Observations écrites de Singapour

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170-20171030-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14991
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L’ARRÊT DU 23 MAI 2008 EN L’AFFAIRE
RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH,
MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE (MALAISIE/SINGAPOUR)
(MALAISIE c. SINGAPOUR)
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA RÉPUBLIQUE
DE SINGAPOUR
VOLUME 1
30 octobre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIERES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION ............................................................................................................... II
A. Demande en interprétation de l’arrêt présentée par la Malaisie ............................................... 1
B. La commission technique mixte Malaisie-Singapour ............................................................... 3
C. La demande en interprétation et la demande en revision de l’arrêt déjà formée par la
Malaisie ................................................................................................................................... 9
D. Structure des observations écrites ........................................................................................... 10
CHAPITRE II. CONDITIONS JURIDIQUES APPLICABLES À UNE DEMANDE EN INTERPRÉTATION ........ 11
A. Compétence............................................................................................................................ 11
B. Recevabilité ............................................................................................................................. 13
CHAPITRE III. PREMIÈRE DEMANDE DE LA MALAISIE : LES EAUX ENTOURANT
PEDRA BRANCA ........................................................................................................................... 14
A. Absence de compétence de la Cour pour connaître de la première demande de la
Malaisie ................................................................................................................................. 15
B. Irrecevabilité de la première demande de la Malaisie ............................................................. 21
C. Conclusions relatives à la première demande de la Malaisie .................................................. 23
CHAPITRE IV. SECONDE DEMANDE DE LA MALAISIE : LA SOUVERAINETÉ SUR SOUTH LEDGE ....... 24
A. Absence de compétence de la Cour pour connaître de la seconde demande de la
Malaisie ................................................................................................................................. 25
B. Irrecevabilité de la seconde demande de la Malaisie .............................................................. 31
C. Conclusions relatives à la seconde demande de la malaisie ................................................... 34
RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTATION DE SINGAPOUR .............................................................................. 35
CONCLUSION .................................................................................................................................... 36
CERTIFICATION ................................................................................................................................ 37
APPENDICE 1 .................................................................................................................................... 38
APPENDICE 2 .................................................................................................................................... 40
APPENDICE 3 .................................................................................................................................... 45
APPENDICE 4 .................................................................................................................................... 49
LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................................... 52
___________
- ii -
LISTE DES ENCARTS
Encart Description Page
1A Carte marine publiée par le commandant en chef des forces
navales malaisiennes sur son compte Twitter le 21 août 2017
18
1B Carte marine publié par le commandant en chef des forces navales
malaisiennes sur son compte Twitter le 21 août 2017, assortie des
annotations de Singapour (encadrés en bleu), avec la traduction
des termes malais pertinents, à des fins de référence
19
___________
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.1. Le 30 juin 2017, la Malaisie a soumis une demande en interprétation (ci-après la
«demande en interprétation»)1 de l’arrêt rendu par la Cour le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour) (ci-après l’«arrêt»)2.
1.2. Par une lettre en date du 10 juillet 2017, le greffier a informé les Parties que, en
application du paragraphe 3 de l’article 98 du Règlement de la Cour, celle-ci avait fixé au
30 octobre 2017 la date d’expiration du délai pour le dépôt, par Singapour, d’observations écrites
sur la demande en interprétation.
1.3. Les présentes observations écrites sont soumises conformément au paragraphe 3 de
l’article 98 du Règlement et au délai fixé par la Cour.
A. DEMANDE EN INTERPRETATION DE L’ARRET PRESENTEE
PAR LA MALAISIE
1.4. Dans sa demande en interprétation, la Malaisie soutient que les Parties ne sont pas
parvenues à s’entendre sur «le sens de l’arrêt de 2008 pour ce qui concerne South Ledge et les eaux
entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh»3 et, en particulier, sur
«le sens ou la portée [des deux points] suivants :
1) la conclusion de la Cour selon laquelle «la souveraineté sur
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à Singapour» ; et
2) la conclusion de la Cour selon laquelle «la souveraineté sur South Ledge appartient
à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé»»4.
1.5. La demande en interprétation, qui s’inscrit dans le sillage d’une demande en revision
formée au titre de l’article 61 du Statut de la Cour, représente une deuxième tentative de la part de
la Malaisie d’obtenir l’examen en appel de l’arrêt. Par sa demande en interprétation, la Malaisie
cherche à obtenir que la Cour se prononce sur des questions qui n’étaient pas en cause dans
l’affaire initiale et qui, de ce fait, n’ont pas été tranchées par elle.
1 Dans les présentes observations écrites, Singapour, conformément à la terminologie employée par la Cour,
emploiera les expressions «demande en interprétation» et «demande en revision» pour désigner les requêtes à fin
d’interprétation et de revision de l’arrêt du 23 mai 2008 respectivement soumises par la Malaisie les 30 juin et 2 février
2017.
2 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 12. Conformément à la terminologie utilisée par la Cour dans le cadre de précédentes affaires
intéressant des demandes en revision, Singapour utilisera, pour désigner l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), l’expression «l’affaire initiale».
3 Demande en interprétation, par. 4.
4 Ibid., par. 5.
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1.6. La portée de la compétence et du mandat de la Cour était définie à l’article 2 du
compromis du 6 février 2003 (ci-après «le compromis»), la Cour ayant été priée par les Parties
«de déterminer si la souveraineté sur
a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ;
b) Middle Rocks ;
c) South Ledge,
appart[enait] à la Malaisie ou à la République de Singapour»5.
1.7. Dans l’arrêt, la Cour a jugé que
a) la souveraineté sur Pedra Branca appartenait à Singapour ;
b) la souveraineté sur Middle Rocks appartenait à la Malaisie ;
c) la souveraineté sur South Ledge appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il était
situé6.
Les conclusions exposées par la Cour dans son dispositif sont parfaitement claires et n’appellent
aucune interprétation.
1.8. La Cour a fait ce que les Parties lui avaient donné mandat de faire  à savoir trancher la
question de la souveraineté sur les formations en cause ; elle n’a pas fait ce qui ne relevait pas de ce
mandat  à savoir délimiter les espaces maritimes auxquels Pedra Branca et Middle Rocks leur
donnent respectivement droit.
1.9. La Malaisie demande à présent à la Cour d’aller au-delà du mandat qu’elle tient du
compromis. Elle la prie de juger que
«a) «les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie des
eaux territoriales de la Malaisie» ; et que
b) «South Ledge est situé dans les eaux territoriales de la Malaisie, ce dont il découle
que la souveraineté sur South Ledge appartient à la Malaisie»»7.
1.10. La Malaisie soutient notamment que
«[l]es protestations que continuent d’échanger les Parties au sujet d’incidents
récurrents dans les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et South Ledge et
dans l’espace aérien surjacent montrent bien que [sa] demande [en interprétation]
répond à une nécessité»8.
5 Arrêt, p. 18, par. 2.
6 Ibid., p. 101-102, par. 300.
7 Demande en interprétation, par. 56.
8 Ibid., par. 55.
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Singapour montrera que, pour autant que des «incidents» aient eu lieu dans la zone située autour de
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, ils mettaient en cause la question de l’étendue des
espaces maritimes revenant à chacune des Parties, et non le sens ou la portée de l’arrêt, qui ne
traitait que de souveraineté.
1.11. La Malaisie, dans l’espoir de convaincre la Cour que les Parties sont dans l’incapacité
de s’entendre quant au sens ou à la portée de l’arrêt et que, en l’absence de perspective raisonnable
de voir de nouvelles discussions bilatérales porter leurs fruits, elle n’a eu d’autre choix que de saisir
la Cour, présente dans sa demande en interprétation un «exposé des faits»9. Soucieuse de justifier
sa démarche, elle prétend, en particulier, que les discussions entre les Parties sur l’exécution de
l’arrêt de la Cour relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge au sein de la commission
technique mixte mise en place à cet effet (la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour
l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge, ci-après la «commission technique mixte» ou la «CTM»)10 sont dans l’impasse.
1.12. Or, ces allégations sont fallacieuses, et elles ne sont pas étayées par les faits. Un juste
examen de ceux-ci, et notamment des discussions tenues au sein de la commission technique mixte,
révèle qu’il n’existe, entre les Parties, aucune contestation, telle qu’alléguée par la Malaisie, quant
au sens ou à la portée de l’arrêt. Si les Parties ont pu nourrir des divergences sur des questions
relatives à leurs activités respectives dans les eaux entourant Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge, et dans l’espace aérien surjacent, ces divergences portaient sur l’étendue des espaces
maritimes, et de l’espace aérien surjacent, relevant de chacune d’elles, et sur les mesures à prendre
en attendant que soit parachevée la délimitation. Elles ne relevaient pas d’une contestation quant au
sens et à la portée de l’arrêt, qui ne traitait que de souveraineté.
1.13. Dans les présentes observations écrites, Singapour établira que la Cour n’a pas
compétence pour connaître de la demande en interprétation, et que celle-ci est irrecevable. L’arrêt
est parfaitement clair, et n’appelle aucune interprétation.
B. LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE MALAISIE-SINGAPOUR
1.14. La commission technique mixte a été créée le 3 juin 2008 lors de la première rencontre
bilatérale tenue entre de hauts représentants des deux gouvernements à la suite du prononcé de
l’arrêt ; il s’agissait, lors de cette réunion, de discuter de questions «intéressant la bonne exécution
de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à la souveraineté sur Pedra Branca,
Middle Rocks et South Ledge»11. Les travaux de la commission étaient fondés sur la
compréhension commune que les Parties avaient des conclusions auxquelles la Cour était parvenue.
L’une et l’autre étaient en effet d’accord pour considérer que, compte tenu des conclusions de la
Cour quant à la souveraineté sur Pedra Branca et Middle Rocks, il leur fallait désormais s’intéresser
à l’étendue des espaces maritimes, et de l’espace aérien surjacent, leur revenant respectivement.
Elles s’accordaient aussi à considérer que la question de la souveraineté sur South Ledge était,
selon la décision de la Cour, tributaire de la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs.
N’en déplaise à la Malaisie, l’existence et les travaux de la commission viennent donc contredire
entièrement la thèse de l’incapacité des Parties à s’entendre sur le sens ou la portée de l’arrêt.
9 Demande en interprétation, par. 8-20.
10 L’action de la CTM sera traitée plus en détail dans la section B.
11 Réunion des représentants de la Malaisie et de Singapour sur l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de
Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 3 juin 2008 à Singapour, minutes, p. A117, par. 3,
annexe 18 des présentes observations écrites de Singapour (ci-après «OES»). A des fins de commodité, les annexes ont
été assemblées par ordre chronologique.
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1.15. La presse a rapporté les propos suivants tenus à la suite du prononcé de l’arrêt par
M. Rais Yatim, alors ministre des affaires étrangères :
«Il s’agit d’une victoire pour Singapour, et d’un succès pour la Malaisie, qui a
obtenu Middle Rocks. Nous nous félicitons également de ce que l’arrêt indique que
South Ledge appartiendra à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé. Nous
nous attellerons à cette question avec la commission technique et, comme l’a dit
George [George Yeo, ministre singapourien des affaires étrangères], celle-ci est déjà à
l’oeuvre, prête à être en session d’ici deux semaines.12»
1.16. Rais Yatim a tenu des propos analogues à la télévision malaisienne dans le cadre d’une
émission d’actualité, le 28 mai 200813. Répondant à des questions sur les modalités d’exécution de
l’arrêt, il a indiqué que la commission devrait démêler un certain nombre de questions, dont l’une
relative aux «eaux territoriales sur lesquelles Singapour et la Malaisie entretiennent déjà des
prétentions … la question des eaux territoriales ne pourra être tranchée que lorsque les spécialistes
du droit de la mer se seront prononcés»14.
Et d’ajouter :
«Pulau Batu Puteh ayant longtemps été sous administration britannique, le statut
des eaux qui l’entourent n’a pas encore été établi. La question des eaux territoriales de
Batu Puteh, de même que [celle des eaux de] Middle Rocks et de South Ledge, sera
donc tranchée après [les travaux de la commission]  la question de savoir s’il y a
chevauchement avec les eaux de Middle Rocks sera tranchée.»15
1.17. Abdullah Badawi, qui était alors premier ministre de la Malaisie, a également indiqué,
au lendemain du prononcé de l’arrêt, que l’étape suivante consisterait, «pour les représentants des
deux Parties, à se rencontrer pour fixer dans les meilleurs délais la ligne de délimitation
maritime»16.
1.18. La Malaisie a joint, en annexe 1 de sa demande en interprétation, un document qui
expose, selon ses dires, le mandat de la commission technique mixte. Or, il s’agit là d’une pure
invention. Le mandat et le descriptif des tâches de la CTM, tels que convenus entre les Parties, sont
exposés dans les minutes de la première réunion de la commission17, dont la version finale est bien
12 Transcription d’un point de presse tenu le 25 mai 2008 à Yangon avec le ministre singapourien des affaires
étrangères, M. George Yeo, et son homologue malaisien, M. Rais Yatim (OES, annexe 10).
13 Il s’agissait d’une émission télévisée tournée en malais, intitulée Rancangan Bersemuka Dengan Media: Isu
Semasa & Polisi Luar Negara («Face à face avec les médias : questions d’actualité et de politique étrangère»), diffusée
par Radio Television Malaysia. Singapour a fourni une retranscription de cette émission en version originale ainsi qu’une
traduction anglaise établie par ses soins et une capture d’écran de la page Internet contenant des liens vers les fichiers
vidéo du site officiel du ministère malaisien des affaires étrangères (OES, annexe 16).
14 OES, annexe 16, p. A75.
15 Ibid.
16 Article paru le 24 mai dans The Star, intitulé «A sad Abdullah accepts ICJ ruling» («M. Abdullah accepte à
regret la décision de la CIJ») (OES, annexe 7). D’autres membres du Gouvernement malaisien ont fait des déclarations
publiques allant dans le même sens, qui ont été relayées par les médias. Voir, par exemple, l’article paru le 25 mai 2008
dans The Star, intitulé «La police appelle les Malaisiens à ne pas se rendre à Middle Rocks» (OES, annexe 12), ou celui
paru le 26 mai 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Des patrouilles maritimes conjointes doivent être effectuées»
(OES, annexe 14).
17 Réunion des représentants de la Malaisie et de Singapour sur l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de
Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 3 juin 2008 à Singapour, minutes, p. A117, par. 3
(OES, annexe 18).
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antérieure au 13 août 2008, date du document en question. Celui-ci semble en réalité être un
document interne de la Malaisie, portant la mention «provisoire», qui n’a jamais été présenté. Mais,
quelle qu’en soit l’origine, il confirme que le Gouvernement malaisien était, d’emblée, d’accord
avec Singapour pour considérer que les travaux de la commission devaient couvrir l’examen de
«toutes les questions à régler préalablement à l’ouverture de négociations bilatérales sur la frontière
maritime»18.
1.19. Une fois créée, la CTM se montra très active entre 2008 et 2013, de même que ses
émanations. Elle tint sept réunions, et ses sous-commissions, dix-sept au total19. Les réunions de la
commission mettaient en présence des délégations des deux Parties présidées par de hauts
représentants de leurs ministères des affaires étrangères. En filigrane de toutes les discussions qui
se tinrent à ces nombreuses occasions, il était entendu que la Cour, dans le dispositif de son arrêt,
avait clairement attribué la souveraineté sur Pedra Branca à Singapour, la souveraineté sur
Middle Rocks, à la Malaisie, et la souveraineté sur South Ledge, «à l’Etat dans les eaux territoriales
duquel il est situé». Les Parties partaient du principe que, par suite de l’arrêt, elles avaient droit à
des espaces maritimes générés, qui par Pedra Branca, qui par Middle Rocks, et que la souveraineté
sur South Ledge serait fonction de la délimitation de la frontière maritime. La mission de la CTM
était de trouver un moyen de leur permettre d’aller de l’avant, à la lumière de cette position
commune. La Malaisie ne l’a contesté dans le cadre d’aucune des réunions de la CTM ou de ses
sous-commissions.
1.20. Les trois grandes tâches assignées à la CTM et à ses sous-commissions confirment la
thèse de Singapour quant à l’absence de contestation entre les Parties sur le sens ou la portée de
l’arrêt.
1.21. La première consistait à réaliser un levé conjoint en vue d’obtenir des données
hydrographiques à propos de la laisse de basse mer de Pedra Branca et de Middle Rocks, ainsi que
de tout haut-fond découvrant dans la zone à l’étude20. Fait significatif, ce fut la Malaisie qui
proposa de procéder à ce levé. En ouvrant la deuxième réunion de la sous-commission pour la
réalisation conjointe d’un levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks,
South Ledge et leurs environs, tenue les 19 et 20 août 200821, le coprésident malaisien de la souscommission
déclara :
18 Demande en interprétation, annexe 1.
19 On trouvera une liste des réunions de la CTM et de ses sous-commissions, par ordre chronologique, à
l’appendice 1 des OES.
20 Cahier des charges annexé au mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la Malaisie et le
Gouvernement de la République de Singapour relatif au levé hydrographique conjoint portant sur Pedra Branca et Middle
Rocks et les eaux environnantes, p. A1052, par. 1 (OES, annexe 66).
21 La sous-commission pour la réalisation conjointe d’un levé hydrographique portant sur Pedra Branca,
Middle Rocks, South Ledge et leurs environs (ci-après la «sous-commission chargée de procéder au levé hydrographique
conjoint») fut créée au cours de la première réunion de la CTM. A l’issue de la sixième réunion de la commission, tenue
les 22 et 23 février 2012, ses membres, constatant que, au terme de 14 réunions, elle avait mené à bien ses travaux, ont
décidé d’un commun accord de la dissoudre.
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«Comme le savent les deux Parties, la sous-commission a été chargée de
surveiller la réalisation d’un levé hydrographique conjoint portant sur Pedra Branca et
Middle Rocks, ainsi que les eaux environnantes, dans la perspective de pourparlers sur
les questions maritimes afférentes aux trois formations et à leurs alentours.»22
1.22. Le levé conjoint fut parachevé en mai 2011. Les deux Parties convinrent alors
d’entamer des pourparlers en vue de la délimitation de leur frontière maritime23. Le fait qu’elles ont
procédé à un levé conjoint en amont de leurs négociations sur la délimitation montre que les Parties
s’accordaient à reconnaître l’existence d’un chevauchement des espaces maritimes, ainsi que de
l’espace aérien surjacent, auxquels leur donnaient respectivement droit Pedra Branca et
Middle Rocks, et, partant, s’accordaient à reconnaître la nécessité d’une délimitation.
1.23. La deuxième grande tâche de la CTM se rapportait à la gestion des eaux entourant
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, et de l’espace aérien surjacent24. Les discussions
menées dans ce cadre se sont notamment soldées par a) un accord tendant à ce que les
ressortissants des deux pays puissent poursuivre les activités de pêche auxquelles ils ont coutume
de se livrer dans des eaux situées au-delà de 0,5 mille marin de Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge, et à ce que chacune des Parties conseille «aux pêcheurs de sa nationalité de ne pas
empiéter sur ces zones de 0,5 mille marin»25 ; et b) un accord sur les modalités d’assistance en cas
d’incidents en mer26.
1.24. Les Parties ont reconnu que de telles discussions sur la gestion de l’espace maritime et
aérien étaient nécessaires, notamment pour ce qui concernait les incidents en mer27 et les activités
de pêche traditionnelle28, parce qu’elles nourrissent, à l’égard de ces espaces, et dans l’attente d’une
délimitation, des prétentions concurrentes. A l’occasion de ces discussions, la Malaisie a de
nouveau expressément «reconnu la nécessité, pour les deux Parties, de délimiter la frontière
maritime dans la zone en question»29.
22 Deuxième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue à Putrajaya le 20 août 2008, minutes
(OES, annexe 21, appendice D3). Voir aussi les minutes de la réunion des représentants de la Malaisie et de Singapour
sur l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue
le 3 juin 2008 à Singapour, p. A117, par. 4 iii) et p. A127, appendice, par. 3 (OES, annexe [18]).
23 Voir plus loin, par. 1.25.
24 Une «sous-commission chargée de la gestion des pêcheries et de l’espace maritime et aérien» fut créée sous les
auspices de la CTM pour «examiner la question de la gestion des pêcheries et de l’espace maritime et aérien à la lumière
de l’arrêt de la Cour internationale de Justice en l’affaire relative à la souveraineté sur Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge». Voir les minutes de la deuxième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour
l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le
20 août 2008 à Putrajaya, p. A142, par. 7, et p. A197, annexe E, par. 3 (OES, annexe 21). A ce jour, la sous-commission
s’est réunie à trois reprises, entre 2010 et 2012.
25 Deuxième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 20 août 2008 à Putrajaya, minutes,
p. A142, par. 4 iii), et p. A198, par. 3.3 (OES, annexe 21).
26 Cf. OES, annexe 18, p. A118, par. 4 vi), et p. A129, annexe F, par. 1.
27 OES, annexe 21, p. A197, annexe E, par. 3.2 ii).
28 Ibid., p. A198, par. 3.3 i).
29 Quatrième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue les 26 et 27 juillet 2010 à
Kuala Lumpur, minutes, p. A883, par. 10 (OES, annexe 58).
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1.25. La troisième tâche de la CTM consistait à délimiter la frontière maritime. Les premiers
ministres des Parties étant convenus, le 19 février 2013, que la commission entamerait ses travaux
à cet effet30, les Parties discutèrent, lors de la septième réunion de la commission, de la création
d’une nouvelle sous-commission consacrée à cette question, ainsi que de la désignation de des
coprésidents de cette sous-commission, des tâches qui lui seraient confiées, de son nom officiel, et
d’autres modalités31.
1.26. Le fait que les Parties ne sont pas parvenues à un accord sur certaines de ces questions
ne peut guère être qualifié d’absence de progrès, d’autant que c’était la première fois, depuis la
réalisation du levé conjoint, qu’elles entreprenaient réellement des pourparlers sur la délimitation.
Du reste, les Parties sont convenues de tenir une nouvelle réunion de la CTM en 201432. En outre,
leurs premiers ministres ont, à l’occasion de la retraite qui les a réunis en 2014, pris note des
progrès réalisés lors de la septième réunion, et se sont félicités de ce que la CTM ait décidé de créer
une nouvelle sous-commission consacrée à la délimitation des frontières maritimes, mesure qu’ils
ont qualifiée d’«étape importante»33.
1.27. La Malaisie laisse entendre, dans sa demande en interprétation, que si la CTM ne s’est
pas réunie depuis novembre 2013, la faute en revient à Singapour. Elle affirme que «les deux
Parties n’ont pris aucune nouvelle initiative en vue de la délimitation de leur frontière maritime» et
que «[l]a dernière communication officielle entre les deux Etats au sujet de [ladite]
délimitation … a consisté en une note diplomatique en date du 27 avril 2014» adressée à Singapour
par la Malaisie34. Or, c’est faux. Singapour a répondu à cette note diplomatique le 7 mai 2014, soit
sous quinze jours35. Six mois s’étant écoulés sans qu’elle reçoive de réponse, le 28 novembre 2014,
elle a renvoyé une note diplomatique à la Malaisie36, lui rappelant que les Parties étaient convenues
de tenir la huitième réunion de la CTM en 2014, et la priant de fournir les informations requises à
cet effet. Ayant attendu en vain une réponse pendant un an, Singapour a adressé une nouvelle note
diplomatique à la Malaisie le 16 décembre 201537, la priant de réagir à propos, notamment, des
dates de la huitième réunion de la CTM. A ce jour, la Malaisie n’a répondu à aucune de ces notes
diplomatiques.
30 Déclaration conjointe de M. Lee Hsien Loong, premier ministre de Singapour, et de Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak, premier ministre de la Malaisie, publiée à l’issue de la retraite ayant réuni les deux dirigeants à Singapour
le 19 février 2013, par. 7 (demande en interprétation, annexe 3).
31 Cf. note diplomatique SHC 178/2013 en date du 27 décembre 2013 adressée à la Malaisie par Singapour,
incluant la version provisoire des minutes de la septième réunion de la CTM établie par Singapour, p. A1484-1488,
par. 4-12 (OES, annexe 88); et note diplomatique EC 68/2014 en date du 27 avril 2014 (mais reçue par Singapour le
27 mars 2014) adressée à Singapour par la Malaisie, incluant la version provisoire des minutes de la septième réunion de
la CTM établie par la Malaisie, p. A1544-1545, par. 4-6 (OES, annexe 97).
32 Les minutes de la septième réunion de la CTM n’ont pas encore été finalisées. Toutefois, il ressort des versions
provisoires proposées par chacune des Parties que celles-ci étaient convenues de se réunir derechef en 2014 : voir la
version provisoire des minutes de la septième réunion de la CTM établie par Singapour, p. A1493, par. 26 (OES,
annexe 88); et celle établie par la Malaisie, p. A1546, par. 9 (OES, annexe 97).
33 Déclaration conjointe de Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, premier ministre de la Malaisie, et
M. Lee Hsien Loong, premier ministre de Singapour, publiée à l’issue de la retraite ayant réuni les deux dirigeants à
Putrajaya (Malaisie) le 7 avril 2014, par. 12 (demande en interprétation, annexe 5). La Malaisie inclut en note de bas de
page 6 de sa demande en interprétation une référence exacte à ce document, mais renvoie à tort, au paragraphe 11 de ce
même document, à la retraite ayant réuni les deux dirigeants en 2016.
34 Demande en interprétation, par. 11.
35 Note diplomatique MFA/SEA1/00034/2014 en date du 7 mai 2014 adressée à la Malaisie par Singapour (OES,
annexe 99).
36 Note diplomatique MFA/SEA1/00091/2014 en date du 28 novembre 2014 adressée à la Malaisie par Singapour
(OES, annexe 100).
37 Note diplomatique MFA/SEA1/00043/2015 en date du 16 décembre 2015 adressée à la Malaisie par Singapour
(OES, annexe 102).
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- 8 -
1.28. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu pour la Malaisie d’insinuer que c’est à cause de
Singapour que la CTM ne se réunit plus. Singapour a systématiquement montré qu’elle était
disposée à poursuivre les pourparlers au sein de la commission. Lorsqu’elle affirme que les Parties
«ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sens exact du dispositif de l’arrêt de 2008 pour ce qui
concerne South Ledge et les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh»38, la Malaisie présente
sous un faux jour les discussions qui ont eu lieu lors de la septième réunion de la commission et
passe sous silence le fait que les deux Parties sont convenues de tenir une nouvelle réunion sur la
délimitation, et que la responsabilité de proposer des dates idoines en incombe à la Malaisie. De
fait, comme Singapour le montrera plus loin39, la question de nouvelles discussions entre les Parties
est évoquée jusque dans la récente note diplomatique en date du 20 avril 2017 reçue de la
Malaisie40, et dans celle, en date du 25 mai 2017 que lui a adressée en réponse Singapour41. La
Malaisie travestit les faits à seul dessein de faire accroire qu’existe, là où n’en existe pas, une
«contestation» au sens de l’article 60 du Statut de la Cour.
1.29. La Malaisie brosse ainsi un tableau négatif, et inexact, des travaux de la CTM : à l’en
croire, celle-ci «n’est pas parvenue à atteindre les buts qui lui avaient été assignés»42, a mis en
place un dispositif qui «s’est enrayé»43, voire «bloqué»44, se trouve en conséquence dans une
situation de «blocage»45, et n’a fait que des tentatives qui «se sont révélées infructueuses»46. La
Malaisie cherche ainsi à convaincre la Cour que les Parties sont en désaccord sur le sens ou la
portée de l’arrêt. Mais ses allégations ne révèlent l’existence d’aucune contestation quant aux
conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans son arrêt, et elles sont contredites par le
comportement et les déclarations qui ont été les siens au fil des années.
1.30. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, sous les auspices de la CTM, les deux Parties ont entrepris
de réaliser un levé conjoint ; sont parvenues à un accord sur les modalités d’intervention en cas
d’incidents en mer et sur celles des opérations de recherche et de sauvetage ; ont consenti à la
poursuite des activités de pêche traditionnelle ; ont évoqué d’autres questions ayant trait à la
gestion de l’espace maritime et aérien ; et ont entrepris de délimiter leur frontière maritime. Tout au
long de la période considérée, les plus hauts responsables des gouvernements des deux Parties ont
fait des déclarations publiques dans lesquelles ils prenaient note et se félicitaient des progrès
38 Demande en interprétation, par. 20.
39 Cf. par. 4.29 plus loin.
40 Demande en interprétation, annexe 63.
41 Note diplomatique MFA/SEA1/00022/2017 en date du 25 mai 2017 adressée à la Malaisie par Singapour
(OES, annexe 103).
42 Demande en interprétation, par. 3.
43 Ibid., par. 11.
44 Ibid., par. 11 et 20.
45 Ibid., par. 11.
46 Ibid., par. 20.
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- 9 -
réalisés par la CTM et ses sous-commissions47. Aucun de ces faits ne vient corroborer l’affirmation
de la Malaisie selon laquelle le processus entamé sous les auspices de la CTM s’était embourbé en
raison de désaccords sur le sens ou la portée de l’arrêt. De fait, l’ensemble des documents rendant
compte des discussions qui ont eu lieu au sein de la CTM et de ses émanations qui ont été annexés
de part et d’autre montrent clairement qu’il n’existe, entre les Parties, aucune contestation, telle
qu’alléguée par la Malaisie, quant au sens ou à la portée du dispositif de la Cour.
C. LA DEMANDE EN INTERPRETATION ET LA DEMANDE EN REVISION
DE L’ARRET DEJA FORMEE PAR LA MALAISIE
1.31. La demande en interprétation représente de la part de la Malaisie une deuxième
tentative d’obtenir l’examen en appel de l’arrêt. Le 2 février 2017, la Malaisie a introduit une
demande en revision, priant la Cour, sur le fondement de trois catégories de documents, de revoir
sa conclusion selon laquelle la souveraineté sur Pedra Branca appartient à Singapour. La Malaisie
prétend que ces documents n’ont été découverts qu’après août 2016, et que ni la Cour ni elle-même
n’en avaient connaissance lorsque l’arrêt a été rendu.
1.32. Le 24 mai 2017, Singapour a soumis ses observations écrites sur la recevabilité de la
demande en revision. Elle y démontre que la Malaisie n’a satisfait à aucune des conditions de
recevabilité énoncées à l’article 61 du Statut de la Cour, si ce n’est l’obligation de présenter la
demande en revision dans les dix ans suivant l’arrêt.
1.33. Moins de deux semaines après la présentation par Singapour de ses observations écrites
sur la recevabilité de la demande en revision, la Malaisie, par une lettre en date du 6 juin 2017,
informait le greffier de la Cour qu’elle
«introduirait sous peu, conformément à l’article 60 du Statut de la Cour …, une
demande en interprétation de l’arrêt rendu le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour)»48.
Elle indiquait encore que son «intention initiale … [avait été] de soumettre la demande en
interprétation en même temps que la demande en revision, le 2 février 2017»49 et que, «au vu du
lien entre [l’une et l’autre] la Cour p[ourrait] considérer opportun de traiter les deux demandes en
parallèle»50.
47 Voir, par exemple, le communiqué de presse conjoint des ministres des affaires étrangères de la Malaisie et de
Singapour, «communiqué de presse conjoint : deuxième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour
pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge», en
date du 1er septembre 2008, p. A221, cinquième alinéa (OES, annexe 25); le communiqué de presse conjoint des
ministres des affaires étrangères de la Malaisie et de Singapour, «communiqué de presse conjoint : troisième réunion de
la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif
à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge», en date du 8 janvier 2010, p. A501, quatrième alinéa (OES, annexe 48);
déclaration conjointe de M. Lee Hsien Loong, premier ministre de Singapour, et de Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak, premier ministre de la Malaisie, publiée à l’issue de la retraite ayant réuni les deux dirigeants à Singapour
le 19 février 2013, par. 7 (demande en interprétation, annexe 3); et déclaration conjointe de Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak, premier ministre de la Malaisie, et de M. Lee Hsien Loong, premier ministre de Singapour, publiée à
l’issue de la retraite ayant réuni les deux dirigeants à Putrajaya (Malaisie), le 7 avril 2014, par. 12 (demande en
interprétation, annexe 5).
48 Lettre en date du 6 juin 2017 adressée au greffier de la Cour internationale de Justice par la Malaisie (OES,
annexe 105).
49 Ibid.
50 Ibid.
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1.34. Cependant, dans sa demande en interprétation, la Malaisie soutient à présent que sa
requête, présentée «en application de l’article 60 du Statut, est distincte et indépendante de sa
demande en revision, bien qu’il existe nécessairement des liens étroits entre les deux instances»51.
1.35. Singapour a relevé que la demande en revision avait été formée pour des raisons de
politique interne, sans rapport avec le fond de l’affaire. Cette observation vaut également pour la
demande en interprétation. Il est significatif que la Malaisie n’ait pas expliqué pourquoi la nécessité
d’une interprétation s’est fait sentir alors que cela faisait déjà quatre ans que, selon ses dires, la
CTM était dans l’impasse, ni pourquoi la demande en interprétation n’aurait pu être soumise plus
tôt, et ne l’a été qu’après que Singapour eut présenté ses observations écrites sur la recevabilité de
la demande en revision. La présentation d’une demande en interprétation et d’une demande en
revision semble en réalité procéder d’une manoeuvre politique par laquelle la Malaisie entend
démontrer à sa population qu’elle cherche par tous les moyens à obtenir l’invalidation des parties
de l’arrêt qu’elle considère lui être défavorables ou, à défaut, une décision de la Cour en matière de
délimitation qui soit à son avantage. De fait, en ce qui concerne South Ledge, la demande en
interprétation est un nouvel artifice pour obtenir la revision de l’arrêt en sa faveur. Ces tentatives
vont à l’encontre de la volonté affichée par la Malaisie, qui a prétendu qu’elle s’engageait «à
respecter et à exécuter l’arrêt de la Cour ainsi qu’à mettre pleinement en oeuvre sa décision»52, et
constituent un appel déguisé, allant à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée sur
lequel sont fondées les procédures de l’interprétation et de la revision. Comme la demande en
revision, la demande en interprétation doit donc être rejetée.
D. STRUCTURE DES OBSERVATIONS ECRITES
1.36. Les présentes observations écrites se divisent en quatre chapitres, dont celui qui
s’achève ici, qui tient lieu d’introduction. Les trois chapitres restants s’articulent comme suit :
a) Le chapitre II expose les conditions juridiques applicables aux demandes d’interprétation des
arrêts de la Cour, telles qu’énoncées dans le Statut de celle-ci, dans son Règlement et dans sa
jurisprudence.
b) Le chapitre III est consacré au premier volet de la demande en interprétation de la Malaisie,
relatif aux eaux entourant Pedra Branca. Singapour montrera que la Cour n’est pas compétente
à l’égard de cette partie de la demande, que celle-ci est irrecevable, et que le premier point du
dispositif de l’arrêt est clair et n’appelle aucune interprétation.
c) Le chapitre IV est consacré au second volet de la demande en interprétation de la Malaisie,
relatif à South Ledge. Singapour montrera une fois de plus que la Cour n’est pas compétente à
l’égard de cette partie de la demande, que celle-ci est de même irrecevable, et que le troisième
point du dispositif de l’arrêt est clair et n’appelle aucune interprétation.
1.37. Enfin, Singapour clôt ses observations écrites par une synthèse de son raisonnement, et
l’exposé de la conclusion qu’elle demande à la Cour.
51 Demande en interprétation, par. 7.
52 Voir, par exemple, le communiqué de presse conjoint des ministres des affaires étrangères de la Malaisie et de
Singapour, «cinquième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la
Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge», en date du 2 décembre 2010 (OES,
annexe 67). Voir aussi l’article 6 du compromis conclu le 6 février 2003 : «Les Parties s’engagent à reconnaître l’arrêt
que la Cour rendra conformément au présent compromis comme définitif et obligatoire pour elles» (arrêt, p. 19, par. 2.)
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- 11 -
CHAPITRE II
CONDITIONS JURIDIQUES APPLICABLES A UNE DEMANDE
EN INTERPRETATION
2.1. Comme elle l’a relevé à propos de la demande en interprétation relative à l’affaire du
Temple de Préah Vihéar, la Cour, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, commence par
déterminer si elle a compétence pour en connaître et, dans l’affirmative, si la demande est
recevable53. Deux conditions distinctes doivent à cet égard être remplies : premièrement, il faut
qu’il existe une contestation sur le sens et la portée du dispositif de l’arrêt mis en cause
(compétence) ; et deuxièmement, il faut que la demande ait réellement, et uniquement, pour objet
de faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé avec force obligatoire par l’arrêt, et non
d’obtenir la solution de points qui n’ont pas ainsi été décidés (recevabilité).
A. COMPETENCE
2.2. En ce qui concerne la compétence, la Cour a rappelé que son rôle, dans le cas d’une
demande en interprétation soumise en vertu de l’article 60 de son Statut, consiste à «éclaircir le
sens et la portée de ce qui a été décidé dans l’arrêt qu’il lui est demandé d’interpréter (Demande
d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402)»54.
2.3. Toutefois, aucune interprétation n’est requise si l’arrêt de la Cour est clair. Le cas
échéant, la Cour n’a pas compétence pour statuer sur la demande en interprétation. Du reste,
interpréter un arrêt dépourvu d’ambiguïté serait non seulement mal à propos, mais remettrait en
question le caractère définitif de l’arrêt lui-même et le principe de l’autorité de la chose jugée,
consacrés par l’article 60 du Statut de la Cour. Comme celle-ci l’a dit à propos de la demande en
interprétation soumise par le Nigéria en l’affaire Cameroun c. Nigéria, constatant qu’elle
«a[vait] déjà clairement examiné et rejeté, dans son arrêt du 11 juin 1998, la première
des trois conclusions présentées par le Nigéria au terme de sa demande en
interprétation … La Cour ne saurait … connaître de cette première conclusion sans
remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache audit arrêt.»55
En d’autres termes, si le sens d’un arrêt est clair, il est inutile de l’interpréter plus avant : in claris
non fit interpretatio.
2.4. Dans sa requête, la Malaisie reconnaît que la Cour doit s’assurer qu’elle a compétence
pour connaître de la demande en interprétation, et que celle-ci est recevable56. A propos de la
compétence, elle rappelle le principe bien établi selon lequel une partie à l’origine d’une telle
demande en interprétation doit veiller à ce que deux conditions soient remplies : il faut i) qu’il
existe un différend entre les parties, et ii) que l’objet de ce différend soit une contestation quant au
53 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 294, par. 30.
54 Ibid., p. 306, par. 66.
55 Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999, p. 38-39, par. 16.
56 Demande en interprétation, par. 21.
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- 12 -
sens ou à la portée du dispositif d’un arrêt57. Ces conditions découlent de l’article 60 du Statut de la
Cour, qui se lit comme suit : «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens
et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.»
Elles découlent également des dispositions du paragraphe 2 de l’article 98 du Règlement de
la Cour, qui se lit comme suit :
«Une demande en interprétation d’un arrêt peut être introduite soit par une
requête, soit par la notification d’un compromis conclu à cet effet entre les parties ;
elle indique avec précision le point ou les points contestés quant au sens ou à la portée
de l’arrêt.»
2.5 Il est clair que les deux conditions précitées doivent être examinées conjointement.
L’existence d’une «contestation» ne suffit pas en soi pour établir la compétence de la Cour. La
véritable question est de savoir si la contestation porte sur un point décidé par la Cour avec force
obligatoire. Comme celle-ci l’a dit en statuant sur la demande en interprétation en l’affaire du Droit
d’asile : «Il faut … qu’il existe une contestation sur le sens et la portée de l’arrêt»58, et «toute
demande en interprétation doit porter sur le dispositif de l’arrêt et ne peut concerner les motifs que
dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif.»59
2.6. Dès lors, les positions des Parties quant au sens ou à la portée d’un arrêt de la Cour sont
pertinentes aux fins de déterminer s’il existe à cet égard une contestation et, partant, si la Cour est
compétente au regard de l’article 60 du Statut. Si le comportement des Parties postérieurement au
prononcé d’un arrêt ne peut avoir d’incidence sur l’interprétation de celui-ci, les faits survenus par
la suite peuvent, eux, servir à établir l’éventuelle existence d’une telle contestation60.
2.7. Singapour démontrera aux chapitres III et IV qu’il n’existe, entre les Parties, aucune
contestation en rapport avec le dispositif de l’arrêt et que, de ce seul fait, la demande en
interprétation ne saurait être accueillie. En outre, le sens des premier et troisième paragraphes du
dispositif est parfaitement limpide, et n’appelle aucune interprétation. Si un quelconque différend
opposait les Parties, il ne porterait pas sur une contestation quant au sens ou à la portée de ce
dispositif, mais sur l’étendue des droits à l’espace maritime et aérien revenant à chacune d’elles,
question que la Cour n’avait pas été priée de trancher, et qu’elle n’a pas tranchée, dans son arrêt.
57 Demande en interprétation, par. 24.
58 Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou),
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du
24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe
libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56 ; et Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire
de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires
(Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36-37, par. 12).
59 Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999, p. 35, par. 10 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 47 ; Demande en interprétation de l’arrêt
du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt,
C.I.J. Recueil 2013, p. 296, par. 34.
60 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011,
p. 546, par. 37.
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22
- 13 -
B. RECEVABILITE
2.8. A propos de la recevabilité des demandes en interprétation, la Cour a souligné ce qui
suit :
«Il faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation de l’arrêt, ce
qui signifie qu’elle doit viser uniquement à faire éclaircir le sens et la portée de ce qui
a été décidé avec force obligatoire par l’arrêt, et non à obtenir la solution de points qui
n’ont pas ainsi été décidés. Toute autre façon d’interpréter l’article 60 du Statut aurait
pour conséquence d’annuler la disposition de ce même article selon laquelle l’arrêt est
définitif et sans recours.»61
2.9. La Cour a également précisé que, dans la mesure où une demande en interprétation irait
plus loin et chercherait «à obtenir la solution de points qui n’ont pas été ainsi décidés …, aucune
suite ne pourrait lui être donnée»62. Comme elle l’a relevé au sujet de la demande en interprétation
de l’arrêt rendu en l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la Cour «doit respecter strictement les
limites de l’arrêt initial et ne saurait remettre en cause ce qui a été réglé avec force obligatoire, ni
trancher des questions sur lesquelles elle ne s’est pas prononcée dans l’arrêt initial»63.
2.10. La Cour a encore indiqué qu’«une interprétation de l’arrêt …, donnée aux termes de
l’article 60 du Statut, ne p[ouvait] dépasser les limites de cet arrêt même, lesquelles sont tracées par
le compromis»64, et jugé nécessaire de rappeler le principe selon lequel elle «a le devoir de
répondre aux demandes des parties telles qu’elles s’expriment dans leurs conclusions finales, mais
aussi celui de s’abstenir de statuer sur des points non compris dans lesdites demandes ainsi
exprimées»65.
2.11. Singapour démontrera, aux chapitres III et IV, que la demande en interprétation est
irrecevable, parce que la Malaisie demande à la Cour d’aller au-delà des limites de l’arrêt, et de
trancher des questions qui n’ont pas été, et n’auraient pu être, tranchées par elle avec force
obligatoire.
61 Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou)
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962
en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013,
p. 303, par. 55.
62 Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56.
63 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 306, par. 66.
64 Interprétation de l’arrêt no 3, arrêt no 4, 1925, C.P.J.I. série A no 4, p. 7.
65 Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou)
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du
24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 217, par. 44.
23
24
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CHAPITRE III
PREMIERE DEMANDE DE LA MALAISIE : LES EAUX ENTOURANT
PEDRA BRANCA
3.1. Dans le premier volet de sa demande en interprétation, la Malaisie prie la Cour de dire et
juger que «les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie des eaux
territoriales de la Malaisie»66. A l’appui de cette première demande, elle soutient que «les Parties
n’ont pas été en mesure de s’entendre sur le sens de l’arrêt de 2008 pour ce qui concerne
South Ledge et les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh», et que, dans ce contexte, il est
devenu «nécessaire de demander à la Cour d’interpréter les points» controversés de cet arrêt67.
3.2. La Malaisie a tenté d’établir un lien entre cette première demande et le premier point du
dispositif de l’arrêt, en faisant valoir que les Parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sens
et la portée de «1) la conclusion de la Cour selon laquelle «la souveraineté sur
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à Singapour»68. Cette assertion, toutefois, est dépourvue
de tout fondement. Le premier point du dispositif de l’arrêt est on ne peut plus clair, et n’appelle
aucune interprétation : «La souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à la
République de Singapour.»69 Il n’y a, entre les Parties, aucune contestation à cet égard. Si
contestation il y a, telle que ressortant des annexes jointes à la demande en interprétation, elle
concerne l’étendue des espaces maritimes et de l’espace aérien surjacent revenant à chacune des
Parties, et non la conclusion selon laquelle la souveraineté sur l’île est singapourienne. Or, la
question de l’étendue des espaces maritimes, et de l’espace aérien surjacent, revenant à chacune des
Parties autour de Pedra Branca n’avait, à dessein, pas été soumise à la Cour dans l’affaire initiale.
3.3. L’on se souviendra que, à l’article 2 a) du compromis, les Parties avaient prié la Cour de
déterminer si la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à la Malaisie ou à
Singapour70. Telle est la question que la Cour a tranchée au premier point du dispositif. Il ne lui
avait pas été demandé de se prononcer sur des questions de délimitation ou de droits à des espaces
maritimes entre les Parties. Elle n’avait nullement compétence pour ce faire et, en conséquence,
s’en est abstenue. L’effet de chose jugée de l’arrêt ne couvre donc que la décision relative à la
souveraineté, un point qui ne requiert aucune interprétation. Il s’ensuit que la Malaisie est
clairement malavisée de solliciter néanmoins de la Cour «une interprétation faisant foi et ayant
force obligatoire du sens de son arrêt de 2008 pour ce qui concerne les eaux entourant
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh»71.
3.4. Dans la section A du présent chapitre, Singapour montrera que la Malaisie, pour ce qui
est de sa première demande, ne peut se fonder sur aucune base de compétence. C’est bien simple :
le premier point du dispositif de l’arrêt est clair, et il n’y a pas de contestation entre les Parties sur
le sens ou la portée de la décision de la Cour selon laquelle la souveraineté sur Pedra Branca
66 Demande en interprétation, par. 56 a). Le second volet de la demande en interprétation de la Malaisie, relatif à
South Ledge, sera traité plus loin au chapitre IV.
67 Ibid., par. 4-5.
68 Ibid., par. 5, citant le point 1) du dispositif (par. 300) de l’arrêt.
69 Arrêt, p. 101, point 1) du dispositif.
70 Le texte du compromis est reproduit au paragraphe 2 de l’arrêt. L’article 2 dudit compromis est également
reproduit plus haut au paragraphe 1.6.
71 Demande en interprétation, par. 6.
25
26
- 15 -
appartient à Singapour. C’est du reste à l’aune des faits invoqués par la Malaisie que l’on peut
conclure à l’absence de fondement de sa demande en interprétation.
3.5. Dans la section B du présent chapitre, Singapour montrera que la première demande de
la Malaisie est en outre irrecevable, au regard des conditions bien établies régissant la recevabilité
des demandes en interprétation. En priant la Cour de dire que «les eaux entourant
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie [de ses] eaux territoriales»72, la Malaisie
cherche à obtenir une réponse à une question que la Cour n’était pas appelée à trancher en l’affaire
initiale, et qu’elle n’a pas tranchée.
3.6. Dans la section C du présent chapitre, Singapour présentera ses conclusions sur le
premier volet de la demande en interprétation de la Malaisie.
A. ABSENCE DE COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE
DE LA PREMIERE DEMANDE DE LA MALAISIE
3.7. Dans sa demande en interprétation, la Malaisie cherche à brouiller le sens de la
condition selon laquelle une contestation doit exister entre les Parties quant au sens et à la portée de
l’arrêt. Ayant rappelé qu’il y a différend d’ordre juridique entre deux Etats lorsque surviennent «un
désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d’intérêts entre deux personnes»73 ou que «la réclamation de l’une des parties se heurte à
l’opposition manifeste de l’autre»74, la Malaisie invoque la correspondance diplomatique échangée
entre Singapour et elle-même à la suite de l’arrêt, qui témoigne de leurs positions divergentes sur la
délimitation des eaux entourant Pedra Branca, pour étayer la thèse de l’existence d’un «différend
d’ordre juridique» entre elles. Sur la base de ces éléments, elle avance, sans le justifier en aucune
façon, que ledit «différend» porte sur le premier point du dispositif de l’arrêt, dans lequel la Cour
conclut que «la souveraineté sur Pedra Banca/Pulau Batu Puteh appartient à la République de
Singapour», et qu’il est, de ce fait, «pleinement … satisfait»75 à la condition de l’existence d’une
contestation, à laquelle est subordonnée la compétence de la Cour.
3.8. C’est sur ce point qu’achoppent les arguments de la Malaisie sur la compétence. On ne
trouve en effet, à l’examen du comportement des Parties, de leurs interactions ou de la
correspondance qu’elles ont échangée au fil des années suivant le prononcé de l’arrêt, aucune trace
de l’existence d’une contestation quant au sens ou à la portée de la décision rendue par la Cour au
premier point du dispositif de son arrêt  à savoir que la souveraineté sur Pedra Branca appartient
à Singapour. De fait, il ressort de la demande en revision que la Malaisie admet que le sens et la
portée de cette décision sont clairs.
3.9. Dans sa demande en interprétation, la Malaisie prie la Cour de dire et juger que «les
eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie [de ses] eaux
territoriales»76. Elle semble désormais soutenir que Singapour ne peut se prévaloir des droits sur les
72 Demande en interprétation, par. 56 a).
73 Ibid., par. 26, citant l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n° 2, 1924,
C.P.J.I. série A n° 2, p. 11.
74 Ibid., par. 26, citant les affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
75 Demande en interprétation, par. 29.
76 Ibid., par. 56.
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eaux territoriales entourant Pedra Branca, et que l’ensemble des eaux situées au-delà de la laisse de
basse mer de Pedra Branca lui appartiennent. Toutefois, ces affirmations ne sont pas étayées par
son propre comportement ou par ses propres déclarations. Quoi que la Malaisie puisse affirmer
aujourd’hui dans le cadre de sa demande en interprétation, le fait est que, à l’instar de Singapour,
elle s’est toujours comportée en partant du principe que, au premier point du dispositif de l’arrêt, la
Cour avait attribué à Singapour la souveraineté sur Pedra Branca, sans se prononcer sur l’étendue
des espaces maritimes revenant à l’une ou l’autre des Parties. Il ressort en outre du comportement
de l’une comme de l’autre que les Parties sont d’accord sur le fait que cette question sera tranchée
au terme de la délimitation de la frontière maritime.
3.10. Telle était incontestablement la position du Gouvernement malaisien, ainsi qu’en
témoignent les déclarations publiques, reproduites plus haut au chapitre I, qui ont été faites après le
prononcé de l’arrêt par le premier ministre et par le ministre des affaires étrangères de la Malaisie77.
Au chapitre IV78, Singapour citera d’autres déclarations publiques de certains des plus hauts
représentants de l’Etat malaisien, qui affirment eux aussi que seule la délimitation maritime
permettra de déterminer qui, des deux Parties, a souveraineté sur South Ledge. Ces déclarations ont
été relayées en détail par les médias, et il en ressort que des eaux territoriales étaient prêtées à
Pedra Branca comme à Middle Rocks. Qui plus est, le but même du long processus de discussions
bilatérales entre Singapour et la Malaisie dans la période qui a suivi le prononcé de l’arrêt, décrit
précédemment au chapitre I, était de trouver les moyens qui permettraient aux Parties d’aller de
l’avant et de délimiter les eaux autour de Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge79.
3.11. L’ensemble des discussions de la commission technique mixte reposaient
manifestement sur le postulat que la souveraineté sur Pedra Branca était singapourienne, et la
souveraineté sur Middle Rocks, malaisienne, et que chacune des Parties pouvait se prévaloir de
droits sur l’espace maritime et l’espace aérien surjacent en conséquence de cet état de fait. S’il en
allait autrement, il n’y aurait pas matière à délimitation. Les Parties ont également reconnu que
l’étape suivante consisterait à déterminer, dans un cadre bilatéral, l’étendue des espaces leur
revenant respectivement. Ainsi, dans leur mémorandum d’accord relatif au levé hydrographique
conjoint portant sur Pedra Branca et Middle Rocks et les eaux environnantes, les Parties
indiquaient bien que ce levé s’inscrivait «dans la perspective de pourparlers entre [elles] sur les
questions maritimes concernant Pedra Branca, Middle Rocks et les eaux environnantes»80. A
l’évidence, la Malaisie savait donc que la Cour ne s’était prononcée que sur la question de la
souveraineté, et ne s’était pas penchée sur celle de la délimitation des eaux entourant
Pedra Branca ; cette dernière question, dont elle n’était pas saisie, était laissée aux Parties.
3.12. Dans sa demande en interprétation, la Malaisie évoque divers «incidents»81 impliquant
des aéronefs, des navires et des agents de l’Etat singapouriens et malaisiens, autour de
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, ainsi que la correspondance et les protestations
diplomatiques échangées à ce propos par les deux Parties. La Malaisie tente d’en tirer argument
pour démontrer qu’elle-même «et Singapour demeurent depuis le prononcé de [l’arrêt] en
77 Voir plus haut, par. 1.15-1.17.
78 Voir plus loin, par. 4.11-4.18. Voir aussi l’appendice 2.
79 Voir plus haut, par. 1.15-1.17.
80 Demande en interprétation, annexe 2, p. 2. Une copie du mémorandum d’accord signé est jointe en annexe 66
des OES. Dans leur déclaration conjointe du 19 février 2013, les premiers ministres des deux Parties se sont de même
félicités du bon achèvement du levé topographique conjoint portant sur Pedra Branca, Middle Rocks et les eaux
environnantes, et sont convenus «que la commission technique mixte s’attelle[rait] … à la délimitation des frontières
maritimes», par. 7 (demande en interprétation, annexe 3). Voir plus haut, par. 1.25 et note de bas de page no 30.
81 Demande en interprétation, par. 55.
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désaccord sur deux points : le statut de South Ledge et celui des eaux entourant Pedra Branca/Pulau
Batu Puteh»82. Mais les échanges cités se rapportent tous au statut des eaux entourant
Pedra Branca, et non à la souveraineté sur l’île. Ils révèlent des divergences de vues entre
Singapour et la Malaisie quant à l’étendue des espaces maritimes dont chacune peut se prévaloir
dans la zone pertinente. Ces divergences ne procèdent pas d’une «contestation sur le sens ou la
portée de l’arrêt», pour la simple raison qu’il a toujours été entendu entre les Parties que la Cour
n’avait pas compétence pour déterminer l’étendue des eaux leur revenant respectivement autour de
Pedra Branca, eaux dont, du reste, le premier point du dispositif ne fait pas la moindre mention.
3.13. Dans le dessein d’établir l’existence d’une contestation sur le sens ou la portée de
l’arrêt, la Malaisie a joint en annexes à sa demande en interprétation une quantité de documents qui
pourrait sembler impressionnante, mais ceux-ci ne lui servent à rien de plus qu’à marteler,
fastidieusement, ce seul même argument que les eaux territoriales entourant Pedra Branca, et
l’espace aérien surjacent, lui reviennent83.
3.14. Dans l’ensemble de cette correspondance, la Malaisie n’a rien fait valoir de plus que
ceci : «Les eaux qui entourent Batu Puteh font partie des eaux territoriales et des espaces maritimes
de la Malaisie tels que figurés sur la carte de 1979 définissant les limites de son plateau
continental» et «les espaces maritimes entourant Batu Puteh sont compris dans les eaux territoriales
malaisiennes conformément aux principes du droit international et à l’arrêt rendu par la Cour
internationale de Justice»84. Ces affirmations renvoient à un désaccord portant sur les modalités de
la délimitation, et non sur le sens ou la portée de l’arrêt. Aucune des notes diplomatiques citées par
la Malaisie, qu’il s’agisse des protestations qu’elle a formulées lorsque Singapour a diffusé des avis
militaires aux navigateurs aériens (NOTAM, selon l’acronyme anglais)85 ou établi une zone
réglementée WSR 3186, de ses réponses aux protestations de Singapour contre son choix de sites
d’immersion de matériaux de dragage87, ou encore d’ingérence dans des opérations axées sur la
recherche et le sauvetage maritimes, ou le renflouement de l’enlèvement d’épaves88, ne témoigne
d’un quelconque différend sur le sens ou la portée de l’arrêt.
3.15. En réalité, au rebours de l’interprétation que la Malaisie souhaite obtenir de la Cour, la
commission technique mixte et ses sous-commissions ont mené toutes leurs discussions en partant
82 Demande en interprétation, par. 12.
83 La Malaisie elle-même note avoir, «par non moins de 54 notes diplomatiques, … rappelé à Singapour que les
eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh étaient comprises dans ses eaux territoriales, et que l’espace aérien
surjacent faisait partie de son espace aérien», demande en interprétation, par. 15.
84 Note verbale EC53/2008 en date du 29 octobre 2008 adressée au haut-commissariat de la République de
Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en interprétation,
annexe 121).
85 Voir, par exemple, note verbale EC22/2009 en date du 12 mars 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 9).
86 Voir, par exemple, note verbale EC30/2009 en date du 2 avril 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 10).
87 Voir, par exemple, note verbale EC71/16 en date du 28 juin 2016 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 61), et note verbale EC144/16 en date du 24 novembre 2016 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 98).
88 Voir, par exemple, note verbale EC63/17 en date du 8 juin 2017 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 62).
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du principe que tant Singapour que la Malaisie pouvaient, en vertu du droit international, se
prévaloir d’espaces maritimes autour de Pedra Branca et de Middle Rocks, respectivement.
3.16. L’interprétation que cherche à obtenir la Malaisie ne cadre pas davantage avec la
position qui a continué d’être la sienne après même le dépôt de sa demande en interprétation. Le
21 août 2017, à la suite d’une tragique collision entre deux navires à proximité de Pedra Branca89,
le commandant en chef des forces navales malaisiennes a publié sur les réseaux sociaux une carte
marine90 dont il ressort clairement que Singapour a droit à une mer territoriale générée par
Pedra Branca (même si elle conteste l’étendue de la mer territoriale qui lui est reconnue sur cette
carte). A des fins de référence, la carte en question ainsi qu’une version de celle-ci annotée par
Singapour (voir les encadrés en bleu), avec la traduction des termes malais pertinents, sont
reproduites ci-après en tant qu’encarts 1A et 1B.
Encart 1A — Carte marine publiée par le commandant en chef des forces navales malaisiennes
sur son compte Twitter le 21 août 2017
89 Le 21 août 2017, l’USS John McCain, destroyer lance-missiles des Etats-Unis, est entré en collision avec
l’Alnic MC, navire marchand battant pavillon libérien, dans le détroit de Singapour, au nord-est de Pedra Branca ; voir la
déclaration faite à la presse le 21 août 2017 par l’autorité maritime et portuaire de Singapour : «Collision entre
l’USS John McCain, destroyer lance-missiles, et l’Alnic MC, pétrolier, dans les eaux de Singapour» (annexe 106).
90 L’on trouvera en annexe 107 des captures d’écran du compte Twitter du commandant en chef des forces
navales malaisiennes et des messages publiés par l’intéressé, ainsi que des agrandissements de la carte marine qu’il a
reproduite sur sa messagerie, assortis d’annotations complémentaires, y compris des traductions fournies par Singapour.
La capture d’écran du profil du commandant en chef des forces navales malaisiennes tel qu’il apparaît sur le site Internet
officiel du quartier général des forces armées malaisiennes, est reproduite en annexe 108.
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Encart 1B — Carte marine publié par le commandant en chef des forces navales malaisiennes sur
son compte Twitter le 21 août 2017, assortie des annotations de Singapour (encadrés en bleu),
avec la traduction des termes malais pertinents, à des fins de référence
Légende :
This translate to, “incident involving 10 crew of
USS John S. McCain falling into the sea on 21 August
2017”
= Traduction : «Incident du 21 août 2017  dix
membres de l’équipage de l’USS John S. McCain
portés disparus en mer»
Pedra Branca (Singapore) = Pedra Branca (Singapour)
Middle Rocks (Malaysia) = Middle Rocks (Malaisie)
This translate to, “potential Singapore territorial sea” = Traduction : «Mer territoriale susceptible de revenir à
Singapour»
This green line demarcates the extent of the “potential
Singapore territorial sea”
Cette ligne verte délimite l’étendue de la «mer
territoriale susceptible de revenir à Singapour»
This translate to, “potential Singapore territorial sea” Traduction : «Mer territoriale susceptible de revenir à
Singapour»
3.17. La carte ci-dessus représente la zone dans laquelle s’est produite la collision. La
Malaisie y a ajouté certaines informations, signalant par exemple l’emplacement de Pedra Branca
(«Batu Puteh») et une zone entourée d’une ligne verte désignée comme «Potensi laut wilayah
Singapura» («Mer territoriale susceptible de revenir à Singapour»). Le message publié par le
commandant en chef des forces navales malaisiennes sur son compte Twitter a été relayé dans la
presse internationale, de même que la carte portant les indications de la Malaisie sur la «mer
territoriale susceptible de revenir à Singapour» qui y était jointe91. Ainsi, à la date d’août dernier
encore, le comportement du Gouvernement malaisien au plus haut niveau témoignait toujours, à
l’évidence, de l’absence de toute contestation quant au sens et à la portée du premier point du
dispositif de l’arrêt.
91 Voir, par exemple, l’article paru le 21 août 2017 dans The Telegraph, intitulé «‘That’s too bad’: Donald Trump
criticised for response to news ten sailors missing, five injured after US warship collides with oil tanker near Singapore»
(««Regrettable» : La réaction de Donald Trump à l’annonce de la collision, près de Singapour, entre un bâtiment de
guerre américain et un pétrolier suscite de vives critiques. Dix marins sont portés disparus et cinq ont été blessés.») (OES,
annexe 109).
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3.18. En outre, en cherchant ici, à travers sa première demande, à dénier à Singapour tout
droit à des espaces maritimes autour de Pedra Branca, la Malaisie méconnaît le droit international.
En vertu de l’article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la
«convention» ou la «CNUDM») et du droit international coutumier, l’île de Pedra Branca génère
son propre espace maritime. La Cour l’a d’ailleurs reconnu, dans son arrêt, lorsqu’elle a dit, à
propos de la question de la souveraineté sur South Ledge (qui sera examinée au chapitre suivant)
qu’elle retiendrait «le principe selon lequel il faut établir si South Ledge se trouve dans les eaux
territoriales générées par Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, qui appartient à Singapour, ou dans celles
générées par Middle Rocks, qui appartient à la Malaisie»92.
3.19. Aux fins qui nous occupent au cas d’espèce, là n’est toutefois pas la question. La
compétence pour connaître d’une demande en interprétation d’un arrêt de la Cour est subordonnée
à l’existence d’une contestation sur le sens ou la portée de ce que celle-ci a décidé dans le dispositif
dudit arrêt. Ainsi qu’il ressort sans l’ombre d’un doute de ce qui précède, il n’existe, entre les
Parties, aucune contestation sur le sens et la portée de sa décision d’attribuer à Singapour la
souveraineté sur Pedra Branca. Qu’il puisse exister entre les Parties un désaccord quant à l’étendue
des espaces maritimes et de l’espace aérien surjacent auxquels chacune a droit ne saurait fonder la
compétence de la Cour pour connaître de la première demande de la Malaisie. Ces questions sont
sans relation aucune avec celles qui ont déjà été tranchées dans l’arrêt.
3.20. Il s’ensuit que la Malaisie n’a pas satisfait aux conditions prévues à l’article 60 du
Statut et au paragraphe 2 de l’article 98 du Règlement de la Cour, ce dernier imposant notamment à
l’auteur de la demande en interprétation d’indiquer «avec précision le point ou les points contestés
quant au sens ou à la portée de l’arrêt»93. Le premier point du dispositif ne fait l’objet d’aucune
contestation de cette nature. Dans ces circonstances, le raisonnement suivi par la Cour à propos de
la demande en interprétation présentée dans l’affaire Avena s’impose ici aussi :
«45. … S’il y a une contestation, elle ne porte pas sur l’interprétation de l’arrêt
Avena …
46. En conséquence, la Cour ne saurait faire droit à la demande en interprétation
de l’arrêt Avena présentée par le Mexique.»94
3.21. En réalité, la conclusion de la Cour selon laquelle «la souveraineté sur
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à la République de Singapour» ne souffre aucune
ambiguïté, non plus  a fortiori  qu’elle ne demande à être interprétée. Ces mots disent ce qu’ils
signifient et signifient ce qu’ils disent. Singapour a souveraineté sur Pedra Branca, ni plus ni moins.
Le dispositif emploie exactement les mêmes termes en ce qui concerne Middle Rocks ; or, à ce
92 Arrêt, p. 101, par. 297. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), «[i]l s’ensuit [de l’article 121 de la CNUDM] qu’une île de taille relativement réduite peut ouvrir droit à un
espace maritime considérable» (arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 689-690, par. 176).
93 Comme la Cour l’a noté dans l’affaire relative à la Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950
en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 403, le paragraphe 2 de
l’article 98 du Règlement de la Cour (qui, à l’époque, était le paragraphe 2 de son article 79) confirme que,
conformément à l’article 60 du Statut, une contestation doit exister sur le sens ou la portée de l’arrêt, relativement à des
points définis, et une demande ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 60 et du paragraphe 2 de l’article 98 ne sera
pas recevable.
94 Affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 17, par. 45-46.
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propos, la Malaisie n’a pas soulevé le moindre problème d’interprétation. Dans les deux cas, le
libellé est clair. Il s’ensuit que la première demande de la Malaisie ne saurait être retenue (in claris
non fit interpretatio).
B. IRRECEVABILITE DE LA PREMIERE DEMANDE
DE LA MALAISIE
3.22. Le fait que l’arrêt est clair et qu’il n’existe aucune contestation susceptible de fonder la
compétence de la Cour pour connaître de la première demande de la Malaisie suffit à motiver le
rejet de cette demande. Singapour montrera cependant, dans la présente section, que la demande de
la Malaisie est également irrecevable au regard des critères bien établis que la Cour n’a jamais
manqué d’appliquer en la matière, tels qu’exposés au chapitre II.
3.23. La Malaisie évoque les principes applicables dans sa demande en interprétation, mais
elle ne le fait que pour la forme95. Elle se garde bien de les appliquer à sa première demande.
Rappelons que, dans ce premier volet de sa demande, elle prie la Cour de dire et juger que «les
eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie des eaux territoriales de la
Malaisie»96.
3.24. De toute évidence, il est clair que, ce faisant, la Malaisie demande à la Cour, sous le
couvert d’une interprétation de l’arrêt, de trancher un point  l’étendue des droits dont les Parties
peuvent se prévaloir sur les eaux entourant Pedra Branca  qui n’a tout simplement pas été tranché
dans l’arrêt, et ne pouvait l’être, car la Cour n’avait pas reçu pour mandat d’en décider. En tant que
telle, cette demande est manifestement irrecevable, au regard de la jurisprudence constante de la
Cour en la matière, et aucune suite ne doit lui être donnée.
3.25. Singapour a déjà rappelé que, dans le compromis par lequel l’affaire initiale lui a été
soumise, la Cour était seulement priée de déterminer la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu
Puteh, Middle Rocks et South Ledge. Elle n’était nullement invitée à se prononcer sur l’étendue
des droits maritimes revenant aux Parties dans les eaux baignant ces trois formations. C’est du reste
ce que fait clairement apparaître le titre de l’affaire initiale : «Souveraineté sur
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge».
3.26. Les propres écritures de la Malaisie en l’affaire initiale viennent d’ailleurs le confirmer.
Dans son mémoire, la Malaisie avait expressément circonscrit la portée de l’affaire en ces termes :
«Par ce compromis, la Cour est saisie d’un différend entre les Parties relatif à la
souveraineté sur une île située à l’entrée de la mer de Chine méridionale, Pulau Batu
Puteh (Pedra Branca), ainsi que sur deux autres formations naturelles, Middle Rocks et
South Ledge (ci-après dénommées collectivement les «trois formations»). La Cour est,
plus précisément, priée «de déterminer si la souveraineté sur
a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ;
b) Middle Rocks ;
95 Demande en interprétation, par. 50.
96 Ibid., par. 56 a).
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c) South Ledge ;
appartient à la Malaisie ou à la République de Singapour.»97
Et de le répéter dans sa «Synthèse du différend» : «La question soumise à la Cour a trait à la
souveraineté sur trois formations naturelles, Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge.»98
3.27. Dans son contre-mémoire, la Malaisie précisait de même :
«Afin d’éviter tout risque de confusion due à ces déclarations, il convient de
souligner ce dont il s’agit dans la présente affaire, et ce dont il ne s’agit pas. Il s’agit
ici de souveraineté  sur PBP [Pulau Batu Puteh/Pedra Branca], Middle Rocks et
South Ledge  et de rien d’autre.»99
3.28. Les conclusions de la Malaisie allaient dans le même sens. Ainsi, dans les conclusions
finales dont elle a donné lecture à l’issue de la procédure orale en l’affaire initiale, elle priait la
Cour, «[c]onformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement[,] de dire et juger que la
souveraineté sur a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh [lui] appart[enait]»100.
3.29. Il est tout à fait clair que la Malaisie ne sollicitait ni n’attendait de la Cour qu’elle se
prononçât sur l’étendue des droits maritimes des Parties dans les eaux entourant Pedra Branca. Au
reste, il en allait de même pour Singapour. Dans son mémoire, celle-ci rappelait que, dans le
compromis, «[l]es Parties n[’avaient pas] demand[é] à la Cour de procéder à une opération de
délimitation, ni de formuler des déclarations sur les droits de pêche ou autres droits
économiques»101. En outre, ses conclusions étaient elles aussi circonscrites à la question de la
souveraineté, que la Cour était ainsi invitée à lui reconnaître «sur Pedra Branca/Pulau Batu
Puteh»102.
3.30. Les Parties avaient donc limité à la souveraineté la portée de la question initialement
soumise à la Cour. Celle-ci n’avait pas compétence pour se prononcer sur l’étendue des eaux
appartenant respectivement à la Malaisie ou à Singapour autour de Pedra Branca et de Middle
Rocks, et le dispositif de l’arrêt ne contient aucun prononcé à cet égard. Au contraire, la Cour a
souligné qu’elle n’avait pas reçu pour mandat de tracer la ligne de délimitation des eaux
territoriales revenant respectivement à l’une ou à l’autre des Parties103. En observant que
«South Ledge relève des eaux territoriales générées par la Malaisie continentale, par
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et par Middle Rocks, eaux territoriales qui semblent se
chevaucher»104, elle a en outre conjuré la possibilité d’inférer de son arrêt que Pedra Branca était
dépourvue d’eaux territoriales.
97 Mémoire de la Malaisie, par. 3.
98 Ibid., par. 5.
99 Contre-mémoire de la Malaisie, par. 183.
100 Arrêt, p. 21-22, par. 15.
101 Mémoire de Singapour, par. 1.4.
102 Arrêt, p. 21, par. 15.
103 Ibid., p. 101, par. 298.
104 Ibid., p. 101, par. 297.
40
- 23 -
3.31. Au vu de ce qui précède, il est plus qu’évident que la Malaisie, lorsqu’elle prie
désormais la Cour de dire et juger que «les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh
continuent de faire partie des eaux territoriales de la Malaisie», cherche à obtenir la réponse à une
question que la Cour, dans son arrêt, n’a pas tranchée, ni n’avait pour mandat de trancher. Or,
comme celle-ci l’a rappelé dans l’affaire Avena, dès lors que «la question n’a pas été tranchée par
l’arrêt initial[, elle] ne peut … lui être soumise dans le cadre d’une demande en interprétation en
vertu de l’article 60 du Statut»105. Sa demande est donc irrecevable, en tant qu’elle n’a pas
réellement pour objet d’obtenir une interprétation de l’arrêt, et il convient de la rejeter in limine.
C. CONCLUSIONS RELATIVES A LA PREMIERE DEMANDE
DE LA MALAISIE
3.32. Le premier volet de la demande en interprétation de la Malaisie ne repose sur aucun
fondement. La Malaisie n’a pas démontré qu’il existerait, comme l’exigent l’article 60 du Statut et
le paragraphe 2 de l’article 98 du Règlement de la Cour, une quelconque contestation entre les
Parties sur le sens et la portée de la décision d’attribuer à Singapour la souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh. Au contraire, le comportement des Parties, depuis le prononcé de l’arrêt,
a toujours reflété l’absence d’ambiguïté du premier point du dispositif de l’arrêt, dont le sens et la
portée sont limpides, et n’appellent aucune interprétation. Il ressort par ailleurs de la demande en
revision que la Malaisie admet l’absence de toute contestation à cet égard. Il n’y a donc pas de base
sur laquelle la Cour pourrait fonder sa compétence pour connaître de ce volet de la demande,
auquel il ne saurait être fait droit.
3.33. La première demande est en outre irrecevable. La Malaisie cherche en effet à voir la
Cour confirmer que «les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh continuent de faire partie
[de ses] eaux territoriales»  un point qui n’a pas été décidé dans l’arrêt. En d’autres termes, la
Malaisie ne présente pas là une véritable demande en interprétation du sens et de la portée de ce
que la Cour a décidé avec force obligatoire dans son arrêt. Dès lors, sa demande doit être rejetée.
105 Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 17, par. 44, citant
la Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire Droit d’asile (Colombie/Pérou)
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402.
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42
- 24 -
CHAPITRE IV
SECONDE DEMANDE DE LA MALAISIE : LA SOUVERAINETE
SUR SOUTH LEDGE
4.1. S’agissant de South Ledge, la Malaisie affirme qu’«une contestation s’est élevée entre
les Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 2008», le point de désaccord étant celui de
savoir si le dispositif dudit arrêt «a ou non tranché avec force obligatoire la question de la
souveraineté sur South Ledge»106. En conséquence, la Malaisie prie la Cour de dire et juger que
«South Ledge est situé dans [s]es eaux territoriales, ce dont il découle que la souveraineté sur
South Ledge [lui] appartient»107.
4.2. Dans sa demande en interprétation, la Malaisie soutient que Singapour, vu la position
qu’elle adopte au sujet du troisième point du dispositif de l’arrêt de 2008, interprète ledit dispositif
«comme n’ayant pas répondu à la question précise posée à la Cour par les Parties»108 La Malaisie
affirme qu’elle-même, «en revanche, considère que la Cour s’est dûment acquittée [de son]
rôle»109, laissant entendre de ce fait que les Parties sont en désaccord sur ce point. Or, attribuer
ainsi à Singapour l’opinion que la Cour puisse ne s’être pas acquittée de la tâche que lui assignait le
compromis est à la fois malintentionné et erroné. Singapour est et a toujours été d’avis que la Cour,
en statuant sur la question de la souveraineté à l’égard de South Ledge au vu des particularités de
cette formation en tant que haut-fond découvrant, s’est pleinement acquittée du rôle qui lui
incombait en vertu de l’article 2 c) du compromis.
4.3. La Cour pouvait rendre une décision définitive sur la souveraineté à l’égard de
South Ledge sans nécessairement préciser dans l’arrêt si cette formation appartient à Singapour ou
à la Malaisie, de même qu’elle peut établir de manière définitive une frontière maritime entre deux
Etats sans nécessairement en préciser le point terminal exact110. En l’espèce, la décision qu’elle a
rendue était parfaitement claire et suffisante.
4.4. Ayant établi qu’il n’existe pas de désaccord sur ce point, Singapour s’attachera, dans le
présent chapitre, à montrer que le second volet de la demande en interprétation de la Malaisie se
heurte aux mêmes obstacles que le premier. Dans la section A, elle démontrera que la Cour n’a pas
compétence pour examiner cette partie de la demande. Les arguments formulés au chapitre
précédent au sujet de la compétence de la Cour pour connaître du premier volet s’appliquent
mutatis mutandis au second volet, relatif à la souveraineté sur South Ledge : les faits et le
comportement historique des Parties depuis le prononcé de l’arrêt témoignent de l’absence de tout
désaccord quant au sens ou à la portée du point 3 du dispositif de l’arrêt.
4.5. Dans la section B, il sera démontré que la seconde demande de la Malaisie est de toute
façon irrecevable, son objet véritable étant d’obtenir de la Cour qu’elle se prononce sur une
question qu’elle ne pouvait trancher, et n’a pas tranchée, dans l’affaire initiale.
106 Demande en interprétation, par. 44.
107 Ibid., par. 56 b).
108 Ibid., par. 45.
109 Ibid., par. 46.
110 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011, p. 442, par. 64. Voir également Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 685, par. 162.
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44
- 25 -
4.6. Dans la section C, Singapour présentera ses conclusions sur le second volet de la
demande en interprétation de la Malaisie.
A. ABSENCE DE COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE DE
LA SECONDE DEMANDE DE LA MALAISIE
4.7. Ainsi qu’il a été rappelé au chapitre II111, une partie qui souhaite demander
l’interprétation d’un arrêt de la Cour en application de l’article 60 du Statut et de l’article 98 2) du
Règlement ne peut le faire que si deux conditions cumulatives sont remplies: i) une contestation
doit exister entre les parties, et ii) cette contestation doit concerner le sens ou la portée du dispositif
de l’arrêt en cause. Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas de la deuxième demande de la
Malaisie (relative à South Ledge), pas plus qu’elles ne le sont dans le cas de la première (relative
aux eaux autour de Petra Branca).
4.8. Dans sa requête en interprétation, la Malaisie décrit comme suit la «contestation» qui,
selon elle, opposerait les Parties au sujet de South Ledge :
«Il ressort de ces échanges de correspondance diplomatique que le point précis
sur lequel une contestation s’est élevée entre les Parties quant au sens et à la portée de
l’arrêt de 2008 est celui de savoir si son dispositif a ou non tranché avec force
obligatoire la question de la souveraineté sur South Ledge. Aux termes du compromis
par lequel elles ont conjointement introduit une instance devant la Cour le 24 juillet
2003, les Parties … ont pri[é] [cette dernière] «de déterminer si la souveraineté
sur … South Ledge … [appartenait] à la Malaisie ou à la République de Singapour».
Selon le point pertinent du dispositif de l’arrêt de 2008, «la souveraineté sur
South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé».»112
4.9. Selon la Malaisie, les Parties sont en désaccord «au sujet de la conclusion de la Cour
selon laquelle «la souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel
il est situé»»113. Cela n’est aucunement confirmé par les faits. Au contraire, ceux-ci montrent qu’en
réalité nul ne conteste que le troisième point du dispositif de l’arrêt a tranché la question de la
souveraineté sur South Ledge. Les Parties ont l’une et l’autre exprimé clairement leur position
quant au sens et à la portée du troisième point. Toutes deux ont toujours admis que, la Cour y ayant
conclu que «la souveraineté sur South Ledge appart[enait] à l’Etat dans les eaux territoriales duquel
il est situé», et ayant constaté que «South Ledge rel[evait] des eaux territoriales générées par la
Malaisie continentale, par Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et par Middle Rocks, eaux territoriales
qui sembl[aient] se chevaucher»114, une délimitation maritime dans la zone en question s’imposait.
4.10. La Malaisie affirme à présent que «l’arrêt de 2008 lui a attribué la souveraineté sur
South Ledge»115. Outre qu’elle est en contradiction avec l’arrêt, cette prétention ne trouve pas le
moindre appui dans les faits ou l’historique des relations entre les Parties. Autrement dit, la
Malaisie a fabriqué de toutes pièces une contestation qui n’existe pas. C’est d’autant plus évident
qu’à aucun moment au cours de la dizaine d’années qui a suivi le prononcé de l’arrêt, elle n’a argué
que celui-ci lui avait attribué la souveraineté sur South Ledge.
111 Voir plus haut, par. 2.2-2.7.
112 Demande en interprétation, par. 44.
113 Ibid., par. 39.
114 Arrêt, par. 297.
115 Demande en interprétation, par. 45.
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- 26 -
4.11. Au contraire, le Gouvernement malaisien n’a cessé de dire publiquement qu’il
appartenait aux Parties de déterminer le statut de South Ledge au moyen d’une délimitation
négociée. Par exemple, peu après que la Cour eut rendu sa décision, le premier ministre malaisien,
M. Abdullah Badawi, a déclaré ce qui suit lors d’une conférence de presse tenue à Tokyo le 23 mai
2008 : «Réjouissons-nous de ce que Middle Rocks nous appartienne. La question qui reste à
trancher est celle de South Ledge…»116
Selon un autre média présent à la conférence de presse,
«[le premier ministre malaisien] a déclaré que la Malaisie était reconnaissante à la CIJ
de lui avoir attribué Middle Rocks, ajoutant que l’étape suivante consisterait, pour les
représentants des deux parties, à se rencontrer pour fixer dans les meilleurs délais la
ligne de délimitation maritime.
«Toute discussion ou action à engager avec Singapour doit se dérouler dans un
climat de paix et de compréhension mutuelle. Nous ne voulons pas de conflit» a-t-il
souligné.
Le premier ministre a également indiqué que des mesures devaient être prises
en vue de déterminer l’emplacement de South Ledge.
«Nous devons fixer la ligne de délimitation afin de montrer que cette formation
est située dans nos eaux territoriales» a-t-il ajouté».»117
4.12. M. Rais Yatim, alors ministre des affaires étrangères de la Malaisie, a admis lui aussi
lors d’un entretien avec la presse, le 25 mai 2008, que la Cour n’avait pas conclu à l’appartenance
malaisienne de South Ledge. Il a ainsi déclaré :
«Nous nous félicitons également de ce que l’arrêt indique que South Ledge
appartiendra à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé. Nous nous
attellerons à cette question avec la commission technique…»118
4.13. M. Rais Yatim a tenu des propos similaires lors d’un autre entretien avec la presse, à la
même époque :
«[i]l ne faut pas prendre [l’arrêt] trop à coeur car, ces deux dernières semaines, nous
avons posé les jalons d’une solution pacifique. Le fait que Singapour et nous-mêmes
ayons chacun gagné pour moitié nous satisfait pour le moment, sous réserve des
prochaines négociations concernant South Ledge.»119
Le ministre a ajouté, au sujet de South Ledge, que la commission technique mixte mise en
place par les deux pays se réunirait sous quinzaine pour poser les principes de la négociation et en
définir les étapes suivantes.
116 Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama), intitulé «La Malaisie doit se préparer à
mettre en oeuvre les décisions de la CIJ» (OES, annexe 5).
117 Article paru le 24 mai 2008 dans The Star, intitulé «A sad Abdullah accepts ICJ ruling» («M. Abdullah
accepte à regret la décision de la CIJ») (OES, annexe 7).
118 Transcription d’un point de presse tenu le 25 mai 2008 à Yangon avec le ministre singapourien des affaires
étrangères, M. George Yeo, et son homologue malaisien, M. Rais Yatim (OES, annexe 10) ; voir également plus haut,
par. 1.15.
119 Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama), intitulé «Selon Rais, la perte de
Batu Puteh par la Malaisie n’est pas due à la faiblesse de ses arguments» (OES, annexe 6).
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- 27 -
4.14. Le Gouvernement de Singapour a toujours partagé cette position. Dans un communiqué
de presse publié le 23 mai 2008, il a indiqué que «[l]a Cour a[vait] également décidé que South
Ledge appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il était situé». Il a précisé, en réponse
aux questions des journalistes, que «[l]a Cour n’était pas appelée à trancher [des] questions
relatives aux espaces maritimes ou à la délimitation maritime» et que «[l]es droits et intérêts de
Singapour en la matière ser[aient] défendus conformément au droit international»120.
4.15. Le Gouvernement malaisien lui-même a admis, dans une déclaration faite à la presse à
la suite du prononcé de l’arrêt, que la Cour n’avait pas établi, dans sa décision, que South Ledge
appartînt à la Malaisie. Il a ainsi déclaré «S’agissant de South Ledge, la Cour a dit que la
souveraineté sur cette formation appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales duquel elle était
située.»121 Et de poursuivre ainsi : «South Ledge étant situé dans les eaux territoriales de
Middle Rocks, il semble que c’est à la Malaisie qu’en revient la souveraineté.»122 [Les italiques
sont de nous.]
4.16. La Malaisie a continué de tenir des propos de même teneur longtemps après le
prononcé de l’arrêt. En 2010, la presse malaisienne a ainsi rapporté une déclaration du
vice-ministre des affaires étrangères au sujet de South Ledge :
«M. A. Kohilan Pillay, vice-ministre des affaires étrangères, a indiqué que des
négociations étaient en cours avec [Singapour] et qu’il faudrait un certain temps pour
qu’elles aboutissent à une décision définitive.
La Malaisie et Singapour revendiquent toutes deux des droits de propriété sur
South Ledge.
South Ledge est un rocher qui n’émerge qu’à marée basse ; il est situé dans la
zone où les eaux de la Malaisie et celles de Singapour se chevauchent», a-t-il déclaré
aujourd’hui à Utusan Malaysia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A cet égard, la Malaisie et Singapour doivent faire dresser une carte détaillée
des eaux entre Pedra Blanca et Middle Rocks, et South Ledge, par la commission
technique.»123
4.17. Une déclaration similaire émane de la directrice en chef de la division de la recherche,
des traités et du droit international du ministère des affaires étrangères, qui était coagent de la
Malaisie en l’affaire initiale :
120 Déclaration faite le 23 mai 2008 à la presse par le ministre singapourien des affaires étrangères, «La Cour
internationale de Justice attribue la souveraineté sur Pedra Branca à Singapour» (OES, annexe 2).
121 Déclaration faite le 23 mai 2008 à la radio-télévision malaisienne (RTM) par le ministre malaisien des affaires
étrangères, Dato’ Seri Utama Dr Rais Yatim, au sujet de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire
relative à Pulau Batu Puteh (OES, annexe 3).
122 Déclaration faite le 23 mai 2008 à la radio-télévision malaisienne (RTM) par le ministre malaisien des affaires
étrangères, Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim, au sujet de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire
relative à Pulau Batu Puteh (OES, annexe 3).
123 Article paru le 6 février 2010 dans le quotidien en langue malaise Utusan Malaysia, intitulé «La Malaisie
défend sa souveraineté sur South Ledge» (OES, annexe 49).
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«PUTRAJAYA, 18 février — La Malaisie et Singapour doivent procéder à des
levés topographiques avant de déterminer la souveraineté sur South Ledge dans le sud
du Johor.
Cela a été confirmé par Datuk Noor Farida Ariffin, directrice en chef de la
division de la recherche, des traités et du droit international du ministère des affaires
étrangères, au sujet de la question de la souveraineté sur cet affleurement rocheux qui
n’émerge qu’à marée basse.
Mme Noor Farida a déclaré que, même s’il est avéré, géographiquement, que
South Ledge est situé dans les eaux nationales et qu’il est plus proche de Middle
Rocks, Kuala Lumpur n’en poursuivrait pas moins des négociations avec Singapour,
dans un esprit de bon voisinage et d’amitié.
Ces négociations sont nécessaires pour démontrer que la Malaisie a la
souveraineté sur South Ledge.
«C’est l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion de la commission
technique mixte Malaisie-Singapour», a-t-elle précisé dans une déclaration faite
aujourd’hui.»124
4.18. D’autres représentants du Gouvernement malaisien aux plus hauts niveaux ont fait des
observations analogues, qui ont été relayées en détail par les médias. Sous l’appendice 2 des
présentes observations écrites figure une liste, accompagnée des extraits pertinents, d’articles de
presse rapportant des déclarations dans lesquelles le Gouvernement malaisien reconnaît que l’arrêt
de la Cour n’a pas établi qui, de Singapour ou de la Malaisie, a souveraineté sur South Ledge,
ladite souveraineté ne pouvant donc être déterminée qu’au moyen d’une délimitation maritime.
4.19. Ainsi la Malaisie a-t-elle parfaitement compris quelle était la véritable teneur de la
décision de la Cour. En disant que «South Ledge est situé dans les eaux territoriales malaisiennes et
relève par conséquent de sa souveraineté», elle choisit soigneusement ses mots, ce qui montre
qu’elle ne fait que formuler une allégation. Pour Singapour125 comme pour elle126, il n’a jamais fait
aucun doute que seule une délimitation maritime bilatérale permettrait de savoir à quel Etat revient
la souveraineté sur South Ledge en tant que haut-fond découvrant. Ainsi qu’il a été rappelé plus
124 Article paru le 19 février 2010 dans le quotidien en langue malaise Utusan Malaysia, intitulé «Le ministre des
affaires étrangères répond au sujet des revendications de Singapour sur South Ledge» (OES, annexe 50).
125 Voir, par exemple, la lettre en date du 26 mai 2008 adressée au premier ministre malaisien,
M. Abdullah Badawi, par son homologue singapourien, M. Lee Hsien Loong (OES, annexe 15) («Il reste des choses à
faire pour mettre en oeuvre la décision de la Cour, notamment régler le statut de South Ledge») ; la lettre en date du
22 août 2008 adressée au secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par
son homologue singapourien, M. Peter Ho (OES, annexe 22) (« Nous étions convenus que, conformément à l’arrêt de la
Cour, le statut de South Ledge devrait être déterminé par la voie d’une délimitation en bonne et due forme») ; la note
diplomatique MFA/SEA/00025/2008 en date du 23 août 2008 adressée à la Malaisie par Singapour (OES, annexe 23) ; la
lettre en date du 15 septembre 2008 adressée au secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la Malaisie,
M. Rastam Mohd Isa, par son homologue singapourien, M. Peter Ho (OES, annexe 27) («La délimitation de la frontière
dans les environs de Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge devant encore être effectuée, le statut de South Ledge
demeurera incertain jusqu’à ce que la procédure appropriée soit entreprise») ; et la lettre en date du 12 octobre 2009
adressée au secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son
homologue singapourien, M. Peter Ho (OES, annexe 38) («Nous étions convenus que, conformément à l’arrêt de la Cour,
le statut de South Ledge devrait être déterminé par la voie d’une délimitation en bonne et due forme»).
126 Voir, par exemple, la lettre en date du 29 août 2008 adressée au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de Singapour, M. Peter Ho, par son homologue malaisien, M. Rastam Mohd Isa (OES, annexe 24)
(«Conformément à l’arrêt de la Cour internationale de Justice selon lequel «la souveraineté sur South Ledge appartient à
l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé», il conviendrait de dûment délimiter l’ensemble de la zone entourant
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge.»)
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haut au chapitre I, les deux Parties ont amplement débattu cette question dans le cadre des travaux
de la commission technique mixte et décidé en conséquence de procéder à un levé conjoint.
4.20. L’entente des Parties quant à la teneur de la décision de la Cour concernant
South Ledge est également démontrée par l’abondante correspondance qu’elles ont échangée. La
Malaisie se réfère à ces lettres et notes verbales pour illustrer la «divergence d’interprétations qui
existe entre les Parties au sujet du sens et de l’effet»127 du troisième point du dispositif128.
Cependant, une lecture plus attentive de cette correspondance révèle que la Malaisie y reconnaît
que la question de la souveraineté sur South Ledge est tributaire de la délimitation maritime, et
qu’elle exprime des positions conformes à cette reconnaissance.
4.21. Les premières protestations et notes diplomatiques de la Malaisie concernant les eaux
baignant South Ledge et l’espace aérien surjacent remontent à octobre 2008, soit cinq mois
seulement après le prononcé de l’arrêt. Or, jusque très récemment129, la Malaisie n’avait jamais,
dans sa correspondance, affirmé ou donné à entendre que la Cour lui avait attribué South Ledge. Le
passage suivant rend compte de la position qui était la sienne :
«[L]a Cour internationale de Justice a conclu que «la souveraineté sur
South Ledge, en tant que haut-fond découvrant, appartient à l’Etat dans les eaux
territoriales duquel il est situé». A la lumière de l’arrêt, la Malaisie affirme
catégoriquement que Tubir Selatan/South Ledge, se trouvant à 7,9 milles marins de la
partie continentale du Johor et 1,7 mille marin de Batuan Tengah/Middle Rocks, est
incontestablement situé dans les eaux territoriales malaisiennes. Il en découle
naturellement que la souveraineté sur Tubir Selatan/South Ledge appartient à la
Malaisie conformément aux principes du droit international, en particulier ceux établis
par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi qu’à l’arrêt de
la Cour internationale de Justice.»130
4.22. Cette position a toujours été celle de la Malaisie dans les nombreuses lettres et notes
diplomatiques qu’elle a adressées par la suite à Singapour. Sous l’appendice 3 des présentes
observations écrites figure une liste énumérant 53 notes et lettres dans lesquelles la Malaisie expose
sa position à l’égard de South Ledge.
4.23. La Malaisie affirmait que South Ledge lui appartenait en raison de sa proximité avec le
territoire continental du Johor et Middle Rocks. Ce n’est pas là un argument quant au sens ou à la
portée de l’arrêt. Cet argument concernait la manière dont devait être opérée la délimitation
maritime entre les Parties, compte tenu de la géographie de la région. La Malaisie prétendait que,
parce que South Ledge était situé dans les eaux territoriales revendiquées par elle autour de son
territoire continental et de Middle Rocks, la délimitation de la zone aurait pour effet de lui attribuer
la souveraineté sur cette formation. Ce faisant, elle ne tenait pas compte de ce que Pedra Branca
aussi génère des eaux territoriales, ce que la Cour a reconnu dans son arrêt131. Mais passons, pour
l’heure, sur ce point ; le fait est que l’argument n’est plus le même, la Malaisie affirmant désormais
127 Demande en interprétation, par. 47.
128 Au paragraphe 47 de la demande en interprétation, la Malaisie fait référence au «premier point du dispositif de
l’arrêt de 2008» mais il semble qu’il devrait s’agir ici du troisième point du dispositif, relatif à South Ledge.
129 Voir plus loin, par. 4.26-4.29.
130 Note verbale EC 52/2008 en date du 29 octobre 2008 adressée au haut-commissariat de la République de
Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en interprétation, annexe 7).
131 Arrêt, p. 101, par. 297.
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qu’une «interprétation correcte» de l’arrêt132 amène à constater que la Cour lui a déjà reconnu la
souveraineté sur South Ledge, sans qu’il soit nécessaire de mener à bien la délimitation de la zone.
4.24. Singapour, quant à elle, a systématiquement maintenu que seule la délimitation de la
frontière maritime dans la région était à même de résoudre définitivement la question de savoir si
South Ledge relève de ses eaux territoriales ou de celles de la Malaisie. Dans ses réponses à la
Malaisie, elle alléguait que
«la Cour internationale de Justice avait seulement conclu que la souveraineté sur
South Ledge «appart[enait] à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il [était] situé»,
et que le statut de cette formation devait être déterminé au terme de la délimitation de
la frontière maritime entre [les] deux pays»133.
4.25. Singapour a réaffirmé cette position dans de nombreuses lettres et notes diplomatiques
adressées à la Malaisie. Une liste énumérant 41 documents de cette nature, dans lesquels Singapour
expose sa position à l’égard de South Ledge, est reproduite sous l’appendice 4 des présentes
observations écrites.
4.26. C’est seulement dans sa note diplomatique en date du 20 avril 2017134, juste deux mois
avant de soumettre sa demande en interprétation et quelque deux mois et demi après avoir introduit
sa demande en revision, que la Malaisie a modifié sa position quant à l’interprétation de l’arrêt.
Elle a alors soutenu pour la première fois que South Ledge lui appartenait en vertu de l’arrêt
lui-même :
«Le Gouvernement malaisien tient à préciser que sa position est la suivante :
l’arrêt disposant notamment que la souveraineté sur Middle Rocks appartient à la
Malaisie, son interprétation correcte veut que South Ledge soit situé dans la mer
territoriale de la Malaisie et relève donc de sa souveraineté.»135
La Malaisie affirme avoir, à cette occasion136 «[p]lus réce[nte], … une nouvelle fois exposé … son
interprétation du dispositif de l’arrêt de 2008». Or, trois observations s’imposent en ce qui concerne
la note du 20 avril 2017137. Premièrement, ainsi qu’il a été fait observer ci-dessus, la Malaisie, par
les termes qu’elle y emploie, prend le contre-pied de ses précédentes déclarations sur South Ledge.
Sa prétention  à savoir qu’une «interprétation correcte» de l’arrêt veut que South Ledge relève de
sa souveraineté»  est non seulement inexacte, mais totalement nouvelle. La Malaisie n’avait
jamais auparavant, dans ses correspondances ou déclarations, fait valoir qu’elle tiendrait de l’arrêt
lui-même une souveraineté sur South Ledge.
132 Note verbale EC 46/17 en date du 20 avril 2017 adressée au haut-commissariat de la République de Singapour
à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en interprétation, annexe 63).
133 Note diplomatique MFA/SEA/00044/2008 en date du 9 décembre 2008 adressée à la Malaisie par Singapour
(OES, annexe 28).
134 Note verbale EC 46/17 en date du 20 avril 2017 adressée au haut-commissariat de la République de Singapour
à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en interprétation, annexe 63).
135 Ibid.
136 Note verbale EC46/17 en date du 20 avril 2017 adressée au haut-commissariat de la République de Singapour
à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en interprétation, annexe 63).
137 Demande en interprétation, par. 43.
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4.27. Deuxièmement, la note n’a pas été envoyée en réaction à tels ou tels incidents ou
échanges entre les Parties, ou déclarations formulées de part ou d’autre. Le texte lui-même ne
donne aucun élément susceptible d’en expliquer l’apparition subite. Cette note que rien ne laissait
présager n’a d’autre propos que de jeter les fondements de la demande en interprétation de l’arrêt.
4.28. Troisièmement, dans la note, la Malaisie se déclarait disposée « à examiner avec le
Gouvernement singapourien la question de la délimitation des zones pertinentes à laquelle il y
a[vait] lieu de procéder en conséquence». Sous le couvert d’une note diplomatique datée du 25 mai
2017, Singapour a répondu qu’elle «se félicit[ait] de ce que la Malaisie ait confirmé … [être]
disposée à examiner la question de la délimitation»138. L’idée de tenir de nouveaux pourparlers sur
cette question avait donc l’aval exprès des deux Parties. Or, à peine deux mois plus tard, la
Malaisie présentait sa demande en interprétation, dans laquelle elle excluait catégoriquement la
perspective de toute avancée des discussions bilatérales.
4.29. Compte tenu de ces trois éléments, il est difficile de ne pas voir dans l’apparition de la
note du 20 avril 2017 un simple artifice destiné à permettre à la Malaisie d’alléguer une
contestation qui n’a, en réalité, jamais existé à propos du troisième point du dispositif de l’arrêt.
Cette conclusion s’impose de manière particulièrement frappante à la lecture de la lettre du 6 juin
2017 adressée à la Cour139, dans laquelle la Malaisie évoque son «intention initiale … de soumettre
la demande en interprétation en même temps que la demande en revision, le 2 février 2017». Si son
intention était effectivement, dès février 2017, de soumettre une demande en interprétation de
l’arrêt, il ne saurait faire de doute que sa communication du 20 avril 2017 n’avait d’autre but que
de modifier, artificiellement et pour les besoins de sa cause, sa position à l’égard de South Ledge,
dans l’espoir de satisfaire aux conditions imposées par l’article 60 du Statut de la Cour.
4.30. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il n’existe en réalité, contrairement aux dires de la
Malaisie, aucune contestation sur le sens ou la portée de l’arrêt. Une fois encore, toutes les
questions qui ont pu se poser mettent en cause l’étendue des eaux territoriales revenant à chacune
des Parties autour de South Ledge, question que la Cour n’a pas tranchée. Or, comme celle-ci l’a
relevé dans l’affaire du Droit d’asile, «[i]l faut … qu’il existe une contestation sur le sens et la
portée de l’arrêt»140. Il n’en existe aucune en l’espèce et, partant, la Cour n’est pas compétente en
vertu de l’article 60 de son Statut.
B. IRRECEVABILITE DE LA SECONDE DEMANDE
DE LA MALAISIE
4.31. La seconde demande relative à South Ledge ne satisfait pas davantage que la première
aux conditions de recevabilité des demandes en interprétation, lesquelles doivent «respecter
strictement les limites de l’arrêt initial et ne saurai[ent] remettre en cause ce qui a été réglé avec
138 Note diplomatique MFA/SEA1/00022/2017 en date du 25 mai 2017 adressée à la Malaisie par Singapour
(OES, annexe 103).
139 Lettre en date du 6 juin 2017 adressée au greffier de la Cour internationale de Justice par la Malaisie,
annexe 105.
140 Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou),
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du
24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental ((Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire
de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires,
(Cameroun c. Nigéria)), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 36-37, par. 12.
56
57
- 32 -
force obligatoire, ni trancher des questions sur lesquelles [la Cour] ne s’est pas prononcée dans
l’arrêt initial».141
4.32. Au troisième point du dispositif de son arrêt, la Cour dit «que la souveraineté sur
South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé»142. Cette décision était
motivée par le fait que South Ledge «présente une caractéristique géographique particulière, à
savoir qu’il s’agit d’un haut-fond découvrant»143, et que la Cour n’avait «pas reçu pour mandat de
tracer la ligne de délimitation des eaux territoriales de la Malaisie et de Singapour dans la zone en
question».144 La Cour ne pouvait statuer sur cette question, non plus que sur celle de savoir si
South Ledge est situé dans les eaux territoriales de la Malaisie ou dans celles de Singapour  et
elle s’en est d’ailleurs abstenue , car les Parties ne lui avaient pas, dans le compromis, conféré
mandat à cet effet.
4.33. C’est ce que confirment les motifs exposés par la Cour dans les paragraphes suivants
de l’arrêt, lesquels sont inséparables du dispositif145 :
«293. La Malaisie affirme que South Ledge, qui est situé à 1,7 mille marin de
Middle Rocks et à 2,2 milles marins de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, devrait se
rattacher à Middle Rocks et non à Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, pour la simple
raison qu’il se trouve dans la mer territoriale de Middle Rocks. Citant le passage
suivant de l’arrêt rendu en l’affaire de la Délimitation maritime et des questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), la Malaisie soutient que la
souveraineté sur South Ledge lui appartient car «un Etat côtier exerce sa souveraineté
sur les hauts-fonds découvrants situés dans sa mer territoriale, puisqu’il exerce sa
souveraineté sur la mer territoriale elle-même» (arrêt, fond, C.I.J. Recueil 2001,
p. 101, par. 204).
294. Singapour plaide que, «contrairement à Middle Rocks, South Ledge
constitue un haut-fond découvrant qui, en tant que tel, n’est pas susceptible
d’appropriation autonome». A l’appui de ses dires, elle cite également un passage de
l’arrêt rendu en l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), tel que confirmé dans l’arrêt que la Cour a
rendu récemment en l’affaire concernant le Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 704, par. 144).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297. Au vu de sa jurisprudence, des arguments des Parties ainsi que des
éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour retient le principe selon lequel il
faut établir si South Ledge se trouve dans les eaux territoriales générées par
141 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 306, par. 66.
142 Arrêt, p. 102, par. 300 3).
143 Ibid., p. 99, par. 291.
144 Ibid., p. 101, par. 298.
145 Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999, p. 35, par. 10 : «[T]oute demande en interprétation doit porter sur le dispositif de l’arrêt et ne peut
concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif.» Voir aussi l’affaire de
l’Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n° 11, 1927, série A n° 13, p. 20, dans laquelle la Cour
permanente a évoqué une «condition absolue de la décision de la Cour».
58
- 33 -
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, qui appartient à Singapour, ou dans celles générées
par Middle Rocks, qui appartient à la Malaisie. La Cour observe à cet égard que
South Ledge relève des eaux territoriales générées par la Malaisie continentale, par
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et par Middle Rocks, eaux territoriales qui semblent se
chevaucher.
298. La Cour rappelle que, bien qu’elle ait été spécifiquement priée, dans le
compromis et dans les conclusions finales des Parties, de se prononcer sur la question
de la souveraineté sur chacune des trois formations maritimes prises séparément, elle
n’a pas reçu pour mandat de tracer la ligne de délimitation des eaux territoriales de la
Malaisie et de Singapour dans la zone en question.
299. Dans ces conditions, la Cour conclut que, pour les raisons exposées cidessus,
la souveraineté sur South Ledge, en tant que haut-fond découvrant, appartient
à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé.»146
4.34. Il ressort clairement des passages reproduits ci-dessus que la Cour s’est expressément
abstenue de se prononcer sur la question de savoir si South Ledge relève des eaux territoriales de
Singapour ou de celles de la Malaisie, car il aurait fallu pour cela qu’elle procède à une délimitation
maritime qu’elle n’avait pas reçu pour mandat d’opérer.
4.35. L’arrêt contredit en réalité entièrement les allégations de la Malaisie selon lesquelles la
Cour aurait indiqué une «formule» dont l’application «conduit naturellement à conclure que la
souveraineté sur South Ledge … appartient» à la Malaisie147. Du reste, en demandant à la Cour de
dire que South Ledge lui appartient, avant même que les Parties n’aient fini de délimiter la zone en
question, la Malaisie met la charrue avant les boeufs. Alors que, dans l’arrêt, la Cour dit que la
souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé
 autrement dit, qu’elle dépend de l’issue de la délimitation maritime , la nouvelle prétention de
la Malaisie renverse l’ordre des choses, en donnant à entendre que la Cour a effectivement attribué
à la Malaisie la souveraineté sur South Ledge, et que la délimitation devrait donc en tenir compte.
Cette prétention est dépourvue du moindre fondement.
4.36. S’agissant de la souveraineté sur South Ledge, la Cour a statué sans la moindre
ambiguïté : puisque Pedra Branca et Middle Rocks ont tous deux droit à une certaine étendue de
mer territoriale, South Ledge se trouve nécessairement dans la mer territoriale de l’une ou l’autre
de ces formations. Mais la Cour ne pouvait, d’après les termes du compromis, se prononcer sur la
question de savoir laquelle. L’eût-elle fait, elle eût statué ultra petita, au rebours du principe
prévoyant le consentement à sa compétence148 - principe essentiel, qu’elle doit bien sûr garder à
l’esprit lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère l’article 60 de son Statut.149
146 Arrêt, p. 99-101, par. 293-299.
147 Demande en interprétation, par. 46.
148 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p.18-19, par. 43 ; Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile
(Colombie/Pérou) (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi Demande en interprétation de l’arrêt
du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt,
C.I.J. Recueil 2013, p. 307, par. 71.
149 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 307, par. 75. Voir aussi Demande en revision et en
interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 217, par. 44 ; Demande d’interprétation de l’arrêt du
20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402.
59
60
- 34 -
4.37. De fait, il ressort aussi des passages pertinents de l’exposé des motifs que la Malaisie
avait, dans l’affaire initiale, présenté des arguments similaires à ceux qu’elle avance aujourd’hui
quant à la proximité de South Ledge à l’égard de son territoire continental et de Middle Rocks.
Ayant examiné ces arguments, la Cour s’est néanmoins abstenue de trancher la question de savoir
si South Ledge se trouve dans les eaux territoriales de Singapour ou dans celles de la Malaisie.
4.38. En priant la Cour de déclarer que «South Ledge est situé dans [s]es eaux
territoriales»150, la Malaisie l’invite à déterminer l’étendue des eaux territoriales singapouriennes et
malaisiennes baignant, respectivement, Pedra Branca et Middle Rocks. Or, la Cour ne s’est tout
simplement pas prononcée sur ce point, et elle ne pouvait le faire, parce que les Parties ne lui
avaient à aucun moment demandé, dans leur compromis, de statuer sur la délimitation de ces eaux.
Ce que cherche en réalité la Malaisie, sous le couvert d’une interprétation, c’est à obtenir l’examen
en appel ou la révision de l’arrêt. Or, comme la Cour l’a déjà souligné, «[l’]interprétation ne saurait
en aucun cas dépasser les limites de l’arrêt»151. Partant, «[d]ans la mesure où la demande
d’interprétation [malaisienne] irait plus loin et chercherait «à obtenir la solution de points qui n'ont
pas été … décidés [avec force obligatoire]» ou à aboutir à une revision de l’arrêt, aucune suite ne
pourrait lui être donnée»152.
4.39. Pour cette raison, la seconde demande est elle aussi irrecevable.
C. CONCLUSIONS RELATIVES A LA SECONDE DEMANDE
DE LA MALAISIE
4.40. Il n’existe pas de base sur laquelle la Cour pourrait fonder sa compétence pour
connaître du second volet de la demande en interprétation de la Malaisie, comme c’était déjà le cas
s’agissant du premier. Les faits montrent qu’il n’y a aucune contestation entre les Parties quant à la
décision de la Cour selon laquelle la souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux
territoriales duquel il est situé.
4.41. La seconde demande de la Malaisie est en outre irrecevable. En décidant que «la
souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est situé», la
Cour s’est pleinement acquittée du mandat que lui avaient confié les Parties. Sa décision est
dépourvue de toute ambiguïté. Elle signifie précisément ce qui est dit, et la tentative subreptice que
fait la Malaisie d’obtenir l’examen en appel ou la révision de l’arrêt, sous le couvert de sa demande
en interprétation, doit être déjouée.
150 Demande en interprétation, par. 56 b).
151 Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou)
(Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 403.
152 Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56.
61
62
- 35 -
RESUME DE L’ARGUMENTATION DE SINGAPOUR
1. Conformément aux termes de l’instruction de procédure II, Singapour présentera ici un
bref résumé de l’argumentation qu’elle a développée dans ses observations écrites.
2. La Malaisie n’a pas satisfait aux conditions applicables à une demande en interprétation
présentée au titre de l’article 60 du Statut et du paragraphe 2 de l’article 98 du Règlement de la
Cour, que ce soit en matière de compétence ou de recevabilité.
3. La Cour n’a pas compétence pour connaître de la demande en interprétation, parce que le
comportement observé ou les déclarations faites par les Parties après le prononcé de l’arrêt et, en
particulier, les discussions au sein de la commission technique mixte, n’attestent en rien l’existence
d’une véritable contestation quant au sens ou à la portée de l’arrêt :
a) Le premier point du dispositif de l’arrêt est clair : la souveraineté sur Pedra Branca appartient à
Singapour. Cette conclusion n’est pas contestée, et il a toujours été entendu entre les Parties
que, au vu de cette décision dépourvue d’ambiguïté, il leur fallait entamer l’opération de
délimitation maritime dans la zone en cause, puisqu’elles possèdent sur l’espace maritime, et
l’espace aérien surjacent, des droits concurrents.
b) S’agissant du troisième point du dispositif, il n’est pas davantage contesté entre les Parties que
la souveraineté à l’égard de South Ledge sera fonction du résultat de cette opération. Telle est la
conclusion découlant des motifs qu’expose la Cour aux paragraphes 293 à 299 de l’arrêt, et du
prononcé clair selon lequel South Ledge, en tant que haut-fond découvrant, appartient à l’Etat
dans les eaux territoriales duquel il est situé.
4. Si les Parties entretiennent peut-être un désaccord sur l’étendue des espaces maritime et
aérien leur revenant respectivement, ce désaccord ne concerne pas le sens ou la portée de l’arrêt.
5. En outre, la demande en interprétation est irrecevable parce que le véritable dessein de la
Malaisie, en la soumettant, est d’obtenir non pas une interprétation de questions que la Cour a
décidées avec force obligatoire, mais la solution de points qui n’ont pas ainsi été décidés :
a) Le premier point du dispositif de l’arrêt concerne, et concerne uniquement, la souveraineté sur
Pedra Branca. En lui demandant de dire que «les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh
continuent de faire partie d[e ses] eaux territoriales», la Malaisie invite la Cour à statuer sur la
délimitation desdites eaux baignant Pedra Branca, ce que la Cour n’avait pas reçu pour mandat
de faire aux termes du compromis, et n’a pas fait dans l’arrêt.
b) En lui demandant de dire que «South Ledge est situé dans les eaux territoriales de la Malaisie,
ce dont il découle que la souveraineté sur South Ledge [lui] appartient», la Malaisie invite en
outre la Cour à statuer sur la délimitation maritime, ce que la Cour n’avait pas reçu pour mandat
de faire aux termes du compromis, et dont elle s’est expressément abstenue dans l’arrêt.
6. Les premier et troisième points du dispositif de l’arrêt sont clairs et n’appellent aucune
interprétation. La demande en interprétation n’est rien de plus qu’une nouvelle tentative de la
Malaisie d’obtenir, par des moyens détournés, l’examen en appel et la révision de l’arrêt, afin d’en
faire annuler les aspects qu’elle juge lui être défavorables.
63
64
- 36 -
CONCLUSION
Pour les motifs exposés ci-dessus, et tout en se réservant le droit de modifier ou de compléter
ses conclusions, la République de Singapour prie la Cour de dire et juger qu’elle n’est pas
compétente pour examiner la demande en interprétation, de déclarer celle-ci irrecevable, et de
rejeter en conséquence les conclusions que la Malaisie y expose au paragraphe 56.
L’agent du Gouvernement de la République de Singapour,
Attorney-General,
(Signé) Lucien WONG.
___________
65
- 37 -
CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que les documents annexés aux présentes observations écrites sont
des copies authentiques et conformes des originaux, et que les traductions fournies sont exactes.
L’agent du Gouvernement de la République de Singapour,
Attorney-General,
(Signé) Lucien WONG.
___________
67
- 38 -
APPENDICE 1
REUNIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE MALAISIE-SINGAPOUR ET
DE SES SOUS-COMMISSIONS
Date Réunion Annexe des présentes
observations écrites
16 mai 2008 Réunion entre la Malaisie et Singapour
avant le prononcé de l’arrêt
1
3 juin 2008 Première réunion de la CTM
Première réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
18
18 (annexe D)
19 et 20 août 2008 Deuxième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
21 (annexe D)
20 août 2008 Deuxième réunion de la CTM 21
11 et 12 septembre 2008 Troisième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
26
5 janvier 2010 Troisième réunion de la CTM
Première réunion de la souscommission
chargée de la gestion de
l’espace maritime et aérien et des
pêcheries
Quatrième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
46
46 (annexe F)
47
23 et 24 février 2010 Cinquième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
51
1er avril 2010 Sixième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
52
13 et 14 mai 2010 Septième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
53153
15 et 16 juillet 2010 Huitième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
54
26 juillet 2010 Neuvième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
Deuxième réunion de la souscommission
chargée de la gestion de
l’espace maritime et aérien et des
pêcheries
57
57 (annexe E)
153 Les appendices G, H et I de l’annexe 53 des présentes observations écrites ont été omis en raison de leur
longueur.
- 39 -
26 et 27 juillet 2010 Quatrième réunion de la CTM 58
29 et 30 novembre 2010 Cinquième réunion de la CTM
Dixième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
64
65
13 décembre 2010 Onzième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
68
14 et 15 février 2011 Douzième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
69154
18 et 19 mars 2011 Treizième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
70
20 juillet 2011 Quatorzième réunion de la souscommission
pour la réalisation
conjointe d’un levé hydrographique
71155
22 et 23 février 2012 Sixième réunion de la CTM
Troisième réunion de la souscommission
chargée de la gestion de
l’espace maritime et aérien et des
pêcheries
83
83 (par. 5)
28 et 29 novembre 2013 Septième réunion de la CTM -
___________
154 Les appendices F et G de l’annexe 69 des présentes observations écrites ont été omis en raison de leur
longueur.
155 Les appendices F, G, H et J de l’annexe 71 des présentes observations écrites ont été omis en raison de leur
longueur.
- 40 -
APPENDICE 2
LISTE D’ARTICLES DE PRESSE CONTENANT DES DECLARATIONS DE LA MALAISIE
SUR SA POSITION A L’EGARD DE SOUTH LEDGE
La liste ci-après recense un certain nombre d’articles de presse contenant des déclarations de
la Malaisie sur sa position à l’égard de South Ledge :
1. Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama), intitulé «Selon M. Rais,
le verdict de la CIJ constitue une solution avantageuse pour les deux parties», où il est question
d’observations formulées par M. Rais Yatim, ministre malaisien des affaires étrangères, joint en
tant qu’annexe 4 des présentes observations écrites.
Extraits pertinents
«Pour ce qui est de South Ledge, M. Rais a souligné que la Cour avait dit que la
souveraineté sur cette formation appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales duquel
elle était située. «Peut-être sera-t-il nécessaire, aux fins de déterminer le régime de
souveraineté de l’île, que Singapour et la Malaisie examinent ensemble cette
question», a-t-il précisé dans un entretien réalisé à La Haye et diffusé en direct sur la
chaîne de télévision RTM.»
2. Article paru le 24 mai 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Une lettre de 1953 du Johor
«offre» l’île à Singapour», où il est question d’observations formulées par M. Rais Yatim,
ministre malaisien des affaires étrangères, joint en tant qu’annexe 8 des présentes
observations écrites.
Extraits pertinents
«Le ministre des affaires étrangères Datuk Seri Rais Yatim a qualifié la décision
d’«avantageuse pour les deux parties», chacune ayant remporté une victoire partielle.
«Le fait de régler de tels différends conformément à l’état de droit rendra le monde
plus sûr», a-t-il précisé, ajoutant que les deux pays créeraient une commission chargée
de déterminer à qui appartient South Ledge, formation située dans des eaux
territoriales qui se chevauchent.»
3. Article paru le 24 mai 2008 dans The Star, intitulé «A sad Abdullah accepts ICJ ruling»
(«M. Abdullah accepte à regret la décision de la CIJ»), où il est question d’observations
formulées par M. Abdullah Badawi, premier ministre malaisien, joint en tant qu’annexe 7 des
présentes observations écrites.
Extraits pertinents
«Il a déclaré que la Malaisie était reconnaissante à la CIJ de lui avoir attribué
Middle Rocks, ajoutant que l‘étape suivante consisterait, pour les représentants des
deux Parties, à se rencontrer pour fixer dans les meilleurs délais la ligne de
délimitation maritime.»
«Toute discussion ou action à engager avec Singapour doit se dérouler dans un
climat de paix et de compréhension mutuelle. Nous ne voulons pas de conflit», a-t-il
souligné.»
«Le premier ministre a également indiqué que des mesures devaient être prises
en vue de déterminer l’emplacement de South Ledge. «Nous devons fixer la ligne de
- 41 -
délimitation afin de montrer que cette formation est située dans nos eaux territoriales»,
a-t-il ajouté.»»
4. Article paru le 25 mai 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Un règlement conforme à
l’esprit de l’ANASE », où il est question d’observations formulées par M. Rais Yatim, ministre
malaisien des affaires étrangères, joint en tant qu’annexe 11 des présentes observations
écrites.
Extraits pertinents
«Datuk Seri Rais Yatim, ministre malaisien des affaires étrangères, a déclaré
que cette décision constituait «une solution avantageuse pour les deux parties»,
ajoutant que, s’agissant de South Ledge et d’autres questions connexes, les deux pays
établiraient une commission, laquelle serait chargée des prochaines communications
sur le sujet.»
5. Article paru le 25 mai 2008 dans The Star, intitulé ««La police appelle les Malaisiens à ne pas
se rendre à Middle Rocks», où il est question d’observations formulées par un responsable de la
police fédérale maritime, joint en tant qu’annexe 12 des présentes observations écrites.
Extraits pertinents
«Selon Isa Munir, la Malaisie et Singapour doivent régler un certain nombre de
questions concernant Middle Rocks avant que l’île ne soit rendue accessible au
public.»
«Parmi ces questions figurent celles des frontières et des eaux territoriales des
deux pays.»
«Je déconseille vivement à la population de s’y rendre, afin d’éviter de créer des
tensions inutiles avec Singapour.»
6. Article paru le 26 mai 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Des patrouilles maritimes
conjointes doivent être effectuées», où il est question d’observations formulées par M. Syed
Hamid Albar, ministre malaisien de l’intérieur, joint en tant qu’annexe 14 des présentes
observations écrites.
Extraits pertinents
«Bien que Singapour [eût] obtenu Batu Puteh, Middle Rocks … appart[tenait]
[à la Malaisie] et [les] pêcheurs et navires [malaisiens] ne sauraient se voir interdire
l’accès à cette zone.»
«M. Syed Hamid a indiqué que ... «[l]a commission technique d[evait] se réunir
pour définir le régime applicable en matière de sécurité et de navigation».»
«A la suite du prononcé de la décision de la Cour vendredi dernier, le
Gouvernement a annoncé qu’une commission technique bilatérale serait chargée de
délimiter les zones maritimes des deux Etats autour de Pedra Branca et de
Middle Rocks.»
«La commission déterminera par ailleurs lequel d’entre eux a la propriété de
South Ledge, affleurement situé au sud-ouest de Pedra Branca et de Middle Rocks qui
n’est visible qu’à marée basse.»
- 42 -
7. Article paru le 3 juin 2008 dans The Star, intitulé «Après le prononcé de la décision, il est
temps d’aller de l’avant», où il est question d’observations formulées par M. Parameswaran,
haut-commissaire de la Malaisie auprès de Singapour, joint en tant qu’annexe 17 des présentes
observations écrites.
Extraits pertinents
«S’agissant de la question des frontières et de South Ledge — autre
affleurement rocheux situé au sud de Batu Puteh —, M. Parameswaran a indiqué que
la commission technique se réunirait bientôt pour en discuter.»
8. Article paru le 3 juin 2008 dans The Star, intitulé «Selon Rais, la proposition relative à
Middle Rocks n’est qu’une suggestion», où il est question d’observations formulées par M. Rais
Yatim, ministre malaisien des affaires étrangères, joint en tant qu’annexe 19 des présentes
observations écrites.
Extraits pertinents
«M. Rais a indiqué qu’il présenterait mercredi au cabinet un rapport sur la mise
en oeuvre de l’arrêt rendu à La Haye le mois dernier, qui a restitué à la Malaisie une
partie du «territoire litigieux», ajoutant que l’une des principales tâches requises était
la délimitation des eaux territoriales de Middle Rocks par des experts.»
«Cette opération pourrait prendre un certain temps, puisque nous devons
également rechercher quels sont les droits de Singapour, compte tenu de sa très grande
proximité avec Middle Rocks. Nous souhaitons par ailleurs cartographier certaines
zones territoriales de cet affleurement, eu égard à la distance qui le sépare de
South Ledge.»
«Cela est important car, selon la CIJ, South Ledge devrait se trouver dans les
eaux territoriales de l’Etat ... auquel il appartient, et il est donc fort probable, d’un
point de vue logique, que South Ledge soit situé dans les eaux territoriales de
Middle Rocks», a-t-il indiqué.»
9. Article paru le 4 juin 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Middle Rocks prend une
nouvelle dimension», où il est question d’observations formulées par M. Rais Yatim, ministre
malaisien des affaires étrangères, joint en tant qu’annexe 20 des présentes observations
écrites.
Extraits pertinents
«Le ministre a déclaré que, comme suite à l’arrêt de la CIJ, la commission
technique du ministère avait rassemblé des informations et des données sur
Middle Rocks et ses eaux territoriales, mais qu’elle aurait encore besoin de
l’assistance d’experts pour déterminer le type d’activités pouvant y être menées et les
lignes frontières précises du territoire environnant.»
«La question de la propriété de South Ledge, une autre formation maritime, n’a
pas encore été pleinement réglée, bien qu’il semblerait, selon M. Rais, que cette île se
trouve dans les eaux territoriales de Middle Rocks.»
«Nous devons cartographier la zone territoriale, eu égard à la distance qui
sépare Middle Rocks de South Ledge.»
- 43 -
«Selon la CIJ, South Ledge doit appartenir à l’Etat dans les eaux territoriales
duquel il est situé, et il pourrait donc logiquement se trouver dans celles de
Middle Rocks.»
«Le ministre a précisé qu’il était toujours déconseillé aux pêcheurs de
s’approcher de Middle Rocks tant que les frontières n’auraient pas été fixées avec
Singapour.»
10. Article paru le 6 février 2010 dans le quotidien en langue malaise Utusan Malaysia, intitulé
«La Malaisie défend sa souveraineté sur South Ledge», où il est question d’observations
formulées par M. Kohilan Pillay, vice-ministre des affaires étrangères de la Malaisie, joint en
tant qu’annexe 49 des présentes observations écrites.
Extraits pertinents
«M. A. Kohilan Pillay, vice-ministre des affaires étrangères, a indiqué que des
négociations étaient en cours avec [Singapour] et qu’il faudrait un certain temps pour
qu’elles aboutissent à une décision définitive.»
«La Malaisie et Singapour revendiquent toutes deux des droits de propriété sur
South Ledge.»
«South Ledge est un rocher qui n’émerge qu’à marée basse ; il est situé dans la
zone où les eaux de la Malaisie et celles de Singapour se chevauchent», a-t-il déclaré
aujourd’hui à Utusan Malaysia.»
«La Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye (Pays-Bas) avait jugé, l’an
dernier, que Pedra Branca appartenait à Singapour et Middle Rocks, à la Malaisie.»
«Une autre formation maritime — South Ledge — a toutefois été attribuée à
celui des deux pays dans les eaux territoriales duquel elle est située.»
«A cet égard, la Malaisie et Singapour doivent faire dresser une carte détaillée
des eaux entre Pedra Branca et Middle Rocks, et South Ledge, par la commission
technique.»
11. Article paru le 19 février 2010 dans le quotidien en langue malaise Utusan Malaysia, intitulé
«Le ministre des affaires étrangères répond au sujet des revendications de Singapour sur South
Ledge», où il est question d’observations formulées par Datuk Noor Farida Ariffin, directrice en
chef de la division de la recherche, des traités et du droit international du ministère des affaires
étrangères, joint en tant qu’annexe 50 des présentes observations écrites.
Extraits pertinents
«PUTRAJAYA, 18 février — La Malaisie et Singapour doivent procéder à des
levé topographiques avant de déterminer la souveraineté sur South Ledge dans le sud
du Johor.
Cela a été confirmé par Datuk Noor Farida Ariffin, directrice en chef de la
division de la recherche, des traités et du droit international du ministère des affaires
étrangères, au sujet de la question de la souveraineté sur cet affleurement rocheux qui
n’émerge qu’à marée basse.
Mme Noor Farida a déclaré que, même s’il est avéré, géographiquement, que
South Ledge est situé dans les eaux nationales et qu’il est plus proche de Middle
- 44 -
Rocks, Kuala Lumpur n’en poursuivrait pas moins des négociations avec Singapour,
dans un esprit de bon voisinage et d’amitié.
«Ces négociations sont nécessaires pour démontrer que la Malaisie a la
souveraineté sur South Ledge.»
«C’est l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion de la commission
technique mixte Malaisie-Singapour», a-t-elle précisé dans une déclaration faite
aujourd’hui.»
___________
- 45 -
APPENDICE 3
LISTE DE NOTES DIPLOMATIQUES ET DE COMMUNICATIONS DANS LESQUELLES
LA MALAISIE A EXPOSE SA POSITION CONCERNANT SOUTH LEDGE
La liste qui suit recense les notes diplomatiques et communications dans lesquelles la
Malaisie a exposé sa position concernant South Ledge :
1. Note verbale EC52/2008 en date du 29 octobre 2008 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 7) ;
2. Note verbale EC54/2008 en date du 29 octobre 2008 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 8) ;
3. Note diplomatique EC 07/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 29) ;
4. Note diplomatique EC 08/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 30) ;
5. Note diplomatique EC 09/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 31) ;
6. Note diplomatique EC 10/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 32) ;
7. Note diplomatique EC 11/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 33) ;
8. Note diplomatique EC 12/2009 en date du 6 février 2009 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 34) ;
9. Note verbale EC22/2009 en date du 12 mars 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 9) ;
10. Note verbale EC30/2009 en date du 2 avril 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 10) ;
11. Note verbale EC73/2009 en date du 3 juillet 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 11) ;
12. Note verbale EC75/2009 en date du 3 juillet 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 12) ;
13. Note verbale EC116/2009 en date du 7 octobre 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 14) ;
- 46 -
14. Note verbale EC117/2009 en date du 7 octobre 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 15) ;
15. Note verbale EC118/2009 en date du 7 octobre 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 16) ;
16. Note verbale EC119/2009 en date du 7 octobre 2009 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 17) ;
17. Lettre en date du 23 novembre 2009 adressée au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de Singapour, M. Peter Ho, par son homologue malaisien, M. Rastam Mohd Isa
(annexe 43) ;
18. Note verbale EC88/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 18) ;
19. Note verbale EC89/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 19) ;
20. Note verbale EC90/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 20) ;
21. Note verbale EC91/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 21) ;
22. Note verbale EC92/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 22) ;
23. Note verbale EC93/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 23) ;
24. Lettre en date du 6 août 2010 adressée au secrétaire général du ministère des affaires étrangères
de Singapour, M. Peter Ho, par son homologue malaisien, M. Rastam Mohd Isa, sous le couvert
de la note diplomatique EC 123/2010 en date du 11 août 2010 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 59) ;
25. Note verbale EC141/2010 en date du 22 septembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 24) ;
26. Note verbale EC142/2010 en date du 22 septembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 25) ;
27. Note verbale EC143/2010 en date du 22 septembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 26) ;
- 47 -
28. Note verbale EC144/2010 en date du 22 septembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 27) ;
29. Note verbale EC145/2010 en date du 22 septembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 28) ;
30. Note diplomatique EC162/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 60) ;
31. Note diplomatique EC163/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 61) ;
32. Note diplomatique EC165/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 62) ;
33. Note diplomatique EC166/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 63) ;
34. Note verbale EC169/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 29) ;
35. Note verbale EC177/2010 en date du 18 novembre 2010 adressée au haut-commissariat de
Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie (demande en
interprétation, annexe 30) ;
36. Note verbale EC193/2010 en date du 8 décembre 2010 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 31) ;
37. Note verbale EC99/2011 en date du 29 juin 2011 adressée au haut-commissariat de la
République de Singapour à Kuala Lumpur par le ministère des affaires étrangères de la Malaisie
(demande en interprétation, annexe 32) ;
38. Note diplomatique EC105/2011 en date du 7 juillet 2011 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 72) ;
39. Note diplomatique EC106/2011 en date du 7 juillet 2011 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 73) ;
40. Note diplomatique EC115/2011 en date du 4 août 2011 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 75) ;
41. Note diplomatique EC123/2011 en date du 22 août 2011 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 76) ;
42. Note diplomatique EC125/2011 en date du 22 août 2011 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 77) ;
43. Note diplomatique EC147/2011 en date du 30 septembre 2011 adressée à Singapour par la
Malaisie (annexe 78) ;
44. Note diplomatique EC16/2012 en date du 14 février 2012 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 81) ;
- 48 -
45. Note diplomatique EC17/2011 en date du 14 février 2012 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 82) ;
46. Note diplomatique EC6/2014 en date du 27 janvier 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 89) ;
47. Note diplomatique EC10/2014 en date du 28 janvier 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 90) ;
48. Note diplomatique EC12/2014 en date du 29 janvier 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 91) ;
49. Note diplomatique EC15/2014 en date du 30 janvier 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 92) ;
50. Note diplomatique EC16/2014 en date du 4 février 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 93) ;
51. Note diplomatique EC19/2014 en date du 5 février 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 94) ;
52. Note diplomatique EC21/2014 en date du 6 février 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 95) ;
53. Note diplomatique EC23/2014 en date du 7 février 2014 adressée à Singapour par la Malaisie
(annexe 96).
___________
- 49 -
APPENDICE 4
LISTE DE NOTES DIPLOMATIQUES ET CORRESPONDANCES DANS LESQUELLES SINGAPOUR
A EXPOSE SA POSITION CONCERNANT SOUTH LEDGE
La liste ci-après recense les notes diplomatiques et correspondances dans lesquelles
Singapour a exposé sa position concernant South Ledge :
1. Note diplomatique MFA/SEA/00044/2008 en date du 9 décembre 2008 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 28 aux présentes observations écrites ;
2. Note diplomatique MFA/SEA/00018/2009 en date du 20 avril 2009 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 35 aux présentes observations écrites ;
3. Note diplomatique MFA/SEA/00030/2009 en date du 3 septembre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 36 aux présentes observations écrites ;
4. Note diplomatique MFA/SEA/00033/2009 en date du 9 octobre 2009 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 37 aux présentes observations écrites ;
5. Lettre en date du 12 octobre 2009 adressée au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son homologue singapourien, M. Peter Ho,
jointe en tant qu’annexe 38 aux présentes observations écrites ;
6. Note diplomatique MFA/SEA/00034/2009 en date du 12 octobre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 39 aux présentes observations écrites ;
7. Note diplomatique MFA/SEA/00036/2009 en date du 20 octobre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 40 aux présentes observations écrites ;
8. Note diplomatique MFA/SEA/00038/2009 en date du 27 octobre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 41 aux présentes observations écrites ;
9. Note diplomatique MFA/SEA/00040/2009 en date du 5 novembre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 42 aux présentes observations écrites ;
10. Note diplomatique MFA/SEA/00045/2009 en date du 25 novembre 2009 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 44 aux présentes observations écrites ;
11. Lettre en date du 10 décembre 2009 adressée au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son homologue singapourien, M. Peter Ho,
jointe en tant qu’annexe 45 aux présentes observations écrites ;
12. Note verbale MFA/SEA/00003/2010 en date du 30 mars 2010 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 120 ;
13. Note verbale MFA/SEA/00008/2010 en date du 31 mai 2010 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 102 ;
14. Note verbale MFA/SEA/00012/2010 en date du 15 juin 2010 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 103 ;
- 50 -
15. Note diplomatique MFA/SEA/00030/2010 en date du 19 juillet 2010 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 55 aux présentes observations écrites ;
16. Lettre en date du 23 juillet 2010 adressée au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son homologue singapourien, M. Peter Ho,
jointe en tant qu’annexe 56 aux présentes observations écrites ;
17. Note verbale MFA/SEA/00035/2010 en date du 19 août 2010 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 104 ;
18. Note verbale MFA/SEA/00003/2010 (I) en date du 11 février 2011 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 99 ;
19. Note verbale MFA/SEA/00005/2010 en date du 11 février 2011 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 100 ;
20. Note verbale MFA/SEA/00010/2011 en date du 29 avril 2011 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 105 ;
21. Note verbale MFA/SEA/00013/2011 en date du 15 juillet 2011 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 106 ;
22. Note diplomatique MFA/SEA/00015/2011 en date du 15 juillet 2011 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 74 aux présentes observations écrites ;
23. Note verbale MFA/SEA/00036/2011 en date du 6 septembre 2011 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 107 ;
24. Note diplomatique MFA/SEA/00048/2011 en date du 17 novembre 2011 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 79 aux présentes observations écrites ;
25. Note diplomatique MFA/SEA/00056/2011 en date du 29 décembre 2011 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 80 aux présentes observations écrites ;
26. Note diplomatique MFA/SEA/00030/2012 en date du 27 avril 2012 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 84 aux présentes observations écrites ;
27. Note verbale MFA/SEA1/00001/2012 en date du 2 mai 2012 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 108 ;
28. Note verbale MFA/SEA1/00006/2012 en date du 28 mai 2012 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 109 ;
29. Note diplomatique MFA/SEA1/00019/2012 en date du 24 août 2012 adressée à la Malaisie par
Singapour, demande en interprétation, annexe 110 ; le document soumis en annexe par la
Malaisie n’étant pas net, une version claire est jointe aux présentes observations écrites sous
l’annexe 85 ;
- 51 -
30. Note diplomatique MFA/SEA1/00022/2012 en date du 11 septembre 2012 adressée à la
Malaisie par Singapour, demande en interprétation, annexe 111 ; le document soumis en annexe
par la Malaisie étant incomplet, une version complète est jointe aux présentes observations
écrites sous l’annexe 86 ;
31. Note verbale MFA/SEA1/00027/2012 en date du 1er novembre 2012 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 112 ;
32. Note verbale MFA/SEA1/00002/2013 en date du 11 janvier 2013 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 113 ;
33. Note verbale MFA/SEA1/00026/2013 en date du 3 juin 2013 adressée au haut-commissariat de
la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de Singapour,
demande en interprétation, annexe 114 ;
34. Note verbale MFA/SEA1/00046/2013 en date du 18 juin 2013 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 115 ;
35. Note verbale MFA/SEA1/00074/2013 en date du 4 novembre 2013 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 116 ;
36. Note diplomatique MFA/SEA/00079/2013 en date du 26 décembre 2013 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 87 aux présentes observations écrites ;
37. Note verbale MFA/SEA/00002/2014 en date du 7 janvier 2014 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 117 ;
38. Note diplomatique MFA/SEA1/00030/2014 en date du 8 avril 2014 adressée à la Malaisie par
Singapour, jointe en tant qu’annexe 98 aux présentes observations écrites ;
39. Note verbale MFA/SEA1/00042/2014 en date du 22 juillet 2014 adressée au haut-commissariat
de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la République de
Singapour, demande en interprétation, annexe 118 ;
40. Note diplomatique MFA/SEA1/00093/2014 en date du 2 décembre 2014 adressée à la Malaisie
par Singapour, jointe en tant qu’annexe 101 aux présentes observations écrites ;
41. Note verbale MFA/SEA/00041/2016 en date du 30 septembre 2016 adressée au
haut-commissariat de la Malaisie à Singapour par le ministère des affaires étrangères de la
République de Singapour, demande en interprétation, annexe 119.
___________
- 52 -
LISTE DES ANNEXES
Volume 2
Annexe 1. Réunion des représentants de la malaisie et de singapour au sujet de Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 16 mai
2008 à Putrajaya
Annexe 2. Déclaration faite le 23 mai 2008 à la presse par le ministre singapourien des
affaires étrangères : «La Cour internationale de Justice attribue la
souveraineté sur Pedra Branca à Singapour»
Annexe 3. Déclaration faite le 23 mai 2008 à la radio-télévision malaisienne (RTM) par
le ministre malaisien des affaires étrangères, Dato’ Seri Utama Dr. Rais
Yatim, au sujet de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en
l’affaire relative à Pulau Batu Puteh
Annexe 4. Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama),
intitulé «Selon M. Rais, le verdict de la CIJ constitue une solution
avantageuse pour les deux parties»
Annexe 5. Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama),
intitulé «La Malaisie doit se préparer à mettre en oeuvre les décisions de
la CIJ»
Annexe 6. Article paru le 23 mai 2008 dans Berita Nasional Malaysia (Bernama),
intitulé «Selon Rais, la perte de Batu Puteh par la Malaisie n’est pas due à la
faiblesse de ses arguments»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 12. Article paru le 25 mai 2008 dans The Star, intitulé «La police appelle les
Malaisiens à ne pas se rendre à Middle Rocks»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 14. Article paru le 26 mai 2008 dans le New Straits Times, intitulé «Des
patrouilles maritimes conjointes doivent être effectuées»
Annexe 15. Lettre en date du 26 mai 2008 adressée au premier ministre malaisien,
M. Abdullah Badawi, par son homologue singapourien, M. Lee Hsien Loong
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 18. Réunion des représentants de la Malaisie et de Singapour sur l’exécution de
l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle
Rocks et South Ledge, tenue le 3 juin 2008 à Singapour, minutes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 21. Deuxième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour
pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 20 août 2008 à
Putrajaya, minutes
- 53 -
Annexe 22. Lettre en date du 22 août 2008 adressée au secrétaire général du ministère
des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son
homologue singapourien, M. Peter Ho
Annexe 23. Note diplomatique MFA/SEA/00025/2008 en date du 23 août 2008 adressée
à la Malaisie par Singapour
Annexe 24. Lettre en date du 29 août 2008 adressée au secrétaire général du ministère
des affaires étrangères de Singapour, M. Peter Ho, par son homologue
malaisien, M. Rastam Mohd Isa
Annexe 25. Communiqué de presse conjoint des ministres des affaires étrangères de la
Malaisie et de Singapour, «deuxième réunion de la commission technique
mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge», en date du 1er septembre 2008
Annexe 26. Troisième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue les 11 et 12 septembre 2008 à Kuala Lumpur
(Malaisie), minutes
Volume 3
Annexe 27. Lettre en date du 15 septembre 2008 adressée au secrétaire général du
ministère des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par
son homologue singapourien, M. Peter Ho
Annexe 28. Note diplomatique MFA/SEA/00044/2008 en date du 9 décembre 2008
adressée à la Malaisie par Singapour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 38. Lettre en date du 12 octobre 2009 adressée au secrétaire général du ministère
des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son
homologue singapourien, M. Peter Ho
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 46. Troisième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour
pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue le 5 janvier 2010 à
Singapour, minutes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 48. Communiqué de presse conjoint des ministres des affaires étrangères de la
Malaisie et de Singapour, «Troisième réunion de la commission technique
mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge», en date du 8 janvier 2010
Annexe 49. Article paru le 6 février 2010 dans le quotidien en langue malaise
Utusan Malaysia, intitulé «La Malaisie défend sa souveraineté sur
South Ledge»
- 54 -
Annexe 50. Article paru le 19 février 2010 dans le quotidien en langue malaise
Utusan Malaysia, intitulé «Le ministre des affaires étrangères répond au
sujet des revendications de Singapour sur South Ledge»
Annexe 51. Cinquième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue les 23 et 24 février 2010à Kuala Lumpur (Malaisie)
Annexe 52. Sixième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue le 1er avril 2010 à Johor Bahru (Malaisie), minutes
Volume 4
Annexe 53. Septième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue les 13 et 14 mai 2010 à Kuala Lumpur (Malaisie),
minutes
Annexe 54. Huitième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue les 15 et 16 juillet 2010 à Singapour, minutes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 56. Lettre en date du 23 juillet 2010 adressée au secrétaire général du ministère
des affaires étrangères de la Malaisie, M. Rastam Mohd Isa, par son
homologue singapourien, M. Peter Ho
Annexe 57. Neuvième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue le 26 juillet 2010 à Kuala Lumpur (Malaisie),
minutes
Annexe 58. Quatrième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour
pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue les 26 et 27 juillet 2010 à
Kuala Lumpur, minutes
Volume 5
Annexe 59. Lettre en date du 6 août 2010 adressée au secrétaire général du ministère des
affaires étrangères de Singapour, M. Peter Ho, par son homologue malaisien,
M. Rastam Mohd Isa, sous le couvert de la note diplomatique EC 123/2010
en date du 11 août 2010 adressée à Singapour par la Malaisie
Annexe 60. Note verbale EC 162/2010 en date du 1er novembre 2010 adressée à
Singapour par la Malaisie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Annexe 64. Cinquième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour
pour l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue les 29 et 30 novembre
2010 à Singapour, minutes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 66. Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la Malaisie et le
Gouvernement de la République de Singapour relatif au levé hydrographique
conjoint portant sur Pedra Branca et Middle Rocks et les eaux environnantes,
en date du 30 novembre 2010
Annexe 67. Communiqué de presse conjoint des ministres des affaires étrangères de la
Malaisie et de Singapour, «cinquième réunion de la commission technique
mixte Malaisie-Singapour pour l’exécution de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice relatif à Pedra Branca, Middle Rocks et
South Ledge», en date du 2 décembre 2010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume 6
Annexe 69. Douzième réunion de la sous-commission pour la réalisation conjointe d’un
levé hydrographique portant sur Pedra Branca, Middle Rocks, South Ledge
et leurs environs, tenue les 14 et 15 février 2011 à Singapour, minutes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 72. Note diplomatique no EC 105/2011 en date du 7 juillet 2011 adressée par la
Malaisie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 74. Note diplomatique MFA/SEA/00015/2011 en date du 15 juillet 2011
adressée à la Malaisie par Singapour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 76. Note diplomatique EC 123/2011 en date du 22 aout 2011 adressée à
Singapour par la Malaisie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 83. Sixième réunion de la commission technique mixte Malaisie-Singapour pour
l’exécution de l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à
Pedra Branca, Middle Rocks et South Ledge, tenue les 22 et 23 février 2012
à Kuala Lumpur, minutes
- 56 -
Annexe 84. Note diplomatique MFA/SEA/00030/2012 en date du 27 avril 2012 adressée
à la Malaisie par Singapour
Annexe 85. Note diplomatique MFA/SEA1/00019/2012 en date du 24 août 2012
adressée à la Malaisie par Singapour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 88. Note diplomatique SHC 178/2013 en date du 27 décembre 2013 adressée à
la Malaisie par Singapour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 90. Note diplomatique EC 10/2014 en date du 28 janvier 2014 adressée à
Singapour par la Malaisie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe 105. Lettre en date du 6 juin 2017 adressée au greffier de la Cour internationale
de Justice par la Malaisie
Annexe 106. Déclaration faite à la presse le 21 août 2017 par l’autorité maritime et
portuaire de Singapour : «Collision entre l’USS John McCain, destroyer
lance-missiles, et l’Alnic MC, pétrolier, dans les eaux de Singapour»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Document Long Title

Observations écrites de Singapour

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