Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d'Egypte, le Royaume d'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis introduisent conjointement une instance devant la Cour internationale de Justice pour fair

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173-20180705-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2018/32
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2018/32
Le 5 juillet 2018
Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis introduisent conjointement une instance devant la Cour internationale de Justice tendant à faire appel d’une décision rendue par le Conseil de l’OACI
LA HAYE, le 5 juillet 2018. Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont déposé hier devant la Cour internationale de Justice, l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, en vertu l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale (la «convention de Chicago»), une requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale («le Conseil de l’OACI») dans une instance introduite par l’Etat du Qatar contre ces quatre Etats le 30 octobre 2017.
Le même jour, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis ont déposé devant la Cour, en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux («l’accord ATSAI»), une seconde requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue par le Conseil de l’OACI dans une instance introduite par le Qatar contre ces trois Etats le 30 octobre 2017 (voir communiqué de presse no 2018/33).
Dans la requête déposée par Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, il est indiqué que, en 2013 et 2014, à l’issue de plusieurs années d’activités diplomatiques, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ont adopté un ensemble d’instruments et d’accords, dénommés collectivement les accords de Riyad, en vertu desquels Qatar «s’engageait à cesser d’appuyer, de financer ou d’héberger des personnes ou groupes mettant en danger la sécurité nationale, notamment des groupes terroristes». Les demandeurs avancent en outre que, le Qatar ayant selon eux manqué à ses engagements, ils ont, le 5 juin 2017, adopté un ensemble de contre-mesures «visant à inciter [celui-ci] à s’acquitter de ses obligations». Ont ainsi été imposées des restrictions de l’espace aérien aux aéronefs immatriculés dans cet Etat. Le 30 octobre 2017, le Qatar a introduit une requête auprès du Conseil de l’OACI, en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago, contre les Etats susmentionnés (la «requête A») concernant «différentes violations de la convention de Chicago découlant [desdites] restrictions de l’espace aérien».
Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis indiquent encore que, le 19 mars 2018, ils ont soulevé deux exceptions préliminaires à la «requête A» du Qatar, faisant valoir que le Conseil de l’OACI n’était pas compétent pour connaître des demandes figurant dans celle-ci ou, à titre subsidiaire, que ces demandes étaient irrecevables. Au titre de leur première exception préliminaire, ils avançaient que, si le Conseil de l’OACI devait connaître du différend, il aurait à «trancher des questions ne relevant pas de sa compétence [puisque,] pour décider de la licéité des contre-mesures adoptées par les défendeurs, notamment certaines restrictions de l’espace aérien, [il] aurait à se prononcer sur l’exécution par le Qatar d’obligations fondamentales de droit international sans aucun rapport avec la convention de Chicago». Dans la seconde exception
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préliminaire, ils affirmaient en particulier que «le Qatar n’[avait] pas respecté la condition nécessaire préalable à la compétence du Conseil, prévue à l’article 84 de la convention de Chicago, consistant à chercher d’abord à régler le désaccord … par voie de négociation avant de soumettre ses demandes au Conseil».
Le Conseil de l’OACI a, par une décision rendue le 29 juin 2018, rejeté ces exceptions préliminaires.
Les demandeurs soutiennent que la décision a été rendue «immédiatement après la clôture des plaidoiries, et sans qu’aucune question n’ait été posée ni aucune délibération engagée». Ils avancent que, malgré une intervention orale de leur part tendant à préciser «qu’ils avaient soulevé deux exceptions préliminaires distinctes», le Conseil de l’OACI s’est, dans sa décision, «référé à «une exception préliminaire» unique» ; ils ajoutent que «[l]es motifs du rejet n’étaient pas indiqués dans ladite décision».
Les demandeurs avancent trois moyens à l’appui de leur requête. Premièrement, ils contestent la décision du Conseil de l’OACI au motif qu’elle aurait été rendue à l’issue d’une procédure «manifestement … entachée d’irrégularité et conduite en méconnaissance des principes fondamentaux de procédure régulière et du droit d’être entendu». Au titre des deuxième et troisième moyens, ils font valoir que «le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit» en rejetant, respectivement, la première et la seconde exceptions préliminaires à sa compétence pour connaître de la requête du Qatar.
Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis prient en conséquence la Cour de dire et juger que
«1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas respecté les garanties d’une procédure régulière ; que
2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant l’Etat du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, dont le Qatar l’a saisi par la «requête A» introduite le 30 octobre 2017 ; et que
3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la «requête A» est nulle, non avenue et sans effet.»
Pour fonder la compétence de la Cour, les demandeurs invoquent l’article 84 de la convention de Chicago, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 36 et l’article 37 du Statut de la Cour.
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Le texte intégral de la requête introductive d’instance conjointe en date du 4 juillet 2018 sera disponible prochainement sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis introduisent conjointement une instance devant la Cour internationale de Justice pour faire appel d’une décision rendue par le Conseil de l’OACI

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