Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l'indemnisation - La Cour fixe le montant de l'indemnité due au Costa Rica par le Nicarag

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150-20180202-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2018/8
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2018/8
Le 2 février 2018
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)  Question de l’indemnisation La Cour fixe le montant de l’indemnité due au Costa Rica par le Nicaragua
LA HAYE, le 2 février 2018. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (indemnisation), dans lequel elle fixe le montant de l’indemnité que le Nicaragua est tenu de verser au Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui a causés par les activités illicites auxquelles il s’est livré sur le territoire costa-ricien.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
La Cour commence par rappeler que, conformément aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans son arrêt du 16 décembre 2015, et compte tenu de l’absence d’accord entre les Parties et de la demande formulée par le Costa Rica, il lui revient de déterminer le montant de l’indemnité due à celui-ci à raison des dommages matériels causés sur son territoire par les activités illicites du Nicaragua. Le Costa Rica demande à être indemnisé pour deux catégories de dommages, à savoir : i) les dommages quantifiables que le Nicaragua a causés à l’environnement lorsqu’il a creusé deux chenaux (caños) en 2010 et en 2013 sur le territoire costa-ricien, et ii) les frais et dépenses occasionnés par les activités illicites du Nicaragua.
II. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À L’INDEMNISATION DUE AU COSTA RICA
Avant de passer à l’examen de la question de l’indemnisation due dans la présente affaire, la Cour rappelle certains des principes pertinents en la matière. Elle relève qu’elle a reconnu l’obligation de réparer intégralement les dommages causés par un fait illicite dans plusieurs affaires. Elle a également dit que l’indemnisation pouvait constituer une forme appropriée de réparation, en particulier dans les cas où la restitution était matériellement impossible ou emportait une charge trop lourde.
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III. L’INDEMNISATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
1. Le caractère indemnisable des dommages environnementaux
La Cour n’a jamais auparavant statué sur une demande d’indemnisation pour dommages environnementaux. Il est cependant conforme aux principes du droit international régissant les conséquences de faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de conclure que les dommages environnementaux ouvrent droit à indemnisation. Cette indemnisation peut comprendre une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux subie et une indemnité pour la restauration de l’environnement endommagé. L’indemnité de restauration répond au fait que la régénération peut parfois ne pas suffire à rétablir l’environnement en son état antérieur au dommage. En pareil cas, des mesures de restauration active peuvent être requises afin de rétablir, autant que possible, l’environnement en son état d’origine.
2. Méthode d’évaluation des dommages environnementaux
La Cour présente brièvement la méthode d’évaluation des dommages environnementaux proposée par chacune des Parties en la présente espèce. Le Costa Rica estime que la méthode la plus appropriée à cet égard est celle qu’il appelle la «méthode des services écosystémiques», selon laquelle la valeur d’un environnement se compose de biens et services susceptibles ou non d’être commercialisés. Le Nicaragua est quant à lui partisan d’avoir recours à la «méthode du coût de remplacement». Suivant cette approche, le Costa Rica aurait droit à une indemnisation pour le coût du remplacement des services environnementaux perdus. La Cour indique qu’elle s’abstiendra de choisir entre les deux méthodes respectivement proposées par les Parties, d’autant que le droit international ne prescrit aucune méthode d’évaluation particulière. Elle ajoute cependant qu’elle empruntera à l’une ou à l’autre chaque fois que leurs éléments offriront une base raisonnable d’évaluation.
3. Détermination de l’étendue des dommages causés à l’environnement et du montant de l’indemnité due
La Cour indique que, avant d’attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l’environnement par les activités illicites du Nicaragua, elle vérifiera l’existence et l’étendue des dommages en question, et recherchera s’il existe un lien de causalité direct et certain entre lesdits dommages et les activités nicaraguayennes. Elle établira ensuite le montant de l’indemnité due.
La Cour relève que le Costa Rica demande à être indemnisé i) pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux résultant des activités nicaraguayennes, et ii) pour ses frais de restauration, à savoir le coût du remplacement du sol des deux caños et le coût de la restauration de la zone humide.
S’agissant des biens et services environnementaux susceptibles d’avoir été dégradés ou perdus en conséquence des activités illicites du Nicaragua, le Costa Rica demande une indemnisation pour six catégories concernant : le bois sur pied, d’autres matières premières (fibres et énergie) ; la régulation des gaz et de la qualité de l’air ; l’atténuation des risques naturels ; la formation du sol et la lutte contre l’érosion ; et la biodiversité, du point de vue de l’habitat et du renouvellement des populations.
La Cour est d’avis que le Costa Rica n’a pas démontré que la zone touchée ait, du fait d’un changement de ses caractéristiques écologiques, perdu sa capacité d’atténuer les risques naturels ou que pareils services aient été dégradés. Au sujet de la formation du sol et de la lutte contre l’érosion, certains éléments tendent à démontrer que le sol enlevé par le Nicaragua était de
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meilleure qualité que celui qui comble désormais les deux caños. Cela étant, le Costa Rica n’a pas apporté la preuve que cette différence ait une incidence sur la lutte contre l’érosion, et la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants quant à la qualité des deux types de sol pour lui permettre d’apprécier la perte éventuellement subie par le Costa Rica. La Cour conclut en conséquence que les prétentions du Costa Rica pour le coût du remplacement du sol enlevé par le Nicaragua ne peuvent être accueillies.
Pour ce qui est des quatre autres catégories de biens et services environnementaux à raison desquelles le Costa Rica demande à être indemnisé (arbres, autres matières premières, régulation des gaz et de la qualité de l’air, et biodiversité), il ressort des éléments versés au dossier que, lorsqu’il a creusé les deux caños en question, le Nicaragua a abattu près de 300 arbres et dégagé 6,19 hectares de végétation. Ces activités ont sensiblement affecté la capacité des deux sites touchés de fournir les biens et services environnementaux susmentionnés. La Cour considère dès lors que la dégradation ou la perte de ces quatre catégories de biens et services environnementaux est établie et qu’elle est la conséquence directe des activités du Nicaragua.
Compte tenu de plusieurs facteurs, comme les caractéristiques propres à la zone touchée, qui fait partie d’une zone humide sous protection internationale, et son potentiel de régénération, la Cour considère qu’il convient de procéder à une évaluation globale de la valeur de la dégradation ou perte, avant reconstitution, des quatre catégories de biens et services environnementaux susmentionnées.
La Cour rappelle ensuite que, outre les deux méthodes d’évaluation considérées ci-dessus, le Nicaragua propose encore une autre évaluation des dommages. Pour ce faire, il utilise la méthode des services écosystémiques préconisée par le Costa Rica mais en procédant à des ajustements non négligeables. Il qualifie cette évaluation d’«analyse corrigée». La Cour considère que l’«analyse corrigée» du Nicaragua tend à sous-estimer la valeur à attribuer à certaines catégories de biens et services. Elle retient néanmoins certains des éléments de ladite analyse mais procède à un nouveau calcul afin d’ajuster le montant total établi dans celle-ci.
Pour les raisons qui précèdent, la Cour accorde au Costa Rica une indemnité de 120 000 dollars des Etats-Unis à raison de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie par la zone touchée, ainsi qu’une indemnité de 2708,39 dollars des Etats-Unis pour les mesures de restauration concernant la zone humide.
IV. L’INDEMNISATION DEMANDÉE PAR LE COSTA RICA AU TITRE DES FRAIS ET DÉPENSES
Outre l’indemnisation qu’il demande pour les dommages causés à l’environnement, le Costa Rica prie la Cour de lui accorder une indemnité pour les frais et dépenses que lui ont occasionnés les activités illicites du Nicaragua.
1. Frais et dépenses engagés du fait des activités illicites du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos entre octobre 2010 et avril 2011
La Cour passe à l’estimation du montant de l’indemnité due à raison des frais et dépenses engagés par le Costa Rica en conséquence de la présence du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos entre octobre 2010 et avril 2011 et des activités illicites que celui-ci y a menées. Après examen de l’ensemble des justificatifs et documents pertinents, elle considère que le Costa Rica a, pour deux chefs de dépenses (à savoir i) les frais de carburant et de maintenance des aéronefs de la police utilisés pour atteindre et survoler la partie septentrionale d’Isla Portillos, et ii) le coût d’un rapport de l’UNITAR/UNOSAT daté du 4 janvier 2011), produit des éléments
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démontrant en effet l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre une partie des frais engagés et le comportement internationalement illicite du Nicaragua.
S’agissant du calcul de l’indemnité pour le premier chef de dépenses, la Cour note que le Costa Rica n’a pas démontré que la totalité de ces dépenses était liée aux missions particulières effectuées par les aéronefs au-dessus de la partie septentrionale d’Isla Portillos. Elle estime donc nécessaire de procéder à un nouveau calcul des dépenses susceptibles d’indemnisation. Quant au second chef, la Cour conclut que le Costa Rica a droit au remboursement de l’intégralité des frais qu’il a engagés pour obtenir le rapport de l’UNITAR/UNOSAT.
La Cour passe ensuite aux chefs de dépenses à l’égard desquels elle juge que le Costa Rica ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant, qui concernent i) la rémunération d’agents costa-riciens, ii) certains frais connexes liés aux fonctions exercées par ceux-ci, et iii) l’acquisition d’images satellite. En ce qui concerne le premier chef de dépenses, la Cour considère que la rémunération des agents publics affectés à une situation résultant d’un fait internationalement illicite ne peut ouvrir droit à indemnisation que si elle présente un caractère temporaire et extraordinaire. Or, la Cour estime que cela n’a pas été établi dans la présente affaire. Pour ce qui est des frais connexes, elle considère qu’aucun lien n’a été établi entre ceux-ci et la surveillance du Costa Rica concernant les activités illicites du Nicaragua. Quant à l’acquisition des deux images satellite dont le Costa Rica estime qu’elles étaient nécessaires pour vérifier la situation concernant les activités illicites du Nicaragua, la Cour note que les factures produites ne fournissent aucune indication sur la zone couverte par ces images, de sorte qu’elle ne peut accueillir les prétentions formulées à cet égard.
2. Frais et dépenses engagés pour assurer la surveillance de la partie septentrionale d’Isla Portillos à la suite du retrait du personnel militaire nicaraguayen ainsi que l’exécution des ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour en 2011 et 2013
Au sujet de l’indemnisation demandée par le Costa Rica pour les activités de surveillance qu’il affirme avoir menées en application des ordonnances rendues en 2011 et en 2013, la Cour considère que, pour trois chefs de dépenses, celui-ci a produit des éléments démontrant en effet l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre une partie de ces dépenses et le comportement internationalement illicite du Nicaragua qu’elle a constaté dans son arrêt de 2015.
Premièrement, la Cour estime que le Costa Rica a droit à une indemnisation partielle des dépenses qu’il a engagées à l’occasion de l’inspection de la partie septentrionale d’Isla Portillos qu’il a effectuée pendant deux jours, les 5 et 6 avril 2011, conjointement avec le Secrétariat de la convention de Ramsar. A cet égard, le Costa Rica demande à être indemnisé i) pour le carburant et la maintenance des aéronefs de la police utilisés et, ii) pour la rémunération versée au personnel du service de surveillance aérienne. S’agissant des frais liés aux aéronefs, la Cour juge susceptibles d’indemnisation ceux de ces frais qui sont étayés par des justificatifs appropriés. Elle ne fait en revanche pas droit à la demande du Costa Rica relative à la rémunération versée au personnel du service de surveillance aérienne, pour les motifs exposés plus haut. Deuxièmement, sur la base de critères liés à la zone géographique couverte par chaque image, la Cour octroie au Costa Rica une indemnisation partielle pour l’acquisition, pendant la période allant de septembre 2011 à octobre 2015, d’images satellite destinées à lui permettre de surveiller et de vérifier les répercussions des activités illicites du Nicaragua. Troisièmement, la Cour octroie au Costa Rica une indemnisation partielle pour le coût d’un rapport de l’UNITAR/UNOSAT daté du 8 novembre 2011. Elle considère que le montant de l’indemnité doit être limité à un tiers du coût total du rapport, puisque seule une des trois sections de celui-ci est pertinente.
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D’autres prétentions du Costa Rica, concernant notamment des dépenses liées à deux nouveaux postes de police, à une station biologique construite à Laguna Los Portillos ou certains frais connexes, sont rejetées dans leur intégralité faute de lien de causalité suffisamment direct avec les activités illicites du Nicaragua. Pour les raisons déjà exposées, la Cour ne fait pas droit à la demande relative à la rémunération versée aux agents ayant participé à des missions de surveillance.
3. Frais et dépenses engagés pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé à l’environnement (construction d’une digue et vérification de son efficacité)
Le Costa Rica affirme avoir supporté une troisième série de dépenses aux fins de l’exécution de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour en 2013, des dépenses qui ont trait aux travaux qu’il a réalisés pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé à l’environnement. Il plaide que, après consultation du Secrétariat de la convention de Ramsar, il a, du 31 mars au 6 avril 2015, construit une digue destinée à barrer le caño oriental de 2013. A cet égard, il dénombre trois chefs de dépenses : i) le coût d’un survol préalable à la construction de la digue ; ii) les frais liés à la construction concrète de la digue ; et iii) le coût des survols effectués a posteriori.
La Cour est d’avis que le premier chef de dépenses n’est pas susceptible d’indemnisation au motif que le Costa Rica n’a pas apporté la preuve que cette mission de 2014 par hélicoptère avait un lien direct avec le projet de construire une digue. S’agissant des frais engagés aux fins de la construction de la digue, la Cour constate que les justificatifs produits étayent pleinement la réclamation du Costa Rica concernant l’hélicoptère affrété pour les besoins du chantier. En ce qui concerne les frais engagés pour acheter des matériaux de construction, la Cour considère qu’ils doivent, en principe, être remboursés dans leur intégralité, mais estime quelques ajustements nécessaires en raison de certains éléments erronément comptabilisés dans le récapitulatif des factures produit par le Costa Rica. La Cour juge enfin que le coût des vols de contrôle effectués une fois la construction achevée est susceptible d’indemnisation dans son intégralité.
4. Conclusion
La Cour conclut que le Costa Rica a droit à une indemnité d’un montant total de 236 032,16 dollars des Etats-Unis à raison des frais et dépenses qu’il a engagés en conséquence directe des activités illicites du Nicaragua dans la partie septentrionale d’Isla Portillos.
V. INTÉRÊTS COMPENSATOIRES ET INTÉRÊTS MORATOIRES DEMANDÉS PAR LE COSTA RICA
Outre l’indemnisation qu’il demande pour les dommages subis, le Costa Rica prie la Cour de lui accorder à la fois des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires.
La Cour considère que le Costa Rica n’a pas droit à des intérêts compensatoires sur le montant de l’indemnité due pour les dommages environnementaux, estimant que l’évaluation globale qu’elle a faite de ces dommages tient pleinement compte de la dégradation ou de la perte de biens et services environnementaux subie pendant la période précédant la reconstitution. En revanche, elle accorde au Costa Rica, pour les frais et dépenses qu’elle a jugés susceptibles d’indemnisation, des intérêts compensatoires courant, comme celui-ci l’a demandé, à compter du 16 décembre 2015, date à laquelle l’arrêt sur le fond a été rendu, jusqu’au 2 février 2018, date du prononcé du présent arrêt. Le taux d’intérêt annuel est fixé à 4 %. Le montant des intérêts s’élève à 20 150,04 dollars des Etats-Unis.
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En ce qui concerne les intérêts moratoires demandés par le Costa Rica, bien qu’elle ait tout lieu de s’attendre à ce que le paiement soit effectué en temps voulu par le Nicaragua, la Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires courront sur le montant total de l’indemnité due. Ces intérêts seront calculés au taux annuel de 6 %.
VI. TOTAL DE L’INDEMNITÉ
Le montant de l’indemnité à verser au Costa Rica s’élève à un total de 378 890,59 dollars des Etats-Unis, payable le 2 avril 2018 au plus tard. Ce montant comprend la somme principale de 358 740,55 dollars des Etats-Unis et le montant des intérêts compensatoires sur les frais et dépenses jugés susceptibles d’indemnisation, soit 20 150,04 dollars des Etats-Unis. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sur la somme totale due courront à compter du 3 avril 2018.
VII. DISPOSITIF
Par son arrêt, qui est définitif et sans recours, la Cour
1) Fixe aux montants suivants l’indemnité que la République du Nicaragua est tenue de verser à la République du Costa Rica à raison des dommages environnementaux qu’elle lui a causés par les activités illicites auxquelles elle s’est livrée sur le territoire costa-ricien :
a) Par quinze voix contre une,
120 000 dollars des Etats-Unis pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux ;
b) Par quinze voix contre une,
2708,39 dollars des Etats-Unis pour l’indemnité réclamée par la République du Costa Rica à raison des frais de restauration de la zone humide sous protection internationale ;
2) A l’unanimité,
Fixe à 236 032,16 dollars des Etats-Unis le montant de l’indemnité que la République du Nicaragua est tenue de verser à la République du Costa Rica à raison des frais et dépenses qu’elle lui a occasionnés en conséquence directe des activités illicites auxquelles elle s’est livrée sur le territoire costa-ricien ;
3) A l’unanimité,
Dit que, pour la période allant du 16 décembre 2015 au 2 février 2018, la République du Nicaragua devra verser des intérêts, au taux annuel de 4 %, sur le montant de l’indemnité due à la République du Costa Rica conformément au point 2 ci-dessus, intérêts qui s’élèveront à 20 150,04 dollars des Etats-Unis ;
4) A l’unanimité,
Dit que le montant intégral dû conformément aux points 1, 2 et 3 ci-dessus devra avoir été acquitté au 2 avril 2018 et que, en cas de non-paiement à la date indiquée, des intérêts courront sur la somme totale due par la République du Nicaragua à la République du Costa Rica, à compter du 3 avril 2018, au taux annuel de 6 %.
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Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges ; MM. Guillaume, Dugard, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
M. le juge CANÇADO TRINDADE, Mme la juge DONOGHUE et M. le juge BHANDARI joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge GEVORGIAN joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc GUILLAUME joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc DUGARD joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2018/1». Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international
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pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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