Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - Question de l'indemnisation - Le président de la Cour autorise la présentation d'une réplique par le

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150-20170720-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2017/30
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2017/30
Le 20 juillet 2017
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Question de l’indemnisation
Le président de la Cour autorise la présentation d'une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
LA HAYE, le 20 juillet 2017. Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le président de la Cour internationale de Justice (CIJ) a autorisé la présentation d’une réplique du Costa Rica et d’une duplique du Nicaragua portant sur la seule question de la méthodologie retenue dans les rapports d’experts présentés par les Parties dans le mémoire et le contre-mémoire sur la question de l’indemnisation due au Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Il a fixé aux 8 et 29 août 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces écrites.
La suite de la procédure a été réservée.
Il est rappelé que, par arrêt rendu le 16 décembre 2015 dans les instances jointes relatives, respectivement, à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), la Cour a notamment déclaré que le Nicaragua «a[vait] l’obligation d’indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui a[vait] causés par les activités illicites auxquelles il s’[était] livré sur le territoire costa-ricien». Elle a en outre décidé que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’arrêt, elle procéderait, à la demande de l’une d’entre elles, au règlement de la question de l’indemnisation due au Costa Rica, le montant de l’indemnité devant être déterminé sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cette question.
Dans une lettre datée du 16 janvier 2017, le Gouvernement du Costa Rica a indiqué que les Parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord et a prié la Cour de régler la question de l’indemnisation.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, la Cour a fixé au 3 avril 2017 et au 2 juin 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire du Costa Rica et d’un contre-mémoire du Nicaragua sur la seule question de l’indemnisation. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais ainsi fixés.
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Par une lettre en date du 20 juin 2017, le Costa Rica a indiqué que, dans son contre-mémoire, le Nicaragua avait présenté des éléments de preuve ainsi qu’un certain nombre d’arguments, en particulier en ce qui concerne les preuves produites par les experts du Costa Rica, sur lesquels le Costa Rica «n’a[vait] pas encore eu l’occasion de s’exprimer». Dans cette même lettre, le Costa Rica a, entre autres, contesté la méthodologie utilisée par le Nicaragua pour évaluer le dommage environnemental en cause. Le Costa Rica a dès lors demandé à la Cour de lui permettre de répondre dans une courte réplique.
Par une lettre en date du 23 juin 2017, le Nicaragua s’est opposé à la demande du Costa Rica et a prié la Cour de «passer à l’évaluation des dommages matériels pertinents et à la détermination du montant de l’indemnisation due sur la base des éléments de preuve soumis par les Parties dans leur mémoire et leur contre-mémoire».
Considérant que la Cour avait noté que «les vues des Parties diverge[aient] quant à la méthodologie d’évaluation du dommage environnemental» et qu’elle estimait «nécessaire que les Parties examinent cette question dans le cadre d’un bref second tour de pièces écrites», le président de la Cour a autorisé ce second tour, limité à ladite question.
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Pour obtenir l’historique de l’ensemble de la procédure, il convient de consulter les paragraphes 113-127 du Rapport annuel de la Cour 2015-2016 et le communiqué de presse no 2017/7 du 7 février 2017, disponibles sur le site Internet de la Cour .
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Le texte intégral de l’ordonnance du 18 juillet 2017 est disponible dans le dossier de l’affaire sur le site Internet de la Cour (rubrique «Affaires/Affaires pendantes»).
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
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Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim et Mme Joanne Moore, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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