Contre-mémoire de l'Inde

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13999

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION
DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. INDE)

CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE

16SEPTEMBRE 2015

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

I. ITRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

II. LABSENCE DE DIFFÉREND ............................................................................................................. 1 

A. L’engagement de l’Inde en faveur du désarmement nucléaire................................................. 2 

B. L’absence de négociations bilatérales préalables entre les Parties........................................... 7 

C. Le caractère artificiel des demandes formulées par la République des Iles Marshall.............. 8 

III. L NE SAURAIT ÊTRE FAIT DROIT AUX REMÈDES SOLLICITÉS PAR LA RÉPUBLIQUE DES
ILES M ARSHALL EN RAISON DE L ’ABSENCE D ’AUTRES E TATS À LA PROCÉDURE ...................... 10 

IV. L E DIFFÉREND ALLÉGUÉ PAR LES ILES M ARSHALL N ’ENTRE PAS DANS LE CHAMP

D APPLICATION DE LA DÉCLARATION FACULTATIVE DE L ’NDE ................................ ................ 14

A. La quatrième réserve exclut les différe nds relatifs ou ayant trait à des faits ou à des

situations d’hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs
accomplis en légitime défense ............................................................................................... 17 

B. La cinquième réserve exclut de la compét ence de la Cour le différend allégué par les

Iles Marshall .......................................................................................................................... 19 

C. La septième réserve exclut les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du

TNP ........................................................................................................................................ 20 

D. La onzième réserve exclut les différends dont les fondements existaient avant la date
de la déclaration de l’Inde...................................................................................................... 22 

V. L’ARRÊT NE RÉPONDRAIT PAS À UN OBJECTIF LÉGITIME ....................................... ..................... 24

VI. RÉSUMÉ ...................................................................................................................................... 25 

C ONCLUSION .................................................................................................................................... 27 

A NNEXES .......................................................................................................................................... 29  I. NTRODUCTION
1
1. Le 24 avril2014, la République des Iles Ma rshall a déposé une requête contre neuf Etats

détenteurs de l’arme nucléaire, dont l’Inde, s outenant que ceux-ci ne respectaient pas leur
obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au
désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. Dans

sa lettre en date du 6juin2014, l’Inde a affirmé qu’il n’existait pas de différend entre elle et le
demandeur, et contesté la compétence de la Cour internationale de Justice en l’espèce. Par
ordonnance en date du 16juin2014, la Cour a i ndiqué qu’il lui «écho[yait]…d’être informée de

tous les moyen1 de fait et de droit sur lesquels les Parties se fond[ai]ent en ce qui concerne sa
compétence» , et a en conséquence prescrit à celles-ci de déposer des pièces de procédure écrite
portant sur cette question. La République des IlesMarshall a déposé son mémoire le

16 décembre 2014.

2. Dans le présent contre-mémoire, l’Inde dém ontrera qu’il n’existe pas de différend d’ordre

juridique entre elle et la République des IlesMa rshall (II). Par ailleurs, quand bien même elle
estimerait que le différend tel que défini par le demandeur dans son mémoire existe, la Cour
n’aurait de toute façon pas compétence puisque les autres parties indispensables ne participent pas

à la procédure (III); plusieurs réserves formulées pa r l’Inde dans la déclaration qu’elle a faite en
vertu du paragraphe2) de l’artic le36 du Statut de la Cour font obstacle à la compétence de
celle-ci(IV); et il ne saurait, en pratique, être fait droit aux remèdes sollicités par la République

des Iles Marshall contre l’Inde (V).

II. L’ABSENCE DE DIFFÉREND
2

3. Dans son mémoire, la République des IlesMarshall a exposé comme suit l’objet du
différend allégué :

«Le présent différend porté devant la Cour par la République des
IlesMarshall…a pour objet le manquement de la République de l’Inde…à

l’obligation qui lui incombe à l’égard du demandeur (ainsi qu’à l’égard d’autres Etats)
de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au
désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et

efficace. Cette obligation de négocier le désarmement nucléaire inclut, au premier
chef, l’obligation, pour chaque Etat posséd ant des armes nucléaires, de négocier de
bonne foi pour mettre fin à la course aux armements nucléaires.» 2

Toutefois, comme l’Inde le démontrera ci-a près, le demandeur n’a pas mis en évidence un
«véritable différend» entre les Parties, dont l’existence constitue pour la Cour «la condition
première de l’exercice de sa fonction judiciaire» . 4

4. Ainsi que la République des IlesMarshall l’a rappelé à juste titre dans son mémoire 5en

citant la CPJI, «[u]n différend est un désaccord sur un point de droit ou de fa it, une contradiction,

1 Obligations relatives à des négociati ons concernant la cessation dourse aux armes nucléaires et le
désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde), ordonnance du 16 juin 2014, p. 465.
2
MIM, par. 2.
3Compétence en matière de pêcherie s (Espagne c.Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J.Recueil1998 ,

p. 449, par. 31.
4 Essais nucléaires (Australie c. Fr ance), arrêt, C.I.J. Recueil1974 , p. 270-271, pEssais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58. - 2 -

6
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes» . Or la Cour a depuis
3 longtemps bien spécifié que «[l]a question de savoir s’il existe un différend dans une affaire donnée
7
demand[ait] à être «établie objectivement» par [elle]» . Dès lors,

«il ne suffit pas que l’une des parties à une affaire contentieuse affirme l’existence

d’un différend avec l’autre partie. La si mple affirmation ne suffit pas pour prouver
l’existence d’un différend, tout comme le simple fait que l’existence d’un différend est
contestée ne prouve pas que ce différend n’existe pas. Il n’est pas suffisant non plus

de démontrer que les intérêts des deux parties à une telle affaire sont en conflit. Il faut
démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de
8
l’autre.»

5. Pour se prononcer sur la que9tion de savoir s’il existe un différend entre les Parties, «la
Cour … doit s’attacher aux faits» . En l’espèce, ceux-ci parlent d’eux-mêmes :

10
 comme le reconnaît la Républi que des Iles Marshall elle-même , l’Inde a toujours fermement
soutenu la nécessité du désarmement nucléaire (A) ;

 contrairement à ce qu’elle affirme dans sa requê te, la République des Iles Marshall n’a jamais
cherché à entamer des consultations bilatérales avec l’Inde (B) ;

4  le caractère artificiel et trompeur des demandes formulées par la République des Iles Marshall
ressort clairement de la lecture de la requête et du contre-mémoire, ainsi que du contexte de

l’affaire (C).

A. L’engagement de l’Inde en faveur du désarmement nucléaire

6. Tout en soutenant que la thèse de la République des IlesMarshall est totalement
dépourvue de fondement, l’Inde tient à exposer tout d’abord sa position en matière de désarmement
et de prolifération nucléaires.

7. Ainsi qu’elle l’a précisé dans sa lettre en da te du 6 juin 2014, l’Inde «poursuit résolument

l’objectif consistant à débarrasser le monde des armes nucléaires par un désarmement nucléaire

5
MIM, par. 14.
6 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n°2, 1924, C.P.J.I. sérieA n o2, p.11. Voir aussi, plus
récemment, Application de la convention internationale sur l’élimi nation de toutes les formes de discrimination raciale

(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30.
7 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgar ie, la Hongrie et la Roum anie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil1950 , p.74. Voir aussi, plus récemment,Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2011(I) , p.84, par.30 et Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique
c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 442, par. 46.
8
Sud-Ouest africain (Ethiopie c.Afrique du Sud; Libéria c.Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p.328. Voir également Activités armées sur le territoir e du Congo (nouvelle requête: 2002)
(République démocratique du Congo c.Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil2006 , p. 40, par.90;
Application de la convention international e sur l’élimination de toutes les form es de discrimination raciale (Géorgie
c.Fédération de Russie), exceptions prélim inaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I) , p. 84, par. 30 et Questions concernant
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 442, par. 46.

9 Application de la convention internationale sur l’élimin ation de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30.

10MIM, par. 35-37. - 3 -

11
international, vérifiable et non discriminatoire» . Elle est depuis l’origine membre de la
Conférence du désarmement, «forum multilatéral unique de négociation sur le désarmement» 12de
la communauté internationale, et s’est, dans ce cadre, toujours prononcée en faveur de

l’engagement de négocia tions relatives au désarmement nucléai re. Dans un document de travail
relatif au désarmement nucléaire qu’elle a présenté en2006, l’Inde a instamment demandé à tous

les Etats dotés de l’arme nucléaire de réaffirmer , comme première mesure concrète pour atteindre
cet objectif, leur engagement sans équivoque en faveur de l’élimination totale des armes
nucléaires; elle a également appelé à la négociation d’une convention sur les armes nucléaires

interdisant la mise au point, la production, le stoc kage et l’utilisation de te lles armes nucléaires, et
prévoyant leur destruction en vue de parvenir à leur élimination globale, non discriminatoire et
5 vérifiable selon un calendrier précis 1. Chaque année, une résolution adoptée par l’Assemblée

générale des NationsUnies à l’initiative de l’I nde appelle à la négocia tion d’une convention sur
l’interdiction de l’utilisation des armes nucléaires au sein de la Conférence du désarmement . 14

8. La lettre de l’Inde en date du 6 juin 2014 n’a fait que confirme r la position défendue par
cet Etat depuis son accès à l’indépendance. M.JawaharlalNehru, qui a le premier exercé les

fonctions de premier ministre de l’Inde indépendante, a aussi été pa rmi les premiers dirigeants du
monde à soutenir la cause du désarmement nucléaire 15. S’adressant en1988 à l’Assemblée

générale des Nations Unies à l’occasion de la troisième session extraordinaire tenue par celle-ci sur
le désarmement, feu le premier ministre Rajiv Gandhi a proposé un plan d’action pour un monde
exempt d’armes nucléaires et non violent visant à atteindre l’objectif du désarmement nucléaire de
16
manière universelle, non discriminatoire, progressive et vérifiable, selon un calendrier précis . En
tant qu’Etat doté de l’arme nucléaire, l’Inde a conscience de sa responsabilité, et son engagement
en faveur d’un désarmement nucléaire mondial et non discriminatoire n’a pas faibli. Ainsi,

en1998, lorsqu’elle a annoncé qu’elle faisait partie des Etats dotés de l’arme nucléaire, l’Inde a
déclaré au plus haut niveau politique qu’elle «d emeur[ait] attachée à la doctrine fondamentale de

[sa] politique étrangère, à savoirla conviction que l’élimination17otale des armes nucléaires
renforcera[it] tant sa propre sécurité que celle du reste du monde» . En 2013, à la réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement nucléaire, Salman Khurshid,

ministre indien des affaires étrangères, a ainsi résumé la position de son pays en la matière :

6 «[D]epuis l’époque où nous luttions pour notre liberté, nous nous sommes

toujours engagés en faveur de l’élimination totale de toutes les armes de destruction
massive. Le MahatmaGandhi, père de notre Nation, a été touché par la tragédie
d’Hiroshima et de Nagasaki, mais sa foi en la non-violence est demeurée inébranlée.

Dans ses écrits, il a estimé que le recours à la bombe atomique pour détruire à grande
échelle les hommes, les femmes et les enfants était à ses yeux la forme la plus

11Lettre de l’Inde en date du 6 juin 2014, par. 2 (MIM, annexe 3).

12Résolution A/RES/S-10/2 de l’Assemb lée générale des Nations Unies, «Document final de la dixième session
extraordinaire de l’Assemblée générale», 30 juin 1978, adoptée par consensus, par. 120.

13Document de travail relatif audésarmement nucléaire in itialement publié comme doc ument de la première
Commission sous la cote A/C.1/61/5 et s oumis à la Conférence du désarmement en tant que document CD/1816 en date
du 20 février 2007 (annexe 1).

14Résolution A/RES/69/69 de l’Assemb lée générale des NationsUnies, «Convention sur l’interdiction de
l’utilisation des armes nucléaires», adoptée en 2014 sur proposition de l’Inde (annexe 2).

15Voir, par exemple, la déclaration prononcée le 2avril1954 par le premie r ministre de l’Inde,
M. Jawaharlal Nehru, devant la Lok Sabha, «Documents on India’s Nuclear Di sarmament Policy», vo l. I, p. 23-27,
Gopal Singh et S.K. Sharma (dir. pub.) (annexe 3).

16 Plan d’action pour un monde exempt d’armes nucléaires , soumis par le premie r ministre de l’Inde,
M.RajivGandhi, le 9juin1988 à la troisième session extraord inaire de l’Assemblée générale des NationsUnies sur le
désarmement (annexe 4).

17Document d’information intitulé «L’évolution de la pol itique nucléaire de l’Inde» présenté le 27 mai 1998 à la
Lok Sabha par le premier ministre de l’Inde, M. Atal Bihari Vajpayee (annexe 5). - 4 -

diabolique d’utilisation de la science. Plus de soixante ans après, il nous reste toujours
à relever collectivement le défi consistant à Œuvrer à l’avènement d’un ordre mondial

non violent et exempt d’armes nucléaires.

Tant par principe que par pragmatisme, l’Inde demeure convaincue que, dans un

tel ordre mondial, elle serait plus en sécur ité. Nous sommes d’avis que l’objectif du
désarmement nucléaire peut être atteint par un processus progressif reposant sur un
engagement universel et un cadre multilatéral mondial et non discriminatoire résultant
d’un accord. Un dialogue constructif entre tous les Etats dotés d’armes nucléaires est

nécessaire pour que s’instaure la confiance et que ces armes occupent une place moins
prééminente dans les affaires internationales et les doctrines de sécurité. C’est en
procédant par étapes progressives que nous parviendrons à délégitimer les armes
nucléaires et à ouvrir ainsi la voie à leur élimination totale.

En1988, le premier ministre, Rajiv Gandhi, a présenté à l’Assemblée générale
des NationsUnies un plan d’action exhaustif pour un monde exempt d’armes
nucléaires et non violent qui, s’il avait été mis en Œuvre, aurait permis de débarrasser

le monde de ces armes à l’horizon2008. Les propositions que l’Inde a par la suite
présentées à l’Assemblée générale et à la Conférence du désarmement témoignent de
son soutien constant à la cause du désarmeme nt nucléaire sur la base des principes

fondamentaux énoncés par Rajiv Gandhi dans son plan d’action afin d’atteindre
l’objectif du désarmement nucléaire selon un calendrier précis.

En tant que puissance nucléaire responsable, nous avons opté pour une politique

de dissuasion minimale crédible et de non-recours en premier à l’arme nucléaire.
Nous refusons de prendre pa rt à la course aux armements, y compris dans le domaine
nucléaire. Nous sommes disposés à négocie r un traité global de non-recours en
premier à l’arme nucléaire et notre prop osition tendant à l’adoption d’une convention

interdisant l’emploi des armes nucléaires est toujours valable. Considérant par ailleurs
que le désarmement nucléaire et la non-pr olifération ne sont pas des objectifs
contradictoires, nous sommes également résolus à Œuvrer, de concert avec la

communauté internationale, pour a tteindre notre objectif commun de
non-prolifération, notamment par l’établisseme nt de contrôles stricts à l’exportation
des armes nucléaires et l’adhésion aux accords multilatéraux instaurant de tels
régimes.

7 Monsieur le président, le Mouvement des non alignés, dont l’Inde est fière
d’être l’un des fondateurs, a proposé au jourd’hui d’engager sans tarder des
négociations sur le désarmement nucléaire au sein de la Conférence du désarmement.

Nous nous joignons à cet appel. Tout en continuant d’accorder la priorité au
désarmement nucléaire, nous sommes égalem ent favorables à la négociation, au sein
de cette même instance et dans le respect des intérêts nationaux de l’Inde en matière

de sécurité, d’un traité non discriminatoire et dont l’application pourra faire l’objet
d’un contrôle international interdisant à l’avenir la production de matières fissiles
destinées à des armes nucléaires et à d’autres engins explosifs nucléaires. A cet effet,
nous Œuvrerons pour que la Conférence du désarmement, qui demeure l’enceinte

multilatérale unique de n18ociation en la matière, puisse reprendre dès que possible
ses travaux sur le fond.»

18
Déclaration faite par M. SalmanKhurshid, ministre daffaires extérieures de l’Inde, à la réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale sur le désarmement nucléaire, soixante-huitième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies tenue le 26 septembre 2013 (annexe 6). - 5 -

9. A la suite de cette réunion, l’Assemblé e générale des NationsUnies a adopté, le
5 décembre 2013, la résolution 68/32 («Suivi de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale
sur le désarmement nucléaire de 2013»). Seul s l’Inde, la Chine, la République populaire

démocratique de Corée et le Pakistan ont voté pour; la France, Israël, la Fédération de Russie, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis ont voté contre. 19

10. Comme le précise à juste titre la République des Iles Marshall dans sa requête, «[l]’Inde

a…toujours voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale dans la20 21e celle-ci se
félicitait de la conclusion de la Cour relative à l’obligation de désarmement » . Cette observation
vaut également pour les autres résolutions pertinentes. Ainsi, ces dernières années, l’Inde a voté en

faveur :

 de la résolution67/39 («Réunion de haut niveau de l’Assemblée généra le sur le désarmement
22
nucléaire») du 3 décembre 2012 ;

 des résolutions 68/32 et 68/46 («Suivi de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur
le désarmement nucléaire de2013» et «Faire avancer les négociations multilatérales sur le
désarmement nucléaire») du 5 décembre 2013 ; et 23

8  des résolutions69/41 («Faire avancer les né gociations multilatérales sur le désarmement
nucléaire») et 69/58 («Suivi de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le

désarmement nucléaire de 2013») du 2 décembre 2014.

11. Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’initiative même
de l’Inde («Convention sur l’in terdiction de l’utilisation des ar mes nucléaires», présentée chaque
année depuis1982 et «Réduction du danger nucl éaire», présentée chaque année depuis1998) 24

attestent elles aussi de la volonté de cet Etat d’Œuvrer avec les autres membres des Nations Unies à
la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire.

12. Plus remarquable encore, l’Inde est le seul Etat doté d’armes nucléaires à faire partie des
auteurs de la résolution de l’A ssemblée générale des NationsUni es sur la «suite donnée à l’avis

consultatif de la Cour internationale de Justice su r la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires» et à voter en faveur de ce texte, dans lequel il est

«[d]emand[é]…à tous les Etats [d’e ngager immédiatement] des négociations
multilatérales afin de parvenir sans tarder à la conclusion d’une convention relative

aux armes nucléaires interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, le
déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi de ces armes et prévoyant
leur élimination» .25

19Voir Nations Unies, doc. A/68/PV.60, p. 12-13.

20Voir note de bas de page n 61 : «Très récemment adoptée sous la cote A/RES/68/42, 5 décembre 2013.»
21
RIM, par. 35.
22
Voir également RIM, par. 36.
23Ibid.

24Résolutions A/RES/69/69 (annexe 2) et A/RES/69/40 (annexe 7), adoptées en 2014.

25Résolution A/RES/69/43, «Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires», 2 décembre 2014 (annexe 8). Voir également RIM, par. 36. - 6 -

Il est révélateur que, pendant les dix ann ées (de 2003 à 2012) qui ont précédé le moment où
la République des IlesMarshall a commencé à envisag er d’introduire la présente instance, tandis

que l’Inde votait systématiquement en faveur de cette résolution dont elle était l’un des auteurs, le
demandeur, quant à lui, a voté contre ou s’est abst enu à neuf reprises et n’a voté pour qu’une seule
fois . Pareille attitude démontre non seulement le caractère erratique de la foi de la République

des IlesMarshall en des négociations multilatéra les conduisant au désarmement nucléaire, mais
également le caractère artificiel des demandes qu’elle a présentées en l’espèce . 27

9 13. Selon le demandeur, c’est au cours de la deuxième conférence sur l’impact humanitaire

des armes nucléaires tenue à Nayarit en février 2014 qu’il aurait, par sa déclaration, soulevé pour la
toute première fois «un différend entre [lui] et chacun des Etats possédant des armes nucléaires,
dont l’Inde» . Or, à la lecture des déclarations faites par l’Inde 29 et la République des Iles
30
Marshall à cette conférence, il apparaît en réalité clairement que les positions exprimées par
chacun des deux Etats sur la question du désar mement nucléaire, loin de «se heurte[r] 31à
l’opposition manifeste de l’autre», se rejoignaient. Ainsi, alors que la République des Iles Marshall

appelait «toutes les puissances nucléaires [à] intens ifier leurs efforts pour faire face à leurs
responsabilités à l’égard d’un désarmement efficace et sûr», l’Inde exprimait son soutien à la cause

du désarmement nucléaire et réitérait son engagement en faveur de l’élimination totale des armes
nucléaires de manière universelle, non discriminatoire, progressive et vérifiable, selon un calendrier
précis. Elle a en outre exprimé sa foi en la possibilité d’atteindre l’objectif du désarmement

nucléaire par un processus reposant sur un engagement universel et un cadre multilatéral mondial et
non discriminatoire résultant d’un accord, et appelé à un dialogue constructif entre tous les Etats

dotés d’armes nucléaires en vue d’instaurer la conf iance et de réduire la place qu’occupent ces
armes dans les affaires internationales et les doctrines de sécurité.

10 14. En 2015 encore, lors de la session de la conférence du désarmement, seule enceinte
multilatérale de négociation sur la question au monde, l’Inde a précisé dans une déclaration

officielle que les négociations relatives au désarmeme nt nucléaire étaient sa priorité et qu’elle était
favorable à l’ouverture de négociations au sein de la Conférence en vue d’établir une convention
exhaustive relative aux armes nucléaires , soutien qu’elle a réaffirmé à plusieurs reprises au cours
33
de ladite session .

26
Tableau de comparaison des votes de l’Inde et de la République des Iles Marshall sur la résolution relative à
l’avis consultatif de la CIJ (annexe 9).
27
Voir par. 20-26 ci-dessous.
28
MIM, par. 18.
29La déclaration de l’Inde peut être consultée, en anglais, sur le site Internet suivan:t

http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/22936/Statement_by_In…
Humanitarian_Impact_of_Nuclear_Weapons_at_Nayarit_Mexico.
30La déclaration de la République des IlesMarshall peut être consultée, en anglais, sur le site Internet suivant:

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/n….
31Sud-Ouest africain (Ethiopie c.Afrique du Sud; Libéri a c.Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1962, p.328. Voir également Activités armées sur le territoir e du Congo (nouvelle requête: 2002)
(République démocratique du Congo c.Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil2006 , p. 40, par.90;
Application de la convention international e sur l’élimination de toutes les form es de discrimination raciale (Géorgie
c.Fédération de Russie), exceptions prélim inaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I) , p. 84, par. 30 et Questions concernant
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 442, par. 46.
32
Déclaration de M.VenkateshVarma, représentant permanent de l’Inde à la Conférence du désarmement, le
24 février 2015 (annexe 10).
33
Voir également Déclaration de M.VenkateshVarma, représentant permanent de l’Inde à la conférence du
désarmement, à la séance plénière de la conférence le 7 jui llet 2015 (annexe 11) et sa déclaration faite le 30 juin 2015 au
nom du groupe des 21 (annexe 12). - 7 -

B. L’absence de négociations bilatérales préalables entre les Parties

15. Le différend que prétend soulever la Ré publique des IlesMarshall dans sa requête est
manifestement créé de toutes pièces. Pour qu’un di fférend se fasse jour, il faut qu’une partie tente

de soulever un problème et que celui-ci ne puiss e être résolu, donnant ainsi lieu à un différend.
L’Inde réfute l’existence d’un quelconque principe reconnu de dr oit international tel que la
République des Iles Marshall cherche à l’invoquer. Quoi qu’il en soit, si celle-ci pensait réellement

ce qu’elle avance dans sa requête, elle aurait dû commencer par évoquer ces questions avec l’Inde.

16. En dépit de ce qu’affirme la République des IlesMarshall, il n’existe pas de «preuve

manifeste de l’existence d’un différend entre elle et chacun des Etats possédant des armes
nucléaires, dont l’Inde» 3. Bien au contraire, le demande ur n’a jamais porté son «grief» à
l’attention de l’Inde ni invoqué la responsabilité de cette dern ière et a encore moins cherché à

entamer des négociations avec les Etats contre lesquels il a introduit des instances devant la Cour.

11 17. Ainsi que l’a clairement énoncé la C.P.J.I. dans l’affaire des Zones franches , «le
règlement judiciaire des conflits internationaux, en vue duquel la Cour est instituée, n’est qu’un
succédané au règlement direct et amiable de ces conflits entre les Parties» . 35

18. Dès 1924, la Cour permanente relevait qu’ elle «se rend[ait] bien compte de toute
l’importance de la règle suivant la quelle ne doivent être portées devant elle que des affaires qui ne

sont pas susceptibles d’être réglées par négociati ons», ajoutant que, «avant qu’un différend fasse
l’objet d’un recours en justice, il importe que s on objet ait été nettement défini au moyen de
pourparlers diplomatiques» 36. Cette position a été réitérée avec force par la Cour actuelle,

notamment dans l’affaire du Droit de passage , dans laquelle celle-ci a recherché «dans quelle
mesure des négociations sur la question du droit de passage [avaient] eu lieu entre les Parties avant
le dépôt de la requête du Portugal». Après avoir précisé que

«[l]’examen de ces négociations montr[ait] que, bien que s’étendant aux divers aspects
de la situation créée par les prétentions politiques de l’Inde relatives aux enclaves, une

partie importante de ces échanges de vues a[vait] été consacrée directement ou
indirectement à la question de l’accès aux enclaves»,

la Cour a finalement rejeté l’exception soulevée par l’Inde en motivant ainsi sa décision :

«Un examen de la correspondance et d es notes présentées à la Cour révèle que
le refus invoqué des facilités de transit vers les enclaves a fait l’objet de plaintes

réitérées de la part du Portugal; que ces pl aintes ont été l’un des principaux objets des
12 échanges de vues qui ont eu lieu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alors que les échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre les deux
Gouvernements font ressortir l’existen ce d’un différend entre eux à l’égard du

principal point de droit actuellement soumis à la Cour, c’est-à-dire la question du droit

34
MIM, par. 18.
35 Zones franches de la Haute- Savoie et du pays de Gex , ordonnance du 19août1929, C.P.J.I. sérieA 22,

p. 13.
36Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n 2, 1924, C.P.J.I. série A n 2, p. 15. Voir également Droit de
passage sur le territoire indien (Portugal c. Inde), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 148-149. - 8 -

de passage, un examen de la correspondance montre que les négociations étaient

arrivées à une impasse.

Il apparaît donc qu’à supposer fondée la thèse selon laquelle l’article 36 (2), en

se référant aux différends d’ordre juridique , pose comme condition à la juridiction de
la Cour l’exigence d’une définition du différend par voie de négociations, cette
condition a été remplie dans la mesure permise par les circonstances de l’espèce.» 37

19. Si la République des Iles Marshall avait r éellement souhaité mettre en place une série de
consultations bilatérales, elle aurait commencé par tenter d’entamer de telles consultations. Or il

ressort des éléments versés au dossier qu’elle n’a, en l’espèce, jamais porté ses réclamations à
l’attention de l’Inde. Cela n’ est d’ailleurs guère surprenant puisque, de toute évidence, ces
questions ne se prêtent pas à un règlement bilatéral. Le demandeur n’a pas non plus formulé, dans

une enceinte des Nations Unies consacrée au désarmement nucléaire, de proposition précise
tendant à l’ouverture de négocia tions multilatérales qui se serait he urtée à l’opposition de l’Inde;
de fait, comme le montre l’historique de ses vot es à l’Assemblée générale, elle n’a pas soutenu

l’appel à l’ouverture de négociations relatives au désarmement nucléaire. La République des Iles
Marshall n’a pu se référer qu’à une seule déclaration générale faite lors d’une conférence organisée
en dehors du cadre des Nations Unies en tant que, pour reprendre ses termes, «preuve manifeste de

l’existence d’un différend entre elle et chac un des Etats possédant des armes nucléaires, dont
l’Inde.» 38 Cette déclaration a été faite en février 2014, soit deux mois avant que le demandeur ne
dépose sa requête, dans le cadre d’une conférence durant laquelle les positions des Parties au sujet
39
de la nécessité d’un désarmement nucléaire, en réalité, coïncidaient . Aucun autre élément
13 contenu dans la requête et dans le mémoire de la République des IlesMarshall ne vient étayer
l’allégation selon laquelle celle-ci aurait cherch é à invoquer son différend créé de toutes pièces

avec l’Inde, et encore moins démontrer qu’elle se serait efforcée d’engager des négociations. De
fait, la République des IlesMarshall s’est au contraire le plus s ouvent abstenue de voter sur la
résolution relative à la «suite donnée à l’avis consulta tif de la Cour internati onale de Justice sur la

licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nuc léaires» présentée par la première Commission,
alors que l’Inde faisait partie des auteurs de ce texte et qu’elle votait en faveur de celui-ci. Ce n’est
qu’après avoir envisagé d’introduire une instance cont re l’Inde devant la Cour que le demandeur a

commencé à voter en faveur de cette résolution.

C. Le caractère artificiel des demandes formulées par

la République des Iles Marshall

20. L’évolution de la manière dont la Répub lique des IlesMarshall a présenté le différend

allégué, d’abord dans sa requête pui s dans son mémoire, confirme le caractère artificiel de ses
demandes. Le différend mentionné dans la requête, qui est défini dès le paragraphe2, porte sur
«lemanquement aux obligations de dro it international coutumier relatives à la cessation de la

course aux armements nucléaires à une date rapproc hée et40u désarmement nucléaire consacrées
par l’article VI du TNP et réaffirmées par la Cour» . Au paragraphe 5, il est ensuite affirmé que
«[l]e long retard pris relativement au respect des obligations prévues par l’article VI du TNP et par
41
le droit international coutumier constitue un déni flagrant de justice des hommes» . Enfin, au
paragraphe7, le demandeur fa it valoir qu’il est un «Etat partie au TNP non doté d’armes

37Droit de passage sur le territoire indien (Portugal c. Inde), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957,

p. 148-149.
38MIM, par. 18.

39Voir par. 13 ci-dessus.
40
Les italiques sont de nous.
41Les italiques sont de nous. - 9 -

nucléaires» et précise qu’il «[est] deven42partie au traité par voie d’adhésion le 30 janvier 1995 et
n’[a] cessé de l’être depuis lors» . L’hypothèse qui sous-tend manifestement les assertions
formulées aux paragraphes 2, 5 et 7 de la requê te est que l’Inde manque aux obligations qui lui

14 incomberaient au regard du TNP, instrument a uquel elle n’est pourtant pas partie, ce que la
République des Iles Marshall reconnaît d’ailleurs au paragraphe 6 . 43

21. Le demandeur (confronté au problème de la compétence de la Cour) a cependant modifié
sa position dans son mémoire, cherchant à se distan cier non seulement de certaines des allégations

qu’il avait formulées dans sa requête, mais aussi de la base juridique qui serait nécessaire pour faire
droit à la décision qui y est sollicitée. Dans s on mémoire, il évite en effet soigneusement de
reprendre les mêmes formules et insiste sur le fait que, «[e]n la présente espèce … le différend qui

oppose la République des Iles Marshall et l’Inde est  et ne peut qu’être  un différend relevant
exclusivement du droit international coutum ier, l’Inde n’étant pas partie au TNP» 44. Ce
45
nonobstant, c’est la requête «qui indique l’objet du différend» .

22. Au vu de la requête, et notamment de la décision sollicitée, il ne fait aucun doute que ce

que la République des Iles Marshall cherche en réalité à mettre à la charge de l’Inde est l’obligation
de se conformer à l’articleVI du TNP. Autremen t dit, la demande des IlesMarshall équivaut à

prier la Cour de dire que l’Inde est soumise à l’obligation énoncée dans cette disposition. Celle-ci
ne saurait être considérée isolément; elle constitue une partie d’un traité que plusieurs pays, dont
l’Inde, ont jugé inacceptable. Or il est incontestable que la Cour n’a pas compétence pour

contraindre un Etat à accepter des obligati ons conventionnelles auxquelles il n’a pas
souverainement consenti et auxquell es il s’est constamment opposé. La position de l’Inde sur le
TNP est bien documentée . Au cours des négociations relatives à cet instrument, conformément

15 au mandat contenu dans la résolution des Na tions Unies 2028(XX) du 19 novembre 1965, l’Inde
avait avancé l’idée d’un accord international de non-prolifération aux termes duquel les Etats dotés
d’armes nucléaires accepteraient d’abandonner leurs arsenaux et les autres pays s’abstiendraient de

mettre au point ou d’acquérir de telles armes. Le te xte qui a vu le jour en 1968 ne reflétait pas cet
équilibre de droits et d’obligations, alors même que s’accentuaient les préoccupations de l’Inde en
matière de sécurité. Lorsque la chambre basse du parlement indien a débattu du TNP le

5avril1968, le premier ministre, Indira Gandhi, en a souligné les failles et a déclaré que l’Inde
«dev[ait] uniquement [s’]en tenir à [son] propre jugement et à des considérations de sécurité
nationale» . C’est pourquoi l’Inde a décidé souverainement de ne pas adhérer au TNP.

23. De la négociation et de l’adoption du TNP jusqu’à nos jours, la position de l’Inde n’a pas

varié. Ainsi l’a-t-elle réitérée lorsque cet in strument a été prorogé pour une durée indéfinie

42Voir également MIM, par. 10 ou 59.

43Voir ibid., par. 20.

44Ibid., par. 36 ; voir également par. 21.
45
Administration du prince von Pless, ordonnance du 4 février 1933, C.P.J.I. série A/B n°5, p. 14 ; voir
également : Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.Ré publique démocratique du Congo), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 656, par. 39.
46
Voir Documents on India’s Nuclear Disarmament Policy , volumeII, GopalSingh et S.K.Sharma (dir. pub.)
pour les déclarations faites par le négocia teur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du comité des dix-huit puissances
sur le désarmement tenue le 12août1965, p.582-596; le 15 février 1966, p. 612-627 ; le 10 mai 1966, p. 638-646 ; le
23 mai 1967, p. 687-700 ; et le 28 septembre 1967, p. 706-718 ; déclaration faite par le minist re des affaires étrangères,
M. C.Chagla, devant le parlement le 27 mars 1967, p. 685-687 ; déclarations de M. Azim Husain, ambassadeur, devant
le comité des dix-huit puissances surle désarmement tenue le 27février196 8, p.724-730, et devant la commission
politique des Nations Unies le 14 mai 1968, p. 741-755 (annexes 13-20).

47Déclaration du premier ministre , Mme IndiraGandhi, devant la Lok Sabha le 5avril1968. Ibid., p.739-741
(annexe 21). - 10 -

48
en 1995 . En 2000, elle a de nouveau rejeté le traité au motif qu’il n’y était pas tenu compte de ses
préoccupations en matière de sécurité, qu’il était discriminatoire et qu’il ne pouvait conduire le
monde au désarmement nucléaire . 49

24. L’Inde soutient que la Cour n’a nullement compétence pour obliger les Etats à accepter,
en tout ou partie, des obligations établies par voie conventionnelle et que l’inviter à faire peser sur

eux des obligations autres que celles qui découlent de règles claires et bien définies de droit
international coutumier nuirait gravement au princi pe de la souveraineté des Etats. Etendre à
l’Inde, qui n’est pas partie au TNP, les obligati ons énoncées à l’articleVI de cet instrument ne
16
relève pas de la compétence de la Cour.

25. L’Inde soutient que la République des IlesMarshall cherche, dans sa requête, à lui
imposer les obligations découlant du TNP et, dans son mémoire, à masquer son intention réelle en
s’appuyant sur un vague principe de droit international qu’elle n’énonce pas expressément et qui lui

permettrait d’atteindre indirectement le même objectif.

250 La précipitation injustifiée avec laquelle la République des IlesMarshall a déposé sa
requête et les circonstances dans lesquelles cette dernière a été établie et déposée attestent elles
aussi clairement le caractère artificiel du présent différend.

17 III.IL NE SAURAIT ÊTRE FAIT DROIT AUX REMÈDES SOLLICITÉS PAR
LA R ÉPUBLIQUE DES ILES M ARSHALL EN RAISON DE L ABSENCE

D ’AUTRES ETATS À LA PROCÉDURE

27. Dans leur requête et leur mémoire, les Iles Marshall tentent de manière à peine déguisée

d’inviter la Cour à étendre sa compétence en endossan t le rôle d’arbitre international en matière de
désarmement nucléaire et de non-prolifération. La Cour devrait, dès que possible, refuser
catégoriquement d’entrer sur la scène politique et normative, ne serait-ce qu’en raison de l’absence

à la procédure des autres Etats dotés d’armes nucléaires.

28. Il convient de rappeler d’emblée que l’Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni sont les trois
seuls Etats dotés d’armes nucléaires à avoir reconnu la juridiction de la Cour par une déclaration
faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Les requêtes visant les six autres

Etats possédant de telles armes incluent une demande de consentement au sens du paragraphe 5 de
l’article 38 du Règlement de la Cour. La Chine a officiellement informé la Cour qu’elle n’acceptait
pas sa juridiction , et, à la connaissance de l’Inde, les cinq autres Etats n’y ont pas encore répondu.

29. La République des IlesMarshall demande à la Cour de dire que l’Inde n’a pas

«poursuiv[i] de bonne foi et… men[é] à terme des négociations devant conduire52u désarmement
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace» . Insistant sur ce

48Déclaration du ministre des affaires étrangè, M. Pranab Mukherjee, à la cinquantième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies tenue le 29 septembre 1995, extraits pertinents (annexe 22).

49Déclaration relative à la conférence d’examen du TNP, prononcée le 9mai 2000 par le ministre des affaires
étrangères, M. Jaswant Singh, devant le Parlement (annexe 23).
50
Voir par. 72 ci-dessous.
51
MIM, par. 5.
52Ibid., par. 2. - 11 -

point, elle tente de montrer que le «différend» qui l’opposerait à l’Inde revêt un caractère purement
bilatéral, qu’il est distinct des huit autres instances qu’elle a introduites contre les autres Etats dotés
de l’arme nucléaire et que

18 «[l]e fait que certains seulement des neuf Etats acceptent de se présenter devant la
Cour dans ces instances respectives ne saurait être considéré par celle-ci comme un

obstacle à ce qu’elle puisse connaître des trois affaires effectivement inscrites au rôle
(à savoir la présente instance contre l’Inde ainsi que les instances introduites contre le
Pakistan et le Royaume-Uni)» . 53

30. Dans leur mémoire, les Iles Marshall admettent que la Cour n’a pas compétence à l’égard
54
de six des autres Etats avec lesquels l’Inde serait dans l’obligation d’engager des négociations , et
encore moins à l’égard des nombreux Etats —faisant partie de «l’ensemble de la communauté
internationale» — qui auraient un in térêt au respect de l’obligation («erga omnes») que celle-ci est
55 56
accusée de violer et qui n’acceptent pas la juridiction de la Cour .

31. Le fait de ne pas négocier de traité avec des Etats tiers ne saurait constituer l’objet d’un
différend entre l’Inde et la République des Iles Marshall.

32. Le principe bien connu de l’ Or monétaire s’applique comme suit à la compétence de la
Cour en matière contentieuse :

«l’un des principes fondamentaux [du] Statut [de la Cour] est qu’elle ne peut trancher
un différend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction. Ce

principe a été réaffirmé dans l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire de l’ Or monétaire
pris à Rome en 1943 , puis confirmé dans plusieurs de ses décisions ultérieures (voir
Plateau continental (Jamahiriya arabe libye nne/Malte), requête à fin d’intervention,

arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p.25, par.40; Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui -ci (Nicaragua c.Etats -Unis d’Amérique), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 431, par. 88 ; Différend frontalier

(BurkinaFaso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil1986 , p. 579, par. 49 ;
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête
afin d’intervention, arrêt, C.I.J.Recueil1990 , p.114-116, par.54-56, et p.122,
19
par. 73, et Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.Australie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 259-262, par. 50-55).» 57

33. En l’affaire de l’ Or monétaire, la Cour a conclu que, «là où, comme dans le cas présent,
la question essentielle à trancher a[vait] trait à la responsabilité internationale d’un Etat tiers

[l’Albanie, en l’occurrence], [elle] ne p[ouvait], sans le consentement de ce dernier, rendre sur cette
question une décision» 5. En conséquence, elle a refusé d’exercer sa compétence, puisque «les

53 MIM, par. 6.

54 Ibid., par. 4 et 5.

55 Voir, par exemple, RIM, par. 40.
56
Voir le paragraphe 39 ci-après.
57 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 101, p. 26.

58 Affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943, question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 33. - 12 -

intérêts juridiques de l’Albanie [auraient] non seulement [été] touchés par une décision, mais
[auraient] constitu[é] l’objet même de ladite décision» . 59

34. En la présente espèce, même à supposer qu’il existe quelque principe de droit applicable
erga omnes à tous les Etats ou au moins aux neuf Etats c oncernés, le fait de séparer les différentes

instances introduites par la République des IlesMa rshall est artificiel puisque l’obligation que
celle-ci énonce dans son mémoire et sa requête et que l’Inde aurait violée est la même que celle qui
60
est invoquée dans les huit autres . En outre, il est clair qu’une solution raisonnable et efficace au
problème auquel les Iles Marshall cherchent à remédier dans leur requête ne serait possible que si
l’«obligation» devait être respectée conjointement par tous ces Etats, avec la participation active de

ceux qui ne sont pas dotés d’armes nucléaires, y compris ceux qui s’abritent sous le parapluie
nucléaire des premiers.

20 35. L’intérêt essentiel que constitue le désarme ment nucléaire pour les Etats ne possédant
pas d’armes nucléaires et leur contribution à ce processus ressortent explicitement de la

composition des enceintes des NationsUnies traita nt de ces questions depuis le début de l’ère
nucléaire ;

 cette obligation vise en particulier les Etats dotés de l’arme nucléaire ;

61
 par définition, des «négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects»
nécessitent la participation de tous les Etats dotés de l’arme nucléaire ; en conséquence,

 l’objet même de la présente affaire est la prétendue responsabilité commune ou conjointe des
neuf Etats dotés de l’arme nucléaire ; et

 le fait que tous les Etats non dotés d’armes nucléaires, y compris ceux qui comptent sur une
dissuasion élargie, sont des parties prenantes essentielles dans ces négociations ressort

implicitement du rôle que la République des IlesMarshall cherche à s’octroyer à cet égard et
explicitement de la composition des enceintes compétentes des NationsUnies et de leur
mandat .62

36. Ainsi que la Cour l’a r econnu dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de

l’emploi d’armes nucléaires , «toute recherche réaliste d’un désarmement gén63al et complet, en
particulier nucléaire, nécessite la coopération de tous les Etats» , notamment de ceux qui sont
dotés d’armes nucléaires.

59
Affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943, question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32.
60Voir MIM, par. 3 :

«Pour l’ensemble des requêtes, l’objet du différ end avait trait à un manqueme nt similaire, de la
part de chacun de ces neuf Etats, à l’obligation qui leur incombait de poursuivre de bonne foi et de mener
à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace.»

61Licéité de la menace ou de l’empl oi d’armes nucléaires, avis cons ultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.267,
par. 105 2) F.

62Voir NationsUnies, doc.A/RES/S-10/2 intitulé «Doc ument final de la dixième session extraordinaire de
l’Assemblée générale», adoptée par consensus le 30 juin 1978, partie II.

63Licéité de la menace ou de l’empl oi d’armes nucléaires, avis cons ultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.226,
par. 100. - 13 -

37. Même à supposer qu’il existe une règle de droit international coutumier obligeant les

Etats souverains à négocier de bonne foi pour parvenir à un consensus sur le désarmement et la
non-prolifération nucléaires, la question de savoir si les actes d’un Etat ne sont pas accomplis de
21 bonne foi ou constituent un manquement à cette prétendue obligation ne peut constituer un

différend qu’entre les Etats engagés dans des négociations, et ne peut être examinée qu’en présence
de ceux auxquels incombe la pr étendue obligation commune de né gocier l’élimination complète
des armes nucléaires.

38. Dès lors, même si la République des IlesMarshall pouvait démontrer qu’il existe un
différend (quod non), celui-ci ne saurait être tranché par la Cour en l’absence des autres Etats dotés

d’armes nucléaires contre lesquels le demandeur a formé des requêtes, sachant que la Cour n’est
pas compétente pour connaître de six d’entre elles.

39. De plus, le fait que l’obligation qu’aur aient violée les Etats dotés d’armes nucléaires
serait opposable erga omnes est non seulement dénué de pertinen ce mais va aussi à l’encontre de
l’argument avancé par la République des Iles Marshall.

40. Dans l’affaire du Timor oriental, la Cour a clairement précisé ce qui suit :

«[L]’opposabilité erga omnes d’une norme et la règle du consentement à la
juridiction sont deux choses différentes. Qu elle que soit la nature des obligations
invoquées, la Cour ne saurait statuer sur la licéité du comportement d’un Etat lorsque

la décision à prendre implique une appréciation de la licéité du comportement d’un
autre Etat qui n’est pas partie à l’instance. En pareil cas, la Cour ne saurait se
prononcer, même si le droit en cause est opposable erga omnes.» 64

L’opposabilité erga omnes de la norme prétendument violée ne saurait donc en aucun cas
constituer une base permettant d’établir la compétence de la Cour.

22 41. En réalité, l’argument de la République des IlesMarshall relatif à la prétendue
opposabilité erga omnes de l’articleVI du TNP 65une obligation conven tionnelle sur laquelle

l’Inde, qui n’est pas partie à cet instrument et s’y oppose toujours, ne prend pas position  détruit
la thèse que celle-ci a échafaudée au sujet de la compétence, puisqu’il démontre clairement que la
question ne revêt nullement un caractère bilatéral.

42. Enfin, de par leur nature même, l es armes nucléaires cons tituent une source de
préoccupation non seulement au niveau bilatéral ou régional, mais aussi au niveau mondial. Pour

pouvoir être véritablement réglée, la questi on du désarmement nucléaire doit nécessairement
donner lieu à un traité multilatéral. A moins que tous les Etats possédant de telles armes et ceux
qui sont susceptibles de s’en doter ne participent à des négociations sur ce sujet et ne parviennent à

un conse66us, la non-prolifération et le désarme ment nucléaires dans le monde resteront une
chimère . Tous les Etats sont donc des «parties indispensables», puisqu’ils seraient tous concernés
par la décision que sollicite la République des IlesMarshall. Or pareille fonction normative

64
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, p. 29. Voir aussi Activités armées sur
le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (publique démocratique du C ongo c.Rwanda), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil2006 , p. 51-52, par. 125 (ainsi que p.31-32, par.64), et Immunités juridictionnelles de
l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 140, par. 93.
65
RIM, par. 40, et MIM, par. 7 et 21.
66Voir aussi la section V. - 14 -

internationale échappe largement à la compétence de la Cour et relève strictement de la chasse

gardée des enceintes intergouvernementales des Nations Unies.

23 IV. L E DIFFÉREND ALLÉGUÉ PAR LES ILES M ARSHALL N ’ENTRE PAS DANS
LE CHAMP D APPLICATION DE LA DÉCLARATION
FACULTATIVE DE L ’NDE

43. La République des IlesMarshall tente de fonder la compétence de la Cour sur les
déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.

44. L’Inde a signé sa déclaration le 15septembre1974 et l’a déposée trois jours plus tard.
Cette déclaration annulait et remplaçait la pr écédente, qui datait du 14septembre1959. Les

IlesMarshall ont, quant à elles, déposé leur décl aration le 24avril2013. L’Inde réaffirme la
position qu’elle a exposée dans sa lettre en date du6juin2014, à savoir que la Cour n’a pas
compétence pour connaître du différend allégué en la présente espèce en raison d’un certain

nombre de réserves qu’elle a formulées dans sa déclaration.

45. Les déclarations reconnaissant la juridicti on obligatoire de la Cour sont, par essence, des

actes unilatéraux, pris par les Etats en vertu de leur autorité souveraine. En l’affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) ,
la Cour a ainsi jugé que

«[l]es déclarations d’acceptation de la juridi ction obligatoire de la Cour [étaient] des
engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que les Etats [avaient] toute liberté de

souscrire ou de ne pas souscrire. L’Etat est libre en outre soit de faire une déclaration
sans condition et sans limite de durée, soit de l’assortir de conditions ou de
réserves.» 67

46. La Cour a par ailleurs précisé qu’«[i]l appart[enait] à chaque Etat, lorsqu’il formul[ait] sa
24 déclaration, de décider des limites qu’il assign[ait] à son acceptation de la juridiction de la Cour» .

Les conditions ou réserves dont les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 sont
assorties «n’ont donc pas pour effet de déroge r à une acceptation de caractère plus large déjà
donnée. Elles servent plutôt à déterminer l’éte ndue de l’acceptation par l’Etat de la juridiction
69
obligatoire de la Cour.»

47. Les règles de droit international applicabl es à l’interprétation des déclarations faites en
vertu du paragraphe2 de l’article 36 du Statut de la Cour et d es réserves y afférentes sont
aujourd’hui bien établies.

48. Dans l’affaire de l’ Anglo-Iranian Oil Co. , la Cour a expliqué qu’une «déclaration
d[evait] être interprétée telle qu’elle se présent[ ait], en tenant compte des mots effectivement
70
employés» , ajoutant qu’«[e]lle d[evait] rechercher l’in terprétation qui [était] en harmonie avec la

67 Activités militaires et param ilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 418, par. 59.
68
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p. 452-453, par. 44.
69
Ibid.
70Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), compétence, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 105. - 15 -

manière naturelle et raisonnable de lire le text e, eu égard à l’intention du Gouvernement…à
71
l’époque où celui-ci a[vait] accepté la compétence obligatoire de la Cour» .

49.72e même, la Cour a dit que «[t]oute réser ve d[evait] être appliquée «telle qu’elle 73
[était]»» , «d’une manière compatible avec l’effet recherché par l’Etat qui en [était] l’auteur» .
Elle a en outre précisé que l’intention d’un Etat qui formule une réserve «p[ouvait] être déduite non

seulement du texte même de la clause pertinen te, mais aussi du contex te dans lequel celle-ci
d[evait] être lue et d’un examen des élémen ts de preuve relatifs aux circonstances de son
25 élaboration et aux buts recherchés» . 74

50. Les réserves énoncées dans la déclaration faite par l’Inde en ve rtu du paragraphe2 de
l’article 36 doivent être interprétées à la lumière des principes exposés ci-dessus.

51. La déclaration de l’Inde se lit comme suit :

«Au nom du Gouvernement de la Républiq ue de l’Inde, j’ai l’honneur de
déclarer que, conformément au paragraphe2 de l’article36 du Statut de la Cour, le
Gouvernement de la République de l’Inde reconnaît comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu’à ce qu’il soit donné
notification de l’abrogation de cette accep tation, la juridic tion de la Cour
internationale de Justice sur tous les différends autres que :

1) les différends au sujet desquels le s parties en cause sont convenues ou
conviendront d’avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement ;

2) les différends avec le gouvernement d’un Etat qui est ou a été membre du
Commonwealth de Nations ;

3) les différends relatifs à des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction
interne de la République de l’Inde ;

4) les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à
des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime
défense, à la résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des

organes internationaux et autres faits, mesures ou situations connexes ou de
même nature qui concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la concerner dans
l’avenir ;

5) les différends à l’égard desquels to ute autre partie en cause a accepté la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui

concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l’acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été

71
Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), compétence, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 104.
72
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p.454, par.47 (citant l’affaire relative à Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957,
p. 7) et49. Voir aussi l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni cI.ran), compétence, arrêt,
C.I.J. Recueil 1952, p. 105.
73
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 455, par. 52.
74Ibid., p. 454, par. 49. - 16 -

déposée ou ratifiée moins de douze mois avan t la date du dépôt de la requête par
laquelle la Cour est saisie du différend ;

6) les différends dans lesquels la juridic tion de la Cour procède ou peut procéder
26 d’un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations, à moins que le

Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour dans
chaque cas ;

7) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral,

à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont
la Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la
juridiction de la Cour ;

8) les différends avec le gouvernement d’un Etat qui, à la date du dépôt de la requête
par laquelle la Cour est saisie du diffé rend, n’entretient pas de relations
diplomatiques avec le Gouvernement indien ou n’est pas reconnu par le
Gouvernement indien ;

9) les différends avec des Etats ou territoires non souverains ;

10) les différends avec l’Inde concernant ou portant sur :

a)le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses
frontières ou toute autre question en matière de frontières ;

b)la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone
exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant
de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la
réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l’exécution de

recherches scientifiques par des navires étrangers ;

c) le régime et le statut de ses îles, baies et golfes et ceux des baies et golfes qui

lui appartiennent pour des raisons historiques ;

d) l’espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; et

e) la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes.

11) Les différends antérieurs à la date de la présente déclaration, y compris les
différends dont les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines, les

définitions, les raisons ou les bases exista ient avant cette date, quand bien même
la Cour en serait saisie ou avisée à une date ultérieure.

12) La présente déclaration annule et remplace la précédente déclaration faite par le
75
Gouvernement indien le 14 septembre 1959.»

52. Ainsi que cela sera démontré ci-après, les réserves4,5,7 et11 font obstacles à la

compétence de la Cour en l’espèce.

75
Voir MIM, annexe 5. - 17 -

A. La quatrième réserve exclut les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des
27 situations d’hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs

accomplis en légitime défense

53. La réserve énoncée au paragraphe 4 de la d éclaration de l’Inde exclut de la compétence

de la Cour

«les différends relatifs ou ayant trait à des fa its ou à des situations d’hostilités, à des
conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la

résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des organes
internationaux et autres faits, mesures ou s ituations connexes ou de même nature qui
concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la concerner dans l’avenir».

54. Si l’on applique à cette réserve les princi pes bien établis qui ont été exposés ci-dessus,
celle-ci couvre les actes accomplis en légitime défense, d’autres faits connexes ou de même nature,
ainsi que des situations qui peuvent concerner l’Inde dans l’avenir. Les termes «faits

ou … situations d’hostilités … conflits armés … actes individuels ou collectifs accomplis en
légitime défense…résistance à l’agression», lu s conjointement avec le membre de phrase «et
autres faits … ou situations connexes ou de même na ture qui concernent ou ont concerné l’Inde ou
peuvent la concerner dans l’avenir», renvoient na turellement et logiquement à toute circonstance

ou situation, quelle qu’en soit la date, qui menace la sécurité du pays. L’Inde est incontestablement
située dans une région où les armes prolifèrent, la multiplication des missiles et le développement
des capacités nucléaires en Asie et au-delà ayant une incidence sur sa sécurité nationale 76. Sont

couverts par la réserve les actes accomplis par l’Inde en légitime défense, ce qui englobe les
mesures et stratégies militaires qui lui parais sent nécessaires pour lutter contre les menaces
nucléaires auxquelles elle pourrait devoir faire face à l’avenir.

55. En tout état de cause, l’évaluation du risque nucléaire et des mesures dissuasives
28 nécessaires relève des fonctions souveraines d’un Etat. Les mesures de légitime défense étaient
clairement censées être exclues de la déclarati on faite par l’Inde en ve rtu du paragraphe2 de

l’article 36.

56. Le corollaire logique serait que soient excl us de la compétence de la Cour les différends

relatifs aux armes quelles qu’elles soient, y comp ris nucléaires, que l’Inde pourrait décider de
posséder ou de développer dans le respect de ses obligations internationales pour se protéger contre
des actes d’hostilités, des conflits armés, des ac tes d’agression et d’autres faits ou situations
connexes ou de même nature qui sont survenus ou pourraient survenir à l’avenir.

57. Compte tenu de ce qui précède, le fait que les Iles Marshall s’appuient sur la déclaration
antérieure de l’Inde, qui date de 1959 77, et les raisons qu’elles prêtent à la modification de celle-ci

sont erronés.

58. Il est incontestable que la quatrième réserve de la déclaration de l’Inde s’applique à tout

différend relatif aux armes nucléaires. Comme les Iles Marshall l’ont elles-mêmes rappelé, l’Inde a
en effet indiqué que celles-ci «f[aisaient] partie intégrante de [sa] sécurité nationale et le

76Ces préoccupations en matière de sécurité ont été clairement exprimées dans les déclarations faites par l’Inde
dans les années 1960. Voir annexes 5 et 20.
77
Voir MIM, par. 41. - 18 -

rester[aient] tant [qu’elles] n’aur[aient] pas été totalement éliminées sur une base universelle et non
78
discriminatoire» .

59. Les IlesMarshall ont cherché à limiter artificiellement la portée de la déclaration de

l’Inde à des «situation[s] particulière[s] d’emploi de la force». Pareille interprétation est en
contradiction avec le sens ordinaire de la déclar ation, qu’il faut comprendre telle qu’elle est et
compte dûment tenu de l’intention du Gouverneme nt de l’Inde, qui était d’exclure de la

compétence de la Cour toute question concernant la sécurité nationale et la légitime défense. Elle
29 est en outre démentie par les faits, puisque l’I nde a une doctrine officielle (le non-recours en
premier à l’arme nucléaire et le non-recours aux armes nucléaires à l’encontre des Etats qui n’en
79
sont pas dotés) qui prévoit les situations dans lesquelles e lle serait contrainte de recourir à l’arme
nucléaire au titre de la légitime défense. Au vu de la quatrième réserve énoncée dans la déclaration
de l’Inde, les questions relatives aux armes nucléaires et au désarmement nucléaire ne sauraient

donc faire l’objet d’une décision judiciaire.

60. Il convient également de noter que la formule utilisée dans la quatrième réserve de

l’Inde  «[l]es différends relatifs ou ayant trait à»  est particulièrement souple.

61. Dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, la Cour a observé ce qui suit :

«en excluant de sa juridiction les «différends auxquels pourraient donner lieu» les
mesures de gestion et de conservation qu’elle mentionne et leur exécution, la réserve

ne réduit pas le critère d’exclusion au seul «objet» du différend. La version anglaise
«disputes arising out of or concerning» laisse plus clairement apparaître le caractère
large et englobant de la formule. Aux te rmes de la réserve sont exclus non seulement

les différends qui auraient directement pour «objet» les mesures envisagées et leur
exécution, mais aussi ceux qui y auraient «trait» («concerning») et, plus
généralement, tous ceux qui y trouveraient leur «origine» («arising out of») ,
80
c’est-à-dire les différends qui, en l’absence de telles mesures, ne seraient pas nés.»

62. Tel est également le cas en la présente espèce ; en excluant de la compétence de la Cour

«[l]es différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à des conflits
armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance à
30 l’agression…», l’Inde a délibérément employé des termes très ouverts pour manifester son

intention de faire porter cette exclusion sur bi en d’autres éléments que le «seul «objet» du
différend». Ce caractère volontairement englobant est confirmé et souligné par la dernière partie
de la quatrième réserve, où il est précisé que cel le-ci s’applique à d’«autres faits, mesures ou
situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la

concerner dans l’avenir».

78
Conférence du désarmement, CD/PV.1139, compte rendu définitif de la millecenttrente-neuvièmeséance
plénière du 29 mai 2009, p. 8.
79«The Cabinet Committee on Security Reviews operationalization of India’s Nuclear Doctrine», communiqué
de presse, Press Information Bureau, New Delhi, 4 janvier 2003 (annexe 24).

80Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p. 458, par. 62. Voir également : Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 34,
par8.1 et p3.6, ;ar8.6 Certains biens (Liechtenstein.lle magne), exceptions préliminaires, arrêt ,
C.I.J. Recueil 2005, p.25, par.46 etChasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c.Japo n ; Nouvelle-Zélande
(intervenant)), C.I.J. Recueil 2014, par. 37-38. - 19 -

B. La cinquième réserve exclut de la compétence de la Cour le différend
allégué par les Iles Marshall

63. La déclaration de l’Inde du 18septembre 1974 contient une autre réserve applicable en
l’espèce. La cinquième réserve exclut en effet de la compétence de la Cour

«les différends à l’égard desquels toute autr e partie en cause a accepté la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne
lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l’ acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée
moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par la quelle la Cour est
saisie du différend».

64. La formulation de la cinquième réserve est générale. Il n’est pas nécessaire que l’affaire
particulière aux fins de laque lle la déclaration du demandeur a été déposée y soit expressément
mentionnée. Cette réserve s’applique lorsque le texte de la déclaration ou le comportement du

demandeur font apparaître que celui-ci l’a dé posée «uniquement pour ce qui concerne…ou aux
fins» du différend en question.

65. Le sens de la cinquième réserve est confir mé par le contexte dans lequel elle a été
introduite dans la déclaration de l’Inde. Comme cela a été rappelé ci-dessus,

«[l]’intention d’un Etat qui a formulé une ré serve peut être déduite non seulement du

31 texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte dans lequel celle-ci doit
être lue et d’un examen des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son
élaboration et aux buts recherchés» .81

66. Cette réserve ne figurait pas dans la déclaration de 1940 et a été introduite pour la
première fois dans celle de 1959, déposée quelques mois avant que la Cour ne rende son arrêt au
fond dans l’affaire du Droit de passage . La chronologie de cette affaire est essentielle pour

interpréter la cinquième réserve et en comprendre le but. L’instance avait été introduite contre
l’Inde par le Portugal. Au mo ment du dépôt de la requête, il n’ existait aucune base susceptible de
fonder la compétence de la Cour. Le Portuga l avait donc remis au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies une déclaration au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut
le 19 décembre 1955, soit trois jours seulement avant de déposer sa requête.

67. Le but de la cinquième réserve de l’Inde est donc évident. Cette réserve vise à éviter
qu’un Etat ne dépose une déclaration au titre du pa ragraphe2 de l’article36 du Statut aux seules
fins d’un différend spécifique. Elle repose sur le principe de la bonne foi qui régit les relations
entre Etats. L’Inde a accepté la juridiction ob ligatoire de la Cour sans interruption depuis 1940.

Aussi serait-il pour le moins injuste que des Et ats en litige avec elle puissent se soustraire à la
compétence de la Cour dans les affaires que l’Inde serait susceptible d’introduire à leur encontre,
alors qu’elle-même pourrait à tout moment faire l’objet d’une procédure engagée contre elle par ces
mêmes Etats.

81
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p. 454, par. 49. - 20 -

68. Il est vrai que «[l]es déclarations d’accepta tion de la juridiction obligatoire de la Cour

32 sont des engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que les Etats ont toute liberté de
souscrire…» chaque fois qu’ils le souhaitent. Toutefois, il est également vrai qu’il

«appartient à chaque Etat, lorsqu’il formule sa déclaration, de décider des limites qu’il
assigne à son acceptation de la juridiction de la Cour : «la juridiction n’existe que dans
les termes où elle a été acceptée» ( Phosphates du Maroc, arrêt, 1938,
o 83
C.P.J.I. série A/B n 74, p. 23)» .

69. Il convient de relever que plusieurs autres Etats ont assorti leurs déclarations

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour de réserves similaires, sinon identiques. Parmi
ces Etats figurent la République des Iles Marshall , ainsi que l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie,
Chypre, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lituanie, Malte, Maurice, le Nigéria

(qui a modifié sa déclaration en1998, par suite de l’affaire du Différend territorial et maritime
soumise par le Cameroun en 1994), la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Somalie.

70. Il ressort clairement du dossier de la présente espèce que la République des Iles Marshall

a accepté la juridiction obligatoire de la Cour «uniquement pour ce qui concerne [l’affaire qu’elle a
introduite l’année dernière] ou aux fins de [celle-ci]» :

 le 24avril 2013, la République des IlesMarsha ll a déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies une déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la
Cour ;

33  le 24 avril 2014, elle a déposé une requête introduisant une instance devant la Cour.

71. Il ne s’agit assurément pas d’une coïncide nce; il ne fait pas l’ombre d’un doute que la
déclaration avait été soigneusement conçue pour permettre à la République des IlesMarshall de
déposer sa requête concernant ce différend artificie l, ce qu’elle a fait avec une précipitation tout à

fait indue.

72. Du reste, cette chronologie montre ég alement que la République des IlesMarshall a

déposé sa requête la veille de la date d’expirati on du délai de douze mois fixé dans la cinquième
réserve de la déclaration de l’Inde, ce qui, en soi, doit également conduire à rejeter ladite requête.

C. La septième réserve exclut les différends relatifs à l’interprétation
ou à l’application du TNP

73. La réserve contenue au para graphe7 de la déclaration facu ltative de l’Inde exclut de la
compétence de la Cour

82
Activités militaires et param ilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 418, par. 59.
83Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p.452-453, par. 44. Voir également ibid., C.I.J. Recueil 1984, p. 418, par. 59Incident aérien du 10août1999

(Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000, p. 12, par. 40.
84«Les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci.» - 21 -

«les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral, à

moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont la
Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction
de la Cour».

74. Il convient de relever que, si l’on in terprète convenablemen t les allégations des
IlesMarshall concernant la portée du différend, la septième réserve fait elle aussi obstacle à la
compétence de la Cour. En effet, comme nous l’avons montré ci-dessus 85, la requête des

IlesMarshall a pour véritable obj ectif d’amener la Cour à dé clarer que l’Inde manque aux
obligations découlant de l’article VI du TNP.

34 75. Suivant son sens ordinaire, la septième réserve est formulée de manière fort large. Sont
exclus de la compétence de la Cour les diffé rends relatifs à un traité [c’est-à-dire à son
interprétation, voire à son application]. L’expressi on «relatifs à» signifie nécessairement que si un

différend est susceptible d’avoir des répercussions sur l’objet d’un traité, il s’agit d’un différend
«relatif» à ce traité. La présente affaire, telle que les Iles Marshall l’ont exposée dans leur mémoire
—le fait que l’articleVI du TNP aurait donné naissance à un principe général de désarmement

applicable erga omnes—, a clairement trait à un différend relatif à l’interprétation ainsi qu’à
l’application du TNP.

76. Deux remarques supplémentaires s’imposent à cet égard.

77. Premièrement, la question qui se pose en la présente espèce diffère de celle dont la Cour
a eu à connaître dans l’affaire Nicaragua, dans laquelle elle avait considéré que,

«puisqu[’elle] n’[était] pas uniquement saisi e…de la violation des dispositions des

conventions multilatérales invoquées, la ré serve relative aux traités multilatéraux
insérée dans la déclaration d es Etats-Unis de 1946 ne permettrait pas, de toute façon,
de rejeter la demande» . 86

L’a8f.faire Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique doit être distinguée de la présente espèce,
et ce, pour au moins deux raisons.

79. Premièrement, les prétentions des demandeurs sont différentes. Les Etats-Unis avaient
87
invoqué la violation de conventions multilatérales qui avaient «codifié» le droit international
coutumier; les IlesMarshall, quant à elles, invoquent une prétendue obligation du droit
international coutumier «ancré[e]» 88dans une convention multilatéra le, plus précisément dans
35 l’article VI du TNP. Leur demande exigera donc nécessairement l’interprétation d’une convention

multilatérale, à savoir le TNP.

85Voir, ci-dessus, par. 20-26.

86Activités militaires et param ilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 424-425, par. 73.
87
Ibid.
88RIM, par. 59. - 22 -

80. Deuxièmement, la réserve pertinente est formulée différemment dans ces deux affaires :

 la réserve des Etats-Unis d’Amérique excluait les «différends résultant d’un traité
multilatéral» ;

 alors que celle de l’Inde exclut les «différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un
traité multilatéral».

81. La différence est d’importance. La réser ve des Etats-Unis d’Amérique s’appliquait
exclusivement aux différends «qui [] trouveraient leur «origine» («arising out of») [dans ces
mesures], c’est-à-dire les différends qui, en l’absence de telles mesures, ne seraient pas nés» 8. La

réserve de l’Inde est plus générale. Il convien t d’accorder à cette différence de formulation toute
l’importance qu’elle mérite. La septième réserve est rédigée de sorte à s’appliquer aux différends
relatifs à l’interprétation d’un traité, que le diffé rend en cause ait une incidence sur cette
interprétation ou qu’il implique une interprétation particulière. Or tel est bien le cas en l’espèce.

82. Les IlesMarshall tentent de parvenir i ndirectement à ce qu’elles ne pourraient pas
obtenir directement. Dans la partie précéden te du présent contre-mémoire, l’Inde a exposé les

raisons pour lesquelles les Iles Marshall ne pouvaient soulever un différend concernant le
manquement allégué de l’Inde à son obligation de négocier de bon ne foi avec d’autres nations des
traités portant sur la non-prolifération des armes nuc léaires et le désarmement nucléaire. L’Inde a

également conclu que les IlesMarshall cherchai ent à lui imposer les obligations découlant de
l’articleVI du TNP. En invoquant de prétendue s règles de droit coutumier, les IlesMarshall
cherchent non seulement à tourner le fait que l’Inde n’est pas partie à cet instrument, mais aussi
36 l’exclusion par cette réserve des différends relatifs à un traité, sauf à ce que toutes les parties à

celui-ci ne soient présentes devant la Cour. Or la réalité demeure la suivante : la Cour ne saurait en
aucun cas connaître de la demande des IlesMarsha ll sans interpréter l’articleVI du TNP, ce
qu’exclut la septième réserve.

D. La onzième réserve exclut les différends dont les fondements existaient
avant la date de la déclaration de l’Inde

83. La réserve contenue au paragraphe 11 de la déclaration de l’Inde exclut de la compétence
de la Cour

«les différends antérieurs à la date de la présente déclaration, y compris les différends

dont les fondements, les motifs, les faits, l es causes, les origines, les définitions, les
raisons ou les bases existaient avant cette date, quand bien même la Cour en serait
saisie ou avisée à une date ultérieure».

84. Dans l’affaire du Droit de passage, la Cour a précisé que

«la Cour permanente a[vait] distingué entre les situations ou faits qui constitu[aient] la

source des droits revendiqués par l’une des Parties et les situations ou faits générateurs

89
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p. 458, par. 62. - 23 -

du différend. Seuls ces derniers d[evaient] être retenus p90r l’application de la
déclaration portant acceptation de la juridiction de la Cour.»

85. Cette précision a été apportée dans le contex te de l’interprétation de la déclaration de
l’Inde de 1940, qui contenait une réserve temporelle bien plus limitée puisqu’elle couvrait «tous les
différends nés après le 5février1930, concernant des situations ou des faits postérieurs à ladite

date». La réserve temporelle de la déclaration de 1974, quant à elle, a une portée particulièrement
étendue puisqu’elle exclut «les différends dont les fondements, les motifs , les faits, les causes, les
origines, les définitions, les raisons ou les bases existaient avant [1974], quand bien même la Cour

37 en serait saisie ou avisée à une date ultérieure». Tous les mots en italiques font apparaître que la
question qui se pose ici n’est pas celle de la date à laquelle le différend est formellement né entre
les Parties, mais celle de son origine.

86. La différence de formulation entre les déclarations de 1940 et de 1974 est essentielle. La
91
«source des droits revendiqués par l’une des Parties» , qui ne présentait aucun intérêt dans l’affaire
du Droit de passage, est aujourd’hui pertinente. Et il ne saurait faire de doute que, en la présente
espèce, l’origine du différend date d’avant 1974. Comme les IlesMarshall l’ont elles-mêmes

relevé,

«soixante-huit ans se sont écoulés depuis que l’Assemblée générale des Nations Unies

a cherché, avec sa toute première résolution, à lancer le processus visant à éliminer des
arsenaux nationaux les armes nucléaires et autres armes de destruction massive
(paragraphe14), et près de quarante-cinq et respectivement vingtans depuis que le

TNP est entré en vigueur et que la Cour a rendu son avis consultatif. Le long retard
pris relativement au respect des obligations prévues par l’articleVI du TNP et par le
droit international coutumier constitue un déni flagrant de justice des hommes» . 92

87. En 1968, l’Inde a refusé de signer le TN P et de contracter les obligations qui en
93
découlaient, y compris celles de l’article VI . Depuis lors, elle a précisé sa position, à savoir que
le désarmement nucléaire ne saurait être effectif su r la base discriminatoire qui sous-tend le traité.
L’opposition de l’Inde au TNP remonte à 1968, an née où celui-ci a été ouvert à la signature des

Etats. Par conséquent, le manquement allégué de l’Inde à son obligation de négocier constitue une
cause qui existait clairement avant la date de la déclaration et ne saurait faire l’objet d’une requête
devant la Cour.

90
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 35.
91Ibid.

92RIM, par. 5.
93
Voir la déclaration de S. Exc. M. Azim Husain en date du 14 mai 1968 dans laquelle celui-ci a notamment fait
état du mécontentement et de l’opposition de l’Inde à l’égarde l’articleVI, qualifiant cette disposition d’«obligation
imparfaite assortie d’aucune sanction» [traduction du Greffe] , et considéré que l’engage ment de poursuivre des
négociations conduisant au désarmement nucléaire était dénué de valeur impérative et même de tout caractère d’urgence
(annexe 20). - 24 -

V. L’ARRÊT NE RÉPONDRAIT PAS À UN OBJECTIF LÉGITIME
38

88. Pour se déclarer compétente, la Cour doit être guidée par des facteurs tels que
«l’efficacité de la solution qui peut être offerte» 9. En l’affaire du Cameroun septentrional, ayant
estimé que son arrêt «d[evait] a voir des conséquences pratiques» , elle a ainsi refusé de connaître

de la demande présentée par la République du Ca meroun car elle était dans l’impossibilité de
«rendre un arrêt effectivement applicable» , et a conclu que «les circonstances … rend[ai]ent toute
97
décision judiciaire sans objet» .

89. Conformément à l’article 59 du Statut de la Cour, un arrêt n’est obligatoire que pour les
parties en litige. Aucun Etat doté d’armes nucléaires autre que l’Inde ayant refusé de consentir à la
compétence de la Cour ne serait donc lié par un arrêt rendu en la présente espèce. Prescrire

unilatéralement à l’Inde de mener des négociations sans que cette décision ne s’applique également
à d’autres Etats n’aurait pas de sens. Or la République des Iles Marshall a allégué un manquement
à l’obligation de mener des «négociations» conduisan t au désarmement nucléaire, et non à celle de

procéder au désarmement nucléaire simpliciter. Le terme «négociation» suppose un échange entre
deux parties ou plus. Il ne peut donc y avoir né gociation si certains des Etats qui doivent y
participer n’y sont pas disposés ou n’y sont pas également contraints. Par conséquent, un arrêt

prescrivant à l’Inde d’engager des négociations ne serait pas effectivement applicable. L’objet de
l’obligation alléguée est tel qu’il ne saurait être invoqué contre ce seul Etat. Un Etat unique ne peut
39
satisfaire à une obligation de négocier98En outre , tout arrêt en ce sens serait sans objet, puisque,
comme cela a été exposé ci-dessus , l’Inde a toujours déclaré fe rmement qu’elle souhaitait mener
des négociations sur un désarmement nucléaire complet dans le cadre de la Conférence du

désarmement.

90. Dans les affaires relatives aux Essais nucléaires, la Cour a estimé que, la France s’étant
engagée, dans plusieurs déclarations publiques, à ne plus effectuer d’essais nucléaires dans le
Pacifique Sud, les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ne comportaient plus d’objet.

Elle a rejeté l’argument de ces dernières selon le quel un arrêt affirmant l’obligation de la France
pourrait encore présenter un intérêt. Et la Cour de conclure qu’elle «ne vo[yait] donc pas de raison
de laisser se poursuivre une procédure qu’elle sa[vait] condamnée à rester stérile» , avant d’ajouter

ce qui suit: «Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son
comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas.» 100

91. En la présente espèce, la République des Iles Marshall demande à la Cour de prescrire à

l’Inde de se conformer à l’obligation de mene r des négociations conduisant au désarmement
nucléaire. Tels sont l’objet et le but de sa demande. Fervente partisane du désarmement nucléaire,
l’Inde est attachée à l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires au moyen d’un désarmement

nucléaire vérifiable et non discriminatoire à l’éch elle mondiale. Quoique n’étant pas partie au

94 Activités militaires et param ilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt du 27 juin 1986, opinion individuelle de M. Lachs, C.I.J. Recueil 1986, p. 168.

95 Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun cR. oyaum e-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p. 34.
96
Ibid., p. 33.
97
Ibid., p. 38.
98 Voir les paragraphes 6 à 14 ci-dessus.

99 Essais nucléaires (Australi. rance) et Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande . rance), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 58 et p. 477, par. 61.

100Ibid., p. 272, par. 60, et p. 477, par. 63. - 25 -

TNP, elle milite pour l’ouvertur e de négociations sur le désarm ement nucléaire, indépendamment
40 du fait qu’elle soit liée par une quelconque règle de dr oit international à cet effet. Membre de la

Conférence du désarmement, elle a toujours soutenu les résolutions devant l’Assemblée générale
des NationsUnies en faveur d’une «convention sur l’interdiction de l’utilisation des armes
nucléaires» et de mesures visant à la «réduc tion du danger nucléaire», étant convaincue que
pareilles mesures encourageraient les Etats dotés d’armes nucléaires à engager des négociations

conduisant à l’élimination totale de ces armes. L’Inde a ainsi soutenu la résolution69/58, qui
appelle la Conférence du désarmement à mener des négociations sur une convention globale
relative aux armes nucléaires et, le 30juin2015, dans le cadre de cette Conférence, a fait une
déclaration au nom du Groupe des 21 à l’appui de ladite résolution. Depuis 1998, elle a par ailleurs

institué un moratoire volontaire sur les explosions nucléaires expérimentales. L’Inde a adopté la
position du non-recours en premier à l’arme nucléaire et déclaré qu’elle conserverait une force de
dissuasion minimale crédible et ne prendrait pas part à quelque course aux armements. Elle appuie
résolument l’ouverture de négociations entre tous les Etats dotés d’armes nucléaires afin d’instaurer

un climat de confiance pour promouvoir le désarmement nucléaire. En l’absence d’autres Etats à la
procédure, la décision sollicitée par la République des IlesMarshall ne se rait cependant d’aucune
utilité. En conséquence, la Cour ne devrait p as accepter de connaître de la demande présentée par

celle-ci.

92. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires ,
la Cour a reconnu que «toute recherche réaliste d’un désarmement général et complet, en
101
particulier nucléaire, nécessit[ait] la coopération de tous les Etats» . Un arrêt en l’espèce ne
permettrait donc pas de régler le différend allégué. Une fois en core, à moins que tous les Etats
possédant des armes nucléaires et ceux qui sont su sceptibles de s’en doter ne parviennent à un
consensus, la non-prolifération et le désarmement nucléaires resteront une chimère.

VI. R ÉSUMÉ
41

93. En résumé, les conclusions suivantes peuvent être tirées de l’exposé qui précède.

i) L’Inde et la République des IlesMarsha ll partagent les mêmes vu es sur l’objet de la
présente instance, à savoir qu’il est nécessaire de poursuivre, avec tous les Etats dotés

d’armes nucléaires, des négociations conduisan t au désarmement nucléaire; il n’existe
donc pas de différend entre les Parties.

ii) Ce point est confirmé par l’absence totale de négociations bilatérale s entre les Parties et

par la concordance de leurs vues sur l’objet de la présente affaire.

iii) En réalité, la République des IlesMarshall reproche à l’Inde de ne pas se conformer à
l’article VI du TNP, alors que les Etats parties à ce traité ne s’accordent pas sur la nature et

la portée de cet article, qu’ils enfreindraient de puis 45 ans. Dès lors, ladite obligation ne
saurait être considérée comme une règle de droi t coutumier contraignante pour un Etat qui
n’est pas partie au TNP et s’y est toujour s opposé, comme il s’est toujours opposé aux
obligations contenues dans cet instrument.

iv)En tout état de cause, le règlement du différend allégué en l’espèce supposerait
d’interpréter l’articleVI du TNP, soit directem ent, soit en raison de la lecture que la
République des IlesMarshall en fait, et sur laquelle elle fonde exclusivement son

interprétation de l’obligation de négocier. Le différend allégué se rait donc exclu de la

101
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nuclres, avis consultatif, C.I.J. Recueil1, p.264,
par. 100. - 26 -

compétence de la Cour en vertu de la septième réserve à la déclaration d’acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour faite par l’Inde en 1974.

v) La quatrièmeréserve énoncée dans cette même déclaration exclut elle aussi le différend
allégué de la compétence de la Cour, puisque , de toute évidence, celui-ci est relatif ou a

trait à «des faits ou à des situations d’hos tilités, à des conflits armés, à des actes
individuels ou collectifs accomplis en légitime défense…et autres…mesures ou
situations…qui concernent ou ont concer né l’Inde ou peuvent la concerner dans
42 l’avenir». Cette réserve inclut clairement l es situations dans lesquelles s’appliquerait la

doctrine nucléaire adoptée par l’Inde en 2003. La possession d’armes nucléaires, ainsi que
leurs prétendus accroissement et amélioration, relèvent sans conteste de la stratégie
militaire de celle-ci. Les différends relatif s à une obligation alléguée de poursuivre des
négociations conduisant au désarmement nucléaire ont directement trait à la stratégie de

défense de l’Inde et sont donc exclus de la compétence de la Cour.

vi) La cinquièmeréserve fait obstacle à l’exercice de la compétence de la Cour pour deux
motifs :

a) d’une part, la République des Iles Marshall a introduit sa requête devant la Cour moins
de douze mois après avoir accepté sa juridiction, et,

b)d’autre part, cette précipitation ainsi que la manière dont la République des
Iles Marshall a rédigé sa requête et son mémoire ne laissent aucun doute quant au fait
qu’elle n’a accepté la juridiction obligatoire de la Cour qu’aux fins du différend allégué

en l’espèce.

viii) La onzièmeréserve constitue un autre obstacle à la compétence ratione temporis de la
Cour, puisqu’elle exclut non seulement les di fférends qui existaient avant l’adoption, par

l’Inde, de sa déclaration facultative, mais aussi, bien plus largement, ceux qui trouvent leur
origine avant cette date (1974), ce qui est incontestablement le cas en l’espèce.

ix)Si tant est qu’il ait quelque fondeme nt, le différend opposant la République des

Iles Marshall à l’Inde ne pourrait être réglé que si tous les Etats dotés d’armes nucléaires
au moins étaient parties à la procédure. Tel n’étant pas le cas, la Cour ne peut que refuser
d’exercer sa compétence.

x)Dans ces conditions, tout arrêt rendu en la présente espèce serait immanquablement
43 dépourvu de tout effet concret. La Cour dépasserait donc les «limitations inhérentes à
l’exercice de la fonction judiciaire dont…en tant que tribunal, [elle] doit toujours tenir
102
compte» .

102
Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun . oyaume- Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p. 29. - 27 -

C ONCLUSION

Au vu de ce qui précède et de tout mo yen qu’elle pourrait dé velopper ou ajouter à
l’audience, la République de l’Inde prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour
connaître de la présente affaire.

Le 16 septembre 2015.

L’agent de la République de l’Inde,

(Signé) Neeru CHADHA . - 28 -

44 C ERTIFICATION

Je certifie que les annexes sont des copies conformes des documents cités en référence.

L’agent de la République de l’Inde,

(Signé) Neeru CADHA .

___________ - 29 -

ANNEXES
45

L ISTE DES ANNEXES

Annexe 1 Inde, Document de travail relatif au désarmement nucléaire, initialement publié
en 2006 comme document de la première Commission sous la cote A/C.1/61/5

et soumis à la Conférence du désarmement en tant que document CD/1816 en
date du 20 février 2007

Annexe2 «Convention sur l’interdiction de l’utilisation des armes nucléaires»

(A/RES/69/69), résolution adoptée par l’A ssemblée générale des Nations Unies
le 2 décembre 2014

Annexe3 Déclaration prononcée le 2avril19 54 par le Premier ministre de l’Inde,

M. Jawaharlal Nehru, devant la Lok Sabha (chambre basse du Parlement indien)
[annexe non traduite]

Annexe 4 Plan d’action pour un monde exempt d’ armes nucléaires, soumis le 9 juin 1988

à la troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur le désarmement [annexe non traduite]

Annexe5 «L’évolution de la politique nucléaire de l’Inde», document d’information

présenté le 27mai1998 à la LokSabha pa r le premier ministre de l’Inde,
M. Atal Bihari Vajpayee

Annexe6 Déclaration faite par M.SalmanKhurshid, ministre des affaires extérieures de

l’Inde, à laeréunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le désarmement
nucléaire, 68 Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre 2013

Annexe7 «Réduction du danger nucléaire » (A/RES/69/40), résolution adoptée par

l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2014

Annexe8 «Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la
licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires» (A/RES/69/43),

résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations nies le
2 décembre 2014

Annexe9 Tableau de comparaison des votes de l’Inde et de la République des

Iles Marshall sur la résolution relative à l’avis consultatif de la CIJ

Annexe 10 Déclaration sur le désarmement nucléaire de M. Venkatesh Varma, représentant
permanent de l’Inde à la Conférence du désarmement, le 24 février 2015

Annexe 11 Déclaration de M. Venkatesh Varma, représentant permanent de l’Inde à la
Conférence du désarmement, le 7 juillet 2015

Annexe 12 Déclaration sur le «Suivi de la ré union de haut niveau de l’Assemblée générale

sur le désarmement nucléaire de 2013» prononcée le 30juin2015 au nom du
Groupe des 21 par M. Venkatesh Varma, représentant permanent de l’Inde à la
Conférence du désarmement, à la séance plénière de la Conférence du

désarmement - 30 -

Annexe 13 Déclaration faite par le négociateur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du

comité des dix-huit puissances sur le désarmement, le 12 août 1965 [annexe non
traduite]

Annexe 14 Déclaration faite par le négociateur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du

comité des dix-huit puissances sur le désarmement, le 15février1966 [annexe
non traduite]

Annexe 15 Déclaration faite par le négociateur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du

comité des dix-huit puissances sur le désarmement, le 10 mai 1966 [annexe non
traduite]

Annexe 16 Déclaration faite par le négociateur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du

comité des dix-huit puissances sur le désarmement, le 23 mai 1967 [annexe non
traduite]

Annexe 17 Déclaration faite par le négociateur de l’Inde, V. C. Trivedi, à la conférence du

comité des dix-huit puissances sur le désarmement, le 28septembre1967
[annexe non traduite]

Annexe 18 Déclaration faite par le ministre d es affaires étrangères, M. C. Chagla, devant le

Parlement indien le 27 mars 1967 [annexe non traduite]

Annexe19 Déclaration de M. AzimHusain, ambassadeur, à la conférence du comité des
dix-huit puissances sur le désarmement, le 27février1968 [annexe non

traduite]

Annexe 20 Déclaration de M. Azim Husain, ambassadeur, devant la commission politique
des Nations Unies, le 14 mai 1968

Annexe21 Déclaration du premier ministre, Mme Indira Gandhi, devant la LokSabha le
5 avril 1968

Annexe22 Déclaration du ministre des affa ires étrangères, M.PranabMukherjee, à

l’Assemblée générale des NationsUn ies, le 29septembre1995 (extraits
pertinents)

Annexe 23 Déclaration relative à la conférence d’examen du TNP, prononcée le 9 mai 2000

par le ministre des affaires étrangères, M. Jaswant Singh, devant le Parlement

Annexe24 «The Cabinet Co mmittee on Security Reviews operationalization of India’s
Nuclear Doctrine», communiqué de presse, Press Information Bureau ,

New Delhi, 4 janvier 2003

___________ - 31 -

A NNEXE 1

INDE, DOCUMENT DE TRAVAIL RELATIF AU DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ,INITIALEMENT PUBLIÉ

EN 2006COMME DOCUMENT DE LA PREMIÈRE C OMMISSION SOUS LA COTE A/C.1/61/5
ET SOUMIS À LAC ONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT EN TANT QUE DOCUMENT CD/1816
EN DATE DU 20FÉVRIER 2007 - 32 -


CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT &'▯▯▯▯▯▯
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SROLWLTXH▯TXL▯HQWUDYHQW▯O¶pOLPLQDWLRQ▯FRPSOqWH▯GHV▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯▯/HV▯eWDWV▯QRQ▯GRWpV▯
G¶DUPHV▯QXFOpDLUHV▯V¶LQWHUURJHQW▯VpULHXVHPHQW▯VXU▯OD▯YRORQWp▯GHV▯eWDWV▯SRVVpGDQW▯O¶DUPH▯QXFOpDLUH▯
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− 5pGXFWLRQ▯GX▯SRLGV▯GHV▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯GDQV▯OHV▯GRFWULQHV▯GH▯VpFXULWp▯▯

− 3ULVH▯HQ▯FRPSWH▯GH▯OD▯SRUWpH▯HW▯GH▯OD▯PHQDFH▯JOREDOH▯GHV▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯▯DGRSWLRQ▯
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OH▯QRQ▯UHFRXUV▯HQ▯SUHPLHU▯DX[▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯▯

− 1pJRFLDWLRQ▯G¶XQ▯DFFRUG▯XQLYHUVHO▯HW▯MXULGLTXHPHQW▯FRQWUDLJQDQW▯SUpYR\DQW▯
OH▯QRQ▯UHFRXUV▯DX[▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯FRQWUH▯GHV▯eWDWV▯TXL▯Q¶HQ▯SRVVqGHQW▯SDV▯▯

− 1pJRFLDWLRQ▯G¶XQH▯FRQYHQWLRQ▯VXU▯O¶LQWHUGLFWLRQ▯FRPSOqWH▯GH▯O¶XWLOLVDWLRQ▯RX▯GH▯
OD▯PHQDFH▯G¶XWLOLVDWLRQ▯G¶DUPHV▯QXFOpDLUHV▯▯

− 1pJRFLDWLRQ▯G¶XQH▯FRQYHQWLRQ▯VXU▯OHV▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯LQWHUGLVDQW▯OD▯PLVH▯DX▯SRLQW▯▯
OD▯SURGXFWLRQ▯▯OH▯VWRFNDJH▯HW▯O¶XWLOLVDWLRQ▯G¶DUPHV▯QXFOpDLUHV▯▯HW▯SUpYR\DQW▯OHXU▯
GHVWUXFWLRQ▯▯HQ▯YXH▯GH▯SDUYHQLU▯j▯XQH▯pOLPLQDWLRQ▯JOREDOH▯▯QRQ▯GLVFULPLQDWRLUH▯
HW▯YpULILDEOH▯GHV▯DUPHV▯QXFOpDLUHV▯VHORQ▯XQ▯FDOHQGULHU▯SUpFLV▯▯

▯▯▯▯▯▯ - 37 -

ANNEXE 2

«CONVENTION SUR L INTERDICTION DE L’UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRE»

(A/RES/69/69)RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES N ATIONSU NIES LE2DÉCEMBRE 2014 - 38 -

Nations Unies A /RES/69/69

Distr. générale
Assemblée générale 11 décembre 2014

Soixante-neuvième session
Point 97, d, de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 2 décembre 2014

[sur la base du rapport de la Première Commission (A/69/441)]

69/69. Convention sur l’interdiction de l’utilisation des armes
nucléaires

L’Assembgléeérale ,

Convaincue que l’emploi d’armes nucléaires est la menace la plus grave qui
pèse sur la survie de l’humanité,

Ayant à l’esprit l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, en date
du 8 juillet 1996, sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,

Convaincue qu’un accord multilatéral, universel et contraignant interdisant
l’emploi ou la menace d’emploi d’armes nucléaires contribuerait à éliminer la

menace nucléaire et à créer le climat voulu pour des négociations qui conduiraient, à
terme, à l’élimination des armes nucléaires, renforçant ainsi la paix et la sécurité
internationales,

Consciente que certaines mesures que les États-Unis d’Amérique et la
Fédération de Russie ont prises pour réduire leurs arsenaux nucléaires et améliorer
le climat international peuvent contribuer à l’élimination complète des armes
nucléaires, qui constitue l’objectif à atteindre,

Rappelant que, au paragraphe58 du Document final de sa dixième session
extraordinaire2, il est indiqué que tous les États devraient participer activement aux
efforts visant à instaurer des conditions dans les relations internationales entre États

qui permettent de s’accorder sur un code de conduite pacifique des nations dans les
affaires internationales et qui excluraient la possibilité du recours ou de la menace
du recours aux armes nucléaires,

Réaffirmant que tout emploi d’armes nucléaires constituerait une violation de
la Charte des Nations Unies et un crime contre l’humanité, comme elle l’a déclaré
dans ses résolutions 1653(XVI) du 24novembre 1961, 33/71B du 14décembre
1978, 34/83G du 11décembre 1979, 35/152D du 12décembre 1980 et 36/92I du
9 décembre 1981,

_______________
1
2A/51/218, annexe.
Résolution S-10/2.
14-66296 (F)
Merci de recycler
*1466296* - 39 -

A/RES/69/69 Convention sur l’interdiction de l’utilisation des armes nucléaires

Résolue à parvenir à une convention internationale interdisant la mise au point,

la fabrication, le stockage et l’emploi des armes nucléaires et conduisant, à terme, à
leur destruction,

Soulignant qu’une convention internationale sur l’interdiction de l’utilisation
des armes nucléaires constituerait une étape importante d’un programme échelonné
vers l’élimination complète des armes nucléaires, selon un calendrier déterminé,

Notaanetcret que la Conférence du désarmement n’a pu engager de
négociations sur la question lors de sa session de 2014 comme elle lui avait
demandé de le faire dans sa résolution 68/58 en date du 5 décembre 2013,

1. Demande de nouveau à la Conférence du désarmement d’engager des
négociations en vue de parvenir à un accord sur une convention internationale

interdisant en toutes circonstances de re courir à des armes nucléaires ou de menacer
d’y recourir;

2. Prie la Conférence du désarmement de lui présenter un rapport sur les
résultats de ces négociations.

62 séance plénière
2 décembre 2014

2/2 - 40 -

ANNEXE 3

D ÉCLARATION PRONONCÉE LE 2 AVRIL1954 PAR LE PREMIER MINISTRE DE ’INDE,

M. JAWAHARLAL N EHRU,DEVANT LA L OK SABHA (CHAMBRE BASSE
DUP ARLEMENT INDIEN )

[ANNEXE NON TRADUIT]

___________

ANNEXE 4

PLAN D’ACTION POUR UN MONDE EXEMPT D ARMES NUCLÉAIRES ,SOUMIS LE9 JUIN1988
À LA TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS U NIES SUR LE DÉSARMEMENT

[ANNEXE NON TRADUIT]

___________ - 41 -

ANNEXE 5

E VOLUTION DE LA POLITIQUE NUCLÉAIRE DE L ’INDE ,DOCUMENT PRÉSENTÉ DEVANT LA
LOK SABHA PAR LE PREMIER MINISTRE A TAL B IHARI V AJPAYEE

LE 27 MAI 1998

Lok Sabha

Débats de la Lok Sabha

Le premier ministre de l’Inde, Sri Atal Bihari Vajpayee, présente un document intitulé

«Evolution de la politique nucléaire de l’Inde»

Sri Atal Bihari Vajpayee :

1. Le 11 mai, le Gouvernement publiait une déclaration annonçant que l’Inde avait procédé à
trois essais nucléaires souterrains au champ de tir de Pokhran. Deux jours plus tard, après deux
autres essais souterrains subkilotonniques, leGouvernement annonçait que la série d’essais

programmée était achevée. Les trois essais nucléaires souterrains effectués le 11mai à 15h45
concernaient trois engins différents : un engin à fission, un engin de faible puissance (inférieure à
un kilotonne) et un engin thermonucléaire. Le s deux essais effectués le 13mai à 12h21
concernaient quant à eux des engins de faiblepuissance, inférieure à un kilotonne. Les résultats

obtenus par ces essais ont été conformes aux projections de nos scientifiques.

2. Lorsqu’en 1947 l’Inde, ayant recouvré sa liberté, put prendre sa juste place dans le concert

des nations, l’ère nucléaire venait de commencer. No s dirigeants ont alors fait le choix crucial de
l’autonomie et de la liberté de pensée et d’action. Nous avons rejeté le modèle de la Guerre froide,
dont les ombres se profilaient déjà à l’horizon, et pl utôt que de nous aligner sur l’un ou l’autre des
deux blocs, nous avons choisi la voie plus diffi cile du non-alignement. Pour cela, nous avons dû

développer les forces de la nation en mobilisant nos ressources, nos talents, notre créativité et
l’adhésion populaire. L’une des première s initiatives de notre premier ministre,
PanditJawaharlalNehru, a été de promouvoir les sci ences et d’encourager l’esprit scientifique.
C’est cette initiative qui a jeté les bases des succès du 11 et du 13 mai, qui ont également été rendus

possibles par la coopération exemplaire entre les sc ientifiques du Ministère de l’énergie atomique
et ceux de l’Organisation de recherche et dével oppement pour la défense. Le désarmement était
alors et continue d’être aujourd’hui un princpe fondamental de notre politique étrangère. Le

désarmement correspondait, alors comme aujourd’hui, à la pente naturelle d’un pays qui avait
mené un combat sans précédent pour l’indépendance en se réclamant de l’ahimsa (non-violence) et
du satyagraha (adhésion à la vérité).

3. Le développement de la technologie nucléaire a bouleversé les données de la sécurité
mondiale. Nos dirigeants ont réalisé que les ar mes nucléaires n’étaient pas des armes de guerre
mais des armes de destruction massive. Un monde sans armes nucléaires renforcerait par
conséquent la sécurité non seulement de l’Inde, mais aussi de toutes les nations. C’est un principe

fondamental de notre politique nucléaire. Tant qu’il n’y aura pas un désarmement universel et
non-discriminatoire, nous ne pourrons accepter un régime qui instaure une division arbitraire entre
les nantis et les prolétaires du nucléaire. L’Inde considère que chaque nation a le droit souverain de

décider quels sont ses intérêts nationaux supérieurs et d’agir selon cette décision souveraine. Nous
adhérons au principe de l’égalité et de la lé gitimité des intérêts de sécurité des nations et
considérons qu’il constitue un droit souverain. Par ailleurs, nos dirigeants ont compris très tôt que
la technologie nucléaire offrait d’extraordinair es possibilités de développement économique, en

particulier aux pays en développement qui essayai ent de rattraper d’un seul bond le retard - 42 -

technologique créé par de longues années d’exploitation coloniale. Leur pensée a trouvé à
s’exprimer dans la loi de 1948 relative à l’éner gie atomique, qui a été adoptée moins d’un an après

notre indépendance. Les nombreuses initiatives que nous avons prises depuis dans le domaine du
désarmement nucléaire ont toutes été conformes à ces premiers choix et se sont inscrites dans leur
droit fil.

4. Pendant les années 1950, les essais nucléaires étaient effectués dans l’atmosphère, et le
champignon caractéristique est devenu le symbole visu el de l’ère nucléaire. C’est alors que l’Inde
a été la première à réclamer la fin des essais d’armes nucléaires, dans laquelle elle voyait une
première étape vers la fin de la course aux armements nucléaires. S’adressant à la LokSabha le

avril954, peu de temps après l’essai d’une gigantesque bombe thermonucléaire,
Pandit Jahawarlal Nehru déclarait que «l’énergie nucléaire, la chimie et la biologie ne devraient pas
être mises au service de la fabrication d’armes de destruction massive». Il a lancé un appel à la
négociation d’un traité d’interdiction et d’élimina tion des armes nucléaires et, dans l’intérim, d’un

moratoire sur les essais nucléaires. A cette date, le monde avait connu moins de 65essais
nucléaires. Notre appel n’a pas été entendu. Un accord a certes été conclu en 1963 pour interdire
les essais atmosphériques, mais des technologies pe rmettant de procéder à des essais souterrains
existaient déjà à l’époque, si bien que la course aux armements nucléaires s’est poursuivie au même

rythme. Plus de trois décennies se sont écoulées et plus de 2000essais ont été effectués avant
qu’un traité d’interdiction complè te des essais ne soit ouvert à la signature en1996, à l’issue de
deux ans et demi de négociations auxquelles l’Inde avait activement participé. Dans sa formulation

définitive, ce traité laissait beaucoup à désirer. Il ne prévoyait en effet ni interdiction complète ni
désarmement.

5. En 1965, avec un groupe restreint de pays non alignés, l’Inde avait avancé l’idée d’un
accord international de non-prolifération aux termes duquel les Etats dotés d’armes nucléaires

accepteraient de renoncer à leur arsenal à condition que les autres pays s’abstiennent de mettre au
point ou d’acquérir de telles armes. Malheureusemen t, ce juste équilibre de droits et d’obligations
était absent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires lorsque celui-ci a vu le jour il y a

près de 30 ans, en 1968. Bien que nos préoccupati ons de sécurité se fussent aggravées tout au long
des années 1960, notre horreur des armes nucléaires et notre volonté de ne pas nous en doter étaient
telles que nous avons plutôt cherché à obtenir des garanties de sécurité des grandes puissances
nucléaires du monde. Or les pays auxquels nous nou s étions adressés en comptant sur leur soutien

et leur compréhension n’ont pas cru pouvoir nous donner les garanties que nous sollicitions. C’est
alors, et pour cette raison, que l’Inde a fait savoir clairement qu’elle ne pourrait pas signer le Traité
sur la non-prolifération.

6. Le débat sur ce Traité a eu lieu à la LokSabha le 5avril1968. Le premier ministre de
l’époque, feue ShrimatiIndiraGandhi, a don né à la Chambre l’assurance que «nous nous
[laisserions] guider entièrement par nos propres lumières et par les intérêts de la sécurité
nationale». Elle a souligné les lacunes du Traité t out en réaffirmant l’adhésion du pays au principe

du désarmement nucléaire. Elle a prévenu la Chambr e et le pays que «la décision de ne pas signer
le Traité risqu[ait] de valoir de nombreuses difficultés à la nation. Elle [pouvait] signifier l’arrêt de
l’aide et de l’assistance. Puisque nous prenons cette décision ensemble, c’est ensemble que nous
devrons assumer ses conséquences.» Ce fut un tournant décisif. La Chambre a en effet conforté la

décision du Gouvernement en exprimant le consensus national.

7. Notre décision de ne pas signer le Traité sur la non-prolifération était fidèle à notre
objectif fondamental qui était de conserver notre liberté de pensée et d’action. En1974, nous

avons donné la preuve de notre capacité nucléaire. Par la suite, les Gouvernements qui se sont
succédé ont continué de prendre toutes les dispositions voulues pour sauvegarder le choix nucléaire
fait par l’Inde, conformément à la ferme résolution et à la volonté de la nation. Les mêmes motifs
ont joué un rôle déterminant dans la décision qu’a prise notre pays en1996 de ne pas signer le

traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE); une fois encore, cette décision a reçu
l’approbation unanime de la Chambre. Nous craignions alors qu’en signant le TICE, l’Inde ne gèle - 43 -

son potentiel nucléaire à un niveau trop bas et par co nséquent inadmissible. Le fait que le TICE ne
contribuait nullement à faire progresser le processus de désarmement ne faisait que renforcer nos

réserves. Le ministre des affaires étrangères de l’époque, I.K.Gujral, a exposé clairement le
raisonnement du Gouvernement durant le débat de la Chambre sur cette question en 1996.

8. Les années 1980 et 1990 ont vu une détéri oration progressive de notre environnement de

sécurité du fait de la prolifération des armes nuclé aires et des missiles. Dans notre région, les
armes nucléaires se sont multipliées et des vecteurs plus avancés ont été déployés. Toujours dans
notre région, un système d’acquis ition clandestine de matières nucléaires, de missiles et de
technologies connexes s’est constitué. Pendant la mê me période, l’Inde était le théâtre d’actes de

terrorisme encouragés et facilités depuis l’extérieur, d’actions militantes et d’une guerre clandestine
conduite par l’intermédiaire de mercenaires.

9. La fin de la Guerre froide a marqué un tournant dans l’histoire du XXe siècle. Cependant,

si elle a transformé le paysage politique de l’ Europe, elle n’a guère contribué à mettre fin aux
préoccupations de sécurité de l’Inde. L’ordre re latif qui s’est installé en Europe n’a pas été
reproduit dans d’autres régions du monde.

10. Au niveau mondial, rien ne permet de penser que les Etats dotés d’armes nucléaires
soient disposés à prendre des mesures décisives et irréversibles pour avancer sur la voie d’un
monde sans armes nucléaires. Au lieu de cela, le Traité sur la non-prolifération a été prolongé
indéfiniment et sans conditions, perpétuant la possession d’armes nucléaires par les cinq pays qui

sont membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des NationsUnies. Or la
doctrine de certains de ces pays autorise l’emploi d’armes nucléaires en première frappe ; ces pays
ont également lancé des programmes de modernisation de leur arsenal nucléaire.

11. Dans ces circonstances, l’Inde n’avait guère le choix. Elle devait prendre les dispositions
voulues pour éviter qu’une retenue qu’elle s’im poserait volontairement ne finît par éroder une
option nucléaire nationale mise au point et prése rvée au fil de plusieurs décennies. Une telle
érosion, en effet, aurait eu un impact négatif et irréversible sur notre sécurité. Le Gouvernement se

trouvait donc forcé de prendre une décision difficile. Le seul intérêt qui le guidait était celui de la
sécurité nationale. Les essais du 11 et du 13mai s’inscrivent dans le prolongement de politiques
qui ont depuis le début mis notre pays sur la voie de l’autonomie et de la liberté de pensée et
d’action. Il existe cependant des moments où la vo ie que l’on a choisie bifurque et où il faut

prendre une décision. 1968 était l’un de ces moment s de notre histoire nucléaire, comme l’ont été
par la suite 1974 et 1996. A chacun de ces moments, guidés par l’intérêt national et soutenus par le
consensus national, nous avons pris la bonne décision. La d écision que nous venons de prendre

en1998 est sortie du même creuset et n’a été po ssible que parce que les décisions qui l’avaient
précédée étaient elles-mêmes correctes à leur époque et pour l’avenir.

12. Alors que les technologies de pointe se dé veloppent aujourd’hui à un rythme effréné,
nous devons constamment identifier, essayer et va lider de nouveaux paramètr es pour garantir que

nos compétences ne sont pas dépassées et que les générations futures de scientifiques et
d’ingénieurs pourront s’appuyer sur les travaux de leurs prédécesseurs. C’est à cela qu’a servi la
brève série de cinq essais auxquels l’Inde vient de procéder. Cette série d’essais a réalisé l’objectif

qui lui avait été assigné. Elle a permis d’obt enir des données essentielles dont nous avions besoin
pour valider nos compétences dans la concepti on d’armes nucléaires de différentes puissances
destinées à des emplois et à des vecteurs diffé rents. Ces essais ont également renforcé les
compétences de nos scientifiques et de nos ingéni eurs dans la simulation de nouveaux modèles sur

ordinateur, et ils leur ont donné les moyens de pr océder à l’avenir à des ess ais sous-critiques si le
besoin s’en fait sentir. Du point de vue des compétences techniques, nos scientifiques et nos
ingénieurs disposent des moyens voulus pour garantir une dissuasion crédible.

13. Nos politiques à l’égard de nos voisins et des pays tiers n’ont pas changé; l’Inde reste
pleinement acquise à la promotion de la paix dans la stabilité et au règlement de tous les problèmes - 44 -

en suspens par le dialogue et par des négociations bilatérales. Nos essais n’étaient dirigés contre
aucun pays ; ils répondaient au souci de rassurer le peuple indien sur sa sécurité et de lui montrer

que le Gouvernement actuel, comme ceux qui l’ont précédé, a les moyens et la volonté de protéger
nos intérêts nationaux de sécur ité. Le Gouvernement continuera d’entretenir un dialogue
approfondi avec nos voisins pour améliorer nos re lations et accroître nos échanges avec eux d’une
façon mutuellement bénéfique. La consolidation de la paix est un processus qui s’inscrit dans la

durée ; nous lui demeurons fidèles. Suite à nos essais, et faute d’avoir une juste appréciation de nos
préoccupations de sécurité, certains pays ont cru de voir prendre des mesures qui nous chagrinent.
Nous attachons une grande importance à nos rela tions bilatérales. Nous restons attachés au
dialogue et réaffirmons que la préservation de la sécurité de l’Inde ne crée aucun conflit d’intérêt

avec ces pays.

14. L’Inde est un Etat doté d’armes nucléaires. Cette réalité ne peut être niée. Nous n’y
cherchons pas une reconnaissance, et ce n’est pas un statut que d’autres pourraient nous conférer.

C’est le don de nos scientifiques et de nos ingéni eurs à la nation. C’est notre dû, le droit d’un
sixième de l’humanité. Ce renforcement de nos moyens accroît notre sens des responsabilités,
c’est-à-dire des responsabilités et des obligations qui s’attachent à la puissance. Consciente de ses
obligations internationales, l’Inde n’emploiera ces armes ni pour commettre une agression ni pour

en menacer un autre pays ; ce sont des armes de légitime défense, qui doivent garantir que l’Inde ne
sera pas exposée à des menaces ou à un chantage nucl éaire. En 1994, nous avions proposé que
l’Inde et le Pakistan prennent ensemble l’engage ment de ne pas faire usage le premier de leurs

armes nucléaires contre l’autre. Aujourd’hui, le Gouvernement réaffirme qu’il est disposé à
négocier avec le Pakistan un accord de «non-recours en premier aux armes nucléaires». De même,
l’Inde ne s’engagera pas dans une course aux ar mements avec d’autres pays, que ce soit de façon
bilatérale ou dans le cadre d’une alliance. L’Inde ne souscrir a pas aux doctrines de la Guerre

froide, pas plus qu’elle ne les re ssuscitera. L’Inde reste fidèle à cet élément fondamental de sa
politique étrangère: la conviction que l’élimina tion complète des armes nucléaires renforcera sa
sécurité et celle du reste du monde. Elle continue ra de presser les autres pays, en particulier les
Etats dotés d’armes nucléaires, d’adopter des mesures qui permettent de se rapprocher

sensiblement de cet objectif.

15. L’Inde a déjà lancé plusieurs initiatives en ce sens. En 1978, elle proposait d’ouvrir des
négociations en vue d’une conven tion internationale qui interdirait l’emploi ou la menace de

l’emploi d’armes nucléaires. En 1982, elle lançait une autre initiative qui appelait à un «gel
nucléaire», c’est-à-dire à l’interdiction de la pr oduction de matières fissiles à usage militaire, ainsi
que d’armes nucléaires et de leurs vecteurs. En 1988, nous avons proposé un plan d’action visant
une élimination progressive de toutes les armes nucléaires selon un calendrier donné. Nous

regrettons que ces propositions n’aient pas reçu un accueil favorable des autres Etats dotés d’armes
nucléaires. Si leurs réponses avaient été favorables, l’Inde n’aurait pas eu besoin de procéder aux
récents essais. C’est ici que notre approche des armes nucléaires devient doctrine; elle se
caractérise par sa retenue et par la volonté d’aboutir à une élimination complète de toutes les armes

de destruction massive.

16. Nous continuerons d’apporter notre soutien à ce genre d’initiatives, qu’elles soient prises
individuellement ou, collectivement, par le Mo uvement des pays non-alignés, qui continue

d’accorder la plus haute priorité au désarmement nucléaire. C’est d’ailleurs ce qu’a réaffirmé pas
plus tard que la semaine dern ière la réunion ministérielle du Mouvement des pays non alignés
tenue à Carthagène, dont les participants ont

«[renouvelé] l’appel qu’ils ont lancé à la Conférence du désarmement pour qu’elle
crée, à titre hautement prioritaire, un com ité spécial chargé d’entamer en 1998 des
négociations sur un programme d’élimination complète des armes nucléaires, par
étapes et selon un calendrier déterminé, et une Convention relative aux armes

nucléaires». - 45 -

L’Inde continue d’adhérer à l’approche du désarmement nucléaire mondial préconisée
collectivement par les 113pays non alignés. L’une des initiatives prises par des membres du

Mouvement des pays non alignés à laquelle elle a ttache la plus grande importance est celle qui a
conduit la Cour internationale de Justice à déclar er à l’unanimité, dans s on avis consultatif du
8 juillet 1998, qu’«[i]l existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle

international strict et efficace». L’Inde était au nombre des pays qui avaient demandé à la Cour de
se prononcer sur la question. Aucun autre Etat doté d’armes nucléaires n’a approuvé cet avis
consultatif; au contraire, ils ont cherché à le discréditer. Nous avons été et nous continuerons
d’être au premier rang de ceux qui réclament l’ouve rture de négociations en vue d’une Convention

relative aux armes nucléaires, afin que nous puissi ons nous attaquer à ce fléau de la même façon
que nous nous sommes attaqués à deux autres caté gories d’armes de destruction massive en
adoptant la Convention relative aux armes biol ogiques et la Convention relative aux armes
chimiques. En accord avec son adhésion à d es approches globales, universelles et non

discriminatoires du désarmement, l’Inde a été l’un des premiers Etats parties à ces deux
conventions. De même, elle présentera bientô t à l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques un programme de destruction de ses armes chimiques. Car nous nous acquittons

toujours des obligations auxquelles nous souscrivons.

17. L’Inde est un pays traditionnellement ouvert sur l’extérieur. Notre ferme adhésion au
multilatéralisme se traduit par une active particip ation aux activités d’organisations comme l’ONU

et, plus récemment, l’Association de coopération ré gionale des pays de la bordure Pacifique et le
Forum régional de l’Association des Nations de l’ Asie du Sud-Est, dont elle est membre. Cette
adhésion est là pour durer. Les politiques de libéralisation économique adoptées ces dernières
années ont resserré nos liens avec notre région et avec le monde, et le Gouvernement a l’intention

de resserrer et renforcer encore ces liens.

18. Retenue et ouverture sont les maîtres mo ts de notre politique nucléaire, qui n’a violé
aucun accord international ni en 1974 ni aujourd’hu i en 1998. Au cours des dernières années, nos

interlocuteurs ont été informés de nos préocc upations. La retenue dont nous avons fait preuve
pendant 24ans, après avoir fait connaître nos capacités en 1974, constitue en elle-même un
exemple unique. La retenue, cepe ndant, doit naître de la force. Elle ne doit pas naître de
l’indécision ou du doute. La retenue ne vaut que lorsque le doute a été éliminé. La série d’essais

menée par l’Inde a permis d’éliminer le doute. C’était une décision équilibrée dans la mesure où
elle correspondait au minimum nécessaire pour main tenir ce qui constitue un élément irréductible
de notre stratégie de sécurité nationale. Cette décision de notre Gouvernement s’inscrit donc dans
la tradition de retenue qui caractérise notre politique depuis 50 ans et doit être perçue comme telle.

19. Le Gouvernement a déjà déclaré qu’après ces essais l’Inde appliquera un moratoire
volontaire et s’abstiendra de procéder à des explos ions nucléaires souterraines. Il a également fait
savoir qu’il était prêt à donner une valeur officielle et juridique à cette déclaration. Il satisfait ainsi

à l’obligation fondamentale prévue par le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, qui
est de s’abstenir de procéder à des explosions nuc léaires souterraines. Cette déclaration volontaire
doit convaincre la communauté internationale du sérieux avec lequel nous entendons poursuivre un
dialogue utile. De nouvelles décisions seront pr ises une fois que nous nous serons assurés que les

exigences de sécurité du pays sont satisfaites.

20. L’Inde s’est encore déclarée disposée à participer, au sein de la Conférence du
désarmement à Genève, aux négociations sur un tr aité sur l’arrêt de la production de matières

fissiles. Le principal objectif de ce traité est d’ interdire à l’avenir la production de matières fissiles
pour les armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. La priorité de l’Inde au cours
de ces négociations sera de veiller à ce que le text e qui en sortira soit un traité universel et non
discriminatoire appuyé par un mécanisme de véri fication efficace. Lorsque nous nous lancerons

dans ces négociations, ce sera avec la ferme convi ction que notre force nucléaire nationale de
dissuasion est adéquate et crédible. - 46 -

21. L’Inde exerce un contrôle effectif sur ses exportations de matières nucléaires et de
technologies connexes, alors même qu’elle n’est pas pa rtie au Traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires et n’appartient pas au Groupe des fournisseurs nucléaires. Cela ne l’empêche pas
d’adhérer au principe de non-prolifération et d’avoir mis en place de stricts contrôles à
l’exportation pour garantir qu’il n’y aura aucune fuite de technologies et de procédés mis au point à
l’intérieur de ses frontières. En fait, la conduite de l’Inde sous ce rapport a été plus rigoureuse que

celle de certains Etats parties au Traité sur la non-prolifération.

22. L’Inde n’a pas manqué, par le passé, de faire connaître sa préoccupation face aux lacunes
du régime international de non-prolifération des ar mes nucléaires. Elle a expliqué qu’elle ne

pouvait donner son adhésion à ce régime parce qu’il ne répondait pas à ses préoccupations de
sécurité. Pour répondre à ces préoccupations, il au rait fallu qu’il s’engageât sur la voie d’un
désarmement nucléaire mondial, comme nous le préc onisions. Cela ne s’étant pas produit, l’Inde
s’est vue obligée de rester à l’écart du régime qui se mettait alors en place afin de conserver toute

sa liberté d’action. Telle est la voie qu’elle a suivie sans faillir pendant les trente dernières années.
La même approche constructiv e sous-tendra son dialogue avec certains pays qu’elle doit
convaincre du sérieux et de la détermination av ec lesquels elle veut trouver une réponse
satisfaisante à nos préoccupations communes. Le défi que doit relever le Gouvernement est de

concilier et harmoniser les impératifs de sécurité de l’Inde et les préoccupations légitimes de la
communauté internationale dans ce domaine.

23. La Chambre a été informée des réactions de la population indienne, en Inde même et

dans différentes régions du monde . Le soutien massif exprimé pa r les citoyens indiens est une
puissante source de réconfort pour le Gouvernement. Il signifie non seulement que sa décision était
juste, mais encore que le pays souhaite pouvoi r compter sur des gouvernants qui accordent toute
l’attention voulue aux besoins de sécurité de la nation. C’est là un devoir sacré que le

Gouvernement s’engage à accomplir. Le Gouvern ement a été également très réconforté par
l’ampleur du soutien manifesté par les Indiens de l’étranger. D’une seule voix, ceux-ci ont en effet
déclaré leur appui à sa décision. Le Gouvernem ent tient à exprimer sa profonde gratitude aux

Indiens, sur le territoire national comme à l’étranger, et compte sur leur soutien pendant la période
délicate qui s’annonce.

24. En cette cinquantième année de son indé pendance, l’Inde se trouve à un moment décisif

de son histoire. Les raisons qui ont justifié la décision du Gouvernement sont basées sur les mêmes
grandes politiques qui ont guidé notre pays tout au long de ces cinq décennies. C’est au consensus
national sur lequel elles s’appuyaient que ces politiques doivent leur succès. La récente décision et
les actions qui la suivront continueront d’exprim er notre adhésion aux valeurs et aux obligations

d’une ancienne civilisation, notre sens des responsabilités et notre retenue, mais une retenue née de
la confiance avec laquelle une action est menée et non du doute ou de l’appréhension. En son
chapitreVI-3, la [Baghavad-]Gita explique mi eux que personne que l’action est un processus qui
vise à atteindre un objectif; l’action elle-même peut paraître tumultueuse, mais quand elle est

mesurée et réfléchie, elle atteint son objectif, qui est la stabilité et la paix.

___________ - 47 -

A NNEXE 6

D ÉCLARATION DE M. SALMAN K HURSHID ,MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE L ’NDE ,
À LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU DE L ’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LE DÉSARMEMENT

NUCLÉAIRE , 26SEPTEMBRE 2013

Monsieur le président de l’Assemblée générale,

Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

Chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un honneur que de m’adresser à vous dans le cadre de cette réunion de haut
niveau sur le désarmement nucléaire. Mon gouve rnement s’associe à la déclaration faite par le
mouvement des pays non alignés.

[D]epuis l’époque où nous luttions pour notre liberté, nous nous sommes toujours engagés en
faveur de l’élimination totale de toutes les mes de destruction massive. Le MahatmaGandhi,

père de notre Nation, a été touché par la tragédied’Hiroshima et de Nagasaki, mais sa foi en la
non-violence est demeurée inébranl ée. Dans ses écrits, il a estim é que le recours à la bombe
atomique pour détruire à grande échelle les hommes, les femmes et les enfants était à ses yeux la
forme la plus diabolique d’utilisation de la science. Plus de soixante ans après, il nous reste

toujours à relever collectivement le défi consistant à Œuvrer à l’avènement d’un ordre mondial non
violent et exempt d’armes nucléaires.

Tant par principe que par pragmatisme, l’In de demeure convaincue que, dans un tel ordre

mondial, elle serait plus en sécurité. Nous somm es d’avis que l’objectif du désarmement nucléaire
peut être atteint par un processus progressif reposant sur un engagement universel et un cadre
multilatéral mondial et non discriminatoire résultant d’un accord. Un dialogue constructif entre

tous les Etats dotés d’armes nucléaires est nécessairpour que s’instaure la confiance et que ces
armes occupent une place moins prééminente dans les affaires internationales et les doctrines de
sécurité. C’est en procédant par étapes progressives que nous parviendrons à délégitimer les armes
nucléaires et à ouvrir ainsi la voie à leur élimination totale.

En1988, le premier ministre, RajivGa ndhi, a présenté à l’Assemblée générale des
Nations Unies un plan d’action exhaustif pour un monde exempt d’armes nucléaires et non violent
qui, s’il avait été mis en Œuvre, aurait perm is de débarrasser le monde de ces armes à

l’horizon 2008. Les propositions que l’Inde a par la suite présentées à l’Assemblée générale et à la
Conférence du désarmement témoignent de son soutien constant à la cause du désarmement
nucléaire sur la base des principes fondamentaux énoncés par Rajiv Gandhi dans son plan d’action
afin d’atteindre l’objectif du désarmement nucléaire selon un calendrier précis.

En tant que puissance nucléaire responsab le, nous avons opté pour une politique de
dissuasion minimale crédible et de non-recours en premier à l’arme nucléaire. Nous refusons de

prendre part à la course aux armements, y comp ris dans le domaine nucléaire. Nous sommes
disposés à négocier un traité global de non-recours en premier à l’arme nucléaire et notre
proposition tendant à l’adoption d’une convention in terdisant l’emploi d es armes nucléaires est
toujours valable. Considérant par ailleurs que le désarmement nucléaire et la non-prolifération ne

sont pas des objectifs contradictoires, nous sommes également résolus à Œuvrer, de concert avec la
communauté internationale, pour atteindre notre objectif commun de non-prolifération, notamment
par l’établissement de contrôl es stricts à l’exportation des ares nucléaires et l’adhésion aux
accords multilatéraux instaurant de tels régimes. - 48 -

Monsieur le président, le Mouvement des non-a lignés, dont l’Inde est fière d’être l’un des
fondateurs, a proposé aujourd’hui d’engager sans tarder des négociations sur le désarmement

nucléaire au sein de la Conférence du désarmement. Nous nous joignons à cet appel. Tout en
continuant d’accorder la priorité au désarmeme nt nucléaire, nous sommes également favorables à
la négociation, au sein de cette même instance et da ns le respect des intérêts nationaux de l’Inde en
matière de sécurité, d’un traité non discriminatoire et dont l’application pourra faire l’objet d’un

contrôle international interdisant à l’avenir la production de matières fissiles destinées à des armes
nucléaires et à d’autres engins explosifs nucléai res. A cet effet, nous Œuvrerons pour que la
Conférence du désarmement, qui demeure l’encei nte multilatérale unique de négociation en la
matière, puisse reprendre dès que possible ses travaux sur le fond.

Monsieur le président, cette réunion est la pr euve de ce que la communauté internationale
demeure préoccupée par les conséquences catastrophi ques d’une guerre nucléaire et par l’absence
de progrès réalisés en matière de désarmement nucléaire dans le monde. Au cours de ces dernières

années, de nombreux projets, officiels ou émanant d’acteurs non gouvernementaux, ont été mis en
Œuvre pour faire de cette vision d’un monde exempt d’armes nucléaires une réalité. L’attention a
également été portée et nous ne pouvons que nous en féliciter  sur la nécessité d’empêcher

que des acteurs non étatiques, notamment des terr oristes, accèdent aux armes de destruction
massive et aux matériels connexes. La récente utilisation d’armes chimiques en Syrie a rappelé à la
communauté internationale qu’il était urgent de re nforcer les restrictions relatives à l’utilisation
d’armes de destruction massive, notamment pour empêcher les acteurs non étatiques et les

terroristes d’y accéder. Les discussions qui se tiennent aujourd’hui réveilleront, nous l’espérons,
les volontés politiques et contribueront à canaliser l es efforts collectifs en vue d’atteindre le noble
objectif qu’est celui de débarrasser le monde des armes nucléaires et de t outes les autres armes de
destruction massive. Soyez assuré, Monsieur le pr ésident, de notre appui et de notre coopération

indéfectibles à cet égard.

Je vous remercie.

___________ - 49 -

ANNEXE 7

«RÉDUCTION DU DANGER NUCLÉAIRE» (A/RES/69/40RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DESNATIONS UNIES LE2DÉCEMBRE 2014 - 50 -
Nations Unies A /RES/69/40

Distr. générale
Assemblée générale 11 décembre 2014

Soixante-neuvième session
Point 96, x, de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 2 décembre 2014

[sur la base du rapport de la Première Commission (A/69/440)]

69/40. Réduction du danger nucléaire

L’Assemblée générale ,
Considérant que l’emploi d’armes nucléaires est la menace la plus grave qui
pèse sur l’humanité et la survie de la civilisation,

Réaffirmant que tout emploi ou toute menace d’emploi d’armes nucléaires
constituerait une violation de la Charte des Nations Unies,

Convaincue que la prolifération des armes nucléaires, sous quelque forme que
ce soit, aggraverait considérablement le danger de guerre nucléaire,

Convaincue également que le désarmement nucléaire et l’élimination totale
des armes nucléaires sont indispensables pour écarter le danger de guerre nucléaire,

Considérant que, tant que les armes nucléaires n’auront pas disparu, il est
impératif que les États qui en sont dotés prennent des mesures pour prémunir les
États qui n’en possèdent pas contre leur emploi ou la menace de leur emploi,
Considérant également que l’état d’alerte instantanée des armes nucléaires

comporte des risques inacceptables d’emploi involontaire ou accidentel de ces
armes, qui aurait des conséquences catastrophiques pour l’humanité tout entière,
Soulignant la nécessité de prendre des mesures pour empêcher que des

anomalies informatiques ou d’autres problèmes techniques ne provoquent des faits
accidentels, non autorisés ou inexplicables,
Sachant que les États dotés d’armes nucléaires ont pris des mesures limitées
concernant la levée de l’état d’alerte ele dépointage et qu’il est nécessaire que

d’autres mesures concrètes, réalistes et se renforçant mutuellement soient prises
pour favoriser la création d’un climat international plus propice à des négociations
conduisant à l’élimination des armes nucléaires,

Considérant qu’une diminution du rôle des armes nucléaires dans les
politiques de sécurité des États qui en sont dotés serait bénéfique pour la paix et la
sécurité internationales et favoriserait l’instauration des conditions requises pour de
nouvelles réductions des armes nucléaires et leur élimination,

14-66209 (F) Merci de recycler
*1466209* - 51 -
A/RES/69/40 Réduction du danger nucléaire

Réaffirmant la priorité absolue accordée au désarmement nucléaire dans le
1
Document final de sa dixième session extraordinaire et par la communauté
internationale,

Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires 2, selon lequel tous les États ont

l’obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant au désarmement nucléaire sous tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace,

Rappelant également que dans la Déclaration du Millénaire 3 il est demandé

que des efforts soient faits pour éliminer les dangers posés par les armes de
destruction massive et qu’il y est décidé de travailler à l’élimination des armes de
destruction massive, notamment les armes nucléaires, y compris en convoquant
éventuellement une conférence internationale pour définir les moyens d’éliminer les

dangers nucléaires,

1. Demande que les doctrines nucléaires soient réexaminées et, dans ce
contexte, que des mesures d’urgence soient prises immédiatement pour réduire les
risques d’emploi involontaire ou accidentel d’armes nucléaires, notamment en

levant l’état d’alerte des armes nucléaires et en les dépointant;

2. Prie les cinq États dotés d’armes nucléaires de prendre des mesures pour
donner suite au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Demande aux États Membres de prendre les mesures propres à empêcher
la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects et à favoriser le

désarmement nucléaire, l’objectif étant l’élimination des armes nucléaires;

4. Prend acte du rapport que le Secrétaire général lui a présenté en 4
application du paragraphe 5 de sa résolution 68/40 du 5 décembre 2013 ;

5. Prie le Secrétaire général de redoubler d’efforts et de soutenir les
initiatives propres à favoriser l’application pleine et entière des sept
recommandations formulées dans le rapport du Conseil consultatif pour les

questions de désarmement qui permettraient de réduire sensiblement le risque de
guerre nucléaire 5, de continuer à inviter les États Membres à envisager de convoquer
une conférence internationale pour définir les moyens d’éliminer les dangers
3
nucléaires, comme il est proposé dans la Déclaration du Millénaire , et de lui en
rendre compte à sa soixante-dixième session;

6. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-dixième
session, au titre de la question intitulée «Désarmement général et complet», la

question subsidiaire intitulée « Réduction du danger nucléaire ».

62 séance plénière
2 décembre 2014

_______________
1
2 Résolution S-10/2.
A/51/218, annexe.
3 Résolution 55/2.
4 A/69/131 et Add.1.
5
A/56/400, par. 3.

2/2 - 52 -

A NNEXE 8

«SUITE DONNÉE À LAVIS CONSULTATIF DE LAC OUR INTERNATIONALE DE JUSTICE SUR LA

LICÉITÉ DE LA MENACE OU DE LEMPLOI D’ARMES NUCLÉAIRES » (A/RES/69/43),
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES N ATIONS UNIES
LE 2DÉCEMBRE 2014 - 53 -

Nations Unies A /RES/69/43

Distr. générale
Assemblée générale 11 décembre 2014

Soixante-neuvième session
Point 96, z, de l’ordre du jour

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 2 décembre 2014

[sur la base du rapport de la Première Commission (A/69/440)]

69/43. Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale

de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires

L’Assemblée générale ,
Rappelant ses résolutions 49/75K du 15décembre 1994, 51/45M du

10décembre 1996er52/38O du 9décembre 1997, 53/77W du 4décembre 1998,
54/54Q du 1 décembre 1999, 55/33X du 20novembre 2000, 56/24S du
29novembre 2001, 57/85 du 22novembre 2002, 58/46 du 8décembre 2003, 59/83
du 3décembre 2004, 60/76 du 8 décembre 2005, 61/83 du 6 décembre 2006, 62/39

du 5décembre 2007, 63/49 du 2 décembre 2008, 64/55 du 2 décembre 2009, 65/76
du 8 décembre 2010, 66/46 du 2 décembre 2011, 67/33 du 3 décembre 2012 et 68/42
du 5 décembre 2013,

Convaincue que la persistance des armes nucléaires fait planer une menace sur
l’humanité et sur toutes les formes de vie sur terre, et considérant que la seule
protection contre une catastrophe nucléaire est l’élimination complète des armes
nucléaires et la certitude qu’il n’en sera plus jamais fabriqué,

Réaffirmant l’engagement pris par la communauté internationale d’atteindre
l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires grâce à l’élimination totale des

armes nucléaires,
Consciente des obligations solennelles imposées aux États parties par
1
l’articleVI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires , en particulier
celle de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives
à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au
désarmement nucléaire,

Rappelant les principes et les objectifs de la non-prolifération et du
désarmement nucléaires adoptés par la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur

la non-proliférati2n des armes nucléaires chargée d’examiner le Traité et la question
de sa prorogation , l’engagement sans équivoque pris par les États dotés d’armes

_______________
1 o
2Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n 10485.
Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée
d’examiner le Traité et la question de sa prorogation, Document fin[NPT/CONF.1995/32
(Part I)], annexe, décision 2.
14-66216 (F)
*1466216* Merci de recycler - 54 -

Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de
Justice
A/RES/69/43 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires

nucléaires, à la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires en 2000 , de mener à bien l’élimination totale de

leurs arsenaux nucléaires aux fins du désarmement nucléaire, et les mesures
concrètes convenues par la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires en 2010 dans les conclusions et les

recommandations concernant les mesures de suivi en matière de désarmement
nucléaire 4,

Gravement préoccupée par les conséquences humanitaires catastrophiques

qu’aurait l’emploi d’armes nucléaires et, à cet égard, rappelant que tous les États
doivent toujours se conformer au droit international applicable, y compris le droit
international humanitaire,

Appelant tous les États dotés d’armes nu cléaires à prendr e des mesures

concrètes de désarmement et soulignant que tous les États doivent faire des efforts
particuliers pour instaurer et conserver un monde exempt d’armes nucléaires,

Notant la proposition en cinq points du Secrétaire général sur le désarmement

nucléaire, dans laquelle il propose notamment d’envisager de négocier une
convention relative aux armes nucléaires ou un accord sur un cadre d’instruments
distincts se renforçant mutuellement, appuyés par un solide système de vérification,

Rappelant qu’elle a adopté le Traité d’interdiction complète des essais

nucléaires par sa résolution 50/245 du 10septembre 1996, et se félicitant de
l’augmentation du nombre des États qui ont signé et ratifié le Traité,

Constatant avec satisfaction que le Traité sur l’Antarctique 5 , les Traités de
6 7 8 9
Tlatelolco , de Rarotonga , de Bangkok et de Pelindaba et le Traité portant
création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale, ainsi que le statut
d’État exempt d’armes nucléaires de la Mongolie, libèrent progressivement de la

présence d’armes nucléaires tout l’hémisphère Sud et les zones adjacentes visées par
ces traités,

Constatant qu’il est nécessaire d’adopter un instrument juridiquement
contraignant et négocié sur le plan multilatéral pour garantir les États non dotés

d’armes nucléaires contre la menace ou l’emploi de ces armes en attendant leur
élimination totale,

Réaffirmant le rôle central de la Conférence du désarmement, qui est la seule

instance multilatérale de négociation sur le désarmement,

Soulignant qu’il importe que la Conférence du désarmement entame des
négociations sur un programme échelonné d’élimination complète des armes
nucléaires assorti d’un calendrier précis,

_______________

3Voir Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
en 2000, Document final , vol.I (NPT/CONF.2000/28 (PartsI-II) et Corr.1), première partie, section
intitulée « Article VI, huitième à douzième alinéas du préambule », par. 15.
4Voir Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
en 2010, Document final, vol. I à III [NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)], vol. I, première partie.
5 o
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, n 5778.
6Ibid., vol. 634, n 9068.
7
Annuaire des Nations Unies sur le désarmement , vol. 10: 1985 (publication des Nations Unies, numéro
8e vente : F.86.IX.7), appendice VII. o
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1981, n 33873.
9A/50/426, annexe.

2/3 - 55 -

Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de
Justice
sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires A/RES/69/43

Soulignant également que les États dotés d’armes nucléaires doivent de toute
urgence réaliser plus vite des progrès effectifs sur les 13 mesures concrètes visant à

appliquer l’articleVI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en vue
du désarmement nucléaire, qui sont exposées dans le Document final de la
Conférence d’examen de 2000 3,

Prenant note du Modèle de convention relative aux armes nucléaires soumis
en 2007 par le Costa Rica et la Malaisie au Secrétaire général, qui l’a fait
10
distribuer ,
Souhaitant que soit élaboré un instrument juridiquement contraignant sur

l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, de l’essai, du déploiement, du
stockage, de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires et sur leur destruction
sous un contrôle international efficace,

Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, en date du 8 juillet 1996 11,

1. Souligne de nouveau la conclusion unanime de la Cour internationale de

Justice selon laquelle il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener
à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire sous tous ses
aspects, assorti d’un contrôle international strict et efficace;

2. Demande de nouveau à tous les États de s’acquitter immédiatement de
cette obligation en engageant des négociations multilatérales afin de parvenir sans

tarder à la conclusion d’une convention relative aux armes nucléaires interdisant la
mise au point, la fabrication, l’essai, le déploiement, le stockage, le transfert, la
menace ou l’emploi de ces armes et prévoyant leur élimination;

3. Prie tous les États de tenir le Secrétaire général informé des efforts qu’ils
font et des mesures qu’ils prennent en application de la présente résolution et aux

fins du désarmement nucléaire, et prie le Secrétaire général de lui communiquer ces
informations à sa soixante-dixième session;

4. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-dixième
session, au titre de la question intitulée «Désarmement général et complet», la
question subsidiaire intitulée «Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour

internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires ».

62 séance plénière
2 décembre 2014

_______________
10
A/62/650, annexe.
11A/51/218, annexe.

3/3 - 56 -

ANNEXE 9

TABLEAU DE COMPARAISON DES VOTES DE L ’INDE ET DE LAR ÉPUBLIQUE DES
ILES M ARSHALL SUR LA RÉSOLUTION RELATIVE À L ’AVIS CONSULTATIF

DE LACIJ

Vote sur la résolution relative à l’avis consultatif de la CIJ (2003-2012)*

Année Inde coauteur de la Vote de l’Inde Vote des Iles Marshall
résolution

2003 Oui Oui Non
2004 Oui Oui Oui

2005 Oui OuiAbstention
2006 Oui OuiAbstention

2007 Oui OuiAbstention
2008 Oui OuiAbstention

2009 Oui OuiAbstention
2010 Oui OuiAbstention

2011 Oui OuiAbstention
2012 Oui OuiAbstention

*Source : Annuaires des Nations Unies sur le désarmement.

___________ - 57 -

ANNEXE 10

D ÉCLARATION DE M. D.B. V ENKATESH V ARMA ,REPRÉSENTANT PERMANENT
DE L’INDE AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Séance plénière du 24 février 2015

Monsieur le président,

Nous tenons à nous associer aux autres délé gations pour vous reme rcier d’avoir pris
l’initiative d’organiser ces débats en séance plénire sur le désarmement nucléaire et les autres
points à l’ordre du jour qui seront examinés aux prochaines séances.

2. L’Inde est fermement déterminée à mettre en Œuvre un désarmement nucléaire universel,
applicable à tous sans discrimination et vérifiable. Elle estime que cet objectif peut être atteint par

un processus progressif, fondé sur un engagement universel et s’inscrivant dans un cadre
multilatéral, consensuel et non discriminatoire. Ainsi que nous l’avons déjà dit, il importe
d’engager un dialogue constructif permettant d’instaurer un climat de confiance entre tous les Etats

dotés d’armes nucléaires et de réduire la place que celles-ci occupent dans les doctrines relatives à
la sécurité et aux affaires internationales. N ous sommes d’avis qu’en restreignant davantage
l’utilisation des armes nucléaires, on peut rendre d’autant moins probable cette utilisation, qu’elle
soit délibérée, non intentionnelle ou accidentelle,econtribuer ainsi à priver progressivement les

armes nucléaires de leur légitimité, étape essentielle à leur élimination finale, comme on l’a vu
avec les armes biologiques et chimiques.

3. Les projets de résolutions que l’Inde aprésentés à la Première Commission concernant,
respectivement, les mesures de réduction du danger nucléaire (A/RES/69/40) découlant de l’emploi
accidentel ou non autorisé d’armes nucléaires et les négociations relatives à une convention sur
l’interdiction de l’utilisation des armes nucléaires (A/RES/69/69) ont recueilli le soutien d’un grand

nombre d’Etats Membres. Ainsi que l’a demandé l’ Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution68/32, l’Inde a appuyé l’ouverture de négociations, dans le cadre de la conférence du
désarmement, en vue de l’adoption d’une conventio n globale relative aux armes nucléaires sur la

base du document CD/1999 soumis par le Groupe des 21 en 2014.

4. L’Inde a participé à la conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes

nucléaires, comme elle avait participé à celles d’Os lo et de Nayarit, dans l’espoir que le regain
d’intérêt suscité par la menace particulièrement grave que constituent les armes nucléaires pour la
survie de l’humanité crée une dynamique en faveur d’une restriction accrue de l’utilisation de telles
armes et permette ainsi de rééquilibrer le discour s juridique international, presque exclusivement

axé autour d’une restriction de la possession. Le scepticisme que suscite la position de certains
Etats, qui, bien que prompts à adopter un di scours humanitaire, s’opposent étrangement à
l’imposition de restrictions à l’utilisation des armes nucléaires, ne favorise guère l’émergence d’un
réel élan mondial en faveur du désarmement nucl éaire. Nous sommes d’avis que, pour être utiles,

les discussions doivent réunir toutes les par ties prenantes, soit l’ensemble des puissances
nucléaires. Sur le fond, elles ne devraient pas re mettre en question le régime de non-prolifération
ni entraver la réalisation d’avancées concrètes vers le désarmement nucléaire. Pour ce qui est du

processus lui-même, il ne devrait pas avoir d’incide nce sur le mécanisme de désarmement déjà en
place. - 58 -

Monsieur le président,

5. Sans préjudice de la priorité qu’elle accorde au désarmement nucléaire, l’Inde est
favorable à la négociation, dans le cadre de la conférence du désarmement, d’un traité interdisant la
production de matières fissiles, pour autant que celui-c i aille dans le sens de ses intérêts en matière

de sécurité nationale. Elle espère que le gr oupe d’experts gouvernementaux établi à ces fins en
application de la résolution 67/53 de l’Assemblée générale saura renforcer la volonté internationale
d’engager, au plus tôt, dans le cadre de la c onférence, des négociations relatives à ce traité, sur la
base du mandat convenu, tel qu’énoncé dans le document CD/1299.

6. L’Inde s’est engagée à Œuvrer de concer t avec la communauté internationale afin de
prévenir la prolifération des armes nucléaires et leurs vecteurs, notamment en instaurant des
mécanismes renforcés de règlementation des exportations, et en s’assurant que les Etats adhèrent,

au plus tôt, aux régimes multilatéraux établis en la matière.

7. L’Inde considère que la conférence du désarmement est l’instance appropriée pour ouvrir

des négociations sur le désarmement nucléaire, sous la direction d’un orga ne subsidiaire doté d’un
mandat consensuel, dans le cadre d’un programme de travail complet et équilibré.

___________ - 59 -

A NNEXE 11

DÉCLARATION DE M. D.B. V ENKATESH V ARMA ,REPRÉSENTANT PERMANENT
DE L ’INDE AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Séance plénière du 7 juillet 2015

Monsieur le président,

1. C’est avec grand plaisir que nous vous félicitons de votre accession à la présidence et vous
assurons de tout notre soutien. Nous aimerions également exprimer à l’ambassadeur du Myanmar,
M.MaungWai, notre reconnaissance pour l’excellent travail qu’il a accompli en vue de faire

progresser les travaux de la conférence du désarmement lorsqu’il en assurait la présidence. Nous
félicitons aussi chaleureusement M.MichaelMø ller pour sa nomination en tant que secrétaire
général de la conférence et lui savons gré du vif in térêt qu’il porte à notre travail ainsi que de son
appui. Nous tenons enfin à remercier le haut représentant par intérim pour les affaires de

désarmement, M. Kim Won-Soo, pour l’importante allocution qu’il a prononcée.

2. L’Inde s’est fermement engagée en faveur d’un désarmement nucléaire universel,

applicable à tous sans discrimination et vérifiab le. Ainsi que demandé par l’Assemblée générale
des NationsUnies dans sa résolution68/32, elle a appuyé l’ouverture de négociations en vue de
l’adoption d’une convention globale sur les armes nucléaires, sur la base du documentCD/1999
que le Groupe des21 avait soumis en2014 et dont il a rappelé la teneur dans son intervention en

séance plénière le 30 juin 2015.

3. Sans préjudice de la priorité qu’elle accorde au désarmement nucléaire, l’Inde est

favorable à la négociation, dans le cadre de la conférence du désarmement, d’un traité interdisant la
production de matières fissiles, pour autant que celui -ci soit conforme à ses in térêts en matière de
sécurité nationale. Nous espé rons que le rapport du groupe d’ experts gouvernementaux, constitué

en application de la résolution67/53 de l’Assemb lée générale, viendra renforcer la volonté de la
communauté internationale d’entamer au plus tôt des négociations en vue de l’élaboration d’un
traité, dans le cadre de la conférence du d ésarmement, et sur la base du mandat convenu, tel
qu’énoncé dans le documentCD/1299. Nous nous félicitons de ce que le Secrétaire général des

NationsUnies ait fait l’éloge du rapport présen té par le groupe d’e xperts gouvernementaux,
relevant que le groupe avait désigné la conférence du désarmement comme le lieu des négociations,
et qu’il ait instamment prié la conférence d’a dopter sans plus tarder un programme de travail
équilibré qui permettre d’enta mer prochainement les négociations à la lumière des utiles

conclusions formulées par le groupe.

4. L’Inde attache une grande importan ce au mécanisme des NationsUnies pour le

désarmement établi à l’occasion de la première session extraordinaire de l’Assemblée générale
consacrée à cette question. Par l’intermédiaire des trois composantes de ce mécanisme mis en
place de haute lutte, la Première Commission de l’Asse mblée générale, la commission du

désarmement et la conférence du désarmement , la communauté internationale donne corps et
cohérence à ses efforts en faveur du désarmement et de la sécurité internationale. Ces dernières
années, le mécanisme pour le désarmement s’est heur té à plusieurs difficultés. Nous pensons qu’il

est nécessaire de lui réaffirmer notre appui, tout en cherchant des moye ns d’en améliorer le
fonctionnement. - 60 -

5. En tant qu’unique instance multilatérale de négociation sur le désarmement, la conférence
continue de porter la lourde responsabilité de faire progresser le calendrier du désarmement

international. Nous estimons que son mandat, sa composition et son mode de fonctionnement
restent appropriés pour lui permettre de s’acquitter de cette tâche et qu’elle jouit aussi de la
crédibilité voulue. Puisque ses décisions ont un im pact sur la sécurité de chaque pays, il est
logique que ses travaux comme ses décisions soie nt consensuels. Nous désapprouvons toute

tentative qui viserait à saper le mécanisme pour le désarmement ou à court-circuiter la conférence
du désarmement.

6. Bien qu’elle regrette elle aussi que la conférence du désarmement n’ait pas été en mesure
d’adopter un programme de travail, l’Inde estime qu’ il faut poursuivre les efforts, dans le respect
du règlement intérieur de la conférence, afin que des travaux sur le fond puissent commencer
prochainement. Nous avons activement particip é aux discussions informelles structurées — sur le

désarmement nucléaire et sur le traité visant à interdire la production de matières fissiles — qui ont
été tenues jusqu’à présent. Ces discussions, me nées sous la supervision compétente de
l’ambassadeur d’Egypte, M.Ramadan, et de l’ambassadeur d’Allemagne, M.Biontino, ont été
approfondies et productives. Le groupe de travail international chargé d’élaborer un programme de

travail a lui aussi entamé avec sérieux des discussi ons, sous la supervision de sa co-présidente,
l’ambassadrice de Finlande, MmePaiviKairamo. La proposition de nommer l’ambassadeur de
Suisse, M.UrsSchmid, à la fonction de coordinateur spécial, afin qu’il examine les moyens
d’améliorer les méthodes de travail et le fonc tionnement de la confér ence pour en renforcer

l’efficacité trouve un écho très favorable. Ce sont là des signes encourageants qu’il convient de
consolider à tout prix.

7. Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier le Bureau des affaires
de désarmement, a une responsabilité importante en ce qu’il aide les Etats à suivre le calendrier du
désarmement multilatéral. Nous pensons que le Bu reau des affaires de désarmement devrait être
renforcé de sorte qu’il puisse faciliter la mise en Œuvre de traités permanents élaborés dans le cadre

des Nations Unies, tels que la Convention sur l es armes biologiques et la Convention sur certaines
armes classiques. Il convient également d’assurer une meilleure cohérence entre le travail effectué
sur le désarmement à NewYork et à Genève, to ut en veillant à préserver et même renforcer
l’intégrité du Secrétariat de la conférence du désarmement à Genève. Enfin, nous sommes

favorables à ce que l’Institut des NationsUnies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)
bénéficie d’un soutien plus appuyé, afin qu’il puisse répondre de façon durable et pertinente aux
besoins actuels et futurs du calendrier du désarmement international.

8. Avant de conclure, j’aimerais dire quelqu es mots, au nom de la délégation indienne, en
hommage à l’ambassadeur de France, M.Jean-H ughes Simon-Michel, qui est sur le point de
prendre la parole mais aussi de quitter Genève. L’ambassadeur Simon-Michel a représenté son

pays avec distinction ; ses qualités personnelles et professionnelles ont constitué un immense atout
pour cette conférence ainsi que dans toutes les autres enceintes où nous avons eu le privilège de
travailler avec lui. Nous regretterons sa connaissance approfondie des dossiers, sa grande
expérience et ses sages conseils. En lui faisant nos adieux, nous tenons à le remercier pour toutes

ses contributions et à lui faire part de nos vŒux de réussite pour l’avenir.

Merci.

___________ - 61 -

A NNEXE 12

DÉCLARATION RELATIVE AU «SUIVI DE LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU DE L ’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SUR LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE DE 2013» PRONONCÉE PAR

M. D. B. VENKATESH V ARMA ,AMBASSADEUR ET REPRÉSENTANT
PERMANENT DE L ’INDE À LA C ONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT (CD),
AU NOM DU G ROUPE DES 21À LA SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA CD,

TENUE LE 30 JUIN 2015

Monsieur le président,

1. J’ai l’honneur de prononcer la présente déclaration au nom du Groupe des 21.

2. Le ferme appui de la communauté interna tionale en faveur del’adoption urgente de
mesures efficaces visant à l’élimination totale des armes nucléaires a été amplement démontré à la
réunion de haut niveau de l’Assemblée généra le sur le désarmement nucléaire, tenue le

26 septembre 2013, lors de laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement, les ministres des affaires
étrangères et d’autres responsabl es de haut niveau ont, pour faire suite à la décision prise par
l’Assemblée générale dans sa résolution 67/39, exposé leurs positions et politiques sans équivoque

en faveur du désarmement nucléaire.

3. Comme suite à cette réunion de haut niveau, l’Assemblée générale a adopté les

résolutions68/32 et 69/58 intitulées «Suivi deréunion de haut niveau de l’Assemblée générale
sur le désarmement nucléaire de 2013». Dans ces résolutions, l’Assemblée générale demandait que
des négociations commencent au plus tôt, dans le cadre de la Conférence du désarmement, en vue
de l’adoption rapide d’une convention globale relative aux armes nucléaires interdisant la

détention, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la mise à l’essai, l’accumulation, le
transfert et l’emploi ou la menace de l’emploi de ces armes, et prévoyant leur destruction.

4. Dans ces résolutions, l’Assemblée générale pr iait aussi le Secrétaire général de solliciter
les vues des Etats Membres sur la réalisation deobjectif consistant en l’élimination totale des
armes nucléaires, en particulier sur les éléments d’une convention globale sur les armes nucléaires,

et de les inviter à soumettre à l’Assemblée générale et à la Conférence du désarmement un rapport
à ce sujet.

5. L’Assemblée générale a également décidé de convoquer, au plus tard en2018, une
conférence internationale de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire pour faire
le point sur les progrès accomplis, et a déclaré le 26septembre Journée internationale pour

l’élimination totale des armes nucléaires.

6. Le Groupe des 21 souligne l’importance que revêt la célébration, le 26 septembre, de cette

Journée internationale pour l’élimin ation totale des armes nucléaires. A cet égard, il remercie les
Etats Membres, les organismes des Nations Unies et la société civile, notamment les organisations
non gouvernementales, les milieux unive rsitaires, les parlementaires, les médias et les particuliers,
qui ont organisé des activités pour promouvoir cette Journée internationale, par toutes sortes

d’opérations d’information et de sensibilisati on du public portant sur la menace que les armes
nucléaires représentent pour l’humanité et sur la n écessité de les éliminer complètement, afin de
mobiliser la communauté internationale au service de l’objectif commun d’un monde exempt - 62 -

d’armes nucléaires. Le Groupe des 21 invite tout es les parties prenantes à s’employer sans relâche
à promouvoir la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires.

7. Dans l’allocution qu’il a prononcée le 21 janvier2014, lors de la séance plénière
d’ouverture de la Conférence du désarmement, le Secrétaire général de l’Organisation des

NationsUnies, M.BanKi-moon, a fait observer que la réunion de haut niveau de l’Assemblée
générale sur le désarmem ent nucléaire avait démontré combien la question demeurait une priorité
internationale de premier plan. Le Secrétaire gé néral a mis en garde contre les schémas de pensée
de la guerre froide. Soulignant l’urgence d’une action collective, il a déclaré qu’il fallait se garder

de se cacher derrière le raisonnement utopique selon lequel tant que les conditions idéales en
matière de sécurité n’étaient pas réunies, il était impossible de poursuivre sur la voie du
désarmement nucléaire. Une telle logique remontan t à l’époque de la guerre froide est en effet
selon lui dépassée.

8. Le Groupe des 21 salue la proclamation offici elle de l’Amérique latine et des Caraïbes en
tant que «zone de paix» à l’occasion du de uxième Sommet de la Communauté des Etats

d’Amériquelatine et des Caraïbes (CELAC) tenu à La Havane (Cuba) les 28 et 29janvier2014.
Les 33Etats membres de la CELAC entendent faire du désarmement nucléaire un objectif
prioritaire dans la perspective d’un désarmement général et complet et d’un renforcement de la
confiance entre les nations. La CELAC réaffirm e une nouvelle fois sa déte rmination constante à

Œuvrer afin que l’Amérique latine et les Caraïbes demeurent une zone de pa ix, contribuant ainsi à
la sécurité régionale et internationale.

9. La persistance des armes nucléaires fait peser une grave menace sur l’humanité et sur
toute forme de vie sur Terre ; l’unique rempart contre les conséquences humanitaires désastreuses
d’une explosion nucléaire est l’é limination totale, irréversible et juridiquement contraignante des
armes nucléaires, et la préservation d’un monde exempt d’armes nucléaires.

10. Le désarmement nucléaire est la plus haute priorité de la Conférence du désarmement.
Le Groupe des21 réaffirme que l’élimination tota le des armes nucléaires est la seule garantie
absolue contre l’emploi ou la menace de l’emploi de ces armes. Le respect des obligations et

engagements en matière de désarmement nucléaire viendrait renforcer la non-prolifération, et
réciproquement. Le désarmement nucléaire doit être recherché de façon globale et sans exception.

11. Le Groupe des 21 est conscient des obligations solennelles imposées aux Etats parties par
l’article VI du TNP, notamment celle de poursuiv re de bonne foi des négociations sur des mesures
efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au
désarmement nucléaire, et il les invite à se conformer d’urgence à l’obligation juridique de

respecter les engagements pris dans ce domaine.

12. Le Groupe des 21 salue la contribution importante d’un certain nombre de pays à la

réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire par la création de zones exemptes d’armes
nucléaires, ainsi que par leur renoncement volontai re aux programmes d’armement nucléaire ou le
retrait de toutes les armes nucléaires de leur territo ire, et il soutient fermement la création rapide
d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient.

13. Le Groupe des 21 est profondément préoccupé par la réticence persistante des Etats dotés
d’armes nucléaires à considérer leur obligation conventionnelle comme un engagement pressant en

faveur de l’élimination totale de leurs arme s nucléaires, invoquant pour cela des prétextes - 63 -

inacceptables compte tenu de la nécessité urgente de prendre des mesures concrètes pour éviter les
conséquences néfastes des armes nucléaires.

14. A cet égard, le Groupe des 21 rappelle la conclusion rendue à l’unanimité par la Cour
internationale de Justice, dans son avis consu ltatif de 1996, selon laquelle il existe une obligation

de poursuivre de bonne foi et de mener à te rme des négociations conduisant au désarmement
nucléaire sous tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.

15. Le Groupe des 21 est fermement convaincu que le moment est venu de passer des paroles

aux actes. Il saisit donc cette occasion pour inv iter à appliquer les résolutions 68/32 et 69/58 de
l’Assemblée générale des NationsUnies. A cet égard, le Groupe des 21 engage à entamer
d’urgence des négociations sur le désarmement nucléaire au sein de la Conférence du
désarmement, en particulier sur une convention glob ale relative aux armes nucléaires interdisant la

détention, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la mise à l’essai, l’accumulation, le
transfert et l’emploi ou la menace de l’emploi de ces armes, et prévoyant leur destruction.

16. Nous vous invitons par conséquent, Monsieur le président, à rechercher, dans le cadre de
vos consultations suivies, des moyens de faire avancer sur ce point essentiel la mission confiée à la
Conférence du désarmement par l’Assemblée généra le des NationsUnies, et nous appelons les
membres de la Conférence à soutenir cette importante initiative.

Je vous remercie.

___________ - 64 -

A NNEXE 13

D ÉCLARATION FAITE PAR LE NÉGOCIATEUR DE L ’NDE , V. C. RIVEDI,À LA CONFÉRENCE DU

COMITÉ DES DIX HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 12AOÛT 1965

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________

A NNEXE 14

D ÉCLARATION FAITE PAR LE NÉGOCIATEUR DE L ’NDE , V. C. RIVEDI,À LA CONFÉRENCE DU
COMITÉ DES DIX -HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 15 FÉVRIER 1966

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________

A NNEXE 15

D ÉCLARATION FAITE PAR LE NÉGOCIATEUR DE L ’NDE , V. C. RIVEDI,À LA CONFÉRENCE DU
COMITÉ DES DIX -HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 10 MAI 1966

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________

A NNEXE 16

D ÉCLARATION FAITE PAR LE NÉGOCIATEUR DE L ’NDE , V. C. RIVEDI,À LA CONFÉRENCE DU
COMITÉ DES DIX -HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 23 MAI 1967

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________

A NNEXE 17

D ÉCLARATION FAITE PAR LE NÉGOCIATEUR DE L ’NDE , V. C. RIVEDI,À LA CONFÉRENCE DU
COMITÉ DES DIX -HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 28SEPTEMBRE 1967

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________ - 65 -

ANNEXE 18

DÉCLARATION FAITE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , M. C. HAGLA ,

DEVANT LE PARLEMENT INDIEN LE 27MARS 1967

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________

ANNEXE 19

DÉCLARATION DE M. A ZIM HUSAIN,AMBASSADEUR ,À LA CONFÉRENCE DU COMITÉ DES DIX -
HUIT PUISSANCES SUR LE DÉSARMEMENT ,LE 27FÉVRIER 1968

[ANNEXE NON TRADUITE]

___________ - 66 -

A NNEXE 20

DÉCLARATION DE L ’AMBASSADEUR AZIM H USAIN SUR LA NON -PROLIFÉRATION DES ARMES
NUCLÉAIRES ,FAITE LE 14 MAI 1968 À LA PREMIÈRE C OMMISSION DE L ’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE DE L ’O RGANISATION DES N ATIONS U NIES

Monsieur le président, l’examen du rappor t du Comité des dix-huit puissances sur le
désarmement qui porte sur le projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires constitue,

pour l’Assemblée générale à la reprise de sa vingt-deuxième session, une tâche urgente et
importante que le Gouvernement indien a étudiée avec le plus grand soin et à laquelle il attache la
plus grande signification. Nul n’ignore l’intérê t profond et constant que le Gouvernement indien
porte au désarmement. L’Inde ne s’est jamais départie de l’opinion que toutes les armes nucléaires,

qui sont des armes de destruction massive, doivent être complètement éliminées.

C’est M. Nehru, notre regretté premier minist re, qui a le premier lancé l’idée de la cessation
immédiate des essais d’armes nucléaires et ther monucléaires en attendant leur interdiction

complète aux termes d’un traité d’interdiction générale des essais nucléaires. L’Inde a été l’un des
premiers signataires du Traité de Moscou de 1963 sur l’interdiction partielle des essais nucléaires
et, depuis lors, elle ne cesse d’exprimer l’espoir que tous les pays le signeront et d’insister pour que

l’interdiction soit étendue aux essaies souterrains. En outre, l’Inde appuie tous les efforts visant à
l’interdiction de l’emploi des armes nucléaires et thermonucléaires.

Ma délégation a pris une part active auxdélibérations du Comité des dix-huit puissances

pour le désarmement. Nous y avons préconisé diverses mesures collatérales  relatives
notamment au désarmement nucléaire qui devraient être parties intégrantes de l’objectif
principal et ultime que constitue le désarmement général et complet.

L’initiative indienne

Fidèle à cette position et à cette politique, c’est l’Inde qui, en 1964, a pris l’initiative de faire

inscrire pour la première fois à l’ordre du jode l’Assemblée généra le une question intitulée
«Non-prolifération des armes nucléaires» et nonpas «Prévention d’une plus large diffusion des
armes nucléaires», titre qui y avait été inscrit en 1959 et 1961. C’est sous ce nouveau titre que la

question a régulièrement figuré depuis lors à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Si je rappelle le titre que l’ Inde a donné à la question en c’est qu’elle l’a fait après
mûre réflexion. La différence entre diffusion et prolifération est, je crois, non pas une question de

simple sémantique mais une questi on de substance et d’ampleurLe problème de la prolifération
des armes nucléaires a deux aspects: le premier est celui de la dissémination, c’est-à-dire le
transfert et la réception d’armes et de connaissan ces techniques en matière d’armement ; le second
est celui de la production, c’est-à-dire de la fabr ication d’armes nucléaires. Notre insistance pour

que la communauté internationale se préoccupe de la prolifération dans toutes ses manifestations
plutôt que d’un seul de ses aspects s’est trouvée, à notre avis, pleinement justifiée par le
déroulement des efforts accomplis pour prévenir la prolifération. Ces efforts n’ont visé qu’à mettre

fin à la dissémination, sans imposer aucune restriction à la fabrication, à l’accumulation et au
perfectionnement des armes nucléaires par les Etats qui en possédaient déjà. Le fait que le nombre
des Etats dotés d’armes nucléaires est passé de un en 1945 à deux en 1949, trois en 1952, quatre en
1960 et cinq en 1964 suffit à prouver l’échec de cet te manière limitée d’aborder le problème. Je

pourrais également rappeler qu’au sous-comité de la commission du désarmement, les
représentants du Royaume-Uni et de la France ont , à plusieurs reprises, averti la communauté
internationale que, si les Etats dotés d’armes nucléaires ne cessaient pas eux-mêmes la fabrication
de ces armes, d’autres pays décideraient de produi re leurs propres armes nucléaires de dissuasion.

Et c’est, en effet, ce qui s’est produit. - 67 -

La volonté de rechercher une sécurité plus grande pour imaginaire et illusoire qu’elle

puisse se révéler par la possession d’armes nucléaires ne peut être freinée par une interdiction
qui ne s’applique qu’à ceux qui n’en possèdent pas. Elle ne peut être effectivement contrôlée que
par la solution du problème essentiel, c’est-à-dire l’ état d’insécurité que suscite dans le monde la
possession par quelques puissances de ces armes d’horreur et de destruction massive. Il sera

difficile de résister au désir de suivre l’exem ple des puissances qui ont acquis des armes nucléaires
tant que le monde vivra dans un état de déséquilib re. Ce désir ne pourra disparaître que si nous
éliminons le statut de supériorité qui s’associe au pouvoir et au prestige que confère la possession
des armes nucléaires.

Il est évident que la menace nucléaire ne peut être éliminée que par le désarmement
nucléaire, mais il est tout aussi évident que not re premier pas dans cet te voie ne devrait pas
consister seulement à prévenir une plus large diffusion des armes nucléaires mais aussi à empêcher

simultanément les deux formes de prolifération des armes nucléaires, la prolifération verticale aussi
bien qu’horizontale. Ces deux aspects de la prolifération des armes nucléaires font partie d’un tout,
et l’on ne peut résoudre le problème en s’attaqua nt à un seul de ses aspects. C’est essentiellement
sur cette considération que se fonde notre conception d’un traité de non-prolifération.

A cet égard, il convient de rappeler que le premier des cinq principes énoncés dans la
résolution2028(XX) au sujet de la négociation d’un traité de non-prolifération prévoit que le
«traité devra être exempt d’échappatoires qui pou rraient permettre à des puissances nucléaires ou

non nucléaires de faire proliférer, directement ou i ndirectement, des armes nucléaires sous quelque
forme que ce soit». Ce principe s’applique tant aux puissances nucléaires qu’aux puissances non
nucléaires. La résolution 2153 A (XXI), adoptée l’année suivante et dans laquelle l’Assemblée
générale exprimait son inquiétude aussi bien à propos de la possibilité de «l’augmentation du

nombre des puissances dotées d’armes nucléaires» qu’à propos de celle de «l’accroissement des
arsenaux nucléaires», mettait à nouveau l’accent sur ce principe.

Le rapport du Secrétaire général, que l’on a si souvent mentionné et cité ici, le souligne

également :

«En ce qui concerne la sécurité inte rnationale, il est fort probable que toute
nouvelle augmentation du nombre d’Etats dotés d’armes nucléaires ou tout nouveau

renforcement des arsenaux nucléaires aggraver ait la tension et l’instabilité dans le
monde entier. Ces deux aspects de la cour se aux armements nucléaires revêtent une
grande signification pour la paix mondiale.» [A/6858 et corr. 1, par. 82.]

Dans son rapport, le Secrétaire général n’a établi aucune distinction entre les deux aspects de
la course aux armements nucléaires. Chaque fois qu’il a mentionné le péril d’une plus large
diffusion des armes nucléaires, il nous a simultanéme nt mis en garde contre les dangers de la
poursuite de la fabrication et de l’accumulation des armes nucléaires.

Une capacité de destruction excédentaire

Puisque les NationsUnies ont ainsi reconnu que la prolifération des armes nucléaires dans
les pays qui en possédaient était une question tr ès inquiétante qui devait être envisagée avec la
même appréhension que l’accroissement possible ou probable du nombre des pays dotés d’armes
nucléaires, il est évident qu’un projet de traité de non-prolifération aurait dû chercher à répondre à

cette appréhension. Selon nous, le seul moyen efficace de le faire était d’inclure, dans le traité, une
disposition ayant force obligatoire prévoyant la cessation de toute production d’armes nucléaires.
En ce qui concerne les pays dotés d’armes nucléaires, il s’agissait de faire expressément figurer,
dans le traité, l’arrêt de la production de matières fissiles destinées à la fabrication d’armements. Je

tiens à souligner que cette dis position n’entraînerait pas le désar mement nucléaire puisqu’elle
n’impliquerait pas la destruction d’une seule arme. La question du désarmement - 68 -

nucléaire  c’est-à-dire la réduction ou la destruction des arsenaux nucléaires existants  serait à
traiter ultérieurement et par étapes successives.

Chacun sait que les stocks que possèdent actuellement les Etats dotés d’armes nucléaires ont
depuis longtemps atteint une capacité de destruc tion excédentaire. En quoi les puissances dotées
d’armes nucléaires sont-elles donc justifiées à poursu ivre la production de ces armes puisqu’elles

ont déjà la possibilité de tuer chacun de nous plus ieurs fois, et que l’on ne meurt qu’une fois?
L’argument selon lequel les divergences relatives à la question du contrôle empêchent l’accord de
se faire sur l’arrêt de la production des armes nuc léaires n’est pas convaincant. Le système de
contrôle qui serait prévu pour les Etats non dotés d’armes nucléaires pourrait s’appliquer à ceux qui

en possèdent car, une fois l’arrêt de la producti on d’armes convenu, la pr oduction de toutes les
installations qui produisent actuellement des matières fissiles destinées aux armements passerait à
des applications pacifiques.

L’arrêt de la production d’armes nucléaires ne ferait courir aucun risque à la sécurité
nationale, car, en ce qui concerne les stocks existants, ils ne seraient soumis à aucune réduction et à
aucun contrôle et, en ce qui concerne l’application des garanties aux Etats dotés d’armes nucléaires,
toutes les installations de ces Etats auraient été c onverties en vue d’applications pacifiques. Dans

ces conditions, il n’y aurait aucun risque d’espionna ge industriel ou de concurrence commerciale
déloyale, comme certains en ont exprimé l’inquiétude.

Lorsqu’il est question, dans la résolution 2028 (XX) de l’Assemblée générale, d’un équilibre

de responsabilités et d’obligations entre puissances nucléaires et non nucléaires, il ne s’agit pas de
compensation ou de «donnant- donnant». Cela signifie que, si les puissances dotées d’armes
nucléaires s’engagent à ne pas en transférer à qui que ce soit, les puissances non dotées d’armes

nucléaires devraient s’engager à n’en pas recevoir. De même, si les puissances non dotées d’armes
nucléaires s’engagent à ne pas en produire, les puissances dotées d’armes nucléaires devraient
s’engager à n’en pas produire davantage. En fait, les principes concernant les négociations
relatives au désarmement, que les Etats-Unis et l’Union soviétique ont formulés conjointement en

septembre 1961 et qui ont inspiré toutes ces négociations, prévoyaient que toutes les mesures visant
au désarmement devaient «être équilibrées afin qu’à aucun stade de l’exécution du traité aucun Etat
ou groupe d’Etats ne puisse acquérir un avantage militaire et que la sécurité soit assurée également
pour tous» (document des Nations Unies publié sous la cote A/4879). Cela n’est malheureusement

pas le cas du projet de traité.

Un spectre terrifiant

On a dit que ce traité, plus qu’aucun autre qui ait été conclu jusqu’ici, pouvait faire reculer le
spectre terrifiant de la destruction nucléaire et que nous serons tous plus en sécurité s’il est adopté
que s’il ne l’est pas. Pour nous, cela ne nous a pparaît pas clairement car, en dehors du danger qui

pourrait résulter de l’accroissement du nombre des puissances dotées d’armes nucléaires, le projet
de traité ne vise en rien je le répète: en rien les stocks existants d’armes nucléaires ou leur
accroissement ou le perfectionnement des armes. Il n’impose aucune restriction aux puissances
dotées d’armes nucléaires et, puisqu’elles seules peuv ent causer la destruction nucléaire, le spectre

terrifiant de cette destruction ne se trouve p as repoussé et nous ne sommes donc pas susceptibles
d’être plus en sécurité demain que nous ne le sommes aujourd’hui sans le traité.

On a dit que, si nous essayions de faire, dès maintenant, l’accord sur tous les aspects du

désarmement, nous rencontrerions des difficultés insurmontables et nous n’aboutirions finalement à
rien. L’accord sur tous les aspects, ou même sur certains aspects, du désarmement n’est pas, si
vous le permettez, ce que de nombreux pays , membres ou non du Comité des dix-huit puissances
sur le désarmement et certainement pas mon pays ont demandé. Nul n’a prétendu qu’il

fallait obtenir le désarmement nucléaire comple t ou rien. Mon gouvernement a toujours été
convaincu que c’était pas à pas qu’il fallait progr esser vers le désarmement nucléaire et nous - 69 -

reconnaissons qu’il n’est pas possible d’élaborer i mmédiatement un traité parf ait en cette matière.
Nous n’avons jamais placé la perfection avant le progrès ni adopté la position du «tout ou rien».

De plus, la délégation indienne n’a jamais pr étendu qu’un traité de non-prolifération puisse
devenir l’instrument du désarmement nucléaire co mplet. Cependant, nous estimons que, tant que
les puissances actuellement dotées d’armes nucléaires continueront sans contrôle à fabriquer et à

perfectionner ces armes, la cause de la sécurité mond iale ne progressera pas. Des mesures qui ne
comportent pas un élément de modérati on de la part de tous les Etats ceux qui possèdent des
armes nucléaires aussi bien que ceux qui n’en possèdent pas  ne peuvent pas servir de base à un

véritable accord international en faveur du désarmement.

Une autre caractéristique du projet de traité nous paraît inquiétante, même dans le domaine
limité de la non-dissémination des armes nucléaires. Il n’interdit ni le déploiement d’armes

nucléaires sur le territoire des Etats non dotés d’ar mes nucléaires ni l’entraînement au maniement
de ces armes des forces armées des Etats non dotés d’armes nucléaires. De plus, alors que l’article
premier engage les Etats dotés d’armes nucléaires à ne pas aider, encourager ou inciter un Etat non
doté d’armes nucléaires à fabriquer ou à acquérir ces armes, il n’interdit pas à un Etat doté d’armes

nucléaires d’en aider un autre, qui n’aurait pas atte int le même degré de perfectionnement dans la
technique des armements nucléaires, en lui f ournissant une aide technique, sous forme, par
exemple, de plans pour la fabrication d’armes pl us perfectionnées. Ce genre d’échappatoires, qui
contreviennent au tout premier des principes énon cés dans la résolution 2028 (XX) de l’Assemblée

générale, inquiètent vivement un grand nombre d’Etats non dotés d’armes nucléaires.

Cela m’amène à la question du lien entre un tra ité de non-prolifération et le désarmement.
Le principe énoncé à l’alinéa c) du paragraphe2 de la résolu tion 2028 (XX) de l’Assemblée

générale prévoit que le traité «devra constituer un pas vers la réalisation du désarmement général et
complet et, plus particulièrement, du désarmement nucléaire». Certains membres de la
Commission ont qualifié le projet de traité dont nous sommes saisis de premier pas vers le
désarmement nucléaire et l’ont salué en tant que mesure importante dans la série des mesures

directes ou indirectes qui doivent amener au désarmement et à l’élimination de la menace d’une
guerre nucléaire. Je me permets de faire observer que cette opinion n’est justifiée ni par les alinéas
pertinents du préambule ni par l’article VI qui tra ite de cette question. Ces clauses ne contiennent
qu’une simple déclaration d’inten tion qui ne peut évidemment pas constituer un engagement de la

part des puissances nucléaires.

Le préambule mentionne le désir de favori ser «la liquidation de tous [leurs] stocks
existants…et l’élimination des armes nucléair es et leurs vecteurs des arsenaux nationaux…»,

mais les articles proprement dits du projet ne con tiennent aucune disposition concernant l’arrêt de
la prolifération verticale, comme l’avaient s uggéré l’Inde et certains autres pays. Ils ne
mentionnent pas non plus de délai pour l’arrêt de la course aux arme ments nucléaires. Il semble,
en fait, que le quart de siècle prévu à l’article X pour la durée de la premiè re période d’application

du traité confirme et légalise l’état des choses actuel, si même il n’encourage pas une prolifération
verticale sans frein de la part des Etats dotés d’armes nucléaires, prolifération, que  nous dit-on
maintenant  il n’est pas raisonnable de limiter dans la situation actuelle du monde.

Obligation juridique

On a dit que l’articleVI créait une oblig ation juridique, mais il n’en est rien car
l’engagement de «poursuivre de bonne foi» des négociations ne crée pas, pour les Etats dotés
d’armes nucléaires, d’obligation juridique précise et exécutoire correspondant aux obligations que
les Etats non dotés d’armes nucléaires assument aux termes de l’articleII. Il ne s’agit que d’une

obligation imparfaite qui n’est assortie d’aucune sanction. Les domaines dans lesquels les
négociations doivent se poursuivre ne sont même pas définis. On a prétendu qu’il ne serait pas bon
de préciser dès maintenant dans le traité lui-mê me les mesures de désarmement sur lesquelles les - 70 -

négociations seraient entreprises car il se pourrait qu’un accord devienne possible sur des mesures
différentes. Cela n’est pas convaincant. Nous savons tous, d’après l’expérience des négociations

antérieures, que les accords dans le domaine du désarmement sont difficiles à négocier en raison de
la complexité des problèmes en cause et de leur lie n étroit avec la sécurité des nations. Si l’on ne
peut même pas définir maintenant les aspects du désarmement sur lesquels il faut rechercher un
accord, comment peut-on espérer ja mais aboutir à cet accord? Le malheur est, comme l’ont dit

plusieurs délégations, que certains domaines, comm e celui de l’interdiction générale des essais
nucléaires, où l’accord semblait un temps pouvoir se faire, échappent maintenant à la négociation
du fait de la mise au point de nouveaux armement s et de l’intensifica tion de la course aux
armements.

L’article VI ne donne aucun contenu à la déclaration de bonne intention car il ne comporte ni
l’obligation ni même l’expression de la nécessité ur gente de poursuivre des négociations relatives
au désarmement nucléaire en vue d’aboutir au désarmement général et complet. Ce qu’il faut, c’est

une mesure analogue au moratoire nucléaire qui avait été suggéré en 1965 et dont l’élément
essentiel était que, faute de l’achèvement du désa rmement nucléaire dans un délai donné, les
puissances non dotées d’armes nucléaires se réserveraient, en tant que moyen de persuasion et de
pression, le droit de reprendre leur liberté d’action.

Diverses suggestions, que les auteurs du projet du traité n’ont pas cru devoir accepter, ont été
formulées en vue d’y introduire une notion d’ur gence et d’obligation et d’exercer, sur les
puissances dotées d’armes nucléaires, une pression persuasive qui les amène à prendre

promptement des mesures visant au désarmement nucl éaire. Certaines de ces suggestions méritent
d’être mentionnées ici :

a) une conférence d’examen du fonctionnement du tr aité devrait se réunir automatiquement tous

les cinq ans ;

b) l’absence de progrès sur la voie du désarmement nucléaire dans un déla i raisonnable devrait
constituer un motif supplémentaire justifiant une partie à se retirer du traité ;

c) faute de l’adoption, dans un délai de cinq an s, de mesures visant expressément au désarmement
nucléaire, il faudrait examiner la situati on ainsi créée et prendre les décisions qui
s’imposeraient ;

d) l’articleVI devrait mentionner expressément la poursuite urgente de né gociations visant à la
suspension des essais souterrains, à l’arrêt de la production des vecteurs nucléaires et à un
accord sur la réduction puis l’élimination des arsenaux nucléaires et des stocks de vecteurs.

Nous savons tous que la régulation des nai ssances est inconnue des puissances nucléaires et
qu’elles en sont déjà à la quatrième ou cinquième génération d’armes et de vecteurs de plus en plus
perfectionnés. On est en train de mettre au poi nt un système de vecteurs de retour multiples à

trajectoires indépendantes (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle System) (MIRVS),
qui doit multiplier par au moins dix la puissance de destruction d’un missile. Outre les missiles
antibalistiques et les Poséidons, on parle maintenant d’un système de bombardement orbital
fractionnel (Fractional Orbital Bombardment Sy stem) (FOBS), d’un système de bombardement

multi-orbital (Multi-orbit Bombardment System) (MOBS) et de l’Autobus de l’espace. Chacun de
ces nouveaux développements entraîne l’inévitable phénomène de réactions en chaîne qui rend plus
difficile encore l’arrêt de la course aux armement s nucléaires, comme l’a prouvé l’impossibilité de
généraliser l’application du traité de 1963 sur l’interdiction, même partielle, des essais nucléaires.

L’Inde, on le sait, plaide depuis maintena nt 20ans pour l’adoption de diverses mesures
collatérales de désarmement et elle a toujours consid éré que l’une d’elles devrait être le traité de
non-prolifération. Toutefois, nous ne sommes pas encore convaincus que le projet de traité dont

nous sommes saisis constitue vraiment l’une de ces mesures. Pour que tous puissent l’approuver, - 71 -

le traité doit comporter une clause ayant une certain e force obligatoire et fixer un délai raisonnable
indiquant qu’il est urgent que les Etats dotés d’ar mes nucléaires s’acheminent vers le désarmement

nucléaire afin de préparer le désarmement général et complet; si tel n’est pas le cas, ce traité de
non-prolifération  et peu importe qui le signera et combien le signeront  restera sans effet et ne
durera pas, et nos efforts auront été vains. Ne donnons donc pas au monde une fausse impression
de sécurité.

Essais nucléaires de la Chine

Si je me suis quelque peu étendu sur l’aspect du traité de non-prolifération qui a trait au
désarmement, c’était pour souligner les limitations du type de traité envisagé et les graves
conséquences qu’elles peuvent avoir, surtout pour les pays d’Asie et du Pacifique, puisque, quelles
qu’en soient les raisons, toutes les puissances dotées d’armes nucléaires ne participent pas à nos

délibérations. L’Inde s’inquiète de voir, sur ses propres frontières, une grande puissance  la
République populaire de Chine  poursuivre ses essais nucléaires dans l’atmosphère, en violation
flagrante de la volonté de la communauté internatio nale et au mépris total des dangers graves que

ces essais font courir à la santé et au bien-être de millions d’hommes et de leurs descendants. En
un peu plus de trois ans, la Chine a procédé à sept essais d’engins nucléaires, dont l’un
thermonucléaire. La République populaire de Ch ine n’est pas assujettie à la discipline de la
communauté internationale, elle n’accepte pas non plus les normes généralement reconnues de

comportement international et l’on ne peut p as non plus se fier à elle pour se soumettre aux
contraintes nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Il est donc compréhensible que les possibilit és grandissantes de la République populaire de

Chine en matière d’armes nucléaires suscitent une vive inquiétude non seulement chez les
puissances non dotées d’armes nucléaires mais aussi chez les puissances dotées de ces armes.
Cette inquiétude si largement ré pandue dans le monde ne fait que souligner davantage l’urgence
qu’il y a à mettre promptement et efficacement en pratique des mesures de désarmement nucléaire

et elle souligne la nécessité, dont j’ai déjà parlé, d’élaborer un traité de non-prolifération équilibré
et acceptable pour tous qui empêcherait tous les Etats nucléaires, y compris la République
populaire de Chine de faire proliférer les armes nucléaires et qui établirait un lien juridique plus
direct et plus obligatoire avec les mesures visant au désarmement nucléaire.

Un autre aspect inquiétant et discriminatoire du projet de traité a tra it aux interdictions qui
s’appliquent unilatéralement aux Etats non dotés d’armes nucléaires en ce qui concerne l’utilisation
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le tr aité les empêcherait de procéder à des explosions

nucléaires à des fins pacifiques. A ce propos, je n’ai guère besoin de rappeler qu’au cours des
discussions approfondies et prolongées qui ont eu lieu en 1958 et 1960 au sujet du
programme Plowshare, on a reconnu qu’il était nécessaire et possible que tous les Etats effectuent
des explosions nucléaires à des fins pacifiqu es, mais, en raison du problème que posaient les

modalités d’application du traité sur l’interdiction des essais nucléaires, il était difficile d’aboutir à
un accord. Je n’ai pas besoin de rappeler non plus que les projets de traité présentés en 1965 par
les Etats-Unis et par l’Union soviétique ne mentionnaient en rien les dispositifs nucléaires

explosifs.

On nous a dit que, conformément aux dispositi ons de l’article V, les Etats non dotés d’armes
nucléaires, s’ils se privaient volontairement de la possibilité technique de procéder à des explosions

nucléaires à des fins pacifiques, pourraient béné ficier, à des coûts intéressants, des avantages
pouvant découler des applications pacifiques des explosions nucléaires, à mesure que celles-ci
deviendraient techniquement viables et rentables. Nous ne doutons pas que les puissances
nucléaires souhaitent partager géné reusement les avantages découlant de l’utilisation de l’atome à

des fins pacifiques mais, aux termes du traité, elle s n’y sont tenues par aucune obligation juridique
positive puisqu’elles ne s’engagent qu’à «coopérer». Néanmoins, il s’agit ici d’une question plus
fondamentale que celle de la simple répartition de bénéfices. Toutes les nations devraient pouvoir - 72 -

non seulement partager les avantages, mais aussi acquérir les connaissances qui leur permettraient
de tirer elles-mêmes profit de l’énergie atomique et être libres d’utiliser ces connaissances.

La technique nucléaire étant la technique de l’ avenir et pouvant devenir l’instrument le plus
vital et le plus puissant de développement économi que et de progrès social, il serait évidemment
odieux que la plus grande par tie de l’humanité en vienne à dépendre entièrement, pour la

connaissance et l’application de cette technique, d’ un petit nombre d’Etats nucléaires. Le traité
envisagé crée une discrimination juridique entre les Etats selon qu’ils possèdent ou non des armes
nucléaires, en dépit du fait qu’il est imprudent de diviser le monde entre un petit nombre de
«possédants» et un grand nombre de «déshérités », lesquels deviendraient dépendants des

«possédants» pour leur développement dans le domaine vital de l’énergie nucléaire et, par là même,
seraient assujettis à toutes sortes de pressions. Et lo rsqu’on nous propose qu’il en soit ainsi, dès le
début, pour une période de 25 ans, quelque déc ouverte technique qui puisse intervenir entretemps,
cela n’équivaut-il pas à élargir le fossé économique et technique qui existe déjà et que les pays en

voie de développement s’efforcent à grand-peine de combler? Il semble qu’au lieu de mettre les
avantages découlant des explosions nucléaires à la disposition des Etats non nucléaires «sur une
base bilatérale» ce qui donne toute latitude aux puissances nucléaires de pratiquer la

discrimination en accordant ces avantages à leurs propres conditions aux bénéficiaires de leur choix
et aux fins qui leur conviendront , la seule solution équitable serait d’institutionnaliser les
explosifs nucléaires destinés à des applications p acifiques, sous contrôle international, et au
bénéfice de toutes les nations.

En ce qui concerne la question des contrôles, la solution doit, à notre avis, se fonder sur une
définition précise de leur étendue et sur le principe qu’ils doivent s’appliquer sans entraver en rien
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire par tous les pays. Le premier ministre, M. Nehru, a dit

au Parlement indien en 1954 que l’Inde était prêt e à accepter des contrôles, conjointement avec
d’autres pays; «à condition qu’elle soit assurée qu’ils s’exerceraient pour le bien commun de
l’humanité et non pas de manière partiale et sous la domination de certains pays, quelle que soit la
pureté de leurs intentions».

Principe directeur

Le Gouvernement indien a toujours estimé que le principe directeur en matière de garanties
devait être leur application universelle fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires. Le
projet de traité fait porter tout le poids des ga ranties et des contrôles aux Etats non dotés d’armes
nucléaires et en exempte entièrement les Etats dot és d’armes nucléaires. Nous n’oublions pas que

deux Etats nucléaires, les Etats-Unis et le Ro yaume-Uni, ont déclaré qu’ils étaient disposés à
accepter le respect des garanties mais leur acceptati on, outre le fait qu’elle n’est pas partagée par
les autres puissances nucléaires, est assortie de ré serves concernant la sécurité nationale, dont la
portée serait définie par les Etats nucléaires e ux-mêmes, ce qui rend, en pratique, illusoire

l’application des garanties.

Le système de garanties envisagé présente encore un autre défaut, qui pourrait créer une
discrimination parmi les Etats non nucléaires eu x-mêmes. Aux termes du paragraphe4 de

l’articleIII, les Etats non dotés d’armes nucléaires parties au traité concluraient des accords avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique «s oit à titre individuel, soit conjointement avec
d’autres Etats». Etant donné que rien n’indique que ces accords seraient uniformes, qu’aucun ne
serait plus rigoureux qu’un autre, l’interprétation que les pays intéressés donnent à cette disposition

semblerait indiquer que différents critères pourraient être adoptés, ce que l’on ne saurait admettre.

J’en viens maintenant à la question de l’incidence des relations entre puissances nucléaires et
non nucléaires sur la sécurité. S’il faut garantir les puissances non dotées d’armes nucléaires contre

l’emploi ou la menace de l’emploi de ces armes, c’est que d’autres Etats possèdent des armes
nucléaires et leurs vecteurs et continuent de les amasser et de les perfectionner. La protection des - 73 -

puissances non dotées d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de l’emploi de ces armes ne
peut être réellement et valablement garantie que par le désarmement nucléaire, lorsque les armes

nucléaires auront été complètement éliminées. D’où l’insistance de l’Inde sur la nécessité de
progresser sur la voie du désarmement nucléaire.

Il est cependant évident que, dans ce domaine de la sécurité véritable et durable, l’action sera

lente et ne pourra être que progressive. Dans l’ intérim, tant que les armes nucléaires demeureront
dans les magasins de quelques pays, ces Etats dot és d’armes nucléaires ont l’obligation de garantir
aux Etats non dotés d’armes nucléaires que leur sécurité ne sera en rien menacée par l’emploi ou la
menace de l’emploi de ces armes et que celles-ci ne seront pas utilisées comme instrument de

pression, d’intimidation ou de chantage. C’est de ce point de vue qu’il nous faut examiner la
question des garanties de sécurité.

Presque à la fin de la dernière session de la Conférence du Comité des dix-huit puissances

sur le désarmement, l’Union soviétique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont proposé un projet de
résolution destiné au Conseil de sécurité. Faute de temps, il n’a pas été possible d’examiner ce
projet qu’il nous faut maintenant discuter dans notre commission.

Mon gouvernement se féliciterait de toute mesure que les Etats dotés d’armes nucléaires
pourraient prendre de concert avec les Etats non dot és d’armes nucléaires pour rendre plus efficace
le rôle de l’ONU en vue d’assurer une sécurité réelle . C’est là que réside l’espoir de l’humanité.
Les devoirs que la Charte des NationsUnies impos e aux Etats membres, et plus particulièrement

aux membres permanents du Conseil de sécurité, les obligent à s’acquitter de leurs responsabilités
en stricte conformité avec la Charte pour assurer la paix du monde.

Mais les garanties de sécurité, quelles qu’ell es soient, que peuvent offrir les Etats dotés

d’armes nucléaires ne sauraient et ne devraient pas être considérées comme fournies en échange de
la signature du traité de non-prolifération. Le proj et de traité doit être jugé en lui-même et sur sa
seule valeur. Comme je l’ai déjà dit, la menace que les armes nucléaires font peser sur les Etats qui
n’en possèdent pas résulte du fait que certains Etat s en possèdent. Cette menace n’a rien à voir

avec la signature d’un traité donné de non-prolif ération puisqu’elle existe déjà et qu’elle
demeurera, même après la conclusion d’un traité de non-prolifération, tant que la menace nucléaire
n’aura pas été complètement éliminée.

Garanties de sécurité

La garantie de la sécurité des Etats non dot és d’armes nucléaires est une obligation et les

Etats dotés d’armes nucléaires ne peuvent pas et ne doivent pas en exiger pour prix la signature
d’un traité de non-prolifération. Lier les gara nties de sécurité à la signature d’un traité de
non-prolifération serait contraire à la Charte car, en ce qui concerne le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, la Charte des Nations Unies n’établit pas de discrimination entre ceux qui

adhéreraient à un traité donné et ceux qui n’y adhére raient pas. Ce serait plus précisément, violer
le principe de l’égalité des droits de toutes l es nations, qui est mentionné au paragraphe2 de
l’Article premier et le principe de l’égalité souve raine de tous les Etats membres, qui est consacré
au paragraphe 1 de l’Article 2. La Charte vise à assurer de la même manière la sécurité de toutes

les nations. Le projet de résolution destiné au C onseil de sécurité va donc à l’encontre du principe
fondamental qui devrait régir la question de la sécurité des Etats non dot és d’armes nucléaires.
Mon gouvernement estime, par con séquent, que toute la question d es garanties de sécurité devrait
être traitée séparément, indépendamment du traité de non-prolifération que nous examinons en ce

moment.

Je n’ai pas formulé d’observations sur le projet de résolution relatif aux garanties de sécurité
que l’on se propose de déposer au Conseil de sécurité et je n’ai pas non plus exposé l’opinion du

Gouvernement indien au sujet de ce qui devrait êt re considéré comme de véritables garanties de - 74 -

sécurité pour l’ensemble de la communauté interna tionale. Sur le point de savoir si les garanties
offertes sont ou non des garanties réelles, nous exprimerons nos vues en temps voulu.

Après avoir exposé les vues du Gouvernement indi en sur les traits essentiels du projet de
traité et de la question des garanties de sécurité, je voudrais maintenant réaffirmer la politique de
mon gouvernement en matière d’utilisation de l’éner gie nucléaire. Nul n’ignore qu’il y a nombre

d’années, et après avoir soigneusement évalué tous les aspects du problème à l’échelon national, le
Gouvernement indien a fait une déclaration de prin cipe selon laquelle il entendait utiliser l’énergie
nucléaire à des fins exclusivement pacifiques. Le Gouvernement indien fondait cette politique sur
une foi sincère en le désarmement, qui lui interdisait de rien faire qui puisse accélérer la course aux

armements nucléaires.

Dès 1957, le premier ministre, M.Nehru, exposant au Parlement le programme de
développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, réaffirmait la politique de son

gouvernement en disant :

«Nous avons déclaré sans équivoque qu e nous ne souhaitions pas fabriquer de
bombes atomiques, même si nous en avions la possibilité, et qu’en aucun cas nous

n’utiliserions l’énergie atomique à des fins destructrices. Je suis certain d’exprimer ici
l’opinion de chacun des membres du Parlement. J’espère que cette politique sera celle
de tous les gouvernements à venir.»

Mme Indira Ghandi, premier ministre, a réaffirmé cette politique devant le Parlement, le
14mars1968. Elle s’est exprimée ainsi: «L’Inde a déclaré, à plusieurs reprises, qu’elle ne
fabriquait pas de bombe atomique et qu’elle exécutait son programme nucléaire à des fins
exclusivement pacifiques».

Le Gouvernement indien est resté fermem ent attaché à cette décision nationale.
Permettez-moi d’ajouter que, lorsqu’elle a été prise, la communauté internationale n’était pas saisie
de la question d’un traité de non-prolifération. Il s’agit donc d’une politique nationale, sans rapport

avec l’examen du projet de traité sur la non-pro lifération des armes nucléaires. Le 24avril1968
encore, Mme Indira Ghandi a déclaré au Parlement :

«Il ne s’agirait pas seulement pour nous de fabriquer quelques bombes

atomiques mais de nous engager dans la course aux armements en nous dotant
d’ogives nucléaires perfectionnées et d’un ensem ble efficace de vecteurs. Je ne crois
pas qu’un tel choix renforcerait notre sécurité nationale. Par contre, il se pourrait qu’il
mette en péril notre sécurité interne en nous imposant de très lourdes charges qui

viendraient s’ajouter au budget actuel de la défense. Nous ne pourrions mieux servir
les intérêts de ceux qui nous sont hostiles qu’en perdant notre sens de la perspective et
en prenant des mesures qui compromettraient le progrès fondamental du pays. Nous
pensons que pour être militairement forts, il nous faut aussi être économiquement et

industriellement forts. Notre programme de développement de l’énergie atomique à
des fins pacifiques est lié aux besoins réels de notre économie et devrait être
effectivement orienté en ce sens.»

Pour conclure, je voudrais souligner encore que le danger qui plane sur la sécurité du monde
ne résulte pas seulement du fait que les Etats non dotés d’armes nucléaires pourraient en acquérir
mais aussi du fait que les puissances nucléaires possèdent déjà des armes de destruction massive et
continuent de les produire et de les perfectionner. L’Inde partage le désir de tous de voir éliminer

ce danger. Nous estimons nous aussi qu’il est urge nt de réaliser cet objectif d’un commun accord
et à l’aide d’un contrôle international. Comme l’a dit encore notre premier ministre
Mme Indira Ghandi : - 75 -

«L’humanité est aujourd’hui au croisement des routes qui mènent l’une à la
paix nucléaire et l’autre à la guerre nucléaire. Nul ne peut douter qu’il nous faut nous

engager sur la première d’entre elles.»

Un objectif commun

Nous sommes convaincus que cet objectif que ch acun de nous ici et l’humanité tout entière
souhaitent atteindre ne peut l’être qu’au moyen d’un traité applic able, un traité qui tienne compte
non seulement des craintes de quelques-uns mais des préoccupations de tous, qui impose des

obligations équivalentes à tous, qui apporte à tous les mêmes avantages en matière de sécurité et de
progrès et qui, par conséquent, soit acceptable pour la communauté internationale tout entière, un
traité qui soit durable, c’est-à-dire qui ne tienne pas seulement compte des réalités indéniables de la
politique, de la puissance militaire et de la supériorité technique du monde d’aujourd’hui mais aussi

des réalités non moins indéniables que feront apparaître les changements qui se produiront dans
tous ces domaines au cours des années à venir.

Un tel traité, dont les incidences politiques et économiques seraient immenses pour toutes les

nations du monde, ne saurait se fonder sur des pr émisses discriminatoires. Nous nous sommes
toujours opposés à la division du monde en fonction des idéologies et des alliances militaires, ou en
nations riches et pauvres. Le traité qu’on nous propose ajoute un genre nouveau de divisions à
celles qui ont engendré la peur et la méfiance et ont provoqué les tensions. Un traité de

non-prolifération doit donc, pour être efficace, app licable et acceptable par tous, empêcher aussi
bien les puissances nucléaires que les puissances non nucléaires de faire proliférer les armes
nucléaires. Il doit établir un équilibre acceptable d’obligations et de responsabilités. Il doit
représenter un pas réel et important vers le désarmeme nt. Il ne doit en rien entraver l’utilisation de

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce sont là tous les principes consacrés dans la
résolution 2018 (XX) de l’Assemblée générale.

Après un examen extrêmement sérieux et appr ofondi, le Gouvernement indien estime que le

projet de traité dont nous sommes saisis ne répond pas à ces principes et qu’il ne peut donc pas y
souscrire. C’est cette position qui déterminera notre vote sur le projet de résolution approuvant le
projet de traité.

___________ - 76 -

A NNEXE 21

D ÉCLARATION FAITE LE 5 AVRIL 1968 PAR M ME . NDIRA G ANDHI ,
PREMIER MINISTRE ,DEVANT LA LOK SABHA [EXTRAIT ]

J’en viens maintenant à la question qui, me semble-t-il, préoccupe vivement non seulement
les membres du Parlement mais le pays tout entier. Presque tous les intervenants ont évoqué le
traité de non-prolifération, et j’ai moi-même fa it une déclaration à ce sujet devant cette assemblée

le 14 mars, déclaration dont je réaffirme aujourd’hui les termes. Je tiens à assurer la Chambre que
nous serons guidés par les intérêts bien compris de notre pays, les considérations liées à notre
sécurité nationale et, bien évidemment, le r espect de nos valeurs, ainsi que l’a rappelé
M. D.C. Sharma.

Nous avons déjà dit clairement que, dans sa fo rme actuelle, le projet de traité n’était pas
parfaitement conforme aux principes énoncés da ns la résolution2028 adoptée par l’Assemblée
générale lors de sa 20 session.

L’humanité se trouve aujourd’hui à la croisée de s chemins, en ce qu’elle doit choisir entre la
paix nucléaire et la guerre nucléaire. Il ne faucun doute qu’elle doit suivre la voie de la paix,
mais le premier pas en ce sens semble encore bien loin. Il est donc indispensable que les Etats

dotés d’armes nucléaires engagent le plus tôt possi ble des négociations sérieuses en vue d’adopter
un ensemble de mesures menant au désarmement nucl éaire. Le texte actuel du projet de traité
reconnaît la nécessité de telles négociations, mais celles-ci seront malheureusement compromises

par le refus de certaines puissances nucléaires d’y participer, et d’autres nations persisteront à
revendiquer le droit de continuer à fabriquer des ames nucléaires. Cette situation ne peut être
envisagée avec sérénité par les pays qui ne possèdent pas d’armes nucléaires, d’autant qu’il leur est
demandé de s’engager à ne pas en fabriquer ni en acquérir pour leur propre défense.

Nous avons, pour notre part, annoncé que notre gouvernement n’avait pas l’intention de
fabriquer des armes nucléaires. Cette décision, prise il y a de nombreuses années, n’est pas liée au
traité sur la non-prolifération des armes nucléairs. Nous poursuivrons nos efforts en vue du

désarmement car c’est là le seul moyen de mettre fin à la discrimination et de rétablir l’égalité entre
les nations.

Le projet de traité sur la non-prolifér ation des armes nucléaires sera examiné par

l’Assemblée générale à la reprise de sa session, à la fin du mois. Un certain nombre de
modifications ont d’ores et déjà été proposées par certains Etats non dotés d’armes nucléaires et
d’autres sont vraisemblablement à venir. Nous nous pencherons attentivement sur ces propositions

et continuerons d’insister auprès des puissances nucléaires sur la nécessité d’élaborer un traité
équilibré et non discriminatoire.

La question qui se pose à nous est d’ordre essentiellement politique. Et elle a aussi des

conséquences importantes dans le domaine de la sécurité. Le traité et l’ensemble de ses effets font
l’objet d’un examen continu et le gouvernement étudiera très sérieusement les vues que les députés
ont formulées devant cette assemblée.

Tous les intervenants, à l’exception de M. M. R. Masani, ont, de manière générale, soutenu
la position adoptée par notre gouvernement, qui refuse de signer le traité sous sa forme actuelle. Le
gouvernement a parfaitement conscience des questions graves qui sont en jeu et assure le Parlement

que, quelle que soit sa décision, il délibérera de manière éclairée, en ayant à l’esprit les intérêts de
la nation et la paix mondiale.

Je tiens toutefois à appeler l’attention de cette Chambre et du pays tout entier sur le fait que,

en ne signant pas le traité, notre nation s’expose à de nombreuses difficultés, et notamment la - 77 -

cessation possible de l’aide et de l’assistance dont elle bénéficie. C’est ensemble que nous prenons
cette décision et ensemble que nous en assumer ons les conséquences. Je suis personnellement

convaincue que, malgré le sacrifice et les difficu ltés qu’elle pourra avoir à supporter, l’Inde en
sortira réellement renforcée, et que ce premier pas lui permettra de se rapprocher de l’autonomie.

Dans son allocution, M. V. Krishnamoorthi a montré qu’il avait bien conscience de ce que la

politique étrangère touchait à nos intérêts nationaux et ne devait donc pas être envisagée en termes
de politique politicienne. J’espère vivement que ce point de vue sera partagé par le plus grand
nombre et guidera nos positions en matière de politique étrangère.

___________ - 78 -

A NNEXE 22

DÉCLARATION PRONONCÉE PAR M. P RANAB M UKHERJEE ,MINISTRE DES AFFAIRES
EXTÉRIEURES ,À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES N ATIONS U NIES,

LE 29 SEPTEMBRE 1995 (EXTRAITS PERTINENTS )

Monsieur le président, j’ai le grand plai sir de vous féliciter pour votre élection à la

présidence de la cinquantième session de l’Assemblé e générale, dont vous êt es appelé à guider les
débats sur ce que devra être l’ avenir de l’Organisation des Na tionsUnies. Je souhaiterais
également transmettre mes remerciements à votre prédécesseur, S. Exc. M. Amara Essy, qui a, pour

ainsi dire, labouré le terrain que vous allez ensemencer.

Un cinquantième anniversaire constitue un to urnant; c’est habituellement —mais pas
toujours — un événement joyeux. Dans l’Inde an tique, c’était le moment dans la vie d’un homme

où celui-ci était censé se retirer dans la forêt pour passer le reste de ses jours à contempler le passé
et l’avenir, car nos ancêtres estimaient que tout cqu’il pouvait faire d’utile , il l’avait déjà fait.
Aucune mesure aussi draconienne n’est nécessaire pour l’ONU, notamment parce qu’elle a passé

une grande partie de ses 50 premières années à médi ter dans une jungle de béton. Et l’ombre des
bois de Bretton se projette toujours sur elle. Je crois toutefois que, alors que nous célébrons à juste
titre la pérennité de l’ONU, nous devons évaluer ce que celle-ci a déjà accompli et ce qu’il lui reste
encore à accomplir. Le système des NationsUnies a remporté des succès remarquables en

contribuant à vaincre le colonialisme et l’aparteid, en permettant des avancées sociales, qu’il
s’agisse de l’accès universel aux soins de santé ou des droits des femmes, par exemple, et en
interdisant, au moyen de traités mondiaux non discriminatoires, deux des trois armes de destruction

massive. Il s’agit là de succès considérables, ma is il s’en dégage une tendance très nette, à savoir
que chaque fois que l’ONU a mené une action de principe en réponse aux besoins et aux priorités
de la majorité de ses Membres, elle a connu le succès, ce qui n’a pas été le cas lorsqu’elle a
poursuivi des objectifs limités ou cédé à des sollicitations particulières.

Si nous devions définir les missions qui attendent l’ONU aujourd’hui, quels seraient les
principaux défis et tendances auxquels nous lui demanderions de répondre ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deux propositions sont historiquement fausses. Les démocraties qui se sont développées
e e
au cours des XIX et XX siècles ont mis les droits démocratiques sous le boisseau jusqu’à ce
qu’elles deviennent riches, ou se sont enrichies en exploitant impitoyablement les colonies.
Lorsque ces pays ont renoncé à leurs empires après la seconde guerre mondiale, la démocratie n’est
devenue synonyme de développement en Europe qu’en raison des mesures exceptionnellement

généreuses du plan Marshall. Le mythe selon lequel les démocraties ne font pas la guerre n’a pas
survécu à l’histoire de la domination coloniale et de ses conflits, qui ont abouti à la conflagration de
la première guerre mondiale. L’ONU, par con séquent, devrait considérer ces propositions comme

des objectifs, et non comme des hypothèses de base. La démocratie doit conduire au
développement et les démocraties, être pacifiques.

Je voudrais aborder brièvement deux autres questions de portée mondiale qui ont une

incidence sur nos vies  le désarmement et les droits de l’homme. Après Hiroshima et Nagasaki,
le MahatmaGandhi a dit que l’utilisation de la bombe atomique pour anéantir massivement des
hommes, des femmes et des enfants était l’application la plus diabolique de la science. Nous avons - 79 -

constaté avec consternation qu’au lieu de s’écarter de la voie menant à la destruction nucléaire, les
Etats dotés de l’arme nucléaire poursuivaient leur route de plus en plus rapidement. A mesure

qu’ils accéléraient, l’Inde essayait vainement de mettre un frein à leur course. En 1954, nous avons
demandé qu’il soit mis fin aux essais nucléaires. En 1965, nous avons avancé un certain nombre de
principes appelés à fonder un traité sur la non-prolifération. En 1982, nous avons lancé un appel en
faveur d’une convention d’interdiction de l’emploi d’armes nucléaires et la cessation de la

production de matière fissile pour la fabrication de pareilles armes. En 1988, nous avons proposé à
l’ONU un plan d’action global visant à débarrasser le monde des armes nucléaires.

Notre but, partagé, me semble-t-il, par la pl upart de ceux qui sont ici présents, est un monde

exempt d’armes nucléaires. Les Etats dotés de l’arme nucléaire prétendent partager cet objectif,
mais leur but est de conserver cette arme, tout en veillant à ce que les autres ne l’acquièrent pas.
Cette logique est difficile à comprendre. On ne peut soutenir que la sécurité de quelques pays
dépend du fait qu’ils possèdent des armes nucléaires et que celle des autres repose sur le fait qu’ils

n’en possèdent pas. Si le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires(TNP) est un
document aussi pernicieux, c’est parce qu’il lég itime cet illogisme et que, maintenant qu’il a été
rendu permanent, il consacre à jamais la possession d’armes nucléaires par les Etats qui en sont
dotés, ce qui rend l’objectif du désarmement nucléaire mondial d’autant plus difficile à atteindre.

Il est utile de rappeler que, lorsque l’Inde et d’autres pays en développement ont proposé le
TNP, l’objectif recherché était un équilibre mondi al des responsabilités. Ceux qui ne disposaient
pas d’armes nucléaires ne devaient pas chercher à en acquérir; ceux qui en étaient dotés ne

devaient tenter ni de les perfectionner ou de l es développer, ni d’accroître leurs arsenaux. Cet
équilibre n’a toutefois jamais été respecté, de sorte que, 25 ans après la signature du TNP, le monde
est un endroit beaucoup plus dangere ux en raison de la prolifération des armes nucléaires dans les
arsenaux des puissances nucléaires.

Si je fais cet historique, c’est pour rappeler que, il y a deuxans, la communauté
internationale est enfin convenue de négocier un traité d’interdic tion complète des essais. Nous
sommes satisfaits que les négociations soient en cours, mais nous observons également que les

Etats dotés d’armes nucléaires ne sont convenus d’un traité d’interdiction complète des essais
qu’après avoir acquis le savoir-faire nécessaire pour mettre au point et perfectionner leurs arsenaux
sans avoir à procéder à des essais. A notre avis, le traité d’interdiction complète des essais doit

faire partie intégrante du processus de désarmement nucléaire. La mise au point de nouvelles
ogives ou le perfectionnement d’ogives existantes après l’adoption d’un traité d’interdiction
complète, en utilisant des technologies novatrices , serait aussi contraire à l’esprit du traité
d’interdiction complète que le TNP l’est à l’esprit de la non-proliféra tion. Le traité d’interdiction

complète des essais doit inclure un engagement contraignant pour la communauté internationale, en
particulier les Etats dotés d’armes nucléaires, à prendre de nouvelles mesures selon un calendrier
convenu afin de créer un monde exempt d’armes nucléaires.

L’existence même des armes nucléaires constitu e une menace pour la paix et la sécurité.
Seul un désarmement nucléaire global est à même de garantir qu’il n’y aura jamais de guerre
nucléaire. Par conséquent, malgré la légitim ation regrettable des armes nucléaires par la
prorogation indéfinie du TNP, l’Inde continuera d’Œuvrer avec les pays qui partagent sa position à

l’élimination rapide de toutes les armes nucléai res. Nous espérons que, pendant cette session,
l’Assemblée fixera des dates fermes pour la tenue de la quatrième session extraordinaire des
Nations Unies sur le désarmement, en 1997. - 80 -

Monsieur le président,

Les droits de l’homme ont toujours ét é une préoccupation de l’Organisation des
NationsUnies, mais leur protection et leur promo tion dans chaque pays relèvent avant tout de la
responsabilité du gouvernement concer né. L’universalité et l’interdépendance de tous ces droits

sont, quant à elles, indiscutables. C’est précisément pourquoi le système des Nations Unies ne peut
promouvoir et protéger les droits de l’homme en privilégiant unilatéra lement les libertés
individuelles, en multipliant les mécanismes trop c ontraignants ou en détournant des fonds alloués
aux activités de développement au profit d’activités en matière de droits de l’homme. Les priorités

des nations sont différentes.

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A NNEXE 23

D ÉCLARATION DE M. J ASWANT SINGH ,MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES ,
DEVANT LE PARLEMENT CONCERNANT LA CONFÉRENCE D ’EXAMEN DU TNP,

9 MAI 2000

La sixième conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(le «TNP») est actuellement en cours à New York. Conformément à la politique qui est la sienne,

l’Inde n’y participe pas.

2. Depuis son indépendance, notre pays est un fervent défenseur du désarmement nucléaire

mondial et a pris de nombreuses initiatives dans la poursuite de cet objectif. Il demeure engagé en
faveur de la non-prolifération des armes nucléaires et considère que celle-ci ne pourra être réelle et
durable que si elle repose sur des accords fondés sur l’égalité et la non-discrimination, qui seuls
peuvent contribuer à instaurer la paix et la stabilité mondiales.

3. En 1995, le TNP a été prorogé pour une durée indéfinie et sans condition. Les députés ne
sont pas sans savoir que 187 Etats y sont aujourd’ hui parties, ce qui, selon ses partisans, témoigne

de son succès. Il existe toutefois des différenceimportantes et manifestes entre les Etats parties
eux-mêmes, qui ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un «document final» à l’issue de
trois des cinq conférences d’examen tenues à ce j our. L’absence de progrès sur le désarmement et
l’inobservation des dispositions fondamentales du tr aité suscitent ainsi parmi les Etats parties qui

ne possèdent pas d’armes nucléaires un sentiment croissant de déconvenue.

4. Les Etats parties au TNP et dotés d’armes nucléaires n’ont en rien réduit l’importance de

celles-ci dans leurs politiques nationales ou collecives de sécurité, s’employant au contraire à
élaborer de nouvelles doctrines et justifications à cet égard. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie
annoncée l’an dernier, soit dix ans après la fin de la guerre froide, l’OTAN a réaffirmé la nécessité

de posséder un arsenal nucléaire ; par ailleurs, l es accords relatifs au partage des armes nucléaires
au sein de l’organisation soulèvent d’importantes questions du point de vue de l’observation. Ces
développements représentent autant de violations patentes et continues des dispositions du TNP, et
la communauté des Etats parties s’est révélée incapable d’en débattre et, a fortiori, d’y remédier.

5. L’une des obligations fondamentales mises à la charge des Etats dotés d’armes nucléaires
au titre du TNP était d’empêcher toute nouvelle prolifération. Sur ce point également, la situation

reste peu reluisante, ces Etats ayant contribué, activement ou par leur simple silence, à la
prolifération continue des armes nucléaires, notamment en exportant des composants et
technologies afférents.

6. Plus de trente ans plus tard, les Etats parties au TNP et dotés d’armes nucléaires ne
semblent toujours pas convaincus de la nécessité d’engager des négociations collectives sérieuses,
sous une forme quelconque, en vue du désarmement nucléaire mondial. Alors qu’ils auraient dû

assumer une responsabilité particulière à l’égard de lamise en Œuvre de l’article VI, ils se sont
depuis arrogé un droit spécial et permanent de posséder des armes nucléaires et ce, pour les besoins
exclusifs de leur propre sécurité.

7. L’Inde figure au nombre des Etats possédan t l’arme nucléaire. Bien qu’elle ne soit pas
partie au TNP, sa politique a toujours été confor me aux principales dispositions de celui-ci qui
s’appliquent aux puissances nucléaires, soit les articles premier, III et VI. L’article premier interdit - 82 -

aux Etats dotés d’armes nucléaires d’en vendre à un autre Etat ou de l’aider à en faire l’acquisition.
L’Inde a toujours eu, à cet égard, un comportement irréprochable. L’articleIII oblige les Etats

parties à ne fournir que sous certaines garanties à d’autres pays des matières nucléaires et des
équipements afférents ; dans ce domaine, l’Inde a toujours soumis ses exportations aux conditions
voulues. Aux termes de l’articleVI, les partie s se sont engagées à pour suivre des négociations
devant mener au désarmement nucléaire mondial . Il convient de souligner que l’Inde est

aujourd’hui le seul Etat possédant l’arme nuc léaire qui demeure déterminé à entamer des
négociations en vue d’une convention visant à éd ifier un monde exempt d’armes nucléaires, soit
l’objectif énoncé à l’article VI du TNP.

8. Après les essais qu’elle avait entrepris en mai1998, l’Inde a annoncé qu’elle ne
conserverait qu’une force de dissuasion limitée au minimum nécessaire à sa crédibilité et refusait
de s’engager dans une quelconque course à l’armement. Confor mément au rôle défensif de son

arsenal nucléaire, elle a précisé qu’elle adoptera it une politique de non-recours en premier et de
non-recours contre les Etats qui ne possèdent pas d’armes nucléaires. Cette position offre de fait
les garanties négatives sans restriction qu’exigent la grande majorité des Etats non dotés d’armes
nucléaires pour assurer leur sécurité. Par ailleurs, l’Inde s’est dite prête à fournir les garanties

requises aux zones exemptes d’armes nucléaires existant actuellement et à celles dont la création
est actuellement en voie de négociation. Elle a, qui plus est, pris de nouvelles initiatives appelant à
la levée de l’état d’alerte des armes nucléaires afin de réduire le risque de déclenchement accidentel
ou non autorisé.

9. Les Etats parties au TNP doivent comprendre que l’Inde ne saurait y adhérer en tant
qu’Etat non doté d’armes nucléaires. Leurs déclara tions invitant l’Inde à annuler son programme

nucléaire ne visent qu’à détourner l’attention des objectifs fondamentaux du TNP.

10. L’engagement de l’Inde en faveur du désarmement nucléaire mondial et d’une non-

prolifération durable demeure ferme. Outre sa volonté d’entamer des né gociations en vue d’une
convention relative aux armes nucléaires, l’Inde est également déterminée à prendre part à des
mesures agréées et irréversibl es visant à préparer ces négociations. Un accord mondial de
non-recours en premier et de non-recours contre les Etats qui ne possèdent pas d’armes nucléaires

fournirait les assurances juridiquement contraignantes qui sont réclamées de longue date en matière
de garanties négatives de sécurité et de garanties à l’égard des zones exemptes d’armes nucléaires.
L’engagement des Etats dotés d’armes nucléaires à ne pas en déployer hors de leur territoire
national représenterait par ailleurs une avancée impo rtante. Ces Etats se doivent par ailleurs de

prendre des mesures progressives de levée de l’ét at d’alerte, conformément à la politique de non-
recours en premier et au rôle défensif des arsenaux nucléaires, les armes tactiques qui se prêtent à
des fonctions de combat devant être éliminées. Il s’agit là de mesures positives et concrètes dans la
bonne direction.

11. L’Inde participe de manière responsable au régime international de non-prolifération
nucléaire et continuera de prendre des initiativ es et de coopérer avec les nations partageant la

même position, afin d’établir des conditions de n on-prolifération stables, réelles et durables qui
mèneront à un monde exempt d’armes nucléaires.

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A NNEXE 24

«THE CABINET COMMITTEE ON SECURITY REVIEWS OPERATIONALIZATION OF INDIAS

NUCLEAR DOCTRINE »COMMUNIQUÉ DE PRESSE , RESS INFORMATION BUREAU ,
N EW DELHI, 4JANVIER2003

[ANNEXE NON TRADUIT]

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Contre-mémoire de l'Inde

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