- 3 -
Royaume-Uni. De fait, celui-ci n’en a eu connaissance que lorsqu’il a été porté à son attention et à l’attention de la Cour dans le cadre de la procédure orale. Par ailleurs, dans ce message, le Président se contentait d’assurer le comité de la jeunesse d’Hiroshima de son soutien en «souscri[vant] aux vues des représentants de plus de 140 Etats qui [s’étaient] dits favorables à ce que soit conclue une convention relative aux armes nucléaires». Cette déclaration ne saurait donc être considérée comme une protestation expresse ou implicite contre un manquement du Royaume-Uni (ni, d’ailleurs, de quelque autre Etat) aux obligations lui incombant au regard de l’article VI du TNP ou de toute règle parallèle de droit international coutumier.
b) La déclaration conjointe du 21 octobre 2013 sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires, faite dans le cadre de la Première commission, se lit comme suit : «Tous les Etats partagent la responsabilité de prévenir l’emploi d’armes nucléaires et leur prolifération verticale et horizontale et de faire du désarmement nucléaire une réalité, notamment grâce à la réalisation des objectifs du TNP et à son universalisation». Là encore, cette déclaration ne contient aucune protestation expresse ou implicite contre un manquement du Royaume-Uni (ou de quelque autre Etat) aux obligations lui incombant au regard de l’article VI du TNP ou de toute règle parallèle de droit international coutumier.
c) Les trois résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies du 5 décembre 2013 confirment notamment l’obligation faite aux Etats de poursuivre et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire, et appellent ceux-ci à s’y conformer. Elles n’indiquent ni expressément ni implicitement que le Royaume-Uni (ou quelque autre Etat) manquerait aux obligations découlant de l’article VI ou à toute autre obligation parallèle de droit international coutumier. De plus, le fait que les Iles Marshall aient voté en faveur de ces résolutions et que le Royaume-Uni (à l’instar de nombreux autres Etats) ne l’ait pas fait ne saurait être considéré comme un élément démontrant l’existence, entre les deux Etats, d’un différend portant sur l’interprétation ou l’application de cette obligation. Ces résolutions, comme c’est souvent le cas, sont complexes et présentent différents aspects. Y sont abordées, tant dans le préambule que dans le dispositif, un certain nombre de questions particulières à l’égard desquelles les Etats peuvent parfois être en désaccord. La décision de voter en faveur d’une résolution ou contre celle-ci dépend d’un ensemble de facteurs politiques et juridiques. L’on ne saurait donc présumer que, dès lors qu’un Etat vote en faveur d’une résolution et un autre contre, il existe entre eux un différend.
5. En résumé, aucun des documents auxquels les Iles Marshall se sont référées en réponse à la question de M. le juge Bennouna n’atteste, selon le Royaume-Uni :
a) que, le 24 avril 2014 ou avant cette date, les Iles Marshall avaient formulé une réclamation contre le Royaume-Uni à laquelle celui-ci s’était activement opposé ; et/ou
b) qu’il y ait eu, entre les Iles Marshall et le Royaume-Uni, quelque échange ou communication de vues suffisant pour cristalliser un différend à la date du 24 avril 2014 ou antérieurement à cette date.
6. Le Royaume-Uni est donc d’avis qu’aucun des documents invoqués par les Iles Marshall en réponse à la question de M. le juge Bennouna n’a d’incidence sur la question de savoir s’il existait un différend entre les Parties le 24 avril 2014 .
___________
Réponse écrite du Royaume-Uni aux questions posées par MM. les juges Cançado Trindade et Greenwood à l'audience publique tenue le 16 mars 2016 dans l'après-midi