R EQUÊTE INTRODUCTIVE D ’INSTANCE DÉPOSÉE
PAR LA RÉPUBLIQUE DU C HILI
[Traduction]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice,
1. La soussignée, étant dûment autorisée par la République du Chili (ci-après le «Chili») et
agissant en son nom, a l ’honneur de soumettre à la Cour intern ationale de Justice, conformément
aux articles36 et 40 de son Statut et à l ’article38 de son Règlement, la présente requête
introductive d’instance contre l ’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie») au sujet du
différend exposé ci-après.
I.O BJET DU DIFFÉREND
2. Le système hydrographique du Silala (également désigné Siloli) est un cours d ’eau
international qui prend naissance en un point situé à environ 4400 mètres au-dessus du niveau de la
mer, en territoire bolivien, et poursuit son cours en surface sur quelques kilomètres avant de
franchir la frontière et de pénétrer en territoire chilien. Les eaux de surface du Silala proviennent
de sources souterraines situées dans les gorges Or ientales et Cajones et alimentées par un aquifère
lui-même à cheval sur la frontière entre la Bolivie et le Chili. Avant de quitter le territoire bolivien,
ces eaux confluent pour former le Silala et, étant donné la pente naturelle du terrain, s’écoulent vers
le sud-ouest, en direction du Chili.
3. Le différend entre la République du Chili et l’Etat plurinational de Bolivie porte sur la
prétention de ce dernier qui, niant le caractère transfrontière du système hydrographique du Silala,
revendique à son égard un droit exclusif d ’utilisation. La qualité de cours d ’eau international du
Silala n’avait jamais été contestée jusqu’à ce que, en 1999, la Bolivie affirme pour la première fois
que les eaux de celui-ci étaient exclusivement boliviennes.
4. Pour les motifs exposés dans la présente requêt e, le Chili prie la Cour de dire et juger que,
tant en fait qu ’en droit, le système hydrographique du Silala est un cours d ’eau international dont
l’utilisation est régie par le droit international coutum ier. Le texte de la décision recherchée par le
demandeur figure à la section V ci-dessous.
II. COMPÉTENCE DE LA COUR
5. La Cour a compétence à l ’égard du présent différend en vertu des dispositions de
l’article36 de son Statut, par application de l ’articleXXXI du traité américain de règl1ment
pacifique des différends signé à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le «pacte de Bogotá») , dont le
texte suit :
«Conformément au paragraphe2 de l ’article36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Part ies Contractantes en ce qui concerne tout
autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la
1 Nations Unies, Recueil des traité, vol3.0 (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%
2030/v30.pdf) (annexe 1). - 2 -
Cour sur tous les différends d ’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :
a) l ’interprétation d’un traité ;
b) toute question de droit international ;
c) l ’existence de tout fait qui, s ’il était établi, constituerait la violation d ’un
engagement international ;
d) la nature ou l ’étendue de la réparation qui découle de la rupture d ’un engagement
international.»
6. La Bolivie et le Chili sont tous deux parties au pacte de Bogotá, le Chili l ’ayant ratifié le
2
21 août 1967 . La Bolivie a fait de même le 14 avril 2011 en formulant une réserve à l ’article VI,
dans la mesure où elle estimait que «les procédures pacifiques p[ouvaient] également s ’appliquer
aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil
3 4
arrangement touch[ait] aux intérêts vitaux d’un Etat» . Elle a retiré cette réserve le 10 avril 2013 .
Il n’existe par ailleurs aucune réserve émanant de l ’une ou l’autre des Parties qui soit en vigueur à
ce jour et susceptible de trouver application en l’espèce.
7. Le Chili a toujours été disposé à engager des discussions avec la Bolivie à propos du
régime d’utilisation des eaux du Silala. La tentative en ce sens effectuée dans le cadre de réunions
bilatérales tenues entre 2004 et 2010 s’est toutefois soldée par un échec, la Bolivie persistant à nier
au Silala le caractère de cours d ’eau international et s ’arrogeant le droit exclusif d ’en utiliser les
eaux.
8. Dans une note diplomatique datée du 27 mars 2014, le Chili a réaffirmé son intérêt et son
engagement en faveur de projets techniques et d ’une coopération mutuelle concernant le système
hydrographique du Silala . En réponse, la Bolivie lui a de nouveau opposé les droits souverains
6
exclusifs qu’elle prétend être les siens sur ces ressources hydriques communes .
2République du Chili, décret n o526 du 21août1967, publié le 6septembre1967 (https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma-400563) (annexe 2).
3Etat plurinational de Bolivie, note n OEA-SG-111-11 en date du 9juin2011, à laquelle était annexé
l’instrument de ratification du «pacte de Bogotá», daté du 14 avril 2011 (annexe 3.1). Cet instrument a été déposé auprès
du Secrétaire général de l’OEA le 9 juin 2011. Le 10 juin2011, le Chili a présenté une objection à la réserve de la
Bolivie, déclarant qu’elle faisait obstacle à l’entrée en vigueur du pacte entre les deux Etats (http://www.oas.org/dil/esp/a-
42_objecion_chile_06-15-2011.pdf) (annexe 3.2).
4Etat plurinational de Bolivie, note noMPB-OEA-ND-039-13 en date du 8avril2013, à laquelle était annexé
l’instrument de retrait de la réserveau «pacte de Bogotá», reçue le 10avril2013 (http://www.oas.org/dil/esp/Nota%
20de%20Bolivia.%20ND-039-13.pdf) (annexe 3.3).
5Note n 96/72 en date du 27mars 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de
Bolivie par le ministère des affaires étrangères du Chili (annexe 4).
6Note n VRE-DGLFAIT-UAIT-Cs-136/2014 en date du 10avril2014 adressée au consulat général du Chili à
La Paz par le ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie (annexe 5). - 3 -
9. Le 23 mars 2016, M.Evo Morales, président de la Bolivie, a (une nouvelle fois) déclaré
que le Silala n ’était pas un cours d ’eau international, annonçant son intention d ’engager une
7
procédure internationale contre le Chili à raison de l’utilisation illicite des eaux en cause . Le Chili
a donc choisi d’introduire la présente instance afin que soit tranchée la question du statut du Silala.
III. E XPOSÉ DES FAITS
10. Le Silala naît de sources souterraines situées dans les gorges Orientales et Cajones, en
Bolivie, à environ 4400mètres d ’altitude et à quelques kilomètres au nord-est de la frontière
internationale entre le Chili et la Bolivie. Il traverse cette frontière en un point situé à environ
quatre kilomètres au sud-est du mont Inacaliri, par 22°00 ’34" de latitude sud et 68°01 ’ 37" de
longitude ouest (PSAD56), à quelque 4278mètres d ’altitude. Au point de franchissement de la
frontière, son débit approximatif est de 160litres par seconde. Il reçoit ensuite les eaux de
différentes sources situées en territoire chilien, notamment celles des gorges d ’Inacaliri et de
Negra, avant de se jeter dans un autre cours d’eau, l’Inacaliri. Il s’étend sur quelque 8,5 kilomètres
au total, dont environ 3,8 en territoire bolivien et 4,7 en territoire chilien.
D1dpluiss ’un siècle, les eaux du Silala sont utilisées au Chili à différentes fins, dont
l’approvisionnement en eau de la ville d’Antofagasta et des villages de Sierra Gorda et Baquedano.
Elles ont également été utilisées à des fins industrielles par l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Ltd. (Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, ci-après «FCAB») et par un certain
nombre de sociétés d ’extraction minière, dont l ’entreprise publique Corporación Nacional del
Cobre («CODELCO»).
12. Une représentation ancienne du Silala est donnée par la carte de la cordillière ( Mapa de
las Cordilleras) de1884, dressée par Alejandro Bertrand à la demande du Chili 8. Cette carte
montre le «Río Cajón» (nom que portait alors le Silala) coulant en territoire bolivien avant de
franchir la frontière et de pénétrer en territoire placé sous administration chilienne conformément à
la convention d’armistice signée par les Parties en 1884, pour ensuite rejoindre le «Río S. Pedro»
(qui prolonge l’Inacaliri).
13. La carte géographique et chorographique ( Mapa Geográfico y Corográfico ) de la
Bolivie, établie en1890 par JustoLeigueMoreno, sergent de la République, montre elle aussi un
cours d’eau appelé «Cajón», qui coule en territoire bolivien avant d ’aller se jeter dans le «Río
S.Pedro» en traversant un territoire administré par le Chili conformément, une fois encore, à la
9
convention d’armistice de 1884 .
7
«Presidente Morales instruye estudiar alternativas ju rídicas para defender aguas del Silala», Prensa Palacio,
La Paz (Bolivie), 23 mars 2016 (http://www.presidencia.gob.bo/fuente/noticia.php?cod=4185) (annexe 6.1)Voir
également «Evo Morales anuncia que acudirá a instancias internacionales por aguas del SilalLa Nación, LaPaz
(Bolivie), 23 mars 2016 (http://www.nacion.cl/noticias/mundo/bolivia/evo-morales-anuncia-que-acu…-
internacionales-por-aguas/2016-03-23/113759.html) (annexe 6.2).
8Mapa de las Cordilleras établie par Alejandro Bertrand, 1884 (annexe 7).
9Carte géographique et chorographique établie par Justo Leigue Moreno, 1890 (annexe 8). - 4 -
14. Le Silala a été formellement reconnu par les deux Etats en tant que cours d ’eau
international s’écoulant naturellement de la Bolivie vers le Chili dans nombre de textes, notamment
le traité de paix et d ’amitié de 1904 et divers documents connexes, ainsi que dans le cadre des
concessions que la FCAB s ’est vu accorder par les Gouvernements chilien et bolivien, en 1906 et
1908 respectivement, pour l’exploitation de ses eaux.
15. Le 20 octobre 1904, le Chili et la Bolivie signaient le traité de paix et d’amitié mentionné
ci-dessus, lequel portait délimitation définitive de la frontière internationale entre les deux Etats 10.
Acette occasion, ceux-ci adoptèrent une carte, signée par MM.Emilio Bello Codesido, ministre
des affaires étrangères du Chili, et Alberto Gutiérrez, ambassadeur de la Bolivie au Chili. Cette
carte de1904 montre le «Río Silala» traversant la frontière bolivo-chilienne entre les points15
11
(Cerro Silala) et 16 (Cerro Inacaliri) de celle-ci .
16. Le 23 mars 1906, MM. Julio Knaudt et Luis Riso Patrón, qui présidaient respectivement
les commissions bolivienne et chilienne des limites, chargées de la démarcation, définirent
l’emplacement des pyramides de fer devant servir à l ’abornement de la frontière, en plaçant
12
notamment une «au passage du Silala» (en el río Silala) . L ’existence du Silala fut d ’ailleurs
confirmée par la commission bolivienne des limites présidée par l ’ingénieur Quintín Aramyo Ortíz
lors des opérations de démarcation conduites du 28 mai au 28 juillet 1906 . 13
17. Le 31juillet1906, le Chili concéda à la FCAB l ’utilisation des eaux du Silala en
territoire chilien pour une période illimitée, dans le but d ’accroître l’adduction d’eau à la ville
14
portuaire d’Antofagasta .
18. Le 28 octobre1908, ce fut au tour de la Bolivie de concéder à la FCAB l ’utilisation des
eaux du Silala sur son territoire 15. Cette compagnie, qui souhaitait en effet pouvoir disposer des
eaux du Silala en vue de l ’exploitation de ses locomotives à vapeur, avait en outre demandé la
permission de construire un ouvrage de prise d ’eau et d’effectuer des travaux de canalisation en
territoire bolivien 16.
19. En 1942, une commission mixte des frontières chilo-bolivienne (ci-après la «commission
mixte») fut créée en vertu du protocole sur l ’entretien des bornes frontière (Protocolo sobre
10Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili, signé le 20 octobre 1904 et publié au journal officiel de la
o
République du Chili n 8169 du 27 mars 1905 (annexe 9.1).
11Carte annexée au traité de paix et d’amitié, 20 octobre 1904 (annexe 9.2).
12Procès-verbal du 23mars1906 signé par JulioKnaudt et LuisRisoPatrón, in Antecedentes Límites
Chile-Bolivia, p. 2 (annexe 10.1).
13
Rapport signé par Quintín Aramayo Ortíz, 14août1906, in Antecedentes Límites Chile-Bolivia , p.14-18
(annexe 10.2).
14 o
Acte de concession, par l’Etat du Chili, des eaux du Siloli (n 1892) en faveur de l’Antofagasta (Chili) and
Bolivia Railway Company Ltd., en date du 31 juillet 1906 (annexe 11).
15Acte de concession, par la Bolivie, des eaux du Siloli (no48) en faveur de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Ltd., en date du 28 octobre 1908 (annexe 12).
16Ibid., p. 2. - 5 -
17
Conservación de Hitos Fronterizos) . Cette commission confirma à plusieurs reprises la présence
du Silala de part et d’autre de la frontière.
20. Le 7mai1996, la Bolivie publia un communiqué de presse officiel en réponse à des
allégations parues dans la presse bolivienne se lon lesquelles les eaux du Silala auraient été
artificiellement détournées vers le Chili. Elle y rejetait ces allégations et confirmait que le Silala
prend sa source en territoire bolivien avant de pénétrer en territoire chilien, la Bolivie étant dès lors
l’Etat riverain en amont et le Chili, l ’Etat riverain en aval. Elle laissait toutefois entendre que les
eaux du Silala avaient été exploitées pendant plus d ’un siècle par le Chili sans qu ’elle en tire le
moindre profit et annonçait qu ’elle allait porter la question à l ’ordre du jour des discussions
bilatérales 18.
21. Peu après, soit le 31 mai 1996, l’ambassadeur bolivien Teodosio Imaña Castro, président
de la commission nationale de la souveraineté et des frontières du ministère des affaires étrangères
de la 19livie, confirmait que le Silala s ’écoulait selon une pente naturelle de la Bolivie vers le
Chili .
e
22. Les documents cités en référence démontrent que, depuis la fin du XIX siècle et au
moins jusqu’en 1996, la Bolivie considérait le Silala comme un cours d ’eau international. Ce n’est
qu’en 1997 qu’elle est revenue sur cette position, pour en adopter une autre selon laquelle le Silala
serait une source dont les eaux sont entièrement situ ées en territoire bolivien et ne peuvent être
exploitées gratuitement par le Chili.
23. De fait, le 14mai1997, la Bolivie a «révoqué et résilié» par arrêté préfectoral la
concession d’exploitation des eaux que la FCAB détenait depuis1908, la tenant pour caduque en
raison de la disparition des locomotives à vapeur et de la cessation d ’activité de la société
concessionnaire. Dans l ’arrêté en question, la Bolivie qualifie les eaux du Silala de «sources»,
évitant le terme de rivière 20.
24. Au cours de l ’année 1999, le Chili a transmis à la Bolivie plusieurs notes diplomatiques
dans lesquelles il disait s ’inquiéter de ce que les déclarations prononcées par les autorités
boliviennes au sujet des eaux du Silala, ainsi que l ’appel d’offres lancé au sujet de l ’utilisation de
ces eaux, traduisaient une méconnaissance du caractère international du système hydrographique
21
du Silala et des droits d ’exploitation détenus par le Chili . En guise de réponse, la Bolivie a
17
Protocole sur l’entretien des bornes frontière, 10 août 1942 (annexe 13).
18Communiqué de presse émanant du ministère des affaires étrangères de la Bolivie, 7 mai1996, in El Diario,
La Paz (Bolivie) (annexe 14).
19 Interview donnée par l’ ambassadeur bolivien Teodosio Imaña Castro, 31 mai 1996, in Presencia, LaPaz
(Bolivie) (annexe 15).
20Arrêté n 71/97 de la préfecture du département de Potosí (Bolivie), 14 mai 1997 (annexe 16).
21 o
Note n 474/71 en date du 20mai1999 adressée au ministère des affaires étrangères et desocultes de la
République de Bolivie par le consulat général du Chili à LaPaz (annexe17); note n 017550 en date du
15 septembre 1999 adressée au ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie par le ministère
des affaires étrangères de la République du Chili (annexe 18); note no1084/151 en date du 14 octobre 1999 adressée au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la Républ ique de Bolivie par le consulat général du Chili à LaPaz
(annexe 19) ; note no022314 en date du 3 décembre 1999 adressée au ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie par le ministère des affaires étrangères de la République du Chili (annexe 20). - 6 -
réaffirmé la nature exclusivement bolivienne des eaux et nié que le Silala constitue un cours d ’eau
22
international .
25. Le 25avril2000, la Bolivie a concédé, pour une durée de quaranteans, l ’utilisation des
eaux du Silala à une entreprise privée bolivienne, DUCTEC S.R.L., autorisant la commercialisation
ou l ’exportation de celles-ci à des fins industrielles et de consommation par l ’homme,
vraisemblablement au Chili, puisqu ’étaient expressément exclues la distribution d ’eau potable ou
l’évacuation des eaux usées en Bolivie en l ’absence d ’une concession d ’utilité publique
supplémentaire, ainsi que leur exploitation dans le cadre d ’activités minières exercées par des tiers
sur le territoire bolivien 23. En mai2000, la DUCTEC a tenté de facturer à la CODELCO et à la
FCAB l’usage fait par celles-ci des eaux du Silala, au mépris des droits détenus par ces deux
entreprises sur l’exploitation de ces eaux en territoire chilien.
26. Le Chili s ’est formellement opposé à la concession octroyée à la DUCTEC sur les eaux
du Silala, au motif qu’elle ne tenait pas compte du caractère international de celui-ci ni du droit du
Chili d’en exploiter les eaux . 24
27. A la suite de cet échange de notes diplomatiques, la Bolivie et le Chili ont constitué une
commission technique et convenu de collaborer à la collecte de données sur la région du Silala
ainsi qu’à l’élaboration de cartes. Il était notamment prévu, dans le cadre de ce projet commun, de
procéder à un survol photogrammétrique en novembre 2001.
28. Le 26février2002, le ministère bolivien de s affaires étrangères a publiquement nié la
tenue de négociations bilatérales relatives aux eaux du Silala, soutenant que celles-ci ne coulaient
pas naturellement vers le Chili et appartenai ent exclusivement à la Bolivie, et annonçant qu ’il était
envisagé, entre autres mesures, d ’empêcher le Silala de s ’écouler vers le Chili ou d ’engager une
procédure internationale devant un tribunal ad hoc ou la Cour 25.
shLili9. ’est élevé contre la qualification de cours d’eau exclusivement bolivien adoptée
par la Bolivie à propos du Silala, ainsi que contre toutes mesures susceptibles d ’empêcher celui-ci
de poursuivre son cours en territoire chilien . 26
30. En2004, la Bolivie et le Chili ont constitué un groupe de travail dont le but était de
continuer à étudier la question du Silala et de fournir des éléments en vue d ’un accord concernant
ce cours d ’eau. En2006, la question fut également inscrite à l ’ordre du jour des discussions
bilatérales entre les deux Etats.
22Note n GMI-656/99 en date du 3septembre1999 adressée au consulat général du Chili par le ministère des
affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie (annexe21); note n GMI-815/99 en date du
16novembre1999, adressée au ministère des affaires étrangères de la République du Chili par le ministère des affaires
étrangères et des cultes de la République de Bolivie (annexe 22).
23Contrat de concession en date du 25 avril 2000 pour l’utilisation et l’exploitation des sources du Silala, entre le
surintendant bolivien des installations sanitaires de base et DUCTEC S.R.L. (annexe 23).
24Note n 006738 en date du 27avril2000 adressée au ministèr e des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie par le ministère des affaires étrangères de la République du Chili (annexe 24).
25 o
Communication n 143 du consulat général du Chili à la Paz portant transmission d’un communiqué de presse
du ministère bolivien des affaires étrangères en date du 26 février 2002 (annexe 25).
26Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères du Chili en date du 4 mars 2002 (annexe 26). - 7 -
31. Aucun progrès n ’a été réalisé jusqu ’à ce que, en2008, la Bolivie accepte de reprendre
comme base d ’un éventuel accord préliminaire le travail technique effectué conjointement. Des
réunions se sont tenues jusqu ’en2009, au cours desquelles le groupe de travail a avancé dans la
définition d’un régime d ’utilisation et de protection des eaux du Silala, notamment grâce à des
études techniques conjointes portant sur le système hydrologique du Silala.
32. En juillet2010, lors d ’une réunion consacrée aux différents points inscrits à l ’ordre du
jour des discussions bilatérales, la Bolivie est revenue à sa position initiale, revendiquant la
propriété exclusive des eaux du Silala et lançant l ’idée que la conclusion de tout accord relatif à
celles-ci était subordonnée au versement par le Chili d ’une indemnité au titre de l’exploitation faite
par celui-ci des eaux du Silala pendant un siècle, soit de la «dette historique» ainsi contractée par le
Chili. Cette position va directement à l ’encontre de la reconnaissance de longue date, par la
Bolivie, du Silala en tant que cours d ’eau international. Elle n ’est pas conforme au droit
international et n’est pas acceptable pour le Chili.
33. En octobre 2010, le groupe de travail s’est de nouveau réuni. A cette occasion, la Bolivie
a maintenu avec fermeté sa proposition d ’incorporer la «dette historique» chilienne au régime
d’utilisation des eaux du Silala, ce que le Chili a encore une fois refusé. L ’intransigeance de la
Bolivie sur cette question ayant rendu vaines les études techniques conjointes portant sur le
système hydrologique du Silala, il a été mis un terme aux réunions du groupe de travail sans
qu’aucun résultat n’ait été obtenu.
34. Le 7mai2012, afin d ’assurer la préservation de ses droits à l ’utilisation des eaux du
Silala en tant qu ’Etat riverain, le Chili a demandé des informations sur plusieurs projets visant la
région du Silala qui avaient été annoncés par le gouverneur du département de Potosí, notamment
la constru27ion d ’une ferme piscicole, d ’un barrage et d ’une usine d ’embouteillage d ’eau
minérale . La Bolivie n’a pas répondu à cette demande.
35. Le Chili a réitéré sa demande d’informations le 9 octobre 2012 28. Le 25 octobre 2012, la
Bolivie a répondu en niant une fois encore le caract ère international du Silala et en réaffirmant les
pleins droits souverains auxquels elle prétend quant à l ’utilisation et à l ’exploitation des eaux de
celui-ci29. Un autre échange de notes diplomatiques s ’en est suivi, au cours duquel la Bolivie n ’a
pas changé de position.
36. Selon les informations dont dispose le Chi li, la Bolivie a effectivement procédé à la
construction d’une réserve piscicole, d ’un poste militaire et d ’habitations à proximité du Silala.
Ces ouvrages pourraient avoir un effet préjudiciable, tant qualitatif que quantitatif, sur les eaux du
système hydrographique de ce dernier. Or le Chili n ’a été informé ni de ces projets ni des mesures
prises par la Bolivie pour prévenir ou limiter la pollution des eaux du Silala qui pourrait en résulter.
37. Le 23 mars 2016, à l’occasion de la journée annuelle de la mer célébrée en Bolivie, le
président EvoMorales a annoncé que son pays avait l ’intention de défendre les eaux du Silala
27 o
Note n 199/39 en date du 7mai2012 adressée au ministère des affaires étrangèresde l’Etat plurinational de
Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz (annexe 27).
28Note n 389/149 en date du 9 octobre 2012 adress ée au ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational
de Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz (annexe 28).
29 o
Note n VRE-DGRB-UAM-020663/2012 en date du 25 octobre 2012 adressée au consulat général du Chili par
le ministère des affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie (annexe 29). - 8 -
devant les organes internationaux compétents. «C haque jour, a-t-il déclaré, le Chili fait un usage
illégal et détourné de cette ressource naturelle sans verser un centime en compensation. Ce
30
comportement illicite et arbitraire qu i appauvrit notre patrimoine doit cesser.» Deux jours plus
tard, il accusait le Chili de «voler les eaux du département de Potosí» et annonçait la décision de la
Bolivie de saisir la Cour internationale de Justice . 31
38. Le 29 mars 2016, le président Morales s’est rendu sur les lieux, accompagné, entre autres
hauts responsables, du ministre des affaires étrangères, M.DavidChoquehuanca, du vice-ministre
des affaires étrangères, MJ .uanCarlos Alurralde, et du procureur général de l ’Etat,
M.HéctorArce. A cette occasion, il a affirmé sans ambages que «les autorités chiliennes
ment[ai]ent lorsqu ’elles qualifi[ai]ent [le Silala] de cours d ’eau international» et a de nouveau
soutenu que les eaux de celui-ci étaient exclusivement boliviennes 32.
39. Ainsi, la Bolivie continue de nier et de restreindre les droits du Chili, en tant qu ’Etat
riverain, à l ’utilisation de cours d ’eau internationaux partagés par les deux pays (l ’autre étant le
33
Lauca, dont les eaux sont partiellement utilisées par le Chili à des fins d’irrigation ).
40. Il ressort des échanges intervenus entre le Chili et la Bolivie depuis1999 au sujet des
eaux du Silala, et plus encore des récentes mesures prises par la Bolivie et des déclarations faites
par elle, qu’il existe un différend entre les deux Etats concernant la nature juridique du Silala en
tant que cours d’eau international, ainsi que le droit du Chili d’en utiliser les eaux conformément au
droit international coutumier, et que les deux Etats nourrissent à ce sujet des vues opposées et
irréconciliables.
C41. ’est dans ce contexte que le Chili a décidé de demander à la Cour de statuer sur le
différend d’ordre juridique qui l’oppose à la Bolivie en ce qui concerne le caractère de cours d ’eau
international du Silala et ses droits en qualité d’Etat riverain.
IV. M OYENS DE DROIT
L42. ’utilisation des cours d’eau internationaux est régie par le droit international coutumier,
dont les principes relatifs aux usages autres que la navigation sont affirmés par la convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d ’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
30 «Presidente Morales instruye estudiar alternativas jurídicas para defender aguas del Silala», Prensa Palacio,
La Paz (Bolivie), 23 mars 2016 (http://www.presidencia.gob.bo/fuente/noticia.php?cod=4185) (annexe 6.1). Voir
également «EvoMorales anuncia que acudirá a instancias internacionales por aguas del Silala»,La Nación , La Paz
(Bolivie), 23 mars 2016 (http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/bolivia/evo-morales-anuncia-que-a…-
internacionales-por-aguas/2016-03-23/113759.html (annexe 6.2).
31 «Bolivia demandará a Chile por el Silala en La Haya»Página Siete Digital, La Paz (Bolivie), 26mars2016
(http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/3/26/bolivia-demandara-chile-si…) (annexe 6.3).
32
«Evo muestra al mundo que aguas del Silala son de Bolivia», Camiri.net, 29 mars 2016
(http://www.camiri.net/?p=22817) (annexe 6.4).
33
Le problème concernant le Lauca s’est tout d’abord posé à la fin des an1930, relativement à l’utilisation
des eaux de ce cours d’eau par le Chili à des fins d’irrigation dans la vallée d’Azapa, et a finalement conduit à la rupture
des relations diplomatiques entre la Bolivie et Chili en 1962. - 9 -
34
signée à New York le 21 mai 1997 et entrée en vigueur le 17 août 2014 , par la jurisprudence de la
Cour et d’autres juridictions, ainsi que par la pratique des Etats.
1. La définition du cours d’eau international en
droit international coutumier
43. En droit international général, tout cours d ’eau qui traverse deux ou plusieurs Etats est
considéré comme un «cours d ’eau international». L ’article2 de la convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours d ’eau internationaux à des fins autres que la navigation, qui est le reflet
du droit international coutumier, énonce ce qui suit :
«a) L’expression «cours d ’eau» s’entend d’un système d ’eaux de surface et d ’eaux
souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire
et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ;
b) l’expression «cours d’eau international» s’entend d’un cours d’eau dont les parties
se trouvent dans des États différents.»
44. Il ne saurait faire de doute que le Silala est un cours d ’eau international au sens du droit
international coutumier. Son bassin hydrographique présente un gradient ininterrompu et constant
d’environ 4,3 % en moyenne, depuis sa source en Bolivie jusqu ’à son embouchure dans l’Inacaliri,
au Chili. En amont, il traverse les gorges boliv iennes Cajones et Orientales, à environ 4360 et
4421mètres au-dessus du niveau de la mer, respecti vement. Il franchit la frontière internationale
pour pénétrer en territoire chilien à quelque 4278mètres au-dessus du niveau de la mer. En
plusieurs endroits en Bolivie et au Chili, ses eaux s ’écoulent dans des gorges creusées au fil des
millénaires, preuve manifeste qu’il s’agit d’un cours d’eau naturel et non du fruit de récents travaux
de canalisation.
45. La Bolivie a, pendant au moins quatre-vingt-treizeans, systématiquement reconnu la
nature de cours d ’eau international du Silala. Elle en a maintes fois accepté la représentation
cartographique à ce titre, notamment sur la carte of ficielle signée et annexée au traité de paix et
d’amitié de1904. Elle ne saurait à présent nier que le Silala est un cours d ’eau international en
faisant référence à ses sources (manantiales ou vertientes). De surcroît, le fait que les eaux du
Silala jaillissent d’une source ne les empêche aucunement de former un cours d’ eau international.
2. Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable
plince. e ’utilisation équitable et raisonnable des cours d’eau internationaux relève
du droit international coutumier. Comme la Cour l ’a reconnu, ce principe est fondé sur la
communauté d ’intérêts de tous les Etats riverains quant à l ’utilisation des cours d ’eau qu ’ils
35
partagent .
47. Le Chili soutient que l ’application du droit international coutumier relatif à l ’utilisation
des cours d ’eau internationaux à des fins autres que la navigation permet de considérer comme
34 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna tionaux à des fins autres
que la navigation, Nations Unies, doc. A/RES/51/229 (1997) (http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/
conventions/8_3_1997.pdf) (annexe 30).
35Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997 , p. 56, par. 85. - 10 -
équitable et raisonnable l’usage qu’il a fait par le passé et qu’il fait actuellement des eaux du Silala,
lequel franchit une frontière internationale.
3. Les autres obligations de la Bolivie au titre
du droit international coutumier
48. Selon le droit international coutumier, la Bolivie a l ’obligation de coopérer à l’utilisation
des eaux du système hydrographique du Silala au Chili et de prévenir tout dommage transfrontière
à cet égard. Il lui incombe également de notifier au Chili tout projet qu’elle envisage de mettre en
Œuvre et serait susceptible de nuire à cette utilisation. La notification doit s ’accompagner des
données techniques et informations disponibles, y compris les résultats de toute évaluation de
l’impact sur l ’environnement, afin de permettre au Chili d ’apprécier les effets éventuels desdits
projets.
refn9.nt ’honorer la demande d ’informations présentée par le Chili au sujet de la
construction d ’une réserve piscicole et d ’autres projets en2012, la Bolivie a manqué à ces
obligations. Elle n ’a pas non plus informé le Chili de la construction d ’un poste militaire et
d’habitations, qui pourrait avoir sur le Silala des effets négatifs pour le Chili. Il n ’existe par
ailleurs aucune preuve qu ’elle ait dûment évalué l ’impact de ces installations sur l ’environnement
et leur effet éventuel sur les eaux du Silala, qui s’écoulent vers le Chili.
V. C ONCLUSIONS
50. Sur la base de l ’exposé des faits et des moyens qui précède, et tout en se réservant le
droit de modifier les conclusions ci-après, le Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est un cours d ’eau
international, dont l’utilisation est régie par le droit international coutumier ;
b) le Chili est en droit d ’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du système
hydrographique du Silala, conformément au droit international coutumier ;
c) le Chili, selon le critère d ’utilisation équitable et raisonnable, est en droit d’utiliser comme il le
fait actuellement les eaux du Silala ;
d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et limiter la pollution et
autres formes de préjudice que causent au Chili les activités qu’elle mène à proximité du Silala ;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile tous projets qui seraient
susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des ressources en eau partagées, de procéder à
l’échange de données et d ’informations et de réaliser au besoin une évaluation d ’impact sur
l’environnement, afin de permettre au Chili d ’apprécier les effets éventuels de tels projets,
autant d’obligations auxquelles la Bolivie a manqué.
51. Le Chili se réserve le droit, au cours de la procédure, de compléter ou modifier la
présente requête ou d’en étendre la portée.
52. Il se réserve également le droit de demander à la Cour d ’indiquer des mesures
conservatoires, dans l’hypothèse où la Bolivie adopterait un comportement susceptible de nuire à
l’utilisation qu’il fait actuellement des eaux du Silala. - 11 -
53. Il entend par ailleurs se prévaloir du droit que lui confère l’article 31 du Statut de la Cour
de désigner une personne de son choi x pour siéger en qualité de juge ad hoc et informera la Cour
de sa décision en temps voulu.
54. La soussignée a été désignée par le Gouvernement du Chili en tant qu’agent dans le cadre
de la présente instance. Il est demandé que toutes les communications relatives à celle-ci soient
adressées à l ’ambassade de la République du Chili aux Pays-Bas, Mauritskade51, 2514HG,
La Haye, Pays-Bas.
Respectueusement.
La Haye, le 6 juin 2016.
(Signé) L ’agent de la République du Chili,
F Ximena UENTES
___________ A TTESTATION
Le 6 juin 2016
Le soussigné, agent de la République du Chili, certifie que les documents figurant dans la
liste ci-dessous sont des copies conformes des documents originaux et que les traductions en langue
anglaise sont fidèles aux versions originaldes documents annexés à la requête introductive
d’instance déposée par la République du Chili contre l’Etat plurinational de Bolivie.
L ’agent de la République du Chili,
(Signé) XimenFa UENTES T. Bordereau des annexes à la requête introductive d’instance déposée par la République
du Chili contre l’Etat plurinational de Bolivie
Page
1. Traité américain de règlement pacifique des différends («pacte de Bogotá»)
30 avril 1948, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 30 2
o
2. République du Chili, décret n 526 du 21 août 1967, publié le 6 septembre 1967 21
3. 1. Etat plurinational de Bolivie, note noOEA-SG-111-11 en date du 9 juin 2011, à
laquelle était annexé l ’instrument de ratification du «pacte de Bogotá», daté
du 14 avril 2011 23
2. République du Chili, objection à la réserve formulée par l ’Etat plurinational de
Bolivie, en date du 10 juin 2011 26
E.tat plurinational de Bolivie, note n o MPB-OEA-ND-039-13 en date
du8avril2013, à laquelle était annexé l ’instrument de retrait de la réserve au
«pacte de Bogotá», reçue le 10 avril 2013 27
o
4. Note n 96/72 en date du27mars2014 adressée au ministère des affaires étrangères
de l’Etat plurinational de Bolivie par le ministère des affaires étrangères du Chili 29
5. Note VRE-DGLFAIT-UAIT-Cs-136/2014 en date du 10avril2014 adressée au
consulat général du Chili à La Paz par le ministère des affaires étrangères de l ’Etat
plurinational de Bolivie 30
6. Articles de presse :
1. Le président Morales donne pour instruction d ’explorer les différentes voies
juridiques ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala 31
2. EvoMorales annonce que la Bolivie saisir a la justice internationale concernant
les eaux du Silala 32
3. La Bolivie compte introduire une instance contre le Chili à LaHaye au sujet du
Silala 33
4. Evo montre au monde entier que les eaux du Silala appartiennent à la Bolivie
35
7. Mapa de las Cordilleras, établie par Alejandro Bertrand, 1884 39
8. Carte géographique et chorographique établie par Justo Leigue Moreno, 1890 42
9. Traité de paix et d’amitié entre le Chili et la Bolivie, signé le 20 octobre 1904 47
10. Antecedentes LímitesChile-Bolivia:
1. Procès-verbal du 23 mars 1906 signé par Julio Knaudt et Luis Riso Patrón (p. 1-2) 53
2. Rapport signé par Quintín Aramayo Ortíz, 14 août 1906 (p. 14-18) 57
o
11. Acte de concession (n 1892), par le Chili, des eaux du Siloli en faveur de
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited , en date du
31 juillet 1906 62
12. Acte de concession (n o48), par la Bolivie, des eaux du Siloli en faveur de
l’ntofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, en date du
28 octobre 1908 68
13. Protocole sur l’entretien des bornes frontière, 10 août 1942 74 - ii -
14. Communiqué de presse émanant du ministère des affaires étrangères de la Bolivie,
7 mai 1996, El Diario, La Paz (Bolivie) 76
15. Interview donnée par M. Teodosio Imaña Castro, ambassadeur de la Bolivie, le
31 mai 1996, Presencia, La Paz (Bolivie) 78
16. Arrêté n 71/97 de la préfecture du département de Potosí (Bolivie), 14 mai 1997 85
o
17. Note n 474/71 en date du 20 mai 1999 adressée au ministère des affaires étrangères
et des cultes de la République de Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz 87
o
18. Note n 017550 en date du 15septembre1999 adressée au ministère des affaires
étrangères et des c ultes de la République de Bolivie par le ministère des affaires
étrangères de la République du Chili 88
19. Note n 1084/151 en date du 14octobre1999 ad ressée au ministère des affaires
étrangères et des cultes de la République de Bolivie par le consulat général du Chili à
La Paz 91
20. Note n 022314 en date du 3décembre1999 adressée au ministère des affaires
étrangères et des cultes de la République de Bolivie par le ministère des affaires
étrangères de la République du Chili 93
o
21. Note n GMI-656/99 en date du 3septembre1999 adressée au consulat général du
Chili par le ministère des affaires étrangères et des cultes la République de Bolivie 96
o
22. Note n GMI-815/99 en date du 16 novembre 1999 adressée au ministère des affaires
étrangères de la République du Chili par le ministère des affaires étrangères et des
cultes de la République de Bolivie 97
23. Contrat de concession de l ’utilisation et de l ’exploitation des sources du Silala,
conclu le 25 avril 2000 entre le surintendant bolivien des installations sanitaires de
base et DUCTEC S.R.L. 100
24. Note n 006738 en date du 27 avril 2000 adressée au ministère des affaires étrangères
et des cultes de la République de Bolivie par le ministère des affaires étrangères de la
République du Chili 103
25. Communication n 143 du consulat général du Chili à La Paz portant transmission
d’un communiqué de presse du ministèr e bolivien des affaires étrangères en date du
26 février 2002 104
26. Communiqué de presse du ministère des affa ires étrangères du Chili en date du
4 mars 2002 107
o
27. Note n 199/39 en date du 7 mai 2012 adressée au ministère des affaires étrangères de
l’Etat plurinational de Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz 108
o
28. Note n 389/149 en date du 9octobre2012 adressée au ministère des affaires
étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz 109
29. Note VRE-DGRB-UAM-020663/2012 en date du 25octobre2012 adressée au
consulat général du Chili par le ministère des affaires ét rangères de l’Etat
plurinational de Bolivie 110
30. Convention sur le droit relatif aux utilisatio ns des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation, New York, 21 mai 1997, Nations Unies,
doc. A/RES/51/229 (1997) 111 ANNEXE 1
TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS («PACTE DE B OGOTÁ »)
30 AVRIL 1948, NATIONS UNIES , ECUEIL DES TRAITÉS,VOL . 30
(HTTPS :/TREATIES UN ORG /DOC /PUBLICATION /UNTS/V OLUME %2030/
VOLUME -30-I-449-RENCH .PDF) - 2 -
▯/▯=
▯=
▯▯▯▯▯▯
▯▯=▯▯
▯▯▯
▯
▯=▯▯▯▯▯▯=▯▯▯▯▯
▯▯=▯▯▯
▯=$5"▯=
-$2)" .= ▯2$ 59= /.= ▯ ")'%= ▯$6,$-$.5= ▯▯ "5= /&= ▯/(/5 ▯▯=
▯)▯ $#= 5=▯/(/5 ▯=/.= ▯=
04,=▯▯
▯=
▯+"'$1#▯= ▯0▯+▯#▯= ▯-045"5▯2▯= ▯+▯= ▯.▯+$1#= -!▯$▯'= 4▯741= ▯-**5+$▯▯4▯▯= ▯8= 4#▯=
▯▯▯0▯4▯08▯▯▯+▯0▯'= - = 4#▯= ▯▯+=
*▯0$▯▯+= ▯+$-+▯= ▯▯4$+"= -+= ▯▯#▯' = - = 4#▯=
▯-+40▯▯4$+"= ▯▯04$▯2= $+= ▯▯▯-0▯▯+▯▯=6$4#= ▯04$▯)▯= ▯▯▯▯= - =4#▯= ▯0▯▯48▯= ▯#▯=
0▯"_240▯4$-+=(--&=.'▯▯▯=-+=▯ =▯▯8=▯▯
▯▯=
▯▯▯▯▯▯
▯▯=▯▯
▯▯▯
▯
▯= ▯▯▯▯▯▯=▯▯▯▯▯
▯▯=▯▯▯
▯=$5"▯=
▯2 *5<= -<3)" ).=#$=2;(,$-$.5= 0 "+'17$= ▯▯!"5$=#$=▯/(/5 ▯▯=
▯)(.<=:=▯/(/5 ▯=,$= ▯= 82),=▯▯
▯=
▯▯74▯1=-!▯$▯)2=▯+")▯%▯=▯2.▯"+-'▯= 0▯+;▯$1=▯4=.-045"▯$2=▯-**5+$/ 5<3=.▯0=)▯=▯▯▯0<9
4▯$0▯="<+<0▯)=▯▯='▯▯+$-+=.▯,▯*<0$▯▯$,▯▯=▯"_31▯+4=▯5=,-*=▯▯1=▯▯04$▯2=▯-+40▯▯9
4▯+4▯3=▯-+ -0*<*▯,4=:='▯▯04$▯)▯=▯▯▯▯=▯5=▯0▯$4<▯=▯▯▯+0▯"_240▯*▯+4=▯=▯5='$▯5=
'▯=▯ =*▯$=▯▯
▯▯= - 3 -
▯
" ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯ ▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯"▯▯"▯▯▯▯▯▯▯▯▯"▯▯▯▯▯▯▯ ▯
▯▯▯▯▯▯▯"▯▯"▯▯▯▯▯▯▯▯▯"▯▯▯▯▯"▯"▯▯▯▯▯▯▯"▯▯"
▯"▯!▯▯▯
▯▯
▯JZ >?=Z ()Z 9)KBFZ @)K@9)F Z 9)FZ ▯?KN)E)=)>HFZ B)@BVF)>HVFZ TZ 9"Z ▯!U=)Z
▯?>,VC)>%)Z ▯>H)C>"H3?>"9)Z ▯=VB3%"4>)Z ?>HZ (V%3(V
Z %?>,?C=V=)>HZ TZ 9▯▯Z BH4%9)Z
!!▯▯▯Z ()Z 9"Z ▯1"BH)Z ()Z :▯▯C0">4F"H4?>Z ()FZ ▯H"HFZ ▯=VB4%"4>F▯Z ()Z F▯ )BZ 9)Z
▯B"3HVZFK3N">H▯Z
▯▯ ▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯▯▯ ▯)FZ▯"KH*Z▯"BH3)FZ▯?>HB"%H">H)FZBV".B=)>HZF?;)>>);9)=)>HZ9)FZ
?$;40"H3?>FZAK▯);;)FZ?>HZ"%%)@HV)FZ(">FZ()FZ&?>N)>H4?>FZ)HZ()FZ(V&;"B"H3?>FZ3>H)BR
>"H5?>"9)FZ">HVC3)KC)FZ"4>F3ZAK)Z(">FZ;"Z▯2"BH)Z(*Z▯"H4?>FZ >5)F▯Z);;)FZ(V%4()>HZ
()ZF▯"_FH)>3CZ()Z;"Z=)>"%) Z()Z:▯)=@;?3Z()Z;"Z,?B&)Z?KZ()Z>▯3=@?BH)ZAK);Z"KHB)Z
=?Q)>Z()Z&?)B%3H3?>Z@?KBZCV09)BZ;)KCFZ(4-VB)>(FZ)HZ()ZB)&?KC4B▯Z)>ZH?KH)FZ%3B%?>FS
H">&)F▯Z TZ ()FZ =?Q)>FZ @"%4/AK)F▯Z
▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯)FZ ▯"KH)FZ ▯"BH3)FZ ▯?>HB"%H">H)FZ "&&)@H)>HZ 9▯?$;30"H5?>Z ()Z
BW?K(B)Z9)FZ(4-VB)>(FZ3>H)E"H3?>"KPZTZ9▯"3()Z(*Z@B?&V(KB*Z@"&3/AK)FZBV04?>"<*Z
"N">HZ()ZB)&?KC4BZ"KZ▯?>F)49Z()ZFV%KB3HVZ()FZ▯"H4?>FZ >3)F▯Z
▯>Z&?>FVAK)>&)▯Z "KZ%#FZ ?YZFKC04B"3H Z )>HB)Z ()KPZ?KZ@<KF3)KBFZ ▯H"HF▯F3"S
H"5B)F
Z K>Z(3-VC)>(Z AK3 Z ()Z;▯"N4FZ ()Z <▯K>)Z()FZ @"CH5)F
Z >)Z @?KCB"3HZ XIC)Z BVF?;KZ
"KZ =?Q)>Z()Z>V0?&3"H3?>FZ(4B)%H+ZFK4N">HZ;)FZN?4)FZ(5@;?="H6AL)FZ?C(5>"5B)F
Z<)FZ
@"CH4)FZF▯)>0"0)>HZTZ)=@9?Q)BZ;)FZ@B?%V(KC)FZVH"_;4)FZ(">FZ&)Z▯B"5HVZG?KFZ;"Z,?B=)Z
)HZ (">FZ ;)FZ&?>(3H3?>FZ@BVNK)FZ "KPZ"DH5&<)FZFK5N">HF Z ?KZ;*Z@B?%V(KB)FZ F@V%5";)FZ
AK5
Z TZ <)KBZ "N4F▯Z <)KBZ @)C=)HHB?>HZ(▯"BB5O)BZTZ K>)Z F?;KH3?>▯Z
▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯?B(B)Z()FZ@B?%V(KC)FZ@"&5/AK)FZVH"_<3Z(">FZ<)Z@BVF)>HZ▯B"4HVZ
>)ZF5 3/)Z@"FZAK)Z;*Z@"BH4)FZ>)Z@)KN)>HZB)'?KC5CZTZ&);;)ZAK▯);;)FZ&?>F3(UB)>HZ;)Z
▯
@<MFZ"@@B?@C4V)ZTZ&1"AK)Z%"F
Z>3ZAK▯);9)FZ(?5N)>HZ9)FZFK5NB)ZH?KH)F
Z>5ZAK▯49Z>▯)P4FH)
Z
F"K,Z(3F@?F5H3?>Z)P@B)FF)ZTZ %)HZV0"B(
ZK>)Z@BV,VB)>&)Z @?KBZ 9▯K>)Z(▯)<<)▯▯Z
▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯?CFAK)Z9▯K>)Z()FZ@B?%V(KB)FZ@"%7AK)FZ"KB"ZVHVZ)>H"=V)▯ZF?3HZ
)>ZN)BHKZ(▯K>Z "%%?B(Z)>HB)Z9)FZ @"CH5)F▯Z F?5HZ)>Z)PV%KH3?>Z(KZ @BVF)>HZ▯B"4HV Z ?KZ
(▯K>Z@"&H)Z">HVB3)KB Z49Z>)Z@?KCC"ZXHB)ZC)%?KBKZTZ"K&K>)Z"KHC)Z"N">HZ9▯V@K4F)=)>HZ
()Z&);;)Z(V8TZ )>H"=V)▯Z
▯
)(▯)-%9&▯(1; 7; #▯▯-1 ▯$▯; ▯▯▯▯▯; #▯; 1-▯ 1:; ▯/2; ▯(1-:; ▯(; 5▯▯3▯4-; #▯;
; %▯ ; ▯▯ ▯; ▯(;
▯)(▯▯-(▯; #▯;▯▯6 ,4▯; ▯1;
)01▯▯▯ ▯▯▯; #▯0,3▯#0;)(1; ▯:+)0:; #▯4-0; (01-3%▯(10; ▯▯;.▯2 ▯▯▯1 *(;▯4+-80;
▯▯; #▯▯(!)(; +▯(▯':- ▯▯ (▯; #▯/; ▯▯; ()5▯%▯.▯; ▯▯ ▯; ▯2;
; %▯"; ▯▯ ▯; .▯0+▯▯2 5▯%▯(1▯; - 4 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯
▯▯ ▯
▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯ ▯ >O▯*B >O584▯M▯D8 >O3 O54D:843BO>▯▯66/*7D 8O▯DGO7D >B*43>O7D*▯O
6▯8O / D8O 3▯BD8 ▯O 8 0KF 3BO ▯ O 0▯O ▯426MB 3▯ O 3▯B*43▯0 O ▯"O ▯B▯C>
O ▯*O /"O5▯8B* >O
3 OB42▯ 3BO5▯O▯▯▯▯▯48▯O >D8O 0 O#▯*BO 7E O1 O▯*$M8 3▯O >BOD3 O7D ?B*43O 8 0 F▯3BO
▯ O/▯O▯426MB 3▯ O 3▯B*43▯/!▯O>D8O0▯O ▯ 2▯3▯ O▯ O 0▯D3 O7D /▯437D O▯▯ 3B8 O 00 >▯O
▯ BB O7D ?B*43O58M.D▯*▯* 00 O> 8▯O >4D2*> O▯DO.D' 2 3BO▯ O0▯O▯4D8O*3B <▯B*43▯0 O
▯ O▯D>B*▯ ▯O
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯ >O684▯M▯D8"O3 O64D8843BO343O60D>O>▯▯66/*7D 8O3*O▯DGO7D"B*43>O
▯M.JO8M'/M >O▯DO24H 3O▯▯D3 O 3B 3B O 3B8 O/ >O5▯8B*"▯O4DO▯▯D3 O▯M▯+@*43O▯8▯*B8▯0 O
4DO▯▯D3 O▯M▯*?*43O▯▯D3O B8*▯D3▯0O*3B ;3▯B*43▯0▯O3*OJO▯ // ?O8M'* ?O6▯8O▯ >O▯▯▯48▯>O
4DOB8▯+BM>O 3OF*'D D8OJO0▯O▯▯B O▯ O0▯O>*▯ ▯BD8 O▯DO68M> 3BO▯▯▯B ▯O
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ >O▯▯DB"O▯▯8B* >O▯43B8▯▯B▯3B >O>▯ 3'▯' 3BOJO3 O6▯>O684▯D*8 O
▯ O8M▯0▯2▯B*43>O▯*6/42▯B*7D"O 64D8O684BM' 8O 0 D=O3▯B*43▯DGO BOJO 3▯*3B84▯D*8 ▯O
▯▯3>O/ O2N2 O▯DB▯O▯D▯D3 O▯▯B*43O▯ F▯3BO/ >O.D8*▯*▯B*43?O*3B 83▯C*43▯/ >OB▯3BO7D O
0 >O▯*B@O3▯B*43▯DGO3▯▯D843BO6▯>OM6D-@MO0 >OF4* >O▯ O8 ▯4D8>O6▯8O▯ F▯3BO/ >OB8*▯D3▯DGO
04▯▯DGO▯426MB 3B@O▯ O0▯▯B▯BO 3O 7D >B*43
O
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯*O0 O8 ▯4D8>O▯DGO24H 3>O5▯▯*&7D"O▯ O>4/DB*43O▯ ?O▯*$M8 3▯>▯O
3*O /▯O 8 ▯422▯3▯▯B*43O ▯ O 0 D8O 2604*O 3 O 64D8843B▯O 3O ▯▯>O ▯▯▯BB▯7D O ▯82M O
▯43>B*BD 8O D3O24B*#O64D8O8 B▯8▯ 8O 0▯ G 8▯*▯ O ▯DO ▯84+BO ▯ O/M'*B+2 O ▯M# 3> O +3▯+I
F*▯D 0/ O4DO ▯4// ▯B*F O68MFDO ▯▯3@O0▯O ▯(▯9B O ▯"O▯▯B+43>O▯3* >
O
▯
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯O684▯M▯D8 O▯ >O▯43>O4%▯ >O▯43?->B O▯▯3>O0 >O▯M2▯9▯( >O▯▯D3O
4DO ▯ O 60D>* D8@O '4DF < 2 3B>O ▯2M8*▯▯*3@ O 4DO ▯▯D3O 4DO ▯ O 60D>+ D8>O ▯*B4H 3>O
M2-3 3B@O▯ O0▯D3O7D /▯437D O▯"O▯B▯B>O▯2M8*▯▯*3>OMB8▯3' =OJO/▯O▯43B84F 8> O 3O
FD O▯ O8▯6684▯) 8O0 >O6▯8B*"O 3O0 D8O4$8▯3BO0▯O54A+▯+/+BMO▯ OB84DF 8O▯*8 ▯B 2 3BO
D3 O>40DB*43O▯▯M7D▯B ▯O
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯ ▯K>O 7D O0 O8▯6684▯) 2 3BO ▯"O 5▯8B+ >O ▯D8▯OMBMO 8M▯/*>MO BO 7D O
0 >O3M'4▯+▯B*43>O ▯*9 ▯B"O▯D843BO 8 68-@ O 0▯O2->>*43O ▯ O 0▯▯C▯BO 4DO ▯DO ▯*B4H 3O 7D*O
▯F▯*BO4$ 8BO> >O▯43>O4%▯ >O4DO ▯▯▯ 6CMO0▯*3F*B▯B*43O▯ O>▯*3C 864> :O> 8▯O▯43>*▯M8M O
▯422 OB :2+3M ▯O▯ 6 3▯▯3B O6▯:O▯▯▯48▯O▯"O6▯8B* > O0 O ▯*BO▯B▯BO4DO0 O▯*BO▯*B4H 3O
64D88▯ONB8 O68M> 3BO▯DGO3M'4▯*▯B*43>▯O
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯O 684▯M▯D8 O ▯ O 2M▯*▯B*43O ▯43>*@B O JO >4D2 BB8 O 0 O ▯*$M8 3▯O
>4*BOJOD3O4DO50D>, D9>O'4DF 83 2 3B>O▯2M8*▯▯-3> O>4+BOJOD3O4DO6/D>* D8>O▯*B4H 3@O
M2+3 3B>O▯ O0▯D3O7D 0▯437D O▯ >O▯B▯B>O▯2M8*▯▯+3>O MB8▯3' 8>O▯DO▯*$M8 3▯
O▯▯3>O
0▯D3OLBO/▯▯DB8 O▯▯>O0 O4DO 0 >O2M▯+▯B D8>O > 843BO▯(4+@->O▯▯D3O▯422D3O▯▯▯48▯O 6▯8O
0 >O 6▯:B* >
O - 5 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯
▯▯ ▯
▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯"Lc)B@▯P6B@Lc ScBSc "Lc?^ 2▯O"SFLc▯B@L2LO"EB@OcYc▯LL2MO#Ec:#Lc
C▯EO2'c ▯@Lc:"c E[0:"?"@Oc "c;"SEc 2,^E"@ c "c:▯c?▯@2[E"c :▯c C:QLc L2?C;"c "Oc :▯c
C:RMc 2E"▯O"▯c"@c^T2O▯@Oc:'c )BF?▯=3O^Lc"Oc)▯2L▯@Oc"@cLBFO"c "cOGBQT"GcQ@"cLB:RO2B@c
▯▯▯"CO▯▯:"▯c ▯"c ?^ 2▯O"SFc L▯▯▯LP6"@ F▯c "c)▯2F"c▯Q▯R@cF▯CCBEOc "O▯c "@c▯"c DS2c:$c
▯B@▯"J"▯c :"LcCFB▯^ QE"Lc L"EB@Oc LOE2▯O#?"@Oc ▯B@/ "@O2"::"L▯c
▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯▯ ▯2▯c ▯CE]c▯TB2Ec▯B@T"@Qc "cL"c LBS?"OOF"cYc ;▯cCFB▯^ SE"c "c
▯B@▯2=2▯O6B@▯c :'c ▯▯QO"Lc ▯▯FO2'c ▯B@OF▯▯O▯@O'c @"c CBST▯4"@Oc C▯ET"@4F▯c ▯@Lc R@c
^:▯2c %c "QUc?B2L▯cYcL"c?"OOG&c ▯▯▯▯BE cLQIc<"c▯1B7Uc ScBQc "Lc?^ 2▯O"QGL cBScL2 c
S@"c *B2Lc "@O▯?^"c :▯c 2O"c CEB▯^ SF"c "c ?^ 2▯O2B@ c ▯5@Dc ?B2Mc L▯^▯BR<▯2"@Oc L▯@Lc
DR▯S@"cLB:RP6B@cCS7ML"caOG"c B@@_"c▯Rc 2,^E"@ ▯c:"LcC▯EP6"LcF"▯BQFFB@OcL▯@LcF"O▯G c
Yc >▯S@"c DR":▯B@DQ"c "Lc ▯ROE"Lc CEB▯^ RF%Lc "c F[0<$?"@Oc C▯▯5/DQ"c CF^TS"Lc ▯Sc
CE`"@Oc ▯E▯3O^▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯"Lc▯▯SO'c▯▯EO3"Lc▯B@OG▯▯O▯@O"LcCBSFFB@O▯c3@ 3T3 Q";<"?#@Oc
BSc▯B;:"▯O2T"?"@O c B,F2Ic<"SEc?^ 2▯P6BA c?▯2Mc "::"LcL▯▯@0▯0"@OcYc@"cC▯c:"c)▯2E"c
O▯@Oc DS"c<"c 3,^E"@ c "?"RE"c LR9"Oc Yc :▯S@"c 'c ▯ROF'c CGB▯^ QF"LcCF^TQ'c ▯Rc
CF^M#@Oc ▯H▯3O^
c
▯▯
▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯ ▯▯cCFB▯^ RE"c ▯"@DQaO"c"Oc "c▯B@▯2=2▯O4B@c▯B@L2MO"cYcLBS?"OOE"c
:#c 3,^F"@ cYcQ@#c ▯B??2N2B@c ▯"ADRaO"c"Oc "c▯B@▯2=2▯O2B@cDS%cL#F▯c▯B@LO2OR^"c
▯B@+BF?^?"@Oc ▯RUc 2LCBL2O2B@Lc _O▯▯:3"Lc ▯@Lc :"Lc ▯EO2▯<"Lc LS3T▯@OLc Sc CE^L"AOc
▯H▯2O^c"OcDS2c)B@▯O3B@@"F▯c ▯@Lc:"Lc:7?3O'cDR3cVcLB@Oc/U^"Lc▯3
▯CF[L▯c
▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯▯cC▯FO2"cDR3cF%▯BSFOcYc<▯cCFB▯^ SF"c ▯"@DQaO%c"Oc #c▯B@▯2W
:3▯O3B@cLB;<3▯3O"H▯c Sc ▯B@L"2<c "c <▯▯F0▯@2M▯O4B@c "Lc▯O▯OLc▯?_F3▯▯4@Lc <▯c ▯B@TBX
▯▯O2B@c "c<▯c ▯B??5ML4B@c ▯"@DSaO"c"Oc "c▯B@▯2<4▯O3B@▯c▯"c▯B@L"2= c "cLB@c ▯bO^ c
CF"@ G▯c 4??^ 5▯O"?"AOc :"Lc?"LQF#Lc @_▯"N▯4F"Lc"@cTS"c "c▯"OO"c▯B@TB▯▯O4B@▯c
▯@"c)B2LcF"ZS"c:▯c "?▯@ "c "c▯BATB▯▯O3B@c "c:▯c▯B??8ML4B@▯c :"c 3-^E"A!c
"@OE"c <"Lc C▯FO3"Lc !"?%QF"c "@c LQLC"@Mc "Oc ▯";<"L
▯3c L▯▯▯LO4"@ GB@Oc !"c OBSOc ▯▯O"c
CBRT▯@OcF"@ G"c 6.▯5="c<▯c▯B@▯2=2▯O3B@▯c▯c▯"OO"c/@ c:%c▯B@L$2=c!"c:▯▯F0▯@2L▯O6B@c
(c ▯O▯OLc ▯?^E5▯▯4@Lc CBQHH▯ c LSEc :▯c !$?▯@ "c "c :▯S@"c !"Lc C▯K3"L c )▯2E"c !"Lc
E"▯B??▯@!▯O3B@Lc ▯@Lc▯"cL"@LcYcL"Lc "F@2\F"L cO▯@!2LcDQ#c<▯c ▯B@TB▯▯O2B@c"LOc"@c
TB3"c "cF^▯<4L▯O4B@▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯"Lc ▯▯QO"Lc ▯▯EO2"Lc ▯B@OF▯▯O▯@O"Lc CBSGFB@Oc @B??"F c C▯Ec
▯▯▯BE c ▯2<▯O^F▯<c DS4c L▯"-"▯OQ"F▯c ▯Sc?BV"@c ▯Q@c L4?C<"c^▯1▯@0"c "c @BO"Lc ▯T"▯c
▯1▯▯Q@c 'c▯SPH"LcL30@▯P▯3E'▯c !"QUc?"?▯G"Lc!"c:▯c▯B??4LL3B@c ▯"@DQaO#c"Oc "c
▯B@▯2<4▯O2B@c B@Oc;▯S@c L"Q:"?"@Oc CBQFE▯c aOF#c "c :"SFc CFBCF"c@▯O2B@▯:2O^▯c ▯"c
▯5@DQ3[?"c L"F▯c_=Qc 5??_ 2▯O"?#@O▯c ▯Sc ?BV"@c ▯S@c▯B??Q@c ▯▯▯BE!c C▯Ec ▯"QUc
!_9Yc!^L2▯`c#Oc2:cF"?C=3G▯c=#Lc+B@▯O2B@Lc!"c▯E^L2!"@O▯c
▯▯▯ ▯▯▯▯ - 6 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯I; Y@I 4▯>;@I Y▯ CY▯▯AE, CY ▯><EA▯▯E▯;F CY?>IAA▯YA 8?2▯▯ BY4 CY8 8▯A CY
@I▯ 44 Y▯IA▯Y▯TC▯ TCY@I 54 Y@I YC>,FY4▯Y <▯E,>;▯4,FTY▯ Y▯ IM▯▯-Y EYY▯ KA▯▯Y▯▯<CY
4 Y8W8 Y▯▯E ▯Y ▯TC,*< AY4 IADY A 8?4▯Q▯<EC▯Y ▯>AC@I▯ 44 Y▯IA▯Y>8,CY▯ Y4 Y&▯,A ▯Y 3▯Y
<>IL 54 Y<>8-;▯F->;YC A▯Y▯><C,▯TBT Y▯>88 Y<▯▯N▯;EY?▯YTFTY&▯-F ▯Y▯ CY<>8,<▯G-><CY
FY3 CYA 8?4▯▯ 8 <FDY ;Y@I CE-><Y▯ LA><GYWEA Y <A *,CGATCYPY3▯▯<->;Y▯▯;▯8TA-▯▯-< Y
@I,Y L .34 B▯YPY▯ Y@I Y 4▯ ( ▯E,&Y ▯ CY ▯>88,CC->;CY▯ Y ▯,<@Y8 8▯A%YC>,FY E>I1>IBCY
▯IY▯>8?3 E▯Y
▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯;CY?AT1I▯-▯ Y▯%Y▯.D?>C,G-><CY▯ Y4▯▯AG-▯3 Y?AT▯T▯ <F▯Y3▯▯<,><Y
▯▯<▯8TA-▯▯,; YTE▯▯4,A▯YI;Y▯▯▯A Y? A8▯< <EY▯ Y▯>;▯,4,▯G IACY▯8TB,▯▯,<CY▯>8?>CTY
▯ Y3▯Y'▯Q><YCI-L▯<E
Y
▯▯ ▯+▯▯I; Y ▯ CY ▯▯IE CY ▯▯AE,%Y ▯>;FA▯▯E▯;G CY ▯TC,▯ B▯▯Y E>IDY 3%
EA>.CY ▯;C▯Y ▯ IMY ▯ Y 4 IBCY A CC>AG/CC▯;GDY 1>I.CC▯<EY ▯ Y 4▯Y 8 .54 IB Y AT?IG▯G-><Y
?>IAY 4 IAYL▯5 IB▯Y 4 IAY▯>8?TG <▯ Y EY 4 IAY+>;>A▯▯,4,GT▯Y
▯▯ ▯▯▯<,><Y ▯▯<▯8TA,▯▯,< Y C▯,<&>A8 A▯Y ▯ Y 4▯▯▯▯ ?G▯G,><Y M?B CC Y ▯ C
▯▯<▯,▯▯GDY EY?3▯▯ A▯Y▯▯<CY4 Y▯▯▯A Y▯%Y▯>;▯,4,▯F IBCY 4 CY<>8DY▯ Y▯ IMY@I-Y
▯IA>;GY ▯><;TY4 IAY ▯*BT8 <E Y
▯▯ ▯ CY*>IL A< 8 =GDY▯IA>;E▯Y PYE>IFY 8>8 <G▯Y4▯Y'▯▯I4ETY ▯ Y ▯>8▯5 B
3%YK▯▯▯<▯%Y@I-Y?>IAB><GYC Y?A>▯I-B Y EY▯ Y;>88 BYPY<>IL ▯IY4 CY 8W8 CY
8 8▯A% Y
▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯;Y▯▯Y▯ Y ▯,(TA ;▯Y ;GA Y▯ IMY>IY?5IC, IACY▯E▯GCY▯8TA,▯▯-9Y
@I-Y<▯▯IA▯, <EY?▯CYTG▯▯4-Y4▯Y▯>88-CC,><YK,DV YPY4▯▯AE,▯5 Y ▯▯▯Y4▯Y?A>▯T▯IA YCI,K▯;E!Y
▯"LB▯YWFA Y▯▯>?GT Y▯Y
▯▯ ▯+▯▯I; Y▯ CY?▯AE, CY▯TC-*< A▯Y▯IY▯▯▯B Y? A8▯; <EY▯ CY▯>;▯.3,▯G IBC
▯8TA,▯▯,<CY ▯ IMY 8 8▯A CY ▯><GY 4▯Y ;▯G,>;▯5,ETY ▯ LA▯Y WGA Y ▯,(TA ;G Y ▯ Y 5▯Y
C, <; ▯Y
▯▯ ▯ CY @I▯EA Y 8 8▯A CY▯TC, ▯ A><EY PY4 IAYE>IAYI<Y ▯,<@I,R8 Y ▯><▯-O
4,▯F IBYUGA▯<* AY▯IMY?▯AG- CY EY@I,YC B▯YT*▯4 8 <EYG,BTY▯IY▯▯▯A Y? A8▯< ;E▯Y
▯▯ ▯,YEA <E Y1>IADY▯?ARCY@I Y4 IBY<>8-;▯E,><Y▯YUGTY<>E-)T#Y▯IMY@I▯EA
8 8▯B CY CIC▯,<▯,@ITC▯Y ▯ CY ▯ A<-"BCY < Y C>;EY ?▯Y ?▯BL <IDY PY C Y 8 GEA Y
▯▯▯▯▯>A▯Y CIBY 3 Y ▯+>,MY ▯▯I<Y ▯-<@I,S8 Y 8 8▯A"▯Y ▯+▯▯I<Y ▯▯ IMY UE▯▯6,B▯Y
CT?▯AT8 ;EY I; Y 4,DF#Y ▯ Y ▯><▯.3-▯E IBCY ▯+>,C,DY ▯▯<CY 4 Y ▯▯▯A Y ? A 8▯< <GY GY
T<I8TATCY ?▯BY>A▯A Y ▯ Y ?AT'UA <▯
Y ▯EY ▯?ARCY ▯>8?▯B▯,D><Y ▯ CY 5,DE CY ▯,;C,Y
TE▯▯3, CY C A▯Y ▯T▯4▯ATY T4IY @ 4I,Y#Y ?A 8, BY▯IB▯Y ATI<-YI< Y 8▯1>B,ETY▯ Y
K>,M▯Y▯▯T5IY M A▯ A▯Y6 CY&><▯E-><CY▯ Y▯BTC,▯ <EY▯ Y 3▯Y▯>88-CC-><▯Y
▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯ Y▯>;C 0Y▯ Y3▯▯A*▯<,D▯G->;Y▯ CY▯E▯GCY▯8TA-▯▯,<C▯Y <Y▯>;L>O
@I▯<EY4▯Y▯>8:/CC,><Y ▯▯ <@IWG Y GY▯$Y▯><▯,7,▯E-><▯Y )M A▯Y6 Y3, JY>XY 53 Y▯>-EYC$Y
ATI<-B Y ▯▯BY5▯YCI,F ▯Y4▯Y ▯>88-CC,><Y?>IAA▯Y▯TE A8,<"AY3 Y>IY4 CY ;▯A>-HY>XY 44 Y
▯▯▯ ▯▯▯▯ - 7 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯
"<,H[ #N#@ #@[ D#D[ '<; H,<;D▯[ #;[ I#;▯;I[ <8=I#[ "_E[ <;"-I,<;D[ 5#D[ =6JD[ =@<=@#D[ ▯
6▯[ @V▯61▯H,<;[ "#[D#D[ HA▯L▯KN
[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯<@D?K#[ 6#[9X8#[ ",(VA#;"[ #O,DI#[#;IA#[=6JD[ "#[ "#JN[ ▯I▯ID▯[
6#E[ ▯I▯ID[ ?J-[ D<KH,#;;#;I[ 6#[ 8X9#[ =<,;I[ "#[ LK#[ D#@<;H[ <;D,"V@VD[ <89#[ K;#[
8X9#[=▯@I-#
[▯-[6#K@D[,;IV@XID[D<;H[",M#A*#;ID▯[,6D[▯K@<;I[6#["@<-I["▯▯K*9#;I#A[6#[
;<8▯A#[ "#D[ <; ,6,▯I#K@D["#['▯S<;[ ▯▯ #[?K#[I<JH$E[6#E[=▯@H,#E[ ▯,#;H[ K;#[ A#=@VQ
D#;H▯I,<;[ V*▯6#
[ ▯#[ ▯@VD,"#;I[ D#A▯[ V6J[ <;'<@8V9#;I[ ▯KN[ ",D=<D,I,<;D[ "#[
7▯▯@I,!6#[ ▯▯▯[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯7[▯==▯AH-#;I[ ▯▯6▯[▯<882,<;[ "▯#;?KXH#[#H["#[ <;!,6,▯H-<;[
"▯V 6▯,@!,@[6#E[=<,;ID[#;[6,I,*#[#H["#[D▯#(<A #@["▯▯9#;#@[ #66&▯ ,[▯▯K;[▯ !<@"["▯;D[
"#E[ <;",H,<;D[ 9JIK#66#8$;H[ ▯ #=I▯▯6$D▯[ ▯▯;D[6#[ ▯KH[ "#[IA<KM#@[ K;#[ D<6KH,<;[
▯ #=I▯▯6#▯[6▯[▯<:8,DE,<;[=A< V"#A▯[▯JO[#;?JXI#D[?J▯#66#[3K*#A▯[;V #DD▯.B#D[DKA[
6$D['▯,ID[?K,[<;I["<;;V[;▯,F▯; #[▯K[",(VA$;"▯[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯7[ $DH[ "J[ "#M<,A[ "&[ =▯@I.$E[ "#['▯ ,6,I#A[ 6$D[ IA▯L▯JO[ "#[6▯[
▯<892,<;[ $I[ "#[ 6J/[ '<K@;,@▯[ "#[ 6▯[ '▯S<;[ 6▯[ =6JD[ 6▯@*#[ =<F,▯6$▯[ I<KD[ 6#E[
"< J9#;ID[ #H[ @#;D#, ▯ #8#;ID[ KI,6#D▯[ $I[ #66&[ <;H[ 6▯<▯6,*▯I,<;[ "▯#8=6<P#A[ 7$E[
8<P#;D[ "<;I[ #66#D[ "1=<D#;I[ #;[LJ#[ "#[ 6K,[ =#A9#II@#[ "#[ ,I$A[ #H[ #;H#;"@#[ "#E[
IV8<.;D[ <K[ "#E[ #O=#@IE▯[ <K[ "▯#(#!HJ#A[I<KH#D[ ▯KIA#D[ "V9▯@ +#D[ JI,6#D▯[ "▯;D[ 6#E[
6,8,H#D[ "#[ 6#K@E[ I#A@,I<,A&[ @$D=# I,'D[ #I[ #;[ <;'<A9,HV[ ▯M# [ 6$JAD[ 6<,D
[
▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯J[!<K@D["#D[=@< V"J@#D["#M▯;H[6▯[ ▯<98,DD,<;▯[6$D[=▯AI,$D[
D#[ '#A<;H[ A#=@VE#;I$@[ =▯@[ "_E["V6V*KVD[ =6V;,=<H#;H,▯,@$E[ <K[ =▯A[ "#E[ ▯*#;ID[ ?J-[
D#@L,A<;I[ "▯,;I#@8V",▯,@#D[ #;IA#[ $66#D[ $I[ 6▯[ ▯<89▯Z,<;
[ ▯#D[ =▯AI,#D[ #I[ 6▯[
▯<880F,<;[ =<KA@<;I[ ▯M<,@[ @# <K@D[ ▯KN[ D#AL, #D[ "#[ !<;D#,66#AD[ #H[ #O=#AID[
I# +;,?K#D▯[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯ ▯▯[▯<982,<;[I#A9,;#A▯[ D$D[HA▯L▯KO[ "▯;D[J;["V6▯/["#[D,O[
8<1[ ▯▯ <8=I$@[ "K[ 3<K@[ "#[ D▯[ <;DI,IKI.<;▯[ 8▯,D[ 6#D[ =▯@I,&[ =<K@A<;I▯[ "▯K;[
!<98K;[▯ <@"▯[=@<@<*#@[ #["V6▯.
[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯,▯[ "#[ 6▯<=,;,<;[ "#D[ =▯AI,#D▯[ 6#[ ",(VA#;"[ D#[7/9,I#[ #O!6KD.Q
L$8#;H[R["#D[?K$DH,<;D[ "#['▯,I▯[ 6▯[▯<99,ED,<;[D#[▯<C#A▯[R['▯,@#[ J;#[ #;?JXI#[
▯K[DJ4$I["#[ #66#▯ ,[#I[I$@8,;#@▯[D#D[I@▯M▯KO[$;[=AVD#;I▯;I[D<;[@▯==<AI▯[
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯K[ ▯D[ <Y[ K;[▯ <A"[ @WDJ6I#A▯,I[ "#[ 6▯[ <; ,6,▯I,<;▯[ 6▯[
▯<88,G,<;▯["▯;D[D<;[A▯==<AI[);▯6▯[D#[▯<A;#A▯[R[@#=A<"J,@#[6#[I$NI#["J[@T*6#9#;I[
▯J?J#6[D<;H[=▯@L#;K$D[6#D[=▯AI,#D[#I[6#[",H[I#NI$[D#A▯[=J▯6,V[▯=AUD[▯L<.@[VIV[@#8,D[
▯KN[ =▯@I▯ D▯[ D▯K'[ D,[ $D[ "#A;.UA$D[ #;[ "W ,"%;I[ ▯KI@$8$;I
[ ▯K[ ▯D[ <;IA▯,@#▯[ 6#[
@▯==<AH[);▯6[ <;I,$;"@▯[ K;[ AVDJ8V["#D[I@▯M▯KN[$($ IJWD[ =▯A[ 6▯[ ▯<99,ED.<;▯[
=▯@I,$D[#I[=J▯6,V["▯;D[K;["V6▯,["#[D,N[9<0D▯[▯▯8<.;D[?K#[ #66#D !,[
,6[#A▯[A#91[▯JN[
$;[ "V ,"#;H[ ▯KI@#8#;I
[ ▯▯;D[ 6▯J;[ #I[ 6▯▯JIA#[ ▯D▯[ 6#[ @▯=><@I[ );▯6[ D#@▯[ ▯"<=HV[
▯▯ 6▯[ 8▯3<A,IV[ "#E[ L<0O
[ - 8 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯*Th K"IIHLVSh*Vh$HF$AZS8HFSh(*hA"h ▯HEE=SS9HFh(▯*FJZdV+h
*Vh (+h $HF%9B8"W8HFh F▯"ZLHFVh "Z$ZFh %"M"_VaL+h H#B:5"VH8L*h IHZLh A,Sh I"LW8*Sh F8h *Fh
**h JZ8h $HF$*MF*h C▯*\IHS8W8HFh (*Th 1"9VSh F8h *Fh %*hJZ8h %HF%*MF*h C*Sh JZ*SV8HFSh (*h
(KH8V▯h <BSh F▯"ZMHFVh (▯"ZWM*h $"K"%WaM*h JZ,h%*BZ8h(*h M,%HEE"F("V8HFShSHZE>T,Sh_h
A"h%HFS8(cM"V8HFh(*ShI"LW80hIHZLh1"_8B;W,LhB*hLb5B*E*FVh"E<%"Ah(Zh (83cL*F(▯h
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯"h ▯HEE>US8HFh (▯*FJZeW*h *Vh (*h $HF%<B8"V8HFh L*E,VWN"h _h
$7"%ZF+h(*ShI"NV8*S▯h "8FS<hJZ▯_hA▯!F8HFh ▯"F"EcO<$";F*▯h (*Sh%HI8*Th%*KW84c*Th(*Th
"_V*Sh(*h S*ThVM"["Z\▯h ▯*Sh"_V*ShF*h S*KHFVhIZ#C<cShJZ▯"ZhEHE*FVh Hgh C0hI"LV<*Sh
+Fh"ZLHFVh"8FS<h(c%8(c
h
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯7"_ZFh(*ShE,E#P,Sh(*hA"h▯HEE9TS8HFhM*$-[K"hZF*h&HEI*F^
T"V8HFhIc$ZF8"8P*h(HFVhB,hEHFW"FVhS*L"h4\ch)▯ZFh%HEEZFh"%$HP(h*FVL*hA*ShI"KV9*S▯h
▯Fh $"Th (*h (cS"%%HP(h (*h %,BC*S $8▯h A*h ▯HFU*8Ah (*h B▯▯O5"F8S"W8HFh *Fh 4\*K"h A*h
EHFV"FV▯h ▯7"%ZFh (*Sh5HZ[,R,E*FVSh "ZP"h_h S"h$7"L5,hS,ShILHIL,Sh1L">Th*XhZF*h
I"LV8*h c5"A*h (*Sh (cI,FT*Th %HEEZF,Sh (,h B"h ▯HEE>US8HF▯h $*BA,S
$8h $HEIP*F"FVh
C0h %HEI*FS"V8HFSh IMc[Z,Sh IKc%c(,EE,FV
h
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯HF1HNEcE*FVh "ZhI"N"5N"I7*h ▯h (*hA▯"PV9%B*h ▯▯h (Zh▯V"VZWh
(*h C"h ▯HZNh <FV*LF"V8HF"B+h (*h ▯ZSV8%,▯h C*Sh ▯"ZV*Sh ▯"NV8*Sh ▯HFVP"_V"FW0h *Fh %*h
JZ<h%HF$*KF*hVHZWh"ZWL*h▯V"Vh"EcO8%"8Fh(c%B"P*FVh M*%HFF"fVM+h$HEE*hH#B85"VH8O*h
(*hIA*8Fh(LH8V▯h+VhS"FSh%HF[*FW8HFhSIc$8"B*hW"FVhJZ*hC*h IMcS*FWh K"<WchL*SV*N"h*Fh
[<5Z*ZQ▯h C"h ?ZN<(8$V9HFh (*h A"h ▯HZNh SZLh WHZSh C*Th (83cO*F(Sh (▯HM(L*h ?ZK<(9JZ*h
SZL6SS"FVh *FVM*h *CA*Sh *Vh "]"FVh IHZLh H#@,W▯h
▯▯ ▯▯<FV,MILcV"V8HFh (▯ZFh WK"8Vc▯
▯▯ HZV*h JZ*TW8HFh (*h (KH8Wh 8FV,MF"V8HF"A▯
▯▯ ▯▯+\=SW*F%+h(*hWHZVh1"8VhJZ8▯hS▯<AhcW"8VhcV"#B8▯h'HFSW<WZ,L"8VhA"h[<HA"V<HF
(▯ZFh *F5"5*E*FVh 8FW*LF"V8HF"A▯h
▯▯ ▯"hF"WZN*hHZhC▯cW*F(Z*h(+hD"hKcI"N"V<HFhJZ8h(c%HZA+h(*hB"hNZIVZK*
(▯ZFh*F5"5,E*FVh8FW*R"W<HF"C▯h
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯HKSJZ,hC"hIPH%c(ZL*h(,h%HF%8C8"V<HFhcW"#A8*hIMc%c(,EE*FV▯h
'HF1HKEcE.FWh _h %+h K"8WchHZh I"Mh A"h [HAHFWch (*ShI"LW;0▯h F▯"#HZW8Vh I"Sh _h ZF*h
SHAZV8HFh *Vh JZ+h %*Th (8V*Sh I"OY9*Sh F▯HFWh I"Sh $HF[*FZh (▯ZF,h IPH%c(ZL*h "L#8VK"B*▯h
A▯ZF*hJZ*C%HFJZ*h(▯*FVO*h*BB,Sh"ZL"hA*h(OH8Wh(*hIHLV*KhB"hJZ*SW8HFh(,["FYhC"h▯HZKh
9GV*KF"V<HF"A*h (*h▯ZTY8%*h (*hA"h1"`HFh cW"#C8*hI"Kh A▯"MY8%A*h ▯▯h(*h SHFhSV"WZV▯h ▯"h
'HEIcW*F%*h (*h C"h ▯HZMh K0V*K"h H#C95"WH8L*▯h $HF2HMEcE*FVh "Zh I"M"5K"I7*h ▯"▯h
(/hA▯"NV<$A/h ▯▯h (Zh EeE+hSV"WZV▯h - 9 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯ ▯Uc (#PcGbc ?+Pc I#KR7+Pc D+c P+c B+SSK#7+DScI&Pc *▯#((GK*c PUKc
?#c (GBI_R+D(+c *+c ?#c ▯GULc #Vc PU=,Rc *Vc ?7R75+▯c ?#c ▯GUKc +?A+
B`B+c *_(7*+L#c #Uc
IK_#@#'A+c*+c (+SS+c JU+PR7GE▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯ 7▯c IGWMc ?+Qc CGS7/Pc 7D*7JW_Pc #WYc #LS7(A+Pc▯▯c▯c +Sc ▯c *+c(+c
!K#7R_▯c ?#c ▯GWKc P+c*_(?#K#7Rc7D(GBI_S+DR+c IGUKc =W5+Kc @+c *80_K+D*▯c(+?W7▯(7c P+M#c
*_(?#K_c R+KB7D_▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯ 7▯c IGVKc WD+c M#7PGDc JW+A)GDJW+▯c ?#c ▯GWMc P+c *_(@#K#7Rc
7D(GBI_R+DS+cIGVLc =V5+Lc UDc *70_M+D*c +ScIK+D*K+c UD+c *_(7P7GEc ▯▯ PGEc PU>+R▯c A+Pc
▯#WR+Pc ▯#MS7+Pc ▯GDSM#(S#ER+Pc P▯+D5#5+DRc ▯▯ PGWC+RSK+c )+@U7▯(7c ▯▯ @▯#L'7SL#5+ c
(GD/GMB_B+DRc #WYc*<PIGP7S7GEPc*Uc ▯6#I7SK+c ▯▯c *Uc IK_P+ERc !M#7S_▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯ ▯Ec(#Pc*+c*71_L+E*Pc PGWB7Pc ▯▯?#cIKG(_*UK+c*+cK^5A+B+ERc
=W*7(7#7K+c +DX7P#5_+c *#DPc (+c !M#7R_▯c A#c ▯GUMc IK+E*K#c P#c *_(7P7GDc +Ec P_#D(+c
IA_D7^K+▯c GU▯c P7c A+Pc I#KR7+Pc ?+c *+B#F*+ES▯c +Dc (6#B'M+cPI_(7#?+▯c (GD/GKC_C+ESc
▯▯ ?▯#LR7(?+c ▯▯c *+c PGDc PS#RUR▯c ▯+c(+RS+c /#]GD▯c A+Pc I#MS7+Pc IGUKKGDRc (GDX+D7Lc JU+c
(GE49Rc+PSc >W5_c▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
@+c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯ ▯#c IKG(_*WM+c JW+c *+XM#c PW7XK+c ?#c ▯GUMc +PRc (+A?+c 2Y_+c
I#Kc PGDc PS#SWR▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯
▯▯ H▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯ ▯WSM+c(+cJU7c+PRc_S#'@7c*#DPc?+c ▯6#I7SL+c▯c*+c(+c!L#7R_▯c
@+Pc ▯#WR+Pc ▯#KR7+Pc ▯GDSM#(S#DS+Pc #WKGDRc @#c /#(WAR_c *+c PGWC+RSL+c ▯▯ ?▯#M'7RK#5+▯c
#IM^Pc #((GL*c +DSL+c +A@+P▯c ?+Pc *71_K+D*Pc *▯GK*K+c JU+?(GDJW+▯c >UK7*7JU+Pc GVc DGD▯c
JU7c#WMGERcPWM57cGUcP+M#7+DRc#II+A_Pc ▯▯PWM57Mc+DSM+c+?@+Pc I#Kc ?#cPU7R+▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯ ▯+c"M8'WD#@c*▯▯L'7RM#5+c#II+?_c ▯▯(GDD#aRM+c*Wc *71_M+D*c
*#EPc ?+Pc (#Pc X:Q_Pc #WYc #MT7(@+Pc ▯▯c -Sc ▯▯c *+c (+c !M#7S_c P+K$▯cCG7DPc *▯#((GM*c
(GDSK#7K+▯c (GDPR7SV_c *+c A#c /#]GDc 7D*8JV_+c (7
#IM^P▯c
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯ ▯c▯c▯c ▯#DPcWDc*_?#7c*+c *+WYcBG<P▯c ▯▯(GCIS+Kc*+c@#c DGS73(#R7GDc
*+c?#c*_(8P9GDc *+c@#c ▯GWM▯c *#EPc ?+c(#PcIM_XVc [c @▯#MR7(?+c▯▯▯c (6#(UD+c *+Pc I#MS7+Pc
*_P75E+M#cWDc#M':SM+c*▯WD+c)GBI_S+D(+cK+(GDDW+c+DcB#S9^M+c*+c*MG7Rc7DS+O#S9GE#?c
+Rc =GW<PP#DRc *▯WD+c 6#US+c M_IWR#S7GDc BGM#A+c +Rc +@@+c /+K#c I#MRc *+c PGDc (6G7Yc #Uc
▯GDP+7?c *+c @▯▯M5#D8Q#T7GE▯c ▯Ec T+BIPc XGW?W▯c+@?+c IM_P+DR+K#c ▯▯ (+c B`B+c ▯GDP+7?c
UD+c @<PS+c *+c*7Yc =WM7PS+Pc (6G;P<Pc I#MB7c (+UYc JW7c(GCIGP+ESc @#c @7PR+c 5_E_M#?+c *+Pc
B+B'M+Pc*+c?#c ▯GWLc I+MB#D.DS+c*▯#N'7SM%5+c *+c ▯#c ▯#Z+▯c D▯#II#KS+D#DSc I#Pc\c
PGDc 5KGWI+cE#R7GD#?c +Rc*7PIGP_Pc ▯▯ #((+IR+Mc)+SS+c /GD(S7GD
c - 10 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯ ▯!<G\ ▯▯▯9=/E\EK/N!<H\4!\>AWE&<H!H/=<\%'E\4/EH'E▯\4'\ ▯=<E'05\%&\5▯▯B-!</R
E!H/=<\ >B=#V%'B!\S\4!\(=A9!H/=<\%K\▯B/"K<!5\%▯▯B"/HA!-&\%&\5!\(!T=<\EK/N!<H'▯\
▯▯ ▯▯▯▯ >'D=<<'E\%=<H\4'E\<=9E\E=<H\A'>A=%K/HE\HA=/E\(=1E\ EKB\4'F\5/EH'E
>BWE'<HW'E\ >!B\ 4&E\ >!BH/&E\ #=9>=E'B=<H▯\ !N'#\ 4'E\ %'KP\ 9'9"B&E\ %WE/ ▯ XE\
%/B'#H'9'<H\ >!B\ 4&E\>!AH/'E▯\▯▯▯B/"K<!5\ %▯▯A"/HB!-'▯\
▯▯ ▯K\#!E\=[\ >4LE\ ▯▯▯HA=/E\>'D=<<'E\ ▯▯▯HB=KN'B!/'<H\%!<G\5!\E/HK!I/=<
O/EW&\ !K\>!B!-B!>.'\>AW#W%'<H▯\5'E\HA=/E\!B"/HA&E\@K/\ %=/N'<H\# =9>4WH'C\4&\
▯B/"K<!5\ ▯▯
▯ ▯▯ #.=/E/E\ >!B\H/A!-'\ !K\=BH▯\
▯▯ ▯!<E\ 4'E\ #!E\ >BVNKE\ !KP\ %'KP\ >!B!-A!>.'E\ >BV#V%'<HE▯\ 5'E\ #/<@
!B"/HB'E\%VE/ VE\#.=/E/B=<H\▯ ▯
▯▯ ▯▯▯▯5'KB\▯BWE/%'<H▯\
▯
▯▯ ▯/\ %'KP\ <=9E\ E'K4'9'<H\ ▯▯▯HB=KN!/'<H\ %!<E\ 4&\ #!G\ '<N/E!-W\ >!B
▯▯▯>!B!-A!?.'\▯▯ %K\?AWE'<H\!BH/#4'▯\5'E\#!<%/%!HF\!KP@K'4E\ /7E\E▯!>?4/@K'<H\
▯▯▯4'E\%'LP\!B"/HB&E\#.=/E/E\%/B'#H'9'<H\>!B\6'E\>!BH/'E▯\V4/B=<H\%▯K<\#=99K<\
!##=B%\ ▯▯▯#/<@K/U9&\!A"/HB'\ @K/\>AWE/%'B!\ ▯▯▯▯A/"L<!4▯\ ▯▯▯ #.=/P\%'NB!\ ▯▯▯
*!/B'\ ?!B9/\▯▯▯▯3LB/EH'E\ %'\ 4!\ 9Y9&\ 4/EH'\-W<VB!5▯▯▯ 5!\ ▯=LB\ ▯'B9!<'<H'\
%▯▯C"/HB!-'\%&\▯!\▯!Q'\ ▯▯?=AH'B\EKB\K<\!A"/HB'\@L/\<▯WH!/H\?!E\%WE/ V\%!;▯\
▯
5'E\4/EH&E\ >BW>!BW&E\>!B\5&E\>!AH/&E▯\
▯▯ ▯/\4&E\ 41EH' ▯▯ ?BVE'<H'<H\@K▯L<\E'K4\<=9\#=99K<▯\#&HH&\>'BE=<<'
('A!\ >!BH/'\ %K\ ▯B/"L<!5\ ▯▯▯L<\ !KHA&\ !B"/HB&\ E'B!\ #.=/E/\ !K\ 9=Q'<\ %▯L<\
H/B!-'\ !K\ E=BH\ ?!A9/\ 4'E\ %1P▯.K/H\ 3LB/EH'E\ B&EH!<HE\ %'E\ 4/EH&E\ 9'<H/=<<W'E
\
▯&\▯BVE/%'<H\E'B!\V5K\ #=<+=A9V9'<H\S\4!\ >B=#V%KB'\ VH!"4/'\!K\?!A!-A!?.'\
?BW#W%'<H▯\
▯▯ ▯K\ #!G\ =[\ !K#L<'\ #=<#=A%!<#'\ <▯'P/EH'A!/H\ '<HB&\ 4'E\ 4/EH'E▯\ %'KP
!A"/HB'E\ E'B=<H\ H/BVE\ %&\#.!#L<'\%▯'55'E\ !K\ 9=Q'<\ %▯K<\ H2B!-'\ !K\ E=BH▯\▯
#/<@K/U9'\ !B"/HB'\ E'A!\ V5L\ %'\ 5!\ 9!</UB'\ /<%/@KW&\>BW#V%'99'<H▯\ ▯▯▯/4\
'P'B$'B!\ ▯▯▯▯(=<#H/=<E\▯▯▯ ▯BWE/%'<H▯\
▯▯ ▯/\4&E\ @M!HB'\ !B"/HB'E\ ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯%▯!##=B%\EKA\ ▯▯▯#.=/P
%▯K<\ #/<@L/U9&\ !B"/HB&\ %!<E\ L<\ %V4!/\ %▯K<\ 9=/E\ S\ >!AH/A\ ▯▯▯ 5!\ %!H'\ S\
4!@K'54'\ 4&\ ▯=<E'/5\ %'\ 4▯▯B-!</E!H/=<\ 4'KB\ !\ (!/H\ >▯▯▯5'KA\ <=9/<!H/=< \
#.!#K<\ %▯'KP\ VH!"4/B!\ EV?!AV9'<H\ 'H\ ▯
▯ %/E?=F!<H\ 5&E\ <=9E\ ?!B\ =B%B'\▯▯▯
?AV(WB'<#'
\5!\4/EH'\%'E\3LA/EH'▯▯▯▯!?BUE\#=9?!A!/E=<\%'E\4/EH'E\!/<E/\(=A9W'E▯\
E'B!\%W#4!BV\ V4K\#'4K/\ @L/\ BWK</H▯▯▯?5KE\ -A!<%\<=9"A&\ %'\ N=H'E▯\
▯
▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯'G\ ?!BH/'E\ ?=KBA=<H▯\ %▯K<\ #=99L<\ !##=A%▯\ #=<EH0HK'B\ 6'\
B/"L<!7\%&\4!\9!</UB'\3K-W'\>!B\'85&E\7!\ ?4KE\!?>A=?A/W'
\▯88'E\>=LAA=<I\:Z9'\
#.=/E/B\<\E'K4\!A"/HB'▯\%WE/ !<H\▯ ▯>!A'/5\#!F\L<\#.')\%▯▯J!H▯\K<\3KB/EJ'\W9/<'<I\
▯
=K\<▯/9?=AH&\@L'4\HB/"K<!5\%'\3LEH/#&\%!<E\4'@K'5\'75&E\=<H\4!\ ▯▯▯▯▯ #=<,!<#'▯\
▯▯▯ ▯▯▯▯ - 11 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯HMQKW*eI>WQe)*e)*WZe▯T#TQeQHFTeI#MU;*Qe#WeEcE*e);0aM*F)▯e
&*WZe KW5e )a-*F)*FTe )*Qe8FUaNcTQeQ*E%?#%?+Qe Q*MHFTe &HFQ8)aMaQe &HEE*eWF*e Q*W>*e
I#NU8*▯e!7e>*WMQe5FUaNcTQeQHFTeHIIHQaQ▯e7?Qe#WNHFUe>*e)NH8Te)▯#W3E*FT*Me>*eFHE%M*e
)*Qe#N%5UM*Qe)*eU*>?*e.#^HFeLW*eUHWT*Qe >*ReI#MU5*Qe#7*FUeWF*eN*IMaQ*FU#U5HFea3#?*▯e
▯*e NaQ6)*FTeQ*N#eb?We&HF.HNEaE+FTe #WZe )7QIHQ7U7HFQe)*e >▯#NU6&?*e▯▯
e
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯ ▯*Qe I#NU8*QeaU#%>6MHFUe )#FQe &4#LW*e &#Qe >*e &HEINHE7Qe LW8e
)*XN#e)a1F8Me&?#5M*E*FTe>+eIH7FTeQIa&62LW+eLW7e.#7Te>▯H%<*Ue)We)60aM*F)▯e)aQ73F*Me
@*e Q5_3*e )We "N8%WF#?▯e 1Z*Ne ?*Qe M_3>*Qe ]e H%Q*MX*Ne #We &HWMQe )*e ?#e INH&a)WN*▯e
)bU*NE5F*Ne ?*e )a>#7e )#FRe >*KW*>e >+e <W3*E*FTe )H7Te cTN*e INHFHF&ae ▯▯▯ ?*Qe #WTN*Qe
'HF)8T7HFQe )HFUe *?>*Qe 'HFX6*FF*FTe *FTM*e *>>*Q▯e
▯We &$e Hde WFe #&&HN)e F*e Q*N#6Te I#Qe H%U*FW▯e N+?#U;X*E*FUe #We (HEINHE7Q▯e
)#FQeWFe)a>#8e)+eUMH6Qe EH6Qe]e&HEIU*Ne)*e?#e)#U*e)*eC▯8FQU#?>#U;HFe)We"N8%WF#>▯e
A#e ▯HWNe8FT*P#U7HF#>+e)*e▯WQU8&*e.HNEWA*N#eWFe &HEINHE5QeH%>73#UH6M*e IHWNeA*Qe
I#MU6*Q▯e #We EH[*Fe )*e >#e INH&a)WM*e QHEE#8O*
e
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯ ▯▯ ▯*QeI#NU7*QeI*WX*FTeQ*e.#5N*eO+INaQ*FU*Me)*X#FTe?*e"N7%WF#Be
)▯▯M%7TM#3*e I#Oe A*Re I*NQHFF*QeKW▯*>?*Qe <W3+FTe &HFX*F#%B*e)*e )aQ73F*N▯e
▯▯▯
▯▯▯▯
▯ ▯▯ ▯We &$e Hd▯e )#FQe >*e )a?#7e IOaYWe ]e A▯#MT7&?*e ▯▯▯e >▯WF*e )*Qe
I#NT7*QeF*e)aQ83F*O#8TeI$eQHFe#N%7UM*e*TeF*eINaQ*FT*N#5TeI#QeQ#eA;QT*e)*e&#F)7)#TQ e
D▯#WTM,e I#NU6*e #WN#6Te A*e )NH7Te )*e )*E#F)*Ne #We ▯HFQ+6Ae )*e A▯▯N3#F7Q#T7HFe )*e
&HFQU;VW*NeA*e"M7%WF#>e)▯▯M%8UM#3*
e ▯*e▯HFQ*5Ae5FX7T+N#e8EEa)8#T*E*FTe>#eI#NU7*e
)a.#6>?#FU*e ]e M*EIA7Ne A*Re H%A83#T;HFQe INa&7Va*Qe )#FQe WFe )a>#7e #))7U7HFF*Ae )*e
KW6F\*e <HWNQe ]eA▯a&4b#F&,e)WLW*>e >*e EcE*e ▯HGR*8>e IOH&a)*O#e ]e A▯aT#%A;S*E*FTe
)We "M6%WF#>e)*e?#e.#^HFeQW7X#FT*▯e
▯▯ ▯Be U8N*O#e #We QHNVe WFe FHEe I#NE7e &*WZe &HFT*FWQe )#FQe B#e ?7QT*
INaQ*FTa*eI#Oe?#eI#NU7*eM*LWaN#FV*▯e
▯▯ ▯>e&4H7Q5M#▯e)*e?#e>7QT*e3aFbN#B*e)*e>#e▯HWOeI*NE#F*FT*e)▯#M%7TN#3*
)*e ▯#e▯#[*e *Ve ]e A#e E#<HN7Ube #%QHBW*e )*Qe YH5Z e )*WZe <WO5RV*Qe )HFTe #W&WFe
F*e)*XN#e #II#MT*F7Ne #We3MHWI*e F#V7HF#Ae )*e?▯WF*e)*Qe I#MT5*Q▯e
▯▯ ▯*QeTNH7QeJ*MQHFF*Re#7FQ5e)aQ7 ▯*R
e#X*&e&*>A*Qe&4H7Q7*Qe)7O*&U*E*FU
I#Me A#e I#MT7*e M*LWaN#FT*▯e a>8MHFV▯e &HF-HMEaE*FTe #WZe )8QIHQ7T5HFQe )*e
>▯#NT7&B*e▯▯e A*e'7FLW9_E*e#N%5UN*e LW7e*Z*N'*M#e?*Qe/HF&T5HFQe)*e MaQ5)*FT▯e
▯▯ ▯*e "N;%WF#Ae WF*e .H7Qe 7FQT#B?a▯e A#e INH&a)WN*e 2Za*e ]e B▯#MV;&?+e ▯▯
Q*N#e QW:X:*▯e
▯▯▯
▯▯▯▯
▯ ▯▯▯ ▯#e )a&5R7HFe #N%7UN#?*e )*XN#e cUO*e EHT5Xa*▯e #)HITa*e ]e B#e
E#=HN7Tae)*QeYH7Ze*UeJW%B7a*e#JN`eLW*eFHV;2&#U7HFe*Fe #WN#eaVae.#7V*e#WZeI#NT7*Q
e
▯*eHWeA*Qe#N%7TN*Qe)5QR7)*FTQeIHWNMHFUe-HNEW?*NeA*QeEHT7/Qe)*eB*WOe)aQ#&&HM)▯e - 12 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯`%\$2N2EA▯`%_@&AR`FIEAEA$\&`&R`AER2-\&`▯VX`F▯KR3&N▯`I\/;&I▯`%\-A3R3W&@&AS`
<&` %2,]J'B%▯` N&I▯` N▯BN`▯FF&;`&R` %&WJ▯`I&$&WE2I`(X\$VR2EA`2@@\%3▯S&
`
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯'N`%8,\K&B$&N`HV2`B▯2NN&BR`J&;▯R2W&@&AR`[`<▯2AR&JFK\R▯S2EA`
&R` <▯&Y\$VR2EB` %&` ;▯` %\$2N2EB` ▯K#2RK▯;&` N(KEAR` FEJR\&N` %&W▯BR` <&` ▯K2#VA▯<`
%▯▯K#2RJ▯/&` HV2` ▯` GKEAEB$\` <&`:V/&@&BR▯`
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯
▯▯▯▯▯ ▯ CN`;▯▯BB\(`NV2W▯BR`N▯` BER2-$▯R2EA▯`;▯`%\$2N2EB`▯K#2RK▯<&`
GEVKI▯`%EBB'K`<8&V` ▯▯VB&`I]W2N2EB` %'W▯BR`▯▯▯ @^@&`▯K2#VB <` HV3` <▯ `I&B%V&`N2`
;▯VB&`%&N`F▯JU2&N`;&`%&@▯B%&` REVR&N`;'N`+E2N`HV&`N&` %\$EVWK2K▯`VB`+ 2R▯` ▯AR\K2(VI`
▯V`:V/&@)BR`HV4`]T 2R`4/BEL\`%V`▯K2#VB▯;`&R`%V`%&@▯B%&VK`&A`K&W3N2EB▯`&R`HV5`
▯V` NVJG;VN`)PR`NVN$&GR8#<&▯` %▯BN`<▯EG8C2EB`%V`▯K4#VB▯<▯`%▯&Y&L$&J` VB&`2B.V(B$&`
%]$8P2W&`NVJ`▯▯▯N&BR&B$&`▯K#2RL!<&
`
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯ ▯0 $VB` %&N` @&@#K'N` %V` ▯L2#VB▯;` K&$&WL▯` VB(` $E@G&AZ
N▯R2EB` G\$VB2▯8K&▯` %EBR` <&` @EBR▯BR` N&K▯` -Y\` G▯K` <▯▯$$EK%` %&N` F▯JR5*
` ▯6` =&N`
G▯KR2&N` B&`N&`NEBR`F▯N`&BR&B%V&N` NVL`$(`GE8BR`<&` ▯EAN&8<`%&`<▯▯K/▯B2N▯S4EA` <)VK`
3B%4HV&J▯`<&`@EBR▯BR`[` ▯$$EK%&L
` ▯1▯$VB`%&N`/EVW&LB&@&ARN` VL▯` ▯▯N▯`$1▯J/&`
N&N`GIEFK&N`+K▯8P`&R` VB&`G▯JR7&`\/▯;&`%&N`%\G&BN*`$E@@VB'N`%V`▯K3#VB▯;▯` %▯BN`
<'NHV&<<*` N&KEBR` $E@GJ8P&N` ;'N` $E@F'BN▯R2EBN` GJ\$\%&@@&BR` GI\WV&N▯`
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯ ▯7` <▯VB&` %&N` ▯▯VR&N` ▯▯KR7&N` ▯EBRK▯$R▯AR'N` B&` K&@G<4R` G"N` <&N`
E#>8/▯R8EBN` %\$EV<▯BR` %▯VB` :V/&@&BR` %(` ▯▯▯ ▯EVJ` 2BR&KB▯R4EB <(` %&` ▯VNR8$&` EV`
%▯VA` :V/)@&BR`▯J#8TK▯;▯`<▯ VRK&`EV`>*`▯VRJ&N`G▯JR4&N`8CR\J*N\&N▯` W▯BS`%)`K&$EVJ2J`
▯V` ▯ED&8<` %&` N\$VK2R\` %&N` ▯▯R2EBN` ▯B4)P▯` %&@▯A%&JEBR` VB&` ▯\VB3EA` %&`
▯EBNV;R▯R7EB`%(N`▯2B2NRL&N`%)P`▯';▯R8EBN`▯YR\L4'VJ&N`▯-B`HV&`$&<>& $2`$EBW2&BB&`
%&N` @&NVJ&N` ▯▯ GK&B%L&` &B` WV&` %▯▯QVK&L` >▯&Y\$VR7EB` %&` ; ` %\$8P2EB` :VK2%3HV&`
EV` K#2RJ▯;&
`
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯WMO` ▯▯
▯▯▯
▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯ ▯&N` G▯KR2'N` 2BR\J)PN\&N` ▯▯ <!` NE?VR3EA` %▯VB` %7,]K&B%` GEVLLEBR▯`
%▯VB` $E@@VB` $$EJ%▯` %'@▯B%&K` ▯▯ ;▯▯NN&@#;\&` /\B\K▯?(` EV` ▯V` ▯EBN&8;` %&`
N\$VI8R\`%)N`▯▯R9EBN`▯B2(N`%&`NE;;2$3R&L`<▯▯W8N`$EBNV<R▯R8+`%'`;▯` ▯EVL`4BR&LA▯R8EB ?&`
%&` ▯VNU2$&` NVK` VB&` HV&NR8EB` :VK2%2HV&` HV';$EBHV)▯`
▯▯` G\R8S2EB` N&` +&J▯` G▯K` <▯2BR&J@\%3▯9K&` %V` ▯EAN&4<` %&` <▯▯I/▯B7N▯R8EA` %&N`
▯R▯RN` ▯@]J2$▯8BN▯` - 13 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯
▯▯ ▯
▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯▯
▯▯
▯
▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯'[?AXE';I[▯A#6IX[ E'A#[ A#I6/X[?#A[8'E[▯#LI'E[▯#AI6'E[▯=;IA#$T
I#;I'E[$=;,=A:X:';I[U[8#[?A=$X&LA'[?AXNL([?#A[8'LA[$=;EI6ILI6=;
[ ▯▯6;EIAL:';I[
=A636;#8[ E'A#[ &X?=EX[ U[ 8▯";6=;[ ▯#;#:XA6$#6;'[ @L6▯[ U[ $'II'[ /;▯[ (;N'AA#[ $=?6'[
$'AI6/X'[ #LI5';I6@L'[ #LP[▯=LN'A;':';IE
[▯(E[6<IAL:';IE[&'[ A#I60$#I6=;[E'A=;I[
&X?=EXE[ #LP[▯A$56N'E[&'[9▯";6>;[ ▯#;#:XA6$#6;'[ 9#@L'99'[ ';[ ;=I60'A#[ 8'[&X?ZI[
#LQ[ ▯=LN'D':';JE[ E64;#I#6A'E▯[ ▯'II'[ ;=I6/$#I6=;[ E'A#[ $=;E6&XAX'[ $=::'[ L;[
X$5#;4'[ &'[ A#I60$#I6=;▯[
▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯ ▯'[?AXE';I[▯B#6IX[';IA'A#[';[N▯ 'LA[?=LA[9'E[▯#LI(E[▯#AJ6'E[
▯>;IA#$I#;I(E[EL6N#;I[ 9▯>A&A'[ &'[ &X?ZI[&'[ 8'LAE[ A#I6/$#I6=;E[ A'E?'$I6N'E▯[
▯▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯ ▯=LI[▯I#I[#:XA6$#6;[;>;[E6 ▯I#6A([&([$'[ A#6IX[=L[@L6[#LA#[
,#6I[&+[AXE'AN'E[U[E=;[EL7'I[?=LAA#[R[#&5XB'A[=L[A';>;$'A[U[8#[I=I#86IX[=L[?#AJ6'[
&'[E'E[AXE'AN'F▯[#L[:=S';[&▯L;[6;EIAL:';I[>.$6'9[#&A'HX[U[8▯";6=;[▯#;#:XA6$#6;'[
@L6[ (;[ ;>I60'A#[ 9(E[ ▯#LI'E[ ▯#AI6'E[ ▯>;IA#$I#;I'E[ &'[ 9#[ ,#V>;[ &XI'A:6;X'[ #L[
?AXE';I[ A#6IX▯[
▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯ ▯6[ 9▯L;'[ &'E[ ▯#LI'E[ ▯#AI6'E[ ▯=;IA#$I#;I'E[ ,#6I[ &'E[ AXE(AN(E[
#L[ ?AXE';I[▯A#6IX▯[ $'E[AXE'AN(E▯[ U[I6IA'[ &'[AX%6?A>$6IX▯[ E▯#??96@L'A>;I[U[I>LE[ 9'E[
▯I#IE[ ▯6 #I#6A'E[';[$([@L6[ $>;$'B;'[ 9▯▯I#I[@L6[8'E[#[,#6I'E
[
▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯ ▯#[ &LAX'[ &L[ ?AXE';I[ ▯A#6IX[ E'A#[ 6;&X/;6'▯[ :#6E[ 68[ ?=LBA#[
YIC'[&X;>;$X[:>S';;#;I[L;[?BX#N6E[&▯L;[#;▯[?#GEX[$'[&X9#6[69[$'EE'A#[&'[?A>&L6A'[
E'E['-)JE[?#B[B#??>AI[U[9#[?#BJ6'[@L6[9▯#[&X;>;$X▯[ 'I[&':(LA'B#[';▯N6LA[';[$([
@L6[$>;$'D'[9(E[#LIA'E[E▯ #I#6A'E▯[▯▯#N6E[&'[&X;>;$6#I6=;[E'A#[#&A(HX[U[8▯";6=;[
▯#;#:XA6$#6;'[@L6[9'[IA#;G:'IIA#[ #LP[#LIB(E[ ▯#AJ6'E[ ▯>;IA#$I#;I(E
[
▯#[&X;=;$6#I6=;[ ;▯#LA#[ #L$L;[ '-(I[ ELA[8(E[ ?A=$X&LA'E[(;[$=LAE[(;I#:X'E[
#O#;I[9#[ IA#;E:6EG6>;[&'[9▯#N6E[ ';[ @L'EI6=;
[
▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯ ▯'[▯B#6IX[E'B#[';A'46EIAX[#L[▯'$BXI#A6#I[3X;XA#9[&'E[▯#I6>;E[
";6'E[?#A[ 9'E[E=6;E[&'[9▯";6=;[▯#;#:XA6$#6;(▯[
▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯ ▯'E[ IA#6IXE▯[ $>;O';I6=;E[ 'I[ ?B>I>$=9'E[ $6 #?BWE[ X;L:XBXE[
$*H'B>;I[ &'[?A=&L6B'[9'LAG['-'KE[?#B[A#??>AI[ #LP[▯#LI'E[▯#AI6'E[▯>;IA#$I#;I'E[
#M[ ,LA[ 'I[ U[ :'ELA'[ @L'[ 9'[ ?BXG';I[ !C#6IX[ ';IA'A#[ ';[ N64L(LC[ ';[ $'[ @L6[ 8'E[
$>;$'A;'[ #L[ :>S';[&'[9'LAE[ A#I61$#I6=;E[ EL$%(EE6N'E▯[
A#6KX[ ?▯MA[ ▯N6I'A[ >L[ ▯AXN';6A[ 9'E[ ▯=;26IE[ ';IB([ 9'E[ ▯I#IE[ ▯:XA6$▯#6;E[
&L[ ▯[ :#6[ ▯▯▯▯▯
▯▯0 *<4<= !"3= ▯▯5*0/3▯= ▯▯▯▯▯▯
▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯
▯▯ 90+6-#= ▯▯▯▯▯▯▯= 1▯&$= ▯▯▯= 90+6-#= ▯▯▯▯▯▯=
2▯'%= ▯▯ ▯= :0+7-#= ▯▯▯▯= 2▯)=
▯▯▯= :0+8.$= ▯▯▯▯▯= 2▯($= ▯ ▯= ▯▯▯▯▯▯▯▯▯= 2▯'$=
▯
▯= :0,7-$=
;▯▯▯▯= 2▯'$=
▯▯▯=
▯▯▯ ▯▯▯▯ - 14 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯
▯▯ ▯
▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯SQe6Q`ESQq%mQmX2I6q56q▯SQ4ELE2aESQq &Q`6X2OnXE42EQ6q5cq▯q G2QfE6Xq ▯▯▯▯ ▯▯▯
.X2E`nq %mQmX2Jq 5▯▯Y3E`X2A6q &Q`6X2OmXE42EQq 6aq ,XSaS4SI6q ▯55EaFSQQ6Jq
5▯q X3EaX2A6q,XSAX8\[E;q5dq▯q G2QeE6Xq ▯▯▯▯ ▯▯▯
,XSaS4SJ6q ▯55FaESQQ6Jq iq J2q ▯SQe6Q`ESQq %nQnX2J6q 56q ▯SQ4EJE2aESQq &Q`6Xh
2OnXE42EQ6q 5dq ▯▯q 5n46O3X6q ▯▯▯▯▯q
▯
.X2E`nq,24E@Wd7q56q)SQ▯▯AX6^ESQq6aq56q ▯SQ4ELE2aESQq5cq ▯
qS4`S3X6q▯▯▯▯ ▯
▯SQe6Q`ESQq USdXq ▯SSX5SQQ6X▯q ▯me6ISUU6Xq 6`q ▯_cX6Xq K▯q▯UUJE42aESQq 56[q
▯
.X2Ean[q▯SQ4Jc]q6QaX6qJ6[q"a2a[q▯OnXE42EQ\q5cq▯▯q 5n46O3X6q ▯▯▯▯ ▯▯
.X2Eanq&Qa6X2OnXE42EQq[dXqJ8\q▯SQ[q+?46\q6aqJ2q(n5E2aESQq5cq▯▯q5m46O3X6q
▯▯▯▯ ▯▯▯
.X2Eamq-6J2aE;qiqJ2q,Xne6QaESQq 56[q▯E>nX6Q5[q5cq▯▯q5m46O3X6q▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯ '6[q 5E[US[E`ESQ\q 56q J▯2XaE4J6q UXn4n56Q`q Q6q [▯2UUJEWc6XSQaq U2[q
2dgqVXS4n5dX6\q5nGiq6Q`2On:qSdqXnAJm6\q 4SQ<SXOnO6Q`qiqL▯dQq56\qEQ[`XdO8Qa[q
EQ`6Z2aESQ2cgq 5nHiq O6Q`ESQQn[
q
▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯6q.X2Eanq2dX2qUSdXqQSO▯q ▯,▯▯/#q #q▯ToT0▯▯
q
"*q ▯▯▯▯!#q ▯▯▯▯▯▯ L8\q ,LnQEUS`6Q`E2EX6[q [Sd[\E p▯q 2VXlq 2eSEXq 5mUS[nq M6cX[q
▯
VJ6EQ\q USdeSEY[q WdEqSQaq m`nqaXSdfn[q6Qq3SQQ6q6`q 5d6q<SXO6▯q [E ▯ 6Qaq 46q .X2Eanq
2cq QSOq 56q M6dY[q %Sde9XQ6O6Q`\q X6\V64`E;[▯q 2dgq 52a6\q O6Q`ESQQn6\q 6Qq X8B2X5q
56q L6cXq [E 2`cX6▯q
▯
$▯1q iq ▯SAS`2▯q 6Qq Wd2`Y6q SRCP2dg▯q J▯dQq 6Qq 2QAJ2E[▯q L▯dQq 6Qq 6\V2AQSJ▯q
N▯dQq 6Qq =X2Qj2E[q 6`q L6q Wd2bXEkO6q 6Qq USX`dB2E[▯q L6q ▯
q 2eXEI▯q OELq Q6d<q 46Q`q
Wd2Y2Q`6 DdEa▯q
NT ▯(A-7OIOT ./FT '+I7A?H▯T ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯ LA;J>0T !▯T E,6T ▯▯▯▯T MA;J>0T !*%T)##▯T E,40
▯▯▯▯TLB;J>0T !%)#▯TE+40T ▯▯▯ T
PT(B-8OIOT ./FT ',I7A@F▯T ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯ LA;J>/T !***▯T E,40T ▯▯▯▯T LC<J>0T "&)#▯
E,4/T ▯▯▯▯TLA=J>0T !&*▯TE,40T ▯▯▯▯T LA;J>0T "&**)##▯T E,4/T ▯▯▯▯T
▯(A-7OIOT ./FT '+I7A?G▯T ▯▯ ▯
▯▯▯ ▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯ MA=J>/T !&*#$#▯T E,40T ▯▯▯▯T LD;J>0T !&**$#▯T
E,41T ▯▯▯ T MA<J>/T !&**)#$▯T E,40T ▯▯▯ T LC=J>0T !&***$▯T E,40T ▯▯▯ T LD;J>0T "*!)#▯T
E,5/T ▯▯▯
T
QT(A-9OIOT.2HT',I8A@F▯T▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯LA=J>0T!*!)▯TE,40T ▯▯▯▯
RT(A-7OIOT.0FT',I7A?H▯T▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯LA;K>/T!&***)$#$▯TE,40T▯▯▯T
ST(A-:OIOT.3GT',I7D?H▯T▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯LA;J>0T!%***)$##▯TE,6T▯▯
T - 15 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯
2(3 )2 6 )3u
▯▯▯▯
▯ ▯▯
▯+8u'rRrF8cKYWu=?uS8u2rZg:RJ[h?u$\F?WcJW?▯u?Wu`MFW8WcuS?u4]8Jcru$Vr\K;8KWu
=?u2qFS?V?Wdu 08;KE[g?u ▯08;c?u =?u%YFYc8
▯u BY\VgT?u =?`u \ra?]k?`u8iu`hQ?cu =?`u
8]dJ;R?`u `gJj8Wc`▯u8gl[g?R`u?SR?uW▯8u Z8au =YWWru `YWu 8=Hr`JYW"u
▯▯u
u $\cJ;R?u 6**u ]?S8cJBu ▯▯ R8u Z\Yc?;dJYWu =?au rd]8WF?\`#u
▯▯
u &H8ZMe]?u 1h8c\?u ▯u8\cJ;R?u777*u ▯▯8\cK;R?u7776**
▯u0\Y;r>g\?u
=?u]qFS?V?WduQh=J;K8N\?#u
▯
u &H8ZMc\?u &LW[u ▯u8\dJ;R?u 7776***u ou 8\cK;R?u 7+*7
▯u 0]Y;r>h\?u
>▯8]:Mc\8F?#u
▯!
u &I8ZMc]?u3Omu ▯u8\cK;R?u+
▯u -K`?u▯▯ ?lr;geMYWu=?`u=r;N`MYW`▯u
▯+▯8\:Kd\8F?u ?cu S?u \qFS?V?WduQg>M;K8M]?u ZY``q=?Wc▯u ?Wu c8Wcu [g▯KW`cMdhcMYW`▯u
R8uC?\V?u8=HrbKYWu=?uS8u2rZi:SM[g?u>?u R▯$\F?WcNW?▯u V8P`uR8u 'rSrF8cMYWuW?uZ?gdu
8;;?Zd?\u S8u C8pYWu =YWdu `?u c\Yhj?Wcu ]rFR?V?Wcr?au R?h\au Z\Y;r=h\?`u >?u VJ`?u ?Wu
8ZZSJ;8dKYW▯u ;8\▯u ▯▯ `YWu 8jM`▯u ?SS?au =?j]8M?Wcu `?gT?V?Wcu tc]?u rc8:SK?`u ZYg]u R?`u
=JDr\?W=`u`gb;?ZcK:R?`u=?u`?uZ\Y=gM\?u=8W`uR 8j?WM]▯uW?u ZhM`8WcuR?g\u`Yh\;?u=8W`u
8g;hWu C8Mc▯u <8h`?u Yhu `Kdh8cMYWu 8Wcr\M?h\`u ▯▯ S8u `KFW8ci\?u =?u;?cu JW`c\iV?Wdu ?cu
W▯8n8Wcu 8g;gWu \8ZZY\cu8j?;u ;?`u =?^J?\`▯u +
?lr;gdJYWu Y:RKG8cYK]?u >Au =r;M`MYW`u
8]:Jc\8S?auYguQh=M;M8N]?`u?cuS8uRJVMc8cMYWurc8:SJ?u[hMu?VZt;I?uR?`u)c8e`u>?ud\8W;H?]u
?hl▯VtV?`u S?`u [h?`cMYW`u \?R?j8Wcu >?uR?h]u <YVZrd@W;?u W8cMYW8T?▯u ;YWCY\VrV?Wcu
▯▯R
8\cJ;S?u6▯u`YWcu;YWc\8J\?`u▯▯S8uc\8>MeJYWu=?uS▯$\G?WcMW?▯u(`curF8S?V?Xcu;YWc\8K\?u
▯▯;?cc?uc\8=JcJYWuR8uZ\Yc?;cJYWu=?`urc\8WG?\`u[iJ▯u=8W`uR8u2rZh:SK[h?u$\F?WeNW?u
`YWcu Z\YcrGr`▯u =?u R8u VtV?uC8pYWu[g?u R?au W8cJYW8gl▯u Z8]uR8uRYKu `hZ\tV?▯▯u
▯
▯▯▯▯▯▯
▯,8u'rRrF8cMYWu=?u%YRKjJ?uCY\VhS?uhW?u\r`?]k?u?Wu;?u[hMu;YW;?_?uS▯8\cN;S?u
6*▯u;9\u?RS?u?`cOV?u[h?uR?`u Z\Y;r=h\?`uZ8;ME[h?`uZ?hj?WcurF8R?V?Weua 8ZZRK[g?\u
8hlu=ODr\?W=`u\?R8cOCau ▯▯=?`u[g?`cJYW`u]r`YRg?`uZ8\u8\\8XF?V?Weu?Wc]?uR?`uZ8\cJ?b▯u
SY\`[g?u Z8\?JRu 8\\9WF?V?Wdu cYi;H?u 8hlu KWcr\tfu jMc8hlu =
hWu )c8c▯▯u
▯▯▯▯
▯▯▯▯
▯,8u 'rRrF8cMYWu =?u U
)[h8c?h]▯u ?Wu `Yg`;\Mk8Weu ▯▯ ;?u 08;c?▯u CY]ViT?u hW?u
\r`?\k?u ?mZ\?``?u ]?R8cKk?V?Wcu ▯▯ U▯8]eM;R?u 6*u ?cu▯▯ cYhe?u =MaZY`McNYWu [hMu jMYR?u R?`u
Z\NW;MZ?au Z\Y;S8Vsbu Yiu R?au `cMZgR8cMYW`u ;YWc?Wh?au >8Wau T8u &H8\d?u >?`u .8cJYW`u
5WN?`▯u =8W`u R8u &H8\c?u =?u R▯/\F9WN`8cJYWu >?au )e8e`u $Vr\K;8MWau Yiu =8W`u T8u
&YW`dJchcOYWu >?u T8u2rZg:RM[h?u =?u S▯)[h8c?h\▯u Yiu [gMu W▯?`cu Z8`u ?Wu I8\VYWN?u
8j?;u ;?hl▯;M▯▯u
▯▯▯▯▯▯▯ - 16 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯
▯
▯▯ ▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯
▯
▯▯▯i'7Xi"Z/ZX
,PDXi 5▯▯OeTAS^7i P7iX▯7P?/?7PZiR/X▯i 7Pi 4/Xi 57i4QP>BZi 5/PXi
I7S^7JiBKXiX7i4QPXB5dT7P[i4QOO7iR/T[B7iKeXe7 iciXQ^O7ZZT7iciJ/i Q^UiBP[7W/ZBQP0I7i
57i &^XZB47i^Pi5EeU7P5iS^Bi P7iU7Kd`7i R2iRTQRU7O7PZi57i K/i4QOReZ7P47i 57iK/i
Q^T▯i
▯▯▯i '/i XQ^ODXXAQPi 57i K/i R/T[i 57Xi "Z/ZX
,PDXi 5▯▯OeTBS^7i 5▯^Pi 5B<eT7P5i
S^7K4QPS^7i ci J▯/U3AZT/?7
i 7Zi PQPi /^i Ud?K7O7PZi H^5A4A/AT7▯i 5eR7P5T0i 57i K/i
4QP4K^XBQPi 5▯^Pi /44QU5i XRe4B/Ii7PZT7i I7Xi R/UZB7Xi BPZeT:Xe7X▯i
▯▯▯i '▯/447RZ/ZBQPi R/Ui K7Xi "Z/ZX▯,PCXi 5▯▯OeUAS^7i 57i K0i H^TA5A4ZBQPi 57i I0i
Q^Ui BPZ7W/ZBQP0I7i 57i &^XZB47i 4QOO7i Q3KB?/ZQBT7i
▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ 7[i X/PXi /44QT5i
XRe4B/K i Z7KK7i S^7i 47ZZ7i H^UA5B4ZBQPi 7XZi eZ/3KB7i /^i RTeX7PZi +U/BZe i X7i ZTQ^`8i
6eZ7TODPe7i R/Ti ZQ^Z7i JAOAZ/ZBQPi 57iH^TB5B4ZAQPi7Zi /^ZT7i 4/Ze?QUB7i57i JAOBZ/ZBQPi
4QPZ7P^7Xi 6/PXi I7Xi 6e4K/T/ZBQPXi ;/BZ7Xi R/Ui K7Xi "Z/ZX▯,PDXi 4QP;QTOeO7P[i ci
I▯/TZB4L7i ▯▯ i R/U/?U/R@7i ▯i 5^i *Z/Z^[i 57i I/i Q^U i 7Zi S^Bi XQPZi 7Pi `B?^7^Ti /^i
OQO7PZi57iJ▯eZ^57i5▯ ^Pi 42i5eZ7TOAPe▯i
▯▯▯i '7i#Q^`7W7O7PZi57Xi"Z/ZX▯,PDXi5▯▯OeUAS^7iP7iR7^Zi/447RZ7UiJ▯/TZB4K7i
-%%iT7K/ZA;i ciL/iRTQZ74ZAQPi5ARMQO/ZAS^7i7ZiciI▯eR^DX7O7PZi67XiU7XXQ^U47X▯i (Q^Ui
X0i R/TZ▯i I7i #Q^`7TP7O7PZi 67Xi "Z/ZX
,PDXi 6▯▯OeTBS^7i O/BPZB7P[i I7Xi Ud?J7Xi 57i
K0i RTQZ74ZBQPi 5BRIQO/ZAS^7▯i bi 4QORTGiM/iUd?I7i57i I▯eR^DX7O7P[i 57Xi U7YYQ^T47Xi
IQ4/K7XiRQ^UiI7Xie[T/P?7UX▯i/BPXBiS^▯BJi7X[iTe?KeiR/UiI7i5TQBZiBPZ7TP/ZBQP/K▯▯i
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯'/i !eKe?/ZBQPi 6^i (/U/?^/bi ;QTO^I7i M/i TeX7U`7i X^B`/PZ7▯i
▯'7i(/T/?^/biXQ^O7ZiciK▯/44QT5iRUe/I/3K7i57XiR/TZA7XiI/iRTQ4e5^T7i/U3AZT/I7i
eZ/3KA7i5/PXi47iRTQZQ4QK7i/^i X^H7Zi67iZQ^Z7iS^7XZCQPi67i4/T/4ZdT7iPQPiH^TA6AS^7i
S^BiZQ^4@7iciK/iXQ^`9T/BP7\eiP/ZBQP/K7i7Zi6QPZiBKiP▯9XZiR1Xi7aRT9YXeO7PZi4QP`7P^i
6/PXi K7Xi ZU/AZeXi /4Z^7II7O7PZi 7Pi `D?^7^V▯▯i
▯▯▯▯▯▯
▯'/i !eKe?/ZBQPi 5^i (eTQ_i ;QTO^K7iK7Xi TfX7U`7XiX^D`/PZ7X▯i
▯▯▯i )eX7T`7i ci I/i 57^aCdO7i R/TZB7i 67i K▯/TZB4K7i -▯i 4/Ui 7KK7i 7XZBO7i S^7i M/i
H^UA6B4ZBQPi BPZeTA7^U7i5QD[ig\T7i=ae7iR/UiK▯"Z/Zi J^A▯OgO7▯i
▯▯▯i )eX7U`7i ci J▯/TZA4K7i ...$$$i 7Zi K/i R/TZA7i S^7i 57i 5UQA[i 67i J▯/UZB4K7i
...$-i4/Ui 7KK7i7XZAO7iS^7iI7Xi7a47RZCQPXi67iK/i4@QX7iH^?e7iTeXQM^7i/^iOQb7Pi
5▯^Pi /44QT5i 7PZT7i K7Xi R/TZB7Xi Q^i Te?B7i R/Ui N7Xi /44QT5Xi Q^iZT/BZeXi 7Pi `B?^7^U▯i
7ORh4@7PZ▯i 7PiT/BXQPi 67i K7^Ui P/Z^T7i Q3H94ZC`7i7]i ReT7OR\QF7▯i M▯/RRKA9/ZBQPi ci
47Xi 7/Xi 67i ZQ^Z7i RTQ4e6^T7▯i - 17 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯f #dT1O^1f `f D▯(OXA-D1f '''&f L(O,2f M[1▯f (](IWf M[▯;Df SK;Xf O1-K[Q[f `f
D▯(P*9XP(73▯f D(f #d\I:KIf /1f ▯▯!P7(I1f /1f ▯KIT[EW(W;KIf L1[Xf eWO2f ,KI]KM[d1▯f S[Of
E(f 03G(I/1f /▯\I3f L(OY;3
f (:IS;f N\3f D▯dW(*F:Yf D(f ▯8(OX3f 03f E▯!O7(I<S(W;KIf /1Sf
▯Y(YSf ▯GdP;,(<IT▯f
▯▯▯f #dS3O^1f `f D▯(OY;,D1f '▯&f ,(Of 3ED1f 1UW;H1f M[1f D▯1GLDK=f /3f D▯(O*;YP(71f
S(ITf <IW4O^3IZ;KIf /▯[I4f L(OY;1f S4f XOK[]1f 1If ,KIYO(/;,Y;KIf (^3-f T1Sf LOd-1LX4Vf
,KISY<Y\X;KII1ET▯▯f
▯▯
▯▯▯
▯▯▯
▯▯(f▯dDd7(Y;KIf/[f ;-(O(7\(▯fYK[Yf1If/KII(IWfSKIf(LLOK*(XAKJf([f$O(;Ydf
(GdO>,(<If /1f Pc7D1G1IWf L(-<6N[1f f"(-W1f /1f ▯K7KZ(
▯f /dS;Q2f /d.D(O1Of /(ISf
D▯▯-X1fN\▯(\,[I1f/1Sf/<SLKS<X;KITf,KIY1I\1Sf/(ITfE3f/;Yf$O(;YdfI4fL1[Xf/dXK[OI1Of
D1f▯K[^3PI3G3IWf /[f ?,(Q(7[(f 01f D(fLKT;W;KIf N\▯;Df(f XK[BK\OSfLO<S1f 1If ,1f M[;f
,KI,1R1f D1Sf /d,<S;KISf(P*;YO(D3Tf/KIYf E(f ^(D;/;Wdf (f dWdf ,KIY3TWd1f 1If S1f +)( IYf
T[Of D1Tf LO@I,;L3Tf /[f/PK;Zf AIY1PI(X;KI(E▯f D3M[1Df L4OG4Xf,D(<O1G3IWf/1f ,KIX3TY1Of
/1Sf/d,;U;KISf (O+<YO(E1SfB\7d3Tf I[EE3TfK\f];,;d3T▯f ▯If -KITdN[3I,1▯f E(f ▯dEd7(Y;KIf
/[f ;,(P(7[(▯f3If/KII(IYfT(fT; ▯ (Y[O1f([f$O(<Xd▯f5KPG\E1f[I1fOdS1Q]1f([fT[C1Yf
/1f D▯(,,3LY(W;KIf /3Tf/d,<S;KISf (O*;WO(D1Tf N[1f E1f ;-(P(7\(f(f ,KIW1TWd3Tf1Yf /KIYf
E(f ](E?/;Ydf I▯(f L(Sf dYdf dY(*F;4▯f
▯▯(f▯dEd7(Y;KIf /1f ;,(O(7\(fPd;YbO1f /1f ,3XY3f5(aKIfD(f /d,E(O(Y;KIfN\▯1DD1f
(f 5(<Y3f E1f ▯▯f ,K\P(IYf 1If (LLOK[^(IWf E1f Y3_Y2f /[f $O(;Ydf G1IZ;KIIdf /1f E(f
%PK<T;cG3f ▯KHG<TT;KI▯▯f
▯▯▯▯▯▯▯ - 18 -
▯▯▯▯ ▯ ▯
▯▯▯ ▯▯
▯
▯▯ ▯ ▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
4afy #a`OngIj▯y 4agy >gnRnIr▯y
afy #a`OngIj▯y agy >gnRnIr▯y
4agy #a`OngIj▯y 4PZay>ynRnIU▯y
4angy ZPy #a`OnfIk▯y 4anfy Z▯>gnRnIr▯y
.▯ ▯▯y ▯▯:6▯8 ▯IgOay 7▯"=+▯8y
7I]b`y ▯▯y ▯6=F )nI`y ▯y !^N$▯0y
@UgRVZUay 7▯y !u+A▯F ▯ZI`MIy .%▯6▯8y ▯▯y ▯c:; 3y
▯If[ajy .▯0&0'y 7Xciy
4afy !nIlP]IZIy▯y 1VZay ▯▯6▯$▯8▯y
afy !nImP]I[I▯y
#xMmafy ▯▯y !6▯=▯6:y
4agy !nIlP]IZIy▯y !P` y 4POfay 9
NNcy
4angy\Py!nImP]I[I▯y 7▯ 4YfVty▯3▯+$3
-▯ ▯▯6▯3F▯y qy ▯6▯"20 4POfay ▯$co$Ey <▯66▯
@UgRVZVay 7c▯6("=▯Fy ▯▯;▯;▯ )ajxy ▯▯y .c6▯
.▯ 136%▯"▯y .▯ ▯fVajlay ▯ y !30G▯,▯G
*▯ - y .▯0▯3G▯
)ahxy .▯y 9▯6▯B 4afy ▯nLI▯y
afy ▯nLI▯y
4agy ▯SVZP▯y 4agy ▯nLJ▯y
agy▯SVZP▯y
4PZay ▯SUZP▯y 4angy ▯nLI▯y
▯▯ !▯08y qy . ▯
4anfy ZPy ▯SVZW▯y ▯g`Pjmay ▯'$%"3
) #▯60▯0▯▯G ▯IgZaky <▯▯▯60%++▯
*n\Vay ▯▯66▯0▯▯$▯▯ 7 9▯6▯▯▯8▯
*
7I]b`y !=;%v66▯H !nsy 4v6wGy ▯'80▯638
C▯ .=++▯6 ▯ 4▯0▯3
▯▯ ▯▯88%
▯▯ ▯▯6638y )▯65▯ 4afy Zajy ▯hmJOajy >`VOajy OPy ▯]xfVMI▯y
!KdIgy .c6▯y 93:3/▯E36 afy mTPy >`VmPOy 9mImPjy aQy ▯]PfUMI▯y
7aOgVRay !c0G▯+▯F 4PZajy ▯hmIOajy >`VOajy OIy ▯]xfVMI▯y
4angy ZPjy ▯mImj▯?`Ujy O▯▯_xgVenP▯y
1af]I`y ▯6/cp6y
CV\\IgOy -▯y ▯▯▯=+▯▯y
CV\\VJ]y ▯
y 4▯D,▯Ey
CI\mPgy ▯▯▯▯c00▯,+Ey
4InZy ▯▯y ▯▯0%▯,8y
▯▯▯▯ ▯▯▯▯ - 19 -
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯
▯▯
▯
▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
4dh{ \K{ 8RfnN]WOK{ ▯dbVcVOKcK { 4dh{ .zsVOd {
▯di{ mUR{ ▯dbZcVOKc{ 8RfoN]VO { ▯di{ .RsVOd {
4R]K{ 8RfnN\VOK{ ▯dbVcVOKcK { 4R]d{ .zsWOd▯{
4doh{ ]K{8zfoN]VgoR{ ▯dbVcVOKVcR { 4doh{]R{.RsVgoR {
▯imoid{ ▯▯:59▯▯▯+{
▯▯>399▯:{▯3▯▯?
.VcRiqK{ ▯▯90▯9▯%03{ 8▯ ▯▯9▯3G▯
>RX_`a=mdO]Rj{ .▯::%0▯{ -o[j{ 6B%0@▯0%,+▯
)dKgoYc{ ▯▯+▯▯B▯9{ )djz{ .▯{ y9?%J{ >%9▯▯3
▯▯ 8e▯9'▯B▯v{ ▯▯/39$J% 4▯ ▯▯/53:{ y9A%J
"zOmdi{ &0▯#▯B:?▯▯B%{ ▯▯ ▯▯ e9ek?%J▯
▯▯ F%,,▯:▯239
4di{ ▯d]VqVK { )djz{ -▯5▯J{ ▯▯
▯di{ ▯d]VqVK { .▯ <▯0▯#▯J{ ▯pw0
4R^K{ ▯d^VrVK{ { ▯ 8▯/{3:{ .%++▯0
4doh{ ^K{ ▯d^VqVR { ▯▯ ▯09%7B▯J
▯▯ 4▯J{ ▯▯/5▯93 .MiVd{ ▯▯{ +▯{ ▯p▯G▯
▯▯ .30?▯:{ t{ .▯ ▯▯{ ▯▯{ D9:C▯
"▯ 4▯+J▯
▯▯ ▯,▯H▯0▯▯9 4dh{ 4KcKbL {
"obNRimd{ -%0▯9▯: ▯dh{ 4KcKbM {
4R^d{ 4McMbK {
4dh{ 4Rhn { 4doi{ 4KcKbK▯{
▯dh{ 4Rho { .KiVd{ ▯▯{ ▯$▯▯3{
4R^d{ 4Rio { 8dNRimd{ )%/w0▯J{
4doi{ ^R{ 4zido{ { 8▯{▯▯▯+▯▯93{
▯▯ 8▯E39▯▯3{ ▯▯ ▯QoKiQd{ ▯▯{ ▯#$▯9%{
F▯ ▯▯{ ▯▯+▯C0▯▯
-oZj{ ▯RicLc{ ▯%:0▯93: 4dh{ ▯^{<K^qMQdh {
)oKc{ ▯Kom[lmK{ ▯▯{ -▯G▯++▯ ▯di{ ▯]{;K^qMQdi {
▯{ 1▯{ ▯▯{ ▯9▯/▯B9B 4di{ ▯^{ <K^qKQdi {
-oZj{ ▯P#▯▯35▯9{ !▯9▯x▯ 4doi{]R{<K^qMQdi {
▯▯ 8▯▯▯▯+(?% "zOmdi{ ▯MqVQ{ ▯▯:@93{
"▯ ▯:▯3▯▯9{ <▯99▯03
4di{ 1VOKiKToK { *dMgoYc{ !B$++w0{8%G▯:
▯dh{ 1WOKiKToK { 8dNRimd{ ▯▯{ ▯▯0▯::▯
4di{ 1WOMiKToK {
4doi{ ^R{ 1WOKiKToK{
{ 4di{ 4KiMToKu
{
-oVj{ .KcoR^{ ▯▯▯▯I+▯{ ▯di{ 4KiKToKu
{
!oV]^Ribd{ ;▯G%+,▯{ ;▯▯▯:▯{ 4R^d{ 4KiKToKW▯{
*Rjnj{<▯0▯#▯J{ 4doi{ ^R{ 4KiMToKu {
▯VRTd{ .▯{ ▯#▯/3993{ ▯zjKi{ ▯▯{ F{▯:▯30:▯,,3:{
.dQSjmd{ F{▯+,▯{ ▯oTojmd{ ;▯,▯%G▯9{
▯▯▯ ▯▯▯▯ - 20 -
▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯
▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯
6ag ▯ajmH :ULH▯ 6ag CP`PuoO[H▯
▯ag ▯bjmH :ULH▯ ▯ag CP`OuoO[H▯
6bg ▯bjmH :ULH▯ 6O[HCO`OuoO[H▯
6bnh ▯bjmH▯:ULH
6aog]QCO`PuoO[H▯
▯^U\Ub C▯-D▯;▯▯ :▯^o[a▯▯@▯3▯5B;@
:b[H`Nb ▯-▯3▯5 /oXl /▯3▯▯<
*bjz 1$;▯3▯▯ *bjz :HRJP[ 6cM▯@▯;;▯
1HhUH`a 6WM▯3 ?▯-▯>
6bh ▯LoHNag▯
▯bh ▯LoHNbh▯ 6bh [H :OdqK\XLH ▯gSO`mU`H▯
6O\a ▯foHNbh▯ ▯bh mTO ▯gSO`mU`Q :PdnK[XL▯
6bnh\▯▯foHmOoh▯ 6O\H:PeqK[ULH▯hSO`mU`H
▯▯ 6▯;;▯ C▯ 6aog\H:zeoK\UfoO▯gSO`mU`O▯
"b^Ohb C$@▯;$ .▯ ▯`hUfoP ▯c;52$3▯>
7▯ *▯;▯2%--5 ▯▯ 6HlLoH[ /▯ :ck▯
6ONgb *oH` C$!3▯-▯
▯O`▯ /▯/▯;;▯▯ ▯▯
"▯ ▯▯;▯(▯ y;@$F ?HsOhVb ?▯ C▯-▯3@$
▯[KOhmb 6p_ ▯;5>▯2▯3▯ :▯ ▯▯ ▯;▯>
▯▯ 6▯;▯-A▯6▯
6ah ▯b[b^KUH▯
6bh ▯hHjU\▯ ▯bh ▯b\b^KUH
▯bh ▯hHuV\▯ 6P[H ▯b[~^KUH▯
7O[a ▯hHuU\▯ 6bnh \H ▯b[b^KXP▯
6boh \P ▯hzjZ▯ ▯NoHhNb Gp-▯@▯ ▯3 ▯-
*bIb 4▯D▯> ▯▯ ▯c3A5B;▯ ▯Hh[al 0v▯35 E .cu▯35
▯hmTnh ▯▯;;▯$;▯▯5>?▯3@5> ▯b^U`Sc ▯k!B▯;;▯
▯HKhVO\ ▯▯ :▯F▯3▯▯ 6▯kkck ?ZsXa C$--▯!▯>
▯[^H`b ▯52▯> ▯▯;▯&2 /oUl .▯8▯F ▯▯ 1▯>▯
*bIb"O`hUfoO?▯28▯$5 *bhSP ?c@c ▯▯- ▯5;;▯-
C'▯$;▯ ▯▯ ?$-D▯ ▯Hh\bl ▯;▯3 5 Cw-▯F
▯▯ ▯H^V[\b ▯▯ y-$D▯$;▯ 1USnO[ *&2x3▯F .▯8▯F
▯oSrmb=▯2)▯F 15;▯35
*bhSO ▯P[XddP ,▯▯p;%
▯iPjmb▯▯▯;▯
c ▯ ▯UdhXH`b:▯>A;▯85*▯;▯2%--5
?H[sHNbh ▯{Hh y▯$35 ▯`mb`Ub :cM#▯
6bh "H|mY▯
▯bh "H|mU▯
6ah "H|mU▯
6bog "H}mU▯
▯njmHtQ /▯;▯9B▯
*▯ . ▯▯+▯▯3
▯▯▯▯ ▯▯▯▯ - 21 -
ANNEXE 2
O
R ÉPUBLIQUE DU CHILI ,DÉCRET N 526 DU 21 AOÛT 1967,PUBLIÉ LE 6SEPTEMBRE 1967
HTTPS :/WWW LEYCHILE .CL/NAVEGAR ?IDN ORMA =400563
[Original espagnol non reproduit]
Bibliothèque du Congrès national chilien Législation chilienne
Type de réglementation Décret n 526
Date de publication 6 septembre 1967
Date de promulgation 21 août 1967
Institution Ministère des affaires étrangères
Intitulé Traité américain de règlement pacifique
Version Version unique, datée du 6 septembre 1967
Date d’entrée en vigueur 6 septembre 1967
Date d’entrée en vigueur sur le plan internation6 septembre 1967
Type de traité Multilatéral
Numéro d’identification 400563
URL https ://www.leychile.cl/N?i=400563&f=1967-09-06&p=
Traité américain de règlement pacifique
Saotiago, le 21 août 1967. Le décret suivant a été promulgué ce jour :
N 526
EduFardo reM ontalv, président de la République du Chili :
Considérant que les Gouvernements qui composent l ’Organisation des Etats américains
(OEA) ont signé à Bogotá, le 30 avril 1948, un traité dont le texte exact et intégral est le suivant :
[Texte du traité et des réserves]
[Pages 8 et 9]
Et considérant que :
Le traité susmentionné a été adopté par l’honorable Congrès national, comme indiqué dans le
o
document n 1296, en date du11juillet1967, de la Chambre des représentants, qui se lit comme
suit :
«J ’ai l’honneur d’informer Son Excellence que le Congrès national a jugé bon
d’approuver la proposition de résolution suivante :
Proposition de résolution :
Article unique: le traité américain de règlement pacifique,
également appelé pacte de Bogotá, signé dans ladite capitale
le30avril1948, est par le présent décret approuvé. Ce traité sera ratifié
par le Chili avec la réserve suivante : - 22 -
Remarque : étant donné que la version parue au Journal officiel comporte une faute
d’impression, le texte original est repris, sans la mo indre modification, du recueil de lois et décrets
du contrôleur général de la République.
C«Lilidère ’article LV du Pacte, dans la partie où est envisagée la
possibilité que l ’une des Hautes Parties contractantes fasse des réserves, doit être
interprété compte tenu du paragraphe2 de la résolutionXXIX, adoptée à la
huitième Conférence internationale américaine.»
J ’accepte et ratifie le traité assorti de la réserve formulée ci-dessus.
connséquence,
Dlans ’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 16 de l ’article 72 de la
Constitution politique, j ’en ordonne l ’entrée en vigueur et l ’application en tant que loi de la
République. Une copie certifiée conforme de son texte sera publiée au Journal officiel.
l aeoût Fait ’année mille neuf cent soixante-sept au Palais de la Présidence, à Santiago
du Chili, et contresigné par le ministre des affaires étrangères.
Eduardo F REI M ONTALVA .
Gabriel VALDÉS S.
Transmis pour information Que Dieu vous garde Mario Silva Concha, directeur des services
centraux.
___________ - 23 -
A NNEXE 3
1 - ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE ,NOTE N OOEA-SG-111-11 EN DATE DU 9JUIN 2011,
À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L ’INSTRUMENT DE RATIFICATION
DU «PACTE DE BOGOTÁ »,DATÉ DU 14 AVRIL 2011
2 - RÉPUBLIQUE DU CHILI,OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR L ’ETAT PLURINATIONAL
DE B OLIVIE,EN DATE DU 10 JUIN 2011
HTTP :/WWW .OAS ORG /DIL/ESP/A-42_OBJECION _CHILE _06-15-2011.PDF
O
3 - TAT PLURINATIONAL DE B OLIVIE,NOTE N MPB-OEA-ND-039-13 EN DATE
DU 8 AVRIL 2013,À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L ’INSTRUMENT DE RETRAIT
DE LA RÉSERVE AU «PACTE DE BOGOTÁ »,REÇUE LE 10 AVRIL 2013
1. TAT PLURINATIONAL DE B OLIVIE,NOTE N O OEA-SG-111-11 EN DATE DU 9 JUIN 2011,
À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L INSTRUMENT DE RATIFICATION DU
«PACTE DE B OGOTÁ »,DATÉ DU 14 AVRIL 2011
[Original espagnol non reproduit]
Note n OEA-SG-111-11 en date du 9 juin 2011 adressée au Secrétariat général de
l’Organisation des Etats américains par la Mission permanente de
l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation
La Mission permanente de l ’Etat plurinational de Bolivie auprès de l ’Organisation des Etats
américains présente ses compliments à l ’honorable Secrétariat général de l ’Organisation et estime
opportun de lui faire tenir ci-joint’instrument de ratification, promulgué par le président
constitutionnel de l ’Etat plurinational de Bolivie, M.EvoMoralesAyma, du traité américain de
règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá (Colombie)
lors de la IXonférence internationale des Etats américains.
Veuillez agréer, etc.
o
Note n GM-DGAJ-UDR-1111-11 en date du 20 mai 2011 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Etats américains par la Mission permanente
de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation
Veuillez trouver ci-joint l ’instrument de ratification, promulgué par le président
constitutionnel de l ’Etat plurinational de Bolivie, du traité américain de règlement pacifique
(«pacte de Bogotá»), signé le30avril1948 dans la ville de Bogotá (Colombie) lors de la
IXe conférence internationale des Etats américains. - 24 -
L ’instrument de ratification contient également la réserve que la délégation bolivienne a
formulée au moment de la signature du traité en ce qui concerne l ’articleVI, selon laquelle «les
procédures pacifiques peuvent également s ’appliquer aux différends relatifs à des questions
résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux
d’un Etat».
A cet égard, nous saurions gré au Secrétariat général de l ’Organisation des Etats américains,
qui a succédé à l ’Union panaméricaine, de bien vouloir enregistrer le dépôt de l ’instrument de
ratification et d’en informer les Etats parties au pacte de Bogotá.
Veuillez agréer, etc.
Instrument de ratification du traité américain de règlement pacifique
(«pacte de Bogotá»)
Evo Morales Ayma
Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que :
o
nloiPar 103 du 7avril2011, le traité américain de règlement pacifique («pacteede
Bogotá»), signé le30avril1948 dans la ville de Bogotá (Colombie) lors de la IX conférence
internationale des Etats américains, est ratifié.
Décide :
Dlans ’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l ’article 172 de la
Constitution politique de l ’Etat, de promulguer le présent instrument de ratification du traité
américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»).
De confirmer, en outre, la réserve que la délé gation bolivienne a formulée au moment de la
signature du traité américain de règlement paci fique («pacte de Bogotá») en ce qui concerne
l’article VI, selon laquelle «les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends
relatifs à des questions résolues par arrangemen t entre les parties, lorsque pareil arrangement
touche aux intérêts vitaux d’un Etat».
qjuoi,in ’ai signé le présent instrument de ratification, revêtu du sceau de l ’Etat et
contresigné par l’honorable ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du Gouvernement, à La Paz, le 14 avril 2011.
illisibles] [Signatures
par) (Contresigné Le ministre des affaires étrangères. - 25 -
o
Loi n 103 du 7 avril 2011
Evo Morales
Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que l’Assemblée législative plurinationale a approuvé la loi suivante,
l ’Assemblée législative plurinationale
décide :
Article premier. Conformément aux pouvoirs conférés par l ’alinéa14 du paragraphe1 de
l’article158 de la Constitution politique de l ’Etat, le traité américain de règlement pacifique
e
(«pacte de Bogotá»), signé le30avril1948 dans la ville de Bogotá lors de la IX conférence
internationale des Etats américains, est ratifié.
Article2. La réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du
traité américain de règlement pacifique (« pacte de Bogotá») en ce qui concerne l ’article VI, selon
laquelle «les procédures pacifiques peuvent également s ’appliquer aux différends relatifs à des
questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts
vitaux d’un Etat», est confirmée.
Tlransmis ’organe exécutif à des fins constitutionnelles.
Fait aux chambres de l’Assemblée législative plurinationale, le 5 avril 2011.
René Oscar Martínez Callahuanca Héctor Enrique Arce Zaconeta
Président de la chambre des sénateurs Président de la chambre des députés
Sonia Guardia Melgar Jeanine Añez Chávez
Sénatrice Sénatrice
Esteban Ramírez Torrico Ángel David Cortés Villegas
Député Député
En conséquence, la présente loi est promulguée et sera appliquée comme loi de l ’Etat
plurinational de Bolivie.
Fait au Palais du gouvernement, à La Paz, le 7 avril 2011.
Le président constitutionnel de
l’Etat plurinational de Bolivie,
Evo M ORALES A YMA .
Le ministre des affaires étrangères,
David C HOQUEHUANCA C ÉSPEDES . - 26 -
2. RÉPUBLIQUE DU C HILI,OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR L ’E TAT PLURINATIONAL
DE B OLIVIE ,EN DATE DU 10 JUIN 2011
HTTP :/WWW OAS .ORG /DIL/ESP/A -42_OBJECION _CHILE _06-15-2011. PDF
[Original espagnol non reproduit]
Sebastian Piñera Echenique
Président de la République du Chili
Objection de la République du Chili à la réserve formulée par le Gouvernement de l’Etat
plurinational de Bolivie au moment de la ratification du traité américain
de règlement pacifique («pacte de Bogotá»)
Le Gouvernement de la République du Chili,
considérant que :
Lorsqu ’il a ratifié le traité américain de règlement pacifique de 1948 («pacte de Bogotá»), le
Gouvernement de l ’Etat plurinational de Bolivie a confirmé, le9juin2011, la réserve q’il avait
formulée au moment de la signature de l’instrument susmentionné, dans les termes suivants :
«En outre, la réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du
traité américain de règlement pacifique (« pacte de Bogotá») en ce qui concerne ’article VI est
confirmée, dans la mesure où il est estimé que «les procédures pacifiques peuvent également
s’appliquer aux différends relatifs à des questionsrésolues par arrangement entre les parties,
lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat».»
Décide :
De soulever une objection à la réserve formulée par l ’Etat plurinational de Bolivie en ce qui
concerne l’article VI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»).
Et déclare que, conformément aux principes de droit international, cette objection exclut
l’entrée en vigueur dudit traité entre la République du Chili et l’Etat plurinational de Bolivie.
Fait au palais de La Moneda, dans la ville de Santiago, République du Chili, le 10 juin 2011. - 27 -
O
3. TAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE ,NOTE N MPB-OEA-ND-039-13 EN DATE
DU 8AVRIL 2013, À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L ’INSTRUMENT DE RETRAIT
DE LA RÉSERVE AU «PACTE DE BOGOTÁ »,REÇUE LE 10 AVRIL 2013
[Original espagnol non reproduit]
Note n oMPB-OEA-ND-039 en date du 8 avril 2013 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Etats américains par la Mission permanente de l’Etat plurinational
de Bolivie auprès de l’Organisation
En vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par le président de l’Etat plurinational de
Bolivie, M.EvoMoralesAyma, je souhaite déposer l ’instrument de retrait de la réserve à
l’articleVI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le o0avril1948
dans la ville de Bogotá et ratifié par l ’Etat plurinational de Bolivie en vertu de la loi n
5 avril 2011.
L ’instrument de retrait de la réserve, dont l ’original est joint, a été signé par le président
constitutionnel de l ’Etat plurinational de Bolivie, M. Evo Morales Ayma, et contresigné par le
ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes, le 3 avril 2013.
Veuillez agréer, etc.
Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá
Evo Morales Ayma
Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que :
Par la loi nº 103 du 5 avril 2011, l ’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a ratifié le
traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de
Bogotá, et confirmé la réserve à l ’articleVI de cet instrument que la délégation bolivienne avait
formulée au moment de la signature de celui-ci.
Par la loi n°353 du 23mars2013, l ’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a
approuvé le retrait de la réserve susmentionnée à ’articleVI du traité américain de règlement
pacifique («pacte de Bogotá»).
Décide :
Dlans ’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l ’article 172 de la
Constitution politique de l ’Etat plurinational de Bolivie, de promulguer le présent instrument de
retrait de la réserve au traité américain de glement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le
30 avril1948 dans la ville de Bogotá et ratifié par l ’Etat plurinational de Bolivie en vertu de la loi
no103 du 5 avril 2011. - 28 -
qjofi,in ’ai signé le présent instrument de retrait de la réserve, revêtu du sceau de
l’Etat et contresigné par le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du Gouvernement, à La Paz, le 3 avril 2013.
illisible] [Signature
par) (Contresigné Le ministre des affaires étrangères.
Lettre du président bolivien conférant les pleins pouvoirs au représentant permanent
de la Bolivie auprès de l’Organisation des Etats américains
Evo Morales Ayma
Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
En application du paragraphe5 de l ’article172 de la Constitution politique de l ’Etat, je
confère les pleins pouvoirs, dans la mesure légalement requise, à M.DiegoPariRodriguez,
représentant permanent de l ’Etat plurinational de Bolivie auprès de l ’Organisation des Etats
américains, afin qu ’il puisse, au nom du Gouvernement de l ’Etat plurinational de Bolivie et
conformément à la loi n°353 du 23mars2013, procéder au dépôt de l ’instrument de retrait de la
réserve à l ’articleVI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le
o
30 avril 1948 dans la ville de Bogotá et ratifié par la loi n 103 du 5 avril 2011.
En foi de quoi, je remets les présents pleins pouvoirs, revêtus du sceau de l ’Etat et
contresignés par l’honorable ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du gouvernement, à La Paz, le 3 avril 2013.
illisible] [Signature
par) (Contresigné Le ministre des affaires étrangères.
___________ - 29 -
A NNEXE 4
O
NOTE N 96/72 EN DATE DU 27 MARS 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L ’ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE PAR LE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CHILI
[Original espagnol non reproduit]
Le consulat général du Chili à LaPaz présente ses compliments au ministère des affaires
étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie, par l’intermédiaire de la direction générale des affaires
consulaires de cet Etat, et se réfère à la note VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv-7/2014 que celui-ci lui a
adressée le 19février 2014 pour accuser réception de la note n3/51 du 12 février 2014 relative à
la demande d’informations du Chili sur les projets en voie d’exécution dans la partie bolivienne du
bassin hydrographique du Silala ou Siloli.
A cet égard, le Gouvernement chilien réaffirme le contenu de ses notes n o199/39 du
7 mai 2012, n o389/149 du 9 octobre 2012, n 586/206 du 21 décembre 2012, n 269/134 du
o o o
25 septembre 2013, n 323/157 du 29octobre2013, n 362/180 du 29 novembre 2013 et n 63/51
du 12 février 2014, dans lesquelles il rappelait le caractère international du cours d’eau dénommé le
Silala, ou Siloli, par rapport auquel la Bolivie est le pays ’amont. Il y réitérait en outre sa
demande d’informations sur les projets en voie d ’exécution dans la partie bolivienne du bassin
hydrographique du Silala, une demande fondée sur les droits légitimes que le Chili, en tant que
pays riverain d’aval, tient du droit international.
Par ailleurs, le Gouvernement chilien réaffirme être favorable et déterminé à ce qu’une visite
sur le terrain ait lieu dès que possible afin que de s observations puissent y être effectuées et des
travaux conjoints, planifiés, ainsi que la Bolivie l ’avait proposé dans sa
noteVRE-DGRB-UAM-009901-2012 en date du 24mai2012. Une telle visite permettrait de
donner suite aux projets de travaux qui ont été gelés sur décision de la Bolivie et qui étaient en
accord avec les propositions du groupe de travail créé par les deux pays. Il pourrait, par les voies
appropriées, être convenu de dates ainsi que de la composition et du mandat des délégations, étant
entendu qu ’il ne serait pas opportun dans ce contex te de poser des exigences ou conditions
éloignant nos deux Etats du but recherché.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 30 -
ANNEXE 5
NOTE VRE-DGLFAIT-UAIT-C S-136/2014 EN DATE DU 10 AVRIL 2014 ADRESSÉE AU
CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA PAZ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L ’E TAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
[Original espagnol non reproduit]
Le ministère des affaires étrangères de l ’Etat plurinational de Bolivie, par l ’intermédiaire de
sa direction générale des affaires consulaires, présenoe ses compliments au consulat général de la
République du Chili et accuse réception de la note verbale n en date du 27 mars 2014.
A cet égard, le ministère maintient la position exprimée dans ses notes
VRE-DGLF-UMA-022856/2013 du 16 décembre 2013, VRE-DGLF-UMA-020899/2013 du
19 novembre 2013, VRE-DGLF-UMA-017599/2013 du 2 octobre 2013, VRE-DGLF-UMA-
008107/2013 dum20i13, VRE-DGRB-UAM-009901/2012 dum 20i12,
VRE-DGLF-UMA-000715/2013 du 1j7 anvie2r013, VRE-DGRB-UAM-020563/2012 du
25 octobre 2012 et VRE-DGLFAIT-UAIT-Nv-7/2014 et réaffirme une nouvelle fois que l ’Etat
plurinational de Bolivie a pleinement le droit d’utiliser et d’exploiter les ressources du Silala et que,
en conséquence, la décision d ’utiliser ces eaux aux fins d ’un projet d ’exploitation constitue la
manifestation de l’exercice de sa pleine souveraineté.
Par ailleurs, le ministère relève là encore le caractère inapproprié des affirmations contenues
dans vos notes no362/180 du 28 novembre 2013, n 323/157 du 29 octobre 2013, n 389/149 du
9 octobre 2012, n 269/134 du 25 septembre 2013, n 003933 du 9 avril 2013, n 586/206 du
o o
21 décembre 2012, n 199/39 du 7 mai 2012 et n 96/72 du 27mars2014 et invite à nouveau la
République du Chili à s ’en entretenir ainsi que d ’autres questions bilatérales, dans le cadre du
Mécanisme de consultation politique, afin de renouer le dialogue et de revenir à «l’ordre du jour en
treize points» adopté par nos deux pays.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 31 -
A NNEXE 6
1.«P RESIDENTE M ORALES INSTRUYE ESTUDIAR ALTERNATIVAS JURÍDICAS PARA DEFENDER
AGUAS DEL SILALA », RENSA PALACIO , A PAZ (BOLIVIE ), 2MARS 2016
(TTP :WWW PRESIDENCIA .GOB BO FUENTE NOTICIA PHP ?COD =4185)
2. «VO M ORALES ANUNCIA QUE ACUDIRÁ A INSTANCIAS INTERNACIONALES POR AGUAS DEL
SILALA », AN ACIÓN , A PAZ (BOLIVIE), 23MARS 2016
(HTTP :/WWW .LANACION CL NOTICIAS MUNDO /BOLIVIA/EVO -MORALES -ANUNCIA -QUE -ACUDI
RA A INSTANCIAS -INTERNACIONALES -POR-AGUAS /2016-03-23/113759.HTML )
3. «OLIVIA DEMANDARÁ A CHILE POR EL SILALA EN L AH AYA », ÁGINA SIETE D IGITA,
LA PAZ (BOLIVIE ), 2MARS 2016
(HTTP :/WWW .PAGINASIETE BO NACIONAL /2016/3/26BOLIVIA-DEMANDARA -
CHILE SILALA -HAYA -91113HTML )
4. «EVO MUESTRA AL MUNDO QUE AGUAS DEL SILALA SON DE B OLIVIA», CAMIRINET ,
29 MARS 2016( HTTP :/WWW .CAMIRI NET /P=22817)
1.«P RESIDENTE M ORALES INSTRUYE ESTUDIAR ALTERNATIVAS JURÍDICAS PARA DEFENDER
AGUAS DEL SILALA», PRENSA PALACIO , LA PAZ (BOLIVIE),
23 MARS 2016
[Original espagnol non reproduit]
Le président Morales donne pour instruction d’explorer les différentes voies juridiques
ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala
La Paz, le 23 mars 2016 (service de presse du Palais présidentiel). Le président Evo Morales
a chargé ce jour la direction stratégdes revendications maritimes (Diremar) d ’explorer les
différentes voies juridiques ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala qui, depuis plus d ’un
siècle, alimentent la partie septentrionale du Chili sans que celui-ci verse la moindre contrepartie.
«J ’ai chargé la Diremar d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes pour défendre les
eaux du Silala, qui appartiennent à la Boldevant les instances internationales compétentes»,
a-t-il déclaré dans un discours marquant le cent trente-septième anniversaire de la perte de l ’accès
de la Bolivie à l’océan, une déclaration qui intervient dans un climat d’apaisement politique avec le
Chili.
Le président a affirmé que, à ce jour, le pays n ’aurait pas remporté de telles victoires sur la
scène internationale si les Boliviens n’étaient pas restés unis autour d’une cause commune. - 32 -
PrenaaAtaaesviennes, les eaux du Silala alimentent depuis plus d’un
siècle plusieurs localités situées dans le nord du Chili, sans que celui-ci verse la moindre
contrepartie. Elle arrosent la partie septentrionale du Chili au moyen d ’un réseau artificiel
d’aqueducs établi dans le cadre d’un accord de droit privé.
«Chaque jour, le Chili fait un usage illégal et détourné de cette ressource naturelle sans
verser un centime en compensation. Ce comportement illicite et arbitraire qui appauvrit notre
patrimoine doit cesser», a affirmé le président bolivien.
Contrairement aux eaux du Lauca, celles du Silala figurent parmi les treize points inscrits à
l’ordre du jour des discussions bilatérales établi en 2006, des discussions que LaPaz et Santiago
ont poursuivies jusqu’en 2010.
2.«E VO M ORALES ANUNCIA QUE ACUDIRÁ A INSTANCIAS INTERNACIONALES POR AGUAS DEL
SILALA », A N ACIÓN , LA PAZ (BOLIVIE ), 23MARS 2016
[Original espagnol non reproduit]
Evo Morales annonce que la Bolivie saisira la justice internationale concernant
les eaux du Silala
Le président bolivien a également invité le Gouvernement chilien à négocier un accès
souverain à l ’océan Pacifique. «Nous ne voulons plus d ’affrontements, nous ne voulons plus de
conflits», a-t-il déclaré.
Mercredi 23 mars 2016, La Nación
Publié par Patricio Gutiérrez Villagrán
Photo : EFE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans un discours célébrant la journée de la mer, le président Evo Morales a invité le Chili
à négocier un accès souverain à l ’océan Pacifique et annoncé que la Bolivie saisirait la justice
internationale concernant les eaux du Silala.
«Il est indispensable de résoudre les autres points non réglés de l ’ordre du jour des
discussions bilatérales, comme la question de l ’utilisation unilatérale et illicite par le Chili des
sources de Silala, qui appartiennent à la Bolivie», a-t-il affirmé.
d Et ’ajouter que, «chaque jour, le Chili fait un usag e illégal de cette ressource naturelle sans
verser un centime en compensation. Ce comporteme nt illicite qui appauvrit notre patrimoine doit
cesser».
A cette fin, le président a annoncé avoir chargé lDirección Estratégica de Reivindicación
Marítima (Diremar) «d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes pour défendre les eaux du
Silala, qui appartiennent à la Bolivie, devant les instances internationales compétentes». - 33 -
Appel à surmonter les divergences du passé
Udsant ’un ton plus modéré qu ’en de précédentes occasions, M.Morales a insisté sur la
nécessité d’exhorter le Gouvernement chilien à négocier un accès souverain à’locéan Pacifique.
«Le Gouvernement chilien doit comprendre que cette solution profiterait non seulement au
peuple bolivien, mais aussi à son propre peuple et à l ’intégration de l’Amérique latine. Nous
sommes convaincus que nous trouverons une solution avantageuse pour tous», a-t-il fait observer.
En ce sens, a-t-il ajouté, «nous invitons le Chili à engager avec nous un dialogue sincère qui
nous permettra de travailler de concert, de sorte qu’il puisse honorer son engagement de négocier
avec la Bolivie un accès souverain à la mer… Le Gouvernement chilien doit comprendre une fois
pour toutes que «rester dans le déni» est la pire des solutions».
«Nous ne voulons plus d ’affrontements, nous ne voulons plus de conflits. Au contraire, nos
peuples veulent être davantage que de simples voisins. Ils aspirent à être frères et sŒurs dans une
relation fondée sur le respect».
Il a également fait référence à la procédure engagée par la Bolivie devant la Cour
internationale de Justice à LaHaye, qu’il considère comme une action «raisonnable visant à
parvenir, par le dialogue et la négociation, à une solution concertée permettant à la Bolivie de
recouvrer son accès souverain à la mer».
«La mer de la Bolivie sera ouverte à tous les peuples du monelle nous rassemblera au
lieu de nous diviser», a-t-il conclu.
3.«B OLIVIA DEMANDARÁ A C HILE POR EL S ILALA EN LA H AYA », PÁGINA SIETE D IGITAL,
L A PAZ (BOLIVIE ), 2MARS 2016
[Original espagnol non reproduit]
La Bolivie compte introduire une instance contre le Chili à La Haye
au sujet du Silala
Le président EvoMorales a invité Michelle Bachelet à se rendre la semaine prochaine
jusqu’aux sources du Silala, dans le canton de Quetena.
26 mars 2016
Página Siete Digital, La Paz
Ce samedi, le président Evo Morales a annoncé que les griefs de la Bolivie contre le Chili à
raison de l’utilisation «illicite» des eaux du Silala allaient être soumis à la Cour internationale de
Justice (CIJ) à LaHaye, devant laquelle les deux pays ’affrontent actuellement concernant la
question de l’accès à la mer.
l mà2rL,e ’occasion de la journée de la mer, le président avait déjà annoncé qu ’une telle
procédure judiciaire pourrait être engagée contre le Chili, mais sans préciser devant quelle instance
internationale. - 34 -
La réaction du Chili ne s ’est pas fait attendre et, outre l ’annonce du dépôt d ’une demande
reconventionnelle contre la Bolivie, le ministre des affaires étrangères, M.HeraldoMuñoz, a
invoqué ce vendredi une carte de son pays datant de 1904 comme preuve de ce que le Silala
constitue un cours d ’eau international. M.Morales a répl iqué que le Chili tentait par là de
«brouiller les cartes», qu’il s’agissait d’eaux souterraines prenant naissance dans le département de
Potosí et qu’il défendrait la souveraineté de la Bolivie sur ces eaux.
«Le Chili doit admettre qu ’il est en train de voler les eaux du département de Potosí, que la
Bolivie a raison et que la justice est de notre côté. Par conséquent, mes frères et sŒurs, maintenant
que le Chili tente de brouiller les cartes, c ’est à plus forte raison encore, avec davantage de
détermination et de documentation, que nous allons soumettre notre cause à la Cour de LaHaye
afin d’établir notre souveraineté sur les eaux du Silala de Potosí», a déclaré M.Morales lors de
l’inauguration d ’un théâtre dans la municipalité de Cuchumuela, dans le département de
Cochabamba.
Quant à la carte invoquée par M.Muñoz, le chef de l ’Etat a affirmé que des documents
datant de 1908 démontraient que le pays voisin avait demandé au préfet de Potosí l ’«autorisation»
d’utiliser les eaux des sources en question dans le cadre d’une concession.
«En 1908, à la suite de la conclusion du traité de 1904, le Chili a demandé une autorisation
aux autorités départementales de Potosí, alors appelées Prefectura. Ils mentent quand ils parlent de
1904, l’autorisation n’a été demandée qu ’après 1908, les preuves ne manquent pas, mais ils n ’en
tiennent pas compte», a-t-il déclaré.
M. Morales invite Mme Bachelet à se rendre sur place pour voir le Silala
Le président a également invité son homolog ue chilienne, MmeMichelleBachelet, à se
rendre la semaine prochaine jusqu’aux sources en litige, qui sont situées dans le canton de Quetena,
dans la province de Sud Lípez (département de Potosí).
«J ’invite la présidente ou tout autre responsable qui ne connaîtrait pas le Silala à venir sur
place la semaine prochaine, je les y attendrai. Le Silala n ’est pas un cours d ’eau international, il
s’agit d’eaux provenant des zones humides du département de Potosí», a déclaré M. Morales.
Jeudi dernier, le président a énuméré sixraisons justifiant l ’introduction d’une procédure
contre le Chili à raison de l’utilisation illicite des eaux du Silala, à savoir la concession d’utilisation
accordée au Chili en 1908, le fait que les eaux en question prennent naissance dans le département
de Potosí, l ’absence d’écoulement naturel vers le pays voisin, le droit de la Bolivie d ’utiliser et
d’exploiter les eaux lui appartenant, la dette économique incombant au Chili du fait de son
utilisation des eaux du Silala depuis plus d ’un siècle et le droit exclusif que la Bolivie détient sur
ses ressources hydriques en vertu du droit international.
l A ’annonce de l’introduction de cette instance, le Chili a fait savoir qu ’il pourrait présenter
une demande reconventionnelle pour faire valoir ce qu’il estime être son droit d’utiliser les eaux du
Silala. - 35 -
4. «EVO MUESTRA AL MUNDO QUE AGUAS DEL S ILALA SON DE B OLIVIA », CAMIRI .NET ,
29 MARS 2016
[Original espagnol non reproduit]
Evo montre au monde entier que les eaux du Silala appartiennent à la Bolivie
[Photographie] Accompagné de représentants loca ux et de journalistes, le président de l’Etat
plurinational de Bolivie se rend en visite officiel le aux sources de Silala, dans le département de
Potosí.
29 mars 2016. AFKA.
Les autorités nationales décrivent le cours du Silala.
Accompagné de représentants de la presse nationale et internationale, le président
EvoMorales a montré hier que les eaux du Silala prenaient naissance en territoire bolivien et a
affirmé sans ambages que les autorités chiliennes mentaient lorsqu ’elles appelaient cela un cours
d’eau international.
tArue ’un long périple de cinq heures, les journa listes sont arrivés à Quetena Chico, où
ils ont été accueillis par des représentantdes autorités nationales et locales, afin d ’entamer leur
visite le long des eaux du Silala. Le président Morales a annoncé que la Bolivie porterait cette
question devant la Cour internationale de Justice (CIJ).
Après quelques mots de bienvenue prononcés au poste-frontière militaire du Silala par le
chef de l ’Etat et le gouverneur de Potosí, M.JuanCarlosCejas, la visite a débuté dans les zones
humides méridionales, où l’on peut voir la source bolivienne jaillir à la surface.
tArue ’une courte marche, les visiteurs ont également pu voir les conduites installées et
les canaux creusés par des entreprises chiliennes. Ensuite, les journalistes se sont rendus en
véhicules motorisés dans les zones humides du nord, où le débit et l ’apport d’eau dans les canaux
s’intensifient.
Ont notamment pris part à la visite le ministre des affaires étrangères,
M. David Choquehuanca, les ministres respectifs de la présidence, de la planification du
développement et de la communication, MJ .uaRamón Quintana, MR. enOrellana et
MmeMarianelaPaco, ainsi que le procureur général de l ’Etat, M.HéctorArce, des sénateurs, des
membres de la chambre des représentants, des directeurs d ’organismes sociaux et des membres de
l’armée.
En chemin, la délégation a rencontré une st ation de jaugeage établie par les autorités
boliviennes. D ’après le vice-ministre des affaires étrangères, M.JuanCarlosAlurralde, le débit
mesuré atteignait environ 174 litres par seconde, l ’intégralité de ces eaux coulant directement vers
le Chili voisin.
vLsiate ’est terminée à la frontière chiienne, où ont pu être observées d ’imposantes
conduites installées par les Chiliens afin, selon les explications des autorités, de tirer profit du cours
d’eau, encore que certaines eussent été enlevées et laissées d’un côté des canaux.
A la frontière, la délégation a rencontré un groupe de Chiliens ainsi que le maire de Calama,
M.EstebanVelásquez, qui a fait part de ses craintes que les sources soient coupées alors que leur
eau est utilisée à des fins industrielles, nota mment minières, voire vendue pour la consommation
humaine. - 36 -
A la fin de la visite, qui a démontré que les eaux prenaient naissance en territoire bolivien et
étaient acheminées au Chili au moyen de canaux artificiels construits il y a des années par les
Chiliens, la délégation a regagné le poste militaire bolivien.
Localisation géographique des sources en litige, dans le département de Potosí (Bolivie)
Une revendication légitime
«Tous en sont témoins : ce sont des zones humides que nous avons vues aujourd ’hui. C’est
ma quatrième visite ; il était important de voir nos zones humides et les sources pour les montrer au
monde entier ainsi qu ’aux experts internationaux», a déclaré le président Morales lors d ’une
conférence de presse donnée peu après la fin de sa visite avec des journalistes.
Il a déclaré regretter que les autorités chi liennes mentent à leur peuple et a assuré que
l’appartenance des eaux en litige à la Bolivie pourrait être démontrée à la Cour internationale de
Justice sur la base de considérations historiques, comme le fait que la compagnie ferroviaire
chilienne ait sollicité l’autorisation d’utiliser ces eaux boliviennes en 1908.
A cet égard, il a affirmé que la Bolivie constituerait une nouvelle équipe juridique
internationale pour mener la procédure à bien, parallèlement à celle d ’ordre maritime qui a été
engagée devant la Cour en avril2013 et qui suit dûment son cours, après une première victoire
remportée par la Bolivie l’année dernière.
«Nous formerons une autre équipe d ’experts internationaux, et notre frère Choquehuanca
m’a soumis quelques noms. Sur le plan national, il y aura une équipe d ’experts en ressources
hydriques, indépendamment de la Diremar», a-t-il précisé.
Canalisation artificielle créée pour capter les eaux des sources du Silala - 37 -
Le président a cité six raisons justifiant de défendre ces eaux, qui prennent naissance en
Bolivie mais alimentent depuis plus d ’un siècle diverses localités du nord du Chili, sans que
celui-ci verse la moindre contrepartie. Il a notamment évoqué le fait que le Chili avait à l ’époque
demandé à la préfecture de Potosí l ’autorisation d’utiliser les eaux du Silala dans le cadre d ’un
contrat de concession avec une entreprise privée. Il a également indiqué que les eaux souterraines
immobiles du Silala se trouvaient en territoire bolivien et dataient de la période glacière, selon
certaines études scientifiques spécialisées.
Projet de construction d’un aqueduc devant conduire les eaux des sources
du Silala jusqu’à la Laguna Colorada
Le président demande à la ministre de l ’environnement de répertorier l ’ensemble des eaux
souterraines du pays
[ABI] Le président EvoMorales a demandé ce jour aux responsables du ministère de
l’environnement et des ressources hydriques d’établir un registre de toutes les ressources hydriques
souterraines de Bolivie afin d’éviter l’utilisation illicite de celles-ci, comme cela s’est produit avec
les eaux du Silala.
«Je demande aux autorités compétentes, notamment au ministère de l ’environnement et des
ressources hydriques, assisté d ’experts internationaux, d’établir un registre ou inventaire de toutes
les ressources hydriques de Bolivie, en particulier des eaux souterraines», a-t-il expliqué lors d ’une
conférence de presse qu’il a donnée après s’être rendu dans la zone du Silala et avoir constaté qu ’il
s’agissait de sources et non d’une rivière, contrairement à ce que prétend le Chili.
Il a déclaré que les gouvernements dits néolibéraux n’avaient assumé ni sur le plan politique,
ni sur le plan social la responsabilité de défendre les ressources naturelles du pays, et encore moins
d’en dresser l’inventaire. - 38 -
«Nous avons décidé que nos institutions, nos autorités, assistées d ’organisations
compétentes, créeraient un tel registre ou une te lle base de données recensant toutes les ressources
hydriques boliviennes, en s’intéressant en particulier aux eaux souterraines», a souligné le chef de
l’Etat.
Le président a dénoncé les forages unilatéraux de puits profonds qui ont été effectués près de
la frontière dans certains pays pour tirer profit des ressources hydriques souterraines de la Bolivie.
___________ - 39 -
A NNEXE7
M APA DE LACORDILLERAS,ÉTABLIE PAA LEJANDROB ERTRAND, 1884- 40 - - 41 -
Carte de 1884 représentant les cordillères situées dans le désert d ’Atacama et les régions
adjacentes
Carte établie à partir des opérations géodésiques et astronomiques effectuées au cours des
mois de février, de mars et d ’avril de l ’année dernière par le soussigné, M.AlejandroBertrand,
ingénieur dans les domaines civil et minier, et M. RojerioTorres, ingénieur, sur mandat spécial du
Gouvernement chilien, dans le contexte des études portant sur la voie ferrée à destination de la
Bolivie, des travaux de l ’actuelle commission d ’exploration dans le désert, des cartes de
MM.HughReck et L.Brackebusch ainsi que des journaux tenus pendant plusieurs expéditions
scientifiques.
Echelle 1/1 000 000 km (110,75 = 1")
Les longitudes de Caracoles et d’Atacama ont été déterminées par télégraphie, sur la base du
décalage horaire entre les localités cartographiées et l ’observatoire de Santiago ; les données de la
triangulation sont consignées dans les notes et procès-verbaux correspondants. 1884
INDICATIONS :
Villes ayant un centre administratif
Petites villes et villages
Localités autochtones ayant une église
s e n i Ms e n i u R
Hameaux et fermes
Oratoire et sanctuaire Relais
Gîte de bord de route Position incertaine
Voie ferrée en cours d’exploitation
Voie ferrée dont la conception et la construction sont terminées
Voie ferrée à l’étude
Voie carrossable
Voies empruntées par le bétail ayant été dégagées
Chemins empruntés par le bétail
Frontières avec la République argentine
Frontières provisoires avec la Bolivie
Cours d’eau
S Saalnêttsre Borax
Lagunes d’eau salée
Pâturages
ineiscaihifrorsesploàent ’altitude en mètres par rapport au niveau de la
mer.
___________ - 42 -
A NNEXE8
CARTE GÉOGRAPHIQUE ET CHOROGRAPHIQUE ÉTABLIE
PARJUSTO LEIGUEM ORENO, 1890- 43 - - 44 -
Carte chorographique de 1890
[Coin supérieur droit]
[Emblème de la Bolivie]
Carte géographique et chorographique de la Rrépublique de Bolivie
Compilée par le sergent-major Justo Leigue Moreno, correspondant de la Société de géographie de
Genève, partenaire de la Société de géographie de Sucre et attaché au corps du génie de la
République, à partir de cartes originales, officiel les ou privées, publiées ou non, détenues par le
ministère des affaires étrangères, ainsi qu ’à partir de nombreuses autres cartes publiées récemment
et de données et travaux relatifs à la Bolivie, 1890.
Echelle : 1/4 000 000.
Références
Capitale de la République
Chef-lieu de département
Chef-lieu de province
Chef-lieu de district
Principale ville du canton
Petite ville ou hacienda
Relais
Ville indigène
[Coin inférieur gauche]
Explications
Documents, cartes et dessins topographiques consultés pour dresser la présente carte.
Echelle de la carte. Acceptation de la méthode de projection dite polyconique définie dans le
rapport du directeur de l ’Office of Coast Survey des Etats-Unis (1858) et du tableau des valeurs
ajustées qui suit, pour transposer la cartographie des méridiens et des parallèles dans un système
d’axes coordonnés rectangulaires.
Région septentrionale
Carte officielle de l’Empire du Brésil – 1874
L’exploration de la rivière Yavari et le document de démarcation de la Commission Brésil-Pérou
du 14 mars 1874. L’exploration de la rivière Purus par M. Chandless, 1864 et 1865. L’exploration
de la rivière Aquiry par M.Chandless, 1865. Carte de la rivière Madera et de ses criques. Copie
provenant des archives militaires de Rio de Janeiro de l’année 1875.
Carte des vallées de Pancariambo, Lares, Ocabamba et Vilcanota établie par GermánCobring,
1874. Dessins topographiques des rivières Veni , Madre de Dios, Tahuamanu et Uaycomanu
réalisés par P.NicolasArmentia, 1884 et 1885. Carte non publiée des rivières Veni et Yacuma
établie par EduardoR.Heath, 1879-80 et 1881. Carte du Pérou établie par DanielBarrera, 1871.
Analyse statistique de la Bolivie établie par JoséMaríaDalence, 1851. Document concernant le
bassin hydrographique du Titicaca établie par AlejandroBertrand, 1879. Carte non publiée des - 45 -
missions de Caupolican figurant les rivières Veni, Mapiri et Tilichi établie par P.RafaelSanz,
1887.
o
Description des rivières Veni et Tilichi, journal officiel n 18, mai 1844.
Carte et carnet de navigation des rivières Mamoré et Madera établis par Jos Agustín Palacios, 1846.
Recueil de dix cartes en portugais détenues par le ministère des affaires étrangères, non publiées,
représentant la démarcation de la frontière entre la Bolivie et le Brésil :
Vue en plan du lac Cáceres réalisée par la Commission de la frontière entre le Brésil et la Bolivie,
1871.
Carte géographique de la région située entre Cáceres et Uberaba établie par la Commission mixte
de démarcation de la frontière, août1875. Carte géographique de la région située entre le lac
Uberaba et la sierra de SantaBárbara établie par la Commission mixte de démarcation de la
frontière, novembre 1875.
Carte géographique de la région située entre les promontoires de SanMatías et BoaVista établie
par la Commission mixte de démarcation de la frontière, décembre 1876. Carte géographique de la
région située entre la colline de BoaVista et le cours supérieur de la rivière Verde établie par la
Commission mixte de démarcation de la frontière, décembre1876. Carte géographique de la
rivière Guaporé, entre la baie de Stones et la rivière Baures, décembre 1877.
Carte géographique de la rivière Guaporé, entre les rivières Baures et Mamoré, établie par la
Commission mixte de démarcation de la frontière, décembre1877. Carte géographique de la
rivière Mamoré, entre les rivières Guaporé et Veni, établie par la Commission mixte de
démarcation de la frontière, décembre1877. Carte géographique de la rivière Verde à la rivière
Veni par la même Commission. Carte géographique de la confluence des rivières Veni et Mamoré
par la même Commission.
Région centrale
Carte officielle de la République par Ondarza et Mujia, 1859.
Carte de la République par A. d’Orbigny, 1845.
Carte non publiée d ’une partie de la République, de la rivière Paraguay à SantaCruz, établie par
Juan B. Minchin, 1879, 1880 et 1881.
Carte non publiée d ’une partie de la République, de SantaCruz à LaPaz, établie par
Juan B. Minchin.
Carte non publiée d’une partie du Plateau établie par Juan B. Minchin.
Carte non publiée d ’une partie des provinces de Paria, Carangas et Lípez établie par
JuanB.Minchin, 1882. Carte non publiée d ’une partie des provinces de Carangas, Lípez et
Pacajes.
Carte de la République établie par Juan B. Minchin, publiée à Buenos Aires, 1879.
Dessin topographique de Sorata et Mapiri réalisé par Juan B. Minchin, 1880.
Carte non publiée des chaînes montagneuses de Bolivie établie par Juan Ondarza. - 46 -
Carte topographique du Plateau central de Bolivie établie par Hugo Reck, 1862. Carte non publiée
du lac Poopo, exploration effectuée par le capita ineBouche, 1864. Carte non publiée du désert
d’Atacama, entre 19 et 24° de latitude sud, établie par D. Pedro Hoogsgaard, 1873 et 1874.
Dessin topographique du projet ferroviaire Arica-Oruro, réalisé par Arancivia, etc., 1883.
Dessin original du projet de route Chocabamba-Oruro, réalisé par Bolelao de Maiezki, 1883.
Dessin topographique du projet ferroviaire Tacna-La Paz, réalisé par Memby Handley, 1874.
Dessin topographique du projet ferroviaire reliant Desaguardo à La Paz, réalisé par
ErnestoThomas et PedroMarzo, 1872. Carte du proj et de route reliant LaPaz à la rivière Kaka,
établie par Challana, sous la supervision d’Eduardo Ydiaguez et Carlos Bravo, 1886.
Carte originale du département d’Oruro par la commission des levés topographiques, 1846.
Région méridionale
Carte géographique de la côte bolivienne établie par Fitz et Roy. Carte géographique d’Atacama et
de Lípez établie par SamuelValdez, 1886. Carte de la chaîne montagneuse d ’Atacama par
A.Bertrand, 1884. Carte continentale de la République argentine établie par LuisBrackebusch,
1885. Dessin d’une route reliant La Quiaca à Potosí réalisé par Mujia. Dessin d ’une route reliant
Sucre à Potosí réalisé par Ollangnier et Lugné, 1889. Carte non publiée de la province d ’Azero
établie par Eduardo Cuillar.
Carte géographique du département de Tarija établie par la commission des levés topographiques,
1847. Carte illustrative des missions de Tarija, présentée avec les travaux du collège franciscain de
Tarija, 1883.
Voyage vers le désert d’Atacama et carte illustrative établie par Philippi, 1853 et 1854.
Atlas de la République argentine réalisé par M.deMoussi, Paris, 1873. Atlas de la République
argentine réalisé par l’Institut géographique argentin, 1886.
Carte des rivières Bermejo et Teuco, présentée av ec les travaux sur la campagne du Chaco, etc.,
1884. Carte originale non publiée de la rivière Pilcamayo et de l ’itinéraire emprunté par
l’expédition bolivienne au Paraguay, sous le commandement technique du géographe français,
M.A.Thouar, 1883. Dessin topographique de la rivière Pilcamayo, explorée de son embouchure
jusqu’à la latitude sud 23° 30’, réalisé par Luis Jorge Fontana, 1882.
Note sur la chaîne montagneuse du désert d’Atacama par Bertrand, 1885.
Rapport sur ce même désert et ses mines établi par Samuel Valdéz, 1886.
Missions franciscaines par P.JoséCardue, 1886. Le collège franciscain de Tarija et ses missions,
1884.
Les chiffres indiquent l ’élévation en mètres au-dessus du niveau de la mer et ont été relevés par
différents auteurs, dont les principaux sont: Pontland, Reck, Minchin, Bertrand, Hoogsgaard,
Aspiaza, Philippi, Ondarza, Mujia, Williams et Page.
er
Le 1 janvier 1890
(Signé) Justo L. M ORENO .
___________ - 47 -
ANNEXE 9
TRAITÉ DE PAIX ET D ’AMITIÉ ENTRE LE C HILI ET LA BOLIVIE ,
SIGNÉ LE 20 OCTOBRE 1904
1. TRAITÉ DE PAIX ET D ’AMITIÉ ,TEL QUE PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL N ° 8169DU
27 MARS 1905[O RIGINAL ESPAGNOL NON REPRODUIT ]
2. PLAN JOINT AU TRAITÉ DE PAIX ET D AMITIÉ
1.T RAITÉ DE PAIX ET D AMITIÉ ,TEL QUE PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL N ° 8169
DU 27MARS 1905
[Original espagnol non reproduit]
Ministère des affaires étrangères, des cultes et de la colonisation
M. Jerman Riesco, président de la République du Chili,
Le 20octobre1904, les républiques du Chili et de Bolivie ont négocié, conclu et signé, par
l’intermédiaire de plénipotentiaires dûmen t autorisés, un traité de paix’amitié assorti d ’un
protocole complémentaire, libellé comme suit :
Conformément au but énoncé à l ’article8 de la convention d ’armistice du 4avril1884, la
République de Bolivie et la République du Chili sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Pour S. Exc. le président de la République du Chili, M. Emilio Bello Codesido, ministre des
affaires étrangères, et pour S. Ex c. le président de la République de Bolivie, M. Alberto Gutierrez,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie auprès du Chili,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les relations de paix et d ’amitié entre la République de Bo livie et la République du Chili
étant rétablies, il est ainsi mis fin au régime établi par la convention d’armistice.
Article II
Par le présent traité est reconnue la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les
territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de la convention d’armistice du 4 avril 1884. - 48 -
Du nord au sud, la frontière entre le Chili et la Bolivie suit le tracé suivant :
Partant du sommet le plus haut du mont Zapaleri (point n o1), elle suit une ligne droite
jusqu’au sommet le plus haut de la chaîne de montagnes avançant au sud du mont Guayaques par
(approximotivement) 22° 54’ de latitude sud ; puis, elle suit une ligne droite jusqu ’au col de Cajon
(point n 3) ; ensuite, elle longe la ligne de partage des eaux de la chaîne de montagnes qui s ’étend
au nord, en passant par les sommets du mont Juriques (point n o 4), du volcan Licancabur (point
o o o
n 5), desomonts Sairecabur (point n 6) et Curiquinca (point n 7) et du volcan Puntana ou Jorjencal
(point n 8). De là, elle suit l ’un des contreforts vers le mont Pajonal (point n 9), puis une ligne
droite jusqu’au sommet méridional des monts Tocorpuri (point n o 10), d’où elle longe la ligne de
o o
partage des eaux de la chaîne de Panizo (point n 11) et de la cordillère de Tatio (point n 12). Elle
se poursuit toujours en direction du nord, en passant par la ligne de partage des eaux de la chaîne de
Linzor (point n 13) et des monts Silaguala (point n 14) ; du sommet septentrional de ces derniers
o o
(le volcan Apagado) (point n 15), elle atteint le mont Silala (point n 16)oen longeant un contrefort,
puis elle suit une ligne droite jusqu’au mont Inacaliri ou Cajon (point n 17).
A partir de là, elle suit une ligne droite jusqu ’au sommet situé au centre du massif des monts
o
Inca ou Barrancane (point n 18), puis, longeant de nouveau la ligne de partage des eaux, elle suit
en direction du nord la chaîne du mont Ascotan ou Jardin (point n o19); du sommet de ce mont,
elle suit une ligne droite jusqu ’au sommet du mont Araral (point n o 20), puis, toujours en ligne
o
droite, jusqu’au sommet du volcan Ollagüe (point n 21).
De là, elle suit une ligne droite jusqu’au sommet le plus haut du mont Chipapa (point n 22), o
puis elle descend vers l ’ouest en longeant une chaîne de monts peu élevés, jusqu ’à rejoindre le
sommet du mont Cosca (point n 23).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A partir de ce point, elle suit une ligne droite jusqu ’au sanctuaire (point n 95), situé sur la
rive septentrionale de la Maure, au nor d-ouest du point où cette rivière rencontre l ’un de ses
affluents venant du nord, à deuxkilomètres au nord-ouest du gîte de la Maure; elle continue
ensuite vers le nord-ouest en suivant la chaîne de montagnes jusqu ’au repère du mont Chipe ou
Tolacollo, dernier point n o96 de la frontière.
Les Hautes Parties contractantes nommeront, dans les sixmois suivant la ratification du
présent traité, une commission d ’ingénieurs chargée de procéder à la démarcation de la ligne
frontière, dont les points, énumérés dans le présent ar ticle, figurent sur le plan annexé, lequel fera
partie intégrante du présent traité, conformément à la procédure et pour les périodes qui seront
convenues par convention spéciale entre les deux ministères des affaires étrangères.
S ’il s’élève entre les ingénieurs chargés de démarquer la frontière un quelconque différend
ne pouvant être réglé directement par les deux gouvernements, celui-ci sera soumis à
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, conformément aux dispositions de l ’articleXII du présent
traité.
Les Hautes Parties contractantes reconnaîtront les droits privés des nationaux et étrangers, à
condition qu’ils aient été légalement acquis, sur les territoires demeurant, en vertu du présent traité,
sous la souveraineté de l’un ou l’autre des deux Etats. - 49 -
Article III
Afin de renforcer les relations politiques et commerciales entre les deux Républiques, les
HautesParties contractantes conviennent de relier le port d ’Arica et le plateau de LaPaz par une
voie ferrée dont la construction sera fina ncée par le Gouvernement chilien, dans l ’année qui suivra
la ratification du présent traité.
La propriété de la portion bolivienne de la voie ferrée sera transférée à la Bolivie à
l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
Dans la même optique, le Chili s ’engage à garantir les obligations que la Bolivie pourrait
contracter à hauteur de 5 % maximum du capital qui pourrait être investi dans les lignes de chemin
de fer suivantes, dont la construction de vra commencer dans les trente ans: d ’Uyuni à Potosi;
d’Oruro à LaPaz; d ’Oruro, via Cochabamba, à SantaCruz; de LaPaz à la région de Beni; et de
Potosi, via Sucre et Lagunillas, à Santa Cruz.
Cet engagement ne saurait occasionner pour le Chili une dépense supérieure à 100 000 livres
sterling par an ou à 1700000livres sterling au total, montant maximum que celui-ci pourra
consacrer à la construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de
La Paz et aux garanties évoquées ci-dessus. Cette obligation sera nulle et non avenue au terme du
délai de trente ans susmentionné.
La construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de La Paz,
ainsi que celle des autres voies ferrées qui pourraient bénéficier des garanties du Gouvernement
chilien, fera l’objet de conventions spéciales entre les deux gouvernements, lesquelles prévoiront la
fourniture des installations nécessaires aux échanges commerciaux entre les deux pays.
La valeur de la portion en quest ion correspondra au montant de l’offre qui sera retenue pour
les travaux de construction.
Article IV
Le Gouvernement chilien s ’engage à verser au Gouvernement bolivien la somme de
300000livres sterling en numéraire, en deux versements de 150000livres sterling. Le premier
versement devra être effectué dans les six mois suivant l’échange des instruments de ratification du
présent traité, et le second, un an après le premier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article IX
Pour être acheminés en Bolivie, les produits naturels et manufacturés du Chili ainsi que les
marchandises nationalisées devront être accompagnés de la facture consulaire correspondante et du
bordereau de transport visé à l ’articleVII. Le bétail de tout type et les produits naturels de faible
valeur peuvent être introduits sans aucune form alité, simplement accompagnés du formulaire des
douanes. - 50 -
Article X
L ’exportation des produits naturels et manufactu rés de Bolivie en transit vers des pays
étrangers sera effectuée à l ’aide d’un bordereau de transport étab li par les douanes boliviennes ou
par les fonctionnaires habilités. Ce document sera remis aux agents des douanes dans les ports
d’expédition, et les produits seront chargés sans autre formalité pour les marchés étrangers.
Les importations dans le port d ’Arica s’effectueront suivant les mêmes formalités que dans
celui d’Antofagasta, les bordereaux de transport ét ant transmis dans les conditions énoncées à
l’article précédent.
Article XI
BLonivie ’étant pas en mesure de mettre ce dispositif en Œuvre dans l’ immédiat, le
système actuellement en vigueur à Antofagasta continuera d ’être appliqué pendant un an, et pourra
être étendu au port d ’Arica, un délai approprié étant fixé pour l ’introduction du tarif douanier
bolivien, jusqu’à ce que le commerce de transit puisse être réglementé suivant le dispositif susvisé.
Article XII
Toute question pouvant se faire jour quant à l’interprétation ou à l’exécution du présent traité
sera soumise à l’arbitrage de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne.
Les ratifications du présent traité seront échangées dans un délai de six mois dans la ville de
LaPaz. En foi de quoi, le ministre chilien des affaires étrangères et l ’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Bolivie signent le présent traité de paix et d ’amitié en
deuxexemplaires, après y avoir apposé leurs sceaux, dans la ville de Santiago,
le vingt octobre mille neuf cent quatre.
(Signé) Emilio B ELLO C.
(Signé) A. G UTIERREZ .- 51 - - 52 -
2. PLAN JOINT AU TRAITÉ DE PAIX ET D ’AMITIÉ
(en haut, à droite)
Illustration topographique de la frontière entre le Chili et la Bolivie, 1904
Etablie par le traité de paix et d’amitié, signé le 20 octobre 1904, à Santiago du Chili.
(en bas, à gauche)
Conformément aux dispositions de l ’articleII du traité de paix et d ’amitié, finalisé et signé le
20 octobre 1904, la présente illustration topographique est établie en deux exemplaires et signée
par le ministre chilien des affaires étrangères et l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Bolivie auprès du Chili.
A Santiago, le 20 octobre 1904.
(Signé) Emilio B ELLO et A. GUTIERREZ
Echelle : 1/500 000
___________ - 53 -
ANNEXE 10
A NTECEDENTES L ÍMITES CHILE -BOLIVIA:
1. ROCÈS -VERBAL DU 23 MARS 1906 SIGNÉ PAR JULIO KNAUDT ET LUISR ISOP ATRÓN (P. 1-2)
2. RAPPORT SIGNÉ PAR Q UINTÍNA RAMAYO O RTÍZ, 14AOÛT 1906 P. 14-18)
[Original espagnol non reproduit]
1.PROCÈS VERBAL DU 23MARS 1906 SIGNÉ PARJULIO K NAUDT
ET L UISRISO PATRÓN P. 1-2)
Les soussignés, présidant, au nom du Chili et de la Bolivie, les comm’ingénieurs
chargées de procéder à la démarcation de la ligne frontière définie dans le traité du
20 octobre 1904, sont convenus de ce qui suit.
Premièrement L’abornement de la frontière se fera au moyen de pyramides de fer placées,
sous réserve de légers changements, aux points ci-après.
Nombre de pyramides :
2 du mont Chipe (96) jusqu’au Sanctuaire (95), situé au nord de Tambo Mauri
6 du Sanctuaire à Visviri (94)
4 de Visviri jusqu’à la confluence du ruisseau du domaine de Cosapilla et du Caquena (93)
1 à l’endroit où la ligne frontière s’écarte du cours du Caquena (92)
1 sur le mont Carviri (91)
1 au col d’Achuta (90)
1 au col de Casiri (88)
1 au col de Huancollo (84)
1 au col de Tambo Quemado (82)
1 à la borne de Japu (80)
1 au bord du Lauca (Macaya) (78)
2 entre Macaya et le mont Puquintica (77)
1 à la naissance des monts Puquintica et Quilhuiri (76)
1 sur le mont Capitan (74)
1 sur le mont Payacollo (71)
1 au pied du Quimsachata (68)
1 à la pyramide de Jamachuma (67)
1 à la pyramide de Tres Cruces (66)
1 à la pyramide de Chapillicsa (64)
1 sur le mont Toldo (62)
1 sur le mont Prieto (61)
1 sur le mont Quellaga (60)
1 sur le mont Tapacollo (59)
1 sur le mont Salitral (58)
1 au col de Sierra Huaila (56)
1 au cairn de Tola (55)
1 sur le plateau de Panantalla (ou Pahuantalla) (54) - 54 -
A la demande du chef de la commission bolivienne d ’ingénieurs, la démarcation du segment
de frontière allant du plateau de Panantalla au m ont Piga sera effectuée ultérieurement. Au-delà,
elle se poursuivra comme suit :
1 entre Piga et Sillillica (40)
1 au cairn de Sillillica
3 entre Sillillica et le mont Laguna (37)
2 entre les monts Laguna et Huailla (36)
3 entre les monts Napa et Caiti (33)
2 entre le mont Huailla et Napa (34)
2 entre Caiti et le mont Chela (30)
1 au col de Chela
1 au col de Bofedal
1 au col d’Irruputuncu
1 au col de la Laguna
1 à la naissance du Chutinza
A la demande du chef de la commission bolivienne d ’ingénieurs, la démarcation du segment
de frontière allant du volcan Olca au mont Chipap a sera effectuée ultérieurement. Au-delà, elle
continue comme suit :
1 sur le mont Chipapa (22)
1 du côté nord du salar d’Ollagüe
2 sur des hauteurs situées de part et d’autre de la voie ferrée
1 entre le volcan Ollagüe et le mont Araral (Aral) (20)
1 au col d’Ascotán
1 au col de l’Inca
1 entre les monts Inca (18) et le mont Inacaliri
1 au niveau du Silala
1 sur le mont Silala (16)
1 au col de Silala
1 au col de Linzor
1 au col de Panizo
1 au nord du mont Pajonal (9)
1 au sud du mont Pajonal
1 au col de Chaxas
1 au col de Cajón (3)
5 entre le col de Cajón et le mont Zapaleri (1)
Deuxièmement Le chef de la commission chilienne d ’ingénieurs nommera quatre
délégués pour procéder en son nom à l ’érection des pyramides de démarcation et son homologue
bolivien en nommera trois.
Le nom de ces délégués sera communiqué en temps utile par les soussignés.
Troisièmement Les travaux de démarcation débuteront à Chilcaya le 20mai de l ’année
prochaine sous la supervision de quatre des dé légués, deux pour chaque partie; à partir du
montPuquintica, ils se poursuivront vers le nord, jusqu ’au mont Chipe, sous la supervision de
deux délégués, et vers le sud, jusqu’à Sacaya, sous la supervision de deux autres.
Saceayau ’au volcan Olca, les travaux seront effectués sous la supervision du délégué
bolivien chargé du tronçon Chilcaya-Sacaya et d’un délégué chilien qui l’aura attendu à Sacaya. - 55 -
La portion comprise entre le mont Chipapa et Zapaleri sera démarquée par deux délégués qui
se retrouveront à la gare d’Ollagüe le 30 mai de l’année prochaine.
Quatrièmement Des rapports sur les travaux de démarcation effectués sur chacun des
quatre tronçons seront rédigés en double exemplaire et selon le modèle joint.
Cinquièmement Les travaux seront fondés sur le traité du 20octobre1904, et toute
difficulté susceptible de survenir en cours d ’opération sera résolue conformément aux dispositions
du paragraphe 5 de la convention sur la démarcation signée le 24 juillet 1905.
Sixièmement Les dispositions du présent accord c onstituent les instructions visées à
l’article 3 de la convention susmentionnée.
Septièmement Les soussignés conviennent de demander à leur gouvernement respectif de
bien vouloir donner dès que possible pour instructions aux autorités de la région concernée
d’apporter toute l ’aide nécessaire et de n ’entraver en rien la tâche des personnes chargées des
travaux de démarcation.
Le présent document est publié en deux exemplaires dans la ville de LaPaz, le
23 mars 1906.
Toute mention écrite sur les passages effacés et entre les lignes est valable, si les paraphes
officiels y sont apposés.
Les mentions ajoutées entre parenthèses ne sont pas valables.
(Signé) Julio KNAUDT .
(Signé) Luis R ISO PATRÓN .
Commission bolivienne de démarcation de la frontière avec le Chili
Oruro, le 28 mai 1906
l A ’attention du major Agustín Luna Pizarro, chef de section de la commission bolivienne de
démarcation des frontières avec le Chili
Remis en main propre
Monsieur,
Afin de procéder à la démarcation de la frontiè re avec le Chili sur le segment qui vous a été
assigné, vous vous rendrez dans les meilleurs délais avec votre personnel à Chilcaya, où vous
retrouverez le chef de section de la commission chilienne.
En accord avec celui-ci, vous commencerez immédiatement la démarcation du tronçon de
frontière allant du mont Puquintica vers le nord, en faisant placer les bornes suivantes :
2 entre le mont Puquintica (77) et Macaya (78)
1 au bord du Lauca (Macaya) (78)
1 à la borne de Japu (80)
1 au col de Tambo Quemado (82)
1 au col de Huancollo (84) - 56 -
1 au col de Casiri (88)
1 au col d’Achuta (90)
1 sur le mont Carviri (91)
1 à l’endroit où la ligne frontière s’écarte du cours du Caquena (92)
4 de la confluence du ruisseau du domaine de Cosapilla et du Caquena (93) jusqu’à Visviri (94)
6 de Visviri (94) au Sanctuaire (95)
2 du Sanctuaire (95), situé au nord de Tambo Mauri, jusqu’au mont Chipe (96)
Ces bornes sont en fer et ont été commodément disposées le long de la frontière à
démarquer.
Votre homologue chilien et vous-même pouvez, si vous l ’estimez nécessaire et pratique, en
modifier légèrement la position, à condition d ’en être tous deux d’accord. Il va sans dire que tout
changement devra être effectué conformément au tr acé de la ligne frontière déterminé par le traité
du 20 octobre 1904, aucune borne ne pouvant être placée ailleurs que sur la ligne convenue.
Duès ’une pyramide aura été installée, vous en indiquerez, à l ’aide d’un signe particulier,
l’emplacement exact sur les cartes bolivienne et chilienne, en accord avec votre homologue chilien.
Vous noterez également la date d’érection de la borne.
La commission chilienne se trouvant sur place depuis un certain temps, il se peut qu ’elle ait
commencé certains travaux pour faciliter la démarcation, en creusant par exemple des trous à
l’emplacement des pyramides ou en assemblant ces dernières. Assurez-vous que ces travaux ont
été effectués correctement. Il est également po ssible que certaines pyramides aient déjà été
installées. Le cas échéant, vérifiez avec le plus grand soin si elles l’ont été à l’endroit prévu et bien
sur la ligne frontière. Dans le cas où elles s ’écarteraient de cette dernière, déterminez la distance
qui les en sépare et priez le responsable chilien de les repositionner comme il se doit.
Outre les pyramides en fer, si le délégué chilien ou vous-même l ’estimez nécessaire, vous
pouvez faire ériger des bornes en pierre, en signant le document prévu à cet effet et en indiquant la
position de ces bornes sur les cartes avec la précision voulue.
Veumillez ’informer immédiatement de toute difficulté qui surviendrait entre le commissaire
chilien et vous-même, sans préjudice de la pours uite des travaux de démarcation des segments non
contestés, et ce, en conformité avec les dispositions de l ’article5 du protocole du 24juillet1905.
Dans la mesure du possible, vous vous efforcerez de résoudre à l ’amiable tout conflit qui se ferait
jour.
Pour parer à toute erreur, vous devrez avoir rete nu les points que suit la ligne frontière, tels
que fixés à l ’article2 du traité de paix du 20octobre1904, dont la partie pertinente se lit comme
suit :
«Au nord de ce dernier point (mont Puquintica), la Bolivie et le Chili
conviennent d’établir entre eux la ligne frontière comme suit :
A partir du mont Puquintica (77), [la ligne frontière] suit la cordillère vers le
nord en direction de Macaya, où elle traverse le Lauca (78), puis continue en ligne
droite jusqu’au mont Chiliri (79). Elle suit alors vers le nord la ligne de partage des
eaux qui suit le col de Japu (80) et passe par les sommets des monts Quimsachata (81),
le col de Tambo Quemado (82), les monts Quisiquisini (83), le col de Huancollo (84),
les sommets des monts Payachata (85 et 86) et le mont Larancahua (87) jusqu ’au col
de Casiri (88).
De là, elle se prolonge jusqu’aux monts Condoriri (89), qui séparent les eaux du
Sajama et de l’Achuta de celles du Caquena, puis suit la cordillère qui s ’étend desdits - 57 -
monts jusqu’au mont Carbiri (91) en passant par le col d ’Achuta (90). Du mont
Carbiri, elle descend jusqu ’aux gorges du Caquena ou Cosapilla (92), en amont du
tambo (gîte) éponyme (Cosapilla).
Elle suit ensuite le cours du Caquena ou Cosapilla jusqu ’au point (93) où se
déversent les eaux inondant les plaines fertiles qui relèvent du domaine de Cosapilla.
De là, elle continue en ligne droite jusqu’à la borne de Visviri (94).
A partir de ce point, elle suit une ligne droite jusqu ’au sanctuaire (95), situé sur
la rive septentrionale de la Maure, au nord-ouest du point où cette rivière rencontre
l’un de ses affluents venant du nord, à deux kilomètres au nord-ouest du gîte de la
Maure ; elle continue ensuite vers le nord-ouest en suivant la chaîne de montagnes qui
va jusqu’au repère du mont Chipe ou Tolacollo, dernier point 96 de la frontière.
Il est souhaitable que les corregidores (magistrats), leurs délégués ou aux autres autorités des
cantons, vice-cantons, ayllus (communautés autochtones), etc., qui partagent une frontière avec le
Chili assistent à l’installation des bornes, étant bien entendu que, simples spectateurs, ils
s’abstiendront de toute intervention officielle.
Une fois la démarcation sur le mont Chipe achevée, vous rédigerez un rapport conformément
aux dispositions de l’article 4 du protocole susmentionné, en vous servant du modèle ci-joint.
Je joins également un exemplaire de l ’accord signé par les responsables des deux
commissions de démarcation de la frontière, visé à l’article 3 du protocole du 24 juillet 1905.
Du mont Condoriri vers le nord, vous devrez vérifier attentivement si les toponymes cités
dans le traité et indiqués sur les cartes correspondent bien aux noms employés sur place. A cet
effet, vous demanderez l ’aide de guides locaux et d ’habitants qui connaissent bien les lieux et
noterez avec soin toute différence de nomenclature que vous pourriez constater.
Lorsque vous aurez terminé les travaux de démarcation avec les responsables de la
sous-commission chilienne, vous ef fectuerez le levé topographique de la zone démarquée entre le
mont Chipe et le lac Chungara. Je vous enverrai en temps utile toutes les instructions nécessaires.
J ’ai la certitude que vous vous acquitterez de votre mission avec la détermination voulue et
le discernement qui vous caractérise, honorant ainsi la confiance que le Gouvernement suprême
vous a accordée en vous nommant membre de cette commission.
Que Dieu vous garde.
Le chef de la commission de démarcation
de la frontière avec le Chili,
(Signé) Julio KNAUDT .
2. RAPPORT SIGNÉ PAR Q UINTÍN ARAMAYO O RTÍZ ,
14 AOÛT 1906 ( P. 14-18)
Le soussigné, ingénieur, chef de section de la commission de démarcation entre la Bolivie et
le Chili, rend compte de sa mission.
Le segment objet du présent rapport est situé entre les monts Chipapa et Zapaleri. Le 28 mai
dernier, la sous-commission est partie d’Oruro pour entreprendre les travaux de démarcation qui lui
avaient été confiés. Le 30mai, elle a installé son campement à Ollagüe, le point convenu pour - 58 -
débuter les travaux avec l ’ingénieur chilien M.RafaelGolborne. La date de la rencontre, le
10 juin, avait été fixée par les responsables de la commission de démarcation.
J ’avais été chargé par le chef de la commissi on bolivienne de compléter les travaux de levé
que j ’avais effectués d ’Ollagüe vers le sud. A cette fin, nous avions demandé aux autorités
politiques de nous aider en mettant à notre disposition un groupe d ’autochtones connaissant bien la
région afin de nous indiquer les oronymes et de nous servir de guides. S ’il avait bénéficié de cette
aide indispensable, le soussigné aurait observé l’ordre de départ, mais, bien que le sous-préfet de la
province de NorLípez eût pris toutes les mesures en son pouvoir pour satisfaire à l ’ensemble des
demandes de la sous-commission, pas un seul auto chtone doté des connaissances nécessaires ne
s’est présenté.
Il convient de noter que, après la guerre, les rares habitants de cette partie méridionale se
sont retirés avec leur bétail dans les montagnes des régions de SanCritobal de Lípez (la situation
est différente au nord de Chipapa, où subsistent quelques hameaux). Il n ’a dès lors même pas été
possible d’obtenir des informations précises sur les points d ’eau les plus proches qui auraient pu
servir à notre campement. A ces difficultés, il convient d’ajouter la tempête de neige et de vent qui
s’est déchaînée pendant huit jours sur toute la cordillère.
L ’ingénieur chilien, M.Golborne, est arrivé à Ollagüe le 12juin. Le soussigné est
immédiatement convenu avec lui de commencer l ’installation des bornes frontière, selon les
instructions que nous avions respectivement reçues.
13juin. Les sous-commissions ont effectué l ’ascension du mont Chipapa (22), où
l’ingénieur SosaBruna avait déjà posé une borne frontière. Ayant procédé aux vérifications
nécessaires, nous avons pu confirmer que la pyramide se trouvait à l ’endroit correspondant
précisément au point déterminé par le traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili.
A partir de ce point, il a été procédé, à l ’aide d’une boussole, à une triangulation avec
comme points visés les volcans Olca, Cosco et Ollagüe.
o
13 juin. Au passage, la même opération a été réalisée pour la borne frontière n II, située au
nord du salar d ’Ollagüe, sur la ligne droite entre le volcan Ollagüe et le mont Chipapa.
L’exactitude de l’emplacement a été vérifiée.
15 juin. Le camp a été déplacé. L’auteur du présent rapport avait prévu de continuer le long
de la cordillère, mais l ’endroit, dépourvu de point d ’eau et de combustible, était trop désertique
pour y monter le camp et nous avons décidé de ca mper à la gare de Cebollar, puis, de là, de
poursuivre jusqu’à l’Araral avec un campement réduit et d’établir le camp de base à Ascotán.
16 et 17juin. J ’ai contraint la commission à suspendre les travaux trois jours durant en
raison d’une tempête qui empêchait toute poursuite de la mission.
18juin. Le camp de base a été déplacé à Asco tán, et le campement réduit installé à Araral,
en dépit de la tempête de neige et de vent qui, sans avoir cessé, avait néanmoins diminué
d’intensité.
19juin. La borne frontière n oIV a été installée sur une ligne droite entre le volcan Ollagüe
et le mont Araral, à cent mètres de la route qui traverse la gare de Cebollar en direction des champs
de Hota et SanCritobal de Lípez. Cette route se prête sans nul doute à la contrebande. Les
premiers points d ’eau ont été trouvés en territoire bolivien à environ dix lieues de la borne
frontière. Ce jour-là, les travaux ont été effect ués dans des conditions de vents violents et par
moins cinq degrés. - 59 -
20juin. Le campement réduit a rejoint le camp de base, situé dans l ’ancienne raffinerie de
sucre (ingenio) d’Ascotán.
21juin. Nous avons procédé à l ’érection de la borne frontière n IV dans le col d ’Ascotán.
La pyramide est située sur la ligne droite entre les monts Araral et Ascotán (ou mont du jardin), sur
le même bassin versant, du côté du chemin muletier menant à Huanchaca, qui descend à
Tapaquilcha et Ramaditas. L ’on peut également supposer que ce chemin est emprunté par des
contrebandiers. Ramaditas se trouve à environ cinq lieues sur les versants est de la cordillère. Un
poste de surveillance pourrait y être installé pour éviter la contrebande.
Plusieurs visées ont également été effectuées afin d ’en déterminer la position par
intersection. Les données obtenues, comme celles relatives aux points précédents, figurent dans le
tableau joint au présent rapport.
22juin. La sous-commission s ’est rendue avec un campement réduit à l ’emplacement de la
borne frontière dans le col de l’Inca.
23juin. Nous sommes parvenus à ériger la pyramide, située d ’un côté de l ’ancienne route
qui rejoint le chemin muletier à Huanchaca, et su r la ligne droite entre le sommet qui culmine au
centre du groupe formé par les monts Inca, ou Barrancane, et Chacinca.
24 et 25juin. La sous-commission a dû s ’arrêter à Ascotán en attendant l ’acheminement
préalable du fourrage pour les mules.
26 juin. Laocommission a quitté le camp princi pal, avec le campement réduit, pour ériger la
borne frontière n 8 entre les monts Inca et Inacaliri.
27 juin. La borne frontière a été installée.
La route qui passe par ce col mène dans le Lípez. A l ’instar des précédents, cet endroit est
propice à la contrebande.
28juin. Le campement réduit a été déplacé vers le cours supérieur du Silola, tandis que le
camp de base demeurait au bord de ce cours d’eau.
28juin. La borne frontière suivante a été érigée sur le mont Silola situé sur la ligne droite
entre les monts Silola et le point culminant du mont Inacaliri.
29 juin. Le campement réduit a été levé pour rejoindre le camp de base au bord du Silola.
o
30juin. A partir du camp de base, nous avons placé la borne frontière n VI dans le col de
Silola, sur la ligne droite qui relie le pic nord du volcan éteint «Cabana» et le mont Silola.
1 erjuillet. Le camp de base a été déplacé au bord de la rivière Toconce, et le campement
o
réduit, monté au Línzor. La borne frontière n XII a été installée dans le col de Línzor, sur le même
versant que la chaîne de Línzor.
2 juillet. La sous-commission a rejoint le camp de base à Toconce.
3juillet. Les bornes frontière n oXIV et XV ont été érigées au nord du mont Pajonal et au
sud de celui-ci.
La borne frontière n XIV se trouve sur la ligne droite formée par les monts Tocorpuri et
Pajonal et d’un côté de la route qui va de Lípez à San Pedro de Atacama. - 60 -
bfranetnière oXV a été érigée sur la ligne droite entre Pajonal et le contrefort plus
prononcé du mont Putana ou Jorgencal.
o
4 juillet. Une expédition a quitté le camp de base pour ériger la borne frontière n XIII dans
le col de Panizo. L’ascension de ce col s’est révélée très difficile. Une très longue partie du trajet a
dû être effectuée dans la neige, dont une couche d ’au moins 50centimètres d ’épaisseur recouvrait
la région. La pyramide a été installée sur la ligne de partage des eaux de la chaîne de Panizo.
5juillet. Changement de camp. Il était impossible de poursuivre le chemin au cŒur de la
cordillère pour installer les bornes frontière. Le s mules étaient mal en point, et une tempête de
neige couvait. Compte tenu du temps menaçant, il convenait de redescendre pour s ’installer plus
bas. Une tempête de neige pourrait emporter les deux sous-commissions.
6 et 7 juillet. Afin de permettre aux mules (en piètre état) de se reposer, nous sommes restés
deux jours sur le site de San Bartolo.
8juillet. Le camp a été déplacé dans la ville de San Pedro de Atacama pour effectuer
l’ascension vers les dernières bornes frontière.
9 et 10 juillet. Nous sommes restés à Atacama pour expédier dans la cordillère les éléments
de base des camps qui y seraient installés.
11 juillet. Nous avons quitté Atacama pour ériger les dernières bornes frontière. Nous avons
campé ce jour-là au pied de la cordillère.
12 juillet. La tempête a éclaté, et les sous-commissions sont rentrées à Atacama pour ne pas
être ensevelies sous la neige.
13 juillet. Nous avons attendu la fin de la tempête.
14 juillet. Le camp a été réinstallé, dans la gorge de Cajón.
Au prix de grandes difficultés, la borne frontiè re a été érigée dans le col de Cajón, sur la
ligne de partage des eaux qui suit la chaîne de montagne vers le nord par les sommets du
mont Juriques.
La borne frontière suivante a été placée sur la ligne droite formée par le mont Juriques et le
point culminant du massif prolongeant vers le sud le mont Guayaques.
La distance entre cette borne frontière et celle de Cajón, à savoir 7 003 mètres, a été déduite
par calcul en prenant comme base d ’un triangle une ligne formée par le point de la borne frontière
précédente et un point de référence provenant des travaux de Golborne.
15 juillet. La borne frontière a été placée dans le col de Chaxas sur la ligne droite formée par
les monts Licancabur et Sairecabur. Les bornes fr ontière à placer dans la plaine située devant
Zapaleri n’ont pas été érigées, car le col de Guayaques était impraticable. Toute la région était
recouverte d’une couche de neige d ’environ un mètre d ’épaisseur. Il a été tenté par deux fois de
s’y rendre pour installer les deux dernières bornes, en vain.
20 juillet. Les sous-commissions sont retournées à San Pedro de Atacama. La commission y
est restée quelques jours, pour continuer le vo yage, attendre une réponse du responsable de la
commission et permettre aux mules de se reposer.
28 juillet. La sous-commission est arrivée à Calama. Le soussigné y est resté six jours, dans
l’attente de fonds pour la mobilisation et pour reprendre des forces. - 61 -
Au terme du présent rapport, il y a lieu d ’attirer l’attention du chef de la commission de
démarcation sur les conditions défavorables et relativement pénibles auxquelles a dû faire face la
sous-commission placée sous ma responsabilité.
A partir de la gare de Cebollar, dernier point où nous avons pu trouver des ressources, dans
tous les endroits où nous avons dû camper , les éléments indispensables comme l ’eau, le
combustible et l’herbe pour les mules faisaient cruellement défaut. Nous avons donc dû parcourir
des distances considérables et n ’avons eu d’autre choix que de les payer au moins trois fois leur
prix.
J ’estime néanmoins inutile d ’entrer davantage dans les détails. Je tiens simplement à
souligner que, en dépit de ces inconvénients et d’autres plus importants, comme l’absence de points
d’eau dans les endroits où nous avons dû camper, le fait que la saison ne s ’y prêtait pas du tout (la
température nocturne était généralement de moins 21 degrés en dessous de zéro) et les difficultés
de transport des éléments cités dans cette région entièrement désertique, nous avons accompli notre
devoir ; la sous-commission placée sous ma responsabilité a mobilisé toutes les ressources en sa
possession et n ’a ménagé aucun effort. Si nous n ’avons pas été en mesure de placer deux des
bornes sur les vingt qui doivent marquer la frontière entre la Bolivie et le Chili, entre Chipapa et
Zapaleri, c’est en raison d’une force majeure: l ’accumulation d’une épaisse couche de neige dans
le col de Guayaques. Face à ce phénomène, fo rce a été pour les sous-commissions bolivienne et
chilienne de rebrousser chemin, d’un commun accord.
___________ - 62 -
A NNEXE 11
A CTE DE CONCESSION (NO 1892),PAR LE CHILI, DES EAUX DU SILOLI EN FAVEUR
DE L’ANTOFAGASTA (C HILI)AND B OLIVIA R AILWAY COMPANY LIMITED ,
EN DATE DU 31 JUILLET 1906
[Original espagnol non reproduit]
(Les quatre feuillets sont estampillés de 00128 à 00131)
(Les pages sont numérotées à la main de 77 à 83)
EAUX DE SILOLI
Année 1906
Enregistrement notarié d’une concession accordée par le trésor public du Chili à
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited
o
Acte notarié n1892
A Antofagasta, République du Chili, le 31juillet1906, par-devant moi, SamuelDonoso,
notaire et conservateur des biens fonciers de ce département, et en présence des témoins
soussignés, comparaît M.HarryHusher, en représentation de ’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited, ainsi qu ’il est attesté ci-après, majeur, ici domicilié, dont je confirme
l’identité, et qui demande l’enregistrement notarié des documents suivants :
R EQUÊTE [note marginale]
«Le soussigné, HarryUsher, agissant en représentation de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited, présente ses respects à Vo tre Excellence et expose ce qui suit : en vue
de pourvoir à l ’approvisionnement en eau potable de la ville d ’Antofagasta, il a été fait appel au
président du conseil supérieur de l ’hygiène de Santiago, M. Ricardo Dávila Boza, lequel, après
avoir réalisé personnellement une étude approfondie de la question, a formulé l ’avis suivant : après
examen des propriétés des principales sources de la rivière San Pedro, distantes de soixante-dix à
quatre-vingt kilomètres à l ’est de l ’endroit où l ’eau de cette rivière est captée actuellement, il
apparaît que la seule solution à long terme consiste à effectuer le captage quelques kilomètres plus
en amont, aux sources de Colana, voire encore plus loin si cela est possible ; l ’eau de plusieurs de
ces sources a été analysée (celle du Colana étant déjà connue) et il a été établi que celle de
l’affluent dit «Sololi» a une excellente potabilité; avant d ’atteindre la rivière San Pedro, les eaux
de ces sources passent par le marais Inacaliri où elles se chargent en sels minéraux et deviennent
alors trop dures pour l’usage domestique ; toutefois, à proximité des sources, elles sont potables et
d’une pureté analogue à celle des eaux de Polapi. C ’est pourquoi, afin d ’assurer à la ville
d’Antofagasta un approvisionnement abondant en eau de qualité, le soussigné prie Votre
Excellence de bien vouloir lui accorder les autorisations nécessaires pour capter, à titre gratuit, pour
une durée indéterminée, et conformément aux lois en vigueur, les eaux de l ’affluent «Sololi», à un
point situé à une distance de soixante-dix à quatre-vingt kilomètres à l ’est de l’ouvrage de captage
actuellement situé sur la rivière San Pedro. Un croquis du terrain et les résu’analyse de
l’eau de l’affluent susmentionné sont joints à la prte.nAntofagasta, le 28 décembre 1905.
Signé : HRRY U SHER. - 63 -
Antofagasta, le 29 décembre 1905. N° 1133. Soumettre pour avis à l’inspecteur des salpêtrières
nationales. … Signé : M ASENLLI .
A NALYSE [note marginale]
A NALYSE D UN ÉCHANTILLON D EAU prélevé dans le «Sololi» le 5novembre1905. Parties
pour cent mille: résidu sec (à 180°C) 14,40, chlore 0,50, pentoxyde de diazote néant, ammoniac
salin 0,005, ammoniac albuminoïde 0,005. Le ré sidu sec se compose des éléments suivants:
soude/potasse 0,56, magnésie 1,08, oxyde de calcium 1,96, oxydes de fer et d ’aluminium 0,20,
dioxyde de silicium 4,40, dioxyde de soufre 0,96, acide carbonique (combiné) 1,97, chlore0,50,
substances volatiles 2,40, phosphates néant. Déduction oxygène/chlore 0,11. Soit un total de 13,92.
Signé :HARRY U SHER . Administrateur général. T.C ROSBIE W ALSH , chimiste.J. B. IJKMAN .
Antofagasta, le 29 décembre 1905.
RAPPORT [note marginale]
Antofagasta, le 8 janvier 1906. Monsieur l’intendant. N°3. M.HarryUsher, agissant au
nom de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, demande l ’autorisation
d’exploiter, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, les eaux du ruisseau «Sololi», afin
d’approvisionner la ville d’Antofagasta en eau abondante et de qualité. La présente inspection des
salpêtrières nationales n’aurait pas d’objection à ce que l’autorisation soit accordée, compte tenu du
bénéfice que cela apporterait à la ville d’Antofagasta, mais elle estime qu’il ne peut être fait droit à
la demande parce que ces eaux ont déjà fait l ’objet d’une demande antérieure de la part d ’autres
parties intéressées. Si la concession devait néanmoins être accordée, le soussigné considère qu’elle
devrait avoir une durée limitée de dix ans et être asso rtie de conditions spécifiques, avec un prix de
vente maximum ainsi que des pénalités en cas de non-respect des obligations prévues. … Signé :
pour l’inspecteur, EREN E NCALADA .R. … Antofagasta, le 8 janvier 1906. N° 37. Transmettre
aux parties intéressées l ’avis de l ’inspecteur des salpêtrières nationales afin qu ’elles en prennent
connaissance. … Signé : M ASENLLI . J. IMENEZ , secrétaire.
REQUÊTE [note marginale]
Mons lieur ’intendant. Dans son rapport, M. l’inspecteur des salpêtrières nationales reconnaît
qu’un approvisionnement plus abondant en eau de qualité serait profitable à la ville. Il ajoute que
l’exploitation des eaux de «Sololi» ne devrait pas être accordée à la compagnie que je représente
parce qu’elle a déjà été demandée par d ’autres parties, et que si elle devait l ’être néanmoins, ce
serait pour une durée de dix ans et à des conditionsspécifiques. En ce qui concerne le premier
point, je suis certain que vous savez combien il est essentiel d ’augmenter l’approvisionnement en
eau de qualité d ’Antofagasta, dont la population croît quotidiennement, et souhaitable d’éviter
(dans la mesure du possible) d ’utiliser les eaux du SanPedro, utilisées jusqu ’à présent en
complément de celles de Polapi, pour subvenir au moins en partie aux besoins des nombreux
habitants de la ville. Il est notoire que les infrastructures publiques, tels que les quais, les
installations douanières et le chemin de fer, ont été construites à une toute autre époque et pour une
population bien moins nombreuse. Aujourd ’hui, tous ces services laissent grandement à désirer et
il en va naturellement de même de l’approvisionnement en eau de qualité. Il convient de noter que
M. l’inspecteur reconnaît lui-même qu ’il est extrêmement urgent d ’améliorer un tel
approvisionnement dans une ville où les épidémies sont plus nombreuses que partout ailleurs dans
la République et où l ’absence d’un tel service de base serait donc d ’autant plus criante. En ce qui
concerne le second point de l ’avis susmentionné, je ne doute pas que d ’autres avant moi ont déjà
demandé l’autorisation d’exploiter la source en question, mais je crois qu’il serait opportun que les
autorités, avant d ’accorder la concession d ’éléments aussi indispensables et précieux pour la vie
des habitants de cette ville, examinent quel usage veulent en faire les requérants. Si ces derniers
ont besoin de l’eau pour l’exploitation minière, comme force motrice ou pour d ’autres utilisations
analogues, il existe, au même endroit que celui que j’indique dans ma demande ou à une faible
distance de là, d ’autres sources qui peuvent servir à ces fins; mai’on ne saurait leur concéder - 64 -
l’utilisation des eaux de l’affluent «Sololi» car il s’agit d’une eau potable d’excellente qualité, qui,
de l’avis de M. Dávila Boza avec lequel j’ai procédé à une analyse approfondie de ces eaux ,
permettrait opportunément de régler la situation des habitants d’Antofagasta. En ce qui concerne le
troisième point, M. l’inspecteur des salpêtrières nationales me paraît suivre un raisonnement plutôt
étrange. Il souhaite imposer des restrictions à la concession que je demande, à savoir une durée
limitée et un prix de vente de l’eau préalablement fixé. Or, ces conditions sont déjà prévues dans le
contrat que j ’ai signé avec le gouverne ment et ma compagnie n ’aurait alors aucun intérêt à
entreprendre des travaux qui lui coûteraient très cher compte tenu de l ’ouvrage requis pour le
captage de l’eau et des canalisations qu’il est nécessaire de poser sur une distance de soixante-dix à
quatre-vingt kilomètres pour le relier la station SanPedro. Si ma compagnie formule la présente
demande et est disposée à effectuer lesdits travaux, c ’est pour s’acquitter comme il se doit de ses
obligations contractuelles et répondre aux besoins urgents de la ville. Pour ces raisons, j ’ose
espérer que vous donnerez une suite favorable à ma demande. Antofagasta, le 9janvier1906.
Signé : H. M. H OSKINS .
Antofagasta, le 9janvier 1906. … En l’absence d’ingénieur attaché à l’administration provinciale,
M. Alejandro Marshall est nommé expert ad hoc pour donner un avis sur la demande présentée par
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, qui sollicite l’autorisation de capter
les eaux de l’affluent «Sololi». … Signé : J IMENEZ .
R APPORT [note marginale]
Mons lieur ’intendant. Le soussigné est d ’avis qu’il serait non seulement opportun mais
également nécessaire d’accorder sans délai au demandeur l ’autorisation qu’il sollicite pour capter
les eaux du petit affluent «Sololi», de sorte que la compagnie des eaux puisse accroître
l’approvisionnement en eau potable de qualité des habitants de la ville. L ’autorisation devrait être
accordée à titre gratuit et pour une durée indéterminée, mais sans préjudice des droits de tierces
parties et conformément aux lois applicables. Antofagasta, le 9janvier1906. Signé:
A. M ARSHALL .
Monsieur le ministre. L’intendance n’a pas d’objection à ce que soit accordée à M. Harry Husher,
représentant de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, l ’autorisation qu’il
sollicite pour capter les eaux de l ’affluent dit «Sololi», à un point situé à environ soixante-dix ou
quatre-vingt kilomètres, à l’est, de l’ouvrage de captage actuellement situé sur la rivière San Pedro.
S’il est vrai que d’autres parties ont également demandé la concession de sources de Colana, il est
tout aussi vrai qu’il est possible de leur accorder plusieurs autres sources existantes, en réservant à
la compagnie représentée par M.Husher celles de l ’affluent «Sololi», dont les eaux permettraient
d’augmenter l ’approvisionnement en eau potable de qualité dont la ville a tant besoin.
L’autorisation demandée pourrait être accordée pour une durée indéterminée, à titre gratuit, sans
préjudice des droits des tierces parties et conformément aux lois applicables. Antofagasta, le
9 janvier 1906. Signé : J. JIMENEZ .
Intendance d’Antofagasta. N°58. Antofagasta, le 9janvier1906. M ’étant prononcé à son sujet
j’ai l’honneur de vous faire tenir, pour décision, la requête ci-jointe par laquelle M. Harry Husher,
représentant de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, sollicite la concession
des eaux du «Sololi». … Signé : J. J IMENEZ .
Santiago, le 31janvier1906. Section 1. N°310. Soumettre pour avis à la direction des travaux
publics. … Pour le ministre, signé : F ERNANDEZ . - 65 -
R APPORT [note marginale]
o
Santiago, le 31mars1906. Monsieur le ministre. Conformément à la décisionn 310 du
31 janvier dernier, je vous transmets la requête ci-jointe, par laquelle M.HarryHusher, qui
représente l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited , sollicite l ’autorisation de
réaliser, pour l’approvisionnement en eau potable d ’Antofagasta, un ouvrage de prise d ’eau, à une
distance d’environ soixante-dix à quatre-vingt kilomètres plus à l ’est de l’ouvrage actuel, dans le
ruisseau «Sololi», affluent de la rivière SanPedro, la quelle se jette à son tour dans le fleuve Loa.
Par la loi du 21 janvier 1888, la compagnie bolivienne Huanchaca, ou toute personne qui représente
ses droits, s ’est vu accorder l ’autorisation d’approvisionner en eau potable la ville d ’Antofagasta
ainsi que d’autres territoires pouvant être alimentés avec les eaux du fleuve Loa. Il est indiqué dans
la requête que le déplacement de l ’ouvrage de prise d ’eau réglerait la question de
l’approvisionnement en eau potable de la ville susmentionnée et que le président du conseil
supérieur de l ’hygiène, M. Ricardo Dávila Boza, qui a étudié personnellement la question, a
conseillé ce changement. La requête susvisée ne contrevient à aucune des dispositions de la loi du
21janvier1888; il y a cependant lieu d ’établir la représentation de la compagnie bolivienne
Huanchaca, propriétaire des droits acco rdés par ladite loi. En outre, puisqu ’il s’agit d’eau potable
et que le directeur de l ’Institut de l’hygiène a été consulté, il conviendrait de solliciter l ’avis de ce
fonctionnaire. Une fois ces conditions remplies, je pense qu’il n’y a pas d’objection à faire droit à
la requête ci-jointe, sous réserve que les plans et le budget afférents aux travaux prévus soient
soumis pour approbation, conformément aux dispositions de la loi. […]
Le ministre de l’industrie et des travaux publics,
[Signature illisible]
Santiago, le 19avril1906. Section 1. N°948. Soumettre pour avis au directeur de l ’Institut de
l’hygiène.
Pour le ministre,
illisible] [Signature
R APPORT [note marginale]
Certificat ’analyse. Santiago, le 4 mai 1906. Le directeur de l ’Institut de l’hygiène certifie
que les résultats de l ’échantillon d’eau n°318 prélevé dans le «Sololi», à Antofagasta, sont les
suivants.. Par litre: résidu sec (à 180°C) cent quarante millièmes (0,140). Perte par calcination,
vingt millièmes (0,020). Chlore, soixante-huit dix millièmes (0,0068). Pentoxyde de diazote,
quelques traces. Dioxyde de soufre, cinquante-quatre dix millièmes (0,0054). Dureté totale, quatre
degrés et vingt-sept centièmes (4,27). Dureté pe rmanente, trois degrés et quatre-vingt centièmes
(3,80). Oxygène consommée par les matières orga niques, quarante-huit cent millièmes (0,00048).
Ammoniac salin, soixante-quatre dix millioni èmes (0,0000064). Ammoniac albuminoïde, trois
cent millièmes (0,00003). Dioxyde de silicium, trente millièmes (0,030). Fer et aluminium, traces.
Oxyde de calcium, cent neuf dix millièmes (0,0109). Magnésie, soixante-douze dix millièmes
(0,00072). Soude et potasse, exprimé en chlorure s, quarante-neuf millièmes (0,049). Signé:
R. DÁVILA B OZA .
Santiago, le 4mai1906. Faisant suite à votre décision, section1, n°948, du 19avril dernier,
concernant la requête par laquelle l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited
sollicite la concession des eaux de l ’affluent de la rivière San Pedro appelé Sololi, pour les utiliser
comme eau potable, j ’ai l ’honneur de vous faire part des points suivants: PREMIÈREMENT .
L’approvisionnement actuel en eau potable de la ville et du port d ’Antofagasta, ainsi que des
villages ruraux qui utilisent la même eau, est insu ffisant à tous égards et, compte tenu de la
croissance de la population, il est urgent de l ’augmenter sans délai. DUXIÈMEMENT . Il est exact
que, dans un précédent rapport adressé à la compagnie d ’eau potable d’Antofagasta et établi à la - 66 -
suite d ’une inspection sur le terrain des sources actuelles d ’approvisionnement, j ’avais
recommandé comme seule solution possible l ’utilisation à bon escient de l ’eau de certaines des
sources qui forment la rivière SanPedro, en la captant au plus près de son origine.
TROISIÈMEMENT . L’affluent appelé Siloli est le plus facile à utiliser car il est relativement proche,
même s’il se trouve à environ soixante-dix ou quatre-vingt kilomètres de la station SanPedro, où
ses eaux sont mélangées avec celles des sources de Polapi, qui fournissent l ’essentiel du volume de
l’eau actuellement utilisée à Antofagasta. QUATRIÈMEMENT . Selon les analyses effectuées par
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited et la section chimie du présent institut,
les eaux de l ’affluent Siloli sont d ’excellente qualité. …Je joins à la présente un certificat de
l’analyse des eaux de l’affluent Siloli effectuées dans cet institut. … Signé : R. D BOZA .
R APPORT [note marginale]
Au ministre de l’industrie et des travaux publics. Santiago. Section 1. N 649.
Santiago, le 2juin1906. Joint à la présente, j’ai l’honneur de vous transmettre le dossier
relatif à l ’autorisation que l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limitedsollicite
pour capter les eaux du ruisseau Siloli afin d ’augmenter l’approvisionnement en eau potable de la
ville d ’Antofagasta, de sorte que vous puissiez vous prononcer sur la concession visée,
conformément aux dispositions figurant dans la circulaire n°714 du présent ministère en date du
19mai1902, et compte tenu des rapports ci-joints. Il serait souhaitable que vous gardiez
également à l ’esprit les dispositions de la loi danvi1r888. … Signé :
A BRAHAM A. OVALLE .
C ONCESSION [note marginale]
A l’intendant d’Antofagasta. Antofagasta, le 11 juin 1906. N° 794.
Conformément à la circulaire du ministère de l ’industrie et des travaux publics du
19 mai 1902 et à la loi du 21 janvier 1888, une concession est accordée sur les eaux du Siloli, pour
une durée indéterminée, à l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited , afin de
permettre à celle-ci d’accroître l’approvisionnement en eau de la ville d’Antofagasta ; en l’absence
d’ingénieur attaché à l’administration provinciale, M.Pedro A. Guerra H. est chargé de procéder à
la remise de cette concession. … Signé : SANTELICES . A LF. CAÑAS OR .
A CTE DE REMISE [note marginale]
Mons lieur ’intendant. Conformément à votre décision n°794 en date du 18juin1906, les
soussignés, M. Pedro Antonio Guerra, expert ad hoc, et M. H. Mowbray Perry, ingénieur auprès de
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited , réunis à la station SanPedro de la
ligne ferroviaire de ladite compagnie, ont, à partir de’ouvrage de prise d ’eau des canalisations
situé sur la rivièreSanPedro à approximativement unkilomètre de la voie ferrée, procédé à la
mesure et à la remise de la nouvelle concession, accordée aux fins de poser une canalisation allant
de ce point à un point de captage des affluents Siloli et Colana qui s ’écoulent ou s’absorbent dans
le marais Inacaliri, lequel borde ces cours ’eau ot constitue la source de la rivière SanPedro.
Conformément aux dispositions de la circulairen 714 en date du 19 mai 1902 et aux rapports
joints, une concession d ’utilisation des eaux du Siloli a été accordée’Antofagasta (Chili) and
Bolivia Railway Company Limited , pour une durée indéterminée, aux fins d ’augmenter le volume
d’eau acheminé par la canalisation qui approvisionne en eau potable la ville d ’Antofagasta ;
m’étant moi-même rendu à cet endroit précis, nous avons été en mesure de confirmer ce qui est
exposé dans la demande relative à l ’ouvrage de prise d ’eau présentée par ladite compagnie et en
faveur de laquelle le ministère de l ’industrie et des travaux publics s ’est prononcé. Sur la base de
ce qui précède, nous avons procédé à la remise définitive de la concession du ruisseau Siloli, lequel
est situé à quatre-vingt kilomètres de l ’ouvrage actuel de prise des eaux de la rivière San Pedro et
relève du même bassin hydrographique que celle-ci; à cette fin, je joins une carte de ladite - 67 -
concession et l ’acte de remise. Estimant avoir rempli la mission que vous’avez confiée, j ’ai
l’honneur de vous informer que trois rapports au contenu identique ont été établis à la station
SanPedro de la voie ferrée à destination de la Bolivie le 29juin1906. Signé: P.A.UERRA H.,
mandataire. H. M OWBRAY PERRY , au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company
Limited. H ARRY U SHER . Administrateur général. Certifié conforme aux originaux, joints sous le
n° 102 sous la forme de treize feuillets utiles et deux cartes comme pièces justificatives, à la fin du
présent acte authentique. La personne qui présentera une copie authentique du présent acte sera
autorisée à en demander et à en signer le dépôt et ’enregistrement. La capacité juridique de
M.Husher est attestée par la pr ocuration générale qui a été dressée en sa faveur par MM.Manuel
Macquire Underdown et Enrique Drummond Grevill, le premier en qualité de co-directeur et le
second en qualité de secrétaire de la compagnie établie à Londres dénommée Antofagasta (Chili)
and Bolivia Railway Company Limited , par-devant le notaire de cette ville, M.Horacio
Arturo Erith de Pinna, le 10 septembre 1903, et enregistrée au registre du commerce de la province
d’Antofagasta, le 19 janvier 1905, à la page 9 et sous le numéro six. Ainsi fut fait et signé devant
moi et devant les témoins, MM. Modesto Mella et Nicodemus Quiroz. … Signé : HARRY H USHER .
M. M ELLA F. N ICODEMUS Q UIROZ . AMUEL D ONOSO , notaire.
Par-devoni,t SAMUEL D ONOSO .
o
Annotatioraéjourd ’hui au registre, pages146 et 147, sous le n 1374, et
communiquée par voie d’affichage.
Antofagasta, le 22 août 1906.
S AMUEL D ONOSO .
Une nouvelle annotation a été portée aujourd ’hui au registre, pages180 et 181, sous
le n1938; elle a été inscrite à la présente date au registre des hypothèques et privilèges du
o
conservateur des biens fonciers, à la page 407, sous le n 550.
Antofagasta, le 5 décembre 1906.
(Signé) Samuel D ONOSO .
___________ - 68 -
A NNEXE 12
A CTE DE CONCESSION N O48),PAR LA B OLIVIE,DES EAUX DU SILOLI EN FAVEUR DE
L ’ANTOFAGASTA (CHILI)AND BOLIVIA R AILWAY C OMPANY L IMITED ,
EN DATE DU 28OCTOBRE 1908
[Original espagnol non reproduit]
(Les quatre feuillets sont estampillés de 00137 à 00140.)
(Les pages sont numérotées de 61 à 67.)
SOURCES DE SILOLI
CONCESSION ACCORDÉE PAR LA B OLIVIE
TRANSCRIPTION
N°48. Acte de concession aux fins d ’utilisation des eaux provenant des sources dites
«Siloli», situées dans le sous-canton de Quetena, province de Sud-Lipez, de ce département; la
concession est accordée par le préfet par intérim, M.RenéCalvoArana, en sa qualité de
surintendant du Trésor du département, en faveur de la compagnie ferroviaire «Antofagasta (Chili)
and Bolivia Railway Company Limited», représentée en bonne et due forme par leprocurador
M. Teodosio Graz, comme indiqué dans la procuration figurant en page 10 du dossier de procédure,
procuration déléguée en la ville de LaPaz le 7septembre de ’année en cours par le premier
mandataire, M. Benjamin Calderon, et reproduite ci-après ; … Conformément au paragraphe 3 de
l’article 10 du décret d’application du 11février 1905 (première partie), deuxpapiers timbrés de
catégorie sept, d ’une valeur de dix bolivianos chacun, constituent les deuxpremières pages du
présent acte exécutoire de concession d’utilisation des eaux.
En la ville de Potosí, le 23septembre1908 à une heure de ’après-midi, par-devant moi,
FranciscoIñiguez, notaire du Trésor de ce département, domicilié en cette capitale, sous la
juridiction de la préfecture et commandement général du département, et en présence des témoins
soussignés, comparaît, au titre de ses fonctiordinaires, le préfet et commandant général du
département par intérim, M. René Calvo Arana, majeur, célibataire, fonctionnaire, résident de cette
ville, de nationalité bolivienne et légalement inves’autorité requise pour l ’attribution de la
présente concession, dont je confirme l ’identité, et qui déclare qu ’afin de garantir la validité du
présent acte de concession aux fins d ’exploitation des eaux du «Río Siloli», constitué de sources
situées dans le sous-canton de Quetena de la circonscription de Sud-Lipez de ce département, il y a
lieu d’enregistrer au présent «registre spécial des contrats publics» les actes et documents originaux
pertinents reproduits ci-après.
P ROCURATION SPÉCIALE . L ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited à
M. Benjamin Calderon. N° 1576. A Antofagasta, République du Chili, le 21 juin 1908, par-devant
moi, AlbertoCabero, notaire et conservateur ds biens fonciers du département, agissant par
intérim conformément à la nomination reproduite à la page 981 du présent registre notarial, et en
présence des témoins dénommés ci-après, comparaî t M. Eduardo Stallibrass, agissant au nom de
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited ainsi qu’il est attesté ci-après, majeur,
ici domicilié, dont je confirme l ’identité, et qui déclare donner procuration spéciale à
M.BenjaminCalderon, domicilié en Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte de la
compagnie susmentionnée, auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou
Sud-Lipez du département, la concession des eaux de «Sololi», situées dans ladite province, aux
fins de leur utilisation pour’alimentation ou l ’approvisionnement des machines ferroviaires - 69 -
(locomotives), conformément au règlement de 1879 élevé au rang de loi bolivienne le
28 novembre 1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui sont reconnus
en droit bolivien pour s ’acquitter de son mandat. La personnalité juridique de M.Stallibrass est
attestée par la procuration générale dressée le 6mai 1907 en faveur de M.Heriberto
Mapleton Hoskins par MM. Alfred Frewin et Enrique Drummond Greville, respectivement
directeur et secrétaire de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, par-devant
M. Horacio Arturo Erith de Pinna, notaire à Londres (Angleterre) ; ladite procuration, enregistrée le
2 août de la même année au registre du commerce de ce département, a été déléguée au comparant
par l’acte n° 1318 établi par-devant moi le 29 mai dernier, dans lequel elle a été reproduite dans son
intégralité à la demande du mandant. Ainsi fut fait et signé par-devant moi et les témoins
MM. Modesto Mella et Esteban Vicente Puccio. Signé : A. CABERO, notaire.… [Signature
d’Alberto Cabero authentifiée par Cayetano Astaburuaga, à Antofagasta, le 4juillet1908.
Signature de Cayetano Astaburuaga légalisée par José Durandeau, à Antofagasta, le
7 juillet 1908] …
R EQUÊTE [mention marginale]
BENJAMINCALDERON, agissant au nom de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway
Company Limited en vertu de la procuration ci-jointe, présente ses respects à l’honorable préfet du
département et déclare ce qui suit : «Dans la prov ince de Sud-Lipez, à proximité de la frontière, se
trouvent des sources qui forment le «Río Siloli» et coulent en territoire chilien. Ces sources sont
peu abondantes et jaillissent sur un terrain en friche relevant du domaine public; il n ’y a aucune
propriété privée ou terres cultivées dans le voisinage ni à plusieurs lieues à la ronde. La compagnie
que je représente a besoin de ces eaux qui conviennent relativement bien à l ’alimentation de ses
locomotives, pour lesquelles, comme chacun le sait, elle utilise actuellement des eaux impropres
qui endommagent rapidement les moteurs à vapeur et doivent en outre être acheminées par
réservoir sur de longues distances, ce qui freine le service. Moyennant un système de captage et de
canalisations, qu’elle est disposée à mettre en place, la compagnie pourrait utiliser les eaux des
sources susmentionnées pour l ’exploitation de sa ligne ferroviaire, même si cela entraînerait un
surcroît de dépenses. En vertu de l’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 élevé au rang de
loi le 28novembre 1906, les compagnies ferroviaires peuvent utiliser les eaux publiques en tant
que de besoin, avec l ’accord des préfectures qui sont seules habilitées à leur en accorder la
concession. En conséquence, je m’adresse à l’honorable préfet pour solliciter une telle concession,
sur les fondements suivants: PREMIEREMENT, j ’invoque la priorité d ’utilisation des eaux
publiques dont bénéficient les compag nies ferroviaires en vertu de l ’article 204 du texte de loi
précité, compte tenu de l ’absence de toute population aussi bien dans le voisinage des sources en
question que dans un rayon plus large. En outre, le mandant propose de réserver à l ’usage public
un tiers des eaux captées ou collectées; il convient de souligner que les travaux envisagés
permettront d ’utiliser des eaux qui sont actuellement perdues et ne profitent donc à personne.
DEUXIEMEMENT, étant donné qu’il n’existe aucune propriété privée ou corporation à laquelle la
concession sollicitée pourrait porter préjudice, il n ’y a pas lieu de procéder à la comparution et
audition de parties intéressées prévue à l ’article 219. TROISIEMEMENT, au nom du mandant, je
m’engage à respecter, dans le cadre des dispositions légales, tout droit qui grèverait la concession
sollicitée, en sus de réserver un tiers des eaux coll ectées pour tout service qui pourrait se révéler
nécessaire ultérieurement. Monsieur le préfet, il est inutile de souligner les avantages que le
service public devrait tirer de la concession sollic itée, car notre demande est fondée sur une loi en
vigueur ; elle contribue à améliorer le service public et Œuvre en faveur du progrès. Aussi me
contenterai-je de vous demander, conformément à l ’article 217 de la loi du 28 novembre 1906, de
bien vouloir accorder l’autorisation nécessaire pour que l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway
Company Limited puisse faire bon usage des eaux publiques issues des sources de «Sololi», situées
dans la province de Sud-Lipez de ce département». Et ce sera justice, etc. Potosí, le 20 juillet 1908.
Signé : BENJAMIN CALDERON. - 70 -
Requête présentée par M. Benjamin Calderon, le 20 juillet, à trois heures de l ’après-midi, en
un seul exemplaire. Signé : RAMOS.
Décision de la préfecture et commandement général du département de Potosí, en date du
21juillet1908: veuillez demander un avis préalable au conseil municipal de la province de
Sud-Lipez, à San Pablo, par lettre rogatoire. Signé : RAMOS.
Fait par-devant moi, FRANCISCO IÑIGUEZ, notaire du Trésor.
R APPORT [mention marginale]
Conseil municipal de Sud-Lipez. SanPablo, le 8août 1908. Le soussigné, président du
conseil municipal de Sud-Lipez, atteste que les sources d ’eau du «Sololi» sont situées dans le
sous-canton de Quetena de cette province, dans un lieu désert qui n ’appartient à personne, que leur
attribution ne peut porter préjudice à nulle tierce partie, et’elles relèvent du domaine public.
Signé : ISAIAS PEREZ, président. FRANCISCO VARGAS, secrétaire.
D ÉCISION [mention marginale]
Conseil municipal de Sud-Lipez. San Pablo, le 9 août 1908. Le soussigné ayant donné l’avis
demandé, veuillez remettre les présentes à l ’honorable préfet et commandant général du
département, par l ’intermédiaire de la partie intéressée, à toutes fins légales. Signé:
ISAIAS PEREZ, président. FRANCISCO VARGAS, secrétaire.
D ÉCISION [mention marginale]
Potosí, le 7 septembre 1908. Avec le rapport susmentionné, la demande est en état. Signé :
CALVO ARANA. Fait par-devant moi, FRANCISCO IÑIGUEZ, notaire du Trésor.
O RDONNANCE [mention marginale]
Ministère public de district. Potosí, le 14septembre 1908. L ’honorable préfet répond
comme suit: vu l ’avis préalable du président du conseil municipal de Sud-Lipez, dont il ressort
clairement que les sources dites «Sololi» sont situées dans le sous-canton de Quetena, dans une
zone déserte, et qu’aucune propriété ou communauté n ’en fait usage, et attendu que le demandeur
s’est engagé à réserver un tiers de l ’eau collectée à quiconque souhaiterait l’utiliser ultérieurement,
veuillez autoriser l ’utilisation des eaux visées, en vertu de l ’article 217 du règlement du
8 septembre 1879 élevé au rang de loi le 28 novembre 1906...
P ROCURATION SPÉCIALE . L ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited à
M.BenjaminCalderon. N°1798. A Antofagasta, République du Chili, le 17 juillet 1908,
par-devant moi, AlbertoCabero, notaire et conservateur des biens fonciers du département,
agissant par intérim conformément à la nominati on reproduite à la page 981 du présent registre
notarial, et en présence des témoins dénommés ci-après, comparaît M. Eduardo Stallibrass, agissant
au nom de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited ainsi qu ’il est attesté
ci-après, majeur, ici domicilié, dont je confirme l’identité, et qui déclare donner procuration
spéciale à M. Benjamin Calderon, domicilié en Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte
de la compagnie susmentionnée, auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou
Sud-Lipez du département, la concession des eaux de «Sololi», situées dans ladite province, aux
fins de leur utilisation pour l’alimentation ou l ’approvisionnement des machines ferroviaires
(locomotives), conformément au règlement de 1879 élevé au rang de loi bolivienne le
28 novembre 1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui sont reconnus
en droit bolivien pour s ’acquitter de son mandat. Si nécessaire, le mandataire, M.Calderon, peut
déléguer la présente procuration, puis en réassumer les pouvoirs à sa convenance. Il est en outre
habilité à répondre à toute opposition qui pourrait survenir, ainsi qu ’à effectuer toute autre action - 71 -
découlant du présent acte. La personnalité juridique de M. Stallibrass est attestée par la procuration
générale dressée le6ai 1907 en faveur de M .eriberto apletonoskins par
MM. Alfred Frewin et Enrique Drummond Greville, respectivement directeur et secrétaire de
l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, par-devant M.HoracioArturo
Erith de Pinna, notaire à Londres (Angleterre) ; ladite procuration, enregistrée le 2 août de la même
année au Registre du commerce de ce département, a été déléguée au comparant par l ’acte n 1318
établi par-devant moi le 29mai dernier, dans lequel elle a été reproduite dans son intégralité à la
demande du mandant. Ainsi fut fait et signé par-de vant moi et les témoins MM.ModestoMella et
Esteban Vicente Puccio, ce que j’atteste. Signé : EDUARDO STALLIBRASS, M. MELLA,
E. VIVENTE PUCCIO, A. CABRERO, notaire. [Signature d’Alberto Cabero authentifiée par
Cayetano Astaburuaga, à Antofagasta, le 21juillet1908. Signature de Cayetano Astaburuaga
légalisée par José Durandeau, à Antofagasta, le 22juillet1908. Signature de JoséDurandeau
légalisée par J.M. Saracho, à La Paz, le 7 septembre 1908] …
P ROCURATION [mention marginale]
Substitution de mandataire. Délégation au procurador M.TeodosioGraz de la procuration
donnée à M. Benjamin Calderon par l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited.
A La Paz, le 7 septembre 1908 à neuf heures du matin. Par-devant moi, César Linares I., notaire de
première classe (juridiction du tribunal de district), domicilié dans la capitale de ce district
judiciaire, et en présence des témoins soussignés, comparaît M.BenjaminCalderon, résident de
Potosí de passage en cette ville, majeur, marié, avocat, dûment habilité aux fins des présentes, dont
je confirme l ’identité, et qui déclare déléguer à M.TeodosioGraz, procurador, la procuration
établie en sa faveur par l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited le
17juillet1908, aux fins de représenter la compag nie mandataire en exerçant les pouvoirs prévus
dans la procuration principale, y compris celui de substituer à nouveau si nécessaire. Ainsi fut fait
et signé en présence des témoins, MM. Víctor E. No riega, marié, et Zenon Vargas, célibataire, tous
deux commerçants, résidents de cette ville, majeur s, dûment habilités aux fins des présentes,
qui, avec le concédant, ont pris connaissance des présentes, ce que j ’atteste.
Signé : BENJAMIN CALDERON, VICTOR E. NORIEGA, ZENON VARGAS,… CESAR
LINARES I…
R EQUÊTE [mention marginale]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEODOSIO GRAZ, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company
Limited en vertu de la substitution de procur ation ci-jointe, présente ses respects à l ’honorable
préfet du département et déclare ce qui suit : «P laise à votre Honneur me considérer comme partie
à la procédure engagée aux fins de solliciter la concession d ’utilisation, au profit de la compagnie
que je représente, des eaux du «Río Sololi», province de Sud-Lipez, aux conditions énoncées dans
la requête formelle versée au dossier. Le ra pport du conseil municipal établit que les eaux
concernées relèvent du domaine public et que leur concession ne porterait préjudice à nulle tierce
partie. En conséquence, je prie votre Honneur de bien vouloir ordonner l ’octroi de la concession
demandée et de faire délivrer la transcription officielle de l ’acte correspondant. Et ce sera justice,
etc.» Potosí, le 12 septembre 1908. Signé : TEODOSIO GRAZ.
La présente a été soumise à la date susmentionnée, à quatre heures de l ’après-midi, par
M. Graz, ce que j’atteste. Signé : IÑIGUEZ. - 72 -
Décision de la préfecture et commandement général du département de Potosí. Le
15septembre 1908. Veuillez transmettre le dossier pour examen; le procurador GRAZ est
considéré comme partie. Signé: CALVOARANA. Par-devant moi, FRANCISCOIÑIGUEZ,
notaire du Trésor. Le 16 courant, à une heure trente de l ’après-midi, la décision ci-dessus a été
notifiée au procurador TeodosiG oraz, qui l ’a signée, ce que j ’atteste. Sign:é
TEODOSIO GRAZ. IÑIGUEZ.
D ÉCISION [mention marginale]
Préfecture et commandement général du département de Potosí. Potosí, le
21septembre1908. Conformément à la décision du ministère public figurant en page7, veuillez
établir l’acte requis et en délivrer la transcription demandée. Pour enregistrement et publication.
Signé : CALVO ARANA. Par-devant moi. FRANCISCO IÑIGUEZ, notaire du Trésor. Le même
jour, à deux heures de l’après-midi, la décision (auto) ci-dessus a été notifiée à la partie requérante,
qui l’a signée, ce que j’atteste. Signé : TEODOSIO GRAZ. IÑIGUEZ. Une notification identique
a été faite au représentant du ministère public, qui l ’a signée, ce que j ’atteste. Signé :
CALDERON. IÑIGUEZ.
D ÉCISION (suite) [mention marginale]
En foi de quoi, l ’honorable préfet par intérim, ici présent, déclare: par-devant moi et
conformément à la loi, au nom de la Nation et en vertu de la compétence ordinaire qui lui est
légalement reconnue, le notaire ici présent reproduit , confirme et authentifie dans leur intégralité
les actes et documents originaux mentionnés dans le présent acte portant concession aux fins
d’utilisation des eaux des sources dites «Sololi», situées dans le sous-canton de Quetena de la
province de Sud-Lipez de ce département, en faveur de l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway
Company Limited, représentée par le procurador M.TeodosioGraz. Ayant satisfait à toutes les
exigences légales, la compagnie requérante, en vertu du présent instrument public, est investie de la
qualité de véritable et unique concessionnaire de l ’utilisation des eaux dites «Sololi», sans que nul
puisse revendiquer un droit plus légitime. En cons équence, la présente transcription constitue un
titre suffisant.
Par-devant moi comparaît l’honorable procurador Teodosio Graz, majeur, marié, résident de
cette ville, de nationalité bolivienne, dûment qualifié aux fins des présentes, dont je confirme
l’identité, et qui déclare qu ’en sa qualité d ’agent et de représentant de l ’Antofagasta (Chili) and
Bolivia Railway Company Limited, il a pris connaissance du présent acte et l ’accepte dans son
intégralité en faveur de la compagnie qu ’il représente, et le ratifie formellement comme l ’a fait le
préfet du département, et déclare en outre qu e la compagnie concessionnaire se conformera
strictement aux lois et règlements applicables. En foi de quoi, ainsi fut déclaré, fait et signé devant
moi, notaire du Trésor, et devant les témoins ch oisis par les parties, MM.Manuel A.Subieta et
HonoratoVela, le premier célibataire et le seco nd marié, tous deux majeurs, fonctionnaires, de
nationalité bolivienne, ayant qualité de citoyens, non visés par une quelconque interdiction légale et
habilités à témoigner, en présence desquels, et en présence de la partie concédante, le présent
instrument public est lu dans son intégralité et acce pté sans réserves, conformément à la loi, ce que
j’atteste. Signé : RENE CALVO ARANA. TEODOSIO GRAZ. MANUEL A. SUBIETA.
HONORATO VELA. ... FRANCISCO IÑIGUEZ, notaire du Trésor.
tconeforaliéc ’acte original, auquel je renvoie si besoin est, j ’établis la
présente transcription à la demande verbale du procurador TeodosioGraz … Potosí, le
28 octobre 1908. … Signé : F. IÑIGUEZ, notaire du Trésor. - 73 -
Note : enregistré au registre des droits fonciers sous le n 3, en page trois verso, du livre deux
de l ’année en cours de la province de Sud-Li pez… Potosí, le 3 novembre 1908. Signé :
ALBERTO COLLAZOS.
RENECALVOARANA, préfet par intérim du département, certifie que les signatures et
paraphes apposés au bas de la présente attestation sont authentiques, habituellement utilisés par les
notaires MM. Manuel L. Campoverde et Ramón R. Ramos dans l’exercice de leurs fonctions,
et par conséquent totalement dignes de foi. Potosí, le septembre1908. Signé:
RENE CALVO ARANA.
LaPaz, le 6octobre1908. Je certifie que la signature et le paraphe ci-dessus de
M.RenéCalvoArana, préfet par intérim du département de Potosí, sont authentiques. Signé:
J. M. SARACHO.
___________ - 74 -
A NNEXE 13
P ROTOCOLE SUR L ’ENTRETIEN DES BORNES FRONTIÈRE ,
10 AOÛT 1942
Signé à La Paz, le 10 août 1942
Message n° 21 du 30 novembre 1942
Approuvé par le Parlement le 21 septembre 19[48]
Ratifié le 17 décembre 1948
Echange des instruments de ratification le 30 mars 1949
Promulgué par le décret n° 300 le 6 avril 1949
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Gouvernements de la République du Chili et de la République de Bolivie,
Dans le but d ’éliminer tout motif d ’incertitude ou de friction quant à la frontière
internationale qui sépare leurs juridictions respectives,
Ont décidé de signer un protocole sur l ’entretien des bornes frontière, aux fins de quoi ils
désignent leurs plénipotentiaires comme suit :
S.Exc. le président de la République du Ch ili : M. Benjamín Cohen, ambassadeur du Chili
en Bolivie ;
S. Exc. le président de la République de Bolivie : M. Eduardo Anze Matienzo, ministre des
affaires étrangères et des cultes de la Bolivie ;
Lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due
forme, sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Gouvernements chilien et bolivien conviennent de désigner une commission mixte
composée d’experts techniques de chacun des deux Etats; celle-ci sera chargée de procéder au
remplacement des bornes frontière enlevées, disparues ou endommagées, d ’ériger de nouvelles
bornes intermédiaires là où elle le jugera nécessaire, afin d ’indiquer plus clairement et plus
précisément la frontière entre les deux Etats; et de vérifier l ’exactitude des coordonnées
géographiques de l’ensemble des bornes existant ou qu’elle aura jugé opportun de faire poser.
Là où elle le jugera bon, la commission mixte matérialisera la ligne de séparation à l ’aide
d’un fossé ouvert reliant les bornes frontière, en suivant le tracé décrit à ’article 2 du traité du
20 octobre 1904 et dans le protocole y portant amendement en date du 1 ermai 1907.
Article 2
Après que la commission mixte aura achevé les travaux visés à l ’article précédent, les deux
gouvernements se transmettront en temps voulu toutes informations qu ’ils pourraient avoir
obtenues quant à d’éventuels changements de l’état ou de l’emplacement des bornes démarquant la
frontière entre leurs deux Etats. - 75 -
Article 3
Afin de vérifier ces informations, chacun des deux gouvernements désignera un ou plusieurs
experts techniques, qui se rendront sur le terra in soixante jours au plus tard après que les
informations correspondantes lui auront été communiquées par l’autre gouvernement.
Après avoir vérifié l’exactitude de ces informations, les experts techniques procéderont, d’un
commun accord, au remplacement des bornes frontière qui auront été détruites ou enlevées, ou à la
réparation de celles qui auront subi des dégradations.
Article 4
Des commissions mixtes composées d ’experts techniques désignés en temps utile seront
constituées pour procéder tous les dix ans, à l ’inspection des bornes frontière; ces experts
s’emploieront à rectifier la position de celles qui au ront été déplacées, réparer celles qui auront été
endommagées, remplacer celles qui auront été détruites ainsi qu ’à poser d ’autres bornes
intermédiaires qui matérialiseront la ligne frontière. La première inspection devra être organisée
dix ans après l’achèvement des travaux de la commission mixte visée à l ’article premier du présent
protocole.
Article 5
Un acte additionnel, considéré comme faisant partie intégrante du présent protocole,
stipulera toutes les dispositions relatives à la cr éation, au fonctionnement et aux prérogatives des
commissions mixtes visées dans les précédents articles.
Article 6
Lorsque les deux pays auront procédé aux formalités requises par leurs constitutions
respectives, ils procéderont à l’échange de leurs instruments de ratification du présent protocole à
Santiago du Chili.
Article 7
Le présent protocole entrera en vigueur trente jours après l ’échange des instruments de
ratification, pour une durée indéterminée ; il sera cependant possible pour une partie d ’y mettre fin
en notifiant à l’autre son intention six mois auparavant.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés apposent leur signature et leur sceau, à
La Paz, en Bolivie, le dix août mille neuf cent quarante-deux.
(Signé) B. C OHEN (L. S.).
(Signé) E DO . ANZE M ATIENZO .
___________ - 76 -
A NNEXE 14
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA BOLIVIE , 7MAI 1996, EL D IARIO, LA PAZ (BOLIVIE )
[Original espagnol non reproduit]
El Diario, La Paz, Bolivie
Mercredi 8 mai 1996
5age
Communiqué de presse
En réponse à de récents articles de presse selon lesquels le Chili aurait détourné le cours
d’eau frontalier dénommé le Silala et, en conséquence, fait une incursion en territoire bolivien, le
ministre des affaires étrangères et des cultestient à communiquer au public la mise au point
suivante :
1.ur instruction du ministre des affa ires étrangères de la République,
M. Antonio Aranfoar Quiroga, la présidence de la commission nationale sur la souveraineté et
les frontières a produit un rapport technique sur le caractère international du Silala.
2. Le Silala est une rivière qui prend sa source au pied du mont du même nom, en territoire
bolivien, puis franchit la frontière et coule en territoire chilien. ’autres termes, le cours
supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur, chilien.
3. Les ouvrages de prise d ’eau qui se trouvent dans ce secteur datent de la fin du siècle dernier,
lorsqu’ont commencé les travaux de construction de la voie ferrée à destination d ’Antofagasta,
lesquels se sont poursuivis après la guerre de 1879. On en trouve confirmation dans les
rapports successivement établis à partir de 1906 par les missions chargées de vérifier
l’abornement sur le terrain, ainsi que dans les accords en rapport avec la construction de la voie
ferrée susmentionnée et avec l ’utilisation des eaux en question pour l ’alimentation des
locomotives de l’époque.
4. La commission mixte bolivo-chilienne a établi une carte officielle qui montre clairement que
l’ouvrage connu comme le «barrage» ou la «canalisation du Silala» se trouve en territoire
chilien. Il n ’y a donc pas de détournement des eaux, ce qui a été confirmé lors des travaux
effectués sur le terrain par ladite commission en 1992, 1993 et 1994.
5. Iln ’y a aucun régiment ou bataillon «Mejillones» basé à la frontière bolivo-chilienne. Selon le
troisième départementde l ’Etat-major de l’armée, la garnison militaire bolivienne qui dispose
d’avant-postes à San Pablo de Napa, à Chiguana et à Chela et qui effectue des patrouilles dans
la région du Silala est le 27ataillon «Antofagasta», lequel est établi dans la petite localité de
Kolcha-K et relève de la dixième division de Tupiza. En conséquence, l ’allégation selon
laquelle le bataillon «Mejillones» achète de l’eau à la société chilienne «Cruz Blanc» est dénuée
de tout fondement. En outre, le bataillon «Mejillones» est basé à Huachacalla, dans le
département d’Oruro.
6. S ’agissant de l’allégation selon laquelle certaines bornes frontières ont été retirées, il convient
de relever que la photographie publiée dans le journal local montre des «repères» (mojones),
dont un à terre, qui ne correspondent pas à ceux posés par la commission mixte, toutes les
bornes frontières utilisées depuis la démarcation de 1906 étant en métal, ainsi qu ’il est confirmé
dans le protocole réglementaire de 1942. L’allégation en question est donc erronée. - 77 -
7. En résumé, le rapport de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières constate
l’absence à l’heure actuelle de tous travaux, modification, détournement d’eaux ou altération de
bornes frontières.
8. Toutefois, le ministre des affaires étrang ères et des cultes portera cette question à l ’ordre du
jour des discussions bilatérales étant donné que les eaux du Silala sont utilisées depuis plus d’un
siècle par le Chili, et non par la Bolivie, alors que c ’est l ’Etat bolivien qui devrait être
bénéficiaire des revenus tirés de ces eaux.
9. Enfin, le ministre des affaires étrangères de la République rappelle que la défense et la
surveillance concrètes des frontières nationales relèvent des forces armées et du corps des
gardes-frontières de la police bolivienne.
La Paz, le 7 mai 1996.
Direction générale de l’information diplomatique.
___________ - 78 -
A NNEXE 15
ITERVIEW DONNÉE PAR M. T EODOSIO IMAÑA C ASTRO ,AMBASSADEUR DE LA B OLIVIE ,
LE 31 MAI 1996,P RESENCIA , LA PAZ (B OLIVIE )
[Original espagnol non reproduit]
Entretien avec M. Teodosio Imaña Castro
Le Silala : une histoire qui dure depuis près d’un siècle
Par Jorge Lazzo Valera
Le désintérêt témoigné à l’égard de la zone frontalière séparant la Bolivie de ses voisins est à
l’origine de bien des frustrations, d ’autant que l’on sait que ces derniers utilisent les ressources de
notre territoire national et que les autorités ne ma nifestent aucune intention de régler ce problème
pourtant déjà ancien.
L ’utilisation des eaux du système hydrographique du Silala a particulièrement retenu
l’attention de la population. C ’est la raison pour laquelle le journal Presencia s’est entretenu avec
l’avocat et expert en géopolitique M. Teodosio Imaña Castro, président de la commission nationale
sur la souveraineté et les frontières (laquelle rlève du ministère des affaires étrangères), qui
dévoile, pour la première fois de façon officielle, certaines informations éclairantes sur l ’histoire du
Silala.
Il confirme par exemple que la concession accordée en 1908 pour l ’utilisation des eaux du
Silala l’avait été exclusivement en vue de l ’exploitation des locomotives de l ’Antofagasta (Chili)
and Bolivia Railway Company Limited. Bien que cette concession ait expiré, le Silala est toujours
utilisé pour approvisionner les villes de Calama et d ’Antofagasta en eau potable, ce qui constitue
un autre problème à examiner pour les organes compétents.
M.Imaña, où naît le Silala et où se si tue son cours supérieur? Quelles sont les
caractéristiques de son lit ?
Le Silala coule dans la province de Sud Lípez, dans le département de Potosí, et relève de la
juridiction de ce qui s’appelait, au début du siècle, le sous-canton de Quetena.
Il est constitué de deuxsources principales mais reçoit également les eaux ’autres sources
moins importantes. Le mince écoulement ainsi form é, dénommé le Silala, parcourt le territoire
bolivien sur environ deux kilomètres avant de franchir la frontière en un point du versant est-ouest
de la vallée située entre les monts Inacaliri et Silala. La pente est d ’environ 30 %, selon les calculs
des experts, son lit est étroit et ses eaux cristalcoulent, du fait de la gravité, en direction de
l’aval jusqu’en territoire chilien.
exLliéie ’en 1879 son autorité et sa juridiction conformément au code civil
de SantaCruz et à la loi du 4novembre1874 relative aux ressources hydriques. On trouve des
références au calcul du débit, lequel a été effectué à au moinstrois reprises: il est de 0,4mètre
cube par seconde. En territoire chilien, le Silala se jette dans le San Pedro et le Loa.
Quelles furent les concessions accordées au siècle dernier ?
Pour permettre à la compagnie de salpêtre et de chemins de fer d ’Antofagasta de s’acquitter
des obligations lui incombant du fait du contrat qu ’elle avait conclu avec la Bolivie pour - 79 -
l’exploitation du salpêtre dans le département bolivien du Litoral, une concession lui fut octroyée
dès 1888 sur les eaux du Silala en vue de la construction de la voie ferrée d ’Antofagasta et de sa
branche vers Mejillones. Cette concession ét ait régie par le règlement du 8septembre1879.
Comme nous le savons, à cette époque, la situati on juridique du département du Litoral demeurait
indéterminée et le seul instrument en vigueur était la convention d ’armistice du 4 avril 1884, dont
l’article2 conférait au Chili la possession de nos territoires à titre provisoire, dans ’attente de la
signature d ’un traité de paix définitif. La concession en question fut octroyée le
29 novembre 1888.
Lorsque la voie ferrée d ’Antofagasta atteignit la région frontalière d ’Ascotán et d’Ollagüe,
les droits de la compagnie d ’Antofagasta furent acquis par M. Aniceto Arce, sous le nom
commercial de «compagnie Huanchaca de Bolivie», laquelle poursuivit la construction du tronçon
bolivien de voie ferrée rejoignant Uyuni.
Sur quelle base le règlement de 1879 fut-il adopté ?
«Cèeglelreattif ’appartenance et à l ’utilisation des eaux» revêt une importance
capitale. Il fut adopté le 8septembre1879 par dé cret du conseil des ministres, lequel était chargé
d’exercer le pouvoir exécutif alors que le président de la République, le généralHilariónDaza,
faisait campagne à la tête de notre armée contre le Chili.
s Il ’agit d’un ensemble de règles au contenu juridiqu e remarquable qui entoure de toutes les
précautions voulues l’utilisation des eaux sur le territoire national et s ’inspire manifestement de la
législation européenne en la matière. De par son contenu, il vient développer et encadrer les
dispositions du code civil alors en vigueur concernant la gestion de l ’eau, ainsi que celles de la loi
du 4 novembre 1874, adoptée sous la présidence de M. Tomás Frías.
Le règlement contient 293article s, dont une disposition finale (l ’article293), qui sont
répartis en trentechapitres. Il fut signé par les ministres MM.EulogioDoriaMediana et
Julio Méndez, qui présidaient le conseil des ministres.
Quand et comment la compagnie Huanchaca de Bolivie et l ’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited se virent-elles accorder la concession ?
Le 21 mars 1889, la compagnie Huanchaca d ’Aniceto Arce a transféré ses droits à une autre
société, dont le capital était principalement britannique. C ’est ce consortium qui a poursuivi la
construction de la voie ferrée d’Antofagasta à Uyuni. Ce tronçon fut achevé le 25 novembre 1889.
L ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited a ensuite continué à assurer
l’exploitation des voies ferrées de la Bolivie (jusqu ’à la création de l ’ENFE lors de la
nationalisation des années 1950) sous la simple appellation de Bolivian Railway Company.
Selon vous, quelle importance revêt la loi de 1906 ?
C ’est un élément crucial de la législation boliv ienne. Le congrès national lui a donné force
de loi le 26novembre 1906 en ces termes : «Le Règlement du 8septembre 1879 relatif à
l’appartenance et à l ’utilisation des eaux est élevé au rang de loi. Que cette décision soit
communiquée au pouvoir exécutif pour qu ’il lui donne la suite voulue sur le plan constitutionnel.
Salle principale du congrès national, La Paz, le 26 novembre 1906.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 80 -
Puis ce fut le règne du laissez-faire, qui n ’est pas sans rappeler l’ancienne doctrine libérale,
et la situation actuelle est l ’héritage des relations et de l ’utilisation qui ont été établies par
l’entreprise devenue au fil du temps la Bolivian Railway Company, jusqu ’à la nationalisation des
années 1950.
Cet approvisionnement n’a-t-il rencontré aucune opposition de la Bolivie, ou un accord a-il
été conclu ?
s Il ’agissait tout simplement d ’un abandon parmi tant d ’autres ; d’un abandon, d ’une
négligence ou d’un oubli déplorable. Quatre-vingt-huit années ont passé depuis 1908, notre pays a
connu d’innombrables gouvernements, ministres des affair es étrangères et hauts responsables, et
pourtant rien n ’a été fait. La question est tombée aux oubliettes et la compagnie a continué
d’utiliser les eaux en question, en faisant de surcroît payer pour l ’utilisation de l ’eau potable en
territoire chilien, ce qui est d ’ailleurs parfaitement normal: tout utilisateur doit payer pour sa
consommation d’eau.
La Bolivie en tire-t-elle un quelconque profit ?
Bien sûr que non, la Bolivie n’a jamais rien reçu.
Quand les premières plaintes concernant le Silala furent-elles formulées ?
La première réclamation sérieuse fut formul ée en 1940 par M. PabloBoduan qui, lors d ’un
ardent plaidoyer juridique devant la commission fiscale permanente de Bolivie, fit notamment
valoir que l’utilisation des eaux du Silala pour alimenter le Chili en eau potable débordait le cadre
de la concession accordée pour l’exploitation des locomotives, qui avait du reste déjà expiré.
M.Boduan affirmait que la Bolivie devait être indemnisée au titre de l ’utilisation de ses
ressources en eau. Toutefois, la compagnie, à laquelle la commission permanente avait notifié
cette réclamation dans le cadre de la procédure, contesta vigoureusement, par l ’entremise de son
avocat, la juridiction et la compétence de la commission au motif que, du point de vue juridique, le
mandat de celle-ci était limité au contrôle des impôts et recettes perçus par l’Etat.
M. Boduan en fut informé et réitéra sa plainte mais, à la fin de l ’année 1940, la commission
permanente se déclara incompétente, donnant gain de cause à la compagnie, et, après avoir suscité
une certaine indignation, la question tomba dans l’oubli.
Elle fut de nouveau soulevée en 1959, à la suite d ’un rapport établi par la commission des
limites. Présenté au ministère des affair es étrangères, ce rapport portait sur l ’utilisation
ininterrompue, par le Chili, des eaux du Silala pour sa consommation en eau potable.
En octobre1959, le ministère des affaires étra ngères soumit la question au président de la
République, M. Hernán Siles Zuazo, qui chargea le vice-ministre des affaires étrangères,
M. Walter Guevara Arze, de l’examiner et de constituer une commission institutionnelle composée
de membres dudit ministère, de l ’Etat-major de l’armée et de l’organe alors connu sous le nom de
commission de planification et de coordination.
Cette commission a été constituée et a sa ns aucun doute entamé ses activités, comme
l’attestent des notes rédigées jusqu ’en 1960, mais nous ne savons pas si elle les a menées à bien.
Nous poursuivons nos recherches à cet égard. - 81 -
D’autres plaintes furent-elles déposées ultérieurement ?
Oui. En 1962, nous avons élevé une protestation par l ’intermédiaire de notre consulat au
Chili —à ce moment-là, il était également question du cours d ’eau dénommé le Lauca. La
question du Silala a donc resurgi mais est retombée aux oubliettes parce que, naturellement, on
s’intéressait davantage au Lauca.
19En5, Acción Marítima a formulé devant le conseil national de sécurité une nouvelle
plainte au sujet des eaux du Silala, accompagnée d ’un exposé technique. Le même scénario s ’est
reproduit : la plainte n’a donné lieu qu’à quelques rapports et avis qui, là encore, sont tombés dans
l’oubli.
Ainsi allaient les choses: les plaintes, rapports et commissions se sont succédés toutes ces
années, de sorte que les réclamations formulées récemment n ’ont rien de nouveau: c ’est un
scénario qui se répète depuis le début du siècle. Les grands problèmes que connaît notre pays
résultent largement d’une négligence de notre part, ce que je trouve préoccupant.
Pensez-vous que la perte de notre côte est due à la négligence des autorités de l’époque ?
Nous avons perdu notre Litoral pacifique parce que nous l ’avons négligé et abandonné. Le
même scénario s’est produit avec l’Acre : nous avons perdu ce territoire riche en hévéas parce que
nous avons oublié ces ressources naturelles. Nous avons négligé de peupler et de développer
certains de nos territoires et, lorsque la guerre co ntre le Paraguay a éclaté en 1932, ce dernier avait
déjà construit trois voies ferrées, dont la plus longue faisait 167 kilomètres et reliait Puerto Casado
à l’intérieur du pays. Pour notre part, nous avions tardivement construit des fortifications, à partir
des années1920, mais de l ’autre côté, sur le Pilcomayo, où elles n ’étaient pas indispensables.
C’est ainsi que nous avons déjà perdu tout le fleuve Paraguay alors que nous aurions dû le
défendre, parce qu’il constituait un accès à l’océan Atlantique.
D ’une manière générale, nos pertes sont le fruit de notre propre négligence, abandon ou
désintérêt. Nous avons perdu de vastes portions du territoire national et la question du Silala n ’a
donc rien de nouveau: elle se pose depuis centans. Tout au long de ces années, combien de
gouvernements et de ministres des affaires étrangères la Bolivie a-t-elle connus ? Plusieurs d’entre
eux, même parmi les plus récents, auraient dû cesser de voir une paille dans l ’Œil de leur voisin
sans voir la poutre dans le leur. Il serait en effet bon pour notre pays que nous fassions preuve d’un
patriotisme fondé sur la raison et non pas simplement sur l’émotion, qui est mauvaise conseillère.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La loi fut signée par MM.ValentínAbecia (président du sénat), RosendoVillalobos
(président de la chambre des représentants), José Carrasco (sénateur secrétaire) et les députés
secrétaires MME .. onzalésDuarte et EC. areagLanza. Promulguée par le président,
M. Ismael Montes, et le ministre M. Aníbal Capriles le 28 novembre 1906, elle était constituée du
texte intégral de ce qui avait été connu jusque-là comme le règlement de 1879. Cette loi de 1906
est la seule qu ’ait eue notre République en matière de ressources hydriques et elle n ’a jamais été
expressément abrogée. Comme je l ’ai dit plus tôt, elle établit un régime remarquable concernant
les ressources hydriques de notre pays.
Sur quelle base fut accordée la concession de 1908 pour l’utilisation des eaux du Silala ?
Cette année-là, la compagnie anglo-chilo-bolivienne se vit accorder la concession en
question par la préfecture de Potosí. Revenons sur l ’histoire et la portée de cette concession : une
requête fut tout d ’abord soumise au préfet et commandant général du département de Potosí - 82 -
(M. René Calvo Arana, qui était alors préfet par intérim) par le fondé de pouvoir de la compagnie,
M. Benjamín Calderón, qui déposa la procuratien spéciale qui lui avait été accordée à Antofagasta
le 21juin1908, en présence du notaire M AlbertoCabero, par le représentant de la compagnie,
M. Eduardo Stallibras.
Le document n o 1570 indiquait ce qui suit :
«[Est] donn[ée] procuration spéciale à M.BenjaminCalderon, domicilié en
Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte de la compagnie susmentionnée,
auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou Sud-Lípez du
département, la concession des eaux du «Siloli», situées dans ladite province, aux fins
de leur utilisation pour l ’alimentation ou approvisionnement des locomotives,
conformément au règlement de 1879 ayant acquis force de loi bolivienne le
28novembre1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui
sont reconnus en droit bolivien pour s’acquitter de son mandat.»
Dans sa requête présentée au préfet de Potosí, le représentant de la compagnie, M. Calderón,
déclarait ce qui suit à cet égard :
«La compagnie que je représente a besoin de ces eaux qui conviennent
relativement bien à l’alimentation de ses locomotives, pour lesquelles, comme chacun
le sait, elle utilise actuellement des eaux impropres qui endommagent rapidement les
moteurs à vapeur et doivent en outre être acheminées par réservoirs sur de longues
distances.»
Il ajoutait ce qui suit: «Moyennant un système de captage et de canalisations, qu ’elle est
disposée à mettre en place, la compagnie pourrait utiliser les eaux des sources susmentionnées pour
l’exploitation de sa ligne ferroviaire, même si cela entraînerait un surcroît de dépenses.» Il se
référait ensuite aux règles de droit applicables en la matière. Je reviendrai en particulier ici sur les
articles 204, 217 et 218 de la loi de 1906.
L ’article204 est ainsi libellé: «Dans le cadre de la concession d ’eaux publiques, la
hiérarchie ci-après devra être respectée: 1)Ap provisionnement de la population; 2)Alimentation
des locomotives; 3)Irrigation», etc. Le chapitreXXII énonce les règles relatives à «l ’utilisation
des eaux publiques pour l ’alimentation des locomotives», comme l ’indique son intitulé. On y
trouve l’article217, qui se lit comme suit: «Les sociétés de chemins de fer peuvent, dès lors
qu’elles y ont été dûment autorisées, util iser les eaux publiques nécessaires à leur activité…
L’autorisation est délivrée par le préfet.»
La société requérante s ’étant conformée à ces règles, son représentant déclarait ce qui suit
dans sa requête :
l v«Erun ’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 ayant acquis force
de loi le 28novembre 1906, les compagnies ferroviaires peuvent utiliser les eaux
publiques en tant que de besoin, avec l ’accord des préfectures qui sont seules
habilitées à leur en accorder la concession.»
Rele«vlant ’absence de toute population dans le voisinage des sources en question et dans un
rayon plus large», il ajoutait: «En outre, le mandant propose de réserver à l ’usage public un tiers
des eaux captées ou collectées; il convient de souligner que les travaux envisagés permettront
d’utiliser des eaux qui sont actuellement perdues et ne profitent donc à personne.»
Enfin, il réitérait sa demande en sollicitant «l ’autorisation nécessaire pour que
«l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» puisse faire bon usage des eaux
publiques issues des sources de «Siloli», situées dans la province de Sud-Lípez de ce département». - 83 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur décision du préfet-commandant du départ ement, fut demandé «un rapport préalable au
conseil municipal de la province de Sud-Lípez, à San Pablo, par lettre rogatoire».
L ’ensemble du dossier fut authentifié par Me Francisco Iñiguez, notaire du Trésor de Potosí.
Dans son rapport du 8août1908 signé par son président, M.IsaíasPérez et par son secrétaire,
M. Francisco Vargas, le conseil municipal indique que les eaux du Silala se trouvent effectivement
dans la province en question, dans un «lieu désert qui n ’appartient à personne, [et] que leur
attribution ne peut porter préjudice à nulle tierce partie». A la suite de ce rapport et comme le
voulait la procédure, la question fut soumise au ministère public.
Le ministère public de district rendit sa décision le 14septembre de la même année,
déclarant: «Veuillez autoriser l ’utilisation des eaux visées, en vertu de l ’article 217 du règlement
du 8 septembre 1879 ayant acquis force de loi…», etc.
Pour la suite de la procédure, le représentant de la compagnie, M.Benjamin Calderón,
transmit le 7septembre1908 à La Paz les pouv oirs qui lui avaient été conférés au procurador
M.TeodosioGraz par-devant Me CésarLinares, notaire. M.Graz conduisit la procédure à son
terme. Ainsi, après avoir examiné l ’ensemble du dossier, le préfet M. CalvoArana déclara ce qui
suit le 21 septembre 1908 : «Conformément à la décision du ministère public figurant en page7,
veuillez établir l ’acte requis et en délivrer la transcription demandée. Pour enregistrement et
publication. Signé : Calvo Arana. Par-devant moi. Francisco Iñiguez, notaire du Trésor.»
Enfin, conférant valeur juridique au document
«au nom de la Nation et en vertu de la compétence ordinaire qui lui est légalement
reconnue, le notaire ici présent reproduit, confirme et authentifie dans [son]
intégralité …le présent acte portant concession aux fins d ’utilisation des eaux des
sources dites «Siloli», situées dans le sous-canton de Quetena de la province de
Sud-Lípez de ce département, en faveur de «l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway
Company Limited»».
L ’acte fut enregistré au registre des droits fonciers sous le numéro trois, en page trois verso,
du livre deux de l’année en cours de la province de Sud-Lípez, par le greffier M. Collazos, à Potosí,
le 3 novembre 1908.
M. Imaña, qu’est-il advenu du Silala après novembre1908? Y a-t-il eu des interprétations
divergentes ou des contestations ?
Dès que la compagnie s ’est vu accorder la concession par la préfecture de Potosí, elle a
immédiatement lancé les travaux de construction des «bassins» (le premier ouvrage de prise d’eau),
en pierre et en mortier de chaux, en 1908-1909. C ’était il y a 88 ans. Ces réservoirs se trouvent à
moins de 300 mètres de la frontière bolivienne. Les travaux de canalisation ont été réalisés par la
société concessionnaire, à savoir l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company.
Le deuxième ouvrage de prise d’eau en territoire chilien est une «boîte de captage», sorte de
réservoir très semblable au premier. Les trava ux relatifs à cet ouvrage ont été achevés en 1910,
deux ans après l ’octroi de la concession. En 1913, les infrastructures ont été étendues afin
d’approvisionner en eau potable Calama et Antofagasta ; la compagnie anglo-chilo-bolivienne en a
alors accru le rendement. D ’après les résultats de l ’inspection effectuée récemment, des
améliorations ont été apportées ; les compagnies procèdent à un nettoyage régulier et ont ajouté des
ouvrages en ciment; les constructions ne sont donc plus seulement en mortier de chaux, mais
datent toujours de 1908 et des années suivantes. - 84 -
(Selon M. Imaña, les travaux avaient été effectués afin d ’alimenter les locomotives à vapeur
mais, à l’époque où le système de locomotion a changé (notamment lors du passage au diesel), la
compagnie et le Chili utilisaient déjà les eaux captées pour approvisionner la ville d’Antofagasta en
eau potable… De fait, il s’agit d’une eau de source cristalline, d ’une qualité remarquable et d’une
grande pureté, de sorte qu ’elle était naturellement beaucoup utilisée pour la consommation
humaine et l’est toujours aujourd’hui.)
L’utilisation de ces eaux est-elle licite ou injustifiée ?
Elle était licite dans le contexte juridico-historique qui prévalait à l’époque de l’octroi de la
concession, dans le cadre de laquelle l’eau devait servir à l’alimentation des locomotives, mais, une
fois la concession venue à expiration, ces eaux ont continué d ’être utilisées pour
l’approvisionnement en eau potable, ce qui n ’était autorisé dans le cadre d ’aucune concession ni
d’aucun contrat ou accord. Il s’agit donc de toute évidence d’un usage de facto.
(Photographie de gauche)
LE SILALA. Vue du Silala en territoire bolivien , à la frontière bolivo-chilienne, dans le département
de Potosí.
(Photographie de droite)
M.Teodosio Imaña Castro est avocat, professeur d ’université et spécialiste des questions de
géopolitique et de politique internationale. Ancien président de l’Académie d’histoire, il est actuellement à la
tête de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières, qui relève du ministère des affaires
étrangères. Il a également été le premier conseiller de ladite commission lors de la dernière réunion bilatérale
qui s’est tenue à Santa Cruz sur la question de la délimitation, au cours de laquelle d ’importantes portions de
territoire ont pu être récupérées dans la zone de la frontière bolivo-chilienne.
___________ - 85 -
ANNEXE 16
A RRÊTÉ N O71/97 DE LA PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE P OTOSÍ (B OLIVIE ),
14 MAI 1997
Le jeudi 15 mai 1997 à 10 h 21
591 62 27263
(sur chacune des trois pages figure l ’emblème suivant: préfecture du département de Potosí,
Bolivie)
Arrêté no71/97
Potosí, le 14 mai 1997
Vu :
Les documents concernant la concession aux fins d’utilisation des eaux des sources appelées
«SILALA» (Siloli), accordée par la préfecture du département à l ’«Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limitod» par décision du 21septembre1908, et matérialisée par l ’acte de
concession des eaux n 48/1908 passé par-devant le notaire du Trésor, et
Considérant que :
lPar ’acte authentique n o48, en date du 28octobre1908, établi par-devant le notaire du
Trésor, la préfecture et commandement général du département de Potosí, provisoirement
représentée par M.RenéCalvo, a accordé la concession aux fins d ’utilisation des eaux des
sources«SILALA» (Siloli) (sous-canton de Quetena, province de SudLípez du présent
département), à l ’«Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» , représentée par
M.TeodosioGraz, et ce, en application du décret du 8septembre1879, élevé au rang de loi le
28 novembre 1906.
Considérant que :
Une analyse des documents pertinents montre que les conditions d ’octroi requises,
notamment sur le plan réglementaire, ne sont plus réunies et que, par conséquent, le maintien de la
concession susmentionnée ne se justifie plus. Ce constat est dû essentiellement à deux facteurs
apparus au fil des années, conjugués à d ’autres éléments ayant privé la concession des deux
conditions essentielles qui en constituaient le f ondement juridique, à savoir son objet et sa cause
du fait de la reconversion technologique des locomotives et de la disparition subséquente de la
finalité poursuivie. En outre, les éléments e xposés dans les considérants suivants portent à
conclure à l’inexistence juridique de la compagnie concessionnaire: à ce jour, la concession n ’est
donc plus qu’une fiction juridique.
Considérant que :
Par une annonce légale, la préfecture du départ ement de Potosí a fait savoir à toutes les
personnes physiques et morales possédant un contra t en cours, ou tout autre titre signé par l ’Etat,
relatif à l’«utilisation et [à] la concession des eaux», qu ’elles avaient l’obligation de présenter ces
contrats ainsi que tout autre document nécessaire, aux fins d ’enregistrement, au guichet unique de
la préfecture, dans la capitale, et ce, avant le 20novembre1996, faute de quoi tout titre en la
matière serait considéré comme nul et non avenu.
Considérant que :
A la date indiquée dans l’annonce visée au paragraphe précédent, l’«Antofagasta (Chili) and
Bolivia Railway Company Limited» n’avait pas procédé à l’enregistrement requis. - 86 -
Considérant que :
Conformément à notre ordre juridique interne, et en particulier l ’article136 de la
Constitution, «[s]ont propriété de l’Etat, outre les biens auxquels la loi confère cette qualité, le sol
et le sous-sol, y compris l ’intégralité de leurs ressources na turelles, les lacs, les cours d ’eau et les
eaux thermales, ainsi que les éléments et forces physiques susceptibles d’être exploités. La loi régit
la propriété de ces biens, ainsi que leur concession et attribution à des particuliers». L ’article 137
prévoit en outre que les ressources naturelles relevant de la propriété de l ’Etat sont inaliénables et
imprescriptibles.
Consid:érant
Dans le cadre de la Constitution politique de l ’Etat, la loi no1654 sur la décentralisation
administrative et son décret d ’application n 24206 portant organisation du pouvoir exécutif au
niveau du département prévoient qu’il appartient à la préfecture de cette circonscription territoriale
de régler les situations de cette nature.
Par conséquent,
Le préfet et commandant du département de Potosí, faisant usage des attributions spécifiques
que lui confère la loi,
Décide :
Article premier
De révoquer et résilier la concession d ’utilisation des eaux des sources du «SILALA»
(Siloli), (sous-canton de Quetena, province de SudLípez du présent département), accordée à
l’«Antooagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» , ce qui rendra nul et non avenu
l’acte n48/1908 du 28 octobre 1908 passé par-devant le notaire du Trésor, M. Francisco Iñiguez.
Article 2
ploeéder ’annulation de l’inscription requise pour la concession de ces eaux au bureau
o
des droits immobiliers, enregistrée sous le n 3, pagetrois (verso) du volumedeux de la province
de SudLípez du présent département, le 3novembre 1908, sans préjudice du droit d ’exercer les
recours en indemnisation prévus par la loi.
Article 3
De procéder aux assignations et notifications requises au moyen d ’une annonce légale
publiée dans un organe de presse de diffusion nationale.
Pour enregistrement, communication et archivage.
L’ingénieur, préfet et commandant général
du département de Potosí,
(Signé) M. Omar M ANZANO M URILLO .
(Sceau : préfecture du département de Potosí, Bolivie)
Par-devant moi :
L’ingénieur, secrétaire général,
préfecture du département,
(Signé) M. Gil V ILLEGAS M ICHEL .
___________ - 87 -
ANNEXE 17
N OTE NO 474/71EN DATE DU 20 MAI 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE B OLIVIE PAR
LE CONSULAT GÉNÉRAL DU C HILI ÀL AP AZ
[Original espagnol non reproduit]
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes de la République de Bolivie et a l ’honneur de lui faire part de la position du ministère
des affaires étrangères de la République du Chili concernant le Silala.
En effet, le ministère chilien a suivi avec beauc’attention le débat qui s ’est tenu à la
Chambre des députés de la République de Bolivie sur l’utilisation des eaux du Silala.
Or, la nature de celui-ci a maintes fois été présentée de manière erronée dans les déclarations
prononcées le 27avril1999 par certains députés ainsi que par le ministre bolivien des affaires
étrangères et des cultes en personne.
Que le Silala soit un cours d ’eau international successif est corroboré par la réalité
géographique sur le terrain, par de nombreuses cartes officielles établies par la Bolivie, le Chili ou
conjointement, ainsi que par des descriptions d ’experts de haut niveau des deux pays. Dès lors,
tout changement qui pourrait être adopté serait dépourvu d’effet.
Dans ce contexte, le ministère chilien des affa ires étrangères estime nécessaire de préciser
que le Silala prend sa source en Bolivie pui’écoule au Chili, constituant ainsi une ressource
hydrique naturelle partagée et un cours d’eau international successif, dont’utilisation et
l’exploitation sont régies par le droit international.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 88 -
A NNEXE 18
NOTE N O 017550 EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA RÉPUBLIQUE DE B OLIVIE
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA R ÉPUBLIQUE DU C HILI
[Original espagnol non reproduit]
Le ministre chilien des affaires étrangères présente ses complimentsoau ministère bolivien
des affaires étrangères et des cultes et ’honneur de se référer à sa note n656/99 en date du
3 septembre 1999 adressée au consulat général du Chili à La Paz.
Dans la note en question sont exposées certaines considérations relatives à la situation du
Silala, auxquelles le ministère chilien des affes étrangères estime nécessaire de répondre et
d’apporter des précisions.
Le ministère chilien des affaires étranères ne peut que se dissocier de ’affirmation du
ministère bolivien des affaires étrangères et decultes selon laquelle le Silala constituerait un
système «qui ne présente aucune des caractéristiques d’une rivière».
De nombreux documents géographiques, historiques, cartographiques et juridiques émanant
du Chili, de la Bolivie ou de ces deux pays conjointement offrent la preuve irréfutable que telle est
bien, au contraire, la nature du Silala: au vu de ses caractéristiques, celui-ci forme une ressource
hydrique partagée au cours successif, à laquelle s’appliquent les principes généraux de droit
international, la Bolivie étant le «pays d’aval» et le Chili, celui «d’amont».
Des études scientifiques, géographiques et géomorphologiques approfondies montrent que le
Silala fait partie d ’un bassin hydrographique exoréique, drainant des eaux prenant leur source en
territoire bolivien. En tant qu ’il s’écoule, de manière naturelle et permanente, vers le territoire de
la République du Chili, il s’agit d’une rivière binationale ou dont les eaux sont partagées.
Dans la zone frontalière, le Silala coule dans une vallée fluviale caractéristique creusée par
l’effet érosif de précédents cours d ’eau dans des roches volcaniques et des sédiments fluviaux et
fluvio-alluviaux.
Il y a en outre lieu de relever que, avant ce jour, le Gouvernement bolivie’avait jamais
officiellement nié le fait que le Silala constitue une rivière au sens ordinaire de ce terme en droit
international.
Il convient également de rappeler que cet él ément géographique est présenté comme le «Río
Silala» sur la carte annexée au traité de paix et d’amitié de 1904.
Avant 1908, certains délégués de la commission de démarcation bolivienne ayant travaillé
dans le cadre de la «convention sur la démarcation de la ligne frontière entre le Chili et la Bolivie»
du 24juillet1905 en ont confirmé l ’existence. Mentionnons entre autres les rapports de
M. Quintín Aramayo Ortíz, ingénieur responsable de la commission bolivienne de démarcation de
la frontière, qui a pris part à la commission «Aramayo-Golborne».
Par la suite, notamment après la création en vertu du protocole sur’entretien des bornes
frontière, signé à La Paz le 10 août 1942, d’une commission mixte Chili-Bolivie, le caractère de
rivière du Silala a été réaffirmé de manière constante. - 89 -
Il convient entre autres de rappeler que l ’article25 du règlement de la commission mixte
liste parmi les documents auxquels celle-ci est tenue de se référer une série de cartes géographiques
qui, pour le secteur concerné, mentionnent le «Río Silala».
scela ’ajoute le fait que les archives de la commission mixte contiennent deux versions de
la feuille «Inacaliri» de la cartographie commune o fficielle, qui représentent le secteur du Silala et
identifient incontestablement le cours d’eau lui-même.
Les procès-verbaux dressés par la commission mixte au cours des dernières années
contiennent par ailleurs de nombreuses références au Silala. Une initiative bolivienne visant à
accroître le nombre de bornes dans le secteur du «Río Silala» a en outre été entreprise.
Cette réalité géographique et juridique irréfutable — le caractère international du Silala — a
été publiquement réaffirmée par un haut responsable du ministère bolivien des affaires étrangères,
dans des déclarations publiées le 31mai1996 dans le journal Presencia de LaPaz, et non
démenties ensuite. Dans des déclarations analog ues, certains de ses collègues, ainsi que des
députés, des représentants locaux et des universi taires boliviens ont également reconnu que le
Silala était bien une rivière.
D ’ailleurs, l’ensemble de ces éléments cadre parfaitement avec le communiqué officiel du
ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie en date du 7 mai 1996, dont le premier
paragraphe mentionne textuellement le Silala comme «cours d’eau frontalier», avant d’ajouter :
«Sur instruction du ministre des affa ires étrangères de la République,
M. Antonio Araníbar Quiroga, la présidence de la commission nationale sur la
souveraineté et les frontières a produit un rapport technique sur le caractère
international du Silala.
Le Silala est une rivière qui prend sa so urce au pied du mont du même nom, en
territoire bolivien, puis franchit la frontière et coule en territoire chilien. En d ’autres
termes, le cours supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur, chilien.»
Cette déclaration officielle catégorique du mi nistère bolivien des affaires étrangères et des
cultes, précédée d’avis techniques de ses experts, ne laisse aucun doute quant au fait que le Silala
est un cours d’eau international successif et, partant, une ressource hydrique partagée.
Quant aux déclarations faites à la presse bo livienne par le consul général du Chili alors en
fonction à La Paz, reproduites le 20 mai 1997 et prétendument citées dans la note qui fait l ’objet de
la présente, il convient de déplorer que le ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République de Bolivie n ’en ait apparemment livré qu ’une analyse partielle, ne tenant pas compte
de l’intégralité de leur contenu ni du contexte dans lequel elles avaient été formulées.
L ’ancien représentant consulaire du Chili avait fait état de deux problèmes: l ’un entre les
autorités de Potosí et une entreprise privée et l’autre, au sujet du statut international du Silala. Cela
peut être vérifié, car, le même jour, plusieurs journaux boliviens ont abondamment cité des
déclarations dans lesquelles il affirmait que le Silala était un cours d ’eau international, comme il
l’avait déjà fait auparavant, notamment dans son communiqué de presse du 7mai1996, et
conformément à la position officielle que la République du Chili a toujours défendue à ce sujet.
Concernant la première partie de votre note, il y a lieu d ’indiquer qu’il est de notoriété
publique qu’une concession a été accordée en 1908 par la préfecture du département de Potosí à la
compagnie britannique «The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Limited» relativement au
«Siloli» (Silala) qui s ’écoule vers le Chili. Il est également notoire que, deux ans plus tôt, en
juillet 1906, l’Etat chilien avait octroyé à cette même compagnie des droits sur les eaux du Siloli
(Silala) relevant de sa juridiction. - 90 -
Voilà qui confirme que le Silala est incont establement une ressource hydrique partagée:
c’est en effet pour cette raison que la compagnie intéressée s ’est adressée respectivement au Chili
et à la Bolivie pour solliciter d’eux les concessions que chacun était en droit de lui octroyer.
Compte tenu de ce qui précède, le ministèreochilien des affaires étrangères qui ne saurait
s’associer aux vues exprimées dans la note n 656/99 réaffirme que l ’Etat chilien réserve ses
droits sur le cours d ’eau international en question, ainsi qu ’indiqué dans la note n o474/71 du
consulat général du Chili à La Paz, en date du 20 mai 1999.
Parallèlement, le ministère chilien estime opportun d ’inviter le ministère des affaires
étrangères et des cultes de la Bolivie à poursuivre les discussions sur le Silala dans le cadre d ’un
dialogue bilatéral constructif, en partant du constat qu ’il s’agit d’un cours d’eau successif auquel il
y a lieu d ’appliquer les principes reconnus par la communauté internationale quant à l ’utilisation
partagée de ses eaux.
Il paraît indispensable, aux fins d ’un dialogue efficace et fructueux, que l ’appel d’offres
concernant le Silala lancé par la direction bolivie nne des ressources hydriques tienne compte de la
nature binationale de cette ressource partagée et des droits du Chili en sa qualité de souverain sur le
cours inférieur. Le Gouvernement chilien est préoccupé par le mandat excessivement large en
matière d’appels d’offres accordé à la direction dans le décret n o 25.500 du 30 août 1999, dont les
o
dispositions ont été publiées dans le journal officiel de Bolivie n 2.159 le 2septembre de cette
année. Les dispositions de ce décret ne sont pas de nature à garantir le respect des droits et intérêts
du Chili, lesquels doivent être pris en considération conformément au droit international.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 91 -
ANNEXE 19
N OTE N O1084/151 EN DATE DU 14 OCTOBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA R ÉPUBLIQUE DE BOLIVIE
PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA P AZ
[Original espagnol non reproduit]
Le consulat général du Chili présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et
des cultes de la République de Bolivie et a l ’honneur de se référer aux notes ci-après relatives à la
situation des eaux du Silala :
a) noten o474/71 en date du 20mai1999 adressée au ministère des affaires étrangères et des
cultes de la Bolivie par le consulat général du Chili à La Paz ;
o
b) noten 656/99 en date du 3 septembre 1999 adressée au consulat général du Chili à La Paz par
le ministère des affaires étrangères et des cultes de la Bolivie ;
o
c) noten 017550 en date du 15septembre1999 adressée au ministère des affaires étrangères et
des cultes de la Bolivie par le ministère des affaires étrangères du Chili.
Le Gouvernement chilien a appris que la direction bolivienne des ressources hydriques
persistait à mener à bien une procédure d ’appel d’offres public concernant les eaux du Silala, au
mépris des principes clairs de droi t international qui protègent les droits et intérêts légitimes de la
République du Chili à l’égard de ces ressources.
Comme indiqué dans les notes ment ionnées ci-avant sous les points a) et c), il existe
plusieurs documents démontrant sur les plans juridique, géographique et cartographique que le
Silala constitue une ressource hydrique partagée qui prend naissance en Bolivie puis coule en
territoire chilien, où il rejoint le bassin hydrographique du fleuve Loa.
Le Gouvernement chilien, tout en réservant formellement ses droits sur le Silala, invite le
Gouvernement bolivien à entreprendre de régler promptement la question dans le cadre d ’un
dialogue bilatéral constructif tenant compte du caractère binational de cette rivière et des droits qui
en résultent.
Il y a lieu de relever que le document d ’appel d’offres, intitulé «Appel d ’offres public
national, premier appel, SSA01/99, concession de l ’utilisation et de l ’exploitation des eaux des
sources du Silala», contient des éléments qui confirment les déclarations du Gouvernement chilien
à ce sujet. Entre autres, il convient de porter une attention particulière aux points suivants.
La section relative aux conditions de l ’appel d ’offres fait à plusieurs reprises état de
l’existence d’un cours d’eau doté d’un «débit» déterminé et, de par sa nature, d’un cours supérieur,
moyen, puis inférieur.
l A ’annexe no3, où sont précisées les limites du bassin du Silala, il est indiqué que, «en
territoire bolivien», celui-ci est entre autres délimité par «… la ligne qui passe entre les bornes
frontière nsLXXIII et LXXIV». Il est donc très clair qu ’une partie de ce bassin hydrologique se
trouve en territoire chilien, puisqu ’on ne saurait affirmer qu ’un phénomène géographique naturel
s’arrête à une frontière politique qui, dans ce secteur, est une ligne droite et non une ligne de
partage des eaux. En outre, la «zone faisant l ’objet de la concession» est représentée dans l ’appel
d’offres sur une carte à l ’échelle d ’environ 1/100000, sur laquelle le tracé de la frontière
internationale entre le Chili et la Bolivie n’est pas exact. - 92 -
Compte tenu de ce qui précède, le consulat général du Chili se voit dans l ’obligation de
réaffirmer formellement que le Chili réserve ses droits sur le Silala et ses eaux, de sorte que la
procédure d ’appel d ’offres et toutes décisions susceptibles d ’être prises dans ce contexte ne
puissent être invoquées dans l’ordre interne chilien.
En outre, soucieux de choisir le meilleur moyen pour régler cette question, le consulat
général du Chili invite de nouveau le ministère des af faires étrangères et des cultes de la Bolivie à
engager dès que possible un dialogue bilatéral franc et approfondi. Il est convaincu que ces efforts
porteront leurs fruits et permettront d ’adopter un cadre de coopération et un accord équitable,
reposant sur la nécessaire reconnaissance des droits du Chili et de la Bolivie à l ’égard de cette
ressource.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 93 -
ANNEXE 20
O
NOTE N 022314 EN DATE DU 3DÉCEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA R ÉPUBLIQUE DE BOLIVIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA R ÉPUBLIQUE DU C HILI
(Sur chacune des pages figurent un blason et un en-tête qui se lit comme suit : République du
Chili, ministère des affaires étrangères)
no 022314
Le ministère des affaires étrangères de la République du Chili présente ses compliments au
ministère des affaires étrangères et des cu ltes de la République de Bolivie et ’honneur de se
référer aux notes ci-après relatives à la situation des eaux du Silala (Siloli) :
a) noten o 474/71, en date du 20 mai 1999, adressée au ministère bolivien des affaires étrangères et
des cultes par le consulat général du Chili à La Paz ;
b) noten o 656/99, en date du 3 septembre 1999, adressée au consulat général du Chili à La Paz par
le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes ;
o
c) noten 017550, en date du 15septembre1999, adressée au ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes par le ministère chilien des affaires étrangères ;
d) note n o1084/151, en date du 14octobre1999, adre ssée au ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes par le consulat général du Chili à La Paz ;
o
e) note n 815/99, en date du 16novembre1999, adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes.
Dans les notes mentionnées aux points a), c) et d), le Gouvernement du Chili a exposé ses
vues sur les éléments géographiques, géologiques, hydrologiques, historiques, juridiques et
cartographiques qui démontrent que le Silala est une ressource hydrique partagée prenant sa source
en Bolivie et rejoignant le bassin du fleuve Loa en territoire chilien.
Parallèlement, le Gouvernement chilien, tout en réservant formellement ses droits sur une
partie de la rivière en question, a invité le Go uvernement de la République de Bolivie à continuer
de chercher à résoudre la question par un dialogue constructif qui tienne compte de la nature
binationale de cette ressource, des droits de la République de Bolivie et de ceux de la République
du Chili en sa qualité d’Etat souverain sur son cours inférieur.
Le Gouvernement chilien a fait état de l ’irrégularité de la procédure nationale d’appel
d’offres public lancée par la direction bolivienne des ressources hydriques sur l’intégralité des eaux
du Silala, au mépris de principes inc ontestés du droit international, en s ’en expliquant dans ses
notes successives. Parallèlement, il souligne que l ’appel d’offres contenait des éléments tendant à
contredire certaines affirmations récentes de lBolivie et à corroborer ses propres vues sur la
nature de ressource hydrique partagée des eaux du Silala (Siloli).
Le ministère chilien des affaires étrangères souhaite présenter quelques observations
liminaires sur les affirmations et vues formulée s dans la note du ministère bolivien des affaires
étrangères et des cultes en date du 16 novembre. - 94 -
A cet égard, les précisions ci-après s’imposent :
a) Le Gouvernement de la République du Chili ne peut s ’associer aux vues exprimées par le
ministère des affaires étrangères et des cultes aux troisième et quatrième alinéa de sa note, qui
supposent, sans justification aucune, la négation de la nature de cours d ’eau international du
Silala.
b) En outre, le Gouvernement bolivien soutient que le Gouvernement chilien aurait laissé passer
quatre-vingt onze ans sans contester la concession de 1908, et aurait ainsi reconnu les prétendus
droits exclusifs de la Bolivie. Dans sa note du 16 novembre, la Bolivie se garde d ’indiquer que,
deux ans avant l’attribution de ladite concession sur ce cours d’eau international successif, il en
existait déjà une, accordée par le Chili. Il n ’y avait donc pas, pour ce dernier, matière à
objecter: il existait deux concessions parallèles, impliquant l ’une, les droits de la Bolivie et
l’autre, les siens propres à l’égard desdites eaux.
Relevons à cette occasion que la Bolivie a laissé passer quatre-vingt treizeans sans
s’opposer à la concession chilienne.
c) Par ailleurs, dans sa concession de 1908, la Bolivie a reconnu expressément au Silala la qualité
de rivière lorsqu’elle a fait référence à «la concession aux fins d’exploitation du «Río Siloli». Il
n’y avait nullement lieu pour le Chili d ’élever la moindre protestation, dès lors que, avant le
mois d’avril1999, le Gouvernement bolivien n ’avait jamais nié l ’existence de cette rivière et
que, par conséquent, les questions qui ont obligé le Chili à adresser à la Bolivie les notes
susvisées ne se posaient pas.
d) La note conteste ensuite toute valeur aux levés et aux cartes établis pendant près d’un siècle par
le Chili et la Bolivie, séparément ou conjointement, indiquant que les «appellations employées
dans [l]es documents [cartographiques] ne peuvent en aucun cas définir ou changer la nature
intrinsèque d[e] formations géographiques». Le Chili ne saurait accepter une approche qui
contredit sa propre cartographie officielle et est dénuée de tout fondement juridique. Il convient
de rappeler que, lorsque que le règlement de la commission mixte a été approuvé, les deux
gouvernements ont adopté d’un commun accord, à l’article 25, la liste des cartes géographiques
auxquelles elle était «tenue de se référer»; le río Silala apparaît sur la plupart d ’entre elles. Or
il serait difficile de soutenir que les documents qui servaient de référence pour les travaux de la
commission mixte sont dépourvus de toute valeur.
e) La note en question indique encore qu ’«il est exclu que les expressions ou citations employées
dans le cadre de la commission mixte, et qui ne sont pas confirmées par des sources précises ou
concordantes, déterminent la nature de phénomènes géographiques». Le ministère chilien des
affaires étrangères s’inscrit en faux contre cette manière de voir. Le fait est que les membres de
la commission mixte sont les seuls représentants des deux gouvernements ayant couvert
ensemble la frontière commune pendant plus de quatre-vingt dixans, continuant la tâche
entreprise par leurs prédécesseurs chargés de la démarcation au début du siècle, et qu ’ils ont
apporté des éléments d’information directs et incontestables sur cette formation géographique.
Les représentants des deux pays au sein de la commission mixte ont dûment établi les cartes
requises conformément au règlement de la commis sion. Leurs références au Silala sont tout à
fait précises et concordantes. Au sein de la commission mixte, nul n’a jamais contesté au Silala
la qualité de rivière. Aux innombrables références que contiennent les documents de la
commission, il convient d ’ajouter la preuve irréfutable fournie par les annexes34 et 34A du
procès-verbal n 38 de la commission mixte, en date du 28 avril 1992, portant, pour la Bolivie,
la signature des anciens présidents de sa commission sur la souveraineté et les frontières,
MM. Oscar Wilde et Hernando Velasco. - 95 -
f) Dans une autre partie de la note susvisée, il est affirmé qu’«[a]ucun communiqué ou déclaration
faite à la presse ne produit les effets juridiques ni ne possède le caractère obligatoire» que le
ministère chilien des affaires étrangères attri bue au communiqué officiel du ministère bolivien
des affaires étrangères et des cultes en date du 7 mai 1996.
On peut se demander quel autre effet juridique il serait possible d ’attribuer audit document,
dont la teneur est claire, et qui se lit comme suit :
«Le Silala est une rivière qui prend sa source au pied du mont du même nom, en
territoire bolivien, puis franchit la frontière et poursuit sa route en territoire chilien.
En d’autres termes, le cours supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur,
chilien.»
Il est surprenant d ’observer un tel revirement dans les positions publiques et officielles du
ministère des affaires étrangères et des cultes, a fortiori étant donné que, comme indiqué dans la
o
note n 017550 du ministère chilien des af faires étrangères en date du 15 septembre dernier, sur la
carte annexée au traité de paix et d ’amitié de 1904, cette formation géographique apparaît
clairement en tant que «Río Silala».
Sur la base de ce qui précède, le Gouvernement chilien considère que l ’analyse de la nature
du Silala impose de prendre en compte les aspects géographiques, géologiques et hydrologiques,
ainsi que ceux de nature historique, juridique et diplomatique. Pour cette raison, le Gouvernement
chilien ne saurait partager la manière de voir du ministère bolivien des affaires étrangères et des
cultes qui revient à admettre la possibilité de faire l ’impasse sur la plupart de ces aspects, tel qu ’il
ressort du neuvième alinéa de la note contestée.
En bref, le Gouvernement chilien maintient l ’intégralité des déclarations qu ’il a formulées
dans ses notes des 20mai, 15septembre et 14octobre, notamment sur les droits qu ’il se réserve.
Toutefois, il souhaite ardemment aider les deux pays à engager, en toute franchise et dans les
meilleures dispositions, des discussions propres à permettre un rapprochement de leurs positions.
Pour faciliter un dialogue constructif sur la question, il serait bon que la procédure nationale
d’appel d’offres public lancée par la direction bolivienne des ressources hydriques soit suspendue.
Le Gouvernement chilien s ’inquiète du maintien d ’une procédure, qui contient des éléments
incompatibles avec les pratiques internationales, et se voit dans l ’obligation de faire savoir que les
résultats de cet appel d ’offres, qui auraient une incidence sur les droits et intérêts du Chili, ne
seront en aucun cas reconnus.
Le ministère des affaires ét rangères de la République du Chili saisit cette occasion pour
renouveler au ministère des affair es étrangères et des cultes de la République de Bolivie les
assurances de sa très haute considération.
Santiago, le 3 décembre 1999.
[Signature et timbre illisibles]
___________ - 96 -
A NNEXE 21
N OTE NO GMI-656/99 EN DATE DU 3SEPTEMBRE 1999 ADRESSÉE AU CONSULAT GÉNÉRAL
DU C HILI PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES
DE LA R ÉPUBLIQUE DE BOLIVIE
[Original espagnol non reproduit]
Le ministère des affaires étrangères et des cult es de la Bolivie présente ses compliments au
consulat général de la République du Chili et a l’honneur de lui faire part des précisions ci-après en
ce qui concerne l ’utilisation indue qu’une entreprise privée fait depuis des décennies des eaux du
Silala.
La concession de ces eaux a été octroyée en 1908 par la préfecture du département de Potosí,
à la suite de la demande formulée par le représentant de la compagnie dénommée «The Antofagasta
(Chili) and Bolivia Railway Limited».
Pendant 91ans, cette entreprise a utilisé le s eaux de source du Silala sans bénéfice aucun
pour la Bolivie et elle continue de le faire àjour alors même que, par un arrêté devenu décret
présidentiel, la préfecture a révoqué la concession le 14mai1997, une mesure dont ses
représentants n’ont pas manqué d’être informés.
Il y a lieu de rappeler que cette concession avait été accordée par la préfecture du
département de Potosí à une entreprise privée et non à l ’Etat chilien. Par conséquent, l ’ensemble
des mesures adoptées à ce jour, ainsi que celles prises par la compagnie concernée’avaient été
dans un cadre privé, compte dûment tenu de la juridiction bolivienne.
Entièrement situées en territoire bolivien, les eaux du Silala proviennent de sources qui
jaillissent de terre et créent des zones humides,’où elles sont captées et canalisées au moyen
d’ouvrages artificiels, formant un système qui ne présente aucune des caractéristiques d’une rivière
(río), ni, à plus forte raison, d’un cours d’eau international successif.
Compte tenu de ce qui précède, le ministère des affaires étrangères de la République de
Bolivie s’étonne des déclarations de certains représenta nts du ministère des affaires étrangères du
Chili, notamment les récentes affirmations du consul général à LaPaz, M.AdolfoCarafi, et les
termes employés par celui-ci dans la note n74/71, que nous contestons. Cette position diffère en
effet sensiblement de celle exprimée le 20mai1997 par l’ancien consul du Chili, puisqu ’il n’est
pas question d’une controverse entre les Gouvernements bolivien et chilien, mais entre une autorité
départementale bolivienne et une entreprise privée.
En outre, il convient de réaffirmer que les mesures prises par’Etat bolivien au sujet de
l’utilisation indue des eaux du Silala concernent, comme il se doit, la seule entreprise bénéficiaire
de la concession en 1908. Il serait incompréhensible que l ’Etat chilien cherche à s ’attribuer une
responsabilité qui n’est pas la sienne.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 97 -
A NNEXE 22
N OTE N OGMI-815/99 EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1999 ADRESSÉE AU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA R ÉPUBLIQUE DU CHILI PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA R ÉPUBLIQUE DE B OLIVIE
(Sur chacune des pages figurent un blason et un en-tête qui se lit comme suit : République de
Bolivie, ministère des affaires étrangères et des cultes)
n° GMI-815/99
Le ministère des affaires étrangères et des cultes présente ses compliments au ministère
chilien des affaires étrangères et a’honneur de se référer à ses notes verbales n°017550 et
1084/151, datées respectivement des 15septembre et 14octobre1999, qui répondaient à la note
verbale n°656/99, en date du 3septembre dernier adressée au consulat général du Chili à LaPaz
par le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes.
Le ministère des affaires étrangères et des cultes se doit d ’indiquer qu ’il ne peut
malheureusement s ’associer aux vues exprimées dans ce contexte par le ministère chilien des
affaires étrangères.
Au contraire, il est convaincu que les sources de Silala qui ont fait l ’objet de la concession
de 1908 ne constituent pas une rivière et encore moins «une rivière binationale ou dont les eaux
sont partagées» parce qu’elles ne forment pas un système comb inant les éléments (eau vive, lit
et berges) requis selon l’une des définitions universellement reconnues de ce terme. Il n ’existe pas
de berges faute d’écoulement naturel générant un lit.
s Il ’agit d’un ensemble de bassins et d ’aqueducs retenant les eaux qui naissent en territoire
bolivien, et qui s’y infiltreraient n’étant les installations de captage, d’acheminement et de contrôle
mis en place par la compagnie qui a obtenu la concession susmentionnée, au terme d ’un acte
unilatéral et souverain de l’autorité bolivienne reconnue compétente en la matière.
oltne, ’utilisation et l’exploitation de ces eaux ont été régies par la législation nationale
bolivienne, et les questions et controverses auxquelles elles ont donné lieu, soumises à la juridiction
et à la compétence des autorités de la Bolivie, de manière constante et pleinement consentie, sans
que le Gouvernement chilien n ’ait jamais formulé de réclamation ou de plainte officielle, ni au
moment de l’octroi de la concession ni au cours des quatre-vingt onze années qui ont suivi.
Le comportement plus récent des deux gouvernements et de la compagnie confirme du reste
notre interprétation en ce qui concerne la natudes eaux du Silala, ainsi que la juridiction dont
elles relèvent. En effet, le fait que les autorités boliviennes (par l ’arrêté préfectoral du 14 mai et le
décret présidentiel n°24660 du 20juin1997) aient pris la décision de «révoquer et résilier la
concession d’utilisation des eaux des sources du «SILALA»» confirme que c’est bien dans le cadre
de la législation bolivienne qu ’il avait initialement été prévu d ’agir. Reconnaissant ainsi que le
Gouvernement bolivien agissait dans l’exercice de son droit légitime, le Gouvernement chilien n ’a
formé aucune objection ni réclamation contre les décisions de ses autorités.
Partritclipe, ’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited ,
après avoir été informée de l ’acte juridique pris par le préfet du département de Potosí, a formé un
recours direct en annulation conformément à la législation bolivienne et devant les autorités
boliviennes compétentes. L’exercice de ce droit prévu dans l’ordre juridique bolivien atteste on ne
peut plus clairement que la compagnie re connaissait que toute question relative à l ’utilisation et à
l’exploitation des eaux du Silala relevait du droit bolivien, ainsi que de la juridiction et de la
compétence des autorités de la Bolivie. - 98 -
connséqueieis,re des affaires étrangères est fe rmement convaincu que tous les
actes juridiques pris par le Gouvernement bo livien relativement aux sources de Silala l ’ont
effectivement été dans le cadre de son ordre juridique national, en plein exercice de la souveraineté
territoriale que lui reconnaissent les règles et principes du droit international.
Dans les notes susvisées qui motivent la présente réponse, le ministère chilien des affaires
étrangères allègue, à l’appui de sa manière de voir, que la qualification de «río» apparaît aussi bien
sur les cartes boliviennes que sur les cartes chilie nnes ou établies conjointement par les deux pays.
Or, de l ’avis du ministère bolivien des affaires étra ngères, les appellations employées dans ces
documents ne peuvent en aucun cas définir ou changer la nature intrinsèque des formations
géographiques qui s’y trouvent représentées ou mentionnées. Vu leur caractère, leur signification
et leur portée, elles ne peuvent guère modifier, da ns un sens ou dans un autre, cette nature, qui ne
pourra être dûment établie qu’à la lumière de l’analyse et des critères techniques correspondants.
De même, il est exclu que les expressions ou citations employées dans le cadre de la
commission mixte, et qui ne sont pas confirmées par des sources précises ou concordantes,
déterminent la nature de phénomènes géographiques.
Dans ce contexte, la position officielle du Gouvernement bolivien concernant la nature des
eaux du Silala et la juridiction dont elles relè vent ressort sans la moindre ambiguïté de l ’acte de
concession de 1908, de l’arrêté préfectoral et du décret présidentiel portant révocation et résiliation
de cette concession, entre autres actes attestant l ’exercice de sa juridiction à l ’égard de cette
ressource. C ’est sur cette base que la direction bolivienne des ressources hydriques a lancé un
appel d’offres concernant ces eaux.
A ces éléments il convient par ailleurs d ’ajouter la position exprimée de manière constante
dans la correspondance officielle échangée entre les ministères des affaires étrangères de la Bolivie
et du Chili. Aucun communiqué ou déclaration faite à la presse ne produit les effets juridiques ni
ne possède le caractère obligatoire de ces actes.
Dans sa note verbale en date du 14octobre1999, le consulat général de la République du
Chili mentionne, à l ’appui de ses affirmations, des expressions tirées de la section relative aux
conditions de l ’appel d’offres lancé par la direction bolivienne des ressources hydriques. A cet
égard, le ministère des affaires étrangères et des cultes juge pertinent de relever que les références
qu’on y trouve à l ’existence d ’un cours d ’eau doté d ’un débit déterminé renvoient à des flux
hydriques canalisés dans des «c henaux ouverts» construits par l ’homme, et ne pouvant dès lors en
aucun cas être assimilés à des «cours d ’eau naturels». Il n ’est nulle part question de «bassin
hydrographique» mais, au contraire, de «dépression [topographique]», soit une dépression
géographique ouverte ou fermée, plus ou moins profonde, plus ou moins grande ou contenant ou
non de l’eau. Le document d’appel d’ offres ne présente qu’un croquis de la zone de la concession,
établi à une échelle approximative, uniquement à des fins de référence.
Le ministère prend acte de l ’invitation du ministère chilien des affaires étrangères à
«entreprendre de régler la question par un dialogue constructif». Il accorde à cette initiative tout
l’intérêt voulu, conformément à l ’esprit de coopération et d ’entente qui a toujours guidé le
Gouvernement bolivien dans ses relations bilatérales, en particulier avec les pays voisins.
Toutefois, le ministère bolivien des af faires étrangères et des cultes est d ’avis que le fait de
conditionner l’engagement de la discussion à la reconnaissance de ce que le Silala serait «un cours
d’eau successif» et à la prise en compte, dans l ’appel d’offres lancé par la direction bolivienne des
ressources hydriques, «des droits du Chili en sa qualité de souverain sur le cours inférieur» n ’est
pas propice à l ’ouverture du dialogue. Accepter ces condi tions pourrait en effet être interprété
comme revenant à accepter les positions que soutie nt le ministère chilien des affaires étrangères,
qui contredisent les principes que maintient et défe nd le ministère bolivien des affaires étrangères
et des cultes. - 99 -
Le ministère des affaires étrangères et des cultes saisit cette occasion pour renouveler au
ministère chilien des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
La Paz, le 16 novembre 1999.
(Timbre : ministère des affaires étrangères et des cultes, Bolivie.)
___________ - 100 -
A NNEXE 23
C ONTRAT DE CONCESSION DE L ’UTILISATION ET DE L ’EXPLOITATION DES SOURCES DU
SILALA ,CONCLU LE 25 AVRIL 2000 ENTRE LE SURINTENDANT BOLIVIEN
DES INSTALLATIONS SANITAIRES DE BASE ET DUCTECS.R.L.
[Original espagnol non reproduit]
Maître,
Je vous prie de bien vouloir inscrire au registre des documents publics tenu par vos soins le
présent contrat de concession conclu aux fins de l’utilisation et de l’exploitation d’eaux (ci-après le
contrat) entre, d’une part, la surintendance des installations sanitaires de base de la République de
Bolivie (ci-après la surintendance), représentée par le surintendant . uGuillermo
Uzín Fernández, mandaté par la résolution suprême n 218944 du 9décembre1999, et, d ’autre
part, l ’entreprise DUCTEC S.R.L. (ci-après le concessionnaire), représentée par M.Hugo o
delaRocha Cardozo, auquel procuration a été donnée au moyen de l ’instrument public n 526/99
du 1 erdécembre 1999 par-devant M Katherine Ramirez de Loayza, notaire public, ledit contrat
étant conclu sur la base des documents de référence, objectifs et articles ci-après :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 : objet
2.1. Objet
L ’objet du présent contrat est de définir les modalités et conditions de la concession ici
accordée aux fins de l ’utilisation et de l ’exploitation des eaux des sources de Silala et autres eaux
issues du développement hydrogéologique de la zone sous concession, conformément à la
résolution applicable en la matière.
[Paraphe]
2.2. Contenu de la concession
Selon les modalités et conditions définies dans le présent contrat, le concessionnaire reçoit la
concession de l’utilisation et de l’exploitation des eaux situées dans la zone délimitée à l ’annexe 1.
A ce titre et conformément au cadre réglementaire, il est autorisé :
2.2.1. à capter et à exploiter les eaux des sources de Silala pour une durée de quarante (40) ans,
à raison d’un débit variable allant de 140 litres par seconde la première année à 750 litres
par seconde la dernière année (annexe 6), la redevance annuelle devant être versée à partir
de la deuxième année de la concession ;
2.2.2. à commercialiser ou à exporter ces eaux à des fins industrielles ou de consommation
humaine sans causer de dommages à l ’écosystème et en respectant les dispositions
énoncées dans les lois relatives à l’environnement. - 101 -
2.3. Restrictions
L ’utilisation et l ’exploitation susvisées des eaux situées dans la zone de concession ne
peuvent servir :
2.3.1. aux fins dela distribution d ’eau potable ou de l ’évacuation des eaux usées en Bolivie,
lesquels services nécessiteraient l’obtention de la concession d ’utilité publique
correspondante auprès de la surintendance des installations sanitaires de base,
o
conformément à la loi n 2029 régissant les services d ’eau potable et d ’évacuation des
eaux usées et aux règlements y relatifs ;
2.3.2. dans le cadre d ’activités minières exercées sur le territoire bolivien par des tiers ayant
obtenu une concession minière conformément à la loi.
2.4. Portée de la concession
Le concessionnaire est autorisé à mener toutes les activités nécessaires au bon usage de la
concession, dans la zone couverte par celle-ci.
Article 3 : Etendue et durée de la concession
3.1. Etendue de la concession
La zone de concession visée dans le présent contrat couvre une superficie formant un
polygone délimité par les coordonnées suivantes :
[Paraphe]
Coordonnées UTM
X (m) Y (m) Observations
Axe est-ouest Axe sud-nord
1 609000 7556000 Point-frontière
2 613000 7560000
3 609000 7567000
4 609000 7568000
5 606000 7572000
6 601200 7572000
7 596900 7578150
8 596750 7578150 Point-frontière
Par accord mutuel entre les parties, la zone de concession définie à ’article premier du
présent contrat peut être étendue de la manière prévue par le régime juridique en vigueur. - 102 -
3.2. Durée de la concession
La présente concession est accordée pour une durée de quarante (40) ans, à compter de la
date de son ouverture, sous réserve des dispositions juridiques applicables. Cette durée ne peut être
prolongée. Au terme de la période de concession , il sera procédé de la manière prévue dans la
sous-section 21.3.2 de l’article 21.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________ - 103 -
ANNEXE 24
O
N OTE N 006738 EN DATE DU 27 AVRIL 2000 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DE LA R ÉPUBLIQUE DE BOLIVIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
[Original espagnol non reproduit]
Le ministère des affaires étrangères de la République du Chili présente ses compliments au
ministère des affaires étrangères et des cultes de la République de Bolivie et a l’honneur de lui faire
part de ce qui suit à propos du contrat de concession des eaux du Silala signé le 25avril entre la
surintendance des installations sanitaires de de la République de Bolivie (anciennement la
surintendance des ressources hydriques) et l’entreprise bolivienne DUCTEC S.R.L.
Dans ses notes n474/71 du 20 mai 1999, n 017550 du 15 septembre 1999, n 1084/151 du
14 octobre 1999 et n022314 du 3 décembre 1999, le Gouvernement chilien n’a cessé d’exposer sa
position sur la question du Silala et a fait ellement part au Gouvernement bolivien de ses
objections de fait et de droit, exprimant des réserves à l ’égard de la position adoptée par celui-ci et
de la procédure nationale d ’appel d’offres public lancée au sujet de l ’utilisation de ces eaux, qui
constituent une ressource internationale partagée.
L ’attribution et la signature de ce contrat concession violent les droits dont jouit la
République du Chili sur le Silala. Dès lors, nous considérons ce contrat comme dépourvu de tout
effet s’agissant des mesures qu ’il serait envisagé de mettre en Œuvre au titre du même et qui
seraient contraires aux droits de notre pays.
Norusouvellns ’invitation adressée au Gouvernement bolivien dans nos notes
précédentes en vue d’engager dans les meilleurs délais un dialogue bilatéral franc et approfondi qui
permettra de convenir d’un cadre de coopération et d’utilisation équitable, dans le sincère espoir de
parvenir à un accord sur cette ressource hydrique partagée.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 104 -
A NNEXE 25
C OMMUNICATION N O 143 DU CONSULAT GÉNÉRAL DU C HILI ÀL A PAZ PORTANT
TRANSMISSION D ’UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE BOLIVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN DATE DU 26 FÉVRIER 2002
[Original espagnol non reproduit]
N o: 143 G.H. 280915 Mois : Février Année : 2002
De : CONGECHILE LA PAZ
A : MINGAB
Info : DIGEN DIRAMESUR DIFROL
Objet : Transmission d’un communiqué de presse sur le Silala
Priorité : P-1 Note : Politique
Classification : Ordinaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veuillez trouver ci-joint le texte officiel du communiqué de presse publié par le ministère
des affaires étrangères de la Bolivie sur le Silala.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Communiqué de presse
1. Dans le cadre de la pleine souveraineté dont jouit l ’Etat national sur les eaux des sources
du Silala, les autorités nationales n ’ont cessé d’exercer leur juridiction et leur compétence sur ces
ressources hydriques, sans jamais susciter de doutes ou de contestation.
2. Le 23 septembre 1908, conformément aux comp étences que lui conférait la législation en
matière de ressources hydriques, la préfecture du département de Potosí a octroyé une concession
pour l’utilisation des sources du Silala à la compagnie dénommée l’Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited.
Des années plus tard, le 14mars1997, cette même préfecture a [révoqué] la concession
concernée par un arrêté administratif ensuite élevau rang de décret présidentiel par le pouvoir
exécutif.
Par décret présidentiel du 30août1999, la surintendance des ressources hydriques a été
chargée de lancer sur le plan national un appel d’offres public en vue de l ’adjudication de la
concession d’utilisation et d’exploitation des sources du Silala à des fins de commercialisation ou
d’exportation.
Jusque-là, le Gouvernement chilien n ’avait pas émis de doutes ou de contestation quant à
l’exercice de la juridiction ou des compétences des autorités nationales, qui est conforme aux
dispositions applicables de la législ ation interne de notre pays. ’a fait par la suite et notre
gouvernement a alors réaffirmé sa position, à savoir qu ’il s ’agissait d ’une ressource relevant
exclusivement de la juridiction et de la compétence des autorités nationales.
3. La divergence de vues entre notre pays et le Chili sur la question des sources du Silala
perdure à ce jour. Notre position à ce sujetrepose sur des bases techniques solides et ’a pas
changé; au contraire, nous maintenons que les sources du Silala ne constituent pas une rivière,
encore moins une rivière ou un cours d ’eau à caractère international, étant donné qu ’elles sont - 105 -
situées sur notre territoire et que, par conséquent, to ute question relative à leur utilisation et à leur
exploitation relève de la législation nationale ap plicable ainsi que de la juridiction et de la
compétence des autorités nationales.
Sur cette base, le ministère des affaires étrangères et des cultes a affirmé en toutes occasions
que les actes juridiques effectués par les autorités de notre pays, notamment l ’octroi d’une nouvelle
concession de droits d ’utilisation et d ’exploitation des sources du Silala conformément à la
législation nationale en la matière et dans l’exercice de la souveraineté pleine et exclusive de l’Etat
sur ces ressources, étaient parfaitement valides et devaient être reconnus comme tels, y compris par
le Gouvernement chilien. De même, il a souligné qu ’il était inacceptable que des consommateurs
en territoire chilien utilisent et exploitent ces ressources hydriques sans verser un centime.
Lo4r.qu ’il a appris que, dans le cadre de ses activités particulières, le SERGEOMIN avait
prévu de réaliser une étude exhaustive de s aspects géologiques, géomorphologiques,
hydrogéologiques et hydrologiques des bassins situés dans la Cordillera Occidental (cordillère
occidentale), le ministère des affaires étrangères et des cultes lui a demandé, en juin 2000, d’étudier
spécialement la zone des sources du Silala.
5. Ce faisant, le SERGEOMIN a rendu compte de l’avancement de ses travaux au conseil des
ministres, aux commissions parlementaires chargées des questions de politique internationale et au
conseil consultatif permanent des affaires étra ngères. Naturellement, ces présentations n ’ont été
faites qu’à titre informatif, sans que leur contenu ne soit jamais soumis à un examen ou une
approbation.
Une version définitive du document élaboré par le SERGEOMIN a été transmise au
ministère des affaires étrangères et des cultes à la fin du mois d’octobre de l’année dernière.
L ’unique exemplaire de ce document qui ait qu itté le ministère a été remis, sous pli
confidentiel et pour informati on, aux commissions parlementaires susmentionnées, comme tel est
l’usage pour tout document ne représentant pas la position officielle du Gouvernement national.
6. Dans une note adressée au ministre du développement économique le 8 février dernier, le
ministère des affaires étrangères et des cultes, accusant réception de l ’étude réalisée par le
SERGEOMIN et communiquée par son directeur par inté rim, a indiqué que celle-ci relevait de la
responsabilité exclusive du SERGEOMIN et ne reflétait donc ni son point de vue ni celui du
Gouvernement national.
Par la même occasion, le ministère des affaires étrangères et des cultes a précisé que, à
certains égards, les conclusions et recommandations formulées dans cette étude se rapportaient à
des questions sur lesquelles le SERGEOMIN n ’était pas en mesure de se prononcer puisqu ’elles
excédaient son domaine de compétence ainsi que le cadre de son étude, dont il était entendu qu’elle
revêtait un caractère purement technique.
Enfin, le ministère des affaires ét rangères et des cultes a précisé qu ’il n’approuvait pas le
rapport en question ni ne le faisait sien.
M7s. e ’il n ’ppartient pas au ministère des affaires étrangères et des cultes de se
prononcer sur le texte du rapport technique élaboré par le SERGEOMIN, il convient de préciser
pour la bonne information de l’opinion publique — qu’aucune version de l’étude mentionnée ne
présente comme une rivière les sources du Silala, qui sont situées sur le territoire de notre pays. - 106 -
8. Notre gouvernement n’a pas mené de négociations avec celui du Chili sur la question des
sources du Silala.
Entre septembre 2000 et mars 2001, un échange d ’informations et de vues d’ordre technique
a eu lieu entre des experts des deux pays.
9. Le ministère des affaires étrangères et de s cultes estime que la question des sources du
Silala doit être traitée comme une question de politique nationale afin que la ligne de conduite la
plus appropriée puisse être arrêtée, les intérêts nationaux, favorisés et préservés et le problème,
réglé sous tous ses aspects, sans laisser entendre par là qu ’il renonce à assumer ses responsabilités
dans l’élaboration et la mise en Œuvre de la politique étrangère. Pour cette raison, il est en contact
permanent avec le Congrès national, par l ’intermédiaire des commissions parlementaires chargées
des questions de politique internationale, pour as surer la coordination nécessaire ainsi que la
continuité de la politique étrangère en la matière.
Une solution consisterait à couper l ’écoulement des sources du Silala, qui ont été canalisées
artificiellement vers le territoire chilien. La faisabilité et les conséquences techniques d ’une telle
solution doivent être analysées par les autorités compétentes et, lorsqu ’une décision aura été prise,
le ministère des affaires étrangères et des cultes s’acquittera des tâches qui sont de son ressort.
Etant donné que notre gouvernement et celui du Chili campent sur leur position, une autre
solution serait de s ’en remettre à l ’arbitrage d’une juridiction ad hoc ou à la décision de la Cour
internationale de Justice.
___________ - 107 -
ANNEXE 26
C OMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU C HILI
EN DATE DU 4 MARS 2002
[Original espagnol non reproduit]
Mise au point du Gouvernement chilien au sujet du Silala
Direction de la presse et de la communication, lundi 4 mars 2002
Le ministère des affaires étrangères du Chili estime nécessaire d ’apporter certaines
précisions concernant le communiqué de presse n o2-2/2002 publié le 26 février 2002 par le
ministère bolivien des affaires étrangères et des cult es au sujet du Silala, qui est situé dans la zone
de la frontière entre les deux Etats.
A ce propos, et sans formuler de jugement ou d’observation sur des débats d’ordre interne ou
les travaux dont la réalisation revenait aux institutions de l ’Etat bolivien s ’agissant de ce cours
d’eau international, il y a lieu de préciser ce qui suit.
Le Gouvernement chilien a déclaré en temps utile, au mois de mai 1999, que la Belivie, en
contradiction avec la position officielle à laquelle elle s’était tenue tout au long du XXcle, telle
qu’exposée dans le communiqué de presse de son mini stère des affaires étrangères et des cultes du
7 mai 1996, prétendait désormais ne tenir compte ni de la réalité géographique sur le terrain, ni des
nombreuses cartes officielles établies par ses propr es services, par ceux du Chili ou conjointement,
ni des descriptions d ’experts de haut niveau des deux pays. Le Chili a exprimé ce point de vue
avant le lancement de la procédure d ’appel d ’offres relative à la concession d ’utilisation et
d’exploitation des eaux du Silala, contrairement à ce qui est avancé dans le communiqué de presse
du 26 février dernier.
Le Gouvernement chilien ne peut que réserver une nouvelle fois, de manière formelle, les
droits dont le Chili est titulaire sur le Silala, celui-ci constituant une ressource hydrique partagée
qui prend naissance en Bolivie et poursuit naturellement son cours en territoire chilien.
j20lit, ’inscrire la question du Silala dans le cadre d ’un dialogue constructif
propice à l’entente, des travaux bilatéraux conjoints ont été entamés avec le concours d ’experts de
haut niveau et l ’assistance technique nécessaire. Ces trav aux se sont déroulés de telle manière
qu’ils ont permis d’acquérir une meilleure connaissance de la région et de mieux cerner la nature de
la question ainsi que les éléments susceptibles de constituer des pistes de travail pour lever toutes
les interrogations et surmonter la situation exposée.
Dans ce contexte, les activités destinées à cart ographier la zone frontalière dans laquelle se
trouve le Silala ont débuté, un vol photogrammét rique ayant été effectué en novembre2001, et il
reste à réaliser sur le terrain les travaux géodésiques complémentaires que les parties espèrent, d’un
commun accord, pouvoir mener à terme lorsque l’actuelle saison des pluies sera terminée.
Partant, le Gouvernement chilien rejette toutes mesures susceptibles d ’empêcher les eaux du
Silala de poursuivre leur cours au Chili et, à cet égard, appelle l’attention sur l’esprit de coopération
dans lequel la question est traitée au niveau bilatéral. En ce sens, il se félicite de ce que la
surintendance bolivienne des installations sanitaires de base demeure déterminée à continuer
d’examiner la question afin qu ’un accord puisse être trouvé entre les deux pays, et estime que ni
l’un ni l’autre n’aurait intérêt à se départir de cet esprit de coopération.
___________ - 108 -
ANNEXE 27
NOTE N O199/39 EN DATE DU 7 MAI 2012 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’E TAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CHILI À LA P AZ
[Original espagnol non reproduit]
Le consulat général de la République du Chili présente ses compliments au ministère des
affaires étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie, par l’intermédiaire de la direction générale des
affaires consulaires de cet Etat, et se réfèrertaines informations parues dans la presse selon
lesquelles le gouverneur du département de Potosí, M. FélixGonzález, aurait récemment annoncé
la construction, à brève échéance, d’une ferme piscicole dans la partie bolivienne du bassin
hydrographique du Silala.
Le projet en question ferait l’objet d’un accord conclu le 1 avril de l’année dernière entre le
gouvernorat du département de Potosí et le s forces armées et serait le premier d ’une série de trois
projets devant être réalisés dans cette zone, les deux autres visant la construction, d’ici à 2013, d’un
barrage et d’une usine de mise en bouteille d’eau minérale.
Le Gouvernement chilien prête une attention particulière aux différents projets que la Bolivie
envisage de mettre en Œuvre pour exploiter cette ressource hydrique, comme ell e peut le faire dans
l’exercice de son droit légitime d ’utiliser la partie de cette ressource qui est située en amont de la
frontière, conformément au droit international.
En ce sens, nous réaffirmons que nous sommes pleinement disposés à coopérer avec la
Bolivie aux fins de la mise en Œuvre de mesures visant à prévenir toute atteinte au Silala en
territoire chilien et rappelons les droits légitimes dont jouit le Chili, en tant qu’Etat souverain sur le
cours inférieur de ces eaux, en vertu du droit international.
Dans ce contexte, le Gouvernement chilien précise qu’il tient beaucoup à être informé en
temps utile, avant la mise en Œuvre des projets, afin de pouvoir en évaluer la portée et les éventuels
effets néfastes en aval de la frontière et de s ’assurer qu’il est dûment tenu compte de ses droits, en
tant que pays riverain. En conséquence, il attend avec intérêt les précieuses informations que les
autorités boliviennes voudront bien lui fournir sans retard pour examiner la question et prévenir
toute atteinte au Silala sur son territoire.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement chilien invite cordialement la Bolivie à
poursuivre les études, observations sur le terrain et travaux conjoints liés à la ressource partagée
que constitue le Silala et attend avec impatience les informations demandées dans une note
antérieure.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 109 -
A NNEXE 28
NOTE N O 389/149 EN DATE DU 9 OCTOBRE 2012 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE L ’E TAT PLURINATIONAL DE B OLIVIE PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL
DU C HILI ÀL A PAZ
[Original espagnol non reproduit]
Le consulat général de la République du Chili à LaPaz présente ses compliments au
ministère des affaires étrangères de ’Etat plurinational de Bolivie, par’intermédiaire de la
direction générale des affaires consulaires de ce t Etat, et se réfère aux informations récemment
parues dans la presse bolivienne selon lesquelles le bureau du gouverneur du département de Potosí
aurait décidé de donner suite à un projet visant la construction d ’une ferme piscicole dans la partie
bolivienne du bassin hydrographique du Silala.
o
Par sa note n199/39 du 7 mai 2012, le présent consulat général a demandé au ministère des
affaires étrangères de la Bolivie de lui fournir toutes les informations pertinentes sur ce projet et sur
d’autres avant leur mise à exécution, compte tenu des droits légitimes dont jouit la République du
Chili, en tant qu’Etat souverain sur le cours inférieur de ces eaux, en vertu du droit international.
Lueoitoiviennnes ’ayant pas communiqué les éléments demandés, le consulat
général est contraint de rappeler que le Chili a besoin de recevoir les informations pertinentes sans
retard afin de pouvoir les examiner comme il se do it et analyser les effets, néfastes ou non, que le
projet est susceptible d ’avoir sur cette ressource hydriquertagée, en particulier ses effets
environnementaux éventuels sur les eaux du Silala et les risques de pollution.
Enfin, en réponse à la proposition, formulée par la Bolivie dans la
noteVRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24mai2012, consistant à organiser une visite sur le
terrain afin que des observations puissent y être ef fectuées et des travaux conjoints, planifiés, le
Gouvernement chilien souhaite qu ’une telle visite ait lieu le plus rapidement possible et espère
pouvoir convenir par l ’intermédiaire du présent consulat général de dates ainsi que de la
composition et du mandat des délégations.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 110 -
ANNEXE 29
N OTE VRE-DGRB-UAM-020663/2012 EN DATE DU 25 OCTOBRE 2012 ADRESSÉE AU
CONSULAT GÉNÉRAL DU C HILI PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L’ETAT PLURINATIONAL DE B OLIVIE
[Original espagnol non reproduit]
Le ministère des affaires étrangères, par l ’intermédiaire de sa direction générale des affaires
consulaires, présente ses compliments au consulat général de la République du Chili et souhaite lui
faire part des observations ci-après en réponse à sa note verbale n149 concernant les projets
devant être exécutés à l’endroit où prennent naissance les sources du Silala, en territoire bolivien.
A cet égard, le ministère des affaires étra ngères tient une nouvelle fois à réaffirmer
fermement que les eaux du Silala sont des sources ou émergences naturelles ’eaux souterraines
qui proviennent d’un aquifère ou d’un dépôt de formations géologiques et jaillissent à la surface en
territoire bolivien sans former elles-mêmes un lit, un cours d ’eau naturel ou un système qui leur
ferait intégrer un lit riverain pour constituer un cours d ’eau coulant successivement sur le territoire
de différents Etats. L ’écoulement actuel résulte d ’un système artificiel de canalisation et
dedrainage construit dans le cadre d ’une concession d ’utilisation octroyée en1908 à la
Bolivianailway Company par la préfecture de Potosí, comme indiqué dans la
note VRE-DGRB-UAM-009901/2012 du 24 mai 2012.
Compte tenu de ce qui précède, le minist ère des affaires étrangères réaffirme que’Etat
plurinational de Bolivie a pleinement le droit d’utiliser et d’exploiter les ressources du Silala et que,
en conséquence, la décision d ’utiliser ces eaux aux fins de projet’exploitation de l ’aquifère
sous-jacent constitue la manifestation de l’exercice de sa pleine souveraineté.
En ce qui concerne la proposition, formulée par le Gouvernement de l ’Etat plurinational de
Bolivie dans sa lettre du 13 septembre [2011], consistant à organiser une «visite conjointe» dans la
région, le ministère des affaires étrangères estime que les modalités d ’une telle visite doivent être
établies de manière coordonnée par le jeu du «Mécanisme de consultation politique entre la Bolivie
et le Chili», ce qui permettra aux deux pays de traiter conjointement la question.
A cette fin, le ministère des affaires étrangères propose une réunion dans le cadre du
Mécanisme bilatéral afin de renouer le dialogue et de revenir à «l ’ordre du jour en treize points»
adopté par nos deux pays.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 111 -
ANNEXE 30
C ONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D EAU INTERNATIONAUX
À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION , NEW YORK , 21MAI 1997, NATIONS UNIES ,
DOC . A/RES/51/229 (1997)
(HTTP :/LEGAL .UN.ORG /ILCTEXTS /INSTRUMENTS /FRENCH /CONVENTIONS /8_3_1997.PDF ) - 112 -
CONVENTION SUR LE DROIT RELATIFAUX UTILISATIONS
DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES
QUE LANAVIGATION
1997
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Entrée en vigueur le 17 août 2014.
Voir résolution 51/229 de l’Assemblée générale, annexe, Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante et unième session, Supplément n° 49 (A/51/49).
Copyright © Nations Unies
2014 - 113 -
CONVENTION SUR LE DROIT RELATIFAUX UTILISATIONS DES COURS D’EAU
INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la
navigation dans de nombreuses régions du monde,
Ayant à l’esprit le paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée
générale provoque des études et fait des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du
droit international et sa codification,
Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international
régissant les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la
promotion et à la mise enŒuvredes buts et principes énoncés auxArticles premier et 2 de la Charte,
Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, entre autres, de
l’accroissement de la consommation et de la pollution,
Convaincues qu’une Convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de
protéger les cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation optimale et durable au bénéfice des
générations actuelles et futures,
Affirmantl’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,
Conscientesde la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,
Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation,
Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non
gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,
Satisfaites de l’Œuvre accomplie par la Commission du droit inter national concernant le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
Gardant à l’espritla résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 9décembre 1994,
Sont convenuesde ce qui suit:
P REMIERE PARTIE .INTRODUCTION
Article premier
Champ d’application de la présente Convention
1.La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des
fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces
cours d’eau et de leurs eaux. - 114 -
2.La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la
navigation que dans la mesure où d’autres utiilsations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Article 2
Expressions employées
Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression "cours d’eau" s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines
constituant, du fait de leurs relations physiques, un en semble unitaire et aboutissant
normalement à un point d’arrivée commun;
b) L’expression "cours d’eau international" s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent
dans des États différents;
c) L’expression "État du cours d’eau" s’entend d’un État partie à la présente Convention dans le
territoire duquel se trouve une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une
organisation d’intégration économique régionale dans le territoire d’un ou plusieu rs États
membres de laquelle se trouve une partie d’un cours d’eau international;
d) L’expression "organisation d’intégration économique régionale" s’entend de toute organisation
créée par les États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États memb res ont cédé leur
compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée
conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la
Convention ou à y adhérer.
Article 3
Accords de cours d’eau
1.À moins que les États du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie
en rien les droits ou obligations résultant pour ces États d’accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus
parties à la présente Convention.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si
besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente
Convention.
3.Les États du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés "accords de cours
d’eau", qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations
d’un cours d’eau international particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.
4.Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs États du cours d’eau, il doit définir les
eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour
une partie quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation
particulière, dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du
cours d’eau par un ou plusieurs États du cours d’eau sans le consentement exprès de cet État ou ces États.
5.Lorsqu’un État du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente
Convention en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les États du
cours d’eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours
d’eau.
6.Lorsque certains États du cours d’eau d’un cours d’eau int ernational particulier, mais non pas tous, sont
parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la
présente Convention pour les États du cours d’eau qui n’y sont pas parties. - 115 -
Article 4
Parties aux accords de cours d’eau
1.Tout État du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui
s’applique au cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participetoutes
consultations appropriées.
2.Un État du cours d’eau dont l’utilisa tion du cours d’eau international ri sque d’être aff ectée de façon
significative par la mise en Œuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours
d’eau, ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des
consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure
où son utilisation du cours d’eau en serait affectée.
DEUXIEME PARTIE .P RINCIPES GENERAUX
Article 5
Utilisation et participationéquitables et raisonnables
1.Les États du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de manière
équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du
cours d’eau en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables –compte tenu des intérêts des
États du cours d’eau concernés – compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.
2.Les États du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau
international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours
d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.
Article 6
Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable
1.L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’ eau international au sens de l’article 5
implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:
a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres
facteurs de caractère naturel;
b) Les besoins économiques et sociaux des États du cours d’eau intéressés;
c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque État du cours d’eau;
d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un État du cours d’eau sur
d’autres États du cours d’eau;
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;
f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources
en eau du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;
g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation
particulière, actuelle ou envisagée.
2.Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les États du cours d’eau intéressés
engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.
3.Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à celle d’autres
facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents
doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs. - 116 -
Article 7
Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1.Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les États du cours d’eau prennent toutes
les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d’eau.
2.Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État du cours d’eau, les États dont
l’utilisation a causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes les mesures
appropriées, en prenant en compte comme il se doit lesdispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’État
affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.
Article 8
Obligation générale de coopérer
1.Les États du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de
l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenirà l’utilisation optimale et à laprotection adéquate du cours
d’eau international.
2.Pour arrêter les modalités de cette coopération, les États du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire,
envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures
et procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur d e la coopération dans le cadre des
mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.
Article 9
Échange régulier de données et d’informations
1.En application de l’article 8, les États du cours d’eau échangent régulièrement les données et les
informations aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique,
météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y
rapportant.
2.Si un État du cours d ’eau demande à un autre État du cours d’eau de fournir des données ou des
informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet État s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette
demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l’ État auteur de la demande, du coût
normal de la collecte et, le cas échéant, de l’élaboration de ces données ou informations.
3.Les États du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer
les données et infor mations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres États du cours d’eau
auxquels elles sont communiquées.
Article 10
Rapport entre les utilisations
1.En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international
n’a en soi priorité sur d’autres utilisations.
2.En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux
articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.
TROISIEME PARTIE .M ESURES PROJETEES - 117 -
Article 11
Renseignements sur les mesures projetées
Les États du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet
des effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.
Article 12
Notification des mesures projetéespouvant avoir des effets négatifs
Avant qu’un État du cours d’eau mette en Œuvre ou permette que soient mises en Œuvre des mesures
projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours d’eau, il en donne
notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations
disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États
auxquels elle est adressée à même d’évaluerles effets éventuels des mesures projetées.
Article 13
Délai de réponse à la notification
À moins qu’il n’en soit convenu autre ment:
a) Tout État du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux États auxquels
la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des
mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions;
b) À la demande d’un État à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des mesures
projetées crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.
Article 14
Obligations de l’État auteur de la notificaiton pendant le délai de réponse
Pendant le délai visé à l’article 13, l’État auteur de la notification:
a) Coopère avec les États auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande,
toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation
précise;
b) Ne met pas en Œuvre ni ne permet que soient mises en Œuvre les mesures projetées sans le
consentement des États auxquels la notification a été adressée.
Article 15
Réponse à la notification
Tout Éta t auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l’État
auteur de la notification, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si l’État auquel la notification a été
adressée conclut que la mise en Œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5
ou 7, il accompagne cette conclusion d’un exposé documenté en expliquant les raisons.
Article 16
Absence de réponse à la notification
1.Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’État auteur de la notification ne reçoit pas de
communication au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5
et 7, procéder à la mise en Œuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux États auxquels la notification a été adressée. - 118 -
2.Pour tout État qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l’article
13, le montant de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l’État auteur de la
notification au titre des mesures qui ont été entreprises aprs l’expiration du délai de réponse et quine l’auraient pas
été si le premier État y avait fait objection en temps voulu.
Article 17
Consultations et négociations concernant les mesures projetées
1.Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en Œuvre des mesures
projetées serait incompatible avec les dispositionsdes articles 5 ou 7, l’État auteur de la notification et l’État auteur
de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation
d’une manière équitable.
2.Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque État doit de bonne foi tenir
raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre État.
3.Au cours des consultations et des négociations, l’État auteur de la notification s’abstient, si l’État auqulela
notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en Œuvre ou de
permettre que soient mises en Œuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s’il en est
autrement convenu.
Article 18
Procédures en cas d’absence de notification
1.Si un État du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre État du cours d’eau projette des
mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre État d’appliquer les
dispositions de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.
2.Si l’État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de
l’article 12, il en informe le premier État en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa
conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier État, les deux États doivent, à la demande de ce premier
État, engager promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 17.
3.Au cours des consultations et des négociations, l’État qui projette les mesures s’abstient, si le premier État
le lui demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en Œuvre ou de
permettre que soient mises en Œuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement
convenu.
Article 19
Mise en Œuvre d’urgence de mesures projetées
1.Si la mise en Œuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de
la sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’État qui projette ces mesures peut, sous réserve des
articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mis e en Œuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de
l’article 17, paragraphe 3.
2.En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et
informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres États du cours d’eau visés à l’article 12.
3.L’État qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des États visés au
paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et
2. - 119 -
Q UATRIEME PARTIE .PROTECTION ,PRESERVATION ET GESTION
Article 20
Protection et préservation des écosystèmes
Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes
des cours d’eauinternationaux.
Article 21
Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
1.Aux fins du présent article, on entend par "pollution d’un cours d’eau international" toute modification
préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou
indirectement d’activités humaines.
2.Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la
pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres États du cours
d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute
utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d’eau. Les États du cours d’eau prennent
des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard.
3.À la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter des
mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que:
a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;
b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources
ponctuelles ou diffuses;
c) Établir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international
doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.
Article 22
Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
Les États du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours
d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour
l’écosystème du cours d’eau et de causer finalement un dommage significatif à d’autres États du cours d’eau.
Article 23
Protection et préservation du milieu marin
Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres États, prennent toutes les
mesures se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour portéger et préserver le milieu marin,
y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.
Article 24
Gestion
1.Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau engagent des consultations sur la
gestion d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.
2.Aux fins du présent article, on entend par "gestion", en particulier: - 120 -
a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer
l’exécution des plans qui auront pu être adoptés; et
b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours
d’eau dans des conditions rationnelles et optimales.
Article 25
Régulation
1.Les États du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les
possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.
2.À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les États du cours d’eau participent sur une base équitable à la
construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.
3.Aux fins du présent article, le terme "régulation" s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de
toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit
des eaux d’un cours d’eau international.
Article 26
Installations
1.Les États du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens
à assurer l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau
international.
2.Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il risque de
subir des effets négatifs significatifs, les États du cours d’eau engagent des consultations concernant:
a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à
un cours d’eau international;
b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels
ou les actes de négligence ou les forces de la nature.
C INQUIEME PARTIE .C ONDITIONS DOMMAGEABLES
ET CAS D URGENCE
Article 27
Prévention et atténuation des conditions dommageables
Les États du cours d’eau, séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir ou atténue r les conditions relatives à un cour s d’eau international résultant de causes
naturelles ou d’activités humaines qui risquent d’être dommageables pour d’autres États du cours d’eau, telles que
les inondations ou la formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion
d’eaux salées,la sécheresse ou la désertification.
Article 28
Cas d’urgence
1.Aux fins du présent article, le terme "urgence" s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon
imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d’eau ou à d’autres États et qui sont brusquement
provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de
terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d’accident industriel. - 121 -
2.Tout État du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres États
qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence
survenant sur son territoire.
3.Tout État du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en
coopération avec les États qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales
compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et
éliminer les conséquences dommageables de la situation d’urgence.
4.En cas de nécessité, les États du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face
aux situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres États qui risquent d’être touchés et les
organisations internationales compétentes.
S IXIEME PARTIE .D ISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Cours d’eau internationaux et installations en périodede conflit armé
Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient
de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés
internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés enviolation de ces principes et règles.
Article 30
Procédures indirectes
Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre États du cours
d’eau, les États concernés s’acquittent des obligations de c oopération prévues dans la présente Convention, y
compris échange de données et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le
biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.
Article 31
Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales
Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un État du cours d’eau à fournir des données ou des
informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet État doit coopérer de bonne
foi avec les autres États du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent.
Article 32
Non-discrimination
À moins que les États du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger l es intérêts des
personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un
cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un État du cours d’eau ne
fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans
l’octroi aux dites personnes, conformément à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres
ou bien d’un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de
telles activités menées sur son territoire.
Article 33
Règlement des différends - 122 -
1.En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’appl ication de la
présente Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre
le différend par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions ci après.
2.Si les Parties intéressées ne peuventparvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une
d’entre elles, elles peuventsolliciter conjointement les bonsoffices d’une tierce partie,ou lui demander d’intervenir
à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, sel on qu’il conviendra, à toute institution mixte de
cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la
Cour internationale de Justice.
3.Sous réserve de l’application du paragraphe 10 du présent article, si, après un délai de six mois à compter
de la date de la demande de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur
différend par la négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la
demande de l’une quelconque d’entre elles, à une procédure d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4
à 9, sauf accord contraire des Parties.
4.Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des Parties
intéressées plus un membre n’ayant la nationalité d’aucune des dites Parties, choisi par les deux autres, qui fait
fonction de président.
5.Si les membres désignés par les Parties neparviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de
trois mois à compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité
d’aucune des Parties au différend ou d’aucun État riverain du cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à
la désignation d’un membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au
paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
de désigner une personne n’ayant la nationalité d’aucune des parties au différend ni d’aucun État riverain du cours
d’eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Com mission.
6.La Commission arrête elle-même sa procédure.
7.Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir
besoin et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspetcer les installations, établissements,
équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l’enquête.
8.La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte qu’un seul, et
soumet ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle
juge appropriées en vue d’un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.
9.Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.
10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à
cet instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’i ntégration économique
régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non
résolu conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial
concernant l’une quelconque des Parties acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou
b) L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf
accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe
de la présente Convention.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même
sens concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéab). - 123 -
SEPTIEME PARTIE .C LAUSES FINALES
Article 34
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration
économique régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York.
Article 35
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États et
les organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à l a présente Convention alors
qu’aucun de ses États membres n’y est lui même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la
Convention. Lorsqu’un ou plusieurs des États membres d’une telle organisation sont parties à la présente
Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l’exécution
des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits u’ouvre la Convention.
3.Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations
d’intégration économique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la
Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de toute modification substantielle de l’étendue de leur compétence.
Article 36
Entrée en vigueur
1.La présente Convention entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date du dépôt du trente
cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2.Pour chacun des États ou chacune des organisati ons d’intégration économique régionale qui ratifieront,
accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration économique
régionale ne sera pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les États.
Article 37
Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. - 124 -
FAIT à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
A NNEXE
A RBITRAGE
Article premier
À moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu à l’article 33
de la Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément
à l’article 33 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles de la
Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet du différend. Si les parties ne s’accordent pas sur
l’objet du différend avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.
Article 3
1.En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des
parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième
arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au
différend ou d’un État riverain du cours d’eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de
ces parties ou d’un tel État riverain, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre.
2.En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un
commun accord.
3.En cas de vacance, il est pourvu à la vacance slon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 4
1.Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral
n’est pas désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d’une partie, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2.Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé
à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à
la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
Le Tribunal arbitral rend ses déci sions conformément aux dispositions de la Convention et au droit
international.
Article 6
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de
procédure.
Article 7
À la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires
indispensables. - 125 -
Article 8
1.Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les
moyens à leur disposition pour:
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de
recueillir leur déposition.
2.Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils
obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les
frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous
ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être
affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du
différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de
ses membres.
Article 13
Si l’une des parties au différend ne se p résente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause,
l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des
parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à
la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est
fondée dans les faits et en droit.
Article 14
1.Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été
créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
2.La sentence définitive du Tribunal arbitral est limité e à la question qui fait l’objet du différend et est
motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée.
Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente. - 126 -
3.La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se
soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.
4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interpr étation ou
l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.
Requête introductive d'instance