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[Translation]
Answer by the Republic of Guinea-Bissau to the question
put on 8 April 1991 by Judge Weeramantry
The question putto bath Parties by Judge Weeramantry at the sitting
of 8 April 1991 was as follows:
"If the Tribunal had held that the Agreement of 1960 was
binding only in respect of the territorial sea, but not in
respect of the contiguous zone or the continental shelf, would
that have been an affirmative or a negative answer to
Question 1?"
Guinea-Bissau's answer is as follows:
In Guinea-Bissau's view, if the Tribunal had decided that the
Exchange of Letters of 1960 had the force of law between the Parties in
respect of the territorial sea but did not have the force of law in
respect of the contiguous zone or the continental shelf, that would have
been a partly affirmative and partly negative answer.
In Guinea-Bissau's view, that would have justified the transition to
the second question in respect of the consideration not only of the
exclusive economic zone but also in respect of the direct consiµeration
of the contiguous zone and the continental shelf.
* *
.Answer by the Republic of Guinea-Bissau to the questions
put on 8 April 1991 by Judge Shahabuddeen
The first question putto the Republic of Guinea-Bissau by Judge
Shahabuddeen at the sitting of 8 April 1991 was as follows:
"Last Wednesday Mrs. Chemillier-Gendreau submitted as
follows:
'The answer to the first question would have been
conclusive only in the case, carefully verified, where the
answer would have met the need for a settlement of the
dispute as a whole.' (CR 91/2, translation, p. 54;
original p. 63.)
0459c/CR/Trans./mcs - 3 -
Does this statement imply that there was some possibility
of the dispute being settled in its entirety by a reply to the
first question only?"
Guinèa-Bissau's answer is as follows:
To reply to this question and elucidate the remarks made in the oral
arguments, a distinction has to be made depending on whether one argues
in relation to the phrasing of the questions in Article 2 of the
compromis, or in relation to the answers to these questions.
Mrs. Chemillier-Gendreau's text referred to the structure of the
compromis as phrased.
Where the phrasing of the compromis is concerned, the positions of
the two Parties from which the dispute stemmed necessarily had to be
taken into account.
Since Senegal maintained that the Exchange of Letters of
26 April 1960 had the force of law as regards the boundary of all the
present maritime spaces, the questionhad to be raised and ftwas
raised. It therefore also had to be examined by the Tribunal.
Where the answers are concerned, Guinea-Bissau's point of view has
always been that no reply to the first question could ever be totally
affirmative. For since the Tribunal was called upon to judge the
validity and the opposability of the Exchange of Letters and to interpret
it, assuming it judged the Agreement to be valid and opposable to the
Republic of Guinea-Bissau, its interpretation, according to
Guinea-Bissau's standpoint, could never have led to the Exchange of
Letters having the force of law with respect to all the .present maritime
spaces. Consequently, the "Award" exceeded the limits of interpretation.
The continental shelf beyond the 1960 limita and the exclusive
economic zone had, at all events, to be delimited ex novo under
Question 2, and this delimitation had to be combined with the content of
the Exchange of Letters, validated or notas the case may be, in such a
way as to forma single synthetic line.
0459c/CR/Trans./mcs - 4 -
The answers to Questions 1 and 2 were thus inseparable.
In fact, in certain conditions, since the Tribunal was called upon
to establish a single synthetic line, the course of the definitive
boundary could have taken into account the content of the Exchange of
Letters, at the same time as establishing a different overall definitive
line (cf. in connection with the single synthetic line, with respect to
Guinea-Bissau in particular, CR 91/3, p. 30 and 91/7, p. 54, and, with
respect to Senegal, CR 91/8, pp. 29-30).
This is what, in Guinea-Bissau's view, should have emerged after
careful verification.
*
The third question put by Judge Shahabuddeen to the two Parties at
the sitti~g of 8 April 1991 was as follows:
"In referring tq the 1960 Agreement as one 'which relates
to the maritime boundary', does the first question indirectly
refer to the line established by that Agreement?"
Guinea-Bissau's answer i~ as follows:
The terms "and which relates to the maritime boundary" in the first
question of Article 2 of the Arbitration Agreement denote directly what
was the object of the Exchange of Letters of 1960, namely, the question
of the maritime delimitation.
They imply an implicit reference to the content of the Agreement and
therefore to the line it establishes inasmuch as this f9rms part of its
content.
* *
0459c/CR/Trans./mcs - 5 -
[Traduction]
Réponse de la République de Guinée-Bissau à la question
posée par M. Guillaume
La question posée à la République de Guinée-Bissau par M. Guillaume
à l'audience du 8 avril 1991 était la suivante:
[Translation]
"In his statement, Professor Highet mentioned two cases in
which arbitral awards were held to be divisible.
He went on to say that, in a 'small minority' of cases,
certain arbitral awards had been considered indivisible
(CR 91/3, p. 47 of the original).
Wh.at cases was he thinking of?"
[Traduction]
La réponse de la République de Guinée-Bissau à cette question est
la suivante:
D'abord, une précision préliminaire. Dans la plaidoirie de
M. Highet, celui,-,ci n'a pas di_t__!"'comme_ la ques.tion le_ f_or.mule:-qµe. da11s
'"une petite minorité' de cas, des sentences arbitrales ont été
regardées commeindivisibles". Ce qu'il a dit véritablement c'est
"dans d'autres cas ••• - et il s'agit là, nous en convenons,
d'une minorité - la nature juridique de chacune des tâches est
tributaire de celle des autres et ••• il faudrait alors
revenir à la table de travail ••• ln
L'idée que M. Highet entendait exprimer n'était pas que ces autres
cas avaient·été "jugés" ou "déclarés" "indivisibles". Il exprimait son
propre avis de juriste sur ce qui se serait passé dans les affaires
auxquelles il pensait, si la question de divisibilité avait été
formellement abordée.
1
CR 91/3, 4 avril 1991, p. 47; italiques ajoutés.
0459c/CR/Trans./mcs - 6 -
En fait, toutes les affaires visées par M. Highet étaient des cas
dans lesquels des sentences arbitrales avaient été désavouées ou
sérieusement remises en question et dans lesquels des problèmes
d'indivisibilité ou de divisibilité auraient pu être soulevés. Commeil
sera plus amplement exposé ci-dessous, dans demc cas - Pelletier (1885,
1887) et Costa Rica/Panama (1900, 1914) - il y a eu d'ailleurs un
réexamen formel, suivi d'un rejet de la sentence. Cette affaire a été
mentionnée dans la plaidoirie de M. Highet le 4 avril 1991 (CR 91/3,
4 avril 1991, p. 70-71). Dans l'une de ces affaires
(Costa Rica/Panama), l'arbitre reviseur a expressément examiné (et
rejeté) l'idée de divisibilité de la sentence.
Les affaires visées par M. Highet étaient les suivantes :
1. Dans l'arbitrage de 1831 rendu dans l'affaire Northeast
2
Boundary, plusieurs questions étaient posées au roi des Pays-Bas. Si
cette sentence avait été formellement revisée, il est improbable que la
partie de la sentence relative à la question "Quelle est la ligne tirée
droit au nord depuis la source de la rivière St-Croix" aurait pu être
séparée de la partie de la sentence relative à la question: "Quel est le
terrain ••• qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la
rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve
St-Laurent, de celles qui tombent dans l'océan Atlantique?" Il eût été
tout à fait invraisemblable que la réponse de l'arbitre à la question
relative à la ligne tirée de la source de la rivière St-Croix ait pu être
maintenue, séparément de sa réponse à la question sur le terrain séparant
les rivières.
2 Etats-Unis de l'Amérique du Nord o. Grande Bretagne (1831), 1
J.B. Moore, International Arbitrations (1898), p. 131; traduction dans
Pasicrisie, p. 12.
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2. Dans l'affaire Pelletier, en 1885, le secrétaire d'Etat
américain, M. Bayard, a revisé - et rejeté - une sentence arbitrale
rendue par le juge Strong dans laquelle celui-ci n'avait pas appliqué
la loi haïtienne pour déterminer la validité de l'incarcération et de la
condamnation de Pelletier pour piraterie et tentative de traite
d'esclaves à Haïti, préférant au contraire appliquer ce qu'il pensait
être le droit international, au regard duquel il ne trouva aucun motif
satisfaisant justifiant la condamnation et l'emprisonnement de Pelletier
3
ni la saisie de son navire •
Le juge Strong avait dit
"Et aucun acte commis par [Pelletier] dans les ports de
Haïti ne constituait une piraterie reconnue commetelle par le
droit des gens. Gommeje l'ai dit, peu m'importe de savoir
comment la loi haïtienne définissait la piraterie. C'est une
autre loi qui doit être la règle de la décision en l'espèce;
ainsi en est-il stipulé dans le protocole4."
Le secrétaire d'Etat Bayard infirma la sentence au motif, entre
autres, que l'arbitre aurait dû appliquer une règle de droit
international d'élection du droit, laquelle se serait fondée sur le
droit haïtien pour déterminer si Pelletier avait été à juste titre
arrêté et inculpé de tentative de traite d'esclaves ou de piraterie.
Il déclara:
3 Etats-Unis d'Amérique c. Haïti (1885), 2 J.B. Moore, International
Arbitrations (1898) 1749, p. 1757; voir p. 1793, 1799; rapport du
secrétaire d'Etat du 20 janvier 1887, 49e congrès, 2e session,
ex. doc. n° 64 (1887), rapport p. 7.
"L'avis du juge Strong était ainsi formulé 'Ge qui est
qualifié de piraterie par le droit interne d'un Etat peut ne pas
être une piraterie au regard du droit des gens. La traite des
esclaves a été qualifiée de piraterie par les législations de
plusieurs nations. Mais la traite des esclaves n'était pas une
piraterie au regard de cette loi de 1864, pas plus qu'elle ne
l'est maintenant, malgré des efforts réitérés pour la qualifier
ainsi.' (2 Moore, p. 1773.)"
4 Rapport, p. 7; 2 Moore, p. 1775.
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"C'était une règle de droit international en 1861, et c'est une
règle de ce droit maintenant, que des infractions commises dans le
ressort territorial d'une nation peuvent y être jugées et punies
conformément aux qualifications et sanctions de son droit interne,
lequel devient pour cette fin particulière le droit international de
l'affaires ...
Si une partie de la sentence - l'interprétation du droit des gens
excluant toute référence en droit interne - avait été rejetée par le
secrétaire d'Etat Bayard, celui-ci n'aurait pu maintenir l'autre partie -
la conclusion selon laquelle Pelletier n'avait commis aucun délit au
regard du droit des gens.
D'autre part, si le secrétaire d'Etat Bayard avait décidé que la loi
haïtienne ne s'appliquait pas, il aurait dû alors conclure que
l'incarcération de Pelletier par Haïti était illégale, ou du moins lui
trouver une autre justification. Le choix du droit et la justification
de l'arrestation étaient donc suffisamment liés pour que l'invalidation
de l'un ait nécessairement entraîné l'invalidation de l'autre.
6
3. Dans l'arbitrage Bolivie/Pérou de 1909 , si la conclusion de
l'arbitre relative à la division équitable avait été formellement
écartée, il eût été improbable que sa conclusion - selon laquelle les
textes historiques n'étaient d'aucun secours pour déterminer la ligne
de 1810 - ait pu être laissée telle quelle, à moins que l'arbitre n'eût
effectivement tenté d'appliquer l'uti possidetis (ce qui n'était pas le
cas). La réciproque aurait également été vraie : si sa conclusion selon
laquelle les textes étaient insuffisants avait été écartée, la division
équitable n'aurait pu être maintenue.
5 Rapport, p. 17.
6 11 RIAA 133, p. 141.
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7
4. Dans l'arbitrage Chamizal de 1910 , la commission a divisé la
région en deux parties distinctes. Si, au terme d'un réexamen, il avait
été décidé que le partage des régions constituait un excès de pouvoir, il
est vraisemblable que l'autorité chargée de la revision n'aurait pu
accepter 1'une - mais non 1'autre - de ces étendues di visées.··
5. L'arbitrage Costa Rica!Panama 8 a effectivement bénéficié
d'une revision et d'un réexamen formels. En 1900, l'arbitre initial
avait rejeté les deux cours d'eau avancés par chaque partie et avait·
retenu une chaîne de montagnes commeligne frontière. Il avait été
ultérieurement proposé qu'une partie de l'arbitrage - la ligne
montagneuse elle-même - soit écartée, mais que les frontières suivant les
cours d'eau issus de la ligne montagneuse soient retenues :
"Vu que selon les termes du traité précédent, la précédente
sentence n'a pas été écartée dans son ensemble, et que le
pouvoir conféré ne visait qu'à la rectifier dans la mesure où il
pouvait être constaté qu'elle excédait la compétence assignée,
·rra' ensuit qUe tous les ·résultats découlant· nécessairement-au··
choix de la ligne montagneuse depuis Punta Mona le long du
contrefort énoncé, qui peuvent être confirmés conformément au
précédent traité, doivent être maintenus bien que la ligne
montagneuse elle-même soit nulle faute de pouvoir habilitant à
la tracer ••• on peut déduire de ce raisonnement l'argument
selon lequel, la ligne montagneuse étant abandonnée pour
illégalité, il resterait commepartie de la précédente sentence
une ligne de cours d'eau composée des rivières Sixaola-Tarire
puisque la sentence a déclaré que la ligne montagneuse bornerait
au nord la vallée de ces rivières et que celles-ci peuvent donc
constituer une ligne frontière dans le cadre de la sentence
précédemment rendue9. 11
L'arbitre reviseur, le juge White, rejeta la totalité de la
précédente conclusion en 1914 et retint à la place l'embouchure d'une
rivière. La ligne des rivières de la première sentence. ne fut pas
7 United States/Mexico, 11 RIAA 309, p. 316.
8 1900, 1914; 11 RIAA 519, 528.
9 11 RIAA 543-544; italiques ajoutés.
0459c/CR/Trans./mcs - 10 -
considérée commeséparable de la ligne montagneuse. Le président porta
le coup de grâce à la proposition de divisibilité dans les termes
suivants
"Pour éliminer cette proposition, il suffit de souligner le
caractère erroné du postulat sur lequel elle doit reposer vu que
ce postulat revient à dire que le choix précédent consistait en
une ligne formée par les rivières Sixaola-Tarire au lieu du
contrefort ou de la chaîne de montagnes ••• Il est vrai, comme
cela est avancé, qu'il était dj.t que la ligne ainsi tracée
limitait au nord la vallée des rivières Sixaola et Tarire, mais
cette déclaration ne transformait pas la frontière montagneuse
en une frontière suivant un cours d'eau. En fait, une telle
interprétation de la ••• sentence ne pourrait résulter que
suppositions et conjectures totalement inacceptableslO."
En conclusion, ces affaires ne font que reconfirmer la thèse de la
République de Guinée-Bissau quant à l'indivisibilité de la sentence
arbitrale du 31 juillet 1989 ainsi que l'indivisibilité de son objet.
*
[Translation]
Answer by the Republic of Senegal to the question
put by Judge Weeramantry.
Question
"If the Tribunal had held that the Agreement of 1960 was
binding only in respect of the territorial sea but not in
respect of the contiguous zone or the continental shelf, would
that have been an affirmative or negative answer to
Question l?"
Answer
The answer to Question 1 of the Arbitration Agreement would always
have been affirmative, insofar as the validity of the 1960 Agreement had
been recognized by the Tribunal. The question put by the Judge is
10 11 RIAA 544; italiques ajoutés.
0459c/CR/Trans./mcs - 11 -
clearly hypothetical, given that the Agreement of 1960 applied to three
areas (territorial sea, contiguous zone and continental shelf), and not
merely to one.
Of course, if the Agreement of 1960 had related solely to the
territorial sea, it would not have been realistic for the Parties to have
supposed that an affirmative answer would have brought about a complete
delimitation.
*
Answer by the Republic of Senegal to the second question
put by Judge Shahabuddeen
Question
"In paragraph 7 of its Rejoinder in the Arbitration
··~p·r·oce~~~ngs, ~-ene;al said:
'By Article 2 of the Arbitration Agreement concluded
on 12 March 1985, the Parties to the present proceedings
have agreed that the boundary line drawn in 1960 extends to
the whole of the continental shelf and the exclusive
economic zones, unless the Arbitration Tribunal holds that
the 1960 Exchange of Letters does not have the force of law
in the relations between the Part-tes.'
What were the particular terms of Article 2 on which Senegal was
relying for saying that the Parties had so agreed?"
Answer
Senegal was not relying solely upon the "particular terms" of
Article 2 of the Arbitration Agreement but rather upon the whole of its
provisions and the way in which it interpreted those provisions with
respect to their effects. The terms of Article 2 were and are exactly
those known to the Court.
0459c/CR/Trans./mcs - 12 -
Senegal had simply proceeded to an interpretation of their effects,
in the sense that: (a) in the event of the Tribunal's giving an
affirmative answer to Question l; (b) or in the case of its proceeding
to consider Question 2 in the event of a negative answer to Question 1,
the boundary line would be a single line and applicable to all the
maritime areas.
Senegal was persuaded that this interpretation had been accepted by
Guinea-Bissau. (See Memorial submitted by Guinea-Bissau to the
Arbitration Tribunal, p. 35 and the Counter-Memorial of Senegal,
paras. 52-53 and 435.)
*
Answer by the Republic of Senegal to the third question
put by Judge Shahabuddeen
Question
"In referring to the 1960 Agreement as one 'which relates to
the maritime boundary', does the first question indirectly
refer to the line established by that Agreement?"
Answer
The first question of the Arbitration Agreement focussed on the
validity of the Agreement of 1960 and accordingly referred indirectly to
the line fixed by that Agreement.
0459c/CR/Trans./mcs..
)'
I'
<1
Réponses des Parties aux questions posées
par des Membres de la Gour