Réponses des Parties aux questions posées
par des Membres de la Gour

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18068
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- 2 -

[Translation]

Answer by the Republic of Guinea-Bissau to the question
put on 8 April 1991 by Judge Weeramantry

The question putto bath Parties by Judge Weeramantry at the sitting

of 8 April 1991 was as follows:

"If the Tribunal had held that the Agreement of 1960 was
binding only in respect of the territorial sea, but not in
respect of the contiguous zone or the continental shelf, would

that have been an affirmative or a negative answer to
Question 1?"

Guinea-Bissau's answer is as follows:

In Guinea-Bissau's view, if the Tribunal had decided that the

Exchange of Letters of 1960 had the force of law between the Parties in

respect of the territorial sea but did not have the force of law in

respect of the contiguous zone or the continental shelf, that would have

been a partly affirmative and partly negative answer.

In Guinea-Bissau's view, that would have justified the transition to

the second question in respect of the consideration not only of the

exclusive economic zone but also in respect of the direct consiµeration

of the contiguous zone and the continental shelf.

* *

.Answer by the Republic of Guinea-Bissau to the questions
put on 8 April 1991 by Judge Shahabuddeen

The first question putto the Republic of Guinea-Bissau by Judge

Shahabuddeen at the sitting of 8 April 1991 was as follows:

"Last Wednesday Mrs. Chemillier-Gendreau submitted as
follows:

'The answer to the first question would have been
conclusive only in the case, carefully verified, where the
answer would have met the need for a settlement of the
dispute as a whole.' (CR 91/2, translation, p. 54;
original p. 63.)

0459c/CR/Trans./mcs - 3 -

Does this statement imply that there was some possibility
of the dispute being settled in its entirety by a reply to the
first question only?"

Guinèa-Bissau's answer is as follows:

To reply to this question and elucidate the remarks made in the oral

arguments, a distinction has to be made depending on whether one argues

in relation to the phrasing of the questions in Article 2 of the

compromis, or in relation to the answers to these questions.

Mrs. Chemillier-Gendreau's text referred to the structure of the

compromis as phrased.

Where the phrasing of the compromis is concerned, the positions of

the two Parties from which the dispute stemmed necessarily had to be

taken into account.

Since Senegal maintained that the Exchange of Letters of

26 April 1960 had the force of law as regards the boundary of all the

present maritime spaces, the questionhad to be raised and ftwas

raised. It therefore also had to be examined by the Tribunal.

Where the answers are concerned, Guinea-Bissau's point of view has

always been that no reply to the first question could ever be totally

affirmative. For since the Tribunal was called upon to judge the

validity and the opposability of the Exchange of Letters and to interpret

it, assuming it judged the Agreement to be valid and opposable to the

Republic of Guinea-Bissau, its interpretation, according to

Guinea-Bissau's standpoint, could never have led to the Exchange of

Letters having the force of law with respect to all the .present maritime

spaces. Consequently, the "Award" exceeded the limits of interpretation.

The continental shelf beyond the 1960 limita and the exclusive

economic zone had, at all events, to be delimited ex novo under

Question 2, and this delimitation had to be combined with the content of

the Exchange of Letters, validated or notas the case may be, in such a

way as to forma single synthetic line.
0459c/CR/Trans./mcs - 4 -

The answers to Questions 1 and 2 were thus inseparable.

In fact, in certain conditions, since the Tribunal was called upon

to establish a single synthetic line, the course of the definitive

boundary could have taken into account the content of the Exchange of

Letters, at the same time as establishing a different overall definitive

line (cf. in connection with the single synthetic line, with respect to

Guinea-Bissau in particular, CR 91/3, p. 30 and 91/7, p. 54, and, with

respect to Senegal, CR 91/8, pp. 29-30).

This is what, in Guinea-Bissau's view, should have emerged after

careful verification.

*

The third question put by Judge Shahabuddeen to the two Parties at

the sitti~g of 8 April 1991 was as follows:

"In referring tq the 1960 Agreement as one 'which relates
to the maritime boundary', does the first question indirectly
refer to the line established by that Agreement?"

Guinea-Bissau's answer i~ as follows:

The terms "and which relates to the maritime boundary" in the first

question of Article 2 of the Arbitration Agreement denote directly what

was the object of the Exchange of Letters of 1960, namely, the question

of the maritime delimitation.

They imply an implicit reference to the content of the Agreement and

therefore to the line it establishes inasmuch as this f9rms part of its

content.

* *

0459c/CR/Trans./mcs - 5 -

[Traduction]

Réponse de la République de Guinée-Bissau à la question

posée par M. Guillaume

La question posée à la République de Guinée-Bissau par M. Guillaume

à l'audience du 8 avril 1991 était la suivante:

[Translation]

"In his statement, Professor Highet mentioned two cases in
which arbitral awards were held to be divisible.

He went on to say that, in a 'small minority' of cases,
certain arbitral awards had been considered indivisible

(CR 91/3, p. 47 of the original).

Wh.at cases was he thinking of?"

[Traduction]

La réponse de la République de Guinée-Bissau à cette question est

la suivante:

D'abord, une précision préliminaire. Dans la plaidoirie de

M. Highet, celui,-,ci n'a pas di_t__!"'comme_ la ques.tion le_ f_or.mule:-qµe. da11s

'"une petite minorité' de cas, des sentences arbitrales ont été

regardées commeindivisibles". Ce qu'il a dit véritablement c'est

"dans d'autres cas ••• - et il s'agit là, nous en convenons,
d'une minorité - la nature juridique de chacune des tâches est
tributaire de celle des autres et ••• il faudrait alors
revenir à la table de travail ••• ln

L'idée que M. Highet entendait exprimer n'était pas que ces autres

cas avaient·été "jugés" ou "déclarés" "indivisibles". Il exprimait son

propre avis de juriste sur ce qui se serait passé dans les affaires

auxquelles il pensait, si la question de divisibilité avait été

formellement abordée.

1
CR 91/3, 4 avril 1991, p. 47; italiques ajoutés.

0459c/CR/Trans./mcs - 6 -

En fait, toutes les affaires visées par M. Highet étaient des cas

dans lesquels des sentences arbitrales avaient été désavouées ou

sérieusement remises en question et dans lesquels des problèmes

d'indivisibilité ou de divisibilité auraient pu être soulevés. Commeil

sera plus amplement exposé ci-dessous, dans demc cas - Pelletier (1885,

1887) et Costa Rica/Panama (1900, 1914) - il y a eu d'ailleurs un

réexamen formel, suivi d'un rejet de la sentence. Cette affaire a été

mentionnée dans la plaidoirie de M. Highet le 4 avril 1991 (CR 91/3,

4 avril 1991, p. 70-71). Dans l'une de ces affaires

(Costa Rica/Panama), l'arbitre reviseur a expressément examiné (et

rejeté) l'idée de divisibilité de la sentence.

Les affaires visées par M. Highet étaient les suivantes :

1. Dans l'arbitrage de 1831 rendu dans l'affaire Northeast
2
Boundary, plusieurs questions étaient posées au roi des Pays-Bas. Si

cette sentence avait été formellement revisée, il est improbable que la

partie de la sentence relative à la question "Quelle est la ligne tirée

droit au nord depuis la source de la rivière St-Croix" aurait pu être

séparée de la partie de la sentence relative à la question: "Quel est le

terrain ••• qui, depuis cette ligne jusqu'à la source nord-ouest de la

rivière Connecticut, sépare les rivières se déchargeant dans le fleuve

St-Laurent, de celles qui tombent dans l'océan Atlantique?" Il eût été

tout à fait invraisemblable que la réponse de l'arbitre à la question

relative à la ligne tirée de la source de la rivière St-Croix ait pu être

maintenue, séparément de sa réponse à la question sur le terrain séparant

les rivières.

2 Etats-Unis de l'Amérique du Nord o. Grande Bretagne (1831), 1
J.B. Moore, International Arbitrations (1898), p. 131; traduction dans
Pasicrisie, p. 12.

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2. Dans l'affaire Pelletier, en 1885, le secrétaire d'Etat

américain, M. Bayard, a revisé - et rejeté - une sentence arbitrale

rendue par le juge Strong dans laquelle celui-ci n'avait pas appliqué

la loi haïtienne pour déterminer la validité de l'incarcération et de la

condamnation de Pelletier pour piraterie et tentative de traite

d'esclaves à Haïti, préférant au contraire appliquer ce qu'il pensait

être le droit international, au regard duquel il ne trouva aucun motif

satisfaisant justifiant la condamnation et l'emprisonnement de Pelletier

3
ni la saisie de son navire •

Le juge Strong avait dit

"Et aucun acte commis par [Pelletier] dans les ports de
Haïti ne constituait une piraterie reconnue commetelle par le
droit des gens. Gommeje l'ai dit, peu m'importe de savoir
comment la loi haïtienne définissait la piraterie. C'est une
autre loi qui doit être la règle de la décision en l'espèce;
ainsi en est-il stipulé dans le protocole4."

Le secrétaire d'Etat Bayard infirma la sentence au motif, entre

autres, que l'arbitre aurait dû appliquer une règle de droit

international d'élection du droit, laquelle se serait fondée sur le

droit haïtien pour déterminer si Pelletier avait été à juste titre

arrêté et inculpé de tentative de traite d'esclaves ou de piraterie.

Il déclara:

3 Etats-Unis d'Amérique c. Haïti (1885), 2 J.B. Moore, International
Arbitrations (1898) 1749, p. 1757; voir p. 1793, 1799; rapport du
secrétaire d'Etat du 20 janvier 1887, 49e congrès, 2e session,

ex. doc. n° 64 (1887), rapport p. 7.

"L'avis du juge Strong était ainsi formulé 'Ge qui est
qualifié de piraterie par le droit interne d'un Etat peut ne pas
être une piraterie au regard du droit des gens. La traite des
esclaves a été qualifiée de piraterie par les législations de
plusieurs nations. Mais la traite des esclaves n'était pas une
piraterie au regard de cette loi de 1864, pas plus qu'elle ne
l'est maintenant, malgré des efforts réitérés pour la qualifier
ainsi.' (2 Moore, p. 1773.)"

4 Rapport, p. 7; 2 Moore, p. 1775.

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"C'était une règle de droit international en 1861, et c'est une
règle de ce droit maintenant, que des infractions commises dans le

ressort territorial d'une nation peuvent y être jugées et punies
conformément aux qualifications et sanctions de son droit interne,
lequel devient pour cette fin particulière le droit international de
l'affaires ...

Si une partie de la sentence - l'interprétation du droit des gens

excluant toute référence en droit interne - avait été rejetée par le

secrétaire d'Etat Bayard, celui-ci n'aurait pu maintenir l'autre partie -

la conclusion selon laquelle Pelletier n'avait commis aucun délit au

regard du droit des gens.

D'autre part, si le secrétaire d'Etat Bayard avait décidé que la loi

haïtienne ne s'appliquait pas, il aurait dû alors conclure que

l'incarcération de Pelletier par Haïti était illégale, ou du moins lui

trouver une autre justification. Le choix du droit et la justification

de l'arrestation étaient donc suffisamment liés pour que l'invalidation

de l'un ait nécessairement entraîné l'invalidation de l'autre.
6
3. Dans l'arbitrage Bolivie/Pérou de 1909 , si la conclusion de

l'arbitre relative à la division équitable avait été formellement

écartée, il eût été improbable que sa conclusion - selon laquelle les

textes historiques n'étaient d'aucun secours pour déterminer la ligne

de 1810 - ait pu être laissée telle quelle, à moins que l'arbitre n'eût

effectivement tenté d'appliquer l'uti possidetis (ce qui n'était pas le

cas). La réciproque aurait également été vraie : si sa conclusion selon

laquelle les textes étaient insuffisants avait été écartée, la division

équitable n'aurait pu être maintenue.

5 Rapport, p. 17.

6 11 RIAA 133, p. 141.

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7
4. Dans l'arbitrage Chamizal de 1910 , la commission a divisé la

région en deux parties distinctes. Si, au terme d'un réexamen, il avait

été décidé que le partage des régions constituait un excès de pouvoir, il

est vraisemblable que l'autorité chargée de la revision n'aurait pu

accepter 1'une - mais non 1'autre - de ces étendues di visées.··

5. L'arbitrage Costa Rica!Panama 8 a effectivement bénéficié

d'une revision et d'un réexamen formels. En 1900, l'arbitre initial

avait rejeté les deux cours d'eau avancés par chaque partie et avait·

retenu une chaîne de montagnes commeligne frontière. Il avait été

ultérieurement proposé qu'une partie de l'arbitrage - la ligne

montagneuse elle-même - soit écartée, mais que les frontières suivant les

cours d'eau issus de la ligne montagneuse soient retenues :

"Vu que selon les termes du traité précédent, la précédente
sentence n'a pas été écartée dans son ensemble, et que le
pouvoir conféré ne visait qu'à la rectifier dans la mesure où il
pouvait être constaté qu'elle excédait la compétence assignée,

·rra' ensuit qUe tous les ·résultats découlant· nécessairement-au··
choix de la ligne montagneuse depuis Punta Mona le long du
contrefort énoncé, qui peuvent être confirmés conformément au
précédent traité, doivent être maintenus bien que la ligne
montagneuse elle-même soit nulle faute de pouvoir habilitant à
la tracer ••• on peut déduire de ce raisonnement l'argument
selon lequel, la ligne montagneuse étant abandonnée pour
illégalité, il resterait commepartie de la précédente sentence
une ligne de cours d'eau composée des rivières Sixaola-Tarire
puisque la sentence a déclaré que la ligne montagneuse bornerait
au nord la vallée de ces rivières et que celles-ci peuvent donc
constituer une ligne frontière dans le cadre de la sentence
précédemment rendue9. 11

L'arbitre reviseur, le juge White, rejeta la totalité de la

précédente conclusion en 1914 et retint à la place l'embouchure d'une

rivière. La ligne des rivières de la première sentence. ne fut pas

7 United States/Mexico, 11 RIAA 309, p. 316.

8 1900, 1914; 11 RIAA 519, 528.

9 11 RIAA 543-544; italiques ajoutés.

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considérée commeséparable de la ligne montagneuse. Le président porta

le coup de grâce à la proposition de divisibilité dans les termes

suivants

"Pour éliminer cette proposition, il suffit de souligner le
caractère erroné du postulat sur lequel elle doit reposer vu que
ce postulat revient à dire que le choix précédent consistait en
une ligne formée par les rivières Sixaola-Tarire au lieu du
contrefort ou de la chaîne de montagnes ••• Il est vrai, comme

cela est avancé, qu'il était dj.t que la ligne ainsi tracée
limitait au nord la vallée des rivières Sixaola et Tarire, mais
cette déclaration ne transformait pas la frontière montagneuse
en une frontière suivant un cours d'eau. En fait, une telle
interprétation de la ••• sentence ne pourrait résulter que
suppositions et conjectures totalement inacceptableslO."

En conclusion, ces affaires ne font que reconfirmer la thèse de la

République de Guinée-Bissau quant à l'indivisibilité de la sentence

arbitrale du 31 juillet 1989 ainsi que l'indivisibilité de son objet.

*

[Translation]

Answer by the Republic of Senegal to the question
put by Judge Weeramantry.

Question

"If the Tribunal had held that the Agreement of 1960 was
binding only in respect of the territorial sea but not in
respect of the contiguous zone or the continental shelf, would
that have been an affirmative or negative answer to
Question l?"

Answer

The answer to Question 1 of the Arbitration Agreement would always

have been affirmative, insofar as the validity of the 1960 Agreement had

been recognized by the Tribunal. The question put by the Judge is

10 11 RIAA 544; italiques ajoutés.

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clearly hypothetical, given that the Agreement of 1960 applied to three

areas (territorial sea, contiguous zone and continental shelf), and not

merely to one.

Of course, if the Agreement of 1960 had related solely to the

territorial sea, it would not have been realistic for the Parties to have

supposed that an affirmative answer would have brought about a complete

delimitation.

*

Answer by the Republic of Senegal to the second question
put by Judge Shahabuddeen

Question

"In paragraph 7 of its Rejoinder in the Arbitration
··~p·r·oce~~~ngs, ~-ene;al said:

'By Article 2 of the Arbitration Agreement concluded
on 12 March 1985, the Parties to the present proceedings
have agreed that the boundary line drawn in 1960 extends to
the whole of the continental shelf and the exclusive
economic zones, unless the Arbitration Tribunal holds that
the 1960 Exchange of Letters does not have the force of law
in the relations between the Part-tes.'

What were the particular terms of Article 2 on which Senegal was

relying for saying that the Parties had so agreed?"

Answer

Senegal was not relying solely upon the "particular terms" of

Article 2 of the Arbitration Agreement but rather upon the whole of its

provisions and the way in which it interpreted those provisions with

respect to their effects. The terms of Article 2 were and are exactly

those known to the Court.

0459c/CR/Trans./mcs - 12 -

Senegal had simply proceeded to an interpretation of their effects,

in the sense that: (a) in the event of the Tribunal's giving an

affirmative answer to Question l; (b) or in the case of its proceeding

to consider Question 2 in the event of a negative answer to Question 1,

the boundary line would be a single line and applicable to all the

maritime areas.

Senegal was persuaded that this interpretation had been accepted by

Guinea-Bissau. (See Memorial submitted by Guinea-Bissau to the

Arbitration Tribunal, p. 35 and the Counter-Memorial of Senegal,

paras. 52-53 and 435.)

*

Answer by the Republic of Senegal to the third question
put by Judge Shahabuddeen

Question

"In referring to the 1960 Agreement as one 'which relates to
the maritime boundary', does the first question indirectly
refer to the line established by that Agreement?"

Answer

The first question of the Arbitration Agreement focussed on the

validity of the Agreement of 1960 and accordingly referred indirectly to

the line fixed by that Agreement.

0459c/CR/Trans./mcs..

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Réponses des Parties aux questions posées
par des Membres de la Gour

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