RÉPONSE DU G OUVERNEMENT DE L ’AUTRICHE AUX QUESTIONS
ADDITIONNELLES DE LA C OUR
Question posée par M. le juge Cançado Trindade
[Traduction]
Comme suite à la note du greffier en date du 11décembre2009, l’Autriche souhaiterait
soumettre les réponses ci-après aux questions posées pa r M. le jugeCançadoTrindade à tous les
participants à la procédure orale, tout en renvoyant à ses déclarations écrites et orales précédentes.
La première question posée par M. le j ugeCançadoTrindade a trait à l’alinéa a) du
paragraphe11 de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité, où il est fait référence à
«l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’ une auto-administration substantielles, compte
pleinement tenu…des accords de Rambouillet». En particulier, M.Ca nçado Trindade demande
quelle est la signification de ce renvoi aux accords de Rambouillet.
L’Autriche tient à répondre à cette question en se reportant au procès-verbal de la séance du
Conseil de sécurité consacrée à la préparation et à l’adoption de la résolution 1244, ce qui aidera à
éclaircir la signification du renvoi aux accords de Rambouillet. Par exemple, dans la déclaration
qu’il a faite après l’adoption de la résolution, le représentant de la France, AlainDejammet, a
exposé la pertinence des accords de Rambouillet qui, malgré le rejet de Belgrade, «a dessiné un
avenir pour le Kosovo» . S’il est vrai que les accords de Rambouillet ne sont pas entrés en vigueur
en tant que traité autonome à cause du rejet de Belgrade, ils ont néanmoins acquis une valeur
juridique aux fins de la résolution1244 en raison du renvoi qui leur est fait à l’alinéa a) du
paragraphe 11 de ladite résolution. Le renvoi aux accords de Rambouillet signifiait par conséquent
que l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’une auto-administration substantielles, en
attendant un règlement politique, tie ndrait pleinement compte de ces accords, en dépit de toute
opposition qui pouvait alors exister à l’encontre de ces derniers. Outre les principes de la cessation
des hostilités et de l’autonomie démocratique, les accords font état de «la volonté du peuple» 2, qui
doit être respectée dans un règlement définitif, indépendamment de toute autre condition énoncée
au paragraphe3 de l’articlepr emier du chapitre8 desdits accords. Durant les négociations des
accords de Rambouillet, c’est la délégation du Kosovo qui proposa la formule «la volonté du
3
peuple» qui fut ensuite incluse . Etant donné qu’il est impossible d’interpréter le sens de cette
formule à la lumière de l’objet et du but du text e considéré, conformément à l’article31 de la
convention de Vienne sur le droit des traités, il fa ut recourir à l’article 32 de celle-ci, selon lequel
les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu servent de moyen
complémentaire d’interprétation. Pour ces raisons , il convient d’interpréter la formule «la volonté
du peuple» comme la volonté du peuple kosovar , qui doit être respectée dans un règlement
définitif.
M.CançadoTrindade demande en outre si le renvoi aux accords de Rambouillet a une
incidence sur les questions d’autodétermination ou de sécession. En ce qui concerne cette question,
il importe de ne pas oublier que ni les accords de Rambouillet ni la résolution 1244 du Conseil de
sécurité ne font référence à l’autodétermination ou à la sécession (mis à part une référence, dans le
préambule de la résolution1244, à l’acte final d’Helsinki, qui lui-même renvoie, entre autres
principes, à celui de l’autodétermination). Etant donné le silence des accords de Rambouillet en ce
qui concerne la sécession ou l’autodétermination, le renvoi à ces accords dans la résolution 1244 ne
1Procès-verbal de la 4011 séance du Conseil de sécurité du 10 juin 1999, UN doc. S/PV.4011, p. 12.
2
Paragraphe3 de l’article1 du chapitre8 de l’accord intérimaire pour la paix et l’autonomie au Kosovo,
UN doc. S/1999/648, 7 juin 1999.
3Cf. M. Weller, The Rambouillet Conference on Kosovo, 75 International Affairs 1999/2.211-251. - 2 -
peut avoir aucune incidence sur ces deux questions . Cependant, ni le silence des textes quant à
l’autodétermination ou la sécession, ni l’absence d’incidence du renvoi aux accords de Rambouillet
sur ces deux éléments ne peut ôter sa légitim ité à une déclaration d’indépendance faite par les
représentants du peuple kosovar.
M.CançadoTrindade soulève ensuite la question des conditions auxquelles un peuple
devrait satisfaire pour pouvoir prétendre au statut d’Etat dans le cadre établi par la résolution 1244.
L’Autriche estime que cette résolution ne précise aucune condition de ce type.
Pour ce qui est de la dernière question de M.CançadoTrindade concernant les conditions
factuelles devant être au préalable remplies, au regard du droit international général, pour
constituer un peuple et pouvoir prétendre à la qualité d’Etat, l’Autric he rappelle qu’aucune
définition générale d’un «peuple» n’a été établie en droit international. Néanmoins, la Cour
trouvera sans doute pertinent un passage du cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome
provisoire au Kosovo de la MINUK, ainsi libellé : «le Kosovo est une entité … qui, ainsi que son
4
peuple, présente des caractéristiques historiques, juridiques, culturelles et linguistiques uniques» .
Cette référence à des critères historiques, juridi ques, culturels et linguistiques pourrait être un
moyen de préciser la manière, pour l’ONU, d’aborder la question spécifique qui est posée.
Le représentant de la République d’Autriche,
(Signé) Ferdinand T RAUTTMANSDORFF .
___________
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UNMIK/REG/2001/9, 15 mai 2001, par. 1.1.
Réponse de l'Autriche à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de la procédure orale (traduction)