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Question posée aux deux Parties par M. le juge Bennouna à la fin de l’audience publique
du 4 mai 2012 (après-midi)
«Les règles posées à l’article 76 de la convention des Nations Unies de 1982 sur
le droit de la mer, pour la détermination de la limite ex térieure du plateau continental
au-delà des 200milles marins, peuvent-elles être considérées aujourd’hui comme
ayant le caractère de règles de droit international coutumier ?»
La Colombie note que cette question a été posée dans le cadre d’une affaire particulière, en
laquelle aucune zone du plateau continental ne se trouve à plus de 200milles marins du territoire
terrestre le plus proche, et en laquelle elle a c ontesté la recevabilité de la prétention du Nicaragua à
un plateau continental étendu.
Les Etats parties à la convention sur le dro it de la mer qui souhaitent établir les limites
extérieures de leur plateau continental à plus de 200milles marins de leurs lignes de base sont
tenus de le faire conformément aux dispositions des paragraphes4 à 9 de l’article 76 de ladite
convention. Ils le font en application d’obligat ions conventionnelles et non du droit international
coutumier.
Pour ce qui est des Etats qui ne sont pas par ties à la convention, rien n’atteste l’existence
d’une pratique étatique suivant laquelle les di spositions des paragraphes4 à9 de l’article76
seraient considérées comme des règles de droit international coutumier.
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Réponse écrite de la République de Colombie à la question posée par M. le juge Bennouna à l'audience publique tenue le 4 mai 2012 (après-midi) (traduction)