Observations écrites de l'Australie sur les réponses apportées par le Japon aux questions posées par les juges au cours de la procédure orale

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17520
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Lettre en date du 19 juillet 2013 adressée au greffier

par l’agent de l’Australie

[Traduction]

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon : Nouvelle-Zélande (intervenant))

J’ai l’honneur de faire référence à la possibilité offerte par la Cour à l’Australie de formuler
des observations sur les réponses qui, à l’audience, ont été fournies par le Japon aux questions qui
lui avaient été posées par des membres de la Cour. Cette possibilité concerne les questions qui ont

fait l’objet d’une réponse par le Japon après la fin des plaidoiries de l’Australie devant la Cour.

L’Australie joint à la présente lettre ses observations sur les réponses du Japon aux questions
suivantes :

Questions posées par la juge Donoghue le 2 juillet 2013 (CR 2013/12, p. 64)

Questions posées par le juge Greenwood le 4 juillet 2013 (CR 2013/16, p. 62)

Question posée par la juge Donoghue le 4 juillet 2013 (CR 2013/16, p. 62)

Question posée par le juge Cançado Trindade le 8 juillet 2013 (CR 2013/17, p. 49)

Question posée par le juge Cançado Trindade le 8 juillet 2013 (CR 2013/17, p. 49)

Question posée par la juge ad hoc Charlesworth le 8 juillet 2013 (CR 2013/17, p. 50)

Conformément aux instructions de la Cour contenues dans votre lettre en date du
10 juillet 2013, nous partons du principe qu’en l’absence de demande de clarification adressée par
la Cour, les observations de l’Australie jointes à la présente viendront clore le cycle de réponses et
d’observations des Parties suscitées par ces questions.

Veuillez agréer, etc.

___________ Observations de l’Australie sur les réponses formulées par le Japon

aux questions des juges

[Traduction]

1
Le 2 juillet 2013, la juge Donoghue a posé au Japon les questions suivantes :

«Le recours à des méthodes non létales a-t-il-fait l’objet d’une analyse de
faisabilité de la part du Japon, avant que ne soit déterminée la taille des échantillons
prélevés chaque année dans le cadre de JARPA II ?» et

«Dans l’affirmative, quelle a été l’incidence de cette analyse sur la taille des
échantillons établie dans le cadre de ce programme ?»
2
Le Japon a proposé une première réponse lors de son premier tour de plaidoiries , à laquelle
l’Australie a réagi lors de son second tour de plaidoiries . 3

Le Japon a ensuite complété sa réponse lors de son second tour de plaidoiries, le 15 juillet,
en s’appuyant sur la présentation de nouveaux documents . M. Boyle a invité la juge Donoghue à
o
se reporter à des extraits des «rapports de mission», présentés sous l’onglet n 19 du dossier de
plaidoiries (Japon, volume 3, second tour). Manifestement, les «rapports de mission» dont les
extraits sont consultables sous l’onglet n 19 ne contiennent aucune analyse de la faisabilité des

méthodes non létales. Ils ne font que rendre compte des échantillons obtenus au moyen de
méthodes non létales entre 1987/88 et 2012/13.

En outre, M. Boyle a informé la Cour qu’une «analyse complémentaire de l’emploi des
méthodes létales et non létales a été menée en 2007», en faisant référence à un article disponible
o 5
sous l’onglet n 20 du dossier de plaidoiries (Japon, volume 3, second tour) .

L’Australie prend note du fait que ce document n’a pas été présenté au cours des précédentes

étapes de la procédure et qu’il n’est pas daté. L’Australie fait par ailleurs remarquer que ce
document n’apporte pas de réponse à la question de la juge Donoghue puisqu’il concerne le
6
programme JARPA , qu’il s’en tient à une approche générale et qu’il porte principalement sur des 7
aspects pratiques et sur la nécessité de «contribuer à ... l’amortissement des dépenses» . L’article
souligne que «la capacité à exploiter la ressource entre également en ligne de compte» dans le
8
cadre d’une comparaison entre méthodes létales et non létales .

La réponse formulée par M. Boyle révèle que le Japon n’a pas été en mesure de prouver à la

Cour qu’il avait procédé à une analyse de faisabilité des méthodes non létales avant que ne soit
déterminée la taille des échantillons prélevés chaque année dans le cadre de JARPA II.

1 CR 2013/12, p. 64 (juge Donoghue).

2 CR 2013/15, p. 69-70, par. 95-97 (Boyle).

3 CR 2013/19, p. 46-47, par. 56 (Sands).
4
CR2013/22, p. 28, par. 64 (Boyle).
5 Ohsumi, S., Goto, M., et Otani, S., «Necessity of combining lethal and non-lethal methods for whale population

research and their application in JARPA», doc. SC/59/02 (2007), disponible à l’adresse :
http://www.icrwhale.org/pdf/SC-59-02.pdf, site consulté le 14 juillet 2013.
6 Ibid., tableau 2, p. 5.

7 Ibid., p. 3.

8 Ibid., p. 3 et tableau en p. 5. - 2 -

Les réponses aux questions posées par la juge Donoghue peuvent se résumer de la façon
suivante :

1) à la lumière des éléments de preuve présentés à la Cour, le Japon n’a pas procédé à une analyse
de faisabilité des méthodes non létales avant que ne soit déterminée la taille des échantillons
prélevés chaque année dans le cadre de JARPA II ; et

2) le choix de la taille des échantillons prélevés chaque année dans le cadre de JARPA II n’est

aucunement motivé par une telle analyse.

Le 4 juillet 2013, le juge Greenwood a posé au Japon les questions suivantes : 9

«1) Qu’a fait apparaître l’analyse des résultats de JARPA effectuée par le Japon

pour que celui-ci en conclue que la taille de l’échantillon des petits rorquals de
l’Antarctique retenue dans le cadre de ce programme était inadéquate et qu’il fallait,
dans le cadre de JARPA II, augmenter sensiblement la taille de cet échantillon, sans
néanmoins modifier le nombre de baleines à bosse et de rorquals communs à

capturer ?» et

«2) Pourquoi le Japon a-t-il de fait augmenté la taille de l’échantillon des petits
rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, avant que le comité scientifique
ait eu l’occasion d’étudier les résultats définitifs du programme JARPA ?»

10
A l’audience du 15 juillet, M. Boyle a tenté de répondre à la première question . Il a déclaré
à la Cour que «JARPA II n’est pas qu’une simple prorogation de JARPA» et que ses «nouveaux
objectifs ... nécessit[aient] de se fonder sur des échantillons plus importants». Il a affirmé que ce

point était «un peu complexe» et invité la Cour à oe reporter à un document d’une page («Reasons
for Enlarging Sample Size», sous l’onglet n 15-6 du dossier de plaidoiries (Japon, volume 3,
second tour)). Contrairement à ce que sous-entend son titre, ce document ne fournit pas le moindre
raisonnement. Il ne fait qu’énumérer des affirmations sous des intitulés tels que «paramètres de
recherche», «objectifs attendus» et «périodes de recherche», laissant ainsi au lecteur le soin d’en

déduire la véritable raison de l’augmentation des captures.

M. Boyle n’a mis en évidence aucune «analyse des résultats de JARPA», ni aucun élément
de preuve aux fins d’expliquer ce qui a permis au Japon de conclure que «la taille de l’échantillon

des petits rorquals de l’Antarctique retenue dans le cadre de JARPA était inadéquate et qu’il fallait,
dans le cadre de JARPA II, augmenter sensiblement la taille de cet échantillon».

En ce qui concerne les rorquals communs et les baleines à bosse, M. Boyle a déclaré que «le
programme JARPA ne prévoyait pas la capture de rorquals communs ou de baleines à bosse

puisqu’il ne permettait pas une modélisation couvrant plusieurs espèces ; il n’est donc pas possi11e
de comparer les tailles d’échantillons retenues pour ces espèces d’un programme à l’autre» . Il n’a
pas présenté à la Cour d’explications et encore moins de preuves convaincantes du fondement sur
lequel le Japon s’est appuyé pour établir que la «modélisation couvrant plusieurs espèces»

répondait à un besoin de recherche d’importance capitale. L’explication fournie par M. Boyle de la
décision du Japon d’avoir recours à des paramètres et à des tailles d’échantillons différents pour les
rorquals communs et les baleines à bosse, par rapport à ceux retenus pour les petits rorquals, n’a
pas été convaincante et n’a pas permis de justifier son affirmation selon laquelle «la taille des

échantillons a été établie sur la base de paramètres soigneusement sélectionnés, à l’aide d’une
formule scientifique courante». En outre, ni M. Boyle, ni aucun autre des conseils du Japon n’ont

9
CR 2013/16, p. 62 (juge Greenwood).
10CR 2013/22, p. 32, par. 78-81 (Boyle).

11Ibid., par. 80. - 3 -

présenté d’argument circonstancié en faveur de la poursuite à l’avenir de la mise à mort de rorquals

communs et de baleines à bosse. De fait, lors du second tour de plaidoiries, le conseil de
l’Australie a relevé que cette partie du programme JARPA II, «sur la base du premier tour des
plaidoiries, ... semble avoir pratiquement été abandonnée» , et il est remarquable qu’aucun des

conseils du Japon, ni son agent, n’ait contredit ouvertement et avec force cette conclusion. De
façon contradictoire, M. Boyle a avancé que la capture de rorquals communs et de baleines à bosse
était à la fois «non essentielle» et «d’une importance capitale», mais il n’a pas apporté le moindre

élément justifiant leur mise à mort et ni lui, ni aucun autre conseil n’a cherché à répondre aux
préoccupations exprimées par M. Walløe quant à l’inclusion de baleines à bosse et de rorquals
communs dans le programme JARPA II . Ces affirmations ont été formulées par M. Boyle sans

être étayées par la moindre preuve ou sourc14 à l’exception d’une vague affirmation, sans aucune
référence, tirée du plan de JARPA II . M. Pellet a peu ou prou confirmé que la capture de
spécimens de ces espèces n’était pas nécessaire lorsqu’il a tenté de justifier a posteriori le fait

qu’aucune baleine à bosse n’avait été mise à mort et que seul un petit nombre de rorquals communs
l’avait été, en déclarant : «Cette limitation va dans le sens de la politique d’apaisement qu’a
poursuivie le Japon au sein de la CBI.» 15

16
M. Hamamoto a répondu à la seconde question du juge Greenwood le même jour . Il a
proposé un rappel chronologique, qui permet de confirmer que le Japon a augmenté de fait la taille

de l’échantillon des petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, avant que le comité
scientifique ait eu l’occasion d’étudier les résultats définitifs du programme JARPA (dossier de
plaidoiries du Japon, volume 3, second tour, onglet n 23). o En outre, aucun des cinq points
soulevés par M. Hamamoto dans le rappel chronologique présenté à l’audience 17 ne répond à la

question posée par le juge Greenwood. Il s’agit en effet de points soulevés après le démarrage du
programme JARPA II, qui ne fournissent à eux seuls aucune explication des raisons pour
lesquelles, à l’époque où cette décision a été prise, le Japon a choisi de lancer le programme

JARPA II avant que l’évaluation de JARPA ne soit achevée. Ils viennent simplement justifier
ex post facto cette décision et ne viennent aucunement étayer la thèse du Japon.

M. Hamamoto a indiqué que la décision de lancer ce programme avait été prise «pour
assurer la cohérence et la continuité des données obtenues dans la zone de recherche ... en lançant
un nouveau programme de recherche qui suivrait JARPA sans interruption» . 18

L’Australie prend note du manque criant de cohérence entre les réponses fournies par
MM. Boyle et Hamamoto : M. Boyle présente JARPA II comme un programme totalement
19
nouveau , tandis que son confrère évoque la nécessité d’assurer une continuité entre JARPA et
JARPA II afin d’éviter toute interruption dans la collecte de données. M. Boyle a affirmé (sans
aucune preuve à l’appui) que la taille des échantillons avait dû être augmentée car JARPA II était
un programme nouveau doté d’objectifs nouveaux : cela porte à conclure que rien n’obligeait à

lancer le programme JARPA II avant que l’évaluation de JARPA ne soit achevée. Or,
M. Hamamoto a affirmé que le programme JARPA II avait dû être lancé avant que le comité

12CR 2013/19, p. 54, par. 78 (Sands).
13
CR 2013/22, p. 26, par. 53 (Boyle).
14
Gouvernement japonais, «Planification de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique
sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA Suivi de l’écosystème de l’Antarctique et
élaboration de nouveaux objectifs de gestion des ressources baleinières», SC/57/O1 (2005) (Plan de JARPA II), MA,
annexe 105, p. 13-14.
15
CR 2013/23, p. 24, par. 24 (Pellet).
16CR 2013/22, p. 41-46, par. 2-15 (Hamamoto).

17CR 2013/22, p. 45, par. 12 (Hamamoto).
18
CR 2013/22, p. 46, par. 13 (Hamamoto).
19CR 2013/22, p. 32, par. 78 (Boyle). - 4 -

scientifique ait pu procéder à l’étude des résultats finaux de JARPA afin d’assurer la continuité
entre les programmes JARPA et JARPA II une affirmation qui ne s’appuie là encore sur aucun
élément de preuve.

L’Australie note en outre que l’expert du Japon, M. Lars Walløe, n’a pas été capable
d’expliquer sur quels éléments le Japon s’était fondé pour définir la taille des échantillons retenus
dans le cadre de JARPA II ni les raisons pour lesquelles il avait entrepris de lancer le programme
JARPA II avant que les résultats de JARPA aient pu être étudiés par le comité.

Les réponses aux questions du juge Greenwood peuvent se résumer de la façon suivante :

1) le Japon n’a fourni aucune explication et encore moins de preuves convaincantes montrant que
le fait de «conclu[r]e que la taille de l’échantillon des petits rorquals de l’Antarctique retenue
dans le cadre de JARPA était inadéquate» ou de décider d’«augmenter sensiblement la taille de

cet échantillon» reposait sur le moindre fondement scientifique ; et

2) le Japon n’a fourni aucune explication et encore moins de preuves convaincantes montrant que
sa décision «[d’augmenter] de fait ... la taille de l’échantillon des petits rorquals de

l’Antarctique dans le cadre de JARPA II avant que le comité scientifique ait eu l’occasion
d’étudier les résultats définitifs du programme JARPA» reposait sur le moindre fondement
scientifique.

Le 4 juillet 2013, la juge Donoghue a posé au Japon les questions suivantes : 20

o
«Le dossier de plaidoiries présente, sous l’onglet n 58, des informations
concernant le volume des captures effectuées par le Japon avant l’entrée en vigueur du
moratoire. Je souhaiterais obtenir quelques précisions à ce sujet et formulerai ma
question de la manière suivante : au cours des dix années qui ont précédé l’entrée en

vigueur du moratoire de la chasse commerciale à l’égard du Japon, quel était le
nombre de prises commerciales annuelles des navires japonais dans les zones de
recherche ultérieurement couvertes par JARPA et JARPA II pour chacune des trois
espèces de baleines visées par JARPA II (petit rorqual, rorqual commun et baleine à
bosse) ? S’il n’est pas possible de donner une réponse précise pour les zones de

recherche couvertes par JARPA et JARPA II, veuillez nous indiquer les prises
annuelles pour chaque espèce dans une zone plus vaste, par exemple l’hémisphère sud.
Dans ce cas, vous êtes invités à nous faire part de vos éventuelles observations
concernant la mesure dans laquelle il est possible d’extrapoler ces données, afin

d’avoir une idée des volumes de capture avant le moratoire dans les zones de
recherche couvertes par les programmes JARPA et JARPA II.»

M. Hamamoto a répondu à cette question le 15 juillet 21à l’aide d’un certain nombre de
graphiques (dossier de plaidoiries du Japon, volume 3, second tour).

Si o’on écarte les autres informations présentées dans le graphique consultable sous
l’onglet n 15-12 du dossier de plaidoiries, l’Australie ne conteste pas le nombre total de prises
commerciales de petits rorquals de l’Antarctique effectuées par le Japon entre 1977 et 1986,
représenté sous forme de barres jaunes sur ce graphique.

L’Australie ne revient pas non plus sur l’exactitude du graphique intitulé «Nombre de prises
commerciales dans les zones de recherche couvertes par le programme JARPA II au cours des
10 saisons qui ont précédé l’entrée en vigueur du moratoire à l’égard du Japon», qui se trouve sous
l’onglet n 44 du dossier de plaidoiries (dossier de l’Australie, second tour). Ce document a été

20CR 2013/16, p. 62 (juge Donoghue).

21CR 2013/22, p. 49-50, par. 27-32 (Hamamoto). - 5 -

22
présenté par M. Crawford lors du second tour de plaidoiries de l’Australie le 10 juillet . Le
graphique présente une ligne qui correspond à l’objectif maximal de captures de 935 petits rorquals
par an. Le graphique consultable sous l’onglet n 15-23 du dossier de plaidoiries (Japon, volume 3,

second tour) a pu donner l’impression, en faisant référence à une ligne décrite comme
correspondant à une «moyenne par an», que cet objectif maximal de 935 individus devait être
divisé par deux. Si tel est le cas, il s’agit d’une fausse impression. L’objectif maximal de captures

de JARPA II est bien de 935 petits rorquals.

La réponse à la question de la juge Donoghue peut se résumer de la façon suivante :

Les nombres totaux à prendre en compte sont ceux qui sont représentés par les barres jaunes
du graphique figurant sous l’onglet n 15-12 du dossier de plaidoiries du Japon pour le second tour

de procédure orale et également, pour ce qui concerne la zone couverte par le programme
JARPA II, sous l’onglet n 44 du dossier de plaidoiries de l’Australie pour le second tour de
procédure orale.

Le lundi 8 juillet 2013, le juge Cançado Trindade a posé au Japon la question suivante : 23

«Dans quelle mesure l’emploi de méthodes de substitution non létales aurait-il
une incidence sur la réalisation des objectifs du programme JARPA II ?»

M. Hamamoto a tenté de répondre à cette question lors de l’audience du lundi 15 juillet24,
au moyen d’affirmations d’ordre général, sans aucune preuve à l’appui.

Comme l’Australie l’a déjà 25montré, les objectifs de JARPA II i) sont trop vagues et
généraux pour être réalisables , ii) ne répondent pas à des besoins de recherche d’une importance
capitale 26 et iii) ne peuvent tout simplement pas être atteints, car ils se fondent sur l’emploi de

méthodes létales pour tuer des spécimens de trois espèces différentes de baleines, alors que de fait,
aucune baleine à bosse et un nombre très faible de rorquals communs ont été capturés . Par 27
conséquent, il est impossible que les objectifs de JARPA II puissent être atteints, indépendamment

des méthodes retenues. Le recours à des méthodes de substitution non létales ne peut donc nuire à
la réalisation des objectifs du programme JARPA II.

M. Hamamoto affirme que «ce sont les objectifs de recherche qui dictent les méthodes, et
non pas l’inverse» et que, «[e]n outre, il n’existe pas de méthode non létale «de substitution»
puisque certaines données indispensables ne peuvent être obtenues que par des méthodes létales» . 28

Encore une fois, le Japon ne fournit aucun élément de preuve permettant d’expliquer les modalités
d’élaboration des objectifs de JARPA II ou de prise en compte des méthodes de substitution non

22
CR 2013/20, p. 24, par. 61 (Crawford).
23CR 2013/17, p. 49 (juge Cançado Trindade).

24CR 2013/22, p. 47-49, par. 16-26 (Hamamoto).

25 CR 2013/8, p. 56, par. 4 (Sands) ; voir également : M. Mangel, «Evaluation des programmes japonais de
recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique en vertu d’un permis spécial (JARPA, JARPA II) en tant que
programmes menés à des fins de recherche scientifique dans le cadre de la conservation et de la gestion des baleines»,
avril 2011, appendice 2 au MA (Mangel, rapport d’expert initial), par. 5.4-5.10 ; M. Mangel, «Supplément à l’évaluation
des programmes japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique en vertu d’un permis spécial

(JARPA, JARPA II) en tant que programmes menés à des fins de recherche scientifique dans le cadre de la conservation
et de la gestion des baleines», 15 avril 2013 (Mangel, rapport d’expert complémentaire), par. 3.1-3.10 et 6.1-6.9 ;
N. Gales, «Exposé de M. Nick Gales», 15 avril 2013 (Gales, exposé d’expert), par. 3.13, 3.18-3.24.
26CR 2013/10, p. 16 (Gales) ; CR 2013/10, pp. 36-37 (Sands) ; CR 2013/19, p. 47, par. 59 (Sands) ; CR 2013/19,

p. 52-53, par. 74 (Sands) ; Mangel, rapport d’expert complémentaire, par. 7.2.
27 CR 2013/19, p. 25, par. 4 (Sands) ; CR 2013/19, p. 53, par. 74 (Sands) ; Mangel, rapport d’expert
complémentaire, par. 5.15 et 5.36-37.

28CR 2013/22, p. 47, par. 17 (Hamamoto). - 6 -

létales existantes. M. Hamamoto affirme simplement que les objectifs ont dicté le choix des
méthodes, mais n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son argument. En l’absence de
preuve de cet ordre, il apparaît que les objectifs ont été choisis, et sont poursuivis, de façon à

permettre la mise à mort de baleines. En d’autres termes, ce sont les méthodes qui dictent les
objectifs, et pas l’inverse.

Au-delà de ces observations d’ordre général, l’Australie formule les commentaires suivants,
eu égard aux réponses du Japon concernant chacun des objectifs :

Objectif 1

En ce qui concerne l’objectif 1 (suivi de l’écosystème de l’Antarctique), M. Hamamoto

affirme que l’

« ... on observe et examine un éventail d’éléments comme le taux de conception, l’âge

de la maturité sexuelle, les changements annuels de la quantité des proies
consommées, l’épaisseur de graisse ou l’accumulation des polluants», et que «[l]es
données relatives à ces éléments ne peuvent pas être obtenues au moyen des méthodes
29
non létales ... »

L’Australie a clairement démontré que cet objectif se limite à des activités de suivi et de

collecte de données, qui ne peuvent être «considéré[es] comme une activité de recherche en
l’absence de questions ou d’hypothèses précises» . 30 Cet objectif se fonde sur la collecte de
données au moyen de méthodes létales sur trois espèces de baleines ; or, de fait, le Japon ne
31
collecte ces données que sur une seule espèce : puisqu’il est impossible que l’objectif soit atteint ,
l’emploi de méthodes non létales ne porterait pas préjudice à sa réalisation.

Objectif 2

En ce qui concerne l’objectif 2 (modélisation de la concurrence entre espèces baleinières et

élaboration de futurs objectifs de gestion), M. Hamamoto affirme que «des données relatives aux
tendances des contenus stomacaux, en particulier de leurs quantités, sont indispensables pour
atteindre cet objectif et ne peuvent être obtenues qu’au moyen de méthodes létales» . Le comité 32

scientifique a exprimé de sérieux doutes sur la question de savoir si le contenu stomacal pouvait
fournir des informations utiles concernant le comportement alimentaire des baleines 33 et sur la
fiabilité des données relatives au contenu stomacal issues des programmes JARPA et JARPA II . 34

L’approche retenue par le comité scientifique en matière de modélisation de l’écosystème ne se
fonde pas sur des données obtenues par des méthodes létales . En outre, comme nous l’avons

indiqué pour l’objectif 1, un programme couvrant plusieurs espèces ne peut être mené sur une seule

29CR 2013/22, p. 47, par. 18 (Hamamoto).
30
Mangel, rapport d’expert initial, par. 5.9 ; voir également, CR 2013/9, p. 18, par. 20-21 (Sands) ; Mangel,
rapport d’expert complémentaire, par. 3.6, 6.3.
31
CR 2013/19, p. 25, par. 4 (Sands) ; CR2013/19, p. 53, par. 74 (Sands) ; CR 2013/9, p. 18, par. 20 (Sands).
32CR 2013/22, p. 47-48, par. 19 (Hamamoto).

33 CR 2013/19, p. 49, par. 64 (Sands) ; voir également «Report of the Scientific Committee» (2007), J. Cetacean
Res Manage. n 10 (Suppl.), 2008, disponible à l’adresse : http://iwc.int/scientifc-committee-reports, p. 45 ; «Report of
the Scientific Committee» (2011), Cetacean Res Manage. n 13 (Suppl.), 2012, disponible à l’adresse :
http://iwc.int/scientifccommittee-reports, p. 51 ; N. Gales, «Déclaration de Nick Gales en réponse à la déclaration
d’expert du professeur Lars Walløe», 31 mai 2013 (Gales, réponse au professeur Walløe), par. 4.5-4.10 ; Gales, exposé

d’expert, par. 5.9, huitième point ; Mangel, rapport d’expert complémentaire, par. 3.28.
34CR 2013/19, p. 49, par. 64 (Sands) ; voir également «Report of the Scientific Committee» (2012), J. Cetacean
Res Manage. n 14 (Suppl.), 2013, consultable à l’adresse : http://iwc.int/scientifc-committee-reports, p. 51.

35CR 2013/9, p. 21, par. 27 (Sands) ; voir également : Gales, exposé d’expert, par. 4.11. - 7 -

36
espèce : puisqu’il est impossible que l’objectif soit atteint, l’emploi de méthodes non létales ne
porterait pas préjudice à sa réalisation.

Objectif 3

En ce qui concerne l’objectif 3 (meilleure compréhension de l’évolution spatio-temporelle de
la structure des stocks), les seuls éléments nécessaires concernant la structure des stocks et les
mouvements des baleines peuvent être obtenus au moyen de techniques non létales parmi
37
lesquelles les prélèvements biopsiques et la pose de balises satellite . La faisabilité de ces
deux techniques sur le petit rorqual de l’Antarctique dans l’océan Austral a été démontrée . Les 38

techniques létales sont d’ailleurs moins u39les à cet égard, puisque leur emploi ne permet pas de
suivre les mouvements des baleines . Le recours à des méthodes non létales ne porterait donc pas
préjudice à la réalisation de cet objectif.

Objectif 4

En ce qui concerne l’objectif 4 (amélioration de la procédure de gestion des populations de
petits rorquals), M. Hamamoto se contente de faire référence à ses propres conclusions eu égard
aux trois premiers objectifs . Il affirme que «le projet de JARPA II de 2005 indique que des

données biologiques, y compris celles relatives à l’âge, sont nécessaires pour améliorer les
estimations du taux de rendement maximum de renouvellement, qui est essentiel à la mise en
41
œuvre de la RMP» . Dans la mesure où le Japon se fonde sur ses propres affirmations au titre des
objectifs 1 à 3, les observations que nous venons de formuler s’y appliquent également. Sur la
question de la nécessité de disposer de données biologiques pour le calcul de certains paramètres

tels que le taux de rendement maximum de renouvellement (TRMR), l’on peut soulever trois
points : 1) le comité scientifique est arrivé de longue date à la conclusion qu’il n’était pas possible
d’obtenir d’estimation suffisamment précise du TRMR ; 2) le séminaire du comité scientifique

qui a traité de cette question a conclu en 2009 que les estimations du TRMR issues des données de
JARPA et JARPA II étaient «peu fiables» ; et 3) le comité scientifique, lors de sa réunion de

2013, a de nouveau conclu que les estimations du TRMR découlant des données relatives à l’âge
issues de JARPA et JARPA II et s’appuyant sur le modèle d’analyses statistiques intégrées des
captures par âge («SCAA») étaient «fragiles» . Il s’ensuit que les buts visés par l’objectif 4 ne

sont pas atteints et que le recours à des moyens non létaux ne porterait pas préjudice à leur
réalisation.

36 CR 2013/9, p. 25, par. 4 (Sands) ; CR 2013/19, p. 53, par. 74 (Sands) ; CR 2013/9, p. 20, par. 25 (Sands) ;
Mangel, rapport d’expert complémentaire, par. 5.15 et 5.36-37.

37 CR 2013/9, p. 22, par. 28 (Sands) ; voir également : Gales, exposé d’expert, par. 4.8, troisième point du
par. 5.9.
38
Gales, exposé d’expert, par. 6.15-6.16 ; Gales, réponse au professeur Walløe, par. 2.1-2.18.
39
Gales, exposé d’expert, par. 3.43-4.8.
40 CR 2013/22, p. 48, par. 21 (Hamamoto).

41 Ibid.

42 Gales, exposé d’expert, par. 5.4, troisième point du par. 5.8 ; Gales, réponse au professeur Walløe, par. 3.4.
43
«Report of the Intersessional Workshop on MSYR for Baleen Whales» (SC/61/Rep6), J. Cetacean Res Manage
n 11 (Suppl. 2) 2010, p. 493-508 (disponible à l’adresse : http://iwc.int/workshop-reports#!year=2009), en p. 502 ; voir
également : Gales, exposé d’expert, septième point du par. 5.9 ; Gales, réponse au professeur Walløe, par. 3.6.
44
CR 2013/19, p. 48, par. 62 (Sands) ; «Report of the Sub-Committee on In-depth Assessments», Annex G to the
«Report of the Scientific Committee Annual Meeting 2013» (disponible à l’adresse : http://iwc.int/screport), p. 2. - 8 -

La réponse à la question du juge Cançado Trindade peut se résumer de la manière suivante :

Le recours à des méthodes de substitution non létales n’aurait pas d’incidence sur la
réalisation des objectifs du programme JARPA II.

45
Le lundi 8 juillet 2013, le juge Cançado Trindade a posé au Japon la question suivante :

«Qu’adviendrait-il des peuplements baleiniers si de nombreux Etats parties à la
convention, voire tous, entreprenaient de leur propre initiative des «recherches

scientifiques» en ayant recours à des méthodes létales, selon un modus operandi
analogue à celui de JARPA II ?»

M. Hamamoto s’est efforcé de répondre à cette question le 15 juillet . Il a évité d’apporter

une réponse au principal élément de la question du juge Cançado Trindade, à savoir
«qu’adviendrait-il des peuplements baleiniers» si de nombreux Etats parties à la convention, voire
tous, employaient un modus operandi analogue à celui de JARPA II. Au contraire, M. Hamamoto

a pris soin de mentionner quelques facteurs bien précis susceptibles d’atténuer les conséquences
d’une éventuelle mise en place de plusieurs programmes analogues à JARPA II, parmi lesquelles
un volume de captures ne portant pas préjudice à la population concernée, une coopération entre les

différents programmes, le dépôt d’une proposition de programme de recherche au titre de 47
l’annexe P et la prise en compte de données existantes issues d’autres programmes .

Ces facteurs ne tiennent pas compte du «modus operandi» de JARPA II qu’évoque le

juge Cançado Trindade dans sa question. M. Hamamoto a toutefois donné une indication quant au
véritable «modus operandi» auquel le juge fait référence lorsqu’il a déclaré que « ... tous les
programmes de recherche devraient se soumettre aux conditions que le Japon a explicitées dans son
48
contre-mémoire et au cours des audiences» . Ce modus operandi, tel qu’il est formulé par le
Japon lui-même, repose sur les éléments suivants :

«En d’autres termes, [la convention] ne réglemente pas la chasse à la baleine en

vertu d’un permis spécial : de fait, à l’exception de l’article VIII lui-même, la
convention de 1946 ne s’applique pas à ce type de chasse. La chasse à la baleine
en vertu d’un permis spécial ne peut être évaluée à l’aune d’aucun critère établi

par la convention de 1946.» (A cet égard, une note de bas de page signale
l’exception que constitue le rôle conféré au comité scientifique par le
paragraphe 30 du règlement d’examiner les propositions de permis et de formuler
des observations à leur sujet.) 49

«Je continue de penser, Monsieur le président, qu’il est difficile d’envisager
volonté plus nette de conférer aux Etats parties à un traité une marge
50
d’appréciation plus étendue dans son application.»

«Le pouvoir d’imposer des restrictions ou des conditions à l’exercice par un

gouvernement contractant de son droit d’autoriser la chasse à la baleine en vertu
d’un permis spécial n’est conféré à aucun autre Etat ou organisme. Le pouvoir
d’annuler les décisions prises par un gouvernement contractant dans l’exercice de

45CR 2013/17, p. 49 (juge Cançado Trindade).
46
CR 2013/22, p. 49, par. 23-26 (Hamamoto).
47
Ibid., par. 24-25.
48Ibid., par. 24.
49
CMJ, par. 7.15.
50
CR 2013/23, p. 15, par. 5 (Pellet). - 9 -

son droit d’autoriser la chasse à la baleine en 51rtu d’un permis spécial n’est
conféré à aucun autre Etat ou organisme.»

«Ergo : aucun organe de la CBI ne peut s’opposer à la délivrance de permis 52
spéciaux, même s’ils peuvent, bien entendu, les examiner et les commenter.»

«Je le redis, Mesdames et Messieurs les juges : il ne vous appartient pas il ne
nous appartient pas, à nous juristes, de porter un jugement sur le bien-fondé au
fond de telle ou telle position scientifique...» 53

Il ressort clairement du modus operandi effectivement adopté par le Japon, tel que
M. Hamamoto le formule, que chaque Etat contractant est parfaitement libre de considérer qu’il

peut délivrer des permis en vertu de l’article VIII, procéder à la capture du nombre de baleines qu’il
souhaite, à toute fin que l’Etat lui-même aura jugée comme étant scientifique et sans être tenu par
le moindre examen de nature contraignante, pourvu que ces décisions ne soient pas prises de façon

arbitraire ou inconsidérée. Si de nombreux Etats parties à la convention, voire tous, agissaient de la
sorte, cela porterait assurément préjudice aux populations de rorquals communs, de baleines à
bosse et à d’autres peuplements baleiniers, eu égard aux informations dont on dispose actuellement

sur ces populations.

La réponse à la question du juge Cançado Trindade peut se résumer de la façon suivante :

Si de nombreux Etats parties, voire tous, décidaient d’entreprendre des «recherches
scientifiques» en s’appuyant sur un modus operandi analogue à celui de JARPA II, cela porterait
assurément préjudice aux peuplements baleiniers, eu égard aux nombres actuels correspondants.

Le lundi 8 juillet 2013, le juge ad hoc Charlesworth a posé au Japon la question suivante : 54

«De l’avis du Japon, l’expression «en vue de recherches scientifiques» telle
qu’elle est employée à l’article VIII de la convention renvoie-t-elle à des éléments
objectifs, ou la définition des recherches scientifiques est-elle laissée à la discrétion

des Etats contractants qui délivrent des permis spéciaux en application de
l’article VIII ?»

55
M. Lowe a répondu à cette question le 15 juillet . Il a express56ent déclaré : «Oui, le Japon
considère que l’expression renvoie à des éléments objectifs» . Dans ce contexte, il a également
fait remarquer que la position du Japon n’était «pas très éloignée» de celle de l’Australie, citant le

point de vue de l’Australie selon lequel il appartient à la Cour «de déterminer, en toute objectivité, 57
si JARPA II est un programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII» .

Il s’agit là d’une évolution importante de la position du Japon, en opposition avec la thèse
défendue jusqu’alors. Au cours du premier tour de plaidoiries du Japon, M. Lowe a affirmé que
«les limites fixées par l’article VIII imposent simplement au Japon de se conformer aux obligations
58
procédurales établies dans la convention» . Il a également déclaré que «[l]e rôle de la Cour

51CMJ, par. 7.16.
52
CR 2013/23, p. 16, par. 7 (Pellet).
53
CR 2013/23, p. 23, par. 21 (Pellet).
54CR 2013/17, p.50 (juge ad hoc Charlesworth).

55CR 2013/22, p. 58-60, par. 14-22 (Lowe).
56
Ibid., par. 14.
57
Ibid., par. 12-13.
58CR 2013/15, p. 15, par. 9 (Lowe). - 10 -

consiste ... à s’assurer de l’intégrité du processus au terme duquel une décision est prise, non à
revenir sur cette décision. A moins qu’il n’existe des éléments de preuve démontrant qu’il aurait
agi de mauvaise foi, rien ne permet d’affirmer que, en prenant la décision d’autoriser le programme
59.
JARPA II, le Japon aurait violé la convention de 1946» Lorsqu’il en est arrivé à la conclusion de
ses plaidoiries, le Japon avait abandonné cette position extrême et intenable et concédé que
JARPA II devait «pouvoir être objectivement justifiable» par des motifs scientifiques . 60

Néanmoins, et de façon contradictoire, le Japon semble être d’avis qu’en l’absence de
mauvaise foi, il lui appartient d’établir lui-même, dans le cadre de l’analyse finale, qu’il agit bien
de façon conforme à ces éléments objectifs.

L’Australie n’est pas attachée à une formulation particulière. Ce qui importe sur le fond est
que pour «pouvoir être objectivement justifiable» en tant que programme mené en vue de
recherches scientifiques au titre de l’article VIII, JARPA II doit satisfaire aux caractéristiques
essentielles de la recherche scientifique établies par M. Mangel qui constituent des normes

minimales , conformément à la pratique scientifique généralement admise de nos jours et aux
lignes directrices relatives à la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial adoptées par la CBI.
Il s’agit de caractéristiques essentielles auxquelles même l’expert du Japon, M. Walløe, dans sa
déposition, a admis adhérer dans une large mesure . 61

La réponse à la question de la juge ad hoc Charlesworth peut se résumer de la façon suivante :

1) l’expression «en vue de recherches scientifiques» recouvre des éléments objectifs ;

2) ces éléments objectifs ressortent des caractéristiques essentielles établies par M. Marc Mangel,
auxquelles M. Walløe adhère dans une large mesure ; et

3) il appartient à la Cour d’établir et d’appliquer ces éléments objectifs aux faits qui lui sont

soumis dans la présente affaire, tâche qui ne relève pas de la décision isolée d’un Etat partie à la
convention.

___________

59
CR 2013/15, p. 24, par. 54 (Lowe).
60CR 2013/22, p. 58, par. 12 (Lowe).
61
CR 2013/14, p. 53.

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Observations écrites de l'Australie sur les réponses apportées par le Japon aux questions posées par les juges au cours de la procédure orale

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