Réponse écrite du Royaume du Cambodge à la question posée par M. le juge Yusuf au terme de l'audience publique tenue le mercredi 17 avril 2013 à 15 heures

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17430
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ROYAUME DU CAMBODGE
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Monsieur le Grellier.,
Phnom Penh~ le 26 avril2013
S.Exc.M. Philippe COUVREUR
Greflier de la Cour
Cour Intemationale de Justice
Palais de la Paix
Camegieplein 2
2517 I(J La. Haye
Pays-Bas
Je vous prie de trouver ci-joint la réponse que le Cambodge apporte à la
question posée par le juge Yusuf à la fin des plaidoiries du 17 avril 2013. Vous
trouverez cette réponse à la fois en fiançais et en anglais, ainsi que les deux cartes
qui raccompagnent
Je vous pne d1lccepte1; ExceUence~ 11Lssurance de ma très haute
considération.
Adresse: 1'f- 3, Rue Samdech Hun Sen, Sangkat Tonte Basac,
Khan Chamkamon, Phnom Penh, Royaume du Cambodge
.Ho:ll.JVamntm§
li'ice Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération intemationale~
Agent du Royaume du Cambodge
Tel : (855) 23 214 441, 216122
Fax : (855) 23 216144, 216141
Email: [email protected]
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II.A RÉPONSE DU CAMBODGE À II.A QUESTION DU JUGE YUSUF
1. A la fin de la session de plaidoiries du 17 avril 2013, le juge Yusuf a posé la
question suivante aux deux parties :
"Quelle est précisément la portée territoriale que chacune des Parties considère
être celle des 'environs' du temple de Préah Vihéar 'situés en territoire
cambodgien', mentionnés au deuxième point du dispositif de l'arrêt rendu par la
Cour en 1962 ? Chacune des Parties est priée de bien vouloir répondre à cette
question en fournissant une série de coordonnées géographiques ou en se
référant à l'une des cartes qui ont été présentées à la Cour dans la procédure
initiale."
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i
2. La réponse du Cambodge, qui complète la réponse préliminaire apportée lors du
second tour de plaidoiries du Cambodge!, est la suivante :
3. Durant cette procédure, le Cambodge a demandé que l'obligation de retrait
imposée dans le· second ·paragraphe du dispositif de l'arrêt de 1962 soit 1
Interprétée comme une obligation continue, la portée et l'étendue de cette
obligation devant être déterminées en relation directe avec le paragraphe premier
du dispositif de l'arrêt et la ligne de la carte de l'Annexe 1 sur lesquels sont basés
ce paragraphe. En d'autres termes, le Cambodge pense (comme ceci fut Indiqué
par les conseils au cours des plaidoiries du 18 avril 2013) que le terme
« environs » doit être Interprété dans le contexte global du dispositif, et les deux
Parties acceptent désormais que les expressions en « territoire relevant de la
souveraineté du Cambodge » (paragraphe 1) et en « territoire cambodgien »
(paragraphe 2) doivent comporter la même signification.
4. Ceci dit, la position du cambodge est que l'utilisation par la Cour du terme
« environs » peut être mieux comprise à la lumière du chevauchement de la ligne
de la Carte de l'annexe 1
2 et la ligne de partage des eaux proposée par les experts
de la Thaïlande telles qu'elles apparaissaient devant la Cour lors de la procédure à
l'origine (voir par~graphe 4.61 de la réponse du Cambodge du 8 mars 2012). 1 ;
Celles-cl sont représentées par la carte illustratlve présentée par les conseils du
Cambodge le 18 avril 2013 (Document n°24 dans le dossier préparé par le
cambodge pour les juges). Une copie de cette carte est annexée à la présente
CR 2013/5; p. 21, para. 49.
Il s'agit de la ligne telle qÙ'elle apparaissait sur la carte de l'Annexe 1 annexée à la Requête Introductive d'Instance
du Cambodge de 1959 (Document n°15 dans le dossier préparé par le Cambodge pour les Juges, dont une copie
est annexée à la présente lettre).
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réponse. Comme il fut alors indiqué, cette carte est basée sur les cartes qui ont
été produites au moment de la procédure à l'origine (décrivant respectivement la
ligne de la ·carte de l'Annexe I et la ligne de partage des eaux réclamée par la
Thaïlande), superposées l'une sur l'autre, ainsi que l'expert de la Thaïlande à
l'époque (le Professeur Schermerhorn) le recommandaitl. La carte montre les
intersections, à l'ouest et à l'est du Temple, entre la ligne de la carte de l'Annexe
1 présentée par le Cambodge et la ligne de partage des eaux réclamée par la
Thaïlande comme· étant la ligne frontalière, ce qui représente une zone d'une
superficie d'environ 4,6 km2 que la Thaïlande elle-même a, à de nombreuses
reprises et notamment dans sa publication de 2011, identifiée comme
correspondant à la zone en litige.
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5. le Cambodge souhaite rappeler que cette zone correspond largement à la zone
que les experts thaïlandais, dans la présente procédure en interprétation, ont
décrite comme correspondant aux environs du Temple dans les termes suivants :
« The evidence before the Court [in the original proceedlngs] mainly concerned
the 7 kilometres by 12 kilometres area mapped by Professer Schermerhorn in the
vlcinlty of the Tem'ple ( ... ) » (Souligné par le Cambodge).4
Il en découle, à la suite de ce que la Cour affirme à la page 35 de l'arrêt de 1962
- à savoir que : « la Cour s'estime donc tenue, du point de vue de l'Interprétation
des traités, de se prononcer en faveur de la frontière indiquée sur la carte pour la
zone litigieuse » -l que la ligne de la carte de l'Annexe I représente la limite
septentrionale des environs du Temple dans la zone en litige.
Respectueusement,
Agent du Royaume du Cambodge
26 avril 2013
Annexe 49 du Contre-Mémoire de la Thaïlande dans la procédure originale, LC.J. Pleadfngs, Temple of Preah
Vihear, p. 435. L'exercice consistant à superposer les cartes peut aussi être réalisé en utilisant les copies de celles-d
attachées au Supplément d'information de la Thaïlande aux Annexes cartographiques 49 et 50.
Observations écrites de 1~ Thaïlande, Annexe 96, p. 669.
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Annexe J de la Requête introductive d'instance du
Royaume du Cambodge dans l'affaire du Temple de Préab ·
V.ibéar ( << la ~arte de l'annexe I »)
Annex I to the CambodJi.a?s Application Instituting
Proceedings in the Case of the Temple ofPreah Viliear
("the Annex I map,')
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