O BSERVATIONS ÉCRITES DU C OSTA R ICA SUR LA DEMANDE DU N ICARAGUA TENDANT À LA
MODIFICATION DE L ’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
RENDUE PAR LA C OUR LE 8 MARS 2011 EN L’AFFAIRE RELATIVE À CERTAINES
ACTIVITÉS MENÉES PAR LE N ICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA C. NICARAGUA )
[Traduction]
A. NTRODUCTION
1. J’ai l’honneur de me référer à la demande du Costa Rica tendant à la modification de
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011 en
l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après, l’«affaire relative à Certaines activités), qui porte la date du
21 mai 2013 et a été déposée devant la Cour le 23 mai 2013 sur le fondement de l’article 41 du
Statut de celle-ci et du paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement (ci-après, la «demande du
Costa Rica»).
2. Le 14 juin 2013, le Nicaragua a présenté à la Cour ses observations écrites sur la demande
du Costa Rica, la priant en outre, sur le fondement de l’article 76 de son Règlement, de modifier les
deuxième et troisième mesures conservatoires indiquées dans l’ordonnance en question (ci-après,
les «observations écrites du Nicaragua»). Les présentes observations écrites ont trait aux
modifications demandées par le Nicaragua, qui seront examinées successivement.
B.PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DEMANDE DU NICARAGUA TENDANT À LA MODIFICATION
DE LA DEUXIÈME MESURE CONSERVATOIRE INDIQUÉE PAR LA C OUR
3. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué la deuxième mesure conservatoire
suivante :
«Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire
litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est
situé ; le Costa Rica devra consulter le secrétariat de la convention de Ramsar au sujet
de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux
pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard» .
4. Le Nicaragua demande à la Cour de modifier cette deuxième mesure conservatoire comme
suit :
«Nonobstant le point 1) ci-dessus, les deux Parties pourront envoyer sur le
territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est
1
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 6 (ci-après, «affaire relative à Certaines activités,
ordonnance du 8 mars 2011», p. 27, par. 86, point 2. - 2 -
situé ; les deux Parties devront se consulter au sujet de ces activités, et faire de leur
2
mieux pour rechercher ensemble des solutions communes à cet égard» .
5. Le Nicaragua demande donc à la Cour de supprimer la référence au Costa Rica et au
secrétariat de la convention de Ramsar dans la deuxième mesure conservatoire, et de permettre à
des agents nicaraguayens chargés de la protection de l’environnement de se rendre dans la zone
définie par elle dans son ordonnance du 8 mars 2011 (ci-après, la «Zone»).
6. La demande du Nicaragua tendant à la modification de la deuxième mesure conservatoire
doit être rejetée pour, notamment, les motifs suivants:
1) La Cour a expressément déclaré que le titre revendiqué par le Costa Rica sur Islas Portillos était
«plausible», mais n’a formulé aucune conclusion similaire concernant le Nicaragua ; 3
2) la Cour a expressément déclaré que le Costa Rica «d[evait] pouvoir envoyer…des agents civils
chargés de la protection de l’environnement» dans la Zone, mais n’a pas accordé de dérogation
similaire au Nicaragua ; 4
3) le Costa Rica est soumis à une obligation de surveillance de la Zone, laquelle fait partie d’une
zone humide protégée inscrite par lui sur la liste de la convention de Ramsar, alors que la Cour
a expressément reconnu que le Nicaragua n’avait pas une telle obligation ; 5
4) l’ordonnance de la Cour était intégralement fondée (exception faite de la dérogation accordée
au profit des agents civils costa-riciens), sur le principe selon lequel aucune des deux Parties
n’enverrait ni ne maintiendrait quiconque dans la Zone à quelque fin que ce soit situation qui
serait radicalement modifi6e si la Cour devait admettre, d’une manière ou d’une autre, la
demande du Nicaragua ;
5) le fait d’encourager la réalisation à grande échelle d’activités visant à modifier le statu quo dans
une zone qui, à ce stade de la procédure, est considérée par la Cour comme litigieuse par
hypothèse est totalement incompatible non seulement avec les mesures conservatoires
effectivement indiquées par la Cour mais aussi avec l’objet et le but mêmes des mesures
conservatoires ;
6) si la deuxième mesure conservatoire était reformulée suivant ce que propose le Nicaragua, deux
Etats différents pourraient exercer de manière concomitante des activités publiques d’ordre
environnemental dans une même zone, ce qui accroîtrait le risque d’incidents graves et irait
ainsi directement à l’encontre du but et de la fonction des mesures conservatoires ;
7) la suppression proposée par le Nicaragua de toute référence au secrétariat de la convention de
Ramsar dans la deuxième mesure conservatoire reviendrait à priver cet organe créé par traité de
son rôle d’appui administratif, scientifique et technique au Costa Rica dans le cadre du
processus de restauration de l’environnement de la Zone, conformément à la convention de
Ramsar ; et
2 Observations écrites du Nicaragua, par. 53 (les italiques sont de nous).
3
Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 19, par. 58.
4
Ibid., p. 25-26, par. 80.
5 Ibid.
6
Voir ibid., p. 24-25, par. 75-76.
7
Ibid., p. 19, par. 56. - 3 -
8) la route, et la jonction des instances relatives à cette Route et à Certaines activités, ne
constituent pas des raisons valables justifiant de modifier la deuxième mesure conservatoire.
7. Chacun de ces points sera examiné brièvement ci-après. Mais il convient de noter au
préalable que, nulle part dans ses observations écrites, le Nicaragua ne nie qu’il envoie et maintient
de nombreuses personnes dans la Zone et y encourage leur présence. Si la Cour ne renforce pas
son ordonnance du 8 mars 2011 afin d’empêcher ce comportement inqualifiable et autorise des
agents nicaraguayens chargés de protéger l’environnement à se joindre aux Nicaraguayens déjà
présents dans la Zone, un Etat se trouvera de fait récompensé pour avoir violé une ordonnance en
indication de mesures conservatoires pourtant contraignante à son égard.
C. L A DEMANDE DU N ICARAGUA TENDANT À LA MODIFICATION DE LA
DEUXIÈME MESURE CONSERVATOIRE DOIT ÊTRE REJETÉE
1) La demande du Nicaragua tendant à la modification de la deuxième mesure conservatoire
doit être rejetée au motif que la Cour a expressément déclaré que le titre revendiqué par le
Costa Rica sur Islas Portillos était «plausible», mais n’a formulé aucune conclusion
similaire concernant le Nicaragua
8. Avant d’indiquer dans son ordonnance du 8 mars 2011 la deuxième mesure conservatoire
demandée par le Costa Rica, la Cour a déclaré que «le titre de souveraineté revendiqué par
8
[celui-ci] sur l’entièreté de Isla Portillos [était] plausible» . Dans cette ordonnance, la Cour a
refusé de se prononcer sur la plausibilité du titre de souveraineté revendiqué sur la Zone par le
Nicaragua depuis une date très récente . Pour que la deuxième mesure conservatoire puisse être
modifiée de façon à autoriser le Nicaragua à envoyer dans la Zone des agents chargés de la
protection de l’environnement, celui-ci doit avoir un titre de souveraineté plausible sur cette
Zone .0
9. Le Nicaragua n’a pas démontré qu’il détenait un titre de souveraineté plausible sur la
Zone. Avant que son personnel militaire n’occupe celle-ci de manière illicite en octobre 2010, le
11
Nicaragua n’en avait jamais revendiqué la souveraineté d’aucune façon . S’agissant des éléments
de preuve cartographiques, il est rappelé que la Zone a toujours été présentée comme étant costa-
ricienne sur les cartes officielles des deux Parties . C’est lors des audiences consacrées aux
mesures conservatoires que le Nicaragua a, pour la toute première fois, exposé devant la Cour le
fondement juridique de sa prétention sur cette Zone . Il n’y a évidemment pas lieu pour la Cour
d’examiner au stade actuel de la procédure ces arguments, lesquels relèvent du fond. Mais il est
révélateur en soi que ces arguments (pour douteux qu’ils soient) n’aient jamais été formulés
auparavant.
8
Ibid., p. 19, par. 58.
9Ibid.
10Ibid., p. 18, par. 53 ; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 151, par. 56-57.
11
Affaire relative à Certaines activités, MCR, par. 4.55-4.57.
12
Ibid., par. 4.20-4.37.
13 Affaire relative à Certaines activités, CR 2011/2, p. 12, par. 23 (Argüello Gomez), p. 27-28, par. 25
(McCaffrey). Voir également MCR, par. 4.55. - 4 -
10. En outre, la Cour a indiqué la deuxième mesure conservatoire à la lumière du fait que la
Zone avait été inscrite par le Costa Rica en tant que zone humide protégée au titre de la convention
de Ramsar , ce qui est toujours le cas aujourd’hui. La revendication de souveraineté que le
Nicaragua formule sur la Zone est difficile à concilier avec le fait qu’il n’ait pas cherché à inscrire
celle-ci en tant que zone humide protégée au titre de la convention de Ramsar, alors qu’il a inscrit
d’autres zones humides situées à proximité . 15
2) La Cour a expressément déclaré que le Costa Rica devait pouvoir envoyer «des agents
civils chargés de la protection de l’environnement» dans la Zone, mais n’a pas accordé de
dérogation similaire au Nicaragua
11. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a expressément déclaré que le Costa Rica
«d[evait] pouvoir envoyer…des agents civils chargés de la protection de l’environnement» dans la
Zone, mais n’a pas accordé de dérogation similaire au Nicaragua.
12. La Cour s’est exprimée en ces termes :
«Considérant par ailleurs que le territoire litigieux est situé dans la zone humide
«Humedal Caribe Noreste» par rapport à laquelle le Costa Rica a des obligations au
titre de la convention de Ramsar ; que la Cour considère que, en attendant l’arrêt sur le
fond, le Costa Rica doit être en mesure d’éviter qu’un préjudice irréparable soit causé
à la partie de cette zone humide où ce territoire est situé ; qu’à cette fin, le Costa Rica
doit pouvoir envoyer sur ledit territoire, y compris le caño, des agents civils chargés
de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait
nécessaire pour éviter la survenance d’un tel préjudice ; et que le Costa Rica devra
consulter le secrétariat de la convention de Ramsar au sujet de ces activités, informer
préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire 16 son mieux pour rechercher avec ce
dernier des solutions communes à cet égard».
13. Partant, si elle a ainsi prescrit au Costa Rica de consulter le secrétariat de la convention
de Ramsar (ce qu’il a fait) et d’informer préalablement le Nicaragua (ce qu’il a également fait), la
Cour n’en a pas moins reconnu expressément dans ce passage qu’une responsabilité et une
prérogative incombaient au Costa Rica, et non au Nicaragua. La nouvelle demande du Nicaragua
est totalement incompatible avec le raisonnement de la Cour.
3) Le Costa Rica est soumis à une obligation de surveillance de la Zone, laquelle fait partie
d’une zone humide protégée au titre de la convention de Ramsar
14. Ainsi qu’il est exposé à la section précédente, la Cour a indiqué la deuxième mesure
conservatoire compte tenu du fait, notamment, que la Zone avait été inscrite par le Costa Rica en
tant que zone humide protégée au titre de la convention de Ramsar, ce qui est toujours le cas
aujourd’hui. Le Costa Rica est donc soumis, en vertu de cette convention, à des obligations à
17
l’égard de la Zone , notamment l’obligation de surveiller celle-ci et celle de se tenir informé des
changements affectant ses caractéristiques écologiques. Sur ce point, le paragraphe 2 de l’article 3
de la convention de Ramsar prévoit ce qui suit :
14Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 25, par. 80.
15
Ibid., p. 25, par 79.
16Ibid., p. 25-26, par. 80.
17
Ibid., p. 25, par. 80. - 5 -
«Chaque Partie contractante prendra les mesures pour être informée dès que
possible des modifications des conditions écologiques des zones humides situées sur
son territoire et inscrites sur la Liste [des zones humides d’importance internationale
enregistrées auprès du secrétariat de la convention de Ramsar], qui se sont produites,
ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques,
de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles
modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernemen18
responsable des fonctions du bureau permanent spécifiées à l’article 8.»
15. En revanche, la Zone n’est pas et n’a jamais été inscrite en tant que zone humide
au titre de la convention de Ramsar par le Nicaragua, qui n’est donc pas tenu de la surveiller et de
se tenir informé des changements affectant ses conditions écologiques en application du
paragraphe 2 de l’article 3 de la convention de Ramsar.
16. Il est parfaitement approprié que l’Etat qui a procédé à l’inscription de la Zone en tant
que zone humide protégée au titre de la convention de Ramsar, et qui est donc soumis à son égard à
l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, soit le seul autorisé à y accéder
conformément aux conditions énoncées par la Cour dans la deuxième mesure conservatoire
indiquée par celle-ci. A cet égard, la Cour «[a] consid[éré] que, en attendant l’arrêt sur le fond, le
Costa Rica d[evait] être en mesure d’éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de
19
cette zone humide où ce territoire est situé» . A l’inverse, il est tout à fait inapproprié pour un Etat
qui n’a pas procédé à une telle inscription et n’est donc pas tenu, à l’égard de la Zone, par
l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, de prétendre tout de même se
conformer à cette obligation en procédant à un acte de puissance publique en pénétrant dans la
Zone afin d’y mener des activités de surveillance et de se tenir informé d’éventuels changements de
ses caractéristiques écologiques.
17. Par ailleurs, le comportement dont a fait preuve le Nicaragua jusqu’à ce jour démontre
que celui-ci serait incapable d’agir conformément à sa propre reformulation de la deuxième mesure
conservatoire et d’envoyer dans la Zone des agents civils chargés de la protection de
l’environnement pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où
elle est située, puisque, d’une part, il soutient et encourage ouvertement la présence de
Nicaraguayens dans la Zone et que, d’autre part, les activités qu’y mènent ceux-ci sont elles-mêmes
à l’origine des dommages. Dans ses observations écrites, le Nicaragua a continué à approuver les
activités auxquelles se livrent, dans la Zone, des ressortissants nicaraguayens appartenant au
mouvement de défense de l’environnement Guardabarranco, relevant que «les écologistes
nicaraguayens sont les mieux placés pour veiller sur le patrimoine naturel du Nicaragua … , y
compris la zone litigieuse» . Or, cette déclaration injustifiée et biaisée va à l’encontre de la
position adoptée par la Cour, qui a pris soin d’éviter que de nouveaux dommages soient causés à
l’environnement dans la Zone.
18. Concernant les dommages actuellement causés par des ressortissants nicaraguayens, le
21
Costa Rica fait22bserver que, selon une image satellite récente , et contrairement aux affirmations
du Nicaragua , le caño artificiel construit dans la zone par ce dernier demeure ouvert. Les
18Convention de Ramsar, art. 3, par. 2.
19
Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 25-26, par. 80
20Observations écrites du Nicaragua, par. 14.
21Voir la photographie satellite du 13 janvier 2013 annexée aux présentes observations écrites du Costa Rica.
22
Observations écrites du Nicaragua, par. 26. - 6 -
éléments invoqués par le Nicaragua, dans ses observations écrites, à l’appui de son affirmation
selon laquelle le caño aurait été bouché par l’accumulation de sédiments remontent à 2011 et ne
couvrent donc pas la période la plus récente pendant laquelle les militants nicaraguayens ont
entrepris des travaux visant à maintenir le caño ouvert . Les dommages réels actuellement causés
à la Zone par ces travaux fournissent une nouvelle preuve du caractère d’urgence que revêt la
demand24du Costa Rica tendant à la modification de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 mars
2011.
4) L’ordonnance de la Cour était intégralement fondée (exception faite de la dérogation
spécifiquement accordée au profit des agents civils costa-riciens) sur le principe selon
lequel aucune des deux Parties n’enverrait ni ne maintiendrait quiconque dans la Zone à
quelque fin que ce soit — situation qui serait radicalement modifiée si la Cour devait
admettre, d’une manière ou d’une autre, la demande du Nicaragua
19. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a pris acte des déclarations du Nicaragua
25
selon lesquelles «les travaux dans la zone du caño [avaient] pris fin» . C’est pour cette raison
et pour cette raison uniquement que la Cour n’a pas indiqué certaines des mesures
demandées par le Costa Rica.
20. La Cour a par ailleurs observé que le Nicaragua «n’avait nullement l’intention d’envoyer
des troupes ou d’autres agents dans la région», tout en relevant qu’il «entend[ait], fût-ce
26
ponctuellement, mener certaines activités sur le territoire litigieux» . C’est en raison de la menace
de ces activités ponctuelles que la Cour a conclu à l’existence «d’un risque imminent de préjudice
irréparable au titre de souveraineté revendiqué par le Costa Rica sur ledit territoire ainsi qu’aux
droits qui en découlent», en précisant que «cette situation fai[sai]t naître un risque réel et actuel
d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable à l’intégrité physique de personnes ou
à leur vie» .7
Comme la Cour l’a clairement indiqué aux paragraphes 78 et 79 de son ordonnance, elle n’a
nullement entendu autoriser l’accès à la zone à n’importe quel ressortissant nicaraguayen ; de plus,
cet accès est limité aux «territoires sur lesquels [les Parties] sont respectivement et
incontestablement souveraines, à savoir, … s28gissant du Nicaragua, le fleuve San Juan et la lagune
de Harbor Head, à l’exclusion du caño» .
21. La position de la Cour aurait sans nul doute été radicalement différente si le Nicaragua
avait formulé son intention d’envoyer et de maintenir dans la zone en litige, non pas des dizaines
ou des centaines, mais des milliers de «volontaires» nicaraguayens, destinés à demeurer dans la
Zone pour réaliser les aspirations juridiquement indéfendables que nourrit le Nicaragua à l’égard
du caño et y mener d’autres activités. En réalité, contrairement à ce qu’il avait affirmé à la Cour,
les «travaux [menés] dans la Zone» par le Nicaragua n’avaient pas pris fin ; son intention n’était
pas d’envoyer ponctuellement quelques agents, mais bien d’en envoyer de forts contingents et ce,
de manière continue. La conclusion à laquelle est parvenue la Cour au paragraphe 75 de son
ordonnance s’applique a fortiori dans la situation existant aujourd’hui.
23Demande du Costa Rica, par. 8 b) et note de bas de page correspondante.
24
Voir également la demande du Costa Rica, par. 18-20.
25
Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 24, par. 74.
26Ibid., p. 24, par. 75 (les italiques sont de nous).
27
Ibid., p. 24, par. 75.
28
Ibid., p. 25, par. 78. - 7 -
5) Le fait d’encourager la réalisation à grande échelle d’activités visant à modifier le statu
quo dans une zone considérée par hypothèse comme litigieuse est totalement incompatible
non seulement avec les mesures conservatoires effectivement indiquées par la Cour mais
aussi avec l’objet et le but mêmes des mesures conservatoires
22. Le comportement actuel du Nicaragua est tout à fait incompatible non seulement avec
l’ordonnance de la Cour, mais aussi avec la notion même de mesures conservatoires, celles-ci étant
destinées à assurer le maintien du statu quo ante et à éviter la multiplication des différends.
Comme l’a fait observer la principale autorité en la matière, «le principe [qui sous-tend les mesures
conservatoires] est la protection et le maintien de l’objet du litige dans l’état où il se trouvait au
moment de l’introduction de l’instance» . 29
23. Qui plus est, la Cour a spécifiquement ordonné que les deux Parties «s’abstiennent de 30
tout acte de nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la solution plus difficile» .
24. Le Nicaragua se comporte comme si toutes ces considérations et injonctions n’existaient
pas.
6) La reformulation proposée par le Nicaragua pour la deuxième mesure conservatoire
augmenterait le risque réel et actuel d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte
irrémédiable à l’intégrité physique de personnes ou à leur vie
25. Le risque réel et actuel d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable à
l’intégrité physique de personnes ou à leur vie posé par la présence illicite de ressortissants
nicaraguayens dans la Zone est la principale raison qui a amené le Costa Rica à demander à la Cour
de modifier son ordonnance du 8 mars 2011 de façon à y inclure les mesures conservatoires
suivantes :
«1) tous les ressortissants nicaraguayens doivent se retirer de manière immédiate et
inconditionnelle de la zone définie par la Cour dans son ordonnance en indication
de mesures conservatoires du 8 mars 2011 ;
2) les deux Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
toutes personnes (autres que celles dont la présence est autorisée par le point 2 du
paragraphe 86 de l’ordonnance) de pénétrer depuis leur territoire dans la zone
définie par la Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires
du 8 mars 2011 ; et
3) chaque Partie informera la Cour, dans les deux semaines suivant le prononcé de
l’ordonnance modifiée, de la manière dont elle assure la mise en œuvre des
mesures conservatoires ci-dessus indiquées.» 31
26. La présence illicite de ressortissants nicaraguayens dans la Zone n’est pas contestée par
les Parties. Il s’agit là d’une situation nouvelle survenue depuis que la Cour a indiqué la deuxième
mesure conservatoire dans son ordonnance du 8 mars 2011, puisque, avant l’indication de mesures
conservatoires par la Cour, il ne se trouvait dans la Zone aucun ressortissant nicaraguayen
s’adonnant à des activités censément liées à la protection de l’environnement. La situation
29
S. Rosenne, Provisional Measures in International law, Oxford, OUP, 2005, p. 3-4.
30Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 26, par. 83.
31Demande du Costa Rica, p. 21. - 8 -
présentée à la Cour à l’époque des audiences concernant les mesures conservatoires dans l’affaire
relative à Certaines activités découlait de la présence dans la Zone des forces militaires
nicaraguayennes, situation qui a perduré après la clôture des audiences le 13 janvier 2011, comme
le montrent les photographies présentées à la Cour et contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua
dans ses observations écrites . 33
27. Le Nicaragua soutient que ni la présence de ses ressortissants dans la Zone ni les activités
que ces derniers y exercent ne contreviennent à l’ordonnance du 8 mars 2011. Ce faisant, il
dénature délibérément celle-ci. Il avance que, dans son ordonnance, la Cour s’est penchée sur la
question de la présence de personnes privées, et a décidé qu’il incombait aux Parties de surveiller la
Zone et de coopérer afin d’y prévenir seulement les activités criminelles . Or le paragraphe de
l’ordonnance de la Cour auquel se réfère le Nicaragua vise bien les personnes35rivées en
conséquence du retrait des forces de police et de sécurité de la Zone . Il est logique que la Cour
n’ait fait mention que des activités criminelles des personnes privées dans ce contexte. Cela ne
signifie pas qu’elle ait implicitement reconnu par là aux personnes privées le droit de pénétrer dans
la Zone, d’y demeurer et d’y exercer des activités non surveillées par la police ou autrement. Au
contraire, les exigences rigoureuses dont elle a entouré la deuxième mesure conservatoire montrent
le soin qu’elle a pris pour assurer que les seules personnes autorisées à pénétrer dans la Zone — les
agents costa-riciens chargés de la protection de l’environnement — ne puissent le faire qu’une fois
que le Costa Rica aurait consulté le secrétariat de la convention de Ramsar, informé préalablement
le Nicaragua et fait de son mieux pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet
égard. L’idée, avancée par le Nicaragua, que la présence non surveillée de personnes privés dans la
Zone puisse être conforme à l’ordonnance du 8 mars 2011 est indéfendable.
28. Il est évident que la présence, dans la Zone, de Nicaraguayens chargés de mettre à
exécution un programme spécifiquement nicaraguayen, que le Costa Rica est fondé à tenir pour
illicite, accroît le risque réel et actuel d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable
à l’intégrité physique de personnes ou à leur vie. Il en serait notamment ainsi dans l’hypothèse où
le Costa Rica lui-même enverrait des particuliers sur le territoire litigieux, pour quelque raison que
soit . Or, suivant le raisonnement du Nicaragua, si ce dernier est admis à envoyer des personnes
dans la Zone, il doit en aller de même du Costa Rica.
29. En somme, la présence illicite de ressortissants nicaraguayens dans la Zone pose un
risque réel et actuel d’incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable à l’intégrité
physique de personnes ou à leur vie, comme le Costa Rica 37a expliqué dans sa demande tendant à
la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 . La reformulation de la deuxième mesure
conservatoire suivant ce que propose le Nicaragua augmenterait le risque d’affrontements
physiques ou verbaux entre individus et, partant, le risque qu’interviennent dans la Zone des
incidents susceptibles d’entraîner une atteinte irrémédiable à l’intégrité physique de personnes ou à
leur vie. La raison en est que le Nicaragua demande à la Cour d’autoriser des agents nicaraguayens
chargés de la protection de l’environnement à entrer dans la Zone, alors que l’ordonnance de la
Cour interdit aux forces de police et de sécurité des deux Parties d’y pénétrer pendant toute la durée
32Affaire relative à Certaines activités, MCR, par. 3.53.
33
Observations écrites du Nicaragua, par. 10.
34
Ibid., par. 13.
35Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 25, par. 78.
36
Voir ibid., p. 24, par. 75.
37
Demande du Costa Rica, par. 18. - 9 -
de l’instance . Etant donné le harcèlement et les insultes dont le personnel technique costa-ricien
chargé de la protection de l’environnement a fait l’objet, de la part des ressortissants nicaraguayens
39
se trouvant dans la Zone, au cours de la visite entreprise au début d’avril 2011 , ainsi que la
montée de la tension entre les deux Etats, le Costa Rica s’inquiète vivement pour le bien-être de ses
citoyens à l’idée que la Cour puisse autoriser la présence d’agents nicaraguayens dans la Zone. Le
risque réel et actuel que se produisent dans la Zone des incidents susceptibles d’entraîner une
atteinte irrémédiable à l’intégrité physique de personnes ou à leur vie démontre le caractère
d’urgence que présente la demande du Costa Rica tendant à la modification de l’ordonnance du
8 mars 2011.
7) La suppression proposée par le Nicaragua de toute référence au secrétariat de la
convention de Ramsar dans la deuxième mesure conservatoire reviendrait à priver cet
organe créé par traité de son rôle d’appui administratif, scientifique et technique au
Costa Rica dans le cadre du processus de restauration de l’environnement de la Zone,
conformément à la convention de Ramsar
30. La demande du Nicaragua de modifier la deuxième mesure conservatoire de façon à
priver le secrétariat de la convention de Ramsar de son rôle de surveillance et de conseil dans le
cadre du processus de restauration de l’environnement de la Zone doit être rejetée au regard de
l’appui administratif, scientifique et technique que celui-ci apporte aux parties contractantes et en
raison du fait que la Zone fait partie d’une zone humide d’importance internationale inscrite par le
Costa Rica sur la liste de la convention de Ramsar, à laquelle le Nicaragua est également partie
contractante.
31. Dans le prononcé de sa deuxième mesure conservatoire, la Cour a pris soin d’attribuer au
secrétariat de la convention de Ramsar un rôle de surveillance et de conseil dans le cadre du
processus de restauration de l’environnement de la Zone. Cette décision était de circonstance au
regard des compétences techniques dont dispose cette organisation internationale en ce qui
concerne les zones humides protégées, des obligations qui sont celles du Costa Rica au titre de la
convention de Ramsar et du rapport portant sur la Zone rédigé par le secrétariat de la convention . 40
Conformément aux obligations contenues dans la deuxième mesure conservatoire, une mission
conjointe Ramsar-Costa Rica s’est rendue dans la Zone en avril 2011, à la suite de laquelle le
Costa Rica a communiqué un rapport et un plan de travail au secrétariat de la convention de
Ramsar . Ces documents ont ensuite servi de fondement à des missions ultérieures dans la Zone
d’agents costa-riciens chargés de la protection de l’environnement. La demande du Nicaragua
tendant à exclure la participation du secrétariat de la convention de Ramsar au processus de
restauration de l’environnement de la Zone est contraire au raisonnement exposé par la Cour
lorsqu’elle a indiqué la deuxième mesure conservatoire.
38Affaire relative à Certaines activités, ordonnance du 8 mars 2011, p. 27, point 1) du paragraphe 86.
39Voir la demande du Costa Rica, paragraphe 8 et note de bas de page correspondante.
40 o
Secrétariat de la convention de Ramsar, rapport de la mission consultative Ramsar n 69, Zone humide
d’importance internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste), Costa Rica, 17 décembre 2010, produit
en l’affaire relative à Certaines activités, MCR, vol. IV, annexe 147.
41Ministère de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications du Costa Rica, rapport technique adressé
au secrétariat de la convention de Ramsar : «Examen et évaluation de la situation environnementale de la zone Humedal
Caribe Noreste dans le cadre de l’ordonnance de la Cour internationale de Justice», 28 octobre 2011, MCR en l’affaire
relative à Certaines activités, MCR, vol. IV, annexe 155. - 10 -
8) La construction d’une route sur le territoire costa-ricien et la jonction des instances
relatives à cette Route et à Certaines activités ne constituent pas des raisons valables
justifiant de modifier la deuxième mesure conservatoire
32. Le Nicaragua prétend que la construction d’une route par le Costa Rica en territoire
costa-ricien le long du fleuve San Juan et la jonction des instances relatives à Certaines activités et
à la Route justifient la modification de la deuxième mesure conservatoire pour permettre à des
agents nicaraguayens chargés de la protection de l’environnement de pénétrer dans la Zone afin de
prendre des mesures visant à éviter qu’un préjudice irréparable y soit causé . La section C ci-après
traite de la jonction de ces deux instances et de ses conséquences sur les mesures conservatoires.
La construction de la route en territoire costa-ricien, quelles qu’en soient les conséquences sur le
fleuve San Juan, ne constitue pas un motif valable justifiant d’autoriser la présence d’agents
nicaraguayens chargés de la protection de l’environnement dans la Zone pour les motifs suivants.
43
33. Aucune partie de la route n’est située dans la Zone, ainsi que le reconnaît le Nicaragua .
Celui-ci affirme, sans aucune preuve, que ladite construction de la route risque d’aggraver
l’accumulation de sédiments fluviaux dans la Zone. Selon le Nicaragua, la nécessité que les deux
Parties s’abstiennent d’entreprendre des activités risquant d’aggraver «l’accumulation…de
sédiments fluviaux» justifierait de les autoriser l’une et l’autre à envoyer dans la Zone des agents
chargés de la protection de l’environnement . Si on laisse de côté le fait que le Nicaragua n’a pas
réussi à démontrer le lien de causalité entre ces deux propositions, il suffit de noter que le
Nicaragua, souverain sur les eaux du fleuve San Juan, a largement la possibilité de vérifier
l’existence de toute accumulation présumée de sédiments fluviaux et de prendre toute mesure
nécessaire à cet égard, sans qu’il soit besoin d’envoyer des agents chargés de la protection de
l’environnement dans la Zone.
D. L A DEMANDE DU NICARAGUA TENDANT À LA MODIFICATION DE LA TROISIÈME
MESURE CONSERVATOIRE INDIQUÉE PAR LA C OUR
34. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué la troisième mesure
conservatoire suivante : «Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.»
35. Le Nicaragua demande à la Cour de modifier cette mesure conservatoire comme suit :
«Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre
le différend dont la Cour est saisie dans l’une ou l’autre des instances jointes ou d’en
rendre la solution plus difficile, et prendra les mesures nécessaires pour éviter pareille
aggravation ou extension.» 45
36. Le Nicaragua demande donc à la Cour d’élargir la portée de la troisième mesure
conservatoire afin d’y intégrer les questions soulevées dans une autre instance, à savoir l’affaire
relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
42
Demande du Nicaragua, par. 49-50.
43«Les 250 hectares de terrain litigieux situés à Harbour Head sont très éloignés des zones dans lesquelles le
Costa Rica construit sa route» (affaire relative à la Route, MN, vol. I, p. 22, par. 2.18).
4Demande du Nicaragua, par. 50.
45
Observations écrites du Nicaragua, par. 53 (les italiques sont de nous). - 11 -
c. Costa Rica) (ci-après l’«affaire relative à la Route»), et d’y ajouter une obligation positive à la
charge des deux Parties, en sus de l’interdiction déjà en vigueur.
37. La demande du Nicaragua tendant à la modification de la troisième mesure conservatoire
doit être rejetée aux motifs que 1) la jonction des instances relatives à Certaines activités et à la
Route ne signifie pas qu’il existe désormais une seule procédure qui devrait faire l’objet
d’ordonnances conjointes, et que, en tout état de cause, 2) les travaux d’atténuation visant à la
protection de l’environnement, actuellement entrepris par le Costa Rica sur la route, sont une
question qui ne pourra être examinée qu’au stade de l’examen au fond de l’affaire relative à la
Route.
1) La jonction des instances relatives à Certaines activités et à la Route ne signifie pas qu’il
existe désormais une seule procédure qui devrait faire l’objet d’ordonnances conjointes
38. Le Nicaragua ne peut s’appuyer sur l’article 76 du Règlement pour demander l’indication
de mesures conservatoires sur les questions soulevées en l’affaire relative à la Route dont la Cour
est saisie, parce que la jonction des instances relatives à Certaines activités et à la Route ne signifie
pas qu’il existe désormais une seule procédure qui devrait faire l’objet d’ordonnances conjointes.
39. Il est rappelé que le Nicaragua a demandé à la Cour d’indiquer des mesures
conservatoires en l’affaire relative à la Route, mais que sa demande a été rejetée. Par conséquent,
les seules mesures conservatoires indiquées sont celles qui l’ont été en l’affaire relative à
Certaines activités. Pour faire aboutir sa demande en indication de mesures conservatoires en
l’affaire relative à la Route, le Nicaragua doit donc déposer une nouvelle requête en indication de
mesures conservatoires aux termes de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73 à 75 du
Règlement. Le Nicaragua ne peut, faute d’avoir obtenu l’indication des mesures conservatoires
qu’il demandait en l’affaire relative à la Route, recourir aujourd’hui à un moyen «détourné» en
demandant une modification de l’ordonnance rendue le 8 mars 2011 dans la première des instances
jointes, celle relative à Certaines activités.
2) Les travaux d’atténuation visant à la protection de l’environnement, actuellement
entrepris par le Costa Rica sur la route, sont une question qui ne pourra être examinée
qu’au stade de l’examen au fond de l’instance relative à la Route
40. Il est faux de déclarer, comme le Nicaragua dans ses observations écrites, que les travaux
46
menés par le Costa Rica sur la route sont en voie de reprise . En revanche, le Costa Rica
entreprend actuellement des travaux d’atténuation visant à la protection de l’environnement de la
route. Ces travaux feront l’objet d’illustrations détaillées et seront dûment expliqués dans le
contre-mémoire qui sera prochainement déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à la Route.
41. La construction de la route, intégralement en territoire costa-ricien, ainsi que les travaux
d’atténuation en cours de réalisation, sont des questions qui ont vocation à être examinées au stade
du fond de la procédure écrite en l’affaire relative à la Route, et non par le biais d’une demande
tendant à la modification de mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance en
date du 8 mars 2011 en l’affaire relative à Certaines activités.
46Observations écrites du Nicaragua, par. 45. - 12 -
E. C ONCLUSION
42. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Costa Rica prie respectueusement la Cour de rejeter
les deux demandes du Nicaragua tendant à la modification de l’ordonnance qu’elle a rendue le
8 mars 2011 en l’affaire relative à Certaines activités.
Le 20 juin 2013.
L’ambassadeur,
coagent,
(Signé) Jorge U RBINA .
Certification
Je soussigné Jorge Urbina, coagent du Costa Rica, certifie que la copie du document annexé
aux présentes observations écrites est une copie exacte et conforme du document original.
(Signature)
Bordereau
Référence Description
Photographie satellite du 13 janvier 2013.
Annexe 1
___________
Observations écrites du Costa Rica sur la demande du Nicaragua tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour en l'affaire Costa Rica c. Nicaragua