Mémoire du Nicaragua

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18514
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13554
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA C. COSTA RICA)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE NICARAGUA
VOLUME I
19 décembre 2012
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 INTRODUCTION .................................................................................................. 1
A. Compétence de la Cour ......................................................................................................... 1
B. Portée du différend ................................................................................................................ 1
C. Structure du mémoire ............................................................................................................ 4
CHAPITRE 2 CONTEXTE DU DIFFÉREND ............................................................................ 6
A. Configuration géographique du fleuve San Juan de Nicaragua............................................. 6
1. Le fleuve San Juan de Nicaragua ..................................................................................... 6
2. L’environnement et les réserves protégées constituées par le fleuve et la zone
alentour ............................................................................................................................. 7
a) La réserve naturelle du fleuve San Juan ...................................................................... 8
b) La réserve biologique d’Indio Maíz ............................................................................ 9
c) La réserve de biosphère du fleuve San Juan de Nicaragua ......................................... 9
3. Les communautés humaines vivant à proximité du fleuve San Juan de
Nicaragua ....................................................................................................................... 10
B. Autorisation de construire la route délivrée par le Costa Rica en application
d’un décret instituant l’état d’urgence ................................................................................. 10
C. Refus du Costa Rica de fournir des informations sur la construction de la route
ou de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement ........................................ 16
CHAPITRE 3 PRÉJUDICE CAUSÉ AU NICARAGUA PAR LA
CONSTRUCTION DE LA ROUTE ........................................................................................ 24
A. Introduction ......................................................................................................................... 24
B. Le Costa Rica a construit sa route de manière inappropriée et imprudente, ce
qui a inévitablement des répercussions sur le fleuve San Juan de Nicaragua .................... 25
1. Les effets de la déforestation et de l’érosion des sols sur le fleuve San Juan
de Nicaragua ................................................................................................................... 27
2. Les activités de terrassement et les transformations topographiques ayant
des répercussions sur le fleuve San Juan de Nicaragua .................................................. 30
3. Les monticules de terre laissés à découvert, non protégés et instables .......................... 34
4. L’absence de système de drainage adéquat et d’ouvrages de franchissement
des cours d’eau ............................................................................................................... 43
- ii -
C. Des dommages ont déjà été causés et continuent d’être causés au Nicaragua,
avec de lourdes conséquences ............................................................................................. 49
1. Le chantier de construction du Costa Rica a causé 􀁿 et continue de
causer 􀁿 des dommages au fleuve San Juan de Nicaragua ........................................... 50
2. Les dommages causés par la construction de routes à des cours d’eau situés
dans des zones écologiques sensibles ............................................................................. 61
3. Les mesures correctives requises ................................................................................... 65
CHAPITRE 4 VIOLATIONS DU RÉGIME JURIDIQUE DU FLEUVE
SAN JUAN DE NICARAGUA ................................................................................................. 70
A. Violations du traité de 1858 et des interprétations arbitrales et judiciaires dont il
a successivement fait l’objet ................................................................................................ 70
1. Le traité de limites de 1858 et ses interprétations arbitrales .......................................... 70
2. Les violations du traité de limites de 1858 par le Costa Rica ........................................ 73
a) La violation du droit de navigation du Nicaragua ..................................................... 73
b) La violation de l’obligation de notification ............................................................... 75
B. La construction de la route viole les principes et les règles du droit international ............. 78
1. La violation de l’intégrité territoriale du Nicaragua ....................................................... 78
2. La violation du principe de l’utilisation non dommageable du territoire ....................... 79
3. La violation de l’obligation d’information, de notification et de consultation .............. 81
CHAPITRE 5 VIOLATIONS PAR LE COSTA RICA DE SES OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES ...................................................................................................... 84
A. Introduction ......................................................................................................................... 84
B. Le Costa Rica a manqué à son obligation d’évaluer l’impact de la route sur
l’environnement, tant au niveau national qu’au niveau transfrontière ............................... 85
1. Au niveau national ......................................................................................................... 85
2. Au-delà des frontières nationales ................................................................................... 93
C. Le Costa Rica a manqué à son obligation de notification préalable envers le
Nicaragua ............................................................................................................................ 96
D. Le Costa Rica a manqué à son obligation de ne pas causer de dommages
transfrontières significatifs ................................................................................................ 105
E. La construction de la route par le Costa Rica constitue une violation de
plusieurs traités auxquels les deux Etats sont parties ........................................................ 108
1. Le projet routier du Costa Rica viole des traités universels ......................................... 108
- iii -
a) La convention sur la diversité biologique ............................................................... 108
b) La convention de Ramsar ........................................................................................ 110
2. Le projet de route du Costa Rica viole les dispositions d’accords régionaux
et bilatéraux .................................................................................................................. 112
a) Accords régionaux .................................................................................................. 113
i) La convention centraméricaine pour la protection de
l’environnement ............................................................................................... 113
ii) Le protocole de Tegucigalpa ........................................................................... 115
iii) La convention concernant la conservation de la biodiversité ......................... 117
iv) L’accord régional concernant les mouvements transfrontières des
déchets dangereux ........................................................................................... 119
b) Accords bilatéraux : l’accord SIAPAZ .................................................................... 120
F. Conclusion ......................................................................................................................... 121
CHAPITRE 6 REMÈDES .......................................................................................................... 123
A. Mesures correctives à adopter d’urgence .......................................................................... 123
B. Remèdes sollicités par le Nicaragua .................................................................................. 127
1. Déclaration de la Cour par laquelle celle-ci constaterait que le Costa Rica a
commis des faits internationalement illicites ............................................................... 127
2. Cessation des faits internationalement illicites de caractère continu commis
par le Costa Rica et exécution des obligations violées ................................................. 129
3. Le Nicaragua est en droit d’obtenir des garanties de non-répétition
appropriées du Costa Rica pour les actes internationalement illicites commis
par celui-ci .................................................................................................................... 130
4. Le Nicaragua est en droit d’obtenir du Costa Rica réparation intégrale de
tous les dommages causés par les faits internationalement illicites commis
par celui-ci .................................................................................................................... 132
5. Le préjudice causé au territoire du Nicaragua remet en question les droits de
navigation accordés au Costa Rica en vertu du traité de 1858 ..................................... 136
CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 140
ATTESTATION ........................................................................................................................... 142
- iv -
LISTE DES FIGURES
Page
Figure 2.1 Le fleuve San Juan de Nicaragua 6
Figure 2.2 croquis 􀁿 réserve biologique d’Indio Maíz (vert foncé) et réserve
naturelle du fleuve San Juan (jaune) 7
Figure 5.1 Visite effectuée sur le terrain le 1er décembre 2011. Remarque : cette
photographie a été prise depuis le fleuve San Juan de Nicaragua (requête
introductive d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
annexe 1) 101
Figure 5.2 El Nuevo Diario, Nicaragua, «Le Nicaragua relève huit sites endommagés
le long du fleuve et demande au Costa Rica l’arrêt immédiat des travaux»,
12 décembre 2011 (requête introductive d’instance, 22 décembre 2011,
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica), annexe 4) 101
Figure 5.3 El Nuevo Diario, Nicaragua, «Atteinte à la souveraineté. Des écologistes
constatent sur le terrain les dommages causés au San Juan par la route
costa-ricienne», 5 décembre 2011 (requête introductive d’instance,
22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), annexe 7) 102
Figure 5.4 Visite effectuée sur le terrain le 1er décembre 2011. Remarque : cette
photographie a été prise depuis le fleuve San Juan de Nicaragua (requête
introductive d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
annexe 8) 102
- v -
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS
CCAD Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
commission centraméricaine de
l’environnement et du développement
CDI Commission du droit international
CFIA Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos
collège des ingénieurs et architectes
(Costa Rica)
CMN contre-mémoire du Nicaragua dans
l’affaire relative à Certaines activités et
celle du Différend relatif à des droits de
navigation
CONAVI Consejo Nacional de Vialidad conseil national des autoroutes
(Costa Rica)
DN duplique du Nicaragua dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de
navigation
EPN Empresa Portuaria Nacional autorité portuaire nationale (Nicaragua)
FONARE Foro Nacional de Reciclaje forum national du recyclage (Nicaragua)
FUNDENIC-SOS Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Sostenible
fondation nicaraguayenne pour le
développement durable
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales
institut nicaraguayen d’études
territoriales
LANAMME Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales, Universidad
de Costa Rica
laboratoire national des matériaux et des
modèles structurels de l’Université du
Costa Rica
MARENA Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales
ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (Nicaragua)
MCR mémoire du Costa Rica dans l’affaire
relative à Certaines activités
MINAET Ministerio del Ambiente, Energía y
Mares
ministère de l’environnement, de
l’énergie et des télécommunications
(Costa Rica)
MN mémoire du Nicaragua dans la présente
affaire relative à la Construction d’une
route
ODECA Organización de Estados
Centroamericanos
Organisation des Etats d’Amérique
centrale
- vi -
SETENA Secretaría Técnica Nacional
Ambiental
secrétariat technique national à
l’environnement (Costa Rica)
SIAPAZ Sistema Internacional de Areas
Protegidas para la Paz
système international de zones protégées
pour la paix
SICA Sistema de la Integración
Centroamericana
système d’intégration de l’Amérique
centrale
UICN Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
y de los Recursos Naturales
Union internationale pour la
conservation de la nature et des
ressources naturelles
___________
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. Le 22 décembre 2011, la République du Nicaragua (ci-après le «Nicaragua») a déposé
au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République du Costa Rica
(ci-après le «Costa Rica») pour atteintes à sa souveraineté et dommages importants à
l’environnement sur son territoire résultant de la construction d’une route qui suit, pour l’essentiel,
un tracé parallèle à la rive méridionale, ou costa-ricienne, du fleuve San Juan de Nicaragua
(également désigné, dans le présent mémoire, sous le nom de «fleuve San Juan» ou «San Juan»).
1.2. La Cour a assigné à l’affaire le titre suivant : Construction d’une route au Costa Rica le
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica).
1.3. Par ordonnance du 23 janvier 2012, la Cour a fixé au 19 décembre 2012 et au
19 décembre 2013, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire du
Nicaragua et d’un contre-mémoire du Costa Rica. Le présent mémoire du Nicaragua est déposé
dans le délai ainsi prescrit.
A. COMPÉTENCE DE LA COUR
1.4. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut, la Cour est
compétente en vertu de l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le
30 avril 1948 à Bogotá (ci-après le «pacte de Bogotá»), dont le Nicaragua et le Costa Rica sont tous
deux signataires, le premier sans avoir formulé de réserve pertinente en l’espèce et le second sans
avoir formulé la moindre réserve. En vertu du paragraphe 2 dudit article 36, la Cour est également
compétente en la présente affaire au titre des déclarations d’acceptation formulées par l’Etat
demandeur le 24 septembre 1929 et par l’Etat défendeur le 20 février 1973, toutes deux sans
aucune réserve pertinente en l’espèce.
B. PORTÉE DU DIFFÉREND
1.5. Le Nicaragua a engagé la présente procédure à la suite de la décision prise
unilatéralement par le Costa Rica de construire, sans l’avoir consulté ni l’en avoir informé, une
route (ci-après dénommée, pour simplifier, la «route»1) de quelque 160 kilomètres de long, suivant,
sur 120 kilomètres, le tracé de la rive méridionale du fleuve San Juan de Nicaragua dans la zone où
celui-ci forme la frontière entre les deux pays, causant des dommages au fleuve2. La route a été
construite en vertu d’un décret instituant l’état d’urgence3, pris par la présidente du Costa Rica, qui
autorisait la mise en oeuvre du chantier routier au mépris des exigences normalement applicables en
droit costa-ricien, telles que la conduite d’une évaluation de l’impact sur l’environnement4.
1 Au Costa Rica, le nom officiel de la route est «Ruta Juan Rafael Mora Porras􀁿 Ruta Nacional 1856». Ce nom
est en lui-même une provocation puisqu’il rappelle l’invasion et l’occupation du territoire nicaraguayen par le Costa Rica,
fleuve San Juan de Nicaragua et lac Nicaragua compris, lorsque le Nicaragua a dû livrer bataille contre les incursions de
l’aventurier américain William Walker. Voir le contre-mémoire du Nicaragua (CMN) déposé en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 6 août 2012,
par. 2.25-2.27 ; voir également le CMN en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 29 mai 2007, par. 1.2.41-1.2.43.
2 Voir par. 2.15-2.16 ci-après ; voir aussi le chapitre 3 ci-après pour une présentation détaillée des dommages
causés au fleuve San Juan de Nicaragua.
3 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le no 46 de La Gaceta
(La Uruca, San José (Costa Rica)) (MN, vol. II, annexe 11) (ci-après le «décret no 36440»).
4 Voir par. 5.6-5.28 ci-après.
1
2
- 2 -
Les autorités costa-riciennes ont également affirmé que le décret instituant l’état d’urgence les
dispensait de s’acquitter des obligations que leur imposaient des accords bilatéraux, ainsi que le
droit régional et international, notamment celle d’informer le Nicaragua de leur intention de
construire une route5, celle de réaliser une évaluation de l’impact transfrontière sur
l’environnement6 de la construction de la route le long du San Juan — fleuve sur lequel le
Nicaragua exerce une souveraineté incontestée — et celle de ne pas porter préjudice au Nicaragua7.
1.6. Selon le décret instituant l’état d’urgence8 et les arrêtés et règlements9 pris en application
de celui-ci, l’«état d’urgence» a été décrété après que le Nicaragua eut prétendument violé la
souveraineté du Costa Rica dans le secteur de Harbor Head — ou Isla Portillos, pour reprendre le
nom utilisé par ce dernier10. Le Costa Rica avait déjà engagé devant la Cour une procédure contre
le Nicaragua au sujet de ce différend 􀁿 l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) 􀁿, en la priant d’indiquer des
mesures conservatoires. La Cour, par ordonnance du 8 mars 2011, avait indiqué plusieurs de ces
mesures, dont celle-ci : «Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exécution
des mesures conservatoires … indiquées [dans la présente ordonnance].» Le Costa Rica a ainsi
déposé sept rapports, et le Nicaragua, deux, dont le second, déposé le 23 juillet 2012, est pertinent
en l’espèce. Ledit rapport informait la Cour que le Costa Rica ne respectait pas l’ordonnance,
notamment en causant un dommage environnemental au territoire nicaraguayen du fait de la
construction de la route le long du fleuve San Juan. Il convient de souligner que, bien que la Cour
ait été saisie du différend et se soit prononcée en indiquant des mesures conservatoires, le
Costa Rica a décidé de se faire justice lui-même, en construisant cette route au mépris des
exigences normalement applicables en vertu du droit national ou international.
1.7. Signalons que le Nicaragua s’est toujours défendu d’avoir violé la souveraineté du
Costa Rica. Lorsqu’il a procédé au nettoyage manuel d’un petit caño reliant le fleuve San Juan à la
lagune de Harbor Head 􀁿 acte qui constitue la violation alléguée de la souveraineté du
Costa Rica 􀁿, le Nicaragua était persuadé de mener ces travaux sur son propre territoire, sans
enfreindre la souveraineté de son voisin. Rappelons également que la route, dont la construction
faisait prétendument suite à la violation de la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua dans la
zone de Harbor Head, ne s’étend nullement jusqu’à cette zone, mais s’arrête bien avant, au point où
le San Juan donne naissance au Colorado11. La construction de la route semble donc répondre
davantage à un désir de vengeance qu’à une situation d’urgence12, impression renforcée par le fait
que le décret autorisant le projet a été adopté quatre ou cinq mois après que le différend concernant
5 Voir par. 5.40-5.55 ci-après.
6 Voir par. 5.29–5.39 ci-après.
7 Voir par. 5.56-5.62 ci-après.
8 Décret no 36440 (MN, vol. II, annexe 11).
9 Costa Rica, arrêtés et règlements, présidence de la République, commission nationale pour la prévention des
risques et la gestion des situations d’urgence, décision no 0362-2011, règlement du 21 septembre 2011 relatif aux
procédures d’achat et de passation de marchés sous un régime d’exception, conformément au décret no 36440 instituant
l’état d’urgence (MN, vol. II, annexe 12) (ci-après la «décision no 0362–2011»).
10 Voir section B, chap. 2 ci-après.
11 Le Costa Rica n’ayant fourni au Nicaragua aucune information sur le projet de construction de la route, le
Nicaragua ne sait pas exactement si le Costa Rica compte prolonger la route au-delà du fleuve Colorado, peut-être même
jusqu’à Harbour Head, en dépit du fait que ce secteur est, pour l’essentiel, une zone humide protégée.
12 Voir par. 2.16-2.20 ci-après.
4
3
5
- 3 -
Harbor Head eut vu le jour13: ce n’est pas vraiment la réaction immédiate à laquelle on pourrait
s’attendre dans le cas d’une soi-disant «urgence».
1.8. Dans l’affaire relative à Certaines activités, le Costa Rica s’est également élevé contre
une opération de dragage à petite échelle menée par le Nicaragua sur son territoire souverain
incontesté, au niveau du cours inférieur du San Juan. Quand bien même le Nicaragua est fondé à
tenter de rétablir les conditions de navigabilité du fleuve qui existaient en 1858, en se prévalant de
la lex specialis régissant le San Juan, l’objectif de cette opération est bien plus modeste14. Le
Costa Rica ne nie pas que le traité de limites de 185815, la sentence Cleveland de 188816 et les
sentences Alexander de 1897-190017 établissent la souveraineté du Nicaragua sur le
fleuve San Juan, accordant à son voisin un droit de navigation à des fins commerciales sur la
portion du fleuve dont la rive méridionale constitue la frontière entre les deux pays. Il s’est
néanmoins inquiété de ce que l’opération de dragage risquait d’abaisser le niveau des eaux du
Colorado, et a fait part de cette préoccupation à la Cour dans l’affaire relative à Certaines activités,
en dépit des conclusions de ses propres représentants, notamment de son ministre des affaires
étrangères, selon lesquelles le programme nicaraguayen de dragage n’aurait pas d’effet important
sur le débit du Colorado, ni sur le territoire costa-ricien18.
1.9. Comme le Nicaragua l’établira dans le présent mémoire, en particulier au chapitre 3, la
construction de la route entraîne (et continuera d’entraîner) un déversement massif de sédiments
dans le fleuve San Juan de Nicaragua. Outre les répercussions sur l’écosystème de ce fleuve et des
zones protégées environnantes, l’augmentation du volume de sédiments dus aux travaux routiers
réduira à néant (et entrave déjà) les modestes efforts déployés par le Nicaragua pour draguer le
cours inférieur du San Juan afin de rétablir sa navigabilité19. Compte tenu des plaintes formulées
par le Costa Rica contre le programme de dragage du Nicaragua, il n’est pas interdit de penser que
la construction de la route visait, au moins en partie, à contrecarrer ce programme et ses effets
éventuels 􀁿 aussi négligeables soient-ils 􀁿 sur le Costa Rica.
1.10. Quelles que soient les motivations ayant conduit le Costa Rica à construire sa route, les
conséquences de ce chantier sont évidentes et vérifiables scientifiquement, comme cela sera
démontré au chapitre 3 du présent mémoire. En résumé, le projet de route a causé au fleuve un
13 [Note omise dans l’original].
14 Voir le CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), par. 5.172-5.175 ci-après.
15 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858 (MN, vol. II, annexe 5).
16 Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du traité de limites de 1858
entre le Costa Rica et le Nicaragua («sentence Cleveland»), rendue le 22 mars 1888 à Washington D.C. et réimprimée
dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2006), p. 207-211 (MN, vol. II, annexe 6 1)).
17 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans dans le Recueil des sentences arbitrales
des Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 215-221 ; deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la
frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 20 décembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans dans
le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 223-225 ; troisième sentence de l’arbitre E.
P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1898 à
San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007),
p. 227-230 ; quatrième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 26 juillet 1899 à Greytown et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 231-235 (MN, vol. II, annexes 6 2), 3), 4), 5)).
18 Voir CMN dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), par. 1.14 et les responsables qui y sont évoqués.
19 Voir par. 3.80-3.81 ci-après.
6
- 4 -
dommage, qui devrait avoir des effets durables dans un avenir prévisible, comme l’a expliqué de
manière détaillée l’équipe d’experts de l’environnement et de la construction routière dirigée par
G. Mathias Kondolf. Ces experts ont également conclu que des mesures devaient être prises de
toute urgence pour lutter contre les effets de l’érosion. Certes, toute route construite le long de la
rive droite, ou méridionale, du fleuve — aussi bien planifiée et conçue soit-elle — ne saurait
manquer d’avoir un impact sur le fleuve et ses écosystèmes, mais il semble que la manière
précipitée et irréfléchie dont le Costa Rica a entrepris ces travaux expliquent en grande partie la
gravité de l’impact environnemental constaté en la présente espèce. Puisque, comme indiqué plus
haut, il n’y a apparemment aucun lien entre le projet de route et l’argument avancé par le
Costa Rica pour justifier l’adoption du décret instituant l’état d’urgence 􀁿 à savoir le litige qui
l’oppose au Nicaragua concernant le tracé de la frontière dans le secteur de Harbor Head 􀁿, la hâte
avec laquelle la route a été construite, au mépris des normes applicables en vertu du droit national
et international, ne peut être interprétée autrement que comme la volonté délibérée de dégrader le
territoire nicaraguayen.
1.11. Il ne fait aucun doute que le déversement dans le fleuve San Juan de sédiments et de
déchets liés à la construction de la route, ainsi que l’apport annuel de dizaines de milliers de mètres
cubes supplémentaires de sédiments dans le fleuve sous l’effet de l’érosion et des mouvements de
terrain, constitue une atteinte à la souveraineté territoriale du Nicaragua. «Comme la Cour a eu
l’occasion de le dire : «Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une
des bases essentielles des rapports internationaux» (C.I.J. Recueil 1949, p. 35)…»20
1.12. Il convient d’ajouter que la violation, somme toute théorique, de la souveraineté du
Nicaragua ou le dommage environnemental important causé au territoire nicaraguayen ne sont pas
les conséquences les plus graves des agissements du Costa Rica. En effet, la pollution et
l’augmentation de la charge sédimentaire provenant du chantier causeront de lourdes pertes
économiques au Nicaragua et à sa population, qui en subiront également le contrecoup social et
culturel. La navigation sur le cours inférieur du fleuve, déjà difficile pendant la saison sèche,
deviendra encore plus problématique, occasionnant des frais supplémentaires de dragage. Les
poissons seront également touchés, ce qui aura un impact sur la pêche de subsistance et la pêche
commerciale. Et le site perdra de sa beauté naturelle, ce qui réduira son potentiel écotouristique.
C. STRUCTURE DU MÉMOIRE
1.13. Le présent mémoire se compose des chapitres suivants :
􀁿 le chapitre 2, qui retrace le contexte du différend, se divise en trois parties. La première
présente une vue d’ensemble de la région, dont une description générale du fleuve San Juan de
Nicaragua ainsi que des réserves de biosphère et des zones humides adjacentes, qui bénéficient
d’une protection internationale. Les deux autres analysent le contexte dans lequel s’inscrivent
la construction bâclée de la route et le refus constant du Costa Rica d’informer le Nicaragua ou
d’entreprendre une évaluation de l’impact du projet sur l’environnement.
􀁿 Le chapitre 3 traite des questions environnementales et expose en détail les conséquences de la
construction de la route le long du fleuve San Juan — aussi bien le préjudice déjà occasionné
que les conséquences à venir. Il souligne la nécessité de prendre immédiatement des mesures
pour prévenir tout nouveau dommage, lié notamment au processus de sédimentation. Il met
également en évidence les problèmes que ce processus engendre et continuera d’engendrer
dans le cadre du programme de dragage à petite échelle que le Nicaragua a mis en place, et
insiste donc sur le besoin accru de dragage. Cette analyse repose sur des études de terrain et
20 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
C.I.J. Recueil 1986, p. 106, par. 202.
8
7
9
- 5 -
des rapports d’experts de l’environnement et de la construction routière, ainsi que sur des
rapports établis par les autorités du Costa Rica et des composantes de la société civile
costa-ricienne.
􀁿 Le chapitre 4 examine le droit applicable en l’espèce. Il passe en revue les instruments
pertinents qui régissent les questions relatives à la frontière et au fleuve San Juan de Nicaragua,
ainsi que d’autres aspects du différend opposant les Parties, et analyse le rôle d’autres normes
et principes du droit international général.
􀁿 Au chapitre 5, le Nicaragua dénonce le mépris total dont fait montre le Costa Rica à l’égard des
obligations environnementales qui lui incombent aux niveaux international, régional, bilatéral
et national.
􀁿 Le chapitre 6 traite des réparations demandées à raison du préjudice causé au Nicaragua et de
l’atteinte à sa souveraineté. Il revient également sur la nécessité de prendre sans attendre des
mesures d’urgence, compte tenu des conséquences du processus de sédimentation.
Enfin, le Nicaragua présente ses conclusions.
Outre le volume I, le présent mémoire comprend un volume II, qui comporte 40 annexes
documentaires : 4 rapports ; 9 documents se rapportant à des traités, sentences, accords, lois,
décrets, ainsi qu’à un jugement ; 4 notes diplomatiques ; 4 lettres ; et 19 articles de presse.
10
- 6 -
CHAPITRE 2
CONTEXTE DU DIFFÉREND
A. CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE DU FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA
2.1. La présente section décrit la configuration géographique du San Juan, dont
l’environnement a subi des dommages importants en raison d’une route mal conçue et construite à
la hâte par le Costa Rica aux abords immédiats de la rive méridionale du fleuve. Elle décrit
également les écosystèmes fragiles abrités par le San Juan et la zone alentour, notamment des
réserves de biosphère et des zones humides bénéficiant d’une protection internationale, ainsi que
les communautés humaines vulnérables que le Costa Rica a mises en danger en réalisant ces
travaux.
1. Le fleuve San Juan de Nicaragua
2.2. Emissaire du lac Nicaragua, le San Juan coule vers l’est sur 205 kilomètres, en
traversant le territoire nicaraguayen, avant de se jeter dans la mer des Caraïbes. En vertu du traité
de limites de 1858, le Nicaragua possède le «dominium … exclusif» sur les eaux du fleuve, dont la
rive droite (méridionale) forme la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, à partir d’un point
«distant de trois milles anglais de Castillo Viejo» jusqu’à l’embouchure du San Juan dans la mer
des Caraïbes, à Punta Castilla21.
Figure 2.1 : Le fleuve San Juan de Nicaragua
2.3. Sur le parcours entre sa source et la mer des Caraïbes, le San Juan est alimenté par des
affluents costa-riciens, parmi lesquels les fleuves San Carlos, Medio Queso, Pocosol, Infiernito et
Sarapiquí, ainsi que par de nombreux autres cours d’eau et ruisseaux plus petits. Par ailleurs,
2500 à 6000 mm de pluie tombent chaque année sur la région du San Juan, ce qui constitue l’une
des plus fortes pluviométries de l’hémisphère occidental22.
2.4. A partir du point où la rive méridionale du fleuve forme la frontière internationale, le
San Juan passe par plusieurs rapides avant de se rétrécir, jusqu’à ne faire plus que 50 mètres de
large. En aval de cette zone, le fleuve est alimenté par le San Carlos, un cours d’eau costa-ricien, et
retrouve sa largeur normale, avant d’atteindre son confluent avec le Sarapiquí, autre fleuve qui
prend sa source au Costa Rica. Après sa jonction avec le Sarapiquí, le San Juan poursuit son cours
jusqu’au delta, où il se sépare en deux branches : son cours inférieur, qui continue de s’écouler en
territoire nicaraguayen, et le fleuve Colorado, qui pénètre en territoire costa-ricien. Le cours
21 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858, art. II (MN, vol. II, annexe 5).
22 Voir rapport no 69 de la mission consultative Ramsar (annexe 147, p. 111, du mémoire du Costa Rica (MCR)
en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
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inférieur du San Juan traverse un terrain plat et sédimentaire. En raison de l’augmentation
perpétuelle de la sédimentation, il n’est navigable que pendant une partie de l’année, et ce,
uniquement par de petites embarcations à faible tirant d’eau.
2. L’environnement et les réserves protégées constituées
par le fleuve et la zone alentour
2.5. La région du fleuve San Juan jouit d’une formidable biodiversité, et le Nicaragua a
déployé des efforts considérables pour protéger et préserver ces zones écologiques sensibles.
2.6. Le Nicaragua a notamment aménagé trois réserves naturelles sur le fleuve San Juan ou
dans ses environs : i) la réserve naturelle du fleuve San Juan, constituée par le fleuve lui-même et
une bande de deux kilomètres attenante à celui-ci du côté nicaraguayen ; ii) la réserve biologique
d’Indio Maíz, qui jouxte la rive nicaraguayenne du fleuve ; et iii) la réserve de biosphère du
fleuve San Juan de Nicaragua, qui relève du programme sur l’homme et la biosphère de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après
l’«UNESCO»)23.
Figure 2.2 : croquis 􀁿􀁿 réserve biologique d’Indio Maíz (vert foncé) et
réserve naturelle du fleuve San Juan (jaune)
23 Le programme de l’UNESCO vise à «établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature
au niveau mondial». Il «propose un agenda de recherche interdisciplinaire, encourage le renforcement des capacités et a
pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques, sociaux et
économiques». Voir site Internet officiel du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO, accessible à
l’adresse http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sc…
-programme/ (dernière consultation le 4 décembre 2012).
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a) La réserve naturelle du fleuve San Juan
2.7. En mai 1999, le Nicaragua a créé la réserve de biosphère du sud-est du Nicaragua, qui
comprend sept zones protégées24. L’une d’elles est la réserve naturelle du fleuve San Juan, qui a
été dissociée de la réserve d’Indio Maíz, décrite ci-dessous. Cette zone de conservation, qui suit les
contours du San Juan entre sa jonction avec la rivière Bartola du Nicaragua et la mer des Caraïbes,
couvre toute la partie du San Juan dont les rives gauche et droite appartiennent respectivement au
Nicaragua et au Costa Rica. La réserve naturelle du fleuve San Juan comporte également une
bande de terre de deux kilomètres, qui s’étend du nord de la rive gauche (nicaraguayenne) du
fleuve jusqu’à la limite méridionale de la réserve d’Indio Maíz.
2.8. En 2001, la réserve naturelle du fleuve San Juan a été désignée zone humide
d’importance internationale par le Nicaragua, au sens de la convention relative aux zones humides
d’importance internationale (ci-après la «convention de Ramsar»)25. La protection du San Juan est
donc devenue une priorité reconnue et surveillée internationalement. Selon le Secrétariat de la
convention de Ramsar, la réserve naturelle du fleuve San Juan et la réserve attenante d’Indio Maíz
constituent «l’un des deux noyaux biologiques les plus importants du couloir biologique
méso-américain»26.
2.9. La réserve naturelle du fleuve San Juan comprend, outre le cours d’eau proprement dit,
diverses zones humides, notamment des eaux d’estuaires et des eaux marines peu profondes, des
lagunes côtières d’eau douce et des marais intertidaux, ainsi que des lacs, rivières et mares
permanents27. Ces zones humides abritent une grande variété d’oiseaux, de poissons, de crustacés
et de mammifères (tant aquatiques que terrestres). Des expéditions scientifiques ont permis
d’identifier 303 espèces d’oiseaux, 26 espèces de mammifères, 15 espèces de reptiles,
3 espèces d’amphibiens et 61 espèces d’insectes, outre 7 espèces de crustacés marins, 13 espèces
de poissons de mer et 10 espèces de poissons d’eau douce28. Nombre de ces espèces animales sont
menacées d’extinction. En effet, pas moins de 46 espèces en danger habitent la réserve naturelle du
fleuve San Juan, y compris le lamantin29, qui est rarissime. Cette réserve abrite également une flore
d’une grande diversité.
24 Voir Nicaragua, décret no 66-99 du 31 mai 1999, «Actualisation et définition des catégories et limites des zones
protégées situées sur le territoire sud-est du Nicaragua», art. 2 (MN, vol. II, annexe 10).
25 Voir la «convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau», conclue à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 (enregistrée sous le no 14583
le 17 février 1976, site Internet officiel de la convention de Ramsar : http://www.ramsar.org/sites/default/
files/documents/library/scan_certified_f.pdf).
26 Voir description concise du Refugio de Vida Silvestre Río San Juan sur le site Internet officiel de la convention
de Ramsar, accessible à l’adresse http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar news archives 2002 nicaragua announces
7/main/ramsar/1 26 45 87%5E17907_4000_1__ (dernière consultation le 4 décembre 2012).
27 Ibid.
28 Voir MARENA, The San Juan River Wildlife Refuge Management Plan, 2005, p. 37 (annexe 40 de la duplique
du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008) ; voir aussi p. 119-128 de cette annexe 40 pour un tableau des nombreuses
espèces animales vivant dans la réserve naturelle du fleuve San Juan.
29 Voir ibid., p. 39.
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b) La réserve biologique d’Indio Maíz
2.10. Le 17 avril 1990, le Nicaragua a créé la réserve biologique d’Indio Maíz du
fleuve San Juan30. A l’origine, cette réserve avait une superficie de 435,5 kilomètres carrés, que le
Nicaragua a, depuis, portée à 3157 kilomètres carrés31. Outre une vaste étendue terrestre, la réserve
initiale comprenait la plus grande partie du fleuve San Juan jusqu’à la mer des Caraïbes qui,
en 1999, est devenue une réserve distincte, comme indiqué plus haut.
2.11. La réserve d’Indio Maíz se compose d’un ensemble complexe d’écosystèmes, parmi
lesquels des forêts tropicales humides, des zones humides continentales, des mangroves, des
estuaires et des marais salins32. Ces écosystèmes abritent un nombre remarquable d’espèces
animales, dont des centaines d’espèces d’oiseaux et de mammifères : paresseux, sangliers, pumas,
pacas, lamantins, singes, dendrobates, serpents, crocodiles, tortues et iguanes. Selon certaines
estimations, la réserve abriterait 221 espèces d’oiseaux, 65 espèces de mammifères, 34 espèces
d’amphibiens, 55 espèces de reptiles et 57 espèces d’insectes33.
c) La réserve de biosphère du fleuve San Juan de Nicaragua
2.12. En juillet 2003, dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la
biosphère, la réserve naturelle du fleuve San Juan et la réserve biologique d’Indio Maíz ont été
intégrées à une autre réserve plus importante, la réserve de biosphère internationale dénommée
«réserve de biosphère du fleuve San Juan du Nicaragua»34. Cette biosphère reconnue et soutenue
internationalement couvre 18 340 kilomètres carrés, soit 14 % du territoire national du Nicaragua35.
Cette réserve de biosphère comprend de nombreux écosystèmes, notamment des forêts et des zones
humides tropicales, des marais intertidaux, des lagunes côtières et des estuaires, qui sont autant de
refuges importants pour des espèces animales et végétales rares ou menacées des tropiques
méso-américains. Au total, cette réserve se compose de 19 écosystèmes naturels et héberge
555 espèces, dont 27 espèces d’amphibiens, 388 espèces d’oiseaux et 60 espèces de mammifères36.
30 Voir Nicaragua, décret exécutif n° 527 du 17 avril 1990, publié le 23 avril 1990 dans le n° 78 de La Gaceta
(MN, vol. II, annexe 8). Le décret désignant les réserves créait en outre une commission nationale chargée de gérer et de
développer les zones protégées du sud-est du Nicaragua.
31 Voir MARENA, Southeastern Nicaragua Biosphere Reserve: Strategic Program 2008) (annexe 47 de la
duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
32 Voir ibid. ; voir aussi A. Meyrat, The Biological Stretch of Southeast Nicaragua: Important Space for the
Conservation of Nature, MARENA-ARAUCARIA, 2006 (annexe 41 de la duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
33 Voir MARENA, Indio Maíz Management Plan: 2005-2010 Period, 9 mai 2006 (annexe 42 de la duplique du
Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
34 UNESCO, certificat du Programme sur l’homme et la biosphère pour la réserve de biosphère nicaraguayenne
du fleuve San Juan, 15 septembre 2003 (annexe 39 de la duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à
des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica-c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
35 Voir «L’Indio Maíz est déclarée réserve de la biosphère mondiale», La Prensa, 10 juillet 2003 (annexe 24 de la
duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
36 Voir The Biological Stretch, p. 9 et 21 (annexe 41 de la duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
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2.13. Ce vaste système de réserves est structuré autour de plusieurs pôles37, dont l’un des
principaux est la réserve biologique d’Indio Maíz. Selon l’UNESCO,
«la vaste étendue de la réserve de biosphère, outre sa proximité avec les zones protégées
voisines du Costa Rica et son appartenance au couloir biologique méso-américain, en font un
espace adéquat propre à garantir la préservation de la diversité génétique, la liberté de
mouvement des espèces, la reproduction et le maintien d’espèces importantes comme le
jaguar ou tigre américain (Felis onca), le tapir (Tapirus biardii) et le perroquet rouge ou vert
(Psittacideae)»38.
3. Les communautés humaines vivant à proximité
du fleuve San Juan de Nicaragua
2.14. Reculée et relativement peu développée, la zone située autour du fleuve San Juan est,
comme indiqué plus haut, largement constituée de réserves environnementales protégées.
Les communautés humaines dispersées qui élisent domicile le long de la rive sont fortement
tributaires du fleuve pour vivre et se nourrir. Les poissons et crevettes du San Juan, ainsi que ses
eaux et leurs nutriments qui alimentent les cultures, sont indispensables à la survie et à la
subsistance d’une grande partie de la population locale. En d’autres termes, la santé des
communautés humaines installées le long du San Juan dépend de celle du fleuve lui-même.
B. AUTORISATION DE CONSTRUIRE LA ROUTE DÉLIVRÉE PAR LE COSTA RICA
EN APPLICATION D’UN DÉCRET INSTITUANT L’ÉTAT D’URGENCE
2.15. La Cour n’est pas sans savoir qu’un différend oppose le Nicaragua et le Costa Rica au
sujet d’une minuscule parcelle de marécages (250 hectares environ) située à l’extrémité orientale
de leur frontière terrestre commune, à proximité de la côte caraïbe, dans une zone appelée
«Isla Portillos» par le Costa Rica et «Harbour Head» par le Nicaragua. Les Parties ont soumis ce
litige à la Cour dans l’affaire relative à Certaines activités. Par ordonnance du 8 mars 2011, la
Cour a indiqué des mesures conservatoires qui enjoignaient notamment aux Parties de «s’abst[enir]
d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux …des agents, qu’ils soient civils, de police ou
de sécurité»39. Le Nicaragua s’y est immédiatement conformé en retirant tous ses agents de la
zone, comme il en a informé la Cour le 5 avril 201140.
2.16. Apparemment mécontent des mesures conservatoires indiquées par la Cour, le
Costa Rica a décidé de prendre unilatéralement des mesures supplémentaires qui, telles que mises
en oeuvre, mettent en péril l’environnement fragile du fleuve San Juan, comme démontré ci-après.
En particulier, il a prétexté que la construction de la route répondait à une nécessité sécuritaire
résultant du différend territorial opposant les deux pays à proximité de l’embouchure du fleuve.
Dans le même esprit, la vice-ministre costa-ricienne de l’environnement, de l’énergie et des
télécommunications, Mme Lorena Guevara, a affirmé que la «menace latente» d’«incursions du
37 Voir Strategic Program 2008 (annexe 47 de la duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du Différend relatif à
des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
38 Voir «Biosphere Reserve Information: Nicaragua: Río San Juan», UNESCO, répertoire des réserves de la
biosphère du programme sur l’homme et la biosphère (annexe 45 de la duplique du Nicaragua (DN) en l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 15 juillet 2008).
39 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011.
40 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), lettre en date du 5 avril 2011 relative aux mesures prises par le Nicaragua en application de
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour.
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Nicaragua» avait conduit le Costa Rica à construire la route pour, selon ses termes, «mettre en
place des mécanismes de surveillance et assurer la présence permanente de ses forces de police
dans la zone litigieuse, soit dans la partie la plus méridionale du delta du Colorado et sur la rive
frontalière du San Juan»41. Dans ses observations écrites sur la recevabilité des demandes
reconventionnelles nicaraguayennes en l’affaire relative à Certaines activités, le Costa Rica
formule la même accusation dénuée de fondement, en prétendant que «[l]a route a été construite»
en réponse «à l’invasion et à l’occupation par le Nicaragua d’une portion de territoire costa-ricien»
afin de «faciliter les déplacements des forces de l’ordre et des riverains en cas de conflit armé»42.
2.17. L’argument avancé par le Costa Rica pour justifier la construction de la route est
purement mensonger : aucun militaire ou autre agent nicaraguayen ne se trouve dans la zone
litigieuse depuis décembre 2010, ce dont le Nicaragua a informé la Cour pendant les audiences de
janvier 2011 sur les mesures conservatoires43, dans sa réponse écrite à une question posée par
M. le juge Bennouna à la fin des audiences adressée à la Cour le 18 janvier 201144 et, de nouveau,
dans le rapport qu’il a fait tenir à la Cour le 5 avril 201145. Comme le Nicaragua l’a expliqué dans
ce dernier document, «[a]près la lecture de l’ordonnance en séance publique, tous les agents
nicaraguayens présents sur le territoire litigieux, y compris civils, ont été retirés de la zone et s’en
sont tenus à l’écart»46.
2.18. En outre, un coup d’oeil sur une carte de la région suffit pour se convaincre du caractère
fallacieux de l’argument invoqué par le Costa Rica quant à sa situation sécuritaire et à un prétendu
«état d’urgence» lié au différend territorial sur la côte caraïbe. Les 250 hectares de terrain litigieux
situé dans Harbour Head sont très éloignés des zones où passe la route construite par le Costa Rica.
Comme le montre la carte que celui-ci a jointe à ses observations écrites du 30 novembre 2012 sur
la recevabilité des demandes reconventionnelles nicaraguayennes en l’affaire relative à
Certaines activités, la route se situe loin à l’ouest de la zone litigieuse47.
41 Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du San Juan suscite des craintes
pour l’environnement», 1er novembre 2011 (MN, vol. II, annexe 22).
42 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), observations écrites du Costa Rica sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
nicaraguayennes, 30 novembre 2012, par. 2.20.
43 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les mesures conservatoires, CR 2011/2, par. 28 (Argüello Gómez) («Il n’y a pas
actuellement de forces armées dans le marécage. Il n’y a pas de poste militaire permanent dans cette zone.») ;
CR 2011/4, par. 15 (Argüello Gómez) («le Nicaragua n’a aucune intention de stationner des troupes ou quelque personnel
que ce soit dans les terres marécageuses qu’il appelle la zone de Harbor Head et que le Costa Rica désigne sous d’autres
noms»).
44 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les mesures conservatoires, réponses écrites de la République du Nicaragua aux
questions qui lui ont été posées par MM. les juges Simma, Bennouna et Greenwood, 18 janvier 2011.
45 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), lettre en date du 5 avril 2011 relative aux mesures prises par le Nicaragua en application de
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour.
46 Ibid.
47 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), observations écrites du Costa Rica sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
nicaraguayennes, 30 novembre 2012, croquis no 1.
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48
2.19. Le 7 mars 2011, le Costa Rica a néanmoins promulgué un décret instituant l’état
d’urgence, «en raison de la situation créée par la violation de la souveraineté costa-ricienne par le
Nicaragua»49. Cette déclaration de l’état d’urgence aurait été motivée par «l’invasion militaire et
l’occupation du Costa Rica par le Nicaragua» et le fait que «des soldats nicaraguayens occup[ai]ent
une partie du territoire costa-ricien»50. Ce décret publié par le Costa Rica affirmait par ailleurs,
contre toute raison, que les «actions menées par l’armée et le Gouvernement nicaraguayens le long
de la région frontalière» empêchaient «plusieurs communautés costa-riciennes [de mener à bien
leurs] activités»51. Or, à cette période, aucune force militaire nicaraguayenne ne stationnait dans la
zone indiquée par le Costa Rica, ou à proximité de celle-ci, et la vie suivait librement son cours.
2.20. Ayant inventé un problème imaginaire, le Costa Rica a entrepris de le «résoudre» en
proclamant dans ce décret que son «système constitutionnel» autorisait l’application de «règles
spéciales permettant au pouvoir exécutif de gérer les situations d’urgence, de manière à agir aussi
rapidement et fermement que l’exige[aie]nt les circonstances»52. Au regard des faits, force est de
constater la rapidité et la fermeté avec lesquelles le Costa Rica a cherché à se soustraire à
48 Ibid.
49 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le no 46 de La Gaceta
(La Uruca, San José (Costa Rica)) (MN, vol. II, annexe 11).
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
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l’obligation qui lui incombait d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement
préalablement à la construction de la route ou de soumettre le projet à des normes réglementaires
ou à des mesures de protection de l’environnement dignes de ce nom.
2.21. En particulier, le 21 septembre 2011, soit six mois après la promulgation du décret
instituant l’état d’urgence et son application de facto, la présidence du Costa Rica, agissant par
l’intermédiaire de sa commission nationale pour la prévention des risques et la gestion des
situations d’urgence, a adopté une réglementation fixant les modalités d’application dudit décret53.
Cette réglementation a établi des procédures spéciales qui dérogent aux règles costa-riciennes
normalement applicables aux projets de construction d’envergure, au motif que
«pour procéder aux achats et passer les marchés nécessaires face à l’urgence résultant
de la violation de la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua, … il est nécessaire
de créer un mécanisme spécifique pour les achats et la passation de marchés dans le
cadre [du] décret [instituant l’état d’urgence]»54.
Les règles normales en matière d’achats et de passation de marchés ont ainsi été contournées :
«la nature de l’événement à l’origine de l’urgence, à savoir un acte d’agression de la
part du pays voisin, le Nicaragua, exige de prendre des mesures différentes de celles
qui le sont normalement dans le cadre d’un régime d’exception et sous le contrôle de
la commission nationale pour la prévention des risques et la gestion des situations
d’urgence…»55
2.22. Le Costa Rica se fonde sur cette déclaration pro domo pour justifier sa décision de ne
conduire au préalable aucune évaluation d’impact sur l’environnement et d’entreprendre ces
travaux sans en informer le Nicaragua ni le consulter. Il admet que le décret instituant l’état
d’urgence avait pour but de le dispenser de l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur
l’environnement imposée par le droit costa-ricien. Le ministre des affaires étrangères du
Costa Rica, M. Enrique Castillo, n’en a pas fait mystère lorsqu’il a déclaré publiquement que le
projet de route n’avait fait l’objet d’aucune évaluation d’impact sur l’environnement parce
qu’exécuté en application d’un décret instituant l’état d’urgence qui «exemptait» le projet de cette
obligation : «Il s’agit d’un projet souverain mis en oeuvre en vertu d’un décret qui nous exempte de
l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement, de sorte qu’il n’y a aucune
explication à donner.»56
2.23. En novembre 2011, la vice-ministre costa-ricienne de l’environnement, de l’énergie et
des télécommunications, Mme Lorena Guevara, a répondu à des questions relatives aux
conséquences du décret instituant l’état d’urgence et des travaux entrepris en application de
celui-ci. Interrogée sur l’implication de son ministère dans la supervision du projet, situé dans des
zones protégées, elle a expliqué que le décret «a[vait] été adopté dans le cadre d’une situation et
d’un processus engendrés par une atteinte à la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua,
notamment sur Isla Calero, et en raison de dommages causés à l’environnement» sur le territoire
53 Costa Rica, arrêtés et règlements, présidence de la République, commission nationale pour la prévention des
risques et la gestion des situations d’urgence, décision no 0362-2011, règlement du 21 septembre 2011 relatif aux
procédures d’achat et de passation de marchés sous un régime d’exception, conformément au décret no 36440 instituant
l’état d’urgence (MN, vol. II, annexe 12).
54 Ibid.
55 Ibid.
56 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune étude
préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (MN, vol. II, annexe 25).
25
26
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costa-ricien57. Elle a ajouté qu’aucune évaluation d’impact sur l’environnement n’avait été
réalisée, cette obligation n’étant plus applicable du fait de l’«état d’urgence» décrété par le
Costa Rica :
«Il convient de tenir dûment compte de la nature particulière de l’événement
ayant conduit à l’adoption du décret et du plan général d’urgence visant à y faire face.
Il s’agissait essentiellement d’un fait politique, qu’il est difficile d’appréhender sous
toutes ses facettes. Dans de telles circonstances, le système constitutionnel prévoit des
règles spéciales permettant au pouvoir exécutif de gérer les situations d’urgence, de
manière à agir aussi rapidement et fermement que l’exigent les circonstances et à
atténuer ainsi les conséquences des catastrophes naturelles ou autres.»58
2.24. Les autorités costa-riciennes chargées de la protection de l’environnement ont admis ne
pas avoir été consultées sur le projet avant sa mise en oeuvre. En particulier, M. Uriel Juárez,
secrétaire général du secrétariat technique national à l’environnement, a reconnu que ses services
n’avaient pas été sollicités au sujet de la route ou de ses impacts sur l’environnement : «pour ce
projet, aucune demande ne nous a été adressée quant aux critères à respecter»59.
2.25. Non seulement le Costa Rica n’a pas réalisé d’évaluation préalable de l’impact sur
l’environnement, mais il n’a pas même esquissé de plans d’ingénierie ou de plans détaillés avant de
commencer les travaux. C’est ce qu’a admis l’organe costa-ricien responsable de l’exécution du
projet, le conseil national des autoroutes (Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI), un service
dépendant du ministère costa-ricien des travaux publics et des transports. En mai 2012, à la suite
d’un scandale de corruption lié à l’attribution de contrats dans le cadre la construction de la route,
le CONAVI (qui a promis de «sanctionner» les coupables) a reconnu que les procédures normales
n’avaient pas été suivies et que le projet n’avait pas été «soumis aux procédures prévues pour les
projets d’infrastructure, qui incluent notamment les étapes de conceptualisation, de faisabilité, de
conception et de gestion des travaux»60. En guise d’explication, le CONAVI s’est senti obligé de
publier la déclaration suivante :
«Compte tenu des graves questionnements soulevés dans les médias par les
mesures prises par le conseil national des autoroutes (CONAVI) concernant la
construction de la route 1856, et afin que les citoyens disposent de tous les éléments
d’information nécessaires pour se forger une opinion objective et globale de la
situation et des circonstances dans lesquelles les travaux ont été effectués, le conseil
national des autoroutes tient à apporter les précisions suivantes.
1. Il convient tout d’abord de comprendre que les travaux de la route 1856 ont été
réalisés dans un contexte d’urgence nationale, alors que notre pays était confronté
à une situation qui portait clairement atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité.
Quiconque méconnaîtrait ce contexte serait porté à se forger une opinion sans
prendre toute la mesure des faits.
2. Telles sont les circonstances dans lesquelles ont été entrepris les travaux de la
route 1856. Il faut donc comprendre que l’intérêt supérieur de la nation
57 Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du San Juan suscite des craintes
pour l’environnement», 1er novembre 2011 (MN, vol. II, annexe 22).
58 Ibid.
59 Ibid.
60 CONAVI Press Release [communiqué de presse du CONAVI adressé au public], 25 mai 2012 (MN, vol. II,
annexe 34).
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28
- 15 -
commandait notamment d’agir vite et dans la plus grande discrétion. De fait, un
décret instituant l’état d’urgence a été promulgué pour définir le contexte de la
situation.
3. Les Costa-Riciens comprendront que, en pareil cas, l’on ne peut s’attendre à ce que
les travaux routiers se déroulent dans le cadre des procédures normales ; ils sont
soumis aux exceptions prévues par la Constitution et les lois de la République.
A cet égard, il est essentiel de saisir que la première phase des travaux
d’infrastructure routière ne pouvait être soumise aux procédures prévues pour les
projets d’infrastructure, qui incluent notamment les étapes de conceptualisation, de
faisabilité, de conception et de gestion des travaux. Cette dérogation à la règle ne
signifie pas que nous ayons agi sans avoir dûment procédé à une analyse rapide de
la situation.
4. Nous tenir grief, à ce stade, de l’absence de plans détaillés ou de la non-publication
du nom du responsable du chantier, alors que l’intérêt supérieur de la nation était
en jeu et guidait notre action, n’a pas de sens dans ce contexte…»61
2.26. En mai 2012, le laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de
l’Université du Costa Rica (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales,
LANAMME), principal organe indépendant costa-ricien dans le domaine de la construction
routière, a publié un rapport critiquant la construction de l’autoroute 1856, exécutée selon lui «sans
le moindre concept géométrique de base» et sans véritables contrôles ni mesures de coordination.
Il a également constaté que, contrairement à la pratique courante, «aucun critère technique n’avait
été fixé de manière uniforme dans le cadre de la mise en oeuvre du projet»62. Le collège des
ingénieurs et architectes du Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica, CFIA) est parvenu à la même conclusion et a signalé dans son rapport de juin 2012 que
«la construction a[vait] été entamée sans qu’ait été établi le moindre plan indiquant le tracé de la
route ou ses caractéristiques»63, erreur qui devait inéluctablement se traduire par «une
augmentation des coûts, des problèmes environnementaux et une dégradation rapide de l’ouvrage
construit»64. A cet égard, cette association professionnelle a fait preuve de préscience, comme il
sera démontré au prochain chapitre du présent mémoire.
61 Ibid.
62 Laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du Costa Rica, «rapport
d’inspection de la route frontalière Juan Rafael Mora Porras ou route 1856», mai 2012, réf. INF-PITRA-014-12 (ci-après
«le rapport du LANAMME»), p. 50-51 (MN, vol. II, annexe 3).
63 Collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica, «rapport d’inspection des travaux réalisés sur la route
frontalière, dans la zone nord parallèle au fleuve San Juan», 8 juin 2012 (ci-après le «rapport du CFIA»), p. 25, par. 5.3 ;
voir aussi, ibid., p. 27, par. 6.3 (recommandant que soit élaboré a posteriori «un plan topographique détaillé de
l’ensemble des travaux réalisés jusqu’à présent» et que soient préparés «tous les plans détaillés de conception et de
construction pertinents pour l’intégralité du projet») (MN, vol. II, annexe 4).
64 Ibid., p. 25, par. 5.3. Voir aussi La Nación (Costa Rica), «Serious errors expose trail to risk of collapse during
the rainy season» [En raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer pendant la saison des pluies], 28 mai 2012
(mettant en exergue l’absence d’informations géotechniques ou topographiques) (MN, vol. II, annexe 35).
Voir également le rapport du CFIA, p. 25-26, par. 5.6 («Comme le montrent les photographies et ainsi que nous l’avons
constaté le long de certains tronçons, nous supposons qu’il n’a été tenu aucun compte des zones protégées», citant la loi
sur les forêts no 7575 et la loi no 276 portant réglementation des ressources hydriques), par. 5.9 (faisant état d’un éventuel
manquement à la procédure régissant l’octroi des «permis requis») et par. 5.10 (signalant que la conformité à l’article 45
de la loi organique sur l’environnement devrait être évaluée, compte tenu de l’impact du projet sur les zones humides)
(MN, vol. II, annexe 4).
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30
- 16 -
C. REFUS DU COSTA RICA DE FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LA CONSTRUCTION
DE LA ROUTE OU DE CONDUIRE UNE ÉVALUATION DE
L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
2.27. Compte tenu de la lourde menace que faisait peser la construction de la route sur le
fleuve San Juan et son environnement, le Nicaragua n’a eu de cesse d’inviter le Costa Rica à lui
fournir des informations concernant le projet, demandes auxquelles ce dernier a systématiquement
refusé d’accéder.
2.28. Le 29 novembre 2011, le ministre par intérim des affaires étrangères du Nicaragua a
adressé à son homologue costa-ricien une note diplomatique sollicitant des informations au sujet de
la route. La note soulignait en particulier que,
«tout projet de cette nature devrait, en raison de ses caractéristiques, donner lieu à la
réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement. De surcroît, cette
évaluation aurait dû être communiquée au Gouvernement nicaraguayen puisque le lieu
d’exécution du projet se situe à proximité du Nicaragua, et ce, conformément au droit
international, à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice
le 8 mars 2011 et à l’article 5 de la convention de Ramsar, aux termes duquel, «dans le
cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante
ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties
contractantes [, celles-ci] s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir
leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des
zones humides, de leur flore et de leur faune».»65
2.29. Le Costa Rica a refusé de fournir les informations demandées. Il a laissé entendre,
dans sa réponse, que c’était au Nicaragua de démontrer en quoi ses intérêts pourraient être affectés
par le chantier, indiquant qu’il incombait au «Gouvernement nicaraguayen de lui présenter
formellement les raisons pour lesquelles il consid[érait] qu’il risqu[ait] d’être porté atteinte à
l’environnement ou aux intérêts du Nicaragua»66.
2.30. Dans sa réponse, en date du 10 décembre 2011, le Nicaragua a souligné que le
Costa Rica avait «l’obligation … de communiquer [au Nicaragua], avant le début des travaux,
l’évaluation de l’impact sur l’environnement et le plan de gestion environnementale», lesquels
constituaient «deux préalables indispensables à la mise en chantier d’un projet d’une telle
envergure»67. Il a indiqué que le Costa Rica «prétenda[it] inverser la logique» sous-tendant ses
obligations de conduire une évaluation et de consulter le Nicaragua, et tentait de transférer la
charge de la preuve au Nicaragua, en déclarant n’être soumis à aucune obligation tant que ce
dernier n’aurait pas démontré les risques associés au projet68.
2.31. Le Nicaragua a néanmoins exposé en détail au Costa Rica les conséquences
écologiques extrêmement préoccupantes provoquées par le chantier de construction :
65 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 14).
66 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15).
67 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16).
68 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16).
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32
- 17 -
«il est évident que la construction de la route porte gravement atteinte à
l’environnement et aux droits du Nicaragua. S’il n’y est pas mis un terme, le projet
aura des conséquences irréversibles et profondes sur le plan écologique et
environnemental.
Voici quelques-unes des nombreuses conséquences que l’on peut craindre :
1. rejet dans le fleuve d’arbres et de terre le long du parcours de la route, rendant plus
difficile et dangereuse la navigation sur ses eaux, à l’égard desquelles le Nicaragua
exerce son autorité et sa juridiction souveraine en vertu du traité du 15 avril 1858
et de la sentence Cleveland du 22 mars 1888 ;
2. excavation de sols fragiles et effondrement des rives, entraînant une sédimentation
accrue et excessive dans les eaux du fleuve nicaraguayen ;
3. répercussions sur les ressources hydrologiques, en particulier sur la pêche, du fait
de la détérioration de la qualité de l’eau ;
4. destruction de l’habitat naturel du fait de l’élimination de la végétation aux abords
du cours d’eau, au détriment de la diversité des essences présentes autour du
fleuve ;
5. obstacle à l’écoulement naturel des eaux par le bassin méridional du San Juan du
fait de la modification du drainage des zones humides situées en aval et au niveau
du delta ;
6. érosion des rives de pente, entraînant un effondrement de sols argileux et une
sédimentation dans le San Juan ;
7. appauvrissement ou altération de la vie aquatique dus à la turbidité des eaux
résultant de la présence de sédiments liée à la construction de la route ;
8. destruction de la beauté naturelle du cours d’eau et de son potentiel
écotouristique.»69
Le Nicaragua a ensuite fait valoir, à la lumière de ces risques environnementaux, que,
«[l]e Costa Rica ne p[ouvait] se borner à faire appel à des intermédiaires pour
satisfaire à son obligation de communiquer au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur
l’environnement avant la mise en chantier du projet [et que] [l]e Nicaragua
n’acceptera[it] rien de moins que la suspension pure et simple du projet tant qu’il
n’aura[it] pas reçu l’évaluation en question et été à même de l’analyser»70.
2.32. Le Costa Rica a néanmoins persisté dans son refus de répondre aux demandes
d’information du Nicaragua au sujet de la route et de conduire une évaluation de l’impact sur
l’environnement. Trois jours après avoir reçu la deuxième note diplomatique du Nicaragua, la
présidente du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla, a déclaré : «Un décret instituant l’état d’urgence
a été pris pour des raisons de nécessité nationale et telle est la base sur laquelle les projets ont été
69 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16).
70 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires
étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16).
33
34
- 18 -
conçus. Nous ne reculerons pas d’un iota.»71 Et d’ajouter : «Nous n’avons aucune explication à
donner au Gouvernement du Nicaragua.»72
2.33. Cette décision de principe a été confirmée par le ministre des affaires étrangères du
Costa Rica, M. Enrique Castillo, qui a indiqué — comme mentionné plus haut — que la
construction de la route n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement
préalable parce que le chantier était conduit en vertu d’un décret instituant l’état d’urgence, qui
«exemptait» le Costa Rica de cette obligation73. Selon M. Castillo, le Costa Rica n’était pas tenu
de fournir des justifications au Nicaragua car «[i]l s’agi[ssait] d’un projet souverain mis en oeuvre
en vertu d’un décret qui … exempt[ait] [le Costa Rica] de l’obligation de réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement, de sorte qu’il n’y a[vait] aucune explication à donner»74.
2.34. Le 10 décembre 2011, face au refus systématique du Costa Rica de fournir des
explications 􀁿 et de conduire une évaluation préalable de l’impact sur l’environnement ou de se
concerter avec le Nicaragua au sujet des préoccupations soulevées par ce dernier 􀁿, le Nicaragua a
informé le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE») des
«dommages que la construction, par le Costa Rica, d’une route de 130 kilomètres le long du
San Juan caus[ait] et risqu[ait] de causer [au] patrimoine naturel [du Nicaragua] dans la réserve de
biosphère du fleuve»75. Le Nicaragua s’est dit particulièrement préoccupé par «[l]e déboisement
des berges et l’enlèvement de la végétation aux abords du fleuve [qui] [avaient] rompu l’équilibre
entre l’écosystème et les couloirs biologiques, mettant en péril la fragile biodiversité du secteur»76,
avant d’ajouter :
«Le Costa Rica a commencé les travaux et les poursuit au mépris des
conséquences directes et immédiates qu’une telle route a sur la réserve de biosphère
du San Juan, manquant par là à son obligation internationale d’informer le Nicaragua
de son intention de mettre en oeuvre un projet d’une telle ampleur, d’autant que
celui-ci concerne une zone bénéficiant d’une protection nationale, régionale et
internationale. Le Costa Rica a également manqué à son obligation de réaliser une
évaluation de l’impact de l’environnement des deux côtés de la frontière et d’en
communiquer les résultats au Nicaragua pour analyse et observations.
Pareille attitude est contraire aux normes internationales, notamment à celles de
la déclaration de Stockholm, de la déclaration de Rio, d’Action 21, de la déclaration
de principes sur la forêt, de la convention de Ramsar et, surtout, de la convention sur
la diversité biologique qui exige expressément la notification des projets et des
71 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011) (MN, vol. II, annexe 24).
72 Ibid.
73 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune étude
préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (MN, vol. II, annexe 25).
74 Ibid.
75 Note DM-JAS-1397.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée au Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) par le ministre de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA)
(MN, vol. II, annexe 18).
76 Note DM-JAS-1397.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée au Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) par le ministre de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA)
(MN, vol. II, annexe 18).
35
- 19 -
évaluations de l’impact sur l’environnement, a fortiori lorsque le projet envisagé
risque de porter sensiblement atteinte à la diversité biologique d’un autre Etat.»77
2.35. Le Nicaragua a également porté ses préoccupations environnementales devant
l’UNESCO, appelant tout particulièrement l’attention de l’Organisation sur la réserve de biosphère
du fleuve San Juan de Nicaragua, dont il a précisé qu’elle était «composée d’un ensemble de zones
terrestres et marines protégées, de réserves biologiques, de réserves naturelles et de zones
humides»78. Le Nicaragua a ensuite décrit les dommages causés par la construction de la route,
qui avait un «impact considérable, direct et immédiat» sur la réserve de biosphère du fleuve
San Juan79, avant de déplorer que le Costa Rica ait «omis de conduire, comme il y était pourtant
tenu, une évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement et de la transmettre, pour
examen et observations, au Nicaragua»80. Il a ainsi déclaré :
«Ayant à l’esprit les objectifs de l’UNESCO, le Nicaragua entend appeler
l’attention de l’Organisation sur le fait que le Costa Rica est lié par la convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, par laquelle les
Etats membres se sont engagés à «ne prendre délibérément aucune mesure susceptible
d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux
articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres Etats parties à cette convention».»81
2.36. Le Nicaragua a également informé le Secrétariat de la convention de Ramsar des
dommages causés aux zones humides protégées :
«Le Gouvernement nicaraguayen constate avec inquiétude que le
Gouvernement costa-ricien construit une route d’environ 120 kilomètres, dont le tracé
est parallèle au fleuve nicaraguayen San Juan, et passe extrêmement près de celui-ci,
et dont les eaux de drainage finissent dans le fleuve. Outre la destruction de la flore et
de la faune sur un très large périmètre de zones humides communes à nos deux Etats,
d’importantes quantités de sédiments résultant du déblaiement ont été déversées dans
le fleuve.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selon les informations publiées par différents médias costa-riciens, la
construction de cette route fait partie d’un ensemble de projets annoncés par le
gouvernement de Laura Chinchilla en décembre 2010, qui incluent, outre l’ouverture
de cette voie parallèle au San Juan sur plus de 120 kilomètres, la construction
d’héliports et d’une passerelle sur le Colorado pour accéder à Harbour Head,
l’installation d’égouts et d’une jetée sur le Colorado, ainsi que la construction de filets
pour contrôler l’accès au Colorado, au San Carlos et au Sarapiquí.
Ces projets, qui sont mis en oeuvre à quelques mètres à peine du San Juan et ont
un impact particulièrement destructeur sur de vastes zones humides communes,
contreviennent aux dispositions du droit international réglementant les relations entre
nos Etats. Plus précisément, ils vont à l’encontre de la convention de Ramsar, aux
77 Ibid.
78 Note DM-JAS/1393.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée à l’UNESCO par le ministre de
l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA) (MN, vol. II, annexe 19).
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
36
37
- 20 -
termes de laquelle le Costa Rica s’est engagé à tenir des consultations sur le respect
des obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention et de son devoir de
coordonner et de soutenir activement toutes les politiques et réglementations en
matière de conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune, et du
système hydrologique qu’il partage avec notre pays.»82
2.37. Le Nicaragua s’est également adressé à la commission centraméricaine de
l’environnement et du développement (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo,
CCAD), en portant à l’attention de son secrétariat les éléments suivants concernant le
«patrimoine naturel» nicaraguayen, qui comprend la réserve de biosphère du fleuve San Juan :
«[Ce patrimoine] est actuellement menacé par l’impact destructeur d’un projet
du Gouvernement costa-ricien portant sur la construction de plus de 130 kilomètres de
route suivant un tracé parallèle au fleuve San Juan de Nicaragua. La déforestation, la
destruction de la végétation, la sédimentation et d’autres phénomènes néfastes
viennent bouleverser de fragiles écosystèmes bénéficiant d’une protection nationale,
régionale et internationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces agissements sont contraires à un certain nombre d’accords internationaux et
régionaux, notamment à la convention portant création de la CCAD à laquelle nous
avons souscrit, «conscients que la coopération régionale est un outil
fondamental … en raison de l’interdépendance significative entre les pays de
l’isthme». Ils sont également contraires à la convention régionale pour la gestion et la
conservation des écosystèmes forestiers naturels et le développement des plantations
forestières, à la convention concernant la conservation de la biodiversité et la
protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale et
à l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua.»83
2.38. Le 6 décembre 2011, deux organisations non gouvernementales nicaraguayennes
indépendantes oeuvrant pour la défense de l’environnement, le Forum national du recyclage
(Foro Nacional de Reciclaje, FONARE) et la Fondation nicaraguayenne pour le développement
durable (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, FUNDENIC), ont porté plainte
contre le Gouvernement du Costa Rica devant la Cour centraméricaine de Justice, organe judiciaire
du système d’intégration de l’Amérique centrale (Sistema de la Integración Centroamericana,
SICA)84. Les demandeurs ont fait valoir que le Costa Rica avait violé des accords régionaux et
internationaux en : i) omettant de fournir les évaluations de l’impact sur l’environnement qu’il était
82 Note DM-JAS.1350.11.11 en date du 28 novembre 2011 adressée au secrétaire général de la convention de
Ramsar par le ministre de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA) (MN, vol. II,
annexe 20).
83 Note DM-JAS-1398.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée à la commission centraméricaine de
l’environnement et du développement (CCAD) par le ministre de l’environnement et des ressources naturelles du
Nicaragua (MARENA) (MN, vol. II, annexe 21).
84 Les Etats membres du système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) sont les suivants : Belize,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama. La Cour centraméricaine de Justice a été créée en
1961 par modification de la Charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale (ODECA), puis réorganisée en vertu
du protocole de Tegucigalpa en 1991. La Cour centraméricaine de Justice a compétence pour connaître des affaires
i) entre Etats membres du SICA ; ii) entre un Etat membre et un Etat non membre acceptant la compétence de la Cour ;
iii) entre un Etat et une personne résidant dans l’un des Etats membres ; et iv) concernant le processus d’intégration, entre
les organes du SICA et des Etats membres ou toute personne physique ou morale. En mars 2011, la
Cour centraméricaine de Justice avait tranché 69 affaires et rendu 41 avis consultatifs à la demande d’organismes
centraméricains. Voir site Internet officiel de la Cour centraméricaine de Justice, accessible à l’adresse
http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Historia/tabid/57/Default.aspx (dernière consultation le 4 décembre 2012).
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- 21 -
tenu de conduire en vertu de la législation costa-ricienne et du droit international ; et ii) en causant
des dommages à l’environnement85.
2.39. Les demandeurs ont prié la Cour centraméricaine de Justice d’indiquer des mesures
conservatoires tendant à suspendre le chantier de construction jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le
fond. Le 12 janvier 2012, la Cour a effectué une inspection du chantier afin d’apprécier les effets
du projet routier sur l’environnement. Cinq jours plus tard, le 17 janvier 2012, elle ordonnait, à
l’unanimité, au Costa Rica de «suspendre immédiatement la construction de la route … pour éviter
que la situation ne s’aggrave, afin de protéger ainsi les droits de chacune des Parties et d’empêcher
que ne soient causés des dommages irréversibles et irréparables»86.
2.40. Le Costa Rica a ignoré l’ordonnance du 17 janvier 2012 et poursuivi la construction de
la route87, ce qui a conduit le Parlement d’Amérique centrale à adopter une résolution par laquelle il
invitait le Costa Rica à respecter les mesures conservatoires indiquées par la Cour centraméricaine
de Justice, et exprimait ses préoccupations quant aux «graves dommages» subis par le fleuve
San Juan, dans lequel étaient déversés des «milliers de tonnes de boue et de matériaux de
construction»88. Le Costa Rica n’a pas davantage tenu compte de la résolution du Parlement
d’Amérique centrale.
2.41. Le 21 juin 2012, après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
demandeurs, tant dans le cadre de leurs écritures que lors d’une audience consacrée à cette fin
(à laquelle le Costa Rica a refusé de participer), la Cour centraméricaine de Justice a rendu un
jugement unanime dans lequel elle déclarait la responsabilité du Costa Rica engagée au motif que
celui-ci avait manqué à ses obligations relatives à la conduite d’une évaluation de l’impact sur
l’environnement et avait causé des dommages environnementaux.
2.42. En particulier, la Cour centraméricaine de Justice a estimé que le Costa Rica avait
manqué à son obligation de mener à bien les «études relatives à l’impact sur l’environnement et
aux mesures d’atténuation à mettre en oeuvre …, préalables indispensables à la mise en chantier
85 Les demandeurs ont notamment fait valoir que le Costa Rica avait enfreint ses obligations juridiques découlant
1) de la convention centraméricaine pour la protection de l’environnement, portant réglementation dans ce domaine ;
2) de la convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore
sauvages d’Amérique centrale ; 3) de l’accord régional sur les changements climatiques ; 4) de l’article 3 de l’accord
régional concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux, relatif à l’adoption de mesures de prévention ;
et 5) de l’Alliance pour le développement durable de l’Amérique centrale. Les demandeurs ont par ailleurs soutenu que
le Costa Rica avait violé 6) le protocole de Tegucigalpa se rapportant à la charte de l’ODECA ainsi que les instruments
ou actes complémentaires dérivés de celui-ci, et notamment les paragraphes b), h) et i) de l’article 3, le paragraphe h) de
l’article 4 et les articles 5, 6,12 et 35 dudit protocole, ainsi que 7) les articles 26 et 35 du protocole au traité général
d’intégration économique de l’Amérique centrale, dit protocole de Guatemala. De même, les demandeurs ont avancé que
le Costa Rica avait violé 8) le paragraphe j) de l’article 14 de la loi régissant l’organisation et le fonctionnement des
conseils des ministres de l’intégration économique sectorielle et intersectorielle ; et 9) le traité de l’intégration sociale de
l’Amérique centrale, connu sous le nom de traité de San Salvador. Voir Cour centraméricaine de Justice,
affaire no 12-06-12-2011, arrêt du 21 juin 2012, p. 3 (ATTENDU III) (ci-après l’«arrêt du 21 juin 2012 de la Cour
centraméricaine de Justice») (MN, vol. II, annexe 13).
86 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 15 (CONSIDERANT IX).
87 Ibid., p. 16 (CONSIDERANT IX).
88 La Prensa (Nicaragua), «San Jose should respect the river» [San José devrait respecter le fleuve],
28 février 2012 (MN, vol. II, annexe 30) ; voir également El Nuevo Diario (Nicaragua), «Central American Parliament
supports CCJ decision on environmental damage by Costa Rica» [Le Parlement centraméricain appuie la décision de la
Cour centraméricaine de Justice sur les dommages causés à l’environnement par le Costa Rica»], 27 février 2012 (MN,
vol. II, annexe 28) ; La Prensa (Nicaragua), «Central American Parliament urges Costa Rica to respect environmental
security in the San Juan River» [Le Parlement centraméricain prie instamment le Costa Rica de prévenir les risques pour
le fleuve San Juan et son environnement], 27 février 2012 (MN, vol. II, annexe 29).
40
41
- 22 -
d’un projet d’une telle envergure»89, et qu’il avait «entamé ces travaux sans conduire au préalable
les études et analyses requises dans le cadre des obligations découlant d’accords régionaux et du
droit international»90. La Cour a ainsi jugé qu’une évaluation était nécessaire non seulement pour
«examiner les mesures de précaution à mettre en oeuvre avant de prendre des décisions susceptibles
d’avoir des conséquences importantes sur la conservation et la préservation de l’environnement»91,
mais également pour instaurer des liens de «collaboration, de compréhension mutuelle et de
communication entre les Etats parties à l’ensemble de ces conventions», obligation que le
Costa Rica avait, selon la Cour, «méconn[ue]»92. La Cour centraméricaine de Justice a par ailleurs
considéré que le Costa Rica avait «agi sans consultation, de manière unilatérale, inappropriée et
précipitée, en violation d’accords internationaux bilatéraux et multilatéraux valablement conclus,
[et qu’]il ne saurait justifier la construction de la route en invoquant son droit interne»93, soit le
«décret instituant l’état d’urgence», pris par le Costa Rica pour servir les besoins de sa cause.
2.43. La Cour centraméricaine de Justice a en outre estimé que le Costa Rica n’avait pas
satisfait à son obligation de
«communiquer au Gouvernement du Nicaragua une étude portant sur les
caractéristiques, les effets et l’impact sur l’environnement de la construction de la
route, en vertu de ses engagements internationaux dans le domaine de la protection de
l’environnement dans le cadre de traités, conventions, accords et textes législatifs
découlant du protocole de Tegucigalpa»94.
La Cour a également estimé que, le fleuve San Juan étant une zone protégée du Nicaragua faisant
partie du réseau mondial de réserves de la biosphère, le Costa Rica avait manqué à son obligation
de ne pas adopter de mesures unilatérales contraires à l’objectif commun établi dans le cadre du
système international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]95.
2.44. Ayant examiné les éléments de preuve, y compris les observations faites dans le cadre
de sa visite d’inspection in situ, et ayant pu «constater les dommages causés à la rive qui protège le
fleuve du côté méridional, notamment en de nombreux points où la route est dangereusement
proche de la bordure du fleuve»96, la Cour centraméricaine de Justice a conclu, à l’unanimité, que :
«Le Costa Rica a mis en oeuvre un chantier à haut risque et dangereux pour
l’environnement, ce dont il aurait dû s’abstenir en vertu des obligations qui lui
incombent en vertu des accords régionaux auxquels il est partie, étant donné que ce
projet expose le bassin hydrographique et l’écosystème qu’il partage avec le
Nicaragua et les autres Etats de la région à des dommages graves et imprévisibles,
ainsi que la Cour a pu le constater lors de sa visite d’inspection dans la zone en
question.»97
89 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 25 (CONSIDERANT XXVII) (MN, vol. II,
annexe 13).
90 Ibid., p. 26 (dispositif).
91 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 18-24 (CONSIDERANTS XIV-XXV).
92 Ibid., p. 26 (dispositif).
93 Ibid.
94 Ibid. p. 25 (CONSIDERANT XXVII).
95 Ibid., p. 18 (CONSIDERANT XIII)
96 Ibid., p. 25 (CONSIDERANT XXVI).
97 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 26 (dispositif).
42
- 23 -
2.45. Dans son jugement, la Cour centraméricaine de Justice s’est dite particulièrement
préoccupée par le fait que «en de nombreux points de la zone inspectée, seuls quelques mètres
séparent le lit du fleuve de la route avec une différence de niveau très prononcée entre les deux, la
route étant en surplomb du fleuve, autant d’éléments susceptibles d’entraîner des glissements de
terrain sur de vastes portions de l’ouvrage en question et un apport de sédiments venant polluer le
fleuve»98. Ainsi que le Nicaragua le montre au chapitre 3 du présent mémoire, c’est précisément ce
qui s’est produit et continue de se produire aujourd’hui.
2.46. Enfin, la Cour centraméricaine de Justice a déclaré que le Costa Rica voyait sa
responsabilité engagée à raison des «dommages écologiques et autres [causés] au fleuve San Juan
de Nicaragua» et de son refus de se conformer à l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue le 17 janvier 2012, qui lui imposait de suspendre ses activités de construction
de la route99.
2.47. Comme il l’avait fait pour ladite ordonnance du 17 janvier 2012, le Costa Rica a
publiquement rejeté le jugement au fond, et poursuivi ses activités de construction. Les préjudices
qu’il a causés 􀁿 et continue de causer 􀁿 au Nicaragua sont présentés au chapitre 3 du présent
mémoire.
98 Ibid., p. 25 (CONSIDERANT XXVI).
99 Ibid., p. 27 (dispositif).
43
- 24 -
CHAPITRE 3
PRÉJUDICE CAUSÉ AU NICARAGUA PAR LA
CONSTRUCTION DE LA ROUTE
A. INTRODUCTION
3.1. Au chapitre précédent, le Nicaragua a montré comment le Costa Rica avait aménagé à la
hâte une route le long de la rive droite, écologiquement sensible, du fleuve San Juan, en invoquant
un «état d’urgence» unilatéralement déclaré. Le Costa Rica cherchait ainsi à contourner
l’obligation qui lui incombait d’effectuer au préalable une évaluation de l’impact sur
l’environnement ainsi que la nécessité d’élaborer des plans de base en matière d’ingénierie et de
construction. Dans le présent chapitre, le Nicaragua décrira les risques encourus par le San Juan et
les dommages bien réels que le Costa Rica lui a causés en construisant sa route de manière illicite
et irresponsable.
3.2. Comme exposé ci-après, ces dommages étaient inévitables, compte tenu de la
précipitation avec laquelle le Costa Rica a autorisé puis mené à bien ces travaux routiers. Le projet
a impliqué l’utilisation de plus de 900 machines, exploitées par au moins 35 entreprises de
construction différentes100, ainsi que la déforestation et la dénudation d’une vaste bande de terre
jouxtant le fleuve sur plus de 100 kilomètres. D’importantes quantités de sédiments et de débris
divers 􀁿 terre déplacée, végétation déracinée et arbres abattus 􀁿 ont été déversées dans le fleuve
pendant le déblaiement et le nivellement du terrain servant de fondation à la route101.
Le Costa Rica a encore aggravé les dommages en exécutant ses travaux de manière négligente et
irresponsable, faisant fi des pratiques établies en matière d’ingénierie et s’abstenant de prendre les
précautions nécessaires pour protéger les cours d’eau et les zones humides vulnérables. Se sont
alors produits, inéluctablement, une érosion et un ruissellement chargé de sédiments, qui ont
entraîné 􀁿 et continuent d’entraîner 􀁿 une forte pollution du fleuve San Juan, due à la surchage
sédimentaire et aux débris provenant du côté costa-ricien. Cette situation est appelée à perdurer, à
moins et jusqu’à ce que la Cour ordonne au Costa Rica de prendre les mesures de remise en état qui
s’imposent.
3.3. La partie B du présent chapitre vise plus précisément à démontrer que, en ignorant les
principes élémentaires d’ingénierie dans le cadre de ses travaux routiers, le Costa Rica a causé des
dommages au fleuve San Juan, notamment : 1) en se livrant à une déforestation massive de la zone
adjacente au fleuve, dans lequel se sont déversés les sols instables récemment mis à nu ; 2) en
réalisant d’importantes activités de terrassement et autres modifications topographiques dans des
endroits non stabilisés, situés trop près du fleuve, qui ont entraîné le dépôt de volumes
considérables de sédiments dans le San Juan ; 3) en laissant exposés à la pluie de hauts et
volumineux monticules de terre non protégés, ce qui a eu pour effet d’accroître la sédimentation du
fleuve ; et 4) en s’abstenant de construire ou d’installer des systèmes de drainage et des points de
passage appropriés pour éviter l’érosion et la pollution des cours d’eau situés dans la zone
concernée par le projet, y compris le fleuve et ses affluents. Dans la partie C du présent chapitre, le
Nicaragua exposera les graves dommages qu’il a subis, et continuera de subir, en raison de ces
actes irresponsables.
100 Crhoy.com, Costa Rica, «Path construction supervisors informed problems and the lack of oversight»
[les responsables du chantier ont signalé des problèmes et l’absence de contrôles], 11 juin 2012 (annexe 111 du CMN en
l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;
voir aussi La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le
CONAVI a construit une piste le long de la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 (MN, vol. II,
annexe 31).
101 Requête introductive d’instance, 21 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), par. 6.
45
46
47
- 25 -
B. LE COSTA RICA A CONSTRUIT SA ROUTE DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE ET
IMPRUDENTE, CE QUI A INÉVITABLEMENT DES RÉPERCUSSIONS
SUR LE FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA
3.4. Pour écarter ou atténuer les risques de dommages environnementaux liés à la
construction d’une route, il convient normalement de réaliser au préalable des études et des plans
d’ingénierie, en apportant un soin tout particulier à la planification des projets d’infrastructure
menés dans des zones écologiques sensibles. Il s’agit là à la fois d’une question de bon sens et
d’une obligation légale. Point n’est besoin d’être un prix Nobel pour comprendre que, si l’on
entend entreprendre un chantier de grande ampleur dans une zone aussi écologiquement vulnérable
que le bassin du San Juan sans dégrader l’environnement, il convient de procéder à une
planification méticuleuse et de respecter strictement des plans d’ingénierie soigneusement conçus.
Or, le Costa Rica a ignoré, délibérément ou non, les effets que son projet pourrait avoir sur
l’environnement, notamment sur le fleuve, et s’est empressé de construire sa route en l’absence des
études ou plans d’ingénierie requis. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue, dans un rapport
de juin 2012, le collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica (ci-après le «CFIA»), chargé de
réglementer les deux professions précitées102. Selon ce dernier, les travaux de construction routière
du Costa Rica ont été entrepris sans plans d’ingénierie ni études préliminaires, et le projet n’a
même pas été enregistré auprès de lui103. Au lieu de quoi, les travaux ont commencé «sans qu’ait
été établi le moindre plan indiquant le tracé de la route ou ses caractéristiques»104. Dans son
rapport, le CFIA conclut que pareils procédés entraînent inévitablement «une augmentation des
coûts, des problèmes environnementaux et une dégradation rapide de l’ouvrage construit»105.
3.5. Par ailleurs, le laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de
l’Université du Costa Rica (ci-après le «LANAMME»), principal organe indépendant costa-ricien
dans le domaine de la construction routière106, est, lui aussi, parvenu à la même conclusion dans un
rapport publié en mai 2012. Il y critiquait le Costa Rica pour son manque de planification et la
négligence avec laquelle il avait conduit son projet. Dans son rapport, le LANAMME concluait
que ledit projet avait été mené «sans le moindre concept géométrique de base», et sans véritables
102 Le CFIA est chargé d’examiner et d’approuver les projets de construction au Costa Rica avant la délivrance
des permis nécessaires pour les mener à bien. Il se compose du collège des architectes du Costa Rica (Colegio de
Arquitectos de Costa Rica), du collège des ingénieurs civils du Costa Rica (Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica),
du collège des ingénieurs électriciens (Colegio de Ingenieros Electricistas), des mécaniciens et industriels du Costa Rica
(Mecánicos e Industriales de Costa Rica (CIEMI)), du collège des ingénieurs topographes du Costa Rica (Colegio de
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica) et du collège des ingénieurs techniques du Costa Rica (Colegio de Ingenieros
Tecnólogos de Costa Rica).
103 Rapport du CFIA, p. 2, par. 1.3 et p. 25, par. 5.2 (MN, vol. II, annexe 4). Au Costa Rica, tous les projets de
construction, y compris les travaux publics menés par l’Etat, doivent être consignés dans le registre de responsabilité
professionnelle du CFIA, conformément à l’article 54 de la loi organique de ce dernier.
104 Rapport du CFIA, p. 25, par. 5.3 ; voir aussi p. 27, par. 6.3 dudit document (recommandant que soit élaboré
a posteriori «un plan topographique détaillé de l’ensemble des travaux réalisés jusqu’à présent» et que soient préparés
«tous les plans détaillés de conception et de construction pertinents pour l’intégralité du projet») (MN, vol. II, annexe 4).
105 Rapport du CFIA, p. 25, par. 5.3 (MN, vol. II, annexe 4). Voir aussi La Nación (Costa Rica), «Serious errors
expose trail to risk of collapse during the rainy season» [En raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer
pendant la saison des pluies], 28 mai 2012 (mettant en exergue l’absence d’informations géotechniques ou
topographiques) (MN, vol. II, annexe 35).
106 Depuis 2002, le LANAMME est chargé de surveiller les dépenses publiques consacrées à l’infrastructure
routière du Costa Rica. Son rôle d’évaluation des projets routiers comprend l’inspection, l’assistance technique, les
enquêtes et le renforcement des capacités. Le LANAMME a rédigé le manuel du Costa Rica sur les spécifications
générales pour la construction d’autoroutes, de routes et de ponts (CR-2010) qui établit les normes officielles que doivent
respecter les projets menés par le ministère costa-ricien des travaux publics et des transports.
48
49
- 26 -
contrôles ni mesures de coordination, et qu’«aucun critère technique n’a[vait] été fixé de manière
uniforme dans le cadre de [s]a mise en oeuvre»107. Le LANAMME estimait notamment que :
«les pratiques élémentaires en matière d’ingénierie 􀁿 levé de terrain pour le tracé de
la route ; évaluation géotechnique des points critiques ; choix de l’emplacement,
conception et construction des structures de drainage ; définition de normes techniques
adéquates et uniformes ; [et] établissement de rapports d’inspection signalant les
anomalies, etc. 􀁿 n’ont pas été observées pendant la planification et la mise en oeuvre
du projet»108.
3.6. Une équipe d’experts américains de l’environnement et de la construction routière,
dirigée par M. G. Mathias Kondolf, professeur de planification environnementale à l’Université de
Californie à Berkeley, a corroboré ces conclusions après avoir elle-même inspecté le
fleuve San Juan en octobre 2012. M. Kondolf a relevé que «les travaux réalisés à ce jour auraient
dû respecter les [n]ormes de protection [établies] en matière d’ingénierie et de construction
routière, ainsi que les «meilleures pratiques de gestion» applicables à l’aménagement de routes
nouvelles et existantes109». Toutefois, «[i]l apparaît clairement que ces mesures n’ont, pour
l’essentiel, pas été suivies»110. Avec son équipe, M. Kondolf a notamment estimé que :
«les travaux routiers [menés par le Costa Rica] pâtissent d’un sérieux manque de
planification, ainsi que de l’insuffisance des mesures de protection physiques et
environnementales, outre qu’ils n’ont pas respecté les normes internationales et
costa-riciennes relatives à la protection des sites et aux distances à respecter par
rapport aux fleuves, ruisseaux et zones humides»111.
Le non-respect par le Costa Rica de ces normes et d’autres «pratiques internationales visant à
minimiser l’impact direct et indirect des travaux routiers sur la qualité de l’eau, la morphologie des
canaux, la navigation et l’écologie riveraine, ainsi que sur les ressources physiques et biologiques
tant nationales qu’internationales» a été à l’origine de «graves insuffisances … liées à la
conception, à l’emplacement, à la construction, à la lutte contre l’érosion hivernale et à l’entretien
qui devra être effectué ultérieurement le long de la route 1856»112. Ces défaillances ont, à leur tour,
entraîné une dégradation de la route proprement dite et des effets préjudiciables sur les cours d’eau
voisins, dont le fleuve San Juan113.
3.7. En résumé, en menant à bien ses travaux sans respecter les pratiques élémentaires en
matière d’ingénierie, le Costa Rica a bâti une route qui ne répond pas aux normes et dont les
malfaçons constituent une grave menace pour le milieu environnant, y compris le fleuve San Juan,
comme exposé ci-après.
107 Rapport du LANAMME, p. 50-51 (MN, vol. II, annexe 3).
108 Ibid., p. 50.
109 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver et Eileen Weppner: «Impacts environnementaux de la route
Juan Rafael Mora Porras ou route 1856 (Costa Rica), sur le fleuve San Juan (Nicaragua)», décembre 2012 (ci-après le
«rapport Kondolf de décembre 2012»), section 5.6 (MN, vol. II, annexe 1).
110 Ibid., section 5.6.
111 Ibid., section 6.
112 Ibid., appendice B, p. 1. Le rapport relève également «le mauvais emplacement de la route et les normes de
conception insuffisantes compte tenu de la grande proximité de celle-ci avec le fleuve San Juan». Ibid., section 1.
113 Voir ibid., par exemple section 6.
50
- 27 -
1. Les effets de la déforestation et de l’érosion des sols
sur le fleuve San Juan de Nicaragua
3.8. La déforestation constitue l’une des causes principales de l’érosion des sols114. En effet,
dans les zones déboisées, les sols, déstabilisés, sont lessivés pendant la saison des pluies115. Si, de
surcroît, ces parcelles jouxtent des cours d’eau ou des zones humides, les matériaux sont entraînés
dans l’eau, augmentant la charge sédimentaire, altérant la qualité de l’eau, nuisant à la vie
aquatique et entravant parfois aussi la navigation. Pour toutes ces raisons, notamment116, il va de
soi que «tout projet portant sur de vastes zones de forêts en grande partie préservées risque fort de
porter préjudice à l’environnement et devrait faire l’objet d’une évaluation minutieuse de l’impact
sur l’environnement, fondée sur de solides données scientifiques».117
3.9. Le Costa Rica n’a procédé à aucune évaluation environnementale, mais a néanmoins
défriché de vastes parcelles adjacentes au fleuve San Juan dans le cadre de son projet de
construction. Le CFIA a indiqué que «la déforestation et les répercussions sur les zones humides
de la région [étaient] manifestes»118 à plusieurs endroits, le long de la route et à proximité du
fleuve, et qu’il était nécessaire de réaliser «[u]ne évaluation des éventuels dommages causés à
l’environnement»119. De même, dans un rapport d’inspection publié en juillet 2012, le tribunal
administratif pour l’environnement du Costa Rica (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA) a
estimé qu’un nombre «excessif et injustifié» d’arbres avaient été abattus dans le cadre de la
construction de la route. Il a de fait relevé que certaines zones déboisées étaient huit fois plus
grandes que nécessaire120. Dans un article intitulé «Le tribunal pour l’environnement confirme que
trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856», le journal costa-ricien El País a illustré
les dommages environnementaux par la photographie suivante :
114 Ibid., section 3.3.
115 Ibid., section 3.3.
116 Comme l’explique M. Kondolf, «[l]a déforestation entraîne la perte d’habitats écologiques importants, de
capacité de séquestration de dioxyde de carbone et d’autres processus écologiques, en particulier dans les zones tropicales
humides, où elle est reconnue comme étant le principal facteur d’émission de gaz à effet de serre» ; la déforestation
représente également un risque pour la diversité végétale et animale. Ibid., section 3.3.
117 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 3.3 (MN, vol. II, annexe 1).
118 Rapport du CFIA, p. 11, voir aussi p. 17, 18, 19 («l’impact sur la forêt est évident») et p. 21, 22 et 26 (MN,
vol. II, annexe 4).
119 Ibid., p. 26, par. 5.9 (MN, vol. II, annexe 4).
120 El País (Costa Rica), «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for Construction of 1856 Trail» [Le
tribunal pour l’environnement confirme que trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856], 15 juillet 2012
(MN, vol. II, annexe 37).
51
52
- 28 -
121
3.10. Les deux photographies ci-dessous, présentées début 2012 à la Cour centraméricaine de
Justice par les deux ONG nicaraguayennes de défense de l’environnement, FONARE et
FUNDENIC, donnent d’autres exemples de la destruction des forêts par le Costa Rica pendant la
construction de la route, et ce, aux abords du fleuve San Juan, visible dans la partie inférieure des
clichés.
122 123
121 Ibid.
122 Présentée à la Cour centraméricaine de Justice par FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et FONARE dans
l’affaire «Ruta de la Carretera», 25 mars 2012, image du site no 25, accessible à l’adresse suivante :
http://lagosdenicaragua.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=64&v… &catid=3&m=0
(dernière consultation le 27 novembre 2012).
123 Présentée à la Cour centraméricaine de Justice par FUNDENIC-SOS/FONDO NATURA et FONARE dans
l’affaire «Audiencias Públicas», 10 mai 2012, projection no 17, accessible à l’adresse suivante :
http://dans.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid… (dernière consultation le
27 novembre 2012).
53
- 29 -
3.11. De telles images, ainsi qu’une visite d’inspection effectuée in situ, ont amené la Cour
centraméricaine de Justice à constater qu’«un grand nombre d’arbres avaient été abattus sur le
territoire costa-ricien, dénudant de vastes zones qui ne sont plus que des étendues de terre argileuse
de teinte rougeâtre»124.
3.12. En avril 2012, quatre mois après que le Nicaragua eut introduit sa requête en l’espèce,
et alors que la route était déjà en grande partie achevée, plusieurs ministères costa-riciens ont
élaboré tardivement et à la hâte un «plan de gestion environnementale». Il semble que ce plan
visait principalement à défendre le projet de construction de la route face aux réclamations du
Nicaragua. Ce document, manifestement rédigé pour servir la cause du Costa Rica, concède
néanmoins que, «dans certains secteurs abritant des forêts primaires, parfois perturbées, des arbres
ont été coupés, entraînant un morcellement partiel des forêts tropicales humides»125. Autrement
dit, «la forêt a été défrichée et fragmentée sur certains sites»126, notamment dans des secteurs où «la
route longe le fleuve San Juan»127. Reconnaissant les dommages causés par cette déforestation,
l’étude tardive du Costa Rica recommande l’élaboration d’«[u]n plan de remise en état … des
zones humides touchées»128 et la «[p]lantation d’espèces indigènes pour protéger les rives du fleuve
et des cours d’eau adjacents, en particulier dans les zones dépourvues de couvert forestier sur toute
la bande de terrain située entre la route et le San Juan»129.
3.13. A la connaissance du Nicaragua, le Costa Rica n’a pas tenté de mettre en oeuvre les
mesures correctives dérisoires qu’il présentait comme nécessaires dans son propre plan, lequel ne
répondait pas aux besoins réels et avait été établi a posteriori. Lors de la visite sur le terrain de
M. Kondolf et de son équipe en octobre 2012, de nombreuses zones déboisées jouxtant le fleuve
demeuraient clairement visibles, comme l’illustrent les photographies ci-dessous extraites du
rapport Kondolf.
124 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 20 (MN, vol. II, annexe 13).
125 Ministère costa-ricien de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications (MINAET), réseau national
des zones de conservation (SINAC), ministère des travaux publics et des transports, conseil national des autoroutes et
commission nationale pour la prévention des risques et la gestion des situations d’urgence, «plan de gestion
environnementale pour la route Juan Rafael Mora Porras», avril 2012, p. 9-10 (ci-après le «plan de gestion
environnementale du Costa Rica») ; voir également l’annexe 3 du même document (MN, vol. II, annexe 2).
126 Ibid., annexe 3.
127 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 9-10. Il fait notamment état de «dommages forestiers sur
un tronçon routier de 75 mètres de long environ … [et] de 15 mètres de long des deux côtés de la route aux extrémités du
tronçon». Dans une autre zone, il constate que «[l]es arbres ont été abattus sur un tronçon de 3 kilomètres de long
environ». Ibid., p. 10.
128 Ibid., annexe 3.
129 Ibid., p. 19.
55
54
- 30 -
3.14. L’examen effectué par M. Kondolf des «nombreuses photographies prises sur le site»
par le LANAMME et le CFIA, associé à la mission de reconnaissance qu’il a accomplie in situ en
octobre 2012,
«a révélé qu’aucune mesure, ou presque, n’a[vait] été prise pour lutter contre l’érosion
dans les nombreuses zones de sol nu et non protégé créées par les travaux de
construction et d’excavation. Cette grave omission a accéléré et aggravé les
phénomènes d’érosion et entraîné le dépôt de sédiments dans les cours d’eau
environnants et dans le fleuve San Juan.»130
2. Les activités de terrassement et les transformations topographiques
ayant des répercussions sur le fleuve San Juan de Nicaragua
3.15. Outre le déboisement et le défrichement massifs qu’il a entraînés, le chantier de
construction du Costa Rica a eu pour effet de remodeler le paysage le long de la rive méridionale
du fleuve San Juan, où il a laissé à découvert de vastes zones de sol rouge (déblais) ainsi que des
monticules de terre formés par les sédiments excavés (remblais). Facteur aggravant, ces «travaux
de terrassement», comme les appelle le Costa Rica dans son «plan de gestion environnementale»
établi a posteriori131, ont été réalisés de manière désordonnée et non professionnelle. Telle est la
conclusion à laquelle sont arrivés le CFIA et le LANAMME.
3.16. Dans un rapport établi en juin 2012 􀁿 à la suite de deux visites sur place 􀁿, le CFIA a
estimé que les opérations de déblaiement et de remblaiement du terrain le long du tracé de la route
avaient, «en l’absence de plan», été conduites de manière «désorganisée»132. Le CFIA a conclu
qu’il n’était pas possible de déterminer les «critères techniques» sur lesquels reposaient, le cas
échéant, les travaux de terrassement du Costa Rica. De fait, l’on observe aujourd’hui une grande
instabilité des déblais et des remblais, avec des «pentes longitudinales très escarpées», de sorte
qu’il est «presque impossible» d’emprunter la route en certains points133. Les images reproduites
130 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 6 (MN, vol. II, annexe 1).
131 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 9 (MN, vol. II, annexe 2).
132 Rapport du CFIA, p. 10 (MN, vol. II, annexe 4) ; voir également La Nación (Costa Rica), «Serious errors
expose trail to risk of collapse during the rainy season» [En raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer
pendant la saison des pluies], 28 mai 2012 (MN, vol. II, annexe 35).
133 Rapport du CFIA, p. 26, par. 5.8 (MN, vol. II, annexe 4).
56
57
- 31 -
ci-dessous figurent dans le rapport du CFIA avec la légende suivante : «Route en terre battue sans
système de drainage : en l’absence de plans, les remblais et déblais ont été réalisés de manière
totalement désorganisée.»134
135
3.17. Le LANAMME a présenté des conclusions similaires dans son rapport de mai 2012,
relevant que, en de nombreux points, les travaux de déblaiement et de remblaiement menés dans le
cadre du projet de route costa-ricien semblaient avoir été réalisés sans s’appuyer sur des «données
topographiques et géotechniques»136 et sans suivre de plan de conception précis137. Cette gestion
désordonnée des «opérations de terrassement (déblaiement et remblaiement) d’[une telle]
envergure»138 a abouti à la formation de ce que le LANAMME décrit comme autant
d’«amoncellements de matériaux formés au mépris des règles élémentaires d’élimination des débris
et de gestion des remblais»139.
3.18. L’absence de plans et d’études préliminaires a également conduit à une destruction
excessive du couvert forestier et à une altération du terrain dans certaines zones, notamment le long
du fleuve San Juan, où le «terrain [est] fortement accidenté»140. C’est la raison pour laquelle les
travaux de terrassement ont été plus importants et plus complexes que nécessaire, compte tenu,
notamment, des pentes existantes et des types de sol présents141. Le CFIA a confirmé que les
travaux dans ces secteurs «demeur[ai]ent incomplets», que, sur certains segments, «il [était]
quasiment impossible d’emprunter» la route, et que l’«impact sur la forêt [était] évident»142.
3.19. M. Kondolf a réalisé un certain nombre de clichés des vastes opérations de destruction
de la végétation et de terrassement que le Costa Rica a entreprises tout près du fleuve San Juan,
sans planification appropriée. La photographie reproduite ci-dessous en est un exemple :
134 Ibid., figure 14.
135 Ibid.
136 Rapport du LANAMME, p. 49 (MN, vol. II, annexe 3).
137 Rapport du LANAMME, p. 19 («Dans les zones montagneuses, les travaux de déblaiement et de
remblaiement ont été effectués hors de tout système organisé.»).
138 Ibid., p. 28.
139 Ibid., p. 19.
140 Ibid., p. 31.
141 Ibid.
142 Rapport du CFIA, p. 19 (MN, vol. II, annexe 4).
58
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3.20. Ainsi que le montre clairement ce cliché, les travaux de terrassement réalisés par le
Costa Rica à proximité immédiate du fleuve San Juan ont créé de vastes zones dans lesquelles les
sols sont laissés à découvert, rendant inévitables l’érosion et le transport, dans l’air et dans l’eau, de
sédiments, ainsi que leur dépôt dans le fleuve. Le LANAMME a observé l’«effet du ruissellement
de surface» dans ces zones, c’est-à-dire «l’apparition de ravines», qui érodent les talus, les rendant
instables143 et sujets aux effondrements, surtout en cas de précipitations144. Il s’est, par conséquent,
inquiété du fait que les activités de terrassement menées par le Costa Rica de manière excessive et
désorganisée entraîneraient inévitablement le dépôt de sédiments dans les cours d’eau situés
à proximité 􀁿 et notamment le fleuve San Juan 􀁿 pendant la saison des pluies ; pour illustrer ce
propos, le rapport présentait la photographie reproduite ci-dessous145.
146
143 Rapport du LANAMME, p. 31 (MN, vol. II, annexe 3).
144 Rapport du LANAMME, p. 49 et 51 (il est précisé que la route présente «des risques élevés d’effondrement
pendant la saison des pluies en raison de l’absence de structures de drainage et de l’instabilité des déblais et remblais en
de nombreux points»).
145 Ibid., p. 39.
146 Ibid., figure 39.
59
60
- 33 -
3.21. M. Kondolf partage l’avis du LANAMME. En effet, à l’issue de sa visite
d’octobre 2012 sur les lieux, il a conclu qu’il était «manifeste» que le Costa Rica n’avait réalisé
aucune évaluation géotechnique appropriée pour son projet de route et qu’il avait méconnu les
«pratiques élémentaires en matière d’ingénierie et de construction pour ce qui est de
l’emplacement de l’emprise, de la conception des opérations de déblaiement et de
remblaiement, du choix de lieux appropriés d’élimination des déchets, de la
conception du système de drainage superficiel et des ouvrages de franchissement des
cours d’eau, ainsi que des normes de compactage des matériaux»147.
Selon M. Kondolf, ces «carences sont omniprésentes»148.
3.22. En particulier, «l’absence de planification a conduit le Costa Rica à construire la route
à flanc de collines escarpées et instables»149, composées, en grande partie, de «matériaux très
altérés, ameublis ou autrement affaiblis, qui s’érodent et s’effondrent facilement»150. Ce choix
contestable enfreint directement l’«un des principes de la construction routière, selon lequel il
convient de choisir «le meilleur tracé, sur le terrain le plus stable»151. Les activités de construction
du Costa Rica ont donc «entraîné de nombreux et constants effondrements de remblais routiers et
de pentes naturelles, allant des simples éboulements superficiels de monticules de déversement
latéral152 aux glissements de vastes pans de terrain, avec pour conséquence, en aval, le dépôt de
sédiments dans le fleuve San Juan»153. Ces dépôts dans le fleuve étaient inévitables 􀁿 et se sont
effectivement produits 􀁿, et ce, pour la simple raison que le Costa Rica a construit la route, sur
l’essentiel de son tracé, à moins de cinquante mètres du fleuve, au mépris de ses propres
réglementations en matière de protection des cours d’eau154.
3.23. Le Costa Rica reconnaît lui-même dans son «plan de gestion environnementale» que le
projet de construction comporte «des travaux de terrassement altérant l’écosystème et ayant un
effet direct et indirect sur la dynamique hydrographique»155. Ces travaux ont notamment provoqué
une «sédimentation modérée … dans des cours d’eau du fait du ruissellement de surface»156,
phénomène exacerbé par «l’absence, dans certains secteurs, de la moindre mesure de conservation
des sols destinée à atténuer localement les effets du projet sur les eaux du fleuve et les sols»157.
Ainsi, outre leur caractère désorganisé et excessif, les travaux de terrassement du Costa Rica ont
147 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.5 (MN, vol. II, annexe 1).
148 Ibid.
149 Ibid., section 4.1.
150 Ibid., section 4.3.
151 Ibid.
152 Dans le domaine de la construction routière, le «déversement latéral» consiste à
«pousser tout simplement, à l’aide de bulldozers, les matériaux excavés afin qu’ils dévalent la pente. Ces
matériaux font l’objet d’effondrements en masse, qui se produisent souvent le long de l’ancienne surface
du sol (désormais enterrée) ; l’on observe également des effondrements partiels de sédiments à l’intérieur
du talus de remblai.» Rapport Kondolf de décembre 2012, section 3.1.2.
153 Ibid., section 6.
154 Ibid., section 4.2.
155 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 9 (MN, vol. II, annexe 2).
156 Ibid., p. 19. Outre la sédimentation, le ruissellement a également entraîné le transport de déchets solides et
liquides générés par les travaux de construction, notamment des lubrifiants et des hydrocarbures, polluant ainsi les cours
d’eau situés à proximité. Ibid.
157 Ibid., p. 9 et 22 (les italiques sont de nous) ; voir également annexe 3 du même document (qui relève
«[l]’absence de mesures de conservation des sols pour atténuer l’impact sur les ressources hydriques et édaphiques»).
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62
- 34 -
été conduits sans que soient mises en oeuvre les «mesures de conservation des sols» nécessaires
pour prévenir l’érosion et le transport de sédiments.
3.24. Il s’ensuit que, selon le LANAMME, la situation actuelle «pourrait aisément causer de
graves mouvements de terrain»158 par endroits, d’où la nécessité de «mobiliser immédiatement des
ressources supplémentaires pour construire les structures de drainage manquantes [et] parachever
de nombreux talus de déblais et remblais non encore stabilisés»159. Rien n’indique que le
Costa Rica ait mis en oeuvre ces recommandations. Au contraire, il semble que les entrepreneurs
responsables de la construction «aient rapidement quitté les lieux, emportant équipement et
personnel, sans se soucier de stabiliser le site ni de mettre en place des mesures de prévention
contre l’érosion et la sédimentation avant le début de la saison des pluies» ; le rapport précise que,
en octobre 2012, «peu de travaux de maintenance ou de mesures correctives [avaient] été
exécutés»160. Cette «absence manifeste de mesures destinées à anticiper la saison des pluies et à
lutter contre l’érosion sur toute la longueur de la route», observe M. Kondolf, «a entraîné une
érosion persistante et grave des sols mis à nu par les travaux de terrassement récemment réalisés et
excavés dans les carrières altérées», le rapport précisant que «[l]es matériaux issus de l’érosion ont
été, en grande partie, entraînés dans le fleuve San Juan»161. Ainsi que l’a constaté M. Kondolf en
octobre 2012, l’absence «de mesures correctives sur le terrain continue d’avoir un impact négatif
sur la qualité des eaux et les ressources hydrologiques du San Juan situé en contrebas»162.
3. Les monticules de terre laissés à découvert, non protégés et instables
3.25. En enlevant des blocs de terre et en érigeant de nouveaux talus non protégés 􀁿 sans
que ces travaux aient été correctement planifiés et leurs conséquences, dûment évaluées, et sans
qu’il ait été prévu de compacter, couvrir ou protéger d’une quelconque manière ces talus de déblais
et ces remblais 􀁿, le Costa Rica a créé des talus instables, laissés à nu, sujets à l’érosion, voire à
l’effondrement.
3.26. Il va de soi que la stabilité des talus de déblais dépend du matériau géologique dont ils
sont constitués et que «plus [ils] sont escarpés, plus ils sont susceptibles de s’effondrer»163. Le
LANAMME a signalé qu’il ne faisait aucun doute que, en certains endroits, les talus issus de la
construction de la route, parfois érigés quasiment à la verticale164, n’avaient pas été «construits dans
les règles de l’art», en prenant soin de calculer des angles sûrs et adaptés au type de sol, ce qui les
rendait «instables et donc sujets aux glissements de terrain, particulièrement à la saison des
pluies»165. L’emplacement de ces «talus instables», à proximité immédiate du fleuve San Juan, est
une source de préoccupation pour le Nicaragua, ainsi que le risque de «glissement de terrain», qui
pourrait provoquer le déversement de tonnes de sédiments dans le fleuve pendant les périodes de
fortes précipitations, fréquentes dans la région.
158 Rapport du LANAMME, p. 20 (MN, vol. II, annexe 3).
159 Ibid., p. 51.
160 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 6 (MN, vol. II, annexe 1).
161 Ibid., section 4.8.
162 Ibid., section 6.
163 Ibid., sections 3.1.2 et 4.5.
164 Rapport du LANAMME, p. 15 (MN, vol. II, annexe 3).
165 Ibid., p. 29 ; voir aussi p. 42 de ce document (où l’on signale l’existence de «talus instables à la suite de la
construction de remblais avec un angle inadapté à ce type de sol», entraînant décollement du revêtement et érosion).
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- 35 -
3.27. Le CFIA s’est dit préoccupé par ce problème, notant l’existence de talus de quatre à six
mètres de haut, caractérisés par des «marges très élevées»166, et appelant l’attention sur un segment
de route où avaient été érigés «d’immenses talus, aux crêtes très élevées, sans aucune
protection»167, qui étaient «très proche[s] de la rive du fleuve San Juan» 􀁿 à «une quinzaine
de mètres à peine»168.
3.28. Les associations de défenseurs de l’environnement et d’ingénieurs du Costa Rica ont
préconisé des mesures en vue de stabiliser et de renforcer ces talus instables, afin de prévenir leur
détérioration et le transport de sédiments dans les cours d’eau environnants. Le LANAMME a
insisté sur la nécessité de procéder à une analyse des propriétés physiques du sol le long de la route
pour évaluer la résistance au cisaillement du terrain169 (analyse qui aurait dû être réalisée avant les
travaux de remblaiement), et a recommandé d’entreprendre des travaux pour améliorer la stabilité
des talus et prévenir l’érosion170. De la même manière, le CFIA a recommandé de prendre des
mesures immédiates pour «stabiliser les talus les plus importants et les plus hauts afin d’éviter les
glissements de terrain à la saison des pluies»171.
3.29. Même le plan costa-ricien de gestion environnementale d’avril 2012, présenté de
manière tardive et pour les besoins de la cause, reconnaît que les talus de déblais érigés dans le
cadre du projet routier sont trop escarpés pour être «sûrs et stables» et qu’ils sont «dépourvus de
végétation»172, de sorte que «certains sont instables» et qu’il existe un risque accru de «processus
d’érosion ciblée»173 à proximité immédiate du fleuve San Juan. Les auteurs du rapport
recommandent donc de s’occuper des «déblais transversaux aux endroits où les talus font plus de
3 mètres de haut» afin d’«éviter les glissements de terrain»174 et, «s’agissant des talus dépourvus de
végétation», «de prendre des mesures complémentaires de stabilisation des pentes»175. Là non
plus, rien n’indique que le Costa Rica ait pris, à la date de soumission du présent mémoire, la
moindre mesure pour mettre en oeuvre les recommandations qu’il a lui-même formulées.
3.30. Lors de leur visite sur place en octobre 2012, M. Kondolf et son équipe ont souligné
«l’absence de respect des normes de conception ou de construction concernant les
talus de déblais abrupts érigés en grand nombre … [ce qui] favorise et accélère
sensiblement les phénomènes d’érosion et de dépôt sédimentaire dans le
fleuve San Juan dans la plupart des sites concernés»176.
L’équipe a relevé «de nombreux exemples d’effondrement de talus de déblais abrupts, à la fois le
long de la route proprement dite et dans les carrières» et craignait que, «les versants découverts
166 Rapport du CFIA, p. 6, 9, 14, 15, 22 et 24 (MN, vol. II, annexe 4).
167 Ibid., p. 16 ; voir aussi p. 17-18.
168 Ibid.
169 Rapport du LANAMME, p. 15 (MN, vol. II, annexe 3).
170 Ibid., p. 52.
171 Rapport du CFIA, p. 27, par. 6.2 (MN, vol. II, annexe 4).
172 Voir le plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 26 (MN, vol. II, annexe 2).
173 Ibid., p. 22.
174 Ibid., annexe 3.
175 Ibid., p. 23.
176 Rapport Kondolf de décembre 2012, appendice B, section 4 (MN, vol. II, annexe 1).
65
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continuant à s’altérer, et la zone risquant d’être balayée par des pluies plus intenses, ces talus
fragiles connaissent, inéluctablement, un fort taux d’effondrement et d’érosion continue»177.
3.31. Il ne s’agit pas de problèmes isolés. De nombreux sites suscitent des inquiétudes,
notamment ceux représentés sur les photographies ci-dessous, prises par M. Kondolf et son équipe
lors de leur visite sur les lieux. Toutes ces images, qui, selon le rapport Kondolf, ne représentent
«que quelques-uns des signes d’instabilité du terrain observés le long de la route»178, illustrent
plusieurs malfaçons dans différents secteurs directement adjacents au fleuve San Juan :
177 Ibid., section 4.5.
178 Ibid., appendice B, section 1 (les italiques sont de nous).
- 37 -
67
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3.32. Selon M. Kondolf, «au cours de la brève période qui s’est écoulée depuis que le
chantier a débuté et du fait des précipitations qui ont été, de manière générale, conformes aux
normales saisonnières», ces talus instables et non protégés ont déjà causé des problèmes179.
En particulier, les phénomènes de ravinement et de «mouvements de terrain» 􀁿 glissements de
terrain, effondrements et autres dégâts dus à la gravité 􀁿 ont déjà été observés sur les flancs des
collines touchées par ces excavations180. Et ce n’est que le début : «Compte tenu de l’emplacement
de la route et des défauts de conception d’un ouvrage situé aussi près du fleuve San Juan, nous
179 Ibid.
180 Ibid., par exemple, appendice B, section 1.
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prévoyons de très importants mouvements de terrain lors des prochaines tempêtes de grande
ampleur.»181
3.33. Les glissements de terrain, les effondrements et les graves problèmes d’érosion sont un
sujet de préoccupation non seulement pour les talus de déblais instables et dénudés, mais aussi là
où les travaux de construction entrepris par le Costa Rica ont entraîné l’érection de piles de
matériaux excavés, ou «remblais». La stabilité d’un remblai «dépend surtout de la manière dont il
est construit. Si le talus sous-jacent a été correctement dégagé et le remblai compacté
conformément aux normes techniques, il peut rester stable pendant des années, voire des
décennies.»182 Si, en revanche, le versant naturel sous-jacent n’a pas été dégagé avant que le
remblai ne vienne le recouvrir, et si celui-ci n’est pas compacté dans le respect des normes
techniques, il en résultera «une extrême instabilité»183. Lorsque le remblai recouvre ou contient
«des arbres morts et autres débris du même type, soit parce que la pente sous-jacente n’a pas été
correctement nettoyée, soit parce que des débris de ce type ont été incorporés dans les matériaux de
déblai, la probabilité d’un effondrement augmente»184.
3.34. Se fondant sur ces critères, le LANAMME s’est dit particulièrement préoccupé par
«la manière dont plusieurs remblais [avaie]nt été construits, qu’il s’agisse de leur hauteur excessive
ou de l’absence apparente de compactage mécanique des couches, requis par les meilleures
pratiques en matière d’ingénierie»185. Le LANAMME a relevé que certains remblais, mesurant
jusqu’à 1,5 mètre de haut, n’avaient pas été correctement compactés 􀁿 «alors que c’est l’usage
pour ce type d’ouvrage» 􀁿, les matériaux étant dès lors très instables et risquant de s’éroder ou de
s’affaisser186. Ailleurs, ce sont des remblais de 3 mètres de haut qui ont été construits, et ils
commencent à présenter des signes précurseurs de rupture, «ce qui indique qu’ils ont été érigés
sans respecter les normes de compactage»187.
3.35. Le LANAMME craignait que les talus non compactés «soient particulièrement
fragilisés pendant la saison des pluies»188, signalant que des défauts de compactage semblaient
avoir déjà entraîné, «dans la plupart des secteurs», glissements et phénomènes d’érosion189. Le
LANAMME a également fait état de la «mauvaise gestion» des matériaux excavés qui, dans
certains cas, «ont été placés près d’une masse d’eau» de manière inconsidérée190, comme on peut le
voir sur la photographie ci-après :
181 Ibid., appendice B, section 1.
182 Ibid., section 3.1.2.
183 Ibid.
184 Ibid.
185 Rapport du LANAMME, p. 21 (MN, vol. II, annexe 3).
186 Ibid., p. 18.
187 Ibid., p. 46.
188 Ibid., p. 21.
189 Ibid., p. 29.
190 Ibid., p. 24.
70
- 40 -
191
3.36. Selon le LANAMME, il s’agit d’une
«pratique totalement inadéquate, tant pour ce qui est de la construction que de
l’ingénierie, préjudiciable non seulement pour la masse d’eau, mais aussi pour [la
route elle-même], puisqu’aucune mesure de lutte contre l’érosion n’a été prise pour
prévenir la détérioration des matériaux en cas de pluie»192.
3.37. M. Kondolf est du même avis. Le recours, par le Costa Rica, à des «méthodes de
construction archaïques, prévoyant des opérations de déblaiement, de remblaiement et de
déversement latéral sur des pentes abruptes, à proximité de cours d’eau, traduit un mépris total des
principes bien établis en faveur de la protection de l’eau et de l’environnement.»193 Selon les
observations de M. Kondolf et de son équipe, «seul un petit nombre de remblais récemment édifiés
ne présentent pas de signes de tassement généralisé, de rupture ou de mouvements de terrain»194.
Certains «semblent contenir des morceaux de bois mort, ou des arbres vivants enterrés dans le
remblai»195. Selon M. Kondolf, «[c]es méthodes de construction 􀁿 déversement latéral, absence
de compactage et intégration de débris ligneux aux remblais 􀁿 sont le meilleur moyen d’entraîner
des affaissements constants et le dépôt de sédiments hors site»196, et ont déjà «provoqué de
nombreux phénomènes d’effondrement des talus de déblais et de remblais, qu’il s’agisse
d’effondrements superficiels ou de glissements de terrain profonds et de grande ampleur,
s’accompagnant de dépôt de sédiments dans le fleuve San Juan»197, comme le prouvent ces
photographies prises par M. Kondolf et son équipe :
191 Ibid., figure 21 : «Mauvaise gestion des matériaux de déblai».
192 Ibid., p. 24.
193 Rapport Kondolf de décembre 2012, appendice B, section 4 (MN, vol. II, annexe 1).
194 Ibid., section 4.5 (les italiques sont dans l’original).
195 Ibid.
196 Ibid.
197 Ibid., section 6.
71
72
- 41 -
3.38. M. Kondolf soutient que des mesures urgentes s’imposent pour empêcher que les
phénomènes d’érosion et de transport de sédiments ne s’aggravent sur ces sites et dans de
nombreux secteurs similaires :
«Faute d’une intervention immédiate pour remédier à l’instabilité de ces
remblais (c’est-à-dire en utilisant des pelleteuses pour traiter tous les remblais
précaires et en créant une route «en déblai complet»), les effets de l’érosion continue
et de la sédimentation continueront de se faire fortement sentir,»198
avec des conséquences désastreuses pour le fleuve San Juan.
3.39. Afin d’empêcher le lessivage des sols dénudés, il est d’usage de couvrir totalement les
zones exposées, soit par un paillis et des végétaux à croissance rapide, soit, lorsqu’il n’y a pas de
198 Ibid., appendice B, section 4.
73
- 42 -
végétation ou que le terrain a été ensemencé mais que rien n’a encore poussé, par une protection
géotextile et des bâches antiérosives199. D’ailleurs, le plan de gestion mis au point en avril 2012
par le Costa Rica souligne que «les matériaux excavés doivent rester à découvert le moins
longtemps possible»200, et qu’il est nécessaire de «déployer des filets sur les talus pour éviter les
glissements de terrain, et d’y planter du vétiver»201.
3.40. Malheureusement, cette prise de conscience est arrivée trop tard 􀁿 alors que les talus
de déblais et remblais étaient à découvert et à la merci des éléments depuis longtemps déjà 􀁿, et
n’a pas été suivie d’effet. Le LANAMME a signalé, en mai 2012, que la route était construite sans
«protection des talus ni mesures d’imperméabilisation visant à réduire l’impact de l’humidité
pendant les épisodes de forte pluviométrie»202. Le LANAMME a certes relevé qu’en certains
endroits, les talus avaient été recouverts d’une bâche, sans doute pour les protéger, mais a conclu
que ce dispositif «ne réduira[it] pas la sédimentation, faute d’être un géotextile non tissé capable de
retenir les sédiments»203. En outre, ce type de bâche, sans grande utilité, n’a été employé que de
manière sporadique, et le LANAMME a donc conclu que «son efficacité n’[était] pas
significative», comme le prouve la photographie suivante204 :
205
3.41. Ce n’est qu’en octobre 2012 qu’une inspection par les voies aérienne et fluviale a
révélé que les «talus de déblais et les remblais» construits par le Costa Rica à proximité immédiate
du fleuve San Juan restaient découverts ou insuffisamment couverts, tandis que les pentes
demeuraient dangereusement abruptes et les talus mal compactés. Avec son équipe, M. Kondolf a
«constaté que, en de très nombreux endroits, l’érosion était à l’oeuvre sur les sols laissés à
découvert et sans protection, quasiment sur chaque site de construction, tout le long du tracé de la
route»206. Cette «absence manifeste de mesures destinées à anticiper la saison des pluies et à lutter
contre l’érosion sur toute la longueur de la route» a entraîné «une érosion persistante et grave des
199 Ibid., section 4.8.
200 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 23 (MN, vol. II, annexe 2).
201 Ibid., annexe 3.
202 Rapport du LANAMME, p. 29 (MN, vol. II, annexe 3).
203 Ibid., p. 37.
204 Ibid.
205 Ibid., figures 36 et 38.
206 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.8 (MN, vol. II, annexe 1).
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75
- 43 -
sols mis à nu» sur l’ensemble de la route récemment construite au bulldozer, et le dépôt de
sédiments dus à l’érosion dans le fleuve San Juan207.
4. L’absence de système de drainage adéquat et d’ouvrages
de franchissement des cours d’eau
3.42. La gestion des eaux de surface joue un rôle essentiel dans la qualité de la construction
et de l’entretien d’une route, en particulier dans une zone telle que celle du bassin du
fleuve San Juan, caractérisée par une pluviométrie extraordinairement élevée, et sillonnée par une
multitude de cours d’eau, dont un grand nombre se jettent directement dans le San Juan208. Comme
l’a fait observer le LANAMME, «la gestion des eaux de surface et de ruissellement est l’un des
principaux enjeux dans la construction de ce type de route»209. Aussi est-il particulièrement
étonnant que le Costa Rica ait omis d’étudier la question lors des phases de planification
(planification sommaire s’il en est) et de construction de sa route.
3.43. Parce que l’eau de pluie lessive inévitablement les sols instables et mis à nu dans les
zones ayant fait l’objet d’une déforestation, ainsi que les déblais et remblais non protégés des sites
de construction routière, et les dépose sous forme de sédiments dans les cours d’eau et zones
humides environnants, un système de drainage adéquat permettant de minimiser l’érosion est
essentiel pour empêcher que des dommages ne soient causés à l’environnement210. La même règle
s’applique aux routes qui ont été aménagées dans les règles de l’art, sans déforestation excessive ni
déblais et remblais non protégés et instables à proximité des cours d’eau, car même les routes
dénuées de malfaçons perturbent l’écoulement naturel des eaux de pluie et leur infiltration dans les
eaux souterraines, augmentant le ruissellement consécutif aux précipitations et entraînant une
concentration de ces eaux, qui doivent faire l’objet d’une gestion et d’un drainage appropriés pour
empêcher que des dommages ne soient causés à la chaussée elle-même, ainsi qu’aux étendues de
terre et d’eau environnantes211. Toutefois, de même qu’il a construit sa route en faisant fi de la
nécessité d’éviter la destruction excessive de végétation ou la création de pentes instables et non
protégées, le Costa Rica n’a pas davantage conçu de système de drainage adéquat. En fait, il n’a
tout simplement pas prévu d’en faire un.
3.44. Le Costa Rica a, tardivement, reconnu son erreur. Dans le «plan de gestion
environnementale» qu’il a publié en avril 2012, il a en effet relevé l’absence de système de
drainage, de pièges à sédiments et de caniveaux, et demandé qu’ils soient immédiatement mis en
place «pour éviter que les sédiments ne soient entraînés hors site et n’atteignent les cours d’eau
environnants»212, insistant pour que «[d]es systèmes d’évacuation [soient] installés dès que possible
avant la construction des remblais, afin d’éviter un excès d’humidité et de réduire l’érosion»213. La
construction de la route étant presque totalement achevée, il n’était toutefois plus possible
d’installer des dispositifs de drainage «avant» d’exécuter les remblais.
207 Ibid., section 4.8.
208 Ibid., sections 4.7-4.10.
209 Rapport du LANAMME, p. 35 (MN, vol. II, annexe 3).
210 Voir rapport Kondolf de décembre 2012, section 3 (MN, vol. II, annexe 1).
211 Ibid., section 3.
212 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 20 et 22 (MN, vol. II, annexe 2).
213 Ibid., p. 22 (les italiques sont de nous) ; voir également l’annexe 3 du même document (dans laquelle on
insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’installer des pièges à sédiments, qui seront nettoyés périodiquement, et de
mettre en place des dispositifs permettant de réduire la vitesse d’écoulement des eaux de pluie).
76
77
- 44 -
3.45. Dans le rapport qu’il a établi en juin 2012, le CFIA a constaté, après s’être rendu à
deux reprises sur les lieux, l’absence de systèmes de drainage en de nombreux endroits214. Il a en
particulier déclaré avoir «observé l’absence de drainage adéquat permettant de canaliser les eaux de
pluie [et qu’i]l [était] à craindre que cela n’entraîne une érosion prématurée de l’ouvrage déjà
construit»215. Il a par conséquent recommandé «la construction immédiate de caniveaux sur tous
les segments de route déjà recouverts de gravier, et … leur construction ultérieure dans les zones
où la chaussée demeure sans revêtement»216.
3.46. Le LANAMME est parvenu à des conclusions identiques, observant de graves
«insuffisances du système de drainage» tout au long de la route217. De fait, sur une portion de la
route parallèle au cours du fleuve, il a constaté l’existence d’«un grand nombre de sites dépourvus
de toute structure de drainage»218. A d’autres endroits, il a constaté des problèmes «de drainage des
eaux de surface et l’absence de caniveaux»219, et remarqué que, outre l’absence de «caniveaux
latéraux ou de tout autre système de drainage destiné à évacuer les eaux superficielles», plusieurs
tronçons routiers ne présentaient pas la courbure nécessaire pour que les eaux puissent s’écouler
correctement220.
3.47. L’absence de drainage adéquat est un défaut important du projet routier du Costa Rica,
et une cause majeure de dommage pour le fleuve San Juan. Ainsi que l’a expliqué M. Kondolf,
afin de «préserver la qualité de l’eau et réduire autant que possible, dans l’immédiat et à l’avenir, le
transport des sédiments et leur dépôt dans les cours d’eau», les meilleures pratiques de gestion en
matière de construction routière mettent l’accent sur la nécessité de «disperser le ruissellement des
eaux provenant de la route, plutôt que de le recueillir et de le concentrer sur le bord de celle-ci»221.
En omettant de concevoir et de mettre en place un système de drainage adéquat, le Costa Rica a fait
exactement le contraire, utilisant des méthodes de construction qui ont eu pour conséquence
d’établir des «liaisons hydrologiques» entre de longs segments de route, lesquels, à chaque fois que
se produiront à l’avenir précipitations et ruissellement, laisseront s’échapper des sédiments dans les
cours d’eau environnants situés sur leur parcours»222. Plus précisément :
«Du fait des liaisons hydrologiques, la pluie ruisselant de la route s’écoulera
directement dans les cours d’eau, au lieu de se disperser plus lentement à travers la
végétation ou de s’infiltrer dans les eaux souterraines, un mode de dispersion qui
prévalait avant la construction de la route... Si les abords d’un point de
franchissement sont longs ou raides et qu’ils mènent au point de passage de l’affluent
adjacent, le ravinement du revêtement routier entraînera un accroissement de la charge
sédimentaire dans les eaux de surface.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214 Rapport du CFIA, p. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 20, 21 et 22 (MN, vol. II, annexe 4) ; voir également La Nación
(Costa Rica), «Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy season» [En raison de graves erreurs, la piste
risque de s’effondrer pendant la saison des pluies], 28 mai 2012 (MN, vol. II, annexe 35).
215 Rapport du CFIA, p. 25, par. 5.4 (MN, vol. II, annexe 4).
216 Ibid., p. 27, par. 6.2.
217 Rapport du LANAMME, p. 49 (MN, vol. II, annexe 3).
218 Ibid.
219 Ibid., p. 15.
220 Ibid., p. 25.
221 Rapport Kondolf de décembre 2012, appendice B, section 6 (MN, vol. II, annexe 1).
222 Ibid., appendice B, section 6.
78
79
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[De la manière dont] la plateforme de la route est façonnée et drainée (à savoir,
si elle recueille et concentre les eaux de ruissellement ou au contraire les disperse, tout
le long de son parcours, en de nombreux points de drainage situés hors des cours
d’eau) dépend la connectivité hydrologique des différents tronçons de route ou,
au contraire, leur «invisibilité hydrologique» dans le paysage, cette dernière
correspondant généralement aux meilleures pratiques actuelles de gestion en matière
de construction routière en Amérique du Nord. L’existence de nombreuses liaisons
hydrologiques entre les routes peut constituer une source importante et persistante
d’accélération de l’apport sédimentaire d’origine humaine, et représente une source de
sédiments active même en cas de précipitations peu abondantes.»223
C’est pour cette raison que, en Amérique du Nord et ailleurs, la réglementation en vigueur
interdit de construire des routes «présentant des liaisons hydrologiques», afin d’empêcher ou de
réduire autant que possible «l’apport dans les cours d’eau de sédiments fins résultant de l’activité
humaine, de réduire les effets cumulatifs d’un projet dans un bassin versant et de protéger la qualité
de l’eau au profit des usagers»224.
3.48. Néanmoins, «une grande partie de la route [costa-ricienne] présente des liaisons
hydrologiques avec les cours d’eau avoisinants, et, par leur intermédiaire, avec le fleuve principal
[c’est-à-dire le San Juan]»225. En particulier, «le drainage de longs tronçons routiers s’effectue vers
des fossés intérieurs»226, «ce qui dirige efficacement l’essentiel des eaux de ruissellement et des
matériaux issus de l’érosion directement dans les cours d’eau adjacents»227. De surcroît,
«non seulement le ruissellement issu d’un épisode de pluie est amplifié parce que le
revêtement routier compacté ne permet pas l’infiltration, mais les eaux sont collectées
de telle sorte qu’il est pratiquement certain que le revêtement et le fossé vont s’éroder
et que, lorsque ces flux concentrés se déverseront sur les remblais adjacents et les
pentes naturelles, il en résultera un ravinement très important»228.
Ces ravines constituent à la fois des sources de sédiments, car elles s’érodent rapidement, et des
voies d’acheminement des eaux chargées de sédiments vers l’aval, notamment vers le San Juan229.
Ainsi, le fait que le Costa Rica ait omis d’incorporer, au stade de la construction de la route, des
structures adéquates de drainage du revêtement routier a abouti à des «phénomènes graves et
généralisés d’érosion en ravines qui entraînent le dépôt direct de sédiments dans le
fleuve San Juan» et les affluents qui l’alimentent230.
3.49. En procédant à la construction de sa route en l’absence de systèmes de drainage
adéquats, le Costa Rica semble avoir négligé le fait qu’il existe de «nombreux»231 cours d’eau dans
la zone concernée par le projet, dont certains 􀁿 y compris des portions importantes du
fleuve San Juan 􀁿 se trouvent au pied de pentes et sont dès lors particulièrement exposés au risque
223 Ibid., section 4.9.
224 Ibid., section 4.10.
225 Ibid., section 4.9 (les italiques de l’original ont été supprimés).
226 Ibid., section 4.8.
227 Ibid., section 4.9.
228 Ibid., section 4.8.
229 Ibid., section 6.
230 Ibid., section 4.8.
231 Rapport du LANAMME, p. 40 (MN, vol. II, annexe 3).
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de sédimentation résultant des trois facteurs suivants : l’érosion des pentes, les glissements de
terrain et les eaux de ruissellement chargées de sédiments232. Un grand nombre de cours d’eau
croisent le parcours de la route et viennent se jeter directement dans le San Juan233.
3.50. A titre d’illustration, le LANAMME indique que, sur la portion de route longue de
13 kilomètres qui sépare Tiricias et San Isidro 􀁿 une zone montagneuse et forestière 􀁿 coulent
des petits cours d’eau et rivières «environ tous les 200 mètres»234. M. Kondolf les a observés, ainsi
que de nombreux autres cours d’eau, à l’occasion d’une visite qu’il a effectuée sur place
en octobre 2012. Avec son équipe, il a établi une carte qui retrace l’ensemble de la route et fait
apparaître 126 points d’intersection avec des cours d’eau et rivières235.
3.51. L’altération de ces cours d’eau a de graves conséquences pour le San Juan car toute
atteinte à leurs caractéristiques écologiques et à la qualité de leurs eaux met également en péril
celles du San Juan, ces cours d’eau «constituant des voies d’acheminement des sédiments vers le
San Juan»236. Le Costa Rica a créé une situation qui «garanti[t] pour ainsi dire l’érosion du
revêtement de la route et le transport direct des sédiments fins vers les affluents du San Juan, et
donc vers le San Juan lui-même», et représente «une menace grave et persistante pour le San Juan
en raison des effets que pourrait avoir l’accumulation de sédiments fins dans le fleuve du fait de la
construction de la route et de l’activité humaine»237.
3.52. Ce n’est qu’en avril 2012, alors que la construction de la route était déjà presque
achevée, que les responsables costa-riciens ont recommandé de mener à bien des «études
hydrologiques pour tous les points de passages de cours d’eau», d’établir un «plan d’entretien des
cours d’eau»238 et de procéder à «une évaluation technique et géologique permettant de garantir la
stabilité et la pérennité des travaux déjà entamés»239. Tels sont précisément les analyses et plans
que le Costa Rica aurait dû effectuer avant d’entreprendre, il y a plus d’un an, les travaux de
construction. Ainsi que l’a relevé le LANAMME, une bonne planification a nécessairement des
répercussions sur le lieu où certaines activités seront menées ainsi que sur la manière dont elles le
seront, et le tout début de la phase de construction est le moment approprié pour créer les structures
nécessaires au traitement des eaux de ruissellement et autres problèmes hydrologiques240.
3.53. Concernant la gestion des cours d’eau, le fait que le Costa Rica ait bâclé les phases
d’évaluation et de planification avant la mise en oeuvre des travaux a créé plusieurs problèmes.
Ainsi que l’a exposé le LANAMME :
232 Voir, par exemple, rapport du LANAMME, p. 32.
233 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.9 (MN, vol. II, annexe 1).
234 Rapport du LANAMME, p. 40 (MN, vol. II, annexe 3).
235 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.9 et 6 (MN, vol. II, annexe 1).
236 Ibid., section 4.9.
237 Ibid., section 6.
238 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 19-20 (MN, vol. II, annexe 2) ; voir également l’annexe 3
du même document (dans laquelle est recommandée la mise en oeuvre d’une étude visant à «établir les caractéristiques
actuelles du réseau hydrique superficiel, y compris des zones humides, afin de déterminer l’impact potentiel des travaux
routiers sur le réseau hydrique de la zone concernée»).
239 Ibid., annexe 3.
240 Voir rapport du LANAMME, p. 35 (MN, vol. II, annexe 3).
82
- 47 -
«L’un des problèmes les plus préoccupants est la mauvaise gestion des cours
d’eau qui croisent le parcours de la route. En raison du milieu dans lequel sont
effectués les travaux (une zone humide), la route traverse parfois des méandres qui
n’ont pas été canalisés et qui pourraient en éroder la plateforme à court terme et
couper la chaussée en plusieurs points.
Cette configuration est non seulement inadéquate pour la chaussée elle-même,
mais a en outre des conséquences négatives sur ces cours d’eau, en limitant leur
capacité d’oxygénation et en dégradant la qualité de leurs eaux du fait de la stagnation
causée par la présence de la route.»241
3.54. Le tribunal administratif pour l’environnement du Costa Rica a déclaré que, du fait de la
«mauvaise gestion des cours d’eau qui croisent le parcours de la route … [a]u moins
sept rivières, torrents et ruisseaux ont subi différents types de dommages, résultant de
la déviation de leur cours, de la mise en place de canalisations, conduites et systèmes
de captage ou de l’obstruction de voies navigables par la sédimentation»242.
Le CFIA a fait le même constat en plusieurs points du tracé de la route243 ; les photographies qu’il a
prises des dommages sont jointes à l’annexe 4 du présent mémoire.
3.55. En plusieurs endroits, le Costa Rica a choisi non pas simplement de déverser des
matériaux excavés dans les cours d’eau naturels et ainsi d’obstruer ces derniers ou de les dévier,
mais de construire une sorte de passage pour les enjamber. Ainsi que l’a expliqué M. Kondolf, ces
«passages en terre traversés par un ponceau»244 sont «instables par nature» car ils nécessitent de
placer des «volumes très importants de matériaux de remblaiement dans le chenal du cours d’eau,
où ces matériaux peuvent facilement être soumis à l’érosion et entrer dans le réseau
hydrographique»245. Pour éviter cette érosion, une structure de franchissement doit être construite
dans les règles de l’art, c’est-à-dire conformément aux normes admises, de manière qu’elle ne
refoule pas l’eau, ne devienne pas encombrée de débris et ne s’écroule pas sous son propre poids ou
celui des véhicules circulant sur la route246. Or, la plupart des ouvrages de franchissement
construits par le Costa Rica se sont révélés défectueux, comme en conviennent les institutions
costa-riciennes elles-mêmes. Au milieu de l’année 2012, le tribunal administratif pour
l’environnement du Costa Rica a cité l’exemple d’un cours d’eau particulier qui avait été
«comblé avec des blocs de pierre afin de raccourcir la distance pour construire un pont… En cas
d’inondation ou d’affouillement, le pont et ses fondations pourraient s’effondrer»247.
Le LANAMME a relevé que les ouvrages assurant le passage des eaux situées sur le tracé de la
route avaient été construits de manière ad hoc plutôt que de manière soigneusement planifiée, et
qu’ils n’étaient pas adéquats, étant constitués de billes de bois, inexorablement vouées à la
putréfaction et à l’effondrement, ainsi que de conduits et conteneurs installés de façon
241 Ibid., p. 34 ; voir également p. 40 du même document.
242 El País (Costa Rica), «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for Construction of 1856 Trail» [Le
tribunal pour l’environnement confirme que trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856], 15 juillet 2012
[(MN, vol. II, annexe 37).
243 Voir rapport du CFIA, p. 9, 12, 19, 21, 22, 24 et 26 par. 5.9 (MN, vol. II, annexe 4).
244 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 3.1.3 (MN, vol. II, annexe 1).
245 Ibid., section 3.1.3.
246 Ibid.
247 Voir El País (Costa Rica), «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for Construction of 1856
Trail» [Le tribunal pour l’environnement confirme que trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856],
15 juillet 2012 (MN, vol. II, annexe 37).
83
84
- 48 -
inappropriée248. Le CFIA a évoqué le même problème, notant que ces structures construites de
façon aléatoire «n[’étaient] pas conformes aux exigences minimales en matière de conception
structurelle et de mécanique technique»249 et que, dans certains cas, elles «[étaient] déjà bombées et
présent[ai]ent un risque imminent d’effondrement»250. Les images ci-dessous ont été intégrées
dans les rapports susindiqués afin d’illustrer ces préoccupations :
251 252
3.56. En mai et juin 2012, le LANAMME et le CFIA ont fait savoir que des conduits
d’évacuation correctement conçus et adaptés au débit de chaque cours d’eau devaient être installés,
dans les meilleurs délais, afin d’éviter que des dommages ne soient causés à l’accotement de la
route et que des sédiments ne soient de ce fait emportés durant la saison des pluies253. Des articles
publiés dans la presse costa-ricienne en août 2012 sont venus confirmer le bien-fondé des craintes
exprimées par le LANAMME et le CFIA, plusieurs ouvrages assurant le passage des eaux situées
sur le tracé de la route 􀁿 dont certains débouchent directement dans le San Juan 􀁿 étant en train
de «se dégrader, … menaçant de s’écrouler d’un instant à l’autre dans le cours d’eau», ou s’étant
déjà «effondrés»254.
3.57. Malgré cela, rien n’avait été entrepris pour remédier à ces problèmes au moment où
M. Kondolf et son équipe se sont rendus sur place en octobre 2012. Celui-ci a formulé la
conclusion suivante :
«Ayant procédé à l’inspection in situ (par voie aérienne et fluviale) d’environ
60 points de passage de la route récemment construits par-dessus des cours d’eau,
248 Rapport du LANAMME, p. 35, 40-41 et 44-46 (MN, vol. II, annexe 3) ; voir également rapport Kondolf de
décembre 2012, section 6 (où il est précisé que le bois employé pour fabriquer les passages enjambant les cours d’eau
«pourrira[it], probablement dans les dix années à venir») (MN, vol. II, annexe 1).
249 Rapport du CFIA, p. 27 par. 6.2 ; voir également p. 28, par. 6.3 du même document (MN, vol. II, annexe 4).
250 Rapport du CFIA, p. 9 et 12 (MN, vol. II, annexe 4) ; voir également p. 25, par. 5.4 du même document
(dans lequel il est précisé que ces structures «sont déjà détériorées et risquent de s’effondrer»).
251 Rapport du LANAMME, figure 40 : «Passage provisoire par-dessus un cours d’eau fabriqué avec des billes de
bois» (MN, vol. II, annexe 3).
252 Ibid., figure 45 : «Conduits RIB LOC mal installés».
253 Ibid., p. 40 ; rapport du CFIA, p. 27, par. 6.2 (MN, vol. II, annexe 4).
254 La Nación (Costa Rica), «Border Roadway presents more Collapsing» [Nouveaux effondrements le long de la
route frontalière], 13 août 2012 (MN, vol. II, annexe 39).
85
86
- 49 -
nous avons observé que presque tous présentaient d’une manière ou d’une autre de
graves défauts de conception ou de construction,»255
et qu’il était nécessaire d’«endiguer les processus actuels et futurs d’érosion et de dépôt de
sédiments dans le San Juan, et [que] toutes les parties concernées devraient accorder la plus haute
priorité à ces mesures»256.
3.58. En conséquence, des dommages ont déjà été causés au fleuve San Juan et continuent de
l’être : «Pour la quasi-totalité des points de passage de cours d’eau, il a été observé que des
sédiments se déversaient directement dans les affluents du San Juan, et donc dans le fleuve,»257 et
que «des phénomènes d’érosion et de sédimentation étaient à l’oeuvre»258.
3.59. Dans le «plan de gestion environnementale» qu’il a établi en avril 2012, le Costa Rica
reconnaît les dommages causés au fleuve San Juan, même lorsqu’il tente de les minimiser ; il
reconnaît qu’une «sédimentation modérée est présente par endroits dans des cours d’eau du fait du
ruissellement de surface qui s’est produit durant les activités de construction», que des «sédiments
obstruent certaines masses d’eau,»259 et qu’il existe «de petits foyers de pollution dans certaines
[d’entre elles], qui résultent du transport de déchets solides (matériaux issus des opérations
d’excavation et autres) et liquides provenant des activités de construction, tels que des lubrifiants et
des hydrocarbures»260. Ainsi, même le Costa Rica concède que les cours d’eau qui se trouvent
dans la zone concernée par le projet ont été touchés par la sédimentation et la pollution provoquées
par ses activités de construction routière261.
C. DES DOMMAGES ONT DÉJÀ ÉTÉ CAUSÉS ET CONTINUENT D’ÊTRE CAUSÉS
AU NICARAGUA, AVEC DE LOURDES CONSÉQUENCES
3.60. Les dommages causés au fleuve San Juan, et donc au Nicaragua, étaient inéluctables
étant donné la hâte excessive avec laquelle le Costa Rica a construit la route 1856, en décrétant
l’«état d’urgence», sans s’appuyer sur la moindre évaluation d’impact sur l’environnement ou le
moindre plan d’ingénierie correctement conçu. Cette négligence est à l’origine des vices de
conception et malfaçons de la route 􀁿 associés aux risques de dommages pour le fleuve et les
cours d’eau qui l’alimentent 􀁿 ainsi qu’expliqué dans la section B ci-dessus. Dans la présente
section, le Nicaragua démontrera que les actes et omissions irresponsables et illicites du Costa Rica
255 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.6 (les italiques sont de nous) (MN, vol. II, annexe 1).
256 Ibid., section 5.1.
257 Ibid., section 4.6.
258 Ibid., appendice B, section 2.
259 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, p. 19 (MN, vol. II, annexe 2).
260 Ibid., p. 19.
261 Ainsi, en ce qui concerne la question de la contamination, les auteurs du plan de gestion environnementale ont
jugé bon de souligner qu’il était important d’«[e]mpêcher les déversements d’hydrocarbures et de produits chimiques en
général» et de «veiller à ce qu’aucune fuite d’hydrocarbures ne puisse atteindre les masses d’eau», et qu’«il [fallait]
interdire tout nettoyage ou entretien des machines dans les cours d’eau». Ibid., p. 20. Bien entendu, ils se sont empressés
de faire valoir que «certaines» des masses d’eau obstruées «n[’étaient] pas importantes», et que «s’il [était] possible, du
fait de la dynamique normale de l’écosystème du fleuve, que de petites quantités de sédiments soient entraînées dans le
fleuve [San Juan] par la pluie ou des cours d’eau débouchant dans celui-ci, aucun dépôt de sédiments n’a[vait] été
observé dans le San Juan». Ibid., p. 19. Ces déclarations ne sont pas convaincantes. Elles signifient tout au plus que les
auteurs du plan de gestion environnementale n’ont pas su voir 􀁿 ou volontairement pas tenté de voir 􀁿 l’impact des
travaux routiers sur le San Juan durant les quelques heures qu’a duré leur visite de reconnaissance sur les lieux. Cela ne
signifie en aucun cas que l’impact passé et actuel des travaux routiers sur les eaux de surface dans la zone d’exécution du
projet n’a pas eu de conséquences pour le fleuve nicaraguayen et continuera de ne pas en avoir.
87
- 50 -
lui sont déjà préjudiciables 􀁿 et continueront de lui nuire 􀁿 en provoquant une sédimentation
massive et d’autres types de pollution du fleuve, avec tous les effets néfastes qui en découlent pour
la qualité de l’eau, la vie aquatique, la navigation et les autres usages que le fleuve offre de manière
générale à la population et aux entreprises locales.
1. Le chantier de construction du Costa Rica a causé 􀁿􀁿 et continue de causer 􀁿
des dommages au fleuve San Juan de Nicaragua
3.61. Selon la Cour centraméricaine de Justice, le «chantier à haut risque et dangereux pour
l’environnement»262 mis en oeuvre par le Costa Rica a d’ores et déjà causé des dommages au
fleuve San Juan et à sa zone d’influence, et par conséquent, au Nicaragua. La Cour a estimé que
ces dommages se poursuivraient tant que perdureraient les effets des activités menées de manière
inconsidérée et illicite par le Costa Rica, à moins que celui-ci ne mette immédiatement en oeuvre
les mesures correctives appropriées.
3.62. La Cour centraméricaine de Justice est parvenue à cette conclusion après avoir effectué
une visite d’inspection sur les lieux le 12 janvier 2012, et examiné les preuves scientifiques et
techniques qui lui avaient été soumises263. Elle a jugé que le Costa Rica avait entrepris son projet
de construction sans avoir réalisé les études et analyses préalablement requises non seulement au
regard des normes professionnelles applicables264, mais également en vertu des accords régionaux
et du droit international265 􀁿 études et analyses que la Cour a qualifiées d’«indispensables à la
mise en chantier d’un projet d’une telle envergure»266. La Cour centraméricaine de Justice a
également jugé, à l’unanimité, que le Costa Rica avait causé des «dommages écologiques et
d’autres préjudices connexes au fleuve San Juan de Nicaragua, à l’écosystème partagé qui fait
partie du couloir biologique méso-américain et au bassin correspondant», ainsi qu’à
«la biodiversité des espèces sauvages communes qui évoluent et vivent dans les environs du fleuve,
biodiversité qui permet de maintenir l’équilibre écologique de la faune, de la flore et de
l’environnement»267. La Cour a par ailleurs estimé que le Costa Rica avait exposé le bassin qu’il
partage avec ses voisins à des «risques graves et imprévisibles», comme les membres de la Cour
262 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 21, cinquième point du dispositif (MN, vol. II,
annexe 13).
263 Ibid., p. 1, 4-6 et 21-22.
264 Voir Crhoy.com (Costa Rica), «Engineers Association: Emergency Decree does not justify absence of
engineering principles», accessible à l’adresse suivante : http://www.crhoy.com/noticias-sobre/trocha/page/15/,
30 mai 2012 [selon le CFIA, le décret instituant l’état d’urgence ne justifie pas l’absence de principes d’ingénierie], citant
le directeur exécutif du CFIA, selon lequel le projet n’aurait pas respecté «les procédures normales d’ingénierie» et
n’aurait pas été «conçu et planifié de manière appropriée» (annexe 108 du CMN en l’affaire relative à Certaines activités
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)).
265 Voir l’arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 21, quatrième point du dispositif
(MN, vol. II, annexe 13).
266 Ibid., p. 20 (les italiques sont de nous).
267 Ibid., p. 22, septième point du dispositif.
88
89
- 51 -
avaient pu l’observer lors de leur visite sur les lieux268, malgré les efforts mis en oeuvre par le
Costa Rica pour leur dissimuler les signes d’érosion et les dommages causés à l’environnement269.
3.63. Des photographies ont été prises pour illustrer les dommages déjà causés et ceux qui
risquent de l’être. Ainsi que M. Kondolf l’a expliqué dans un rapport présenté à la Cour en
août 2012 en l’affaire relative à Certaines activités, ces photographies apportent la preuve de
«graves perturbations» sur de nombreux sites, «avec l’apparition de pentes escarpées qui s’érodent
et entraînent directement le dépôt de sédiments dans le chenal du fleuve San Juan»270. De fait, un
certain nombre de clichés, notamment celui reproduit ci-dessous, montrent la présence de «pentes
sans protection subissant une forte érosion», dont certaines «font clairement apparaître des sillons
de sédiments grossiers, illustrant le phénomène par lequel les sédiments sont entraînés par les
ruissellements superficiels et directement transportés de la zone perturbée dans le chenal» du
fleuve San Juan271 :
3.64. Dans le jugement qu’elle a rendu contre le Costa Rica, la Cour centraméricaine de
Justice a insisté sur le fait que la proximité de la route était en grande partie responsable des
dommages causés au fleuve San Juan :
«La Cour a pu constater les dommages causés à la rive qui protège le fleuve du
côté méridional, notamment en de nombreux points où la route est dangereusement
268 Ibid., p. 21, cinquième point du dispositif.
269 Voir notamment, La Prensa (Nicaragua), «Surroundings Damage Could not be hidden» [Environnement. Les
dommages n’ont pu être dissimulés], 14 janvier 2012 (rapportant les efforts déployés en vain par le Costa Rica pour
dissimuler à la vue des juges l’érosion et les dommages causés à l’environnement, en recouvrant les pentes instables de
matériaux synthétiques afin de camoufler la teinte orange de la terre mise à nu et en recouvrant de terre les conduits
d’évacuation exposés) (MN, vol. II, annexe 26) ; voir également La Prensa (Nicaragua), «Costa Rica’s difficulties due to
road construction» [Les difficultés causées au Costa Rica par la construction de la route] (sur le même sujet),
16 janvier 2012 (MN, vol. II, annexe 27).
270 G. Mathias Kondolf, «chenaux défluents du San Juan coulant au Nicaragua et au Costa Rica : analyse des
rapports Thorne, UNITAR, Ramsar, MINAET et Araya-Montero», juillet 2012, présenté à la Cour le 6 août 2012 en
appendice 1 du contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après le «premier rapport Kondolf»), section 2.14.
271 Premier rapport Kondolf, section 2.14.
90
91
- 52 -
proche de la bordure du fleuve, et expose ainsi le fleuve à la sédimentation par
lessivage et a également relevé l’absence de mesures générales de protection de
l’environnement telles que, notamment, l’installation de ponceaux et de dispositifs de
drainage. La Cour tient à souligner que, en de nombreux points de la zone inspectée,
seuls quelques mètres séparent le lit du fleuve de la route avec une différence de
niveau très prononcée entre les deux, la route étant en surplomb du fleuve, autant
d’éléments susceptibles d’entraîner des glissements de terrain sur de vastes portions de
l’ouvrage en question et un apport de sédiments venant polluer le fleuve.»272
3.65. Le CFIA a critiqué le projet pour la même raison. Il a vivement recommandé que les
tronçons de route «qui longent de très près la rive du fleuve San Juan fassent l’objet d’un
réexamen»273 dans le cadre d’«une étude technique conduite conformément à la législation
actuellement en vigueur»274. Ainsi que le CFIA l’a expliqué dans son rapport, différentes lois
costa-riciennes exigaient que la route fût construite à 50 mètres au moins du fleuve275.
3.66. M. Kondolf a conclu que, dans les circonstances présentes, il était nécessaire, pour
éviter que des dommages ne soient causés au fleuve San Juan, qu’une distance minimale de
100 mètres soit respectée entre la route et le fleuve. Or, en se fondant sur ses propres constatations
et sur la comparaison d’images satellite de haute résolution, il estimait que, sur au moins
17,9 kilomètres de route, le Costa Rica avait violé ses propres normes de construction imposant une
distance minimale de 50 mètres276. Dans la partie située en amont, à l’ouest, avant que le San Juan
n’atteigne son confluent avec le San Carlos, la où le terrain connaît la déclivité la plus forte et était
resté en grande partie intact avant que le Costa Rica n’entreprenne ses activités de construction, la
route a été construite, sur environ 30 % de son tracé, au mépris de l’exigence de distance minimale
de 50 mètres277. De plus, ce «chiffre ne prend en compte que la route proprement dite, et non les
nouvelles voies d’accès, les zones déboisées pour installer les baraquements de chantier, et les
premiers tracés abandonnés en faveur d’un autre itinéraire», éléments qui sont également, pour la
plupart, situés à moins de 50 mètres du fleuve278. A certains endroits, la route passe à
cinq (5) mètres à peine de la rive279.
3.67. Sur la base de leur expérience dans l’évaluation des impacts que peuvent avoir les
routes et autres projets d’utilisation des terres sur les cours d’eau vulnérables, et se fondant plus
particulièrement sur leur visite d’inspection de la route du Costa Rica, M. Kondolf et son équipe
ont estimé qu’une zone tampon de 100 mètres de large était nécessaire, en prenant en considération
les «sections de route susceptibles de transporter directement dans le fleuve des sédiments issus de
272 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, p. 19-20 (les italiques sont de nous) (MN, vol. II,
annexe 13).
273 Rapport du CFIA, p. 13 ; voir également les pages suivantes du même document : p. 9 («Sur certains tronçons,
la distance entre la route et la rive du San Juan devrait faire l’objet d’un réexamen ; à certains endroits, elle ne dépasse
pas une dizaine de mètres») ; p. 16 («Sur plusieurs des tronçons qui ont été inspectés, la route est très proche de la rive du
fleuve, certains talus se trouvant à une quinzaine de mètres à peine») ; p. 18 (sur un tronçon de 15 kilomètres situé à
proximité de Tiricias, la distance qui sépare la route du fleuve «devrait également faire l’objet de vérifications de
conformité») ; et p. 26 («sur certains tronçons, la distance entre la route et le fleuve San Juan semble problématique,
quelques mètres à peine séparant la route de la rive») (MN, vol. II, annexe 4).
274 Ibid., p. 27, par. 6.3.
275 Ibid., p. 25, par. 5.6.
276 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 2.2-2.3 et 4.2 (MN, vol. II, annexe 1).
277 Ibid., section 4.2-4.3 et 4.12.
278 Ibid., section 4.2.
279 Ibid.
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l’érosion»280. Si de telles quantités de sédiments provenant du chantier ont déjà été déposées dans
le fleuve, c’est notamment parce que, «sur près de la moitié de son tracé, la route a été construite à
moins de 100 mètres du fleuve, accentuant sensiblement le risque de dommages au
fleuve San Juan»281. Selon M. Kondolf :
«Le mauvais choix de l’emplacement de la route 􀁿 sur des pentes escarpées et
instables et à proximité immédiate du fleuve 􀁿 est une erreur tragique ayant à court et
long terme de graves conséquences sur l’environnement. Rien ne justifiait de placer la
route là où elle a été placée, ni sur le plan technique, ni sur le plan environnemental.
Bien au contraire : des sites mieux adaptés, présentant un sol plus stable et situés à
plus grande distance du fleuve, auraient causé moins de dommages à l’environnement
et, à plus long terme, auraient entraîné des dépenses d’entretien bien moindres en
comparaison de toutes les difficultés posées par une route placée au mauvais endroit et
présentant des malfaçons.»282
3.68. Le Costa Rica ayant choisi de ne tenir aucun compte des impacts de son projet sur
l’environnement et de construire la route à proximité immédiate du fleuve, «les sédiments issus de
l’érosion du terrain défriché pour les besoins de la construction sont directement déposés dans le lit
du fleuve», faisant du chantier une «source sédimentaire communiquant directement avec les eaux
réceptrices»283. Il y a donc «tout lieu de croire que cette source de perturbation importante située
dans le voisinage immédiat du fleuve San Juan déverse des volumes substantiels de sédiments dans
le fleuve»284 et que cette situation perdurera tant que n’auront pas été réglés les nombreux
problèmes liés à l’emplacement de la route et aux modalités de sa construction.
3.69 A l’issue de sa visite sur les lieux, M. Kondolf est parvenu à la conclusion suivante :
«La construction hâtive de la route, l’absence de planification, ainsi que la
médiocrité de la conception et de la réalisation ont clairement eu des effets sur
l’environnement, tant sur le site qu’en dehors, à savoir une érosion accélérée et des
glissements de terrain tout le long du tracé de la route. Les travaux ont été conduits au
mépris des normes d’ingénierie généralement acceptées ou scientifiquement établies et
des meilleures pratiques de gestion en matière de protection de la qualité de l’eau et
des ressources naturelles. Par conséquent, une érosion généralisée et incontrôlée s’est
produite et continue de se produire, sans qu’aucune solution ne soit réellement
recherchée pour remédier aux graves problèmes observés dans les secteurs où la
déclivité est plus prononcée.»285
Par conséquent, sur nombre de ses tronçons, la route «entraîne des dépôts de sédiments dans
le San Juan ou présente des risques élevés de sédimentation du fleuve à l’avenir»286.
280 Ibid.
281 Ibid. (les italiques sont de nous).
282 Ibid., section 4.3.
283 Premier rapport Kondolf, section 2.14 (appendice 1 du CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
284 Ibid., section 2.14.
285 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 6 (MN, vol. II, annexe 1).
286 Ibid., section 2.4 ; voir également, notamment, les sections 2.3, 4.11 et 6 du même document.
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3.70. M. Kondolf et son équipe ont pu prélever des échantillons de différents «cônes
alluviaux et dépôts de sédiments fins dans les eaux du fleuve San Juan, lesquels provenaient
clairement de l’érosion induite par la route»287. Pour ce qui est de la manière dont ces sédiments
atteignent le fleuve, M. Kondolf et son équipe ont, sur le terrain, relevé plus de 50 «sources
d’apport sédimentaire», ont établi différents types de «trajectoires suivies par les sédiments entre
les lieux d’érosion et le lit du fleuve» — où des cônes de déjection étaient visibles sous la surface
de l’eau— et ont décrit en détail ces «sources sédimentaires directement reliées au fleuve»288.
3.71. Les sources d’apport sédimentaire les plus évidentes sont les pentes en proie à l’érosion
qui s’effondrent directement dans le fleuve. Ainsi que M. Kondolf l’a relevé, «[e]n de nombreux
points, les remblais semblent évoluer activement et, pour ainsi dire, «se désagréger», sans que le
moindre élément indique que la route fasse l’objet d’opérations d’entretien ou de mesures
correctives. Par conséquent, les phénomènes d’érosion accélérée résultant de l’activité humaine
demeurent incontrôlés et les sédiments continuent de se déposer directement dans le
fleuve San Juan»289. M. Kondolf a pris les photographies suivantes pour illustrer ce phénomène,
juste en surplomb du fleuve :
287 Ibid., section 2.4.
288 Ibid., section 2.4 et 4.12.
289 Ibid., section 4.5 (les renvois internes aux chiffres ont été omis).
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3.72. Le second mécanisme de dépôt sédimentaire observé par M. Kondolf lors de sa visite
sur les lieux en octobre 2012 est constitué par les ravines «créées par les eaux de ruissellement de
la route et les glissements de terrain qui affectent les talus de déblais instables et les remblais mal
réalisés le long du tracé de la route en construction»290. Selon M. Kondolf, ces ravinements, qui se
produisent «rarement dans les paysages tropicaux naturels et intacts, sont quasiment omniprésents
sur les talus de déblais et remblais, ainsi que dans les zones de sol nu présentant une certaine
déclivité»291, et sont imputables aux erreurs du Costa Rica, à savoir, «des remblais mal construits et
insuffisamment compactés … des talus de déblais trop escarpés, des dispositifs de drainage des
eaux superficielles mal conçus et un entretien insuffisant de la route après les précipitations
saisonnières»292. L’image reproduite ci-dessous, prise à bord d’une embarcation le long de la rive
méridionale du fleuve, en offre une illustration.
3.73. Ainsi que l’a expliqué M. Kondolf, les «phénomènes graves et généralisés d’érosion en
ravines» visibles sur l’essentiel du tracé de la route «entraînent le dépôt direct de sédiments dans le
fleuve San Juan», par le biais des eaux de ruissellement qui érodent les ravines et emportent les
sédiments le long de la pente jusqu’au fleuve situé en contrebas293. En effet, «d’après les éléments
directement observés sur le terrain, il est clair que les sédiments provenant des ravines creusées
dans les remblais de terre sont transportés jusqu’au fleuve San Juan»294. En plusieurs points,
M. Kondolf et son équipe ont photographié les «deltas alluvionnaires» créés par ce ravinement et le
transport sédimentaire qui en découle ; la photographie reproduite ci-dessous en est un exemple :
290 Ibid., section 2.4 ; voir également la section 4.11 du même document (MN, vol. II, annexe 1).
291 Ibid., appendice B, section 3.
292 Ibid. ; voir également section 6 (expliquant que «les mouvements de terrain, le ravinement et l’érosion
superficielle sont importants et largement répandus», et peuvent être observés dans «presque toutes les zones exposées» ;
par ailleurs, peu d’éléments indiquent que des efforts aient été faits pour «maîtriser l’érosion et le transport de
sédiments»).
293 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.8.
294 Ibid., section 4.11.
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Certains de ces «deltas alluvionnaires» formés dans le San Juan en raison du ravinement
important causé par les techniques de construction inacceptables du Costa Rica sont encore plus
visibles depuis le ciel, étant donné qu’ils présentent la même teinte rougeâtre caractéristique des
entailles que le Costa Rica a creusées de manière anarchique dans le paysage au détriment de la
stabilité des sols. C’est ce que montrent les photographies suivantes, prises par hélicoptère :
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3.74. Un troisième mode de transport sédimentaire mis en évidence par M. Kondolf et son
équipe est constitué par les affluents qui croisent le tracé de la route avant de se jeter dans le
San Juan. Comme expliqué dans la partie B du présent chapitre, nombre de ces cours d’eau
reçoivent les eaux de ruissellement chargées de sédiments du fait de la construction de la route et
les transportent jusqu’au San Juan295. M. Kondolf a constaté qu’une grande partie de ces sédiments
provenant de remblais
«sillonnés par de nombreuses rigoles et ravines … se déversent dans le fleuve au
niveau des passages de cours d’eau... De la même manière, les sédiments produits par
l’érosion superficielle pénètrent dans le fleuve au niveau des points de franchissement
qui, parce qu’ils constituent les points les plus bas du réseau routier, accumulent
l’ensemble des matériaux issus de l’érosion.»296
Les sédiments sont charriés par ces cours d’eau jusqu’au San Juan. Ainsi que l’ont constaté
M. Kondolf et son équipe :
«Presque tous les points de confluence observés portaient la trace, à différents
degrés, du transport récent, actif ou continu de sédiments dans le [fleuve]. Les effets
visibles de la sédimentation allaient des couches de sédiments fins, de type limon et
argile, déposées parmi les herbes et les carex chétifs aux deltas alluvionnaires formés
de couches de sédiments grossiers et aux cônes de déjection. Plusieurs de ces deltas
alluvionnaires faisaient jusqu’à 10 mètres de large. Nombre des affluents observés
étaient bien plus turbides que le cours principal du [fleuve]. Ces impacts persistants et
cumulatifs ne disparaîtront pas si des mesures de grande ampleur ne sont pas
immédiatement mises en oeuvre pour lutter d’urgence contre l’érosion, stabiliser les
niveaux et la déclivité, disperser efficacement les eaux de ruissellement et éloigner du
[fleuve] de nombreux segments de route.»297
3.75 La quatrième source de dépôt sédimentaire est constituée par les canaux de drainage
que le Costa Rica a creusés, reliant délibérément sa route au fleuve et garantissant ainsi
l’écoulement des eaux riches en sédimentsvers le San Juan. Ainsi que l’a constaté M. Kondolf,
dans le cadre de son projet de construction, le Costa Rica a creusé des fossés artificiels et
«délibérément modifié le cheminement ou dévié le lit de plusieurs cours d’eau naturels», avec pour
effet «de concentrer les eaux de ruissellement dans les zones en proie à une érosion accélérée et où
le dépôt sédimentaire dans le fleuve San Juan est quasiment garanti»298. Certains de ces canaux
artificiels reliant la route au fleuve sont visibles sur les images reproduites ci-après :
295 Voir partie A, section 4, supra.
296 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.11 (les renvois internes aux figures ont été omis) (MN, vol. II,
annexe 1).
297 Ibid., appendice B, section 5.
298 Ibid., section 6.
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3.76. Les cônes de déjection, la végétation étouffée et d’autres signes évidents des impacts
sur le fleuve résultant de ces quatre sources de dépôt sédimentaire, constatés et décrits en détail par
M. Kondolf et son équipe, ne représentent qu’une petite partie du phénomène de sédimentation que
le chantier de construction du Costa Rica a causé, à ce jour, dans le fleuve :
«Il importe de relever que les sédiments que nous avons pu prélever ne
constituaient que le «dépôt résiduel» d’une charge sédimentaire bien plus importante
acheminée dans le fleuve. Les cônes de sable et de gravier dans lesquels nous avons
effectué nos prélèvements représentent moins de 5 % de la quantité totale de
sédiments qui ont été déversés dans le fleuve à ces endroits précis. La plupart des
particules fines ont été entraînées dans les eaux plus profondes et charriées en aval.
Ainsi, nos travaux sur le terrain ont montré que, même dans les conditions de faibles
précipitations de ces deux dernières années, une quantité substantielle des sédiments
générés par la route a été transportée jusqu’au fleuve.»299
3.77 Selon M. Kondolf, «comparée à l’érosion en ravines sous l’effet des forces naturelles»,
l’accélération de l’érosion observée le long de la route est «phénoménale» ; de plus, ajoute-t-il,
«[l]’absence de toute norme de planification, conception, construction et maintenance de la route a
pour conséquence une érosion généralisée qui se traduit par le déplacement de dizaines de milliers
de mètres cubes de terre»300. En s’appuyant sur les taux d’érosion chronique publiés dans la
littérature scientifique, notamment des études sur les taux d’érosion des revêtements routiers dans
les régions tropicales, M. Kondolf et son équipe estiment que, rien que sur le tronçon de
41 kilomètres en amont du point de confluence avec le fleuve San Carlos, l’érosion superficielle est
responsable, à elle seule, du déplacement de 17 800 à 21 300 mètres cubes de terre chaque année301.
De plus, les «mouvements de terrain» et ravinements causés sur ce même tronçon par les pratiques
de construction laissant à désirer du Costa Rica et l’absence de mesures correctives et d’entretien
aboutissent au déplacement de 218 400 à 273 000 mètres cubes de terre chaque année, selon des
estimations prudentes302.
3.78. L’intégralité de ces sédiments n’atteint pas immédiatement le fleuve San Juan.
Toutefois, en raison de l’extrême proximité de la route, de la longueur des tronçons construits à
flanc de colline et du grand nombre de passages de cours d’eau, «une proportion importante des
sédiments transportés» se dépose dans le fleuve303. Plus particulièrement, en tenant compte des
facteurs mentionnés ci-dessus et en se fondant sur ses propres observations et celles publiées dans
les rapports établis par le LANAMME et le CFIA, M. Kondolf a estimé que, sur le volume total de
terre déplacée en amont du point de confluence avec le San Carlos, 40 % atteint le San Juan chaque
année304. Autrement dit, entre 7120 et 8520 mètres cubes de sédiments produits par l’érosion
superficielle sont acheminés vers le fleuve, et un volume environ dix fois supérieur 􀁿 entre 87 000
et 109 000 m3 􀁿 se dépose dans le fleuve à la suite des mouvements de terrain et ravinements qui
se produisent le long de la route305. Au total, ce sont donc entre 94 120 et 117 520 m3 de sédiments
qui se sont accumulés 􀁿 et continueront de s’accumuler 􀁿 chaque année dans le San Juan à cause
du chantier de construction du Costa Rica.
299 Ibid., section 4.11.
300 Ibid., appendice B, section 3.
301 Ibid., section 2.5 et 4.12.
302 Ibid., section 4.12.
303 Ibid., appendice B, section 3.
304 Ibid., section 4.12.
305 Ibid.
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3.79. Pour mettre ces chiffres en perspective, un camion-benne standard a une capacité de
20 mètres cubes306 ; 5000 camions chargés à pleine capacité seraient donc nécessaires pour
remorquer les quelque 100 000 mètres cubes de sédiments générés par la route et déposés dans le
San Juan chaque année.
3.80. Il est, semble-t-il, encore plus frappant de comparer cet apport sédimentaire au volume
de sédiments que le Nicaragua estime pouvoir draguer dans le cours inférieur du San Juan dans le
cadre de son programme actuel de dragage. La Cour n’est pas sans savoir que, avant que le
Costa Rica n’engage ses activités de construction, le problème de sédimentation dans le
fleuve San Juan était déjà particulièrement aigu, au point de contraindre le Nicaragua à
entreprendre un programme de dragage pour restaurer la navigabilité du cours inférieur du fleuve.
Comme le Nicaragua l’a exposé à la Cour en août 2012, le budget actuel alloué à son projet de
dragage permet d’extraire quelque 395 395 m3 de sédiments dans les parties les plus en aval du
San Juan307. Ainsi, chaque année et de manière continue, la route du Costa Rica reverse dans le
fleuve un quart au moins du volume de sédiments que le Nicaragua s’efforce d’en extraire afin
d’assurer sa navigabilité, réduisant ainsi à néant les efforts du Nicaragua et contraignant ce dernier
à draguer le même tronçon à l’infini pour faire face à l’accumulation croissante de sédiments
causée par les activités du Costa Rica308. Et c’est sans tenir compte des prévisions de M. Kondolf
selon lesquelles, «à l’avenir, les phénomènes d’érosion et de dépôt sédimentaire pendant une
tempête tropicale ou un ouragan seront probablement multipliés par dix au minimum par rapport
aux niveaux actuels»309.
3.81. Comme indiqué ci-dessous, il est établi que les apports sédimentaires, même dans les
proportions actuelles, entraînent une dégradation de la qualité de l’eau et causent des dommages à
la vie aquatique. Ainsi, les activités du Costa Rica ont non seulement exacerbé les problèmes
existants de navigabilité et accru les coûts que le Nicaragua doit supporter pour draguer le fleuve,
mais elles ont également porté préjudice à la qualité de l’eau et à la vie aquatique du fleuve, à
l’industrie de la pêche nicaraguayenne, et aux ressortissants nicaraguayens (et costa-riciens) qui
tirent du fleuve leurs moyens de subsistance et l’utilisent également à des fins de transport et de
loisir. Ayant omis de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement, le Costa Rica n’a
tenu aucun compte de ces impacts avant d’entreprendre son chantier de construction de la route.
306 Voir notamment les spécifications du camion-benne SINOTRU. HOWO 4x2, offert à l’achat sur le site
Internet suivant : http://www.alibaba.com/product-gs/333309090/20_Cubic_Meters_Carriage_SI…
(dernière consultation le 30 novembre 2012).
307 Contre-mémoire de la République du Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), par. 5.176.
308 Voir notamment Autorité portuaire nationale (EPN), «évaluation technique du projet de dragage par l’autorité
portuaire nationale, analyse pour 2011, 23 janvier 2012 (rapport annuel 2011 de l’EPN), p. 2 (annexe 17 du CMN en
l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;
Institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), «Summary of Measurements of Liquid and Suspended Solids
Content During the Years 2006, 2011, 2012» [résumé des relevés hydrologiques et sédimentaires pour les années 2006,
2011 et 2012] (annexe 16 du CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; voir également Diario Extra (Costa Rica), «Nicaragua Request Studies on the
Soberania Road» [Le Nicaragua demande des études sur la route Soberanía], 13 décembre 2011 (citant le vice-ministre
des affaires étrangères du Nicaragua, M. Valdrak Jaentschke, qui a expliqué que le projet de construction routière du
Costa Rica avait causé la «dégradation des pentes, ce qui a[vait] eu pour conséquence une accumulation de sédiments
dans le fleuve San Juan, affectant les travaux de dragage [du Nicaragua], la navigation ainsi que l’équilibre écologique et
la biodiversité du fleuve») (MN, vol. II, annexe 23).
309 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 6 (les italiques sont de nous) (MN, vol. II, annexe 1).
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2. Les dommages causés par la construction de routes à des cours d’eau situés
dans des zones écologiques sensibles
3.82. Il est bien établi dans la littérature scientifique et professionnelle que la construction de
routes à proximité de cours d’eau vulnérables accroît considérablement les effets de la
sédimentation310. D’après M. Kondolf,
«les routes perturbent les profils d’écoulement des eaux préexistants, augmentent le
ruissellement consécutif aux précipitations et, plus important encore, concentrent les
eaux de ruissellement au point de provoquer l’érosion des ravines et l’acheminement
des sédiments et des contaminants jusqu’au réseau fluvial»311.
3.83. Ce phénomène se vérifie même lorsque ces changements interviennent dans des zones
ayant «déjà subi des transformations», notamment à des fins agricoles ou lorsque de petites routes
sont élargies, comme cela s’est produit ici pour certains tronçons :
«La construction d’une route à travers des terres précédemment naturelles ou
cultivées a pour effet de transformer une surface jusque-là perméable en une surface
imperméable. L’eau de pluie, ne pouvant plus s’infiltrer dans le sol pour rejoindre les
eaux souterraines, s’écoule sur le revêtement compacté sous forme d’un ruissellement
de surface. En outre, … la route tend à canaliser les eaux de ruissellement, souvent en
les dirigeant vers un fossé situé sur le bas-côté. Les routes ont donc tendance à
concentrer le ruissellement de surface, non seulement parce que l’eau ne parvient pas à
s’infiltrer dans le revêtement, mais également parce qu’elles récupèrent les eaux
éparses en concentrant leur écoulement.»312
3.84. Il convient d’ajouter que «[l]es routes dépourvues de revêtement sont sujettes à une
forte érosion chronique due au ruissellement de surface, la concentration de l’écoulement pouvant
provoquer des ravines et autres impacts en aval dans quasiment toutes les situations
topographiques»313. De plus, si la route a été construite, comme en l’espèce, sur un terrain
accidenté, ces répercussions s’en trouvent amplifiées.
«Les routes construites à flanc de colline concentrent les eaux de ruissellement
en raison de la forte déclivité et 􀁿 à moins que les eaux s’écoulant le long de la route
et dans les fossés adjacents soient fréquemment déviées et dispersées de manière à
pouvoir s’infiltrer 􀁿 l’effet du ravinement et de l’érosion du revêtement routier
s’amplifie en fonction de l’escarpement de la topographie. Plus important encore, les
opérations de déblaiement et de remblaiement nécessaires au tracé d’une route à flanc
de colline risquent de déboucher sur l’effondrement des remblais, sous l’effet de
glissements de terrain, et des déblais. Fondamentalement, l’intégralité du volume de
matériaux déplacé pour construire la route devient vulnérable aux mouvements de
terrain et à l’érosion par particules.»314
310 Ibid., section 3 ; voir également le rapport Kondolf de décembre 2012, appendice C : examen approfondi de la
littérature scientifique.
311 Ibid., section 3.1.5.
312 Ibid., section 3.1.1.
313 Ibid.
314 Ibid., section 3.1.5.
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3.85. Ainsi que le montrent des ouvrages plus anciens, de telles conséquences sont
inévitables lorsque les routes sont construites selon les méthodes utilisées par le Costa Rica, à
proximité d’un cours d’eau comme le fleuve San Juan. Les méthodes de construction
problématiques que le Costa Rica a appliquées «étaient monnaie courante dans la partie nord-ouest
de la côte pacifique d’Amérique du Nord dans les années 1950 et 1960 et ont généré une série de
problèmes qui subsistent à ce jour»315. Parmi eux figurant
«la non-reconstitution des populations de poissons, l’instabilité persistante des pentes
sur de nombreux sites, l’apport de sédiments excessif et incessant dans nombre de
rivières, au point que les habitats aquatiques sont toujours dégradés et ne peuvent
subvenir comme auparavant aux besoins des poissons et d’autres espèces»316.
3.86. En conséquence de quoi, ces pratiques néfastes 􀁿 les mêmes pratiques aux effets
dévastateurs que le Costa Rica a utilisées pour construire la route en cause 􀁿 ont été interdites
dans plusieurs Etats d’Amérique du Nord, notamment en Californie en vertu du Forest Practice Act
de 1974 [loi sur les pratiques forestières], et, au niveau fédéral, pour toutes les forêts relevant du
domaine public317. Ces dispositions législatives interdisent en particulier de construire une route
sans plans détaillés, de choisir un relief aux collines escarpées, de bâtir des pentes aux versants
abrupts, d’opter pour le déversement latéral des déblais, de laisser les remblais sans compactage, de
permettre aux eaux de ruissellement et aux sédiments de se déverser directement dans les cours
d’eau, d’utiliser des matériaux non conformes pour aménager des passages de cours d’eau, ou de
laisser s’éroder ces passages à base de terre, créés pour la circonstance318.
3.87. La raison de ces interdictions réside dans le fait que les activités concernées causent de
graves dommages à l’environnement, notamment aux rivières et à la vie aquatique qu’elles abritent.
Ces dommages sont attestés par de nombreuses sources. Les travaux engagés pendant des
décennies pour remédier aux dégâts environnementaux causés par des routes mal construites à
proximité de rivières sont également fort bien documentés. Une abondante littérature scientifique
recense ces précédents qui ressemblent à s’y méprendre aux travaux de construction routière que le
Costa Rica a entrepris en l’espèce. Ainsi que M. Kondolf le remarque dans son rapport :
«La construction d’une route telle que celle-ci produit des effets bien documentés sur
l’environnement, en particulier lorsqu’elle traverse des terrains escarpés et repose sur des
matériaux géologiques fragiles»319, comme l’ouvrage construit par le Costa Rica.
3.88. Il a été établi 􀁿 et ce point est particulièrement pertinent en l’instance 􀁿 que le dépôt
de volumes substantiels de sédiments dans un fleuve provoque des dommages écologiques
importants. Il existe de nombreux exemples, étudiés en détail, où des habitats aquatiques ont été
«ensevelis sous de fins sédiments, privant les poissons et autres organismes aquatiques de la
capacité de se reproduire, de s’alimenter ou de trouver un abri, et entraînant la disparition de
pêcheries jadis productives»320. M. Kondolf a ainsi cité l’exemple de la production de sédiments
consécutive à la construction d’une route en Bolivie dans une région dotée d’un climat tropical
humide, qui a eu de profondes répercussions sur un cours d’eau situé à proximité et dont
l’écosystème aquatique a été décimé, à la fois en termes de densité et de diversité des
315 Ibid., section 4.5.
316 Ibid.
317 Ibid., sections 4.5 et 4.10.
318 Ibid., section 4.10.
319 Ibid., section 3.1.
320 Ibid., section 3.1.4 (citations internes omises).
109
110
- 63 -
invertébrés321. Cet exemple ne surprend guère les experts en la matière, qui savent bien que
l’augmentation de la quantité de sédiments fins dans un fleuve génère «une turbidité accrue, une
pénétration plus faible de la lumière et, par conséquent, une productivité primaire réduite pouvant
avoir des effets sur la chaîne alimentaire»322. Ces sédiments fins (le limon et l’argile, par exemple)
produisent d’autres effets, parmi lesquels :
􀁿 l’engorgement des lits de gravier et de sable, réduisant l’échange entre le cours d’eau et les
nappes phréatiques peu profondes et altérant la qualité de l’eau et des chenaux naturels ;
􀁿 l’infiltration de sédiments fins dans des lits de gravier propres, nécessaires à la vie des
macroinvertébrés, des jeunes poissons et d’autres organismes ;
􀁿 l’enfouissement et la perte de la végétation aquatique, qui sert à la fois d’abri et de nourriture à
d’autres organismes et dont la disparition se répercute sur la teneur en oxygène de l’eau ; et
􀁿 le colmatage et l’endommagement des branchies des poissons dus aux fortes concentrations de
sédiments en suspension323.
3.89. L’érosion liée aux travaux de construction routière peut également apporter dans les
cours d’eau situés à proximité des sédiments grossiers (à savoir des graviers et du sable), qui ne se
déplacent pas dans l’environnement de la même manière que les sédiments fins et tendent à
perturber le réseau fluvial, notamment «sa stabilité, ses écosystèmes et la qualité de ses eaux», en
réhaussant le lit du fleuve et en réduisant la capacité du chenal. Le cours inférieur du
fleuve San Juan souffre d’ores et déjà de ce phénomène, qui entraîne «une déstabilisation du chenal
dans la mesure où le flux est dévié du chenal 􀁿 étouffé par les sédiments 􀁿 vers les rives» et,
comme le Nicaragua en a déjà fait l’expérience, réduit la navigabilité du cours d’eau324. Le dépôt
d’une charge excessive de sédiments, grossiers ou fins, provoque également l’enterrement
d’habitats aquatiques importants et la perte consécutive d’espèces indigènes, «des impacts qui,
selon les études, perdurent pendant des décennies»325.
3.90. La littérature scientifique décrit ces effets tels qu’ils ont été observés «dans toutes les
parties du globe 􀁿 y compris en Asie, en Europe, en Australie et en Amérique latine 􀁿 et sous
toute une série de climats 􀁿 depuis les latitudes septentrionales jusqu’aux tropiques»326.
Cependant, les conséquences sur l’environnement de la sédimentation des cours d’eau liée au
passage d’une route ont été particulièrement bien étudiées en Amérique du Nord, dans les forêts de
la partie nord-ouest de la côte pacifique (Californie, Oregon et Etat de Washington), où des
chemins d’exploitation forestière traversant des zones boisées parcourues de nombreux cours d’eau
ont été construits au milieu du XXe siècle «exactement de la même manière» que celle utilisée par
le Costa Rica en l’espèce327. Comme l’a expliqué M. Kondolf :
«Par exemple, des routes 􀁿 construites avec les mêmes défauts que la
route 1856 􀁿 utilisées pour l’abattage des arbres dans le bassin de la rivière Quinault,
dans l’Etat de Washington, ont été identifiées comme des sources majeures d’érosion
321 Ibid., section 3.1.4, citant Fossati et al. (2001).
322 Ibid., section 3.1.4.
323 Ibid.
324 Ibid.
325 Ibid., section 3.1.4 (citations internes omises).
326 Ibid., section 3.1.4.
327 Ibid.
111
112
- 64 -
et de sédimentation de la rivière, ce qui a entraîné la quasi-destruction d’une
montaison de saumons rouges qui voyait jadis migrer 1 million de poissons adultes par
an : une population qui ne s’est toujours pas reconstituée plus de 40 ans après
l’interdiction de ces pratiques et malgré plusieurs projets de restauration.»328
3.91. Des impacts comparables sur les populations de saumons ont été constatés dans le
bassin hydrologique de la rivière Clearwater, également située dans l’Etat de Washington, où des
glissements de terrain, des phénomènes d’érosion, des ravines et des coulées de débris liés à des
routes 􀁿 autant de phénomènes enregistrés dans le cas d’espèce 􀁿 ont provoqué des apports
sédimentaires massifs dans la rivière et ont eu «un grave impact sur les populations de saumons en
frai»329. Le parc national de Redwood, dans le nord de la Californie, abrite les plus grands arbres
du monde et «n’a toujours pas fini de se remettre des effets des fortes charges sédimentaires»,
comme il ressort de l’examen approfondi de la littérature effectué par M. Kondolf (appendice C de
son rapport)330.
3.92. En résumé, la manière dont cette route a été construite a un impact hydrologique
combiné à une érosion accrue qui se traduit par «une augmentation sensible de la sédimentation des
fleuves et des cours d’eau, laquelle cause à son tour de graves problèmes environnementaux»,
parmi lesquels, entre autres, «la perte de végétation aquatique, de macroinvertébrés … et d’espèces
de poissons précieuses, ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau», des effets qui ont tous été
documentés dans une variété d’écosystèmes à travers le monde331.
3.93. Dès lors, il était inévitable que les travaux de construction routière exécutés de manière
irresponsable et négligente par le Costa Rica, ainsi que l’absence totale d’évaluation de l’impact sur
l’environnement, nuisent au San Juan et à son écosystème, et ce, d’autant plus que de nombreux
tronçons ont été bâtis de manière inappropriée sur un terrain escarpé jouxtant le fleuve. Comme
M. Kondolf l’a expliqué, parmi les «normes professionnelles de construction visant à réduire au
minimum les effets néfastes des routes sur la qualité de l’eau et les habitats», les deux plus
efficaces sont les suivantes :
􀁿 éviter de positionner et de construire des routes sur des pentes abruptes ; et
􀁿 respecter de plus grandes zones tampons et marges de reculement par rapport aux cours
d’eau332, car «il est un principe bien établi que la construction [d’une route] à proximité d’un
fleuve ou d’un autre cours d’eau augmente la probabilité que les sédiments provenant de cette
route atteignent le cours d’eau»333.
Le Costa Rica a tout simplement fait preuve d’un «mépris total de ces [deux] principes bien
établis»334.
328 Ibid.
329 Ibid.
330 Ibid.
331 Ibid., sections 3.1.4 et 3.1.5.
332 Ibid., appendice B, section 7.
333 Ibid., section 4.2.
334 Ibid., appendice B.
113
114
- 65 -
3. Les mesures correctives requises
3.94. D’après M. Kondolf et son équipe d’experts, «[i]l est urgent de prendre les mesures qui
s’imposent pour endiguer les processus actuels et futurs d’érosion et de dépôt de sédiments dans le
fleuve San Juan», compte tenu de l’«ampleur de l’érosion» déjà observée, laquelle est
«particulièrement importante»335. Ils ont attribué ces effets aux «défauts constatés dans la
planification (choix du site), la conception, la construction et l’entretien» de presque tous les
«segments … et … passages de cours d’eau» de la route construite par le Costa Rica.
«A la lumière de notre longue expérience dans la lutte contre l’érosion, le
rétablissement du milieu naturel et la préservation de la qualité de l’eau sur les réseaux
routiers privés et publics, nous recommandons la mise en oeuvre immédiate des
mesures exposées ci-après, destinées à réduire et maîtriser l’érosion et la
sédimentation, notamment en cherchant à atténuer et prévenir les dommages causés
par 1) l’instabilité des remblais et les mouvements de terrain, 2) l’érosion et
l’effondrement des passages de cours d’eau, 3) l’érosion des revêtements routiers et
4) l’érosion et le ravinement des talus de déblais, des remblais et autres zones de sol
nu. Il s’agit là des mesures minimales requises pour limiter les dégâts actuels et
diminuer les risques de dépôts ultérieurs, dans le San Juan, de sédiments provenant du
chantier de construction existant. Il serait souhaitable de faire contrôler leur mise en
oeuvre par des ingénieurs et géologues qualifiés, compétents et expérimentés en
matière de restauration des routes et de maîtrise de l’érosion336.»
3.95. Sous le titre «RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES DE STABILISATION
ET DE MAÎTRISE DE L’ÉROSION À ADOPTER D’URGENCE EN VUE DE LIMITER L’IMPACT ACTUEL
ET FUTUR SUR LE FLEUVE SAN JUAN»337, M. Kondolf et son équipe ont défini quatre mesures
urgentes, décrites ci-dessous, selon leurs termes :
«Tâche 1 : Réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et
glissements de terrain dus à l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route
rencontre les pentes les plus escarpées, et plus particulièrement dans les zones où se
sont accumulés, ou sont susceptibles de s’accumuler, dans le San Juan les débris issus
de l’érosion ou de l’effondrement des sols
a) Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
d’utiliser des engins de terrassement pour excaver tous les matériaux et remblais
instables ou potentiellement instables. Des pelles hydrauliques, ainsi que, dans de
nombreux secteurs, des plates-formes et voies d’accès provisoires, seront
nécessaires pour accéder à ces matériaux instables menaçant de s’effondrer. Des
pelles à longue portée pourront être utiles pour atteindre les zones instables et
évacuer les déblais lorsqu’il ne sera pas possible de construire un accès temporaire
dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
b) Des camions-bennes devront être utilisés pour la mise en dépôt des déblais dans
des lieux stables de faible déclivité, où les matériaux ne risqueront pas de glisser et
de se déposer dans les cours d’eau ou les zones humides.
c) Il est important de relever que l’ensemencement, le paillage ou la végétalisation
des remblais instables ou menaçant de s’effondrer, ainsi que l’utilisation de
335 Ibid., section 5.1.
336 Ibid.
337 Ibid., section 5.
115
- 66 -
matériaux destinés à lutter contre l’érosion superficielle ne sont pas des méthodes
acceptables de lutte contre les phénomènes de mouvement de terrain.
d) Une fois les remblais instables excavés et évacués, il ne restera qu’une simple
plate-forme constituant le «lit» de la route, l’essentiel des tronçons construits sur
des remblais potentiellement instables ayant disparu. Si les segments de route en
reconstruction ne sont pas suffisamment larges pour supporter le trafic attendu, il
conviendra, soit de creuser davantage le flanc de la colline (en s’assurant de la
stabilité des matériaux), soit d’élargir la route au moyen d’un remblai correctement
conçu et réalisé le long du côté extérieur de la route. Cette structure de
remblaiement sera conçue par un ingénieur qualifié qui devra également être
présent pendant toute la construction338.
Tâche 2 : Eliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et
de dépôt de sédiments à tous les points de passage de cours d’eau le long de la
route 1856
a) Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
de recourir à des engins de terrassement pour stabiliser les points de passage
défectueux en excavant tous les remblais instables ou potentiellement instables,
insuffisamment compactés et dont la pente est particulièrement escarpée.
b) Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
de recourir à des engins de terrassement pour consolider les sols instables ou
potentiellement instables aux abords routiers immédiats des passages de cours
d’eau en excavant tous les remblais instables ou potentiellement instables,
insuffisamment compactés et dont la pente est particulièrement escarpée.
c) Les déblais excavés devront être transportés et évacués dans des lieux aménagés
sur des sols stables qui ne présentent pas de risques d’érosion et de sédimentation
dans le San Juan et ses affluents.
d) Les points de passage mal conçus devront être immédiatement éliminés, avant de
pouvoir être remplacés par une nouvelle construction correctement conçue et
réalisée.
Les sites concernés sont notamment ceux où :
i) les ponceaux et les ponts ont été construits avec des matériaux impropres
(billes de bois, conteneurs métalliques, etc.) ;
ii) les structures de franchissement n’ont pas été prévues ni conçues pour
supporter les phénomènes de crues centenaires ;
iii) les ponts et ponceaux n’ont pas été aménagés dans l’axe des voies
d’écoulement naturelles.
La suppression de ces structures mal conçues ou mal réalisées consistera à :
i) excaver et retirer l’ouvrage de drainage ;
ii) excaver les matériaux de remblai afin d’«exhumer» le lit original du fleuve,
de rétablir les paramètres naturels (selon le thalweg) de déclivité, de débit et
338 Ibid., section 5.2.
116
117
- 67 -
de largeur, et de créer un talus stable présentant une déclivité maximale
de 2 :1 ;
iii) ensemencer et pailler les sols nus laissés à découvert, pour assurer une
protection temporaire contre l’érosion.
e) Les passages de cours d’eau pourront ensuite être reconçus et reconstruits de telle
sorte que a) le choix des matériaux, des emplacements, de l’orientation et de la
taille des ouvrages de drainage soit de nature à supporter les crues centenaires ainsi
que les débris ligneux charriés par le courant ; et que b) les ouvrages de drainage
soient de taille suffisante pour permettre l’aménagement de pentes stables et
compactées, et l’écoulement des eaux au-delà de l’emprise des travaux339.
Tâche 3 : Réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le
dépôt de sédiments en améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant
de la route, et en augmentant le nombre et la fréquence des structures de drainage.
Cette mesure permettra de lutter contre le ravinement et l’accumulation, dans le
San Juan et ses affluents, de sédiments transportés du fait de la connectivité
hydraulique des différents tronçons de route
a) Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, et une fois
retirés conformément à la première recommandation ci-dessus tous les remblais
instables le long du tracé de la route 1856, il conviendra de construire des saignées,
des rigoles transversales et/ou des cassis d’interception temporaires espacés de
15 mètres en moyenne (voire moins) pour drainer les ruissellements superficiels de
la route et les évacuer vers son bord extérieur.
b) Des structures de drainage superficiel devront être installées à intervalles
suffisamment rapprochés pour éviter tout nouveau ravinement susceptible
d’entraîner le dépôt de sédiments dans le Río San Juan ou ses affluents. Même s’il
est à prévoir que les pentes latérales de la route subiront une certaine érosion, les
sédiments se déposeront sur le versant naturel, au-delà de la base du remblai, et ne
seront pas charriés jusqu’au fleuve ni jusqu’à un autre cours d’eau. Des
collecteurs peuvent être aménagés pour évacuer les eaux de ruissellement
superficielles de la route en bas du talus lorsque, en raison de la proximité du
fleuve, le risque de sédimentation est trop élevé.
c) Il est important de s’assurer que chaque drain ou cassis d’interception suit un angle
de pente légèrement plus important que celui du tronçon de route où il est
construit, pour que s’opèrent naturellement sa vidange et son bon fonctionnement.
d) Les fossés doivent être drainés grâce à des canaux d’évacuation aménagés sous la
route à intervalles suffisants pour éviter le ravinement du remblai ou du versant
naturel où ils se déversent.
e) Des fossés et conduites d’évacuation doivent être aménagés à proximité des abords
routiers des points de passage d’affluents afin de détourner les ruissellements de
surface vers des pentes adjacentes intactes (disposant d’une couverture végétale) et
de prévenir ou réduire ainsi le dépôt de sédiments issus de l’érosion dans les cours
d’eau qui se jettent dans le San Juan.
f) Un entretien devra être assuré pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble
des structures de drainage et prévenir toute décharge, dans le Río San Juan ou ses
339 Ibid., section 5.3.
118
119
- 68 -
affluents, de sédiments générés par l’érosion. En cas d’endommagement des
installations de drainage causé par la circulation ou les équipements, celles-ci
devront être reconstruites immédiatement et, en tout état de cause, avant tout
nouvel épisode de précipitations ou de crues340.
Tâche 4 : Maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de
sédiments provenant de sols nus dans les zones exposées aux activités de
défrichement, de dessouchage et de construction menées depuis plusieurs années
a) Simultanément à la réalisation des travaux d’excavation et de drainage
recommandés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus, il conviendra d’ensemencer et de
pailler toutes les zones dénudées susceptibles d’être cause de phénomènes de
sédimentation dans les cours d’eau et zones humides situés à proximité, en
épandant le paillis à raison de 4485 kg/ha et les semences indigènes à raison de
56 kg/ha. En cas d’utilisation d’autres matériaux que la paille de blé ou de riz, la
couverture au sol devra être au moins égale à 95 %.
b) Lorsque la pente est supérieure à 50 %, il pourra être nécessaire, en plus des
opérations d’ensemencement et de paillage, de recourir à l’installation d’une
structure anti-érosion en rouleau, fixée à la pente au moyen de crochets.
c) Toutes les mesures mises en oeuvre pour lutter contre l’érosion devront donner lieu
à des inspections et des opérations d’entretien et de maintenance afin d’assurer le
parfait fonctionnement du dispositif et de prévenir le dépôt de sédiments dans le
San Juan et ses affluents.341»
3.96. Ces dispositions constituent quelques-unes des «mesures d’urgence à vocation
temporaire» qui doivent être «mises en oeuvre … pour lutter contre l’érosion, les mouvements de
terrain et la sédimentation dans le San Juan et ses affluents»342. Il ne s’agit, autrement dit, que des
premiers secours visant à stopper l’hémorragie et panser les plaies ouvertes du «patient». Le
traitement prescrit par M. Kondolf et son équipe prévoit également des mesures en vue d’un
complet rétablissement et d’un bon état de santé sur le long terme :
«[I]l est vivement recommandé de faire évaluer, par des ingénieurs et géologues
qualifiés, les lieux d’implantation ainsi que les méthodes de conception et de
réalisation qui ont été choisis … ainsi que ceux qui sont prévus dans le cadre des
prochaines activités de terrassement. Les travaux réalisés à ce jour auraient dû
respecter les normes de protection en matière d’ingénierie et de construction routière,
ainsi que les «meilleures pratiques de gestion» applicables à l’aménagement ou à la
reconstruction de routes nouvelles ou existantes. Il est clair que ces règles n’ont, pour
l’essentiel, pas été suivies 􀁿 ce dont témoigne l’ampleur des mouvements de terrain
et de l’érosion en ravines observés dans les zones particulièrement escarpées. Outre
les mesures d’urgence, détaillées ci-dessus, destinées à lutter contre l’érosion et la
sédimentation, les «meilleures pratiques» de planification, de conception et de
réalisation doivent impérativement être observées sur tous les chantiers, nouveaux ou
existants, liés à la construction de la route 1856, et ce, pour éviter de causer de
nouveaux dommages au Río San Juan.»343
340 Ibid., section 5.4.
341 Ibid., section 5.5.
342 Ibid., section 5.6.
343 Ibid.
120
- 69 -
3.97. En particulier :
􀁿 Les segments de la route 1856 déjà construits et qui présentent des niveaux élevés d’érosion et
d’instabilité des pentes devront être intégralement reconstruits ou déplacés dans des sites plus
favorables. Idéalement, tout tronçon de route situé dans l’ensemble de cette zone devrait être
déplacé vers l’intérieur des terres afin de profiter du terrain favorable tout en évitant de
menacer le fleuve ou d’entraîner, en aval, des phénomènes de sédimentation susceptibles de
causer des dommages géomorphologiques et écologiques.
􀁿 Les portions de route qui ont été construites, ou qu’il est prévu de construire, à proximité du
fleuve, où le dépôt de sédiments risque fortement de se produire ou s’est déjà produit, devraient
faire l’objet d’un réexamen afin de modifier leur emplacement et leur tracé. Il conviendra,
avant toute nouvelle construction, de mener à bien une étude technique et géologique dans le
respect des normes professionnelles, supervisée sur le terrain par des ingénieurs et des
géologues compétents en matière d’implantation, de conception et de construction routières, et
de prendre des mesures efficaces de lutte contre la sédimentation et l’érosion liées à la
construction routière344.
3.98. Le recours aux «meilleures pratiques de gestion», qui constituent l’essentiel des
recommandations formulées par les experts, servira les intérêts tant du Costa Rica que du
Nicaragua : le respect des «meilleures pratiques» de construction et de gestion routière en
environnement forestier permettra de réduire les risques potentiels pour l’environnement générés
par le projet de construction, ainsi que les besoins ultérieurs d’entretien et les dommages causés par
les fortes précipitations saisonnières et les crues exceptionnelles. Les malfaçons dont souffrent de
nombreux tronçons de la route 1856 représentent non seulement des coûts de réalisation et
d’entretien élevés 􀁿 pour des performances médiocres en cas d’intempéries 􀁿, mais aussi des
coûts supplémentaires en raison des effondrements qui rendent la route impraticable et nécessitent
des travaux de déviation et de restauration, ainsi que des mesures coûteuses de fermeture définitive
des tronçons défectueux345.
344 Ibid.
345 Ibid.
121
- 70 -
CHAPITRE 4
VIOLATIONS DU RÉGIME JURIDIQUE DU
FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA
4.1. Outre le grave préjudice porté à la beauté du site et au potentiel écotouristique du
San Juan, la construction de la route Juan Rafael Mora Porras (route 1856), qui a impliqué
l’utilisation de plus de 900 machines, exploitées par au moins 35 entreprises de construction346, a
entraîné le déversement dans le fleuve d’importantes quantités de sédiments et de débris 􀁿 terre
déplacée, végétation déracinée et arbres abattus 􀁿 résultant du déblaiement et du nivellement du
terrain qui sert de fondation à la route. De surcroît, la déforestation et l’enlèvement de la couche
d’humus et de la végétation à proximité de la rive du fleuve favorisent les effondrements de terrain,
ainsi que l’érosion et le ruissellement par temps de pluie, qui donnent lieu à leur tour au dépôt de
quantités encore plus grandes de sédiments dans le cours d’eau347.
4.2. En se comportant de la sorte, le Costa Rica commet un grave manquement à ses
obligations environnementales, comme il sera démontré au chapitre suivant du présent mémoire ; il
enfreint également les obligations que lui impose le traité de limites de 1858, tel qu’il a été
interprété par une succession de décisions arbitrales et judiciaires reconnaissant la souveraineté du
Nicaragua sur le fleuve San Juan (A.), ainsi que différents principes bien établis du droit
international général (B.).
A. VIOLATIONS DU TRAITÉ DE 1858 ET DES INTERPRÉTATIONS ARBITRALES
ET JUDICIAIRES DONT IL A SUCCESSIVEMENT FAIT L’OBJET
4.3. Le régime juridique du fleuve San Juan de Nicaragua est régi par le traité de limites
Jerez-Cañas que le Nicaragua et le Costa Rica ont conclu le 15 avril 1858348. Comme la Cour est
déjà familiarisée avec ce régime, le Nicaragua se contentera de récapituler brièvement les aspects
pertinents du traité de limites de 1858 ainsi que des interprétations arbitrales et judiciaires dont il a
successivement fait l’objet, avant de démontrer que la construction de la route porte atteinte à la
souveraineté du Nicaragua sur le San Juan, telle qu’elle a été établie par le traité.
1. Le traité de limites de 1858 et ses interprétations arbitrales
4.4. Le traité de limites de 1858 constitue un règlement global du litige frontalier qui a
longtemps opposé les deux pays. En l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes, la Cour en résumait comme suit la teneur :
«[le] traité de limites de 1858 fixait le tracé de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua depuis l’océan Pacifique jusqu’à la mer des Caraïbes. Selon le tracé de la
frontière, le district de Nicoya se trouvait en territoire costa-ricien. Entre un point
situé à trois milles anglais en aval de Castillo Viejo et la mer des Caraïbes, le traité
346 Crhoy.com (Costa Rica), «Path construction supervisors informed problems and the lack of oversight» [les
responsables du chantier ont signalé des problèmes et l’absence de contrôles], 11 juin 2012 (annexe 111 du CMN en
l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et
La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le CONAVI a
construit une piste le long de la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 (MN, vol. II, annexe 31).
347 Pour une présentation détaillée des faits et des dommages causés au Nicaragua par les activités du Costa Rica,
voir respectivement les chapitres 3 et 5.
348 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858 (MN, vol. II, annexe 5).
123
124
125
- 71 -
fixait la frontière le long de la rive droite du San Juan. Il établissait l’autorité et la
juridiction souveraine du Nicaragua sur les eaux du San Juan, mais affirmait en même
temps le droit de navigation «con objetos de comercio» du Costa Rica sur le cours
inférieur du fleuve (art. VI). Le traité de 1858 énonçait d’autres droits et obligations
des deux parties, notamment l’obligation de contribuer à la défense des baies
communes de San Juan del Norte et de Salinas ainsi qu’à la défense du San Juan en
cas d’agression extérieure (art. IV), l’obligation pour le Nicaragua de consulter le
Costa Rica avant de conclure tout accord de canalisation ou de passage concernant le
San Juan (art. VIII) et l’interdiction pour les parties de se livrer à des actes d’hostilité
l’une envers l’autre (art. IX).»349
4.5. La discussion au sujet de la validité du traité de 1858, que le Nicaragua avait mise en
doute, a abouti à la convention Roman-Esquivel-Cruz du 24 décembre 1886350, par laquelle les
Parties étaient convenues de soumettre la question à l’arbitrage de M. Cleveland, président des
Etats-Unis. Après avoir établi, dans la première partie de la sentence arbitrale qu’il a rendue le
22 mars 1888351, la validité du traité de limites de 1858, l’arbitre a ensuite statué sur les points
d’interprétation douteuse qui lui avaient été soumis pour examen.
4.6. En vue de tracer les limites de leurs territoires, les Parties ont conclu, le 27 mars 1896, la
convention relative à la démarcation de la frontière352. Il était prévu aux termes de cette convention
que les Parties désigneraient des commissions chargées du «traçage et du marquage» de ladite
frontière (art. I) et que le président des Etats-Unis nommerait un ingénieur qui serait chargé de
résoudre les différends entre les commissions et de procéder à la démarcation (art. II et III). Le
président des Etats-Unis a désigné le général Edward Porter Alexander comme ingénieur-arbitre,
lequel a rendu au total cinq sentences concernant l’emplacement de la frontière.
4.7. S’agissant du présent différend, les points essentiels figurent aux articles II et VI du
traité de 1858. Ainsi, l’article II dispose que :
«[l]a limite entre les deux républiques, à partir de la mer du Nord, partira de
l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua,
puis suivra la rive droite de ce fleuve jusqu’à un point distant de trois milles anglais de
Castillo Viejo, cette distance devant être mesurée à partir des fortifications extérieures
du château».
Du fait de l’établissement de la frontière sur la rive droite (costa-ricienne) du fleuve, l’article VI
prévoit que «[l]a République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium exclusifs sur les eaux
du fleuve San Juan depuis son origine dans le lac jusqu’à son embouchure dans
l’océan Atlantique».
4.8. Ainsi que le relevait la première sentence Alexander,
349 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 229, par. 19.
350 Convention Roman-Esquivel du 24 décembre 1886 (annexe 4 du mémoire du Costa Rica (MCR) en l’affaire
relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)).
351 Annexe 7 du mémoire du Costa Rica (MCR) en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
352 Annexe 8 du mémoire du Costa Rica (MCR) en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
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127
- 72 -
«[l]e Nicaragua devait avoir le sumo imperio qu’il prisait sur toutes les eaux de ce
même point de sortie pour le commerce, également de manière ininterrompue jusqu’à
la mer.
Il convient de noter que cette démarcation impliquait aussi, à l’évidence, la
propriété, par le Nicaragua, de toutes les îles dans le fleuve ainsi que de la rive et du
promontoire gauche ou nord-ouest.»353
4.9. Comme la Cour l’a ensuite observé dans son arrêt de 2009, «la simple lecture de
l’article VI [du traité] fait apparaître que ... le droit de libre navigation, pour «perpétuel» qu’il soit,
n’est reconnu [au Costa Rica] que sous réserve qu’il ne porte pas atteinte aux prérogatives
essentielles du souverain territorial»354. En manquant à ses obligations relatives au San Juan et en
portant atteinte aux prérogatives souveraines du Nicaragua sur le fleuve, le Costa Rica a dès lors
perdu son droit de libre navigation355.
4.10. Le droit de réglementer les activités menées sur le San Juan ou en relation avec
celui-ci, y compris s’agissant de questions environnementales356, dont le Nicaragua est en outre
titulaire, découle de sa souveraineté sur le fleuve, ainsi qu’elle est reconnue à l’article VI du
traité357. De plus, «en ce qui concerne les questions n’entrant pas dans le champ du droit de libre
navigation du Costa Rica, et à l’égard des autres portions du fleuve, qui ne sont pas soumises au
régime du traité de 1858, le Nicaragua jouit en tant que souverain d’un pouvoir entier de
réglementation»358.
4.11. Une autre disposition du traité de 1858 qui n’est pas dépourvue de pertinence en
l’espèce est l’article IV, en vertu duquel le Costa Rica est tenu de concourir à la «garde» du fleuve
«pour la partie qui lui revient des rives» de celui-ci.
4.12. Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt qu’elle a rendu, le 13 juillet 2009, en l’affaire
du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua),
«[l]e traité de limites de 1858 définit de manière complète les règles applicables à la portion en
litige du fleuve San Juan en matière de navigation»359. Pour le reste, le fleuve est soumis aux
règles habituellement applicables à la souveraineté étatique.
353 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 217 (MN, vol. II, annexe 6 2)).
354 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 237, par. 48.
355 Voir par. 6.35-6.45 ci-après.
356 Voir, par exemple, Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 250, par. 88. Voir chapitre 4, ci-après.
357 Voir ibid., p. 249, par. 87 ou p. 253, par. 101.
358 Ibid., p. 248, par. 85.
359 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 233, par. 36.
128
- 73 -
2. Les violations du traité de limites de 1858 par le Costa Rica
a) La violation du droit de navigation du Nicaragua
4.13. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l’article VI du traité de 1858 établit la
souveraineté du Nicaragua sur les eaux du fleuve San Juan, dont la rive droite constitue la frontière
entre les deux Etats. En dehors du droit de navigation à des fins commerciales, le traité de 1858 ne
confère au Costa Rica aucun autre droit sur le San Juan — et certainement pas celui de déverser
dans le fleuve d’importantes quantités de sédiments, de terre, de végétation déracinée et d’arbres
abattus qui ont envahi le territoire nicaraguayen.360
4.14. Il va sans dire que le Nicaragua jouit d’une liberté de navigation totale sur le
fleuve San Juan, tandis que le Costa Rica ne se voit accorder qu’un droit de navigation limité.
L’objet et le but du traité de 1858 — en ce qui concerne la navigation sur le fleuve — étaient de
garantir la navigation depuis le fleuve jusqu’à l’océan Atlantique (mer des Caraïbes) et
inversement. Dans sa troisième sentence, le général Alexander a bien précisé que, «pour
interpréter le traité de 1858 dans la pratique, le San Juan doit être considéré comme un fleuve
navigable … lorsque l’eau est à son niveau ordinaire et que le fleuve [peut être emprunté] par des
bateaux et des embarcations d’usage général»361.
Au moment de la signature du traité, le Nicaragua n’avait pas «la pleine possession de ses
droits sur le port de San Juan», raison pour laquelle l’article V de cet instrument, dans sa partie
pertinente à cet égard, stipulait ce qui suit :
«Tant que le Nicaragua n’aura pas recouvré la pleine possession de ses droits
sur le port de San Juan del Norte, l’usage et la possession de Punta de Castilla seront
communs et également partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; tant que durera
cette communauté, le cours entier du Colorado en marquera la limite.»
4.15. Les travaux de construction de la route 1856 font peser une grave menace sur la
navigation sur le fleuve, et ce, pas seulement à court terme362 :
􀁿 le rejet dans le fleuve d’arbres363 et de terre le long du parcours de la route rend plus difficile et
dangereuse la navigation sur celui-ci364 ;
360 Voir ci-dessus, par. 4.1. Voir également chapitre 2 ci-dessus et FUNDENIC-SOS & FONARE, rapport
technique, «évaluation de l’impact sur l’environnement de la construction d’une route de 120 km le long de la rive droite
du fleuve San Juan de Nicaragua», mars 2012 (annexe 115 du contre-mémoire soumis par le Nicaragua en l’affaire
relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)) ou le
chapitre 3.2 du rapport Van Rhee et De Vriend de juillet 2012 (voir vol. I, appendice 2 du contre-mémoire soumis par le
Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)) et le rapport Kondolf de décembre 2012 (MN, vol. II, annexe 1).
361 Troisième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 22 mars 1898 à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 230 (MN, vol. II, annexe 6 4)).
362 Les dommages causés au fleuve San Juan de Nicaragua sont exposés de façon plus détaillée au chapitre 3
ci-dessus.
363 Voir le rapport Kondolf de décembre 2012 (MN, vol. II, annexe 1).
364 Rapport du CFIA, p. 11 ; voir également p. 17, 18, 19 («l’impact sur la forêt est évident»), 21, 22 et 26 (MN,
vol. II, annexe 4). Voir également les photographies d’arbres et de terre le long du tracé de la route (requête introductive
d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica), annexe 5). Voir également le rapport Kondolf de décembre 2012, section 3.1.4 et 3.3 (MN, vol. II,
annexe 1). Pour une analyse plus approfondie, voir par. 3.8-3.14 ci-dessus.
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130
- 74 -
􀁿 la destruction de la végétation sur la rive droite du fleuve, la création de pentes instables et non
protégées et l’absence de drainage adéquat entraînent l’augmentation des effondrements de
terrain, une érosion excessive et un ruissellement de sédiments dans le fleuve San Juan de
Nicaragua, qui contribuent à aggraver encore les obstacles à la navigation365 􀁿 une conclusion
confirmée par le CFIA, qui estimait que le projet de construction routière pourrait empêcher les
Costa-Riciens de naviguer sur le fleuve366 ; ou
􀁿 l’interruption des réseaux d’écoulement naturels et la détérioration de la qualité des cours d’eau
situés sur le parcours de la route. La modification des caractéristiques et de la qualité de ces
cours d’eau se répercutera sur celles du fleuve San Juan de Nicaragua, puisqu’ils s’y
déversent367.
4.16. Comme indiqué aux chapitres 2 et 3 ci-dessus368, la Cour centraméricaine de Justice,
dont les membres ont procédé à leur propre inspection sur les lieux369, a confirmé ces conclusions.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 juin 2012, elle a déclaré à l’unanimité ce qui suit :
«La Cour, à la demande du requérant et compte tenu de la nature de l’affaire, a
procédé à une inspection sur les lieux à huit heures trente-cinq le douze janvier deux
mille douze, qui s’est achevée à dix-huit heures trente, afin de vérifier si les travaux de
construction de la route le long de la rive méridionale du fleuve San Juan
représentaient un quelconque danger et, à l’issue de ladite inspection, a dûment pris
note des dangers et risques que représentaient pour la conservation de l’écosystème les
travaux engagés par le Gouvernement du Costa Rica. La Cour a pu constater les
dommages causés à la rive qui protège le fleuve du côté méridional, notamment en de
nombreux points où la route est dangereusement proche de la bordure du fleuve,
exposant celui-ci à la sédimentation par lessivage, et a également relevé l’absence de
mesures générales d’atténuation, telles que ponceaux, systèmes de drainage, etc. La
Cour souligne le fait que, en de nombreux points de la zone inspectée, seuls quelques
mètres séparent le lit du fleuve de la route avec une différence de niveau très
prononcée entre les deux, la route étant en surplomb du fleuve, autant d’éléments
susceptibles d’entraîner des glissements de terrain sur de vastes portions de l’ouvrage
en question et un apport de sédiments venant polluer le fleuve. La Cour a par ailleurs
constaté qu’un grand nombre d’arbres avaient été abattus sur le territoire costa-ricien,
dénudant de vastes zones qui ne sont plus que des étendues de terre argileuse de teinte
rougeâtre.»370
365 Voir, par exemple, les photographies montrant l’extraction de sol fragile (requête introductive d’instance,
22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
annexe 6). Voir également le plan de gestion environnementale du Costa Rica, avril 2012, p. 22-23 (MN, vol. II,
annexe 2), le rapport du CFIA publié sous la référence DRD-INSP-0299-2012, 8 juin 2012, p. 15-17 (dans lequel est
mentionnée l’existence de pentes élevées, presque verticales et dépourvues de toute protection) (MN, vol. II, annexe 4) et
le rapport du LANAMME, p. 49 et 51 (MN, vol. II, annexe 3). Voir également le «Premier rapport Kondolf»,
juillet 2012, section 2.14 (appendice 1 du contre-mémoire soumis par le Nicaragua en l’affaire relative à Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)) et le rapport Kondolf de
décembre 2012, par exemple, section 6 (MN, vol. II, annexe 1). Pour une analyse plus approfondie, voir par. 3.15-3.41
ci-dessus.
366 Voir par exemple, rapport du CFIA, p. 26 (MN, vol. II, annexe 4).
367 Voir également le rapport Kondolf de décembre 2012, section 4.9 (MN, vol. II, annexe 1). Pour une analyse
plus approfondie, voir par. 3.42-3.59 ci-dessus.
368 Voir par. 2.39 – 2.47 et 3.11, 3.62 ci-dessus.
369 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, cinquième point du dispositif (MN, vol. II,
annexe 13).
370 Ibid., CONSIDERANT XXVI.
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132
- 75 -
4.17. Le Costa Rica a reconnu ce comportement illicite. Ainsi que l’a déclaré la Cour
centraméricaine de Justice dans la décision qu’elle a rendue en 2012 :
«sur le site Internet du ministère des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica … sont publiées des déclarations du président de la République et des
opinions d’autorités techniques et scientifiques de la société costa-ricienne, [selon
lesquelles] le Gouvernement costa-ricien a pris des décisions unilatérales, en toute
hâte et sans consultation aucune, eu égard au système d’intégration de l’Amérique
centrale, qui sont contraires aux engagements pris par ledit gouvernement vis-à-vis de
son voisin, le Nicaragua, dans le cadre d’accords bilatéraux»371.
4.18. Il convient de signaler en particulier que la construction de la route 1856 exacerbe le
problème de sédimentation372 que connaît le San Juan et qui a conduit le Nicaragua à entreprendre
son programme de dragage afin de ramener les eaux du cours inférieur à un niveau, fût-il minimal,
de navigabilité. Cela constitue d’ailleurs l’un des principaux sujets de l’affaire relative à
Certaines activités, qui a paradoxalement été portée devant la Cour en 2010 par le Costa Rica.
4.19. Ainsi qu’exposé au chapitre précédent, la construction de la route a entraîné une grave
détérioration de la situation déjà critique du fleuve en termes de sédimentation373. A titre de rappel,
environ 100 000 m3 de sédiments sont déversés chaque année dans le San Juan en raison des
malfaçons de la route374, un volume qui augmentera de façon spectaculaire en cas de forte
tempête375. Ainsi que l’a expliqué M. Kondolf, l’érosion le long de la route a connu une
«accélération … phénoménale comparée à l’érosion en ravines sous l’effet des forces naturelles»,
et «l’absence de toute norme de planification, conception, construction et maintenance de la route a
pour conséquence une érosion généralisée qui se traduit par le déplacement de dizaines de milliers
de mètres cubes de terre»376. Cette situation risque de faire de l’entreprise de dragage du fleuve un
travail de Sisyphe, privant ainsi le Nicaragua de toute capacité de restaurer ou maintenir la
navigabilité des parties inférieures du fleuve San Juan.
b) La violation de l’obligation de notification
4.20. Le 13 décembre 2011, la présidente du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla, a déclaré
que son pays avait pris «un décret instituant l’état d’urgence … pour des raisons de nécessité
371 Ibid., CONSIDERANT XXVII.
372 Voir par exemple La Nación (Costa Rica), «Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy
season» [En raison de graves erreurs, la piste risque de s’effondrer pendant la saison des pluies], 28 mai 2012 (MN,
vol. II, annexe 35).
373 Voir par. 3.77-3.80 ci-dessus.
374 Rapport Kondolf de décembre 2012, sections 4.12 et 6 (MN, vol. II, annexe 1).
375 Ibid., par exemple, section 4.11 («Les ouragans et autres fortes tempêtes qui se produiront à l’avenir
provoqueront probablement des glissements de terrain en profondeur … qui entraîneront le dépôt de quantités de
sédiments sensiblement plus importantes dans le fleuve.») Et section 6 :
«[C]ette route mal implantée et mal construite (et la déforestation étendue, la déstabilisation des
pentes et la dénudation des sols dont elle s’accompagne) a tout simplement «préparé le terrain» pour une
érosion massive et l’effondrement de certains tronçons quand surviendront de violentes tempêtes. La
situation est aggravée par l’absence presque totale de mesures adéquates pour lutter contre l’érosion, si
bien que de nombreuses parties de la route sont très vulnérables à une érosion accrue permanente et à des
glissements de terrain lorsque se produiront des précipitations intenses. En raison de la proximité de la
route par rapport au fleuve San Juan, les sédiments ainsi produits seront efficacement transportés dans
celui-ci…»
376 Ibid., appendice B, section 3.
133
134
- 76 -
nationale et [que] telle [était] la base sur laquelle les projets [avaient] été conçus»377 et que, par
conséquent, le Costa Rica «n’a[vait] aucune explication à donner au Gouvernement du
Nicaragua»378. La présidente a ensuite clairement fait savoir que le Costa Rica «ne reculer[ait] pas
d’un iota»379. Ce refus non équivoque de consulter le Nicaragua, titulaire de la souveraineté sur le
fleuve et Etat voisin touché par les travaux de construction de la route 1856, constitue non
seulement une violation des obligations qui incombent au Costa Rica en matière
d’environnement — violations qui seront exposées dans le prochain chapitre du présent
mémoire —, mais également d’une obligation qui découle du traité de limites lui-même.
4.21. A cet égard, le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2009 en
l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica
c. Nicaragua) peut être transposé mutatis mutandis à la présente instance.
4.22. Dans cette affaire, le Costa Rica soutenait que le Nicaragua avait l’obligation de lui
notifier les mesures qu’il entendait adopter pour réglementer la navigation sur le fleuve, ou de
l’informer de ces mesures et de le consulter à ce sujet avant de les adopter. Après avoir noté que
«la partie de l’article VI sur laquelle se fond[ait] le Costa Rica …ne s’appliqua[i]t pas à l’ensemble
des mesures prises pour réglementer la navigation sur le fleuve, [et qu’]elle ne saurait [dès lors]
être interprétée comme imposant une obligation générale de notification et de consultation», la
Cour n’a pas examiné cet argument plus avant380. Elle a toutefois déclaré ce qui suit :
«94. Nonobstant l’absence, dans le traité, de toute disposition expresse
concernant la notification, la Cour estime que trois éléments381 imposent
conjointement, en la présente espèce, une obligation de notification des mesures de
réglementation. Le premier découle de l’accord de 1956382, en vertu duquel les Parties
sont convenues de ce qui suit :
«Les deux parties, fidèles à l’esprit qui doit animer les membres de la famille
des nations centraméricaines, collaboreront dans toute la mesure du possible pour
mener à bien les entreprises et réalisations exigeant un commun effort des deux Etats
et avantageuses pour tous deux, notamment pour faciliter et accélérer la circulation sur
la route interaméricaine ainsi que sur le fleuve San Juan, conformément aux
dispositions du traité du 15 avril 1858 et de son interprétation par voie d’arbitrage du
22 mars 1888, et pour faciliter également le fonctionnement des services de transport
effectués sur le territoire de l’une des parties par des entreprises ayant la nationalité de
l’autre.»
Il est difficile de voir comment pourrait être respectée l’obligation, énoncée
dans l’accord de 1956, de collaborer pour faciliter la circulation sur le San Juan et le
fonctionnement des services de transport effectués sur le territoire de l’une des Parties
par des entreprises ayant la nationalité de l’autre si le Nicaragua ne notifie pas au
Costa Rica les mesures qu’il adopte.
377 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011) (MN, vol. II, annexe 24).
378 Ibid.
379 Ibid.
380 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 251, par. 92.
381 Le troisième élément, qui «réside dans la nature même de la réglementation» (ibid., p. 252, par. 96), n’est pas
pertinent en l’espèce.
382 L’accord Fournier-Sevilla conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica le 9 janvier 1956.
135
136
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95. Le deuxième élément au soutien de l’obligation pour le Nicaragua de
notifier l’adoption des mesures de réglementation réside dans l’objet même de
celles-ci, à savoir la navigation sur un cours d’eau sur lequel deux Etats détiennent des
droits, l’un ayant la souveraineté, l’autre un droit de libre navigation. Cette obligation
découle des nécessités pratiques de la navigation sur un tel cours d’eau. Si l’on veut
que les différents objectifs de la navigation soient réalisés, celle-ci doit être soumise à
une certaine discipline, et il faut pour cela que les mesures pertinentes soient dûment
notifiées.»383
4.23. Les deux arguments valent pour les deux Etats et doivent également être appliqués en
la présente espèce : si le Nicaragua, qui détient la souveraineté sur les eaux du fleuve San Juan, est
tenu de notifier au Costa Rica les mesures qu’il adopte pour réglementer la circulation sur le fleuve,
cela est a fortiori vrai pour les activités du Costa Rica susceptibles d’entraver la navigabilité dudit
fleuve — sur lequel le Nicaragua a au moins tout autant le droit de naviguer que l’autre Etat
riverain (qui n’a pas de droit de souveraineté sur le San Juan).
4.24. Non seulement le Costa Rica n’a adressé aucune notification au Nicaragua ni consulté
celui-ci avant le début de la construction de la route 1856 — ou même après —, mais il a
catégoriquement refusé de le faire.
4.25. Dans une note en date du 29 novembre 2011, le Nicaragua a demandé au Costa Rica de
l’informer sur ces travaux, faisant valoir que
«tout projet de cette nature devrait, en raison de ses caractéristiques, donner lieu à la
réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement. De surcroît, cette
évaluation aurait dû être communiquée au Gouvernement nicaraguayen étant donné la
proximité du lieu d’exécution du projet avec le Nicaragua, et conformément au droit
international, à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le
8 mars 2011 et à l’article 5 de la convention de Ramsar, aux termes duquel «[l]es
Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la
convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les
territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est
partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de
coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures
relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.».»384
4.26. En réponse à cette note, le ministre des affaires étrangères du Costa Rica s’est contenté
d’inviter «le Gouvernement du Nicaragua à lui présenter formellement les raisons pour lesquelles il
consid[érait] qu’il risqu[ait] d’être porté atteinte à l’environnement ou aux intérêts du
Nicaragua»385. Aucun autre renseignement n’a été fourni. Cependant, dans une note en date du
10 décembre 2011, bien qu’il n’ait pas l’obligation de le faire, le Nicaragua a exposé sa position sur
383 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 252, par. 94-95.
384 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 14).
385 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15) ; voir également
note diplomatique DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 17).
137
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cette question de façon détaillée386. Après avoir énuméré divers instruments pour la protection de
l’environnement que le Costa Rica avait violés et après avoir dénoncé le manque d’informations
sur le projet, le Gouvernement du Nicaragua a poursuivi en ces termes :
«En tout état de cause, il est évident que la construction de la route porte
gravement atteinte à l’environnement et aux droits du Nicaragua. S’il n’est pas mis un
terme au projet, celui-ci aura des conséquences irréversibles et profondes sur le plan
écologique et environnemental.»
Il a ensuite énuméré et brièvement décrit ces conséquences.
4.27. En dehors du refus que la présidente du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla, a
sèchement opposé au Nicaragua le 13 décembre 2011387, rien ne s’est passé depuis lors. Sans
répondre officiellement à la note que lui avait adressée le Nicaragua, le Costa Rica a toutefois osé
nier que des dommages avaient été causés au fleuve San Juan et au Nicaragua388.
B. LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE VIOLE LES PRINCIPES
ET LES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL
4.28. Comme il a été démontré ci-dessus389, «[l]e traité de limites de 1858 définit de manière
complète les règles applicables à la portion … du fleuve San Juan» en cause dans la présente
affaire390. D’autres normes et principes de droit international général s’appliquent cependant, en
vertu du droit coutumier ou des conventions auxquelles le Nicaragua et le Costa Rica sont tous
deux parties, pour autant que ces normes et principes ne soient pas en contradiction avec les
dispositions pertinentes contenues dans le traité de limites de 1858 tel qu’interprété par les
sentences arbitrales et décisions judiciaires ultérieurement rendues. Dans la présente affaire, le
Costa Rica a notamment violé les principes fondamentaux relatifs à l’intégrité territoriale du
Nicaragua (partie 1) et à l’utilisation non dommageable du territoire (partie 2), le devoir
d’information, de notification et de consultation (partie 3), et le principe de bon voisinage
découlant du protocole de Tegucigalpa se rapportant à la charte de l’Organisation des Etats
d’Amérique centrale (partie 4).
1. La violation de l’intégrité territoriale du Nicaragua
4.29. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler une fois encore, puisque le Costa Rica semble
faire délibérément abstraction de cet élément, que le fleuve San Juan relève de la souveraineté
386 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16). Pour une analyse plus
complète de cette note, voir ci-dessous, par. 5.55-5.57.
387 Voir par. 4.20 ci-dessus.
388 Voir El País (Costa Rica), «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for Construction of 1856
Trail» [Le tribunal pour l’environnement confirme que trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856],
15 juillet 2012 (MN, vol. II, annexe 37) : «Le tribunal a confirmé que des dommages ont été causés au territoire du
Costa Rica mais a conclu à l’absence d’éléments tendant à prouver que des sédiments ont été déversés dans le fleuve
San Juan». Voir également El País (Costa Rica), «Road 1856: First Study by the TAA Points Out Impacts to the
Protection Area of the San Juan River» [Route 1856 : une première étude réalisée par le tribunal pour l’environnement
met en évidence l’impact du chantier sur la zone protégée du fleuve San Juan], 26 juillet 2012 (MN, vol. II, annexe 38) :
«Il ressort du rapport que la construction de la route est «apparemment un facteur d’érosion et de déversement de
sédiments dans les cours d’eau, les marécages d’eau douce et les lacs».»
389 Voir par. 4.3 et 4.12 ci-dessus.
390 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 233, par. 36. Voir également par. 4.12 ci-dessus.
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- 79 -
exclusive du Nicaragua391. Les principes applicables au territoire de cet Etat s’appliquent donc
pleinement à l’égard du fleuve.
4.30. Tel est notamment le cas du principe même de souveraineté d’un Etat. Ainsi que l’a
exposé l’arbitre Max Huber dans un passage célèbre de la sentence qu’il a rendue en 1928 en
l’affaire de l’Ile de Palmas,
«[l]a souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l’indépendance.
L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer, à
l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques … [L’]on peut établir que la
souveraineté territoriale appartient toujours à un seul Etat, ou dans des circonstances
exceptionnelles à plusieurs Etats, à l’exclusion de tout autre.»392
Autrement dit, la souveraineté territoriale est d’une double nature, totalement inclusive et
exclusive. La Cour a par ailleurs énoncé que, «[e]ntre Etats indépendants, le respect de la
souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux»393.
4.31. Conséquence immédiate de ce principe fondamental, est interdit à un Etat, sauf s’il
existe une règle permissive contraire, «tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre
Etat»394.
4.32. Or, ainsi qu’exposé ci-dessus395 et développé dans les prochains chapitres, c’est
précisément ce qu’a fait le Costa Rica en déversant terre et sédiments, débris d’arbres et de
végétation dans le San Juan de Nicaragua396. Par ailleurs, la déviation du cours naturel de ses eaux
modifie le drainage des zones humides qui entourent le cours inférieur du fleuve397, ce qui a une
grave incidence sur le niveau et la qualité de ses eaux.
2. La violation du principe de l’utilisation non dommageable du territoire
4.33. De même, le Costa Rica viole un autre principe essentiel découlant de l’idée même de
souveraineté territoriale, celui de l’utilisation non dommageable du territoire.
4.34. Ainsi qu’il sera plus amplement exposé dans le prochain chapitre du présent mémoire,
les Etats sont tenus «de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats»398. Ce principe a été formulé
391 Voir par. 4.7 ci-dessus.
392 Affaire de l’Ile de Palmas, sentence du 4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II,
p. 838 [traduction française : Ch. Rousseau, Revue générale de droit international public, 1935, t. XLII, p. 163].
393 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, fond, C.I.J. Recueil 1949, p. 35.
394 Lotus, arrêt nº 9, 1927, C.P.J.I. série A n° 10, p. 18.
395 Voir par. 4.15.
396 Ibid.
397 Ibid.
398 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242,
par. 29. Voir MCR, p. 211-212, par. 5.29.
141
142
- 80 -
dès la déclaration de Stockholm de 1972399 et rappelé, depuis, à plusieurs reprises400. Il n’est
toutefois pas limité à la question de la protection de l’environnement, étant de bien plus large
portée.
4.35. Il est désormais établi que, de manière très générale, les Etats sont liés par un devoir de
diligence (due diligence) qui leur impose de «prend[re] toutes les mesures appropriées pour
prévenir les dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le risque
au minimum»401. Ce principe a également été brillamment exposé par Max Huber, dans la sentence
qu’il a rendue en l’affaire de l’Ile de Palmas :
«Comme on l’a déjà dit, la souveraineté territoriale implique le droit exclusif
d’exercer les activités étatiques. Ce droit a pour corollaire un devoir : l’obligation de
protéger, à l’intérieur du territoire, les droits des autres Etats, en particulier leur droit à
l’intégrité et à l’inviolabilité en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que les
droits que chaque Etat peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger.»402
Ce même principe a été clairement réaffirmé dans l’arbitrage relatif à la fonderie de Trail, où le
tribunal a énoncé que,
«[s]elon les principes du droit international, … aucun Etat n’a le droit de faire usage
de son territoire ou de permettre qu’il en soit fait usage d’une manière telle qu’un
dommage soit causé, par l’émission de fumées, au territoire ou à l’intérieur du
territoire d’un autre Etat ou encore aux biens ou personnes s’y trouvant, quand
l’affaire a de graves conséquences et que l’existence de dommages est attestée de
façon claire et convaincante»403.
Ce principe a été rappelé, en des termes tout aussi fermes, dans l’arrêt rendu en 1949 en
l’affaire du Détroit de Corfou, où la Cour a réaffirmé que tout Etat a l’obligation «de ne pas laisser
utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres Etats»404.
4.36. En autorisant la construction de la route 1856 sans prendre les précautions les plus
élémentaires pour éviter de porter atteinte au fleuve San Juan, à sa navigabilité et à son
environnement 􀁿 et en causant effectivement des dommages 􀁿, comme exposé plus en détail au
chapitre 3 ci-dessus, le Costa Rica a gravement manqué à cette obligation fondamentale.
Par ailleurs, ainsi qu’exposé aux chapitres 2 et 3, différentes entités costa-riciennes ou affiliées au
Costa Rica ont critiqué le projet de construction, et démontré que des dommages environnementaux
avaient d’ores et déjà été causés 􀁿 et que d’autres risquaient d’être causés 􀁿, par les activités
irresponsables et non planifiées du Costa Rica. Celui-ci a totalement méconnu l’obligation
399 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, publication des
Nations Unies, numéro de vente E.73.II.A et rectificatif, principe 21.
400 Voir notamment le Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Nations Unies, document A/CONF.151/26 (vol. I), annexe I, principe 2 ou article 3 du
Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, Annuaire de la
Commission du droit international (ci-après l’«Annuaire de la CDI») (2001), vol. II, 2e partie, p. 153.
401 CDI, Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses,
Annuaire de la CDI (2001), vol. II, 2e partie, p. 153, art. 3.
402 Ile de Palmas (Pays-Bas c. Etats-Unis d’Amérique), sentence du 4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. II, p. 839 [traduction française : Ch. Rousseau, Revue générale de droit international public,
1935, t. XLII, p. 180].
403 Trail smelter case (United States, Canada) [fonderie de Trail (Etats-Unis d’Amérique c. Canada)], sentence du
11 mars 1941, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1965.
404 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, fond, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
143
- 81 -
mentionnée ci-dessus à l’égard de la route 1856, dont la construction a causé des dommages
significatifs au fleuve San Juan et donc, au Nicaragua. Le Costa Rica a non seulement manqué à
son obligation de prévenir des dommages transfrontières significatifs, mais il a également omis
d’évaluer les risques auxquels ses actes exposaient l’environnement et le territoire du
Nicaragua 􀁿 sans parler des mesures qui auraient permis de les atténuer.
3. La violation de l’obligation d’information,
de notification et de consultation
4.37. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus405, le Costa Rica a manqué à son obligation
d’informer le Nicaragua de ses activités ayant des répercussions sur le fleuve San Juan. Cette
obligation ne découle pas seulement du traité de limites de 1858, mais également, de manière
générale, du droit international coutumier, comme l’illustre parfaitement l’affaire du Détroit de
Corfou :
«Les obligations qui incombaient aux autorités albanaises consistaient à faire
connaître, dans l’intérêt de la navigation en général, l’existence d’un champ de mines
dans les eaux territoriales albanaises et à avertir les navires de guerre britanniques, au
moment où ils s’approchaient, du danger imminent auquel les exposait ce champ de
mines. Ces obligations sont fondées non pas sur la Convention VIII de La Haye,
de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur certains principes généraux et
bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d'humanité, plus absolues
encore en temps de paix qu’en temps de guerre…»406
4.38 Par ailleurs, la commission du droit international (ci-après la «CDI») a approfondi ce
même principe dans les trois articles suivants de son projet d’articles sur la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses :
Article 8 1)
«Si l’évaluation visée à l’article 7407 fait apparaître un risque de dommage
transfrontière significatif, l’Etat d’origine donne en temps utile notification du risque
et de l’évaluation à l’Etat susceptible d’être affecté et lui communique les
informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur
lesquelles l’évaluation est fondée.»408
Article 9 1)
«Les Etats intéressés engagent des consultations, à la demande de l’un
quelconque d’entre eux, en vue de parvenir à des solutions acceptables concernant les
mesures à adopter pour prévenir un dommage transfrontière significatif ou en tout cas
en réduire le risque au minimum. Les Etats intéressés fixent ensemble un délai
raisonnable pour la tenue de ces consultations, au moment où ils les engagent.»409
405 Voir par. 4.19-4.267 ci-dessus.
406 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, fond, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
407 «Toute décision relative à l’autorisation d’une activité entrant dans le champ d’application des présents
articles repose, en particulier, sur une évaluation du dommage transfrontière possible du fait de cette activité, dont une
évaluation de l’impact sur l’environnement», Annuaire de la CDI (2001), vol. II, 2e partie, p. 157.
408 Annuaire de la CDI (2001), vol. II, 2e partie, p. 159 ; voir également le commentaire, ibid., p. 160.
409 Ibid., p. 160 ; voir également le commentaire, ibid.
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Article 12
«Pendant le déroulement de l’activité, les Etats intéressés échangent en temps
voulu toutes les informations disponibles la concernant qui sont utiles pour prévenir
un dommage transfrontière significatif ou, en tout cas, pour en réduire le risque au
minimum. L’échange d’informations se poursuit tant que les Etats intéressés le jugent
bon, même après qu’il a été mis fin à l’activité.»410
Comme l’explique la CDI dans son commentaire de l’article 12,
«L’article 12 exige de l’Etat d’origine et des Etats susceptibles d’être affectés
qu’ils échangent des informations concernant l’activité, après le lancement de celle-ci.
Les mots «la concernant» après le mot «disponibles» soulignent le lien entre les
informations et l’activité, et indiquent qu’il ne s’agit pas de n’importe quelles
informations. L’obligation de prévention fondée sur le devoir de diligence ne
s’exécute pas une fois pour toutes, mais exige des efforts continus. Il en résulte que le
devoir de diligence ne prend pas fin après l’octroi de l’autorisation pour l’activité
considérée et la mise en route de celle-ci ; elle continue d’exister au niveau du
contrôle de la mise en oeuvre de l’activité aussi longtemps que celle-ci se poursuit.»411
4.39. L’obligation de notification s’applique tout particulièrement à l’égard des cours d’eau
internationaux, ainsi qu’il a été rappelé en l’affaire du Lac Lanoux :
«Un Etat souhaitant entreprendre des activités affectant un cours d’eau
international ne saurait décider de lui-même si ces activités porteront ou non atteinte
aux intérêts d’un autre Etat, lequel demeure seul juge à cet égard et dispose d’un droit
d’information quant aux activités envisagées. Les consultations et négociations entre
les deux Etats doivent être sincères et conformes aux règles de la bonne foi et ne
sauraient être de simples formalités.»412
4.40. Enfin, le Costa Rica fait abstraction de deux décisions contraignantes par lesquelles la
Cour centraméricaine de Justice a ordonné la suspension des travaux de construction de la
route 1856413. Ce comportement est incompatible avec l’établissement d’un «système d’intégration
de l’Amérique centrale reposant sur un ordre institutionnel et juridique et sur le respect mutuel des
Etats membres»414 􀁿 et met en péril un tel système.
4.41. Ainsi qu’il a été démontré au présent chapitre, le Costa Rica a commis plusieurs
manquements graves à ses obligations vis-à-vis du Nicaragua, tant au regard du traité de limites
de 1858 que d’autres sources applicables de droit international. En déversant dans le
fleuve San Juan de la terre et des sédiments, ainsi que des arbres et de la végétation, le Costa Rica :
i) a violé le droit de navigation conféré au Nicaragua par l’article IV du traité de limites de 1858
tel qu’interprété par les sentences arbitrales et décisions judiciaires ultérieurement rendues, et a
410 Ibid., p. 164.
411 Annuaire de la CDI (2001), vol. II, 2e partie, p. 165, par. 2 du commentaire.
412 Affaire du lac Lanoux (Espagne, France), sentence du 16 novembre 1957, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XII, p. 281 ; voir aussi International Law Reports, vol. 24, p. 119.
413 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, CONSIDERANT IX (MN, vol. II, annexe 13).
414 Ibid.
146
147
- 83 -
partiellement fait échec à l’objet et au but dudit traité en altérant la navigabilité du
fleuve San Juan de Nicaragua ;
ii) a également violé l’intégrité territoriale du Nicaragua et manqué au principe de l’utilisation non
dommageable du territoire national ;
iii) s’est abstenu d’informer ou de notifier le Nicaragua de la construction de la route 1856, ou de le
consulter à cet égard, et a donc manqué à son obligation d’information, de notification et de
consultation à l’égard du Nicaragua découlant des dispositions du traité de limites de 1858 et du
droit international général ; et
iv) a violé le protocole de Tegucigalpa se rapportant à la charte de l’Organisation des Etats
d’Amérique centrale.
- 84 -
CHAPITRE 5
VIOLATIONS PAR LE COSTA RICA DE SES
OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. INTRODUCTION
5.1. Dans de nombreuses enceintes, dont la Cour, le Costa Rica se veut un parangon en
matière d’écologie et de défense de l’environnement415, et cherche à présenter le Nicaragua, au
mieux, comme étant indifférent à la qualité et à la protection de l’environnement ou, au pire,
comme ayant délibérément causé des dommages au cours inférieur du San Juan de Nicaragua416.
5.2. Le présent chapitre montrera que, en réalité, c’est le Costa Rica qui a fait preuve d’un
mépris total de ses obligations en matière d’environnement en construisant la route qu’il a décidé
d’appeler «l’autoroute 1856, Juan Rafael Mora Porras»417 (ci-après dénommée la «route», dans un
souci de simplification), ce qui a causé des dégâts d’une ampleur considérable sur l’environnement
et défiguré le paysage sur une distance de quelque 120 kilomètres418 le long de la rive droite du
fleuve San Juan de Nicaragua. Il convient de rappeler que, conformément à l’article II du traité de
limites de 1858419 conclu entre les Parties, la frontière suit la rive droite du fleuve à partir d’un
point situé à trois milles anglais en aval de Castillo Viejo420, raison pour laquelle le projet de route
et la route proprement dite constituent un tel objet d’intérêt et de préoccupation pour le Nicaragua.
5.3. Pour cette raison et d’une manière plus générale, il est fort regrettable que le Costa Rica
ait saccagé la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua sur une distance de près de
120 kilomètres, sachant, en particulier, que «l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien
l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris
pour les générations à venir»421, comme l’a dit la Cour.
5.4. Il y a donc tout lieu de souligner que, en construisant cette route, le Costa Rica semble
avoir volontairement violé de manière flagrante toutes les obligations environnementales possibles,
415 Cela ressort clairement, par exemple, des plaidoiries du Costa Rica dans le cadre des audiences consacrées aux
mesures conservatoires en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), de la déclaration liminaire prononcée par l’agent du Costa Rica,
S. Exc. l’ambassadeur Edgar Ugalde, le 11 janvier 2011, par. 6, accessible à l’adresse suivante : http://www.icj-cij.org/
docket/files/150/16282.pdf, ainsi que du mémoire du Costa Rica (MCR) dans cette même affaire. On peut en particulier
renvoyer au chapitre V dudit mémoire relatif aux violations par le Nicaragua du régime de protection de l’environnement,
p. 199 et suivantes. Voir aussi le site Internet du ministère costa-ricien de l’environnement, de l’énergie et des
télécommunications (http://www.minae.go.cr/), ainsi que celui consacré au tourisme au Costa Rica
(http://www.tourism.co.cr/). Le Costa Rica a été surnommé la «Suisse de l’Amérique centrale», surnom dont il s’est sans
doute réjoui en raison de sa forte dépendance au tourisme pour obtenir des devises étrangères. Voir
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/ 1166587.stm.
416 Voir, par exemple, le chapitre V du mémoire du Costa Rica (MCR) en l’affaire relative à Certaines activités.
417 Voir la note de bas de page no 1.
418 Plan de gestion environnementale du Costa Rica, avril 2012, p. 5 (MN, vol. II, annexe 2). Voir également le
rapport du CFIA, p. 2 (MN, vol. II, annexe 4), dans lequel il est indiqué que la route «s’étend sur les quelque
160 kilomètres qui séparent Los Chiles de Delta … et [que] ses voies d’accès représentent au total près de 400 kilomètres
supplémentaires». Sur 120 kilomètres, la route suit la rive du San Juan, à partir du point où la frontière rencontre la rive
droite du fleuve, à Castillo Viejo, jusqu’à l’endroit où le San Juan donne naissance au fleuve Colorado.
419 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858 (MN, vol. II, annexe 5).
420 Ibid., art. II.
421 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241, par. 29.
149
150
- 85 -
en omettant d’effectuer une évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement, ou même
une évaluation nationale (partie A), en manquant à l’obligation d’informer au préalable le
Nicaragua des mesures susceptibles de causer des effets nocifs importants sur son territoire
(partie B) et à celle d’utiliser son territoire de manière à ne causer aucun dommage à son voisin, le
Nicaragua, (partie C) et en violant des traités auxquels les deux Etats sont parties (partie D).
L’arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour centraméricaine de Justice422, auquel il sera fait référence
tout au long du présent chapitre, apporte la confirmation que le Costa Rica a réussi le tour de force
d’enfreindre toutes ses obligations environnementales.
5.5. Il convient de rappeler d’emblée un point déjà mentionné au chapitre 4, à savoir que,
comme l’a dit la Cour en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes, «[l]e traité de limites de 1858 définit de manière complète les règles applicables à la
portion en litige du fleuve San Juan en matière de navigation»423. N’en demeurent pas moins
applicables d’autres principes et règles du droit international, dans la mesure où ils ne contredisent
pas le traité de 1858, tel qu’interprété par les sentences arbitrales ultérieures424.
B. LE COSTA RICA A MANQUÉ À SON OBLIGATION D’ÉVALUER L’IMPACT
DE LA ROUTE SUR L’ENVIRONNEMENT, TANT AU NIVEAU NATIONAL
QU’AU NIVEAU TRANSFRONTIÈRE
1. Au niveau national
5.6. L’obligation d’évaluer l’impact environnemental des activités envisagées est loin d’être
nouvelle. Introduite pour la première fois dans la législation nationale à la fin des années 1960425,
elle a été consacrée en 1992 par le principe 17 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, libellé en ces termes :
«Principe 17
Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit
être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets
nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité
nationale compétente.»426
5.7. Il était très vraisemblablement évident pour le Gouvernement du Costa Rica que son
projet de route «risqu[ait] d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement». Ces
422 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice (MN, vol. II, annexe 13).
423 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 233, par. 36.
424 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 215-221 ; deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la
frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 20 décembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le
Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 223-225 ; troisième sentence de l’arbitre
E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1898 à
San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007),
p. 227-230 ; quatrième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 26 juillet 1899 à Greytown et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 231-235 (MN, vol. II, annexe 6 2), 3), 4), 5)).
425 Loi sur la politique environnementale nationale de 1969, code des Etats-Unis, vol. 42, par. 4321-4347.
426 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée par la conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement à Rio de Janeiro, le 14 juin 1992 (A/CONF. 151/26, vol. I), principe 17.
151
152
- 86 -
conséquences étaient à prévoir, compte tenu de la longueur et du tracé de la route à travers des
régions parfois couvertes de forêts, sans parler du fait que la chaussée devait longer un fleuve qui,
en raison de sa proximité avec la route, de sa position en contrebas, des pluies torrentielles qui
caractérisent la région, entraînant le rejet de terre et de débris dans le fleuve427, serait
inéluctablement affecté. D’autres considérations, tout aussi manifestes, auraient également dû être
prises en compte.
5.8. Il est également clair que cette «activité envisagée» — bien qu’elle ait été gardée
secrète — «dépendait de la décision d’une autorité nationale compétente». En l’occurrence, cette
«autorité» était représentée, à titre exceptionnel, par «la présidente de la République et le ministre
chargé de la coordination interministérielle (ministro de la presidencia)» selon le décret du
Costa Rica instituant l’état d’urgence le long de la frontière avec le Nicaragua. Le pouvoir
d’entreprendre le projet routier en dehors des procédures juridiques normales découlait, en
particulier, du décret no 36440-MP publié au journal officiel costa-ricien le 7 mars 2011 à
San José428, dans lequel la présidente de la République et le ministre chargé de la coordination
interministérielle avaient «déclar[é] l’état d’urgence en raison de la situation créée par la violation
de la souveraineté costa-riciene par le Nicaragua».
5.9. L’autorisation d’entreprendre la construction de la route — laquelle, comme nous le
savons à présent, a été bâtie en l’absence de planification, d’évaluation d’impact et de plan
détaillé429— a donc émané des plus hautes sphères de l’Etat. Les arrêtés et règlements adoptés, le
21 septembre 2011, par la commission nationale du Costa Rica pour la prévention des risques et la
gestion des situations d’urgence, qui dépend de la présidence de la République, énoncent que :
«la nature de l’événement à l’origine de l’urgence, à savoir un acte d’agression de la
part du pays voisin, le Nicaragua, exige de prendre des mesures différentes de celles
qui le sont normalement dans le cadre d’un régime d’exception et sous le contrôle de
la commission nationale pour la prévention des risques et la gestion des situations
d’urgence...»430
5.10. Il convient de noter que, parmi ces «mesures différentes de celles qui ... sont [prises]
normalement», figurait le lancement du projet routier sans élaboration préalable d’une étude
d’impact sur l’environnement, pourtant prescrite par la législation costa-ricienne431, ni même du
427 La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le
CONAVI a construit une piste le long de la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 (MN, vol. II,
annexe 31), citant un partenaire de l’une des entreprises de construction ayant participé au projet routier, lequel avait
observé que, en raison de l’absence de prise en compte du drainage, «[u]ne grande partie de l’investissement pourrait être
perdue après quelques averses».
428 Décret no 36440 (MN, vol. II, annexe 11).
429 La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le
CONAVI a construit une piste le long de la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 [ (MN, vol. II,
annexe 31).
430 Décision no 0362–2011, préambule, par. 2 (MN, vol. II, annexe 12).
431 M. Uriel Juárez, secrétaire général du secrétariat technique national costa-ricien à l’environnement (dont
l’acronyme est SETENA en espagnol), a reconnu que ses services n’avaient pas été consultés, pas plus qu’on ne lui avait
demandé quels étaient les critères à respecter afin d’éviter les risques inhérents au projet routier. Semanario Universidad
(Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du San Juan suscite des craintes pour l’environnement»,
1er novembre 2011 (MN, vol. II, annexe 22).
153
154
- 87 -
moindre plan432, alors qu’il s’agit là d’un prérequis normalement indispensable à la conduite de
travaux de cette envergure.
5.11. Le rapport préliminaire du CFIA en apporte la confirmation, dans le jargon prosaïque
des ingénieurs : «Il n’existe ni plan ni étude préliminaire relatifs à ce projet, constatation
corroborée par le fait que la base de données du CFIA n’en contient aucune mention.»433
Le rapport précise ensuite que :
«[l]a construction a été entamée sans qu’ait été établi le moindre plan indiquant le
tracé de la route ou ses caractéristiques. Cette situation s’est traduite par une
augmentation des coûts, des problèmes environnementaux et une dégradation rapide
de l’ouvrage construit.
5.4. Nous avons observé l’absence de drainage adéquat permettant de canaliser
les eaux de pluie. Il est à craindre que cela n’entraîne une érosion prématurée de
l’ouvrage déjà construit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5. Nous ne savons pas si des échantillons de terre ont été analysés. Or, sans
une telle analyse, la partie supérieure des fondations pourrait être contaminée
prématurément du fait des matériaux utilisés.
5.6. Comme le montrent les photographies et ainsi que nous l’avons constaté le
long de certains tronçons, nous supposons qu’il n’a été tenu aucun compte des zones
protégées. Conformément à la définition qui figure à l’article 33, partie ii, de la loi sur
les forêts no 7575, une zone protégée est «une bande de terre de 15 mètres de large
dans une zone rurale et de 10 mètres de large dans une zone urbaine, mesurée
horizontalement des deux côtés de la rive d’un fleuve, d’un ruisseau ou d’un cours
d’eau si le terrain est plat, et de 50 mètres si le terrain est accidenté». En outre,
l’article 31, partie ii, de la loi no 276 portant réglementation des ressources en eau
dispose que «[l]a zone forestière qui protège ou devrait protéger le terrain filtrant l’eau
potable, ainsi que celles contribuant à la formation de bassins hydrographiques et de
zones d’accumulation, de sources d’approvisionnement ou de voies permanentes
destinées à cette même eau», constituent des réserves déclarées relevant de la
souveraineté de la nation.»434
Mais tel n’est apparemment pas le cas si un décret instituant l’état d’urgence en décide autrement.
5.12. Un responsable d’une des entreprises de construction ayant participé au projet a
confirmé que le Costa Rica avait mené ses travaux routiers de manière grossière :
432 Voir rapport du CFIA, p. 25, par. 5.2 (MN, vol. II, annexe 4) ; voir également CONAVI Press Release,
[communiqué de presse du CONAVI adressé au public], 25 mai 2012 (MN, vol. II, annexe 34) ; La Nación (Costa Rica),
«Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le CONAVI a construit une piste le long de
la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 (MN, vol. II, annexe 31) ; El País (Costa Rica), «Faced
with criticism, Conavi confirms to have done work on 332 kilometers of roads around Route 1856» [Face aux critiques,
le CONAVI confirme avoir effectué des travaux routiers sur 332 kilomètres autour de la route 1856], 26 mai 2012 (MN,
vol. II, annexe 32) ; et Diario Extra (Costa Rica), «Government acknowledges mistakes in the construction of the trail»,
accessible à l’adresse suivante : http://www.diarioextra.com/2012/mayo/30/nacionales13.php 30 May 2012 (dernière
consultation le 5 décembre) [Le Gouvernement reconnaît avoir commis des erreurs lors de la construction de la piste], 30
mai 2012 (MN, vol. II, annexe 36) .
433 Rapport du CFIA, op. cit. supra, p. 25, par. 5.2 (MN, vol. II, annexe 4).
434 Ibid., par. 5.3-5.6.
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- 88 -
«Nous sommes au XXIe siècle. Un plan de conception est
indispensable … Envisager de réaliser 150 kilomètres seulement avec des machines,
sans plan … C’est une simple question de conscience professionnelle …telle n’est
pas la manière dont il il convient de procéder.»435
5.13. Le tribunal administratif pour l’environnement du Costa Rica a confirmé que l’abattage
d’arbres était excessif, et relevé que certaines zones défrichées étaient huit fois plus larges que la
route436. Le TAA a estimé que «[l]’abattage d’arbres le long de la piste n’était pas rationnel, limité
ou proportionnel à la finalité de la route...»437. Il a également conclu que, sur les seuls 49 premiers
kilomètres de la route inspectés par les spécialistes, plus d’une dizaine de zones humides et plans
d’eau avaient été touchés et qu’au moins sept cours d’eau différents avaient subi des dommages438.
Le tribunal a en outre considéré qu’il avait été procédé à des déplacements de terrains importants et
très souvent excessifs, sans procéder aux aménagements nécessaires à la conservation des sols439.
Manifestement en désespoir de cause, les entreprises de construction auraient «étendu des bâches
plastiques (sarán) pour retenir les sédiments», ce qui serait comique si l’on faisait abstraction du
fait évident que «cette méthode ne permet pas de retenir de telles quantités de sediments.»440
5.14. La raison avancée pour justifier le non-respect des règles normalement applicables
dans le cadre d’un projet de construction de cette envergure semble avoir été l’«urgence» qui aurait
«résult[é] de la violation de la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua, notamment sur
Isla Calero, ainsi que des dommages à l’environnement causés sur le territoire national...»441.
5.15. En 2010, le Costa Rica avait déjà présenté à la Cour l’argument de la «violation de la
souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua ... sur Isla Calero» en l’affaire relative à
Certaines activités, qui se rapportait à la région du cours inférieur du San Juan de Nicaragua, située
au-dessous du point où le Colorado se sépare du cours principal du fleuve. Manifestement
insatisfait des mesures conservatoires qu’il avait demandées et que la Cour internationale de Justice
avait indiquées en cette affaire442, ou, plus généralement, peu désireux de parvenir à un règlement
du différend en le soumettant au jugement de la Cour, le Costa Rica a décidé de se faire justice
lui-même, en optant pour des mesures unilatérales telles que la construction de la route. Les arrêtés
et règlements pris, le 21 septembre 2011, par la commission costa-ricienne pour la prévention des
risques et la gestion des situations d’urgence, dont il a été question plus haut, confirment que le
Costa Rica a décidé de construire sa route en réaction aux activités menées par le Nicaragua dans la
région frontalière du cours inférieur du fleuve San Juan de Nicaragua. Or, il s’agit là précisément
du type d’actions que la Cour a désapprouvées par le passé. Ainsi, en l’affaire relative au
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, les Etats-Unis avaient entrepris
435 La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border without a Single Design Plan» [Le
CONAVI a construit une piste le long de la frontière sans le moindre plan de conception], 23 mai 2012 (MN, vol. II,
annexe 31).
436 El País (Costa Rica), «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for Construction of 1856 Trail» [Le
tribunal pour l’environnement confirme que trop d’arbres ont été abattus pour construire la route 1856], 15 juillet 2012
(MN, vol. II, annexe 37).
437 Ibid.
438 Ibid.
439 Ibid.
440 Ibid.
441 Décision no 0362-2011, préambule, par. 1 (MN, vol. II, annexe 12).
442 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011.
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- 89 -
une opération pour secourir les otages américains alors que l’instance y afférente était pendante
devant la Cour, laquelle avait relevé ce qui suit :
«En conséquence la Cour se sent tenue de faire observer que, quels qu’en soient
les motifs, une opération entreprise dans ces circonstances est de nature à nuire au
respect du règlement judiciaire dans les relations internationales ; et de rappeler qu’au
paragraphe 47, 1 B, de son ordonnance du 15 décembre 1979, elle avait indiqué
qu’aucune mesure de nature à aggraver la tension entre les deux pays ne devait être
prise.»443
Les circonstances de la présente espèce sont tout à fait similaires : le Costa Rica a introduit contre
le Nicaragua une instance relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière avant d’entreprendre son projet routier qui, selon ses dires, constituerait une réaction
aux «activités» menées par le Nicaragua dans la zone frontalière. Ce faisant, le Costa Rica a agi au
mépris de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires que la Cour a rendue le
8 mars 2011 ; au paragraphe 86 3) de ladite ordonnance, celle-ci précisait notamment, à l’unanimité
de ses membres, que «[c]haque Partie [devait s’abstenir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour [était] saisie ou d’en rendre la solution plus difficile». On peut
donc dire que, en menant son projet routier pendant que l’affaire relative à Certaines activités était
en instance et en méconnaissant l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par
la Cour en ladite affaire, le Costa Rica a entrepris une opération «de nature à nuire au respect du
règlement judiciaire dans les relations internationales»444.
5.16. Sans entrer dans le débat de savoir s’il est raisonnable, nécessaire et proportionné de
réagir à un prétendu dommage environnemental en causant des dommages plus importants encore
aux deux Etats concernés, le projet routier du Costa Rica est, en tout état de cause, très éloigné du
secteur d’Isla Calero, autrement appelé Harbor Head, où se trouve la minuscule zone de marécages
inhabités, d’une superficie de 250 hectares, voisine de l’embouchure du fleuve San Juan de
Nicaragua dans laquelle le Nicaragua aurait prétendument violé la souveraineté du Costa Rica.
Outre son éloignement de Harbor Head, la route s’arrête, en réalité, là où le San Juan de Nicaragua
donne naissance au fleuve Colorado, qu’aucun pont n’enjambe, du moins à ce jour445. Par ailleurs,
le décret instituant l’état d’urgence a été adopté quatre mois après la naissance du différend
concernant Harbor Head/Isla Calero, un délai qui permet de douter que la proclamation de l’état
d’urgence ait réellement eu pour motif ce différend. La route n’a donc aucun lien direct avec la
zone en litige dans l’affaire relative à Certaines activités, différend qui semble n’être qu’un
prétexte destiné à justifier la décision hâtive de construire la route sans conduire les études
préalables nécessaires.
5.17. De plus, l’article premier du décret instaure l’état d’urgence dans six «villages situés à
la frontière avec le Nicaragua». Ces villages446, implantés le long du tracé de la route, sont très
éloignés de la zone en litige dans l’affaire relative à Certaines activités. Par ailleurs, dans son arrêt
en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation, la Cour a observé ce qui suit lorsqu’elle
a rappelé le «contexte factuel» de l’affaire : «Selon [le Costa Rica], environ 450 personnes — dont
à peu près la moitié sont nicaraguayennes — vivent sur les quelque 140 km de la rive
443 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 43, par. 93.
444 Ibid.
445 Selon le rapport du CFIA, il n’existe pas davantage de ponts au niveau de «l’embouchure des fleuves
Sarapiqui, San Carlos et Procosol». Rapport du CFIA, op. cit. supra, p. 2, par. 1.3 (MN, vol. II, annexe 4).
446 Voir article 1 du décret no 36440 (MN, vol. II, annexe 11).
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costa-ricienne»447. Cherchant à l’évidence à faire entrer les activités du Nicaragua à Harbor Head
dans la définition d’une «catastrophe» aux termes de la loi costa-ricienne sur les situations
d’urgence et la prévention des risques —en vertu de laquelle l’événement en question doit
«place[r] une population dans des conditions de vulnérabilité et perturbe[r] fortement le
fonctionnement normal de la communauté»448 —, le décret évoque les «activités menées
illicitement par le Nicaragua sur le territoire costa-ricien, qui menacent la vie, l’intégrité physique
et les biens des personnes se trouvant sur le territoire national…»449 Il est ensuite énoncé ce qui
suit :
«Le présent décret instituant l’état d’urgence englobe toutes les actions et
interventions nécessaires à la protection de la vie, de l’intégrité physique, des biens et
de l’environnement, ainsi qu’à la remise en état, à la reconstruction et à la restauration
des infrastructures, des logements et des services de communication, et à la reprise des
activités de production et de tous les services publics perturbés dans la zone visée par
l’article premier du présent décret.»450
5.18. L’on pourrait croire, à la lecture de ce texte, que la zone en litige dans l’affaire relative
à Certaines activités est densément peuplée. Bien au contraire, elle est totalement déserte. Ainsi
que la Cour l’aura appris dans cette affaire, si elle abrite une faune et une flore d’une grande
richesse, cette étendue de zone humide est peu propice à la vie humaine.
5.19. Le Costa Rica a donc tenté de faire entrer la réalité dans le lit de Procuste, en la faisant
coïncider avec la définition que donne sa législation d’une «catastrophe» dans le but de justifier un
projet colossal et néfaste pour l’environnement, et qui plus est totalement étranger à ce qu’il décrit
comme la cause de la «catastrophe» en question. Dans son rapport, le tribunal administratif pour
l’environnement du Costa Rica a formulé les conclusions suivantes :
«L’argument invoqué, protéger la souveraineté du pays face à une invasion
présumée du Nicaragua, ne justifie pas la mise en oeuvre d’un chantier d’une telle
envergure, pas plus que le choix de son emplacement, un site bien précis qui
n’englobe pas la zone spécifique dans laquelle se sont produits l’essentiel des
dommages. La nécessité d’offrir des infrastructures de transport à la population locale
ne semble pas davantage légitimer ce choix, car ces terres sont des biens publics et les
exploitants, qui avaient déjà contribué à détruire la biodiversité qu’elles abritent,
continuent d’en modifier la configuration naturelle.»451
5.20. Etant donné que les activités — manuelles — de nettoyage d’un petit caño menées par
le Nicaragua dans un secteur de zone humide inhabité d’à peine 250 hectares et les opérations de
dragage qu’il a conduites sur son territoire souverain incontesté ne sauraient justifier la
construction d’une route située à grande distance du site en question, le décret costa–ricien
instituant l’état d’urgence invoque la nécessité d’offrir protection et services aux quelque
447 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, par. 98.
448 Décret no 36440, op. cit. supra, préambule, par. X (les italiques sont de nous) (MN, vol. II, annexe 11).
449 Ibid., art. 1.
450 Ibid., art. 3.
451 El País (Costa Rica), «Road 1856: First Study by the TAA Points Out Impacts to the Protection Area of the
San Juan River» [Route 1856 : une première étude réalisée par le tribunal pour l’environnement met en évidence l’impact
du chantier sur la zone protégée du fleuve San Juan], 26 juillet 2012 (MN, vol. II, annexe 38).
161
- 91 -
450 personnes452 qui vivent sur une bande de terre longeant la rive droite du San Juan de Nicaragua
sur environ 120 km, très éloignée du site en cause dans l’affaire relative à Certaines activités.
L’argument avancé par le Costa Rica pour contourner son droit interne — ainsi que, comme on le
verra, ses obligations internationales — est donc fondé sur des éléments tout droit sortis de son
imagination.
5.21. Dans un rapport établi en juillet 2012, le TAA, son propre tribunal administratif pour
l’environnement, a confirmé l’absence de lien entre la route et les activités du Nicaragua dans le
cours inférieur du San Juan.
5.22. Il convient également de relever l’impudence du Costa Rica lorsqu’il n’a pas cru bon
de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement, ni d’informer le Nicaragua de ces
risques potentiels ou de le consulter avant la mise en oeuvre du projet. Le ministre des affaires
étrangères du Costa Rica en personne a expliqué, en des termes pour le moins directs, pourquoi
pareille étude n’était pas nécessaire dans le cadre de la construction de la route : «Il s’agit d’un
projet souverain mis en oeuvre en vertu d’un décret qui nous exempte de l’obligation de réaliser une
évaluation de l’impact sur l’environnement, de sorte qu’il n’y a aucune explication à donner…»453
5.23. Ainsi, selon le ministre, une déclaration unilatérale d’état d’urgence national autorisant
un projet sans rapport direct avec l’urgence invoquée l’emporterait sur toute règle contraire de droit
international.
5.24. Ce type de raisonnement va à l’encontre du principe consacré par l’article 27 de la
convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce, dans sa partie pertinente, qu’«[une partie]
ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’[un]
traité»454. Ce principe s’applique de la même manière, comme l’a confirmé Oppenheim, aux
violations d’obligations découlant du droit international général.
«Pour ce qui est des obligations internationales, … le droit international impose
aux Etats de s’y conformer, tout manquement de leur part engageant leur
responsabilité … Ainsi, en matière de traitement des étrangers, une loi interne
contraire aux dispositions du droit international constitue simplement l’un des faits
tendant à établir que l’Etat concerné a manqué à ses obligations internationales ; elle
ne peut être invoquée pour démontrer la licéité de ses actes au plan international,
quand bien même pareille démonstration serait faite au plan national.»455
5.25. L’article 32 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, intitulé
«Non-pertinence du droit interne», énonce la même règle : «L’Etat responsable ne peut pas se
452 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, par. 98.
453 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le Costa Rica sans aucune étude
préalable suscite l’indignation générale», 15 décembre 2011 (MN, vol. II, annexe 25).
454 Convention de Vienne sur le droit des traités, 22 mai 1969, Nations Unies, doc. A/CONF.39/27, p. 289 (1969),
Recueil des traités, vol. 1155, p. 331, ILM, vol. 8, p. 679 (1969).
455 Oppenheim’s International Law, vol. I, p. 82-83, Jennings & Watts, 9e éd. 1996, Longman, Londres &
New York.
162
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prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui
incombent en vertu de la présente partie.»456
5.26. Dès lors, un décret national instituant l’état d’urgence qui autorise des actes contraires
aux dispositions du droit international constitue «simplement l’un des faits tendant à établir que
[le Costa Rica] a manqué à ses obligations internationales ; il ne peut être invoqué pour démontrer
la licéité [des] actes [du Costa Rica] au plan international, quand bien même pareille démonstration
serait faite au plan national». La responsabilité internationale du Costa Rica est donc engagée dès
lors qu’il ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe, en vertu du droit international, de
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement, tant au niveau national qu’au niveau
transfrontière.
5.27. Il s’ensuit qu’aucune des obligations examinées au présent chapitre ne saurait être
contournée par la déclaration d’un «état d’urgence». Le Costa Rica n’a pas soutenu que la
prétendue «urgence» représentait un «état de nécessité». Comme l’a montré l’affaire Gabčíkovo457,
il serait extrêmement difficile de prouver l’existence d’une nécessité en tant que circonstance
excluant l’illicéité, car cela exigerait notamment de démontrer que l’acte en question (en
l’occurrence la construction de la route) «[c]onstitue[rait] pour l’Etat le seul moyen de protéger un
intérêt essentiel contre un péril grave et imminent»458, ce qui n’est manifestement pas le cas en
l’espèce. Même s’il en allait ainsi, quod non, le Costa Rica ne serait que temporairement exempté
de son obligation d’interdire tout usage de son territoire susceptible d’entraîner un préjudice pour le
Nicaragua. Ainsi que la Cour l’a dit en l’affaire Gabčíkovo, «[d]ès que l’état de nécessité disparaît,
le devoir de s’acquitter des obligations découlant du traité renaît»459. Il en irait de même des
obligations découlant du droit international général. Quoi qu’il en soit, le Costa Rica n’a pas
invoqué la «nécessité» comme une circonstance excluant l’illicéité en ce qui concerne les différents
manquements qu’il a commis dans le cadre du projet routier, peut-être parce qu’il aurait ainsi admis
avoir commis des actes illicites.
5.28. Certes, le Costa Rica a produit un «plan de gestion environnementale» relatif à la route,
mais seulement après avoir achevé le gros des travaux de construction460, ce qui équivaut, d’un
point de vue juridique, à coller un sparadrap sur une plaie ouverte. En procédant ainsi, il ne s’est
pas acquitté de son obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement avant
d’entreprendre «des activités 􀁽 qui risqu[ai]ent d’avoir des effets nocifs importants sur
l’environnement»461. En outre, comme il a été démontré au chapitre 3, ce document ne constitue en
aucun cas une évaluation d’impact appropriée.
5.29. Par conséquent, en menant ses travaux de construction routière sans avoir évalué leur
impact environnemental, le Costa Rica a agi de manière contraire à l’obligation, énoncée au
principe 17 de la déclaration de Rio, de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement,
«en tant qu’instrument national». Or, non seulement cette opération est prescrite par la législation
456 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, adopté par la CDI à sa
cinquante-troisième session (2001), rapport de la Commission sur les travaux de ladite session, [2001] Annuaire de la
CDI, vol. II, deuxième partie, art. 32, p. 396.
457 Projet Gabčíkovo-Nagymaros, op. cit. supra, p. 39-46.
458 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, op. cit. supra, art. 25,
par. 1 a), p. 80.
459 Projet Gabčíkovo-Nagymaros, op. cit. supra, p. 63, par. 101.
460 Plan de gestion environnementale du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 2).
461 Principe 17 de la déclaration de Rio, op. cit. supra.
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costa-ricienne, mais elle ferait aussi partie intégrante de l’évaluation de l’impact environnemental
de la route dans un cadre transfrontière, ainsi que l’exige le droit international général.
2. Au-delà des frontières nationales
5.30. L’obligation, pour un Etat qui envisage de mener un projet susceptible d’avoir des
effets transfrontières, de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement permettant
d’apprécier ces effets est désormais bien établie. Elle a été confirmée tout récemment par l’arrêt
que la Cour a rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, dans
laquelle celle-ci l’a décrite comme :
«une pratique acceptée si largement par les Etats ces dernières années que l’on peut
désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité
industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre
transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée[, ajoutant que, d]e plus, on
ne pourrait considérer qu’une partie s’est acquittée de son obligation de diligence, et
du devoir de vigilance et de prévention que cette obligation implique, dès lors que,
prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de l’impact
sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet»462.
5.31. Bien que le droit du Nicaragua de draguer le fleuve San Juan de Nicaragua soit régi par
le traité de 1858463 et les sentences arbitrales464, ainsi qu’il a été exposé au chapitre 4, le Nicaragua
a effectué une évaluation de l’impact du projet de dragage du San Juan sur l’environnement,
laquelle a été annoncée publiquement et portée à la connaissance des autorités costa-riciennes465.
5.32. Dans le cadre de son projet routier, le Costa Rica a méconnu l’obligation de diligence
qui lui incombe et n’a pas respecté le «devoir de vigilance et de prévention que [cette obligation]
implique». Par conséquent, on ne saurait
«considérer [qu’il se soit] acquitté ... de son obligation de diligence, [puisque],
prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, [il] n’[a] pas procédé à une évaluation de l’impact sur
l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet».
462 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), ), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I),
par. 204.
463 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858 (MN, vol. II, annexe 5).
464 Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 215-221 ; deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la
frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 20 décembre 1897 à San Juan del Norte et réimprimée dans le
Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 223-225 ; troisième sentence de
l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1898
à San Juan del Norte et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007),
p. 227-230 ; quatrième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, rendue le 26 juillet 1899 à Greytown et réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des
Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 231-235 (MN, vol. II, annexes 6 2), 3), 4) et 5)).
465 Pour des informations détaillées sur la procédure exhaustive que le Nicaragua a suivie en vue de réaliser
l’évaluation de l’impact de son projet de dragage sur l’environnement, voir le contre-mémoire déposé par le Nicaragua
(CMN) dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), vol. I, 6 août 2012, par. 5.1-5.108.
166
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5.33. Le Costa Rica a lui-même reconnu, en l’affaire relative à Certaines activités, qu’
«[u]n Etat [était] tenu, en droit international général, d’évaluer la mesure dans laquelle
les activités menées sous sa juridiction causer[aie]nt des dommages à d’autres Etats,
en particulier dans les zones ou régions présentant des caractéristiques
environnementales communes»466.
Dans son mémoire en ladite espèce, le Costa Rica a cité une note que son ministre des affaires
étrangères avait envoyée à son homologue nicaraguayen, dans laquelle le ministre costa-ricien
«fai[sait] … observer au Gouvernement nicaraguayen que des évaluations de l’impact
sur l’environnement [devaient] être menées avant d’entreprendre le moindre dragage,
afin de s’assurer que de tels travaux ne causer[aient] pas de dommages aux zones
humides, cours d’eau et zones boisées du Costa Rica, pas plus qu’à la baie de San Juan
del Norte [,et que c]es évaluations [devaient] également permettre de s’assurer qu’[ils]
n’aur[aient] aucune incidence sur le débit actuel du Colorado, ou de quelque autre
cours d’eau costa-ricien»467.
5.34. [Deux] points de cette déclaration appellent un commentaire. Premièrement, le
Costa Rica reconnaît que, avant d’entreprendre la moindre activité, une évaluation de l’impact sur
l’environnement doit être menée, ce qu’il n’a pas fait s’agissant de son projet routier.
Deuxièmement, le ministre des affaires étrangères du Costa Rica a insisté sur le fait que le modeste
projet de dragage du Nicaragua ne devait «pas [avoir] d’incidence sur le débit actuel du Colorado,
ou d’un quelconque cours d’eau costa-ricien» (c’est le Nicaragua qui souligne), alors que le
Costa Rica n’aurait en aucun cas pu garantir au Nicaragua que son projet routier n’aurait aucun
impact sur le fleuve San Juan de Nicaragua.
5.35. Toujours dans l’affaire relative à Certaines activités, le Costa Rica a clamé que «[l]a
réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due forme afin de
prévenir ou de réduire au minimum les dommages transfrontières constit[uait] … une nécessité»,
en affirmant qu’il s’agissait «[d’]une obligation désormais bien établie en droit international
général[, que] la Cour a[vait] récemment eu l’occasion de le déclarer [référence au paragraphe 204
de l’affaire relative à des Usines de pâte à papier] et [que] cette obligation se retrouv[ai]t dans de
nombreux instruments, notamment dans des traités auxquels le Nicaragua [était] partie...»468
5.36. Le Costa Rica a également confirmé que «[l]a réalisation d’une évaluation de l’impact
sur l’environnement en bonne et due forme» constituait une condition «préalable» pour satisfaire à
l’obligation incombant aux Etats de faire en sorte que les «activités … exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle … ne causent pas de dommage à l’environnement d’autres
Etats»469. Le Nicaragua examinera cette dernière obligation ci-après, mais le Costa Rica a
certainement raison de dire que, pour y satisfaire, un Etat doit évaluer si un projet est susceptible de
466 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), MCR,
par. 5.22.
467 Ibid., MCR, par. 3.73, p. 104, citant le vol. III, annexe 45, note DM-637-9 en date du 27 août 2009 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica.
468 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), MCR,
par. 5.23.
469 Ibid., MCR, par. 5.22, citant le principe 2 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
de 1992 («les Etats ont le devoir de faire en sorte que [les] activités … exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle … ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant
d’aucune juridiction nationale»).
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169
- 95 -
causer des dommages à l’environnement d’autres Etats. Et pourtant, en ce qui concerne la route, le
Costa Rica n’a pas du tout mis en pratique ses propres préceptes.
5.37. Le comportement attendu d’un Etat qui envisage de mener un projet susceptible d’avoir
des impacts transfrontières préjudiciables est exposé dans ses grandes lignes dans la célèbre
convention de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière (ci-après la «convention d’Espoo»)470. Bien qu’il s’agisse d’un traité de la
Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU), cet instrument a été modifié pour permettre
une participation universelle471. Il définit les obligations et les procédures générales relatives à
l’évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement au niveau mondial. Dans l’une des
considérations citées en préambule, les Parties ont indiqué qu’elles étaient :
«[c]onscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs
environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l’évaluation de
l’impact sur l’environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant
qu’outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux
responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de
vue de l’environnement en s’attachant à limiter autant que possible l’impact
préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière»472.
5.38. La convention dispose que :
«[l]a Partie d’origine473 veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente
Convention, il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant
que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée
inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I474, qui est susceptible d’avoir un impact
transfrontière préjudiciable important»475.
5.39. La convention impose également à la Partie d’origine de «veille[r] ... à ce que [ces
activités476] ... soi[ent] notifiée[s] aux Parties touchées» et à offrir «au public des zones susceptibles
d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur
l’environnement des activités proposées»477. Par ailleurs, elle fait obligation à la Partie d’origine
470 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, 25 février 1991,
Espoo, Finlande, Nations Unies, Recueil des traités, 1989, p. 309, I.L.M., vol. 30, p. 800 (1991) (ci-après la «convention
d’Espoo»).
471 Le premier amendement à la convention, adopté par les parties en 2001, devait permettre aux Etats Membres
de l’ONU mais pas de la CEE-ONU de devenir parties à la convention, en indiquant que les principes de celle-ci étaient
universellement applicables. Voir le site Internet http://www.unece.org/fr/env/eia/eia_f.html (dernière consultation le
5 décembre 2012).
472 Ibid., préambule.
473 En vertu de l’article premier de la convention, l’expression «Partie d’origine» désigne une Partie «sous la
juridiction de laquelle une activité proposée devrait être menée». Ibid., article premier, par. ii).
474 L’appendice I contient une liste d’activités, dont la construction d’«autoroutes» et de «routes express» (par. 7)
ainsi que le «déboisement de grandes superficies» (par. 17). Le paragraphe 5 de l’article 2 dispose que, à l’initiative de
l’une quelconque des Parties concernées, des discussions sur le point de savoir si une activité qui n’est pas inscrite sur la
liste figurant audit appendice doit être traitée comme si elle y était inscrite.
475 Convention d’Espoo, op. cit. supra, art. 2, par. 3.
476 Ibid., par. 4. Cette obligation est développée à l’article 3 de la convention. L’expression «Partie touchée»
désigne une partie «sur laquelle l’activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière». Ibid.,
article premier, par. iii).
477 Ibid., art. 2, par. 6.
170
- 96 -
d’«engage[r] ... des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact
transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire
cet impact ou de l’éliminer»478. De fait, on voit mal comment une évaluation de l’impact
transfrontière sur l’environnement pourrait être menée de manière adéquate en l’absence de telles
consultations, puisque l’Etat d’origine devrait fournir des données et renseignements concernant les
zones de l’autre Etat —en l’occurrence le Nicaragua— susceptibles d’être touchées.
5.40. Tous les principes susmentionnés tirés de la convention d’Espoo découlent
naturellement et logiquement de l’obligation reconnue par la Cour d’effectuer une évaluation de
l’impact transfrontière sur l’environnement. Or, le Costa Rica n’a respecté aucun d’entre eux, ainsi
que le Nicaragua l’a démontré dans la sous-partie précédente. Dans son arrêt du 21 juin 2012, la
Cour centraméricaine de Justice a unanimement confirmé ce manquement dans les termes
suivants :
«QUATRIEMEMENT : Le Costa Rica a entamé ces travaux sans conduire au
préalable les études et analyses requises dans le cadre des obligations découlant
d’accords régionaux et du droit international, au mépris de la collaboration, de la
compréhension mutuelle et de la communication qui devraient exister entre les Etats
parties à l’ensemble de ces conventions dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.»479
5.41. Non seulement le Costa Rica n’a pas réalisé préalablement une évaluation de l’impact
que son projet routier allait avoir sur l’environnement, que ce soit au Costa Rica ou au Nicaragua,
mais il ne s’est pas non plus acquitté de l’obligation plus élémentaire d’aviser le Nicaragua de son
projet et de son intention de le mettre en oeuvre.
C. LE COSTA RICA A MANQUÉ À SON OBLIGATION DE NOTIFICATION
PRÉALABLE ENVERS LE NICARAGUA
5.42. Depuis une vingtaine d’années au moins, et probablement davantage, il est
généralement admis qu’un Etat envisageant un projet susceptible de nuire à un autre Etat doit le
notifier à celui-ci en temps utile. Le Costa Rica a clamé haut et fort cette obligation dans le
mémoire qu’il a produit en l’affaire relative à Certaines activités :
«L’obligation procédurale de consultation et de notification qui incombe aux
Etats menant des activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement d’Etats
voisins est une règle incontestée en droit international général, qui se retrouve de
l’arbitrage du Lac Lanoux jusqu’au principe 19 de la déclaration de Rio…»480
Or, s’agissant de son projet de route, le Costa Rica ne s’est pas conformé à cette «règle
incontestée». De fait, ainsi qu’il est exposé au chapitre 3, il a catégoriquement nié toute obligation
à cet égard.
5.43. De même qu’il n’a pas respecté l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur
l’environnement, le Costa Rica a fait fi de son obligation de notification préalable et de
478 Ibid., art. 5.
479 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, quatrième point du dispositif (MN, vol. II,
annexe 13).
480 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), MCR, par. 5.5, p. 200.
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- 97 -
consultation. Ce fait n’a pas échappé à la Cour centraméricaine de Justice, qui, dans son arrêt du
21 juin 2012, est parvenu à la conclusion suivante :
«TROISIEMEMENT : En construisant la route en question, le Costa Rica a
agi sans consultation, de manière unilatérale, inappropriée et précipitée, en violation
d’accords internationaux bilatéraux et multilatéraux valablement conclus, qui ne
sauraient être écartés en invoquant le droit interne.»481
5.44. Concernant l’obligation de notification préalable, les différents instruments examinés
ci-après et faisant autorité en la matière démontrent que celle-ci est généralement admise, en
donnent une définition et montrent clairement dans quelle mesure le Costa Rica ne l’a pas honorée.
5.45. Le principe 19 de la déclaration de Rio de 1992 prévoit ce qui suit :
«Les Etats doivent prévenir suffisamment à l’avance les Etats susceptibles
d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités
qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement et
mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.»482
5.46. Ce principe, que le Costa Rica cite dans son mémoire en l’affaire relative à
Certaines Activités483, mais qu’il s’est empressé d’oublier lorsqu’il s’est agi de l’appliquer à son
projet routier, se retrouve dans tous les instruments pertinents. Ainsi, l’article 3 de la convention
d’Espoo de 1991, intitulé «Notification», dispose que :
«1. Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I est susceptible
d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue
de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit
l’Article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée,
dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette
activité.
2. La notification contient, notamment :
a) Des renseignements sur l’activité proposée, y compris tout renseignement
disponible sur son éventuel impact transfrontière ;
b) Des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise ;
c) L’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au
titre du paragraphe 3 du présent Article, compte tenu de la nature de l’activité
proposée. Peuvent y être incluses les informations mentionnées au
paragraphe 5 du présent article.
481 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, troisième point du dispositif (MN, vol. II,
annexe 13).
482 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, 1992, Nations Unies, doc. A/CONF. 151/26 (vol. I), principe 19.
483 MCR, op. cit., supra, par. 5.5, p. 200.
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- 98 -
3. La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la
notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l’intention de
participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.»484
5.47. En outre, comme indiqué dans le chapitre 4, le projet d’articles sur la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté en 2001 par la CDI, dont
l’article 7 prévoit l’obligation de mener une évaluation du dommage transfrontière possible du fait
de l’activité proposée, dispose en son article 8 que :
«Si l’évaluation visée à l’article 7 fait apparaître un risque de dommage
transfrontière significatif, l’Etat d’origine donne en temps utile notification du risque
et de l’évaluation à l’Etat susceptible d’être affecté et lui communique les
informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur
lesquelles l’évaluation est fondée.»485
5.48. La convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation486 (ci-après la «convention de 1997 sur les cours
d’eau») ne s’applique pas en soi au San Juan de Nicaragua, car la lex specialis que constitue le
traité de 1858 et les sentences arbitrales qui l’ont interprété établissent la souveraineté incontestée
du Nicaragua sur le fleuve. Néanmoins, cette convention, négociée sur la base d’un projet
d’articles de la CDI, expose les principes généraux applicables aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation et comprend un ensemble détaillé de neuf articles
sur la notification des mesures projetées. Ces articles décrivent le déroulement de la procédure de
notification dans un cas similaire à celui de la présente espèce. Ils portent les titres suivants :
article 11, «Renseignements sur les mesures projetées» ; article 12, «Notification des mesures
projetées pouvant avoir des effets négatifs» ; article 13, «Délai de réponse à la notification» (l’Etat
auquel la notification est adressée dispose d’un délai de six mois pour y répondre) ; article 14,
«Obligations de l’Etat auteur de la notification pendant le délai de réponse» (notamment, ne pas
«met[tre] …en oeuvre ni … permet[tre] que soient mises en oeuvre les mesures projetées sans le
consentement des Etats auxquels la notification a été adressée») ; article 15, «Réponse à la
notification» ; article 16, «Absence de réponse à la notification» ; article 17, «Consultations et
négociations concernant les mesures projetées» ; article 18, «Procédures en cas d’absence de
notification» (un Etat estimant qu’il risque d’être affecté par un projet mené dans un autre Etat peut
demander à celui-ci d’appliquer les dispositions de l’article 12 ; au cours des consultations et des
négociations consécutives à cette demande, l’Etat qui projette les mesures s’abstient de les mettre
en oeuvre à la demande de l’autre Etat) ; et article 19, «Mise en oeuvre d’urgence des mesures
projetées». Ce dernier article est reproduit in extenso compte tenu de la déclaration de l’état
d’urgence par le Costa Rica :
«1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la
protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d’autres intérêts également
importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7,
procéder immédiatement à leur mise en oeuvre nonobstant les dispositions de
l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 17.
484 Convention d’Espoo, op. cit., supra, art. 3.
485 Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 159.
486 Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation, Nations Unies, doc. A/RES/51/229, annexe, 21 mai 1997, documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément no 49 (A/51/49).
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- 99 -
2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures
accompagnée des données et informations pertinentes est communiquée sans délai
aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.
3. L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un
quelconque des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations
avec lui, de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.»487
Il convient de relever que le droit d’un Etat de mettre en oeuvre les mesures projetées pour des
raisons extraordinaires de santé ou de sécurité publiques ou d’autres motifs analogues est
subordonné au respect des articles 5 et 7 de la convention. Ces articles sont respectivement
intitulés «Utilisation et participation équitables et raisonnables» et «Obligation de ne pas causer de
dommages significatifs». Dès lors, même si, quod non, le Costa Rica était parvenu à démontrer
l’urgence des mesures projetées au titre de l’article 19 (le Nicaragua soutient que le Costa Rica n’y
est pas parvenu et ne saurait y parvenir), il aurait dû, en les mettant en oeuvre, éviter toutes celles
qui portaient atteinte au droit du Nicaragua à une utilisation équitable et raisonnable du San Juan et
lui causaient des dommages significatifs, ce qu’il n’a clairement pas fait.
5.49. Quant à l’obligation de notification préalable proprement dite, l’article 12 de la
convention de 1997 dispose que :
«Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en oeuvre ou permette que soient mises
en oeuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs
pour les autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces derniers en temps
utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations
disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur
l’environnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer
les effets éventuels des mesures projetées.»488
L’article 12 prescrit donc non seulement la notification préalable des mesures projetées, comme le
projet de route, mais aussi que la notification soit «accompagnée des données techniques et
informations disponibles, y compris, le cas échéant, [d]es résultats de l’étude d’impact sur
l’environnement». Or, le Costa Rica n’a communiqué au Nicaragua ni les «données techniques et
informations disponibles» sur son projet de route, ni «les résultats de l’étude d’impact sur
l’environnement». De fait, il lui aurait été difficile de s’acquitter de cette obligation, puisqu’il
semble qu’aucun de ces éléments n’existait.
5.50. Comme indiqué au chapitre 2, le Nicaragua a toutefois eu connaissance du projet de
route du Costa Rica : celui-ci a en effet fait l’objet d’une large couverture médiatique au Costa Rica
et, en tout état de cause, une entreprise de cette envergue ne saurait échapper à un observateur situé
sur la rive opposée du San Juan de Nicaragua ou au personnel nicaraguayen chargé des patrouilles
de routine sur le fleuve ou le long de celui-ci. Dans une note datée du 29 novembre 2011, le
Nicaragua a donc demandé au Costa Rica de lui fournir les données et informations relatives au
projet qu’il aurait dû lui transmettre de son propre chef489.
487 Ibid., art. 19.
488 Ibid., art. [12].
489 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 14). Le texte de l’extrait
pertinent de la note figure au chapitre 4, par. 4.25.
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178
- 100 -
5.51. Le Nicaragua était parfaitement fondé à formuler une telle demande, puisqu’elle fait
partie intégrante de la procédure prévue par le droit international général concernant les projets
susceptibles d’avoir un impact transfrontière. Ainsi, le paragraphe 7 de l’article 3 de la convention
d’Espoo dispose que :
«Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant
à l’appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et
lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du
paragraphe 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la
Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le
point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable…»490
5.52. De même, l’article 18 de la convention de 1997 sur les cours d’eau anticipe une telle
situation et, le cas échéant, prévoit que :
«1. Si un Etat du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre Etat du
cours d’eau projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs
pour lui, il peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions de
l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en
explique les raisons…»491
Le Nicaragua avait des raisons de croire que le Costa Rica n’était pas en train de préparer un projet
de route, mais qu’il l’avait déjà entrepris (sans planification préalable, comme il est apparu par la
suite). Il avait en outre des motifs raisonnables de penser que ce projet aurait, non pas
probablement, mais assurément des effets négatifs significatifs pour lui. Par conséquent, le
Nicaragua a de fait «demand[é au Costa Rica] d’appliquer les dispositions de l’article 12», en lui
donnant en temps utile notification du projet, «accompagnée des données techniques et
informations disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur
l’environnement, afin de mettre [le Nicaragua] à même d’évaluer les effets éventuels des mesures
projetées»492. La demande du Nicaragua s’accompagnait de citations d’articles parus dans la presse
costa-ricienne indiquant que le Costa Rica «construisait une route de 120 km de long, parallèle à la
frontière avec le Nicaragua» et que le ministère costa-ricien de la sécurité publique avait annoncé
que «la route parallèle au fleuve San Juan serait achevée en décembre 2011»493. Dans son
commentaire sur le futur article 18 de la convention de 1997 sur les cours d’eau, la CDI a précisé
que la condition selon laquelle l’Etat devait accompagner sa demande d’un «exposé documenté qui
en explique les raisons [celles du Nicaragua en l’espèce]» «suppose[] chez … [l’]Etat [présentant la
demande] plus que de vagues appréhensions sans fondement : il doit avoir des raisons sérieuses et
fondées…»494 En l’occurrence, le Nicaragua nourrrissait plus que «de vagues appréhensions sans
fondement», puisque, outre les articles de presse costa-riciens, le projet de route était visible de la
rive gauche (nicaraguayenne) du fleuve San Juan, comme le montrent les photographies suivantes,
annexées à la requête495.
490 Convention d’Espoo, op. cit., supra, art. 3, par. 7.
491 Convention de 1997 sur les cours d’eau, op. cit., supra, art. 18, par. 1.
492 Ibid., art. 12 (modifié pour s’appliquer aux faits de l’espèce).
493 Voir la note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen, op. cit., supra (MN, vol. II, annexe 14).
494 Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-sixième session [1994], Annuaire de la CDI, vol. II,
deuxième partie, p. 116-117.
495 Voir requête introductive d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), annexes 1 et 4-9.
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- 101 -
Figure 5.1496
Figure 5.2497
496 Visite effectuée sur le terrain le 1er décembre 2011. Remarque : cette photographie a été prise depuis le fleuve
San Juan de Nicaragua (requête introductive d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), annexe 1).
497 El Nuevo Diario (Nicaragua), «Le Nicaragua exige que le Costa Rica cesse immédiatement les travaux et
recense huit dommages causés au fleuve», 12 décembre 2011 (requête introductive d’instance, 22 décembre 2011,
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), annexe 4).
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- 102 -
Figure 5.3498
Figure 5.4499
5.53. La fin de non-recevoir opposée par le Costa Rica à la demande d’information du
Nicaragua sur le projet de route a déjà été mentionnée au chapitre 2500. Dans sa réponse, le ministre
des affaires étrangères a en particulier déclaré que «le Costa Rica consid[érait] que le projet en
question n’a[vait] aucune incidence sur le territoire nicaraguayen»501. Il a poursuivi en invitant «le
Gouvernement nicaraguayen à lui présenter formellement les raisons pour lesquelles il consid[érait]
498 El Nuevo Diario (Nicaragua), «Atteinte à la souveraineté — Des écologistes constatent sur le terrain les
dommages causés au San Juan par la route costa-ricienne», 5 décembre 2011 (requête introductive d’instance,
22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
annexe 7).
499 Visite effectuée sur le terrain le 1er décembre 2011. Remarque : cette photographie a été prise depuis le fleuve
San Juan de Nicaragua (requête introductive d’instance, 22 décembre 2011, Construction d’une route au Costa Rica le
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), annexe 8).
500 Voir par. 2.27-2.33 ci-avant.
501 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15).
182
- 103 -
qu’il risqu[ait] d’être porté atteinte à l’environnement ou aux intérêts du Nicaragua»502. Aucune
autre information n’a été fournie. La présidente du Costa Rica a, quant à elle, affirmé que le
Costa Rica «n’av[ait] aucune explication à donner au Gouvernement du Nicaragua»503.
5.54. Le comportement du Costa Rica est tout à fait contraire au principe selon lequel un Etat
n’est pas le seul en mesure de juger si ses intérêts peuvent être lésés. Ce principe a été énoncé par
le tribunal arbitral en l’affaire du Lac Lanoux504, qui a déjà été évoqué au chapitre 4.
5.55. Le Nicaragua a rappelé ce principe au Costa Rica dans une note du 10 décembre 2011
et poursuivi en donnant, ex gratia, un exposé détaillé des obligations auxquelles celui-ci a manqué,
ainsi que des conséquences dommageables, pour le Nicaragua, de la construction de la route par le
Costa Rica :
«En réponse à votre note DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011, le
gouvernement de réconciliation et d’unité nationales a le regret de vous faire savoir
qu’il est selon lui malvenu et inadmissible de demander au Nicaragua d’exposer les
dommages que le projet mis en chantier par votre gouvernement sur la rive droite du
fleuve San Juan de Nicaragua risque d’occasionner.
Le Gouvernement du Nicaragua considère qu’une telle demande traduit une
mauvaise interprétation de l’obligation à laquelle votre gouvernement est tenu de lui
communiquer, avant le début des travaux, l’évaluation de l’impact sur
l’environnement et le plan de gestion environnementale, qui constituent
deux préalables indispensables à la mise en chantier d’un projet d’une telle envergure.
En prétendant inverser la logique qui les sous-tend, le Costa Rica manque aux
obligations qui lui incombent envers la nature en vertu du droit international et des
conventions et traités internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels il a souscrit
pour défendre l’environnement et la biodiversité ; au nombre de ces instruments, on
citera la convention régionale pour la gestion et la conservation des écosystèmes
forestiers naturels et le développement des plantations forestières, signée au
Guatemala le 29 octobre 1993, la déclaration de Stockholm, la déclaration de Rio,
Action 21 et la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (dite la convention
de Ramsar), dont la Cour internationale de Justice a cité l’article 5 au paragraphe 79
de son ordonnance du 8 mars 2011, à savoir :
«Article 5 — Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des
obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d’une zone
humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un
bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles
s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et
réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de
leur flore et de leur faune.»
502 Ibid., voir également note diplomatique DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II,
annexe 17).
503 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011) (MN, vol. II, annexe 24).
504 Affaire du lac Lanoux (Espagne, France), sentence du 16 novembre 1957, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XII, p. 281 ; voir aussi International Law Reports, vol. 24, p.119.
183
184
- 104 -
Loin d’informer de son projet sa propre population et le Nicaragua, le
Gouvernement costa-ricien le leur a caché. En outre, certains hauts responsables ont
fait des déclarations fallacieuses aux médias, affirmant que le projet était suspendu.
En tout état de cause, il est évident que la construction de la route porte
gravement atteinte à l’environnement et aux droits du Nicaragua. S’il n’y est pas mis
un terme, le projet aura des conséquences irréversibles et profondes sur le plan
écologique et environnemental.
Voici quelques-unes des nombreuses conséquences que l’on peut craindre :
1. rejet dans le fleuve d’arbres et de terre le long du parcours de la route, rendant plus
difficile et dangereuse la navigation sur ses eaux, à l’égard desquelles le Nicaragua
exerce son autorité et sa juridiction souveraine en vertu du traité du 15 avril 1858
et de la sentence Cleveland du 22 mars 1888 ;
2. excavation de sols fragiles et effondrement des rives, entraînant une sédimentation
accrue et excessive dans les eaux du fleuve nicaraguayen ;
3. répercussions sur les ressources hydrologiques, en particulier sur la pêche, du fait
de la détérioration de la qualité de l’eau ;
4. destruction de l’habitat naturel du fait de l’élimination de la végétation aux abords
du cours d’eau, au détriment de la diversité des essences présentes autour du
fleuve ;
5. obstacle à l’écoulement naturel des eaux par le bassin méridional du San Juan du
fait de la modification du drainage des zones humides situées en aval et au niveau
du delta ;
6. érosion des rives de pente, entraînant un effondrement de sols argileux et une
sédimentation dans le San Juan ;
7. appauvrissement ou altération de la vie aquatique dus à la turbidité des eaux
résultant de la présence de sédiments liée à la construction de la route ;
8. destruction de la beauté naturelle du cours d’eau et de son potentiel écotouristique.
Je précise que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne mentionne pas tous
les manquements du Costa Rica dans le cadre de l’exécution de ce projet, notamment
ses incursions en territoire nicaraguayen et la destruction de bornes frontières.
Le Costa Rica ne peut se borner à faire appel à des intermédiaires pour satisfaire
à son obligation de communiquer au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur
l’environnement avant la mise en chantier du projet. Le Nicaragua n’acceptera rien de
moins que la suspension pure et simple du projet tant qu’il n’aura pas reçu l’évaluation
en question et été à même de l’analyser.»505
5.56 Toutefois, loin de suspendre le projet, le Costa Rica l’a non seulement poursuivi de
manière hâtive sans se soucier des conséquences, mais n’a en outre jamais fourni au Nicaragua la
moindre information, à commencer par une évaluation de l’impact sur l’environnement.
505 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 16).
185
186
- 105 -
5.57 En résumé, le Costa Rica a entrepris le projet de route en violation de l’obligation d’en
donner notification au Nicaragua, Etat susceptible de subir les effets néfastes du projet. L’excuse
qu’il a invoquée pour justifier ce manquement est la même que celle qu’il a utilisée pour expliquer
l’absence d’évaluations de l’impact sur l’environnement alors qu’il s’apprêtait à détruire forêts,
exploitations agricoles et rives du fleuve au bulldozer : l’adoption d’un décret instituant l’état
d’urgence l’exemptait de ces obligations, et ce, alors que la situation ne présentait aucun caractère
d’urgence. Ainsi, méprisant le principe bien établi selon lequel un Etat ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne pour justifier le manquement à ses obligations internationales, le
Costa Rica a fait fi de ses obligations juridiques internationales et dédaigné son propre
environnement, avec de graves conséquences pour le Nicaragua.
D. LE COSTA RICA A MANQUÉ À SON OBLIGATION DE NE PAS CAUSER
DE DOMMAGES TRANSFRONTIÈRES SIGNIFICATIFS
5.58. Le projet de route du Gouvernement costa-ricien entraîne, contrairement aux
déclarations désinvoltes de ses représentants506, d’importants dommages transfrontières pour le
Nicaragua, ainsi qu’il a été démontré au chapitre 3 du présent mémoire, et ainsi que l’a confirmé,
comme nous allons le voir, la Cour centraméricaine de Justice. Le Costa Rica manque donc à son
obligation fondamentale de ne pas causer pareils dommages.
5.59. Le Costa Rica a, pour ainsi dire, annoncé son intention de se livrer à une funeste
occupation du territoire nicaraguayen, puisque, ainsi qu’il a été mentionné507, la dénomination
même de sa route renvoie à l’occupation costa-ricienne du Nicaragua dans les années 1850.
L’envasement du fleuve San Juan de Nicaragua causé par le projet de route constitue, de fait, une
intrusion intentionnelle sur le territoire souverain du Nicaragua, et ce caractère intentionnel ne fait
par ailleurs aucun doute, puisqu’il s’agissait pour le Costa Rica de réagir au projet de dragage et de
nettoyage du caño mené par le Nicaragua508 ; à défaut, cet envasement était une conséquence
quasi-inévitable des conditions de mise en oeuvre de son chantier.
5.60. Les sources faisant autorité pour ce qui est de l’obligation de ne pas causer de
dommage transfrontière, qui trouve son origine dans : la souveraineté d’un Etat sur son territoire,
ont été passées en revue au chapitre [4]. Point n’est besoin de reproduire ici cette analyse, et il
suffira donc, aux fins du présent chapitre, de rappeler que le principe suivant lequel un Etat ne doit
pas permettre que son territoire soit utilisé d’une manière susceptible de causer des dommages à
d’autres Etats est un principe consacré, qui a été appliqué à l’environnement dans des décisions
récentes de la Cour509 et qui est reflété dans des instruments internationaux tels que la déclaration
506 Voir notamment la déclaration citée ci-dessus du ministre des affaires étrangères du Costa Rica :
«[L]e Costa Rica considère que le projet en question n’a aucune incidence sur le territoire nicaraguayen»,
note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15).
507 Voir note de bas de page 1 supra.
508 Selon le décret, l’«état d’urgence» ayant conduit à la mise en oeuvre du projet aurait été causé par «la violation
de la souveraineté costa-ricienne». Décret no 36440 op. cit. supra (MN, vol. II, annexe 11). Par ailleurs, il est précisé,
dans les arrêtés et règlements pris en application du décret, que ceux-ci ont été rendus «nécessaires face à l’urgence
résultant de la violation de la souveraineté du Costa Rica par le Nicaragua», décision no 0362-2011, op. cit. supra
(MN, vol. II, annexe 12).
509 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 241-242, par. 29, invoqué par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, MCR, p. 211-212, par. 5.29 ;
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 41, par. 53 (ci-après «Projet
Gabčíkovo-Nagymaros») ; et Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 56, par. 101.
187
188
- 106 -
de Stockholm de 1972510 et la déclaration de Rio de 1992511. Ainsi que l’a énoncé la Cour, cette
obligation «fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement».
5.61. Comme il est indiqué dans un rapport présenté à la Cour par le Nicaragua en exécution
de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 8 mars 2011 en
l’affaire relative à Certaines activités, la route de 160 km construite le long du fleuve par le
Costa Rica a «causé un envasement de ce fleuve, une érosion de ses rives, une obstruction de ses
canaux naturels et des dommages à l’écosystème environnant, qui est composé de zones humides et
d’autres zones protégées, ainsi qu’une perturbation des couloirs biologiques naturels»512. Ces types
de dommages — et d’autres — causés au Nicaragua par le chantier de construction du Costa Rica
ont été examinés en détail au chapitre 3 ci-dessus. Aux fins présentes, ces quelques éléments
suffisent à illustrer l’ampleur du dommage causé au Nicaragua par ce projet de route. Les activités
du Costa Rica constituent clairement un manquement à l’obligation de ne pas causer de dommages
transfrontières significatifs.
5.62. Les conclusions énoncées par la Cour centraméricaine de Justice dans sa décision du
21 juin 2012 confirment les risques que le projet fait peser sur le fleuve San Juan de Nicaragua, le
manque de rigueur des travaux de construction, et certains des dommages d’ores et déjà causés il y
a près d’un an :
«CONSIDERANT XXVI :
La Cour, à la demande du requérant et compte tenu de la nature de l’affaire, a
procédé à une inspection sur les lieux à huit heures trente-cinq le douze janvier
deux mille douze, qui s’est achevée à dix-huit heures trente, afin de vérifier si les
travaux de construction de la route le long de la rive méridionale du fleuve San Juan
représentaient un quelconque danger et, à l’issue de ladite inspection, a dûment pris
note des dangers et risques que représentaient pour la conservation de l’écosystème les
travaux engagés par le Gouvernement du Costa Rica. La Cour a pu constater les
dommages causés à la rive qui protège le fleuve du côté méridional, notamment en de
nombreux points où la route est dangereusement proche de la bordure du fleuve,
exposant celui-ci à la sédimentation par lessivage, et a également relevé l’absence de
mesures générales d’atténuation, telles que ponceaux, systèmes de drainage, etc. La
Cour souligne le fait que, en de nombreux points de la zone inspectée, seuls quelques
mètres séparent le lit du fleuve de la route avec une différence de niveau très
prononcée entre les deux, la route étant en surplomb du fleuve, autant d’éléments
susceptibles d’entraîner des glissements de terrain sur de vastes portions de l’ouvrage
en question et un apport de sédiments venant polluer le fleuve. La Cour a par ailleurs
constaté qu’un grand nombre d’arbres avaient été abattus sur le territoire costa-ricien,
dénudant de vastes zones qui ne sont plus que des étendues de terre argileuse de teinte
rougeâtre513.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, Nations Unies,
doc. A/CONF/48/14/REV.1, principe 21.
511 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26 (vol. I), principe 2.
512 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), rapport
présenté par le Nicaragua en exécution de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, [28] juillet 2012.
513 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice (MN, vol. II, annexe 13).
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190
- 107 -
CINQUIEMEMENT : Le Costa Rica a mis en oeuvre un chantier à haut risque
et dangereux pour l’environnement, ce dont il aurait dû s’abstenir en vertu des
obligations qui lui incombent en vertu des accords régionaux auxquels il est partie,
étant donné que ce projet expose le bassin hydrographique et l’écosystème qu’il
partage avec le Nicaragua et les autres Etats de la région à des dommages graves et
imprévisibles, ainsi que la Cour a pu le constater lors de sa visite d’inspection dans la
zone en question.»514
5.63. Les dommages déjà causés au fleuve San Juan de Nicaragua, et ceux susceptibles de
l’être, confirmés par la décision de la Cour centraméricaine de justice et examinés au chapitre 3
ci-dessus, vont à l’encontre de plusieurs principes énoncés dans la convention de 1997 sur les cours
d’eau, notamment l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs (art. 7)515, celle de
protéger et de préserver les écosystèmes (art. 20)516 et celle de prévenir, réduire et maîtriser la
pollution (art. 21)517, application particulière de l’obligation générale de ne pas causer de
dommages transfrontières. Le seul «moyen de défense» invoqué par le Costa Rica est le décret du
7 mars 2011 instituant l’état d’urgence, qui, s’il peut l’exonérer de certaines des dispositions de son
514 Ibid., cinquième point du dispositif.
515 L’article 7 se lit comme suit :
«Article 7. Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1. Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les Etats du cours d’eau prennent
toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours
d’eau.
2. Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre Etat du cours d'eau, les Etats dont
l’utilisation a causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes
les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et
en consultation avec l’Etat touché, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter
de la question de l’indemnisation.» (Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, op. cit. supra, art. 7.)
516 L’article 20 se lit comme suit :
«Article 20. Protection et préservation des écosystèmes
Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les
écosystèmes des cours d’eau internationaux.» (Ibid, art. 20.)
517 L’article 21 se lit comme suit :
«Article 21. Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
1. Aux fins du présent article, on entend par «pollution d’un cours d’eau international» toute
modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international
résultant directement ou indirectement d’activités humaines.
2. Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et
maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à
d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la
sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques
du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet
égard.
3. A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter
des mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution
telles que :
a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau ;
b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles
ou diffuses ;
c) Etablir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international
doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.» (Ibid., art. 21.)
191
- 108 -
droit interne, ne saurait toutefois, comme il a été précisé, le dispenser des obligations dictées par le
droit international — la seule question dont a été saisie la Cour.
5.64. Il apparaît donc clairement que le Costa Rica a manqué à son obligation de ne pas
causer de dommages transfrontières. L’atteinte portée au régime hydrologique du fleuve San Juan
de Nicaragua a été analysée en détail au chapitre 3.
E. LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE PAR LE COSTA RICA CONSTITUE UNE VIOLATION
DE PLUSIEURS TRAITÉS AUXQUELS LES DEUX ETATS SONT PARTIES
5.65. En construisant sa route sans se soucier des conséquences, le Costa Rica a violé
plusieurs traités universels, régionaux et bilatéraux contraignants pour les deux Parties.
1. Le projet routier du Costa Rica viole des traités universels
a) La convention sur la diversité biologique
5.66. Quelque 193 Etats sont parties à la convention sur la diversité biologique du
5 juin 1992518 (ci-après la «CDB»), dont le Costa Rica, qui l’a ratifiée le 26 août 1994, et le
Nicaragua, qui l’a ratifiée le 20 novembre 1995. Il s’agit d’une convention universelle dans tous
les sens du terme, notamment par l’étendue de son objet et le nombre d’Etats qui y ont adhéré.
5.67. Dans le préambule de la CDB, les parties contractantes notent que
«la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation
in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la
reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel…»519
Cette exigence essentielle constitue l’un des objets et buts de la convention, à savoir, la
conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels. Le projet routier du Costa Rica est
purement et simplement incompatible avec cet objet et ce but de la CDB, puisqu’il détruit et
endommage, tout au long de son parcours de quelque 160 kilomètres, des écosystèmes et habitats
naturels sur le territoire costa-ricien. De fait, le 15 février 1994, la présidente du Costa Rica et son
ministre des ressources naturelles, de l’énergie et des mines, ont adopté un décret faisant de tout le
couloir frontalier entre le Costa Rica et le Nicaragua, de Punta Castilla dans la mer des Caraïbes à
la baie de Salinas dans l’océan Pacifique, une réserve naturelle nationale520. De surcroît, sur
l’essentiel de son tracé, sur la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua, la route cause de graves
dommages aux écosystèmes et habitats naturels du fleuve, dommages en pratique irréparables.
Tout cela va à l’encontre de la «conservation in situ».
5.68. L’article 8 de la CDB met concrètement en application cet objet et ce but de la
convention. Les paragraphes d) à f) de cette disposition imposent à chaque partie contractante de
518 Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992, Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 1760, p. 79, ILM, vol. 31, p. 818 (1992), accessible à l’adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
(dernière consultation le 5 décembre 2012).
519 Convention sur la diversité biologique, ibid., préambule.
520 Nicaragua, décret exécutif no 22962 du 15 février 1994, couloir frontalier formé par les territoires situés le
long de la frontière avec le Nicaragua, de Punta Castilla dans la mer des Caraïbes à la baie de Salinas dans
l’océan Pacifique, déclaré réserve naturelle nationale (ci-après le «décret no 22962») (MN, vol. II, annexe 9).
192
193
- 109 -
d) favorise[r] la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel ;
e) prom[ouvoir] un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes
aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières ;
f) remet[tre] en état et restaure[r] les écosystèmes dégradés et favorise[r] la reconstitution des
espèces menacées moyennant, entre autres, l’élaboration et l’application de plans ou autres
stratégies de gestion…521
Le projet routier du Costa Rica est en contradiction totale avec ces exigences, qu’il viole de façon
flagrante. Une fois encore, cela vaut non seulement pour les effets de la route en territoire
costa-ricien, mais également pour les dommages substantiels que celle-ci cause sur le territoire
nicaraguayen.
5.69. Ce dommage environnemental causé au Nicaragua viole directement l’article 3 de la
CDB, qui est ainsi libellé :
Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant
d’aucune juridiction nationale.
Cette disposition, qui est fondée sur le principe 21 de la déclaration de Stockholm, subordonne le
droit souverain d’un Etat d’exploiter ses propres ressources au devoir pour celui-ci de faire en sorte
que, ce faisant, il ne cause aucun dommage, notamment, à l’environnement d’autres Etats.
5.70. On ne saurait en aucun cas considérer que le Costa Rica n’a pas violé cette obligation.
Il a assurément manqué à l’obligation de «faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de [sa] juridiction ou sous [son] contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement [du
Nicaragua]». Pour «faire en sorte» que la construction de la route ne cause pas de dommage à
l’environnement du Nicaragua, il aurait fallu procéder à une évaluation de l’impact sur
l’environnement, informer le Nicaragua du projet routier et le consulter à ce sujet, et, à tout le
moins522, agir avec la diligence voulue pour éviter tout impact transfrontière préjudiciable. Le
Costa Rica n’a respecté aucune de ces obligations et a par conséquent violé l’article 3. De fait,
comme l’a déclaré la Cour centraméricaine de Justice, le projet routier «à haut risque et dangereux
pour l’environnement … expose le bassin hydrographique et l’écosystème qu’il partage avec le
Nicaragua et les autres Etats de la région à des dommages graves et imprévisibles…»523
5.71. L’article 14 de la CDB est consacré aux mesures préventives que le Costa Rica a
totalement omis de prendre : évaluation de l’impact sur l’environnement, planification en vue
521 Ibid., art. 8 d)-f).
522 L’expression «faire en sorte» pourrait être interprétée comme imposant au Costa Rica l’obligation de garantir
qu’aucun dommage ne soit causé au Nicaragua ou sur le territoire de celui-ci, c’est-à-dire comme impliquant une
responsabilité stricte ou absolue.
523 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, op. cit. supra, cinquième point du dispositif (MN,
vol. II, annexe 13).
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- 110 -
d’éviter tout effet nocif sur la diversité biologique, et notification, échange de renseignements et
consultation au sujet des mesures prévues susceptibles de nuire à la diversité biologique d’autres
Etats. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
Article 14. Etudes d’impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :
a) adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur
l’environnement des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au
minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces
procédures ;
b) prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte des effets
sur l’environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique ;
c) encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l’échange de
renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa
juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la
diversité biologique d’autres Etats ou de zones situées hors des limites de la
juridiction nationale, en encourageant la conclusion d’accords bilatéraux,
régionaux ou multilatéraux, selon qu’il conviendra…524
5.72. Le Costa Rica a mis en oeuvre le point a) du paragraphe 1 de l’article 14, sans toutefois
effectivement exiger d’évaluation de l’impact sur l’environnement en l’espèce, alors qu’une
disposition imposant d’adopter «des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur
l’environnement» contient implicitement cette obligation. Le Nicaragua ne sait pas si le Costa Rica
a ne serait-ce que tenté de mettre en oeuvre, même ex post facto, le point b) du paragraphe 1, mais
si tel est le cas, il n’a pas davantage respecté les obligations prévues par cette disposition . De plus,
en ce qui concerne le projet routier, le Costa Rica a manifestement manqué à l’obligation
d’encourager «la notification, l’échange de renseignements et les consultations» au sujet de ses
activités susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique du Nicaragua.
b) La convention de Ramsar
5.73. Le Costa Rica et le Nicaragua sont tous deux parties à la convention relative aux zones
humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, conclue
à Ramsar (Iran), le 2 février 1971525. Compte tenu de l’importance que le Costa Rica a accordée
􀁿 à tort cependant 􀁿 à cet accord en l’affaire relative à Certaines activités, on aurait pu s’attendre
à ce qu’il respecte les obligations qui en découlent après avoir pris la décision de construire sa
route. Malheureusement, rien n’indique que la convention de Ramsar n’ait même effleuré l’esprit
des responsables costa-riciens.
524 Convention sur la diversité biologique, op. cit. supra, art. 14 a)-c).
525 Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d’eau, conclue à Ramsar (Iran), le 2 février 1971, enregistrée sous le no 14583, modifiée par le protocole de Paris
du 3 décembre 1982 et par les amendements de Regina du 28 mai 1987 (voir le site Internet officiel de la convention de
Ramsar : http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certif…).
196
197
- 111 -
5.74. Les deux pays comptent de nombreux sites Ramsar, puisqu’on en dénombre douze au
Costa Rica et neuf au Nicaragua526. Il y a donc tout lieu de penser que le Costa Rica est bien
conscient de l’importance que revêt la protection de ces écosystèmes sensibles, qu’ils se situent ou
non sur son propre territoire, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de
Ramsar, et qu’il y a lieu d’informer dès que possible le secrétariat de ladite convention des
modifications susceptibles d’être apportées aux caractéristiques écologiques des zones humides,
comme l’exige le paragraphe 2 dudit article :
«1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement
de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste [des zones
humides d’importance internationale] et, autant que possible, l’utilisation rationnelle
des zones humides de leur territoire.
2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être
informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des
zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites,
ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques,
de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles
modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement
responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’article 8.»527
5.75. Le paragraphe 1 de l’article 3 précise que la conservation des zones humides repose sur
une planification appropriée, à laquelle le Costa Rica n’a pas procédé en ce qui concerne son projet
routier. Dès lors, il s’est mis lui-même dans l’incapacité de satisfaire au fondement du
paragraphe 1, c’est-à-dire à la promotion de la conservation des zones humides inscrites sur la
Liste. Il convient également de souligner que le paragraphe 1 ne limite pas aux seules zones
humides costa-riciennes les obligations qui incombent au Costa Rica ; ses dispositions s’appliquent
également aux zones humides nicaraguayennes.
5.76. Le Costa Rica n’a pas non plus satisfait aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.
On peut supposer que les hauts responsables costa-riciens savaient parfaitement que «des
modifications» des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur leur territoire et
inscrites sur la Liste étaient «susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de
pollution ou d’une autre intervention humaine»528, à savoir le projet routier. Pourtant, il n’existe
aucun élément prouvant que le Costa Rica ait informé le Secrétariat de la convention de Ramsar de
ces modifications, ainsi que l’exige le paragraphe 2 de l’article 3.
5.77. Parmi toutes les violations de la convention de Ramsar commises par le Costa Rica
dans le cadre de son projet routier, la plus évidente concerne l’article 5, qui est ainsi libellé :
«Les parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations
découlant de la convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant
sur les territoires de plus d’une partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique
est partagé entre plusieurs parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de
526 Voir le site Internet de la convention de Ramsar, http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-about-parties-parties/
main/ramsar/1-36-123%5E23808_4000_1__ (dernière consultation le 5 décembre 2012).
527 Convention de Ramsar, version française tirée du site Internet officiel de la convention de Ramsar
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certif…), art. 3.
528 Ibid., art. 3, par. 2.
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199
- 112 -
coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures
relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.»529
L’article 5 est applicable en la présente espèce pour deux raisons, d’une part, parce que les
zones humides s’étendent sur les territoires du Costa Rica et du Nicaragua, et, d’autre part 􀁿 et il
s’agit là d’une évidence 􀁿 parce que le bassin hydrographique du fleuve San Juan est partagé entre
les deux Etats. Comme il a été démontré, non seulement le Costa Rica n’a pas consulté de son
propre chef le Nicaragua sur l’application des obligations qui lui incombaient en vertu de la
convention s’agissant de son projet routier, mais il a aussi catégoriquement refusé de le faire, en
déclarant qu’«[il] consid[érait] que le projet en question n’a[vait] aucune incidence sur le territoire
nicaraguayen»530. Au lieu de consulter le Nicaragua conformément à l’article 5, même après avoir
reçu une lettre de réclamation officielle du Nicaragua531, le Costa Rica «a invit[é] le Gouvernement
nicaraguayen à lui présenter formellement les raisons pour lesquelles il consid[érait] qu’il risqu[ait]
d’être porté atteinte à l’environnement ou aux intérêts du Nicaragua»532. Ainsi qu’indiqué
précédemment, le Nicaragua a répondu à cette requête bien qu’il n’y fût nullement tenu. En outre,
le Costa Rica a «demand[é] à recevoir des informations scientifiques sérieuses et objectives à
l’appui de l’allégation nicaraguayenne»533.
5.78. Sans compter le fait que, dans la pratique, il serait impossible au Nicaragua de donner
suite à l’invitation du Costa Rica en l’absence d’informations détaillées sur son projet routier,
l’obligation de consultation énoncée à l’article 5 􀁿 ainsi que l’obligation d’information et de
consultation préalables découlant du droit international général 􀁿 n’est pas subordonnée à la
présentation préalable, par l’une ou l’autre partie, de telles raisons ou informations scientifiques,
comme l’a exigé le Costa Rica. Ce dernier a donc manqué, entre autres, à l’obligation de
consultation prévue à l’article 5 de la convention de Ramsar.
2. Le projet de route du Costa Rica viole les dispositions
d’accords régionaux et bilatéraux
5.79. Outre les traités à caractère universel évoqués ci-dessus, un certain nombre d’accords
régionaux et bilatéraux se trouvent bafoués par le projet routier du Costa Rica. Les Etats
d’Amérique centrale partagent, depuis de nombreuses années, un intérêt commun pour la protection
de l’environnement et la mise en oeuvre d’initiatives d’intégration régionale 􀁿 objectifs que le
Costa Rica a totalement ignorés dans le cadre de son projet de construction.
529 Ibid., art. 5.
530 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15).
531 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, vol. II, annexe 14).
532 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (MN, vol. II, annexe 15).
533 Ibid.
200
201
- 113 -
a) Accords régionaux
i) La convention centraméricaine pour la protection de l’environnement
5.80. Le 12 décembre 1989, les Etats de la région ont signé à San José (Costa Rica) la
convention centraméricaine pour la protection de l’environnement (ci-après la «convention
centraméricaine»)534. L’objet et le but de cet instrument sont très clairement énoncés dans son
préambule :
«Les présidents des Républiques de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras et Nicaragua, conscients de la nécessité d’établir des mécanismes de
coopération régionale pour l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, le
contrôle de la pollution et la restauration de l’équilibre écologique,
Convaincus que pour assurer aux peuples une meilleure qualité de vie, le
respect de l’environnement doit être encouragé dans le cadre d’un modèle de
développement durable afin d’éviter les effets destructifs des modèles précédents sur
les ressources naturelles de la région,
[Conscients que,] en raison de l'interdépendance significative entre les pays de
l'isthme, la cooperation régionale est un outil essentiel pour la solution des problèmes
écologiques,
Et convaincus que l'utilisation ordonnée des ressources naturelles et de
l’environnement au niveau regional est une condition essentielle pour une paix
durable,
Ont décidé de signer la présente convention…»535
5.81. L’on a du mal à concevoir que le Costa Rica ait pu engager son projet de route au
mépris de ces déclarations solennelles, qui figurent au préambule d’un accord signé dans sa propre
capitale. Le Costa Rica a fait bien peu de cas des valeurs défendues par cet instrument lorsqu’il a
riposté au nettoyage d’un petit chenal effectué manuellement, avec des pioches et des pelles, sur un
territoire que le Nicaragua, se fondant sur des sentences arbitrales vieilles de plus d’un siècle,
considère comme le sien536. Nulle trace ici de coopération, cet «outil essentiel pour la solution des
problèmes écologiques».
5.82. L’article premier de la convention centraméricaine établit
«un système régional de coopération pour l’utilisation rationnelle et optimale des
ressources naturelles de la région, le contrôle de la pollution et la restauration de
l’équilibre écologique, en vue d’assurer aux peuples de l’isthme de
l’Amérique centrale une meilleure qualité de vie»537.
534 Convention centraméricaine pour la protection de l’environnement, signée le 12 décembre 1989,
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2278, p. 151.
535 Ibid., préambule.
536 Voir le CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), déposé le 6 août 2012.
537 Convention centraméricaine, op. cit. supra, art. I.
202
- 114 -
Le comportement du Costa Rica et ses manquements au droit international dans le cadre de son
projet de route vont à l’encontre de ce système, et témoignent d’un mépris total à l’égard la
coopération régionale.
5.83. La convention centraméricaine fixe ensuite les objectifs dudit système (article II),
parmi lesquels figurent les suivants :
«a) Instiller le respect et assurer la protection de l’héritage naturel de la région qui est
caractérisée par le niveau élevé de la diversité écologique et biologique ;
b) Etablir des relations de collaboration entre les pays d’Amérique centrale dans le
contexte de la recherche et de l’adoption des méthodes de développement durable
avec la participation de toutes les entités impliquées dans le développement ;
c) Promouvoir une action coordonnée des organisations gouvernementales, … afin
d’assurer une utilisation rationnelle et optimale des ressources naturelles de la
région, le contrôle de la pollution et la restauration de l’équilibre
écologique ; … [et]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Déterminer les zones de priorité pour l’action, y compris … la protection des
écosystèmes et bassins hydrographiques communs, la gestion des forêts
tropica[les] … et les autres aspects de la dégradation de l’environnement qui
affectent la santé et la qualité de la vie de la population…»538
5.84. Là encore, le projet du Costa Rica va à l’encontre de ces objectifs. En agissant comme
il le fait, le Costa Rica ne peut guère être réputé «instiller le respect … de l’héritage naturel de la
région» et manque manifestement à son obligation d’en «assurer la protection». Le mépris dont il
fait preuve à l’égard de la demande du Nicaragua visant à faire réaliser des études
environnementales sur le chantier est directement contraire aux buts de la convention, qui tend à
«[é]tablir des relations de collaboration entre les pays d’Amérique centrale» et à «[p]romouvoir une
action coordonnée des organisations gouvernementales, … afin d’assurer une utilisation rationnelle
et optimale des ressources naturelles de la région, le contrôle de la pollution et la restauration de
l’équilibre écologique…» Enfin, le chantier du Costa Rica méconnaît les «zones de priorité pour
l’action» que sont notamment la «protection des écosystèmes et bassins hydrographiques
communs» et la «gestion des forêts tropicales».
5.85. La convention établit également la commission centraméricaine de l’environnement et
du développement, et en définit la structure et les fonctions (chapitre II, articles III-X)539, lui
conférant la responsabilité «de la gestion et de l’administration du système mentionné dans
la … convention» (article V). Les actes entrepris par le Costa Rica dans le cadre de son projet de
construction compromettent gravement ce système.
538 Ibid., par. a) à c) et g) de l’article II.
539 Voir également le règlement intérieur de la commission centraméricaine de l’environnement et du
développement, accessible à l’adresse http://www.sica.int/ccad/ (dernière consultation le 5 décembre 2012).
203
204
- 115 -
ii) Le protocole de Tegucigalpa
5.86. En 1991, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le
Panama ont conclu le protocole de Tegucigalpa540 se rapportant à la charte de l’Organisation des
Etats d’Amérique centrale (ODECA)541. L’article premier du protocole établit le système
d’intégration de l’Amérique centrale, dont les objectifs, énumérés à l’article 3, sont notamment les
suivants :
«b) Concrétiser un nouveau modèle de sécurité régionale reposant sur l’équilibre de
forces d’importance raisonnable, le renforcement du pouvoir civil, la suppression
de l’extrême pauvreté, la promotion d’un développement durable, la protection de
l’environnement et l’élimination de la violence, de la corruption, du terrorisme, du
trafic de drogue et du trafic d’armes ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) promouvoir, dans l’harmonie et de manière équilibrée, le développement
économique, social, culturel et politique soutenu de chacun des Etats membres et
de la région dans son ensemble ;
i) instaurer un nouvel ordre écologique régional, en concertant des actions de
sauvegarde de l’environnement fondées sur le respect de la nature et le souci de
vivre en harmonie avec elle et en assurant un développement équilibré et
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles de la région…»542
5.87. Le projet de route du Costa Rica n’est en rien conforme à ces objectifs. Il méconnaît
les principes du «développement durable», étant rappelé que le CFIA a lui-même déploré la
médiocre qualité des travaux et l’absence de planification préalable et d’étude de l’impact sur
l’environnement543. Ce chantier n’a assurément pas été mené à bien «dans l’harmonie et de
manière équilibrée», et le comportement du Costa Rica vis-à-vis du Nicaragua, son voisin
immédiat, n’a pas davantage favorisé l’harmonie et l’équilibre dans les relations entre les deux
Etats. La mise en oeuvre d’«actions [concertées] de sauvegarde de l’environnement» implique
d’agir de concert avec les autres Etats 􀁿 et en premier lieu avec son voisin immédiat, le
Nicaragua 􀁿, ce que le Costa Rica a délibérément omis de faire. En outre, le projet va clairement
à l’encontre de l’objectif consistant à «instaurer un nouvel ordre écologique régional».
5.88. Par ailleurs, le chantier du Costa Rica contrevient à plusieurs «principes
fondamentaux» énoncés à l’article 4 du protocole :
«Article 4
En vue de la réalisation des objectifs susmentionnés, le système d’intégration de
l’Amérique centrale et les Etats qui en sont membres agissent conformément aux
principes fondamentaux ci-après :
540 Protocole de Tegucigalpa se rapportant à la Charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale (ODECA)
du 13 décembre 1991, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1695, p. 382 (ci-après le «protocole de Tegucigalpa»),
accessible à l’adresse https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201695/v1695.pdf.
541 Charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale (charte de San Salvador), signée à San Salvador le
12 décembre 1962, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 122, p. 3, accessible à l’adresse https://treaties.un.org/
doc/Publication/UNTS/Volume%20122/v122.pdf (dernière consultation le 5 décembre 2012).
542 Protocole de Tegucipalga, op. cit. supra., art. 3, par. b), h) et i) (les italiques sont de nous).
543 Rapport du CFIA, op. cit. supra. (MN, vol. II, annexe 4).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) l’intégration économique est un processus, spécifique et progressif, qui repose sur
un développement régional harmonieux et équilibré, [tenant compte du] traitement
spécial à réserver aux pays membres moins développés, [et sur les principes
d’]équité et [de] réciprocité [, ainsi que la] clause centraméricaine d’exception ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) les Etats membres doivent accomplir leurs obligations de bonne foi et par
conséquent s’abstenir de prévoir, d’agréer ou d’adopter toute mesure contrevenant
aux dispositions du présent instrument ou faisant obstacle à l’application des
principes fondamentaux du système d’intégration de l’Amérique centrale ou à la
poursuite des objectifs de ce dernier…»544
5.89. Aux termes de l’article 6 du protocole, tous les Etats membres, et donc le Costa Rica,
sont tenus de se conformer à un certain nombre d’objectifs et de principes : «Les Etats membres
s’engagent à ne pas adopter unilatéralement des mesures nuisant à la poursuite des objectifs du
système d’intégration de l’Amérique centrale et à l’application de ses principes fondamentaux.»545
5.90. Le projet de route du Costa Rica constitue précisément une «mesure [unilatérale]
nuisant à la poursuite des objectifs du système d’intégration de l’Amérique centrale et à
l’application de ses principes fondamentaux». Ainsi qu’il a été démontré, il s’agit bien d’une
mesure unilatérale, puisque le Costa Rica l’a prise sans en informer préalablement le Nicaragua, ni,
à plus forte raison, le consulter à cet égard. Le Costa Rica a donc violé les dispositions de
l’article 6 du protocole de Tegucigalpa.
5.91. La Cour centraméricaine de Justice a, elle aussi, conclu que le Costa Rica avait violé
des dispositions du protocole de Tegucigalpa et que son comportement ne respectait pas le système
d’intégration établi en vertu de ce protocole :
«La Cour estime qu’il est de notoriété publique, eu égard aux déclarations
officielles faites dans les médias régionaux par les autorités costa-riciennes ainsi qu’à
une déclaration officielle de la présidence de la République relative à «la position du
Gouvernement au sujet de la route 1856» … , que le Gouvernement du Costa Rica a
pris des décisions unilatérales, en toute hâte et sans consultation aucune, eu égard au
système d’intégration de l’Amérique centrale, qui sont contraires aux engagements
pris par ledit gouvernement vis-à-vis de son voisin, le Nicaragua, dans le cadre
d’accords bilatéraux. De surcroît, ces informations de notoriété publique, connues de
la majorité des communautés centraméricaine et internationale, révèlent que le
Costa Rica n’a pas mené à bien les études relatives à l’impact sur l’environnement et
aux mesures d’atténuation à mettre en oeuvre, préalables indispensables à la mise en
chantier d’un projet d’une telle envergure. De même, est joint en page 1173 du
dossier de l’affaire la déclaration sous serment de M. Samuel Santos López, ministre
nicaraguayen des affaires étrangères, dans laquelle celui-ci affirme que le ministère
n’a reçu aucun rapport ni aucune communication officielle du Gouvernement du
Costa Rica proposant d’engager un dialogue, d’adopter des mesures d’atténuation ou
d’entamer d’éventuelles négociations avec le Gouvernement du Nicaragua au sujet de
la route en construction sur la rive droite du fleuve San Juan, et qu’il n’a reçu de
544 Protocole de Tegucipalga, op. cit. supra., art. 4, par. e) et h) (les italiques sont de nous).
545 Ibid., art. 6.
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sources costa-riciennes officielles aucune étude d’impact sur l’environnement relative
à ces travaux. Par conséquent, la Cour considère que le Costa Rica était tenu de
communiquer au Gouvernement du Nicaragua une étude portant sur les
caractéristiques, les effets et l’impact sur l’environnement de la construction de la
route, en vertu de ses engagements internationaux dans le domaine de la protection de
l’environnement dans le cadre de traités, conventions, accords et textes législatifs
découlant du protocole de Tegucigalpa.»546
5.92. En la présente espèce, le Costa Rica a agi en violation de ces obligations. Ainsi que
cela a été démontré au chapitre 3, sa décision unilatérale de construire la route sans la moindre
évaluation préalable de l’impact sur l’environnement, ni même un plan détaillé, a causé des
dommages significatifs à l’environnement, tant au Nicaragua que sur son propre territoire. Cette
décision fait clairement obstacle à plusieurs objectifs du système d’intégration de l’Amérique
centrale, parmi lesquels le respect et la protection de l’environnement, ainsi que l’instauration d’un
nouvel ordre écologique. Les manquements du Costa Rica sont d’autant plus graves que celui-ci a,
ce faisant, ignoré deux décisions de la Cour centraméricaine de Justice ayant force obligatoire,
ordonnant la suspension des travaux547.
iii) La convention concernant la conservation de la biodiversité
5.93. Le 5 juin 1992, les six Etats d’Amérique centrale ont signé la convention concernant la
conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale548, qui est en vigueur tant au Costa Rica qu’au Nicaragua549.
5.94. Cet instrument a pour but d’assurer la meilleure conservation possible de la diversité
biologique terrestre, côtière et marine de l’Amérique centrale au profit des générations présentes et
futures (article premier). Elle contient des dispositions détaillées visant à atteindre cet objectif et se
compose de plusieurs chapitres traitant, entre autres, des principes fondamentaux (chapitre I), des
obligations générales (chapitre II) et des mesures de mise en oeuvre (chapitre III). De même qu’il
viole les traités cités plus haut, le projet de route du Costa Rica va à l’encontre de nombreuses
dispositions de cet instrument. Le Nicaragua ne citera que quelques exemples à titre d’illustration.
5.95. Les Etats parties s’engagent à veiller à ce que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle ne portent pas atteinte à la diversité biologique de leur
territoire ou des zones limitrophes (article 2 b)). Comme indiqué précédemment, le projet de route
du Costa Rica met en péril la diversité biologique tant au Costa Rica qu’au Nicaragua. L’article 3
dispose que la conservation de la biodiversité dans les eaux ou habitats frontaliers requiert la
volonté de tous, ainsi qu’une coopération externe, régionale et mondiale. Le Costa Rica n’a en
546 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, op. cit. supra, (MN, vol. II, annexe 13).
547 Ibid., CONSIDERANT IX (MN, vol. II, annexe 13).
548 Convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale, signée le 5 juin 1992 à Managua (annexe 23 du mémoire du Costa Rica (MCR) en
l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
ci-après la «convention concernant la biodiversité d’Amérique centrale») ; la version originale espagnole du texte peut
être consultée sur le site Internet suivant : http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/TRE/Multilateral/En/
TRE001162.txt (dernière consultation le 5 décembre 2012).
549 Voir l’entrée dans Ecolex (service d’information géré par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)) indiquant que la convention est entrée en vigueur le 20 décembre 1994
à l’égard du Costa Rica et le 20 janvier 1996 à l’égard du Nicaragua (http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/
RecordDetails?id=TRE-001162&index=treaties, dernière consultation le 5 décembre 2012).
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aucune façon collaboré avec le Nicaragua s’agissant de son projet de route, qui continue de
compromettre la diversité biologique des deux pays. Au titre de l’article 10, chacun des Etats de la
région s’engage, selon ses capacités, programmes nationaux et priorités, à faire tout ce qui est en
son pouvoir, dans les limites de sa juridiction nationale, pour assurer la conservation de la
biodiversité et son utilisation durable, ainsi que le développement des éléments qui la composent, et
à coopérer dans la mesure du possible aux actions transfrontières menées sur le plan régional.
Aussi souple soit-il eu égard aux capacités, aux priorités et aux programmes nationaux, cet article
ne permet pas à un Etat d’agir délibérément de manière incompatible avec les objectifs généraux de
la convention. C’est pourtant exactement ce qu’a fait le Costa Rica dans le cadre de son projet de
route.
5.96. Enfin, les articles 13 et 33 constituent un autre exemple des dispositions qui n’ont pas
été respectées par le Costa Rica dans le cadre de son projet de route. L’article 13 énumère un
certain nombre de dispositions qui doivent être prises pour se conformer pleinement à cet
instrument. L’une d’entre elles consiste à s’assurer que des mesures seront adoptées pour
contribuer à la conservation des habitats naturels et de leurs populations d’espèces naturelles550.
Une autre prévoit de faciliter l’échange d’informations entre les institutions nationales, les six pays
d’Amérique centrale et les organisations internationales551. S’il a effectivement mis en place
certaines de ces mesures, le Costa Rica n’en a nullement tenu compte pour son projet de route. Il a
totalement manqué à l’obligation d’échanger des informations sur le projet, que ce soit au niveau
national, avec les pays de la région — notamment celui le plus directement touché, le
Nicaragua 􀁿 ou avec des organisations internationales. L’article 33 de la convention porte sur
l’échange d’informations dans un cadre transfrontière :
«Il convient de promouvoir l’échange d’informations fondé sur la réciprocité
lorsque les Etats envisagent d’entreprendre, sur les territoires relevant de leur
juridiction, des activités susceptibles de porter atteinte aux ressources biologiques, afin
de permettre aux pays touchés d’évaluer les mesures bilatérales ou régionales les plus
appropriées.»552
5.97. Dans le mémoire qu’il a présenté en l’affaire relative à Certaines activités, le
Costa Rica cite cet article, puis affirme ce qui suit :
«L’objet et le but de la convention consistent à obliger les Etats d’Amérique
centrale qui y sont parties non seulement à assurer la conservation physique de
ressources naturelles précieuses, mais également à informer et à consulter les Etats
voisins dont l’environnement pourrait pâtir d’activités potentiellement dommageables.
Ceux-ci peuvent ainsi prendre au plan bilatéral ou régional des mesures appropriées
suffisamment à l’avance pour prévenir les dommages redoutés. Ces mesures
traduisent ce qui constitue, selon le Costa Rica, le droit inhérent de chaque Etat soit
d’atténuer les dommages potentiels, soit d’exprimer son refus ou son opposition à
l’égard d’activités qui pourraient causer de graves dommages à son territoire national
ou à ses ressources naturelles.»553
550 Convention concernant la biodiversité d’Amérique centrale, op. cit., supra, art. 13 c).
551 Ibid., art. 13 g).
552 Ibid., art. 33.
553 Affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua, MCR, par. 5.16.
211
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- 119 -
5.98. Pour ce qui est de son projet de route, le Costa Rica ne s’est pas conformé à l’objet et
au but de la convention, tels qu’il les décrit lui-même dans cet extrait. En outre, il n’a pas
davantage respecté ce qu’il appelle «le droit inhérent de chaque Etat» de prendre des mesures pour
«atténuer les dommages potentiels» ou, à tout le moins, «d’exprimer son refus ou son opposition à
l’égard d’activités qui pourraient causer de graves dommages à son territoire national ou à ses
ressources naturelles». Comme exposé plus haut, non seulement le Costa Rica n’a pas échangé
d’informations sur son projet de route avec le Nicaragua, mais il a aussi fermement refusé de le
faire lorsque celui-ci lui en a fait la demande. Le Nicaragua n’a donc pas eu la possibilité
«d’atténuer les dommages potentiels» et a dû se contenter d’«exprimer son refus ou son
opposition» à l’égard de ce projet de route destructeur d’un point de vue environnemental, sans
pouvoir y mettre un terme. Il est donc évident que, à ce sujet, le Costa Rica agit dans le plus grand
mépris de cette convention, telle qu’il l’interprète lui-même.
iv) L’accord régional concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux
5.99. L’accord régional concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux,
conclu à Panama le 11 décembre 1992554, est le dernier traité centraméricain qu’il convient de
mentionner, puisqu’il a été cité dans l’arrêt de la Cour centraméricaine de Justice. Le paragraphe 3
de l’article 3, intitulé «Obligations générales», de cet instrument s’énonce comme suit :
«3. Adoption de mesures de prévention :
Chacune des Parties s’efforce d’adopter et de mettre en oeuvre l’approche de
prévention et de précaution en ce qui concerne les problèmes de pollution. Cette
approche vise notamment à empêcher le rejet dans l’environnement de substances
potentiellement nocives pour les êtres humains ou pour l’environnement. Les Parties
coopèrent en vue de prendre des mesures appropriées afin d’appliquer l’approche de
précaution à la prévention de la pollution en mettant en oeuvre des méthodes de
production propre ou, à défaut, une approche tendant à maintenir un niveau
d’émissions admissible ou tolérable.»
5.100. Le déversement, par le Costa Rica, de débris et d’autres déchets provenant de la
construction de sa route dans le fleuve San Juan de Nicaragua et ses affluents costa-riciens pollue le
San Juan555. Si ces déchets ne sont pas en eux-mêmes nécessairement dangereux, ils peuvent en
revanche transporter du pétrole ou d’autres hydrocarbures susceptibles de l’être. Comme le montre
le rapport du CFIA, l’association des ingénieurs costa-riciens556, le Costa Rica n’a pas fait le
moindre effort pour adopter ou mettre en oeuvre une approche de prévention ou de précaution afin
d’éviter de polluer ne seraient-ce que les cours d’eau qui se trouvent sur son propre territoire, sans
parler du fleuve San Juan de Nicaragua. Ce comportement s’est traduit par «le rejet dans
l’environnement [c’est-à-dire le San Juan de Nicaragua] de substances potentiellement nocives
pour les êtres humains ou pour l’environnement». En outre, le Costa Rica a refusé de «coop[érer
avec le Nicaragua] en vue de prendre des mesures appropriées afin d’appliquer l’approche de
précaution à la prévention de la pollution» dans le cadre du projet routier.
554 Accord régional concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux, Panama,
11 décembre 1992, Nations Unies, doc. UNEP/CHW/C.l/INF.2 (octobre 1993), peut être consulté dans
YB. INT’L ENVTL. L., vol. 3, 1992, doc. no 10 (cédérom joint, Gunther Handl et autres, dir. publ., 1992), la version
originale espagnole du texte figure sur le site Internet suivant : http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/
RecordDetails?id=TRE-001167&index=treaties (dernière consultation le 5 décembre 2012).
555 Voir la définition du terme «pollution» donnée à l’article 21 de la convention de 1997 sur les cours d’eau,
supra, note de bas de page no 93.
556 Rapport du CFIA, op. cit. supra (MN, vol. II, annexe 4).
213
214
- 120 -
5.101. Par conséquent, en décidant de construire sa route sans donner au Nicaragua le plus
petit indice concernant son projet et sans effectuer la moindre évaluation d’impact sur
l’environnement, ni même élaborer un quelconque plan, le Costa Rica a commis de nombreuses
violations des accords conclus par les Etats centraméricains en vue de protéger l’environnement de
la région. Le Nicaragua n’a certes pas passé en revue ci-dessus tous les traités et autres instruments
régionaux existant dans les domaines de l’environnement, de la coopération et de l’intégration,
dont le Costa Rica n’a pas respecté la lettre et l’esprit557, mais le petit tour d’horizon auquel il s’est
livré est suffisamment représentatif des violations commises par le Costa Rica dans le cadre de son
projet routier. Il n’est sans doute pas surprenant que les actes en question qui contreviennent à des
traités régionaux violent également des accords bilatéraux.
b) Accords bilatéraux : l’accord SIAPAZ
5.102. S’agissant des accords bilatéraux conclus entre le Costa Rica et le Nicaragua, il
convient de citer en premier lieu l’accord sur les zones frontalières protégées, également appelé
l’accord «SIAPAZ», que les présidents des deux Etats ont signé le 15 décembre 1990 à Puntarenas
(Costa Rica)558. Cet accord porte sur le système international de zones protégées pour la paix
(SIAPAZ), situé dans la zone frontalière du Costa Rica et du Nicaragua et créé à la suite de la
première réunion centraméricaine sur la gestion des ressources naturelles et culturelles, qui s’est
tenue en décembre 1974 à San José (Costa Rica)559.
5.103. Dans le mémoire qu’il a déposé en l’affaire relative à Certaines activités, le
Costa Rica a cité quatre paragraphes du préambule, en affirmant qu’ils «[présentent] l’objet et le
but de l’accord»560. Ces paragraphes se lisent comme suit :
«7) Le plus grand spécimen de forêt pluviale tropicale situé le long de la côte caraïbe
de l’Amérique centrale sera pleinement protégé dans le cadre du SIAPAZ ;
8) La zone renferme une extraordinaire diversité d’habitats, tels que des forêts
pluviales, des berges, des fleuves, des lagunes et des zones humides, ainsi qu’une
faune riche et variée, et présente un potentiel majeur pour l’écotourisme ;
9) La zone est habitée par des groupes ruraux marginalisés qui n’ont pu accéder à un
développement durable, faute de ressources financières et de conseils techniques ;
10) Il existe un désir et une volonté politique de mettre en oeuvre des projets de gestion
rationnelle et durable des ressources naturelles, tout en respectant les droits
souverains de chacun des Etats, afin d’améliorer la qualité de vie des populations
locales et, plus généralement, celles des deux pays.»561
557 Voir par exemple les articles 26 et 35 du protocole au traité général d’intégration économique de l’Amérique
centrale, également appelé protocole de Guatemala, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2217, A-6543 ; le traité
d’intégration sociale de l’Amérique centrale, également appelé traité de San Salvador, et l’Alliance pour le
développement durable de l’Amérique centrale, adoptée lors du sommet centraméricain pour l’environnement et le
développement durable, qui s’est tenu à Managua (Nicaragua) les 12 et 13 octobre 1994, http://www2.ohchr.org/
english/law/compilation_democracy/alliance.htm (dernière consultation le 5 décembre 2012).
558 Accord sur les zones frontalières protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua (ci-après l’«accord sur le
SIAPAZ»), signé à Puntarenas (Costa Rica) le 15 décembre 1990 (MN, vol. II, annexe 7).
559 Ibid., préambule, par. 1 et 2.
560 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), MCR,
par. 5.41.
561 Accord sur le SIAPAZ, préambule, par. 7-10 (MN, vol. II, annexe 7).
215
216
- 121 -
5.104. Si ces paragraphes reflètent effectivement l’objet et le but de l’accord, le Costa Rica
les a violés en menant son projet routier. Il a ainsi gravement compromis «le plus grand spécimen
de forêt pluviale tropicale situé le long de la côte caraïbe de l’Amérique centrale» au lieu de le
«protég[er] pleinement» par l’accord sur le SIAPAZ. De même, il a sérieusement mis en péril
«l’extraordinaire diversité d’habitats» de la région, «ainsi qu[e la] faune riche et variée» qui s’y
trouve, et probablement détruit tout ce qui faisait son charme pour les écotouristes. Les «groupes
ruraux marginalisés» qui y habitent risquent de se retrouver encore plus isolés et sont également
menacés par les autres changements importants que la route est susceptible d’apporter aux
caractéristiques de la région. Enfin, si tant est que le Costa Rica ait eu «un désir et une volonté
politique de mettre en oeuvre des projets de gestion rationnelle et durable des ressources
naturelles», ceux-ci ont été prématurément et définitivement enterrés par ses actes, à savoir les
travaux de construction routière menés en toute hâte, qui sont nettement plus éloquents que ses
propos.
5.105. Parmi les quatre points de son dispositif, l’accord comporte une déclaration
(article premier) et trois demandes émanant d’organisations internationales ou autres (articles 2
à 4). Au premier point, les parties sont convenues de «déclarer que le SIAPAZ constitue le projet
de conservation prioritaire dans les deux pays»562. Vingt-deux ans après que les deux Etats eurent
solennellement approuvé cette déclaration, le Costa Rica a remis en question son engagement en
faveur du SIAPAZ en faisant preuve d’une désinvolture coupable et destructrice à l’égard de
l’environnement dans le cadre de son projet routier.
F. CONCLUSION
5.106. Il a été démontré dans le présent chapitre que le projet d’«Autoroute 1856,
Juan Rafael Mora Porras» viole les principes fondamentaux du droit international général, les
traités relatifs à l’environnement de caractère universel auxquels le Costa Rica et le Nicaragua sont
tous deux parties, ainsi que les traités bilatéraux et régionaux qui lient les deux Etats. La première
violation commise par le Costa Rica a été l’absence de notification au Nicaragua d’un projet qui
risquait d’être gravement dommageable à l’environnement du fleuve San Juan. Le Costa Rica a
ensuite entrepris la mise en oeuvre de son projet en refusant de fournir au Nicaragua les
informations y afférentes et en omettant d’effectuer une évaluation de l’impact sur
l’environnement, que ce soit au niveau national ou transfrontière, pour un projet impliquant
l’utilisation de plus de 900 machines, exploitées par au moins 35 entreprises de construction et,
d’après le CFIA, entrepris sans «plan ni étude préliminaire»563. Ces travaux ont creusé une horrible
entaille longue de 160 kilomètres, l’essentiel du tracé de la route suivant la rive droite du San Juan
de Nicaragua ; cette plaie ouverte, dont le flux de sédiments charriés dans le fleuve a déjà causé des
dommages considérables, sera difficile à étancher. De fait, le préjudice qu’un tel projet porterait au
Nicaragua et à l’ensemble du bassin hydrographique du San Juan était évident, même pour
l’observateur non averti, ainsi qu’exposé au chapitre 3.
5.107. Ces conclusions sont confirmées par l’arrêt du 21 juin 2012 de la Cour
centraméricaine de Justice, dans les termes suivants :
«TROISIEMEMENT : En construisant la route en question, le Costa Rica a
agi sans consultation, de manière unilatérale, inappropriée et précipitée, en violation
d’accords internationaux bilatéraux et multilatéraux valablement conclus, qui ne
sauraient être écartés en invoquant le droit interne.
562 Ibid., article premier.
563 Rapport du CFIA, op. cit., supra, p. 25 (MN, vol. II, annexe 4).
217
218
- 122 -
QUATRIEMEMENT : Le Costa Rica a entamé ces travaux sans conduire au
préalable les études et analyses requises dans le cadre des obligations découlant
d’accords régionaux et du droit international, au mépris de la collaboration, de la
compréhension mutuelle et de la communication qui devraient exister entre les Etats
parties à l’ensemble de ces conventions dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.
CINQUIEMEMENT : Le Costa Rica a mis en oeuvre un chantier à haut risque
et dangereux pour l’environnement, ce dont il aurait dû s’abstenir en vertu des
obligations qui lui incombent en vertu des accords régionaux auxquels il est partie,
étant donné que ce projet expose le bassin hydrographique et l’écosystème qu’il
partage avec le Nicaragua et les autres Etats de la région à des dommages graves et
imprévisibles, ainsi que la Cour a pu le constater lors de sa visite d’inspection dans la
zone en question.
SIXIEMEMENT : En conséquence, le Costa Rica est condamné pour avoir
violé, entre autres, les articles 3, 4 et 6 du protocole de Tegucigalpa, les articles 26
et 35 du protocole de Guatemala, l’article premier et l’article 2, alinéas a, b et g, de la
convention centraméricaine pour la protection de l’environnement, l’article 3 du
règlement de la commission centraméricaine de l’environnement et du développement
(CCAD), les articles 2, 10, 13, 25, 29, 33 et 37 de la convention concernant la
conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale, les objectifs 3 et 7 de l’alliance pour le
développement durable de l’Amérique centrale et les dispositions de conventions
internationales, telles que la convention de RAMSAR (article 5), et d’autres traités,
conventions et accords sur le sujet cités au CONSIDERANT XIV, ainsi que des actes
découlant du protocole de Tegucigalpa qui font partie de l’acquis communautaire de la
région.
SEPTIEMEMENT : Le Costa Rica est condamné pour avoir engagé sa
responsabilité à raison de dommages écologiques et d’autres préjudices connexes au
fleuve San Juan de Nicaragua, à l’écosystème partagé qui fait partie du couloir
biologique méso-américain et au bassin correspondant, ainsi qu’à la biodiversité des
espèces sauvages communes qui évoluent et vivent dans les environs du fleuve,
biodiversité qui permet de maintenir l’équilibre écologique de la faune, de la flore et
de l’environnement et que le Costa Rica est tenu de respecter et de perpétuer en tant
que patrimoine naturel de l’humanité.»564
5.108. Cet inventaire de violations, dressé dans un arrêt rendu par une cour régionale et
fondé sur un examen des sources juridiques applicables, ainsi que sur une visite effectuée in situ, ne
laisse aucun doute quant au caractère unilatéral, imprudent et extrêmement destructeur des actions
entreprises par le Costa Rica dans le cadre de son projet routier, dont les conséquences sur
l’environnement se feront sentir dans la région pendant des années.
564 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice, op. cit., supra, par. 3-7 du dispositif (MN, vol. II,
annexe 13).
219
220
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CHAPITRE 6
REMÈDES
6.1. Le Nicaragua a exposé dans les pages qui précèdent les multiples violations du droit
international commises par le Costa Rica ainsi que les graves dommages que celles-ci ont déjà
causés, et continueront de causer, au territoire nicaraguayen. Le présent chapitre énonce les
mesures correctives à adopter d’urgence pour éviter que des dommages permanents et irréparables
ne soient causés au territoire nicaraguayen, et en particulier au fleuve San Juan de Nicaragua
(section A), ainsi que les remèdes que le Nicaragua sollicite auprès de la Cour (section B).
A.MESURES CORRECTIVES À ADOPTER D’URGENCE
6.2. Comme l’a exposé le Nicaragua dans sa requête,
«53. Le Costa Rica refuse obstinément d’informer le Nicaragua en bonne et due
forme concernant le projet de route qu’il a mis en chantier et nie avoir l’obligation de
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement ou de fournir un tel
document au Nicaragua. Dans ces conditions, le Nicaragua serait amplement fondé à
demander l’indication de mesures conservatoires.
54. Le principal fait à retenir est qu’un chantier d’envergure a débuté à quelques
mètres de la zone frontalière (parfois juste à côté de la frontière, voire de l’autre côté,
en territoire nicaraguayen) et qu’aucune évaluation de l’impact sur l’environnement
n’a été effectuée ou communiquée au Nicaragua. Il s’agit d’un fait incontestable et
notoire, puisque les autorités costa-riciennes, et jusqu’à la présidente du pays, l’ont
reconnu. La Cour peut aisément en avoir confirmation en ordonnant simplement au
Costa Rica de produire un tel document sans devoir en passer par une demande
formelle en indication de mesures conservatoires et par des audiences publiques
longues et coûteuses. Le Nicaragua demande donc à la Cour de bien vouloir exercer
le pouvoir que lui confère son Statut d’ordonner au Costa Rica de produire le
document en question.»
6.3. Cette demande s’appuyait sur l’article 75 du Règlement de la Cour, qui dispose que «[l]a
Cour peut à tout moment décider d’examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent
l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’elles devraient prendre ou
exécuter.»
6.4. Comme l’a relevé la Cour en l’affaire LaGrand,
«une telle disposition figure en substance dans le Règlement depuis 1936 et …, si la
Cour n’a pas, à ce jour, fait usage du pouvoir que cette disposition lui confère, celui-ci
n’en apparaît pas moins bien établi ; …la Cour peut user de ce pouvoir qu’elle ait ou
non été saisie par les parties d’une demande en indication de mesures
conservatoires ; ... en pareille hypothèse elle peut, en cas d’extrême urgence, procéder
sans tenir d’audience ; et … il appartient à la Cour de décider dans chaque cas si, au
vu des particularités de l’espèce, elle doit faire usage dudit pouvoir»565.
565 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance, C.I.J. Recueil 1999 (I),
p. 14, par. 21.
221
222
- 124 -
6.5. Même si la Cour n’a, pour l’instant, pas cru bon de suivre la recommandation formulée
par le Nicaragua dans sa requête, la présente affaire semble fournir l’exemple même d’une situation
justifiant qu’elle exerce le pouvoir qui lui est conféré par l’article 75.
6.6. Comme il l’a exposé dans sa requête566, le Nicaragua s’est abstenu de solliciter
formellement les mesures provisoires de protection prévues à l’article 41 du Statut, par souci
d’économie judiciaire, souhaitant éviter une procédure longue et coûteuse. La situation demeure
toutefois alarmante, le Costa Rica n’ayant pris aucune mesure pour mettre un terme aux dommages
importants causés au fleuve San Juan par les travaux de construction de la route, ni même pour en
atténuer la gravité.
6.7. Peut-être la Cour a-t-elle estimé que les dommages en question et l’urgence des mesures
destinées à y remédier n’avaient pas été démontrés de manière satisfaisante dans la requête.
Toutefois, ces possibles lacunes ont depuis été corrigées. La réalité des dégâts causés au fleuve et
l’urgence des mesures à mettre en oeuvre pour y mettre un terme ou, au moins, les atténuer, a été
décrite de manière détaillée par des institutions costa-riciennes567, notamment dans le
rapport Kondolf.
6.8. Le rapport d’expert indique ce qui suit :
«A la lumière de notre longue expérience dans la lutte contre l’érosion, le
rétablissement du milieu naturel et la préservation de la qualité de l’eau sur les réseaux
routiers privés et publics, nous recommandons la mise en oeuvre immédiate des
mesures exposées ci-après, destinées à réduire et maîtriser l’érosion et la
sédimentation, notamment en cherchant à atténuer et prévenir les dommages causés
par 1) l’instabilité des remblais et les mouvements de terrain, 2) l’érosion et
l’effondrement des passages de cours d’eau, 3) l’érosion des revêtements routiers et
4) l’érosion et le ravinement des talus de déblais, des remblais et autres zones de sol
nu. Il s’agit là des mesures minimales requises pour limiter les dégâts actuels et
diminuer les risques de dépôts ultérieurs, dans le San Juan, de sédiments provenant du
chantier de construction existant. Il serait souhaitable de faire contrôler leur mise en
oeuvre par des ingénieurs et géologues qualifiés, compétents et expérimentés en
matière de restauration des routes et de maîtrise de l’érosion.»568
Suit une énumération des mesures urgentes à mettre en oeuvre :
«Tâche 1 : Réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glissements
de terrain dus à l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route rencontre les
pentes les plus escarpées, et plus particulièrement dans les zones où se sont
accumulés, ou sont susceptibles de s’accumuler, dans le San Juan les débris issus de
l’érosion ou de l’effondrement des sols.
566 Voir par. 6.2 ci-dessus.
567 Voir le rapport du LANAMME (MN, vol. II, annexe 3) et le rapport du CFIA (MN, vol. II, annexe 4) ; voir
notamment par. 2.26, 3.4, 3.5, 3.15-3.18, 3.20, 3.26, 3.34-3.36, 3.40, 3.46 et 3.53 ci-dessus ; voir également La Nación
(Costa Rica), «The damage had already taken place»[Le mal était fait], 24 mai 2012 (citant la vice-ministre de
l’environnement, Mme Ana Lorena Guevara, qui a expliqué que «[l]a seule chose que [son gouvernement] pouv[ait] faire
était de prendre des mesures d’atténuation et de compensation car les dommages avaient déjà été causés» et que «[d]e
plus, la route était déjà en cours de construction. Les dommages ou impacts avaient déjà été causés.») (MN, vol. II,
annexe 33).
568 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 5.1 (MN, vol. II, annexe 1).
223
224
- 125 -
A. Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
d’utiliser des engins de terrassement pour excaver tous les matériaux et remblais
instables ou potentiellement instables. Des pelles hydrauliques, ainsi que, dans de
nombreux secteurs, des plates-formes et voies d’accès provisoires, seront
nécessaires pour accéder à ces matériaux instables menaçant de s’effondrer. Des
pelles à longue portée pourront être utiles pour atteindre les zones instables et
évacuer les déblais lorsqu’il ne sera pas possible de construire un accès temporaire
dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
B. Des camions-bennes devront être utilisés pour la mise en dépôt des déblais dans
des lieux stables de faible déclivité, où les matériaux ne risqueront pas de glisser et
de se déposer dans les cours d’eau ou les zones humides.
C. Il est important de relever que l’ensemencement, le paillage ou la végétalisation
des remblais instables ou menaçant de s’effondrer, ainsi que l’utilisation de
matériaux destinés à lutter contre l’érosion superficielle ne sont pas des méthodes
acceptables de lutte contre les phénomènes de mouvement de terrain.»569
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Tâche 2 : Eliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et de
dépôt de sédiments à tous les points de passage de cours d’eau le long de la
route 1856.
A. Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
de recourir à des engins de terrassement pour stabiliser les points de passage
défectueux en excavant tous les remblais instables ou potentiellement instables,
insuffisamment compactés et dont la pente est particulièrement escarpée.
B. Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, il conviendra
de recourir à des engins de terrassement pour consolider les sols instables ou
potentiellement instables aux abords routiers immédiats des passages de cours
d’eau en excavant tous les remblais instables ou potentiellement instables,
insuffisamment compactés et dont la pente est particulièrement escarpée.
C. Les déblais excavés devront être transportés et évacués dans des lieux aménagés
sur des sols stables qui ne présentent pas de risques d’érosion et de sédimentation
dans le San Juan et ses affluents.
D. Les points de passage mal conçus devront être immédiatement éliminés, avant de
pouvoir être remplacés par une nouvelle construction correctement conçue et
réalisée.
Les sites concernés sont notamment ceux où :
i) les ponceaux et les ponts ont été construits avec des matériaux impropres
(billes de bois, conteneurs métalliques, etc.) ;
ii) les structures de franchissement n’ont pas été prévues ni conçues pour
supporter les phénomènes de crues centenaires ;
iii) les ponts et ponceaux n’ont pas été aménagés dans l’axe des voies
d’écoulement naturelles.
569 Ibid., section 5.2.
225
226
- 126 -
La suppression de ces structures mal conçues ou mal réalisées consistera à :
i) excaver et retirer l’ouvrage de drainage,
ii) excaver les matériaux de remblai afin d’«exhumer» le lit original du fleuve,
de rétablir les paramètres naturels (selon le thalweg) de déclivité, de débit et
de largeur, et de créer un talus stable présentant une déclivité maximale de
2 :1 ;
iii) ensemencer et pailler les sols nus laissés à découvert, pour assurer une
protection temporaire contre l’érosion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tâche 3 : Réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le dépôt de
sédiments en améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant de la route,
et en augmentant le nombre et la fréquence des structures de drainage. Cette mesure
permettra de lutter contre le ravinement et l’accumulation, dans le San Juan et ses
affluents, de sédiments transportés du fait de la connectivité hydraulique des différents
tronçons de route.
A. Dès que les conditions climatiques et l’état des sols le permettront, et une fois
retirés conformément à la première recommandation ci-dessus tous les remblais
instables le long du tracé de la route 1856, il conviendra de construire des saignées,
des rigoles transversales et/ou des cassis d’interception temporaires espacés de
15 mètres en moyenne (voire moins) pour drainer les ruissellements superficiels de
la route et les évacuer vers son bord extérieur.
B. Des structures de drainage superficiel devront être installées à intervalles
suffisamment rapprochés pour éviter tout nouveau ravinement susceptible
d’entraîner le dépôt de sédiments dans le Río San Juan ou ses affluents. Même s’il
est à prévoir que les pentes latérales de la route subiront une certaine érosion, les
sédiments se déposeront sur le versant naturel, au-delà de la base du remblai, et ne
seront pas charriés jusqu’au fleuve ni jusqu’à un autre cours d’eau. Des
collecteurs peuvent être aménagés pour évacuer les eaux de ruissellement
superficielles de la route en bas du talus lorsque, en raison de la proximité du
fleuve, le risque de sédimentation est trop élevé.
C. Il est important de s’assurer que chaque drain ou cassis d’interception suit un angle
de pente légèrement plus important que celui du tronçon de route où il est
construit, pour que s’opèrent naturellement sa vidange et son bon fonctionnement.
D. Les fossés doivent être drainés grâce à des canaux d’évacuation aménagés sous la
route à intervalles suffisants pour éviter le ravinement du remblai ou du versant
naturel où ils se déversent.
E. Des fossés et conduites d’évacuation doivent être aménagés à proximité des abords
routiers des points de passage d’affluents afin de détourner les ruissellements de
surface vers des pentes adjacentes intactes (disposant d’une couverture végétale) et
de prévenir ou réduire ainsi le dépôt de sédiments issus de l’érosion dans les cours
d’eau qui se jettent dans le San Juan.
F. Un entretien devra être assuré pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble
des structures de drainage et prévenir toute décharge, dans le Río San Juan ou ses
affluents, de sédiments générés par l’érosion. En cas d’endommagement des
227
- 127 -
installations de drainage causé par la circulation ou les équipements, celles-ci
devront être reconstruites immédiatement et, en tout état de cause, avant tout
nouvel épisode de précipitations ou de crues.»570
Tâche 4 : Maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédiments
provenant de sols nus dans les zones exposées aux activités de défrichement, de
dessouchage et de construction menées depuis plusieurs années.
A. Simultanément à la réalisation des travaux d’excavation et de drainage
recommandés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus, il conviendra d’ensemencer et de
pailler toutes les zones dénudées susceptibles d’être cause de phénomènes de
sédimentation dans les cours d’eau et zones humides situés à proximité, en
épandant le paillis à raison de 4 485 kg/ha et les semences indigènes à raison de
56 kg/ha. En cas d’utilisation d’autres matériaux que la paille de blé ou de riz, la
couverture au sol devra être au moins égale à 95 %.
B. Lorsque la pente est supérieure à 50 %, il pourra être nécessaire, en plus des
opérations d’ensemencement et de paillage, de recourir à l’installation d’une
structure anti-érosion en rouleau, fixée à la pente au moyen de crochets.»571
B. REMÈDES SOLLICITÉS PAR LE NICARAGUA
6.9. Aux chapitres 3 à 5 du présent mémoire, le Nicaragua a démontré que le Costa Rica a
commis — et continue de commettre — des faits internationalement illicites, qui engagent sa
responsabilité. La Cour doit donc déclarer illicite le comportement du Costa Rica, dont la
responsabilité est engagée à ce titre (I), et ordonner en conséquence au Costa Rica de mettre
immédiatement un terme aux faits internationalement illicites dont il est l’auteur (II), de fournir des
garanties suffisantes de non-répétition (III) et de réparer intégralement tous les préjudices causés au
Nicaragua (IV). Par ailleurs, ayant gravement manqué aux obligations mises à sa charge en vertu
du traité de 1858, le Costa Rica ne saurait prétendre au bénéfice de cet instrument (V).
1. Déclaration de la Cour par laquelle celle-ci constaterait que le Costa Rica
a commis des faits internationalement illicites
6.10. Le Nicaragua sait fort bien que la Cour peut, «dans des cas appropriés, prononcer un
jugement déclaratoire»572. Toutefois, compte tenu des circonstances de la présente affaire — et
notamment du fait que le Costa Rica continue de manquer à ses obligations et de causer des
dommages au Nicaragua —, pareil jugement ne constituerait pas «en [lui]-même une satisfaction
570 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 5.4 (MN, vol. II, annexe 1).
571 Ibid., section 5.5.
572 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 19.
Voir également Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 20,
Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 71 et Cameroun septentrional
(Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 37.
228
229
- 128 -
appropriée»573. La constatation des faits internationalement illicites demeure toutefois une
condition préalable pour que la Cour puisse statuer sur la teneur de la responsabilité du Costa Rica.
6.11. Dans les chapitres 3 à 5 du présent mémoire, le Nicaragua a démontré de manière
détaillée que le Costa Rica avait violé — et continue de violer — les dispositions d’un certain
nombre de traités auxquels il est partie, ainsi que plusieurs règles et principes du droit international.
Aux fins du présent chapitre, il suffit de rappeler que le Costa Rica a violé les instruments
suivants :
􀁿 le traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (aussi appelé le traité
«Jerez—Cañas»),
􀁿 la sentence arbitrale du président Cleveland du 22 mars 1888,
􀁿 les sentences rendues par l’arbitre E. P. Alexander les 30 septembre 1897, 20 décembre 1897,
22 mars 1898, 26 juillet 1899 et 10 mars 1900,
􀁿 la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971, telle que modifiée par le
protocole de Paris de décembre 1982 et par les amendements de Regina du 28 mai 1987,
􀁿 la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la
conférence générale de l’UNESCO en 1972,
􀁿 la convention centraméricaine pour la protection de l’environnement du 12 décembre 1989,
􀁿 le protocole de Tegucigalpa se rapportant à la charte de l’Organisation des Etats
d’Amérique centrale du 13 décembre 1991,
􀁿 l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua (accord sur le
système international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]) du 15 décembre 1990,
􀁿 la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992,
􀁿 la convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones
prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale du 5 juin 1992,
􀁿 l’accord régional concernant les mouvements transfrontières des déchets dangereux du
11 décembre 1992.
Rappelons également que le Costa Rica a violé un certain nombre de règles et principes du droit
international, parmi lesquels :
􀁿 l’obligation de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due
forme ;
􀁿 le principe de l’utilisation non dommageable du territoire ;
573 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 35 ; voir également le
dispositif de cet arrêt, p. 36. Voir également LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001,
p. 508, par. 116, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ;
Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 452, par. 319, Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 234, par. 463, p. 235, par. 465 et p. 236, par. 469 et Certaines questions concernant l’entraide
judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 245, par. 204.
230
231
- 129 -
􀁿 l’obligation d’information, de notification et de consultation ; et
􀁿 les principes consacrés par la déclaration de la conférence des Nations Unies sur
l’environnement du 16 juin 1972.
6.12. En conséquence de ces violations, le Nicaragua s’estime fondé à prier la Cour de dire et
juger que la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-vis du Nicaragua, et d’en tirer
l’ensemble des conséquences juridiques exposées ci-après.
2. Cessation des faits internationalement illicites de caractère continu commis
par le Costa Rica et exécution des obligations violées
6.13. En vertu du droit international, «l’Etat responsable d’un… fait [internationalement
illicite] a l’obligation d’y mettre fin si ce fait présente un caractère continu»574. La cessation du
comportement illicite est «la première condition à remplir pour éliminer les conséquences du[dit]
comportement…»575 Le Costa Rica n’a, à ce jour, pas mis fin aux travaux de construction de la
route 1856576. Pire, il a explicitement refusé de le faire, comme l’a constaté la Cour
centraméricaine de Justice dans son arrêt du 21 juin 2012577.
6.14. Ainsi qu’il a été démontré au chapitre 3 du présent mémoire578, la construction de la
route 1856 a notamment entraîné l’excavation, la destruction et le rejet dans le fleuve San Juan de
Nicaragua de terre, d’arbres et de végétation, avec pour conséquence une sédimentation accrue
dans le fleuve. Ces actes, imputables au Costa Rica, constituent :
􀁿 une violation du droit de navigation que le Nicaragua tient de l’article IV du traité de limites
de 1858, tel qu’interprété par des décisions judiciaires et arbitrales successives et à la lumière
de l’objet et du but dudit traité ;
􀁿 une violation de l’intégrité territoriale du Nicaragua et du principe d’utilisation non
dommageable du territoire ;
􀁿 une violation d’un ensemble d’instruments et de principes qui lient le Costa Rica en matière de
protection de l’environnement579.
La construction de la route 1856 se poursuivant encore aujourd’hui, ces violations doivent être
considérées comme des faits internationalement illicites de caractère continu. Le Nicaragua
demande donc à la Cour de dire et juger que le Costa Rica doit immédiatement mettre un terme à la
construction de la route 1856 et à tous autres travaux en lien avec celle-ci, qui portent atteinte, ou
sont susceptibles de porter atteinte, aux droits du Nicaragua.
574 Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I),
p. 99, par. 137. Voir également Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 422, par. 121 ; à titre subsidiaire, CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie,
p. 88-91, art. 30.
575 CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires
y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 89, par. 4) du commentaire de l’article 30.
576 La Nación (Costa Rica), «The Ministry for Public Works and Transport will sign contracts for conclusion of
project» [Le ministère des travaux publics et des transports sur le point de signer des contrats pour la dernière phase du
projet], 29 août 2012 (MN, vol. II, annexe 40).
577 Arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice (MN, vol. II, annexe 13).
578 Voir le chapitre 3 pour une analyse plus détaillée ; voir également par. 4.15 ci-dessus.
579 Voir par. 6.11 ci-dessus.
232
- 130 -
6.15. La cessation du comportement illicite continu n’est toutefois pas la seule conséquence
des autres manquements imputables au Costa Rica.
6.16. Ainsi que cela est rappelé à l’article 29 —relatif au «maintien du devoir d’exécuter
l’obligation»— du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat rédigé par la CDI en 2001, les
autres «conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite … n’affectent pas le maintien
du devoir de l’Etat responsable d’exécuter l’obligation violée». En effet,
«un nouvel ensemble de relations juridiques est établi entre l’Etat responsable et l’Etat
ou les Etats auxquels l’obligation internationale est due. Cela ne signifie pas que la
relation juridique préexistante établie par l’obligation primaire disparaît. Même si
l’Etat responsable respecte l’obligation … de mettre fin au comportement illicite et de
réparer intégralement le préjudice causé, il n’est pas dispensé de ce fait de son devoir
d’exécuter l’obligation qu’il a violée. Le maintien de l’obligation d’exécuter une
obligation internationale, nonobstant une violation de celle-ci, sous-tend la notion de
fait illicite continu (voir art. 14) et d’obligation de cessation (voir art. 30 a)).»580
6.17. Ce devoir d’exécuter — enfin — l’obligation violée, s’applique à plusieurs faits
internationalement illicites dont le Costa Rica est l’auteur et qui se poursuivent aujourd’hui. Tel est
notamment le cas de son manquement à l’obligation d’information, de notification et de
consultation due au Nicaragua concernant la construction de la route 1856. En omettant de
consulter le Nicaragua et de lui communiquer les informations relatives au projet, le Costa Rica a
manqué à l’obligation qui était la sienne en vertu du traité de limites de 1858 et du droit
international général581. Ces manquements par omission constituent, de la part du Costa Rica, des
faits illicites continus qui exigent non seulement qu’il y soit mis fin, mais également que
l’obligation violée soit effectivement exécutée. Le Nicaragua prie donc la Cour de dire et juger que
le Costa Rica doit s’abstenir de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans avoir
procédé à une évaluation en bonne et due forme de l’impact sur l’environnement transfrontalier,
évaluation qui devra être soumise en temps voulu au Nicaragua pour lui permettre de l’analyser et
d’y réagir582.
3. Le Nicaragua est en droit d’obtenir des garanties de non-répétition appropriées
du Costa Rica pour les actes internationalement illicites commis par celui-ci
6.18. Outre qu’il est tenu de mettre fin à l’acte internationalement illicite et de s’acquitter des
obligations auxquelles il a manqué, l’Etat responsable «a l’obligation ... [d]’offrir des assurances et
des garanties de non-répétition appropriées si les circonstances l’exigent»583, ce qui est
manifestement le cas dans la présente espèce.
6.19. Les multiples actes internationalement illicites que le Costa Rica a commis de manière
répétée ont jeté un sérieux doute sur son intention de respecter les obligations qui lui incombent à
l’égard du Nicaragua. Ainsi qu’expliqué aux chapitres 4 et 5, le Nicaragua a invité plusieurs fois le
Costa Rica à s’entretenir du projet routier, ce à quoi celui-ci s’est refusé — et continue de se
580 CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires
y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 88, par. 2) du commentaire de l’article 29.
581 Voir par. 4.20-4.27 et 4.37-4.41 ci-dessus.
582 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), requête
introductive d’instance, 21 décembre 2011, par. 50.
583 Article 30 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la
CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 88.
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234
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refuser. En novembre et en décembre 2011, le Nicaragua a adressé au Costa Rica deux notes
verbales exposant sa position. En réponse, la présidente du Costa Rica a précisé en dernier lieu que
le Costa Rica n’avait «aucune explication à donner au Gouvernement du Nicaragua»584 et qu’il «ne
reculer[ait] pas d’un iota»585.
6.20. Même les décisions de la juridiction régionale n’ont pas conduit le Costa Rica à mettre
fin à son comportement illicite, puisqu’il a ignoré deux décisions obligatoires de la Cour
centraméricaine de justice ordonnant la suspension des travaux menés sur la route 1856. Le
17 janvier 2012, celle-ci lui avait en effet enjoint de suspendre immédiatement et définitivement la
construction de ladite route586. Or, le Costa Rica ne s’est pas conformé à cette ordonnance,
manquement que la Cour centraméricaine de justice a condamné dans son arrêt du 21 juin 2012587.
Une fois de plus, le Costa Rica a tout simplement fait fi de cette décision et a poursuivi ses travaux.
La situation est radicalement différente de celle qui prévalait en l’affaire Avena, dans laquelle la
Cour internationale de Justice avait refusé d’ordonner les garanties de non-répétition demandées
par le Mexique après avoir pris acte «de ce que les Etats-Unis [avaient] mené une action intensive
pour faire en sorte que» la violation dénoncée par le Mexique ne se reproduise plus588. De même,
en l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la Cour a considéré que «les
engagements pris par l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisf[aisaient] à la demande de la
RDC tendant à obtenir des garanties et assurances de non-répétition spécifiques»589. Dans la
présente espèce, non seulement le défendeur a catégoriquement refusé de donner une quelconque
garantie, mais il a aussi déclaré qu’il «ne reculer[ait] pas d’un iota»590.
6.21. De surcroît, il convient de noter que la route 1856 s’inscrit dans un vaste projet de
construction routière couvrant plus de 500 kilomètres et risquant de nuire gravement au
Nicaragua591. En effet, outre la mise en chantier de la route 1856, des travaux ont été entrepris sur
des voies d’accès. Plusieurs de ces voies de desserte592 franchissent des défluents du
fleuve San Juan de Nicaragua, dont le San Carlos. Or, ainsi que le Nicaragua l’a expliqué plus
584 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011) (MN, vol. II, annexe 24).
585 Ibid.
586 Ordonnance du 17 janvier 2012 de la Cour centraméricaine de Justice (MN, vol. II, annexe 13,
CONSIDERANT IX). Voir également, arrêt du 21 juin 2012 de la Cour centraméricaine de Justice (MN, vol. II,
annexe 13, dixième point du dispositif).
587 Ibid., huitième point du dispositif. Voir Inside Costa Rica, «Costa Rica: Central American Court Ruling
Illegitimate», 3 juillet 2012, peut être consulté sur le site Internet : http://insidecostarica.com/dailynews/2012/
july/03/costarica120070301.htm.
588 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 68-69, par. 149.
589 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 26, par. 257 ; voir également : LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 512-513, par. 123-124.
590 Voir note 15 ci-dessus.
591 Rapport du CFIA, par. 1.3 [«La route 1856 s’étend sur les quelque 160 kilomètres qui séparent Los Chiles de
Delta (devant Isla Calero) et ses voies d’accès représentent au total près de 400 kilomètres supplémentaires»] (MN,
vol. II, annexe 4). Voir également FUNDENIC-SOS & FONARE, rapport technique, «évaluation de l’impact sur
l’environnement de la construction d’une route de 120 km le long de la rive droite du fleuve San Juan de Nicaragua»,
mars 2012, par. 1.3 (annexe 115 du contre-mémoire soumis par le Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)).
592 Voir par exemple la route à flanc de coteau Boca Río Sucio — Caño Tambor, la route
Boca Tapada 􀁿 Boca San Carlos, la route Buenos Aires — Moravia — Crucitas ou la route 760 Parque — La Trocha,
rapport du CFIA, p. 4, diagramme no 1, p. 5, diagramme no 2, p. 8, diagramme no 3, p. 14, diagramme no 4, et p. 20,
diagramme no 5 (MN, vol. II, annexe 4).
235
235
237
- 132 -
haut593, les dommages causés au San Carlos sont susceptibles d’avoir une incidence considérable
sur le fleuve San Juan de Nicaragua.
6.22. Comme l’ont relevé M. Kondolf et son équipe,
«[l]’emplacement de la route 1856 longeant le fleuve San Juan a été mal choisi et la
route elle-même mal construite, suivant en cela bon nombre des pratiques qui ont
causé des dommages considérables en Amérique du Nord dans les années 1950
et 1960, et qui sont désormais expressément interdites en Amérique du Nord, en
Europe et dans certaines parties d’Asie»594.
Tous travaux supplémentaires menés suivant ces mêmes pratiques sur les autres routes en question
risquent d’occasionner des dommages significatifs aux défluents du fleuve San Juan de Nicaragua
et, partant, au San Juan lui-même595.
6.23. Ces circonstances tout à fait particulières sont de nature à justifier que la Cour ordonne
des garanties de non-répétition.
6.24. Dans son commentaire de l’article 30 de son projet d’articles, la CDI a exposé ce qui
suit :
«Un Etat peut chercher à obtenir des assurances ou garanties de non-répétition
par voie de satisfaction (par exemple abrogation d’une loi qui a permis à la violation
de se produire) et les deux formes de réparation se recouvrent donc dans la pratique.
Il vaut mieux toutefois considérer les assurances ou garanties de non-répétition
comme un aspect du maintien et du rétablissement de la relation juridique à laquelle la
violation a porté atteinte. Lorsqu’un Etat lésé cherche à obtenir des assurances et
garanties de non-répétition, c’est essentiellement pour renforcer une relation juridique
continue et l’accent est mis sur le respect futur d’une obligation et non pas sur sa
violation passée.»596
6.25. Par conséquent, ni une déclaration de la Cour constatant que le Costa Rica a manqué
aux obligations qui lui incombent envers le Nicaragua, ni des déclarations aux termes desquelles il
devrait mettre fin à ses actes internationalement illicites et s’acquitter de ses obligations continues
ne sauraient exempter le Costa Rica de son obligation de réparation intégrale à raison desdits actes.
4. Le Nicaragua est en droit d’obtenir du Costa Rica réparation intégrale de tous les
dommages causés par les faits internationalement illicites commis par celui-ci
6.26. Selon les termes de la Cour permanente de Justice internationale, «[c]’est un principe
de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans une
593 Voir par. 3.77-3.78 ci-dessus.
594 Rapport Kondolf de décembre 2012, section 6.0 (MN, vol. II, annexe 1).
595 Ibid., section 4.9.
596 Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire
de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 90, commentaire de l’article 30, par. 11).
238
- 133 -
forme adéquate»597. La forme adéquate de la réparation «dépend … des circonstances concrètes de
chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du préjudice»598.
6.27. Dans un dictum célèbre, la Cour permanente a déclaré ce qui suit :
«Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite et qui
semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des
tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les
conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si
ledit acte n’avait pas été commis.»599
Et de poursuivre :
«Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme
correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de
dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la
restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes
desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un
fait contraire au droit international.»600
6.28. Ces principes, confirmés par une impressionnante jurisprudence de la Cour
mondiale601, se reflètent dans le paragraphe 1 de l’article 31 et dans les articles 34 et 35 du projet
d’articles de la CDI de 2001 :
«Article 31
Réparation
1. L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le
fait internationalement illicite.
597 Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 21, et Usine de Chorzów, fond,
arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 19. Voir également dans la jurisprudence plus récente de la C.I.J., LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 485, par. 48 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 31-32, par. 76 ; Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119 ; Immunités
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 230-231, par. 136.
598 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 59, par. 119.
599 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.
600 Ibid.
601 Voir dans la jurisprudence récente de la Cour : Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1997, p. 80, par. 149 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 31-32, par. 76 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152 ; Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 257, par. 259 ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 232-233, par. 460 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 104, par. 274 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 691, par. 161 ; Immunités juridictionnelles de
l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 135-136,arrêt du 3 février 2012,
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), p. 231, par. 137. Voir aussi l’article 34
du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II,
deuxième partie, p. 95.
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Article 34
Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement…
Article 35
Restitution
L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à
la restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le
fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution :
a) n’est pas matériellement impossible ;
b) n’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de
la restitution plutôt que de l’indemnisation.»
6.29. Toutefois, il y a lieu de relever à cet égard que les faits de l’espèce diffèrent de ceux de
l’affaire relative à des Usines de pâte à papier puisque, contrairement à l’Argentine, le Nicaragua a
subi et continue de subir de véritables dommages. Dans son arrêt du 20 avril 2010, la Cour a
estimé que
«les obligations de nature procédurale du statut de 1975 [du fleuve Uruguay]
n’emportaient pas, après l’expiration de la période de négociation, l’interdiction pour
l’Uruguay de construire l’usine Orion (Botnia) en l’absence du consentement de
l’Argentine»602.
et que «[l]’Uruguay n’a[vait] pas manqué aux obligations de fond découlant du statut de 1975»603.
Par conséquent, la Cour a déclaré qu’elle ne saurait accorder de réparation sous la forme d’une
indemnisation ou d’une restitutio in integrum et «que la constatation par la Cour de [la] violation
[par l’Uruguay de ses obligations de nature procédurale] constitu[ait] une satisfaction
appropriée»604.
6.30. Dans le cas d’espèce, non seulement les manquements aux obligations de nature
procédurale se poursuivent 􀁿 ce qui devrait amener la Cour à ordonner au Costa Rica de mettre
immédiatement fin auxdits faits internationalement illicites 􀁿, mais, en outre, le Nicaragua a subi,
et continue de subir, des dommages graves résultant du comportement illicite du Costa Rica.
6.31. En l’instance, rien ne saurait dispenser le Costa Rica de se conformer à cette obligation
fondamentale de restitution. Le Nicaragua est donc en droit de demander à la Cour d’ordonner au
Costa Rica de rétablir le statu quo ante. Il en découle que le Costa Rica doit au moins :
602 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103,
par. 275.
603 Ibid., p. 104, par. 276.
604 Ibid., p. 106, par. 282.
241
- 135 -
􀁿 planter des arbres pour restaurer la végétation et le paysage ravagés ;
􀁿 reconstruire la rive droite du fleuve San Juan aux endroits où elle a été endommagée par les
travaux de construction ;
􀁿 rétablir l’écoulement naturel des eaux par le bassin méridional du San Juan qui a été altéré à la
suite des travaux de construction, ce qui a également entraîné une modification du drainage des
zones humides situées en aval et au niveau du delta ;
􀁿 se conformer aux recommandations formulées par les experts sur les travaux nécessaires pour
rétablir la situation qui existait avant la survenance du fait illicite.
Les mesures à long terme préconisées par M. Kondolf et son équipe ont été décrites en détail au
chapitre 3 du présent mémoire605.
6.32. Dans l’hypothèse où le Costa Rica s’y conformerait fidèlement, l’obligation de rétablir
le statu quo ante pourra éviter que de nouveaux dommages soient causés au Nicaragua et au
fleuve San Juan ; toutefois, elle ne réparera pas les préjudices subis depuis que la route a été mise
en chantier et jusqu’à l’obtention de la restitutio in integrum. En conséquence, conformément à la
règle bien établie énoncée à l’article 36 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite, le Costa Rica «est tenu d’indemniser le dommage causé» par les faits
internationalement illicites dont il est l’auteur «dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé par
la restitution».
6.33. En l’espèce, le Costa Rica doit indemniser le Nicaragua pour les dommages déjà subis
et qui ne sauraient être effacés par une quelconque restitutio, tels que :
􀁿 les coûts liés au nettoyage du San Juan de Nicaragua (l’enlèvement de la terre, des arbres et des
autres végétaux606, ainsi que le rétablissement de la qualité de l’eau du fleuve607) ;
􀁿 les coûts supplémentaires pour le dragage608 ;
􀁿 le manque à gagner et les coûts supplémentaires dans les secteurs du tourisme, de la pêche et
de la santé publique609.
605 Voir par. 3.96-3.98 ci-dessus et section 5.6 du rapport Kondolf de décembre 2012 (MN, vol. II, annexe 1).
606 Voir, par exemple, par. 3.2 et 3.77 ci-dessus.
607 Voir, par exemple, par. 3.6, 3.8, 3.24, 3.37, 3.51, 3.60, 3.81 et 3.89 ci-dessus et le rapport Kondolf de
décembre 2012, section 3.1.4, 4.5, 4.9, 4.10 et [6] (MN, vol. II, annexe 1).
608 Voir par. 3.77-3.81 ci-dessus. Voir également le rapport Kondolf de décembre 2012, section 2.5, 4.11-4.1
(MN, vol. II, annexe 1) et 6, ainsi que autorité portuaire nationale (EPN), «Evaluation technique du projet de dragage par
l’autorité portuaire nationale, analyse pour 2011, 23 janvier 2012 (rapport annuel 2011 de l’EPN), p. 2 (annexe 17 du
CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua) ; institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), «Summary of Measurements of Liquid
and Suspended Solids Content During the Years 2006, 2011, 2012» [résumé des relevés hydrologiques et sédimentaires
pour les années 2006, 2011 et 2012] (annexe 16 du CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)) ; voir également Diario Extra (Costa Rica), «Nicaragua
Request Studies on the Soberania Road» [Le Nicaragua demande des études sur la route Soberanía], 13 décembre 2011
(citant le vice-ministre des affaires étrangères du Nicaragua, M. Valdrak Jaentschke, qui a expliqué que le projet de
construction routière du Costa Rica avait causé la «dégradation des pentes, ce qui a[vait] eu pour conséquence une
accumulation de sédiments dans le fleuve San Juan, affectant les travaux de dragage [du Nicaragua], la navigation ainsi
que l’équilibre écologique et la biodiversité du fleuve») (MN, vol. II, annexe 23).
242
243
- 136 -
6.34. Le Nicaragua demande que les modalités de la restitution qui ne peuvent être évaluées
au stade actuel, ainsi que le montant de l’indemnité pécuniaire, soient déterminés lors d’une phase
distincte de la procédure610.
5. Le préjudice causé au territoire du Nicaragua remet en question les droits
de navigation accordés au Costa Rica en vertu du traité de 1858
6.35. Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt de 2009, ainsi que cela a été souligné
ci-dessus611, «la simple lecture de l’article VI [du traité] fait apparaître que ... le droit de libre
navigation, pour «perpétuel» qu’il soit, n’est reconnu [au Costa Rica] que sous réserve qu’il ne
porte pas atteinte aux prérogatives essentielles du souverain territorial»612.
6.36. En causant délibérément des dommages significatifs au fleuve San Juan 􀁿 qui relève
intégralement de la souveraineté du Nicaragua 􀁿, le Costa Rica a gravement porté atteinte aux
«prérogatives essentielles du souverain territorial [le Nicaragua]» et ne peut donc plus se réclamer
d’un droit «perpétuel», mais conditionnel, de libre navigation.
6.37. Par ailleurs, la suspension de l’application, si ce n’est l’extinction, du traité de 1858 est
la simple conséquence juridique des manquements du Costa Rica, suivant les règles prévues à cet
égard par la convention de Vienne sur le droit des traités :
«Article 60. Extinction d’un traité ou suspension de son application comme
conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise
l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou
suspendre son application en totalité ou en partie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est
constituée par :
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou
b) la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du
traité.»
609 Voir par. 3.81, 3.85, 3.88 et 3.90-3.91 ci-dessus. Voir également le rapport Kondolf de décembre 2012,
section 3.1.4 et 4.5 (MN, vol. II, annexe 1).
610 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt,
C.I.J. Recueil 1980, p. 44-45, paragraphe 6 du dispositif. Voir également Compétence en matière de pêcheries
(République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 204-206, par. 76-77 ;
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 142-143, par. 284 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du
Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 257, par. 260 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), par. 164.
611 Voir par. 4.9 du présent mémoire.
612 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 237, par. 48.
244
245
- 137 -
6.38. La Cour a ainsi rappelé que,
«à plusieurs reprises déjà, elle a eu l’occasion de dire que certaines des règles
énoncées dans ladite convention pouvaient être considérées comme une codification
du droit coutumier existant … [et qu’elle] est d’avis qu’à bien des égards, tel est le cas
des règles de la convention de Vienne afférentes à l’extinction et à la suspension de
l’application des traités, énoncées à ses articles 60 à 62 (voir Conséquences juridiques
pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 47, et Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Irlande), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1973, p. 18 ;
voir également Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 95-96).»613
6.39. En la présente affaire, ainsi qu’exposé de manière détaillée au chapitre 4 du présent
mémoire, il ne fait aucun doute que le Costa Rica a violé plusieurs dispositions «essentielle[s] pour
la réalisation de l’objet ou du but du traité». Il s’ensuit que, en application du paragraphe 1) de
l’article 60 de la convention de Vienne, le Nicaragua est autorisé à «invoquer la violation comme
motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie».
6.40. Doit donc s’appliquer l’article 72 de la convention de Vienne sur le droit des traités,
qui se lit comme suit :
«1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent
autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou
conformément à la présente Convention :
a) libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de
l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de
suspension ;
b) n’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les
parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes
tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.»
6.41. Il convient également de préciser que, étant donné que les violations du traité par le
Costa Rica portent atteinte à la navigabilité du fleuve San Juan et aux droits de navigation prévus à
l’article VI du traité, seule l’application de cette disposition devrait être suspendue au titre de
l’article 72 précité de la convention de Vienne sur le droit des traités ainsi que de son article 44
(relatif à la «divisibilité des dispositions d’un traité»), qui est ainsi libellé :
«2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties
ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente
Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les
conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’article 60.
613 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 38, par. 46.
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- 138 -
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut
être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque :
a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution ;
b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses
en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité
une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son
ensemble ; et
c) il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.»
6.42. Il y a toutefois lieu de souligner que les dispositions concernant la frontière entre les
Parties telle qu’elle a été fixée par le traité de 1858 demeureraient, en toutes circonstances, en
vigueur. Ainsi que la Cour l’a exposé en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Tchad,
«[u]ne fois convenue, la frontière demeure, car toute autre approche priverait d’effet le
principe fondamental de la stabilité des frontières, dont la Cour a souligné à maintes
reprises l’importance (Temple de Préah Vihéar, C.I.J. Recueil 1962, p. 34 ; Plateau
continental de la mer Egée, C.I.J. Recueil 1978, p. 36).
73. Une frontière établie par traité acquiert ainsi une permanence que le traité
lui-même ne connaît pas nécessairement. Un traité peut cesser d’être en vigueur sans
que la pérennité de la frontière en soit affectée.»614
6.43. Par ailleurs, au vu des manquements du Costa Rica au regard, non seulement du traité
de 1858, mais également de nombreuses règles du droit international général et de différents autres
traités — ainsi qu’exposé aux chapitres 4 et 5 du présent mémoire 􀁿, le Nicaragua est fondé à
prendre des contre-mesures à l’endroit du défendeur. Le droit applicable en la matière est résumé
dans les articles 49 à 53 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite615. En la présente espèce, la suspension du droit de navigation dont jouit
le Costa Rica sur le fleuve San Juan est «proportionnel[le] au préjudice subi» par le Nicaragua616.
Cette mesure est tout à fait de nature à «permettre la reprise de l’exécution des obligations en
question»617 et à amener le Costa Rica «à s’acquitter des obligations qui lui incombent» afin de
réparer le préjudice subi par le Nicaragua618.
6.44. Pareille mesure serait d’autant plus justifiée que le Costa Rica a délibérément cherché à
causer du tort au Nicaragua en représailles à un prétendu «acte d’agression de la part du pays
voisin, le Nicaragua»619. Cette intention belliqueuse est attestée, par exemple, par les propos de
M. Alfio Piva, deuxième vice-président du Costa Rica, qui a déclaré que les Nicaraguayens
614 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 37, par. 72-73.
615 Les articles sont annexés à la résolution 56/83 en date du 12 décembre 2001 de l’Assemblée générale des
Nations Unies.
616 Ibid., art. 51.
617 Ibid., art. 49, par. 3).
618 Ibid., art. 49, par. 1).
619 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII),(MN, vol. II, annexe 11).
248
249
- 139 -
n’avaient qu’à «manger le San Juan» puisque la construction de la nouvelle route rendait le fleuve
inutile pour le Costa Rica.620
6.45. Les conclusions du Nicaragua, telles qu’elles sont exposées ci-après, tirent les
conséquences du présent chapitre.
620 «Le vice-président du Costa Rica propose de manger le San Juan», article paru le 23 janvier 2012 dans
El Nuevo Diario (Nicaragua), (annexe 102 du CMN en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)).
- 140 -
CONCLUSIONS
1. Pour les raisons exposées dans le présent mémoire, la République du Nicaragua prie la
Cour de dire et juger que, par ses agissements, le Costa Rica a violé :
i) l’obligation lui incombant de ne pas porter atteinte à l’intégrité du territoire nicaraguayen tel
que délimité par le traité de limites de 1858, la sentence Cleveland de 1888 et les cinq sentences
rendues par l’arbitre E. P. Alexander les 30 septembre 1897, 20 décembre 1897, 22 mars 1898,
26 juillet 1899 et 10 mars 1900, respectivement ;
ii) l’obligation lui incombant de ne pas causer de dommages au territoire nicaraguayen ; et
iii) les obligations lui incombant au titre du droit international général et des conventions
applicables en matière de protection de l’environnement, dont la convention de Ramsar relative
aux zones humides, l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Nicaragua et le
Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]), la
convention sur la diversité biologique et la convention concernant la conservation de la
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique
centrale.
2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger qu’il incombe au Costa Rica :
i) de mettre fin à tous les travaux de construction en cours qui portent atteinte, ou sont
susceptibles de porter atteinte à ses droits ;
ii) de rétablir le statu quo ante ;
iii) de l’indemniser pour tous les dommages causés, en prenant notamment à sa charge les frais
supplémentaires de dragage du fleuve San Juan, le montant de l’indemnisation restant à
déterminer à un stade ultérieur de la procédure ;
iv) de s’abstenir de poursuivre ou de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans
avoir procédé à une évaluation en bonne et due forme de l’impact transfrontière sur
l’environnement, dont les résultats devront être soumis en temps voulu au Nicaragua pour lui
permettre de les analyser et d’y réagir.
3. La République du Nicaragua prie en outre la Cour de dire et juger
i) que le Nicaragua est en droit, conformément au traité de 1858, selon l’interprétation qui en a été
faite par les sentences arbitrales ultérieures, d’effectuer les travaux qu’il estime opportuns pour
améliorer la navigabilité du fleuve San Juan, y compris des travaux de dragage visant à lutter
contre la sédimentation et les autres obstacles à la navigation ;
ii) que, ce faisant, le Nicaragua a le droit de rétablir les conditions de navigabilité qui existaient à
l’époque de la conclusion du traité de 1858 ;
iii) que, au vu des violations du traité de 1858 et de nombreuses autres règles de droit international
commises par le Costa Rica, le Nicaragua a le droit de prendre des contre-mesures appropriées,
et notamment de suspendre le droit de navigation sur le fleuve San Juan de Nicaragua conféré
au Costa Rica.
251
252
- 141 -
4. Enfin, le Nicaragua prie la Cour d’ordonner au Costa Rica de prendre immédiatement les
mesures d’urgence préconisées par ses propres experts et exposées en détail dans le
rapport Kondolf, afin de contenir ou d’atténuer le dommage qui continue d’être causé au
fleuve San Juan de Nicaragua et au milieu environnant.
Si le Costa Rica ne décide pas lui-même de prendre ces mesures, et si la Cour estime qu’elle
ne peut rendre une ordonnance en ce sens que si la procédure prévue aux articles 73 et suivants de
son Règlement a été intégralement suivie, la République du Nicaragua se réserve le droit de
solliciter des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut et conformément à la
procédure y afférente visée aux articles 73 et suivants du Règlement, ainsi que d’amender et de
modifier les présentes conclusions à la lumière des autres pièces de procédure qui seront déposées
en l’affaire.
La Haye, le 19 décembre 2012.
___________
253
- 142 -
ATTESTATION
J’ai l’honneur de certifier que le présent mémoire et les documents y annexés dans le
volume II sont des copies conformes aux documents originaux et que les traductions anglaises
établies par la République du Nicaragua sont exactes.
La Haye, le 19 décembre 2012.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
255
- 143 -
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
Annexe Document
1 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver et Eileen Weppner : «Impacts
environnementaux de la route Juan Rafael Mora Porras, ou route 1856 (Costa Rica), sur
le fleuve San Juan (Nicaragua)» décembre 2012.
2 Ministère costa-ricien de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications,
réseau national des zones de conservation (SINAC), ministère des travaux publics et des
transports, conseil national des autoroutes et commission nationale pour la prévention
des risques et la gestion des situations d’urgence «plan de gestion environnementale
pour la route Juan Rafael Mora Porras», avril 2012.
3 Laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du
Costa Rica, «rapport d’inspection de la route frontalière Juan Rafael Mora Porras, ou
route 1856», mai 2012.
4 Collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica, «rapport d’inspection des travaux
réalisés sur la route frontalière, dans la zone nord parallèle au fleuve San Juan»,
8 juin 2012.
SOURCES CONVENTIONNELLES, LÉGISLATIVES
ET JURISPRUDENTIELLES
5 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua, 15 avril 1858.
6 1) Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du
traité de limites de 1858 entre le Costa Rica et le Nicaragua («sentence Cleveland»),
rendue le 22 mars 1888 à Washington D.C. et réimprimée dans le Recueil des sentences
arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2006), p. 207-211.
2) Première sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le
Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 30 septembre 1897 à San Juan del Norte et
réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII
(2007), p. 215-221.
3) Deuxième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le
Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 20 décembre 1897 à San Juan del Norte et
réimprimée dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII
(2007), p. 223-225.
4) Troisième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le
Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 22 mars 1898 à San Juan del Norte et réimprimée
dans le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007),
p. 227-230.
5) Quatrième sentence de l’arbitre E. P. Alexander sur la question de la frontière entre le
Costa Rica et le Nicaragua, rendue le 26 juillet 1899 à Greytown et réimprimée dans le
Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2007), p. 231-235.
- 144 -
Annexe Document
7 Accord sur les zones frontalières protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua
(accord sur le SIAPAZ), signé à Puntarenas (Costa Rica) le 15 décembre 1990.
8 Nicaragua, décret exécutif n° 527 du 17 avril 1990, publié le 23 avril 1990 dans le no 78
de La Gaceta.
9 Nicaragua, décret exécutif no 22962 du 15 février 1994, couloir frontalier formé par les
territoires situés le long de la frontière avec le Nicaragua, de Punta Castilla dans la
mer des Caraïbes à la baie de Salinas dans l’océan Pacifique, déclaré réserve naturelle
nationale.
10 Nicaragua, décret no 66-99 du 31 mai 1999, «Actualisation et définition des catégories
et limites des zones protégées situées sur le territoire sud-est du Nicaragua».
11 Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le n° 46
de La Gaceta (La Uruca, San José (Costa Rica)).
12 Costa Rica, arrêtés et règlements, présidence de la République, commission nationale
pour la prévention des risques et la gestion des situations d’urgence.
Décision no 0362-2011, règlement du 21 septembre 2011 relatif aux procédures d’achat
et de passation de marchés sous un régime d’exception, conformément au
décret no 36440 instituant l’état d’urgence.
13 Cour centraméricaine de Justice, affaire n o 12-06-12-2011, arrêt du 21 juin 2012.
NOTES DIPLOMATIQUES
14 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée
au ministre des affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
15 Note diplomatique DM-AM-601-11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes
du Costa Rica.
16 Note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée
au ministre des affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen.
17 Note diplomatique DVM-AM-286-11 en date du 20 décembre 2011 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et
des cultes du Costa Rica.
CORRESPONDANCE
18 Note DM-JAS-1397.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée au Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par le ministre de l’environnement et des
ressources naturelles du Nicaragua (MARENA).
19 Note DM-JAS/1393.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée à l’UNESCO par le
ministre de l’environnement et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA).
20 Note DM-JAS.1350.11.11 en date du 28 novembre 2011 adressée au Secrétaire général
de la convention de Ramsar par le ministre de l’environnement et des ressources
- 145 -
Annexe Document
naturelles du Nicaragua (MARENA).
21 Note DM-JAS-1398.12.11 en date du 10 décembre 2011 adressée à la commission
centraméricaine de l’environnement et du développement (CCAD) par le ministre de
l’environnement du Nicaragua et des ressources naturelles du Nicaragua (MARENA).
ARTICLES DE PRESSE
22 Semanario Universidad (Costa Rica), «La construction d’une autoroute le long du
San Juan suscite des craintes pour l’environnement», 1er novembre 2011.
23 Diario Extra (Costa Rica) «Nicaragua Request Studies on the Soberania Road»,
13 décembre 2011.
24 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et
refuse le dialogue», 14 décembre 2011 (Source : EFE/13 décembre 2011).
25 El Nuevo Diario (Nicaragua), «L’autoroute construite le long du San Juan par le
Costa Rica sans aucune étude préalable suscite l’indignation générale»,
15 décembre 2011.
26 La Prensa (Nicaragua) «Surroundings Damage Could not be hidden», 14 janvier 2012.
27 La Prensa (Nicaragua) «Costa Rica’s difficulties due to road construction»,
16 janvier 2012.
28 El Nuevo Diario (Nicaragua) «Central American Parliament supports CCJ decision on
environmental damage by Costa Rica», 27 février 2012.
29 La Prensa (Nicaragua) «Central American Parliament urges Costa Rica to respect
environmental security in the San Juan River», 27 février 2012.
30 La Prensa (Nicaragua) «San Jose should respect the river», 28 février 2012.
31 La Nación (Costa Rica) «The damage had already taken place», 24 mai 2012.
32 El País (Costa Rica) «Faced with criticism, Conavi confirms to have done work on
332 kilometers of roads around route 1856», 26 mai 2012.
33 La Nación (Costa Rica) «Le mal était fait», 24 mai 2012.
34 CONAVI Press Release, 25 mai 2012.
35 La Nación (Costa Rica) «Serious errors expose trail to risk of collapse during the rainy
season», 28 mai 2012.
36 Diario Extra (Costa Rica) «Government acknowledges mistakes in the construction of
the trail», accessible à l’adresse suivante : http://www.diarioextra.com/2012/
mayo/30/nacionales13.php, 30 mai 2012.
37 El País (Costa Rica) «Environmental Court Confirmed Excessive Felling for
Construction of 1856 Trail», 15 juillet 2012.
- 146 -
Annexe Document
38 El País (Costa Rica) «Road 1856: First Study by the TAA Points Out Impacts to the
Protection Area of the San Juan River», 26 juillet 2012.
39 La Nación (Costa Rica) «Border Roadway presents more Collapsing», 13 août 2012.
40 La Nación (Costa Rica) «The Ministry for Public Works and Transport will sign
contracts for conclusion of project», 29 août 2012.
___________

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Document Long Title

Mémoire du Nicaragua

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