Mémoire du Pérou

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17186
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12584

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME

(PÉROU c. CHILI)

MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU PÉROU

VOLUME I

20 mars 2009

[Traduction du Greffe] «Les Etats ne devraient pas perdre de vue :

a) Que les différends d’ordre juridique devraient, d’une manière générale, être soumis
par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions
du Statut de la Cour ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le recours à un règlement judiciaire des différends juridiques, particulièrement le
renvoi à la Cour internationale de Justic e, ne devrait pas être considéré comme un
acte d’inimitié entre les Etats.»

( Déclaration de Manille sur le règlemen t pacifique des différends internationaux,
approuvée par l’Assemblée générale des NationsUnies. Résolution n o 37/10 du
15 novembre 1982) T ABLE DES MATIÈRES

Introduction................................................................................................................... 1

I. Compéten.c.e ........................................................................................................ 1.....

II. Le différend maritime............................................................................................................ 2

A. Bref rappel historique....................................................................................................... 2

B. Le Pérou, le Chili et le droit de la mer moderne............................................................... 3

C. La proposition faite par le Pérou en vue de parvenir à un accord sur la délimitation
maritime avec le Chili...................................................................................................... 4

D. Les allégations du Chili.................................................................................................... 6

E. Résumé.............................................................................................................................. 8

III. Plan du présent mémoire....................................................................................................... 8

Chapitre I Contexte historique .............................................................................................. 11

I. Introductio ........................................................................................................ 11....

II. Epoque coloniale et histoire de la jeune république............................................................ 11

III. La guerre du Pacifique (1879-1883).................................................................................... 14

IV. Le traité d’Ancón de 1883 et le plébiscite relatif à Tacna et Arica..................................... 16

V. Le traité de Lima de 1929.................................................................................................... 20

VI. L’essor du développement des relations entre le Pérou et le Chili..................................... 21

Chapitre II Le cadre géographique......................................................................................... 23

I. La configuration générale des côtes péruviennes et chiliennes........................................... 23

A. La côte du Pérou............................................................................................................. 23
B. La côte du Chili .............................................................................................................. 29

II. Les caractéristiques de la zone maritime et ses ressources ................................................. 31

A. Les caractéristiques des fonds marins et du sous-sol...................................................... 31

B. Le potentiel halieutique de la zone................................................................................. 33

Chapitre III Les droits maritimes du Pérou en vertu du droit international....................... 35

I. Les principes applicables..................................................................................................... 35

II. Les droits maritimes du Pérou en vertu des principes généraux du droit de la mer........... 37 - ii -

III. Le Chili a reconnu en principe le dro it du Pérou à des espaces maritimes sur une
distance de 200 milles marins depuis ses côtes................................................................... 42

Chapitre IV L’absence d’accord de délimitation maritime ................................................... 49

I. Introductio ....................................................................................................... 49....

II. Les revendications maritimes.............................................................................................. 51

A. La première phase : les revendications maritimes avant 1945....................................... 51

1. Les revendications maritimes du Pérou .................................................................... 51

2. Les revendications d’autres Etats.............................................................................. 53

B. Phase 2 : les revendications maritimes de 1945 à 1980.................................................. 55

1. Le contexte des revendications de 1947.................................................................... 55
2. Les proclamations Truman........................................................................................ 58

3. Les revendications mexicaines et argentines de 1945-1946 ..................................... 61

4. Les pêcheries du sud-est du Pacifique dans les années 1940.................................... 61

5. La revendication chilienne de 1947 .......................................................................... 63

6. La revendication péruvienne de 1947 ....................................................................... 65

7. La déclaration de Santiago de 1952 .......................................................................... 72

8. La réaction à la déclaration de Santiago de 1952...................................................... 79

9. La deuxième conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
marines du Pacifique Sud de 1954............................................................................ 81

10. La convention complémentaire de 1954 .................................................................. 81
11. L’accord de 1954 relatif à une zone spéciale........................................................... 82

12. Evolution de la situation entre 1954 et 1968............................................................ 86

13. Les phares côtiers..................................................................................................... 90

C. La troisième période : 1980 à nos jours.......................................................................... 93

III. Observationsfinales.............................................................................................. 99....

ChapitreV Les éléments cartographiques confirment l’absence de délimitation
maritime préexistante entre les Parties ............................................................ 101

I. Introductio ..................................................................................................... 101.....

II. Contrairement à la pratique adoptée par le Chili, aucune carte de délimitation n’était
jointe aux instruments de 1952 et de 1954........................................................................ 101

III. La cartographie des Parties................................................................................................ 102

A. Les cartes du Pérou....................................................................................................... 104

B. Les cartes du Chili........................................................................................................ 105

ChapitreVI Les principes et règles de droi t international régissant la délimitation

maritime et leur application en l’espèce........................................................... 114 - iii -

I. Introductio ...................................................................................................... 114....

II. Les principes et règles de la délimitation maritime........................................................... 114

III. Les côtes pertinentes des Parties et la zone pertinente...................................................... 118

A. Les côtes pertinentes .....................................................................................................118

B. La zone pertinente......................................................................................................... 121

IV. Le point de départ de la délimitation................................................................................. 124

V. Le tracé de la ligne d’équidistance provisoire ................................................................... 129

VI. L’absence de toute circonstance spéciale appelant un ajustement de la ligne
d’équidistance .................................................................................................................... 133

VII. La ligne d’équidistance satisfait au critère de proportionnalité......................................... 137

VIII. Conclusions...................................................................................................................... 141

ChapitreVII Les titres maritimes du Péro u au large de sa côte méridionale ⎯ le

«triangle extérieur» ............................................................................................ 142

I. Introductio ...................................................................................................... 142....

II. Les droits revendiqués par le Chili dans la zone............................................................... 145

III. La revendication chilienne est incompatible avec les droits souverains exclusifs du
Pérou jusqu’à une distance de 200 milles marins de sa côte méridionale........................ 150

A. La «mer présentielle» revendiquée par le Chili empiète sur le domaine maritime du
Pérou ............................................................................................................................ 150

B. Les droits souverains automatiques du Pérou dans la zone.......................................... 151

Chapitre VIII Résumé.......................................................................................................... ...... 158

Conclusions…… ........................................................................................................................... 160

Liste des annexes.......................................................................................................................... 161

Liste des documents déposés au Greffe...................................................................................... 167 INTRODUCTION

1. La présente affaire a été portée devant la Cour internationale de Justice le 16 janvier 2008,
par le dépôt d’une requête de la République du Pérou (ci-après le «Pérou») contre la République du
Chili (ci-après le «Chili»). Dans sa requête, le Pérou prie la Cour

«de déterminer le tracé de la frontière entre les zones maritimes des deux Etats
conformément au droit international…et de dire et juger qu’il possède des droits
souverains exclusifs dans la zone maritime située dans la limite des 200 milles marins
de sa côte, mais en dehors de la zone éc onomique exclusive ou du plateau continental
1
du Chili» .

2. Par une ordonnance en date du 31mars2008, la Cour a fixé au 20mars2009 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République du Pérou en l’affaire du Différend
maritime (Pérou c. Chili). Le présent mémoire est déposé conformément à cette ordonnance.

I.C OMPÉTENCE

3. Dans sa requête, le Pérou précise que «[l]a compétence de la Cour en l’espèce est fondée

sur l’articleXXX2 du traité américain de rè glement pacifique (le «pacte de Bogotá») du
30 avril 1948» .

Cet article se lit comme suit :

«Conformément au paragraphe2 de l’article36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre

Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :

a) L’interprétation d’un traité ;

b) Toute question de droit international ;

c) L’existence de tout fait qui, s’il ét ait établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;

d) La nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement
3
international.»

4. Le Pérou et le Chili sont tous deux parties au pacte de Bogotá. Le Pérou l’a ratifié le

28 février 1967 et le Chili le 21 août 1967. Ni l’un ni l’autre n’a formulé à son égard de réserve en
vigueur à ce jour, le Pérou ayant notifié au secrétariat général de l’Organisation des Etats
américains le retrait de ses réserves initiales le 27 février 2006 4.

1
Requête introductive d’instance de la République du Pérou, déposée au Gref fe de la Cour internationale de
Justice le 16 janvier 2008, p. 4-5.
2
Ibid., p. 2.
3Annexe 46.

4 Voir la liste des signataires et l’état de s ratifications du pacte de Bogotá, à l’adresse
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-42.html, consultée le 1 décembre 2008. - 2 -

5. L’articleXXXI constitue indéniablement une base de compétence suffisante en cas de
différend juridique opposant deux Etats parties au pacte de Bogotá. La Cour a tranché cette
question dans le cadre du différe nd introduit par le Nicaragua cont re le Honduras en l’affaire des
Actions armées frontalières et transfrontalières.

6. Dans son arrêt sur la compétence et la recevabilité rendu da ns cette affaire le

20 décembre 1988, la Cour a été très claire :
«[L’engagement figurant à l’article XXXI] constitue un engagement autonome

indépendant de tout autre engagement que les parties peuvent par ailleurs avoir pris ou
prendre en remettant au Secrétaire généra l de l’Organisation des NationsUnies une
déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire conformément aux

paragraphes2 et4 de l’article36 du St atut. Non seulement l’articleXXXI ne
nécessite pas une telle déclaration, mais enco re cette déclaration, lorsqu’elle est faite,
est sans effet sur l’engagement résultant de cet article.» 5

7. La Cour a de nouveau examiné le «système juridictionnel du pacte de Bogotá» en l’affaire
relative au Différend territorial et maritime opposant le Nicaragua et la Colombie 6. Dans son arrêt
du 13décembre2007, elle a souligné «[l]’im portance attachée au règlement pacifique des
7
différends au sein du s8stème interaméricain» et a rappelé l’interprétation qu’elle avait
précédemment faite . En l’espèce, la Cour a indiqué que sa compétence ne faisait défaut qu’à
l’égard d’un seul volet des demandes nicaraguayennes, cet aspect du différend ayant été réglé par

un traité «valide et en vigueur à la date de la conclusion du pacte de Bogotá en 1948, date à retenir
aux fins de déterminer si les dispositions de l’ar ticle VI de ce pacte, qui prévoient une exception à
la compétence dévolue à la Cour en vertu de son articleXXXI, trouvent à s’appliquer» 9. Pareille
question ne se pose pas en la présente affaire, en laquelle sont en jeu l’étendue et les limites des

espaces maritimes respectifs des Parties, question qui n’était pas tranchée en 1948.

8. La compétence de la Cour en la présente affaire en vertu de l’articleXXXI du pacte de

Bogotá ne saurait dès lors être contestée.

II. LE DIFFÉREND MARITIME

A. Bref rappel historique

9. Le Pérou et le Chili n’étaient pas des Etats voisins lorsqu’ils devinrent indépendants. Le
Pérou obtint son indépendance de l’ Espagne en 1821 et le Chili en 1818. Les deux pays n’avaient

alors pas de frontière commune, étant séparés par le Charcas, colonie espagnole, qui devint en 1825
la nouvelle République de Bolivie.

5 Actions armées frontalières et trans frontalières (Nicaragua c.Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 1988, p.85, par.36; voir également p.88, par.41. Dans l’affaire relative auDifférend territorial et
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Ca raïbes (Nicaragua c.Honduras), la compétence de la
Cour était également fondée sur l’article XXXI du pacte de Bogotá (voir CIJ, arrêt du 8 octobre 2007, par. 1).
6
Différend territorial et maritime (NicaraguC.o lombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 53-59.
7 Ibid., par. 54.

8 Ibid., par. 134.
9
Ibid., par. 81 ; l’article VI du pacte de Bogotá (annexe 46) se lit comme suit : «Ces procédures ne pourront non
plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre le s parties, ou d’une décision arbitrale ou
d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies pa r des accords ou traités en vigueur à la date de la signature
du présent Pacte.» - 3 -

10. En1879, le Chili déclara la guerre au Pé rou et à la Bolivie, déclenchant ainsi ce que
l’histoire a appelé la guerre du Pacifique. Aux termes du traité de paix et d’amitié que le Chili et le
Pérou signèrent en 1883 (ci-après «le traité d’Anc ón de 1883»), le Pérou fut contraint de céder au
Chili la province côtière de Tarapacá à perpétuité, et les provinces de Tacna et Arica pour dix ans 10.

Plus tard, en vertu d’un traité signé en1904, la Bolivie céda au Chili l’entier territoire de sa
province côtière d’Antogafasta, perdant ainsi son statut d’Etat maritime. C’est ainsi que le Pérou et
le Chili devinrent, après la guerre du Pacifique dont ce fut une conséquence directe, des Etats
voisins.

11. Ce n’est qu’en 1929, soit 45 ans plus tard, que la situation de Tacna et d’Arica fut réglée
et ce, en vertu du traité réglant le différend re latif à Tacna et Arica, et de son protocole
11
complémentaire (ci-après le «traité de Lima de1929») . Cet instrument portait répartition des
provinces: Tacna était rétrocédée au Pérou et Aric a (province côtière, située au sud de Tacna,
jouissant du seul port naturel de la région) cédée à perpétuité au Chili. D’autres dispositions
importantes de ce traité, relatives à des droits et servitudes concédés au Pérou en Arica,
12
soixante-dix ans plus tard, ont été mises en Œuvre par le Chili en 1999 . Aucun des traités relatifs
à ces provinces côtières ne mentionnait la zone maritime adjacente ou des limites maritimes.

B. Le Pérou, le Chili et le droit de la mer moderne

12. Nonobstant certaines questions territo riales importantes et délicates demeurées sans
réponse, en1952, le Pérou et le Chili amorcèren t, avec l’Equateur, un processus de coopération

maritime afin de protéger leur mer adjacente d es activités prédatrices menées par certaines flottes
étrangères. Cette action conjointe avait été pr écédée par les déclarations de souveraineté
unilatérales du Chili et du Pérou, faites en 1947 relativement à de nouveaux espaces maritimes, qui
13
font partie des fondements du droit de la mer moderne . La déclaration sur la «zone maritime»
du18août1952 (ci-après la «déclaration de Sa ntiago de1952») posait le cadre d’une politique
maritime commune des Etats signataires, affirmant entre autres ce qui suit :

«II) En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou
fondent leur politique interna tionale maritime sur la souve raineté et la juridiction
exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à

200 milles marins au moins à partir desdites côtes.

III) La juridiction et la souveraineté ex clusives sur la zone maritime indiquée
entraînent également souveraineté et juridicti on exclusives sur le sol et le sous-sol de
ladite zone.» 14

Le texte espagnol se lit comme suit :

«II) Como consecuencia de estos hec hos, les Gobiernos de Chile, Ecuador y
Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y
jurisdicción exclusivas que a cada uno de ello corresponde sobre el mar que ba ňa las
costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200millas marinas

desde las referidas costas.
III)La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada

incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a
ella corresponde.»

10Voir par. 1.20-1.31 ci-dessous.
11
Le traité de Lima de 1929 figure à l’annexe 4 de la re quête. Il est de nouveau joint par souci de commodité, en
tant qu’annexe 45.
12
Le mémorandum de mise en Œuvre de l’article 5 du tra ité de Lima de 1929 fut signé par les deux pays en 1999
(annexe 60).
13
Annexes 27 et 6 respectivement.
14Annexe 47. - 4 -

13. La déclaration de Santia go de1952 fut à la base de la position adoptée par ses Etats

signataires lors 15 la troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer (ci-après la
«CNUDM III») , qui, dans une déclaration conjointe en date du 28 avril 1982, s’exprimèrent dans
les termes suivants :

«Les délégations du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du Pérou souhaitent
rappeler que la reconnaissance universelle de la souverainet é et de la juridiction de
l’Etat côtier dans la limite de 200mill es consacrée par le projet de convention

représente un acquis essentiel des pays membres de la Commission permanente du
Pacifique Sud, conforme aux objectifs fonda mentaux énoncés dans la Déclaration de
Santiago de 1952.

Ces objectifs, qui ont été repris et déve loppés par le projet de convention sur le
droit de la mer, lequel intègre au droit in ternational des principes et institutions

essentiels en vue d’une utilisation plus effi cace et plus équitable des ressources des
mers et des océans qui baignent ces pays, da ns l’intérêt du développement général des
peuples concernés, sont l’expression du droit et du devoir de protéger ces ressources et
d’assurer la conservation de ces richesses na turelles afin d’en assurer la jouissance à
16
ces peuples.» [Traduction du Greffe.]

14. Ni la déclaration de Santiago de 1952, ni les différents accords de mise en Œuvre signés

par les Parties n’ont trait à la délimitation mariti me. La question de la négociation d’un traité de
délimitation maritime portant répartition de l’ important espace revendiqué aux termes de la
déclaration de Santiago de 1952, et dont les grands principes furent incorporés dans la convention
des NationsUnies de1982 sur le droit de la mer (ci-après la «convention sur le droit de la mer
17
de 1982»), restait donc posée .

15. Le 27 août 1980, après avoir examiné les résultats des négociations de la CNUDM III, le

Pérou présenta à la conférence sa position sur la question de la délimitation maritime entre des
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Le chef de la délégation péruvienne déclara :

«[A] défaut d’un accord exprès portant spécifiquement sur la délimitation de la
mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face et lorsqu’il n’existe pas de circonstances
spéciales ou de droits historiques reconnus par les parties, la méthode de la ligne

médiane devrait être de règle, ainsi que pr évu dans la deuxi18e révision, car c’est la
meilleure manière de parvenir à une solution équitable.» [Traduction du Greffe.]

C. La proposition faite par le Pérou en vue de parvenir à un accord
sur la délimitation maritime avec le Chili

16. C’est après l’adoption de la conventi on sur le droit de la mer de1982 que le

Gouvernement péruvien se rapprocha pour la première fois concrètement du Gouvernement chilien
au sujet de la délimitation ma ritime. Le mémorandum diploma tique annexé à la note de
l’ambassade du Pérou en date du 23 mai 1986 résuma it la proposition faite par un envoyé péruvien
au ministre chilien des affaires étrangères. Il y était indiqué ce qui suit :

15La Colombie s’est jointe à la déclaration de Santiago de 1952 en 1979.

16Annexe 108.
17
Voir par. 4.80-4.81 ci-dessous.
18Annexe 107. - 5 -

«L’une des questions qui mérite not re attention urgente est celle d’une

délimitation officielle et définitive des esp aces maritimes, qui reflète la proximité
géographique du Péro19et du Chili et fait, depuis longtemps, l’objet de fructueux
efforts conjoints.» [Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Uno de los casos que merece una inmediata atención, se refiere a la

delimitación formal y definitiva de los espacios marinos, que complementan la
vecindad geográfica entre el Perú y Chile, y que han servido de escenario a une larga y
fructífera acción común.»

17. Cette rencontre entre l’envoyé péruvien et le ministre chilien des affaires étrangères est
évoquée dans un communiqué officiel du Gouvernement chilien en date du 13 juin 1986 :

«Lors de cette visite, S.Exc.M.l’ambassadeurBákula a exprimé tout l’intérêt
manifesté par le Gouvernement péruvien po ur de futurs échanges de vues des deux
pays en matière de délimitation maritime.

Compte tenu des bonnes relations existant entre nos deux pays, le ministre des
affaires étrangères a pris note de cette proposition, précisant que la question serait
20
étudiée en temps utile.» [Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Durante esta visita, el Embajador Bákula dio a conocer el interés del Gobierno
peruano para iniciar en el futuro conversaciones entre ambos países acerca de sus
puntos de vista referentes a la delimitación marítima.

El Ministro de Relaciones Exteriores, teniendo en consideración las buenas
relaciones existentes entre ambos países, to mó nota de lo anterior manifestando que

oportunamente se harán estudio [sic] sobre el particular.»

18. Dans les années qui suivirent l’adoption de la convention sur le droit de la mer de 1982,

le Pérou eut à s’occuper de divers problèmes. Il dut notamment se soucier de la mise en Œuvre du
traité de Lima de 1929, qui lui concédait des droits et servitudes en Arica, question qui fit l’objet de
négociations intensives ⎯ bien qu’infructueuses ⎯ avec le Chili en 1992 et 1993.

19. En 1995, un conflit armé éclata entre le Pér ou et l’Equateur. Avec l’aide de l’Argentine,
du Brésil, du Chili et des Etats-Unis ⎯les quatre Etats garants du protocole de Rio de Janeiro
conclu par le Pérou et l’Equateur en1942 ⎯, les deux pays concentrèrent leurs efforts sur la
recherche d’une solution définitive à leur divergen ce concernant la délimitation de la frontière

terrestre. Cette question fut réglée en 1998 par la déclaration présidentielle de Brasilia. En 1999,
le Pérou reprit les négociations avec le Chili relativement aux droits et servitudes qui lui avaient été
concédés en Arica en vertu du traité de Lima de 1929. Cette question fut finalement réglée par le
mémorandum de mise en Œuvre de1999, signé par le Pérou et le Chili 21 70ans après le traité

de Lima.

19Annexe 76.
20
Annexe 109.
21Annexe 60. - 6 -

20. Le Chili avait entretemps ratifié, en1997, la convention sur le dr oit de la mer de1982,
précisant qu’il n’acceptait aucune des procédures prévues à la section2 de la partieXV
(«Règlement des différends») en ce qui concerne le s différends relatifs à la délimitation des zones
maritimes 22.

D. Les allégations du Chili

21. Bien qu’ayant, en1986, reconnu que la question de sa délimitation maritime avec le
Pérou restait à examiner, le Chili a, en2000, soum is au Secrétaire généra l de l’Organisation des
NationsUnies une carte censée représenter les lignes de base dans la partie septentrionale de son
littoral ainsi que les limites extérieures de sa mer territoriale, de sa zone contiguë, de sa zone

économique exclusive (ci-après «ZEE») et de son pl ateau continental. Sur cette même carte, il a
unilatéralement représenté le parallèle 18°21' 00"de latitudesud, selon leWGS84, comme
constituant sa frontière maritime internationale avec le Pérou 23. Le Pérou a protesté et s’est
formellement opposé à cette carte. Ainsi, dans un document adressé au Secrétaire général de

l’Organisation des NationsUnies et diffusé par celui -ci, il s’est plaint de l’attitude du Chili et a
souligné qu’il n’existait aucun accord de délimitation maritime entre les deux Etats. Il a clairement
indiqué ce qui suit :

«Le Pérou et le Chili n’ont à ce jour conclu aucun traité spécifique conforme
aux règles pertinentes du droit international, touchant la délimitation maritime. Par

conséquent, le tracé du parallèle 18° 21'240" comme frontière maritime entre les deux
Etats n’est pas juridiquement fondé.»

22. Il convient de souligner que le Pérou n’a cessé de réaffirmer qu’il ne reconnaissait pas ce
parallèle en tant que frontière maritime intern ationale ; l’affirmation du Chili selon laquelle il
s’agirait d’une frontière internationale est donc dépourvue de tout fondement. Dans le même
temps, soucieux de ne pas s’écarter des buts et principes de la Charte des NationsUnies ⎯ et

notamment du paragraphe3 de s on article2—, le Pérou a déci dé de poursuivre sa politique de
prudence et de modération à l’égard du différend relatif à la frontière maritime. C’est en
conformité avec ces mêmes buts et principes qu’il a décidé de porter la présente affaire devant la
Cour.

23. La décision de saisir la Cour fait suite à un long processus durant lequel le différend a
pris un tour de plus en plus vif en raison du refu s opposé par le Chili à la négociation d’un traité de

délimitation maritime. Aussi, dans le prolongeme nt de la proposition initiale que le Pérou avait
formulée en1986, le ministre péruvien des affair es étrangères a, le 19ju illet2004, indiqué ce qui
suit dans une note diplomatique formelle adressée au Chili :

«Le Pérou considère que les relations amicales et la coopération avec le Chili,
ainsi que la promotion des intérêts communs des deux pays dans tous les aspects de

leurs rapports, connaîtront un nouvel essor si un accord sur le différend juridique qui
continue de les opposer peut être trouvé.

22
Le Chili a fait la déclaration suivante :
«Conformément à l’article298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des
procédures prévues à la section2 de la partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du
paragraphe1 de l’article298 de la Convention.» Organisation des Nati onsUnies, division des affaires
o
maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Bulletin du droit de la mer n.
23Voir vol. IV, figure 2.6. Voir également la liste des coordonnées géographiques déposée par le Chili auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (annexe 110).

24Note n 7-1-SG/005 du 9janvier2001 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies par
la mission permanente du Pérou. Déclar ation du Gouvernement péruvien concerna nt le tracé du parallèle 18°21'00",
dont le Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou (annexe 78). - 7 -

Ces considérations, qui sont de la plus haute importance pour les relations entre

nos deux pays, me conduisent à proposer form ellement à Votre Excellence que soient
entamées le plus rapidement possible des né gociations bilatérales afin de régler ce
différend. Je propose également que ces négociations débutent dans les soixante jours.

Elles pourraient se dérouler à Lima, à Santiago du Chili ou dans toute autre ville
choisie d’un commun accord. Ces négociations auraient pour objet de délimiter, par
un traité spécifique sur la question, la fr ontière maritime entre le Pérou et le Chili,
25
conformément aux dispositions du droit international.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El Perú estima que la estabilidad de las relaciones bilaterales, de amistad y
cooperación con Chile, así como la promoción de intereses compartidos en todos los
ámbitos de la relación bilateral encontrará n un mayor dinamismo en la medida en que

se pueda obtener un acuerdo sobre esta contr oversia jurídica cuya solución está aún
pendiente.

Estas consideraciones, de la mayor impor tancia en la relación bilateral, me
llevan a proponer formalmente a Vuestra Excelen cia el inicio, a la brevedad posible,
de negociaciones bilaterales para resolver esta controversia. Propongo, asimismo, que
estas negociaciones comiencen dentro de los próximos sesenta días.

Las mismas podrían llevarse a cabo en la ciudad de Lima, en la ciudad de
Santiago de Chile o en la ciudad que se esco ja de común acuerdo. La finalidad de

estas negociaciones deberá ser el establecimiento del límite marítimo entre el Perú y
Chile de conformidad con las normas del De recho Internacional, mediante un tratado
específico sobre esta materia.»

24. Par une note en date du 10septembre 2004, le Chili a rejeté cette proposition, fermant
ainsi définitivement la porte à toute possibilité de négociation d’un traité de délimitation maritime
avec le Pérou 2.

25. Très peu de temps après, le Chili a forme llement reconnu l’existence de la controverse
bilatérale relative à la délimitation mariti me. Dans un communiqué conjoint signé le
4 novembre 2004 à Rio de Janeiro, les ministres péruvien et chilien des affaires étrangères se sont

en effet exprimés comme suit :

«Nous, ministres des affaires étrangères, réaffirmons que la question de la
délimitation maritime entre nos deux pa ys, sur laquelle nous avons des positions
différentes, est une question d’ordre juridique strictement bilatérale qui ne saurait faire
obstacle à l’évolution positive des relations entre le Pérou et le Chili.» 27

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Los Cancilleres hemos reafirmado que el e tema de la delimitación marítima
entre ambos países, respecto del cual tenemos posiciones distintas, es una cuestión de
naturaleza jurídica y que constituye estric tamente un asunto bilateral que no debe
interferir en el desarrollo positivo de la relación entre Perú y Chile.»

25Annexe 79.
26
Annexe 80.
27Annexe 113. - 8 -

E. Résumé

26. En résumé, l’idée centrale sur laquelle repose la politique maritime internationale
commune formulée dans la déclaration de Santiago de1952 est que chaque Etat partie à cette
déclaration possède des droits sur les eaux adjacen tes jusqu’à au moins 200milles marins de ses
côtes. Or, la position du Chili revient à nier ce dro it au Pérou, créant ainsi une situation tout à fait
inéquitable.

27. Le Pérou n’a cédé au Chili ni sa souveraineté ni ses droits souverains ni sa juridiction sur
les espaces maritimes générés par son littoral, et aucun des espaces maritimes appartenant au Pérou
n’a été requalifié comme relevant de la haute mer. Il est absurde de penser que le Pérou ait pu

renoncer à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés d’espaces maritimes en faveur d’un
pays voisin. Il est tout aussi absurde de c onsidérer que le Pérou aurait renoncé à ses droits
souverains sur les espaces situés dans la limit e des 200milles marins de son littoral (environ
30 000 kilomètres carrés) et relevant donc de son domaine maritime. Cela n’a pas empêché le Chili
de les considérer récemment comme faisant partie de la haute mer et de sa «mer présentielle»,
28
notion conçue unilatéralement par cet Etat .

28. Au cours de la présente instance, le Pé rou démontrera qu’il n’a conclu avec le Chili
aucun accord établissant des limites maritimes internationales ni renoncé, que ce soit expressément

ou tacitement, aux zones maritimes qui lui reviennent en vertu du droit international.

29. La politique étrangère du Pérou est fondée su r le strict respect des traités et du droit
international, sur le principe du règlement pacifique des différends et sur la réalisation des buts et

principes de la Charte des Nations Unies.

III.P LAN DU PRÉSENT MÉMOIRE

30. Le présent mémoire est composé des chapitres suivants :

a) Chapitre I : le contexte historique

Ce chapitre expose la manière dont la frontière terrestre convenue entre le Pérou et le Chili
—y compris le point terminal de cette frontière— a été établie. Il commence par retracer les
relations entre le Pérou et le Chili depuis l’époque coloniale et les premiers temps de leur existence
en tant que républiques. Sont également examin és dans ce chapitre les conséquences de la guerre

du Pacifique (1879-1883), à l’issue de laquelle le Pé rou a perdu de vastes et riches portions de son
territoire et est devenu un pays limitrophe du Chili, ai nsi que le fait que celui-ci n’a pas organisé le
plébiscite convenu concernant le statut juridique définitif des provinces péruviennes de Tacna et
d’Arica. Sont ensuite rappelés les événements qui ont conduit, en 1929, à la conclusion du traité de
Lima ⎯ qui a établi la frontière terrestre entre les deux pays et conféré au Pérou certains droits et

servitudes dont la mise en Œuvre n’a été achevée que 70ans plus tard. Ce chapitre relate
également la coopération fructueuse inaugurée pa r le Pérou et le Chili dans les années1950
⎯coopération à laquelle se sont join ts l’Equateur, puis la Colombie ⎯ en vue d’étendre leurs
droits maritimes souverains jusqu’à une distance d’au moins 200 milles marins de leurs côtes, et la

contribution ainsi apportée au droit de la mer moderne. Enfin, ce chapitre met l’accent sur l’essor
des relations entre le Pérou et le Chili et expose le contexte dans lequel le Pérou a, en 2008, déposé
sa requête devant la Cour afin de régler le diffé rend sans que le développement de ces relations en
pâtisse.

28
Voir par. 7.8 et suiv. ci-dessous. - 9 -

b) Chapitre II : le cadre géographique

Ce chapitre expose le cadre géographique dans lequel la délimitation doit être effectuée par
la Cour. Il décrit également la configuration générale des côtes péruviennes et chiliennes, y
compris les lignes de base des deux pays. Y sont enfin examinées les caractéristiques de la zone
qui fait l’objet de la délimitation, les ressources naturelles qu’elle abrite et l’importance cruciale

que revêt l’accès à ces ressources pour le bien-être des provinces méridionales du Pérou et du pays
dans son ensemble.

c) Chapitre III : les droits maritimes que le Pérou tient du droit international

Dans ce chapitre sont examinées les sources du droit applicable au présent différend,
conformément à l’article38 du statut de la Cour , en ce qui concerne la délimitation du plateau
continental et de la colonne d’eau. Il y est dé montré que, en vertu des principes généraux du droit
de la mer contemporain, le Pérou a droit à une zone maritime exclusive qui s’étend jusqu’à une
distance de 200 milles marins de ses lignes de bases. Il y est en outre précisé que le Chili a reconnu
le principe de ces droits maritimes péruviens.

d) Chapitre IV : l’absence d’accord de délimitation maritime

Ce chapitre adopte une approche chronologique des événements en distinguant, en toute
logique, les trois périodes suivantes : i) la période antérieure à 1945, avant que ne soient formulées,

dans les proclamationsTruman de1945 et comme suite à celles-ci, des revendications maritimes
étendues; ii)la période allant de1945 à1980, pe ndant laquelle les revendications portant sur la
zone des 200 milles marins formulées par le Pérou, le Chili et d’autres Etats ont continué de donner
lieu à controverse sans être généralement accepté es par les Etats «mariti mes» traditionnels; et
iii) la période postérieure à 1980, lorsqu’il est apparu, au vu des travaux de la troisième Conférence

des NationsUnies sur le droit de la mer, que la zone des 200milles marins constituerait à
l’évidence un élément central du nouveau régime juridique négocié à cette conférence. Ce chapitre
expose également les arrangements conclus entre les Parties concernant la frontière maritime, et
montre en quoi ils ont constitué une réaction immédiate à des événements particuliers, à
commencer par le refus de certains Etats dont les bateaux pêchaient au large des côtes des Etats
américains du PacifiqueSud de reconnaître la validité des revendications formulées par ces

derniers sur la zone des 200millesmarins. Y est décrit en outre l’objet essentiel de ces
arrangements, à savoir la constitution d’une zone maritime américaine dans le PacifiqueSud
exempte de toute contestation et violation par des Etats tiers. Ce chapitre met en lumière le
caractère provisoire de cette zone maritime, ai nsi que l’intention des Parties de réglementer
certaines activités spécifiques menées à proximité du littoral et l’absence de to ute intention de leur

part de se répartir des espaces relevant de la ha ute mer. Il s’achève en concluant que, à défaut
d’accord maritime entre le Pérou et le Chili, la frontière maritime entre ces deux Etats reste à
déterminer par la Cour.

e) Chapitre V: les éléments de preuve cartograph iques confirment qu’il n’existe, à ce jour,
aucune délimitation maritime entre les Parties

Ainsi que le montre ce chapitre, les éléments cartographiques officiels du Pérou et du Chili
confirment qu’il n’existe, à ce jour, aucune délimit ation maritime entre les deux Etats. Il y est
exposé que, contrairement à la pratique habituelle des Etats et à la propre pratique du Chili en
matière de délimitation, les Parties n’ont jamais publié conjointement de carte représentant une

frontière maritime entre elles. Ce chapitre démontre également qu’il ressort du matériau
cartographique officiel des deux Parties que le Pé rou n’a jamais publié aucune carte officielle
indiquant qu’il existerait une fron tière maritime entre lui-même et le Chili, et que ce n’est
qu’en 1992 que celui-ci a commencé à modifier sa pratique cartographique par la publication d’une
carte illustrant sa revendication d’une «mer pr ésentielle», sur laquelle était représentée une

prétendue frontière maritime entre le Chili et le Pérou. - 10 -

f) Chapitre VI : les principes et règles du dro it international régissant la délimitation maritime
et leur application en l’espèce

Ce chapitre examine les principes et règles du droit international per tinents en matière de
délimitation maritime ainsi que leur applica tion au contexte géographique et aux autres
circonstances de la présente espèce en vue d’ab outir à un résultat équitable. La première règle

examinée est celle des «principes équitables/circons tances pertinentes», qui constitue, en l’absence
de frontière conventionnelle, la règle fondamentale en matière de délimitation maritime. Les côtes
des Parties pertinentes aux fins de la délimitation y sont ensuite décrites, ainsi que la zone dans
laquelle la règle «équidistance/circonstances spécial es» doit être appliquée. On passe ensuite au
point de départ de la délimitation, à savoir le po int terminal de la frontière terrestre entre les
Parties, et à la manière dont ce point a été fixé d’un commun accord en 1929-1930. Il est ensuite

procédé au tracé de la ligne d’équidistance provi soire puis démontré que la zone objet de la
délimitation ne présente aucune circonstance spéciale ou pertinente appelant un ajustement de cette
ligne, et que celle-ci produit une répartition égal e et équitable des espaces maritimes entre les
Parties sans aucun effet d’«amputation» ni empiétement indu. Enfin, il est démontré qu’une
délimitation effectuée en appliquant la mét hode de l’équidistance satisfait au critère de

proportionnalité et permet d’aboutir à un résultat équitable justifié par les circonstances de l’espèce.

g) Chapitre VII : les droits maritimes du P érou au large de sa côte méridionale
⎯ le «triangle extérieur»

Dans ce chapitre sont examinés les droits que le Chili revendique au-delà de sa zone des
200millesmarins en invoquant sa notion de «mer présentielle»; il est démontré que celle-ci
empiète largement sur le domaine maritime du Pérou puisqu’elle pénètre nettement à l’intérieur de
la zone des 200 milles à laquelle celui-ci a droit. Enfin, il est démontré qu’une telle revendication
est clairement incompatible avec les droits souverains exclusifs que possède le Pérou.

h) Chapitre VIII : résumé

Conformément à l’instruction de procédureII de la Cour, un résumé de l’argumentation du
Pérou est présenté dans ce dernier chapitre.

31. A la suite du résumé contenu dans le chapitreVIII sont présentées les conclusions du
Pérou. En vertu de l’article50 du Règlemen t de la Cour, le mémoire du Pérou se compose
également de deux (2) volumes d’annexes documen taires (volumes II et III) ainsi que d’un volume
de cartes et de figures (volumeIV). La liste de ces annexes documentaires, cartes et figures est

dressée à la suite des conclusions du Pérou, ainsi que celle des documents déposés au Greffe de la
Cour en application du paragraphe 2 de l’article 50 du Règlement. - 11 -

CHAPITRE I

C ONTEXTE HISTORIQUE

I.INTRODUCTION

1.1. Le Gouvernement du Pérou a décidé de porter le différend maritime qui l’oppose au
Chili devant la Cour internationale de Justice af in que celle-ci le tranche conformément au droit
international et dans le respect de l’égalité souveraine des deux Etat s. Ce mode de règlement des

différends est celui prévu par les Etats américains dans le pacte de Bogotá; il est conforme aux
principes de respect mutuel et de relations de bon voisinage qui président aux relations entre les
Etats américains.

1.2. Afin d’expliquer l’origine de la frontière terrestre convenue entre le Pérou et le Chili
⎯y compris son point terminal à partir duque l la délimitation maritime doit commencer ⎯, le
présent chapitre sera consacré à certains faits hi storiques importants pour comprendre le différend

maritime opposant le Pérou et le Chili.

1.3. Bien que le Pérou et le Chili n’aient p as eu de frontière terrestre commune avant 1883,

ils entretenaient des relations étroites à l’époque où le Pérou jouissait d’une position exceptionnelle
dans la région. Après leur accession à l’indépenda nce (le Chili en1818 et le Pérou en1821), le
Chili voulut jouer un rôle prédominant dans le Pacifique Sud-Est. La guerre du Pacifique
(1879-1883) qu’il déclara à la Bolivie et au Pérou fut la manifestation directe de cette volonté.

1.4. Du fait des pertes territoriales subies par le Pérou et la Bolivie dans cette guerre, le
Pérou et le Chili devinrent des Etats voisins. Le tra ité de Lima conclu en 1929 entre le Pérou et le

Chili fut l’occasion pour ceux-ci de s’accorder sur l es questions issues de la guerre qui étaient
restées en suspens, d’établir une frontière terrestre définitive et d’améliorer leurs relations.

1.5. Depuis la déclaration de Santiago de 1952, le Pérou, le Chili et l’Equateur ⎯ auxquels
devait par la suite s’associer la Colombie ⎯ s’efforcent ensemble de faire valoir leur revendication
d’une zone maritime de 200 milles marins ; ils ont ainsi joué un rôle fondateur dans la formation du

droit de la mer moderne.

1.6. Les relations entre le Pérou et le Chili ont continué de se développer dans de nombreux
domaines au cours des dernières décennies et la saisine de la Cour par le Pérou vise à régler le

différend sans faire obstacle au développement des relations amicales entre les deux pays.

II. EPOQUE COLONIALE ET HISTOIRE DE LA JEUNE RÉPUBLIQUE

1.7. La vice-royauté du Pérou était le plus important territoire sous domination espagnole en
Amérique du Sud. Durant la période coloniale, les liens qui unissaient la vice-royauté du Pérou et
la capitainerie générale du Chili étaient fort étroits. Grâce au commerce et à l’industrie minière, les

premiers siècles de cette période virent la mise en place d’un système complexe de production et - 12 -

29
d’échanges qui embrassait tout le Pérou, la Bolivie, le nord de l’Argentine et le Chili . Le
commerce s’effectuait sous le contrôle de né gociants basés à Lima (le «consulat de Lima»),
lesquels étaient propriétaires des navires et fixaie nt en réalité, à bien des égards, les règles des
30
échanges commerciaux .

1.8. Après son accession à l’indépendance, le Pérou n’avait pas de frontière commune avec
le Chili, car le territoire de la Bolivie les séparait (voir figure 1.1). Aucune question territoriale ou

maritime n’assombrissait donc leurs relations à l’époque.

1.9. Dans les années 1830, Diego Portales, homme d’Etat chilien influent qui fut ministre de
l’intérieur, des affaires étrangères, de la guerre et de la marine, plaida en faveur de l’adoption d’un
principe clair pour la politique étrangère chilienne : le Chili devait empêcher le Pérou de regagner

la primauté politique et militaire dont il avait joui à l’époque coloniale. Ce principe constitue e’un 31
des éléments essentiels de la politique étrangère et de sécurité du Chili depuis le XIX siècle .

1.10. Ce principe devait se concrétiser en 1836 lorsque, à l’initiative du président bolivien
AndrésdeSantaCruz, fut créée la confédérati on Pérou-Bolivie. Cette décision ne manqua pas

d’alarmer DiegoPortales, qui conseilla au prési dent chilien de prendre des mesures contre la
confédération. Portales s’exprima au sujet de la confédération dans les termes suivants :

«La confédération doit disparaître à tout jamais de l’échiquier américain. De
par son étendue géographique ; de par sa population blanche plus nombreuse ; de par

les richesses cumulées du Pérou et de la Bolivie, restées jusqu’à présent quasiment
intactes; de par le pouvoir que la nouvelle entité chercherait à exercer dans le
32
Pacifique à nos dépens … la confédération asphyxierait le Chili.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de

América. Por su extensión geográfica; por su mayor población blanca; por las
riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora ; por el dominio que la
nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo…la

Confederación ahogaría a Chile.»

29
Sempat Assadourian, Carlos, El Sistema de la Economia Colonial : Mercado Interno, Regiones y Espacio
Económico, Lima, IEP, 1982, p. 11-17.
30
Flores Galindo, Alberto : Aristocracia y Plebe, Lima, 1760-1830. Lima, Mosca Azul Editores, 1984, p. 54-59 ;
Villalobos, Sergio, Chile y Perú. La historia que nos une y nos separa 1535-1883, Santiago du Chili, Editorial
Universitaria, 2002, p.13-16; Céspedes del Castillo, Guillermo,Historia de España , Barcelone, Editorial Labor S.A.,
1983, vol. VI (América Hispánica), p. 83 et 157.

31 Voir Collier, Simon et Sater, William F.A History of Chile 1808-1994 . Cambridge, Cambridge University
Press, 1996, p.63-69 ; Góngora, Mario, Ensayo Histórico Sobre la Noción de Es tado en Chile en los SiglosXIX-XX,
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1998, p. 68-71.

32 De la Cruz, Ernesto et FeliúCruz, Guillermo, Epistolario de DonDiego Portales 1821-1837 , Santiago de
Chile, Dirección General de Prisiones, 1937, vol.III, p.453. Sur ce point, l’inrprétation que fait RobertBurr de la
pensée de Portales mérite d’être signalée :

«Il s’avéra que la personnalité politique dominante du Chili avait une idée très complexe du
pouvoir…et Portales, dont le sentiment d’infériorité du Chili par rapport à l’ancienne capitale
vice-royale reflétait l’attitude des dirigeants chiliens face à la montée en puissance de Santa Cruz, décida
que cette puissance devait être détruite de manière définitive.» Voir Burr, Robert N., By reason or Force,
Los Angeles, University of California Press, 1965, p. 38-39. - 14 -

1.11. Bernardo O’Higgins, considéré comme le «père de la nation chilienne», alors en exil au
Pérou, mit en garde contre la possibilité que Die go Portales se serve d’un prétexte pour déclarer la

guerre à la confédération Pérou-Bolivie. Soutenan t les efforts déployés par la confédération pour
éviter la guerre, O’Higgins écrivit au général arge ntin José de San Martín, avec qui il avait Œuvré
en faveur de l’indépendance du Pérou, ce qui suit: «Le ministre Portales…qui s’est préparé à la
33
guerre, craint de tomber en temps de paix» , ajoutant :

«[Portales] devrait se repentir d’a ttiser des guerres et des inimitiés qui

conduiront à la ruine ultime de notre nation commune ! A ceux à qui n’y ont pas versé
le sang et qui veulent s’élever sur la ruine de ceux qui se sacrifient pour leur chère
patrie, peu importent l’honneur national, la prospérité de l’Amérique et l’ordre public,

car faute de titre pour gouverner et donner lib re cours à leurs aspirations, ils veulent
prévaloir par la force contre la raison et la justice.» 34

Le texte espagnol se lit comme suit :

«que [Portales] se arrepienta de encen der guerras y enemistades que conducen a la
última ruina de nuestra común patria! A los que nada les ha costado y quieren
elevarse sobre la ruina de los que se sacrifican por su caro suelo, poco les importa el

honor nacional, la prosperidad de la Am érica y la pública tranquilidad, porque no
teniendo título para gobernar y dar anchura a sus aspiraciones, quieren por la fuerza
sobreponerse a la razón y a la justicia.»

1.12. Quoi qu’il en soit, le Chili décida qu’ une entité politique telle que la confédération

Pérou-Bolivie constituait une menace pour sa sécurité et organisa donc deux expéditions militaires
contre celle-ci. La première échoua, mais la seconde défit l’ar mée de la confédération en1839 35,
entraînant l’éclatement de cette dernière.

1.13. Avec l’apparition des bateaux à vapeur dans les années1840, le passage des navires

marchands de l’océan Atlantique à l’océan Pacifi que par le détroit de Magellan et le capHorn
s’intensifia sensiblement, ce qui permit au Chili d’élaborer ses propres politiques commerciales 36.
Une forte concurrence faisait rage au XIX esiècle entre les ports de Callao (Pérou) et Valparaíso

(Chili), qui se disputaient le rôle de centre d’activités dans le Pacifique Sud-Est. Cette concurrence
se manifestait essentiellement dans les politiques douanières et fiscales . 37

III. L A GUERRE DU P ACIFIQUE (1879-1883)

1.14. La guerre du Pacifique (1879-1883) modifi a radicalement les relations qui existaient
entre le Pérou et le Chili. En1879, le Chili prétendit que la Bolivie avait violé un traité
international signé par les deux pays en1874, lequel définissait les conditions d’exploitation des

33
Archivo nacional, Archivo de donBernardoO’Higgins , Santiago de Chile, Impren ta Universitaria, 1951,
vol. IX, p. 33 (texte espagnol : «el Ministro Portales ... habiéndose dispuesto para la guerra, teme su caída en la paz.»).
34
Ibid.
35Fernández Valdés, Juan José, Chile-Perú. Historia de sus Relaciones Diplomáticas entre 1819-1879, Santiago
de Chile, Editorial Cal y Canto, 1997, p. 91-120.

36Querejazu Calvo, Roberto, Guano, Salitre, Sangre. Historia de la Guerra del Pacifico (La Participación de
Bolivia), La Paz, Librería Editorial «Juventud», 1988, p. 28 et 32.

37Wagner de Reyna, Alberto, Historia Diplomática del Perú 1900-1945 , Lima, Fonds éditorial du ministère des
relations extérieures du Pérou, 1997, p. 31. - 15 -

nitrates boliviens par le Chili. Le 14févrie r1879, le Chili envahit la province bolivienne
d’Antofagasta, où il avait d’importants investissements dans l’industrie des nitrates . 38

1.15. Le Pérou, qui était partie à un traité in stituant une alliance de défense avec la Bolivie,

s’efforça de trouver une solution pacifique au diffé rend entre le Chili et la Bolivie. Ces efforts
n’aboutirent pas et, le 5 avril 1879, le Chili déclara la guerre au Pérou et à la Bolivie.

1.16. Lorsque la guerre éclata, le Chili avait des armes et des navires en bien plus grand

nombre et en bien meilleur état que le Pérou et la Bolivie réunis. La charge de la guerre incomba
principalement au Pérou, la Bolivie ayant perdu l’essentiel de son armée au début du conflit. En
dépit de ce handicap militaire, l’amiral péruvien Mi guel Grau réussit à freiner la progression de la

marine chilienne durant plusieurs mois, mais le Ch ili prit le contrôle de la mer puis lança une
campagne terrestre. Le colonel péruvien Francisco Bolognesi et une poignée de patriotes péruviens

tombèrent le 7 juin 1880 en défendant le Morro de Arica au cours d’une bataille déterminante sur le
sol péruvien. En 1881, malgré une défense acharnée — notamment dans les régions montagneuses,
sous le commandement d’AndrésCáceres—, le Chili occupait une grande partie du territoire

péruvien, y compris Lima, la capitale.

1.17. La guerre fut une expérience traumatisante pour les Péruviens, qui perdirent des
milliers de civils et dont plusieurs villes furent dé truites. De nombreux bâtiments et institutions
39
publics, notamment l’Université SanMarcos et la bibliothèque nationale de Lim40 furent pillés .
En outre, le Chili prit le cont rôle de la production de guano et de nitrate et mit le feu aux
plantations sucrières situées sur la côte ainsi qu’à leurs raffineries modernes, provoquant la
41
destruction de l’économie péruvienne .

1.18. Le Pérou signa et ratifia le traité d’Ancón de 1883 alors que son territoire était toujours
occupé par les forces chiliennes. La victoire militaire du Chili dans la guerre du Pacifique renforça
42
sa prééminence internationale dans la région .

1.19. Pour MarioGóngora, historien chilien renommé, la guerre fut le moyen par lequel
l’Etat chilien se consolida au XIX siècle. Les guerres de conquête agrandirent son domaine

territorial. Góngora écrit :

38La province bolivienne d’Antofagasta et la province pé ruvienne méridionale de Tarapacá étaient riches en
nitrates et en guano. Les nitrates étaient utilisés dans la fabrication de poudre à canon et aussi comme engrais. Ce fut un
commerce lucratif au cours de la seconde moitié du XIX esiècle et au début du XX e siècle. Le guano est un engrais
naturel produit par les oiseaux marins.

39PardierFodéré, Paul, Le Chili et le droit des gens , Gand, L.deBusscher, 1883, p.4-10. Certains ouvrages et
certaines archives saisis à Lima ont été restitués au Pérou aussi tardivement que 2008.

40Le guano servait d’engrais depuis des temps anciens, comme l’a montré la découverte d’outils Mochica
(civilisation antérieure à celle des Incas) dans d’épaisses uches de guano fossilisé. Il fut également utilisé comme
engrais par les Incas et plus tard, à l’ époque coloniale, par les populations auto chtones du Pérou. Les Européens, qui

menaient des études sur le gu ano péruvien depuis1804, commencèrent à s’y in téresser particulièrement à partir de la
révolution industrielle. A Lond res, son prix atteignit 25livres la tonne ede nombreux hommes d’ affaires essayèrent
d’obtenir auprès du Gouvernement péruvien des permis d’extraction et de commeci alisation. Voir QuerejazuCalvo,
Roberto, op. cit. ; p. 27-28.
41 e
Basadre, Jorge, Historia de la República del Perú 1822-1933 , 7 éd., Lima, Editorial Universitaria, 1983,
vol. VI, p. 214-216 ; voir également Pradier Fodéré, Paul, op. cit., p. 4-6.
42
Collier, Simon, «From Independenc e to the War of the Pacific» in Leslie Bethell (sous la dir. de), Chile Since
Independence, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 31. - 16 -

X«IXu e siècle, la guerre devient également un facteur historique capital. Le

siècle voit se succéder la guerre de 1836-18 39 contre la confédération Pérou-Bolivie
de Santa Cruz, la guerre navale contre l’Espagne (1864-1866) et la guerre du Pacifique
(1879-1883) — vécue comme une guerre nationale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le siècle dernier est donc marqué par la guerre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A partir des guerres d’indépendance et, par la suite, avec les guerres
victorieuses successives du XIX siècle, il s’est progressivement développé un
43
sentiment et une conscience proprement nationaux d’«appartenance chilienne».»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Pues bien, en el siglo XIX la guerra pasa a ser también un factor histórico
capital…se suceden, a lo largo del si glo, la guerra de 1836-1839 contra la

Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, la guerra nava l contra España
(1864-1866), la guerra del Pacífico (1879-1883), vivida como guerra nacional.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El siglo pasado está pues marcado por la guerra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A partir de las guerras de la Indepe ndencia, y luego de las sucesivas guerras
victoriosas del siglo XIX, se ha ido cons tituyendo un sentimiento y una conciencia
propiamente «nacionales», la «chilenidad».»

IV. LE TRAITÉ D ’A NCÓN DE 1883 ET LE PLÉBISCITE RELATIF À TACNA ET A RICA

1.20. Les conditions du traité d’Ancón de1883 furent très dures pour le Pérou. Celui-ci y
perdait la province côtière de Tarapacá, riche en ressources naturelles. Outre le guano, les zones
obtenues par le Chili renfermaient des mines de nitrates d’une grande importance pour son

économie. Bien plus tard, les mines de cuiv re —dont un grand nombre dans les territoires
conquis— allaient devenir la source du principa l produit d’exportation de l’économie chilienne.
Parallèlement, les liens sociaux et économiques étaient brisés entre les provinces conquises par le

Chili et le sud du Pérou.

1.21. En outre, l’article 3 du traité d’Ancón de 1883 indiquait que :

«Le territoire des provinces de Tacna et Arica…demeurera la possession du

Chili…pendant une période de dixans… A l’expiration de ce délai, un plébiscite
décidera par vote populaire si le territoire des provinces susmentionnées doit rester
définitivement sous l’autorité et la souve raineté du Chili ou continuer de faire partie
du Pérou.» 44 (Voir figure 1.2.)

43
Góngora, Mario, op. cit. ; p. 66, 67 et 72.
44Annexe 43. t

dix ans à compter de 1883
Teradministré par le Chili pendan

par la Bolivie

par le Pérou (1883)
Territoire cédé au Chili Territoire cédé au Chili

Acqrésultant de la guerre du Pacifique - 18 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El territorio de las Provincias de Tacna y Arica...continuará poseído por

Chile ... durante el término de diez años... Expirado este plazo, un plebiscito decidirá
en votación popular si el territorio de las Provincias referidas queda definitivamente

del dominio y soberanía de Chile ó si continúa siendo parte del territorio peruano.»

1.22. Le Chili occupa non seulement Tarapacá , Arica et Tacna mais également la province

de Tarata, en violation du traité d’Ancón de1883. Le Pérou de manda en vain la restitution de
Tarata au motif que le Chili n’avait, en vertu du traité, aucun droit sur cette province . 45

1.23. Pendant plusieurs décennies, les relati ons entre le Pérou et le Chili pâtirent des

problèmes soulevés par la mise en Œuvre du traité d’Ancón de 1883.

1.24. Malgré les demandes du Pérou, le Chili n’organisa pas de plébiscite en 1894, comme le
lui imposait l’article 3 du traité. Il différa sa tenue afin de créer un sentiment pro-chilien dans les
provinces de Tacna et Arica, au moyen de ce que l’on a appelé la «chilénisation» . Lorsque, enfin,

le Chili fut di47osé à discuter de l’organisation d’un plébiscite, il essaya d’imposer des conditions
inacceptables .

e
1.25. Au XX siècle, le Pérou rompit ses relations diplomatiques avec le Chili à deux
reprises : en 1901, et de nouveau en 1910, au motif que le Chili n’avait pas organisé de plébiscite et

qu’il appliquait une politique de «chilénisation» de plus en plus dure à Tacna et à Arica.

1.26. En1919, le Gouvernement péruvien éta it parvenu à la conclusion que tout règlement
du différend qui l’opposait au Chili allait probablem ent devoir faire intervenir un arbitrage dans
lequel le président des Etats-Unis d’Amérique aurait à jouer un rôle central.

1.27. En1922, le Pérou et le Chili acceptè rent que le Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique participe à la recherche d’une soluti on à leur litige. Sous les auspices du secrétaire
d’Etat américain, les deux pays signèrent un protocole d’arbitrage, accompagné d’un acte
additionnel, en vertu duquel le président des Etats-Unis devait jouer le rôle d’arbitre . 48

1.28. Dans sa sentence du 4 mars 1925, le président américain indiqua que :

a)L’article3 du traité d’Ancón de1883 rela tif à Tacna et Arica (cité plus haut au

paragraphe 1.21) devait rester en vigueur.

45GarciáSalazar, Arturo, Historia Diplomática del Perú 1884-1927 . Lima, Imprenta A.J.RivasBerrio, 1928,
p. 136 ; Ríos Gallardo, Conrado, Chile y Perú: Los Pactos de1929, Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1959,
p. 77, 149-151.

46García Salazar, Arturo, op. cit., p. 84-86, 96-105 ; Ulloa, Alberto, Para la Historia Internacional y Diplomática
del Perú: Chile, Lima, Editorial Atlántida, 1987, p. 318-326; González Miranda, Sergio, El dios Cautivo. Las Ligas
Patrióticas en la Chilenización Compulsiva de Tarapacá (1910-1922), Santiago de Chile, Lom ediciones, 2004,
p. 47-112. Pour un récit détaillé de la politique appliqu ée par le Chili dans ces territoires, voir également «Tacna-Arica
Question (Chile, Peru)». NatioUsnies, Recueil des Sentences Arbitrales , voIlp. 5-944

<hnp://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_II/921-958.pdf> dernier accès le 5 décembre 2008.
47García Salazar, Arturo, op.cit., p. 166-171.

48Ibid., p. 295-329 ; Ríos Gallardo, Conrado. op. cit., p. 68-76. - 19 -

b) Une commission chargée du plébiscite devait être créée.

c) La province de Tarata devait être restituée au Pérou 4.

1.29. L’article3 du traité d’Ancón de1883 pré voyait que le plébiscite devait être organisé

après une période de dixans, délai qui, en1925, avait expiré depuis longtemps. Le président
américain décida que l’article 3 demeurait néanmoins valide car le Pérou et le Chili avaient négocié
sa mise en Œuvre tout au long des décennies qui av aient précédé. Conformément à la décision de

l’arbitre, une commission du plébiscite composée de trois membres fut désignée ⎯ l’un de ses
membres était nommé par le Pérou, un autre par le Chili, et le troisième, qui présidait la
commission, par le président des Etats-Unis d’Amérique. Deux présidents se succédèrent à la tête

de la commission : le général John J. Pershing et le général de division William Lassiter.

1.30. Le généralPershing démissionna en janvi er1926. La commission subsista sous la

présidence du général de division William Lassiter et acheva ses travaux, quelques mois plus tard,
sur un échec, avec l’adoption d’une résolution dans laquelle il était proposé que soit mis fin à la
procédure de plébiscite dans les termes suivants :

«Conformément aux termes du traité d’An cón,…la création et le maintien de

conditions appropriées et nécessaires à la tenue d’un plébiscite libre et
juste … constituaient une obligation incomb ant au Chili … , la commission considère
comme un fait que le manquement du Chili à cet égard a entravé les efforts de la

commission pour organiser le plébiscite tel que le prévoyait la sentence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La commission du plébiscite décide en conséquence, …

Premièrement, qu’un plébiscite libre et juste tel que l’exige la sentence est
irréalisable.» 50 [Traduction du Greffe.]

1.31. Plus tard, le généralPe rshing et le général de divisi on WilliamLassiter rédigèrent à

l’intention de l’arbitre un rapport commun sur les c onditions du plébiscite. Dans ce rapport, ils
indiquaient que :

«la cause réelle de ce retard, et la vérita ble raison de l’absence de progrès, ne sont
autres que la conduite des autorités chiliennes sur le territoire du plébiscite, qui ont, au
mépris du traité d’Ancón, du protocole d’arbitrage et de la sentence arbitrale et en

violation flagrante de leurs dispositions, fait régner une véritable terreur sur le
territoire du plébiscite depuis la date de la présentation des contre-mémoires à
l’arbitre, le 18 avril 1924, et celle de la sentence, le 9 mars 1925.» 51

49
Voir plus haut par. 1.22.
50Rapport commun adressé à l’arbitre par le général John J. Pershing, premier président, et le général de division

William Lassiter, second président de la commission du plébiscite, arbitrage Tacna - Arica ; «texte de la résolution visant
à mettre fin à la procédure de plébiscite» (annexe 86), p. 364-365.
51Ibid., «la cause réelle du retard», p. 152-153 - 20 -

V. LE TRAITÉ DE L IMA DE 1929

1.32. Le Pérou et le Chili renouèrent des re lations diplomatiques en septembre1928. Un
processus de négociation complexe et rapide se déroula entre octobre1928 et mai1929.
Le3juin1929, le Pérou et le Chili signèrent le traité de Lima et son protocole complémentaire,

réglant ainsi les questions en suspens relativement à Tacna et à Arica.

1.33. En vertu de ce traité, Tacna fut rétr océdée au Pérou tandis que le Chili conservait
Arica, ce qui rompit ainsi l’unité économique natu relle que constituaient les deux provinces. Le

Pérou conserva à Arica quelques droits et servitudes, tels que l’usage des canaux de l’Uchusuma et
du Mauri et des droits sur la voie ferrée reliant T acna à Arica. Le traité prévoyait que le Chili
construirait d’importantes installations ferroviaires et portuaires à l’usage exclusif du Pérou dans le

port d’Arica. L’objectif du traité était que même si Tacna restait au Pérou, alors que la ville
portuaire d’Arica appartenait dorénavant au Chili, Tacna et Arica conserveraient des liens forts afin
de ne pas priver Tacna de l’accès à son port natu rel et de permettre aux deux provinces de se
développer.

1.34. L’article 2 du traité de Lima de 1929 prévoyait la manière dont serait tracée la frontière
entre les deux pays :

«Le territoire de Tacna et Arica sera divisé en deux parties, le région de Tacna

étant attribuée au Pérou et celle d’Arica au Chili. La ligne de démarcation entre ces
deux parties et, en conséquence, la frontière entre les territoires du Chili et du Pérou,
partira d’un point de la côte qui sera appelé «Concordia», à une distance de
dixkilomètres au nord du pont de la Llut a, et se dirigera ensuite vers l’est,

parallèlement à la voie ferrée de la section chilienne du chemin de fer d’Arica à la Paz,
et à une distance de dix kilomètres de ladite voie ; son tracé comportera les inflexions
nécessaires pour utiliser, comme délimitation, les accidents géographiques
avoisinants, qui permettront de laisser sur le territoire chilien les soufrières du Tacora

et leurs dépendances. La ligne passera ensu ite par le centre de la LagunaBlanca, de
manière qu’une partie de cette lagune soit située en territoire chilien et l’autre en
territoire péruvien.»2

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y
Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y, en consecuencia, la
frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se

denominará «Concordia», distante diez kilóme tros al Norte del puente del Río Lluta,
para seguir hácia el Oriente paralela a la vía de la sección chilena del Ferrocarril de
Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella, con las inflexiones necesarias para
utilizar, en la demarcación, los accidentes ge ográficos cercanos que permitan dejar en

territorio chileno las azufreras del Tacora y sus dependencias, pasando luego por el
centro de la Laguna Blanca, en forma que una de sus partes quede en el Perú y la otra
en Chile.»

En outre, l’article 5 de ce traité disposait ce qui suit :

«Le Gouvernement du Chili construira à ses frais, pour le service du Pérou, à
mille cinq cent soixante-quinze mètres de la baie d’Arica, un môle de débarquement
pour les vapeurs à fort tirant d’eau, un bâtiment pour l’Agence douanière péruvienne
et une station terminus pour le chemin de fe r de Tacna. Le commerce de transit du

52
Le traité de Lima du 3 juin 1929 figure à l’annexe 4 de la requête. Il est de nouveau joint en tant qu’annexe 45,
par souci de commodité. - 21 -

Pérou jouira, dans ces établissements et zones, de la liberté accordée aux ports francs
53
dotés du régime le plus large.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Para el servicio del Perú el Gobierno de Chile construirá a su costo, dentro de
los mil quinientos setenta y cinco metros de la bahía de Arica un malecón de atraque

para vapores de calado, un edificio para la agencia aduanera peruana y una estación
terminal para el Ferrocarril a Tacna, esta blecimientos y zonas donde el comercio de
tránsito del Perú gozará de la independencia propia del más amplio puerto libre.»

1.35 La province de Tacna fut restituée au Pérou le 28août1929, avant que les Parties
n’entament le processus de démarcation.

1.36. Au cours de ce processus, les délégués ne purent s’entendre quant à l’emplacement
exact, sur le terrain, du point «Concordia», point termin al de la frontière terrestre sur la côte. Ce
désaccord fut réglé par les ministres péruvien et chilien des affaires étrangères qui convinrent de
donner à leurs délégués des instructions aux termes desquelles le point Concordia devait être le

point d’intersection entre l’océan Pacifique et un arc d’un rayon de dixkilomètres ayant pour
centre le pont qui enjambait le fleuve Lluta. Il fut également décidé de placer «[u]ne borne
frontière…en un quelconque point de l’arc, aussi près que possible de la mer mais à l’abri de
l’action destructrice des flots» .

1.37. Les engagements que le Chili avait pris à l’égard du Pérou furent finalement remplis
septdécennies plus tard, en1999, lorsque les de uxpays signèrent le mémorandum de mise en
55
Œuvre de l’article 5 du traité de Lima de 1929.

VI. L’ ESSOR DU DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS

ENTRE LE PÉROU ET LE C HILI

1.38. Malgré les relations difficiles entr e les Parties que nous venons d’évoquer, il est
remarquable de constater que le Pérou et le Chili (avec l’Equateu r) sont devenus par la suite des
pionniers en ce qui concerne le développement de pl usieurs des éléments principaux du droit de la

mer moderne. En 1947, le Pérou et le Chili ont ainsi revendiqué la possession de droits maritimes
jusqu’à une distance de 200 milles mari ns de leurs côtes. Ce fut ensuite la déclaration de Santiago
de1952, aux termes de laquelle le Pérou, le Chili et l’Equateur déclarèrent conjointement leurs
droits sur une distance minimale de 200millesmarins à partir de leur côte, afin de protéger et de

préserver leurs ressources naturelles adjacentes à leur territoire.

1.39. En outre, les trois pays signèrent une autre convention portant création de la

Commission permanente du Pacifique Sud, une nouvelle organisation infrarégionale qui a
contribué à façonner la vision moderne du droit inte rnational de la mer. La commission reçut pour
tâche de coordonner une action politique conjointe pour la défense de la zone des 200 milles marins
et de faciliter la coopération scientifique et économique entre les Etats membres.

53
Ibid.
54Les instructions du Gouvernement chilien à sa déléga tion ont été reproduites avec l’accord des ministres des
affaires étrangères du Pérou et du Chili dans Brieba, EnLímites entre Chile y Perú, Santiago de Chile Instituto
Geográfico Militar, 1931, vol.I: Estudtécnico y documentos, p. 39. (Texte espagnol: «[s]e colocará un hito en

cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posibdonde quede a cubierto de ser destruido por las aguas del
océano.»). Voir annexe 87.
55Annexe 60. - 22 -

1.40. A l’époque, ces trois pays étaient consci ents de poser les assises d’un nouveau droit de
la mer et l’on ne saurait exagér er en affirmant que leurs effort s ont modifié la manière dont une

grande partie du reste du monde a llait interpréter et envisager l’étendue des droits d’un Etat côtier
sur les zones maritimes situées au large de son littoral. Même si ces initiatives rencontrèrent une
opposition à l’époque, elles jetèrent sans aucun dout e les bases de plusieurs principes importants
sur lesquels repose le droit de la mer moderne.

1.41. Depuis la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui s’est tenue à
Genève en 1958, le Pérou, le Chili et l’Equateur ont travaillé de conserve en vue de faire évoluer le

droit international. Néanmoins, ils n’obtinrent p as, à cette époque, le soutien nécessaire des autres
délégations en faveur de la zone des 200millesma rins. L’apport fondamental des trois pays à la
CNUDM III, qui a donné naissance au droit de la mer moderne, est cependant largement reconnu.

1.42. Les relations entre le Pérou et le Chili se renforcèrent et se développèrent, surtout au
cours des récentes décennies, malgré leur complexité et des situations parfois difficiles. Plusieurs
actions communes en matière de politique étrangè re aux plans bilatéral et multilatéral, la

coopération économique, des visites de haut niveau , des gestes de bonne volonté réciproques et les
mesures prises par les deux Parties pour renforce r la confiance ont grandement contribué à
l’amélioration de leurs relations. Les échanges et les investissements ont également augmenté de
manière substantielle entre les deux pays, de même que les flux migratoires.

1.43. Le Pérou et le Chili partagent des intérêts communs dans la région de l’Amérique latine
et en matière de relations internationales. Le Chili a récemment rejoint la communauté andine en

tant que membre associé, et les deux Etats pa rticipent activement au processus d’intégration
sud-américain, continuant à renforcer leur coopération dans le cadre de la Commission permanente
du Pacifique Sud. Le Pérou et le Chili sont ég alement les seuls membres sud-américains du Forum
de coopération économique Asie-Paci fique (APEC) et travaillent conj ointement en faveur de la

création d’une association des pays d’Amérique latine de la côte pacifique.

1.44. Dans ce contexte, en déposant sa demande visant à régler le différend maritime devant
la Cour internationale de Justice, le Pérou cherche à maintenir le différend sur un terrain

strictement juridique en évitant toute incidence sur l’évolution des relations entre les deux pays. - 23 -

C HAPITRE II

L E CADRE GÉOGRAPHIQUE

2.1. Le présent chapitre expose le cadre géogr aphique dans lequel la délimitation doit être
effectuée. La sectionI décrit la configuration gé nérale des côtes des Parties, y compris les lignes
de base. Dans la sectionII sont examinées les caractéristiques de la zone de délimitation, y

compris les ressources naturelles qui s’y trouvent et l’importance que revêt l’accès à ces ressources
pour le Pérou.

I. LA CONFIGURATION GÉNÉRALE DES CÔTES PÉRUVIENNES ET CHILIENNES

2.2. Comme on peut le voir sur la figure 2.1, les côtes continentales du Pérou et du Chili font

partie du littoral occidental de l’Amérique du Sud. Le Pérou se situe au sud du premier tiers de la
côte pacifique. Au nord le Pérou a pour voisin l’E quateur ; au sud, il a une frontière terrestre avec
le Chili, frontière qui rencontre la mer en un poi nt appelé Concordia, situé par 18°21'08" de
56
latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest, selon le WGS84 . Le littoral du Chili couvre toute
la moitié sud de la côte pacifique de l’Amérique du Sud. Il s’étend de la frontière terrestre avec le
Pérou jusqu’à la pointe sud du cap Horn, où se trouve la frontière du Chili avec l’Argentine.

2.3. Il apparaît également sur la figure 2.1 que la direction générale de la côte occidentale de
l’Amérique du Sud s’infléchit nettement à proximité immédiate du point terminal de la frontière

terrestre entre le Pérou et le Chili. Au nord de ce tte frontière, les côtes du Pérou, de l’Equateur et
de la Colombie présentent une forme convexe, ta ndis que le littoral du Pérou emprunte, à partir du
5 parallèle de latitudesud, une direction nord-ouest-sud-est, jusqu’à la frontière terrestre avec le

Chili. Cette direction générale prend brusqueme nt fin à proximité du point où cette frontière
terrestre rencontre la mer. A partir de ce point, la côte du Chili suit une orientation quasi
exactement nord-sud.

2.4. Autrement dit, la frontière terrestre en tre les Parties rencontre la mer à proximité du
point le plus profond de la concavité formée par la côte péruvienne au nord, qui suit une certaine

direction, et la côte chilienne au sud, qui en suit une autre. Cette configuration géographique
génère un chevauchement de droits maritimes ; elle constitue donc un élément essentiel aux fins du
présent différend.

A. La côte du Pérou

2.5. Le littoral du Pérou s’étend sur 2905 kilomè tres. Pour l’essentiel, cette côte ne présente

aucune complication. A partir du point terminal de la frontière terrestre avec le Chili, elle suit une
direction nord-ouest jusqu’à la ville de SanJuan, située juste en deçà du 15 eparallèle de latitude
sud. A partir de ce point, la côte s’infléchit vers le nord-nord-ouest au-delà de la ville de Lima,
57
seule capitale sud-américaine située surel’océan Pacifique, jusqu’à un point (PuntaFalsa) qui se
trouve immédiatement au sud du 5 parallèle de latitude sud. A partir de ce point, la côte
péruvienne se dirige vers le nor d sur une courte distance, avant de s’infléchir vers le nord-est

jusqu’au golfe de Guayaquil, où se situe le point term inal de la frontière terrestre entre le Pérou et
l’Equateur

56
Voir par. 2.13 ci-dessous.
57Ces lieux sont représentés sur la figure 2.3.Configuration générale des côtes péruviennes et chiliennes - 25 -

2.6. Plusieurs îles équatoriennes sont situées à proximité de la frontière terrestre entre
l’Equateur et le Pérou. Parmi elles, on peut citer Isla Puná et l’île ⎯ plus petite ⎯ de Santa Clara,
toutes deux situées dans le golfe de Guayaqu il, ainsi que IslaPelado, IslaSalango et

Isla de la Plata, qui gisent légèrement au nord. Ces formations sont représentées sur la figure 2.2.
Bien qu’aucune de ces îles n’ait une quelconque in cidence sur la délimitation des zones maritimes
entre le Pérou et le Chili, elles sont néanmoins mentionnées ici car leur localisation est pertinente

aux fins de l’interprétation des deux instruments conclus par le Pérou, le Chili et l’Equateur
relativement à leurs zones maritimes ⎯la déclaration de Santiago de1952 et l’accord de1954

relatif à la zone frontière maritime spéciale (ci-après «l’accord de1954 sur la zone spéciale») ⎯,
instruments qui seront examinés au chapitre IV.

2.7. Le Pérou, quant à lui, possède un petit nombre d’îles, telles que les îles Lobos, situées
juste au sud de PuntaFalsa, et quelques îles de petite taille situées au large de sa côte
septentrionale, entre les 10 et 15 parallèles de latitude sud. En revanche, aucune île péruvienne ne

se trouve à proximité de la frontière terrestre avec le Chili, et il n’en existe donc aucune qui soit
pertinente aux fins de la délimitation en la présente espèce; ce fait ressort des deux cartes
représentant les zones frontalières reproduites à la figure 2.2.

2.8. La frontière terrestre entre le Pérou et le Chili rencontre la mer au point appelé
Concordia, dont les coordonnées sont, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, 18° 21' 08" de latitude sud

et 70°22'39"de longitude ouest, selon le WGS84. Cet aspect de l’affaire étant examiné plus en
détail au chapitreVI, on se contentera d’indiquer ici que le segment initial de cette frontière
terrestre, y compris le point où elle rencontre la me r, a été tracé conformément au traité de Lima,
58
que le Pérou et le Chili ont conclu le 3 juin 1929 .

2.9. Tacna et Arica, auxquelles il est fait référe nce dans le tr59té de Lima de 1929, sont deux
provinces et villes situées à proximité de la frontière terrestre . Comme on peut le voir sur la
figure 2.3, la ville de Tacna se trouve en territoire péruvien, à quelque 40kilomètres à l’intérieur

des terres. La ville portuaire d’Arica (qui était au trefois une ville péruvienne et le port naturel de
Tacna) se trouve aujourd’hui au Chili, à quelques kilo mètres au sud de la frontière. Dans le traité
de Lima de 1929, il est également fait référence au poi nt Concordia en tant que point terminal de la
60
frontière terrestre situé sur la côte .

2.10. Il ressort par ailleurs de la figure 2.3 que le point terminal de la frontière terrestre se

trouve presque exactement au point d’inflexion de la côte pacifique de l’Amérique du Sud. Au
nord de cette frontière, la côte pé ruvienne suit une direction sud-est-nord-ouest; au sud, la côte
chilienne suit une direction nord-sud.

58Annexe 45.
59
Voir par. 1.32-1.35 ci-dessus.
60Voir par. 1.34-1.36 ci-dessus. Figure 2.2.

de la frontière sud du Pérou

Absence d'îles péruviennes à proximité

de la frontière nord du Pérou

Iles équatoriennes situées à proximité - 27 -

61
2.11. Du côté péruvien, trois départements bordent la mer dans cette zone. Il s’agit, du sud
au nord, des départements de Tacna, de Moquegu a et d’Arequipa. Le principal port de pêche

péruvien de cette partie de la côte est celui d’Ilo, situé dans le département de Moquegua et
représenté sur la figure 2.3. Il se trouve à quelque centvingtkilomètres au nord-ouest du point
terminal de la frontière terrestre entre le Pér ou et le Chili. Sont également représentés sur la

figure 2.3 plusieurs autres villes côtières et ports de pêche péruviens situés dans les trois
départements susmentionnés.

2.12. Le littoral du Pérou au nord de la frontière terrestre est relativement régulier ; jusqu’au
15 parallèle de latitude sud, il n’est marqué par au cun promontoire, aucune île adjacente ni aucune
autre caractéristique particulière.

2.13. Les lignes de base du Pérou sont établies par la lon i 28621 en date

du 3 novembre 2005 (loi sur les lignes de base du domai ne maritime du Pérou, ci-après «loi sur les
lignes de base du Pérou»). Ce texte inclut en annexe1 les coor données géographiques des
différents points qui déterminent ces lignes de base 6. Ces points sont au nombre de266; le

premier, au nord, est le point 1, qui est le point te rminal de la frontière terrestre avec l’Equateur, le
dernier, au sud, étant le point 266 (situé par 18° 21' 08" de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude
ouest, selon le WGS 84), lequel coïncide avec le point Concordia, où la frontière terrestre entre le

Pérou et le Chili rencontre la mer. En appli cation de l’article54 de la constitution politique
péruvienne de1993 et conformément au droit inte rnational, la loi sur les lignes de base du Pérou
établit les lignes de base à partir desquelles est mesuré le domaine maritime de 200 milles marins

du Pérou. A cet égard, l’article 4 de cette loi dispose :

«En conformité avec la Constitution, la limite extérieure du domaine maritime
du Pérou est tracée de manière que chacun de ses points se trouve à une distance de
200milles marins du point des lignes de base le plus proche, conformément aux
63
critères de délimitation établis en droit international.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«De conformidad con la Constitución Po lítica del Estado el límite exterior del

dominio marítimo del Perú es trazado de modo que cada punto del citado límite
exterior se encuentre a doscientas millas ma rinas del punto más próximo de las líneas
de base en aplicación de los criterios de delimitación establecidos por el Derecho

Internacional.»

2.14. Pour l’essentiel, les lignes de base du Pé rou sont des lignes de base «normales», qui

suivent la laisse de basse mer le long de la côte. Comme on le voit sur la figure 2.3, un système de
lignes de base droites a cependant été établi dans certaines zones, limitées, le long de la côte du
Pérou. Toutes ces zones se trouvent à proximité, ou au nord, du 15 parallèle de latitude sud et, par

conséquent, à plus de 200millesmarins de la fr ontière terrestre avec le Chili. Elles sont donc
situées en dehors de la zone qui nous intéresse. Ai nsi qu’il été indiqué ci-dessus, à l’intérieur de la
zone des 200millesmarins du point terminal de la frontière terrestre avec le Chili, la côte

péruvienne est relativement régulière et ne présente aucune complication ; de plus, il ne s’y trouve
aucune île.

61
Le territoire de la République du Pérou est divisé en départements, eux-mêmes subdivisés en provinces.
62La loi n 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime du Pérou figure en annexe 5

de la requête. Pour la commodité de la Cour, elle est également reproduite à l’annexe 23 du présent mémoire.
63Ibid.Littoral du Pérou et lignes de base droites

Figure 2.3. - 29 -

2.15. Aux termes de l’article5 de la loi su r les lignes de bases du Pérou, c’est au pouvoir
exécutif qu’il incombe d’établir la cartographie de la limite extérieure du domaine maritime du

Porou telle que dé64ite à l’article4 de la lo i. Le décret présidentiel du 11août2007
n 047-2007-RE a été pris en application de cette loi. Ce décret décompose en trois secteurs la
limite extérieure du domaine maritime du Pérou à tracer : le secteur septentrional, du point n o 1 au
o o o
point n 74, le sectour central, du point n 74 au point n 146, et le secteur méridional, du point
n 146 au point n 266. En annexe de ce décret est jointe une carte représentant la limite extérieure
— dans le secteur méridional — du domaine maritime du Pérou, c’est-à-dire la zone pertinente aux

fins de la délimitation avec le Chili.

2.16. Cette carte fait l’objet de la figure 2.4. Elle représente le domaine maritime de

200millesmarins revendiqué par le Pérou dans le secteur méridional. Est également représentée
sur cette carte la «zone en litige» entre le Pérou et le Chili — un espace en forme de cerf-volant de
quelque 68 000 kilomètres carrés qui, à titre de comp araison, est plus de deux fois plus étendu que
le territoire de la Belgique.

2.17. Cette zone en litige comprend les espaces maritimes situés entre a) une ligne tracée à
partir du point266 des lignes de base du Pérou, poi nt qui coïncide avec le point terminal de la

frontière terrestre avec le Chili (point Concordia), perpendiculairement à la direction générale de la
côte méridionale du Pérou jusqu’à la distance de 200millesmarins correspondant au domaine
maritime du Pérou et b)une ligne tracée le long d’un parallèle à partir de la frontière terrestre
jusqu’à une distance de 200millesmarins, ligne que le Chili préconise en tant que frontière

maritime entre les deux pays. Quant à la ligne re présentée en pointillés sur la carte en direction du
sud à partir du point terminal de la ligne reve ndiquée par le Chili, elle correspond à la limite de
200millesmarins des droits de cet Etat sur le plateau continental et de ses droits à une zone
économique exclusive, sans préjudice de la question de la délimitation.

2.18. A l’ouest de la «zone en litige», c’est-à-dire en directi on du large, se trouve une zone

triangulaire d’environ 28 350 kilomètres carrés (ce qui équivaut à la taille de l’Albanie), située
au-delà de la limite des 200millesmarins du littora l du Chili mais à l’intérieur de la limite des
200 milles marins de la côte du Pérou. C’est à cette zone qu’il est fait référence aux paragraphes 1,
12 et13 de la requête du Pérou et sur laquelle celui-ci prie la Cour de dire et juger qu’il possède

des droits souverains exclusifs, étant donné qu’elle ne se trouve pas à l’intérieur de la limite des
200millesmarins des lignes de base du Chili; autr ement dit, il s’agit d’une zone sur laquelle,
contrairement à ce qu’il prétend, le Chili ne pouvait revendiquer aucun droit. Les droits exclusifs
du Pérou relativement à cette zone sont examinés plus en détail dans le chapitre VII ci-dessous.

B. La côte du Chili

2.19. La côte du Chili suit une orientation généra le nord-sud à partir de la frontière terrestre
avec le Pérou, au nord, jusqu’au capHorn, au sud. Les deux tiers nord de cette côte sont
relativement réguliers et ne présentent aucun promontoire marqué ni aucune caractéristique
particulière. Au sud du 40 eparallèle de latitudesud, la confi guration de la côte chilienne devient

plus complexe et se caractérise par une série d’échancrures et de chapelets d’îles. Cette portion de
la côte est cependant située nettement au sud de la zone pertinente qui fait l’objet de la présente
délimitation, et n’intéresse donc pas la présente espèce 6.

64Le décret présidentiel no47-2007-RE figure à l’annexe7 de la re quête. Par souci de commodité, il est

également reproduit à l’annexe 24 du présent mémoire.
65Voir chapitre VI, section III. Figure 2.4.

du domaine maritime du Pérou

Carte représentant la limite extérieure - secteur méridional - 31 -

2.20. Très au sud de la zone maritime située au large de la frontière terrestre avec le Pérou se
trouvent plusieurs formations isolées ⎯ telles que les îles San Félix et San Ambrosio, ainsi que le
groupe des îles JuanFernández; elles sont représentées sur la figure 2.5. Compte tenu de la

distance qui les sépare du point terminal de la fron tière terrestre entre le Pérou et le Chili et des
côtes des Parties pertinentes aux fins de la délimitation, aucune de ces îles ne peut avoir la moindre
incidence sur celle-ci.

2.21. En1977, le Chili a adopté un système de lignes de base droites 66. Comme on le voit
sur la figure 2.5, ces lignes de base ne s’appliquent qu’entre les 41 et 55 parallèles de latitude sud,

où la côte chilienne est profondément échancrée, c’est-à-dire dans une zone située bien au sud de la
zone pertinente aux fins de la présente espèce. A proximité du point Concordia de la frontière

terrestre, la côte du Chili ne présente aucune caract éristique géographique spéciale, et les lignes de
base du Chili sont des lignes de base «normales» constituées par la laisse de basse mer longeant le
littoral. Le 21septembre2000, le Chili a déposé auprès de l’Organisation des NationsUnies des

cartes marines représ67tant ses lignes de base, sa mer territoriale, sa zone contiguë, sa ZEE et son
plateau continental . Le Chili revendique un plateau continental et une ZEE de 200 milles marins
mesurés à partir de ses lignes de base ainsi que ce qu’il appelle une «mer présentielle» au-delà de

cette limite, zone dont le caractère infondé sera démontré au chapitre VII.

II.L ES CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE MARITIME ET SES RESSOURCES

2.22. La zone maritime à délimiter entre le Pérou et le Chili présente une série de

caractéristiques géologiques et géomorphologiques particulières qui limitent les portions du plateau
continental physique (par opposition à l’acception juri dique de ce terme) des Parties, et des
éléments océanographiques qui concourent à en fa ire une zone riche en ressources halieutiques.

Ces éléments sont examinés ci-dessous.

A. Les caractéristiques des fonds marins et du sous-sol

2.23. La zone située au large du Pérou et du Chili est une zone de contact entre deux limites

de plaques tectoniques: la plaque de Nazca, qui est une partie de la plaque pacifique située sous
l’océan Pacifique, et la plaque sud-américaine, sous-jacente au continent sud-américain. Le

processus de convergence de ces deux plaques, la première plongeant sous la seconde, a conduit à
la formation d’une limite de plaque et d’une dépression océanique — la fosse du Pérou-Chili — qui
s’étend sous la mer, parallèlement au littoral des deux pays, et passe juste au large du point
68
terminal de la frontière terrestre entre les deux pays .

66 o
Arrêté chilien n 416 du 14 juillet 1977 (annexe 34).
67
Voir vol. IV, figure 2.6. Voir également la liste des coordonnées géographiques oéposée par le Chili auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, annexe 110. Selon cette liste, le point n 1 des lignes de base du
Chili est situé par 18°21'00" de latitudesud, selon le syst ème géodésique de référence WGS84. Le parallèle situé par
18°21'00" de latitudesud, selon le systèmeWGS84, correspond à la borne n o1 de la frontière terrestre, située au
nord-est du point où la frontière terrestre entre les deux pays at teint la mer, conformément au traité de Lima de 1929 (le
point Concordia, situé par 18°21'08", selon le systèmeWG S84). Les éléments cartographiques du Chili feront l’objet
d’un examen approfondi au chapitre V, section III.

68Voir à cet égard la figure 6.1, au chapitre VI. Lignes de base droites du Chili

Le littoral du Chili et ses lignes de base droites

Figure 2.5. - 33 -

2.24. En raison des caractéristiques géologiques et géomorphologiques de cette région
océanique, la zone en litige n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune activité d’exploration
d’hydrocarbures. Compte tenu des avancées technol ogiques en matière de forage, et étant donné
que la prospection est aujourd’hui possible dans d es eaux de plus en plus profondes, la situation

peut fort bien changer à l’avenir. De surcroît, le plateau continental est également riche en espèces
sédentaires et en ressources minérales.

B. Le potentiel halieutique de la zone

2.25. Les espaces maritimes situés au large des cô tes du Pérou et du Chili sont pour leur part
riches en ressources marines. La zone qui retient l’attention à cet égard se trouve dans le grand

écosystème marin régi par le courant de Humboldt, qui circule selon une direction
sud-est-nord-ouest à partir de l’extrémité méridi onale du Chili jusqu’aux envi rons de la frontière
terrestre entre le Pérou et le Chili, puis au large de la côte du Pérou.

2.26 Le courant de Humboldt est l’un des principaux systèmes de remontée des eaux froides
au monde; il permet le dével oppement d’une abondante vie mari ne et constitue un écosystème
extrêmement productif du point de vue de la biomasse et de la diversité biologique en général. Cet
écosystème fournit environ 18 à 20% des prises de poisson mondiales, dont principalement
certaines espèces pélagiques comme l’anchois, la sardine, le chinchard du large et le maquereau

tacheté. Par le passé, la chasse à la baleine c onstituait également une activité importante dans la
région, mais elle est aujourd’hui interdite.

2.27. C’est ce potentiel baleinier et halieutique considérable qui a été à l’origine de la
décision du Pérou, du Chili et de l’Equateur de pr oclamer, par la déclaration de Santiago de 1952,
des zones s’étendant à 200millesmarins au large de leurs côtes afin d’y protéger et préserver les
ressources marines. Bien que les espèces présentes et le volume des prises aient varié au fil des ans
en raison de changements clim atiques tels que le phénomène El Niño, l’accès aux ressources

halieutiques de cette zone demeure crucial pour l’ économie péruvienne dans son ensemble et, plus
particulièrement, pour le bien-être économique de s populations péruviennes installées dans les
régions côtières des départements de Tacna, Moquegua et Arequipa, où la pêche constitue une
activité essentielle, tant du point de vue de l’em ploi que du point de vue de la production

alimen69ire. En effet, 15 % de l’ensemble des prises du pays aboutissent dans les ports du sud du
Pérou .

2.28. Aujourd’hui comme hier, les activités de pêche dans les eaux méridionales du Pérou

sont vitales pour la population du pays et pour son économie, tant régiona le que nationale. La
pêche industrielle, qui en est la composante pr incipale, connaît, depuis1939, un essor particulier
dans les trois départements susmentionnés du sud du Pérou 7, notamment à Ilo (département de
Moquegua) et Matarani (département d’Arequipa). L’industrie de la pêche constitue ainsi la
deuxième activité économique de Moquegua, après l’ activité minière, Ilo étant l’un des principaux

ports de pêche du Pérou et le centre de pêche le plus important du sud du pays. Une activité de
production de farine et d’huile de poisson s’est également développée à Ilo, et l’industrie du
poisson surgelé y est en plein essor. Douze usines de poisson surgelé sont aujourd’hui implantées
dans cette région méridionale du Pérou.

69
Pourcentage obtenu à partir du déchargement total dans les ports d’Atico, La Planchada, Mollendo, Matarini et
Ilo. Voir Ministerio de la ProducciónPeru: Desembarque Total de Recursos Marítimos según Puerto , 1998-2007
<http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/DESEMSUBMENU02/01_14.pdf…;, consulté le 20 janvier 2009.
70Félix Álvarez Velarde, La Pesquería en Ilo y su Contexto Nacional, Lima, Centro de Investigación, Educación

y Desarrollo, 1984, p. 24. - 34 -

2.29. Cette zone maritime est l’une des quatr e régions de pêche du Pérou (les trois autres

étant celles de la côte de Paita, de Chimbote et de Callao). Elle fait également partie de la «région
du coude Pérou-Chili» , fort riche du point de vue ichtyologique, que les deux pays se partagent.

2.30. Outre la pêche industrielle, la pêche ar tisanale est également importante dans le sud du
Pérou, avec quelque 475 embarcations. Cette flotte exerce essentiellement son activité au large des

départements de Tacna et de Moquegua.

2.31. L’accès aux eaux situées au large du littoral méridional du Pérou revêt donc une

importance cruciale pour la population locale et le pays dans son ensemble. Cet accès est
cependant entravé par l’absence de délimitation maritime avec le Chili et par le fait que, pour éviter
les tensions et les incidents entre les deux pa ys, l’activité des pêcheurs péruviens a, à titre

provisoire, été limitée au parallèle et à la zone de tolérance établis dans l’accord de1954 sur la
zone spéciale. A cet égard, le Pérou a fait preuve d’une très grande retenue, mais il est aujourd’hui
crucial de parvenir à une délimitation définitive.

2.32. Ces éléments constituent l’une des raisons principales pour lesquelles le Pérou cherche

aujourd’hui à obtenir une délimitation qui assurera a ux deux pays une frontière maritime stable et
bien établie, tout en garantissant à la population côtière du Pérou un accès équitable aux ressources
marines de la zone en litige.

71FélixÁlvarezVelarde, «Pesquería I ndustrial del Sur, un peligro anunciado»,Pesca responsable, Revista
Institucional de la Sociedad Nacional de Pesquería, année IV, n 15, Lima, mai2000, p.19; cité dans Marisol Agüero
Colunga, Consideraciones para la Delimitación Marítima del Perú, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2001,
p. 225. - 35 -

C HAPITRE III

L ES DROITS MARITIMES DU PÉROU EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL

3.1. L’un des principaux aspects de la présente a ffaire réside en ceci que le Chili conteste au
Pérou les droits à la souveraineté ou droits souve rains qui sont les siens à l’égard d’importantes
zones maritimes adjacentes à ses côtes.

3.2. Dans la requête qu’il a déposée devant la Cour, le Pérou a formulé sa demande dans les
termes suivants :

«Le Pérou prie la Cour de déterminer le tracé de la frontière entre les zones
maritimes des deux Etats conformément au droit international, ainsi qu’indiqué dans la
sectionIV ci-dessus, et de dire et juger qu’il possède des droits souverains exclusifs

dans la zone maritime située dans la limite de 200milles marins de sa côte, mais en
dehors de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Chili.»

Le présent chapitre a pour objet d’exposer brièvement, en termes généraux, les droits du Pérou à

cet égard. Les limites précises de cette zone maritime seront examinées et justifiées aux chapitres
suivants.

3.3. Il apparaîtra que, parce qu’ils découlent des principes applicables du droit de la mer
[international] acceptés par le Chili (section I du présent chapitre), les droits du Pérou à un domaine
maritime exclusif (sectionII) ont été en princi pe reconnus par le Chili (sectionIII), même si,
concrètement, celui-ci refuse d’accepter les conséquences de cette reconnaissance.

I.L ES PRINCIPES APPLICABLES

3.4. Il convient de commencer par un bref examen du droit applicable. Le Pérou n’est pas
partie à la convention de1982 sur le droit de la mer, à la différence du Chili, qui l’a ratifiée le
25 août 1997 7. S’agissant des sources du droit applicable au présent différend au sens de
l’article38 du Statut de la Cour, la source princi pale est le droit coutum ier international tel que

l’ont principalement développé la Cour dans sa jurisprudence et les tribunaux arbitraux
internationaux. Sont également pertinentes les dispositions de la convention de 1982 sur le droit de
la mer définissant les différentes zones maritimes sur lesquelles les Etats côtiers ont des droits
particuliers et traitant de la dé limitation maritime, dispositions qui, faute d’être applicables en tant

que règles conventionnelles, n’en reflètent pas mo ins le droit international coutumier dans une
large mesure.

3.5. Comme l’a rappelé récemment la Cour,

««la terre domine la mer» de telle manière 73e les projections des côtes vers le large
sont sources de prétentions maritimes» ( Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d’Allemagne /Danem;arRképublique fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96).

72Le Chili a fait la déclaration suivante :
«Conformément à l’article298 de la conventon, la République du Chili déclare n’accepter
aucune des procédures prévues à la section2 dela partieXV touchant les différends visés aux
alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la conve ntion.» Division des affaires maritimes et
o
du droit de la mer des Nations Unies, Bulletin du droit de la mer, n 35, p. 11.
73Affaire relative à Délimitation maritime en mer No ire (Roumanie c.Ukrainearrêt du 3février2009,
par. 99. - 36 -

3.6. Suivant la définition du paragraphe 1 de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit

de la mer :

«Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer territoriale, su r toute l’étendue du prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou

jusqu’à 200milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se
trouve à une distance inférieure.» (Les italiques sont de nous.)

3.7. Il faut noter à cet égard que les côtes du Chili et du Pérou plongent rapidement dans la
très profonde fosse Pérou-Chili, avec pour conséquen ce que les deux pays ont, dans la zone en

litige, un plateau continental réduit au sens géom orphologique du terme. Cela ne signifie pas pour
autant qu’ils n’ont pas droit à un plateau continental de 200 milles marins au sens juridique.

3.8. Les droits souverains appartenant à l’Etat côtier sur son plateau continental «aux fins de
son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles» (art. 77, par. 1) ⎯

«sont exclusifs en ce sens que si l’Etat cô tier n’explore pas le plateau continental ou
n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités

sans son consentement exprès.
3. Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de

l’occupation effective ou fictive, aussi bi en que de toute proclamation expresse.»
(Art. 77, par. 2 et 3.)

3.9. Dans son arrêt rendu en 1969 dans les affaires relatives au Plateau continental de la mer
du Nord, la Cour internationale de Justice a ainsi été conduite à décider que

«les droits de l’Etat riverain concernant la zone de plateau continental qui constitue un
prolongement naturel de son te rritoire sous la mer existent ipso facto et ab initio en

vertu de la souveraineté de l’Etat sur ce territoire et par une extension de cette
souveraineté sous la forme de l’exercice de droits souverains aux fins de l’exploitation
de ses ressources naturelles. Il y a là un dr oit inhérent. Point n’est besoin pour

l’exercer de suivre un processus juridique particulier ni d’accomplir des actes
juridiques spéciaux. Son existence peut être constatée, comme cela a été fait par de
nombreux Etats, mais elle ne suppose aucun acte constitutif. Qui plus est, ce droit est

indépendant de son exercice effectif. Pour reprendre le terme de la Convention de
Genève, il est «exclusif» en ce sens que, si un Etat riverain choisit de ne pas explorer
ou de ne pas exploiter les zones de plateau continental lui revenant, cela ne concerne
74
que lui et nul ne peut le faire sans son consentement exprès.»

3.10. En ce qui concerne la colonne d’eau, le Pérou a régulièrement revendiqué un domaine

maritime exclusif s’étendant sur une distance de 200 milles marins à partir de ses lignes de base, ce
qui correspond à l’étendue géographique et à la raison d’être de la zone économique exclusive telle
qu’elle est instituée à l’article 56 de la convention de 1982 sur le droit de la mer . 75

74Plateau continental de la mer du Nord (République fdérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , p.22, par.19; voir égal ement p.29, par.39; et Plateau continental
de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 36, par. 86.

75Suivant l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 56,
«Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a : - 37 -

II.L ES DROITS MARITIMES DU P ÉROU EN VERTU DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
DU DROIT DE LA MER

3.11. Comme chacun sait, le Pérou (comme le Chili 76) a été un précurseur en matière de

revendications ayant conduit à la reconnaissance géné rale, en faveur de l’Etat côtier, deerroits
maritimes portant sur une distance de 200milles marins de ses côtes. Ainsi, dès le 1 août 1947
77
⎯ et à la suite d’une déolarat78n sim ilaire faite par le Chili le 23 juin 1947 ⎯, le Pérou adopta le
décret présidentiel n 781 . Tout en affirmant, dans cet important instrument, que «le plateau
continental immergé forme une unité morphologique et géologique avec le continent» , le Pérou y 79

revendiquait un espace maritime s’étendant sur 200 milles marins, ce qui montre bien que l’étendue
géographique des droits maritimes revendiqués pa r le Pérou était sans rapport avec le plateau

continental dans sa définition géomorphologique. La portée de cette étendue est énoncée en détail
à l’article 3, dans lequel le Pérou déclare :

«qu’il exercera ce contrôle et cette protection sur les eaux adjacentes à la côte

péruvienne dans une zone comprise entre cette côte et une ligne imaginaire parallèle à
celle-ci et tracée en mer à une distance de deux cents (200) milles marins, calculée
suivant la ligne des parallèles géographiques» . 80

Le texte espagnol se lit comme suit :

«que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del

territorio peruano en una zona comprendi da entre esas costas y una línea imaginaria
paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas (200) millas
marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos».

3.12. Quelques années plus tard, la loi péruvienne n o11780 sur le pétrole, en date du

12 mars 1952, énonçait, au paragraphe 4 de son article 14, la définition suivante :

«Plateau continental. Il s’agit de la zone située entre la limite occidentale de la
zone côtière et une ligne imaginaire tracée en mer à une distance constante de
81
200 milles marins depuis la laisse de basse mer le long de la côte continentale.»

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des
ressources naturelles, biologiques ou non biologi ques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des
fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration
et à l’exploitation de la zone des fins économiques, te lles que la production d’énergie à partir de
l’eau, des courants et des vents.»

76 Voir ci-dessous, par. 3.24 et suiv.
77
Déclaration du Chili du 23 juin 1947. Annexe 27.
78
Suivant le système juridique péruvien, la hiérarchie des normes adoptées par les branches exécutive et
législative de l’Etat se compose de trois niveaux, lesquels sont, par ordre décroissant d’autorité, les suivants :

a) les normes constitutionnelles ;

b) les normes législatives ;

c) les normes réglementaires.

Le rang de norme législative est accordé aux lois, aux résolutions législatives du Parlement, aux décrets législatifs
(lois publiées par le pouvoir exécutif par délégation du Parlement) et aux traités. Le rang de norme réglementaire est
attribué aux dispositions ordinaires relevant de la compétence du pouvoir exécutif et généralement rédigées sous forme de
décrets ou de décrets présidentiels.

79 Préambule du décret présidentiel péruvien n 781 (annexe 6) ; texte espagnol : «[q]ue la plataforma submarina
o zócalo continental forma con el continente una sola unidad morfológica y geológica».

80 Annexe 6.
81
Annexe 8. - 38 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Zona Zócalo Continental.· Es la zona comprendida entre el límite occidental de
la Zona de la Costa y una línea imaginaria trazada mar afuera a una distancia

constante de 200 millas de la línea [de] baja marea del litoral continental.»

3.13. Cette loi est antérieure de 5mois à la déclaration de Santia go de1952, par laquelle
l’Equateur, le Pérou et le Chili ont conjointement réitéré leur prétention respective à des droits «sur

la mer 82i baigne les côtes de son pays jusqu’ à 200millesmarins au moins à partir desdites
côtes» . Aux fins de l’espèce, la déclaration de1952 a une importance double, à savoir que,
premièrement, elle marque un tournant à partir duquel les instruments multilatéraux ont supplanté

les actes unilatéraux; et deuxièmement, comme nous le montrerons pl us en détail dans la section
suivante de ce chapitre, elle démontre que le Chili a reconnu la validité de la prétention du Pérou à

des droits maritimes exclusifs sur une distance d’au moins 200 milles marins de la côte.

3.14. En 1958, M. Enrique García Sayán, délégué péruvien à la première conférence des
NationsUnies sur le droit de la mer, indiqua que le décret présidentiel n o 781 pris par le Pérou le
1 août1947 (qu’il avait signé en qualité de ministre des affaires étrangères) et la déclaration de

Santiago de 1952 valaient proclamation de

«la souveraineté et la juridiction nationa les sur le plateau continental, les eaux
surjacentes et une zone de mer contiguë jusqu’à une distance de 200milles, aux fins

de la préservation, de la conservation et de l’utilisation des ressources de toutes sortes
qui se trouvent dans la mer ou sous la mer» , 83

ajoutant que «l’absence de règles international es pour l’utilisation de la mer comme source de
richesses [était] la raison pour laquelle ces mesures de protection [avaient] été adoptées
84
unilatéralement» .

3.15. La déclaration de Santiago de 1952 fut suivie d’un grand nombre de textes législatifs et
réglementaires fondés sur la revendication, par le Pérou, de droits exclusifs sur la zone des
200 milles marins. Ces textes se rapportent à un larg e éventail d’activités, dont certaines de nature

économique et d’autres relatives à la protection des ressources biologiques; en voici quelques
exemples :
o 85
⎯ le décret présidentiel n 23 du 12 janvier 1955 (art. premier) ;
o 86
⎯ la loi n 15720 du 11 novembre 1965 sur l’aviation civile (art. 2) ;
o
⎯ la loi générale sur les eaux promulguée par le décret-loi n 17752 du 24 juillet 1969 (art. 4,
par. a))87 ;

⎯ le décret-loi n 18225 du 14 avril 1970 promulguant la loi générale sur les mines (art. 2) 88;

82 ParagrapheII de la déclaration de Santiago de1952 (annexe47). Voir par.3.29-3.30 ci-dessous. La
déclaration de Santiago de 1952 sera exam inée à nouveau aux paragraphes 4.62 et su ivants ci-après. (Le texte espagnol

se lit comme suit : «sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia minima de 200 millas
marinas desde las referidas costas».)
83
Déclaration du délégué péruvien, M. Enrique García Sayá n, à la première Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, 13 mars 1958 (annexe 101), par. 33.
84 Ibid., par. 34.

85 Annexe 9.

86 Annexe 12.
87
Annexe 13. - 39 -

o
⎯ la loi générale sur la pêche promulguée par les décrets-lois n 18810 du 25 mars 1971
(art. premier) 89 et n 25977 du 7 décembre 1992 (art. 7) 90 ;

⎯ la loi n 26620 du 30 mai 1996 relative au contrôle et à la surveilla nce des activités maritimes,
fluviales et lacustres (art. 2, par. a)) ;

⎯ la loi n 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile (art. 3) 92 ; et

⎯ le décret présidentiel n 028-DE/MGP du 25mai2001 sur l’application de la loi relative au

contrôle et à la surveillance des activités mariti mes, fluviales et lacustres (section préliminaire,
champ d’application, par. a)) 93.

3.16. Au sommet de l’ordre juridique, l’artic le98 de la constituti on péruvienne de1979
dispose que :

«[Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi

que les fonds marins et le sous-sol de celles-ci, jusqu’à une distance de 200milles
marins mesurée à partir des lignes de base établies par la loi. Dans son domaine
maritime, le Pérou exerce sa souveraineté et sa juridiction sans porter atteinte à la

liberté de94ommunication internationale et conformément au droit et aux traités ratifiés
par lui.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así
como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas
desde las líneas que establece la ley. En su dominio marítimo, el Perú ejerce
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional,

de acuerdo con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República.»

3.17. Le même principe est énoncé à l’article 54 de la constitution de1993, aux termes
duquel :

«Le domaine maritime de l’Etat comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi
que les fonds marins et le sous-sol de celles-ci, jusqu’à une distance de 200milles

marins mesurée à partir des lignes de base établies par la loi.

Dans son domaine maritime, l’Etat exer ce sa souveraineté et sa juridiction sans
porter atteinte à la liberté de communication internationale, conformément au droit et
aux traités ratifiés par lui.

L’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sur l’espace aérien situé

au-dessus de son territoire et des eaux adj acentes à ses côtes jusqu’à la limite de
200milles marins, sans porter atteinte à la liberté de communication internationale,
conformément au droit et aux traités ratifiés par lui.» 95

88 Annexe 15.
89
Annexe 16.
90
Annexe 18.
91
Annexe 20.
92 Annexe 21.

93 Annexe 22.

94 Annexe 17.
95
Les paragraphes 2 à 4 de l’article 54 de la constitution péruvienne de 1993 figurent à l’annexe 6 de la requête.
Cet article est joint à nouveau en tant qu’annexe 19, par souci de commodité. - 40 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así
como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas

desde las líneas de base que establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio

de las libertades de comunicación internaci onal, de acuerdo con la ley y con los
tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de
las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los
tratados ratificados por el Estado.»

3.18. Suivant les termes du préambule du décret présidentiel n o047-2007-RE pris par le
Pérou le 11 août 2007 et portant approbation de la carte représentant la limite extérieure ⎯ secteur

méridional ⎯ du domaine maritime du Pérou :
«l’article54 de la constituti on du Pérou dispose que le domaine maritime de l’Etat

comprend les eaux adjacentes à ses côtes, ainsi que les fonds marins et le sous-sol de
celles-ci, jusqu’à une distance de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base
établies par la loi ;

conformément à la Constitution susmentionnée et au droit international, fut
promulguée, le 3novembre2005, la loi n o28621 relative aux lignes de base du
domaine maritime péruvien, aux termes de laquelle la largeur du domaine maritime de

l’Etat s’étend jusqu’à 200 milles marins ;

l’article 4 de ladite loi dispose que la lim ite extérieure du domaine maritime du Pérou
est tracée de manière à ce que chacun de ses points se trouve à une distance de
200milles marins du point des lignes de base le plus proche, conformément aux
critères de délimitation établis en droit international» 96

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Que, el artículo54° de la Constitución Política del Perú establece que el
dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las
líneas de base que establece la ley ;

Que, en cumplimiento del c itado dispositivo constitucional y de conformidad
con el derecho internacional, se expidió la Ley N°28621 ⎯Ley de Líneas de Base

del Dominio Marítimo del Perú, el 3 de novi embre del 2005, a partir de las cuales se
mide la anchura del dominio marítimo del Estado hasta la distancia de doscientas
millas marinas ;

Que, el artículo 4° de la citada ley di spone que el límite exterior del dominio
marítimo del Perú es trazado de modo que cada punto del citado límite exterior se
encuentre a doscientas millas marinas del punto más próximo de las líneas de base, en

aplicación de los criterios de delimitación establecidos por el derecho internacional.»

3.19. La carte annexée au décret de 2007 illust re le domaine maritime du Pérou ainsi défini.

Elle est reproduite à la figure 2.4 du présent mémoire. Il va sans dire que le fait qu’ait été indiquée
sur cette carte l’existence d’une «zone en litige» (área en controversia) représentant la prétention
du Chili n’empêche pas le Pérou de revendiquer un domaine maritime s’étendant depuis ses côtes
jusqu’à une distance de 200 milles marins.

96Décret présidentiel n047-2007-RE du 11 août 2007 (annexe 24) ; loi péruvienne sur le s lignes de base
n 28621 (annexe 23). - 41 -

3.20. Sous réserve de l’application des règl es relatives à la délimitation des zones maritimes
entre les Etats ayant des côtes adjacentes, que nous examinerons plus avant au chapitreVI, les
droits maritimes du Pérou découlent tout simp lement de l’existence pour les Etats côtiers ⎯ en

vertu des principes généralement acceptés du droit international contemporain tels qu’ils ont été
brièvement décrits ci-dessus à la sectionI ⎯ de droits souverains exclusifs sur des espaces

maritimes qui s’étendent au moins jusqu’à 200 milles marins depuis la côte, indépendamment de la
géomorphologie de ces espaces.

3.21. Bien que pleinement conscientes du fait que la revendication, par le Pérou, d’une zone
de 200 milles marins concernait des «aspects non encore définis du droit international et encore en
97
gestation» , les autorités péruviennes ne se contentè rent pas, même dans les années1950, de
revendiquer simplement des droits sur cette zone, elles les exercèrent. L’un des épisodes les plus
connus, et qui a fait couler beaucoup d’encre, illu strant la volonté du Pérou de voir ses droits

souverains respectés dans cette zone est celui de la saisie par la marine péruvienne, en jui981954, de
baleiniers de l’Olympic Whaling Company, laquelle appartenait à Aristote Onassis .

3.22. Il est vrai que, dans les différents text es où il proclamait ses droits sur un «domaine
maritime» s’étendant jusqu’à 200milles marins , le Pérou n’utilisait pas l’expression «zone

économique exclusive». Il n’en reste pas moins que ces actes et déclarations attestent clairement
de la volonté du Gouvernement péruvien d’exercer ses droits souverains exclusifs pour protéger ses
intérêts économiques et le milieu marin compris da ns cette zone. Comme l’a fort bien expliqué

l’ancien président du Pérou, M.JoséLuisBustaman teyRivero, qui devait par la suite présider la
Cour internationale de Justice :

«La proclamation par le Pérou, dans le décret de1947, de sa souveraineté sur
les eaux de la nouvelle mer territoriale ou l’estran de 200 milles marins ne signifie pas

qu’il compte s’approprier cette zone à lu i seul, ni en faire un domaine exclusif ⎯ ou
un domaine d’exclusion. Le décret lui-même précise que ses dispositions n’ont pas
d’incidence sur le droit de libre navigation d es navires, quel que soit leur pavillon. Il

exprime implicitement l’idée…que les act es de souveraineté qu’accomplira l’Etat
péruvien n’auront d’autres fins que celles y énoncées dans la proclamation, à savoir la

protection, la conservation et la défense des ressources naturelles que renferme la zone
et, partant, la surveillance et la ré glementation de ces intérêts économiques
nationaux.» 99

97Ministerio de Relaciones Exteriores, Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores (28 de Juliode1954 -

28 de Julio de 1955), Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955, p. 279 (annexe 98 ; le texte espagnol se lit comme
suit: «aspectos aún no definidos del Derecho Internacional que se hallan en etap a de desarrollo»). Voir également
l’accord entre l’Equateur, le Pérou et le Chili sur une ré ponse commune adressée aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
concernant leurs observations relatives à la «déclarationSantiago», Lima, 12avril1955 (annexe58); ou les notes
péruviennes du 12avril1955 adressées aux Etats-Unis (note n o(M):6/3/29) (annexe66), ou au Royaume-Uni (note
n (N) : 6/17/14) du 12 avril 1955 (annexe 65).
98
Sur cet épisode, voir par. 4.83-4.85 ci-après.
99
José Luis Bustamante y Rivero, Las Nuevas Concepciones Jurídicas Sobr e el Alcance del Mar Territorial
(Exposición de Motivos del Decreto Supremo Expedido por el Gobierno del Perú el 1º de agosto de 1947) , Lima, 1955,
p.6-7. Voir également le rapport de la commission des a ffaires étrangères du Parlement de la République du Pérou en
date du 4 mai 1955 sur les accords et convent ions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1952,
et à Lima, le 4décembre1954, passim, mais en particulier p.2, par.2 (annex e 96) ; et la déclaration du représentant du
Pérou, M. Alberto Ulloa Sotomayor, NationsUnies, documents officiels A/CONF.13/39, vol.III, cinquième séance,
p. 6-7. - 42 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La proclamación de la soberanía peruana sobre las aguas del nuevo mar

territorial o faja costera de las doscientas millas en el decreto de 1947, no implica un
propósito de apropiación absoluta de esa z ona ni la creación de un dominio exclusivo
y excluyente sobre ella. Ya el propio decreto se encarga de dejar establecido que sus

disposiciones no afectan el derecho de libre navegación de los barcos de todas las
naciones. E implícitamente deja entender, … que los actos de soberanía que el Estado
Peruano realice sobre la zona estarán limita dos a los solos fines de la proclamación,
esto es, a la protección, conservación y defensa de los recursos naturales allí existentes

y, consiguientemente, a la vigilancia y reglamentación de esos intereses económicos
nacionales.»

3.23. Il ne saurait donc faire de doute que le Pérou a droit à un domaine maritime exclusif
s’étendant jusqu’à une distance de 200 milles marins depuis ses lignes de base (telles qu’elles sont
définies par la loi péruvienne sur les lignes de base) 100conformément aux principes les plus

fondamentaux du droit de la mer contemporain.

III.L E C HILI A RECONNU EN PRINCIPE LE DROIT DU P ÉROU À DES ESPACES MARITIMES
SUR UNE DISTANCE DE 200 MILLES MARINS DEPUIS SES CÔTES

3.24. Il est assez paradoxal que le Chili, qui a lui aussi fait Œuvre de pionnier en

revendiquant pour lui-même un domaine maritime exclusif s’étendant sur une distance de
200milles marins depuis ses côtes, qui a vivement défendu son droit à une telle zone, et qui a
soutenu formellement, quoique du bout des lèvres, le droit du Pérou à une telle zone, refuse

d’accepter, dans les faits, les conséquences qui devr aient découler de la reconnaissance de pareil
droit au Pérou.

3.25. Le Chili a adopté, dès le 23 juin 1947, une déclaration par laquelle il proclamait :

«1. la souveraineté nationale sur tout le plateau continental contigu aux côtes
continentales et insulaires du territoire national, quelle que soit la profondeur à
laquelle il se trouve, et revendique en c onséquence toutes les richesses naturelles

qui se trouvent sur ledit plateau, sur son sol ou dans son sous-sol, actuellement
connues ou qui seront découvertes dans l’avenir

[et]

2. sur les mers contiguës à ses côtes, quelle qu’en soit la profondeur, sur toute
l’étendue nécessaire pour réserver, protéger, conserver et exploiter les ressources
et les richesses naturelles de toute nature qui se trouvent sur lesdites mers, sur leur

lit et dans leur sous-sol et soumet notamment à la surveillance de l’Etat la pêche et
la chasse maritimes en vue d’empêcher que les richesses de cette nature ne soient
exploitées de façon préjudiciable aux ha bitants du Chili et diminuées ou détruites

au détriment du pays et du continent américain

3. Sont d’ores et déjà placées sous ledit contrôle et ladite protection toutes les eaux
maritimes situées à l’intérieur du périmètre délimité par la côte et par un[e]
parallèle mathématique projeté[e] sur la mer à une distance de deux cents milles
marins des côtes continentales chiliennes.» 101

100
Annexe 23.
10Annexe 27. - 43 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«1. El Gobierno de Chile confirma y procla ma la soberanía nacional sobre todo el
zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares del territorio
nacional, cualquiera que sea la profundidad en que se encuentre, reivindicando, por

consiguiente, todas las riquezas naturales que existen sobre dicho zócalo, en él y
bajo él, conocidas o por descubrirse.

2. El Gobierno de Chile confirma y procla ma la soberanía nacional sobre los mares
adyacentes a sus costas, cualquiera que sea su profundidad, en toda la extensión

necesaria para reservar, proteger, conservar y aprovechar los recursos y riquezas
naturales de cualquier naturaleza que sobre dichos mares, en ellos y bajo ellos se
encuentren, sometiendo a la vigilancia de l Gobierno especialmente las faenas de

pesca y caza marítimas, con el objeto de impedir que las riquezas de este orden
sean explotadas en perjuicio de los habitantes de Chile y mermadas o destruidas en

detrimento del país y del Continente americano.

3. declarándose … dicha protección y control sobre todo el mar comprendido dentro
del perímetro formado por la costa con una paralela matemática proyectada en el
mar a doscientas millas marítimas de di stancia de las costas continentales

chilenas.»

3.26. Notant qu’il existait un «consensus interna tional reconnaissant le droit de chaque pays

de considérer comme son territoire national toute l’ étendue de la mer épicontinentale et du plateau
continental adjacents» 102, le Chili déclarait ensuite qu’il «ne méconnaîtra[it] pas les droits légitimes

de même nature d’autres Etats, sur le fondemen103e la réciprocité, ni ne porte[rait] atteinte aux
droits de libre navigation en haute mer» . Le texte espagnol se lit comme suit: «no desconoce
legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni afecta a los derechos

de libre navegación sobre la alta mar».

3.27. Le Chili reconnaissait clairement dans ce texte que les autres Etats possédaient les
mêmes droits que ceux qu’il revendi quait au large de ses côtes. Ce faisant, il reconnaissait par
avance que le Pérou pouvait jouir exactement des mêmes droits.

3.28. L’idée d’une zone maritime s’étendant jusqu’à 200 milles marins des côtes se retrouve
dans de nombreux instruments juridiques que le Chili a adoptés par la suite, par exemple :

o
⎯ l’arrêté n 332 du 4 juin 1963, pris par le ministère de l’agriculture aux fins de la nomination de 104
l’autorité délivrant les permis de pêche aux bateaux battant pavillon étranger (article 2) ;
o
⎯ l’arrêté n 453 du 18juillet1963 pris par le minist ère de l’agriculture relativement à la
réglementation des permis d’exploitation des navires-usines (articles premier et 3) 105;

⎯ la loi n o18.565 du 13octobre1986 portant modifica tion du code civil en matière d’espaces
106
maritimes .

102Ibid., par. 4 du préambule. (Le texte espagnol se lit comme suit : «Que el consenso internacional reconoce a
cada país el derecho a considerar como territorio nacional toda la extensión del mar epicontinental y el zócalo continental
adyacentes»).

103Ibid., par. 4 du dispositif.
104
Annexe 31.
105Annexe 32.

106Annexe 36. - 44 -

On peut également citer la «déclaration de Salta » du 24juillet1971, par laquelle les présidents

argentin, Alejandro Lanusse, et chilien, Salvador Allende :

«[r]éaffirment le droit de leurs deux pays d’établir, comme ils l’ont fait, leur
juridiction sur la mer adjacente à leurs côtes jusqu’à une distance de 200milles
marins, tenant avant tout compte de la préservation et de l’exploitation des ressources
107
marines pour leurs peuples» [traduction du Greffe].

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Reafirman el derecho de ambos países de fijar, como lo han hecho, sus

jurisdicciones sobre el mar frente a sus co stas hasta las 200 millas marinas, teniendo
en cuenta primordialmente la preservación y explotación en beneficio de sus pueblos
de los recursos del mar.»

3.29. Dans la droite ligne de ce qui précèd e, le Gouvernement chilien a adopté la même
position en ce qui concerne les droits du Pérou. L’exemple le plus frappant de reconnaissance

réciproque entre le Pérou et le Chili de leur droit respectif à un domaine maritime exclusif au large,
sur une distance de ⎯ à l’époque «pas moins de» ⎯ 200 milles marins à partir de leurs côtes, est la
déclaration de Santiago de 1952 10, dont l’article II dispose que :

«les Gouvernements du Chili, de l’Equate ur et du Pérou fondent leur politique

internationale maritime sur la souverainet é et la juridiction exclusives qu’a chacun
d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à
partir desdites côtes» 10.

Le texte espagnol se lit comme suit :

«los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política
internacional marítima, la soberanía y juri sdicción exclusivas que a cada uno de ellos
corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una

distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas».

3.30. La déclaration de Santiago de1952 mar quait clairement la poursuite, conjointe, de la
politique inaugurée par les instruments chiliens et péruviens de1947, lesquels, bien que différant
sur des points de détail, avaient été adoptés dans le même esprit. Cela ressort de manière tout à fait

remarquable des «Instructions du ministre des a ffaires étrangères, ManuelC.Gallagher, au
président de la délégation du Pérou, A.Ulloa, aux fins de la signature de la «déclaration de
Santiago»» :

«Nous savons que les principales puissances sont opposées à toute déclaration

de souveraineté sur un espace maritime de 200milles en direction du large, mais
qu’elles ne pourront recourir aux mêmes ar guments afin de contester des mesures de
réglementation et de contrôle qui, sans impliquer l’exercice plein et entier de la
souveraineté, seront convenues conjointemen t par les trois Etats côtiers afin de

protéger les ressources marines qu’ils ont toujours utilisées et qui courent désormais le
risque de disparaître du fait de la pêche in contrôlée et intensive à laquelle se livrent

107
Annexe104. Il convient de relever que cette décl aration a été faite à une poque où la question de la
délimitation maritime entre le Chili et l’Argentine n’avait pas encore été réglée. Voir par. 5.5-5.8 ci-dessous.
108Parmi les textes adoptés par la conférence sur l’expl oitation et la conservation des ressources maritimes du
Pacifique Sud, tenue à Santiago du Chili en 1952, figurent la d éclaration de Santiago de 1952 et la déclaration conjointe
relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique Sud, ainsi que l’accord entre le Chili, l’Equateur et le Pérou relatif à

l’organisation de la commission permanente de la conféren ce sur l’exploitation et lconservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud et la réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud.
109Annexe 47. - 45 -

depuis peu des étrangers dont les nouvelles méthodes pourraient aisément conduire à
la diminution desdites ressources naturelles, causant un préjudice évident aux Etats
côtiers.» 110 [Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Sabemos que la declaración de sobe ranía sobre una extensión de doscientas
millas sobre el mar libre es objetada por las grandes potencias que no podrán usar los
mismos argumentos para oponerse a una regl amentación y control, que, sin implicar

pleno ejercicio de soberanía, acordaran en común los tres Estados ribereños, a fin de
defender la riqueza de su mar que siempre han utilizado y que, ahora, está expuesta a

desaparecer por la pesca incontrolada o in tensiva que se ha empezado a llevar a cabo
recientemente por extranjeros cuyos nuevos métodos de pesca pueden llevar
fácilmente a la merma de esos recursos na turales, con daño evidente para los Estados

ribereños.»

3.31. Dans la convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone
111
maritime de 200milles marins adoptée à Lima le 4décembre1954 (ci-après «la convention
complémentaire de 1954»), les trois pays ont rappelé qu’ils avaient

«proclamé leur souveraineté sur la mer borda nt les côtes de leurs pays respectifs,
jusqu’à une distance d’au moins 200 milles mari ns à partir de ces côtes, y compris le

sol et le sous-sol correspondants de ladite zone maritime» [traduction du Greffe],

Le texte espagnol se lit comme suit :

«han proclamado su Soberanía sobre el mar que baña las costas de sus respectivos

países, hasta una distancia mínima de 200m illas marinas, desde l as referidas costas,
incluyéndose el suelo y subsuelo que a esa Zona Marítima corresponde»,

Ils sont convenus de ce qui suit :

«Le Chili, l’Equateur et le Pérou agiront de concert pour la défense juridique du
principe de souveraineté sur la zone mariti me s’étendant jusqu’à une distance d’au
moins 200milles marins, ainsi que sur le sol et le sous-sol y afférents.» 112

[Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Chile, Ecuador y Perú, procederán de común acuerdo en la defensa jurídica del
principio de la Soberanía sobre la Zona Marítima hasta una distancia mínima de

200 millas marinas, incluyéndose el suelo y subsuelo respectivos.»

110«Instructions données par le ministredes affaires étrangères, M.ManuelC.Gallagher, au président de la
délégation du Pérou, M.A.Ulloa, aux fins de la signature de la «déclaration de Santiago»», Lima, juillet1952
(annexe91); également reproduite s dans Bákula, Juan Miguel, El Dominio Marítimo del Perú , Lima, Fondación
M. J. Bustamante de la Fuente, 1985, p. 89-90.

111La convention complémentaire à la déclaration de Sa ntiago de 1952 adoptée par la conférence de Lima en
décembre1954 n’est, encore une fois, que l’un des éléments d’un ensemble complexe d’instruments juridiques adoptés
conjointement, parmi lesquels figurent la convention sur le système de sanctions ; la convention sur les mesures relatives
à la surveillance et au contrôle des zones maritimes des Es signataires; la convention sur l’octroi de permis pour
l’exploitation des ressources du PacifiquSud; la convention sur la réunion annuelle ordinaire de la commission

permanente du Pacifique Sud (pour les activités baleinières) ; et l’accord de 1954 relatif à une zone spéciale.
112Convention complémentaire de 1954 (annexe 51), préambule, article premier. - 46 -

3.32. Le Chili a donc non seulement réaffirm é qu’il reconnaissait les droits du Pérou sur un
domaine maritime de 200milles marins, mais a également exprimé sa volonté de coopérer avec

l’Equateur et le Pérou afin de défendre cette zone.

3.33. Le Chili et le Pérou ont à nouveau adopté la même position sur le plan bilatéral dans la

déclaration conjointe du 3septembre1971, rédigée sur le modèle de la d éclaration de Salta, par
laquelle les présidents chilien, Sa lvadorAllende, et péruvien , Juan Velasco Alvarado, ont
réaffirmé :

«comme objectif de leurs politiques maritim es auquel il ne saurait être renoncé, la
défense du droit inhérent d’un Etat côtier à l’exercice plein et entier de sa souveraineté

exclusive et de sa juridiction jusqu’à une distance de 200milles marins, afin de
réglementer la conservation et l’utilisa tion des ressources naturelles de la mer
adjacente à ses côtes, ainsi que du sol et du sous-sol y afférents, et le droit pour cet

Etat, dans les limites de sa compétence, d’adopter le s mesures néces saires à la
préservation du milieu marin et à la conduite d’activités de recherche scientifique, afin
de protéger les intérêts de son peuple et d’en promouvoir le dé veloppement ainsi que
le bien-être.

[Le Chili et le Pérou] réitèrent leur soutien à la déclaration de Santiago de 1952

sur la zone maritime…
Ils conviennent de renforcer le systèm e du Pacifique Sud ainsi que ses travaux

juridiques, scientifiques et techniques, de re nforcer la solidarité entre les pays ayant
adopté la limite des 200milles, et de promouvoir activement la mise en place en
Amérique latine d’un système régional assurant le respect de leurs droits, ainsi qu’une

plus étroi113collaboration dans ce domai ne revêtant un intérêt vital pour leurs
peuples.» [Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«como objetivo irrenunciable de sus políticas marítimas la defensa del derecho
inherente del Estado ribereño al pleno ejercicio de su soberanía y jurisdicción

exclusivas hasta la distancia de 200m illas, para regular la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, y del suelo
y subsuelo del mismo mar, así como el derecho dentro de su respectiva jurisdicción a

adoptar las medidas necesarias para la preservación del medio ambiente marino y la
conducción de las actividades de investigación científica, con el fin de proteger los
intereses y promover el desarrollo y el bienestar de sus pueblos.

Renuevan su respaldo a la Declarac ión de Santiago de1952 sobre Zona
Marítima…

Acuerdan fortalecer el Sistema del P acífico Sur y sus trabajos jurídicos,
científicos y técnicos, consolidar la solid aridad entre los países que han adoptado el

límite de 200millas, y promover activamente el establecimiento de un sistema
regional latinoamericano que asegure el respeto de sus derechos y una más estrecha
colaboración en este campo de vital interés para sus pueblos.»

3.34. Il convient également de noter que, le 14août2002, à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la déclaration de Santiago de1952, les représentants du Chili, de la Colombie, de

l’Equateur et du Pérou ont adopté une nouvelle déclaration selon laquelle les quatre pays

113
Annexe 105. Voir également la déclaration conjointe du 16juin1978 a doptée par les ministres des affaires
étrangères des deux pays (annexe 106). - 47 -

«1. Exprim[aie]nt leur satisfaction et leur fierté de célébrer le cinquantième
anniversaire de la déclaration de Santia go qui a sanctionné le principe des 200 milles

marins, principe qui s’est généralisé dans la pratique des Etats comme aspect essentiel
du droit de la mer.

2. Rend[aient] hommage aux promoteu rs des principes contenus dans la
«Déclaration de Santiago» de 1952, lesquels [avaient] procla mé pour la première fois
une zone de juridiction maritime de 200milles, fondée sur des considérations

économiques et de conservation, et [a vaient] eu pour mission de défendre la
reconnaissance de cette zone dans de nombreux forums internationaux, jusqu’à ce que
celle-ci soit consacrée par le nouveau droit de la mer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Réaffirm[aie]nt, en ce sens, que leurs Etats [étaient] en droit d’exercer leurs
droits souverains dans la zone de juridi ction maritime de 200milles marins, et de

prendre les mesures nécessaires à l’explora tion, l’exploitation, la conservation et
l’administration des ressources s’y trouvant, conformément aux instruments et à la
pratique universellement reconnus, et en pa rticulier à la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. Ils réit[éraie]nt de même leurs droits souverains sur leurs ports
114
et les droits préférentiels qui leur rev[en aient], le cas échéant, dans la haute mer.»
[Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«1. Expresan su satisfacción y orgullo al celebrar cincuenta anos de la

Declaración de Santiago que consagró el prin cipio de la doscientas millas marinas, el
que se ha universalizado en la práctica de los Estados, como parte esencial del
Derecho del Mar.

2. Rinden un sentido homenaje a los forjadores de los principios contenidos en
la “Declaración de Santiago” de 1952, quien es proclamaron por primera vez une zona

marítima jurisdiccional de doscientas m illas, con fundamentos económicos y de
conservación y, a quienes les correspondió defender su reconocimiento en múltiples
foros internacionales hasta llegar a su consagración en el Nuevo Derecho del Mar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Reafirman en tal sentido la potestad de sus Estados en la zona jurisdiccional
de 200millas marinas de ejercer derechos soberanos en ella y dictar les medidas
necesarias para la exploración, explotación, conservación y administración de los

recursos que en ella se encuentran, de c onformidad con los instrumentos y practicas
universalmente aceptados, con especial refe rencia a la Convenc ión de la Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Asimis mo reiteran su derecho soberano sobre sus

puertos y los derechos preferenciales que les corresponden, en su caso, en la alta mar.»

3.35. En totale contradiction avec ces déclara tions constantes selon lesquelles tous les Etats

⎯y compris le Pérou ⎯ jouissent de droits souverains et exclusifs sur une zone de 200milles
marins, le Chili nie aujourd’hui que le Pérou possède de tels droits en essayant de réduire l’étendue
géographique de la zone sur laque lle ceux-ci existeraient. En a doptant cette position, le Chili non
seulement avance des prétentions excessives en ce qui concerne la délimitation de sa frontière

maritime latérale avec le Pérou, mais il nie ég alement au Pérou ses droits sur une zone située à
moins de 200milles marins des côtes péruviennes, mais à plus de 200milles marins des côtes
chiliennes, c’est-à-dire sur une zone qui, en tout ét at de cause, se trouve au-delà de celle que le

Chili revendique comme étant sa ZEE. Ainsi, le 12septembre2007, le Gouvernement chilien a

114
Annexe 112. - 48 -

poblié une déclaration par laque lle il exprimait son désaccord avec le déc115 péruvien
n 047-2007-RE du 12 août2007 susmenti onné et avec la carte y annexée , et s’est élevé contre
l’«intention» alléguée de ces instruments «d’attri buer au Pérou une zone maritime qui relève

entièrement 116la souveraineté et des droits s ouverains du Chili, ainsi qu’une zone adjacente à la
haute mer» [traduction du Greffe].

3.36. En tout état de cause, l’expression même de «zone économique exclusive» signifie que
seul l’Etat côtier peut, à l’«exclusion» de tout au tre, revendiquer les «droits souverains» définis au
paragraphe 1 de l’article 56 de la convention de 1982 sur le droit de la mer et ce, dans une zone qui,

en l’absence de toute revendication concurrente, s’étend sur une distance de «200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la la rgeur de la mer territoriale» (article57). Dès
lors, même en l’absence de proclamation formelle de la ZEE, le droit à une ZEE a au moins un

effet négatif en ce qu’aucun autre Etat que l’Etat cô tier ne peut revendiquer cette zone à son profit,
jusqu’à une distance de 200milles marins à partir de ses côtes (sauf quand les revendications de
deux Etats ou plus se chevauchent en-deçà de cette limite, auquel cas les règles générales de

délimitation s’appliquent (voir chapitre VI ci-dessous)).

115
Voir figure 2.4, chapitre II.
116Annexe 114. - 49 -

C HAPITRE IV

L’ABSENCE D ’ACCORD DE DÉLIMITATION MARITIME

I.I NTRODUCTION

4.1. Les Parties sont en profond désaccord sur l’existence d’une frontière maritime entre
elles. La position du Pérou s’appuie fermemen t sur le fait qu’il n’a conclu aucun accord de
délimitation maritime avec le Chili. Quant au Chili, sa position a été clairement énoncée ces

dernières années, et repose sur la thèse selon laquelle la déclaration de Santiago de 1952 et l’accord
de 1954 relatif à la zone spéciale ont réglé la question de la délimitation entre les deux Etats.

o
4.2. A titre d’exemple, dans la note n 76 du 13septembre2005, le ministère chilien des
affaires étrangères affirme ce qui suit :

«l’accord de 1954 relatif à la zone frontière maritime spéciale, qui a été conclu dans le
cadre du système du Pacifique Sud, est justem ent un instrument liant le Pérou et le
Chili, qui renvoie à la frontière maritime exis tante, et son application intégrale ne
117
saurait être mise en doute» [traduction du Greffe].

Le texte espagnol se lit comme suit :

«el Convenio sobre Zona Especial Fronter iza Marítima de 1954, adoptado en el
ámbito del Sistema del Pacífico Sur, es precisamente un instrumento vinculante entre

el Perú y Chile que se refiere al límite marítimo existente y su plena aplicación no
puede ser puesta en duda».

o
4.3. Dans la note n 18934 du 28 novembre 2005, le Gouvernement chilien fait l’affirmation
suivante: «la déclaration de Santiago de1952 et l’accord de1954 relatif à la zone frontière
maritime spéciale, instruments tous deux en vigueur, fixent la limite maritime entre le Chili et le
Pérou au parallèle géographique» 11.

Le texte espagnol se lit comme suit :

«la Declaración de Santiago de1952, y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza
Marítima de 1954, ambos en vigor, establecen la delimitación marítima entre Chile y
Perú en el paralelo geográfico».

4.4. Pour le Pérou, rien de pareil ne peut être déduit de la déclaration de Santiago de 1952, ni
de l’accord de1954 relatif à la zone spéciale entre le Pérou et le Chili. Aucun de ces
deux instruments n’établit de frontière maritime entre le Pérou et le Chili. Aucun autre accord non

plus. Une ligne provisoire est certes utilisée de puis longtemps pour délimiter les eaux péruviennes
et chiliennes aux fins des mesures de contrôle, notamment en matière de pêcheries, mais cette ligne
n’est pas censée être une frontière maritime interna tionale, et ne l’est pas. C’est une ligne de
contrôle qui a été tracée dans ce qui constituait alors la mer territoriale et une zone adjacente de la

haute mer et à l’intérieur de laquelle les Etats parties à l’accord de1954 sur la zone spéciale
revendiquaient une compétence fonctionnelle limitée en matière de pêcheries. La frontière entre
les zones maritimes du Pérou et du Chili n’a toujours pas été fixée, et c’est la tâche qui est à présent
confiée à la Cour.

117Note n 76 du 13septembre2005 adressée à l’ambassade du Pérou par le ministère chilien des affaires

étrangères (annexe 84).
118Note n 18934 du 28novembre2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou par le ministre chilien des affaires
étrangères (annexe 85). - 50 -

4.5. L’existence du présent différend est une évidence depuis longtemps. Le différend est
devenu manifeste en19119lorsque le Pérou a pr oposé au Chili de conclure un accord sur leur
frontière maritime . Il a également fait l’objet de nombreux échanges depuis lors. A titre
d’exemple, en septembre 2000, le Chili a déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
120
NationsUnies des cartes censées représenter une frontière maritime avec le Pérou . Le
9 janvier 2001, le Pérou a exprimé au Secrétaire général sa protestation :

«Le Pérou et le Chili n’ont à ce jour conclu aucun traité spécifique, conforme
aux règles pertinentes du droit international, touchant la délimitation maritime. Par
conséquent, le tracé du parallè le 18°21'00"comme frontière maritime entre les
deux Etats n’est pas juridiquement fondé.» 121

4.6. Afin de démontrer la mauvaise interpréta tion que fait le Chili de la ligne de contrôle

provisoire, et de préciser la nature juridique exacte des divers instruments et des arrangements
pratiques convenus entre les deux Etats au fil des an s au sujet des eaux avoisinant le point terminal
de leur frontière terrestre, il est nécessaire d’e xposer l’histoire juridique pertinente de façon
quelque peu détaillée. C’est ce qui sera fait da ns le présent chapitre, qui indique également

l’importance de cette question en l’espèce.

4.7. Il convient en outre, à ce stade, de formul er une mise en garde. La tendance naturelle à

réinterpréter le passé à la lumière du présent risque de déformer l’évaluation de l’histoire. Par
exemple, on oublie souvent que la conclusion d’acco rds de délimitation maritime est une pratique
relativement récente: plus de 95% de ces traités sont postérieurs à la première conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1958 12. Ces accords entre Etats étaient très peu fréquents

dans les années1940 et 1950 (ou auparavant). S’il est vrai que ces accords peuvent sembler
pratique courante aujourd’hui, la conclusion d’un accord de délimitation maritime entre le Pérou et
le Chili dans les années1950 aurait donc été un acte inhabituel et exceptionnel. De même, on
pourrait être tenté de penser que la zone de 200 milles marins, si bien établie aujourd’hui, a surgi

soudain, dans sa forme définitive, à la fin des années1940. Ce serait là également une erreur
historique fondamentale. Pendant une grande pa rtie de cette période, autrement dit avant la
conclusion du «compromis global» qu’était la co nvention de1982 sur le droit de la mer, la
revendication de 200milles marins par les Etat s américains du Pacifique Sud s’est heurtée à

l’opposition vigoureuse d’Etats n’appartenant pas à cette région, et la principale préoccupation était
de maintenir ces revendications. Les questions de frontières intrarégionales n’étaient pas le souci
immédiat.

4.8. Le présent chapitre est donc structuré dans l’ordre chronologique, et présente les faits
dans leur contexte véritable. Il décrit les arra ngements entre les Parties dans la mesure où ceux-ci

concernent la délimitation maritime. Ces arra ngements étaient tous des réactions à la pression

119Voir les paragraphes 4.132 et 4.133 plus loin.

120Voir la figure2.6 reproduite dans le volumeIV. Voir également la liste des coordonnées géographiques
communiquées par le Chili au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (annexe 110).

121Note n 7-1-SG/005 du 9 janvier 2001 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par
la mission permanente du Pérou. «Déclaration du Gouvernement péruvien concernant le trac é du parallèle 18°21'00",
dont le Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou» (annexe 78).
122
D. M Johnston, The Theory and History of Ocean Boundary-Making, Kingston, McGill-Queen’s
University Press, 1988, p. 213 :

«Relativement peu d’accords de délimitation ont été conclus avant la seconde guerre mondiale : la
plupart des sources ne mentionnent que deux accords de délimitation de la mer territoriale, conclus entre
le Danemark et la Suède …et entre l’Italie et la Tu rquie, en1932 dans les deux cas. Fait significatif, le
premier traité de délimitation maritime «du début des te mps modernes», conclu dixans plus tard par le
Venezuela et le Royaume-Uni (concernant Trinidad et Tobago), portait sur la délimitation du plateau
continental. Dans les vingt-deux années qui ont suivi, seuls six autres traités de délimitation maritime ont
été négociés.» - 51 -

résultant de faits immédiats, et principalement au refus de certains Etats dont des navires péchaient
au large des côtes des Etats amér icains du Pacifique Sud, de rec onnaître la validité des 200 milles

marins revendiqués par ces Etats américains.

4.9. Les aspects de ces arrangements qui nous intéressent surtout en l’espèce sont les
suivants :

a) les Parties mettaient principalement l’accent non pas sur l’établissement de zones nationales
séparées, mais sur la défense d’une zone maritime des Etats américains du Pacifique Sud contre

l’opposition d’Etats tiers à une époque où le droit de la mer ne co mprenait pas encore de règles
solides et universellement acceptées sur l’étendue des droits maritimes des Etats côtiers au-delà
de la mer territoriale ;

b) les dispositions prises par les Parties étaient provisoires ;
c) ces dispositions visaient uniquement à réglemente r certains fonctions précises, et non à diviser

les zones de l’espace océanique ;
d) le but et l’effet de ces dis positions ne concernaient que que lques questions de pêche très

spécifiques, en particulier la prévention d’incurs ions de navires de p êche étrangers dans les
lieux de pêche situés au large du Pérou et du Chili, et de manière plus générale dans les zones
maritimes de ces pays ; et

e) ces dispositions concernaient exclusivement les zones voisines du littoral.

4.10. En résumé, si tant le Pérou que le Ch ili ont formulé diverses revendications maritimes

provisoires et pris des dispositions à des fins très précises, les deux pays n’ont toujours pas signé
d’accord délimitant la frontière entre leurs zones maritimes. Cette frontière doit encore être
déterminée par la Cour conformément aux principes applicables du droit international.

II.L ES REVENDICATIONS MARITIMES

4.11. L’histoire des revendications maritimes du Pérou et du Chili se divise naturellement en
trois périodes. La première s’étend jus qu’en1945, année qui vit l’élargissement des
revendications, amorcé par les proclamations Truman. Pendant la deuxième période, qui va
de1945 à1980, la revendication des200milles marins demeura litigieuse et n’obtint pas

l’adhésion générale des «Etats ma ritimes» traditionnels comme les Etats-Unis, l’Union soviétique,
et de nombreux Etats européens. La troisième période commence après1980, quand la tournure
prise par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a donné à penser que la
zone des 200milles marins serait presque certa inement un élément central du nouveau régime
juridique qui faisait l’objet de négociations à la conférence.

A. La première phase : les revendications maritimes avant 1945

4.12. Avant1945, les revendications maritime s du Pérou et du Chili étaient limitées et leur

étendue géographique variait en fonction de l’objectif visé.

1. Les revendications maritimes du Pérou

4.13. Comme il était d’usage alors, le Pérou n’établissait pas de distinction sommaire entre
une zone unique et homogène de souveraineté sur les eaux côtières et la haute mer s’étendant
au-delà. La mer territoriale du Pérou n’était pas une zone unique intégrée qui déterminait les
limites de la compétence du Pérou à tous égards. D’autres zones coexistaient avec la mer
territoriale du Pérou. Le Pérou exerçait son droit de légiférer sur les eaux côtières de temps à autre,
et à diverses distances du rivage, en fonction des intérêts maritimes en cause. - 52 -

4.14. Par exemple, la question des limites de la juridiction pénale en mer fut examinée lors
du premier congrès sud-américain de droit intern ational privé, qui s’est tenu à Montevideo
en 1888-1889. Ce congrès adopta en 1889 le traité sur le droit pénal international, qui devint loi du

Pérou en vertu de l’approbation législative du 4 n ovembre 1889. L’article 12 du traité de 1889 sur
le droit pénal international stipulait ce qui suit :

«aux fins de la compétence, sont déclarées eaux territoriales les eaux comprises dans
une ceinture de 5milles mesurée à partir de la côte continentale ou des îles faisant
123
partie du territoire de chaque Etat» [traduction du Greffe].

Le texte espagnol se lit comme suit

«Se declaran aguas territoriales, a los efectos de la jurisdicción penal, las
comprendidas en la extensión de cinco millas desde la costa de tierra firme e islas que

forman parte del territorio de cada Estado.»

Ainsi, le Pérou avait une mer territoriale de ci nq milles marins aux fins de la compétence en

matière pénale.

4.15. En revanche, le décret présidentiel pé ruvien du 13 novembre 1934 intitulé «Règlement
relatif aux visites et aux séjours de navires et aéronefs militaires dans les ports et les eaux
territoriales du Pérou en temps de paix», prévoit en son paragraphe9.1 que «les eaux territoriales
124
du Pérou s’étendent jusqu’à trois milles des côtes et des îles, à partir de la laisse de basse mer»
[traduction du Greffe]. Le texte espagnol se lit comme suit : «Las aguas territoriales del Peru, se
extienden hasta tres millas de las Costas e Islas, contadas a partir del limite de las mas bajas

mareas.»

4.16. De la même manière, le «Règlement re latof aux capitaineries et à la marine marchande
nationale» (ordonnance générale de la marine n 10), daté du 9 avril 1940, prévoit en son article 4
que «la mer territoriale du Pérou s’étend jusqu’à trois milles de la côte et des îles, mesurés à partir
125
de la laisse de basse mer» [traduction du Greffe]. Le texte espagnol se lit comme suit : «El mar
territorial del Perú se extiende hasta 3 millas de la costa e islas, contadas a partir de las más bajas
mareas.»

4.17. En matière de contrôle de l’espace aér ien maritime, les revendications du Pérou étaient
encore différentes. Le décret présidentiel du 15 novembre 1921 prévoit, en son préambule, que

«l’Etat jouit, en théorie, du droit absolu de propriété sur l’espace aérien au-dessus de

son territoire et que, en pratique, il est essentiel qu’il exerce sa souveraineté sur
l’utilisation de cet espace, du moins dans la mesure où ses droits à l’auto-préservation
et à la sécurité l’exigent» 126[traduction du Greffe].

Le texte espagnol se lit comme suit

«Que el Estado tiene, teóricamente, de recho absoluto de propiedad sobre el
espacio aéreo que domina su territorio, y qu e, en la práctica es indispensable que

ejerza la soberanía de su empleo, por lo menos, hasta donde sus derechos de
conservación y seguridad lo exijan.»

123Annexe 44.
124
Annexe 4.
125
Annexe 5.
126Annexe 3. - 53 -

Le décret présidentiel précise en son article premier que

«la navigation aérienne des ballons dirigeables ou avions publics et privés en
provenance de l’étranger est interdite à moins de trois mille mètres sur toute partie du
territoire national et sur la zone de prot ection constituée d’une ceinture de douze mille
mètres [6,5 milles marins environ] à partir des côtes du pays ou de ses installations de
127
défense construites sur ses rives maritimes ou fluviales» .

Le texte espagnol se lit comme suit

«La navegación aérea, en globos, dirigibles, o aviones de propiedad publica o

particular, procedente, de otro país, queda prohibida a menos de tres mil metros sobre
cualquiera de las partes del territorio nacional y sobre la zona de protección,
constituída por una faja de doce mil metros a contar de sus costas, o de las obras de
defensa instaladas sobre sus riberas marítimas o fluviales.»

4.18. On le constate aisément, tout au long des années1940, le Pérou a revendiqué la

juridiction maritime sur des distances différentes, en fonction de l’intérêt qu’il souhaitait protéger.

2. Les revendications d’autres Etats

4.19. Le Pérou ne faisait nullement exception à cet égard. Le Chili, par exemple, a adopté la
même approche. C’est ainsi que l’article 593 du code civil chilien prévoit que 128

«[l]es eaux adjacentes, jusqu’à une distance d’ une lieue marine, mesurée à partir de la

laisse de basse mer, constituent la mer terr itoriale et relèvent du domaine public.
Toutefois, le droit de contrôle en matière de sécurité du pays et de respect des lois
fiscales s’étend jusqu’à quatrelieues marin es [douze milles marins], mesurées de la
même manière.» 129

Le texte espagnol se lit comme suit

«El mar adyacente, hasta la distancia de una legua marina, medida desde la
línea de más baja marea, es mar territorial y de dominio nacional ; pero el derecho de

policía, para objetos concernientes a la segur idad del país y a la observancia de las
leyes fiscales, se extiende hasta la distancia de cuatro leguas marinas medidas de la
misma manera.»

Une disposition analogue, établissant une mer terri toriale de trois milles et une limite de
douzemilles aux fins de la sécurité nationale , fut inscrite dans le décret présidentiel
chilien (M) n o1340 du 14 juin 1941 13. L’article3 de la loi n o8944, le code chilien sur l’eau

adopté en 1948, prévoit pour sa part que :
«la mer adjacente, jusqu’à une distance de cinquante kilomètres, mesurée à partir de la

laisse de basse mer, est une mer territoriale relevant du domaine na tional. Toutefois,
le droit de contrôle en matière de sécurité nationale et de respect des lois fiscales
s’étend jusqu’à une distance de cent kilomètres mesurée de la même manière.» 131

[Traduction du Greffe.]

127Ibid.
128
Le code civil chilien de 1855 est entré en vigueur en 1857 (annexe 25).
129 o
Cet article a été modifié par l’article premier de la loi n 18.565 du 13 octobre 1986 (annexe 36).
130Annexe 26.

131Annexe 28. - 54 -

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El mar adyacente, basta la distancia de 50 kilómetros, medida desde la línea de
más baja marea, es mar territorial y de dom inio nacional ; pero el derecho de policía,

para objetos concernientes a la seguridad del país y a la obser vancia de las leyes
fiscales, se extiende hasta la distancia de cien kilómetros medidos de la misma

manera.»

En 1953, le Chili a adopté une limite de douze mill es pour la compétence de la direction générale

du territoire maritime et de la marine marchande, qui était chargée de la sécurité de la navigation et
de la protection de la vie humaine en mer, ainsi que de la surveillance des eaux chiliennes 132.

4.20. Il était également de pratique courante dans d’autres Etats latino-américains au début
du XX esiècle d’établir différentes zones maritimes à des fins précises. Parmi les exemples les plus
133
connus, on peut citer :
o
a) le Brésil: en1914 fut publiée la note circulaire n 43 déclarant une zone de neutralité de o
troismilles équivalant à l’étendue provisoire de la mer territoriale. Selon le décret-loin 794
de 1938 (sur la pêche), le Brésil exerçait sa co mpétence sur une zone de douze milles aux fins

de la pêche.
o o
b) la Colombie: selon la loi n 14 de1923, le terme «meroterritoriale» utilisé dans la loin 120
de1919 sur les hydrocarbures et dans la loi n 96 de1922 conférant au gouvernement le
pouvoir de réglementer la pêche dans les ea ux de la république, s’entendait de l’espace
o 134
s’étendant jusqu’à 12 milles marins. La loi douanière n 79 de 1931 , toutefois, établissait une
zone de compétence de 20 kilomètres.
o
c) le CostaRica: en vertu du décret-loi n 116 de 1948, le Costa Rica a revendiqué des droits et
des intérêts sur les mers adjacentes à son territo ire jusqu’à la largeur requise pour la protection,
la préservation et l’exploitation rationnelle de ses ressources naturelles. Selon le décret-loi
o 135
n 803 de 1949, le tracé des limites pouvait se faire jusqu’à 200 milles au large .

d) Cuba : en vertu du code de défense sociale de 1936, pour tous les crimes et violations commis
sur le territoire national, les eaux territoriales s’étendaient jusqu’à trois milles marins du rivage.
La loi organique de l’armée et de la marine, approuvée par le décret-loi n o7 de 1942,

revendiquait une mer territoriale de trois milles, mais une zone s’étendant jusqu’à douze milles
au large à des fins douanières.
o
e) la République dominicaine: selon la loi n 3342 de1952, la mer territoriale s’étendait sur
troismilles au large, mais une zone supplémentaire s’étendant jusqu’à 12milles marins était

créée aux fins de la sécurité, des douanes, de la pêche et de la règlementation sanitaire.
136
f) l’Equateur : le code civil de1857 établissait une mer territoriale d’une lieue marine
(troismilles). Il créait également une zone de patrouille s’étendant jusqu’à quatre lieues
marines (12 milles). En 1934, en vertu du décret exécutif n o607, l’Equateur établit une zone de

15 milles appelée «eaux teroitoriales pour les zones de pêche». Cette norme fut réoffirmée dans
le décret présidentiel n 80 de 1938. En vertu du décret présidentiel n 53 de 1939, l’Equateur

132 o
Décret n 292 du 25 juillet 1953 : loi constitutive de la direction générale du territoire maritime et de la marine
marchande (annexe 29).
133
Ces données proviennent de la séri e législative deo NationsUnies.United Nations Legislative series, Laws
and regulations on the Regime of the Territorial sea. UN Pub, ne vente 1957, vol. 2. (ST/LEG/SER. B/6). Dans le cas
de renvois à d’autres sources, des références individuelles sont faites.
134 o
Loi n 79, loi douanière organique de la Colombie duj1 1i9n31,
http://www.lexbasecolombia.com/lexbase/normas/leyes/1931/L0079de 1931.htm. Consulté le 24 novembre 2008.
135 o
Décrets-lois n 116 du 27 juillet 1948 et 803 du 2 novembre 1949, United Nations Legislative series, Laws and
Regulations on the Regime of the High Seas. UN Pub. 1951 (ST/LEG/SER. B/1), p. 9-10.
136
Comisión Permanente del Pacífico Sur, Secretaría General, Legislación Marítima y Pesquera vigente y otros
documentos referentes al Derecho del Mar- Ecuador, Santiago, décembre 1974, p. 117-118, 127-130. - 55 -

établit une «zone de sécurité maritime adjacente au territoire équatorien» s’étendant de250
o o
à300milles, alors que le décret présidentiel n 138 de1940 et le décret exécutifn 1693
de 1946 établissaient une mer territoriale de 15 milles à des fins générales de pêche.

g) El Salvador : selon la loi relative à la navigation et à la juridiction maritime de 1933, le domaine
national comprenait une zone maritime d’une lieue marine (trois milles marins). Cette loi
établissait également des droits de police, de c ontrôle fiscal et de sécurité sur une distance de
quatre lieues marines (12 milles marins).

h) le Guatemala : la loi du 10 juin 1934 revendiqua it une mer territoriale de douze milles marins.
Le décret n o2393 de1940 stipulait qu’aucun sous-m arin belligérant ne pouvait pénétrer les

eaux territoriales, qui s’étendaient jusqu’à 12 milles.
i) le Mexique: la loi générale du patrimoine national de1941 di sposait que la mer territoriale

s’étendait sur 16668mètres (neufmilles) au larg e. La même loi établissait que le Mexique
pouvait appliquer les mesures de défense ou de poli ce appropriées dans une zone adjacente à la
mer territoriale s’étendant sur la distance prévue par des lois spéciales 137.

4.21. La situation d’ensemble fut bien résumée par le jugeAlvarez dans l’opinion
individuelle qu’il publia dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), en 1951 :

«5. Les Etats peuvent fixer, au delà de leur mer territoriale, une étendue plus ou
moins grande sur laquelle ils se réservent d’exercer certains droits : de douane, de
police, etc.

6. Les droits indiqués précédemment ont une très grande valeur s’ils sont établis
par un groupe d’Etats et surtout par les Etats d’un continent.

Les pays de l’Amérique latine, individu ellement ou collectivement, ont fixé de

grandes étendues de leurs eaux côtières dans des buts déterminés : maintien de leur
neutralité, services douaniers, etc., et dernièrement, pour l'exploitation des richesses de
leur plateau continental.» 138

B. Phase 2 : les revendications maritimes de 1945 à 1980

1. Le contexte des revendications de 1947

4.22. Les revendications maritimes formulées par les Etats ne sont pas rares. Le Bulletin du
droit de la mer publié par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation
des NationsUnies en répertorie de nombreuses chaque année. Toutefois, celles qui ont été

formulées en1947 par le Chili et le Pérou étaient d’une nature bien différente de la plupart des
revendications qui apparaissent aujourd’hui dans ce bulletin.

4.23. La différence essentielle est que les re vendications aujourd’hui formulées par des Etats
du monde entier constituent, presque sans exception, l’exercice de droits clairement reconnus par la
convention sur le droit de la mer de1982, qui étab lit officiellement et de manière exhaustive les
zones maritimes auxquelles les Etats ont droit en vertu de la convention et, en fait, du droit
international coutumier. Les revendications actue lles constituent la mise en Œuvre, au niveau

national, de droits dont la jouissance est bien reconnu e en droit international, et cela ne prête pas à
controverse.

137
García Robles, Alfonso, La conferencia de Ginebra y la Anchura del Mar territorial, Mexico, 1959, p. 407.
138Affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c.Norvège), arrêt, C.I.J.Recueil1951 , opinion individuelle de
M. le juge Alvarez, p. 150. - 56 -

4.24. Les revendications portant sur la zone des deuxcentmillesmarins antérieures à1980

étaient bien différentes, et cela à trois égards. Premièrement, elles ont été formulées dans un
contexte juridique en gestation. Il est aujour d’hui bien établi que les revendications maritimes
portent soit sur des zones de souveraineté (la mer territoriale) soit sur des zones sur lesquelles la

juridiction fonctionnelle est limitée ou l’exercice d es droits souverains restreint à certains objectifs
précisés par le droit international (la zone conti guë, le plateau continental et la ZEE). Il s’agit
toutefois là d’une position qui n’a été adoptée que récemment. Comme cela a été expliqué dans les
139
paragraphes précédents à propos du Pérou et du Chili , en 1945 de nombreuses revendications ne
s’inscrivaient pas dans cette classification simple. Au lieu d’établir une distinction rigide entre une
mer territoriale et une zone contiguë, par exempl e, de nombreux Etats revendiquaient la zone de

juridiction maritime dont ils avaient précisément besoin pour répondre à des objectifs pratiques, de 140
sorte que diverses zones de largeur différente étaient créées pour satisfaire des fins différentes .
Les revendications portant sur la zone des 200m illesmarins étaient un ajout supplémentaire et

pragmatique à cet ensemble de compétences mariti mes revendiquées par les Etats, plutôt qu’une
extension monolithique du «territoire» maritime de l’Etat.

4.25. Deuxièmement, les revendications portant sur les 200 millesmarins étaient
extrêmement novatrices, car elles allaient bien au-delà des distances les plus importantes sur
lesquelles la juridiction maritime avait été revendiquée jusqu’alors, et elles suscitèrent la résistance

de certains des principaux Etats «maritimes», co mme les Etats-Unis, l’Unionsoviétique et
plusieurs Etats européens.

4.26. Troisièmement, le droit de la mer contemporain, s’inscrivant dans le prolongement des
proclamations Truman, intégrait un nouvel élém ent qui a fourni l’impulsion nécessaire à

l’expansion des revendications maritimes au-delà de leurs limites préalablement acceptées: le
facteur socio-économique. Les revendications fo rmulées en 1947 par le Chili et le Pérou à propos
de la zone des 200 milles marins et la déclarati on de Santiago de 1952 témo ignaient clairement de

cette évolution. Dans la proclamation chilienne, il était pr écisé qu’elle avait pour objet
«d’empêcher que les richesses de cette nature ne soient exploitées de façon préjudiciable aux
habitants du Chili» 141 et, dans le décret présidentiel péruvi en, que «le plateau renferme certaines
ressources naturelles qui doivent être proclamées héritage national» et que «pour…défendre ses

intérêts économiques nationaux, l’Etat est tenu de déterminer de manière irréfutable le domaine
maritime de la Nation auquel doivent s’appliquer la protection, la conservation et la surveillance
des ressources susmentionnées» 142. Le texte espagnol se lit comme suit :

«en resguardo de los intereses económicos nacionales, es obligación del Estado fijar

de una manera inconfundible el dominio marítimo de la Nación, dentro del cual deben
ser ejercitadas la protección, conservación y vigilancia de las riquezas naturales antes
aludidas».

La déclaration de Santiago était encore plus explicite :

«1. Chaque gouvernement a l’obligation d’assurer à son peuple les conditions de
subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer

économiquement.

139
Par. 4.12-4.21 ci-dessus.
140
Cela ressort clairement de la réponse apportée par les Etats aux efforts de codification déployés par la Société
des Nations en matière de droitdelamer. Voir García Robles, Alfonso, op. cit., p.64. Voir également Lowe, A.V.,
«The Development of the Concept of the Contiguous Zone», British Yearbook of International Law , vol.52, 1981,
p. 109-169.
141
Annexe27 («con el objeto de impedi r que las riquezas de este orden sean explotadas en perjuicio de los
habitantes de Chile», selon la version espagnole).
142Annexe 6. - 57 -

2. En conséquence, il lui incombe de veiller à la conservation et à la protection de ses
ressources naturelles et d’en réglementer l’utilisation afin que le pays en tire le

meilleur parti.

3. Cela étant, il est également de son de voir d’empêcher qu’une exploitation desdits
biens en dehors de sa juridiction ne mette en péril l’existence, l’intégrité et la
conservation de ces ressources au détriment des peuples qui, par leur situation
géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance
143
irremplaçables et des ressources économiques qui leur sont vitales.»

Le texte espagnol est ainsi libellé :

«1. Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias
condiciones de subsistencia, y de procur arles los medios para su desarrollo

económico.

2. En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus
recursos naturales y reglamentar el aprov echamiento de ellos a fin de obtener las
mejores ventajas para sus respectivos países.

3. Por lo tanto, es también su deber impe dir que una explotación de dichos bienes,
fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y

conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición
geográfica, poseen en sus mares fuentes insubstituibles de subsistencia y de
recursos económicos que les son vitales.»

4.27. Il découle de ce qui précède que le s revendications portant sur la zone des
200millesmarins ne doivent pas être considér ées comme de simples extensions du domaine
maritime des Etats dans les limites déjà clairement autorisées par le droit international, mais

comme des extensions particulières de la juridi ction fonctionnelle des Etats qui ont dû être
soutenues et défendues face à l’hostilité d’une par tie de la communauté internationale. Il est
important de bien comprendre cela. Si les revendi cations du Pérou et du Chili portant sur la zone
des 200 milles marins avaient été de simples exte nsions non litigieuses de leur territoire maritime,

ou même de leurs droits universellement reconnus su r le plateau continental ou la ZEE, on aurait
pu s’attendre à ce que la question de la délim itation précise de ces revendications, y compris les
frontières avec les Etats voisins, revête une impor tance considérable. Adopter une telle approche

reviendrait cependant à récrire l’histoire en fonction du présent, et ce serait une erreur.

4.28. Les Parties étaient alors essentiellement préoccupées non par la délimitation des zones

de 200 milles marins qu’elles revendiquaient respectivement dans le Pacifique Sud américain, mais
par la menace croissante que représentaient pour e lles les flottes de pêche étrangères qui, au large,
exploitaient les ressources des eaux contiguës à leurs côtes. En matière de réaction à cette menace,
le ton fut donné par les Etats-Unis, qui affirmèren t unilatéralement leurs droits sur d’importantes

ressources marines des eaux adjacentes à leurs cô tes à l’encontre d’Etats tiers qui auraient
autrement pu tenter de les exploiter. Il convient par conséquent d’entamer le récit de cette période
par les proclamations Truman de 1945.

143
Annexe 47. - 58 -

2. Les proclamations Truman

4.29. La proclamation sur les pêcheries faite par le président des Etats-Unis,
Harry S. Truman, le 28 septembre 1945 144, est à l’origine des revendications maritimes formulées
par le Pérou et le Chili en1947. Les internati onalistes connaissent très bien cette proclamation,

ainsi que la proclamation sur le plateau continenta l adoptée le même jour ; mais il est important de
les lire dans leur intégralité pour constater la similitude remarquable qui existe entre les
préoccupations des Etats-Unis et les solutions qu’ils ont adoptées et les solutions adoptées peu de

temps après par le Chili et le Pérou. Les dispositions essentielles de la proclamation sur les
pêcheries sont les suivantes :

«Politique des Etats-Unis concernant les pêcheries côtières dans certaines zones
de la haute mer

Attendu que le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique, constatant depuis
quelques années avec inquiétude l’inadaptation des dispositions actuelles pour la

protection et la perpétuation des ressources halieutiques se trouvant à proximité de ses
côtes a, étant donné les conséquences potentiellement perturbatrices de cette situation,
soigneusement étudié la possibilité d’am éliorer le fondement des mesures de
conservation et de la coopération internationale dans ce domaine ;

Attendu que ces ressources halieutiques revêtent une importa nce particulière

pour les communautés côtières en tant que s ource de revenus et pour le pays en tant
que ressource alimentaire et industrielle ;

Attendu que le développement progres sif de nouvelles méthodes et techniques
contribue à l’intensification de la pêche dans de vastes espaces maritimes et, dans
certains cas, menace sérieusement d’entraîner l’épuisement des ressources

halieutiques ;

Attendu qu’il est urgent de protéger les ressources halieutiques côtières d’une
exploitation destructrice, en tenant dûmen t compte des conditions particulières à
chaque région et à chaque s ituation ainsi que des droits et intérêts propres à l’Etat
côtier et à tout autre Etat ayant démont ré un intérêt légitime à l’égard de ces

ressources ;

Nous, HarryS.Truman, président des Etats-Unis d’Amérique, proclamons par
les présentes la politique des Etats-Unis d’ Amérique concernant les pêcheries côtières
dans certaines zones de la haute mer :

Conscient qu’il est urgent de conser ver et de protéger les ressources
halieutiques, le Gouvernement des Etats-Un is considère qu’il convient de créer des

zones de conservation dans les parties de la haute mer contiguës aux côtes des
Etats-Unis où des activités de pêche sont me nées à grande échelle de manière durable
ou sont susceptibles de l’être à l’avenir. Si ces activités actuelles ou futures sont le

fait de leurs seuls ressortissants, les Etats- Unis considèrent qu’il convient de créer des
zones de conservation clairement délimitées dans lesquelles les activités de pêche
seront soumises à leur réglementation et à leur contrôle. Si ces activités sont
légitimement menées de manière durable c onjointement par des ressortissants des

Etats-Unis et des ressortissants d’autres Et ats ou le sont à l’avenir, des zones de
conservation clairement délimitées pourront être créées dans le cadre d’accords
conclus entre les Etats-Unis et ces autres Et ats et toutes les activités de pêche dans les

zones ainsi créées seront soumises aux mécanismes de contrôle et de régulation prévus
dans ces accords. Le Gouvernement des Etat s-Unis reconnaît à tout Etat le droit de
créer des zones de conservation au large de ses côtes conformément aux principes

144Proclamation n 2668, Politique des Etats-Unis concernant les pêcheries côtières dans certaines zones de haute
mer, 28 septembre 1945. La proclamation était accompagnée d’un décret d’application nportant création de zones

de conservation des pêcheries, daté du 28 septembre 1945 (annexe 88). - 59 -

énoncés ci-dessus à condition qu’il accorde une reconnaissance équivalente aux

intérêts de ressortissants des Etats-Unis en matière de pêche dans ces zones. Ce qui
précède est sans effet sur l’appartenance à la haute mer des espaces dans lesquels ces
zones de conservation sont créées et sur le droit de navigation libre et sans entraves
dans ces zones.» [Traduction du Greffe.]

4.30. Ainsi, la proclamation sur les pêcheries faisait partiellement dépendre le contrôle des
pêcheries côtières des accords conclus avec les autres Etats intéressés. Tel ne fut absolument pas le
145
cas, cependant, de la proclamation des Etats-Unis sur le plateau continental , qui accompagnait la
proclamation sur les pêcheries du 28 septembre 1945. La proclamation sur le plateau continental et
son décret d’application constituaient une affirmatio n explicite et unilatérale des droits exclusifs
des Etats-Unis sur les ressources du plateau continental. Cette proclamation était ainsi libellée :

«Politique des Etats-Unis concernant le s ressources naturelles des fonds marins
et du sous-sol du plateau continental

Attendu que le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique, conscient que le
monde aura besoin, pour une longue pé riode, de nouvelles sources de pétrole et

d’autres minéraux, estime qu’il y a lieu d’encourager les efforts pour découvrir et
mettre en valeur de nouveaux gisements de ces ressources ;

Attendu que d’après ses experts compétents, de nombreuses parties du plateau
continental au large des côtes des Etats-Unis d’Amérique renferment de telles
ressources et que, avec les progrès modernes de la technique, leur exploitation est déjà
possible ou le deviendra à bref délai ;

Attendu qu’il est nécessaire d’étab lir une compétence reconnue sur ces
ressources dans l’intérêt de leur conservati on et de leur utilisation prudente lorsque
leur exploitation sera entreprise ;

Attendu que, de l’avis du Gouvernement des Etats-Unis, il est juste et
raisonnable que la compétence sur les ressour ces naturelles des fonds marins et du

sous-sol du plateau continental soit exercée pa r l’Etat côtier, puisque l’efficacité des
mesures prises pour utiliser ou conserver ces ressources dépendra de la coopération et
de la protection apportées depuis le rivage, puisque le plateau continental peut être
considéré comme le prolongement de la masse terrestre de l’Etat côtier, lui

appartenant ainsi naturellement, puisque ces ressources sont souvent une extension en
mer de gisements ou de dépôts situés sur le territoire, et puisque le souci de sa
protection oblige l’Etat côtier à surveiller ét roitement les activités menées au large de
ses côtes qui sont nécessaires pour l’utilisation de ces ressources ;

Nous, HarryS.Truman, président des Etats-Unis d’Amérique, proclamons par
les présentes la politique des Etats-Unis d’Amérique concernant les ressources
naturelles des fonds marins et du sous-sol du plateau continental. Conscient qu’il est

urgent de conserver et d’utiliser avec prudence les ressources naturelles de la nation, le
Gouvernement des Etats-Unis considère les ressources des fonds marins et du sous-sol
du plateau continental recouvert par la ha ute mer, mais contigu à la côte des
Etats-Unis, comme appartenant aux Etats-Unis, et soumis à sa compétence et à son

autorité. Là où le plateau continental s’étend jusqu’aux rivages d’un autre Etat, ou est
commun à un Etat adjacent, la frontière sera déterminée par les Etats-Unis et l’Etat
intéressé sur la base de l’équité. Ce qui pr écède est sans effet sur l’appartenance à la
haute mer des eaux recouvrant le plateau contin ental et sur le droit de navigation libre
et sans entraves sur ces eaux.» [Traduction du Greffe.]

145Proclamation n 2667, Politique des Etats-Unis concernant les re ssources naturelles du sous-sol et du lit de la
mer du plateau continental, 28septembre1945. La proc lamation était accompagnée d’un décret d’applicati9633
réservant et plaçant certaines ressources du plateau continental so us le contrôle et la juridiction du ministre de l’intérieur,

daté du 28 septembre 1945 (annexe 88). - 60 -

4.31. Deux remarques s’imposent à propos des proclamations Truman de 1945. La première 146
est qu’aucune d’elles ne revendiquait la juridiction sur les mers à une distance précise du rivage .
Les deux proclamations affirmaient le droit des Et ats-Unis d’exercer leur juridiction à des fins
spécifiques sur des zones maritimes non délimitées adjacentes à leur territoire terrestre; elles

étaient de toute évidence motivées par la nécessité d’affirmer la juridiction requise pour protéger un
intérêt défini des Etats-Unis dans ces zones maritimes adjacentes.

4.32. Ainsi, les proclamations Trum an étaient essentiellement de nature fonctionnelle et non
zonale. Elles visaient non pas à créer des zones précis ément délimitées, mais à affirmer, à des fins
spécifiques, une compétence à exercer une juridi ction sur des zones non délimitées de la mer ainsi
que des fonds marins et de leur sous-sol adjacents au littoral.

4.33. La deuxième remarque est que, contrair ement à la proclamation sur les pêcheries, la
proclamation sur le plateau continental affirmait des droits exclusifs des Etats-Unis sur les

ressources marines situées dans une zone adjacente à leurs côtes présentant pour eux un intérêt. En
substance, les Etats-Unis ont établi que les eaux adjacentes à leurs côtes renfermaient une source de
richesse majeure et ont affirmé que celle-ci leur a ppartenait. Les revendications des Etats-Unis
ayant été présentées non comme des mesures ex ceptionnelles prises en violation du droit
147
international , mais comme des mesures en accord avec le développement de celui-ci, d’autres
Etats pouvaient (selon ceux qui acceptaient la va lidité des proclamations Truman) eux-mêmes
présenter des revendications identiques. Pour le Pé rou et le Chili, les ressources marines majeures
étaient, à l’époque, le poisson et les baleines, et non le pétrole. Pour ces deux pays, le poisson et

les baleines constituaient une ressource aussi stratégi que que le pétrole et il était naturel qu’ils
imitent les Etats-Unis et affirment leurs droits sur les pêcheries au large de leurs côtes.

4.34. La proclamation Truman sur les pêcheri es a naturellement eu pour effet, comme le
souhaitaient les Etats-Unis, d’obliger de nombreux navires de pêche qui opéraient auparavant au

large de leurs côtes à aller exercer leur activité au-delà des nouvelles zones de pêche définies par
les Etats-Unis. Inévitablement, nombre de ces na vires se sont dirigés vers les zones de pêche
situées au sud, au large des côtes d’Amérique latin e. Ainsi, une mesure unilatérale prise par un

puissant Etat revendiquant des droits exclusifs sur les ressources marines les plus précieuses (les
hydrocarbures) au large de ses côtes a eu pour con séquence de réduire la part du Pérou et du Chili
sur l’unique ressource marine (les pêcheries) qui profitait aux Etats d’Amérique latine jouxtant le

Pacifique. C’est pour répondre à cet accroissement très important et à long terme de la pression sur
les stocks de poissons situés au large de leurs côt es que le Pérou et le Chili (ainsi que l’Equateur)
ont pris des mesures pour étendre leur juridicti on maritime, précisément pour avoir une possibilité

de contrôler l’accès à148urs pêcheries côtières et, pa rtant, protéger ces pêcheries ainsi que leur
intérêt sur celles-ci .

146Il était toutefois précisé dans communiqué de presse accompagnant les proclamations que «[d]e façon
générale, la terre immergée contiguë au continent et recouverte au maximum de centbrasses (sixcentpieds) d’eau est
considérée comme constituant le plateau continental» http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12332,
consulté le 21 novembre 2008.

147Contrairement, par exemple, au bombardem ent du pétrolier libérien accidenté, leTorrey Canyon, par les
autorités britanniques en1967, qui a été présenté comme une mesure nécessaire que ne saurait empêcher le droit
international. Voir les débats de la Chambre des communes britannique [House of Commons Debates] , 4avril1967,
vol. 744, colonnes 38 à 54.

148Voir, par exemple, Auguste, Barry B. L., The Continental Shelf: The practice and policy of the Latin American
States with special refere nce to Chile, Ecuador and Peru , Paris, librairie Minard et Genève, librairie E. Droz, 1960,
p. 155-165 ; Scully, Michael, «Peru goes fishing», Américas, vol. 3, n 7, 1951, juillet, p. 7-9, 42. - 61 -

4.35. De cette manière, les proclamations Truman fournissaient un précédent permettant aux
Etats d’affirmer unilatéralement des droits excl usifs sur des ressources marines précieuses dans les
eaux adjacentes à leurs côtes, accroissaient la pression sur les stocks de poissons qui faisaient déjà

l’objet d’une exploitation commerciale en haute me r au large du littoral pacifique d’Amérique du
Sud et créaient une situation dans laquelle il de venait urgent que les Etats d’Amérique latine
fassent valoir leurs revendications relatives à l’extension de leur juridiction sur les pêcheries.

3. Les revendications mexicaines et argentines de 1945-1946

149 150
4.36. Comme on le verra, les revendications chiliennes et péruviennes de1947 étaient
expressément fondées sur les proclamations Truman ainsi que sur les revendications formulées par

le Mexique et l’Argentine en1945 et1946. Dans une déclaration en date du 29octobre1945, le
président mexicain affirmait ce qui suit :

«le Gouvernement de la République revendi que la totalité du plateau continental
contigu à ses côtes ainsi que l’intégralité des ressources naturelles qu’il renferme,

qu’elles soient connues ou non, et prend des mesures pour superviser, utiliser et
contrôler les zones de pêche fermées nécessaires à la conservation de cette source de
bien-être» 151 [traduction du Greffe].

4.37. Le 9 octobre 1946, l’Argentine a adopté une déclaration proclamant la souveraineté sur
152
la mer épicontinentale et sur le plateau continental , dans laquelle elle rappelait les revendications
des Etats-Unis et du Mexique et précisait ce qui suit :

«Dans la sphère internationale, le droi t de chaque Etat de considérer comme
territoire national toute l’étendue de sa mer épicontinentale et du plateau continental
153
adjacent est reconnu à certaines conditions.» [Traduction du Greffe.]

Dans cette déclaration de1946, l’étendue vers le large de la mer épicontinentale ou du plateau

continental revendiqués n’était pas précisée, pas pl us que la manière dont les frontières entre les
zones relevant de la juridiction de l’Argentine et celles relevant de la juridiction des Etats voisins
pouvaient être tracées.

4.38. Tout comme les proclamations Truman av ant elles, les revendications formulées par le

Mexique et l’Argentine avaient manifestement pour objet d’affirmer le principe du contrôle
national sur les ressources des eaux adjacentes et non de déterminer la limite latérale ou vers le
large de la nouvelle zone maritime.

4. Les pêcheries du sud-est du Pacifique dans les années 1940

4.39. Il convient de replacer la pratique adoptée par le Pérou et le Chili dans le contexte de la
préoccupation de ces Etats quant aux pêcheries situées au large de leurs côtes. Dans le sud-est du

Pacifique, les pêcheries attirent depuis longtemps des navires de pêche provenant d’autres régions.
Par conséquent, les Etats riverains cherchent de puis longtemps à les préserver au profit de leurs
ressortissants. En1833, par exemple, le Pé rou a adopté un décret stipulant que seuls les

149Voir par. 4.45-4.46 ci-dessous.

150Voir par. 4.50-4.51 ci-dessous.
151
Déclaration du président du Mexique sur le plateau continental, 29 octobre 1945 (annexe 89).
152La déclaration a été formulée le 11 octobre 1946 dans le décret n 14.708/46.

153Décret n 14.708/46 du 11 octobre 1946 (annexe 90). - 62 -

ressortissants péruviens pouvaient pêcher ou chasser les baleines et les amphibiens sur les rives et
dans les îles péruviennes et a établi un système de licence de pêche destiné à ses ressortissants 154.
155
Un règlement analogue a été adopté en 1840 .

4.40. A partir des années1940, l’industri e de la pêche péruvienne a connu un essor
important. Ainsi, alors qu’en 1939 une seule compagnie de pêche était enregistrée au Pérou, on en

comptait douze en1945; et en1964, les activités de pêche péruviennes représentaient 18% des
activités de pêche mondiales et la production péruvie nne de farine de poiss on environ 40% de la
production mondiale 156. La création, en1954, du Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas,

chargé d’effectuer des études sur l’anchoi s et sur d’autres espèces et, en1959, de l’ Instituto de
Investigaciones de Recursos Marinos (IREMAR) chargé de collaborer à des études de la FAO
157
⎯ deux institutions qui furent fusionnées en l’ Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en 1964 ⎯
témoignait de l’attachement du Pérou à l’industrie de la pêche.

4.41. Dans les années1940 et 1950, l’industrie naissante de la pêche péruvienne s’est

trouvée confrontée à des pressions de deux ordres. D’une part les navires de pêche étrangers,
chassés de leurs zones de pêche tr aditionnelles dans le Pacifique Nord par le déclin des prises
résultant de la surpêche et par les mesures de c onservation adoptées par les Etats-Unis, sont venus
158
prospecter les stocks de poissons au large des côtes occidentales d’Amérique latine . D’autre
part, les Etats-Unis envisageaient d’imposer des taxes sur les importations de thon en provenance
d’Etats tiers, notamment du Pérou 15. Les entreprises péruviennes ont réagi à ces pressions en

demandant à leur gouvernement de prendre des mesur es pour protéger les intérêts péruviens et en
particulier pour protéger efficacement les ressources dans la zone des 200 milles marins 160.

4.42. La situation à laquelle était confrontée l’industrie baleinière dans les années 1940 était

peut-être le facteur le plus important dans le contexte des revendications maritimes de1947. A
l’époque, le Pérou avait une impor tante industrie baleinière. Cell e du Chili s’était développée à la

faveur de la suspension de l’ac tivité baleinière européenne aut our de l’Antarctique pendant la
seconde guerre mondiale. En1947, les Européens et les Japonais avaient repris la chasse à la
baleine dans ces eaux et, selon ce qu’écrivait Ann Hollick, éminent auteur ayant travaillé au sein de

l’administration américaine, dans un article publié en1977 dans l’ American Journal of
International Law :

154Décret présidentiel du 6 septembre 1833 (annexe 1).

155Décret présidentiel du 5 août 1840 (annexe 2).
156
Thorp, Rosemary et Bertram, Geoffrey, 1890-1977: Crecimiento y políticas en una economía abierta , Lima,
Mosca Azul, Fundación Friedrich Ebert et Universidad del Pacífico, 1985, p. 369-371.
157 er
Instituto del Mar del Perú, http://190.81.184.108/imarpe/historia.php, consulté le 1 décembre 2008.
158
Voir la déclaration du chef de la délégation chilienne figurant dans l’acte de la cérémonie de clôture de la
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressoces maritimes du Pacifique Sud, tenue le 19août1952 à
Santiago (annexe 97).
159
Lois de protection des pêcheurs de 1954 et 1967, m odifications du 12août1968 et du 23décembre1971.
Voir code des Etats-Unis, titre22: relations extérieures, ch ap.25: protection des navires en haute mer et dans les eaux
territoriales de pays étrangers. http://uscode.house.gov, consulté le 1bre 2008.
160 o
Note n (SM)-6-3/64 du 11mai1952 adressée à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Améri que par le ministre
péruvien des affaires étrangères (annexe 63). - 63 -

«En 1947, l’industrie baleinière chilie nne naissante se trouva menacée par la
concurrence toujours plus intense de puissant es flottes baleinières hauturières. Les
compagnies chiliennes craignaient en outre que leur gouvernement n’adhère à des
accords internationaux qui limiteraient leur accès aux ressources baleinières au large
161
des côtes chiliennes.»

4.43. La convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine fut
adoptée en décembre 1946 lors de la conférence de Washington. Le Pérou et le Chili participèrent
tous deux à la conférence et signè rent la convention, mais ils en vinrent rapidement à considérer
que la convention favorisait les grandes puissances ba leinières au détriment des Etats tels que le
162
Pérou et le Chili et décidèrent de ne pas la ratifier . Ils choisirent d’adopter plutôt leur propre
ligne de conduite vis-à-vis du pr oblème de la chasse à la baleine et, malgré leurs divergences
stratégiques à propos du Pacifique, ils parvinrent, en 1947, à faire converger leurs intérêts sur les
questions maritimes.

4.44. C’est dans le contexte de la menace pesant sur les pêcheries du sud-est du Pacifique et

de l’adoption des proclamations Truman que les revendications chiliennes et péruviennes de 1947
ont été adoptées.

5. La revendication chilienne de 1947

4.45. Le Chili proclama sa zone de 200 milles marins le 23 juin 1947 163, avec comme
objectif de protéger son industrie baleinière, en affirmant son droit d’exclure de ses eaux côtières

les navires baleiniers et bateaux de pêche étrange rs. La proclamation chilienne, qui fut publiée le
29 juin 1947 dans le quotidien El Mercurio, rappelait celle de Truman ainsi que les déclarations
présidentielles faites par le Mexique en 1945 et l’Ar gentine en 1946, et affirmait qu’«il conv[enait]
164
manifestement…de faire une proc lamation de souveraineté similaire» , car «un consensus
international reconna[issait] le droit de chaque pays de consid érer comme son territoire national
toute l’étendue de la mer épicontinenta le et du plateau continental adjacents» 165 [traduction du
Greffe].

4.46. Le Chili ne précisait pas, dans la proclamation, à quelle z one maritime celle-ci
s’appliquait. Elle était libellée en partie comme suit :

«Considé :rant

1. Que les Gouvernements des Etats-Un is d’Amérique, du Mexique et de la

République argentine ont, par des d éclarations présidentielles datant
respectivement des 28 septembre 1945, 29 octobre 1945 et 11 octobre 1946,
proclamé catégoriquement la souveraineté de leurs Etats respect ifs sur la plaine
continentale, ou le plateau continental adjacent à leurs côtes, et sur les eaux

adjacentes dans les limites nécessaires pour leur permettre de préserver les
richesses naturelles déjà connues qui leur appartiennent et celles susceptibles
d’être découvertes à l’avenir ;

161
o Hollick, Ann L., «The Origins of 200-Mile Offshore Zones», American Journal of International Law, vol. 71,
n 3, 1977, juillet, p. 497-498.
162
Voir RiveraMarfán, Jaime, La Declaración sobre la Zona Marítima de 1952, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 1968, p. 37.
163Déclaration présidentielle relative au plateau continental du 23 juin 1947 (annexe 27).

164Ibid., préambule, par.3 (texte espagnol: «hay manifiesta conveniencia en efectuar una proclamación de
soberanía análoga»).

165 Ibid., préambule, par.4 (texte espagno: «el consenso internacional rconoce a cada país el derecho a
considerar como territorio nacional toda la extensión del mar epicontinental y el zócalo continental adyacentes»). - 64 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Président de la République déclare ce qui suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Le Gouvernement du Chili confirme et proc lame la souveraineté nationale sur les

mers contiguës à ses côtes, quelle qu’e n soit la profondeur, sur toute l’étendue
nécessaire pour réserver, protéger, conser ver et exploiter les ressources et les
richesses naturelles de toute nature qui se trouvent sur lesdites mers, sur leur lit et
dans leur sous-sol et soumet notamment à la surveillance de l’Etat la pêche et la

chasse maritimes en vue d’empêcher que les richesses de cette nature ne soient
exploitées de façon préjudiciable aux ha bitants du Chili et diminuées ou détruites
au détriment du pays et du continent américain.

3. La délimitation des zones de protection de la chasse et de la pêche maritimes dans
les mers contiguës aux côtes continentales et insulaires qui sont sous le contrôle du
Gouvernement du Chili sera effectuée en ve rtu de la présente déclaration de

souveraineté, lorsque le Gouvernement le jugera opportun, les limites de cette zone
pouvant être confirmées, étendues ou modifiées d’une manière quelconque en
tenant compte des connaissances, des d écouvertes, des études et des intérêts du
Chili dans l’avenir . Sont d’ores et déjà placées sous ledit contrôle et ladite

protection toutes les eaux maritimes situées à l’intérieur du périmètre délimité par
la côte et par un[e] parallèle mathématique projeté[e] sur la mer à une distance de
deux cents milles marins des côtes continen tales chiliennes. En ce qui concerne
les îles chiliennes, cette délimitation sera ef fectuée de façon à inclure tout autour

desdites îles une étendue de mer contiguë d’une largeur de 200 milles marins.

4. La présente déclaration de souverainet é reconnaît les droits légitimes analogues
des autres Etats, sur une base de réciprocité, et n’affecte pas les droits de libre

navigation en haute mer. [Traduction extraite du document A/CN.4/60, publié dans
l’Annuaire de la Commission du droit international, 1953, vol. II.]» 166

Le texte espagnol est libellé comme suit :
«Considerando:

1. Que los Gobiernos de los Estados Un idos de América, de México y de la

República Argentina, por declaraciones preside nciales efectuadas el 28 de septiembre
de 1945, el 29de octubre de 1945 y el 11de octubre de 1946, respectivamente, han
proclamado de modo categórico la soberanía de dichos Es tados sobre la planicie
continental o zócalo continental adyacente a sus costas, y sobre el mar adyacente en

toda la extensión necesaria a fin de conserva r para tales Estados la propiedad de las
riquezas naturales conocidas o que en el futuro se descubran.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Presidente de la República declara:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El Gobierno de Chile confirma y pr oclama la soberanía nacional sobre los

mares adyacentes a sus costas, cualquiera que sea su profundidad, en toda la extensión
necesaria para reservar, proteger, conserva r y aprovechar los recursos y riquezas
naturales de cualquier naturaleza que sobre dichos mares, en ellos y bajo ellos se

encuentren, sometiendo a la vigilancia del Gobierno especialmente las faenas de pesca

166
Ibid., préambule, par. 1 et dispositif. - 65 -

y caza marítimas, con el objeto de impedir que las riquezas de este orden sean

explotadas en perjuicio de los habitantes de Chile y mermadas o destruídas en
detrimento del país y del Continente americano.

3. La demarcación de las zonas de protección de caza y pesca marítimas en los
mares continentales e insulares que queden bajo el control del Gobierno de Chile, será
hecha en virtud de esta declaración de soberanía, cada vez que el Gobierno lo crea

conveniente, sea ratificando, ampliando o de cualquier manera modificando dichas
demarcaciones, conforme a los conocimient os, descubrimientos, estudios e intereses
de Chile que sean advertidos en el futuro, declarándose desde luego dicha protección y

control sobre todo el mar comprendido dentro del perímetro formado por la costa con
una paralela matemática proyectada en el mar a doscientas millas marinas de distancia
de las costas continentales chilenas. Esta demarcación se medirá respecto de las islas
chilenas, señalándose una zona de mar contigua a las costas de las mismas, proyectada

paralelamente a éstas a doscientas millas marinas por todo su contorno.

4. La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos derechos
similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni afecta a los derechos de
libre navegación sobre la alta mar.»

4.47. Il convient, au sujet de cette proclamation, de faire deux remarques. Premièrement, on
notera qu’il s’agit d’une étape préliminaire, initiale. La proclamation contient l’affirmation, par le
Chili, de sa prétention initiale et (ce qui est essentiel) modifiable à la juridiction sur les eaux

adjacentes, sans aller jusqu’à concrétiser cette prétention par la prise de mesures législatives
précises visant la zone. Le véritable exercice de la juridiction chilienne devait passer par l’adoption
de mesures supplémentaires, comme notamment les «démarcations» mentionnées au point3 du

dispositif de la proclamation.

4.48. Deuxièmement, rien n’indique que cette proclama tion devait régler la question de

l’emplacement des limites maritimes latérales avec les Etats voisins. Elle traite du prolongement
en mer de la juridiction chilienne et indique simp lement, en termes exprès mais imprécis, que la
«déclaration de souveraineté ne méconnaît pas les droits similaires que pou rraient légitimement

avoir d’autres Etats sur la base de la réciprocité».

4.49. Ces caractéristiques de la proclamati on chilienne de1947 (qu’elle a en commun,

comme nous le verrons, avec la mesure prise un peu plus tard par le Pérou) ne sont pas
surprenantes. C’était une première étape, novatrice, à une époque où les prétentions à la juridiction
maritime au-delà des limites étroites des mers terri toriales et des zones c ontiguës n’étaient, de
manière générale, pas reconnues en droit interna tional. Même la doctrine naissante du plateau

continental n’était pas encore acceptée: quatrean s plus tard, en1951, l’arbitre en l’affaire
Petroleum Development Ltd v. Sheikh of Abu Dhabi concluait que la notion de plateau continental
ne pouvait être considérée comme «ayant acquis, à ce jour, les fermes contours ou le statut définitif
167
d’une règle établie du droit international» .

6. La revendication péruvienne de 1947

o er
4.50. Ainsi qu’il ressort du préambule du décret présidentiel n 781, adopté le 1 août 1947,
le Pérou entendait, en 1947, élargir sa juridictio n maritime afin de protéger ses pêches côtières des

effets nuisibles de l’exploitation par des Etats tiers. Les passages pertinents du préambule sont
libellés comme suit :

167
Petroleum Development Ltd v. Sheikh of Abu Dhabi, ILR, vol. 18, p. 155. - 66 -

«Considé :rant

Que le plateau continental immergé forme une unité morphologique et
géologique avec le continent ;

Que le plateau renferme certaines ressources naturelles qui doivent être

proclamées héritage national ;

Qu’il est également jugé nécessaire que l’ Etat protège, conserve et établisse un
contrôle des ressources naturelles, notamme nt halieutiques, contenues dans les eaux
épicontinentales qui recouvrent le plateau immergé et dans les eaux continentales
adjacentes afin que ces ressources, si indispensables pour la vie de notre nation,

puissent continuer d’être exploitées à l’avenir de telle manière que l’économie de
notre pays ou sa production alimentaire ne subisse aucun préjudice ;

Que la garantie de la richesse que repré sente le guano, en tant qu’engrais, laissé
par les oiseaux marins sur les îles situées au large de la côte péruvienne exige

également la protection, la conservati on et l’établissement d’un contrôle des
ressources halieutiques dont se nourrissent ces oiseaux ;

Que le droit de proclamer la souvera ineté et la juridiction nationale sur
l’intégralité du plateau immergé ainsi que sur les eaux épicontinentales qui le
recouvrent et les mers qui leur sont adjacen tes, dans toute la zone nécessaire pour la

conservation et la surveillance des ressources qui y sont contenues, a été revendiqué
par d’autres pays et en quelque sorte ad mis en droit international (déclaration du
président des Etats-Unis d’Amérique en date du 28septembre1945; déclaration du
président du Mexique du 29 octobre 1945 ; décr et du président de la Nation argentine

en date du 11 octobre 1946 ; déclaration du président du Chili datée du 23 juin 1947) ;

Que l’article 37 de la Constitution établit que les mines, les terres, les forêts, les
eaux et, de manière générale, toutes les s ources naturelles de richesse appartiennent à
l’Etat, à l’exception des droits acquis légalement ;

Que pour exercer sa souveraineté et défendre ses intérêts économiques
nationaux, l’Etat est tenu de déterminer de manière irréfutable le domaine maritime de

la Nation auquel doivent s’app liquer la protection, la con servation et la surveillance
des ressources susmentionnées.» 168

Le texte espagnol se lit comme suit :
«Considerando:

Que la plataforma submarina o zócalo c ontinental forma con el continente una

sola unidad morfológica y geológica;

Que en dicha plataforma continental existen riquezas naturales cuya pertenencia
al patrimonio nacional es indispensable proclamar;

Que es igualmente necesario que el Estado proteja, conserve y reglamente el
uso de los recursos pesqueros y otras riquezas naturales que se encuentren en las aguas
epicontinentales que cubren la plataforma submarina y en los mares continentales

adyacentes a élla, a fin de que tales riquezas, esenciales para la vida nacional,
continúen explotándose o se exploten en lo futuro en forma que no cause detrimento a
la economía del país ni a su producción alimenticia;

Que la riqueza fertilizante que depositan las aves guaneras en las islas del litoral
peruano requiere también para su salva guardia la protección, conservación y

reglamentación del uso de los recursos pesqueros que sirven de sustento a dichas aves;

168 o er
Décret présidentiel n 781 du 1 août 1947 (annexe 6), préambule. - 67 -

Que el derecho a proclamar la soberaní a del Estado y la jurisdicción nacional
sobre toda la extensión de la plataforma o zócalo submarino, así como sobre las aguas

epicontinentales que lo cubren y sobre las del mar adyacentes a éllas, en toda la
extensión necesaria para la conservación y vigilancia de las riquezas allí contenidas,
ha sido declarado por otros Estados y admitido prácticamente en el orden internacional

(Declaración del Presidente de los Estados Unidos de América del 28 de septiembre
de 1945; Declaración del Presidente de México del 29 de octubre de 1945; Decreto del
Presidente de la Nación Argentina de l 11 de octubre de 1946; Declaración del
Presidente de Chile del 23 de junio de 1947);

Que el artículo 37 de la Constitución del Estado establece que las minas, tierras,

bosques, aguas y, en general todas las fu entes naturales de riqueza pertenecen al
Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos;

Que en ejercicio de la soberanía y en resguardo de los intereses económicos
nacionales, es obligación del Estado fijar de una manera inconfundible el dominio
marítimo de la Nación, dentro del cual deben ser ejercitadas la protección,

conservación y vigilancia de las riquezas naturales antes aludidas.»

4.51. Le dispositif du décret présidentiel n 781 est libellé comme suit :

«1. Il est déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent au plateau
continental et insulaire immergé, qui est adjacent aux côtes continentales et

insulaires du territoire national, quelles que soient la profondeur et les limites dudit
plateau.

2. La souveraineté et la juridiction na tionales s’exercent également sur la mer
contiguë aux côtes du territoire national, quelle que soit sa profondeur, et dans les
limites nécessaires pour sauvegarder, protég er, conserver et utiliser les ressources

et richesses naturelles de toute nature se trouvant dans ces eaux ou en dessous.

3. En conséquence des déclarations antérieur es, l’Etat se réserve le droit de fixer la
démarcation des zones de contrôle et de protection des richesses nationales dans
les eaux continentales et insulaires sous contrôle du Gouvernement péruvien et de
modifier cette démarcation suivant l es circonstances révélées par de nouvelles

découvertes, l’évolution de la recherche et les intérêts nationaux qui pourraient
apparaître à l’avenir. En outre, l’Etat d éclare bien évidemment qu’il exercera ce
contrôle et cette protection sur les eaux adjacentes à la côte péruvienne, dans une
zone comprise entre cette côte et une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tracée

en mer à une distance de deux cents (200) milles marins, calculée suivant la ligne
des parallèles géographiques. En ce qui c oncerne les îles appartenant à la Nation,
cette démarcation sera tracée de manière à inclure la zone maritime adjacente aux

côtes de ces îles jusqu’à une distance de deux cents (200) milles marins, calculée
depuis chaque point du pourtour de ces îles.

4. La présente déclaration n’a pas d’incide nce sur le droit de libre navigation des
navires quel que soit leur pavillon, conformément au droit international.» 169

Le texte espagnol se lit comme suit :
«1. Declárase que la soberanía y la jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma

submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas continentales e
insulares del territorio nacional, cual esquiera que sean la profundidad y la
extensión que abarque dicho zócalo.

169
Ibid., dispositif. - 68 -

2. La soberanía y la jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar
adyacente a las costas del territorio nacional, cualquiera que sea su profundidad y

en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y
riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren.

3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva el derecho
de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de las riquezas
nacionales en los mares continentales e in sulares que quedan bajo el control del

Gobierno del Perú, y de modificar di cha demarcación de acuerdo con las
circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios, o
intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro; y, desde luego, declara que

ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del
territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea
imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas
(200)millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos.

Respecto de las islas nacionales esta de marcación se trazará señalándose una zona
de mar contigua a las costas de dichas islas, hasta una distancia de doscientas
(200) millas marinas medida desde cada uno de los puntos del contorno de éllas.

4. La presente declaración no afecta el derecho de libre navegación de naves de todas
las naciones, conforme el derecho internacional.»

4.52. C’est le paragraphe 3 qui est le plus important ; ses dispositions sont similaires à celles
de la proclamation chilienne, qui l’avait immédiatement précédé.

4.53. Le paragraphe3 du décret péruvien de1947 affirmait le droit du Pérou d’établir des
zones maritimes au large de ses côtes :

«[Le Pérou] se réserve le droit de fixe r la démarcation des zones de contrôle et
de protection des richesses nationales dans les eaux continentales et insulaires sous

contrôle du Gouvernement péruvien et de modifier cette démarcation suivant les
circonstances révélées par de nouvelles découve rtes, l’évolution de la recherche et les
intérêts nationaux qui pourraient apparaître à l’avenir.» 170

Le texte espagnol se lit comme suit :

«[El Perú] se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de
control y protección de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares
que quedan bajo el cont rol del Gobierno del Per ú, y de modificar dicha demarcación

de acuerdo con las circunstancias sobr evinientes por razón de los nuevos
descubrimientos, estudios, o intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro.»

Comme dans le cas de la proclamation chilienne anté rieure, ce décret péruvien ne visait pas à fixer

les limites définitives de la juridiction de l’Etat côtie r ni n’était censé le faire. Il s’agissait pour le
Pérou d’affirmer, en termes généraux, une compétence juridictionnelle sur des eaux adjacentes ; les
limites de cette compétence étant expressément indiquées comme soumises à modification «suivant
les circonstances révélées par de nouvelles découvertes, l’évolution de la recherche et les intérêts

nationaux qui pourraient apparaître à l’avenir».

4.54. Ainsi, et encore une fois comme la pr oclamation chilienne de 1947, le décret péruvien

de la même année ne décriva it que la zone initiale sur laque lle le Pérou entendait commencer
d’exercer ses droits juridictionnels :

170
Ibid., paragraphe 3 du dispositif. - 69 -

«[Le Pérou] déclare bien évidemment qu’il exercera ce contrôle et cette
protection sur les eaux adjacentes à la côte péruvienne, dans une zone comprise entre
cette côte et une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tracée en mer à une distance de

deux cents (200171illes marins, calculée suivant la ligne des parallèles
géographiques.»

Le texte espagnol est libellé comme suit :
«[El Perú] declara que ejercerá dicho control y protección sobre el mar

adyacente a las costas del territorio peru ano en una zona comprendida entre esas
costas y una línea imaginaria paralela a ell as y trazada sobre el mar a una distancia de

doscientas (200) millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos
geográficos.»

Il s’agissait d’une revendication de juridiction affirmée en termes généraux, qui devait être mise en
172
Œuvre par des mesures ultérieures .

4.55. Le caractère de la zone sur laquelle portait la revendication de juridiction mérite d’être
souligné. La zone n’était pas envisagée comme un prolongement du territoire national mais
seulement comme un espace de compétences juridictionnelles limitées.

4.56. De même, à l’instar de la mesure chilienne , le décret péruvien n’était pas censé traiter

de la question des frontières latérales avec les Etats voisins.

4.57. Encore une fois comme la proclamation chilienne, le décret pé ruvien affirmait une

prétention générale à une zone de 200milles ma rins au large des côtes tant continentales
qu’insulaires de l’Etat. Dans le cas des îles, il était expressément dit, dans des termes identiques à
ceux de la proclamation chilienne, que la zone des 200milles marins était mesurée à partir de

chaque point de leur pourtour.

4.58. La référence à la mesure des 200mill es marins «suivant la ligne des parallèles
géographiques», contenue dans le décret péruvien , vise la manière dont serait délimitée, sur une
carte, la limite extérieure de la zone initiale. L’intention était d’indiquer qu’à chaque point de la

côte, une ligne de 200milles marins de l ong serait tracée au large le long du parallèle
géographique, de manière à obtenir une ligne de côte parallèle «reflétant» la ligne de côte réelle
⎯cette dernière serait en fait transposée à 200mill es marins au large et constituerait la limite

extérieure de la zone des 200milles marins. Le décret de1947 n’indique en rien l’intention
d’établir des frontières latérales avec les Etats voisins.

4.59. Même si les instruments chiliens et pé ruviens ont été adoptés séparément, la méthode
utilisée et l’objectif visé étaient similaires. Le but était d’affirmer sa maîtrise sur un espace

maritime s’étendant jusqu’à 200m illes marins au moins de la côte et non de fixer des frontières
latérales.

171Ibid.
172 o
Par exemple, aux termes du décret présidentiel n21 du 31octobre1951 (annexe7) portant approbation du
règlement péruvien relatif aux capitaineries et à la mne marchande nationale, le domaine maritime relevait de la
compétence des capitaineries, qui étaient tenues d’y maintenir l’ordre eten protéger les ressources. En1969, le
développement des activités maritimes amena le Pérou à créer, par le décret-l17824 (annexe14), un corps distinct
de capitaineries et de garde-côtes chargé de contrôler et de protéger les ressources naturelles de la zone établie par le
décret présidentiel n 781 de 1947. - 70 -

o
4.60. Le 12mars1952, le Pérou adopta la loi n 11780 sur le pétrole, qui établit comme
limite de sa juridiction «une ligne imaginaire tr acée en mer à une distance constante de 200 milles
marins» 173. La technique employée pour tracer la limite extérieure de cette zone était différente de

celle du décret de1947. Au lieu de projeter une «côte parallèle» décalée à 200milles marins au
large, le législateur avait, de fait, eu recours à la méthode dite des «arcs de cercle», en définissant la
174
zone comme englobant, en principe , tous les espaces situés dans une limite de 200 milles marins
calculée à partir d’un point quelconque de la côte péruvienne. Cependant, même si les méthodes de
délimitation de la zone étaient différentes, la loi sur le pétrole de1952 indiquait une même

intention de revendiquer toute la z one située dans les 200milles marins de la côte péruvienne. Il
n’y eut aucune protestation de la part du Chili contre cette loi sur le pétrole.

4L.a1. figure 4.1 illustre la différence entre les résultats auxquels aboutissent les deux
méthodes de tracé (1947, 1952) de la limite extérieure de la zone péruvienne. Nous verrons que la

«méthode de1952» aboutit à une zone plus régulière et plus large que celle qui résulte de la
méthode de1947. Cette différenc e reflète l’évolution de la pe nsée à cette époque en ce qui
concerne la manière d’établir l es limites extérieures des zones au xquelles avait droit l’Etat côtier

⎯question sur laquelle la Cour inte rnationale de Justice avait fait des observations dans l’affaire
des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) 175.

173
Annexe 8 (texte espagnol : «una línea imaginaria trazada mar afuera a una distancia constante de 200 millas»).
174Car, à l’évidence, la délimitation doit s’effectuer avec les Etats adjacents.

175Dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) (arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128-129), la Cour avait
fait observer que plusieurs méthodes avaient été envisagées pour procéder à l’application de la règle de la laisse de basse
mer. Selon la Cour :

«La méthode du tracé parallèle, qui paraît la plus simple, consiste à tracer la limite extérieure de
la ceinture des eaux territoriales en suivant la côte dans tous ses mouve ments. Cette méthode peut être
appliquée sans difficultésune côte simple, n’offrant pas trop d’accidents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les experts de la deuxième sous-c ommission de la deuxième commission de la Conférence de 1930 pour
la codification du droit internationa l ont formulé la règle de la lai sse de basse mer d’une façon assez
rigoureuse («en suivant toutes les sinuosités de la cô te»). Mais ils ont été obl igés d’admettre en même
temps de nombreuses exceptions relativ es aux baies, îles à proximité de la côte, groupes d’îles. Dans la
présente affaire, cette méthode du tracé parallèle, opposée à la No rvège dans le mémoire, a été
abandonnée dans la réplique écrite puis dans la plai doirie de l’agent du Gouvernement du Royaume-Uni.

Par conséquent, elle n’a plus aucun intérêt pour la prés ente instance. «Au contraire», dit la réplique, «la
méthode de la courbe tangente ou, en anglais, envelopes of arcs of circles, est celle que le Royaume-Uni
considère comme correcte».»

Voir également Gilbert Gidel, Le droit international public de la mer: Le temps de la paix, vol.III (La mer
territoriale et la zone contiguë), Pa ris, Recueil Sirey, 1934, p.504-505; Boggs, S. Whittemore, «Delimitation of the
Territorial Sea: The Method of Delimitation Proposed by th e Delegation of the United States at The Hague Conference
for the Codification of International Law», The American Journal of International Law , vol.24, n o 3, 1930, juillet,
p. 541-555.Représentation de la limite des 200 milles marins à l'aide

de la méthode directe dite des "arcs de cercle"

Limite des 200 milles marins
en suivant la ligne du parallèle
géographique

Limite péruvienne des 200 milles
marins en utilisant la méthode des
arcs de cercle

Limite chilienne des 200 milles marins
en utilisant la méthode des

arcs de cercle

Figure 4.1. - 72 -

7. La déclaration de Santiago de 1952

4.62. La pression sur les pêches le long de la côte américaine du Pacifique Sud continuait et
les baleiniers et les pêcheurs n’étaient pas les seul s à en ressentir les effets. C’est ainsi qu’en 1951
et au début de 1952, le responsable de la Compañía Administradora del Guano péruvienne écrivit

au Gouvernement du Pérou pour le conjurer de prendre des mesures pour lutter contre la pêche
illicite dans les eaux péruviennes, en insistant su r les liens biologiques complexes qui existaient
entre les différentes espèces vivantes et sur les d éséquilibres qui pourraient se produire si certaines
176
espèces étaient surpêchées jusqu’à leur quasi-extinction .

4.63. Un nouveau pas important 177 le plan juridique allait ensuite être franchi avec la
déclaration de Santiago de1952 . En1952, le Chili invita les Gouvernements du Pérou et de
l’Equateur à participer à une conférence aux fins de «conclure des accords sur les problèmes posés

par la cha178 à la baleine dans les eaux du Paci fique Sud et par l’industrialisation des produits
dérivés» .

4.64. L’accent mis sur l’activité baleinière est significatif. Il s’agit en effet d’une activité qui
s’apparente davantage à une «chasse» qu’à une «culture», et il était nécessaire que les trois Etats

règlent collectivement le problème des flott es baleinières étrangères et qu’ils assurent
conjointement la police dans cette zone. Les trois Etats riverains étaient certainement conscients de
l’importance de protéger les stocks de poisson dans la zone des 200 milles 179. Tel était précisément

l’objet de la déclaration de San tiago de1952 dont le but n’était pas de diviser les zones de pêche
entre les trois Etats riverains.

4.65. Comme les quelques revendications maritimes qui l’ont précédée vers la fin des
années 1940, la déclaration de Santiago était un inst rument audacieux et novateur qui a marqué un

tournant radical dans la façon d’envisager les limi tes de la juridiction nationale. A l’instar des
déclarations unilatérales antérieures, elle portait non pas sur les limites latérales entre Etats voisins,
mais sur l’extension vers le large de la juridicti on nationale et sur l’exclusion des navires des Etats

tiers, en particulier des zones nationales de pêche ou de chasse à la baleine. D’un autre côté, à la
différence des revendications unilatérales qui l’ont précédé, cet instrument multilatéral établissait
un régime régional dans le Pacifique Sud-Est afin de délimiter une zone maritime de 200 milles de

large et de développer collectivement entre les Etat s parties des moyens de défendre cette zone et
les ressources naturelles qu’elle renferme.

176Lettres en date du 20novembre1951 et du 4janvier1952 , adressées par CarlosLl osa Belaúnde, responsable
de la Compagnie d’exploitation du guano, au directeur général du Trésor, in Compañía Administradora del Guano, El

Guano y la Pesca de Anchoveta, Lima, 1954, p. 118-119 et 130-133.
177Déclaration de Santiago de 1952, 18 août 1952 (annexe 47).

178Note n 86 du 10 juillet 1952 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par l’ambassadeur du Chili
(annexe 64 ; texte espagnol : «tomar acuerdos sobre los problemas que está origina ndo la caza de la ballena en aguas del
Pacífico Meridional y la industrialización de sus productos»).

179Voir, par exemple, les instructions données par le ministre des affaires étrangères, M. Manuel C. Gallagher, au
président de la délégation du Pérou, M. A. Ulloa, aux fins la signature de la «déclaration de Santiago», Lima, juillet 1952
(annexe 91). - 73 -

4.66. A tous ces égards, la zone établie par la déclaration de Santiago de 1952 présentait de
fortes similitudes de conception av ec l’immense zone panaméricaine de neutralité ou de sécurité
180
qui fut mise en place par la déclaration de Panama de 1939 lors du déclen181ment de la seconde
guerre mondiale. La zone établie pa r la déclaration de Panama de1939 , qui entourait tout le
continent américain au sud de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis et s’étendait à bien

au-delà de 200milles marins de la côte, ne fa isait absolument aucune référence aux limites
maritimes latérales entre les différents Etats baignés par ces eaux.

4.67. La déclaration de Sa ntiago de1952 mettait principalement l’accent sur les aspects

économiques et sur le développement d’une politiqu e de coopération visant à affirmer l’extension
de la juridiction nationale des trois Etats partic ipant à ce régime (Pérou, Chili, Equateur). Elle
visait aussi à affirmer une solidarité régionale à l’égard de ces nouvelles z ones maritimes face aux

menaces pouvant venir des Etats tiers. Cette solidar ité était nécessaire en raison de l’hostilité de
certains Etats face aux revendications de1947. Ainsi, par exemple, le 6 février 1948, le
Royaume-Uni écrivit au Pérou pour indiquer qu ’il ne reconnaissait pas la revendication de
182
souveraineté au-delà de la limite des trois milles marins . Les Etats-Unis protestèrent eux aussi
contre le décret péruvien dans une note du 2juillet1948 183. Cette solidarité était aussi nécessaire

face à la menace croissante que représentaient pour l es ressources de pêche et les stocks de baleine
dans le Pacifique Sud-Est les flottes de pêche pra tiquant la pêche lointaine. Comme l’a déclaré le
délégué du Chili à la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer :

«Le Chili, l’Equateur et le Pérou se sont bornés à prendre des mesures

individuelles puis ils ont signé la déclaration de Santiago de 1952 aux fins de protéger
les ressources biologiques de la zone maritime située au large de leurs côtes contre une
184
exploitation abusive par des flottes de pêche venant de très loin.»

4.68. La zone était considérée comme une seule et même unité biologique, ce qui fut reflété
dans les structures établies pour l’administrer. La conférence de 1952 établit un système régional
dans un but commun de conservation des ressources de pêche et des stocks de baleines ainsi qu’aux

fins de la défense conjointe par les Etats parties de leur juridiction mar itime étendue. Parmi ces
instruments, figurait la convention qui institua la Commission permanente du PacifiqueSud, une
organisation internationale qui continue d’être très active à ce jour 185.

4.69. Dans la déclaration de Santiago de1952 , «les Gouvernements du Chili, de l’Equateur

et du Pérou, résolus à conserver et à assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles des
zones maritimes qui baignent leurs côtes» affirmaient que :

180Organisation des Etats américains, acte final de la réuni on de consultation des mi nistres des relations
extérieures des républiques américaines tenue conformément aux accords adoptées à la conférence interaméricaine
de BuenoAs ires et de L ima, Panama, 2s3eptembre939 ⎯ 3 octobre 1939, http:/www.oas.org/consejo/

MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%201.pdf, consultée le 24 novembre 2008.
181Voir la figure 4.2, vol. IV.

182Note n 11 (152/8/48) du 6février1948 adressée au mini stre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Royaume-Uni (annexe 61).

183Note n 1030 du 2juillet1948 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par le chargé d’affaires
par intérim des Etats-Unis (annexe 62).

184Publications des NationsUnies, documents officiels, conférence des Nati onsUnies sur le droit de la mer,
Genève, 1958, vol. III, Douzième séance, 12 mars 1958, p. 37.
185
Voir Commission permanente du Pacifique Sud, http://www.cpps-int.org/init.htm, consulté le
4 décembre 2008. - 74 -

«I.…l’étendue première des eaux terr itoriales et de la zone contiguë ne
suffisent pas à la conservation, au développe ment et à l’utilisation de ces ressources,
auxquelles les pays côtiers ont droit.

II. En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou

fondent leur politique interna tionale maritime sur la souve raineté et la juridiction
exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à
200 milles marins au moins à partir desdites côtes.» 186

Le texte espagnol s’énonce comme suit :

«I.…la antigua extensión del mar te rritorial y de la zona contigua sean
insuficientes para la conservación, desa rrollo y aprovechamiento de esas riquezas, a
que tienen derecho los países costeros.

II. Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú

proclaman como norma de su política in ternacional marítima, la soberanía y
jurisdicción exclusivas que a cada uno de e llos corresponde sobre el mar que baña las
costas de sus respectivos países, hasta une distancia minima de 200millas marinas

desde las referidas costas.»

4.70. La déclaration était conçue, ainsi qu ’elle l’indiquait explicitement, non pas comme un

traité mais comme une proclamati on de la politique internationale maritime des trois Etats. Son
caractère «déclaratif» était clairement reconnu. Toutefois, peu de temps après l’adoption de ce
texte et à la suite d’incursions de fl ottes baleinières étrangères dans la zone 18, les trois Etats

soumir188 la déclaration pour appr obation à leur parlement respectif, afin de lui conférer plus de
poids . Une fois ratifiée par le Parlement, celle-ci pr it valeur de traité et fut ensuite enregistrée
par l’Organisation des NationsUnies. La lettre o fficielle par laquelle le Gouvernement péruvien

soumit la déclaration à son Parlement précisait que

«La déclaration sur la zone maritime, à savoir le document de base de Santiago,
compte tenu de son caractère simplement déclaratif, se borne à proclamer «l’extension
par les trois pays de leur souveraineté et de leur juridiction sur la mer» en tant que
règle générale de leur politique internationale maritime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement péruvien estime que le moment est venu d’appuyer la
o er
promulgation du décret n 781 du 1 août 1947, et l’action internationale qui a ensuite
été menée pour y donner effet par une approbation législative de sa politique
d’affirmation de la souvera ineté du Pérou sur sa zone maritime de 200milles, en

ratifiant à 189fois les accords de San tiago de1952 et les conventions de Lima
de 1954.»

186Annexe 47.

187Voir plus loin les paragraphes 4.83 à 4.85.
188 o o
Voir Chili, décret présidentiel n 432 du 23 septembre 1954 (annexe 30) ; Equateur, décret n 275
du 7 février 1955, publié au journal officiel n 1029 du 24janvier1956; et Pérou, résolution législative n o12305
du6mai1955, applicable en vertu du d écret présidentiel du 10mai1955, http ://www.cpps-int.org/spanish/nosotros/
declaracionSantiago.htm, consulté le 4 décembre 2008.

189Lettre officielle no(M)-3-O-A/3 du ministre des affaires étrangè res en date du 7février1955, p.2 et4
(annexe 95). Le caractère déclaratif du texte a aussi été é voqué dans plusieurs documents officiels du Pérou et du Chili.
Voir rapport de la commission des affaires étrangères du Parl ement du Pérou sur les accords et conventions signés par le
Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18août1952, et à Lima, le 4 décembre1954, p.8 (annexe 96); message du

26 juillet 1954 adressé au Parlement par le pouvoir exécutif chilien aux fins de l’approbation des accords de 1952, journal
des débats du Sénat chilien 1954, p. 893 (onnexe 92) ; rapport de la commission des affaires étrangères du Sénat chilien,
ibid., p.1390-1391 (annexe93); rapport n 41 de la commission des affaires ét rangères de la chambre des députés
chilienne, journal des débats de la chambre des députés du Chili 1954, p. 2960-2962 (annexe 94). - 75 -

Le texte espagnol s’énonce comme suit :
«La declaración sobre zona marítima, el documento básico de Santiago, por su

carácter simplemente declarativo, no va mas allá de proclamar por los tres países
como norma de su política internacional ma rítima «la extensión de su soberanía y
jurisdicción sobre el mar»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cree el Gobierno que ha llegado el momento e respaldar la proclamación del
Decreto n o 781, de 1°de agosto de 1947 y la acción internacional posterior del
Gobierno en su ejecución, con la aprobación legislativa de su política de afirmación de

la soberanía del Perú sobre su Zona Marítima de 200 millas por la ratificación tanto de
los acuerdos de Santiago de 1952 como de los Convenios de Lima de 1954.»

4.71. On notera aussi que la déclaration de Santiago de1952, comme les déclarations du
Chili et du Pérou de1947, avait un caractère exp licitement provisoire. Elle proclamait leur
politique d’affirmation de leur souveraineté et de leur juridiction sur l’espace maritime 190 aux fins

spécifiquement économiques de contrôler la co nservation et l’exploitation des ressources
halieutiques et autres ressources naturelles jus qu’à un point qui n’était pas nommément spécifié
dans la déclaration, mais qui était situé «à 200 milles marins au moins à partir [de leurs] côtes» (les
italiques sont de nous). Il était donc clairement sous-entendu que les Etats pourraient revendiquer

une souveraineté au-delà des 200milles marins. Mais une fois encore, la question était celle de
l’extension vers le large de la zone maritime et non celle des limites latérales entre les Etats
participants.

4.72. On notera également que dans la d éclaration de Santiago de1952, les trois Etats
affirmaient leur «souveraineté et [leur] juridictio n exclusives…sur la mer [baignant] les côtes de
[leur] pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes». Il s’agissait essentiellement

d’une annonce faite au reste du monde par les trois Etats selon laquelle il existait dans le Pacifique
Sud américain une zone maritime de 200 milles marins adjacente à la côte occidentale du continent.
On avait affaire avant tout à un exercice de solidarité régionale.

4.73. Le caractère régional de la déclaration de Santiago de 1952 est souligné par les termes
d’un autre instrument adopté à la même époque ⎯ le règlement relatif à la chasse dans les eaux du
Pacifique Sud. L’article 4 de ce texte s’énonce comme suit :

«La chasse hauturière à la baleine ne p ourra avoir lieu dans la zone maritime

soumise à la juridiction ou à la souve191neté des pays signataires qu’après autorisation
de la commission permanente , qui fixera les conditions auxquelles ladite
autorisation sera accordée. Celle-ci devra être octroyée sur accord unanime de la
commission.» 192

190
Ainsi que le président de la délégation chilienne LuMeloLecaros l’a noté à la première conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, la déclaration «[n’]exprime pas que les trois Etats déclarent leur souveraineté sur une
zone marine de200milles mais établit que ces trois pays la proclament [la souvera ineté] en tant que règle générale de
leur politique internationale maritime». (Texte espagnol«No expresa ese Convenio que lo s tres países declaran la
soberanía sobre 200millas del mar, sino que establece que los tres países la proclaman como norma de su política
International marítima.») Voir MeloLecarosLuis, «El Derecho del Mar», Revista de Derecho de la Universidad de
Concepción, année XXVII, n 110, 1959, octobre-décembre, p. 425.

191C’est-à-dire la commission permanente établie à titre provisoire par les parties. La commission permanente de
la conférence sur l’exploitation et la conservation des ress ources maritimes du Pacifique Sud a été établie par les trois
Etats parties en vertu de l’accord relatif à l’organisation de la Commission permanente de la Conférence sur
l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud , signé à Santiago le 18août1952

(annexe 48).
192Réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud, 18 août 1952 (annexe 49). - 76 -

Le texte espagnol est le suivant :

«La caza pelágica de ballenas sólo podrá realizarse en la zona marítima de

jurisdicción o soberanía de los países signa tarios, previo permiso concedido por la
Comisión Permanente, la que fijará las c ondiciones a que quedará subordinado dicho
permiso. Este permiso deberá ser concedido por acuerdo unánime de la Comisión.»

Ainsi, la réglementation de la pêche à la balein e à l’intérieur de la zone de 200milles marins
adjacente à la côte américaine du Pacifique Sud a été traitée comme une question d’intérêt commun

par les troisEtats agissant de concert plutôt que comme une question que chacun d’eux devait
régler individuellement, les eaux situées à l’intéri eur de la zone des 200 milles étant considérées
comme une seule et même unité.

4.74. Pour ce qui est des côtes continentales des trois Etats parties, rien dans le texte de la
déclaration de Santiago de1952 ne donne à pen ser que les Etats avaien t à l’esprit autre chose

qu’une simple revendication sur une zone maritime adjacente aux «côtes de [leur] pays [respectif]
jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdit es côtes». La déclaration de Santiago de 1952, à
l’instar de la loi péruvienne sur le pétrole de 1952 adoptée quelques mois plus tôt, mais à la

différence du décret de 1947, affirme une revendication sur une zone dont la limite vers le large est
mesurée à une distance de 200milles marins au mo ins à partir de la côte (et non à partir des
parallèles géographiques) et ne trai te aucunement des limites latérales. C’est-à-dire que, selon les

termes utilisés dans la loi péruvi enne sur le pétrole de 1952, elle suit «une ligne imaginaire tracée
en mer à une distance constante de 200milles mari ns depuis la laisse de basse mer le long de la
côte continentale» 193.

4.75. Le même principe fut app liqué en ce qui concerne les côtes insulaires des trois Etats.
Le paragrapheIV de la déclaration de San tiago de1952 dispose que: «S’agissant d’un territoire

insulaire, la zone de 200milles marins s’étendr a autour de l’île ou du groupe d’îles.» Le texte
espagnol s’énonce comme suit : «En el caso de territo rio insular, la zona de 200 millas marinas se
aplicara en todo el contorno de la isla o grupo de islas.»

4.76. Le principe ayant été établi que les îles rele vaient de la règle générale et généraient par

conséquent u194zone de 200m illes marins, une exception fut introduite à l’initiative de
l’Equateur . Le paragraphe IV se poursuit ainsi :

193Loi n 11780: Loi du 12mars1952 sur le pétrole, art.14, par.4 (annexe8; texte espagnol: «una línea

imaginaria trazada mar afuera a una distancia constante de 200 millas de la línea [de] baja marea del litoral continental»).
194Au début de la conférence de Santiago de 1952, le Chili avait soumis une proposition indiquant que la zone de
200 milles marins s’appliquerait pour la totalité de la côte d’une île ou d’un groupe d’îles excepté

«[s]i une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un dpays signataires de la présente déclaration se
trouve à moins de 200 milles marins du domaine maritime principal d’un autre d’entre eux, en conformité
avec ce qui a été établi au premier paragraphe du prés ent article, l’espace maritime afférent à l’île ou au
groupe d’îles en question est limité, dans la zone dchevauchement, à la distance qui le sépare du
domaine maritime de l’autre Etat ou pays en question». - 77 -

«Si une île ou un groupe d’îles apparten ant à l’un des pays signataires de la

présente Déclaration se trouve à moins de 200milles marins de la zone maritime
générale qui se trouve sous la juridiction d’ un autre d’entre eux, la zone maritime de
l’île ou du groupe d’îles en question sera limitée par le parallèle passant par le point où
195
aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.»

Le texte espagnol est le suivant :

«Si una isla o grupo de islas pertenec ientes a uno de los países declarantes
estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde

a otro de ellos, la zona marítima de esta is la o grupo de islas quedará limitada por el
paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos.»

4.77. Cette disposition conte nue dans la deuxième phrase du pa ragrapheIV ne s’appliquait
qu’aux îles ou groupe d’îles se trouvant à moins de 2 00 milles marins de la zone maritime générale
(à partir de la côte continentale) d’un autre Etat partie et uniquement pour le segment dans lequel la

zone maritime autour de ces îles se chevaucherait av ec la zone maritime générale de l’Etat voisin.
Le principe était donc uniquement applicable a ux droits générés par certaines îles et non à ceux
générés par la côte continentale. En effet, si la déclaration avait appliqué le «principe du parallèle»

en tant que limite des revendications continental es, cette disposition du pa ragrapheIV aurait été
redondante. La question n’était au demeurant pe rtinente que par rapport à la frontière entre
l’Equateur et le Pérou étant donné qu’il n’y a pas, à proximité de la frontière terrestre entre le Pérou

et le Chili, d’île qui empiéterait sur les droits maritimes d’un autre Etat.

4.78. La position adoptée dans la déclaration fut donc que les Etats parties auraient des droits

sur toutes les eaux s’étendant au large de leurs côtes continentales et insulaires, initialement jusqu’à
une distance d’au moins 200milles marins, mais que cette distance pourrait être étendue par la
suite, excepté dans le cas de certaines îles ou de certains groupes d’îles dont les zones maritimes

seraient limitées par un parallèle.

4.79. La deuxième phrase du paragraphe IV mérite qu’on s’y arrête, car elle revient à adopter

sans insister sur la chose une solution très diffé rente de celles qui prévalaient en matière de
délimitation maritime à l’époque. Par exemple, Schück ing, le rapporteur pour le droit de la mer à
la conférence de codification tenue sous les auspices de la Société des Nations, notant qu’il

n’existait pas de méthode conve nue de délimitation maritime, avait suggéré deux solutions
possibles pour tracer les limites latérales dans la mer territoriale :

a) tracer dans la mer une ligne qui prolongerait, dans la même direction, la ligne de la frontière
terrestre ; et

(Texte espagnol :

«Si una isla o grupo de islas perteneciente a ude los países declarante s estuviera a menos de
200 millas marinas de la zona marítima general que corresponda a otro de ellos, según lo establecido en el
primer inciso de este artículo la zona marítima de dicha isla o grupo de islas quedará limitada, en la parte
que corresponde, a la distancia que separa de la zona marítima del otro estado o país.»)
Ce fut le délégué de l’Equateur qui proposa d’inclure la référence au parallèle passant par le point où aboutit en

mer la frontière terrestre des Etats en cause, afin d’éviter toute erreur d’interprétation concernant «la zone de
chevauchement dans le cas d’une île». (Texte espagnol: «la zona de interferencia en el caso de islas».) Cf.
Procès-verbal de la première séance de la commission des affair es juridiques de la première conférence sur l’exploitation
et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, tenue à Santiago du Chili le 11 août 1952 (annexe 56).
195Annexe 47. - 78 -

b) tirer vers la mer, une ligne perpendiculaire à la côte (à 90degrés) à partir du point où la
frontière terrestre rejoint la mer 19. De même, l’article12 de la convention sur la mer

territoriale de1958 devait prescrire par la suite d’ utiliser, à défaut d’accord contraire entre les
Etats et sauf circonstances particulières, la ligne médiane ou la ligne d’équidistance pour la
délimitation des frontières maritimes. Il est évident que la deuxième phrase du paragraphe IV

de la déclaration de Santiago de 1952 était une solution spécifique et pragmatique adaptée à un
problème précis et non l’application d’un principe juridique établi 197.

4.80. En dehors de la deuxième partie du para grapheIV qui traite de la limite des zones

maritimes autour de certaines îles ou de certains groupes d’îles, rien dans la déclaration de Santiago
de1952 ne permet de penser que cette déclara tion était censée avoir la moindre incidence sur les
frontières latérales entre les zones maritimes des trois Etats mesurées à partir de leurs côtes

continentales. La déclaration était centrée sur l’extension vers la mer de ces zones. Il s’agissait
d’une extension provisoire des revendications des Pa rties sur les eaux qui s’étendaient au large de

leurs côtes ⎯revendications qui variaient en foncti on de leurs intérêts nationaux respectifs ⎯ et
hormis dans la deuxième partie du paragrapheIV, les frontiè res latérales ou les parallèles
géographiques n’étaient nullement évoqués. La que stion de la délimitation maritime était laissée

ouverte.

4.81. La déclaration de Santiago de 1952 était en outre tout à fait inadaptée pour régler la
question des frontières internationales. Elle av ait été initialement conçue comme un instrument à
caractère non contraignant, comme une déclarati on conjointe d’importance majeure énonçant les

grands principes de la politique internationale maritime adoptée par les trois Etats. Cette
déclaration ne revêt pas la forme d’un traité frontalier ; elle ne dit nullement définir une frontière et

ne donne les coordonnées géographiques d’aucune ligne frontière. Elle ne contient pas non plus de
carte représentant une quelconque frontière. Il s’agit d’un texte qui n’appelle pas de ratification et
bien qu’il soit toujours loisible aux Etats de ne pas demander la ratification des accords qu’ils

concluent, il est très inhabituel qu ’ils le fassent dans le cas d’un accord établissant leurs frontières
maritimes. Lorsqu’il a été fait référence à cette déclaration devant le Congrès du Pérou ou du Chili
198
dans les années 1950, il n’a jamais été d it qu’il s’agissait d’un accord de frontière . En résumé,199
cette déclaration n’a aucune des caractéristiques que l’on pourrait attendre d’un traité frontalier .

196Le texte final soumis aux Etats dans les bases de disc ussion ne contenait auc une disposition précisant
comment la frontière maritime devait être tracée : Société des Nations, Comité d’experts pour la codification progressive
du droit international, Rapport au Conseil de la Société des Nations sur les questions qui paraissent avoir obtenu le degré
de maturité suffisant pour un règlement international, troisième session, mars-avril 1927, p. 42.

197La pratique consistant à adopter des solutions spécifi ques pour régler des problèmes particuliers au lieu de
privilégier des règles générales de délimitation des frontières ma ritimes n’est pas inhabituelle. Par exemple, la zone dont
le Pérou est responsable au titre de la convention internationale de1979 sur la recherche et le sauvetage en mer (SAR)

s’écarte également de ces règles. La convention SAR précise en effet que la délimitation des régions de recherche et de
sauvetage «n’est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et npréjuge aucunemont de ces frontières»
(chapitre2, point 2.1.7). Le Pérou a adhéré à l’accord pertinent par la résolution législative24820 du 25mai1988
publiée au Journal officiel El Peruano le 26 mai 1988. De même, en ce qui concerne les zones NAVAREA établies pour
coordonner la diffusion des avertissements radio de navigation, il est précisé que «la délimitation de ces zones n’a aucun
rapport avec la détermination de toutes limites entre Etats et n’en préjuge en aucune manière» (section2.1.3. du
document de base OIT/OHI sur le service mondial d’averti ssement de navigation adopté pa r la résolutionA.706 à la
17e session de l’assemblée de l’OMI). De la même manière, l’établissement d’une région d’information de vol (FIR) de

l’OACI ⎯ une zone de l’espace aérien de dimension définie dans la quelle sont fournies des informations de trafic et des
services d’alerte ⎯n’en porte pas établissement de frontières politique s internationales. Ainsi, pendant de nombreuses
années, la bordure de la FIR de Lima faisait, au sud, un angle d’environ 25 avec le parallèle correspondant.
198
Voir plus haut la note 189.
199
Du reste, la Colombie l’a considéré comme une déclaration et ne l’a pas traité comme un instrument
conventionnel ni essayo d’y devenir partie. En fait, la Colombie n’a accepté les principes de la déclaration qu’en 1980.
Loi colombienne n 7 du 4 février 1980, http://ideam.gov.co:8080/legal/normatividad.shtml?AA_SL_Session=f5
85ec5fef7fed2d5f67c664cbdb41c3&x=1590. - 79 -

Il est vrai que lorsque l’évolution de la situation internationale a fait qu’il est devenu souhaitable de

conférer plus de poids juridique à ce texte, les troi s Etats parties ont ensuite décidé de le soumettre
à leur processus interne de ratification (le Chili en 1954, l’Equateur en 1955 et le Pérou en 1955) ;
mais cela ne peut pas avoir d’incidence sur la qu estion de son but, de son objet et de sa nature à
200
l’origine . En conséquence, la manière dont les Par ties ont traité la déclaration de Santiago
de1952 étaye fortement la conclusion selon laquelle cette déclaration n’avait ni pour but ni pour
effet de fixer une frontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili.

8. La réaction à la déclaration de Santiago de 1952

4.82. La déclaration de Santiago de1952 fu t rapidement contestée. Le Danemark, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède envoyèrent des notes pour
réserver leur position à l’égard de l’affirma tion de souveraineté contenue dans ce texte 201. Mais
dans aucune de ces protestations il n’était fait référence à la question des limites latérales à

l’intérieur de la zone.

4.83. Une contestation plus directe eut lieu en1954, quand deux grandes flottes baleinières
s’apprêtèrent à lancer des expéditions au large de la côte occidentale du Pérou. L’une était la flotte
de la compagnie Olympic, appartenant à Aristote Onassis, qui naviguait sous pavillon panaméen.
Elle comprenait douze bateaux chasseurs et un navire-usine de 18000tonnes, l’ Olympic

Challenger. L’autre était la flotte de la Spermacet Whaling Company, composée de huit navires
appartenant à des armateurs norvégiens, qui voguaient sous pavillon français. Les représentants de
ces deux compagnies s’enquirent à Lima des conditions imposées pour la chasse à la baleine dans

les eaux péruviennes et furent informés ⎯ et dûment prévenus ⎯ par le ministère de la marine de
la législation péruvienne en vigueur et des interdictions de chasse, ainsi que des sanctions
auxquelles ils s’exposeraient s’ils décidaient de poursuivre leurs opérati ons dans la zone des

200milles. Les bateaux de la compagnie Spermacet respectèrent les consignes, mais la flotte de
l’Olympic Challenger d’Onassis fit part publiquement de son intention de passer outre. On savait
que la flotte d’Onassis, malgré les mises en garde du consulat du Pérou, avait finalement quitté le

port de Hambourg en faisant fi des avertissements de s autorités péruviennes. Le ministre péruvien
des affaires étrangères, le docteur David Aguilar Cornejo, relata ainsi la suite des événements :

«Dès que le ministère des affaires étrangères apprit que la plupart des bateaux
d’Onassis naviguaient sous pavillon panam éen, il adressa des instructions précises à
l’ambassadeur [péruvien] au Panama pour lui demander de prier le ministre panaméen

des affaires étrangères d’intervenir aupr ès de son gouvernement afin qu’il interdise
aux navires battant pavillon panaméen de chasser et de pêcher dans notre zone
maritime sans une autorisation préalable du Gouvernement péruvien.

Cette décision fut activement soutenue par l’ambassadeur du Chili au Panama
202
qui, sur les instructions de son gouvernement, formula une requête similaire.»

Le texte espagnol s’énonce comme suit :

«Enterada la Cancillería que la ma yor parte de los barcos de Onassis
enarbolaban bandera panameña, impartió precisas instrucciones al Embajador de la

República en Panamá a fin de que solicitase al Ministro de Relaciones Exteriores de
ese país que su Gobierno prohibiese a los buques de su bandera el ejercicio de
actividades de caza y pesca en nuestra Zona Marítima sin autorización del Gobierno

del Perú.

200Voir plus haut le par. 4.70.
201
Ministerio de Relaciones Exteriores (1955), op. cit. (annexe 98), p. 24.
202Ibid., p. 15. - 80 -

Dicha acción fue apoyada eficazmente por el Embajador de Chile en Panamá
quien, en cumplimiento de instrucciones de su Gobierno, hizo gestión similar.»

4.84. Le Gouvernement du Panama accepta verb alement, par l’intermédiaire de l’ambassade

du Pérou et de l’ambassadeur du Panama à Lima, de demander au Pérou un permis écrit pour ses
navires afin que la flotte d’Onassis soit autori sée à chasser dans la zone des 15à100milles au

large de la côte péruvienne. Toutefois, cela ne permit pas de régler le problème: «Cette
proposition était véritablement inacc eptable pour le ministère péruvi en des affaires étrangères, car
elle s’appliquait uniquement au Pérou et non pas également au Chili et à l’Equateur.» 203 Le texte

espagnol s’énonce comme suit: «Esta propuesta er a realmente inaceptable para la Cancillería
peruana porque se le hacia solo a ella sin considerar a Chile y Ecuador.» Cet épisode met en
lumière le caractère régional de la zone des 200 milles proclamée en 1947 204.

4.85. Des bateaux appartenant à la flotte d’ Onassis furent surpris en train de chasser la

baleine pour en extraire l’huile à 126 milles au large de la côte péruvienne. Ils furent interceptés et
firent l’objet d’accusations de violation du décret présidentiel n 781 de 1947 et d’autres règlements
péruviens. Des amendes furent imposées et payées et les bateaux furent ensuite libérés. Mais cet

incident avait suscité entretemps une nouvelle intervention de la Grande-Bretagne qui s’était
interposée pour protéger les intérêts des assureurs britanniques 205auprès desquels Onassis avait
206
précisément assuré ses navires à cet égard . Lorsque le Pérou reje ta une protestation du
Royaume-Uni contre la saisie des navires d’Onassi s, le ministre des affaires étrangères chilien
adressa une lettre de félicitations au ministre des affaires étrangères péruvien 207⎯ témoignage de

la solidarité régionale dont la zone était l’incarnation.

4.86. De nouvelles difficultés furent occasionn ées peu de temps après par des thoniers
battant pavillon des Etats-Unis qui étaient venus pêcher dans la zone des 200milles et ces
difficultés continuèrent pendant toute la fin de l’année 1954 et le début de l’année 1955 208.

4.87. Ces événements furent à la base d’ une initiative du Chili qui, en1954, convoqua la

commission permanente établie lors de la réunion de Santiago de 1952 pour qu’elle se penche sur
les problèmes urgents résultant de la non-reconnai ssance de la déclaration de Santiago par certains
Etats qui continuaient à exploiter les ressources marines de la zone et qu’elle réaffirme les

principes de Santiago. El Salvador, la Colombie , le Costa Rica et Cuba furent invités à la session
de 1954 en qualité d’observateurs 209.

203
Ibid.
204
Le Panama laissa entendre par la suite qu’il pourrait négoci er avec le Chili, l’Equateur et le Pérou des droits
d’accès pour ses navires de pêche en concluant des accords de partage des bénéfices et qu’il accepterait une inspection de
ses navires: ibid., p.16. L’élément de partage des bénéfices contenu dans cette proposition aurait pu nécessiter une
délimitation claire des zones maritimes des trois Etats, maisne fut finalement pas donné suite à cette initiative et la
délimitation n’eut pas lieu.
205
Ibid., p. 17.
206
Jaime Rivera Marfán, op cit., p. 130.
207Ministerio de Relaciones Exteriores (1955), op. cit. (annexe 98), p. 19.

208Jaime RiveraMarfán, op cit., p.131-132. Voir aussi Enrique García Sayán, Notas sobre la Soberanía
Marítima del Perú, Lima, 1955, p. 35-37.

209Ministerio de Relaciones Exteriores (1955), op. cit. (annexe 98), p. 19. - 81 -

9. La deuxième conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources marines du

Pacifique Sud de 1954

4.88. Comme on l’a vu au chapitre III 210, six autres accords furent signés par les trois Etats

(Chili, Equateur et Pérou) lors de la deuxième conférence sur l’exploitation et la conservation des
ressources maritimes du Pacifique Sud qui eut lieu à Lima en décembre 1954. Tous les instruments
adoptés en1954 étaient conçus dans un esprit de so lidarité régionale vis-à-vis des Etats tiers et
faisaient fondamentalement partie intégrante des a ccords et autres textes datant de 1952. Il était
211
expressément spécifié qu’ils ne devaient dé roger en aucun cas aux instruments de1952 . Une
fois encore, l’accent était clairement mis sur la nécessité de défendre la limite extérieure de la zone
des 200milles contre les menaces qui pourraient venir d’Etats tiers: les signataires ne

s’intéressaient pas à la délimitation des frontières maritimes latérales entre les trois Etats ou ne s’en
préoccupaient pas.

4.89. Deux des instruments qui furent adoptés lors de la conférence de1954 étaient la
convention complémentaire de1954 et l’accord de1954 relatif à une zone frontière maritime
spéciale. Ces deux instruments visaient à renforcer la solidarité régionale vis-à-vis des pays tiers et

à établir des procédures provisoires pour faire f ace à des situations spécifiques et concrètes qui
étaient susceptibles de créer des frictions et de porter atteinte à la solidarité régionale.

10. La convention complémentaire de 1954

4.90. Dans la convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone

maritime de 200 milles marins de 1954, qui était le premier des accords signés le 4 décembre 1954
et qui contenait un rappel de la déclaration de Sa ntiago de1952, les trois Etats convenaient de ce
qui suit :

«PREMIEREMENT : le Chili, l’Equateur et le Pérou agiront de concert pour la
défense juridique du principe de souveraineté sur la zone maritime s’étendant jusqu’à

une distance minimale de 200 milles marins.»

Le texte espagnol s’énonce comme suit :

«PRIMERO: Chile, Ecuador y Perú procederán de común acuerdo en la defensa

jurídica del principio de la Soberanía sobr e la Zona Marítima hasta une distancia
minima de 200 millas marinas.»

4.91. La convention complémentaire de 1954 disposait en outre que

«DEUXIEMEMENT : au cas où l’une ou l’autre des parties ferait l’objet d’une
plainte ou d’une protestation ou encore d’une action intentée devant une instance
juridictionnelle ou arbitrale, les Etats signa taires s’engagent à se consulter concernant

les bases de leur défense et à s’accorder mu tuellement la coopération la plus large
pour organiser une défense commune.

TROISIEMEMENT: en cas de violation de facto de ladite zone maritime,
l’Etat affecté en avisera immédiatement les autres parties afin de convenir des mesures
à prendre pour la sauvegarde de la souveraineté à laquelle il a été porté atteinte.» 212

210Voir la note 111.
211
Voir l’article 4 de l’accord de 1954 sur la zone spéciale (annexe 50).
212Annexe 51. - 82 -

Le texte espagnol s’énonce comme suit :

«SEGUNDO: Si alguna de las partes recibiere reclamaciones o protestas, o bien
se formularen en su contra demandas ante Tribunales de Derecho o Arbitrales,
generales o especiales, los países pactantes se comprometen a consultarse acerca de

las bases de la defensa y se obligan, asimismo, a prestarse la mas amplia cooperación
para una defensa común.

TERCERO: En el caso de violación por vías de hecho de la Zona Marítima
indicada, el Estado afectado dará cuenta inmediata a los otros pactantes para acordar

las medidas que convenga tomar en resguardo de la Soberanía afectada.»

4.92. Le caractère préliminaire et innovant de la proclamation initiale de la zone des
200 milles et l’accent mis sur la solidarité régionale ne pouvaient être illustrés plus clairement. La
convention complémentaire de1954 était un engageme nt des trois Etats à agir solidairement pour

la défense de leurs revendications sur la zone des 200milles (ou davantage) face aux pressions
visant à leur faire renoncer à ces revendications et aux menaces que les navires pratiquant la pêche
lointaine faisaient peser sur les pêcheries protégées par la zone 213.

4.93. La convention complémentaire de 1954 fut signée par les représentants des trois Etats
214
mais ne fut jamais ratifiée par le Chili . Tous les instruments de 1952 et de 1954 furent
approuvés par le Parlement péruvien en vertu de la résolution législative n o12035, publiée le
6 mai 1955 et promulguée par un décret du président de la République en date du 10 mai 1955 215.

4.94. Des actions concertées furent men ées comme cela avait été envisagé au titre de

l’accord. Le 12 avril 1955, après une analyse longue et détaillée et de nombreux échanges de vues,
un texte fut approuvé par le Chili, l’Equateur et le Pérou pour répondre aux protestations contre la
zone des 200 milles élevées par le Danemark, les Et ats-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
216
Norvège et la Suède . De même, à peu près à la même époque et à l’initiative de l’Equateur, il fut
convenu que les trois Etats coordonneraient le urs positions en répon se à une proposition des
Etats-Unis tendant à soumettre leurs différends c oncernant les revendications maritimes à la Cour
217
internationale de Justice .

11. L’accord de 1954 relatif à une zone spéciale

4.95. L’accord de 1954 relatif à une zone spéciale avait un objectif à la fois très spécifique et

provisoire. Celui-ci est exposé dans le préambule qui s’énonce (intégralement) comme suit :

«Considérant que l’expérience a montré que la frontière maritime entre des
Etats adjacents était fréquemment violée de manière innocente et par inadvertance
parce que les navires de petite taille dont l’équipage ne connaît pas suffisamment la

navigation ou qui ne sont pas équipés d es instruments nécessaires ont du mal à
déterminer précisément leur position en haute mer ;

213
Pour un exemple de la mise en Œuvre de cet aspect de la convention compléme ntaire de 1954, voir la
note6-4/8 du 7février1967 adressée à l’ambassadeur du Chili par le ministre péruvien des affaires étrangères
(annexe 70).
214
Ce qui serait assez étrange si la convention avait effe ctivement été considérée comme un instrument
contraignant.
215 o
Résolution législative n 12305 du 6 mai 1955 (annexe 10).
216Ministerio de Relaciones Exteriores (1955), op. cit. (annexe 98), p. 24-25.

217Ibid., p. 27. - 83 -

Considérant que l’application de peines en pareils cas crée toujours un malaise

chez les pêcheurs et des frictions entre les pays intéressés, ce qui peut nuire à l’esprit
de coopération et d’unité qui devrait en tout temps régner entre les pays signataires des
instruments signés à Santiago ;

Considérant qu’il est souhaitable d’ éviter que ne se produisent de telles
violations non intentionnelles dont les con séquences sont principalement ressenties
par les pêcheurs.» 218

Le texte espagnol est le suivant :

«Considerando
Que la experiencia ha demostrado que debido a las dificultades que encuentran

las embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos
conocimientos de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para
determinar con exactitud su posición en alta mar, se producen con frecuencia, de
modo inocente y accidental, violaciones de la frontera marítima entre los Estados
vecinos;

Que la aplicación de sanciones en est os casos produce siempre resentimientos

entre los pescadores y fricciones entre los países que pueden afectar al espíritu de
colaboración y de unidad que en todo momento debe animar a los países signatarios de
los acuerdos de Santiago; y

Que es conveniente evitar la posibilid ad de estas involuntarias infracciones
cuyas consecuencias sufren principalmente los pescadores.»

4.96. Dans son arrêt en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a
appelé l’attention sur la nécessité de déterminer le but précis dans lequel un accord entre les parties
à un différend a été conclu avant d’en tirer des conc lusions quant à son éventuelle pertinence dans
un conflit de délimitation 219. Ceci est particulièrement impor tant lorsque l’une des parties fait

valoir qu’un accord conclu de nombreuses an220s auparavant a eu l’effet d’une «tacite renonciation
par anticipation» à des droits maritimes . Il est opportun de le rappeler en l’espèce. Le but de cet
accord de 1954 était d’éviter les différends pouvant su rgir entre des marins pêcheurs travaillant sur
de petits bateaux de pêche. A la différence des ba teaux de pêche de haute mer, les petits chalutiers
pêchent normalement assez près des côtes.

Il s’agissait de limiter les frictions entre les pêcheurs qui opéraient près de la côte, dans des
situations où les occupants d’un bateau auraient pu penser qu’un autre navire de pêche empiétait
illégalement sur les zones de pêche «na tionales». L’objectif n’était cependant pas de réglementer

la pêche dans la mer territoriale. Cela ressort cl airement à la fois de la référence faite dans le
préambule aux «navires de petite taille … en haute mer», et du dispositif de l’accord.

4.97. Dans ce dispositif, les trois Etats convenaient de ce qui suit :
«1. Une zone spéciale est créée par le présent accord à une distance de 12 milles

marins de la côte, et avec une largeur de 10milles marins de part et d’autre du
parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux pays.

2. La présence accidentelle dans cette zone d’un navire de l’un ou l’autre des
pays adjacents, du type décrit à l’alin éa du préambule du présent accord commençant
par les mots «Considérant que l’expérience a montré», ne sera pas considérée comme
une violation des eaux de la zone maritime, cette disposition ne devant toutefois pas

218Annexe 50.
219
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 69-76.
220Ibid., par. 71. - 84 -

être interprétée comme reconnaissant un droit quelconque de s’adonner délibérément à

la chasse ou à la pêche dans cette zone spéciale.

3. La pêche et la chasse dans la zone de 12 milles marins à partir de la côte sont
réservées exclusivement aux ressortissants de chaque pays.

4. Toutes les dispositions du présent accord sont réputées faire partie intégrante
et complémentaire des résolutions et décisions adoptées à la Conférence sur
l’exploitation et la conser vation des ressources maritimes du Pacifique Sud tenue à
Santiago du Chili en août1952 et n’ abroger en aucun cas ces résolutions et
221
décisions.»

Le texte espagnol s’énonce comme suit :

«PRIMERO: Establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas
de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el

limite marítimo entre los dos países.

SEGUNDO: La presencia accidental en la referida zona de las embarcaciones
de cualquiera de los países limítrofes, al udidas en el primer considerando, no será
considerada como violación de las aguas de la zona marítima, sin que esto signifique
reconocimiento de derecho alguno para ejer cer faenas de pesca o caza con propósito
preconcebido en dicha Zona Especial.

TERCERO: La pesca o caza dentro de la zona de 12 millas marinas a partir de

la costa está reservada exclusivamente a los nacionales de cada país.

CUARTO: Todo lo establecido en el presente Convenio se entenderá ser parte
integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en
la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del
Pacifico Sur, celebrada en Santiago de Chile, en Agosto de 1952.»

4.98. Le but de cet accord était donc clair et sa portée était étroite et spécifique. Il visait à
établir une «zone de tolérance» de 20milles marins de large, au sein de laquelle les incursions

accidentelles mineures de petits bateaux de pêche ma l équipés dans la zone maritime d’un autre
Etat seraient excusées. Cela éviterait d’imposer des peines ou des amendes qui pourraient être à
l’origine de ressentiments et de frictions entre les pêcheurs. Cette zone était toutefois établie «à
une distance de 12milles marins de la côte». Ce n’était pas une zone établie à l’intérieur de la

ceinture littorale des 12 milles.

4.99. Dans les années 1950, le Chili comme le Pé rou avaient affirmé leur souveraineté sur la

mer territoriale jusqu’à une distance de 3 milles et étendu222 outre leur compétence en matière de
police ou de sécurité jusqu’à 12milles de la côte . Par un décret du Parlement en date du
21février1951 relatif aux eaux territoriales, l’Eq uateur avait revendiqué une mer territoriale de
12 milles de large 22. En1953, l’article6 de la loi chilie nne relative à la direction générale du

territoire maritime et de la marine marchande fixait comme limite de la zone sur laquelle s’étendait
la compétence de cette direction générale une largeur de «12 milles (quatre lieues marines) mesurée
à partir de la laisse de basse mer, ou l’étendue de la mer territoriale définie par les accords
internationaux auxquels le Gouvernement du Chili a adhéré, si cette largeur est supérieure…» 224.

221
Annexe 50.
222Voir plus haut par. 4.12-4.19.

223Décret du Parlement de la Républi que de l’Equateur du 21 février 1951, Séries législatives des Nations Unies
ST/LEG/SER.B/6, p. 13.

224Décret n 292 du 25 juillet 1953, loi constitutive de la direction générale du territoire maritime et de la marine
marchande (annexe29; texte espagnol: «doce millas (cuatro leguas marinas) medidas desde la línea de la más baja
marea, o la extensión de mar territorial que se fije en acuerdos internacionales a los que se adhiera el Gobierno de Chile si
es superior…»). - 85 -

4.100. La zone de toléra nce de1954 fut donc établie sur un espace qui, au regard du droit
international traditionnel, était un espace de la haute mer sur lequel les Etats parties à l’accord
de1954 relatif à la zone spéciale revendiquaient une compétence fonctionnelle limitée en matière

de pêche. La question de l’activité de p225e plus pr ès de la côte ne fut traitée que par la suite, dans
la seconde moitié des années1960 . La zone de tolérance de 1954 était une solution pratique
destinée à éviter les frictions et l’imposition d’ame ndes, et non une frontière internationale. On ne

pouvait du reste s’attendre à ce qu’une frontière mar itime internationale soit établie dans les eaux
situées au-delà de la mer territoriale, car cela ne faisait pas partie du cadre conceptuel du droit
international au début des années1950. L’accord ne prétendait pas établir une zone de tolérance

dans les eaux plus proches de la côte.

4.101. La «zone de tolérance» fut définie par rapport à un parallèle. C’était une solution

naturelle pour permettre a ux petits bateaux de pêch e de déterminer aisément s’ils empiétaient ou
non sur la zone. Les marins calculent leur pos ition en mer en utilisant les coordonnées de latitude
et de longitude. Comme chacun sait, il est beauc oup plus facile de déterm iner la latitude que la

longitude en mer, en particulier pour ceux qui ne «connai[ssent] pas suffisamment la navigation ou
qui ne sont pas équipés des instruments nécessai res» et qui, par conséquent, «ont du mal à
déterminer précisément leur position en haute me r» (pour reprendre les termes du préambule de

l’accord). Il n’est pas surprenant que l’expédient consistant à faire référence à un parallèle ait été
adopté dans l’accord de 1954 relatif à la zone spéciale.

4.102. L’accord de1954 n’avait pas de but plus ambitieux, par exemple établir un régime
général pour l’exploitation des pêches, ou préciser le contenu des zones de 200milles marins, ou

encore fournir une définition convenue de leurs limites et frontières. Et il ne traitait aucunement du
fond des mers ou des autres ressources marines en dehors du poisson. En outre, il était dit
explicitement que cet accord «faisait partie intégrante et complémentaire», des résolutions et
226
accords adoptés à la conférence de Santiago de 1952, qu’il ne devait «abroger en aucun cas» .
C’était un instrument secondaire. L’accord de1954 relatif à la zone spéciale n’était à l’évidence
pas un traité frontalier international.

4.103. L’accord de 1954 relatif à la zone spéciale ne spécifiait pas les coordonnées

géographiques de cette zone frontière maritime spéciale. Il faisait simplement référence à une zone 227
«de part et d’autre du parallèle, qui constitue la frontière maritime entre les deux pays» . Dans
cette formule assez opaque introduite à l’initiative de l’Equateur 22, il était uniquement question

d’un parallèle entre deux pays (même s’il y avait trois Etats parties à l’accord), ce qui est également
aisément compréhensible dans le contexte de la déclaration de Santiago de1952, que l’accord
complétait.

4.104. Comme on l’a vu plus haut 229, la seule référence expresse dans la déclaration de
Santiago de1952 à l’utilisation d’ un parallèle apparaît dans le paragrapheIV qui, on s’en

souviendra, utilisait un parallèle pour limiter la zone maritime d’une île ou d’un groupe d’îles
lorsque cette île ou ce groupe d’îles se trouvait à moin s de 200 milles de la zone maritime générale

225Voir plus loin par. 4.118.
226
Accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale (annexe50), art.4 (texte espagnol: «parte
integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en la Conferencia sobre Explotación y
Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur, celebrada en Santiago de Chile, en Agosto de 1952»).
227
Ibid., art. 1 (texte espagnol : «a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países»).
228Procès-verbal de la deuxième séance de la première commission de la deuxième conférence sur l’exploitation

et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, 3 décembre 1954 (annexe 57), p. 5.
229Voir plus haut, par. 4.76. - 86 -

d’un autre Etat. Le problème ne se posait que dans le cas de l’Equateur et du Pérou pour lesquels
la zone de 200 milles autour de certaines îles située s à proximité du point d’arrivée de la frontière

terrestre entre l’Equateur et le Pérou se ch evauchait avec les zones générées par la côte
continentale. Son absence de pertinence dans le cas du Pérou et du Chili est soulignée par le fait
que le Chili n’a pas ratifié cet accord avant 1967, soit treize ans après sa conclusion.

4.105. Bien qu’il ait été entendu que la zone de tolérance définie en 1954 s’appliquerait aux
eaux entre le Pérou et l’Equate ur, une pratique informelle qui ne fut sanctionnée par aucun
instrument international se développa dans le sud. Les pêcheurs péruviens pêchaient dans les eaux
situées au nord, et les pêcheurs chiliens dans cell es situées au sud, du point Concordia sur la côte

continentale.

4.106. Le Pérou a toujours appliqué les li mites de la zone maritime spéciale de1954 de
bonne foi et continue de le faire en attendant que soit réglée la question de la délimitation maritime.

Il continue, par exemple, à donner pour instruction aux bateaux de pêche péruviens de respecter la
ligne provisoire établie en1954. Mais il le fa it en considérant qu’il applique un arrangement
pratique à caractère provisoire pour éviter les affro ntements entre bateaux de pêche, et non pas
qu’il observe une frontière internationale conventionnelle.

12. Evolution de la situation entre 1954 et 1968

4.107. Après l’adoption des instruments de 1952 et 1954, les trois pays latino-américains du
Pacifique Sud continuèrent à agir de concert pour défendre leur zone de 200milles contre les
puissances maritimes qui y étaient opposées. L es Etats-Unis s’employèrent activement à
rechercher une solution négociée au différend con cernant la compétence juridictionnelle exercée
sur les navires de pêche battant pa villon des Etats-Unis au-delà de la limite des 3 milles à laquelle
230
ils adhéraient, mais il ne fut pas possible de trouver un accord .

4.108. Répondant aux réserves formulées par l es Etats-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres
pays européens, les représentants du Chili, de l’ Equateur et du Pérou envoyèrent en 1955 des notes

diplomatiques identiques aux Etats-Unis, à la Gr ande-Bretagne et aux au tres Etats pour rejeter
l’affirmation selon laquelle, aux termes du droit international, les Etats côtiers n’avaient pas
juridiction au-delà de la limite des 3milles. A propos de la déclaration de Santiago de1952, ils
soulignaient :

«Dans la déclaration sur la zone mariti me, le Pérou, le Chili et l’Equateur ont
non seulement sauvegardé l’intérêt légitime que d’autres Etats pouvaient avoir pour la

navigation et le commerce, mais ils ont aussi envisagé de délivrer des permis de pêche
et de chasse dans ladite zone aux ressortissants et compagnies d’autres pays, pour
autant que ceux-ci se soumettent à la réglementation établie pour protéger les
espèces… Par conséquent, la zone maritime établie dans la déclaration de Santiago ne
présente pas les caractéristiques que le Gouvernement (des Etats-Unis, de la

Grande-Bretagne) semble lui attribuer mais est au contraire motivée de façon précise
et bien définie par un souci de conservati on et d’utilisation prudente des ressources
naturelles.» 231 [Traduction du Greffe.]

230
Ministerio de Relaciones Exteriores: Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores (28de Julio de1955-
28 de Julio de 1956), Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1956 (annexe 99), p. 12-18.
231Accord entre l’Equateur, le Pérou et le Chili sur une réponse commune adressée aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne concernant leurs observations relatives à la «décl aration de Santiago», Lima, 12avril1955 (annexe58), p.2,

par. d). - 87 -

Le texte espagnol s’énonce comme suit :
«En la Declaración sobre Zona Marítima, el Perú, Chile y Ecuador no solo han

resguardado el interés legitimo que pudieran tener otros Estados por la navegación y el
comercio, sino que han contemplado el otorga miento en dicha zona de permisos de
pesca y caza a nacionales y empresas de otros países, siempre que se sometan a las
reglamentaciones establecidas en salvaguarda de las especies,...No tiene, pues, la

Zona Marítima establecida en la Declaración de Santiago, los caracteres que parece
atribuirle el Gobierno de (Estados Unidos, Gran Bretaña), sino por el contrario, de
modo definido y preciso, se inspira en la conservación y prudente utilización de los

recursos naturales.»

4.109. Le 6 octobre 1955, une nouvelle mesure fut prise pour consolider la position régionale

sur la zone des 200milles. Des plénipotentiaires du Pérou, du Chili et de l’Equateur signèrent le
protocole d’accession à la déclaration de Santiago de1952. Ce protocole ouvrait la déclaration
de1952 à l’adhésion d’autres Etats latino-américains. Les trois gouvernements y affirmaient à
nouveau que l’adhésion à la déclaration ne portait a tteinte en aucune manière au droit de chaque
232
Etat de déterminer l’extension et les limites de sa zone maritime . C’est là une nouvelle
confirmation du fait que ladite décl aration ne réglait pas la question des frontières maritimes entre
les Etats parties.

4.110. Ainsi, il demeure évident que, pendant les années1950, le Chili et le Pérou ne se
préoccupaient pas de leurs frontières maritimes latérales. Ils étaient concentrés sur la nécessité
impérative d’obtenir la reconnaissance par les Etats tiers de leur zone maritime de 200 milles dans

un contexte international dans le quel le droit de la mer traditionnel n’admettait la juridiction de
l’Etat riverain que sur une ceinture côtière beaucoup plus étroite.

4.111. Pendant la décennie et demie qui su ivit la conclusion des deux accords de1954, la
revendication sur la zone des 200 milles continua à susciter des menaces sérieuses et précises de la
part des Etats qui en contestaient la légalité. Il y eut plusieurs épisodes dans lesquels des navires de

pêche étrangers furent interceptés à l’intérieur de la zone. Outre les incidents des années1950
évoqués plus haut, par exemple, le Pérou arraisonna 71 bateaux de pêche des Etats-Unis entre 1954
et 1973 23. Le Chili prit des mesures contre les activités de pêche illicites en1957 et1958, et
l’Equateur le fit également en1955 et1963. Le Sénat des Etats-Unis menaça en1963, puis à

nouveau en1965, d’interdire le versement de tout e aide étrangère aux Etats qui s’emparaient de 234
bateaux de pêche américains sur ce que les Etats-Unis considéraient comme étant la haute mer , et
le Congrès adopta par la suite des mesures pour renforcer l’opposition aux zones maritimes qui
n’étaient pas reconnues par les Etats-Unis 235. Il était clair qu’il demeurait nécessaire de continuer à

mettre en Œuvre une défense régionale coordonnée de la zone des 200milles contre les menaces
extérieures.

4.112. Moins de choses se passèrent sur le plan juridique interne, que ce soit au Pérou ou au
Chili. Une nouvelle mesure fut promulguée au Pérou, le décret présidentiel n o 23 en date du
12janvier1955 (ci-après le «décret présidentiel de 1955») 23. Elle réaffirmait en substance la
o
revendication juridictionnelle établie par le décret présidentiel n 781 de1947 et la déclaration de
Santiago de1952, et stipulait que la zone de 200milles proclamé e par le Pérou était une zone

232Protocole d’accession à la déclaration sur «la zone maritime» de Santiago, 6 octobre 1955 (annexe 52), p. 2.

233Eduardo Ferrero Costa, El Nuevo Derecho del Mar. El Perú y las 200 Millas , Lima, Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1979, p. 350-351.
234
Jaime Rivera Marfán, op. cit., p. 135-136.
235
Voir plus haut la note 159.
236Annexe 9. - 88 -

limitée par «une ligne parallèle à la côte péruvienne et située à une distance constante de 200 milles
marins de celle-ci», interprétation qui signifiait que, dans le décret présidentiel de1955, la zone

péruvienne était construite en appliquant non pas la méthode des parallèles, mais celle des «arcs de
cercle» déjà utilisée dans la loi péruvienne sur le pétrole de 1952.

4.113. Le décret présidentiel de1955, «[c]onfor mément à la clauseIV de la déclaration de
Santiago», fixait la limite externe du domaine ma ritime du Pérou au parallèle visé dans cette

disposition ⎯c’est-à-dire le parallèle géographique qui limitait les revendications maritimes
lorsque les zones générées par des îles ou des grou pes d’îles se chevauchaient avec celles générées

par les côtes continentales. Ainsi qu’on l’237xpl iqué plus haut, cette di sposition valait pour la
frontière entre le Pérou et l’Equateur .

4.114. Un peu plus tard, le 6 mai 1955, le Pé rou mit en Œuvre l’accord de 1954 relatif à une
zone spéciale par la résolution législative n o 12 305 238mais le Chili ne ratifia cet accord
239
qu’en 1967 . En outre, ce n’est qu’après que le Pé rou eut demandé des négociations sur la
délimitation maritime que le Chili fit enregistrer cet accord auprès de la Section des traités de
240
l’ONU , à nouveau sans en aviser le Pérou, l’Eq uateur ou la Commission permanente du
Pacifique Sud. Il le fit de surcroît en c ontravention avec les procédures de la Commission
permanente en vertu desquelles il appartient au secrétaire général de demander «l’enregistrement

des traités ou accords internationaux conclus pa r les organes et Etats membres du système du
Pacifique Sud» 241 [traduction du Greffe] . Ce retard d’un demi-siècl e dans l’enregistrement de

l’accord de 1954 est un signe très révélateur du fait que le Chili ne considérait même pas ce texte
comme un accord d’importance majeure, moins en core comme un traité établissant une frontière
maritime avec son voisin.

4.115. Le manque d’empressement à ratifier et à faire enregistrer l’accord de 1954 relatif à la

zone spéciale s’explique par le fait que cet accord avait peu d’importance sur le plan formel car il
s’agissait essentiellement d’un arrangement ad hoc destiné à régler des problèmes qui pourraient
242
surgir concernant de petits bateaux de pêche . Il n’y a absolument rien dans les procédures

237Voir plus haut les paragraphes 4.76 à 4.78.

238Annexe 10.
239 o
Décret chilien n 519 du 16 août 1967 (annexe 33).
240
L’accord fut enregistré par le Chili le24août2004. Voir accord de1954 relatif à une zone spéciale,
4 décembre 1954, Recueil des traités de l’ONU 40521 (annexe 50).
241
er Voir l’article241) du règlement de la Commissi on permanente du Pacifique Sud en vigueur depuis le
1 février 2002. Dans Permanent Commission for the South Pacific, Conventions, Agreements,eProtocols, Declarations,
Statute and Regulation of the CPPS, Chile-Colombia-Ecuador-Peru, General Secretariat, 3 édition, Guayaquil, 2007,
p.227. Cette disposition repre nd pour l’essentiel l’article6d) du statut du secrétariat général de la Commission
permanente du Pacifique Sud, approuvé à Quito le 30mai 1967. Dans Permanent Commission for the South Pacific:
Agreements, Bylaws, Re gulations, Meetings and International Personnel, Chile-Ecuador-Peru, General Secretariat
Santiago, 1975, p. 57.

242Voir la description de l’accord de1954 relatif à unezone frontière maritime sp éciale dans le mémorandum
péruvien de1986 annexé à la note n o5-4-M/147 adressée au Chili: «l’existence d’une zone spéciale ⎯ établie par

l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale » ⎯ faisant référence à la ligne du parallèle passant par le point
auquel aboutit la frontière terrestre doit être considérée comme une formule qui, bien qu’elle ait rempli et continue à
remplir l’objectif exprès d’év iter des incidents avec des «marins ayant une connaissance insuffisante de la navigation»,
n’est pas adéquate pour satisfaire aux exigences de la sécurité ni à celles de la bonne gestion des ressources marines» (les
italiques sont de nous) (annexe76; texte espagnol : «la existencia de una zona especial ⎯establecida por la
«Convención sobre Zona Marítima Fronteriza» ⎯ referida a la línea del paralelo del punto al que llega la frontera

terrestre, debe considerarse como una formula que, si bien cumplió y cumple el objetivo expreso de evitar incidentes con
«gentes de mar con escasos conocimientos de náutica», no resulta adecuada para satisfacer las exigencias de la seguridad
ni para la mejor atención de la administración de los recursos marinos» (les italiques sont de nous)). - 89 -

juridiques internes suivies par le Pérou ou le Chili qui permette de penser que les instruments

de1952 ou de1954 aient eu un effet juridique ou constitutionnel aussi important pour les deux
Etats que la détermination d’une frontière internationale entre eux.

4.116. Les quatre conventions de Genève sur le droit de la mer furent adoptées en 1958 mais
ni le Pérou ni le Chili (ni non pl us l’Equateur) n’en ratifièrent aucune, et elles n’entraînèrent
aucune modification importante dans le traitement des zones maritimes des trois Etats. Le Pérou

avait réaffirmé sa position sur la zone de 200milles au cours de la conférence. Le chef de la
délégation péruvienne, M. Alberto Ulloa, fit la déclaration suivante :

«Les Etats sans littoral iraient trop loin s’ ils réclamaient le droit de pratiquer la
pêche comme bon leur semble au détriment d es Etats riverains. La déclaration de

Santiago signée en1952 par les trois Etats américains du Pacifique Sud ⎯ le Chili,
l’Equateur et le Pérou ⎯ vise à empêcher un tel abus. Cette déclaration a un caractère
défensif et n’a d’autre but que la conser vation des ressources biologiques de la mer

pour le profit des populations de ces pays. Elle n’est pas, comme on l’a prétendu, un
instrument de caractère arbitraire ou agressif. Les principes énoncés dans la
déclaration de Santiago ont été entérinés par la dixième conférence interaméricaine

qui s’est tenue à Caracas en1954. Dans les «principes de Mexico sur le régime
juridique de la mer» proclamés en 1956 par le conseil interaméricain de jurisconsultes,
le droit de prendre des mesures de conser vation et d’exercer certaines prérogatives
exclusives d’exploitation est clairement reconnu de l’Etat riverain.» 243

Et, à la fin de la conférence de 1958, les chefs d es délégations du Chili, de l’Equateur et du Pérou
signèrent une déclaration conjointe qui soulignait que :

«[l]’absence d’un accord international, suffisa mment large et juste, qui reconnaisse et
équilibre raisonnablement tous les droits et intérêts, ainsi que les résultats obtenus ici

même, laissent en pleine vigueur le sy stème régional du Pacifique Sud, qui sert à
protéger des situations présentant un intérêt vital pour les pays de cette région, en
attendant qu’interviennent des solutions justes et humaines.» 244

4.117. La deuxième conférence des NationsUni es sur le droit de la mer, tenue à Genève
en1960, n’eut pas non plus d’effet sur la position concernant la zone des 200milles: de fait,
comme le nota le délégué péruvien, la conférence n’eut pas de résultat du tout 24.

4.118. Des incidents locaux au large des côtes des Etats américains du Pacifique Sud eurent
davantage de retentissements. Du fait qu’en19 54 il n’avait pas été prévu de mesures pour éviter
les frictions concernant les activités de pêche me nées à proximité de la côte, certaines difficultés

bilatérales se produisirent un pe u plus tard, vers le milieu des années1960, entre le Pérou et le
Chili. Un peu plus de dix ans après la conclu sion des arrangements contenus dans les accords
de 1954, des échanges diplomatiques eurent lieu entr e le Pérou et le Chili concernant des activités
de pêche illégales auxquelles se seraient livrés des bateaux de pêche chiliens dans les eaux proches

de la côte péruvienne.

243
Déclaration du chef de la délégation péruvienne, M.AlbertoUlloa, à la première Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, 5 mars 1958 (annexe 100).
244
Déclaration des chefs de délégaton du Chili, de l’Equateur et du Pérou à la première Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, 27 avril 1958 (annexe 102).
245Déclaration de la délégation péruvi enne à la deuxième Conférence des Nati onsUnies sur le droit de la mer,
27 avril 1960 (annexe 103). - 90 -

4.119. Des violations des eaux territoriales pé ruviennes par des bateaux chiliens eurent lieu
également en1965 246, à la suite de quoi le Pérou fit le 26mai1965 la proposition suivante: «que

chaque pays247ige, sur son littoral, un phare s itué à pas plus de 5kilomètres de la ligne
frontière» . Le texte espagnol s’énonce comme suit: «que ambos países construyan, en la zona
ribereña que les corresponde, un faro cada uno, a no más de cinco kilómetros de la línea

fronteriza».

4.120. Il y eut d’autres incursions de batea 248de pêche chiliens un peu plus tard en 1965, qui
donnèrent lieu à des protestations du Pérou . De son côté, le Chili se plaignit d’incursions de
navires péruviens dans les eaux chiliennes, contre lesquelles il éleva des protestations dans un
249
mémorandum en date du 6 octobre 1965 .

13. Les phares côtiers

4.121. Au début de 1968, pr ofitant de la présence de leurs homologues du ministère chilien

des affaires étrangères à Lima pour une réunion inte rrégionale portant sur les accords du Pacifique
Sud, des responsables péruviens s’entretinrent avec ceux-ci de manière informelle des frictions
engendrées par les activités des navires pratiquant la pêche côtière. A la suite de cette réunion, le

Pérou écrivit au Chili le 6 février 1968 :

«qu’il conv[enait selon lui], pour les deux pays , d’installer, au point où la frontière
commune abouti[ssait] en mer, près de la borne frontière numéro un, des poteaux ou
autres marques de taille suffisante, visibles à bonne distance» 250.

Le texte espagnol se lit comme suit :

«conveniente que se proceda a construir por ambos países, postes o señales de
apreciables proporciones y visibles a gran distancia, en el punto en que la frontera

común llega al mar, cerca del hito número uno».

Le 8mars1968, le Chili accepta cette proposition 251, laquelle constitua l’accord entre les Parties.

L’objectif était donc de régler les problèmes c oncernant les pêcheurs péruviens et chiliens qui
pêchaient près de la côte par l’érection de phares qui permettraient d’identifier l’emplacement de la
frontière terrestre près de la côte.

4.122. Les délégations péruvienne et ch ilienne se réunirent le 25 avril 1968 à Arica 252. Elles

inspec253ent les emplacements appropriés sur le terrain et apprécièrent «la situation…depuis la
mer» . Le jour suivant, les deux Parties signèrent un document faisant état de la proposition
qu’elles étaient convenues de soumettre à le urs gouvernements respectifs relativement à

l’installation de

246Le mémorandum péruvien du 26 mai 1965 fait référence à de nouvelles violations commises le 27 avril 1965

par cinq navires chiliens (annexe 67).
247Ibid.

248Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 3 décembre 1965 (annexe 69).

249Mémorandum du ministère chilien des affaires étrangères du 6 octobre 1965 (annexe 68).
250 o
Note n (J) 6-4/9 du 6 février1968 adressée au chargé d’affa ires chilien par intérim par le ministère péruvien
des affaires étrangères (annexe 71).
251 o
Note n 81 du 8mars1968 adressée au ministre des affaires étrangères par le chargé d’affaires chilien par
intérim (annexe 72).
252 o
Note n (J) 6-4/19 du 28mars1968 adressée au chargé d’affair es chilien par intérim pa r le secrétaire général
péruvien des affaires étrangères (annexe 73).
253
Document du 26 avril 1968 (annexe 59 ; texte espagnol : «una apreciación … desde el mar»). - 91 -

«deux repères dotés de signalisation diuone et nocturne ; le repère avant serait placé à
proximité de la borne frontière n 1, en territoire péruvien; le repère arrière serait
installé à quelque 1800mètres du repère avant, dans la direction du parallèle
constituant la frontière maritime, ce qui le situerait au sud de Quebrada de Escritos, en
254
territoire chilien» .

Le texte espagnol est libellé comme suit :

«dos marcas de enfilación con señalización diurna y nocturna; la marca anterior
quedaría situada en las inmediaciones del Hito No.1, en territorio peruano; la marca
posterior estaría ubicada a una distancia aproximada de 1,800metros de la marca

anterior, en la dirección del paralelo de la frontera marítima, lo que la situaría al lado
sur de la Quebrada de Escritos, en territorio chileno».

Le document indiquait que la «tour avant» serait une structure métallique d’une hauteur minimale
de 20 mètres, que la «tour arrière» atteindrait au moins 30 mètres au-dessus du niveau moyen de la
mer et que les phares d’identification nocturne seraient «visibles sur une distance de 15milles
marins environ». Les tours étaient donc manife stement censées servir aux navires de pêche se

trouvant relativement près de la côte.

4.123. Les phares constituaient de toute évid ence un moyen pratique visant à faire face aux

problèmes concrets posés par les incidents de pêch e survenus dans les années 1960 près des côtes.
Ils n’étaient manifestement pas destinés à établir une frontière maritime. En outre, ils n’auraient
pas été visibles pour les navires se trouvant à plus de 15 milles de la côte ou à peu près. Ce point
mérite d’être souligné.

4.124. Le droit chilien prescrivait une distance de douzemilles marins «en matière de

sécurité du pays et de respect des lois fiscales»; mais il était également stipulé que les eaux 255
territoriales chiliennes s’étendaient sur «une dist ance d’une lieue marine [trois milles marins]» .
Les phares, ayant une portée lumineuse de 15milles, devaient être visibles depuis les navires se

trouvant dans une zone q256ne co rrespondait ni à la mer territoriale du Chili, ni à sa zone de pêche
de 200 milles marins . Seuls les problèmes posés par les navires de pêche côtiers constituaient un
souci. Les phares n’étaient pas destinés à faire partie du tracé d’une frontière maritime

internationale officielle: il s’agissait d’une solu tion bilatérale pragmatique aux problèmes causés
par les pêcheurs près des côtes qui empiétaient sur des zones que les communautés de pêche de
l’autre Etat considéraient comme leur appartenant.

254Ibid.

255Voirlepar.4.19ci-dessus. Ladi fférence entre les deux distances prescrites ⎯la limite de trois milles des
eaux territoriales et celle de 12 milles pour «la sé curité du pays et le respect des lois fiscales» ⎯ est une claire indication

supplémentaire de la façon essentiellement pragmatique d’envisager les questions maritimes (annexe 25).
256Voir la figure 4.3. Les phares côtiers établis par la commission mixte de 1969

Limite des
12 milles marins

Phare péruvien :
hauteur : 24 mètres, portée lumineuse : 9 milles marins

Phare chilien :
hauteur : 41 mètres, portée lumineuse : 14 milles marins

Note : Les portées lumineuses des phares sont
fondées sur les informations publiées par l'Amirauté
britannique sur la carte BA 4217 - 93 -

257 258
4.125. Tant le Pérou, le 5août1968 , que le Chili, le 29août1968 , acceptèrent la
proposition commune. Les notes indiquaient que les «repères» («marcas de enfilamiento» ⎯ les
tours) avaient pour fonction de «matérialiser le pa rallèle correspondant à la frontière maritime» au
o 259
niveau du parallèle sur lequel se trouvaio la borne frontière n 1 . Les coordonnées de latitude et 260
de longitude de la borne frontièren 1 sont mentionnées dans le procès-verbal du 5août1930 .
L’intention était manifestement de permettre a ux bateaux de pêche se trouvant à 15 milles environ

de la côte de savoir s’ils étaient au nord ou au sud du parallèle correspondant à cette borne de la
frontière terrestre de 1930.

4.126. Les termes de la propos ition approuvée par les Parties furent repris dans «l’acte de la o
commission mixte Pérou-Chili chargée de vérifi er la position de la borne frontièren 1 et
d’indiquer la limite maritime», que les représentant s des deux Etats signèrent le 22 août 1969. Cet
acte prescrit également en détail la procédure à su ivre pour déterminer le tracé du parallèle passant
o
par la borne frontière n 1.

4.127. Les phares côtiers atteignirent donc l’ objectif visé, qui consistait à marquer une ligne
pour empêcher que les navires de pêche opérant près de la côte ne la traversent, prévenant ainsi les
différends qui pouvaient survenir entre les pêcheurs des deux Etats menant des activités de pêche à
proximité de la côte. En prenant ces mesures, les deux Etats cherchaient à régler, de manière

provisoire, des problèmes pratiques concrets.

4.128. Rien dans cet épisode ne donne à penser que les intervenants, ou les deux Etats, aient
estimé qu’ils traçaient une frontière internationale définitive et permanente ; on ne trouve pas non
plus, dans la correspondance, de référence à un quelconque accord de délimitation préexistant. De
plus, il était impensable que le point terminal de la frontière terrestre au point Concordia établi par

le traité de Lima de1929 puisse être modifié par la signature d’un acte. La priorité constante et
exclusive était de séparer les pêcheurs péruviens et chiliens et d’éviter les incidents qui pouvaient
survenir lorsque les uns empiétaient sur les zones de pêche que les autres considéraient comme leur

chasse gardée et c’est sous cet angle pratique qu’il convient d’interpréter l’expression «matérialiser
le parallèle». Cet arrangement pratique visait à résoudre le prob lème relatif aux petites pêcheries
situées près de la côte, et représentait une réponse restreinte et ad hoc à une question très
spécifique, dans le périmètre de 15 milles éclairé pa r les phares. Il ne s’agissait manifestement pas

d’un accord de délimitation maritime. Cet accord correspondait bien aux prétentions maritimes
avancées par le Pérou tout au long de la période postérieure à 1945 ⎯ voire avant cette époque.

C. La troisième période : 1980 à nos jours

4.129. Une nouvelle étape dans le domaine du droit de la mer international fut inaugurée

dans les années1980. La convention sur le dro it de la mer de1982 rédigée par la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ⎯ dont les travaux durèrent de 1973 à 1982 ⎯
donna corps au nouveau consensus international et régla non seulement la question des zones et de
la juridiction maritimes des Etats côtiers, ma is également celle de s frontières maritimes

internationales. Le Pérou et le Chili comptaient parmi les Etats les plus actifs de la conférence.

257 o
Note n (J)-6-4/43 du 5août1968 adressée au chargé d’affair es chilien par le secrétaire général des affaires
étrangères (annexe 74).
258 o
Note n 242 du 29août1968 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
(annexe 75).
259Ibid.

260Procès-verbal du 5 août 1930 (annexe 55). - 94 -

4.130. Sur la question des frontières maritimes internationales, le Pérou exposa clairement sa

position. Le27août1980, le chef de la dé légation péruvienne à la troisième conférence,
S. Exc. l’ambassadeur Alfonso Arias-Schreiber indiquait ce qui suit :

«A défaut d’un accord exprès portant spécifiquement sur la délimitation de la
mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental entre Etats

dont les côtes sont adjacentes ou se font face et lorsqu’il n’existe pas de circonstances
spéciales ou de droits historiques reconnus par les parties, la méthode de la ligne
médiane devrait être appliquée en règl e générale, conformé ment à la deuxième
revision, car c’est la meilleure manière de parvenir à une solution équitable.» 261

4.131. Peu après l’adoption de la convention su r le droit de la mer de 1982, le Pérou entama,

en1986, des pourparlers sur la frontière maritime entre les eaux péruviennes et chiliennes. Le
contexte juridique se distinguait nettement de celui des années1950. Le droit d’établir des zones
maritimes de200milles marins était généralement reconnu et il n’était nullement nécessaire pour
les Etats américains du Pacifique Sud de s’en tendre sur une action comm une pour défendre leurs

zones contre l’hostilité d’Etats extérieurs à la ré gion. Plus particulièrement, en l’absence de
frontière maritime entre le Pérou et le Chili, le temps était venu pour ces deux pays de régler les
limites latérales de leurs zones respectives.

4.132. E1n986, un envoyé péruvien de haut niveau, S E.xl’.ambassadeur
Juan Miguel Bákula, fit valoir la nécessité d’une frontière maritime auprès du ministre chilien des

affaires étrangères à Santiago. Dans un mémo randum péruvien ultérieur, adressé au Chili en
annexe à la note diplomatiquen o5-4-M/147 en date du 23mai1986, l’ambassade péruvienne
rappela les événements des années 1960 et souligna la portée limitée de la ligne adoptée à l’époque.

Il y était clairement dit que cet accord relatif aux pêcheries, loin de constituer une frontière
maritime conventionnelle entre le Pérou et le Chili, ne réglait même pas de façon adéquate
l’administration des ressources marines. Le mémorandum était libellé en ces termes :

«L’une des questions qui mérite sans délai notre attention est celle de la
délimitation officielle et définitive des esp aces maritimes, qui reflètent la proximité

géographique du Pérou et du Chili et font, depuis longtemps, l’objet d’une action
conjointe fructueuse.

Désormais, l’existence d’une zone spéciale ⎯ établie par l’«accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale» ⎯ faisant référence à la ligne du parallèle passant
par le point auquel aboutit la frontière terrestre doit être considérée comme une
formule qui, bien qu’elle ait rempli et conti nue à remplir l’objectif exprès d’éviter des

incidents avec des «marins ayant une conna issance insuffisante de la navigation»,
n’est pas adéquate pour satisfaire aux exigen ces de la sécurité ni à celles de la bonne
gestion des ressources marines, avec comme circonstances aggravantes qu’une
interprétation large pourrait gé nérer une situation notoire d’injustice et de risque, au
262
détriment des intérêts légitimes du Pérou, lesquels en sortiraient gravement lésés.»
[Traduction du Greffe.]

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Uno de los casos que merece una inmediata atención, se refiere a la
delimitación formal y definitiva de los espacios marinos, que complementan la

vecindad geográfica entre el Perú y Chile, y que han servido de escenario a une larga y
fructífera acción común.»

261
Déclaration du chef de la délégation péruvienne, S. Exc. l’ambassadeur AlfonsoArias-Schreiber, à la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 27 août 1980 (annexe 107).
262Mémorandum diplomatique annexé à la note no5-4-M/147 du 23mai1986, adressé au ministère chilien des
affaires étrangères par l’ambassade du Pérou (annexe 76). - 95 -

En la actualidad, la existe ncia de una zona especial ⎯establecida por la
«Convención sobre Zona Marítima Fronteriza» ⎯ referida a la línea del paralelo del

punto al que llega la frontera terrestre, debe considerarse como una formula que, si
bien cumplió y cumple el objetivo expreso de evitar incidentes con «gentes de mar con
escasos conocimientos de náutica», no resulta adecuada para satisf acer las exigencias
de la seguridad ni para la mejor atención de la administración de los recursos marinos,
con el agravante de que une interpretaci ón extensiva, podría generar una notoria

situación inequitativa y de riesgo, en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que
aparecerían gravemente lesionados.»

4.133. Dans ce mémorandum du23mai1986, le Pérou appela l’attention sur les problèmes

découlant de l’absence d’une frontière maritime conventionnelle entre les deux Etats. Il le fit de
manière explicite et détaillée :

«L’urgence est d’autant plus grande ma intenant qu’ont été définis de nouveaux
espaces maritimes par suite de l’adoption de la convention sur le droit de la mer, y
compris avec le concours du Pérou et du Chili, convention dont les principes doivent
être intégrés à la législation nationale de nos deux pays, qui devront définir les
caractéristiques de leurs mer territoriale, de leur zone contigüe et de leur zone

économique exclusive, ainsi que du plateau continental, et encore du sol et du sous-sol
de la mer, et ce jusqu’à 200 milles marins, ce qui inclut la référence à la délimitation
desdits espaces au niveau international.

La zone maritime actuelle de 200 milles ⎯ telle qu’elle fut définie en 1954 à la
session de la commission permanente du Pacifique Sud ⎯ constitue sans aucun doute
un espace différent de tous ceux mentionnés ci -dessus, pour lesquels la législation

nationale est pratiquement inexistant e en ce qui concerne la délimitation
internatiooale. La seule exception est peut-ê tre, dans le cas du Pérou, la loi sur le
pétrole (n 11780 du 12 mars 1952), qui établit comme limite extérieure de l’exercice
des compétences de l’Etat sur le plateau c ontinental «une ligne imaginaire tracée en
mer à une distance de 200 milles marins». Cette loi est en vigueur et il convient de

noter qu’elle fut adoptée cinq mois avant la déclaration de Santiago.
Point n’est besoin de souligner l’avanta ge qu’il y a à prévenir les difficultés qui

pourraient se poser en l’absence d’une démarcation maritime expresse et appropriée,
ou en conséquence de quelque insuffisance en la matière susceptible d’avoir une
incidence sur les relations amicales entre le Chili et le Pérou.

L’examen de ce problème n’est pas nouv eau, puisqu’il en existe des références
expresses dans des ouvrages tels que celui du vice-amiral GuillermoFaura, de

M.EduardoFerrero et de S.Exc.l’amb assadeurJuanMiguelBákula. La position du
Pérou a également été résumée à la conférence sur le droit de la mer par
S.Exc.l’ambassadeurAlfonsoAriasSchreiber, lorsqu’il a appuyé les critères relatifs

à la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau
continental insérés dans le projet de conven tion sur le droit de la mer (26 août 1980).
Toutefois, la présente constitue la premiè re initiative diplomatique du Gouvernement
péruvien pour présenter au Gouvernement chilien sa position fondée sur les raisons et
263
circonstances énoncées dans les premiers paragraphes du présent mémorandum.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La definición de nuevos espacios marítimos, como consecuencia de la
aprobación de la Convención sobre el Derecho del Mar, que contó con el voto del Perú

y de Chile, y la incorporación de sus principios a la legislación interna de los países,
agrega un nivel de urgencia, pues ambos Es tados deberán definir las características de
su mar territorial, de la zona contigua y de la zona económica exclusiva, así como de

263
Ibid. - 96 -

la plataforma continental, o sea el suelo y el subsuelo del mar, también hasta las
200millas, incluyendo la referencia a la delimitación de dichos espacios en la
vecindad internacional.

La actual «zona maritima de 200millas» ⎯como la definió la Reunión de la

Comisión Permanente del Pacífico Sur en 1954 ⎯ es, sin duda, un espacio diferente
de cualquiera de los anteriormente mencionados, respecto de los cuales la legislación
interna es prácticamente inexistente en lo que se refiere a la delimitación

internacional. Quizás, la excepción podría ser, en el caso del Perú, la Ley de Petróleo
(n 11780 de 12demarzode1952), que estableció com1o límite externo para el
ejercicio de las competencias del Estado en el zócalo continental, «una línea

imaginaria trazada mar afuera a una distanci a constante de 200 millas». Esta ley está
en vigencia y debe anotarse que fue expedida cinco meses antes de la Declaración de
Santiago.

No es necesario subrayar la convenienci a de prevenir las dificultades que se

derivarían de la ausencia de una demarcaci ón marítima expresa y apropiada, o de una
deficiencia en la misma que podría afecta r la amistosa conducción de las relaciones
entre Chile y el Perú.

La consideración de este problema no representa una novedad, pues hay

expresas referencias a él en libros coma el del Contralmirante GuillermoFaura; el
profesor Eduardo Ferrero y el Embajador Juan Miguel Bákula. La posición peruana
fue, asimismo, resumida por el Embajador Alfonso Arias Schreiber, en la Conferencia

sobre el Derecho del Mar, al favorecer los criterios incorporados al proyecto de
Convención sobre el Derecho del Mar, en relación con la delimitación del mar
territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental (26de agosto

de1980). Sin embargo, esta gestión, constituye la primera presentación, por los
canales diplomáticos, que el Gobierno del Perú formula ante el Gobierno de Chile,
fundada en las razones y circunstancias que se han expresado en los primeros párrafos

de este memorándum.»

Le Chili ne rejeta pas cette proposition, comme on aurait pu s’y attendre s’il était certain de

l’existence d’une frontière mar itime avec le Pérou. Sa répon 264 se consista en une déclaration
publique officielle selon laquelle «la question serait étudiée» .

4.134. L’année suivante, en1987, le Chili a dopta une mesure qu’il est difficile de concilier
avec un examen sans préjugé de la questi on. Annexée au décret présidentiel n 991, elle établissait

les limites de la compétence d’une autorité portuai re chilienne et faisa265référence à «la frontière
politique internationale entre le Chili et le Pérou, au nord» . Rien n’indiquait à quoi
correspondait, en droit, cette «frontière politique internationale», non pl us que son fondement

juridique ou son emplacement supposé. En out re, ce n’est qu’en1994 que le Chili commença à
modifier ses cartes de manière à illustrer cette frontière, comme nous le montrerons au chapitre
suivant, dans lequel nous aborderons la pratique cartographique du Chili.

4.135. L’opinion selon laquelle il n’existait pas de frontière entre les zones maritimes
chilienne et péruvienne fut à nouveau confirmée ci nqans plus tard. En1998, le Chili adopta le
o 266
décret présidentieln 210 , qui établissait plusieurs «zones de gestion et d’exploitation des

264
Communiqué officiel du ministère chilien des affaires étrangères, publié dans le journal chilien El Mercurio
du 13 juin 1986 (annexe 109).
265Arrêté (M) n 991 du 26 octobre 1987 (annexe 37 ; texte espagnol : «el límite político internacional Chile-Perú

por el Norte»).
266Décret présidentiel n 210 du 4 mai 1998 (annexe 40). - 97 -

ressources benthiques» dans les eaux situées au large de la côte chilienne. La zone la plus proche
de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili se trouve à l’intérieur des coordonnées énumérées

à l’articlepremier du décret. La limite de la z one suit une direction sud-ouest à partir d’un point
dont les coordonnées sont les suivantes: 18°21'11 ,00"S, 70°22'30,00"O. Elle se poursuit

ensuite vers le large sur environ deux kilomètres de manière presque perpendiculaire à la direction
générale de la côte 267, ce qui diffère nettement d’un parallèle. Cette limite est compatible avec la

position que le Pérou avait adoptée dix-hui268s auparavant, à la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer .

4.136. Un peu plus tard, en2000, le Pér ou protesta contre une carte chilienne de1998 qui
semblait considérer le parallèle passant par la borne frontièren o 1 de la frontière terrestre entre le
269
Pérou et le Chili comme la «frontière maritime» .

4.137. En juillet2004, le Pérou proposa offi ciellement encore une fois au Chili d’entamer
des négociations sur l’établissement d’une frontière maritime entre les deux Etats 270. Le Chili
271
refusa d’engager des pourparlers sur la question . Les deux Etats répétèrent leurs positions dans
des échanges diplomatiques ultérieurs.

4.138. Le 4novembre2004, les ministres pé ruvien et chilien des affaires étrangères,

confirmèrent ce qui était déjà évident et «réa ffirm[èrent] que la ques tion de la délimitation
maritime entre [leurs] deux pays, sur laquelle [ils ] av[aient] des positions di fférentes, [était] une
272
question d’ordre juridique» .

267Voir la figure 4.4.

268Voir par. 4.130 ci-dessus.

269Note RE (GAB) n 6-4/113 du 20 octobre 2000 adressée à l’ambassa de du Chili par le ministère péruvien des
affaires étrangères (annexe 77).

270Note (GAB) n 6/43 du 19juillet2004 adressée au ministre chilie n des affaires étrangères par le ministre
péruvien des affaires étrangères. Ce document figure à l’a nnexe1 de la requête. Par s ouci de commodité, il est de
nouveau joint au présent mémoire en tant qu’annexe 79.

271Note n 16723 du 10septembre2004 adressée au ministre péruvi en des affaires étrangè res par le ministre
chilien des affaires étrangères. Ce document figure à l’annexe 2 de la requête. Par souci de commodité, il est de nouveau

joint au présent mémoire en tant qu’annexe 80.
272Communiqué conjoint des ministre s péruvien et chilien des affair es étrangères, Rio de Janeiro,

4 novembre 2004 (annexe 113 ; le texte espagnol se lit comme suit : «Los Cancilleres hemos reafirmado que el tema de la
delimitación marítima entre ambos países, respecto del cual te nemos posiciones distintas, es una cuestión de naturaleza
jurídica»). Décret présidentiel du Chili n 210o
Ligne d'équidistance

Zone de gestion et d'exploitation
des ressources benthiques

Figure 4.4. - 99 -

III. O BSERVATIONS FINALES

4.139. Les conclusions formelles du Pérou f ondées sur les relations entre les Parties sont
exposées aux chapitres suivants ; mais il est utile de résumer ici certains points.

4.140. L’analyse part du prin cipe incontestable que le Pérou a droit à une zone maritime de
200milles marins. Il faudrait des éléments de preuve très clairs, étayant une analyse juridique
solide, pour priver le Pérou d’une portion même infime de ce droit. De te ls éléments de preuve

n’existent pas.

4.141. Premièrement, le fait essentiel en l’espèce est que le Pérou et le Chili ne sont pas

parvenus à un accord sur la délimitation de leur frontière maritime internationale. Pourtant, le Chili
affirme que c’est lui, et non le Pérou, qui détient des droits sur une zone située devant la côte
péruvienne. La question fondamentale en l’ espèce est donc de savoir comment le Pérou a pu
perdre ses droits sur cette zone située devant sa côte.

a) Un Etat côtier est en effet libre de renoncer à ses droits souverains sur son plateau continental
ou sur sa ZEE, en acceptant, par exemple, de les transférer à un autre Etat par vente ou

donation. Cependant, l’étendue géographique de la souveraineté d’un Etat (ou de ses droits
souverains) est essentielle à son existence même et, en principe , un tel transfert exige d’être
démontré de la manière la plus claire. La s ouveraineté, ou les droits souverains, ne sauraient
être considérés comme ayant été abandonnés par inadvertance, par accident, par suite d’une

autre transaction ou suivant le critère de la plus forte probabilité : il est impératif de démontrer
très clairement qu’un Etat a abandonné sa souvera ineté à un autre Etat avec l’intention de le
faire. Il n’existe en l’espèce ni de telle preuve ni de telle intention.

b) On peut rappeler à cet égard les termes em ployés par la Cour dans l’affaire relative à
Pedra Branca :

«Un point déterminant pour l’appréciati on que fera la Cour du comportement
des Parties tient à l’importance de premier pl an que revêtent, en droit international et
dans les relations internationales, la souver aineté étatique sur un territoire ainsi que le
caractère stable et certain de cette souvera ineté. De ce fait, tout changement du

titulaire de la souveraineté territoriale, f ondé sur le comportement des Parties, tel
qu’exposé ci-dessus, doit se manifester clairement et de manière dépourvue
d’ambiguïté au travers de ce comportement et des faits pertinents. Cela vaut tout
particulièrement si ce qui risque d’en découler pour l’une des Parties est en fait
l’abandon de sa souveraineté sur une portion de son territoire.» 273

Cette observation sage et catégorique s’applique, mutatis mutandis , aux frontières entre les

zones de droits souverains étatiques dont l’ importance économique et politique égale celle du
territoire terrestre.

c) La Cour a reconnu ce point dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, dans laquelle elle a indiqué :
«L’établissement d’une frontière ma ritime permanente est une question de
grande importance, et un accord ne doit pas être présumé facilement. Une ligne

de facto pourrait dans certaines circonstances correspondre à l’existence d’une
frontière convenue en droit ou revêtir davantage le caractère d’une ligne provisoire ou
d’une ligne à vocation spécifique, limitée, te lle que le partage d’une ressource rare.
Même s’il y avait eu une ligne provisoire j ugée utile pour un certain temps, cela n’en
274
ferait pas une frontière internationale.»

273
Affaire relative à lSouveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, par. 122.
274Voir l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c.Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par.253. Voir également l’affaire de la Délimitation maritime
en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 71-76. - 100 -

d) Cette observation fait en outre partie de la juri sprudence constante de la Cour. Ainsi, dans

l’affaire du Golfe du Maine, la Cour a conclu :
«Aucune délimitation maritime entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face ne peut être effectuée unilatéralement par l’un de ces Etats. Cette

délimitation doit être recherchée et réalisée au moyen d’un accord faisant suite à une
négociation menée de bonne foi et dans l’ intention réelle d’aboutir à un résultat
positif.»275

e) Il n’existe pas d’accord sur la frontière mariti me entre le Pérou et le Chili. Malgré les

invitations du Pérou, ces deux Etats n’ont jama is négocié de frontière maritime. Aucune
frontière ne fut fixée par les revendications si multanées des deux Etats en 1947. La déclaration
de Santiago de 1952 ne régla pas la question de la frontière maritime. Elle ne fut pas non plus
tranchée dans l’accord sur la zone spéciale de 1954. Ce dernier cons tituait un arrangement

pratique et provisoire relatif à la réglementation des pêcheries côtières, que le Pérou a appliqué
de bonne foi, comme le montre clairement sa pr atique étatique; il ne constituait pas et ne
constitue toujours pas un accord sur la frontière maritime internationale.

f) En l’absence de frontière maritime établie entre le Pérou et le Chili, il appartient donc à la Cour
de déterminer cette frontière en appliquant les principes pertinents du droit international

⎯ c’est-à-dire sur la base du droit international, tel qu’il est défini à l’article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

4.142. Deuxièmement, l’activité diplomatique et juridique du Pérou et du Chili en ce qui
concerne leurs zones maritimes est peu uniforme . Ce qui ne fait aucun doute, c’est qu’aucun
élément concordant ne permet de déduire l’ex istence d’un accord entre les deux Etats sur une

frontière maritime internationale . Lorsqu’ils se sont entendus, ce fut non pas pour établir une
frontière maritime entre eux, mais pour consolider et défendre la limite ex térieure de leurs zones
face aux Etats tiers et pour adopter des mesures pr atiques en vue de réduire les heurts entre les

pêcheurs côtiers dans les eaux proches de leur frontière terrestre.

4.143. Troisièmement, les échanges documentés entre les Etats concernaient des questions de

pêche ⎯ et, de fait, portaient essentiellement sur la p êche dans les eaux relativement proches de la
côte, et non à 200milles marins au large. En outre, aucun de ces échanges ne se rapportait à la
question de l’étendue des fonds marins , ou du sous-sol, qui appartenaient ipso facto et ab initio à

chaque Etat.

4.144. Pour ces raisons, la conclusion du Pér ou est que les faits et les écrits montrent

qu’aucune frontière maritime interna tionale n’a été, ni n’est, établie entre le Pérou et le Chili. Il
appartient à la Cour de délimiter cette frontière en appliquant les principes pertinents du droit
international.

275Affaire de la Délimitation de la frontière maritime danrégion du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 299, par. 112. Voir également les observations de la Cour dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord(Danemark/République fédérale d’Alle magne) (Pays-Bas/République fédérale

d’Allemagne) mentionnées plus loin au paragraphe 6.4. - 101 -

C HAPITRE V

LES ÉLÉMENTS CARTOGRAPHIQUES CONFIRMENT L ’ABSENCE DE DÉLIMITATION MARITIME
PRÉEXISTANTE ENTRE LES PARTIES

I.INTRODUCTION

5.1. Dans le présent chapitre, le Pérou démont rera que la cartographie officielle des Parties
confirme l’absence de délimitation maritime préexistant e entre elles. Dans la section II, l’on verra
que, contrairement à la pratique normale des Etats et, de fait, à celle du Chili lui-même en matière

de délimitation, les Parties n’ont conjointement publié aucune carte indiquant leur frontière
maritime commune dans le cadre d’un accord de délimitation maritime. Dans la sectionIII, le
Pérou passera en revue la cartographie officielle des deux Parties pour démontrer qu’il n’a jamais
publié de carte officielle indiquant qu’une frontière maritime délimitée existe entre lui et le Chili et

que, pendant quelque 40années après la déclaration de Santiago de1952 et la conclusion des
instruments de 1954, le Chili n’a pas non plus publié de telle carte. C’est seulement en 1992 que le
Chili a commencé, de façon tardive et intéressée, à modifier sa cartographie en publiant une carte

illustrant sa prétention à une «mer présentielle», censée représenter entre lui et le Pérou une
frontière maritime s’étendant le long d’un parallèle.

II. CONTRAIREMENT À LA PRATIQUE ADOPTÉE PAR LE C HILI,AUCUNE CARTE DE
DÉLIMITATION N ÉTAIT JOINTE AUX INSTRUMENTS
DE 1952 ET DE 1954

5.2. Dans le chapitre précédent, il a été dé montré qu’aucun accord de délimitation maritime
n’avait été conclu entre le Pérou et le Chili, que ce soit dans le cadre de la déclaration de Santiago
de 1952 ou dans celui de l’accord de 1954 sur la zone spéciale. Ni le Pérou ni le Chili ne se sont

comportés à l’époque comme s’ils estimaient conclure un accord de délimitation maritime officiel.
Les Parties n’ont spécifié aucun détail relatià une quelconque ligne de délimitation ni indiqué
aucune coordonnée ou autre information technique concernant le tracé ou le point terminal de la
frontière, pas plus qu’elles n’ont annexé à ces instruments de carte décrivant une ligne de

délimitation dont elles auraient été convenues.

5.3. En droit international, une importance c onsidérable est attribuée aux cartes jointes aux

accords de délimitation des frontières international es et en faisant partie intégrante. Comme l’a
déclaré la Cour dans son arrêt en l’affaire Burkina Faso-Mali à propos de la valeur juridique
intrinsèque des cartes aux fins d’établir les droits territoriaux :

«Certes, dans quelques cas, les cartes peuvent acquérir une telle valeur juridique

mais cette valeur ne découle pas alors de leurs seules qualités intrinsèques : elle résulte
de ce que ces cartes ont été intégrées parmi les éléments qui constituent l’expression
de la volonté de l’Etat ou des Etats concernés. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque
des cartes sont annexées à un texte officiel dont elles font partie intégrante.»

5.4. En l’espèce, si l’on suit le raisonnement de la Coua contrario, le fait qu’aucune carte
décrivant une frontière maritime ne soit jointe àla déclaration de Santiago de1952 ni à l’accord

de 1954 sur la zone spéciale et qu’en outre ces inst ruments ne contiennent aucun des autres détails
figurant normalement dans les accords de délimitati on maritime est significatif. Cela est d’autant
plus vrai que la pratique de l’une des Parties ⎯ le Chili ⎯ démontre que lorsqu’elle a eu

276
Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 582, par. 54. - 102 -

l’intention de conclure un accord de délimitation maritime officiel et contraignant, elle a pris soin

de préciser les détails de la ligne de délimitation dans le texte de l’accord lui-même et de joindre à
celui-ci une carte illustrant la frontière qui faisait partie intégrante de l’accord.

5.5. Il convient de rappeler que, dans la déclaration de Salta du 24 juillet 1971, les présidents
du Chili et de l’Argentine ont réaffirmé le droit d es deux pays d’établir leur juridiction sur la mer
adjacente à leurs côtes jusqu’à une distance de 200milles marins dans le but de préserver et
277
d’exploiter les ressources marines . A l’instar de la déclar ation de Santiago de1952, cet
instrument constituait une déclaration de principe sur l’étendue au large des droits maritimes des
parties et non un instrument portant délimitation de la frontière maritime entre elles.

5.6. La délimitation de la frontière maritime a, quant à elle, fait l’objet en 1984 d’un traité de
délimitation spécifique entre le Chili et l’Argentine 27. Cet accord comprenait une délimitation

détaillée et une carte.

5.7. L’article 7 du traité de 1984 (portant sur la souveraineté sur la mer, le fond marin et son

sous-sol) définissait la frontière maritime entre le Chili et l’Argentine au large du point terminal de
la frontière qui avait été tracée dans le canal de Beagle lors d’un arbitrage antérieur. Il indiquait les
coordonnées de sixpoints par les quels passait la ligne de délimitation et laissait en suspens le

prolongement éventuel de la frontière au-delà du point terminal, ou situé le plus au large, en
précisant que la ZEE du Chili s’étendait au sud du dernier point fixé par l’accord «jusqu’à la
distance autorisée par le droit international». L’ article7 disposait en outre que la frontière
o
maritime ainsi décrite était représentée sur une carte annexée à l’accord sous le nom de carte n 1.
L’article17 du traité précisait quant à lui que la carte mentionnée à l’article7 faisait partie
intégrante du traité. Cette carte annexée au traité chiléno-argentin est reproduite à la figure 5.1.

5.8. Il n’existe rien de semblable au sujet d’une prétendue frontière maritime qui existerait
entre le Pérou et le Chili: pas de carte dressée d’un commun accord représentant le tracé d’une

ligne frontalière, de description détaillée de la ligne de délimitation, de description de la zone ou
des zones maritimes faisant l’objet de la délim itation, ou d’indication du point terminal de la
frontière.

5.9. S’ajoutant au fait que, pendant quatre décennies après la déclaration de Santiago de 1952
et la conclusion de l’accord de1954 sur la zone spéciale, le Chili n’a pub lié aucune carte censée
279
décrire une frontière maritime avec le Pérou , ces faits confirment qu’il n’existe pas entre les
Parties de telle frontière.

III.L A CARTOGRAPHIE DES P ARTIES

5.10. Pour sa part, le Pérou n’a pas publié de carte officielle représentant une frontière

maritime entre lui-même et le Chili, ce qui conc orde entièrement avec le fait qu’aucun accord de
délimitation n’a jamais été conclu entre les Part ies et que les instruments de1952 et de1954 ne
constituaient pas des accords de délimitation. Po ur résumer, les cartes officielles publiées par le

Pérou tant avant qu’après 1952 ne représentent pas de frontière maritime.

277Voir par. 3.28 ci-dessus.
278
Traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, 29 novembre 1984 (annexe 53).
279Voir par. 5.18 et suiv. 1,
o

Carte n Figure 5.1.

maritime de 1984 entretine

annexée au traité de délimitation - 104 -

5.11. La pratique cartographique du Chili a ét é tout aussi cohérente, du moins jusqu’à ce
qu’il publie, en1992, une carte illustrant sa pr étention à une «mer présentielle» supposant une
«frontière maritime» avec le Pérou. Puis, à pa rtir de1994, le Chili a aussi commencé à modifier
ses cartes marines pour y inclure une prétendue frontière maritime entre lui et le Pérou. En d’autres
termes, à la connaissance du Pérou, pendant les quatre décennies qui ont suivi la conclusion des

instruments de1952 et de1954, le Chili n’a jamais publié de carte, marine ou autre, représentant
une frontière maritime avec le Pérou. Ce n’est qu’en1992 qu’il a commencé à modifier sa
cartographie pour servir sa propre cause.

5.12. A titre d’illustration, le Pérou a insér é dans le présent document plusieurs cartes
représentatives publiées par les Parties. On trouvera un ensemble plus complet de cartes
pertinentes dans l’annexe «Cartes et figures» qui constitue le volume IV du présent mémoire.

A. Les cartes du Pérou

5.13. Au Pérou, les cartes politiques officiell es représentant280s frontières ne peuvent être
publiées qu’avec l’aval du ministère des affaires étrangères . Comme cela a été indiqué
précédemment, aucune frontière maritime avec le Chili n’a jamais été représentée dans la
cartographie officielle du Pérou, que ce soit avan t ou après la signature de la déclaration de
Santiago de 1952.

5.14. Dans la période qui a suivi le traité de Lima de 1929, la carte du Pérou publiée en 1938
par le service géographique de l’armée (volumeIV, figure 5.2) représente la frontière terrestre

entre le Pérou et le Chili convenue en1929 mais , bien évidemment, pas de frontière maritime.
D’autres cartes comparables, publiées pour la plupart par l’institut géographique militaire du Pérou
en 1952, 1953 et 1967, et incluses dans le volume IV ( figures 5.3, 5.4 et 5.5 ), ne représentent pas
non plus de frontière maritime.

5.15. Par exemple, la carte intitulée «Répub lique du Pérou, 1967, carte politique», publiée
cette année-là par l’institut géographique militaire du Pérou, indique très clairement Concordia
comme point terminal de la frontière terrestre établie en application du traité de Lima de 1929 mais

ne représente aucune frontière maritime avec le Chili. Il s’agit de la figure 5.5 dans le volume IV.

5.16. L’édition de l’Atlas du Pérou publiée en 1989 par le ministère de la défense et l’institut

géographique national ne représente pas non plus de frontière maritime entre le Pérou et le Chili.
Comme le montre l’une des planches de cet atlas reproduite dans le volumeIV ( figure 5.6), le
point terminal de la frontière terrestre se situe à Concordia 281, mais aucune frontière maritime n’est
tracée en prolongement de ce point vers le large.

5.17. Sur toutes ces cartes, l’absence de toute représentation d’une frontière maritime
existant entre les Parties est flagrante. Ce fa it est significatif dans la mesure où les frontières
politiques du Pérou y sont par ailleurs représentées et où le Pérou revendiquait la souveraineté sur

le domaine maritime s’étendant au large de ses côt es. Si une frontière internationale avait existé
avec le Chili, elle devrait normalement être représ entée sur ces cartes péruviennes officielles, or
elle ne l’est pas.

280 o
Cette disposition a été adoptée dans les années cinquante en ve rtu du décret présidentiel n570 du
5 juillet 1957 (annexe 11).
281Sur la carte, le point où la frontière terrestre rejoint la mer est désigné «Hito Concordia» («Borne Concordia»).
Toutefois, la «Borne Concordia» est la borne n 9, qui est située à environ 7 km du rivage. - 105 -

B. Les cartes du Chili

5.18. La cartographie officielle du Chili ne contient elle non plus aucune trace d’une
frontière maritime préexistante avec le Pérou, du moins jusqu’en 1992.

e
5.19. Les cartes chiliennes établies au début du XX siècle, telle la figure 5.7 reproduite dans
le volumeIV (qui est intitulée «République du Chili, 1935»), ne représen tent pas de frontière

maritime entre les Parties. Il en va de même de la figure 5.8 reproduite ci-dessous, qui est une
carte à grande échelle de1941 illustrant la partie septentrionale du Chili aux alentours de la ville
d’Arica et de la frontière terrestre avec le Pérou. Bien qu’aucune frontière maritime n’y figure, la

carte indique bien le point terminal de la frontiè re terrestre, clairement identifié par la mention
«Concordia».

5.20. Les cartes du Chili n’ont pas été modifiées ap rès la déclaration de Santiago de 1952 et
la conclusion de l’accord de1954 sur la zone spéciale. Les figures 5.9 et 5.10 contenues dans le
volume IV sont des reproductions de cartes officielles datant de 1954 et 1955, publiées par l’institut
282
géographique militaire du Chili . Aucune d’elles n’indique de frontière maritime. Par exemple,
on voit à la figure 5.10 une carte de 1955 qui situe encore une fo is le point terminal de la frontière
terrestre à Concordia, conformément au traité de Lima de 1929, mais ne représente pas de frontière
maritime au large de ce point. L’absence de frontière maritime entre le Pérou et le Chili est

frappante sur toutes les cartes semblables de 1961, 1963, 1966, 1971, 1975 et 1977 présentées dans
le volume IV (figures 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 et 5.17). Ce volume contient également une carte
de 1989 intitulée «carte administrative et politi que du Chili», publiée par l’institut géographique

militaire du Chili, dans laquelle l’absence de t oute représentation d’une frontière maritime est
également flagrante 28.

5.21. S’agissant à présent des cartes marin es chiliennes à grande échelle représentant la
région de la frontière terrestre, la figure 5.19, reproduite ci-dessous, montre une édition de 1973 de
la carte n o 101 intitulée Arica. Comme on peut l’observer sur l’agrandissement de la partie

pertinente de cette carte, aucune frontière maritime n’y est représentée et, dans sa partie finale, la
frontière terrestre décrit un arc de cercle jusqu’au point où elle rencontre la mer, conformément au
traité de Lima de1929. Sur la carte, deux lignes tiretées partent de la borne frontière n o 1. Elles

représentent la portée du phare implanté à faible di stance du rivage, un peu à l’intérieur des terres,
et non une frontière maritime, ce phare ne correspondant cependant pas au point terminal réel de la
frontière terrestre, qui apparaît plus au sud sur la carte.

5.22. Le 25mai1979, le Chili a publié une carte à une échelle un peu plus petite (carte
n° 100) couvrant la zone qui s’étend de la Rada de Arica à Bahía Mejillones del Sur , plus au sud.

Cette carte, reproduite à la figure 5.20 ci-dessous, ne contient pas non plus de représentation d’une
frontière maritime entre le Pérou et le Chili.

282
Il en va de même de la carte de 1959 modifiée par l’institut géographique militaire du Chili, qui est reproduite
à la figure 5.11.
283Voir volume IV, figure 5.18. 1941

militaire du Chili

Publié par l'Institut géographique

Extrait de carte Figure 5.19.

101
o

ARICA 1973

Carte marine chilienne n Figure 5.20.

o100

Mai 1979
Rada de Arica

Carte maritime chilienne n - 112 -

5.23. Cette observation vaut également pour la carte publiée par le Chili le
20novembre1979, qui couvre la zone désignée s ous le nom de «Rada de Arica a Bahía de

Iquique». Là encore, aucune frontière maritime n’ est représentée sur cette carte, jointe au présent
mémoire dans le volume IV (figure 5.21).

5.24. Comme il a déjà été indiqué à la section II, le Chili et l’Argentine ont conclu, en 1984,
un accord officiel sur la frontière maritime prolongean t vers le large la frontière établie dans le
cadre de l’arbitrage sur le canal de Beagle, accord qui comprenait une carte représentant la ligne de

délimitation. Par conséquent, comme on peut le voir sur la figure 5.22, le Chili a commencé à
représenter cette frontière avec l’Argentine dans l es cartes à grande échelle de cette zone qu’il a
établies en1986. En revanche, comme l’indiqu e la carte chilienne de1989 intitulée «Rada y

Puerto Arica» reproduite à la figure 5.23, il n’a toujours pas représenté de frontière maritime avec
le Pérou sur les cartes de la région d’Arica aux environs de la frontière terrestre avec le Pérou.

5.25. A la connaissance du Pérou, ce n’est qu’en 1992 que le Chili a commencé à modifier sa
cartographie de la zone en question 28. La figure 7.3 (volume IV) est une représentation graphique

à très petite échelle préparée en1992 par le ser vice hydrographique et océanographique de la
marine chilienne afin d’illustrer la théorie de la «mer présentielle» avancée par le Chili. Bien que
la carte ne soit pas facile à lire, on peut y aperce voir, au Nord, une ligne s’étendant vers le large

dans le prolongement de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili.

5.26. La situation est devenue plus claireolo rsque, en 1994, le Chili a republié, dans le cadre
d’une nouvelle série, son ancienne carte n 100 (Rada de Arica a Bahía de Mejillones del Sur )
désormais devenue «carte n 1000». La figure 5.24 reproduit la partie pertinente de cette carte sur

laquelle apparaissait, pour la première fois, une ligne tiretée s’étendant vers le large à l’ouest de la
frontière terrestre, les mots «Pérou» et «Chili» fi gurant respectivement au nord et au sud de cette
ligne.

5.27. En 1998, le Chili a modifié de façon identique sa carte de la zone du port d’Arica
(carte n 1111, qui était une nouvelle édition de l’ancienne carten o101). La nouvelle carte est

reproduite à la figure 5.25 (volume IV), dont l’agrandissement fait apparaître pour la première fois
dans cette série de cartes chiliennes une ligne tiretée s’étendant vers le large dans le prolongement
de la frontière terrestre. Comme cela a été précisé au chapitreIV, le Pérou a protesté contre la
285
publication de cette carte et contre la «ligne frontière» qui y était tracée .

5.28. En outre, la représentation du segment initia l de la frontière terrestre était modifiée par
rapport à la carte publiée en 1973. Tandis que, dans les éditions précédentes de la carte, la frontière
terrestre était représentée comme formant un arc de cercle jusqu’au point où elle rencontre la mer

au sud de la première borne frontière terrestre, cet arc de cercle avait disparu dans l’édition
de1998, où la frontière terrestre était représentée comme si elle se prolongeait jusqu’à la mer en
suivant un parallèle passan t par la borne frontièren o1. Cette modification de la cartographie
286
chilienne allait à l’encontre des dispositions du traité de Lima de 1929 évoquées au chapitre I et
était en contradiction avec les cartes précédemment publiées par le Chili.

284
Voir par. 5.11 ci-dessus.
285
Voir par. 4.136 ci-dessus.
286Voir par. 1.32 et suiv. ci-dessus. Figure 5.22.

1300 (1986)
o

entre le Chili et l'Argentine

Carte marine chilienne n
Accord de 1984 sur la frontière maritime Figure 5.23.

o101

Rada y Puerto Arica 1989
Carte marine chilienne n Figure 5.24.

o1000

Rada de Arica 1994

Carte marine chilienne n - 113 -

5.29. Ce changement unilatéral de position a également commencé à se faire jour dans les

éditions ultérieures des cartes chiliennes. Ainsi, dans l’édition de 2005 de l’Atlas national du Chili,
ce changement se traduisit par la représentation d’ une «limite Chili-Pérou» s’étendant au large à
partir de ce que le Chili désignait par l’appellation «Hito», c’est-à-dire «borne», n 1 o 287. Cette ligne

n’apparaissait pas dans les éditions antérieures de cet atlas.

5.30. Il ressort de ce qui précède que les cart es officielles publiées par le Chili jusqu’à 1992
ne représentaient aucune frontière maritime entre ce pays et le Pérou. Ce n’est qu’en 1992 que le
Chili a commencé à modifier sa cartographie pour y représenter ce qui semblait être une frontière

internationale en mer. Toutefois il ne s’est rien produit entre les Parties en 1992 ou après cette date
qui ait modifié la situation et justifié cette évolution des cartes officielles chiliennes. Les Parties ne
s’étaient pas entendues sur une frontière maritime à l’époque, pas plus qu’elles ne l’avaient fait

auparavant, comme le montraient invariablement les propres cartes du Chili.

5.31. L’absence de toute indication d’une frontière maritime sur les cartes officielles du Chili

pendant une longue période a des conséquences ju ridiques, dans la mesure où le Chili soutient
qu’une délimitation maritime data nt des années1950 préexistait entre les Parties. Comme l’a
précisé la Cour d’arbitrage dans sa sentence en l’Arbitrage concernant le canal de Beagle :

«De même, les cartes publiées après la c onclusion du traité peuvent apporter un

éclairage sur ce qu’était l’intention des Parties à l’égard de ce traité et, de façon
générale, sur la manière dont il convient de l’ interpréter. Mais l’intérêt particulier de
ces cartes réside plutôt en ce qu’elles peuvent constituer une preuve de la manière dont

l’une ou l’autre des Parties a, à l’époque, ou par la suite, interprété le règlement
résultant du traité, et de la mesure dans laquelle l’interpréta tion que cette Partie
affirme désormais être la bonne est cohére nte avec celle qu’elle semble avoir eue
288
auparavant.» [Traduction du Greffe.]

Dans la même veine, la Cour d’arbitrage a relevé ce qui suit :

«l’impact cumulatif d’un grand nombre de cartes, pertinentes pour l’affaire, qui
donnent une représentation de la même interprétation ⎯ surtout lorsque certaines de

ces cartes émanent de la Partie adverse ou de pays tiers ⎯ ne peut qu’être
considérable, soit parce qu’elles expriment un avis ou une croyance généralisés ou du

moins largement répandus, soit parce qu’ell es confirment des concl289ons auxquelles
leurs auteurs sont parvenus, … indépendamment des cartes.»

5.32. Compte tenu de ce qui précède, les éléments cartographiques confirment ce qui ressort
clairement du texte des instruments de 1952 et de 1954 et de la conduite ultérieure des Parties. S’il
est vrai que les Parties ont conclu des accords provisoires d’ordre pratique pour éviter des incidents

impliquant les petits bateaux de pêche, elles n’ont jamais conclu d’accord de délimitation formel.
La tâche qui incombe maintenant à la Cour, dans le cadre de la présente affaire, consiste à délimiter
les zones maritimes entre les Parties.

287
Voir volume IV, figure 5.26.
288
Arbitrage concernant le canal de Beagle entre la Répub lique argentine et le Chili, rapport et décision de la
Cour d’arbitrage, 18 février 1977, reproduit dans ILR, vol. 52, p. 202, par. 137.
289Ibid., p. 204, par. 139. - 114 -

C HAPITRE VI

L ES PRINCIPES ET RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL RÉGISSANT LA DÉLIMITATION

MARITIME ET LEUR APPLICATION EN L ’ESPÈCE

I.INTRODUCTION

6.1. Dans le présent chapitre, le Pérou passer a en revue les principes et règles de droit
international concernant la délimitation maritime et étudiera leur application aux circonstances
géographiques et autres de la présente affaire en vue de parvenir à un résultat équitable. La

section II commence par une étude de la règle des «principes équitables/circonstances pertinentes»,
également appelée règle de l’«équidistance/ci rconstances spéciales». Comme l’a constamment
réaffirmé la Cour, cette règle constitue la norme fo ndamentale en matière de délimitation maritime

en l’absence de frontière conventionnelle entre les Parties à un différe nd portant sur une telle
délimitation. Dans la section III, le Pérou indiquera les côtes pertinentes des Parties aux fins de la
délimitation ainsi que la zone pe rtinente dans laquelle la règle de l’«équidistance/circonstances

spéciales» s’applique. La question du point de dé part de la délimitation où la frontière terrestre
entre les Parties rejoint la mer est fortement liée à la question des côtes pertinentes et de la zone
pertinente. La sectionIV est consacrée à cet aspect et montre de quelle manière ce point a fait

l’objet d’un accord en 1929-1930.

6.2. A partir de ces éléments, la section V sera consacrée au tracé de la ligne d’équidistance

provisoire qui, selon la jurisprudence de la Cour, constitue la première étape de la délimitation.
Dans la section VI, le Pérou dé montrera qu’aucune circonstance spéciale ou pertinente de nature à
justifier l’ajustement de cette ligne ne caractérise la zone à délimiter et qu’une ligne d’équidistance

aboutit à une division égale des z ones revenant aux Parties sans pr oduire d’effet d’amputation ou
d’empiètement indu. Enfin, dans la sectionV II, le Pérou démontrera qu’une délimitation fondée
sur l’application de la méthode de l’équidistance permet de satisfaire au critère de proportionnalité
et d’obtenir un résultat équitable au vu des faits de l’espèce.

II. LES PRINCIPES ET RÈGLES DE LA DÉLIMITATION MARITIME

6.3. L’une des assises du droit de la délim itation maritime est l’idée selon laquelle la
délimitation doit respecter des principes équitables afin de parvenir à un résultat équitable. Ce
principe fondamental trouve son expression non seuleme nt dans la jurisprudence de la Cour, mais

également dans les articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer.

6.4. Comme la Cour l’a précisé dans son arrêt en l’affaire du Plateau continental de la mer
du Nord, l’une des notions juridiques de base qui reflètent depuis l’origine l’opinio juris en matière
de délimitation maritime est la suivante: «la délimitation doit être l’objet d’un accord entre les
Etats intéressés et … cet accord doit se réaliser selon des principes équitables»290.

29Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46, par. 85. Il convient de préciser que la
Cour a également souligné que «l’accord» entre les Etats concer nant la délimitation «doit se réaliser selon des principes
équitables» (idem). A cet égard, elle a relevé que les Parties ont l’ obligation «de se comporter de telle manière que la
négociation ait un sens» ( ibid., p.47, par.85). Comme cela a été expliqué au chapitreIV, dans la présente affaire il est
évident que les Parties n’ont jamais mené de telles négociations au sujet leur délimitation, que ce soit en1952, en1954
ou à une quelconque date ultérieure. - 115 -

La Cour a ajouté :

«Il s’agit là, sur la base de préceptes très généraux de justice et de bonne foi, de
véritables règles de droit en matière de délimitation des plateaux continentaux
limitrophes, c’est-à-dire, de règles obligatoi res pour les Etats pour toute délimitation;
en d’autres termes, il ne s’agit pas d’appliquer l’équité simplement comme une

représentation de la justice abstraite, mais d’appliquer une règle de droit prescrivant le
recours à des principes équitables.» 291

6.5. La Cour a donné plus de précisions su r la primauté des principes équitables dans
l’affaire Tunisie-Libye, où elle a souligné l’importance de pa rvenir à un résultat équitable. Le

passage pertinent de son arrêt se lit comme suit :
«L’application de principes équitables doit aboutir à un résultat équitable. Cette

façon de s’exprimer, bien que courante, n’ est pas entièrement satisfaisante, puisque
l’adjectif équitable qualifie à la fois le r ésultat à atteindre et les moyens à employer
pour y parvenir. C’est néanmoins le résultat qui importe: les principes sont
292
subordonnés à l’objectif à atteindre.»

6.6. La Cour a très clairement précisé qu’il fallait distinguer entre une délimitation effectuée

conformément à des principes équitables et une décision ex aequo et bono, cette dernière exigeant
le consentement des Parties. Comme l’a rele vé la Cour, «elle doit appliquer les principes
équitables comme partie intégrante du droit international» 293. En d’autres termes: «L’équité en

tant que notion juridique procède directement de l’idée de justice. La Cour, dont la tâch294st par
définition d’administrer la justice, ne saurait manquer d’en faire application.»

6.7. Cette conception de la délimitation mariti me est bien résumée dans les articles 74 et 83
de la convention de1982 sur le droit de la mer, qui contiennent chacun une disposition ainsi
libellée :

«La délimitation [de la zone économique exclusive ou du plateau continental]

entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie
d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut
de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.» 295

6.8. Parallèlement, la Cour a également rec onnu qu’il était nécessaire que les questions de
délimitation maritime soient traitées de façon cohérente et prévisible. Par exemple, dans

l’affaire Libye-Malte, elle a affirmé ce qui suit :

«Ainsi la justice, dont l’équité est une émanation, n’est pas la justice abstraite
mais la justice selon la règle de droit ; au trement dit son application doit être marquée
par la cohérence et une certaine prévis ibilit; bien qu’elle s’attache plus
particulièrement aux circonstances d’une a ffaire donnée, elle envisage aussi, au-delà
296
de cette affaire, des principes d’une application plus générale.»

291Ibid., p. 46-47, par. 85.
292
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 59, par. 70.
293
Ibid., p. 60, par. 71.
294Ibid.

295Article 74 («Délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face») et article 83 («Délimitation du plateau continental entre Et ats dont les côtes sont adjacentes ou se font face») de la
convention de 1982 sur le droit de la mer.

296Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 39, par. 45. - 116 -

6.9. Il ressort clairement de la jurispr udence récente de la Cour que la règle de

l’«équidistance/circonstances spéciales» sert le double objectif d’appliquer des principes équitables
de manière à atteindre un résultat équitable, d’un e part, et, plus généralement, de conférer une
certaine cohérence et une certaine prévisibilité à la délimitation maritime, d’autre part.

6.10. La mise en Œuvre de cette règle dans la pratique est maintenant bien établie et se
déroule essentiellement en deux étapes: premièrement, une ligne d’équidistance provisoire est
tracée entre les points de base pertinents situés sur les côtes des Parties à partir desquels on mesure

la largeur de leurs mers territoriales et de leurs espaces maritimes respectifs; deuxièmement, on
examine s’il existe des circonstances «spéciales» ou «p ertinentes» justifiant que la ligne provisoire
soit ajustée afin d’obtenir un résultat équitable. Dans certains cas, notamment lorsque la zone

pertinente à l’intérieur de laquelle la délimitati on doit être effectuée est facilement identifiable,
comme c’est le cas entre le Pérou et le Chili, il y aurait lieu ensuite, à titre d’ultime vérification, de
soumettre la ligne ainsi ajustée à l’épreuve du cr itère d’absence de disproportion pour vérifier que

le résultat des deux premières étapes n’est pas indûment disproportionné.

6.11. Dans des affaires antérieures de délimitation maritime entre Etats dont les côtes se font

face, telles que les affaires Libye-Malte et Danemark-Norvège, la Cour est partie du principe que la
première étape du processus de délimitation consista it à adopter une ligne d’équidistance, ou ligne
médiane, provisoire et que la seconde consistait à ajuster, au besoin, cette ligne provisoire pour
tenir compte des circonstances pertinentes caractérisant la zone à délimiter. Plus récemment, ce

processus a été appliqué à la délimitation de côtes adjacentes et quasi-adjacentes.

6.12. Dans l’affaire Qatar/Bahreïn, par exemple, la Cour a eu l’occasion de revenir à la

démarche adoptée dans l’affaire Libye-Malte. La Cour a en effet indiqué ce qui suit :

«La Cour adoptera la même démarche dans la présente espèce. Pour la
délimitation des zones maritimes au-delà de la zone des 12 milles, elle tracera d’abord,
à titre provisoire, une ligne d’équidistan ce et examinera ensuite s’il existe des
297
circonstances devant conduire à ajuster cette ligne.»

La Cour a ensuite expliqué son raisonnement en ces termes :

«La Cour note en outre que la règle de l’équidistance/circonstances spéciales,
qui est applicable en particulier à la délimita tion de la mer territoriale, et la règle des

principes équitables/circonstances pertin entes, telle qu’elle s’est développée
depuis 1958 dans la jurisprudence et la pra tique des Etats quand il s’agit de délimiter
le plateau continental et la zone économique exclusive, sont étroitement liées l’une à
l’autre.»298

6.13. La Cour a adopté la même approche dans l’affaire Cameroun-Nigeria, qui concernait,
comme c’est le cas entre le Pérou et le Chili, une délimitation entre Etats dont les côtes sont

adjacentes. Le passage pertinent de l’arrêt de la Cour qui explique la méthode suivie est ainsi
libellé :

«La Cour a eu l’occasion de préciser à diverses reprises quels sont les critères,
principes et règles de délimitation applicab les à la détermination d’une ligne unique
couvrant plusieurs zones de juridiction qui coïncident. Ils trouvent leur expression
dans la méthode dite des principes équ itables/circonstances pertinentes. Cette

297
Délimitation maritime et questions terr itoriales entre Qatar et Bahreïatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 111, par. 230.
298
Ibid., par. 231. - 117 -

méthode, très proche de celle de l’équidist ance/circonstances spéciales applicable en
matière de délimitation de la mer territori ale, consiste à tracer d’abord une ligne
d’équidistance puis à examiner s’il existe d es facteurs appelant un ajustement ou un
déplacement de cette ligne afin de parvenir à un «résultat équitable».» 299

6.14. La démarche de la Cour a été reprise da ns la pratique arbitrale récente. Ainsi, dans
l’arbitrage qu’il a rendu entre La Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, le Tribunal

arbitral a suivi de près dans son raisonnement la méthode énoncée par la Cour dans les
affaires Qatar-Bahreïn et Cameroun-Nigéria. Comme il l’a indiqué dans sa sentence :

«Ainsi, la détermination de la ligne de délimitation s’effectue normalement en
deux étapes. Dans un premier temps, une ligne d’équidistance provisoire servant en
pratique de point de départ est tracée à titr e d’hypothèse. Bien qu’elle constitue un

point de départ commode, dans bien des cas l’équidistance ne permet pas à elle seule
de parvenir à un résultat équitable compte tenu des particularités propres à chaque
affaire. Dès lors, il convient d’examiner dans un second temps cette ligne provisoire
au regard des circonstances pertinentes, spécifiques à l’affaire, pour déterminer s’il est

nécessaire d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat
équitable … Cette démarche est généralement appelée principe de
l’«équidistance/circonstances pertinentes».» 300 [Traduction du Greffe.]

6.15. Dans la sentence qu’il a rendue dans l’arb itrage entre le Suriname et le Guyana, dans
une autre affaire de délimitation entre Etats ayan t des côtes adjacentes, le Tribunal arbitral a
défendu de la même manière le rôle primordial de la règle de l’«équidistance/circonstances

spéciales» en ces termes :

«La jurisprudence de la Cour internationale de Justice, la jurisprudence arbitrale
et la pratique des Etats confirment toutes que le processus de délimitation doit, dans
les cas appropriés, commencer par le tracé d’une ligne d’équidistance provisoire qui
peut être ajustée au vu des circonstances pe rtinentes afin de parvenir à une solution
301
équitable.»

6.16. Il est vrai que, dans certaines situations , la géographie côtière des Parties ne permet

pas, pour des raisons pratiques, de tracer une li gne d’équidistance dans une première étape du
processus de délimitation. L’affaire Nicaragua-Honduras en est un exemple. Dans cette affaire, la
Cour a conclu qu’il était impossible d’applique r la méthode de l’équidistance en raison de
l’instabilité des points de base à partir desquels la ligne d’équidistance devrait normalement être

tracée. A la place, elle a utilisé la méthode de la bissectrice entre les façades littorales des Parties.
Toutefois, tout en procédant ainsi, la Cour a pris soin de relever que «[le principe de l’équidistance]
n’en demeur[ait] pas moins la règle générale» 302. Elle a également fait remarquer que la méthode
de la bissectrice pouvait être utilisée dans les situa tions appropriées pour donner un effet juridique

au critère qui consiste «à viser en principe…à une division par parts égales des zones de 303
convergence et de chevauchement des projections marines des côtes des Etats…» .

299
Frontière terrestre et maritime entr e le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p.441, par.288. Pour une explicatio n limpide et récente de la «méthode de
délimitation», voir: affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, par. 115-122.
300
Arbitrage entre La Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, sentence du 11 avril 2006, par. 242.
301
Arbitrage entre le Guyana et le Suriname, sentence du 17 septembre 2007, par. 342.
302Différend territorial et maritime entre le Nicaragua le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 77, par. 281.

303Ibid., p. 78, par. 287, citant l’arrêt rendu en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 195. - 118 -

6.17. Bien qu’en l’espèce, contrairement à l’affaire Nicaragua-Honduras, aucune
circonstance spéciale n’empêche d’avoir recours à la méthode de l’équidistance dans une première

étape du processus de délimitation, il convient né anmoins de relever que l’application de la
méthode de la bissectrice entre les façades littora les pertinentes du Pérou et du Chili aboutirait
pratiquement au même résultat que la méthode de l’équidistance, comme nous le verrons à la

Section V.

6.18. A la lumière de ces précédents, il est main tenant bien établi que la première étape du

processus de délimitation consiste à tracer une li gne d’équidistance provisoire entre les points de
base pertinents situés sur les côtes des Parties, et que la seconde étape consiste ensuite à examiner
s’il existe des circonstances géographiques ou d’autr es circonstances pertinentes justifiant que la
ligne provisoire soit ajustée afin d’obtenir un résulta t équitable. C’est la démarche adoptée par le

Pérou dans la présente affaire, conformément aux principes et règles du droit international.

III. LES CÔTES PERTINENTES DES PARTIES ET LA ZONE PERTINENTE

6.19. Après avoir énoncé les principes et rè gles de droit applicables à la délimitation
maritime entre le Pérou et le Chili, il convient d’examiner le contexte géographique dans lequel ces
règles doivent être mises en application. A cette fin, il convient d’analyser deux notions connexes :

a) les côtes pertinentes des Parties aux fins de la délimitation et b) la zone pertinente.

A. Les côtes pertinentes

6.20. A l’évidence, ce n’est pas la totalité des côtes des Parties qui est pertinente aux fins de
la délimitation, mais seulement les segments de ces côtes qui, du fait de leur caractère adjacent,
génèrent le chevauchement des domaines maritimes. En d’autres termes, dans la présente affaire,

la délimitation doit être effectuée entre les espaces générés par les côtes des Parties qui, en raison
du caractère adjacent de ces dernières, se rencontrent et se chevauchent. Comme l’a fait observer
la Cour dans l’affaire Tunisie-Libye, qui portait également sur une délimitation entre des Etats

adjacents ayant une frontière terrestre commune :
«Néanmoins, pour délimiter le plateau entre les Parties il n’y a pas à tenir

compte de la totalité des côtes de chac une d’elles; tout segment du littoral d’une
Partie dont, en raison de sa situation gé ographique, le prolongement ne pourrait
rencontrer celui du littoral de l’autre Pa rtie est à écarter de la suite du présent
304
examen.»

6.21. Du fait qu’elles sont adjacentes, les côtes pertinentes des Parties aux fins de la

délimitation sont initialement défini es par un aspect de géographie politique ⎯à savoir, le point
initial de la frontière terrestre entre les deux Et ats. Comme on l’a précisé au chapitre II et comme
on l’expliquera plus en détail dans la Section IV, le point initial de la frontière terrestre, où celle-ci
touche la mer, se situe au pointConcordia, de coordonnées 18° 21' 08" S, 70° 22' 39" O selon le

WGS-84.

6.22. Sur la figure 6.1, on peut observer que le point initial de la frontière terrestre entre le

Pérou et le Chili coïncide presque exactement avec le point où la côte pacifique de l’Amérique du
Sud dans son ensemble change de direction. Au no rd de la frontière terrestre, la côte péruvienne
suit une direction sud-est/nord-ouest, tandis que, au sud de cette frontière, la configuration de la
côte chilienne correspond presque à l’axe géographique nord/sud.

304
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 61, par. 75. - 119 -

6.23. Au large, les fonds marins dont la profondeur ne dépasse pas 200mètres ne forment
qu’une bande étroite. Au-delà de cette bande, comme on l’a indiqué au chapitre II, le lit de l’océan

plonge rapidement en raison de la présence d’une faille entre des plaques qui longe la côte
occidentale de l’Amérique du Sud. C’est ce qu’in diquent les courbes bathymétriques représentées
sur la figure 6.1.

6.24. S’agissant du littoral proprement dit, l es façades côtières des Parties présentent bien
quelques ondulations douces mais elles ne comportent pas de promontoires importants, d’îles ou de
hauts-fonds découvrants à proximité de la frontière terrestre ni dans la zone des 200 milles marins

s’étendant de part et d’autre de cette frontière.

6.25. Comme on peut l’observer sur la figure 6.1, la côte péruvienne s’étend à partir du point
Concordia dans une direction nord-ouest pour fo rmer une façade littorale plus ou moins droite

jusqu’à la ville d’Ilo. A cet endroit, la côte péruvienne présente une légère concavité au nord d’Ilo,
mais elle retrouve ensuite son orientation sud- est/nord-ouest jusqu’à Punta Pescadores, entre les
villes d’Ocoña et d’Atico. Cette dernière est située près du méri dien 74°O, à un peu plus de

200 milles marins du point terminal de la frontière terrestre.

6.26. Du côté chilien, la côte suit, sur une très courte distance au sud du pointConcordia
(moins de 10 milles), une directi on nord-ouest/sud-est jusqu’à la ville côtière d’Arica. Elle adopte

alors, à peu de choses près, une configuration nord-sud jusqu’à la ville de Tocopilla, située juste au
sud du 22 parallèle de latitude sud, et au-delà de ce point.

6.27. Sur la carte, il apparaît d’emblée que la géographie côtière de cette zone n’a rien de
remarquable et qu’elle ne présente aucune caracté ristique générant une quelconque distorsion. Il
n’y a donc aucun élément géographique qui limite distinctement l’étendue des côtes pertinentes des
Parties, comme c’était le cas, par exemple, dans l’affaire Tunisie/Libye, où RasKapoudia sur la

côte tunisienne et RasTajoura sur la côte lib yenne constituaient des limites évidentes aux côtes
pertinentes des Parties. Figure 6.1.

Bathymétrie de la zone pertinente - 121 -

Dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu, le 3 février 2009, la Cour a rappelé ce qui suit :

«la côte doit, pour être considérée comme pe rtinente aux fins de la délimitation,

générer des projections qui chevauchent celles de la côte de la partie adverse. Dès lors
«tout segment du littoral d’une Partie dont, en raison de sa situat ion géographique, le
prolongement ne pourrait rencontrer celui du littoral de l’autre Partie est à écarter de la
suite du présent examen» ( Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),
305
arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 61, par. 75).»

6.28. Dans ces circonstances, il est logique de déterminer les côtes pertinentes des Parties

donnant lieu au chevauchement des domaines maritimes en se fondant sur leur distance par rapport
au point Concordia, le point initial de la frontière terrestre. La figure 6.2 représente les segments
du littoral de chacune des Parties situés dans la zone des 200 milles marins qui commence au point
initial de la frontière terrestre. Du côté péruvien, la côte pertinente s’étend jusqu’à un point sur la

côte précédemment mentionné, PuntaPescadores, situ é à une courte distance au sud-est d’Atico.
Du côté chilien, la côte pertinente peut être considérée comme s’étendant jusqu’à PuntaArenas,
situé quasiment à la même distance au sud de la frontière terrestre que PuntaPescadores au
nord-ouest de celle-ci. Ce sont ces segments du litto ral qui, du fait qu’ils s ont adjacents, génèrent

des espaces maritimes qui se rencontrent et se chevauchent et rendent ainsi nécessaire la
délimitation. En pratique, ils peuvent en l’ espèce être considérés comme constituant les côtes
pertinentes.

B. La zone pertinente

6.29. Sur la base des côtes pertinentes des Par ties telles que définies ci-dessus, la zone dans

laquelle la délimitation doit être opérée peut être déterminée par référence aux droits générés par
ces côtes. Comme la Cour l’a fait observer dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu en l’affaire de
la mer Noire ⎯«le concept juridique de «zone pertinente» doit être pris en considération dans la
méthodologie de la délimitation maritime» 306. Sur la figure 6.3 sont tracés des arcs de 200 milles à
partir du point terminal de la frontière terrestre, qui représentent l’étendue vers le large des droits

maritimes potentiels de chacune des Parties dans cette zone.

6.30. En plus du point terminal de la frontière terrestre, les deux autres points qui

circonscrivent les limites des droits de chaque Partie sont, premièrement, la projection mineure sur
la côte péruvienne au niveau de PuntaPescador es, à quelque 200milles marins de la frontière
terrestre, et, deuxièmement, le point sur la côte chilienne situ é à Punta Arenas, également à environ
200 milles du point initial de la frontière terrestre.

6.31. La zone de droits superposés qui en résulte est représentée sur la figure 6.3. C’est dans
cette zone qu’il convient d’effectuer la délimita tion et par rapport à elle qu’il convient d’évaluer si
307
les revendications des Parties satisfont au critère de proportionnalité . Ainsi, la zone pertinente
est circonscrite par les arcs de 200milles qui s’éten dent à partir du point où la frontière terrestre
rencontre la mer et qui englobent des segments de littoral équivalents appartenant aux Parties de
chaque côté de la frontière terrestre. Comme on le verra dans les sections suivantes du présent

chapitre, dans les circonstances géographiques de la pr ésente affaire, la délimitation, à l’aide de la
méthode de l’équidistance, des zones maritimes des Parties qui se chevauchent produit une division
à parts égales de la zone, et un résultat équitable, du fait de la simplicité de la géographie côtière.

305
Affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanic.Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009,
par. 99.
306
Ibid., par. 110.
307L’application du critère de proporti onnalité aux revendications des Parties est examinée plus loin, dans la
section VII du présent chapitre. Figure 6.2.

446 km

Côte pertinente du Chili :

475 km

Côte pertinente du Pérou :

à 200 milles marins

Limite des droits maritimes

Les côtes pertinentes

à 200 milles marins
Limite des droits maritimes Figure 6.3.

e
2

Limite de la
rojection péruviennins
p

maritimes : 164 925 km

Zone de chevauchement des droits

s

marins

200 milles marins
Limite de la projectione

Limites des droits maritimes à

La zone pertinente

200 milles marins

Limite des droits maritimes à - 124 -

IV. L E POINT DE DÉPART DE LA DÉLIMITATION

6.32. A ce stade, il est nécessaire d’examiner la frontière terrestre entre les deux Parties car
c’est elle qui détermine l’emplacement du point de dé part de la frontière maritime entre ces Etats.
Ainsi qu’exposé au chapitre II, dans la zone per tinente, les lignes de base des deux Parties sont des

lignes de base «normales» constituées par la laisse de basse mer sur la côte. Le point terminal308 la
frontière terrestre, où celle-ci rencontre la mer, se trouve donc sur la laisse de basse mer .

309
6.33. Comme il a été indiqué , le Pérou et le Chili n’avaient pas de frontière terrestre
commune lorsqu’ils accédèrent à l’indépendance. La guerre déclarée en 1879 par le Chili contre la
Bolivie et le Pérou —la guerre du Pacifique— ch angea radicalement la donne territoriale. La
Bolivie perdit sa riche province d’Antofagasta et, avec elle, son accès au Pacifique, tandis que,

dans le traité d’Ancón (1883), le Pérou céda au Chili sa vaste province de Tarapacá et accepta que
celui-ci occupe pendant dix ans les provinces méridionales de Tacna et d’Arica, dont l’avenir serait
ensuite déterminé par voie de plébiscite. Plébiscite qui n’eut jamais lieu.

6.34. Le Chili et le Pérou se mirent ensuite d’accord sur certaines questions territoriales
concernant Tacna et Arica dans le traité de Lima de 1929.

310
6.35. A l’article2 de ce traité , la province de Tacna fut rendue au Pérou et celle d’Arica
cédée au Chili. Cet article se lit comme suit :

«Le territoire de Tacna et d’Arica sera divisé en deux parties, la région de Tacna
étant attribuée au Pérou et celle d’Arica au Chili. La ligne de démarcation entre ces
deux parties et, en conséquence, la frontière entre les territoires du Chili et du Pérou,
partira d’un point de la côte qui sera appelé «Concordia», à une distance de

dixkilomètres au nord du pont de la Llut a, et se dirigera ensuite vers l’est,
parallèlement à la voie ferrée de la section chilienne du chemin de fer d’Arica à la Paz,
et à une distance de dix kilomètres de ladite voie ; son tracé comportera les inflexions
nécessaires pour utiliser, comme délimitation, les accidents géographiques

avoisinants, qui permettront de laisser sur le territoire chilien les soufrières du Tacora
et leurs dépendances. La ligne passera ensu ite par le centre de la LagunaBlanca, de
manière qu’une partie de cette lagune soit située en territoire chilien et l’autre en
territoire péruvien.»

En espagnol :

«El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y
Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y, en consecuencia, la
frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se
denominará «Concordia», distante diez kilóme tros al Norte del puente del Río Lluta,

para seguir hácia el Oriente paralela a la vía de la sección chilena del Ferrocarril de
Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella, con las inflexiones necesarias para
utilizar, en la demarcación, los accidentes ge ográficos cercanos que permitan dejar en
territorio chileno las azufreras del Tacora y sus dependencias, pasando luego por el
centro de la Laguna Blanca, en forma que una de sus partes quede en el Perú y la otra

en Chile.»

308Voir plus haut, par. 2.14 et 2.21. En outre, comme indiqué plus haut aux paragraphes 4.15, 4.16 et 4.19, ce fut
la pratique historique des Parties de mesurer la limite extérieure de leurs zo nes maritimes par rapport à la laisse de basse
mer.
309
Voir plus haut, par. 1.4. Voir également la figure 1.2.
310Annexe 45. - 125 -

6.36. L’article 3 du traité de Lima disposait ensuite :

«La ligne frontière visée par le premier alinéa de l’article2 sera déterminée et
marquée sur les lieux au moyen de bornes, par une commission mixte composée d’un

membre désigné par chacun des gouvernements signataires».

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La línea fronteriza, a que se refiere el inciso primero del artículo segundo, será
fijada y señalada en el territorio con hitos, por una comisión mixta compuesta de un

miembro designado por cada uno de los Gobiernos signatarios».

6.37. Les membres de la commission ne parvinrent toutefois pas à s’entendre sur
l’emplacement exact du point Concordia, qui est le point terminal de la frontière terrestre sur la
côte. Leur différend fut réglé par les minist res des affaires étrangères des deuxpays, qui
convinrent que le point Concordia serait situé à l’inte rsection de la frontière terrestre et de la mer

et, au mois d’avril1930, des instructions en ce sens furent adressées aux deux délégations sur le
terrain.

6.38. Ainsi, le 24 avril 1930, le Pérou adressa à son représentant les directives suivantes :

«Borne frontière Concordia — Point de départ, sur la côte, de la ligne frontière.

Pour fixer ce point :
Mesurer 10kilomètres à partir du premie r pont de la ligne de chemin de fer

Arica-LaPaz, qui passe sur la Lluta, en direction du nord, à Pampa de Escritos, et
tracer jusqu’à la côte un arc d’un rayon de 10kilomètres vers l’ouest, dont le centre
sera le pont susmentionné, de sorte que tout point de l’arc se trouve à 10 kilomètres de

distance dudit pont. Le point où l’arc ainsi tracé rencontrera la côte sera le point de
départ de la ligne de délimitation entre le Pérou et le Chili.

Une borne frontière sera placée en un que lconque point de l’arc, aussi près que
possible de la mer mais à l’abri de l’action destructrice des flots.» 311

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Hito Concordia — Punto Inicial, en la costa, de la línea fronteriza.
Para fijar este punto :

Se medirán diez kilómetros desde el primer puente del ferrocarril de Arica a La

Paz sobre el río Lluta, en dirección hacia el Norte, en la Pampa de Escritos, y se
trazará, hacia el poniente, un arco de diez kilómetros de radio, cuyo centro estará en el
indicado puente y que vaya a intersectar la orilla del mar, de modo que, cualquier
punto del arco, diste 10kilómetros del refe rido puente del ferrocarril de Arica a La

Paz sobre el río Lluta. Este punto de intersección del arco trazado con la orilla del
mar, será el inicial de la línea divisoria en tre el Perú y Chile. Se colocará un hito en
cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible, donde quede a cubierto de

ser destruido por las aguas del océano.»

311Accord du 24avril1930 visant à déterminer le tracé dla ligne frontière et à établir les bornes frontières
correspondantes aux points litigieux au in de la commission mixte de démarcation péruvo-chilienne (directives

identiques adressées aux représentants) (annexe 87). - 126 -

6.39. Le 28avril1930, le Chili adressa d es directives à son représentant. Le passage
correspondant de celles-ci était identique à celui de s directives péruviennes, à ceci près que la
frontière était désignée comme «la ligne de délimita tion entre le Chili et le Pérou» au lieu de «la

ligne de délimitation entre le Pérou et le Chili».

6.40. Il était entendu que, à partir du point situé au nord du premier pont de la ligne de

chemin de fer Arica-LaPaz, qui enjambe la Lluta, le tracé de la frontière à l’approche de la mer
suivrait un arc ininterrompu, centré sur le pont susmentionné.

6.41. Notons qu’il n’était pas question que, a ux abords de la côte, la frontière suive un
parallèle ni, du reste, une autre ligne droite. La frontière arrivait à la mer en formant un arc, qui

s’incurvait vers le sud. Le Pé rou ne soutient pas que la frontiè re était censée se prolonger en mer
en suivant un arc, pour produire une frontière mar itime incurvée le long de l’arc des 10 kilomètres
(figure 6.4). Au contraire, le fait même qu’une telle construction ne soit guère plausible démontre

que la frontière terrestre convenue n’avait pas vo cation à se poursuivre simp lement vers le large
afin de produire une frontière maritime.

6.42. La commission mixte de démarcation abor na dûment la frontière. Dans son rapport
final contenant la description des bornes frontières établies (1930) 31, daté du 21juillet1930 et

approuvé par les deux Parties, la commission indi quait que la frontière démarquée partait d’un
point de la côte situé à 10kilomètres au nord-ouest du pont surplombant la Lluta. Ce point de
départ est appelé «Concordia» à l’article2 du traité de Lima de 1929. D’autre part, les
o
représentants convinrent de désigner la borne n 9, située à quelque 7 kilomètres de la côte, sous le
nom de «borne Concordia», comme il ressort de la liste des bornes contenue dans le rapport final
de la commission de démarcation (1930) (figure 6.5).

6.43. La première borne servant à dé marquer la frontière est la borne n o1, une borne en
béton implantée aussi près de la côte qu’il était possible sans l’exposer au travail destructeur des
313
flots, par 18° 21' 03" de latitude sud et 70° 22' 56" de longitude ouest . La «borne Concordia»,
qui est la neuvième dans la liste contenue dans le rapport final de la commission de démarcation
(1930), était située par 18° 18' 50,5" de latitude sud et 70° 19' 56,6" de longitude ouest.

312
Rapport final de la commission de démarcation contenant la description des bornes frontières établies, en date
du 21juillet1930 (annexe 54). Bien qu e le rapport final ne précise pas ls références géographiques par rapport
auxquelles la latitude et la longitude des bornes frontières ont été fixées, il est clairement fait référence à des coordonnées
astronomiques. Les coordonnées astronomiques sont obtenues au moyen d’observations terrestres du soleil, des planètes
et des astres, que des arpenteurs font sur la surface de la terre.
313 o
Le calcul astronomique de la latitude de la borne frontièren 1 (18° 21' 03" de latitude sud) équivaut à
18° 21' 00" selon le système géodésique de référence WGS 84. Le système de référence WGS84 est un système mondial
et géocentrique, c’est-à-dire que le centre de l’ellipsoïde WGS84 correspond en principe au centre de masse de la terre.
Les coordonnées astronomiques étant le fruit des observations d’une personne se trouvant sur la surface de la terre, toute
erreur de positionnement est propre à l’observation concernée. Plus simplement, les erreurs d’observation peuvent varier
d’un endroit à l’autre et, partant, les coordonnées astronomiques ne peuvent pas êt re transférées uniformément dans les
actuels systèmes géodésiques de référence mondiaux, tels que le WGS84, en appliquant les paramètres de transformation
pour un système géodésique de référence donné. sur le río Lluta

Premier pont ferroviaire

Figure 6.4.

4217 de
o

dans le traité de 1929

de démarcation établie en vertu du traité de Lima de 1929

réalisée par Enrique Brieba, représentant chilien à la commission mixte l'Amirauté britannique
Carte du premier segment de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili,
Extrait de la carte n

Premier segment de la frontière terrestre, tel que définiLe "point Concordia" par rapport à la borne éponyme

Note : L'emplacement des bornes marquant la frontière

terrestre qui est désigné dans le traité de Tacna/Arica de 1929
a été arrêté de manière bilatérale et les coordonnées
déterminées au moyen d'observations astronomiques.

"Borne Concordia"
o
(Hito n 9)

(18° 18' 50,5'' S - 70° 19' 56,6'' W)

"Point Concordia" (Hito n 9)
o
(au large de la borne, ou Hito n 1)

Note : L'emplacement du "point Concordia" a été arrêté en
utilisant le système de référence mondial WGS-84.

Figure 6.5. - 129 -

6.44. Les directives adressées en avril1930 à la commission mixte de démarcation
prévoyaient que : «[u]ne borne frontière sera[it] pl acée en un quelconque point de l’arc, aussi près
que possible de la mer mais à l’abri de l’action destructrice des flots» 314—ou, dans le texte
espagnol : «Se colocará un hito en cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible, donde

quede a oubierto de ser destruido por las aguas de l océano.» C’est précisément ce qui fut fait. La
borne n 1 n’était pas destinée à marquer le début de la frontière convenue. Elle n’était pas non
plus censée se trouver sur un parallèle en particulie r. Elle devait marquer un point de l’arc qui
constituait la frontière convenue, ledit point ayant été choisi pour des raisons de commodité, afin de

s’assurer que la borne la plus proche de la côte ne serait pas emportée par les flots.

6.45. Le véritable point de départ de la frontiè re sur la côte fut décrit en conséquence dans le

rapport final de la commission de démarcation contenant la description des bornes frontières
établies (1930). Celui-ci indiquait que :

«La ligne frontière abornée part de l’océan Pacifique, à un point du littoral situé

à dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la ligne de chemin de fer reliant
Arica et LaPaz, sur la Lluta, et prend fin dans la cordillère des Andes à la borne
frontière V de l’ancienne ligne de délimitation entre le Chili et la Bolivie.» 315

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La línea de frontera demarcada parte del océano Pacifico en un punto en la
orilla del mar situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el
río Lluta de la vía ferrea de Arica a La Paz, y termina en la cordillera andina en el hito

quinto de la antigua línea divisoria entre Chile y Bolivia.»

6.46. Ainsi, comme il a été indiqué au chapitre II, le point où la frontière terrestre rencontre

la mer, selon ce qui a été convenu par les parties en 1929-1930 et exposé précédemment, est appelé
pointConcordia et est situé par 18°21'08"de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest
(WGS-84). C’est de ce point que part la délimitation des espaces maritimes respectifs des Parties
— question qui est traitée dans les sections qui suivent.

V. L E TRACÉ DE LA LIGNE D ’ÉQUIDISTANCE PROVISOIRE

6.47. Comme on l’a vu dans la sectionII, la première étape du processus de délimitation
selon le principe «équidistance-circonstances spécial es» consiste à établir une ligne d’équidistance
provisoire commençant au point terminal de la fron tière terrestre. Ainsi que la Cour l’a précisé
dans son arrêt en l’affaire Qatar c.Bahreïn , les critères à utiliser pour construire la ligne

d’équidistance provisoire s’expriment dans la fo rmule ci-après, qui peut être considérée comme
reflétant le droit international coutumier :

«La ligne d’équidistance est la ligne dont chaque point est équidistant des points
les plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de
chacun des deux Etats est mesurée.» 316

314
Annexe 87.
315Rapport final de la commission de démarcation contenant la description des bornes frontières établies, en date
du 21 juillet 1930 (annexe 54).

316Délimitation maritime et questions terr itoriales entre Qatar et Bahreïatar c.Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 177 — formule citée et entérinée dans Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)) , C.I.J. Recueil 2002, p.442, par.290. Voir
également la sentence de2007 du Tribunal arbi tral en l’affaire Guyana/Suriname, par.352, dans laquelle le Tribunal a
utilisé la même définition de la ligne d’équidistance provisoire. - 130 -

6.48. Ces critères sont conformes aux dispositi ons de l’article15 de la convention de1982

sur le droit de la mer, qui reprend celles de l’article12 de la conve ntion de1958 sur la mer
territoriale et la zone contiguë, et dont découle la règle «équidistance-circonstances spéciales». La
partie pertinente de l’article 15 est ainsi libellée :

«Lorsque les côtes de deuxEtats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni

l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf acco rd contraire entre eux, d’étendre sa mer
territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
317
territoriale de chacun des deux Etats.»

6.49. Les côtes des Parties dans les environs de la frontière terrestre ne présentant pas de
complexités et leurs lignes de base dans ce secteu r étant des lignes de base «normales» constituées
par la laisse de basse mer le long de leurs côtes, la ligne d’équidistance est facile à tracer. Les
points de base qui déterminent le tracé de cette li gne correspondent aux points les plus proches des

côtes respectives des Parties sur la laisse de basse mer, à partir de laquelle leurs zones maritimes
sont mesurées.

6La0. figure 6.6 illustre la ligne d’équidistance tracée en appliquant les principes énoncés
par la Cour ainsi que les points de la côte de chaque Partie qui déterminent le parcours de la
318
ligne . La ligne part du point initial de la frontière terrestre (le point Concordia) et prend fin à la
limite des droits maritime s respectifs des Parties, à 200milles au large des côtes. A en juger par
l’orientation de la ligne, et par les points de base utilisés pour la construire, il n’existe aucune

particularité sur la côte de l’une ou l’autre des Parties, ni aucune île, qui aurait pour effet
d’influencer indûment le trajet de la ligne ou de créer une distorsion dans son tracé.

6.51. Il s’ensuit que, les côtes des Partie s étant relativement rectilignes, la ligne
d’équidistance donne grosso modo une ligne droite qui divise à parts égales les espaces maritimes
situés au large des côtes respectives des Parties. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut 319, la ligne

obtenue en appliquant la méthode de l’équidistan ce est pratiquement la même que celle à laquelle
aurait abouti la méthode de la bissectrice, qui c onsiste à diviser l’angle formé par les façades
côtières respectives des Parties. C’est ce que l’on voit à la figure 6.7, qui montre le résultat obtenu

par la méthode de la bissectrice. Le fait que cette méthode produise quasiment le même résultat
que celle de l’équidistance n’est guère surprenant vu la configuration gé ographique relativement
simple du littoral contigu à la zone à délimiter.

317
Article 15 de la convention de 1982 sur le droit de la mer («Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont
les côtes sont adjacentes ou se font face»).
318A l’annexe 115, le Pérou présente le s données techniques qui ont servi à étab lir la ligne d’équidistance et les

coordonnées des points d’inflexion de ce tte ligne par référence au système odésique WGS-84, ainsi que le point
terminal de la ligne.
319Voir plus haut, par. 6.17. li

Figure 6.6.

Point(basé sur l'ellipsoïde WGS-84)

d'équidistance entre le Pérou et le Chi

des titres maritimes

Limite des 200 milles marins

La méthode de l'équidistance

des titres maritimes

Limite des 200 milles marins Figure 6.7.

Ligne d'équidistance

Bissectrice N 240,82° E

des titres maritimes
titres maritimes
Limite des 200 milles marins
Chevauchement des

La méthode de la bissectrice

titres maritimes

Limite des 200 milles marins des - 133 -

VI. L’ ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE SPÉCIALE APPELANT
UN AJUSTEMENT DE LA LIGNE D ’ÉQUIDISTANCE

6.52. En ce qui concerne la seconde étape du processus de délimitation, la question se pose

de savoir s’il existe des circonstances spéciales ou pe rtinentes qui justifieraient de modifier d’une
manière ou d’une autre la ligne d’équidistance. Po ur cela, il convient tout d’abord d’analyser le
caractère géographique de la zone à délimiter. Comme l’a sou ligné la Cour dans l’affaire
Cameroun c.Nigéria, «[l]a configuration géogr aphique des espaces maritimes que la Cour est

appelée à délimiter est une donnée. Elle ne constitue pas un élémen320ue la Cour pourrait modifier,
mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation.»

321
6.53. Comme le Pérou l’a expliqué précédemment , la configuration géographique des
côtes des Parties qui sont contigües à la zone à délimiter est simple. Aucune caractéristique
géographique ne vient dévier le cours de la ligne d’équidistance.

6.54. En outre, sur toute la zone pertinente, les côtes des deux Parties conservent
globalement leur orientation et leur rapport. La côte péruvie nne suit une direction nord-ouest à

partir du point initial situé sur la frontière terrestre jusqu’à bien plus de 200milles au-delà d’un
point du littoral appelé PuntaP escadores. La côte chilienne cons erve également son orientation
générale nord-sud jusqu’à Punta Arenas et même au-delà.

6.55. Comme on le constate aisément, les côt es des Parties bordant la zone pertinente ne
présentent pas d’inégalité de longueur ou d’autre caractéristique générant une distorsion qui
justifierait un ajustement de la ligne d’équidistance. Cette situation contraste avec les

configurations géographiques plus complexes observées, par exemple, dans les affaires Golfe du
Maine, Jamahiriya arabe libyenne/Malte et Danemark c. Norvège, dans lesquelles la géographie de
la zone appelait un ajusteme nt de la ligne d’équidistance. Dans le cas présent, l’application de la
méthode de l’équidistance aboutit à un partage égal de la zone pertinente entre les côtes des Parties,

qui sont elles-mêmes à peu près égales et équivalentes.

6.56. C’est à la lumière de ce contexte géographique simple que, le 27août1980 ⎯ il y a

quelque 29 ans ⎯, le chef de la délégation péruvienne à la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer fit une déclaration dans laquelle il indiquait que «la méthode de la ligne
médiane dev[]ait être appliquée en règle généra le, conformément à la deuxième revision, car
c’[étai]t la meilleure manière de parvenir à une solution équitable» 322; ce qui demeure la position

du Pérou encore aujourd’hui.

6.57. Deux autres considérations apportent une confirmation supplémentaire de l’absence de

toute circonstance exigeant l’ajustement de la ligne d’équidistance en l’espèce. Premièrement, la
ligne d’équidistance aboutit à une division équitable de la zone à délimiter. Deuxièmement, elle
respecte le changement de direction que les côtes des Parties subissent tout près du point de
rencontre entre la frontière terrestre et la mer, et elle permet d’accorder aux côtes de chacune des

Parties une projection équivalente au large et sous la mer. En d’autres termes, la méthode de
l’équidistance ne produit aucun effet d’amputa tion ni aucun empiètement indu sur les titres
maritimes des Parties.

320
Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Caroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria;
Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 443 et 445, par. 295.
321
Voir, en général, le chapitre II et les paragraphes 6.20 à 6.28 ci-dessus.
322Déclaration du chef de la délégaon péruvienne, S.Exc. M.l’ambassade ur Alfonso AriasSchreiber, à la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 27 août 1980, par. 164 (annexe 107). - 134 -

6.58. La thèse selon laquelle, en l’absence de circonstances spéciales, la délimitation doit

aboutir à un partage égal de la zone maritime per tinente est étayée par l’arrêt de la Chambre de la
Cour en l’affaire du Golfe du Maine, dans lequel la Chambre exposa la situation comme suit :

«Mais, pour en revenir aux préoccupati ons actuelles de la Chambre, c’est donc
vers une application au cas présent de critères relevant surtout de la géographie qu’elle

estime devoir s’orienter. Et il est évident que, par géographie, il faut entendre ici
essentiellement la géographie des côtes, qui comporte avant tout un aspect physique,
auquel s’ajoute, à titre complémentaire, un asp ect politique. Dans ce cadre, son choix

de base ne peut que se porter sur le critère à propos duquel l’équité est de longue date
considérée comme un caractère rejoignant la simplicité : à savoir le critère qui consiste
à viser en principe ⎯en tenant compte des circonstances spéciales de l’espèce ⎯ à

une division par parts égales des zones de convergence et de chevauchement des
projections marines des côtes des Etats entre lesquels la délimitation est
recherchée.» 323

6.59. En l’espèce, les projections maritimes des côtes péruvienne et chilienne qui sont

contiguës à la zone à délimiter se rencontrent et se chevauchent sur toute la zone située au large des
côtes pertinentes des Parties, des deux côtés du poi nt terminal de la frontière terrestre, sur une
distance de 200millesmarins. Il est évident ⎯et cela sera démontré graphiquement dans la

section suivante, qui porte sur le critère de proportionnalité ⎯ qu’une ligne d’équidistance produit
un partage égal de la zone pertinente où les titres se chevauchent. En raison de l’absence de
circonstances géographiques venant dé former le tracé de la ligne d’ équidistance, la division égale

que produit cette ligne est clairement équitable.

6.60. En outre, une délimitation effectuée au moyen de la méthode de l’équidistance ouvre

aux Parties un accès égal aux ressources de la zone en litige, ce qui vient renforcer le caractère
équitable du résultat. L’importance qu’un accès égal et équitable aux ressources marines de la zone
revêt pour le Pérou a été examinée au chapitre II 324.

6.61. Un principe lié à la notion de partage égal des titres maritimes qui se chevauchent est le

principe de non-empiètement, également défini comme la nécessité d’éviter un effet d’amputation
sur le prolongement ou la projection naturels de la côte de l’une ou l’autre des Parties dans la mer
et sous la mer.

6.62. De par sa nature même, la délimitati on maritime entre des Etats qui ont des côtes
opposées ou adjacentes donne lieu à une certaine amputation ou réduction des titres juridiques dont

bénéficierait l’Etat côtier s’il n’avait pas d’Etat voisin bordant la même zone. Comme l’a expliqué
le tribunal d’arbitrage dans sa sentence sur la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée
et la Guinée-Bissau :

«Entre deux pays limitrophes, elle ri sque, quelle que soit la méthode de

délimitation choisie, de faire perdre à chacun d’eux certaines zones maritimes
incontestablement situées en face de ses propr es côtes et dans leur voisinage. C’est
l’effet d’amputation.» 325

323
Affaire de la Délimitation de la frontière maritime dansrégion du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 195.
324
Voir par. 2.25-2.31 ci-dessus.
325Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, Recueil des sentences arbitrales,
vol. 19, p. 187, par. 103. - 135 -

6.63. Néanmoins, la Cour a bien précisé qu ’une procédure de délimitation entre deuxEtats

conforme aux principes équitables exigeait que la ligne de délimitation soit tracée de manière à
éviter le plus possible d’amputer les zones contiguës à l’un des Etats à son détriment ou d’empiéter
de manière indue sur ces zones.

6.64. Le principe de non-empiètement est cons acré dans l’arrêt rendu par la Cour dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord dans lesquelles celle-ci a, notamment, dit que la
délimitation devait être effectuée conformément aux principes équitables

«de manière à attribuer, dans toute la mesu re du possible, à chaque Partie la totalité

des zones du plateau continental qui cons tituent le prolongement naturel de son
territoire sous la mer et n’empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de
l’autre»326.

6.65. En l’espèce, l’application de la mét hode de l’équidistance ne produit aucun effet
d’amputation ni aucun empiètement sur les droits maritimes de l’une ou l’autre des Parties en

raison de la nature de leurs côtes contiguës à la z one à délimiter. C’est, de fait, l’absence même de
toute circonstance géographique spéciale qui rend équitable, en l’espèce, l’application de
l’équidistance. Comme l’a fait observer le professeurWeil dans son ouvrage majeur, Les
perspectives du droit de la délimitation maritime :

«Lorsque les espaces maritimes sur lesquels deux Etats possèdent un titre se

chevauchent, l’équidistance permet à chacun d’eux d’exer cer ses droits souverains
jusqu’à une certaine distance de ses côtes partout où ces droits rencontrent les droits
équivalents et de même valeur de l’autre Etat. Du même coup se trouve sauvegardé le

principe du non-empiètement, puisque, sauf dans des situations particulières qui
appellent alors une correction, l’équidistance pe rmet de tenir la frontière à la distance
maximale de chacun des Etats et d’éviter ainsi toute amputation excessive de leurs
projections maritimes.» 327

6.66. Ce qui, en revanche, produirait un effet d’amputation ou un empiètement radical sur les
titres maritimes du Pérou serait une ligne de déli mitation tracée non pas à équidistance des côtes

des Parties mais le long du parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre. Pourtant,
c’est précisément la ligne de délimitation favorisée auparavant par le Chili. Comme le montre la
figure 6.8, une ligne tracée suivant la thèse chilienne serait bien plus proche de la côte péruvienne

que de la côte chilienne. La figure 6.8 montre comment, en différents points le long de la côte, une
ligne de délimitation qui suivrait le parallèle en direction de la mer, à partir du point initial situé sur
la frontière terrestre, empièterait gravement et in équitablement sur les titres maritimes du Pérou.
Cette ligne porterait clairement atteinte au prin cipe de non-empiètement, amputerait radicalement

les droits maritimes générés par la projection de la façade côtière péruvienne et n’atteindrait en
aucune manière l’objectif principal qui consiste à parvenir à un résultat équitable.

326
Affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 53, par. 101 C) 1).
327
Prosper Weil, Perspectives du droit de la délimitation maritime, Pedone, Paris, 1988. E
Figure 6.8.

Direction générale de la côte
pruvienne pertinente : N 307,1°
revendiquée par le Pérou

Effet d'amputation équilibré de la délimitation

Dichilienne pertinente : N 00,0° E

Direction générale de la côte
péruvienne pertinente : N 307,1° E

chilienne en matière de délimitation

Effet d'amputation inéquitable causé par la position

Direction générale de la côte
chilienne pertinente : N 00,0° E - 137 -

6.67. Par exemple, juste au nord du point term inal de la frontière terrestre, le Pérou ne

pourrait compter que sur une projection perpendiculair e à sa côte de 17 milles marins tandis que le
Chili bénéficierait d’une projection complète de 200 milles marins perpendiculaire à la sienne. Au
niveau de la ville d’Ilo, la projection péruvienne ne dépasserait pas 48,2 milles marins tandis que le
Chili continuerait de bénéficier d’une projecti on de 200millesmarins au large de sa côte
considérée aux environs de Pisagua. En revanche, comme l’indique la figure 6.8, si l’on trace une

frontière équitable selon la méthode de l’équidistance ⎯ méthode appropriée ainsi que le Pérou l’a
démontré ⎯ les deux Parties bénéficient de projecti ons maritimes de longueurs équivalentes et
équitables au large des différents points situés le long de leurs côtes.

6.68. Pour toutes ces raisons, aucune circonstan ce spéciale ne justifie un ajustement de la
ligne d’équidistance provisoire. Comme ce fut le cas dans les affaires Cameroun-Nigéria et
Qatar-Bahreïn et dans l’arbitrage Guyana-Suriname, la ligne d’équidistance aboutit en soi à un

résultat équitable.

VII. L A LIGNE D ’ÉQUIDISTANCE SATISFAIT AU CRITÈRE DE PROPORTIONNALITÉ

6.69. Dans cette section, le Pérou app liquera le critère de proportionnalité à sa
revendication ⎯la ligne d’équidistance ⎯ et montrera que, conformément à l’application des
principes équitables, une frontière tracée suivant cette méthode satisfait pleinement à ce critère. En
revanche, comme nous le verrons également, une li gne de délimitation qui suivrait le parallèle à

partir du point initial de la frontière terrestre produirait un résultat tout à fait disproportionné et
donc inéquitable.

6.70. En examinant le rôle de la propor tionnalité en l’espèce, le Pérou a pleinement
conscience du fait que, considérée comme un rapport mathématique entre les longueurs des côtes et
les zones maritimes qui s’y rattachent, la proportionnalité n’est pas une méthode de délimitation en
soi. Comme l’a indiqué la Chambre de la Cour dans l’affaire de la Délimitation de la frontière

maritime dans la région du golfe du Maine :
«La pensée de la Chambre à ce sujet peut se résumer par la remarque qu'une

délimitation maritime ne saurait certain ement pas être étab lie en procédant
directement à une division de la zone en contestation, proportionnellement à
l’extension respective des côtes des parties de l’aire concernée.» 328

6.71. La proportionnalité fournit plutôt un critère ex post facto de l’équité d’une délimitation
obtenue par d’autres moyens ⎯à savoir, en appliquant les principes et les règles de délimitation
maritime aux faits de l’affaire. Citons le passag e pertinent de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire
Libye-Malte concernant le rôle de la proportionnalité : «Il a été souligné que cette opération ne doit
329
servir qu’à vérifier l’équité du résultat obtenu par d’autres moyens.»

Mettant en parallèle, d’une pa rt, le rôle que peut jouer une différence marquée entre les
longueurs des côtes comme circonstance pertinente, et, d’autre part, l’élément de proportionnalité

en tant que critère a posteriori, la Cour a ajouté que «le critère d’une proportionnalité raisonnable
de ces longueurs est en revanche un moyen qui pe ut être utilisé pour s’assurer de l’équité d’une
ligne quelconque, indépendamment de la méthode utilisée pour aboutir à cette ligne»330.

328Affaire de la Délimitation de la frontière maritime danrégion du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 323, par. 185.
329
Affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 49, par. 66.
330Ibid. - 138 -

6.72. En l’espèce, le Pérou a montré, dans la sectionIII, que les Parties possèdent des
façades côtières équivalentes de part et d’autre de la frontière terrestre. Quelle que soit la manière

dont ces côtes sont mesurées, aucune disproportion n’apparaît entre les longueurs des côtes
respectives du Pérou et du Chili qui sont contiguës à la zone à délimiter. Les longueurs des côtes
ne constituent donc pas une circ onstance pertinente exigeant un ajustement de la ligne
d’équidistance. En outre, en raison de la configur ation simple des côtes de s Parties qui bordent la

zone à délimiter et de l’absence d’Etats tiers dans la région, l’ élément de proportionnalité peut
aisément être employé ex post facto pour vérifier le caractère équitable de la ligne d’équidistance
dans la zone de délimitation pertinente.

6La3. figure 6.9 montre les résultats obtenus dans la zone pertinente si l’on applique le
critère de proportionnalité à la ligne de délim itation péruvienne fondée sur la méthode de
l’équidistance. Rappelons que la zone pertinente, ainsi qu’elle a été déterminée auparavant dans le

présent chapitre, englobe la zone de chevauchem ent des titres maritimes revenant aux Parties dans
les 200 milles marins mesurés à partir du point initial de leur frontière terrestre.

6.74. On peut voir que sur la base de la ligne d’équidistance, une zone maritime de
quelque 84 782 kilomètres carrés revient au Pérou et une zone de quelque 80 143 kilomètres carrés
au Chili, soit respectivement51,4% et 48,6%. À l’évidence, aucune dispro portion ne résulte en
l’espèce de l’application de la méthode d’équi distance. Comme nous l’avons noté précédemment,

la ligne d’équidistance produit également un partage égal de la zone de chevauchement des titres.
L’application du critère de proportionnalité fournit la confirmation de ce fait et prouve que la ligne
d’équidistance est parfaitement équitable.

6.75. En revanche, la méthode du parallèle défendue par le Chili aboutit à une frontière
maritime remarquablement différente. La figure 6.10 illustre le résultat radicalement
disproportionnéainsi obtenu : 118467kilomètres carrés, soit quelque71,8% de la zone,

reviendraient au Chili, tandis que 46458kilomètr es carrés seulement, ou 28,2% de l’espace
maritime, appartiendraient au Pérou. Compte tenu de la similarité des côtes des Parties qui bordent
la zone pertinente, un tel résultat ne satisfait manifestement pas au critère de proportionnalité et est
inéquitable à l’extrême. Figure 6.9

pertinentes : 1.06 : 1
Rapport entre les côtes

maritimes : 1.06 : 1
Rapport entre les zones

Ligne d'équidistance

des titres maritimes

Limite des 200 milles marins

Chevauchement des titres maritimes

méthode de l'équidistance

des titres maritimes
Application du critère de proportionnalité à la
Limite des 200 milles marins Figure 6.10.

pertinentes : 1.06 : 1
Rapport entre les côtes

par le Chili

Délimitation revendiquée

titres maritimes
Chevauchement des

maritimes : 0.39 : 1

Rapport entre les zones

titres maritimes

Limite de 200 milles marinsdes

revendiquée par le Chili

des titres maritimes

Limite de 200 milles marins

Application du critère de proportionnalité à la délimitation - 141 -

VIII. C ONCLUSIONS

6.76. Sur la base de l’analyse qui précède, le Pérou présente, en ce qui concerne l’application
des principes et règles de délimitation maritime aux faits de l’espèce, les conclusions suivantes :

a) L’objectif général de la délimitation maritime est de parvenir à un résultat équitable.

b) Les principes et règles applicables en matière de délimitation trouvent leur expression dans la
règle «principes équitables/circonstances per tinentes», laquelle s’apparente à celle de
l’«équidistance/circonstances spéciales».

c) Les côtes pertinentes des Parties qui circonscriven t la zone pertinente à la délimitation sont les
côtes de chaque Partie comprises dans les 200 m illes marins mesurés à partir du point initial de

la frontière terrestre.
d) Le point de départ de la délimitation est le point Concordia, qui a été défini et établi aux termes

du traité de Lima de1929 et de l’accord sur la mise en Œuvre du traité conclu ultérieurement
par les Parties en 1930.

e) La ligne d’équidistance provisoire est une ligne tracée à partir des points les plus proches des
lignes de base sur les côtes des Parties à partir desquels est mesurée la limite extérieure de leurs
espaces maritimes respectifs. Le tracé de cette ligne est, en l’espèce, un exercice simple.

f) Il n’existe pas de circonstance spéciale exig eant un ajustement de la ligne d’équidistance

provisoire, laquelle constitue par conséquent une délimitation maritime équitable.
g) Le caractère équitable d’une délimitation réa lisée par l’applicati on de la méthode de

l’équidistance est confirmé par le fait que la ligne à laquelle elle aboutit partage de manière
égale les titres maritimes des Parties qui se ch evauchent et ne conduit pas à un empiètement
indu des projections des côtes respectives des Parties ni à un quelconque effet d’amputation.

h) L’application de la proportionnalité en tant que critère ex post facto confirme la nature équitable
de la ligne d’équidistance.

i) En revanche, une ligne frontière tracée le long du parallèle passant par le point initial de la
frontière terrestre ne satisfait pas au critère de proportionnalité et produit une ligne qui a un

effet d’amputation et d’empiètement considérable sur les droits maritimes du Pérou. - 142 -

C HAPITRE VII

L ES TITRES MARITIMES DU P ÉROU AU LARGE DE SA CÔTE MÉRIDIONALE ⎯
LE « TRIANGLE EXTÉRIEUR »

I.INTRODUCTION

7.1. Comme on l’a vu au chapitreIII, le Pérou a droit à un domaine maritime s’étendant
jusqu’à 200milles marins «des lignes de base à par tir desquelles est mesurée la largeur de la mer
331
territoriale» . Bien que le Chili ait reconnu en pr incipe le droit de tous les Etats ⎯ et plus
particulièrement du Pérou ⎯ de revendiquer une telle zone juridictionnelle 332, il refuse de

reconnaître les droits du Pérou sur une zone, située au large de ses côtes méridionales, comprise à
l’intérieur de la limite de 200millesmarins des lignes de base péruviennes mais à plus de
200 milles marins des côtes chiliennes. Ce refus a ét é exprimé avec une netteté particulière dans la

déclaration du 12septemboe2007, dans laquelle le Gouvernement chilien contestait le décret
présidentiel péruvien n 047-2007-RE du 11 août 2007 portant a pprobation de la carte de la limite
extérieure ⎯ secteur méridional ⎯ du domaine maritime du Pérou, ainsi que la carte qui y était
333
jointe , et protestait contre le fait que ces instrume nts auraient pour «but» d’«attribuer au Pérou
une zone maritime qui relève entièrement de la souveraineté et des droits souverains du Chili, ainsi
334
qu’une zone adjacente à la haute mer» .

7.2. Cette zone maritime sur laquelle le Ch ili n’a absolument aucun droit, et qui relève
entièrement de la juridiction exclusive du Pé rou, constitue ce qui sera ci-après dénommé le
«triangle extérieur».

7.3. Si l’on devait suivre l’argumentation chilienne, telle que la comprend le Pérou à ce

stade, la fr335ière maritime entr e les Parties longerait le parallèl e 18° 21' 00" de latitude sud selon
le WGS-84 jusqu’à 200millesmarins de la côte et s’arrêterait au pointX, représenté sur la
figure 7.1, où la limite revendiquée par le Chili est figur ée par la ligne rouge D-X (D étant le point

de départ sur la côte ⎯ voir chapitre VI). Le point X est le point extrême au-delà duquel le Chili
ne peut revendiquer aucun droit souverain. Toutefois, comme le montre aussi la figure 7.1, ce
point n’est situé qu’à 120,5 milles marins du point le plus proche de la ligne de base péruvienne. Il

s’ensuit que, indépendamment de la thèse principale exposée au chapitre précédent, les droits du
Pérou sur la zone représentée par le triangle bleufoncé X-Y-Z sur la figure 7.1 sont tout à fait

incontestables en vertu des principes les plus fondamentaux du droit de la mer.

33Article 57 («Largeur de la zone éc onomique exclusive») de la convention de 1982 sur le droit de la mer; voir
également le paragraphe 1 de l’article 76 («Définition du plateau continental»).

33Voir les paragraphes 3.24 à 3.36 plus haut.
333
Voir le paragraphe 3.18 et la figure 2.4 plus haut.
33Déclaration du Chili reçue au Secrétariat des Nations Unies le 12 septembre 2007 (annexe 114).

335La frontière maritime revendiquée par le Chili est une loxodromie (ou petit cercle) contrairement à une
géodésique (ou grand cercle). Par définition, un grand cercle est formé par un plan qui passe par le centre de la terre et un
petit cercle par tout plan qui coupe la terre mais ne s par le centre de celle-ci. Une loxodromie est également

caractérisée par un azimut c onstant, ce qui n’est pas le cas de la plupart de s géodésiques. Le tracé de la ligne frontière
maritime du Chili sur une carte (établie sur la baoe du système géodésique de référence WGS84) aorait un point de
départ de coordonnées 18° 21' 00,43" de latitude sud et 70 22' 34,72" de longitude ouest et un azimut nord 270 est. Ces
deux paramètres, le point de départ revendiqué par le Chili et l’azimut, définissent une loxodromie qui suit plein ouest le
parallèle situé par 18° 21' 00,43" de latitude sud. Figure 7.1.

200 milles marins
Limite péruvienne des

Position chilienne

en matière de délimitation

200 milles marins 200 milles marins
Limite chilienne des Limite chilienne des

du domaine maritime du Pérou

Prétention du Chili sur certaines parties

200 milles marins
Limite péruvienne des - 144 -

7.4. De fait, comme il a été rappelé au chapitr e IV, en vertu du droit de la mer moderne, tout

Etat côtier a droit à un domaine maritime s’étendant à 200millesmarins de ses côtes ou, plus
précisément, de ses lignes de base. Ce principe fondamental ⎯ dans l’établissement duquel le Chili
et le Pérou ont joué un rôle essentiel 336 ⎯ est à présent inscrit dans la convention de1982 sur le

droit de la mer, notamment l’article57 et le para graphe 1 de l’article 76, qu’il convient de citer à
nouveau :

«Article 57

Largeur de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.»

«Article 76

Définition du plateau continental

1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou
jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

de la mer territoriale, lorsque le rebord ex terne de la marge con tinentale se trouve à
une distance inférieure.»

7.5. Par conséquent, dans des cas comme celui de l’espèce, où, du point de vue
géomorphologique, le rebord externe du plateau continental ne va pas au-delà de 200 milles marins
des lignes de base, cette distance constitue l’ét endue maximale du domaine maritime des Etats
côtiers. Au-delà de cette zone s’étend la haute me r, comme le rappelle sans équivoque l’article 86

de la convention de 1982 sur le dr oit de la mer : «La présente partie [VII, «Haute mer»] s'applique
à toutes les parties de la mer qui ne sont compris es ni dans la zone économique exclusive, la mer
territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel.»

7.6. L’association de ces principes aboutit à deux conclusions principales évidentes :

⎯ Premièrement, le domaine maritime du Pérou s’étend jusqu’à 200millesmarins de ses lignes
de base ; et

⎯ Deuxièmement, le domaine maritime du Chili ne peut, pour sa part, s’étendre au-delà de
200 milles marins de ses propres lignes de base.

Il ressort clairement de l’examen de la figure 7.1 que, tout à fait indépendamment de la
délimitation latérale entre les domaines mariti mes respectifs des Parties jusqu’à 200milles des
côtes chiliennes, il existe au large de la côte mé ridionale du Pérou une zone maritime en forme de

«triangle» sur laquelle le Chili n’a aucun droit et le Pérou possède des droits souverains exclusifs et
inhérents. Il s’agit du «triangle extérieur».

7.7. Toutefois, cette situation sans équivoque n’a pas empêché le Chili de contester les droits
du Pérou sur cette zone qu’il qualifie à présent de «mer présentielle» («Mar Presencial») et sur
laquelle il prétend lui-même avoir des droits préférentiels. Comme il sera démontré dans le présent

chapitre, une telle prétention est totalement inco mpatible avec les droits souverains exclusifs du
Pérou sur la zone en question.

336
Voir chapitre IV, section II, plus haut. - 145 -

II. LES DROITS REVENDIQUÉS PAR LE C HILI DANS LA ZONE

7.8. En créant de toute pièce le concept in édit de «mer présentielle», le Chili a ajouté à la

liste déjà longue des zones mar itimes soumises à des régimes ju ridiques particuliers un nouveau
concept qui, dans son étendue gé ographique telle que définie pa r le Chili, est, en l’espèce,
clairement incompatible avec les droits souverains exclusifs du Pérou.

7.9. Il semble que ce nouveau concept ait fait son apparition dans le vocabulaire officiel

chilien au début des années quatre-vingt-dix. Le 4 mai 1990, l’amiral Jorge Martínez Busch,
commandant en chef de la marine chilienne, a défini la «mer présentielle» comme une partie de la
haute mer relevant du «territoire maritime» (territorio oceánico) chilien 33. Selon lui, ce concept

sert à souligner

«la nécessité d’«être présent dans cette ha ute mer, de surveiller les activités que les
autres Etats y mènent et d’y prendre part», dans le cadre du régime juridique de la
haute mer établi par la Convention des Nati onsUnies sur le droit de la mer, ces

activités constituant pour l’Etat chilien un moyen de sauvegarder ses intérêts
nationaux et de lutter contre les menaces di rectes ou indirectes qui pèsent sur son
développement et, partant, sur sa sécurité» 338.

Le texte espagnol se lit comme suit :

«la necesidad de «estar en esta alta mar, observando y participando en las mismas
actividades que en ella desarrollan otros Es tados» y que, actuando dentro del estatus

jurídico de la alta mar establecido por la Convención sobre el Derecho del Mar de las
NacionesUnidas, constituyan para el Esta do de Chile una forma de cautelar los
intereses nacionales y de contrarrestar amenazas directas o indirectas a su desarrollo y,

por lo tanto, a su seguridad».

7.10. Bien qu’en 1992, le ministre chilien des affaires étrangères ait présenté le concept de la
mer présentielle comme une «thèse universitaire» 33, ce concept avait déjà été officiellement
sanctionné par la loi chilienne n 19.080 du 28 août1991 modifiant la loi générale sur la pêche et
o
l’aquaculture n 18.892 du 22 décembre 1989, qui en donne la définition suivante :

«Mer présentielle: partie de la haute mer, existant pour la communauté
internationale entre la limite de notre zone économique exclusive continentale et le
méridien qui passe par la limite occidentale du plateau continental de l’île de Pâques et

337MartínezBusch, Jorge, «Occupación efectiva de nuestro mar, la gran tarea de esta generaciónRevista de
Marina, n 3, 1990, p. 242.

338Ibid.
339
«Discurso del señor Ministro de Relaciones Exterior es de Chile, don Enrique Silva Cimma, con motivo de
celebrarse cuarenta años de la Declar ación de Santiago, sobre zona marítide las 200 millas marinas», document
dactylographié, Santiago, 18 août 1992, p. 15, cité par AgüeroColunga, Marisol, op. cit., p.328. Pour des documents
relatifs à la «mer présentielle», voir, par exemple, Joyner C. et de Cola P., «Chile’s Presential Sea Proposal : Implications
for Straddling Stocks and the Internationa l Law of Fisheries» [Le projet chilien de mer présentielle : conséquences pour
les stocks chevauchants et le droit international en matière de pêcheOcean Development and International Law ,
vol.24, 1993, p.99-121; OrregoVicuña, F., «The «Presential Sea»: Defining Coastal States Special Interests in High
Seas Fisheries and Other Activities» [La «mer présentielle»: Définir les intérêts particuliers des Etats côtiers dans la

pêche et d’autres activités en haute mer], German Yearbook of International Law , vol.35, 1993, p.264-292; Clingan,
Thomas A., Jr., « Mar Presencial (the Presential Sea): Déjà Vu All Over Again? ⎯A Response to
Francisco Orrego Vicuña» [Mar Presencial (la mer présentielle): Retour à la case dét Réponse à
Francisco Orrego Vicuña], Ocean Development and International Law , vol.24, 1993, p.93-97; Dalton, J.G., «The
Chilean Mar Presencial: A Harmless Concept or a Dangerous Precedent?» [La mer présentielle chilienne: concept
anodin ou dangereux précédent?], Journal of Marine and Coastal Law, vol. 8, n 3, 1993, p. 397-418. - 146 -

o
s’étend, à partir du parallèle passant par la borne n 1 de la ligne frontière
internationale séparant le Chili du Pérou, jusqu’au pôle Sud.» 340

Le texte espagnol se lit comme suit :

«Mar presencial: Es aquella parte de la alta mar, existente para la comunidad
internacional entre el límite de nuestra z ona económica exclusiva continental y el

meridiano que, pasando por el borde occidental de la plataforma continental de la Isla
de Pascua, se prolonga desde el paralelo del hito N 1 de la línea fronteriza
internacional que separa Chile y Perú, hasta el Polo Sur.»

La zone en question n’est donc pas une simple reve ndication politique de la marine chilienne mais

une réalité juridique officiellement reconnue par l’Etat chilien.

7L.1e1. Livre blanc sur la défense publié en2002 par le Chili définit aussi la mer
présentielle comme :

«l’espace maritime qui est compris entre la limite de sa zone économique exclusive et
le méridien passant par la [limite] 341 occidentale du plateau continental de l’île de
o
Pâques, et qui s’étend entre le parallèle passant par la borne frontière n 1 et le pôle
Sud. Le Chili souhaite ainsi exprimer sa volon té d’être présent dans cette partie de la

haute mer afin de faire valoir ses intérêts maritimes face au reste de la communauté
internationale, de surveiller l’environnement et de préserver les ressources marines,
dans le strict respect du droit international.» 342

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El espacio oceánico comprendido entre el límite de nuestra Zona Económica
Exclusiva y el meridiano que, pasando por el [borde] occidental de la plataforma
o
continental de la Isla de Pascua, se prolonga desde el paralelo del hito fronterizo N 1
hasta el Polo Sur. Este concepto expresa la voluntad de ejercer presencia en esta área

de la alta mar con el propósito de proyect ar intereses maritimos respecto del resto de
la comunidad internacional, vigilar el me dio ambiente y conservar los recursos
marinos, con irrestricto apego al Derecho Internacional.»

7.12. Il convient de noter que la marine chilienne a publié sur son site Web une carte

représentant l’étendue de la mer présentielle (20mill ions de kilomètres carrés) et d’autres zones.
Cette carte est reproduite à la figure 7.2 343.

340Loi n 19.080 du 28 août 1991, alinéa a) de l’article1, an nexe 38 ; décret n 430/91 du 28 septembre 1991
opérant consolidation de la loi générale n 18.892 de 1989 sur la pêche et l’a quaculture et de ses modifications,
paragraphe24 de l’article2, disponible à l’adresse Intern et http://www.directemar.cl/reglamar/publica-es/tm/tm-066.pdf,
consultée le 27novembre2008; voir ég alement les articles43, 124 et172. Dans le même sens, voir le décret
o
présidentiel n 598 du 15 octobre 1999 (annexe 41).
341Ce terme a, par erreur, été omis dans le Livre blanc sur la défense du Chili.

342Libro de la Defensa Nacional de Chile, 2002, partie I, point 2.2, p. 32 (annexe 111).
343
Visión Océano Política, disponible sur le site We b de la marine chilienne à l’adresse Internet
http:///www.armada.cl/p4_armada_actual/site/artic/20050404/pags/20050404130814…, consultée le 10 déc. 2008.Zones maritimes revenant au Chili selon la marine chilienne

Carte publiée sur le site web de la marine chilienne à l'adresse Internet - 148 -

7.13. La loi générale sur la pêche et l’aqu aculture amendée porte sur des activités concrètes

que le Chili entend réglementer et contrôler da ns la «mer présentielle». Cette loi prévoit
notamment des interdictions relatives aux périodes de fermeture de la pêche, aux quotas de pêche
(art. 3) et à certains types de plateformes (art. 5) ; des arrêtés et des plans de gestion concernant la

détermination de la taille et du poids des prises (art . 4) et le pourcentage de débarquement (art. 3) ;
des sanctions (art. 2, par. 47) ; des mesures de sé curité (la marine doit teni r un relevé des activités
menées dans la mer présentielle) (a rt.172) et le prélèvement de droits d’enregistrement (art.43).

En outre, aux termes de l’article 124 :

«Les procédures relatives aux violati ons de la présente loi doivent être
introduites devant les tribunaux civils ayant juridiction sur les districts dans lesquels

lesdites violations ont été commises ou ont commencé.

Si les violations ont été commises ou ont commencé dans les eaux intérieures,
la mer territoriale, la zone économique exclusive, la mer présentielle ou, dans le cas de
l’alinéa h de l’article110, en haute mer, l es tribunaux civils des villes d’Arica,

Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Coquimbo, Valparaíso,
SanAntonio, Pichilemu, Constitución, Talca huano, Temuco, Valdivia, PuertoMontt,

Castro, PuertoAysén, PuntaArenas ou 344l’île de Pâques ont compétence pour
connaître desdites violations.»

Le texte espagnol se lit comme suit :

«El conocimiento de los procesos por infracciones de la presente ley
corresponderá a los jueces civiles con juri sdicción en las comunas donde ellas se
hubieren cometido o donde hubiesen tenido principio de ejecución.

Si la infracción se cometiere o tuviere principio de ejecución en aguas interiores
marinas, el mar territorial, en la zona económica exclusiva, o en el mar presencial o en
la alta mar en el caso de la letra h) del artículo 110, será competente el juez civil de las

ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla, Anto fagasta, Chañaral, Caldera, Coquimbo,
Valparaíso, SanAntonio, Pichilemu, Cons titución, Talcahuano, Temuco, Valdivia,
Puerto Montt, Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas, o el de Isla de Pascua.»

7.14. Le Chili a également étendu à sa «m er présentielle» l’application de ses lois n os18.302
er 345
sur la sécurité nucléaire du 16avril1984, telle que modifiée le 1 octobre 2002 , et 19.300 du
1 mars 1994 sur l’environnement 346.

344Décret n 430/91 du 28septembre1991, opérant cons olidation de la loi générale n o18.892 de 1989
slrêche et l’aquaculture et de ses modifi cations, ar1t.24, disponibl e à l’adresse Internet
http://www.directemar.cl/reglamar/publica-es/tm/tm-066.pdf, consulté le 27 novembre 2008.

345Voir l’article4 de la loi n18.302 du 16avril1984, loi sur la sécurité nucléaire, dans sa version modifiée:
«pour l’entrée ou le transit des substances nucléaires ou des matières radioactives sur le territoire national, la zone
économique exclusive, la mer présentielle et l’espace aérien national» (les italiques sont de nous), annexe35 (texte
espagnol : «para el ingreso o tránsito por el territorio nacional, zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo

nacional de sustancias nucleares o materiales radiactivos») ; article54: «En outre, aux fins de la présente loi, tout
transporteur de substances nucléaires ou de matières radioactives qui utilise l’espace aérien national, la mer territoriale, la
mer présentielle et la zone économique exclusiv e du Chili est considéré comme un expl oitant.» (Les italiques sont de
nous.) (Texte espagnol: «Ademá s, será considerado coma expl otador, para efectos de esta ley, todo transportista de
sustancias nucleares o de materiales radiactivos que utilice el espacio aéreo nacional, el mar territorial, el mar presencial
y la zona económica exclusiva chilena.»)

346Voir l’article 33 de la loi n 19.300 du 1 mars 1994, loi générale sur l’environnement : - 149 -

7.15. Ces lois ont beau affirmer que l’ exécution de ces mesures est sans préjudice des
accords internationaux, le fait est que l’in strument principal régissant la question ⎯ la convention
de1982 sur le droit de la mer qui reflète le droit international général en la matière ⎯ ne prévoit

aucune zone intermédiaire entre la haute mer et les zones économiques exclusives ou les plateaux
continentaux des Etats côtiers et exclut clairement toute réglementation en matière de juridiction ou
de souveraineté de cette nature dans la zone maritime exclusive d’un autre pays.

7.16. Il ressort clairement de la législ ation du Chili que celui-ci revendique de manière

unilatérale un droit d’«étendre sa juridiction dans un certain rayon d’action au-delà de la zone
économique exclusive afin de protéger et de préserver les ressources marines, notamment les stocks
de poissons chevauchants et de poissons migrateurs» 347, et de faire appliquer ses réglementations

dans cette zone.

7.17. Comme on pouvait s’y attendre, la préten tion du Chili a suscité les protestations de
certains Etats, notamment de l’Union européenne et, en particulier, de l’Espagne.

7.18. Comme l’a noté la Commission européenne, cette prétention

«repose sur une interprétation particulière et jusqu’ici isolée du concept de la zone
économique exclusive telle que défini dans la convention sur le droit de la mer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bien que la «mar presencial» vise essentiellement la conservation des
ressources et la gestion de leur exploitati on, elle revient surtout, dans les faits, à
exclure les flottes de pêche étrangères de la zone. En outre, elle rompt l’équilibre

fragile qui a été trouvé entre les Etats côtiers et les pays pratiquant l348êche en haute
mer lors de l’adoption de la convention sur le droit de la mer.»

«Les organismes publics compétents mettent en place des programmes de mesure et de contrôle
de la qualité environnementale de l’air, de l’eau et du sol afin de veiller au plein respect du droit de vivre
dans un environnement non pollué. Ces programmes sont exécutés à l’ échelle des régions. En ce qui

concerne la zone économique exclusive et la mer présentielle du Chili, les données disponibles sur ces
questions seront réunies.» (Les italiques sont de nous), annexe 39.
(Texte espagnol :

«Los organismos competentes del Estado desarr ollarán programas de medición y control de la
calidad ambiental del aire, agua y suelo para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. Estos programas serán regiona lizados. Respecto de la Zona
Económica Exclusiva y del Mar Presencial de Chile se compilarán los antecedentes sobre estas
materias.»)

347Commission européenne, Report to the Trade Barriers Regulation Committee, «TBR proceedings concerning
Chilean practices affecting transit of swordfish in Chilean ports» [Rapport au Comité consultatif du règlement sur les
obstacles au commerce, «Procédure d’examen au titre du règlement sur les obstacles au commerce concernant la pratique
chilienne en ce qui concer ne le transit de l’espadon dans les ports chiliens], mars1999, p.35, disponible à l’adresse

Internet http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/october/ tradoc_112193.pdf, consulté le 28 novembre 2008.
348Ibid., p. 35 et 38. - 150 -

7.19. Les autorités espagnoles ont pour leur part fait observer que la promulgation de ces
réglementations était un acte unilatéral du Chili qui s’inscrivait dans le contexte expansionniste du
concept de la «mer présentielle» 349.

7.20. Le Pérou n’a pas l’intention d’exposer ses vues générales sur la licéité des prétentions

chiliennes à une «mer présentielle» ou sur la conf ormité de ce concept insolite avec le droit
moderne de la mer, tel qu’il existe dans la coutume ou est énoncé dans la convention de 1982 sur le

droit de la mer. Pour les besoins du présent chap itre, il suffira d’indiquer que bien que, dans
plusieurs règlements chiliens, la zone soit prudemment décrite comme une «partie de la haute
mer», il est clair que cette zone définie de mani ère unilatérale empiète sur le domaine maritime

exclusif du Pérou et est donc clairement incompatible avec les droits souverains de cet Etat jusqu’à
200 milles marins de ses lignes de base.

III. L A REVENDICATION CHILIENNE EST INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS SOUVERAINS
EXCLUSIFS DU P ÉROU JUSQU À UNE DISTANCE DE 200 MILLES MARINS

DE SA CÔTE MÉRIDIONALE

7.21. La définition de l’éte ndue géographique de la «mer présentielle» revendiquée par le

Chili dans ces différents instruments est fortement révélatrice du fait que le Chili compte utiliser ce
concept pour priver le Pérou de ses droits souverains sur cette zone.

A. La «mer présentielle» revendiquée par le Chili
empiète sur le domaine maritime du Pérou

7.22. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut 35, la «mer présentielle» chilienne serait située

«entre la limite de notre z one économique exclusive continentale et le méridien qui
passe par la limite occidentale du plateau continental de l’île de Pâques et s’étend, à
o
partir du parallèle passant par la borne n 1 de la ligne frontière internationale
séparant le Chili du Pérou, jusqu’au pôle Sud» 351(les italiques sont de nous).

Le texte espagnol de ce passage se lit comme suit :

«entre el límite de nuestra zona económi ca exclusiva continental y el meridiano que,
pasando por el borde occidental de la plataf orma continental de la Isla de Pascua, se
o
prolonga desde el paralelo del hito N 1 de la línea fronteriza internacional que separa
Chile y Perú, hasta el Polo Sur».

Cette description remplaçait la définition d’origine de ce concept, tel qu’il avait été présenté par
l’amiral Jorge Martínez Busch, qui situait la «mer présentielle»

«entre la limite de notre z one économique exclusive continentale et le méridien qui
passe par la limite occidentale du plateau c ontinental de l’île de Pâques et s’étend
o 352
entre le parallèle d’Arica (borne n 1) et le pôle Sud» (les italiques sont de nous).

349Rapport présenté par la section nationale du Chili à la première session de la première assemblée ordinaire de

la commission permanente du PacifiquSud tenue à Guayaquil (Equateur) les 23 etjuillt002,
http://www.cppsint.org/spanish/asambleas/ias/amblea/primerasesion/Contr…
0espada.pdf, consulté le 5 décembre 2008.
350
Voir par. 7.10 ci-dessus.
351Loi n 19.080 du 28 août 1991 (annexe 38).

352Jorge Martínez Busch, loc. cit. - 151 -

En espagnol :

«entre el límite de nuestra zona económi ca exclusiva continental y el meridiano que
pasando por el borde occidental de la plataf orma continental de la Isla de Pascua se

prolonga desde el paralelo de Arica (hito 1) hasta el Polo Sur».

La nuance peut sembler mince; elle indique néanmoins la volonté du Chili: a) de réaffirmer

l’existence d’une limite entre les de ux pays correspondant au parallèle et b) d’affirmer ses propres
droits au-delà de cette limite que l’on présente à tort comme prétendument convenue.

7.23. Ce prolongement de la «mer présentielle » a été confirmé sur une carte officielle
publiée par le service hydrographique chilien en1992, qui est reproduite à la figure 7.3 et dans
l’Atlas national du Chili de 2005 353. Comme on le verra, la zone ainsi définie et illustrée inclut un
espace maritime qui s’étend par delà la limite de 200 milles marins des lignes de base chiliennes, ce

qui prive le Pérou d’une partie de son plateau continental légal et de ses droits à une zone
économique exclusive dans les 200 milles de la côte du Pérou mais à plus de 200 milles de la côte
de tout autre Etat. Si la revendication du Chili ét ait acceptée, le Pérou serait spolié de ses droits

souverains et exclusifs légitimes dans la zone en question, qui forme un triangle de
8 257 milles marins carrés (28 356 kilomètres carrés) particulièrement riche en ressources
halieutiques.

7.24. En conséquence, le Pérou subirait un double préjudice :

a) selon l’argument du parallèle, le Chili obtiendrait des droits souverains sur la zone s’étendant
jusqu’à 200 milles marins de ses côtes sur tout so n littoral, alors que le Pérou ne pourrait, pour
sa part, exercer les droits souverains auxquels il peut prétendre qu’à partir de 370 kilomètres au

nord de sa frontière avec le Chili ⎯c’est-à-dire au nord du département d’Arequipa; plus
précisément, ainsi que le montre la figure 6.8, ses droits souverains ne s’étendraient que sur
1,2 mille marin à Santa Rosa (Tacna), 17 milles marins à Vila Vila (Tacna), 25,4 milles marins

à PuntaSama (Tacna), 48,2milles marins à PuntaColes (Moquegua), 100milles marins à
Punta Islay (Arequipa) et 120 milles marins à Camaná (Arequipa) ;

b) en même temps, le domaine maritime péruvi en serait amputé d’un espace de plus de
28 000 kilomètres carrés ⎯le triangle extérieur ⎯ qui équivaut approximativement à la

superficie d’un pays comme l’Albanie ou la Guinée équatoriale.

B. Les droits souverains automatiques du Pérou dans la zone

7.25. Ainsi qu’il a été rappelé de façon assez détaillée au chapitreIII, un espace maritime
s’étendant à moins de 200milles marins des côt es de l’Etat côtier fait automatiquement partie du
domaine maritime de ce dernier. Dans le cas présen t, cela signifie que le triangle X-Y-Z illustré à

la figure 7.1, qui englobe un espace compris à l’intérieur de la limite de 200 milles marins mesurée
à partir des lignes de base du Pérou, telles que dé finies dans la loi péruvienne sur les lignes de
base 35, constitue une zone sur laquelle le Pérou peut exercer ses droits souverains exclusifs. Etant

donné qu’en vertu de la règle coutumière codifiée à l’article76 de la convention de1982 sur le
droit de la mer un Etat côtier a droit dans tous les cas et au minimum à un plateau continental
s’étendant jusqu’à 200millesmarins de ses lign es de base même lorsque le rebord externe de la
marge continentale ne s’étend pas jusqu’à cette di stance, la zone comprise à l’intérieur du triangle

constitue une partie intégrante du plateau continental du Pérou.

353
Voir également vol. IV, figure 7.4.
354
Annexe 23. Figure 7.3.

22 de 1992
o

La mer présentielle du Chili

Carte marine chilienne n - 153 -

7.26. Le caractère juridiquement inacceptab le de la position apparente du Chili est encore
plus clair si l’on s’arrête à des considérations de principe concernant la nature même du plateau
continental qui revient à un Etat. Le plateau c ontinental est le prolongement naturel du territoire
355
terrestre de l’Etat côtier ⎯notion que la Cour internationale de Justice a développée et qui se
retrouve au paragraphe 1 de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer. Il suffit de

jeter un regard rapide sur la figure 2.1 pour constater que la côte pé ruvienne est, sur presque toute
sa longueur, orientée vers le sud-ouest et il faut donc, initialement et en principe, prolonger la
masse terrestre située à l’arrière de cette côte ⎯ou projeter cette côte dans la mer ⎯ dans une
356
direction générale sud-ouest . Le littoral chilien, en revanche , est approximativement orienté
dans le sens nord-sud et fait face à peu près direct ement à l’ouest, et c’est dans cette direction
générale que le littoral doit être prolongé dans le cas du Chili.

7.27. Cependant, en l’absence d’une marge con tinentale suffisante dans la zone pertinente
357
pour la présente affaire , la revendication du Chili ne saurait s’étendre à plus de 200 milles marins
de ses lignes de base, ainsi qu’il ressort clairement du paragraphe 1 de l’article 76 de la convention
de1982 sur le droit de la mer 35, et en conséquence il ne peut y avoir aucun chevauchement de
359
revendication sur le plateau continental au-delà de la ligneX-Z tracée dans la figure 7.1 .
S’agissant de la zone économique exclusive, il s’en suit clairement du texte limpide de l’article 57
de la convention qu’une telle zone «ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base

à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale».

7.28. En d’autres termes, étant donné que la composition géomorphologique des fonds
marins et de leur sous-sol dans la zone visée est telle que le Chili ne peut prétendre à un plateau
continental comprenant des espaces situés au-delà de200milles marins de ses lignes de base aux

termes de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, le Chili ne peut revendiquer
de droits concurrents à ceux du Pérou sur le triangle extérieur ⎯et encore moins proclamer

unilatéralement «des droits de présence» qui empièt ent sur les droits exclusifs du Pérou dans cette
zone.

7.29. De surcroît, le Chili ne peut invoquer, da ns la présente affaire, aucun assentiment du
Pérou, ni aucune renonciation officielle du Pé rou à ses droits souverains, pas plus qu’une
acceptation quelconque par le Pérou des soi-disant «dr oits de présence» revendiqués par le Chili,

qui empièteraient sur ses propres droits souverains et exclusifs ⎯ une telle ren onciation ou un tel
acquiescement ne peuvent, en outre, être présumés à la légère 360. Au contraire, les droits exclusifs
361
et automatiques du Pérou sur l’espace visé sont confirmés par plusieurs éléments .

7.30. Laisser entendre que le Pérou aurait ac cepté une limitation de ses droits souverains
dans l’espace que le Chili inclut dans sa «mer présentielle» est inconciliable avec l’esprit général
qui a inspiré les Parties depuis l’époque où elles co mptaient parmi les principaux instigateurs de la

mobilisation contre le droit de la mer traditi onnel, mobilisation qui a mené à un élargissement

355
Voir par. 3.9 ci-dessus.
356Voir par. 2.2-2.4 ci-dessus.

357Voir par. 3.7 ci-dessus. Voir également figure 7.5.
358
Citée ci-dessus, par. 7.4.
359
Voir par. 7.3 ci-dessus.
360Voir affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009 ,
par. 71-76.

361Voir par. 4.140-4.143 ci-dessus. Figure 7.5.

dans la zone pertinente

Etendue limitée du plateau continental

Ligne

d'équidistance

e 200 milles marins
Limite chilienne des

200 mètres)

Plateau continental
(el que défini par l'isobathe d

200 milles marins
Limite péruvienne des - 154 -

spectaculaire des droits des Etats côtiers. Il est inconcevable que le Pérou ait accepté que le
triangle extérieur, sur lequel il possède des dro its souverains exclusifs, puisse être considéré
comme faisant partie de la haute mer, et encore moins comme une zone tombant sous le coup des

mesures de réglementation et d’exécution d’un autre Et at. Bien au contraire, et conformément à la
préoccupation fondamentale qui a guidé ces pays depuis les années1950 dans leurs aspirations

maritimes ⎯à savoir la protection des ressources halieutiques et des autres ressources
économiques qui se trouvent en face de leurs côtes ⎯ il semble difficile d’imaginer comment leur
cause aurait pu être servie par la création d’une zone maritime n’appartenant à personne au prix de

l’autodiscipline de l’une des Parties.

7.31. Il est important de rappeler que le but principal, voire unique, de la déclaration de
Santiago de 1952 était la reconnai ssance mutuelle des prétentions des parties à la souveraineté sur
les espaces maritimes s’étendant jusqu’à 200milles marins au moins de leurs côtes. Dans cet

instrument, le Chili a reconnu que la revendicat 362 ion péruvienne légiti me s’étendait jusqu’à
«200 milles marins au moins à partir» de ses côtes .

363
7.32. Pour sa part, comme il l’a indiqué plus haut dans le présent mémoire , le Pérou a
toujours affirmé, y compris dans sa constitution, que ses droits souverains exclusifs et sa juridiction
364
s’étendaient jusqu’à une distance de 200 milles marins .

7.33. La position du Pérou a été cohérente et affirmée avec fermeté dans ses relations avec le
Chili ainsi qu’avec d’autres Etats. Deux exemples suffiront :

⎯ En novembre1954, quatre baleinie rs appartenant à l’armateur AristoteOnassis, couverts par
une police d’assurance de la Lloyd’s, furent in terceptés par des navires militaires péruviens à

126milles marins de la côte du Pérou. Da ns sa réponse à une note de protestation de
l’ambassade britannique à Lima, le ministère péruvien des affaires étrangères indiqua, le
25novembre, que les décisions prises à cette occasion étaient «des actes de souveraineté à
365
l’égard desquels le Gouvernement [péruvien] ne saurait accepter ni réserves ni plaintes» .
Enfin, après une décision de l’autorité portuaire de Paita 366, la mainlevée des navires fut
accordée moyennant versement d’une amende de 3 millions de dollars des Etats-Unis ;

⎯ En janvier1955, un navire-usine, le Tony Bay, et d’autres thoniers battant aussi pavillon

américain furent frappés d’une amende pour avoi r pêché sans autorisation dans la zone de
200 milles. Une fois encore, le ministre péruvien des affaires étrangères rejeta une protestation

du Gouvernement américain, dans les termes suivants :

362
Voir par. II de la déclaration de Santiago de 1952 (annexe 47).
363Voir par. 3.11-3.23 ci-dessus.

364Voir l’article98 de la constitution de1979 et l’ article54 de la constitution de1993, reproduits aux
par. 3.16-3.17 ci-dessus.

365A propos de cet épisode, voir également ci-dessus, par. 4.83 et suiv. Voir par exemple : note (M).-6 :17/41 du
25novembre1954 adressée à l’ambassadeur de la Grande-Bretagne par le ministre des affaires étrangères, cité dans
Ministerio de Relaciones Exteriores (1955), op. cit. (annexe 98), p. 148-149 (en espagnol : «actos de soberanía respecto a
los cuales mi Gobierno no puede aceptar ni reservas ni reclamaciones»).

366Autorité portuaire de Paita, Pérou, décision du 26 novembre 1954, ibid., p.149-153 (traduction en anglais
dans : The American Journal of International Law, vol. 49, n 4, 1955, octobre, p. 575-577). - 156 -

«Le critère qui a servi à la déterminatio n de la zone mariti me péruvienne … ne
correspond pas à des nécessités de nature militaire ou policière, mais à la défense
d’une richesse utile à l’humanité, présente da ns la zone maritime adjacente à son
367
territoire et incorporée au patrimoine national par la nature.»

En espagnol :

«El criterio del Perú para la dete rminación de la Zona Marítima...no

corresponde a necesidades de orden militar o policial, sino de defensa de una riqueza
útil a la humanidad, que se encuentra en área marítima adyacente a su territorio e
incorporada al patrimonio nacional por obra de la naturaleza.»

7.34. Lorsque le Chili a publié (le 23 août 2004) le décret n o123 en date du 3 mai 2004, sur

la «politique relative à l’utilisation des p368s nationaux par les navi res battant pavillon étranger qui
pêchent dans la haute mer adjacente» , le Pérou a envoyé une note diplomatique au ministère
chilien des affaires étrangères dans laquelle il en registrait une réserve officielle à l’égard de ce

décret «pour tout ce qui peut toucher les droits et intérêts péruviens dans les espaces maritimes»
visés par ledit décret 369. De plus, la note précisait ce qui suit : «[le] Pérou maintient ses réserves à
l’égard de tout acte juridique, y compris les conven tions ou les accords, et de tout acte politique de

la République du Chili touchant la souveraineté, la juridiction et les intérêts du Pérou dans son
espace maritime.» 370

7.35. La position du Pérou est également exposée dans un mémo randum en date du
9mars2005 remis à l’ambassadeur du Chili au Pér ou à l’occasion de l’entrée en vigueur de

«l’accord des Galápagos» d’août 2000 :

«A cette occasion, la délégation péru vienne a informé les représentants du
Gouvernement chilien que le Pérou ne pouvait participer à l’accord des Galápagos
parce que si la limite extérieure du Pé rou n’était pas reconnue, des pays tiers

pourraient considérer qu’une partie de cette limite extérieure appartient à la haute mer.
Compte tenu du fait que l’accord des Galápagos s’applique sur une zone de la haute

mer adjacente à la zone de souveraineté et de juridiction des Etats côtiers, il est
indispensable qu’il n’y ait, parmi les Etats bénéficiaires de cet accord, aucun
malentendu sur l’étendue des esp aces maritimes relevant de la souveraineté et de la

juridiction de chacun des Etats côtiers et la zone d’application de l’accord
susmentionné. Nous sommes confiants que la République chilienne sŒur accèdera à
cette demande du Pérou.» 371

Le texte espagnol se lit comme suit :

«La delegación peruana manifestó , en esa oportunidad, a los representantes del
Gobierno de Chile que el Perú no podría participar en el Acuerdo de Galápagos ya que
si no se reconoce el límite exterior del Perú cabría la posibilidad que terceros países

367
Ministerio de Relaciones Exteriores (1955),op. cit. (annexe98), p.176. Sur cet épisode, voir également
Garcia Sayán, Enrique : Derecho del mar : las 200 millas y la posición peruana. Lima, 1985. p. 35.
368Annexe 42.

369Note n 5-4-M/281 du 4 novembre 2004 adressée au ministère ch ilien des affaires étrangères par l’ambassade
du Pérou (annexe81; texte espagnol: «en todo aquel1o que pueda afectar los derechos intereses peruanos en los
espacios marítimos»).

370Ibid (texte espagnol : «Perú mantiene su reserva sobre cualquier acto jurídico, incluidos convenios o acuerdos,
y actos políticos de la República de Chile, que afecten la soberanía, jurisdicción e intereses del Perú en su espacio
marítimo»).

371Mémorandum du 9mars2005 adressé à l’ambassadeur du Chili par le ministère péruvien des affaires
étrangères (annexe 82). - 157 -

consideren parte de leste límite exterior co mo alta mar. Teniendo en cuenta que el
ámbito de aplicación del Acuerdo de Galápa gos es un área de alta mar aledaña a la

zona de soberanía y jurisdi cción de los Estados ribereños , es necesario que los países
que se beneficien de este acuerdo no tengan malentendido alguno sobre la extensión
de los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción de cada uno de los Estados
costeros y el área de aplicación del menciona do acuerdo. Se tiene la confianza que la
hermana República de Chile accederá a la petición peruana.»

7.36. Le Pérou s’est systématiquement oppo sé à toute tentative de traiter son triangle
extérieur comme faisant partie de la haute mer au cours des négociations visant à créer une
organisation régionale de pêche chargée de superviser la haute mer. Ainsi, dans une note en date

du 29 août 2005 adressée au ministre chilien des affaires étrangères, l’ambassade du Pérou au Chili
a indiqué ce qui suit :
o
faLcemilé 13 daté du 10juin de l’année en cours, adressé par la section
nationale chilienne de la commission perm anente du PacifiqueSud au secrétaire
général (par intérim) de ladite organisation, et se référant à la zone d’application de
l’accord futur sur l’administ ration des pêches dans le P acifiqueSud, indique comme
l’une de ses limites le parallèle 18° 21' 03" de latitude sud, qui, comme cet honorable

gouvernement le sait, est lié à la controverse qui oppose le Pérou et le Chili concernant
la frontière maritime entre eux.

En ce sens, l’ambassade du Pérou réitère sa position constante concernant la
délimitation maritime pendante entre les deux pays et élève par conséquent une
réserve à l’encontre de tout acte, convention ou accord pouvant toucher la
souveraineté, la compétence ou les intérêts du Pérou dans son domaine maritime.» 372

Le texte espagnol se lit comme suit :
«Facsímil No.13, de 10dejunio de l presente año, enviado por la Sección

Nacional chilena de la Comisión Permanente del Pacífico Sur al Secretario General(e)
de dicha organización, contiene una mención al área de aplicación del futuro convenio
para la administración pesquera en el Pacífico Sur, y señala como uno de sus limites el
paralelo 18°21'03"de latitud sur que, co mo conoce ese Ilustrado Gobierno, guarda
relación con la controversia sobre límite marítimo que existe entre el Perú y Chile.

En ese sentido, la Embajada del Perú reitera su persistente posición sobre la
delimitación marítima pendiente entre ambos países y por tanto hace reserva sobre

cualquier acto, convenio o acuerdo que pueda afectar la soberanía, jurisdicción e
intereses del Perú en su espacio marítimo.»

7.37. Ces épisodes témoignent clairement de la ferme intention du Pérou de ne pas renoncer

à ses droits souverains dans cette zone.

7.38. Dans ces conditions, il est impossible de prétendre que le Pérou ait pu, que ce soit par
convention ou par son fait, abandonner les droits exclusifs qui lui sont dévolus de droit sur l’espace

s’étendant au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base chiliennes, mais situé à moins de
200milles des lignes de base péruviennes, espace qu i relève incontestablement de la juridiction
exclusive du Pérou.

372
Note 5-4-M/276 du 29août2005 adressée au ministèrechilien des affaires étra ngères par l’ambassade du
Pérou (annexe 83). - 158 -

CHAPITRE VIII

RÉSUMÉ

Conformément à l’Instruction de procédureII, le Pérou présente ci-après le résumé de son
argumentation.

8.1. La présente affaire concerne a) la délimitation des zones maritimes entre le Pérou et le
Chili et b) le droit du Pérou aux zones maritimes situées dans la limite des 200 milles marins de ses
côtes mais à plus de 200 milles marins de la côte chilienne ⎯ le triangle extérieur.

8.2. La compétence de la Cour est fondée su r l’articleXXXI du pacte de Bogotá, auquel le
Pérou et le Chili sont tous deux parties.

8.3. Il n’existe pas d'accord préexistant entr e les Parties effectuant une délimitation maritime
entre elles. Ni la déclaration de Santiago de 1952 ni l’accord de 1954 sur la zone spéciale n’avaient
pour but d’effectuer une délimitation maritime entre le Pérou et le Chili. Les Parties à la présente

affaire n’ont engagé à cette époque aucune négociation concernant leur frontière maritime; les
instruments en question n’étaient pas des accords de délimitation; et aucun tracé d'une ligne de
délimitation de coordonnées spécifiques, comporta nt un point de référence technique, un point
terminal défini ou une carte illustrative n’a jamais fait l’objet de discussions ou d'accord entre les

Parties à cette époque.

8.4. L’objet principal de la déclaration de San tiago de1952 était de fixer, entre le Pérou, le

Chili et l’Equateur, sur une base provisoire et à titre de politique maritime commune, une limite
extérieure d’au moins 200millesma rins à leur juridiction maritim e exclusive, dans le but de
conserver les ressources marines se trouvant à l’intéri eur de ces limites et de les protéger contre la
pêche effectuée par d’autres Etats ou par leurs entités privées.

8.5. L’objet de l’accord de1954 sur la zone spéciale était de réduire les frictions entre les
pêcheurs utilisant de petites embarcations et d’év iter ainsi des tensions inutiles entre les Etats
parties pendant qu’ils s’efforçaient de défendre leur s revendications à l’égard de pays tiers dans un

effort de solidarité régionale. L’accord de 1954 sur la zone spéciale ne modifiait pas la déclaration
de Santiago de 1952 ni n’y dérogeait.

8.6. En 1968-1969, le Pérou et le Chili ont conclu des arrangements pour construire
deuxphares dans le voisinage du point initial de leur frontière terrestre. Il s’agissait
d’arrangements provisoires concernant les pêcheurs locaux, conçus comme une mesure bilatérale
de nature pragmatique visant à permettre aux petits bateaux qui pêchaient près des côtes d’éviter de

se trouver embrouillés dans des incidents de pêche.

8.7. A partir de 1986, après la conclusion de la convention de 1982 sur le droit de la mer, le

Pérou a cherché à engager des discussions avec le Chili pour délimiter une frontière maritime entre
les deux Etats. Ces initiatives n’ont pas porté fruit: le Chili a refusé de s’engager dans de
quelconques négociations. - 159 -

8.8. Pendant toute la période qui s’est écoul ée entre1952 et1992, les Parties n’ont publié
aucune carte officielle indiquant qu’il existait une frontière maritime entre elles. Ce n’est

qu’en 1992, quelque 40 ans après la signature de la déclaration de Santiago de 1952, que le Chili a,
unilatéralement et dans un but intéressé, commencé à modifier ses cartes pour y indiquer une
«frontière maritime» avec le Pér ou le long du parallèle passant par le point initial de la frontière
terrestre. Il a eu recours à cette pratique pour la première fois lorsqu’il a présenté sa revendication

d’une «mer présentielle». En revanche, lorsque le Chili a délimité sa frontière maritime avec
l’Argentine en1984, les parties à cet accord sont convenues d’une liste de coordonnées
géographiques et d’une carte illustrant cette frontière.

8.9. Dans ces circonstances, et étant donné le refus du Chili de négocier sur cette question, la
délimitation des zones maritimes entre les Parties reste à faire. Cette tâche est maintenant confiée à
la Cour.

8.10. Etant donné que le Pérou, à la différe nce du Chili, n’est pas partie à la convention
de 1982 sur le droit de la mer, le droit applicable en l’espèce est le droit international coutumier tel

qu’il a été élaboré principalement dans la juri sprudence de la Cour en ce qui concerne la
délimitation maritime. A cet égard, les dispos itions de la convention de1982 concernant la
délimitation, bien qu’elles ne soient pas obligatoires à proprement parler en tant que source de droit
conventionnel, reflètent des principes bien établis du droit international coutumier.

8.11. Le but principal de la délimitation ma ritime est d’obtenir un résultat équitable par
l’application de principes équitables. Cet obj ectif se reflète dans la règle des «principes

équitables/circonstances pertinentes» ou de «l’équidistance/circonstances spéciales».

8.12. L’application de cette règle comporte deux étapes. Premièrement, on trace une ligne
d’équidistance provisoire, soit une ligne dont chaque point est équidistant des points les plus

proches des lignes de base des Parties à partir desquelles est mesurée la largeur de leur zone
maritime jusqu’à sa limite extérieure. Deuxièmement, on apprécie les circonstances pertinentes
caractérisant la zone à délimiter pour déterminer s’il est nécessaire de modifier, ou de déplacer, la
ligne d’équidistance pour arriver à un résultat équitable. On évalue ensuite l’équité de la ligne de

délimitation qui résulte de l’application des deux premières étapes du processus en appliquant le
critère de proportionnalité.

8.13. La délimitation commence au point initial de la frontière terrestre des Parties qui a été
convenue par celles-ci en 1929-1930. Dès lors, la construction de la ligne d’équidistance est une
opération simple, compte tenu des caractéristiques gé ographiques des côtes pertinentes des Parties.
Etant donné que ces côtes sont dénuées de toute complexité, aucune raison ne justifie un ajustement

de la ligne d’équidistance en l’espèce. Une déli mitation effectuée conformément à la méthode de
l’équidistance produit une division égale des titres des Parties qui se chevau chent et n’entraîne
aucun empiètement ni aucun effet d’amputation indus sur la projection maritime des côtes
respectives des Parties.

8.14. La ligne d’équidistance satisfait pleine ment au critère de proportionnalité, car elle
accorde à chacune des Parties des zones mariti mes proportionnées à la longueur de leurs côtes

pertinentes faisant face à la zone à délimiter. Pour toutes ces raisons, la ligne d’équidistance
produit un résultat équitable en l’espèce. - 160 -

8.15. Contrairement à la revendication par le Chili d’une soi-disant «mer présentielle», le
Pérou possède des droits souverains exclusifs sur les zones maritimes situées à l’intérieur de la

limite des 200 milles marins de ses lignes de base et à plus de 200 milles marins des lignes de base
chiliennes.

CONCLUSIONS

Pour les motifs exposés ci-dessus, la République du Pérou prie la Cour de dire et juger :

1) d’une part, que la ligne délimitant les espaces maritimes entre les Parties commence au «point
Concordia» (défini comme l’intersection avec la laisse de basse mer d’un arc de cercle de
dixkilomètres de rayon ayant pour centre le premier pont du chemin de fer Arica-La Paz
enjambant la rivière Lluta), est équidistante des lignes de base des Parties et s’étend jusqu’à un

point situé à 200 milles marins de ces lignes de base ;

2) d’autre part, que, au-delà du point terminal de la frontière maritime commune, le Pérou peut
prétendre à l’exercice de droits souverains exclusifs sur un espace maritime s’étendant sur
200 milles marins depuis ses lignes de base.

La République du Pérou se réserve le droit de modifier ces conclusions selon le cas au cours
de la présente procédure.

20 mars 2009

ALLAN WAGNER

Agent de la République du Pérou

___________ - 161 -

L ISTE DES ANNEXES

Volume II

Documents officiels du Pérou

Annexe 1 Décret présidentiel du 6 septembre 1833

Annexe 2 Décret présidentiel du 5 août 1840

Annexe 3 Décret présidentiel du 15 novembre 1921

Annexe 4 Décret présidentiel du 13 novembre 1934

Annexe5 Ordonnance générale de la marine n° 10 du 9 avril 1940 : règlement relatif aux
capitaineries et à la marine marchande nationale

Annexe 6 Décret présidentiel n° 781 du 1er août 1947

Annexe7 Décret présidentiel n°21 du 31 octobre1951 portant approbation du règlement

péruvien relatif aux capitaineries et à la marine marchande nationale
Annexe 8 Loi n° 11780 du 12 mars 1952 sur le pétrole

Annexe 9 Décret présidentiel n° 23 du 12 janvier 1955 relatif à la zone maritime de 200 milles
marins du Pérou

Annexe 10 Résolution législative n° 12305 du 6 mai 1955

Annexe 11 Décret présidentiel n570 du 5 juillet 1957

Annexe 12 Loi n° 15720 du 11 novembre 1965 sur l’aviation civile

Annexe 13 Décret-loi n° 17752 du 24 juillet 1969 promulguant la loi générale sur les eaux

Annexe14 Décret-loi n°17824 du 23 septembre1969 portant création d’un corps de
capitaineries et de garde-côtes

Annexe 15 Décret-loi n° 18225 du 14 avril 1970 promulguant la loi générale sur les mines

Annexe 16 Décret-loi n° 18810 du 25 mars 1971 promulguant la loi générale sur la pêche

Annexe 17 Constitution politique du Pérou de 1979

Annexe 18 Décret-loi n° 25977 du 7 décembre 1992 promulguant la loi générale sur la pêche

Annexe 19 Constitution politique du Pérou de 1993

Annexe20 Loi n°26620 du 30mai1996 relative au contrôle et à la su rveillance des activités
maritimes, fluviales et lacustres

Annexe 21 Loi n° 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile

Annexe22 Décret présidentiel n°028-DE/M GP du 25mai2001 sur l’application de la loi
relative au contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres - 162 -

Annexe 23 Loi no 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime du

Pérou
o
Annexe24 Décret suprême n 047-2007-RE du 11août2007 portant approbation de la carte
représentant la limite extérieure (secteur méridional) du domaine maritime du Pérou

Documents officiels du Chili

Annexe 25 Code civil chilien de 1855

o
Annexe 26 Décret présidentiel (M) n 1340 du 14 juin 1941

Annexe 27 Déclaration présidentielle relative au plateau continental du 23 juin 1947

O
Annexe 28 Loi n 8944 du 21 janvier 1948 : code chilien sur l’eau

Annexe29 Décret n°292 du 25juille t 1953 : loi constitutive de la direction générale du
territoire maritime et de la marine marchande

Annexe 30 Décret présidentiel n° 432 du 23 septembre 1954 portant approbation des
déclarations du Chili, du Pérou et de l’ Equateur et des conventions passées par ces

Etats à la première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud

Annexe 31 Arrêté n° 332 du 4 ju in 1963 relatif à la nomination de l’autorité chargée de délivre
les permis de pêche aux navires ba ttant pavillon étranger dans les eaux
juridictionnelles du Chili

Annexe 32 Arrêté n° 453 du 18 juille 1963 relatif à la réglementation des permis d’exploitation
délivrés aux navires-usines dans la zone spécifiée

Annexe33 Décret n°519 du 16aou t 1967 portant approbation de l’accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale

Annexe 34 Décret chilien n°416 du 14 juille t 1977 établissant les lignes de base droites entre
les 41 et 56 parallèles de latitudesud, tracées sur la carte N5 de l’I.H.A. (institut
hydrographique de la marine) de 1977

Annexe 35 Loi n° 18.302 du 16 avril 1984 sur la sécurité nucléaire

Annexe36 Loi n° 18.565 du 13octobre 1986 por tant modification du code civil en matière
d’espaces maritimes

Annexe 37 Arrêté (M) n° 991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités
(Gobernaciones) maritimes de la République et établissant les capitaineries et leurs
compétences respectives

Annexe 38 Loi n° 19.080 du 28 aoû t 1991 portant modification de la loi générale n 18.892 sur
la pêche et l’aquaculture

Annexe 39 Loi n° 19.300 du 1er mars 1994 : loi générale sur l’environnement

Annexe40 Décret présidentiel n°210 du 4 mai 1998 portant création de zones de gestion et
d’exploitation des ressources benthiques dans la région I

Annexe41 Décret présideotiel n° 598 du 15 oc tobre 1999 portant application à l’espadon
de l’article n65 de la loi générale sur la pêche et l’aquaculture
o
Annexe 42 Décret n 123 du 3mai 2004 portant approba tion de la politique relative à
l’utilisation des ports nationaux par les na vires battant pavillon étranger qui pêchent
dans la haute mer adjacente - 163 -

Traités

Annexe43 Traité de paix et d’amitié entre leRépubliques péruvienne et chilienne («Le traité
d’Ancón de 1883»), signé à Ancón le 20 octobre 1883

Annexe 44 Traité sur le droit pénal international, adopté à Montevideo le 23 janvier 1889

Annexe45 Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec
protocole complémentaire, signé à Lima le 3 juin 1929

Annexe46 Traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), adopté à Bogotá le
30 avril 1948

Annexe47 Déclaration sur la zone maritime («la déclarati on de Santiago de 1952»), signée à
Santiago le 18 août 1952

Annexe48 Accord relatif à l'or ganisation de la Commission perm anente de la Conférence sur
l'exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, signé à
Santiago le 18 août 1952

Annexe 49 Réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud, signée à Santiago le 18

août 1952
Annexe50 Accord relatif à une zone frontiè re maritime spéciale («l’accord de 1954 sur une

zone spéciale»), signé à Lima le 4 décembre 1954

Annexe 51 Convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime de
200milles marins («la convention compléme ntaire de1954»), signé à Lima le
4 décembre 1954

Annexe52 Protocole d’adhésion à la déclarati on sur «la zone maritime» de Santiago, signé à
Quito le 6 octobre 1955

Annexe 53 Traité de paix et d’amitié entre le Ch ili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican le
29 novembre 1984

Actes officiels
Annexe 54 Rapport final de la commission de dé marcation contenant la description des bornes

frontières établies, en date du 21 juillet 1930

Annexe 55 Procès-verbal du 5 août 1930

Annexe56 Procès-verbal de la première séance de la commission des affaires juridiques de la
première conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes

du Pacifique Sud, tenue le 11 août 1952
Annexe57 Procès-verbal de la deuxième séance de la première commission de la deuxième

conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du
Pacifique Sud, tenue le 3 décembre 1954

Annexe 58 Procès-verbal du 12 avril 1955 : accord entre l’Equateur, le Pérou et le Chili sur une
réponse commune adressée aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne concernant leurs
observations relatives à la «déclaration de Santiago»

Annexe 59 Document du 26 avril 1968

Annexe 60 Mémorandum de mise en Œuvre du 13 novembre 1999 - 164 -

Volume III

Correspondance diplomatique

Annexe 61 Note n o11 (152/8/48) du 6 févrie r 1948 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Royaume-Uni

Annexe 62 Note n o1030 du 2 juillet 1948 adressée au ministre péruvi en des affaires étrangères

par le chargé d’affaires par intérim des Etats-Unis
Annexe 63 Note n o(SM)-6-3/64 du 11 mai 1952 adressée à l ’ambassadeur des Etats-Unis par

le ministre péruvien des affaires étrangères
o
Annexe 64 Note n 86 du 10juille t 1952 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères
par l’ambassadeur du Chili
o
Annexe 65 Note n (N):6/17/14 du 12 avril 1955 adressée à l’ambassadeur du Royaume-Uni
par le ministre péruvien des affaires étrangères
o
Annexe 66 Note n (M):6/3/29 du 12 avril 1955 adressée au chargé d’affaires par in térim des
Etats-Unis par le ministre péruvien des affaires étrangères

Annexe 67 Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 26 mai 1965

Mémorandum du minis tère chilien des affaires étrangères du 6 octobre 1965
Annexe 68

Annexe 69 Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 3 décembre 1965

Annexe 70 Note 6-4/8 du 7 févrie r 1967, adressée à l’ambassadeur du Chili par le ministre des
affaires étrangères du Pérou
o
Annexe 71 Note n (J) 6-4/9 du 6 février 1968 adressée au chargé d’affaires chilien par in térim
par le ministère péruvien des affaires étrangères
o
Annexe 72 Note n 81 du 8 mars 1968 adressée au ministre des affaires étrangères par le chargé
d’affaires chilien (par intérim)
o
Annexe 73 Note n (J) 6-4/19 du 28 mars 1968 adressée au chargé d’affaires chilien pa r intérim
par le secrétaire général péruvien des affaires étrangères

Annexe 74 Note n o (J) 6-4/43 du 5 aou t 1968 adressée au chargé d’affaires chilien par le
secrétaire général des affaires étrangères

Annexe 75 Note n o242 du 29 aou t 1968 adressée au minis tère péruvien des affaires étrangères
par l’ambassade du Chili

Annexe 76 Mémorandum diplomatique annexé à la note n o5-4-M/147 du 23 mai 1986 adressée

au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou
Annexe 77 Note RE (GAB) n o6-4/113 du 20 octobre 2000 adressée à l’ambassade du Chili par

le ministère péruvien des affaires étrangères

Annexe 78 Note n°7-1-SG/005 du 9 janvie r 2001 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies par la mission permanente du Pérou: déclaration
du Gouvernement péruvien concernant le tracé du parallèle18°21'00", dont le
Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et
le Pérou

Annexe 79 Note diplomatique (GAB) n o6/43 du 19 juillet 2004 adressée au ministre chilien des

affaires étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Note diplomatique n o16723 du 10 septembre 2004 adressée au ministre péruvien
Annexe 80
des affaires étrangères par le ministre chilien des affaires étrangères - 165 -

Annexe 81 Note n o 5-4-M/281 du 4 novembre 2004 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou

Annexe 82 Mémorandum du 9mars 2005 adressé à l’amb assadeur du Chili par le minis tère
péruvien des affaires étrangères

Annexe 83 Note 5-4-M/276 du 29 aoû t 2005 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou

Annexe 84 Note n o 76 du 13 septembre 2005 adressée à l’ambassade du Pérou par le minis tère
chilien des affaires étrangères

Annexe 85 Note n o18934 du 28novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou par le
ministre chilien des affaires étrangères

Autres documents

Annexe86 Rapport commun adressé à l’arbitre par le général JohnJ. Pershing, premier
président, et le général de division WilliamLassiter, second président de la
commission du plébiscite, arbitrage Tacna-Arica

Annexe 87 Accord du 24 avril 1930 visant à déterminer le tracé de la ligne frontière et à établir
les bornes frontières correspondantes aux poin ts litigieux au sein de la commission

mixte de démarcation péruvo-chilienne (directives identiqu es adressées aux
représentants)

Annex8 e8 Proclamations Truman n° 2667 et 2668 du 28 septembre 1945 et
décrets d’application

Annexe 89 Déclaration du président du Mexique sur le plateau continental, 29 octobre 1945

Annexe 90 Déclaration du président argentin proclamant la souveraineté sur la mer

épicontinentale et sur le plateau continental
Anne9x1e Instructions données par le ministre des affaires étrangères,

M. Manuel C. Gallagher, au président de la délégation du Pérou, M.A.Ulloa, aux
fins de la signature de la «déclaration de Santiago»

Annexe 92 Message du 26 juillet 1954 adressé au Parlement par le pouvoir exécutif chilien aux
fins de l’approbation des accords de 1952. Santiago, le 26 juillet 1954

Annexe93 Rapport de la commission des affair es étrangères du Sénat chilien concernant le
projet soumis aux fins de l’approbatio n des accords de 1952, approuvé à la session

du 3 août 1954
o
Annexe 94 Rapport n 41 de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés
chilienne, approuvé à la session du 31 août 1954
o
Annexe95 Lettre officielle n (M)-3-O-A/3 du ministre des affaires étrangères en date du
7 février 1955

Annexe96 Rapport de la commission des affa ires étrangères du Parlement du Pérou sur les
accords et conventions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le
18 août 1952, et à Lima, le 4 décembre 1954

Annexe97 Déclaration du chef de la délégation chilienne figur ant dans l’acte de la cérémonie

de clôture de la conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud, tenue le 19 août 1952

Annexe98 Memoria del ministro de relaciones exteriores (28 de julio de 1954 - 28 de julio
de 1955). Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955 - 166 -

Annexe99 Ministerio de relaciones exteriores: memoria del ministro de relaciones exteriores
(28 de julio de 1955 - 28 de julio de 1956). Lima, Talleres Gráficos

P. L. Villanueva, 1956
Annexe100 Déclaration du chef de la délégation péruvienne, M. AlbertoUlloa, à la cinquième

séance de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à
Genève le 5 mars 1958

Annexe 101 Déclaration du délégué péruvien, M. Enrique García Sayán, à la neuvième séance de
la deuxième commission sur le régime de la haute mer de la première Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 13 mars 1958

Annexe 102 Déclaration des chefs de délégation du Chili, de l’Equateur et du Pérou à la première

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 27 avril 1958
Annexe 103 Déclaration de la délégation péruvienne à la deuxième Conférence des

Nations Unies sur le droit de la mer, tenue le 27 avril 1960
Annexe 104 Déclaration des présidents argentin, Alejandro Lanusse, et chilien, Salvador Allende

(«déclaration de Salta» du 24 juillet 1971)

Annexe105 Déclaration conjointe des présidents péruvien, Juan Velasco Alvarado, et chilien,
Salvador Allende, du 3 septembre 1971

Annexe 106 Déclaration conjointe des ministres pé ruvien et chilien des affaires étrangères du 16
juin 1978

Annexe107 Déclaration du chef de la délégation péruvienne, Al fonso Arias Schreiber, à la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 27 août 1980

Annexe108 Déclaration conjointe des représentant s du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et
du Pérou à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 28
avril 1982

Annexe 109 Communiqué officiel du ministère chilie n des affaires étrangères en date du 13 juin

1986.
Annexe110 Liste des coordonnées géographiqu es déposée par le Chili auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies le 21 septembre 2000

Annexe 111 Livre blanc sur la défense du Chili, 2002

Annexe 112 Déclaration de Santiago du 14 août 2002

Annexe113 Communiqué conjoint des ministres péruvien et chilien des affaires étrangères,
Rio de Janeiro, 4 novembre 2004

Annexe 114 Déclaration du Chili du 12 septembre 2007

Annexe 115 Aspects techniques relatifs à la ligne d’équidistance revendiquée par le Pérou

___________ - 167 -

L ISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS AU G REFFE

Volume II

Documents officiels du Pérou

1. Décret présidentiel du 6 septembre 1833

2. Décret présidentiel du 5 août 1840

3. Décret présidentiel du 15 novembre 1921

4. Décret présidentiel du 13 novembre 1934

5. Ordonnance générale de la marine n° 10 du 9 avril 1940 : règlement relatif aux capitaineries

et à la marine marchande nationale
6. Décret présidentiel n° 781 du 1er août 1947

7. Décret présidentiel n°21 du 31octobre 1951 portant approbation du règlement péruvien
relatif aux capitaineries et à la marine marchande nationale

8. Loi n° 11780 du 12 mars 1952 sur le pétrole

9. Décret présidentiel n° 23 du 12 janvier 1955 re latif à la zone maritime de 200 milles marins
du Pérou

10. Résolution législative n° 12305 du 6 mai 1955

11. Décret présidentiel n 570 du 5 juillet 1957

12. Loi n° 15720 du 11 novembre 1965 sur l’aviation civile

13. Décret-loi n° 17752 du 24 juillet 1969 promulguant la: loi générale sur les eaux

14. Décret-loi n° 17824 du 23 septembre 1969 portant création d’un corps de capitaineries et de
garde-côtes

15. Décret-loi n° 18225 du 14 avril 1970 promulguant la loi générale sur les mines

16. Décret-loi n° 18810 du 25 mars 1971 promulguant la loi générale sur la pêche

17. Décret-loi n° 25977 du 7 décembre 1992 promulguant la loi générale sur la pêche

18. Loi n°26620 du 30mai199 6relative au contrôle et à la surveillance des activités

maritimes, fluviales et lacustres
19. Loi n° 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile

20. Décret présidentiel no028-DE/MGP du 25mai 2001 sur l’application de la loi relative au
contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres

21. Décret suprême n o047-2007-RE du 11août2007 porta nt approbation de la carte
représentant la limite extérieure (secteur méridional) du domaine maritime du Pérou - 168 -

Documents officiels du Chili

o
22. Décret présidentiel (M) n 1340 du 14 juin 1941

23. Déclaration présidentielle relative au plateau continental du 23 juin 1947

24. Loi n° 8944 du 21 janvier 1948 : code chilien sur l’eau

25. Décret n°292 du 25juillet1953: loi constitu tive de la direction générale du territoire

maritime et de la marine marchande

26. Décret présidentiel n°432 du 23septembre 1954 portant approbation des déclarations du
Chili, du Pérou et de l’Equateur et des conve ntions passées par ces Etats à la première
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud

27. Arrêté n°332 du 4juin1963 relatif à la nomination de l’autorité chargée de délivrer les
permis de pêche aux navires battant pavill on étranger dans les eaux juridictionnelles du

Chili

28. Arrêté n°453 du 18juillet1963 relatif à la réglementation des permis d’exploitation
délivrés aux navires-usines dans la zone spécifiée

29. Décret n°519 du 16aout1967 portant approba tion de l’accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale
e
30. Décret chilien n° 416 du 14 juillet 1977 établissant les lignes de base droites entre les 41 et
56 parallèles de latitude sud, tracées sur la carte N5 de l’I.H.A. (institut hydrographique de
la marine) de 1977

31. Loi n° 18.302 du 16 avril 1984 sur la sécurité nucléaire

32. Loi n°18.565 du 13octobre1986 portant modi fication du code civil en matière d’espaces
maritimes

33. Arrêté (M) n° 991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités
(Gobernaciones) maritimes de la République et établissant les capitaineries et leurs

compétences respectives
o
34. Loi n° 19.080 du 28 août 1991 portant modification de la loi générale n 18.892 sur la pêche
et l’aquaculture

35. Loi n° 19.300 du 1er mars 1994 : loi générale sur l’environnement

36. Décret présidentiel n°210 du 4mai1998 portant création de zones de gestion et

d’exploitation des ressources benthiques dans la région I

37. Déoret présidentiel n°598 du 15octobre1999 portant application à l’espadon del’article
n 165 de la loi générale sur la pêche et l’aquaculture
o
38. Décrent 123 du 3mai2004 portant ap probation de la politique re lative à l’utilisation des
ports nationaux par les navires battant pavill on étranger qui pêchent dans la haute mer
adjacente

Traités

39. Traité de paix et d’amitié entre les Républi ques péruvienne et chilienne («Le traité d’Ancón
de 1883»), signé à Ancón le 20 octobre 1883

40. Accord relatif à une zone frontière mar itime spéciale («l’accord de 1954 sur une zone

spéciale»), signé à Lima le 4 décembre 1954 - 169 -

41. Convention complémentaire à la déclarati on de souveraineté sur la zone maritime de

200milles marins («la convention complé mentaire de1954»), signé à Lima le
4 décembre 1954

42. Protocole d’adhésion à la déclaration sur «la zone maritime» de Santiago, signé à Quito le
6 octobre 1955

Actes officiels

43. Rapport final de la commission de démarc ation contenant la description des bornes
frontières établies, en date du 21 juillet 1930

44. Procès-verbal du 5 août 1930

45. Procès-verbal de la première séance de la commission des affaires juridiques de la première
conférence sur l’exploitation et la conserva tion des ressources maritimes du Pacifique Sud,
tenue le 11 août 1952

46. Procès-verbal de la deuxième séance de la première commission de la deuxième conférence
sur l’exploitation et la conservation des ress ources maritimes du Pacifique Sud, tenue le

3 décembre 1954

47. Procès-verbal du 12 avril 1955 : accord entre l’Equateur, le Pérou et le Chili sur une réponse
commune adressée aux Etats-Unis et à la Gr ande-Bretagne concernant leurs observations
relatives à la «déclaration de Santiago»

48. Document du 26 avril 1968

49. Mémorandum de mise en Œuvre du 13 novembre 1999

Correspondance diplomatique

50. Noten o11 (152/8/48) du 6 février 1948 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Royaume-Uni

51. Notne o 1030 du 2 juillet 1948 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par le

chargé d’affaires par intérim des Etats-Unis
o
52. Noten (SM)-6-3/64 du 11 mai 1952 adressée à l’ambassadeur des Etats-Unis par le
ministre péruvien des affaires étrangères
o
53. Noten 86 du 10juillet1952 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Chili
o
54. Noten (N):6/17/14 du 12avril1955 adressée à l’ambassadeur du Royaume-Uni par le
ministre péruvien des affaires étrangères

55. Noten (M):6/3/29 du 12 avril 1955 adressée au chargé d’affaires par intérim des
Etats-Unis par le ministre péruvien des affaires étrangères

56. Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 26 mai 1965

57. Mémorandum du ministère chilien des affaires étrangères du 6 octobre 1965

58. Mémorandum de l’ambassade du Pérou au Chili du 3 décembre 1965 - 170 -

59. Note 6-4/8 du 7 février 1967, adressée à l’am bassadeur du Chili par le ministre des affaires

étrangères du Pérou
o
60. Notne (J)6-4/9 du 6février1968 adressée au chargé d’affaires chilien par intérim par le
ministère péruvien des affaires étrangères
o
61. Noten 81 du 8mars1968 adressée au ministre des affaires étrangères par le chargé
d’affaires chilien (par intérim)

62. Notne o (J)6-4/19 du 28mars1968 adressée au char gé d’affaires chilien par intérim par le
secrétaire général péruvien des affaires étrangères

63. Noten o(J) 6-4/43 du 5aout1968 adressée au char gé d’affaires chilien par le secrétaire

général des affaires étrangères
o
64. Noten 242 du 29aout1968 adressée au ministèr e péruvien des affaires étrangères par
l’ambassade du Chili
o
65. Mémorandum diplomatiq ue annexé à la note n 5-4-M/147 du 23 mai 1986 adressée au
ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou
o
66. Note RE (GAB) n 6-4/113 du 20octobr e2000 adressée à l’ambassade du Chili par le
ministère péruvien des affaires étrangères

67. Note n° 7-1-SG/005 du 9 janvier 2001 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies par la mission permanente du Pé rou : déclaration du Gouvernement péruvien
concernant le tracé du parallèle18°21'00", dont le Gouvernement chilien indique qu’il
constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou

68. Noten o5-4-M/281 du 4novembre2004 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou

69. Mémorandum du 9mars2005 adressé à l’amba ssadeur du Chili par le ministère péruvien

des affaires étrangères

70. Note 5-4-M/276 du 29août2005 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou
o
71. Notne 76 du 13 septembre 2005 adressée à l’ambassade du Pérou par le ministère chilien
des affaires étrangères

72. Noten o18934 du 28novembre2005 adressée à l’ ambassadeur du Pérou par le ministre
chilien des affaires étrangères

Autres documents

73. Rapport commun adressé à l’arbitre par le géné ral John J. Pershing, premier président, et le

général de division WilliamLassiter, second président de la commission du plébiscite,
arbitrage Tacna-Arica

74. Accord du 24avril1930 visant à déterminer le tracé de la ligne frontière et à établir les
bornes frontières correspondantes aux points litigieux au sein de la commission mixte de
démarcation péruvo-chilienne (directives identiques adressées aux représentants)

75. Message du 26 juillet 1954 adressé au Parlement par le pouvoir exécutif chilien aux fins de

l’approbation des accords de 1952. Santiago, le 26 juillet 1954

76. Rapport de la commission des affaires étra ngères du Sénat chilien concernant le projet
soumis aux fins de l’approbation des accords de 1952, approuvé à la session du 3 août 1954 - 171 -

77. Rapportn o41 de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés
chilienne, approuvé à la session du 31 août 1954

78. Lettre officielle n (M)-3-O-A/3 du ministre des affaires étrangères du 7 février 1955

79. Rapport du comité des affaires étrangèr es du Parlement du Pérou sur les accords et
conventions signés par le Pérou, le Chili et l’ Equateur à Santiago, le 18août1952, et à
Lima, le 4 décembre 1954

80. Déclaration du chef de la délégation chilienne figurant dans l’acte de la cérémonie de

clôture de la conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du
Pacifique Sud, tenue le 19 août 1952

81. Memoria del ministro de relaciones exterior es (28 de julio de 1954 - 28 de julio de 1955).
Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1955

82. Ministerio de relaciones exteriores: memoria del ministro de relaciones exteriores (28de
julio de 1955 – 28 de julio de 1956). Lima, Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1956

83. Déclaration des présidents argentin, Alej androLanusse, et chilien, SalvadorAllende
(«déclaration de Salta» du 24 juillet 1971)

84. Déclaration conjointe des présidents pér uvien, Juan Velasco Alvarado, et chilien,
Salvador Allende, du 3 septembre 1971

85. Déclaration conjointe des ministres péruvien et chilien des affaires étrangères du 16 juin

1978
86. Communiqué officiel du ministère chilien des affaires étrangères du 13 juin 1986.

87. Liste des coordonnées géographiques déposée pa r le Chili auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le 21 septembre 2000

88. Déclaration de Santiago du 14 août 2002

89. Communiqué conjoint des ministres pér uvien et chilien des affaires étrangères,
Rio de Janeiro, 4 novembre 2004

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Mémoire du Pérou

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