12596
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
RÉPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU PÉROU
VOLUME I
9 novembre 2010
[Traduction du Greffe] - i -
T ABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 1
I. Les principales caractéristiques du contre-mémoire du Chili......................................... 1
II. Le Pérou et le droit de la mer............................................................................................. 5
III. Contexte historique ............................................................................................................. 8
IV. Aperçu général de la réplique ............................................................................................ 8
C HAPITRE I : COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ ............................................................................ 10
I. Introductio.n........................................................................................ 10...................
II. L’allégation du Chili selon laquelle le «Pérou a[urait] fabriqué un différend de
toutes pièces» ..................................................................................................................... 10
III. Le pacte de Bogotá n’interdit pas au Pérou de porter ses revendications devant la
Cour .................................................................................................................................... 12
A. L’interprétation erronée que le Chili fait de l’article VI du pacte de Bogotá................. 12
B. Présentation erronée, par le Chili, de la thèse du Pérou................................................. 14
IV. L’allégation obscure du Chili quant à l’irrecevabilité des «conclusions du Pérou»
en ce qu’elles visent son domaine maritime .................................................................... 18
C HAPITRE II :LE POINT DE DEPART DE LA DELIMITATION MARITIME ....................................... 21
I. Introductio.n........................................................................................ 21...................
II. L’incompatibilité des arguments du Chili avec le traité de Lima de 1929................... 21
III. Les travaux de la commission mixte de démarcation..................................................... 23
A. Les directives adressées aux membres de la commission mixte de démarcation par
les deux gouvernements................................................................................................. 23
B. La carte d’époque représentant la frontière.................................................................... 27
C. Le rapport final du 21juillet1930 de la commission mixte de démarcation et le
procès-verbal du 5 aout 1930......................................................................................... 30
D. Le point Concordia en tant que point terminal de la frontière ....................................... 34
IV. La pratique ultérieure des Parties ................................................................................... 38
V. L’importance de la frontière terrestre pour la délimitation maritime......................... 46
VI. Conclusions............................................................................................................... ......... 50
C HAPITRE III : LA DÉCLARATION DE SANTIAGO DE 1952 ........................................................... 52
I. Introductio.n........................................................................................ 52...................
II. La déclaration de Santiago de 1952 et son contexte....................................................... 55
A. L’allégation du Chili selon laquelle la décl aration de Santiago tirerait ses origines
des proclamations unilatérales de 1947.......................................................................... 55
B. L’objet et la nature des proclamations de 1947.............................................................. 55
C. L’absence d’évolution entre les revendications de 1947 et la déclaration de Santiago
de 1952........................................................................................................................... 67
D. La déclaration de Santiago de 1952 ............................................................................... 68 - ii -
E. Les invitations à la conférence de Santiago de 1952...................................................... 79
F. Les objectifs explicites de la déclaration de Santiago de 1952...................................... 82
G. Interprétations ultérieures des objectifs de la déclaration de Santiago de 1952............. 84
H. Conclusion:la déclaration de Santiago de 1952 n’a pas établi de frontière maritime
internationale conventionnelle entre le Pérou et le Chili. .............................................. 90
III. La nature juridique de la déclaration de Santiago de 1952........................................... 90
A. A l’origine, la déclaration de Santiago n’était pas un traité........................................... 91
5. Les suites données par les Etats concernés à la déclaration de Santiago.............. 94
B. Les Etats participants en sont venus à c onsidérer la déclaration de Santiago comme
un traité........................................................................................................................... 95
C.La déclaration de Santiago n’était p as et n’est pas un accord international de
délimitation maritime..................................................................................................... 98
IV. Le Chili est-il parvenu à prouver sa thèse ?.................................................................. 102
C HAPITRE IV : L A PRATIQUE POSTÉRIEURE À LA DÉCLARATION DE S ANTIAGO DE 1952 ...... 104
I. Introductio.n....................................................................................... 104...................
II. Les six accords de 1954................................................................................................... 104
III. Evénementspost érieurs à 1954 ...................................................................................... 109
A. Dispositions pratiques et zones établies à des fins spécifiques.................................... 109
B. Le mémorandum Bákula de 1986 : le Pérou invite le Chili à convenir d’une frontière
maritime internationale ................................................................................................ 115
C. La Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS): la juridiction de l’Etat ne
présuppose pas la délimitation des espaces maritimes................................................. 117
IV. Documentscartographiques établis par des tiers......................................................... 121
V. Pratique du Chili révélant l’absence d’une frontière maritime convenue................. 123
A. La déclaration de Santiago n’aurait en aucun cas pu définir une frontière maritime
o
longeant le parallèle passant par la borne n 1 ............................................................. 124
B. Rapport n 138 de1964 du conseiller juridiqu e du ministère chilien des affaires
étrangères : présomption de frontière maritime non conventionnelle.......................... 127
C. La législation chilienne postérieure à la déclaration de Santiago................................. 129
D. Les suites données par le Chili au traité frontalier signé avec l’Argentine.................. 133
E. L’absence de frontière maritime sur les cartes chiliennes............................................ 135
VI. Les cartes péruviennes.................................................................................................... 141
VII. Conclusions ...................................................................................................................... 147
C HAPITRE V : L A LIGNE DE DÉLIMITATION ............................................................................... 150
I. Introductio.n....................................................................................... 150...................
II. La position du Pérou est conforme aux règles et principes du droit international .. 151
III. Le caractère inéquitable de la position chilienne.......................................................... 155
IV. Questions relatives au droit applicable et à la délimitation des espaces maritimes
des Parties ........................................................................................................................ 157
V. Conclusion.s........................................................................................ 162................... - iii -
C HAPITRE VI : L E TRIANGLE EXTÉRIEUR .................................................................................. 163
I. Introductio................................................................................... 163........................
II. Les prétendues contradictions de l’argumentation péruvienne.................................. 163
A. Les chefs de conclusions du Pérou sont indépendants et complémentaires................. 164
B. Le second chef de conclusions du Pérou est parfaitement fondé en lui-même............ 165
III. Absence de pertinence, en ce qui concern e les droits souverains du Pérou sur le
triangle extérieur, de l’argument du Chili quant à la préexistence d’une
délimitation conventionnelle........................................................................................... 169
A.Revendication par le Chili du prolongemen t illimité vers le large du parallèle
supposé servir de frontière ........................................................................................... 170
B. La revendication du Chili est fondée sur une prétendue limitation de son accès à la
haute mer...................................................................................................................... 175
IV. L’argument du Chili concernant la méthode utilisée par le Pérou pour mesurer la
limite extérieure de son domaine maritime................................................................... 176
C HAPITRE VII : SYNTHÈSE .......................................................................................................... 180
CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 182
L ISTE DES APPENDICES ET ANNEXES ........................................................................................... 183 - 1 -
INTRODUCTION
1. La République du Pérou (ci-après «le Pé rou») présente sa réplique en l’affaire du
Différend maritime (Pérou c.Chili) , conformément à l’ordonnance de la Cour internationale de
Justice en date du 27 avril 2010, pa r laquelle celle-ci a fixé au 9 no vembre 2010 la date limite pour
le dépôt de cette pièce.
2. En conformité avec le para graphe3 de l’article49 du Règlem ent de la Cour, la présente
réplique s’attachera aux points qui divisent en core les Parties, tels qu’ils ressortent du
contre-mémoire de la République du Chili (ci-après «le Chili»).
I.L ES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRE -MÉMOIRE DU C HILI
3. Bien que le Chili développe divers arguments semblant différents les uns des autres, tous
se résument à une seule et même idée. Il considère que l’objet du différend ⎯ la délimitation
d’une frontière maritime entre lui-même et le Pérou ⎯ a d’ores et déjà été réglé par les Parties dans
le cadre d’un accord, à savoir la déclaration sur la zone maritime du 18août1952 (ci-après «la
déclaration de Santiago») :
«En effet, les Parties ont déjà délimité leur frontière maritime par voie d’accord,
dans la déclaration sur la zone maritime (ci-après la «déclaration de Santiago»),
accord international tripartite conclu entr e le Chili, le Pérou et l’Equateur en
août1952. La ligne frontière maritime entr e le Chili et le Pérou, d’une part, et entre
l’Equateur et le Pérou, d’autre part, est «le parallèle passant par le point où aboutit en
mer la frontière terrestre des Etats en cause ». Cet accord s’inscrivait dans la suite
logique de proclamations unilatérales conc ordantes faites par le Chili et le Pérou
en1947, dans lesquelles chaque Etat reve ndiquait un domaine maritime d’au moins
200 milles marins.» 1
4. Bien que prétendant se fonder sur le «sens ordinaire» du texte clair de la déclaration de
Santiago , le Chili rencontre d’importantes difficultés pour ce faire, la déclaration ne contenant
aucun élément susceptible d’être interprété comme reflétant la volonté des Etats concernés de
délimiter la frontière maritime entre le Pérou et le Chili. La déclaration établissait les lignes
directrices de la politique maritime commune de s Etats signataires, à des fins essentiellement
3
économiques . Le point II de cette déclaration a claire ment et manifestement pour unique objet de
proclamer, en tant que norme découlant de leur politique maritime internationale, que chacun d’eux
possède un domaine sur lequel il a souveraineté et s’étendant jusqu’à 200 milles marins depuis ses
côtes, mais sans aucunement opérer quelque délimitation entre eux ; le point IV a trait, d’une part, à
la question des espaces maritimes engendrés par les îles et, de l’autre, à la limitation de l’espace
maritime afférent à certaines îles. Les Parties à la présente affaire conviennent cependant que la
délimitation de leur frontière maritime ne met en jeu aucune île, ce qui prive donc le pointIV de
toute application entre elles.
1Contre-mémoire du Gouvernement du Chili (ci-après «CMC»), par. 1.3 (notes de bas de page non reproduites).
2
Voir, par exemple, CMC, par. 2.6, 2.223 et 4.10-4.16.
3Voir mémoire du Gouvernement du Pérou (ci-après «MP»), par. 4.67. - 2 -
5. Conscient de la faiblesse de son argumenta tion textuelle et contextuelle fondée sur la
déclaration de Santiago, le Chili insiste sur «[l]es accords conclus par la suite entre [lui-même] et le
Pérou, ainsi que [sur] la pratique uni latérale et bilatérale des deuxEtats» 4 : «Les deux Etats ont
reconnu en outre cette frontière dans leur pratique ultérieure et les accords qu’ils ont conclus par la
suite. Cette constance est essentielle pour bien comprendre la frontière convenue» 5. Non
seulement cette interprétation ne confirme en rien le «sens ordinaire» de la déclaration de Santiago,
mais le Chili se fonde sur une définition trop large de la «pratique ultérieure et [des] accords» en
question, ainsi que le Pérou le démontrera de nouveau dans la présente réplique . 6
6. Pour commencer, la frontière qui aurait prétendument été fixée dans le cadre de la
déclaration de Santiago découlerait, selon la th èse du Chili, non pas d’un traité mais de la
combinaison de quatre textes :
«De l’avis du Chili, lui-même et le Pé rou ont intégralement et définitivement
délimité leurs espaces maritimes dans la déclaration de Santiago de 1952, qui est à lire
conjointement avec l’accord de Lima de1954 et à la lumière des proclamations
7
concordantes faites par les Parties en 1947.»
A suivre le raisonnement du Chili, le pr ocessus de délimitation aurait débuté par des
déclarations unilatérales qui ne coïncident pas entièrement, se serait poursu ivi dans le cadre d’un
texte déclaratif provisoire énonçant une «politique» 8 générale, puis dans un accord ayant un objet
très spécifique et une portée géographique limitée, ce s différents textes n’ayant de valeur probante
que dans le contexte très général d’une pratique ultérieure incertaine.
7. Autrement dit, le Chili estime que la fr ontière maritime aurait été tracée de manière
implicite sans que les Etats intéressés n’en aient eu clairement l’intention. Elle serait née d’une
pratique «confirmant» la délimitation en ques tion, dont la date et l’origine demeurent
indéterminées.
8. Il est frappant de voir à quel point le Chili se fonde sur des «suppositions», des
«présuppositions» et des «implications» afin d’étay er sa thèse. A titre d’exemple, il avance que le
pointIV de la déclaration de Santiago, sur le quel repose toute son argumentation, ne peut être
interprété que sur la base d’une «présupposition» :
4
CMC, par. 3.3.
5
CMC, par. 4.1.
6 Voir chapitres III et IV de la présente réplique (ci-après «RP») ci-dessous.
7 CMC, par.4.1 (les italiques sontde nous). L’expression «accord de Lima de1954» employée par le Chili
renvoie à l’accord de 1954 relatif à la zone frontière maritime spéciale.
8 Le terme est employé au point II de la déclaration de Santiago :
«En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou fondent leur politique
internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui
baigne les côtes de son pays jusqu’à 200milles marins au moins à partir desdites côtes.» (Les italiques
sont de nous.)
Le texte espagnol se lit comme suit :
«Como consecuencia de estos hechos, los Gobier nos de Chili, Ecuador y Perú proclaman como
norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos
corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de
200 millas marinas desde las referidas costas.» (MP, annexe 47 ; les italiques sont de nous.) - 3 -
«En d’autres termes, l’utilisation des parallèles pour délimiter l’espace afférent
à une «île ou [à un] groupes d’îles» présuppose nécessairement que les espaces
maritimes principaux soient également délimités par ces mêmes parallèles» 9.
Plus généralement, et plus fondamentalement, le Chili déduit du fait que l’une des Parties a,
en1947, eu recours à la méthode du tracé parallèle p our définir la limite extérieure de la zone de
200millesmarins, que le parallèle constitu e «nécessairement» la frontière latérale 10. Il présume
que, les Parties étant convenues de certaines dispositions pratiques en ce qui concerne les activités
de pêche côtière, elles ont, partant, accepté ou «confirmé» une frontière à vocation générale entre
leurs domaines maritimes respectifs . Le Chili concède même qu’«[u]n certain nombre d’auteurs
ont également considéré que la déclaration de Santiago énonçait, tout au moins implicitement , des
12
revendications sur une mer territoriale de 200 milles marins ».
9. Il apparaît donc que, faute de mieux, le Chili en est réduit à élaborer une «argumentation
essentiellement interprétative» dont la valeur paraît discutable lorsqu’il s’agit d’établir l’existence
d’une frontière maritime à vocation générale définitivement fixée il y a plus de soixante ans par un
texte supposé l’avoir clairement établie, ainsi que cela ressortirait de son sens ordinaire. Cette
interprétation repose en outre sur une concepti on extrêmement large du «contexte», non pas d’un
seul, mais de quatretextes dont la nature juridique est incertaine, et qui sont dépourvus de
pertinence en matière de délimitation; elle repose sur de bien audacieuses suppositions,
présuppositions et implications.
10. La manière dont le Chili construit sa défen se a de plus importantes implications encore :
on ne peut tout simplement pas soutenir qu’une frontière maritime, c’est-à-dire une ligne censée
définir les espaces sur lesquels les signataires de la déclaration de Santiago auraient respectivement
souveraineté et juridiction, pourrait s’inférer d’une prétendue pratique impliquant ou présupposant
son existence.
11. A cet égard, on se souviendra peut-être que, en ce qui concerne les questions se
rapportant à la frontière terrestre entre deux Etats, la Cour a déjà fait observer que «la théorie de la
consolidation historique a fait l’objet de nombreu ses controverses et estim[é] que cette notion ne
saurait se substituer aux modes d’acquisition de ti tre reconnus par le droit international, qui
tiennent compte de nombreux autres fact eurs importants de fait et de droit» . Ce qui est vrai pour
les frontières terrestres l’est également pour les délimitations maritimes, et ce d’autant plus que :
a) si une frontière terrestre doit nécessairement exister, il est admis, et très fréquent en pratique,
que les espaces maritimes ne soient pas délimités ;
b) les effectivités, qui peuvent jouer un rôle subsidiaire dans la délimitation d’une frontière
terrestre en l’absence de titre cl airement établi, ont un rôle bien plus limité s’agissant des
frontières maritimes . 14
9 CMC, par. 2.82 (les italiques sont de nous).
10
CMC, par. 2.34.
11 CMC, par.3.3. Voir égalem ent CMC, figure21 «Frontière, telle que découlant du rapport péruvien sur
l’incident du Diez Canseco» (1966), tracée sur un extrait de la carte 325 du Pérou (les italiques sont de nous).
12
CMC, par. 2.71 (les italiques sont de nous).
13 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 352, par. 65.
14
Voir, par exemple: Arbitrage entre la Barbade et la Répub lique de Trinité-et-Tobago relativement à la
délimitation de la zone économique exclus ive et du plateau continental les sépar ant, sentence du 11 avril 2006, Recueil
arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96 ; Pêcheries (Royaume-Uni c.Norvèg e), arrêt, C.I.J.Recueil1951r , p. 132 ;
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Un i c.Islande), fond, a rrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 22, par. 49 ;
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c.Islande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1974 ,
p.180, par. 41. Voir également, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya ar abe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueil1982,
p. 66-67, par. 87. - 4 -
12. L’interprétation hardie proposée par le Chili es t, en tout état de cause et par principe,
inacceptable; on ne peut en effet concevoir qu’ une frontière maritime (ou terrestre) puisse être
tracée «par hasard», au gré des vissicitudes de prati ques fluctuantes et incertaines. En la présente
affaire, pareille thèse est d’autant plus invraisemb lable qu’elle implique que le Pérou ait accepté
que son domaine maritime soit amputé de 1 18 467 kilomètres carrés, rien de moins 1, sans y avoir
expressément consenti et, en réalité, sans même s’en être aperçu, et ne tient aucun compte, dans les
rapports entre les Parties, du fait que la déclaration de Santiago reconnaît expressis verbis :
«la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun[e] [des Parties] sur la mer qui
baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites
16
côtes.» .
Le texte espagnol se lit comme suit :
«la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el
mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de
200 millas marinas desde las referidas costas».
13. Non seulement pareille argumentation est inexacte en droit et fondée sur des suppositions
insoutenables, mais c’est avoir bien peu de respect pour le Pérou que de présumer qu’il aurait
accepté une délimitation aussi déséquilibrée aux te rmes de laquelle il aurait cédé une portion
considérable de son domaine maritime. Autremen t dit, non seulement le Chili propose une ligne
opérant une délimitation inéquitable qui prive le Pérou d’un espace maritime considérable sur
lequel il jouit de droits souverains et a juridiction, mais il nie que le Pérou ait droit à une portion
importante de son domaine maritime située à moins de 200 milles marins de sa propre côte (et qui
ne fait donc pas partie de la haute mer), mais à une distance supérieure de la côte du Chili (à savoir
le «triangle extérieur») et sur laquelle celui-ci ne peut avoir absolument aucune prétention.
14. Ce manque de respect pour les droits du Pérou ressort également d’un autre aspect
notable du contre-mémoire du Chili, qui ne cherche aucuneme nt à répondre aux arguments
présentés par le Pérou conformément aux principes bien établis du droit de la mer. Aussi
dédaigneux soit-il, son silence pourrait être interprété comme une hautaine recherche de cohérence,
et en cela sembler conforme à la position (erronée) du Chili concernant l’ex istence d’une frontière
conventionnelle. Cependant, la véritable raison est vraisemblablement toute autre: le refus du
Chili d’engager un débat sur la question de l’iniqui té flagrante et fondamentale de la ligne qu’il
préconise, alors même que le Pérou propose une ligne équitable fondée sur le principe de
l’équidistance et attribuant, en l’absence de ci rconstances spéciales, à chacune des Parties une
portion égale des ressources naturelles de la zone en litige sans priver leurs côtes et ports respectifs
d’un accès à la haute mer.
15. L’argumentation développée par le Chili a ég alement ceci d’artificiel qu’elle repose sur
l’invention d’un différend remettant en question un acco rd existant de longue date entre les Parties
relativement au point terminal de la frontière terrest re (le point Concordia, c’est-à-dire le point de
départ de la frontière maritim e que la Cour est appelée à définir), point que le Chili confond
désormais avec la première borne de la frontière terrestre (la borne Hito n o1). Il y a là une
contradiction flagrante avec les termes explicites empl oyés dans le traité conclu entre le Chili et le
Pérou pour régler le différe17 relatif à Tacna et Arica et son protocole additionnel (ci-après le
«traité de Lima de 1929») et le processus de démarcation de 1930.
15Voir MP, figure 6.10, p. 140.
16
Déclaration de Santiago de 1952, point II (MP, annexe 47).
17Traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec protocole complémentaire, signé le 3juin1929 (MP,
annexe 45). - 5 -
16. Artifice, fourberie et iniquité: telles s ont les principales caractéristiques de la thèse
développée par le Chili dans son contre-mémoire.
II. LE P ÉROU ET LE DROIT DE LA MER
17. Dans son contre-mémoire, le Chili tente ég alement de dénaturer le domaine maritime de
200 milles marins du Pérou.
18. Le Pérou, tout comme le Chili, a activement contribué au processus qui a vu naître le
droit de la mer moderne. Ils font tous deux partie des pays pionniers dont la politique de
revendication a conduit à l’acceptation générale du principe selon lequel les droits en mer des Etats
côtiers s’étendent sur une distance de 200millesmari ns à partir du littoral. Ce principe sert les
intérêts des Etats côtiers en matière de conserva tion, d’exploration et d’exploitation des ressources
des espaces maritimes adjacents au littoral, au profit de leurs populations. La reconnaissance, dans
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après, la «convention de 1982 sur le droit
de la mer» ou la «CNUDM»), des droits souvera ins des Etats côtiers sur la zone économique
exclusive et le plateau continental, juridiquement définis et non subordonnés, pour l’essentiel, aux
caractéristiques géomorphologiques, fut une vict oire pour le Pérou et les autres Etats
latino-américains du Pacifique Sud . 18
19. Le Pérou a maintenu une position constante, énoncée dans le cadre de la Troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après, «CNUDM III»), selon laquelle, sauf
circonstances particulières, la dé limitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive
et du plateau continental entre Etats adjacents doit s’effectuer au moyen de la méthode de
19
l’équidistance, en vue d’un résultat équitable .
20. Compte tenu des nouveaux espaces maritimes envisagés lors de la CNUDMIII,
l’assemblée constituante péruvienne de 1978-1 979 adopta une terminologie souple pour désigner
les eaux adjacentes à la côte péruvienne. Ainsi, la notion de «domaine maritime» énoncée dans la
Constitution de1979 correspond à un concept général qui ne saurait être assimilé à une mer
territoriale de 200 milles marins. A la suite d’in tenses discussions, cette position fut officiellement
et publiquement formulée par M.LuisAlbertoSánc hez, président de la commission principale de
l’assemblée constituante de 1978-1979, en ces term es: «Nous avons adopté dans la Constitution,
avec prudence et réalisme, une formulation soup le pour ce qui concerne le domaine maritime
18
Voir la lettre du 28 avril 1982 adressée au Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer par les représentants du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du Pérou (MP, annexe 108).
19
Dans le cadre du groupe de négocia tion VII sur la mer territoriale, la z one économique exclusive et le plateau
continental de la CNUDMIII, le Pérou présenta les propositions informelles suivantes: NG7/6 (24avril1978)
(annexe61); NG7/14 (8 mai 1978) (annexe 63); NG7/ 34 (6 avril 1979) (annexe 64); NG7/36 (11 avril 1979,
conjointement avec le Mexique), annexe 67 ; et NG7/36/Rev. 1 (18 avril 1979, conjointement avec le Mexique)
(annexe68). Les discussions relatives à ces propositions peuvent être consultées dans: Troisième Conférence des
NationsUnies sur le droit de la mer, groupe de négociationVII, séances: cinquiè me (25 avril 1978), p. 2 (annexe 62) ;
trente-septième(6 avril 1979), p. 8 (annexe 65) ; trente-huitième (6 avril 1979), p. 2-3 (annexe 66) ;
quarante et unième (18 avril 1979), p. 15-16 (annexe 69) ; et cinquantième(17août1979), p.7 (annexe70). Est
également digne de mention la déclaration du chef de la délégation péruvienne , S. xcl.’ambassadeur
Alfonso Arias-Schreiber, à la cent-trente-et-unième séance plénière de la CNUDM III, 27 août 1980. Documents officiels
de la troisième Conférence des Nati onsUnies sur le droit de la mer, vol. XIV, par. 164, doc. A/CONF.62/SR.139 (MP,
annexe107). Voir égalemen:t décl aration du chef de la délégation pé ruvienne, S. Exc. l’ambassadeur
AlfonsoArias-Schreiber, à la cent- quatre-vingt-deuxième séance plénière de la CNUDM III, 3avrl982.
Nations Unies, Documents officiels de la troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer, vol. XVI,
par. 88, doc. A/CONF.82/SR.182 (annexe 71). - 6 -
20
national.» [Traduction du Greffe.] M.AndrésTownsend, président de la commission spéciale
chargée des questions relatives à l’Etat, au territoir e, à la nationalité et à l’intégration, expliquait à
cet égard que la terminologie adoptée dans la C onstitution de1979 était destinée à permettre au
Pérou d’adhérer à la convention de 1982 sur le droit de la mer: «la formulation…préserve la
possibilité d’adopter le traité international qui dé finit de manière universelle les droits en mer» 21
[traduction du Greffe].
21. Le même principe fut adopté dans la C onstitution du Pérou de 1993, qui stipule, en son
article 54, que dans son domaine maritime ⎯ lequel inclut la mer adjacente à ses côtes, ainsi que le
sol et le sous-sol de celle-ci sur une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base ⎯, le
Pérou «exerce sa souveraineté et sa juridiction san s porter atteinte à la liberté de communication
internationale, conformément au dr oit et aux traités ratifiés par lui» 2. En limitant ainsi l’exercice
des droits de l’Etat, la Constitution définit clairement la nature du «domaine maritime» du Pérou, et
empêche qu’il soit assimilé à la mer territoriale, dans laquelle seul un droit de passage inoffensif est
reconnu aux Etats tiers.
22. Il convient, à ce sujet, de mentionner le rapport sur les océans et le droit de la mer
présenté en octobre1998 par le Secrétaire généra l des NationsUnies à l’Assemblée générale, qui
souligne que la notion de «domainemaritime» se distingue de celle de «mer territoriale» en ce
qu’elle suppose, dans le cas du Pé rou, la reconnaissance explicite de la liberté de communication
internationale :
«un Etat d’Amérique latine, qui n’est pas partie à la Convention, désigne cet espace
comme son «domaine maritime» mais reconnaît expressément la liberté de navigation
et de survol au-delà de 12milles sur tout e cette étendue (on a par conséquent fait
figurer dans le tableau ci-dessous cette z one dans une rubrique distincte, «Autres
zones maritimes», au lieu de la considérer comme une mer territoriale de plus de
23
12 milles marins)» .
23. En mai2001, M.JavierPérez deCuéllar, président du conseil des ministres et ministre
des affaires étrangères, soumettait au vote du Pa rlement l’adhésion du Pérou à la convention de
1982 sur le droit de la mer. La raison pour laquelle cela fut possibl e tenait au fait que la notion de 24
«domaine maritime» du Pérou avait été défi nie avec souplesse dans sa Constitution de 1993 . La
question a fait l’objet de discussions au sein des co mmissions des affaires étrangères et des affaires
constitutionnelles du Parlement et est aujourd’hui encore à l’étude.
20
Article de M. Luis Alberto Sánchez intitulé «Sobre las 200 millas» et publié dans le journal péruvien Expreso
en date du 23 octobre 1982, p. 15 (annexe 85).
21
Entretien avec M.AndrésTownsend publié dans le journal péruvien El Comercio en date du 28janvier1979,
p. 4 (annexe 84).
22
Art.54, par.3 de la constitution politique du Pérou de1993 (le texte en espagnol se lit comme suit: «ejerce
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internaci onal, de acuerdo con la ley y con los
tratados ratificados por el Estado.») (MP, annexe 19).
23
Rapport sur les océans et le droit de la mer soumis à l’Assemblée générale par le Secrétaire général des
Nations Unies, le 5 octobre 1998, in: NationsUnies, Assembléegénérale, cin quante-troisième session, point 38 a) de
l’ordre du jour, doc. A/53/456 (annexe 73).
24 o
Voir lettre officielle RE (TRA) n °3-0/74 du 30 mai 2001, adressée au prés ident du Parlement par le président
du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Pérou (annexe15). Voir également l’arrêté
n 231-2001-RE du 28 mai 2001 (annexe 14). - 7 -
24. Le droit péruvien est également conforme au droit international lorsqu’il se réfère aux
200 milles marins d’«eaux juridictionnelles» et non d’ «eaux territoriales» ou de «mer territoriale».
La loi générale de 1992 sur la pêche fait référence aux ressources existantes dans «les eaux relevant
de la juridiction» du Pérou et comporte des dispos itions sur la gestion halie utique, l’extraction, les
volumes maximums admissibles et le partage du reli quat, la recherche scientifique et les activités
de pêche de bateaux battant pavillon étranger, dispositions qui sont pleinement conformes aux
prescriptions de la convention de 1982 su25le droit de la mer concernant la zone économique
exclusive, notamment ses articles 62 et 63 .
25. Par ailleurs, sur le plan multilatéral, il convient de souligner que nombre de textes
auxquels le Pérou est part ie renvoient à la convention de1982 sur le droit de la mer en tant que
cadre de référence 26. Le Pérou a également conclu plusie urs traités bilatéraux qui mentionnent
l’existence d’espaces maritimes rele vant de la «souveraineté» ou «d es droits souverains et [de la] 27
juridiction» du Pérou, conformément au droit international et au droit interne péruvien .
26. Ainsi, l’accord de libre-échange signé entre le Pérou et le Chili en2006 définit le
territoire péruvien comme comprenant «le territoir e continental, les îles, les espaces maritimes et
l’espace aérien les surplombant, lesquels, conformément au droit international et au droit interne du
28
Pérou, relèvent de la souverain eté de ce dernier ou de ses droits souverains et de sa juridiction» .
Cette définition, figurant dans un accord bilatéral conclu entre le Pérou et le Chili, est d’autant plus
intéressante qu’elle vaut reconnaissance, de la pa rt du Chili, que le Pérou exerce sa souveraineté,
ses droits souverains et sa juridiction, confor mément à sa Constitution et au droit coutumier
international, sur les espaces correspondant à son domaine maritime. Il convient de remarquer que
cet accord est venu remplacer l’accord relatif à la promotion et la protection réciproque des
investissements signé entre les deux pays en2000, qui stipulait que «le terme «territoire» inclut,
outre les espaces situés à l’intérieur des frontièr es terrestres, les espaces maritimes adjacents et
l’espace aérien dans lesquels les Parties contractant es exercent leur souveraineté et leur juridiction,
conformément à leur droit interne et au droit international» . 29
25 o
Voir notamment les articles 2, 8 et9 du décret-loif n 25977 du 7décembre1992, loi générale sur la pêche
(annexe 11).
26
Citons, à titre d’exemples, la convention sur le comme rce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) de 1973, la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage
maritimes (SAR), la convention interna tionale de1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures (OPRC), la convention interamé ricaine pour la protection et la conservation des tortues
marines de1996 et l’accord de2001 sur la conservation des albatros et des pétr els. Le Pérou a en outre activement
participé aux négociations ayant abouti à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en
haute mer dans le Pacifique sud (OROP) adoptée à Auckland (Nouvelle-Zélande)2009. Disponible sur:
http://www.southpacificrfmo.org/assets/Convention-and-FinalActl2353205v…
12010aftersignatureinFebruary20IOforcertificationApri1201O.pdf, page consultée le 8octobre2010. Le Pérou est
signataire de la convention OROP et a dé posé une déclaration reconnaissant l’applicabilité de la convention de 1982 sur
le droit de la mer en tant que texte de droit coutumier international. La déclaration du Pérou contient également des
exclusions relatives aux frontières maritimes.
27Sur ce point, citons, notamment, l’accord de promoti on des échanges Etats-Unis—Pérou de 2006 (annexe 40) ;
l’accord de libre-échange entre la République du Pérou et le Canada, 2008 (annexe 42); l’accord de libre-échange entre
la République du Pérou et la République de Singapour, 2008 (annexe 43) ; et l’accord de libre-échange entre la
République du Pérou et la République populaire de Chine, 2009 (annexe 44).
28Accord de libre-échange entre le gouvernement de la République du Pérou et celui de la République du Chili,
signé le 22août2006 et entré en vigueur le 1 ermars2009. Article2.2, paragraphe a). (Le texte en espagnol est ainsi
libellé: «Articulo 2.2: Definición Esp ecífíca por País. Territorio significa: a) con respecto al Perú, el territorio
continental, las islas los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción,
de acuerdo con el derecho internacional y el derecho nacional» (annexe 41).)
29Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou et celui de la République du Chili sur la promotion et
la protection réciproque des inves tissements, signé le 2 février2000 et entré en vigueur le 3 août2001. Article 1, par. 3
(le texte en espagnol se lit comme suit : «Territorio’ designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las
zonas marítimas adyacentes y el espacio aéreo en los cuales las Partes Contratantes ejercen soberanía y jurisdicción, de
acuerdo a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.») (annexe 39). - 8 -
III.C ONTEXTE HISTORIQUE
27. Le Pérou récuse l’affirmation du Chili selon la quelle le contexte historique antérieur au
traité de Lima de1929, exposé dans le mémoire, ne serait pas pertinent pour les besoins de la
présente affaire. Pour le Pérou, un fait essentie l mérite d’être mentionné, à savoir que, lorsqu’il
obtint son indépendance, il ne partageait pas de frontière avec le Chili. Il est donc crucial
d’analyser les circonstances dans lesquelles les deux pays sont devenus voisins, du fait de la guerre
du Pacifique, et de préciser le contexte qui aboutit au traité de Lima de 1929, en vertu duquel furent
effectivement établis la frontiè re terrestre péruvo-chilienne et son point de départ, fixé au
point Concordia.
28. Il ressort également du contexte historique rappelé dans le mémoire et, en particulier, de
l’historique des relations bilatérales entre les deux pays, que les engageme nts pris par le Chili à
l’égard du Pérou dans le traité de Lima de 1929 ne furent honorés que soixante-dix ans plus tard . 30
29. Le Pérou conteste l’interprétation qu’avance le Chili de certains événements historiques.
Sur ce point, le Pérou a clairement indiqué sa position dans son mémoire et n’estime pas nécessaire
d’y revenir.
IV. A PERÇU GÉNÉRAL DE LA RÉPLIQUE
30. Le chapitre premier de la présente répli que aborde brièvement les questions que soulève
le Chili dans son contre-mémoire, san s pour autant en tirer d’argument clair, en ce qui concerne la
compétence de la Cour et la recevabilité de la requê te. Pour tenter d’établir que les conclusions du
Pérou ne relèvent pas de la compétence de la Cour ou que la requête est, à quelque autre titre,
irrecevable, le Chili :
a) affirme à tort qu’aucun différend n’oppose les Parties sur l’existence même (et donc, d’autant
moins sur le tracé) de la frontière entre les espaces maritimes sur lesquels s’exercent leurs droits
souverains et leur juridiction ;
b) se livre à une interprétation inexacte tant de l’ articleVI du traité américain de règlement
pacifique (le «pacte de Bogotá») que de l’instance introduite par le Pérou ;
c) remet en cause, de manière totale ment injustifiée, la notion même de domaine maritime en ce
qui concerne le Pérou.
31. Au chapitre II, le Pérou répond au nouvel argument artificiel du Chili relatif au point de
départ de la délimitation mariti me, dont il apparaît immédiatement qu’il est incompatible avec le
traité de Lima de1929, les travaux de la co mmission mixte de démarcation péruvo-chilienne (la
«commission mixte») et son rapport final du 21jui llet1930, ainsi que la pratique ultérieure des
Parties. Il est notamment démontré dans ce chapitre que la frontière maritime entre les Parties ne
o
saurait partir de la première bor ne frontière érigée par cette commission en 1930 (borne Hito n 1)
mais commence en réalité au point d’intersection entre un arc d’un rayon de 10kilomètres ayant
son centre sur le pont enjambant le fleuve Lluta et la côte (point Concordia).
32. Le chapitreIII est consacré à l’argument central du Chili selon lequel la déclaration de
Santiago de1952 aurait «intégralement et défi nitivement délimité le[s] espaces maritimes»
31
respectifs des Parties signataires . Il expose la genèse et la nature juridique de ce texte ⎯ dans
30
MP, par. 1.32-1.37.
31Voir supra, par. 6. - 9 -
l’absolu et au regard des prétentions antérieu res (et pas nécessairement concordantes) formulées
par les deux Parties en1947 ⎯, et fournit une analyse détaillée de son contenu qui montre sans
équivoque que la déclaration ne peut en aucune manière être envisagée comme un accord
frontalier.
33. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du chapitr eIV, même si la déclaration de Santiago est
aujourd’hui considérée comme un traité, la prati que des Parties après1952 et en particulier les
sixaccords conclus lors de la conférence de Lima en1954 ne changent rien au fait qu’aucune
frontière maritime n’a jamais été convenue entre le Chili et le Pérou, ce que confirme la pratique du
Chili lui-même, et notamment sa réponse à l’invita tion adressée par le Pérou en1986 à négocier
pareille frontière. Les documents cartographiques viennent corroborer cette conclusion.
34. Le chapitreV réitère les vues du Pér ou concernant les principes applicables à la
délimitation de la frontière maritime entre l es Parties et explique pourquoi, en l’absence de
circonstances particulières, cette délimitation do it suivre la ligne d’équidistance. Radicalement
différente de la ligne chilienne, qui longe un parallè le, la frontière proposée par le Pérou satisfait
pleinement au critère d’absence de disproportion et permet d’obtenir un résultat équitable.
35. Le chapitre VI revient sur la thèse du Pé rou concernant son droit à un domaine maritime
s’étendant sur une distance de 200millesmarins à partir de sa côte (ainsi que le «triangle
extérieur», situé à plus de 200 milles marins des cô tes chiliennes), en se fondant sur le droit de la
mer international moderne, et montre que cette th èse est parfaitement recevable, cohérente et bien
fondée. Il est ensuite démontré que le Chili n’a au cune prétention, quelle qu’elle soit, à faire valoir
sur ce triangle extérieur.
36. Conformément à l’instruction de procédure II de la Cour, le chapitreVII de la présente
réplique fournit une brève synthèse de l’argumen tation suivie par le Pérou dans la présente
instance.
37. La synthèse présentée au chapitre VII est su ivie des thèses développées par le Pérou. En
conformité avec l’article50 du Règlement de la Cour, la réplique du Pérou contient également
un(1)volume d’annexes documentaires (volumeI I) ainsi qu’un volume de cartes et figures
(volume III). A la fin de la présente réplique fi gure la liste de ces annexes documentaires, cartes et
figures, ainsi que celle des documents déposés au Greffe conformément au paragraphe2) de
l’article 50 du Règlement de la Cour. - 10 -
C HAPITRE I
C OMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ
I. INTRODUCTION
1.1. Le Chili n’a pas présenté d’exception formelle concernant la compétence de la Cour ou
la recevabilité de la requête du Pérou, pas plus qu’ il ne soutient dans ses conclusions que la Cour
est dépourvue de compétence ou que la requête est irrecevable. Toutefois, il consacre une section
entière de l’introduction de s on contre-mémoire à des «questions de compétence et de
recevabilité», dans laquell32il affirme que «la thèse plaidée par le Pérou tend à rouvrir des questions
tranchées par des traités» , et, à certains égards, le point b) i) de ses conclusions fait écho à cette
allégation33.
1.2. D’après le Chili :
⎯ le Pérou aurait fabriqué un différend de toutes pièces ;
⎯ l’article VI du pacte de Bogotá soustrairait à la compétence de la Cour les questions concernant
la frontière terrestre ;
⎯ argument tout à fait confus, les «conclusions du Pérou» seraient irrecevables du fait qu’elles
concernent son «domaine maritime».
1.3. Bien qu’il soit difficile de savoir si ces allégations concernent des questions de
compétence et de recevabilité à proprement parler ou si elles relèvent du fond, le Pérou démontrera
brièvement dans le présent chapitre qu’aucune d’ell es ne fait obstacle à la saisine de la Cour ou ne
rend ses conclusions irrecevables. Les questions de fond afférentes à chacun de ces points feront
l’objet de développements dans les chapitres suivants.
II.L’ ALLÉGATION DU C HILI SELON LAQUELLE LE «P ÉROU A [URAIT ]FABRIQUÉ
UN DIFFÉREND DE TOUTES PIÈCES »
1.4. Le Chili soutient que «la requête que le Pérou a soumise à la Cour dans la présente
affaire vient couronner ses efforts récents visant à remettre en question une frontière maritime qui
avait déjà fait l’objet d’un accord. Il n’y a pas ici de différend réel. Le Pérou a simplement voulu
fabriquer une controverse en niant de manière un ilatérale qu’une délimita tion conventionnelle ait
34
été opérée par la déclaration de Santiago et confirmée par l’accord de Lima» .
1.5. Le Chili ne tire certes aucune conclusion de ces graves allégations, mais il les avance
dans le cadre d’une section intitulée «questions de compétence et de recevabilité», si bien qu’elles
pourraient être considérées comme annonçant la contestation de l’existence d’un différend entre les
Parties au sens juridique du terme 35et, partant, de la compétence de la Cour au titre de l’article 36
de son Statut.
32
CMC, chapitre I, section 5, par. 1.60-1.76.
33
«Le Chili prie respectueusement la Cour b) de dire et jugei)que les espaces maritimes respectifs du
Chili et du Pérou ont été intégralement délimités par voie d’accord». CMC, p. 141.
34CMC, par. 1.60.
35Voir la définition bien connue du différend dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine : «Un
différend est un désaccord sur un point de droit ou dune contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d’intérêts entre deux personnes». Arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I., série A, n° 2, p. 11. - 11 -
1.6. Ces allégations artificielles et intéressées ne méritent pas que l’on s’attarde longuement
à les réfuter, du moins pas à ce stade: nous en dé montrerons si nécessaire la fausseté dans les
chapitres suivants de la présente réplique, qui sont consacrés au fond de l’affaire, puisque l’un des
principaux objets du différend porte précisément sur la question de savoir si, dans le cadre de la
déclaration de Santiago, les Parties étaient convenues de délimiter leurs domaines maritimes
respectifs. Le Chili soutient que tel est le cas et le Pérou qu’il n’en est rien (et, de fait, elles ne
l’étaient pas, comme nous le démontrerons ci-après).
1.7. Il va de soi qu’«il ne suffit pas que l’une des parties à une affaire contentieuse affirme
l’existence d’un différend avec l’autre partie[, que l]a simple affirmation ne suffit pas pour prouver
l’existence d’un différend, tout comme le simple fait que l’existence d’un différend est contestée ne
36
prouve pas que ce différend n’existe pas» et que «[l]’existence d’un différend international
demande à être établie objectivement» . Toutefois, dans la présente affaire, il ne fait aucun doute
que «les Parties sont en désaccord, à la fois sur le droit et sur les faits» 38, en ce qui concerne la
question de savoir si la déclaration de Santiago constitue un accord portant délimitation de frontière
maritime.
1.8. De fait, le Pérou et le Chili sont en prof ond désaccord quant à la nature et au but de la
déclaration de Santiago. Dans son mémoire, le Pérou a démontré que cette déclaration avait été
conçue comme un énoncé de politique maritime in ternationale. Il servait principalement un
objectif économique et visait essentiellement à pr otéger les ressources naturelles des trois Etats
participants qui, à cette fin, y ont affirmé l’existence d’un domaine de souveraineté et de juridiction
exclusives de 200 milles marins.
1.9. Dans son contre-mémoire, le Chili a a dopté un point de vue radicalement différend.
D’après lui, la déclaration de Santiago serait un traité multilatéral et constituerait un accord portant
délimitation des frontières maritimes latérales en tre les trois Etats parties, soutenant que cela
39
relevait de «l’objet et du but de la déclaration de Santiago» . Citant partiellement le point IV de la
déclaration de Santiago, il affirme en outre que la frontière maritime supposée suit «le parallèle
40
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» .
1.10. De surcroît, les ministres respectifs d es affaires étrangères des Parties ont, en2004,
officiellement reconnu l’existence d’un différend entre elles dans un communiqué conjoint ainsi
libellé :
«Nous, ministres des affaires étrangères, réaffirmons que la question de la
délimitation maritime entre nos deux pa ys, sur laquelle nous avons des positions
différentes, est une question d’ordre juridique strictement bilatérale…» . 41
36 Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions
préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962 : C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
37
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, avis consultatif : C.I.J.
Recueil 1950 , p.4. Voir également l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt du 11 septembre 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 555, par. 326.
38
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22.
39
CMC, par. 4.22.
40CMC, par. 1.3.
41 Communiqué conjoint des ministre s péruvien et chilien des affair es étrangères, RiodeJaneiro,
4 novembre 2004 (MP, annexe 113). - 12 -
1.11. Le Chili prétend qu’il «n’y a pas ici de différend réel», puisque le Pérou aurait
«simplement voulu fabriquer une controverse en ni ant de manière unilatéra le qu’une délimitation
conventionnelle ait été opérée par la déclaration de Santiago et confirmée par l’accord de Lima» 42.
Bien qu’il ne soit pas très constructif de mettre en doute la bonne foi de l’autre partie à une instance
judiciaire, le Pérou pourrait bien lui adresser le même reproche au Chili : il n’existe effectivement
pas ici de différend réel, puisque le Chili, après avoir indiqué qu’il procèderait à des études sur
cette question 43, a artificiellement échafaudé, à un stade avancé, un argument selon lequel il
existerait une frontière que le Pérou aurait acceptée alors qu’elle n’est pas du tout à son avantage et
qu’il n’a jamais manifesté son consentement.
III.L E PACTE DE B OGOTÁ N ’INTERDIT PAS AU PÉROU DE PORTER
SES REVENDICATIONS DEVANT LA C OUR
1.12. Le second argument que le Chili avance à propos de la compétence de la Cour ⎯ mais
pas sous forme d’exception, préliminaire ou non ⎯ est le suivant :
«la frontière terrestre des Parties, y compris les aspects liés à ce que le Pérou appelle à
présent le «pointConcordia», font partie des «questions…régies par des accords ou
traités en vigueur à la date de la signature du…pacte [de Bogotá]» au sens de
l’article VI. La frontière terrestre a été arrêtée d’un commun accord en 1929 et elle a
été pleinement déterminée et abornée en19 30, bien avant1948. Le pacte de Bogotá
n’autorise pas le Pérou à agiter devant la Cour le spectre de ces questions réglées
depuis fort longtemps déjà.» 44
1.13. Cet argument repose sur une interpréta tion erronée de l’articleVI du pacte de
Bogotá (A), d’une part, et des arguments du Pérou (B), d’autre part.
A. L’interprétation erronée que le Chili fait de l’article VI du pacte de Bogotá
1.14. L’articleVI du pacte de Bogotá s’appli que notamment aux questions qui sont «régies
par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent pacte» (c’est-à-dire
45
le 30 avril 1948) . En l’espèce, c’est précisément ce que font le traité de Lima de 1929 et l’accord
de 1930 visant à déterminer la ligne frontière et à placer les bornes correspondantes (ci-après «les
directives identiques de1930») 4, qui disposent que la frontière terrestre commence au point
Concordia, situé à «dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la li gne de chemin de fer
47
reliant Arica et La Paz sur la Lluta» . Toutefois, les coordonnées précises du point Concordia, que
le Chili cherche à remettre en question, n’y sont p as indiquées. En d’autres termes, la délimitation
terrestre et le processus de démarcation de 1929-1930 traitent de la questi on du point de départ de
la frontière terrestre. Pourta nt, la nouvelle position adoptée pa r le Chili consiste à ne plus
reconnaître que les décisions que les deux pays ont prises d’un commun accord en 1929-1930 ont
réglé la question de l’emplacement précis de ce point de départ.
42
CMC, par. 1.60. Voir note de bas de page 7 ci-dessus.
43
Voir le communiqué officiel du ministère chilien des affaires étrangères du 13 juin 1986 (MP, annexe 109).
44CMC, par. 1.71 (les notes de bas de page ont été omises).
45Article VI du pacte de Bogotá (MP, annexe 46).
46Accord du 24avril1930 visant à déterminer le tracé dla ligne frontière et à établir les bornes frontières
correspondantes aux points litigieux au in de la commission mixte de démarcation péruvo-chilienne (directives
identiques adressées aux représentants) (MP, annexe 87).
47Rapport final de la commission de déma rcation contenant la description des bornes frontières établies, en date
du 21 juillet 1930 (MP, annexe 54). Voir également l’article 2 du traité de Lima de 1929 (MP, annexe 45). - 13 -
1.15. A cet égard, on peut utilement comparer la présente instance à l’affaire
Nicaragua c. Colombie, en ce que la Cour y a fait observe r que le traité de1928 relatif aux
questions territoriales en cause entre la Colombie et le Nicaragua rec onnaissait expressément la
souveraineté de la Colombie sur les îles de Sa nAndrés, Providencia et SantaCatalina mais
également, de façon plus vague, sur d’«autres îles, îlots et cayes qui font partie de l’archipel de
San Andrés» . Or la Cour a ensuite statué «qu’il ressort[ait] très clairement du libellé du premier
paragraphe de l’article prem ier du traité de 1928 que celui-ci ne répond[ait] pas à la question de
savoir quelles sont, en dehors des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, les formations
maritimes qui font partie de l’archipel de SanAndrés , sur lequel la Colombie a souveraineté.» 49
Autrement dit, dans cette affaire, la Cour a jugé que le traité de 1928 avait abordé la question de la
souveraineté sur l’archipel de San Andrés sans toutefois régler celle de la composition exacte de cet
archipel. C’est pourquoi elle a affirmé que « cette question n’a[vait] pas été réglée au sens de
l’articleVI du pacte de Bogotá et [qu’elle était] compétente en vertu de l’articleXXXI de ce
50
pacte» . De même, dans la présente affaire, le Chili a, en remettan t récemment en cause
l’emplacement précis du pointConcordia, suscité un différend avec le Pérou quant aux
coordonnées du point de départ de la frontière terrestre ⎯qui correspond à celui de la frontière
maritime ⎯ et la Cour est compétente pour en conna ître en vertu de l’articleXXXI du pacte de
Bogotá nonobstant la délimitation finale et la déma rcation de la frontière terrestre datant de
1929-1930.
1.16. Bien que l’articleVI du pacte de Bogotá exclue du champ de compétence de la Cour
les décisions portant sur des «questions … régies pa r des accords ou traités en vigueur à la date de
la signature du présent pacte» (c’est-à-dire le 30 avril 1948), il n’empêche pas la Cour de veiller à
l’application ou à l’interprétation d’ un traité, quelle que soit la date à laquelle celui-ci est entré en
vigueur. L’article XXXI est très clair sur ce point :
«Conformément au paragraphe2 de l’article36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parti es Contractantes en ce qui concerne tout
autre Etat américain déclarent reconnaître co mme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :
a) L’interprétation d’un traité… »
Il convient d’interpréter correctement cette disposition.
1.17. De surcroît, dans l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), la Cour a déclaré ce qui suit :
«il ressort clairement des term es de l’article premier du tr aité de 1928 que ce traité a
réglé, au sens de l’article VI du pacte de B ogotá, la question de la souveraineté sur les
îles de SanAndrés, Providencia et SantaCata lina. De l’avis de la Cour, il n’est pas
nécessaire d’interpréter plus avant le tra ité de1928 pour tirer cette conclusion et la
question ne comporte aucun aspect que seul un examen au fond puisse élucider.» 51
48Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 855, par. 66.
49
Ibid., p. 863, par. 97 (les italiques sont de nous).
50
Ibid. (Les italiques sont de nous.)
51Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 861, par. 88. - 14 -
Cela semble confirmer a contrario que, s’il avait été nécessaire d’«interpréter plus avant» le traité
de 1928 conclu entre la Colombie et le Nicara gua, la Cour se serait déclarée compétente pour le
faire nonobstant l’article VI du pacte de Bogotá.
1.18. Dans la présente affaire, le Pérou ne remet d’aucune façon en cause la délimitation
terrestre qui a été convenue entre les Parties en 1929 lors de la conclusion du traité de Lima et qui a
fait l’objet d’une démarcation l’année suivante; au contraire, dans son mémoire, il reconna52
pleinement l’importance capitale de ce tra ité en ce qui concerne la frontière terrestre . Il ne
conteste pas non plus les coordonn ées de la borne frontalière n o1 (Hito n 1), ni le fait que cette
borne est celle qui est située le plus près de la mer. Sur ces points, qui ont été tranchés en1929
et1930, il n’eoiste aucun différend entre les Par ties. Le Pérou ne saurait cependant accepter que
cette borne n 1 soit considérée comme constituant le point de départ de la frontière terrestre, ce qui
n’est manifestement pas conforme au traité de Lima de 1929 et à l’accord conclu par les deux Etats
pendant le processus de démarcation. A cet égard, le point de départ de la frontière terrestre est le
pointConcordia, comme cela a été établi dans le cadre du traité de Lima de1929. En d’autres
termes, le différend qui est aujourd’hui porté deva nt la Cour ne porte pas sur des questions réglées
par des accords ou des traités entrés en vigueur avant 1948, mais sur le fait que le Chili remet
aujourd’hui en cause le règlement dont les Parties étaient à l’époque convenues.
B. Présentation erronée, par le Chili, de la thèse du Pérou
1.19. Selon le Chili,
«La thèse que soutient le Pérou impose à la Cour de trancher une question que
les Etats parties au pacte de Bogotá n’ente ndaient pas inclure dans son domaine de
compétence, et à l’égard de laquelle le pacte exclut expressément sa saisine. Cette
53
question est celle de la frontière terrestre convenue des Parties.»
Or, cette allégation dénature totalement le propos du Pérou.
54
1.20. Le Pérou affirme que, ainsi qu’ il l’a clairement exposé dans sa requête et dans son
mémoire 55, et qu’il le montrera de nouveau au chapitre II de la présente réplique, le point terminal
de la frontière terrestre ⎯ qui est, ipso facto, le point de départ de la frontière maritime ⎯ a été
définitivement fixé par les accords de1929-1930. La Cour ne pourrait donc que prendre acte du
fait que la frontière maritime doit partir du «point Concordia», défini comme marquant
l’intersection avec la laisse de basse mer d’un arc d’un rayon de 10 kilomètres ayant pour centre le
premier pont sur la Lluta de la ligne de chemin de fer reliant Arica à La Paz.
1.21. Toutefois, il ressort à présent clairement de son contre-mémoire que le Chili cherche à
contester l’accord auquel les Part ies étaient parvenues quant au point terminal de leur frontière
terrestre lorsqu’elles sont convenues de la délimitati on de cette frontière en vertu du traité de Lima
de 1929 et des directives identiques de 1930 56. Pour les besoins de l’argumentation, le Pérou, tout
en maintenant que ce prétendu différend a été ré glé, répondra donc aux moyens avancés par le
Chili, bien que ce ne soit pas lui, mais le Ch ili lui-même qui ait remis en question le règlement
territorial alors convenu.
52MP, par. 1.32-1.37.
53CMC, par. 1.61.
54
Requête introductive d’instance déposée devant la CIJ par la République du Pérou le 16 janvier 2008, par. 11.
55MP, par. 6.46.
56Voir CMC, par. 1.61, et MP, par. 6.46. - 15 -
1.22. Il y a lieu de remarquer, pour commen cer que, en mentionnant sans cesse le «nouveau
point Concordia du Pérou» 57, le Chili cherche manifestement à faire croire que ce point a été
inventé par le Pérou pour les besoins de la présente espèce. Or, c’est là une grossière contrevérité.
1.23. En ce qui concerne le point Concordia, l’article 2 du traité de Lima de 1929 prévoit ce
qui suit :
«Le territoire de Tacna et d’Arica sera divisé en deux parties, la région de Tacna
étant attribuée au Pérou et celle d’Arica au Chili. La ligne de démarcation entre ces
deux parties et, en conséquence, la frontière entre les territoires du Chili et du Pérou,
partira d’un point de la côte qui sera appelé Concordia à une distance de 10 kilomètres
58
au nord du pont de la Lluta.»
En espagnol, le texte se lit comme suit :
«El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y
Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y, en consecuencia, la
frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se
denominará «Concordia», distante diez kilómetros al Norte del puente del Río Lluta.»
1.24. Le Chili peut bien multiplier les tour s de passe-passe, le point Concordia (convenu par
59
les Parties) ne saurait être assimilé au hito n° 1 dont il est question dans les directives identiques
de 1930 données à leurs représentants respectifs par le Pérou et le Chili. Ainsi qu’il apparaîtra au
chapitre II, les deux gouvernements y prescrivaient aux membres de la commission mixte de fixer
le point de départ de la frontiè re terrestre sur la côte en tra çant jusqu’au littoral un arc d’un rayon
de dix kilomètres ayant pour centre le premier pont de la ligne de chemin de fer Arica-La Paz «de
sorte que tout point de l’arc se trouve à dixkilomètres de distance dudit pont. Le point où l’arc
ainsi tracé rencontrera la côte sera le point de départ de la ligne de délimitation entre le Pérou et le
Chili» ; toutefois, aucune borne n’allait y être po sée, «[u]ne borne frontière [devant être] placée en
un quelconque point de l’arc, aussi près que possible de la mer mais à l’abri de l’action destructrice
des flots» .0
1.25. La bornen o1 ne peut donc correspondre au «poi nt où aboutit en mer la frontière
terrestre des Etats en cause» et marquer le point te rminal de la frontière terrestre et le point de
départ de la délimitation maritime. Il découle clai rement de la manière dont elle est définie qu’elle
ne se dresse pas sur le littoral (au «point où aboutit en mer la frontière terrestre»), mais «aussi près
que possible de la mer [tout en étant] à l’abri de l’action destructrice des flots».
57 CMC, par. 1.62. Voir aussi CMC, par. 1.66.
58 Traité réglant le différend relatà Tacna et Arica, et protocole comp lémentaire, signé le 3juin1929 (MP,
annexe 45 ; les italiques sont de nous).
59 Le «point» est un concept abstrait, l’ emplacement géographique du point terminal de la frontière terrestre. La
borne frontièren o1 (hito n° 1) est une structure physique. Le point Conc ordia est situé au sud-ouest de la borne
frontière n1.
60 Voir les directives identiques de 1930 (MP, annexe 87). - 16 -
1.26. La différence entre «points» et «bornes» a une fois de plus été soulignée dans le
rapport final de la commission mixte de démarca tion contenant la description des bornes frontières
établies, daté du 21 juillet 1930, et approuvé par les deux Parties 61, dont le paragraphe 2, qui décrit
en termes généraux la frontière terrestre abornée, se lit comme suit :
«La ligne frontière abornée part de l’océan Pacifique, à un point du littoral situé
à dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la ligne de chemin de fer reliant
Arica et LaPaz, sur la Lluta, et pre nd fin dans la cordillère des Andes à la borne
frontière V de l’ancienne ligne de délimitation entre le Chili et la Bolivie.» 62
Le texte espagnol se lit comme suit :
«La línea de frontera demarcada parte del océano Pacifico en un punto en la
orilla del mar situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el
río Lluta de la vía férrea de Arica a La Paz, y termina en la cordillera andina en el hito
quinto de la antigua línea divisoria entre Chile y Bolivia.»
1A.i7s.i,
⎯ il était convenu que le point Concordia était celui où la frontière terrestre atteignait la mer ;
⎯ le point Concordia est de toute évidence distinct de la borne n o 1 ;
⎯ la borne n 1 ne saurait donc marquer le point terminal de la frontière terrestre, contrairement à
63
ce que soutient le Chili ;
o
⎯ il s’ensuit que la borne n 1 ne saurait en aucun cas servir à définir «le 64rallèle passant par le
point où aboutit en mer la frontiè re terrestre des Etats en cause» aux fins de délimitation
maritime (comme le voudrait la thèse du Chili selon laquelle celle -ci aurait été opérée par la
déclaration de Santiago), parce que ce point se s itue au nord du pointConcordia, en territoire
exclusivement péruvien.
1.28. Il convient encore d’observer que la déclaration de Santiago ⎯ d’après laquello, selon
le Chili, la frontière maritime suivrait le parallèle passant par la bornen 1 ⎯ a été signée
quatre ans après le pacte de Bogotá, et que ce fait, à lui seul, exclut que la compétence de la Cour
puisse être écartée au titre de l’article VI de ce texte.
1.29. A cet égard, et il s’agit là de la sec onde série d’observations qu’appelle la présentation
controuvée que fait le Chili des propos du Pérou, l’allégation selon laquelle celui-ci aurait avancé
«pour la toute première fois da ns sa requête de2008…que le point terminal de la frontière
terrestre n’était pas, en définitive, celui qui avai t été convenu et démarqué en 1930, c’est-à-dire la
o 65
borne n 1» et l’affirmation que «[j]amais, avant que le Pérou cherche ces dernières années à
remettre en cause la frontière mar itime, l’emplacement du point a uquel l’articleIV fait référence
n’a[vait] été contesté» 66 ne laissent pas de surprendre. Ce n’ est pas le Pérou mais le Chili, qui doit
être taxé de «fauteur de discorde», puisque c’est le Chili, et non le Pérou, qui agite «devant la Cour
67
ces questions réglées depuis fort longtemps déjà .
61
Rapport final de la commission mixte de démarcation contenant la description des bornes frontières établies en
date du 21 juillet 1930 (MP, annexe 54).
62Ibid. (les italiques sont de nous).
63CMC, par. 2.16.
64Déclaration de Santiago de 1952, point IV (MP, annexe 47).
65
CMC, par. 1.64 (les italiques sont de nous).
66Ibid., par. 1.31.
67Ibid., par. 1.71. - 17 -
1.30. Au début de l’année 2001, la marine chilienne installa un poste de surveillance (caseta
o
de vigilancia) entre la borne n 1 et le littoral, en territoire qui, selon la délimitation opérée par le
traité de Lima de 1929 et le processus de démarcation de 1930, est incontestablement péruvien. Ce
poste y fut placé afin d’étayer la position récemme nt adoptée par le Chili, qui prétendait qu’il
s’élevait sur son sol, au sud de la frontière démarquée d’un commun accord conformément (entre
autres) aux documents signés les 26 avril968 et 19 aoû1t969. Le Pérou protesta
68 69
immédiatement , et le poste de surveillance fut retiré . La nécessité de protester ne s’était pas
présentée auparavant, puisqu’aucun problème de ce type ne s’était posé avant 2001.
1.31. Par la suite, à la fin de l’année 2006, le Chili tenta d’aligner sa législation interne sur la
position qu’il venait d’adopter quant à la question du point terminal de la frontière terrestre, en
amendant 70 le projet de loi portant création de la nouvelle région d’Arica et Parinacota, initialement
71
déposé en octobre 2005 . L’intention était on oe peut plus claire, puisque le projet initial ne
comportait de référence ni à la borne n 1 ni au parallèle passant par celle-ci. Là encore, le Pérou
protesta contre cet amendement au projet de loi, pa rce qu’il faisait partir la frontière terrestre non
pas du point Concordia, sur la laisse de basse mer, mais de l’intersection avec le littoral du parallèle
passant par la borne n 1, ce qui constituait une violation patent e du traité de Lima de1929. Le
Pérou exigea que sa note de protestation fût tran smise au Tribunal constitutionnel du Chili, dont
l’agrément était nécessaire à l’adoption du projet de loi . En janvier 2007, cette juridiction déclara
inconstitutionnel le deuxième paragr aphe de l’article premier du pr ojet de loi, dans sa version o
modifiée, qui faisait référence, pour définir la lig ne frontière, au parallèle passant par la borne n 1,
et conclut à la nécessité de le supprimer . La loi fut finalement promulguée sans référence aucune
o 74
au parallèle passant par la borne n 1 .
1.32. En tout état de cause, s’agissant de la compétence de la Cour, ces considérations sont
dépourvues de pertinence. Certes, le calcul des coordonnées du point où prend fin la frontière
terrestre d’après les accords conclus en1929-1930 (pointConcordia) n’a jamais fait l’objet d’un
accord . Toutefois,
⎯ cela confirme que le Chili a créé de toutes pièces un différend sur cet aspect bien précis,
puisqu’il affirme expressément ne pas «reconna ît[re] ce nouveau pointConcordia auquel se
réfère le Pérou» ;76
⎯ la récente affirmation du Chili selon laquelle la borne n 1 constituerait le point terminal de la
frontière terrestre va à l’encontre du traité de Lima de1929 et des travaux de la commission
mixte, qui ont réglé la question ;
68Note (GAB) n°6/23 du 10 avril2001 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par le président du
Conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Pérou (annexe 75).
69Note (GAB) n°6/25, du 12 avril2001 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par le président du
Conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Chili (annexe 77).
70Voir note de bas de page 133 ci-dessous.
71
Voir note de bas de page 132 ci-dessous.
72 o
Note (GAB) n 6/4 du 24 janvier 2007 adreosée au ministre chili en des affaires étrangères par son homologue
péruvien (annexe80). Voir aussi note (GAB) n 6/3 du 10janvier2007 adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par son homologue péruvien (annexe 79).
73
Affaire n° 719-2007, arrêt du 26 janvier 2007 rendu par le Tribunal constitutionnel du Chili à propos du projet
de loi portant création de la région XV d’Ar ica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
(annexe 31).
74Voir note de bas de page 136.
75
Voir CMC, par. 1.62.
76
Ibid. - 18 -
⎯ le statu quo sur le point terminal de cette frontière terrestre a récemment été remis en question
par le Chili ;
⎯ ce prétendu différend sur la positi on du point Concordia est clairement postérieur à l’entrée en
vigueur du pacte de Bogotá, en 1948.
1.33. L’examen au fond des allégations du Chili sur cette question fait l’objet du chapitre II
de la présente réplique.
IV. L’ ALLÉGATION OBSCURE DU CHILI QUANT À L IRRECEVABILITÉ DES «CONCLUSIONS DU
P ÉROU » EN CE QU ’ELLES VISENT SON DOMAINE MARITIME
1.34. Aux paragraphes1.73 à1.76 de son c ontre-mémoire, le Chili s’évertue à établir
77
l’«irrecevabilité des conclusions du Pérou» . Ces quatre paragraphes sont pour le moins obscurs,
et concernent, ainsi qu’il apparaît immédiatement, le droit applicab le au différend, plutôt que la
recevabilité à proprement parler. Le Chili semble en effet contester le droit du Pérou d’invoquer
les «articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer comme fondement de la délimitation de
son «domaine maritime», puisque ce n’ est pas là l’objet de ces dispositions» 78. En tout état de
cause, ainsi qu’il est clairement exposé dans s on mémoire, le Pérou ne prétend pas que ces
dispositions soient applicables en tant que telles, mais fait simplement valoir que, «faute d’être
applicables en tant que règles conventionnelles, [elles] n’en reflètent pas moins le droit
international coutumier dans une large mesure» . 79
1.35. Une autre lecture des allégations du Chili est possible, à savoir que les règles
coutumières que reflètent ces dispositions ne concer nent que le plateau continental et la zone
économique exclusive, et que la notion de domaine maritime est incompatible avec lesdites règles.
Pareille argumentation ⎯ si elle était avancée ⎯ serait indéfendable.
1.36. En premier lieu, il est totalement c ontradictoire d’affirmer, d’une part, que la
déclaration de Santiago est juridiquement contraignante pour les Etats parties à telle ou telle date et,
d’autre part, que la prétention du Pérou à un do maine maritime ne serait pas conforme à la
convention de 1982 sur le droit de la mer et ce, pour les raisons suivantes :
⎯ ainsi que le rappelle lui-même le Chili 80, les Etats parties à la déclaration de Santiago
proclamèrent «la souveraineté e81la juridi ction exclusives qu’a chacun d’eux […] jusqu’à
200 milles marins au moins» ;
⎯ c’est sur ce principe que repose la prétenti on initiale à un domaine maritime formulée aussi
bien par le Chili que par le Pérou ;
⎯ par conséquent, de deux choses, l’une : ou bien ces prétentions sont compatibles avec le droit
de la mer moderne et l’argument du Chili est mal fondé, ou bien elles sont incompatibles avec
le droit de la mer moderne, lequel l’emporte su r la déclaration de Santiago, quelle que soit la
nature juridique de celle-ci.
77CMC, p. 22-23.
78CMC, par. 1.73.
79
MP, par. 3.4.
80
CMC, par. 1.75.
81Déclaration de Santiago de 1952, point II (MP, annexe 47). - 19 -
1.37. En second lieu, et en tout état de cause, la notion de domaine maritime consacrée par la
Constitution péruvienne n’exclut pas que différent s espaces maritimes puissent exister à l’intérieur
de celui-ci, comme il ressort clairement du texte de la Constitution et des débats de l’assemblée
constituante de 1978-1979 et de l’assemblée c82stitua nte de 1993. Ainsi qu’il est démontré dans
l’introduction de la présente réplique , les règles constitutionnelles et juridiques du Pérou
reconnaissent clairement que l’exercice des droits souverains du Pérou sur son domaine maritime
est soumis au droit international, ce que confirme le «rapport sur les océans et le droit de la mer»
présenté en octobre1998 à l’Assemblée générale d es NationsUnies par le Secrétaire général, qui
souligne que la notion de «domaine maritime» se di stingue de celle de «mer territoriale», en ce
83
qu’elle suppose la reconnaissance expresse de la liberté des communications internationales . Une
autre confirmation tient aux multiples accords conclu s par le Pérou, qui, lorsqu’ils définissent le
territoire pour leur application géographique, font explicitement référence aux espaces maritimes
sur lesquels le Pérou exerce sa souverainet é ou ses droits souverains et sa juridiction,
conformément au droit international et à son droit interne. Ainsi, et il ne s’agit que d’un exemple
parmi d’autres 84, mais qui est d’autant plus pertinent qu ’il concerne le Chili, l’article2.2 de
l’accord de libre-échange conclu en 2006 avec le Chili énonce la définition suivante :
««territoire»
a) S’agissant du Pérou, sa masse continenta le, les îles, les espaces maritimes et
l’espace aérien surjacent qui, conformément au droit international et au droit interne
85
péruvien, relèvent de sa souveraineté ou de ses droits souverains et de sa juridiction»
[traduction du Greffe].
1.38. En troisième lieu, il convient de noter que dans les conclusions figurant à la fin de son
mémoire et reprises à la fin de la présente réplique, le Pérou prie explicitement la Cour de statuer
sur «la ligne délimitant les espaces maritimes entre les Parties» sans égard à la notion de domaine
maritime. Il prie également la Cour, s’agissant pl us précisément du triangle extérieur (qui ne fait
pas partie de la haute mer puisqu’il est situé à moins de 200milles marins des lignes de base du
Pérou), de dire et juger que le Pérou «peut préte ndre à l’exercice de droits souverains exclusifs sur
un espace maritime s’étendant sur 200 milles marins depuis ses lignes de base.»
Ce libellé indique clairement que le Pérou re vendique, sur la colonne d’eau, le sol et le
sous-sol, la juridiction et les droits souverains ex clusifs auxquels peut prétendre tout Etat côtier en
vertu des règles générales du droit international moderne de la mer, reprises aux articles 74 et 83 de
la convention de 1982 sur le droit de la mer.
1.39. En quatrième et dernier lieu, toutes ces considérations sont très éloignées des questions
de compétence de la Cour ou de recevabilité de la requête et relèvent clairement du fond de
l’affaire. De surcroit, ainsi que le Pérou le dé montrera dans les chapitres suivants de la présente
réplique, les allégations du Chili sont infondées.
1.40. Il ressort donc clairement de ce qui pr écède que la Cour est compétente pour connaître
de l’intégralité des conclusions formulées par le Pé rou et que celles-ci sont recevables. Cela posé,
il convient de souligner les points suivants :
82Voir introduction, par. 17-26 plus haut. Voir également chapitre V, spécifiquement par. 5.25-5.27 plus loin.
83Pour le texte intégral du passage en question, voir l’introduction, par. 22 plus haut.
84
Voir note 27 plus haut.
85
Voir supra, note 28.
86MP, p. 141. - 20 -
a) le Pérou n’a pas «fabriqué un différend de toutes pièces»; il existe réellement un différend
entre le Pérou et le Chili concernant la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs, et
plus particulièrement la question de savoir si la déclaration de Santiago a valeur d’accord
frontalier ;
b) le Chili a d’ailleurs formellement reconnu l’existence de ce différent ;
c) le Pérou soutient que le point terminal de la fr ontière terrestre (et par conséquent, le point de
départ de la délimitation maritime) a été fixé en 1929-1930 ;
d) toutefois, si le Chili maintient sa position selon laquelle le point terminal de la frontière terrestre
correspond à la borne n 1, et non au point Concordia, la Cour devra interpréter l’arrangement
découlant du traité de Lima de 1929 et du processus de démarcati on de 1930, et déterminer le
point de départ réel de la frontière maritime sur lequel s’opposent les Parties (c’est-à-dire
l’emplacement du «point Concordia» dont il est ques tion à l’article 2 du traité de Lima de 1929
et ses coordonnées précises) ;
e) le «différend» entre les Parties sur ce point est né de la récente remise en question par le Chili
de l’arrangement de 1929-1930 ;
f) les allégations obscures du Chili sur le domaine maritime du Pérou sont infondées et, de
surcroit, totalement étrangères à la question de la «recevabilité» des conclusions du Pérou. - 21 -
CHAPITRE II
LE POINT DE DEPART DE LA DELIMITATION MARITIME
I. INTRODUCTION
2.1. Pour les Etats côtiers qui partagent une fron tière terrestre, tels le Pérou et le Chili, il va
de soi que la délimitation de la frontière mariti me commence au point où la frontière terrestre
rencontre la mer. Les deux Parties s’accordent sur le fait que l’empl87ement du point terminal de
leur frontière terrestre a été défi ni par le traité de Lima de 1929 et démarqué en 1930 par la
commission mixte de démarcation péruvo-chilienn e, après que des directives concordantes lui
furent données par les autorités compétentes des deux pays. Pourtant, le Chili conteste que le
«point Concordia» ⎯le nom donné par le traité de Lima de 1929 au point sur la côte où la
frontière terrestre rejoint la mer ⎯soit le point où finit la frontière terrestre. Il accuse le Pérou
d’avoir inventé un «nouveau» point Concordia et so utient que le point terminal correspond à la
borne frontière no 1, laquelle, en réalité, ne se trouve pas sur le littoral.
2.2. Il en résulte une divergence de vues entr e les Parties sur le poi nt de départ de la
délimitation maritime. Or, ainsi qu’il sera démontré au présent chapitre, les arguments du Chili sur
ce point sont infondés.
II. L’ INCOMPATIBILITÉ DES ARGUMENTS DU C HILI AVEC LE TRAITÉ
DE L IMA DE 1929
2.3. Il est admis de part et d’autre que l’article 2 du traité de Lima de 1929 règle la question
de l’emplacement du segment de frontière terrestre qui avoisine la mer :
«Le territoire de Tacna [et] de Arica sera divisé en deux parties, la région de
Tacna étant attribuée au Pérou et celle d’Arica au Chili. La ligne de démarcation entre
ces deux parties et, en conséquence, la fr ontière entre les territoires du Chili et du
Pérou, partira d’un point de la cô te qui sera appelé «Concordia» , à une distance de
dix kilomètres au nord du pont de la Lluta.»88
Le texte en espagnol se lit comme suit :
«El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y
Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y, en consecuencia, la
frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se
denominará ‘Concordia’, distante diez kilómetros al Norte del puente del Río Lluta».
2.4. L’article 2 dispose ainsi que la frontière terrestre, comme on pouvait s’y attendre, «par[t]
d’un point de la côte», lequel doit être «appelé «Concordia»».
87Voir CMC, par.2.9, dans lequel le Chili affirme que le traité de Lima de 1929 «portait règlement définitif de
tous les contentieux antérieurs relatifs à la frontière terrestre», et MP, par. 6.34.
88Traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec protocole complémentaire, signé le 3juin1929 (MP,
annexe 45 ; les italiques sont de nous). - 22 -
2.5. Ainsi qu’il est indiqué dans le mémo ire du Pérou, les coordonnées du point Concordia,
fixées sur la base du traité de Lima de 1929 et de la position mutuellement définie entre les Parties
lors des opérations de démarcation d’avril1930, sont 18°21’08’’ de latitude sud et 70°22’39’’ de
89
longitude ouest, selon le système géodésique de référence WGS84 . Le point Concordia, le plus
au sud sur la côte péruvienne, est le dernier de la série des 266 po ints qui forment le système des
90
lignes de base du Pérou, où il por te le nom de «point266» . Toute frontière maritime entre les
Parties doit donc nécessairement partir du point Concordia.
2.6. Dans son contre-mémoire, le Chili adopte une position radicalement différente,
prétendant que le point terminal de la frontière terrestre n’est pas le «point Concordia», mais la
o
«borne n °1», la première borne frontière matérielle posée sur les terres, à partir de la côte,odans le
cadre des travaux de la commission mixte. Selon le contre-mémoire, «la bornen 1 marqu[e] le
point extrême sur le littoral [de la frontière terrest re], conformément à l’accord intervenu entre les
91
Parties» .
2.7. Cette affirmation est totalement infondée. Il n’a jamais été convenu entre les Parties que
la borne n °1 constituerait le point terminal de la frontière terrestre. La borne n 1 n’est pas située
en un point de la côte, comme le prévoit l’artic le2 du traité de Lima de 1929, mais à environ
200mètres vers l’intérieur. Elle ne peut, par conséquent, être considérée comme le point où la
frontière terrestre rejoint la mer. Il s’agit simplement d’une borne parmi d’autres, érigées en
différents lieux pour marquer la frontière. C’est à dessein qu’elle fut placée à l’écart de la côte, o
afin qu’elle ne puisse être emportée par la mer. Ai nsi, la frontière terrestre passe par la borne n °1,
mais celle-ci n’en constitue ni le point de départ ni le point termin al. Le point de départ de la
frontière terrestre est «un point de la côte qui ser a appelé «Concordia»». Contrairement au Pérou,
le Chili est incapable d’indiquer où se trouve réellement le point Concordia.
o
2.8. De plus, l’affirmation du Chili selon laquelle la borne n °1 serait le point terminal de la
frontière terrestre se heurte à deux problèmes insurmontables.
2.9. En premier lieu, elle implique que le segment de frontière terrestre entre la borne n o°1 et
la laisse de basse mer le long de la côte, située quelque 200mètres plus loin, n’aurait fait l’objet
d’aucune délimitation. Pareille hypothèse est clairement en contradiction avec le traité de Lima de
1929 et avec la position du Chili lui-même, qui reconna ît que «[l]e traité de Lima, le rapport final
de1930 et le procès-verbal de la réunion des pl énipotentiaires ont réglé définitivement toutes les
questions relatives à la frontière» .92
2.10. En second lieu, à supposer que, comme le s outient le Chili, la frontière maritime longe
le parallèle passant par la borne n °1, il s’ensuit que soit la frontière maritime part de la borne n °1, o
ce qui est impossible puisqu’une frontière maritime ne peut commencer sur la terre ferme, à
quelque 200 mètres de la côte, so it elle part du point où ce parallèle aboutit à la mer. Or ces deux
hypothèses vont à l’encontre des dispositions du tr aité de Lima de 1929 et des travaux de la
commission mixte de 1930, et sont en contradiction flagrante avec l’argument du Chili selon lequel
la borne n °1 serait le point terminal de la frontière terrestre.
89
MP, par. 6.34-6.46.
90
MP, par. 2.2, 2.8 et 2.13.
91CMC, par. 2.16.
92CMC, par. 2.16. - 23 -
2.11. Les directives données en avril 1930 aux membres de la commission mixte chargée de
procéder à la démarcation de la frontière terrestre indiquent claire ment que la frontière suit un arc
d’un rayon de 10kilomètres, centré sur le pont en jambant le fleuveLluta et allant jusqu’à son
intersection avec le littoral, et non le parallèle reliant la borne n °1 à la côte. La position du Chili
aurait pour effet de placer le poi nt de départ de la frontière maritime en territoire péruvien,
proposition manifestement indéfendable, et, qui plus est, à une distance de plus de 10 kilomètres du
pont de la Lluta, contrevenant ainsi aux stipulations expresses du tr aité de Lima de 1929 et aux
directives données à la commission mixte de démarcati on. Il est évident que les Parties n’auraient
jamais fixé entre elles une frontière maritime dont le point de départ sur la côte serait situé en
territoire exclusivement péruvien ou serait non conforme aux dispositions du traité de Lima.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE DE DÉMARCATION
A. Les directives adressées aux membres de la commission mixte de démarcation
par les deux gouvernements
2.12. Si l’article 2 du traité de Lima de 1929 s tipulait que la frontière entre les territoires des
deux Parties «partira[it] d’un point de la côte qui sera[it] appelé «Concordia», à une distance de
dixkilomètres au nord du pont de la Lluta», il ne précisait pas comment cette ligne devait être
tracée et matérialisée sur le terrain. Ainsi qu’il est expliqué dans le mémoire du Pérou, un
différend devait naître vers la fin de l’année 1929 entre les représenta nts des Parties au sein de la
commission mixte concernant la délimitation et la démarcation du pr93ier segment de frontière et
la matérialisation de son point de départ, le point Concordia.
2.13. Selon la position défendue par le représentant du Pérou, M. Federico Basadre la portion
de frontière terrestre partant du littoral devait, aux termes du traité de Lima de 1929, être tracée le
long d’un arc de telle sorte que chaque point de ce segment se trouve à une distance de
10kilomètres du pont ferroviaire de la Lluta. Le représentant du Chili, M.EnriqueBrieba,
considérait pour sa part que la frontière deva it être tracée le long du parallèle passant à
10kilomètres au nord du pont en direction de la mer (vers l’ouest) 94. Dans la mesure où la
proposition de M. Brieda aurait eu pour effet de placer l’extrémité occidentale de la frontière à plus
de 10 kilomètres du pont, M. Basadre ne pouvait souscrire à cette interprétation.
2.14. Cette divergence de vues fut illust rée par une carte, reproduite ici à la figure R-2.1 et
établie par M. Basadre pour le ministre péruvien des affaires étrangères de l’époque. Ainsi que le
montre l’agrandissement de la partie pertinente de la carte, la solution défendue par M.Basadre,
c’est-à-dire l’arc de 10 kilomètres de rayon, est représentée en rouge, et celle de M. Brieba, la ligne
longeant le parallèle, en bleu.
2.15. Devant cette impasse, les deux délégués convinrent, le 3 décembre 1929, de soumettre
la question à leurs gouvernements respectifs.
93Voir MP, par. 6.38-6.41.
94 o
Mémorandum n °1 du 26octobre1929 relatif aux divergences de vues concernant Conc ordia, LagunaBlanca
et Visviri, adressé au délégué chilien, M.EnriqueBrieba, par le délégué péruvien, M.FedericoBasadre, in Brieba,
Enrique : Memoria sobre los Límites entre Chile y Perú. Tomo I: Estudio técnico y documentos. Santiago du Chili,
Instituto Geográfico Militar, 1931, p.47-49 (annexe46). L’article premier du décret chilien n°2090 en date du
30 juillet 1930 désigne l’Instituto Geográfico Militar «à titre permanent, [en tant qu’]autorité officielle représentant l’Etat
pour toutes les questions relatives à la géographie, ainsi qu’à l’étude et à la production de cartes du territoire» [traduction
du Greffe] (annexe 18). ▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
Positions respectives
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ frontière
divergentes de MM. Basadre▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯
Federico Basadre
Lig▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯GisTeamcernats de soufre de Chupiquiña et▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯
Légende :
▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯
. - 24 -
2.16. L’affaire fut réglée par les ministres pér uvien et chilien des affaires étrangères, qui se
mirent d’accord sur les modalités de calcul du trac é du premier segment de frontière terrestre et
d’établissement de la première borne physique . Les ministres émirent finalement des vues
concordantes sur la question en adressant à leurs représentants à la commission mixte des directives
identiques, respectivement en date des 24 et 28 avril 1930.
2.17. Le Chili ne conteste pas ces faits et se réfère même à l’annexe documentaire présentée
par le Pérou, dans laquelle sont consignées les directives des ministres des affaires étrangères. Le
passage pertinent de ces directives vient clairement soutenir la position de M. Basadre, en excluant
toute idée de recours à un parallèle :
«Borne frontière dite Concordia — Point de départ, sur la côte, de la ligne frontière.
Pour fixer ce point :
«Mesurer 10kilomètres à partir du premie r pont de la ligne de chemin de fer
Arica-LaPaz, qui passe sur la Lluta, en direction du nord, à PampadeEscritos, et
tracer jusqu’à la côte un arc d’un rayon de 10kilomètres vers l’ouest, dont le centre
sera le pont susmentionné, de sorte que tout point de l’arc se trouve à 10 kilomètres de
distance dudit pont.
Le point où l’arc ainsi tracé rencontrera la côte sera le point de départ de la ligne de
délimitation entre le Pérou et le Chili.
Une borne frontière sera placée en un quelconque point de l’arc, aussi près que
possible de la mer mais à l’abri de l’action destructrice des flots» [traduction du
95
Greffe]
Le texte espagnol se lit comme suit :
«Hito Concordia — Punto Inicial, en la costa, de la línea fronteriza.
Para fijar este punto :
Se medirán diez kilómetros desde el primer puente del ferrocarril de Arica a La
Paz sobre el río Lluta, en dirección hacia el Norte, en la Pampa de Escritos, y se
trazará, hacia el poniente, un arco de diez kilómetros de radio, cuyo centro estará en el
indicado puente y que vaya a interceptar la orilla del mar, de modo que, cualquier
punto del arco, diste 10kilómetros del refe rido puente del ferrocarril de Arica a La
Paz sobre el río Lluta.
Este punto de intersección del arco trazado c on la orilla del mar, será el inicial de la
línea divisoria entre el Perú y Chile.
Se colocará un hito en cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible, donde
quede a cubierto de ser destruido por las aguas del océano.»
95Accord du 24avril1930 visant à déterminer le tracé dela ligne frontière et à établir les bornes frontières
correspondantes aux points litigieux au sin de la commission mixte de démarcation péruvo-chilienne (directives
identiques adressées aux représentants) (MP, annexe 87). - 26 -
2.18. Il ressort de ces directoves un certain nom bre de points qui viennent fragiliser la thèse
du Chili selon laquelle la borne n °1 serait le point terminal de la frontière terrestre.
⎯ Premièrement, les directives précisent, dans le droit fil du traité de Lima de 1929, que le
dernier segment de frontière terrestre devra su ivre un arc d’un rayon de 10kilomètres ayant
pour centre le pont de la Lluta, de telle sort e que chaque point de la frontière se trouve à
10kilomèores de celui-ci, ce qui exclut toute possibilité que la frontière terrestre entre la
borne n °1 et la côte puisse suivre un parallèle ou croiser la côte à plus de 10kilomètres du
pont.
⎯ Deuxièmement, il était prévu que la frontière terrestre se prolonge «jusqu’à la côte». Or, ainsi
qu’il est relevé plus haut, la bornen o°1 n’est pas située sur la côte, contrairement au point
Concordia.
⎯ Troisièmement, le point d’intersection de l’arc et de la côte devait constituer le point de départ
de la frontière terrestre et, conformément à l’ar ticle 2 du traité de Lima de 1929, porter le nom
o
de «Concordia». Il ne s’agissait donc pas de la borne n °1, qui n’est pas située à l’intersection
avec la côte mais à environ 200mètres vers l’intérieur et qui ne porte pas le nom de
«Concordia».
⎯ Quatrièmement, les membres de la commission mixte avaient reçu l’instruction de placer une
borne frontière en un quelconque point de l’arc, aussi près que possible de la mer mais à l’abri
de l’action destructrice des flots, ce qui prouve que la borne ne devait pas nécessairement être
placée à l’extrémité de l’arc, sur la côte. Au contraire, la borne devait être posée à proximité de
la mer, et non au bord de celle—ci, car son in stallation sur le littoral même l’aurait exposée au
risque d’être emportée par la mer.
2.19. C’est de manière sélective et manifestement trompeuse que le contre-mémoire du Chili
cite les directives identiques données par les ministères des affaires étrangères à leurs représentants
à la commission mixte, prétendant notamment que «[ l]es directives sur le tracé du premier tronçon
de la frontière stipulaient que le «point de départ de la ligne frontière sur la côte [en la costa] »
[traduction du Greffe] serait matérialisé par une borne (hito) dont elles précisaient
l’emplacement» 96.
2.20. Or le contenu des directives est tout au tre. Ainsi, il est faux d’affirmer que selon les
directives, le point de départ de la frontière sur la côte «serait matérialisé» par une borne frontière
ou hito, quand il est en fait indiqué que ce point de départ correspond au point d’intersection de
l’arc avec la côte. Le Chili passe cet élément sous silence, tout comme le fait que, aux termes des
directives convenues, la frontière devait être cons tituée par un arc, et non un parallèle, et que tous
les points situés sur cet arc devaient se trouver à 10kilomètres du pont. De la même manière, le
Chili croit pouvoir négliger l’instruction capitale selon laquelle la première borne frontière devait
être placée le plus près possible de la mer tout en étant préservée 97 l’érosion marine (et non sur la
côte), en l’enfouissant dans une note de son contre-mémoire . En d’autres termes, le Chili, dans
son analyse des directives, élude tous les éléments qui contredisent clairement sa position.
2.21. C’est sur l’intitulé des directives adr essées à la commission mixte, à savoir «Borne
frontière dite Concordia — Point de départ, sur la côte, de la ligne frontière», que s’appuie le Chili
pour leur faire dire que le «point de dé part de la ligne frontière sur la côte [en la costa] »
[traduction du Gre98e] serait matérialisé par une borne (hito) dont elles précisaient
l’emplacement» .
96CMC, par. 2.11.
97
CMC, note 129.
98CMC, par. 2.11. - 27 -
2.22. Cette argumentation présente un certain nombre d’erreurs patentes. Tout d’abord, ainsi
qu’il est relevé plus haut, l’intitulé des dir ectives n’indiquait pas que la «borne frontière
Concordia» serait le point de départ de la frontière sur la côte, lequel se trouvait en fait être à
l’intersection de l’arc de 10 kilomètres avec la côte (le point Concordia prévu par le traité de Lima
de 1929).
2.23. De surcroit, les directives indiquaient que la borne frontière ne devait pas se trouver
«sur la côte», mais en un point de l’arc suffisamme nt éloigné pour qu’elle ne soit pas détruite par
les flots. Par conséquent, la borne frontière n’était pas le point de départ de la frontière terrestre.
De plus, la première borne ne portait pas le nom de «Concordia». Pour des raisons symboliques, ce
o 99
nom finit par être attribué à la borne frontière n °9 , placée plusieurs kilomètres vers l’intérieur des
terres, comme le montre la figure 6.5 du mémoire du Pérou.
2.24. Ainsi, l’intention des Parties était clai rement de faire courir la frontière terrestre
jusqu’à la côte (pour les besoins de la délimitatio n) et de placer la première borne frontière à
l’intérieur des terres en conserva nt une certaine distance de sécu rité (pour les besoins de la
démarcation).
2.25. Rappelons à cet égard que le traité de Lima de 1929 avait pour objet de régler le
100
problème des provinces péruviennes occupées de Tacna et d’Arica en divisant le territoire en
deux : Tacna fut restituée au Pérou, alors qu’Arica demeurait territoire chilien. Ainsi, il est évident
que la ligne de partage était nécessairement destin ée à se prolonger jusqu’à l’océan Pacifique et ne
pouvait finir à la borne n o°1 située à quelque 200 mètres de la mer.
B. La carte d’époque représentant la frontière
2.26. Par ailleurs, dans son contre-mémoire , le Chili croit pouvoir passer sous silence un
croquis important établi et signé par le représentant chilien à la commission mixte, M. Brieba, qui
représente le segment de frontière terminal vers l’océan et ce, alors même que la carte est
reproduite à la figure 6.4 du mémoire du Pérou. Ce croquis, dont une version agrandie par souci de
clarté est jointe aux présentes à la figure R-2.3, était annexé au mémoire établi par M.Brieba à
l’intention du ministre chilien des affaires étrangè res et synthétisant les travaux de la commission
mixte à l’issue de sa mission.
2.27. Le croquis de M. Brieba fait partie d’ une série de cartes établies par le délégué chilien
et montrant les détails de la frontière le long de l’arc de 10 kilomètres de rayon centré sur le pont de
la Lluta. Les autres cartes d’intérêt sont reproduit es aux figures R-2.4, R-2.5, R-2.6 et R-2.7, dans
le volume III de la présente réplique. La planche n o IX (figure R-2.3) représente le dernier segment
o o o
de la frontière terrestre, entre la bornen 3 et la côte. Les bornesn 1 et n 2 y sont également
représentées.
99
Dans son mémoire de 1930, le délégué chilien, M. EnriqueBrieba, indiquait que, «au cours de leurs
discussions, les délégués ont es timé qu’une colonne commémorative pourrait être placée au niveau de la borne frontière
qui doit être érigée près de la ligne ferroviaire Arica-Tacno» (Brieba, Enrique, op. cit., p. 3 (annexe 47)). Plus loin dans
ce même ouvrage, M.Brieba aj oute que «la borne frontièren °9 Concordia a été construi te, comme le montrent les
photographies jointes à la fin de ce document. Deux plaques de bronze ont été placées sur sa base, l’une du côté chilien
et l’autre du côté péruvien, conformément aux directives. En plus de la signalisation Concordia moulée dans le béton ont
été apposées les inscriptions «Ibañez» [président chilien], cchemin de fer, et «Leguía» [président péruvien], côté
mer.» (Brieba, Enrique, op. cit., p.17 (annexe48)). Le mémoire de M. Brieba contient un cliché, reproduit à la
figure R-2.2 du volume III de la présente réplique, représentant une cérémonie tenue à la borne frontière nordia.
100Voir MP, par. 1.20-1.31. - 28 -
2.28. Il apparaît clairement sur la carte que la borne n 1 ne marque ni le début ni la fin de la
frontière terrestre, qui se poursuit le long de l’ arc de 10kilomètres de rayon, en suivant une
direction sud-ouest jusqu’à la côte. Ainsi, cette carte se trouve à saper les bases de la thèse du
Chili, selon laquelle la bornen o1 constituerait le point terminal de la frontière terrestre. Dans la
mesure où elle fut établie à l’époque par le représentant chilien à la commission mixte, cette carte a
une grande valeur probante. Il est également important de mentionner qu’elle est parfaitement
conforme aux directives identiques de 1930 adressées à la commission mixte par les ministères des
affaires étrangères des deux pays.
2.29. Devant les difficultés posées, dans le cadre de ses opérations, par le placement des
bornes frontières le long de l’arc de 10kilomètres de rayon centré sur le pont de la Lluta, la
commission mixte devait adresser, le 22mai 1930, des directives purement techniques à une
sous-commission d’ingénieurs constituée à cet e ffet par les deux Parties (la sous-commission
Moyano-Tirado). La clause19 des directives techni ques était intitulée «Bornes frontière sur l’arc
de Concordia» 101.
o
2.30. Les directives stipulaient que, à partir de la borne frontièren 12, les balises seraient
établies par intervalles de 6° le long de l’arc, en a llant de la terre vers la mer. Pour cela, un angle
de 174° devait être calculé afin de fixer l’emplacemen t de la borne suivante en direction de la mer.
Chaque borne devait être placée à une distance de 1046,7 mètres de la précédente, mesurée en ligne
droite (corde), et de telle sorte qu’elle se trouve sur l’arc de 10kilomètres de rayon en respectant
l’intervalle requis. Entre deux bornes, la frontière suivait l’arc et non la corde, mais l’emplacement
des bornes elles-mêmes était calculé par référence aux points d’intersection des segments de ligne
droite avec l’arc.
2.31. Ce procédé de démarcation mont re que l’emplacement de la bornen o1 ne fut pas
déterminé de manière arbitraire. Comme nous l’avons vu, la commission mixte avait reçu des deux
gouvernements l’instruction de placer cette balise à une certaine distance de la côte pour éviter
qu’elle soit détruite par la mer. Par aille urs, conformément aux directives techniques,
l’emplacement de la borne deva it être déterminé par applicati on d’un angle de 174° et d’une
distance de 1046,7 mètres par rapport à la borne précédente.
2.32. Le croquis do M.Brieba montre que ces critères furent effectivement appliqués pour
positionner la bornen 1 et les autres bornes situées sur l’arc de 10kilomètres. Puisque le
processus de démarcation de la commission mixte allait de la terre vers la mer, un angle de 174° fut
tracé à la bornen o3 pour déterminer le relèvement de la corde et placer la borne suivante. La
o o
distance de corde entre les bornesn 3 et n 1 est de 1047mètres (il suffit d’additionner les
segments sur la carte de M.Brieba pour le vé rifier), comme le prévoyaient les directives
techniques. La frontière réelle, représentée par un tr ait noir continu sur la carte, se situe un peu au
nord des segments de droite pour coïncider avec l’arc de 10 kilomètres de rayon.
101Brieba, Enrique, op. cit., p. 94 (annexe 50). ▯▯
Carte du segment de départ de la
▯▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯▯ ▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
f▯ ▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯o-chilienne
(établie et signée par Enrique Brieba)
▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯!▯▯▯▯▯▯▯#▯ ▯ ▯▯"▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 30 -
2.33. Le croquis de M.Brieba montre que le même procédé fut répété à la bornen o 1. Là
encore, un angle de 174° fut tracé à partir de la bor ne pour déterminer la direction de la corde et
positionner ce qui aurait été la borne suivante à 1046 ,7 mètres vers le sud-ouest, dans l’hypothèse
où la corde n’aurait pas croisé la côte. Le croqui s confirme (pour autant qu’une telle confirmation
soit encore nécessairo) que l’idée était de faire courir la frontière terrestre en direction sud-ouest à
partir de la borne n 1 jusqu’à son intersection avec la côte.
2.34. Comme le montre le croquis de M. Brieba, la commission mixte posa une borne
supplémentaire (n o 2) entre les bornesn o 1 et n 3. Située à moins de 1046,7mètres de ses deux
voisines, cette borne supplémentaire fut intercalée en cours de processus par la commission mixte,
o
comme le fut la borne no 9 vers l’intérieur, pour préciser encore davantage le tracé de la frontière.
Quant à la bornen 9, symboliquement baptisée «Concor dia», il s’agissait pour la délégation
d’ajouter une balise à proximité du point auquel la ligne de chemin de fer devait couper la
102 o o o
frontière . La bornen 2 fut ajoutée afin d’assurer la visibilité depuis les bornesn 1 et n 3
⎯lesquelles n’étaient pas visibles de l’une à l’autre ⎯ et ce, en conformité avec les directives
données à cet effet par les représentants des Parties à la commission mixte 103.
2.35. L’alignement des segments de droite utilisés pour calculer le positionnement de chaque
borne le long de l’arc de 10kilomètres fut ét abli avec précision au moyen d’une série de points
intermédiaires, également marqués sur la carte de M. Brieba.
2.36. Ainsi, en allant vers le sud-ouest, depuis la borne n o 3 jusqu’à la borne n 1, cinq points
intermédiaires, numérotés de1 à5, figurent sur o la carte de M.Brieba. Le même procédé fut
appliqué pour le segment partant de la borne n 3 vers l’intérieur, bien que la carte ne montre que le
point n 5 entre les bornesn o3 et n 4. De la même manière, un autre point (n o1) ⎯ le premier
o
point intermédiaire ⎯ fut positionné au sud-ouest de la bornen 1, vers la mer, après quoi la
distance par rapport à la côte était insuffisante pour l’insertion d’autres points intermédiaires. Quoi
qu’il en soit, l’identification de ce point in termédiaire entre la côte et la borne n o 1 confirme que la
frontière ne s’arrêtait pas à cettela borne n o 1 mais se poursuivait jusqu’à la mer, comme le montre
la carte de M. Brieba.
2.37. L’ensemble du processus de démarcation de la frontière est décrit dans le mémoire de
M.Brieba (le représentant chilien à la commi ssion mixte), lequel contient également une
photographie intitulée «La Frontera en La Playa» (la frontière sur la plage), qui montre les experts
techniques des Parties se tenant le long de la frontière sur la plage, en bord de mer ( figure R-2.8).
Ceci confirme, à nouveau, que les Parties avaient bi en l’intention de faire courir la frontière
terrestre jusqu’à la mer.
C. Le rapport final du 21 juillet 1930 de la commission mixte de démarcation
et le procès-verbal du 5 aout 1930
2.38. Par le traité de Lima de1929, le Pérou se vit restituer Tacna, tandis que le Chili
conservait Arica. Ainsi que le rappelle le Chili dans son contre-mémoire, l’article4 du traité
prévoyait que, trentejours après l’échange des ratifications du traité, «le Chili remettra[it] au
gouvernement du Pérou…les territoires qui, aux termes de ce traité, [devaient] demeurer en la
possession du Pérou». L’article 4 poursuit en ces termes :
102Voir note 99 plus haut et Brieba, Enrique, op. cit., p. 94-95 (annexe 50).
103Directives relatives aupositionnement des bornes frontières surla délimitation poly gonale M-L-K-J-I-H,
sous-commission Frías-Novión, ibid., p. 90-91 (annexe 49). ▯▯
"La frontière sur la plage"
▯▯
(tiré du mémoire de M. Brieba)
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 31 -
«Les plénipotentiaires des parties cont ractantes sus-mentionnées signeront un
acte de cession qui contiendra le relevé dé taillé du tracé, ainsi que les caractéristiques
définitives des bornes frontières.» 104
Le texte en espagnol se lit comme suit :
«Se firmará, por plenipotenciarios de las citadas Partes Contratantes, una acta
de entrega que contendrá la relación detallada de la ubicación y características
definitivas de los hitos fronterizos.»
2.39. Dans le contre-mémoire, le Chili indi que que «[c]onformément à cette disposition»,
l’ambassadeur du Chili au Pérou et le ministre péruvien des affa105s étrangères signèrent le
«procès-verbal de la réunion des pl énipotentiaires» le 5 août 1930 , après que le rapport final de
la commission de démarcation contenant la descr iption des bornes frontières établies (le «rapport
final») eut été signé par ses memb res. Le Chili poursuit en affirman t que, avec le traité de Lima
de1929, le rapport final et le procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires, furent
définitivement réglées toutes les questions opposant alors les Parties sur la frontière et que la
o
borne n 1 constitue le point terminal de la frontière terrestre, «conformément à l’accord intervenu
entre les Parties». 106
2.40. Non seulement cette présentation ne reflèt e pas la réalité mais elle est, de surcroit,
totalement dénuée de fondement pour ce qui c oncerne l’affirmation sel on laquelle la bornen o 1
serait le point terminal de la frontière terrestre.
2.41. La remise des territoires fut effectuée et l’acte de cession signé le 28août1929. A
cette date, les opérations de déma rcation de la commission mixte n’avaient pas encore démarré et
les membres de la commission pas encore reçu les directives de leurs ministres respectifs
concernant le tracé du dernier segment de la fron tière et le positionnement de la première borne.
L’acte de cession visé à l’article 4 du traité de Lima de 1929 ne pouvait, par conséquent, contenir le
relevé détaillé des positions et des caractéristiques de s bornes frontières. En réalité, il stipulait que
107
ledit relevé serait joint à un acte ultérieur, à établir à l’issue du processus de démarcation .
104
Traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec protocole complémentaire, signé à Lima, le
3 juin 1929 (MC, annexe 45).
105
CMC, par. 2.15.
106CMC, par. 2.16.
107Acte de cession de Tacna, signé le 29 août 1929 (annexe 45). - 33 -
2.42. Les travaux de la commission mixte prir ent fin le 21juillet1930, date à laquelle les
deux représentants des Parties à la commission signè rent le rapport final. Au paragraphe2 de
celui-ci, la frontière terrestre est décrite en ces termes :
«La ligne frontière abornée part de l’océan Pacifique, à un point du littoral situé
à dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la ligne de chemin de fer reliant
Arica et LaPaz, sur laLluta, et prend fin dans la cordillère des Andes à la borne
frontière V de l’ancienne ligne de délimitation entre le Chili et la Bolivie.» 108
Le texte espagnol se lit comme suit :
«La línea de frontera demarcada parte del océano Pacífico en un punto en la
orilla del mar situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el
río Lluta de la vía férrea de Arica a La Paz, y termina en la cordillera andina en el hito
quinto de la antigua línea divisoria entre Chile y Bolivia.»
2.43. Conformément à l’article2 du traité de Lima de1929, qui prévoyait que la frontière
terrestre «partira[it] d’un point de la côte», et aux directives identiques de 1930 selon lesquelles le
«point où l’arc ainsi tracé rencontrera[it] la côte sera[it] le point de départ de la ligne de
délimitation entre le Pérou et le Chili», il éta it indiqué dans le rapport final que la frontière
«part[ait] de l’océan Pacifique, à un point du littoral». Ainsi, de toote évidence, le rapport final ne
laissait pas entendre que la frontière commençait à la bornen 1. Si telle avait été l’intention des
membres de la commission, ils auraient rédigé le ur rapport différemment. La référence à la borne
frontièreV, sur l’ancienne ligne de démarcation entre le Chili et la Bolivie, en tant que point
terminal de la frontière vers l’intérieur, prouve clairement que la commission mixte était
parfaitement en mesure de se référer à une borne spécifique lorsqu’elle le souhaitait. Il est donc
o
révélateur qu’elle n’ait pas mentionné que la borne n 1) était le point de départ de la frontière.
2.44. Le rapport final décrit ensuite les m odalités de positionnement et d’installation des
80 bornes, puis en donne la liste avec leur description, leurs coordonnées et leur emplacement.
o
2.45. Le Chili fonde son argumen tation sur le fait que la bornen 1 est enregistrée comme
étant placée sur le «littoral», aux coordonnées astr onomiques de 18°21'03" de latitude sud et
70°22'56" de longitude ouest 109. Il souligne ensuite que, dans le procès-verbal ultérieur signé le
5 août 1930 par le ministre des affaires étrangère s du Pérou et l’ambassadeur du Chili au Pérou en
exécution de l’article4 du traité de Lima de 1929 (et de l’acte de cession du 28août1929), la
borne n 1 est également consignée comme étant située «sur le littoral» 11. Le Chili croit pouvoir
o
fonder sur ces éléments son allégation selon laquelle la borne n 1 constituerait le point terminal de
la frontière terrestre.
2.46. Une fois encore, l’argument du Chili est mal fondé. L’objet du rapport final était
différent de celui du procès-verbal du 5 août 1930. Signé par les deux représentants des Parties à la
commission mixte (MM.Brieba et Basadre), le rapport final prévoyait expressément que sa
signature mettait fin aux opérations de la commiss ion mixte, conduites sur accord mutuel entre les
Parties et conformément aux directives reçues par les deux représentants, et que toutes les bornes
108
Rapport final de la commission de démarcation contenant la description des bornes frontières établies, en date
du 21 juillet 1930 (MC, annexe 54 ; les italiques sont de nous).
109
CMC, par. 2.14-2.15, et note 136 correspondante.
110Ibid. Voir également le procès-verbal du 5 août 1930 (annexe 51). - 34 -
111
requises pour démarquer la frontière avaient été établies . Iloprécisait également que la frontière
délimitée partait de l’océan Pacifique (et non de la bornen 1) en un point de la côte situé à
10kilomètres au nord-ouest (et non au nord) du pont enjambant la Lluta, avant de répertorier
l’emplacement de chaque borne frontière.
2.47. Le procès-verbal du 5 août 1930, signé pa r le ministre des affaires étrangères du Pérou
et l’ambassadeur du Chili, devait quant à lui contenir, aux termes de l’article 4 du traité de 1929, un
«relevé détaillé du tracé, ainsi que les caractéristiques définitives des bornes frontières», et non une
description de la frontière dans son ensemble. A l’évidence, la frontière effective n’était pas
uniquement constituée de bornes. Elle courait entr e ces bornes le long d’un arc, et se poursuivait
au-delà de la borne n 1 jusqu’au point d’intersection de celui -ci avec la côte, ce que confirment le
croquis de M. Brieba et les directives identiques de 1930 à la commission mixte.
o
2.48. La référence à l’emplacement de la borne n 1 sur la côte (ou «sur le littoral» selon le
terme espagnol orilla del mar), dans le rapport final et le pr ocès-verbal du 5 août 1930, ne
constituait rien de plus qu’une a llusion générale au lieu où elle se situait, à savoir, dans une zone
adjacente à la mer. Des expressions générales similaires ont été utilisées à propos de multiples
autres bornes, tant dans le rapport final que dans le procès-verbal du 5août1930. Ainsi, les
bornes n 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont toutes décrites comme situées dans la «plaine d’Escritos à l’ouest de
la ligne de chemin de fe r reliant Arica à Tacna» (Pampa de Escritos al Oeste del F. C. de Arica a
Tacna). La bornen o13 est quant à elle située dans la «gorge d’Escritos» (Quebrada de
Escritos) 112. De multiples autres bornes sont également localisées de manière assez vague.
Aucune de ces mentions ne constitue un point spécifique, toutes étant de nature très générale.
D. Le point Concordia en tant que point terminal de la frontière
2.49. Eu égard à ce qui précède, le Chili a mani festement tort de soutenir que la frontière
o
terrestre s’arrête au pointn 1. Son argument est incompatible avec les termes de l’article2 du
traité de Lima de1929, contraire aux directives adressées à la commission mixte et inconciliable
avec le croquis de M. Brieba.
2.50. La frontière terrestre part du point d’in tersection de l’arc d’un rayon de 10 kilomètres
autour du pont de la Lluta avec la côte. Ce point est dénommé «Concordia», et le Pérou le situe par
18°21'08" de latitudesud et par 70°22'39" de longitudeouest (selon le système géodésique de
référenceWGS84). Ces coordonnées n’avaient p as à être calculées en1930, parce qu’aucune
borne frontière n’existait à cet endroit. Le Pér ou a toutefois dû les déterminer depuis, lorsqu’il a
établi les divers points de son système de lignes de base et adopté sa loi sur les lignes de base de
son domaine maritime en 2005 113. Le point le plus méridional des lignes de base péruviennes est le
point 266, dont les coordonnées correspondent à celles du point Concordia, indiquées ci-dessus.
2.51. Le Chili affirme que, «en fixant ainsi les coordonnées du point 266, le Pérou a dérogé
unilatéralement à l’accord de longue date c onclu entre les Parties selon lequel la bornen o1 est le
premier point démarqué de la frontière terrestre» 114, et que le point266 «ne peut tout simplement
111
Rapport final de la commission de déma rcation contenant la description des bornes frontière établies, en date
du 21 juillet 1930 (MC, annexe 54).
112
Procès-verbal du 5 août 1930 (annexe 51).
113Loi n 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime péruvien (MP, annexe 23).
114CMC, par. 2.20. - 35 -
115
produire aucun effet à l’égard du Chili ([il] ne lui est pas opposablo)» . La première affirmation
est fausse ; la seconde élude l’élément important. La borne n 1 est la première à avoir été érigée le
long de la frontière terrestre, certes —et le Pérou ne le conteste pas—, mais elle ne marque pas
pour autant le premier point de cette frontière. Ce point-là est le «point de la côte qui sera appelé
«Concordia»», pour reprendre les termes de l’artic le2 du traité de1929. C’est le Chili qui,
unilatéralement, s’écarte de ces faits établis en refusant de reconnaître que le point Concordia est le
point terminal de la frontière terrestre des Parties.
2.52. Le point Concordia est opposable au Chili en vertu du traité de Lima de1929 et des
travaux de la commission mixte. Le Pérou a en fait tenté de vérifier les coordonnées du point
Concordia conjointement avec le Chili, mais ce dernier a refusé.
2.53. Par exemple, préalablement à la sanction de sa loi sur ses lignes de base et en réponse à
116
une note du Chili datée du 28 octobre 2005 , le Pérou a adressé à celui-ci une note diplomatique
le 31octobre2005 dans laquelle il proposait que les Parties, par l’intermédiaire de leurs
représentants à la commission mixte permanente de démarcation péruvo-chilienne établie
117
en 1997 , vérifient l’exactitude des coordonnées du poi nt266 au pointConcordia; Voici le
passage pertinent de cette note :
«En ce qui concerne le point266, dont il est question à l’annexe1 de
l’avant-projet de loi intitulé «Liste des coordonnées des points du système de lignes de
base du littoral péruvien», je dois faire savoir à Votre Excellence que, en fait,
l’annexe1 de ladite loi désigne les c oordonnées 18°21'08" de latitude sud et
70°22'39" de longitudeouest (selon le système WGS84) comme le «point, sur la
côte, de la frontière terrestre internationale entre le Pérou et le Chili». Ce point a été
fixé au moyen du calcul effectué pour déterm iner le point de départ de la frontière
terrestre sur la côte, qui est établi en vertu du seul traité de délimitation en vigueur
entre nos pays , à savoir le traité réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec
protocole complémentaire, signés le 3juin1 929, et le rapport final de la commission
mixte de démarcation de la frontière entre le Pérou et le Chili, qui a pris effet dès sa
signature le 21juillet1930. Ces coordonnées correspondent au point de départ de la
frontière terrestre, au point d’intersection de l’arc d’un rayon de 10 kilomètres, centré
sur le premier pont de la Lluta où passe la voie ferrée reliant Arica à la Paz, avec la
côte, arc qui constitue la frontière terrestre entre les deuxpays. Toute autre
interprétation ou application de ce cadre juridique serait contraire au droit
international.
La commission mixte permanente de déma rcation pourrait, à la date qui siéra
aux deux parties, vérifier l’exactitude des coordonnées du point terminal situé à
l’intersection de cet arc avec la côte, lesqu118es sont énoncées dans l’avant-projet de
loi sur les lignes de bases péruviennes.»
115Ibid.
116Note n 17192/05 du 28octobre2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le ministre chilien des
affaires étrangères (CMC, annexe 106).
117Le 6 mars 1997, le Pérou et le Chili ont créé une commission par l’«accord relatif à la conservation des bornes
de la frontière commune». Entre autres responsabilités, qui sont énoncées à l’article premier, la commission était chargée
de déterminer les coordonnées et les dimensions des bornes fr ontières en se référant à un système géodésique utilisé par
les instituts cartographiques des deux Etats, et de dresser une carte commune de la frontière terrestre (annexe 38).
118Note (GAB) n 6-4/154 du 31octobre2005 adressée à l’ambassa deur du Chili au Pérou par le ministre
péruvien des affaires étrangères (annexe 78 ; les italiques sont de nous). - 36 -
Le texte espagnol se lit comme suit :
«En cuanto al punto266, contenido en el Anexo1 del proyecto de ley titulado
«Lista de las coordenadas de los puntos c ontribuyentes del sistema de líneas de base
del litoral peruano», debo expresar a Vuest ra Excelencia que, efectivamente, el
Anexo1 del citado proyecto consigna las c oordenadas 18° 21' 08" S y 70° 22' 39" W
en el sistema WGS84, como el «Punto en la costa Límite Internacional terrestre Perú-
Chile». Este punto contribuyente ha sido obtenido por el cálculo que se ha efectuado
para determinar el punto inicial de la frontera terrestre en la orilla del mar, establecido
en virtud del único tratado de límites vige nte entre nuestros países, titulado Tratado y
Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica, suscrito el 3 de
junio de 1929, y del Acta final de la Co misión Mixta de Límites entre Perú y Chile,
vigente desde su firma, el 21 de julio de 1930. Estas coordenadas corresponden al
punto inicial de la frontera terrestre en la or illa del mar del arco de diez kilómetros de
radio, cuyo eje está en el primer puente sobre el río Lluta del ferrocarril de Arica a la
Paz, arco que constituye la línea limítrofe terrestre entre ambos países. Cualquier otra
interpretación o aplicación de este marco jurídico constituye un acto contrario al
derecho internacional.
En una oportunidad mutuamente convenida, la Comisión Mixta Permanente de
Límites podría verificar la exactitud de las c oordenadas del punto final en la orilla del
mar del citado arco contenidas en el proyecto de ley de líneas de base del Perú.»
2.54. Le Chili a rejeté cette proposition, arguant, dans une note datée du 3novembre2005,
que le point 266 «ne coïncid[ait] pas avec les mesu res réalisées par les deux pays et ne t[enait] pas
119
compte de la ligne frontière convenue, dont il modifi[ait] le tracé» .
2.55. Ces allégations sont fausses. Premièrement, si les Parties n’ont jamais fixé
conjointement les coordonnées du point d’intersection de la frontière terrestre avec la côte, dont il
est question dans le traité de Lima de 1929 et dans les directives identiques adressées en 1930 à la
commission mixte, c’est parce qu’il n’y avait aucunement lieu de le faire à l’époque. La
commission mixte n’avait pas pour mandat d’établir une borne frontière directement sur la côte ou
de désigner ce point par des coordonnées. Voilà pour quoi le Pérou a invité le Chili à vérifier ces
coordonnées. Deuxièmement, lorsque le Pérou a déterminé par la suite l’emplacement du
pointConcordia, au moment de légiférer pour ét ablir ses lignes de base, il n’a modifié d’aucune
façon la ligne frontière convenue. Il a si mplement déterminé les coordonnées du point
d’intersection de la côte avec l’arc d’un rayon de 10 kilomètres correspondant à la frontière, point
qui était aussi le point terminal (point 266) de son système de lignes de base. L’emplacement de ce
point est illustré sur l’image satellite de la zone en question, qui est reproduite sur la figure R-2.9.
119Note n 17359/05 du 3novembre2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou par le mini stre des affaires
étrangères du Chili (CMC, annexe 107). ▯▯
Le point 266 en tant que point de départ de la
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
frontière terrestre entre le Pérou et le Chili
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(image satellite tirée de google earth)
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tracé à partir du pont ferroviaire
enjambant la Lluta
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terrestre entre le Pérou et le
▯(#',▯▯('▯(*▯#▯ Chili et la laisse de basse mer
▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯▯
Légende : ▯
▯▯▯
Dry sand : sable sec
Wet sand : sable humide ▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯
swash zone : zone de swash
▯▯
▯
▯▯
▯
▯▯
▯
surf zone : zone de déferlement
shore breaker zone : zone des brisants
Foreshore : estran
Backshore : arrière-plage
Beach : plage ▯▯
Low water line : laisse de basse mer
MHV : niveau le plus élevé des eaux ▯▯
MLV : niveau le plus bas des eaux
▯
▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 38 -
2.56. Le Chili a également rejeté une autre proposition faite par le Pé rou le 24 janvier 2007,
dans le cadre de la sixième session ordinaire de la commission mixte permanente de démarcation
établie en1997, en vue de dres120 conjointement la carte de la frontière issue des travaux de la
commission mixte de 1930 , prétextant que la commission mixte permanente de 1997 n’était pas
habilitée à s’occuper de telles questions 121.
2.57. Il s’ensuit que, si les Parties ne se sont pas entendues sur les coordonnées du point
Concordia, c’est uniquement parce que le Chili a refusé de se joindre au Pérou pour procéder à leur
vérification. Cela ne signifie pas que le point Concordia n’existe pas ou qu’il ne peut pas être
localisé. Les coordonnées que le Pérou lui a attribuées n’ont pas été réfutées. C’est le Chili qui n’a
pas pu ou n’a pas voulu indiquer à la Cour l’empl acement véritable du point d’intersection de la
frontière terrestre avec la mer, selon le traité de Lima de 1929.
IV. L A PRATIQUE ULTÉRIEURE DES P ARTIES
2.58. Les cartes du Chili lui-même, tout au moins jusqu’à ce qu’il co mmence à les modifier
dans les années 1990, montrent clairement qu’il reco nnaissait que le point terminal de la frontière
o
terrestre se situait au point Concordia, point distinct de la borne n 1. Celles établies pendant cette
période ne faisaient, par ailleurs, apparaître auc une frontière maritime le long du parallèle passant
par la borne n 1.
2.59. Le volumeI du mémoire établi par le représentant chilien à la commission mixte de
1929-1930 (M. Brieba) comportait une «carte générale des départements de Tacna et d’Arica après
répartition» (reproduite dans la présente réplique à la figure R-2.10), sur laquelle figure le nom
«Concordia» au point d’intersection entre la frontiè re terrestre et la mer. Cette même mention
apparaît sur une carte établie en 1929 par le département des chemin s de fer de la direction des
travaux publics du ministère chilien chargé du dé veloppement, où le nom «Concordia» est, là
encore, attribué au point terminal de la frontiè re terrestre (figure R-2.11 dans le volumeIII de la
présente réplique).
2.60. S’agissant des cartes chiliennes postérieur es à la déclaration de Santiago de 1952, une
carte officielle d’Arica publiée par le Chili en 1966 et reproduite à la figure R-2.13 fait apparaître
les mentions «Concordia» et «Hito n 1» comme deux points distincts, le point Concordia se situant
o
à l’endroit où la frontière terrestre atteint la côte, et la bornen 1, plus avant dans les terres.
Comme on le voit sur la carte, la courbe de la front ière terrestre se poursuit vers la mer, après la
borne n 1, jusqu’à la côte 12. Cette carte est conforme au traité de Lima de 1929 et aux travaux de
la commission mixte de1930. Elle contredit carrément l’affirmation du Chili selon laquelle la
borne n 1 serait le point terminal de la frontière te rrestre. On observera que la carte ne montre
aucune frontière maritime longeant un parallèle en mer, que ce soit à partir du point Concordia ou
o
de la borne n 1.
120Procès-verbal de la sixième session ordinaire decommission mixte permanen te de démarcation péruvo-
chilienne, 24 janvier 2007, p. 3 (annexe 53).
121Voir la note 117 ci-dessus. Selon l’article 11 du document intitulé règlement, dispositions générales et plan de
travail régissant les activités de la co mmission mixte permanente de démarcatio n péruvo-chilienne, la commission était
autorisée à consulter les mémoires de MM. Brieba et Basadre (annexe 52).
122Voir également la figure R-2.12 du volume III de la présente réplique. ▯▯
Carte générale des départements de Tacna
▯▯▯▯▯▯▯▯et d'Arica après répartition
▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯
(tirée du volume I du mémoire de M. Brieba)
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▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯
▯
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▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯a : 1966
(publiée par l'Instituto Geográfico▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 41 -
2.61. Les éditions chiliennes de 1973 et de 1989 de la carte marine 101, représentant la ville
d’Arica et la portion la plus occidentale de la fr ontière terrestre, montrent également l’arc de cercle
se poursoivant jusqu’à la mer, au-delà du phare pé ruvien construit en 1968-1969 à proximité de la
borne n 1. Ces cartes, reproduites aux figures5.19 et 5.23 dans le mémoire du Pérou (p.107 et
111), contredisent la position avancée aujourd’hui dans le contre-mémoire du Chili, à savoir que la
o
frontière terrestre finirait à la borne n 1, en un point situé loin des côtes, vers l’intérieur.
2.62. Ainsi qu’il est mentionné dans le mémoire, ce n’est qu’en 1998 que le Chili commença
à modifier ses cartes, dans une tentative tardive et intéressée d’éliminer la portion incurvée de la
frontière entre la mer et la bornen o 1. Il est frappant de comparer la carte chilienne de1998
montrant la zone en question, reproduite à la figure R-2.15, à celle de 1989, jointe aux présentes à
la figure R-2.14. La carte de 1998 réinvente purement et simplement la géographie en modifiant le
tracé de la frontière convenue 123.
2.63. Avant ce changement tardif de la car tographie officielle du Chili, les cartes chiliennes
désignaient systématiquement sous le nom de «Con cordia» le point d’intersection de la frontière
terrestre avec la mer. Tel est le cas, par exempl e, de la figure5.8, à la page179 du mémoire du
Pérou, qui reproduit une carte de1941 publiée pa r l’Institut géographique militaire du Chili. Sur
cette carte, le point d’intersection entre la frontiè re et la mer est appelé «Concordia». De même,
trois autres cartes publiées par l’Institut géogr aphique militaire en1955, en1961 et en1963
dénomment «Concordia» le point terminal de la fro ntière terrestre. Ces cartes sont reproduites aux
figures R-2.16, R-2.17 et R-2.18, dans le volume III de la présente réplique.
2.64. S’agissant de la pratique bilatérale des Parties, une commission péruvo-chilienne fut
créée en 1987 pour contrôler, réparer et repositionner les bornes signalant la frontière terrestre, dont
certaines avaient été détruites ou déplacées. Conformément aux règles techniques régissant les
opérations de la commission, il fut convenu que des rapports de contrôle (ou monographies)
seraient établis pour chaque borne frontière, les de ux Parties se répartissant la responsabilité des
différentes bornes. La figure R-2.19 jointe aux présentes reproduit un de ces rapports, daté de
juillet 1992 et établi par la délégation chilienne dans le cadre des opérations de contrôle de la borne
frontière n 2. L’agrandissement montre, à nouveau, l’arc de cercle terrestre qui se prolonge vers la
mer, au sud-ouest de la bornen o1 et jusqu’à la côte, contredisant ainsi la position avancée
o
aujourd’hui par le Chili selon laquelle la frontière prendrait fin à la borne n 1.
o
2.65. La doctrine chilienne conf irme également que la bornen 1 est à distinguer du «point
Concordia» et ne constitue pas le point te rminal de la frontière terrestre. Ainsi,
HugoLlanosMansilla, éminent juriste chilien me mbre du conseil consu ltatif du Gouvernement
chilien sur la frontière maritime, écrivait en 2 006 que: «[l]a commission mixte [avait placé] la
borne frontièren 1 à environ 140 mètres du littoral et du point Concordia» 124 [traduction du
Greffe].
123Voir MP, par. 5.27-5.28. Voir également figures 5.19 et 5.25, MP, vol. IV (cartes et figures).
124Llanos Mansilla, Hugo, Teoría y práctica del Derec ho Internacional Público, tome II, vol. 1, 3 éd. mise à
jour, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 157. ▯▯
▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯
▯▯▯▯▯▯9
(Extrait de la carte marine
▯▯#▯▯ ▯!▯▯ ▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯"!▯▯▯▯▯
▯▯ !▯▯▯▯▯
chilienne 101)
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯s
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯RADA Y PUERTO DE ARICA : 1998
(Extrait de la carte marine chilienne 1111)▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯
▯▯
▯▯▯▯ ▯▯
▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯s
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯# ▯▯▯▯▯▯▯▯
2 JUILLET 1992
MONOG▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ frontière n°2)
▯
▯▯▯▯▯▯
▯
cadre de ses opérations de contrôle de la "▯▯▯
(Etablie par la délégation chilienne dans le
▯▯▯▯▯▯!▯"▯▯▯ ▯▯▯"▯▯▯ - 44 -
2.66. C’est donc en contradiction avec sa pr opre pratique que le Ch ili prétend, dans son
o
contre-mémoire, que le Pérou a toujours considéré la borne n 1 comme le point visé à l’art125e 2 du
traité de Lima de 1929, «c’est-à-dire le point de départ de la frontière terrestre» . Il invoque, à cet
égard, les éditions du Routier publiées en1982 et 1988 par la ma rine péruvienne, qui décriraient
selon lui un point appelé «Hito Concordia» («borne Concordia») et correspondant à la frontière
méridionale du Pérou.
2.67. Cela est parfaitement inex act. Indépendamment du fait que le Routier n’a aucune
valeur contraignante, étant uniquement destiné à assister la navigation et non à définir les
o
frontières, la description qui y figure est très générale et n’assimile nullement la bornen 1 (ou
«Hito Concordia») au point où la frontière terrestre atteint la mer. Il indique simplement ce qui
suit :
«A l’est de la borne frontière Concordia se trouve la gorge de Las Salinas et,
sur la côte, un endroit dénommé Pascana del Hueso, qui constitue la dernière
formation topographique de la côte pér uvienne avant la frontière méridionale.» 126
[Traduction du Greffe.]
2.68. Le Chili invoque également une loi péruvi enne de 2001 qui fait référence à la limite de
o 127
la province de Tacna avec pour point de départ la borne n 1 (océan Pacifique) . Il se garde bien,
toutefois, de mentionner que cette loi n 29189 précise que la limite de la province de Tacna court
«le long de la frontière avec le Chili jusqu’à ce qu’elle coupe l’océan Pacifique au point
Concordia…», puisque la législation interne ne peut déroger aux accords internationaux, et
notamment au traité de Lima de 1929 12. Selon la loi péruvienne act uelle relative au périmètre de
la province de Tacna, le point Concordia constitue la limite méridionale de celle-ci, conformément
au traité de Lima de 1929.
2.69. Par ailleurs, le contre-mémoire du Chili passe sous silence deux événements,
mentionnés pous haut au chapitre I et venant confir mer que la frontière terrestre ne s’arrêtait pas à
la bornen 1, pas plus qu’elle ne se poursuivait le long du parallèle passant par cette borne en
direction de la mer.
2.70. Le premier événement se produisit en avril2001, alors qu’une commission technique
péruvienne s’était rendue dans la zone frontière pour contrôle r l’emplacement d’une cabine de
surveillance chilienne qui avait été construite entre la borne n 1 et la côte. Le Pérou découvrit que
le poste était situé en territoire péruvien, au nord de l’arc de cercle de la frontière établie
en1929-1930 dans le cadre des accords bilaté raux exposés plus haut. Par une note datée du
10 avril 2001, le Pérou protesta contre la construc tion du poste, déclarant qu’il ne pouvait en aucun
129
cas demeurer en territoire péruvien .
125CMC, par. 2.17.
126Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del
Perú, vol. II, 1982 (CMC, annexe 172).
127CMC, par.2.17. Voir également la loin o27415 du 25janvier2001 sur la dé marcation territoriale de la
province de Tacna (CMC, annexe 191).
128Loi n 29189 du 16 janvier 2008, précisant l’article 3 de la loi n 27415 relative à la démarcation territoriale de
la province de Tacna, département de Tacna (annexe 16).
129 o
Note (GAB) n 6/23 du 10 avril 2001, adressée au ministre chilien des affaires étrangères par le président du
conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Pérou (annexe 75). - 45 -
2.71. Le Chili répondit immédiatement, arguant le 11 avril 2001 que le poste était bien situé
en territoire chilien, au sud d’une «frontière» qui, affirmait-il, avait été marquée dans le cadre des
130
arrangements relatifs à la constr uction des phares en1968 et 1969 . Cette argumentation était
dénuée de fondement, les accords sur les phares n’ ayant aucun rapport avec la délimitation ou la
démarcation de la frontière terrestre. Dès le lendemain, le Chili dut donc retirer le poste de
surveillance et l’incident fut réglé de manière satisfaisante 131.
2.72. Le second événement date du milieu des années2000, lo rsque le Chili tenta
d’introduire dans son droit interne une nouvelle loi ayant pour effet de modifier la frontière
terrestre convenue en 1929-1930.
2.73. Le 21octobre2005, le Gouvernement chilien présentait un avant-projet de loi
constitutionnelle prévoyant la création d’une no uvelle région administrative réunissant les deux
provinces d’Arica et de Parinacota. L‘avant- projet indiquait que les limites de ces provinces
étaient, au nord, les mêmes que celles fixées par l’arrêté chilienn o 2-18.715 de 1989, lequel
132
mentionnait simplement «la frontière avec le Pérou» . Le Pérou n’eut rien à redire à cette
formulation, qui ne dérogeait pas au traité de Lima de 1929.
2.74. Or, le 13novembre 2006, le Gouvernement chilien s oumettait au Sénat un nouvel
avant-projet modifié, dans lequel étaient redéfinies les limites de la nouvelle région. En effet, au
lieu de faire coïncider la limite se ptentrionale de celle-ci avec la frontière péruvienne, le nouveau
o 133
projet disposait qu’elle correspondait au «parallèle passant par la borne frontière n 1» .
130Note n 1022 du 11 avril 2001, adressée au président du cons eil des ministres et mi nistre des affaires
étrangères du Pérou par le ministre chilien des affaires étrangères (annexe 76).
131Voir note (GAB) n 6/25 du 12 avril 2001, adressée au ministre chili en des affaires étrangères par le président
du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du Pérou (annexe 77).
132Le passage en question de l’avant-projet de loi présenté le 21octobre2005 par le président chilien,
Ricardo Lagos, était ainsi libellé :
«Article premier.
Est constituée la régionXV d’Arica et de Parin acota, dont la capitale est Arica et qui comprend
les provinces actuelles d’Arica et de Parinacota, appartenant à la ré gion de Tarapacá. Les limites des
provinces susvisées sont celles mentionnées à l’article 1 de l’arrêtén 2-18.715, pris par le ministère de
l’intérieur en 1989». [Traduction du Greffe.]
(Le texte en espagnol se lit comme suit :
«Artículo 1.- Créase la XV Región de Arica y Parinacota, capital Arica, que comprende las
actuales Provincias de Arica, y Pa rinacota, de la Región de Tarapa cá. Los límites de las provincias
mencionadas se encuentran establecidos en el artícul o 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°2-18.715, de
1989, del Ministerio del Interior. »). (Annexe 28.)
Voici le texte de l’article premier de l’arrêté n°2-18.715 de 1989 :
«Les provinces de la région I de Tarapacá sont ainsi délimitées : 1. Province d’Arica : Au nord, la
frontière avec le Pérou, de la mer chilienne au parallèle astronomique du point trigonométrique
Huaylas… A l’ouest, la mer chilienne, du point Camarones à la frontière avec le Pérou.» [Traduction
du Greffe.]
(Le texte en espagnol se lit comme suit :
«La delimitación específica de las provincias de la I Región de Tarapacá es la siguiente:
1. Provincia de Arica : Al Norte : el límite con Perú, desde el Mar Ch ileno hasta el paralelo astronómico
del trigonométrico Huaylas… Al Oe ste: el Mar Chileno, desde la punt a Camarones hasta el límite con
Perú.»). (Annexe 25.)
133
Le passage on question de l’amendement soumis au Sénat par la présidente du Chili MichelleBachelet et
reproduit au bulletin n 4048-06 du 13 novembre 2006, était ainsi rédigé : - 46 -
2.75 Cette formulation était si manifestement contraire au traité de Lima de1929 et aux
travaux de la commission mixte de1930 qu e le Pérou adressa deux notes diplomatiques
(respectiv134nt en date du10 et du 24janv ier2007) pour protester contre l’amendement
envisagé .
2.76. Pendant ce temps, le projet amendé avait été soumis au Tribunal constitutionnel du
Chili pour examen de sa conformité au droit interne. Le 26 janvier 2007, juste après l’envoi de la
seconde lettre de protestation, le Tribunal c onstitutionnel du Chili déclar ait inconstitutionnel le
nouveau paragraphe de l’article1 du projet de loi faisant correspondre la frontière au parallèle
o
passant par la borne frontière n 1, au motif que s135contenu n’était pas en rapport direct avec les
propositions initiales du pouvoir exécutif . Le projet fut donc amendé en conséquence, et la
nouvelle loi adoptée le 23 mars 2007, après suppression des passages controversés faisant référence
136
au parallèle .
2.77. Ces événements, ajoutés au fait que, en 1998, une nouvelle carte publiée par le Chili
modifiait la frontière terrestre en éliminant sa prolongation vers la mer le long de l’arc de
10kilomètres à partir de la bornen o1, illustrent les tentatives (infructueuses) du Chili, qui n’a eu
de cesse de modifier unilatéralement le tracé de la frontière terrestre pour fonder ses prétentions à
l’égard d’une frontière maritime préexistante, qui longerait le parallèle passant par la bornen o 1.
Or, la frontière maritime revendiquée par le Chilioest inconciliable avec le fait que le point terminal
de la frontière terrestre n’est pas la borne n 1, mais le point Concordia.
V. L’ IMPORTANCE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE POUR LA DÉLIMITATION MARITIME
2.78. Le fait que le point terminal de la frontière terrestre sur le littoral soit le point
Concordia a des conséquences importantes sur l’ allégation chilienne selon laquelle il existerait
entre les Parties une frontière maritime longeant le parallèle passant par la bornen o 1. Avant
«Article premier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La nouvelle région est ainsi délim itée: Au nord, la frontière avec le Pérou, du parallèle passant
par la borne frontière n°1 sur la mer chilienne à la bor ne frontière tripartite n°80 sur la frontière avec la
Bolivie… A l’ouest, la mer chilienne, du point Cama rones au parallèle passant par la borne frontière
n°1, sur la frontière avec le Pérou.» [Traduction du Greffe.]
(Le texte en espagnol se lit comme suit :
«Artículo 1… Los límites de la nueva Región serán los seguientes: Al No rte: el límite con Perú, desde el
paralelo del Hito N°1 en el Mar Chileno hasta el Hito N°80 tripartito de la frontera con Bolivia… Al Oeste: el Mar
Chileno, desde la punta Camarones hasta el paralelo del Hito N°1, en la frontera con Perú.»). (Annexe 29.)
Voir également le second rapport, en date du 5 décembre 2006, publié par la commission sur le Gouvernement,
la décentralisation et la régionalisation à la seconde lecture constitutionnelle de l’avant-projet de loi portant création de la
région XV d’Arica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá, (annexe 30).
134 o
Notes (GAB) n 6/3 du 10 janvier 2007 et n°6/4 du 24 janvier 2007, adressées au ministre chilien des affaires
étrangères par son homologue péruvien (annexes 79 et 80).
135
Affaire n° 719-2007, arrêt du 26 janvier 2007 rendu par le Tribunal constitutionnel du Chili à propos du projet
de loi portant création de la région XV d’Arica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
(annexe 31).
136 o
Loi n 20.175 du 23 mars 2007 portant création de la région XV d’Arica et Parinacota et de la province du
Tamarugal dans la région de Tarapacá (annexe 32). - 47 -
d’analyser plus en détail, aux chapitres III et IV ci-après, les arguments du Chili, il convient de
revenir sur l’essence même de la thèse chilienne qui , rappelons-le, repose sur le postulat incorrect
voulant que la bornen o1 soit le point terminal de la fron tière terrestre. Cette thèse s’articule
comme il est décrit ci-après.
2.79. Le Chili commence par affirmer que «[l] e point où la frontière terrestre aboutit en mer
détermine le parallèle qui constitue la frontière maritime en vertu de la déclaration de Santiago» 137,
prétendant ensuite que ce parallèle serait celui-là même mentionné à l’article premier de l’accord 138
de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale (qu’il appelle l’«accord de Lima») . De là,
le Chili avance qu’il fut décidé entre les Parties que ce parallèle serait signalé par deux phares,
139
construits eo 1968-1969 , pour conclure que «[l]es Parties choisirent donc d’un commun accord
la bornen 1 comme le point de référence pour détermin er le parallèle passant par le «point où
aboutit en mer la frontière terrestre», pour l’app lication de l’articleIV de la déclaration de
140
Santiago» . Aucune de ces affirmations ne résiste à l’analyse et ce, pour la simple raison que le
«parallèle» dont parle le Chili ne coupe pas la me r au point Concordia, lequel constitue le véritable
point terminal de la frontière terrestre.
2.80. Hormis le fait que le point IV de la déclaration de Santiago ne vise que la possibilité de
recourir à un parallèle pour restreindre la zone des 200 milles marins à laquelle pourrait ouvrir droit
une île ou un groupe d’îles (situation qui existe entre le Pérou et l’Equateur, mais pas entre le Pérou
et le Chili), la déclaration de Santiago n’est pas un accord de délimitation. Il n’y est nulle part fait
allusion au traité de Lima de 1929, au point term inal de la frontière te rrestre péruvo-chilienne
(point Concordia) ni à la borne n 1 (qui n’est rien d’autre statut que la première des bornes). Les
Parties n’avait donc pas défini le point de départ de la frontière maritime entre elles, pas plus
qu’elles n’avaient défini les coordonnées d’un tel point, ni celles du point d’intersection avec la
mer d’une ligne de délimitation présumée. Il n’ existait aucune carte re présentant une quelconque
frontière maritime en découlant.
2.81. La même analyse s’applique à l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime
spéciale (ci-après «l’accord de1954 sur la zone sp éciale») qui, lui non plus, ne mentionnait ni le
point Concordia, ni aucune frontière long eant le parallèle passant par la bornen o1, laquelle n’y
était d’ailleurs pas mentionnée non plus. En réa lité, l’accord de1954 sur la zone spéciale n’avait
pas à régler ces questions, puisqu’il s’agissait, non pas d’un traité international frontalier, mais d’un
simple accord pratique visant à établir une zone de tolérance provisoire destinée à éviter les
affrontements entre bateaux de pêche.
2.82. S’agissant des phares érigés en 1968-1969, le Chili admet qu’ils furent construits «afin
d’apporter une solution pratique à un problème précis» 141. Comme il a été expliqué, il s’agissait
également d’éviter les incidents en matière de pêche. On remarquera à cet égard que la proposition
du Pérou, en 1968, d’ériger des poteaux ou des pann eaux de signalisation, faisait référence à un
point d’intersection entre la frontière commune et la mer, situé « près de la borne frontière numéro
142 o
un» . Cette formulation montre bien que la bornen 1 n’était pas le point auquel la frontière
137CMC, par. 3.40.
138
Ibid.
139
Ibid.
140Ibid., par. 3.44.
141CMC, par. 3.6.
142Note n (J) 6-4/9 du 6 février 1968, adressée au chargé d’a ffaires ad intérim du Chili par le ministre péruvien
des affaires étrangères (MP, annexe 71 ; les italiques sont de nous). - 48 -
terrestre rencontrait la mer et n’en représentait donc pas le point terminal. Le Chili acquiesça à la
proposition du Pérou, qui précisait qu e le point terminal de la frontière terrestre n’était pas la
borne 1, mais se trouvait en fait «près» de celle-ci, comme en atteste le contre-mémoire 143.
2.83. Lorsque, par la suite, les Parties résolurent de construire les deux phares à proximité de
la frontière terrestre, il fut convenu que le phare avant se situerait en territoire péruvien et le phare
arrière, en territoire chilien 144. La borne n 1 fut jugée indiquée pour l’emplacement de la structure
avant, parce que ses coordonnées avaient été définies dans le rapport final de la commission mixte
de 1930 et qu’il s’agissait de la borne la plus proche de la mer, ce qui n’en faisait pas pour autant le
point terminal de la frontière terrestre. D’év idence, le phare péruvien devait être positionné
suffisamment loon de la côte pour éviter d’être endommagé par la mer, comme cela avait été le cas
de la bornen 1. Dans la mesure où la frontière terr estre suivait un arc se prolongeant jusqu’au
point Concordia, il aurait été impossible de positionner le phare en territoire péruvien à cet endroit.
o
La décision de placer le phare pér uvien à proximité de la bornen 1 avait donc une finalité
pratique, celle de permettre que l’un des phares soit situé sur le sol péruvien.
2.84. L’image satellite reproduite à la figure R-2.20 montre les fondations du phare péruvien
érigé près de la borne n 1, lequel fut détruit par un tremblement de terre en 2001 (les décombres de
la tour sont visibles sur l’image). La ligne orange en surimpression représente le tracé de la
frontière, suivant l’arc de 10kilomètres passant par la bornen o1. Comme le montre la figure, la
base du phare se trouve du côté péruvien de la fron tière et par conséquent en territoire péruvien,
comme il avait été convenu entre les Parties.
2.85. Sur le cliché reproduit à la figure R-2.21, la ligne bleue en surimpression représente le
parallèle passant par la borne n 1, invoqué dans le cadre de la thèse du Chili. Comme on peut le
voir, le parallèle traverse également les fondations de la tour. Si cette ligne bleue avait représenté
la frontière maritime ou le prolongeme nt de la frontière terrestre jusq u’à la mer, plus de la moitié
de cette structure se serait trouv ée en territoire chilien ou du côté ch ilien de la frontière maritime,
ce qui aurait été contraire à l’accord intervenu entre les Parties et à l’objet recherché dans
l’édification des phares.
2.86. Les phares n’étaient pas destinés à ma térialiser une ligne précise partant du point
Concordia, mais avaient pour seul but de fourni r une orientation généra le aux petits bateaux
pêchant près des côtes et non d’indiquer une fron tière maritime précédemment délimitée. Il
suffisait donc, à cette fin, d’aligner les phares le long du parallèle passant par la bornen o1. Tel
145
que le confirme la note émanan t du Chili en date du 29août1968 , les délégués des Parties
formant la commission péruvo-chilienne qui fut ch argée de l’érection des phares étaient des
«représentants techniques» dont le mandat n’impli quait pas de remettre en question ou de reviser,
de quelque manière que ce soit, la délimitation de la fr ontière terrestre conve146 dans le cadre du
traité de Lima de 1929 et des travaux de la commission mixte de 1930 .
143
CMC, par. 3.22-3.23.
144Document du 26 avril 1968, par. 1 (MP, annexe 59).
145Note n 242 du 29 août 1968, adressée au mini stère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
(MP, annexe 75).
146Voir, à cet égard, la déclaration écrite de M. Javier Pérez de Cuéllar, appendice B du volume II de la présente
réplique. ▯▯
▯▯▯▯▯▯
▯▯▯
▯▯▯▯▯▯ ▯▯
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯ations du
▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯▯t
Direction approximative
▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯!▯▯▯▯%
de la frontière terrestre
Base du phare péruvien▯▯▯ ▯ ▯#▯▯
▯▯ ▯▯
▯▯▯▯
Borne n 1
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯
passant par la borne n 1▯▯
▯▯!▯▯▯▯▯▯▯▯▯
Photographie montrant les fondations du phare
▯ ▯▯▯▯▯▯péruvien détruit et son alignement
▯▯▯▯▯
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯
▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯!▯▯▯▯▯ ▯▯
▯▯o▯
passant par la borne n 1
▯Phare chilien▯#▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯!"▯▯▯
Bas▯▯▯▯ ▯ ▯#▯▯
péruvien
Borne n 1▯
▯▯!▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 50 -
2.87. Le processus d’érection des phares ne dérogea donc pas, comme il se devait, à l’accord
intervenu antérieurement entre les Parties (dans le traité de Lima de 1929) sur l’emplacement de la
frontière terrestre et sur le fait que celle-ci se pr olongeait jusqu’à la côte, qu’elle coupait au point
Concordia. Conformément aux règles prévues à l’article 39 de la convention de Vienne sur le droit
des traités, ce traité ne pouvait être modifié que par accord mutuel entre les Parties, ce qui ne se
produisit jamais. C’est en définitive ce que confirme le Chili lorsqu’il dit que «[l]e traité de Lima,
le rapport final de1930 et le procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires ont réglé
définitivement toutes les questions relatives à la frontière» 147. Ainsi que le faisait observer la Cour
dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, «si [la Cour] peut interpréter les dispositions des instruments
de délimitation lorsque leur libe llé appelle une telle interprétati on, elle ne saurait en revanche
modifier le tracé de la frontière tel que ces instruments l’établissent» 14.
2.88. En l’espèce, la frontière établie par le traité de Lima de 1929 part du point Concordia,
point auquel la frontière terrestre aboutit en mer. Le segment de côte entre le point Concordia et le
o
parallèle passant par la borne 1 est péruvien et, par conséquent, il en va de même des espaces
maritimes adjacents. Il s’agit là d’un élément s upplémentaire confirmant que les Parties n’auraient
pas pu convenir entre elles d’une frontière maritime longeant le parallèle passant par la borne n 1, o
puisqu’une telle ligne aurait partagé des eaux exclusivement péruviennes. La délimitation
internationale des frontières maritimes entre les Parties doit nécessairement partir du point
Concordia.
VI. C ONCLUSIONS
2.89. Dans ce chapitre, il a été démontré que :
a) La frontière terrestre entre les Parties fut pleinement délimitée par le traité de Lima de 1929, qui
prévoyait qu’elle partirait d’un point situé sur la côté et appelé Concordia.
b) La commission mixte qui procéda ensuite à la démarcation de la frontière en 1930 avait reçu de
la part des deux Gouvernements des directives explicites selon lesquelles le segment terminal
de la frontière terrestre correspondrait à un arc de 10kilomètres de rayon ayant pour centre le
pont enjambant la Lluta, l’intersection de cet arc av ec la côte marquant le point de départ de la
ligne de partage entre les territoires respectifs des Parties.
c) La carte établie à l’époque por le représen tant chilien à la commission mixte montrait
clairement que la borne n 1 ne constituait ni le point de départ ni le point final de la frontière,
qui passait par cette borne pour se prolonger ensuite le long de l’arc, jusqu’à la mer.
d) La borne n o1 avait été intentionnellement placée à l’écart de la côte, à quelque 200 mètres vers
l’intérieur, pour éviter sa destruction par la me r, son emplacement ayant été déterminé par des
calculs techniques relatifs au positionnement des 12 dernières bornes en allant vers l’océan.
o
e) L’allégation du Chili selon laquelle le point terminal de la frontière terrestre serait la borne n 1
est donc dénuée de fondement.
f) Il ressort des cartes établies par le Chili lui- même, que ce dernier a longtemps reconnu que le
point terminal de la frontière terrestre était le point Concordia, et non la borne n o 1. La pratique
du Pérou a toujours été conforme à ce point de vue.
147CMC, par. 2.16.
148Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 370, par. 107 et p. 373-374, par. 123. - 51 -
g) Or, dans une carte publiée en1998, le Chili modifi ait unilatéralement le tracé de la frontière
o
terrestre en éliminant sa portion finale consistant dans l’arc reliant la borne n 1 à la mer. Cette
même carte représente également une prétendue frontière maritime longeant, en mer, le
parallèle passant par la bornen o1, alors que les cartes chiliennes publiées pendant les
quarante années précédentes ne montraient aucune frontière maritime de cette sorte. Le Pérou
protesta sans délai.
h) Par ailleurs, le Chili tenta de renforcer sa pos ition en plaçant, tout d’abord, une cabine de
surveillance en territoire péruvien à proximité de la frontière terrestre, puis en tentant de
modifier sa législation interne en étendant la frontière septentrionale de ses provinces jusqu’au
o
parallèle passant par la bornen 1. Ces tentatives se soldèrent toutes deux par un échec,
puisque la cabine de surveillance fut démontée et le projet de loi prévoyant la modification de la
frontière terrestre, invalidé par le Tribunal constitutionnel du Chili.
i) La frontière maritime entre les Parties doit partir du point Concordia. Or ni la déclaration de
Santiago de 1952, ni l’accord de 1954 sur la zone spéciale, ni en core les arrangements
de1968-1969 sur l’édification des phares n’ont déli mité la frontière maritime à partir de ce
point. Il est donc nécessaire que la Cour procède à cette délimitation. - 52 -
C HAPITRE III
L A DÉCLARATION DE S ANTIAGO DE 1952
I. INTRODUCTION
3.1. Enoncée explicitement et maintes fois réité rée, la position du Chili dans cette affaire est
claire et sans équivoqu:esa frontière maritime internationale avec le Pérou fut
conventionnellement établie par la déclaration de Santiago de 1952.
3.2 Le Chili prétend que les Parties auraient «d éfini dans la déclaration de Santiago de 1952
leur frontière maritime comme coïn cidant avec le parallèle passan t par le «point où aboutit en mer
la frontière terrestre des Etats en cause»» 149et que «[l]’accord intervenu entre les Parties
relativement à la délimitation latérale de leurs espaces maritimes respectifs [serait] consigné à
l’article IV de la déclaration de Santiago» 150. Il soutient par ailleurs que, «[a]près la déclaration de
Santiago, les parallèles ont été utilisés dans différents accords comme fronti151s maritimes à
vocation générale…le long de la cô te occidentale de l’Amérique du Sud» et que «le parallèle
convenu dans la déclaration de Sa ntiago limite latéralement toute extension vers le large des zones
152
maritimes des Etats parties» , estimant qu’il aurait été «dès l ongtemps reconnu que la frontière
maritime entre le Chili et le Pérou avait été intégralement délimitée par voie d’accord» 153.
3.3. Le Chili parle ainsi de «[l]’accord su r les frontières maritimes consigné dans la
déclaration de Santiago», ainsi que de «[l]a fron tière maritime convenue da ns la déclaration de
154
Santiago» .
3.4. Décrivant la problématique au cŒur de ce différend, le Chili déclare que «[l]a présente
affaire met donc en jeu, en définitive, la règle fondamentale pacta sunt servanda et celle de la
stabilité des frontières» 155. En l’occurrence, le pactum en cause est la déclaration de Santiago
de1952, dont la nature ainsi que, à supposer qu’elle soit juridiquement contraignante, la
signification précise et l’effet juridique détermineront le succès ou l’échec de l’argumentation du
Chili. Telle est la cause défendue par le Chili dans son contre-mémoire et celle à laquelle entend
répondre le Pérou dans la présente réplique.
3.5. Le présent chapitre sera donc consacré à l’analyse de la déclaration de Santiago de 1952.
Dans la mesure où le Chili prétend qu’il s’agit d’ un traité ayant force obligatoire, il s’ensuit que
l’affaire doit être envisagée sous l’angle de l’in terprétation des traités, en l’occurrence celle du
libellé exact de la déclaration de Santiago.
149CMC, par. 2.3.
150Ibid., par. 2.5.
151Ibid., par. 1.8.
152
Ibid., par.1.12. ; Ibid., par. 1.16, 1.30, 1.51, 2.3, 2.6, 2.81, 2.150.
153
Ibid., par.1.17.
154Ibid., par. 1.9. ; Ibid., par. 1.22.
155CMC, par. 1.21. - 53 -
3.6. La thèse du Pérou se fonde sur deux prop ositions élémentaires. En premier lieu, la
déclaration de Santiago n’a jamais été conçue pour devenir un texte contraignant portant
établissement de frontières mariti mes internationales. En second lieu, une simple lecture du texte
de la déclaration de Santiago suffit à montrer qu’ il s’agissait en fait d’une déclaration de politique
maritime internationale qui ne sau rait, quelle que soit sa nature en droit, avoir l’effet d’un traité
frontalier international, comme le Chili tente aujourd’hui de le faire croire.
3.7. Le présent chapitre développe ces deux propositions, en commençant par rappeler les
principaux faits susceptibles d’éclairer les circonstances et les objectifs dans lesquels fut rédigée et
annoncée la déclaration de Santiago, et explique nt pourquoi elle prit la forme qu’on lui connaît
aujourd’hui. Seront ensuite analysés la nature et la portée de ce texte au regard du droit
international, de façon à démontrer que la déclar ation de Santiago n’était pas destinée à constituer
un accord international établissant une frontière maritime entre le Pérou et le Chili.
3.8. Il est incontestable que la déclaration de Santiago de 1952 ne comporte aucune référence
explicite à une frontière maritime internationale . La thèse du Chili repose sur l’argument voulant
que les Etats participants à la déclaration de Santiago aient implicitement adopté le principe du
recours au parallèle, déjà ébauché dans les déclarations unilatérales de 1947 faites indépendamment
par le Chili et le Pérou. C’est la raison pour la quelle, dans cette affair e, les événements ayant
conduit à l’adoption de la déclaration revêtent une importance capitale, leur caractérisation se
trouvant au cŒur du différend.
3.9. Le Pérou et le Chili s’opposent, en substance, sur la lecture de l’histoire. Là où le Pérou
voit une série de mesures temporaires imposées par les circonstances, dont les conséquences
juridiques à long terme étaient rare ment envisagées et souvent peu claires, le Chili voit, pour sa
part, l’élaboration patiente et progressive d’un ré gime juridique soigneusement pensé, qui devait
aboutir, rapidement et de manière transparente, à la création d’une frontière maritime internationale
définitive. Pour démêler l’écheveau conçu par le Ch ili, il est nécessaire de s’arrêter sur la nature
précise des fils qui le composent et d’apprécier, avec une attention toute particulière, les
répercussions d’actes et de déclarations, qui, da ns les circonstances où ils sont intervenus, ne
reposaient sur aucune analyse juridique.
3.10. Les prétentions proclamées par le Pérou et le Chili en 1947, tout comme la déclaration
de Santiago de 1952, découlaient du constat de ce que l’étendue traditionnelle de mer territoriale et
de la zone contigüe (représentant une distance d’à peine douze milles marins depuis la côte) ne
suffisaient pas à garantir les droits de l’Etat côtier quant à la protection, la conservation et
l’exploitation, au profit de sa population, des ressources marines se trouvant près de ses côtes.
3.11. Le Chili et le Pérou sont les premie rs pays au monde à revendiquer une autorité
souveraine sur les ressources marines biologiques sur une zone s’étendant sur 200 milles marins à
partir de leurs côtes. En ce sens, les procla mations unilatérales de1947 et la déclaration de
Santiago de 1952 sont à l’origine de la zone maritime de 200 milles marins consacrée par le droit
de la mer moderne. Or l’on ne saurait pour au tant considérer que les prétentions unilatérales
de 1947 du Chili et du Pérou et la zone envisagée par la déclaration de Santiago puissent avoir eu la
même nature juridique précise et bien définie que la zone économique ex clusive reconnue par le
droit de la mer moderne. - 54 -
3.12. Ainsi, les proclamations de1947 et la déclaration de Santiago de1952 ont permis
l’affirmation des droits des Etats côtiers tout en reconnaissant les droits de navigation et de
156
communication des Etats tiers dans les eaux en question et en prévoyant, en outre, la possibilité
pour l’Etat côtier de consentir à l’exploitatio n, en conformité avec la réglementation non
discriminatoire qu’il pouvait établir, des ressour ces de sa mer adjacente par les ressortissants
d’Etats tiers. Les zones proclamées en 1947 et 19 52 étaient une manifestation embryonnaire de la
notion de zone économique exclusiv e qui devait s’imposer par la suite. Mais si ces mesures ont
fortement influencé le développement ultérieur de cette notion, il n’en demeure pas moins que, au
moment de leur adoption, elles ne constituaient que de timides et provisoires initiatives entreprises
dans le but de sonder les limite s du droit international d’alors 157. L’objectif recherché par les
158
mesures de 1947 et la déclaration de Santiago était extrêmement confus , ce que la Cour souligna
dans son arrêt de1974 dans les affaires sur la compétence en matière de pêcheries , faisant
remarquer que l’absence de consensus sur l’étendue des droits auxquels pouvaient prétendre les
Etats en mer avait été particulièrement visible lors de la première conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer en 1958 15.
3.13. Plutôt que d’établir un prototype de z one économique exclusive, la déclaration de
Santiago a énoncé les principes élémentaires d’une politique maritime internationale qui fut, du
moins en partie, mise en Œuvre ou reprise dans le cadre de multiples mesures et pratiques,
nationales et internationales, au cours des décennies qui ont suivi. Tel était donc le contexte dans
lequel furent rédigées les proclamations de 1947 et la déclaration de Santiago.
156
Voir par. 3.63, 3.136-3.138, 3.150, 6.37, ci-après.
157
L’on pourrait, en effet, également considérer que ces mesures étaient les précurse urs de la notion de droit
préférentiel sur les ressources hauturières. Voir notamment l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries
(République fédérale d’Allemagne c.Isl ande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p.25-27, par.57-60; et opinion
individuelle du juge DeCast ro dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale
d’Allemagne c.Islande), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1974 , p.80-88, par.1-8. Les autres éléments de la déclaration de
Santiago de1952, telle l’idée selon laquel le les règles étaient, en définitive,ancrées dans le concept des droits de
l’homme, n’ont pas prospéré alors que se développait la notion élémentaire. Voir notamment le s commentaires de
M. Alberto Ulloa :
«Le nouveau droit de la mer repose intégralemen t sur le concept des droits de l’homme, la
capacité de l’humanité à profiter des ressources nature lles, ce pourquoi existe le droit international. Il
s’agit d’un nouveau concept jusqu’à présent inconnu en droit international. Dans une autre catégorie
analogue, bien que de moindre importance, il convient de mentionner également la notion de conservation
des espèces marines. Il s’agit là encore d’un c oncept nouveau en droit international, puisque l’idée
prévalant auparavant était que les ressources de pêch e et de chasse maritimes étaient inextinguibles et
pouvaient être exploitées sans réserve.» [Traduction du Greffe.] (intervention de M. Alberto Ulloa, chef
de la délégation péruvienne à la conférence de Genè ve de 1958, dans le débat général du premier comité
du 5 mars 1958, in Revista Peruana de Derecho Internacional , tomeXVIII, n 53, 1958, Enero-Junio,
p.17-18 (annexe59)). Voir également l’interventi on de M.Enrique García Sayán, délégué péruvien,
dans le débat général du second comité, le 13 mars 1958, ibid, p. 47 (annexe 60).
158Voir les commentaires de Méndez Silva, Ricardo: El Mar Patrimonial en América Latina. México,
Universidad Autónoma de México, 1974, p. 26 :
«Il convient de souligner que…la nature juridi que de la zone de 200 milles marins n’a pas été
clairement définie. Les décrets chilien et péruvien disposent que les revendications sur la zone des 200
milles sont sans effet sur le droit des navires de toutes nationalités de naviguer librement. La déclaration
de Santiago garantit pour sa part le droit de passage inoffensif. Aucun de ces textes ne qualifie cette zone
de mer territoriale; or, le droit de passage inoffens if prévu par la déclaration de Santiago est une notion
juridique spécifique à la mer territoriale. Encore aujourd’hui…la controverse entourant la nature
juridique de cette zone entre les Etats d’Amérique latine perdure.» [Traduction du Greffe.]
159
Affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 22-24, par. 50-54. - 55 -
II. L A DÉCLARATION DE SANTIAGO DE 1952 ET SON CONTEXTE
A. L’allégation du Chili selon laquelle la déclaration de Santiago tirerait ses origines
des proclamations unilatérales de 1947
3.14. Non seulement le Chili soutient, à titr e principal, qu’une frontière maritime
internationale fut convenue entre les Parties dans la déclarati on de Santiago de1952, mais il
prétend également qu’il aurait consenti à ce que sa zone de 200milles, proclamée en 1947, soit
délimitée latéralement au nord par un parallèle jouxtant la zone pér uvienne de 200milles,
proclamée la même année, et que les revendications des deux Parties étaient donc
160
«concordantes» . Le Chili tente ainsi de présenter les proclamations de1947 comme les textes
précurseurs de la déclaration de Santiago de 1952 laquelle, affirme-t-il, aurait établi «une frontière
globale et complète entre les Parties» 161. Cet argument est incompatible avec la législation interne
alors en vigueur et avec les pratiques du Chili à l’époque.
B. L’objet et la nature des proclamations de 1947
3.15. Le Chili qualifie les revendications de1947 de «proclamations unilatérales
162
concordantes» , formulation dont le sens exact demeure quelque peu confus. Les proclamations,
certes étroitement liées, tant du point du vue de leur concomitance que des objectifs poursuivis,
n’étaient cependant pas coordonnées et ne résultaient pas d’une entente entre les deux pays. Ainsi,
les Parties n’étaient nullement convenues de la formulation de leurs proclamations, pas plus
qu’elles ne s’étaient entendues pour prendre des mesures parallèles bien qu’unilatérales. Les
proclamations n’étaient concordantes qu’au regard de leur similarité.
3.16. Il n’est pas contesté que le Pérou et le Chili s’inquiétaient, tant l’un que l’autre, de
l’exploitation par les flottes étrangères des réserve s de baleines et de poissons au large de leurs
côtes 16, encore que, de l’avis du Pérou, en1947, la préoccupation principale était la chasse à la
baleine. Considérant tous deux que la convention internationale pour la réglementation de la 164
chasse à la baleine, adoptée en décembre 1946, ne protégeait pas suffisamment leurs intérêts , les
deux pays voyaient dans l es revendications de 1947 un mo yen de pallier cette lacune 165. Le Chili
ne conteste pas la présentation que fait le Pérou da ns son mémoire du contexte dans lequel furent
prises les proclamations.
160
CMC, par.1.29. Le contre-mémoire est consacré (p.30-60) aux développements intervenus entre les
proclamations de 1947 et la déclaration de Santiago de 1952.
161
Ibid., par. 1.9.
162
Ibid., p. 30.
163Ibid., par. 2.22-2.24. Voir égalem ent García Sayán, Enrique : Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú –
Defensa de las 200 millas de mar peruano ante las recientes transgresiones, 1955 (ibid., annexe 266).
164Voir le compte rendu dans Whiteman, Marjorie M., Digest of International Law, vol.4, Department of State
Publications, 1965, p. 1053-1061.
165MP, par. 4.42-4.45. - 56 -
1. Nature juridique de la proclamation du Chili et du décret presidential du Pérou de 1947
3.17. Le Chili méconnaît une différence maje ure entre les deux revendications lorsqu’il
affirme que «[l]a zone des 200 milles marins de chacun des Etats a été immédiatement établie par
lesdites déclarations, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou mesure législative» 166.
3.18. S’il appartient au Chili d’expliquer à la Cour les dispositions de son droit interne, le
Pérou souhaite d’ores et déjà relever certains élémen ts indiquant clairement que la «proclamation»
chilienne n’avait pas de valeur juridique.
3.19. Il apparaît tout d’abord que la décl aration de1947 du Chili était l’expression d’une
volonté politique qui n’avait pas le caractère d’une norme juridique 167. Contrairement aux
168
affirmations du Chili dans s on contre-mémoire, qui qualifie la proclamation d’«officielle» ,
celle-ci ne fut pas publiée au journal officiel ch ilien, comme il est d’usage pour les décrets, mais
169
dans un simple quotidien national . O170a publication au journal officiel étant la condition sine
qua non pour qu’un texte ait force de loi , il est manifestement inexact d’affirmer, ainsi que le fait
le Chili dans son contre-mémoire, que sa zone de 200milles, initia lement proclamée en1947, fut
«immédiatement établie … sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou mesure
législative» 171.
3.20. Ce point a, par ailleurs, été confirmé par plusieurs auteurs chiliens respectés. Ainsi, le
diplomate chilien Luis Melo Lecaros décrivait la déclaration chilienne de 1947 en ces termes :
«En toute logique, la déclaration pr ésidentielle de1947 n’a aucune valeur
juridique. Ce type de texte n’est pas pr évu par notre Constitution et ne peut être
considéré que comme l’expression d’un intérêt à se doter d’un texte formel sur la
question; il ne saurait en aucun cas être considéré comme ayant vocation à modifier
une loi antérieure qui serait en vigueur et au rait été édictée de la même manière que le
code civil.» 172 [Traduction du Greffe.]
166
CMC, par. 2.30.
167
La proclamation chilienne de 1947 fait l’objet d’une discussion dans le mémoire, par. 4.45-4.49.
168CMC, par. 2.21.
169MP, par..45. Voir également la déclaration présid entielle concernant le plateau continental, datée du
23 juin 1947 (MP, annexe 27).
170L’article 6 du code civil chilien de 1855, en vigueur en 1947, est ainsi libellé :
«La loi n’a force obligatoire que si elle est pr omulguée par le président de la République… La
promulgation s’effectue par publication au journal offici el, la date de celle-ci étant réputée, pour la prise
d’effet, être celle de la promulgation.» [Traduction du Greffe.] (Le texte en espagnol se lit comme suit :
«La leí no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República… La promulgación
deberá harcerse en el periódico oficial; i la fecha de la promulgación será, para los efectos legales de ella,
la fecha de dicho periódico.») (annexe 17).
171CMC, par. 2.30.
172Melo Lecaros, Luis, «El Derecho del Mar», Revista de Derecho, Universidad de Concepción, AñoXXVII,
n°110, 1959, Octubre-Diciembre, p.424-425. Luis Melo L ecaros faisait partie des experts chargés d’assister le
Secrétariat des Nations Unies dans le cadre de la préparation de la première conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer. Voir NationsUnies, doc. A/CONF.13/20, Rapport du Secrétaire géné ral sur la préparation de la conférence.
Disponible en anglais: sutrtp://untreaty.un.or g/coddiplomaticconferences/lawofthesea-1958/docs/
english/vol_I/18_A-CONF-13-20_PrepDocs_vol_I_e.pdf, consulté le 8octobre2010. Voir également les vues, allant
dans le même sens, du diplom ate chilien Enrique Bernstein in Bernstein Carabantes, Enrique, Recuerdos de un
diplomático, Haciendo camino, 1933-1957, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1984, p. 102-103. - 57 -
3.21. L’éminent auteur chilien JaimeRivera Marfán exprime des vues similaires dans son
traité sur la déclaration de Santiago de 1952 :
«Le 23juin1947, le Gouvernement du Chili, par la voix du président de la
République Gabriel González Videla, publia une déclaration officielle qui, bien que
dénuée de valeur juridique, énonçait l es principes sur lesquels se fonderait
ultérieurement notre pays pour signer, avec l’Equateur et le Pérou, la déclaration
de1952 sur la zone maritime, affirmant la politique internationale chilienne dans ce
domaine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme nous l’avons déjà mentionné, cette déclaration n’a de valeur qu’en ce
qu’elle était l’expression des réflexions de notre gouvernement sur ces questions ainsi
que le prédécesseur immédiat de l’accord de 1952; elle n’avait néanmoins aucune
valeur en droit interne car elle n’avait pas été promulguée par les moyens prévus par la
Constitution et les lois, contrairement à ce qui avait été fait aux Etats-Unis et au
Mexique, où les proclamations avaient été prises ou promulguées par décret.
Pareille déclaration est également dé nuée de valeur au regard du droit
international. Si l’Etat dont elle émane n’ est pas en mesure d’en assurer l’application
à ses propres ressortissants et sur son propre territoire, où il exerce une souveraineté
absolue, il lui est a fortiori impossible de l’opposer aux autres pays, sur lesquels il n’a
aucune autorité.» 173 [Traduction du Greffe.]
3.22. De la même manière, PatricioAranaEs pina faisait observer ce qui suit, à propos de
l’absence de sanction juridique de la déclaration chilienne :
«Cette déclaration, bien que n’étant pas un texte dûment promulgué, constitue le
premier précédent au monde en matière de revendications sur la zone des 200 milles.
De nombreux pays, essentiellement latino-américains, ont par la suite suivi l’exemple
chilien en étendant leur souveraineté sur la même distance que celle qu’il avait
174
établie.» [Traduction du Greffe.]
3.23. Par ailleurs, l’absence d’effet obligatoire de la déclaration chilienne de1947 semble
avoir été la conséquence directe du fait que son c ontenu est en contradiction avec les dispositions
du droit chilien alors en vigueur. En 1947, le seu l texte applicable aux espaces maritimes chiliens
était l’article 593 du code civil, adopté en 1855, dont voici le libellé :
«Article 593
La mer adjacente, jusqu’à une distance d’une lieue marine, mesurée à partir de
la laisse de basse mer constitue la mer te rritoriale et relève du domaine public.
Toutefois, le droit de contrôle en matière de sécurité du pays et de respect des lois
175
fiscales s’étend jusqu’à quatrelieues ma rines, mesurées de la même manière.»
[Traduction du Greffe.]
173
Rivera Marfán, Jaime, La Declaración sobre Zona Marítima de 1952 (Chile-Perú-Ecuador), Santiago de
Chile, Edioorial Jurídica de Chile, Universidad Católica de Ch ile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
Memoria n 27, 1968, p. 29 et 31.
174Arana Espina, Patricio, «Las regulaciones de pesca», in Orrego Vicuña, Francisco (dir. publ.), Preservación y
Medio Ambiente Marino. Estudi os presentados al Seminario Internacionalsobre Preservación del Medio Ambiente
Marino, organizado por el Instituto de Est udios Internacionales de la Universid ad de Chile. 25-27 de Septiembre de
1975, Chili, Universidad Técnica del Estado, 1976, p. 101.
175Code civil chilien de 1855 (MP, annexe 25). - 58 -
3.24. Sachant qu’une lieue marine équivaut à trois milles marins, l’article 593 du code civil
prévoyait donc une mer territoriale de trois milles et une zone de contrôle de 12 milles en matière
de sécurité nationale et d’application des lois fiscales, et rien d’autre. La déclaration chilienne
de1947 n’a rien changé à cet état de fait, l’artic le593 demeurant inchangé jusqu’en1986, date à
laquelle il fut modifié pour étendre la mer territo riale à 12milles et complété par une nouvelle
disposition concernant la zone économique excl usive de 200milles et le plateau continental
(article 596) 17. On remarquera ici que, dans la mesure où aucun espace s’étendant sur une distance
de 200milles marins n’était prévu par la légi slation chilienne en vigueur en1947, il était
impossible que la déclaration chilienne de1947 pût établir un tel espace délimité par un parallèle
par rapport au Pérou 17.
3.25. Des sources doctrinales indiquent que le Chili envisagea, à une occasion, de modifier
son code civil pour y reprendre les éléments de la déclaration de1947, mais qu’il y renonça
finalement, en raison des difficultés qu’aurait po sées l’adoption d’une telle législation par le
Parlement. A cet égard, M.HugoLlanosMans illa, ressortissant chilien qui fut secrétaire général
de la Commission permanente du Pacifique Sud donna l’explication suivante :
«La prise d’un décret se heurtait en effet aux dispositions de l’article593 du
code civil, qui définissait la mer territoriale comme correspondant aux eaux adjacentes
s’étendant sur une distance d’une lieue mari ne (troismilles), mesurée à partir de la
laisse de basse mer. Proposer l’adoption d’une loi modificative (ce qui ne fut fait
qu’en 1986, avec la loi 18.565) demandait non seulement un temps considérable, mais
également des efforts extrêmes pour conva incre le Parlement des vertus et des 178
avantages d’une thèse aussi révolutionnaire après un siècle de pratique différente.»
[Traduction du Greffe.]
3.26. Le diplomate chilien EnriqueBernstein, qui a occupé par deux fois les fonctions de
secrétaire général adjoint du ministère chilien des affaires étrangères, fournit un témoignage encore
plus direct. Il explique en effet que le ministèr e avait de sérieuses réserves quant à la prise d’un
décret reprenant le texte de la déclaration de 1947 et la raison pour la quelle la revendication
chilienne de1947 fut publiée non pas en tant que «d écret présidentiel» mais sous la forme de
simple «déclaration» :
«Dès sa prise de foncti ons, le président González Videla prit note du fait que la
chasse à la baleine et l’exploitation d’au tres espèces marines, alors aux mains de
flottes étrangères, présentaient des perspectives très défavorables pour le Chili. Après
avoir consulté son ministre de l’économie, M.RobertoWac hholtz, sur la question, il
adressa au ministère des affaires étrangères un projet de décret présidentiel par lequel
était proclamée la souveraineté nationale sur le plateau continental adjacent à la côte,
et les droits de pêche et de chasse du Chili, réservés sur une distance de 200 milles.
Ce projet causa quelques remous au ministère des affaires étrangères qui, par
tradition autant que par obligation, fait toujour s preuve de prudence et de réserve. La
question fut alors transmise, pour examen approfondi, au département dont j’étais
responsable… Or le projet en question nous parut très imprudent. Je le soumis alors à
176 o
Loi n 18.565 du 13octobre1986 portant modification du co de civil en matière d’espaces maritimes (MP,
annexe 36).
177Naturellement, aucun auteur chilien de l’époque ne la issa entendre que les revendications de 1947 aient pu
établir une frontière maritime internationale entre le Chili et le Pérou.
178Llanos Mansilla, Hugo, «Las 200 millas y sus consecuencias en el Derecho del Mar», in Llanos Mansilla,
Hugo (dir. publ.), Los cincuenta años de la tesis chilena las doscientas millas marinas (1947-1997),Santiago de
Chile, Universidad Central de Chile, 1998, p. 25-26. - 59 -
l’examen complet des services spécialisés du ministère. Ses dispositions semblaient
incompatibles avec celles du code civil, qui limitait à une distance de quatre lieues
marines les droits de contrôle des forces de maintien de l’ordre, et n’étaient pas non
plus en accord avec les règles du droit international alors en vigueur. De plus, il
paraissait indispensable de consulter d’ autres autorités publiques, notamment la
marine nationale, qui serait chargée de l’application d’un tel décret. Il fut alors
recommandé de conduire une étude préalable dans d’autres pays d’Amérique latine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous avons finalement exprimé notre opinion, à savoir que nous estimions
indispensable de modifier préalablement tous les articles connexes du code civil. Une
loi était nécessaire à cet effet, faute de quoi le décret présidentiel serait
vraisemblablement censuré par le bureau du contrôleur. Nous appréhendions
également des difficultés du point de vue du droit international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’établissement d’une «déclaration», plutôt que la prise d’un décret
présidentiel, visait à éviter les objections du cont rôleur. Et même si les effets en droit
interne de cette mesure présidentielle demeur aient incertains, l’effet recherché sur le
plan international était atteint.» 179 [Traduction du Greffe.]
3.27. Enfin, selon la législation adoptée ultérieu rement au Chili, c’est bien la déclaration de
Santiago de1952, et non la proclamation de 1947 , qui constitue le fonde ment juridique de la
revendication chilienne de la zone d es 200milles. Ainsi, l’arrêté n °453 du 18juillet1963 du
ministère de l’agriculture, publié au journal officiel le 26 août 1963, prévoit ce qui suit :
«1. Les permis d’exploita tion des navires-usines dans la zone de 200milles
établie par la déclaration sur la zone maritime du 18 août 1952 , laquelle est devenue
o
loi de la République pa r l’effet de l’arrêté n °432 du 23septembre1954, pris par le
ministère des affaires étrangères, ne sont délivrés qu’aux navires battant pavillon
chilien.» 180 [Traduction du Greffe.]
3.28. Contrairement à la déclaration chilie nne, la revendication pé ruvienne de1947 était
contenue dans un texte législatif, le décret présidentiel n o°781 du 1 août1947, publié au journal
officiel, déclarant la souverainet é et la juridiction nationales sur les eaux adjacentes et étendant
expressément le contrôle du Pérou sur une distance de 200 milles depuis la côte.
3.29. Ces arguments ne sont pas uniquement destinés à rectifier le tableau brossé par le Chili
dans son contre-mémoire. Ils ont une incidence directe sur l’affair e, puisqu’ils démontrent que la
déclaration présidentielle chilienne de1947 n’a pas eu pour effet d’établir un espace maritime en
droit interne. Il appartient maintenant au Chili d’expliquer à la Cour comment une frontière
maritime bilatérale pourrait avoir été délimitée entr e le domaine maritime juridiquement établi du
Pérou et celui du Chili, déclaré mais dénué d’existence en droit.
179Bernstein Carabantes, Enrique, op. cit., p. 102-013.
180
Arrêté n°453 du 18juillet1963 relatif à la ré glementation des permis d’exploitation délivrés aux
navires-usines dans la zone spécifiée (les italiques sont de nous). (Le text e en espagnol se lit comme suit: «1. Los
permisos para la operación de barcos fábr ica pesqueros, dentro de la zona de 200millas, establecida en la Declaración
sobre zona marítima, de 18deAgosto de 1952, pr omulgada como ley de la República por decreto N o432, de
23Septiembre de 1954, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo se otorgarán para barcos de bandera
chilena.») (MP, annexe 32). - 60 -
3.30. Il est incontestable que les revendications de 1947 n’étaient pas des mesures juridiques
coordonnées. Il ne s’agissait nullement d’éléments juridiques parallèles, soigneusement élaborés et
ultérieurement fusionnés dans la déclaration de Santiago de 1952 pour établir un régime juridique
stable, perfectionné et intégré pour le sud-est du Pacifique. En réalité, il s’agissait de mesures
novatrices, hypothétiques et unilatérales prises en réponse à un problème immédiat. Ce n’est que
plusieurs années plus tard que devait se développer le régime juridique définitif et clairement défini
qu’elles préfiguraient.
2. L’emploi de la «parallèle mathématique» pour le tracé de la limite extérieure
3.31. Le Chili affirme, au sujet de sa déclar ation de 1947 et du décret présidentiel péruvien
de la même année, que «[l]es deux textes réglaien t la question du périmètre181 la zone maritime
dans laquelle étaient revendiquées la souveraineté et la juridiction» . Mais cet argument du Chili
est contredit par sa propre description de ces déclarations.
3.32. Le Chili cite une disposition de sa d éclaration de1947 qui précisait que son domaine
maritime se trouvait «à l’intérieur du périmètre délimité par la côte et par un[e] parallèle
mathématique projeté[e] sur la mer à une dist ance de 200milles marins des côtes continentales
chiliennes» 182. Le Chili cite également une disposi tion du décret présidentiel du Pérou qui
spécifiait que le domaine maritime de celui-ci couvrait la zone «comprise entre [la] côte
[péruvienne] et une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tracée en mer à une distance de
deux cents (200) milles marins, calculée suivant la ligne des parallèles géographiques» 183. Pour le
Chili, sa déclaration et celle du Pérou «dans leur forme, contenu et effets, sont largement
similaires» 184. Il s’ensuit que la déclaration chilienne définissait la frontière ou périmètre [du
grecque péri (autour) et mètre (mesure)] qui encerclait et donc dé finissait l’intégralité de la limite
des espaces maritimes respectifs des deux Etats.
3.33. Toutefois, le Chili déclare également que la «parallèle mathématique est un concept
technique qui, dans la prat ique, aboutit à un tracé parallèle à la côte continentale» 18. A l’époque,
le Chili n’avait pas établi de carte pour étayer sa revendication de 1947 et illustrer l’effet qu’aurait
l’application de ce concept technique. Il offre à présent une description verbale du fonctionnement
de ce concept (en s’appuyant sur la thèse cas du Pérou) :
«La «ligne imaginaire parallèle» forman t la limite extérieure de la zone
revendiquée par le Pérou devait être tracée pa r projection dans l’océan Pacifique, en
direction plein ouest, de chaque point de la côte péruvienne —suivant le parallèle
correspondant — à une distance de 200 milles marins. La «ligne parallèle imaginaire»
reliait les points ainsi définis dans l’océan P acifique. Pour reprendre les termes de la
Cour, la limite extérieure de la zone reve ndiquée par le Pérou était une sorte de tracé
parallèle, méthode «consist[ant] à tracer la li mite extérieure de la ceinture des zones
territoriales en suivant la côte dans tous ses mouvements».» 186
181CMC, par. 2.31.
182Ibid.
183Ibid., par. 2.32.
184
Ibid., par. 2.29.
185Ibid., par. 2.31.
186CMC, par. 2.33 (note de bas de page omise). - 61 -
3.34. Le Chili raisonne ensuite de la manièr e suivante : il commence par supposer que cette
analyse rétrospective de sa propre déclaration do it s’appliquer au décret présidentiel péruvien
de 1947, pour conclure que «[l]a méthode retenue par le Pérou pour tracer la limite extérieure de sa
zone maritime emportait également déterminat ion des limites latérales septentrionale et
187
méridionale de celle-ci» . Il s’agit là d’un parfait exemple de pétition de principe. En tirant cette
conclusion, le Chili suppose que les parallèles les plus septentrional et méridional utilisés pour la
représentation cartographique du tracé parallèle deva ient également être utilisés comme frontières
maritimes internationales du Pérou. Pourtant, rien dans le décret présidentiel du Pérou n’énonce ou
ne donne à penser que l’application de cette t echnique cartographique avait eu pour conséquence
secondaire l’établissement d’une frontière maritime internationale.
3.35. Il est à noter que le décret présidentiel du Pérou de1947 contient en réalité deux
dispositions essentielles. Le Chili cite le troisième paragraphe du dispositif de ce décret, qui
renvoie à188 zone de 200milles marins dont la lim ite extérieure est décrite en termes de tracé
parallèle , mais il omet les deux paragraphes précédents, dont voici le libellé :
«1. Il est déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent au plateau
continental et insulaire immergé, qui est adjacent aux côtes continentales et
insulaires du territoire national, quelles que soient la profondeur et l’étendue dudit
plateau.
2. La souveraineté et la juridiction na tionales s’exercent également sur la mer
contiguë aux côtes du territoire national, quelle que soit sa profondeur, et dans les
limites nécessaires pour sauvegarder, protég er, conserver et utiliser les ressources
et richesses naturelles de toute nature qui se trouvent dans ces eaux ou en
dessous.» 189
Le texte espagnol se lit comme suit :
«1. Declárase que la soberanía y la jurisdicción nacionales se extienden a la
plataforma submarina o zócalo continen tal e insular adyacente a las costas
continentales e insulares del territori o nacional, cualesquiera que sean la
profundidad y la extensión que abarque dicho zócalo.
2. La soberanía y la jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar adyacente
a las costas del territorio nacional, cual quiera que sea su profundidad y en la
extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y
riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren.»
3.36. On remarquera que, dans ces deux paragraphes, le Pérou ne limitait pas sa
revendication à 200 milles marins. Le texte prév oyait explicitement que sa revendication maritime
s’étendait jusqu’aux «limites nécessaires pour sauve garder, protéger, conserver et utiliser les
ressources…naturelles» de la colonne d’eau et d es fonds marins. Etant donné que le renvoi au
parallèle dans le décret préside ntiel de1947 ne concernait qu’une partie de la revendication du
Pérou, à savoir la mise en Œuvre initiale, au paragr aphe 3, de la revendication de compétence plus
large exposée aux paragraphes 1 et 2, il est diffic ile de voir en quoi le décret présidentiel de 1947
aurait pu être considéré comme contribuant à l’ établissement coordonné de frontières maritimes
internationales.
187Ibid., par. 2.34.
188
Ibid., par. 2.32.
189Décret présidentiel n° 781 du 1 août 1947 (MP, annexe 6). - 62 -
3.37. La disposition en question du paragraphe 3 du décret présidentiel de1947 concernait
simplement le tracé de la «lim ite extérieure» pour reprendre le s termes employés par le Chili
lui-même 19. En effet, la méthode du tracé parallèle est employée pour déterminer les limites
extérieures, vers le large, des esp aces maritimes, et non pour délimiter les frontières latérales. Le
renvoi aux parallèles géographiques est expressément lié à la manière de mesurer la zone des
200 milles marins («une distance de deuxcents (200) mill esmarins, calculée suivant la ligne des
parallèles géographiques») : rien ne donnait à penser que les parallèles géographiques étaient
également censés délimiter, au nord et au sud, le domaine maritime du Pérou. Aucune disposition
du décret présidentiel péruvien ne permettait de penser que celui-ci établissait des frontières
maritimes avec le Chili et l’Equateur : on observera par ailleurs que, à l’époque, l’Equateur n’avait
même pas encore revendiqué sa zone de deux cents milles marins.
3.38. Le Chili affirme que «la zone maritime du Pérou était, en1947, conçue comme un
couloir» 191 et qu’il «avait fixé les limites de sa zone maritime en 1947 en suivant les parallèles que
les trois Etats utilisèrent plus tard dans la déclaration de Santiago» 192. Le Chili s’appuie sur cet
argument pour conclure que la déclaration de Santiago était une conso lidation amiable d’une
entente préexistante sur les frontières maritimes. Il s’agit là d’une tentative complètement infondée
de réécrire l’histoire. Il n’existe pas la moindre preuve que le Pérou ait pu concevoir la déclaration
de1947 comme établissant un «couloir», ce qui n’est d’ailleurs pas le cas. Le Pérou entendait
avant tout affirmer, à l’intention des Etats tiers, que, par principe, les Etats ont sur les ressources
biologiques des eaux adjacentes à leurs côtes de s droits qui ne peuve nt être méconnus des
ressortissants d’autres Etats pratiquant la pêche lointaine.
193
3.39. La propre déclaration du Chili de 1947 ne fait l’objet d’aucune analyse sérieuse dans
le contre-mémoire. Il est toutefois clair qu’elle ne visait pas à établir de frontières maritimes avec
les voisins du Chili (dont l’Argentine, qui avait dé jà formulé sa propre revendication concernant la
194
mer épicontinentale et le plateau continental ). Dans sa déclaration, le Chili se contente
d’affirmer, au paragraphe 4, qu’il «reconnaît les droits légitimes analogues des autres Etats, sur une
base de réciprocité».
3.40. Aucune des deux déclarations de 1947 n’indique expressément qu’elle était destinée à
établir une frontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili. Si celui-ci avait raison de
laisser entendre que les frontières maritimes avai ent été établies de manière implicite en 1947, ces
frontières auraient été décrites comme telles, ou constatées dans un tra ité, un texte législatif
national ou une correspondance diplomatique. Mais il n’en est rien. Le Chili n’a pas présenté le
moindre document permettant de penser que, en19 47, le Pérou et le Chili entendaient établir une
frontière maritime internationale entre eux ou même qu’ils supposaient que celle-ci avait été établie
comme conséquence indirecte de leurs revendications unilatérales non coordonnées.
3.41. Il est particulièrement révélateur de c onstater que, si les Parties avaient eu l’intention
de départager leurs espaces maritimes respectifs, elles auraient certainement procédé à un échange
officiel de notifications. Mais ce n’est pas le cas: chacun des deux pays a agi de manière
o
unilatérale et autonome. Lorsque le Pérou a pris le décret présidentieln 781 au sujet de sa
190CMC, par. 2.33, cité au par. 3.33 plus haut.
191Ibid., par. 2.39.
192
Ibid., par. 4.14.
193Déclaration présidentielle concernant le plateau continental, 23 juin 1947 (MP, annexe 27).
194Déclaration de l’Argentine proclamant sa souverainetsur la mer épicontinentale et le plateau continental,
11 octobre 1946 (MP, annexe 90). - 63 -
revendication de 200milles marins, il a adressé une seule lettre circulaire aux ambassades
péruviennes situées dans plus de trente pays 195, dont le Chili. Cette lettre circulaire datée du
23 septembre 1947 ne faisait que résumer le contenu du décret présidentiel n 781, indiquant que le
Pérou avait déclaré que sa souveraineté et sa ju ridiction nationales s’étendaient au plateau
continental et à la mère adjacente à la côte na tionale «jusqu’à une limite parallèle à celle-ci et
située à une disoance de 200milles marins». La le ttre circulaire précisait que le texte du décret
présidentiel n 781 serait envoyé aux ministères des affaires étrangères de chaque Etat destinataire
à titre d’information 196.
3.42. Ce n’est donc qu’à titre d’information que le Pérou a envoyé au Chili la lettre
o
circulaore du 23 septembre 1947, après avoir pris le décret présidentiel n 781 la même année. La
note n 5-4-M/45 du 8octobre1947 a ensuite été ad ressée au ministre chilien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Pérou. Elle ne fa it aucune mention de la déclaration chilienne du
23juin1947, ni de la note par laquelle le Chili avait porté sa propre déclaration à l’attention du
gouvernement péruvien, ni de quelque échange d’in formation entre les deux pays à ce sujet. La
note péruvienne ne contient pas d’expression qui pourrait être interprétée comme donnant à penser
qu’un accusé de réception aurait pour effet d’établir une frontière maritime latérale entre les deux
pays, ni que cette note constituait, de la part du Pérou, la reconnaissance, partagée avec le Chili,
d’une frontière maritime internationale entre les de ux pays. A l’instar du Pérou lorsqu’il a reçu la
communication correspondante du Chili, le ministère chilien des affaires étrangères a simplement
accusé réception de la note: il n’a pas fait allu sion à l’éventuel établissement d’une frontière
maritime internationale entre les deux pays ou à quelque entente à ce sujet.
3.43. Le Chili s’intéresse ensuite à la pratique suivie par le Pérou, sans avoir pu trouver,
dans sa propre pratique, la moindre preuve de la prétendue concordance des revendications
unilatérales établissant une frontière maritime in ternationale, ce qui est hautement révélateur.
Comment le Chili peut-il parler de l’intention commune aux deux pays d’établir des frontières
latérales, alors qu’il n’est pas en mesure de pr oduire le moindre élément de preuve datant de
l’époque en cause pour montrer qu’il avait lui-même cette intention ?
3.44. Les seuls documents que le Chili menti onne sont une poignée de sources secondaires
postérieures à l’époque en cause. La plus anci enne, une représentation décrite par le Chili comme
«[datant de] l’époque» apparaît dans le livre de E. García Sayán intitulé Notas sobre la soberanía
marítima del Perú , ouvrage qui, en réalité, est postérieur non seulement à la déclaration de
195Lettre circulaire n (D) 2-6-N/27 du 23 septembre 1947, adressée aux ambassades et aux missions péruviennes
en Argentine, en Belgique, en Bolivie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, en Colombie, au Costa Rica, à Cuba, en
Tchécoslovaquie, au Danemark, en Républi que dominicaine, en Equateur, au Salva dor, en France, en Grande-Bretagne,
au Guatemala, à Haïti, au H onduras, en Italie, au Mexique, en Norvège, au Panama, au Paraguay, au Portugal, en
Espagne, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis , en Uruguay et au Venezuela par le secrétaire général du
ministère péruvien des affaires étrangères. Le texte intégral de la lettre est reproduit à l’annexe 1 de la présente réplique.
196
Cette lettre se lit comme suit :
o er
« Veuillez trouver ci-joint copie du décret présidentiel 781 pris le 1 août, par lequel il est
déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent au plateau continental et insulaire
adjacent aux côtes du territoire national et à la mer adjacente à ces côtes jusqu’à une limite parallèle à
celle-ci et située à une distance de 200 milles marins. Le texte dudit décret sera adressé au ministère des
affaires étrangères du pays destinataire, à titre d’information » (les italiques sont de nous).
(Le texte espagnol se lit comme suit :
«Acompaño al presente oficio copia del Decr eto Supremo No.781, expedido el 1 de agosto
ultimo, por el que se declara que la soberanía y ljurisdicción nacionales se extienden a la plataforma
submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas del territorio nacional y al mar adhacente a
dichas costas hasta una línea paralela a éstas, trazad a a 200 millas marinas. El texto de dicho Decreto
Supremo se servirá usted, ponerlo en conocimiento de la Cancillería de ese país, en vía de información.»). - 64 -
Santiago de 1952, mais aussi à des faits intervenus plus tard tels que les accords de 1954. Le Chili
dit que «[d]ans la représentation que M. Sayán en a faite à l’époque, [la] zone [maritime du Pérou]
est délimitée au nord et au sud par les deux parallèles…» 197, ce qui impliquerait que les parallèles
«délimitant» l’espace en question constituaient bel et bien des frontières maritimes internationales.
3.45. Or il s’agit là d’une analyse erronée. En réalité, rien dans le texte de GarcíaSayán
⎯dans les passages cités par le Chili 198comme dans le reste de l’ouvrage ⎯ n’indique que
l’auteur pensait que le décret péruvien de 1947 établissait une frontière maritime internationale. Le
Chili reproduit, à la figure 4 (suivant la page 60) de son contre-mémoire, un croquis extrait du livre
de GarcíaSayán et laisse entendre que ce croquis décrit les frontières latérales du domaine
maritime du Pérou. Mais il n’est fait aucune mention de ce croquis dans le livre de García
199
Sayán . Par ailleurs, il représente la frontière au large de la zone de 200 milles marins par un trait
noir épais, mais cette ligne identique ne se prolonge ni au nord ni au sud de l’espace en question.
Le croquis montre que la limite extérieure est situ ée à une distance de 200 milles marins à partir de
la côte, mesurés le long des parallèles: mais rien ne permet d’affirmer qu’il montre les limites
latérales du domaine maritime du Pérou.
3.46. L’argument du Chili ⎯ ou plutôt l’hypothèse qu’il formule ⎯ repose une fois de plus
sur la même pétition de principe. Le croquis reprodu it dans le livre ne peut être interprété comme
représentant des frontières maritimes international es que si l’on pose en principe que les parallèles
utilisés pour tracer cette ligne en étaient d’une manière ou d’une autre venus à constituer des
frontières maritimes internationales, ce qui n’est pas le cas.
3.47. Le Chili cite également l’étude d’u200 géographe, Eráclides Vergaray Lara, intitulée
El Mar del Perú es una Región Geográfica et publiée en 1962. Cette étude n’aide pas davantage
le Chili. Elle ne fait aucune mention des frontières maritimes entre le Pérou et ses voisins, et ne dit
rien qui puisse en laisser supposer l’existence. Elle ne fait que décrire la «région» maritime
résultant de l’établissement du domaine maritime du Pérou. Le croquis joint (dont le Chili omet de
reproduire la note de bas de page, au mo tif que «cette information est provisoire» 201), ne présente
pas de frontières latérales.
3.48. Il en va de même du troisième te xte produit par le Chili pour étayer son argument
voulant que le décret présidentiel péruvien de 1947 ait établi une frontière maritime internationale :
il s’agit de l’ouvrage intitulé Derecho del Mar 202, de J. L. Bustamante y Rivero, publié un quart de
siècle après le décret, en 1972. Cet ouvrage fait réfé rence à la construction de la zone par le calcul
de la distance de 200 milles marins le long du para llèle, mais ne dit rien qui donne à penser que la
méthode employée pour tracer la limite extéri eure aurait eu pour conséquence indirecte
l’établissement d’une ligne constituant une frontière maritime internationale. Le Chili a choisi de
ne pas s’appuyer sur l’ouvrage publié par le même auteur en 1953, c’est-à-dire beaucoup plus près
de la période pertinente, qui ne donne pas d’indi cation sur la question de savoir si Bustamente
197CMC, par. 2.35.
198
García Sayán, Enrique, op cit. (CMC, annexe 266).
199
L’origine du croquis n’est pas claire. Il apparaît dans la première édition du livre de García Sayán, mais non
dans la seconde.
200Eráclides Vergaray Lara, «El Mar del Perú es una Re gión Geográfica», in Asociación Nacional de Geógrafos
Peruanos, Anales, vol. III, 1962 (CMC, annexe 314). Le croquis est reproduit à la figure 5, p. 38 du CMC.
201Ibid.. p. 31.
202Bustamente y Rivero, J.L, Derecho del mar – La doctrina peruana de las 200 millas , 1972 (CMC,
annexe 255). - 65 -
203
estimait que des frontières latérales avaient été établies en 1947 ou en 1952 . Tel est également le
cas du document datant de l’an 2000 et présentant des statistiques agricoles 204, également cité par le
205
Chili .
206
3.49. Les notes diplomatiques citées par le Chili , par lesquelles celui-ci et le Pérou se sont
formellement notifié leurs revendications respec tives concernant la zone des 200milles marins
en1947, ne donnent nullement à penser que ces revendications avaient c onduit à l’établissement
d’une frontière maritime internationale entre les de ux Etats. Ainsi, contrairement à ce que prétend
le Chili, le Pérou n’avait pas de raison d’émettre de protestations.
3.50. Il est à remarquer que ces notes dipl omatiques ne contiennent aucune mention ⎯ pas
même le moindre indice ⎯ du fait que le Pérou ou le Chili estimaient que les textes qui en faisaient
l’objet et dont ils «[avaient] pris acte…sans protester» avaient établi une frontière maritime
internationale entre eux. Il ne pourrait guère exister de contraste plus marqué avec le long et
laborieux processus bureaucratique, dont aucun détail n’a été épar gné, dans le cadre duquel le
207
Pérou et le Chili ont abordé des questi ons de délimitation en1929 et en1930 . Si une frontière
maritime délimitant la zone des 200milles marins avait été établie en1947, son existence aurait
certainement été remarquée puis constatée dans l es archives du Chili ou du Pérou. Or il n’en est
rien.
3.51. Le Chili n’a rien présenté d’autre pour étayer pas son argument selon lequel les
déclarations de 1947 ont établi une frontière maritime internationale entre lui et le Pérou.
3. Les «exemples antérieurs de recours aux parallèles»
3.52. Les seuls éléments de preuve d’époque que le Chili av ance à l’appui de son argument
selon lequel les frontières maritimes auraient été envisagées en 1947 font l’objet d’un bref passage
du contre-mémoire intitulé «Exemples antérieurs d’ utilisation des parallèles dans la pratique des
203«[L]e décret lui-même précise que ses dispositions ne por tent pas atteinte au droit de libre navigation par les
navires de toutes les nations. Et implicitement, il donne ég alement à penser que, si les principes herméneutiques sont
convenablement appliqués, les ac tes de souveraineté accomplis par l’Etat péruvien dans la zone en cause se limiteront
aux objectifs définis dans la dé claration, à savoir, la protect ion, la conservation et la dé fense des ressources naturelles
qu’abrite cette zone, et, en conséquence, la surveillance et la réglementation de ces intérêts économiques nationaux. En
somme, cela entraîne l’annonce de l’exercice d’un certain degré de contrôle et d’une certaine compétence à ces fins, en
d’autres termes, une mesure essentiellem ent identique à celle que les Etats-Unis d’Amérique ont prise en1945. Ainsi,
qu’on le veuille ou non, à l’aune de la «Proclamation Truman», la juridiction et le contrôle constituent des actes de
souveraineté, bien que relatifs ou partiels, appliqués dans tel ou tel domaine et au sein de l’ordre ou du système établi par
la communauté internationale.» (Bustamente Y Rivero, José Luis, «Las nuevas concepciones jurídicas sobre dominio
territorial del estado y soberanía marítima (Memoria que contiene la exposición de motivos del Decreto supremo
expedido por el Gooierno del Perú el 1de agosto de 1947)», Madrid 1953 (Revista del Foro, Colegio de Abogados de
Lima, Año XLI, N 3, 1954, Septiembre-Diciembre, p. 480-481.))
204
Ministère de l’agriculture du Pérou, Perú: Estadística Agraria 2000 [statistiques agricoles 2000], 2002
(CMC, annexe 194).
205
CMC, par. 2.40.
206Ibid., par. 2.41. Note n 624/64 du 24 juillet 1947 adressée au ministre péruvien.
207Voir MP, par. 6.34-6.46. Voir aussi le traité entre lChili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et
Arica, avec protocole complémentaire, signé à Lima le 3juin 1929 (MP, annexe45); rapport final de la commission de
démarcation contenant la description des bornes frontières étab lies, en date du 21 juillet 1930 (MP, annexe 54); procès-
verbal du 5 août1930 (MP, annexe 55); et accord du 24 avril 19 30 visant à déterminer le trac é de la ligne frontière et à
établir les bornes frontières correspondantes aux points litigieux, au sein de la commission mixte de démarcation
péruvo-chilienne (directives identiques adressées aux représentants) (MP, annexe 87). - 66 -
208
Etats américains» . Il ne cite de surcroît que deux de ces exemples. L’un est l’utilisation du
parallèle par l’Equateur pour la zone de neutralité établie autour de l’Amérique du Nord, de
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud pa r la déclaration de Panama de1939. Or il suffit
d’observer brièvement la carte présentée à la figur e 6 (suivant la page 64) du contre-mémoire pour
constater qu’à l’évidence cette zone de neutra lité continentale a été tracée sans égard à la
délimitation des domaines maritimes nationaux. Cela dit, l’ensemble de cette zone devait reposer
sur l’affirmation par les différents Etats côtiers d’une zone de neutralité au large de leurs côtes. Le
recours aux parallèles par l’Equate ur pour délimiter sa part de ce tte zone de neutralité constituait
une solution pragmatique raisonnable, susceptible d’a pplication en cas d’urgence. Mais rien dans
l’existence de cette limite ou dans les textes c ités par le Chili ne permet même de supposer une
entente faisant de ces parallèles des frontières mari times internationales. Et il va sans dire que,
en1939, la zone des 200milles n’avait encore ja mais fait l’objet de revendications: même les
proclamations Truman ne seraient faites que six années plus tard.
3.53. Le second cas cité par le Chili, à savoir celui du décret équatorien de1836 visant à
empêcher la contrebande en mer, qui faisait référence au «parallèle de l’Etat voisin» 209, est un
exemple intéressant et inhabituel de texte législ atif qui semblait refuser le droit de passage
inoffensif dans une mer territoriale de troismilles; cela dit, de toute évidence, rien dans ce texte
n’indique que les autorités équatoriennes estimaient que le «parallèle de l’Etat voisin» constituait
une frontière maritime internationale. Ni l’Equateur ni le Pérou n’ a jamais affirmé que la frontière
maritime entre eux avait été établie le long d’un parallèle dans les années 1830 ou auparavant. De
fait, même la frontière terrestre entre ces deux Etats restait à délimiter à cette époque 210.
3.54. Une fois encore, non seulement les éléments de preuve avancés par le Chili à l’appui de
son argument n’étayent en rien l’interprétati on qu’il aimerait leur donner, mais, chose plus
importante, ces éléments de preuve constituent un exemple du vice qui entache cet argument: le
Chili aimerait que la Cour traite chaque référenc e à un parallèle, quels qu’e n soient le contexte,
l’objectif ou le libellé, comme si elle emportait reconnaissance d’une entente entre le Chili et le
Pérou pour faire de ce parallèle une frontière maritime internationale. Or le postulat initial
n’aboutit pas à cette conclusion et le raisonnement est bancal.
3.55. De surcroît, il convient de tenir compte non seulement de ce qui est dit, mais aussi de
ce qui ne l’est pas. Le Chili n’ a pas cherché à laisser entendre qu’ il avait été proposé, lorsque la
Commission du droit international examinait la ques tion des frontières maritimes (ou, de fait, lors
des sessions de la conférence des NationsUnies sur le droit de la mer qui se sont tenues
211
ultérieurement), qu’un parallèle pui sse être réputé constituer la frontière . Il cite l’exemple du
recours à un parallèle dont la France et l’Espagne étaient convenues pour délimiter la mer
territoriale 212sur leur côte méditerranéenne nord-sud (sur la côte atlantique, dont la configuration
ressemble bien plus à celle des côtes du Pérou et du Chili, les deux pays ont eu recours à une ligne
208
CMC, par. 2.44-2.49.
209
Ibid., par. 2.49 (ibid., annexe 204).
210La frontière terrestre entre le Pérou et l’Equateur a fait l’objet d’un accord dans le cadre du protocole de paix,
d’amitié et de délimitation (Protocolo de Río de Janeiro), signé en 1942, et les divergence s qui se sont fait jour entre les
deux pays au sujet de la démarcation ont été réglées dans le cadre de l’accord de Brasilia de 1998.
211Voir, par exemple, l’examen de la question de la frontière en mer territoriale par J.P.A.François, in
Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit internat ional: compte rendu analytique de la 171 e séance,
(doc. A/CN.4/SR.171), 1952, vol. 1, p. 180-185 (annexe 55).
212CMC, par. 2.155. - 67 -
213
d’équidistance approximative ), et celui d’un décret bulgare (qui n’a apparemment pas été mis en
application) 214 au sujet duquel il fait à juste titre mention du point de vue exprimé par le rapporteur
de la CDI, M. François, à savoir que «[c]ette rè gle ne saurait toutefois être considérée que comme
215
une solution pour un cas spécial» .
3.56. Etant donné l’importance que revêt la li gne médiane en tant que frontière présumée en
l’absence de titre historique ou de circonstances spéciales, la marginalisation du recours aux
parallèles, qui ne conviendrait qu’aux «cas sp éciaux», vient fortement contredire l’idée selon
laquelle il était si bien entendu que l’utilisation de cette dernière technique constituait un principe
de la délimitation maritime qu’une simple réfé rence faite en passant à un parallèle dans une
déclaration unilatérale suffisait à indiquer l’inte ntion des Etats concernés de faire dudit parallèle
leur frontière internationale selon ledit parallèle. Entre le caractè re arbitraire du parallèle, d’une
part, et le caractère prima facie équitable du principe d’équidistance, d’autre part, le contraste est
évident, comme la CDI l’a clairement reconnu à l’époque en la personne de son président :
«[L]orsque la frontière s’achevait par une échancrure concave du littoral, l’application
de la règle de la ligne médiane ne posait aucune difficulté; et, de fait, la grande
majorité des exemples cités par M.Whittemore Boggs 216à titre d’illustration avaient
217
été des cas de ce type» .
4. Conclusion relative aux revendications de 1947
3.57. Pour les raisons exposées ci-dessus, il est clair que le décret présidentiel péruvien
de 1947 et la déclaration chilienne de 1947 n’étaient pas «concordants» et qu’ils n’ont pas établi de
frontière maritime internationale latérale. Cette conclusion est im portante, car elle exclut toute
possibilité que la déclaration de Santiago de1 952 ait pu être fondée sur une frontière maritime
internationale qui aurait déjà été établie en 1947 218.
C. L’absence d’évolution entre les revendications de 1947
et la déclaration de Santiago de 1952
3.58. Le Chili ne fait état d’aucune évolu tion notable de la situation entre1947 et la
déclaration de Santiago de 1952.
3.59. Il en découle que, si l’argument avancé par le Chili est exact, la frontière maritime
internationale qui le sépare du Pérou ne pourrait avoir été établie que par la déclaration de Santiago
de1952 et non sur la base d’un consensus ou d’ un accord antérieur portant sur les frontières
latérales.
213Voir Charney, J.I. et Alexander, L.M., International Maritime Boundaries, Dordrecht, etc., Martinus Nijhoff
Publishers, 1993, vol. II, p. 1719-1734.
214CMC, par.2.153. Le décret bulgare de1951 cité par le Chili fait effectivement référence au parallèle
géographique en tant que ligne de délimitation, mais la lig ne mentionnée dans le traité de1997 conclu avec la Turquie
«est fondée en principe sur une ligne d’équidistance simplifiée afin d’aboutir à une délimitation juste et équitable». Voir
Charney, J.I.et Smith, Robert W.: International Maritime Boundaries . La Haye, etc., Nijhoff, 2002, vol.IV,
p. 2871-2886, à la p. 2874. Aucune frontière n’a jusqu’à présent fait l’objet d’un accord avec la Roumanie.
215CMC, par. 2.153.
216Conseiller spécial pour les questions géographiques aupr ès du département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique
et membre du groupe d’experts qui a conseillé la CDI lorsqu’elle travaillait sur les questions relatives au droit de la mer.
217Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international : compte rendu analytique de la 171 séance
(doc. A/CN.4/SR.171), 1952, vol. 1, p. 182, par. 16 ; cf., ibid., par.17. Ce document peut être consulté à l’adresse
suivante : http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_sr171.pdf (consulté le 8 octobre 2010).
218Voir par. 3.83-3.86 ci-dessous. - 68 -
3.60. Pourtant, il y a lieu de rappeller que, au cours de ces années, la pratique du Pérou a
219
connu une évolution imporoante. Comme cela a été exposé dans le mémoire , le Pérou a adopté,
en mars1952, la loi n 11780 sur le pétrole, où il était ques tion d’une zone de 200milles marins
dont la limite était «tracée en mer à une distance co nstante de 200milles» de la côte péruvienne.
Ainsi le législateur avait-il de fait eu recours à la méthode des «arcs de cercle» et non plus à celle
qui avait été utilisée précédemment et qui consistait à effectuer une projection à 200 milles marins
au large de la côte en suivant les parallèles de latitude et à dessiner un tracé parallèle. Ce
changement de pratique, peu de temps avant la c onférence sur l’exploitation et la conservation des
ressources maritimes du Pacifique Sud qui s’est tenue à Santiago du Chili en1952 (ci-après
désignée la «Conférence de Santiago de 1952»), vi ent étayer la conclusion selon laquelle il
n’existait pas, à l’époque, d’accord entre le Pérou et le Chili quant au tracé des frontières
maritimes.
D. La déclaration de Santiago de 1952
1. La déclaration de Santiago n’était pas destinée à établir une quelconque frontière
maritime entre les Etats signataires
3.61. Il convient maintenant d’examiner le t ournant marqué par la déclaration de Santiago
de1952. D’après le Chili, il s’agirait d’un tr aité qui aurait établi une frontière maritime
internationale. Le Pérou estime qu’il n’en est rien, d’une part parce que cette déclaration a été
conçue et rédigée comme un énoncé de politique maritime internationale et non comme un traité et,
d’autre part, parce que rien dans le texte ne pe rmet de penser que ses auteurs auraient eu ne
serait-ce que l’intention d’aborder la question de la frontière mariti me internationale entre le Chili
et le Pérou. Bien qu’il puisse sembler logique de traiter la question de la nature juridique de la
déclaration de Santiago avant d’en venir à son in terprétation, la compréhension du contexte dans
lequel elle a été rédigée ainsi que des raisons qui ont présidé à son élaboration permettent d’en
mieux cerner la nature, c’est pourquoi nous commencerons par aborder la question de son contexte.
3.62. Le Chili évoque sans cesse la déclaration de Santiago (et en par ticulier son pointIV)
comme s’il s’agissait d’une dispos ition de portée générale emport ant délimitation des frontières
maritimes tant continentales qu’insulaires. Il a recours à des formules telles que «outre la
délimitation de leurs zones maritim es «générales», les Etats parties devaient procéder à celle de la
zone insulaire de chacun d’eux» 22, «[l]’accord intervenu entre les Parties relativement à la
délimitation latérale de leurs zones maritimes respectives est consigné à l’articleIV de la
221
déclaration de Santiago» et «le Chili, l’Equateur et le Pér ou, par la déclaration de Santiago
de1952, sont convenus que leurs zones mariti mes étaient délimitées latéralement par les
parallèles...»222. Or c’est là forcer le texte de la déclaration de Santiago.
3.63. A l’évidence, on ne saurait nier qu’il n’est dit nulle part dans la déclaration de Santiago
que les pays signataires souhaitaient y établir entre eux des frontières maritimes internationales. La
déclaration a, certes, été lue et relue à maintes repris es au cours de la présente instance, mais le fait
de bien connaître un texte peut atténuer l’appréhension que l’on a de sa teneur exacte, notamment
lorsqu’on le lit par bribes hors contexte. Il en va ainsi de la déclaration de Santiago, dont la
relecture intégrale fait souvent ressortir des aspects oubliés. L’argument du Chili reposant sur
l’interprétation de la déclarati on de Santiago, il pourrait être u tile d’en rappeler ici le texte
complet :
219MP, par. 4.60-4.61.
220CMC, par. 1.6.
221
Ibid., par. 2.5.
222Ibid., par. 3.1. Voir également par. 1.9, 1.10, 1.30, 1.48, 2.3, 2.6, 2.56, 2.76, 2.80, 2.88, 2.118, 4.1, 4.16. - 69 -
«1. Chaque gouvernement a l’obligatio n d’assurer à son peuple les conditions
de subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer
économiquement.
2. En conséquence, il lui incombe de veiller à la conservation et à la protection
de ses ressources naturelles et d’en réglementer l’utilisation afin que le pays en tire le
meilleur parti.
3. Cela étant, il est également de son devoir d’empêcher qu’une exploitation
desdits biens en dehors de sa juridiction ne me tte en péril l’existen ce, l’intégrité et la
conservation de ces ressources au détriment des peuples qui, par leur situation
géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance irremplaçables et
des ressources économiques qui leur sont vitales.
C’est pourquoi les gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou, résolus à
conserver et à assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles des zones
maritimes qui baignent leurs côtes, formulent la déclaration suivante :
I. Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la
conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux
qui baignent les côtes des pays signataires de la présente déclaration sont tels que
l’étendue première des eaux territoriales et de la zone contiguë ne suffisent pas à la
conservation, au développement et à l’ utilisation de ces ressources, auxquelles les
pays côtiers ont droit.
II. En conséquence, les gouvernements du Ch ili, de l’Equateur et du Pérou fondent
leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction
exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à
200 milles marins au moins à partir desdites côtes.
III.La juridiction et la souveraineté ex clusives sur la zone maritime indiquée
entraînent également souveraineté et juridic tion exclusives sur le sol et le sous-sol
de ladite zone.
IV.S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles marins s’étendra autour
de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des
pays signataires de la présente déclara tion se trouve à moins de 200 milles marins
de la zone maritime généra le qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre
eux, la zone maritime de l’île ou du gr oupe d’îles en question sera limitée par le
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en
cause.
V. La présente déclaration ne signifie pas que les Etats signataires méconnaissent les
limitations nécessaires à l’exercice de la s ouveraineté et de la juridiction établies
par le droit international en faveur du p assage inoffensif des navires de toutes les
nations dans la zone spécifiée.
VI.Les gouvernements du Chili, de l’Equate ur et du Pérou se proposent de conclure,
en vue de l’application des principes spécifiés dans la présente déclaration, des
accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui
serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur
propre zone maritime ainsi qu’à régler et à coordonner l’exploitation et l’utilisation
de tout autre type de produit ou ressource naturelle exis223t dans lesdites eaux et
présentant un intérêt commun pour les pays signataires.»
La version espagnole de la déclaration est ainsi libellée :
223
Déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47). - 70 -
«1. Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias
condiciones de subsistencia, y de procur arles los medios para su desarrollo
económico.
2. En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus
recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos a fin de obtener las
mejores ventajas para sus respectivos países.
3. Por lo tanto, es también su deber impedir que una explotación de dichos
bienes, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad
y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición
geográfica, poseen en sus mares fuentes insu stituibles de subsistencia y de recursos
económicos que les son vitales.
Por las consideraciones expuestas, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú,
decididos a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas naturales
de las zonas del mar que baña sus costas, formulan la siguiente declaración:
I. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y
desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los
países declarantes, hacen que la antigua ex tensión del mar territorial y de la zona
contigua sean insuficientes para la cons ervación, desarrollo y aprovechamiento de
esas riquezas, a que tienen derecho los países costeros.
II. Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú
proclaman como norma de su política in ternacional marítima, la soberanía y
jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña
las costas de sus respectivos países, h asta una distancia mínima de 200 millas
marinas desde las referidas costas.
III.La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada incluye
también la soberanía y jurisdicción exclusiv as sobre el suelo y subsuelo que a ella
corresponde.
IV.En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el
contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a
uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona
marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o
grupo de islas quedará limitada por el pa ralelo del punto en que llega al mar la
frontera terrestre de los estados respectivos.
V.La presente Declaración no signifi ca desconocimiento de las necesarias
limitaciones al ejercicio de la soberanía y jurisdicción establecidas por el derecho
internacional, en favor del paso inocente e inofensivo, a través de la zona señalada,
para las naves de todas las naciones.
VI.Los Gobiernos de Chile, Ecuador y Pe rú expresan su propósito de suscribir
acuerdos o convenciones para la aplicación de los principios indicados en esta
Declaración en los cuales se establecer án normas generales destinadas a
reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro de la zona marítima que les
corresponde, y a regular y coordinar la explotación y aprovechamiento de
cualquier otro género de productos o riqu ezas naturales existentes en dichas aguas
y que sean de interés común.» - 71 -
3.64. Dans la déclaration de Santiago, il est pr écisé que le Chili, l’Equateur et le Pérou «[ont
chacun] la souveraineté et la juridiction exclusives … sur la mer qui baigne les côtes de [leur] pays
224
jusqu’à 200milles marins au mo ins à partir desdites côtes» . La manière dont les espaces
maritimes sont délimités les uns par rapport aux autr es n’est évoquée ni dans cette disposition, ni
dans aucune autre de la déclaration.
2. Points II et IV de la déclaration de Santiago
3.65. Les seuls passages de la déclaration de Sa ntiago qui traitent de l’étendue de la zone
maritime de 200milles marins des Etats intéress és figurent aux points II et IV. Aucune autre
disposition n’a quelque incidence que ce soit sur l’étendue des espaces maritimes générés par les
côtes continentales de ces Etats (il importe à cet égard d’avoir présente à l’esprit la différence
existant entre l’ étendue et la délimitation d’une zone maritime, la première correspondant à une
distance ; la seconde au tracé d’une ligne).
3.66. Le point II est ainsi libellé :
«Les Gouvernements du Chili, de l’Equate ur et du Pérou fondent leur politique
internationale maritime sur la souverainet é et la juridiction exclusives qu’a chacun
d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à
partir desdites côtes.»
3.67. Ce point énonce une politique: il n’a pas pour objet de créer des droits ou des
obligations, et il est sans rapport avec les frontières maritimes séparant les Et ats intéressés. Il ne
saurait donc fonder la revendication du Chili, dont la thèse tout entière ne peut dès lors reposer que
sur le point IV.
3.68. Le Chili ne cesse toutefois de forcer l’ interprétation de ce dernier point. Il en extrait
les deux formules ci-après, qu’il cite hors contexte : «le parallèle passant par le point où aboutit en
mer la frontière terrestre des Et ats en cause» et «la zone maritim e générale qui se trouve sous la
juridiction d’un autre d’entre eux».
3.69. Or, au point IV, la notion de parallèle ne s’applique pas à la zone maritime principale
générée par le continent, mais aux îles. Le libellé de ce point est clair et précis ; en voici le texte
intégral :
«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles marins s’étendra autour de
l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays
signataires de la présente déclaration se trouve à moins de 200milles marins de la
zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la zone
maritime de l’île ou du groupe d’îles en question sera limitée par le parallèle passant
par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause».
3.70. Le Chili persiste à associer ces deux formules pour faire dire au pointIV que la
frontière de «la zone maritime générale» des Par ties correspond au «parallèle passant par le point
où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause», par exemple aux paragraphes 1.6, 1.10,
1.30, 1.64, 2.3, 2.6, 2.69, 2.76, 2.79, 2.91, 2.93, 2.118, 2.223, 2.263, 3.40, 3.41, 4.14, 5.3 et 5.4 de
son contre-mémoire. Or, tel n’est pas le cas.
224
Article II de la déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47). - 72 -
3.71. Le point IV est clair et dépourvu d’ambiguïté. Il vise à restreindre l’espace maritime
afférent aux îles, mais n’a pas pour objet de délimiter les domaines maritimes respectifs des Etats
intéressés dans quelque autre circonstance. A l’ exception de la question du chevauchement entre
les espaces maritimes «continentaux» et «insulaires», le point IV ne dit rien des espaces maritimes
générés par le continent, ni des frontières en tre les espaces maritimes générés par les côtes
continentales d’Etats adjacents.
3.72. Le pointIV limite les espaces maritim es générés par des îles en précisant sur quelle
distance ils peuvent s’étendre. Il est ainsi prévu que: a) les îles ouvrent en principe droit à une
zone maritime de 200milles marins, b) qui s’étend tout autour de l’île (et non seulement, par
exemple, devant la façade faisant face à la cô te continentale ou opposée à celle-ci), mais que
c) dans certaines circonstances, cet espace ne pourra s’étendre à la totalité des 200milles marins.
Une solution pragmatique et simp le a été spécialement retenue pour les espaces maritimes générés
par les îles, lesquels peuvent être tronqués suivan t des parallèles lorsqu’ils empiètent sur la «zone
maritime générale» d’un autre pays ayant pris part à la rédaction de la déclaration.
3.73. Lu à la lumière du pointII de la déclar ation, le pointIV para ît logique. Le premier
portait sur une question plus généra le et fondamentale, à savoir que les trois Etats fondaient leur
politique maritime sur la revendication de zones s’ étendant «jusqu’à 200 milles marins au moins»
de leurs côtes. L’idée qui vient en premier à l’esp rit, à juste titre, est que cette déclaration visait
avant tout les espaces maritimes générés par les côtes continentales.
3.74. Le pointII ne dit rien des frontières ma ritimes internationales ou des parallèles. Une
lecture naturelle amène donc aux conclusions suivantes : a) les côtes continentales produiraient leur
effet en mer, dans toutes les directions, sur une distance de 200milles marins, générant ainsi des
espaces délimités par des «arcs de cercle», b) chaque Etat pourrait prétendre à un espace maritime
délimité par de tels arcs de cercle, c) il y aurait inévitablement chevauchement de ces espaces, et
d)les revendications maritimes futures pourraient s’étendre au-delà de 200milles marins et
aggraver le phénomène de chevauchement.
225
3.75. Comme nous l’avons fait observer dans le mémoire , la première proposition de texte
sur les espaces maritimes afférents aux îles émana it du Chili, qui avait recommandé que toute île
ou tout groupe d’îles ouvre droit à une zone de 200milles marins su r la totalité de sa côte, sous
réserve de ce qui suit :
«Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays signataires de la présente
déclaration se trouve à moins de 200milles marins du domaine maritime principal
d’un autre d’entre eux, en conformité avec ce qui a été établi au premier paragraphe du
présent article, l’espace maritime afférent à l’île ou au groupe d’îles en question est
limité, dans la zone de chevauchement, à la distance qui le sépare de la zone maritime
226
de l’autre Etat ou pays en question» [traduction du Greffe].
3.76. Ce passage, qu’il était proposé de faire fi gurer dans le texte de ce qui était alors le
projet de point III, aurait pu être interprété d’une manière contraire aux intérêts de l’Equateur. Au
nord, l’espace maritime généré par la côte continentale du Pérou était susceptible d’empiéter sur
225
MP, par. 4.76, note de bas de page 194.
226Procès-verbal de la première séance de la commission des affaires juridiques de la première conférence sur
l’exploitation et la conservation des ressources de la mer dans le Pacifique Sud, tenue à Santiago du Chili le 11 août 1952
(MP, annexe 56). - 73 -
ceux afférents aux îles côtières équatoriennes, de sorte que le domaine péruvien aurait ainsi pu, en
principe, s’étendre jusqu’à Guayaquil, le plus im portant port de l’Equateur et la ville la plus
peuplée, par l’embouchure de la baie où elle se trouve.
3.77. La proposition chilienne aurait pu être comprise comme signifiant que l’espace «généré
par [l]a côte continentale» du Pérou s’étendrait sur toute sa longueur et que les espaces afférents
aux îles équatoriennes ne s’étendraient que sur la distance séparant celles-ci de l’espace maritime
généré par le continent péruvien. Elle empêch ait donc que les îles «interfèrent» avec les espaces
maritimes générés par le continent.
3.78. C’est pour cette raison que le représenta nt de l’Equateur, M. Jorge Fernández S., a
lui-même formulé une proposition :
«Ensuite, M.Fernández fit observer qu’il serait souhaitable de clarifier
l’articl3, afin d’éviter toute erreur d’interprétation concernant la zone de
chevauchement en présence d’îles, proposant que la déclaration pose en principe que
la ligne frontière délimitant le domaine maritime de chacun des pays corresponde au
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre le séparant des
autres» [traduction du Greffe] 227.
3.79. Après discussion, la rédaction finale de la déclaration de Santiago a été confiée à
M.AlbertoUlloa, délégué péruvien, et M.David CruzOcampo, délégué chilien, qui ont traité la
question de l’«interférence» causée par les îles, soulevée par le délégué équatorien.
3.80. Le point IV prit en conséquence la forme suivante :
«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200milles marins s’étendra
autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un
des pays signataires de la présente déclar ation se trouve à moins de 200 milles marins
de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la
zone maritime de l’île ou du groupe d’îl es en question sera limitée par le parallèle
228
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.»
Le texte espagnol est ainsi libellé :
«En el caso de territorio insular, la zona de 200millas marinas se aplicará en
todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes
a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200millas marinas de la zona
marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo
de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera
terrestre de los estados respectivos.»
3.81. Le point IV de la déclaration de San tiago est de longue date considéré comme traitant
de la question des espaces maritimes afférents aux îles côtières de l’Equateur. Le Pérou a ainsi
invariablement avancé qu’aucun problème de frontiè re ne se posait avec ce pays. La lettre en date
du 9juin2010 adressée au président équatorien, M.RafaelCorrea, par le président péruvien,
M. Alan García, est la dernière déclaration du Pérou en ce sens ; en voici le texte :
227
Ibid.
228
Déclaration de Santiago de 1952, point IV (MP, annexe 47). - 74 -
«Vu que la Cour internationale de Ju stice, conformément aux dispositions de
l’article 63 de son Statut, a averti l’Equateur en sa qualité de partie aux textes dont la
portée a été diversement invoquée dans le cadre de la procédure relative au différend
maritime entre le Pérou et le Chili dont elle est actuellement saisie, j’ai l’honneur de
vous informer par la présente de la position de l’Etat péruvien sur les effets desdits
textes à l’égard de nos deux pays.
A ce sujet, le Pérou affirme que les textes internationaux en question doivent
être interprétés de bonne foi, eu égard à leur contenu et dans le respect de leur objet et
de leur but. Par conséquent, en vertu d es dispositions expresses du texte, la deuxième
partie de l’articleIV de la déclaration sur la zone maritime, adoptée à Santiago le
18août1952, envisage une hypothèse qui ne s’applique qu’au cas du Pérou et de
l’Equateur. Cette hypothèse répond à un cas de figure particulier dû à la présence
d’îles relevant de la souveraineté d’un Et at signataire dont la projection maritime à
une distance de 200milles marins est limit ée par un parallèle. Par conséquent, ce
parallèle, à partir du point où aboutit en me r la frontière terrestre, à Boca de Capones
(03° 23' 33,96" de latitude sud), ne s’applique qu’au Pérou et à l’Equateur.
La teneur des paragraphes ci-dessus co rrobore la position officielle de l’Etat
péruvien en la matière, en ce qu’il n’existe aucun problème de frontières avec
l’Equateur. Partant, la procédure engagée pa r le Pérou devant la Cour internationale
de Justice ne porte que sur la frontière mar itime entre lui et le Chili, laquelle présente
des caractéristiques et des particularités différentes de celles existant entre nos deux
pays.
J’espère sincèrement que vous interp réterez la présente lettre comme une
nouvelle manifestation de l’esprit de dialogue fraternel et transparent qui préside à
l’intégration profonde pour laquelle nous Œuvrons en tant que représentan229de nos
peuples et dont témoigne le haut niveau de nos relations bilatérales.»
Le texte espagnol se lit comme suit :
«Como quiera que, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, Ecuador ha sido notificado por el Tribunal en razón a
su condición de parte en instrumentos que han sido mencionados con distintos
alcances en el proceso relativo a la controversia marítima entre el Perú y Chile que
está actualmente en curso, me permito dirigirle la presente para poner en su
conocimiento la posición del Estado peruano sobre los efectos de dichos instrumentos
en relación a nuestros dos países.
En ese sentido, el Perú sostiene que los instrumentos internacionales en cuestión
deben ser interpretados de buena fe, atendi endo a su contenido y respetando el objeto
y fin de los mismos.
Conseguimiento, a mérito de lo que expresamente señala el texto, la segunda
parte del artículoIV de la Declaración sobre Zona Marítima, adoptada en Santiago
el18 deagosto de1952, aborda un supuest o únicamente aplicable al caso del Perú y
del Ecuador. Tal supuesto r esponde a une circunstancia c oncreta, derivada de la
presencia de islas bajo soberanía de un Estado signatario cuya proyección marítima a
una distancia de doscientas millas marinas está limitada por el paralelo geográfico.
Por ello, el paralelo geográfico a partir de l punto en que la frontera terrestre llega al
mar, en Boca de Capones (03° 23' 33.96"LS), sólo es aplicable al Perú y Ecuador.
229
Lettre du 9 juin 2010 adressée au président de la République de l’Equateur, S. Exc. M. Rafael Correa Delgado,
par le président de la République du Pérou, S. Exc. M. Alan García (annexe 81). - 75 -
El planteamiento de los párrafos ante riores confirma la postura oficial del
Estado peruano en la materia, en el sentido de que no existen problemas de límites con
Ecuador. Por tal motivo, el proceso incoado por el Perú ante la Corte Internacional de
Justicia se refiere exclusivamente al límite marítimo entre Perú y Chile, donde se
presentan características y circunstancias distintas a las que existen entre nuestros dos
países.
Deseo vivamente que Usted interprete esta carta como una muestra más del
espíritu de diálogo fraterno y transparente, en el marco de la integración profunda que
hemos venido impulsando como representantes de nuestros pueblos y que se refleja en
el alto nivel alcanzado en la relación bilateral.»
Or aucun accord de cette nature n’existe ou n’a existé avec le Chili.
3.82. Il ne se trouve aucune île susceptible d’avoi r, sur la frontière entre le Pérou et le Chili,
l’incidence que peuvent avoir les îles situées au nord sur la frontière entre le Pérou et l’Equateur ;
c’est là un simple fait géographique. Le point IV de la déclaration de Santiago traite de la question
des îles et ne trouve aucune application s’agissant des eaux adjacentes à la frontière terrestre entre
le Pérou et le Chili.
3. Le pointIV de la déclaration de Santiago ne suppose pas le recours au parallèle en tant
que frontière continentale
3.83. Le pointIV de la déclaration de Santiago n’a pas établi de frontière maritime
internationale entre le Chili et le Pérou et l es efforts déployés par le Chili pour faire valoir le
contraire ne sauraient aboutir. Le Chili s’est par conséquent tourné vers un second registre
d’arguments suivant lesquels le pointIV présuppose l’existence d’une frontière maritime
internationale.
3.84. Ainsi le Chili fait valoir, dans son cont re-mémoire, que «l’utili sation des parallèles
pour délimiter l’espace afférent à une «île ou [à un] groupe d’îles» présuppose nécessairement qu230
les espaces maritimes principaux sont égal ement délimitées par ces mêmes parallèles» . Cette
affirmation est manifestement erronée.
3.85. Il existe deux réponses évidentes à cet ar gument. La première consiste à en montrer
l’absurdité. Si, comme le prétend le Chili, l es parallèles avaient été établis comme frontières
maritimes internationales avant1952, le pointIV n’aurait été d’aucune utilité. Les «frontières
présupposées» auraient elles-mêmes réglé la question des espaces afférents aux îles.
3.86. Deuxièmement, comme nous l’avons e xposé ci-dessus, il n’existe aucun élément
montrant qu’une frontière maritime internationale entre le Chili et le Pérou aurait été établie
en 1947 ou entre 1947 et 1952 ; or, il est impensable qu’une frontière maritime internationale ait pu
être établie sans que personne n’en fasse état 23.
3.87. Il serait possible de «présum[er]» ou de «suppos[er]» un fait si celui-ci était si connu et
si clairement établi qu’il n’aurait nul besoin d’être affirmé. Dans ce cas, les éléments de preuve
pour l’étayer ne manqueraient pas. On s’attendra it à trouver ici à tout le moins des déclarations,
230
CMC, par 2.82 (les italiques sont de nous).
231
Voir ci-dessus les sections A, B et C du présent chapitre. - 76 -
écrites ou orales, émanant des autorités compétente s, des rapports ou des cartes officiels faisant
référence à l’établissement d’une fr ontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili. Or il
n’existe rien de tel.
3.88. Faute de toute preuve réelle de la pr éexistence d’une frontière, le Chili explique que
l’élément en faveur de la «présupposition» rési de en quelque sorte dans ce que sous-entend
logiquement la déclaration de Santiago. Or, même cet argument est fallacieux.
232
3.89. Le Chili présente, dans son contre-mémoire , les trois diagrammes reproduits à la
figure R-3.1 de la présente réplique. Les mentions «D iagramme central», «Diagramme de droite»
et «Diagramme de gauche» renvoient à la disp osition originale dans le contre-mémoire, les
diagramme ayant été réorganisés dans la présente réplique pour correspondre à l’ordre dans lequel
ils sont examinés.
3.90. Le Chili fait valoir que les diagrammes étayent son argument selon lequel le point IV
de la déclaration de Santiago pr ésuppose l’existence d’une frontière maritime internationale entre
lui-même et le Pérou. Il convient tout d’abord de faire remarquer qu’il n’existe aucune île proche
de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili à laquelle la situation décrite dans ces diagrammes
pourrait être appliquée par analogie. La situati on hypothétique présentée est très différente de la
réalité.
3.91. Même si la situation imaginée avait quelque rapport avec la présente affaire, une
analyse méthodique du graphique montre que celui-ci ne vient en rien étayer l’affirmation du Chili
selon laquelle le libellé du pointIV de la d éclaration de Santiago pr ésuppose l’existence de
frontières maritimes continentales suivant des parallèles.
3.92. Le Chili commence par faire valoir que le diagramme central (reproduit dans la
présente réplique à la figure R-3.1 , en haut de la page) illustre la situation dans laquelle un
parallèle délimite non seulement l’espace maritime insulaire mais aussi les «zones maritimes
générales» (à savoir, les espaces maritimes continen taux). C’est exact. L’illustration de l’île A (le
tout petit cercle vert se trouvant au centre du cercl e orange qui représente la zone de 200milles
marins de l’île) fait apparaître un espace maritime tronqué par application, en l’occurrence, du
pointIV de la déclaration de Santiago. C’est pourquoi ce diagramme illustre aussi une frontière
maritime longeant le parallèle à partir du point où aboutit en mer la frontière terrestre (la frontière
que présupposerait, selon le Chili, le point IV).
232
CMC, par. 2.82. ▯▯▯
Diagramme
▯▯#(&▯
▯ ▯▯&▯"al
▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯e
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▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
point IV est redondant
Frontière maritime suivant le
%▯&▯!!▯!▯$▯▯(▯▯▯!▯#▯▯▯$)#▯▯&,▯(▯&" #)'▯
terminal de la frontière
terrestre
Espace maritime accordé à l'Etat B en fonction de la
▯& ( "▯▯'%▯▯▯▯▯+▯&▯▯▯▯($▯▯(▯(▯▯▯▯▯,▯* &()▯▯$▯▯(▯▯▯"▯& ( "▯
fro▯$)#▯▯&, ▯▯▯▯(▯▯▯'▯▯$#▯▯%&$* ' $#▯$▯▯▯&( ▯!▯▯▯▯▯icle
IV
Adapté du diagramme central figurant à la page 52 du contre-mémoire▯▯▯▯▯▯ ▯▯ Diagramme
du Chili ▯ de droite
▯ ▯▯&▯"
Hypothèse dans laquelle le
▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯
point IV est inutile
Frontière maritime qui n'empiète
pas sur l'espace maritime afférent▯&$▯▯▯
$#▯▯'!▯#▯▯▯▯'▯"▯& ( "▯▯▯#( (!▯"▯#(
à l'île A
A▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ Diagramme
contre-mémoire du Chili ▯▯▯(▯' ▯▯
▯ ▯▯&▯"he
Hy
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est protégée par le point IV
Espace maritime de l'île A préservé en▯&*▯▯▯▯,
* &()▯▯$▯▯▯&( ▯!▯▯▯▯▯'▯'▯▯$#▯▯%&$* ' $#▯
vertu de la seconde partie de l'article IV Frontière maritime qui empiète
▯& ( "▯▯▯$)#▯▯&,▯(▯▯(▯▯#▯&$▯▯▯▯'
sur l'espace maritime afférent à#(
l'île A
Espace maritime concédé à▯▯(▯(▯▯▯▯▯,
* &()▯▯$▯▯▯&( ▯!▯▯▯▯▯'▯'▯▯$#▯▯%&$* ' $#▯
l'Etat B en vertu de la seconde
partie de l'article IV
Adapté du diagramme central figurant à la page 52 du
▯▯ ▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯
contre-mémoire du Chili
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 78 -
3.93. Le Chili ajoute ce qui suit :
«[s]i les zones maritimes générales des Etats adjacentsA et B sont délimitées
autrement que par un parallèle partant du po int terminal de la frontière terrestre
(comme c’est le cas dans les illustrations de gauche et de droite), il n’y a pas lieu de
délimiter la zone 233itime insulaire de l’ EtatA (indiquée en orange) en utilisant ce
même parallèle» .
Cette affirmation est erronée.
3.94. En ce qui concerne le diagramme central , si, comme le prétend le Chili, le parallèle
devait constituer la frontière maritime internati onale établie et présupposée, le pointIV de la
déclaration de Santiago aurait été inutile, comme n ous l’avons montré ci-dessus. Cette frontière
maritime établie et présupposée aurait automatique ment limité les zones maritimes générées par
toutes les côtes, y compris celle des îles; autremen t, il ne s’agirait pas d’une frontière maritime
internationale. Il aurait été inutile de le réitérer au pointIV de la déclaration. Une fois les
frontières maritimes latérales établies, toutes les questions susceptibles de se poser concernant
l’incidence des îles auraient déjà été réglées et ces frontières se suffiraient à elles-mêmes sans qu’il
soit nécessaire de les réaffirmer. Si l’inclusion du point IV dans la déclaration de Santiago de 1952
«présuppos[e]» quoi que ce soit, c’est certainement que les frontières maritimes latérales n’avaient
pas encore été établies.
3.95. Le diagramme de droite (repro duit dans la présente réplique à la figure R-3.1, au
milieu de la page) montre une hypothèse parfait ement erronée, que le Chili a présentée pour
montrer la manière dont aurait été considérée l’île A au regard du pointIV de la déclaration de
Santiago si une frontière maritime internationale avait été orientée légère ment vers le sud par
rapport au plein ouest. Or, l’îleA étant située en l’espèce complètement à l’intérieur de la «zone
maritime générale» de l’Etat A et la frontière mar itime internationale avec l’Etat B passant au sud
de la zone maritime de 200milles marins qui en toure l’îleA, il n’y a aucune raison de tronquer
cette zone. L’île ouvre donc dro it à l’intégralité de la zone de 200 milles marins sans empiéter sur
l’espace maritime de l’EtatB. Dans cette hy pothèse, il n’y aurait aucune raison de tronquer
l’espace maritime afférent à l’île A, à moins que l’Etat A ne décide d’amputer sa propre île, ce qui
défierait toute logique.
3.96. Le diagramme de gauche suivant la mise en page du contre-mémoire illustre une
frontière maritime latérale entre l’EtatA et l’EtatB qui s’éte nd au large et traverse l’espace
maritime afférent à l’îleA. Dans ce cas, la disposition de sa uvegarde contenue dans la seconde
phrase du point IV de la déclaration de Santiago aurait de fait été déclenchée. La délimitation de la
frontière maritime internationale aurait suivi le tracé convenu sud-est/nord-ouest à partir du point
terminal de la frontière terrestre jusqu’à atteindre la limite de 200 milles marins autour de l’île A,
au sud-est de celle-ci. A ce point, elle changera it de tracé et suivrait le parallèle correspondant à
l’intérieur de cette zone jusqu’à ce qu’elle parvienne à la limite sud-ouest de 200 milles marins de
l’île A. Le résultat apparaît plus clairement sur la figure R-3.1 («Diagramme de gauche» au bas de
la page).
3.97. Les zones bleu clair (continent) et orange (île) reviendraient à l’Etat A et la zone bleu
foncé (continent), à l’EtatB. La ligne de dé limitation décrirait un tracé irrégulier. L’espace
maritime situé au-dessous du parallèle qui traverse la zone de 200 milles marins afférente à l’île A
serait attribué à l’Etat B ; mais tel aurait égalemen t été le cas si la frontière maritime internationale
avait suivi le parallèle à partir du point où aboutit en mer la frontière terrestre entre l’EtatA et
l’Etat B.
233
CMC, par. 2.82. - 79 -
3.98. Dans cette hypothèse, l’île A gagne ai nsi l’espace en forme de triangle situé entre a) le
prolongement de la frontière sud-est/nord-ouest à partir du point terminal de la frontière terrestre et
b) le parallèle qui traverse la zone de 200 milles marins de l’île A conformément à la seconde partie
du pointIV de la déclaration de Santiago. Le Ch ili a tort lorsqu’il dit qu’«il n’y a pas lieu de
234
délimiter la zone maritime insulaire de l’Etat A … en utilisant ce même parallèle» . En effet,
cette façon de délimiter confère à l’Etat A un espace maritime plus vaste.
3.99. L’effet du point IV de la déclaration de Santiago est conforme à son libellé et il remplit
ses objectifs. La préexistence d’une frontière mariti me internationale longeant un parallèle l’aurait
rendu redondant. S’il présuppose quoi que ce soit, c’est que la frontière maritime internationale ne
suivra pas ce parallèle.
E. Les invitations à la conférence de Santiago de 1952
3.100. La thèse du Chili repose intégralemen t sur l’idée qu’une frontière maritime
internationale fut convenue entre lui et le Pér ou en1952 par la déclaration de Santiago. Par
conséquent, s’il échoue, comme le prévoit le Pér ou, à démontrer qu’un tel accord est effectivement
intervenu en1952, c’est l’intégralité de s on argumentation qui s’effondrera. Il est donc
indispensable de comprendre quelle était l’intention de chacun des deux pays lorsqu’il participa à la
conférence de Santiago de 1952, d’autant qu’il n’est nullement fait référence, dans la déclaration de
Santiago, à l’établissement d’ une frontière et que la position du Chili repose sur l’existence
implicite ou présumée d’un accord établissant une frontière maritime internationale.
3.101. Ainsi qu’il a été mentionné, la déclar ation de Santiago de 1952 ne contient tout
simplement aucune disposition sur la question de la délimitation des espaces maritimes générés par
les côtes continentales des Etats voisins. Il ne s’ agit pas là d’une omission, ni de la conséquence
d’une formulation obscure de la déclaration. Ni la conférence de Santiago, ni la déclaration
de Santiago n’avait vocation à régler la question de la délimitation des domaines maritimes.
3.102. Le Chili prétend que l’objet de la d éclaration de Santiago de1952 ressort du libellé
des invitations à la conférence, adressées par lui. Dans la mesure où le Pérou ne reçut aucun
programme provisoire pour la conférence, et où le procès-verbal officiel de celle-ci n’énonce aucun
ordre du jour 235, le Chili en est réduit à invoquer le texte des invitations elles-mêmes.
3.103. Le Chili souligne que l’invitation à la conférence de1952 qu’il a adressée à
l’Equateur citait, par236les objectifs de celle-ci, «la détermination de la mer territoriale» (la fijación
del Mar Territorial) , ce qui donne à penser que l’Equateur aurait été invité à une conférence dont
il savait qu’elle traiterait de questions de délimita tion. Or l’invitation ainsi formulée fut adressée,
non pas au Pérou, mais bien à l’Equateur, et ne peut donc aujourd’hui être invoquée par le Chili au
soutien de son argumentation. En effet, ce n’est qu’à la lecture du contre -mémoire que le Pérou
prit connaissance du fait que le Chili avait présenté différemment l’objet de la conférence de
Santiago de 1952 aux différents invités, découvert e que le Pérou a accueillie avec consternation et
inquiétude.
234
CMC, par. 2.82.
235La lettre officielle°(M): 5-4/166 du 11juillet1952, adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le
ministre péruvien des affaires étrangè res mentionnait que «[l]e Gouvernement du Chili n’a pas fixé la date de cette
rencontre, et n’a, pour l’instant, proposé aucun ordre du jIl serait utile de disposer d’ un tel ordre du jour, afin de
pouvoir l’examiner» [traduction du Greffe] (annexe 3).
236CMC, par. 2.53-2.54. - 80 -
3.104. En tout état de cause, il est totalement inexact de dire que l’invitation (à savoir, celle
adressée à l’Equateur) indiquait clairement au Pérou que les frontièros maritimes seraient négociées
lors de la conférence de Santiago de 1952. La lettre officielle n °04938 du 27 juin 1952 adressée à
l’ambassadeur du Chili en Equateur par le minist re chilien des affaires étrangères énonçait comme
suit l’invitation adressée au Gouvernement équatorien :
«Le Gouvernement du Chili, convaincu de la nécessité de protéger son
industrie, ainsi que l’existence des bale ines dans les zones maritimes des pays
concernés, estime que le moment est ve nu de convoquer une conférence à laquelle
participer[aie]nt l’Equateur, le Pérou et le Chili, en vue d’étudier les mesures jugées
nécessaires afin de suspendr e les interdictions qui menacent l’économie des pays
susmentionnés, tout en maintenant en vigueur les réglementations concernant la
protection des baleines, afin d’éviter la diminution de leur population ou leur
extinction dans cette partie du continent.
La participation de l’Equateur à ce tte conférence est de la plus grande
importance compte tenu de la quantité significative de cachalots dans sa zone
maritime, en particulier dans la zone des îles Galápagos et du fait que la détermination
des eaux territoriales fait partie des points inscrits à l’ordre du jour provisoire joint à la
présente.» 237 [Traduction du Greffe.]
Cette formulation fut reprise dans la note d’invitation chilienne datée du 7 juillet 1952 et adressée à
l’Equateur 238.
3.105. On observe tout d’abord, à la lect ure de l’invitation adressée à l’Equateur, que
l’accent est mis sur l’importance des stocks de baleines. Rien ne laisse entendre que la question de
la délimitation des frontières maritimes pourrait être débattue à la conférence. Et pour cause : il eut
été surprenant que le Chili invite l’Equateur à une conférence pour discuter de la frontière maritime
équatorienne avec le Pérou et ce, d’autant que le Chili attendit douzejours, après avoir adressé
l’invitation à l’Equateur, pour convier, à son tour, le Pérou. En réalité, la «détermination de la mer
territoriale» entendait répondre à l’impératif crucial de définir l’étendue de l’espace maritime
revenant à chacun des Etats participants. Et c’est précisément ce que fit la déclaration de Santiago.
3.106. Le texte de l’invitation adressée au Pérou quelque deuxsemaines plus tard, le
10 juillet 1952 présente davantage d’intérêt pour l’espèce ; en voici le texte intégral :
«V oxtcellence,
Au nom de mon Gouvernement, j’ai l’ honneur d’inviter votre gouvernement à
assister à une conférence aux fins de conclure des accords sur les problèmes posés par
la chasse à la baleine dans les eaux du P acifique sud et par l’industrialisation des
produits dérivés.
Les Gouvernements du Pérou, de l’Equateur et du Chili y participeront.
Il semble nécessaire pour nos pays d’examiner les mesures qui devraient être
adoptées pour défendre notre industrie de la p êche, au vu des revendications légitimes
des industriels des trois pays et des clauses restrictives de la convention de
Washington de1946 [sur la chasse à la bale ine], modifiées ultérieurement lors des
congrès de Londres, d’Oslo et du Cap.
237CMC, annexe 111.
238Note n °468/51 du 7 juillet 1952 adressée au ministre équatori en des affaires étrangères par l’ambassadeur du
Chili. L’ordre du jour provisoire joint à cette note précsens de la mention «délimitation de la mer territoriale»
(fijación del mar territorial ). Selon l’intention qui semble se dégager de cet ordre du jour, il s’agissait de mettre en
Œuvre et de renforcer la revendication de la zone des 200 milles. Rien n’indiqu e qu’il était alors question d’aborder des
questions de délimitation (CMC, annexe 59). - 81 -
La conférence pourrait avoir lieu du 4 au 9août, et il serait opportun que les
trois pays participants incluent dans leur délégation un membre versé dans le droit
international, étant donné les répercussions que ses accords auront très probablement
sur les questions de cet ordre qui ont déjà suscité des déclarations de la part des
présidents du Pérou et du Chili.
239
Veuillez agréer, etc.» [Traduction du Greffe.]
3.107. On aura remarqué que a)l’accent est mis sur la chasse à la baleine, b)qu’il n’est
nullement fait mention de la «dét ermination de la mer territoriale», c) qu’il n’est pas non plus
question de négociation des frontiè res maritimes internationales, d)ni, d’ailleurs, d’aucune autre
négociation, mais bien de la nécessité d’«examiner» les mesures à adopter pour défendre le secteur
de la pêche, et e)que la seule expertise particulière mentionnée est la connaissance du droit
international, sans qu’il soit fait référence à des compétences en matière de cartographie ou
d’hydrographie. On a donc du mal à croire qu’ il puisse s’agir là d’une invitation à définir les
frontières maritimes internationales pour tous les espaces maritimes existants et à venir.
3.108. L’objet de la conférence de Santiago de 1952 était de réaffirmer et de coordonner les
revendications concernant la zone maritime des 200 milles à l’inte ntion des Etats tiers, notamment
au regard des objections émises par le Royaume-Uni 240et les Etats-Unis 241à l’égard de l’extension
des espaces maritimes. Il ne s’agissait pas de s oulever, ni, a fortiori, de régler des questions de
frontières maritimes internationales latérales entre le Chili, le Pérou et l’Equateur.
3.109. Enfin, il convient de signaler, tant e lle est troublante, l’argumentation du Chili dans
son contre-mémoire, selon laquelle la déclaration de Santiago de 1952 constituait, en quelque sorte,
la «consécration» de la situation résultant d es revendications unilatérales du Chili et du Pérou
en 1947 242. Ces revendications ⎯soit la «proclamation» chilienne du 23juin1947 243 et le décret
o er 244
présidentiel péruvien n °781 du 1 août 1947 ⎯ étaient des mesures unilatérales respectivement
prises par le Chili et le Pérou. La nature juridi que de chacune au regard du droit interne était
déterminée par les règles de celui-ci. Leur validité au regard du droit international était alors,
comme on le sait, controversée (ce qu’ont effectivement admis les Etats concernés) 245. Or, aucun
accord entre le Chili, le Pérou et l’Equateur ne pouvait donner à ces revendications une plus grande
valeur, au regard du droit international, qu’elles n’en avaient déjà, à cela près que la déclaration de
Santiago de 1952 pouvait le ur donner plus de poids politique en signalant la solidarité unissant les
trois Etats sur la question de la zone des 200 milles. On ne saurait cependant parler, comme le fait
le Chili, de «consécration».
239 o
Note n °86 du 10juillet1952 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
(MP, annexe 64).
240 Note n o°11 (152/8/48) du 6février1948, adressée au mini stre péruvien des a ffaires étrangères par
l’ambassadeur du Royaume-Uni (MP, annexe 61).
241Note n °1030 du 2juillet1948, adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par le chargé d’affaires
par intérim des Etats-Unis (MP, annexe 62).
242CMC, par. 1.7.
243Déclaration présidentielle concernant le plateau continental du 23 juin 1947 (MP, annexe 27).
244Décret présidentiel n °781 du 1 août 1947 (MP, annexe 6).
245
Voir, par exemple, la déclaration de1954 du ministre chilien des affaires étrangères, citée dans le
contre-mémoire du Chili, par. 2.182. - 82 -
3.110. Il est pour le moins paradoxal de préte ndre, comme le fait le Chili, que les mesures
unilatérales de 1947 aient pu être, de quelque ma nière que ce soit, «cons acrées» par un document
se présentant lui-même comme l’énoncé d’une politique qui, de surcroit, ne fut soumis à aucune
ratification ni autre procédure officielle, et ne fut enregistré auprès des NationsUnies 246 que de
nombreuses années après. 247
3.111. Il est difficile de comprendre ce que le Chili entend par le terme «consécration» et, en
particulier, comment la déclaration de San tiago de1952 aurait «consacré» les revendications
de 1947, mais la question n’est, quoi qu’il en soit, pas pertinente. Il importe peu, en effet, de savoir
quelle incidence la déclaration de Santiago aurait eu sur la nature en droit des revendications
de1947, puisque ni la déclaration chilienne , ni le décret présidentiel péruvien n o°781, ni la
déclaration de Santiago elle-même ne faisait référence aux frontiè res latérales de la zone des
200 milles ou aux frontières entre les Etats voisins.
F. Les objectifs explicites de la déclaration de Santiago de 1952
3.112. La finalité de la déclaration de Sa ntiago de 1952 est explicitement énoncée dans son
introduction, intégralement reproduite ci-dessous :
«1. Chaque gouvernement a l’obligation d'assurer à son peuple les conditions de
subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer
économiquement.
2. En conséquence, il lui incombe de veiller à la conservation et à la protection de ses
ressources naturelles et d’en réglementer l'utilisation afin que le pays en tire le
meilleur parti.
3. Cela étant, il est également de son de voir d’empêcher qu'une exploitation desdits
biens en dehors de sa juridiction ne mette en péril l’existence, l’intégrité et la
conservation de ces ressources au détriment des peuples qui, par leur situation
géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance
irremplaçables et des ressources économiques qui leur sont vitales.
C’est pourquoi les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou, résolus à
conserver et à assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles d248zones
maritimes qui baignent leurs côtes, formulent la déclaration suivante :»
Le texte en espagnol se lit comme suit :
«1. Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias
condiciones de subsistencia, y de procur arles los medios para su desarrollo
económico.
2. En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus recursos
naturales y reglamentar el aprovechamient o de ellos a fin de obtener las mejores
ventajas para sus respectivos países.
3. Por lo tanto, es también su deber impe dir que una explotación de dichos bienes,
fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y
conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición
geográfica, poseen en sus mares fuentes insu stituibles de subsistencia y de recursos
económicos que les son vitales.
246
Cette mesure est sans effet sur la nature du document. Ainsi, au Recueil des traités des NationsUnies est
consignée la déclaration unilatérale du PrésidentNasser su r les conditions d’ouverture du canal de Suez à la navigation
internationale. Or cette déclaration ne saurait être considérée, en droit, comme un «traité».
247
Ces points sont développés aux par. 3.166-3.168 ci-après.
248Déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47). - 83 -
Por las consideraciones expuestas, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú,
decididos a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas naturales
de las zonas del mar que baña sus costas, formulan la siguiente declaración:»
3.113. Rien dans le préambule de la déclar ation ou même dans les discours inauguraux de la
conférence n’indique, de la part des Parties, la volonté de régler la question des frontières
maritimes. La finalité qui y est exposée est d’étendre la juridiction des trois Etats sur l’exploitation
des ressources naturelles des espaces maritimes adjacen ts à leurs côtes. Il s’agissait d’affirmer, à
l’intention des Etats tiers, la juridiction des trois Etats, et non de la délimiter entre eux. En d’autres
termes, l’objectif était de définir non pas des front ières latérales, mais une délimitation vers le
large.
3.114. Cela se comprend aisément. La forte pression exercée sur les stocks de baleines par
les flottes baleinières pratiquant la pêche lointa ine était hautement préoccupante pour le Chili, le
Pérou et l’Equateur, et il importait d’y remédier, sa chant que les ressources existantes dans la zone
nouvellement déclarée seraient alors suffisantes pour répondre aux besoins des flottes baleinières
des trois Etats. Au début des années 1950, les ressources halieutiques côtières étaient, elles aussi,
abondantes et stables.
3.115. La «conservation» envisagée visait donc à protéger les ressources indispensables à la
survie des secteurs de la pêche de ces Etats sud-am éricains contre l’action destructrice des flottes
pratiquant la chasse à la baleine et la pêche lointaine. A cet égard, les Etats-Unis avaient adopté un
mécanisme simple avec les deux proclamations Truman du 28septembre1945 concernant les
ressources naturelles du plateau continental et la pêche hauturière 24. Ces proclamations, ayant
pour effet d’interdire aux navires de pêche étrange rs l’accès aux eaux baignant la côteouest des
Etats-Unis et de les inciter ainsi à déplacer leurs ac tivités vers le sud, ont j oué un rôle central dans
l’établissement de la déclaration de Santiago 250.
3.116. On comprend mieux, à la lumière de ce qui précède, la rédaction exacte de ce texte,
reproduit au paragraphe 3.63 plus haut. La déclaration, intitulée «déclaration sur la zone maritime»
(Declaración sobre Zona Marítima ), fait usage du singulier, ce qui démontre que l’objectif des
Etats était bien de créer une seule et même zone destinée à la conservation, à la protection et à
l’exploitation des ressources (nota mment baleinières) vis-à-vis de s Etats tiers et non de délimiter
trois domaines maritimes distincts entre eux. C’est ce que confirme la déclaration de M. Cristóbal
Rosas Figueroa, qui a participé à la conférence de 1952 251.
3.117. De même, TobíasBarros, éminent homme politique chilien qui fut ministre de la
défense et l’un des artisans de la conférence de 1952, soulignait, dans le mémoire qu’il a rédigé
en 1966 en sa qualité de secrétaire-général de la commission permanente du Pacifique sud (CPPS),
que les textes tripartites répondaient exclusivemen t à la nécessité de protéger les ressources
249
Proclamation 2667, Politique des Etats-Unis relative aux ressources naturelles des sous-sols et fonds marins du
plateau continental, 28septembre1945, et proclamation2668, Politique des Etats-Unis relative aux pêcheries côtières
dans certaines zones de la haute mer, datée du même jour (MP, annexe 88).
250
Voir MP, par. 4.34-4.35.
251Déclaration de M. Cristóbal Rosas (appendice A). - 84 -
252
baleinières , ce qui explique la présence de représentants du secteur baleinier à la conférence
de 1952 et l’action conjointe des trois pays du Pacifique sud pour protéger leurs ressources 253.
3.118. Rien dans la déclaration de Santia go n’indique que celle-ci avait ou était destinée à
avoir valeur d’accord frontalier entre les Etats participants.
G. Interprétations ultérieures des objectifs de la déclaration de Santiago de 1952
3.119. Si la déclaration de Santiago de 1952 avait établi une frontière maritime internationale
entre le Pérou et le Chili, il en aurait certain ement été fait mention au cours des années qui
suivirent. Or, ce ne fut pas le cas. La déclar ation a été invariablement décrite sous l’angle des
objectifs audacieux mais limités que nous avons exposés ci-dessus.
3.120. La déclaration de Santiago fut soum ise à l’approbation du Parlement chilien par un
message présidentiel daté du 26juillet1954, en même temps que d’autres textes relatifs au
254
Pacifique Sud également signés en1952 . Ce message ne contenait rien qui indiquât que la
déclaration avait de quelque façon délimité latéra lement la zone chilienne de 200 milles marins ou
qu’un accord sur une frontière maritime internati onale avec le Pérou avait été conclu. Il est
inconcevable qu’un fait aussi important n’ait pa s été signalé dans le message présidentiel
accompagnant la déclaration au Parlement, si le Chili pensait à l’époque avoir convenu de ce qu’il
255
prétend maintenant être «une frontière globale et complète entre les Parties» .
252 «Le secrétariat général attache à cette question une importance qui se passe d’e xplication. Il suffit de
rappeler que les accords tripartites intervenus entre nous ⎯ qui ont, d’une certaine manière, contribué à la création d’un
droit nouveau et à l’élimination de concepts et principes obsolètes ⎯ sont nés presque exclusivement du besoin de
préserver nos ressources baleinières. Nous avons été les témoins directs d’interventions prévoyantes et avisées de la part
des représentants de l’industrie baleinière, ainsi que des diplomates et techniciens et ce, dès la ge nèse de ces accords. Il
convient de garder à l’esprit la cause ⎯ ancienne mais toujours d’actualité ⎯ à l’origine de la revendication légitime des
Etats côtiers du Pacifiquesud sur les re ssources marines, à savoir l’absence de résultats obtenus par les accords et
organismes internationaux en matière de contrôle et d’encadrement de la chasse à la baleine pélagique dans nos eaux.
En pratique, les flottes de chasse pélagique ont conduit leurs activités da ns cette zone du sud-est du Pacifique
comme elles l’entendaient, inci tant les trois Etats à entreprendre une action conjointe et nécessaire pour protéger la
conservation et l’exploitation de cette richesse.» [Traduction du Greffe.] Barros Ortíz, Tobías : «Memoria del Secretario
General» in : Comisión Permanente del Pacífico Sur, Docu mentos de la IXa. Reunió, Ordinaria, Paracas, Ica, Perú,
10-14 de enero de 1966, [S.i. : s.n.], p. 10 (les italiques sont de nous).
253
Plus précisément, en octobre1952, le général chilien TobíasBarros et un représentant du secteur baleinier
chilien, FernandoGuarello, se rendirent en Equateur pour attirer l’attention du nouveau président JoséMaría
VelascoIbarra sur la nécessité pour le s trois pays du Pacifiquesud de prendr e des mesures destinées à protéger les
ressources marines adjacentes à leurs côtes contre les activités prédatrices des flottes étrangères, ce qui motiva la
conférence d’août àSantiago. Le président VelascoIbar ra exprima son accord sur les propositions de la mission
chilienne, soulignant que le problème majeur de la conservation des ressourcesomarines des républiques sud-américaines
était la seule question à débattre avec ces représentants. Voir lettre officielle n 5-12-Y/269 du 13 octobre 1952, adressée
au ministre péruvien des affaires étrangères par le chargé d’ affaires par intérim du Pérou en Equateur (annexe4); et la
lettre officielle n °5-12-A/152 du 17octobre1952 adressée au ministre pé ruvien des affaires ét rangères par le chargé
d’affaires par intérim du Pérou en Equateur (annexe 5). Voir également les annexes 82 et 83.
254Message du 26juillet1954 adressé au Parlement par le pouvoir exécutif chilien aux fins d’approbation des
accords de 1952 (MP, annexe 92).
255
CMC, par. 1.9. - 85 -
o
3.121. Le 23septembre1954 fut pr is au Chili le décret présidentiel n 432 approuvant la 256
déclaration de Santiago. Le décret fut ensuit publié au journal officiel le 22novembre1954 .
Fait étonnant, les pointsIV, V etVI de la déclaration furent omis du décret publié au Chili. En
d’autres termes, c’est précisément la disposition de la déclaration sur laquelle s’appuie à présent le
Chili et dont il prétend qu’elle établit une frontiè re maritime internationale entre les Parties
(point IV) qui ne figurait pas dans la version originale du décret présidentiel n o432 publiée au
journal officiel 257. Encore une fois, il n’est guère crédib le qu’un point aussi important d’un accord
frontalier international ait pu être négligé de ce tte manière si la délimitation de la frontière
maritime internationale entre le Pérou et le Chili avait été l’un des objectifs de la déclaration.
3.122. Il est exact que, l’année suivante, le ministère chilien des affaires étrangères écrivit
une note au directeur du journal officiel pour signaler l’omission et demander à ce qu’elle soit
rectifiée258. Mais, non seulement cette note n’indiquait pas que la rectification était importante du
fait que les articles omis avaient établi une frontière maritime internationale avec le Pérou, mais
elle révélait également de manière erronée que la «déclaration sur la zone maritime» faisait partie
de ce qui était considéré comme un «accord sur la conservation et l’exploitation des ressources
maritimes du Pacifique Sud». Or, il n’existait rien de tel. Encore une fois, cette manière
désordonnée de considérer la question n’a rien pour étayer la proposition voulant que la déclaration
de Santiago ait établi une frontière maritime internationale entre le Chili et un Etat voisin.
o
3.123. Ni la déclaration de Santia go ni le décret présidentiel chilien n 432 ne faisaient
référence à la moindre carte illustrant le tracé d’une frontière maritime internationale entre le Pérou
et le Chili et ce dernier n’en a produit aucune de ce type à l’époque. Cette attitude s’oppose
nettement à la pratique suivie ultérieurement pa r le Chili lorsque, en 1984, il conclut effectivement
un accord frontalier officiel avec l’Argentine: ce traité contenait une carte de la ligne de
délimitation qui faisait partie intégrante de l’accord 25. Comme pour les espaces maritimes situés
au large des côtes chilienne et péruvienne, ce n’ est qu’en1990, quelque quaranteans après la
signature de la déclaration de Santiago, que le Chili commença de publier des cartes montrant une
frontière maritime internationale entre les deux pays 260.
3.124. Le fait que, au moment de notifier à l’Organisation des NationsUnies la ratification
de la convention sur le droit de la mer de1982, le 25août1997, le Chili ait précisément fait
référence à l’accord frontalier international de 1984 avec l’Argentine est tout aussi révélateur :
«La République du Chili déclare que le Traité de paix et d’amitié qu’elle a
conclu avec la République argentine le 29n ovembre 1984 et qui est entré en vigueur
le 2mai1985 définit, aux termes de ses articles7 à9, la ligne de partage des
souverainetés respectives sur les espaces marins, le sol et le sous-sol de la Répub261ue
argentine et de la République du Chili dans la mer de la zone australe.»
256Décret présidentiel n 432 daté du 23 septembre 1954 portant approbation des déclarations du Chili, du Pérou
et de l’Equateur et des conventions passées par ces Etats à la première conférence sur l’exploitation et la conservation des
ressources maritimes du Pacifique Sud (MP, annexe 30).
257De la même façon, lorsque le ministère chilien des affaires étra ngères publia son mémoire en1952, il ne fit
que citer partiellement la déclaration de Santiago, omettant la référence au parallèle figurant au point IV (voir annexe 19).
258Note n 2890 du 25mars1955 adressée au directeur du Journal officiel chilien par le ministre chilien des
affaires étrangères (CMC, annexe 115).
259Voir le traité de paix et d’amit ié entre le Chili et l’Argentine signé le 29 novembre 1984 (MP, annexe 53), et
figure 5.1, p. 175.
260Voir par. 4.116 à 4.121 et 4.142 g) ci-dessous.
261
Déclaration du 25 août 1997 faite par le Chili lors de sa ratification de la convention des NationsUnies sur le
droit de la mer de1982, Division des affaires ma ritimes et du droit de la mer des NationsUnies, Bulletin du droit de la
mer, n 35, 1997, p. 8 (voir annexe 72). - 86 -
Par contre, il n’y fait aucune référence à la délimitation d’une quelconque frontière maritime
internationale avec le Pérou, que ce soit en vertu de la déclaration de Santiago ou par un autre texte.
Ces éléments viennent confirmer le fait que le Chili n’a pas agi comme si la déclaration de
Santiago avait opéré délimitation d’une frontière maritime internationa le entre les Parties, encore
moins une frontière maritime internationale «globale et complète».
3.125. La pratique du Pér ou confirme cette hypothèse. La communication relative aux
conventions de 1954 et à la déclaration de Santia go de 1952 que le ministère péruvien des affaires
étrangères adressa, le 7 février 1955, au Parlement péruvien mentionnait ce qui suit :
«La déclaration sur la zone maritime, à savoir le document de base de Santiago,
compte tenu de son caractère simplement déclaratif , se borne à proclamer
«l’extension par les trois pays de leur souveraineté et de leur juridiction sur la mer» en
262
tant que règle générale de leur politique internationale maritime.»
3.126. La commission des affaires étrangères du Parlement péruvien a réaffirmé, dans son
rapport, l’aspect essentiel des accords et conventions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur à
Santiago, en août 1952, et à Lima, en décembre 1954 :
«Comme l’indique le ministère des affaires étrangères dans la note jointe à
ladite déclaration, le document le plus important est la déclaration sur la zone
maritime, car il s’agit d’un document déclaratif de ceux qui posent des principes. Ce
document définit la politique maritime in ternationale des trois pays signataires
conformément à ses précédents législatif s qui constituent les fondements de leur
souveraineté et de leur juridiction sur les eaux jusqu’à une distance de 200milles
marins de leurs côtes. Ce principe, ét ant réaffirmé solennelle ment par les parties
contractantes, s’étend au territoire insulair e, conformément au paragraphe4 de la
déclaration.» 263 [Traduction du Greffe.]
3.127. Il n’est fait aucune mention de l’établi ssement d’une frontière. On ne saurait croire
qu’un gouvernement ait pu conclure un accord frontalier international avec un Etat voisin ⎯ deux
frontières, selon le Chili ⎯, qui délimiterait des dizaines de mil liers de kilomètr es carrés de mer
d’une importance capitale pour la richesse économi que de l’Etat, sans communiquer le fait à son
Parlement et sans que celui-ci en ait connaissance.
3.128. En outre, rien n’indique que la déclar ation de Santiago ait pu être considérée par les
rédacteurs péruviens comme susceptible d’avoir créé une frontière maritime internationale.
262 o
Lettre officielle n (M)-3-O-A/3 du ministère péruvien des affaires étrangères en date du 7février1955 (les
italiques sont de nous). (Le texte espagnol est libellé comme suit: «La declaración sobre zona marítima, el documento
básico de Santiago, por su carácter simplemente declarativo, no va más allá de proclamar por los tres países como norma
de su política internacional marítima «la extensión de su soberanía y jurisdicción sobre el mar».») (MP, annexe 95).
263
Rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement du Pérou sur les accords et conventions signés
par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1954, et à Lima, le 4 décembre 1954 (les italiques sont de nous).
(Le texte espagnol est libellé comme suit : «El documento más importante es la declaración sobre Zona Marítima, como
lo expresa la nota de remisión de nuestra Cancillería, por tratarse de un documento declarativo y principista, que define la
política internacional marítima de los tres Países signat, en concordancia con sus antecedentes legislativos que
sostiene la soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta las 200 millas marinas desde sus costas. Principio, que reafirmado
solemnemente por las partes contratantes , se hace extensivo al territorio insular, según el punto4 de la declaración.»).
(MP, annexe 96 ; voir également annexe 6.) - 87 -
3.129. De plus, en réponse aux notes envoyées par le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, dans lesquels ils réservaient leur position
264
sur la déclaration de Santiago , le Chili, l’Equateur et le Pérou convinrent de présen265 une
réponse conjointe et de maintenir un front commun et solidaire sur la question . Le texte de la
réponse, qui fut approuvée par les trois gouvernements, expliquait bien clairement la nature et les
objectifs de la déclaration de Santiago et ne fa isait pas la moindre référence à la fixation d’une
frontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili 266.
3.130. Ainsi, d’après les procès-verbaux de la seconde Conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, qui se tint à Lima en décembre 1954, les
représentants ne semblaient pas estimer que des frontières maritimes internationales avaient été
convenues en 1952 267.
3.131. Prenant la parole à la conférence, le ministre péruvien des affaires étrangères,
M. David Aguilar Cornejo, s’exprima en ces termes :
«La déclaration de Santiago de 1952 est si gne de l’intégration et de la solidarité
de trois nations qui ont dépassé l’action i ndividuelle pour renforcer un front commun,
phase supérieure de leur présence internationa le, revenant ainsi à l’ancienne voie bien
connue de l’union et de l’aide mutuelle, pour la défense de leur souveraineté nationale 268
individuelle et la protection d’intérêts nobles et élevés.» [Traduction du Greffe.]
Il ne mentionna pas que la déclaration avait établi des frontières maritimes internationales.
3.132. L’objectif et la nature limités de la déclaration de Santiago furent réaffirmés en 1956,
au cours d’un débat au sein de la Sixième Commi ssion de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur le rapport relatif au droit de la mer établi par la Commission du droit international.
3.133. Le représentant péruvien intervin t longuement, ce qui conduisit les représentants
d’autres Etats à faire des observations ; voici deux extraits du procès-verbal :
«27. En 1952, le Pérou, le Chili et l’Equateur ont signé la déclaration de
Santiago par laquelle ils ont proclamé une politique mariti me commune fondée sur la
nécessité de garantir à leurs populations l es moyens de subsistance nécessaires en
conservant les ressources naturelles et en réglementant leur exploitation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
MP, par. 4.82.
265Voir note n (N): 6/17/14 du 12 avril 1955 adressée à l’ambassadeur du Royaume-Uni par le ministre péruvien
des affaires étrangères (MP, annexe 65) ; et Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores (28 de julio de 19548 de
julio de 1955), Lima, Talleres Gráficos P.L. Villanueva, 1955, p. 24-25 (MP, annexe 98).
266 o
Ibid.; voir également la note n (M): 6/3/29 du 12avril1955 adressée au chargé d’affaires par intérim des
Etats-Unis d’Amérique par le ministre péruvien des affaires étrangères (MP, annexe 66).
267Voir les paragraphes 4.13 à 4.18 ci-dessous.
268Discours d’ouverture de M.David A guilar Cornejo, ministre péruvien de s affaires étrangères à la seconde
Conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud de 1954 (Revista Peruana de
Derecho internacional, Tomo XIV, nº 46, 1954, Julio-Diciembre, p. 268). (Le texte espagnol est libellé comme suit : La
declaración de Santiago de1952 represen ta la integración y solidaridad de tres naciones que al superar la acción
individual robustecen un frente común como etapa superior de su actuación internacion al, retornando al antiguo y
conocido camino de la unión y la ayuda mutuas, en defensa de sus soberanías nacionales y en protección de nobles y
altos intereses») (annexe 54). - 88 -
28. La juridiction exclusive que l’Etat riverain possède sur la «zone de mer»
mentionnée dans la déclaration de Santiago ne comporte pas le droit d’interdire aux
ressortissants d’autres Etats l’exploitation raisonnable des ressources protégées. Les
Gouvernements péruvien, chilien et équatori en ont même déclaré expressément qu’ils
n’avaient pas l’intention de porter atteinte aux intérêts légitimes des autres Etats dès
l’instant que la réglementation qui avait pour objet de préserver la faune sous-marine
était respectée. La seule chose que ces gouvernements voul aient prévenir c’était une
pêche désordonnée et excessive, car une exploitation abusive des ressources
biologiques de la mer pourrait causer un dommage irréparable.» 269
3.134. Cette déclaration peut paraître difficile à concilier avec la déclaration de Santiago et
ses références à la «juridiction et [à] la souveraineté exclusives» qui figurent au point II. Or, tel est
précisément le fond du problème. Les Parties s’ entendirent sur la nécessité de protéger les
ressources marines adjacentes à leurs côtes, mais il est vain de prétendre que la déclaration de
Santiago énonçait une sorte de consensus sous-régi onal avancé sur les questions relatives au droit
de la mer.
3.135. Cela ressort clairement du compte rendu des objectifs poursuivis par les Etats qui
formulèrent la déclaration de Santiago, contenu dans la déclaration faite cinq jours après devant la
Sixième Commission par le représentant de l’Equateur :
«36. Le représentant de l’Equateur en vi ent ensuite à la déclaration de Santiago
sur la zone maritime, à laquelle ont souscr it, le 18août1952, les Gouvernements du
Chili, de l’Equateur et du Pérou. Ces tr ois gouvernements se sont inspirés des motifs
suivants: assurer aux populations des moye ns de subsistance et de développement
économique et veiller à la conservation et à la protection des ressources naturelles;
empêcher que l’exploitation de ces ressources en dehors de la juridiction des trois
Etats ne se fasse au détriment des populations qui, par leur position géographique,
tirent de la mer des moyens de subsistance et des ressources économiques
irremplaçables.
37.…Enfin, les droits de souverainet é exercés dans la zone maritime en
question tendent à une fin bien définie et sont limités par des moyens spécifiquement
attribués afin de conserver les ressources biologiques de la mer et aussi d’en bénéficier
d’une manière légitime. Cette zone maritime ne constitue donc pas une mer
territoriale, mais une création sui generis qui n’exclut pas les droits ou intérêts
270
légitimes des Etats tiers.»
3.136. Plus tard le même mois, le représentant chilien fit la déclaration suivante :
«33. On a reproché aux pays d’Amérique du Sud qui sont riverains du Pacifique
d’enfreindre le principe de la liberté d es mers par leurs mesures de protection des
ressources biologiques de la mer. Mais on ne porte atteinte à ce principe que si l’on
rend la mer inutilisable en tant que moyen de communication entre les peuples.
L’existence de la mer territoriale n’est pas contraire au principe de la liberté des mers
car tous les navires ont le droit de passage inoffensif. Or, la largeur plus ou moins
grande de la mer territoriale ne change rien à sa nature juridique. La déclaration du
président Truman de1947 et la déclara tion du Chili, de l’Equateur et du Pérou
de 1952, qui reconnaissent le droit de passage i noffensif aux navires de tous les Etats,
271
ne sont donc pas contraires au principe de la liberté des mers.»
269
Déclaration du délégué péruveen, M. Edwin Letts, devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 29 novembre 1956, 486séance, Nations Unies, doc. A/C.6/SR.486 (annexe 56).
270Déclaration du délégué équatorien, M. Escudero, devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 4 décembre 1956, 489éance, Nations Unies, doc. A/C.6/SR.489 (annexe 57).
271Déclaration du délégué chilien, M. Melo Lecaros, devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 12 décembre 1956, 496 séance, Nations Unies, doc. A/C.6/SR.496 (annexe 58). - 89 -
3.137. A la lumière de plus d’un demi-siè cle d’évolution, la confusion entre passage
inoffensif et liberté de la haute mer, et entre mer territoriale et zones de juridiction limitée apparaît.
Or elle souligne la nature provisoire et incerta ine de l’initiative prise dans la déclaration de
Santiago. Les trois Etats tâtaient le terrain da ns un nouveau domaine du droit international. Ils
concentraient leurs efforts sur la nécessité de régl ementer l’exploitation de la faune et de la flore
marines. Leurs actes ét aient, de fait, très éloignés des re vendications traditionnelles concernant
l’extension du domaine maritime na tional, défini suivant des règles juridiques bien établies, et de
l’aplanissement de difficultés par la délimitation de frontières maritimes internationales précises.
3.138. Tels sont les termes employés par le représentant chilien :
«36. Le problème de la conservation des ressources marines se pose aujourd’hui
de façon pressante. Il est tragique de voir des grandes flottes de pêche étrangères
épuiser des ressources qui seraient néces saires à la subsistance des populations
riveraines. Il est déplorable que les mesures de sauvegarde prises par les Etats
riverains rencontrent aussi peu de compréhens ion.…Il est à espérer que le droit
international consacrera les règles établies par le Chili, l’Equateur et le Pérou en
adoptant une formule du genre de celle qui a été adoptée à Mexico par le Conseil
interaméricain de juristes et suivant laquelle les Etats riverains ont le droit de prendre
des mesures de conversation et de sur veillance pour la protection des ressources
biologiques au-delà de la mer territorial e, à condition que ces mesures ne constituent
pas une discrimination à l’en contre des pêcheurs étrangers . Une telle disposition
remplit les conditions d’une véritable règle de droit international : elle est nécessaire,
elle est utile, elle correspond à la réalité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Dans la déclaration de Santiago de 1 952, le Chili, l’Equateur et le Pérou ont
proclamé qu’il est du devoir des gouvernements d’empêcher une exploitation des
ressources marines préjudiciable aux na tions pour lesquelles la mer constitue un
moyen de subsistance irremplaçable. Les trois gouvernements ont déclaré qu’étant
donné les facteurs biologiques et géologiques qui conditionnent la conversation et le
développement de la faune et de la flor e marines dans les eaux qui baignent leurs
côtes, l’ancienne largeur de la mer territorial e et de la zone contiguë était insuffisante
et en conséquence ils ont proclamé leur souveraineté jusqu’à une distance minimum
de 200 milles de la côte.
40. La déclaration présidentielle de1947 et l’accord avec l’Equateur et le
Pérou n’ont d’autre but que de défendre les ressources marines du Pacifique Sud . A
aucun moment, ces gouvernements n’ont songé à porter atteinte à la liberté de la
navigation ni aux intérêts légitimes des autres Etats, du moment que ces autres Etats
272
observaient les règlements destinés à préserver la faune marine.»
3.139. L’article intitulé « El XXXAniversario de la Declaración de Santiago », publié
en 1982 par M. Joaquín Fonseca Truque 273, secrétaire-général adjoint chargé de l’administration de
la Commission permanente du Pacifique Sud, l’organisme même établi à la conférence de Santiago
de1952, est peut-être le plus remarquable. Il donne une vue d’ensemble de la déclaration de
Santiago et on pourrait s’attendre à ce que, au moin s rétrospectivement, un fait aussi important que
l’établissement de frontières mar itimes internationales ait été men tionné, si celles-ci avaient été
convenues dans la déclaration. Or, là non plus, il n’est fait aucune mention ni allusion indiquant
que la déclaration de Santiago avait fixé les frontières maritimes entre les Etats parties.
272
Déclaration du délégué chilien, M. Melo Lecaros, devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 12 décembre 1956, 496séance, Nations Unies, doc. A/C.6/SR.496 (annexe58; les italiques sont de
nous).
273Joaquín FonsecaTruque, «El XXX Aniversa rio de la Declaración de Santiago»,Revista de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur en la Actualidad, nº 12, 1982, p. 47-53. - 90 -
3.140. Cette situation demeure. Depuis 1981, le Pérou, le Chili, l’Equateur et la Colombie 274
ont tenu des réunions de haut niveau concernant la Commission permanente du Pacifique Sud. La
plupart de ces rencontres ont eu lieu au niveau des ministres des affaires étrangères et l’une, au
niveau présidentiel. Lors de ces sommets, les Etats ont approuvé des déclarations énonçant les
orientations et les objectifs de l’organisation. Au cune de ces déclarations ne contient la moindre
référence aux frontières maritimes entre les pays membres, bien qu’elles continuent de s275igner
l’importance des «objectifs et principes» établis en 1952 par la déclaration de Santiago .
H. Conclusion : la déclaration de Santiago de 1952 n’a pas établi de frontière maritime
internationale conventionnelle entre le Pérou et le Chili.
3.141. Le Chili prétend que la déclarati on de Santiago de 1952 a établi une frontière
276
maritime internationale conventionnelle entre lui et le Pérou . Cette prétention est insoutenable
et erronée.
III.L A NATURE JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION DE S ANTIAGO DE 1952
3.142. Le texte de la déclaration de Santiago de 1952 et les circonstances de son adoption ont
été analysés dans les paragraphes qui précèdent, qui ont permis d’établir que la déclaration n’était
pas censée fixer de frontières maritimes. Cette c onclusion est confortée par la nature juridique de
ce texte, à laquelle sera consacrée la dernière partie du présent chapitre.
3.143. Dans la présente section, le Pérou montrera que, au moment de sa signature, le
18août1952, la déclaration de Sa ntiago n’avait pas la force contra ignante d’un traité au sens du
droit international. Il s’agissait seulement d’ un énoncé de politique générale, si importante et
solennelle qu’elle fût en tant que telle. Outre qu’elle ne fixait en appa rence aucune frontière
maritime internationale entre le Pérou et le Chili, il ne s’agissait pas d’un accord international
propre, ne fût-ce qu’en principe, d’établir une telle frontière. C’est ce qui ressort clairement de son
contenu, de sa forme, de son libellé et des suites que lui donnèrent les Etats signataires.
3.144. Car si, au fil des années, la déclarati on de Santiago en est venue à être considérée par
ceux-ci comme un traité, sa nature est restée inchangée. Aucun fait intervenu depuis le
18août1952 n’a transformé en autre chose cet é noncé de la politique maritime internationale de
trois Etats. Sa ratification à l’échelon nationa l puis son enregistrement auprès du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies, par exemple, n’ ont rien ajouté au contenu même de ce qui était
un texte purement politique, ni n’en ont d’aucune façon modifié la teneur. En particulier, rien de ce
qui s’est passé après le 18 août 1952 n’a fait de la déclaration de Santiago un accord international
de délimitation maritime.
3.145. L’avis autorisé de l’ambassadeur Juan Miguel Bákula, ancien secrétaire général de la
Commission permanente du Pacifique Sud qui présida la délégation péruvie nne lors de certaines
sessions de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, est, à ce propos tout à
fait éloquent :
274MP, note de bas de page 15.
275Ces déclarations sont au nombre de huit : 1) «Declaración de Cali» (Cali, le 24 janvier 1981) ; 2) «Declaración
de Viña del Mar» (Viña del Mar, le 10février1984); 3)«Declaración de Quito» (Quito, le 10décembre1987);
4)«Declaración de Lima» (Lima, le 4mars1993); 5)«D eclaración de Santafé de Bogotá» (Santafé de Bogotá, le
4 août 1997) ; 6) «Declaración de Santiago 2000» (Santiago du Chili, le 14août2000); 7)«Declaración de los
Presidentes de los Paises miembros de la CPPS» (Panama, le 18novembre2000); 8)«Declaración de Santiago2002»
(Santiago du Chili, le4oû2t002). Voir l’adresse suivant:ehttp://www.c pps-int.org/plandeaccion/
enero%202009/libro%20convenios.pdf, consultée pour la dernière fois le 8 octobre 2010.
276Voir supra, par. 3. - 91 -
«De toute évidence, la sanction législative n’a pas modifié la nature «purement
déclaratoire» des documents signés à Sa ntiago et, partant, aucun des accords
approuvés n’emportait définition expresse de la mer territoriale ou fixation d’une zone
277
de 200 milles.» [Traduction du Greffe.]
A. A l’origine, la déclaration de Santiago n’était pas un traité
3.146. La déclaration de Santiago n’était pas, lorsqu’elle a été établie le 18août1952, un
278
traité obligatoire en droit international . C’est ce qui ressort clairement de son libellé même, de la
forme qu’elle revêt, des circonstances particulières dans lesquelles elle a été rédigée et des suites
que lui ont données les Etats signataires.
1. Définition de «traité»
3.147. La convention de Vienne sur le droit des traités définit le traité comme étant «un
accord international conclu par écrit entre Etats et ré gi par le droit international, qu'il soit consigné
dans un instrument unique ou dans deux ou pl usieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
279
dénomination particulière» . Il est admis que les éléments de cette disposition relèvent à présent
du droit international coutumier. L’aspect essentie l de cette définition, p our les besoins de la
présente analyse, est qu’il s’agit d’un «accord inte rnational … régi par le droit international» 280, ce
281
qui suppose l’intention de créer des droits et des obligations exécutoires en droit international .
Pour déterminer si un texte constitue un traité, il doit être tenu compte «avant tout des termes
employés et des circonstances dans lesquelles [il] a été élaboré» 282, et non de l’intention que les
Etats concernés affirment ultérieurement avoir eue.
3.148. La Cour a eu maintes fois l’occasion de se demander si tel ou tel texte constituait un
traité juridiquement contraignant.
3.149. Dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée , elle a ainsi été appelée à
déterminer si le communiqué de Bruxelles de1975 était un traité 28. Avant de conclure par la
négative, elle avait examiné le texte de ce co mmuniqué et cherché à savoir «si les circonstances
entoura284la réunion du 31mai1975 et la rédac tion du communiqué p[ouvaient] en éclairer le
sens» , jugeant que c’était
277Bákula, Juan Miguel : El Dominio Marítimo del Perú, Lima, Fundación M. L. Bustamante de la Fuente, 1985,
p. 96.
278Voir aussi l’analyse exposée dans le mémoire du Pérou, par. 4.62-4.87. Au paragraphe 4.70 du mémoire, il est
dit ce qui suit : «La déclaration était conçue, ainsi qu’elle l’indiquait explicitement, non pas comme un traité mais comme
une proclamation de la politique internationale maritime de s trois Etats. Son caractère «déclaratif» était clairement
reconnu.»
279
Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 2. 1. a).
280Frontière terrestre et maritime entr e le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J.Recueil2002 , p.429, par.263. Voir aussi Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice,
2 éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 16.
281Pour un compte rendu des travaux de la Commission du droi t international et de la Conférence de Vienne sur
ce point, voir Philippe Gautier : «Article 2», in Olivier Corten et Pierre Klein, Les conventions de Vienne sur le droit des
traités: Commentaire article par article, vol.1, Bruxelles, Bruylant, 2006, p.60-63; voir aussi PhilippeGautier,Essai
sur la définition des traités entre Etats : La pratique de la Belgique aux confins du droit des traités, Bruxelles, Bruylant,
1993, p. 328-331.
282
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 39, par. 96 ; Délimitation
maritime et questions territori ales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.B ahreïn), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 121, par. 23.
283Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 38-45, par. 94-107.
284Ibid., p. 41, par. 100. - 92 -
«dans ce contexte ⎯ c’est-à-dire compte tenu du fait que la Turquie s’était auparavant
déclarée prête à soumettre conjointement le différend à la Cour après négociation et au
moyen d’un compromis définissant les questions à trancher ⎯ qu’il fa[llait] apprécier
la signification du communiqué conjoint de Bruxelles du 31 mai 1975» 285.
La Cour prit également en considération certains faits postérieurs au communiqué (négociations
entre experts et correspondance diplomatique) pour confirmer la conclusion selon laquelle celui-ci
286
ne contenait aucun engagement à la saisir du différend .
2. Le libellé de la déclaration de Santiago
3.150. Le libellé même de la déclaration de Santiago établit hors de tout doute que celle-ci ne
visait pas à imposer des obligations fermes. Ce texte présente en effet toutes les caractéristiques
d’un énoncé de politique générale. Les trois prem iers paragraphes exposent les considérations
générales, à la lumière desquelles les trois gouve rnements «formulent la déclaration suivante»
(formulan la siguiente declaración) . La déclaration elle-même se compose de sixpoints. Le
premier indique que l’étendue prem ière des eaux territoriales et de la zone contiguë «ne suffisent
pas». Aux pointsII et III, les trois gouvernements disent «fonde[r] leur politique internationale
maritime» (como norma de su política internacional marítima) sur la souveraineté et la juridiction
exclusives qu’a chacun d’eux sur une distance de 200 milles marins depuis les côtes de leur pays, y
compris le sol et le sous-sol. Le point IV concer ne la question particulière des territoires insulaires
et le pointV, celle du «passage inoffensif» (paso inocente e inofensivo) . Le dernier point, le
pointVI, comporte quant à lui une référence expr esse au caractère non contraignant des éléments
énoncés dans la déclaration, puisqu’il prévoit la conclusion d’«accords ou d[e] conventions»
(acuerdos o convenciones) en vue de l’application «des principes [qui s’y trouvent] spécifiés» (los
principios contenidos en esta Declaración) :
«Les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou se proposent de
conclure, en vue de l’application des princi pes spécifiés dans la présente déclaration,
des accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui
serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur propre
zone maritime ainsi qu’à régler et à coordon ner l’exploitation et l’utilisation de tout
autre type de produit ou ressource naturelle existant dans lesdites eaux et présentant un
intérêt commun pour les pays signataires.»
3.151. Six accords furent ainsi conclus lors de la Conférence sur l’exploitation et la
287
conservation des ressources marines du Pacifique Sud, qui se tint à Lima en 1954 . Parmi eux, il
y a lieu de mentionner la convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone
maritime de deuxcentsmilles marins (ci-après la «conventio n complémentaire de1954») et
l’accord relatif à une zone spéciale, mais au cun ne s’apparente à un accord de délimitation
maritime.
3.152. On trouve nombre de confirmations de ce qu’il était entendu, pour les signataires de la
déclaration de Santiago de1952, que celle-ci ne contenait que des principes non contraignants et
prévoyait la conclusion ultérieure d’accords et de conventions. Ainsi, en 2000, les ministres des
affaires étrangères du Pérou, du Chili, de la Colo mbie et de l’Equateur adoptèrent une déclaration
dans laquelle ils confirmaient «leur adhésion au x principes et [réaffirmaient] la validité des
285Ibid., p. 43, par. 105.
286
Ibid., par. 106.
287MP, note de bas de page 111, par. 3.31. - 93 -
objectifs qui sous-tendaient la déclaration de Sa ntiago du 18août1952 et la création de la
Commission permanente du Pacifique Sud, ainsi que les accords, conventions et protocoles
adoptés par les quatre pays en vue de transformer c es principes et buts en engagements concrets
tendant à l’application de politiques communes en matière maritime , notamment en matière de
protection des ressources, qu’elles relèvent ou non de leur juridiction» 288.
3. Forme de la déclaration de Santiago
3.153. Si la forme d’un texte n’est pas en so i déterminante, elle peut néanmoins apporter un
éclairage sur les intentions des Etats concer nés. «Le droit des traités est extrêmement
accommodant et peut admettre que l’on s’écarte de la pratique habituelle» ; néanmoins, «la plupart
des traités sont rédigés selon des modèles établis , et soumis à des procédures connues de longue
date» 289. Bien que, comme l’a dit la Cour, «un accord international p[uisse] prendre des formes
290
variées et se présenter sous des dénominations diverses» , en pratique, les Etats s’en tiennent à
certaines formes lorsqu’ils souhaitent conclure un accord qui revête un caractère contraignant en
droit international, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un traité de délimitation. En l’espèce, la forme que
présente le texte ne traduit en rien l’intention de conclure un accord juri diquement contraignant;
elle tend même en tout à prouver le contraire :
a) Le texte s’intitule «Déclarati on sur la zone maritime»; aucun des mots «traité», «accord» ou
autres termes normalement utilisés pour désign291un accord international juridiquement
obligatoire n’apparaît pas dans le titre . Or, si l’on ne peut rien inférer de la dénomination
d’un texte, celle-ci peut néanmoins faire la lumière sur l’intention des Etats concernés 292.
b) La déclaration proprement dite est introduite comme il suit: «les gouvernements…formulent
la déclaration suivante :» (los Gobiernos … formulan la siguiente declaración:) , et non : «sont
convenus de ce qui suit :».
c) Les trois gouvernements ayant souscrit à la d éclaration sont désignés par l’expression «pays
signataires de la … déclaration» 293, et non par le terme «parties».
d) Le texte ne se décline pas en articles, mais en six points.
e) Le registre employé n’est pas celui de l’obligation et ne contient aucune des dispositions finales
habituelles, notamment quant à sa prise d’effet.
288
Santiago, le 14 août 2000 (les italiques sont de nous). (En espagnol : «Ratifican su adhesión a los principios y
la vigencia de los propósitos que inspiraron la Declaración deSantiago del 18 de agosto de 1952 y la creación de la
Comisión Permanente del Pacifico Sur, así como a los Acue rdos, Convenios y Protocolos que los cuatro países han
adoptado para hacer de esos principios y propósitos, compromi sos concretos para la aplicación de políticas comunes en
materia marítima, particularmente las relativas a la protec ción de los recursos contenidos dentro y fuera de sus
jurisdicciones.») Cf.: <http://www.cpps-int.org/pland eaccion/enero%202009/libro%20convenios.pdf>, consulté le
8 octobre 2010.
289Anthony Aust, op. cit., p. 16 [traduction du Greffe].
290Délimitation maritime et questions territoriales entre Qa tar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 120, par. 23.
291
Ibid. Bien sûr, un traité peut parfois porter le nom de «déclaration», comme la déclaration de Maroua en cause
dans l’affaire Cameroun c. Nigeria, et la déclaration commune sino-britanni que de1984 sur la question de HongKong.
Mais le cas est rare.
292
Voir, à cet égard, Philippe Gautier : «Article 2», in : Olivier Corten et Pierre Klein, op. cit., p. 53 : «Cela dit, il
n’en reste pas moins vrai que la dénomin ation d’un instrument peut dans certains cas apporter un éclairage sur la nature
de l’instrument conclu, en tant qu’indice, parmi d’autres, dla volonté de ses auteurs. En pratique, l’on sera en effet
moins enclin à reconnaître d’emblée la valeur juridique d’un acte intitulé «décl aration d’intention» que face à un
instrument dénommé «accord» ou «traité» par ces auteurs.»
293Voir points I et IV de la déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47). - 94 -
f) Le texte ne s’achève pas par une attestation («En foi de quoi…»), mais se clôt simplement sur
quatre signatures, celles des «délégués» des trois pays prenant part à la conférence, et celle du
secrétaire général de celle-ci.
g) Les délégués ne furent pas présentés comme pl énipotentiaires, ni ne signèrent «pour le
Gouvernement du Chili/de l’Equateur/du Pérou».
3.154. A cet égard, la déclaration de Santiago se distingue des accords juridiquement
contraignants conclus entre le Pérou et le Chili, et entre le Pérou, le Chili et d’autres Etats. Prenons
l’exemple de la convention complémentaire de1954, conclue par ces trois Etats moins de
deuxannées après la déclaration de Santiago 29: le texte est intitulé «convention», contient en
introduction du dispositif les mots «S ONT CONVENUS DE », comporte une attestation solennelle («En
foi de quoi»), indique en son préambule que les représentants des trois Etats ont été désignés
comme plénipotentiaires par les présidents de leurs pays respectifs, et est signé par ceux-ci «pour le
Gouvernement de…». En bref, la convention complémentaire de 1954 présente d’un point de vue
formel tous les éléments que l’on s’attend à trouve r dans un traité. En outre, le dernier alinéa du
préambule de la même convention reprend le point VI de la déclaration de Santiago de 1952 («les
[trois] gouvernements…ont fait part de leur intention de souscrire à des accords ou des
conventions relatifs à l’application des princip es régissant cette souveraineté aux fins, notamment,
de la réglementation et de la protection de la chasse et la pêche dans la zone maritime leur
correspondant»).
3.155. L’on retrouve ces mêmes aspects form els dans nombre d’accords de délimitation,
notamment le295aité entre le Pérou et le Chili régl ant le différend relatif à Tacna et Arica, signé le
3 juin 1929 et le traité de paix et d’amitié du 29 novembre1984 entre l’Argentine et le Chili,
dont les articles 7 à 11 définissent la frontière maritime internationale entre les deux parties 296.
4. Circonstances particulières entourant l’établissement de la déclaration de Santiago
3.156. Les circonstances particulières qui ont entouré l’établissement de la déclaration de
Santiago ont été exposées ci-dessus. Il a été amplem ent démontré que, en l’occurrence, l’objectif
des trois Etats était d’adopter une position politique à l’endroit des Etats tiers, en particulier les
Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui avaient remis en cause les déclarations unilatérales du Chili et
du Pérou concernant la zone de 200milles marins. Rien de ce qui a trait aux circonstances dans
lesquelles la déclaration de Santiago a été établie n’indique l’intention d’assumer des obligations
juridiques mutuelles. Tel n’était pas le but de la démarche, même si le point VI de la déclaration
laissait présager la conclusion d’accords futurs.
5. Les suites données par les Etats concernés à la déclaration de Santiago
3.157. S’il est clair que la déclaration de Santiago de1952 n’était pas censée être un texte
juridiquement contraignant, mais l’énoncé d’une politique maritime, elle en est néanmoins venue,
au fil des ans, à être considérée par les Etats con cernés comme un traité. Pour autant, sa nature
fondamentale ne s’en est pas trouvée modifiée.
294
Convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime de 200 milles marins, signée
le 4 décembre 1954 [traduction du Greffe] (MP, annexe 51).
295Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif à Tacna et Arica, avec protocole complémentaire,
signé à Lima le 3 juin 1929 (MP, annexe 45).
296Traité de paix et d’amitié entre le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la
République d’Argentine, signé le 29novembre1984 (cf. http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/13/6/00024270.pdf,
consulté, dans sa version anglaise, le 8 octobre 2010). - 95 -
3.158. Dans l’affaire Qatar c.Bahreïn , la Cour, qui s’était interro gée sur l’effet qu’étaient
susceptibles d’avoir les actes ultérieurs de Bahreïn et de Qatar, en particulier l’enregistrement
quelque peu tardif du procès-verbal auprès du S ecrétariat de l’Organisation des NationsUnies
(intervenu, en réalité, six mois seulement après son établissement), et la méconnaissance des règles
constitutionnelles relatives à la conclusion des trai tés, n’a pas jugé déterminants les arguments
développés par Bahreïn à cet égard, dans les circonstances propres à cette affaire 29. Le Pérou
soutient néanmoins que pareil comportement ultérieur n’est pas nécessairement dénué de
pertinence dans d’autres circonstances, dont celles de la présente espèce.
3.159. Ce n’est que qu’après deux ou trois ans, en 1954-1955, que les Etats signataires
entreprirent de soumettre la déclaration de San tiago à leurs Parlements respectifs, pour ratification
sur le plan national, conformément aux règles c onstitutionnelles alors en vigueur dans chacun de
ces pays. Avant cela, la déclaration avait ét é considérée comme le document purement politique
qu’elle était, ni plus ni moins qu’un énoncé de politique maritime internationale, question relevant
de l’exécutif. Et, avant le mois de mai 1976, auc une démarche ne fut engagée en vue d’enregistrer
la déclaration auprès du Secrétariat de l’Organisation des NationsUnies, comme l’eût exigé
l’article 102 de la Charte des Nations Unies si la déclaration avait été un traité.
3.160. Deux aspects des suites données par les Etat s concernés à la déclaration de Santiago
de 1952 méritent donc d’être analysés, en tant qu’ ils pourraient apporter un éclairage sur la nature
juridique de celle-ci. Ces deux aspects sont: a) la présentation de la déclaration aux Parlements
respectifs des deux Etats ; et b) son dépôt auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
au titre de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
B. Les Etats participants en sont venus à considérer
la déclaration de Santiago comme un traité
1. Soumission de la déclaration à l’approbation des Parlements respectifs
3.161. Il s’écoula un certain temps avant que les trois Etats participants, devant les difficultés
liées notamment aux incursions de navires balein iers étrangers dans la nouvelle zone maritime
étendue, soumettent la déclaration de Santiago à leurs Parlements respectifs 298pour insertion dans
299
l’ordre interne, de façon à donner «plus de poids» à la déclaration . Si cet300«ratification» par le
Parlement pouvait conférer à la déclara tion de Santiago «valeur de traité» du point de vue de
l’ordre politique interne, elle ne pouvait toutefois m odifier, en soi, la nature du texte au regard du
droit international, du fait de la distinction claire existant entre la «ratification» interne, qui relève
généralement du Parlement, et «l’acte internationa l ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le
297Délimitation maritime et questions territoriales entre Qa tar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 122, par. 28-29.
298
CMC, par. 2.58 ; en 1954 pour le Chili et en 1955 pour le Pérou et l’Equateur.
299
(MP, par. 4.70).
300Terme utilisé dans le mémoire du Pérou, par. 4.70. - 96 -
301
plan international son consentement à être lié par un traité» . Dans son projet final d’articles sur
le droit des traités, la Commission du droit inte rnational s’est exprimée comme il suit à propos de
l’article 2.1 b) :
«Les constitutions d’un grand nombre d’Etats énoncent les prescriptions
expresses du droit interne aux termes desquell es les traités doivent être soumis à la
«ratification» ou à l’«approbation» d’un organe ou d’organes déterminés de l’Etat.
Ces procédures de «ratification» et d’«a pprobation» exercent leurs effets en droit
interne en tant que conditions à remplir av ant que les organes compétents de l’Etat
puiss302 accomplir l’acte international qui établira le consentement de l’Etat à être
lié.»
Dans l’affaire du Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique , alors même qu’une proposition de
ratification du protocole de signature du Statut de la Cour permanente avait été approuvée par le
pouvoir exécutif et le Parlement nicaraguayens, la C our internationale de Justice a statué comme il
suit :
«25. Sans doute la Cour admet-elle que la ratification du protocole de signature
du Statut de la Cour permanente de Justi ce internationale a fait l’objet des décisions
nécessaires sur le plan interne. Mais le Nicaragua n’a pas été en mesure de prouver
qu’il s’était acquitté de l’in dispensable envoi de son instrument de ratification au
Secrétaire général de la Société des Nations.
26. La Cour constate donc que le Ni caragua, du fait qu’il n'a pas déposé son
instrument de ratification du protocole de si gnature du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale, n’était pas partie à ce traité.» 303
3.162. Il y a lieu de rappeler que le Chili prét end, dans son contre-m émoire, que «[l]aspect
de la déclar304on touchant à la délimitation des frontières n’avait pas échappé au Parlement
péruvien» . Rien n’est moins faux. Le seul élémen t de «preuve» invoqué par le Chili à l’appui
de cette affirmation péremptoire est une coupure de presse rapportant une supposée allocution du
député JuanManuel PeñaPrado devant le Parlement péruvien 305. Or les archives officielles du
306
Parlement péruvien ne font aucune mention de cette prétendue allocution en date du 5 mai 1955.
301
Convention de Vienne sur le droit des traités, article2.1b) (définition du terme «ratification»). Voir
notamment Jennings, Robert and Watts, Arthur (dir. publ.), Oppenheims’s International Law, neuvième édition, vol.I,
Londres, etc., Longman, 1996, p. 1226: «La ratification est définie dans la c onvention de Vienne…se distingue de la
ratification parlementaire ou autre approbation interne des traités: bien que pareille ratification soit liée à l’acte
international de ratification, il s’agit d’actes procédura ux distincts, mis en Œuvre sur des plans différents.» [Traduction
du Greffe] ; Rossenne, Shabtai: «Treaties, Conclusion and Entry into Force», in Bernhard, Rudolf (dir.publ.),
Encyclopedia of Public International Law , vol.IV, Amsterdam, etc., Hollande se ptentrionale, 2000, p.934: «il revient
aux autorités nationales et à la Constitution nationale de déterminer si et comment l’Etat consentira à être lié par un traité.
La décision interne, en soi, n’a aucun effe t sur le plan international, un tel effet ne pouvant résulter que de la réalisation
de l’une des formalités internationales admises… » ; Aust, Anthony, op. cit., p. 103 : «L’erreur la plus répandue à propos
de la ratification est de considérer qu’il s’agit d’un processu s constitutionnel. Tel n’est pas le cas. [I]l s’agit d’un acte
«international» à exécuter sur le «plan international.» [Traduction du Greffe.]
302NationsUnies, Annuaire de la Commi ssion du droit international: Docume nts de la deuxième partie de la
dix-septième session et de la dix-huitiè me session, ycompris les rapports de la Commission à l’Assembléegénérale
(A/CN.4/SER.A/1966/A1d),d.1966, Iv,l.p. 189, comment(a9ir. Disponible sur
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(f)/ILC_196… consulté le 8 octobre 2010.
303Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et cont re celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 404, par. 25-26.
304CMC, par. 2.59-2.60.
305PeñaPrado, J. M., allocution devant le Parlement péruvien, publiée dans La Crónica, 7mai1955 (CMC,
annexe 246).
306
Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien de1954, deuxième séance tenue
le 5 mai 1955 (annexe 7). - 97 -
3.163. En réalité, il est frappant de constater que ni la lettre officielle adressée au Parlement
par le ministre péruvien des affaires étrangères avec les textes de 1952 et de 1954 307, ni le «rapport»
rédigé par le comité des affaires étrangères du Parlement au moment de l’approbation desdits textes
308
par le pouvoir législatif , ni encore les autres documents officiels reflétant les vues de l’Etat
péruvien à l’époque, ne faisaient référence aux frontières maritimes.
3.164. De la même manière, rien dans le compte rendu de séance du Parlement chilien où il
est fait état de l’approbation des textes de1952 (p as plus que dans les él éments produits par le
Chili) n’indique que le Parlement considérait que la déclaration de Santiago emportait délimitation
d’une frontière maritime internationale entre le Pérou et le Chili. En particulier, le sénateur Correa,
qui était chargé de faire approuver les textes de 1952 par le Sénat chilien, n’a jamais rien indiqué
en ce sens. Bien au contraire, il affirma, lo rs d’une allocution au Parlement, que, dans la
déclaration de Santiago, les trois nations avaient :
«proclamé, dans le cadre de leur politique maritime internationale, la
souveraineté et la juridiction exclusives de chacune d’elles sur les eaux, les fonds
marins et le sous-sol d’une zone de 200 mill es marins mesurée à partir de leurs côtes.
Cette déclaration est conforme à celles qui ont été formulées, à partir de1945, par
quasiment tous les présidents des pays du continent, ainsi que par le Comité juridique
international à RiodeJaneiro et à la dixièmeconférence interaméricaine tenue cette
année à Caracas.» 309 [Traduction du Greffe.]
3.165. Lors de la ratification interne, en 195 4-1955, de la déclaration de Santiago de 1952, il
n’y eut aucun échange d’instruments de ratification en tre le Pérou, le Chili et l’Equateur. Ce n’est
que bien plus tard, à travers des pratiques ulté rieures concordantes, notamment l’enregistrement
conjoint de la déclaration auprès du Secrétariat de s Nations Unies en 1976, que les Etats concernés
en vinrent à considérer la déclaration comme un traité dans leurs relations internationales.
2. Enregistrement de la déclaration de Santiago au titre de l’article102 de la Charte des
Nations Unies en 1976
3.166. La déclaration de Sa ntiago de1952 fut finalement en registrée dans les conditions
prévues à l’article 102 de la Charte des Nations Unies le 12 mai 1976, soit près d’un quart de siècle
après sa signature 310, et fut, par la suite, publiée dans le Recueil des traités des NationsUnies 311.
Elle fut initialement soumise pour enregistre ment au Secrétariat des Nations Unies le
3décembre1973 par les trois Etats concernés, s ous le couvert d’une note reproduisant une liste
conséquente de textes qui constituai ent incontestablement des traités ab initio, contrairement à la
déclaration.
307Lettre officielle n (M)-3-O-A/3 du 7 février 1955, adressée au Parl ement péruvien par le ministre des affaires
étrangères (MP, annexe 95).
308Rapport de la commission des affaires étrangères du Pa rlement sur les accords et conventions signés par le
Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1952, et à Lima, le 4 décembre 1954 (MP, annexe 96).
309
Archives du Sénat, débats parlementaires du Chili, vingt-et-unième session ordinaire tenue le 10août1954
(annexe 20).
310
On a laissé entendre qu’un traité ne pouvait être invoqué devant un organe des Nations Unies si, bien qu’ayant
été enregistré, il ne l’avait pas été «le plus tôt possible» après son entrée en vigueur: Knapp, U. et Martens, E.,
«Article 2», in : Simma, Bruno (dir. publ.), The Charter of the UnitedNations, A Commentary. Second Edition,
NewYork, Oxford University Press, 2002, vol. II, p.1290; Jacque, Je an-Paul,«Article 2» in Cot, Jean-Pierre,
AlainPellet et MathiasForteau (dir. publ.), La Charte des NationsUnies: Commentaire article par article , 3édition,
Paris, Economica, 2005, p. 2132-2133.
311Déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47). - 98 -
3.167. Il est bien établi que l’enregistrement ⎯ ou le non-enregistrement ⎯ d’un texte au
titre de l’article 102 de la Charte n’a pas d’effet déterminant sur sa nature.
«Les actes qu’[un Etat] pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un
instrument la qualité de «traité» ou d’«accord international» si cet instrument n’a pas
déjà cette qualité, et … ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle
312
ne posséderait pas.»
3.168. En revanche, l’enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies peut constituer
313
la preuve de ce que l’Etat déposant ente ndait considérer le texte comme un traité . Tel est le cas
en l’espèce, même si la motivation principale de l’enregistrement tenait vraisemblablement plus à
la volonté de conférer plus de poids politique à la déclaration dans un c ontexte de négociations
difficiles sur la zone maritime de 200 milles lors de la CNUDM III (1973-1982).
C. La déclaration de Santiago n’était pas et n’est pas
un accord international de délimitation maritime
3.169. Les paragraphes qui précèdent ont montré que, lorsqu’elle fut signée en août 1952, la
déclaration de Santiago n’était pas censée constituer un accord juridiquement contraignant. Il a
fallu plusieurs années pour que les Etats particip ants la considèrent finalement comme un traité
dans leurs relations internationales. Or ces dé veloppements ultérieurs, notamment la ratification
interne et l’enregistrement finalement effectué auprès du Secrétariat des NationsUnies, n’ont en
rien étendu ni modifié la substance de ce qui constituait, à l’origine, un texte essentiellement
politique. En particulier, rien de ce qui s’est produit depuis le 18août1952 n’a transformé la
déclaration de Santiago en un accord internati onal de délimitation maritime. Ce point sera
développé dans les paragraphes ci-dessous, qui s’ajoutent à ce qui a déjà été dit dans le mémoire 314.
1. Pratique des Etats en matière de conclusi on d’accords internationaux de délimitation
maritime
3.170. Lorsque deux Etats souhaitent conclure un accord pour établir une frontière maritime
internationale entre eux, la pratique presque i nvariablement adoptée consiste à le faire le plus
clairement et explicitement possible. Ainsi, il est d’usage que l’accord énonce des coordonnées
précises et inclue une carte, ne serait-ce qu’à des fins d’illustration.
3.171. Les accords colligés dans les cinqvolumes de l’ouvrage International Maritime
Boundaries 315publiés à ce jour sous les auspices de l’ American Society of International Law
illustrent amplement ce postulat. Il s’agit, pour la quasi-totalité, d’accords bilatéraux indiquant
sans équivoque la volonté de délimiter une frontière maritime. De fait, la seule exception concerne
312
Aust, Anthony, op. cit., p.344-345 (note omise). Vo ir également la note du S ecrétariat reproduite dans
Repertory of the practi ce of the UN Organs, suppl. 5, vol. II, par. 12 ; Hutchinson, D.N., «The Significance of the
Registration or Non-Regi stration of an International Agreement in Determining Whether or Not it Is a Treaty»,in
Davidson, Scott (dir. publ.), The Law of Treaties, Aldershot, etc., Ashgate/Dartmouth, 2004, p. 257-290.
313
Ibid, p. 345.
314MP, par. 4.81.
315Charney, J.I., Alexander, L.M. (dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol.I et II (1993); Charney,
J.I., Alexander, L.M. (dir. publ.)International Maritime Boundaries, vol.III (1998); Charney, J.I., Smith, R.W.
(dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol.IV (2002); Colson, D.A., Smith, R.W. (dir. publInternational
Maritime Boundaries, vol. V (2005). Le vol. VI, en cours de rédaction, devrait être publié en 2010. - 99 -
316
la déclaration de Santiago, décrite de manière erronée dans l’ouvrage en question , reproduisant
les erreurs qui figuraient déjà dans la publication Limits of the Seas du Département d’Etat
américain 317.
3.172. Pour illustrer à quel point la déclaration de Santiago se distingue de l’accord frontalier
maritime type, il suffit de la comparer à l’accord relatif à la délimitation des zones marines et sous-
marines et à la coopération maritime entre la Colombie et l’Equateur, signé àQuito le
318
23août1975, que le Chili c ite dans son contre-mémoire . Cet accord bilatéral annonce
clairement dès son intitulé qu’il s’agit bien d’un «accord» et qu’il concerne la «délimitation des
zones marines et sous-marines». Son objet et sa finalité sont expressément définis dans son
préambule, qui stipule «qu’il convient de procéder à la délimitation de leurs zones marines et sous-
marines respectives», consignant également que des plénipotentiaires ont été désignés à cet effet et
concluant avec l’expression «qui sont convenus». A l’article premier, il est énoncé que les Parties
sont «convenues» de désigner une certaine ligne «comme limite de leurs zones marines et
sous-marines respectives, qui sont établies ou qui pourraient être établies dans le futur». L’article 3
traite de «zones marines ou sous-marines ... jusqu’à une distance de 200 milles», par contraste avec
la formulation indéfinie «d’au moins 200 milles mari ns» qui figure dans la déclaration de Santiago
de1952. L’accord devait être ratifié et devait entrer en vigueur «à la date d’échange des
instruments de ratification, qui [devait avoi 319 r] lieu à Bogotá». L’accord fut «établi en
deux exemplaires ... faisant également foi» . Il fut enregistré sans délai par les deux Parties le
17 février 1976 auprès du Secrétariat des Nations Uni es, conformément à l’article 102 de la Charte
des Nations Unies.
2. Absence de pertinence de la position d es Etats tiers, du Secrétariat des NationsUnies
et de la doctrine
3.173. Il va sans dire que, contrairement à ce que soutient le Chili dans son contre-mémoire,
les vues des Etats tiers, du Secrétariat des Nations Unies ou de la doctrine ne sauraient avoir
quelque incidence sur la nature ou le contenu d’un texte. Que le Chili ait recours à des éléments
aussi peu probants est révélateur de ses difficu ltés à prouver, de manière convaincante, que la
déclaration de Santiago de 1952 aurait établi une frontière maritime internationale latérale 320.
3.174. Le Chili cherche à conforter sa th èse en invoquant l’attitude adoptée par les Etats
tiers. Ainsi, sa tentative consistant à présenter l’ accord de1975 entre la Colombie et l’Equateur
comme une reconnaissan321de ce que la déclarati on de Santiago de 1952 aurait établi une frontière
le long du parallèle est hasardeuse et bien peu convaincante. Et même si telle était la position de
316Chili-Pérou, rapport n o3-5. In Charney, J.I. and Alexander, L.M.: International Maritime Boundaries ,
Dordrecht, etc., Martinus Nijhoff Pub lishers, 1993, vol.I, p.793-800, mais voi r la correction1 de l’addendum1,
concernant, notamment, la co mmunication du 9janvier2001 adressée au Secrét aire général des Na tionsUnies par le
Pérou (MP, annexe78), qui, selon les auteurs, «remet en question l’existence d’une délimitation frontalière maritime
contraignante entre les deux Etats» [traduction du Greffe] (International Maritime Boundaries, vol. IV, p. 2639).
317Voir par. 4.69-4.73 et 4.142 i) ci-après.
318Accord relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à la coopération ma ritime entre les
deuxEtats, signé à Quito le 23 août 1975, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 996, p. 239 (voir
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20996/volume-996-I-1…, consulté le 8octobre
2010).
319Voir l’article11 de l’ac cord relatif à la délimitation des zones ma rines et sous-marines et à la coopération
maritime entre les deux Etats, signé à Quito le 23 août 1975, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 996, p. 239 (voir
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20996/volume-996-I-1…, consulté le
8 octobre 2010.
320CMC, par. 2.223-2.262.
321CMC, par. 2.225-2.227. - 100 -
la Colombie, elle serait totalement dénuée d’intérêt. La Colombie était en 1952 ⎯ et est demeurée
jusqu’en 1979 ⎯un Etat tiers au regard de la déclarati on de Santiago. Il en va de même des
Etats-Unis, de la Chine et des «…autres Etats da ns le cadre d’affaires por tées devant la Cour»
auxquels fait référence le Chili. L’attitude des Etat s tiers à propos d’un texte établi par le Pérou et
le Chili n’a aucune valeur probante ou déterminante quant à sa nature ou sa teneur.
3.175. De même, le Chili entend accorder de l’importance à deux publications du Secrétariat
des Nations Unies datant respectivement de 1991 322 et de 2000 323. Or c’est à tort que le Secrétariat
des NationsUnies a, dans ces deux publications, co nsidéré la déclaration de Santiago comme un
accord établissant une frontière maritime interna tionale (là encore, en raison de l’erreur
initialement commise dans la publication Limits in the Seas des services géographiques du
324
département d’Etat des Etats-Unis) . En réalité, il n’en est rien. Les actes du Secrétariat des
NationsUnies en la matière n’ont pas de forc e probante et ne sauraient, à l’évidence, avoir
d’incidence sur le fond ou la forme d’un texte mis en Œuvre entre des Etats.
3.176. Il importe peu que l’auteur, certes érudit 325, des rapports en question figurant dans la
publication non officielle International Maritime Boundaries ait, à tort, considéré la déclaration de 326
Santiago comme un traité. Ses vues, comme celles des autres auteurs cités par le Chili , peuvent
être aisément rattachées à la publication Limits in the Seas du Département d’Etat américain et
n’ont aucun poids.
3.177. Le Chili laisse entendre que les auteurs péruviens ont unanimement considéré qu’il
327
existait entre le Pérou et le Chili une frontiè re maritime conventionne lle longeant un parallèle .
Toutefois, il n’appuie cette assertion que su r une seule source dans son chapitre intitulé
«C. Doctrine». C’est en réalité à dessein qu’il la isse de côté des auteurs péruviens parmi les plus
éminents (notamment des ministres des affaires étrangères, diplomates et professeurs de droit
international), car ceux-ci, bien qu’ayant abondamment écrit sur le Pérou et le droit de la mer, ont
exprimé des vues qui contredisent la thèse du Chili.
3.178. Il est frappant de constater que le Chili omet délibérément de mentionner que
d’éminentes personnalités péruviennes contemporain es de la déclaration de Santiago, notamment
M.AlbertoUlloa, qui présidait la délégation pér uvienne à la conférence de1952 et était l’un des
principaux rédacteurs de la déclarat ion, et M.Enrique GarcíaSayán 328, ministre des affaires
étrangères à l’époque de la déclaration péruvienne de 1947, n’ont jamais fait état de l’existence de
frontières maritimes avec le Chili.
322Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies, Le droit de
la mer ⎯ Les accords de délimitation des frontières maritimes (1942-1969), 1991 (CMC, annexe 241).
323
Division des affaires mari times et du droit de la mer, Bureau de s affaires juridiques, NationsUnies, Manuel
sur la délimitation des frontières maritimes, 2000 (CMC, annexe 242).
324Voir par. 4.69-4.73 et 4.142 i), ci-dessous.
325Eduardo Jiménez de Aréchaga.
326CMC, par. 2.237-2.262.
327
CMC, par. 2.262.
328
Les textes ci-après présentent un intérêt particul ier: Ulloa, Alberto, «Régimen Jurídico del Mar», Academia
Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, Cursos Monográficos, vol.VII, LaHabana, Cuba, 1959,
p. 11-87 ; et «IIIa. Reunión del Consejo In teramericano de Jurisconsultos de México ⎯ Discursos del Representante del
Perú, doctor Alberto Ulloa», Revista Peruana de Derecho Internacional, tome XVI, n o49, 1956, Enero-Junio, p. 70-89.
Les vues de M. García Sayán sont exposées notamment dans les ouvrages suivants : García Sayán, Enrique, «La Doctrina
de las 200millas y el Derecho del Mar», Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú,no 32, 1974, p. 12-27 ;
«Progresión de la Tesis de las Dosoientas Millas ; síntesis de la conferencia del Dr. Enrique García Sayán», Revista de la
Academia Diplomática del Perú, n 2, 1971, Julio-Setiembre, p.60-61; Derecho del Mar. Las 200millas y la posición
peruana, Lima, [s.n.], 1985. - 101 -
3.179. De même, le Chili se garde bien de citer certains experts péruviens du domaine, qui
ont toujours soutenu l’absence de tout traité établissa nt une frontière maritime entre le Pérou et le
Chili et ont souligné la nécessité de procéder , conformément au droit international, à une
délimitation maritime entre les deux pays pour parvenir à une solution équitable.
3.180. Parmi les auteurs reconnus, spécialistes du droit de la mer, ayant insisté sur l’absence
de traité établissant une frontière maritime entr e le Pérou et le Chili, on citera notamment
le contre-amiral Guillermo Faura, M. Eduardo Ferrero Costa, S. Exc. M. Juan Miguel Bákula,
S. Exc. M. Alfonso Arias-Schreiber, Mme Marisol Agüero Colunga et S. Exc. M. Manuel
RodríguezCuadros. Ainsi, M.Eduardo FerreroCo sta, ancien ministre des affaires étrangères, a
relevé à de multiples reprises, avant et après le mémorandum Bákula de 1986, l’absence d’accord
sur la frontière maritime entre le Pérou et le Chili, évoquant la nécessité de négocier un tel accord
au regard de l’évolution du droit de la mer à la fin des années soixante-dix 329.
3.181. A ce propos, les observations form ulées par MmeMarisol AgüeroColunga et
M. Manuel Rodríguez Cuadros sont particulièrement éloquentes.
Selon Marisol Agüero Colunga :
«l’on ne saurait présumer de l’existence d’un accord entre les trois pays sur la
délimitation de leurs zones maritimes de 200milles, calculées à partir des côtes
continentales; en effet, ceci impliquerait qu’ait été signé un traité de délimitation
maritime. Or, la déclaration de Santiago n’ est pas un traité international, pas plus
qu’elle ne règle comme il se doit la question des frontières maritimes entre les Etats
330
signataires.» [Traduction du Greffe.]
De même, M. Manuel Rodríguez Cuadros, ancien ministre péruvien des affaires étrangères,
déclarait que :
«La zone maritime établie par la déclaration de Santiago exclut ipso jure toutes
les hypothèses de délimitation latérale par le parallèle, puisque l’application d’une
telle délimitation amputerait le Pérou d’une part importante de son domaine maritime,
battant ainsi en brèche la réalisation de l’obj et et de la finalité de la déclaration, à
savoir, la possession de la zone de 200 milles…
Etant donné qu’elle ne mentionne au cun critère ni aucune norme pour la
délimitation de la mer continentale dans les zones frontière où se chevauchent les
projections maritimes des Parties, la décl aration prévoyait que cette question serait
réglée par l’application du droit international lequel, comme on l’a vu, s’oriente en
faveur du critère de la ligne d’équidistance.
Toutefois, l’existence de circonstances sp éciales dans la zone de la frontière
maritime péruvo-équatorienne ⎯soit la présence des îles équatoriennes de Puná,
SantaClara, et de la Plata notamment ⎯ a mis au jour la nécessité explicite d’éviter
que ces îles ne tombent sous la souverain eté péruvienne et que leur projection
maritime ne soit limitée. Afin de résoudre ce problème, l’article IV de la déclaration
prévoit, à titre exceptionnel, une clause de délimitation basée sur la ligne du parallèle
applicable si et uniquement si des îles appartenant à un Etat sont situées à une distance
inférieure à la projection maritime d’un autre Etat.» 331 [Traduction du Greffe.]
329
FerreroCosta, Eduardo, El Nuevo Derecho del Mar. El Perú y las 200 millaLima, Fondo Editorial de la
Ponticicia Universidad Católica del Perú, 1979.
330
Agüero Colunga, Marisol, Consideraciones para la Delimitación Marítima del Perú , Lima, Fondo Editorial
del Congreso de la República, 2001, p. 265.
331RodríguezCuadros, Manuel, Delimitación marítima con equidad. El caso de Perú y Chile , Lima, Ediciones
Peisa, 2007, p. 152-153. - 102 -
3.182. Force est donc de conclure que la forme et le traitement de la déclaration de Santiago,
lorsqu’on les examine, sont parfaitement cohérents avec le fait qu’elle fut initialement conçue en
tant qu’énoncé de la politique maritime internationa le des trois Etats participants. Rien n’indique
que la déclaration ait jamais eu, en tout ou en partie, vocation à opérer délimitation d’une frontière
maritime internationale. En fait, tout montre le c ontraire. En tout état de cause, et quelle que soit
sa nature juridique formelle, les arrangements effe ctivement conclus entre les pays concernés ne
pouvaient être modifiés par son enregistrement ultéri eur ni le fait qu’elle ait pu, par la suite, être
considérée comme un traité.
IV. L E CHILI EST -IL PARVENU À PROUVER SA THÈSE ?
3.183. Dans la présente affaire, le Chili pr étend en des termes explicites et non équivoques
que la frontière maritime intern ationale a été établie conventionn ellement par la déclaration de
Santiago de 1952, soutenant que «les Parties ont dé jà délimité leur fron tière maritime par voie
332
d’accord, dans la déclaration sur la zone mar itime (ci-après la «déclaration de Santiago»)» . Le
Pérou conteste cette affirmation et estime pour sa part que la déclaration n’avait pas vocation à
constituer et ne constituait pas un accord établissant une frontière internationale.
3.184. Il incombe au Chili d’apporter la pre uve de sa prétention principale, selon laquelle le
Pérou aurait conclu un accord avec le Chili en 1952, qui serait toujours en vigueur et aurait fixé une
frontière maritime internationale définitive et à vo cation générale entre les deux Etats. Le Pérou a
expliqué en détail dans son mémoire pourquoi il récusait l’affirmation voulant que les «Parties
[aient] déjà délimité leur frontière maritime par voie d’accord» et est revenu, dans le présent
chapitre, sur certains aspects particulièrement im portants de la démonstration, en approfondissant
les points suivants :
a) La déclaration de Santiago ne dit pas qu’elle établit des frontiè res maritimes entre les Etats qui
l’ont rédigée.
b) Elle n’était pas destinée à établir des frontières maritimes entre les Etats qui l’ont rédigée.
c) Elle n’était pas destinée, en 1952, à être un tr aité contraignant et ne fut pas considérée comme
tel à l’époque, dans le cadre des processus constitutionnels respectifs des Etats parties.
3.185. Dans l’affaire Nicaragua c. Honduras , la Cour a tenu des propos qui touchent
directement au cŒur de la présente affaire :
«L’établissement d’une frontière ma ritime permanente est une question de
grande importance, et un accord ne doit pas être présumé facilement. Une ligne
de facto pourrait dans certaines circonstances correspondre à l’existence d’une
frontière convenue en droit ou revêtir davantage le caractère d’une ligne provisoire ou
d’une ligne à vocation spécifique, limitée, te lle que le partage d’une ressource rare.
Même s’il y avait eu une ligne provisoire333ugée utile pour un certain temps, cela n’en
ferait pas une frontière internationale.»
332
CMC, par. 1.3.
333Différend territorial et maritime entre le Nicarale Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 735, par. 253. - 103 -
3.186. Plus précisément, la Cour ne saurait inférer de la pratique limitée des deux Etats
l’existence d’un accord entre eux sur une frontière maritime internationale permanente et complète.
Ainsi que l’observait la Cour permanen te d’arbitrage dans l'affaire des Pêcheries des côtes
septentrionales de l’Atlantique : «une ligne qui limiterait l’exerci ce de la souveraineté d’un Etat
dans les limites de son propre territoire ne peut être tracée que sur la base d’une stipulation
expresse et non en l’induisant de stipulations concernant un autre objet» 334[Traduction de la CPA].
3.187. Il apparaît par conséquent que le Ch ili n’apporte aucun élément démontrant qu’une
frontière maritime internationale aurait été établie par la déclaration de Santiago de1952, et doit
donc être débouté de ses conclusions.
334Affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l’A tlantique (Grande-Bretagne, Etats-Unis), sentence du
7 septembre 1910, RSA, vol. XI, p. 187. - 104 -
CHAPITRE IV
L A PRATIQUE POSTÉRIEURE À LA DÉCLARATION DE SANTIAGO DE 1952
I. INTRODUCTION
4.1. Le Chili articule sa thèse autour de l’idée que le Pérou et lui auraient convenu d’une
frontière maritime internationale dans la déclaration de Santiago de 1952. Aux chapitres II et III de
son contre-mémoire, toutefois, il se réfère à des événements postérieurs à1952 dans lesquels il
prétend discerner des signes d’une reconnaissance et d’une confirmation de la «frontière de 1952»
en question.
4.2. De toute évidence, les événements posté rieurs à 1952 ne peuvent pas changer les effets
de la déclaration de Santiago. Le Chili ne prétend d’ailleurs rien de tel. Selon lui, ces événements
postérieurs traduiraient plutôt une «pratique ultéri eurement suivie dans l’application du traité par
laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité», pour reprendre le
libellé de l’alinéa b)du paragraphe3 de l’article31 de la convention de Vienne sur le droit des
traités35. Ces événements sont, d’après le Chili, pertinents en tant qu’ils éclairent ce que le Pérou
et lui ont réellement fait en 1952 . Le Pérou doit donc répondre au x allégations chiliennes relatives
à l’après-1952.
II.L ES SIX ACCORDS DE 1954
4.3. Le Chili tente de démontrer, en se servant des travaux préparatoires de l’accord de 1954
sur la zone spéciale, que les Etats signataires s’accordaient à penser que le pointIV de la
déclaration de Santiago, contrairement à ce qu’il énonce en réalité, était censé s’appliquer aux côtes
continentales et imposait le parallèle comme frontière maritime. C’est faux.
4.4. D’un bout à l’autre de son contre-mémoire, le Chili fait référence à «l’accord de Lima de
1954» comme si l’Equateur, le Pérou et lui s’étaien t réunis dans le seul but d’adopter ce texte. En
vérité, ce n’est que l’un des six accords conclus à la deuxièmeconférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du PacifiqueSud. Les autres sont: 1)la convention
complémentaire à la déclaration de souveraineté su r la zone maritime de 200milles marins; 2)la
convention sur le système de sanctions ; 3) la c onvention sur les mesures relatives à la surveillance
et au contrôle des espaces maritimes des Etats signata ires ; 4) la convention sur l’octroi de permis
pour l’exploitation des ressources du PacifiqueSud ; et 5)la convention sur la réunion annuelle
336
ordinaire de la commission permanente du Pacifique Sud (concernant la chasse à la baleine) .
4.5. L’accord de1954 sur la zone spéciale s’inscr337donc da ns le cadre d’un éventail de
mesures liées à la pêche qui , comme le reconnaît le Chili , visaient essentiellement à défendre la
zone de 200milles marins revendiquée dans la d éclaration de Santiago, bien que l’accord en
question ne renvoie pas expressément à la déclarati on. L’accord sur la zone spéciale n’est même
pas le plus important de ceux qui ont été conclus ce tte année-là: en effet, ainsi que l’observe le
33CMC, par. 4.29.
336
Ces accords figurent aux annexes 33, 34, 35, 36 et 37.
33CMC, par. 2.182-2.183. - 105 -
Chili, «[l]e princi338 instrument élaboré à la c onférence interétatique de 1954 fut la convention
complémentaire» . Comme il est dit dans le mémoire, la convention complémentaire de 1954
visait à renforcer la solidarité régionale face à l’hostilité exprimée par certains Etats tiers à l’égard
339
de la zone des 200 m illes marins revendiquée . En 1954, comme en 1952, le Chili, l’Equateur et
le Pérou tenaient surtout à faire front commun à l’ endroit des autres Etats, et non à mettre au point
un régime juridique entre eux pour définir leurs droits réciproques.
4.6. On serait tenté de penser, à la lectur e du contre-mémoire, que la conférence de1954
marquait une étape prévue dans le cadre du déve loppement systématique d’un régime qui s’était
amorcé avec les revendications unilatérales de 1947. Le recul est un précieux outil qui permet de
rationaliser et de structurer la succession de mesures pratiques qui ont pu être adoptées pour
répondre aux exigences du moment et qui sont le lot de tous les Etats sur le plan politique. En
réalité, aucun schéma directeur n’existait en 1947, en 1952 ou en 1954, pas plus qu’après. L’idée
d’une zone de 200milles marins avait ét é adoptée pour répondre aux problèmes dus aux
déprédations commises par les navires de pêche étrangers, et cette idée de base a été mise à
exécution dans le cadre d’une série de mesures sp écifiques visant à remédier à certains problèmes
en matière de pêche, notamment baleinière 34.
4.7. De nos jours, tout Etat peut reve ndiquer une zone économique exclusive en toute
conscience de ce qu’une telle revendication suppose, et en sachant qu’il devra finalement définir
les limites de sa zone économique exclusive pa r rapport aux espaces des Etats voisins, bien que,
aujourd’hui encore, de telles limites doivent souve nt faire l’objet de longues négociations, et ne
sont généralement définies qu’au bout de plusieurs années. Mais, il y a soixanteans, les Etats
d’Amérique duSud naviguaient à vue dans des ea ux troubles et inexplorées, sans bénéficier de
l’éclairage apporté par l’évolution ultérieure du droit de la mer.
4.8. Le Chili tente de tirer du procès-verbal de la conférence de1954 la preuve d’une
reconnaissance à l’appui de son argument selon le quel des frontières maritimes internationales
auraient été implicitement établies au point IV de la déclaration de Santiago en 1952. Le texte du
pointIV, les circonstances de sa rédaction, et les visées des signataires de la déclaration de
Santiago ont été analysés de manière détaillée au chapitreIII ci-dessus 341. Cette analyse montre
clairement que les auteurs de la déclaration de Santiago n’avaient aucunement l’intention de
s’entendre sur le tracé d’une ou de plusieurs fr ontières maritimes internationales en1952. La
prémisse sur laquelle repose les arguments chiliens fondés sur les travaux préparatoires de 1954 est
erronée; ne serait-ce que pour cette raison, ces arguments ne peuvent aboutir. Mais d’autres
raisons battent également en brèche le récit du Chili et, par souci d’exhaustivité, le Pérou va
maintenant les passer en revue.
4.9. L’accord de1954 sur la zone spéciale était ciblé. Comme l’indique clairement son
342
libellé, et comme le Chili le reconnaît , son seul but était d’éviter «que la frontière maritime entre
des Etats adjacents [ne soit] … violée de manière innocente et par inadvertance [par des] navires de
338CMC, par.2.190. La conven tion complémentaire de1954 figure à l’annexe51 du mémoire du Pérou.
Paradoxalement, le Chili ne l’a pas ratifiée.
339
MP, par. 4.90-4.94.
340
En fait, la conférence de1954 a été convoquée dans lcontexte du problème posé par les navires étrangers,
comme le baleinier d’Aristote Onassis dénommé l’Olympic. Voir MP, par. 4.82-4.87.
341Voir chapitre III, par. 3.61-3.118 ci-dessus.
342CMC, par.2.198. L’hypothèse formulée au para graphe2.180 du contre-mémoire, à savoir que l’accord
de1954 sur la zone spéciale «avait trait uniquement à des questions liées à la délim itation latérale» des domaines
maritimes des Etats parties à la déclaration de Santiago, est erronée. - 106 -
petite taille dont l’équipage ne 343naît pas suffisa mment la navigation ou qui ne sont pas équipés
des instruments nécessaires» . L’accord de 1954 sur la zone spéciale n’avait rien à voir avec les
fonds marins ou le sous-sol, pas plus qu’avec la navigation ou quelque autre utilisation de la
colonne d’eau que la pêche.
4.10. L’accord de1954 sur la zone spéciale ne visait même pas tous les navires de pêche,
mais uniquement ceux qui «ne conna[issaient] pa s suffisamment la navigation ou qui n[’étaient]
pas équipés des instruments nécess aires», et encore fallait-il qu’ils soient «d’un pays adjacent» 34.
Il n’était même pas censé s’appliquer aux navi res équatoriens pêchant dans les eaux situées au
large du point terminal de la frontière terrestre péruvo-chilienne, ni aux navires chiliens au large du
point terminal de la frontière péruvo-équatorienne.
4.11. Nul ne conteste que l’accord de 1954 su r la zone spéciale n’établissait pas de nouvelle
limite ou frontière, et qu’il n’était pas destiné à modi fier la nature juridique de la déclaration de
Santiago de1952. Il ne permet pas non plus de déterminer si le Chili a raison de soutenir que,
en1954, sa frontière maritime avec le Pérou avait déjà été fixée par la déclaration de Santiago
de 1952.
4.12. Le Chili affirme qu’il était «clairement entendu» au Pérou que l’accord de 1954 sur la
zone spéciale était fondé sur l’existence entre le s deux Etats d’une frontière maritime longeant un
parallèle 34. Il ne cite qu’un seul élément de preuve à l’appui de cette proposition: il s’agit d’un
exposé fait par PedroMartínez dePinillos, géograp he, devant une association de diplômés d’un
institut lié à une université péruvienne. M. Martínez dePinillos ne représentait pas le
gouvernement, qu’il n’avait pas consulté et dont il n’était pas chargé d’exprimer la position 34.
Rien n’indique non plus qu’il ait même consulté un juriste sur la question.
4.13. Le Chili se réfère également au procès-ve rbal de la première séance de la conférence
de1954 concernant la «ligne de délimitation des eaux juridictionnelles», soutenant qu’«[i]l est
expressément indiqué dans [ce document]…que le Chili, l’Equateur et le Pérou convenaient que 347
leurs frontières maritimes avaient déjà été délimitées par la décl aration de Santiago» . Or le
procès-verbal de 1954 348 ne fait état d’aucun accord de la sorte.
4.14. Le procès-verbal indique en réalité que les parties «consid[éraient] que la question de
la délimitation des eaux juridictionnelles ( la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales ) [était]
349
réglée» . Il n’est fait mention nulle part de ce que le Chili présente dans son contre-mémoire
comme les «frontières maritimes», la référence portant sur les «eaux juridictionnelles» des parties.
4.15. Quelle était la question «réglée» exact ement, et quand l’avait-t-elle été? Le
représentant équatorien a lancé le débat lors de la conférence de1954, proposant une disposition
destinée à éclaircir ce qu’il convenait d’en tendre par «ligne de délimitation des eaux
343
Accord de 1954 sur la zone spéciale (MP, annexe 50).
344Ibid., premier alinéa du préambule et article 2.
345CMC, par. 2.213-2.215.
346
Ibid.
347
CMC, par. 1.33.
348Procès-verbal de la première séance de la commissi onI de la conférence interétatique de1954, tenue le
2 décembre 1954, 10 heures (CMC, annexe 38).
349Ibid., p. 3. - 107 -
juridictionnelles» des parties. L’accord était conçu pour établir la zone «entre les deuxpays»
350
(entre los dos países) — le Pérou et l’Equateur, qui avaien t proposé le texte —, contrairement à
l’impression donnée dans le contre-mémoire, qui fait référence à une zone entre «Etats
adjacents» 35. Le Pérou ratifia l’accord en1955 et l’Equateur, en1964. De toute évidence, on
s’intéressait aux eaux situées entre le Pérou et l’E quateur, bien que l’arrangement relatif à la zone
tampon ait en fait été appliqué aussi aux eaux situées entre le Pérou et le Chili. Le procès-verbal ne
dit pas ce qui préoccupait particulièrement le re présentant équatorien lorsqu’il a ouvert cette
discussion. Il est seulement clair que la question s’est posée parce que celui-ci faisait valoir avec
insistance que «[l’]articleIV de la déclarati on de Santiago visait à établir le principe de
352
délimitation des eaux autour des îles» . Cela donne en soi une idée intéressante de ce qui, d’après
l’Equateur, avait été réglé ou non en 1952.
4.16. Les représentants péruvien et chilien auraient déclaré qu’ils «estim[ai]ent que
l’articleIV de la déclaration de Santiago [était] suffisamment clair». Mais clair à quel sujet?
Rappelons que la déclaration de Santiago de1 952 contient en son pointIV une disposition
353
concernant les limites des zones maritimes entourant les îles . Il n’est fait référence nulle part aux
frontières maritimes, pas plus qu’aux limites des espaces maritimes afférents aux côtes
continentales.
4.17. Il est évident que, en 1954, les représentants s’intéressaient surtout à un certain nombre
de questions pratiques liées à la réglementation de la pêche, qui s’étaient posées dans le sillage de
la conférence de1952. Il est aussi évident que l’un des accords de1954 avait trait à la création
d’une «zone de tolérance» au profit de certains petits bateaux de pêche. Une telle zone devait
évidemment être mesurée d’une façon ou d’une au tre pour permettre à ces derniers de se situer par
354
rapport à elle. En outre, comme il est mentionné dans le mémoire , les pêcheurs locaux utilisant
un matériel rudimentaire ne peuve nt se repérer facilement en me r que par rapport aux parallèles.
Des nécessités pratiques imposaient donc de définir la zone spéciale par référence à un parallèle.
4.18. Le Pérou et le Chili sont des Etats voisins et chacun a sa propre communauté de
pêcheurs, avec un sens aigu de ce qui constitue «sa» zone de pêche. La frontière terrestre étant
située dans l’angle d’une côte concave, il était quasiment inévitable que des différends surgissent
quant au point de savoir si telle ou telle zone de pêche était «p éruvienne» ou «chilienne», d’autant
plus que les activités de pêche artisanale se multipliaient près de la zone de la frontière terrestre. Il
fallait trouver un moyen de parer à de telles frict ions. Le recours à un parallèle, facilement
repérable par de petits bateaux de pêche mal équipés, n’était pas seulement une solution évidente :
c’était la seule solution réaliste. L’accord de 1954 sur la zone spéciale, ratifié par le Chili en 1967,
a mis en place un régime pratique pour réglemente r la pêche en prenant un parallèle comme point
de référence. MM.Llosa et CruzOcampo, les représentants respectifs du Pérou et du Chili à la
conférence de1954, pensaient peut-être qu’il avait déjà été indiqué d’une certaine façon, dans la
déclaration de Santiago, qu’un parallèle pouvait être utilisé comme base des arrangements visant à
réglementer la pêche; mais ce poi nt de vue ne peut transformer la ligne de partage des zones de
pêche en frontière maritime internationale.
4.19. Le Chili avance plusieurs autres argu ments concernant l’interprétation des accords
de 1954. Ainsi interprète-t-il d’une autre manière la référence qui est faite, dans l’accord de 1954
350Accord de 1954 sur la zone spéciale, article premier (MP, annexe 50).
351CMC, par. 2.179.
352
Procès-verbal de la première séance de la commissionI de la conférence interétatique de1954, tenue le
2 décembre 1954, 10 heures, p. 3 (CMC, annexe 38 ; les italiques sont de nous).
353
Voir plus haut, par. 3.69.
354MP, par. 4.101. - 108 -
355
sur la zone spéciale, au parallèle «entre les deux pays» . Il semble laisser entendre (à tort) que le
Pérou reconnaît qu’une frontière ma ritime péruvo-équatorienne a été établie dans la déclaration de
356
Santiago ou dans l’accord de1954 sur la z one spéciale, si ce n’est dans les deux .357 fait valoir
que l’expression «zone maritime» est men tionnée dans un autre des accords de 1954 , mais sans
expliquer pourquoi cette men tion devrait traduire l’existe nce d’une frontière maritime
internationale établie.
4.20. Le Chili affirme que, «[d]ans les années50, il était publiquement admis au Pérou 358
qu’une frontière maritime avait été mutuellement définie avec le Chili le long d’un parallèle» et,
àl’appui de ses dires, il cite le point de vue exprimé par un gé ographe lors d’une conférence de
359
1956 . Peu lui importe qu’on ne trouve absolument aucune trace, dans ses archives officielles ou
dans celles du Pérou, de l’établissement ou de l’existence d’une telle frontière maritime
internationale à l’époque, et que les représentants du Chili et du Pérou aient (comme il est indiqué
360
au chapitre III ci-dessus ) précisé ces déclarations en 1956 en insistant sur l’objet très limité de la
déclaration de Santiago de1952. Peu lui importe que sa propre législation, notamment le décret
no 292 de 1953, soit la loi constitutive de la direction générale du territoire maritime et de la marine
361
marchande , qui a été adopté après la déclaration de Santiago, a it défini les limites de la
juridiction chilienne sans faire aucune mention de l’existence de frontières maritimes latérales.
362
4.21. Le Chili fait la synthèse des publicati ons d’Etats tiers et d’auteurs de doctrine qui
désignent le parallèle comme frontière maritime, encore que, ainsi qu’il est exposé plus loin, ces
références reprennent toutes une seule et même source, à savoir le rapport contenu dans la 363
publication Limitsin the Seas , qui situe de surcroît le parallèle à des coordonnées erronées . Il
invoque les processus conventionnels nationaux qui ont donné lieu à l’accord de 1954 sur la zone
spéciale, sans expliquer pourquoi un événement au ssi important que l’adoption 364ne frontière
internationale aurait pu passer inaperçu et ne faire l’objet d’aucune ratification .
4.22. Le Chili a beau tenter d’inférer l’exis tence d’un accord frontalier international de
quelques références indirectes à des espaces ou à des parallèles, il ne peut dissimuler la faille
béante qui se trouve au cŒur de sa thèse : il n’existe absolument aucune preuve, dans ses archives
officielles et dans celles du Pérou, attestant que les deux Etats se seraient entendus sur leur
frontière internationale en 1952.
355CMC, par. 2.202-2.205.
356CMC, par. 2.208. Si la frontière maritime entre le Pé rou et l’Equateur n’est pas contestée, ce n’est pas parce
qu’elle aurait été établie par les textes de 1952 ou de 1954. Le Pérou a eneffet déclaré qu’il n’avait aucun problème
frontalier avec l’Equateur et que, à la lumière de ce qui est d it expressément dans la deuxièm epartie du pointIV de la
déclaration de Santiago, l’adoption du pa rallèle passant par le point où la frontière terrestre atteint la mer n’était
applicable que pour l’Equateur et lui, en raison de la présence d’îles à proximité de la frontière terrestre des deuxpays.
Voir plus haut, chapitre III, par. 3.81.
357
CMC, par. 2.211.
358
CMC, par. 2.215.
359
Voir plus haut, par. 4.12.
360Voir plus haut, par. 3.132-3.138.
361Décret n 292 du 25 juillet 1953 ; loi constitutive de la direction générale du territoire maritime et de la marine
marchande (MP, annexe 29).
362Voir CMC, par. 2.224-2.229, 2.237-2.262.
363Voir plus loin, par. 4.69-4.74.
364
Voir également MP, par. 4.104 et 4.114. - 109 -
III. EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À 1954
A. Dispositions pratiques et zones établies à des fins spécifiques
4.23. Au chapitre III de son contre-mémoire, le Chili invoque la pratique et les événements
postérieurs à1954 qui, affirme-t-il, «confirme nt que les parties 365imaient que leurs zones
maritimes avaient été intégralement et définitivement délimitées» par la déclaration de Santiago
de 1952 366.
4.24. Le Pérou, sans reconnaître pour autant l’exactitude de la présentation du Chili sur ce
point, juge inutile de s’attarder sur les détails de cette pratique. Plus importante est l’affirmation du
Chili selon laquelle de multiples exemples de rec ours à un parallèle pour les besoins d’activités
maritimes entre les deuxEtats dém ontreraient qu’une frontière mar itime internationale avait été
établie en 1952 et que chacun d’eux l’avait clairement compris et accepté.
4.25. Le Pérou entend montre r que ce raisonnement est fondamentalement vicié. Un accord
était intervenu sur l’utilisation de cette limite à des fi ns de contrôle et de surveillance de la pêche.
Le parallèle était ainsi utilisé pour délimiter les ea ux entre le Pérou et l’Equateur et une pratique
similaire se développa au large de la frontière terrestre péruvo-chilienne 367. Toutefois, cette
pratique, si répandue soit-elle, qui concernait le maintien de l’ordre en matière de pêche 368, ne
saurait en aucun cas transformer cette délimitation de la zone de tolérance en une frontière
maritime internationale à vocation générale et permanente, qui départager ait la mer, les fonds
marins et le sous-sol, ainsi que l’espace aérien surjacent.
4.26. Le Chili prétendra certainement que le parallèle était également utilisé à d’au369s fins
que la pêche, notamment pour les besoins des opérations de la marine chilienne ou l’autorisation
d’études scientifiques maritimes 37. Là encore, cela est hors de propos. L’utilisation, à des fins
limitées, d’une ligne tracée en mer ne saurait être assimilée à un accord sur une frontière maritime
internationale permanente.
4.27. Le Chili soulève en outre la question de la construction des phares d’alignement en
371
1968-1969 . Or, il apparaît immédiatement, lorsque l’on examine leurs caractéristiques
physiques, que ces phares côtiers avaient une impor tance toute secondaire. Destinés à être visibles
depuis la mer à une distance d’environ 11 milles 372, ils ne pouvaient servir de repère qu’aux seuls
petits bateaux pratiquant la pêche côtière.
365CMC, par. 3.3.
366
Ibid., par. 3.1.
367
MP, par. 4.105.
368CMC, par. 3.7-3.18.
369Ibid., par. 3.4.
370
CMC, par. 3.115-3.119.
371
CMC, par. 3.19 sqq.
372Le Chili soutient, de manière totalement ab surde, que le Pérou «prétend…que les phares
d’alignement…auraient dû être visibles à une distance de 200millesmarins de la côte. Or, cela aurait supposé qu’ils
fassent environ 10 000 mètres de haut» (CMC, par. 3.36). Tel n’est pas le propos du Pérou, qui souligne simplement que
la seule fonction des phares était d’aider les pêcheurs naviguant près des côtes à déterminer leur position. Voir mémoire,
par. 4.122 et 4.123, et figure 4.3. - 110 -
4.28. C’est ce qui ressort de la corres pondance s’y rattachant, notamment d’une note
diplomatique dans laquelle le re présentant chilien fait explicitement référence à la finalité des
phares, destinés à «servir de signal à l’intention des bateaux de pêche naviguant normalement dans
la zone frontière maritime» 373 [traduction du Greffe] . Ce point de vue, adopté par le Chili
374
lui-même , est également confirmé par la déclaration de l’amb375adeur JavierPérez deCuéllar,
alors secrétairegénéral du ministère des affaires étrangères , et par le rappel détaillé des
circonstances ayant conduit à la construction d es phares, contenu dans un mémorandum daté du
24janvier1968 adressé au secrétairegénéral du ministère péruvien des affaires étrangères par le
chef du département péruvien des frontières 376. L’absence de formalisme et d’indication, que ce
soit dans les termes choisis ou dans les procédés techniques employés, de la volonté de délimiter
une frontière maritime précise, ainsi que la form ulation choisie, donnent à penser que la seule
finalité des phares construits en1968 était d’ indiquer aux pêcheurs cô tiers où se trouvait la
frontière terrestre entre le Pérou et le Chili et, pa rtant, à quel Etat appart enaient les côtes qu’ils
longeaient.
4.29. L’objectif n’était pas de marquer une fr ontière maritime permanente, mais bien de
signaler377emplacement de la ligne utilisée pour le contrôle des activités de pêche par les forces de
l’ordre . Comme l’affirme le Chili lui-même, les « phares ont été bâtis afin d’apporter une
solution pratique à un problème précis» 378. L’épisode des phares côtiers ne permet pas d’inférer
379
l’existence d’une «entente de portée plus vaste» entre les Parties sur une frontière maritime
conventionnelle permanente et définitive. La construction des phares n’est qu’un exemple
supplémentaire des efforts entrepris par les deux Etats en vue de trouver une solution pratique pour
combler une lacune devenue évidente lors de la mise en Œuvre des dispositions prises pour le
contrôle de la pêche côtière par les forces de l’ordre.
4.30. Le Chili tente d’accorder à la pratique une importance qu’elle n’a pas. Lorsque la
question de la délimitation des zones de recher che et de sauvetage ( ou zones de responsabilité
SAR) se posa au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Argentine proposa de
délimiter les zones argentine et chilienne suivant le méridien du CapHo380 «puisque ce méridien
marque la limite entre les océans Atlantique et Pacifique» . Le Chili fit alors l’observation
suivante :
«Comme il est prévu au paragraphe2.1.7 [d e l’annexe à la convention internationale
de1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes 381], la délimitation des zones de
recherche et de sauvetage n’est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et
n’a sur elle aucune incidence» [traduction du Greffe],
373 o
Note n 242 du 29 août 1968, adressée au mini stère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
(MP, annexe 75).
374
Voir l’aide-mémoire du 25janvier2002 adressé au char gé d’affaires du Pérou par le ministère chilien des
affaires étrangères, repris dans un me ssage daté du même jour adressé à l’am bassade du Chili au Pérou par le même
ministère (CMC, annexe 100).
375
Déclaration de M. Javier Pérez de Cuéllar (appendice B).
376Mémorandum n °(J)-11 du 24janvier1968 adressé au secrétaire général du ministère péruvien des affaires
étrangères par le chef du département des frontières (annexe 10).
377Voir par. 4.82, 4.141 et 4.142 (b) et (c).
378CMC, par. 3.6.
379Ibid.
380
Organisation maritime internationale, information sur les ressources nationales en matière de recherche et de
sauvetage, déclaration du 16 août 1984 du gouvernement argentin, document SAR.3/Circ.3/Rev.2, annexe 4, p. 12.
381
Coovention internationale sur la recherche et lsauvetage maritimes, 27avril1979, NationsUnies, Recueil
des traités, n °23489. - 111 -
Il ajouta que «[l]a détermination d’une limite supposée entre les océans Pacifique et Atlantique en
vue d’établir des zones de responsabilité implique une interprétation qui excède largement la lettre
382
et l’esprit de la convention de 1979» [t383uction du Greffe]. Le Pérou partage ce point de vue et
s’étonne que, dans son contre-mémoire , le Chili invoque sa propre législation nationale en
matière de recherche et de sauvetage en mer ( sans citer celle du Pérou) pour prouver l’existence
d’une frontière internationale.
4.31. Aux paragraphes3.78 à3.86 du contre-mém oire, le Chili soutient que «[l]es limites
retenues, en mer, des zones où l’entrée est cont rôlée [selon le système de notification maritime
péruvien SISPER] sont celles d384a souveraineté et de la juridiction du Pérou et du Chili, y co385is
leurs frontières latérales» . Cela est inexact. Comme l’indique son préambule , le SISPER a
pour objet de permettre aux autorités côtières pé ruviennes de localiser les bateaux et navires
marchands menant des activités autorisées (recherche, pêche, exploration océanographique, etc.) et
aux patrouilles en mer de les secourir rapideme nt en cas d’urgence ou d’accident. Ainsi, ce
système permet au Pérou de répondre à l’obligation internationale de sauvegarde de la vie humaine
en mer établie par la convention de1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes. Le SISPER
n’a jamais été conçu pour assujettir à la juridiction péruvienne les navires de passage 386.
4.32. Comme le mentionne justement le Chili, le règlement de 1987 re latif aux capitaineries
et aux activi387 maritimes, fluviales et lacustres fait référence à «la limite frontalière entre le Pérou
et le Chili» . En revanche, il est tout à fait invraisemblable de suggérer, comme il le fait, que cela
indiquerait un revirement dans la position du Pérou quant à l’absen ce de frontière maritime. Le
Chili se réfère aux «termes employés dans la législation péruvienne» qui, selon lui, «sont explicites
et ne dénotent aucune réserve». 388 Le règlement invoqué par le Chili définit un district maritime
o
péruvien (le district n °31) en ces termes : «Ressort : de la limite séparant les provinces de Car389l
et Camaná (parallèle 16° 25' de latitude sud) à la frontière entre le Pérou et le Chili» [traduction
du Greffe].
Le texte en espagnol se lit comme suit: «Jurisdicción: desde el límite provincial entre
Caraveli y Camaná (Paralelo 16 25’ Sur) hasta el límite fronterizo entre Perú y Chile.»
La «frontière» mentionnée dans le règlement fait clairement référence à la frontière terrestre
entre le Pérou et le Chili. Les limites des dist ricts y sont définies en fonction de segments de
littoral couverts. La position chilienne sur ce point procède d’une erreur d’interprétation.
4.33. Le règlement de 1987 fut pris plus précisé ment en juin, soit plusieurs mois après que le
Pérou eut fait part au Chili, en termes clairs et directs, de sa préoccupation quant au fait que les
deuxEtats n’avaient alors toujours pas fixé de front ière internationale définitive entre eux. Cela
382Organisation maritime internationale, information sur les ressources nationales en matière de recherche et de
sauvetage, déclaration du gouvernement chilien (date illisible), document SAR.3/Circ.4, annexe 1, p. 32-33.
383
CMC, par. 3.59.
384
CMC, par. 3.78.
385Voir arrêté n° 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 portant approbation du système péruvien d’information en
matière de positionnement et de sécurité établi par le ministère de la défense (annexe 13).
386Ibid, voir appendice 1 de l’annexe 6.
387CMC, par. 4.32. Voir également le décret présidentiel n °002-87-MA du 11 juin 1987 portant approbation du
règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres (CMC, annexe 174).
388CMC, par. 4.32.
389
ArticleA-020301, pointf.1 du Décret présiden tiel no°002-87-MA du 11juin1987 portant approbation du
règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres (CMC, annexe 174). - 112 -
suffit à démontrer que les termes employés par le Chili ne pouvaient renvoyer à une frontière
maritime internationale entre les deuxEtats, qui n’avait toujours pas été convenue entre eux. Or,
en attendant que les deuxgouvernements aient trouvé un accord sur une frontière définitive, il
fallait bien que les forces de l’ordre et les auto rités portuaires locales poursuivent leurs opérations
quotidiennes. Du côté péruvien, on supposait que le mode opératoire en matière de contrôle et de
surveillance, appliqué de longue date avec le voisin méridional au large de cette côte, serait
conservé. En effet, le dispositif éprouvé mis en Œuvre en matière de pêche permettait de penser
que, en délimitant ainsi les autres activités de ma intien de l’ordre au nord du parallèle, les conflits
avec le Chili seraient évités. Le Pérou a alors clairement indiqué qu’aucune frontière n’existait
selon lui et a pris des mesures raisonnables pour ma intenir un contrôle maritime qui ne soit pas
perçu comme une provocation. Cela illustre ce que la Cour décrit comme «le souci qu’avaient les
Parties de ne pas aggraver la situation dans l’attente d’un règlement définitif de la délimitation» 390.
4.34. Le Chili prétend que l’existence d’une frontière maritime aurait été implicitement
reconnue, ce que contredit sa propre pratique pendant la période considérée. Ainsi, pour prendre
un autre exemple, le Chili suggère que le modus operandi adopté en 2002 en matière de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants «indique… que les deuxparties s’accordaient à reconnaître
l’existence d’une frontière ma ritime établie entre elles» 391. Pourtant, la position chilienne était
alors bien différente.
4.35. Selon le Chili, les marines nationales péruvienne et chilienne avaient conjointement
établi des mesures à prendre à l’encontre des navires soupçonnés de se livrer à des activités illicites
«dans les eaux relevant de la juridiction de ch aque pays», cette expression étant elle-même bien
éloignée de la notion de territoire maritime. Ces mesures incluaient l’obligation de cesser de
poursuivre un navire dès son entrée dans les eaux de l’autre Etat 392. Le Pérou se rallia, pour
l’essentiel, aux propositions du Ch ili, subordonnant noanmoins son accord à l’adjonction d’une
mise en garde, formalisée comme suit au point n 5 :
«5) Considérations générales
Le présent document est sans effet sur les positions respectives des deuxEtats
sur la nature, les limites ou l’étendue des z ones relevant de la juridiction de chacun ou
des textes internationaux relatifs à ces questions.» 393 [Traduction du Greffe.]
Le Chili répliqua qu’une telle clause n’était pas nécessaire :
«1) Bien que le nouveau document présen té par la délégation de la marine
péruvienne reprenne certaines propositions formulées par la marine chilienne, le texteo
n’appelle, dans l’ensemble, aucune observation, à l’exception du point n °5, inclus
dans la dernière modification apportée par la marine péruvienne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) L’accord ne porte pas sur la nature des frontières, ni sur l’étendue des zones
relevant de la juridiction de chacun , et ne peut donc avoir aucun effet sur ces
questions. Par ailleurs, chaque zone juridi ctionnelle est déterminée par la législation
nationale.
390
Délimitation maritime dans la région située entre le Groe nland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, p. 54, par. 35. Cf. ibid., p. 54-55.
391CMC, par. 3.108.
392Protocole d’accord final conclu à l’issue de la onz ième réunion bilatérale en tre les commandants des zones
navales frontalières du Chili et du Péroen date du 16août2002 (CMC, annexe28). On relèvera que les mesures
envisagées ne prévoyaient pas de limiter cette disposition d’interruption de la poursuitmer territoriale de l’autre
Etat, ce qui, finalement, était tout ce qu’aurait exigé le droit international, et avaient donc un caract ère essentiellement
pragmatique.
393Voir protocole d’accord final conclu à l’issue de la douzième réunion bilatérale entre les commandants en chef
des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, 21-25 juillet 2003 (annexe 88). - 113 -
4) Les accords intervenus entre les z ones navales ont exclusivement pour objet
d’améliorer la coopération dans le cadre des opérations maritimes, sans qu’il soit fait
référence à aucun traité ni aucun enjeu frontalier ; par conséquent, la signature d’un
accord de nature navale incluant la clause visée au point n °5 intitulée «Considérations
générales» ne relève pas des pouvoirs de la marine chilienne dans la mesure où il
s’agit d’une question de politique bilat érale du ressort exclusif du ministère des
affaires étrangères du Chili.» 394 [Traduction du Greffe.]
En réalité, cette clause d’interruption des poursuites de navires n’a jamais pu être adoptée entre les
Parties 395.
4.36. Le Chili soutient également que, en 2000, les hauts-commandements respectifs des
forces armées du Chili et du Pérou auraient envisagé la nécessité de mettre en place une procédure
d’échange d’informations sur le contrôle du trafic maritime exercé «dans les eaux juridictionnelles
396
de chaque pays» . Là encore, le Chili ne mentionne que les discussions initiales sur le sujet, se
gardant bien d’évoquer la propos ition soumise en2002 par les autorités chiliennes et intitulée
«Base d’un accord bilatéral entre la marine chilienne et la mari ne péruvienne pour l’échange
d’informations sur le contrôle du trafic maritime», selon laquelle les zones de contrôle du trafic
maritime devaient correspondre aux zones de responsabilité SAR de chaque pays 397. Cette mesure,
398
adoptée entre les deuxEtats en 2003, est toujours appliquée à ce jour. Comme le Chili l’a
lui-même reconnu, la délimitation des zones de r echerche et de sauvetage ne saurait avoir aucun
effet, quel qu’il soit, sur les frontières entre les Etats 399.
4.37. Le Chili prétend également que le Pérou se réfère aux parallèles de 3° 24' et 18° 21' de
latitudesud «comme constituant les limites latéra les de son espace aérien» et ce, «tant dans son
droit interne que pour l’application de la conven tion relative à l’aviation civile internationale» 400.
Pourtant, ni la Constitution, ni aucune loi nationale péruvienne, ni encore la convention de Chicago
ne font référence à un parallèle pour marquer la frontière latérale du Pérou.
4.38. La Constitution de1993 du Pérou énon ce que l’Etat exerce sa souveraineté et sa
juridiction sur l’espace aérien situé au-dessus de so n territoire et des eaux adjacentes à ses côtes
jusqu’à la limite de 200millesmarins, sans porter atteinte à la liberté de communication
394Lettre n °2230/25 du 3 septembre 2003, adressée au chef d’état-major général de la marine péruvienne par son
homologue chilien (annexes 89 et 90 ; les italiques sont de nous).
395Les discussions en vue de l’établissement d’une stratégie commune s’appuyant sur des opérations coordonnées
de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants oné définitivement abandonnées entre les représentants des marines
péruvienne et chilienne, la coopération bilatérale dans ce dom aine se limitant, depuis lors, à l’échange d’informations.
Voir le procès-verbal de la quatrième réunion des états-majors généraux et de la dix-neuvième réunion bilatérale des
services de renseignement de la marine chilienne et de la marine péruvienne, 15-16 juin 2006 (annexe 91).
396
CMC, par. 3.107
397Procès-verbal de la troisième réunion entre les représentants des autorités maritimes du Chili et du Pérou,
16-18 avril 2002, annexe A : «Proposition relative à la mise en Œuvre des accords IV et VI approuvés lors de la douzième
table ronde tenue entre les états-majors des forces armées chiliennes et péruviennes (novembre 1998) et abordés lors de la
première réunion des autorités maritimes des deux pays», «Poi nt 1 : Bases d’un accord bilatéral entre la marine chilienne
et la marine péruvienne pour l’échange d’informations sur le contrôle du trafic maritime» (annexe 86).
398 o
Télécopie n °5 du 27 janvier 2003, adressée au directeur général des capitaineries et gardes-côtes de la marine
péruvienne par le directeur général du territoire maritime et de la marine marchande de la marine chilienne (Directemar),
portant acceptation officielle des accords consignés au procès -verbal de la quatrième réunion entre les représentants des
autorités maritimes du Chili et du Pérou (annexe 87).
399Voir par. 4.30 plus haut.
400
Voir CMC, par. 3.109. - 114 -
401
internationale, conformément au droit et aux traités ratifiés par lui . Comp402e à celle de 1979, la
Constitution de1993 a modifié le traitement réservé à l’espace aérien et ce, afin de faciliter
l’adhésion du Pérou à la convention de 1982 sur le droit de la mer 403.
4.39. Dans ce contexte, l’un des traités les pl us importants qu’ait ratifiés le Pérou est la
convention relative à l’aviation civile internati onale, signée à Chicago le 7décembre1944, qui
constitue le texte de référence pour la délimitati on des régions d’information de vol (FIR, selon
l’acronyme anglais). Dans la zoneFIR de Lima, le Pérou est r esponsable des services
d’information aéronautique, d’assistance à la navi gation aérienne et de sécurité. Les appareils
annoncent leur entrée et leur sortie de la z one, dont les limites sont établies sur la base de
considérations techniques liées aux tâches et services accomplis et sans préjudice des limites des
404
espaces relevant de la souveraineté et de la juridiction de l’Etat péruvien .
4.40. Le Chili cherche à assimiler la zoneFI R de Lima à l’espace aérien péruvien, en
omettant les différences majeures qui existent entr e ces deux notions, tant du point de vue de leur
nature juridique que de leur éte ndue géographique. La FIR de Lima s’étend vers l’ouest jusqu’au
e
90 méridien, qui, en certains points, se trouve à une distance de plus de 800millesmarins de la
côte péruvienne. De plus, dans l’auto risation de survol invoquée par le Chili 40, les points IREMI
et PAGUR mentionnés sont des points d’entrée, non pas dans l’espace aérien péruvien, mais dans
la zoneFIR de Lima. Dans le contexte des auto risations de survol, les autorités péruviennes se
sont, de tout temps, référées à la zone FIR de Lima et non aux limites internationales et ce, en
raison des obligations qu’impose au Pérou la convention de Chicago.
4.41. Le Chili mentionne, en l’ôtant de son contexte, un événement survenu le 24 avril 1992,
rapportant qu’un avion américain aurait été intercepté alors qu’il survolait la mer à plusieurs milles
au large du Pérou 40. En réalité, l’appareil américain de typeC-130 non identifié avait été vu
survolant le massif d’Alto Huallaga en territoire péruvien et l’on soupçonnait que cet appareil servît
à un trafic illicite de stupéfiants. Le système de s écurité péruvien fut activé, et lorsque l’appareil
traversa la cordillère des Andes et se dirigea vers le littoral en direction de la frontière avec
l’Equateur, sa position fut vérifiée par radar et transm ise à la base aérienne pé ruvienne de Talara.
Deuxappareils péruviens déclenchèrent alors le s procédures internationales d’interception des
appareils non identifiés, à l’issue de tentatives répétées mais infructueuses pour établir la
communication avec l’appareil. Ce n’est qu’après l’ atterrissage du C-130 que l’on put établir qu’il
s’agissait d’un appareil américain dont l’équipage était bien au service de l’administration des
Etats-Unis. Par la suite, il apparut que le plan de vol du C-130 ne prévoyait que le voyage de
Panama àGuayalquil, sans mentionner aucune dest ination péruvienne, et encore moins une zone
aussi sensible, du point de vue de la sécurité nationale, que celle d’Alto Huallaga, où s’appliquaient
des interdictions en raison de trafics présumés de stupéfiants.
401
Article 54 de la Constitution du Pérou de 1993 (MP, annexe 19).
402
Dans ses dispositions relatives à l’espace aérien, la Constitution de1979 ne mentionnait pas explicitement la
liberté de communication internationale.
403
Voir CMC, par. 2.170. Voir également les compte s rendus du congrès constitutionnel démocratique de 1993,
dont il ressort que l’inclusion, dans ltexte de la Constitution, de la mention expresse «liberté de communication
internationale» en ce qui concerne l’espace aérien, avait pour but de faciliter l’adhésion du Pérou à la convention de 1982
sur le droit de la mer: documents officiels du congrèsonstitutionnel de1993 relatifs à la manière dont est abordé le
concept de domaine maritime dans le texte de la Constitution (annexe 12).
404
Voir MP, note 197.
405Voir CMC, par. 3.112.
406CMC, par. 2.171. Voir également CMC, annexes 221 et 309. - 115 -
4.42. L’accumulation d’éléments invoqués par le Chili qui font, selon lui, référence au
parallèle, appelle un certain nombre de remarques importantes.
4.43. Premièrement, il n’est pas contesté que, dans le cadre des opérations de contrôle de la
pêche, les forces de police se référaient à la li gne fixée en1954. Néanmoins, il convient de
préciser qu’il s’agissait pour le Pérou d’accepter une solution pratique à un problème immédiat en
matière de pêche et en aucun cas d’avaliser une frontière maritime internationale à vocation
générale 407.
4.44. Deuxièmement, si le parallèle fut utilisé occasionnellement à d’autres fins que la pêche
dans le cadre de la pratique unilatérale du Chili et du Pérou, cel a n’implique nullement que cette
ligne ait pu être reconnue comme marquant une fron tière maritime internationale. Il convient de
garder à l’esprit que les activités non liées à la pêch e n’avaient aucune incidence sur l’exploitation
et que dès lors, la question des droits sur les ressources et celle, étroitement liée, de l’emplacement
de la ligne utilisée ne se posaient pas. Il existait déjà, pour la régulation des activités de pêche, une
délimitation qui semblait tout à fait satisfaisan te. De plus, chaque pa rtie s’efforçait tout
naturellement d’éviter, dans les décisions qu’elle prenait, toute confrontation avec les Etats voisins.
Dans ce contexte, l’utilisation de la même limite constituait la solution la moins controversable.
4.45. Troisièmement, les exemples datant de 1986 cités par le Chili doivent être envisagés à
408
la lumière du mémorandum Bákula , qui exclut toute possibilité que le Chili ait pu considérer que
l’application de la ligne établie pour le contrô le des activités de pêche pouvait servir à prouver
l’existence d’une frontière maritime internationale conventionnelle.
4.46. Quatrièmement, même dans cette période postérieure à1954, pas un seul texte
juridique, national ou international, ne menti onne expressément l’existence d’une frontière
maritime internationale conventionnelle entre le Pérou et le Chili.
B. Le mémorandum Bákula de 1986 : le Pérou invite le Chili
à convenir d’une frontière maritime internationale
4.47. Alors que les accords relatifs à la police en matière de pêche se sont révélés être
largement fonctionnels, le Pérou demandait au Chili, depuis le milieu des années 1980, de négocier
et de convenir d’une frontière maritime internati onale entre eux. La visite de l’ambassadeur
Bákula au Chili en 1986 est l’indication la plus évid ente de la position péruvienne et ce signe était
adressé directement et explicitement au Chili. Parmi les éléments de preuve approximatifs et
équivoques présentés par le Chili, le mémo randum Bákula de1986 se distingue comme une
affirmation écrite, explicite, san s équivoque et non contredite à l’ époque par le Chili de l’absence
de frontière maritime internationale convenue entre les deux Etats.
4.48. Le sens du mémorandum Bákula est limpide :
«L’une des questions qui mérite sans délai notre attention est celle de la
délimitation officielle et définitive des esp aces maritimes, qui reflètent la proximité
géographique du Pérou et du Chili et font, depuis longtemps, l’objet d’une action
conjointe fructueuse.
407 o
Décret présidentiel n °23 du 12janvier1955 relatif à la zone maritime péruvienne de 200milles marins du
Pérou (MP, annexe 9). CMC, par. 4.30.
408Voir MP, par.4.132. La présentation de S.Exc. l’ambassadeur Bákula est développée plus loin aux
paragraphes 4.47-4.52. - 116 -
Désormais, l’existence d’une zone spéciale ⎯ établie par l’«accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale» ⎯ faisant référence à la ligne du parallèle passant
par le point auquel aboutit la frontière terrestre doit être considérée comme une
formule qui, bien qu’elle ait rempli et conti nue à remplir l’objectif exprès d’éviter des
incidents avec des «marins ayant une conna issance insuffisante de la navigation»,
n’est pas adéquate pour satisfaire aux exigen ces de la sécurité ni à celles de la bonne
gestion des ressources marines, avec comme circonstances aggravantes qu’une
interprétation large pourrait gé nérer une situation notoire d’injustice et de risque, au
détriment des intérêts légitimes du Pérou, lesquels en sortiraient gravement lésés.
L’urgence est d’autant plus grande ma intenant qu’ont été définis de nouveaux
espaces maritimes par suite de l’adoption de la convention sur le droit de la mer, y
compris avec le concours du Pérou et du Chili, convention dont les principes doivent
être intégrés à la législation nationale de nos deuxpays, qui devront définir les
caractéristiques de leurs mer territoriale, de leur zone contiguë et de leur zone
économique exclusive, ainsi que du plateau continental, et encore du sol et du sous-sol
de la mer, et ce jusqu’à 200 milles marins, ce qui inclut la référence à la délimitation
desdits espaces au niveau international.
La zone maritime actuelle de 200 milles ⎯ telle qu’elle fut définie en 1954 à la
session de la commission permanente du Pacifique Sud ⎯ constitue sans aucun doute
un espace différent de tous ceux mentionnés ci -dessus, pour lesquels la législation
nationale est pratiquement inexistant e en ce qui concerne la délimitation
internationale. La seule exception est peut-ê tre, dans le cas du Pérou, la loi sur le
pétrole (n 11780 du 12 mars 1952), qui établit comme limite extérieure de l’exercice
des compétences de l’Etat sur le plateau c ontinental «une ligne imaginaire tracée en
mer à une distance de 200millesmarins». Ce tte loi est en vigueur et il convient de
noter qu’elle fut adoptée cinq mois avant la déclaration de Santiago.» 409
4.49. Cette déclaration est parfaitement claire . Il y a près d’unquart de siècle, dans une
communication bilatérale adressée directement au Chili, le Pérou exposa la nécessité d’une
«délimitation officielle et définitive» de leurs espaces maritimes. Il faisait la distinction, comme il
l’avait fait précédemment, entre «la délimitation offi cielle et définitive des espaces maritimes» des
deuxEtats, d’une part, et les accords ad hoc conclus à des fins spécifiques, tels que la zone de
tolérance concernant la police de la pêche de 1954, d’autre part.
4.50. La réponse du Chili est que, «lorsque le Pérou [lui] a pour la première fois
propose …, en 1986, de renégocier la «démarcation maritime» existante, il l’a fait parce qu’il
croyait (à tort) que les zones maritimes nouvellement reconnues par la [convention sur le droit de la
mer] imposaient de revoir les délimitations existantes» 410et que, «[en1986, il] reconnaissait
411
l’existence d’une frontière, qu’il voulait renégocier» .
4.51. Ainsi qu’il ressort du mémorandum Bákul a cité ci-dessus, le récit des événements
de 1986 que donne le Chili est inexact. Le Pérou n’a pas reconnu qu’il existait déjà une frontière :
il appelait à des négociations (et non à des «renégoc iations») sur «la délimitation officielle et
définitive» de la frontière maritime. De fait, si tel n’avait pas été le cas, la participation active du
Pérou (représenté notamment par S.Exc.l’amba ssadeurBákula) aux longues négociations sur la
409 o
Voir le mémorandum diplom atique annexé à la note n 5-4-M/147 du 23mai1986 adressée au ministère
chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou (MP, annexe 76).
410
CMC, par. 1.24 (sans la note de bas de page).
411CMC, par. 1.39. - 117 -
délimitation maritime qui se tinrent dans le cadr e de la Troisième Conférence des NationsUnies
sur le droit de la mer aurait représenté un gaspil lage inexplicable d’efforts de négociation et
412
d’énergie . Dans le mémorandum Bákula, le Pérou n’est pas parti du principe que cette
délimitation était exigée par la convention sur le droit de la mer de 1982 : il faisait remarquer que la
convention ne faisait que renforcer l’urgence qu’il y avait à régler un problème préexistant. Et le
Chili n’a pas répondu au mémorandum Bákula en signalant l’inutilité d’une délimitation officielle
et définitive en raison de la préexistence d’une telle frontière: il s’est contenté de dire que «la
413
question serait étudiée en temps utile» .
4.52. Rien dans le mémorandum Bákula, ni dans la réaction du Chili à celui-ci, n’indiuait
que le Pérou reconnaissait qu’il existait déjà en1986 une frontière maritime à vocation générale,
définitive et permanente. Au contraire, l’objec tif même du mémorandum Bákula était d’inviter le
Chili à entamer des négociations en vue de parvenir à un accord à ce sujet.
C. La Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) : la juridiction de
l’Etat ne présuppose pas la délimitation des espaces maritimes
4.53. Le chapitre III du contre-mémoire du Chili contient une section intitulée
«Reconnaissance des zones maritimes délimitées dans le contexte de la Commission permanente du
414
Pacifique Sud (CPPS)» . Le Chili tente d’y démontrer que «les troisEtats [participant à la
déclaration de Santiago de1952] ont considéré de manière constante qu’ils possédaient des zones
maritimes distinctes délimitées par des parallèles» 41. Cette affirmation, exclusivement fondée sur
des suppositions, est inexacte.
4.54. En se référant au contexte de l’histor ique des négociations du protocole d’adhésion de
1955 à la déclaration de Santiago sur «la zone maritime» 416, le Chili est forcé d’admettre que ce
texte «n’aborde pas expressément les questions de délimitation maritime» 41. Cette affirmation,
cependant, porte à croire que ces «questions de dé limitation maritime» auraie nt pu être abordées
implicitement dans le protocole, alors qu’il n’y est pas fait la moindre allusion 418.
4.55. Le Chili fait valoir que les motifs pour l esquels les Etats ont omis toute référence aux
419
questions de délimitation maritime «présentent un intérêt particulir aux fins de l’espèce» , et
ajoute que «[l]es positions adoptées par le Chili et le Pérou à l’égard de l’articleIV de la
déclaration de Santiago pendant la prépara tion, puis la négociation du texte du protocole
d’adhésion confirment qu’ils partageaient l’avis qu e cet article avait intégralement délimité les
zones maritimes des trois Etats parties initiaux» 420.
412
Voir par. 19 ci-dessus.
413Communiqué officiel du ministère chilien des affa ires étrangères, publié dans le journal chilien El Mercurio,
13 juin 1986 (MP, annexe 109).
414CMC, chap. III, sect. 5, par. 3.120-3.137.
415CMC, par. 3.120.
416
Ce protocole fut adopté le 6 octobre 1955 mais jamais ratifié.
417
CMC, par. 3.121.
418Voir le protocole d’adhésion à la déclaration de Santiago sur «la zone maritime» (MP, annexe 52).
419CMC, par. 3.121.
420CMC, par. 3.122. - 118 -
4.56. Selon le Chili, le pointIV de la déclaration de Santiago fut exclu du protocole421
d’adhésion car il était présumé «inopérant à l’égard des nouveaux Etats parties» et un
«paragraphe lui fut…substitué dans le protocole d’adhésion, disposa[nt] que chaque nouvel Etat
adhérant serait en droit de détermin er l’extension vers le 422ge et la méthode de délimitation de sa
propre zone maritime en fonction de sa situation» . C’est dans le cinquièmeparagraphe du
protocole, mentionné par le Chili en note de b as de page, que figurent les motifs fondant son
interprétation des raisons pour lesquelles le point IV de la déclaration de Santiago fut omis du
423
protocole d’adhésion . Comme on peut le constater, le cinquièmeparagraphe du protocole
renvoie aux caractéristiques géographiques et biologi ques des espaces maritimes en cause, mais ne
contient pas la moindre allusion à l’existence d’une frontière maritime.
«Le paragrapheVI de la déclaration de Santiago n’est pas applicable en cas
d’accession, car il est déterminé par la similarité géographique et biologique des zones
maritimes côtières des pays signataires. Pa r conséquent, il ne saurait être considéré
424
comme généralement applicable à tous les pays d’Amérique latine.» [Traduction
du Greffe.]
On ne voit pas comment le cinquième paragraphe du protocole d’accession pouvait démontrer que
«l’articleIV de la déclaration de Santiago ava it intégralement délimité les zones maritimes des
trois Etats parties initiaux».
4.57. D’après le Chili, c’est le quatrième para graphe qui fut «substitué» au pointIV de la
déclaration de Santiago. Il se lit comme suit :
«Les troisgouvernements déclarent que l’adhésion au principe selon lequel les
Etats côtiers ont le droit et le devoir de protéger, de conserver et d’utiliser les
ressources de la mer le long de leurs côtes, ne sera pas contrainte par la proclamation
du droit de tout Etat à déterminer l’extens ion et les limites de sa zone maritime.
Aussi, chaque Etat pourra, au moment de son adhésion, déterminer l’extension et la
forme de délimitation de sa zone, laquelle pourra faire face à une partie de son littoral
ou à la totalité de celui-ci , en fonction des conditions géographiques particulières, de
l’extension de chaque mer et des facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent
l’existence, la conservation et le développeme nt de la faune et de la flore maritimes
dans ses eaux.» 425 [Traduction du Greffe.]
Ce paragraphe renvoie clairement au droit de ch aque Etat de fixer l’étendue de son domaine
maritime vers le large et de dé terminer sa limite extérieure en appliquant la méthode qu’il juge
indiquée à cette fin.
4.58. Le Chili se réfère ensuite à un docum ent du Pérou qu’il appelle indifféremment
«note» 426ou «mémorandum» 427, alors qu’il s’agissait, en réa lité, d’une note informelle non signée
ne contenant ri428d’autre qu’un certain nom bre de points à aborder avec les autorités
équatoriennes . Dans son contre-mémoire, le Chili en cite un passage indiquant que, selon le
Gouvernement péruvien :
421
CMC, par. 3.123.
422Ibid.
423 o
CMC, note de bas de page n 698.
424Protocole d’adhésion à la déclaration de Santiago sur la «zone maritime», signé le 6octobre1955 (MP,
annexe 52).
425
Ibid. (les italiques sont de nous).
426CMC, par. 3.124.
427 o
CMC, note de bas de page n 700.
428Voir le mémorandum du 23juin1955 adressé au Gouve rnement équatorien par l’ambassade du Pérou en
Equateur (CMC, annexe 70). - 119 -
«il [était] enclin à supprimer les paragraph es IV et VI, relatifs à l’établissement des
frontières internationales ⎯lesquels ne sont pas applicables ailleurs ⎯ ainsi que la
disposition par laquelle est exprimée l’inte ntion de conclure des accords eux429mes
intrinsèquement liés à la situati on de voisinage entre nos pays» [traduction du
Greffe].
Il en ressort clairement que la «reconnaissance» du Pérou se rapporte au fait que la disposition du
point IV de la déclaration de Santiago qui renvoie au parallèle ne peut s’appliquer qu’à la situation
430
entre le Pérou et l’Equateur, en raison de la présence d’îles à proximité de leur frontière terrestre .
Une telle situation n’existe manifestement pas entre le Chili et le Pérou.
4.59. Dans le contexte de l’historique d es négociations du protocole d’accession, et afin de
ne laisser subsister aucun doute en ce qui concerne la prétendue «reconnaissance» par le Pérou et le
Chili en ce qui concerne le pointIV de la dé claration de Santiago de 1952, il convient de se
reporter à la lettre officielle du 11juillet1955 par laquelle le chargé d’affaires péruvien au Chili
informa le ministre péruvien des affaires étrangères de ce qui suit :
«Le Gouvernement chilien estim[ait] qu’il n’[était] pas approprié de réserver
expressément le paragrapheIV de ladite décl aration, qui ne s’appliqu[ait] en réalité 431
qu’à la délimitation des zones maritimes des signataires en présence d’îles.»
[Traduction du Greffe.]
Ce document est suffisamment explicite: s’agissant du pointIV de la déclaration de Santiago, le
Chili et le Pérou étaient d’accord pour dire qu’il ne visait que les espaces maritimes insulaires.
Comme cela a été souligné, il ne saurait s’appliquer entre le Pérou et le Chili.
432
4.60. Le Chili affirme néanmoins que la teneur des «accordfondamentaux» traduit une
interprétation partagée par les Etats membres de la CPPS, selon lesquels leurs espaces maritimes
avaient déjà été délimités.
4.61. Il ajoute que :
«[l]es Etats membres de la CPPS…ont, à maintes reprises, reconnu
l’importance de la déclaration de Santiago et réaffirmé leur volonté de coopérer en vue
de la protection et la conservation de l’e nvironnement et des ressources marines, ainsi
que dans les domaines de la science et de la technologie.» 433
Le Pérou est parfaitement d’accord avec cette déclar ation, mais celle-ci ne concerne en rien les
questions de délimitation maritime.
429
Ibid. (Le texte espagnol est libellé comme suit : «se inclina a suprimir los pá rrafos IV y VI, que establecen la
frontera entre los países⎯inaplicable en otros lugares ⎯ y el propósito de suscribir convenios de aplicación que
también están fundamentalmente relacionados con la situación de vecindad de nuestros países».)
430
Voir MP, par. 4.77.
431Lettre officielle n 5-4-Y/68 du 11juillet1955 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par le
chargé d’affaires par intérim du Pérou (annexe 8).
432CMC, par. 3.120.
433CMC, par. 3.127. - 120 -
4.62. Dans son contre-mémoire , le Chili cite cinq accords adoptés dans le cadre de la CPPS
qui établissent des règlementations applicables aux zones maritimes des Etats membres. Aucun de
ces textes ne contient toutefois la moindre menti on se rapportant aux frontières maritimes latérales
434
ou au parallèle en question .
4.63. Le Chili observe avec justesse que les Etats membres de la CPPS «se sont
mutuellement reconnu des zones maritimes propres dans lesquelles chacun était tenu de prendre
des mesures pour mettre en Œuvre et faire respecter les règles convenues dans ces domaines» 435. Il
estime néanmoins que le texte des accords conclus sous les auspices de la CPPS «montre que les
Etats parties comme la CPPS considéraient que les zones maritimes de ces Etats avaient déjà été
délimitées» 436.
4.64. Cette conclusion est infondée. Le fait qu’un accord s’applique à l’intérieur des espaces
maritimes des Etats parties ne signifie pas, cont rairement à ce qu’affirme le Chili, que ces espaces
ont déjà été délimités. Si la déduction du Chili était exacte, il en résulterait que les pays n’ayant
pas conclu de traité instituant des frontières maritimes seraient privés d’espaces maritimes, faute de
délimitation. La circularité du raisonnement est évidente.
4.65. Le Chili fait également valoir que
«certains de[s] textes, adoptés au nom de la CPPS et pas de ses Etats membres,
montrent que, pour la commission, chaque Etat membre était censé exercer sa
juridiction exclusive dans une zone mar itime définie. Aucun membre ne contesta
jamais cette interprétation.» 437
Comme l’a montré plus haut le Pérou, cet argument est tout simplement spécieux.
4.66. Le Chili fait référence à certaines textes adoptés dans le cadre de la CPPS, dans
lesquels on ne trouve nulle mention de frontières maritimes latérales entre les Etats membres. Il en
déduit néanmoins sans raison que les références aux espaces maritimes des Etats membres qu’ils
contiennent constituent la reconnaissance de l’exis tence de frontières mar itimes entre lui et le
Pérou.
De la même façon, il évoque certaines reco mmandations par lesquelles le secrétaire général
de la CPPS exhortait chaque Etat membre à pr endre des mesures législatives et économiques pour
la protection des ressources marines et qui, encore une fois, ne contienne nt aucune mention de
frontières maritimes entre les Etats membres. Il y a lieu de noter que, conformément au règlement
de la CPPS, en ce qui concerne les accords, protoc oles, déclarations, résolutions et autres décisions
qu’elle prend, son secrétaire général n’a d’autre comp étence que le contrôle de leur application. Il
n’en a aucune en matière d’interprétation 43.
434
CMC, par.3.129-3.132. Le premier des textes cités dans le contre-mém oire (accord relatif aux mesures de
surveillance et de contrôle dans les zones maritimes des pays signataires) n’a pas été ratifié par le Chili.
435
CMC, par. 3.127.
436CMC, par. 3.128.
437CMC, par. 3.133.
438
Article 19 du statut, relatif aux compétences et à la st ructure de la commission permanente du Pacifique Sud.
Peut être consulté à l’adresse suivante: http://wwwcpps-int.org/plandeaccion/enero%202009/libro%20convenios.pdf,
consulté pour la dernière fois le 8 octobre2010. A cet égard, voir la télécopie F-330 du 27janvier2000, adressée au
secrétaire général de la CPPS par le président de la section péruvienne de la commission (annexe 74). - 121 -
4.67. Enfin, le Chili cite une déclaration faite par M. Enrique García Sayán en sa qualité de
secrétaire général de la CPPS, selon laquelle, «en ve rtu de la déclaration de Santiago, chacun des
Etats parties possédait une zone maritime séparée ⎯et qu’il ne 439gissait pas pour ces Etats de
partager un condominium sur les eaux adjacentes à leurs côtes» .
4.68. Le Pérou n’a cependant rien affirmé de tel que l’existence d’un condominium sur les
eaux adjacentes aux Etats membres de la CPPS. Il a en revanche noté que, à certaines fins relatives
à la protection des espèces, il avait été convenu que la CPPS ⎯ et non chacun des Etats participant
à la déclaration ⎯jouerait le rôle d’autorité compétente sur la zone maritime dont il est question
dans la déclaration de Santiago de1952. La figure R-4.1, qui reproduit une carte publiée par la
CPPS lorsque son siège se trouvait au Chili, met ce poi nt en évidence. C’est le cas, par exemple,
440
du règlement relatif aux permis d’expl oitation des ressources du Pacifique441d , cité par le Chili,
et de la réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud .
Ce qui précède n’est pas incompatible avec l’ existence de zones maritimes juridictionnelles
soumises à l’autorité de chaque Etat, comme le confirme M. García Sayán dans ses propos cités par
le Chili et selon lesquels «chaque Etat [a] sa propre zone maritime en face de sa côte» 44. Le Pérou
estime que le Chili et lui-même ont chacun leur propre domaine maritime et que, conformément au
droit international, ces domaines maritimes doivent être délimités au moyen d’un traité. Le Chili
n’a pas seulement interprété de manière erronée la position du Pérou, il ne désigne aucun accord
relatif à des frontières latérales dans la section 5 du chapitre III de son contre-mémoire.
IV. D OCUMENTS CARTOGRAPHIQUES ÉTABLIS PAR DES TIERS
4.69. De nombreuses cartes ont été présentées à la Cour 443, parmi lesquelles plusieurs
représentent un parallèle séparant le Pérou du Chili. La Cour est invitée à en conclure que les
cartographes du monde entier reconnaissent ce parall èle comme frontière, mais la réalité est toute
autre. L’immense majorité des cartes provient d’une seule et même source, copiée servilement.
4.70. Les divers exemples que le Chili cite à l’ appui de sa thèse selon laquelle le parallèle en
question a été reconnu comme frontière maritime internationale reposent sur une seule analyse
444
erronée effectuée par le service géographi queodu 445artement d’Etat des Etats-Unis . Dans sa
publication Limits in the Seas Series : N 86 , datant de 1979, le service géographique déforme le
point IV de la déclaration de Santiago de la manière ci-après :
«Aux termes de l’article IV, les frontières maritimes entres les Etats doivent être
considérées comme correspondant au «parallèle passant par le point où aboutit en mer
446
la frontière terrestre des Etats en cause.»»
439
CMC, par. 3.137.
440
CMC, par.3.130. Voir également le règlement rela tif aux permis d’exploitation des ressources du Pacifique
Sud, signé le 16 septembre 1955 (CMC, annexe 5).
441
Voir la réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud, signée le 18 août 1952 (MP, annexe 49).
442Cités au par. 2.100 du contre-mémoire du Chili.
443CMC, par. 2.228 et suiv., 3.144 et suiv.
444Etats-Unis (département d’état), Etats-Unis d’Amérique (département de la défense), République populaire de
Chine, certains journalistes spécialisés et certaines publications des Etats-Unis. CMC, par. 2.228 sqq.
445Service géographique du Département d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas No. 86 : Maritime Boundary:
Chile-Peru, juillet 1979, p. 2 (CMC, annexe 216).
446
Ibid. ▯▯▯
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«C"
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯!▯▯▯▯
dirigée par la Commission permanente du▯▯▯▯▯▯▯
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯#
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯lors que son siège
se trouvait au Chili entre 1990 et
1993» (deuxième de couverture).
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ - 123 -
4.72. En outre, la brochure Limits in the Seas comporte une erreur numérique (peut-être
typographique) caractéristique. Dans la partie Analysis du numéro86, le service géographique
évoque brièvement la confusion relative au point de départ de la frontière maritime supposée, dont
il est dit qu’il est «situé légèrement au nord du point terminal de la frontière terrestre». Le service
géographique ajoute que «[l]a frontière maritime s’étend le long du pa rallèle de latitudesud
18°23'03", qui coïncide avec le para llèle passant par la bornen o1 de la frontière terrestre
Pérou-Chili» (les caractères gras sont de nous). Ce tte déclaration factuelle est également erronée.
Le service géographique voulait parl er du parallèle de latitudesud 18° 21'03"S. Si on utilisait la
latitude mentionnée dans le numéro 86 de Limits in the Seas, la frontière maritime entre le Chili et
la Pérou partirait d’un point de la côte chilienne situé à deuxmilles marins ausud de la borne,
à mi-chemin entre celle-ci et la Lluta.
4.73. On retrouve cette référence err onée au parallèle de latitude sud 18° 23'03" sur
pratiquement toutes les cartes censées représenter «la frontière maritime» entre le Pérou et le Chili
le long de ce parallèle. Les cartes établies par la suite reproduisent la même erreur. Ce n’est pas
qu’il y ait de nombreux tiers qui reconnaissent la frontière, mais un certain nombre de cartes ont été
copiées machinalement à partir de la carte étab lie par le service géographique en1979, avec les
erreurs qu’elle contenait.
4.74. Il y a lieu de rappeler ici la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’Ile de Palmas :
«Toute carte qui n’indique pas de fa çon précise la répartition politique des
territoires, et qui en particulier ne donne p as l’île de Palmas (ou Miangias) clairement
marquée comme telle, doit être écartée, à moins qu’elle ne contribue ⎯ à supposer
qu’elle soit exacte ⎯ à la localisation des termes géographiques. Du reste, des
indications de cette nature n’ont de valeur que s’il y a des raisons de penser que le
cartographe ne s’est pas simplement référé aux cartes déjà existantes ⎯ ce qui semble
très souvent être le cas ⎯, mais qu’il a déjà basé sa décision sur des informations
diligemment recueillies à cet effet.47»
V. PRATIQUE DU C HILI RÉVÉLANT L ’ABSENCE D ’UNE FRONTIÈRE MARITIME CONVENUE
4.75. On trouve également dans le contre -mémoire un traitement hautement sélectif du
propre comportement de ce pays relativement à son argument selon lequel la déclaration de
Santiago de 1952 aurait établi une frontière maritime entre les Parties. Il est révélateur que le Chili
passe sous silence une grande partie de sa propr e pratique relative à la déclaration, qui est
incompatible avec une proposition de ce type, ains i que sa législation nationale, qui ne lui donne
aucun droit en mer au nord du pointConcordia et ne confirme pas l’existence d’une frontière
maritime délimitée avec le Pérou dès 1952.
4.76. En outre, le Chili omet de préciser que, lorsqu’il a réellement essayé de conclure un
accord définitif sur une frontière maritime obligatoire (comme avec l’Argentine en 1984), il l’a fait
par un accord de délimitation clair et détaillé (com portant une carte et confirmé par le décret
présidentiel correspondant), contrairement à ce qu’il a fait pour ce qui concerne le Pérou. De plus,
le Chili omet de mentionner que, pendant les quaranteannées qui ont suivi la déclaration
deSantiago, il n’a publié aucune carte censé e représenter une frontière avec le Pérou se
prolongeant vers le large jusqu’à ce qu’il décide, br utalement et par intérêt, de modifier ses cartes
dans les années 1990.
447
Affaire de l’ Ile de Palmas (Pays-Bas contre Etats-Unis), Sentence, 4avril 1928, RSA, vol.II, p.852
[traduction française : Revue générale de droit international public, t. XLIII, p. 179-180]. - 124 -
4.77. Ces aspects de l’attitude du Chili fragilisen t encore davantage sa thèse voulant que la
déclaration de Santiago ait défini une frontière maritime entre les Parties. Chacun de ces aspects
sera évoqué ci-après.
A. La déclaration de Santiago n’aurait en aucun cas pu définir une frontière maritime
longeant le parallèle passant par la borne n 1 o
4.78. Comme il est expliqué au chapitreIII, avant1952, les espaces maritimes du Chili se
limitaient à ceux prévus à l’ar ticle 593 de son code civil 448, soit une mer territoriale de trois milles
449
formée des «eaux adjacentes…mesurée à partir de la laisse de basse mer ». D’après cette loi
(comme on pouvait s’y attendre), les espaces mar itimes devaient être «adjacents» à la côte
chilienne pour pouvoir être considérés comme des eaux territoriales chiliennes.
4.79. Lorsque la déclaration de Santiago fut signée en1952, elle prévoyait une zone de
200 milles en plus des espaces plus restreints prévus par le code civil chilien. Néanmoins, d’après
le point 2 de la déclaration de Sa ntiago, la proclamation par les Par ties de la souveraineté et de la
juridiction exclusives sur la mer «qui baigne les côtes de [leurs] pays» à 200milles marins au
moins 450artir de ces côtes présupposait que ces espaces soient adjacents à (situées le long de) leurs
côtes . Selon le code civil chilien et la déclaration de Santiago, le Chili ne pouvait donc prétendre
à des espaces maritimes que dans la mesure où ils étaient «adjacents» à sa côte ou se trouvaient «le
long» de cette dernière.
4.80. Le Pérou a montré au chapitre II que, sel on le traité de Lima de 1929, la côte chilienne
s’arrêtait au pointConcordia, le territoire péruvi en se trouvant au nord de ce point. Etant donné
que le parallèle passant par la borne n 1 rencontre la côte au nord du point Concordia, les espaces
maritimes situés au large du segment de côte,oentr e le pointConcordia et le point d’intersection
entre le parallèle passant par la bornen 1 et la mer, sont adjacents à la côte péruvienne, non à la
côte chilienne. Ces espaces ne peuvent donc pas fa ire partie de la mer territoriale du Chili par
application de l’article593 de s on code civil; et elles ne peuvent pas non plus être considérées
comme se trouvant «le long» de la côte chilienne pour faire partie de la zone chilienne de
200milles marins proclamée dans la déclaration de Santiago. Il en résulte que la déclaration de
o
Santiago n’aurait pas pu situer ces espaces le long du parallèle passant par la borne n 1, parce que
cette ligne se serait située en eaux péruviennes, comme le montre la figure R-4.2.
4.81. Cette figure représente la frontière terrestre entre les Parties telle que le traité de Lima
de 1929 et les travaux de la commission mixte de 1930 l’avaient établie. La frontière atteint la côte
au point Concordia, là où l’arc de cercle de 10 kilomètres de rayon tracé à partir du pont enjambant
laLluta rencontre la mer. La frontière mar itime revendiquée par le Chili le long du parallèle
passant par la borne n 1 est également représentée sur la figure. Ce parallèle aboutit en mer en un
point de la côte qui se trouve au nord du point Concordia et donc en territoire péruvien.
448
Voir par. 3.23-3.24 ci-dessus.
449
Code civil chilien de 1855 (MP, annexe 25 ; les italiques sont de nous).
450Déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47).▯▯) ▯▯ ▯▯) ▯▯▯&#▯▯▯▯▯▯
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de 1929
A▯▯▯$#conformément au traité de Lima
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯ Frontière maritime
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par le Chili se trouve en eaux ▯▯#&'▯▯!
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(image satellite tirée de ▯▯)
▯▯ - 126 -
4.82. En posant comme postulat une frontière maritime qui longe le parallèle passant par la
borne n 1, non seulement le Chili revendique des espaces maritimes adjacents à la côte péruvienne
(et non à sa propre côte), mais il prive égalemen t un segment de côte péruvienne des espaces
maritimes auxquels il ouvrirait droit. I ndépendamment du fait que la thèse du Chili est
incompatible avec les droits de l’Etat côtier sur les espaces maritimes situés au large de ses côtes en
vertu du droit international, un tel résultat n’avait jamais été envisagé dans la déclaration de
Santiago de 1952 ; il n’aurait pas non plus pu découler de l’accord de 1954 sur la zone spéciale, ni
des dispositions de 1968 et 1969 rela tives aux phares. En résumé, ri en n’indique que les Parties à
la présente affaire aient jamais eu l’intention d’ établir une frontière maritime qui commencerait le
long d’un segment de côte appartenant exclusivement au territoire péruvien, ou qui priverait la côte
péruvienne des espaces maritimes auxquels elle pourrait ouvrir droit.
4.83. La situation est restée inchangée lo rsque le Chili a adopté en1986 une nouvelle
législation maritime 451 qui modifiait l’article593 du code civil et ajoutait un nouvel article,
l’article 596, qui prévoyait une mer territoriale de 12 milles, une zone contigüe de 24 milles et une
zone économique exclusive de 200 milles dans les «eaux adjacentes … mesurée à partir des lignes
de base [chiliennes]». Les lignes de base chiliennes, qui, dans la zone concernée, sont des lignes de
base «normales» constituées par la laisse de basse me r de sa côte, ne peuvent, d’après le traité de
Lima de 1929, s’étendre au nord du point Concordia.
4.84. Ce n’est qu’en 2000 que le Chili a prétendu modifier ses lignes de base. Comme il est
mentionné dans le mémoire du Pérou, le Chili a déposé auprès de l’Organisation des
Nations Unies,452 21 septembre 2000, la liste des coordonnées de ses lignes de base, accompagnée
d’un tableau . D’après cette liste, pour le Chili, les coordonnées du point 1 de ses lignes de base
normales étaient les suivantes : 18° 21' 00" S 70 °22' 40" W WGS84 453. Ces coordonnées sont
remarquables à troispoints de vue, comme on peut le voir à la figure R-4.3 ci-après.
Premièrement, le point correspondant à ces coordonnées ne se trouve pas sur la laisse de basse mer
de la côte, mais au contraire bien à l’intérieur des terres. Deuxièmement, ce point est situé au nord
du pointConcordia et donc en territoire péruvien , conformément au traité de Loma de1929.
Troisièmement, ces coordonnées ne correspondent pas à celles de la borne n 1, ce qui contredit
donc la propre thèse du Chili selon laquelle cette borne est le point terminal, vers le large, de la
frontière terrestre. Etant donné que ni les lignes de base ni le tableau ne correspondaient à la
réalité, notamment à ce que les Parties avaient convenu en1929 et1930, le Pérou a aussitôt
protesté par une note adressée au Secrétaire gé néral de l’Organisation des NationsUnies le
454
9 janvier 2001 .
4.85. Il est clair que l’espace maritime adjacent à la portion de côte à l’endroit où le parallèle
passant par la borne n° 1 rencontre la côte ne pe ut être considéré comme faisant partie du domaine
maritime du Chili ou comme étant délimité par une frontière avec le Pérou préalablement définie.
451 o
Loi n 18.565 du 13octobre 1986 portant modification du code civil en matière d’es paces maritimes (MP,
annexe 36).
452
MP, par. 2.21.
453Liste des coordonnées géographiques déposées par le Ch ili auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (MP, annexe 110).
454Note no 7-1-56/005 du 9 janvier 2001 adre ssée au Secrétaire général de l’ Organisation des Nations Unies par
la mission permanente du Pérou: déclara tion du Gouvernement péruvien concerna nt le tracé du parallèle 18°21'00",
dont le Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou (MP, annexe 78). ▯▯▯
Point 1 positionné de façon incorrecte
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
par le Chili sur sa ligne de base
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯de l'an 2000
(Image satellite tirée de Google Earth)
▯Arc de 10 kilomètres de rayon
▯▯▯&(▯!%▯▯*&▯* ▯▯▯ ▯ ▯▯(▯▯*,▯&▯▯▯!$▯
constituant la frontière terrestre selon
le traité de Lima de 1929
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n#&▯▯*▯▯▯&%▯▯(,▯#▯%▯▯!%▯▯▯(+▯)▯*▯((!*&(,
sur la terre ferme, en territoire péruvien
▯▯(▯##▯#▯&▯▯#▯*!*+▯▯▯'▯))!%▯
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▯▯($!%+)▯&▯▯* ▯▯#▯%▯▯▯&+%▯▯(,ière
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terrestre, d'après le Chili
▯&!%*▯
&%▯&(▯!▯
Légende : ▯▯▯
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▯▯
Dry sand : sable sec
Wet sand : sable humide ▯
▯
▯
▯▯
swash zone : zone de swash
surf zone : zone de ▯▯
▯▯ ▯
▯▯▯▯▯▯
▯▯
déferlement ▯▯▯▯
shore breaker zone : zone ▯▯
des brisants ▯▯▯▯
Foreshore : estran ▯▯
▯
▯ ▯▯▯
▯▯▯▯
▯▯
Backshore : arrière-plage
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 127 -
o
B. Rapport n 138 de 1964 du conseiller juridique du ministère chilien des affaires
étrangères : présomption de frontière maritime non conventionnelle
4.86. En1964, la direction des frontièr es chilienne a demandé au service juridique du
ministère chilien des affaires étrangères d’émettre un avis sur la délimitation de la frontière entre
455
les mers territoriales chilienne et péruvienne . Le fait que cet organe ait été invité à examiner la
question des frontières maritimes montre en soi que, à l’époque, le gouvernement chilien n’était pas
certain de l’existence d’une telle frontière.
4.87. Pour rendre son avis, le service juridique fait remarquer qu’il était tout d’abord
nécessaire de vérifier s’il existait «un accord précis» entre les deux pays à propos de leur frontière
maritime. Il a ensuite étudié le texte de la déclaration de Santiago de1952, pour en venir à la
conclusion suivante : «bien qu’il ne s’agisse pas d’ un accord exprès destiné à déterminer la limite
latérale des mers territoriales respectives, elle part de l’hypothèse que cette limite correspond au
parallèle qui passe par le point où aboutit en mer la frontière terrestre 456».
4.88. Le service juridique a fondé son avis sur le pointIV de la déclaration de Santiago.
Comme il est expliqué au chapitre précédent, le point IV n’établissait en aucune façon une frontière
maritime entre le Pérou et le Chili 457. En outre, le fait que le service juridique ait reconnu qu’il n’y
avait pas d’«accord exprès» opérant délimitation c ontredit le Chili qui, dans la présente procédure,
affirme avec assurance que la déclaration de Santiago définissait «une frontière globale et complète
entre les Parties 45».
4.89. Le fait que le service juridique admette franchement ne pas pouvoir dire en quoi
consistait l’accord frontalier supposé est également incompatible avec la position actuelle du Chili.
L’avis indiquait ce qui suit :
«Au vu des informations disponibles, le service juridique n’a pas pu établir à
quel moment ni de quelle façon cet accord avait été conclu. Néanmoins, on peut
effectivement supposer que cet accord est antérieur à la signature de la459claration sur
la zone maritime du 18 août 1952 et qu’il en a été à l’origine» .
455Rapport n 138 du 15septembre 1964 établi par le directeur du service juridique du ministère chilien des
affaires étrangères, M. Raúl Bazán Dávila, à la demande de la direction des frontières chilienne (annexe 21.)
456
Ibid. (texte espagnol: «aunque no constituye un pacto expres o para determinar el deslinde lateral de los
respectivos mares territoriales, parte del entendido de que ese de slinde coincide con el paralelo que pasa por el punto en
que la frontera terrestre toca el mar.»)
457
Voir par. 3.82-3.99 ci-dessus.
458
CMC, par. 1.9.
459Rapport n 138 du 15septembre 1964 établi par le directeur du service juridique du ministère chilien des
affaires étrangères, M.Raúl BazánDávi la, à la demande de la direction des fr ontières chilienne. (Texte espagnol:
«Cuándo y cómo se pactó tal acuerdo, no ha logrado establecerlo esta Asesoría con los antecedentes disponibles. Cabe,
sí, presumir que él procede y condiciona la firma de la De claración sobre Zona Marítima de 18 de Agosto de 1952.»).
(annexe 21; les italiques sont de nous). - 129 -
4.90 Cette déclaration est surprenante pour deux raisons. En premier lieu , le service
juridique n’a pas pu établir à quelle date ni de quelle façon un accord de délimitation avec le Pérou
avait été conclu. Cet aveu n’appuie guère l’ hypothèse selon laquelle il existait un texte clair
traduisant l’intention des Parties de s’accorder sur une question aussi importante que la délimitation
de leur frontière maritime. En second lieu , il était présumé dans l’avis qu’un tel accord était
forcément antérieur à la déclaration de Santiago et qu’il n’était pas résulté de la déclaration
elle-même. Comme nous l’avons déjà vu, il n’ existe pas d’accord de ce type. On ne peut
assurément pas considérer les revendications di stinctes formulées par les Parties en1947 comme
un accord de délimitation, et ce n’est pas ce que s outient le Chili. En effet, l’hypothèse qu’il
existait un accord sur la frontière maritime avan t1952 va fondamentalement à l’encontre de la
position du Chili exposée dans son contre-mémoire, où il est affirmé que c’est la déclaration de
Santiago de 1952 qui a fixé la frontière maritime, et non un accord antérieur 460.
C. La législation chilienne postérieure à la déclaration de Santiago
4.91. Dans son contre-mémoire, le Chili se ga rde bien de reconnaître qu’il n’est nulle part
mentionné, dans la législation chilienne postérieure à 1952, que la déclaration de Santiago aurait
délimité une frontière maritime entre les deux pays.
4.92. La législation chilienne relative au ressort des autorités maritimes chiliennes au nord du
pays ne fait nullement référence à l’existence d’une frontière maritime avec le Pérou. Ainsi, le
décret n o°292 de 1953, pris après la déclaration de Sa ntiago, définit le ressort de la direction
générale du territoire maritime et de la marine marchande sans évoquer une seule fois l’existence
461 o
de frontières maritimes latérales . L’arrêté (M) n °991 de 1987 du Chili stipule que la
compétence du bureau du gouverneur maritime d’Arica s’étend «de la frontière politique
internationale entre le Chili et le Pérou, au nord, jusqu’au parallèle situé par 19° 13' 00" de latitude
462
sud (Punta Camarones), au sud» . Si un parallèle est bien utilisé pour séparer le district d’Arica
de celui d’Iquique au sud, il n’est nullement fait mention d’un parallèle ou d’une frontière maritime
au nord du Chili. Par ailleurs, ce même texte se réfère explicitement à la «frontière maritime» avec
l’Argentine lorsqu’il définit la compétence de la capitainerie du port de PuntaDelgada 463. Il est
donc évident que, lorsque l’arrêté mentionne la «frontière politique internationale au nord», il fait
référence à la frontière terrestre avec le Pér ou. Rien dans l’arrêté n’emporte reconnaissance
explicite de l’existence d’une frontière maritime internationale longeant un parallèle 464.
460CMC, par. 1.3.
461 o
Décret n °292 du 25 juillet 1953 : loi constitutive de la direction générale du territoire maritime et de la marine
marchande (MP, annexe 29).
462 o
Arrêté (M) n °991 du 26 octobre 1987 définissant la juridiction des gobernaciones maritimes de la République
et instituant les autorités portuaires et leurs juridictions respectives (MP, annexe 37).
463
Le ressort de la capitainerie du port de PuntaDelgada, qui relève de l’autorité du gouvernorat maritime de
PuntaArenas, «comprend le détroit de Magellan, de la ligne imaginaire entre la pointe Harry (PuntaHarry) ot le cap
SaintVincent (Cabo SanVicente) jusqu’à la frontière maritime internationale à l’est». Arrêté (M) n °991 du
26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités (Gobernaciones) maritimes de la République du Chili et
établissant les capitaineries et leurs compétences respectives (annexe 24).
464De même, on ne trouve aucune référence à une frontiè re maritime latérale ou à un parallèle dans la loi
péruvienne sur la compétence des autorités maritimes au sud du pays. Le règlement péruvien relatif aux capitaineries et à
la marine marchande nationale appr ouvé par le décret présidentiel n°21 du 31octobre1951 (annexe2) énonce que le
ressort de la capitainerie du port principal d’Ilo «inclura les côtes, de la pointe Yerba Buena au nord à Concordia (10 km
au nord de la ligne de chemin de fer Ar ica/La Paz) au sud». Sel on le règlement de 1987 relati f aux capitaineries et aux
activités maritimes, fluviales et lacu stres, la compétence du même port d’Ilo couvre la zone allant de «la limite
départementale entre Arequipa et Moquegua au nord jusqu’ à la frontière avec le Chili au sud» (CMC, annexe174).
Enfin, le règlement relatif à la loi sur le contrôle et la su rveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres, pris e n
2001, définit le ressort de la capitainerie du port d’Ilo en des termes parfaitement identiques (CMC, annexe 192). - 130 -
o
4.93. En 1959, le ministère chilien de l’agriculture prenait l’arrêté n °130 concernant l’octroi
de licences de pêche aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales chiliennes (dont l’étendue à
465
l’époque était encore de trois milles marins) . Cet arrêté, qui autorise le ministère de l’agriculture
à accorder aux navires étrangers des licences de pêche dans les eaux territoriales chiliennes, ne
mentionne nullement la déclarati on de Santiago, pas plus que l’ex istence d’une frontière maritime
préalablement convenue avec le Pérou. Bien au c ontraire, aucune limite latérale n’y est définie
pour les eaux territoriales chiliennes.
4.94. Un autre arrêté (n o°332), pris le 4juin1963, attribue au ministère de l’agriculture
chilien le pouvoir de délivrer aux na vires battant pavillon étranger des licences de pêche dans la 466
«zone de 200milles établie pa r la déclaration du 18août 1952 sur la zone maritime» . Le texte
fait certes référence à la déclaration de Santiago, mais ne dit nulle part que celle-ci aurait délimité
latéralement la zone de 200 milles du Chili par rapport aux eaux péruviennes.
o
4.95. Le 18 juillet 1963 éta it pris un autre arrêté (n °453) relatif à l’octroi aux navires-usines
de licences de pêche dans sa zone de 200 milles 46. Là encore, bien que la déclaration de Santiago
soit mentionnée de manière très générale, rien dans l’arrêté n’indique qu’elle ait pu établir une
frontière maritime avec le Pérou, à l’intérieur de laquelle seraient octroyés les licences.
4.96. Faisant fi de ces incohérences, le Ch ili prétend, dans son contre-mémoire, que les
navigateurs furent informés de l’accord avec le Pé rou sur la frontière maritime par la publication
d’instructions de navigation côtière (Derroteros de la Costa ), renvoyant, pour soutenir cette
affirmation, à une édition de 1980 du document en question, aux term es duquel la frontière
maritime correspondrait à la borne n °1 o 468.
4.97. Ainsi, il aura fallu attendre vingt-huitan s, après la signature de la déclaration de
Santiago de 1952, pour que les instructions de navigation côtière soit modifiées par l’adjonction
d’une mention relative à l’existence d’une frontière maritime suivant le tracé du parallèle passant
o
par la bornen °1 et ce, sans aucune explication sur la genèse de cette «fron tière» et sans aucune
référence à la déclaration de Santiago.
4.98. L’édition de 1980 des instructions de navigation côtière est fondamentalement
incohérente. Sous la rubrique «F rontière internationale», le texte renvoie, là encore, à la frontière
terrestre établie par le traité de 1929 et précise que le point de départ de cette frontière se trouvait
au point Concordia situé sur la côte. Dans un autre paragraphe, intitulé «Hito Concordia», le
document laisse entendre que la frontière mar itime correspond au parallèle passant par la
o
borne n °1. Or ce que les instructions de navigation côtière n’expliquent pas, c’est comment le
point de départ de la frontière maritime peut être établi en un point de la côte situé au nord du point
Concordia ⎯ le point de départ de la frontière terrestre ⎯ en territoire péruvien.
465Arrêté n °130 du 11 février 1959 : Règlement relatif à la déliv rance aux navires étrangers de permis de pêche
dans les eaux territoriales chiliennes (CMC, annexe 117).
466Arrêté n °332 du 4 juin 1963 relatif à la nomination de l’auto rité chargée de délivrer les permis de pêche aux
navires battant pavillon étranger dans les eaux juridictionnelles du Chili (MP, annexe 31).
467Arrêté n °453 du 18juillet1963 relatif à la réglementation des permis d’expl oitation des navires-usines dans
les zones spécifiées (MP, annexe 32).
468
CMC, par.3.68, et Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, Vol. I:
From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 6 éd., 1980 (CMC, annexe 133). - 131 -
4.99. A la lumière du mémorandum Bákula, il n’est pas raisonnable de prétendre que la
pratique du Chili et du Pérou atteste que les deux Etats s’accordaient sur l’existence d’une frontière
maritime. Le Chili tente pourtant d’invoquer, au soutien de sa thèse, sa propre pratique postérieure
au mémorandum Bákula. Ainsi, il cite le décret n o°408 de 1986, qui fait référence au «parallèle
469
constituant la frontière maritime septentrionale» . Cette expression ne fi gurait pas dans le texte
antérieur, le décret n °94 de 1985, qui mentionnait simplement un «point géographique» situé par
470
«18° 28' 16" de latitude sud» . Le mémorandum Bákula, dans le quel le Pérou attirait l’at471tion
de son voisin chilien sur l’absence de tout e frontière maritime convenue entre eux , est postérieur
au décret de 1985, mais antérieur à celui de 1986.
4.100.Le Chili souligne lui-même à quel point il est important de distinguer les différents
types de délimitations. Il fait valoir que le Pér ou n’a émis aucune objection à l’égard de l’arrêté
chilien n °991 de 1987 mentionnant une «frontière politique internati onale» entre les deux Etats.
Or cet arrêté de 1987, qui renvoie au traité instituan t la frontière maritime avec l’Argentine et à la
carte annexée à ce traité, ne fait nullement référen ce à une frontière maritime avec le Pérou ou à la
déclaration de Santiago 472. Le Chili soutient que «[d]e toute évidence, le Pérou ne pouvait ignorer
que l’expression «frontière politique internationale» désign[ait] autre chose qu’une frontière
physique ou géographique» 473.
4.101B . ien au contraire, le terme « frontière politique internationale» ne pouvait
raisonnablement pas être compris comme désignant une limite matérielle. De même que le Pérou
discerne, comme il se doit, les frontières juridiques et les frontières physiques, il convient de
distinguer les frontières internationales à vocati on permanente et généra le de celles qui sont
adoptées à des fins spécifiques et/ou pour une période limitée. En réalité, l’arrêté chilien n °991 fut o
adopté rapidement après le mémorandum Bákula 47, dans lequel le Pérou avait affirmé, sans
équivoque, qu’il n’existait selon lu i aucune frontière maritime internationale avec le Chili, ce
dernier s’étant alors engagé à examiner la questi on. Il n’y avait donc pas lieu, pour le Pérou,
d’élever contre ce décret des objections, et le Chili n’en attendait d’ailleurs aucune.
4.102. Même les textes chiliens plus récents qui mentionnent pour la première fois une limite
septentrionale longeant un parallèle n’indiquent pas que celui-ci aurait été fixé par un accord
frontalier spécifique avec le Pérou, contrairemen t aux limites méridionales du domaine chilien, au
sujet desquelles est souvent mentionné, en des termes explicites, le traité frontalier de 1984 entre le
Chili et l’Argentine.
469Décret chilien n 408 du 17 décembre 1986 portant interdiction de l’usage de certains équipements de pêche à
la traîoe et à la madrague dans la z one indiquée et abrogeant le décret spécifié (CMC, par.3.61 et annexe134). Voir
arrêté n 991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités (Gobernaciones) maritimes de la République et
instituant les autorités portuaires et leurs juridictions reectives, évoqué au par.3.63 du contre-mémoire; décret
présidentiel chilien n°453 du 3mai1989 portant création de la quatriè me zone navale, ment ionné au par.3.62 du
contre-mémoire; loi chilienne n °18.892 ( modifiée), loi cadre sur la pêche et l’aquaculture, texte consolidé publié dans
le décret n°430 du 21 janvier 1992, citée au par. 3.66 du contre-mémoire.
470Décret chilien n 94 du 11avril 1985 interdisant l’équipement de pê che au chalut et de pêche à la seine dans
les zones spécifiées et abrogeant le décret indiqué (annexe 23).
471Voir par. 4.47-4.52 plus haut.
472Arrêté (M) n °991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités (Gobernaciones) maritimes de
la République du Chili et établissant les capitaineries et leurs compétences respectives (annexe 24).
473CMC, par. 3.63.
474
Voir par. 4.47-4.52 plus haut. - 132 -
o
4.103.Cette différence frappante ressort très clairement du décret chilien n °704 du
29octobre1990 relatif à l’organisation des opérations de recherche et de sauvetage de la marine
chilienne 475. Particulièrement pertinent est l’article 1 (1) de ce décret, que le Chili a pourtant choisi
de ne pas traduire dans son contre-mémoire et qui se lit comme suit :
«1. La zone maritime placée sous la r esponsabilité nationale pour l’application
du présent règlement est constituée des eaux qui relèvent de la juridiction maritime
nationale ainsi que des eaux de l’océan Pacifique situées entre celles-ci et, au nord, le
e
parallèle situé par 18°200 ' 8" de latitude sud, àl’ouest, le 120 méridien de
longitudeouest, et, ausud, le territoire Antarctique et les eaux de PasoDrake, y
compris les eaux à l’ouest de la ligne qui relie les points A, B, C, D, E et F sur le
o
schéma n °1 du traité de paix et d’amitié signé avec l’Argentine et ratifié par l’arrêté
(du ministère des affaires étrangères) n °401 de 1985, et les eaux au sud du parallèle
situé par 58°21'01" de latitude sud qui se trouvent à l’ouest du méridien situé par
53° 00' 00" de longitude ouest jusqu’au territoire Antarctique.» [Traduction du Greffe]
4.104. Comme on peut le voir, il est spécifié que la limite septentrionale de la zone couverte
par le décret correspond au parallèle situé par 18° 20'08" sans aucune autre indication quant à la
provenance de cette ligne. Au sud, en revanche, l’article renvoie explicitement à la carte annexée
au traité frontalier de 1984 entre le Chili et l’Argentine (notamment au schéma joint à cet accord) et
aux points précis qui, reliés, forment la ligne frontière représentée sur ce schéma pour définir la
zone d’application du décret.
o
4.105. Le décret de 1990 indique également que le décret présidentiel chilien n °401 de 1985
a expressément opéré insertion dans l’ordre in terne du traité frontalier entre le Chili et
l’Argentine 476. On observera qu’il n’est dit nulle part que le décret présidentiel de 1954 du Chili
(qui a fait de même avec la déclaration de Sa ntiago) aurait établi une ligne frontalière avec le
Pérou. Si le Chili avait considéré que la décl aration de Santiago avait délimité une frontière
maritime définitive et contraignante avec le Pé rou, le décret de 1990 l’aurait nécessairement
mentionné.
4.106. Dans son contre-émoire, le Chili cro it également pouvoir invoquer, au soutien de son
argumentation, une loi générale de 1991 sur la pêche et l’aquaculture dans laquelle serait, selon lui,
«confirmée la limite septentriona le de la zone maritime du Chili» 477. En réalité, ce texte ne se
réfère que de manière très générale à «la frontiè re septentrionale de la République», sans fournir
aucune indication permettant de la définir. Pourta nt, la limite méridionale de la zone couverte par
la loi est clairement définie par un parallèle dont les coordonnées sont précisées (41°28'06" de
latitude sud). Cette loi de 1991, censée étayer la thèse chilienne, n’est pas plus utile que l’autre
texte évoqué par le Chili, le décret présidentiel n o°453 du 3mai1989 portant création d’une
quatrième zone navale pour les opérations de la marine chilienne. Là encore, le texte dispose
475Décret n °704 du 29 octobre 1990, modifiant le décret (M) n °1.190 de 1976 relatif à l’organisation du service
de recherche et de sauvetage de la marine chilienne. (Texte en espagnol: «1. El Área Marítima de responsabilidad
nacional, para los efectos del presente reglamento, comprende todas las aguas bajo jurisdicción marítima nacional, y las
del Océano Pacífico, comprendidas entre aque llas y el paralelo 18° 20' 08" Sur por el Norte, meridiano 120° Weste (sic)
por el Weste (sic), Territorio Antártico por el Sur y las aguas del Paso Drake, comprendiendo todas las aguas que quedan
al Weste (sic) de la Línea que une los punt os A, B, C, D, E y F de la Carta1 del Tratado de P az y Amistad con la
República de Argentina, promulgado por Decreto Supremo (RR.EE.), N o401, de 1985, y las aguas que, quedando al sur
del paralelo 58°21'01" Sur, se encuentren al Weste (sic) del meridiano 53°00'00" West e (sic) y hasta el Territorio
Antártico.») (Annexe 26.)
476Décret chilien n °401 du 6 mai1985 promulguant le traité de paix et d’amitié signé en tre les Gouvernements
de la République du Chili et de la République d’Argentine (annexe 22).
477CMC, par. 3.66. - 133 -
uniquement que le ressort de la marine s’étend ju squ’à «la frontière international478eptentrionale»,
sans autre précision quant à l’origine ou à l’emplacement de cette frontière .
D. Les suites données par le Chili au traité frontalier signé avec l’Argentine
4.107.Cette analyse de la pratique chilie nne postérieure à 1952 mont re que la pratique du
Chili est incompatible avec son argument selon lequ el la déclaration de Santiago aurait établi une
frontière maritime entre les Parties. Ainsi que nous le verrons dans ce chapitre, la pratique du Chili
à l’endroit de l’Argentine fut radicalement différent e. En effet, les faits démontrent clairement,
dans ce cas, la volonté des deux Parties de délimiter et de cartographier leur frontière maritime de
manière définitive et contraignante.
coDltre.s-mémoi re, le Chili affirme que «toutes les questions de délimitation,
aussi bien terrestre que maritime, mettant en cau se le Chili ont été réglées soit par recours concerté
479
à l’arbitrage, soit directement par des traités internationaux.» . Par cette affirmation, le Chili tente
de créer l’illusion que la délimitation maritime avec le Pérou aurait été réglée de la même manière
que celle avec l’Argentine, le seul autre pays avec lequel il s’est opposé sur la question des
frontières maritimes.
4.109.Or cela est totalement inexact. Il est démontré que, lorsque le Chili a souhaité
véritablement parvenir à un accord définitif et contraignant sur sa frontière maritime, il a eu recours
à un traité frontalier détaillé spécifiant le tracé de la frontière à l’aide de coordonnées précises
(notamment pour les points où elle commence et se termine) et comportant une carte pour illustrer
ce tracé. C’est ce qui s’est p assé en 1984 lorsque le Chili et l’ Argentine sont convenus de leur
frontière maritime commune. Il ne s’est jamais rien produit de la sorte pour la frontière maritime
entre le Chili et le Pérou.
4.110.Comme l’explique le Pé rou dans son mémoire, le Chili et l’Argentine ont conclu, le
480
29novembre 1984, un traité établissant la frontière maritime entre eux . Ce traité fixait le tracé
de la frontière au moyen de six points reliés par loxodromie et définissait en outre un point terminal
spécifique. Au traité était annexée une carte représ entant la frontière dont il était stipulé qu’elle
481
faisait partie intégrante de l’accord entre les parties . A l’article14, le traité prévoyait une
reconnaissance mutuelle des lignes de base des parties, et concluait en ces termes :
«Les frontières indiquées dans le présent traité délimitent de manière définitive
et irrévocable les domaines de souveraineté respectifs de la République d’Argentine et
de la République du Chili.
Les Parties s’interdisent de faire valoir quelque revendication ou interprétation
incompatible avec les stipulations du présent traité.» [Traduction du Greffe]
478 o
CMC, par. 3.62 et annexe 136. Voir le décret présidentiel n °991 du 26 octobre 1987, évoqué au par. 3.63 du
contre-mémoire, établissant la juridiction maritime du gouvernorat d’Ariqui fait également référence à la «limite
politique internationale entre le Chili et le Pérou, au nord» sans autre précision (MP, annexe 37).
479
CMC, par. 1.59.
480MP, par. 5.6-5.7. Voir également le traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, 29 novembre 1984,
disponible srttp://treaties .un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201399/volume-1399-I-23392-English.pdf,
consulté le 8 octobre 2010.
481Voir MP, p. 103, figure 5.1 et article 17 du traité qui reproduit la carte annexée au traité. - 134 -
Le texte en espagnol se lit comme suit :
«Los límites señalados en este Trat ado constituyen un confín definitivo e
inconmovible entre las soberanías de la República Argentina y de la República de
Chile.
Las Partes se comprometen a no presentar reivindicaciones ni interpretaciones
que sean incompatibles con lo establecido en este Tratado. »
4.111.Le traité (avec la carte annexée) fu t ensuite rapidement incorporé à la législation
o
chilienne par le décret présidentiel n °401 et enregistré auprès des NationsUnies par les deux
Parties le 17 juin 1985.
4.112.Ni la déclaration de Santiago ni l’accord sur une zone spéciale ne présente de
ressemblance avec le traité de délimitation conclu entre le Chili et l’Argentine. Aucun n’énonce
qu’il s’agit d’un traité frontalier ; aucun ne définit de ligne frontière au moyen de coordonnées et de
points de départ et de terminaison ; aucun ne me ntionne les lignes de base, ne s’accompagne d’une
carte pour illustrer la frontière ni ne fait référenc e à l’existence de lignes constituant des frontières
définitives et immuables. Contrairement au traité entre le Chili et l’Argentine, enregistré auprès
des NationsUnies l’année suivant sa signature, la déclaration de Santiago ne fut enregistrée aux
NationsUnies qu’en 1976, soit vingt-quatreans après sa signature 482. Pour ce qui est de l’accord
de 1954 sur une zone spéciale, il fallut attendre 2004, soit un demi-siècle après sa conclusion et
bien après que le Pérou eut sollicité l’ouverture de négociations sur la délimitation maritime entre
les Parties. Et encore faut-il préciser que l’enre gistrement par le Chili de l’accord de 1954 sur une
zone spéciale fut effectué unilatéralemen483t san s que les autres parties en soient informées,
contrairement aux règles de la CPPS . Il apparaît donc, une fois en core, que la pratique adoptée
par le Chili ne conforte pas la thèse de l’ existence antérieure d’une frontière maritime
conventionnelle avec le Pérou.
4.113.En 1986, peu de temps après l’enregi strement du traité chiléno-argentin auprès des
NationsUnies, le Chili publiait une nouvelle carte marine portant sur la zone au large de
Tierra del Fuego (n °1300), afin de représenter le cours de la ligne de délimitation 484. Cependant,
les cartes chiliennes relatives à la zone de la frontière terrestre avec le Pérou continuèrent à ne faire
apparaître aucune frontière maritime jusqu’en 1994, soit quarante-deux ans après la signature de la
déclaration de Santiago. De plus, comme il est mentionné au chapitre III, lorsqu’en 1997 le Chili
notifia aux NationsUnies sa ratification de la conve ntion de 1982 sur le droit de la mer, il établit
une déclaration faisant expressément référence au traité signé avec l’Argentine et portant sur la
frontière maritime avec cet Etat, sans mentionner aucune frontière maritime avec le Pérou 48.
4.114.Là encore, le Chili se garde bien de révéler ces faits dans s on contre-mémoire, faits
qui sont pourtant clairs et démontrent sans ambi guïté que le Chili n’a jamais considéré que la
déclaration de Santiago de 1952 ou l’accord de 1954 sur une zone spéciale ait pu établir une
frontière maritime entre les Parties.
482Déclaration de Santiago de 1952 (MP, annexe 47).
483
MP, par. 4.114, et accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (MP, annexe 50).
484
Voir MP, figure 5.22 (p. 109).
485Voir par. 3.124 plus haut. - 135 -
E. L’absence de frontière maritime sur les cartes chiliennes
4.115. Dans son mémoire, le Pérou a souli gné que le Chili n’avait jamais publié une seule
carte officielle indiquant l’existence d’une frontiè re maritime entre les Parties pe486nt plus de
quaranteans à compter de la signature de la déclaration de Santiago de1952 . Aucune carte
représentant une telle frontière n’a été publiée après la déclaration de 1947, ni après la déclaration
de Santiago de 1952 ou l’accord sur une zone spécial e de 1954. Enfin, aucune carte représentant le
tracé d’une telle frontière à la suite de la conclusion, en 1968 et 1969, des arrangements relatifs à la
construction des phares n’a jamais été établie.
4.116. Le Chili a sans aucun doute passé ses do ssiers au crible pour trouver, en réponse au
mémoire du Pérou, une carte officielle représentant une frontière maritime avec ce dernier. Il n’en
a trouvé aucune. Tout ce qu’il a été en mesure de fournir est une figure contenue dans le
volume VI de son contre-mémoire (figure 8) qui re présente ce qu’il intitule «l’étendue vers le large
des espaces maritimes du Chili et du Pérou au moment de la déclaration». Toutefois, il ne s’agit
que d’une figure qu’il a établie pour les besoin s de l’espèce. Tout au long des années 1950, 1960,
1970 et 1980, le Chili n’a publié aucune carte m ontrant une ligne de démarcation longeant un
parallèle.
4.117. Comme l’a démontré le Pérou, les ca rtes marines officielles publiées par le Chili
en 1966, 1973, 1979 et 1989 ont toute487anqué de manière flagrante de représenter une quelconque
frontière maritime avec le Pérou . De fait, si ce dernier a pu trouver, ne serait-ce qu’une seule
carte chilienne datée de cette période qui montre une sorte de frontière s’étendant au large, il s’agit
d’une carte physique et touristique de1980 p ubliée par un organisme appelé DIRCATEC, carte
reproduite à la figure R-4.4. Elle montre une frontière sim ilaire à la ligne d’équidistance qui
s’étend au large sur une courte distance et à peu près perpendiculairement à la direction générale de
la côte. On peut observer que la même sorte de ligne perpendiculaire figure également sur une
carte publiée par l’Institut géographique national de France en 2007, soit avant l’introduction de la
présente instance ; elle est reproduite à la figure R-4.5 488.
4.118. En outre, les cartes à grande échelle relatives à la zone d’Arica que le Chili publia
en 1966, en 1973 et en 1989 représen taient également la frontière terrestre seoprolongeant, suivant
une direction sud-ouest le long de l’arc frontière, au-delà de la borne n 1 jusqu’au point où l’arc de
10 kilomètres parvenait à la mer, ainsi que les Par ties en étaient convenues dans le traité de Lima
de1929 et dans les directives identiques de1930 adressées à la commission conjointe. Comme
nous l’avons expliqué au chapitr eII, ces cartes sapent complèteme nt la prétention chilienne selon
laquelle la borne n 1 serait le point terminal de la frontière terrestre 489.
486
Voir MP, par. 5.11-5.32.
487
Voir figure R-2.13, vol. III de la présente réplique, et MP, figures 5.19 (p. 107), 5.20 (p. 108) et 5.23 (p. 110).
488La zone contestée apparaît également sur une carte établie par le «Flanders Marine Institute» et publiée
en2009. Accessible à l’adresse suivante : http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound, site consulté pour la dernière fois
le 8 octobre 2010 (figure R-4.6, vol. III).
489Voir par. 2.60-2.61 ci-dessus. ▯▯▯
Carte physique et touristique
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du Chili, 1980
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▯
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▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯
Amérique du Sud, 2007
(publiée par l'Institut géographique
▯▯%▯▯▯#▯▯▯▯▯'▯▯
▯#$▯$%$▯▯▯▯▯"▯ ▯▯!%▯▯▯▯$▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯"▯▯▯▯▯
national de France)
▯▯ ▯
&▯▯" $rtographique
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯ - 138 -
4.119. Ce n’est qu’en1992, quelque sixann ées après que le Pérou eut mentionné dans une
correspondance diplomatique qu’il convenait pour les Parties de s’entendr e sur une délimitation
officielle et définitive de leurs espaces mar itimes, que le Chili a commencé de présenter, sur
certaines de ses cartes, le parallèle comme une sort e de frontière. La position du Chili était, même
alors, ambigüe et contradictoire. La première carte montrant une ligne longeant le parallèle fut
490
produite en1992 par le Bu reau hydrographique chilien . Il s’agissait d’une carte à très petite
échelle destinée à représenter la prétention chilienne à une «mer présentielle» (Mar Presencial).
On y distingue une fine ligne rouge qui s’étend au large entre le Pé rou et le Chili, mais rien n’est
indiqué concernant sa finalité.
4.120. En ce qui concerne les cartes mari nes chiliennes, elles n’ ont commencé à changer
qu’en 1994, lorsqu’une ligne de points est apparue au large, entre le Pérou et le Chili, sur la carte
marine n 1000 491. La légende ne contenait aucune explication quant à la provenance de cette ligne
ni quant à la raison pour laquelle le Chili avait estimé nécessaire de modifier ses cartes. L’échelle
de la carte était également trop petite pour permettr e de discerner le tracé de la frontière terrestre
dans la zone où celle-ci rejoint la mer.
4.121. Le Chili modifia à nouveau ses cartes en1998, lorsqu’il en publia une nouvelle, à
o 492
grande échelle(n 1111), qui couvrait la zone du port d’Arica . Non seulement cette carte était
censée montrer une frontière maritime s’étendant le long d’un parallèle, mais le tracé de la frontière
terrestre y était également modifié par rapport à cel ui que le Chili avait jusqu’alors présenté sur ses
précédentes cartes. La carte de 1998 ne faisait plus apparaître la partie de la frontière terrestre que
le Chili avait préalablement tracée le long de l’ar c de 10 kilomètres de rayon, entre la borne n 1 et o
la côte. En d’autres termes, le Chili reconna issait qu’il ne pouvait justifier sa revendication
concernant la frontière maritime qu’en modifiant la frontière terrestre énoncée dans le traité de
Lima de1929, qui figurait auparavant sur ses propr es cartes. Par souci de commodité, la carte
chilienne de1998 est reproduite ici à la figure R-4.7. Elle fit l’objet d’une protestation officielle
de la part du Pérou 493. Lorsque, par la suite, en 2000, le Chili déposa auprès de l’Organisation des
NationsUnies des cartes faisant apparaître le para llèle situé par 18°21'00" comme la frontière
494
maritime entre lui-même et le Pérou, ce dernier protesta aussi rapidement et officiellement .
4.122. Même alors, la pratique cartogra phique du Chili continua d’être incohérente.
En 2003, par exemple, le service hydrographique chilien publia un catalogue de ses cartes marines
dont l’une montrait les zones couvertes par chacune des autres cartes. Celle-ci apparaît à la
figure R-4.8. Au sud, la frontière maritime de 1984 avec l’Argentine est clairement représentée au
moyen d’une ligne en pointillé. On ne distingue toutefois aucune ligne similaire au nord qui se
prolongerait au large de la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili.
490
MP, par. 5.25 et vol. IV, figure 7.3.
491MP, figure 5.24, p. 111.
492MP, figure 5.25, vol. IV.
493 o
Note R.E. (GAB) n 6-4/113 du 20 octobre 2000 adressée à l’ambassade du Chili par le ministère péruvien des
affaires étrangères (MP, annexe 77).
494 o
Voir la note n 7-1-SG/005 du 9janvier2001 adressée au S ecrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par la mission permanente du Pérou : déclarati on du Gouvernement péruvien concernant le parallèle situé
par 18° 21' 00", dont le Gouvernement chilien indique qu’il constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou (MP,
annexe 78, et figure 2.6, vol. IV). ▯▯
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1111)
o
Rad▯ ▯▯▯▯▯▯▯
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(carte marine chilienne n
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▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯
Catalogue du service
▯▯▯▯hydrographique chilien, 2003
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯
www.shoa.cl, dernier accès en août 2010)
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4.123. Bien que le Pérou ait longuement anal ysé ces événements dans son mémoire, le Chili
a choisi de ne pas les aborder dans son contre-mém oire. Il n’offre aucune explication quant à la
raison pour laquelle, pendant plus de quarante ans, il n’a publié aucune carte montrant l’existence
d’une frontière maritime avec le Pérou si cette fron tière a été délimitée en 1952. Il n’explique pas
non plus pourquoi il a décidé unilatéralement dans les années 1990 (après que le Pérou eut proposé
la tenue de négociations sur la frontière) de modifier ses cartes de manière à montrer une prétendue
frontière, ni pourquoi il s’est senti obligé, en1998, de modifier le tracé de la frontière terrestre, à
l’encontre des dispositions du traité de Lima de 1929.
4.124. Ce sont là des exemples supplémentair es de la tendance du Chili à taire les éléments
de sa propre pratique qui sont incompatibles av ec son dossier. Sa conduite est, à cet égard,
hautement révélatrice. Les éléments de preuve examinés ci-dessus montrent qu’il n’a pas agi
conformément à la thèse qu’il avance dans son contre-mémoire, à savoir qu’il existait une frontière
maritime conventionnelle avec le Pérou datant de la signature de la déclaration de Santiago
de1952. De même, le Chili n’avait jamais envisag é avant 1998 de montrer la frontière terrestre
comme s’arrêtant à la borne n 1 ou se prolongeant au delà de ce point le long d’un parallèle. En
bref, les éléments de preuve cartographiques présent és par le Chili attestent le fait que celui-ci ne
considérait pas que sa frontière maritime avec le Pérou avait été délimitée. Ce n’est que ces
dernières années que le Chili a commencé, par intérêt, à modifier ses cartes pour tenter de fabriquer
un dossier démontrant qu’il existait déjà une frontière maritime.
VI. L ES CARTES PÉRUVIENNES
4.125. A la différence du Chili qui s’est gardé de faire état de ses propres cartes dans son
495
contre-mémoire, le Pérou a analysé les cartes officielles des deux Parties dans son mémoire . Il y
a mentionné n’avoir publié aucune carte officielle présentant une frontière maritime entre lui-même
et le Chili 496. A titre d’illustration, le Pérou a produit plusieurs cartes, publiées dans les
années1950 et1960 par son Institut géographique m ilitaire, sur lesquelles ne figurait aucune
frontière maritime 49, ainsi qu’une carte publiée par le ministèr e de la défense et l’Institut national
géographiq498dans l’ Atlas du Pérou de1989, qui ne représentait pas non plus de frontière
maritime .
4.126. Dans son contre-mém oire, le Chili ne conteste pas l’absence de carte officielle
péruvienne indiquant une frontière maritime préexistante entre les Parties. Il affirme cependant que
des «entités privées» publièrent (essentiellement pour les besoins de l’enseignement secondaire) de
nombreuses représentations de la frontière méridionale de la zone maritime péruvienne qui reçurent
l’autorisation du ministère péruvien des affaires étrangères 49.
4.127. S’appuyant sur ces cartes établies à titre privé, le Chili cite l’arrêt rendu par la Cour
en l’affaire du Différend frontalier pour étayer la proposition selon laquelle ces cartes peuvent être
considérées comme représentant «l’expression de la volonté de l’Etat» et constituant ainsi une
495MP, par. 5.10-5.32.
496MP, par. 5.10.
497
MP, vol. IV, figures 5.3, 5.4 et 5.5.
498MP, vol. IV, figure 5.6.
499CMC, par. 3.144 et vol. VI, figures 43 à 63. - 142 -
500
reconnaissance, de la part du Pérou, de l’existence d’une frontière maritime . Le Chili fait
également référence à la sentence de la Commission en l’affaire de la Délimitation entre l’Erythrée
et l’Ethiopie pour affirmer que ces cartes représentent une déclaration contraire aux intérêts du
Pérou —c’est-à-dire «lo501ue l’Etat désavantagé l’a lui-même établie et distribuée, même contre
ses propres intérêts» .
4.128. Ces arguments font choux blanc. En premier lieu, parmi les vingt-sixdocuments
scolaires que le Chili a joint à son contre-mémoire , seuls cinq contiennent l’«autorisation» du
ministère péruvien des affaires étrangères, quatre d’entre eux ayant été publiés par le même
502
auteur . Les légendes de ces cartes montrent l’interprétation gr aphique que l’auteur donne du
décret présidentiel péruvien de 1947 et non une que lconque frontière internationale convenue dans
le cadre de la déclaration de Santiago de 1952. Pa r contraste, comme le montre la figure 38-1 du
contre-mémoire chilien, l’auteur énumère les tra ités frontaliers spécifiques qui avaient établi les
frontières terrestres représentées sur la carte entre le Pérou et l’Equateur, la Colombie, le Brésil, la
Bolivie et le Chili. Ce sont là les «frontièr es internationales» auxquelles se rapporte l’autorisation
du ministère péruvien des affaires étrangères.
4.129. En outre, en se référant à un certain nombre de cartes établies à titre privé qui ont reçu
l’«autorisation» du ministère des affaires étrangères en exécution du décret présidentieln o 570
503 o
de 1957 , le Chili néglige le fait que l’arrêté ministériel n 458 du Pérou, publié peu de temps
après (le 28 avril 1961), précise qu’une telle autorisation
«ne signifie en aucune manière l’approba tion des idées et commentaires se rapportant
à la documentation historique et cartographique, qui relèvent de la seule responsabilité
504
de ses auteurs» [traduction du Greffe].
4.130. Les cartes mentionnées par le Chili ne sauraient donc être considérées comme des
cartes officielles publiées par le Pérou ou tradui sant la position du gouvernement sur l’exactitude
de ce qu’elles représentent. Comme l’indique l’arrê té ministériel, les informations produites par
des entités privées n’engagent que leur auteur.
4.131. Il s’ensuit que l’affirmation du Ch ili selon laquelle les cartes publiées à titre privé
représentent «l’expression de la volonté de l’Etat » est totalement dépourvue de pertinence. Le
Chili s’abstient de rappele r que, dans l’affaire du Différend frontalier , la Cour a prudemment
qualifié ses observations relatives aux cartes qui po urraient être considérées comme relevant de
cette catégorie ; voici le passage pertinent de l’arrêt rendu par la Cour, que le Chili omet de citer :
«Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque des cartes sont annexées à un texte
officiel dont elles font partie intégrante . En dehors de cette hypothèse clairement
définie, les cartes ne sont que des élémen ts de preuve extrinsèques, plus ou moins
fiables, plus ou moins suspects, auxquels il peut être fait appel, parmi d’autres
éléments de preuve de nature circons tancielle, pour établir ou reconstituer la
505
matérialité des faits.»
500CMC, par.4.43, citant l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso /République du Mali), arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 582-583, par. 53, 56.
501
CMC, par.4.43, citant la décision relative à Délimitation des frontières entre l’Erythrée et la République
fédérale démocratique d’Ethiopie en date du 13 avril 2002, RSA, vol. XXV, p. 116, par. 3.28.
502
Figures 37 à 40 dans le volume VI du contre-mémoire du Chili.
503 o
Décret présidentiel péruvien n 570 du 5 juillet 1957 (MP, annexe 11).
504Arrêté ministériel n 458 du 28 avril 1961, pris par le ministère péruvien des affaires étrangères (annexe 9).
505Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 582, par. 54. - 143 -
4.132. Comme nous l’avons déjà vu, les Parties n’ ont joint au texte officiel de la déclaration
de Santiago de1952 (et à l’accord de1954 sur une z one spéciale) aucune carte en faisant partie
intégrante. Il n’existe donc aucune carte dont on pourrait dire qu’elle constitue «l’expression de la
volonté de l’Etat ou des Etats concernés». Pour tant, comme nous l’avons également déjà montré,
le Chili et l’Argentine ont bien joint une telle carte à leur accord frontalier, précisant qu’elle en
faisait partie intégrante. Dans cet exemple, il existe manifestement une carte venant démontrer
l’expression de la volonté des Parties. On ne trouve rien de tel entre le Chili et le Pérou.
4.133. Les cartes publiées à titre privé ne pe uvent pas non plus être interprétées comme
constituant «une déclaration contraire aux intérêts» du Pérou. Dans l’ extrait cité par le Chili et tiré
de la sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage relatif à la Délimitation entre l’Erythrée et
l’Ethiopie, la Commission d’arbitrage a précisé qu’elle se référait aux cartes que l’Etat désavantagé
506
avait «lui-même établie[s] et distribuée[s]» . En l’espèce, aucune carte établie et distribuée par le
Pérou ne montre de frontière maritime entre les Parties.
4.134. Dans la mesure où des cartes peuvent, en l’espèce, être considérées comme
constituant «une déclaration contra ire aux intérêts d[’un] Etat», ce sont les cartes officielles
publiées par le Chili pendant les quaranteans qui ont suivi la déclaration de Santiago, passées en
revue plus haut dans le présent chapitre, dont aucune ne présente de frontière maritime.
4.135. Les cartes officielles du Pérou sont, en revanche, demeurées fi dèles à elles-mêmes.
Celles que contient le mémoire du Pérou, mais également plusieurs autres publiées par des sources
officielles au cours des quarante dernières années, le font apparaître de manière tangible. On peut
citer ici trois exemples de cette pratique.
4.13a6. figure R-4.9 est la reproduction d’une «carte politique du Pérou» établie en 1970
par l’Institut national péruvien pour la planification et publiée dans l’Atlas du Pérou de cette année
là. Elle ne montre aucune frontière maritime av ec le Chili. Au contraire, le domaine maritime
péruvien s’étend bien au sud du point terminal de la frontière terrestre et au sud du parallèle passant
o 507
par la borne n 1 .
4.13a7. figure R-4.14 est une carte publiée en 1973 par le ministère péruvien de la pêche,
qui présente la limite de la zone péruvienne des 200milles marins et la zone où se concentrent
principalement certaines espèces de poissons. Elle s’étend également au sud de la frontière
terrestre avec le Chili et ne montre aucune frontière maritime.
4.1L3a8. figure R-4.15 est une autre «carte politique du Pérou» établie par l’Institut
géographique national en 1989. Encore une fois, la manière dont le domaine maritime péruvien y
est représenté rappelle les cartes que nous avons exam inées ci-dessus : il n’existe pas de frontière
maritime et les espaces maritimes péruviens s’étende nt, le long de la côte, largement au sud du
point terminal de la frontière terrestre 508.
506
CMC, par. 4.43.
507Une carte hydrographique publiée la même année montre la même chose (figure R-4.10, vol. III). En outre, il
existe également de nombreux exemples de cartes publiées à titre privé qui ne représentent aucune frontière,
contrairement à l’impression que le Chili cherche à donner. Voir les figures R-4.11, R-4.12 et R-4.13, vol. III.
508Voir également la «carte hydrographique» publiée dans lAtlas national péruvien de 1989, figureR-4.16,
vol. III. ▯▯▯
Carte politique du Pérou, 1970 ▯ ▯ ▯▯▯ ▯▯▯
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▯▯$▯▯▯"▯▯▯▯▯%▯
▯"#▯#$# ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯'▯▯▯▯▯▯▯▯!(▯
▯▯ Planificación del Perú) ▯▯
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▯▯▯ ▯▯▯
▯▯▯ ▯
▯ ▯▯▯ ▯ ▯ ▯▯▯ ▯▯▯
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
Carte publiée par le ministère péruvien
▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯
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▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯
Carte politique du Pérou, 1989
(publiée par l'Instituto Geográfico
▯▯&▯ ▯$▯▯▯▯ Nacional del Perú)▯▯▯"▯▯▯▯▯"!▯ ▯▯▯ ▯▯▯#*▯
▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯▯ - 147 -
4.139. Les cartes établies à titre privé par d es auteurs péruviens à des fins didactiques
attribuent au Pérou un domaine maritime s’étendant au sud du parallèle qu’invoque le Chili. A titre509
d’exemple, une carte contenue dans un livre publié en 1977 par M.Guillermo FauraGaig et
reproduite en1979 dans un ouvrage de M.Eduardo FerreroCosta 510montre à la fois une ligne
perpendiculaire qui s’étend depuis la frontière terre stre et la ligne d’équidistance ou ligne médiane
entre le Pérou et le Chili (figure R-4.17).
4.140. En bref, c’est le Chili et non le Pérou qui a essayé de modifier la représentation
cartographique de la zone pertinente située au large des côtes des Parties, en modifiant tardivement
ses cartes officielles dans les années 1990, de manièr e à présenter une frontière maritime où il n’en
existait aucune auparavant et à transformer le tracé de la frontière terrestre au point où elle rejoint
la mer. Une telle pratique destinée à servir l es intérêts du Chili ne saurait en aucun cas étayer la
thèse de celui-ci selon laquelle une frontière maritime entre les Parties existe depuis 1952.
VII. C ONCLUSIONS
4.141. Le Chili a consacré un nombre de pages assez important à la présentation de
documents montrant que la ligne de partage des zones de pêche de1954 était appliquée par les
deux Etats et utilisée parfois à d’autres fins. Il n’ a pas produit la moindre preuve pour montrer que
cette ligne de partage correspondait à une frontière maritime internationale convenue en1952. Il
n’a offert aucune explication concernant sa réponse à l’invitation à négocier une frontière maritime
internationale que lui avait adressée le Pérou en 1986, réponse consistant à dire que «la question
serait examinée en temps utile». Il n’a pas non plus expliqué comment une frontière internationale
supposée «conventionnelle» ne pouvait se révéler que par un examen de la question. Le Chili n’est
pas parvenu à montrer que la pratique des deux Etats postérieure à la déclaration de Santiago
démontrait que cette dernière attestait l’existe nce d’un accord aux termes duquel le parallèle de
latitude constituait la frontière maritime internationale entre lui et le Pérou.
4.142. Nous avons démontré dans le présent chapitre que l’argument du Chili selon lequel la
pratique des Parties postérieure à1952 établit qu e celles-ci s’accordaient sur le fait que la
déclaration de Santiago avait délimité la frontiè re maritime entre elles n’a absolument aucun
fondement :
a) En ce qui concerne l’accord sur une zone spéci ale de 1954, il n’est que l’un des six accords sur
le partage des zones de pêche conclus à l’époque et destinés à mettre en Œuvre la revendication
de la zone des 200 milles marins constituant l’objet de la déclaration de Santiago.
b) L’objectif de l’accord sur une zone spéciale de 1954 était d’ordre pratique : il était conçu pour
éviter aux navires de pêche pauvrement équipés en instruments de navigation de pêcher par
inadvertance au large des côtes de l’autre Etat et pour empêcher la survenue d’incidents en mer,
par la création de zones de tolérance. Il n’ était pas fondé sur l’hypothèse implicite que le
pointIV de la déclaration de Santiago opé rait délimitation d’une frontière maritime
internationale.
c) L’établissement d’une telle frontière maritime à l’époque n’est consigné dans absolument aucun
document officiel émanant du Chili ou du Pérou. Mê me si la pratique des Parties postérieure
à1954, y compris les arrangements qu’elles conclu rent en1968-1969 en vue de l’érection de
phares près de la frontière, s’appuyait sur le para llèle à des fins de partage des zones de pêche
pour éviter les heurts entre leurs communautés de pêche respectives, cette pratique ne pouvait
transformer ce qui constituait une zone de to lérance en une frontière maritime à vocation
permanente et universelle et n’a effectivement rien fait de tel.
509
Guillermo S. Faura Gaig : El Mar Peruano y sus límites, Lima, Amauta, 1977.
510
Eduardo Ferrero Costa, op.cit. Voir également figure R-4.18, vol. III. ▯▯▯
Les eaux péruviennes et leurs limites
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▯▯#"▯▯▯▯▯▯▯▯
y sus límites, Lima, Amauta, 1977)
▯▯
▯ ▯▯▯▯▯▯▯ - 148 -
d) Le mémorandum Bákula de1986 indiquait claireme nt que le Pérou ne considérait pas qu’une
frontière maritime existait déjà entre les Parties. C’est pourquoi il a invité le Chili à aborder le
sujet et à s’entendre sur une telle frontière. Au lieu de rejeter cette proposition, le Chili s’est
contenté de répondre que la question devait être examinée en temps opportun.
e) La propre pratique du Chili contredit l’idée selon laquelle il considérait qu’une frontière
maritime établie existait entre les Parties. La législation interne du Chili ne renvoyait pas à la
déclaration de Santiago comme à un accord ayant délimité une telle frontière. Et il est en
particulier manifeste qu’il n’a été convenu au cune frontière maritime ayant comme point de
départ sur la côte un point situé exclusivement en territoire péruvien.
f) Lorsque le Chili cherchait vraiment à conclure un accord frontalier ⎯comme il l’a fait avec
l’Argentine en 1984 ⎯, il signait à cette fin un acte officiel qui établissait le tracé précis de la
frontière, joignait en annexe une carte de la frontière, enregistrait rapidement l’accord auprès de
l’Organisation des NationsUnies, publiait immédiatement ses propres cartes officielles
montrant la frontière et ratifiait l’accord dans sa législation interne. En ce qui concerne la
situation entre le Chili et le Pérou, le Chili n’a pris aucune de ces mesures.
g) La propre pratique cartographique officielle du Chili confirme l’absence de toute frontière
maritime avec le Pérou. Aucune frontière maritime n’est apparue sur les cartes chiliennes
avant1992, quaranteans après la déclaration de Santiago et sixans après que le Pérou eut
envoyé, en 1986, la représentation Bákula au Chili.
h) Contrairement aux cartes chiliennes, la pratique cartographique officielle du Pérou est restée
fidèle à elle-même en ce qu’elle n’a jamais représenté de frontière maritime entre les deux
Etats.
i) Les documents cartographiques des tierces parties cités par le Chili étaient pour la plupart des
copies d’une publication antérieure du servi ce géographique du département d’Etat des
Etats-Unis, elle-même inexacte; ils n’ont auc une valeur probante quant aux intentions des
Parties en l’espèce. - 149 -
CHAPITRE V
LA LIGNE DE DÉLIMITATION
I. NTRODUCTION
5.1. Le Pérou a consacré tout un chapitre de son mémoire aux règles et principes de droit
international régissant la délimitation maritime et à leur application aux faits de l’espèce 511. Dans
cette pièce, le Pérou a démontré que sa proposition, cons istant à tracer une ligne d’équidistance à
partir du point terminal de la frontière terrestre entre les Parties (point Concordia) sur une distance
de 200milles marins est solidement étayée par le droit de la délimitati on maritime et produit un
résultat équitable et adapté aux circonstances afférentes à la zone à délimiter entre lui et le Chili.
5.2. Dans la présente affaire, le Pérou ne fait que réaffirmer une position qu’il avait déjà
formulée lors des négociations relatives à la conve ntion de1982 sur le droit de la mer, ayant
souligné à cette occasion les trois impératifs qui doivent, selon lui, sous-tendre la délimitation
maritime, à savoir l’obtention d’ un résultat conforme à l’équité ou aux principes équitables, le
recours à une ligne médiane ou ligne d’équidistance en tant que règle générale et la nécessité
d’ajuster la ligne d’équidistance en cas de ci rconstances pertinentes ou spéciales à prendre en
compte pour garantir le respect du principe d’équité 51.
5.3. Historiquement, le Pérou ne s’est donc rallié ni aux pays préconisant la mention
explicite de l’équidistance dans la convention de 1982 sur le droit de la mer, ni aux partisans des
«principes équitables», proposant plutôt un moyen terme sur la base de ces trois principes
élémentaires.
5.4. Le Pérou, dont la position n’a pas varié, tant par le passé que dans la présente affaire, a
toujours respecté pleinement le droit internationa l coutumier en matière de délimitation maritime,
et revendique l’application de ce droit aux faits de l’espèce.
5.5. Dans son contre-mémoire, le Chili a choisi de ne pas répondre aux arguments
développés dans le mémoire du Pérou, sa position reposant intégralement sur l’hypothèse inexacte
selon laquelle les Parties auraient établi leur fron tière maritime dans la déclaration de Santiago
de 1952.
5.6. Dans le présent chapitre, le Pérou s’ab stiendra de répéter les points formulés dans son
mémoire, lesquels n’ont, pour l’essentiel, pas été réfutés. Pour commencer, il entend rappeler
brièvement en quoi sa position quant à la délimitation en l’espèce respecte les règles et principes du
droit international (sectionII), avant de démontre r le caractère foncièrement inéquitable de la
délimitation avancée par le Chili (section III). Il s’attachera ensuite à répondre aux quelques points
soulevés par le Chili dans son contre -mémoire concernant le droit a pplicable et la manière dont il
convient d’aborder le processus de délimitation en l’occurrence (section IV). La fin du chapitre
sera consacrée aux conclusions (section V).
511
Mémoire, chap. VI, p. 114-141.
512
Voir par. 19 et note 19 plus haut. - 150 -
II. LA POSITION DU P ÉROU EST CONFORME AUX RÈGLES ET PRINCIPES
DU DROIT INTERNATIONAL
5.7. Comme nous l’avons mentionné, la délimita tion maritime doit, conformément au droit
international coutumier, avoir pour objectif premie r d’aboutir à une solution équitable. La Cour a
énoncé ce principe dès1969 dans les affaires de la mer du Nord, insistant sur le fait que «la
délimitation doit être l’objet d’un accord entre les Etats intéressés et que cet accord doit se réaliser
selon des principes équitables» 513. Cela ressort également des articles74 et83 de la convention
de 1982 sur le droit de la mer, qui soulignent cet impératif.
5.8. La règle de base sous-tendant la délim itation maritime est limpide. Comme l’a observé
la Cour dans de nombreuses affaires, il s’agit de la règle de «l’équidistance/circonstances
spéciales», qui correspond à peu près à celle «des principes équitables/circonstances
514
pertinentes» . Son application implique un processus en deux étapes, consistant tout d’abord à
établir une ligne d’équidistance provisoire, puis à apprécier les circonstances pertinentes
caractérisant la zone à délimiter afin de dé terminer s’il convient d’ajuster ou non la ligne
provisoire. Dans certains cas, lorsque la zone per tinente est aisément identifiable, le critère de
l’absence de disproportion est appliqué a posteriori pour confirmer le caractère équitable du
résultat obtenu.
5.9. La Cour a d’ailleurs réaffirmé ces princi pes dans la plus récente de ses décisions en
matière de délimitation mar itime, rendue dans l’affaire Roumanie c.Ukraine. Elle y a également
réitéré qu’il convenait de procéder par étapes, étapes qui, a-t-elle relevé, «ont été précisées au cours
515
des dernières décennies» :
«La Cour commence par établir une ligne de délimitation provisoire en utilisant
des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et adaptée516 la géographie de
la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée.»
Dans un passage particulièrement pertinent en la présente espèce, du fait que les côtes du Pérou et
celles du Chili sont adjacentes l’une à l’autre, la Cour ajoutait ce qui suit :
«Lorsqu’il s’agit de procéder à une délimitation entre côtes adjacentes, une
ligne d’équidistance est tracée, à moins que des raisons impérieuses propres au cas
d’espèce ne le permettent pas.» 517
5.10. Appliquant ces principes à la délimitati on avec le Chili, le Pérou a défini, dans son
mémoire, les côtes pertinentes des Parties ainsi que les points de base servant à constituer leurs
lignes de base, qui déterminent aussi le tracé de la ligne d’équidistance 518. Le Pérou décrit ensuite
513
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46, par. 85.
514
Délimitation maritime et questions terr itoriales entre Qatar et Bahreïn (atar c.Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p.111, par. 231; Frontière terrestre et maritime ente le Cameroun et le Nigéria (Cameroun
c.Nigéria; Guinée équatoriale (inter venant)), arrêt, C.I.J.Recueil2002, p. 441, par. 288 ; affaire relative à la
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 37, par. 116.
515
Affaire relative à la Délimitation maritime en mer No ire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009 ,
p. 37, par. 115 et 116.
516
Ibid, par. 116.
517Ibid.
518Mémoire, par. 6.20-6.28. - 151 -
519
la zone pertinente à l’intérieur de laquelle doit s’opérer la délimitation avant d’aborder la
question du point de départ de celle-ci, à savoir le point Concordia, le point où aboutit en mer la
frontière terrestre 52.
5.11. Le Pérou abordera ensuite la pr emière étape du processus de délimitation:
l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire. Comme le montre clairement n’importe quelle
carte de la zone à délimiter, la principale caract éristique des côtes de celle-ci tient au changement
de direction qui s’opère quasiment au niveau du po int terminal de la frontière terrestre. Bien
qu’elles soient d’orientations différentes, les côt es pertinentes au nord et au sud de la frontière
terrestre sont régulières. Il n’existe aucune île ni aucun promontoire qui viendrait dévier le tracé de
la ligne d’équidistance.
5.12. Dans ces conditions, l’établissement de la ligne provisoire d’équidistance est
relativement simple. La ligne, ainsi que les point s côtiers déterminant son tracé, sont représentés
sur la figure R-5.1, laquelle correspond à la figure 6.6 (p. 131) du mémoire du Pérou.
5.13. Pour ce qui est de la deuxième étape du processus ⎯ l’examen des circonstances
pertinentes ⎯, le Pérou a montré que les circonstan ces potentiellement pertinentes concernent
essentiellement la configuration géogr aphique de la zone à délimiter. En l’espèce, la géographie
côtière est assez simple. Elle est, de plus, équ ilibrée du point de vue de la longueur des côtes
pertinentes au nord et au sud de la frontière terrestre entre les Parties. Il n’y a pas de disparité entre
les longueurs respectives de ces côtes bordant la zone pertinente, ni aucune île au large, qui pourrait
521
justifier le déplacement de la ligne d’équidistance .
5.14. Dans ce contexte, et étant rappelé qu’une méthode s’appuyant sur la bissectrice produit
quasiment le même résultat que l’application de la ligne d’équidistance (comme le montre la
figure 6.7 annexée au mémoire du Pérou 522), il n’est pas nécessaire d’ajuster la ligne d’équidistance
provisoire. En bref, dans la présente affair e, les caractéristiques géographiques fournissent un
exemple parfait de situation dans laquelle l’application de la méthode de l’équidistance produit un
résultat juste et équitable.
5.15. Le Pérou s’est également assuré d’appli quer le critère de l’absence de disproportion à
523
la ligne d’équidistance . Comme le montre la figure R-5.2, la ligne d’équidistance produit un
résultat qui satisfait pleinement à ce critère dans la mesure où elle accorde à chaque Partie des
espaces maritimes de taille comparable et proportionnés à la longueur de leurs côtes respectives.
519Mémoire, par. 6.29-6.31.
520Mémoire, par. 6.32-6.46, et chapitre II de la présente réplique.
521
Mémoire, par. 6.53-6.59
522
Mémoire, figure 6.7 (p. 132) et par. 6.17 et 6.51.
523Mémoire, par. 6.69-6.75. - 159 -
li
Figure 6.6.
Figure R-5.1
Points d'inflexion de la ligne
(basé sur l'ellipsoïde WGS-84)
d'équidistance entre le Pérou et le Chi
des titres maritimes
Limite des 200 milles marins
La méthode de l'équidistance
des titres maritimes
Limite des 200 milles marins - 160 -
Figure 6.9
Figure R-5.2
Rapport entre les côtes1
maritimes : 1.06 : 1
Rapport entre les zones
Ligne d'équidistance
des titres maritimes
Limite des 200 milles marins
Chevauchement des titres maritimes
méthode de l'équidistance
des titres maritimes
Application du critère de proportionnalité à la
Limite des 200 milles marins - 154 -
III. L E CARACTÈRE INÉQUITABLE DE LA POSITION CHILIENNE
5.16. Le Chili s’abstient d’aborder ces points dans son contre-mémoire, évitant tout débat sur
les principes de droit régissant la délimitation maritime et sur leur application à la situation
géographique en l’espèce, et ne démontrant nulle ment que la thèse qu’il défend, fondée sur le
recours à un parallèle, produirait un résultat un tant soit peu équitable.
5L.17. figure R-5.3 montre le caractère manifestem ent inéquitable de la ligne de
délimitation invoquée par le Chili, en ce qu’elle attribue à ce dernier le plein bénéfice d’une
projection maritime de 200milles marins à par tir de sa côte, y compris les segments du littoral
avoisinant la frontière terrestre. Le Pérou, en revanche, subit une amputation massive en raison de
la «concavité» des côtes bordant la zone à délimi ter et du fait que le para llèle en question passe
524
juste en face de la côte péruvienne et donc bien plus près de cette côte que de celle du Chili .
5.18. On constate sans surprise à l’examen de la figure R-5.3 que la ligne de délimitation
suivant le parallèle invoqué par le Chili produit un résultat largement disproportionné. Alors même
que les deux Parties possèdent des côtes pertinentes de longueur comparable, la limite défendue par
le Chili revient à octroyer à ce dernier un espace maritime deux fois et demi plus grand que celui
du Pérou (118467km² contre 46458km²). Un e telle ligne ne peut être raisonnablement
considérée conforme aux principes équitables, ni à l’objectif de parvenir à une solution équitable.
5.19. Le Chili ne semble apparemment pas di sposé à débattre du caractère équitable de la
ligne de démarcation. En effet, il ne cont este pas le fait que sa revendication aboutisse à une
amputation massive des espaces maritimes reve nant au Pérou et choisit de fonder son o
argumentation sur le fait qu’une limite tracée le long du parallèle passant par la bornen 1 aurait
été convenue antérieurement entre les Parties et ce, sans tenir aucun compte de l’effet de cette
méthode sur les droits auxquels les Parties peuvent prétendre sur les espaces maritimes au large de
leurs côtes, et sans davantage se préoccuper de sa voir sur quelle distance s’étendrait cette frontière
hypothétique vers le large.
5.20. Par ailleurs, le Chili ne saurait prétendr e sérieusement que le Pérou aurait bénéficié de
l’«avantage d’une frontière stable» longeant le parallèle 525, cet argument étant aussi extravagant
qu’inexact.
524Mémoire, par. 6.61-6.67. Dans l’affaire Roumanie c. Ukraine, comme l’a fait observer la Cour, chacune des
deux Parties avait allégué que le s conclusions de la partie adverse avait pour elle un effet d’amputation. La Cour s’est
exprimée ainsi :
«En revanche, la ligne d’équidistance provisoire trac ée par la Cour évite un tel inconvénient puisqu’elle
permet aux côtes adjacentes des Parties de produire leurs effets, en matière de droits maritimes, d’une
manière raisonnable et équilibrée pour chacune d’entre elles. La Cour ne voit donc, compte tenu de ces
éléments, aucune raison d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire.» Affaire relatDélimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 61, par. 201.
525CMC, par. 2.149. ▯▯▯
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526
5.21. Comme on l’a vu , aucune délimitation définitive et contraignante n’a été convenue
(ni même envisagée) entre les Parties ni, a fortiori, aucune délimitation produisant un résultat aussi
inéquitable, unilatéral et imparfait que celui obt enu en suivant le parallèle. On se demande
comment une ligne coupant la côte péruvienne et accordant au Chili un esp ace maritime plus de
deux fois supérieur à celui du Pérou pourrait être considérée comme avantageuse pour ce dernier…
Si la Cour fait droit aux conclusions du Pérou selon lesquelles les espaces maritimes des Parties
n’ont pas été délimité, il conviendra alors de consid érer que le Chili, en refusant de répondre à la
proposition faite par le Pérou quant à la méthode de délimitation, reconnaît de fait le bien-fondé des
prétentions péruviennes.
IV. Q UESTIONS RELATIVES AU DROIT APPLICABLE ET À LA DÉLIMITATION DES
ESPACES MARITIMES DES PARTIES
5.22. Le Chili a certes formulé un argument dans son contre-mémoire au sujet de la ligne de
délimitation proposée par le Pérou. S’il reconnaît que le Pérou n’est pas partie à la convention
de1982 sur le droit de la mer, il semble cont ester la déclaration du Pérou selon laquelle les
principes de la délimitation énoncés aux articles74 et83 de ladite déclaration reflètent le droit
international coutumier. Selon lui, c’est pa rce que le Pérou revendique un «domaine maritime»
s’étendant jusqu’à une distance de 200milles marins à partir de sa côte (et non des droits sur le
plateau continental ou une zone économique excl usive), que celui-ci «ne saurait invoquer les
articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer comme fondement de la délimitation de son
527
«domaine maritime», puisque ce n’est pas l’objet de ces dispositions» .
5.23. Cet argument est erroné et infondé. S’ il est vrai que le Pérou a présenté la zone des
200 milles marins à laquelle il peut prétendre comme constituant son «domaine maritime», cela ne
signifie en aucun cas que les règles traditionnelles de délimitation maritime ne s’y appliquent pas,
surtout si l’on tient compte du fait que la conve ntion de 1982 (notamment ses articles 74 et 83) ne
fait pas partie du droit applicable en l’espèce.
528
5.24. Le Pérou a fait état, dans son mémoire, des espaces maritimes auxquels il prétend . Il
se félicite de ce que le décret présidentiel n 781 de 1947, par lequel il a proclamé sa juridiction et
sa souveraineté aux fins d’exploration et d’expl oitation et conservation des ressources naturelles
dans la zone située en deçà de 200milles marins depuis sa côte, a ouvert la voie à la
reconnaissance, par la convention de 1982 sur le droit de la mer et le droit international coutumier,
du fait que l’Etat côtier possède des droits souvera ins sur le plateau continental et la zone
économique exclusive s’étendant sur la même distance.
5.25. L’article 98 de la Cons titution du Pérou de 1979 disposait que le domaine maritime de
celui-ci comprend la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à une distance de 200milles
529
marins mesurée à partir des lignes de base établies par la loi . En vertu de cette disposition, le
Pérou exerce sa souveraineté et sa juridiction sur son domaine maritime sans porter atteinte à la
liberté de communication internationa le, conformément au droit et aux traités ratifiés par lui. Les
mêmes principes ont été repris da ns la version de1993 de la Co nstitution du Pérou, qui, en son
article54, reconnaît également la liberté de la communication internationale dans l’espace aérien
526Voir chap. III, sect. II et III.
527
CMC, par. 1.73.
528
MP, par. 3.11-3.23.
529Constitution du Pérou de 1979 (MP, annexe 17). - 157 -
surplombant le domaine maritime du Pé rou, qui peut également prétendre ipso fact530t ab initio à
des droits sur le plateau continental dans la limite des 200 milles marins .
5.26. Le Pérou n’a pas légiféré au sujet de sa mer territoriale en soi (contrairement au Chili,
531
qui s’est ainsi approprié une mer territoriale de 12 milles marins en 1986 ). Comme nous l’avons
montré à la section II de l’introduction, bien que le Pérou ne soit pas partie à la convention de 1982
sur le droit de la mer, son domaine maritime, qui est consacré par sa Constitution et par d’autres
textes législatifs se rapportant à l’exploitation et à la conservation des ressources qu’abrite sa zone
de 200milles marins, est compatible avec les princi pes énoncés dans ladite convention. A titre
d’exemple, la loi générale sur la pêche intègre des éléments importants de la convention de 1982,
disposant ainsi qu’il appartient au Pérou de fixer le total des captures autorisées sur les ressources
biologiques de son domaine maritime, d’autoriser les navires étrangers à pêcher les stocks
excédentaires non exploités par la flotte péruvienne , d’établir des systèmes de gestion de la pêche
et de déterminer les saisons et les zones de pêche, afin de préserver les ressources biologiques de la
zone 532.
5.27. Si, il y a plus d’un demi-siècle, certain s membres de la communauté internationale ont
pu juger contestable la revendication initiale de z ones de 200 milles marins par le Pérou (et par le
Chili), au cours des trois dernières décennies, le Pérou a exercé ses droits sur cette zone en
conformité avec le droit international. Par ailleur s, le Chili n’a jamais exprimé de réserves quant à
la nature du domaine maritime du Pérou, du mo ins jusqu’au dépôt de son contre-mémoire 533. En
effet, le Chili a conclu en 2006 un accord de libre échange avec le Pérou, par lequel les deux parties
reconnaissent expressément la souveraineté, les dro its souverains et la compétence de celui-ci sur
534
son domaine maritime .
5.28. Etant donné que ce sont les mêmes règl es qui s’appliquent à la délimitation d’une
frontière maritime unique comme à celle d’une frontière départageant les espaces maritimes
correspondants des Etats en cause, rien ne justifie que ces règles ne puissent s’appliquer également
à la délimitation entre le domaine maritime du Pérou et chacun des divers espaces maritimes
revendiqués par le Chili (sa mer territoriale de 12 milles marins, sa part du plateau continental et sa
zone économique exclusive de 200milles marins). Le droit applicable en l’espèce n’étant pas la
convention de 1982 sur le droit de la mer, mais le droit international coutumier, l’argument du Chili
selon lequel le Pérou ne peut invoquer les articles 74 et 83 de ladite convention n’est pas pertinent.
5.29. En droit international gé néral, l’objet de la délimitati on maritime est de parvenir à un
résultat équitable par la mise en pratique de principes et de règles bien établis qui ont été
constamment appliqués par la Cour et par les tri bunaux d’arbitrage. Il s’ensuit que la Cour peut
aisément délimiter les espaces maritimes entre les Parties en se fondant sur les principes de
délimitation qui ont été clairement définis dans sa jurisprudence.
5.30. A cet égard, la Cour a précisé que les mêmes principes s’appliquaient à la délimitation
du plateau continental et de la zone économique excl usive qu’à celle de la mer territoriale. Ainsi
qu’elle l’a souligné en l’affaire Qatar-Bahreïn la règle «des principes équitables/circonstances
530Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p.22, par. 19 et p. 29, par. 39.
531Voir les paragraphes 20 à 26 et 3.24 plus haut.
532 o
Voir l’article 47 du décret-loi n 25977 du 7 décembre 1992, loi générale sur la pêche (annexe 11).
533Voir le paragraphe 1.34 plus haut.
534Voir les paragraphes 26 et 1.37 plus haut. - 158 -
pertinentes», applicable à la délimitation du pl ateau continental et de la zone économique
exclusive, «[es]t étroitement liée[]» à celle «de l’équidistance/circonstances spéciales», qui régit la
délimitation de la mer territoriale 535. En l’affaire Cameroun/Nigéria, elle a précisé que les deux
536
règles étaient «très p537hes» , pour ensuite réaffirmer ce point de vue dans l’affaire
Roumanie/Ukraine .
5.31. En dépit de ce principe fondamental de la délimitation maritime, il peut convenir dans
certains cas, au moment d’appliquer la règle de «l’équidistance/circonstances spéciales», de
procéder par étapes et d’opérer une délimitation de la mer territoriale qui soit différente de celle du
plateau continental ou de la colonne d’eau. C’est ai nsi qu’a procédé le tribunal arbitral saisi de
l’affaire Guyana-Suriname, pour conclure que les parties avaien t considéré de longue date qu’une
ligne différente de celle de l’équidistance (un azimut de 10°) était celle qui convenait pour la
délimitation de ce qui était initialement leurs mers territoriales de 3 milles marins. Reconnaissant
que ce facteur historique était une circonstance spéciale justifiant un ajustement de la line
d’équidistance, le tribunal a délimité les trois prem iers milles marins de la frontière maritime en
traçant une ligne suivant un azimut de 10° 538.
5.32. Pour ce qui est de la délimitation du plateau continental et de la zone économique
exclusive, dans l’affaire Guyana-Suriname, le tribunal arbitral en vint à la conclusion qu’il
n’existait pas de circonstances spéciales ou pertin entes justifiant l’ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire. Toutefois, il devait en core relier la limite séparant les anciennes mers
territoriales de trois milles marins des Parties au poi nt situé sur la limite de 12milles marins des
mers territoriales que celles-ci s’étaient appropriées plus récemment, limite au-delà de laquelle
elles pouvaient prétendre à des droits sur le plateau continental et à une zone économique
exclusive. Ainsi qu’on peut le voir sur la figure R-5.4, le tribunal a tracé une ligne droite
diagonale reliant les deux points sur la distance la plus courte les séparant, et s’est ainsi écarté, une
fois de plus, de l’application de l’équidistance stricte 539. Cette méthode n’était pas sensiblement
différente de celle que la Cour a adoptée dans l’affaire Cameroun-Nigeria afin de relier le point
terminal de la délimitation de la mer territorial e précédemment convenue en tre les Parties dans le
cadre de la déclaration de Maroua et le point de départ de la ligne d’équidistance départageant le
540
plateau continental et la zone économique exclusive, comme le montre la figure R-5.5 .
5.33. Il est également possible que le droit applicable à la délimitation des fonds marins et du
sous-sol ne soit pas identique à celui qui régit la délimitation de la colonne d’eau. Dans l’affaire
Danemark-Norvège, par exemple, la Cour s’est trouvée da ns la situation où la délimitation du
plateau continental relevait de la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental alors que
la délimitation de la zone de pêche obéissait au dr oit international coutumier. Ainsi qu’il avait été
observé dans cette affaire, les deux lignes, même si elles coïncidaient par leur emplacement,
avaient leur origine dans des branches différentes du droit applicable 541.
535Délimitation maritime et questions terr itoriales entre Qatar et Bahreïn (Q atar c.Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p.11, par. 231.
536
Frontière terrestre et maritime entr e le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288.
537Affaire relative à la Délimitation maritime en mer No ire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J.Recueil2009 ,
p. 37-38, par. 115-120.
538Arbitrage Guyana/Suriname, sentence rendue par le tribunal arbitral le 17 septembre 2007, par. 306-307.
539Ibid., par. 323.
540Frontière terrestre et maritime entr e le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c.Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 20p. 448, par. 307.
541
Délimitation maritime dans la région située entre le Groe nland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, p. 56-57, par. 41-42. Il existe ég alement, dans la pratique des Etat s, des exemples où la frontière de
en1971 et1997 entre l’Australie et l’Indonéllsie, dans lesquels, pour une partie de la délimitat ion, les parties étaient
convenues de tracer des lignes distinctes pour le plateau continental et la zone économique exclusive. Voir J. I. Charney
et Robert W. Simth, International Maritime Boundaries, vol. IV, La Haye (etc.), Nijhoff, 2002, p. 2697-2727. ▯▯▯
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▯ - 161 -
5.34. Dans l’affaire Danemark-Norvège, la Cour a conclu que la même méthode valait pour
les deux situations : à savoir, l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire, puis
l’ajustement de cette ligne afin de tenir compte des circonstances pertinentes propres à la zone à
délimiter. Elle a ainsi déclaré : «Il apparaît donc que, tant pour le plateau continental que pour les
zones de pêche, il est approprié en 542spèce d'entamer le processus de délimitation par une ligne
médiane tracée à titre provisoire.»
5.35. En l’espèce, le Pérou a montré que la délimitation des espaces maritimes respectifs des
Parties par une ligne d’équidistance conduisait à un résultat conforme au droit international et
entièrement équitable. Pour en faire la pr euve, il suffit d’examiner le tracé de la ligne
d’équidistance sur les douze premiers milles marins de la frontière séparant le domaine maritime du
Pérou de la mer territoriale du Chili, puis des espaces succédant à celle-ci vers le large, jusqu’à une
distance de 200 milles marins.
V. C ONCLUSIONS
5.36. Compte tenu de ce qui précède, la position du Chili au sujet de la ligne de délimitation
maritime qu’il appartient à la Cour de tracer entre les Parties peut se résumer de la manière
suivante :
a) Le Pérou n’étant pas partie à la convention de 1982 sur le droit de la mer, le droit applicable à la
délimitation maritime en l’espèce est le droit international coutumier.
b) Les règles et principes applicables de la déli mitation maritime trouvent leur expression dans la
règle de «l’équidistance/circonstances spéciales» ou celle des «principes
équitables/circonstances pertinentes».
c) En appliquant ces règles, le Pérou a commencé par définir la ligne d’équidistance provisoire
entre les côtes pertinentes des Parties, pour ensu ite montrer qu’il n’existe pas de circonstances
pertinentes appelant l’ajustement de la ligne d’équidistance.
d) Contrairement au parallèle que le Chili demande de retenir, la ligne frontière issue de
l’application de la méthode de l’équidistan ce permet d’éviter toute amputation excessive des
espaces maritimes générés par les côtes respectives des Parties, satisfait au critère de
proportionnalité et conduit à un résultat équitable.
e) La méthode de l’équidistance s’applique égalem ent à la délimitation entre le domaine maritime
du Pérou et la mer territoriale de 12millesma rins du Chili, ainsi qu’à la délimitation des
espaces maritimes s’étendant plus au large entr e le domaine maritime du Pérou et le plateau
continental et la zone économique exclusive du Chili.
f) Pour ce qui est du «triangle extérieur» auque l le Pérou peut prétendre en vertu du droit
international, et qui se situe à plus de 200mill es marins de la côte du Chili, mais à moins de
200milles marins de celle du Pérou, les répercus sions des positions des Parties en matière de
délimitation sont examinées au chapitre suivant.
542
Délimitation maritime dans la région située entre le Groe nland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, p. 62, par. 53. - 162 -
C HAPITRE VI
LE TRIANGLE EXTÉRIEUR
I. NTRODUCTION
6.1. Pour toute réponse au chapitreVII du mémoire du Pérou, qui s’intitule «Les titres
maritimes du Pérou au large de sa côte méridionale ⎯ le «triangle extérieur» 54, le Chili consacre
la section 5 du chapitre II de son contre -mémoire à ce qu’il appelle «La zone d’ alta mar à présent
544
revendiquée par le Pérou» . Dans ces quelques pages, il se contente de soulever trois arguments
singuliers qui ne répondent jamais directement aux grandes lignes du raisonnement péruvien.
6.2. Aussi convient-il de rappeler le point cruc ial ici: le Pérou a, comme tout Etat côtier,
droit à une zone maritime de 200milles marins de puis les «lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale», en vertu des règles coutumières bien établies qui sont à
présent codifiées à l’article 57 et au paragraphe 1 de l’article 76 de la conven tion sur le droit de la
mer de 1982. Ainsi qu’il est exposé dans le mémoire 54, dans cette zone, qui se situe dans la limite
des 200milles marins à partir des côtes péruvie nnes et à plus de 200milles marins des côtes
chiliennes, le Pérou jouit de droits de souveraineté exclusifs, dans les limites autorisées par le droit
de la mer moderne 546. Eu égard aux droits du Pérou sur ce tte zone et sur les ressources qu’elle
contient, le Chili ne peut formuler la moindre revendication au-delà des libertés traditionnellement
reconnues à tous les Etats tiers par le droit intern ational général et énoncées dans la convention sur
le droit de la mer de 1982. La prétention du Pér ou relative au triangle extérieur ne saurait donc en
aucun cas être assimilée à la revendication d’une portion de la haute mer.
6.3. Le Chili, tout en prenant bien soin de ne pas évoquer ces faits évidents, avance trois
arguments disparates :
⎯ premièrement, les arguments péruviens seraient contradictoires ;
⎯ deuxièmement, le parallèle devant, selon lui, être retenu comme délimitation empêcherait toute
extension du domaine maritime péruvien au-d elà de la limite des 200millesmarins, qu’il
puisse ou non prétendre lui-même à quelque espace maritime dans le secteur ;
⎯ troisièmement, il s’en prend à la méthode utilisée pour mesurer la limite des 200 milles marins.
II.L ES PRÉTENDUES CONTRADICTIONS DE L ’ARGUMENTATION PÉRUVIENNE
6.4. Selon le Chili :
«Les termes dans lesquels le Pérou revendique la zone d’ alta mar «au-delà du
point terminal de la frontière maritime co mmune» entre le Chili et le Pérou sont en
contradiction avec sa thèse principale sel on laquelle il n’existe pas de frontière
conventionnelle avec le Chili. En effet, si cette thèse était correcte, la ligne
54MP, p. 142-157.
544
CMC, par. 2.108-2.134.
54MP, par. 7.25-7.38.
54La position du Pérou à l’égard du droit de la mer mode rne est exposée de manière relativement détaillée dans
l’introduction de la présente réplique, à la section II. - 163 -
d’équidistance demandée par le Pérou délimit erait la zone qu’il revendique dans son
intégralité, y compris la zone d’alta mar ; il ne pourrait y avoir de «triangle extérieur».
Cela ressort très clairement de la figure 7.5 du mémoire du Pérou (p. 155), où l’on voit
que la frontière maritime que celui-c i propose lui conférerait la zone d’ alta mar ainsi
que la zone qu’il revendique à l’intérieur de la limite des deuxcentmillesmarins du
Chili. Malgré cela, le Pérou prie égalemen t la Cour de déclarer qu’il a des «droits
souverains exclusifs» dans la zone d’ alta mar «au-delà du point terminal de la
547
frontière maritime commune».»
6.5. Au paragraphe suivant du contre-mém oire, le Chili affirme que la revendication du
Pérou visant le triangle extérieur «ne pourrait être considérée, en toute logique, que comme une
demande subsidiaire par rapport à sa demande principale» 548, dans la mesure où la ligne
d’équidistance qui, faute d’accord à l’effet contra ire, constituerait la ligne frontière entre les
domaines maritimes respectifs des deux pays laisserait au Pérou l’intégralité du triangle extérieur.
Ces allégations appellent deux séries d’observations :
⎯ premièrement, rien n’interdit de fait aux Etats parties devant la Cour de plaider à titre
«subsidiaire» ;
⎯ deuxièmement, tel n’est pas vraiment le cas dans la présente affaire, étant donné que les deux
chefs de conclusions péruviennes n’ont rien de contradictoire.
6.6. Ainsi, les deux chefs de conclusions formulées par le Pérou dans son mémoire et
maintenus dans la présente réplique se caractérise nt au contraire par leur indépendance et leur
complémentarité, et non par leur subsidiarité (A.) . En outre, le second chef de conclusions du
Pérou est parfaitement fondé en lui-même (B.).
A. Les chefs de conclusions du Pérou sont indépendants et complémentaires
6.7. Les arguments subsidiaires sont monnaie courante devant la Cour 549, qui les examine
550
sans aucune hésitation ou réticence . C’est ainsi que, dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du
11 avril 2000, la Belgique avait présenté «à titre subsidiaire» 551 un argument que la Cour avait
examiné puis retenu 552. Il est donc clair que, quand bien même les conclusions du Pérou auraient
un rapport de subsidiarité, elles n’en demeureraient pas moins pleinement recevables.
547
CMC, par. 1.15 (notes de bas de page omises) ; voir également par. 2.110-2.112.
548
Ibid., par. 1.16 ; voir également par. 2.112.
549Voir, par exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 838-840, par. 12 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire Avena et
autres ressortissants mexicains (Mex ique c.Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique), arrêt ,
C.I.J. Recueil 2009, p.5-7, par.10; Application de la convention pour la pr évention et la répression du crime de
génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 418-420, par. 21-22.
550
Voir, par exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p.857, par.74; Demande en interprétation de l’arrêt du 31mars2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique cE.tats-Unis d’Amérique) (Mexique cE.tats-Unis d’Amérique), arrêt ,
C.I.J. Recueil 2009, p.15-16, par.49 et p.17, par.59; Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 432, par. 65-67.
551 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 18, par. 41.
552Ibid., par. 43. - 164 -
6.8. Dans la présente affaire, toutefois, les différents chefs de conclu sions du Pérou ne sont
nullement inconciliables. Comme le Chili le fait lui-même observer,
«[s]i la limite était constituée par une ligne d’équidistance…, il ne pourrait pas y avoir
de «triangle extérieur». Les espaces ma ritimes respectifs des Parties seraient
limitrophes à l’extrémité de la ligne d’équidi stance, dont il résulterait que la zone
d’alta mar serait attribuée au Pérou.» 553
C’est exact; mais cela montre également que les deux chefs de conclusions sont parfaitement
compatibles, voire complémentaires.
6.9. Dès lors, si, par «subsidiair e», le Chili veut parler d’un ch ef de conclusions qui ne peut
aboutir qu’en cas d’échec du chef de conclusions principal, le second chef de conclusions du Pérou
ne peut être ainsi qualifié : il n’est que la conséque nce logique et inéluctable du premier. Mais, en
réalité, il n’y a pas de subsidiarité entre les deux. Le premier tend à ce que la Cour délimite la
frontière maritime en traçant une ligne d’équidi stance dans la zone où se chevauchent les espaces
auxquels peuvent prétendre les Parties. Le s econd tend à lui faire reconnaître les droits de
souveraineté exclusifs que le Pérou tient du droit inte rnational, notamment sur le triangle extérieur.
Qui plus est (et seul cet aspect justifierait de pa rler de «subsidiarité»), le second chef met en
lumière le fait que, quoi qu’elle décide au sujet de la direction de la ligne de délimitation, la Cour
ne saurait en aucun cas manquer de reconnaître les dr oits de souveraineté exclusifs du Pérou sur le
triangle extérieur.
6.10. En tout état de cause, il n’existe pas la moindre incompatibilité entre ces deux chefs de
conclusions, qui sont essentiellement cumulatifs. Ils n’ont donc rien de contradictoire ; le Pérou est
d’ailleurs resté tout à fait cohérent en les intr oduisant au moyen des locutions «d’une part» et
«d’autre part».
B. Le second chef de conclusions du Pérou est parfaitement fondé en lui-même
6.11. Le premier chef de conclusions pér uviennes appelant nécessairement le second, on
serait tenté de se demander pourquoi le Pérou a ex pressément formulé cette conséquence logique.
Dans les circonstances de la présente affaire, la raison de cette précaution est aisée à comprendre :
la «mer présentielle» que le Chili revendique au -delà de son propre domaine maritime constitue
une menace évidente pour les droits de souverainet é exclusifs que le Pérou détient sur le triangle
extérieur.
6.12. Ainsi qu’il est exposé dans le mémoire 554, le Pérou n’a nullement l’intention
d’exprimer, dans le cadre de la présente affaire, sa position générale sur la compatibilité de cette
notion nouvelle avec les principes et les règles du droit de la mer moderne.
6.13. Le Chili affirme que «la mer présentielle …n’a aucune incidence sur la frontière
latérale entre les Parties» et que les droits souve rains du Pérou sur le triangle extérieur ne sont pas
exclus par cette «mer présentielle» 555. Le Pérou aimerait le croire. Il remarque toutefois que, sur la
base de ses prétendus droits sur la «mer présentie lle», le Chili revendique expressément un droit
553CMC, par.2.111 et note280, renvoyant au par.2. 108 du contre-mémoire et au mémoire du Pérou, figure7.1
(p. 143). Voir également CMC, par. 1.15.
554
MP, par. 7.20.
555CMC, par. 2.126. Voir également par. 2.134. - 165 -
556
d’accès au triangle extérieur péruvien ⎯ qui fait selon lui partie de la haute mer ⎯ et, du même
coup, le droit de surveiller l’environnem ent et de préserver les ressources marines 557, ainsi que
divers autres droits, tels que celui d’adopter d es mesures pour interdire ou limiter la pêche ou de
prendre des sanctions, qui étaient énumérés dans le mémoire péruvien 55. Il est intéressant de
remarquer que, dans son contre-mémoire, le Chili ne nie auc un de ces éléments liés à sa mer
présentielle théorique ; au contraire, il se garde bien de les évoquer.
6.14. Il est vrai que la
«convention des NationsUnies sur le droit de la mer autorise expressément les Etats
côtiers à prendre des mesures en matière de conservation et de gestion des stocks
halieutiques chevauchants, des grands migrat eurs et des mammifères marins dans les
zones de haute mer adjacentes à leur zone économique exclusive»,
559
ainsi que des mesures pour préserver certains de leur s intérêts concernant la pêche en haute mer ,
et qu’elle impose à ces Etats des obligations spéciales au-delà de la limite des 200 milles marins 560.
Mais ces dispositions, pour pertinentes qu’elles aura ient pu être si le triangle extérieur avait
réellement fait partie de la haute mer, sont dépourvues d’intérêt dans la présente affaire. Comme il
a été démontré, la partie du plateau continental située à l’intérieur de cette limite appartient ipso
561
facto au Pérou et, de toute évidence, ce dernier a égal ement affirmé son droit à une pleine zone
de 200 milles marins (y compris la colonne d’eau) dans ses Constitutions de 1979 562 et de 1993 563,
ce à quoi le Chili n’a jamais soulevé d’objection. Le Chili n’a donc ni obligations ni droits dans la
zone du triangle extérieur.
6.15. Pour la même raison, le Chili se fourvoie en prétextant que le Pérou a pris des mesures
similaires 564. Les mesures péruviennes auxquell es le Chili fait référence visaient la hautemer, et
non des espaces faisant partie du domaine maritime de 200milles marins d’un autre Etat. En
particulier, la seule disposition spécifique que le Chili mentionne 565 ⎯ l’article 7 de la loi générale
péruvienne sur la pêche de 1992, qui vise à faire le lien entre les mesures relatives à la conservation
des espèces qui sont appliquées dans les eaux sous compétence nationale et la protection des
ressources biologiques situées au-delà de ces eaux ⎯ n’est applicable qu’aux navires battant
pavillon péruvien et n’a aucune force obligatoire à l’égard de ceux qui arborent le pavillon d’un
autre Etat. De même, les mesures prévues dans la convention relative à la protection du milieu
marin et du littoral du Pacifique Sud-Est, conclue sous les auspices de la commission permanente
du Pacifique Sud et à laquelle le Chili et le Pérou so nt parties, visent la haute mer et ont été prises
«pour prévenir, réduire et combattre la pollution marine et littorale du Pacifique Sud-Est et pour
556Ibid., par. 1.12, 1.13, 1.14, 1.74, 2.108, 2.126, 2.128, 2.172 et 5.7.
557Ibid., par. 2.129.
558MP, par. 7.11-7.19.
559
CMC, par. 2.130 (notes de bas de page omises).
560
Ibid., par.2.133, citant le paragraphe2 de l’article 98l’article100 de la conventi on sur le droit de la mer
de 1982. Il convient de noter que ces dispositions font oblig ation aux Etats de coopérer et ne les autorise pas à prendre
des mesures unilatérales, contrairement au concept de mer présentielle défendu ici par le Chili.
561
MP, par. 7.25-7.38.
562Voir l’article 98 de la Constitution du Pérou de 1979 (MP, annexe 17).
563Voir l’article 54 de la Constitution politique du Pérou de 1993 (MP, annexe 19).
564CMC, par. 2.131.
565
Ibid. - 166 -
garantir une gestion écologiquement satisfaisante des ressources naturelles» 56. Ces mesures ne
visent que les Etats parties à cette convention (qui n’est jamais entrée en vigueur) et non les Etats
tiers.
6.16. De toute évidence, les revendications du Chili, qui seraient défendables s’il s’agissait
vraiment de la haute mer, sont incompatibl es avec les droits fondamentaux dont l’Etat côtier ⎯ le
Pérou en l’occurrence ⎯ est titulaire sur les espaces maritim es situés jusqu’à 200 milles marins de
ses côtes, où il possède des droits souverains et peut exercer sa juridiction. Bien que les droits en
question soient limités à des domaines précis (mais relativement vastes), ils excluent toute
ingérence de la part des autres Etats. Or, c’est précisément dans ces domaines que le Chili prétend
exercer des droits au titre de sa «mer présentielle» théorique.
6.17. Les droits exclusifs de l’Etat côtier ont été formulés très clairement à l’article56
(«Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier dans la zone écono mique exclusive») et à
l’article 77 («Droits de l’Etat côtier sur le plateau continental») de la convention sur le droit de la
mer de 1982, dont voici le libellé :
Article 56
«1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a :
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de
gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux
surjacentes aux fonds marins, des fonds mari ns et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce
qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone
à des fins économiques, telles que la pr oduction d’énergie à partir de l’eau, des
courants et des vents ;
b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui
concerne :
i)la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et
d’ouvrages ;
ii) la recherche scientifique marine ;
iii) la protection et la préservation du milieu marin ;
c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte
de ses obligations en vertu de la Conventi on, l’Etat côtier tient dûment compte des
droits et des obligations des autres Etats et agit d’une manière compatible avec la
Convention.
3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent
article s’exercent conformément à la partie VI.»
566
Voir le paragraphe1 de l’article3 de la conventi on relative à la protection du milieu marin et du littoral du
Pacifique Sud-Est, signée le 12 novembre 1981 (CMC, annexe 12). Voir également CMC, par. 2.132. - 167 -
Article 77
«1. L’Etat côtier exerce des droits souve rains sur le plateau continental aux fins
de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
2. Les droits visés au paragr aphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l’Etat côtier
n’explore pas le plateau continental ou n’ en exploite pas les ressources naturelles,
nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.
3. Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de
l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.
4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources
minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol,
ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires,
c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit
immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer
autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.»
6.18. La Cour a également eu l’occasion de rappeler ce principe en ce qui concerne le
plateau continental dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) :
«Chaque Etat côtier est titulaire de droi ts souverains sur le plateau continental
situé devant ses côtes aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources
naturelles (article 77 de la convention) ju squ’à une distance de 200 milles marins des
lignes de base ⎯sous réserve bien entendu d’une délimitation avec les Etats
voisins ⎯quels que soient les accidents géologiques ou géophysiques des fonds
marins dans la zone comprise entre le littoral et la limite des 200 milles.» 567
6.19. Il est évident que les droits revendiqués par le Chili sont incompatibles avec les droits
exclusifs reconnus à l’Etat côtier ⎯ le Pérou ⎯sur une distance de 200millesmarins à partir de
ses côtes, s’agissant de l’un ou l’autre des objectifs ci-après :
568
⎯ «surveiller l’environnement» par une présence active, ce qui est clairement incompatible
avec le droit exclusif et l’obligation qu’a l’Etat côtier de «prend[re] des mesures appropriées de
conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone
économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation» 569 ;
⎯ la mise en place d’interdictions (sub pŒna) instaurant notamment des «périodes de fermeture
570
de la pêche [et des] quotas de pêche» , lesquelles sont inconciliables avec le droit de l’Etat
côtier de «fixe[r] le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources
biologiques dans sa zone économique exclusive» 571 et, plus généralement, avec son droit
572
exclusif d’utiliser les ressources biologiques de la zone (ou d’en réglementer l’utilisation) ;
567Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 56, par. 77.
568
Voir CMC, par. 2.129. Voir également Libro de la Defensa Nacional de Chile [Livre blanc sur la défense du
Chili] de 2002 (CMC, annexe 153).
569
Voir le paragraphe 2 de l’article 61 de la convention sur le droit de la mer de 1982.
570MP, par. 7.13.
571Voir le paragraphe 1 de l’article 61 de la convention sur le droit de la mer de 1982. Voir également, par ex., le
paragraphe 4 de l’article 62 et, en particulier, les alinéas b) et c).
572Voir l’article 62 de la convention sur le droit de la mer de 1982. - 168 -
⎯ l’application de sanctions ou l’engagement de «procédures relatives aux violations
de[s] … loi[s]» 573, en contradiction avec le droit qu’à l’Etat côtier,
«[d]ans l’exercice de ses droits souvera ins d’exploration, d’exploitation, de
conservation et de gestion des ressour ces biologiques de la zone économique
exclusive, … [de] prendre toutes mesures, y compris…l’introduction d’une instance
judiciaire, qui sont nécessaires pour assure574e respect des lois et règlements qu’il a
adoptés conformément à la Convention» ;
575
⎯ l’«interdiction de certains types de gréements» , qui n’est pas compatible avec le
«droit exclusif [de l’Etat côtier] de pro céder à la construction et d’autoriser et
réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisati…nd’installations et
576
d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins économiques» ;
577
⎯ «le droit de prélever des droits d’enregistrement» qui va clairement à l’encontre du droit de
l’Etat côtier d’adopter des lois et des règlem ents concernant la «délivrance de licences aux
pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre
contrepartie» 57.
6.20. Il apparaît donc que la Cour serait parfaitement fondée à conclure expressément que
«le Pérou peut prétendre à l’exercice de dr oits souverains exclusifs sur un espace maritime
579
s’étendant sur une distance de 200 milles marins depuis ses lignes de base» .
III.A BSENCE DE PERTINENCE , EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SOUVERAINS DU P ÉROU
SUR LE TRIANGLE EXTÉRIEUR ,DE L ’ARGUMENT DU C HILI QUANT À LA PRÉEXISTENCE
D’UNE DÉLIMITATION CONVENTIONNELLE
6.21. Selon le deuxième argument avancé par le Chili au sujet du triangle extérieur:
«[c]onformément à la déclaration de Santiago, le parallèle délimite en effet les zones maritimes de
chacune des Parties sur toute leur étendue vers le large, que l’autre Partie ait ou non une zone
adjacente.» 580
A l’appui de cette thèse, le Chili avance deux principaux arguments :
⎯ En premier lieu et de façon générale, la délimita tion conventionnelle invoquée par lui
s’appliquerait indépendamment de la distance par rapport à la côte (A.) ;
⎯ En deuxième lieu, s’il était admis qu’il relevait de la souveraineté et de la juridiction du
Pérou, le triangle extérieur péruvien restre indrait dans la pratique l’accès du Chili à la
haute mer (B.).
573MP, par.7.13. Décret chilien no 430/91 du 28 septembre 1991, opérant consolidation de la loi générale
no18.892 de 1989 sur la pêche et l’aquaculture et de ses modifications, art. 124 (annexe 27).
574Voir le paragraphe 1 de l’article 73 de la convention sur le droit de la mer de 1982.
575Annexe 27, article 5.
576
Voir le paragraphe 1 de l’article 60 de la convention sur le droit de la mer de 1982.
577
Annexe 27, article 43.
578Alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 62 de la convention sur le droit de la mer de 1982.
579Voir le second chef de conclusions du Pérou, p. 160.
580CMC, par. 1.16. Voir aussi par. 2.113-2.116. - 169 -
6.22. La première (et principale) réponse à ces arguments est que la d éclaration de Santiago
581
n’était pas censée établir une frontière maritime entre les deux pays, et ne l’a pas fait . C’est donc
pour les seuls besoins du débat que le Pérou répondra ci-après à chacun de ces deux arguments.
A. Revendication par le Chili du prolongement illimité vers le large du
parallèle supposé servir de frontière
6.23. L’argument général avancé par le Chili pour nier le fait que le Pérou possède des droits
souverains exclusifs sur le triangle extérieur est développé au paragraphe2.114 de son
contre-mémoire :
«Les parallèles étant utilisés aux fins de la délimitation maritime, même si un
Etat partie étendait unilatéralement sa zone vers le large, le parallèle continuerait à
servir de limite latérale, que l’Etat adjacent revendique ou non une zone de
«souveraineté» maritime contiguë ou un que lconque type de «juridiction» de l’autre
côté du parallèle. De cette manière, si un Etat étendait sa revendication au-delà des
200 milles marins, aucun chevauchement ne serait possible. L’Etat adjacent pourrait à
tout moment étendre lui aussi sa propre zone , qui, en l’occurrence, continuerait d’être
limitée latéralement par le même parallèle.» 582
6.24. Cet argument laisse perplexe puisque rien dans le contenu ni dans l’esprit général de la
déclaration de 1952 ne l’appuie, et qu’il est manifestement incompatible avec l’évolution ultérieure
du droit, que ce soit dans la convention sur le droit de la mer de1982 ou le droit international
coutumier (1) 583. Le fait est que les droits souverains ex clusifs du Pérou sur le triangle extérieur
proscrivent toute revendication par une tierce partie (2).
1. Inapplicabilité du point II de la déclaration de Santiago
6.25. Le point II de la déclaration de Santiago énonce ce qui suit :
«les Gouvernements du Chili, de l’Equate ur et du Pérou fondent leur politique
internationale maritime sur la souverainet é et la juridiction exclusives qu’a chacun
d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à
partir desdites côtes».
Le texte espagnol est ainsi libellé :
«los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política
internacional marítima, la soberanía y juri sdicción exclusivas que a cada uno de ellos
corresponde sobre el mar que baña las cost as de sus respectivos países hasta una
distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas».
581
Il va sans dire que l’analyse par le Pérou de cet argument du Chili ne signifie aucunement qu’il reconnaît que
la déclaration de Santiago de 1952 a opéré délimitation des espa ces maritimes respectifs des Parties, et doit être lue sans
préjudice de la position du Pérou à cet égard, qui est exposée au chapitre III de la présente réplique.
582CMC, par. 2.114.
583Voir (par analogie) Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution276(1970) du Conseil de sécurit, C.I.J. Recueil 1971, p. 31 ;
Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 32. - 170 -
584
Comme il est indiqué dans le mémoire du Pérou , cette disposition ne traite aucunement des
limites latérales. Les parallèles ne sont menti onnés qu’au pointIV, qui, en l’absence d’île, ne
s’applique pas entre les Parties 585.
6.26. En outre, le pointII de la déclaration de Santiago doit aujourd’hui être interprété à la
lumière de l’évolution ultérieure du droit de la mer, comme la convention sur le droit de la mer et le
droit coutumier. Ainsi que la Cour l’a fait ob server, «tout instrument international doit être
interprété et appliqué dans le cadre de l’ensembl e du système juridique en vigueur au moment où
586
l’interprétation a lieu» . Cela est d’autant plus indispensab le que la norme en question sert de
«fond[ement à la] politique internationale maritime [des trois pays]»; une telle politique doit être
interprétée conformément au droit international positif.
6.27. On ne saurait prétendre aujourd’hui que la déclaration de Santiago de 1952 permet aux
Etats parties d’étendre leurs espac es maritimes autant qu’ils le s ouhaitent. Le droit de la mer
moderne (opposable au Chili, en tant que partie à la convention sur le droit de la mer de 1982, et au
Pérou, qui respecte et accepte le droit international général coutumier en vigueur) limite strictement
à des droits souverains les prétentions que l’Etat peut avoir dans la zone économique exclusive des
200milles marins depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale587. Pour ce qui concerne le plateau continental, l’Etat côtier peut prétendre à des droits
souverains
«au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, lorsque le rebord ex terne de la marge con tinentale se trouve à
588
une distance inférieure» .
6.28. Il n’est donc sans intérêt d’affirmer de nos jours que la déclaration de Santiago n’a pas
imposé de limite aux espaces maritimes des Etats pa rtie afin de laisser subsister la possibilité de
prétendre à des droits au-delà des 200 milles marins à partir de la côte.
2.Les droits souverains exclusifs du Pérou sur le triangle extérieur excluent toute
revendication de tiers
6.29. Il convient également de souligner que , hormis les droits traditionnels tels que les
libertés de navigation et de survol reconnues par le droit de la mer moderne, l’Etat côtier ne peut
prétendre à des droits souverains sur les espaces maritimes situés au-del à de la limite des
200 milles marins. Par conséquent, les Etats ne s ont pas habilités à étendre leur domaine maritime
selon leur bon vouloir, comme le confirment les règl es énoncées dans la convention sur le droit de
la mer de 1982 589 et comme le Chili lui-même l’a exp licitement reconnu concernant son propre
584Voir MP, par. 4.74.
585Voir ci-dessus, par. 3.65-3.82.
586
Voir Conséquences juridiques pour les Etats de la pr ésence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971, p. 31, par. 53. Voir
aussi Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 32, par. 56.
587
Voir convention sur le droit de la mer de 1982, article 57.
588Voir convention sur le droit de la mer de 1982, article 76. Voir aussi article 57.
589Voir articles 56 et 77 cités ci-dessus, au par. 6.17. - 171 -
590
domaine maritime . En la présente espèce, le Chili n’a aucun droit et ne peut en revendiquer
aucun (outre ceux dont disposent tous les autres Etat s) sur le triangle extérieur péruvien. Il ne
s’agit nullement d’un différend territorial ou de délimitation maritime. Ici, la question est de savoir
si un Etat comme le Pérou peut être privé du droit à une zone économique exclusive et de droits sur
le plateau continental à l’intérieur de la zone des 200 milles marins que le droit international de la
mer interdit à tout autre Etat de revendiquer.
6.30. Etant donné que le Chili ne peut reve ndiquer de droits souverains sur le triangle
extérieur péruvien, il n’y a rien dans ce secteur à délimiter entre les Parties. Comme cela a été
judicieusement expliqué, «[l]es droits sur les esp aces maritimes sont la règle et la délimitation,
l’exception, puisque l’espace ne donnant lieu à au cun chevauchement n’a pas à être délimité 591»
[traduction du Greffe]. Ou, comme la Cour l’a dit elle-même :
«La nécessité de délimiter les zones de plateau continental entre les Parties ne
concerne que la région sous-marine où ce lles-ci peuvent lé592imement prétendre
exercer des droits souverains en vertu du droit international.»
En d’autres termes, au-delà des 200milles marins à partir des côtes chiliennes, il n’y a tout
simplement rien à délimiter.
3. Le Pérou n’a pas renoncé à ses droits souverains sur le triangle extérieur
6.31. Seule une renonciation expresse de la part du Pérou aurait rendu défendable la
revendication du Chili. Mais une re nonciation de ce type ne peut p as être présumée à la légère.
Comme la Cour l’a fait observer, «le critère ju ridique applicable est l’existence ou non d’un
590Loi n° 29.565 du 13 octobre 1986 portant modification du code civil en matière d’espaces maritimes :
«Article 596. L’espace maritime contigu qui s’étend sur une distance de 200 milles marins depuis
les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale et au large de la mer
territoriale est appelé zone économ ique exclusive. L’Etat y exerce des droits souverains aux fins
d’exploration, d’exploitation, de c onservation et d’administ ration des ressources na turelles vivantes et
non vivantes qui se trouvent dans les eaux, les fonds marins et le sous-s ol, et de développement de toute
autre activité en vue de l’exploration et de l’exploitation économiques de cette zone.
L’Etat exerce des droits souverains exclusifs sur le plateau continental a ux fins d’exploration et
de conservation et d’exploitation de ses ressources naturelles.
En outre, l’Etat est investi de toute autre juridiction et de tout autre droit que lui reconnaît le droit
international en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental.»
(Texte espagnol :
«El mar adyacente que se extiende hasta las do scientas millas marinas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, y más allá de este último, se denomina
zona económica exclusiva. En ella el Estado ejerce derechos de soberanía para explorar, explotar,
conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas supr ayacentes al lecho, del
lecho y el subsuelo del mar, y para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y
explotación económica de esa zona.
El Estado ejerce derechos de sobe ranía exclusivos sobre la plataf orma continental para los fines
de la conservación, exploración y explotación de sus recursos naturales.
Además, al Estado le corresponde toda otra ju risdicción y derechos previstos en el Derecho
Internacional respecto de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental.») (MP, annexe 36).
591
Oude Elferink, Alex G., «Does Undisputed Title to a Maritime Zone AlwaysoExclude its Delimitation: The
Grey Area Issue», in The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 13, n2, p. 146.
592
Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 42, par. 34.
Voir aussi affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 20 ; affaire du Plateau
continental de la mer Egée , arrêt, C.I.J. Recueil 1978 , p.35-36, par.84-85; affaire de lDélimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine , arrêt, C.I.J. Recueil 1984 , p.339, par.228; affaire de laDélimitation
maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 66-67, par. 64. - 172 -
593
acquiescement manifeste» de la part du Pérou, soit par l’ abandon de tout ou partie du domaine
maritime auquel il a droit, soit par cession de son titre au Chili. Ainsi que le Pérou l’a montré dans
son mémoire 59, il est évident qu’il n’a pas renoncé à ses droits souverains sur cet espace, sur lequel
le Chili ne peut, lui, prétendre à aucun droit souverain.
6.32. Pour tenter de présenter la déclara tion de Santiago comme un exemple parmi d’autres
où «la zone à laquelle un Etat a droit ou qu’il revendique se trouve amputée par une ligne de
délimitation sans qu’aucun autre Etat puisse prétendre à un espace de même nature, voire à quelque
espace que ce soit, de l’autre côté de cette ligne» 59, le Chili affirme que «l’Argentine et le Chili ...
596
se sont entendus sur une telle ligne en 1984» .
6.33. Comme cela a été expressément expliqué dans le préambule de ce texte, les parties ont
déclaré qu’elles étaient «convenu[e]s de conclu re le présent Traité à titre de solution de
compromis…». Néanmoins, la situation actuelle contraste fortement avec l’exemple fourni par le
Chili, car, ainsi qu’il le fait justement observer, : «dans le cadre de cette délimitation, [il] a concédé
une zone presque aussi vaste que l’ alta mar revendiquée aujourd’hui par le Pérou, à laquelle il
aurait pu prétendre si le critère des 200milles avait été appliqué» 597. Cette cession a été
explicitement consentie par le Chili dans le ca dre d’un traité officiel qui a établi de façon
incontestable les frontières mar itimes entre lui et l’Argentine 598. Il y a lieu de signaler que le
dernier paragraphe de l’article 7 du traité de1984 prévoit que, «[ a]u sud du terme de cette ligne
(pointF)» —soit le point terminal à 200milles des lignes de base des deux parties—, la zone
économique exclusive chilienne peut se prolonge r sur toute l’étendue permise par le droit
international, à l’ouest du méridien qui constitue le segment terminal de la frontière «jusqu’aux
confins, à l’est, de la haute mer». En conséquen ce, les espaces situés au sud du pointF et qui se
trouvent dans la zone des 200 milles à partir des lignes de base côtières du Chili, mais au-delà de la
zone des 200milles depuis celles de l’Argentine ne peuvent pas être considérés comme faisant
partie de la zone économique exclusive chilienne à l’est du méri dien qui constituait le segment
terminal de la frontière maritime. Il convient t outefois de souligner que l’accord ne désigne pas ce
méridien au sud du point F comme une frontière maritime ; au contraire, il désigne expressément le
pointF comme le point termin al de la frontière. La figure R-6.1 illustre l’opération qui a donné
satisfaction aux Parties.
6.34. En l’absence d’un accord de ce type, il est indéniable que, même d’après l’affirmation
inouïe du Chili selon laquelle la déclaration de Santiago de1952 aurait délimité les domaines
maritimes respectifs du Pérou et du Chili le long du prétendu parallèle «passant par le point où
aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» (ce qui n’est pas le cas), une telle
conclusion n’aurait aucune incidence sur le droit du Pérou de prétendre à l’exercice de droits
souverains exclusifs sur le triangle extérieur.
593Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil2002 , p.353, par.67. Voir aussi l’affaire relativeDélimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 25, par. 71.
594MP, par. 7.29-7.38.
595CMC, par. 2.124.
596
CMC, par. 2.125.
597Ibid. (Les italiques sont de nous.)
598Traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, signé le 29 novembre 1984 (CMC, annexe 15). ▯▯▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯▯
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2
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▯▯▯▯ Triangle extérieur ▯▯▯▯
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Limite des
▯▯200 milles marins
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et le Chili, 1984 ▯▯▯▯▯
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Accord frontalier entre l'Argentine
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▯▯▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯▯ - 174 -
B. La revendication du Chili est fondée sur une prétendue limitation
de son accès à la haute mer
6.35. Dans le cadre de sa tentative artificielle visant à nier au Pérou les droits souverains
exclusifs auxquels il peut prétendre sur le triangle extérieur et ses ressources naturelles, le Chili fait
également valoir que :
«Par cette revendication de la zone d’ alta mar, le Pérou cherche à étendre son
«domaine maritime» de manière à ce que celui -ci enveloppe le plateau continental et
la ZEE du Chili sur une longueur d’environ 110millesmarins (dans la direction
nord-sud) et sur une largeur maximale de 165millesmarins (dans la direction
est-ouest)…Dans la pratique, cette exte nsion projetée par le Pérou restreindrait
considérablement l’accès à la haute mer de puis l’important port chilien d’Arica, qui
est situé plein est, par rapport à la zone d’alta mar.» 599
6.36. La plainte chilienne est manifestement in fondée : selon le droit international de la mer
moderne, «[d]ans la zone éc600mique exclusive, tous les Etats…jouissent…des libertés de
navigation et de survol» .
6.37. De fait, et conformément à cette rè gle générale, le domaine maritime péruvien
n’entrave en rien la liberté de navigation pour l es navires de tous les au tres Etats. Dès 1947, le
o
décret présidentiel n 781 précisait: «La présente déclaration n’a pas d’incidence sur le droit de 601
libre navigation des navires quel que soit leur pavillon, conformément au droit international.»
6.38. Ce principe a été maintenu invariab lement depuis lors et est énoncé dans la
Constitution même du Pérou. L’article54 de la Constitution de1993 pr évoit la liberté des
communications internationales ; ses paragraphes 3 et 4 sont libellés comme suit :
«Dans son domaine maritime, l’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction
sans porter atteinte à la liberté de communication internationale, conformément au
droit et aux traités ratifiés par lui.
L’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sur l’espace aérien situé
au-dessus de son territoire et des eaux adj acentes à ses côtes jusqu’à la limite de
200 milles marins, sans porter atteinte à la liberté de communication internationale,
conformément au droit et aux traités ratifiés par lui.» 602
Le texte espagnol se lit comme suit :
«En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con
los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de
las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los
tratados ratificados por el Estado.»
599CMC, par. 1.14.
600
Voir le premier paragraphe de l’article 58 de la convention sur le droit de la mer de 1982.
601Décret présidentiel péruvien n 781 du 1 août 1947 (MP, annexe 6), par. 4.
602Constitution politique du Pérou de 1993 (MP, annexe 19), par. 3 et 4 (les italiques sont de nous). - 175 -
6.39. Il s’agit là d’une présentation très para doxale de la situation. Comme le montrent les
deux croquis joints ici aux figures R-6.2 et R-6.3, qui sont de fidèles représentations des
revendications respectives des Parties, à l’exception d’une légère transposition des axes des croquis
pour les rendre plus parlants, il est très clair que c’ est la ligne longeant le parallèle en question et
revendiquée par le Chili qui, dans la pratique, «restrein[t] considérablement l’accès à la haute mer»
depuis la côte péruvienne. Il convient de faire à cet égard les remarques suivantes :
a) la ligne d’équidistance stricte constitue la bi ssectrice approximative de l’angle formé par les
côtes des Parties dans la région de Tacna (Pérou) et d’Arica (Chili) ;
b) comme le fait clairement apparaître le premier croquis ( figure R-6.2), sur lequel la ligne
d’équidistance représente la frontière, tous l es ports situés sur les deux côtes (Arica, Pisagua,
Iquique ou Tocopilla au Chili; VilaVila, Il o, Mollendo, Quilca ou Ocoña au Pérou) ont un
accès direct à la haute mer : pour chacun d’eux, la voie la plus courte pour y accéder est située
entièrement à l’intérieur du domaine maritime national ;
c) au contraire, et comme le montre le second croquis ( figure R-6.3), la ligne qui longe le
parallèle à retenir selon le Chili condamne clairement l’accès des ports péruviens de Vila Vila et
Ilo au triangle extérieur, qui fait partie du domaine maritime du Pérou.
IV. L’ ARGUMENT DU C HILI CONCERNANT LA MÉTHODE UTILISÉE PAR LE P ÉROU
POUR MESURER LA LIMITE EXTÉRIEURE DE SON DOMAINE MARITIME
6.40. C’est probablement parce qu’il ne doute pas de l’existence des droits souverains
exclusifs du Pérou sur le triangle extérieur et ses ressources naturelles que le Chili, dans la section
de son contre-mémoire consacrée à cette question, insiste sur un aspect qui n’a aucun lien avec
l’existence ou la substance des droits du Pérou da ns cette zone, mais se rapporte à la méthode
utilisée pour mesurer la limite extérieure des domaines maritimes respectifs des deux Parties. A cet
603
égard, il affirme ⎯ à tort ⎯ que le Pérou a changé la méthode employée à cet effet ; or, puisque
le Chili reconnaît «que le tracé de la frontière la térale est indépendant de la méthode adoptée par
chaque Etat partie pour mesurer l’étendue vers le large de sa zone maritime» 60, ce prétendu
changement serait sans incidence sur la question examinée au présent chapitre, à savoir celle des
droit souverains exclusifs du Pérou sur le triangle extérieur.
603Le Chili déforme les normes péruviennes. Un exempe manifeste en est donné par la manière dont il fait
référence au décret présidentiel n°23 du 12janvier1955 MC, par.3.50-3.56 et 4.30-4.32). Le Pérou a pourtant
expliqué la portée véritable de ce det aux paragraphes4.112 et4.113 de son mémoire, affirmant que l’objectif
poursuivi était l’ajustement de la mé thode employée pour mesurer la projecti on des 200milles marins. Le décret
présidentiel de1955 fait référence à une distance conste de la côte, ce qui est conforme à ce qui avait été
précédemment établi en1952 dans la loi sur le pétrole et dans la déclaration de Santiago. La seule référence à un
parallèle figurant dans le décret de195se limite à ce que prévoit le pointIde la déclarati on de Santiago, la
délimitation en présence d’îles.
604CMC, par. 2.119. ▯▯▯
▯▯ ▯ ▯ ▯La frontière maritime proposée par le
▯
Pérou permet au Chili d'accéder
▯▯▯▯▯▯▯▯directement à son propre
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domaine mari▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
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Revendication maritime
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Equidistance stricte
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▯▯▯La frontière maritime revendiquée par
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le Chili bloque l'accès direct du Pérou
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à son propre domaine maritime
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▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯ - 178 -
6.41. Tout en reconnaissant que «la déclarati on de Santiago ne contenait aucune prescription
quant à la méthode à utiliser pour mesurer la limite vers le large de la zone maritime des Etats» 605
et qu’il «ne voit aucune objection» à ce que le Pérou606ilise la méthode des arcs de cercle pour
mesurer la limite extérieure de son domaine maritime , le Chili tente d’arguer de cet aspect de la
question pour faire appuyer son argument s’agissan t de l’établissement d’une frontière maritime
par la déclaration de Santiago. Pourtant, le rapport est obscur, précisément parce que, quelle que
soit la méthode employée, elle n’a aucune incidence sur la frontière latérale et il n’est nul besoin
d’examiner la question sous cette perspective ; si la déclaration de Santiago a effectivement défini
une frontière maritime, celle-ci demeurera telle qu’e lle fut délimitée à cette occasion; si tel n’est
pas le cas, la frontière maritime resterait à déterminer. En outre, cela supposerait que les
signataires de la déclaration avaient (et ont encore) le droit d’étendre leur domaine maritime
au-delà de la limite des 200milles marins, ce qui, comme nous l’avons m ontré plus haut, est
607
indéfendable .
6.42. Pour autant que nous puissions en juge r, l’idée est que, la ligne ayant été fixée au
parallèle en question, la frontière y demeurera ét ablie quelle que soit la méthode utilisée. Il s’agit
d’un raisonnement purement circulaire qui n’est d’au cun soutien au Chili. Ce dernier affirme en
substance que «puisqu’il existe une frontière, son emplacement ne saurait être modifié»: cela ne
prouve ni qu’il existe une frontière, ni que celle-c i doive suivre une direction spécifique, ni encore
que le Pérou n’a aucun droit sur le triangle extéri eur. Ce raisonnement montre simplement que la
question artificielle de la méthode employée est dépourvue d’intérêt à cet effet.
6.43. Le Pérou se félicite de ce que le Chili «ne voit aucune objection» à ce qu’il utilise la
méthode des arcs de cercle.
6.44. A l’issue du présent chapitre, les conclusions ci-après s’imposent :
a) Conformément au droit international général ains i qu’il ressort de la convention sur le droit de
la mer de1982, en particulier ses articles57 et 762), le Pérou peut prétendre à un domaine
maritime qui s’étend jusqu’à 200 milles marins depuis ses côtes.
b) L’espace situé au nord de la ligne d’équidistance, qui est la frontière maritime entre les Parties,
constitue dans son intégralité le domaine maritime péruvien.
c) Même si l’on devait envisager que la frontière ne suive pas la ligne d’équidistance (et quelle
que soit la ligne qui constituerait la frontière), le «triangle extérieur», défini comme étant
l’espace maritime situé au large des côtes méridionales du Pérou à l’intérieur de la limite des
200milles marins depuis ses lignes de base, mais à plus de 200milles marins des côtes
chiliennes, ferait partie du domaine maritime péruvien et relèverait des droits souverains et de la
juridiction du Pérou.
d) Dans cet espace, les droits souverains du Pérou sont exclusifs conformément au droit
international, ainsi qu’il ressort, par exemple, des V et VI parties de la convention sur le droit
de la mer de 1982, et le Chili ne saurait y reve ndiquer aucun droit à l’exception de ceux que le
droit international général, actuellement form ulé dans la convention de1982, reconnaît aux
Etats tiers.
e) La reconnaissance du triangle extérieur en tant que partie du domaine maritime péruvien ne
peut en aucune manière être considérée co mme limitant en pratique l’accès à la haute mer
depuis les ports chiliens de la région ; par contre , la frontière revendiquée par le Chili limiterait
gravement l’accès au triangle extérieur depuis les ports péruviens de la région.
f) Quelle que soit la méthode utilisée pour mesu rer la limite extérieure du domaine maritime
péruvien, elle n’a aucune incidence sur la frontière latérale.
605CMC, par. 2.123.
606Ibid.
607Voir supra, par. 6.25-6.28. - 179 -
C HAPITRE VII
SYNTHÈSE
7.1. La Cour est compétente pour procéder à la délimitation maritime entre le Pérou et le
Chili en vertu de l’article XXXI du pacte de Bogot á. Les conclusions présentées par le Chili dans
son contre-mémoire n’énoncent aucune objection de la part du Chili quant à la compétence de la
Cour ou la recevabilité des conclusions péruviennes. La Cour est pleinement habilitée à statuer sur
la demande de délimitation soumise dans la requête et le mémoire du Pérou, et à laquelle a répondu
le Chili dans son contre-mémoire.
7.2. Le Chili tente de remettre en question l’accord intervenu entre les Parties en 1929-1930
à propos du point terminal de leur frontière terrestre, à savoir le point où ceole-ci aboutit en mer, en
prétendant que ce point terminal se situerait au niveau de la borne frontière n 1.
7.3. Le traité de Lima signé en 1929 énonçait cl airement que la frontière terrestre «partira[it]
d’un point de la côte qui sera[it] appelé «Conc ordia», à une distance de dix kilomètres au nord du
pont de la Lluta». De plus, la commission mixte chargée de procéder à la démarcation de la
frontière en1930 avait reçu des deux gouvernemen ts des directives précises selon lesquelles le
point de départ de la frontière terrestre serait le point d’intersection entre la côte et un arc de
dix kilomètres de rayon tracé à partir du pont de la Lluta. Les cartes établies à l’époque confirment
le tracé de la frontière terrestre et l’emplacement de son point terminal sur la côte : il s’agit du point
o
Concordia et non de la borne n 1.
7.4. Toute délimitation maritime entre les Parties commence nécessairement au point
terminal de leur frontière terrestre, soit au point où cette frontière rencontre la mer. Ce point a été
fixé en1929-1930. Le Chili tente maintenant d’ opérer un retour en arrière en soutenant une
position en contradiction directe avec ce qui fut convenu à l’époque et avec la pratique chilienne en
matière de cartographie officielle.
7.5. La principale difficulté qui oppose les Pa rties concerne la teneur et l’objet de la
déclaration de Santiago de1952, ainsi que l’in terprétation des dispositions expresses de son
point IV.
7.6. Contrairement aux affirmations du Chili, la déclaration de Santiago n’était pas un texte
juridiquement contraignant ayant vocation à étab lir, entre les Parties, des frontières maritimes
internationales. Il apparaît à la lecture de la d éclaration, envisagée à la lumière de son objet, qu’il
s’agissait en fait d’un simple énoncé de politique maritime inte rnationale visant à répondre aux
menaces que constituaient les activité s de pêche et de chasse à la baleine des navires étrangers.
Loin d’être un traité ou un accord frontalier, la d éclaration de Santiago ne fait aucune allusion à la
délimitation maritime, ni dans son intitulé ni dans son dispositif, et ne comporte ni coordonnées ni
carte pour définir pareille délimitation. Elle ne fut jamais, à l’époque, qualifiée d’accord frontalier.
7.7. Le point IV de la déclaration de Santiago concerne uniquement la question des îles, dont
il établit l’espace maritime afférent (200milles marins) et ses limites lorsque l’île ou le groupe
d’îles en question se trouve à moins de 200 milles ma rins de l’espace maritime principal d’un autre
Etat signataire (auquel cas l’espace maritime afférent à l’île ou au groupe d’îles est limité par le - 180 -
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause). Le
point IV ne porte sur la délimitation de zones mar itimes que dans le cas où des îles entrent en jeu.
Cela n’est pas le cas de la zone à délimiter entre le Pérou et le Chili et, par conséquent, le point IV
ne saurait s’appliquer pour établir la frontière maritime entre les deux Etats.
7.8. Rien dans la pratique des parties après la signature de la déclaration de Santiago ne
démontre que les deux Etats aient pu s’accorder à considérer que la déclaration avait établi une
frontière maritime entre eux. Aucune des carte s chiliennes publiées au cours des quarante années
qui suivirent la déclaration de Santiago ne représentait une frontière maritime conventionnelle avec
le Pérou. C’est unilatéralement et pour servir se s propres intérêts, que le Chili commença, dans les
années1990, à modifier ses cartes. Du côté pér uvien, les cartes publiées après la déclaration de
Santiago de1952 ne représentaient aucune frontière maritime avec le Chili. Les législations
internes des deux Etats ne font aucune menti on de l’établissement d’une frontière maritime
internationale conventionnelle pa r la déclaration de Santiago. Cela est d’autant plus vrai
qu’en1986 le Pérou proposa au Chili d’entamer des négociations sur un accord de délimitation
maritime et que le Chili accepta d’envisager cette proposition.
7.9. L’accord de 1954 sur une zone spéciale et les accords de 1968-196 9 sur la construction
des phares, ainsi que les mesures gé nérales de contrôle de la pêche mises en Œuvre par les Parties,
visaient à résoudre le problème concret des tensio ns entourant la pêche artisanale. Ces accords
n’ont en rien remis en cause la déclaration de Sa ntiago, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence
d’une frontière maritime internationale conventionnelle à vocation générale et permantente.
7.10. Etant donné, donc, l’absence de frontière maritime conventionnelle entre les Parties, il
revient à la Cour de procéder à la délimitation. Le droit applicable en l’affaire est le droit
international coutumier, tel qu’il est exprimé par la convention de 1982 sur le droit de la mer. Le
domaine maritime du Pérou, défini dans la C onstitution péruvienne comme étant l’espace dans
lequel le Pérou exerce sa souveraineté, ses droits souverains et son auto rité, est parfaitement
conforme au droit international et, en particulier, à la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer de 1982. Le Chili n’avait d’ailleurs jamais, dans le passé, formulé d’objection sur la nature
du domaine maritime du Pérou.
7.11. Le principe élémentaire à la base de la délimitation maritime trouve son expression
dans la méthode dite d’«équidistance/circonstances pertinentes» formulée par la jurisprudence de la
Cour. Il est incontestable qu’une frontière établie par équidistance entre les Parties, courant sur une
distance de 200milles marins à partir de leurs cô tes, produit un résultat équitable, au regard des
particularités géographiques de l’espèce, et satisfait au critère de l’absence de disproportion. Par
ailleurs, il apparaît clairement que la demande chilienne, fondée sur le recours à un parallèle,
entraîne un effet d’amputation sur les espaces auxquel s le Pérou peut légitimement prétendre et ne
répond pas aux impératifs de proportionnalité et d’équité.
7.12. La délimitation revendiquée par le Chili le long du parallèle a également pour effet de
priver le Pérou de ses droits de souveraineté sur un espace maritime situé à l’ intérieur de la limite
des 200milles marins depuis ses lignes de base, mais à plus de 200milles marins de celles du
Chili. Il s’agit du «triangle extérieur», dont il est plus amplement question au chapitreVI. Les
conclusions du Chili sont incompatibles avec les droits de souveraineté exclusive auxquels peut
prétendre le Pérou, conformément au droit intern ational, sur cet espace, espace sur lequel le Chili
ne peut, quant à lui, faire valoir aucune prétenti on, que ce soit au titre du plateau continental ou de
la zone économique exclusive. La reconnaissance pa r la Cour des droits du Pérou sur le «triangle
extérieur» ne porterait nullement préjudice au Chili et ne l’empêcherait pas d’avoir accès à la haute
mer. - 181 -
CONCLUSIONS
Pour les motifs exposés dans son mémoire et dans la présente réplique, la République du
Pérou prie la Cour de dire et juger :
1) d’une part, que la ligne délimitant les espaces maritimes entre les Parties commence au «point
Concordia» (défini comme l’intersection avec la laisse de basse-mer d’un arc de cercle de
dixkilomètres de rayon ayant pour centre le premier pont du chemin de fer Arica-La Paz
enjambant la rivière Lluta), est équidistante des lignes de base des Parties et s’étend jusqu’à un
point situé à 200 milles marins de ces lignes de base ;
2) d’autre part, que, au-delà du point terminal de la frontière maritime commune, elle peut
prétendre à l’exercice de droits souverains exclusifs sur un espace maritime s’étendant sur
200 milles marins depuis ses lignes de base.
La République du Pérou se réserve le droit de modifier ces conclusions selon le cas au cours
de la procédure.
La Haye, le 9 novembre 2010.
___________ - 183 -
L ISTE DES APPENDICES ET ANNEXES
A PPENDICES
Appendice A Déclaration de M. Cristóbal Rosas
Appendice B Déclaration de M. Javier Pérez de Cuéllar
A NNEXES
Documents officiels du Pérou
o
Annexe1 Lettre circulaire n (D) 2-6-N/27 du 23 septembre 1947, adressée à un groupe
d’ambassades et de missions péruviennes par le secrétaire général du ministère
péruvien des affaires étrangères
Annexe2 Règlement péruvien re latif aux capitaineries et à la marine marchande nationale
approuvé par le décret présidentiel n °21 du 31 octobre 1951
Annexe3 Lettre officielle n °(M) : 5-4/166 du 11 juille t 1952, adressée à l’ambassadeur du
Pérou au Chili par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe4 Lettre officielle n5-12-Y/269 du 13 octobre 1952, adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou en Equateur
Annexe5 Lettre officielle n °5-12-A/152 du 17 octobre 1952 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou en Equateur
Annexe6 Rapport de la commission des affair es étrangères du Parlement du Pérou sur les
accords et conventions signés par le Pérou, le Chili et l’Equateur le 4 mai 1955
Annexe7 Compte rendu de la deuxième sessi on extraordinaire du Parlement péruvien
de 1954, deuxième séance tenue le jeudi 5 mai 1955
Annexe8 Lettre officielle n5-4-Y/68 du 11 juille t 1955 adressée au ministre péruvien des
affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou au Chili
Annexe 9 Arrêté ministériel n 458 du 28 avril 1961, pris par le ministère péruvien des
affaires étrangères
Annexe 10 Mémorandum n o°(J)-11 du 24 janvie r 1968, adressé au secrétaire général du
ministère péruvien des affaires étrangères par le chef du département des
frontières
o
Annexe 11 Déc ret-loi n 25977 du 7 décembre 1992, loi générale sur la pêche
Annexe 12 Documents officiels du congrès cons titutionnel de 1993 relatifs à la manière dont
est abordé le concept de domaine maritime dans le texte de la Constitution
Annexe 13 Arrêté no0313-94/DCG du 23 septembre 1994, portant approbation du système
péruvien d’information en matière de po sitionnement et de sécurité établi par le
ministère de la défense
o
Annexe 14 Arrêté n 231-2001-RE du 28 mai 2001, portant soumission au Parlement de la
République des documents relatifs à l’a dhésion du Pérou à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
o
Annexe15 Lettre officielle RE (TRA) n °3-0/74 du 30 mai 2001, adressée au président du
Parlement par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
Annexe 16 Loi n o29189 précisant l’article 3 de la loi n o27415 relative à la démarcation
territoriale de la province de Tacna, département de Tacna - 184 -
Documents officiels du Chili
Annexe 17 Code civil chilien de 1855
o
Annexe 18 Décret n °2090 du 30 juillet 1930
Annexe 19 Mémoire de 1952 du ministère des affaires étrangères de la République du Chili
Annexe20 Archives du Sénat, débats parl ementaires du Chili, vingt et unième session
ordinaire tenue le 10 août 1954
Annexe 21 Rapport n 138 du 15 septembre 1964 établi par le directeur du service juridique
du ministère chilien des affaires étrangères, M. Raúl BazánDávila, à la demande
de la direction des frontières chilienne
Annexe 22 Décret n °401 du 6 mai 1985 promulguant le tra ité de paix et d’amitié signé entre
les Gouvernements de la République du Chili et de la République d’Argentine
Annexe 23 Décret n 94 du 11avril 1985 interdisant l’équipe ment de pêche au chalut et de
pêche à la seine dans les zones spécifiées et abrogeant le décret indiqué
Annexe24 Arrêté (M) n o°991 du 26 octobre 1987 définissant la compétence des autorités
(Gobernaciones) maritimes de la République du Chili et établissant les
capitaineries et leurs compétences respectives
Annexe 25 Arrêté n°2-18.715 du 9 juin 1989 définissant les limites spécifiques des provinces
du pays
Annexe 26 Décret n o°704 du 29 octobre 1990, modifiant le décret (M) n o°1.190 de 1976
relatif à l’organisation du service de rech erche et de sauvetage de la marine
chilienne
o o
Annexe 27 Décret chilien n 430/91 du 28 septembre 1991, opérant consolidation de la loi 18.892le n
de 1989 sur la pêche et l’aquaculture et de ses modifications
Annexe28 Message n°372-353 du 21 oct obre 2005 adressé à la Chambre des députés
chilienne par le Président de la Républiq ue du Chili, M. Ricardo Lagos, marquant
l’ouverture des débats sur l’avant-projet de loi portant création de la région XV
d’Arica et Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe 29 Bulletin n 4048-06 du 13 novembre 2006, amendements soumis au cours des
débats sur l’avant-projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe30 Second rapport, du 5 décembre 2006, publié par la commission sur le
gouvernement, la décentralisation et la régionalisation à la seconde lecture
constitutionnelle du projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
Annexe31 Affaire 719-2007, arrê t du 26 janvier 2007 rendu par le Tribunal constitutionnel
du Chili à propos du projet de loi portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal, dans la région de Tarapacá
o
Annexe 32 Loi n 20.175 du 23 mars 2007 portant création de la région XV d’Arica et
Parinacota et de la province du Tamarugal dans la région de Tarapacá
Textes internationaux
Annexe 33 Convention complémentaire à la décl aration de souveraineté sur la zone maritime
de 200 milles marins, signée le 4 décembre 1954
Annexe 34 Convention du 4 décembre 1954 sur le système de sanctions
Annexe35 Convention du 4 déce mbre 1954 sur les mesures rela tives à la surveillance et au
contrôle des espaces maritimes des Etats signataires
Annexe36 Convention du 4 décembre 1954 sur l’ octroi de permis pour l’exploitation des
ressources du Pacifique Sud - 185 -
Annexe37 Convention du 4 décembre 1954 su r la réunion annuelle ordinaire de la
commission permanente du Pacifique Sud (concernant la chasse à la baleine)
Annexe 38 Accord du 6 mars 1997 relatif à la conservation des bornes de la frontière
commune entre le Pérou et le Chili
Annexe 39 Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de
la République du Chili sur la promo tion et la protection réciproque des
investissements, signé le 2 février 2000
Annexe40 Accord de promotion des échanges entr e les Etats-Unis et le Pérou, signé le 12
avril 2006
Annexe41 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République du Chili, signé le 22 août 2006
Annexe42 Accord de libre-échange entre le Ca nada et la République du Pérou, signé le 29
mai 2008
Annexe43 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République de Singapour, signé le 29 mai 2008
Annexe44 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 28 avril 2009
Actes officiels et documents connexes
Annexe 45 Acte de cession de Tacna, signé le 28 août 1929
o
Annexe 46 Mémorandum n °1 du 26 octobre 1929 relatif aux divergences de vues concernant
Concordia, LagunB alanca et Visviri, adressé au délégué chilien,
M. Enrique Brieba, par le délégué péruvien, M. Federico Basadre
Annexe 47 Sommaire ⎯ discussion portant sur la frontière
Annexe 48 Généralités ⎯ Section E « les bornes frontières »
Annexe49 Directives relatives au positionnement des bornes f rontières sur la délimitation
polygonale M-L-K-J-I-H, sous-commission Frías-Novión, adoptées le 15 janvier
1930 par le délégué péruvien, M. Federico Basadre et le délégué chilien, M.
Enrique Brieba
Annexe50 Directives 19 et 19A concernant les bornes fron tières sur l’arc de Concordia,
sous-commission Moyano-Tirado, ad optées le 22 mai 1930 par le délégué
péruvien, M. Federico Basadre et le délégué chilien, M. Enrique Brieba
Annexe 51 Procès-verbal du 5 août 1930
Annexe52 Règlement, dispositions générales et plan de travail régissant les activités de la
commission mixte permanente de démarcation péruvo-chilienne
Annexe 53 Procès-verbal de la sixième session ordinaire de la commission mixte permanente
de démarcation péruvo-chilienne, 24 janvier 2007
Organisations et conférences internationales : comptes rendus, documents et déclarations
Annexe 54 Discours d’ouverture de M. David Agu ilar Cornejo, ministre péruvien des affaires
étrangères à la seconde Conférence sur l’exploitation et la conservation des
ressources maritimes du Pacifique Sud de 1954
Annexe55 Compte rendu analytique de la 171 e séance de la Commission du droit
international
Annexe 56 Déclaration du délé gué péruvien, M. Edwin Letts, devant la Sixième Commission
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 29 novembre1956, 486 e séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.486
Annexe57 Déclaration du délégué équatorien , M. Escudero, devant la Sixième Commission
e
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 4 décembre 1956, 489 séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.489 - 186 -
Annexe 58 Déclaration du délégué chilien, M. Melo Lecaros, devant la Sixième Commission
de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 12 décembre 1956, 496 séance,
Nations Unies, doc. A/C.6/SR.496
Annexe 59 Intervention de M. Alberto Ulloa, chef de la délégation péruvienne à la conférence
de Genève de 1958, dans le débat général du premier comité, le 5 mars 1958
Annexe 60 Intervention de M. Enrique García Sa yán, délégué péruvien, dans le débat général
du second comité, le 13 mars 1958
Annexe61 Propositions informelles NG7/6 du 24 avril 1978 présentées par le Pérou au
groupe de négociationVII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 62 Déclaration faite le 25 avril 1978 par le délégué péruvien à la cinquième séance du
groupe de négociationVII de la Troisième conférence des NationsUnies sur le
droit de la mer
Annexe 63 Propositions informelles NG7/14 du 8 mai 1978 présentées par le Pérou au groupe
de négociation VII de la Troisième conféren ce des Nations Unies sur le droit de la
mer
Annexe64 Propositions informelles NG7/34 du 6 avril 1979 présentées par le Pérou au
groupe de négociationVII de la Troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe 65 Déclaration faite le 6 avril 1979 par le délégué péruvien à la trente-septième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 66 Déclaration faite le 6 avril 1979 par le délégué péruvien à la trente-huitième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe67 Propositions informelles NG7/36 du 11 avril 1979 présentées par le Pérou et le
Mexique au groupe de négoc iationVII de la Troisième conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer
Annexe 68 Propositions informelles NG7/36/Rev. 1 du 18 avril 1979 présentées par le Pérou
et le Mexique au groupe de négociationVII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 69 Déclaration faite le 18 avril 1979 pa r le délégué péruvien à la quarante et unième
séance du groupe de négociation VII de la Troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe 70 Déclaration faite le 17 août 1979 par le délégué péruvien à la cinquantième séance
du groupe de négociation VII de la Troisi ème conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Annexe71 Déclaration faite le 30 avril 1982 par le chef de la délégation péruvienne,
S. Exc. l’ambassadeur Alfonso Arias-Schreiber, à la cent-quatre-vingt-
deuxièmeséance plénière de la Troisième conférence des NationsUnies sur le
droit de la mer, onzième session, NationsUnies, Documents officiels de la
troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer, vol. XVI, ,
doc. A/CONF.82/SR.182
Annexe72 Déclaration faite le 25 aoû t 1997 par le Chili lors de sa ratification de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, Division des affaires
maritimes et du droit de la mer des NationsUnies, Bulletin du droit de la mer ,
n o35, 1997
Annexe 73 Rapport sur les océans et le droit de la mer soumis à l’Assemblée générale par le
Secrétaire général des Nations Unies, le 5octobre1998, in : Nations Unies,
Assemblée générale, cinquante-troisième session, doc. A/53/456 - 187 -
Correspondance présidentielle et diplomatique
Annexe74 Télécopie F-330 du 27 janvie r 2000, adressée au secrétaire général de la
commission permanente du Pacifique sud par le président de la section péruvienne
de la commission
o
Annexe 75 Note (GAB) n 6/23 du 10 avril 2001, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
o
Annexe 76 Note n 1022 du 11 avril 2001, adressée au pr ésident du conseil des ministres et
ministre des affaires étrangères du Pérou par le ministre chilien des affaires
étrangères
o
Annexe 77 Voir note (GAB) n 6/25 du 12 avril 2001, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le président du conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères du Pérou
Annexe 78 Note (GAB) n o6-4/154 du 31 octobre 2005, adressée à l’ambassadeur du Chili au
Pérou par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 79 Note (GAB) n 6/3 du 10 janvier 2007, adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe 80 Note (GAB) n°6/4 du 24 janvier 2007, adressée au mi nistre chilien des affaires
étrangères par le ministre péruvien des affaires étrangères
Annexe81 Lettre du 9juin2010 adressée au président de la République de l’Equateur,
S. Exc. M. Rafael Correa Delgado, par le président de la République du Pérou,
S. Exc. M. Alan García
Autres documents
Annexe82 Déclarations du président M. José María Velasco Ibarra, pa rues dans le journal
équatorien El Comercio en date du 16 octobre 1952
Annexe83 Déclarations du président M. José María Velasco Ibarra, pa rues dans le journal
péruvien El Comercio en date du 17 octobre 1952
Annexe84 Entretien avec M. Andrés Townsend Ezcurra, publié dans le journal péruvien El
Comercio en date du 28 janvier 1979
Annexe 85 Article de M. Luis Alberto Sánchez, intitulé « Sobre las 200 millas» et publié dans
le journal péruvien Expreso en date du 23 octobre 1982
Annexe86 Procès-verbal de la troisième réunion entre les représentants des autorités
maritimes du Chili et du Pérou, 16-18 avril 2002
Annexe 87 Télécopie no°5 du 27 janvier 2003, adressée au directeur général des capitaineries
et gardes-côtes de la marine péruvienne par le directeur général du territoire
maritime et de la marine marchande de la marine chilienne (Directemar)
Annexe88 Protocole d’accord final conclu à l’ issue de la douzième réunion bilatérale entre
les commandants en chef des zones na vales frontalières du Chili et du Pérou,
21-25 juillet 2003
o
Annexe 89 Lettre n °2230/25 du 3 septembre 2003, adressée au chef d’éta t-major général de
la marine péruvienne par le chef d’état-major général de la marine chilienne
Annexe90 Procès-verbal de la troisième ré union des états-majors généraux des marines
péruvienne et chilienne tenue le 16 avril 2004
Annexe 91 Procès-verbal de la quatrième ré union des états-majors généraux et dix-neuvième
réunion bilatérale des services de renseigne ment de la marine chilienne et de la
marine péruvienne, 15-16 juin 2006
___________
Réplique du Pérou