Lettre en date du 13 juin 2013 adressée au greffier par l'agent de l'Australie

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17412
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Lettre en date du 13 juin 2013 adressée au greffier par l’agent de l’Australie

[Traduction]

Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 11 juin 2013, sous le couvert de laquelle vous
avez transmis copie d’une lettre de l’agent du Japon en date du 10 juin 2013. Dans cette
communication, celui-ci présente les vues de son gouvernement sur les questions soulevées par
l’Australie dans sa lettre du 5 juin 2013 concernant le dépôt, par le Japon, d’observations

circonstanciées de Mme Judy E. Zeh sur les exposés d’experts de l’Australie.

Je relèverai, en premier lieu, que la lettre du Japon fait référence à l’échange de courriels
joint à l’exposé de M. Gales du 31 mai 2013, sans doute dans le dessein d’offrir un précédent qui
justifierait la production, par le Japon, des observations de Mme Zeh. Or, cet échange a été joint à
titre de référence sur un point particulier de l’exposé de M. Gales, lequel pourra bien entendu être
soumis à un contre-interrogatoire à cet égard. Cet échange, et son objet limité, contraste nettement

avec les 24 pages de déclarations détaillées et invérifiables qui figurent dans les deux courriels de
Mme Zeh produits par le Japon.

L’intention du Japon à savoir présenter des preuves par expertise par une voie
détournée est désormais confirmée par l’affirmation figurant dans la lettre de son agent en date
du 11 juin selon laquelle les notes de Mme Zeh sont communiquées parce qu’elles seront «utiles

pour évaluer les aspects scientifiques de l’affaire».

Nous tenons à réitérer dans leur intégralité les observations formulées dans notre lettre du
5 juin 2013, ainsi que notre demande tendant à ce que la Cour ne considère pas les déclarations de
Mme Zeh comme des éléments versés au dossier de l’affaire, et à ce qu’il ne soit fait aucune
mention de ce document ou de son contenu au cours de la procédure orale. Nous observons que le
Japon n’a donné aucune indication sur la manière dont il convient de considérer les documents
rédigés par Mme Zeh (ne précisant pas, notamment, s’ils devaient être traités comme de simples

éléments de preuve ou des preuves par expertise), non plus que sur la conformité de ces nouveaux
éléments au regard i) de la procédure et du calendrier spécifiques établis par la Cour après
consultation des Parties, et ii) du Règlement de la Cour.

Si ces documents ont pour unique objet d’informer l’Australie suffisamment à l’avance des
questions qui pourront être posées à ses experts lors du contre-interrogatoire, et non de permettre au
Japon d’utiliser, d’une manière ou d’une autre, Mme Zeh à titre de témoin-expert, ils n’ont a

fortiori aucunement lieu d’être versés au dossier de l’affaire.

Veuillez agréer, etc.

___________

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Lettre en date du 13 juin 2013 adressée au greffier par l'agent de l'Australie

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