Contre-mémoire de la Grèce

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11884

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

APPLICATION DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE DU 13 SEPTEMBRE 1995

(EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE c. GRÈCE)

CONTRE-MÉMOIRE

VOLUME I

19 janvier 2010

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

Pages

Chapitre 1 Introduction........................................................................
..................................... 1

I. L’objectif de la requête présentée par l’ex-République yougoslave de Macédoine........ 1

II. Le différend entre les Parties........................................................................
.................... 2

III. Plan du contre-mémoire........................................................................
........................... 3

Chapitre 2 La «question du nom» ........................................................................
.................... 5

I. Introduction........................................................................
..................... 5.................

II. Contexte historique de la question du nom...................................................................... 5

A. Chronologie des événements entourant la question macédonienne........................... 5

B. Le problème de sécurité régionale posé par le nom................................................... 8
III. Les efforts de médiation deployés par le passé pour résoudre la question du nom......... 9

A. Les efforts de médiation de l’Union européenne....................................................... 9

B. Les efforts de médiation de l’Organisation des Nations Unies................................ 10
C. L’accord intérimaire........................................................................
......................... 11

D. Les initiatives grecques et internationales récentes ................................................. 12

Chapitre 3 L’accord intérimaire et son interprétation......................................................... 13

I. Introduction........................................................................
................... 13..................

II. L’histoirdeeségociations.........................................................
.................................... 13

III. Texte et structure de l’accord intérimaire....................................................................... 14

IV. Les autres accords de 1995........................................................................
..................... 18

V. La qualification juridique de l’accord intérimaire.......................................................... 19

Chapitre 4 Les violations de l’accord intérimaire commises par l’ex-République
yougoslave de Macédoine ........................................................................
............................ 22

I. Exemples récents qui attestent que l’ ex-République yougoslave de Macédoine
n’a pas negocié de bonne foi........................................................................
.................. 22

II. L’intervention de l’ex-République yougoslave de M acédoine dans les affaires

intérieures de la Grèce........................................................................
............................ 25

III. Les actes d’hostilité et de propagande de l’ex-République yougoslave de
Macédoine à l’encontre de la Grèce........................................................................
....... 29

A. Les actes de propagande des autorit és publiques et organismes d’Etat de
l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’encontre de la Grèce .................... 29

B. Actes d’incitation à l’hostilité cont re la Grèce accomplis par des entités
privées et des individus avec le soutien financier et/ou l’appui de
l’ex-République yougoslave de Macédoine......................................................
...... 32 - ii -

C. Actes hostiles répétés contre les locaux et le personnel du bureau de liaison
de la Grèce à Skopje........................................................................
....................... 35

IV. Utilisation continue du Soleil de Verg ina par l’ex-République yougoslave de
Macédoine........................................................................
.............................................. 38

V. Les autres symboles historiques et culturels grecs que l’ex-République
yougoslave de Macédoine s’est appropriés.................................................................... 40

VI. Le comportement de l’ex-République yougoslave de Macédoine devant les
organisations internationales........................................................................
.................. 41

VII. Les réactions de la Grèce face au comp ortement de l’ex-République yougoslave

de Macédoine avant le sommet de Bucarest .................................................................. 45

VIII. Conclusion ........................................................................
............................................ 47

Chapitre 5 La decision de l’OTAN conc ernant l’adhésion de l’ex-République
yougoslave de Macédoine ........................................................................
............................ 48

I. Introduction : L’OTAN en tant qu’organisation internationale intégrée........................ 48

II. Les activités de l’OTAN en tant qu’alliance.................................................................. 49

III. Le processus de consultation au sein de l’OTAN .......................................................... 50

IV. Leprocessusd’élargi ssement de l’OTAN....................................................................
.. 52

V. La participation de l’ex-République yo ugoslave de Macédoine au plan d’action
pour l’adhésion........................................................................
....................................... 56

VI. La décision de Bucarest..............................................
.................................................... 60

VII. Conclusion........................................................................
........................................ ...... 62

Chapitre 6 La compétence de la Cour........................................................................
............ 63

I. Introduction........................................................................
...................... 63...............

II. Le droit applicable en ce qui concerne la compétence................................................... 63

A. La compétence dans le cadre des procédures fondées sur le consentement ............ 63
B. La compétence en l’espèce ........................................................................
.............. 66

1. La résolution 817........................................................................
....................... 66

2. Le paragraphe 1 de l’article 11........................................................................
.. 67
L’exception du paragraphe 1 de l’article 11...................................................... 68

L’exception de l’article 22........................................................................
.......... 69

III. Le différend ayant trait à la divergence visée au paragraphe1 de l’article5 de
l’accord intérimaire, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Cour.............. 70

IV. Le différend est exclu par l’article 22 de l’accord intérimaire....................................... 75

V. Le différend porte sur un comportement attribuable à l’OTAN..................................... 77

A. Les mesures prises à Bucarest à l’ég ard de l’ex-République yougoslave de
Macédoine sont attribuables à l’OTAN.................................................................. 78

1. La décision de différer l’invitati on à l’ex-République yougoslave de
Macédoine est attribuable à l’OTAN ................................................................ 79 - iii -

2. L’OTAN n’a violé aucune obligation internationale......................................... 82

B. Les pays membres de l’OTAN ne sauraient être tenus responsables de la
décision de l’Alliance........................................................................
..................... 84
1. L’«effet de voile»........................................................................
...................... 84

2. Le principe de l’Or monétaire........................................................................
... 88

VI. Conclusion........................................................................
......................................... ..... 89

Chapitre 7 l’interprétation et l’application du paragraphe 1 de l’article 11...................... 90

I. Introduction........................................................................
....................... 90..............

II. La clause de non-objection (lue a la lu mière de l’article22) et le sommet de

Bucarest........................................................................
.................................................. 91
A. La signification de la clause de non- objection dans le cadre de l’admission à

l’OTAN ........................................................................
.......................................... 92
1. Le libellé de la clause de non-objection .............................................................. 92

2. L’histoire rédactionnelle de la clause de non-objection.................................... 94
3. La spécificité des organisations inte rnationales et sa pertinence en ce qui

concerne la clause de non-objection.................................................................. 96
B. La pertinence de l’article 22........................................................................
............. 97

1. Le paragraphe 1 de l’article 11 doit être interprété à la lumière de l’article
22........................................................................
............................................... 98

2. Les droits et obligations incombant à la Grèce en vertu du traité de
l’Atlantique Nord priment sur le paragraphe 1 de l’article 11 .......................... 99
C. La Grèce n’a pas «opposé son veto » à l’admission de l’ex-République

yougoslave de Macédoine à l’OTAN................................................................... 100
1. La suite d’événements qui a abouti à la déclaration de l’OTAN à Bucarest... 101

2. Le rôle de la Grèce dans le processus d’élargissement de l’OTAN................ 102
3. Le processus consensuel de l’OTAN à Bucarest n’engage pas la

responsabilité internationale de la Grèce......................................................... 103
III. La clause de sauvegarde et son éventuelle application à Bucarest............................... 106

A. Interprétation de la clause de sauvegarde .............................................................. 107

1. Le libellé de la clause de sauvegarde .............................................................. 107
«if and to the extent that…» [«si et dans la mesure où», traduit dans la

version française de l’accord intérimaire par «si»] .................................... 107
«doit être dotée … d’une appellation» ............................................................. 107

«dans ces organisations ou institutions».......................................................... 108
«différente que celle prévue au paragr aphe 2 de la résolution 817 (1993)

du Conseil de sécurité des Nations Unies» ................................................ 108
2. L’objet et le but de la clause de sauvegarde.................................................... 109

3. L’histoire rédactionnelle de la clause de sauvegarde ........................................ 109
4. L’inexistence de conditions procédurales à la mise en Œuvre de la clause

de sauvegarde........................................................................
.......................... 110
La date dite critique ........................................................................
................. 110

Exigence supposée d’une notification formelle................................................ 111
B. Pratique ultérieure des Parties et application de la clause de sauvegarde.............. 112

1. Les exigences se rapportant à une pratique ultérieure..................................... 113 - iv -

2. La pratique au sein des organisations internationales ..................................... 114

3. La Grèce a bien signalé que le comportement de l’ex-République
yougoslave de Macédoine n’était pas conforme à l’accord intérimaire .......... 115
4. Conclusion concernant la pratique ultérieure.................................................. 115

C. La Grèce avait le droit de s’appuyer sur la clause de sauvegarde.......................... 115

D. Conclusions concernant la clause de sauvegarde................................................... 117
IV. Conclusions........................................................................
........................................ .. 117

Chapitre 8 L’exception d’inexécution........................................................................
......... 119

I. Introduction........................................................................
..................... 119...............

II. Les conditions déclenchant le recours à l’exceptio non adimpleti contractus ............. 120

A. Le caractère et le but de l’exceptio ........................................................................
120
B. Le régime juridique de l’exceptio ........................................................................
.. 125

C. Autres moyens de défense possibles...................................................................... 129

III. Les conditions permettant le recours à l’exceptio sont remplies en l’instance............. 130

A. La violation de l’article5: l’a ttitude de l’ex-Répub lique yougoslave de
Macédoine par rapport aux négociations.............................................................. 131
B. Violation du paragraphe2 de l’article6: interdiction de l’ingérence dans les

affaires intérieures d’un Etat......................................................................
........... 135
C. Violation du paragraphe1 de l’article 7: interdiction des actes d’hostilité et
de propagande........................................................................
............................... 136

D. Violation du paragraphe2 de l’article 7: utilisation du soleildeVergina par
l’ex-République yougoslave de Macédoine......................................................
.... 139

E. Violation du paragraphe3 de l’article7: utilisation de symboles historiques
et culturels ........................................................................
.................................... 140

F. Violation de l’article11: désigna tion de l’ex-République yougoslave de
Macédoine sous l’appellation prévue par l’Organisation des Nations Unies....... 141

Chapitre 9 Mesures demandées........................................................................
.................... 143

I. Introduction........................................................................
..................... 143...............

II. La première demande de l’ex-République yougolsave de Macédoine......................... 143

III. La seconde demande de l’ex-République yougoslave de Macédoine.......................... 145

IV. La «réserve de droits» de l’ex-République yougoslave de Macédoine........................ 146

Conclusions........................................................................
...................................................... 150

Certification........................................................................
..................................................... 151

Liste des annexes........................................................................
............................................. 1527 C HAPITRE 1

INTRODUCTION

I. L’OBJECTIF DE LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR L ’EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
DE M ACÉDOINE

1.1. Le présent contre-mémoire est déposé en application de l’ordonnance de la Cour en date
du 20 janvier 2009. Il constitue une réponse au mémoire du demandeur en date du 20 juillet 2009.

1.2. L’ex-République yougoslave de Macédoine (ci-après l’«ERYM») soutient, en tant que

demandeur dans la présente procédure, que le comportement adopté par la Grèce lors du sommet de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (c i-après «OTAN») tenu à Bu carest en avril 2008 l’a
«empêché[e]…d’être invité[e] à poursuivre les formalités requises pour devenir membre de
1
l’OTAN» . Comme le laisse entendre cette affirm ation, l’objectif poursuivi par l’ERYM en
engageant la présente procédure n’est pas moins que «de demander à faire partie de l’OTAN et
d’autres organisations internationales ». N’étant parvenue ni à résoudre par la négociation le

«différend» mentionné à l’article5 de l’accord inté rimaire, ni à persuader les Etats membres de
l’OTAN qu’elle devrait néanmoins être invitée à adhérer à cette organisation, l’ERYM décide à
présent d’en appeler à la Cour pour parvenir à s on objectif d’adhésion. Soutenant explicitement
3
qu’elle «satisfait aux critères d’admission à l’OTAN» , l’ERYM prie la Cour de déclarer que c’est
uniquement en raison du comportement de la Gr èce que l’OTAN ne l’a pas invitée à adhérer à
l’organisation. Au deuxième paragraphe de ses c onclusions, elle demande en outre à la Cour de

donner un ordre 4port[ant] expressément sur la part icipation à l’OTAN et à d’autres organisations
internationales» , notamment à l’Union européenne. Il semblerait que la Cour doive faire entrer
l’ERYM, totalement qualifiée à cet effet, dans les organisations dont elle souhaite devenir membre,

et ainsi décider implicitement, à la place des Etats membres dont c’est la fonction collective, que
l’ERYM remplit les conditions d’adhésion requises.

1.3. Cette requête serait déjà extraordinaire au seul regard de la rela tion juridique générale
qui existe entre la Cour et les organisations inte rnationales, relation à laquelle la Cour a jusqu’à
présent accordé une extrême attention . Si elle y faisait droit, la Cour devrait en effet se prononcer

sur les affaires internes d’organisations internationales, du point de vue des faits et du droit, dans
une mesure inédite. Mais cette requête est également extraordinaire si on l’examine à la lumière
des dispositions expresses de l’accord intérimaire, not amment de son article 22, dont l’ERYM fait

pour ainsi dire entièrement abstraction. Cet article soustrait expressément à l’application des autres
dispositions de l’accord intérimaire, y compris du paragraphe1 de son artic le11, «[les] droits
et…devoirs découlant d’accords bilatéraux ou mu ltilatéraux déjà en vigueur que les Parties ont

conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales». A Bucarest, comme nous le
démontrerons, la Grèce a exercé les droits et respect é les obligations qui sont les siens en tant que
8 membre de l’OTAN. Dès lors, eu égard à l’article 22 susmentionné, son comportement ne saurait

en aucun cas constituer une violation de l’accord intérimaire. Cela seul suffit à répondre à la

1Mémoire, par. 1.1.
2
Ibid.
3
Ibid., par. 5.63.
4Ibid., par. 1.17, et pour les termes de l’ordre demandé, voir ibid., p. 123.

5Voir, par exemple, Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de1971 résultant
de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya aryenne c.Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance
du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 15, par. 39-42. - 2 -

présente requête —en ce qui concerne tant la co mpétence de la Cour que le bien-fondé de la
prétendue violation du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, et ce, indépendamment

d’autres questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’accord qui seront développées
ici.

II. LE DIFFÉREND ENTRE LES P ARTIES

1.4. La «question du nom» est au cŒur du diffé rend entre les Parties. Or cette question est
expressément exclue de la compétence dont la Cour est investie par le paragraphe 2 de l’article 21

de l’accord intérimaire, élément fondamental pour la compréhension de l’affaire portée devant la
Cour. En s’adressant à la Cour pour parvenir à son objectif d’adhésion, l’ERYM lui demande de
porter un jugement sur les motifs qui ont présidé à la décision prise par l’OTAN à Bucarest. Par

cette décision, l’OTAN a décidé que le processu s d’adhésion de l’ERYM devait se poursuivre,
mais qu’il n’était pas, pour l’instant, possible de l’ inviter à adhérer à l’organisation. Cette décision
était fondée sur le fait, établi par des processus internes à l’organisation, que la «question du nom»
n’avait toujours pas été résolue en avril2008, et sur une décision préalable qui avait fait de la

résolution de cette question une condition nécessaire à l’adhésion de l’ERYM à l’Alliance. Ainsi,
la requête de l’ERYM mêle la «question du nom», que l’accord intérimaire exclut expressément de
la compétence de la Cour, aux décisions de l’OTAN en matière d’adhésion, qui, en tant que

décisions d’une alliance fermée et non universelle, sont prises conformément aux dispositions d’un
instrument multilatéral et échappent à la compétence de la Cour.

1.5. Non seulement l’ERYM demande à la Cour de statuer sur la décision prise par l’OTAN

à Bucarest, mais elle lui demande en outre de se prononcer sur le comportement d’un Etat membre
de l’OTAN lors de cette réunion. Dans son avis c onsultatif de 1948, la Cour a clairement indiqué
qu’elle ne pouvait pas examiner les processus inte rnes par lesquels un Etat membre avait abouti à
6
une décision sur une question d’adhésion . L’affaire concernait l’admission d’Etats aux
NationsUnies en application de l’article4 de la Charte de l’Organisation des NationsUnies. Les
critères d’admission à cette Organi sation sont relativement ouverts ⎯les conditions de fond sont

peu exigeantes comparées aux critères d’admission prévus par d’autres instruments, et le Conseil
de sécurité et l’Assemblée générale ont en pratique appliqué les critères de manière à obtenir une
participation maximale des Etats à l’Organisati on. En revanche, l’article10 du Traité de
l’Atlantique Nord du 4avril1949 exige des enga gements considérables de la part des Etats

accédants et, en appliquant l’article 10, l’OTAN a ajouté d’autres conditions de fond auxquelles les
Etats doivent satisfaire pour que l’OTAN les invite à adhérer à l’organisa tion. Le principe du
respect des processus internes énoncé par la Cour en 1948 s’applique au moins avec la même force
aux critères établis par une alliance fermée et non universelle telle que l’OTAN.

1.6. À l’instar d’autres organisations, l’OTAN dispose de sa propre procédure pour décider
s’il convient ou non d’admettre de nouveaux Etats. Selon la procédure de l’Alliance, l’Etat

9 candidat à l’adhésion n’en fait pas la demande, il y est invité, et cette invitation n’est pas un
processus simple, achevé en une seu le étape, mais une série continue d’évaluations et de
négociations. Les Etats membres de l’OTAN mènent ce processus sur une base consensuelle: il

n’existe à l’Alliance ni vote parlementaire ni mé canisme d’objection ou de veto. La procédure
d’invitation est en adéquation avec le caractère fe rmé et non universel de l’OTAN, et elle a été
définie et appliquée par les autorités compétentes de l’OTAN.

6
Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif,
1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 57, 60. - 3 -

1.7. Dans sa requête, l’ERYM déclare qu’elle a «respecté les obligations que lui impose

l’accord intérimaire, selon lesquelles [elle] ne doit être désigné[e], en tant que m7mbre de l’OTAN,
sous aucune appellation autre qu’«e x-République yougoslave de Macédoine»» . Ce faisant, elle
réécrit le paragraphe1 de l’article11, qui ne se ré fère pas à la notion d’«a ppellation» formelle en
tant que membre, mais pourvoit au cas où l’ERYM serait «dotée» à l’OTAN, à toutes fins utiles,

«d’une appellation» autre qu’ERYM. C’est la condition qui est au cŒur de la clause de
sauvegarde, sciemment rédigée pour protéger les in térêts de la Grèce, au premier rang desquels
figure celui de parvenir d’un commun accord au règlement de la «question du nom». L’accord

intérimaire protège cet intérêt en prévoyant que l’obligation de «ne [pas s’opposer]» aux demandes
d’admission de l’ERYM, prévue au paragraphe1 de l’article11, est inopérante si l’ERYM «doit
être dotée» dans ces organisations «d’une appellation» différente de celle convenue.

1.8. L’ERYM soutient que, en dehors du cadre restreint de ses demandes formelles
d’adhésion à des organisations internationales, elle est libre d’utiliser l’appellation qui lui convient

dans ses relations internationales, mais cet ar gument contredit sa déclaration selon laquelle sa
requête…

«a pour seul objectif de protéger l’accord intérimaire de violations supplémentaires,
étant donné qu’il s’agit d’un accord capita l, d’une importance essentielle à la
normalité des relations entre la Macédoine [ sic] et la Grèce. La Macédoine est

fermement convaincue que le respect de l’8ccord intérimaire et son application
homogène sont profitables aux deux Parties…»

L’accord intérimaire, qui incorpore et élargit les exigences formulées dans la

résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies, établit une appellation provisoire,
qui s’impose à l’ERYM «à toutes fins utiles» dans les organisations internationales. Or celle-ci a
souvent agi sans tenir aucun compte de l’accord intérimaire. Lorsqu’elle a été admise dans des

organisations internationales, elle est, à de nombreuses reprises, revenue à son appellation
«constitutionnelle». Aujourd’hui, pa r l’intermédiaire de la Cour, elle cherche à être admise dans
une nouvelle organisation et, ce faisant, à faire c onsacrer l’appellation qu’elle a elle-même choisie
unilatéralement. Admettre une telle initiative aura it pour effet de réduire à néant le processus de

règlement convenu et d’affaiblir encore plus l’accord intérimaire.

III. PLAN DU CONTRE -MÉMOIRE

10 1.9. Le contre-mémoire de la Grèce est structuré de la manière décrite ci-après.

1.10. Les chapitres 2 à 5 présentent les éléments essentiels à la compréhension du différend.

Le chapitre 2 expose brièvement l’historique du différe nd relatif au nom et en indique la relation
avec la «question macédonienne» issue de la disso lution du règne ottoman dans la région. Sur
cette toile de fond, le chapitre 3 décrit l’accord intérimaire de 1995, adopté par les parties comme

«solution provisoire» en attendant le règlement concerté du différend. Le chapitre 4 fait état des
différentes violations de l’accord intérimaire par l’ERYM ainsi que des échanges entre les parties à
ce sujet. Le chapitre 5 traite de la décision prise par l’OTAN à Bucarest en avril 2008 à la lumière
de la nature particulière de cette organisation, qui est une alliance militaire fermée.

7
Requête du 13 novembre 2008, p. 3, par. 6.
8 Aide-mémoire annexé à la lettre en date du 17 novembre 2008 adressée au Se crétaire général de l’Organisation

des Nations Unies par M. Slobodan Tasovski, représentant permanent de l’ERYM auprès de l’Organisation ; annexe 158. - 4 -

1.11. Les chapitres6 à8 présentent les arguments juridiques de la Grèce. Le chapitre 6
montre qu’il ressort du paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire que la présente affaire, en

tant que tentative d’obtenir une décision sur la question du nom, ne relève pas de la compétence de
la Cour et que, en tout état de cause, elle en est exclue par l’article 22. Ce chapitre traite également
du problème associé à la mise en cause effective de l’OTAN et de ses Etats membres à la lumière
des principes énoncés dans l’ Or monétaire . Si la Cour devait néanmoins décider qu’elle est

compétente en l’espèce, le chapitre 7 montre que le comportement adopté par la Grèce au sommet
de l’OTAN à Bucarest était conforme aux obliga tions qui étaient les siennes en vertu du
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire, interprété à la lumière de l’article22. Le
chapitre 8 montre que, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, les violations de l’accord

intérimaire commises par l’ERYM constituent des conditions qui, si tant est que la Grèce n’avait
pas exécuté ses obligations correspondantes, auraient autorisé une telle non-exécution.

Le chapitre 9 examine de manière plus détaillée les demandes de réparation considérables

formulées par l’ERYM. - 5 -

11 C HAPITRE 2

L A «QUESTION DU NOM »

I. NTRODUCTION

2.1. Depuis 1991, année où l’ERYM est devenue un Etat indépendant, le fait que ce pays se
soit approprié le nom de «République de Macédoine» soulève un problème de sécurité et de
stabilité dans les Balkans. La Grèce rappellera ci-après, de même que dans la sectionIII, ses

nombreuses tentatives pour résoudre avec l’ER YM ce problème crucial —problème demeuré
irrésolu en dépit de ces initiatives et des concessions d’envergure de la Grèce.

2.2. La Cour n’est pas l’enceinte appropriée pour débattre de la question du nom en tant que
telle. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’article5 de l’accord intérimaire, à la lumière du
paragraphe 2 de l’article 21. Toutefois, la requête de l’ERYM exige de bien apprécier l’importance
du différend pour la stabilité régionale et ⎯ ce qui est d’une pertinence particulière en l’espèce ⎯
la position adoptée par l’OTAN au sommet de Bucarest, à savoir que l’ERYM ne peut être invitée à

accéder à l’organisation tant que le différend ne sera pas résolu.

II. CONTEXTE HISTORIQUE DE LA QUESTION DU NOM

2.3. La région connue sous le nom de «Macédoine historique» correspond à l’ancien
e
royaume de Macédoine du temps du roiPhilippe (IV siècle av. JC), père d’Alexandre le Grand.
Ce territoire est aujourd’hui situé pour presque 90% dans la région de la Macédoine grecque. A
l’époque moderne (principalement depuis la seconde moitié du XIX esiècle), la «Macédoine
géographique» recouvre une région géographique plus vaste située da ns la partie méridionale des

Balkans qui s’étend aujourd’hui sur les territoires de la Grèce, de l’ERYM, de la Bulgarie et de
l’Aleanie. Le démembrement de la République fédérative socialis te de Yougoslavie à la fin du
XX siècle et l’émergence de l’ERYM comme Etat indépendant ont ravivé les préoccupations liées
au nom constitutionnel de l’ERYM et, plus précisément, aux objectifs politiques poursuivis par son
gouvernement en recourant à ce nom.

A. Chronologie des événements entourant la question macédonienne

2.4. La région correspondant à la Macé doine géographique fut dominée par l’Empire
ottoman pendant cinq siècles. La conquête de la principale ville byzantine, Thessalonique,
en1430, paracheva l’expansion de la maîtrise ottoma ne de la région et le règne ottoman dans les
Balkans, y compris dans les régions de la «Macédoine géographique», perdura jusqu’à la libération
de cette ville en octobre1912. Toutefois, avant cette date, une série d’insurrections et de guerres
e
au XIX siècle donnèrent naissance à plusieurs Etats indépendants successeurs: tout d’abord la
Grèce, en 1820, puis la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie. La rivalité entre ces nouveaux Etats à
propos de la région de la Macédoine géogr aphique engendra ce qu’on appela la «question
12 macédonienne» , qui vit le jour vers la fin du XIX siècle à la suite du congrès de Berlin de 1878 et

de la montée de la rivalité entre Bulgares, Grecs et Serbes pour la succession des possessions
ottomanes en Europe. Malgré les nombreuses ré voltes que connut la Macédoine géographique, les
Ottomans maintinrent leur contrôle sur la région jusqu’aux guerres des Balkans de 1912 et 1913.

9Voir, par exemple, N.DwightHarris, «The Macedonian Question and the Balkan War»(191American
Political Science Review, vol. 7, p.197-216. - 6 -

2.5. En 1912, le Royaume de Grèce, le Roya ume de Bulgarie, le Royaume de Serbie et le
Royaume du Monténégro s’allièrent pour vain cre l’armée ottomane dans la Macédoine
10
géographique . A la suite des deux guerres des Balkans de1912 et1913 et du traité de paix de
Bucarest, signé en août 1913, les territoires ottomans situés dans la Macédoine géographique furent
répartis entre la Grèce, la Serbie et la Bulgarie . Un peu plus de la moitié du territoire de la

Macédoine fut attribué à 11 Grèce, un peu plus du tiers à la Serbie et le reste fut divisé entre la
Bulgarie et l’Albanie .

2.6. La partie serbe de la Macédoine fut incorporée au nouveau Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes. En 1929, cet Etat fut rebaptisé Royaume de Yougoslavie 12, et le territoire
actuel de l’ERYM fut rattaché, avec la partie méri dionale de la Serbie, à la province (banovine) de
13
Vardar . Le Royaume de Yougoslavie cessa d’exis ter en1941, victime de la seconde guerre
mondiale; le territoire de l’ERYM actuelle tomba s ous le contrôle de la Bulgarie et celui de
l’Albanie sous le contrôle de l’Italie.

2.7. Les territoires macédoniens qui revinrent à la Grèce correspondaient en grande partie au

territoire de la «Macédoine historique», de sort 14 e qu’ils constituèrent dans ce pays une région
administrative distincte appelée Macédoine . Jusqu’à la seconde guerre mondiale, cette région fut
la seule partie de la «Macédoine géographique» à porter le nom de «Macédoine» . 15

2.8. Les années1940 furent pour la Grèce une décennie de conflits 16. Elle fut envahie par
13
l’Italie le 28 octobre 1940, puis par l’Allemagne le 6 avril 1941. Trois puissances se partagèrent la
Grèce occupée ⎯ l’Italie, l’Allemagne et la Bulgarie ⎯ jusqu’au mois d’octobre 1944.

2.9. La libération de la Grèce en 1944 et le retrait des forces d’occupation ne laissèrent qu’un
bref répit à la Grèce. Avec le déclenchement de la guerre civile en 1946, la Macédoine grecque fut

de nouveau menacée17 ⎯cette fois par les ambitions irré dentistes de la Yougoslavie de
Josef Broz Tito .

10
Voir, par exemple, Erns t Christian Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars 1912-1913 , Cambridge,
Harvard University Press, 1938, p. 76-8.
11
La superficie des territoires macédoniens dans les quatrepays voisins est aujourd’hui estimée à quelque
66 600 km², répartis entre la Grèce (33 850 km²), l’ERYM (25 713 km²), la Bulgarie (6 450 km²) et l’Albanie (superficie
restante).
12
Lenard J. Cohen, Broken Bonds. The Disintegration of Yugoslavia, Boulder, Westview Pres, 1993, p. 16.
13
Voir Cohen, 18 (carte 1.1), p. 149 ; Željan Šuster, Historical Dictionary of the Federal Republic of Yugoslavia,
Londres, Scarecrow Press, 1999, p. 183.
14 Voir l’article premier de la loi n524/1914 «relative à la division admini strative et à l’administration des
o
nouveaux pays», publiée dans Government Gazette of the Kingdom of Greece n 404 A du 31 décembre 1914 ;
annexe 144.
15
Voir infra, par. 2.10.
16 John S. Koliopoulos, Plundered Loyalties. Axis Occupation and Civil Strife in Greek West Macedonia,

1941-1949, Londres, Hurst & Company, 1999, p. 158 et suiv.
17 Les observateurs officiels des États- Unis et du Royaume-Uni partageaient les inquiétudes de la Grèce à cet

égard: EvangelosKofos, «The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece, 1943-1949», in
JohnO.Iatrides et LindaWrigley (dir. de publ.), Greece at the Crossroads: The Civil War and its Legacy ,
University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1995, p. 274, citant des mémoires des départements
d’Etat et de la guerre des Etats-Unis (ibid., p. 305-306, note 85) et des communiqués du Foreign Office britannique (ibid.,
p.311, note98). La Yougoslavie et la Bulgarie se concertèrent sur la possibilité de démembrer des parties de la
Macédoine grecque et de les annexer: Ko fos, p.307 et suiv.; EdgarO’Ballance, The Greek Civil War 1944-1949 ,

Londres, Faber and Faber, 1966, p. 195 ; et la Turquie estima que la Macédoine grecque pouvait être séparée pour former
un nouvel Etat: Kofos, p.306, note87. Voir également DavidH.Close, The origins of the Greek civl war , Londres,
Longman, 1995, p. 110-111. - 7 -

2.10. En 1946, la partie serbe de la Macédoine fut, en tant que composante de la République
fédérative populaire de Yougoslavie nouvellement proclamée, rebaptisée République populaire de
18
Macédoine . A l’époque, la Yougoslavie envisageait notamment d’incorporer les territoires
macédoniens de la Grèce et de la Bulgarie dans une Fédération yougos lave ou Fédération des
19 20
Slaves du Sud et déploya à cette fin des efforts diplomatiques et militaires . La Yougoslavie
soutint activement l’insurrection armée en Grèce et in cita les Macédoniens de Grèce à se rallier à
elle . Le soutien yougoslave à l’in surrection donna lieu à des incidents frontaliers avec la Grèce,
14 22
situation qui attira l’attention du Conseil de sécurité .

2.11. A la conférence de paix qui se tint à Pari s en 1946, la Yougoslavie, l’Union soviétique
et la Bulgarie plaidèrent en faveur de l’annexi on de certaines provinces de la Grèce septentrionale.

Un an plus tard, à l’occasion de réunions secrètes organisées à Bled et à Euxinograd, les dirigeants
yougoslaves et bulgares s’entendirent sur les bases d’une future fédération dans les Balkans; une
issue de la guerre civile favorable aux insurgés ouvrirait selon eux la voie à l’incorporation de la

Macédoine grecque dans une entité macédonienne unifiée au sein de la fédération envisagée sou
s
les auspices de la Yougoslavie. Mais ces plans furent contrariés par la rupture de1948 entre
23
Staline et Tito et par la victoire du gouvernement grec sur les insurgés en 1949 .

2.12. En1963, la République populaire de M acédoine fut rebaptisée «République socialiste
de Macédoine» et la République fédérative populaire de Yougoslavie «République fédérative
socialiste de Yougoslavie». Ce changement de no m fit renaître en Grèce la crainte d’éventuelles

revendications territoriales de la part de la Yougoslavie sur la ré gion grecque de Macédoine. Pour
le gouvernement grec, ces mesures s’inscrivaient dans le droit fil d’un passé inamical. Toutefois,

en tant qu’Etat non aligné durant la guerre froide, la Yougoslavie ne souhaitait pas entrer en conflit
ouvert avec la Grèce et le gouvernement fédéral de Belgrade limita les aspirations expansionnistes
de Skopje.

2.13. Au cours des années qui précédèrent l’ effondrement de la Fédération yougoslave, l’on

vit réapparaître en République socialiste de Macédoine un courant nati onaliste slavo-macédonien
de plus en plus puissant appelant à la création d’une Macédoine indépendante et «unie».

18Constitution de la Yougoslavie, adoptée le 30janvier1946, par.1 de l’article2: traduction anglaise
réimprimée in Amos J. Peasle (dir. de publ.), Constitutions of Nations, vol. III, 2La Haye : Martinus Nijhoff, 1956,
p.757. Voir également AleksandarPavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia: Na tionalism in a Multinational State ,
Basingstoke, MacMillan, 1997, p. 46.

19Pavkovic, ibid., p. 40.

20Voir le mémorandum communiqué au Conseil de sécurité par la Grèce, contenant des textes de déclarations
yougoslaves datant de la seconde gue rre mondiale et de l’immédiat aprè s-guerre: A/47/877-S/25158, 25janvier1993;
annexe 146.

21IvoBanac, «The Tito-Stalin Split and the Greek Civil War», in JohnO.Iatrides et LindaWrigley (dir. de
publ.), Greece at the Crossroads: The Civil War and Its Legacy , University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State
University Press, 1995, p.258, p.266. Voir également CharlesR.Shrader, The Withered Vine . Logistics and the

Communist Insurgency in Greece, 1945-1949 , Westport, Connecticut, Praeger, 1999, p. 175-86 ; Amika Nachmani,
«Civil War and Foreign Intervention in Greece, 1946-49» (1990) Journal of Contemporary History, vol. 25, p. 489
et 500-01.
22
Par sa résolution 15 du 19 décembre 1946, le Conseil de s écurité créa, en vertu de l’article 34 de la Charte des
Nations Unies, une commission d’enquête sur les incidents survenus le long de la frontière grecque, qui présenta en 1947
son rapport (en trois volumes) au Conseil de sécurité, S/360, 27 mai 1947.
23 o
AdamB.Ulam, «The Background of the Soviet-Yugosla v Dispute», 1951, Review of Politics , vol13, n 39,
p. 55-63. - 8 -

2.14. En septembre1991, l’ex-unité fédérativ e appelée République socialiste de Macédoine

prit le nom de «RepublikaMakedonija». Dès l’ accession à l’indépendance de l’ERYM et depuis
lors, la Grèce a contesté les tentatives de cette dern ière de s’approprier le nom de Macédoine et a
attiré l’attention sur les ambitions irrédentistes qu’impliquait l’utilisation de ce nom.

2.15. Les communautés européennes et l’Union européenne tentèrent de trouver une formule
qui réponde aux aspirations de paix et de stabilité dans la région. L’une de ces nombreuses
propositions était contenue dans les rapports de la commission d’arbitrage de la conférence pour la
paix en Yougoslavie (ci-après la «commissi on Badinter»). Dans l’avis numéro6 du

11janvier1992, il était notamment précisé que l’ERYM avait «renoncé à toute revendication
territoriale quelle qu’elle soit, dans des déclarati ons sans ambiguïté et ayant force obligatoire en
15 droit international» et que, dès lors, le nom c onstitutionnel de l’Etat ne pouvait «comporter aucune
revendication territoriale à l’égard d’un autre Etat» 24. La difficulté de cette tentative de règlement

tenait à ce qu’elle reposait sur une prémisse à la quelle la plupart des autres parties concernées
n’adhéraient pas. Les Etats membres de la Communauté européenne ne s’a25ordaient pas à penser
que l’ERYM pouvait être reconnue sous son nom constitutionnel . Le Conseil de sécurité affirma,
dans sa résolution817(1993), que le règlement de la divergence au sujet du nom était nécessaire
«dans l’intérêt du maintien de relations pacifique s et de bon voisinage da ns la région», et le

Secrétaire général, que cette normalisati26 des relations entre la Grèce et l’ERYM contribuerait «à
la paix et à la stabilité dans la région» . Les graves difficultés rencontrées dans d’autres parties de
l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont mis encore plus en évidence le caractère
délicat de la situation et le risque que des reve ndications irrédentistes, déclarées ou implicites, ne

déstabilisent les relations internationales.

B. Le problème de sécurité régionale posé par le nom

2.16. La transformation de la République fé dérative socialiste de Macédoine en Etat
indépendant ayant pour nom constitutionnel «Re publikaMakedonija» a introduit de nouveaux
éléments dans la controverse historique sur la Macédoine.

2.17. Si le nom constitutionnel de l’ERYM pr éoccupe la Grèce, c’est principalement en
raison du fait que bien que le terme «Macédoine» désigne officiellement le nouvel Etat indépendant
compris dans les frontières de l’ex-Républi que yougoslave, il renvoie aussi à une région

géographique plus vaste du Sud-Est de l’Europe ⎯une région d’une étendue et d’une population
importantes se répartissant entre les territoires de la Grèce et d’autres Etats.

2.18. L’usage d’un seul et même nom pour désigner à la fois une vaste région géographique
située dans les Balkans et un Etat nouvellement indépendant qui occupe à peine un peu plus du
tiers de sa superficie engendre inévitablement une confusion, voire un sentiment d’«injustice»
historique. La Grèce estime que le nom cons titutionnel de l’ERYM relève d’une forme de

propagande irrédentiste qui est une menace pour elle et les autres Etats de la région. En effet, ce
nom constitutionnel évoque l’idée d’une patr ie macédonienne «perdue» qui appartiendrait
légitimement à tous les «Macédoniens». En se l’a ppropriant et en menant une campagne à long
terme pour faire avaliser cet usage par d’autres, les autorités de l’ER YM commettent donc une
provocation, dans une région où les questions de frontières, de langue et d’identité nationale ont

donné lieu à de nombreux conflits. Les actes de l’ERYM confirment le bien-fondé de cette
position de la Grèce, comme cela sera démontré de manière plus détaillée au chapitre 4.

24Avis n 6 («sur la reconnaissance de la République socialis te de Macédoine par la Communauté européenne et
ses Etats membres») (1992) ILM, vol. 31, p. 1507 et 1511.
25
Voir infra, par. 2.22-2.24.
26Rapport du Secrétaire général établi en applicatiode la résolution 845(1993) du Conseil de sécuri,é
22 septembre 1993, par. 8 ; S/26483. - 9 -

2.19. L’emploi du nom constitutionnel de «M acédoine» s’inscrit dans un programme global
16
visant à encourager les demandes de «rectification» des frontières établies de la région. Toujours
dans le cadre de ce programme , l’ERYM a tenté de s’approprie r des symboles qui revêtent une
importance capitale pour la Grèce et l’identité natio nale grecque, notamment le soleil de Vergina.

En1977, des archéologues grecs ont découvert à Ve rgina la sépulture de la dynastie royale de
Philippe II de Macédoine. La chambre funéraire principale contenait notamment un larnax décoré
d’une étoile ou d’un soleil doré à seize rayons . Sa récurrence sur d’autres objets découverts sur le

site donne à penser qu’il existe un lien particulier entre ce symbole et la dynastie royale. Vergina
est une ville située dans la préfecture grecque d’Imathia. L’importance du symbole et du site de
Vergina fut bien reconnue en Grèce avant que les autorités de l’ERYM ne tentent de s’approprier
ce symbole pour servir leurs propres objectifs. Faire de ce symbole l’emblème principal du

drapeau national de l’ERYM était une provocation, car cela supposait l’expansion territoriale de
l’ERYM dans la partie septentrionale de la Grèce.

2.20. Dans cette même optique, l’on utilise da ns les écoles et dans certaines publications une
carte, approuvée par l’Etat, représentant une «Macédoine unie», sur laquelle les frontières
officielles entre l’ERYM et ses voisins sont à peine visibles et les régions macédoniennes situées

en territoire grec sont de couleur identique au territoire de l’ERYM. Ces territoires grecs sont
appelés «[l]a partie égéenne de la Macédoine sous administration grecque». Le mot «Grèce» est
inscrit au sud du mont Olympe et, selon la même l ogique, le mot «Bulgarie» figure à l’extérieur de
28
la région bulgare du Pirin. Par ailleurs, les autorités de Skop je ont continué de publier des cartes
de la Macédoine grecque sur lesquelles des lieux grecs sont désignés par des noms slaves ou turcs
qui n’ont plus cours. En résumé, l’ERYM représente les frontières actuelles de la Grèce comme

une anomalie temporaire et les régions macédoniennes de ses voisins comme étant sous occupation
étrangère ou simplement comme une partie inaliénable de la «tatkovina» ou «patrie»
macédonienne. Une telle manipulation de l’histoire et de la cartographie renvoie à une idéologie

nationaliste à laquelle la Charte des Nations Unies, l’acte final d’Helsinki et le système moderne de
droit international en général auraient dû mettre fin.

III. LES EFFORTS DE MÉDIATION DEPLOYÉS PAR LE PASSÉ
POUR RÉSOUDRE LA QUESTION DU NOM

2.21. La gravité de la question du nom a immédiatement constitué une source de

17 préoccupation pour les institutions multilatérales et ma ints efforts de médiation et bons offices ont
été déployés pour la résoudre. Nous en résumons ci-dessous les principaux dans l’ordre
chronologique.

A. Les efforts de médiation de l’Union européenne

2.22. Lorsque l’ERYM accéda à l’indépenda nce, le gouvernement grec demanda à ses
partenaires de l’Union européenne de s’abstenir de reconnaître le nouvel Etat jusqu’à ce qu’une
solution satisfaisante soit apportée à la ques tion du nom. La Grèce craignait en effet que,

27Sur la découverte de la sépulture à Vergina, voir (1977-1978) Archaeological Reports, vol. 24, n 3. Pour des
photos du larnax, voir MiriamErvinCaskey, «News Letter from Greece» (1978)American Journal of Archaeology ,
vol. 82, p. 339 et 345 (fig. 11) ; et le mémorandum de la Grèce concernant la demande d’admission à l’Organisation des

NationsUnies de l’ex-République yougoslave de Macéd oine, également distribué en tant que document des
Nations Unies sous la cote A/47/877-S/25158, 25 janvier 1993 ; annexe 146.
28Voir les cartes scolaires de l’ERYM, : Svetozar Naumovski, Novica Veljanovski, SimoMladenovski et
Stojan Kiselinovski, Manuel d’histoire, deuxième année, Skopje 1992, p. 44, Blagoj Cukarski (éd.) Atlas historique pour
l’école primaire, Skopje, 1997, p. 72 et 85 ; annexe 81. - 10 -

combinés, les revendications concurrentes de l’ identité et de l’héritage macédoniens et29es
mouvements irrédentistes potentiels ne perturbent le processus de paix dans les Balkans .

2.23. Le conseil des ministres des affaires étrangères effectua une analyse approfondie des
aspects complexes d’une éventuelle reconnai ssance de l’ERYM. A l’issue d’une réunion
ministérielle extraordinaire tenue à Bruxelles le 16décembre1991, il fut établi que l’ERYM

devrait satisfaire à trois conditions pour être reconnue par la Communauté et ses Etats membres:
elle ne devrait pas faire valoir de revendications territoriales à l’encontre de ses voisins; elle ne
devrait pas s’engager dans une propagande hostile contre la Grèce ; et elle ne devrait pas utiliser un
30
nom comportant ou laissant supposer des revendications territoriales .

2.24. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord au cours des négociations sur le
nom qui suivirent, le Conseil européen publia en juin1992, à Lisbonne, une résolution dans
laquelle il déclarait ce qui suit :

«Le Conseil européen…se déclare disposé à reconnaître [l’ERYM] dans ses

frontières actuelles conformément à la d éclaration du 16dé31mbre1991 sous une
dénomination qui ne comporte pas le terme «Macédoine».»

Le gouvernement de Skopje rejeta la reconnaissance de l’Union européenne à ces conditions.

B. Les efforts de médiation de l’Organisation des Nations Unies

18 2.25. Le 7avril1993, le Con seil de sécurité adopta la résolu tion817(1993), par laquelle il
recommandait que le nouvel Etat présente sa demande d’admission sous le nom provisoire

d’«ex-République yougosla ve de Macédoine». Cette appe llation provisoire est une condition
essentielle à l’admission de l’ERYM à l’Organisation des Nations Unies. Elle doit être employée
«à toutes fins utiles à l’Organisation…en atte ndant que soit réglée la divergence qui a surgi au

sujet de son nom». Le Conseil de sécurité des NationsUnies adopta ensuite, le 18juin1993, la
résolution 845 (1993), qui encourageait l’ERYM et la Grèce «à poursuivre les efforts qu’elles
m[enaient] sous les auspices du Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement rapide des
32
questions qu’il leur rest[ait] à résoudre» . Des amendements constitutionnels furent adoptés afin
de supprimer les dispositions indiquant que l’Etat était officiellement intéressé par le statut de
groupes minoritaires et les territoires qu’ils habitaient dans les Etats voisins. Par ailleurs, le nouvel

Etat membre s’engagea à ne pas arborer le drap eau orné du soleil de Vergina et à s’abstenir
d’utiliser certains autres symboles historiques de nature à exprimer des aspirations territoriales à
l’égard des Etats voisins. C’est dans le contexte de ces engagements et de l’appellation provisoire

29Voir, par exemple, la lettre du président Constantin Ka ramanlis en date du 3 janvier 1992, dans laquelle il met
en avant sa propre identité de Macédonien et s’appuie sur des arguments historiques et culturels pour soutenir que l’Etat
voisin «n’a absolument aucun droit, historique ou et hnologique, d’utiliser le nom de «Macédoine»»; mémoire,
annexe109. En janvier1993, le minist re des affaires étrangères MichaelPa paconstantinou présenta un mémorandum

dans lequel il s’opposait à l’admission de l’ERYM à l’Organi sation des NationsUnies sous son nom constitutionnel, au
motif que le gouvernement de Skopje cherchait à monopoliser le nom de Macédoine alors qu’il n’occupait que 38,5 % de
la superficie de la région macé donienne. Ainsi, affirmait-il, «le nom véhicule en soi des visions expansionnistes sur le
territoire et sur l’héritage de la Macédoine à travers les siècles» (par. 10) ; annexe 146.
30
Déclaration sur la Yougoslavie: réunion ministérielle EPC extraordinaire, Br uxelles, 16 décembre 1991 ;
réimpression, 1992, ILM, vol. 31, p. 1485 et 1486.
31Conseil européen de Lisbonne, Conclusions de la présidence , doc. SN 3321/1/92 Lisbonne 26/27 juin 1992.
Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/summits/lisbon/default_en.htm ;

annexe 1.
32Résolution S/RES/845 (1993), 18 juin 1993, par. 2. - 11 -

que l’ERYM fut reconnue par les Etats membres de l33nion européenne et admise en tant qu’Etat
membre de l’Organisation des Nations Unies .

2.26. Il fut généralement admis, notamment pa r la Grèce, que le nom provisoire devait faire
l’objet d’un règlement final auquel l’ERYM et la Grèce devaient parvenir par la négociation.
L’Organisation des NationsUnies décida de fac iliter les négociations requises afin de mettre un

terme à la «divergence…au sujet du nom de l’Et at», qu’il «fa[ll]ait régler dans l’intérêt du
maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région» 34. La mission de médiation
entre les parties fut confiée au Secrétaire géné ral, qui désigna M.CyrusVance et LordOwen

comme représentants. Une série d’intenses négociations permit d’élaborer un texte qui régissait
l’ensemble des relations bilatérales entre les deux pays et proposait que le nom composé de
«Nova Makedonija» soit utilisé aux fins internationales 35. Toutefois, en raison de pressions

internes, aucun des deux pays n’adopta de décision sur ce texte pendant environ dix-huit mois. A
Athènes, le gouvernement prit finalement position, et affirma que l’Etat voisin ne pouvait utiliser
dans son nom ni le mot «Macédoine» ni aucun de ses dérivés. A l’époque, il s’agissait d’une
19
position catégorique. Comme nous le verrons, la Gr èce a, depuislors, proposé des formules de
compromis qui attestent d’une évolution considér able de sa position et de sa volonté de tenir
compte de l’avis de l’ERYM.

C. L’accord intérimaire

2.27. Finalement, les deux pays convinrent de nor maliser leurs relations. Les références à la
question du nom en ayant été supprimées, l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 fut signé par

les ministres des affaires étrangères de l’ERYM et de la Grèce et par le représentant du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, en pr ésence de M. Cyrus Van ce. L’engagement pris
par les parties dans l’accord intérimaire de négocier en vue de régler définitivement leur différend

était conforme aux résolutions 817 (1993) et 845 (1993).

2.28. Dans le cadre de l’accord, Athènes s’engageait à reconnaître son voisin sous son nom
provisoire, à reprendre des relations économi ques normales avec celui-ci et à favoriser le
développement de relations économiques et commerc iales plus approfondies. Pour sa part, Skopje

consentait à modifier certains articles litigieux de sa constitution ainsi que son drapeau national en
supprimant le symbole du «soleil de Vergina» et à s’abstenir d’actes tels que l’utilisation de
symboles faisant référence à une partie de l’héritage historique ou culturel de la Grèce. Les Parties

s’engagèrent en outre à interdire aux organismes d’Etat et aux entités privées tout acte d’hostilité 36
ou de propagande susceptible d’inciter «à la violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles» .
L’accord devait durer sept ans et être reconduit automatiquement à moins que l’une des Parties ne

décide d’y mettre un terme moyennant un préavis de douze mois.

33
Les termes «nom» et «appellation» sont interchangeables et l’utilisation de l’un d’entre eux plutôt que de
l’autre n’implique aucune distinction juridique. Dans résolution 817(1993) du 7avril1993, le Conseil de sécurité
recommandait l’admission de l’ERYM, «this State being provisionally referred to for all purposes within the
UnitedNations as «the former Yugoslav Republic of Mace donia»…». Dans la version française, la phrase est la
suivante: «cet Etat devant être désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
d’«ex-République yougoslave de Macédoine»…» (les italiques sont de nous).
34
Résolution S/RES/817 (1993), 7 avril 1993, troisième paragraphe du préambule.
35 Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 817(1993) , 26 mai 1993,

annexe V : S/25855.
36Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1891, p. 3, entré en vigueur le 13 octobre 1995. - 12 -

2.29. Au cours des premières années qui suivirent la conclusion de l’accord, le
gouvernement grec adopta une politique d’ouverture à l’égard de son voisin, lui offrant un

important soutien économique ains i que son appui politique au sein de l’Union européenne et
d’autres organisations internationales. Le sou tien que manifesta la Grèce à l’égard de l’ERYM
dans sa politique de stabilisation du pays au cours d’une période de perturbations internes en 2001
est particulièrement digne de mention. Ces mesures volontaires allaient bien au-delà des
obligations imposées à la Grèce par l’accord intérimaire.

2.30. Entretemps, les négociations concernant la question du nom se poursuivirent. Athènes
et Skopje commencèrent à mener directement des pourparlers informels et, pour la première fois, le
gouvernement grec envisagea la possibilité d’accepte r un nom composé. S’écartant des politiques

adoptées par son ancien président, M.Gligorov, l’ERYM sembla également prête à chercher et à
adopter un nom acceptable pour les deuxpays. Po ur contribuer à la résolution du problème, la
Grèce avait présenté à l’ERYM une proposition gl obale lui offrant de bonnes perspectives de
développement économique et un s outien actif à sa candidature d’adhésion à des organisations
20 internationales dont la Grèce était membre. L’ERYM semblait très intéressée par cette proposition.

Malheureusement, un grave conflit éclata dans le pays au début de l’année2001, avant qu’un
accord puisse être conclu entre les parties. Ce conflit fut résolu par un règlement politique interne
qui ne laissait au gouvernement de l’ERYM au cune marge de manŒuvre pour consentir un
compromis sur la question du nom. Dans l’intervalle, l’attention des Etats-Unis avait été détournée
par les attentats du 11 septembre 2001 et le processus de négociation prit du retard.

D. Les initiatives grecques et internationales récentes

2.31. En novembre2004, le gouvernement am éricain annonça qu’il u tiliserait désormais,
pour désigner l’ERYM, son nom constitutionnel, celui de «République de Macédoine». L’ERYM
se trouva, de ce fait, confortée dans sa volonté de refuser un règlement négocié.

2.32. Dans un nouveau geste de bonne volonté envers l’ERYM, le gouvernement grec
recommanda la tenue de négociati ons en vue de remplacer l’accord «intérimaire» par un accord
«permanent». Lors de la réunion du Conseil de l’Union européenne qui se tint en décembre 2005,
la Grèce vota en faveur de la candidature de l’ERYM sous le nom «provisoire» qui avait été adopté
par l’Organisation des Nations Unies douze ans auparavant.

2.33. Le gouvernement de Skopje ne fit pas de tentative réciproque pour parvenir à un
compromis. Le premier ministre de l’ERYM élu en2006, M.NikolaGruevski, ménagea, voire
encouragea, les sentiments nationalistes dans son pays. Certaines initiatives semblaient étudiées

pour attiser l’opinion publique grecque. Par exem ple, on débaptisa des rues, des autoroutes, des
stades et des aéroports pour les rebaptiser du nom de rois macédoniens de l’Antiquité et des statues
d’éminentes figures historiques macédoniennes furent érigées dans de nombreuses villes. Ces
mesures, ainsi que d’autres, qui constituent des viol ations de la lettre et de l’esprit de l’accord
intérimaire, sont décrites plus longuement au chapitre4 du présent contre-mémoire. Le

comportement du nouveau gouvernement de l’ERYM eut pour effet de saper le processus de
négociation.

2.34. En septembre 2007, la Grèce décida de négocier, grâce aux bons offices du médiateur

de l’Organi37tion des NationsUnies, M.Ma tthewNimetz, un nom composé mutuellement
acceptable.

37
Voir la lettre en date du 14 avril 2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le
premier ministre grec ; annexe 9. - 13 -

21 C HAPITRE 3

L’ ACCORD INTÉRIMAIRE ET SON INTERPRÉTATION

I. NTRODUCTION

3.1. Selon l’ERYM, le différend dont elle a saisi la Cour se limite exclusivement à une
question d’interprétation et d’exécution du paragraphe 1 de l’article11 de l’accord intérimaire.

Cette disposition ne peut pourtant être interprétée avec justesse dans une sorte d’isolement clinique,
c’est-à-dire coupée de son contexte général, l’accord intérimaire pris dans son ensemble ; pour être
bien compris, cet accord doit lui-même être lu dans le contexte qui lui est propre.

II. L’HISTOIRE DES NÉGOCIATIONS

3.2. Il convient de rappeler que l’accord in térimaire a vu le jour dans le sillage des
résolutions817 et845(1993) du Conseil de sécu rité. Dans sa première résolution, adoptée

le 7 avril 1993, le Conseil de sécurité, notant qu ’«une divergence a[vait] surgi au sujet du nom de
l’Etat, qu’il faudrait régler dans l’intérêt du ma intien de relations pacifiques et de bon voisinage
dans la région», recommandait à l’Assemblée générale

«d’admettre à l’Organisation des Nations Unies l’Etat [demandeur] …, cet Etat devant
être désigné provisoirement, à toutes fi ns utiles à l’Organisation, sous le nom

d’«ex-République yougoslave de Macédoi ne» en attendant que soit réglée la
divergence qui a[vait] surgi au sujet de son nom».

3.3. Dans cette résolution, le Conseil de sécu rité exhortait également les parties à poursuivre
leur coopération avec les coprésidents du comité di recteur de la conférence internationale sur
l’ex-Yougoslavie, M. Cyrus Vance et lord Owen, qui avaient exercé leurs bons offices en vue de

régler le différend et de favoriser la prise demesures propres à développer la confiance entre les
parties, et il priait le Secrétaire général de lui faire connaître l’issue de l’initiative des coprésidents.

3.4. Le 14 mai 1993, après une période intense de discussions avec les parties sur des projets
successifs, M.Vance et lordOwen soumirent à la Grèce et à l’ERYM leur projet de «[t]raité
portant confirmation de la frontière existante et adoption de mesures de confiance, d’amitié et de
coopération» (dénommé ci-après le «projet Vance-Owen») . 38

3.5. Ce projet visait à mettre un terme au différend, en réglant la question du nom (aux

termes de son article5, «La République de N ovaMakedonija convient par les présentes d’utiliser
22 ce nom à toutes fins officielles»), et en établissan t un régime permanent fondé sur des relations de
bon voisinage et sur une coopération entre les parties. Mais les deux parties rejetèrent la solution
proposée pour régler le problème du nom.

3.6. Le 18juin, après avoir reçu un rappor t du Secrétairegénéral sur les efforts de
MM. Vance et Owen et sur le rejet de leur projet par les parties 39, le Conseil de sécurité adopta la

résolution 845 (1993), dans laquelle il pria instamme nt celles-ci de poursuivre leurs efforts sous les

38
Nations Unies, doc. S/25855, annexe V ; mémoire, annexe 33.
39
Ibid. - 14 -

auspices du Secrétairegénéral «en vue de parvenir à un règlement rapide des questions qu’il leur
rest[ait] à résoudre», et leur recommanda le projet Vance-Owen «en tant que base pour le

règlement de leur divergence».

3.7. Le Secrétaire général fit ensuite de M. Cyrus Vance son envoyé spécial sur la question.

Après plus de deux années de négociations difficiles et erratiques, et pas moins de neuf projets, les
parties conclurent l’accord intérimaire, qui fut signé à New York le 13 septembre 1995. M. Vance
assista à la signature en qualité de représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

III. TEXTE ET STRUCTURE DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE

3.8. L’accord intérimaire, comme l’adjectif «intérimaire» l’indique, n’a pas réglé le différend
entre les Parties ni, en particu lier, sa cause profonde, à savoir la question du nom, contrairement à

ce qu’aurait fait le projet Vance-Owen. L’accord tendait plus modestement à normaliser autant que
possible les relations entre les Parties en dépit de la persistance du différend relatif à la question du
nom, tout en attendant, et en espérant, que celles-ci parviendraient à négocier de bonne foi une
solution satisfaisante et définitive.

3.9. Or, pour que l’accord intérimaire porte ses fruits, il ne devait pas préjuger de la position
des parties sur la question du nom, en ce sens qu’il ne devait pas peser en faveur de l’une ou de

l’autre, mais devait faire office de «solution provi soire» en la matière, jusqu’à ce que les parties
s’entendent sur un règlement définitif.

3.10. Les dispositions de l’accord intérimaire s’inscrivent donc dans deux catégories, qui

correspondent au double objectif de cet instrument: a) il y a celles qui tendent à normaliser les
relations entre les deux Parties, notamment en fa vorisant la prise de mesures propres à développer
la confiance et la coopération, et qui sont littéralement tirées du projet Vance-Owen, à quelques
légères modifications près; b) et il y a celles qui portent sur le différend qui persiste au sujet du

nom, lesquelles soit ne figuraient pas dans le pr ojet Vance-Owen (qui aurait réglé le différend) —
tel est par exemple le cas de l’article 5 ⎯, soit ont dû être reformulées pour refléter la persistance
du différend de fond sur la question du nom ainsi que le but et la fonction de l’accord intérimaire
23
en tant que «solution provisoire» (art. 1, par. 1 ; art. 11, par. 1 ; art. 21, par. 2 ; art. 23, par. 2).

3.11. L’accord intérimaire reprend les titres des sections du projet Vance-Owen, sauf pour

celui de la sectionC, qui comprend l’article11, les «[i]nstitutions européennes» visées dans le
projet Vance-Owen devenant des «[i]nstitutions in ternationales, multilatérales et régionales» dans
l’accord intérimaire.

3.12. L’accord intérimaire se compose d’un préam bule et de vingt-trois articles répartis dans
sixsections. En voici un bref résumé, où l’accent est mis sur les dispositions les plus pertinentes
pour le différend soumis à la Cour.

3.13. La sectionA, intitulée «Relations amic ales et mesures de confiance», comprend
huit articles. - 15 -

3.14. L’article premier indique que la Grèce r econnaît l’ERYM en tant qu’Etat indépendant
et souverain «sous la désignation provisoire» prévue dans la résolution817(1993) du Conseil de

sécurité (qui n’est pas mentionnée expressément mais est visée dans une lettre jointe); il prévoit
l’établissement de relations diplomatiques entre la Grèce et l’ERYM et, entre-temps, l’ouverture de
bureaux de liaison dans la capitale de chaque pays.

3.15. A l’article2, les parties confirment le caractère durable et inviolable de leur frontière
existante. A l’article3, chacune déclare respec ter la souveraineté, l’intégrité territoriale et

l’indépendance politique de l’autre. L’article 4 consigne leur engagement à s’abstenir de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force, à ne pas violer la frontière existante et à ne pas faire valoir de
revendications en vue de modifier la frontière ou d’obtenir une qu elconque partie du territoire de
l’autre.

3.16. L’article5 a trait au différend crucial et persistant sur la question du nom. Il se lit
comme suit :

«1. Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du

Secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution845(1993)…du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le
différend mentionné dans cette résolution dans la résolution 817 (1993) … du Conseil.

2. Compte tenu du différend qui les oppose en ce qui concerne le nom de la
seconde Partie, chacune des Parties réserve tous ses droits, sans préjudice des
obligations spécifiques assumées au titre du présent accord intérimaire. Les Parties

coopéreront en vue de faciliter leurs rela tions mutuelles, indépendamment de leur
position respective quant au nom de la sec onde Partie. Dans ce contexte, elles
prendront des dispositions pratiques, por tant notamment sur la question de la

documentation, en vue de permettre des activités commerciales normales entre elles
compte tenu de leur position respective en ce qui concerne le nom de la seconde Partie.
24 Les Parties prendront des dispositions pratiques pour que le différend relatif au nom de
la seconde Partie ne porte pas atteinte aux relations commerciales normales entre la

seconde Partie et des tierces parties.»

3.17. Cette disposition appelle deux observati ons: le paragraphe1 impose une obligation

positive de continuer à négocier sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies en vue de parvenir à un accord définitif sur la question du nom. Si l’ERYM a raison
de relever que cette obligation est une obligation de moyens ou d’«effort maximum», et non de

résultat, il n’en s’agit pas moins d’une obligatio n «ferme» : l’expression «effort maximum» oblige
les parties à se livrer de bonne foi à une «négociation [qui] ait un sens».

3.18. Voici ce qu’a dit la Cour, dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord ,

au sujet de l’«obligation de négocier» :

«a)les Parties sont tenues d’engager une né gociation en vue de réaliser un accord… ;
[elles] ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un
sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d'elles insiste sur sa propre position sans
envisager aucune modification» . 40

40
Plateau continental de la mer du Nord (Républiquedérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85. - 16 -

Comme on le verra au chapitre4, l’ERYM a «ins ist[é] sur sa propre position» depuis l’entrée en
vigueur de l’accord intérimaire et, nonobstant les concessions importantes de la Grèce, elle a
obstinément refusé d’«envisager aucune modification [de sa position initiale]».

3.19. Le paragraphe2 porte sur les relations bilatérales ou mutuelles des Parties, qui s’y
engagent à prendre des dispositions pratiques pour faciliter le commerce et la communication entre

elles «compte tenu de leur position respective en ce qui concerne l[a question du] nom». Cette
disposition de l’accord intérimaire fait fonction de «mesure conservatoire», en ce qu’elle préserve
les positions des Parties, afin que leur comportement ne fasse pas pencher la balance sur la question
en souffrance (à savoir la question conflictuelle du nom) en faveur de l’une ou de l’autre.

3.20. A l’article6, l’ERYM déclare qu’aucu ne disposition de sa constitution ne peut être
25 interprétée comme une revendication sur des territo ires situés au-delà de ses frontières existantes.
En particulier, elle précise le sens du préambul e et de l’article3 de sa constitution et donne à

nouveau l’assurance que l’article 49 de cet instrument ne doit pas être interprété comme justifiant
une ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats. Ainsi qu’il sera démontré au chapitre 4,
les événements survenus dans les années1990 dans d’autres parties de l’ex-Yougoslavie et
l’histoire de la partie occidentale des Balkans en général faisaient craindre que sous couleur de

protéger les citoyens d’Etats voisins, certains ne se livrent à des politiques irrédentistes.

3.21. Le premier paragraphe de l’article7 interdit les actes de propagande ou d’hostilité et

l’incitation à la haine ou à la violence, que ce so it de la part d’organismes d’Etat ou d’entités
privées. Le deuxième paragraphe interdit à l’ER YM d’utiliser «de quelque façon que ce soit et
sous toutes ses formes le symbole [le soleil de Ve rgina] qui figurait sur son drapeau national avant
l’entrée en vigueur de l’accord [intérimaire]».

3.22. Le troisième paragraphe de l’article7 présente un intérêt particulier, car il stipule la
procédure à suivre en cas d’allégation de violation du paragraphe précédent :

«Si l’une des Parties pense que l’autr e Partie utilise un ou plusieurs symboles
faisant partie de son patrimoine historique ou culturel, elle por tera cette question à
l’attention de l’autre Partie et cette de rnière soit prendra les mesures voulues pour

remédier à la situation soit indiquera pourquoi elle ne considère pas nécessaire de le
faire.»

Il convient de noter que cette procédure est expressément limitée aux allégations relatives à une

mauvaise utilisation des symboles historiques ou cu lturels. C’est la raison pour laquelle la
procédure en question figure à l’article7, juste après l’interdiction faite à l’ERYM d’utiliser le
symbole du soleil de Vergina. Cette procédure n’est pas destinée à régler d’autres types
d’allégations ou de conflits relevant de l’accord in térimaire. Pour ces cas, une disposition spéciale

est prévue, à savoir la clause compromissoire du pa ragraphe2 de l’article21, sur la base de
laquelle la présente instance a été introduite.

3.23. Enfin, à l’article 8, les parties s’engagent à ne pas entraver la circulation des personnes

ou des biens entre leurs territoires ou à travers leur te rritoire à destination de celui de l’autre partie.
C’est une autre concession de la Grèce à l’ERYM, qui est un Etat enclavé.

3.24. La section B de l’accord intérimaire, intitu lée «Droits de l’homme et droits culturels»,
comprend deux articles, les articles9 et10. A l’article9, outre les principes énoncés au
paragraphe1, il est précisé au paragraphe2 qu’au cune disposition des instruments applicables en - 17 -

26 matière de droits de l’homme ne saurait être interprétée comme conférant le droit d’agir de façon
contraire aux buts et principes de la Charte des Na tions Unies, y compris le principe de l’intégrité
territoriale des Etats.

3.25. La sectionC de l’accord intérimaire s’intitule «Institutions internationales,
multilatérales et régionales». Elle comprend unique ment l’article 11, sur lequel l’ERYM fonde sa
thèse. Le premier paragraphe de l’article 11 est ainsi libellé :

«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie
ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde Partie dans des
organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la

première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces
organisations et institutions; toutefois, la pr emière Partie se réserve le droit d’élever
des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit
être dotée dans ces organisations ou instituti ons d’une appellation différente que celle
prévue au paragraphe2 de la résoluti on 817 (1993) du Conseil de sécurité des

Nations Unies.»

3.26. L’interprétation de ce pa ragraphe est examinée aux chapitres 6 et 7 ci-après. Il suffira
de noter ici que, si cette disposition impose à la Grèce une obligation en limitant un droit
préexistant, cette obligation n’est toutefois pas «absolue», contrairement à ce que soutient l’ERYM.

En effet, son existence dépend d’une condition qui doit être re mplie et respectée de manière
continue, sans quoi l’obligation est levée et la Grèce recouvre toute liberté d’exercer le droit dont
l’existence est protégée par la condition requi se. Comme il sera abondamment démontré aux
chapitres 4 et 7, la condition nécessaire pour que la Grèce se trouve soumise à l’obligation prévue
au paragraphe1 de l’article11 n’est pas remplie. En outre, cette obligatio n fait partie intégrante
d’un ensemble plus vaste de droits consentis et d’obligations contractées réciproquement par les

parties au titre de l’accord intérimaire et, pour cette raison, elle ne peut être prise isolément.

3.27. La section D de l’accord intérimaire, intitulée «Relations conventionnelles» (articles 12
à14), et la sectionE, consacrée aux «[r]ela tions dans les domaines économique, commercial,

environnemental et juridique» (articles 15 à 20), présentent moins d’intérêt pour la présente affaire.

3.28. La sectionF de l’accord intérimaire contie nt les «[c]lauses finales» (articles21 à23).
L’article 21 concerne le règlement des différends. Selon son paragraphe 2 :

«A l’exception de la divergence visée au paragraphe1 de l’article5, l’une ou
l’autre des Parties peut saisir la Cour internationale de Justice de toute divergence ou
27 de tout différend qui s’élèvent entre ell es en ce qui concerne l’interprétation ou

l’exécution du présent accord intérimaire.»

La divergence soustraite à la compétence de la Cour est celle qui porte sur la question du nom. Elle
est examinée au chapitre 6.

3.29. L’article 22 concerne les conséquences de l’accord intérimaire pour les tierces parties,
y compris les organisations internationales et, réciproquement, les conséquences des obligations
conventionnelles préexistantes pour celles énoncée s dans l’accord. Cet article comprend deux
volets distincts. Le premier, qui ne nous intér esse pas ici, est l’assurance que l’accord intérimaire
«n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité». En revanche, le second volet de l’article 22 réserve
les droits et obligations découlant pour la Grèce des accords bilatéraux et multilatéraux qu’elle a

conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales. Selon cette disposition, les obligations
acceptées par l’une ou l’autre des Parties dans ces autres traités priment sur celles découlant de
l’accord. - 18 -

3.30. L’article 23 concerne l’entrée en vigueur et la durée de l’accord intérimaire. Il prévoit
que l’accord «demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit substitué un accord définitif», mais que,
après sept ans, une partie pourra y renoncer par voi e de notification (écrite), qui prendra effet dans

un délai de douze mois.

IV. LES AUTRES ACCORDS DE 1995

3.31. A la suite de la signature de l’accord intérimaire, le septembre 1995,

deux mémorandums prévoyant des dispositions pratiques furent adoptés, ainsi qu’il était prescrit au
paragraphe 2 de l’article 5. L’un de ces mémorandums, signé à S kopje le 13 octobre 1995, régit la
circulation des personnes et des biens et les échanges officiels entr
e les parties ; le second, signé à
Athènes le 20octobre1995, porte création de burea ux de liaison dans la capitale de chacune des

parties.

3.32. Les deux mémorandums évoquent la ques tion du nom à utiliser, mais uniquement dans
le cadre des relations mutuelles ou bilatérales des parties, comme le prévoit le paragraphe2 de

l’article 5 de l’accord intérimaire. Ce paragraphe se lit comme suit :

«[Les Parties] prendront des dispositions pratiques, portant notamment sur la
question de la documentation, en vue de permettre des activités commerciales
normales entre elles compte tenu de leur position respective en ce qui concerne l[a
question du] nom.»

3.33. La solution provisoire adoptée aux fins des communications et de l’échange de
documents était la suivante : lorsque les autor ités grecques recevraient des communications ou des
documents portant le nom constitutionnel de l’ERYM (que la Grèce ne reconnaît pas), elles ne les
28
refuseraient pas et ne les renverraient pas, mais leur apposeraient un sceau au nom de
l’«ex-République yougoslave de Macédoine». Parallèlement, lorsque cette dernière recevrait des
communications ou des documents portant son nom provisoire, elle leur apposerait un sceau
portant son nom constitutionnel.

3.34. Le second mémorandum établit une procédure similaire en ce qui concerne la
dénomination des bureaux de liaison et, en particulier, le bureau de l’ERYM à Athènes. Là encore,
dans les locaux du bureau de liais on, l’ERYM utiliserait son nom c onstitutionnel. Mais à l’entrée

du bâtiment ou près de l’entrée de la résidence, «il sera[it] placé une inscription au nom de
l’«ex-République yougoslave de Macédoine» (et «indiqué que celle-ci a été posée par une tierce
partie»).

3.35. En d’autres termes, chaque Etat conve nait de désigner l’ERYM sous le nom de son
choix à l’intérieur de sa juridiction territoriale et de ses locaux diplomatiques. Il s’agit évidemment
d’une mesure conservatoire des prétentions des Parties, visant à leur permettre d’entretenir des

relations et des échanges sans porter atteinte à leurs positions respectives sur la question du nom,
c’est-à-dire sans faire pencher la balance en faveur de l’une ou de l’autre.

3.36. Les deux mémorandums venaient en fait compléter l’accord intérimaire; ils ont été

conclus conformément au paragraphe 2 de l’article 5 et pour donner effet à ce paragraphe, qui régit
les relations strictement bilatérales des parties, dans un contexte exclusivement bilatéral. - 19 -

3.37. Le paragraphe2 de l’article5 ains i que les deux mémorandums qui y ont fait suite
n’évoquent et n’intéressent pas les relations des parties sur le plan multilatéral, par exemple au sein

des organisations internationales ou régionales, qui font l’objet d’un régime distinct au titre de
l’article 11 de l’accord intérimaire.

V. L A QUALIFICATION JURIDIQUE DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE

3.38. L’accord intérimaire présente trois grandes caractéristiques juridiques.

3.39. Tout d’abord, il s’agit d’un modus vivendi , c’est-à-dire d’«un arrangement de nature
temporaire ou provisoire conclu par des sujets de droit international et ay ant pour effet d’imposer
aux parties certaines obligations contraignantes» 41. En tant que modus vivendi, l’accord intérimaire
a une vocation provisoire ou temporaire, car il assu re une transition dans le règlement du problème
qui oppose les parties, jusqu’à ce qu’un arrangement plus durable vienne le supplanter. Il a pour

fonction de préciser les modalités selon lesquelles les parties pourront poursuivre leurs relations
malgré la persistance d’un désaccord entre elles, ou tant qu’elles n’auront pas trouvé un accord
29 définitif sur la question de leurs relations. Un modus vivendi peut également remplir — et remplit
habituellement, comme c’est le cas de l’accord in térimaire — une fonction de protection, indiquée

plus haut, c’est-à-dire qu’il peut agir comme une solution conservatoire ou «provisoire» dont le but
est de maintenir ou de garder en l’état l’objet du différend, et d’éviter qu’il n’évolue au fil de la
pratique ou ne soit délibérément modifié à l’av antage de l’une ou de l’autre des Parties,
particulièrement du fait de la poursuite des relations ou d es activités dans le cadre du
modus vivendi.

3.40. Ensuite, en dépit de sa nature proviso ire, l’accord intérimaire est un instrument
juridique obligatoire tant qu’il reste en vigueur. Il est utile parce qu’obligatoire, car, en le

concluant, les parties ont voulu asseoir leurs relati ons sur une base sûre, en attendant un règlement
définitif. Ses dispositions revêtent un caractèr e impératif et continu. Bien souvent, un
modus vivendi est établi par un accord simplifié ou informel. Tel n’est pas le cas de l’accord
intérimaire, qui a été longuement négocié et adopté sous les auspices de l’Organisation des
NationsUnies. Cela étant, même lorsque l’ arrangement résulte d’un accord tacite (ou d’un

acquiescement), com42 dans les deux affaires dans lesquelles la Cour a constaté l’existence d’un
tel modus vivendi , il demeure contraignant sur le plan juridique. Le fait qu’il ait une vocation
temporaire et qu’il soit voué à être remplacé par un accord plus durable ne le rend pas moins
contraignant ou astreignant tant qu’il est en vigueur. A cet égard, l’accord intérimaire présente une
particularité qui mérite d’être re levée. Nonobstant l’article23 (qui autorise chacune des parties à

dénoncer unilatéralement l’accord après sept ans, avec un préavis de douze mois, si aucune solution
définitive n’a pu être trouvée), les parties de l’accord intérimaire qui découlent de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité (imposant à l’ERYM, en guise d’arrangement
temporaire, d’être «désigné[e] provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom

d’«ex-République yougoslave de Macédoine»») resteront en vigue ur et continueront de lier
l’ERYM, sur la base de la résolution du Conseil de sécurité, quand bien même l’accord intérimaire
viendrait à être dénoncé. Ces parties, in corporées par «renvoi» aux dispositions de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité, demeureront applicables jusqu’à ce que la condition
prescrite par le Conseil de sécurité soit remplie, ce qui leur fera perdre toute raison d’être,

c’est-à-dire jusqu’à ce «que soit réglée la di vergence qui a surgi au sujet de son nom [ ie, de
l’ex-République yougoslave de Macédoine]».

41
WalterRudolf, «ModusVivendi», Encyclopedia of Public International Law, R.Bernhardt (dir.publ.),
vol. III (1997), p. 442.
42Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya ar abe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueilp. 70-71, par. 93-95 ;
Différend frontalier (Bénin/Niger) , arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p.128-129, par.84-86 (encore que, dans cette affaire, le

modus vivendi était établi dans un document interne de l’administration coloniale française). - 20 -

3.41. Troisièmement, l’accord intérimaire est un accord synallagmatique. Etant donné son
objet et sa fonction, en tant que solution conservatoire ou provisoire,
et compte tenu de ses termes,
il ne peut être interprété comme un contrat unilatéral imposant des obligations à une seule des
30
parties. Il constitue nécessairement un contrat synallagmatique ou récipr oque dans le cadre duquel
les deux Parties ont échangé des engagements ou des contreparties, ceux de l’une étant
subordonnés à ceux de l’autre.

3.42. L’accord intérimaire a eu certains effets immédiats et définitifs; d’autres devaient se
déployer au fil du temps, de façon continue. Ai nsi, la Grèce a reconnu l’ERYM en tant qu’Etat
indépendant et souverain, en dépit de la persistance du différend relatif au nom, et elle s’est

engagée à garantir la liberté de circulation des personnes et des biens entre les deux pays ainsi qu’à
travers son territoire. Ces deux démarches tradui saient des concessions importantes en faveur de
l’ERYM.

3.43. L’ERYM, de son côté, s’est engagée à modifier son drapeau, à renoncer à toute
revendication irrédentiste sur le territoire grec, à ne pas se comporter dans cet esprit et à réprimer
toute activité de cette nature, et surtout, à ngocier de bonne foi en vue de trouver une solution
définitive sur la question du nom. Ces engagement s, et en particulier l’obligation de négocier,

étaient les concessions que l’ERYM s’engageait à faire à la Grèce en contrepartie de sa
reconnaissance, de la garantie de la liberté de circulation et de la normalisation de leurs relations.

3.44. L’accord intérimaire, en tant que «sol ution provisoire» ou conservatoire, était donc
destiné à garder la question du nom en suspens, non pas tant dans les relations mutuelles des parties
dans le cadre de leurs échanges strictement bilaté raux (chacune étant habilitée dans ce contexte à
maintenir sa position jusqu’à l’obtention d’un accord), qu’à l’échelle multinationale, en permettant

la normalisation des relations multilatérales par l’utilisation exclusive du nom ou de l’appellation
provisoire de l’ERYM jusqu’à ce que les deux Pa rties parviennent, en menant une «négociation
[qui] ait un sens», à une solution mutuellement satisfaisante.

3.45. Tel est l’équilibre établi par le paragraphe 1 de l’article11 de l’accord intérimaire, la
condition sous laquelle la Grèce a accepté cet accord et les obligations qui en découlent. C’est cet
équilibre que l’accord intérimaire doit maintenir et garantir jusqu’à ce qu’un accord définitif soit
conclu sur la question du nom.

3.46. Tenter d’utiliser l’accord intérimaire, et plus particulièrement le paragraphe1 de son
article11, comme un écran derrière lequel on se cache pour tenter d’ébranler cet équilibre, c’est
aller à l’encontre de l’objet même de l’accord.

3.47. Cette stratégie systématique de l’ERYM a été explicitement décrite par son président
lors d’un débat tenu au parlement le 3 novembre 2008 sur la question du nom. Le président a alors

déclaré :
«Ces dernières années, la République de Macédoine a suivi une stratégie qui, pour des
31
raisons aisées à comprendre, n’a jamais été publiquement annoncée, mais à laquelle
tous les gouvernements et chefs d’Etat se s ont tenus jusqu’ici, de quelque orientation
politique qu’ils soient. Une stratégie fonctionnelle qui a porté ses fruits…

Tout d’abord, dans les négociations mené es sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. - 21 -

Mais nous avons toujours eu une seule et même position , et c’est ce qu’on a appelé la
double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de la République de

Macédoine … doit être utilisé dans toutes les organisations internationales et dans les
relations bilatérales avec tous les pays, une solution de compromis n’étant nécessaire
que pour nos relations bilatérales avec la République hellénique… En ce qui concerne

l’OTAN et l’Union européenne, la Grèce étant membre de ces institutions et ayant un
droit de veto sur l’admission de nouveaux membres, l’idée était de progresser jusqu’à
l’adhésion complète sous l’appellation provisoire. Dans cette optique, le bon moment
pour régler le différend avec la Grèce ser ait venu lorsque la Macédoine aurait été

complètement intégrée à l’Alliance atlantique et à l’Union européenne. C’est-à-dire
lorsque nous serons vraiment égaux et que nous aurons les mêmes possibilités et
mécanismes que la Grèce et lorsque l’admission elle-même ne pourra plus être utilisée
pour exercer un chantage et imposer des conditions». 43

3.48. L’ensemble du débat montre amplemen t que l’ERYM n’a, à aucun moment, eu
l’intention d’entreprendre une «négociation [qui] ait un sens», selon l’interprétation qui a déjà été

donnée de ces mots, en vue de parvenir à un accord définitif sur la question du nom; bien au
contraire, elle a toujours eu l’intention de passe r outre au paragraphe1 de l’article11 en ayant
recours à des interprétations fausses visant à en re streindre le champ d’application aux relations

mutuelles des parties, même dans le cadre des institutions multilatérales, ce qui est contraire au
texte, au contexte et à la fonction de cet article.

3.49. Pour résumer, l’accord intérimaire, en tant qu’accord synallagmatique, constitue une
transaction unique exprimant un échange de contreparties. Aucun de ses articles ni d’ailleurs de
ses dispositions, même lorsqu’y est énoncée une oblig ation incombant à une seule partie, ne peut
32 être traité comme une prescription autonome, isolée du reste. En effet, cette obligation fait partie

intégrante d’un ensemble de droits et d’obligations que l’une des Parties accepte en contrepartie de
l’acceptation d’un ensemble correspondant par l’autre Partie.

43
Compterendu sténographique de la septièmeséance de la vingt-eptième session du parlement de la
République de Macédoine, tenue le 3 novembre 2008 ; annexe 104. - 22 -

33 C HAPITRE 4

L ES VIOLATIONS DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE COMMISES PAR
L’EX -RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE

4.1. L’historique et l’analyse de l’accord intérimaire exposés dans les chapitres précédents
seraient incomplets sans un bref résumé du comportement de l’ERYM à l’égard des obligations
qu’elle a contractées aux termes de l’accord inté rimaire. On trouvera ci-dessous une description
succincte des violations commises par l’ERYM ; l’analyse des obligations juridiques

correspondantes et de la portée, aux fins de la pésente espèce, des violations de ces obligations
sera présentée au chapitre 8.

I. EXEMPLES RÉCENTS QUI ATTESTENT QUE L ’EX-R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
DE M ACÉDOINE N A PAS NEGOCIÉ DE BONNE FOI

4.2. La section qui suit illustrera par des ex emples récents le comportement de l’ERYM qui,

en ne négociant pas de bonne foi, a mené à l’impasse actuelle.

4.3. Dans sa résolution 845 (1993), on s’en rappellera, le Conseil de sécurité a défini le cadre

du processus de négociation entre la Grèce et l’ERYM lorsqu’il a prié instamment «les parties de
poursuivre les efforts qu’elles m[enaient] sous les auspices du Secrétaire général [et] de parvenir à
un règlement rapide des questions qu’il leur rest[ait] à résoudre» (les italiques sont de nous). Ainsi
qu’il a été indiqué au chapitre3, ce cadre fut ensuite explicitement adopté par les Parties dans
l’accord intérimaire.

4.4. Depuis l’adoption de la résolution845(1993) du Conseil de sécurité, le médiateur des
NationsUnies, M.Nimetz, a soumis aux parties différentes propositions en vue de régler leur

«divergence» au sujet du nom. Cet effort encadré par l’Organisation des Nations Unies se poursuit
encore à ce jour. Cependant, ainsi qu’il ressor tira des exemples exposés ci-après, l’ERYM n’a pas
négocié de bonne foi.

4.5. En septembre2007, M.Crvenkovski fit, en violation des résolutions817(1993)
et845(1993) du Conseil de sécurité ainsi que de la résoluti on47/225(1993) de l’Assemblée
générale, la déclaration suivante devant l’Assemblée généraleréunie en séance plénière: «le nom
44
de mon pays est la République de Macédoine et restera la République de Macédoine» .

4.6. Deux mois plus tard, le 2novembre2007, le premierministre de l’ERYM, parlant du

projet d’accord-cadre présenté par le médiateur des Nations Unies, M. Matthew Nimetz, déclara à
son tour : «il y a un point auquel nous ne pouvons absolument pas souscrire —nous ne pouvons
34 admettre que la République de Macédoine doive accep ter aux fins de ses re lations internationales
un nom différent de son nom constitutionnel. Ce tte disposition du document est inacceptable pour

la République de Macédoine et nous ne p45vons en di scuter. Il est donc permis de considérer que
le Gouvernement macédonien la rejette» .

44Déclaration du présidentCrvenkovski devant l’mblée générale en septembre2007, NationsUnies,
Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-deuxièmeséance plénière, doc. A/62/PV.4, p. 32 ;
annexe 5.

45«Déclaration du premier ministre Gruevski au sujet du projet d’accord-cadr. imetz»,
Agence de presse macédonienne, no2vem2r0e07, peut être consultée à l’adre:sse
http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId+29113595&1Id=2 (consulté le 16 novembre 2009) ; annexe 128. - 23 -

4.7. Le 3 avril 2008, au cours d’une conférence de presse tenue dans le cadre du sommet de

l’OTAN de Bucarest, le ministre des affaires étrangères de l’ERYM, M. Milošoski, affirma : «nous
sommes Macédoniens et notre pays est la République de Macédoine, nom qui restera le sien à tout
jamais» 46.

4.8. Le 3novembre2008, juste avant le dépôt de la requête de l’ERYM devant la Cour, le
parlement examina un «projet de résolution visant à régler le différend concernant le nom de la
République de Macédoine». Pendant les débats, le président de l’ERYM, M. Branko Crvenkovski,
fit une déclaration relative à la position traditionnelle de son pays sur cette question. Les extraits

de ce discours reproduits ci-dessous attestent l’intransigeance de la position de l’ERYM.

«Tout d’abord, dans les négociations menées sous les auspices de l’ONU, notre
participation a été active. Mais nous avons toujours eu une seule et même position, et
c’est ce qu’on a appelé la double formule. Cela signifie que le nom constitutionnel de
la République de Macédoine…doit être utilisé dans toutes les organisations
internationales et dans les relations bila térales avec tous les pays, une solution de

compromis n’étant nécessaire que pour nos relations bilatérales avec la République
hellénique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quatrièmement, s’agissant de la double formule en tant que compromis pouvant
permettre de régler le di fférend, aucun Etat membre de l’Alliance ou de l’Union
[européenne] ne comprend ni ne soutient notre position. Bien au contraire, tout le

monde —y compris nos principaux soutiens et amis— considère que, en défendant
cette position, nous faisons obstacle aux négociations ou empêchons qu’elles se
poursuivent. Cela nous a été annoncé tout à fait publiquement, clairement et
35 explicitement ; le parlement et la population macédonienne dans son ensemble doivent
47
en être conscients.»

4.9. Au cours de cette même séance du pa rlement, le premier ministre de l’ERYM,
M. Gruevski, a confirmé l’intransigeance de son pays à l’égard de la «double formule» tout au long

du processus de négociation qui a suivi la signature de l’accord intérimaire :

«Cet acte [la signature de l’accord intérimaire de1995] a reçu un accueil
triomphal sur la «place de la Macédoine» à Skopje, et il nous a été indiqué que le nom
en question ne serait utilisé que pendant que lques mois. … Par la suite … les mêmes
responsables politiques n’ont cessé de répéter que la double formule — c’est-à-dire le
fait d’utiliser un nom dans les relations avec la Grèce et le nom constitutionnel sur le

plan international— était la plus impo rtante concession que la Macédoi48 aurait
jamais à faire, et qu’il nous fallait absolument nous tenir à cette règle.»

«En l’espace de quelques mois à peine, ces mêmes personnalités politiques

macédoniennes, qui avaient défendu la double formule et, jusqu’en 2005-2006, estimé
que la Macédoine ne devrait pas aller pl us loin dans le compromis…, ont donc
radicalement changé de position, nous taxant soudain, nous qui sommes au pouvoir
depuis deuxans…, de dirigeants rigides et intransigeants dont les positions
49
[jusqu’au-boutistes] vont entraîner l’isolement de notre pays» .

46«Sommet de l’OTAN à Bucarest, 2008 ⎯Milošoski: la Macédoine ne sera pas invitée à adhérer, au mépris
des principes de l’OTAN», Agence de presse macédonienne, 3avril2008, peut être consulté à l’adresse:
http://www.mia.mk/default.aspx?vId=40811596&1Id=2, consulté le 20 novembre 2009 ; annexe 135.
47
Compte rendu sténographique de la septième séance de la vingt-septième séance du parlement de la République
de Macédoine, tenue le 3 novembre 2008 (les italiques sont de nous), p. 27-7/11 et 27-7/12 ; annexe 104.
48
Ibid., p. 27-7/14.
49Ibid., p. 27-7/17. - 24 -

De telles déclarations démontrent que, en dépit d es obligations qui ont été imposées par le Conseil

de sécurité, la position de l’ERYM sur la ques tion du nom n’a nullement changé. Bien au
contraire, l’ERYM a cherché à tirer profit du pr ocessus formel de négociation pour retarder le
règlement du différend, dans l’espoir que cela lu i permettrait de convaincre progressivement les
Etats tiers de reconnaître son nom constitutionnel. Ainsi que M.Crvenkovski l’a lui-même
indiqué, l’ERYM a adopté cette «position pour faire obstacle aux négociations ou, à tout le moins,
50
les bloquer pendant une période prolongée» . La double formule était et demeure l’instrument de
l’ERYM pour éviter toute négocia tion permettant d’aboutir à un nom satisfaisant pour les deux
Parties.

36 4.10. La Grèce, quant à elle, a démontré qu’elle entendait participer de bonne foi au
processus de négociation en infléchissant sa politique relative à la question du nom afin de parvenir
à une solution. Ainsi qu’il est indiqué dans la le ttre en date du 14 avril 2008 adressée au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, par le premier ministre Karamanlis,
«[Afin de relancer les pourparlers le Gouvernement grec a annoncé au

parlement, en septembre 2007, qu’il était prêt à accepter l’idée d’un nom composé qui
pourrait comprendre le mot «Macédoine», comme base d’une solution mutuellement
acceptable. Cela représentait un change ment unilatéral fondamental de notre
politique.» 51

4.11. Le fait que la Grèce était prête à une inflexion profonde de sa position a été confirmé
dans une lettre en date du 14avril2008 adressée aux membres du Conseil de sécurité par
l’ambassadeur Mourikis 52.

4.12. Les exemples suivants illustrent eux au ssi l’intransigeance dont l’ERYM a fait preuve
sur la question du nom :

⎯ la présentation par l’ERYM de nombreuses de mandes d’admission dans des organisations

internationales, y compris l’OTAN, sous son nom constitutionnel et non sous le nom prévu
dans la résolution 817 ;

⎯ l’utilisation par l’ERYM de son nom constitu tionnel tant dans sa correspondance officielle
avec les organisations internationales que da ns le cadre des séances et réunions de ces
organisations ; et

⎯ les tentatives de l’ERYM de faire reconnaîtr e son nom constitutionnel par des Etats tiers, en
attendant l’issue des négociations menées dans le cadre des Nations Unies.

4.13. Toute négociation de bonne foi a pour coroll aire le maintien de relations cordiales.
L’ERYM ne s’est pourtant pas abstenue de pre ndre des mesures qui exacerbent le différend. A
titre d’exemples, qui seront décrits en détail ci -dessous, on peut menti onner la propagation de

revendications irrédentistes en territoire grec, l’ appropriation de symboles historiques grecs et le
37 refus de protéger le bureau de liaison et le cons ulat grecs à Skopje du harcèlement et des actes de
vandalisme dont ils sont constamment l’objet.

50
Ibid., p. 27-7/13.
51Lettre en date du 14avril2008 adressée au Secrétairgénéral de l’Organisation des NationsUnies par le
premier ministre de la République hellé nique, sous le couvert d’une letdate du 15avril2008 adressée sous la
référence F.4608/434/AS1121 à l’Or ganisation des NationsUnies par M.JohnMourikis, représ entant permanent de la

Grèce auprès de l’Organisation ; annexe 9.
52Lettre en date du 14avril2008 adressée, sous la référence F.4608/450/AS 1161, à M.WangGuangya,
représentant permanent de la Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies, par M. Mourikis, représentant permanent
de la Grèce auprès de l’Organisation de s NationsUnies. La même lettre a été adressée aux14 autres représentants des
membres permanents du Conseil de sécurité ; annexe 54. - 25 -

II. L’INTERVENTION DE L ’EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE
DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DE LA G RÈCE

4.14. L’irrédentisme, qui trouve son origin e dans un nationalisme macédonien outrancier

⎯ dont la notion de «Grande Macédoine», qui englobe certaines parties du territoire grec, est l’une
des expressions—, s’est notamment manifesté pa r la politique interventionniste de l’ERYM à
l’égard de ce qu’elle persiste à qualifier de «minorité macédonienne» dans le nord de la Grèce.

4.15. Au mépris des obligations qui lui incomb ent en vertu de l’accord intérimaire ainsi que

de l’amendement de 1992 à sa pr opre constitution, amendement par lequel elle s’est engagée à ne
pas s’immiscer dans les droits souverains ou les affaires in térieures des autres Etats 53, l’ERYM a

continué de s’ingérer dans la politique intérieure de la Grèce, y compris en prétendant «protéger»
les personnes qu’elle qualifie de «Macédoniens de souche qui n’ont jamais eu la nationalité
macédonienne» . 54

4.16. Les dirigeants politiques de l’ERYM ont , en de nombreuses occasions, participé aux

réunions d’associations disant représenter les «Macédoniens de la partie égéenne de la
Macédoine» , associations qui encouragent l’irrédentis me et mènent une propagande hostile à

l’encontre de la Grèce. Ainsi, le 24 avril 2006, le premier ministre de l’époque, Vlado Butskovski,
a été invité par l’«Union des Macédoniens de Macédoine égéenne» à prendre la parole à l’occasion
du douzième rassemblement de Pâques, manifestat ion au cours de laquelle il a souligné que le

Gouvernement «avait entamé un dial ogue politique en vue de parven ir à une solution permanente
38 des problèmes des Macédoniens de Macédoine égéenne» 56. Dans un discours prononcé le
e
31juillet2006 devant la 26 «réunion panmacédonienne» à Trnovo, le premier ministreGruevski
«a promis aux Egéens que, après seize années de silence de la part de l’Etat macédonien, il tenterait
d’aborder cette question avec la Grèce et la communauté internationale» 57. L’année suivante, le

premier ministreGruevski a de nouveau pris la parole devant les «Macédoniens égéens», à
l’occasion de leur 27 eréunion à Trnovo. Il a déclaré: «Personne ne pourra obliger les
58
Macédoniens, où qu’ils se trouvent, à renier leur s origines ou à cesser de se sentir Macédoniens»

53En janvier1992, l’ERYM a adopté l’amendement constitutionnelII, qui se lit comme suit: «Soucieuse
d’atteindre cet objectif, la République ne s’immiscera pas dans les droits souverains des autres Etats ni dans leurs affaires
intérieures».
54
Voir la définition de «diaspora» qui figure sur le site Internet du ministère des affaires étrangères de l’ERYM,
http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemId=340, site consulté le 20novembre2009; annexe110. L’ERYM a
officiellement proclamé sa politique consistant à affirmer unilatéralement l’existence de «Macédoniens de souche» ⎯ et
conféré une base juridique à cette politique ⎯ dans l’article 49 de sa constitution de 1991, qui se lit comme suit :

«La République veille à la situation et adroits des membres du pe uple macédonien dans les
Etats voisins et des expatr iés macédoniens, aide leur développement culturel et favorise l’établissement
de liens avec eux. La République veille aux droits culturels, économiques et so ciaux des citoyens de la

République à l’étranger.»
55Ainsi, en 2005, le ministre de la culture, M. Blagoj Stefanowski, a participé à la «25 réunion des Macédoniens

de la partie égéenne de la Ma cédoine», PetseStefanovski, «La réunion panmacédonienne de Trnovo»,A1 Télévision,
31 juillet 2005, peut être consulté à l’adresse: http://www.a1.c.mk/vesti/default.aspx?VestID=49437 consulté le
9 décembre 2009 ; annexe 115. Le 13 avril 1999, M. Kiro Gligorov, qui était alors président de l’ERYM, a participé à la
réunion de l’«Association des Macédoniens expulsés de la partie égnne de la Macédoine», te nue dans le village de
Tri Tsesmi, I. Bojadziski, «Une célébration modeste riche en émotion», Makedonija Denes, 14 avril 1999 ; annexe 112.
56
«Le premier ministreButskovski se rend au village de Brest. Normes européennes et droits des enfants
réfugiés», Dnev20iv,r,5eut être consulté à l’a:dresse
http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=4E19A74B492D1643AF7624F6B91F0708&arc=1, consulté le
10 décembre 2009 ; annexe 116.

57«Le nouveau gouvernement résoudra le problème des Macédoniens expulsés», Utrinski Vesnik, 31 juillet 2006,
peut être consulté à l’adresse : http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=2145&stID=74115&pR=3 ; annexe 117.

58PetseStefanovski, «Réunion frontalière à Trnovo. L’ unité des Macédoniens fera tomber les frontières»,
Vreme, 30 juillet 2007 ; annexe 123. - 26 -

et «Les aspirations des Macédoniens expulsés de Macédoine égéenne seront satisfaites une fois que
la Macédoine sera devenue membre à part entière de l’Union européenne.» 59

4.17. Un autre exemple de l’ingérence de l’ER YM dans les affaires intérieures de la Grèce
est la déclaration faite par le premier ministre Gr uevski le 14 octobre 2008 au sujet de l’arrestation

de quatrehabitants des environs de la ville de Flor ina, dans le nord-ouest de la Grèce, à la suite
d’une manifestation contre un exercice militaire. Le premier ministre de l’ERYM a en effet déclaré
ce qui suit :

«tous les pays ont le droit d’organiser des exercices militaires, mais lorsque ces

exercices se déroulent pratiquement aux portes des habitations et ne sont pas, en dépit
de nombreuses demandes de la population, déplacés en d’autres lieux, il apparaît
clairement que leur objectif est tout différent. En l’occurrence,
il s’agit d’une
démonstration de force et d’une tentative de répandre la peur dans la population, ce
39
qui ne peut guère être cons60éré comme une marque de démocratie de la part d’un
pays membre de l’UE.»

Le 15 octobre 2008, le premier ministreGruevski s’est référé à des «exercices militaires menés à 61
proximité des villages situés dans le nord de la Grèce et peuplés de Macédoniens de souche» . Le
ministre de la défense de l’ERYM, M. Zoran Konjanovski, a qualifié de regrettable «l’incident qui
s’est produit hier dans le village de Zabrdeni, à Lerin, en Grèce, incident qui a opposé l’armée
62
grecque aux citoyens macédoniens de la région» . En tenant ces propos, le ministre de la défense
de l’ERYM s’est gardé d’utiliser les noms topographiques grecs 63. Quelques jours plus tôt, le
2octobre2008, le cabinet du premier ministre de l’ERYM s’était dit préoccupé «par la situation

des Macédoniens vivant dans la partie septen64i onale de la Grèce, qui protestent contre les
exercices militaires de l’armée grecque .

4.18. Le 14 octobre 2008, le porte-parole du ministère grec des affaires étrangères a répondu
à cette déclaration comme suit :

«La déclaration faite hier par le gouvernementGruevski constitue une
provocation de plus visant à déformer totale ment la réalité. Il s’agit d’une nouvelle

tentative inacceptable d’ingérence dans les affaires intérieures de la Grèce. Cette
politique délibérée consistant à attiser le na tionalisme et l’intolérance est, à tout le
moins, irresponsable. Il faut que M. Gruevski comprenne que les citoyens grecs n’ont

pas besoin 65 défenseurs autoproclamés, lesquels, en réalité, obéissent à un mobile
évident.»

59ZanettaZdravkovska, «Gruevski assiste au rasse mblement panmacédonien de Trnovo: les Macédoniens
égéens pourront exercer leurs droits après l’adhésion à l’UE», Dnevnik, 30 juillet 2007 ; annexe 124.

60«Le premier ministreGruevski condamne la détention de journalistes macédoniens en Grèce»,
octobr008, peut être consulté sur le site officiel du Gouvernement de l’ERY:M
http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/1319 ; annexe 103.
61
«Le premier ministreGruevski soulèv e la question des incidents qui ont eu lieu dans le nord de la Grèce et
indique que la querelle sur la question du nom constitue le principal obstacle à l’adhésion à l’OTAN et à l’UE»,
15octobre2008, peut être consulté sur le site officiel du Gouvern ement de l’ex-République yougoslave de Macédoine:
http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/1338 ; annexe 139.
62«Konjanovski: nous pouvons mettre Krivolak à la dis position de l’armée grecque», A1TV(14octobre2008),
peut être consulté à l’adresse : http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx ?VestID=9818nnexe 143.
63
Ibid.
64«Le cabinet du premier ministre se dit préoccupé par la situation des Macédoniens vivant dans la partie
septentrionale de la Grèce», service des relations publiques du Gouvernemen t de la République de Macédoine,
2 octobre 2008 ; annexe 137.

65Déclaration en date du 14 octobre 2008 du porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Koumoutsakos,
au sujet de la déclaration faite la ve ille par le gouvernementGruevski, disponibl e à l’adresse officiel du ministère des
affaires étrang ères de la Républi que Hellénique; http://www.mfa.gr/www.mf a.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-
US&GUID={A2A464F9-7D22-40AE-B2B8-0B92F85EDA25} ; annexe 138. - 27 -

40 4.19. La défense par l’ERYM des «Macédoniens» vivant dans les pays voisins a été élevée
au rang de «droit et d’obligation». Ainsi, le 21décembre2006, le président de l’ERYM de

l’époque, Branco Črvenkovski a, dans un discours prononcé de vant le parlement, déclaré que «le
fait de veiller au statut et aux droits de la mi norité nationale macédonienne vivant dans les pays
voisins constitu[ait] un droit et une obligation naturels» . 66

4.20. Par la note verbale n o 140/G/AS 311 , en date du 24février2009, le ministère des

affaires étrangères de la République hellénique s’ est élevé contre une déclaration faite par le
ministère des affaires étrangères de l’ERYM au sujet d’une «minorité de langue macédonienne» en

Grèce. Cette déclaration avait été faite par le mi nistre des affaires étrangères Milošoski dans une
interview accordée au journal allemand Tageszeitung daté du 4 février 2009. Dans la note verbale
en question, les allégations formulées par M. Milošoski ont été qualifiées de «violation flagrante du

paragraphe2 de l’article6 de l’accord intéri maire», violation qui «contrevient aux principes
fondamentaux des NationsUnies tels que consacr és dans la Charte des NationsUnies». En
réaction à la réponse 68 du ministre des affaires étrangères de l’ERYM à la note verbale

susmentionnée, le bureau de liaison de la Républiq ue hellénique à Skopje a, par la note verbale
n 141.1.A/151/AS 741 en date du 3 juin 2009 69, précisé les raisons pour lesquelles les déclarations

faites par les représentants de l’ERYM «n’exprim[ai]ent pas véritablement le souci de protéger des
droits et libertés fondamentaux», mais «s’inscriv [ai]ent dans le cadre d’une politique de longue
date consistant à soulever systématiquement des questions inexistantes en vue d’encourager les
41
aspirations expansionnistes et l’irrédentisme cont re la Grèce et son peuple», ce qui contrevient à
l’article 6 de l’accord intérimaire.

4.21. Au cours de l’été 2008, le premier ministre de l’ERYM a adressé une série de lettres au

premier ministre grec ainsi qu’à un grand nombre de pays et de représentants de la com70nauté
internationale, y compris le Secrétaire gé néral de l’Organisation des NationsUnies . Ces lettres
contenaient des allégations relatives à l’existence d’une minorité «macédonienne» en Grèce. Dans

une lettre en date du 10juillet2008 adressée au pr emier ministre de la République hellénique, le
premier ministre de l’ERYM a formulé des exig ences spécifiques concernant le «statut et les

66Compte rendu sténographique de la dix-neuvième séance du parlement de la République de Macédoine tenue le
21 décembre 2006, p. 19/5 ; annexe 99. Le 25 octobre 2006, le ministre des affaires étrangères de l’ERYM a en outre

déclaré ce qui suit :
«Le programme du Gouvernement prévoit de renfor cer les actions menées en vue d’améliorer la
situation de la minorité nationale macédonienne, en particulier dans les pays voisins, ce qui constitue en
fait une obligation constitutionnelle.» («La Macédoine va renforcer son aide aux minorités vivant dans
les pays voisins», Makfaxonline, 25 octobre 2006 ; annexe 118).

Après avoir affirmé que les «Macédoniens» vivant dans les pays voisins «représent[ai]ent au total deux millions
de personnes», le vice-ministre des a ffaires étrangères, ZoranPetrov, répondant à une question concernant les
«Macédoniens» vivant en Grèce, a déclaré ce qui suit :

«Du point de vue de leurs droits et libertés, ils se trouvent dans une situation fort difficile. Ils sont
représentés par le parti «Arc-en-ciel » et mènent une action très efficace sur le plan international. Ils
savent également rester fidèles à leurs origines et s’opposent aux déclarations grecques selon lesquelles
ils seraient des «slavophones».» (ChristoIvanovski , «Interview de ZoranPetrov, vice-ministre des
affaires étrangères : «Nous avons une obligation vis-à- vis des deux millions de Macédoniens vivant dans

les pays voisins»», Dnevnik, 15 août 2007 ; annexe 126.)
67Annexe 67.

68Note verbale n 32-2530/1, en date du 19 mars 2009 ; annexe 69.

69Annexe 75.
70
Lettre en date du 24juillet2008 adressée au Secrétoire général de l’Organisationdes NationsUnies par le
premier ministre de l’ERYM, transmise par la note verbale n 4/160 du représentant perman ent de l’ERYM auprès de
l’Organisation des Nations Unies ; annexe 64. - 28 -

71
droits» de citoyens grecs . Des exigences analogues ayant trait au «statut des personnes
appartenant à la minorité macédonienne de souche vivant en Grèce» ont été formulées dans la lettre

adressée a72Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies par le premier ministre de
l’ERYM .

4.22. Dans ces deux lettres, le premier ministre de l’ERYM abordait la question du
«traitement des personnes expulsées pendant la guerre civile en Grèce et de leurs descendants, où
73
qu’ils vivent en République de Macédoine ou dans d’autres pays de par le monde» . Dans la
première lettre, il était indiqué ce qui suit :

«En République de Macédoine, ces pe rsonnes sont regroupées au sein de

plusieurs associations de citoyens; je les ai rencontrées à plusieurs reprises, et elles
m’ont demandé de m’adresser à vous en votre qualité de premier ministre d’un pays
voisin, pays dans lequel elles ont le sentiment d’être l’objet de discrimination.» 74

4.23. Les autorités de l’ERYM soutiennent ouvertement et activement les associations de

prétendus «réfugiés de Macédoine égéenne», nombr e d’entre elles encourageant l’irrédentisme.
Sur le site Internet officiel du ministère des affaires étrangères de l’ERYM, on peut lire, sous le
titre «Diaspora», que

«le ministère a pris des mesures spécifiques pour apporter une aide directe tant
42 juridique que matérielle à leurs activités [celles des «organisations macédoniennes non
gouvernementales»] relatives à des questions revêtant une dimensi on internationale.

Les meilleurs exemples sont…l’assistance fournie à l’association des enfants
réfugiés de Macédoine égéenne pour lui perm ettre de déposer une requête devant la
Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg en vue d’ obtenir la restitution
75
des biens des intéressés confisqués en République hellénique» .

En mobilisant des personnes qui ont fui la Grèce par suite de la guerre civile ainsi que leurs
descendants et en encourageant officiellement leurs revendications relatives à la restitution de leurs
biens et au rétablissement de leur citoyenneté, les autorités de l’ERYM tentent de raviver des

problèmes qui remontent à la guerre civile (1946-1949).

76
4.24. Sur ce même site Internet , il est indiqué que le Gouvernement de l’ERYM fournit une
aide aux membres de la «diaspora macédonien ne». Cette aide comprend «une assistance
juridique…qui vise à favoriser le développement des capacités propres de la diaspora et à lui
77
permettre de défendre une position autonome vis-à-vis du pays de résidence» . Dans un document
placé sur le site susmentionné et intitulé «lis te des services et organisations de langue

macédonienne, dûment enregistrés à l’étranger, et effectif de la diaspor a macédonienne», il est

71
Lettre en date du 10juillet2008 adressée au premier ministre de la République hellénique par le premier
ministre de l’ERYM ; annexe 62.
72
Lettre en date du 24juillet2008 adressée au Secréoaire général de l’Organisatiodes NationsUnies par le
premier ministre de l’ERYM, transmise par la note verbale n 4/160 du représentant perman ent de l’ERYM auprès de
l’Organisation des Nations Unies ; annexe 64.
73
Ibid.
74Lettre en date du 10juillet2008 adressée au premier ministre de la République hellénique par le premier

ministre de l’ERYM ; annexe 62.
75Site officiel du ministère des affaires étrang ères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=340, consulté pour la dernière fois le 20 novembre 2009 ; annexe 110.

76Ibid.

77Ibid. - 29 -

indiqué que le nombre de «Macédoniens» vivant en Grèce est de «162506 (selon le recensement
de1925 en Grèce), et de 700000 selon l’estimation du ministère» 7. A cet égard, il convient de
relever que le «parti politique «Arc-en-ciel», qui rassemble les Macédoniens de Grèce», formation

que l’ERYM considère comme une association macédonienne de premier plan en Grèce, a recueilli
4530 suffrages aux élections européennes de2009, ce qui signifie qu’elle ne bénéficie que du
79
soutien de 0,09 % de l’électorat .

43 4.25. Les autorités grecques ont réaffirmé la position de longue date de la Grèce selon
laquelle les allégations exposées ci-dessus constitu ent une ingérence illicite dans les affaires
intérieures du pays. Ainsi, le premier ministre grec a, dans sa réponse en date du 17 juillet 2008 à

la lettre du premier ministre de l’ERYM, souligné que celle-ci «cherch[ait] à s’immiscer dans l80
affaires intérieurs d’un pays voisin et s’écart[ait] des objectifs des négociations en cours» .

4.26. Se référant à une lettre du ministre des affaires étrangères de l’ERYM en date
du13mars2009, le ministre grec des affaires étrangères a rappelé que «l’ingérence persistante

dans les affaires intérieures de la Grèce sous le prétexte de prétendues «questions de
minorités» … contreven[ait] clairement aux dispositions de l’accord intérimaire et port[ait]
gravement atteinte aux relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays» 81

III. LES ACTES D ’HOSTILITÉ ET DE PROPAGANDE DE L ’EX -R ÉPUBLIQUE

YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE À L ENCONTRE DE LA G RÈCE

4.27. L’ERYM a violé les obligations lui inco mbant en vertu de l’accord intérimaire en ne

prenant pas les mesures nécessaires pour interdire les actes d’hostilité ou de pr opagande par des
organismes d’Etats ; elle a même activement recour u à la propagande dans le cadre de sa politique

officielle. L’ERYM a en outre financé et soutenu des entités privées dont le but était d’exacerber
l’hostilité à l’égard de la Grèce. L’ERYM n’a pris aucune mesure afin de prévenir ou décourager
les actes de vandalisme perpétrés contre les locaux et le personnel du bureau de liaison de la Grèce

à Skopje et ce, en dépit des nombreuses notes verbales de protestation que la Grèce lui a adressées.

A. Les actes de propagande des autorités publiques et organismes d’Etat de
l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’encontre de la Grèce

4.28. L’ERYM a continué de soutenir la propagande irrédentiste par ses actes et ses
déclarations, et même en publiant et diffusant des manuels scolaires. Dans le cadre de sa
propagande, l’ERYM présente le règlement territo rial du traité de Bucarest comme une partition

78«Liste des services et organisations en langue macédonie nne, dûment enregistrés à l’étranger, et effectif de la

diaspora macédonienne» ; peut être consulté à l’adresse http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=340 110.
79Le parti «Arc-en-ciel» qui, à l’occasion des élons européennes de2009, a formé l’alliance politique
«Eyropaiki Eleytheri Symmachia-Ouranio Toxo», avait r ecueilli 6176 suffrages aux élections européennes de2004.

Voir les résultats officiels des élections européennes de2009 publiés sur la page web du ministère grec de l’intérieur le
12juin2009, qui peut être consultée à l’adresse ht/ekloges-prev.singularlogic.eu/e2009/pages/index.html?lang=en
consulté le 8 décembre 2009 ; annexe 167.
80
Lettre en date du17juillet2008 adressée au premier ministre de l’ERYM par le premier ministre de la
République héllénique ; annexe 63.
81Lettre en date du 24mars2009 portant la référence1024, adressée au ministre deaffaires étrangères de

l’ERYM par le ministre grec des affaires étrangères, transmise sous couvert de verbale F.141.1/24/AS 378, en
date du 27mars2009, du bureau de liais on de la République hellénique à Skopj e (annexe70), répondant à la lettre en
date du 13 mars 2009 adressée au ministre grec des affaires étrangères par le ministre des affaires étrangères de l’ERYM,
transmise sous couvert de la noteverbalen01-64/09, en date du 16 mars 2009, du bureau de liaison de l’ERYM à
Athènes (annexe 68). - 30 -

44 injustifiée de la «patrie macédonienne», de sorte à susciter au sein de la population un sentiment
d’hostilité contre la Grèce, en prétendant qu’ une soi-disant «minorité macédonienne» serait

opprimée sur le territoire de celle-ci. Cette propa gande fait partie des tentatives systématiques de
l’ERYM pour promouvoir une «grande Macédoine».

4.29. Afin d’atteindre cet objectif, l’on fa it abstraction du caractère hellénique du royaume

de Macédoine antique, les Slaves ⎯ qui forment aujourd’hui la maje ure partie de la population de
l’ERYM ⎯ étant présentés comme les descendants des Macédoniens de l’Antiquité 82. En outre,

une partie importante de l’histoire de la Grèce an tique et de ses figures historiques est usurpée afin
de créer l’image inexacte d’une «grande Macédoine » immémoriale. On peut lire dans un manuel
d’histoire de l’école primaire (cinquième année) :

«L’histoire de notre patrie est ancienne et riche. Notre patrie était, autrefois, un

Etat puissant. Sous le règne de PhilippeII, la Macédoine était l’Etat le plus puissant
de la péninsule des Balkans. Sous le règne de son fils, Al exandre de Macédoine,
83
l’Etat s’étendait sur trois continents ; c’était une puissance mondiale.»

4.30. L’idée d’une «grande Macédoine» immémo riale est également diffusée au travers de
cartes figurant dans les manuels scolaires, qui la représentent comme une entité distincte
comprenant certaines parties de la province grecque actuelle de Macédoine 84. Sur plusieurs cartes,

une distinction est établie entre la «grande Macédoine» et la Grèce, ce qui laisse entendre que cette
45 dernière ne possède aucun titre historique sur la partie septentrionale de son territoire . 85

4.31. Selon les manuels scolaires, la Macédoi ne, auparavant unie, aurait été démembrée par

le traité de Bucarest de 1913. Ainsi, on peut lire dans un manuel d’histoire de cinquième année que
«le traité de paix de Bucarest a eu de grav es conséquences politiques, ethniques et économiques
pour le peuple macédonien. Ce traité a mis fin à l’unité territoriale et ethnique de la Macédoine» . 86
87
Dans d’autres manuels scolaires, la Macédoi ne grecque est étiquetée «occupation grecque» ou

82Voir alinéa c) de la note verbale nF.141.1/48/AS 488, en date du 15 avril2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje :

«nul n’ignore ⎯et pas uniquement au sein de la communauté scientifique ⎯ que les Slaves, qui
constituent la majeure partie de la population de l’ actuelle ex-République yougoslave de Macédoine, se
sont installés dans cette région au Vsiècle après J-C et qu’ils n’entretiennent aucun lien ethnique ou
culturel avec les Macédoniens de l’Antiquité, qui, en tant qu’Hellènes, parlaient le grec ancien (ainsi
qu’en attestent plus de cinq mille inscriptions) et partageaient avec les autres Hellènes une même identité

culturelle» (annexe 71).
83KostaAtsievski, DarinkaPetr eska, VioletaAckoska, NaumDi movski et VancoGjorgjiev, Manuel d’histoire ,

cinquième année, Skopje 2005, réimprimé en 2008, p. 4 ; annexe 91.
84Voir, notamment, la carte de la Macédoine et des Balkans à l’époque préhistorique (KostaAtsievski,
Darinka Petreska, Violeta Ackoska, NaumDimovski et VancoGjorgjiev, op. cit., p.20) ainsi que la carte de la

Macédoine à l’époque de l’insurrection d’Ilinden (Blaže Ristovski,Shukri Ra himi, SimMo ladenovski,
StojanKiselinovski et TodorCepreganov, Manuel d’histoire, septièmeannée, Skopje2005, réimprimé en2008, p.120;
annexe 93.
85
Voir, par exemple, la carte de l’Empire romain dans KostaAtsievski, DarinkaPetreska, VioletaAckoska,
Naum Dimovski et Vanco Gjorgjiev, Manuel d’histoire, cinquième année, p. 79 ; annexe 92.
86
Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski et Todor Cepreganov, op. cit., p. 131 ;
annexe 94.
87
Voir BlažeRistovski, ShukriRahi mi, SimoMladenovski, StojanKi selinovski et TodorCepreganov, Manuel
d’histoire, huitièmeannée, Skopje2005, réimprimé en2006 , carte intitulée «Le morce llement de la Macédoine à
l’époque de la première guerre mondiale», p. 14 ; annexe 90. - 31 -

88
«partie de la région [de Macé doine] sous domination grecque» , appellations qui font fi de la
souveraineté de la Grèce sur ses territoires septentrionaux 89. De surcroît, outre les frontières
internationales, les cartes figurant dans ces manuels scolaires représentent de prétendues «frontières

géographiques et ethniques de la Macédoine», qui dépeignent une Macédoine ethnique comprenant
des parties importantes de la Grèce, de la Bulgarie et de l’Albani
e . 90

4.32. Dans la droite ligne de cette politiq ue, le premier ministre de l’ERYM a, le
46 4février2008, déposé une couronne sur le mo nument élevé en l’honneur du héros national

Goce Deltsef. Sur ce monument figure une carte qui r91résente la province grecque de Macédoine
à l’intérieur des frontières de la «Macédoine» .

4.33. De tels actes et déclarations remettent en question le caractère définitif du règlement
territorial conclu dans le cadre du traité de paix de Bucarest et ce, alors même que l’accord
intérimaire qualifie la frontière entre la Grèce et l’ERYM de frontière internationale «durable».

4.34. La propagande irrédentiste à laquelle se livrent les institutions étatiques de l’ERYM
contre la Grèce a atteint son point culminan t dans l’édition2009 de l’«Encyclopédie
macédonienne», ouvrage publié par l’académie macédoni enne des arts et des sciences, qui est la

plus haute institution culturelle de l’ERYM. La sortie de l’Encyclopédie a été officiellement
annoncée le 16septembre2009 par voie de communi qué sur le site Internet officiel du
Gouvernement de l’ERYM, où il était précisé que «l’Encyclopédie macédonienne était publiée,
cette année, grâce à des fonds gouvernementaux». Il ressort en outre de ce même communiqué

que le premier ministre, Nikola Gruevski, souscrivait au contenu de cette nouvelle édition, dont il a
dit qu’«elle présent[ait] un exposé authentique du point de vue de la Macédoine sur son passé et
son présent aux plans culturel et politique, et s’effor[çait] de donner des informations objectives et
complètes sur notre peuple et notre pays» 92. Sous l’intitulé «Partie égéenne de la Macédoine», on

peut lire dans l’«Encyclopédie macédonienne» :

«La partie [égéenne] de la Macédoine est sous administration grecque. Aux
termes du traité de paix de Bucarest ( 10août1913), la Grèce a obtenu 51% du
territoire macédonien. Selon le critère de la langue maternelle, cette partie de la
Macédoine était habitée par le peuple macédonien et par des minorités ethniques
93
(Turcs, Juifs, Grecs, Vlachs et Roms).»

88VladoVelkovski, HalidSejdi, ArijanAlja demi, DimkaRisteka et GjorgjiPavlovski, Manuel d’histoire,
huitième année, Skopje 2005, carte intitulée «Le morcellement de la Macédoine», p. 54 ; annexe 89.
89
Voir, également, la page 198 du Manuel d’histoire, deuxième année, de MilanBoshkoski, NebiDervishi,
Dimko Popovski, Jordan Iliovski, NatashaKotlar et SilvanaSidorovs ki-Chupovska, Skopje2006, où l’on peut lire que,
«dans les parties occupées de la Macédoine [après le traité de paix de Bucarest], les forces d’occupation ont mis en place
une administration militaire» ; annexe 97.
90
Voir, par exemple, Blažeist ovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, StojaKn iselinovski et
Todor Cepreganov, op. cit., carte intitulée: «La Macédoine et ses frontières géographiques et ethniques après le
morcellement(1913)», p.131, sur laquelle les «frontières étatiques» sont représen tées par une ligne en pointillés et les
«frontières géographiques et et hniques» par une ligne continue(annexe 94), ainsi que VladoVel kovski, HalidSejdi,
Arijan Aljademi, Dimka Risteka et GjorgjiPavlovski, op. cit., la carte intitulée «Le morcellement de la Macédoine»,
p. 54, sur laquelle les «frontières ethniques» sont représentées par une ligne jaune, ce qui inclut notamment dans la patrie
jusqu’à l’île de Thassos, s ituée en merEgée (annexe89). Voir égal ement NovicaVeljanovsk i, SimoMladenovski,
StojanKiselinovski et SvetozarNaumovski, Manuel d’histoire, huitièmeannée, Skopje1998, p.38, carte intitulée «La

Macédoine après la première guerre mondiale», sur laquelle le s «frontières géographiques et ethniques de la Macédoine»
sont représentées par une ligne continue et les «frontières étatiques» par une ligne en pointillés (annexe 84).
91Voir la photo du premier ministre, Nikola Gruevski, du 4 février 2008 à Skopje ; annexe 159.

92Voir «La MANU fait la promotion de son encyclopé die macédonienne», 16septembre2009, communiqué
disponible sur le site officiel du Gouvernement de l’ERYM, http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/3978, consulté le
13 octobre 2009 ; annexe 142.

93Blaze Ristovski (dir. publ.), Encyclopédie macédonienne, Académie macédoni enne des sciences et des arts
(MANU), Skopje, 2009, vol. I, p. 514 ; annexe 108. - 32 -

Sous l’intitulé «Minorité ethnique macédonienne en Grèce», l’Encyclopédie indique ce qui suit :

47 «La partie égéenne de la Macédoine constitue près de la moitié du territoire
ethnique de la Macédoine. Jusqu’en1913, les frontières du territoire de la partie

égéenne de la Macédoine é94ient également, pour l’essentiel, les frontières
ethno-géographiques.»

4.35. L’ERYM a également diffusé de la propagande concernant l’oppression d’une
prétendue «minorité macédonienne» en Grèce et a présenté la Grèce comme l’auteur, après la

conclusion du traité de paix de Bucarest, d’« une politique d’assimilation du peuple macédonien et
d’affaiblissement de la nation macédonienne» . 95

4.36. On peut, par exemple, lire dans un manuel de géographie de deuxième année que,
96
«selon certaines données, le nombre total de Macédoniens vivant en Grèce est de 250000» ; et
dans un manuel de géographie de première année que «les Macédoniens sont la plus importante
minorité de Grèce, et [qu’ils] luttent aujourd’hui encore pour leurs droits civiques» . 97

4.37. La propagande de l’ERYM à propos de la «minorité macédonienne» vivant en Grèce

septentrionale ne se limite pas a ux manuels scolaires. En2004, le parlement de l’ERYM a, en
violation du paragraphe1 de l’article7 de l’accord intérimaire, adopté un programme de
commémoration d’événements et de personnalités importants, notamment :

⎯ le soixantième anniversaire de la création du «Comité politique des Macédoniens de Grèce» ;

⎯ le soixantième anniversaire de la création de la première brigad e de libération nationale de la
Macédoine égéenne . 98

B. Actes d’incitation à l’hostilité contre la Grèce accomplis par des entités privées
48
et des individus avec le soutien financier et/ou l’appui
de l’ex-République yougoslave de Macédoine

4.38. Les autorités de l’ERYM ont aussi ac tivement soutenu la diffusion, par des entités
privées, d’une propagande irrédentiste.

94 Ibid., vol.II, p.891; annexe109. La Grèce a form ulé des objections contre certains passages de
l’encyclopédie dans la note verbale nF.141.1/144/AS1531, en date du 12novembre2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje ; annexe 80.

95BlažeRistovski, ShukriRahimi, SimoMladenovs ki, StojanKiselinovski et TodorCepreganov, op. cit., p. 47.
Voir également, ibid., p. 46 :

«A la suite des guerres des Balkans et de lapremière guerre mondiale, la Grèce a étendu son
territoire au nord (partie égéenne de la Macédoinet Thrace occidentale). La population était, pour
l’essentiel, constituée de personnes d’origine non grecque, princi palement macédonienne. Au lendemain
de la première guerre mondiale, la Grèce a chassé le peuple macédonien et procédé à l’installation d’une
population non macédonienne.» (annexe 95)

96Aleksandar Stojmilov, Manuel de géographie, deuxième année, Skopje 2002, p. 93 ; annexe 85.

97GjorgiiPavlovski, AtseMilenkovski, NikolaPanov, RistoMijalov, Manuel de géographie, septièmeannée,
Skopje 2003, réimprimé en 2008, p. 42 ; annexe 102.
98
«Calendrier2004 des célébrations: principa ux événements et pers onnalités éminentes», Journal officiel de la
République de Macédoine n 6 (13 février 2004), p. 4 ; annexe 88. - 33 -

4.39. A titre d’exemple, les autorités publi ques de l’ERYM financent et soutiennent
activement les activités de l’Union des sociétés de «Macédoniens de la partie égéenne de la
Macédoine» 99, ainsi que celles de l’association des «Macédoniens de la partie égéenne de la
100
Macédoine» . Ces deux organisations font la promoti on de politiques irrédentistes et répandent
des propos hostiles envers la Grèce. L’emploi de l’expression «partie égéenne de la Macédoine», à
lui seul, dissipe tout doute quant aux visées territoriales de ces organisations et rassemblements, car
elle désigne une portion faisant l’objet de revendi cations irrédentistes de la patrie imaginaire
101
censément démembrée . Lorsque la Grèce a accueilli les Jeux olympiques à l’été2004, le
président de l’association des «Macédoniens de la partie égéenne de la Macé
doine»,
M. Alexsandar Popovski, a déclaré, à l’occasion d’une réunion à Trnovo :

«La Grèce mène une politique d’apartheid. Les Macédoniens sont victimes
d’un génocide. La Grèce a détruit, et conti nue de détruire, le patrimoine culturel et
historique et la richesse des Macédoniens. Elle a eu recours à un décret et à la

violence pour faire disparaître la topographi e, l’hydrographie et la toponymie toute
entière de l’ethnie macédonienne. Elle a effacé la langue macédonienne et l’alphabet
cyrillique. Par ses lois, la Grèce pratique la discrimination ethnique, religieuse,
102
culturelle et linguistique ; un tel pays ne saurait organiser les Jeux olympiques.»

On trouve en outre, au nombre des partis politiques soutenus par le ministère des affaires étrangères
49 de l’ERYM, dont la liste figure sur son site offi ciel, le parti «Arc-en-ciel», présenté comme le
103
«parti politique des Macédoniens de Grèce (Lerin)» .

4.40. Dans la même veine, l’ERYM a financé la publication d’ouvrages faisant la promotion

de visées irrédentistes à l’égard du territoire grec. C’est ainsi qu’en 2004 le ministère de la défense
a fourni des fonds pour la publication de l’ouvrage de Van če Stojčev intitulé Histoire militaire de
la Macédoine. Cet ouvrage a en outre été édité pa r un organisme public, l’académie militaire
«Général Mihailo Apostolski» 104.

4.41. La conclusion de cet ouvrage se lit comme suit :

«La tradition militaire de la Macédoine est vieille de vingt-huit siècles. Au

cours de cette longue période, l’art militaire macédonien a atteint le plus haut degré de
perfection, mais il a aussi connu d’importants revers. L’Etat, l’armée et l’art militaire
macédoniens se sont développés simultanément. La nation macédonienne et l’Etat
macédonien ont, à certaines époques, atteint le sommet de la gloire. Dans l’Antiquité,

notamment sous le règne de Philippe II et d’Alexandre II de M105doine, de 359 à 323
avant J-C, l’armée macédonienne était la plus forte.»

99«Décision relative à l’affectation de crédits de République de Macédoine pour l’année 2004 : financement
d’associations et de fondations», Journal officiel de la République de Macédoine n 41 (24 juillet 2004), p. 12 ;
annexe 88.

100Ibid., p. 13.
101
Cette expression est également employée dans les ma nuels scolaires pour désigner la province grecque de
Macédoine; voir, par exemple, BlaRistovski, Shukr i Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski et
Todor Cepreganov, op. cit.p. 1, ou Novicaeljanovski, Simo Mladenovski, StojaKniselinovski et
Svetozar Naumovski, op. cit., p. 120 ; annexe 96.
102Voir Mente Petkovski, «La Grèce ne mérite pas les Jeux Olympiques», Dnevnik, 26 juillet 2004 ; annexe 113.
103
«Diaspora», disponible à l’adresse http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=340; annexe 110.
104
On peut lire, en haut de la page sur laquelle figurent les informations relatives à l’édition, «Publié par
est conforme au programme du cours d’histoire militaire,je»et [qu’]il sera utilisé comme manuel de base et sourceuvrage
complémentaire d’information à l’académie militaire». On peut lire à la page contenant les informations relatives à
l’édition : «L’auteur tient à adresser ses plus sincères remerciements au ministre de la défense, M. Vlado Bučkovski, pour
le soutien financier apporté par le mi nistère de la défense de la Républiq ue de Macédoine pour la traduction,
l’établissement des cartes et la publication de ce livre». Vanč e Stojčev, Histoire militaire de la Macédoine , vol.I etII,
publié par l’académie militaire «Général Mihailo Apostolski», Jugoreklam, Skopje 2004 ; annexe 86.

105Ibid., p. 681. - 34 -

4.42. Le second volume de cet ouvrage contient une carte intitulée «La Macédoine occupée
106
et partagée entre les armées serbe, bulgare et grecque d’octobr
e 1912 à juin 1913» , et une carte
de la Macédoine intitulée «La partition de la Macédoi ne en vertu du traité de paix signé à Bucarest
le 10aoû1 t913» 107, qui, outre les frontières internatio nales, représente les «frontières

géographiques et ethniques de la Macédoine». Cette carte est censée représenter la Macédoine
50 ethnique, laquelle comprendrait des portions importantes des territoires grec, bulgare et albanais 108.

4.43. La même déformation de la réalité caractérise les cartes qui figurent dans l’ouvrage Les

frontières de la République de Macédoine , publié en1998 et financé par l’académie militaire de
l’ERYM et par les ministères des sciences et de la défense nationale 109.

4.44. A l’époque de la publication de ces ouvr ages, la loi relative aux «travaux de recherche

scientifique» alors en vigueur en ERYM ⎯qui n’a été abrogée qu’en2008 ⎯ disposait, en son
article16, que toute recherche dans le domaine de l’«identité historique et culturelle du peuple
110
macédonien» était exclusivement réservée aux institutions publiques . En réalité, aucune entité
juridique ni personne physique, qu’elle soit nati onale ou étrangère, autre que celles contrôlées ou

financées par l’Etat, ne pouvait mener d’ét111s ou de recherches sur l’identité historique et
culturelle du «peuple macédonien» .

106Carte n 65 ; annexe 86.

107Carte n 70 ; annexe 86.

108Voir les pages 65 à 70 du second volume. Il en va de même pour la carte n o 75, intitulée «zones occupées de
Macédoine (1941-1943)» sur laquelle figurent, là aussi, les «frontières géographiques et ethniques de la Macédoine»
(voir p. 75 du second volume). Dans le septième paragraphe du préambule de la résolution 356 (2007) de la Chambre des

représentants des Etats-Unis d’Amér ique, ainsi que dans le septièmeparagraphe du préambule de la
résolution300 (2007) du Sénat des Etats-Unis d’Amérique, il est indiqué que «certa ins manuels scolaires, notamment le
manuel de l’académie militaire publié en 2004 par l’académie militaire «Général Mihailo Apostolski» à Skopje, capitale
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, contiennent des cartes sur lesquelles la «grandeMacédoine» est
représentée comme s’étendant sur plusieurs kilomètres à l’inté rieur de la Grèce, jusqu’au mont Olympe, et sur plusieurs
kilomètres à l’est, jusqu’au montPirin, en Bulgarie». Dans le neuvième paragraphe du préambule des deux résolutions,

ces cartes, ainsi que le fait que l’aéroport international de Skopje ait été rebaptisé «Alexandre le Grand», sont qualifiés de
«violations par l’ex-République yougoslave de Macédoine de s obligations internationales découlant de l’esprit de
l’accord intérimaire de l’Organisation des NationsUnies, le quel stipule que l’ex-République yougoslave de Macédoine
doit s’abstenir de toute forme de «propagande» à l’égard du patrimoine historique et culturel de la Grèce».
H.Res356[110], 1 mai 2007 (annexe 156) ; SRes300[110], 3 août 2007 (annexe 157).

109JoveDimitijaTalevski, Granicite na Republika Makedonije, HerakliKomerc, Bitola, 1998. Voir en
particulier les cartes n, 3, 4, 5 et 7, p. 22-29 ; annexe 83.

110Voir «Loi sur les travaux de recherche scientifique», Journal officiel de la République de Macédoine, n 13,
15 mars 1996 ; annexe 82.

111Voir alinéa. g) de la note verbale n o141.1/48/AS488, en date du15avril2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje :

«Il convient de rappeler à cet égard que pendant près de douzeans ⎯ de 1996 jusqu’à très
récemment— la loi interdisait, en l’ex-République yougoslave de Macédoine, les recherches
scientifiques dans le domaine de l’histoire. La «loi sur les travaux de recherche scientifique» ( Journal
officiel, vol.13/96 et 20/02) —abrogée en2008 seulemen t— disposait entre autres que les études et

recherches sur l’identité historique et culturelle du «peuple macédonien » étaient interdites à toute entité
juridique ou personne physique, nationale ou étrangère, qui ne serait pas contrôlée ou financée par l’Etat.
Cette disposition législative étant c ontraire au paragraphe1 de l’arti cle10 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’ho mme et des libertés fondamentales [«Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opini on et la liberté de recevo ir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir i ngérence d’autorités publiques et sans considération

de frontières.»] , elle constituait une violation substantielle continue du pargraphe1 de l’article9 de
l’accord intérimaire.» (annexe 71) - 35 -

51 4.45. La propagande orchestrée par l’Etat qui a été décrite dans les paragraphes précédents a
alimenté, au sein de la population de l’ERYM, la montée de sentiments hostiles et irrédentistes à
l’égard de la Grèce 112. Cette haine s’est très clairement ma nifestée le 29mars2008, lorsque le

drapeau grec a été profané sur plusieurs affiches placardées à Skopje, où l’on avait remplacé la
croix du drapeau par la croix gammée 113. Le même type de propa gande se retrouve dans le

magazine FORUM ⎯détenu par SlobodanCasule, ministre des affaires étrangères de l’ERYM
de 2001 à 2002 ⎯ qui a publié, dans son édition du 31 mars2008, une photographie du premier
114
ministre grec vêtu d’un uniforme nazi .

C. Actes hostiles répétés contre les locaux et le personnel du bureau
52
de liaison de la Grèce à Skopje

4.46. Dans ce climat de provocation, les locaux du bureau de liaison de la Grèce à Skopje

n’ont pas été épargnés. Ils ont souvent été l’objet de déprédations commises soit par des émeutiers
lors de manifestations, soit par des inconnus. Les voitures et les résidences du personnel

diplomatique grec, y compris la résidence de l’ambassadeur, ont également été la cible d’attaques
et d’actes de vandalisme. Non seulement l’ERYM n’a pris aucune mesure de protection pour éviter
que de tels incidents ne se re produisent mais, la plupart du temp s, elle n’a même pas daigné

répondre aux notes verbales que lui adressait le bur eau de liaison, au mépris de l’obligation
incombant à l’Etat d’accréditation de garantir la sécurité des missions diplomatiques.

112Voir, dans le même sens, en ce qui concerne les effets de la propagande me née contre la Grèce, le
onzièmeparagraphe du préambule de la résolution356(2007) de la Chambre des représentants des Etats-Unis

d’Amérique :
«Considérant que cette information, comme celles présentées dans les médias et ailleurs, est
utilisée en contravention de l’accord intérimaire des NationsUnies, qu’elle instille un sentiment
d’hostilité et fait le lit de l’irrédentisme au de la population de l’ex-République yougoslave de
Macédoine et ce, à l’encontre de la Grèce et de l’histoire grecque.»

Voir également le libellé, identique , du onzième paragraphe du préambule de la résolution300(2007) du Sénat
des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que le libellé, semblable, du huiti èmeparagraphe du préambule de la
résolution521(2005) de la Chambre des représentants de s Etats-Unis d’Amérique, H.Res521[109], 27 octobre 2005 ;
annexe 154.

113Voir annexe160. Le 30mars2008, le porte-parole du ministère grec des affaires étrangères,
M.Koumoutsakos, a notamment indiqué, en réponse à une question posée par un journaliste, que «cette affiche
inacceptable qui a été diffusée par des pers onnes privées et placardée dans les rues de Skopje fait insulte au symbole de

notre pays et à notre combat contre le fascisme et le nazism e. Cet incident démontre à que l point ceux qui misent sur le
nationalisme et le sectarisme se fourvoient. Il confirme également, une nouvelle fois, que la Grèce a raison d’affirmer
que l’une des conditions nécessaires à l’étab lissement de relations de solidarité et de fraternité est, dans la pratique, le
respect de relations de bon voisinage entre nos pays et nos peuples. Il a été demandé à MmeA.Papadopoulou,
ambassadeur de Grèce auprès de l’ex-République yougoslave de Macédoine, le jour même, d’accomplir une démarche
forte auprès du ministère des affaires ét rangères de notre voisin, et de demander le retimmédiat de ces affiches
insultantes» (le porte-parole du minist ère des affaires étrangères de Grè, M.G.Koumoutsakos, répondant à une
question posée par un journalist e, «Réponse du porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. G. Koumoutsakos,
relativement à l’affaire des affichede Skopje, insultantes à l’égard du drapeau grec», 30mars2008, disponible à

l’adresse http://www.mfa.gr/www.mfa. gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={D0ACAF24-06AB-41-901D
-34EFAD4487ED} ; annexe 134.
114La photographie a été publiée à la page 76 du numéro du 31 mars 2008 ; annexe 161. La ministre grecque des

affaires étrangères, Mme Dora Bakoyannis, a déjà indiqué, dans une lettre en da te du 24 mars 2009 adressée au ministère
des affaires étrangères de l’ERYM, que ces actes étaient contraires à l’accord intérimaire (lettre de la ministre grecque
des affaires étrangères au ministredes affaires étrangères de l’ERYM en date du 24mars2009, référence1024,
communiquée sous couvert de la note verbale n F.141.1/24/AS 378, en date du 27 mars 2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje ; annexe 70). - 36 -

4.47. De nombreux incidents peuvent être mentionnés. Par exemple, dans la soirée du
115
27mai2006, la plaque minéralogique avant du véhicule de MmeKonstantinaGyftou,116tachée
du bureau de liaison de Skopje, a été vol ée et la plaque arrière, endommagée . Cette plaque
minéralogique a de nouveau été volée le 4 février007 117, le 2aoû2 t007 118 et le
119
14 janvier 2008 .

4.48. Le 10 février 2008, à 6 h 20, un groupe de jeunes gens a lancé des bouteilles vides et de
lourdes pierres dans le parking du bureau de liaison ; les voitures de deux policiers grecs en service

au bureau de liaison ont été gravement endommagées. La police locale a consigné l’incident et est
parvenue à identifier certains des assaillants, mais les autorités nationales n’ont rien fait pour
120
améliorer la sécurité des locaux, malgré les demandes du bureau de liaison de la Grèce .

53 4.49. Le ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a
pas répondu à la note verbale du 11 février 2008 demandant, vainement, des mesures de protection

supplémentaires.

4.50. Le 19février2008, un millier de manife stants se sont rassemblés devant le bureau de
liaison de la Grèce, contre lequel ils ont jeté des pierres et des bouteilles pendant plus d’une heure,

tout en scandant des slogans antigrecs et en profér ant des insultes. Les po liciers présents sur les
lieux n’étaient pas assez nombreux pour protéger les locaux. Le responsable du bureau de liaison

avait pourtant averti le ministère des affaires étrangères qu’il craignait les débordements de la
manifestation prévue dans la journée et avait e xpressément demandé le dé ploiement de policiers
supplémentaires. En conséquence de quoi, les locaux, la voiture officielle et deux autres véhicules

appartenant au personnel du bureau de liaison ont fait l’objet de déprédations. Dans une note
verbale en date du 20février2008 121 ⎯restée sans réponse à ce jour ⎯, le bureau de liaison a

demandé la conduite d’une enquête, des dommages-intérêts et une protection renforcée.

122
4.51. Dans une note verbale en date du 26 février 2008 , le bureau de liaison a de nouveau
demandé que ses locaux et son personnel bénéficient d’une protection renforcée en prévision de la

tenue d’une manifestation antigrecque. Le mini stère des affaires étrangères de l’ERYM a répondu
par note verbale (n 117-543/3 en date du 27février2008), en promettant des unités spéciales et

des mesures d’encadre ment des manifestations et autres mouve ments de mobilisation, tout en se
gardant d’évoquer les incidents du 19 février 2008.

115Le véhicule en question portait la plaque d’immatr iculation 27-CD-001, note verbale du bureau de liaison de
o
la République hellénique à Skopje n F.050/KG/2/AS 673, en date du 29 mai 2006 ; annexe 41.
116Ibid.

117Voir la note verbale n F.050/KG/1/AS 164 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en date

du 5 février 2007 ; annexe 43.
118Voir la note verbale n F.050/KG/8/AS1245 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en

date du 28 août 2007 ; annexe 44.
119Voir la note verbale n F.050/KG/2/AS 40 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en date

du 14 janvier 2008 ; annexe 45.
120Note verbale n F.010/GS/2/AS 218, en date du 11 février 2008 ; annexe 46. Le bureau de liaison a demandé

au ministère des affaires étrangères d’envisager de renforcer les mesures de sécurité autour des locaux «vu que cet
incident n’est pas un cas isolé mais plutôt le dernier en te et le plus grave d’une série d’actes délibérés de même
nature». Dans cette même note, le bureau de liaison a égal ement fait observer que les locaux étaient souvent laissés sans
surveillance car le garde de sécurité en faction s’absentait régulièrement de son poste.
121 o
Note verbale n F.010/GS/7/AS 283 ; annexe 47.
122 o
Note verbale n F.010/GS/14/AS 314 ; annexe 48. - 37 -

4.52. Le 2f9 évrie2r008, la voiture de MmA elexandrA anthis, épouse de

M.AlexandrosAnthis, attaché du bureau de liaison, a été retrouvée vandalisée. Deux pneus
avaient été tailladés et les deux portières, éraflé es. Bien que le bureau de liaison ait rapporté
123
l’incident dans une note verbale , dans la matinée du 24mars2008, quelques jours plus tard, la
plaque minéralogique arrière d’un autre véhicule a été volée devant la résidence d’un membre du
personnel diplomatique grec à Skopje 124.

4.53. Depuis le sommet de l’OTAN à Bucarest, les actes de vandalisme dirigés contre la
République hellénique à Skopje se sont beaucoup in tensifiés, visant le bureau de liaison et la

54 résidence de l’ambassadeur ainsi que les voitures et les résidences du personnel diplomatique grec.
Malgré les notes verbales de protestation adressées par le bureau de liaison au ministère des
affaires étrangères de l’ERYM, aucune mesure de pr otection n’a été prise, mettant de plus en plus

en péril la sécurité des locaux et du personnel.

125
4.54. Le 21avril2008, la résidence de l’ambassadeur a été la cible d’une attaque et, le
26avril2008, celle de M.Markandreou, premierconseiller auprès du bureau économique et
126
commercial, a été cambriolée . Le 27juin2008, une foule composée d’une centaine de
personnes s’est rassemblée devant le bureau de liaison et s’est mise à harceler et à intimider les
127
personnes qui voulaient entrer dans le bureau consulaire . En janvier2009, la vitre de la porte
d’entrée du bureau de presse de la République hellénique à Skopje a été brisée 128et, le29
129
mai2009, des inconnus ont jeté des pierr es contre la résidence de l’ambassadeur . Le
19 juin 2009, un groupe de personnes non identifiées s’est réuni devant la grille d’entrée du bureau

de liaison, puis a insulté et menacé le pe130nne l et lancé des morceaux de carton et de bois
enflammés dans la cour du bâtiment .

4.55. Le 15mai2008, le 20juin2008 et le 9juillet2008, les voitures du personnel

diplomatique grec garées dans le parking du 131reau de liaison ont été couvertes de graffiti
contenant des messages à connotation ethnique . Le 18juin2008, des individus non identifiés

55 ont pénétré dans la cour de la résidence de M.Markandreou, premierconseiller auprès du bureau

123Note verbale n F.050/SA/2/AS 340 ; annexe 49.

124 La plaque volée était celle du véhicule i mmatriculé 27-CD-001, appartenant à l’époux de
Mme Konstantina Gyftou, attachée de liaison au bureau de Skopje. Voir note verbale n o F.050/KG/5/AS 490 du bureau

de liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 24 mars 2008 ; annexe 50.
125Voir la note verbale no F.010/GS/30/AS672 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en

date du 21 avril 2008 ; annexe 55.
126 o
Voir la note verbale n F.203/AM/3/AS691 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en
date du 5 mai 2008 ; annexe 56.
127 o
Voir la note verbale n F.010/GS/42/AS 1012 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en
date du 27 juin 2008 ; annexe 60.
128 o
Voir la note verbale n F.010/GS/2/AS 3 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en date
du 2 janvier 2009 ; annexe 65.
129 o
eroir la note verbale n F.010/oS/23/AS720 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en
date du 1 juin2009; et note verbale n 93-1741/4, en date du 10 juillet 2009, du ministère des affaires étrangères de
l’ERYM envoyée en réponse ; annexe 73.
130 o
Voir la note verbale n F.010/GS/27/AS837, en date du 22juin 2009, du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje; la note verbale n o1178, en date du 7juillet2009, du dir ectoireA3 du ministère des affaires
étrangères de la République hellé nique; et la note verbale 93-1923/4, en date du 10 juillet 2009, envoyée en réponse
par le ministère des affaires étrangères de l’ERYM, dont la présentation des faits n’est guère convaincante ; annexe 76.

131Voir les notes verbales n F.050/EP/2/AS 784 en date du 16 mai 2008 (annexe 57), n F.010/GS/40/AS 990 en
date du 20 juin 2008 (annexe 59) et n° F.050/BM/1/AS 1082 en date du 9 juillet 2008 (annexe 61) du bureau de liaison de

la République hellénique à Skopje. - 38 -

132
économique et commercial, déraciné toutes les plantations et maculé de boue son véhicule . Le
29mai2009, la voiture de M.GeorgiosMitro poulos, attaché du bureau de liaison, a été
133
vandalisée . Le 10octobre2009, la fenêtre droite du véhicule de M.TheodorosPetsos, attaché
du bureau de liaison, a été brisée 13. D’autres actes de vandalisme contre les biens de membres du
135 136
personnel diplomatique grec et de citoyens grecs ont également été portés à l’attention du
ministère des affaires étrangères de l’ERYM dans des notes verbales.

4.56. La récurrence de ces regrettables incide nts, en dépit des notes verbales du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje décr ivant les faits, demandant l’ouverture d’une
enquête et exigeant des mesures de protection ad équates pour assurer la sécurité des locaux et du
personnel, prouve l’existence d’une campagne d’in timidation destinée à terroriser le personnel

diplomatique grec à Skopje. Les pouvoirs publics n’ont pas pris les mesures de protection voulues
⎯telles qu’exigées par le droit diplomatique et pa r l’obligation prévue à l’article7 de l’accord

intérimaire de «décourager les actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la violence, à la haine
ou à l’hostilité mutuelles» ⎯ et ne se sont même pas donné la peine, hormis dans les rares cas

susmentionnés, de répondre aux notes verbales qui leur étaient adressées, signifiant leur mépris
pour la représentation diplomatique grecque dans leur pays et fai sant fi des obligations qui leur
incombent en vertu des règles conventionnelles et du droit international coutumier.

IV. U TILISATION CONTINUE DU SOLEIL DE V ERGINA PAR
L ’EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE

4.57. Même si l’ERYM a retiré le soleil de Ve rgina de son drapeau national, elle continue
56 néanmoins d’utiliser ce symbole. Avant la c onclusion de l’accord intérimaire, la Grèce avait

déposé le soleil de Vergina sous trois formes, en tant qu’emblème national, auprès du bureau
international de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (désignée ci-après
«OMPI») 137, en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle, en date du 20mars1883 et révisée à Stockholm le 14juillet1967. Dans une note
verbale adressée à l’OMPI le 12 août1995, l’ERYM s’était opposée à ce que le soleil de Vergina

sous ces trois formes se voie protégé en tant qu’emblème national grec «en raison du 138t qu’il
s’agi[ssait] d’une copie du drapeau national de la République de Macédoine» .

132Voir la note verbale n F.010/GS/40/AS990 du bureau de liaison dela République hellénique à Skopje, en
date du 20 juin 2008 ; annexe 59.

133Voir la note verbale n F.010/GS/24/AS758, en date du 2juin2 009, du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje et la note verbale93-1740/4, en date du 10juillet2009, duministère des affaires étrangères de
l’ERYM envoyée en réponse, dans laquelle il est admis que le véhicule de M.Mitr opoulos a subi des dommages;

annexe 74.
134Voir la note verbale n F.010/GS/44/AS1356, en date du 12oc tobre2009, du bureau de liaison de la

République hellénique à Skopje ; annexe 79.
135Voir les notes verbales n F.050/KG/7/AS556, en date du7vri2l008 (annexe 51) et
o
n F.050/KG/15/AS 856, en date du 30 mai 2008 (annexe 58) du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje.
136Voir les notes verbales n F.640/2/AS557 en date du 7avril 2008 (annexe52), et F.640/5/AS 579 en date

du 10 avril 2008 (annexe 53) du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje.
137Voir la lettre en date du 22mai1995 adressée au bureau international de l’Or ganisation mondiale de la

propriété intellectuelle (OMPI) par lministre grec des affaires étrangèreM. Karolos Papoulias, et la réponse du
directeur général de l’OMPI en date du 3 juillet1995, ainsi que la note C.5682-551 en date du 3juillet 1995 et adressée
aux Etats Parties à la convention de Paris ; annexe 2.
138
Voir la note verbale du ministère des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine en date
du 12 août 1995, communiquée sous couvert de la note C-5704-551 de l’OMPI en date du 30 août 1995 ; annexe 2. - 39 -

4.58. Quatorzeans se sont écoulés depuis la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord
139
intérimaire et l’ERYM n’a toujours pas retiré l’ objection qu’elle avait soulevée le 12 août 1995 .
Qui plus est, son ministère de la défense a publié dans le numéro d’août2004 de son magazine
officiel un court article intitulé «L’emblème du ré giment technique de l’armée», illustré par une
140
photo du soleil de Vergina . En2007, lors d’une commémora tion officielle de l’insurrection
d’Ilinden à Kruchevo, à laquelle assistait le premier ministre Gruevski, des drapeaux ornés du soleil
141
57 de Vergina ont été déployés . En2007, le ministère des sciences de l’ERYM a financé la
publication d’un traité intitulé Les minorités nationales macédoniennes dans les pays voisins , dont

la couverture était illus142e par deux soleils de Vergina, dont l’un figurait sur une carte de la
«grande Macédoine» .

4.59. Le 11juillet2008, le premier minist re Nikola Gruevski «a accueilli … une délégation

de haut niveau conduite par le PrinceGhazanfa r Ali Khan et la princesse Ra143Atiqa, du peuple
hunza, qui se disent Macédoniens et descendants d’Alexandre le Grand» . A l’occasion de cette
visite, organisée par l’Institut macédonien pour la recherche stratégique, le soleil de Vergina fut
144
utilisé de manière ostensible pendant la cérémonie d’accueil . En 2008, le soleil de Vergina fut
utilisé dans une émission télévisée intitulée «La Macédoineéternelle» 145, réalisée pour le compte
146
du gouvernement de l’ERYM . Récemment, le soleil de Verg ina ornait le pavement de la

139L’objection figure toujours sur le site de l’OMPI. La mission permanente de la Grèce à Genève a demandé à
l’OMPI, sous couvert d’une note verbal e en date du 23novembre2009, si l’objection soulevée par l’ERYM au titre de
l’article 6 ter de la convention de Paris de 1883 avait été retirée à la date de la note verbale. L’OMPI lui a répondu par la
o
négative. Voir la note verbale de la Grèce (n 6778.6/18/AS2610) en date du 23nove mbre2009, et la note verbale de
l’OMPI en date du 26 novembre 2009 ; annexe 11.
140
Voir page 33 du magazine officiel Défense, numéro d’août 2004 ; annexe 87. Le 8 novembre 2004, le bureau
de liaison de la République hellénique à Skopje a déposé une requête auprès du mi nistère des affaires étrangères de
l’ex-République yougoslave de Macédoine et une seconde au cabinet du ministre de la défense de l’ex-République
yougoslave de Macédoine pour se plaindre de l’utilisation du soleil de Vergina dans le numéro d’août 2004 et du contenu
irrédentiste de certains articles pub liés dans les numéros d’août et de novembre2004 du magazine officiel du ministère
de la défense. A cet égard, la Grèce a insisté sur le fait que l’utilisation du soleil de Vergina en tant qu’emblème du

régiment technique de l’armée constotuait une violation de l’accord intérimaire. Voir le document du bureau de liaison de
la République hellénique à Skopje n 141.1A/87/AS 1414, en date du 8 novembre 2004 ; annexe 152.
141
Voir le rapport officiel publié par le bureau du premier ministre, en date du 2 août 2007, p. 1 et 6 ; annexe 101.
Voir aussi les photos illustrant l’article de MonikaTaleska intitulé «Les participants de l’insurrection d’Ilinden nous
encouragent à ouvrir une nouvelle page Ilinden», Utrinski Vesnik, aoû2t007, disponible à l’adresse
http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=46822B95609A8B46B4F95BDD9…, dernière consultation le
9 décembre 2009 ; annexe 125.

142Frosina Tashevski-Remenski, Les minorités nationales macédoniennes dans les pays voisins. Situation
actuelle, Skopje 2007, «2 August C» ; annexe 100.

143Le peuple des Hunza vit au Pakistan. Lire l’article «Le premier ministreGruevski et le princeGhazanfar
AliKhan conviennent de resserrer les lie ns entre les peuples macédonien et hunza», Agence de presse macédonienne ,

11 juillet 2008, disponible à l’adresse http://www.mia.mk/default.aspx?vId=52157858&1Id=2 ; annexe 136.
144Le prince Ghazanfar Ali Khan a déclaré qu’il était fier «d’être accueilli par l’armée de notre Alexandre» (voir

«Des Hunza qui se disent de scendants d’Alexandre le Grand visitent la Macédoine», Agence de presse macédonienne,
11 juillet 2008, disponible à l’adresse http://www.mia.mk/default.aspx?vId=52109499&1Id=2) . Les soldats de «l’armée»
portaient des boucliers et des drapeaux ornés du soleil de Vergina; voir les photos prises le 11 juillet 2008 ; annexe 162.
145
L’émission a été diffusée sur les chaînes CNN et Euronews, disponible à l’adresse
www.macedonia-timeless.com ; annexe 163.
146 o
Voir la note verbale n F.141.1/48/AS488, en date du 15avril2 009, du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje, alinéa d); annexe71. La vidéo a été présentée par le ministère de la culture de l’ERYM le
24décembre2008. Selon le premier ministreNikolaGruevski, son auteur ava it, avec maîtrise, donné le coup d’envoi
d’un projet plus vaste qui viserait à pr ésenter la Macédoine non seulement comme une destination touristique mais aussi
comme une marque. Voir « La Macédoine éternelle sera diffusée sur CNN et d’autres chaînes internationales jeudi»,

disponible sur le site officiel du Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoin:e
http://www.vlada.mk/?=book/export/html/2019 ; annexe 140. - 40 -

147
principale place de la municipalité de GaziBaba , était affiché sur le site Internet de l’office
58 national de la jeunesse et des sports 148 et illustrait une brochure publiée et distribuée par la
149
direction de la culture et des arts du ministère de la culture .

4.60. Le soleil de Vergina orne le bouclier de la statue d’AlexandreleGrand érigée le
15 octobre 2006 dans la ville de Prilep, ainsi que le revêtement du sol sur lequel repose la statue 150.

Ce symbole est également visible à l’entrée de l’hôpital Philippe II, un établissement spécialisé en
chirurgie construit il y a neuf ans, situé dans l’enceinte de l’hôpital militaire de Skopje. Il apparaît
151
également sur le site Internet de l’hôpital .

V. LES AUTRES SYMBOLES HISTORIQUES ET CULTURELS GRECS QUE L ’EX -R ÉPUBLIQUE
YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE S ’EST APPROPRIÉS

4.61. L’ERYM continue de s’approprier des symboles et d’autres éléments du patrimoine
historique et culturel de la Grèce. En2002, sa poste nationale a émis des timbres à l’effigie

d’AlexandreleGrand et de son père, Philippe II. Des statues d’AlexandreleGrand et de
PhilippeII ont également été érigées dans plusieur s villes, comme Prilep, Stip, Bitola et même
152
Skopje, «à la gloire de l’histoire du pays» En mars2007, un concours international a ét153
59 organisé aux fins de l’érection à Skopje d’une sculpture équestre d’Alexandre le Grand .

4.62. En décembre2006, le gouvernement a décidé de rebaptiser «AlexandreleGrand»
l’aéroport international de Skopje, en dépit d es protestations de la Grèce, notamment de

MmeBakoyannis, son ministre des affaires étrangères, qui a officiellement déclaré, le
28décembre2006, que le comportement de l’ERYM n’était «pas compatible avec les obligations

de bon voisinage découlant de l’accord intérimaire et des engagements pris par Skopje envers
l’Union européenne» 154. Dans le même ordre d’idées, le 20 février 2007, lors d’un discours devant
la commission permanente du parlement grec sur la défense nationale et les affaires étrangères,

Mme Bakoyannis a déclaré :

147 o
Voir la note verbale n F.141.1/49/AS489, en date du 15avril2 009, du bureau de liaison de la République
hollénique à Skopje, et er réponse sous forme de note verbale du ministèr e des affaires étrangères de l’ERYM,
n 32-4354/1, en date du 1 juin 2009, où les faits ne sont pas démentis ; annexe 72.
148
o Ibid. Récemment, le ministère des affaires étrangère s de l’ERYM, sous couvert de la note verbale
n 32-4354/2, en date du 26 août2009, a informé le bureau de liaison à Skopje que le soleilVergina avait été enlevé
de la place Gazi Baba et du site Internet de l’office national de la jeunesse et des sports ; annexe 78.
149 o
Voir la note verbale n F.141.1A/218/AS 1114, en date du 25 août 2009, du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje ; annexe 77.
150
Voir la photo figurant à l’adresse http://www.panoramio.com/photo/608434. , où il est indiqué que cette photo
a été «téléchargée le 28janvier2007». Voir aussi la photo prise le 1 eraoût 2009, disponible à l’adresse
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prilep_spomenik_Aleksandar_Makedonski).JPG; annexe 155.

151Voir a) la photo du soleil de Vergina à l’entrée de l’hôpital ; b) la photo de l’hôpital Philippe II où l’on voit le
soleil de Vergina, à l’adresse http://www. cardiosurgery.com.mk/00_news_and_events.htm , consulté le
26 novembre 2009 ; et c) le soleil de Vergina comme logo de l’hôpital PhilippIeI, à l’adresse
http://www.cardiosurgery.com.mk ; annexe 111.

152Voir la note verbale n F.141.1/48/AS488, en date du 15avril2 009, du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje, alinéa b) ; annexe 71.

153«Lancement de la procédure relative à la c onstruction du monument à AlexandreleGrand», Journal
officiel de la municipalité de Skopje, n o10, 18 décembre 2006, disponible à l’adresse

http://opstinacentar.gov.mk/depo/glasnik_br_10_2006.pd, consulté le 7 décembre 2009 ; annexe 98.
154Voir la déclaration faite le 28 décembre 2006 à Athènes par Mme Bakoyannis, ministre des affaires étrangères

de la Grèce, au sujet de la décision de Skopje de re baptiser son aéroport international, disponible à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={EB4A0EB2-CBA2-4378-9E01-FC183
67-F5028} ; annexe 119. - 41 -

«la décision récente du Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine
de rebaptiser «AlexandreleGrand» l’aéroportPetrovec de Skopje n’est pas un acte

compatible avec des relations de bon voisinage. Cette décision constitue une violation
de l’accord intérimaire de1995. C’est un acte dépourvu de fondement historique et

politiquement contreproductif, qui a re ndu encore plus difficile, comme l’a
publiquement souligné M. Nimetz lui-même lors de sa visite, la mission entreprise par
155
le médiateur des Nations Unies.»

La décision de l’ERYM de donner à son aéroport le nom d’Alexandre le Grand a également été

déclarée «directement contraire» à l’esprit de l’acco rd intérimaire dans la résolution 356 (2007) de
la Chambre des représentants des Etats-Unis ains i que dans la résolution300 (2007) du sénat
américain 156.

4.63. L’ERYM, dont l’hostilité à l’égard de la Grèce n’a fait que redoubler après le sommet
60 de Bucarest, n’a depuis lors pas cessé de manquer à ses obligations internationales. En

décembre2008, le nouveau square de GaziBaba a été rebaptisé «square PhilippeII de
Macédoine» 157. Le 29décembre2008 paraissait au Journal officiel (volume164) une décision
tendant à nommer le CorridorX paneuropéen corridor AlexandreleGrand 158. Il a également été
159
décidé de donner au stade principal de Skopje le nom de Philippe II de Macédoine .

4.64. La Grèce a protesté contre 160 violations dans des notes verbales en date du
15 janvier 2009 et du 15 avril 2009 . Toutefois, l’ERYM a refusé de faire quoi que ce soit pour
remédier à la situation.

VI. L E COMPORTEMENT DE L ’EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE
DEVANT LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.65. Dans son mémoire, l’ERYM admet «a[voir] toujours fait usage de son nom
constitutionnel dans ses communications écrites et orales avec l[’]Organisation [des
161
Nations Unies]» . Elle fait aussi référence à la signature d’accords multilatéraux dont
l’Organisation est dépositaire :

155Voir le discours prononcé le 20février2007 à Athè nes par MmeBakoyannis, mi nistre grec des affaires

étrangères, devant la commission permanente du parlement sur la défense nationale et les affaires étrangères, disponible à
l’adresse http://www.mfa.gr/www. mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={C45FA976-9469-4954-
B32F-8AC686D588D3}, consulté le 24 septembre 2009 ; annexe 120.
156
«Considérant que, de manière directement contraire à l’esprit de la sectionA de l’accord intérimaire des
Nations Unies, intitulée «Relations amicales et mesures deconfiance», qui vise à lever les obstacles concernant le
«patrimoine historique ou culturel», le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine a récemment
rebaptisé «AlexandreleGrand»» l’aéroport internationa l de sa capitale (huitièmealinéa du préambule de la
résolution356(2007) de la Chambre des représentants). Voir également le huitièmealinéa, quasi identique, du
préambule de la résolution300(2007) du Sénat américain; H.Res356[110], 1ermai 2007 ; annexe 156 ; S.Res300[110],
3 août 2007 ; annexe 157.

157Communiqué de presse du cabinet du premier ministre en date du 17dé cembre2008, disponible à l’adresse
http://www.vlada.mk/?q=node/1916 ; annexe 129.
158
«Décision relative à la dénomination de l’autorouteE- 75 reliant les localités frontalières de Tabanovce et de
Bogorodica (le «CorridorX»), Journal officiel de la République de Macédoine, n o 164 (29 décembre 2008), p. 5 ;
annexe 106.
159
«Décision relative au changement de nom du stade de Skopje», Journal officiel dela République de
Macédoine, n o164 (29 décembre 2008), p. 7 ; annexe 107.
160 o
N 141.1/48/AS488. Voir les annexes66 et71. Voir ég alement les lettres du représ entant permanent de la
Grèce auprès de l’Organisation des Nati ons Unies en date du 10 février 2009 (Na tions Unies, doc. A/63/712-S/2009/82 ;
annexe 12) et du 2 juin 2009 (Nations Unies, doc. A/63/869-S/2009/285 ; annexe 13).
161
Mémoire, p. 29, par. 2.20. - 42 -

«le demandeur a et a toujours eu pour pratique de faire insérer sur la page de signature
par la personne signant en son nom, au-d essus de sa signature et sous la mention
provisoire, les mots : «pour le compte de la République de Macédoine»» 162.

4.66. Cette façon de signer ses accords inte rnationaux traduit un certain mépris pour son

61 obligation conventionnelle, étant donné que l’appellation «ex-République yougoslave de
Macédoine» est déjà imprimée au-dessus de l’emplacement réservé à la signature. Ainsi, le

représentant de l’ERYM, en ajoutant à la main, entre le nom imprimé et sa signature, le nom
constitutionnel, tente en fait de modifier des te rmes déjà convenus qui fi gurent dans le texte
original du traité 163. Cette façon de faire n’a aucun précédent dans la pratique in ternationale et la

convention de Vienne sur le droit des traités n’ autorise pas davantage le signataire d’un accord
international à en modifier ou en contester le contenu, les noms imprimés des Etats signataires
faisant évidemment partie intégrante du texte de l’instrument.

4.67. L’ERYM n’a fait usage de sa dénomination provisoire ni dans le cadre de

l’Organisation des NationsUnies ni devant aucune autre organisation ou institution dont elle est
membre ou à laquelle elle est associée. Par ex emple, en septembre2007, au cours d’un débat
général de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, son président,

M.BrankoCrvenkovski, a utilisé dans son intervention devant l’Assemblée générale le nom de
«République de Macédoine» et a déclaré que «le nom de [s]on pays [était] la République de
164
Macédoine et restera[it] la République de Macédoine» . Le même jour, le président de
l’Assemblée générale, M. Srgjan Kerim, lui-même ressortissant de l’ERYM, lorsqu’il a annoncé le
président de son pays, M. Crvenkovski, l’a présenté en anglais comme «President of the Republic

of Macedonia» (président de la République de M acédoine) et a à plusieurs reprises utilisé le même
nom pour désigner son pays, profitant ainsi de sa position de responsable de l’Organisation des
Nations Unies 165. Qui plus est, en réponse à la réaction de la Grèce formulée dans une lettre de son

162
Ibid., p. 30, par. 2.20.
163Voir, par exemple, la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
(New York, 15 septembre 2000), dans laquelle a été ajoutée, entre le nom provisoire imprimé et la signature, la mention

manuscrite «Pour le Gouvernement de la République de Macédoine», ainsi que le pr otocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(NewYork, 15novembre2000), dans lequel a été ajoutée en le ttres majuscules, entre le nom provisoire imprimé et la
signature, la mention manuscrite «Au nom de la République de Macédoine» [traduction du Greffe] ; annexe 151.
164
Déclaration du présidentCrvenkovski devant l’Asse mblée généeale en septem bre 2007, Nations Unies,
Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-deuxième session, 4 séance plénière, doc. A/62/PV.4, p. 32 ;
annexe 5.
165
Cet échange, qui a eu lieu lors de la quatrième séance plénière de la so ixante-deuxième session de
l’Assemblée générale, est consigné comme suit :
«« Le Président (parle en anglais) : L’Assemblée va maintenant entendre une allocution du
président de l’ex-République yougoslave de Macédoi ne («President of the Republic of Macedonia» dans
l’anglais).

M. Branko Crvenkovski, Président de l’ex-République yougoslave de Macédoine, est escorté dans
la salle de l’Assemblée générale.
Président (parle en anglais) : Au nom de l’Assemblée générale, j’ai l’honneur de souhaiter la

bienvenue à l’Organisation des Na tions Unies à S. Exc. M. BrankoCrvenkovski, Président de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, et je l’invite à prendre la parole devant l’Assemblée.»
Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-de uxième session, 4 séance
plénière, doc. A/62/PV.4, p. 30 ; annexe 5.

En ce qui concerne les protestations orale et écrite de la Grèce, voir, respectivement, NationsUnDocuments
officiels de l’Assemblée générale , soixante-deuxièmseession, quatrièmseéance plénière, ./62/PV.4,
p. 30 (annexe 5) ; et la lettre en date du 4 octobre 2007 adress ée au Secrétaire général par le représentant permanent de la
Grèce auprès de l’Organisation, M. John Mourikis, Nations Unies, doc. A/62/470-S/2007/592, 5 octobre 2007 (annexe 6). - 43 -

166
62 représentant permanent auprès de l’Organisation en date du 4 octobre 2007 , le chargé d’affaires
de la mission permanente de l’ERYM auprès de l’Organisation a adressé au Secrétaire général une
lettre dans laquelle il déclarait notamment que la «condition additionnelle…[imposée] pour

[l’]admission» de son pays dans le cadre de la résolution817(1993) du Conseil de sécurité («à
savoir que l’Etat serait désigné provisoirement sous le nom d’«ex-République yougoslave de
Macédoine» en attendant que soit réglée la divergen ce qui avait surgi au sujet de son nom») «était
167
contraire à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de mai 1948» .

4.68. Au cours du processus qui a mené à l’ad option de l’«accord sous forme d’échange de

lettres concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une pa rt, et l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, d’autre part», le premier ministre de cette dernière, M.LjubcoGeorgievski, a déclaré

dans sa lettre d’acceptation de la lettre du 9avril 2001 des Communautés européennes et de leurs
Etats membres: «La République de Macédoine n’accepte pas la dénomination utilisée dans les
documents susmentionnés pour la désigner, son nom constitutionnel étant «République de

Macédoine»». Les Communautés européennes et leurs Etats membres, dans une deuxième lettre en
date du 9avril2001, ont accusé réception de la le ttre du premier ministre en faisant toutefois
observer que l’échange de lettres

«ne p[ouvait] être interprété comme co mportant, de la part des Communautés

européennes et de leurs Etats membres, une acceptation ou une reconnaissance, sous
quelque forme ou de quelque façon que ce soit, d’une quelconque autre dénomination
que celle d’«ex-République yougoslave de Macédoine»» 168.

4.69. Plus récemment, le premier ministre, M.Gruevski, a adressé une lettre, en date du

27 avril 2009, au professeur Rolf-Dieter Heuer, directeur général de l’organisation européenne pour
63 la recherche nucléaire (ci-après, le «CERN»), da ns laquelle il prenait acte de l’annonce, par le
CERN, d’un accord de coopération avec l’ERYM. Dans cette lettre, le premier ministre déclarait

que «la République de Macédoine n’accept[ait] pas la dénomination utilisée dans l’accord
susmentionné pour la désigner, son nom constitutionnel étant «République de Macédoine»» 16.

4.70. En ce qui concerne l’OTAN, l’ERYM a exprimé son intention de s’associer au
«partenariat pour la paix» de l’Alliance dans une lettre de son ministre des affaires étrangères,

M.StevoCrvenkovski, portant la date du 17ma 170 rs1994, dans laquelle le nom constitutionnel de
«République de Macédoine» était utilisé . Elle a fait de même dans une lettre de son
ambassadeur à Bruxelles en date du 15avril1996, par laquelle le Secrétaire général de l’OTAN

était informé que le Gouvernement de la «Ré publique de Macédoine, conformément à la volonté
d’intégrer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord exprimée par le Parlement macédonien en
1993, entend[ait] donner suite à l’invitation qui lu i a[vait] été adressée en vue d’amorcer un

166
Voir Nations Unies, doc. A/62/470-S/2007/592, 5 octobre 2007 ; annexe 6.
167
Voir la lettre en date du 17 octobre 2007 adressée au Secrétaire général par le chargé d’affaires par intérim de
la mission permanente de l’ERYM auprès de l’ Organisation des Nations Unies, Nationsnies,
doc. A/62/497-S/2007/621, 19 octobre 2007, annexe 7.
168Pour le texte des lettres, voir Journal officiel de l’Union européenne edate du 20mars2004, L84/3,

L 84/7 et L 84/9 ; annexe 4.
169Lettre en date du 27avril2009 de M. Nikola Gruevski, premier ministre, en réponse à la lettre en date du
même jour de M. Rolf Heuer, directeur général de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire ; annexe 164.

170Voir la lettre en date du 17mars1994 adressée à M. Gebhardt von Moltke, secrétaire général adjoint de
l'OTAN pour les affaires politiques, pr M. Stevo Crvenkovski, ministre des affaires étrangères de l’ex-République
yougoslave de Macédoine ; annexe 147. - 44 -

171
dialogue individuel avec l’Alliance sur la base de l’étude sur l’élargissement» . Le nom
constitutionnel de l’ERYM était également utilisé dans une lettre, en date du 7 avril 1997, adressée
par son ministre des affaires étrangères au Secrétai re général de l’Alliance, dans laquelle étaient

formellement réaffirmés «le s ouhait et la volonté de la Républi que de Macédoine de devenir un
membre à part entière de l’OTAN» 172.

4.71. L’ERYM a été autorisée à s’associer au partenariat pour la paix de l’OTAN en
novembre 1995 sous sa dénomination provisoire. Cela ne l’a pas empêchée de signer sous son nom

constitutionnel, le 30 mai 1997, la «convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord
et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces» (ci-après, la
«convention sur le statut des forces»), ainsi que le protocole additionnel à cette convention

64 (ci-après, le «protocole additionnel à la convention sur le statut des forces»). Face à cette attitude
de l’ERYM, le représentant permanent de la Grèce auprès de l’OTAN, l’ambassadeur
George Savvaides, a formulé la déclaration ci-après en signant la convention sur le statut des forces

au nom de la Grèce le 9 octobre 1997 :

«En ce qui concerne la signature de la présente convention par l’ex-République
yougoslave de Macédoine, la République hellénique déclare que l’apposition de sa

propre signature au bas de cet accord ne sau rait en aucun cas être interprétée comme
une acceptation ou une reconnaissance de sa pa rt, sous quelque forme ou de quelque
façon que ce soit, d’un quelconque autre nom que celui d’«ex-République yougoslave

de Macédoine», sous lequel la République hellénique a reconnu l’Etat en question et
sous lequel celui-ci a pu s’associer au programme de l’OTAN dit «partenariat pour la
paix», compte tenu de la résolution817/ 93 du Conseil de sécurité de l’Organisation
173
des Nations Unies.»

L’ambassadeur George Savvaides a fait une déclarati on identique en signant le 9 octobre 1997, au
174
nom de la Grèce, le protocole additionnel à cette convention .

4.72. De toute évidence, l’ERYM a beau ne pas voir d’objection à être admise à l’OTAN
sous son appellation provisoire, elle utilisera, une fois admise, son nom constitutionnel dans le
cadre de l’Alliance. En outre, l’OTAN fonctionnant par consensus, il n’est pas exclu que l’ERYM

tente de bloquer l’adoption de décisions de l’Alliance dans lesque lles il sera fait usage de son nom
provisoire et qu’elle paralyse ainsi le processus décisionnel.

171 o
Voir la lettre n 117-04 en date du 15avril1996 adressée à M.Ja vierSolana, secrétaire général de l’OTAN,
par M. Jovan Tegovski, ambassadeur de l’ex-République yougoslave de Macédoine à Bruxelles ; annexe 149.
172
Voir la lettre en date du 7avril1997 adressée à M. Javier Solana, secrétaire général de l’OTAN, par
M. Ljubomir Frckoski, ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine ; annexe 150.
173
Voir la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Noet les autres Etats participant au
partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces ; annexe 16.
174«En ce qui concerne la signature de la présente convention par l’ex-République yougoslave de Macédoine, la

République hellénique déclare que l’apposition de sa propre signature au bas de cet accord ne saurait en aucun cas être
interprétée comme une acceptation ou une reconnaissance de sa part, sous quelque forme ou de quelque façon que ce soit,
d’un quelconque autre nom que celui d’«ex-République yougoslave de Macédoine», sous lequel la République hellénique
a reconnu l’Etat en question et sous lequel celui-ci a pu ssocier au programme de l’OTAN dit «partenariat pour la
paix», compte tenu de la résolution817/ 93 du Conseil de sécurité de l’Organi sation des NationsUnies.» (Voir le
protocole additionnel à la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au
partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces ; annexe 17.) - 45 -

VII. L ES RÉACTIONS DE LA G RÈCE FACE AU COMPORTEMENT DE L ’EX -R ÉPUBLIQUE
65
YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE AVANT LE SOMMET DE B UCAREST

4.73. Les violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM ont été nombreuses et

importantes, et elles n’ont pas simplement porté sur une obligation particulière ou quelques-unes
des obligations que cet Etat a contractées en vertu de l’instrument en question. En réalité, l’ERYM
a, parfois de manière continue comme dans le ca s de la propagande irréde ntiste et hostile, fait fi

d’obligations essentielles qui lui incombent aux termes de l’accord intérimaire. Ces violations sont
bien connues. Ainsi, dans les résolutions 486 (2 009) et 169 (2009), la Chambre des représentants
et le Sénat des Etats-Unis ont respectivement «exhorté l’ex-République yougoslave de Macédoine à

s’abstenir de tout acte d’hostilité et à cesser de violer les dispositions relatives aux «actes
d’hostilité ou de propagande» contenues dans l’accord intérimaire conclu sous les auspices des
Nations Unies entre l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Grèce» 17.

4.74. La Grèce a réagi à ce comportement en rappelant ses obligations à l’ERYM et en
dénonçant ses actes comme des violations de l’accord intérimaire; mais ces interventions ont été

vaines.

4.75. Dans une lettre adressée le 22 janvier 1999 à M. Georgievski, alors premier ministre de
l’ERYM, M.TheodorosPangalos, ministre grec des affaires étrangères, a fait part de sa surprise
concernant sa visite à Skopje :

«[L]e ministre des affaires étrangères, M.Dimitrov, a soulevé deux questions
qui ne s’inscrivaient ni dans le programme de ma visite ni dans le cadre général des

relations entre nos deux pays, à savoir la question d’une prétendue «minorité
macédonienne en Grèce» et celle de la r estitution de biens appartenant aux personnes
qui ont fui le pays pendant la guerre civile grecque.»

Etablissant un lien entre cet événement et les oblig ations de l’ERYM, M.Pangalos a, dans cette
même lettre, souligné ce qui suit :

«Je me félicite de ce que vous nous ayez donné l’assurance que nos relations

bilatérales sont orientées par les textes que nous avons signés, et que vous ayez pris
l’engagement de vous conformer aux dispositions de ces textes et, en particulier, à
66 celles des articles 6 et 7 de l’accord intérimaire.»6

4.76. Le 8novembre2004, le bureau de lia ison de la République hellénique à Skopje a
signalé verbalement au ministère des affaires étrangères de l’ERYM que le soleil de Vergina et

certains textes irrédentistes avaient été utilisés dans les numéros d’août et de novembre 2004 de la
revue officielle Défense du ministère de la défense; il a e ffectué une démarche de même nature
auprès du cabinet du ministre de la défense. Le bureau de liaison a souli gné que l’utilisation du

soleil de Vergina sur l’emblème du régiment t echnique de l’armée constituait une violation
continue de l’accord intérimaire 177.

175
Voir le par.2 de la résolution486(2009) de Chambre des représentants de s Etats-Unis d’Amérique,
doc. H.Res. 486[111], 21 mai 2009 (annexe 165), et le par. 2 de la résolution16du Sénat des Etats-Unis
d’Amérique, doc. S.Res.169[111], 4 juin 2009 (annexe 166).
176Voir la lettre en date du 22janvier1999 adressépremier ministre de l’ex-République yougoslave de

Macédoine par le ministre des affaires étrangères de la Grèce ; annexe 40.
177Voir le document n F.141.1A/87/AS1414, en date du 8nove mbre2004,du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje ; annexe 152. - 46 -

4.77. Comme suite o la proposition formulée par le bureau de liaison de l’ERYM à Athènes
dans la note verbale n 0.1-586/1/05 en date du 11 août 2005, de mener des consultations entre les
deux pays, le chef du bureau, l’amba ssadeurHandziski, a été reçu à la directionA3 des affaires
balkaniques du ministère grec des affaires étrangères. A cette occasion, le chef de la direction,

l’ombassadeur Mallias, a remis à M. Handziski la note verbale du ministère des affaires étrangères
n AS1524 en date du 22août2005. Au cour s de la réunion, qui s’est tenue le 22août2005,
M. Mallias a en outre mentionné le rejet par l’ERYM des suggestions présentées par le représentant
spécial du Secrétaire général de l’Organisati on des NationsUnies ainsi que la propagande

irrédentiste menée de façon continue par l’ ERYM, et il a clairement indiqué que l’accord 178
intérimaire ne saurait être appliqué de manière unilatérale, c’est-à-dire uniquement par la Grèce .

4.78. La Grèce s’est élevée contre la décision de l’ERYM de rebaptiser
«Alexandre le Grand» l’aéroport international de Skopje, qualifiant cette mesure de violation de
l’accord intérimaire. Le ministre des affaires étrangères, MmeDoraBakoyannis, a notamment
déclaré officiellement, le 28 décembre 2006, que ce comportement était «contraire aux obligations

en matière de relations de bon voisinag179ui déc oulent de l’accord intérimaire et aux engagements
67 pris par Skopje vis-à-vis de l’UE» . De même, dans un discours qu’elle a prononcé devant la
commission de la défense nationale et des affaires étrangères du parlement grec le 20 février 2007,
le ministre des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, a déclaré ce qui suit :

««[L]a récente décision du Gouvernement de l’ex-République yougoslave de

Macédoine de rebaptiser «AlexandreleGr and» l’aéroportPetrovec de Skopje n’est
pas un acte compatible avec des relations de bon voisinage. Cette décision constitue
une violation de l’accord intérimaire de 1995 . C’est un acte dépourvu de fondement
historique et politiquement contreproductif , qui a rendu encore plus difficile, comme

l’a publiquement souligné M. Nimetz lui-m180 lors de sa visite, la mission entreprise
par le médiateur des Nations Unies.»

4.79. Le 4ma2i007, le porte-parole du ministère grec des affaires étrangères,
M. Koumoutsakos, a, en réponse à la question d’un journaliste, indiqué ce qui suit :

«[N]ous nous efforçons de parvenir de façon constructive, dans le cadre du
processus mis en place par les Nations Unies et en application de la résolution 817 du
Conseil de sécurité, une solution au problème du nom qui soit mutuellement

acceptable. Nous attendons de l’ex-Répub lique yougoslave de Macédoine qu’elle
fasse de même, ce qui suppose que différents cercles de Skopje, actifs au sein du
Gouvernement mais aussi en dehors, aba ndonnent leur pratique de propagande
irrédentiste contre un Etat membre de l’OTAN et de l’Union européenne ⎯ en

utilisant symboles, cartes, manuels scol181es, etc. ⎯ et se conduisent d’une manière
compatible avec l’acquis européen.»

178 o
Voir le document n 140/G/AS1529/142/ON, en date du 22août2005, de la directionA3 du ministère des
affaires étrangères de la République hellénique, et les notes verbales qui y sont jointes ; annexe 153.
179
Voir la déclaration faite le 28 décembre 2006 la ministre grecque des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, au
sujet de la décision de Skopje de rebaptiser son aéroport internationa;ldisponible à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={EB4A0EB2-CBA2-4378-9E01-
FC18367F5028} (annexe 119). Voir la note verbale n F.141.1/48/AS 488, en date du 15 avril 2009, du bureau de liaison
de la République hellénique à Skopje, alinéa b) ; annexe 71.
180
Voir le discours prononcé le 20février2007 à Athènes par la ministre grecquedes affaires étrangères,
MmeBakoyannis, devant la commission pe rmanente de la défense nationale et des affaires étrangères du parlement;
disponible à l’adresse http://www.mf a.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={C45FA976-
9469-4954-B32F-8AC686D588D3}, consulté le 24 septembre 2009 ; annexe 120.
181
Voir la réponse du porte-parole du ministère grec des a ffaires étrangères, M. G. Koumoutsakos, à la question
d’un journaliste concernant la résolution de la Chambre des représentants des Etat s-Unis d’Amérique sur la propagande
menée par l’ERYM, Athènes,m 4ai 0;7disponi ble à l’adresse http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/
GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={C6F297C0-2199-4FEF-9089-355DB42EC026} ; annexe 121. - 47 -

4.80. Le 3jui2007, le porte-parole du ministère grec des affaires étrangères,

M. Koumoutsakos, a déclaré que l’ERYM, si elle entendait s’engager «sans encombre dans la voie
euro-atlantique», devait

«instaurer des relations de bon voisinage ; renoncer aux actions et politiques inspirées
68 par une pensée irrédentiste à l’égard d’un Etat membre de l’OTAN et de l’Union

européenne ; et faire preuve d’un esprit de conciliation et de modé ration dans le cadre
des consultations qui se déroulent à l’ONU en vue de parvenir à une solution
mutuellement acceptable au problème du nom, sachant que le nom actuel est

provisoire.»

Et M.Koumoutsakos de souligner: «tout cela, l’accord intérimaire le prévoit, accord que le
182
Gouvernement actuel de Skopje remet malheureusement en cause par nombre de ses actes» .

4.81. Le 3septembre2007, le ministre des a ffaires étrangères, MmeBakoyannis, a fait la

déclaration suivante :

«A en juger par plusieurs de ses actes et décisions, le gouvernement de Skopje
persiste à mener une propagande pro vocatrice, dépourvue du moindre fondement
historique et contraire au principe des relations de bon voisinage. Ils ont oublié les

obligations qui sont les leurs ; je veux parler de l’article 7 de l’accord intérimaire183ui
interdit expressément les actes directs ou indirects de propagande irrédentiste.»

VIII. C ONCLUSION

4.82. L’ERYM a commis de nombreuses et importantes violations de l’accord intérimaire et,
en réalité, elle a fait fi des obligations qui lui incombent en vertu de cet instrument. La Grèce,

comme il a été indiqué, a fait de multiples tentativ es pour encourager l’ERYM à s’acquitter de
nouveau de ces obligations. Malheureusement, ces tentatives se sont révélées infructueuses.

182Voir la déclaration du porte-parole du ministère grec de s affaires étrangères, M.G.Koumoutsakos, au sujet
des déclarations faites ce même joupar le président de l’ex-République y ougoslave de Macédoine, M.Crvenkovski,
Athènes, ju2007; disponible à l’adresse http:// www.mfa.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-
US&GUID={6BF87A42-F2F9-4644-9045-BA9D07041B4B} ; annexe 122.

183Déclaration en date du 13 septembre 2007 du ministre grec des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, au sujet
des déclarations faites par le président de l’ex-Rélique yougoslave de Macédoine, M. Crvenkovski ;disponible à
l’adresse http://wwww.greekembassy.org/Embassy/Content/en/Article.aspx ?office=1&folder=24&article=21578 ;
annexe 127. - 48 -

69 C HAPITRE 5

LA DECISION DE L ’OTAN CONCERNANT L ’ADHÉSION
DE L ’EX -RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE

I.INTRODUCTION : L’OTAN EN TANT QU ORGANISATION INTERNATIONALE INTÉGRÉE

5.1. L’OTAN est une alliance militaire intergouvernementale instituée par le traité de

l’Atlantique Nord du 4 avril 1949. Dans le cadre du système de légitime défense collective ainsi
créé, les Etats membres conviennent de se défendre mutuellement en cas d’attaque armée par une
tierce partie. Par le Traité de l’Atlantique Nord, qui, dans le recueil des traités des Nations Unies,
est rangé parmi les traités multilatéraux fermés, le s Etats membres, «agissant individuellement et

conjointement, d’une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens,
en se prêtant mutuellement assistance», s’engagent à «ma184[enir] et accroîtr[e] leur capacité
individuelle et collective de résistance à une attaque armée» . Le traité prévoit que les Parties «se
consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégr ité territoriale, l’indépendance
185
politique ou la sécurité de l’ une des parties sera menacée» . Aux termes de l’article 5, si un Etat
membre est l’objet d’une attaque armée, celle-ci «sera considérée comme une attaque dirigée
contre toutes les parties», chacune d’entre elles s’engageant à assister l’Etat en question «en
prenant aussitôt, individuellement et d’accord av ec les autres parties, telle action qu’elle jugera
nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la s écurité dans la région
186
de l’Atlantique Nord» .

5.2. Quoique les Etats membres187 l’OTAN et d’autres organisations hautement intégrées ne
constituent assurément pas un Etat , certains diplomates et auteurs n’ont pas hésité à affirmer que
les Etats membres «mettent leur souveraineté en commun» 188. Cette formule traduit fort bien la
dépendance mutuelle des membres en matière de sécu rité et, à cette fin, l’importance que revêtent,

au sein de l’OTAN, le caractère coordonné du processus de décision et l’engagement commun en
faveur de la politique de l’Alliance. La défense ⎯et, plus particulièrement, le maintien et le
renforcement de la paix par la planification d’urgence et la solidarité entre les Etats membres ⎯ est
70 la raison essentielle qui a présidé à la création de l’OTAN.

5.3. Afin de réaliser le but de l’Alliance en tant que principal système de défense collective
dans la zone de l’AtlantiqueNord, les Etats membres ont, en1967, établi le siège permanent de

l’organisation à Bruxelles. Environ 4000personnes 189ont employées, dont 1200fonctionnaires
internationaux et 500militaires internationaux . L’OTAN met en Œuvre un grand nombre
d’accords et de programmes visant à intégrer et à normaliser l’équipement, les procédures
opérationnelles, la logistique et d’au tres aspects des activités de l’Alliance 190. Quelque
191
5 000 réunions internationales se déroulent au siège de l’OTAN chaque année .

184
Traité de l’Atlantique Nord, art. 3 ; RTNU, vol. 34, p. 246.
185
Ibid., art. 4.
186Ibid., art. 5.
187
Voir Réparation des dommages subis au service des NationsUnies, aviconsultatif, C.I.J. Recueil 1949,
p.174 et 179. Voir égalementInterprétation de l’accord du 25mars1951 entr e l’OMS et l’Egypte, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1980, p. 73, opinion individuelle de M. le juge Gros, p. 103.
188Voir, par exemple, T.Pickering«Southeastern Europe: An Endeavor Consistent with the TransAtlantic
Vision and Indicative of the Changing International Environment» (2000), ASIL, vol. 94, p. 238.

189Le reste est constitué du personnel des missions diplomatiques des différents Etats membres et Etats
partenaires : http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49284.htm.
190
Pour une liste des accords de normalisation de l’OTAN, voir le sit:tInterne
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/stanag.htm.
191Ibid. - 49 -

5.4. En vertu de l’article9 du traité de l’A tlantique Nord, le principal organe politique de

l’Alliance—le Conseil de l’A tlantique Nord (ci-après le «C onseil»), qui est composé de
représentants de tous les Etats parties — examine «l es questions relatives à l’application» du traité
et «constitue[] les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires». Selon l’OTAN,

«[l]e Conseil de l’Atlantique Nord…est l’organe suprême de prise de décisions à

l’OTAN. Il est composé de hauts représentants de chaque pays membre, qui se
réunissent pour examiner des questions d' ordre politique ou opérationnel nécessitant
des décisions collectives. En d’autres termes, il offre aux pays membres un cadre pour
procéder à de larges consultations sur tous les sujets touchant à leur sécurité.» 192

5.5. Les décisions prises par le Conseil et ses organismes subsidiaires entrent, pour
193
l’essentiel, dans les catégories suivantes :
i) stratégies politiques et militaires, énoncées dans les documents de l’OTAN comme le

«concept stratégique de l’Alliance» ou l es «directives et décisions ministérielles
concernant l’élargissement» ;

ii)organisation et planification militaires, englobant la structure de commandement et
71 l’organisation des forces de l’OTAN, le dé ploiement des forces et la planification

opérationnelle des besoins de sécurité imprévus ;

iii) autorisation, contrôle et adaptation des opé rations de défense collective et de gestion de
crise, telles que les opérations de l’OTAN dans les Balkans et en Afghanistan ;

iv)questions relevant de l’organisation et de la gestion, y compris la définition des
responsabilités des personnels militaires intern ationaux et des différents organismes
subsidiaires de l’OTAN, ainsi que leur supervision ;

v) gestion des ressources et budgétisation.

5.6. Le Conseil a compétence sur des domaines fort complexes. Le personnel de l’Alliance,
réparti entre les différents organismes subsidiaires regroupés au siège, supervise la mise en Œuvre

des décisions du Conseil sur l’ensemble de la très vaste zone géographique couverte par l’Alliance
et dans ses nombreux domaines d’activité.

5.7. Pour que l’Alliance puisse prendre des mesures d’urgence, comme c’est son objectif, et
mener ses activités de stabilisation de façon c ontinue, il est indispensable que les politiques
étrangères de ses membres soient suffisamment alignées pour éviter que des différends bilatéraux

internes n’entravent l’adoption des décisions ou leur mise en Œuvre. Cet alignement des Etats
membres est une condition importante pour permettre à l’Alliance de jouer son rôle en matière de
stabilisation ; l’OTAN a pour but de consolider la sécurité européenne grâce à sa structure intégrée,

ce qui requiert un haut degré de solidarité entre ses membres.

II. LES ACTIVITÉS DE L ’OTAN EN TANT QU ’ALLIANCE

5.8. L’Alliance, qui mène en permanence des ac tions visant à renforcer la paix et la sécurité
régionales, doit être en mesure de réagir rapidement à toute «attaque armée contre un[] ou plusieurs
194
[de ses Etats membres] survenant en Europe ou en Amérique du Nord» . Elle a démontré cette

19http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49763.htm
193 o
LeoG.Michel, «NATO Decision Making: Au Revoir to the Consensus Rule?», Strategic Forum, n 202,
août 2002, p. 5.
19Traité de l’Atlantique Nord, art. 5 ; RTNU, vol. 32, p. 246. - 50 -

capacité lorsque le Conseil a, dès le 12 septembre 2001 — soit moins de vingt-quatre heures après
une attaque armée sur le territoire de l’un de ses Etats membres — adopté une déclaration fondée
sur l’article5 du traité 195. Par ailleurs, l’Alliance maintient une présence importante en
72 196
Afghanistan, la force internationale d’assistance à la sécurité (la FIAS) , ainsi qu’au Kosovo, la
force de l’OTAN pour le Kosovo (la KFOR) 197. Le traité de l’Atlantique Nord autorise également

l’Alliance à mener des activités da ns les domaines politique et économ ique: son article2 prévoit
que les Etats membres de l’OTAN «contribueront au développement de rela tions internationales
pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure

compréhension des principes sur lesquels ces in stitutions sont fondées et en développant les
conditions propres à assurer la stabilité et le bien -être». Cet article di spose en outre que les
membres de l’OTAN «s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques

internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d’entre elles ou entre
toutes» 198. C’est ce qui a permis à l’Alliance de se pe ncher sur la crise financière internationale 199

ou le développement de la science et de la technologie.

III.L E PROCESSUS DE CONSULTATION AU SEIN DE L ’OTAN

5.9. La consultation entre les Etats membres est un élément essentiel du processus de

décision de l’OTAN, qui permet aux alliés d’éch anger des vues et des informations avant de
parvenir à un accord et de prendre des mesures. Ce tte consultation est permanente et se déroule de
manière à la fois formelle et informelle; elle contribue à l’efficacité du processus de décision.

5.10. Les textes de l’OTAN ne prévoient pas la prise de décision à la majorité. Toutes les

questions sont décidées par consensus, autrem ent dit par «un accord obtenu par consentement
mutuel et soutenu par chaque pays membre» et « une action convenue sur la base de l’unanimité et
d’un commun accord» 200. En cas de divergences entre les alliés, on s’efforce de concilier les points

de vue afin de dégager un consensus. Une fois adoptée, toute décision de l’OTAN exprime
l’engagement commun de tous les Etats membres de l’appliquer dans son intégralité 201.

73 5.11. Les principes essentiels qui régissent la consultation entre les alliés so
nt énoncés dans
le Texte du rapport du Comité des Trois sur la coopération non militaire au sein de l’OTAN 202.

5.12. Ce rapport recommande notamment aux Etats membres de :

⎯ s’informer mutuellement de tout fait nouveau ayant une incidence importante sur l’Alliance ;

⎯ proposer à l’examen de l’OTAN toute question d’intérêt commun ;

195Communiqué de presse de l’OTAN (2001)124, 12 septembre 2001. Voir également le communiqué de presse
PR/CP(2001)122, en date du 11 septembre 2001.

196http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf.
197
http://www.nato.int/kfor/structur/nations/placemap/kfor_placemat.pdf.
198
Voir également le communiqué de presse NAC-S(99)66, «Plan d’action de l’OTAN pour l’adhésion», en date
du 24avril1999, partieI («Questions politi ques et économiques») et partieIII (qui concerne, notamment, les crédits de
défense et la budgétisation) ; annexe 21.
199
http://www.nato.int/docu/review/2009/FinancialCrisis/kPROTECTIONISM/FR/….
200Manuel de l’OTAN, Division Diplomatie publique, OTAN, 2006, p. 35 et 37 [VF] ; annexe 22.

201Ibid., p. 41 [VF].
202
Approuvé le 13décembre1956 par le C onseil à Bruxelles, texte reproduit dans Manuel de
l’OTAN ⎯ Documentation, Bureau de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p. 157 [VF] ; annexe 19. - 51 -

⎯ mener des consultations préalables avant de prendre toute décision politique ou de se prononcer

sur une question revêtant un intérêt important pour un autre Etat membre ;

⎯ prendre en compte les vues et intérêts de leurs alliés au moment de l’élaboration de leurs
politiques nationales ; et

⎯ faire suivre toute décision prise dans le cadre de l’Alliance d’une acti on résolue sur le plan
national ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, en préciser les raisons.

5.13. Selon FredoDannenbring, ancien secrétaire général délégué de l’OTAN aux affaires
politiques,

«[E]n ce qui concerne la nature et l es limites des consultations politiques, il

convient avant tout de garder à l’esprit que le processus de décision est, au sein de
l’Alliance, régi par la règle du consensu s. Cela signifie que l’élaboration des
politiques demeure, en dernière analyse, la prérogative des Etats membres souverains.

Par conséquent, on ne peut parvenir à des politiques et positions communes que
lorsque tous ces Etats sont d’accord. C’est parce qu’ils sont conscients de
l’importance que revêt la cohésion politique que les alliés sont, en fait, parvenus à se

mettre d’accord sur de nombreux éléments d’une politique commune. Cela ressort
tout particulièrement des communiqués ministériels et des déclarations faites au
moment des sommets, qui sont tous le fruit d’une consultation approfondie et parfois
difficile.»203 [Traduction du Greffe]

5.14. Ainsi que le secrétaire général de l’OTAN, M.Scheffer, l’a déclaré à Cracovie le
74
19février2009, la règle du consensus ne signifie pas que chaque Etat membre dispose d’un droit
de veto :

«Question: M.Scheffer, quelles sont l es intentions de l’OTAN à l’égard de la
Macédoine, dès lors que les déclarations que Mmele ministre des affaires étrangères
de la Grèce a faites aujourd’hui semblent indiquer que le différend relatif au nom ne

devrait pas être réglé dans un avenir proche. Le ministre a en effet précisé aux médias
en Grèce que le Gouvernement grec avait, un an avant le sommet de Bucarest, prévu
d’opposer un veto à toute décision d’inviter la Macédoine à adhérer à l’organisation.

De Hoop Scheffer : Je ne comprends pas cette dernière observation, et je ne

ferai aucun commentaire à ce sujet. L’OT AN ignore le mot veto. Nous fonctionnons
par consensus et, malheureusement, il n’y a pas eu de consensus l’année dernière, au
moment du sommet de Bucarest. Mais ne m’obligez pas à répéter ce que j’ai déjà dit
si souvent.

Quant à la question de l’adhésion, tout ce que je puis dire, c’est que j’espère

effectivement que le problème du nom sera ré solu au plus vite car, comme vous le
savez, c’est ce problème qui nous a empêchés de parvenir à un consensus l’an dernier
à Bucarest. J’espère également que, dans l’intervalle, l’OTAN poursuivra sa

coopération avec Skopje. Il s’agit d’une coo204ation approfondie, qui s’inscrit dans le
cadre du plan d’action pour l’adhésion.» [Traduction du Greffe.]

203FredoDannenbring: «Consultations: la dime nsion politique essentielle de l’AllianceNATO Review,
vol. 33/6, 1985, p. 10 ; annexe 145.

204Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN, M.JaapDeHoopScheffer, à l’issue de la réunion
informelle des ministres de la défense de l’OTAN, réunion à laquelle par ticipaient deux pays invités et des pays non
membres de l’OTAN fournissant des troupe s à la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), Cracovie,
Pologne, 19février2009; peut être consultée à l’ad resse http://www.nato.int/d ocu/speech/2009/s090219c.html
annexe 33 ; voir également les observations que le Secrétaire général a formulées à Athènes sur cette même question : - 52 -

5.15. En fait, la logique qui sous-tend la rè gle du consensus n’est pas de conférer à chaque
Etat membre le pouvoir de faire obstacle à des décisions de l’Organisation mais d’inciter les Etats
membres à parvenir à des solutions convenues d’ un commun accord, satisfaisantes pour tous et,
205
partant, garantissant l’unité de l’Alliance .

75 IV. L E PROCESSUS D ’ÉLARGISSEMENT DE L ’OTAN

5.16. L’une des caractéristiques essentielles du processus d’élargissement de l’OTAN est

que, pour être invité par l’organisation à accéder au traité de l’Atlantique Nord, un État doit remplir
certains critères bien définis, dont certains sont prescrits par le traité et d’autres, spécifiés par
l’Alliance, dans les décisions du Conseil de l’A tlantique Nord, et parfois précisés ou renforcés

pour certains Etats. L’article 10 du traité de l’Atlantique Nord dispose ce qui suit :

«Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre

Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité
et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité
peut devenir partie au traité en déposant son instrument d’accession auprès du

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du
dépôt de chaque instrument d’accession.»

5.17. En vertu de l’article10, un Etat qui asp ire à devenir partie au traité doit remplir les
conditions suivantes : il doit i) avoir la qualité d’Etat ; ii) se situer en Europe ; iii) être «susceptible

de favoriser le développement des principes» du traité et iv) être en mesure «de contribuer à la
sécurité» de la zone géographique visée par le traité. Comme le précise l’article10, les Etats
membres conservent le pouvoir discrétionnaire d’ inviter ou non tout autre Etat qui remplit ces

critères ⎯ils «peuvent» inviter un Etat donné en vertu du traité, mais ils ne sont pas tenus de le
faire, même si celui-ci remplit les conditions requises. Les Etats membres sont toutefois libres de

refuser d’inviter un Etat candidat qui ne satisfait pas aux critères définis.

5.18. Lors de sa création en1949, l’OTAN regroupait un nombre relativement modeste

d’Etats membres et elle a connu, depuis lors, pl usieurs étapes d’élargissement. La Grèce et la
Turquie ont accédé au traité de l’Atlantique Nord en 1952 20, la République Fédérale d’Allemagne
207 208
en 1955 et l’Espagne, en 1982 .

«L’OTAN ignore le mot veto. En revanche, e lle connaît le mot consensus et, quoique d’aucuns
aient pu être déçu, il y a eu consensus l’année derniè re à Bucarest et, de nouveau, à Strasbourg/Kehl. Il
n’y a donc pas de veto. L’OTAN ignore le mot veto, et aucune nation n’a jamais opposé de veto à une
quelconque décision de l’OTAN.»

Déclarations du ministre des affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoya nnis, et du Secrétaire général de
l’OTAN, M.Scheffer, à l’issue de leur réunion, Athènes, 14mai2009; pe uvent être consultées à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/140509_H1918.htm ; annexe 141.

205«Le droit de veto est essentiellement négatif. Il conf ère à une puissance le pouvoir formel de s’opposer à une
décision sans même en justifier les raisons. La règle del’unanimité, à l’opposé, est une invitation pressante à la
conciliation. Elle s’inspire du souci d’assure r l’unité d’action en vue du but commun.» (OTADocumentation sur

l’Organisation du traité de l’Atl antique Nord, Analyse du traité, publication OTAN, service de l’information, Paris,
1962, p. 18 ; annexe 15).
206Protocole d’accession au traité de l’A tlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, 17octobre1951, entré en
vigueur le 15 février 1952, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 126, p. 350.

207Protocole d’accession au traité de l’Atlantique Nord de la République Fédérale d’Allemagne, 23 octobre 1954,
entré en vigueur le 5 mai 1955, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 243, p. 308.

208Protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’acce ssion de l’Espagne, 10décembr e1981, entré en vigueur le
29 mai 1982, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1871, p. 426. - 53 -

76 5.19. Au cours des premières années, l’élar gissement de l’Alliance exigeait un amendement
du traité de l’Atlantique Nord : il en fut ains i lors de l’accession de la Grèce et de la Turquie 209. A

l’occasion des élargissements ultérieurs, les protocoles d’accession ont été considérés comme des
instruments additionnels au traité. Quoi qu’il en so it, ces protocoles contenaient, en leur article 2,
une formule type stipulant qu’il [le protocole d’accession] «entrera[it] en vigueur lorsque toutes les

parties au traité de l’Atlantique Nord aur[aient] notifié leur approbation au Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique» 210.

5.20. En d’autres termes, la condition de l’artic le 10 du traité de l’Atlantique Nord relative à

l’accord unanime des Etats membres de l’Alliance est remplie une fois que tous les Etats211mbres
ont fait connaître au dépositaire leur approbation du protocole d’accession . Le dépositaire, ou le
Secrétaire général dans le cas des protocoles d’accession récents, est alors autorisé à communiquer
77
à l’Etat intéressé l’invitation à accéder au traité de l’Atlantique Nord.

5.21. Après la fin de la guerre froide, douze pays ont rejoint l’OTAN. En 1999, l’Alliance a
invité la République tchèque, la Hongrie et la Po logne à accéder au traité. Sept autres Etats l’ont
fait en2004: la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la

Slovénie. L’Albanie et la Croatie ont adhéré en 2009.

5.22. L’étude sur l’élargissement de l’OT AN, entérinée par les chefs d’Etat et de
gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Bruxelles le
212
3 septembre 1995 , souligne que l’élargis213ent de l’A lliance doit être strictement conforme à
l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord . Au paragraphe 7, il est en outre indiqué ce qui suit :

209
Voir l’article1 du protocole d’accession au traité de l’Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie,
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 126, p. 350.
210Protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchèque; protocole au traité de

l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie; protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession
de la République de Pologne; protocole au traité de l’Atla ntique Nord sur l’accession de la République de Bulgarie;
protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Estonie; protocol e au traité de l’Atlantique
Nord sur l’accession de la République de Lettonie; protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la
République de Lituanie ; protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la Rouman ie ; protocole au traité de
l’Atlantique Nord sur l’accession de la République slovaque ; pr otocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de
la République de Slovén ;ces protocoles peuvent tous être c onsultés à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/57772.htm.

211 L’acceptation du protocole, en ta nt que consentement d’un Etat, est soumise aux conditions d’ordre
constitutionnel de chaque Etat membre (article 14.2 de la conven tion de Vienne sur le droit des traités). «C’est à la fois

pour ne pas dénaturer l’objet d’un traité de défense et pour ne pas augmenter sans leur accord les engagements des
signataires que l’adhésion de tout nouvel Etat à l’ Alliance est subordonnée au consentement unanime des
participants … quand le Pacte Atlantique vint devant l’Assemblée Nationale française, la crainte de celle-ci d’y voir
entrer l’Allemagne fit stipuler dans la loi autorisant lratification l’obligation d’un trai té formel d’alliance, donc un
examen par le parlement, pour que tout nouvel Etat y adhère. Une même position fut prise, pour ces raisons et d’autres,
par le Secrétaire d’Etat devant le Sénat américain» (DanielVignes, «La place des Pactes de défense dans la société
internationale actuelle», AFDI1959, p.72-73, note2). (Voir également: Richard H. Heindel, Thorsten Kalijarvi et
Francis Wilcox : «The North Atlantic Treaty in the United States Senate», American Journal of International Law, 1949,

vol. 43, p. 656. Les membres du Sénat s’intéressant particulièrement à la question de savoir si la politique des Etats-Unis
relativement à l’adhésion serait formulée par l’exécutif, le ecrétaire d’Etat D.Acheson a atténué les inquiétudes du
Sénat en faisant, sur l’article10, l’observationsuivante«Le président des Etats-Unis d’Amérique [indique] que, selon
lui, l’accession de nouveaux membres à ce tr aité crée, en réalité, à l’égard de chaque nouvel adhérent, un nouveau traité
entre les Etats-Unis et cette nation, et le président jugerait, par conséquent, nécessaire de demander l’avis et le
consentement du Sénat avant d’accepter lui-même l’adhésion d’un nouveau membre.»

212 Manuel de l’OTAN ⎯ Documentation, Bureau de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999,
p. 338 [VF] ; annexe 19.

213Voir ibid., Principes de l’élargissement, chap. 1, par. 4. - 54 -

«Il appartiendra à l’OTAN de décider elle-même de son élargissement… Au
bout du compte, les alliés décideront par consensus, pour chaque nouveau membre
potentiel, s’il convient de l’inv iter à adhérer à l’Alliance, selon qu’ils jugeront que

cela contribuera à la sécurité et à la stabilité dans la région de l’Atlantique Nord au
moment où une telle décision devra être prise…Aucun pays non membre de

l’Alliance ne doit se voir conférer un dro it de veto ou un droit de regard sur le
processus et les décisions.» (Les italiques sont de nous.)

5.23. Dans la même étude, il est répété que le processus de prise de décision sur
l’élargissement sera conforme au traité de l’Atlantique Nord 214; il est encore indiqué que «[d]es
pays pourraient être invités à adhérer successi vement à l’Alliance ou … simultanément … étant

entendu que tous les allié215evront prendre une décision par consensus sur chaque invitation» (les
italiques sont de nous) .

5.24. L’étude porte également sur la questi on du maintien de l’efficacité de l’Alliance pour
remplir ses fonctions essentielles et ses nouvelles missions 216, soulignant que «[s]’il y a lieu,
l’Alliance pourrait exiger des engagements politique s spécifiques pendant les négociations en vue

d’une adhésion». En adhérant à l’Alliance, les nouveaux membres doivent accepter l’intégralité
des obligations du traité de l’Atlantique Nord, notamment «la participation au processus de
consultation à l’intérieur de l’Alliance et le principe de la prise de décision par consensus, qui
réclame un engagement à rechercher un consensus au sein de l’Alliance sur toutes les questions qui
78 217
la concernent» .

218
5.25. Au sommet de Washington, en avril1999 , l’OTAN a lancé le plan d’action pour
l’adhésion (ci-après le «MAP») pour aider les pays qui souhaitaient rejoindre l’Alliance en leur
apportant conseil, assistance et soutien logistique . Les pays candidats doivent démontrer leur
engagement envers la règle de droit et «régle [r] les querelles ethniques ou les litiges territoriaux

d’ordre externe, y compris les revendications i rrédentistes, ou les litiges juridictionnels d’ordre
interne par des moyens pacifiques conformément aux principes de l’OSCE et [] recherche[r] des
relations de bon voisinage» 219. Il est important de noter que la participation au MAP ne garantit
pas à un Etat l’admission à l’OTAN. La décision d’inviter un pays candidat à entamer des

pour220lers d’adhésion est prise par les Etats memb res de l’OTAN, par consensus et au cas par
cas .

5.26. En principe, selon le MAP, plusieurs évaluations doivent avoir lieu avant que le
Conseil de l’Atlantique Nord ne décide d’inviter un Etat candidat. L’ERYM a, par exemple, fait
l’objet de neuf évaluations avant le sommet du Cons eil à Bucarest. Il ressort de cet historique que

l’OTAN a adopté, dès ses origines, une attitude d’ouverture en matière d’élargissement, sous
réserve cependant d’un examen collectif minutieux. La continuité de l’ Alliance dépend dans une
grande mesure de la manière dont elle gère son élargissement. Chaque invitation d’un nouvel Etat
membre s’effectue suivant des procédures et d es formalités particulières, qui sont toujours

soumises aux conditions du traité de l’Atlantique Nord lui-même.

214Ibid., chap. 2, par. 29-30.

215Ibid., chap. 2, par. 30.
216
Ibid., respectivement chap. 4, par. 42 et suiv. et chap. 2, par. 30.
217
Ibid., chap. 4, par. 43.
218Communiqué de presse NAC-S(99)64, «Une alliance pour le XXI esiècle». Communiqué du sommet de
Washington publié par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue

à Washington le 24 avril 1999 ; annexe 20.
219Communiqué de presse NAC-S (99)66, 24 avril 1999, chap. I, par. 2 c) ; annexe 21.

220Manuel de l’OTAN, p. 215 [VF] ; annexe 22. - 55 -

5.27. La procédure d’adhésion des nouvea ux membres à l’OTAN est donc depuis toujours

strictement réglementée, ainsi qu’il sied à une alliance militaire intégrée fondée sur un traité
multilatéral fermé. Comme nous l’ avons déjà indiqué, l’OTAN a pour objectif d’améliorer et de
maintenir la sécurité militaire et politique d’une région particulière et, conformément à cet objectif,
elle a augmenté le nombre de ses membres par étapes. Chaque fois qu’un nouvel Etat membre est

admis, il fait l’objet d’une évaluation approfondie et bénéficie, au besoin, d’orientations sur les
réformes à apporter. Non seulement l’OTAN évalue chaque nouvel Etat membre potentiel, mais
elle s’engage aussi de façon active aux côtés du candidat pour l’aider à adapter ses lois, ses

règlements et ses pratiques de manière à satisfaire aux conditions de l’Alliance. La procédure est
conçue pour préparer le nouveau membre potentiel à adhérer au traité. Lorsqu’il se prépare en vue
79 d’une invitation, le candidat doit ajuster ses politiq ues et pratiques internes dans de nombreux
domaines, y compris en matière de politique extéri eure. Les changements ainsi effectués par le

nouveau membre éventuel sont conçus et mis en Œuvre de manière à garan tir que l’adhésion, si
telle est l’issue de la procédure, favorisera le bon fonctionnement de l’organisation.

5.28. L’OTAN n’applique pas un processus d’ adhésion identique à chaque candidat, mais
adapte ses exigences à chaque Etat en tenant co mpte de sa situation propre. «S’il y a lieu,
l’Alliance pourrait exiger des engagements politique s spécifiques pendant les négociations en vue
221
d’une adhésion.» Selon l’étude sur l’élargissement de l’OTAN, «[i]l n’y a pas de liste fixe ou
rigide de critères sur la base desquels inviter de nouveaux Etats à devenir membres de l’Alliance.
La décision sera prise au cas par cas» 222. Voici dans leurs grandes lignes les étapes du processus

habituellement suivi par les Etats candidats:

⎯ L’Etat candidat exprime le souhait d’adhérer à l’Alliance ;

⎯ L’Etat candidat est invité à engager un dialogue soutenu avec l’OTAN au sujet de ses
aspirations d’adhésion et des réformes qui la faciliteront ;

⎯ L’Etat candidat peut alors être convié à particip er au MAP, le plan d’action pour l’adhésion,
qui sera décrit ci-dessous, afin de se préparer à recevoir une invitation à adhérer ;

⎯ L’OTAN peut décider de convier l’Etat candidat à entamer les pourparlers d’adhésion ;

⎯ Les pourparlers d’adhésion sont conduits à Bruxelles, en deux sessions, entre l’Etat candidat et
une équipe de l’OTAN. A l’issue des pourparlers, un calendrier est établi pour la réalisation

des réformes nécessaires, qui peuvent se poursuivre après l’adhésion ;

⎯ Le ministre des affaires étrangères de l’Etat candidat adresse une lettre d’intention au secrétaire
général de l’OTAN, dans laquelle il confirme qu’il accepte les obligations et les engagements
80 qu’entraine l’adhésion. L’Etat candidat joint le calendrier des réformes conformément à cette

lettre ;

⎯ Les protocoles d’accession sont signés puis ratifiés par tous les Etats membres de l’OTAN ;
⎯ Le secrétaire général de l’OTAN invite l’Etat candidat à accéder au traité de l’Atlantique

Nord ;

⎯ L’Etat candidat, désormais Etat invité, adhère officiellement au traité de l’Atlantique Nord et
devient un Etat membre à compter du dépôt de ses instruments d’accession auprès du
dépositaire.

221
Voir l’Etude sur l’élargissement de l’OTAN, diffusée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la
réunion du Conseil de l’Atlantique Nord, Bruxelles, s3eptee995 (publiée dans Manuel de
l’OTAN ⎯ Documentation, Bureau de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p.338-374[VF], par.30;
annexe 19.
222
Ibid., par. 7. - 56 -

5.29. Le plan d’action pour l’adhésion, s’il est consenti à un Etat candidat, ne constitue en

aucune manière l’assurance d’une invitation futu re. Aux termes de la déclaration de l’OTAN
exposant la procédure générale du plan d’action pour l’adhésion :

«Toute décision d’inviter un pays candidat à entamer des pourparlers
d’adhésion avec l’Alliance sera prise au cas par cas par les alliés conformément au
paragraphe 8 de la déclaration du sommet de Madrid et à la déclaration du sommet de
Washington. La participation au plan d’ac tion pour l’adhésion, qui aurait lieu sur la
base de l’autodifférenciation, n’implique pas qu’un délai soit prévu pour une telle

décision et ne donne pas une garantie d’adh ésion fi223e. Le programme ne peut être
considéré comme une liste de critères d’adhésion.»

5.30. Au paragraphe8 de la déclarati on du sommet de Madrid, l’OTAN réitère son
engagement en faveur d’une politique de la « porte ouverte», en vertu de laquelle l’Alliance
entretient «des relations dynamiques avec les pays qui ont témoigné de l’intérêt pour une adhésion
à l’OTAN ainsi qu’avec ceux qui pourraient, à l’av enir, souhaiter demander à adhérer». Elle
indique également qu’«[a]ucun pays européen démocratique dont l’admission répondrait aux
224
objectifs du traité ne sera exclu du processus d’examen» . En bref, le plan d’action pour
l’adhésion, mécanisme de mise en Œuvre de l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord, favorise un
processus constant d’évaluation et de dialogue to ut en préservant le pouvoir discrétionnaire des
Etats membres garanti par l’article 10.

81 5.31. En vertu de l’article10, les Etats membres conservent un important pouvoir
discrétionnaire à l’égard des Etats candidats qui remplissent les critères d’élargissement de
l’Alliance. Les Etats membres «peuvent» décider d’ inviter un tel Etat candidat, autrement dit, il

relève de leur pouvoir discrétionnaire d’invite r ou non un Etat qui remplit les critères. En
revanche, les dispositions relatives à l’accession au traité et la pratique relative à l’admission à
l’OTAN ne laissent au Conseil aucun pouvoir discrétionnaire à l’égard d’un Etat candidat qui ne
remplit pas les critères d’élargissement. Un tel candidat doit se voir refuser une invitation à
adhérer.

5.32. Un État ne peut être admis à l’OTAN que si les membres de l’Alliance approuvent sa
candidature par consensus à chacune des nombreus es étapes du processus. Lors de la première

étape, l’Etat candidat est invité à entamer des négociations d’adhésion. Pour qu’il devienne
réellement membre de l’Alliance, sa candidature doit recueillir l’approbation unanime de tous les
Etats membres du Conseil de l’Atlantique Nord, et le candidat doit signer et ratifier le protocole
d’accession 225.

V. L A PARTICIPATION DE L ’EX -RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE
AU PLAN D ’ACTION POUR L ’ADHÉSION

5.33. En 1999, l’ERYM a commencé à participer au plan d’action pour l’adhésion. Dans les
différents rapports d’étape qui ont été établis sur la mise en Œuvre du plan à l’égard de cet Etat,

l’Alliance a souligné que devaient être totaleme nt respectés les engageme nts nécessaires pour être
admis à l’OTAN, y compris le maintien de «relations de bon voisinage» avec tous les Etats
membres de l’organisation et le règlement de «toute question en suspens».

223Communiqué de presse NAC-S(99) 66, 24 avril 1999, par. 3 ; annexe 21.
224
OTAN communiqué de presse M-1(97)81, Déclarati on de Madrid sur la sécurité et la coopération
euro-atlantiques publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement, 8 juillet 1997, par. 8 ; annexe 18.
225Sur la distinction entre «obligations de ne pas faire» et «obligations de faire», voir G. Arangio-Ruiz, «Rapport
préliminaire sur la responsabilité des Etats», CDI, annuaire 1988, vol. II, première partie, p. 16, par. 44. - 57 -

5.34. Il était notoire dès le début que la divergence opposant l’ERYM et la Grèce au sujet du

nom du candidat faisait partie des «questions en su spens» qui devaient être résolues avant que le
candidat ne soit convié à entamer le processus d’adhésion.

5.35. Au début de 1999, à la suite d’une ré union avec M. Theodoros Pangalos, ministre grec
des affaires étrangères, le premier ministre de l’ERYM, M.LjubcoGeorgievski, écrivit au
ministre :

«Au cours de notre réunion, tant en pr ivé qu’en présence des délégations, nous

avons noté une convergence de vues sur les qu estions abordées. Comme j’ai déjà eu
l’occasion de vous le dire, cher MonsieurPangalos, le Gouvernement actuel de la
République de Macédoine considère la Grèce comme son partenaire stratégique dans

la région. Nous avons pleinement conscience que le renforcement de nos relations
avec l’Union européenne et l’OTAN, qui a pour but l’intégration de mon pays dans
82 ces deux organisations, dépend dans une large mesure du soutien de la République
hellénique et du règlement des questions en suspens. Je puis vous assurer que, pour

ma part, je ne ménagerai aucun effort pour travailler activement à la recherche, d’ici la
fin de cette année, d’une solution mutuelle ment acceptable sur le dernier point qui
nous sépare.» 226

5.36. Un peu plus loin dans cette même lettre, le premier ministre de l’ERYM ajoutait : «la
seule divergence entre nos deux pays concerne l’article 5 dudit accord» 227. Il semble donc que, à

cette époque, lorsque l’ERYM était sur le point de commencer à participer au plan d’action pour
l’adhésion, le premier ministre de ce pays considérait que le règlement des questions en suspens, à
savoir le règlement préalable de la divergence relative au nom, était une condition nécessaire à

l’intégration de l’ERYM tant à l’OTAN qu’à l’Union européenne.

5.37. Dans son communiqué final, publié à l’issue de la réunion ministérielle tenue à

Bruxelles le 7 décembre 2007, le Conseil de l’Atlantique nord a indiqué à propos de l’ERYM :

«Dans les Balkans occidentaux, l’intégr ation euro-atlantique, sur la base de la
solidarité et des valeurs démocratiques, de meure nécessaire pour garantir la stabilité à
long terme. Cela passe par la promotion de la coopération dans la région et des

relations de bon voisinage ainsi que par la recherche de solutions mutuellement
acceptables intervenant en temps opportun pour les questions en suspens … Nous
prenons acte des importants efforts de réforme actuellement déployés par les trois pays

engagés dans le plan d’action pour l’adh ésion, à savoir l’Albanie, la Croatie et
l’ex-République yougoslave de Macédoine, et nous les appelons instamment à
intensifier leurs efforts respectifs. Au sommet de Bucarest, nos chefs d’Etat et de
gouvernement ont l’intention d’adresser une invitation aux pays qui satisferont aux

normes de l’OTAN, axées sur les résultats, et qui seront désireux et capables de
contribuer à la sécurité et à la stabilité euro-atlantiques .» 228 (Les italiques sont de
nous.)

226
Lettre en date du 21janvier1999 adressée au ministre des affaires étrangères de la Grèce par le premier
ministre de l’ex-République yougoslave de Macédoine ; annexe 39.
227
Ibid.
22OTAN, communiqué de presse(2007)130, «Communiqué final ⎯Réunion ministérielle du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue au siège de l’OTAN à Bruxelles le 7 décembre 2007, par. 14-15 ; annexe 25. - 58 -

5.38. L’ERYM avait bien compris ⎯et il ne pouvait y avoir à cet égard aucune

ambiguïté ⎯ que le «règlement des questions en suspens» cité comme condition d’adhésion à
l’Alliance, incluait le règlement de la questi on du nom. Au cours d’une conférence de presse
conjointe avec M. Nikola Gruevski, le premier mini stre de l’ERYM, M. Jaap de Hoop Scheffer, le
83
secrétaire général de l’OTAN, fit référence aux termes du communiqué du Conseil de l’Atlantique
Nord :

«Bien évidemment, l’intégration euro-a tlantique demande et exige également
des relations de bon voisinage et il est manifeste que les appels à trouver une solution
à la question du nom ont été nombreux autour de la table… Mon rapport ne serait pas

complet si je m’abstenais de mentionner le communiqué des ministres des affaires
étrangères de l’OTAN de décembre dernier, dans lequel figure cet argument sur les
relations de bon voisinage et la question du nom.» 229

5.39. D’après ces déclarations, il ne saurait faire de doute que l’OTAN considérait le
règlement de la question du nom comme une «norme …axée sur les résultats», dans le cadre des

relations de bon voisinage, à laque lle l’ERYM devait satisfaire avant d’être invitée à adhérer à
l’Alliance.

5.40. Avant le sommet de Bucarest, les repr ésentants permanents de l’OTAN ont examiné
avec le premier ministre de l’ERYM le dernier rapport d’étape sur la mise en Œuvre du plan
d’action pour l’adhésion. Lors de cette rencontre, l’ERYM a eu l’occasion de présenter au Conseil

de l’Atlantique Nord les progrès accomplis pour remplir les critères du plan d’action pour
l’adhésion.

5.41. Le Conseil a examiné les résultats obte nus par l’ERYM dans différents domaines : état
de droit, réforme judiciaire, lutte contre le crime organisé, mise en Œuvre de l’accordd’Ohrid et
indemnisation des victimes de la crise de2001 . Les membres de l’OTAN ont ensuite eu la
possibilité d’exprimer leurs positions sur le rapport d’étap
e.

5.42. A cet égard, le représentant permanent de la Grèce a rappelé que chaque candidat, y
compris l’ERYM, devait pleinement satisfaire aux critères requis pour entretenir des relations de

bon voisinage avec les membres de l’Alliance, et a souligné la nécessité de trouver des solutions
opportunes sur les questions en suspens, en pa rticulier sur celle du désaccord sur le nom de
l’ERYM. Le représentant permanent de la Grè ce a également souligné qu’il accepterait un nom

composé si l’ERYM faisait le reste du chemin pour arriver à une solution mutuellement acceptable.

5.43. D’autres délégations ont également insist é, au cours de cette réunion, sur la nécessité

que l’ERYM s’efforce de régler la question du nom. Plus précisément, selon les articles parus dans
84 la presse de l’ERYM au sujet de cette réunion, le premier ministre aurait reçu, «de la part de la
moitié des participants, le message peu en courageant qu’il fallait trouver une solution
230
mutuellement acceptable sur la question du nom» .

229
Point de presse conjoint du secrétaire général de l’ OTAN, M.Jaap de Hoop Scheffe r, et du premier ministre
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, M.NikolaGruevski, le 23janvier2008; peut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm ; annexe 26.
23Slobodanka Jovanovska, «L’OTAN prépare une invitation, mais demande une solution à la question du nom»,
Utrinski Vesnik, 24janvier2008; annexe130. Voir également SvetlanaJovanovska, «L’OTAN confirme que la

Macédoine a fait des progrès», Dnevnik, 24 janvier 2008 ; annexe 131. - 59 -

5.44. Pour résumer, plusieurs des délégations qui sont intervenues au cours de la réunion du
Conseil de l’Atlantique Nord du 23 janvier 2008 ⎯ la dernière avant le sommet de Bucarest ⎯ ont
mentionné la nécessité pour l’ERYM de régler la qu estion de son nom si elle voulait être invitée à

accéder au traité.

5.45. Le premier ministre, M.Gruevski, a lui-même reconnu qu’au cours de son entretien
avec les membres du Conseil de l’Atlantique Nord «le principal point mentionné par de nombreux
ambassadeurs concern[ait] les risques potentiels et la question à régler [était] la divergence relative

au nom entre son pays et la Grèce et à propos de laquelle nombre d’entre eux [avaient] souligné la
nécessité d’intensifier les discussions» 231. De toute évidence, le Gouvernement de l’ERYM savait
que le règlement de la question du nom serait un facteur déterminant de son accession éventuelle à

l’OTAN et que, en outre, cette condition était posée par de nombreux Etats membres.

5.46. En réponse aux inquiétudes soulevées par les ambassadeurs de l’OTAN, le premier
ministre, M. Gruevski, a déclaré avec insistance : «nous ferons de notre mieux pour régler dès que
possible ce problème [du nom]qui date de 17an s…quoi qu’il en soit, nous allons redoubler
232
d’efforts et tenter de faire au mieux pour notre pays et aussi pour nos partenaires de l’Alliance» .
Malheureusement, aucun progrès ne fut fait à ce chapitre avant le sommet de Bucarest.

5.47. Le 6 mars 2008, le Conseil de l’Atlantique Nord s’est réuni au niveau des ministres des
affaires étrangères à Bruxelles et a examiné, entre autres questions présentant un intérêt pour

l’Alliance, les progrès accomplis par trois candidats : l’Albanie, la Croatie et l’ERYM. Dans son
discours d’ouverture, le secrétaire général de l’OTAN a déclaré que la réunion visait également à
85 examiner «des questions plus larges relatives à l’ intégration euro-atlantique, y compris la manière

de renforcer [l’]engagement [de l’OTAN] à l’égard de [ses] partenaires des Balkans
occidentaux» 233 [traduction du Greffe] . Plus tard, au cours d’une conférence de presse, le

secrétaire général de l’organisation a expliqué qu’aucune décision n’avait été prise, à cette réunion,
au sujet de l’adhésion de l’ERYM. Le secrétai re général a ajouté, à cet égard, que l’Alliance
souhaitait que la Grèce et l’ERYM trouvent une so lution à leur divergence sur le nom, avant le

sommet de l’OTAN à Bucarest. Il a égaleme234souligné l’importance du système de prise de
décision par consensus de l’Alliance .

231
Point de presse conjoint du secrétai re général de l’OTAN, M.Jaap de HoopScheffer, et du premier ministre
de l’ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janv;ir8eut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm; annexe26. Le 26février2008, à la suite d’une réunion avec le
premier ministre hongrois en visite à Buda pest, le premier ministre de l’ERYM a indiqué: «Les difficultés bilatérales
relatives au nom que nous rencontrons avec la Grèce et qui s’imposent à présent comme un problème de l’Alliance,
constituent un précédent qui peut faire tort non seulement àMacédoine et à la région, mais également à l’Alliance
elle-même.» («Gruevski: Le problème imposé avec la Grèce est un précédent qui fait tort à l’Alliance», Agence

d’information macédonienne, 26 février 2008 ; annexe 132.)
232Point de presse conjoint du secrétai re général de l’OTAN, M.Jaap de HoopScheffer, et du premier ministre
de l’ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janv;ir8eut être consulté à l’adresse
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm ; annexe 26.

233Discours d’ouverture du secrétaire général de l’OTAN à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord, le
6 mars 2008 ; peut être consulté à l’adresse http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7550.htm ; annexe 28.

234Conférence de presse du secrétaire général de l’ OTAN à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord,
6 mars 2008 ; peut être consulté à l’adresse http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinons_7551.htm ; annexe 29. - 60 -

VI. L A DÉCISION DE B UCAREST

5.48. Les Etats membres de l’OTAN se sont réunis du 2au 4avril2008 à Bucarest, en
Roumanie. Lors de cette réunion, il a été décidé à l’unanimité de ne pas encore convier l’ERYM à
entamer le processus d’adhésion. La décision prise par l’OTAN à Bucarest, loin de barrer la route

à une future adhésion de l’ERYM à l’Alliance, indiquait clairement que celle-ci «sera[it] invitée»
une fois que la question du nom aurait été réglée et qu’il n’y aurait alors plus d’obstacle à sa
capacité de maintenir «des relations de bon voisinage» avec tous les Etats membres de l’OTAN.

5.49. Une partie pertinente de la déclaration du sommet de Bucarest se lit comme suit :

«Nous reconnaissons le travail im portant accompli par l’ex-République
yougoslave de Macédoine et l’engagement dont elle fait preuve à l’égard des valeurs
de l’OTAN et des opérations de l’Alliance. Nous saluons les efforts mis en Œuvre par
ce pays pour instaurer une société multiethnique. Dans le cadre des Nations Unies, de

nombreux acteurs se sont employés activement au règlement de la question du nom,
mais l’Alliance a noté avec regret que ces pourparlers n’avaient pas abouti. C’est
pourquoi nous sommes convenus qu’une inv itation serait faite à l’ex-République
yougoslave de Macédoine dès qu’une solution mutuellement acceptable aura été

trouvée à la question du nom . Nous souhaitons vivement voir les négociations
reprendre sans délai et comptons bien qu’elles seront menées à bonne fin dès que
86 possible.»235 (Les italiques sont de nous.)

5.50. Le porte-parole de l’OTAN a en outre déclaré :

«L’opinion unanime des membres de l’Allian ce est que l’ex-République
yougoslave de Macédoine devrait avoir la possibilité d’entamer les pourparlers
d’adhésion dès que possible … , mais le consensus général, et cela comprend le

Gouvernement grec, veut que les trois pays qui suivent le plan d’action pour
l’adhésion adhèrent à l’Alliance dans les meilleurs délais dès que les conditions seront
réunies, ce qui signifie, dans ce cas, régler la question du nom.» 236 (Les italiques sont
de nous.)

5.51. Lors de sa réunion du 3 décembre 2008 à Bruxelles, le Conseil de l’Atlantique Nord a
encore examiné la possibilité de convier l’ERYM à accéder au traité 237. Le paragraphe17 du

communiqué final de cette réunion est ainsi libellé :
«Nous rappelons que les chefs d’Etat et de gouvernement sont convenus, au

sommet de Bucarest, de lancer une invitation à l’ex-République yougoslave de
Macédoine dès qu’une solution mutuellement acceptable aurait été trouvée à la
question du nom dans le cadre des NationsUn ies, et nous appelons instamment à un
redoublement des efforts en ce sens. Par aille urs, nous continuerons de soutenir et

d’aider le gouvernement de l’ex-République yougoslave de M acédoine dans ses
efforts de réforme.» (Les italiques sont de nous.)

23Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 20 ; mémoire, annexe 65.

23Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M.Ja mesAppathurai, peut être consulté à l’adresse
http://www.nato.int/docu/speech/2008/s080403e.htmlnexe 30. Le secrétaire général de l’OTAN, présentant au cours
d’une conférence de presse, tenue à l’issue du sommet du Conseil de l’Atlantique Nord du 3avril2008, le texte de la
décision prise par le Conseil à Bucarest concernant l’ERYM, a fait observer : «C’est le texte portant sur la nation qui n’a
pas encore été invitée » (les italiques sont de nous). Le texte peut être consulté à l’adresse
http://www.nato.int/docu/speech/2008/s080403g.htmlnnexe 31.

23OTAN, communiqué de presse (2008)153, «Communiqué final ⎯Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
au niveau des ministres des affaires étrangères tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles, 3 décembre 2008 ; annexe 32. - 61 -

5.52. Cette position a encore été affirmée dans la déclaration de Strasbourg/Kehl, publiée par
87 les chefs d’Etat et de gouvernement qui participaient à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
du 4 avril 2009 238. Le paragraphe 22 de la déclaration se lit comme suit :

«Nous rappelons que nous sommes convenus, au sommet de Bucarest, de lancer

une invitation à l’ex-République yougoslave de Macédoine dès qu’une solution
mutuellement acceptable aura été trouvée, dans le cadre de l’ONU…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformément à l’article10 du traité de Washington, la porte de l’OTAN
restera ouverte à toutes les démocraties européennes qui partagent les valeurs de notre

Alliance, qui sont désireuses et capa bles d’assumer les responsabilités et les
obligations liées au statut de membre, et dont l’admission peut contribuer à la sécurité
et à la stabilité communes.» 239

5.53. Pour étayer son dossier, l’ERYM invoque certaines déclarations du premier ministre et

du ministre grec des affaires étrangères dans lesquelles ils insistaient sur l’opposition de la Grèce à
l’adhésion de l’ERYM à l’OTAN et prétendaient avoir opposé leur veto à une invitation
d’adhésion 240.

5.54. Ces déclarations étaient des actes unilatéraux, qui ne s’inscrivaient pas dans un
241
contexte de négociations intergouvernementales et étaient «privé[s] de tout destinataire précis» .
Elles n’expriment aucune intention du gouvernement d’être lié sur le plan international. Il ne s’agit
pas non plus de «déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations

juridiques», selon les termes employés dans les «principes directeurs» de2006 de la CDI sur ce
sujet242.

5.55. Les déclarations en question n’ont aucun effet juridique en ce qui concerne la décision
de Bucarest. Elles s’adressaient aux médias et au public et étaient formulées en termes généraux,
88
comme il sied en pareil cas. Ces déclarations n’ avaient pas pour objectif de décrire avec précision
le comportement de la Grèce dans le cadre des pr océdures de l’OTAN ni de la qualifier au regard
de l’accord intérimaire. Qualifier le comportement de la Grèce à Bucarest au moyen du mot «veto»

n’a aucun sens dans le vocabulaire de l’OTAN ; ce terme ne correspond à aucune disposition du
traité de l’Atlantique Nord ni à aucune pratique au sein de l’OTAN. Lorsque le Secrétaire général
de l’organisation a fait observer que «l’OTAN ignore le mot veto», il était fidèle au traité et à la

pratique constante de l’Alliance.

238OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de Strasbourg-Kehl publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du C onseil de l’Atlantique Nord tenue à Strasbourg/Kehl le
4 avril 2009» ; annexe 35. Voir également, OTAN, communiqué de presse (2009) 190, «Déclaration finale ⎯ réunion du

Conseil de l’Atlantique Nord au niveau des ministres des affaires étrangères te nue au siège de l’OTAN», Bruxelles,
4 décembre 2009 ; annexe 36.
239OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de Strasbourg-Kehl, publiée par les chefs

d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du C onseil de l’Atlantique Nord tenue à Strasbourg/Kehl le
4 avril 2009», par. 21 ; annexe 35.
240Mémoire, par 2.58-2.60.

241Voir l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J.Recueil1986 ,
p.573-574, par.38-40, pour un examen des principes pertinents et l’affaire desActivités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 218-219, par. 129-130, pour leur
application à «une déclaration politique du haut commandement ougandais».

242Voir Commission de droit international, Rapport de la cinquante-huitième session, A/61/10, 2006, chap. IX. - 62 -

VII. CONCLUSION

5.56. La décision prise au sommet de l’OT AN à Bucarest —de reporter l’invitation de
l’ERYM à entamer le processus d’adhésion jusqu’à ce qu’une solution mutuellement acceptable ait
été trouvée à la question du nom dans le cadre de s NationsUnies— a été prise à l’unanimité par
les chefs d’Etat et de gouvernement. Ce fais ant, ceux-ci ont jugé par consensus que le non-

règlement de la divergence sur la question du nom constituait une question de fond conditionnant
l’admission de l’ERYM à l’OTAN, conformément aux exigences du traité. Cette décision
collective de l’Alliance découle de la spécificité de l’organisation, alliance militaire intégrée
reposant sur un traité multilatéral fermé et ayant pou r objectif principal le maintien de la sécurité

militaire et politique d’une région bien particulière, grâce à la capacité de réaction de ses Etats
membres et à leur solidarité. Au sommet de Bucarest, les Etats membres de l’OTAN sont
convenus collectivement que le rè glement de la question du nom ét ait une condition fondamentale
qui devait être remplie pour que l’ERYM puisse adhérer à l’OTAN. - 63 -

89 C HAPITRE 6

L A COMPÉTENCE DE LA C OUR

I. NTRODUCTION

6.1. L’ERYM prétend avoir subi un préjudice par suite de la décision que l’OTAN a prise à
l’unanimité au sommet de Bucarest en2008 de ne pas l’inviter à adhérer à l’Alliance 243, et que

l’issue de cette réunion lui aurait été favorable s244a Grèce n’avait pas, selon elle, violé le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire . L’ERYM semble donc estimer que cette
violation s’inscrit dans le cadre de la décision de différer son invitation245 que l’OTAN a prise par
246
consensus et annoncée dans la déclaration du sommet de Bucarest en date du 3 avril 2008 .

6.2. Ainsi qu’il a été expliqué dans les premiers chapitres du présent contre-mémoire, la
Grèce conteste les allégations de fait sur lesquelles repose la demande de l’ERYM et estime n’avoir
aucunement agi en violation de l’accord intérimaire.

6.3. Avant d’en venir au fond de l’affaire, la Grèce s’intéressera, dans le présent chapitre,
aux questions de compétence et de recevabilité. E lle démontrera plus particulièrement que même

si, aux fins de la discussion, l’on partait du prin cipe que les allégations de l’ERYM sont vraies
⎯ ce qui n’est pas le cas ⎯ la Cour n’aurait pas compétence à l’égard de sa demande et, partant,

l’affaire devrait être déclarée irrecevable in limine litis.

6.4. Ainsi qu’elle l’a indiqué à la Cour dans sa lettre du 5août2009, la Grèce a choisi de
présenter ses exceptions à la compétence en même temps que sa défense au fond, plutôt que
d’introduire une procédure incidente. Cette déci sion a été prise par souci d’économie et d’unité de

la procédure, nombre des analyses étant pertinentes en ce qui concerne tant les questions de
compétence que les questions de fond.

90 II. LE DROIT APPLICABLE EN CE QUI CONCERNE LA COMPÉTENCE

A. La compétence dans le cadre des procédures fondées sur le consentement

6.5. Le droit est, à cet égard, désormais bien établi. Avant d’examiner le fond d’un

différend, la Cour doit estimer, au moins à titre provisoire, qu’il existe une base consensuelle
fondant sa compétence 24. Evidemment, en matière de règlement judiciaire ou arbitral international

243
Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 20 ; mémoire, annexe 65.
244
Accord intérimaire entre la Grèce et l’ex-Rpublique yougoslave de Macédoine, 13septembre1995,
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1891, I-32193 (ci-après l’«accord intérimaire»).
245Voir mémoire, par. 1.3-1.9.

246Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 20 ; mémoire, annexe 65.

247Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c.Etats-Unis d’Amérique), arrêt , C.I.J. Recueil 2003,
p. 181. - 64 -

fondé sur le consentement, le critère de la pr euve retenu dans le cadre de l’examen de la

compétence est de savoir si les fait présentés ⎯mais non encore prouvés ⎯ pourraient, s’ils
étaient vrais, constituer une violation d’une obliga tion internationale relevant de la compétence de
la juridiction saisie. Dans l’affirmative, la juri diction peut se déclarer compétente et procéder à

l’examen au fond. Lors de cette phase, l’Etat demandeur, qui bénéficiait jusqu’alors de la
présomption pro tempore de véracité des faits qu’il présentait, devra prouver ces faits ainsi que tous
les autres éléments fondant sa thèse. Mais si, au moment de l’examen de la compétence, la

juridiction saisie estime que les faits non encore prouvés ne peuvent pas, même à les supposer
vrais, constituer une violation d’une obligation internationale relevant de sa compétence, la
demande doit être rejetée.

248
6.6. Dans l’affaire des Plates-formes pétrolières , la question de savoir si les Parties
avaient consenti à la compétence de la Cour ne pouvait être tranchée au simple motif que
l’interprétation du traité que fai sait le demandeur était simplement «défendable». La Cour ne

pouvait se déclarer compétente que si le demandeur était en mesure de démontrer, premièrement,
que la question de la licéité des actes des Parties entrait dans le champ du traité (lequel contenait
une clause de juridiction obligatoire conférant compétence à la Cour) et, deuxièmement, que les

conditions énoncées dans cette clause étaient remplies de façon certaine. La Cour a expressément
rejeté l’argument de l’Iran, selon lequel l’existence d’un désaccord entre les Parties quant à
l’applicabilité du traité suffisait à donner naissance à un différend entrant dans le champ de la

clause de juridiction.

6.7. Afin d’examiner la première question, ce lle de savoir si la licéité des actes des Parties

entrait dans le champ du traité, la Cour a pro cédé à l’interprétation des dispositions de fond de
l’instrument invoqué par le demandeur pour déte rminer si les faits allégués pouvaient constituer
une violation de celui-ci. Dans l’a ffirmative, le traité et la clause de juridiction devait s’appliquer.

Il est important de relever que la Cour a examiné la question de sa voir si les allégations que l’Iran
avait formulées contre les Etats-Unis d’Amérique pouvaient, si elles étaient vraies, constituer des
91 violations du traité en vertu duq uel celui-ci avait introduit l’affaire 249. Elle a précisé que son rôle,
au stade de l’examen de sa compétence, était simplement de «rechercher si les

violations … alléguées entrent ou non dans les prévisions de ce traité et si, par suite, le différend est
de ceux dont la Cour est compétente pour connaître ratione materiae» 25.

6.8. Dans son opinion individuelle concordante, le juge Higgins a exposé en détail la manière
dont la Cour devrait procéder pour établir cette présomption, laquelle est nécessairement provisoire
et ne doit pas porter préjudice à une quelconque décision au fond. Le jugeHiggins a écrit ce qui

suit :

«Le seul moyen d’établir…si les demandes de l’Iran sont fondées de façon
assez plausible sur le traité de1955 consiste à accepter provisoirement que les faits
allégués par l’Iran sont vrais et à interpréter dans cette optique les articles premier, IV

et X du traité à des fins juridictionnelles, c’est-à-dire pour voir s’il est possible, sur la
base des faits invoqués par l’Iran, qu’il y ait violation de l’une au moins de ces
dispositions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Irc. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 803.
249
Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaire s de 1955 (Etats-Unis/Iran), 8 U.S.T. 899, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 284, p. 93.
250Plates-formes pétrolières, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, par. 16. - 65 -

[Dl]’aafaire Mavrommatis, la Cour permanente a dit qu’il lui fallait, pour

établir sa compétence, voir si les demandes grecques «entraîneraient» une violation
des dispositions de l’article invoqué. Mais cela semble aller trop loin. Ce n’est qu’au
stade du fond, une fois exposés les moyen s de preuve et les moyens de défense

éventuels, que l’on peut passer du mode éventuel à celui de la réalité. La Cour
devrait donc chercher si, d’après les faits tels qu’ils sont allégués par l’Iran, le
comportement des Etats-Unis qui fait l’obj et de la plainte risquait de violer les
251
dispositions du traité.»

6.9. Plusieurs observations peuvent être formul ées quant à la procédure définie par la Cour.

Premièrement, en ce qui concerne l’étendue de l’examen auquel elle doit se livrer, la Cour «ne peut
se borner à constater que l’une des Parties soutient qu’il existe un tel différend et que l’autre le
nie» 252. Cela lui aurait simplement permis de sa voir si un différend existait, et non de savoir ⎯ ce

qui est plus pertinent ⎯ si le différend entrait dans le champ du traité dont dépendait sa
compétence. La question qu’elle devait trancher étai t, en réalité, celle de savoir si «les violations
du traité de1955 alléguées par l’Ira n entr[ai]ent ou non dans les prévisions de ce traité», lui
253
conférant, par suite, compétence ratione materiae en l’espèce .

6.10. Deuxièmement, la position adoptée par la Cour lors de cette phase était, comme elle l’a
92
expliqué, plus nuancée que ne l’au rait été une «acceptation» pure et simple. Il n’y a aucune
automaticité. La Cour s’est elle-même prononcée à titre provisoire sur le caractère probable des
faits présentés. Elle n’a fondé sa décision ni sur le critère élevé retenu dans les procédures pénales

(preuve au-delà de tout doute raisonnable), ni même sur le critère plus souple du droit civil
(prépondérance des preuves). Elle a conclu que la demande devait être «fondé[e] de façon assez
plausible» sur le traité pertinent. Réciproqueme nt, le demandeur doit simplement prouver que la

demande n’est pas «fondé[e] de façon assez plausible» sur le traité pertinent.

6.11. Troisièmement, le passage du critère de réalité, retenu par la Cour permanente dans

l’affaire Mavrommatis, au mode éventuel a encore allégé la charge de la preuve pesant sur le
demandeur. Ainsi n’a-t-il pas à prouver que si les faits qu’il avance sont supposés vrais il gagnera
son procès; il doit simplement prouver qu’il «pourra it» le gagner. L’approche de la Cour a été

reprise et suivie par de nombreux tribunaux arbitraux internationaux soumis à un régime
comparable en matière de compétence. L’acceptati on générale de l’approc he adoptée par la Cour
quant à sa compétence n’est, bien sûr, pas surprenante puisqu’elle assure une économie judiciaire et
l’équité entre les deux Parties.

6.12. Comme nous le verrons, en la présente affaire, les faits allégués par l’ex-République

yougoslave de Macédoine en ce qui concerne le comportement de la Grèce ne sauraient être
considérés de façon plausible comme des violations de l’accord intérimaire, que leur véracité soit
ou non prouvée.

251Plates-formes pétrolières, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 856, par. 32-33 (les italiques sont de nous).
252
Ibid., p. 810, par. 16.
253Ibid., p.810, par.16 (citant l’avis cons ultatif en l’affaire relLicéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996 (II)). - 66 -

B. La compétence en l’espèce

6.13. Le paragraphe 1 de l’article 36 du Stat ut confère notamment compétence à la Cour en
ce qui concerne «tous les cas spécialement prévus … dans les traités et conventions en vigueur» 254.

En la présente affaire, le traité en question est l’accord intérimaire. Comme nous le démontrerons,
les cas «spécialement prévus» dans cet instrument sont relativement complexes.

6.14. Le paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire stipule que :

« A l’exception de la divergence visée au paragraphe1 de l’article5 , l’une ou
l’autre des Parties peut saisir la Cour internationale de Justice de toute divergence ou
93 de tout différend qui s’élèvent entre ell es en ce qui concerne l’interprétation ou
l’exécution du présent accord intérimaire.» 255 (Les italiques sont de nous.)

Le paragraphe1 de l’article5 de l’accord inté rimaire, auquel se réfère le paragraphe2 de
l’article 21 se lit comme suit :

«Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du

Secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution845(1993) du Conseil de sécur ité, en vue de parvenir à régler le différend
mentionné dans cette résolution [et] dans la résolution817(1993) du Conseil.» 256
(Les italiques sont de nous.)

1. La résolution 817

6.15. Le «différend» auquel le paragraphe1 de l’article5 de l’accord intérimaire fait
référence est exposé dans le troisième considér ant de la résolution817(1993) du Conseil de
sécurité comme étant: «une divergence…au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait régler dans
l’intérêt du maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région».

6.16. Pour que le lecteur ne déduise pas de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité,
qu’en employant le terme «divergence» ⎯ apparemment anodin ⎯ le Conseil estimait n’avoir
affaire qu’à une manière de différend technique d’ importance secondaire, le troisième considérant

de la résolution précise que le règlement de cette «divergence» est néce ssaire «dans l’intérêt du
maintien de relations pacifiques et de bon voisin age dans la région». Or, l’expression «relations
pacifiques» renvoie à l’un des principaux buts des Nations Unies et à la responsabilité principale du
Conseil de sécurité 257, lequel n’était pas non plus dans l’exagération. Ainsi que nous l’avons

expliqué au chapitre2 du présent contre-mémoire , les questions auxquelles cette «divergence» a
trait sont bien évidemment essentielles pour la paix et la sécurité dans la région, ainsi que pour la
Grèce.

6.17. L’arrangement convenu, à titre provisoire, en ce qui concerne la «divergence» est
exposé au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, ce dernier

«[r]ecommand[ant] à l’Assemblée géné rale d’admettre à l’Organisation des
Nations Unies l’Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat
devant être désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
d’«ex-République yougoslave de Macédoi ne» en attendant que soit réglée la
94
divergence qui a surgi au sujet de son nom.»

254
Statut de la Cour internationale de Justice, art. 36.
255Paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire (les italiques sont de nous).

256Ibid., p. 132 (les italiques sont de nous).
257Charte des Nations Unies, paragraphes 1 et 2 de l’article premier. - 67 -

6.18. Bien que libellé sous forme de recommandation, le texte de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité ne doit pas prêter à confusion : il s’agit bien d’une décision. Le paragraphe2

de l’article4 de la Charte dispose en effet que l’admission d’un Etat comme membre des
NationsUnies «se fait par décision de l’Assemb lée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité». L’intervention du Conseil est donc indisp ensable. Ainsi que la Cour l’a dit dans son

deuxième avis relatif aux Admissions :
«Un Etat ne peut être admis comme membre des NationsUnies, en vertu du

paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte, par décision de l’Assemblée générale, lorsque
le Conseil de sécurité n’a pas recommandé son admission, soit parce que l’Etat
candidat n’a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu’un membre permanent a voté
258
contre une résolution tendant à recommander son admission.»

Si le Conseil de sécurité refuse de recommander l’admission d’un Etat, l’Assemblée générale ne
peut pas passer outre sa décision et admettre, de sa propre initiative, cet Etat en tant que membre.

De même, l’Assemblée ne saurait admettre un Etat sans se conformer aux conditions prescrites par
le Conseil de sécurité, car elle usurperait alors le rôle dévolu par la Charte au Conseil en matière
d’admission de nouveaux membres.

6.19. Lorsqu’un Etat a été admis en tant que membre des Nations Unies, il doit se conformer
à toutes les obligations rattachées à cette qualité. Le paragraphe2 de l’article2 de la Charte
dispose que: «Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et

avantages résultant de leur qualité de Membres, doi vent remplir de bonne foi les obligations qu’ils
ont assumées aux termes de la présente Charte.»

Le paragraphe2 de l’article2 insiste sur le fait que le respect de bonne foi des obligations

assumées par chaque Membre n’est pas dans le seul intérêt de l’Organisation, mais garantit
également les droits et avantages des autres Membres. Lorsqu’elle a été admise aux Nations Unies
dans les conditions énoncées dans la résoluti on817(1993) du Conseil de sécurité, l’ERYM a

accepté les obligations découlant de cette résolution et de la Charte elle-même, à l’égard de tous les
Membres des Nations Unies, y compris de la Grèce.

6.20. Indépendamment de la manière dont la «divergence» relative au nom pourrait
95 finalement être réglée, l’ERYM doit elle-même utiliser cette appellation, «à toutes fins utiles», au
sein de l’Organisation des NationsUnies, tant que cette «divergence» perdure. Le fait que les
rédacteurs de l’accord intérimaire aient précisé que l’arrangement provisoire devait survivre à cet

accord montre toute l’importance qu’ils accordaien t à la résolution817(1 993) du Conseil de
sécurité.

2. Le paragraphe 1 de l’article 11

6.21. Il convient également d’analyser le para graphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire
de manière plus approfondie que ne l’a fait l’ERYM dans son mémoire, ce que nous ferons dans le

chapitre7. Nous nous contenterons, pour l’heure, de rappeler que cette disposition se lit comme
suit :

«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie
ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde Partie dans des
organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la

première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces

258
Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux NationsUn ies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p. 10. - 68 -

organisations et institutions; toutefois, la pr emière Partie se réserve le droit d’élever

des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit
être dotée dans ces organisations ou instituti ons d’une appellation différente que celle
prévue au paragraphe2 de la résoluti on 817 (1993) du Conseil de sécurité des
259
Nations Unies.»

6.22. Le paragraphe 1 de l’ article 11 comprend deux clauses, dont le rapport est marqué tant
par l’adverbe «toutefois» ⎯qui indique que ce qui suit limite ce qui précède ⎯ que par le fait
qu’elles sont uniquement séparées par un point virgule et non par un point 260. En vertu de la

première phrase, la Grèce a pour obligation de ne pas s’opposer à la demande d’admission de
l’ERYM dans des organisations et institutions in ternationales dont elle est membre, non plus qu’à
sa participation à ces organisations.

6.23. L’obligation de ne pas s’opposer à une de mande d’admission figurant dans la première
clause du paragraphe 1 de l’article 11 est assortie de deux réserves clairement définies, qui ont pour

objet de sauvegarder les droits existants de la Grèce. La première réserve est énoncée dans la
seconde clause du paragraphe1 de l’article11, et la seconde à l’article22. Il est tout à fait
approprié de dire que les droits ainsi visés sont «sauvegardés». En effet, chacun d’entre eux est

autonome et antérieur à l’accord intérimaire, et aucun n’a été modifié par celui-ci. Ces deux
96 clauses de sauvegarde sont pertinentes en ce qui concerne la compétence de la Cour en la présente
affaire. N’étant pas de même nature, elles seront analysées séparément.

L’exception du paragraphe 1 de l’article 11

6.24. La seconde phrase du paragraphe1 de l’article11 est une clause de sauvegarde se
rapportant à l’obligation souscrite dans la première phrase: la Grèce se réserve le droit de
s’opposer à toute participation à une organisation ou institution à laquelle renvoie la première

phrase, «si la seconde partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions d’une
appellation» autre qu’«ex-Républi que yougoslave de Macédoine». L’emploi du verbe «se
réserver» ne doit pas prêter à confusion. Contrairement aux clauses de sauvegarde figurant dans un

traité bilatéral ⎯revendications unilatérales dont la va lidité juridique dépend de l’acceptation du
cocontractant 261⎯ce que les deux parties ont confirmé da ns l’accord intérimaire, c’est que la

Grèce se réservait le droit de formuler des objecti ons ; l’ERYM a admis que ce droit faisait partie
intégrante du traité lui-même. Contrairement à d’autres droits énoncés dans l’accord intérimaire,
l’exercice du droit figurant dans la seconde phrase du paragraphe1 de l’ar ticle11 n’est soumis à
aucune réserve et n’est subordonné à aucune procédure préalable, notification formelle ou

négociation. Cet aspect du paragraphe 1 de l’article 11 sera examiné de manière plus détaillée dans
le chapitre 7 ci-dessous.

259
Ibid., paragraphe 1 de l’article 11.
260On notera en passant que l’ex-République yougoslave de Macédoine qualifie chacune des phrases du
paragraphe1 de l’article11 de «claus e». Cette notion suppose que l’une des deux prévaut sur l’autre, que l’une est
subordonnée à l’autre. L’ex-République yougoslave de Macédoine cherche, en effet, à créer cette impression afin de
limiter le poids de la seconde phrasComme nous l’expliquons ci-après, elle reprend également de façon erronée le

libellé de la seconde phrase. Le paragraphe1 de l’article11 est en réalité constitué de deux phrases qui portent sur des
notions connexes.
261Article 20 de la convention de Vienne sur le droit des traités. - 69 -

L’exception de l’article 22

6.25. Une toute autre clause de sauvegarde c oncernant l’obligation de ne pas formuler
d’objection énoncée dans la première phrase du pa ragraphe1 de l’article11 figure, plus
généralement, à l’article 22. Le passage pertinent de cette disposition se lit comme suit :

«Le présent accord intérimaire … ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs
découlant d’accords bilatéraux et multilatéra ux déjà en vigueur que les parties ont
conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales.»

L’article 22 figure dans la partie F de l’accord intérimaire intitulée «Clauses finales». Compte tenu
de son libellé et de sa place, cette disposition s’applique à tous les droits et obligations énoncés
dans l’accord intérimaire. En effet, ce pas sage de l’article22 signifie «mais veuillez noter
qu’aucune partie de l’accord intérimaire ne doit être interprétée d’une manière qui porterait atteinte
à l’un quelconque des droits et devoirs découlan t d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en
vigueur».

6.26. L’article 22 contient, cela étant, un autre élément essentiel en matière de compétence.
Il ne renferme aucune formule du type «en cas de conflit entre les droits et obligations découlant de
l’accord intérimaire et les droits et obligations découlant d’un quelconque autre accord bilatéral ou

97 multilatéral, la Cour décidera lesquels prévalent» . L’accord intérimaire prévient toute ambiguïté à
cet égard puisqu’il y est précisé, en des termes ex plicites et contraignants, qu’il «ne porte pas
atteinte» aux droits et obligations préexistants. Autrement dit, en cas de conflit, l’accord
intérimaire place explicitement toutes les obligati ons auxquelles la Grèce a souscrit en vertu d’un
autre accord bilatéral ou multilatéral au-dessus des obligations découlant de l’accord intérimaire.

6.27. Bien que l’article22 s’applique —répé tons-le— à toutes les dispositions de l’accord
intérimaire, la Grèce fera porter cette partie de son analyse sur l’application de cet article à
l’obligation de ne pas s’opposer à une demande d’admission qui est prescrite au paragraphe1 de

l’article11. Par souci de clarté, il nous apparaît utile de présenter ensemble ⎯en ajoutant, entre
crochets, une conjonction de coordination — le passage pertinent du paragraphe 1 de l’article 11 et
l’exception générale de l’article22 afin de mieux en comprendre les conséquences juridiques.
Cette «reconstruction» se lit comme suit :

«la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie
dans des organisations et institutions inte rnationales, multilatérales ou régionales dont
la première partie est membre [mais] [l]e présent accord intérimaire…ne porte pas
atteinte aux droits et aux devoirs découl ant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà

en vigueur que les parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations
internationales».

6.28. En ce qui concerne le fond de la présen te affaire, et indépendamment de la seconde

clause du paragraphe1 de l’article11, la Grèce démontrera, dans le chapitre8, que les actes de
l’ERYM examinés au chapitre4 ci-dessus —violations manifestes et volontaires de l’accord
intérimaire ⎯ auraient largement justifié que la Grèce agisse d’une manière qui, en d’autres
circonstances, aurait été contraire à l’accord intérimaire. (La Grèce nie toutefois avoir agi ainsi.)
La présente section du contre-mémoire étant lim itée aux questions de compétence, la Grèce

s’intéressera à l’application des dispositions pertin entes du traité aux faits, tels que présentés.
Comme indiqué ci-dessus, et pour reprendre les pr opos de MmelejugeHiggins en l’affaire des
Plates-formes pétrolières, «[l]e seul moyen d’établir…si les demandes…sont fondées de façon
assez plausible sur le traité…consiste à accepte r provisoirement que les faits allégués…sont
vrais» 26.

262
Plates-formes pétrolières (République islamique d’Ic. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 856, par. 32. - 70 -

6.29. Le régime juridictionnel de l’accord intérimaire est complexe. Deux hypothèses sont
explicitement exclues de l’expression, appare mment inclusive, «toute divergence ou…tout
98
différend». Premièrement, l’accord intérimaire ex clut «la divergence visée au paragraphe1 de
l’article5» de sorte que, si les actes prétendumen t commis par la Grèce l’ont été du fait de la
divergence relative au nom, ils ne tombent pas s ous le coup du paragraphe 2 de l’article21 de
l’accord intérimaire ; ils sont irrecevables et la Cour n’a pas compétence pour en connaître. De tels
actes seraient inextricablement liés à la diverg ence relative au nom, la quelle est, en vertu du

paragraphe 2 de l’article 21, exclue du champ de compétence de la Cour.

6.30.xièmement ⎯et cela est tout aussi important ⎯ le régime juridictionnel de
l’accord intérimaire exclut les actes de la Grèce qui pourraient être considérés comme des

violations de l’article 11 de l’accord intérimaire, mais qu’elle a accomplis en application de «droits
et…devoirs découlant d’accords bilatéraux et mu ltilatéraux déjà en vigueur que les parties ont
conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales». Il est significatif que cette exception
figure juste après la clause de juridiction. Les obligations incombant à la Grèce en tant que
membre de l’OTAN en ce qui concerne sa particip ation aux décisions de l’organisation relatives

aux candidatures entrent clairement dans le champ de l’article 22 de l’accord intérimaire.

6.31. Chacun de ces deux points sera examiné de manière plus détaillée ci-dessous.

III.L E DIFFÉREND AYANT TRAIT À LA DIVERGENCE VISÉE AU PARAGRAPHE 1
DE L’ARTICLE 5 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE ,IL N’ENTRE PAS
DANS LE CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COUR

6.32. Le paragraphe2 de l’article21 de l’accord intérimaire stipule que la Cour a
compétence, sauf en ce qui concerne «la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5».

6.33. Comme nous l’avons déjà indiqué, le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire
se lit comme suit :

«Les parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétaire général de 263rganisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le
différend mentionné dans la résolution 817 (1993).» 264

Comme on l’a déjà dit, la résolution817(1993) du Conseil de sécurité définit ce «différend»
comme étant «une divergence … au sujet du nom de l’Etat».

6.34. L’ERYM a, dans le but de limiter les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord
99
intérimaire et de minimiser ses violations dudit in strument, tenté de présenter cette «divergence»
comme une question ne revêtant aucun intérêt particulier ⎯ que ce soit dans son mémoire ou, sur
un ton railleur, dans des déclarations à l’Assemb lée générale des NationsUnies. Comme nous
l’avons démontré dans le chapitre4, l’ERYM n’ a pas respecté l’obligatio n qui lui incombait de
trouver une solution au problème du nom et aborde même cette obligation avec légèreté dans son

mémoire. En atteste tout particulièrement la correspondance qu’elle a adressée en la présente
affaire à la Cour, organe judiciaire principal des NationsUnies qui est, à ce titre, pleinement
concernée par la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Dans sa lettre au greffier en date du
[20] juillet 2009, l’ERYM s’est présentée comme la «République de Macédoine» 26.

263
sécurité, quarante-huitième année (S/INF/49), p. 33.Conseil de sécurité1993 , Documents officiel du Conseil de

264Ibid., p. 132.
265
M. Nikola Dimitrov, coagent.20juillet2009 adressée au greffier de la Cour, M. Philippe Couvreur, par - 71 -

6.35. Il est clair que la divergence au sujet du nom de l’ERYM n’a pas été réglée. Dès lors,

les droits et obligations découlant du régime provisoirement convenu en ce qui concerne cette
«divergence» demeurent en vigueur. Les allégations de l’ERYM à propos de violations commises
par la Grèce concernent «la divergence visée au pa ragraphe1 de l’article5». Compte tenu du

comportement persistant de l’ERYM, la Grèce était raisonnablement fondée à conclure que «la
divergence» était directement pertinente à l’égard de la candidature de ce pays à l’OTAN et, de
surcroît, que ses actes antérieurs concernant «la divergence» ⎯ par rapport à d’autres organisations

internationales analogues— étaient également pe rtinents pour son éventuelle candidature à
l’OTAN.

6.36. L’ERYM soutient que l’«objet du présen t litige ne se rapporte ni directement ni
indirectement à la divergence visée par le paragraphe1 de l’article5 de l’accord intérimaire» 266.

Même à supposer, co267 elle le fait, que la Grèce s’est effectivement «opposée» à ce que l’OTAN
l’invite à adhérer (et sans tenir compte, aux fins de la présente démonstration, des véritables
procédures de l’OTAN en matière d’admission, exposées au chapitre 5), on ne peut soutenir, que ce

soit «de façon assez plausible» ou, de fait, avec un quelconque degré de plausibilité, que la
«divergence» non encore réglée visée dans la réso lution 817 (1993) du Conseil de sécurité n’aurait
pas été un élément central à l’opposition dont la réalité a été présumée aux fins d’apprécier la

compétence de la Cour.

6.37. Tant le texte de la déclaration du sommet de Bucarest que les déclarations publiques

100 faites après, ainsi que les circonstances de la conclusion de l’accord intérimaire et de l’adhésion à
l’OTAN, établissent un lien direct entre l’adhésion à cette organisation et le règlement du différend
relatif au nom.

6.38. Au sommet de Bucarest, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’OTAN ont délibéré

sur la question de savoir s’ils devaient donner suite à leur intention ⎯exprimée au sommet de
Riga— de «lancer de nouvelles invitations, à l’ adresse des pays qui satisferont aux normes de
l’OTAN, axées sur les résultats, et qui seront en mesure de contribuer à la sécurité et à la stabilité
268
euro-atlantiques» , y compris de l’ERYM.

6.39. Lorsqu’ils ont, au sommet de Bucarest, d écidé de ne pas lancer d’invitation à l’adresse

de l’ERYM, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’OTAN ont indiqué qu’un lien direct existait
entre l’admission de l’ERYM à l’OTAN et le règl ement de la question du nom, précisant que les
négociations à ce sujet devaient être menées au sein des NationsUnies. Bien que «salu[ant] les

efforts mis en Œuvre» par l’ERYM, les chefs d’ Etat et de gouvernement de l’OTAN sont convenus
«qu’une invitation serait faite à l’ERYM dès qu’une solution mutuellement acceptable aura[it] été
trouvée à la question du nom». L’OTAN a constaté que des négociations avaient lieu «[d]ans le
269
cadre des Nations Unies», mais a noté «avec regret que ces pourparlers n’avaient pas abouti» .

266Requête, voir supra note 2, par. 10.
267
Ibid., p. 88.
268OTAN, communiqué de presse (2006) 150, «Déclaration du sommet de Riga publiée par les chefs d’Etat et de

gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Riga», 29novembre2006, par.30
(ci-après «déclaration du sommet de Riga») ; annexe 23.
269Déclaration du sommet de Bucarest, par. 20. - 72 -

6.40. Le Conseil de l’Atlantique Nord estimait donc que l’admission de l’ERYM était

inextricablement liée au règlement du différend re latif au nom visé à l’article5 de l’accord
intérimaire. Nous expliquerons, au chapitre7, en quoi il importe que le comportement dont
l’ERYM tire grief soit celui de l’OTAN et non celui de la Grèce 270. Ce qu’il convient de souligner

ici est que, quand bien même la Grèce se serait effectivement opposée à la candidature de l’ERYM
au sommet de Bucarest, il ressort clairement des documents y relatifs que le fait que la divergence
relative au nom n’ait pas été réglée était l’unique raison du rejet de cette candidature. Dès lors,

l’exception expresse du paragraphe2 de l’article21 de l’accord intérimaire s’applique, et la Cour
ne saurait avoir compétence pour connaître des demandes de l’ERYM.

6.41. L’ERYM ne pouvant soutenir de faç on plausible que la «divergence» n’était pas
l’élément central de la prétendue opposition de la Grèce, elle s’est efforcée de réinterpréter le
paragraphe1 de l’article5 et le paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire afin de servir

ses intérêts. C’est une chose d’affirmer, comme el le le fait au paragraphe5.8 de son mémoire,
qu’«[i]l est indéniable que le défendeur s’est opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN et que
101 cela a eu pour conséquence qu’il n’a pas été invité à rejoindre l’organisation». C’en est une autre
d’expliquer pourquoi la Grèce se serait opposée à sa candidature (à supposer que tel ait été le cas),

si ce n’est à cause de la «divergence». En fait, il ressort explicitement du communiqué de l’OTAN
à Bucarest que la «divergence» était au cŒur de sa décision collective.

6.42. Ainsi que nous l’avons expliqué au ch apitre3, la seconde phrase du paragraphe1 de
l’article 11 énonce deux conditions cumulatives, dont la seconde ⎯ «to the extent that» [«dans la

mesure où», non traduit en français] ⎯ ajoute une notion de durée à l’obligation de l’ERYM en ce
qui concerne son nom provisoire. Dans son mémoire, l’ERYM insiste sur le fait que «[l]a présente
affaire concerne la licéité de l’obj ection du défendeur, ni plus ni moins» 271. S’agissant de la

compétence, elle indique que «la seule question que les deux Etats ne voulaient pas q272la Cour
tranchât était … le règlement final du différend concernant le nom du demandeur» . La Grèce
appelle respectueusement l’attentio n de la Cour sur l’adjectif «final» figurant dans cette citation.
Ce terme n’apparaît ni au paragra phe1 de l’article5, ni à l’artic le11, ni au paragraphe2 de

l’article21 de l’accord intérimaire. Il n’appa raît pas non plus dans la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité.

6.43. Dans un but intéressé, l’ERYM propose à la Cour une interprétation de l’accord
intérimaire et de l’affaire si limitée qu’elle en est peu réaliste. Ajouter le mot «final» au
paragraphe2 de l’article21 transforme une clau se de juridiction équilibrée en une clause très

nettement favorable à l’ERYM. Si, comme le soutient cette dernière, la seule question exclue de la
compétence de la Cour par l’«exception» du pa ragraphe 2 de l’article 21 est le «règlement final du

différend concernant le nom du demandeur», alors ⎯ayant été admise au sein des NationsUnies
en vertu de l’accord intérimaire ⎯ elle peut violer l’engagement qu’elle a pris de respecter de
bonne foi les obligations lui incombant en tant que membre des NationsUnies en n’utilisant pas

son nom provisoire, sachant que toute réponse de la Grèce serait per se illicite et pourrait, de
surcroît, faire l’objet d’une action devant la C our en vertu de l’accord intérimaire. L’ERYM
interprète également le paragraphe1 de l’article5 comme ne lui imposant que des efforts de pure
forme, et non de bonne foi 27, interprétation fort commode pour elle. Les différentes

interprétations qu’elle propose lui permettraient de faire fi de l’obligation lui incombant en ce qui
concerne son nom provisoire (ce qu’elle a d’ailleur s fait) et de se montrer inflexible lors des

27Voir infra, partie II, chap. 7.

27Ibid., par. 1.11.
272
Ibid., par. 3.11 (les italiques sont de nous).
27Mémoire, par. 2.23. - 73 -

négociations (ce qu’elle a également fait) tout en recourant à la clause de juridiction du
paragraphe 2 de l’article 21 contre la Grèce sous différents prétextes. Mais le mot «final» ne figure
102
pas dans le texte et ne peut y être ajouté. Le terme «divergence» doit, dans le contexte, être
interprété de manière plus large, de sorte à comprendre les questions et actes inextricablement liés à
la question du nom.

6.44. Il convient de noter que, lorsqu’elle s’est référée à la «divergence» dans ses
communiqués de presse émis à l’issue du sommet de Bucarest, l’OTAN agissait dans le cadre du
mandat qui est le sien en tant qu’organisation. L’accord intérimaire était lui-même le fruit de

négociations menées au sein des NationsUnies, qui avaient clairement établi un lien entre le
règlement du différend relatif au nom et la sécurité dans la région. L’article5 incorpore la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité, la quelle précise qu’«une divergence a surgi au sujet
du nom de l’Etat, qu’il faudrait régler dans l’inté rêt du maintien de relations pacifiques et de bon
274
voisinage dans la région» . Il ressort clairement du libellé de la déclaration du sommet de
Bucarest et de l’article5 de l’accord intérimair e que le différend relatif au nom est la raison
essentielle pour laquelle l’invitation de l’ERYM a été reportée. En outre, l’OTAN a ainsi agi
intra vires. On voit en effet difficilement comment ce tte organisation, dont la vocation est de

garantir la sécurité, aurait pu agir autrement.

6.45. Ce qu’il convient toutefois de souligner, c’est que cette question étant exclue par le

paragraphe2 de l’article21, la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire. L’objection
prétendue de la Grèce à la candidature à l’OT AN de l’ERYM était essentiellement liée à la
«divergence» relative au nom, il ne peut en aller autrement. Ce simple fait est déterminant aux fins
de la question de savoir si la Cour a ou non compétence en la présente affaire. En effet, le

paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire stipule que la Cour a compétence, sauf en ce qui
concerne «la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5».

6.46. Au paragraphe4.31 de son mémoire, l’ERYM paraphrase la première partie de la
seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 comme suit : «[l]e défendeur peut exercer son droit
d’élever des objections si, et seulement si, le demandeur…»; puis elle cite correctement ⎯ cette

fois entre guillemets ⎯ la suite de la clause : «doit être dot é dans ces organisations ou institutions
d’une appellation différente [de] ce lle prévue au paragraphe2 de la résolution817(1993)». Sa
paraphrase de la première partie de la seconde clau se est une interprétation erronée de celle-ci. Et
elle est si importante pour l’ERYM, qu’elle y revient aux chapitres4 et5 du mémoire, aux

paragraphes 4.31 et 5.9.

6.47. En réalité, la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 11 ne dit pas «si et seulement
si», mais uniquement « si [dans la mesure où] » [non traduit dans la version française].

L’expression «dans la mesure où» [«to the extent that»], que l’ERYM cherche à faire disparaître de
la disposition, introduit une notion de continuité et une portée ma térielle. Cette expression permet
à la Grèce de s’enquérir du comportement de l’ ERYM dans d’autres organisations internationales

103 et ce, sur la durée, dans le cadre de l’exercice du droit qui lui est réservé en vertu de la seconde
phrase du paragraphe 1 de l’article 11.

6.48. En supprimant les termes effectivement em ployés dans cette partie de l’article 11 et en

les remplaçant par des mots qui n’y sont pas, l’ERYM cherche à légitimer des actes accomplis en
violation de l’accord intérimaire, tout en dépou illant la Grèce d’un droit qu’elle l’a autorisée à
sauvegarder ⎯ de manière inconditionnelle ⎯ dans la seconde phrase du paragraphe1 de

274
Nations Unies, résolution 817 (1) (1993) du Conseil de sécurité. - 74 -

l’article 11. L’obligation de l’ERYM en ce qui c oncerne la «divergence» cesserait donc d’être une
obligation lui incombant jusqu’à ce que ladite «divergence» ait été réglée et se limiterait à une

simple formalité lui permettant d’entrer dans une organisation. L’ERYM estime donc qu’il peut
tout simplement être fait fi de cette obligation et qu’elle peut utiliser le nom qu’elle a promis à la
Grèce de ne pas employer tant que le différend relatif à la «divergence» ne serait pas réglé.

6.49. Voici ce que l’ERYM avance au paragraphe 2.20 de son mémoire :

«Il est significatif que la résolution n’ait pas imposé au demandeur de se
désigner lui-même par l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine», ce
que celui-ci n’a d’ailleurs jamais consenti à faire. Dès lors, conformément à la
résolution 817 et sans que cela ne pose de difficultés au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies, le demandeur a toujours fait usage de son nom constitutionnel dans

ses communicatio275écrites et orales avec l’Organisation, ses membres et ses
représentants.»

Et voici l’argumentation qu’elle développe dans le chapitre5 de son mémoire. Elle précise, au
paragraphe 5.6[6], que,

«en acceptant les termes de la résolution 81 7, le demandeur a accepté «d’être désigné
sous cette appellation provisoire au sein de l’Organisation des NationsUnies, mais il

n’a pas renoncé à son droit souverain de faire usage de son nom constitutionnel,
comme il l’a clairement indiqué pendant les négociations. Par conséquent,
conformément à la résolution 817, le demandeur a continué à faire usage de son nom
constitutionnel dans ses communications écrite s et orales avec l’Organisation des
Nations Unies et avec ses Etats membres.» 276

6.50. La Grèce se permet respectueusement de rappeler à la Cour le passage essentiel du
dispositif de la résolution817(1 993) du Conseil de sécurité: «cet Etat devant être désigné
104 provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisati on, sous le nom d’«ex-Ré publique yougoslave de
Macédoine», en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom». La Grèce

se permet également de rappeler le libellé de la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 11 de
l’accord intérimaire: «la première partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participa tion si la seconde partie doit êt re dotée dans ces organisations ou
institutions d’une appellation différente que celle prévue au paragraph2 e de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

6.51. Comme il a été indiqué plus haut, le simple fait que l’opposition supposée de la Grèce
soit inévitablement liée à la «divergence» visée au paragraphe2 de l’article21 de l’accord
intérimaire est un élément déterminant qui exclut la compétence de la Cour pour connaître de la

demande de l’ERYM. Mais, même à supposer vrai ce que l’ERYM sous-entend dans son argument
⎯c’est-à-dire que la réserve inconditionnelle du droit de s’opposer à la participation à une
organisation «si la seconde partie doit être dotée dans ces organisations d’une appellation différente
que celle prévue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil de sécurité» serait en
réalité soumise à certaines rése rves non précisées ou implicites ⎯ cet argument de l’ERYM ne

saurait convaincre. Les actes antérieu rs de l’ERYM en ce qui concerne i)l’emploi d’un nom, au
sein de l’Organisation des NationsUnies, autre que celui imposé par la résolution817(1993) du
Conseil de sécurité ; ii) l’interprétation explicitement intéressée qu’elle fait de l’accord intérimaire ;
et iii)sa déclaration quant aux actes qu’elle entend poser à l’avenir en ce qui concerne la
«divergence», sont autant de violations manifest es de l’accord intérimaire qui révèlent exactement
la manière dont elle se comporterait si elle éta it admise à l’OTAN sans que la «divergence» ait été

préalablement réglée.

275Mémoire, par. 2.20, p. 29 (les italiques sont dans l’original).
276
Ibid., p. 111 (les italiques sont de nous). - 75 -

IV. L E DIFFÉREND EST EXCLU PAR L ’ARTICLE 22 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE

6.52. Dans son mémoire, l’ERYM affirme que «la seule question que les deux Etats ne
voulaient pas que la Cour tranchât était la ques tion même qu’elles ne pouvaient accepter dans le

projet de tra277 de1993, à savoir le règlement final du différend c oncernant le nom du
demandeur» . L’ERYM s’applique à ignorer une autre disposition essentielle relative à la
compétence, à savoir l’article 22. Cet article n’est en effet mentionné dans le mémoire qu’à deux
reprises, au paragraphe 2.39, où il ressort clairement du contexte que l’ERYM se réfère en réalité à

l’alinéa2 de l’article23, et au paragraphe4.12, où elle résume platement cette disposition en
indiquant qu’elle porte sur «l’effet de l’accord inté rimaire sur les Etats tiers et les organisations
internationales». En résumant l’article 22 de la sorte, l’ERYM fait tout simplement fi de la moitié

de la disposition qui, en réalité, est non seulement pertinente mais déterminante aux fins de la 278
105 présente espèce. Certes, elle préférerait que l’ article 22 ne figure pas dans l’accord intérimaire ,
mais il y figure bel et bien et revêt, de surc roît, une importance décisive en ce qui concerne

l’absence de compétence de la Cour en l’espèce. Le lien entre le paragraphe1 de l’article11 et
l’article 22 a d’ores et déjà été relevé. Nous l’examinerons maintenant plus en détail.

6.53. L’article 22 de l’accord intérimaire suit immédiatement la clause juridictionnelle. Bien
que nous l’ayons déjà cité, il n’est pas inutile de le rappeler :

«Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité et il
ne porte pas atteinte aux droits et au x devoirs découlant d’accords bilatéraux et

multilatéraux déjà en vigueur que les Pa rties ont conclus avec d’autres Etats ou
organisations internationales.»

6.54. L’article 22 prévoit donc une exception impor tante. Il dispose en effet que l’accord ne
«porte pas atteinte aux droits et aux devoirs d écoulant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en
vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales» 279. Par

ailleurs, il n’est pas isolé du reste de l’accord intérimaire car, contrairement à l’exception énoncée
dans la seconde phrase du para graphe1 de l’article11 ⎯qui n’a trait qu’à la disposition en
question ⎯, il s’applique à cet accord dans son intégralité ; afin d’en apprécier le sens, il est donc

nécessaire de lire l’article 22 conjointement avec certaines autres dispositions.

6.55. L’ERYM affirme à maintes reprises dans son mémoire que le présent différend ne

porte que sur une seule disposition de l’accord intérimaire in abstracto et que l’on peut
pratiquement oublier la totalité de cet instrument. C’est là une erreur factuelle et une grave méprise
au regard du droit international. Ainsi qu’il a ét é relevé au chapitre 3, il incombe à la Cour, pour

interpréter l’accord intérimaire —comme d’aille urs tout autre instrument complexe— de
considérer ce traité dans son ensemble, et non de s’attacher à une clause «solitaire», isolée de toutes
celles qui la précèdent ou la suivent. Aux termes du paragraphe 2 de l’artic le 31 de la convention

de Vienne sur le droit des traités, il faut, pour interpréter un traité, en examiner les dispositions
dans leur «contexte», terme qui, selon la conventi on, désigne d’abord et avant tout le texte, le
préambule et les annexes du traité. Cette prescr iption est particulièrement pertinente lorsqu’il

s’agit d’un accord qui contient une disposition comme l’article22, qui est manifestement censé
s’appliquer aux autres dispositions du traité.

27Ibid., par. 3.11. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le mot «final» ne figure pas dans le texte de la disposition.
278
Pour l’examen du paragraphe 1.8 du mémoire, voir ci-dessous.
27Ibid., art. 22. - 76 -

6.56. Compte tenu de son libellé général et sans réserve, l’article 22 s’applique à tout type de
traité, y compris les actes constitutifs d’organisations internationales. S’agissant de ces dernières,
les spécialistes des relations internationales étab lissent traditionnellement une distinction entre les

106 organisations à vocation universelle, d’une part, et les organisations fermées, d’autre part. La
première catégorie comprend les organisations que l’on peut qualifier d’organisations
«d’adhésion», c’est-à-dire celles dans lesquelles les nouveaux membres sont simplement «ajoutés»
à leur demande et au terme d’une procédure d’ approbation formelle. Ces organisations sont

habituellement de nature «parle mentaire» ou technique et visent une participation très large, voire
universelle. La qualité de membre y est régie par des critères généraux, tout Etat qui satisfait à ces
critères ayant, d’ordinaire, vocation à adhérer à l’organisation. L’ajout d’un nouveau membre ne
modifie ni les droits, ni les obligations, ni les liens de solidarité des membres les uns vis-à-vis des

autres ou à l’égard des objectifs collectifs de l’organisation. Compte tenu de ce mode de
fonctionnement, les possibilités de participation de l’éventuel nouveau membre ainsi que ses
relations passées ou présentes ont une importance marginale.

6.57. La seconde catégorie est celle des orga nisations internationales ayant une composition
nettement plus restreinte. Compte tenu de le ur raison d’être, la qualité de membre de ces
organisations entraîne d’importants engagements et liens de solidarité, l’admi ssion de tout nouveau

membre ayant dès lors une incidence potentielle im portante sur les engagements et obligations des
autres membres. Les critères qui régissent la qualité de membre de ce type d’organisation sont
donc généralement plus rigoure ux puisque la procédure d’admission exige des appréciations
collectives de nature politique de la part des memb res existants, qui portent tous par conséquent

une lourde responsabilité.

6.58. L’admission d’un Etat en tant que membre d’une organisation internationale de la
première catégorie s’effectue, en règle générale, sans que les membres existants ne soient appelés à

jouer un rôle important ou à assumer de nouvell es responsabilités. En revanche, les membres
existants participent activement à l’admission d’un Etat en tant que membre d’une organisation
appartenant à la seconde catégorie; aussi l es instruments constitutifs de ces organisations
imposent-ils aux Etats qui souhaitent en devenir membres de respecter des critères rigoureux,

critères qui sont appliqués dans le cadre de procédures d’admission comp lexes. L’on peut
mentionner à titre d’exemples les traités fondament aux de l’Union européenne ou la charte de
l’OTAN.

6.59. Un Etat partie à une organisation internationale appartenant à la seconde catégorie a
donc, lorsqu’il exerce les droits et s’acquitte des obligations qui sont les siens dans le cadre du
processus d’adhésion, des responsabilités juridiques internationales à l’égard des autres membres et
de l’organisation elle-même. Le fait de s’engager, da ns un traité bilatéral ultérieur, à ne pas

honorer ces obligations constituerait une violation du premier instrument. Dans l’hypothèse où un
Etat partie à un tel instrument aurait par la suite assumé une obligation conventionnelle
incompatible avec celui-ci, le point de savoir laquelle de ces obligatio ns contradictoires doit
l’emporter (et, à l’inverse, laquelle devrait être violée) constituerait, pour une juridiction
107
internationale ayant compétence en la matière, une question juridique fort intéressante. Cette
question ne se pose cependant pas en l’espèce, puisque l’article 22 de l’accord intérimaire a prévu
l’hypothèse de conflits entre des instruments diffé rents et, d’un commun accord entre les parties,
fixé une règle générale déterminant laquelle de ces obligations concurrentes doit toujours prévaloir.

La partie pertinente de l’article 22 dispose en effet que l’«accord … ne porte pas atteinte aux droits
et aux devoirs découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigue ur que les parties ont
conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales». - 77 -

6.60. Aucun accord bilatéral n’existe dans le vide. Chaque nouveau traité s’insérant
nécessairement dans un lacis préexistant d’autres tr aités et d’obligations juridiques internationales

générales, tout rédacteur avisé ne manquera pas de prévoir les éventuels conflits avec d’autres
instruments. L’article22 en est un exemple, puisqu’il a trait aux conséquences de l’accord
intérimaire pour les Etats tiers, y compris les organi sations internationales. Il est constitué de deux
éléments distincts. Le premier, qui est le seul dont l’ERYM tienne compte, est, en réalité,

dépourvu de pertinence aux fins de la question juridictionnelle en cause; il s’agit de l’assurance
que l’accord intérimaire «n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité».

6.61. Le second élément de l’article22 revê t en revanche une importance essentielle, aux
fins tant de la question de la compétence de la Cour que de l’examen au fond. Par cette disposition,
l’ERYM reconnaît et accepte en effet que des accords bilatéraux et multilatéraux conclus
antérieurement par la Grèce avec d’autres Etats ou avec des organisations internationales découlent

effectivement des droits et obligations auxquels l’accord intérimaire ne porte pas atteinte. Aux
termes de cette disposition, les éventuelles obligations qui incombent à chaque partie à l’accord
intérimaire en vertu de ces autres traités l’emportent donc sur les obligations contenues dans
l’accord intérimaire.

6.62. Bien qu’elle omette de mentionner l’article 22, l’ERYM en est évidemment consciente,
et elle n’en ignore pas les conséquences pour la présente affaire. Aussi tente-t-elle d’éliminer

l’article 22 par une affirmation gratuite, soutenant que
«[l]e défendeur avait juré qu’il «ne s’opposer a[it] pas : cette obligation s’applique que

son objection constitue ou non un veto, et quels qu’en soient l’effet ou les
conséquences. Partant , cette affaire ne se rapporte d’aucune façon aux actes ou
omissions d’éventuels Etats tiers , ni à l’une quelconque des dispositions de
l’instrument constitutif de l’OTAN ou d’une autre organisation ou institution

108 internationale : la présente instance a exclusivement pour objet les actes du défendeur
et leur incompatibilité avec l’accord intérimaire.» 280

6.63. Supposons, à ce stade, que la Grèc e se soit effectivement opposée à ce qu’une
invitation fût adressée à l’ERYM, ce qui n’est pas le cas ; la question qui se pose alors à la Cour est
de savoir si l’OTAN, par sa charte et les autres instruments juridiques qui la régissent, entre dans la
catégorie des organisations internationales auxquelles l’article 22 fait référence. La réponse à cette

question tombe sous le sens. L’article22 ex ige, notamment, que soit en vigueur un accord
multilatéral avec d’autres Etats ou organisations internationales ; l’OTAN est bien une organisation
internationale. L’article22 exige que l’accord en question confère des droits et impose des

devoirs; au chapitre5 du présent contre-mémoire sont exposés en détail les droits et devoirs qui
sont ceux de tous les Etats membres de l’OTAN dans le cadre du processus d’admission. En
admettant, aux fins de la présente argumentation, que la Grèce, en tant que membre de l’OTAN, ait
conclu qu’elle était tenue «de s’opposer» à la requête de l’ERYM parce que la «divergence» n’était

pas réglée, cette appréciation n’aurait en auc un cas pu constituer une violation de l’accord
intérimaire. En conséquence, les demandes formulées par l’ERYM sont irrecevables et ne relèvent
pas de la compétence de la Cour.

V. L E DIFFÉREND PORTE SUR UN COMPORTEMENT ATTRIBUABLE À L ’OTAN

6.64. Outre celles qui ont été exposées dans l es sections précédentes, il est une autre raison
pour laquelle la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la requête de l’ERYM: étant

donné son objet, cette requête est, en réalité, dirigée contre l’OTAN.

280
Mémoire, par. 1.8 (les italiques sont de nous). - 78 -

6.65. L’OTAN, qui ne relève pas de la juridiction de la Cour, n’est pas partie à la présente

instance. Ce nonobstant, il n’est pas inopportu n de relever que, en faisant mention de la
«divergence» dans les communiqués qu’elle a publiés à l’issue du sommet de Bucarest, elle a agi
dans le cadre de son propre ma ndat en tant qu’organisation et s’est expressément référée à la
question du nom 281. L’accord intérimaire lui-même est le fruit de négociations menées dans le

cadre des NationsUnies, négociations qui ont cl airement établi que le règlement du différend
relatif au nom était une condition indispensable à la sécurité régionale. Ainsi l’article5 de cet
accord se réfère-t-il à la résolution817(1993) du Conseil de sécurité qui, quant à elle, indique
qu’une «divergence a surgi au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait régler dans l’intérêt du
109 282
maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région » . Au vu du texte de la
déclaration du sommet de Bucarest et de l’article5 de l’accord intérimaire, il apparaît clairement
que le différend relatif au nom est la raison essentielle qui a conduit à différer la décision d’inviter
l’ERYM à adhérer à l’OTAN. Le fait d’agir ainsi était, de surcroît, parfaitement conforme à la

raison d’être de l’organisation. Il est en e ffet difficile d’imaginer que l’OTAN, en tant
qu’organisation de sécurité, ait pu ne pas le faire.

6.66. La décision que conteste l’ERYM n’a pas été prise par la Grèce, et le différend (qui ne
peut être dissocié de la question du nom) porte su r un comportement attribuable, non à la Grèce,
mais à l’OTAN (A). En conséquence, les différents Etats membres de l’organisation, y compris la
Grèce, ne sauraient être tenus pour responsables de cette décision de l’OTAN, quelle qu’en soit la

raison (B).

A. Les mesures prises à Bucarest à l’égard de l’ex-République

yougoslave de Macédoine sont attribuables à l’OTAN

6.67. Dans ses conclusions, l’ERYM s’en prend aux «organes d’Etat et…agents» 283de la
Grèce. Or, cette cible n’est pas la bonne: la décision de ne pas inviter l’ERYM à rejoindre

l’OTAN n’a pas été prise par les org284s et agents de l’Etat grec ; il s’agit d’une décision collective
prise par l’OTAN et ses organes .

6.68. Ainsi que le bureau de liaison de la Grèce à Skopje l’a indiqué au ministère des affaires
étrangères de l’ERYM,

«[l]a décision d’inviter l’ex-République yougoslave de Macédoine à rejoindre
l’OTAN dès qu’une solution mutuellement acceptable au problème du nom aura été
trouvée est une décision collective, prise à l’unanimité des chefs d’Etat et de
gouvernement des Etats membres de l’ OTAN au sommet tenu à Bucarest le

3avril2008. Il ne s’agit pas d’un acte unila téral de la Grèce qui entrerait dans le
champ d’application de l’article11 de l’accord intérimaire… Tout grief contre cette
décision de l’OTAN devrait en conséquence être adressé aux autorités compétentes de
l’Alliance, qui représentent juridiquement ladite organisation.» 285

281
Communiqué de presse de l’OTAN(2009)190, «Déclaration finale ⎯Réunion du Conseil de l’Atlantique
Nord au niveau des ministres des a ffaires étrangères tenue au siège del’OTAN», Bruxelles, 4 décembre 2009 ;
annexe 36. Voir également le communiqué de presse de l’OTAN (2009) 044 du 4 avril 2009, «Déclaration du sommet de
Strasbourg/Kehl publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
tenue à Strasbourg/Kehl le 4 avril 2009» ; annexe 35.

282Résolution 817 (1) (1993) du Conseil de sécurité (les italiques sont de nous).
283
P. 123, i).
284Pour une description du processus de décision de l’OTAN, voir ci-dessus, par. 5.16-5.32.

285Note verbale en date du 15mai2008 adressée au mi nistère des affaires étrangères de l’ex-République
yougoslave de Macédoine par le bureau de liaison de la Grèce à Skopje ; mémoire, annexe 51. - 79 -

110 6.69. Les organisations internationales ont une personnalité juridique distincte de celle de
leurs Etats membres : «Cela signifie que l'organisati on est un sujet de droit international, qu'elle a
capacité d'être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses
286
droits par voie de réclamation internationale.»

La contrepartie de cette «capacité de se prévaloir de ses droits» est que «[t]out fait

internationalemen287llicite d’une organisati on internationale enga ge sa responsabilité
internationale» . Aussi convient-il de déterminer si l’ OTAN peut être tenue responsable de la
décision contestée par l’ERYM.

6.70. Tel serait le cas si l’adoption de cette décision «a) [était] attribuable à l’organisation
internationale en vertu du droit international ; et b) constitu[ait] une violation d’une obligation
288
internationale de cette organisation internationale.» ..Or, il n’en est rien puisque, si la décision est
incontestablement attribuable à l’OTAN(1), elle ne constitue pas une violation d’une obligation
internationale de cette organisation (2).

1. La décision de différer l’invitation à l’ex-République yougoslave de Macédoine est

attribuable à l’OTAN

6.71. A n’en pas douter, l’OTAN est une organi sation internationale dotée de la personnalité

juridique internationale. Pour reprendre le raisonnement que la Cour a suivi dan289on avis
consultatif sur les Réparations des dommages subis au service des Nations Unies , cela découle
implicitement du Traité de l’AtlantiqueNord du 4avril1949, qui a établi l’organisation, créé

certains organes —et, en particulier, le Conse il, organe suprême de l’organisation par lequel
celle-ci agit —, et lui a assigné des missions spéci ales qui requièrent la pe rsonnalité juridique. La
différence entre la situation de l’organisation et celle de ses membres ressort de la faculté qu’ont les

organes de l’OTAN, et notamment le Conseil, de faire des recommandations aux membres en vertu
111 de l’article9 du Traité et de prendre des déci sions, telles que l’admission d’un nouveau membre
(art.10). Par ailleurs, nombre d’Etats me mbres et certains Etats non membres ont des

représentations permanentes auprès de l’OTAN, cel le-ci ayant également conclu des traités avec
ses propres Etats membres ainsi qu’avec des pays tiers.

e
6.72. Les réunions au sommet de l’OTAN, telles que le 20 sommet tenu à Bucarest du 2 au
4avril2008, «permettent aux chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres d’évaluer
périodiquement les activités menées par l’Alliance et de donner des orient ations stratégiques pour
290
les activités futures» . Les réunions au sommet de l’OTAN sont des éléments très importants de
son processus de décision, notamment en ce qui concerne les décisions visant à adopter une
nouvelle politique, inviter de nouveaux Etats à adhérer, lancer des initiatives et instaurer des

partenariats avec des Etats non membres. «Les sommets de l’OTAN sont des réunions du Conseil
de l’Atlantique Nord ⎯principal organe décisionnel de l’Alliance ⎯ à son niveau le plus élevé,
291
c’est-à-dire au niveau des chef s d’Etat et de gouvernement.» «Les réunions au sommet de

286Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 179.

287Rapport de la Commission du droit international, soante et unième session, Nations Unies, doc. A/64/10,
article 3 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, p. 22.

288Ibid., art. 4.
289
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 179.
29OTAN, «Les sommets de l’OTAN», peut être consulté à l’adresse

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_50115.htmlnexe 37.
291Ibid. - 80 -

292
l’OTAN [étant] centrées sur les activités du Conseil» , la décision d’organiser un tel sommet est
approuvée par le Conseil. Les décisions prises lors d’un sommet, telles que la déclaration de
Bucarest, sont des décisions du Conseil, qui seront mises en Œuvre par ses organes subsidiaires et

la structure de commandement de l’OTAN: «L orsque des personnes ou entités sont désignées
comme des organes ou des agents par les règles de l’organisation, il ne fait aucun doute que leur
293
comportement doit être attribué, en principe, à l’organisation.» Par conséquent, dès lors que le
Conseil est le principal organe décisionnel de l’ organisation, ses décisions sont attribuables à
l’OTAN.

6.73. En la présente espèce, ainsi que cela ressort très clairement de la déclaration finale du

sommet de Bucarest, la décision contestée par l’ERYM a été prise par «les chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres de l’Alliance atlan tique participant à la réunion du Conseil de
l’AtlantiqueNord tenue à Bucarest le 3avril 2008». Cette décision se lit comme suit: «C’est

112 pourquoi nous sommes convenus qu’une invitation serait faite à l’ERYM dès qu’une solution
mutuellement acceptable aura été trouvée à la question du nom.» 294

6.74. La Grèce n’est pas mentionnée une seule fois et ce, pour la simple raison qu’elle n’a
aucun rôle individuel ou autonome à jouer dans les décisions de l’OTAN. Lors du sommet du

Conseil des 2 et 3 décembre 2008, l’OTAN a rappelé «que les chefs d’Etat et de gouvernement sont
convenus, au sommet de Bucarest, de lancer une invitation à l’ex-République yougoslave de
Macédoine dès qu’une solution mutuellement accep table aurait été trouvée à la question du nom»,
et qu’elle continuerait «de soutenir et d’aider le gouvernement de l’ex-Ré publique yougoslave de
295
Macédoine dans ses efforts de réforme.» 296L’OTAN a réaffirmé sa position dans la déclaration du
sommet de Strasbourg/Kehl d’avril2009 . Cela confirme que l’organisation assume l’entière
responsabilité de la décision consistant à ne pas encore lancer d’invitation à l’ERYM.
M. De Hoop Scheffer, secrétaire général de l’OTAN, l’a également indiqué de manière on ne peut

plus claire le 19février2009, à l’occasion d’une conférence de presse au cours de laquelle il a
rejeté l’idée d’un veto de la Grèce et déclaré : «L’OTAN ignore le mot veto. Nous fonctionnons
par consensus et, malheureusement, il n’y a pas eu de consensus l’année dernière, au moment du

292
Ibid.
293
Rapport de la Commission du droit international, soiante et unièmesession, Nati ons Unies, doc. A/64/10,
p. 62, par. 5 du commentaire de l’article 5 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
294Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs

d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 20 (les italiques sont de nous) ; mémoire, annexe 65.
295Communiqué de presse de l’OT AN (2008) 153, «Communiqué final ⎯Réunion du Conseil de

l’AtlantiqueNord au niveau des ministres des affaires étrangères tenue au sièg e de l’OTAN», Bruxelles,
3 décembre 2008 ; annexe 32 (les italiques sont de nous).
296Communiqué de presse de l’OTAN(2009)044, «Déclara tion du sommet de Strasbourg/Kehl publiée par les

chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du onseil de l’Atlantique Nord tenue à Strasbourg/Kehl le
4 avril 2009» (annexe 35) :
«22. Nous rappelons que nous sommes convenus, au sommet de Bucarest, de lancer une invitation à

l’ex-République yougoslave de Macédoine dès qu’une solution mutuellement acceptable aura été trouvée,
dans le cadre de l’ONU, à la question du nom, et nous appelons instamment à un redoublement des efforts
en ce sens. Nous continuerons de soutenir et d’ aider le gouvernement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine dans ses efforts de ré forme. Nous nous félicitons de la décision que ce pays a prise
récemment d’augmenter sa contribution à la FIAS.» (Les italiques sont de nous.) - 81 -

297
sommet de Bucarest.» Cette déclaration interdit clairement d’établir un lien entre la décision de
113 l’OTAN et la Grèce. Le président de l’ERYM lui-même a déclaré que «[ l’]OTAN a[vait] en effet,
dans sa position finale, indirectement confirmé que l’accord intérimaire n’était plus applicable et
précisé que le seul moyen pour que nous puissions adhérer à l’Alliance était de trouver une solution
298
mutuellement acceptable au différend relatif au nom» . Autrement dit, la décision de différer
l’adhésion de l’ERYM à l’OTAN est une décision commune des Etats membres, à laquelle la
Grèce souscrit mais qui ne résulte pas de son opposition.

6.75. A cet égard, il est intéressant de relever que, quelques mois avant le sommet de
Bucarest, l’OTAN ⎯ l’OTAN, et non la Grèce ⎯ avait d’ores et déjà émis des doutes au sujet de

l’adhésion de l’ERYM :

«Il ressort des discussions que les alliés ont pris bonne note des efforts qui ont
été accomplis pour rejoindre l’OTAN. Les alliés sont convenus que l’ex-République
yougoslave de Macédoine ava it fait des progrès dans la mise en Œuvre des réformes
politiques, économiques et militaires, mais qu’il restait encore beaucoup à faire .» 299

[Traduction du Greffe]

Ainsi que l’ERYM le reconnaît elle-même dans son mémoire 30, aucun rôle particulier n’a été

attribué à la Grèce à cette occasion.

6.76. Dans sa requête, l’ERYM prie la Cour :

«d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires

afin que celui-ci respecte les obligations que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11
de l’accord intérimaire et de mettre fin et de renoncer à toute forme d’opposition,
directe ou indirecte, à l’admission du demandeur à l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord ou à l’une quelconque d es autres «organisations ou institutions

internationales, multilatérales et régionales» dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces orga nisations ou institutions, sous l’appellation
prévue au paragraphe2 de la résoluti on 817 (1993) du Conseil de sécurité des
114 Nations Unies» 30.

297Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN, M.JaapDeHoopScheffer, à l’issue de la réunion
informelle des ministres de la défense de l’OTAN, réunion à laquelle par ticipaient deux pays invités et des pays non
membres de l’OTAN fournissant des troupe s à la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), Cracovie,

Pologne, févr20r09, dont la version angl aise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/docu/speech/2009/s090219c.html ; annexe 33 : voir également les déclarations du ministre des
affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoyannis, et du secr étaire général de l’OTAN, M. Scheffer, à l’issue de leur
réunion dum 3a008, dont les versions angl aises peuvent être consultées à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032008_ALK1539.htm ; annexe 133 :

«Il s’agit d’un processus fondé sur les résultats ; l’élargissement de l’OTAN n’est pas automatique. La porte de
l’OTAN est ouverte mais les nations doivent obtenir des résultats. Par ailleurs, il va de soi que les invitations ne seront
lancées que lorsque les vingt-six Alliés seront parvenus à un accord; comme vous le savez, l’OTAN est fondée sur le
principe du consensus… Un consensus ne peut être atteint que si les 26 Etats membres de l’OTAN sont d’accord.»

298Discours annuel de M.BrankoCrvenkovski, président de l’ERYM, devant le Parlement, compte rendu
sténographique de la trente-septième séance du parlement de la République de Macédoine, tenue le 18décembre2008;
annexe 105 (les italiques sont de nous).

299OTAN, communiqué de presse, «Echange de vues entre le premier ministre de l’ERYM et les Alliés sur les
aspirations d’adhésion de son pays», 23janvier2008, dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/docu/update/2008/01-january/e0123b.html; annexe27 (les italiques s ont de nous). Voir également
le point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M.JaapdeH oopScheffer, et du premier ministre de
l’ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janvie2 r008, dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm ; annexe 26.
300Mémoire, p. 10, par. 1.11 ; p. 6, par. 1.4.

301Requête, alinéa ii) du paragraphe 23. - 82 -

6.77. A supposer, aux fins du présent examen, que la Cour accède à la demande de l’ERYM,
cela signifierait, en réalité, que la Grèce ne pourra it pas satisfaire à son obligation à l’égard de
l’organisation, qu’elle ne pourrait pas s’élever contre la violation par l’ERYM de son engagement à

être désignée sous l’appellation pr évue dans la résolution817(1993) du Conseil de sécurité après
son admission, non seulement au sein de l’OTAN, ma is également dans toute autre «organisation[]

ou institution[] internationale[], multilatérale[] et régionale[]». Mais surtout, quelle que soit la
position de la Grèce, une telle décision de la Cour n’aurait aucun effet sur la décision collective de
l’OTAN, décision qui constitue le véritable objet de la requête.

2. L’OTAN n’a violé aucune obligation internationale

6.78. La décision de Bucarest, qui est exclus ivement attribuable à l’OTAN, ne constitue pas
«une violation d’une obligation internationa le de cette organisat ion internationale» 302. De toute

évidence, la décision du Conseil ne saurait e ngager la responsabilité internationale de
l’organisation, puisque le fait de poser une condition à l’admission de l’ERYM ne constitue pas, de
la part de l’OTAN, un fait internationalement illic ite dès lors, en particulier, que cette condition a

trait au règlement d’un différend ayant des conséquences pour la paix et la sécurité internationales.

6.79. Au sommet de Bucarest, il n’a pas été d écidé de refuser l’admission de l’ERYM, mais
seulement qu’«une invitation serait faite à l’ex-République yougosla ve de Macédoine dès qu’une
solution mutuellement acceptable aura[it] été trouvée à la question du nom». Cela est parfaitement

conforme au processus d’adhésion d’un nouvel Etat à l’organisation :

⎯ Lorsqu’un Etat souhaite rejoindre l’OTAN, il lu i faut, dans un premier temps, exprimer son
intention de le faire ; l’OTAN et le pays candida t entament alors un dialogue approfondi sur la

volonté d’adhésion de cet Etat et les réformes qui y sont liées ;

⎯ La deuxième étape est l’invitation du pays candidat à participer au plan d’action pour
l’adhésion «pour se préparer à une éventuelle adhésion et démontrer [sa] capacité de satisfaire
303
aux obligations et engagements liés à sa possible future qualité de membre» [304duction du
115 Greffe] ; l’invitation à participer au plan d’action pour l’adhésion ne garantit pas l’adhésion
future du pays candidat, lequel devra «démont rer qu’il[ est] susceptible[] de favoriser le

développement des principes du traité de Washi ngton de1949 305de contribuer à la sécurité
dans la zone euro-atlantique» [traduction du Greffe] ;

⎯ La troisième étape débute par une invitation à devenir membre de l’OTAN ; cette invitation, du
type de celles qui ont été adressées à la Croatie et à l’Albanie dans la déclaration du sommet de
306 307
Bucarest , n’est que le point de départ du processus qui mène à une adhésion formelle .

30CDI, article 4 b) du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, précité.

303OTAN, «Elargissement de l’OTAN», dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm annexe 38.

304Voir le communiqué de presse de l’OTAN,NAC-S(99)66, «Plan d’action pour l’adhésion (MAP)»,
24 avril 1999, par. 3 ; annexe 21.

305OTAN, «Elargissement de l’OTAN», dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm annexe 38.
306
Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 2 ; mémoire, annexe 65. - 83 -

308
6.80. L’ERYM en est aujourd’hui à la deuxième étape de ce processus d’admission . Par
une décision du 23 décembre 1993, elle s’est déclarée résolue «à rejoindre l’Organisation du traité
309
de l’AtlantiqueNord» . Elle a tout d’abord adhéré au partenariat pour la paix en1995, puis au
plan d’action pour l’adhésion en 1999, plan qui a été lancé pour accompagner sept pays candidats à

l’Alliance (en leur fournissant des Conseils, une ai de et une assistance pratique). Le plan d’action
pour l’adhésion définissait les critères auxquels l’ ERYM et les autres pays candidats devaient
satisfaire pour être conviés à l’Alliance. Au cours des dix dernières années, l’OTAN et
310
l’ex-République yougoslave de Macédoine ont, par des visites et des échanges, travaillé à
116 préparer l’adhésion de cet Etat. Au sommet de Bucarest, l’ERYM n’a pas reçu d’invitation mais

«il lui a été assuré qu’elle serait également invit ée à rejoindre l’Alliance dès qu’une solut311 aurait
été trouvée avec la Grèce à la question du nom du pays» [traduction du Greffe] .

6.81. Il va également sans dire que le Conse il n’est pas lié par l’accord intérimaire de 1995
conclu entre la Grèce et l’ERYM, accord qui, pour l’OTAN, est res inter alios acta et, en tout état

de cause, ne saurait l’emporter sur les règles de l’organisation relatives à l’admission de nouveaux
membres telles qu’énoncées à l’article10 du Traité de l’Atlantique Nord 312. L’admission d’un

nouvel Etat doit faire l’objet d’un accord unanime des Etats membres de l’OTAN. Une invitation à
adhérer peut être lancée à «tout autre Etat europ éen susceptible de favoriser le développement des
principes du…Traité [de l’AtlantiqueNord] et de contribuer à la sécurité de la région de
313
l’Atlantique Nord» .

6.82. En l’absence de tout manquement à une quelconque obligation internationale, l’OTAN
ne saurait être tenue internationalement res ponsable de sa décision de différer l’admission de
314
l’ERYM au sein de l’organisation, décision dont le demandeur tire grief . En tout état de cause,
la Cour est dépourvue de compétence à l’égard de l’OTAN.

307 Pour le pays candidat/invité, le processus d’adhésion se déroule comme suit : 1) des pourparlers d’adhésion se

tiennent avec une équipe de l’OTAN; 2)le pays invité ad resse à l’organisation une lett re d’intention contenant un
calendrier de réformes; 3)le protocol e d’accession est signé par les pays de l’OTAN; 4)le protocole d’accession est
ratifié par les pays de l’OTAN ; 5) le secrétaire général adresse au pays candidat une invitation à adhérer à l’organisation.
Les pays candidats/invités deviennent membres de l’organisation une fois que leurs instruments d’adhésion ont été
déposés au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique (et une fois que leurs procédures internes en la matière ont été
menées à terme). Voir OTAN, «Elargi ssement de l’OTAN», dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm ; annexe 38.

308 Voir ci-dessus, par. 5.33-5.47.

309 Mémoire, annexe 21, «Décision relati ve à l’accession de la République de Macédoine à la qualité de membre
de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ⎯ OTAN» (23décembre1993), Journal officiel de la République de
Macédoine, N 78, année XLIX (27 décembre 1993), art. 1.

310 Voir, par exemple, OTAN, «Visite à l’OTAN du prem ier ministre de l’ex-R épublique yougoslave de
Macédoine», f1é4vie0r07, dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7492.htm; annexe24. Le secrétaire gé néral de l’OTAN «s’est félicité des

efforts accomplis dans le cadre des réformes, ajoutant qu’il restait encore beaucoup à faire» (les italiques sont de nous).
311 OTAN, «Elargissement de l’OTAN», dont la version anglaise peut être consultée à l’adresse

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm; annexe38. Cette décision a été réaffirmée lors du sommet de
Strasbourg/Kehl ; communiqué de presse de l’OTAN (2009)044, «Déclaration du sommet de Strasbourg/Kehl publiée par
les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Strasbourg/Kehl
le 4 avril 2009» (annexe 35) ; et communiqué de presse de l’OTAN (2009)190, «Déclaration finale ⎯ réunion du Conseil
de l’Atlantique Nord au niveau des ministres des affaires étrangères tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles,
4 décembre 2009 (annexe 36).

312 Voir également ci-dessous, par. 6.94.

313 Article 10 du traité de l’Atlantique Nord.
314
Voir l’article 3 du Projet d’articles sur la responsabilitédes organisations internationales : «Tout fait
internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale». - 84 -

B. Les pays membres de l’OTAN ne sauraient être tenus

responsables de la décision de l’Alliance

6.83. La CDI a, dans ses travaux relatifs à la responsabilité des organisations internationales,

proposé des projets d’articles portant sur la relation entre l’Etat membre et l’organisation. Elle a
notamment adopté, en première lecture, des projets d’articles définissant les cas où la responsabilité
d’un Etat membre peut être mise en cause à ra ison du comportement de l’ organisation ou à raison
du comportement de ce même Etat au sein de l’organisation 315. Dans ses commentaires afférents

117 aux projets d’articles qui ont trait à cet aspect de la question, la CDI indique clairement que la
responsabilité ne découle pas «simplement» de la «p articipa[tion de l’Etat] à la prise de décisions
de l’organisation conformément aux règles appli cables de celle-ci». Se lon le paragraphe2 du

commentaire du projet d’article 57,

«[l]’Etat qui prête son aide ou son assistan ce à une organisation internationale pour
qu’elle commette un fait internationalement illicite peut êt re ou non membre de cette
organisation. S’il en est membre, on ne peut qualifier d’aide ou assistance l’influence

qu’il exerce en participant simplement à la prise de 316isions de l’organisation
conformément aux règles applicables de celle-ci» .

6.84. L’OTAN, en tant qu’organisation internationale, a sa propre pe rsonnalité juridique, qui
est distincte de celle de ses membres, et elle do it par conséquent assumer seule la responsabilité de
ses actes. Elle joue donc un rôle de voile em pêchant que les Etats membres soient tenus pour

responsables de son comportement (a). De plus, même à supposer, arguendo, que la décision de
différer l’admission de l’ERYM à l’OTAN puisse être attribuée à la Grèce et engager sa
responsabilité, la Cour ne pourrait statuer sur ce point sans se prononcer également sur la
responsabilité de l’OTAN ou de ses autres membres, à l’égard desquels elle n’a pas compétence ;

c’est pourquoi le principe de l’Or monétaire s’applique (b).

1. L’«effet de voile»

6.85. L’«effet de voile» est la conséquence directe de la reconnaissance d’une personnalité
juridique distincte aux organisations internationales 317. Cela a pour conséquence que les actes

d’une organisation internationale, qu’ils soient licites ou illicites, ne sont pas attribuables aux Etats
membres et n’engagent pas la responsabilité de ces derniers.

6.86. Ce point a été très clairement explic ité par l’avocatgénéra lDarmon dans l’affaire
relative à la faillite du Conseil international de l’étain, examinée par la Cour européenne de justice :

«136. En conséquence, le CIE [Conseil inte rnational de l’étain] apparaît bien comme
une entité distincte de ses membres, doté d'un « vouloir propre ». Son comportement

118 ne peut donc être imputé à l'un de ses membres sans méconnaître l'«individualisation»
de l'organisation par r apport à ces derniers. Observons que, dans ces conditions, la
référence aux solutions du droit privé relatives aux responsables des sociétés

commerciales est dénuée de toute pertinence. On ne pourrait, par exemple, solliciter
l'arrêt de la Cour internationa le de justice dans l'affaire Barcelona Traction. La haute
juridiction a, certes, à cette occasion consid éré que la levée du «voile social» pouvait

être applicable en droit international, mais il s'agissait précisément de sociétés

31Projets d’articles 57-59.
316
Rapport de la Commission du droit international, soixan te et unième session, Nati ons Unies, doc. A/64/10,
p. 160, par. 2 du commentaire de l’article 57 du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
317Notamment par la CIJ, Réparation des dommages subis au service de s Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1949, p. 179. - 85 -

commerciales privées. Or, concernant une organisation internationale, comme on l'a
relevé, «il convient d'écarter toute analogie ⎯ qui ne pourrait qu'être abusive ⎯ avec
les mécanismes du droit commercial».

137. Bien qu'il s'agisse là d'une réflexion relative à la responsabilité des membres du

CIE pour ses dettes, c'est a fortiori que cette analyse doit s'appliquer à l'imputabilité
des comportements de ce dernier. L'impossibilité d'imputer les comportements d'une

organisation internationale à l'un de ses membres résu lte de l'institution d'une
personnalité morale distincte, même si certains estiment que l'existence de celle-ci
peut laisser ouvert le principe de la responsabilité pour les dettes de la personne
318
morale.»

6.87. Cet «effet de voile» a pour conséquence que les décisions d’une organisation ne
319
sauraient être attribuées aux Etats membres qui ont participé au processus de décision . Il en
découle que, lorsque le représentant d’un Etat pa rticipe pleinement à l’adoption d’une décision de

119 l’organisation, il n’agit pas en tant que représentant de l’Etat mais en tant que membre de
l’organisation. Ainsi que Mme Higgins l’a précisé,

«[a]u niveau international, cela conduit à un «dédoublement fonctionnel», les
membres n’exerçant pas leur rôle en tant qu’Etats mais en tant que membres de
l’organe de décision en question…Dès lors que l’organisation a une «volonté

distincte», le rôle continu des Etats membr es en tant qu’organes de cette organisation
devrait être considéré comme neutre en ce qui concerne leur responsabilité à raison
des actes de celle-ci.» 320

Même si le représentant d’un Etat prend une pa rt active au processus de décision par voie de
dialogue ou de débat, «un Etat me mbre agissant en sa qualité de membre de l’organe directeur

d’une organisation internationa le dotée d’une personnal321 juridique distincte engagerait la
responsabilité de l’organisation, et non la sienne» .

6.88. Le consensus exigé pa r l’OTAN n’autorise pas à éca rter le voile que constitue
l’organisation. Bien au contraire, le fait que les décisions au sein de l’OTAN ne puissent être

prises que par consensus rend impossible de di stinguer la responsabilité des différents Etats
membres. Loin de permettre une différenciation d es responsabilités, ce mode de décision atteste la
cohésion et la solidarité entre les Etats membre s de l’organisation et interdit de dégager la

responsabilité particulière de l’un d’entre eux.

318
Affaire Maclaine Watson & Company Limited c.Cons ereil et Commission des communautés européennes,
conclusions de l’avocat géné ral Darmon présentées le 1 juin1989, peuvent être consultées à l’adresse
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987C0241:… (les italiques sont de nous).
319
Voir ci-dessus, par. 6.83. Voir également J.J. Caicedo, La répartition de la responsabilité internationale entre
les organisations internationales et leurs Etats membres, Thèse pour le doctorat en droit, Université ParisI
Panthéon-Sorbonne, 2005, p.166, par.207: «L’effet d’écran empêche qu’une décision de l’organisation à laquelle un
membre a participé lui soit attribuable.[Traduction de la Grèce] ); ou A.Pellet, «Le droit international à l’aube du
XXIe siècle (La société internationale contemporaine ⎯permanences et tendances nouvelles)», cours fondamental, in
Bancaja Euromediterranean Courses of International Law, vol. I, 1997, Arazandi, Pamplona, 1998, p. 80.

320R.Higgins, «The Legal Consequences for Member States of the Non-Fulfilment by International
Organizations of their Obligations towa rd Third Parties, Preliminary Exposéand Draft Questionnaire» (en anglais),
juin 1989, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 66-I, 1995, p. 260-261.

321Réponse de M.JamesCrawford (en anglais), 26janvier1991, Annuaire de l’Institut de droit international,
vol. 66-I, 1995, p. 333-334. - 86 -

6.89. Un processus de décision fondé sur le consensus tel que celui du Conseil de
l’AtlantiqueNord n’est clairement pas un accord international qui entre dans les prévisions de la
convention de Vienne sur le droit des traités de1969 32. Les décisions ainsi prises expriment la

volonté de l’organisation, et non celle de tel ou tel Etat membre. En conséquence, elles sont
attribuables à l’organisation, et non à l’un quelconque de ses membres. Il serait absurde de soutenir
que les membres du Conseil de sécurité de l’Orga nisation des NationsUnies qui se sont abstenus
323
au sujet d’une décision de cet organe peuvent, dans l’hypot hèse où celle-ci serait illicite, en être
120 tenus pour responsables. A fortiori, même

«si un membre permanent du Conseil de sécurité persiste à faire obstacle à la levée de
sanctions qui se sont révélées porter atteinte à certains droits de l’homme

fondamentaux, il ne saurait être considéré comme abusant de la personnalité juridique
de l’organisation au sens employé dans cet article et ne saurait, partant, être tenu
conjointement ou concurremment responsable de violations persistantes des droits de
324
l’homme» .

6.90. Dans le cas d’une décision collective de l’OTAN telle que celle qui a été prise par le

Conseil de l’AtlantiqueNord à Bucarest, il n’est pas possible d’invoquer la responsabilité
individuelle des Etats membres. En effet, cette décision collective ne repose pas sur le vote de ces
derniers et, partant, sur l’expression de leur volonté individuelle. Aussi est-il vain de se perdre en

conjectures sur i) l’effet juridique de la position adoptée par chacun des Etats membres, ii) la
position adoptée par chaque Etat membre pe ndant les consultations du Conseil, et iii) l’incidence
juridique de cette position sur l’élaboration du consensus final. Autrement dit, il est impossible et

juridiquement dépourvu de pertinence, dans des a ffaires comme celle-ci, de rechercher et de
distinguer le («véritable») aute ur de la proposition sur laquelle le consensus est fondé. Par
définition, de telles décisions ne sont pas attribuables à un Etat particulier, ce qui veut dire, en

l’espèce, que la décision ne peut être attribuée à la Grè
ce.

6.91. Dans l’hypothèse où l’OTAN aurait co mmis un acte illicite en refusant d’adresser
immédiatement une invitation à l’ERYM, seule l’organisation, et non l’un quelconque de ses
membres, pourrait en être tenue pour responsable.

«[L]’autonomie de l’organisation internationale, et l’ex istence d’une volonté distincte

dans son chef doivent conduire à n’attri buer aucun rôle au comportement adopté par
les Etats membres en leur qualité d’organe pour la détermination de leur responsabilité

322
Voir l’article 3 de la Convention.
323En effet, quelle que soit la position des membres (per manents ou non) du Conseil de sécurité — et quel qu’ait
été leur vote—, les résolutions de cet organe sont sus ceptibles d’engager la responsabilité de l’Organisation des
Nations Unies, et non celle de ses Etats membres.

324J.d’Aspremont, «Abuse of the Legal Personality of International Organizations and the Responsibility of
Member States», International Organizations Law Review, 2007, p. 110. Voir Cour européenne des droits de l’homme,
décision sur la recevabilité de la requête, 2mai2007, affaireBehrami c. France ; Saramati c.France, Allemagne et

Norvège, par. 149 :
«Les opérations mises en Œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII
de la Charte de l’ONU sont fondam entales pour la mission de l’ONU consis tant à préserver la paix et la
sécurité internationales, et s’appuient, pour être effectives, sur les c ontributions des Etats membres. Par

conséquent, la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les
actions et omissions des Parties c ontractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et
commises avant ou pendant de telles missions… Ce raisonnement s’applique aussi aux actes volontaires
des Etats défendeurs, tels que le vote d’un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la
résolution pertinente au titre du ch apitreVII et l’envoi de contingents dans le cadre de la mission de
sécurité: pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations découlant de
l’appartenance à l’ONU, mais ils sont primordiaux pour l’accomplissement effectif par le Conseil de
sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitr eVII, et donc pour la réalisation par l’ONU du but
impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné.» - 87 -

121 pour les actes de l’organisation … dans ce do maine aussi, le fait que les organisations
internationales soient dotées d’une pers onnalité juridique propre dans l’ordre
international joue donc un rôle déterminant dans l’attribu tion à l’organisation, plutôt
325
qu’à ses membres.»

6.92. En résumé, la décision qui a été prise au sommet de Bucarest le 3 avril 2008 de ne pas

inviter l’ERYM à rejoindre immédiatement l’OTAN est attribuable à l’organisation elle-même.
Cette décision ne saurait être attribuée individuellement et de manière autonome à la Grèce ou à un
quelconque autre Etat membre de l’OTAN. Elle a été prise par un consensus, qui engage la

responsabilité de l’OTAN et d’elle seule. L’«effet de voile» emp êche donc de mettre en cause la
responsabilité de la Grèce pour le report de l’invitation de l’ERYM à adhérer à l’OTAN, report qui
ne peut être imputé à un acte autonome du Gouvernement grec.

6.93. Il convient également de préciser que la décision du Conseil prise à Bucarest n’est pas

une manière de tourner l’obligation pour la Gr èce de «ne [pas] s’oppo[ser]» à l’admission de
l’ERYM dans des organisations international es (obligation énoncée à l’article11 de l’accord
intérimaire). L’OTAN a ses propres règles concernant l’admission de nouveaux membres 326 et, en

l’occurrence, celles-ci ont tout simplement été a ppliquées. Aux termes de l’article60 du projet
d’articles de la CDI sur la responsab ilité des organisations internationales 327, la seule hypothèse où
un Etat risque de chercher «à se soustraire à une de ses obligations internationales» est celle où
328
l’organisation en question «est compétente relativement à l’objet de cette obligation» . Dans le
cas qui nous occupe, la Grèce n’a conféré à l’OTAN aucune compétence spéciale pour se
prononcer sur la question d’inviter ou non l’ERYM à devenir membre de l’ organisation. Celle-ci

122 n’a aucune compétence relativement à l’article 11 de l’accord intérimaire : elle ne saurait avoir (et
n’a pas) aidé la Grèce à se soustraire à ses propr es obligations. Encore une fois, la seule chose que
l’OTAN ait faite, c’est d’appliquer ses propres règles, et elle l’a fait sans tenir aucun compte de

l’accord intérimaire, qui ne s’impose pas à elle.

6.94. De plus, la Grèce a pris part aux consu ltations conformément aux droits et obligations
que lui confère le Traité de l’AtlantiqueNord, in strument qui est antérieur à l’accord intérimaire,
qui n’est pas supplanté par cet accord et qui, selon les prévisions de l’article22 de l’accord
329
intérimaire, prévaut sur les obliga tions qui découlent de cet accord . La Grèce a, au même titre
que les autres membres de l’Alliance, exercé au sein du Conseil les droits et obligations qui sont les
siens en tant que membre de l’OTAN et ce, dans le cadre du processus de décision fondé sur la

consultation et le consensus qui est celui de l’ Alliance. Par conséquent, aucune compétence
(relativement, en particulier, aux questions d’admission) n’a été conférée à l’organisation

325
P.Klein, La responsabilité des organisations internationales, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.488-489;
traduction de la Grèce.
326Voir ci-dessus, par. 6.81.

327Cet article se lit comme suit :

«Responsabilité d’un Etat membre qui cherche à se soustraire à ses obligations

1. Un Etat membre d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale s’il vise à se
soustraire à une de ses obligations internatioles en se prévalant du fait que l’organisation est
compétente relativement à l’objet de cette obligation, incitant par là l’organisation à commettre un fait
qui, s’il avait été commis par cet Etat, aurait constitué une violation de cette obligation.

2. Le paragraphe1 s’applique que le fait en que stion soit ou non internationalement illicite pour
l’organisation internationale.»
328CDI, rapport de la Commission du dr oit international, soixante eunième session, NationsUnies,

doc. A/64/10, p. 163.
329Voir ci-dessus, par. 6.52-6.63. - 88 -

elle-même pour qu’elle se prononce au nom de la Grèce sur la question de l’invitation de l’ERYM

à adhérer à l’Alliance. La Grèce, si elle avait agi d’une autre manière, aurait violé les obligations
préexistantes qui lui incombent à l’égard de l’OTAN et de ses Etats membres.

2. Le principe de l’Or monétaire

6.95. Un autre motif d’irrecevabilité de la requête réside dans le «principe de

l’Or monétaire», selon lequel la Cour ne saurait se pronon cer lorsque les intérêts juridiques d’un
tiers, qui ne participe pas à l’instance, «seraien t non seulement touchés par une décision [au fond],
mais constitueraient l’objet même de ladite décision» 330. La Cour a appliqué ce principe dans

l’affaire du Timo oriental :
«[E]n l’espèce, l’arrêt que demande le Portugal aurait des effets équivalant à

ceux d’une décision déclarant que l’entrée de l’Indonésie et son maintien au
Timororiental sont illicites et qu’en con séquence l’Indonésie n’a pas le pouvoir de
conclure des traités relativement aux ressources du plateau continental du

Timor oriental. Les droits et obligations de l’Indonésie constitueraient dès lors l’objet
même d’un tel arrêt, rendu en l’absence du consentement de cet Etat. Un arrêt de cette
nature irait directement à l’encontre du «pri ncipe de droit international bien établi et

123 incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard
d’un Etat si ce n’est avec le consentement de ce dernier» ( Or monétaire pris à Rome
en 1943, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32).» 331

6.96. En la présente espèce, la décision a été prise et confirmée à maintes reprises par
l’OTAN, et l’organisation en a assumé l’entière responsabilité 33. La Cour ne saurait donc statuer

sur la requête de l’ERYM sans nécessairement se prononcer sur la licéité de la décision de
l’OTAN, puisque cette organisation n’a pas joué un rôle mineur dans la décision consistant à ne pas
inviter l’ERYM à la rejoindre, décision dont elle est l’acteur le plus important et le seul auteur.

6.97. Si la Cour devait se déclarer compét ente, elle prendrait une décision qui toucherait
directement les autres parties prenantes à la d écision de l’OTAN, qui ne sont pas parties à

l’instance. En conséquence, et puisque la compét ence de la Cour repose sur le consentement, dans
l’hypothèse où la Cour rejetterait l’argumentation exposée dans les sections précédentes et se dirait
compétente, il ne lui serait pas loisible d’exercer sa compétence car cela la conduirait à se

prononcer au préalable sur les droits et intérê ts de tous les Etats membres de l’OTAN ayant
participé à la décision contestée par l’ERYM et sur ceux de l’organisation e lle-même, alors que ni
ces États ni l’organisation ne sont parties à l’inst ance et, en ce qui concerne à tout le moins cette
dernière, ne sauraient l’être.

6.98. En vertu du paragraphe1 de l’article 34 du Statut, seuls les Etats, et non les

organisations internationales, ont qualité pour ester devant la Cour. En conséquence, la Cour n’a
pas compétence à l’égard du présent différend.

330Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et Etats-Unis d’Amérique), question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32.
331
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 105, par. 34.
332Voir ci-dessus par. 6.73. - 89 -

VI. CONCLUSION

6.99. La demande de l’ERYM n’entre pas dans le champ de compétence de la Cour et ce,
pour trois motifs. Premièrement, l’affirmation sel on laquelle les prétendues actions de la Grèce, à
supposer qu’elles aient eu lieu, n’auraient p as été directement liées à «la divergence», est
indéfendable. Deuxièmement, les prétendues actions de la Grèce, à supposer qu’elles aient eu lieu,

auraient été menées dans le cadre de l’exercice par la Grèce de ses «droits et [] devoirs découlant
d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats
ou organisations internationales». Enfin, le vérita ble objet du différend est le mécontentement de
l’ERYM à l’égard du comportement de l’OTAN et de ses membres, qui ne relèvent pas de la

compétence de la Cour. - 90 -

124 C HAPITRE 7

L ’INTERPRÉTATION ET L ’APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11

I. INTRODUCTION

7.1. Le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 est au cŒur
de la requête de l’ERYM, qui invoque cette disposition comme seule base à l’appui de sa
333
demande .

7.2. Le paragraphe1 de l’article11 comp rend deux clauses: l’une (dénommée ci-après la
«clause de non-objection») confère à la Grèce une obligation spéciale, et l’autre (ci-après, la
«clause de sauvegarde») préserve l’un de ses droits pr éexistants. Le texte intégral du paragraphe 1
de l’article 11 se lit comme suit :

«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie

ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde Partie dans des
organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la
première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces
organisations et institutions; toutefois, la pr emière Partie se réserve le droit d’élever

des objections à une telle demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit
être dotée dans ces organisations ou instituti ons d’une appellation différente que celle
prévue au paragraphe2 de la résoluti on817 (1993) du Conseil de sécurité des

Nations Unies.»

Ainsi, la clause de non-objection établit à la ch arge de la Grèce une obligation à l’égard des
relations de l’ERYM avec certaines organisations internationales ; la clause de sauvegarde, quant à

elle, préserve le droit de la Grèce de s’opposer à la participation de l’ERYM à une telle
organisation si celle-ci «doit [y] être dotée…d’une appellation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

7.3. Comme il a été souligné au chapitre3 du présent contre-mémoire, l’accord intérimaire
est un accord synallagmatique. Il ne peut lier des Etats tiers ou des organisations internationales, et

tel n’est d’ailleurs pas son but. Il établit des droits et des obligations réciproques qui, pris dans leur
ensemble, visent à permettre aux Parties d’atteindre leur objectif ⎯à savoir stabiliser leurs
relations pendant la période intérimaire, c’est-à-dire tant que n’aura pas été définitivement réglée la
334
divergence décrite dans la résolution817 (1993) du Conseil de sécurité . Le paragraphe1 de
125 l’article11 reflète cette réciprocité: dans le cadre du régime global instauré par l’accord
intérimaire, cette disposition assure un équilibre entre les intérêts des deux parties pendant la
période de transition. Le droit que la Grèce conserve par le jeu de la clause de sauvegarde lui ouvre

une voie de recours, qui lui est ouverte si l’ ERYM «doit être dotée» d’un nom différent de
l’appellation provisoire au sein de l’organisation concernée.

333
Mémoire, par. 1.1.
334
Voir supra, chap. 3. - 91 -

7.4. Le demandeur n’a que faire de cet équ ilibre. Dans son mémoire, l’ERYM nie que le

paragraphe1 de l’article11 lu i 335ose une quelconque obligation: il s’agirait d’une obligation
«visant une partie seulement» . Dans cette optique unilatérale, le paragraphe1 de l’article11
établirait une obligation générale, soumise à une exception très stricte qui concerne uniquement le
336
nom formel sous lequel l’ERYM est admise au sein de l’organisation . Puis, une fois admise,
l’ERYM serait libre de fouler aux pieds la b ase sur laquelle elle a convenu de poursuivre ses
relations multilatérales durant la période intérimaire. En résumé, le paragraphe1 de l’article11
337
serait une disposition «visant [la Grèce] seulement» , et ce, dans des termes qui vont à l’encontre
de la position à laquelle celle-ci adhère depuis longtemps.

7.5. En outre, la façon dont l’ERYM interprète l’accord revient quasiment à faire fi de
l’article 22 ⎯ce qui illustre là encore sa stratégie consistant à ne tenir aucun compte des
dispositions juridiques qui cadrent mal avec ses positions. Aux termes de l’article 22 :

«Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité et il

ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant d’accords bilatéraux et
multilatéraux déjà en vigueur que les Pa rties ont conclus avec d’autres Etats ou
organisations internationales.» (Les italiques sont de nous.)

Ainsi qu’il a été exposé plus haut, le fait que l’ar ticle22 ait été placé dans la partieF de l’accord
intérimaire, sous l’intitulé «Clauses finales», indi que qu’il s’applique à l’ensemble de l’accord, y
compris au paragraphe 1 de l’article 11.

7.6. Le présent chapitre traite successivement chacun de ces éléments de l’accord intérimaire
et leur application au présent différend. En particulier :

⎯ La partie II porte sur la clause de non-objection, lue conjointement avec l’article 22, et montre

que, à Bucarest, la Grèce n’a pas enfreint cette disposition.

126 ⎯ La partie III montre qu’il aurait de toute façon été loisible à la Grèce, en vertu de la clause de
sauvegarde, de s’opposer lors de ce sommet à la demande d’adhésion de l’ERYM à l’OTAN.

⎯ La partie IV résume les conclusions découlant des parties précédentes.

II. LA CLAUSE DE NON -OBJECTION (LUE A LA LUMIÈRE DE L ’ARTICLE 22)

ET LE SOMMET DE B UCAREST

7.7. Aux termes de la clause de non-objection c ontenue au paragraphe 1 de l’article11, la
Grèce a promis qu’elle

«ne s’opposera[it] pas à la demande d’ad mission de la seconde Partie dans des

organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont la
première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces
organisations et institutions».

Cette clause limite un droit dont la Grèce pourrait u ser librement dans d’autres circonstances, à
savoir le droit d’adopter, sous réserve des term es de l’instrument constitutif, la position de son
choix quant aux relations d’un autre Etat avec une organisation internationale dont elle est membre,

y compris de s’opposer à l’admission ou à la participation de cet Etat.

335Mémoire, par. 4.19.
336
Ainsi, si la clause de non-objection figurant au paragraphe 1 de l’article 11 revêt un caractère «inconditionnel»
(mémoire, par. 4.28) et «illimit[é]» ( ibid., par. 4.17 et 4.20), la clause de sauvega rde serait en revanche «exceptionnelle»
(ibid., par. £4.21) et isolée (ibid., par. 4.21 (où le terme «seul» est utilisé à deux reprises), 4.29).
337Mémoire, par. 4.19 ; voir ibid., par. 4.19 («une obligation à la charge du seul défendeur»). - 92 -

7.8. Dans la présente partie, la Grèce :

⎯ examinera la signification de la clause de non-objection et sa pertinence dans le cadre du
processus particulier d’élargissement de l’OTAN (section II A) ;

⎯ traitera de l’incidence de l’article 22 sur le paragraphe 1 de l’article 11, s’agissant en particulier
du traité de l’Atlantique Nord (section II B) ; et

⎯ montrera que, au sommet de Bucarest, la Grèce n’a pas agi de manière contraire à la clause de

non-objection, lue conjointement avec l’article 22 (section II C).

A. La signification de la clause de non-objection dans le cadre de l’admission à l’OTAN

7.9. En tant que consentement de la Grèce à renoncer à l’exercice d’un droit, la clause de
non-objection doit être interprétée comme appli cable uniquement dans les limites expressément
prévues dans son libellé. Ainsi que la Cour permanente de Justice internationale l’a déclaré
338
en1927, «[l]es limitations de l’indépendance des Etats ne se présument…pas» . Les
dispositions des traités conclus par un Etat doivent être interprétées «conformément aux intentions
de [leurs] auteurs telles qu’elles sont révélées par le texte du traité et les autres éléments pertinents
127 339
en matière d’interprétation» .

7.10. Or, l’ERYM affirme, à propos de la clau se de sauvegarde contenue au paragraphe 1 de

l’article 11, que les «Parties ont strictement limité les conditions dans lesque lles le défendeur peut
exercer le droit qui lui est concédé d’élever des objections» 340. Il est fallacieux de dépeindre les
pouvoirs discrétionnaires que la Grèce détenait antérieurement comme une «concession» faite dans

l’accord intérimaire; c’est se méprendre sur la nature de la clause de non-objection. Selon le
paragraphe 1 de l’article 11, la «concession», si concession il y a, est faite en faveur de l’ERYM, et

elle n’est pas applicable lorsqu’intervient la situation prévue dans la clause de sauvegarde.

7.11. La signification de la clause de non-objection est considérée ici, tout d’abord, à la

lumière du sens ordinaire de l’expression «ne s’opposera pas», ce dont l’ERYM fait presque
entièrement abstraction. Ensuite, la Grèce reviendra sur l’histoire rédactionnelle de la clause, non
pas parce que celle-ci révèle une quelconque intention d’utiliser ces termes d’une manière spéciale

ou inhabituelle, mais parce que l’ERYM n’y fait référence que de manière sélective et voudrait, à
tort, y trouver un motif d’infléchir le sens ordinaire des termes effectivement utilisés. Enfin, nous
examinerons les caractéristiques propres aux organi sations internationales et à leurs procédures

internes, car cet aspect entre en ligne de compte dans la mise en Œuvre de la clause.

1. Le libellé de la clause de non-objection

7.12. Ratione materiae , l’ERYM fait une lecture extrêmement générale de la clause de

non-objection :

338Lotus, arrêt n 9, 1927, C.P.J.I. série A n 10, 1927, p. 18.
339
Différend relatif à des dr oits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) , C.I.J., arrêt du
13 juillet 2009, par. 48. De manière plus générale, la Cour a déclaré à nombreuses occasions que l’interprétation
devait être basée avant tout sur le texte du traité : Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) ,
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 645, par. 37 ; Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) , arrêt, C.I.J. Recueil 1999,
p. 1059, par. 18 ; Plates-formes pétrolières (Répub lique islamique d’Iran c.Etats-Unis d’Amérique), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 12, par. 23 ; Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), compétence et recevabilité, arrêt , C.I.J. Recueil 1995, p.18, par.33; Différend territorial

(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21-22, par. 41.
340Mémoire, par. 4.30 (les italiques sont de nous). - 93 -

«4.25L.’obligation vise toute expression tacite ou expresse de
désapprobation ou d’opposition, en paroles ou en actes, à la demande d’admission du
demandeur dans une organisation ou ins titution ou à sa participation à une telle

organisation ou institution. Une objection pe ut s’exprimer sous diverses formes, y
compris par écrit et oralement, par le silence ou autrement.

128 4.26. La formule utilisée englobe les actes positifs, comme un vote, aussi bien
que l’inaction, par exemple le fait de ne pas participer à une séance à laquelle la
participation est nécessaire pour exprimer un avis requis.» 341

Il ne s’agit là que de pures assertions. Si, dans l’ esprit des parties, la Grèce ne devait même pas
laisser entendre, par exemple en étant absente à une réunion, ou par un hochement de tête et un clin

d’Œil dans le couloir, qu’elle n’était pas folle ment enthousiaste à l’idée d’accueillir l’ERYM au
sein d’un organe donné, les parties se seraient contentées d’employer le terme «appui». Par
ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 11 n’oblige nullement la Grèce à «exprimer un avis requis». Il

est délibérément libellé dans la forme négative ⎯ l’obligation est de ne pas s’opposer.

7.13. Les différends concernant la participati on à une organisation internationale existent de
longue date et (indépendamment des conditions de participation, qui sont régies par l’article22),

les Etats peuvent adopter des positions diverses. La différence entre le rejet actif d’un projet de
résolution du Conseil de sécurité (par exemple en opposant son veto) et l’abstention a été examinée
par plusieurs juges de la Cour 342 et abondamment commentée dans la doctrine 343. Des Etats

candidats ont ⎯ par exemple ⎯ été admis à l’Organisation des NationsUnies en dépit de
l’abstention voire de l’absence de certains ou de nombreux Etats Membres, et parfois même de
Membres permanents du Conseil de sécurité 344. Dès lors, l’expression «ne pas s’opposer» est à

prendre à la lettre, sans aller plus loin.

129 7.14. L’accord intérimaire n’indique d’au cune façon que, en employant le verbe
«s’opposer», les Parties aient songé à autre chose qu’à un acte spécifique, négatif, de la Grèce au
sein d’une organisation internationale. Chaque fois que la notion d’opposition est entrée en jeu

dans le cadre de relations juridiques internationales, elle fais ait référence à un comportement actif,
et non à une simple abstention ou à une autre form e d’obstruction. Par exemple, pour qu’un Etat
puisse s’opposer à la réserve faite à un traité pa r un autre Etat, il doit formuler son objection par

341Mémoire, par. 4.25-4.26.
342
Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité , avis consultatif, opinion dissidente de
M. le juge Gerald Fitzmaurice, C.I.J. Recueil 1971, p.282, par.94Certaines dépenses des Na tions Unies (article17,
paragraphe2, de la Charte ), avis consultatif,opinion individuelle de M. le juge De Castro, C.I.J. Recueil 1962,
p. 185-186 ; ibid., opinion dissidente de M. le juge Bustamante, C.I.J. Recueil 1962, p. 291.

343Voir Bruno Simma, Stefan Brunner et Hans -Peter Kaul, «Article 27», partie D, The Charter of the United
Nations: A Commentary, 2 eéd. (2002), Bruno Simma (dir. publ.), p.493-500; Paul Tavernier, «Article 27»La Charte
des Nations Unies: comment aire article par article, 3 éd (2005), Jean-Pierre Cot, Mathias Forteau et Alain Pellet
(dir. publ.), p. 935-957.

344Voir, par exemple, les abstentions de la Chine et des Etats-Unis dans le cas de l’Albanie ( Documents officiels
du Conseil de sécurité, dixième année, sept cent cinquième séance, 14décembre1955, par.29), de la Hongrie ( ibid.,
par.33), de la Roumanie ( ibid., par.36) et de la Bulgarie ( ibid., par.37), et l’abstention de l’URSS dans le cas de la
Mauritanie ( Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième année, neuf cent soixanteetonzième séance,

25 octobre 1961, par. 228). La Mauritanie fut admise en dépit de l’abstention de vingt membres de l’Assemblée générale
et des votes négatifs de treizmembres (résolution1631 (XVI) de l’A ssemblée générale, Nations Unies, Documents
officiels de l’Assemblée générale, seizième session, mille quarante-troisième séance plénière, 27 octobre 1961, par. 195).
La Mongolie essuya pas moins de neuf rejets au Conseil de sécurité entre 1946 et 1961 et , lorsque celui-ci recommanda
finalement l’admission de cet Etat, sa recommandation fut adoptée en dépit l’abstention des Etats-Unis et de la non-
participation de la Chine ( Documents officiels du Conseil de sécuritseizième année, neuf ce nt soixante et onzième
séance, 25 octobre 1961, par. 70). - 94 -

écrit et la communiquer aux Etats contractants ainsi qu’aux autres Etats susceptibles de devenir
345
parties au traité . Dans d’autres situations également, comme les négociations entre deux Etats,
«s’opposer» suppose une «plainte officielle contre les mesures prises» par l’autre partie 34. Le
simple fait d’avancer certaines raisons à l’encont re d’un comportement donné, sans aller jusqu’à

l’opposition expresse, ne constitue pas une objection.

2. L’histoire rédactionnelle de la clause de non-objection

L.’ex-Républy iqouegosla ve de Macédoine tente de faire de l’obligation énoncée au
paragraphe 1 de l’article11 une obligation positive et globale. Or les rédacteurs de l’accord ont

délibérément rejeté une formulation active, qui aurait obligé la Grèce à prendre des mesures
concrètes, par exemple «à soutenir» les demandes d’adhésion de l’ex-République yougoslave de
Macédoine. A travers cette interprétation, l’ex -République yougoslave de Macédoine tente de

revenir au texte qui a été rejeté.

7.16 L’ex-République yougoslave de Macédoine se réfère de manière sélective à l’histoire
rédactionnelle de l’accord intérimaire. Elle pr étend notamment que «[l]e remplacement des mots
«s’efforce d’appuyer» par «ne s’opposera pas», lesquels dénotent une obligation, souligne

l’intention des rédacteurs de mettre à la charge du défendeur, en ce qui concerne l’admission du
demandeur dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales, une
obligation illimitée précise et non ambiguë.» 347

7.17 Le passage de «s’efforce d’appuyer» à «ne s’opposera pas» se fit entre le tout premier
projet (14 mai 1993) et l’adoption de l’accord (13 septembre 1995) et l’ERYM fait de cette
130
modification une analyse erronée sur au moins deux points. Premièrement, elle soutient que le
nouveau texte a élargi l’obligation ⎯c’est-à-dire qu’il l’a rendue «illimitée» ⎯, alors qu’il a eu

exactement l’effet inverse ⎯ il l’a limitée. L’obligation de «s’efforce[r] d’appuyer» oblige à
prendre des mesures concrètes. Elle emporte nécessairement l’obligation de «ne [pas] s’opposer» ;
demander à un Etat de «s’efforce[r] d’[en] a ppuyer» un autre pour qu’il parvienne à un objectif
défini tout en permettant simultanément à cet Etat de «s’opposer» à cet objectif n’aurait aucun sens.

En remplaçant «s’efforce d’appuyer» par «ne s’opposera pas», on élim ine l’élément actif et positif
de l’obligation pour n’en laisser que l’élémen t passif et négatif. L’obligation de «ne [pas]
s’opposer» effectivement inscrite dans l’accord in térimaire est une obligation purement négative,

qui suppose que l’on s’abstienne de faire un acte particulier.

7.18. Deuxièmement, l’ERYM ne donne qu’un compte-rendu partiel de l’histoire
rédactionnelle de l’accord. Outre le projet Vance-Owen du 14 mai 1993, pas moins de neuf autres
projets furent examinés. 348 Avant l’adoption de l’accord in térimaire en1995, les rédacteurs

proposèrent certaines variantes du libellé qui fu t finalement retenu pour le paragraphe1 de
l’article 11.

345
Convention de Vienne sur le droit deo traités, art.23 , par.1. Voir également le document de la Commission
du droit international intitulé «projet de directive n 2.8.4 concernant les réserves aux traités adoptés provisoirement à ce
jour par la Commission», rapport de laCommission du droit international sur le s travaux de sa soixante et unième
session, Nations Unies, doc. A/64/10, p. 218 de la version française.
346
Voir, par exemple, la décl aration du souverain de Qatar qui est citée dans l’arrêt rendu en l’affaire de la
Délimitation maritime et questions territo riales entre Qatar et Bahreïn (Qat ar c.Bahreïn), C.I.J.Recueil2001 , p.78,
par. 120.
347
Mémoire, par. 4.17.
348Pour les versions successives, voir l’annexe 148. teneur des négociations ne fut consignée dans aucun
autre document. - 95 -

a) Un projet daté du 13avril1994 ne contena it apparemment aucune disposition énonçant des
obligations de la Grèce à l’égard des relations de l’ex-République yougoslave de Macédoine
avec les organisations internationales, mais il pouvait s’agir d’un projet incomplet.

b) Un projet daté du même mois (17 avril 1994) proposait le libellé suivant : «Les Parties ne feront

pas obstacle à leur participation respective à d es organisations internationales.» L’obligation
ainsi établie aurait été explicitement réciproque et très étendue, bien qu’assez vague : «ne [pas
faire] obstacle» pouvait viser des comportements très différents.

c) Un projet du 23avril1994 comportait la clau se relative à l’obligation de «ne [pas faire]
obstacle» et aurait en outre obligé la Grèce à «appuyer la pleine participation de l’[ex-
République yougoslave de Macédoine] à la CSCE et à d’autres organisations européennes et

internationales…» Dans ce même projet, une au tre variante de la même disposition aurait
131 obligé la Grèce «à envisager positivement d’a ppuyer la participati on de l’[ex-République
yougoslave de Macédoine] à la CSCE et à d’autres organisations européennes et
internationales». Les négociations furent ensuite interrompues.

d) Un projet daté du 15mars1995 prévoyait que la Grèce «ne fera[it] pas obstacle et ne
s’opposera[it] pas à l’admissi on de l’[ex-République yougosla ve de Macédoi ne] dans des

institutions européennes ou dans d’autres institutions multilatérales dont elle est membre, non
plus qu’à la conclusion d’accords de coopération avec celles-ci». Un autre projet daté du même
jour conservait ce libellé.

e) Il n’est pas exact, comme le prétend l’ex-République yougos lave de Macédoine, que les
rédacteurs de l’accord intérimaire ont inscrit dans ce qui devint le paragr aphe 1 de l’article 11

des obligations d’une portée de plus en plus large. Les textes du 15 mars 1995 auraient imposé
à la Grèce une obligation de plus large portée : elle aurait été tenue non seulement de «ne [pas]
s’opposer», mais également de «n[e pas] empêcher», et l’obligation n’aurait pas visé seulement
les «demandes d’admission» et la «participation», mais aussi les «accords de coopération».

f) De même, un projet daté du 4 mai 1995, quoique de forme un peu différente, aurait établi une
obligation plus vaste que celle qui fut finalement retenue au paragraphe 1 de l’article 11.

D’après le projet du 4 mai 1995, l’article aurait été ainsi rédigé :
G[race] a)ne soulèvera aucune objection à la demande d’admission de
l’[ex-République yougoslave de Macédoine] à l’Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe; b) n’empêchera pas l’[ex-République yougoslave de
Macédoine] de conclure des accords de coopération avec les organisations et
institutions internationales, multilatéral es ou régionales dont elle est membre et
retirera toute objection à la conclusion de tels accords; et c) ne s’opposera pas aux

demandes d’admission de l’[ex-République yougoslave de Macédoine] dans des
132 organisations et institutions international es, multilatérales ou régionales dont elle est
membre, qui seront régies par les procédures ordinaires desdites organisations et
institutions.»

g) Un projet daté du 23 mai 1995, libellé en des te rmes semblables au texte ci-dessus, comprenait
en outre une première version de la clause de sauvegarde, qui aurait été applicable aux
parties a) et c), mais non à la partie b).

h) Un projet daté du 21 juillet 1995 aurait établi ce qui suit :

«Lorsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, [la Grèce] ne
s’opposera pas à la participation de l’[e x-République yougoslave de Macédoine] à des
organisations et institutions international es, multilatérales ou régionales dont elle est
membre; toutefois, elle se réserve le droit d’élever des objections à une telle

participation si l’[ex-République yougoslave de Macédoine] doit être admise dans ces
organisations ou institutions sous une appellation provisoire différente de celle prévue
au paragraphe2 de la résolution817( 1993) du Conseil de sécurité des Nations
Unies». - 96 -

i) Un projet du 21août1995 remplaça «ne s’opposera pas à la participation de» par «ne

s’opposera pas à la demande d’admission de … non plus qu’à la participation de».

7.19 L’histoire rédactionnelle de l’accord ne vient pas confirmer la conclusion de l’ex-
République yougoslave de Macédoine selon laquelle les rédacteurs auraient eu l’intention d’établir
au paragraphe 1 de l’article 11 une obligation de portée plus vast e que celle qui avait initialement

été proposée. La longue période de rédaction et de négociation fut ponctuée de diverses
propositions de formulation, mais en définitiv e, des phrases telles que «ne fera pas obstacle»,
«appuiera la pleine participation», «envisagera pos itivement d’appuyer», «ne fera pas obstacle ou

ne s’opposera pas à», «n’empêchera pas … et retirera toute objection» furent abandonnées au profit
de la phrase simple et limitée «ne s’opposera pas».

133 3. La spécificité des organisations internat ionales et sa pertinence en ce qui concerne
la clause de non-objection

7.20 L’existence de divers types d’organisations internationales est pertinente pour
l’interprétation de l’accord intérimaire. En s outenant que la clause de non-objection «s’applique à
toutes les organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales…» 349, l’ERYM

traite toutes les organisations de la même manière. Ce faisant, elle cherche à transférer, sans
justification textuelle, le mot «toute» («any») de la clause de sauvegarde à la clause de non-
objection. Or ce mot inséré dans la clause de sauvegarde signifie simplement que la Grèce

conserve, dans les circonstances spécifiées, le droit qui est le sien de s’opposer à la participation de
l’ex-République yougoslave de Macédoine aux organisations visées par la clause de non-objection.
Il n’apporte aucun éclairage sur le champ d’a pplication de la clause de non-objection, qui ne

contient pas ce terme catégorique.

7.21 De façon plus générale, le libellé tient compte de la réalité qui est celle des

organisations internationales auxquelles l’accord inté rimaire 350ppliquera : toutes les organisations
et institutions internationa les ne sont pas identiques. L’obligation particulière prévue au
paragraphe1 de l’article11 do it être considérée à la lumière du système des organisations

internationales.

7.22 Chaque organisation internationale est cr éée et régie par sa propre charte ou son propre

acte constitutif, dont un élément central est la définiti on de la qualité de membre de l’organisation.
Certains actes constitutifs n’accordent cette qualité qu’à un nombre restreint d’Etats désignés. Il
en est ainsi de nombre de conventions relatives à la gestion de ressources maritimes, fluviales et
351
lacustres. Les traités de 1960 établissant l’indépenda nce de Chypre, par exemple, précisent que
Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni sont les participants de certains mécanismes
institutionnels tripartites et quadrilatéraux. 352 Si l’ex-République yougoslave de Macédoine

349
Mémoire, par. 4.24 (les italiques sont de nous).
350Voir supra, par. 6.56 à 6.58.

351Voir, par exemple, la Convention in ternationale concernant les pêcherie s hauturières de l’océan Pacifique
Nord, du 9 mai 1952, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 205, p. 80, article II instituant la Commission internationale
des pêcheries du Pacifique Nord (Etats-Unis, Canada, Japon; la convention et le statut du 22mai1964, instituant la
Commission du bassin du lac Tchad (initialement entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria), et voir à ce propos
l’arrêt Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires,
C.I.J. Recueil 1998, p. 275, 305 (par. 64).

352Traité de garantie, Londres, 16 août 1960, UKTS 1961 n° 5 ; Nations Unies, Recueil des traités, vol. 382, p. 3
(Chypre, Grèce, Turquie et Royaume-Uni, établissant un mécanisme de consultation); traité d’alliance, Nicosie,
16 août 1960, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 397, p. 287 (Chypre, Grèce et Turquie, créant un siège tripartite). - 97 -

souhaitait participer à de telles organisations ou institutions, il serait de toute évidence inutile

134 qu’elle se réfère au paragraphe1 de l’article11. Elle n’y est p as admissible et l’obligation de la
Grèce de «ne [pas] s’opposer» n’est, dans ce cas, ni pertinente ni applicable. 353

7.23 D’autres organisations visent à inclure tous les Etats qui le souhaitent. Une
organisation «universelle» peut, à un certain mome nt, ne pas compter tous les Etats parmi ses

membres, mais ses normes et cri354es d’admission sont ouverts et l’organisation les applique de
manière ouverte et libérale. Actuellement, les règles d’admi ssion à l’Organisation des Nations
Unies sont appliquées de manière à ce qu’elle demeure l’organisation universelle des Etats. 355

7.24 Il existe également des organisations in ternationales qui ne sont ni limitées à des Etats
spécifiquement désignés dans leur acte constitutif ni ouvertes à tous les Etats. Certaines

organisations relativement intégrées telles que les alliances militaires font partie de cette catégorie.
Elles ont généralement des processus d’admission complexes. L’OTAN en est un exemple:
l’invitation à l’accession au traité de Washington est soumise à des règles de fond et de procédure.

Ces règles définissent des critères de fond spécifiques qui limitent les Etats que l’OTAN peut
inviter à l’accession. La procédure repose sur le consensus. C’est l’OTAN, et non un quelconque
Etat membre individuel, qui invite ou qui refuse d’inviter un Etat à l’accession.

7.25 Les différences entre les diverses organi sations et institutions internationales doivent
être prises en compte pour interpréter et appliquer le paragraphe1 de l’article11. Outre qu’un

traité bilatéral ne saurait en principe passer outre aux conditions d’admission énoncées dans les
actes constitutifs pertinents, absolument rien n’indique que telle ait été l’intention des rédacteurs de
l’accord intérimaire et en outre, comme nous all ons maintenant le démontrer, l’article 22 de

l’accord vient puissamment corroborer cette conclusion.

B. La pertinence de l’article 22

7.26. Au chapitre 6, la Grèce a indiqué de quelle manière l’article 22 de l’accord intérimaire
135 compromettait la recevabilité de la présente instance. C’est essentiellement pour ces mêmes

raisons que l’article 22 pourrait jouer un rôle décisif dans le cas où la Cour devrait se pencher sur le
fond de l’affaire.

353Cette interprétation est conforme à l’article22 de cord intérimaire, qui protèg e l’application des règles

préexistantes, y compris de celles de ces institutions. Voir supra par. 6.52 à 6.63.
354Voir la définition proposée à l’article premier de la C onvention de Vienne sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisatons internationales de caractère universel, du 14 mars 1975, A/Conf.67/16:
«l’Organisation des Nations Unies,…se s institutions spécialisées,…l’Agence internationale de l’énergie atomique
et … toute organisation similaire dont la composition et les attributions sont à l’échelle mondiale».

355Voir dans l’arrêt rendu en l’affaire relative à l’ Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), C.I.J.
Recueil 1959, p. 127, l’opinion dissidente collective de Sir Hersch Lauterpacht, M. Wellington Koo et Sir Percy Spender,
p. 177 : «une Charte posant les bases d’une communauté universelle d’Etats organisés en Nations Unies». - 98 -

1. Le paragraphe 1 de l’article 11 doit être interprété à la lumière de l’article 22

7.27. L’ex-République yougoslave de Macédoine fait valoir que le différend ne porte que sur
l’une des dispositions de l’accord intérimaire, à savoir le paragraphe 1 de l’article 11 ; de son point
de vue, le reste de l’accord peut, pour ainsi dire, êt re passé sous silence. Ainsi qu’il a été relevé

plus haut, cette thèse est erronée, tant du point de vue des faits que du droit. Pour interpréter et
appliquer l’accord intérimaire, la Cour doit prendre en compte l’ensemble du texte; c’est ce
qu’exige la convention de Vienne sur le droit des traités, et cela vaut particulièrement pour un traité

qui contient une disposition telle que l’article 22, qui selon ses termes s’applique à d’autres
dispositions du traité.

7.28. Ainsi qu’il a été relevé au chapitre 6, l es parties savaient bien que la mise en Œuvre de
l’accord intérimaire ne se ferait pas dans un vide de droits et d’obligations. Les deux parties, mais
particulièrement la Grèce, en tant qu’Etat établi de longue date, étaient déjà parties à de nombreux
instruments bilatéraux et multilatéraux et il n’était pas du ressort de l’ex-République yougoslave de

Macédoine ni de la Grèce de modifier ou d’ abroger à elles deux des engagements juridiques
convenus antérieurement avec d’autres parties. R econnaissant l’existence de ce lacis d’obligations
préexistantes, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Grèce ont admis le principe selon

lequel toute obligation acceptée par l’une et par l’ autre aux termes de l’accord intérimaire serait
subordonnée aux droits et obligations découlan t des engagements bilatéraux et multilatéraux
contractés antérieurement par chacune. Cette conc ordance de vues est consacrée par l’article 22.
Or, tout ce que l’ex-République yougoslave de Macé doine fait valoir au sujet de l’article 22, c’est

qu’il concerne «l’effet de l’accord intérimaire sur les Etats tiers et les organisations
internationales» 356.

7.29. Rappelons qu’à pr opos de la compétence et de la recevabilité, il a été jugé utile de
relier, à l’aide d’une conjonction de coordinatio n mise entre crochets, le passage pertinent du
paragraphe 1 de l’article 11 et l’exception générale énoncée au para graphe 1 de l’article 22, afin
357
d’en souligner les conséquences juridiques. Le texte ainsi remanié se lit comme suit :

«la première Partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde Partie
136 dans des organisations et institutions inte rnationales, multilatérales ou régionales dont
la première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces
organisations et institutions [mais] [l]e présent accord intérimaire…ne porte pas

atteinte aux droits et aux devoirs découl ant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà
en vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations
internationales».

7.30. L’incidence de l’article 22 sur la pr ésente affaire est évidente. Etant donné que
l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 ne saurait «porte[r] … atteinte aux droits et aux

devoirs découlant d’accords bilatéraux et multilatéra ux déjà en vigueur que les Parties ont conclus
avec d’autres Etats ou organisations internationales» , tous les droits détenus par la Grèce dans le
cadre de l’OTAN, et toutes ses obligations vis-à-vis de l’OTAN ou de ses Etats membres, doivent

avoir préséance en cas de conflit avec l’obligation de non-objection énoncée au paragraphe 1 de
l’article 11.

356
Voir mémoire, par. 4.12.
357
Voir plus haut, par. 6.27. - 99 -

7.31. Ce qu’il convient de souligner ici, c’est qu’un Etat membre d’une organisation

internationale ⎯en particulier d’une organisation d’intégration comme l’OTAN ⎯ a des
responsabilités envers les autres membres de l’organi sation et envers l’organi sation elle-même. Il
est appelé à exercer ses droits et à s’acquitter de ses devoirs en ce qui concerne les décisions prises

au cours du processus d’adhésion. Un Etat memb re qui s’engagerait dans un traité bilatéral
ultérieur à ne pas respecter les dispositions en ma tière d’adhésion découlant d’un traité multilatéral
préexistant se trouverait en infraction par rapport à ce traité. L’article 22 de l’accord intérimaire

prévoit la possibilité d’un conflit entre traités et indique lequel doit prévaloir : l’«accord … ne porte
pas atteinte aux droits et aux devoirs découl ant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en
vigueur que les Parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales». Il n’y a ni

exception ni restriction à l’application de l’article 22.

2. Les droits et obligations incombant à la Grèce en vertu du traité de l’Atlantique Nord

priment sur le paragraphe 1 de l’article 11

7.32. Ainsi qu’il a été indiqué au chapitre 5, l’OTAN est une alliance militaire
conventionnelle multilatérale dont le fonctionnement est fondé sur le consensus. Tous les Etats

membres de l’OTAN siègent au sein du Conseil de l’Atlantique Nord, organe suprême créé
spécialement par le traité de l’Atlantique Nord et principale autorité politique de l’organisation.

7.33. Les Etats membres réunis au sein du Conseil sont consultés sur des questions ayant
trait à leur sécurité et au fonctionnement de l’organisation. Tous les Etats membres de l’OTAN ont
le même droit d’expression à la table du Conseil, et il leur incombe de participer activement et

diligemment aux discussions concernant l’Organisa tion. Ce mécanisme de consultation et le
mécanisme de discussion qui en découle ont été mis en place pour que les «pays
membres … arrive[nt] à des accords mutuellement acceptables sur des décisions collectives ou des
358
137 actions de l’ensemble de l’Alliance» . A cette fin, les décisions prises par l’OTAN le sont à
l’unanimité et d’un commun accord ; il n’y a ni vote ni prise de décision à la majorité.

7.34. Cela vaut également pour les déci sions de l’OTAN relatives à l’élargissement,
lesquelles sont régies par l’article10 ⎯ examiné ci-dessus 359 ⎯ du traité de l’AtlantiqueNord.

Ses décisions relatives à l’adhésion doivent être adopt ées dans le strict respect de cette disposition,
par accord unanime et au cas par cas.

7.35. Même en l’absence d’exception générale, comme celle qui figure à l’article22 de
l’accord intérimaire, on ne saurait imaginer, en dro it international général, de mettre en Œuvre une
clause de non-objection sans se référer aux termes de l’instrument constitutif d’une organisation

jouissant de procédures d’adhésion aussi complexes que l’OTAN. Outre les critères énoncés à
l’article10 du traité de l’AtlantiqueNord, l’Alliance peut exiger des «engagements politiques
spécifiques au cours des négociations relatives à l’adhésion» 36. Le processus d’adhésion est
présenté de manière détaillée au chapitre5. Il convient de garder à l’esprit que, même si la

participation au plan d’action pour l’adhésion (MAP) conduit in fine à l’adhésion à l’OTAN, ce
n’est que l’une des neuf étapes de ce processus.

35OTAN, Manuel de l’OTAN, Division Diplomatie publique, 2006, p. 41 [VF] ; annexe 22.
359
Traité de l’Atlantique Nord, art. 10, 4 avril 1949.
36Etude sur l’élargissement de l’OTAN, Manuel de l’OTAN ⎯ Documentation, OTAN, Bureau de l’information
et de la presse de l’OTAN, 1999, par. 30, p. 352 [VF] ; annexe 19. - 100 -

7.36. En vertu du MAP, l’un des critères essentiels au fins de l’adhésion est la nécessité pour

les Etats candidats de «régle[r] les querelles et hniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe,
ycompris les revendications irrédentistes, ou l es litiges juridictionnels d’ordre interne par des
moyens pacifiques conformément aux principes de l’OSCE et [de] recherche[r] des relations de
bon voisinage» 361. Demander à la Grèce de s’abstenir de signaler que l’ERYM ne remplissait pas

ces critères aurait été contraire aux droits de la Grèce et à ses obligations envers les autres membres
et l’organisation elle-même.

7.37. L’ERYM a manifestement conscien ce des conséquences de l’article22 pour sa
position; elle cherche donc à les éviter par des affi rmations dépourvues de fondement. Ainsi, sans
même mentionner l’article 22, insiste-t-elle sur le fait que

«[l]e défendeur avait juré qu’il «ne s’opposera[it] pas»: cette obligation

s’applique, que son objection constitue ou non un veto, et quels qu’en soient l’effet ou
les conséquences. Partant, cette affaire ne se rapporte d’aucune façon aux actes ou
138 omissions d’éventuels Etatstiers, ni à l’une quelconque des dispositions de
l’instrument constitutif de l’OTAN ou d’une autre organisation ou institution

internationale : la présente instance a exclusivement pour objet les actes du défendeur
et leur incompatibilité avec l’accord intérimaire.» 362

7.38. Tout au contraire, du fait de l’article22 et en tout état de cause, la présente affaire se
rapporte justement au traité de l’AtlantiqueNo rd et aux instruments juridiques yrelatifs.
L’article 22 réserve ⎯ et donc préserve ⎯ tous les droits et obligations de la Grèce en vertu de ce

traité et de ces instruments.

7.39. Dès lors, même si la Cour devait conclu re qu’elle a compétence et que la demande de

l’ERYM est recevable, celle-ci ne pourrait être accu eille au fond. La question que la Cour aurait
alors à trancher serait celle de savoir si l’acte constitutif de l’OTAN et les instruments yrelatifs
établissent, à l’égard de la Grèce, des droits et obligations auxquels renvoie l’article 22. La réponse

à cette question est évidente. L’article22 s’applique dès qu’un traité multilatéral, conclu avec
d’autres Etats ou avec une organisation, est en vigueur, ce qui est le cas du traité de
l’Atlantique Nord. Cet article prévaut sur toutes les autres dispositions de l’accord intérimaire. Si
la Grèce, en tant que membre de l’OTAN, avait estimé devoir s’opposer à la candidature de

l’ERYM en raison du différend non résolu, sa positio n sur cette question ne pouvait constituer une
violation de l’accord intérimaire.

C. La Grèce n’a pas «opposé son veto» à l’admission de l’ex-République yougoslave
de Macédoine à l’OTAN

7.40. En fait, la Grèce n’a pas opposé son veto à l’admission de l’ERYM à l’OTAN. Pour
prendre sa décision de Bucarest au sujet de la participation future de l’ERYM, l’OTAN s’en est
tenue aux critères qu’elle demande aux Etats de re mplir pour être invités à adhérer au traité de

l’Atlantique Nord. Il s’agissait d’une décision collective prise au nom de l’Alliance dans son
ensemble. D’après l’OTAN elle-même, il n’y a pas eu de «veto grec» et, dès lors, la clause de non-
objection prévue au paragraphe 1 de l’article 11 ne saurait entrer en jeu. La Cour doit tenir dûment
compte de cette position de l’OTAN. En outre, du point de vue du droit de la responsabilité, le

comportement de chaque Etat membre dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’Alliance

361
Paragraphe 2 c) du chapitre I. Le plan d’action pour l’adhési on (MAP) figure dans le communiqué de presse
NAC-S(99)66, «Plan d’action pour l’adhésion (MAP)», en date du 24 avril 1999 ; annexe 21.
362
Mémoire, par. 1.8 (les italiques sont de nous). - 101 -

n’engage pas sa responsabilité et, partant, quand bien même l’OTAN ménagerait une possibilité de
veto ou d’objection à titre individuel, la Grèce aurait pu en faire usage sans engager sa

responsabilité internationale. Ces points seront examinés successivement.

1. La suite d’événements qui a abouti à la déclaration de l’OTAN à Bucarest

139 7.41. Le cheminement à l’issue duquel l’OT AN a rendu sa décision de Bucarest quant à
l’admission de nouveaux membres a été relaté au chapitre5. De ce récit ressortent les points
suivants :

1. Dans les rapports d’étape établis dans le cadre du plan d’action pour l’adhésion au sujet de
l’ERYM entre 1999 et le sommet de Bucarest, l’ OTAN a souligné qu’elle ne pourrait engager

le processus d’adhésion de cet Etat tant que celui-ci n’aurait pas satisfait au critère des relations
de bons voisinage et réglé toutes ses questions b ilatérales en souffrance avec l’un ou l’autre des
Etats membres de l’Alliance.

2. Même si tous les critères requis pour être invité à adhérer au traité de l’Atlantique Nord sont
remplis, l’invitation n’est pas garantie pour auta nt; les Etats membres ont toujours leur mot à

dire sur l’opportunité d’inviter ou non un Etat candidat répondant à toutes les conditions
formelles.

3. D’une manière générale, l’OTAN s’inquiétait de la persistance de la divergence relative au nom
de l’ERYM. Cette divergence devait être réglée sur une base «mutuellement acceptable».

4. Dans le neuvième rapport d’étape établi dans le cadre du plan d’action pour l’adhésion, la
divergence sur le nom était vue comme un obstacle aux relations de bon voisinage.

5. Le 23 janvier 2008, lors de la dernière réunion tenue par le Conseil de l’Atlantique Nord avant
le sommet de Bucarest, plusieurs Etats membr es ont souligné qu’une solution mutuellement
acceptée devait être trouvée à la question du nom.

6. A l’ouverture du sommet de Bucarest, cette question litigieuse n’était pas résolue.

7. L’OTAN a conclu que, son nom demeurant s ource de désaccord, l’ERYM ne satisfaisait pas
aux critères requis. Telle est la décision — et la seule décision — qui ait été prise au sujet de la

demande d’adhésion de l’ERYM.

140 8. Etant le fruit d’un processus consensuel, la déclaration de Bucarest reposait sur un commun
accord, qui fut obtenu grâce aux efforts de consultation de tous les Etats membres.

9. Comme il est d’usage chaque fois que le Conse il de l’Atlantique Nord envisage la possibilité
d’inviter un Etat à intégrer l’Alliance, il n’y a eu ni vote ni décision à la majorité. Il n’y a donc
pas eu de minorité dissidente. Il n’y a pas non plus eu de veto de la part de l’un ou l’autre des
Etats membres du Conseil.

10.La déclaration issue du sommet de Bucarest était un acte de l’OTAN, et non d’une partie de ses

membres, et il ne pouvait d’ailleurs pas en être autrement : tout acte de l’OTAN est un acte de
l’Alliance dans son ensemble.

11.Un Etat membre de l’OTAN peut formuler une réserve pour se dissocier de certaines clauses
d’une déclaration ou d’un communiqué. Aucune réserve n’a été formulée à l’égard de la
déclaration de Bucarest 363. Le paragraphe 20 de la déclaration montre que la décision relative à
la volonté d’adhésion de l’ERYM était une décision consensuelle.

12.La déclaration indiquait clairement que l’ OTAN n’excluait pas d’inv iter l’ERYM à adhérer

dans l’avenir, une fois réglée la question du nom.

363
Il est simplement rappelé, ns une note du communiqué, que la Turquie a reconnu l’ex-Républ
ique
yougoslave de Macédoine sous son nom constitutionnel. - 102 -

7.42. Pour apprécier ces faits d’un point de vue juridique, il est nécessaire de mettre une
nouvelle fois l’accent sur le caractère particulier de l’OTAN en tant qu’alliance. L’OTAN est une

organisation internationale intégrée. De par le traité de l’Atlanti que Nord, elle est la principale
organisation militaire vouée à la défense de l’Europe occidentale et de la zone de l’Atlantique
Nord. Depuis sa création, la raison d’être de l’Alliance a été de promouvoir certaines politiques et

de remplir certaines fonctions dans les domaines militaire, politique et économique. Elle a adopté
sa propre procédure par laquelle d’autres Etats souhaitant s’engager à promouvoir ses politiques et
pouvant l’aider à remplir ses fonctions peuvent être invités de façon sélective à adhérer au traité de
l’Atlantique Nord et, de ce fait, à devenir memb res de l’Alliance. Le caractère spécifique de
141
l’OTAN tient spécialement à sa structure intégrée, aux activités que cette structure est destinée à
servir et aux contrôles que l’Alliance exerce sur son élargisse
ment.

7.43. Pour résumer, ainsi 364 l’ERYM le fait elle-même observer, «[l]’admission à l’OTAN
est un processus complexe» . Il s’agit d’un processus d’ adhésion sur invitation, et non
d’admission sur demande, qui comporte des discussions entre l’Alliance et l’ Etat candidat, parfois
longues, et peut donner lieu à l’adoption de mesures de réforme et d’intégration dont le but est de

préparer une éventuelle invitation. L’Alliance n’invite aucun Etat candidat qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord.

7.44. L’ERYM soutient en fait que l’accord intérimaire l’autorise, vis-à-vis de la Grèce, à
adhérer à l’OTAN. «L’accord intérimaire prévoya it aussi, et cela est important, que le demandeur
rejoindrait la famille des nations et devi endrait un membre actif de la communauté
365
internationale.» Mais il n’était pas du pouvoir des de ux parties à l’accord intérimaire, ni
conjointement ni individuellement, de lever les exigences établies au plan multilatéral en ce qui
concerne la participation à des organisations internationales. L’article22 de l’accord intérimaire
montre clairement que les parties en étaient conscientes et qu’elles confirmaient ce principe.

L’ERYM n’était pas plus habilitée à adhérer à l’
OTAN vis-à-vis de la Grèce qu’elle ne l’était
vis-à-vis de l’Alliance elle-même. En revanche, la Grèce était ⎯ et demeure ⎯ habilitée à relever
les failles du comportement de l’ERYM qui, à ses yeux, faisaient de cet Etat un mauvais candidat à

l’admission ou, dans le cas de l’Alliance, à l’invitation. C’était aux Etats membres, agissant
conformément à l’instrument constitutif pertinent, qu’il appartenait de décider collectivement s’il
fallait ou non donner effet à ces observations.

2. Le rôle de la Grèce dans le processus d’élargissement de l’OTAN

7.45. Pour en revenir plus particulièrement au sommet de Bucarest, le paragraphe1 de

l’article11 de l’accord intérimaire n’a pas privé la Grèce de son droit, au titre de l’article10 du
traité de l’Atlantique Nord, de se faire sa propre opinion sur l’état de préparation d’un Etat candidat
en vue d’être invité à se joindre à l’Alliance. La Grèce avait (et conserve) le droit et même
l’obligation de le faire, en vert u du traité de l’Atlantique Nord. Elle a clairement fait savoir

en 2008 ce qu’elle pensait de la candidature de l’ ERYM à l’OTAN : aucune solution négociée à la
divergence concernant le nom n’ayant été trouvée, elle éprouvait de grandes craintes quant aux
effets que la participation de l’ERYM risquait d’avoir sur la cohésion de l’Alliance. Ce point de

142 vue n’était pas isolé et, surtout, aucun vote ne fut nécessaire. Il était partagé par d’autres Etats
membres, et il fut exprimé par l’Alliance dans son ensemble.

36Mémoire, par. 5.50.
365
Ibid., par. 4.13. - 103 -

7.46. A propos du sommet de Bucarest, le secrétaire d’Etat américain de l’époque a déclaré
366
que l’OTAN était une «organisation…fondée sur la règle du consensus» . De même, le
secrétaire général de l’Organisation a souligné que «l’OTAN ignor[ait] le mot veto» 36. Les
observations répétées de M.Scheffer, le secrétaire général, en ce sens mé ritent la plus grande

considération, car elles reflètent la pratique officielle de l’OTAN.

7.47. L’OTAN est libre d’adopter les règles dont ses membres conviennent entre eux, y
compris pour ce qui a trait aux invitations à l’adhésion, et ces règles établissent des droits et des
obligations qui, comme l’article22 de l’accord in térimaire l’indique clairement, ne peuvent être

juridiquement modifiées par des transactions bila térales ultérieures. L’autonomie affirmée de
l’OTAN est conforme au droit international généra l relatif à la composition des organisations et, à
travers les droits et obligations des Etats membr es, cette autonomie est expressément protégée par

l’article 22 de l’accord intérimaire.

3.Le processus consensuel de l’OTAN à Bucarest n’engage pas la responsabilité

internationale de la Grèce

7.48. Dans la déclaration adoptée au somme t de Bucarest, l’OTAN s’est exprimée en ces

termes :

«Nous reconnaissons le travail im portant accompli par l’ex-République
yougoslave de Macédoine et l’engagement dont elle fait preuve à l’égard des valeurs
de l’OTAN et des opérations de l’Alliance. Nous saluons les efforts mis en Œuvre par
ce pays pour instaurer une société multiethnique. Dans le cadre des Nations Unies, de

nombreux acteurs se sont employés activement au règlement de la question du nom,
mais l’Alliance a noté avec regret que ces pourparlers n'avaient pas abouti. C’est
pourquoi nous sommes convenus qu’une inv itation serait faite à l’ex-République

yougoslave de Macédoine dès qu’une solu tion mutuellement acceptable aura été
trouvée à la question du nom. Nous souhaitons vivement voir les négociations
reprendre sans délai et comptons bien qu’elles seront menées à bonne fin dès que
143 368
possible.»

7.49. Ce n’est pas une position de la Grèce; c’est une déclaration de l’OTAN. La
déclaration, conforme en cela à la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité et au paragraphe 1
de l’article5 de l’accord intérimaire, désigne les négociations bilatérales comme le processus

idoine pour parvenir à régler de manière définitive la divergence relative au nom. C’est l’absence,
en avril2008, d’«une solution mutuellement acceptable» à cette divergence qui a conduit
l’Alliance, en tant qu’organisation, à décider de rester saisie de la candidature de l’ERYM, au lieu

de lui adresser immédiatement une invitation.

366Mémoire, par. 2.55.

367Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN, M.Jaap DeH oopScheffer, à l’issue de la réunion
informelle des ministres de la défense de l’OTAN, réunion à laquelle par ticipaient deux pays invités et des pays non
membres de l’OTAN fournissant des troupe s à la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), Cracovie,
Pologne, 19 février 2009 ; la déclaration peut être consultée à l’adresse
http://www.nato.int/docu/speech/2009/s090219c.html, (an33), et elle est ci tée dans son intégralité au
paragraphe 5.14 ci-dessus.

368Communiqué de presse de l’OTAN (2008) 049, «Décl aration du sommet de Bucarest publiée par les chefs
d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique No rd tenue à Bucarest le 3avril2008»,
par. 20 ; mémoire, annexe 65. - 104 -

7.50. L’ERYM soutient que cette décision de l’OTAN était due à l’objection de la Grèce,

laquelle constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 11. Elle affirme que le comportement
de la Grèce «a empêché le demandeur d’être invité à poursuivre les formalités requises pour
devenir membre de l’OTAN» 369. Mais en prétendant cela, elle omet les points suivants, qui sont

établis dans le présent contre-mémoire :

a) L’OTAN elle-même, par la voix de son secrétaire général, nie l’existence d’un veto grec (voir
plus haut, paragraphe5.14). La preuve en est qu’il y a bien eu décision, dûment obtenue par
consensus — même s’il ne s’agissait pas de la décision espérée par l’ERYM 370.

b) La raison donnée par l’OTAN à l’appui de sa d écision était qu’aucune solution n’avait été

trouvée à la divergence relative au nom de l’Etat candidat (voir plus haut, paragraphes5.38 à
5.47).

c) Cette divergence, et l’absence de règlement malgré d’intenses efforts, constituaient (et
constituent toujours) des paramètres pertinents à l’égard des conditions d’adhésion à l’OTAN.

Les membres de l’OTAN étaient fondés à en tenir compte en prenant leur décision. Il était
144 raisonnable de la part de l’OTAN, en tant qu’alliance militaire, de préférer ne pas inviter à
adhérer un Etat avec lequel une telle divergence subsistait.

d) Compte tenu en particulier de l’article22 de l’accord intérimaire, le droit international
n’interdisait pas à la Grèce d’a ppeler l’attention de ses partenai res de l’Allian ce sur les faits

résumés ci-dessus. C’était à l’OTAN dans son ensemble qu’il appartenait, une fois ainsi
informée par la Grèce, d’apprécier la situation.

7.51. Si le paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire avait imposé à la Grèce de
soutenir la demande d’adhésion à l’OTAN de l’ERYM, que celle-ci réponde ou non aux conditions,

alors le demandeur aurait pu présenter le syllogisme suivant :

o
Prémisse n 1 : L’ERYMe a demandé à devenir membre.

Prémisse n 2 : La Grèce n’a pas appuyé sa demande.

Conclusion : La Grèce a violé le paragraphe 1 de l’article 11.

Comme il a été démontré, toutefois, ce n’est pas ce que dit le paragraphe 1 de l’article 11, surtout
lorsqu’il est lu à la lumière de l’article 22.

7.52. La situation concernant l’OTAN est bi en plus complexe. La thèse de l’ERYM
donnerait le syllogisme suivant :

Prémisse n 1: L’ERYM répondait à toutes les conditions requises pour être

invitée à adhérer à l’OTAN, bien que la divergence relative à son
nom n’eût pas été réglée.

369Mémoire, par. 1.1.

370A l’inverse, lorsqu’un projet de résolution du Consesécurité se heurte à un veto, aucune décision n’est
prise ni consignée ; le projet n’est tout simplement pas adopté. Voir, par exemple, le projet de résolution de 1975 tendant
à recommander l’admission de la Corée du Sud, NationsUnies, Documents officiels du Conseil de sécurité ,
trentième année, mille huit cent trente quatrièmeséance, 6août1975, p.2, par.5 (7-6:2); voir également, la même
année, le projet de résolution tendant à reco mmander l’admission du Nord-Vietnam, Nations Unies, Documents officiels
du Conseil de sécurité, trentième année, mille huit cent trente sixième séance, 11 août 1975, p. 12, par. 105 (13-1 :1). - 105 -

Prémisse n 2: La Grèce a tout de même fait objection et, pour cette raison,

l’ERYM n’a pas été invitée à adhérer.

Conclusion : La Grèce a violé le paragraphe 1 de l’article 11.

En résumé, l’ERYM doit démontrer que, en dép it de la divergence non résolue, elle répondait à
toutes les conditions requises pour être invitée à adhérer, et que seul le refus obstiné de la Grèce l’a
empêchée de l’être. Or, cela lui pose des difficu ltés fondamentales, tant sur le plan du droit que du

point de vue des faits.

7.53. En ce qui concerne la première prém isse, l’OTAN n’a jamais décidé que l’ERYM
répondait à toutes les conditions nécessaires pour être invitée à adhérer. Ce qu’elle a décidé, bien
au contraire, c’est que toutes les conditions n’étaient pas encore réunies parce que subsistait le

problème du nom. Sauf le respect qui lui est dû, la Cour ne peut mettre cette décision en doute, ou
l’interpréter à rebours (ou comme une preuve du contraire) ⎯ à savoir que l’ERYM aurait en vérité
145 rempli toutes les conditions requises et que le veto grec aurait été le seul obstacle à l’invitation. En

outre, pour apprécier la situation sous cet angle, la Cour devrait dire qui a tort et qui a raison sur la
question du nom ⎯ question qui échappe clairement à sa compétence au titre du paragraphe2 de
l’article 21 de l’accord intérimaire. La première pr émisse pèche sur le plan des faits ; en droit, elle

échappe doublement à la compétence de la Cour.

7.54. Quant à la seconde prémisse, la situa tion est essentiellement la même. La Grèce était
autorisée par l’article22 de l’accord intérimaire à appeler l’attention de ses partenaires de
l’Alliance sur toute faille qui, dans le comportement de l’ERYM, pouvait entamer la capacité de
371
celle-ci à être invitée à devenir membre de l’OTAN . Pour déclarer que la Grèce est allée plus
loin — c’est-à-dire qu’elle s’est opposée à une i nvitation en dépit du fait que l’ERYM remplissait
toutes les conditions requises —, la Cour devrait tr ancher le même genre de questions. L’ERYM

répondait-elle à toutes les conditions ? (C’est à l’OTAN qu’il appar tient d’en décider de manière
collective.) Le défaut d’invitation résultait-il d’ un veto grec? (Le secrétaire général l’a nié à
plusieurs reprises.) La seconde prémisse pèche sur le plan des faits et ne tient pas en droit.

7.55. Pour tenter de contourner ces difficult és, l’ERYM avance un argument qui soulève lui-

même d’autres problèmes. Elle affirme que «le différend…concerne exclusivement la
signification et l’effet du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire en ce qui concerne les
actes attribuables au défendeur» 372. Elle prétend qu’«il s’agit uni quement ici de la responsabilité

internationale du défendeur, qui découle des 373 sures que celui-ci a prises pour empêcher le
demandeur de faire partie de l’OTAN» . Or, comme il a été démontré au chapitre6, un Etat
membre ne peut voir sa responsabilité internationa le engagée du fait de la position qu’il a adoptée

dans le cadre e374n vertu des procédures inte rnes de prise de décisions d’une organisation
internationale .

371
Voir plus haut, par. 6.52-6.63.
372
Mémoire, par.3.12. Voir également ibid., par.6.6: «Soyons clairs:…il s’agit uniquement ici de la
responsabilité internationale du défendeur, qui découle des mesu res que celui-ci a prises pour empêcher le demandeur de
faire partie de l’OTAN.»
373
Mémoire, par. 6.6.
374Voir plus haut, par. 6.83-6.94. - 106 -

7.56. En conclusion, le processus d’examen auquel sont soumis les Etats susceptibles d’être
invités à rejoindre l’OTAN s’inscrit dans le cadre de la «prise de décisions de l’organisation
375
conformément aux règles applicables de celle-ci» . Sa participation à ce processus ne peut
engager la responsabilité internationale de la Grèce.

146 III. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE ET SON ÉVENTUELLE APPLICATION À B UCAREST

7.57. On rappellera que l’obligation de ne pas «s’opposer[]», que la Grèce a contractée aux
termes de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, était soumise à

deux réserves, l’une étant spécifique à cette disposition (la clause de sauvegarde) et l’autre,
d’application générale à l’accord dans son intégr alité (l’article22). La clause de sauvegarde
préserve le droit de la Grèce «d’élever des objections» à toute demande d’admission ou

participation du demandeur à une organisation ou institution dans les termes suivants :
«toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle

demande ou à une telle participation si la seconde Partie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

Pour les raisons exposées ci-dessous, la clause de sauvegarde exonère la Grèce de toute
responsabilité de fond en la présente espèce, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’elle s’est
«oppos[ée] à la demande d’admission [ou] à la participation» de l’ERYM à l’OTAN d’une manière

prima facie contraire à la clause de non-objection.

7.58. Dans la présente partie, consacrée à la clause de sauvegarde, on examinera :

⎯ premièrement, le sens ordinaire de cette clause, à la lumière de son objet et de son but en

tant que clause de sauvegarde du régime provisoire établi par l’accord intérimaire, de son
histoire rédactionnelle et de l’absence de toute condition procédurale préalable à son
invocation (section III A) ;

⎯ deuxièmement, l’assertion de l’ERYM selon la quelle, par sa propre pr atique unilatérale,
la Grèce a perdu la protection de ses droits garantie par cette clause (section III B) ;

⎯ troisièmement, le comportement de l’ERYM, qui a agi au mépris de la

résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, au mépris de son engage ment de régler la
divergence relative à son nom par voie de négoc iation avec la Grèce et au mépris du fait
qu’elle avait accepté d’être désignée sous s on nom provisoire au sein des organisations
multilatérales jusqu’à ce que le différend soit réglé d’un commun accord (section III C).

147 Par conséquent, la Grèce aurait, en vertu de la cl ause de sauvegarde, été fondée à s’opposer à la
candidature de l’ERYM à l’OTAN à Bucarest.

375
Projet d’articles sur la responsab ilité des organisations internationales (2009), commentaire de l’article57,
par.2, rapport de la Commission du droit international sur le s travaux de sa soixante et unième session, Nations Unies,
doc. A/64/10, 2009, p. 164. - 107 -

A. Interprétation de la clause de sauvegarde

1. Le libellé de la clause de sauvegarde

7.59. Selon l’ERYM, la clause de sauvegarde «indique la seule condition, exceptionnelle, à
laquelle le défendeur peut élever des objections» 376. Si l’on excepte l’affirmation
grammaticalement erronée selon laquelle la clause de sauvegarde constitue un e simple exception,

et non une réserve à part entière, l’analyse de ce tte clause par l’ERYM est sommaire. Ce défaut
peut être utilement pallié en examinant tour à tour les éléments qui composent ladite clause.

«if and to the extent that…»

[«si et dans la mesure où», traduit dans la version française de l’accord intérimaire par «si»]

7.60. Cette expression composée est importante. Grammaticalement, le mot «si» aurait été
suffisant. L’ERYM laisse entendre que la clau se de sauvegarde ne saurait s’appliquer à des
événements qui se produisent au sein d’une organi sation ou d’une institution qui l’a admise sous
377
son nom provisoire . Elle s’ingénie à passer sous silence le fait que, après avoir été admise au
sein de certaines organisations, elle a parfois été désignée sous une appellation différente de celle
prévue dans la résolution817(1 993) du Conseil de sécurité. Or, toute pratique consistant à
désigner l’ERYM sous une appellation différente, même dans une certaine mesure, est exclue;
autrement, la clause de sauvegarde s’applique. Dans la mesure où l’on s’est écarté peu ou prou de

la règle du nom provisoire, telle qu’énoncée dans la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité et
incluse par référence au paragraphe 1 de l’article 11, cela a une incidence sur les relations générales
entre les Parties et l’écart peut être pris en compte par la Grèce aux fins de déterminer si la clause
de sauvegarde s’applique à une nouvelle candidature ou demande d’admission.

«doit être dotée … d’une appellation»

7.61. Grammaticalement, le membre de phrase: «doit être dotée…d’une appellation» est

important à deux égards.

7.62. Premièrement, ce membre de phrase est dans la forme passive ; il n’est pas précisé par
qui l’ERYM «doit être dotée…d’une appellation». Surtout si l’on compare ce texte avec des

formations antérieures, on peut en déduire que l’obligation de doter l’ER YM de cette appellation
n’incombe pas seulement à l’organisation internationale, mais à cet Etat lui-même.

7.63. Deuxièmement, le membre de phrase, qui est au futur («doit être dotée»), évoque une
148
situation sans solution de continuité, ce qui est tout à fait conforme à l’idée d’une période
intérimaire au cours de laquelle les prescriptions de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité
doivent être constamment observées. L’accord intérimaire, en tant qu’instrument visant à stabiliser
les relations entre les deux Etats pendant les né gociations sur la divergence au sujet du nom,
protège les intérêts de la Grèce pendant toute la durée du processus devant aboutir à un règlement

définitif. Si l’ERYM «d[evait] être dotée», dans le futur, d’une appellation différente, cela serait de
nature à susciter les préoccupations de la Gr èce, car l’emploi de cette nouvelle appellation
risquerait de la mettre devant un fait accompli sans qu ’elle ait pris part au règlement bilatéral.
Dans l’attente d’un tel règlement, la Grèce conserve le droit d’élever des objections si l’ERYM
«doit être dotée» d’une appellation différente de celle qui a été prévue.

376
Mémoire, par. 4.21.
377
Voir, par exemple, mémoire, par. 4.32, 5.9. - 108 -

7.64. L’emploi du futur a une autre conséquence. Ce n’est qu’ après l’admission de l’ERYM
dans une organisation, et seulement selon l’évolutio n de la situation au sei n de cette organisation,
que l’on verra clairement de quel nom ou appellation l’ERYM est dotée, et dans quelle mesure. Or,

la clause de non-objection s’applique, par définition, avant cette admission ou adhésion. Aussi la
Grèce devra-t-elle nécessairement apprécier, en pa rticulier au vu de l’attitude de l’ERYM, si, et
dans quelle mesure, la condition é noncée dans la clause de sauvegarde est remplie. Si et dans la
mesure où l’ERYM se proclame libre de se dot er de son nom constitutionnel au sein d’une

organisation, et de demander à ses représentants de le faire, même dans l’exercice de leurs
fonctions au sein de cette organisation, alors la clause de sauvegarde s’appliquera.

«dans ces organisations ou institutions»

7.65. Les mots: «dans ces organisations ou institutions» sont également importants. De
même que la forme passive «doit être dotée … d’une appellation» a pour conséquence d’englober
le comportement de tous les acteurs concernés, le choix de la préposition «dans» a pour effet

d’inclure tout comportement qui se manifeste dans chaque organisation ou institution pertinente. Si
la clause de sauvegarde n’avait dû s’appliquer qu’au seul comportement de l’organisation elle-
même, l’expression employée aurait été « par l’organisation», et non « dans l’organisation».
D’ailleurs, comme nous le verrons, cette clause avait été limitée précisément de cette manière dans

une version antérieure. De plus, si seule impor tait la désignation formelle par l’organisation en
question, l’ajout des mots «to the extent that» [dans la mesure où] aurait été superflu.

«différente que celle prévue au paragraphe2 de la résolutio n817 (1993) du Conseil de
sécurité des Nations Unies»

7.66. Le dernier membre de la phrase inclut par référence le libellé du paragraphe2 de la

résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. On rappellera que ce paragraphe se lit comme suit :
149 «cet Etat devant être désigné provisoirement, à t outes fins utiles à l’Organi sation, sous le nom…».
Trois éléments en ressortent.

⎯ Premièrement, le terme employé n’est pas «par» l’Organisation mais «à» l’Organisation.
A l’Organisation ont lieu des débats, sont faites des déclarations, etc., que ces
déclarations ou les appellations utilisées soient ou non attribuables à celle-ci. Lorsque le

délégué d’un autre Etat désigne le demandeur par son nom constitutionnel à l’Assemblée
générale, il s’agit d’un acte effectué «à» l’Organisation, et non «par» l’Organisation.

⎯ Deuxièmement, l’expression «à toutes fins utiles» est on ne peut plus large. Elle associe
l’Organisation ainsi que ses Membres (au nom desquels, aux termes de l’article 25 de la
Charte, le Conseil de sécurité agit) au pr incipe d’une période intérimaire et à un

arrangement provisoire convenu pour cette péri ode. A cet égard, il convient de rappeler
que la Cour internationale de Justice est l’ organe judiciaire principal de l’Organisation
des Nations Unies ; ce qui se passe devant la Cour se passe «à l’Organisation».

⎯ Troisièmement, cette inclusion par référence du libellé de la résolu tion vise la pratique
dans toute organisation à laquelle le paragra phe1 de l’article11 est applicable, et non
simplement le système des Nations Unies. Cela ressort de la construction de la clause de

sauvegarde et de son lien grammatical avec la clause de non-objection.

7.67. Pour conclure, la clause de sauvegard e devrait, selon l’ERYM, se lire comme suit : «à

cette seule exception près que [la Grèce] se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si [l’ex-République yougoslave de Macédoine] doit être dotée
par ces organisations d’une appe llation différente de celle prévue au paragraphe2 de la
résolution817 (1993) du Conseil de sécurité». De toute évidence, tel n’est pas le sens de cette

clause, mûrie au cours de longues négociations. E lle signifie en réalité que la Grèce conserve le - 109 -

droit d’élever des objections à une demande d’ admission ou à une participation du demandeur à
une organisation si et dans la mesure où celui-ci doi t être doté, au sein de cette organisation, et à
toutes fins utiles, d’une appellation autre que celle d’«ex-République yougoslave de Macédoine».

2. L’objet et le but de la clause de sauvegarde

7.68. Cette conclusion est conforme à l’objet et au but de la clause de sauvegarde. Aux
termes de la résolution817 (1993) du Conseil de sécurité, l’Etat demandeur doit être «désigné
150 provisoirement, à toutes fins utiles à l’Organisation», sous le nom d’ERYM. Cette désignation
provisoire de l’ERYM conformément à la résoluti on 817 (1993) du Conseil de sécurité est au cŒur

de l’arrangement équilibré que constitue l’accord in térimaire. Elle est incluse par référence au
paragraphe 1 de l’article11 et s’applique à toute demande d’admission ou de participation à
laquelle il est fait référence dans la clause de non-objection. Ainsi que cela a été exposé au
chapitre 3 ci-dessus, l’accord intérimaire a été adopté à titre de «solution provisoire» dans l
’attente
d’un règlement définitif de la divergence au su jet du nom. Tout nouvel état de fait ou événement

préjudiciable à l’issue de ce règlement risque donc, par essence, de perturber l’équilibre trouvé. Si
le paragraphe1 de l’article 11 contenait uniquement l’obligation pour la Grèce de ne pas
«s’opposer[]», alors celle-ci n’aurait aucun moyen de répondre à un comportement au sein
d’organisations internationales qui ne serait pas co nforme au principe d’une période intérimaire.

Le comportement d’une organisation internationale, ainsi que des Etats qui en sont membres, peut
avoir une incidence importante sur la cristallisati on de certains statuts ou situations. Face à un
comportement qui donnerait à penser que la question du nom permanent de l’ERYM a été tranchée
sans qu’il soit tenu compte du processus de règlement bilatéral, la Grèce conserve le droit de réagir.

La clause de sauvegarde constitue une protection essentielle, qui vise à ce que la Grèce ne soit pas
empêchée de prendre des mesures permettant de préserver l’équilibre des intérêts que l’accord
intérimaire dans son ensemble a pour objet de préserver.

7.69. La structure grammaticale du paragraphe1 de l’article11 reflète son objet et son but.
La réserve qui y est contenue est énoncée dans une seconde clause, séparée de la première par un
point virgule et par l’adverbe «toutefois». Du point de vue grammatical, ces deux clauses sont

d’une valeur équivalente. La clause de sauvega rde n’est pas formulée comme une exception ; elle
ne constitue pas une clause subordonnée mais une cl ause autonome, ayant un poids égal à celui de
la clause de non-objection. Quelles que soient les organisations et institutions auxquelles s’étend
cette dernière, la clause de sauvegarde l’emporte su r elle dans son intégra lité. L’obligation de la

Grèce de ne pas «s’opposer[]» est en corrélation directe avec la disposition contenue dans la
résolution817 (1993) du Conseil de sécurité, qui énonce la désignation provisoire de l’ERYM «à
toute fins utiles». S’il n’est pas tenu compte de cette désignation provisoire, l’économie générale
de l’accord intérimaire s’en trouve perturbée et la clause de sauvegarde s’applique.

3. L’histoire rédactionnelle de la clause de sauvegarde

7.70. Cette interprétation est également conf irmée par l’histoire rédactionnelle. Les deux

derniers projets de texte montrent que les Pa rties avaient envisagé de limiter la clause de
sauvegarde au seul cas où l’organisation elle-même doterait l’ERYM d’une appellation différente.
La différence entre le texte définitif et ces deux projets immédiatement antérieurs étaye donc
l’interprétation plus large.

151 7.71. Dans les projets du 21juillet et du 21a oût1995, la clause de sauvegarde était ainsi
libellée :

«Toutefois, [la Grèce] se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si l’appellation provisoire sous laquelle - 110 -

[l’ex-République yougoslave de Macédoine] doit être admise au sein de ces

organisations ou institutions est différente de celle prévue au paragraphe2 de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité des NationsUnies.» (Les italiques sont
de nous.)

Dans le texte tel qu’adopté, la de rnière partie de la clause a été modifiée et se lit comme suit:
«si[l’ex-République yougoslave de Macédoine] doit être dotée dans ces organisations ou
institutions d’une appellation différente…» (les italiques sont de nous).

7.72. Il s’agit là d’une modification important e. Dans les versions antérieures (celles des
21juillet et 21août1995), la r éserve ne s’appliquait que lorsque l’«appellation provisoire sous

laquelle [l’ex-République yougoslave de Macédoine] d[evait] êt re admise» était différente de la
désignation prescrite par le Conseil de sécurité. Les mots «appellation provisoire sous laquelle
[l’ex-République yougoslave de Macédoine] do it être admise» indiquent qu’il s’agit de
l’appellation officielle utilisée par l’organisation ou l’institution in ternationale. En effet, seule

l’organisation admet un nouvel Etat membre. L’expression «appellation provisoire», contenue
dans ces projets, aurait donc désigné une appellation adoptée par l’organisation ⎯et non une
appellation par un Etat membre. Le libellé défin itif de la clause s’étend à des cas de figure bien

plus nombreux. Il ajoute un sens futur («doit être dotée … d’une appellation différente», au lieu du
présent «est différente de») ; et il élargit le champ d’application du texte, qui ne se réduit plus aux
désignations formelles par l’organisation ou l’institution mais recouvre également le cas où

l’ERYM doit être dotée «dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente».

4. L’inexistence de conditions procédurales à la mise en Œuvre de la clause de sauvegarde

7.73. Alors même qu’elle interprète la clause de sauvegarde comme ayant un champ
d’application fort réduit, l’ERYM soutient que cette clause est assortie d’un élément procédural très
strict. Selon elle, la clause de sauvegarde ne pe ut être mise en Œuvre que si la Grèce dépose une

déclaration formelle annonçant que la condition pertinente est re mplie, cette procédure étant de
plus soumise à un délai. Autrement dit, selon l’ER YM, la Grèce ne peut se prévaloir de la clause
de sauvegarde que si elle prend certaines mesure s formelles avant d’élever des objections. Non

seulement la faculté d’élever des objections serait li mitée, tant en ce qui concerne le motif pouvant
être invoqué que dans le temps, mais ces objecti ons devraient être annoncées à l’avance, faute de
152 quoi elles seraient privées d’effet 378. Sur ces deux points, l’interprétation de la clause de
sauvegarde que fait l’ERYM est erronée.

La date dite critique

7.74. L’ERYM fait grand cas de la date du 3avril2008, jour où, au sommet de Bucarest,
l’OTAN s’est prononcée sur l’accession de l’Albanie et de la Croatie. Elle la qualifie même de
«date critique» aux fins du présent différend. Renvoyant à l’affaire Pulau Litigan et Pulau
379
Sipadan , elle soutient que la Cour ne devrait pas prendre en considération les déclarations faites
par la Grèce après le 3avril20 08. Cependant, dans l’affaire Pulau Litigan et Pulau Sipadan ,
comme dans nombre d’autres affaires où une date cr itique entrait en ligne de compte, une analyse
des effectivités s’imposait aux fins du règlement de prétentions territoriales concurrentes. Le

différend qui nous occupe ici porte sur une clause d’un traité bilatéral qui, de plein droit, fait
échapper certaines situations à une obligation de «ne pas s’opposer». La clause de sauvegarde
précise qu’elle s’applique dans les cas où l’ERYM «doit être dotée» d’une appellation différente de

378
Voir, par exemple, mémoire, par. 5.11-5.12.
37Mémoire, par.1.9, citant l’affaire Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Ma,aisie)

arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 682, par. 135. - 111 -

celle prévue dans la résolution 817(1993) du Conseil de sécurité. Les questions historiques que
soulève un différend territorial diffèrent fondamental ement de la question de savoir si la clause de
sauvegarde prévue au paragraphe 1 de l’article 11 s’applique, dans la mesure où elles se rapportent

aux preuves d’un titre juridique préexistant et non à l’exercice d’un droit réservé que le traité
considéré ne soumet à aucune condition procédurale.

Exigence supposée d’une notification formelle

7.75. L’ERYM affirme n’avoir connaissance d’aucune occasion, avant le 3 avril 2008, où la 380
Grèce lui aurait «formellement reproché» d’avoir commis une violation de l’accord intérimaire .
Selon elle, «[l]e défendeur n’a tenté à aucun moment de justifier son objection en faisant valoir que
le demandeur serait désigné à l’OTAN sous une appellation différente de celle utilisée au

paragraphe2381 la résolution817 (1993) du Con seil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies…» . En réalité, et comme il est démontré au chapitre 4, la Grèce a publiquement fait avant
le 3avril2008 des déclarations pertinentes au regard de la clause de sauvegarde inscrite au

paragraphe1 de l’article11. Ma is en tout état de cause, l’absence de déclarations antérieures à
cette date ne revêt aucune importance.

7.76. En principe, la possibilité pour un Etat d’exercer un droit que lui réserve le droit
international ou un traité et qui n’est subordo nné à aucune pré-condition procédurale dépend
153 seulement de l’existence effective du droit, et non de considérat ions de forme. Un droit existe

indépendamment de son invocation expresse au moment de l’exercer. Dans l’affaire Nicaragua, il
a été jugé qu’un traité bilatéral pouvait être vala blement invoqué même s’il n’était pas mentionné
dans la requête ou dans les communications antérieures entre les parties 382. Dans l’affaire du
Projet Gab číkovo-Nagymaros, bien que la Slovaquie n’ait invo qué le droit de recourir à des

contre-mesures qu’au s383nd tour de la procédure écrite, la Cour a tout de même tenu compte de ce
moyen de défense . Tel est à plus forte raison le cas en l’espèce, puisque l’affaire traite d’un
droit expressément réservé.

7.77. A cet égard, il convient de comparer le pa ragraphe 1 de l’article 11 au paragraphe 3 de
l’article 7, lequel précise que «[s]i l’une des parti es pense que l’autre partie utilise un ou plusieurs

symboles faisant partie de son patrimoine histor ique ou culturel, elle portera cette question à
l’attention de l’autre Partie…». Quoique rela tivement simple, ce mécanisme conventionnel n’en
établit pas moins qu’une partie doit procéder à une notification formelle afin de déclencher
l’obligation pour l’autre Partie de répondre de ses actes 384. Le paragraphe 1 de l’article 11 ne pose
385
comme condition aucune notification de ce type . Au moment où la Grèce exerce le droit
réservé, soit la condition d’invocation de la clau se de sauvegarde est remplie (auquel cas la Grèce
peut élever une objection), soit elle ne l’est pas.

380Mémoire, par. 1.10.

381Mémoire, par. 1.5. Voir aussi ibid., par. 1.7, 2.60 et 2.68.
382
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et cont re celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 428 (par. 83). Voir aussi ibid., fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 ,
p. 31 (par. 43) ; contre-mémoire des Etats-Unis d’Amérique, questions de compétence et de recevabilité (version anglaise
seulement), 17 août 1984, p. 51 (par. 169).
383
Projet Gab číkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaqui e), arrêt, C.I.JR.ecueil997 , p. 55 (par. 82) ;
contre-mémoire de la Slovaquie (version anglaise seulement), 5 décembre 1994, p. 347-353 (par. 11.54-11.74).
384
L’ex-République yougoslave de Macé doine se réfère à la «procédure» (specific procedure) prévue au
paragraphe3 de l’article7: mémoire, par.2.32. Le paragr aphe3 de l’article7 énonce «la procédure à suivre dans une
telle hypothèse…» (remedial process). Mémoire, par. 5.16.
385
L’ex-République yougoslave de Macédoine relève que d’ autres dispositions de l’accord intérimaire
n’imposent pas de conditions formelles à l’exercice des droits que cet accord énonce : «L’accord intérimaire n’oblige pas
l’Etat demandeur à satisfaire à des conditions procédurales avant d’exercer son doit de saisir la Cour en vertu de
l’article 21…». Mémoire, par. 3.15. - 112 -

B. Pratique ultérieure des Parties et application de la clause de sauvegarde

7.78. L’ERYM soutient que la pratique ultéri eure des parties à l’accord intérimaire plaide

pour une interprétation plus stricte de la clau se de sauvegarde inscrite au paragraphe1 de
l’article 11. Plus précisément, le demandeur avance que :

i) il est «est devenu membre d’un nombre impor tant d’organisations … après avoir demandé
à y être admis sous son nom constitutionnel» 386;

ii)après son admission dans ces organisations, il y a «été provisoirement désigné de la
154 387
manière indiquée dans la résolution 817» ;

iii) par ailleurs, alors qu’il demandait à être admis dans des organisations internationales, il «a
continué à se désigner par son nom constitutionnel…», notamment dans ses relations avec
les organisations internationales 388.

Il conclut ainsi : «En bref, il n’est pas contestable que, s’agissant de l’OTAN, le processus engagé
par le demandeur pour devenir me mbre de cette organisation ét ait pleinement conforme aux
389
prescriptions de la résolution 817.»

7.79. Dans son mémoire, l’ERYM reconnaît qu’elle n’a aucunement l’intention de se
conformer aux termes de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Elle s’en justifie ainsi :

«Il est significatif que la résoluti on [817] n’ait pas imposé au demandeur de se
désigner lui même par l’appellation «ex-République yougoslave de Macédoine», ce

que celui-ci n’a d’ailleurs jamais consenti à faire. Dès lors, conformément à la
résolution 817 et sans que cela ne pose de difficultés au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies, le demandeur a toujours fait usage de son nom constitutionnel dans

ses communications écrites et orales avec l’Organisation, ses membres et ses
représentants 39.

En acceptant les termes de la résolution817, le demandeur a accepté «d’être
désigné» sous cette appellation provisoire au sein de l’Organisation des Nations Unies,

mais il n’a pas renoncé à son droit s ouverain de faire usage de son nom
constitutionnel, comme il l’a clairement indiqué pendant les négociations. Par

conséquent, conformément à la résolution 817, le demandeur a continué à faire usage
de son nom constitutionnel dans ses communications écrites et orales avec
l’Organisation des Nations Unies et avec ses Etats Membres.» 391

7.80. Tout d’abord, il convient de remarquer que si le demandeur se montre très soucieux de
ne pas renoncer à ses propres droits souverains, il ne fait pas montre d’autant de sollicitude

s’agissant des droits souverains de la Grèce, que la clause de sauvegarde et l’article22 protègent
expressément.

38Mémoire, par. 4.32.

38Ibid.

38Ibid.
389
Ibid.
39Ibid., par. 2.20 (les italiques sont dans l’original).

39Ibid., par. 5.65 (les italiques sont de nous). - 113 -

155 7.81. En outre, le demandeur semble faire valo ir que, la Grèce ayant toléré que l’ERYM se
désigne par son nom constitutionnel au sein de l’Organisation des Nations Unies et dans le contexte
des deux memoranda du 13septembre1995 392, cette pratique des Parties plaide en faveur d’une

interprétation restrictive de la clause de sauvegarde. Cet argument appelle au moins trois réponses.

1. Les exigences se rapportant à une pratique ultérieure

7.82. La première de ces réponses est d’ordr e linguistique: par définition, au moment où
l’ERYM demande à être admise dans une organisation internationale sous son nom constitutionnel,
elle n’est pas encore «dans» l’organisation ou «au sein de» celle-ci. Comme l’indiquent les mots

«doit être dotée» qui figurent au paragraphe1 de l’article11, l’usage de l’appellation provisoire
n’est exigé qu’après l’admission. En fait, l’ERYM a été systématiquement admise sous son
appellation provisoire, et non sous son nom constitutionnel.

7.83. S’agissant maintenant de la pratique postérieure à l’admission au sein d’organisations
internationales, l’ERYM soutient qu’elle «a continué à se désigner par son nom constitutionnel,
393
notamment dans ses relations avec les organisations et institutions internationales» et que cette
pratique doit être prise en compte dans le cadre de l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 11.

7.84. En droit interna tional, l’accord intérimaire doit, à l’instar de tout autre traité, «être
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à at tribuer aux termes du tra ité dans leur contexte
et à la lumière de son objet et de son but» 394. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le «contexte»

comprend notamment «[t]out accord ayant rapport au 395 traité et qui est intervenu entre toutes les
parties à l’occasion de la conclusion du traité» . Ces dispositions ont été adoptées par la
Commission du droit international en 1966 et inco rporées dans la convention de Vienne sans
396
amendement de fond . La règle générale d’interprétati on des traités veut également qu’il soit
tenu compte «[d]e toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est
établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité» 397.

156 7.85. L’ERYM voudrait faire croire que le fait qu’elle ait demandé sous son nom
constitutionnel à être admise dans diverses organisa tions et qu’elle ait continué d’insister pour y
398
être désignée par ce nom amoindrit la portée de la clause de sauvegarde . Selon cette théorie,
l’interprétation de l’accord intérimaire serait gouvernée par la pratique unilatérale ultérieurement
suivie par l’ERYM. En outre, en dépit de l’histor ique de la rédaction de l’accord et du texte de
celui-ci 399, elle avance que la clause de sauvegard e ne couvre que les situations où c’est

l’organisation qui désigne l’ERYM par une a ppellation autre que celle qui figure dans la
résolution817 (1993) du Conseil de sécurité. So utenant qu’elle aurait été adéquatement désignée
«au sein» de l’OTAN, elle en déduit que la clau se de sauvegarde ne s’ appliquait pas dans le
contexte de sa candidature à cette organisation 400.

392
Mémoire, par. 2.36 ; pour les memoranda, voir annexes 3 et 4 au mémoire.
393
Ibid., par. 4.32.
394Convention de Vienne sur le droit des traités, 22mai1969, Nations Unies, Recueil des traités , vol.1155,
p. 331, art. 31 1).

395Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31 2) a).

396Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 237.
397
Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31 3) b).
398
Voir, par exemple, mémoire, par. 4.32.
399Voir par. 7.73-7.75 plus haut.

400Mémoire, par. 1.8. - 114 -

7.86. Pour étayer sa théorie, l’ERYM invo que principalement les dispositions pratiques
régissant les communications et relations bilatérales, mentionnées à l’article12 de l’accord

intérimaire et développées dans des textes accessoires (le mémorandum relatif aux «dispositions
pratiques» et le mémorandum relatif à l’accord intérimaire) 40. Dans le contexte des deux
memoranda, elle s’est désignée elle-même par s on nom constitutionnel tandis que la Grèce a fait

usage du nom figurant dans la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Cependant, la question
n’est pas de savoir comment l’ERYM se désigne elle-même dans le cadre de ses relations
bilatérales ni si l’accord intérimaire lui permet de se désigner par son nom constitutionnel à des fins
autres que celles prévues à l’article 11. L’accord intérimaire prévoyait des dispositions séparées et

distinctes pour a)les relations bilatérales entre les Parties et b)les relations de l’ERYM avec les
institutions internationales, multilatérales et régiona les. De toute évidence, toute conclusion tirée
de la première série de dispositions ne saurait valoir pour la seconde. Le fait que la Grèce ait
consenti à des dispositions pratiques s’agissant des pl aques officielles, des en-têtes et des formules

d’appel ne saurait être assimilé à la renonciation à un droit réservé par la clause de sauvegarde
inscrite au paragraphe1 de l’article11. En out re, nul ne songerait à dédui re de la lecture des
memoranda de 1995 que la Grèce aurait consenti à un usage définitif du nom constitutionnel.

2. La pratique au sein des organisations internationales

7.87. Pour ce qui est de la pratique se rapportant spécifiquement au paragraphe1 de
l’article 11, l’article 31 3) b) de la convention de Vienne exig e l’existence d’une pratique «par
laquelle est établi l’accord des parties à l’ég ard de l’interprétation» de la disposition
conventionnelle en question. Une pratique unilatéralement suivie par une partie à un traité bilatéral
157
n’établit aucun accord quant à l’interprétation du traité, même dans le silence de l’autre partie. Les
accords ne sont jamais conclus dans le silence et c’est particulièrement le cas lorsqu’il n’y a aucune
obligation de répondre. La clause de sauvegarde tend à la préservation de droits: si cette clause
trouve à s’appliquer, la Grèce peut faire état de son opposition, sans toutefois y être obligée.

Lorsque l’ERYM se prévaut d’un prétendu accord, e lle allègue en quelque sorte que la Grève a
tacitement renoncé au droit expressément réservé pa r le paragraphe1 de l’article11. Il n’y a
manifestement jamais eu de renonciation à cet égard.

7.88. De surcroît, la pratique suivie dans le cadre de l’application d’un accord intérimaire se
distingue par certaines particularités. Les Etats concluent des accords intérimaires pour faciliter le

règlement final d’un différend et pour éviter que cel ui-ci ne s’aggrave dans l’intervalle. Une fois
conclu pareil accord, le flux ininterrompu des notes de protestation n’a plus de raison d’être et
devrait s’épuiser. Chacune des parties réserve ai nsi ses positions de long terme et l’accord définit
leurs relations juridiques pendant la période intérimaire. En l’absence de règlement final, une forte

présomption doit peser contre toute modification du régime intérimaire. L’ERYM affirme, sans en
apporter la moindre preuve écrite, qu’elle n’a «j amais consenti» à se désigner elle-même au sein
d’institutions internationales, multilatérales et régionales par l’appellation mise en avant par le
Conseil de sécurité et qu’elle demeur e libre de s’en affranchir à son gré 40. En substance, elle

prétend que son silence de 1995 valait réserve de ses droits. La Grèce, qui avait en revanche insisté
pour l’inclusion d’une clause de sauvegarde expres sément énoncée dans les termes larges déjà
analysés, se voit aujourd’hui traitée comme si elle avait renoncé au droit de donner valeur d’acte au

silence qu’elle a choisi de garder en certaines occasions. Pareilles affirmations unilatérales, que
rien ne vient étayer, sont tout à fait représentatives de l’attitude de l’ERYM en l’espèce. Il serait
surprenant qu’aux fins de l’application de l’artic le 11, seule la Grèce soit considérée comme ayant
fait des concessions d’ordre définitif.

40Ibid., par. 2.36, 4.32 et 5.67.
402
Ibid., par. 2.20. - 115 -

3.La Grèce a bien signalé que le compor tement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine n’était pas conforme à l’accord intérimaire

7.89. Au surplus, il convient de souligner que la Grèce s’est effectivement opposée à l’usage
d’un nom autre que l’appellation provisoire prescr ite par la résolution817 (1993) du Conseil de

sécurité. Comme il a déjà été relevé, elle l’a fait, par exemple, en 2007 lorsqu’un ressortissant de
l’ERYM qui assurait la présidence de l’Assemblée générale des NationsUnies a, en ces qualités,
fait en anglais référence au président de ce pays comme étant le «président de la République de
403 404
Macédoine» . Le représentant de la Grèce a immédiatement d405ndé la parole pour protester
et son intervention a été suivie d’une protestation écrite . On trouvera dans les annexes d’autres
158 exemples de situations où la Grèce a protesté 406. Même si elle s’est parfois abstenue de protester,

sa position sur la question du nom est connue depuis le premier jour et son silence occasionnel
n’emporte pas abandon de ses droits.

4. Conclusion concernant la pratique ultérieure

7.90. Comme il est expliqué dans le présent contre-mémoire, le comportement adopté par
l’ERYM depuis la signature de l’accord intérima ire se caractérise par de notables manquements.
Pris dans son ensemble, il donne à penser que l’ER YM entend ignorer et faire cesser la «solution

provisoire» qu’au titre de son objet et de son but , l’accord intérimaire avait vocation à maintenir
dans l’attente du règlement final, ce qui revi ent dans les faits à imposer subrepticement un

règlement permanent sous le couvert d’un accord in térimaire. La Grèce n’a jamais rien accepté de
tel. Lorsqu’elle a reconnu l’importance que revêt la pratique ultérieure des parties dans le cadre de
la règle générale d’interprétation des traités, la CDI a clairement dit de cette pratique qu’il fallait
407
que chaque partie «l’ait acceptée» pour qu’elle puisse avoir des conséquences interprétatives .
Comme toute autre partie à un traité bilatéral, la Grèce ne renoncera aux droits clairement établis
par le traité qu’en exprimant sans ambiguïté son intention d’y renoncer 408.

C. La Grèce avait le droit de s’appuyer sur la clause de sauvegarde

7.91. Comme nous l’avons déjà démontré, lors que l’ERYM soutient que la Grèce a formulé
une objection à Bucarest, elle se base sur une compréhension erronée des procédures d’admission à

l’OTAN et sur un récit fallacieux de ce qui s’est réellement passé au sommet de Bucarest. Mais
même si la Cour venait à conclure que la Grèce s’est opposée à la demande d’admission de
l’ERYM à l’OTAN à Bucarest, il demeure clair que le traitement de cette demande d’admission a

été différé en raison de la divergence sur le nom. Plus spécifiquement, la Grèce était largement
fondée à suspecter, au vu du comportement de l’ER YM à l’Organisation des Nations Unies et dans
159
toutes les organisations internationales dont elle est devenue membre par la suite, qu’elle insisterait

40Le président (M.Kerim): Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième
session, 4 séance plénière, doc. A/62/PV.4, p. 27 ; annexe 5.

40M. Mourikis (Grèce) ; ibid., p. 27.

40Lettre du 4octobre2007, adressée au Secrétaire général pa r le représentant permanent de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Un ies : doc. A/62/470-S/2007/592, 5 octobre2007; annexe6. Voir aussi la note verbale du
15 mai 2008 adressée au ministère des affaires étrangères de l’ ex-République yougoslave de Macédoine par le bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje (annexe51 au mémoire). Quant à la position de l’ex-République
yougoslave de Macédoine concernant cette déclaration, voir plus haut, par. 4.67.

40Pour un autre exemple, voir Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale , soixante-deuxième
session, troisième commission, doc. A/C.3/62/SR.42, 28 janvier 2008, p. 7, par. 49 ; annexe 8.

40Commentaire du projet d’article 27, par. 15 : Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II,
p. 242.

408 Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 247 (par. 13). - 116 -

(nonobstant la résolution817 (1993) du Conse il de sécurité) pour se désigner elle-même par un
nom autre que celui dont elle avait fait usage pour obtenir son admission dans les instances
concernées. Pour l’ERYM, il n’y a pas de période intérimaire: seule transparaît la volonté de se

prévaloir librement de noms et prétentions irréde ntistes au sein de toutes les «organisations et
institutions internationales, multilatérales ou ré gionales» auxquelles elle pourrait être admise en
409
vertu de l’accord intérimaire .

7.92. Comme nous l’avons rappelé plus haut au chapitre4, les plus hauts responsables de
l’ERYM ont en fait ouvertement utilisé le nom «République de Macédoi ne» en violation des
obligations inscrites dans la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Le président de l’ERYM

en a fait usage devant l’Assemblée générale des NationsUnies en septembre2007, lorsqu’il a
déclaré «le nom de mon pays est la République de Macédoine et restera la République de
Macédoine» 410. Le président de l’Assemblée, qui était son compatriote, a plusieurs fois utilisé la
411
même expression en ses qualités de responsable des NationsUnies . Dans une note de bas de
page au ton embarrassé, l’ERYM passe rapidement sur ces faits 412.

7.93. Même devant la Cour, l’ERYM fait fi de la période d’intérim. Sa requête même a été
introduite au nom de la République de Macé doine: «La République de Macédoine…(«le
413
demandeur») dépose la présente requête contre la Grèce.» Compte tenu des circonstances, la
160 Grèce était fondée à conclure qu’au sein de l’OTAN, l’ERYM serait, au moins dans une certaine

mesure, désignée autrement que par l’appella tion prescrite par le paragraphe 2 de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Aux termes de cette résolution, l’ERYM devait être
désignée «à toutes fins utiles» sous son appellation provisoire (les italiques sont de nous). La

Grèce avait toutes les raisons de croire que tel ne serait pas le cas. Il s’ensuit qu’ indépendamment
de l’interprétation adoptée pour le paragraphe 1 de l’article 11 et de l’application qui en est faite, la
Grèce avait le droit de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN parce qu’elle s’en était

réservé le droit.

409
Cf. mémoire, par. 5.66 et 5.67.
410Déclaration du présidentCrvenkovski devant l’Asse mblée générale en septem bre 2007, Nations Unies,
Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-deuxième session, 4eséance plénière, doc. A/62/PV.4, p. 32 ;

annexe 5.
411L’échange, qui s’est déroul é lors de la quatrième séance plénière de la soixante-deuxième session de
l’Assemblée générale, a été enregistré comme suit :

«Le PRESIDENT (parle en anglais): L’Assemblée va maintenant entendre une allocution du
président de [la République de Macédoine].
M. Branko Crvenkovski, président de l’ex-République yougoslave de Macédoine, est escorté dans la salle

de l’Assemblée générale.
Le PRESIDENT (parle en anglais) : Au nom de l’Assemblée générale, j’ai l’honneur de souhaiter
la bienvenue à l’Organisation des Nations Unies à S. Exc. M. BrankoCrvenkovski, président de [la
République de Macédoine], et je l’invite à prendre la parole devant l’Asse mblée.» NationsUnies,
Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-deuxième session, 4 eséance plénière,
doc. A/62/PV.4, p. 30 ; annexe 5.

Il faut savoir que le président de l’A ssemblée générale faisait partie de la dé légation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine. S’agissant de la protestati on immédiate de la Grèce, voir la lettre du 4octobre2007 adressée au Secrétaire
général par le représentant permanent de la Grèce aupr ès de l’Organisation des Na tions Unies: A/62/470-S/2007/592;

annexe 6.
412Mémoire, par. 5.67, note de bas de page 218.

413Requête, par. 1. - 117 -

D. Conclusions concernant la clause de sauvegarde

7.94. Le nom provisoire de l’ERYM a été adopt é dans le but de promouvoir le règlement de
la divergence sur le nom de cet Etat au moye n d’un processus bilatéral. Le nom qui sera

finalement adopté sera le fruit d’un accord entr e la Grèce et l’ERYM; il ne saurait être
unilatéralement imposé sans que la Grèce y consente. Ce consentement est essentiel au processus.
En signant l’accord intérimaire, la Grèce a accepté de limiter certains de ses droits préexistants, et
ainsi de ne pas soulever d’objection conformément au paragraphe1 de l’article11. En échange,
l’accord intérimaire lui garantissait, ainsi qu’à l’ERYM, le droit d’aboutir à un règlement négocié
de la divergence sur le nom de celle-ci. La clause de sauvegarde énoncée au paragraphe1 de

l’article 11 sert de contrepoids, destiné à garantir le respect de cet arrangement.

IV. C ONCLUSIONS

7.95. Comme toute disposition conventionnelle, le paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire doit être interprété de façon à donner effet au sens ordinaire de ses termes, à la lumière
de son objet et de son but. L’accord intérimaire a été adopté pour stabiliser les relations bilatérales
de la Grèce et de l’ERYM, et pour permettr e à cette dernière d’avoir accès aux institutions
internationales, sans toutefois préjuger la solution qui serait finalement adoptée par les deux Parties
pour régler leur divergence sur la question du nom. Au sein de l’accord intérimaire, pris dans sa

globalité, le paragraphe1 de l’article11 préserve l’intérêt des deux Parties en prévision de ce
règlement définitif. Les démarches effectuées par toute organisation internationale ou en son sein,
que ce soit par l’organisation elle-même ou par un Etat membre, font partie de la pratique
internationale générale ; en tant que telles, elles peuvent avoir pour effet de modifier un statu quo
donné. Certes, la Grèce est convenue , au paragraphe1 de l’article 11, que dans les cas où, dans
d’autres circonstances, elle aurait le pouvoir discr étionnaire de ne pas s’opposer à une demande

d’admission de l’ERYM à une organisation internati onale, elle ne s’y opposerait pas. Cependant,
conformément aux principes régissant les relations juridiques avec les tiers, et comme il est
reconnu à l’article22 de l’accord intérimaire, la Grèce n’est pas convenue —et ne le pouvait
d’ailleurs pas— de manquer à ses engagements exista nts, y compris à ceux qu’elle a pris en tant
161 qu’Etat membre d’organisations internationales. Elle n’a pas davantage renoncé aux droits qu’elle

tient des traités en vigueur, comme son droit d’objection.

7.96. Le paragraphe 1 de l’article 11 ne consolide pas seulement l’arrangement intérimaire, il
réserve aussi le droit de la Grèce de faire objection si, au sein d’une organisation, l’ERYM doit être
appelée autrement que par sa dénomination provisoi re. Cette réserve trouve logiquement sa place

dans l’accord intérimaire, qui agit comme une sorte de balancier: la manière dont les Etats et les
organisations désigneront concrètement l’ERYM influera sur le règlement de la divergence
concernant le nom. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 817 (1993), et les Parties, par l’accord
intérimaire, ont décidé que cette divergence deva it être réglée d’une certaine manière et de cette
manière seulement. Si, par leur comportement, des Etats ou des organisations tendent à régler cette
divergence de quelque autre façon—par exemple en imposant unilatéralement un nom, sans

consulter la Grèce et sans son accord —, alors celle-ci conserve son droit d’objection.

7.97. L’ERYM fait une lecture extrêmement sélective et unilatérale du paragraphe1 de
l’article11. Elle ne tient aucun compte de l’im portance de l’article22, qui préserve les droits et
obligations existants, y compris ceux découlan t des instruments constitutifs des organisations

internationales. Selon l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord, aucun Etat membre de l’OTAN
ne peut appuyer l’admission d’un Etat extérieur s’il sait que celui-ci ne répond pas aux conditions
de participation requises. Pourtant, l’ERYM interp rète le paragraphe1 de l’article11 comme si
aucune autre obligation internationale n’existait, et comme si l’article22 de l’accord intérimaire
lui-même n’avait aucun effet. - 118 -

7.98. En outre, l’ERYM voudrait que la clause de sauvegarde prévue au paragraphe1 de
l’article11 s’applique uniquement au comportement adopté par une organisation internationale.
Les Parties ont toutefois rejeté une telle limitation. La clause de sauvegarde s’applique si, et dans
la mesure où l’ERYM «doit être dotée dans» une organisation internationale, à toutes fins utiles,

d’une appellation différente de celle adoptée provisoirement par le Conseil de sécurité. Cette
appellation provisoire est au cŒur de l’arrangement intérimaire établi dans l’attente d’un règlement
bilatéral concerté.

7.99. De même qu’elle voudrait écarter l’application de certains éléments du paragraphe 1 de
l’article 11, l’ERYM force le sens ordinaire de cette disposition pour lui en faire dire plus qu’elle
ne dit.

7.100. Premièrement, l’ERYM fait une lecture radicale de la clause de non-objection. Selon

elle, celle-ci n’interdirait pas uniquement t oute objection: elle exigerait également un
comportement positif —et ce, en dépit du fait que les Parties avaient rejeté plus tôt des projets
d’accord allant précisément en ce sens.

7.101. Deuxièmement, l’ERYM affirme que la Grèce devait faire une démarche ou une
162
déclaration formelle avant de pouvoir exercer le droit qu’elle conservait au titre de la clause de
sauvegarde. Le texte de l’accord intérimaire n’appuie en rien cette assertion.

7.102. Troisièmement, l’ERYM prétend voir un accord dans la pratique ultérieure. A l’en

croire, cette interprétation convenue lui permettrait, au mépris de la résolution817 (1993) du
Conseil de sécurité, d’utiliser son nom «constitutionn el» au sein des organisations internationales.
La position de l’ERYM n’est étayée ni par le dro it conventionnel général, ni par les relations
entretenues par les Parties en vertu de l’accord intérimaire. Une pratique unilatérale ne démontre
pas qu’il y ait accord entre les Parties au sens requis par l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31
de la convention de Vienne. De plus, l’accord intérimaire, puisqu’il est intérimaire, a pour objet de

définir les relations juridiques des Parties au cours de la période de transition. Il serait fort étonnant
que l’on ait renoncé à des droits et des prétentions qui sont expressément réservés par un tel accord.

7.103. Pour conclure, il n’y a en fait pas eu de veto grec à Bucarest; c’est une décision
consensuelle qui a été prise (avec l’adhésion de la Grèce) de ne pas inviter l’ERYM à intégrer

l’OTAN tant que la divergence concernant son nom n’aurait pas été réglée de la manière prévue à
l’article5 de l’accord intérimaire. En s’associant à cette décision, la Grèce n’a violé d’aucune
manière la clause de non-objection, mais a simplement exercé les droits et acquitté les obligations
qui sont les siens en vertu du traité de l’Atlantique Nord. Ces droits et obligations sont
expressément préservés par l’article22 et ne peuve nt engager sa responsabilité. Rien ne permet
donc de conclure que la clause de non-objection a été violée d’une quelconque façon.

7.104. Mais quand bien même la Grèce se serait opposée à une invitation, et même si son
droit d’objection n’avait pas été préservé par l’artic le22, elle n’aurait pas violé le traité. Les
conditions justifiant l’exercice du droit d’objecti on établi dans la clause de sauvegarde étaient

réunies. En effet, étant donné que l’ERYMe milita it avec de plus en plus de véhémence pour se
présenter, et pour être désignée, sous une appe llation différente de celle qui est prescrite au
paragraphe2 de la résolution8 17 (1993) du Conseil de sécurité, la Grèce était fondée à conclure
que cet Etat serait désigné par son nom constitutionnel à l’OTAN, à tout le moins dans une certaine
mesure. Dans ces circonstances, la clause de sauve garde s’appliquait, et son application n’était
tributaire d’aucune condition procédurale. Cela constitue une rais on supplémentaire, et

indépendante, de conclure que le paragraphe1 de l’article 11 de l’accord intérimaire n’a pas été
violé dans la présente affaire. - 119 -

163 C HAPITRE 8

L’ EXCEPTION D ’INEXÉCUTION

I. INTRODUCTION

8.1. Tentant de couper court aux moyens de «défense» pouvant être avancés par la Grèce,
l’ERYM plaide assez longuement i)que «[l]’inexé cution de son obligation par le défendeur ne
saurait être justifiée par la suspension de l’application du paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire en raison d’une violation substantielle» 414 —et donc sur la base de l’article60 de la

convention de Vienne de1969 sur le droit des tra ités— et ii)que «[l]a vi olation du paragraphe1
de l’article 11 par le défendeur ne peut être excusée comme une contre-mesure [licite] répondant à
un acte illicite du demandeur» 415. En réalité, la Grèce n’invoque ni l’un ni l’autre de ces deux
motifs.

8.2. En ce qui concerne son argument présomptif selon lequel la Grèce pourrait se réclamer
de l’article 60 de la convention de Vienne de 1969, il convient de noter que :

⎯ La Grèce n’a jamais déclaré avoir l’intention d’obtenir la suspension (et encore moins
l’extinction) de l’application de l’accord intérimaire en tout ou en partie (bien qu’elle en

ait le droit).

⎯ Au contraire, elle a continuellement et sy stématiquement maintenu que l’accord était en
vigueur et qu’il devait être pleinement respecté; en particulier, la Grèce a récemment
déclaré «respecte[r] pleinement les dispositions de l’accord intérimaire, sur la base du
principe fondamental pacta sunt servanda» 41.

164 Pour sa part, la Grèce demeure pleinement acquise à l’accord intérimaire et, loin de vouloir le faire
suspendre, elle entend le faire pleinement respecter par l’ERYM.

8.3. Les contre-mesures, au sens de l’article 22 de la Commission du droit international sur
la responsabilité de l’Etat, sont une «circonstance excluant l’illicéité». Dans la présente affaire, la
Grèce ne fait pas valoir une telle circonstance. E lle invoque plutôt le prin cipe plus général de la

réciprocité selon lequel non adimpleti non est adimplendum, ce qui veut dire que, tant que l’ERYM
ne se conformera pas aux obligations que lui impose l’accord de 1995, la Grèce a le droit de ne pas
s’acquitter de celles que lui impose cet instrument. A la différence des contre-mesures, dont le but,
énoncé au paragraphe 1 de l’article 49 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, consiste

à «amener cet Etat [celui qui est responsable d’ un fait internationalement illicite] à s’acquitter des
obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie» de ces articles ⎯ lesquels portent sur
le «contenu» de la responsabilité ⎯, l’exceptio est un moyen de défense qui peut être invoqué à
tout moment en réponse à une allégation formulée par un autre Etat.

414
Mémoire, sect. III, p. 94-100.
41Ibid., sect. IV, p. 101-106.

416Ibid., p.94, par.5.21, citant la lettre en date du 2ju in2009 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Or ganisation, M. John Mourikis, Nations Unies,
doc.S/2009/285 (mémoire, annexe47). Voir également le mémoire, annexe44, lettre en date du 27novembre2008
adressée au Secrétaire général de l’Orga nisation des NationsUnies pa r le représentant permanent de la Grèce auprès de
er
l’Organisation, MJohn Mourikis, Nations Unies, doc. S/2008/746 (1 décembre 2008), dans laquelle ce dernier fait état
de «la détermination de la Grèce à poursuivre le processus de négociations sous les auspices de l’ONU dans l’espoir de
trouver rapidement une solution mutuellement acceptable à tte question»; voir, enfin, mémoire, annexe51, note
verbale en date du 15mai2008 adressée au ministère des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de
Macédoine par le bureau de liaison de la République hllénique à Skopje: «la Grèce demeure acquise à l’accord
intérimaire ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sé curité et engagée dans le processus de négociation qui se
déroule sous les auspices de l’ONU en vue de parvenir à un règlement rapide de la question du nom». - 120 -

8.4. La Grèce tient à bien préciser, toutefois, que le présent chapitre ne revêt qu’un caractère

subsidiaire et ne signifie nullement qu’elle reconnaisse avoir violé l’article11 de l’accord
intérimaire. Elle entend seulement démontrer ici qu’elle aurait, de toute façon, été en droit de
s’opposer à la demande de l’ERYM en vertu de l’exception d’inexécution. La Grèce réaffirme, au

risque de se répéter, qu’elle n’a pas violé l’ article11. Le présent chapitre montre, à titre
subsidiaire, qu’elle aurait eu le droit d’y fa ire objection, l’ERYM ayant gravement manqué à
maintes reprises aux obligations que lui impose l’accord de 1995.

8.5. Dans le présent chapitre, la Grèce revie ndra tout d’abord sur les conditions déclenchant
le recours à l’ exceptio puis, dans la section suivante, e lle démontrera que ces conditions sont

réunies en l’espèce.

II. L ES CONDITIONS DÉCLENCHANT LE RECOURS À L ’EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

L.’6. exceptio inadimpleti contractus ne doit pas être confondue avec le motif de
suspension ou d’extinction d’un traité qui est prévu à l’article60 de la c onvention de Vienne, ni

avec les contre-mesures (même si les conditions du recours à des contre-mesures sont également
réunies). Il s’agit simplement d’un moyen de défense possible lorsque l’inexécution d’une
obligation conventionnelle est alléguée.

8.7. Ces trois concepts du droit internationa l ont ceci en commun qu’ils constituent tous une
réponse licite au comportement illicite d’un autre Etat. Dans les trois cas, l’obligation violée soit

peut découler d’un traité (dans le cas des cont re-mesures), soit en découle nécessairement (pour
165 l’article60 de la convention de Vienne et pour l’ exceptio). Toutefois, les conditions permettant
d’invoquer l’exception d’inexécution sont différentes de celles qui entraînent la suspension d’un
traité ou excluent l’illicéité par le jeu des cont re-mesures et elles sont moins rigides, pour des

raisons qui tiennent à la nature et à l’objet mêmes de l’exception d’inexécution (A), ce qui explique
pourquoi, en quoi et dans quelle me sure le régime juridique de l’ exceptio (B) diffère de ceux qui
régissent la suspension d’un traité ou les contre-mesures.

A. Le caractère et le but de l’exceptio

8.8. Voici la définition de l’exceptio non adimpleti contractus :

«Littéralement: «exception de cont rat non rempli». Exception que peut
invoquer la ou les partie(s) lésée(s) en raison de la non-exécution d’un engagement
conventionnel par une autre partie contractan te et qui l’autorise à ne pas appliquer à
417
son tour tout ou partie de cet engagement conventionnel.»

8.9. Lorsque le juge Anzilotti a formulé ce principe dans des termes désormais célèbres 418,

l’intégrité d’un arrangement conventionnel ava it également été compromise du fait de son
inexécution par l’une des parties. Le traité du 12 mai 1863 concernant les prises d’eau à la Meuse
(Pays-Bas/Belgique) 419 peut être comparé à l’accord intérimaire: une partie manque à une

disposition fondamentale du régime envisagé, et c’est tout le système qui s’écroule ; une obligation
unilatérale pèse alors sur l’autre Etat. Dans son opi nion dissidente, le juge Anzilotti a insisté sur le
fait que le principe dit non adimpleti non est adimplendum

417J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 471.
418 o
Prises d’eau à la Meuse, arrêt, 1937, C.P.J.I. série A/B n 70, opinion dissidente de M. Anzilotti, p. 49-50.
419Annexe I à l’arrêt (ibid., p. 81). - 121 -

«[était] si juste, si équitable, si univers ellement reconnu qu’il d[evait] être appliqué
aussi dans les rapports internationaux. Il s’ agit, en tout cas, d’un de ces «principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées» que la Cour applique en vertu de
420
l’article 38 de son Statut.»

8.10. J. Nisot décrit ainsi la raison d’être de l’exceptio :

«[d]ans une convention engendrant des obligations réciproques, une partie ne peut
obtenir de l’autre l’exécution de ses engagements, si, de son côté, elle ne respecte pas

166 les siens. Il est de principe général que l’Etat partie à un traité est fondé à s’abstenir 421
de s’y conformer, lorsque son co-contractant ne s’y conforme pas lui-même.»

L’auteur met l’accent sur la nécessité, dans 422ntérêt de la partie lésée, de préserver l’ exceptio en
tant que moyen de défense coutumier et souligne qu’elle a une portée plus vaste que la règle
codifiée dans l’article 60 de la convention de Vie nne, qui entraîne la suspension ou l’extinction du

traité.

8.11.

«En droit conventionnel, la réciprocité trouve son expression dans l’ exceptio
non adimpleti contractus, en vertu de laquelle une partie a le droit de cesser d’exécuter
un contrat si l’autre partie ne le fait pas. Toutefois, l’ exceptio non adimpleti
423
contractus n’est pas synonyme de suspension du contrat.»

Il est clair que ces notions ont des conséquences différentes. L’
exceptio suspend uniquement
424
l’exécution de l’obligation in combant à la partie lésée , c’est-à-dire la contrepartie ou
167 l’engagement réciproque de l’obligation non exécut ée. La suspension prévue à l’article60 de la

convention de Vienne suspend l’exécution des oblig ations établies dans le traité pour les deux
parties (et l’extinction y met fin définitivement). Il serait paradoxal que la victime d’une violation
conventionnelle n’ait pas d’autre choix que de fa ire suspendre l’instrument concerné ou d’y mettre

fin.

420Prises d’eau à la Meuse, arrêt, 1937, C.P.J.I. série A/B n 70, opinion dissidente de M. Anzilotti, p. 50.

421J. Nisot, «L’exception non adimpleti contractus en droit international», RGDIP, 1970, p.668 (les italiques
sont de nous).
422
Ibid., p. 672. Voir également C. Laly-Chevalier, La violation du traité, Bruylant, 2005, p. 418-419 :
«Il est vrai qu’aux termes des articles 65 et 66 CV , la partie qui s’estime victime d’une violation
substantielle du traité ne peut décl encher les ripostes avant que la procédure, longue et d’une efficacité

relative, ne soit menée à son terme. L’intérêt des victimes parait sacrifié au profit de la stabilité des
traités, ce que n’a pas manqué de critiquer une partie de la doctrine.»
423E. Zoller, Peacetime Unilateral Remedies: An analysis of Countermeasures , Transnational Publishers, Inc.,

1984, p. 15 :
«En fait, un contrat non exécuté reste en vigueur etobligatoire entre les parties, à la différence
d’un contrat suspendu. L’inexécution est clairement distincte de la suspension du contrat. La suspension
touche l’existence même du contrat dans ses aspects ju ridiques, mais la réciproc ité n’a pas un tel effet.
La suspension fait temporairement disparaître le contrat des relations juridiques entre les parties, mais ce

n’est jamais le cas de la réciprocité . Pendant la période d’inexécution d’un traité, chaque partie demeure
tenue de jure par les obligations énoncées dans le traité, tandis que, pendant la période de suspension, les
parties sont libérées de leurs obligations.»

Voir également C. Laly-Chevalier, La violation du traité, Bruylant, 2005, p. 417-418.
424C. Laly-Chevalier, La violation du traité, Bruylant, 2005, p. 423 :

«Ainsi, dans le cas de la susp ension de l’application du traité, … les parties sont symétriquement
libérées de l’obligation d’exécuter la disposition conventionnelle transgressée, alors que dans l’hypothèse
de non-exécution par mesure de réciprocité, seule la partie victime est exonérée de l’exécution de
l’obligation.» - 122 -

425
8.12. Comme il a été indiqué ci-dessus , la Grèce a toujours été attachée à ce que l’accord
intérimaire soit mis en Œuvre intégralement et de bonne foi, et elle a réaffirmé à plusieurs
occasions que cet accord demeurait en vigueur et obligatoire pour les deux Parties. La Grèce ne

réclame pas la suspension de l’accord mais insiste sur son droit de ne pas remplir sa part du contrat
étant donné que l’ERYM n’a pas respecté la sienne 426. Ainsi que sirGeraldFitzmaurice l’a fait
observer fort justement :

«l’application du principe de «réciprocité» n’est possible et efficace que pour certains

types de traités. Elle joue surtout dans les cas où la violation du traité est de caractère
négatif, c’est-à-dire consiste en la simp le non-exécution de certaines stipulations du
traité.»427

Tel est précisément le cas ici.

8.’3. exceptio a quelque chose en commun avec le pr incipe énoncé à l’article60 de la
convention de Vienne, qui est parfois désigné par la même appellation 42. Cependant, il s’agit

d’une notion différente, qui est ancrée dans le dro it de la responsabilité de l’Etat et non dans le
droit des traités. En ce qui concerne les contre-m esures, la CDI a indiqué dans le commentaire de
son article 42 sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite :

«La définition de l’article 42 est calqu ée sur l’article 60 de la Convention de

Vienne sur le droit des traités, bien que la portée et l’objet des deux articles soient
différents. L’article42 porte sur toute vi olation d’une obligation internationale quel
qu’en soit le caractère, tandis que l’article 60 concerne la violation des traités. En

outre, l’article 60 vise exclusivement le droit d’un Etat partie à un traité d’invoquer
une violation substantielle de celui-ci pa r une autre partie comme motif pour en

168 suspendre l’application ou y mettre fin. Il ne tra429 pas de la question de la
responsabilité en cas de violation du traité.»

8.14. Les rapporteurs spéciaux successifs de la CDI sur la responsabilité de l’Etat ont
clairement établi une distinction entre les différents types de suspension. Dans ses rapports,

W.Riphagen a rédigé trois dispositions distinctes sur la suspension. Premièrement, il a consacré
un article spécifique à la suspension d’obligations réciproques pour non-exécution.

«Article 8

Sous réserve des articles 11 à 13, l’Etat lésé peut, par mesure de réciprocité ,
suspendre l’exécution de ses obligations à l’égard de l’Etat qui a commis un fait

internationalement illicite, si lesdites 430igations correspondent ou sont directement
liées à l’obligation qui a été violée.»

425
Voir plus haut, par. 8.1.
426
Ce qui vaut également pour les obligations spécifiques lui incombant au titre du paragraphe1 de l’article11
lui-même — mais cela fait intrinsèquement partie de la règle invoquée par l’ex-République yougoslave de Macédoine : à
cet égard, voir plus haut, chapitre 7.
427
Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II, p. 68 de la version française, par. 83.
428M. Gomaa, Suspension or Termination of Treaties on Grounds of Breach, Martinus Nijhoff Publishers, 1996,
p. 115.

429Annuaire de la Commission du droit international, 2001 , vol.II, deuxième partie, p.318 de la version
française, par. 4 du commentaire de l’article 42.

430Annuaire de la Commission du droit international, 1985 , vol. I, première partie, p. 82 de la version française
(les italiques sont de nous). - 123 -

Deuxièmement, M.Riphagen a rédigé une disposition spécifique pour la suspension à titre de
représailles, qui peut être assimilée à la notion de contre-mesures, et qui doit répondre au critère de
la proportionnalité.

«Article 9

1. Sous réserve des articles 10 à 13, l’Etat lésé peut, comme mesure de

représailles, suspendre l’exécution de ses autres obligations envers l’Etat qui a commis
le fait internationalement illicite.

2. L’exercice de ce droit par l’Etat lésé ne doit pas être, dans ses effets,
manifestement disproportionné par rapport à la gravité du fait internationalement
431
illicite.»

Troisièmement, M.Riphagen a expressément exclu du projet d’articles la suspension pouvant

entraîner l’application des dispositions de la convention de Vienne.

«Article 16

Les dispositions des présents articles ne préjugeront pas d’une question
quelconque qui pourrait se poser en ce qui concerne :

169 a) la nullité, l’extinction et la suspension de l’application des traités ;

b) les droits de membre d’une organisation internationale ;

c) les représailles dans un conflit armé.» 432

Le projet d’articles de M.Riphagen, rapporteur sp écial, n’a pas été adopté en l’état par la CDI.
Toutefois, la distinction établie par lui a été résolument appuyée par le dernier rapporteur spécial de
la CDI sur le sujet, J.Crawford 433. «En résumé, les questions d’exécution seront à traiter dans le
434
domaine de la responsabilité de l’Etat.»

8.15. La relation entre l’exception d’inexécution et la suspension d’un traité peut être décrite
comme une relation de succession ou de progression. Face à l’inexécution d’un accord
conventionnel, la partie lésée peut avoir immédiatement recours à l’exceptio. Le traité restera en

vigueur entre les parties mais la partie lésée pourra surseoir à l’exécution de ses propres
obligations, qui font pendant à celles non exécut ées par l’autre partie. Si le recours à l’ exceptio ne
conduit pas la partie défaillante à reprendre l’exécution de ses obligations au titre du traité, la partie

lésée peut exercer « en dernier recours [son] droit…de faire suspendre le contrat ou d’y mettre
fin» 435 selon les modalités exposées dans la convention de Vienne. En tout état de cause, l’Etat
lésé est parfaitement libre de son choix et rien ne l’oblige à demander la suspension du traité si,

comme dans le cas de la Grèce en l’espèce, il demeure attaché à son application pleine et entière.

431
Ibid., p. 82 de la version française.
432
Ibid., p. 83 (les italiques sont de nous).
433J.Crawford, «Multilateral Rights and Obligations in International Law», RCADI, vol.319, p.429. Voir
également CDI, Troisième rapport sur la responsabilité des Et ats présenté par M. James Cr awford, représentant spécial,
additif, cinquante-deuxième session de la Commission, Nations Unies, doc. A/CN.4/507/Add.3, par. 366.

434J.Crawford et S.Olleson, «The Exception of Non- Performance: Links between the Law of Treaties and the
Law of State Responsibility», Australian Yearbook of International Law, vol. 21, p. 59 (2001).

435M. Gomaa, Suspension or Termination of Treaties on Grounds of Breach, Martinus Nijhoff Publishers, 1996,
p. xvii (les italiques sont de nous) [traduction du Greffe]. - 124 -

L.’6. exceptio est également à distinguer des contre-mesures. J. Crawford l’a précisé très

clairement dans son troisième rapport sur la responsabilité de l’Etat :
«364. La première question est de savoir si l’exception d’inexécution doit être

considérée comme une forme de contre-mesure. Il est clair que cette exception ne
s’applique qu’aux obligations synallagmati ques (prestations), c’est-à-dire lorsque
170 l’exécution d’une obligation par une partie est liée à celle de l’autre partie et lui est

conditionnée. Il s’agira normalement d’exécuter la même obligation ou des
obligations étroitement liées. Mais de l’ avis du Rapporteur spécial, il est clair que
l’exception d’inexécution ne doit pas être assi milée à une contre-mesure au sens de

l’article 47 [finalement devenu l’article 52]. Dans les cas où cette exception
s’applique, la raison pour laquelle l’Etat A est en droit de ne pas s’exécuter tient
simplement à ce que, l’Etat B n’ayant pas exécuté l’obligation connexe, le moment
pour l’Etat A de s’exécuter n’est pas encore venu. Il est vrai que l’Etat A peut ne pas

exécuter son obligation pour inciter l’Etat B à exécuter la sienne. Mais tel n’est pas
l’objet de l’exception, à la différence des c ontre-mesures. Le mobile de l’Etat A n’a
pas à être pris en considération; cet Etat peut tout simplement n’avoir pas intérêt à

exécuter son obligation si l’Etat B n’exécute pas la sienne. En outre, aucune
obligation de notification ou de tentativ e de régler le différend par des voies
diplomatiques ou autres ne conditionne l’application continue de l’exception. Plus
simplement, à la suite d’un accord, concernant par exemple un échange de prisonniers

de guerre ou le financement conjoint d’un projet, l’Etat A n’est pas tenu de livrer ses
prisonniers de guerre à l’Etat B ou de four nir sa contribution si l’Etat B n’est pas
lui-même prêt à exécuter sa part de l’a ccord. Ainsi, l’exception d’inexécution doit

être considérée soit comme une circonstance excluant l’illicéité en ce qui concerne une
certaine catégorie d’obligations (les oblig ations synallagmatiques), soit comme se
limitant à une clause implicite dans certains traités. Par contraste, si le lien entre la
violation et l’inexécution est un élément pertinent s’agissant de la proportionnalité,

aucun lien n’est et ne doit être spéci fiquement requis dans le droit des
contre-mesures.» 436

8.17. Ainsi qu’indiqué clairement par la CDI,

«Le chapitre V définit les circonsta nces excluant l’illicéité actuellement
reconnues en droit international général. D’autres situations ont été exclues. Par
171 exemple, l’exception d’inexécution (exceptio inadimpleti contractus) est surtout

perçue comme une caractéristique particuliè re de certaines obligations réciproques ou
synallagmatiques et non comme une circonsta nce excluant l’illicéité. Le principe
selon lequel un Etat ne saurait tirer avantage de son propre fait illicite peut avoir des
conséquences dans le domaine de la r esponsabilité des Etats, mais il s’agit d’un
437
principe général plutôt que d’une circonstance particulière excluant l’illicéité.»

8.18. La suspension des obligations découlan t du traité à titre de c ontre-mesure, qui est
conçue comme une mesure de représailles devant satisfaire au critère de proportionnalité, diffère
de l’exceptio, qui est basée sur l’idée de réciprocité (et non de proportionnalité). En fait, le critère
de la proportionnalité est remplacé par celui de la réciprocité. Dans les cas d’«extinction ou de

436
Commission du droit international, troisième rappsur la responsabilité des Etats, par James Crawford,
rapporteur spécial, cinquante-deuxième session de la Commissi on, Nations Unies, doc.A/CN .4/507/Add.3, par. 364.
Voir également J. Crawford et S. Olleson, «The Exception of Non-performance: Links between the Law of Treaties and
the Law of State Responsibility», Australian Yearbook of International Law, vol. 21, p. 57 (2001).
43Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite, avec commentaires, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 183-184

de la version française. - 125 -

suspension en vertu du principe inadimpleti non est adimplendum, la proportionnalité est remplacée
par un critère plus précis, à savoir le principe typiquement synallagmatique du quid pro quo
(corrispettivo)» 438.

L.19. exceptio est fondée sur l’idée de réciprocité.

«Un important principe d’équité sembl erait être que, quand deux parties ont
assumé une obligation identique ou réciproque, une partie qui, de manière continue,

n’exécute pas cette obligation, ne devrait pas être autorisée à tirer avantage d’une
non-observation analogue de cette obligation par l’autre partie.» 439

L’importance de la notion de réciprocité a été mise en avant par la Grèce dans le cas de l’accord
intérimaire, qui «ne peut être mis en Œuvre de façon sélective et unilatérale, mais globalement et
réciproquement, sur la base de l’application réciproque du principe pacta sunt servanda» 440.

C.’0s.t parce que l’ERYM acceptait :

⎯ de mettre un terme à son comportement hostile et irrédentiste,
172
⎯ d’être appelée «ex-République yougoslave de Macédoine» au sein des organisations

internationales, et

⎯ de négocier de bonne foi,

que la Grèce a promis qu’elle

«ne s’opposera[it] pas à la demande d’ad mission de [l’ex-Républ ique yougoslave de

Macédoine] dans des organisations et ins titutions internationales, multilatérales ou
régionales dont [elle] est membre, non plus qu’à [s]a participation…à ces
organisations et institutions» 441.

8.21. Etant donné le lien étroit de réciprocité qui existe entre toutes les obligations découlant

de l’accord intérimaire, l’exceptio revêt une importance particulière dans la présente affaire.

B. Le régime juridique de l’exceptio

8.22. «La réciprocité exigée par l’exceptio non adimpleti contractus est simplement un
moyen de défense qui crée une situation factuelle.» 442 Ainsi, comme l’a fort justement noté le

tribunal du Centre international pour le règlem ent des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) dans sa sentence du 21 octobre 1983 en l’affaire Klöckner c. Cameroun :

438
M. L. Forlati Picchio, La sanzione nel diritto internazionale, Padoue, CEDAM 1974, cité par M. Arangio-Ruiz
dans son troisième rapport sur la responsabilité des Etats, Annuaire de la Commission du droit international, 19,1
vol. II, première partie, £p. 25 de la version française, par. 77.
43Opinion individuelle de M. Hudson, op. cit., p. 77 (les italiques sont de nous).

44Mémoire, annexe51, note verbal e en date du 15mai2008 adressée au mi nistère des affaires étrangères de
l’ex-République yougoslave de Macédoine par le bureau de liaison de la République hellénique à Skopje. Voir
également le mémoire, annexe43, lettre en date du 23 ma i 2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies par le représentant perman ent de la Grèce auprès de l’Organisation, M. JohnMourikis, Nations Unies,

doc. S/2008/346 (28 mai 2008) ; voir enfin mémoire, annexe129, Aide-mémoire de la Grèce [2007]: «l’accord
intérimaire lie les deux Parties dans son ensemble (art. 5, 7 et 11) et il ne saurait être mis en Œuvre de manière sélective».
44Paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

44E. Zoller, op. cit., p. 15. - 126 -

«L’invocation de l’ exceptio non adimpleti contractus peut être faite à tout
moment, même dans l’instance judiciaire ou arbitrale, sans qu’il soit nécessaire de
demander auparavant la mise en demeure du contractant défaillant.» 443

Pour étayer sa conclusion, le tribunal s’en réfère à plusieurs auteurs, en particulier des théoriciens

du droit civil franç444, ainsi qu’au juge Anzilotti dans son opinion dissidente en l’affaire des Prises
d’eau à la Meuse . Selon Esmein, «[l]’exception d’inexécution n’a pas besoin pour être opposée
ni de l’autorisation du juge, ni d’une mise en demeure préalable.» 445 S’appuyant sur la

jurisprudence, Alex Weill et François Terré ajoutent que l’exceptio non adimpleti contractus «n’est
subordonnée ni à une demande en justice, ni même à une mise en demeure. Il suffit que l’ excipiens
173 oppose l’exception à son protagoniste lorsque celui-ci réclame l’exécution de sa créance.» 446

8.23. L’exception d’inexécution étant une défe nse, c’est-à-dire une réaction à une demande

d’exécution, elle ne peut être invoquée qu’après la présentation de la demande. Il n’y a donc pas
lieu de faire valoir l’ exceptio à un moment précis ou dans le cad re d’une procédure déterminée,
comme ce serait le cas, du point de vue de la procédure, d’une demande initiale ou autonome.

8.24. La sentence rendue en 1983 dans l’affaire Klöckner c. Cameroun 447fut annulée par une

décision du 3mai1985. L’ exceptio non adimpleti contractus n’est cependant pas à l’origine de
cette décision d’annulation. Le Comité ad hoc, qui analysa l’exception d’inexécution dans un
chapitre intitulé «Autres griefs invoqués par la de manderesse en annulation», ne la remit pas en

cause en tant que telle, mais critiqua le défaut de motifs dont la sentence éta it entachée. Il conclut
également que «le tribunal avait fait fausse route en considérant l’ exceptio comme une cause
448
d’extinction des obligations» . Ce qui est tout à fait juste : l’invocation de l’exceptio n’a pas pour
effet d’éteindre les obligations des parties mais seulement d’en ajourner l’exécution jusqu’à ce que
la partie adverse exécute sa part, non pas du traité lui-même, mais des obligations qui en découlent,
449
les obligations de l’une des parties étant le pendant des obligations violées par l’autre . La
décision du Comité ne condamne cependant pas l’ application procédurale et conditionnelle de
l’exceptio. Il ne fait donc aucun doute que les principes énoncés dans la sentenc
e Klöckner de 1983

sur les conditions dans lesquelles peut être invoquée l’exceptio sont toujours applicables en général,
et en particulier en la présente instance.

8.25. A cet égard, une analogie peut être faite avec le paragraphe 5 de l’article 65 de la
convention de Vienne, en vertu duquel :

«[s]ans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé la notification

prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une
autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation».

174 Il est expliqué dans le commentaire de 1966 du proj et d’articles de la CDI sur le droit des traités
que le paragraphe 5 «réserve le droit, pour l’un e quelconque des parties, d’adresser la notification

prévue au paragraphe 1 en ré ponse à une demande d’exécution du traité ou à une plainte alléguant

443CIRDI, sentence du 21 octobre 1983, Klöckner c. Cameroun, La jurisprudence du CIRDI, éd.Pedone, 2004,
p. 101.

444Voir ci-dessus, par. 8.9.

445V. Esmein, dans Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, vol. VI, éd. 1930, n 455, p. 626.
446 e o
A. Weill et F. Terré, Droit civil, Les obligations, 3 éd., p. 547, n 475.
447
Voir ci-dessus, par. 8.22.
448Ch. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge U.P., 2009, p. 1049, par. 519.

449Voir ci-dessus, par. 8.11. - 127 -

la violation du t450té, quand bien même elle n’au rait pas auparavant entamé la procédure prévue
dans l’article» . Même s’il est clair que l’ exceptio n’est pas prévue par le droit des traités, elle
découle du fait qu’une certaine souplesse est nécessaire en matière d’obligations synallagmatiques :

il faut pouvoir offrir à la partie lésée la possibilité d’invoquer les moyens de défense existants en
cas d’inexécution d’obligations conventionnelles, et ce, non seulement en tant que riposte
immédiate au préjudice causé mais aussi en tant que défense dans le cadre de la procédure engagée

par l’auteur du préjudice.

8.26. Cette caractéristique de l’ exceptio fait qu’il n’y pas lieu de la notifier ou d’en prouver
le bien-fondé au préalable. En la présente instance, l’ERYM ne peut demander à la Grèce
d’honorer l’obligation prescrite au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire

puisqu’elle-même n’a pas respecté ses propres obligations vis-à-vis de la Grèce, laquelle peut en
tirer exception en tant que moyen de défense au stade du fond 45. Contrairement à la suspension de
l’application du traité prévue à l’article 60 de la convention de Vienne et aux contre-mesures

instituées dans le cadre de la responsabilité des Etats, aucune règle n’exige, pour faire jouer
l’exception d’inexécution, que la suspension ait été notifiée. Il n’existe tout simplement pas de

condition de nature procédurale pour ajourner l’ex écution d’une obligation lorsque l’on fait valoir
l’exceptio.

8.27. Cela dit, il convient de relever que la Grèce s’est souvent plainte des manquements de
l’ERYM aux obligations que lui impose l’accord intérimaire.

«Bien que la Grèce ait dénoncé à maintes reprises, sur le plan tant bilatéral
qu’international, le comportement du Gouve rnement de l’ex-République yougoslave

de Macédoine, ses efforts sont restés vains, l’ex-République yougoslave de Macédoine
n’ayant toujours pas mis fin à ses agissements illicites, ni pris de mesures pour y
452
remédier.»

Les quelques exemples qui suivent sont éloquents 453.

a) «[L]a récente décision du Gouvernemen t de l’ex-République yougoslave de

Macédoine de rebaptiser «Alexandre le Grand» l’aéroport Petrovec de Skopje n’est
175 pas un acte compatible avec des relations de bon voisinage. Cette décision
constitue une violation de l’accord intérimaire de 1995. C’est un acte dépourvu de

fondement historique et politiquement c ontreproductif, qui a rendu encore plus
difficile, comme l’a publiquement souligné M. Nimetz lui-même lors de sa visite,
la mission entreprise par le médiateur des Nations Unies.» 454

b) «[N]ous nous efforçons de parvenir de façon constr uctive, dans le cadre du

processus mis en place par les Nations Unies et en application de la résolution 817
du Conseil de sécurité, une solution au problème du nom qui soit mutuellement

450Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 263, par. 8 du commentaire de l’article 62.

451En l’espèce, la Grèce a décidé de traiter les questions de compétence en même temps que celles relatives au
fond, dans le souci de mettre rapidement fi n à ce contentieux. Voir la lettre en date du 5 août 2009, adressée au greffier
par les agents de la République hellénique ; annexe 168.

452Mémoire, annexe 45, lettre en date du 6 février 2009, adressée au Secrétaire général par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, Nations Unies, doc. A/63/712-S/2009/82
(10 février 2009).

453Les réactions de la Grèce au comportement de l’ex-République yougoslave de Macédoine avant le sommet de
Bucarest ont été décrites au chapitre 4 du présent contre-mémoire. Voir plus haut, par. 4.73-4.81.
454
Voir le discours prononcé le 27 février 20007 à Athènes par la ministre grecque des affaires étrangères,
MmeBakoyannis, devant la commission pa rlementaire permanente de la défense nationale et des affaires étrangères,
disponible à l’adresse http://www.mf a.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={C45FA976-
9469-4954-B32F-8AC686D588D3} ; annexe 120 (les italiques sont de nous). - 128 -

acceptable. Nous attendons de l’ex-Répub lique yougoslave de Macédoine qu’elle
fasse de même, ce qui suppose que différents cercles de Skopje, actifs au sein du

Gouvernement mais aussi en dehors, ab andonnent leur pratique de propagande
irrédentiste contre un Etat membre de l’OTAN et de l’Union européenne ⎯ en

utilisant symboles, cartes, manuels scolaires, etc. ⎯ et se conduisent d’une
manière compatible avec l’acquis européen.» 455

c) «La situation est très claire et nul ne devrait gaspiller son énergie en vaines

stratégies. Pour atte indre l’objectif souhaité ⎯la normalisation complète des
relations bilatérales, l’in tensification de la coopér ation régionale dans un
environnement stable, et l’intégration eu ro-atlantique sans heurt de notre pays

voisin ⎯, les dirigeants de Skopje doivent: instaurer des relations de bon
voisinage ; renoncer aux actions et politi ques inspirées par une pensée irrédentiste

à l’égard d’un Etat membre de l’OTAN et de l’Union européenne ; et faire preuve
d’un esprit de conciliation et de modération dans le cadre des c onsultations qui se

déroulent à l’ONU en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable au
problème du nom, sachant que le nom actuel est provisoire. Autant de mesures qui
176 sont prévues par l’accord intérimaire, mais que le Gouvernement actuellement en

place à Skopje remet malheureusement en question par bon nombre de ses
actes.» 456

d) «A en juger par plusieurs de ses actes et décisions, le gouvernement de Skopje

persiste à mener une propagande provocatrice, dépourvue du moindre fondement
historique et contraire au principe des relations de bon voisinage. Ils ont oublié les
obligations qui sont les leurs ; je veux parler de l’article 7 de l’accord intérimaire,

qui interdit expressément les actes directs ou indirects de propagande
irrédentiste.»457

e) «Nous demeurons profondément préoccupés par cet incident et par le

comportement du Président actuel de l’A ssemblée générale, Srgjan Kerim, qui, en
violation flagrante des résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité
et de la résolution 47/225 de l’Assemb lée générale, en date du 8 avril 1993…» 458 ;

«Qui plus est, ce comportement confirme la position intransigeante adoptée par
l’ex-République yougoslave de Macédoine dans l es négociations qui se

poursuivent…Tout aussi claire est la déclaration faite le même jour par le
président Crvenkovski devant l’Assembl ée générale, selon laquelle «le nom de
mon pays est la République de M acédoine et sera la République de
459
Macédoine».»

45Voir la réponse du porte-parole du ministère grec des a ffaires étrangères, M. G. Koumoutsakos, à la question
d’un journaliste concernant la résolution de la Chambre des représentants des Etat s-Unis d’Amérique sur la propagande
menée par l’ex-République yougosla ve de Macédoine, Athènes, m4 a i 2007 ; disponible à l’adresse
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-US&GUID={C6F297C0-2199-4FEF-9089-355DB42EC026} ;
annexe 121.

45Voir la déclaration du porte-parole du ministère grec de s affaires étrangères, M.G.Koumoutsakos, au sujet
des déclarations faites ce même jour par le président de l’ex-République yougoslave dMacédoine, M. Crvenkovski,
Athènes, 3 juin 2007; disponible à l’adresse http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-

US&GUID={6BF87A42-F2F9-4644-9045-BA9D07041B4B} ; annexe 122 (les italiques sont de nous).
45Déclaration en date du 13 septembre 2007 du ministre grec des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, au sujet

des déclarations faites par le président de l’ex-République yougoslave de Macédoine, M. Crvenkovski ;
disponible à l’adresse http://wwww.greekembassy .orEmbassy /Content/en/Article.aspx ?office=1&folder=24&article;21578
annexe 127 (les italiques sont de nous).
458
Lettre du 4 octobre 2007, adressée au Secrétaire général pa r le représentant permanen t de la Grèce auprès de
l’Organisation des Nations Unies, 5 octobre 2007, A/62/470-S/2007/592 ; annexe 6 (les italiques sont de nous).
459
Ibid. Voir aussi la lettre en date du 24 mars 2009 adressée au ministre oes affaires étrangères de l’ERYM par
son homologue grec, sous la référence 1024, tr ansmise sous couvert de la note verbale n1.1/24/AS 378, en date du
27 mars 2009, du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje (annexe 70) : - 129 -

177 f) «Depuis quatorze ans qu’est entré en vigueur l’accord intérimaire, la partie
grecque a constaté avec une grande préoccupation et à son grand regret que
l’ex-République yougoslave de Macédoine a systématiquement commis des
460
violations substantielles de dispositions essentielles dudit accord.»

g) «Lors d’un entretien, M. Milososki a affirmé qu’il existe en Grèce «une minorité
de langue macédonienne» qui n’est autorisée ni à utiliser sa langue maternelle ni à

développer son identité culturelle. Cette allégation émanant d’un haut représentant
de l’ex-République yougoslave de Macé doine, qui conduit également la politique
étrangère de son pays, constitue une violation flagrante du paragraphe2 de
461
l’article 6 de l’accord intérimaire.»

h) «Ces actes constituent une violation flagrante du paragraphe 2 de l’article7 de
l’accord intérimaire de 1995, qui interdit catégoriquement l’utilisation, sous
quelque forme que ce soit, de ce symbole [le soleil de Vergina] par
462
l’ex-République yougoslave de Macédoine.»

8.28. Une autre différence importante entre le régime juridique de l’ exceptio et la suspension
de l’application au titre de l’article 60 de la conve ntion de Vienne de 1969 est que le premier ne se

limite pas aux violations «substantielles», quelle qu’en soit la définition, mais est opposable à toute
forme de violation d’une obligatio n conventionnelle. Comme l’a expliqué J. Crawford, « [à] la
différence [du droit des traités], le droit de la responsabilité des Etats autorise une partie à

suspendre l’exécution d’une obligation qui lui in combe à l’égard d’un autre Etat, si celui-ci a
commis une violation (qui peut être autre que substantielle), en faisant jouer l’exceptio inadimpleti
178 contractus» 463. Une position reprise par la Commission du droit international: «l’article 60 est

limité aux violations «substantielles» des traités, [s]eule une violation substantielle justifie
l’extinction d’un traité ou la suspension de son application […], alors que, dans le cadre de la
responsabilité des Etats, toute violation d’un traité engage la responsabilité de l’auteur quelle qu’en
464
soit la gravité» .

C. Autres moyens de défense possibles

8.29. Cela étant, la Grèce soutient, comme elle va le démontrer dans la troisième section du

présent chapitre, que les violations de l’accord intérimaire commises par l’ERYM sont
substantielles. En conséquence de quoi, si les allégations de l’ERYM concernant la violation de

l’article 11 par la Grèce étaient effectivement fondées ⎯ quod non ⎯ cette dernière serait en droit

«Cette déclaration est à l’image de la position totalement intransigeante adoptée par votre pays dans le
cadre des négociations en cours sous les auspices des Nations Unies, incompatible avec la bonne foi dont
doivent faire preuve les deux parties dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable.»
460
Mémoire, annexe 52, note verbale en date du 15janvier2009 adressée au mi nistre des affaires étrangères de
l’ex-République yougoslave de Macédoine par le bureau de li aison de la République hellénique à Skopje (les italiques
sont de nous). Voir aussi, mémoire, an nexe 54, note verbale en date du 27fé vrier2009 adressée au ministre grec des
affaires étrangères par le bureau de liaison de l’ex-République yougoslave de Macédoine à Athènes.

461Mémoire, annexe 53, note verbale en date du 24 février 2009 adressée au bureau de liaison de l’ex-République
yougoslave de Macédoine à Athènes par le ministère grec des affaires étrangères (les italiques sont de nous).
462 o
Mémoire, annexe 60, note verbale n F.141.1/49/AS 489 en date du 15 avril 2009 adressée au ministre des
affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine par le bureau de liaison de la République hellénique à
Skopje, (les italiques sont de nous).
463
J. Crawford, «Multilateral Rights and Obligations in International Law», RCADI, vol. 319, p. 429 (les
italiques sont de nous). Voir aussi l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, compétence, ar8, 1927, C.P.J.I. série A
n o9, p. 31 ; J. Crawford et S. Olleson, «The Exception of N on-Performance: Links between the Law of Treaties and the
Law of State Responsibility», (2001), Australian Yearbook of International Law, vol. 21, p. 55.

464Annuaire de la Commission du droit international, 2001 , vol. II, deuxième partie, p.126, par.4 du
commentaire de l’article 42. - 130 -

d’invoquer le droit de recourir à des contre-mesures en tant que circonstances excluant l’illicéité.
Toutefois, toutes les conditions étant réunies pour invoquer l’ exceptio non adimpleti contractus, il
n’y a pas lieu pour le défendeur d’invoquer expresséme nt le droit de recourir à des contre-mesures

comme moyen de défense. Il en va de même pour le mécanisme offert par l’article 60 de la
convention de Vienne sur le droit des traités, à la différence que ⎯ et elle est de taille ⎯ la Grèce
ne souhaite pas suspendre l’application de l’accord intérimaire.

8.30. Cela vaut également pour la théorie des mains propres selon laquelle «aucune action ne

découle d’une infraction délibérée: ex dolo malo non oritur actio . La même notion465exprime
aussi par la maxime nullus commodum capere potest de sua injuria propria .» Ainsi, «un Etat
qui se rend coupable d’un comportement illicite peut être privé du nécessaire locus standi in judicio
466
l’autorisant à se plaindre d’actes illicites correspondants d’autres Etats» . Telle fut égale467t la
position du juge Anzilotti en l’affaire relative au Statut juridique du Gröenland oriental et du
juge Schwebel 468, qui ont tous deux considéré qu’«un act e illégal ne peut servir de base à une

179 action en justice». En l’espèce, l’ERYM ayant violé les obligations lui incombant en vertu de
l’accord intérimaire, elle n’a aucun locus standi en la présente espèce.

III. LES CONDITIONS PERMETTANT LE RECOURS À L ’EXCEPTIO SONT REMPLIES EN L ’INSTANCE

8.31. Comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, le défendeur peut invoquer

l’exceptio non adimpleti contractus comme moyen de défense si le demandeur a violé certaines
obligations lui incombant en vertu du traité et ce, si les dispositions concernées sont le quid pro quo
des obligations prétendument violées par le défendeur. En la présente affaire,

i) la Grèce s’est engagée à ne pas s’opposer à la participation de l’ERYM à des organisations

internationales dont elle était membre en échange de l’engagement pris par l’ERYM :
⎯ de mettre un terme à ses actes d’irrédentisme et d’hostilité ;

⎯ d’être désignée en tant qu’«ex-Républi que yougoslave de Macédoine» dans les

organisations internationales ;
⎯ et de négocier de bonne foi.

De surcroît,

ii) ainsi que nous le démontre rons dans la présente section, l’ERYM a violé, de manière
répétée, les obligations lui incombant.

8.32. En effet, comme cela a été précisé dans la note verbale en date du 15 mai 2008 :

«l’ex-République yougoslave de Macédoi ne est responsable d’une violation
substantielle de l’accord intérimaire depuis sa conclusion, en affirmant et appuyant des

revendications territoriales à l’encontre de la Grèce (violation substantielle des
articles2, 3 et 4), en favorisant et tolérant l’irrédentisme (viola tion substantielle de
l’alinéa 2 de l’article 6), en permettant et en ne décourageant pas des actes d’incitation

465
CDI, Sixième rapport sur la protection diplomatique, par John Dugard, rapporteur spécial, A/CN.4/546, par. 2.
466G. Fitzmaurice, «The General Pr inciples of International Law», Recueil des cours de l’Académie de droit

internùational (RCADI)e vol. 92, 1957-II, p. 119. Voirssi P. Daillier, M. Forteau et A. PelDroit international
public, L.G.D.J., Paris, 8 éd., 2009, p. 874, par. 480.
467Statut juridique du Groënland oriental, Arrêt, 5 avril 1933, CPJI, Série A/B, n°53 , opinion dissidente du juge
Anzilotti, p. 95.

468Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et cont re celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt du 27 juin 1986, Recueil C.I.J. 1986, opinion dissidente du juge Schwebel, p. 393, par. 270. - 131 -

à la violence, à la haine et à l’hostilité c ontre la Grèce (violation substantielle de

l’alinéa1 de l’article7), en continuant sans aucune justification d’utiliser de façon
inappropriée des symboles se rapportant au patrimoine historique et culturel de la
Grèce malgré les protestations de cette dernière (violation substantielle de l’alinéa 3 de

l’article7) et en interdisant la recherche historique…, ce qui constitue une violation
substantielle de l’alinéa1 de l’article8. Des éléments de preuve abondants et
irréfutables corroborent ces violations substantielles de l’accord intérimaire par
180 469
l’ex-République yougoslave de Macédoine.»

L’ERYM a en outre ⎯et cela est étroitement lié à la présente affaire ⎯ tout fait pour tourner

l’accord intérimaire en utilisant son nom constitutionnel en de multiples occasions et circonstances.

8.33. Les violations de l’accord intérimair e par l’ERYM ont été exposées au chapitre4 du
présent contre-mémoire. Dans la présente section, la Grèce se contentera d’appeler l’attention sur
les plus patentes d’entre elles: la violation de l’article 5 (A), la violation du paragraphe2 de

l’article 6 (B) et la violation de l’article 7 (C, D470 E). Les violations se rapportant à l’article 11 ont
été analysées de manière détaillée au chapitre 7 . Elles seront de nouveau exposées, brièvement,
ci-dessous, dans la section F.

A. La violation de l’article 5 : l’attitude de l’ex-République yougoslave de Macédoine
par rapport aux négociations

8.34. Le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire se lit comme suit :

«Les parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler les différends

mentionnés dans cette résolution et dans la résolution 817 (1993).»

Dans sa résolution845(1993), le Conseil de sé curité «[p]ri[ait] instamment les parties de

poursuivre les efforts qu’elles m[enai]ent sous les auspices du Secrétair471énéral en vue de parvenir
à un règlement rapide des questions qu’il leur rest[ai]t à résoudre» . L’engagement pris en vertu
du paragraphe1 de l’article5 de «poursuivre les négociations» suppose une obligation d’agir de

bonne foi afin que les négociations puissent perm ettre d’arriver à une solution, et suppose
nécessairement que les deux Parties fassent preuve de flexibilité et d’ouverture d’esprit, en
particulier qu’elles ne campent pas sur leurs positions initiales.

8.35. L’obligation d’agir de bonne foi se re trouve dans un certain nombre d’arrêts de la
Cour, ainsi que dans de nombreuses sentences arbitrales. En l’affaire du Golfe du Maine, la Cour

s’est référée à «l’obligation de négocier en vue de la réalisation d’un accord, et de négocier de
181 bonne foi, avec le propos réel de parvenir à un résultat positif» 472. Plusieurs juges de la Cour ont

469
Mémoire, annexe51, note verbal e en date du 15mai2008 adressée au ministère des affaires étrangères de
l’ERYM par le bureau de liaison de la République hellénique à Skopje. Voir ég alement, mémoire, annexe43, lettre en
date du 23 mai 2008 adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le re présentant permanent de
la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, John Mourikis. Nations Unies, doc. S/2008/346 (28 mai 2008).
470
Voir ci-dessus, par. 7.91-7.93.
471Résolution817(1993) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nati ons Unies (SC/Res/827)

(7 avril 1993) ; mémoire, annexe 22.
472Délimitation de la frontière mar itime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 292, par. 87 (les italiques sont de nous). - 132 -

énoncé ce principe dans leurs opinions 473, tout comme, en doctrine, certains auteurs faisant
474
autorité . L’aspect positif de l’obligation de négocie r comporte trois obligations positives plus
spécifiques, toutes consubstantielles au principe de bonne foi : 1) un Etat qui persiste à se montrer
inflexible quant à sa position initiale tout au l ong du processus de négociation ne négocie pas de
475
bonne foi ; 2) chacune des parties au différend doit te nir raisonnablement compte des intérêts de
l’autre partie en vue de parvenir à une solution équitable 476; et, 3) les négociations ne doivent pas
182 477
simplement être de pure forme, mais doivent avoir un sens .

473Opinion dissidente du juge DeVisschler, Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1950, p. 188 ; opinion individuelle du juge Dillard, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest af ricain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de
sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 159 ; opinion dissidente du juge Lachs, Plateau continental de la mer du
Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (R épublique fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p.219; opinion individuell e du juge Nagendra Singh, Plateau continental de la mer Egée (Grèce
c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p.47; opinion individuelle du juge Oda, Interprétation de l’accord du

25mars1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J.Recueil1980 , p.154; opinion individuelle du juge Ruda,
ibid., p.124; opinion dissidente du juge Gros, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt,
C.I.J. Recueil 1982, p. 144-145.
474
H.Thirlway, «The Law and Procedure of the Interna tional Court of Justice (1960-1989): General Principles
and Sources of Law», 60 BYIL 1989, p.25; R.Kolb, La bonne foi en droit international public , Paris, PUF, 2000,
p. 588 ; H. W. Halleck, International Law , Vol.1, 4 eed., Londres, 1908, p.497; L.O ppenheim et H. Lauterpacht,
International Law, 8 eed., Vol. 1, Londres, p. 1182 ; P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international Public, 8 éd.,

Paris, 2009, p. 924-927, par. 504 ; H. Thierry, L’évolution du droit international, RCADI 1990-III, p. 77 ; N. Kontou, The
Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary International Law , Oxford, 1994, p.153-154;
L. Caflisch, «The Law of International Waterways and Its Sources», in R. St. J. Macdonald (dir. publ.), Essays in Honour
of Wang Tieya, Dordrecht/Boston/Londres, 1993, p. 124 ; C. B. Bourne , «Procedure in the Development of International
Drainage Basins : The Duty to Consult and to Negotiate», Canadian YIL, vol. 10, 1972, p. 224.

475Affaire concernant des réclamations consécutives à des décisions du Tr ibunal arbitral mixte gréco-allemand
établi en vertu de l’article304 figurant à la PartieX du Tra ité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale
d’Allemagne), sentence du 26 janvier 1972, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, p. 56 : «un pactum de negociando

n’est pas non plus dépourvu d’effet juridique. Aux termes d’ un tel accord, les deux parties doivent s’efforcer, de bonne
foi, de trouver une solution mutuellement satisfaisante par voie de compromis, même si cela signifie qu’elles doivent
renoncer à des positions auparavant fermement défendues. Un tel accord suppose que les parties soient disposées, dans le
cadre des négociations, à abandonner leurs positions antérieures et à faire la moitié du chemin» [ traduction du Greffe].
Voir également, Plateau continental de la mer du Nord (Républi que fédérale d’Allemagn e/Danemark) (République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , par.85. «[Les Parties] ont l’obligation de se comporter de

telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans
envisager aucune modification.»
476
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni cI.slande), fond, arrêt du 25juille1 t 974,
C.I.J. Recueil 1974, par.78-79: «[la] tâche [des Parties] sera de conduire leurs négociations dans un esprit tel que
chacune doive, de bonne foi, tenir raisonnablement compte des dr oits de l’autre…[les Parties] ont l’obligation mutuelle
d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à la solution équitable de leurs divergen ces concernant leurs droits
de pêche respectifs …» ; voir également Sentence AMINOIL c. Koweït du 24 mars 1982, 66 ILR, p. 578 (les italiques sont
de nous) : les principes généraux qu’il convient d’observer dans le cadre de la mise en Œuvre de l’obligation de négocier

sont «la bonne foi, correctement interp rétée; la poursuite des négociations sur une période appropriée eu égard aux
circonstances, le fait de tenir compte des intérêts de l’autre partie et la recherche permanente d’un compromis
acceptable» [traduction du Greffe].
477
Affaire concernant des réclamations consécutives à des décisions du Tr ibunal arbitral mixte gréco-allemand
établi en vertu de l’article304 figurant à la PartieX du Tra ité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale
d’Allemagne), sentence du 26 janvier 1972, Recueil des sentences arbitr ales, vol. XIX, p. 64 : «Les négociations doivent
être menées conformément aux principes suivants: a) elles doivent avoir un sens et ne doivent pas être de pure forme.
Des négociations ne sauraient avoir un sens si l’une ou l’autr e des parties campe sur ses positions sans envisager de s’en

écarter ; b) l’une et l’autre des parties ont pour obligation d’agir de manière à ce que les principes de l’accord soient
respectés pour parvenir à un résultat satisfaisant et équitaole» [traduction du Greffe]. Trafic ferroviaire entre la Lituanie
et la Pologne, avis consultati f, 1931, C.P.J.I. sérieA/B n 42, p. 116 ; Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre
l’OMS et l’Egypte, avis consultatif du 20décembre1980, C.I.J.Recueil1980 , p. 95 ; Plateau continental de la mer du
Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark), arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, par. 85 ; Délimitation
de la frontière maritime dans la région du golfe du Main e (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 12octobre1984,

C.I.J. Recueil 1984, p. 299 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’arme s nucléaires, avis consultatif du 8juillet1996,
C.I.J. Recueil 1996, p. 99. - 133 -

8.36. L’obligation générale de négocier de bonne foi ne se limite pas, en droit international,
aux trois obligations positives mentionnées plus haut, mais comprend également un certain nombre

d’obligations d’abstention. Il est en particulier interdit de priver les négociations de leur objet et de
leur but. Les parties ne sauraient par ailleurs faire fi des procédures pertinentes 478 ; elles doivent

s’abstenir de tout acte unil479ral créant des situations de facto ou risquant d’aggraver le différend
durant les négociations .

183 8.37. La Grèce a participé aux différents cycles de négociations organisés par le représentant
spécial des NationsUnies, M. MathewNimetz, «dans un esprit d’ouverture, de bonne volonté, de
480
compromis et d’entente» . Elle a «toujours apporté son soutien politique et économique à
l’ex-République yougoslave de Macédoine en vue de la prospérité et de la stabilité de ce pays, afin
481
d’assurer, plus généralement, la prospérité et la stabilité des Balkans» [traduction du Greffe] .
Pour parvenir au règlement de la question du nom, la Grèce était prête à des compromis. Elle a, en
particulier, «abandonné sa position initiale et accepté l’idée d’un nom composé, qui pourrait
482
également comprendre le terme «Macédoine»» .

8.38. L’ERYM a, quant à elle, fait fi de ses obligations tant positives (a gir de bonne foi) que
d’abstention. Les éléments présentés ci-après montrent de quelle manière l’article5 de l’accord

intérimaire a été violé par rapport aux deux aspects que comporte l’obligation générale de négocier
de bonne foi.

478Affaire du Lac Lanoux (Espagne/France) , sentence du 16novembre1957, UNRIAA, Vol.XII, p.307: «la

réalité des obligations ainsi souscrites ne saurait être contestée et peut être sanctionnée, par exemple, en cas de rupture
injustifiée des entretiens, de délais anormaux, de mépris des procédures prévues, de refus systématiques de prendre en
considération les propositions ou les intérêts adverses, plus généralement en cas d’infraction aux règles de la bonne foi».
(Les italiques sont de nous.)
479 o
Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5décem bre1939, C.P.J.I. sérieA/B n 79,
p.199: «le principe universellement admi s devant les juridictions internationale s…d’après lequel les Parties en cause
doivent s’abstenir de toute mesure su sceptible d’avoir une répercussion préjud iciable à l’exécution de la décision à
intervenir et, en général, les laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou
d’étendre le différend». Voir également, Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), mesures conservatoires,
ordonnance du 5 juillet 1951, C.I.J. Recueil 1951, p. 93.

480Aide mémoire de la Grèce [2007] ; mémoire, annexe 129.

481Ibid.
482
Mémoire, annexe43, lettre en date du 23mai2008, adressée au secrétaire géné ral par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nati ons Unies, John Mourikis, Nations Unies, doc. S/2008/346
(28mai2008). Voir ci-dessus, par.4.10-4.11; voir également «La Grèce examine le nouveau nom proposé par la
Macédoine», BBC News , 8 avril005, disponible à l’adresse h ttp://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4425249.stm ,
annexe 114 : «La Grèce a indiqué que ce nom pourrait servir de base à des négociations constructives… Le ministre grec

des affaires étrangères, PetrosMolyviatis, a indiqué que cet te proposition «ne satisfaisait pa s totalement la Grèce, mais
qu’elle pourrait servir de base de négociations, que la Grèce est prête à entreprendre dans un esprit positif et
constructif».»; et la lettre adresséeau Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, BanKi-Moon, par le
premier ministre, M. Karamanlis, le 14 avril 2008 (annexe 9) :
«Afin de relancer les pourparlers le Gouvernement grec a annoncé au parlement, en septembre 2007, qu’il

était prêt à accepter l’idée d’un nom composé qui pourrait comprendre le mot «Macédoine», comme base
d’une solution mutuellement acceptable. Cela représentait un changement unilatéral fondamental de
notre politique.» - 134 -

483
8.39. Comme nous l’avons indiqué au chapitre 4 , l’ERYM a refusé de prendre part à des
négociations de bonne foi. «[ E]n adoptant une position totaleme nt intransigeante et rigide» 484au

cours des négociations visant à régler la question du nom, elle a violé le paragraphe 1 de l’article 5
de l’accord intérimaire. L’ERYM ne fait aucun «effort» pour mettre un terme à ce différend. C’est
ce qui ressort sans ambiguïté des propos tenus pa r ses représentants, que ce soit son président,
184 485 486
Branko Crvenkovski , ou son premier ministre, NicolaGruevski . Le premier a même avoué
que l’insistance de son pays sur la double formule visait à «faire obstacle aux négociations ou, à
487
tout le moins, les geler pendant une période prolongée» . Dès lors, l’ERYM a non seulement
entravé la poursuite du processus de négociations en campant sur ses positions initiales, mais a
aussi sciemment cherché à faire échouer les négoc iations et aggravé ou élargi le différend en
488
persistant à employer son nom constitutionnel et en violant l’accord intérimaire .

8.40. Il est vrai que, comme l’ERYM le re lève, «[c]et article im pose une obligation de
comportement, non de résultat» 48. Mais, une obligation de comportement est une obligation
juridique 490 et il est évident qu’il s’agissait pour la Grèce d’un élément déterminant dans sa

décision de conclure l’accord intérimaire. L’ insertion d’une disposition, telle que l’article5,
relative au processus de négociation destiné à régler le différend opposant les Parties était le fruit

d’une discussion entre les deux Parties et revêt (ou devrait revêtir) une importance fondamentale
pour chacune d’elles.

8.41. Compte tenu de l’objet général et du but de l’accord, la violation de cette disposition
peut, sans nul doute, être qualifiée de violation s ubstantielle. L’article 60 de la Convention de

Vienne définit une violation substantielle comme étant :

«a) un rejet du traité non autorisé par la présente convention ; ou

b) la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet et du but du
traité.»

8.42. Le fait que l’adjectif «substantielle» ait été préféré à l’adjectif «fondamentale» atteste
185 qu’une violation substantielle n’est pas nécessaireme nt la violation de l’ une des dispositions qui

sont au centre du traité. «[D]’autres dispositions que la partie considère comme essentielles pour la

483
Voir ci-dessus, par. 4.2-4.13.
484
Mémoire, annexe43, lettre en date du 23mai2008, adressée au Secrétaire général par le représentant
permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nati ons Unies, John Mourikis, Nations Unies, doc. S/2008/346
(28 mai 2008).
485
Voir ci-dessus, par. 4.5 et 4.8.
486
Voir ci-dessus, par. 4.6 et 4.9.
487Compte rendu sténographique de la septièmeséance de la vingt-s eptième session du pa rlement de la
République de Macédoine, tenue le 3 novembre 2008, annexe 104.

488Voir ci-dessus, par. 4.12-4.13.

489Mémoire, p. 67, par. 3.7.
490
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , p.47: les Parties «ont l’obligati on de se comporter de telle manière
que la négociation ait un sens». Voir également le deuxi ème rapport sur la responsabilité des Etats, présenté par
M. James Crawford, rapporteur spécial, Commission du droit international, Nations Unies, doc. A/CN.4/498, par. 53
(«En particulier, «les conditions de violation d’une obligation internationale varient selon que celle-ci exige de l’Etat une
activité spécifiquement déterminée ou se borne à lui demander d’ assurer un certain résultat en lui laissant le choix des

moyens». Le critère essentiel est que les obligations de comportement ne visent pas seulement un certain but ou résultat,
elles déterminent aussi avec précision les moyens à utiliser pour l’atteindre; c’est pourquoi on les appelle parfois
obligations de moyens. Les obligations de ré sultat ne le font pas, laissant au contraire à l’Etat partie le soin de décider
des moyens à employer.») - 135 -

réalisation effective des buts du traité peuvent avoir été d’un grand poids dans sa décis491 de
conclure le traité, quand bien même ces dispositions seraient de nature accessoire.» L’une des
raisons d’être de l’accord étant le règlement de la question relative au nom par voie de négociation,

la violation de l’article 5 de l’accord intérimaire est bien une violation substantielle. En effet, dans
sa résolution 817(1993), le Conseil de sécuri té «[p]ri[ait] les Parties de continuer à
coopérer … afin de parvenir à un règlement rapide de la divergence qui existe entre elles».

8.43. D’autres dispositions de l’accord intérimaire, telles que les articles 2, 3, 4 et 7 revêtent
également une importance fondamentale pour le défendeur. Elles ont trait à des questions
auxquelles la Grèce a prêté une attention toute particulière, tant avant que lors de la négociation de

l’accord. Lorsque la question de l’adhésion de l’ERYM a été débattue à l’Organisation des
NationsUnies, la Grèce a notamment insisté sur le fait que les «garanties…quant au fait que le
nouvel Etat n’a[vait] aucune revendication territoriale à l’égard de la Grèce», ainsi que la cessation
492
de «toute propagande hostile» et de «l’utilisation de symboles grecs» , étaient pour elle des sujets
de préoccupation particulièrement importants. Toute violation de ces dispositions par l’ERYM doit
donc nécessairement être considérée comme une violation substantielle de l’accord intérimaire.

B. Violation du paragraphe 2 de l’article 6 : interdiction de l’ingérence
dans les affaires intérieures d’un Etat

8.44. Au paragraphe 2 de l’article 6 de l’acco rd intérimaire, «[l]a seconde Partie déclare
solennellement qu’aucune dispositio n de sa constitution, en particu lier l’article49 tel qu’amendé,
ne peut et ne doit être interprétée comme constituant et ne constituera jamais une raison

d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat en vue de protéger le statut et les droits de
toute personne se trouvant dans d’autres Etats qui ne sont pas citoyens de la seconde Partie».

186 8.45. Même si, en vertu du paragraphe2 de l’article6 de l’accord intérimaire et de
l’amendement de 1992 à sa propre constitution 493, l’ERYM est tenue de ne pas intervenir dans les
affaires intérieures de la Grèce, elle a toutefois vi olé cette obligation en «favorisant [et en] tolérant
494
l’irrédentisme ». Cette ingérence dans les affaires intérieures de la Grèce ressort en particulier
des déclarations des autorités de l’ERYM sur l’existence d’une «minorité macédonienne» en
Grèce 495. Un autre exemple récent es t la déclaration, publiée le 4février2009 par le journal
allemand Tageszeitung dans laquelle le ministre des affaires étrangères de l’ERYM,

M. Milososki, mentionne l’existence d’une «minorité macédonienne» en Grèce «qui n’est aut496sée
ni à utiliser sa langue maternelle ni à développer son identité culturelle » . Ce genre de
déclaration constitue une violation flagrante du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord intérimaire,
497
tout comme le soutien apporté par l’ERYM aux associations encourageant l’irrédentisme .

49CDI, Annuaire de la Commission du droit international, document de la deuxième partie de la 17session et
ème
de la 18 session y compris les rapports de la Commission à l’Assemblée générale , 1966 (vol. II), par.9 du
commentaire de l’article 57 (devenu l’article 60).
49Lettre du 6avril 1993 adressée au président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Grèce

auprès de l’Organisation des Nations Unies, par laquelle celui-ci transmettait la lettre en date du 6 avril 1993 que lui avait
adressée le ministre des affaires étrangères de Grèce, M. Michael Papaconstantinou, Nations Unies, doc. S/25543
(6 avril 1993) ; mémoire, annexe 30.
493
Voir plus haut, par. 4.15, pour le texte de l’amendement constitutionnel concerné.
49Mémoire, annexe51, note verbal e en date du 15mai2008 adressée au mi nistère des affaires étrangères de
l’ERYM par le bureau de liaison de la Grèce à Skopje.

49Voir notamment les déclarations des premiers ministrButskovski et Gruevski et du ministre de la défense
Konjanovski, au chapitre 4, par. 4.16-4.17 ou 4.21.

49Mémoire, annexe 53, note verbale n°140/G/AS 311 en date du 24 février 2009 adressée au bureau de liaison
de l’ERYM à Athènes par le ministère grec des affaires étrangères. Voir aussi plus haut, par. 4.20.

49Voir plus haut, par. 4.22-4.24. - 136 -

C. Violation du paragraphe 1 de l’article 7 : interdiction des actes d’hostilité
et de propagande

8.46. On peut en dire autant du paragraphe 1 de l’article7, selon le quel, «[c]haque Partie
prendra rapidement des mesures efficaces afin d’interdire des actes d’hostilité ou de propagande
par des organismes d’Etat et de décourager l es actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la
violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles».

La notion de «propagande» au sens du paragraphe1 de l’article7 englobe les informations
visant à induire en erreur et à tromper la populati on en lui présentant des faits de manière erronée
et dénaturée 498.

8.47. L’ERYM a violé le paragraphe1 de l’ article7 de l’accord intérimaire à plusieurs
187 reprises en ne protégeant pas ii) le bureau de liaison de la Grèce de manifestants rassemblés devant
499 500
ses locaux ; ii)la résidence du chef du bureau de liai son de la Grèce et de son conseiller ;
iii)les véhicules du bureau de liaison de la Grèce et de la mission consulaire ainsi que leur
personnel 501.

8.48. L’ERYM a également violé le paragraphe 1 de l’article 7 lorsque , invoquant la liberté
d’expression, elle a refusé d’intervenir le 29mars 2008 quand des citoyens ont placardé dans les

rues de Skopje des affiches qui faisai502 insulte au drapeau grec en représentant la croix gammée à
la place de la croix de celui-ci . Un autre exemple est la publication d’une photo du premier
188 ministre grec en uniforme nazi dans le numéro de mars2008 du magazine Forum, détenu par
l’ancien ministre des affaires étrangères de l’ERYM, M. Casule 503.

498Voir Encyclopedia of Public International Law , publié avec le concours de l’institut MaxPlanck de droit
public comparé et de droit international,sous la direction de R.Bernhardt, Amsterdam, Elsevier Science B.V, 1997,
volume III, p.1135 et suiv. Pa r exemple, la convention internationale con cernant l’emploi de la radiodiffusion dans
l’intérêt de la paix, qui a été signée à Genève en1936, prévoit à son article3 l’obligation d’interdire toute émission
«susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations dont l’inexactitude serait ou devrait être connue
des personnes responsables de la diffusion». Cette obligation peut être considérée comme relevant du droit international
coutumier ou, à tout le moins, comme une obligation de maintenir des relations de bon voisinage. En droit international,
sont constitutifs de propagande tout expos é, toute information et toute déclarati on erronés ou inexacts dont le but est
condamné par une norme juridique internationale déterminée. Par exemple, l’article 4 de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit que «[l]es Etats parties condamnent toute propagande»
qui prétend encourager ou justifier la di scrimination raciale. En droit interna tional coutumier, on observe une tendance
croissante à condamner toute propagande qui est de nature à provoquer ou à encourager une menace à la paix, une rupture
«Mesures à prendre contre la propagande en faveur d’une(II) dguerre et contre ceux qui yptéincitent»). De même, lestitulée
résolutions127(II) et 634(VII) de l’Assemblée géné rale adoptées respectivemen t les 15novembre1947 et
16décembre1952, invitent les Etats membres à lutter da ns leurs limites constitutionnelles contre la diffusion de
nouvelles fausses ou déformées de nature à nuire aux bons rapports entre les Etats.
499
Voir plus haut, par. 4.50-4.51 et 4.54.
500Voir plus haut, par. 4.53-4.55.

501Voir plus haut, par. 4.52-4.53 et 4.55.
502
Voir plus haut, p ar.4.45. Voir également «Ré ponse du porte-parole du ministère grec des affaires
m3ar0s08, disponible à l’adresse http://www.mf’affaire des affi cha.gr/www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=en-rec»,
US&GUID={D0ACAF24-06AB-41-901D-34EFAD4487ED}; (annexe134). Le 30mars2008, le porte-parole du
ministère grec des affaires étrangèr es, M. Koumoutsakos, a notamment indiqué , en réponse à une question posée par un
journaliste, que «[c]ette affiche inacceptable qui a été diffus ée par des personnes privées et placardée dans les rues de
Skopje fait directement insulte au symbole de notre pays et à notre combat contre le fascisme et le nazisme. Cet incident
démontre à quel point ceux qui mi sent sur le nationalisme et le sectarisme se fourvoient. Il confirme également, une
nouvelle fois, que la Grèce a raison d’affirmer que l’une des conditions nécessaires à l’établissement de relations de
solidarité et de fraternité est, dans la pratique, le respect de relations de bon voisinage entre nos pays et nos peuples. Il a
été demandé à MmeA.Papadopoulou, amba ssadeur de Grèce auprès de l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine, le
jour même, d’accomplir une démarche forte auprès du ministère des affaires étrangères de notre voisin, et de demander le
retrait immédiat de ces affiches insultantes»
503La photographie a été publiée à la page 76 du numéro du 31 mars 2008 ; annexe 161. La ministre grecque des
affaires étrangères, MmeDoraBakoyannis, a indiqué que ces actes étaient contraires à l’accord intérimaire, dans une
lettre en date du 24 mars 2009 (référence 1024) qu’elle a adressée au ministre des affa ires étrangères de l’ERYM,
communiquée sous couvert de la note verbale n oF.141.1/24/AS 378, en date du 27 mars 2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje ; annexe 70. - 137 -

8.49. En outre, depuis 2006, plusieurs notes verb ales faisant état d’un harcèlement constant,

dont des attaques répétées contre le bureau de liaison de la Grèce à Skopje, ont été échangées. Les
domiciles et les véhicules de membres du personnel diplomatique grec ont été la cible d’actes de

vandalisme. Pourtant, l’ERYM n’a pris aucune mesure appropriée pour éviter que de tels incidents
ne se produisent ou pour y mettre un terme 504. De même, à la suite de la manifestation du

19février2008 au cours de laque lle unmillier de personnes ont scandé des slogans anti-grecs et
ont proféré des insultes devant le bureau de liaison de la Grèce, ce dernier a souligné dans une note

verbale datée de février 2008 «l’absence évidente de protection appropriée de la part des autorités
du pays hôte, qui est contraire à l’obligation qu’a celui-ci de garantir aux missions diplomatiques
accréditées les conditions de sécurité nécessaires à leur bon fonctionnement et au bon exercice de
505
leurs fonctions ».

8.50. Non seulement l’ERYM n’a pas pris de mesures pour prévenir les attaques et les actes
189
d’hostilité visant le personnel grec, mais en outre el le a elle-mêm506ommis, et toléré, des actes de
propagande. Cette propagande a pris différentes formes et en particulier, dans les écoles, celle
507
de manuels scolaires , dont plusieurs tendent à inculque r le sentiment d’une508justice qui
découlerait de la partition de la Macéd oine par le traité de Bucarest de1913 . La propagande
menée par l’ERYM est étroitement liée à l’irrédentisme qu’elle encourage et à des revendications

territoriales. Les manuels d’histoire insistent sur la construction artificielle d’une «grande
Macédoine» historique et présentent des figur es historiques grecques comme des ancêtres des

Macédoniens. Par exemple, dans un manuel d’hi stoire de cinquième année, ont peut lire:
«l’histoire de notre patrie est ancienne et riche. Notre patrie était, autrefois, un Etat puissant. Sous

le règne de Philippe II, la Macédoine était l’Etat le plus puissant de la péninsule des Balkans. Sous
le règne de son fils, Alexandre deMacédoine, l’Etat s’étendait sur trois continents; c’était une

504 o
Voir plus haut, par.4.56. Voir ,par exemple, note verbale n F050/KG/2/AS673 du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje, en date du 29mai 2006 (annexe 41) ; note verbale n oF 050/KG/1/AS 164 du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 5 février 2007 (annexe 43) ; note verbale nF 050/KG/2/AS 40
du bureau de liaison de la Ré publique hellénique à Skopje, en date du 14 janvier2008 (annexe45); note verbale
o
n F010GS/2/AS218 du bureau do liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 11février2008
(annexe46); note verbale n F050SA/2/AS340 du bureau de liaison de la Ré publique hellénique à Skopje, en date du
29 février 2008 (annexe 49) ; note verbale noF050/KG/5/AS490 du bureau de liais on de la République hellénique à
Skopje, en date du 24 mars 2008 (annexe 50) ; note verbale n F 050/KG/7/AS 556 du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje, en date du 7 avril 2008 (annexe 51) ; note verbale n 010/GS/30/AS 672 du bureau de liaison de la
o
République hellénique à Skopje, en date du 21 avril 2008 (annexe 55) ; note verbale n F 050/EP/2oAS 784 du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 16 mai 2008 (annexe 57) ; note verbale n F 050/KG/15/AS 856
du bureau de liaison de la République hellénique à Skopj e, en date du 30mai2008 (annexe58); note verbale
no F 010 GS/40//AS 990 du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 20 juin 2008 (annexe 59)
(«Le bureau de liaison regrette profondément que ses locaux so ient souvent laissés sans su rveillance et espère que les
o
autorités compétentes du pays prendront les mesures qui s’im posent»); et note verbale n F 050 BM/1//AS 1082 du
bureau de liaison de la République hellénique à Skopje, en date du 9 juillet 2008 (annexe 61).
505 o
Voir la note verbale n F 010/GS/7/AS 283 du bureau de loaison de la République hellénique à Skopje, en date
du 20février2008; annexe47. Voir également la note verbale n F010GSD5/14/AS314 du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje, en date du 26 février 2008 ; annexe 48. Voir aussi plus haut, par. 4.50-4.51.
506
Voir plus haut, par. 4.28-4.37.
507 o
Voir l’alinéa e) de la note verbale n F141.1/48/AS488, en date du 15av ril2009, du bureau de liaison de la
République hellénique à Skopje :

«L’ex-République yougoslave de Macédoine a porté atteinte à l’intégrité territoriale de la Grèce par une
série d’actes et de déclarations offi cielles, notamment par l’élaboration, la publication et la promotion de
cartes présentant de vastes zones du territoire grec comme faisant partie d’une «entité macédonienne»
distincte» ; annexe 71.

508Voir plus haut, par.4.31, voir par exemple: BlažeRistovski, ShukriRahimi, SimoMladenovski,
StojanKiselinovski et TodorCepreganov, op. cit. p.131; annexe94. «Le traité de paix de Bucarest a eu de graves
conséquences politiques, ethniques et économiques pour le peuple macédonien. Ce traité a mis fin à l’unité territoriale et

ethnique de la Macédoine». - 138 -

509
puissance mondiale» . Les manuels contiennent des cartes qui démontrent à tort l’existence
d’une «grande Macédoine» qui incorpore une grande partie de la province actuelle de la Macédoine
510
grecque . Les inexactitudes historiques contenues da 511 ns les manuels scolaires et la politique
«pro-minorité» menée par les autorités de l’ERYM incitent la population à ressentir comme une
injustice le fait de vivre dans un Etat morcelé et à nourrir un sentiment de haine à l’encontre de ses

voisins. Cette propagande, directement organisée par les autorités de l’ERYM ou indirectement
par le financement d’organisations ou de célébrations 512, constitue une violation du paragraphe 1 de

l’article 7 de l’accord intérimaire. En outre, étant donné que cette propagande est étroitement liée à
190 l’irrédentisme embrassé par l’ERYM, elle est ég alement contraire aux obligations qui incombent à
cet Etat au titre des articles 2, 3 et 4 de l’accord intérimaire.

8.51. Soutenir que l’obligation imposée à l’ERYM n’est qu’une obligation de comportement

revient à ne pas reconnaître qu’il s’agit bien d’une obligation juridiquement contraignante, dont la
violation engage la responsabilité de l’ERYM 513. Cet élément a également joué un rôle
déterminant dans la décision de la Grèce de signer l’accord intérimaire. La Grèce a fait part de ses

préoccupations au sujet de l’attitude de propagande de l’ERYM, avant et pendant les négociations
sur l’accord intérimaire, en particulier pe ndant l’examen de sa demande d’admission à

l’Organisation des Nations Unies :

«On constate, à de nombreux signes, que la propagande expansionniste aux dépens de
la province grecque voisine n’a rien perdu de sa vigueur. En témoigne notamment le
fait que circulent largement dans l’ERYM des cartes représentant une grande

Macédoine ⎯ qui incorpore des parties du territoire de tous les Etats voisins ⎯ , ainsi
que des écrits hostiles usurpant les symboles et le patrimoine de la Grèce 514.»

191 Ainsi, une violation du paragra phe1 de l’article7 par l’ERYM constitue à n’en pas douter une
violation substantielle au sens de l’article 60 de la convention de Vienne.

509KostaAtsievski, DarinaPetr eska, VioletaAckoska, NaumDi movski et VancoGjorgjiev, op. cit. , p.4;
annexe 91.

510Voir plus haut, par. 4.30.

511Voir plus haut, par. 4.28-4.31 et 4.36.
512
Voir plus haut, par. 4.38-4.45.
513
Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session,
doc. A/56/10 (2001), «Projet d’articles sur la responsabilité de l’ Etat pour fait internationalement illicite», p. 145, par. 14
du commentaire relatif à l’article14: «L’obligation de prévention s’analyse normalement comme une obligation de
diligence, imposant aux Etats de prendre toutes les mesu res raisonnables ou nécessaires pour éviter qu’un événement
donné ne se produise, mais sans garantir que l’événement ne se produira pas». Vo ir également l’arrêt rendu par la Cour
le 26février2007 en l’affaire relative à l’ Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 430 : «L’obligation dont il s'agit

est une obligation de comportement et non de résultat, en ce sens que l’on ne saurait imposer à un Etat quelconque
l’obligation de parvenir à empêcher, quelles que soient les circonstances, la commission d’un génocide : l’obligation qui
s’impose aux Etats parties est plutôt celle de mettre en Œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition
en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide». (Les italiques sont de nous).
514
Lettre en date du 25janvier1993, adressée au Secrétai re général de l’Organisati on des NationsUnies par le
représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation, M. Antonios Exarchos, sous couvert de laquelle il transmet
une lettre en date du même j our adressée au Secrétaire général de l’Organi sation des NationsUnie s par le ministre des
affaires étrangères de la Grèce, M. Michael Papaconstantinou, ainsi que son annexe, NationsUnies, doc.S/25158
(25 janvier 1993) ; mémoire, annexe 26. Voir également mémoire, annexe 30, lettre en date du 6 avril 1993 adressée au
président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du défendeur auprès de l’Organisation des Nations Unies,
M.AntoniosExarchos, transmettant au pr ésident du Conseil de sécurité une lettre du ministre des affaires étrangères de

la Grèce, M. ichael apaconstan tinou, NationsUnies, do. /25543 (6av rl 993): «[la] cess[ation]de toute
propagande hostile, notamment [de] toute provocation de l’opinion publique et [de] tout acte compromettant les efforts de
bon voisinage» était l’un des éléments clés pris en considération par la Grèceau moment de l’examen du projet de
résolution sur l’admission de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Organisation des Nations Unies. - 139 -

D. Violation du paragraphe 2 de l’article 7 : utilisation du soleil de Vergina
par l’ex-République yougoslave de Macédoine

8.52 Une autre violation de l’accord intérimaire résulte du fait que l’ERYM continue
d’utiliser, à tort, le soleildeVergina 515. Aux termes du paragraphe2 de l’accord intérimaire,

«[l]orsque le présent accord intérimaire entrera en vigueur, la seconde Partie cessera d’utiliser de
quelque façon que ce soit et sous toutes ses formes le symbole [à savoir, lesoleildeVergina] qui
figurait sur son drapeau national avant l’entrée en vigueur de l’accord».

516
Cette disposition revêtait une impor tance particulière pour la Grèce . Dans un projet
d’accord daté du 14mai1993, préparé par les médi ateurs de l’Organisation des NationsUnies,

M. Cyrus Vance et lord Owen, coprésidents du comité directeur, il est mentionné dans le projet du
paragraphe2 de l’article7 que «la République de NovaMake donija convient, en tant que mesure
de confiance, de ne pas utiliser le soleil de Vergina de quelque manière que ce soit 517».

8.53 Dans une lettre en date du 3juillet1995 518, l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) a informé la Grèce qu’elle avait enregistré sa demande tendant à obtenir que

le soleil de Vergina soit reconnu en tant qu’emblème national de la Grèce, protégé par l’article 6 ter
de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 519. Dans une note verbale
adressée à l’OMPI le 12août995, l’ERYM s’est opposée à ce que lesoleildeVergina sous ses

192 trois formes soit protégé en tant qu’emblème national grec «en raison du f520 qu’il s’agi[ssait] d’une
copie du drapeau national de la République de Macédoine» . En dépit de la conclusion de
l’accord intérimaire en septembre 1995, l’ERYM n’a toujours pas retiré son objection 521.

8.54. Ainsi qu’il a été relevé au chapitre4, l’ERYM continue d’utiliser le soleil de Vergina

comme symbole. Par exemple, dans le numéro d’août 2004 du magazine officiel du ministère de la
défense, un court article intitulé «L’emblème du régiment technique de l’armée», était illustré par
une photo du soleil de Vergina 522. En 2007, lors de la commémora tion officielle de l’insurrection

d’Ilinden à Kruchevo, à laquelle assistait le premier min523re Gruevski, des drapeaux portant
l’emblème du soleil de Vergina ont été déployés . En 2007, le ministère des sciences de l’ERYM
a financé la publication d’un traité intitulé Les minorités nationales macédoniennes dans les pays

voisins, dont la couverture éta524illustrée par deux soleils de Vergina, dont l’un figurait sur une carte
de la «grande Macédoine» .

515Pour l’histoire de ce symbole, voir le paragraphe 2.19.
516
Dans une lettre en date du 13septem bre1995, qui est aussi la date de la signature de l’accord intérimaire,
adressée à l’envoyé spécial du secrétaire général de l’Organi sation des NationsUnies, M.Cy rusVance, par le ministre
grec des affaires étrangères, M. Karolos Pa poulias, il est précisé que le symbole mentionné au paragraphe 2 de l’article 7
est le soleil de Vergina sous toutes ses formes ; annexe 3.

517Lettre en date du 26mai1994, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies, M.Boutros-Boutros-Ghali, transmettant le rapport établi par le Secrétaire général en
application de la résolution817, Nati ons Unies, doc. S/25855(28 mai 1993) (les italiques sont de nous); mémoire,

annexe 33.
518Voir la lettre en date du 22mai1995 adressée au bureau international de l’Or ganisation mondiale de la

propriété intellectuelle par le ministre grec des affairétrangères, M.KarolosPapoulias, et la réponse du directeur
général de l’OMPI en date du 3 juillet 1995, ainsi que la note C 5682-551 en date du 3 juillet 1995 et adressée aux Etats
Parties à la convention de Paris ; annexe 2.
519
Article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
520
Voir plus haut, par. 4.57.
521Voir plus haut, par. 4.58.

522Ibid.

523Ibid.
524
Ibid. - 140 -

8.55. Le soleildeVergina orne le bouclier de la statue d’AlexandreleGrand érigée le 525
15 octobre 2006 dans la ville de Prilep, ainsi que le revêtement du sol sur lequel repose la statue .
Ce symbole est également visible à l’entrée de l’hôpital Philippe II, un établissement spécialisé en

chirurgie, construit il y a neuf ans et situé dans l’enceint526e l’hôpital militaire de Skopje. Le
symbole apparaît également sur le site internet de l’hôpital .

8.56. En2008, le so527ldeVergina fut u tilisé dans une émission télévisée intitulée «La
Macédoine éternelle» , réalisée pour le compte du gouvernem ent de l’ERYM. Récemment, le
soleil de Vergina ornait le pavement de la pr incipale place de la municipalité de Gazi Baba 528, était
également affiché sur le site internet de l’office national de la jeunesse et des sports et illustrait une
529
brochure publiée et distribuée par la direction de la culture et des arts du ministère de la culture .

193 8.57. Ces actes constituent des violations délibérées par l’ERYM des obligations que lui
imposent les paragraphes2 (utilisation du soleil deVergina sur un drapeau national) et3
(utilisation de symboles grecs) de l’article 7 de l’accord intérimaire.

E. Violation du paragraphe 3 de l’article 7 : utilisation de symboles historiques et culturel
s

8.58. De même, il existe des indications selon lesquelles l’ERYM n’a pas respecté les
obligations que lui impose le paragraphe 3 de l’article 7 de l’accord intérimaire, qui dispose comme
suit : «Si l’une des Parties pense que l’autre Partie utilise un ou plusieurs symboles faisant partie de
son patrimoine historique ou culture l, elle portera cette question à l’ attention de l’autre Partie et

cette dernière soit prendra les mesures voulues pour remédier à la situation soit indiquera pourquoi
elle ne considère pas nécessaire de le faire». Il ressort essentiellement de cette disposition que
chaque Partie devrait s’abstenir d’utiliser des sy mboles qui font partie du patrimoine historique ou

culturel de l’autre, un tel comportement pouvant être contraire aux objectifs de l’accord intérimaire,
notamment ceux consistant à établir des relations de bon voisinage et à éviter les actes de haine ou
d’hostilité entre les Parties. Les rédacteurs de l’accord intérimaire voulaient empêcher l’apparition
d’un conflit entre les deux Etats au sujet de l’utilisation par l’une des parties d’un symbole

historique ou culturel.

8.59. Ainsi qu’il a été indiqué au chapitr e4, l’ERYM s’obstine à utiliser des symboles
historiques et culturels grecs, ce qui constitue à l’évidence une violation du paragraphe3 de
l’article 7530. Les exemples donnés à ce sujet attesten t que l’ERYM tente de s’approprier le
patrimoine historique et culturel grec. Ce com portement constitue donc une violation substantielle

du paragraphe 3 de l’article 7 de l’accord intérima ire, comme il a été récemment relevé une fois de
plus dans une note verbale en date du 15avril 2009 concernant «la décision de donner au stade
principal de Skopje le nom de Philippe II de Macédoine», qui «constitue une violation substantielle
de l’article 7 de l’accord intérimaire 531». De surcroît, ces actes sont contraires aux dispositions du

paragraphe1 de l’article7 de l’accord, étant donné qu’ils constituent des actes de propagande
hostile de la part de l’ERYM.

525Voir par. 4.60.
526
Ibid.
527
Voir plus haut, par. 4.59
528Ibid.

529Ibid.

530Voir plus haut, par. 4.61-4.64.
531 o
Voir la note verbale n F141.1/48/AS488, en date du 15avril2009, adressée au ministère des affaires
étrangères de l’ERYM par le bureau de liaison de la Ré publique hellénique à Skopje, annexe71. Voir également
«Décision relative au changement de nom du stade de Skopje», Journal officiel de la République de Macédoine , n 164
(29 décembre 2008), p. 7 ; annexe 107. - 141 -

F. Violation de l’article 11 : désignation de l’ex-République yougoslave de Macédoine

sous l’appellation prévue par l’Organisation des Nations Unies

8.60. Dernier point, et ce n’est certainement pas le moindre, l’ERYM a violé le paragraphe 1
194 de l’article11 de l’accord intérimaire, qui se lit comme suit: «Lorsque le présent accord

intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de
la seconde Partie dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales
dont la première Partie est memb re, non plus qu’à la participat ion de la seconde Partie à ces
organisations et institutions ; toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever des objections

à une telle demande ou à une telle participation si la seconde Pa rtie doit être dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appellation diffé rente que celle prévue au paragraphe2 de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

532
Ainsi qu’il a été démontré plus haut , l’ERYM a violé cette obligation à maintes reprises,
en insistant notamment pour utiliser son nom constitutionnel au sein de l’Organisation des
NationsUnies. A cet égard, il convient de mentionner l’allocution du présidentCrvenkovski
devant l’Assemblée générale 533. Si elle est particulièrement remarquable en tant que violation

publique e534élibérée de l’accord intérimaire, cette allocution relève d’une pratique plus
générale .

8.61. Une violation par l’ERYM de son obl igation de ne pas être « dotée dans ces
organisations ou institutions d’une appellation diffé rente que celle prévue au paragraphe2 de la
résolution817(1993) du Conseil de sécurité des NationsUnies» doit être considérée comme
«substantielle». De plus, une telle violation se prête particulièrement bien à l’application du

principe de l’exceptio, étant donné que, comme l’a relevé la CDI :
«l’exception d’inexécution (exceptio inadimpleti contractus) est surtout perçue comme

une caractéristique particulière de certaines obligations réciproques ou
synallagmatiques et non comme une circonstance excluant l’illicéité. Le principe
selon lequel un Etat ne saurait tirer avantage de son propre fait illicite peut avoir des
conséquences dans le domaine de la r esponsabilité des Etats, mais il s’agit d’un
535
principe général plutôt que d’une circonstance particulière excluant l’illicéité ».

Etant donné que de par sa nature, l’obligation qui incombe à la Grèce en vertu du paragraphe 1 de
195 l’article11 est une obligation sy nallagmatique, l’exception d’inex écution s’accorde bien avec ce

principe.

8.62. L’ERYM ayant violé de façon patente la part des obligations qui lui incombait en vertu

du paragraphe1 de l’article11 de l’accord inté rimaire, ce comportement aurait été plus que
suffisant pour justifier la non-exécution par la Grèce de ses propres obligations au titre de cette
disposition. Cela étant dit, il y a lieu de répéte r que la Grèce n’accepte nullement les accusations
de violation de cette disposition avancées à son en contre par l’ERYM. Il ressort simplement du

présent chapitre que même à supposer qu’elle aura it manqué à ses obligations, la Grèce aurait été
fondée à le faire en vertu du principe de l’exceptio.

532
Voir plus haut, par. 7.91-7.93.
533Voir plus haut, par. 7.92.

534Voir plus haut, par. 7.92-7.93.
535
Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite et commentaires y relatiAnnuaire de la commission du droit internationalvol.II, deuxièmepartie(2001),
p. 72. (Les italiques sont de nous). Voir également l’opinion individuelle du juge Hudson dans l’affaire des Prises d’eau
à la Meuse, (Pays-Bas c.Belgique ) «un important principe d’équité semblerait être que, quand deux Parties ont assumé
une obligation identique ou réciproque, une Partie qui, de manière continue, n’exécute pas cette obligation, ne devrait pas
être autorisée à tirer avantage d’une non-observatianalogue de cette obligation par l’autre Partie’exceptio non
adimpleti contractus obligeait le demandeur à prouver qu’il avait remou offert de remplir son obligation.». (CPJI,
série A/B n 70, p. 77).- 142 - - 143 -

196 CHAPITRE 9

M ESURES DEMANDÉES

I. NTRODUCTION

9.1. Dans ses conclusions, l’ERYM prie la Cour :

« i) de dire et juger que le défendeur, pa r l’intermédiaire de ses organes d’Etat et
de ses agents, a violé les obligations que lui impose le paragraphe1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire ; et

ii)d’ordonner au défendeur de pre ndre immédiatement toutes les mesures
nécessaires afin que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire et de mettre fin et de

renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission du
demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres «organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales» dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous

l’appellation prévue au paragra5362 de la résolution817 (1993) du Conseil
de sécurité des Nations Unies.»

9.2. La Grèce examinera tour à tour chacune de ces demandes et discutera brièvement la

«réserve de droits», pour le moins sibylline et incohérente, que le demandeur a formulée au
paragraphe 6.26 de son mémoire.

II. LA PREMIÈRE DEMANDE DE L ’EX-R ÉPUBLIQUE YOUGOLSAVE DE M ACÉDOINE

9.3. L’ERYM demande, en premier lieu, une «déclaration selon laquelle le défendeur a agi
de manière illicite». La réfutation de cette demande ne nécessite pas de longs développements.
Ainsi que la Grèce l’a démontré dans le présent contre-mémoire :

a) la Cour n’a pas compétence pour connaître du fond de l’affaire introduite par l’ERYM ;

b) même à supposer que la Cour ait compétence, quod non, la Grèce n’a pas violé l’obligation que
lui fait l’article 11 de l’accord intérimaire ;

197 c) quand bien même la Grèce aurait vi olé l’obligation lui incombant, quod non, elle aurait été en
droit de le faire compte tenu des nombreuses vi olations substantielles de l’accord intérimaire
imputables à l’ERYM.

9.4. Cela étant rappelé, si la Cour devait, en dépit des preuves présentées par la Grèce, juger
qu’elle a compétence et que la décision prise par l’OTAN lors du sommet de Bucarest ⎯ qui est le
seul acte juridique dont l’ERYM peut tirer grief ⎯ constituait un fait internationalement illicite

entraînant la responsabilité de la République hellnique, une telle déclara tion 537la Cour serait
dépourvue d’effet et ne serait pas conforme à sa fonction, exclusivement judiciair. Il en irait de
même si la Cour devait faire droit aux allégations de l’ERYM selon lesquelles la Grèce a violé
l’accord intérimaire de1995 sans, dans le même temps, constater que l’ERYM a commis de

nombreuses et graves violations de ce même instrument.

536
Mémoire, p. 123.
537Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume-Uni), excep tions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1963 ,

p. 37. - 144 -

9.5. En ce qui concerne le premier point, nous démontrerons, dans la section suivante du

présent chapitre, que si la Cour devait rendre une décision favorable à l’ERYM, celle-ci serait
dépourvue de tout effet étant donné que seule l’OTAN ⎯qui n’est pas partie à la présente

instance ⎯ serait en mesure de la mettre en Œuvre. Or, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt
qu’elle a rendu en 2004 en l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force :

«Une décision de la Cour devrait avoir, selon les termes de l’arrêt rendu en
l’affaire du Cameroun septentrional , «des conséquences pratiques en ce sens qu’[elle

devrait] pouvoir affecter les droits ou obligations juridiques existants des partie538
dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques.»
(C.I.J. Recueil 1963, p. 34 ; les italiques sont de la Cour.)

Ne serait-ce que de ce point de vue, les circonstances de la présente espèce sont très
différentes de celles de l’affaire Congo c. Ouganda, que l’ERYM a invoquée comme précédent 539.

9.6. En ce qui concerne le second point (une déclaration en faveur de l’une des parties
seulement, qui ne tiendrait pas compte des viol ations commises par l’ERYM), il convient de

rappeler que, ainsi que cela a été démontré dans les chapitres4 et8 du présent contre-mémoire,
l’ERYM a commis un certain nombre de manquement s graves aux obligations lui incombant en
vertu de l’accord intérimaire de1995. Dès lors, même si la Cour devait juger qu’elle a

198 compétence, que la Grèce a violé les obligations lui incombant en vertu du paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire, et que l’exception non adimpleti contractus ne peut être
invoquée, il ne serait pas équitable qu’elle fasse droit à la demande de l’ERYM sans, dans le même
temps, tenir compte des violations substantielles imputables à cet Etat.

9.7. L’ERYM a expliqué qu’elle ava it «soigneusement circonscrit ses demandes pour

répondre aux besoins spécifiques du différend dont [e lle] entendait saisir la Cour, sans demander à
celle-ci de prendre position sur d’autres questions susceptibles de diviser les Parties mais non
portées devant elle» 540. Aussi circonscrite et intéressée que soit cette pétition, le demandeur ne

saurait priver la Cour de la fonction qui est la sienne ⎯«régler conformément au droit
international les différends qui lui sont soumis» ⎯, en redéfinissant de manière artificielle la portée
du différend.

9.8. Ainsi qu’elle l’a clairement indiqué en l’affaire des Essais nucléaires, «la Cour possède

un pouvoir inhérent qui l’autorise à pre541e toute mesure voulue…pour assurer le règlement
régulier de tous les points en litige» .

La Cour ne pourrait remplir pleinement cette fonction si elle rendait un arrêt partiel dans

lequel elle se contenterait de déclarer que la Grèce a violé les obligations lui incombant en vertu du
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, en faisant fi des maintes violations de ce même
instrument commises par l’ERYM. Il convient une nouvelle fois

«de souligner que la Cour possède un pouvoir inhérent qui l’autorise à prendre toute

mesure voulue, d’une part pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie,
l’exercice de cette compétence ne se révèle pas vain, d’autre part pour assurer le

538 Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c.Belgique), exceptions préliminaires, arrêt ,
C.I.J. Recueil 2004, p. 295-296, par. 38.
539
Voir, mémoire, p. 114, par. 6.14.
540
Ibid., par. 6.2.
541 Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt, C.I.J.Recueil1974, p. 259, par. 23 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 463, par. 23 (les italiques sont de nous). - 145 -

règlement régulier de tous les points en litig e ainsi que le respect des «limitations
inhérentes à l’exercice de la fonction judici aire» de la Cour et pour «conserver son
caractère judiciaire» ( Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J.Recueil1963 , p.29). Un

pouvoir inhérent de ce genre, sur la base duquel la Cour est pleinement habilitée à
adopter toute conclusion éventuellement nécessaire aux fins qui viennent d’être
199 indiquées, découle de l’existence même de la Cour, organe judiciaire établi par le

consentement des Etats, et 542 est conféré afin que sa fonction judiciaire fondamentale
puisse être sauvegardée.»

III. LA SECONDE DEMANDE DE L ’EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE

9.9. L’ERYM demande, en second lieu, qu’il soit ordonné au défendeur «de prendre toutes

les mesures nécessaires pour rétablir le statu quo et s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à
l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11» 543. L’ERYM rattache cette demande au
fait qu’elle «nourrit toujours l’espoir d’être invité[e] à rejoindre l’OTAN» 544.

9.10. Pour commencer, cela n’est pas conforme au sens de la clause de sauvegarde. Cette

clause est appelée à s’appliquer lorsque l’ERYM doi t être désignée, dans une organisation, par une
appellation autre que celle figurant dans la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité. Le simple
fait que l’ERYM soit «doté[e]…[de cette] appellation» ⎯c’est-à-dire, qu’elle ne le soit qu’une

fois, ou de manière épisodique, ou, en tout état de cause, pas «à toute fin utiles» ⎯ ne suffit pas à
empêcher l’application de la clause. La Cour ne saurait, dès lors, isoler un acte de l’ensemble des
obligations découlant de l’article5 de l’accord inté rimaire, car en agissant ainsi, elle accepterait,

par avance, les violations du type de celles que l’ERYM a commises et qu’elle continuerait de
commettre à l’avenir 545.

9.11. Il n’est pas inutile de rappeler que la Grèce n’a pas le pouvoir de décider seule de
l’admission de l’ERYM à l’OTAN. En outr e, ordonner l’admission de l’ERYM à l’OTAN

outrepasse la compétence de la Cour. Dès lors, une décision par laquelle la Cour ferait droit à la
demande de l’ERYM serait dépourvue de tout effe t, ce qui ne serait pas compatible avec la
fonction judiciaire qui est la sienne 54.

9.12. Ainsi que la Cour l’a indiqué clairement en l’affaire du Cameroun septentrional :

«Un tribunal n’a pas simplement pour fonction de fournir une base d’action

politique alors qu’aucune questi on juridique concernant des droits effectifs n’est en
jeu. Lorsque la Cour tranche un différend au fond, l’une ou l’autre partie ou les deux
200 parties sont en fait à même de prendre d es mesures visant le passé ou l’avenir, ou de

ne pas en prendre, de sorte qu’il y a soit exécution 547l’arrêt de la Cour, soit refus
d’exécution. Telle n’est pas la situation en l’espèce.»

542[ Essais nucléaires (Australie France), arrêt, C.I.J.Recueil197, p. 259, par. 23 ; Essais nucléaires

(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 463, par. 23 (les italiques sont de nous)].
54Mémoire, par. 6.1.

54Ibid., par. 6.1[9].
545
Voir ci-dessus par. 8.34-8.42.
54Voir ci-dessus par. 9.4-9.5. Voir également par. 6.71-6.75.

547Cameroun septentrional (Cameroun c.Royaume-Uni), excep tions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1963,
p. 38. - 146 -

9.13. Telle n’est pas non plus la situation en la présente espèce : l’entité habilitée à prendre la

décision d’inviter l’ERYM à rejoindre l’OTAN ⎯ce qui est le véritable objectif de la requête ⎯
n’est pas la Grèce, mais les parties au traité de l’Atlantique Nord, représentées par les chefs d’Etat
et de gouvernement des Etats membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord, lesquels doivent prendre
la décision correspondante «par accord unanime» 54. L’ERYM ne saurait se soustraire à cette
réalité en alléguant que sa requête vise unique ment à obtenir que la Grèce se conforme au

paragraphe 1 de l’article 11, étant donné qu’une décision de la Cour à cet effet ne pourrait avoir —
et n’aurait ⎯ aucun effet.

9.14. Les précédents invoqués par l’ERYM à l’appui de sa demande sont dépourvus de

pertinence aux fins de la présente affaire. L’ERYM se fonde sur des affaires en lesquelles la Cour
a ordonné à l’une des parties au différend d’«inf ormer les autorités» de sa décision et de
l’exécuter 54. L’Etat en question devait donc exécuter la décision de la Cour à l’égard de ses
propres autorités. A suivre le raisonnement de l’ERYM, il faudrait que la Grèce jouisse ⎯ et

use ⎯ du pouvoir de contraindre l’OTAN à change r d’avis quant à l’admission de l’ERYM,
pouvoir que la Grèce n’a manifestement pas.

9.15. De surcroît, en ce qui concerne les mesures demandées par l’ERYM, le status quo ante

(le rétablissement de la situation qui existait avant le sommet de Bucares550était simplement qu’elle
était un candidat participant au plan d’action pour l’adhésion (MAP) . Or, tel est aujourd’hui
encore son statut. La mesure demandée à la Cour ne peut ⎯ et ne saurait ⎯ dès lors avoir d’effet.

9.16. En résumé, si la Cour devait faire droit aux demandes de l’ERYM, elle outrepasserait
sa fonction judiciaire puisque :

201 a) l’effet d’une telle décision dépendrait entièreme nt d’une entité autre que la Grèce, à savoir
l’OTAN ; et,

b) en tout état de cause, en agissant ainsi, la Cour ne ferait qu’énoncer une évidence, à savoir que
l’accord intérimaire ⎯qui est un traité ⎯ doit être respecté en vertu du principe pacta sunt
servanda.

IV. L A «RÉSERVE DE DROITS » DE L EX -R ÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE M ACÉDOINE

9.17. La demande présentée à la fin du mémoire, par laquelle l’ERYM entend «réserve[r]

[ses] droits», est également dépourvue de fondement.

9.18. Ce court paragraphe se lit comme suit :

«Dans sa requête, le demandeur s’est réservé le droit «de modifier et de
compléter les termes de la présente requête , ainsi que les fondements invoqués». Par

souci de clarté, le demandeur tient à préciser que cette réserve vaut également pour la
réparation demandée, dans l’éventualit551 où le défendeur accomplirait de nouveaux
actes appelant d’autres réparations.»

548
L’article 10 du traité de l’Atlantique Nord se lit comme suit :
«Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen
susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de
la région de l’Atlantique nord. Tout Etat ainsité peut devenir partie au Traité en déposant son
instrument d’accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci informera chacune
des parties du dépôt de chaque instrument d’accession.»

549Mémoire, p. 120-121, par. 6.23-6.25.
550
Voir ci-dessus, par. 5.33-5.47.
551Mémoire, p. 122, par. 6.26. - 147 -

9.19. Il est difficile de cerne r, dans cette assertion générale et , pour l’essent552, vide de sens,
à quels droits l’ERYM se réfère et comment ceux-ci pourraient être «réserv[és]» .

9.20. Sauf à ce qu’il s’agisse d’une formule ty pe insérée par précaution (et même dans cette
hypothèse, son utilité serait douteuse), l’utilité de ce tte «réserve» est bien loin d’être évidente. A
supposer que cela signifie que l’ERYM réserve son prétendu «droit» de

«prie[r] la Cour…ii) d’ordonner au défe ndeur de prendre immédiatement toutes les

mesures nécessaires afin que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe1 de l’article11 de l’accord in térimaire et de mettre fin et de renoncer à
toute forme d’opposition, directe ou indi recte, à l’admission du demandeur à

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une quelconque des autres
«organisations ou institutions international es, multilatérales et régionales» dont le
défendeur est membre…» :

i) cette demande a déjà été formulée dans le mémoire, la conclusion susmentionnée étant, au mot
553
près, celle énoncée à la fin de cette pièce de procédure ;

202 ii) pour ce qui concerne les autres demandes de l’ ERYM, elles se heurtent au même obstacle, à
savoir qu’elles sont inopportunes et qu’il est contra ire à la fonction judiciaire de la Cour de se
contenter d’énoncer de nouveau une évidence, à savoir que l’accord intérimaire doit être mis en
554
Œuvre (par les deux Etats) ;

iii)cette réserve va, en outre, à l’encontre de la mission de la Cour, qui est de «régler…les
différends qui lui sont soumis» : «la Cour ne peut exercer sa compétence contentieuse que s’il
existe réellement un différend entre les parties» 555; s’il n’y a pas de différend, elle n’a pas

compétence ; la Cour n’a donc pas pour fonction d’a ller au devant de possibles situations et de
les trancher avant qu’elles ne soient nées.

9.21. L’«explication» donnée par le dema ndeur en ce qui concerne sa seconde ⎯ et
inhabituelle ⎯ demande n’est d’aucune utilité :

«L’ordre demandé, qui est conforme à l’approche adoptée à l’article30 de la

CDI, n’est toutefois pas limité à la question de l’appartenance à l’OTAN. Il vaut
également pour les autres demandes que le demandeur a formulées ou pourrait
formuler en vue de faire partie de «toute autre organisation ou institution

internationale, multilatérale ou régionale», y compris toute procédure liée à la
demande qu’il a présentée pour devenir membre de l’Union européenne. Cet aspect
de la réparation demandée tient à ce que le demandeur craint beaucoup que le

défendeur ne réédite dans le cadre de l’Union européenne sa démarche illicite du
3 avril 2008 concernant l’OTAN. Un ordre de la Cour sur la conduite à tenir dans le
présent et dans l’avenir est nécessaire pour mettre immédiatement un terme au

comportement du défendeur, qui est totalement contraire aux exigences du
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.» 556

552«Le demandeur se réserve le droit de modifier et de compléter les termes de la présente requête, ainsi que les
fondements invoqués.» (Requête, par. 25.)
553
Mémoire, p. 123, seconde demande.
554
Voir l’arrêt rendu le 13juillet2009 en l’affaireDifférend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), par. 148, 150 et 155.
555 Essais nucléaires (Australie c.France), arrêt, C.I.J.Recueil1974, p. 271, par. 57 ; Essais nucléaires

(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 60.
556Mémoire, p. 119-120, par. 6.21, note de bas de page non reproduite ; voir également, p. 114, par. 6.4. - 148 -

9.22. L’ERYM n’explique aucunement ce qu’elle «craint beaucoup», et omet en outre de
rappeler que le processus d’admission au sein de l’ Union européenne est long et rigoureux, et que
les négociations avec le Conseil n’ont pas même encore débuté. L’ERYM a fait acte de
candidature à l’Union européenne en mars2004. Ainsi que l’a déclaré le conseil «affaires
203
générales» de l’Union lors de la réunion qu’il a tenue à Bruxelles les 7 et 8 décembre 2009 :
«32. Le conseil note que la commissi on recommande d’ouvrir des négociations

d’adhésion avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et réexaminera cette
question au cours de la prochaine présidence.

33. Il est essentiel de maintenir de bonn es relations de voisinage et de trouver,
sous l’égide des NationsUnies, une solu tion négociée et acceptée mutuellement au
problème de la dénomination du pays. Le conseil considère comme un signe

encourageant la récente évolution positive d557 relations entre la Grèce et l’ancienne
République yougoslave de Macédoine.»

9.23. En outre, si l’ERYM devait, comme elle menace de le faire, effectivement mettre en
Œuvre sa «réserve de droits», cela aurait pour effe t de modifier substantiellement, en l’élargissant,
la portée du différend, telle qu’elle est clairement définie dans le mémoire :

«Soyons clairs: ainsi qu’exposé au chapitreV, il s’agit uniquement ici de la
responsabilité internationale du défendeur, qui découle des mesures que celui-ci a
558
prises pour empêcher le demandeur de faire partie de l’OTAN.»

9.24. Ainsi que la Cour l’a récemment relevé dans une affaire en laquelle le demandeur
559
s’était «réserv[é] le «droit de compléter ou de modifier» s[a] … requête» :

««[i]l ne fait pas de doute qu’il revient au demandeur, dans sa requête, de [lui]
présenter…le différend dont il entend la saisir et d’exposer les demandes qu’il lui
soumet» (Compétence en matière de pêcheries (Espagne c.Canada), compétence de
la Cour, arrêt, C.I.J.Recueil1998 , p.447, par.29). Au paragraphe1 de l’article40

du Statut de la Cour, il est en outre exigé que l’«objet du différend» soit indiqué dans
204 la requête, et, au paragraphe 2 de l’article 38 de son Règlement, que «la nature précise
de la demande» y soit exposée. Par le passé, la Cour a été amenée à plusieurs reprises
à se référer à ces dispositions. Elle les a déclarées «essentielles au regard de la

sécurité juridique et de la bonne administra tion de la justice», et, sur cette base, a
conclu à l’irrecevabilité de certaines nouvelles demandes formulées en cours
d’instance qui, si elles avaient été prises en considération, auraient modifié l’objet du
différend initialement porté devant elle selon les termes de la requête (Certaines terres

à phosphates à Nauru (Nauru cA . ustralie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69 ; Compétence en matière de pêcheries (Espagne
c.Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p.447, par.29; voir
également Administration du prince von Pless, ordonnance du 4 février 1933, C.P.J.I.

série A/B n° 52, p.14, et 560Société commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I.
série A/B n° 78, p. 173).»

557 e
Conclusions de la 2984 session du Conseil «affaires générales» sur l’élargissement/le processus de
stabilisation et d’association, Bruxelles, les 8décembre2009, adoptées par le Conseil européen, Conclusions,
10/11décembre2009, par.39 (annexe14): «Le Conseil européen approuve les conclusions du conseil en date du
8 décembre 2009 relativement à l’élargissement ainsi qu’au processus de stabilisation et d’association.»
558
Mémoire, p. 115, par. 6.6 (les italiques sont de nous).
559Différend territorial et maritime entre le Nicaragule Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 104.

560Ibid., par.108. Voir également, Certaines questions concernant l’entrai de judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, par. 87. - 149 -

9.25. Elargir le champ d’une requête expressé ment limitée à «la responsabilité internationale
du défendeur, qui découle des mesures que celui-ci a prises pour empêcher le demandeur de faire

partie de l’OTAN», à la responsabilité alléguée du défe ndeur à raison d’une opposition future
présumée à l’admission de l’ERYM dans d’autres organisations, modifierait manifestement
«l’objet du différend initialement porté devant» la Cour.

9.26. Il ne fait dès lors aucun doute que la «réserve de droits» invoquée par l’ERYM est
inadmissible et doit être rejetée d’emblée. - 150 -

CONCLUSIONS
205

Sur la base des éléments de preuve et des moyens de droit exposés, la République hellénique,
défendeur en l’affaire, prie la Cour de dire et juger :

i) que l’instance introduite par l’ERYM ne relève pas de sa compétence et que ses demandes sont
irrecevables ;

ii) dans l’hypothèse où elle conclurait à sa compétence et à la recevabilité des demandes de
l’ERYM, que ces dernières sont dépourvues de fondement.

Le 19 janvier 2010

Les agents de la République hellénique,

(Signé) GeorgesS AVVAIDES . (Signé) Maria TELALIAN .

___________ - 151 -

CERTIFICATION
207

Nous certifions que les annexes sont des copies conformes des documents mentionnés et que
les traductions fournies sont exactes.

Les agents de la République hellénique,

(SIGNÉ) G EORGES SAVVAIDES . (SIGNÉ) M ARIA TELALIAN - 152 -

L ISTE DES ANNEXES

209 V OLUME II-A

D OCUMENTS DE L ’O RGANISATION DES NATIONS U NIES
ET D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Annexe 1 Conseil européen de Lisbonne, Conclusions de la présidence, doc. SN 3321/1/92
Lisbonne 26/27 juin 1992 ; document disponible à l’adr:se
http://www.europarl.europa.eu/summits/lisbon/li2_fr.pdf

Annexe 2 Lettre en date du 22 mai 1995 adressée au bureau international de l’Organisation
mondiale de la propriété in tellectuelle (OMPI) par le ministre grec des affaires
étrangères, M. Karolos Papoulias ; réponse du directeur général de l’OMPI en

date du 3juillet1995, accompagnée de la note C.5682-551 en date du
3juillet1995 et adressée aux Etats Parties à la convention de Paris; et note
verbale du ministère des affaires étrangères de l’ERYM en date du 12 août 1995,
communiquée sous couvert de la note C-5704-551 de l’OMPI en date du
30 août 1995

Annexe 3 Lettre en date du 13septembre1995 adressée à l’envoyé spécial du Secrétaire
général de l’Organisation des NationsUni es, M.CyrusVance, par le ministre
grec des affaires étrangères, M.KarolosPapoulias, et réponse en date du

13 septembre 1995, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1891, I-32193
Annexe 4 Journal officiel de l’Union européenne en date du 20 mars 2004, L 84/3, L 84/7

et L 84/9
Annexe 5 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale , soixante-deuxième

session, quatrième séance plénière, doc. A/62/PV.4, 25 septembre 2007
Annexe 6 Lettre en date du 4octobre2007 adressée au Secrétaire général par le

représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation, M. John Mourikis,
Nations Unies, doc. A/62/470-S/2007/592, 5 octobre 2007
Annexe 7 Lettre en date du 17octobre2007 adressée au Secrétaire général par le chargé

d’affaires par intérim de la mission permanente de l’ERYM auprès de
l’Organisation des NationsUnies, NationsUnies, doc.A/62/497-S/2007/621,
19 octobre 2007

Annexe 8 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale , soixante-deuxième
session, troisième commission, doc. A/C.3/62/SR.42, 28 janvier 2008

Annexe 9 Lettre en date du 14 avril2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des NationsUnies par le premier ministre de la République hellénique, sous le
couvert d’une lettre en date du 15av ril2008 adressée sous la référence
F.4608/434/AS112A1S1121 à l’Organisation des NatioUsnies par
M. John Mourikis, représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation

Annexe 10 Lettre en date du 19 novembre 2008 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par leReprésentant permanent de l’ERYM

auprès de l’Organisation, Nations Unies, A./63/552-S/2008/718,
19 novembre 2008
o
Annexe 11 Note verbale de la Grèce (n 6778.6/18/AS 2610) en date du 23 novembre 2009,
note verbale de l’OMPI en date du 26novembre2009 envoyée en réponse et
pages web pertinentes de l’OMPI

Annexe 12 Lettre du représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des
Nationsies en date du10rer9, Nationies,
doc. A/63/712-S/2009/82 - 153 -

Annexe 13 Lettre du représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des

Nations Unies en date du 2 juin 2009, Nations Unies, doc. A/63/869-S/2009/285
Annexe 14 Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009 et conclusions de
e
la 2984 session du conseil «affaires générales» sur l’élargissement/le processus
de stabilisation et d’association, Bruxelles, 7 et 8 décembre 2009

DOCUMENTS ,DÉCLARATIONS OFFICIELLES ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L ’O TAN

Annexe 15 OTAN, Documentation sur l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord,
Analyse du traité, publication OTAN, service de l’information, Paris, 1962, p. 18

Annexe 16 Convention entre les Etats parties au traitde l’Atlantique Nord et les autres
Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces,
Bruxelles, 19 juin 1995

Annexe 17 Protocole additionnel à la convention en tre les Etats parties au traité de
l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le
statut de leurs forces, Bruxelles, 19 juin 1995

Annexe 18 OTAN, Communiqué de presse M-1(97)81, Déclaration de Madrid sur la
sécurité et la coopération euro-atlantiques publiée par les chefs d’Etat et de
gouvernement, 8 juillet 1997.

Annexe 19 Manuel de l’OTAN ⎯ Documentation, Bureau de l’Information et de la Presse
de l’OTAN, 1999, p. 157-187 et p. 338-374 [VF]

Annexe 20 Communiqué de presse NAC-S(99)64, «Une alliance pour le XXI e siècle».
Communiqué du sommet de Washington publié par les chefs d’Etat et de

gouvernement participant à la réunion du Co nseil de l’Atlantique Nord tenue à
Washington le 24 avril 1999

Annexe 21 Communiqué de presse NAC-S(99)66, «Plan d’action de l’OTAN pour
l’adhésion», 24 avril 1999
Annexe 22 Manuel de l’OTAN, Division Diplomatie publique, OTAN, 2006, p.35-44 et

209-216 [VF]
Annexe 23 OTAN, communiqué de presse(2006)150, «Déclaration du sommet de Riga

publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à l
a réunion du
Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Riga», 29 novembre 2006

Annexe 24 OTAN, «Visite à l'OTAN du Premier ministre de l'ex République yougoslave de
Macédoine», 1f4vrier07, disponible en anglais à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7492.htm

Annexe 25 OTAN, communiqué de presse(2007)130, «Communiqué final ⎯ Réunion
ministérielle du Conseil de l’Atlantique Nord tenue au siège de l’OTAN»,
Bruxelles, 7 décembre 2007

Annexe 26 Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M.Jaap de Hoop
Scheffer, et du premier ministre de l’ERYM, M . ikoa ruevski,
ja20i0srponible en anglais à l’adresse

www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7381.htm
Annexe 27 OTAN, communiqué de presse, «Echange de vues entre le premier ministre de

l'ex République yougoslave de Macédoine et les Alliés sur les aspirations
d'adhésion de son pays», 23janvier2008, disponible en anglais à l’adresse
http://www.nato.int/docu/update/2008/01-january/e0123b.html

Annexe 28 Discours d’ouverture du secrétaire général de l’OTAN à la réunion du Conseil
de l’Atlantique Nord, le 6mars2008 ; disponible en anglais à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_7550.htm - 154 -

Annexe 29 Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN à la réunion du Conseil

de l’Atlantique Nord,mars2008; disponible en anglais à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinons_7551.htm

Annexe 30 Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M. James Appathurai, disponible en
anglais à l’adresse http://www.nato.int/docu/speech/2008/s080403e.html

Annexe 31 Conférence de presse tenue à l’issue du sommet du Conseil de l’Atlantique Nord
2v0il8, disponible en anglais à l’adresse
http://www.nato.int/docu/speech/2008/s080403g.html

Annexe 32 OTAN, communiqué de presse(2008)153, «Communiqué final ⎯ Réunion du
Conseil de l’AtlantiqueNord au niveau des ministres des affaires étrangères
tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles, 3 décembre 2008

Annexe 33 Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN,
M. Jaap De Hoop Scheffer, à l’issue de la réunion informelle des ministres de la
défense de l’OTAN, réunion à laquelle pa rticipaient deux pays invités et des

pays non membres de l’OTAN fournissant des troupes à la force internationale
d’assistance à la sécurité (FIAS), Cracovie, Pologne, 19 février 2009, disponible
en anglais à l’adresse http://www.nato.int/docu/speech/2009/s090219c.html

Annexe 34 OTAN, Discours du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, à
la conférence internationale sur le th ème «L’élargissement de l’OTAN depuis
dix ans : réalisations, défis et perspectives», 12 mars 2009, disponible en anglais
à l’adresse http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_51768.htm

Annexe 35 OTAN, communiqué de presse (2009) 044, «Déclaration du sommet de
Strasbourg/Kehl, publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la
réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Strasbourg/Kehl le

4 avril 2009»
Annexe 36 OTAN, communiqué de presse (2009)190, «Déclaration finale —Réunion du

Conseil de l’Atlantique Nord au niveau des ministres des affaires étrangères
tenue au siège de l’OTAN», Bruxelles, 4 décembre 2009

Annexe 37 OTAN, «Les sommets de l’OTAN», disponible à l’adresse
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_50115.html

Annexe 38 OTAN, «Elargissement de l’OT AN», disponible à l’adresse
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm

CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

Annexe 39 Lettre en date du 21 janvier 1999 adressée au ministre des affaires étrangères de
la Grèce par le premier ministre de l’ERYM

Annexe 40 Lettre en date du 22 janvier 1999 adressée au premier ministre de l’ERYM par le
ministre des affaires étrangères de la Grèce
o
Annexe 41 Note verbale n F 050/KG/2/AS 673, en date du 29 mai 2006, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
er
Annexe 42 Note verbale n° 32-4355/1, en date du 1 juin 2009, du ministère des affaires
étrangères de l’ERYM
o
Annexe 43 Note verbale n F.050/KG/1/AS164, en date du 5février2007, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 44 Note verbale n F.050/KG/8/AS1245, en date du 28août 2007, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje - 155 -

o
Annexe 45 Note verbale n F.050/KG/2/AS40, en date du 14janvier2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 46 Note verbale n F 010 GS/2/AS 218, en date du 11 février 2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 47 Note verbale n F010/GS/7/AS283, en date du 20février2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 48 Note verbale n F010GSD5/14/AS314, en date du 26février2008, du bureau
de liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 49 Note verbale n oF 050 SA/2/AS 340, en date du 29 février 2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 50 Note verbale n oF.050/KG/5/AS490, en date du 24mars2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 51 Note verbale n oF050/KG/7/AS556, en date du 7avril2008, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 52 Note verbale n F.640/2/AS 557, en date du 7 avril 2008, du bureau de liaison de

la République hellénique à Skopje
Annexe 53 Note verbale n o F.640/5/AS 579, en date du 10avril2008, du bureau de liaison

de la République hellénique à Skopje,

Annexe 54 Lettre en date du 14 avril 2008 adressée sous la référence F.4608/450/AS1161 à
M. Wang Guangya, représentant permanent de la Chine auprès de l’Organisation
des Nations Unies, par M. Mourikis, représentant permanent de la Grèce auprès
de l’Organisation des Nations Unies.

Annexe 55 Note verbale n oF.010/GS/30/AS672, en date du 21avril2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 56 Note verbale n F.203/AM/3/AS691, en date du 5mai2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 57 Note verbale n F050/EP/2/AS784, en date du 16mai2008, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 58 Note verbale n oF050/KG/15/AS856, en date du 30mai2008, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 59 Note verbale n oF.010/GS/40/AS990, en date du 20juin2008, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 60 Note verbale n F.010/GS/42/AS1012, en date du 27juin2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 61 Note verbale n F 050 BM/1//AS 1082, en date du 9juillet2008, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 62 Lettre en date du 10juillet2008 adressée au premier ministre de la République
hellénique par le premier ministre de l’ERYM

Annexe 63 Lettre en date du 17 juillet 2008 adressée au premier ministre de l’ERYM par le
premier ministre de la République hellénique

Annexe 64 Lettre en date du 24 juillet 2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des NationsUnies par le premier minist re de l’ERYM, transmise par la note
verbale n 4/160 du représentant permanent de l’ERYM auprès de l’Organisation

des Nations Unies
o
Annexe 65 Note verbale n F.010/GS/2/AS3, en date du 2janvier2009, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 66 Note verbale en date du 15 janvier 2 009 du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje - 156 -

Annexe 67 Note verbale n°140/G/AS311, en date du 24 février 2009, du ministère des
affaires étrangères de la République hellénique

Annexe 68 Lettre en date du 13 mars 2009 adressée au ministre grec des affaires étrangères
par le ministre des affaires étrangères de l’ERYM, transmise sous couvert de la
note verbale n 01-64/09, en date du 16mars 2009, du bureau de liaison de

l’ERYM
o
Annexe 69 Note verbale n 32-2530/1, en date du 19mars2009, du ministère des affaires
étrangères de l’ERYM

Annexe 70 Lettre en date du 24mars2009 portant la référence1024, adressée au ministre
des affaires étrangères de l’ERYM par le ministre grec des affaires étrangères,
transmise sous couvert de la note verb aleF.141.1/24/AS378, en date du
27 mars 2009, du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje

Annexe 71 Note verbale n oF.141.1/48/AS488, en date du 15avril2009, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 72 Note verbale n F.141.1/49/AS489, en date du 15avril2009, du bureau de
o
liaison deera République hellénique à Skopje, et note verbale n 32-4354/1, en
date du 1 juin2009, du ministère des affaires étrangères de l’ERYM envoyée
en réponse

Annexe 73 Note verbale n oF.010/GS/23/AS720, en date du 1 erjuin 2009, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje et note verbale n o93-1741/4, en

date du 10 juillet 2009, du ministère des a ffaires étrangères de l’ERYM envoyée
en réponse
o
Annexe 74 Note verbale n F.010/GS/24/AS758, en date du 2juin2009, du bureauode
liaison de la République hellénique à Skopje, et note verbale n 93-1740/4, en
date du 10 juillet 2009, du ministère des a ffaires étrangères de l’ERYM envoyée
en réponse

Annexe 75 Note verbale n o141.1.A/151/AS741, en date du 3juin2009, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 76 Note verbale n oF.010/GS/27/AS837, en date du 22juin2009, du bureau de
o
liaison de la République hellénique à Skopje; note verbale n 1178, en date du
7juillet2009, du directoire A3 du mini stère des affaires étrangères de la
République hellénique ; et note verbale n 93-1923/4, en date du 10 juillet 2009,
envoyée en réponse par le ministère des affaires étrangères de l’ERYM

Annexe 77 Note verbale n oF.141.1A/218/AS1114, en date du 25août2009, du bureau de

liaison de la République hellénique à Skopje
Annexe 78 Note verbale n 32-4354/2, en date du 26août2009, du ministère des affaires

étrangères de l’ERYM
o
Annexe 79 Note verbale n F.010/GS/44/AS 1356, en date du 12 octobre 2009, du bureau de
liaison de la République hellénique à Skopje
o
Annexe 80 Note verbale n F.141.1/144/AS1531, en date du 12novembre2009, du bureau
de liaison de la République hellénique à Skopje - 157 -

V OLUME II-B
217

PUBLICATIONS OFFICIELLES ET PUBLICATIONS FINANCÉES PAR L ’ERYM

Annexe 81 Cartes scolaires de l’ERYM, in : Svetozar Naumovski, Novica Veljanovski,

SimoMladenovski et StojanKiselinovski, Manuel d’histoire, deuxième année ,
Skopje 1992, p. 44, Blagoj Cukarski (éd.) Atlas historique pour l’école primaire,
Skopje, 1997, p. 72 et 85

Annexe 82 «Loi sur les traoaux de recherche scientifique», Journal officiel de la République
de Macédoine, n 13, 15 mars 1996

Annexe 83 Jove Dimitija Talevski, The Borders of the Republic of Macedonia [Les

frontières de la République de Macédoine] /Goanicite na Republika Makedonije,
Herakli Komerc, Bitola, 1998, p. 300, cartes n 1, 3, 4, 5 et 7, p. 22-29

Novica Veljanovski, Simo Mladenovski, Stojan iselinovski et Svetozar
Annexe 84
Naumovski, Manuel d’histoire, huitième année, Skopje 1998, p. 38

Annexe 85 Aleksandar Stojmilov, Manuel de géographie, deuxièmeannée , Skopje2002,

p. 93

Annexe 86 Vanče Stojčev, Histoire militaire de la Macédoine , vol.I etII, publié par
l’académie militaire «Général Mihailo Apostolski», Jugoreklam, Skopje 2004

Annexe 87 Defense, n° 100, août 2004, magazine offici el du ministère de la défense de
l’ERYM, p. 33

Annexe 88 «Calendrier2004 des célébrations: pr incipaux événements et personnalitéo
éminentes», Journal officiel de la République de Macédoine n 6
(13février2004), p.4, et «Décision rela tive à l’affectation de crédits de la
République de Macédoine pour l’année2004 : financement d’associations et de
fondations», Journal officiel de la République de Macédoine n o 41

(24 juillet 2004), p. 12-13

Annexe 89 Vlado Velkovski, Halid Sejdi, Arijan Aljademi, Dimka Risteka et

Gjorgji Pavlovski, Manuel d’histoire, huitièmannée, Skopje 2005, carte
intitulée «Le morcellement de la Macédoine», p. 54

Annexe 90 Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski et

Todor Cepreganov, Manuel d’histoire, huitièmeannée, Skopje2005, réimprimé
en2006, carte intitulée «Le morcellement de la Macédoine à l’époque de la
première guerre mondiale», p. 14

Annexe 91 Kosta Atsievski, Darinka Petreska, Violeta Ackoska, Naum Dimovski et
Vanco Gjorgjiev, Manuel d’histoire, cinquièmeannée , Skopje2005, réimprimé
en 2008, p. 4

Annexe 92 Carte de l’Empire romain dans Ko sta Atsievski, Darinka Petreska,
VioletaAckoska, NaumDimovski et VancoGjorgjiev, Manuel d’histoire,
cinquième année, Skopje 2005, réimprimé en 2008, p. 79 - 158 -

Annexe 93 Carte de la Macédoine et des Balk ans à l’époque préhistorique dans
Kosta Atsievski, Darinka Petreska, Violeta Ackoska, Naum Dimovski et
Vanco Gjorgjiev, Manuel d’histoire, cinquièmeannée , Skopje2005, réimprimé
en2008, p. 20, et carte de la Macédoine à l’époque de l’insurrection d’Ilinden
(BlažeRistovski, ShukriRahimi, SimoMladenovski, StojanKiselinovski et

Todor Cepreganov, Manuel d’histoire, septièmeannée, Skopje2005, réimprimé
en 2008, p. 120

Annexe 94 Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski et

Todor Cepreganov, Manuel d’histoire, septièmeannée, Skopje2005, réimprimé
en 2008, p. 131

Annexe 95 Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski et

Todor Cepreganov, Manuel d’histoire, huitièmeannée, Skopje2005, réimprimé
en 2008, p. 46-47

Annexe 96 Emploi de l’expression «partie égéenne de la Macédoine» dans Blaže Ristovski,

Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, StojanKiselinovski et TodorCepreganov,
Manuel d’histoire, huitièmeannée, Skopje2005, réimprimé en2008, p. 151, et
dans NoviVcaeljanovski, SiMolad enovski, StojKniselinovski et
Svetozar Naumovski, Manuel d’histoire, huitième année, Skopje 1998, p. 120

Annexe 97 Milan Boshkoski, Nebi Dervishi, Dimko Popovski, Jordan Iliovski,
NatashaKotlar et SilvanaSidorovski-Chupovska, Manuel d’histoire, deuxième
année, Skopje 2006, p. 198

Annexe 98 «Lancement de la procédure relative à la construction du monument à
Alexandre le Grand», Journal officiel de la municipalité de Skopje , no 10,
18 décembre 2006

Annexe 99 Compte rendu sténographique de la di x-neuvièmeséance du parlement de la
République de Macédoine tenue le 21 décembre 2006, p. 19/5

Annexe 100 Frosina Tashevski-Remenski, Les minorités nationales macédoniennes dans les
pays voisins. Situation actuelle, Skopje 2007, «2 August C», p. 382

Annexe 101 Rapport officiel publié par le bureau du premier ministre de l’ERYM, en date du

2 août 2007

Annexe 102 Gjorgii Pavlovski, Atse Milenkovski, Nikola Panov, Risto Mijalov, Manuel de
géographie, septième année, Skopje 2003, réimprimé en 2008, p. 42

Annexe 103 «Le premier ministrGruevski condamne la détention de journalistes
macédoniens en Grèce», 14octobre2008, disponible en anglais sur le site
officiel du Gouvernement de :l’ERYM
http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/1319

Annexe 104 Compte rendu sténographique de la septième séance de la vingt-septième session
du parlement de la République de Macédoine , tenue le 3 novembre 2008, p. 1 et
p. 10-17

Annexe 105 Discours annuel de M.BrankoCrvenkovs ki, président de l’ERYM, devant le
Parlement, Compte rendu sténographique de la trente-septième séance du
parlement de la République de Macédoine, tenue le 18 décembre 2008 - 159 -

Annexe 106 «Décision relative à la dénomination de l’autorouteE-75 reliant les localités
frontalières de Tabanovce et de Bogorodica (le «CorridorX»), Journal officiel
de la République de Macédoine, n 164 (29 décembre 2008), p. 5

Annexe 107 «Décision relative au changement de nom du stade de Skopje», Journal officiel
de la République de Macédoine, n 164 (29 décembre 2008), p. 7

Annexe 108 Blaze Ristovski (dir. publ.), Encyclopédie macédonienne , Académie
macédonienne des sciences et des arts (MANU), Skopje, 2009, vol. I, p. 514

Annexe 109 Blaze Ristovski (dir. publ.), Encyclopédie macédonienne , Académie
macédonienne des sciences et des arts (MANU), Skopje, 2009, vol. II, p. 891

Annexe 110 «Diaspora», disponible en anglais à l’adresse

http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=340

Annexe 111 a) Photo du soleil de Vergina à l’entrée de l’hôpital Philippe II;b) photo de
l’hôpital PhilippeII disponible à l’adresse http://www.cardiosurgery.com.mk/

00_news_and_events.htm ; et c) soleil de Vergina en tant que logo de l’hôpital
Philippe II, à l’adresse http://www.cardiosurgery.com.mk

ARTICLES DE PRESSE ET DÉCLARATIONS

Annexe 112 I.Bojadziski, «Une célébration modeste riche en émotion», Makedonija Denes,

14 avril 1999.

Annexe 113 MentePetkovski, «La Grèce ne mérite pas les Jeux olympiques», Dnevnik,
26 juillet 2004

Annexe 114 «La Grèce examine le nouveau nom proposé par la Macédoine», BBC News,
2a0r5i,l8disponible en anglais à l’adresse
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4425249.stm

Annexe 115 PetseStefanovski, «La réunion panmacédonienne de Trnovo», A1 Télévision,
31 juillet 2005

Annexe 116 «Le premier ministreButskovski se re nd au village de Brest. Normes
européennes et droits des enfants réfugiés», Dnevnik, 25 avril 2006

Annexe 117 «Le nouveau gouvernement résoudra le problème des Macédoniens expulsés»,
Utrinski Vesnik, 31 juillet 2006

Annexe 118 Déclaration du ministre des affaires étrangères de l’ERYM, «La Macédoine va
renforcer son aide aux minorités vivant dans les pays voisins», Makfaxonline ,
25 octobre 2006

Annexe 119 Déclaration du ministre grec des affaires étrangères, MmeBakoyannis, au sujet
de la décision de Skopje de rebaptiser son aéroport international, Athènes,
28 décembre 2006 - 160 -

Annexe 120 Discours du ministre grec des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, devant la
commission parlementaire permanente de la défense nationale et des affaires
étrangères, Athènes, 27 février 2007

Annexe 121 Réponse du porte-parole du ministère grec des affaires étrangères,
M.G.Koumoutsakos, à la question d’un j ournaliste concernant la résolution de
la Chambre des représentants des Etat s-Unis d’Amérique sur la propagande
menée par l’ERYM, Athènes, 4 mai 2007

Annexe 122 Déclaration du porte-parole du ministère grec des affaires étrangères,
M.G.Koumoutsakos, au sujet des déclar ations faites ce même jour par le
président de l’ERYM, M. Crvenkovski, Athènes, 3 juin 2007

Annexe 123 Petse Stefanovski, «Réunion frontalière à Trnovo. L’unité des Macédoniens fera
tomber les frontières», Vreme, 30 juillet 2007

Annexe 124 ZanettaZdravkovska, «Gruevski assiste au rassemblement panmacédonien de
Trnovo : les Macédoniens égéens pourront exercer leurs droits après
l’adhésion à
l’UE», Dnevnik, 30 juillet 2007

Annexe 125 Photographies du soleil de Vergina illustrant l’article de Monika Taleska intitulé
«Les participants de l’insurrection dIlinden nous encouragent à ouvrir une
nouvelle page Ilinden», Utrinski Vesnik, 3 août 2007

Annexe 126 ChristoIvanovski, «Interview de ZoranPetrov, vice-ministre des affaires
étrangères: «Nous avons une obliga tion vis-à-vis des deuxmillions de
Macédoniens vivant dans les pays voisins»», Dnevnik, 15 août 2007

Déclaration en date du 13septembre2007 de la ministre grecque des affaires
Annexe 127
étrangères, Mme Bakoyannis, au sujet des déclarations faites par le président de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, M. Crvenkovski

Annexe 128 «Déclaration du premier ministre Gruevski au sujet du projet d’accord-cadre

de MN.imetz», Agence de presse macédonienne , 2 novembre 2007,
disponible en anglais à: l’adresse
http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId+29113595&1Id=2

Annexe 129 Communiqué de presse du cabinet du premier ministre de l’ERYM en date du
17 décembre 2008, disponible à l’adresse http://www.vlada.mk/?q=node/1916

Annexe 130 SlobodankaJovanovska, «L’OTAN prépare une invitation, mais demande une

solution à la question du nom», Utrinski Vesnik, 24 janvier 2008

Annexe 131 Svetlana Jovanovska, «L’OTAN confirme que la Macédoine a fait des progrès»,
Dnevnik, 24 janvier 2008

Annexe 132 «Gruevski: Le problème imposé avec la Grèce est un précédent qui fait tort à
l’Alliance», Agence d’information macédonienne, 26 février 2008

Annexe 133 Déclarations du ministre des affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoyannis,
et du secrétaire général de l’OTAN, M.Sc heffer, à l’issue de leur réunion du
3 mars 2008 - 161 -

Annexe 134 Réponse du porte-parole du ministère des affaires étrangères,
M. G. Koumoutsakos, relativement à l’affaire des affiches de Skopje, insultantes
à l’égard du drapeau grec, 30 mars 2008

Annexe 135 «Sommet de l’OTAN à Bucarest, 2008 ⎯ Milošoski : la Macédoine ne sera pas
invitée à adhérer, au mépris des principes de l’OTAN», Agence de presse
macédonie 2a0vr,i,l3disponible à :resse
http://www.mia.mk/default.aspx?vId=40811596&1Id=2

Annexe 136 «Le premier ministreGruevski et le princeGhazanfar AliKhan conviennent de
resserrer les liens entre les peuples macédonien et hunza», Agence de presse
macédoniennj2e,lle,t disponible à l’adresse
http://www.mia.mk/default.aspx?vId=52157858&1Id=2

Annexe 137 «Le cabinet du premier ministre se dit préoccupé par la situation des
Macédoniens vivant dans la partie sept entrionale de la Grèce», service des
relations publiques du Gouvernement de la République de Macédoine,

2 octobre 2008

Annexe 138 Déclaration en date du 14 octobre 2008 du porte-parole du ministère des affaires
étrangères, M.Koumoutsakos, au sujet de la déclaration faite la veille par le

gouvernement Gruevski

Annexe 139 «Le premier ministre Gruevski soulève la question des incidents qui ont eu lieu
dans le nord de la Grèce et indique que la querelle sur la question du nom
constitue le principal obstacle à l’adhésion à l’OTAN et à l’UE»,

15octobre2008, disponible sur le site officiel du Gouvernement de l’ERYM:
http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/1338

Annexe 140 Voir « La Macédoine éternelle sera diffusée sur CNN et d’autres chaînes

internationales jeudi», disponible sur le site officiel du Gouvernement de
l’ERYM : http://www.vlada.mk/?=book/export/html/2019

Annexe 141 Déclarations du ministre des affaires étrangères de la Grèce, MmeBakoyannis,

et du Secrétaire général de l’OTAN, M. Scheffer, à l’issue de leur réunion,
Athènes, 14 mai 2009

Annexe 142 «La MANU fait la promotion de son encyclopédie macédonienne»,

16 septembre 2009, communiqué disponible sur le site officiel du Gouvernement
de l’ERYM, http://www.vlada.mk/?q=book/export/html/3978

Annexe 143 «Konjanovski: nous pouvons mettre Krivolak à la disposition de l’armée

grecque», A1TV (14 octobre 2008), disponible à l’adresse :
http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx ?VestID=9818

A UTRES DOCUMENTS

Annexe 144 Loi n 524/1914 «relative à la division administrative et à l’administration des
nouveaux pays», publiée dans Government Gazette of the Kingdom of Greece ,
o
n 404 A du 31 décembre 1914 - 162 -

Annexe 145 Fredo Dannenbring : «Consultations : la dimension politique essentielle de
l’Alliance», NATO Review, vol. 33/6, 1985, p. 5-11

Annexe 146 Mémorandum du ministre des affa ires étrangères de la Grèce,
M. Papakonstantinou, en date du 25 janvier 1993

Annexe 147 Lettre en date du 17mars1994 adressée à M.GebhardtvonMoltke, secrétaire

général adjoint de l'OTAN pour les affaires politiques, par
M. Stevo Crvenkovski, ministre des affaires étrangères de l’ERYM

Annexe 148 Projets d’accord intérimaire tirés des archives du ministère grec des affaires

étrangères :
a) projet du 13 avril 1994, b) projet du 17 avril 1994, c) projet du 23 avril 1994,
d)projet d’article 5 du 26 avril 1994, e)projet du 15 mars 1995, f) projet du
15mars 1995 (Rev.1), g)projet du 4 mai 1995 (Rev.2), h) projet du
23 mai 1995, i)projet du 21 juillet 1995 (date calculée à partir des rapports

pertinents du ministère grec des affaires étrangères),j)projet du 21août1995
(date calculée à partir des rapports pertinents du ministère grec des affaires
étrangères)

o
Annexe 149 Lettre n 117-04 en date du 15 avril 1996 adressée à M. Javier Solana, secrétaire
général de l’OTAN, par M.Jovan Tegovski, ambassadeur de l’ERYM à
Bruxelles

Annexe 150 Lettre en date du 7 avril 1997 adressée à M. Javier Solana, secrétaire général de
l’OTAN, par M. Ljubomir Frckoski, ministre des affaires étrangères

Annexe 151 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
(New York, 15 septembre 2000) et protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à lConvention des NationsUnies contre la
criminalité transnationale organisée (New York, 15 novembre 2000)

Annexe 152 Document du bureau de liaison de la République hellénique à Skopje
n 141.1A/87/AS 1414, en date du 8 novembre 2004

o
Annexe 153 Document n 140/G/AS 1529/142/ON en date du 22 aoû2t005 de la
direction A3 du ministère des affaires ét rangères de la République hellénique et
notes verbales jointes en annexe

Annexe 154 Résolution52(2005) de la Chambre des représentants des Etats-Unis
d’Amérique

Annexe 155 Photos de la statue d’Alexandre le Grand à Prilep

Annexe 156 Résolution35(2007) de la Chambre des représentants des Etats-Unis
d’Amérique

Annexe 157 Résolution 300 (2007) du Sénat des Etats-Unis d’Amérique

Annexe 158 Lettre en date du 17novembre2008 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des NationUnies par M. Slobodan Tasovski, représentant
permanent de l’ERYM auprès de l’Organi sation, contenant en annexe l’aide-
mémoire et la lettre en date du 27novembre2008 adressé en réponse au
Secrétaire général par M.JohnMourikis , représentant permanent de la Grèce

auprès de l’Organisation - 163 -

Annexe 159 Photo du premier ministre, Nikola Gruevski, 4 février 2008, Skopje

Annexe 160 Affiche placardée dans les rues de Skopje le 29 mars 2008

Annexe 161 Photographie du premier ministre grec vêtu d’un uniforme nazi, Forum,
31 mars 2008

Annexe 162 «Des Hunza qui se disent descendants d’AlexandreleGrand visitent la
Macédoine», Agence de presse macédonienne , 11juillet2008, disponible
à l’adresse http://www.mia.mk/default.aspx?vId=52109499&1Id=2 , et
photographies de l’événement prises le même jour

Annexe 163 Photographies prises durant l’émission diffusée sur les chaînes CNN et
Euronews, disponible à l’adresse www.macedonia-timeless.com

Annexe 164 Lettre en date du 27avril2009 de M. NikolaGruevski, premier ministre de
l’ERYM, en réponse à la lettre en date du même jour de M.RolfHeuer,
directeur général de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Annexe 165 Résolution486(2009) de la Chambre des représentants des Etats-Unis
d’Amérique

Annexe 166 Résolution 169 (2009) du Sénat des Etats-Unis d’Amérique

Annexe 167 Résultats officiels des élections européennes de 2009 publiés sur la page web du
ministère grec de l’intérieur le 12 juin 2009

Annexe 168 Lettre en date du 5 août 2009 adressée au greffier par les agents de la République
hellénique

___________

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Contre-mémoire de la Grèce

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