Cour internationale de Justice
Jugement N° 2867 du
Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du travail
sur requête contre le Fonds international de
développement agricole
(Requête d’avis consultatif)
Commentaires écrits du Fonds international de
développement agricole
Volume IV
11 mars 2011 TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………………………… 1
Chapitre 2. LA QUESTION DE L’IDENTITÉ DE L’EMPLOYEUR …………………………………………………………… 1
A. Admission de la requérante………………………………………………………………………………… 2
B. Fonctions exercées……………………………………………………………………………………………… 4
C. Mandat distinct……………………………………………………………………………………………………… 7
D. Besoins distincts…………………………………………………………………………………………………… 9
E. Gouvernance distincte………………………………………………………………………………………… 12
F. Personnalités juridiques distinctes ………………………………………………………………………14
(i) La question de la personnalité juridique du Mécanisme mondial ………………………14
(ii) Distinction entre la personnalité juridique de la Conférence des Parties et la
capacité juridique du Mécanisme mondial ………………………………………………………… 15
G. Conclusion…………………………………………………………………………………………………………… 23
Chapitre 3. SIGNIFICATION JURIDIQUE DU TERME « HÉBERGEMENT » DANS LE PRÉSENT CONTEXTE
A. Interprétation……………………………………………………………………………………………………… 24
B. Fonctionnement ………………………………………………………………………………………………… 29
C. Conclusions………………………………………………………………………………………………………… 30
Chapitre 4. RÉSUME DES CONCLUSIONS ET REQUÊTE…………………………………………………………………… 30
iChapitre 1. INTRODUCTION
1. Conformément au paragraphe 3 de l’Ordonnance du 29 avril 2010 de la Cour
internationale de Justice (« CIJ » ou « Cour ») et de l’Ordonnance du 24 janvier 2011
du Président de la Cour, le Fonds international de développement agricole (« FIDA »
ou « Fonds») soumet les présents commentaires écrits sur l’observation écrite de
1
l’État plurinational de Bolivie (« Bolivie »)
2. Le Fonds entend que la Bolivie est de l’avis que les compétences respectives du
Mécanisme mondial et du FIDA n’ont pas été correctement définies et, en particulier,
qu’aux dires de la Bolivie lesdites « compétences administratives » entre les deux
entités et les fonctions de leur personnel, n’ont pas été clairement identifiées, ou ont
été définies superficiellement dans le Mémorandum d’accord d’avril 1999 conclu entre
le Fonds et la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (« Convention » ou « UNCCCD »). 2
3. D’autre part, la Bolivie reconnaît que le Fonds et le Mécanisme mondial sont des
« entités juridiques distinctes », dotées de services administratifs qui travaillent
conjointement et que le statut d’« hôte », aux termes du Mémorandum d’accord,
n’implique ni une fusion ni une union de ces entités, mais signifie plutôt que le
3
Mécanisme mondial est soutenu dans ses fonctions par le Fonds. Selon l’avis du
Fonds, c’est précisément cette absence de fusion qui indique des rôles et des
fonctions clairement définis des respectives entités, que le Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du travail (« Tribunal » ou « TAIOT ») aurait dû
reconnaître dans son jugement n° 2867. En déclarant qu’« il aurait fallu savoir
exactement si le Mécanisme mondial relevait de la compétence du TAIOT, ou si ledit
tribunal traite ces deux agences internationales comme n’en faisant qu’une », le 4
Fonds conclut que la Bolivie abonde dans son sens, à savoir que la compétence du
Tribunal sur le Mécanisme mondial et sur son personnel n’a pas été envisagée. En
tout cas, le Mémorandum d’accord, quelque soit son libellé, n’est pas déterminant
quant à la question de l’identité de l’employeur de la requérante, comme il sera
démontré ci-dessous.
Chapitre 2. LA QUESTION DE L’IDENTITÉ DE L’EMPLOYEUR
4. Le Fonds comprend fort bien que le souci majeur de la Bolivie est que –
indépendamment des divergences qui pourraient surgir quant à la compétence du
Tribunal – les droits professionnels et sociaux des individus devraient être
1
Observations de l’Etat plurinational de Bolivie, octobre 2010 (ci-aprŁs « DØclaration Øcrite de la
Bolivie »).
2
3Id. p. 2-3.
Id. p. 4.
4
Id. p. 3
1 rigoureusement protégés et couverts par des assurances et des mesures de sécurité
juridiques adéquates, y compris une précise identification de leur employeur. 5
5. Bien que d’accord avec ce postulat fondamental, le Fonds tient à mettre en évidence
que dans le présent contexte les raisons essentielles de préoccupation ne sont ni les
droits professionnels ni les droits sociaux de tout individu en particulier, mais plutôt
le fait de savoir si le Tribunal a agi dans les limites de sa compétence statutaire telle
que définie par la reconnaissance de la part du FIDA de la compétence du Tribunal.
Dans ce but, et en particulier en réponse à la première question posée à la Cour, ou
à une partie de celle-ci, il est nécessaire de décider si la requérante était une
« fonctionnaire » du Fonds au moment considéré. En ce sens, le Fonds reconnaît que
là où il existe des doutes quant à l’identité de l’employeur, la question de la
compétence du Tribunal peut surgir. Cependant, pour les raisons énoncées ci-
dessous, le Fonds affirme qu’il n’y aucune raison de nourrir des doutes quant aux
droits professionnels et sociaux de la requérante ou à l’identité de son employeur.
Comme il est décrit en détail dans la déclaration écrite du Fonds déposée auprès de
la Cour au mois d’octobre 2010, le Tribunal a déclaré à tort sa compétence sur le cas
de la requérante et a appliqué des critères de révision qui ne s’inscrivent pas dans les
conditions d’emploi de la requérante et examiné certaines actions de tierces parties
indispensables dont il n’était pas saisi.
6. En outre, comme il ressort du paragraphe 27 de la requête présentée au Tribunal, la
requérante a reconnu explicitement qu’elle n’était pas considérée comme un membre
du personnel du FIDA. La requête se réfère au fait que « si le FH (la division du
personnel du FIDA) estime qu’il peut garantir son soutien administratif aux
personnels du Mécanisme mondial, il ne les considère pas pour autant comme
membres du FIDA » (italiques dans l’original). Le Fonds s’est référé à cette
affirmation au paragraphe 26 de sa réplique présentée au Tribunal et la Cour a
également été mise au courant de ladite affirmation au paragraphe 107 de la
déclaration écrite du FIDA. Comme nous le préciserons aux paragraphes suivants,
une explication juridique logique sous-tend cette position.
A. Admissions de la requérante
7. Tout d’abord, et essentiellement, la plainte soumise au Tribunal et la décision du
Tribunal ont toutes deux précisé que la requérante elle-même reconnaissait que son
poste relevait du Mécanisme global et non pas du Fonds. Affirmation qui ressort avec
évidence de son argumentation relative à la mesure de réparation requise au
Tribunal. Dans sa plainte déposée auprès du Tribunal, la requérante priait celui-ci de:
« …….
5
Id. p. 5.
2 b. ordonner au défendeur de réintégrer la requérante à son poste ou à un
poste équivalent au sein du FIDA, …..
6
….. »
8. Les mêmes termes sont repris dans la duplique de la requérante présentée au
Tribunal. En d’autres termes, la requérante elle-même a associé le Mécanisme
mondial au Fonds durant le procès devant le Tribunal dès lors qu’elle a, à plusieurs
reprises, réclamé des formes alternatives de mesures de réparation: (a) réintégration
« à son poste » et tant les lettres de nomination et de prolongement de son
engagement au poste qu’elle détenait prouvaient clairement qu’il s’agissait d’un
poste au sein du Mécanisme mondial, ou (b) « un poste équivalent au sein du
FIDA ». Il est significatif de constater que la requérante n’a pas demandé, comme
première mesure, la réintégration « au poste qu’elle occupait au FIDA » et l’utilisation
du mot « équivalent », associé à une référence au FIDA dans la mesure subsidiaire
requise prouve que le FIDA était désigné comme une entité distincte de celle au sein
de laquelle elle détenait son poste. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la
requérante ait reconnu, sous l’intitulé « entité juridique distincte » dans sa réplique
déposée devant le Tribunal, que « la requérante n’a aucune raison de contester la
7
séparation entre le FIDA et le Mécanisme mondial. »
9. De même, il n’est pas surprenant que le Tribunal ait interprété la référence à « son
poste », comme il est dit dans sa plainte, comme désignant son poste dans le
Mécanisme mondial, comme il ressort clairement du paragraphe 18 du Jugement n°
2867:
« Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la
requérante soit réintégrée à un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne
prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l’exercice biennal 2008-
2009. Le tribunal n’ordonnera donc pas sa réintégration ».
10. En outre, en invoquant la situation budgétaire du Mécanisme mondial pour contester
le bien-fondé, et donc la légalité, du fait que son poste fût en surnombre, plutôt
qu’en illustrant la situation et les ressource budgétaires du FIDA au cours du procès
devant le Tribunal, la requérante a indiqué qu’elle avait fort bien compris qu’elle était
employée par le Mécanisme mondial et que son maintien à son poste au Mécanisme
mondial dépendait des besoins et des ressources financières de celui-ci seulement.
Cet argument, relatif aux moyens financiers du Mécanisme mondial, ne serait pas
pertinent si la requérante était un membre du personnel du FIDA.
11. Le Tribunal a retenu l’argument relatif au budget avancé par la requérante dans son
Jugement n° 2867 et a critiqué le Président du FIDA pour ne pas avoir découvert que
6
Voir Volume de la DØclaration Øcrite du FIDA I/III, paragraphe 149.
7
RØplique, paragraphe 5.
3 le Directeur général du Mécanisme mondial n’était pas habilité à supprimer le poste
de la requérante au sein du Mécanisme mondial. 8
12. A la lumière des considérations ci-dessus, le Fonds a du mal à comprendre comment
le Tribunal a pu se déclarer compétent pour connaître de la plainte et indiquer la
mesure de réparation qu’il a ordonnée.
B. Fonctions exercées
13. La politique des ressources humaines adoptée par le Conseil d’administration du
9
Fonds, conformément à l’article 6, section 8(d) de l’accord portant création du FIDA ,
définit « membre du personnel ou personnel » « une personne ou des personnes
titulaire (s) d’un contrat de délai indéterminé ou déterminé, à échéance fixe, de
carrière et régulier auprès du Fonds. » 10. La condition de l’existence d’un contrat
conclu « avec le Fonds » signifie qu’en vertu dudit contrat, la personne concernée
doit être chargée d’une fonction du Fonds et « soumise à l’autorité du Président et
assignée à l’une des activités du Fonds. » 11. En outre, « le personnel respectera
pleinement…la procédure, les règles et les ordonnances que le Président peut
12
promulguer » .
14. Ainsi, la raison majeure qui milite en faveur de l’absence de doute concernant
l’identité exacte de l’employeur dans la présente affaire, est le travail effectif exécuté
par la requérante. Evidemment si, et uniquement si, la requérante était chargée par
le Président du FIDA d’exercer un travail pour le Fonds outre le travail exercé pour le
Mécanisme mondial, quod non, une question pourrait se poser quant à l’identité de
13
son réel employeur. Comme il est expliqué dans la déclaration écrite du Fonds, tout
au long de son emploi au Mécanisme mondial la requérante n’a jamais en fait été
chargée par le Président du FIDA d’exercer aucune des fonctions du FIDA, et elle n’a
pas non plus été employée par le Fonds ni n’a exercé des fonctions pour le Fonds
avant ou après avoir été employée par le Mécanisme mondial; elle n’a jamais été
impliquée dans aucune des activités liées soit aux opérations de prêts consentis par
le FIDA (en d’autres termes, en qualité de responsable d’un programme de pays,
d’économiste régional, de fonctionnaire des prêts, de fonctionnaire du renforcement
des qualités, de fonctionnaire d’assurance, de conception de projet, de fonctionnaire
juridique, etc.), ni à ses opérations de trésorerie, à son administration ou à sa
gouvernance. Tout au long de la détention de son poste, elle a été fonctionnaire de
8Le Jugement du TAOIT n° 2867, paragraphe 15-17.
9
L’article 6, section 8(d) de l’accord portant crØation du FIDA prØvoit dans sa partie y relative: « Le
PrØsident organisera le personnel et nommera et licenciera les membres dudit personnel conformØment
10x rŁglementations adoptØes par le Conseil d’admiistration ».
FIDA Politique des ressources humaines, “DØfinitions”, texte in: Dossier soumis à la CIJ, sub VI,
11c. n° (11).
Id. paragraphe 5.1
12Id. paragraphe 5.2.
13
DØclaration Øcrite du Fonds International du DØvo elpement Agricole, 29 octobre 2010 (FIDA,
DØclaration Øcrite Volume I/III) paragraphe 10.
4 programme au sein du Mécanisme mondial, et en cette qualité elle a exécuté
exclusivement des fonctions pour le Mécanisme mondial. Ce fait en lui-même pourrait
être suffisant pour dissiper tous les doutes relatifs à l’identité de l’employeur dans la
présente affaire. Certes, le fait que le requérant dans l’affaire Bustany exerçait ses
fonctions en qualité de chef exécutif de l’organisation concernée – fonctions que le
Tribunal a qualifiées de hautement officielles - a été décisif pour sa qualification à la
fois de responsable dans l’acception du Statut du Tribunal et de membre du
personnel dans l’acception des règlementations pertinentes en matière de
personnel.14 On pourrait conclure a contrario des affirmations précédentes que,
quand la personne concernée n’a pas exercé de fonctions relevant de l’organisation
impliquée, il ou elle n’est pas qualifié (e) non plus en qualité de « responsable » de
ladite organisation dans l’acception que donne à ce terme le Statut du Tribunal ou en
qualité de membre du personnel dans l’acception des règlementations pertinentes en
matière de personnel.
15. Les considérations précédentes démontrent pourquoi les trois caractéristiques
cumulatives d’un fonctionnaire, définies dans les cas précédents traités par le
Tribunal, ne figurent pas dans la présente affaire. Pour être un « fonctionnaire » aux
fins de la compétence du Tribunal ratione personae, un requérant doit être une
personne (a) qui entretient un rapport contractuel avec une organisation soumise à
la compétence du Tribunal et qui est une personne subordonnée (b) aux règles et
aux règlementations de ladite organisation et (c) à l’autorité du chef exécutif de
l’organisation.5 Un individu qui n’a jamais exercé de fonctions du Fonds, qui aux
termes de sa nomination était en pratique subordonné uniquement au Directeur
général du Mécanisme mondial (contrairement au Président du FIDA en sa qualité de
Président du Fonds), 16et qui n’était pas ipso iure 17 soumis aux règlementations en
matière de personnel du FIDA, sauf si celles-ci avaient été déclarées applicables,
mutatis mutandis, par le Président du FIDA, ne peut être considéré comme un
« fonctionnaire » du FIDA selon l’acception de l’article II, paragraphe 6, du Statut du
TAOIT. A cet égard, « mutatis mutandis », signifie « tous les changements
14TAOIT Jugement N° 2232 (2003)
15Voir les jugements IAOIT m° 11, 61, 323 et 339.
16 er
La premiŁre lettre d’offre datØe du 1 mars 2000 spØcifiait que « leposte que l’on vous offre est un
poste de responsable de programme au mØcanisme mondial de la Convention sur la lutte contre la
dØsertification, Bureau du PrØsident (OP), et en ctete qualitØ vous serez responsable auprŁs du
directeur gØnØral du MØcanisme mondial(»Nos italiques). La lettre de prolongement du 22 mars 2002
spØcifiait de mŒme que «vos obligations et vos resopnsabilitØs continueront à Œtre celles de responsalb
de programme P-4 pour la rØgion de l’AmØrique latinP-4, au MØcanisme mondial pour la lutte contre
la dØsertification » les termes exacts Øtant reprsidans la lettre de prolongement du 5 mars 2004. Voir
texte in Volume III/III de la dØclaration ØcriFIDA.
17Comme prØcØdemment rappelØ, en agissant en vertuedl’article 6, section 8(d) de l’Accord portant
crØation du FIDA, le Conseil d’administration du FIDA a dØfini « membre du personnel ou personnel »
dans la Politique des ressources humaines du FIDA comme suit: « une personne ou des personnes
titulaires d’un contrat de durØe dØterminØe ou tØrminØe, à ØchØance fixe, de carriŁre, rØguliecva
le Fonds. » Ainsi, les rŁgles de mise en œuvre, lespolitiques et les procØdures adoptØes parsintPrØd
dans le Manuel des procØdures des ressources humaines (HRPM) s’appliquent ipso iure uniquement
aux personnels ainsi dØfinis.
5 nécessaires ayant été apportés » . Dès lors que la requérante n’était pas un
membre du personnel du FIDA tel que défini par le Conseil d’administration du FIDA
dans la Politique des ressources humaines – étant donné qu’elle n’était pas nommée
pour exécuter des services pour le FIDA et n’avait jamais exécuté ces services au
cours de la détention de son poste auprès du Mécanisme mondial -- toute
application des règles et procédures relatives au personnel du FIDA doivent être
pour elle nécessairement mutatis mutandis. En d’autres termes, tous les
changements nécessaires doivent être considérés comme ayant été apportés. Selon
la Politique des ressources humaines du FIDA, il s’agit d’une directive contraignante
pour le Président du FIDA, adoptée par le Conseil d’administration du FIDA
conformément à l’article 6, section 8(d) de l’Accord portant création du FIDA, « cette
politique s’applique à tous les membres du personnel nommés par le Président pour
exécuter des services pour le FIDA ainsi qu’aux consultants » 1. En d’autres termes,
cette disposition contient une exclusion inhérente de quiconque est nommé pour
exécuter des services autres que pour le FIDA.
16. A cet égard, il est opportun de rappeler que le TAOIT lui-même a noté dans son
jugement n° 1033, rendu dans une affaire similaire à la situation du FIDA-Mécanisme
mondial, où les règlementations et les règles en matière de personnel de
l’organisation hôte avaient été déclarées applicables mutatis mutandis à un membre
du personnel de l’entité hébergée, que «même si les règlementations et les règles en
matière de personnel de l’OMPI s’appliquent à celui-ci en tant qu’employé de l’UPOF,
il n’est pas un fonctionnaire de l’OMPI, et l’organisation qui l’emploie n’a pas reconnu
20
la compétence du Tribunal en vertu de l’article II(5) », de sorte que le Tribunal
n’était pas compétent pour connaître de sa plainte. Etant donné que le travail
effectué par la requérante relevait du travail du Mécanisme mondial, et non pas du
FIDA, et qu’elle était subordonnée au Directeur général du Mécanisme mondial, il ne
pouvait être question que son employeur fût le Mécanisme mondial, et non pas le
FIDA. La Bolivie voit donc juste quand elle souligne le fait que la requérante « avait
un rapport professionnel avec l’agence internationale du Mécanisme mondial … » 21
17. On rappelle ultérieurement que la lettre du 4 octobre 1988 émanant du Président du
FIDA et adressée au Directeur général de l’Organisation internationale du travail
déclare dans sa partie pertinente ce qui suit:
« Le Conseil d’administration du Fonds international de développement
agricole, lors de sa réunion tenue du 26 au 28 avril 1988, a adopté une
18Dictionnaire Black’s Law, 9Łme Ødition, p. 1115.
19
Politique des ressources humaines du FIDA, « Applications » (nos italiques)
20
Jugement de l’OAOIT n° 1033 du 26 juin 1990 (considØrant 6). Voir Øgalement Volume I/III du
volume de la dØclaration Øcrite du FIDA, paragra99.
21
DØclaration Øcrite de la Bolivie, p. 5.
6 décision qui autorisait le Président du Fonds à reconnaître la compétence d’un
tribunal administratif sur les différends entre le Fonds et ses employés ».
18. En d’autres termes, l’acceptation de la part du Fonds de la compétence du Tribunal à
ses conditions était limitée aux employés du FIDA qui, conformément à la Politique
des ressources humaines du FIDA, peuvent uniquement être des personnes
nommées à des postes auxquels elles exercent des fonctions pour le FIDA. Dans le
cas de la requérante, aussi bien ses lettres de nomination que le travail réel qu’elle
effectuait prouvent incontestablement qu’elle était nommée à un poste qu’elle
détenait en qualité de responsable de programme au sein du Mécanisme mondial de
la Convention sur la lutte contre la désertification, poste où elle était responsable
devant le Directeur général du Mécanisme mondial.
19. Comme le FIDA l’a expliqué dans sa déclaration écrite déposée devant la Cour, le
Bulletin du Président n° PB/04/01 daté du 21 janvier 2004 n’a pas été adopté
conformément à la Politique des ressources humaines et le fondement du pouvoir du
Président de stipuler les questions traitées dans ledit bulletin figurent à la section II.A
du Mémorandum d’accord en liaison avec la Section VI y relative se référant aux
« services de gestion du personnel, des finances, des communication et de
l’information ».3 Seules les nominations effectuées conformément à l’article 6,
section 8(d) de l’Accord portant création du FIDA, telles que mises en œuvre par la
Politique des ressources humaines du FIDA, peuvent donner lieu à un droit individuel
de recours devant l’ATOIT. Par contre, les nominations effectuées conformément au
Mémorandum d’accord entre le Fonds et la Conférence des Parties ne peuvent
produire cet effet. Ces règles découlent directement des conditions aux termes
desquelles le Président était autorisé à reconnaître la compétence du Tribunal, qui,
comme la lettre ci-dessus citée datée du 4 octobre 1988 le précise clairement, était
conférée au TAOIT uniquement en cas de « litiges entre le Fonds et ses employés »
et non pas de litiges entre le Fonds et ses employées dans l’exercice de fonctions
pour le compte d’entités hébergées par le Fonds.
C. Mandat distinct
20. Le Mécanisme mondial est doté d’un mandat distinct, raison ultérieure qui dissipe
tous les doutes quant au fait que le Mécanisme mondial est l’employeur de la
requérante. Fait qui découle de la répartition des responsabilités entre les Nations
Unies et leurs agences spécialisées.
22
Voir Volume I/III paragraphe 149 de la DØclaration Øcrite du FIDA.
23
Volume I/III, paragraphe 248 de la DØclaration Øcirte du FIDA.
721. Dans son avis de 1927, dans l’affaire concernant La compétence de la Commission
24
européenne du Danube , la Cour permanente de justice internationale a élaboré la
doctrine des pouvoirs attribués, ou « des fonctions » comme elle a décidé de les
dénommer à l’époque. Peu après, elle a appliqué la doctrine des pouvoirs implicites
aux organisations internationales dans l’affaire concernant l’Echange des populations
grecque et turque. 25 La Cour elle-même a élargi ce concept, en particulier dans l’avis
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 26et encore dans l’avis
Certaines dépenses 27 dans lequel elle développait la question du rôle autonome
assigné aux organisations internationales. En introduisant le « principe de spécialité »
dans l’avis Légalité de l’utilisation par un Etat des armes nucléaires dans un conflit
armé, qui, selon la définition de la Cour, signifiait que les organisations
internationales « sont investies par les États qui les créent de pouvoirs dont les
limites sont une fonction des intérêts communs que les États les chargent de
promouvoir », 28 le principe fondamental sous-jacent aux pouvoirs des organisations
internationales a été ainsi identifié. Comme la Cour l’a précisé dans cette dernière
affaire, « assigner à l’OMS la compétence de connaître de la légalité de l’utilisation
des armes nucléaires… reviendrait à ignorer le principe de spécialité; car cette
compétence ne pouvait être considérée comme une implication nécessaire de la
Constitution de l’Organisation à la lumière des objectifs qui lui ont été assignés par
29
ses États membres. » En outre, la Cour a statué que dans le cas où des agences
spécialisées (dont le Fonds fait partie) sont impliquées, le système général mis en
place par la Charte des Nations Unies doit également être pris en compte. En
d’autres termes, quelles que soient les responsabilités assignées au Fonds, celles-ci
« ne peuvent empiéter sur les responsabilités des autres parties du système des
Nations Unies ». 30 Certes, la notion même d’agence spécialisée n’a de sens, ainsi a
31
suggéré la Cour, que sur la toile de fond d’une division de travail. Par suite, dès lors
que les questions relatives à la lutte contre la désertification n’ont pas été assignées
au Fonds par l’Accord portant création du FIDA, mais qu’elles ont été plutôt confiées
aux entités créées par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, ces questions doivent rester en dehors de la compétence du
Fonds.
24
CompØtence de la Commission europØenne du Danub,eAvis consultatif, 1927, CPJI, SØries B. n° 14.
25Échange des populations grecque et turque, Avis consultatif 1925, CPJI, SØries B, n° 10.
26
RØparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, CIJ, Rapports 1949,
p. 174.
27
Certaines dØpenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2 de la Charte), Avis consultatif, CIJ,
Rapport 1962, P. 151.
28
LØgalitØ de l’utilisation par un Etat des armes nulcØaires dans un conflit , Avis consultatif, CIJ,
Rapports 1996, Ł. 66, at 74-75, paragraphe 19.
29
Ib. P. 78-79, paragraphe 25.
30
Id. p. 79-81, paragraphe 26.
31 Voir Rutsel Silvestre, J. Martha, “Mandate Issues in the Activities of the International Fund of
Agricultural Development (IFAD)” 6 Review juridique des organisations internationals (2009), p. 447-
477.
822. Rappelons que la communauté internationale a pendant longtemps reconnu que la
désertification représente une source d’inquiétude majeure, à la fois économique,
sociale et environnementale pour de nombreux pays dans toutes les régions du
monde. En 1977, la Conférence des Nations Unies sur la désertification (« UNCOD »)
a adopté un plan d’action pour combattre la désertification (« PACD »). Malgré ces
efforts et d’autres encore, le programme des Nations Unies pour l’environnement
(« PNUE ») a conclu en 1991 que le problème de la dégradation des terres dans les
zones arides, semi-arides et sub-humides sèches s’était aggravé, encore que l’on
constatait quelques « exemples locaux de succès. » Par suite, la question de savoir
comment affronter le problème de la désertification restait un souci majeur pour la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (« UNCED »)
qui s’était tenue à Rio de Janeiro en 1992. La Conférence a préconisé une nouvelle
approche intégrée du problème, en insistant sur l’action visant à promouvoir le
développement durable au niveau de la communauté. Elle a également invité
l’Assemblée générale des Nations Unies à constituer un Comité intergouvernemental
de négociation (« INCD ») pour préparer, avant la fin juin 1994, une Convention sur
la lutte contre la désertification, en particulier en Afrique. En décembre 1992,
l’Assemblée générale à accepté et adopté la Résolution 47/188. La Convention a été
adoptée à Paris le 17 juin 1994 et ouverte à la signature dans cette ville les 14 et
15 octobre 1994. Elle est entrée en vigueur le 26 décembre 1996, 90 jours après la
réception de la cinquantième ratification. Dès le mois d’août 2009, 193 pays étaient
parties à la Convention. La Conférence des Parties, qui est l’organe directeur
suprême de la Convention, a adopté la décision de sa mise en œuvre relative à
l’hébergement du Mécanisme mondial envisagé par la Convention.
23. Il découle de la combinaison du principe de spécialité et de la séparation des
responsabilités entre les entités chargées de lutter contre la désertification, établies
sous les auspices des Nations Unies et le Fonds en tant qu’agence spécialisée des
Nations Unies, qu’il ne peut y avoir de doute quant à l’identité exacte de l’entité
employeur dans la présente affaire: œuvrer pour mobiliser les ressources nécessaires
pour lutter contre la désertification, objectif premier du Mécanisme mondial, et
promouvoir le financement du développement agricole dans les États membres,
objectif principal du FIDA, sont deux choses tout à fait différentes.
D. Besoins distincts
24. Les besoins du Mécanisme mondial/Conférence des Parties, d’une part, et du Fonds,
d’autre part, sont distincts, d’où une troisième raison qui devrait dissiper les doutes
sur l’identité de l’employeur dans la présente affaire.
25. Il va sans dire que des entités séparées, dotées de mandats distincts, ont des
besoins qui leur sont propres, déterminés par leurs fonctions et leurs opérations
respectives. Par suite, l’organigramme du personnel et les allocations budgétaires y
9 relatives de chaque entité découlent de ces fonctions et de ces opérations. C’est
pourquoi, dans le cadre du recrutement et de l’aménagement des services de gestion
du personnel destinés au Mécanisme mondial, le Fonds doit s’en remettre aux
besoins déclarés par le Mécanisme mondial. Cette condition a été élucidée par le
Fonds au Tribunal dans les parties III et IV(4) de la réplique du FIDA et réitérée aux
paragraphes 30 et 31 de la contre-réplique du Fonds. Cependant, au paragraphe 17
de son jugement n° 2867, le Tribunal ignore cette assertion fondamentale lorsqu’il
affirme que « dès lors que le Directeur général n’était pas habilité à supprimer le
poste de la requérante, sa décision de ne pas lui renouveler son contrat au motif de
cette suppression, constituait une erreur de droit. » Le Tribunal a, en outre, soutenu
que « le Président du Fonds avait commis une erreur de droit en ne reconnaissant
32
pas ce fait lorsqu’il a examiné l’appel interne de la requérante. » Par ces
affirmations, le Tribunal attribuait au Fonds des pouvoirs et des responsabilités qui ne
peuvent être ramenés à aucune de ses fonctions en tant qu’institution hôte. En fait,
la décision du Tribunal revient à assigner au Fonds le pouvoir d’annuler des décisions
d’un organe de traité autonome, établi par un accord multilatéral sur
l’environnement. Comme l’a expliqué le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat
des Nations Unies dans sa réponse négative à la question de savoir si l’Assemblée
générale des Nations Unies peut casser les dispositions de la Convention sur
l’élimination de toute forme de discrimination raciale, concernant les réunions du
Comité sur l’élimination de la discrimination raciale, « les organes de traité doivent
fonctionner en conformité avec les dispositions des traités qui les créent et leur
33
assignent leurs fonctions. » Ce qui signifie que le Mécanisme mondial doit
fonctionner conformément aux dispositions de l’UNCCD et exécuter ses tâches sous
la direction de la Conférence des Parties. D’où le fait que, malgré le lien étroit
instauré entre le Mécanisme mondial et le FIDA suite à l’hébergement du premier par
le deuxième, en tant qu’institution hôte le Fonds ne peut imposer sa volonté au
Mécanisme mondial. Dans une lettre adressée à l’avocat de la requérante, le
5 mai 2010, l’Avocat général du Fonds a expliqué ce concept dans les termes
suivants:
« Comme je l’ai dit lors de la réunion, la suppression du poste de Madame
Saez décidée par le Mécanisme mondial et par suite le non-renouvellement de
son contrat, conformément aux arrangements pertinents relatifs à
l’hébergement de ce dernier organisme par le FIDA, n’a aucune répercussion
34
sur ses capacités ou sur son travail. »
32Jugement n° 2867, paragraphe 17 du TAOIT
33
La question de savoir si le ComitØ sur l’Ølimintin de la discrimination raciale est un organe
subsidiaire de l’AssemblØe gØnØraM, Ømorandum aux fonctionnaires responsables, DØpatrement des
services, 17 aoßt 1976, UNJYB 1976, p. 200-201, à 200.
34Voir le dossier soumis à la CIJ sub X, doc. n° (17).
1026. Toute conclusion différente et incorrecte que le Tribunal devrait soutenir, reviendrait
à dire que le FIDA, en tant qu’institution hôte, peut substituer son évaluation sur les
besoins en personnel du Mécanisme mondial à celle du Directeur général du
Mécanisme mondial et imposer son personnel à ce dernier, même si le Directeur
général ne voit pas l’utilité de ce personnel. Une lecture attentive du Jugement
n° 2867 fait ressortir que le Tribunal semble s’être rendu compte de l’absurdité de la
situation et s’est donc abstenu d’accorder la réintégration requise par la requérante
« à son poste » au sein du Mécanisme mondial ainsi que sa demande, en alternative,
d’être nommée à « un poste équivalent au FIDA. » 35 Tandis que le Tribunal a disposé
au paragraphe 18 qu’il « n’aurait pas ordonné la réintégration », il a conclu en même
temps que « dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée
pour justifierle non-renouvellement de son contrat… celle-cia droit à des
dommages-intérêts pour tort matériel » et il a ordonné au Fonds de verser des
dommages-intérêts équivalents au traitement et autres indemnités que la
requérante aurait perçus du Mécanisme mondial.
27. En résumé, la décision du Tribunal signifie que le FIDA se voit contraint de payer
parce que le Mécanisme mondial n’a plus besoin des services de la requérante. De
même que le Fonds ne peut imposer au Mécanisme mondial du personnel dont celui-
ci n’a pas besoin, étant donné que le FIDA n’a besoin que du personnel nécessaire
pour s’acquitter de ses fonctions, il est donc logique que le Fonds ne puisse être
contraint, ni de iure ou ni de facto, de recruter du personnel qui ne s’avère pas
nécessaire pour le Mécanisme mondial, sans compter le fait de payer des dommages-
intérêts à un membre du personnel du Mécanisme mondial dont le contrat n’a pas été
renouvelé et qui est recruté au titre d’un contrat de délai déterminé. C’est de cette
logique que s’inspire le Bulletin n° PB/04/01 du Président, du 21 janvier 2004.
Conformément aux règles y relatives, contrairement au personnel du FIDA détaché
auprès du Mécanisme mondial, le personnel recruté exclusivement pour travailler
pour le Mécanisme mondial, et la lettre de nomination originaire et le prolongement
qui s’en est suivi démontrent clairement qu’il s’agit de la situation dans le cadre de
36
l’affaire de la requérante, comme toute autre personne non-membre du personnel
n’a pas droit à un emploi au FIDA, sans suivre la filière d’une procédure de
recrutement aux postes vacants. Raison pour laquelle la requérante n’a été nommée
35
Voir le Jugement n° 2867 paragraphe 18 du TAOIT (“MŒme si la Commission paritaire de recours a
recommandØ que la requØrante soit rØintØgrØe à un ostpe au sein du MØcanisme mondia,l rien ne
prouve que son contrait aurait ØtØ renouvelØ pour‘elxercice biennal 2008-2009. Le tribunal
n’ordonnera donc pas sa rØintØgration » (Nos itqes)). Dans sa plainte, sous l’intitulØ « Mesures de
rØparation rØclamØes », la requØrante a demandØauribunal « de rØintØgrer la requØrante à son poste
ou à un poste Øquivalent au FIDA. » Voir dossier soumis à la CIJ, sub VII, doc. n° (12).
36
Voir la note 16 ci-dessus.
11 à aucun poste au FIDA lui-même après que le Mécanisme mondial n’ait pas renouvelé
son contrat de délai déterminé revenant à sa position au Mécanisme mondial. 37
E. Gouvernance distincte
28. Le Fonds et le Mécanisme mondial/Conférence des Parties appliquent tous deux des
formes distinctes de gouvernance, autre raison qui devrais dissiper les doutes quant
à l’identité exacte de l’employeur de la requérante.
29. Depuis le début des années 1970, un nombre considérable d’accords multilatéraux
ont été conclus dans le domaine de l’environnement qui établissent un modèle
38
commun d’arrangements institutionnels. Les accords multilatéraux sur
l’environnement établissant ces arrangements institutionnels autonomes
comprennent la Convention sur les zones humides, de 1971 (la Convention de
Ramsar); la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l’immersion des déchets et autres matières, de 1972 (la Convention de Londres); la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore, de 1973
(CITES), et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique (« Convention » ou « UNCCD »).
30. L’objectif de ces arrangements est de mettre au point le contenu normatif d’un
régime réglementaire établi par chaque accord, et de contrôler la mise en œuvre
dudit régime par les parties contractantes, et leur conformité à celui-ci. Ces
arrangements institutionnels comprennent généralement une conférence ou une
réunion des parties (COP, MOP) dotées de pouvoirs décisionnels, un secrétariat et un
ou plusieurs organes spécialistes subsidiaires. Ces arrangements, vu leur nature ad
hoc, ne sont pas immédiatement reconnus comme organisations
intergouvernementales au sens traditionnel. D’autre part, en tant que créatures de
traités ou d’accords internationaux, ces conférences et ces réunions de parties,
conjointement à leurs secrétariats et à leurs organes subsidiaires, vont au-delà de
simples conférences diplomatiques. Dès lors que ces arrangements ne constituent
pas des organisations intergouvernementales traditionnelles, tout en étant cependant
autonomes et distincts à la fois des États parties à un accord particulier et des
organisations intergouvernementales existantes, ils peuvent être qualifiés
d’« autonomes ». Ils sont également autonomes en ce sens qu’ils sont dotés de leurs
propres pouvoirs décisionnels, de leurs propres procédures et de leurs propres
37
Au lieu de se voir offrir un poste rØguliei du FIDA, on lui a offert un poste de consultante au
FIDA. Voir dossier prØsentØ à la CIJ sub VII. Doc n(12). Brief de la requØrante, paragraphe 30 et id.
doc. n° (14) RØplique de la requØrante, parag18.he
38Voir gØnØralement, Barath H: Desa, ccords environnementaux multilatØraux – Statuidique des
secrØtariats(Cambridge University Press, 2010).
12 mécanismes de conformité, en d’autres termes, ils possèdent une structure de
gouvernance distincte. 39
31. De même, dans le cas de l’UNCCD, la Conférence des Parties contrôle la mise en
œuvre de la Convention. La Conférence des Parties est établie par la Convention en
tant qu’organe suprême de prise de décision et elle comprend tous les
gouvernements qui l’ont ratifiée. La Conférence des Parties est responsable des
indications stratégiques qu’elle donne au Mécanisme mondial et elle évalue ses
résultats. En ce qui concerne l’organisation stratégique, la Conférence des Parties a
adopté un plan cadre stratégique décennal pour renforcer la mise en œuvre de la
Convention (« la Stratégie »), en 2007, conformément à la décision 3/COP.8. Cette
décision invite le Mécanisme mondial à réviser ses documents de planification
stratégique et opérationnelle, selon une approche de gestion basée sur les résultats,
afin de les rendre conformes à la Stratégie, et de présenter sa contribution planifiée à
la Stratégie. La Stratégie a été par la suite introduite dans le plan de travail de
40
quatre ans du Mécanisme mondial et elle figure dans ce document.
32. De même, en ce qui concerne la révision des résultats du Mécanisme mondial,
conformément au paragraphe 27 de sa décision 3/COP.8, la COP a demandé à l’Unité
d’inspection conjointe (UIC) des Nations Unies de procéder à une évaluation du
Mécanisme mondial et de la soumettre à la COP 9. En particulier, l’UIC a été chargée
d’évaluer ce qui suit: (1) apprécier le travail et les fonctions du Mécanisme mondial
conformément à son mandat, tel qu’établi dans la Convention et les décisions
pertinentes de la Conférence des Parties; (2) identifier toute ambigüité dans les
arrangements institutionnels et la responsabilité établis dans la Convention et dans le
Mémorandum d’accord entre le FIDA et l’UNCCD afin de garantir l’efficacité du
fonctionnement des organes de la Convention; (3) évaluer la similitude entre le
programme du Mécanisme mondial et celui du secrétariat ainsi que la conformité du
programme du Mécanisme mondial aux instructions de la Conférence des Parties; et
(4) évaluer les modalités de communication et de travail entre le Mécanisme mondial
et le Secrétariat. S’agissant d’un organe des Nations Unies, l’acceptation de cette
tâche s’imposait. Par conséquent, l’Assemblée générale des Nations Unies a pris note
39
Voir Robin R. Churchill et Geir Ulfstein, ‘Autonomous institutional arrangements in multilateral
environmental agreements: a little-notices phenomenon in international law,’ 94 American Journal of
International Law (2000), p. 623 et suivantes. Voir Øgalement BharatH. Desai, ‘Mapping the Future of
International Environmental Governance,’ 13 Yearbook of International Environmental Law (2003),
p. 44-61.
40COMITÉ POUR LA RÉVISION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION, SeptiŁme
session, Istanbul, 3-14 novembre 2008, Point 3 (b) (ii) de l’ordre du jour provisoire. Le plan-cadre
stratØgique dØcennal visant à renforcer la mise enœuvre de la ConsidØration de la Convention des
plans de travail des organes de la Convention. Le plan de travail sur plusieurs annØes destinØ au
MØcanisme mondial. Le plan-cadre stratØgique dØcen al visant à renforcer la mise en œuvre de la
Convention, note par le MØcanisme mondial, Addendum.
ConsidØration du projet du plan de travail sur plusieurs annØes destinØ au MØcanisme mondial (2008-
2011),ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 27 aoßt 2008, ttp://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric7/pdf/cric2add3-
eng.pdf.
13 de cette demande dans sa résolution 62/193 du 19 décembre 2007 et déclaré qu’elle
attendait avec intérêt les résultats de l’UIC. A l’achèvement de cette évaluation de la
part de l’UIC, la Conférence des Parties, à sa session de l’année 2009, a adopté la
Décision 6/COP.9-Rapport de l’Unité d’inspection conjointe sur l’évaluation du
41
Mécanisme mondial, d’où il ressort clairement que selon la perspective de la
Conférence des Parties le Mécanisme mondial est considéré comme une partie
intégrante de l’UNCCD.
F. Personnalités juridiques distinctes
(i) La question de la personnalité juridique du Mécanisme mondial.
33. La Bolivie précise, à juste titre, que Jugement n° 2867 devrait être révisé par la Cour
afin d’établir quelle organisation internationale devrait être dûment poursuivie. 42Le
Fonds prend note du fait que le Tribunal et, plus récemment, le Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat des Nations Unies ont affirmé que le Mécanisme mondial
n’est pas doté de la personnalité juridique. Selon l’avis du Fonds, quelque soit le
bien-fondé de cette position, le prétendu manque de personnalité juridique du
Mécanisme mondial ne constitue pas un obstacle à l’identification du Mécanisme
mondial comme l’employeur de la requérante et il ne signifie certainement pas que le
Fonds peut être tenu pour responsable de la conduite du Mécanisme mondial vis-à-
vis de la requérante. Avant d’argumenter sur cette affirmation, il vaut la peine de
rappeler que, contrairement aux systèmes juridiques nationaux, l’ordre juridique
international n’a pas de processus d’incorporation juridique et administratif prescrit
pour les personnes juridiques internationales. 43 Donc, une entité internationale doit
légitimer son existence, ses pouvoirs, son indépendance, etc., en se référant à
l’interprétation de son instrument constitutif et au travers de celui-ci au contexte du
droit international général et compte tenu des besoins de la communauté
44
internationale. Comme la Cour elle-même l’a indiqué dans l’avis consultatif
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, si une entité est
« reconnue comme dotée de cette personnalité, elle est capable de se prévaloir
45
d’obligations. » Constatation encore plus importante, la Cour a fait sienne cette
opinion et remarqué que:
41CONFÉRENCE DES PARTIES, Rapport de la ConfØrence des Parties à sa neuviŁme session, tenue
Łme
à Buenos Aires du 21 septembre au 2 octobre 2009, Addendum, 2 partie: action prise par la
ConfØrence des Parties à sa neuviŁme session, ICCD /COP(9)/18/Add1. 18 novembre 2009,
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1eng.pdf.
42
Voir DØclaration Øcrite de la Bolivie, p. 5 dpage)
43Voir Ian Brownville, Principles of Public International Law, 6Ødition (Oxford, Clarendon Press,
2003), p. 648.
44Voir Rutsel Silvestre J. Martha, The Legal Foundations of INTERPOL (Oxford, Hart Publishing,
4510), p. 2-3.
Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations, Avis consultatif, I.C.J.
Rapports 1949, P. 174, à 178. Voir Øgalement JamesCrawford, The Creation of States in International
14 « Les sujets de droit dans tout système juridique ne sont pas nécessairement
identiques dans leur nature ou dans l’étendue de leurs droits, et cette nature
dépend des besoins de la communauté. Tout au long de son histoire, le
développement du droit international a été influencé par les conditions de la
vie internationale, et l’intensification progressive des activités collectives des
États a déjà donné lieu à des instances entamées par voie d’action contre le
46
plan international par certaines entités autres que des États »
34. Certes, ce sont les exigences de la vie internationale, en particulier le besoin d’une
approche règlementaire multilatérale dans le domaine de l’environnement, qui ont
accéléré la naissance d’un « organe de traité autonome » « doté des signes
extérieurs d’une organisation internationale sans pour autant en être une. » 47 Ces
organes de traité n’ont pas besoin d’être dotés de toutes les caractéristiques de
l’organisation internationale traditionnelle pour fonctionner, accomplir des actes
juridiques et encourir des obligations en vertu du droit international.
(ii) Distinction entre la personnalité juridique de la Conférence des Parties et
la capacité juridique du Mécanisme mondial.
35. Ceci dit, il convient de souligner que l’affirmation selon laquelle le Mécanisme
mondial n’est pas doté de la personnalité juridique, même si elle était exacte, ne
peut en elle-même conduire à la conclusion que le FIDA peut être tenu pour
responsable du comportement du Mécanisme mondial vis-à-vis de la requérante. La
question est plutôt de savoir si la Convention a créé un acteur dont la personnalité
juridique est engagée par les organes de traité établis par la Convention et
conformément à celle-ci. Par exemple, quand le Programme de développement des
Nations Unies (PNUD) accomplit des actes juridiques, y compris la stipulation de
contrats et d’autres accords, même en son propre nom, dès lors qu’il a été établi par
l’Assemblée générale par ses résolutions 1240 (XIII), 1383 (XIV) et 2688 (XXV), en
vertu de l’article 22 de la Charte des Nations Unies, il engage la personnalité des
48
Nations Unies. Comme l’a expliqué le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat
des Nations Unies, dans le cadre du mandat général conféré à celui-ci par la
résolution de l’Assemblée générale, le PNUD jouit de toutes les capacités
Law, 2 ŁmeØdition (Oxford University Press, 2006), p. 29 etRutsel Silvestre J. Martha, The Legal
46undations of INTERPOL (Oxford, Hart Publishing, 2010), p. 137-138.
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Avis consultatif, C:I:J:
Rapports 1949, p. 174, à 178.
47
Barath H. Desai, Multilateral Environmental Agreements – Legal Status of the Secretariats
(Cambridge University Press, 2010), p. 136. Voir aussi Volume I/III, paragraphe 152 de la DØclaration
Øcrite du FIDA ainsi que les sources y relatives.
48
Legal Status of the UNDP, MØmorandum du Directeur, Division de la politique, Bureau de la
politique et de l’Øvaluation, Programme de dØvelopment des Nations Unies, UNJYB 1990, p. 276-
278.
15 éventuellement nécessaires pour exercer ses fonctions et réaliser ses objectifs. 49 Ce
même Bureau a expliqué que « si le PNUD est un organe subsidiaire de l’Assemblée
générale, il n’en conserve pas moins sa propre identité dans le domaine du
développement dans lequel il opère. Il est doté de son propre Conseil
d’administration, de son propre budget et de ses propres personnels, dirigés par un
administrateur. Il jouit certainement d’une autonomie virtuelle dans ses domaines
50
d’opérations. » Il peut même acquérir des biens immobiliers situés sur le territoire
51
des États membres, et ce en son nom. Ainsi, bien que le PNUD ne jouisse pas de
sa propre personnalité juridique, il est habilité à accomplir des actes juridiques qui
engagent la personnalité juridique de l’organisation dont il est un organe.
36. Une situation analogue se retrouve à l’Institut des Nations Unies pour la Formation et
la Recherche (UNITAR), créé par le Secrétaire général des Nations Unies,
conformément à la résolution de l’Assemblée générale1934 (XVIII) du
11 décembre 1963. En vertu du Statut dudit Institut, publié par le Secrétaire général,
l’UNITAR est défini comme « une institution autonome » dans le cadre des Nations
Unies. Selon le Bureau des Affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies,
l’UNITAR est habilité à conclure des contrats et jouit donc ainsi d’une « capacité
juridique limitée qui s’appuie sur la personnalité juridique des Nations Unies, » 52 le
Directeur exécutif de l’UNITAR est habilité à nommer du personnel et à le former, 53
et il a le pouvoir de connaître d’autres questions en matière de ressources
54
humaines.
37. Il existe également une situation analogue à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, définie « un organe subsidiaire des Nations Unies créé
grâce à l’intervention de l’Assemblée générale des Nations Unies » , qui « a été
établi comme organe subsidiaire de l’Assemblée générale, conformément à
49
Question whether the UNDP could become a founding member of a corporate body under the
National law of a Member State, MØmorandum adressØ au Directeur, Division politiqe, Bureau de la
politique et de l’Øvaluation de programme, Programe de dØveloppement des Nations Unies, UNJYB
1990, p. 259-260.
50Request for authorization to use the United Nations, name and emblem in an advertisement to be
published in the framework of an information campaign in a Member State, Lettre à un fonctionnaire
du gouvernement d’un Etat Membre, UNJYB 1992, p. 415-417.
51
Legal Status of the UNDP, MØmorandum du Directeur, Division des services administratifs et de
gestion, Programme de dØveloppement des Nations Uneis, UNJYB 1990, p. 276-277.
52
Note au SecrØtaire gØnØral adjoint, Directeur exØutif de l’UNITAR, concernant l’autonomie de
l’UNITAR, UNJYB 2008, p. 427-434, à 428.
53
Id., p. 429-430.
54Id., p. 431-432.
55
Immunity from legal process of the United Nations joint Staff Pension Fund, a subsidiary organ of
the United Nations, under article II, section 2 of the Convention on the Privileges and Immunities of
the United Nations, Lettre à la Mission des États Unis auprŁs des Nations Unies, UNJYB 1978, p. 186.
16 l’article 22 de la Charte des Nations Unies et donc….. forme une partie intégrante des
Nations Unies. » 56
38. Le FIDA ne voit pas pourquoi l’analyse précédente ne devrait pas s’appliquer aux
Accords Multilatéraux sur l’Environnement en général, et à l’UNCCD en particulier. En
ce qui concerne les Secrétariats établis par ces traités, une étude récente décrit la
situation juridique comme suit:
« L’avènement des AME sur la scène internationale a stimulé la prolifération
de différents types d’organes de traités. En général, au niveau supérieur, la
COP jouit d’une capacité juridique intégrale. Cette capacité est en retour
transférée, sous son autorité, au Secrétariat en sa qualité d’organe de traités.
Ladite capacité juridique du Secrétariat est dictée par une pure nécessité
57
fonctionnelle. »
39. Appliquées à la présente affaire, ces considérations impliquent que puisque le
Mécanisme mondial est un organe de traité établi par l’UNCCD, ses actes et ses
transactions – tels que le recrutement de personnel avec l’assistance du Fonds –
doivent être considérés comme s’appuyant sur la personnalité juridique de la
Conférence des Parties. Voilà pourquoi les accords internationaux conclus par le
Mécanisme mondial avec des tierces parties n’engagent pas le fonds - ils ne sont pas
opposables au FIDA. Ils ne sont pas soumis pour approbation au Conseil
d’administration du Fonds en vertu de l’article 8, section 2, de l’Accord portant
création du FIDA. Ils sont décidés par le Directeur général du Mécanisme mondial
sans qu’il y ait implication du Président du Fonds ou de tout organe du Fonds. Ainsi,
contrairement à ce qui a été conseillé par le Bureau des Affaires juridiques du
Secrétariat des Nations Unies en réponse à une demande d’avis juridique émanant de
l’Unité conjointe d’inspection relative au mandat, au statut et à la capacité juridique
58
du Mécanisme mondial, la capacité du Directeur général du Mécanisme mondial et
d’autres représentants de conclure ce type d’accords ne dépend en aucune façon d’un
pouvoir délégué conféré par le FIDA, et encore moins son Président peut-il agir en sa
qualité de chef du FIDA pour des offres administratives ou autres, mais elle doit être
recherchée dans la Convention et dans les règles et les pratiques de la Convention et
de la Conférence des Parties. En fait, le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat
des Nations Unies se montre du même avis quand il déclare que « le Mécanisme
56 Note to the Secretary-General regarding the Staff Council resolution 42/24 proposing toh ire
Counsel and explore the possibility of bringing a legal action in the United States of America Federal
Courts, UNJYB 2007, p. 395-397, à 396.
57
Barath H. Desai, Multilateral Environmental Agreements – Legal Status of the Secretariats
(Cambridge University Press, 2010), p. 169-170. Pour une Øtude exhaustive des rapports existants
entre la nØcessitØ fonctionnelle et la personnalitØjuridique, la capacitØ et la compØtence des
organisations intergouvernementales, voir Peter H.F. Bekker, The Legal Position of Intergovernmental
Organizations – A functional Necessity Analysis of Their Legal Status and Immunities (Martinus
Nijhoff Publishers, 1994).
58Interoffice Memorandum to the Executive Secretary of the UNCCD Secretariat regarding questions
posed by the Joint Inspection Unit, UNJYB 2009, p. 450-453.
17 mondial et le Secrétariat sont des organes subsidiaires établis par la Convention. …
La Convention ne confère pas au Mécanisme mondial la capacité de conclure
indépendamment des accords ayant force juridique obligatoire. » 59Comme l’a signalé
le même Bureau à l’égard de la UNJSPF, du PNUD et de l’UNITAR, quand un organe
subsidiaire accomplit des actes juridiques, il s’appuie sur la personnalité juridique de
l’organe auquel il appartient. A ce propos, la seule question pertinente est de savoir
si dans la conclusion de ce type de contrats d’emploi – malgré le soutien du Fonds –
le Mécanisme mondial agit dans les limites de sa compétence (intra vires) telles que
définies par la Conférence des Parties. À cette question qui ne concerne pas un
thème relatif à la personnalité juridique mais plutôt à l’attribution de compétences
parmi différents organes et organismes d’une entité internationale, sans pour autant
saisir la Cour, il faut certainement répondre par l’affirmative. Ce qui suppose un
examen de la répartition interne des pouvoirs dans le cadre de l’UNCCD mais, en
tous cas, sans jamais arriver à la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal qui,
dans son jugement n° 2867, a soutenu que, dès lors que le Mécanisme mondial n’est
pas doté de la personnalité juridique, son personnel fait partie du personnel du
Fonds. Certes, par analogie avec la décision du Tribunal administratif des Nations
Unies dans les affaires Walter (1986) et Isaacs (1988), la conclusion logique devrait
être, qu’en définitive, le personnel du Mécanisme mondial est un personnel qui relève
de l’entité dont il est un organe subsidiaire. Dans les affaires ci-dessus mentionnées,
le Tribunal administratif des Nations Unies a statué que, puisque l’UNITAR n’a pas de
60
statut juridique propre mais qu’il fait parties des Nations Unies, son personnel
61
relève du personnel des Nations Unies.
40. Le Fonds entend attirer l’attention de la Cour sur le paragraphe 11 de l’opinion
cidessus mentionné, prononcée par le Bureau des Affaires juridiques des Nations
Unies.62 Dans ce paragraphe, le Bureau des Affaires juridiques affirme que « après
avoir révisé le Mémorandum d’accord et les décisions de la COP », il « estime que le
Mécanisme mondial n’a pas été doté de la personnalité juridique [sic] l’habilitant à
conclure des accords ayant force juridique obligatoire. » Mais le Fonds prétend que le
texte du Mémorandum d’accord et des décisions pertinentes de la COP tendent à
parvenir à la conclusion contraire. Dans l’article II.B(b) du Mémorandum d’accord, il
est expressément énoncé que les ressources du Mécanisme mondial comprendront
59
Id., p. 452.
60« UNITAR n’a pas de statut juridique propre. Il a ØtØ crØØ à la demande de l’AssemblØe gØnØrale
(rØsolution 1934 (XVIII) du 11 dØcembre 1963) parel SecrØtaire gØnØral (Statut de novembre 1965,
amendØ en 1967). Son statut Ønonce qu’il s’agit d’n ue ‘institution autonome… dans le cadre des
Nations Unies…, ‘ » Jugement UNAT n. 390, Walter (1986), considØrant II.
61
“Dans le jugement n. 390, Walter (1986), le Tribunal a soutenu que “l’UNITAR n’a pas de statut
juridique propre”. Il a ØtØ crØØ, à la demande deAlssemblØe gØnØrale, par le SecrØtaire gØnØral. Le
statut dØfinit l’UNITAR comme « une institution aut nome….. dans le cadre des Nations Unies…. ».
D’oø la conclusion que l’UNITAR fait partie des Nations Unies et, par consØquent, que les personnels
de l’UNITAR sont des membres du personnel des Nations Unies », jugement UNAT 423, Isaacs
(1988), considØrant n°III.
62
Voir UNJY 2009, p. 450-453.
18 « la rémunération au Mécanisme mondial au titre de services rendus à un donateur
spécifique ou à un groupe de donateurs. » Il est évident que pour être en mesure
d’établir le règlement intérieur régissant les services à rendre au Mécanisme mondial
et la rémunération que celui-ci doit percevoir en contrepartie au titre de ses services,
le Mécanisme mondial devrait être habilité à conclure des accords juridiques
extérieurs. En d’autres termes, le Mémorandum d’accord lui-même prévoit que le
Mécanisme mondial est doté d’un certain degré de capacité juridique. Rien de
surprenant à la lumière du paragraphe 4(b) de l’annexe à la Décision 24/COP.1 de la
Conférence des Parties, où il est déclaré que le Mécanisme mondial « entreprendra
des actions et/ou des activités en partenariat, en particulier avec des parties pays en
développement, et leurs institutions pertinentes, qui, conformément aux termes de la
Convention, mobilisent et maximisent aux fins de la Convention des ressources
financières adéquates et substantielles, y compris, comme convenu dans la
Convention, les ressources nouvelles et supplémentaires à titre de prêt ou, le cas
échéant, à des conditions de faveur, pour financer des activités dans le cadre des
programmes d’action des parties pays en développement touchés, en particulier en
Afrique, à tous les niveaux, conformément à la Convention, et aux conditions
particulières des régions comprises dans les annexes de mise en œuvre régionales
63
pertinentes ».
41. En résumé, contrairement à l’avis donné par le Bureau des Affaires juridiques des
Nations Unies, tant le Mémorandum d’accord que les décisions de la COP présument
en fait que le Mécanisme mondial a été doté de la capacité juridique nécessaire pour
s’unir en partenariat avec des États et des organisations internationales afin de
souscrire des obligations lui permettant de s’acquitter de services et d’être rémunéré
à ce titre.
42. La déclaration suivante émanant du Bureau des Affaires juridiques faite dans ledit
mémorandum manque, de même, du soutien d’instruments juridiques pertinents:
« Nous croyons comprendre que le Directeur général du Mécanisme mondial
(ci-après le « Directeur général ») qui, conformément à la section II D du
mémorandum d’accord est nommé par l’Administrateur du PNUD et désigné
par le Président du FIDA, a un certain pouvoir qui lui est délégué par le
Président pour traiter de questions administratives. Selon nous, il s’ensuit que
le Directeur général serait habilité à conclure un accord ayant force
obligatoire, si celui-ci s’inscrit dans le pouvoir délégué par le Président du
63
Voir Dossier prØsentØ à la CIJ, sub. V. doc, ecision 24/COP.1 of the Conference of the Parties
of the UNCCD with respect to the organization to house the Global Mechanism and agreement on its
modalities.
19 FIDA au Directeur général, conformément aux règles et réglementations du
FIDA. » 64
43. Cette déclaration non seulement est contraire au texte du mémorandum d’accord et
des décisions pertinentes de la COP, mais elle ignore également le fait qu’en vertu de
l’Accord portant création du FIDA, le Président du FIDA n’est pas habilité à se
prononcer sur la passation d’accords avec les États et avec d’autres organisations
internationales, et ne peut ainsi déléguer un pouvoir dont il ne jouit pas.
Conformément à l’article 8, section 2, de l’Accord portant création du FIDA, ces
décisions relèvent de la prérogative du Conseil d’administration du FIDA. Ce n’est
qu’après l’approbation par le Conseil d’administration, que le Président peut agir en
représentation du Fonds pour signer l’accord concerné. Remarquons qu’aucun des
accords conclus par le Mécanisme mondial n’a jamais été soumis pour approbation
par le Conseil d’administration du FIDA dès lors qu’il ne s’agit ni d’actes juridiques du
Fonds ni d’actes susceptibles d’engager à d’autres titres la personnalité juridique du
Fonds.
44. La Cour est invitée à prendre note du fait que l‘Avocat général du Fonds, au cours
d’une conversation téléphonique tenue au cours de la première semaine du mois de
septembre 2009, avait averti le fonctionnaire juridique du Bureau des Affaires
juridiques des Nations Unies responsable de la préparation du mémorandum ci-
dessus cité, relatif au mandat, au statut et à la capacité juridique du Mécanisme
mondial, des opinions du Fonds relatives au rapport entre le Fonds et le Mécanisme
mondial. L’Avocat général du Fonds a résumé ces opinions comme suit dans un
courriel du 21 septembre 2009 adressé à ce même fonctionnaire juridique, en
joignant le texte de la réponse du Fonds présentée au procès suite au jugement
n° 2867 (y compris la position du Fonds relativement à ce rapport):
« …
Quant à la capacité [sic] du Mécanisme mondial de conclure des accords avec
d’autres entités, nous pouvons résumer notre opinion comme suit
Cette capacité n’est pas décidée [sic] par le FIDA mais elle découle, semble-t-
il, de l’UNCCD et de principes juridiques internationaux généraux. Le
Mécanisme mondial conclut des accords en son propre nom et ces accords
sont signés par le Directeur général. C’est la pratique qui a été suivie et
certains organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD, ont
précédemment conclu plusieurs accords de ce genre avec le Mécanisme
mondial. Nous reconnaissons que la Convention ne déclare pas clairement que
le Mécanisme mondial est doté d’une entité juridique, mais que c’est
seulement un aspect de la question. En tant que question relevant du droit
international général, si les États désirent qu’un organe international soit doté
64
UNJYB 2009, P. 450-453 (nos italiques).
20 spécifiquement de la personnalité juridique, ce concept figurera dans le traité
constitutif et sera décisif en la matière. Mais il n’en est ainsi que dans une
minorité de cas. Cependant, la personnalité sur le plan international, ou plutôt
la capacité de conclure (certains) arrangements contractuels en vertu du droit
international, peut être déduite des pouvoirs ou des objectifs de l’organe
concerné et de sa pratique. C’est là la situation la plus fréquente et l’unique
qui ait été discutée avec autorité et réglée (tout au moins pour autant que les
Nations Unies étaient directement concernés) par l’affaire de la Réparation
des Dommages. Un exemple est représenté par la Charte des Nations Unies
qui ne déclare pas explicitement que les Nations Unies ont une entité
juridique, de même que ne le déclare pas non plus la résolution de
l’Assemblée générale constitutive du PNUD. Ainsi, la pratique a voulu, en ce
qui concerne le FIDA, que le Mécanisme mondial ait le pouvoir de conclure des
accords de ce genre en son propre nom, et que le Directeur général soit la
personne habilitée à signer lesdits accords.
… . »
45. Le Fonds constate, à son grand regret, que son opinion, qu’il avait explicitement été
invité à exprimer à la fois oralement et par écrit, a été évidemment ignorée par le
Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies lors de la finalisation de son
mémorandum relatif au mandat, au statut et à la capacité juridique du Mécanisme
mondial.
46. Malgré les arguments irréfutables énoncés ci-dessus, en confirmant sa compétence
au-delà du consentement donné par le FIDA, le Tribunal, au lieu de tirer les
conclusions logiques selon lesquelles la personnalité juridique du Fonds n’était pas
impliquée, a préféré nier le statut du Mécanisme mondial en tant qu’organe de traité
autonome, dans le cadre de l’UNCCD, en le décrivant comme suit:
« Le fait que le Mécanisme mondial est une partie intégrante de la Convention
et est responsable devant la Conférence [des Parties], ne doit pas conduire à
conclure qu’il est doté de sa propre identité juridique. Plutôt, et comme le
terme « Mécanisme mondial » le suggère, cela indique simplement qu’il s’agit
du mécanisme nommé par lequel la Conférence donne effet à certaines
obligations créées par la Convention. De même, la stipulation dans le
mémorandum d’accord que le Mécanisme mondial doit avoir une « identité
distincte », n’indique pas non plus qu’il a une identité juridique séparée ou,
plus précisément aux fins de ce qui nous intéresse ici, qu’il a une personnalité
juridique distincte. Pour ce dernier aspect, la différence peut être
opportunément illustrée en se référant à un nom commercial distinct sous
lequel une personne ou une société exerce ses activités commerciales. Le
nom commercial fréquemment constitue une « identité » ou, peut-être, l’une
21 des « identités » de la personne ou de la société en question, mais c’est la
personne ou la société qui est dotée de la personnalité juridique aux fins
d’intenter des poursuites et d’être poursuivie. C’est dans ce contexte que la
déclaration selon laquelle le Mécanisme mondial doit être « une partie
organique de la structure du Fonds » doit être interprétée. »5
47. Il est évident que la dernière phrase dans l’extrait ci-dessus ne découle pas
simplement de l’analyse qui la précède dans le même paragraphe. D’autant plus que
l’analyse indique incontestablement et exclusivement la Conférence des Parties
comme la détentrice de la personnalité juridique établie par l’UNCCD. Il n’y a, à cet
égard, absolument aucune différence entre la situation de l’UNJSPF, le PNUD et
l’UNITAR dans le cadre de la Charte des Nations Unies et celle du Mécanisme mondial
dans le cadre de l’UNCCD. Donc, pourquoi le Tribunal ne pourrait-il pas tirer la
conclusion évidente ? En se référant uniquement au texte de la section II.A. du
Mémorandum d’accord dans l’extrait ci-dessus, le Tribunal a ignoré le fait que le
Mémorandum d’accord met simplement en œuvre la Décision 24/COP.1 qui a été
adoptée par la Conférence des Parties, en vertu de l’article 21 de la Convention.
L’article 21, paragraphe 1 de la Convention prévoit que la « Conférence des Parties
veillera à la promotion de la disponibilité des mécanismes financiers et encouragera
lesdits mécanismes à maximiser la disponibilité de financement pour les pays en
développement touchés, parties à la Convention, en particulier en Afrique, pour
mettre en œuvre la Convention. » En conséquence, afin d’intensifier l’efficacité et
l’efficience des mécanismes financiers existants, un Mécanisme mondial visant à
promouvoir des actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement de
ressources financières substantielles, y compris en vue du transfert de technologies,
sous forme de dons et/ou à des conditions de faveurs ou autres, destinés aux pays
parties en développement, a été constitué par l’article 21, paragraphe 4, de la
Convention. La même disposition déclare clairement que « ledit Mécanisme mondial
fonctionnera sous l’autorité et la direction de la Conférence des Parties, et sera
responsable devant celle-ci. » Conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la
Convention, « la Conférence des Parties identifiera, à sa première session ordinaire,
une organisation appelée à accueillir le Mécanisme mondial. » Enfin, l’article 21,
paragraphe 6, de la Convention stipule que « la Conférence des Parties, à sa
première session, prendra les arrangements appropriés avec l’organisation qu’elle
aura identifié pour héberger le Mécanisme mondial pour exercer les opérations
administratives dudit Mécanisme, en puisant, dans la mesure du possible, dans les
ressources budgétaires et humaines existantes. » Certes, dès lors qu’il s’agit d’un
arrangement conforme à l’article21, paragraphe 6, de la Convention, le
Mémorandum d’accord ne peut être interprété comme signifiant que le Mécanisme
mondial est devenu une partie intégrante de l’institution hôte. Donc, la fonction
principale de la section II.A. du Mémorandum d’accord est de souligner le fait qu’au
65
Jugement n. 2867 du TAOIT, considØrant 6.
22 sein de l’institution hôte, le statut du Mécanisme mondial en tant qu’organe
autonome de traité, en vertu de la Convention, sera respecté et préservé.
48. La conclusion logique qui s’impose est qu’indépendamment des modalités
d’hébergement, le Mécanisme mondial reste une partie intégrante du cadre
institutionnel mis en place par la Convention, et ainsi, de même que le PNUD,
l’UNJSPF et l’UNITAR à l’égard des Nations Unies – il partage la personnalité juridique
établie par la Convention dont la Conférence des Parties est un organe. Comme le
confirme la propre jurisprudence du Tribunal, en particulier le jugement n° 1033
(1990) par lequel il OMPI, dès lors que la requérante était employée par un organe
qui n’avait pas reconnu la compétence du Tribunal, sa plainte aurait du être rejetée
par le Tribunal.
G. Conclusion
49. Pour toutes les raisons ci-dessus déclinées, le Fonds conclut qu’il n’y aucun motif de
nourrir quelque doute que ce soit quant à l’identification du Mécanisme mondial
comme employeur de la requérante.
Chapitre 3. SIGNIFICATION JURIDIQUE DU TERME « HÉBERGEMENT »
DANS LE PRESENT CONTEXTE
50. La déclaration écrite de la Bolivie soulève également la question de la signification à
conférer aux termes « héberger » et « hébergement » figurant dans le mémorandum
d’accord conclu entre le Fonds et la Conférence des Parties à l’UNCCD. Comparé à un
organe tel que le Mécanisme mondial, la pratique relative aux accords multilatéraux
sur l’environnement offre un modèle utile à mieux identifier les fonctions des
institutions appelées à accueillir les secrétariats mis en place par ces traités. Il a été
signalé que:
« en général tous les secrétariats sont supposés faire des arrangements en
vue de fournir des services aux réunions de la COP et de ses organes
subsidiaires. De même, d’autres rôles importants que le secrétariat (ou
l’institution hôte agissant en qualité de secrétariat pour la convention) est
invité à jouer comprennent l’assistance aux parties dans la mise en œuvre de
la convention, la préparation des rapports nécessaires, à la demande des
parties, la coordination indispensable avec d’autres organes internationaux, et
la mise en place des arrangements administratifs et contractuels nécessaires
pour s’acquitter avec efficacité de ses fonctions
66 Barath H. Desai, Multilateral Environmental Agreements – Legal Status of the Secretariats
(Cambridge University Press, 2010), p. 124.
2351. La situation est différente par rapport à celle du Mécanisme mondial, qui n’est pas un
secrétariat dans l’acception ci-dessus donnée - car il existe parallèlement au
Secrétariat de l’UNCCD sis à Bonn - mais plutôt un véhicule utile à la mobilisation des
ressources. En insistant sur les nécessités de définir les fonctions du Fonds et de la
Conférence des Parties, la Bolivie semble suggérer qu’il existe des ambigüités quant
à la signification de ces termes figurant dans le présent contexte, dès lors qu’ils se
réfèrent à la nature particulière du Mécanisme mondial. Cependant, étant donné le
sens habituel que l’on donne aux termes « héberger » et « hébergement » dans leur
contexte et à la lumière de leur objectif et de leur finalité, le Fonds affirme
respectueusement qu’il ne devrait y avoir aucune ambigüité à cet égard.
A. Interprétation
52. On rappelle que la Conférence des Parties a été invitée, en vertu de l’article 21,
paragraphes 5 et 6, de la Convention, à identifier à sa première session ordinaire,
une organisation appelée à « héberger » le Mécanisme mondial établi par l’article 21,
paragraphe 4, de la Convention. Agissant en vertu de l’article 21, paragraphes 5 et 6,
de la Convention, au paragraphe 1 de sa décision 24/COP.1, adopté à sa première
session, la Conférence des Parties a choisi le Fonds pour accueillir le Mécanisme
mondial. Par le paragraphe 1 de la Résolution 108/XXI (« Héberger le Mécanisme
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification »), le
Conseil d’administration du Fonds a décidé que le FIDA aurait accepté la décision de
la Conférence des Parties d’héberger le Mécanisme mondial de l’UNCCD. Pour ce
faire, un mémorandum d’accord a été conclu entre le Fonds et la Conférence des
Parties, qui énonce dans la Section I que:
« En s’acquittant de son mandat sous l’autorité et la direction de la
Conférence, le Mécanisme mondial, conformément au paragraphe 2 de la
décision 24/COP.1 de la Conférence, exécutera les fonctions décrites à
l’annexe jointe à ladite décision. En tant qu’institution d’hébergement, le
Fonds soutiendra le Mécanisme mondial dans l’exécution de ses fonctions, et
ce dans le cadre du mandat et des politiques du Fonds. »
53. Le libellé de cette disposition ne laisse planer aucun doute sur le fait que le
Mécanisme mondial devait exécuter ses fonctions telles qu’elles sont définies par son
promoteur, tandis que le FIDA aurait soutenu le Mécanisme mondial dans ses
fonctions (en d’autres termes, les fonctions du Mécanisme mondial) en mettant à
disposition des structures d’hébergement. Si le terme « héberger » n’est pas un
terme juridique orthodoxe en droit international, dès lors qu’il est utilisé au sens
transitif, il entend transmettre la même signification que celle utilisée dans le langage
ordinaire, autrement dit, servir d’abri. En ce sens, en tant qu’ « institution
d’hébergement », le Fonds est supposé offrir un toit au Mécanisme mondial.
L’institution d’accueil ne l’absorbe pas légalement et elle ne fait plus qu’un avec
24 l’entité hébergée. En fait, l’utilisationmême des termes « héberger » et
« hébergement » entend transmettre le concept qu’il n’y a pas de transfert de
fonctions de l’organe de traité à une autre entité ou organisation, à savoir, dans le
cas présent, le Fonds.
54. La section II.A du mémorandum d’accord prévoit explicitement que « le Mécanisme
mondial aura une identité distincte au sein du Fonds. » Tandis que rétrospectivement
il faut reconnaître que le sens aurait été plus clair, du point de vue rédactionnel, si
les mots « par rapport au Fonds » avaient été placés après « identité distincte » au
lieu des mots « au sein du Fonds », si le mémorandum d’accord devait avoir besoin
d’une interprétation, en tant que « l’accord international régi par le droit international
et conclu par écrit » 67 entre les Organisations internationales, ou entre un groupe
d’États et une organisation internationale, l’interprétation du mémorandum d’accord
devrait s’inspirer des règles applicables figurant dans la Convention de Vienne de
68
1969 sur le droit des Traités (« Convention de Vienne de 1969 ») et/ou la
Convention de Vienne de 1986 sur le droit des Traités entre les États et les
Organisations internationales ou entre les Organisations internationales
(« Convention 1986 »).
55. Dans les cas d’interprétation de traité, il existe la pratique bien établie aux termes de
laquelle la CIJ recourt aux règles d’interprétation établies dans la Convention de
Vienne de 1969. L’article 31 de la Convention de Vienne, identique à l’article 31 de la
Convention de 1986, énonce dans sa partie pertinente:
« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet
et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le
texte, son préambule et ses annexes:
(a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes
les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
(b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la
conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant
qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
(a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
67
Convention de Vienne 1986 sur le Droit des TraitØs entre les États et les Organisations
Internationales ou entre les Organisations internationales, article 2(1)(a)(ii), stipulØe à Vienne le21
mars 1986, et pas encore en vigueur.
68La Convention de Vienne sur le Droit des TraitØs,tenue à Vienne le 23 mai 1969, entrØe en vigueur
le 27 janvier 1980, U.N.T.S. volume 1155, p. 331.
25 (b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par
laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du
traité;
(c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les
relations entre les parties. »
56. Comme la Cour a expliqué dans son commentaire sur cette disposition:
« Un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son
objet et de son but. L’interprétation doit être fondée surtout sur le texte du
traité. Comme mesure supplémentaire, il peut être recouru à des moyens
69
d’interprétation tel que le travail préparatoire du traité. »
En d’autres termes, comme l’un des commentateurs l’a fait remarquer,
« l’interprétation naturelle et habituelle doit être donnée par les termes ‘’dans le
contexte où ils se produisent’’ et non pas dans l’abstrait » et « il ne s’agit pas d’une
interprétation étroite et quasi littérale des mots, des phrases ou des articles, pris
isolément, qui est envisagée, mais une interprétation ayant trait au [document à
70
interpréter] dans son ensemble. »
57. Dans ce cas, l’interprétation ordinaire à donner aux termes « héberger » à la section
I du mémorandum d’accord et « identité distincte au sein du Fonds » à la section II.A
y relative, considérés dans le contexte du mémorandum d’accord et à la lumière de
l’objectif et de la finalité de celui-ci, autrement dit, un document stipulé dans le but
d’arrêter les modalités et les opérations administratives du Mécanisme mondial « au
sein du FIDA » en tant que « l’organisation appelée à abriter le Mécanisme
mondial, » 71doit être que le Mécanisme mondial ne fait pas partie du FIDA. 72 Aucun
accord successif ni aucune pratique successive laissent à penser autrement. En fait,
la création et le fonctionnement du « Groupe consultatif du Mécanisme mondial » au
FIDA en est la preuve. Comme l’annonçait le Bulletin du Président de janvier 2004:
« 3. L’ultérieur renforcement du rapport entre le FIDA et le Mécanisme
mondial, à savoir un Groupe consultatif du Mécanisme mondial est mis en
place, présidé par le Président adjoint (PMD), et compte des représentants de
la CE, ER, NALO, FC, FH et PT ainsi que le Directeur général du Mécanisme
mondial ou son/sa représentant(e) en qualité d’observateur. Le secrétariat du
69Territorial Dispute (Jamahiriya arabe libyenne /Tchad), Jugement, C.I.J. Rapports 1994, p. 6, à 21-
2, paragraphe 41; voir aussi Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Jugement, C.I.J. Rapports
1999, p. 1045, à 1060, paragraphe 20.
70
C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2Łme ed.
(Cambridge University Press, 2005), p. 44 (citant Competence of the General Assembly for the
71mission of a State to the United Nations, Avis consultatif, C.I.J. Rapports 1950, p. 4, à 8).
MØmorandum d’accord, PrØambule.
72
Cf. Jugement n° 2867, paragraphe 7.
26 Groupe consultatif du Mécanisme mondial sera placé en PMD. Le Groupe
consultatif du Mécanisme mondial sera responsable de tous les aspects relatifs
à la collaboration entre le FIDA et le Mécanisme mondial et son Président fera
rapport au Président et donnera ses conseils sur les questions concernant le
Mécanisme mondial. » 73
58. L’extrait ci-dessus du Bulletin présidentiel énonce clairement que le Fonds et le
Mécanisme mondial sont toujours considérés comme deux entités juridiques
distinctes. La composition du Groupe consultatif reflète cette identité distincte du
Fonds et du Mécanisme global: s’il est composé des unités de services du FIDA
établies par le Président du FIDA lui-même, dont les unités auront un statut intégral
de membres au sein du Groupe consultatif, la participation du Directeur général est
une participation à titre d’observateur. En outre, le mandat déclaré du Groupe
consultatif du Mécanisme mondial est de conseiller le Président sur tous les aspects
relatifs à la « collaboration entre le Fonds et le Mécanisme mondial, » à savoir la
collaboration entre deux entités distinctes.
59. Les termes « au sein du Fonds » à la section II.A doivent être interprétés en relation
avec le Préambule du mémorandum d’accord, qui reconnaît la Conférence des Parties
comme étant l’organe responsable pour le Mécanisme mondial, et la contrepartie du
FIDA, en vertu du mémorandum d’accord aux fins de l’hébergement du Mécanisme
mondial.
60. Si il existait quelque ambiguïté que ce soit quant à la signification des termes
« héberger » dans le préambule du mémorandum d’accord, ou des termes
« hébergement » ou « le Mécanisme mondial aura une identité distincte au sein du
Fonds » à la section I et II.A du mémorandum d’accord, ou si leur interprétation
devait conduire au résultat « manifestement absurde » que le Mécanisme mondial
n’est pas séparé juridiquement du FIDA, 74 le commun article 32 des Conventions de
1969 et 1986, intitulé « moyens supplémentaires d’interprétation » viserait « le
travail préparatoire » du mémorandum d’accord et « les circonstances de sa
conclusion » afin de confirmer ou de définir cette interprétation. Ces moyens
supplémentaires d’interprétation visent tous à la conclusion que le Mécanisme
mondial et le FIDA sont des entités distinctes et ne sauraient être, en aucun cas,
75
assimilées. Le document d’offre, qui peut être considéré comme le travail
76
préparatoire du mémorandum d’accord, en particulier, confirme cette conclusion.
73Voir Dossier prØsentØ à la C.I.J., sub V, (8). n°
74
Il n’y a pas de raison pour la ConfØrence des Parites de conclure un accord (le mØmorandum
d’accord) avec une « organisation appelØe à hØbergre le MØcanisme mondial » externe (à savoir le
FIDA) si le MØcanisme mondial n’est pas sØparØ dDA. Si le MØcanisme mondial faisait « partie du
Fonds » (Jugement n° 2867 du TAOIT, paragraphe 7), il n’y aurait eu aucun besoin de conclure ledit
mØmorandum d’accord entre la ConfØrence des Partiet le FIDA.
75 Dans la dØcision par laquelle elle choisit le FIDA pour hØberger le MØcanisme mondial, la
ConfØrence des Parties a demandØ au SecrØtariateranent de la Convention et au FIDA de rØdiger le
2761. En refusant en fait leur effet aux termes « le Mécanisme mondial sera doté d’une
identité distincte au sein du Fonds » à la Section II.A du mémorandum d’accord, le
Tribunal a enfreint le principe d’efficacité qui fait partie du corpus du droit
institutionnel international. Il a été expliqué dans la littérature que ledit principe
d’efficacité comprend les deux aspects suivants:
« Le premier inclut la règle selon laquelle toutes les dispositions d’un traité
doivent être présumées avoir un sens et susceptibles de transmettre le sens
voulu de sorte qu’une interprétation qui réduit une partie du texte à la figure
d’un pléonasme ou d’une simple redondance, est prima facie inacceptable –
« la règle de l’effet utile ». Le deuxième couvre la règle selon laquelle
l’instrument en entier, et chacune de ses dispositions, doit être pris comme
ayant été conçu pour parvenir à un objectif et qu’une interprétation qui
rendrait le texte inefficace pour parvenir à l’objectif visé est prima facie
77
suspecte – « la règle de l’efficacité. »
62. Comme l’a résumé un tribunal d’investissement où siégeait l’ancien Président de la
CIJ Stephen Schwebel en qualité de membre:
« C’est une règle fondamentale de l’interprétation des traités que chaque
clause opérative d’un traité doit être interprétée comme ayant un sens plutôt
que n’en ayant pas. Il est de même bien établi dans la jurisprudence du droit
international, en particulier celle de la Cour permanente de justice
internationale et de la Cour internationale de justice, que les traités, et donc
leurs clauses, doivent être interprétés de façon à les rendre efficaces plutôt
qu’inefficaces. »78
63. Par cette conclusion clé, fondée sur les dispositions du mémorandum d’accord (y
compris la section III.A) qui disposent que « le Mécanisme mondial doit être assimilé
aux diverses unités administratives du Fonds à des fins administratives » et que
« l’effet en est que les décisions administratives prises par le Directeur général
relatives au personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du
Fonds, » 79 le Tribunal a donné une interprétation aux mots « héberger, »
« hébergement » et « le Mécanisme mondial sera doté d’une identité distincte au sein
du Fonds » figurant dans le mémorandum d’accord qui a rendu le texte pertinent
mØmorandum d’accord « pour prendre entiŁrement en ocmpte…. Ce qui suit: » « (a) l’identitØ distincte
du MØcanisme mondial au sein de l’organisation d’hØ bergement…. » DØcision 24/COP.1 doc.
ICCD/COP(1)/11/Add. 1, p. 68.
76 Voir doc. ICCD/COP(1)/5, « MØcanisme mondial: Compilation des offres rØvisØes du Fonds
international pour le dØveloppement agricole (FIDA)et le Programme de dØveloppement des Nations
Unies (PNUD) » (25 juin 1997), en particulier p. 20-23.
77 Łme
C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2 ed.
(Cambridge University Press, 2005), p. 45.
78
Euroko B.V. c. Republique de Pologne, Jugement partiel du 19 aout 2005, paragraphe 248 (L. Yves
Fortier, PrØsident; Stephen M. Schwebel, Jerzy Rajski, arbitres).
79
Jugement n° 2867, paragraphe 7, du TAOIT.
28 inefficace dans le contexte du mémorandum d’accord. Au cours du procès, il a
également rendu le texte de l’article 21, paragraphe 4, de la Convention, inefficace.
B. Fonctionnement
64. Les considérations précédentes sont mises en évidence par les sections II et III du
mémorandum d’accord, qui affirment expressément que:
a. Le Mécanisme mondial disposera de ses propres ressources distinctes de
celles de l’institution hôte (section II.B);
b. L’institution hôte administrera ces fonds de la même façon qu’elle
administre les fonds supplémentaires des tierces parties (trust funds)
(section II.C);
c. Le chef exécutif du Mécanisme mondial sera désigné sur nomination de
l’administrateur du PNUD (section II.D);
d. Le Mécanisme mondial fonctionnera sous l’autorité de la Conférence des
Parties et sera entièrement responsable devant ladite Conférence
(section III.A); et
e. Le Mécanisme mondial fera rapport à la Conférence des Parties (section
III.B).
65. Les sections II et III du mémorandum d’accord précisent clairement que le Fonds
fournit une gamme de services au Mécanisme mondial qui, dans leur ensemble,
constituent l’ « hébergement » du Mécanisme mondial par le Fonds. Ces services
entendent:
a. Mettre à disposition des bureaux et des structures;
b. Servir d’agence de recrutement pour le Mécanisme mondial et assurer la
gestion du personnel au nom du Mécanisme mondial;
c. Autoriser le personnel du Mécanisme mondial à partager les privilèges et
les immunités dont jouissent les membres du propre personnel du Fonds,
conformément aux instruments internationaux pertinents, y compris
moyennant une notification annuelle, en vertu de l’article VI, section 18,
de la Convention sur les privilèges et les immunités des Agences
spécialisées, au titre duquel « chaque agence spécialisée spécifiera les
catégories de fonctionnaires auxquels s’appliqueront les dispositions du
présent article et de l’article VIII » (nos italiques ) – mais l’inclusion
d’une personne employée par une entité hébergée sur cette liste
soumise par l’organisation hôte ne signifie pas nécessairement que ladite
29 personne appartient à la catégorie de « membres du personnel » du FIDA
selon le sens de l’article 6, section 8(d), de l’Accord portant création du
FIDA);
d. Déclarer certaines des règles, réglementations et politiques relatives au
personnel, applicables au personnel du Mécanisme mondial (Doc.
PB/04/01);
e. Administrer les ressources financières du Mécanisme mondial (doc. PB
n°99/10); et
f. Permettre au Président du FIDA d’agir en qualité d’agent de la
Conférence des Parties, tel que décidé par le mémorandum d’accord. Les
fonctions du Président du FIDA, en vertu du mémorandum d’accord,
doivent être comparées au rôle joué par le Président de la Cour de justice
internationale dans le cadre de différents traités et accords qui lui confère
la responsabilité de nommer des arbitres si les parties n’ont pas procédé
à leur nomination à des accords d’arbitrage/ou à des clauses
compromissoires. Ces nominations n’engagent pas la personnalité, et
encore moins la responsabilité, de la Cour ou des Nations Unies. De
même, les actions prises par le Président du FIDA, conformément au
mémorandum d’accord, n’engagent pas la personnalité du FIDA.
C. Conclusion
66. Sur la base des considérations précédentes, le Fonds affirme que l’ambiguïté
présumée identifiée dans la déclaration écrite de la Bolivie n’existe pas dans les
présentes circonstances. La situation est parfaitement claire: le Mécanisme mondial,
et non pas le FIDA, était l’employeur de la requérante à l’époque considérée.
Chapitre 4. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET REQUÊTE
67. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le FIDA allègue qu’à l’évidence le Fonds et le
Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes et qu’en rejetant
explicitement ce point juridique – que le Tribunal lui-même a défini question
juridictionnelle0et que la requérante a reconnu devant cette Cour comme étant la
première de « deux décisions principales sur sa compétence » 81 – et en refusant de
donner effet au mémorandum d’accord conclu entre le Fonds et la Conférence des
Parties, en particulier les sections I et II.A y relatives, la décision du Tribunal se prête
à contestation en vertu de l’article 12 du statut du TAOIT, position avec laquelle le
80Voir Jugement n° 2867, paragraphe 5, premiŁre phrase du TAOIT: « L’argument se rØfØrant à la
compØtence du Tribunal se fonde essentiellement sur la proposition selon laquelle le Fonds et le
MØcanisme mondial sont desentitØs juridique distinctes. » (nos italiques).
81
DØclaration de la requØrante du 29 octobre 2pragraphe 3.
30 FIDA croit comprendre que la Bolivie est d’accord dès lors qu’elle déclare qu’« en ce
qui concerne les erreurs critiques qui auraient pu [être] commises [par] le TAOIT
dans son jugement, celles-ci devraient être révisées afin d’établir
82
quelle…organisation internationale [est] sujette à poursuites…. » (nos italiques). A
cet égard, le Fonds désire attirer l’attention de la Cour sur les erreurs tout aussi
critiques reflétées dans le Jugement n° 2420 du TAOIT, par lequel le Tribunal s’est
saisi de trois plaintes portant sur l’examen de la validité d’une résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies, bien que les Nations Unies n’aient jamais
83
reconnu la compétence du Tribunal. Dans la présente affaire, ni la Conférence des
Parties ni le Mécanisme mondial n’ont jamais reconnu la compétence du TAOIT.
68. En conséquence, comme il est déclaré au paragraphe 3 de la Déclaration écrite du
FIDA présentée à la Cour, le Fonds souhaite que la Cour confirme que le Jugement
n°2867 n’est pas conforme à l’accord de 1988 conclu entre l’OIT et le FIDA, et doit
être déclaré irrecevable aux motifs énoncés dans la Déclaration mentionnée ci–
dessus, et telle qu’ultérieurement élaborée dans ces commentaires écrits.
69. Pour les raisons indiquées dans sa déclaration écrite, telle que complétées par ces
commentaires écrits, le Fonds demande respectueusement à la Cour de répondre par
la négative à la première question, par l’affirmative aux questions de II à VIII, et de
libeller la réponse à la question IX de façon à rendre le Jugement n° 2867
irrecevable.
Mars 2011
_______________________________________
Rutsel Silvestre J. Martha
Avocat Général, Représentant du
Fonds International de Développement Agricole
82
DØclaration Øcrite de la Bolivie, p.5.
83
Voir DØclaration Øcrite du FIDA, Volume III/IIocument F, ConsidØrations spØciales 13-17.
31
Commentaires écrits du Fonds international de développement agricole