Déclaration écrite de la Requérante

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JUGEMENT n° 2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR REQUETE CONTRE LE FONDS
INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)

Memoire de la requérante

I. Introduction

1. Mme Ana Teresa Saez Garcia (la requérante)a déposéune plainte contre le Fonds
international de développementagricole (FIDA, le Fonds ou le défendeur)devant le
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail contestant la décision
prise par le responsable de son unité,le Directeur généraldu Mécanismemondial du

Bureau du Présidentdu FIDA, de ne pas renouveler son contrat. La requéranteayant fait
appel de cette décisionauprèsde la Commission paritaire de recours du FIDA, celle-ci a
conclu que la décisionétaitentachéed'excès de pouvoir et a recommandéle
rétablissementdans ses fonctions de la requéranteainsi que le versement des traitements,

allocations et indemnitésperdus. (Piècede la requéranteA.l ). Le Présidentdu FIDA
rejeta la recommandation de la commission en expliquant que la décisionde ne pas
renouveler son contrat avait éprise en conformitéavec le Manuel de procéduredu FIDA
en matièrede ressources humaines (Piècede la requéranteA.2). La requérantea attaqué

devant le Tribunal la décisiondu Président.

2. Le défendeura soutenu que le Tribunal n'avait pas compétencepour examiner deux
conclusions de la requéranteconcernant l'excèsde pouvoir du Directeur généraldu
Mécanismemondial. Pour le dire simplement, le défendeura affirméque la requérante

n'étaitpas fonctionnaire du Fonds et que la décisionqu'elle contestait n'étaitpas une
décisiondu Fonds.

3. Le Tribunal a émisdeux conclusions principales quant à sa compétence.Il a déterminé

que le Mécanismemondial devait « à toutes fins administratives, êtreassimiléaux divers
services administratifs du Fondsde telle sorte qu«les décisionsadministratives prises
par le Directeur généralau sujet du personnel du Mécanismemondial sont, en droit, des
décisionsdu Fonds ». Sur ce fondement, il a rejetéles arguments selon lesquels le

Tribunal ne pouvait pas examiner le processus de décisiondu Mécanisme mondial et que
les actes de son Directeur généraln'étaientpas attribuables au Fonds. La seconde
conclusion fut que la requéranteétaitbien fonctionnaire du Fonds et que, par conséquent,
les décisionsadministratives lui faisant grief pouvaient «1'objet d'une requête

devant le Tribunal de céansde la mêmemanière et pour les mêmesmotifs que les
décisionsconcernant les autres fonctionnaires ».

4. Avant de répondreaux questions que le défendeura poséesà cette Cour, la requérante

exposera ses vues sur le caractèrejuridique du Mécanismemondial, sur le rôle du
Directeur généraldu Mécanismemondial, sur le statut de la requéranteen tant que
fonctionnaire du Fonds et sur la compétencedu Tribunal.Le Mécanisme mondial

5. Le Mécanismemondial a été mis en place par l'article 21(4) de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertificationdans les pays gravement touchéspar la
sécheresseet/ou la désertification, en particulier en Afrique (UNCCD). Le Mécanisme

mondial fonctionne sous 1'autoritéde la Conférencedes Parties à la Convention. En ce qui
concerne ses opérations,l'article 21 prévoitl'identification d'une organisation pour
accueillir le Mécanismemondial. La Conférencedes Parties« prend, avec l'organisation
qu'elle a identifiéepour y installer le Mécanismemondial, des dispositions appropriées

pour les opérationsadministratives de ce dernier» (art.21 (6)).

6. Ainsi que le Tribunal l'a conclu, le Mécanismemondial n'a pas de personnalité
juridique propre. La Convention ne lui a explicitement reconnu aucune autoritéjuridique.

Il a étéprévupour êtreinstallédans une organisation, laquelle disposerait normalement
des pouvoirs appropriés.De manière significative, le Mécanismeest placédans la partie
III (3) de la Convention au titre des« Mesures d'appui »et non dans sa partie IV au titre
des « Institutions ».

7. Un Mémorandumd'accord« relatif aux modalitéset aux opérationsadministratives du
Mécanismemondial » a étésignéentre la Conférencedes Parties et le Fonds en 1999
(Piècedu FIDA V (5)). Le Mémorandumprévoitque,« tout ayant une entitédistincte au

sein du Fonds, le Mécanismemondial fait organiquement partie de la structure du fonds et
relèvedirectement du Présidentdu Fonds». Le Directeur généralest nommépar le
Présidentdu Fonds et «fait rapport directement au Présidentdu FIDA ».Toutes les
ressources du Mécanismemondial sont reçues et décaisséespar le Fonds.

8. En 2009, le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies a analyséle mandat, le
statut et la capacitéjuridique du Mécanismemondial à la demande du Corps commun
d'inspection. Sur la base du Mémorandumd'accord et de décisionsde la Conférencedes
Parties, le Bureau a conclu que« le Mécanismemondial n'a pas étédotéde la personnalité

morale qui l'habiliterait à conclure des accords juridiques ayant force obligatoire. De plus,
conformémentau Mémorandumd'accord, c'est le Fonds, en tant qu'institution d'accueil,
qui a étéchargéde fournir des services au Mécanismemondial pour lui permettre de
s'acquitter des tâches qui lui ont étconfiées,dont la gestion de son budget, la passation

de contrats en son nom, 1'administration de son personnel, par exemple la gestion des
contrats d'embauche, etc. En conséquence,les règleset règlements administratifs et
financiers pertinents du Fonds s'appliquent au Mécanismemondial » (Pièce de la
requéranteB, p. 5).

9. Compte tenu de ce qui précède,il n'est guèresurprenant que le Tribunal ait conclu que
le Fonds manquait de personnalitéjuridique.

Le Directeur général

10. Le Directeur généraldu Mécanismemondial est un fonctionnaire du Fonds. Au
moment des faits de cette affaire, son prédécesseur,M Per Ryden, faisait partie de la liste

du personnel pour lequel le Fonds réclamaitle bénéficedes articles VI et VIII de la
Convention sur les privilèges et immunitésdes agences spécialisées(Piècede la
requéranteC). Des versions ultérieuresde cette liste existent sans doute, mais elles n'ont
pu êtreretrouvées.11. Les termes de mandat du Directeur généralsont clairs : « Sous la direction du
Présidentdu Fonds international de développementagricole (le FIDA) ou de son
représentant,la responsabilité principale du Directeur général... consistera à...
promouvoir la mobilisation des ressources »(Pièce du FIDA V(9)). Les tâches spécifiques

listéessous cet intitulésont celles d'un fonctionnaire. Elles n'incluent pas l'embauche ou
le licenciement du personnel.

12. Devant le Tribunal administratif, le défendeura prétenduque le Directeur général

n'étaitpas fonctionnaire du Fonds (réponsedu défendeur,para. 39, Piècede l'IFAD VII
(13)). La meilleure preuve de son statut serait son contrat de travail, mais le défendeurn'a
pas été en mesure de le produire (voir Piècede la requéranteD).

13. Les relations du Directeur généralavec la Conférencedes Parties passent par le
Présidentdu Fonds. Il fait rapport à la Conférencedes Parties pour le compte du Président.
Le Présidentexamine et approuve le programme de travail et de budget avant de le
transmettre au Secrétaireexécutifde la Convention. Bref, le Directeur généralne dispose

d'aucune autoritéindépendanteen tant que directeur du Mécanisme mondial.

14. Le Bureau des affaires juridiques a notéque le Directeur générals'étaitvu« déléguer
un certain pouvoir en matière administrative par le Président ». Il a considéréque les actes

pris sur la base de cette autoritédéléguédeépendaientde la délégation etdes règlesdu
Fonds (Piècede la requéranteB, p. 5).

15. Dans une veine similaire, le Tribunal a conclu que «les décisionsadministratives

prises par le Directeur généralau sujet du personnel du Mécanismemondial sont, en droit,
des décisionsdu Fonds. »

La requérante

16. La requéranteétaitfonctionnaire du Fonds. Le 1ermars 2000, elle a acceptél'offre du
Fonds lui offrant un « engagement de duréedéterminéede deux ans avec le Fonds
international de développementagricole (FIDA) » (PièceE.1 de la requérante).Celui-ci
faisait référenceà« votre entréeen fonction au FIDA ». Il stipulait que durant la période

d'essai,« votre engagement pourra êtreterminépar le FIDA ». Si la requérantevoulait
démissionnerpendant cette période,elle était« tenue de donner par écritun préavis... au
FIDA ». La lettre étaitsignéepar le Directeur de la division du personnel du FIDA. Les
offres successives que la requérantea acceptéesen 2002 et 2004 étaientécritesde façon

similaire avec l'en-têtedu FIDA et lui offraient l'extension deson« engagement avec le
Fonds international de développementagricole» (Document de la requéranteE.2, E.3). Le
défendeuraurait difficilement pu êtreplus clair dans une offre d'emploi au Fonds.

17. La requéranten'étaitpas seulement fonctionnaire du Fonds, elle étaitégalement
soumise à toutes les règlesdu personnel du Fonds sur lesquelles elle fonde sa réclamation.
La lettre lui offrant 1'engagement initial stipulait : « L'engagement se fera conformément
aux dispositions généralesdu Manuel d'administration du personnel du FIDA ».Les

offres de renouvellement indiquaient« Votre engagement continuera d'êtrerégipar le
Manuel d'administration du personnel en mêmetemps que par les dispositions du Guide
de gestion des ressources humaines concernant l'application du Manuel ».Depuis lors, le
Manuel a été remplacépar le Manuel des procéduresen matière de ressources humaines.18. Le Bulletin du Présidentno PB/04/01 (Piècedu FIDA V (8)) indique:« En principe et
en l'absence d'une disposition particulière stipulant le contraire, telle qu'elle est indiquée
ci-après,le Mécanismemondial sera soumis à toutes les dispositions du Manuel
d'administration du personnel du FDA (PPM) et du Guide sur de gestion des ressources

humaines (HRH), ainsi qu'à leurs amendements» [traduction de la requérante].La seule
exception notable« indiquéeci-après »est que le personnel affectéau Mécanisme
mondial n'est pas éligibleà des contrats à duréeindéterminée;les contrats sont limitésà
une duréede deux ans renouvelables.

19. Le défendeura soutenu que cette seule exception au Manuel de procédureen matière
de ressources humaines signifiait que le Manuel n'étaitpas applicable de façon généraleà
la requérante.Il a indiquédans sa réponsedans le jugement n° 2867 que « seules les

règlesqui ont été déclaréesapplicables à la requérantepeuvent êtreprises en considération
par le Tribunal » (para. 28).

20. Cet argument contredit l'extrait citédu Bulletin du Président(« toutes les

dispositions») ainsi que les conditions d'engagement de la requérante.Il n'est pas non
plus corroborépar la pratique du FIDA. Le Présidentde la Commission paritaire de
recours a rendu le rapport de la commission« conformémentà la Section 10.38 du
Manuel de procédureen matière de ressources humaines » (Piècede la requéranteA.1).

Dans 1'une de ses conclusions, la Commission a fait observer que la « procédure
régulière»n'avait pas étésuivie conformémentaux sections 11.3.9-12 du Manuel sur les
postes en surnombre. Le Président n'a pas citéles numérosdes sections, mais il se référait
évidemmentaux mêmesdispositions pour estimer qu'une procédurerégulièreavait été
suivie. Et il s'est explicitement appuyésur la section 1.21 du Manuel pour confirmer le

non-renouvellement du contrat de la requérante(Pièce de la requéranteA.2).

21. Parmi les dispositions du Manuel qui ne sont pas considéréescomme des exceptions
dans le Bulletin du Présidentfigure le recours au Tribunal administratif del'OIT:

10.40.1 Les fonctionnaires ont le droit de faire appel au TAOIT selon les procédures
énoncéesdans son Statut et ses Règles contre : (a) les décisionsdéfinitivesprises par
le Président; et (b) aprèsl'expiration de la périodeprescrite au para.0.39.2 ci-dessus,

1'absence de décision définitivedu Président.

La requérante affirme que si 1'on avait dû retirer un droit fondamental au personnel du
Mécanismemondial, on aurait dû 1'énoncerde façon explicite.

22. Afin de ne pas encombrer la Cour avec un document trop épais,la requérantese
bornera à souligner que le Manuel comporte 207 pages et annexes. Tout ce qu'il comporte
s'applique à la requérantesaufles deux paragraphes suivants:

1.22 CONVERSION A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
1.22.1 A la fin d'un total de sept ans de services ininterrompus, et sous réservede la
disponibilité des fonds, de la bonne conduite et de la performance, un fonctionnaire

peut êtreconsidéré,sur recommandation du superviseur concerné, pour un contrat à
duréeindéterminéesous réservede l'approbation du Présidentadjoint et Directeur, FH
ou du Présidentpour les Conseillers Spéciauxou le personnel lui faisant rapport. 1.22.2 Lorsque se posent des problèmes de performance, la conversion en contrat à
duréeindéterminéen'est pas automatique et est soumise aux procédures prévues au
Chapitre V sur l'Evaluation de la performance.

23. Enfin, il est utile de noter que le défendeura considéréla requérantecomme
fonctionnaire tout au long de son contrat et pendant le processus d'appel, de Mars 2000
jusqu'à ce qu'il répondeà sa réclamationle 12 septembre 2008. La requérantea été
incluse dans la liste du personnel du FIDA au titre des privilèges et immunités(Pièce de la

requéranteC), le FIDA lui a proposédes contrats et elle a suivi pendant deux ans le
processus interne de facilitation et d'appel comme un fonctionnaire.

Compétencedu Tribunal

24. Aux termes de l'article II (5) de son Statut, le Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail« connaît en outre des requêtesinvoquant l'inobservation, soit
quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations duntr d'etgagement des

fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations
internationales »satisfaisant certains critères,que le FIDA remplit. Par suite, les deux
questions touchant la compétencesont les suivantes :est-ce que la requéranteétait
fonctionnaire du FIDA? et, est-ce que sa réclamationinvoque l'inobservation, quant au

fond ou à la forme, des stipulations de son contrat d'engagement ou des dispositions du.
Statut du personnel du FIDA?

25. La discussion aux paragraphes 16 à 23 ci-dessus démontresans l'ombre d'un doute
que la requéranteétaitbien fonctionnaire du FIDA.

26. Cette Cour a déjàeu l'occasion d'examiner dans le cadre de la procédureconsultative

sur l'Unesco les motifs véritablesd'une requêteauprèsdu Tribunal (CIJ Rec. 1956, p. 77).
L'avis sur 1'Unesco a préciséque « La Cour ne saurait attacher à cette disposition un sens
formaliste qui consisterait à exiger que dans sa requête,le fonctionnaire indiquât de façon
expresse telle ou telle stipulation ou disposition dont il entend se prévaloir.... ce qui doit

êtreinvoquéaux termes de l'article II, paragraphe 5, c'est une inobservation, c'est-à-dire
un acte ou une omission de l'administration» (Ibid., p. 88).

27. Dans le cas présent,la requérantea invoquéle refus de renouveller son contrat. Il

s'agit en premier lieu d'un acte du Directeur général,un collèguefonctionnaire du FIDA,
qui n'aurait pu agir dans le domaine du personnel que sur délégationdu Présidentdu
FIDA. Le Présidentdu FIDA a confirmécet acte dans sa décisiondu 4 avril 2008 par
laquelle il a considéréque le non-renouvellement du contrat avait étpris conformément

au Manuel de procédureen matièrede ressources humaines (Piècede la requéranteA.2).
C'est la décisiondu Présidentqui a étéattaquéedevant le Tribunal.

28. Dans sa réponseà la réclamation,le défendeura soutenu un argument fondésur la

règlede la partie indispensable, en allant jusqu'à annexer l'arrêtentier de cette Cour dans
l'affaire du Timor Oriental (CIJ Rec. 1995, p. 90). Compte tenu du fait que cet argument
s'applique à plusieurs questions ci-dessous, il en sera fait étatici.

29. Dans son avis sur l'Unesco, la Cour a fait une distinction claire entre les différends
entre Etats et les différendsentre une organisation et un de ses fonctionnaires. « Les
considérationsqui ont pu êtreinvoquéesen faveur d'une interprétationrestrictive desdispositions gouvernant la compétenced'un tribunal appeléà statuer entre Etats, et

déduitesde la souverainetéde ceux-ci, ne se retrouvent pas quand il s'agit d'un tribunal
appeléà statuer sur la requêted'un fonctionnaire contre une organisation internationale. »
(CIJ Rec. 1956, p. 97).

30. Une organisation internationale se doit d'appliquer nombre de décisionsprovenant
d'acteurs externes, de l'Assembléegénéraleà la Commission de la fonction publique
internationale, des gouvernements aux donateurs. Le Tribunal a toujours jugéque, même
si une décisionexterne obligeait normalement une organisation, l'organisation avait un

devoir vis-à-vis de ses fonctionnaires d'évaluerla légalitéde cette décision,et si elle
n'étaitpas légale,de ne pas l'appliquer. Une décisionrécentesur cette question est le
jugement n° 2420. (Piècede la requéranteF).

31. La raison de cette ligne de précédentest claire : le fonctionnaire dispose d'une
possibilitéde recours seulement contre l'organisation qui l'emploie. Il ne peut pas intenter
une action contre d'autres organisations internationales. Le corollaire de ce systèmeplutôt
ferméde justice au sein de chaque organisation et au sein des organisations internationales

en tant que groupe est la responsabilitéde chaque organisation à l'égardde ses
fonctionnaires. C'étaitle devoir du défendeurdans le cas présent,s'il avait eu quelque
doute à 1'égardde sa propre responsabilitéquant à la décision dene pas renouveler le
contrat de la requérante.En fait, il n'y avait aucun indice d'un tel doute jusqu'à la

réponssedu défendeurà la réclamationdans lejugement n° 2867.

Conclusion

32. La requéranteaffirme que le Tribunal a correctement jugéqu'il avait compétencepour

déciderde la requêtedans son Jugement n° 2867. La requéranteétaitfonctionnaire du
Fonds et les règlesdu Fonds s'appliquaient à elle hors l'exception mentionnéeci-dessus.
Le Directeur généraldu Mécanismemondial étaitfonctionnaire du Fonds et ses actes, que
la requérantea mis en cause, étaient,en droit, des actes du défendeur.

II. Questions poséespar le FIDA

33. Le Fonds a poséneuf questions dans le but de renverser un beaucoup plus petit
nombre de décisionssur la compétencedu Tribunal. Il a ajoutéaux questions II à VIII une
sorte de sous-question concernant un défautfondamental dans la procédurequi a été
suivie. La requéranterépondraà chaque question sur la compétence,mais se limitera à un

commentaire généralsur la question d' « un défautfondamental dans la procédurequi a
étésuivie. »

Faute essentielle de procédure

34. Cette Cour a traitéde la question de savoir ce que constitue une faute essentielle de
procéduredans son Avis consultatif sur la demande de réformationdu jugement n° 158 du
Tribunal administratif des Nations Unies (CIJ, Rec. 1973, p. 166). Dans sa discussion, elle

a soulignéque les mots du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies« erreur
essentielle dans la procédurequi a provoquéun mal-jugé »avaient étéadaptésdu Statut
du Tribunal administratif de l'OIT et avaient le mêmesens (ibid., pp. 208-209).35. La Cour a considéréqu'une erreur essentielle étaitcelle qui aboutissait à priver une
partie du droit à êtreimpartialement entendue. Elle a établiune liste non exhaustive des
élémentsdu droit d'êtreimpartialement entendu:« le droit d'avoir accès à un tribunal
indépendant et impartial établipar la loi; le droit d'obtenir une décision de justice dans un

délairaisonnable; le droit d'avoir, dans des conditions raisonnables, la facultéde
présenter sa cause au tribunal et de commenter les thèses de 1'adversaire ; le'droit à
l'égalitéavec celui-ci dans la procédure; et le droit d'obtenir une décision motivée. »
(Ibid., p. 209.)

36. La Cour a développéle dernier élément,une décision motivée, en notant qu' «il est de
1'essence des décisionsjudiciaires d'êtremotivées ». Cette exigence est satisfaite si la
décision indique« en termes générauxla motivation, mais n'a pas à reprendre dans le

détailchacune des demandes et des thèses des deux parties » (Ibid., p. 210).

37. La requérante estime que sur la base d'une lecture impartiale, le jugement n° 2867
satisfait les exigences du droit d'êtreimpartialement entendu. Les parties ont été

entendues des deux côtésen toute égalité,les moyens de défense ont étéentendus et pris
en considération et les conclusions reposent sur un raisonnement adéquat. Le défendeur
n'a pas spécifiéen quoi les élémentsde ses questions pouvaient constituer des fautes
essentielles de procédure. Jusqu'à ce qu'ille fasse, aucun autre commentaire n'est

nécessaire à ce stade.

Compétence

38. En ce qui concerne la compétence, la requérante wuhaite rappeler les termes utilisés
par la Cour dans son avis sl'Unesco,dans lequel elle!a posédes limites claires aux
questions surla compétence. En premier lieu, elle a spuligné «qu'une contestation de

1'affirmation de compétence ne peut êttransf en une pr~cédure contre la façon
dont la compétence a étéexercée ou contre le fond de la décision. » (CIJ Rec. 1956, pp.
98-99.) Elle a ajouté,« La demande d'avis ... ne peut ... s'étendre au grief selon lequel le
Tribunal aurait« dépasséles limites de sa compétence... dans l'examen des litiges ».Ce

grief, à le supposer admis, ne saurait conduire à dire que le Tribunal n'étaitpas compétent
pour connaître de la requête». (Ibid., p. 100.)

39. Le très grand nombre de questions relatives à la compétence que le défendeur a

soulevées invite à considérer qu'il va en effet au-delà des décisions sur la compétence du
Tribunal pour mettre en cause soit la façon dont le Tribunal a exercé sa compétence, soit
1'étenduede son examen en accueillant la réclamation.

40. La requérante se limitera aux commentaires essentiels sur les questions soumises par
le Fonds. Elle affirme que ce qui précèdedevrait êtresuffisant pour déterminer le bien­
fondédes conclusions du Tribunal selon lesquelles celui-ci avait compétence pour
accueillir la réclamation ainsi que tous les moyens de défense soumis au Tribunal.

Question 1

Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l'article II de son statut, pour examiner la

requêtedirigéecontre le Fonds international de développement agricole (ci-après
dénomméle Fonds), en date du 8juillet 2008, forméepar Mme A.T. S. G., une
personne physique qui étaitmembre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertificationdans les pays
gravement touchéspar la sécheresseet/ou la désertification,en particulier en Afrique
(ci-aprèsdénomméela Convention), vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le rôle
d'organisation d'accueil?

41. La requérantefait objection à la formulation de la question sur deux points. Elle était
fonctionnaire du Fonds, comme il est démontréaux paragraphes 16 à 23 ci-dessus. Et
l'assertion selon laquelle«le Fonds joue simplement le rôle d'organisation d'accueil »ne

reflètepas les responsabilités du Fonds dans 1'administration du Mécanismemondial.

42. En ce qui concerne le fond de la question, la requéranteattire respectueusement
l'attention de la Cour sur la discussion menéedans la Partie Ici-dessus.

Question II

0
Etant donnéqu'il ressort du dossier que les parties au litige à la base du jugement n
2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanismemondial sont des
entitésjuridiques distinctes et que la requéranteétaitmembre du personnel du

Mécanismemondial, et en considérationde tous les documents, règleset principes
pertinents, l'assertion du Tribunal, en appui à sa décisionaffirmant sa compétence,
selon laquelle «le Mécanismemondial doit, à toutes fins administratives, êtreassimilé
aux divers services administratifs du Fonds» et que «la conséquenceen est que les

décisionsadministratives prises par le directeur généralau sujet du personnel du
Mécanismemondial sont, en droit, des décisionsdu Fonds», relevait-elle de sa
compétenceet/ou constituait-elle une faute essentielle de la procéduresuivie par le
Tribunal?

43. Le dossier démontreque la requérantea affirmédans sa réplique« La requéranten'a
aucune raison de disputer le caractère séparédu FIDA et du Mécanismemondial». Cette
assertion est de pur fait puisque la requérantea soutenu sur la base de lajurisprudence du

Tribunal que le Fonds étaitobligéde déterminerla légalitédes mesures appliquéesà son
personnel quand bien mêmeelles auraient émanéd'entitésextérieures.

44. Dans le reste de ses conclusions, la requérantea exposéen détailles faits concernant

les pouvoirs du Directeur généralen se fondant sur le Mémorandumd'accord et sur ses
termes de mandat. Il étaitévidentque la requérante,dans ses conclusions, n'étaitpas
d'accord sur le fait que le Mécanismemondial et son Directeur généralétaientséparésdu
FIDA pour ce qui concerne les questions liéesà la réclamation.

45. Ainsi qu'il est exposéci-dessus, le Mécanismemondial a été établipar la Convention
sur la lutte contre la désertification. Il étaitpar conséquentune créaturede l'UNCCD et
non du FIDA. Mais le Mécanismemondial n'ayant pas de personnalitéjuridique,

l'UNCCD a étéobligéed'utiliser les pouvoirs juridiques du FIDA pour faire fonctionner
le Mécanisme.

46. Le Mécanismemondial n'a aucune existence administrative, séparéeou non. Seul le
Fonds pouvait recruter du personnel, gérerdes fonds et, effectivement, êtreresponsable
devant la Conférencedes Parties pour le compte du Mécanismemondial. Le Tribunal a
justement affirméque le Mécanismemondial devait « à toutes fins administratives, êtreassimiléaux divers services administratifs du Fonds». S'il ne l'avait pas étéi,l n'y aurait

pas eu d'administration du Mécanisme mondial.

47. Les pouvoirs du Directeur généralétaientfonction du défautde pouvoirs juridiques du
Mécanismemondial. Ses pouvoirs étaient,ainsi que le Bureau des affaires juridiques des

Nations Unies l'a souligné(Piècede la requéranteB, p. 5), ceux qui lui avaient été
déléguép sar le Présidentdu FIDA. Ils ne lui avaient pas étéconféréspar le Conférence
des Parties ou par le Mécanismemondial lui-même.

48. La responsabilitéjuridique du défendeur à l'égarddes actes du Directeur général
repose aussi sur un second fondement. Il étaitfonctionnaire du FIDA et il exerçait les
pouvoirs d'un superviseur du FIDA. Il étaiten fait autoriséà agir ainsi par le FIDA «sous
la direction du Président... ou de la personne désignéepar lui ».(Pièce du FIDA V (9)).

49. Mêmesi le défendeurpouvait montrer qu'autre entitéaurait été responsable à la place
du Directeur général,ce qui n'est pas le cas, il est indéniableque le Directeur générala été
placépar le défendeurdans la position de représenterl'autoritédu FIDA. Ce seul fait rend

le défendeurresponsable des actes du Directeur général.

Question III

L'assertion généraledu Tribunal, en appui à sa décisionaffirmant sa compétence,
selon laquelle «les membres du personnel du Mécanismemondial sont des
fonctionnaires du Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ouconstituait-elle une
faute essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal?

50. Le Bulletin du Présidentcitéci-dessus (Document du FIDA V (8)) répondà cette
question. En tout étatde cause, la requérante,du fait de son contrat, étaitindéniablement
fonctionnaire du Fonds, comme l'étaitle Directeur général.Le statut des autres
fonctionnaires est sans pertinence pour la décisiondu Tribunal.

Question IV

La décisiondu Tribunal affirmant sa compétencepour examiner l'argument de la

requéranteselon lequel la décision dudirecteur généraldu Mécanismemondial était
entachéed'abus de pouvoir relevait-elle de sa compétenceet/ou constituait-elle une
faute essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal?

51. La requérante renvoieà la Partie Ici-dessus. Elle considère qu'il est aussi réponduà la
question V ci-après.

Question V

La décisiondu Tribunal affirmant sa compétencepour examiner l'argument de la
requéranteselon lequel la décision dudirecteur généralde ne pas renouveler le contrat
de la requéranteconstituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou

constituait-elle une faute essentielle de la procédure suiviepar le Tribunal? Question VI

La décisiondu Tribunal affirmant sa compétencepour interpréterle Mémorandum
d'accord entre la conférencedes parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertificationdans les pays gravement touchéspar la sécheresseet/ou la

désertification,en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-aprèsdénomméle
Mémorandum),la Convention et l'Accord portant créationdu FIDA relevait-elle de sa
compétenceet/ou constituait-elle une faute essentielle de la procéduresuivie par le
Tribunal?

52. Cette question paraît dépasserl'objectifvéritable d'une question sur la compétence.
Le Mémorandumd'accord est un accord par lequel le FIDA a entendu assumer les
responsabilitésadministratives du Mécanisme mondial. Si le tribunal étaitcompétentpour

accueillir la réclamationde la requéranteen tant que fonctionnaire du FIDA, il ne semble
pas y avoir de raison de considérerqu'il n'étaitpas compétentpour interpréterle
Mémorandumd'accord et les autres documents pertinents.

Question VII

La décisiondu Tribunal affirmant sa compétencepour déterminerque, en s'acquittant
d'un rôle d'intermédiaireet de soutien, en application du Mémorandum,le président

agissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétenceet/ou constituait-elle une faute
essentielle de la procéduresuivie par le Tribunal ?

53. Le Tribunal n'a pas explicitement tranchéla question de la compétencedu Président
du FIDA. Il a probablement considéréque cela ne valait pas la peine de commenter

l'argument selon lequel le Présidentn'agissait pas en tant que Présidentdu FIDA pour les
affaires concernant le Mécanismemondial, un argument qui étaitenterrédans un
paragraphe de la duplique du défendeur concernant le Directeur général(Piècedu FIDA
VII (15) para. 11).

54. Le FIDA n'a apportéaucune preuve que son Présidentagissait dans une autre capacité
que celle de Présidentpour les affaires relevant du Mécanismemondial. Il a signéle
Mémorandumd'accord pour le compte du FIDA et non pour son propre compte. Le

Mémorandumd'accord énoncecertaines actions que doit effectuer le Président,mais il
énonceaussi les actions que doit effectuer le FIDA. Par exemple : «Le Fonds et le
Secrétariatde la Convention coopèrent » (Partie IV.B.l) ; « le Fonds définitavec le
Secrétariatde la Convention des arrangements appropriésen matièrede liaison et de

coopérationentre le Secrétariatet le Mécanismemondial »(Partie IV.B.2); «le Fonds
prend les mesures nécessairespour s'assure les services d'appui »(Partie V).

55. La Résolution108/XXI du Conseil des gouverneurs autorisant le Présidentà signer le

Mémorandumd'accord lui enjoint aussi« de faire régulièrementrapport au Conseil
d'administration au sujet des dispositions administratives prises pour l'accueil du
Mécanismepar le Fonds et sur les activitésque le FIDA pourrait entreprendre à l'appui
dudit Mécanisme,et d'informer le Conseil d'administration des activitésdu Mécanisme

mondial. »(Pièce du FIDA V (6)). Cela reflètele fait que le FIDA attend que son
Présidentagisse comme Président. 56. Le Président du FIDA agissait aussi en tant que Présidentquand il (ou des
fonctionnaires du FIDA agissant pour son compte tout en n'étantpas du Mécanisme
.mondial) a proposéà la requérante une séried'offres d'emploi« avec le FIDA ».Il
agissait aussi comme Président du FIDA quand il a pris la décisionattaquée rejetant la

recommandation de la Commission paritaire de recours du FIDA.

Question VIII

La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la décision
discrétionnaire du directeur généraldu Mécanisme mondial sa propre décision
relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le Tribunal ?

57. Cette question n'apparaît êtreni une question de compétence ni mêmeune question de
procédure. Le Tribunal n'a pas substituéà la décision du Directeur généralla sienne
propre. Il a décidéde la légalitéde la décision,ce qu'il étaitbien supposé faire.

Question IX

Quelle est la validitéde la decision rendue par le Tribunal dans son jugement no
2867? [Traduction de la requérante.]

58. Il est respectueusement demandé à la Cour de confirmer la validité du jugement no
2867.

III. Conclusion

59. Il est respectueusement demandé à la Cour de répondreaux questions 1à VII par la

négative. Il lui est demandéde refuser de répondre à la question VIII,u alternativement
de répondre par la négative.Il lui est demandé de confirmer la validité du jugement no
2867 en réponseà la question IX.

20 Octobre 2010

Lawrence Christy
Membre du Barreau de New York
Conseil de Mme Saez

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Déclaration écrite de la Requérante

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