12858
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CHASSE À LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE
(AUSTRALIE c. JAPON ;
NOUVELLE-ZÉLANDE (INTERVENANT))
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
4 avril 2013
[Traduction du Greffe] TABLE DES MATIÈRES
Section I. Introduction.................................................................................................................... 1
A. Plan des observations écrites ................................................................................................... 2
B. Principes d'interprétation ......................................................................................................... 2
Section II. Le système de réglementation collective établi par la convention et son
règlement y annexé...................................................................................................................... 4
A. Genèse de la convention .......................................................................................................... 4
B. L’objet et le but de la convention tels qu’ils sont présentés dans le préambule ...................... 6
C. L’économie générale et la structure de la convention prévoient une réglementation
collective.................................................................................................................................. 7
D. Reconnaissance du système de réglementation collective établi par la convention ................ 9
E. Conclusion............................................................................................................................... 9
Section III. Le rôle de l’article VIII dans l’économie générale de la convention .................... 10
Section IV. L’article viii autorise la chasse a la baleine «en vue de recherches
scientifiques» et a nulle autre fin............................................................................................. 15
A. La chasse à la baleine doit être menée «en vue de recherches scientifiques»........................ 15
B. Il convient de déterminer de façon objective si un permis spécial a été délivré
«en vue de recherches scientifiques»..................................................................................... 16
C. Le comité scientifique et la commission ont fourni des orientations quant à la
signification des termes «recherches scientifiques» .............................................................. 17
D. La méthodologie, la conception d’ensemble et les caractéristiques d’un projet de
programme de chasse à la baleine permettent de déterminer s’il est mené aux fins
de la recherche scientifique.................................................................................................... 20
E Conclusion............................................................................................................................. 20
Section V. Le nombre de spécimens capturés au titre d'un permis spécial doit se limiter
au minimum indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche et à un
niveau proportionné à ceux-ci, et ne doit pas porter préjudice à la population visée......... 21
A. Le nombre de baleines tuées doit être compatible avec l’objectif des
«recherches scientifiques»..................................................................................................... 22
B. Le droit international exige une approche prudente............................................................... 23
C. La pratique de la CBI confirme que le nombre de baleines tuées au titre d’un permis
spécial doit se limiter «au minimum indispensable à la réalisation des objectifs
de la recherche scientifique et à un niveau proportionné à ceux-ci» ..................................... 24
D. Conclusion.............................................................................................................................. 26 - ii -
Section VI. Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial est soumis à
des obligations de nature procédurale et à une obligation de coopération effective
dont il peut uniquement s’acquitter en tenant compte des vues du comité scientifique
et de la commission ................................................................................................................... 27
A. Les gouvernements contractants qui délivrent des permis spéciaux doivent respecter
les obligations de nature procédurale prévues à l’article VIII et mentionnées ailleurs
dans la convention.................................................................................................................. 27
B. La CBI a continué à assurer un suivi des décisions de délivrance de permis spéciaux
en vertu de l’article VIII ........................................................................................................ 29
C. L’obligation de nature procédurale en vertu de laquelle les permis spéciaux doivent
être préalablement examinés par le comité scientifique crée un devoir de coopération........ 31
D. L’obligation de coopération liée aux obligations de nature procédurale est renforcée
par le droit international général............................................................................................ 32
E. La pratique de la CBI confirme qu’une coopération est attendue de la part des
gouvernements contractants................................................................................................... 32
F. L’obligation de coopérer exige une coopération effective..................................................... 33
G. C onclusion............................................................................................................................. 35
Section VII. Conclusion L’interprétation qu’il convient de donner à l’article VIII.......... 36
A ttestation........................................................................................................................................ 39
Liste des annexes.............................................................................................................................. 40
___________ - 1 -
S ECTION I
INTRODUCTION
1. Les présentes observations écrites sont soumises à la Cour conformément à son
ordonnance du 6 février 2013 concernant l’intervention du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans
l’Antarctique (Australie c. Japon) . Dans cette ordonnance, la Cour a décidé que la déclaration
d’intervention déposée par la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut
était recevable, et a fixé le délai pour le dépôt par la Nouvelle-Zélande de ses observations écrites
conformément au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement . 2
2. La Nouvelle-Zélande intervient en qualité de partie à la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine (ci-après «la convention») , traité qui est au centre de la
présente instance. Elle présente ici ses vues sur les questions d’interprétation de la convention qui
sont pertinentes pour trancher l’affaire. Conformément à l’ordonnance de la Cour, l’intervention
de la Nouvelle-Zélande se limite à des observations ayant trait à l’interprétation de la convention
concernée par l’instance et n’aborde aucun autre aspect de l’affaire dont est saisie la Cour.
3. Comme elle l’a indiqué dans sa déclaration d’intervention, la Nouvelle-Zélande considère
que l’interprétation de l’article VIII de la convention, et en particulier du paragraphe 1 dudit article,
est en cause en l’affaire . Dans sa déclaration d’intervention, la Nouvelle-Zélande résumait de la
5
façon suivante son interprétation de l’article VIII de la convention :
a) l’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collective établi par la
convention ;
b) les parties à la convention ne peuvent pratiquer la chasse à la baleine en vertu d’un permis
spécial que conformément à l’article VIII ;
c) l’a rticle VIII n’autorise la mise à mort de baleines au titre d’un permis spécial que si les
conditions suivantes sont réunies :
i) une évaluation objective de la méthodologie, de la conception d’ensemble et des
caractéristiques du programme démontre que les baleines sont tuées exclusivement «en
vue de recherches scientifiques» ;
ii) ces mises à mort sont indispensables à la réalisation des objectifs de ces recherches et
proportionnées à ceux-ci, et ne porteront pas préjudice à la conservation des stocks ; et
iii) le gouvernement contractant qui délivre le permis spécial s’est acquitté de son devoir de
coopération effective avec le comité scientifique et la commission.
1
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013.
2Ibid., par. 23.
3 Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington D.C. le
2 décembre 1946, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 161, p. 75 (entrée en vigueur le 10 novembre 1948).
4
Déclaration d’intervention au titre de l’article 63 du Statut par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), 20 novembre 2012, par. 16.
5
Ibid., par. 33. - 2 -
d) est interdite la chasse à la baleine pratiquée en vertu d’un permis spécial qui ne réunit pas les
conditions énoncées à l’article VIII et qui n’est pas par ailleurs autorisée par la convention.
4. Dans sa déclaration d’intervention, la Nouvelle-Zélande prés6ntait un exposé succinct de
son interprétation de la convention concernant ces quatre points . Dans les présentes observations
écrites, elle apporte des précisions supplémentaires sur les motifs et arguments qui sous-tendent
cette interprétation.
A. Plan des observations écrites
5. La section I constitue une introduction et comprend notamment un résumé des principes
éclairant l’interprétation de l’article VIII de la convention.
6. La section II décrit la genèse et l’économie générale de la convention, et identifie son
objet et son but, à savoir remplacer la chasse à la baleine menée de façon unilatérale par un système
de réglementation collective destiné à servir les intérêts des parties en matière de conservation et de
gestion appropriées des baleines.
7. La section III aborde le rôle de l’article VIII dans l’économie générale de la convention.
Elle démontre que cet article fait partie intégrante du système de réglementation collective établi
par la convention et ne constitue pas une dérogation à ce régime. L’article VIII ne saurait être
utilisé pour autoriser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci ont pour effet de
soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de porter atteinte à son objet et à
son but.
8. Les sections IV à VI décrivent ensuite de façon détaillée les conditi ons d’application de
l’article VIII, à savoir que celui-ci autorise la mise à mort de baleines «en vue de recherches
scientifiques» (section IV), lorsque ces mises à mort sont indispensables à la réalisation des
objectifs de la recherche et proportionnées à ceux-ci, et ne portent pas préjudice à la conservation
des stocks (section V), et lorsque le gouvernement contractant qui délivre le permis spécial s’est
acquitté de son devoir de coopération effective et a dûment tenu compte des vues du comité
scientifique et de la commission (section VI).
9. Au vu de cette analyse, la section VII présente un résumé de l’interprétation à donner à
l’article VIII.
B. Principes d’interprétation
10. La convention, qui constitue un accord international, doit être interprétée au regard des
articles 31 et732 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (ci-après «la convention
de Vienne») . L’article 31 dispose comme règle générale d’interprétation qu’«[u]n traité doit être
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte
6Ibid., par. 18 à 32.
7 Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 1155, p. 331 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980). L’Australie a adhéré à la convention de Vienne le 13 juin 1974 ;
le Japon y a adhéré le 2 juillet 1981. - 3 -
et à la lumière de son objet et de son but» . Le «contexte» inclut le texte et la structure du traité
9 10
dans son ensemble , y compris son préambule et les éventuelles annexes . L’«objet et le but»
peuvent découler de l’étude des objectifs du traité, tels qu’ils sont reflétés, par exemple, dans
11
l’économie générale du traité et dans son préambule .
11. Cette interprétation doit également tenir compte de la pratique ultérieure des parties au
traité et peut aussi être confirmée par des moyens complémentaires d’interprétation . La Cour, 13
lorsqu’elle a été amenée à interpréter les dispositions d’un traité, a fréquemment examiné la
pratique ultérieurement suivie par les parties dans l’application de ce traité, la référence à cette
14
pratique n’étant pas subordonnée au caractère ambigu du texte . Dans le contexte d’un traité
multilatéral, les décisions ou résolutions des organes constitutifs sont régulièrement utilisées
15
comme preuves de cette pratique, y compris lorsqu’elles ont été adoptées à l’issue d’un vote . De
même, la Cour a fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation lorsqu’elle les a jugés
16
utiles pour éclairer la règle générale . Ces «moyens c17plémentaires d’interprétation» ne se
limitent pas aux travaux préparatoires d’un traité , et peuvent inclure des déclarations ou des
décisions des parties, ou d’organismes apparentés, ayant trait à l’interprétation ou à l’application du
18
traité .
12. L’interprétation doit également tenir compte de toutes les règles pertinentes du droit
international applicables aux relations entre les parties, y compris les évolutions que ces règles ont
pu connaître depuis l’adoption du traité 19. En outre, le principe de bonne foi exige des parties
8Paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne.
9 Voir, par exemple, Application de l’Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de
Macédoine c. Grèce), Arrêt du 5 décembre 2011, par. 97 et 98.
10Paragraphe 2 de l’article 31 de la convention de Vienne.
11 Voir, par exemple, Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
Exception préliminaire, Arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 803 à 813 (par. 27) ; Affaire concernant un litige entre la
République argentine et la République du Chili relatif au canal de Beagle, sentence arbitrale du 18 février 1977, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XXI, p. 89 (par. 19), en anglais.
12Alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne.
13Article 32 de la convention de Vienne.
14Voir, par exemple, Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1076 (par. 50) et
les précédents qui y sont cités.
15 Voir, par exemple, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 149-150 (par. 27 et 28) ; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, par. 2,
de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 160-161 ; Composition du Comité de la sécurité maritime de
l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1960, p. 168.
16
Voir, par exemple, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 27
(par. 55) ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt du 1 avril 2011, par. 142.
17Article 32 de la convention de Vienne. «Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu...» (les italiques sont de
nous).
18Voir, par exemple, Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1096 (par. 80) ;
Etats-Unis «Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris», rapport de l’organe d’appel,
WT/DS285eAB/R (7 avril 2005) ; [2005] WT/OAB/2, par. 196 ; R. Jennings & A. Watts, «Oppenheim’s International
Law», 9 édition, Oxford University Press, 1992, vol. I, p. 1276, par. 633.
19
Alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 32 de la convention de Vienne ; voir, par exemple, Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 182 (par. 41) ; Projet
Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 67-68 (par. 112) ; et Conséquences juridiques
pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 31 (par. 53). - 4 -
qu’elles appliquent les dispositions du traité «de façon raisonnable et de telle sorte que son but
20
puisse être atteint» .
13. Sur ce fondement, pour interpréter l’article VIII, il convient de lire les termes ordinaires
de l’article dans le contexte de la convention dans son ensemble, y compris des dispositions du
règlement y annexé qui fait «partie intégrante» de la convention 21 , et à la lumière de l’objet et
du but de la convention. Il convient également de tenir compte de la pratique des parties découlant
de la convention, y compris des décisions et résolutions adoptées par la commission baleinière
internationale (ci-après «la CBI») et par ses comités 2. Constituant à la fois des preuves de la
pratique ultérieurement suivie au titre de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 et des moyens
complémentaires d’interprétation au titre de l’article 32 de la convention de Vienne, ces décisions
et résolutions apportent un éclairage fort utile sur le sens des termes de l’article VIII et sur leur
application. Elles ne modifient pas les termes de l’article VIII de la convention, mais confirment
au contraire l’interprétation qui découle de leur sens ordinaire dans leur contexte. L’interprétation
de la convention doit également tenir compte des autres règles pertinentes du droit international
applicables aux parties à la convention.
SECTION II
L E SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION COLLECTIVE ÉTABLI
PAR LA CONVENTION ET SON RÈGLEMENT Y ANNEXÉ
14. La convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine a été signée
le 2 décembre 1946 et est entrée en vigueur le 10 novembre 1948. Au total, 89 pays sont
actuellement parties à la convention . Des modifications mineures y ont été apportées par le biais
d’un protocole adopté en 1956 . 24
15. La convention établit un système de réglementation collective de la chasse à la baleine à
la lumière de l’intérêt commun des Etats pour l’avenir à long terme des peuplements baleiniers.
Quels que soient leurs intérêts individuels en matière de chasse à la baleine, les parties à la
convention sont convenues d’œuvrer collectivement pour «assurer d’une manière appropriée et
efficace la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers» 25. L’historique, le
préambule, l’économie générale et la structure de la convention affirment tous ce caractère
collectif. Son objectif central est de remplacer la chasse à la baleine non réglementée menée de
façon unilatérale par les Etats par un système contraignant de réglementation collective destiné à
servir les intérêts des parties en matière de conservation et de gestion appropriées des baleines. En
devenant parties à la convention, les gouvernements contractants ont choisi de renoncer à la chasse
20
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 79
(par. 142).
21Paragraphe 1 de l’article premier de la convention.
22Toutes les résolutions adoptées par la commission baleinière internationale et auxquelles il est fait référence
dans les présentes observations écrites sont publiées et disponibles à cette adresse : http://iwc.int/resolutions. Les
rapports annuels de la commission baleinière internationale sont publiés et disponibles à cette adresse :
http://iwc.int/annual-reports. Le texte de la convention, du règlement y annexé et du règlement intérieur de la CBI sont
publiés et disponibles à cette adresse : http://iwc.int/convention.
23Site Internet de la commission baleinière internationale, «IWC Members and Commissioners», à l’adresse
http://iwc.int/members, site consulté le 15 mars 2013.
24
Protocole à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, Washington D.C.,
19 novembre 1956, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 338, p. 366 (entré en vigueur le 4 mai 1959).
25Sixième alinéa du préambule de la convention. - 5 -
à la baleine menée de façon unilatérale et de pratiquer cette activité uniquement dans le respect des
dispositions de la convention.
A. Genèse de la convention
16. La convention a été élaborée à une époque où les peuplements baleiniers connaissaient
un déclin marqué à l’échelle mondiale en raison de l’augmentation considérable des captures
e e 26
commerciales à la fin du XIX siècle et au début du XX siècle . Elle faisait suite à plusieurs
tentatives — la première remontant à 1927 — pour «maîtriser l’expansion considérable de
l’industrie baleinière, qui mettait réellement en péril la survie des peuplements baleiniers» 27. Dans
un premier temps, une convention pour la réglementation de la chasse à la baleine fut élaborée sous
l’égide de la Société des Nations, et ouverte à la signature en 1931 . Regroupant pas moins de
28 Etats parties, cette convention n’a tou29fois pas emporté l’adhésion de plusieurs pays pratiquant
activement la chasse à la baleine . Elle n’a pas davantage permis de réduire les niveaux de
captures, qui ont continué de progresser de façon significative 30.
17. En 1937, le Gouvernement britannique invita un groupe de nations intéressées à se réunir
à Londres «dans l’espoir [de] convenir de mesures de protection afin que les efforts de certains
pays ne soient pas réduits à néant par les actions d’autres pays» . Cette conférence s’est conclue
par l’adoption de l’acco32 international pour la réglementation de la chasse à la baleine (ci-après
«l’accord de 1937») , lequel a été élargi par accord des parties grâce à plusieurs protocoles adoptés
entre 1937 et 1945 33.
18. Tout comme la convention de 1931, l’accord de 1937 était loin d’être exhaustif. Il
prévoya34 la renégociation annuelle des restrictions imposées à la chasse à la baleine pour chaque
saison . En outre, en dépit des efforts déployés pour répondre à leurs préoccupations, plusieurs
des principales nations baleinières (dont le Japon) n’y devinrent pas parties et poursuivirent le
35
développement de leur industrie baleinière hors de ce cadre . Malgré l’accord de 1937, la chasse à
la baleine est ainsi demeurée très peu contrôlée.
19. Cette absence de contrôle continuait de représenter un risque important pour la survie à
long terme des peuplements baleiniers, risque qui avait d’ailleurs été envisagé dans l’acte final lors
de l’adoption de l’accord de 1937 : «l’objectif du présent accord pourrait être compromis par le
26Voir «International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», 1957, p. 3-5.
27Ibid., p. 3, par. 4.
28Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine, Genève, 24 septembre 1931, Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. 155, p. 349 (entrée en vigueur le 16 janvier 1935).
29
Voir L. Leonard, «Recent Negotiations toward the International Regulation of Whaling» (1941) Am. J. Int’l L.,
vol. 35, (ci-après «Leonard, Recent Negotiations toward Regulation of Whaling»), p. 100.
30
Ibid., p. 93.
31
Ministre britannique de l’agriculture et de la pêche, discours du ministre à l’ouverture de la conférence
(IWC/1937/3), 24 mai 1937, contre-mémoire du Japon, annexe 7, vol. II, p. 101.
32
Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, Londres, 8 juin 1937, Société des
Nations, Recueil des traités, vol. 190, p. 79 (entré en vigueur le 7 mai 1938).
33Ils sont présentés plus en détail dans le mémoire de l’Australie (note 34).
34«International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», p. 3, par. 5.
35Leonard, «Recent Negotiations toward Regulation of Whaling», p. 105 et 111. - 6 -
36
développement d’une chasse à la baleine non réglementée pratiquée par d’autres pays» . Comme
l’a formulé le ministre britannique de l’agriculture et de la pêche lors de la réunion des parties à
l’accord de 1937 un an plus tard, la réglementation imposée par cet accord demeurait inefficace
tant que «d’autres gouvernements rest[ai]ent à l’écart et, sous n’importe quel prétexte,
autoris[ai]ent, voire encourag[eai]ent, une exploitation incontrôlée» . 37
20. Comme la commission l’a elle-même noté, c’est en ayant cette idée présente à l’esprit
que «les gouvernements des Etats membres ont décidé qu’il était nécessaire de procéder à une
réévaluation de la situation 38 qu’il était préférable de mettre en place un accord plus contraignant
que [l’accord] de 1937» . En 1946, le Gouvernement des Etats-Unis a organisé une conférence
internationale à Washington D.C. chargée de négocier un nouvel accord «afin d’intégrer la question
39
de la conservation des baleines de façon permanente» . Le but de l’accord, tel que l’a expliqué le
président de la conférence, était «d’élaborer un programme de conservation satisfaisant permettant
de maintenir un stock reproducteur suffisant et en bonne santé» 40. L’objectif était donc de
«conclure une convention internationale qui accélérerait la coopération mondiale dans le domaine
de la conservation des ressources baleinières» . 41
21. La convention conclue en 1946 représenta l’aboutissement de ces négociations. Elle fut
signée le 2 décembre de la même année et entra en vigueur deux ans plus tard.
B. L’objet et le but de la convention tels qu’ils sont
présentés dans le préambule
22. Le préambule de la convention reflète l’histoire de l’élaboration de celle-ci et fournit de
42
précieuses indications quant aux objectifs des parties à la négociation . Il est généralement admis
que les dispositions du préambule d’un traité «peuvent être pertinentes et importantes pour guider
la façon dont il convient d’interpréter le traité et, en quelque sorte, le «situer» en termes d’objet et
43
de but» .
23. Comme il est indiqué dans le préambule, la convention a été adoptée parce que les
gouvernements engagés dans la négociation ont reconnu leur intérêt commun pour les peuplements
baleiniers et la menace représentée à cet égard par la chasse à la baleine non réglementée, et ont
donc souhaité instituer un régime collectif de réglementation de la chasse à la baleine sous tous ses
36 Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine [avec acte final de la conférence],
UKTS 037/1938 : Cmd 5757, p. 11, par. 10, contre-mémoire du Japon, annexe 13, vol. II, p. 119.
37 Ministre britannique de l’agriculture et de la pêche, discours du ministre à l’ouverture de la conférence»
(IWC/1937/3), 14 juin 1938, Londres, cité dans «Leonard, Recent Negotiations toward Regulation of Whaling», p. 103.
38
«International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», p. 4, par. 8.
39
«Déclaration du représentant des Etats-Unis d’Amérique», Conférence internationale sur la chasse à la baleine,
Washington D.C., 1946, séance d’ouverture, contre-mémoire du Japon, annexe 16, p. 129.
40 «Déclaration du président», Conférence internationale sur la chasse à la baleine, Washington D.C., 1946,
procès-verbal de la deuxième séance (IWC/14), p. 13, par. 137, contre-mémoire du Japon, annexe 17, vol. II, p. 140.
41 Allocution de l’honorable C. Girard Davidson, secrétaire adjoint au département de l’intérieur des Etats-Unis à
l’occasion d’un dîner en l’honneur des représentants à la conférence internationale sur la chasse à la baleine,
contre-mémoire du Japon, annexe 21, vol. II, p. 171.
42 Voir, par exemple, Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
Exception préliminaire, Arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 813, par. 27.
43 Affaire concernant un litige entre la République argentine et la République du Chili relatif au canal de Beagle,
sentence arbitrale du 18 février 1977, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXI, p. 89 (par. 19), en anglais. - 7 -
aspects. Ce but collectif tranche avec la situation antérieure : une chasse à la baleine totalement
incontrôlée, à l’origine d’un déclin catastrophique des peuplements baleiniers.
24. Le préambule s’ouvre par la reconnaissance de l’intérêt des nations du monde :
«reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations
44
futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière» . Les
gouvernements ont en outre consigné leur «intérêt général» pour la reconstitution des peuplements
45
baleiniers «aussi rapidement que possible» . Ils ont désigné la chasse à la baleine comme étant la
menace la plus importante pesant sur cet intérêt général : «depuis son début, la chasse à la baleine a
donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une
46
espèce après l’autre» . Les gouvernements engagés dans la négociation ont par conséquent 47
reconnu la nécessité de mettre en place «une réglementation appropriée» de la chasse à la baleine
et de «limiter» les opérations de chasse à la baleine 48, et ont consigné leur souhait «[d’]instituer un
système de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d’une
manière appropriée et efficace la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers» . 49
25. Sur ce fondement, les parties ont «décidé de conclure une convention destinée à assurer
la conservation appropriée des peuplements baleiniers», «voulant ainsi donner à l’industrie
50
baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique» . L’objet et le but de la
convention étaient donc, et sont toujours, de remplacer la chasse à la baleine non réglementée
menée de façon unilatérale par les Etats par un système de réglementation collective destiné à
servir les intérêts des parties en matière de conservation et de gestion appropriées des baleines.
C. L’économie générale et la structure de la convention prévoient
une réglementation collective
26. L’objet et le but de la convention sont mis en évidence par l’économie générale et la
structure mêmes du texte. Afin d’atteindre les objectifs de la convention, aucune possibilité n’est
laissée aux parties de chasser la baleine en dehors des règles établies par cet instrument. Aucun
aspect de la chasse à la baleine n’est laissé de côté : la réglementation s’applique à l’ensemble des
activités associées à la chasse à la baleine 51, indépendamment du lieu et de la façon dont elles sont
52
menées . A l’appui de ce système, les réglementations prévues à l’annexe de la convention
(ci-après «le règlement») incluent un nombre important de restrictions imposées aux activités de
44
Premier alinéa du préambule de la convention.
45
Quatrième alinéa du préambule de la convention.
46 Deuxième alinéa du préambule de la convention.
47 Troisième alinéa du préambule de la convention.
48
Cinquième alinéa du préambule de la convention.
49
Sixième alinéa du préambule de la convention.
50 Septième alinéa du préambule de la convention.
51 Voir paragraphe 1 de l’article V de la convention, ainsi que les réglementations détaillées prévue dans l’annexe
de la convention (règlement tel que modifié par la commission à sa 63 réunion annuelle, juillet 2011).
52 Paragraphe 2 de l’article premier de la convention. - 8 -
53 54
chasse à la baleine, y compris en matière de saisons , de méthodes et de moyens de capture , de
limites de capture , et de traitement des baleines après capture . 56
27. Illustrant «l’intérêt des nations du monde» à sauvegarder les peuplements baleiniers, tel
qu’il est reconnu dans le préambule, l’adhésion à la convention est ouverte à tous les Etats, et n’est
57
pas réservée à ceux disposant d’une industrie baleinière active . Toutes les parties, qu’elles
disposent d’une industrie baleinière ou non, sont placées sur un pied d’égalité dans le cadre de la
convention, car toutes les parties partagent le même intérêt pour une conservation et une gestion
appropriées des baleines. Il n’est donc pas correct de caractériser «l’objectif fondamental et
ultime» de la convention comme étant uniquement «le développement méthodique de l’industrie
58
baleinière», comme le Japon tente de le faire .
28. L’objectif tendant à mettre en place une réglementation collective est lui-même atteint
grâce à un processus de prise de décision collective. La convention établit la commission
baleinière internationale, dont les membres représentent les gouvernements contractants, à raison
59
d’un membre par gouvernement . La commission peut adopter des règlements régissant les
espèces protégées et non protégées, les saisons de chasse, les eaux ouvertes ou fermées à la chasse,
y compris les sanctuaires, les tailles minimum des prises et les limites de capture, les méthodes de
60
chasse, les types d’engins, les procédés de mensuration et l’établissement des relevés de prises .
29. Les règlements adoptés par la commission prennent la forme de modifications apportées
à l’annexe de la convention («le règlement y annexé»), qui fait partie intégrante de la convention 61.
En l’état actuel, le règlement est composé de 31 paragraphes prévoyant des restrictions détaillées
portant sur l’ensemble des aspects de la chasse à la baleine. Trois interdictions ayant trait aux
activités de chasse à la baleine à des fins commerciales jouent un rôle central dans ces restrictions.
Le paragraphe 7 du règlement interdit toute chasse à la baleine à des fins commerciales dans 62
certaines zones de l’océan Indien et de l’océan Austral, désignées comme sanctuaires . L’alinéa e)
du paragraphe 10, généralement appelé «le moratoire», prévoit que «le nombre maximum de
captures de baleines à des fins commerciales dans toutes les populations pendant la saison
côtière 1986 et les saisons pélagiques 1985/1986 et suivantes est fixé à zéro». L’alin éa d) du
paragraphe 10 impose un moratoire sur les usines flottantes, à l’exception de la chasse au petit
rorqual.
53
Voir partie II du règlement.
54
Voir partie III du règlement.
55Voir partie III du règlement, en particulier par. 10 à 13.
56Voir partie IV du règlement.
57
Paragraphe 2 de l’article X de la convention.
58
Contre-mémoire du Japon, par. 6.11.
59Paragraphe 1 de l’article III de la convention. Dans les présentes observations écrites, le sigle «CBI» est
employé pour désigner l’organisation intergouvernementale établie par la convention (comprenant son secrétaire, la
commission et ses comités), tandis que le terme «commission» est employé pour désigner l’organe chargé d’exercer les
fonctions décrites dans la convention.
60
Paragraphe 1 de l’article V de la convention.
61Paragraphe 1 de l’article premier de la convention.
62Prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 7 du règlement. - 9 -
30. Une disposition du règlement peut être adoptée à la majorité des trois quarts des
membres votants . Une fois adoptée, elle s’impose à chaque gouvernement contractant, à moins
64
que celui-ci ne présente une objection . Chaque gouvernement contractant est tenu de prendre
toute mesure utile en vue d’assurer l’application des dispositions de la convention et de punir les
65
infractions qui seraient commises par des personnes ou des navires placés sous sa juridiction . Les
renseignements détaillés ayant trait à ces éventuelles infractions doivent être communiqués à la
commission . Les parties à la convention ont donc accepté de se conformer aux résultats des
mécanismes de prise de décision collective prévus par la convention et de ne pas pratiquer la chasse
à la baleine en dehors des règles imposées par la convention.
31. En outre, la commission peut formuler, «à l’intention de l’un quelconque ou de tous» les
gouvernements contractants, des recommandations «à propos de questions ayant trait, soit aux 67
baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la convention» . Ces
recommandations peuvent être adoptées à la majorité simple des membres votants . Depuis sa 68
première réunion en 1949, la commission a adopté plus de 200 résolutions, adressées à l’ensemble
des membres ou à des Etats en particulier, sur des questions très diverses ayant trait aux baleines et
69
à la chasse à la baleine . Ces résolutions sont l’expression des vues collectives des parties à la
convention concernant la protection de leurs intérêts en matière de conservation et de gestion
appropriées des baleines.
D. Reconnaissance du système de réglementation collective
établi par la convention
32. Le rôle prépondérant que joue la CBI dans la réglementation de la chasse à la baleine,
laquelle n’est plus laissée aux mains des Etats individuels, est attesté par le nombre de ses
membres, passé de 12 lors de la première réunion en 1949 70 à 89 aujourd’hui . La plupart des
gouvernements contractants n’ont pas d’industrie baleinière, et n’en ont jamais eu. Leur priorité est
donc la conservation et la gestion appropriées des baleines et non la préservation de l’industrie
baleinière. En attestent les conférences internationales et d’autres instances, dont la conférence de
Stockholm sur l’environnement en 1972, la conférence de Rio sur l’environnement en 1992 et la
conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de
72
flore sauvages menacées d’extinction , qui reconnaissent régulièrement le rôle de la CBI dans la
63Commission baleinière internationale, juillet 2012, «Règlement intérieur et règlement financier de la CBI (tels
e
que modifiés par la commission à sa 64 réunion annuelle), (ci-après le «règlement intérieur de la CBI»), alinéa a) du
paragraphe 3 de la disposition E.
64Paragraphe 3 de l’article V de la convention.
65Paragraphe 1 de l’article IX de la convention.
66Paragraphe 4 de l’article IX de la convention.
67
Article VI de la convention.
68
Alinéa a) du paragraphe 3 de la disposition E du règlement intérieur de la CBI.
69
Site Internet de la commission baleinière internationale, «Resolutions», à l’adresse
http://iwcoffice.org/resolutions, site consulté le 15 mars 2013.
70«International Whaling Commission Report, First Report of the Commission», 1950, p. 3, par. 8.
71Site Internet de la commission baleinière internationale, «Membership and Contracting Governments», à
l’adresse http://iwc.int/members, site consulté le 15 mars 2013.
72Voir, par exemple : recommandation n 33 adoptée par la conférence des Nations Unies sur l’environnement à
Stockholm, 16 juin 1972 ((II/ILM/1416 (1972)) ; par. 17.62 de l’agenda 21 adopté par la conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le oéveloppement de Rio deeJaneiro, 13 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26, vol. I, II
et III, 1992)) ; résolution n 11.4 adoptée par la 11 réunion de la conférence des parties à la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à Gigiri, du 10 au 20 avril 2000 (conf. 11.4
(rev. CoP12)). - 10 -
réglementation de la chasse à la baleine. Le système de réglementation collective établi par la
convention est donc reconnu comme le mécanisme permettant d’assurer la conservation et la
gestion appropriées des baleines.
E. Conclusion
33. Le préambule de la convention, son économie générale et sa structure indiquent
clairement l’objet et le but de la convention, lesquels découlent du fait que «les nations du monde
ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles
représentées par l’espèce baleinière» 73. Quels que soient leurs intérêts individuels en matière de
chasse à la baleine, les parties à la convention sont convenues d’œuvrer collectivement pour
«assurer d’une manière appropriée et efficace la conservation et l’accroissement des peuplements
baleiniers» . La convention prévoit «la conservation appropriée des peuplements baleiniers» et le
«développement méthodique» de l’industrie baleinière, objectifs qui seront tous deux atteints grâce
à l’action collective, et non unilatérale, des Etats. Par conséquent, l’objet et le but de la convention
étaient — et le sont encore aujourd’hui — de remplacer la chasse à la baleine non réglementée
menée de façon unilatérale par les Etats par un mécanisme de réglementation collective destiné à
servir les intérêts des parties en matière de conservation et de gestion appropriées des baleines.
L’objet et le but de la convention constituent l’un des éléments indispensables à la compréhension
de l’articleVIII de la convention.
SECTION III
L E RÔLE DE L ’ARTICLE VIII DANS L ’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA CONVENTION
34. Les informations scientifiques sont indispensables à la mission de la CBI en vertu de la
convention et constituent une composante clé du système de réglementation collective établi par la
convention. Les règlements de la commission doivent s’appuyer sur des «données scientifiques» . 75
L’article IV de la convention identifie la collecte d’informations scientifiques comme l’une des
principales missions de la commission . Par conséquent, la commission a expressément mis en
place un comité scientifique chargé de l’examen des informations et des programmes de recherche
77
scientifiques . La convention prévo78 que ces informations seront recueillies à l’occasion
d’opérations de chasse à la baleine et de recherches encouragées, recommandées ou organisées
par la commission elle-même , ou menées à titre individuel par les parties en vertu d’un permis
80
spécial . Les gouvernements contractants sont tenus de transmettre les données et les
renseignements statistiques ayant trait aux baleines et à la chasse à la baleine à un organisme
central désigné par la commission 81. La collecte et le partage d’informations scientifiques par la
CBI et par chacun de ses membres sont donc considérés comme un moyen, dans le cadre du
système de réglementation collective établi par la convention, d’atteindre son objet et son but.
73
Premier alinéa du préambule de la convention.
74Sixième alinéa du préambule de la convention.
75Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article V de la convention.
76
Article IV de la convention.
77
Paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI.
78Article VII et paragraphe 4 de l’article VIII de la convention.
79Article IV de la convention.
80
Article VIII de la convention.
81Article VII et paragraphe 3 de l’article VIII de la convention ; partie VI du règlement. - 11 -
35. L’article VIII, qui prévoit que les gouvernements contractants peuvent mener des
activités de recherche scientifique à titre individuel en vertu de permis spéciaux, est libellé comme
suit :
Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, chaque gouvernement
contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer,
capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant
être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions
que le gouvernement contractant jugera opportunes ; dans ce cas, les baleines pourront être
tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente
convention. Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance
de la commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un
gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé.
Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux
devront être traitées conformément aux directives formulées par le gouvernement qui aura
délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus.
Dans toute la mesure du possible, chaque gouvernement contractant devra transmettre à
l’organisme que la commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d’un an au
maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la
chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du
paragrap he 1 du présent article et de l’articleIV.
Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie
baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques recueillis à
l’occasion des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, les gouvernements
contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renseignements.
36. La chasse à la baleine soumise à un permis spécial en vertu de l’article VIII se distingue
des autres formes de chasse prévues par la convention en ce qu’elle est autorisée aux fins de la
«recherche scientifique» et à nulle autre fin. L’article VIII a par conséquent été décrit comme une
«concession» 82. Il permet à une partie à la convention d’effectuer des recherches afin d’obtenir des
informations scientifiques nécessaires à la réalisation des travaux de la CBI, sans subir l83
contraintes imposées aux activités de chasse à la baleine à des fins commerciales . A ce titre,
l’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collective établi par la convention
et ne constitue pas une dérogation à ce régime, comme l’indiquent clairement les termes de l’article
et son contexte. A cet égard, l’analogie que le Japon tente de formuler dan84son contre-mémoire
entre l’article VIII et un «régime se suffisant à lui-même» est déplacée .
37. Le fait que l’article VIII lui-même ne se limite pas à la chasse à la baleine au titre d’un
permis spécial constitue une indication du lien entre la disposition relative aux permis spéciaux
dans l’article VIII et la convention dans son ensemble. Alors que les deux premiers paragraphes
régissent la délivrance de permis pour la chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques, les
82
P. Birnie, «International Regulation of Whaling: From Conservation of Whaling to Conservation of Whales
and Regulation of Whale-Watching», Oceana Publications, 1985, vol. 1, («Birnie, International Regulation of
Whaling»), p. 190.
83Voir les commentaires du président présentant le projet de rédaction de l’article VIII lors de la conférence de
négociations,conférence internationale sur la chasse à la baleine, Washington D.C., 1946 : procès-verbal de la
troisième séance (IWC/20), p. 10, par. 103, mémoire de l’Australie, annexe 69, vol. II, p. 315-316 : «Il soustrait certaines
recherches scientifiques aux dispositions applicables aux activités commerciales ordinaires en matière de conservation.»
84Contre-mémoire du Japon, par. III. 6. - 12 -
deux derniers ont une portée plus large et traitent des informations scientifiques obtenues par les
gouvernements contractants de façon plus générale, et non pas uniquement dans le cadre de permis
spéciaux. Cela corrobore le fait que la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial fait partie
intégrante du régime global de la convention en ce qui concerne la collecte d’informations
scientifiques, et qu’elle n’est pas totalement distincte du reste de la convention.
38. La portée du pouvoir discrétionnaire accordé aux gouvernements contractants concernant
la délivrance des permis spéciaux est précisée au paragraphe 1 de l’article VIII, qui prévoit que
«chaque gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial» (les
italiques sont de nous). La délivrance de permis spéciaux en vue de recherches scientifiques
constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire «nonobstant toute disposition contraire de la
présente convention». Dans son contre-mémoire, le Japon cherche à interpréter cette formulation
85
comme constituant une exclusion générale de l’article VIII des dispositions de la convention . Or,
cela revient à ne pas tenir compte des mots tels qu’ils sont employés dans le contexte particulier du
paragraphe 1 et dans l’article VIII dans son ensemble. Comme nous l’avons indiqué plus haut,
l’article VIII ne se borne pas à autoriser la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial : il
contient également des dispositions applicables aux informations obtenues grâce à des recherches
scientifiques, quels que soient les moyens employés. Sur ce seul fondement, l’article a clairement
vocation à s’intégrer dans la trame de la convention et ne peut être considéré comme
«indépendant».
39. La formule «nonobstant toute disposition contraire de la présente convention» ne
s’applique pas à l’article VIII dans son ensemble, ni même à son seul paragraphe 1. Elle s’applique
uniquement aux mots situés juste à sa suite : «chaque gouvernement contractant pourra accorder à
ses ressortissants un permis spécial...». Elle a trait au pouvoir discrétionnaire dont disposent les
gouvernements contractants d’accorder des permis spéciaux. En d’autres termes, un gouvernement
contractant peut délivrer un permis spécial en vue de recherches scientifiques malgré les
restrictions imposées à la chasse commerciale et aux autres formes de chasse à la baleine en vertu
du règlement. La concession aux dispositions de la convention que prévoit cette formulation
s’arrête donc là. Sa nécessité est d’ailleurs évidente. Sans cette disposition, il serait impossible de
délivrer un «permis spécial», et les règles relatives à la chasse à la baleine à des fins commerciales
continueraient de s’appliquer. Cette formule ne soustrait pas totalement la chasse à la baleine au
titre d’un permis spécial de l’ensemble du régime de la convention. Elle accorde aux
gouvernements contractants un pouvoir discrétionnaire limité en vertu duquel ils peuvent délivrer
des permis spéciaux aux seules fins de la recherche scientifique.
40. L’interprétation selon laquelle la formule «nonobstant toute disposition contraire de la
présente convention» avait vocation à s’appliquer uniquement à la délivrance d’un permis et non à
tous les aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial est renforcée par les éléments
contenus dans le reste du paragraphe 1. Le paragraphe envisage la possibilité que les permis
spéciaux soient soumis à des conditions, mentionnant en particulier des restrictions quant au
nombre de baleines à capturer, et accorde au gouvernement contractant qui délivre le permis
spécial un certain pouvoir discrétionnaire concernant la fixation de ces conditions. Si la
formulation liminaire du paragraphe 1 avait eu pour objectif d’exempter totalement l’ensemble des
aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial des dispositions de la convention, il
n’aurait pas été nécessaire de faire référence au pouvoir discrétionnaire dont dispose le
gouvernement contractant quant aux conditions associées au permis spécial.
85
Contre-mémoire du Japon, par. 7.8.
«La formulation liminaire de l’article VIII («Nonobstant toute disposition contraire de la présente
convention») indique clairement que les dispositions de l’article VIII sont indépendantes et que leur
interprétation ne doit pas être atténuée au regard de toute autre disposition de la convention de 1946.» - 13 -
41. On trouve dans la dernière partie du paragraphe 1 de l’article VIII un autre élément
indiquant que la formule «nonobstant toute disposition contraire de la présente convention» n’avait
pas vocation à s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial.
Cette partie dispose en effet qu’il est possible de «tuer, capturer et traiter des baleines»
conformément à l’article VIII «sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la
convention». De nouveau, cette disposition aurait été inutile si la formulation liminaire du
paragraphe, «nonobstant toute disposition contraire de la présente convention», avait eu vocation à
s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial. Il est contraire
aux principes essentiels de l’interprétation des traités de croire que les parties ont délibérément
inclus dans le traité une disposition dénuée de sens 8.
42. Cette portée limitée de la formule «nonobstant toute disposition contraire de la présente
convention» trouve une nouvelle confirmation lorsque l’expression est examinée à la lumière des
dispositions exigeant du gouvernement contractant qu’il soumette les permis spéciaux au comité
scientifique pour examen et avis préalables, qu’il informe la commission une fois les permis
délivrés et qu’il transmette les résultats obtenus, par l’intermédiaire de la commission et du comité
scientifique. Le paragraphe 1de l’article VIII indique que «[c]haque gouvernement contractant
devra porter immédiatement à la connaissance de la commission» tous les permis spéciaux qu’il
aura délivrés. Le paragraphe 3 précise en outre que le gouvernement contractant «devra
transmettre à l’organisme que la commission pourra désigner à cet effet ... les résultats des
recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article». En vertu du
paragraphe 30 du règlement, les gouvernements contractants sont tenus de soumettre les
propositions de permis spéciaux au comité scientifique avant leur délivrance afin de «permettre au
comité scientifique de les examiner et de formuler un avis à ce sujet». Ces exigences contredisent
fondamentalement la façon dont le Japon caractérise la chasse à la baleine au titre d’un permis
spécial : une pratique se situant «totalement en dehors du champ d’application de la convention» 87.
En revanche, elles sont tout à fait conformes au rôle de l’article VIII en tant que partie intégrante
du régime collectif établi par la convention. Comme on le verra plus en détail dans la section VI, la
pratique établie de la commission et du comité scientifique dans le suivi de la délivrance des permis
spéciaux souligne encore davantage le fait que les gouvernements contractants considèrent la
chasse à la baleine au titre d’un permis spécial comme relevant clairement d88régime de la
convention, et non comme se situant hors de son champ d’application .
43. Ainsi, l’article VIII prévoit la possibilité pour les gouvernements contractants de délivrer
des permis spéciaux pour la chasse à la baleine, cette possibilité étant subordonnée à d’importantes
restrictions. Un gouvernement contractant peut délivrer un permis spécial «nonobstant» les règles
ordinaires de la convention, sous réserve que cela soit «en vue de recherches scientifiques» et sous
certaines conditions, parmi lesquelles une limitation du nombre de baleines tuées ou capturées.
Seules les activités de chasse à la baleine au titre d’un permis spécial «respectant» les conditions
énoncées à l’article VIII peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions
de la convention. Contrairement à ce que prétend le Japon dans son contre-mémoire , il n’existe89
aucun régime de permis spéciaux pour la chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques qui
soit totalement distinct du reste de la convention. Les permis spéciaux sont un mécanisme autorisé
en vertu de la convention afin de contribuer à répondre aux besoins des gouvernements contractants
qui souhaitent effectuer les recherches scientifiques nécessaires pour que la CBI puisse s’acquitter
86 e
Voir, par exemple, R. Jennings & A. Watts, «Oppenheim’s International Law», 9 édition, Oxford University
Press, 1992,vol. I, p. 1280-1281, par. 633.
87Contre-mémoire du Japon, par. 7.8.
88Infra, par. 90 à 93.
89
Contre-mémoire du Japon, par. 7.8. - 14 -
de ses fonctions. A ce titre, ils font partie intégrante du régime collectif de la convention90et ne
constituent pas un «droit» indépendant, tel que le Japon cherche à le caractériser .
44. A la lumière de ces éléments, les gouvernements contractants qui délivrent des permis
spéciaux ont certaines obligations. Ils peuvent délivrer des permis uniquement aux fins de la
recherche scientifique. Ils ont l’obligation de fixer une limite de capture au titre de chaque permis
spécial par eux délivré, et sont tenus de se conformer aux obligations de nature procédurale
régissant la délivrance des permis spéciaux. Comme on le verra dans la section VI, cette obligation
nécessite une coopération effective entre le gouvernement contractant qui délivre un permis spécial
et les autres gouvernements contractants, par l’intermédiaire du comité scientifique de la
commission.
45. Par ailleurs, lorsqu’ils agissent au titre de l’article VIII, les gouvernements contractants
ont des obligations en vertu du droit international coutumier. Le pouvoir discrétionnaire qui leur
est dévolu en ce qui concerne les permis spéciaux, y compris celui de déterminer le nombre de
baleines à capturer, n’est pas illimité et reste sujet à examen afin de s’assurer qu’il est exercé
comme il se doit et de bonne foi 91. Pour exercer «comme il se doit» ce pouvoir discrétionnaire, il
faut que l’article VIII soit app92qué aux fins pour lesquelles il a été intégré à la convention, à savoir
la «recherche scientifique» . Le principe de bonne foi implique non seulement un but véritable,
mais aussi l’exercice raisonnable des pouvoirs conférés par l’article VIII dans le cadre du régime
de réglementation collective établi par la convention, afin que l’objet et le but de celle-ci puissent
être atteints : «Le principe de bonne foi oblige les Parties à appliquer [le traité] de façon
raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint» 93. En tant que partie intégrante à la
convention, l’article VIII s’inscrit dans le système collectif destiné à satisfaire les intérêts des
parties en matière de conservation et de gestion appropriées des baleines. Il s’ensuit que
l’article VIII ne saurait être appliqué pour autoriser des activités de chasse à la baleine lorsque
celles-ci ont pour effet de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de
porter atteinte à son objectif central 94. Cela été spécifiquement reconnu par la commission . 95
D’ailleurs, le Japon semble accepter ce point dans son contre-mémoire 96.
90 Ibid., par. 7.9.
91 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c France), Arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145 :
«La Cour entamera l’examen de l’article 2 de la convention de 1986 en relevant que, même si la
France est fondée à dire que les termes de l’article 2 donnent un très large pouvoir discrétionnaire à l’Etat
requis, l’exercice de ce pouvoir demeure soumis à l’obligation de bonne foi codifiée à l’article 26 de la
convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.... Il doit ainsi être démontré que les motifs du refus
d’exécution de la commission rogatoire relevaient des cas prévus par l’article 2.»
92 Voir, par exemple : Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c.
France), Arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145 ; Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), Arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 241, par. 61 : «Ainsi, la formule employée à l’article VI signifie
que le droit de libre navigation reconnu au Costa Rica par cette disposition ne s’applique que dans le domaine de la
navigation «aux fins du commerce» et cesse de s’appliquer en dehors de ce domaine.»
93 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 78-79,
par. 142.
94 Voir, par exemple, le commentaire de la Commission du droit international sur ce qui est devenu l’article 26 de
la convention de Vienne :
«Quelques membres de la commission ont pensé qu’il y aurait avantage à énoncer, en outre, la
règle que les parties doivent s’abstenir de tout acte visant à réduire à néant l’objet et le but du traité.
Cependant, la commission a estimé qu’il était clair que cette règle est implicitement contenue dans
l’obligation d’exécuter le traité de bonne foi et elle a préféré énoncer sous une forme aussi simple que
possible la règle pacta sunt servanda.» (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II,
p. 230, par. 4.) - 15 -
46. Les caractéristiques particulières de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial en
vertu de l’article VIII, menée à titre individuel par les Etats dans le cadre d’une convention qui
privilégie la réglementation collective et non l’action unilatérale, incitent à la prudence en ce qui
concerne l’interprétation et l’application de l’article VIII. Une interprétation large de l’article VIII
pourrait compromettre le système de réglementation collective établi par la convention, et aller à
l’encontre de son objet et de son but mêmes. Au vu de ces éléments, il y a lieu de s’en tenir à une
interprétation restrictive des conditions dans lesquelles un gouvernement contractant peut délivrer
un permis spécial au titre de l’article VIII.
47. Dans les sections qui suivent, la Nouvelle-Zélande développera les points suivants :
premièrement, le contenu de l’obligation selon laquelle les permis ne peuvent être accordés qu’en
vue de recherches scientifiques ; deuxièmement, la nature de l’obligation imposant aux
gouvernements contractants accordant des permis spéciaux de limiter le nombre de baleines
capturées au titre de ces permis ; et, troisièmement, le contenu des obligations de nature
procédurale régissant la délivrance des permis spéciaux et le fait que ces obligations doivent être
respectées de façon à permettre une coopération effective de la part du gouvernement contractant
qui délivre le permis avec le comité scientifique et les autres gouvernements contractants par
l’intermédiaire de la commission.
S ECTION IV
L’ ARTICLE VIII AUTORISE LA CHASSE A LA BALEINE «EN VUE DE
RECHERCHES SCIENTIFIQUES » ET A NULLE AUTRE FIN
A. La chasse à la baleine doit être menée
«en vue de recherches scientifiques»
48. Le paragraphe 1 de l’article VIII prévoit que les permis spéciaux autorisent uniquement
les intéressés «à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques» (les
italiques sont de nous). Il ressort clairement des termes de l’article qu’il n’autorise pas la chasse à
la baleine à des fins autres que la «recherche scientifique». Comme la Cour l’a relevé en l’affaire
du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua),
«le fait d’indiquer expressément l’objet en vue duquel un droit peut être exercé implique en
principe l’exclusion de tous autres objets» 9. Cet argument se trouve conforté lorsqu’on lit
l’article VIII dans le contexte plus général de la convention dans son ensemble, qui renvoie en
d’autres endroits à la chasse à la baleine «à des fins commerciales» 98 et à «la chasse aborigène de
subsistance» . Cette mention d’un objet spécifique dans l’article VIII indique clairement que les
autres objets mentionnés ailleurs dans la convention ne sont pas censés être inclus dans cette
disposition.
95Résolution n 1995-9 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial», (adoptée à
la majorité des voix : 23 voix pour, 5 contre, 2 abstentions), au quatrième alinéa du préambule :
«CONSIDÉRANT QUE les gouvernements contractants, dans l’exercice de leurs droits au titre de
l’article VIII, doivent néanmoins respecter pleinement les modalités retenues par la commission pour la
conservation des baleines et veiller à ce que la mise à mort, la capture et le traitement des baleines en vue
de recherches scientifiques soient effectuées en conformité avec les dispositions et les principes de la
convention.»
96
Contre-mémoire du Japon, par. 7.16. Voir également mémoire de l’Australie, par. 4.54.
97Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Arrêt, C.I.J.
Recueil 2009, p. 241, par. 61.
98Alinéa e) du paragraphe 10 du règlement.
99
Alinéa a) du paragraphe 13 du règlement. - 16 -
49. Alors que le paragraphe 2 de l’article VIII reconnaît que la chair et les autres produits
issus des baleines tuées au titre d’un permis spécial peuvent être commercialisés, il est tout aussi
évident que la chasse à la baleine menée en vue de vendre la chair de baleine ou d’approvisionner
les marchés n’est pas autorisée par l’article VIII. Si la chasse à la baleine est dirigée ou conçue
dans un but autre, tel que la vente ou l’approvisionnement en chair de baleine, sa finalité cesse
alors d’être «scientifique» pour devenir «commerciale», même si les activités menées continuent
d’inclure la collecte de certaines données scientifiques. La commission a insisté sur le fait que
toute activité de chasse à la baleine au titre d’un p100is spécial devait être «menée en stricte
conformité avec les exigences scientifiques» . Elle a réitéré sa position dans des déclarations
ultérieures, affirmant que «l’article VIII de la convention n’[était] pas censé être exploité pour
fournir de la chair de baleine destinée à des fins commerciales et ne d[eva]it pas être utilisé à cet
101
effet» .
50. Le but exclusif de l’article VIII est en outre confirmé par la pratique ultérieurement
suivie par les Etats dans l’application de la convention. Comme cela sera discuté plus avant dans la
section VI, lors de la huitième réunion de la commission, la Norvège a émis une objection formelle
à un permis délivré par le Royaume-Uni en faisant valoir que l’objectif annoncé (tester un harpon
102
électrique) se situait «hors du champ d’application de l’article VIII» . Le Royaume-Uni a par la
suite suspendu l’application de ce permis et aucune baleine n’a été capturée 103. Par le passé, la
Russie s’est également abstenue de pratiquer la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial,
tenant compte des inquiétudes exprimées par le comi104scientifique et la commission sur la
conception du programme qu’elle proposait . Ces exemples mettent en lumière le fait que les
parties à la convention reconnaissent que le sens de l’article VIII est bien celui qui se dégage de sa
lecture : un permis spécial ne peut être délivré qu’à des fins de «recherches scientifiques».
B. Il convient de déterminer de façon objective si un permis spécial
a été délivré «en vue de recherches scientifiques»
51. Les «recherches scientifiques» sont l’unique but dans lequel un permis spécial peut être
délivré. Telle est la condition sine qua non pour pouvoir invoquer l’article VIII. Le fait de savoir
si la chasse à la baleine est menée «en vue de recherches scientifiques» ne peut être déterminé de
façon unilatérale par le gouvernement contractant qui délivre le permis spécial. Cette question
n’est pas laissée à sa discrétion : la formulation de l’article VIII ne laisse pas à la partie
contractante la liberté de déterminer si une activité est menée «en vue de recherches
scientifiques» 105. En outre, l’article VIII se distingue nettement des dispositions classiques
autorisant une détermination unilatérale, telles que l’article XXI de l’accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), qui autorise une partie contractante à prendre toute mesure
«qu’elle estimera nécessaire». La première phrase du paragraphe 1 de l’article VIII ne laisse pas de
place à une telle subjectivité. Elle prévoit simplement qu’un gouvernement contractant peut
100 o
Résolution n 1985-2 de la CBI, «Résolution sur les permis spéciaux (adoptée par consensus), par. 4.
101Résolution n 2003:2 de la CBI «Résolution sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial (adoptée à la
majorité des voix : 24 voix pour, 20 contre, 1 abstention), par. 3.
102«International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», p. 8, par. 31.
103
Ibid.
104Rapport du président sur les travaux de la 43 réunion annuelle de la CBI, «Rapport annuel de la commission
baleinière internationale», 1992, vol. 42, p. 14-15 ; «Chairman’s Report of the 44 Annual Meeting», Rep. Int. Whal.
Commn, 1993, vol. 43, p. 29.
105 Voir, par exemple : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d’Amérique), Fond, Arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 116, par. 222 et p. 141, par. 282 ; Sempra Energy Limited v
Argentine Republic, affaire CIRDI N° Arb/02/16, sentence arbitrale, 28 septembre 2007, p. 111-112, par. 379 et p. 113,
par. 383. - 17 -
accorder un permis «en vue de recherches scientifiques». Cette phrase est formulée comme une
exigence objective et non comme un élément pouvant être déterminé par le gouvernement
contractant qui délivre le permis. En tout état de cause, les dispositions laissées à la seule
appréciation des intéressés concernent généralement les intérêts souverains essentiels d’un Etat, tels
106
que la sécurité nationale . Aucun intérêt souverain essentiel de cet ordre n’est en jeu dans
l’article VIII. Au contraire, les recherches scientifiques prévues à l’article VIII ont trait
directement aux intérêts collectifs des parties à la convention aux fins d’obtenir les informations
scientifiques nécessaires à une conservation et une gestion appropriées des baleines.
52. Il ne suffit donc pas qu’un gouvernement contractant décrive lui-même ses activités de
chasse à la baleine comme étant effectuées «en vue de recherches scientifiques». Ce but doit
pouvoir être démontré par une évaluation objective de l’activité. Il s’agit là d’une question de fond,
et non de forme. Les parties à la convention ont reconnu de façon unanime que la chasse à la
baleine autoproclamée comme étan107cientifique peut en réalité présenter les «caractéristiques
d’une chasse commerciale» . Par conséquent, il importe que la chasse scientifique puisse être
objectivement démontrée comme étant menée à cette fin. Contrairement à ce que suggère le
Japon , la Cour peut déterminer si ce but a été démontré dans un cas particulier . 109
53. Le caractère objectif de l’obligation faite aux Etats de délivrer des permis spéciaux dans
le seul but de mener des recherches scientifiques s’impose encore plus clairement lorsqu’on lit
l’article VIII dans le contexte de la convention dans son ensemble, en particulier au regard des
obligations de nature procédurale prévues par l’article VIII et le paragraphe 30 du règlement. Une
proposition de permis spécial doit indiquer les «objectifs de la recherche» afin de permettre au
110
comité scientifique de «les examiner et de formuler un avis à ce sujet» . Le règlement intérieur
du comité scientifique prévoit en outre que le comité «examine les aspects scientifiques de la
proposition de recherche» . Cette exigence a été expressément adoptée afin «d’assurer la validité
112
et l’utilité de la proposition de recherche» . Le processus d’examen prévu par le paragraphe 30
du règlement indique clairement que la question de savoir si un programme de recherche proposé
au titre d’un permis spécial a pour but de mener des «recherches scientifiques» est censée pouvoir
faire l’objet d’une évaluation objective. L’intention exprimée du gouvernement contractant qui
propose de délivrer le permis ne suffit pas à trancher la question.
54. Cet argument se trouve conforté lorsque l’on étudie l’article VIII à la lumière de l’objet
et du but de la convention dans son ensemble. L’objet et le but de la convention sont de remplacer
la chasse à la baleine non réglementée menée de façon unilatérale par les Etats par un système de
réglementation collective par l’intermédiaire de la CBI. Il serait totalement incompatible avec cet
objectif qu’un gouvernement contractant puisse simplement déclarer que ses opérations de chasse à
la baleine sont menées «aux fins de la recherche scientifique», qu’il soit ou non possible de le
démontrer objectivement. Une telle interprétation risquerait de mettre en péril le système
106Voir, par exemple, S. Schill/R. Briese, «If the State Considers: Self-Judging Clauses in International Dispute
Settlement» (2009), vol. 13, Max Planck UNYB, p. 63 ; S. Rose-Ackerman/B. Billa, «Treaties and National Security»,
(2009), vol. 40, N.Y.U.J. Int’l L. & Pol., p. 437 et suiv.
107 o
Résolution n 1985-2 de la CBI, «permis scientifiques» (adoptée par consensus), par. 3.
108
Contre-mémoire du Japon, par. 9.7.
109 Voir, par exemple : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d’Amérique), Fond, Arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 116, par. 222 et p. 141, par. 282.
110Alinéa a) du paragraphe 30 du règlement.
111
Disposition F du règlement intérieur du comité scientifique.
112«Report of the Scientific Committee to the 29 Meeting of the Commission», Rep. Int. Whal. Commn, vol. 28,
1978, p. 41, par. 9.3.2 ; et infra, par. 87 à 89. - 18 -
réglementaire collectif établi par la convention et donc de rendre quasiment inutile une grande
partie de cet effort collectif.
C. Le comité scientifique et la commission ont fourni des orientations
quant à la signification des termes «recherches scientifiques»
55. La commission a adopté une série de résolutions fournissant des orientations au comité
scientifique concernant les modalités d’examen des permis spéciaux en application du
paragraphe 30 du règlement. Ces résolutions, ainsi que les lignes directrices adoptées par le comité
scientifique en vertu de ces dernières, ont permis d’apporter un éclairage utile sur ce que
constituent les «recherches scientifiques» en vertu de l’article VIII. Elles confirment, plutôt
qu’elles ne le modifient, le sens que les auteurs de la convention entendaient donner aux termes de
l’article VIII. A ce titre, les résolutions constituent un moyen utile d’interprétation, conformément
113
aux articles 31 (paragraphe 3) et 32 de la convention de Vienne .
56. En 1986, la commission a recommandé à l’unanimité aux gouvernements contractants,
lorsqu’ils envisagent de délivrer des permis spéciaux à des fins de recherche,
«de prendre en compte la question de savoir si :
les objectifs de la recherche sont irréalisables, sur les plans pratique et
scientifique, à l’aide de techniques non létales ;
le but de la recherche est de fournir des informations essentielles à la gestion
rationnelle des populations, le projet étant conçu en conséquence ;
le nombre, l’âge et le sexe des baleines à capturer sont nécessaires pour mener à
bien la recherche et faciliter l’évaluation exhaustive des populations ; et
la mise à mort des baleines se déroulera conformément aux dispositions de la
partie III du règlement, à moins que des raisons scientifiques impérieuses ne
justifient le fait de ne pas s’y conformer» 114.
57. En 1987, la commission a en outre recommandé au comité scientifique de présenter ses
conclusions en indiquant si les programmes menés au titre de permis spéciaux:
«respectent à tout le moins les critères suivants, outre les lignes directrices applicables,
y compris les critères spécifiés dans la résolution adoptée en 1986 ... :
la recherche traite d’une ou plusieurs questions qu’il convient de résoudre pour
pouvoir réaliser l’évaluation exhaustive des populations ou répondre à d’autres
besoins d’une importance cruciale pour la recherche ;
113
Voir, par exemple, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 149-150, par. 27 et 28) ; Certaines dépenses des Unies (Article 17, paragraphe 2,
de la Charte), Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 160-161 ; Composition du Comité de la sécurité maritime de
l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1960,
p. 168 ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1096, par. 80 ; EtatMesures
visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, Rapport de l’Organe d’appel, WT/DS285/AB/R
(7 avril 2005) ; [2005] WTO/AB/2, par. 196 ; R. Jennings & A. Watts, «Oppenheim’s International Law», 9 édition,
Oxford University Press, 1992, vol. I, p. 1276, par. 633.
114 o
Résolution n 1986-2 de la CBI, «Résolution sur les permis spéciaux en vue de recherches scientifiques»
(adoptée par consensus), par. 5, mémoire de l’Australie, annexe 43, vol. II, p. 148-149. - 19 -
la recherche peut être menée sans compromettre l’état général ou les tendances
démographiques de la population en question, ou la réussite de l’évaluation
exhaustive de cette population ;
la recherche traite d’une ou plusieurs questions auxquelles il est impossible de
répondre en analysant des données existantes ou en ayant recours à des techniques
de recherche non létales ; et
la recherche devrait vraisemblablement fournir des résultats susceptibles
115
d’apporter des réponses fiables à la question ou aux questions posées» .
116 117
58. Ces recommandations ont ensuite été mises à jour en 1995 et en 1999 . Dans ces
deux résolutions, la commission a demandé au comité scientifique de donner son avis sur la
nécessité de la recherche envisagée pour la gestion de l’espèce ou de la population concernée et sur
la possibilité d’atteindre les objectifs de recherche proposés par le biais de méthodes non létales.
59. Conformément à ces résolutions, le comité scientifique a rédigé un ensemble de lignes
directrices lui permettant de mener à bien sa mission d’examen. En application des lignes
directrices les plus récentes adoptées en 2008 118, l’examen du comité scientifique cherche avant
tout à déterminer si :
«Le permis précise bien les objectifs du programme, sa méthodologie et les
prélèvements qui seront effectués ;
le programme est indispensable à une gestion rationnelle des ressources, aux
travaux du comité scientifique ou à d’autres besoins d’une importance capitale
pour la recherche ;
la méthodologie et la taille des échantillons permettront d’apporter des réponses
fiables aux questions posées ;
les questions peuvent être posées au moyen de méthodes de recherche non létales ;
les captures porteront ou non préjudice aux populations de baleines ;
il existe une possibilité pour les scientifiques d’autres nations de participer à la
recherche.» 119
115 o
Résolution n 1987-1 de la CBI, «Résolution sur les programmes en vue de recherches scientifiques» (adoptée
à la majorité des voix : 19 voix pour, 6 contre, 7 abstentions), par. 1, mémoire de l’Australie, annexe 44, vol. II,
p. 150-151.
116 o
Résolution n 1995-9 de la CBI «Résolution sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial» (adoptée à
la majorité des voix : 23 voix pour, 5 contre, 2 abstentions), par. 2.
117 Résolution n 1999-2 de la CBI «Résolution sur les permis spéciaux en vue de recherches scientifiques»
(adoptée à la majorité des voix), par. 1.
118«Procédure d’examen des propositions de permis spéciaux et des résultats des recherches effectuées dans le
cadre des permis en vigueur ou échus», annexe P, rapport du comité scientifique, J. Cetacean Res. Manage. (Suppl.),
2009, n 11, p. 398-401, mémoire de l’Australie, annexe 49, vol. II, p. 158-161.
119 Site Internet de la commission baleinière internationale, «Scientific Permit Whaling: Scientific Committee
Review», http://iwc.int/permits, site consulté le 15 mars 2013. - 20 -
60. Ces éléments donnent des indications utiles sur les principales caractéristiques de la
chasse à la baleine menée «en vue de recherches scientifiques» en vertu de l’article VIII, telle
qu’elle est définie par les représentants mêmes de la communauté scientifique de la CBI. En
particulier, il ressort de ces éléments que les parties s’attendent à ce que ces recherches soient :
définies de façon spécifique ; indispensables à une gestion rationnelle des ressources dans le cadre
de la convention ; permettent d’apporter des réponses fiables ; évitent autant que possible le recours
aux méthodes létales ; et ne portent pas préjudice aux populations en question.
D. La méthodologie, la conception d’ensemble et les caractéristiques d’un projet
de programme de chasse à la baleine permettent de déterminer
s’il est mené aux fins de la recherche scientifique
61. Pour déterminer de manière objective le but d’un programme de chasse à la baleine, il
faut obligatoirement prendre en compte non seulement son but annoncé, mais aussi les faits et les
circonstances qui entourent son élaboration et sa mise en œuvre. A cet égard, l’on peut s’appuyer
sur l’organe d’appel de l’organisation mondiale du commerce (OMC), qui a fourni des orientations
sur les moyens permettant de déterminer objectivement si une mesure commerciale prise par un
Etat a un but protectionniste. L’organisation indique :
«Bien qu’il soit exact que l’objectif d’une mesure puisse ne pas être facile à
identifier, l’application de cette mesure à des fins de protection peut néanmoins être
déterminée, le plus souvent, d’après sa conception, ses principes de base et sa structure
révélatrice. L’ampleur même de la différence de taxation dans un cas d’espèce peut
être un élément de preuve d’une telle application à des fins de protection, ainsi qu’en a
conclu à juste titre le groupe spécial dans la présente affaire. Très souvent, d’autres
facteurs doivent également être examinés. Lorsqu’ils procèdent à ce type d’examen,
les groupes spéciaux devraient étudier de manière approfondie tous les faits et toutes
les circonstances pertinents dans chaque cas d’espèce.» 120
62. En appliquant la même approche dans le contexte de l’article VIII, l’on peut déterminer
si un programme de chasse à la baleine peut être caractérisé comme étant mené à des fins
scientifiques en étudiant la méthodologie, la conception et les caractéristiques du programme et en
prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents. A cet égard, les facteurs correspondant à des
exigences purement scientifiques doivent être évalués par rapport à ceux relevant de considérations
commerciales. Si l’on s’appuie sur les lignes directrices du comité scientifique, les facteurs clés à
prendre compte sont l’ampleur du programme, sa structure, ses modalités d’exécution et ses
résultats.
63. Ces facteurs doivent être pris en compte et évalués dans leur globalité. A cet égard, le
fait qu’un programme de chasse à la baleine ait éventuellement généré quelques informations
scientifiques ne permet pas en soi de déterminer son but. D’après la convention, il est évident que
les informations ayant trait aux peuplements baleiniers peuvent, et doivent, être collectées au cours
de la réalisation de toutes les activités de chasse, y compris la chasse à la baleine à des fins
commerciales. La convention exige des gouvernements contractants qu’ils prennent «toutes les
mesures en leur pouvoir» pour collecter les données biologiques recueillies à l’occasion des
121
opérations des usines flotta122s et des stations terrestres , et impose également qu’ils transmettent
ces informations à la CBI . Le fait qu’un programme de chasse à la baleine ait éventuellement
120
«Japon erTaxes sur les boissons alcooliques», rapport de l’organe d’appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R,
WT/DS11/AB/R (1 novembre 1996), p. 29.
121Paragraphe 4 de l’article VIII de la convention.
122Paragraphe 3 de l’article VIII de la convention ; partie VI du règlement. - 21 -
généré quelques informations scientifiques ne signifie donc pas forcément que son but était la
recherche scientifique telle qu’on l’entend en vertu de l’article VIII.
E. Conclusion
64. L’article VIII autorise un gouvernement contractant à délivrer un permis spécial aux
seules fins de la recherche scientifique. Le but dans lequel un permis spécial est délivré ne peut
être déterminé de façon unilatérale, mais doit faire l’objet d’un examen et d’une détermination
objective par la Cour. Toute autre interprétation est incompatible avec les termes de l’article VIII
ou son rôle dans l’économie générale de la convention, et risquerait de porter atteinte à l’objetu
but de la convention dans son ensemble. Les résolutions et les lignes directrices adoptées par la
commission et son comité scientifique fournissent des orientations utiles quant à la signification
des termes «recherches scientifiques» en vertu de l’article VIII, et précisent en particulier que ces
recherches doivent être définies de façon spécifique, être indispensables à une gestion rationnelle
des ressources dans le cadre de la convention, permettent d’apporter des réponses fiables, évitent
autant que possible le recours aux méthodes létales et ne portent pas préjudice aux populations
visées. Le but d’un programme de chasse à la baleine transparaît dans sa méthodologie, sa
conception et ses caractéristiques, parmi lesquelles l’ampleur du programme, sa structure, ses
modalités d’exécution et ses résultats.
SECTION V
LE NOMBRE DE SPÉCIMENS CAPTURÉS AU TITRE D ’UN PERMIS SPÉCIAL DOIT SE LIMITER
AU MINIMUM INDISPENSABLE À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
ET À UN NIVEAU PROPORTIONNÉ À CEUX -CI,ET NE DOIT PAS PORTER PRÉJUDICE
À LA POPULATION VISÉE
65. Le paragraphe 1 de l’article VIII dispose qu’un gouvernement contractant peut délivrer
un permis spécial pour autoriser ses ressortissants à «tuer, capturer et traiter des baleines». Les
termes de l’article indiquent donc bien que la mise à mort de baleines peut être autorisée en vertu
de l’article VIII dans certaines circonstances. Toutefois, le nombre de baleines pouvant être tuées
doit être limité, en vertu du permis spécial, au minimum indispensable à la réalisation des objectifs
de la recherche et à un niveau proportionné à ceux-ci, et ne doit pas porter préjudice à la population
visée.
66. Le paragraphe 1 de l’article VIII exige que le permis spécial soit accordé en étant
«subordonné aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le
gouvernement contractant jugera opportunes». Bien que le gouvernement contractant se voie
clairement accordé un pouvoir discrétionnaire pour fixer un ensemble de conditions, la mention
spécifique d’une restriction concernant le nombre place cette condition dans une catégorie
distincte. L’articleIII accorde au gouvernement qui délivre le permis un pouvoir discrétionnaire
quant au nombre en question, mais ne vas pas jusqu’à lui donner la possibilité de n’émettre aucune
restriction. En résumé, il doit exister une restriction sur le nombre de baleines pouvant être
capturées au titre d’un permis spécial.
67. Cette interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII découle clairement de sa
formulation même. Cette disposition ne stipule pas que le gouvernement contractant peut fixer
«toutes les conditions qu’il jugera opportunes», ce qui permettrait à un gouvernement de décider
s’il souhaite imposer ou non une restriction sur le nombre de baleines pouvant être capturées au
titre d’un permis spécial. Au contraire, elle fait spécifiquement référence à des «restrictions, en ce - 22 -
qui concerne le nombre» comme étant une condition qui va de pair avec un permis spécial. Il s’agit
là d’une simple mise en application du sens ordinaire des termes employés au paragraphe 1.
123
68. Comme indiqué précédemment , le pouvoir discrétionnaire dont dispose un
gouvernement contractant pour déterminer le nombre de baleines pouvant être tuées au titre d’un
permis spécial en vertu de l’article VIII n’est pas un chèque en blanc : son application reste sujette
à examen afin de s’assurer qu’il est exercé comme il se doit, à la lumière de l’obligation essentielle
de bonne foi . 124 Ce principe exige qu’il soit exercé «en vue de recherches scientifiques»
125
conformément au but précisé par l’article VIII 126 et de façon raisonnable afin de réalis127l’objet et le
but de la convention dans son ensemble . Comme on le signalera ci-après , les principes
généraux du droit international exigent également des gouvernements contractants qu’ils agissent
avec prudence lorsqu’ils délivrent des permis spéciaux en vertu de l’article VIII.
A. Le nombre de baleines tuées doit être compatible avec l’objectif
des «recherches scientifiques»
69. Les termes du paragraphe 1 de l’article VIII disposent qu’un permis spécial peut
uniquement autoriser son titulaire à «tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches
scientifiques» (les italiques sont de nous). Le pouvoir discrétionnaire dont dispose un
gouvernement contractant de déterminer le nombre de baleines pouvant être tuées n’est donc pas
illimité : il doit être exercé de façon à être compatible avec l’objectif de la recherche scientifique 12.
Ainsi, le nombre de baleines pouvant être tuées au titre d’un permis spécial doit être déterminé
uniquement au regard des objectifs scientifiques. Cela signifie clairement que les baleines ne
peuvent être tuées au titre d’un permis spécial que si la science l’exige, c’est-à-dire lorsque la
recherche létale est le seul moyen d’atteindre des objectifs de recherche scientifique identifiés. Il
s’ensuit que le nombre de baleines tuées ne peut être supérieur au nombre indispensable à la
réalisation de ces objectifs. De même, le nombre de baleines pouvant être tuées au titre d’un
permis spécial doit être raisonnable et proportionné au rôle limité de l’article VIII en tant que
mécanisme de collecte d’informations scientifiques au sein du régime collectif établi par la
convention dans son ensemble 129.
123Supra, par. 45.
124 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), Arrêt, C.I.J.
Recueil 2008, p. 229, par. 145.
125 Voir, par exemple, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c.
France), Arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145 ; Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), Arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 241, par. 61.
126Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78-79, par. 142 ; Annuaire
de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 229-230, par. 4, et les précédents cités au par. 2.
127
Infra, par. 73 à 75.
128
Voir, par exemple, Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c.
Nicaragua), Arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 241, par. 61 : «Ainsi, la formule employée à l’article VI signifie que le droit de
libre navigation reconnu au Costa Rica par cette disposition ne s’applique que dans le domaine de la navigation «aux fins
du commerce» et cesse de s’appliquer en dehors de ce domaine.»
129
Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 212 : «[L]e pouvoir d’évaluer appartient aux autorités douanières, mais elles doivent en user raisonnablement et de
bonne foi.» Voir également B. Cheng, «General Principles of Law as Applied by international Courts and Tribunals»,
Grotius Publications Ltd, 1987, p. 136 : «Lorsqu’un droit confère à son titulaire un pouvoir discrétionnaire, celui-ci doit
être exercé avec honnêteté, sincérité et de façon raisonnable, conformément à l’esprit de la loi et en tenant compte des
intérêts d’autrui.» - 23 -
70. Cet argument est corroboré par le paragraphe 30 du règlement, qui exige du
gouvernement contractant qu’il fournisse à la CBI ses propositions de permis spéciaux avant leur
130
délivrance en spécifiant131es objectifs de la recherche» , «le nombre, la taille et la population des
animaux à capturer» ainsi que «les effets potentiels ... sur la conservation de la population
concernée» 132 afin de «permettre au comité scientifique de les examiner et de formuler un avis à ce
sujet». Le comité scientifique est également 133u de procéder à cet examen et de formuler un avis
et des recommandations à la commission . Au cours de cet examen, le comité scientifique doit se
demander si : la méthodologie et la taille des échantillons permettent d’apporter des réponses
fiables aux questions posées, s’il est possible de répondre à ces questions à l’aide de méthodes de
134
recherche non létales et si les captures risquent de porter préjudice aux populations ciblées . Ces
points permettent de toute évidence de déterminer si le nombre de baleines que l’on se propose de
tuer est compatible avec l’objectif de «recherches scientifiques».
71. L’obligation du gouvernement contractant de communiquer au comité scientifique le
«nombre, la taille et la population» de baleines pouvant être tuées au titre d’un permis spécial a
donc été prévue pour permettre une évaluation objective du caractère indispensable et proportionné
du nombre de baleines pouvant être tuées au titre du permis spécial, à la lumière des «objectifs de
la recherche» et des «effets potentiels sur la conservation de la population concernée».
L’intégration de cette obligation spécifique souligne que l’article VIII n’avait pas vocation à créer
un pouvoir discrétionnaire illimité quant au nombre de baleines pouvant être tuées au titre d’un
permis spécial. Il a été rédigé de façon à autoriser uniquement la mise à mort du nombre de
baleines indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche et proportionné à ceux-ci, et à
ne pas porter préjudice à la conservation des stocks.
72. Cette interprétation est tout à fait compatible avec l’objet et le but du système de
réglementation collective, destiné à servir les intérêts des parties en matière de conservation et de
gestion appropriées des baleines. En revanche, interpréter l’article VIII comme autorisant une
chasse à la baleine unilatérale à grande échelle non soumise aux limites de capture ou aux
moratoires imposés par la convention ne contribue nullement à assurer la «conservation appropriée
des peuplements baleiniers», ou le «développement méthodique de l’industrie baleinière» 135.
Interpréter l’article VIII comme donnant carte blanche à un gouvernement contractant pour tuer
davantage de baleines que le nombre indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche
scientifique porte atteinte à l’objectif même pour lequel la convention a été adoptée.
B. Le droit international exige une approche prudente
73. L’obligation selon laquelle le nombre de baleines tuées doit être limité au minimum
indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche scientifique et proportionné à ceux-ci est
encore renforcée lorsqu’on interprète l’article VIII à la lumière des principes généraux du droit
130Alinéa a) du paragraphe 30 du règlement.
131Alinéa b) du paragraphe 30 du règlement.
132
Alinéa d) du paragraphe 30 du règlement.
133Paragraphe 30 du règlement ; alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI.
134Site Internet de la commission baleinière internationale, «Scientific Permit Whaling: Scientific Committee
Review», http://iwc.int/permits, site consulté le 15 mars 2013.
135
Septième alinéa du préambule de la convention. - 24 -
international, qui recommandent aux gouvernements contractants d’adopter une approche prudente
en matière d’interprétation et d’application de dispositions telles que l’article VIII . 136
74. La Cour a reconnu l’importance d’une approche prudente en matière d’interprétation et
d’application des traités dans sa décision en l’137aire relative à des Usines de pâte à papier sur le
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) . Les décisions ultérieures prises par d’autres tribunaux
se sont appuyées sur cette reconnaissance pour noter le «mouvement qui tend à incorporer cette
138
approche dans le droit international coutumier» . Bien que cette approche prudente soit formulée
de différentes façons, dans sa plus simple expression concernant la conservation et la gestion de la
139
faune et la flore marines, elle exige des parties qu’elles agissent avec «prudence et précaution» .
L’importance de la précaution est d’autant plus grande lorsque les informations sont incertaines,
peu fiables ou inadaptées . Cela implique également qu’un Etat souhaitant entreprendre ou
141
poursuivre une activité est tenu de prouver que ces activités ne nuiront pas .
75. Une application prudente de l’article VIII exige nécessairement qu’il ne soit procédé à
aucune mise à mort de baleine à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation des objectifs
de la recherche envisagée ; d’autres méthodes de recherche, non létales, devront être privilégiées.
Si des baleines doivent être tuées, la précaution exige que le nombre de spécimens abattus soit
limité au minimum indispensable à la réalisation de ces objectifs. Le gouvernement contractant qui
délivre le permis spécial devra également être en mesure de démontrer que ce nombre est fixé à un
niveau qui ne porte pas préjudice à la conservation des stocks.
136Cette approche a été largement reconnue dans les accords internationaux en matière d’environnement ; voir,
par exemple, «Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement», adoptée lors de la conférence des
Nations Unies sur l’environnement, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26, vol. 1, 12 août 1992, principe 15 ;
«Convention sur la diversité biologique», Rio de Janeiro, 5 juin 1992, Recueil des traités, vol. 1760, p. 79 (entrée en
vigueur le 29 décembre 1993), préambule ; «Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques»,
Rio de Janeiro, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107 (entrée en vigueur le 21 mars 1994), article 3, alinéa 3 ;
«Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs», New York, 4 août 1995, Recueil des traités, vol. 2167 p. 3 (entré en vigueur le 11 décembre 2001), article 6,
alinéas 1 et 2 ; «Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la
diversité biologique», Montréal, 29 janvier 2000, Recueil des traités, vol. 2226, p. 208 (entré en vigueur le
11 septembre 2003), article 1 ; «Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques dans la
zone, adopté par l’assemblée de l’autorité internationale des fonds marins», 7 mai 2010, dispositions 2 2), 5 1) et 33 2)
http://www.isa.org.jm/fr/mcode).
137
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 51,
par. 164.
138Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités
er
menées dans la Zone, Avis consultatif, 1 février 2011 ; ILM, vol. 50 (2011), p. 458, par. 135. La nature coutumière du
principe de précaution avait précédemment été abordée dans «CE. Mesures concernant les viandes et les produits carnés
(hormones)», rapport de l’organe d’appel, WT/DS26/AB/R (16 janvier 1998) ; 1998, WL/25520 (WTO), par. 123 ; ainsi
que les opinions dissidentes du juge Weeramantry et du juge ad hoc Palmer en l’affaire relative à la Demande d’examen
de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1995, p. 342-344 et 412.
139Voir Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), Ordonnance en
indication de mesures conservatoires, 27 août 1999 ; ILM, vol. 38 (1999), p. 1624, par. 77.
140Voir «Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement», adoptée lors de la conférence des
Nations Unies sur l’environnement le 13 juin 1992, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26, vol. 1, principe 15.
141
Voir, par exemple, Affaire de l’usine MOX (Irlande v Royaume-Uni), Ordonnance en indication de mesures
conservatoires, 3 décembre 2001, ILM, vol. 41 (2002), p. 405 (opinion individuelle du juge Wolfrum). - 25 -
C. La pratique de la CBI confirme que le nombre de baleines tuées au titre
d’un permis spécial doit se limiter «au minimum indispensable à la
réalisation des objectifs de la recherche scientifique
et à un niveau proportionné à ceux-ci»
76. La pratique de la CBI cadre parfaitement avec cette interprétation et illustre clairement
l’attente des parties, pour qui le nombre de baleines tuées au titre d’un permis spécial doit se limiter
au minimum indispensable à la réalisation des objectifs de la recherche et à un niveau proportionné
à ceux-ci. Les déclarations et résolutions adoptées par la commission sur ce point sont en totale
cohérence avec la formulation de l’article VIII et confirment de nouveau l’interprétation découlant
naturellement de ses termes dans leur contexte. A ce titre, elles constituent un moyen utile 142
d’interprétation, conformément aux articles 31 (paragraphe 3) et 32 de la convention de Vienne .
77. Lors de sa quinzième réunion, en 1963, la commission a avalisé à l’unanimité les
propositions du comité scientifique, qui avait fait remarquer que «certains permis spéciaux avaient
été récemment délivrés par des gouvernements contractants autorisant la capture d’un nombre plus
143
élevé de baleines ... que par le passé» et avait indiqué que «les nombres spécifiés dans chaque
permis d[evai]ent correspondre au minimum indispensable à la réalisation des objectifs indiqués
dans le permis» 144 (les italiques sont de nous). Un an plus tard, la commission a de nouveau pris
note de l’avis négatif formulé par le comité scientifique quant à la taille des captures effectuées au
titre des permis spéciaux, observant que «des échantillons assez importants avaient été prélevés
récemment» 145. Les échantillons «assez importants» en question comprenaient entre 2 et
146
120 baleines .
78. Conformément à cette attente clairement formulée, selon laquelle le nombre de baleines
capturées au titre d’un permis spécial devait se limiter au «minimum indispensable à la réalisation
des objectifs indiqués dans le permis», l’écrasante majorité des captures effectuées au titre de
permis spéciaux avant l’entrée en vigueur du moratoire interdisant la chasse à la baleine à des fins
147
commerciales en 1985 s’élevait à moins de 25 baleines et, bien souvent, à moins de 10 baleines .
Le nombre moyen de baleines capturées au titre de permis spéciaux avant 1985 était de
33 spécimens, le nombre le plus important au titre d’un seul permis spécial ayant été la capture de
148
240 rorquals tropicaux par le Japon en 1978 . Depuis l’entrée en vigueur du moratoire interdisant
la chasse à la baleine à des fins commerciales en 1985, seuls l’Islande, la Norvège, la République
de Corée et le Japon ont délivré des permis spéciaux en vertu de l’article VIII. Depuis 1985, les
142Voir, par exemple, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 149-150, par. 27 et 28) ; Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17,
paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 160-161 ; Composition du Comité de la sécurité
maritime de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, Avis consultatif, C.I.J. Recueil
1960, p. 168 ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1096, par. 80 ;
Etats-Unis «Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris», Rapport de l’Organe d’appel,
WT/DS285/AB/R (7 avril 2005) ; [2005] WTO/AB 2, par. 196 ; R. Jennings & A. Watts, «Oppenheim’s International
Law», 9 édition, Oxford University Press, 1992, vol. I, p. 1276, par. 633.
143
«Chairman’s Report of the 15th Meeting, Fifteenth Report of the Commission», 1965, p. 20, par. 17.
144Ibid.
145«International Whaling Commission Report, Sixteenth Report of the Commission», 1966, p. 20, par. 18.
146
Ibid., p. 9-10, par. 12.
147
Commission baleinière internationale, «Communication circulaire aux commissaires et aux gouvernements
contractants : permis spéciaux en vue de recherches scientifiques», 5 janvier 1987, (annexe 1).
148Ibid. - 26 -
captures moyennes annuelles au titre de permis spéciaux par l’Islande, la Norvège et la République
149
de Corée s’élèvent à 60 baleines, contre 570 pour le Japon .
79. En 1986, la commission a recommandé par consensus au comité scientifique «de prendre
en compte la question de savoir si … les objectifs de la recherche [étaient] irréalisables, sur les
150
plans pratique et scientifique, à l’aide de techniques non létales» . Il est donc clair que les
membres de la CBI comptent que les baleines ne seront tuées au titre d’un permis spécial que si les
objectifs de la recherche ne peuvent être atteints par un autre moyen. Dans la même résolution, la
commission a souligné le fait que les captures effectuées au titre d’un permis spécial ne devaient
151 152
pas porter préjudice à la conservation des stocks . Elle a réaffirmé ce point l’année suivante .
Au cours des 40 dernières années, la commission a encouragé à plusieurs reprises les
153
gouvernements contractants à mener leurs recherches à l’aide de méthodes non létales , indiquant
que
«la recherche scientifique prévoyant la mise à mort d’animaux doit être autorisée
uniquement dans des circonstances exceptionnelles» 154 et que les gouvernements
contractants devaient «s’abstenir de délivrer des permis spéciaux à des fins de
recherche prévoyant la mise à mort de cétacés [dans les sanctuaires de l’océan Austral
155
et de l’océan Indien]» .
D. Conclusion
80. L’article VIII exige qu’un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial fixe
également une restriction quant au nombre de baleines pouvant être tuées ou capturées au titre de
ce permis. Le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière n’est pas illimité. Il doit être
exercé conformément au but dans lequel le permis est accordé, c’est-à-dire la «recherche
scientifique», et de façon raisonnable et prudente. Par conséquent, les baleines peuvent être tuées
au titre d’un permis spécial uniquement lorsque cela est indispensable à la recherche scientifique et
149
Site Internet de la commission baleinière internationale, «Captures effectuées au titre de permis spéciaux
depuis 1985», à l’adresse http://iwc.int/table_permit.htm, site consulté le 15 mars 2013, (annexe 2).
150 o
Résolution n 1986-2 de la CBI, «Résolution sur les permis spéciaux en vue de recherches scientifiques»
(adoptée par consensus), par. 5, al. 1.
151
Ibid., par. 8.
152 o
Résolution n 1987-1 de la CBI, «Résolution sur les programmes en vue de recherches scientifiques» (adoptée
à la majorité des voix : 19 voix pour, 6 contre, 7 abstentions), par. 1, al. 2.
153 o
Voir, par exemple, résolution n 1990-5 de la CBI, «Résolution sur la réorientation de la recherche vers les
méthodes non létales» (adoptée à la majorité des voix : 23 voix pour, 0 contre, 6 abstentions), par. 2 ;
résolution n 1994-10 de la CBI, «Résolution sur les captures effectuées par le Japon dans l’hémisphère sud au titre d’un
permis spécial» (adoptée par consensus), par. 4 ; résolution n 1995-9 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine au
titre d’un pormis spécial» (adoptée à la majorité des voix : 23 voix pour, 5 contre, 2 abstentions), par. 1 ;
résolution n 1996-7 de la CBI, «Résolution sur les captures effectuées par le Japon au titre d’un permis spécial» (adoptée
à la majorité des voix : 21 voix pour, 7 contre, 1 abstention), par. 4 ; résolution n 1997-6 de la CBI, «Résolution sur les
captures effectuées par le Japon dans le Pacifique Nord au titre d’un permis spécial» (adoptée à la majorité des voix :
15 voix pour, 10 contre, 6 abstentions), par. 3 ; résolution n 2003-2 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine au
titre d’un permis spécial» (adoptée à la majorité des voix : 24 voix pour, 20 contre, 1 abstention), par. 5 ;
o
résolution n 2003-3 de la CBI, «Résolution sur la chasse au petit rorqual de l’hémisphère sud et la chasse à la baleine au
titre d’un permis spécial» (adoptée à la majorité des voix : 24 voix pour, 20 contre, 1 abstention), par. 2 ;
résolution n 2005-1 de la CBI, «Résolution sur le programme JARPA II» (adoptée à la majorité des voix : 30 voix pour,
27 contre, 1 abstention), par. 2 ; résolution n 2007-1 de la CBI, «Résolution sur le programme JARPA» (adoptée à la
majorité des voix : 40 voix pour, 2 contre, 1 abstention), par. 2.
154Résolution n 1995-9 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial» (adoptée à
la majorité des voix : 23 voix pour, 5 contre, 2 abstentions), par. 1.
155Résolution n 1995-8 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine dans les sanctuaires au titre d’un permis
spécial» (adoptée à la majorité des voix : 23 voix pour, 7 contre, 1 abstention), par. 1. - 27 -
qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectifs de cette recherche par des méthodes non létales.
Lorsque des baleines doivent être tuées, leur nombre doit se limiter au «minimum indispensable» à
la réalisation des objectifs de recherche et doit être proportionné au rôle de l’article VIII dans
l’économie générale de la convention. En outre, le gouvernement contractant qui délivre le permis
spécial doit pouvoir démontrer que le nombre de baleines tuées ne portera pas préjudice à la
conservation des stocks. Ainsi, l’article VIII peut être appliqué d’une manière qui ne porte pas
atteinte au régime collectif établi par la convention et conformément à son objet et son but.
SECTION VI
U N GOUVERNEMENT CONTRACTANT QUI DÉLIVRE UN PERMIS SPÉCIAL EST SOUMIS À DES
OBLIGATIONS DE NATURE PROCÉDURALE ET À UNE OBLIGATION DE COOPÉRATION
EFFECTIVE DONT IL PEUT UNIQUEMENT S ’ACQUITTER EN TENANT COMPTE DES
VUES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LA COMMISSION
A. Les gouvernements contractants qui délivrent des permis spéciaux doivent respecter les
obligations de nature procédurale prévues à l’article VIII
et mentionnées ailleurs dans la convention
81. Comme précisé dans la section III, la formule liminaire «nonobstant toute disposition
contraire de la présente convention» s’applique uniquement au pouvoir discrétionnaire attaché à la
délivrance d’un permis spécial. Il clarifie le fait qu’un permis spécial peut être délivré malgré les
règles autrement applicables à la chasse à la baleine, et prévoit ainsi un pouvoir discrétionnaire
limité au sein du régime collectif de réglementation établi par la convention, et non une exception à
ce régime.
82. Ainsi, cette formule liminaire n’empêche pas l’application des obligations de nature
procédurale spécifiquement prévues par la convention et régissant la délivrance de permis
spéciaux. En effet, le paragraphe 1 de l’article VIII impose déjà cette obligation de nature
procédurale aux gouvernements contractants, qui sont tenus d’informer la commission des permis
spéciaux qu’ils auront délivrés. En outre, la formulation de l’article VIII est claire : «dans ce cas,
les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux
dispositions de la présente convention» (les italiques sont de nous). Par conséquent, seules les
activités de chasse à la baleine menées au titre d’un permis spécial délivré conformément aux
exigences de l’article VIII dans son ensemble échappent aux autres dispositions de la convention.
83. En fait, les permis spéciaux délivrés au titre de l’article VIII sont soumis à des
obligations de nature procédurale bien distinctes. L’existence même de ces obligations
procédurales particulières, que le Japon reconnaît d’ailleurs dans son contre-mémoire , contredit
l’argument du Japon selon lequel la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial en vertu de 157
l’article VIII se situe «totalement en dehors du champ d’application de la convention» .
L’article VIII lui-même exige que le gouvernement contractant non seulement porte
«immédiatement» à la connaissance de la commission la délivrance de chaque permis spécial , 158
159
mais communique à la commission «les résultats des recherches effectuées» . En outre, des
obligations s’imposent aux gouvernements contractants avant même la délivrance des permis
spéciaux. Conformément au paragraphe 30 du règlement, les permis spéciaux délivrés en vertu de
156 o
Contre-mémoire du Japon, par. 7.8, et note de bas de page n 880.
15Ibid., par. 7.8.
15Paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.
159
Paragraphe 3 de l’article VIII de la convention. - 28 -
l’article VIII doivent faire 160bjet d’un examen et d’un avis préalables de la CBI par l’intermédiaire
de son comité scientifique .
84. Le paragraphe 30 du règlement oblige le gouvernement contractant à soumettre les
propositions de permis spéciaux à la CBI «dans un délai suffisant pour permettre au comité
scientifique de les examiner et de formuler un avis à ce sujet». Ces propositions de permis «font
161
l’objet d’un examen et de commentaires du comité scientifique» , qui doit «transmettre ses
rapports et recommandations à la commission» . La commission peut ensuite formuler des
recommandations à l’intention du gouvernement contractant concernant la proposition de permis
163
spécial . En tant que disposition du règlement, le paragraphe 30 fait partie intégrante de la
convention . Aucun des Etats parties n’ayant formulé d’objection au paragraphe 30 du règlement
en vertu de l’article V de la convention, ce paragraphe s’impose à l’ensemble des gouvernements
165
contractants .
85. Le contre-mémoire révèle une curieuse ambivalence de la part du Japon vis-à-vis du
paragraphe 30. D’une part, le Japon semble décrire ce paragraphe comme un «texte d’application»
ou un «instrument secondaire», qui «ne peut prétendre fournir une interprétation authentique de la
166
convention» . D’autre part, il poursuit en déclarant que «[bien] évidemment, le paragraphe 30 du 167
règlement s’impose aux gouvernements contractants en vertu de l’article V de la convention» .
Pour finir, le Japon confirme qu’il considère le paragraphe 30 comme ayant «introduit une
obligation pour les gouvernements contractants de notifier au secrétariat de la CBI et, par son
intermédiaire, au comité scientifique et à la commission, tout permis spécial qu’ils se proposent
d’accorder» 168. Cette dernière concession du Japon est inévitable, dans la mesure où le
paragraphe 1 de l’article premier de la convention prévoit expressément que le règlement fait
«partie intégrante» de la convention et que toute mention de «la convention» vise également le
règlement y annexé, y compris dans ses éventuelles versions modifiées. Le doute n’est donc pas
permis : le paragraphe 30 impose bien une obligation au gouvernement contractant qui prévoit
d’accord er un permis spécial.
86. Il existe un lien naturel entre, d’une part, les obligations procédurales de notification et
de communication d’informations prévues à l’article VIII et la clause prévoyant l’examen préalable
des propositions de permis au paragraphe 30 du règlement et, d’autre part, les objectifs
fondamentaux de l’article VIII et de la convention dans son ensemble. La collecte et la diffusion
d’informations issues de la recherche scientifique sont indispensables au fonctionnement de la CBI
et font partie intégrante du système de réglementation collective établi par la convention. La
procédure d’examen décrite au paragraphe 30 constitue donc le mécanisme permettant d’assurer le
suivi des permis spéciaux et la protection des intérêts des parties à la convention dans le cadre du
processus de délivrance des permis spéciaux. C’est en effet dans ce but spécifique qu’elle a été
160Paragraphe 30 du règlement ; alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI ;
paragraphes 1 à 4 de la disposition F du règlement intérieur du comité scientifique.
161Paragraphe 30 du règlement.
162
Alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI.
163
Article VI de la convention.
164Paragraphe 1 de l’article premier de la convention.
165Paragraphe 3 de l’article V de la convention.
166
Contre-mémoire du Japon, par. 8.22.
167
Ibid.
168Ibid., par. 8.28. - 29 -
169
adoptée par la commission . L’importance du lien entre obligations de nature procédurale et
obligations de fond a été soulignée par la Cour en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier
sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), dans laquelle la Cour a déclaré que les obligations
de nature procédurale avaient été établies afin que «les parties puissent s’acquitter de leurs
obligations de fond» 170.
87. L’importance des obligations de nature procédurale pour garantir l’exécution des
obligations de fond est illustrée par l’historique de l’élaboration du mécanisme d’examen préalable
prévu par le paragraphe 30. L’obligation d’examen préalable a été instituée à la suite
d’«allégations selon lesquelles certains Etats se seraient abusivement abrités derrière la concession
[accordée par l171ticle VIII] afin d’échapper aux règlements de plus en plus stricts de la
commission» . Pour reprendre les termes du comité scientifique de la CBI, le but de l’examen
préalable était de «reconnaître et de garantir la validité et l’utilité de la recherche envisagée, et de
s’assurer que les propositions de permis ne porteraient pas préjudice à la conservation des
peuplements baleiniers» 172. Cette obligation de nature procédurale a donc été délibérément créée
afin de veiller au respect des obligations de fond prévues à l’article VIII et d’éviter que les
gouvernements contractants n’utilisent l’article VIII de façon à se soustraire aux autres obligations
de la convention ou de porter atteinte à son objet et à son but.
88. En 1963, le comité scientifique et le sous-comité du comité technique chargé des
infractions ont attiré l’attention sur le fait que «certains permis spéciaux avaient été récemment
délivrés par des gouvernements contractants autorisant la capture d’un nombre plus élevé de
baleines en vertu de cet article que par le passé» 173. Par conséquent, la commission a avalisé à
l’unanimité la proposition du comité scien174ique qui demandait à être consulté avant la délivrance
de permis en vertu de l’article VIII . Le processus d’examen a été formalisé dans le cadre du
règlement intérieur du comité scientifique en 1977, après que le Japon eut délivré un permis spécial
pour la capture de 240 rorquals tropicaux, alors que la limite de capture commerciale pour cette
espèce avait été fixée à zéro 175. L’examen préalable a ensuite été consacré, en 1979, par voie
d’amendement au règlement, lors de l’adoption du paragraphe 30 sous sa forme actuelle . 176
89. La procédure d’examen préalable a ainsi été conçue afin de veiller à ce que l’article VIII
soit appliqué selon la volonté des parties à la convention. A cette fin, tous les aspects d’un permis
169
Birnie, «International Regulation of Whaling», p. 190.
170
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 49,
par. 78 :
«La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place des procédures en liaison
avec cette institution, afin que les parties puissent s’acquitter de leurs obligations de fond. Mais le statut
n’indique nulle part qu’une partie pourrait s’acquitter de ses obligations de fond en respectant seulement
ses obligations de nature procédurale, ni qu’une violation des obligations de nature procédurale
emporterait automatiquement celle des obligations de fond».
171
Birnie. «International Regulation of Whaling», p. 190.
172 th
«Report of the Scientific Committee to the 29 Meeting of the Commission», Rep. Int. Whal. Commn, 1978,
vol. 28, p. 41, par. 9.3.2.
173«Chairman’s Report of the 15 Meeting, Fifteenth Report of the Commission», 1965, p. 20, par. 17.
174Ibid.
175 «Chairman’s Report of the 29 th Meeting», Rep. Int. Whal. Commn. 1978, vol. 28, p. 23, alinéa ii) du
paragraphe 14.
176 st
«Chairman’s Report of the 31 Annual Meeting», Rep. Int. Whal. Commn. 1980, vol. 30, p. 31, par. 17 ;
paragraphe 30 du règlement. Il convient de noter que le paragraphe 30 a été adopté à la suite d’un vote au sein de la
commission (13 voix pour, 4 contre, 6 abstentions). - 30 -
spécial font l’objet d’un examen préalable par le comité scientifique, parmi lesquels ses
«objectifs», «le nombre, le sexe, la taille et la population des animaux à capturer», «les possibilités
de participation aux recherches de scientifiques provenant d’autres 177s» et «les effets potentiels de
cette chasse sur la conservation de la population concernée» . Comme nous l’expliquons plus
longuement ci-après, le comité scientifique n’agit pas comme une simple chambre
d’enregistrement : il exerce une mission dont le contenu et la nature touchent à des questions de
fond.
B. La CBI a continué à assurer un suivi des décisions de délivrance
de permis spéciaux en vertu de l’article VIII
90. Conformément à la mission de la commission de veiller à la bonne application de la
convention, les décisions de délivrance de permis spéciaux en vertu de l’article VIII ont dès le
départ fait l’objet d’un suivi rigoureux de la part de la CBI. Ce faisant, la commission est allée
dans le sens de la volonté fondamentale des gouvernements contractants, à savoir que l’article VIII
ne devait pas être appliqué pour autoriser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci
avaient pour effet de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de porter
atteinte à son objet et à son but. La commission garde clairement à l’esprit cet objectif lorsqu’elle
assure le suivi des permis spéciaux délivrés en vertu de l’article VIII.
91. Dès 1955, la commission a recommandé à l’unanimité que les permis spéciaux «soient 178
délivrés avant l’ouverture de la saison et communiqués à la commission au même moment» afin
d’éviter que ces permis ne soient délivrés ex post facto de façon à légitimer des captures qui
n’auraient pas été autorisées autrement. Un an plus tard, le Royaume-Uni a suspendu l’exécution
d’un permis spécial qu’il avait délivré «aux fins de tester un harpon électrique» à la suite de
l’objection formulée par la Norvège pour qui «le but mentionné se situait en dehors du champ
d’application de l’article VIII» 179. L’année suivante, la commission a recommandé à l’unanimité
que «les gouvernements contractants limitent les captures de baleines à des fins scientifiques à la
seule saison de chasse à la bal180e, à moins qu’il n’existe des motifs impérieux justifiant leur
capture à d’autres périodes» .
92. Lors de sa quinzième réunion, en 1963, la commission a avalisé à l’unanimité les
propositions du comité scientifique, qui avait fait remarquer que «certains permis spéciaux avaient
été récemment délivrés par des gouvernements contractants autorisant la capture d’un nombre plus
élevé de baleines ... que par le passé» 181et avait indiqué que :
« i) dans la mesure du possible, le comité doit être consulté avant la délivrance de
ces permis ;
ii) la commission doit toujours être informée immédiatement, dans le cadre
d’une correspondance ou d’un rapport présenté à l’une de ses réunions, de
chaque permis délivré, la décision devant être motivée ;
iii) le nombre d’animaux indiqué dans chaque permis doit se limiter au minimum
indispensable à la réalisation des objectifs indiqués dans le permis ;
177Alinéas a) à d) du 30 du règlement.
178
«International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», 1956, p. 5-6, par. 20.
179«International Whaling Commission Report, Eighth Report of the Commission», 1957, p. 8, par. 31.
180«International Whaling Commission Report, Ninth Report of the Commission», 1958, p. 4, par. 8.
181
«Chairman’s Report of the 15th Meeting, Fifteenth Report of the Commission», 1965, p. 20, par. 17. - 31 -
iv) le comité doit se voir communiquer intégralement et précisément les résultats
182
issus des captures de baleines au titre de chaque permis» .
93. Un an plus tard, le comité scientifique a de nouveau formulé un 183s négatif sur
l’ampleur des captures effectuées au titre des permis spéciaux . Au cours des 30 dernières
années, la commission a adopté 40 résolutions détaillées concernant la chasse à la baleine au titre
d’un permis spécial, dont 25 portaient spécifiquement sur des propositions de permis spéciaux. Ces
résolutions (pour la plupart adoptées par consensus) confirment systématiquement les inquiétudes
des parties à la convention quant à l’interprétation et à l’application de l’article VIII. A cet égard, il
convient de noter que toutes les décisions de la commission ayant trait aux permis spéciaux prises
avant le début des discussions sur la mise en place d’un moratoire interdisant la chasse à la baleine
à des fins commerciales ont été adoptées par consensus. Ce n’est qu’après l’adoption du moratoire
sur la chasse commerciale (et après la levée de l’objection du Japon à son encontre en 1987) que de
nettes divergences d’opinions quant à l’application de l’article VIII ont commencé à se faire jour.
C. L’obligation de nature procédurale en vertu de laquelle les permis spéciaux doivent être
préalablement examinés par le comité scientifique
crée un devoir de coopération
94. Le paragraphe 30 impose non seulement une obligation de nature procédurale aux
gouvernements contractants, mais également un devoir de coopération sur le fond entre le
gouvernement contractant et la CBI et son comité scientifique. Cela ressort des termes mêmes de
ce paragraphe. L’obligation de transmission des propositions de permis spéciaux à la CBI a
spécifiquement pour but de permettre au comité scientifique de «les examiner et de formuler un
avis» à leur sujet («to review and comment» en anglais) : le sens de ces deux verbes indique que le
comité scientifique étudiera la proposition de permis dans le but de suggérer, en tant que de besoin,
des modifications 184. L’obligation pour le comité scientifique de formuler des «recommandations»
à l’intention de la commission concernant les propositions de permis spéciaux 185montre en outre le
186
rôle actif, et non passif, du comité dans le processus de délivrance des permis spéciaux . La
pratique de la CBI le confirme. En 1991 par exemple, le comité scientifique, à l’unanimité, «s’est
déclaré profondément préoccupé par le fait que les captures aient pu commencer avant qu’il n’ait
reçu la proposition [particulière] et, par conséquent, avant qu’il n’ait pu transmettre son avis à la
commission» 187. Le comité scientifique lui-même s’attendait clairement à ce que la commission
reçoive son avis, l’étudie et agisse en conséquence, avant la mise en œuvre de la proposition de
permis spécial.
95. Bien que les recommandations du comité scientifique et de la commission ne soient pas
contraignantes à l’égard d’un gouvernement contractant, il est tout aussi évident que celui-ci doit
en tenir dûment compte. Il s’agit d’un principe essentiel de l’interprétation : lorsqu’elles concluent
182Ibid.
183«Chairman’s Report of the 16 Meeting, Sixteenth Report of the Commission», 1966, p. 20.
184
«Examiner» doit s’entendre dans son sens ordinaire : «procéder à l’analyse de quelque chose dans le but d’y
apporter des modifications si nécessaire», et «formuler un avis» signifie : «exprimer une opinion ou une réaction»
[«Review» has as its ordinary meaning «a formal assessment of something with the intention of instituting change if
necessary» while «to comment» means to «express an opinion or reaction»: Concise Oxford English Dictionary, 12 ed.
(Oxford University Press, 2011), p. 1232 et 287.]
185
Alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI.
186«Recommandation» doit s’entendre dans son sens ordinaire : «suggestion ou proposition quant à la meilleure
manière de procéder» [«Recommendation» has ae its ordinary meaning «a suggestion or proposal as to the best course of
action»: Concise Oxford English Dictionary, 12 ed. (Oxford University Press, 2011), p. 1201.]
187«Chairman’s Report of the 41 Annual Meeting», Rep. Int. Whal. Commn. 1991, vol. 41, p. 12-13. - 32 -
un traité, «les parties sont censées vouloir que les dispositions [de ce traité] produisent un certain
188
effet plutôt qu’elles ne soient dénuées de sen189. Ce principe a été reconnu et appliqué par la
présente Cour à de nombreuses reprises . Pour que les termes du paragraphe 30 du règlement
aient une véritable signification, l’avis sollicité expressément auprès du comité scientifique doit
être considéré comme ayant une certaine valeur et un certain poids. Au minimum, le
gouvernement contractant doit tenir compte de l’avis qu’il reçoit du comité scientifique, ainsi que
de toutes les recommandations ultérieures de la commission. Il serait fondamentalement contraire
à l’obligation prévue au paragraphe 30 qu’un gouvernement contractant délivre un permis spécial
sans avoir aucunement tenu compte de l’opinion des autres gouvernements contractants, exprimée
par l’intermédiaire du comité scientifique et de la commission.
96. Le devoir de coopération cadre également avec le caractère collectif de la convention, et
est conforme à son objet et à son but, à savoir de remplacer la chasse à la baleine menée de façon
unilatérale par un système de réglementation collective destiné à servir les intérêts des parties en
matière de conservation et de gestion appropriées des baleines. Cet objet et ce but ne peuvent être
atteints que si les parties à la convention collaborent. Comme la présente Cour l’a reconnu en
l’affaire de l’Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, le fait d’être
membre d’une organisation «entraîne certaines obligations réciproques de coopération et de bonne
foi» 19.
D. L’obligation de coopération liée aux obligations de nature procédurale
est renforcée par le droit international général
97. Le droit international reconnaît l’existence d’un devoir général de coopération,
notamment en matière d’environnement. En effet, la coopération est décrite comme «le principe
fondamental du droit international de l’environnement» qui garantit que «les intérêts de la
191
communauté [sont] pris en considération face aux intérêts individuels des Etats» . En ce qui
concerne la conservation des mammifères marins, ce devoir général de coopération est
spécifiquement reconnu par l’article 65 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer , 192
qui dispose que : «[l]es Etats coopèrent en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils
s’emploient en particulier, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à
protéger, gérer et étudier les cétacés». Les obligations de nature procédurale dans le cadre de
l’article VIII doivent être appliquées à la lumière de ces obligations générales imposées par le droit
international.
188R. Jennings & A. Watts, «Oppenheim’s International Law», 9 édition, Oxford University Press, 1992, vol. I,
p. 1280-1281, par. 633.
189
Voir, par exemple, Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), Compétence de la Cour, Arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 455, par. 52 ; Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), Arrêt, C.I.J. Recueil1994,
p. 23, par. 47 ; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Avis consultatif
(deuxième phase), C.I.J. Recueil 1950, p. 77 ; Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord c. Albanie), Arrêt du 9 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 24.
190
Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980,
p. 93, par. 43.
191
Affaire de l’usine MOX (Irlande v Royaume-Uni), Ordonnance en indication de mesures conservatoires,
3 décembre 2001, ILM, vol. 41 (2002), p. 405. Opinion individuelle du juge Wolfrum en p. 4 :
«J’approuve pleinement, néanmoins, les paragraphes 82 à 84 de l’ordonnance, où le tribunal
considère que l’obligation de coopérer est le principe fondamental du droit international de
l’environnement, en particulier lorsque les intérêts d’Etats voisins sont en jeu. L’obligation de coopérer
dénote un changement important dans l’orientation générale de l’ordre juridique international. Elle fait
contrepoids au principe de la souveraineté des Etats et assure ainsi que les intérêts de la communauté
soient pris en considération face aux intérêts individuels des Etats.»
192Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982, Recueil des traités,
vol. 1833, p. 3 (entrée en vigueur le 16 novembre 1994). - 33 -
E. La pratique de la CBI confirme qu’une coopération est attendue
de la part des gouvernements contractants
98. La pratique constante de la CBI atteste elle aussi ce devoir de coopération. Depuis
l’adoption du paragraphe 30 du règlement, la commission a adopté un nombre important de
résolutions sur le recours aux permis spéciaux en vertu de l’article VIII. Ces résolutions
reconnaissent que la décision d193élivrer un permis spécial «reste de la responsabilité de chaque
gouvernement contractant» , mais, dans le même temps, nombre d’entre elles recommandent aux
gouvernements contractants de «tenir compte de l’avis et des lignes directrices formulés par le
194
comité scientifique» dans le cadre de ce processus . La commission a adopté plus de
25 résolutions à la suite de l’examen par le comité scientifique de propositions spécifiques de
permis spéciaux, dans lesquelles elle recommande systématiquement aux gouvernements
contractants de ne pas donner suite à l’activité envisagée lorsque le comité scientifique considère
qu’elle ne répond pas aux critères du comité 195. Ces recommandations expriment clairement les
attentes des gouvernements contractants, qui veulent que leurs intérêts soient respectés et leurs vues
prises en compte lors de la délivrance d’un permis spécial en vertu de l’article VIII. Et c’est bien
ainsi qu’elles ont été comprises : conformément à ces attentes, l’URSS/Fédération de Russie n’a
par exemple pas donné suite au programme de captures qu’elle avait proposé d’entreprendre au
titre d’un permis spécial en 1991 et 1992, après que le comité scientifique et la commission eurent
exprimé leurs inquiétudes concernant ce programme . 196
F. L’obligation de coopérer exige une coopération effective
99. L’obligation de coopération est une obligation de fond, et pas seulement de forme. Dès
l’affaire du Lac Lanoux (Espagne/France), il a été reconnu que «les consultations et les
négociations entre les deux Etats d[evai]ent être sincères, d[evai]en197tre conformes aux règles de la
bonne foi et ne d[evai]ent pas se réduire à de simples formalités» . La Cour a reconnu en l’affaire
du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;
République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas) que le devoir de négociation, qui est une forme
particulière du devoir de coopération, fait obligation aux parties «de se comporter de telle manière
que la négociation ait un sens» 19. En résumé, le devoir de coopération exige que la coopération
soit effective.
193Voir, par exemple, IWC Resolution 1987-2 «Resolution on Republic of Korea’s Proposal for Special Permits»
(adoptée à la majorité des voix : 19 voix pour, 3 contre, 9 abstentions), 3 alinéa du préambule.
194 Voir résolution n 1985-2 de la CBI, «Résolution sur les permis scientifiques» (adoptée par consensus),
par. 2 ; résolution n 1986-2 de la CBI, «Résolution sur les permis spéciaux en vue de recherches scientifiques» (adoptée
par consensus), par. 2 ; résolution n 1995-9 de la CBI, «Résolution sur la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial»
(adoptée à la majorité des voix : 23 voix pour, 5 contre, 2 abstentions), par. 6 ; et les résolutions visant des pays en
particulier à la note 195 ci-dessous.
195 Voir les résolutions de la CBI 1987-1, 1987-2, 1987-3, 1987-4, 1989-1, 1989-2, 1989-3, 1990-1, 1990-2,
1991-2, 1991-3, 1993-7, 1993-8, 1994-9, 1994-10, 1994-11, 1995-9, 1996-7, 1997-5, 1997-6, 2000-4, 2000-5, 2001-7,
2001-8, 2003-2, 2003-3, 2005-1, et 2007-1.
196Rapport du président sur les travaux de la 43 réunion annuelle de la CBI, «Rapport annuel de la commission
baleinière internationale», 1992, vol. 42, p. 14-15 ; «Chairman’s Report of the 44 Annual Meeting», Rep. Int. Whal.
Commn,, vol. 43, 1993, p. 29.
197Affaire du lac Lanoux (Espagne/France) (1957), ILR, vol. 24, p. 101, p. 119. Annuaire de la Commission du
droit international 1996, vol. II, partie 2, p. 136.
198 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), Arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85. - 34 -
100. La pratique de la Cour et des autres tribunaux internationaux fournit quelques
orientations quant au contenu de l’obligation de coopération effective. Quatre éléments spécifiques
peuvent être dégagés.
101. Premièrement, comme la Cour l’a clairement indiqué dans l’affaire relative à des Usines
de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), il faut faire en sorte que les
procédures de consultation puissent être menées à leur terme. La Cour a déclaré :
«Le mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975
n’aurait pas de sens, de l’avis de la Cour, si la partie [à l]’origine de l’activité projetée
autorisait celle-ci ou la mettait en œuvre sans attendre que ce mécanisme soit mené à
son terme. En effet, si tel était le cas, les négociations entre les parties n’auraient plus
199
d’objet. »
Ainsi, il ne peut y avoir «coopération effective» si l’une des parties agit sans attendre la fin
du processus de consultation.
102. Deuxièmement, la coopération effective nécessite également la prise en compte des
vues d’autrui, assortie d’une volonté de faire évoluer sa propre démarche. Cet argument a été
souligné par la Cour dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République
fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), lorsqu’elle a
précisé que les négociations devaient avoir un sens. Les négociations n’auraient pas de sens,
a-t-elle déclaré, si l’une ou l’autre des parties «insist[ait] sur sa propre position sans envisager
200
aucune modification» .
103. Troisièmement, dans le contexte spécifique de l’article VIII, qui est décrit comme une
201
«concession» vis-à-vis de certaines autres dispositions de la convention , une procédure bien
précise doit être dûment respectée dans l’exercice des droits prévus par cet article, afin d’éviter
d’empiéter sur les droits des autres gouvernements contractants. Ce principe a été clairement
énoncé par l’organe d’appel de l’OMC, lorsqu’il a évoqué le recours aux «exceptions générales» à
l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) :
«il est à tout le moins raisonnable d’exiger le respect rigoureux de ces prescriptions
fondamentales dans le contexte de l’application et de l’administration d’une mesure
qui est censée être une exception aux obligations conventionnelles du Membre qui
impose la mesure et qui aboutit en fait à une suspension pro hac vice des droits
conventi onnels des autres Membres» . 202
199
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 67,
par. 147.
200Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), Arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85.Voir également Projet Gabčíkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 68, par. 112 :
«Les obligations énoncées aux articles 15, 19 et 20 sont, par définition, d’ordre général, et doivent
être transformées en obligations spécifiques de faire, à l’issue d’un processus de consultation et de
négociation. De ce fait, leur mise en œuvre exige une disposition réciproque à discuter de bonne foi des
risques réels et potentiels pour l’environnement.»
201
Birnie. «International Regulation of Whaling», p. 190.
202
Etats-Unis «Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes»,
rapport de l’organe d’appel, WT/DS58/AB/R (12 octobre 1998), par. 182. - 35 -
104. Quatrièmement, ce que recouvre le devoir de coopération effective n’est pas figé, mais
doit au contraire tenir compte de la gravité des actions proposées pour les intérêts de l’autre partie.
La commission du droit international a indiqué que «[l]e degré de diligence par rapport auquel le
comportement d’un [Etat] devrait être apprécié est celui qui est généralement considéré comme
approprié et proportionné au degré de risque ... dans le cas dont il s’agit» 203. Cela s’applique
également au degré de coopération. Plus l’action d’un Etat a des répercussions importantes sur les
intérêts des autres Etats, plus cette attente de coopération est grande. Cela est particulièrement vrai
lorsque ces intérêts concernent une ressource partagée 20, et encore davantage lorsque l’objet et le
but exprès du traité régissant les activités en question sont d’établir un mécanisme de coopération
205
collective permettant de protéger ces intérêts .
105. Le devoir de coopération effective trouve tout particulièrement à s’appliquer dans le
cadre des obligations de nature procédurale prévues par le paragraphe 30 du règlement. Tout
d’abord, cette procédure doit être respectée et menée à son terme. Une coopération effective exige
donc que le gouvernement contractant se soumette de bonne foi à son obligation de ne pas délivrer
de permis spécial tant que la proposition de permis n’a pas été transmise au comité scientifique,
s’assure que le comité scientifique a pu examiner et formuler un avis à ce sujet, et veille à ce que
les recommandations du comité scientifique aient été étudiées par la commission.
106. Et au-delà, il incombe au gouvernement contractant d’étudier et de tenir compte de
l’avis du comité scientifique et de la commission lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis spécial
ou autorise des activités au titre d’un permis spécial. Il ne s’agit pas simplement pour les
gouvernements contractants, comme le prétend le Japon, de s’acquitter de leur devoir «de tenir
compte en toute bonne foi d’une recommandation et, sur demande, d’expliquer leur action ou leur
inaction» 206. Une coopération effective exige que le gouvernement contractant prenne en compte
les vues exprimées par les autres parties, dans le respect de leurs intérêts, et soit prêt à modifier sa
proposition de permis spécial en conséquence. Plus les répercussions du programme de recherche
proposé au titre d’un permis spécial sur ces intérêts sont importantes, plus il doit être tenu compte
des opinions des autres parties concernées. On s’attend également à ce que les vues des autres
parties soient davantage prises en considération dans le cas d’un programme proposant la capture
de plusieurs centaines de baleines comparativement à un programme qui ne prévoirait aucune
capture létale. Il peut ainsi être demandé au gouvernement contractant concerné de procéder à
certains ajustements, afin d’avoir recours à des techniques de recherche non létales ou de modifier
le nombre ou la population de baleines à capturer ou encore les zones ciblées dans le cadre de la
recherche. Enfin, dans le cadre des garanties de procédure associées à cette démarche de
coopération effective, la bonne volonté du gouvernement contractant en la matière doit pouvoir être
démontrée 20. Un gouvernement contractant doit être en mesure de motiver toute décision de ne
pas suivre les recommandations du comité scientifique ou de la commission en fournissant des
raisons qui soient elles-mêmes objectivement justifiables.
203
«Projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières», commentaire de l’article 3, annuaire de la
commission du droit international, 2001, vol. II (deuxième partie), p. 166, par. 11.
204Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités
menées dans la Zone, Avis consultatif, 1 février 2011 ; ILM, vol. 50 (2011), p. 458, par. 147, 148 et 150.
205Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 77,
par. 188.
206
Contre-mémoire du Japon, par. 8.63.
207Voir, par exemple, dans le même ordre d’idées, les étapes procédurales depuis l’évaluation et la notification
jusqu’à la consultation et la prise en compte des intérêts dans les «Projets d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières», articles 7 à 10, annuaire de la commission du droit international, 2001, vol. II (deuxième partie),
p. 169-174. - 36 -
G. Conclusion
107. La convention impose des obligations spécifiques de nature procédurale concernant la
délivrance de permis spéciaux, y compris l’obligation, en vertu du paragraphe 30 du règlement, de
soumettre les propositions de permis spéciaux à la CBI avant leur délivrance afin de «permettre au
comité scientifique de les examiner et de formuler un avis à ce sujet» et de transmettre ses
208
recommandations à la commission . Cette exigence impose non seulement une obligation de
nature procédurale aux gouvernements contractants, mais également un devoir de coopération sur
le fond entre le gouvernement contractant et la commission et son comité scientifique. Cette
coopération doit être effective : le processus décrit au paragraphe 30 doit être respecté sur le fond,
et pas uniquement sur la forme. Il doit pouvoir être mené à son terme. Le gouvernement
contractant doit tenir compte de l’avis qu’il reçoit du comité scientifique et de la commission, et
collaborer avec les autres parties en étant prêt à modifier sa démarche en conséquence. Plus les
répercussions du programme de recherche proposé au titre d’un permis spécial sur ces intérêts sont
importantes, plus il doit être tenu compte des opinions des autres parties concernées. Enfin, il
incombe au gouvernement contractant qui délivre le permis spécial de démontrer qu’il a bien
participé à ce processus de coopération et tenu compte des opinions des autres gouvernements
contractants, y compris en adaptant, le cas échéant, le programme de recherche proposé.
SECTION VII
C ONCLUSION L’INTERPRÉTATION QU ’IL
CONVIENT DE DONNER À L ’ARTICLE VIII
108. La convention a représenté une tentative d’importance historique pour maîtriser la
chasse à la baleine, les Etats ayant pris conscience de leur intérêt commun à préserver la survie à
long terme des peuplements baleiniers. Son objet et son but étaient de remplacer la chasse à la
baleine menée de façon unilatérale par un système de réglementation collective, destiné à servir les
intérêts des parties en matière de conservation et de gestion appropriées des baleines. En devenant
partie à la convention, les Etats ont choisi d’œuvrer collectivement à cette fin et de s’acquitter de
leurs obligations.
109. Pour atteindre cet objectif, l’article VIII de la convention établit un mécanisme
autorisant les Etats à délivrer des permis afin de mener des recherches destinées à obtenir des
données scientifiques utiles aux travaux de la CBI et de pratiquer la chasse à la baleine
conformément à ces permis, libérés des contraintes imposées aux activités de chasse à la baleine à
des fins commerciales. Toutefois, seules les activités de chasse à la baleine respectant les
conditions énoncées à l’article VIII peuvent être menées «sans qu’il y ait lieu de se conformer aux
dispositions de la convention». Le pouvoir discrétionnaire accordé par l’article VIII fait donc
partie intégrante du système de réglementation collective établi par la convention, et son libellé
intègre à la fois une limite et une condition. Selon le principe de bonne foi, l’article VIII doit être
appliqué de façon raisonnable, en conformité avec son but spécifique et dans le respect de l’objet et
lebut de la convention dans son ensemble.
110. La convention stipule que les gouvernements contractants qui délivrent des permis
spéciaux sont soumis à trois obligations spécifiques : les permis ne peuvent être délivrés qu’aux
seules fins de la recherche scientifique ; une limite doit être fixée quant au nombre de captures
effectuées au titre d’un permis spécial ; et les obligations de nature procédurale relatives à la
délivrance des permis spéciaux doivent être respectées.
208Paragraphe 30 du règlement ; alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI. - 37 -
111. Premièrement, l’article VIII autorise un gouvernement contractant à délivrer un permis
spécial uniquement «en vue de recherches scientifiques». Le but dans lequel un permis spécial est
délivré ne peut être déterminé de façon unilatérale, mais doit faire l’objet d’un examen et d’une
détermination objective. Les résolutions et les lignes directrices adoptées par la commission et son
comité scientifique fournissent des orientations utiles quant à la signification des termes
«recherches scientifiques» en vertu de l’article VIII, et précisent en particulier que ces recherches
doivent être définies de façon spécifique, être indispensables à une gestion rationnelle des
ressources dans le cadre de la convention, permettent d’apporter des réponses fiables, évitent autant
que possible le recours aux méthodes létales et ne portent pas préjudice aux populations visées. Le
but d’un programme de chasse à la baleine transparaît dans sa méthodologie, sa conception et ses
caractéristiques, parmi lesquelles l’ampleur du programme, sa structure, ses modalités d’exécution
et ses résultats.
112. Deuxièmement, l’article VIII exige qu’un gouvernement contractant qui délivre un
permis spécial en vue de recherches scientifiques fixe une restriction quant au nombre de baleines
pouvant être tuées ou capturées au titre de ce permis. Le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en
la matière n’est pas illimité. Il doit être exercé conformément au but dans lequel le permis est
accordé, à savoir la «recherche scientifique», et de façon raisonnable et prudente. Par conséquent,
les baleines peuvent être tuées au titre d’un permis spécial uniquement lorsque cela est
indispensable à la recherche scientifique et qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectifs de cette
recherche par des méthodes non létales. Lorsque des baleines doivent être tuées, leur nombre doit
se limiter au «minimum indispensable» à la réalisation des objectifs de recherche et doit être
proportionné au rôle de l’article VIII dans l’économie générale de la convention. En outre, le
gouvernement contractant qui délivre le permis spécial doit pouvoir démontrer que le nombre de
baleines tuées ne portera pas préjudice à la conservation des stocks.
113. Troisièmement, la convention impose des obligations spécifiques de nature procédurale
concernant la délivrance de permis spéciaux, y compris l’obligation, en vertu du paragraphe 30 du
règlement, de soumettre les propositions de permis spéciaux à la CBI avant leur délivrance afin de
«permettre au comité scientifique de les examiner et 209formuler un avis à ce sujet» et de
transmettre ses recommandations à la commission . Cette exigence impose non seulement une
obligation de nature procédurale aux gouvernements contractants, mais également un devoir de
coopération sur le fond entre le gouvernement contractant et la commission et son comité
scientifique. Cette coopération doit être effective : le processus décrit au paragraphe 30 doit être
respecté sur le fond, et pas uniquement sur la forme. Il doit pouvoir être mené à son terme. Le
gouvernement contractant doit tenir compte de l’avis qu’il reçoit du comité scientifique et de la
commission, et collaborer avec les autres parties en étant prêt à modifier sa démarche en
conséquence. Plus les répercussions du programme de recherche proposé au titre d’un permis
spécial sur ces intérêts sont importantes, plus il doit être tenu compte des opinions des autres
parties concernées. Enfin, il incombe au gouvernement contractant qui délivre le permis spécial de
démontrer qu’il a bien respecté ce processus.
114. En résumé, les dispositions de l’article VIII doivent être interprétées de bonne foi, dans
leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, en tenant compte de la pratique
ultérieure des parties et des règles de droit international applicables, telles que confirmées par des
moyens complémentaires d’interprétation. Au vu de ces considérations, il convient d’interpréter
l’article VIII comme suit :
a) L’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collective établi par la
convention et ne constitue pas une dérogation à ce régime. En tant que tel, l’article VIII ne
20Paragraphe 30 du règlement ; alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition M du règlement intérieur de la CBI. - 38 -
saurait être appliqué pour autoriser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci ont pour
effet de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de porter atteinte à
son objet et à son but.
b) Seules peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la
convention des activités de chasse à la baleine respectant les conditions énoncées à
l’article VIII.
c) L’article VIII n’autorise un gouvernement contractant à délivrer un permis spécial qu’aux
seules fins de la recherche scientifique. Le but dans lequel un permis spécial est délivré doit
pouvoir être établi de manière objective en prenant en compte la méthodologie, la conception
d’ensemble et les caractéristiques du programme, y compris son ampleur, sa structure, ses
modalités d’exécution et ses résultats.
d) L’article VIII exige d’un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial qu’il limite le
nombre de baleines tuées en vertu de ce permis au minimum indispensable, c’est-à-dire à un
niveau proportionné à la réalisation des objectifs de ses recherches, et qu’il soit en mesure de
démontrer qu’il ne sera pas porté préjudice à la conservation des stocks.
e) Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial doit s’acquitter de son devoir de
coopération effective et démontrer qu’il a dûment tenu compte des vues du comité scientifique
et de la commission.
f) Seules sont autorisées par l’article VIII les activités de chasse à la baleine soumises à un permis
spécial qui réunissent les trois conditions prescrites par cet article et exposées ci-dessus.
Le 28 mars 2013.
L’agent de la Nouvelle-Zélande,
P. J. RIDINGS . - 39 -
A TTESTATION
Je certifie que les annexes jointes aux présentes observations écrites sont des copies
conformes des documents cités.
Le 28 mars 2013.
L’agent de la Nouvelle-Zélande,
P. J. IDINGS . - 40 -
LISTE DES ANNEXES
1. Commission baleinière internationale, «Communication circulaire aux commissaires et aux
gouvernements contractants : permis spéciaux en vue de recherches scientifiques», 5 janvier
1987.
2. Commission baleinière internationale, «Captures effectuées au titre de permis spéciaux
depuis 1985», Site Internet de la commission baleinière internationale, à l’adresse
http://iwc.int/table_permit.htm, site consulté le 15 mars 2013. - 41 -
A NNEXE 1
C OMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE ,C OMMUNICATION CIRCULAIRE AUX
COMMISSAIRES ET AUX GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS :PERMIS SPÉCIAUX
EN VUE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES , JANVIER 1987
Commission baleinière internationale
The Red House,
Station Road, Histon,
Cambridge CB4 4NP
Téléphone : Histon (022023) 3971
Télex : 817960
N/Réf. : RG/VJH/16365
5 janvier 1987
Président, M. I. L. G. Stewart (Nouvelle-Zélande)
Vice-président, M. M. T. Haddon (Royaume-Uni)
Secrétaire, M. Ray Gambell
Communication circulaire aux commissaires et aux gouvernements contractants
Permis spéciaux en vue de recherches scientifiques
Le secrétaire fait référence à la communication circulaire datée du 29 août 1986
(réf. : RG/VJH/16202) dans laquelle il était demandé de formuler des commentaires sur un courrier
adressé par le commissaire des Etats-Unis.
Les réponses de l’Australie, de la République de Corée, de l’Irlande, du Japon, de la
Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des Seychelles et de la Suède sont jointes à la présente
pour information de l’ensemble des commissaires.
Il est également joint un tableau récapitulatif des permis délivrés depuis 1951, dressée par le
secrétariat.
Le secrétaire de la commission,
(Signé) R. AMBELL . T ABLEAU RÉCAPITULATIF DES PERMIS DÉLIVRÉS EN VUE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
A NNÉE PAYS ESPÈCE DE NB. DE Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1951 Canada Grise de 10 Recherche Aucune capture
Californie scientifique
1952/53 URSS Baleines de 6 Antarctique Recherche
différentes scientifique
espèces
1952 Canada Grise de 10 " Aucune capture
Californie -
2
-
1952 URSS Baleines de 6 Antarctique "
différentes
espèces
1953 Canada Grise de 10 " 10 captures en Rapport SC1 31A & 34
Californie avril 1953 et IWC/5/11
1953/54 URSS Baleines de 6 Antarctique "
différentes
espèces
1953 Norvège Baleines à 5 Antarctique " Rapport IWC/6/4
fanons ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1954 Royaume-Uni Baleine à 6 Antarctique " 6 captures Rapport intermédiaire,
bosse juin 1954. Rapport
final, février 1957, voir
également fichier SC1,
document 103A.
1954 Japon Baleine 2 Côte Pacifique du " Aucune capture
franche nord-est du Japon
1954/55 URSS Baleines de 8 Antarctique "
différentes
espèces -
3
-
1955 URSS Baleine 10 Iles Kouriles " Captures
franche confiées à
l’Académie des
sciences de
Grise de 5
Californie l’institut
océanographique
Cachalot 50 de l’URSS.
1955 Australie Baleine à 6 " 2 mères et Mentionné dans
bosse 2 jeunes capturésl’intervention présentée
au comité scientifique
en 1957 E SPÈCE DE NB . E
A NNÉE PAYS ZONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1955 Pays-Bas Rorqual 2 jeunes
commun 2 mères
+ 2 jeunes
rorquals
communs
(10-12 m)
1955/56 URSS Baleines de 12
différentes
espèces
1956 Japon Baleine 1 Recherche 1 femelle IWC/8/12 -
4
franche scientifique capturée -
1957 Japon Baleine 2 Côte pacifique du " Rapport de mars 1957
franche nord-est du Japon déposé sous les
références SC1 106 et
IWC/9/6
1956 Pays-Bas Rorqual 1 jeune
commun 1 baleine
allaitante
3 x 13-15 m
1957 Royaume-Uni Baleines à 12 Tester un Permis suspendu
fanons nouveau harpon pour examen à la
électrique suite
d’objections ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1956/57 URSS Baleines à 10 Antarctique
fanons (sauf
Balcienidae)
1957/58 Pays-Bas Rorqual 2 jeunes Antarctique
commun 2 baleines
allaitantes
2 jeunes
d’1 an
(10-12 m)
1957/58 URSS Rorqual 4 -
5
commun -
Baleine 2
bleue
Baleine à 2
bosse
1957 Etats-Unis Toutes 4 Pacifique au large Recherche Rapport de juin 1958
de la Californie scientifique déposé sous la
in vivo référence SC1 doc. 138
1958 Etats-Unis Toutes 4 " " Renouvellement
du permis ci-
dessus E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1958 Australie Cachalot 6
adulte
femelle
Cachalot 6
juvénile
femelle
1958 Pays-Bas Baleines à 9 Rapport de mai 1959
fanons déposé sous la
référence SCI
-
6
1959 Etats-Unis Toutes 4 Pacifique au large Recherche 2 baleines grises Rapport de -
de la Californie spécifique capturées décembre 1959
1959/60 URSS – Toutes 2 avant la
Slava saison
2 après la
saison
URSS – Toutes 4 avant la
Ukraine saison
2 après la
saisonA NNÉE PAYS E SPÈCE DE NB . E ZONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1961 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, Recherche 3 captures IWC/14/8
franche zone au nord du scientifique
45 parallèle de
latitude nord, mer
de Béring, mer du
Japon, mer
d’Okhotsk et
océan Arctique
1961/62 URSS Baleine 12
franche
4
1962 Australie Rorqual 25 d’une taille 7
tropical inférieure à -
12 m
Baleine 10 – Société
bleue Nor-West
Whaling
3 – Société
Cheynes
Beach toutes
d’une taille
inférieure à
21 mA NNÉE P AYS ESPÈCE DE N B. DE ZONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
Cachalot 48 d’une taille
inférieure à
10,6 m.
Maximum de
4 par station
et par mois
(juin-nov.)
1962 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, 3 captures IWC/15/13
franche zone au nord du
45 parallèle de
latitude nord, mer 4
de Béring, mer 8
d’Okhotsk, mer -
du Japon et océan
Arctique
1962 Japon Cachalot Banc de 30-60 Pacifique Nord, Recherche Abandon, aucun
baleines, dont zone au nord du scientifique banc susceptible
des individus 35 parallèle de d’être
n’atteignant latitude nord sélectionné
pas la taille n’ayant été
minimale, des trouvé
jeunes et des
jeunes non
sevrés
1962 Etats-Unis Baleine grise 4 " 4 captures IWC/14/8 ESPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1962/63 URSS Baleines à 8 (2 par
fanons navire) avant
la saison et
8 après la
saison
1963 Afrique du Cachalot 200 individus Recherche 350 captures Rapport de juillet 1964
Sud n’atteignant scientifique déposé sous la
pas la taille référence SC2,
minimale, document 3A
hormis les
jeunes, max. -
40 par mois 9
-
Cachalot 150 individus
n’atteignant
pas la taille
minimale,
hormis les
jeunes, max.
25 par mois
1963 Afrique du Rorqual 50 " 50 captures Rapport de juillet 1964
Sud boréal déposé sous la
référence SC2,
document 3A ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE P AYS Z ONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1963 Japon Baleine 3 Pacifique Nord, " 3 captures IWC/16/14
franche zone au nord du
e
45 parallèle de
latitude nord, mer
de Béring, mer
d’Okhotsk, mer
du Japon et océan
Arctique
1963 Australie Cachalot 140 individus Au large de " 56 captures
n’atteignant Carnarvon
pas la taille -
minimale 0
-
1963 Etats-Unis Toutes sauf 4 " Permis non
la baleine utilisé.
franche Expériences
menées sur des
baleines
capturées dans le
cadre de la
chasse
commerciale
1963/64 Nouvelle- Cachalot 100, avec un
Zélande maximum de
30 par mois ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1964 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au Recherche Aucune capture,
n’atteignant large de la côte scientifique permis renouvelé
pas la taille ouest du Canada en 1965
minimale, ou
baleines
allaitantes
1964 Etats-Unis Baleine grise 20 " 20 captures Rapport déposé sous les
références SC1 et
IWC/16/14
1964 Etats-Unis Toutes sauf 4 " Renouvellement -
1
la baleine du permis de -
franche 1963
1964 Etats-Unis Cachalot 1 banc entier " Aucune capture Rapport déposé sous la
(harem) référence SC2,
document 13
1964 Japon Cachalot 3 bancs Pacifique Nord, " Aucune capture
entiers zone au nord du
contenant un 45 parallèle de
maximum de latitude nord, mer
30 animaux de Béring, mer
d’Okhotsk, mer
du Japon et océan
Arctique E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1964 Etats-Unis Baleine grise 3 Lagon de
Scammon
(Basse-Californie)
1964 Japon Rorqual 2 de plus de Pacifique Nord, 1 rorqual Rapport déposé sous la
commun 17,4 m zone au nord du commun femelle référence SC2,
e
45 parallèle de capturé document 33
latitude nord, à
l’exclusion de la
Rorqual Deux de plus mer d’Okhotsk et
boréal de 12,2 m, de la mer du
hormis les Japon -
femelles 2
accompagnées -
de jeunes et
de jeunes non
sevrés
1965 Etats-Unis Cachalot Jusqu’à 50 " Aucune capture
1965 Australie Cachalot 120 individus Aucune capture
n’atteignant
pas la taille
minimale,
jusqu’à 40 sur
trois périodes
de 15 jours ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE P AYS Z ONE BUT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1965 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au Recherche Aucune capture, IWC/19/9
n’atteignant large de la côte scientifique permis renouvelé
pas la taille ouest du Canada en 1966
minimale ou
baleines
allaitantes
1965 Japon Cachalot Banc pouvant Pacifique Nord, " 26 captures Rapport déposé sous les
aller jusqu’à zoee au nord du références SC2,
30 individus 35 parallèle de document 60, et
latitude nord IWC/18/12
-
3
1965 Etats-Unis Toutes sauf 12 (6 baleines -
la baleine grises
franche maximum)
1965/66 URSS Rorqual 6 " 1 rorqual IWC/18/12
boréal commun femelle
capturé
Rorqual 6
commun
Baleine 3
bleue
Rorqual 4
tropical E SPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS Z ONE BUT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1965 Etats-Unis Baleine grise 3 Magdalene Bay, Recherche Rapport déposé sous la
lagon de scientifique in référence SC2,
Scammon et vivo document 82
Pacifique Est
1966 Norvège Baleine 1
bleue
Baleine à 1
bosse
-
1966 Etats-Unis Baleine grise 40, nombre 26 captures IWC/18/12 et 4
porté IWC/19/9 -
ultérieurement
à 60
Cachalot 50 Renouvellement IWC/19/9
du permis de
1965, 22
captures
1966 Canada Cachalot 20 individus Pacifique Nord au " Renouvellement IWC/19/9
n’atteignant large de la côte du permis de
pas la taille occidentale du 1965
minimale ou Canada
baleines
allaitantes
1966 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au Aucune capture
publicA NNÉE P AYS E SPÈCE DE NB. DE Z ONE BUT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel
1966/67 Japon Rorqual 2 femelles + Zone au sud du Recherche 3 rorquals
commun jeunes 40 parallèle de scientifique communs
latitude sud femelles + jeunes
capturés,
Baleine 3 Zoee au sud du Rapport déposé sous les
bleue 40 parallèle de 3 baleines bleues références SC2,
latitude sud pygmées et 51 document 140 et
cachalots IWC/19/9 5
5
Cachalot 100 Zoee au sud du capturés -
30 parallèle de
latitude sud
Rorqual 1 femelle + Zoee au sud du
commun jeune 40 parallèle de
latitude sud
1966/67 URSS Rorqual 3 " 3 rorquals IWC/20/10
tropical tropicaux et 1
baleine bleue
capturés
Rorqual 3
boréal E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
Baleine 1
bleue
pygmée
Rorqual 2
commun
1967 Etats-Unis Baleine grise 100 " 99 captures IWC/19/10
1967 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au Aucune capture Rapport d’observation
public déposé sous la
-
d’observer les référence SC2, 6
baleines dans document 169 -
leur milieu
naturel ;
renouvellement
du permis de
1966
1967 Etats-Unis Cachalot 50
1967/68 Canada Rorqual 5 de moins de Recherche 1 capture IWC/20/10 et rapport
commun 12,2 m scientifique déposé sous la
référence SC2,
Rorqual 5 de moins de 1 capture document 145
boréal 10 m
Cachalot 5 de moins de 5 captures
9,75 m E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1968 Etats-Unis Baleine grise 100 " 66 captures Rapport déposé sous les
références SC3, doc.
23A, et IWC/20/10
1968 Etats-Unis Baleine grise 5 max. Recherche Rapport déposé sous la
scientifique in référence SC3, doc. 13
vivo
1968 Etats-Unis Cachalot 100 Recherche 53 captures Rapport déposé sous la
scientifique référence SC3, doc.
23A
-
7
1968 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au -
public
d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel ;
renouvellement
du permis de
1967
1968 Japon Rorqual 5 baleines Recherche 1 mère Rapport déposé sous les
boréal allaitantes scientifique + 1 jeune références SC3, doc.
+ 5 jeunes capturés 28A, IWC/20/10 et
SC/21/10 ESPÈCE DE NB . E
A NNÉE PAYS Z ONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1968 Etats-Unis Baleine à Non spécifié Au large des Pose de balises
bosse Bermudes acoustiques
1968 Japon Baleine 2 Mer d’Okhotsk Recherche 2 captures Rapport déposé sous les
franche scientifique références SC3, doc.
28A et SC/21/10
1969 Etats-Unis Baleine grise 100 "
1969 Etats-Unis Baleine grise 1 Placer une Décès de la Rapport déposé sous la
baleine égarée baleine référence SC3,
-
en captivité doc. 23B 8
-
1969 Etats-Unis Petit rorqual 2 Permettre au
public
d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel ;
renouvellement
du permis de
1968
1969 Etats-Unis Cachalot 100 Recherche 31 captures Rapport déposé sous les
scientifique références SC3, doc.
40D et SC/22/8A NNÉE P AYS E SPÈCE DE NB. DE Z ONE BUT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1969 Etats-Unis Baleine grise 1 ou plus Recherche
in vivo pour
pose d’appareils
électroniques de
suivi
1969 Etats-Unis Baleine à Non spécifié Au large des Pose de balises Rapport déposé sous la
bosse Bermudes acoustiques référence SC3, doc.
42A
1969 Canada Baleine à 20 de plus de Nord-Ouest de Recherche Aucune capture
bosse 13,7 m l’Atlantique au scientifique 5
large de la côte 9
est du Canada -
e
1969/70 Japon Baleine 9 40 parallèle de " 2 captures Rapport déposé sous les
bleue latitude sud, zone références SC3, doc.
pygmée au nord du 55e 54, et SC/22/4
parallèle de
latitude sue à
partir du 30
méridien de
longitude est E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1970 Etats-Unis Cachalot 3 Permettre au
public
d’observer les
baleines dans
leur milieu
naturel
1970 Etats-Unis Cachalot 100 30 captures Rapport déposé sous les
références SC3, doc.
67A, et SC/22/8
1970 ÉEats-Unis Baleine à Non spécifié Pose de balises -
0
bosse acoustiques -
1970 Etats-Unis Cachalot 4 Maintien en Aucune capture
Baleine à 2 captivité
bosse
1970 Norvège Rorqual 20 Eaux du Recherche 19 captures Rapport déposé sous les
commun Groenland scientifique références SC4, doc. 1,
oriental et IWC/23/SC/18
1970 Canada Rorqual 40 Nord-Ouest de
commun l’Atlantique
1970 Canada Baleine à 20 Nord-Ouest de Renouvellement 20 captures IWC/24/SC/7
bosse l’Atlantique du permis de
1969 ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE P AYS Z ONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1970 Afrique du Petit rorqual 25 baleines Sud-ouest de Recherche 12 baleines Rapport déposé sous les
Sud allaitantes + l’océan Indien au scientifique allaitantes + 2 références SC3, doc.
jeunes large de la côte jeunes capturés 65C, et IWC/23/SC/19
est de l’Afrique
du Sud
1970 Japon Rorqual 5 baleines Pacifique Nord Aucune capture IWC/SC/22/4 et
boréal allaitantes + IWC/23/17
jeunes
1970/71 URSS Baleine 3 Zone au nord du 3 baleines IWC/23/SC/22
franche 40 parallèle de franches -
1
pygmée latitude sud pygmées, 5 -
baleines bleues
Rorqual 10 et 24 rorquals
tropical tropicaux
capturés
Baleine 5
bleue
pygmée
Baleine à 2
bosse
1971 Etats-Unis Cachalot 4 Maintien en Aucune capture
captivité,
Baleine à 2 renouvellement
bosse du permis de
1970 ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT RÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1971 Afrique du Cachalot 15 jeunes Sud-ouest de Recherche 9 captures Rapport déposé sous les
Sud l’océan Indien au scientifique références SC3, doc.
large de la côte 81A, IWC/23/SC/19 et
est de l’Afrique IWC/24/SC/7
du Sud
1971 Etats-Unis Cachalot 3 Maintien en
captivité
1971 Etats-Unis Baleine grise 2 jeunes Recherche in
vivo
-
2
1971 Afrique du Petit rorqual 12 baleines Sud-ouest de Recherche 9 captures Rapport déposé sous les -
Sud allaitantes l’océan Indien au scientifique références SC4, doc.
+ 2 jeunes large de la côte 22B, et IWC/24/7
est de l’Afrique
du Sud
1971 Canada Rorqual 40 Nord-Ouest de "
commun l’Atlantique
Baleine à 30 20 baleines à IWC/24/7
bosse bosse capturées
1971 Japon Rorqual 5 baleines Pacifique Nord Renouvellement Aucune capture Rapport déposé sous la
boréal allaitantes du permis de référence SC4, doc. 41
+ jeunes 1970 E SPÈCE DE N B. E
A NNÉE PAYS Z ONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1971 Etats-Unis Cachalot Non spécifié Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
in vivo référence SC4, doc.
28A
1971 Afrique du Cachalot 15 jeunes Sud-ouest de Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
Sud l’océan Indien au scientifique référence SC4, doc.
large de la côte 22A
est de l’Afrique
du Sud
1971 Etats-Unis Baleine à 2 Permettre au
bosse public -
3
d’observer les -
baleines dans
leur milieu
naturel
1971 Japon Cachalot 200 Recherche 200 captures Rapport déposé sous les
scientifique issues de références SC4,
15 bancs doc. 41, et IWC/24/7A NNÉE PAYS E SPÈCE DE N B. E ZONE B UT R ÉSULTAT RÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1971/72 URSS Rorquals 12 8 rorquals IWC/24/7
boréal & boréaux,
tropical 1 rorqual
tropical,
Baleine 6
3 baleines bleues
bleue
pygmée pygmées et
Baleine à 3 3 baleines à
bosse bosse capturés
1971/72 Japon Rorqual 15 femelles Zone au sud du " 2 captures Rapport déposé sous la 6
commun + jeunes 40 parallèle de référence SC4, doc. 4
latitude sud 42A -
1972 Etats-Unis Cachalot 4 Pour études
in vivo.
Renouvellement
du permis de
1971
Baleine à 2
bosse E SPÈCE DE NB. DE
A NNÉE PAYS ZONE B UT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1972 Etats-Unis Cachalot Jusqu’à 5 Pour études
in vivo
Baleine grise Jusqu’à 5
1972 Afrique du Cachalot 10 jeunes Au large de la Recherche Aucune capture Rapport déposé sous la
Sud côte est de scientifique référence SC4, doc.
l’Afrique du Sud 31A
1972 Etats-Unis Baleine grise 2 juvéniles Pour études
in vivo
-
1972 URSS Rorqual 20 d’une taille Pacifique Nord Recherche 13 rorquals SC/25/39 5
tropical inférieure à scientifique tropicaux et -
12,2 m 11 cachalots
capturés
Cachalot 1 ou 2 bancs
(harem)
1973 URSS Baleine à 5 Hémisphère sud Recherche 6 baleines à SC/25/39
bosse scientifique bosse et 6
baleines bleues
Baleine 5 capturées
bleue ESPÈCE DE N B. DE
A NNÉE PAYS Z ONE BUT RÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
Baleine 5
bleue
pygmée
Baleine 3
franche
naine
1973 Afrique du Cachalot 15 jeunes Renouvellement 10 jeunes IWC/SC/25/38
Sud et extension du capturés
permis de 1972
-
6
1973 URSS Rorqual 5 Recherche -
commun scientifique
Rorqual 5
boréal
Rorqual 5
tropical
Cachalot 5
1976 Japon Cachalot 80 Pacifique Nord "
1976 Japon Petit rorqual 100 Pacifique Nord " 1 capture SC/29/Doc. 39
1976 Japon Rorqual 240 Hémisphère sud Etudes de 105 captures SC/29/Doc. 38
tropical populations ESPÈCE DE N B. E
A NNÉE P AYS ZONE BUT R ÉSULTAT R ÉFÉRENCE
BALEINE BALEINES
1977 Japon Rorqual 120 Hémisphère sud Etudes de 120 captures SC/30/Doc. 30
tropical populations
1977 URSS Rorqual 5 Hémisphère sud Etudes de 5 captures SC/30/Doc. 55
tropical populations
1978 Japon Rorqual 120 Hémisphère sud Etudes de 120 captures SC/31/Doc. 31
tropical populations
1985 Islande Rorqual 80 Atlantique Nord Programme de
commun recherche sur 5
-
ans 7
Rorqual 40 -
boréal
Petit rorqual 80 par an
___________ - 68 -
ANNEXE 2
C OMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE «C APTURES EFFECTUÉES
AU TITRE DE PERMIS SPÉCIAUX DEPUIS 1985»S ITE INTERNET DE LA
COMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE À L ’ADRESSE
HTTP :/IWC .INT/TABLE _PERMIT HTM
SITE CONSULTÉ LE 15 MARS 2013
Commission baleinière internationale
CAPTURES EFFECTUÉES AU TITRE DE PERMIS SPÉCIAUX DEPUIS 1985
Pays
Rorqual Rorqual Rorqual Petit
(type de Zone Période commun Cachalot boréal tropical rorqual Total
chasse)
1986 (86/87)
Islande AN Juin- 76 0 40 0 0 116
Sept. 1986
République PN Avr.-Juil. 0 0 0 0 69 69
de Corée 1986
Total 76 0 40 0 69 185
1987 (87/88)
Islande AN Juin- 80 0 20 0 0 100
Sept. 1987
Japon HS Janv.- 0 0 0 0 273 273
(pélagique) Mars 1988
Total 80 0 20 0 273 373
1988 (88/89)
Islande AN Juin-Août 88 68 0 10 0 0 78
Japon HS Janv.-Mars 0 0 0 0 241 241
(pélagique) 89
Norvège AN Août 88 0 0 0 0 29 29
(petite
envergure)
Total 68 0 10 0 270 348
1989 (89/90)
Islande AN Juin- 68 0 0 0 0 68
Juil. 1989
Japon HS Déc. 1989- 0 0 0 0 330 330
(pélagique) Fév 1990
Norvège AN Juil. 1989 0 0 0 0 17 17
(petite
envergure)
Total 68 0 0 0 347 415 - 69 -
Pays
Rorqual Rorqual Rorqual Petit
(type de Zone Période commun Cachalot boréal tropical rorqual Total
chasse)
1990 (90/91)
Norvège AN Août 1990 0 0 0 0 5 5
(petite
envergure)
Japon HS Déc. 1990- 0 0 0 0 327 327
(pélagique) Mars 1991
Total 0 0 0 0 332 332
1991 (91/92)
Japon HS Déc. 91- 0 0 0 0 288
288
(pélagique) Mars 92
1992 (92/93)
Norvège AN Juil.– 0 0 0 0 95 95
(petite Août 92
envergure)
Japon HS Déc. 92- 0 0 0 0 330 330
(pélagique) Mars 93
Total 0 0 0 0 425 425
1993 (93/94)
Norvège AN Avr.- 0 0 0 0 69 69
(petite Sept. 93
envergure)
Japon HS Déc. 93- 0 0 0 0 330 330
(pélagique) Mars 94
Total 0 0 0 0 399 399
1994 (94/95)
Norvège AN Mai- 0 0 0 0 74 74
(petite Sept. 94
envergure)
Japon PN Juil.-Sept. 0 0 0 0 21 21
t94
Japon HS Déc. 94- 0 0 0 0 330 330
(pélagique) Mars 95
Total 0 0 0 0 425 425
1995 (95/96)
Japon PN Juin-Août 95 0 0 0 0 100 100
Japon HS Nov. 95- 0 0 0 0 440 440
(pélagique) Mars 96
Total 0 0 0 0 540 540 - 70 -
Pays
Rorqual Rorqual Rorqual Petit
(type de Zone Période commun Cachalot boréal tropical rorqual Total
chasse)
1996 (96/97)
Japon PN Juil. - 0 0 0 0 77 77
Sept. 96
Japon HS Nov. 96- 0 0 0 0 440 440
(pélagique) Mars 97
Total 0 0 0 0 517 517
1997 (97/98)
Japon PN Mai-Juil. 97 0 0 0 0 100 100
Japon HS Déc. 97- 0 0 0 0 438 438
(pélagique) Mars 98
Total 0 0 0 0 538
538
1998 (98/99)
Japon PN Mai-Juin 98 0 0 0 1 100 101
Japon HS Janv. -Mars 0 0 0 0 389 389
(pélagique) 99
Total 0 0 0 1 489 490
1999 (99/2000)
Japon PN Juin-Juil. 99 0 0 0 0 100 100
Japon HS Déc. 99- 0 0 0 0 439 439
(pélagique) Mars 00
Total 0 0 0 0 539 539
2000 (2000/01)
Japon PN Août-Sept. 0 5 0 43 40 88
00
Japon HS Déc. 00- 0 0 0 0 440 440
(pélagique) Mars 01
Total 0 5 0 43 480 528
2001 (2001/02)
Japon PN Mai-Août 01 0 8 1 50 100 159
Japon HS Nov. 01- 0 0 0 0 440 440
(pélagique) Mars 02
Total 0 8 1 50 540 599
2002 (2002/03)
Japon PN Juil. – 0 5 40 50 102 197
(pélagique) Sept. 02
Japon PN Sept. –Oct. 0 0 0 0 50 50
(côtière) 02
Japon HS Déc. 02- 0 0 0 0 441 441
(pélagique) Mars 03
Total 0 5 40 50 593 688 - 71 -
Pays
Rorqual Rorqual Rorqual Petit
(type de Zone Période commun Cachalot boréal tropical rorqual Total
chasse)
2003 (2003/04)
Islande AN Août- 0 0 0 0 37 37
Sept. 03
Japon PN Mai-Août 03 0 10 50 50 101 211
(pélagique)
Japon PN Avr-Mai 03 0 0 0 0 50 50
(côtière)
Japon HS Nov. 03- 0 0 0 0 443 443
(pélagique) Mars 04
Total 0 10 50 50 631 741
2004 (2004/05)
Islande AN Juin-Juil. 04 0 0 0 0 25 25
Japon PN Juin-Sept. 04 0 3 100 51 100 254
(pélagique)
Japon PN Sept-Oct. 04 0 0 0 0 60 60
(côtière)
Japon HS Déc. 04- 0 0 0 0 441 441
(pélagique) Mars 05
Total 0 3 100 51 626 780
2005 (2005/06)
Islande AN Juil. –Août 0 0 0 0 39 39
05
Japon PN Mai-Août 05 0 5 100 50 101 256
(pélagique)
Japon PN Avr.-Oct. 05 0 0 0 0 121 121
(côtière)
Japon HS Déc. 05- 10 0 0 0 856 866
(pélagique) Mars 06
Total 10 5 100 50 1117 1282
2006 (2006/07)
Islande AN Juin-Août 06 0 0 0 0 60 60
Japon PN Mai-Août 06 0 6 101 51 100 258
(pélagique)
Japon PN Avr.-Oct. 06 0 0 0 0 97 97
(côtière)
Japon HS Déc. 06-Fév. 3 0 0 0 508 511
(pélagique) 07
Total 3 6 101 51 765 926 - 72 -
Pays
Rorqual Rorqual Rorqual Petit
(type de Zone Période commun Cachalot boréal tropical rorqual Total
chasse)
2007 (2007/08)
Islande AN Avr.-Sept. 0 0 0 0 39 39
07
Japon PN Avr.-Oct. 07 0 3 100 50 100 253
(pélagique)
Japon PN Mai-Août 07 0 0 0 0 108 108
(côtière)
Japon HS Déc. 07- 0 0 0 0 551 551
(pélagique) Mars 08
Total 798 951
2008 (2008/09)
Japon PN Juin-Août 08 0 2 100 50 59 211
(pélagique)
Japon PN Avr.-Oct. 08 0 0 0 0 112 112
(côtière)
Japon HS Déc. 08- 1 0 0 0 680 681
(pélagique) Mars 09
Total 1 2 100 50 851 1004
2009 (2009/10)
Japon PN Mai-Juil. 09 0 1 101 50 43 195
(pélagique)
Japon PN Avr-Oct. 09 0 0 0 0 122 122
(côtière)
Japon HS Déc. 09- 1 0 0 0 507 508
(pélagique) Mars 10
Total 672 825
2010 (2010/11)
Japon PN Juin-Août 10 0 3 100 50 14 167
(pélagique)
Japon PN Avr.-Oct. 10 0 0 0 0 105 105
(côtière)
Japon HS Déc. 10-Fév. 2 0 0 0 171 173
(pélagique) 11
Total 2 3 100 50 290 445
2011 (2011/12)
Japon PN Juin-Août 11 0 1 96 50 49 196
(pélagique)
Japon PN Mai-Oct. 11 0 0 0 0 77 77
(côtière) - 73 -
Pays
(type de Zone Période Rorqual Cachalot Rorqual Rorqual Petit Total
chasse) commun boréal tropical rorqual
Japon HS Janv. 11- 1 0 0 0 266 267
(pélagique) Mars 12
Total 1 1 96 50 392 540
Total général 15 123
AN : Atlantique Nord
PN : Pacifique Nord
HS : hémisphère sud
Toutes les pages © commission baleinière internationale 2013
___________
Observations écrites de la Nouvelle-Zélande