Contre-mémoire du Chili

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12587

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME

(PÉROU c. CHILI)

CONTRE-MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI

VOLUME I

9 mars 2010

[Traduction du Greffe] - i -

T ABLE DES MATIÈRES

Chapitre I Introduction............................................................................................................... 1

Section 1. Les principales questions en litige .............................................................................. 1

Section 2. La frontière maritime convenue................................................................................ 11

Section 3. Les positions contradictoires récemment adoptées par le Pérou............................... 13

Section 4. Le contexte historique général.................................................................................. 17

Section 5. Questions de compétence et de r ecevabilité : la thèse plaidée par le Pérou tend à
rouvrir des questions tranchées par des traités.......................................................... 19

A. Le Pérou a fabriqué un différend de toutes pièces....................................................... 19

B. Le pacte de Bogotá soustrait expressément les questions concernant la frontière
terrestre à la compétence de la Cour............................................................................ 19
C. Irrecevabilitédesconc lusions du Pérou ...................................................................... 22

Section 6. Structure du présent contre-mémoire........................................................................ 23

Chapitre II L’accord des Parties sur leur frontière maritime et son contexte ...................... 25

Section 1. Introduction............................................................................................................... 25

Section 2. Délimitation et démarcation de la frontière terrestre (1929-1930)............................ 27

Section3 Déclarations unilatérales concorda ntes relatives aux zones de 200millesmarins

(1947) ........................................................................................................................ 30
A. Contexte des déclarations de 1947 .............................................................................. 30

B. Le libellé des déclarations de 1947.............................................................................. 32

C.Exemples antérieurs d’utilisation des parallèles dans la pratique des Etats
américains .................................................................................................................... 40

Section 4. La déclaration de Santiago (1952) ............................................................................ 42

A. Introduction............................................................................................................... .. 42
B. Les motifs qui ont inspiré la déclaration de Santiago.................................................. 43

C. La conférence de Santiago de 1952............................................................................. 44

D. L’entrée en vigueur de la déclaration de Santiago....................................................... 45

E. La déclaration de Santiago a toujours été un traité...................................................... 46
F. Les zones maritimes délimitées par la déclaration de Santiago................................... 48

G. Délimitation latérale....................................................................................................5 0

H. L’extension vers le large des zones revendiquées dans la déclaration de Santiago..... 59

Section 5. La zone d’alta mar à présent revendiquée par le Pérou............................................ 61

A. Les conclusions du Pérou sont incohérentes................................................................ 61
B.La délimitation convenue entre les Pa rties s’applique indépendamment de la
distance par rapport au littoral..................................................................................... 62

C. La délimitation convenue s’applique indépendamment de la méthode utilisée pour
calculer la limite extérieure de la zone maritime des Etats.......................................... 63 - ii -

D. La zone d’alta mar n’est pas un cas isolé.................................................................... 67

E. La notion de mer «présentielle» n’est pas pertinente en l’espèce................................ 67

Section 6. Les bénéfices tirés par le Pérou de la déclaration de Santiago.................................. 70

Section7. Le droit international contemporain : les travaux de la CDI et les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord ..................................................................... 75

Section 8. Les zones maritimes des Parties................................................................................ 79

A. La zone maritime du Pérou.......................................................................................... 80
B. Les zones maritimes du Chili ...................................................................................... 83

Section9. Reconnaissance et confirmation de la frontière maritime dans l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale (1954)............................................................. 83
A. Introduction............................................................................................................... .. 83

B. Le Chili, l’Equateur et le Pérou défendirent leurs zones maritimes en 1954............... 84

C. L’accord sur le fait que les frontières maritimes avaient déjà été fixées en 1952 ....... 87

D. Termes et effets de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (l’accord
de Lima)....................................................................................................................... 88
E. Ratification et application de l’accord de Lima........................................................... 96

Section 10.L’idée communément admise selon laque lle la déclaration de Santiago a délimité
les zones maritimes des Parties................................................................................. 98

A. La position des Etats tiers............................................................................................ 98
B. L’Organisation des Nations Unies............................................................................. 103

C. Ladoctrine................................................................................................................ . 105

Section 11.Conclusion .............................................................................................................. 115

ChapitreIII Reconnaissance et application de la frontière convenue dans des accords
ultérieurs et dans la pratique............................................................................... 116

Section 1. Introduction............................................................................................................. 116

Section2. Respect de la frontière et signa lisation le long du parallèle passant par la
borne n o 1 (1968-1969) ........................................................................................... 117

A. Reconnaissance de l’existence de la frontière ........................................................... 117

B.L’entente des Parties sur un système de signalisation marquant la frontière
maritime ..................................................................................................................... 123
C. La signalisation de la frontière, mesure d’exécution de la déclaration de Santiago. 131

D. Le choix de la borne n 1 comme point de référence pour déterminer le tracé de la
frontière ..................................................................................................................... 132

Section 3. La frontière maritime dans la législation ultérieure du Chili et du Pérou............... 134

A. La confirmation du périmètre de la zone maritime du Pérou (1955)......................... 134

B.La législation interne et les autres te xtes officiels reconnaissant la frontière
maritime ..................................................................................................................... 137

Section 4. L’exercice par le Chili et le Pérou de leur juridiction dans leurs espaces maritimes
respectifs ................................................................................................................. 145

A. Contrôle des entrées dans les zones mar itimes au niveau du parallèle consituant la
frontière ..................................................................................................................... 145 - iii -

B. Immobilisation des navires étrangers non autorisés et poursuites exercées à leur
encontre ..................................................................................................................... 148

C. La reconnaissance par les autorites naval es des deux parties de l’existence d’une
frontiere maritime conventionelle.............................................................................. 154

D. L’utilisation par le Pérou de ses frontières maritimes pour délimiter l’espace aérien
surjacent à son «domaine maritime» ......................................................................... 154
E. Les travaux de recherche scientifique entrepris dans les eaux situées au sud de la
frontière maritime...................................................................................................... 159

Section5.Reconnaissance des zones maritime s délimitées dans le contexte de la
Commission permanente du Pacifique sud (CPPS) ................................................ 167

A. Protocole d’adhésion à la déclaration de Santiago (1955)......................................... 167
B. Accords et déclarations signés dans le cadre de la Commission permanente du
Pacifique Sud............................................................................................................. 169

C. Reconnaissance par la CPPS de trois zones maritimes nationales distinctes ............ 171

Section6. Reconnaissance de zones maritimes délimitées dans le cadre de négociations
avec les Etats-Unis (1955) ...................................................................................... 172

Section 7. Représentation cartographique du «domaine maritime» péruvien.......................... 174

Section8. La frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou en vertu de la déclaration de
Santiago ................................................................................................................... 176

Section 9. Conclusion .............................................................................................................. 185

Chapitre IV La frontière maritime entre les Parties a été établie par voie de traité............ 186

Section 1. Introduction............................................................................................................. 186

Section 2. La déclaration de Santiago et l’accord de Lima sont des textes complémentaires . 187

Section 3. Les règles d’interprétation des traités applicables................................................... 188

Section 4. La frontière maritime convenue entre le Chili et le Pérou...................................... 189

A. Le sens ordinaire de la déclaration de Sa ntiago et de l’accord de Lima dans leur
contexte ...................................................................................................................... 189

B. L’objet et le but de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima...................... 192

C. Accord postérieurs entre le Chili et le Pérou (1968 et 1969)..................................... 193
D. La pratique postérieure en matière d’application de la déclaration de Santiago et de
l’accord de Lima........................................................................................................ 194

E. Les travaux préparatoires de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima...... 199

F. Les circonstances de l’adoption de la déclaration de Santiago.................................. 201

Section 5. Emplacement et tracé de la frontière maritime ....................................................... 202

Section 6. Les zones maritimes délimitées par la frontière entre le Chili et le Pérou............. 204

Section 7. La stabilité des frontières conventionnelles............................................................ 205

Chapitre V Résumé................................................................................................................... 208

Chapitre VI Conclusions............................................................................................................ 210 - 1 -

C HAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. Par ordonnance du 31 mars 2008, la Cour a fixé les dates d’expiration des délais pour le
dépôt du mémoire et du contre-mémoire en la présente espèce. La République du Chili (ci-après le
«Chili») soumet le présent contre-mémoire en app lication de cette ordonnance. Conformément au

paragraphe2 de l’article 49 du Règlement de la Cour, le Chili y expose les éléments de fait et de
droit sur lesquels repose la décision en l’affaire. Il répond également à l’exposé des faits et du droit

que la République du Pérou (ci-après le «Pérou») a présenté dans son mémoire, pour autant que cet
exposé appelle une réponse dans les circonstances de l’espèce.

SECTION 1. LES PRINCIPALES QUESTIONS EN LITIGE

1.2. Le Pérou a introduit la présente instance pa r voie de requête unilatérale, en invoquant le
paragraphe1 de l’article36 du Statut de la C our, lu conjointement avec l’articleXXXI du traité
américain de règlement pacifique de 1948 (ci-après le «Pacte de Bogotá») . Le Pérou formule deux

demandes. Tout d’abord, il soutient que «[l]es zones maritimes entre le Chili et le Pérou n’ont
jamais été délimitées, ni par voie d’accord ni d’aucune autre manière» 2, et que la Cour doit
procéder à la délimitation demand ée conformément au droit international coutumier. Il formule

ensuite une demande distincte tendant à ce que le Chili reconnaisse «les droits souverains du Pérou
dans une zone maritime située da ns la limite de 200milles marins de la côte péruvienne (et en
3
dehors de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Chili») .

1.3. Le Chili soutient respectueusem ent que ces deux demandes sont dépourvues de

fondement. En effet, les Parties ont déjà délimité leur frontière maritime par voie d’accord, dans la
déclaration sur la zone maritime (c i-après la «déclaration de Santiago») 4, accord international

tripartite conclu entre le Chili, le Pérou et l’Equa teur en août1952. La ligne frontière maritime
entre le Chili et le Pérou, d’une part, et entre l’E quateur et le Pérou, d’autre part, est «le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» 5. Cet accord

s’inscrivait dans la suite logique de proclamations unilatérales concordantes faites par le Chili et le
Pérou en1947 6, dans lesquelles chaque Etat reve ndiquait un domaine maritime d’au moins
200 milles marins.

1.4. La frontière maritime convenue entre le Ch ili et le Pérou est une réalité de longue date

dans les relations internationales. E lle a été pleinement consacrée en droit ⎯ dans les traités
internationaux et les législations internes ⎯ et respectée dans la pratique ; elle reste pleinement en

vigueur aujourd’hui. L’accord de1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale (ci-après

1
Pacte de Bogotá, signé le 30 avril 1948, RTNU vol. 30, p. 55 (annexe 46 du mémoire).
2
Requête du Pérou, par. 2.
3Ibid., par. 3.

4Déclaration sur la zone maritime conclue par le Chill’Equateur et le Pérou, à Santiago, le 18août1952;
RTNU vol. 1006, p. 328 (annexe 47 du mémoire).

5Ibid., art. IV.
6
Voir la déclaration officielle faite le 23juin1947 par le président du Chili (ci-après la «déclaration chilienne
de1947», annexe27 du mémoire); le décret n o781 pris par le président du Pérou le août1947 (ci-après le «décret
présidentiel péruvien de 1947», annexe 6 du mémoire). - 2 -

7
l’«accord de Lima») est un exemple notable, parmi bien d’autres, de la pratique confirmant et
donnant effet à cette frontière. Cet accord, conclu lui aussi par le Chili, le Pérou et l’Equateur,
8
indique expressément qu’il fait partie intégrante de la déclaration de Santiago . Il établit des zones
de tolérance dans lesquelles l’inobservation accidentelle de la frontière maritime par un navire d’un

des pays concernés ne sera pas puni e. Les zones en question sont établies «de part et d’autre du
parallèle qui constitue la frontiè re maritime entre les deux pays» . Un autre exemple est l’accord

conclu entre les Parties en 1968 et visant à donner matériellement effet (materializar) à la 10ontière
en signalant par deux phares l’emplacement précis du parallèle qui la constitue .

1.5. La déclaration de Santiago a joué un rô le éminent dans la formation des principes
modernes relatifs au plateau continental et à la zone économique exclusive (ci-après «ZEE») . Ses 11

dispositions ont démontré leur pérennité ; elles demeurent valides aujourd’hui.

1.6. Dans la déclaration de Santiago, le Chili, l’Equateur et le Pérou mettaient en avant une
conception particulière des zones maritimes et de la projection maritime. Chaque Etat proclamait

«[s]a souveraineté et [s]a juridiction exclusives …sur la mer qui baigne les côtes de son pays
jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes» 12 (les italiques sont de nous). Les Etats

parties utilisaient comme limites latérales de leurs espaces maritimes respectifs l13 parallèles
passant «par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» . Ils considéraient
que le littoral continental de chacun générait une zone maritime qualifiée de «zone maritime
14
générale» et que chaque île (ou groupe d’îles) généra it dans toutes les directions sa propre zone
maritime de 200milles marins 15. Dès lors, outre la délim itation de leurs zones maritimes

«générales», les Etats parties devaient procéder à celle de la zone insulaire de chacun d’eux par
rapport aux zones «générales» des autres. Ils l’ont fait en convenant que, si une île était située à
moins de 200 milles marins du parallèle constituant la frontière entre les zones générales des Etats

adjacents concernés, la zone maritime de l’île en question serait également délimitée par cette
frontière .6

1.7. En1952, la revendication des zones ma ritimes de «souveraineté et [de] juridiction

exclusives» de 200 milles marins était inédite. La déclaration de Santiago est le premier instrument
de droit international à avoir proclamé de telles z ones. L’objet principal de cette déclaration était

de «légaliser» sur le plan in17rnational (pour reprendre le terme employ é dans la correspondance
diplomatique pertinente) les revendications unilatérales anté rieures formulées par le Chili et le
Pérou en1947. A l’époque, il n’existait pas de pr atique établie pour la délimitation de vastes

7Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, c onclu par le Chili, l’Equateur et le Pérou, à Lima, le
4 décembre 1954, RTNU, vol. 2274, p. 528 (annexe 50 du mémoire).

8Ibid., art. 4.
9
Ibid., art. 1.
10
Le tracé de la frontière convenue entre les Parties a été consigné dans le pro cès-verbal de la réunion des
délégués du Chili et du Pérou les 25 et 26avril1968 (ci-après «les procès-verbaux de1968», annexe59 du mémoire).
Les phares ont été mis en service en 1972.
11
Voir par. 2.72-2.73 ci-après.
12
Déclaration de Santiago, art. II (annexe 47 du mémoire).
13
Ibid., art. IV.
14Ibid.

15Ibid.

16Ibid.
17
Voir par. 2.53 ci-après. - 3 -

étendues océaniques. La règle fondamentale était ⎯comme elle l’est toujours ⎯ que toute
délimitation maritime devait être effectuée par voie d’accord. Différentes méthodes étaient alors
employées pour délimiter les mers territoriales, dont l’utilisation des parallèles. Elément crucial, la

zone maritime de 200milles du Pérou était, de puis1918, définie comme une projection vers le
large «suivant la ligne des parallèles géographiques» . Cinqans plus tard, les Etats parties à la
déclaration de Santiago ont donc adopté la c onception du Pérou en utilisant les parallèles

géographiques comme frontières latérales.

1.8. Après la déclaration de Santiago, les parallèles ont été utilisés dans différents accords
comme frontières maritimes à vocation générale entre le Panama, la Colombie, l’Equateur, le Pérou
et le Chili le long de la côte occidentale de l’Amérique du Sud. Cette pratique générale est illustrée

par la figure 1. Dans ce contexte, la frontière convenue entre le Chili et le Pérou est la seule qui ait
été contestée.

1.9. Quatre conséquences essentielles pour la présente espèce découlent de l’accord sur les
frontières maritimes consigné dans la déclaration de Santiago. Premièrement, cet accord couvre
toutes les zones de «souveraineté [ou de] juridicti on exclusive[]» que chaque Etat partie peut

proclamer. Ainsi, en fait, les zones maritim es que les Parties revendiquent aujourd’hui sont
couvertes par la déclaration de San tiago. La zone maritime à laquelle le Pérou avait droit en vertu
de la déclaration de Santiago correspond à la zone qu’il revendique aujourd’hui. Le Pérou possède

en effet une zone maritime unitaire de 200 milles marins appelée «domaine maritime», qu’il justifie
en se fondant sur le décret présidentiel de 1947 et la déclaration de Santiago. Il n’est pas partie à la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «Convention sur le droit de la mer»

ou «CNUDM»). Le Chili, quant à lui, a ratifié cet instrument en 1997. Dans les espaces maritimes
situés au large de son territoire continental, il est doté, depuis1986, d’une mer territoriale de
12milles marins, d’une zone contiguë de 24m illes marins ainsi que d’une portion du plateau
19
continental et d’une ZEE de 200milles marins . Tant le «domaine maritime» du Pérou que les
zones maritimes du Chili découlant de la CNUDM sont des zones de «souveraineté» ou de
«juridiction», au sens de la déclaration de Santiago 20. La frontière maritime convenue dans la

déclaration de Santiago constitue donc une frontière globale et complète entre les Parties.

18
Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.
19En mai2009, le Chili a présenté à la commission des limites du plateaucontinental des NationsUnies des
informations préliminaires indiquant les limites extérieures de son plateau continental au-delà de 200 milles marins de ses
lignes de base.

20Comme on le verra (voir note de bas de page n 742, ci-dessous), l’Equateur revendique une mer territoriale de
200 milles marins. Il n’est pas partie à la CNUDM. traité relatif à la délimitatidéclaration sur la zone maritime signée à Santiago le 18 août 1952 et entrée en vigueur à
Les fr⎯ontières figurancooQpériotil5e;m3ariott e19n5tr,eResNRUé,pvuobll.iq9upe. C3o7loenbtireé eeeiglEequuraeu2, sdéncémàbre

Carte établie par le ministère des affaires étrangères du Chili
Utilisation des parallèles à titre de frontières maritimes conventionnelles sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud - 5 -

1.10. La deuxième conséquence découle du fait que, ainsi qu’un ancien président de la Cour
l’a fait observer, les zones maritimes et la mét hode de délimitation utilisées par les parties à la

déclaration de Santiago étaient «le corollaire logi que de l’argument principal invoqué à l’appui de
leurs revendications maritimes, à savoir la projection directe et linéaire de leurs territoires et
21
frontières terrestres dans les mers adjacentes» [traduction du Greffe] . La zone maritime
continentale de chacun des trois Etats a pour frontière latérale «le parallèle passant par le point où
aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» 2. Cette ligne sert de limite sur toute

l’étendue vers le large d’une zone maritime continentale, qu’un autre Etat partie revendique ou non
une zone adjacente de l’autre côté de ladite ligne et, lorsqu’existent des zones adjacentes de part et
d’autre de celle-ci, que le type de juridic tion exercé sur ces zones soit ou non différent. En

conséquence, en application de la déclaration de Santiago, une zone mariti me continentale ne doit
pas envelopper la zone maritime continentale d’un autre Etat, de manière à ne pas amputer la
«projection directe et linéaire» en mer de celui-ci. Cela a permis à chaque Etat partie d’exercer le

droit, découlant de la déclaration de Santiago, d’étendre unilatéralement sa propre zone maritime
au-delà de la «distance minimale» de 200 milles marins lorsqu’il le souhaitait.

1.11. La troisième conséquence découle des de ux précédentes. La frontière maritime établie

en application de la déclaration de Santiago ne peut être dissociée des droits à des zones maritimes
que les Etats parties se sont mutuellement reconnus dans ce même instrument. Les droits à des
zones maritimes et l’élément de délimitation sont des aspects indissociables du même traité. Le

Pérou a retiré des bénéfices économiques, dipl omatiques et politiques considérables de la
reconnaissance de son droit à des zones maritimes c onformément à la déclaration de Santiago. Il
ne peut aujourd’hui en renier l’élément de délimita tion frontalière, tout en continuant de jouir des

bénéfices qu’il a déjà retirés de cette déclaration et qu’il continuera d’en retirer.

1.12. La quatrième conséquence découle du fa it que, comme il a été indiqué ci-dessus, le
parallèle convenu dans la déclara tion de Santiago limite la téralement toute extension vers le large
des zones maritimes des Etats parties. Or, la manière dont le Pérou a formulé sa revendication et la

demande qu’il a présentée à la Cour vont à l’encontre de cet effet de la déclaration de Santiago.
Comme le montre la figure 7.5 du mémoire du Pér ou (à la page 155), celui-ci revendique une zone

maritime située à l’intérieur de la limite des 200 milles marins de son littoral, qu’il prétend devoir 2
être délimitée avec le Chili par une ligne d’équidi stance. Une partie de cette zone (38 324 km ) est
située à moins de 200 milles marins de la côte chilienne. L’autre partie (28 356 km 2, soit environ

42 % de la revendication totale du Pérou) est située au-delà de la limite des 200 milles marins du
littoral chilien, et le Pérou l’a traitée séparémen t; dans son mémoire, il l’a appelée «triangle
extérieur» . Le Chili, quant à lui, la qualifie de «zone d’ alta mar» pour signifier qu’elle est située

dans la haute mer. Elle est représentée sur la figure 2.

1.13. Le Pérou prie la Cour de dire qu’il «peut prétendre à l’exercice de ses droits souverains
exclusifs» dans la zone d’alta mar. Or cette zone, que le Pérou entend rattacher à son «domaine
maritime» et sur laquelle il entend exercer sa s ouveraineté, est une zone de haute mer ouverte à

21
E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», dans J. I. Charney et L. M.Alexander (dir. publ.), International
Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 794 (annexe 280).
22
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.
23
Mémoire du Pérou, par. 7.2 et suiv.. La zone maritim e que le Pérou revendique aujourd’hui a été représentée
pour la première fois sur une car te officielle jointe à son d écret présidentiel pé047-2007-RE du 11 août 2007,
c’est-à-dire cinqmois seulement avant qu’il ne présente sarequête à la Cour le 16janvier2008; voir annexe24 et
figure2.4 (p.30) du mémoire. Le Chili a protesté c ontre cette représentation cartographique par la note n/07 du
12 août 2007, adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le ministre des affaires étrangères du Chili (annexe 109).

24Mémoire, p. 160, conclusion n 2. - 6 -

tous les Etats. Le Pérou cherche ainsi à faire entrer dans son «domaine maritime» une zone de

haute mer dont la superficie est à peu près équivalente à celle du territoire de l’Albanie. La
souveraineté qu’il exerce sur son «domaine mar itime» comprend le contrôle de l’espace aérien
jusqu’à une distance de 200 milles marins . 25

1.14. Par cette revendication de la zone d’alta mar, le Pérou cherche à étendre son «domaine

maritime» de manière que celui-ci enveloppe le plateau continental et la ZEE du Chili sur une
longueur d’environ 110milles marins (dans la dir ection nord-sud) et sur une largeur maximale de
165millesmarins (dans la direction est-ouest) (voir figure 2). Dans la pratique, cette extension

projetée par le Pérou restreindrait considérablement l’accès à la haute mer depuis l’important port
chilien d’Arica, qui est situé plein est par rapport à la zone d’alta mar.

1.15. Les termes dans lesquels le Pérou revendique la zone d’ alta mar «au-delà du point
terminal de la frontière maritime commune» 26 entre le Chili et le Pérou sont en contradiction avec
sa thèse principale selon laquelle il n’existe pas de frontière conventionnelle avec le Chili. En

effet, si cette thèse était correcte, la ligne d’équidistance demandée par le Pérou délimiterait la zone
qu’il revendique dans son inté gralité, ycompris la zone d’ alta mar ; il ne pourrait y avoir de
«triangle extérieur». Cela ressort très clairement de la figure 7.5 du mémoire du Pérou (p. 265), où

l’on voit que la frontière maritime que ce lui-ci propose lui conférerait la zone d’ alta mar ainsi que
la zone qu’il revendique à l’intérieur de la limite des 200millesmarins du Chili. Malgré cela, le
Pérou prie également la Cour de déclarer qu’il a des «droits souverains exclusifs» dans la zone
27
d’alta mar «au-delà du point terminal de la frontière maritime commune» .

1.16. La revendication du Pérou sur la zone d’ alta mar repose donc sur l’hypothèse que la

Cour conclura que le parallèle constitue la frontière maritime convenue, mais que l’accord entre les
Parties porte seulement sur la zone située à l’inté rieur des 200 milles marins à partir du point où la
frontière terrestre rencontre la mer. Dès lors, ainsi que cela est exposé aux

paragraphes2.100-2.112, la revendi cation du Pérou sur la zone d’ alta mar ne pourrait être
considérée, en toute logique, que comme une dema nde subsidiaire à sa dema nde principale. Cette
demande subsidiaire est, elle aussi, infondée. Conformément à la déclaration de Santiago, le

parallèle délimite en effet les zones maritimes de ch acune des Parties sur toute leur étendue vers le
large, que l’autre Partie ait ou non une zone adjacente.

*

25
Au sujet de la nature du «domaine maritime» du Pérou, ycompris le contrôle exercé sur l’espace aérien, voir
par. 2.166-2.176 ci-dessous.
26 o
Mémoire, p. 160, conclusion n 2.
27Ibid.alta mar

Coquis montrant la revendication du Pérou sur la zone d'
Carte établie par le ministère des affaires étrangères du Chili - 8 -

1.17. Le Pérou, le Chili, l’Equateur et la communauté internationale ont dès longtemps
reconnu que la frontière maritime entre le Chili et le Pérou avait été intégralement délimitée par
voie d’accord. Des considérations élémentaires de bonne foi, de cohérence et de confiance légitime

devraient, en elles-mêmes, suffire à empêcher le Pér28 de contester aujourd’hui la frontière qu’il a
par le passé reconnue comme un fait juridique .

1.18. Jusqu’à ce que, très récemment, le Pérou fasse valoir ses prétentions en l’espèce, la
situation de part et d’autre de la frontiè re se caractérisait par une possession paisible et
ininterrompue. Le fait que la frontière était bien établie et stable a perm is le développement de
l’industrie de la pêche et des activités connexes dans le port d’Arica, à 15 kilomètres à peine au sud

de la frontière terrestre séparant le Chili du Pé rou. Cette industrie, qui est l’une des principales
sources de revenu et de croissance économique de la région, repose à la fois sur la pêche artisanale
et sur la pêche hauturière au chalut dans la mer territoriale et la ZEE du Chili.

1.19. Ce sont les autorités chiliennes d’Arica, et non les autorités péruviennes d’Ilo, qui
délivrent les permis pour les eaux situées au la rge de la côte chilienne, eaux que le Pérou
revendique maintenant. Ilo, qui se trouve à quel que 140kilomètres d’Arica, est le principal port

péruvien le plus proche des eaux sur lesquelles portent les nouvelles prétentions du Pérou. Dans
les eaux que le Pérou revendique aujourd’hui, les ac tivités de police sont en fait exercées par la
marine chilienne, et non par la mari ne péruvienne. Les programmes de gestion des pêcheries dans
ces eaux ont été adoptés et mis en Œuvre par le Chili, et non par le Pérou.

1.20. Arica est non seulement un important por t commercial et un important centre de pêche

en soi, c’est aussi un port qui sert les intérêts du Pérou et de la Bolivie en leur offrant des
installations essentielles. Arica sert de port à la ville péruvienne de Tacna, située à quelque
50 kilomètres au nord. En exécution des obligations que lui imposait le traité de Lima, le Chili a
construit à Arica un môle de débarquement (gér é par une entreprise publique péruvienne), un

bâtimen29pour l’agence douanière péruvienne et un e station terminus pour le chemin de fer de
Tacna . Le Pérou jouit de facilités de port, parmi l esquelles «le transit libre le plus absolu des
personnes, marchandises et armes à destination du territoire péruvien et en provenance de ce
territoire à travers le territoire chilien» 3. Arica est également le principal port de transit pour les

marchandises boliviennes. Par le traité de paix , d’amitié 31 de commerce de1904, le Chili a
octroyé, à perpétuité, des droits de libre transit à la Bolivie . Un oléoduc bolivien permettant à la
fois l’importation et l’exportation de pétrole abou tit à Arica. Le Chili a également octroyé à la
Bolivie une concession sur une portion de cet oléoduc en mer, ce qui permet aux navires de charger

ou de décharger le pétrole. Ce riche ensemble d’activités économiques, dont Arica est le centre, est
tributaire du libre accès à la mer, y compris à la zone d’ alta mar aujourd’hui revendiquée par le
Pérou.

28Voir affaire relative à lSentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23décembre1906 (Honduras
c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 213-214 ; affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p.32-33; affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c.Norvèg e), arrêt, C.I.J.Recueil1951,
p. 138-139 ; affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe lib yenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.34-35,

par. 66.
29Voir l’article5 du traité ré glant le différend relatif à Tacna et Arica, signé à Lima le 3juin1929, Société des
Nations, Recueil des traités, vol. 94, p. 401 (entré en vigueur le 28 juillet 1929) (ci-après le «traité de Lima», annexe 45
du mémoire). Ces installations et zones, ainsi que l’espace situé entre elles où se trouve une liaison ferroviaire, «sont

placés sous la souveraineté du Chili, en c onséquence de quoi ils relèvent de sa comp étence législative et juridictionnelle,
dans le respect plein et entier du traité de 1929 et de son protocole complémentaire, ainsi que du présent mémorandum de
mise en oeuvre» ([traduction du Greffe]), mémorandum de mise en oeuvre signé à Lima le 13novembre1999
(annexe 60 du mémoire), art. 13.
30
Protocole complémentaire au traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 2.
31Traité de paix, d’amitié et de commerce, signé à Santiago le 20 octobre 1904, art. VI. - 9 -

1.21. Les Parties sont convenues d’une frontière maritime. La présente affaire met donc en
jeu, en définitive, la règle fondamentale pacta sunt servanda et celle de la stabilité des frontières.
En vertu du paragraphe1 de l’ar ticle38 de son Statut, la Cour doit donner effet à l’accord des
Parties. Le Pérou, comme tout Etat qui a accep té une obligation internationale, «étant lié,…ne
32
peut pas échapper à cette obligation par le seul fait d’en nier l’existence» . Il est donc mal fondé à
insister, dans son mémoire, sur sa «souveraineté» et sur le fait que ses droits souverains seraient
prétendument «amput[és]» par une fr ontière qui suivrait le parallèle 33. Le Pérou reconnaît

lui-même, comme il se doit, que l’espace à l’intérieur duquel il peut exercer ses droits maritimes est
régi par «[l]es règles relatives à la délimitation des zones maritimes entre les Etats ayant des côtes
adjacentes» 34. Il existe entre les Parties un accord qui délimite leurs zones maritimes par un
parallèle. Ainsi que la Cour permanente l’a fait observer, «[s]ans doute, toute

convention … apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’Etat… Mais la faculté
de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de
l’Etat.»35 Et, comme la Cour l’a dit récemment :

«La disposition d’un traité qui a pour objet de limiter les pouvoirs souverains
d’un Etat doit être interprétée comme toute autre disposition conventionnelle, à savoir

conformément aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont révélées pa36le texte du
traité et les autres éléments pertinents en matière d’interprétation.»

*

1.22. Les principales questions qui se posent en l’espèce ayant ainsi été énoncées dans leurs
grandes lignes, le présent chapitre introductif se poursuivra par un rappel succinct des faits attestant

l’existence et le respect de la frontière maritime convenue entre les Parties (section 2). Le présent
contre-mémoire contient un expo sé exhaustif non seulement de l’accord des Parties quant à la
frontière maritime, mais également des circonstances qui ont conduit à cet accord et de la pratique
des Etats montrant qu’ils reconnaissent et respectent cette frontière depuis qu’elle a été convenue.

1.23. Dans son mémoire, le Pérou ne s’intéresse pas à ces éléments de preuve ⎯ considérant,

semble-t37l, que l’existence d’un accord de délimitation doit être «démontré[e] de la manière la plus
claire» , et que la charge de la preuve incombe à cet égard au Chili. Le Pérou préfère se borner à
tenter de démontrer que l’on peut, en se livra nt à une interprétation grammaticale abstraite,
considérer que la déclaration de Santiago et l’accord de Lima ne délimitent pas les zones maritimes

des Parties. Autrement dit, il cherche à étayer par des arguments linguistiques la conclusion à
laquelle il est déjà parvenu. Il ne s’agit p as d’une opération d’interp rétation conventionnelle,
puisqu’il n’est pas tenu compte du contexte ou de l’hi storique de ces deux traités, pas plus que des
éléments de preuve relatifs à leur mise en Œuvre pr atique ; en résumé, cette approche ne vise ni à

s’assurer de l’intention des Parties ni à lui donner effet. Les éléments contextuels et historiques
pertinents, ainsi que les éléments de preuve correspondants, sont présentés dans ce contre-mémoire.
Considérés ensemble, ils ne prennent tout leur sens que si les Parties ont entièrement délimité tous

leurs droits maritimes par voie d’accord.

32Opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice, affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 63.

33Voir mémoire, par exemple, par. 6.66.
34
Ibid., par. 3.20.
35 o
Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C.P.J.I. série A n 1, p. 25.
36 Différend relatif à des droits de navigation et des dr oits connexes (CostaRica c.Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 24-25, par. 48.

37Mémoire, par. 4.141 a). - 10 -

1.24. Dans la section3 du présent chapitre est ensuite exposée la manière dont le Pérou a,
très récemment, fabriqué de toutes pièces le présent différend. Le fait que le Pérou nie l’aspect de
la déclaration de Santiago relatif à la fron tière maritime n’est rien de plus qu’un ipse dixit. Plus de

cinquante ans de pratique étatique, y compris de la part du Pérou, vont à l’encontre de la position
qu’il a ainsi récemment adoptée. Il est révélateur que, lorsque le Pérou a pour la première fois

proposé au Chili, en 1986, de renégocier la «démarcation maritime» existante, il l’a fait parce qu’il
croyait (à tort) que les zones maritimes nouve llement reconnues par la CNUDM imposaient de
revoir les délimitations existantes 38, et non pas en soutenant qu’il n’existait pas de frontière

maritime conventionnelle entre les deux pays.

1.25. Après cette proposition qu’il fit en1986, le Pérou ne chercha plus à renégocier la
frontière. Il continua, au contraire, à reconnaître l’existence d’une frontière maritime, à la respecter
et à la faire respecter. Lors de l’achèvement, à la fin des années 1990, des installations portuaires

dont il devait bénéficier à Arica, le Pérou d éclara même qu’aucune question frontalière ne
demeurait pendante entre le Chili et lui 39. Si la question de la frontière maritime n’avait pas été
réglée, ainsi qu’il le prétend aujourd’hui, on aura it pu s’attendre à tout le moins, à ce qu’il formule

une réserve à cet effet.

1.26. C’est en 2000 que le Pérou changea de position et se mit à contester l’existence d’une
frontière. Le Chili tint bon: dès lors qu’il exista it une frontière maritime conventionnelle et que

celle-ci était de longue date respectée dans la pr atique, il ne pouvait être soutenu objectivement et
de bonne foi qu’un différend existât. Le Chili maintient aujourd’hui cette position.

1.27. La section 4 du présent chapitre introductif décrit brièvement le contexte international
dans lequel la déclaration de Sa ntiago doit être dûment interprétée. Dans son mémoire, le Pérou
e
s’attarde longuement sur la guerre du Paci fique qui s’est déroulée e la fin40u XIX siècle et aux
événements qui se sont produits ensuite au début du XX siècle . Ce n’est pas là le contexte
historique dans lequel il convient de replacer la présen te affaire. La déclaration de Santiago et la

frontière maritime entre les Partie s sont le fruit de leur coopérati on et de leur solidarité sur des
questions relatives au droit de la mer. Ce n’est que l’un des divers domaines dans lesquels les deux
Etats ont coopéré sur le plan international depuis qu’ils ont définitivement réglé toutes les questions
41
liées à leur frontière terrestre en 1929 . En présentant le traité de Lima de 1929 au Conseil de la
Société des Nations, le représentant chilien avait déclaré: «la voie de la coopération et de la
42
conciliation…est la voie la plus sûre vers la paix et la prospérité» . La déclaration de Santiago
fut, dans les années qui suivirent, l’un des piliers de cette coopération.

1.28. Après la section 5, consacrée aux questi ons de compétence et de recevabilité que pose
la demande du Pérou, le présent chapitre se te rmine par une section6, dans laquelle sont

brièvement exposées les questions juridiques et factuelles qui seront examinées dans chacun des
chapitres suivants.

38 o
Voir mémorandum annexé à la note n 5-4-M/147 du 23mai1986 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou au Chili (ci-après «mémorandum Bákula», annexe 76 du mémoire), par. 6.
39
Voir par. 1.41 ci-dessous.
40
Voir mémoire, par. 1.14-1.31.
41Traité de Lima (annexe 45 du mémoire).

42Société des Nations, Journal officiel, juillet 1929 (annexe 225), p. 1004. - 11 -

SECTION 2. L A FRONTIÈRE MARITIME CONVENUE

1.29. En1947, les Parties firent des décl arations unilatérales concordan43s, chacune
revendiquant la souveraineté sur une z one s’étendant jusqu’à 200milles marins . Ces deux
déclarations étaient parmi les premières re vendications d’une zone de 200milles marins
exclusivement fondée sur le critère de la distance à partir de la côte (a u lieu d’une zone ayant

jusqu’à 200mètres de profondeur). Chaque déclaration précisait les limites de l’espace
revendiqué, et le décret présidentiel péruvien de 1947 indiquait clairement, en particulier, que le
domaine péruvien devait être défini au moyen de parallèles. Cela signifiait que ce domaine était
délimité, latéralement, par des parallèles, tant au nord (avec l’Equateur) qu’au sud (avec le Chili).
44
Ni le Chili ni l’Equateur n’ont élevé d’objection ou protesté contre la revendication du Pérou . Le
Chili a accepté que son propre domaine soit délimité latéralement par le parallèle marquant la
limite du domaine péruvien selon le décret présidentiel susmentionné.

1.30. C’est dans ce contexte que la questi on de la délimitation latérale fut réglée
sommairement et sans controverse en1952, lorsqu e le Chili et le Pérou s’unirent pour défendre
leurs déclarations unilatérales antérieures et les reprendre dans un traité multilatéral, à savoir la
déclaration de Santiago. L’Equateur signa avec le Chili et le Pérou cette déclaration, dans laquelle,

tout comme dans les déclarations unilatérales faites par les Par ties en1947, était revendiquée une
zone de 200 milles marins exclusivement fondée sur d es considérations de distance. A l’article IV
de cette déclaration, les Parties convinrent que leur frontière maritime correspondait au parallèle
passant par le point où aboutit en mer leur frontière terrestre.

1.31. Jamais, avant que le Pérou cherche ces dernières années à remettre en cause la frontière
maritime, l’emplacement du point visé par l’articleIV n’a été contesté. Les deux Etats avaient

délimité leur frontière terrestre pa r le traité de Lima de1929 et, en application de l’article3 de
celui-ci, ils l’avaient «déterminée et marquée» en 1930. La détermination et la démarcation furent
opérées pour toute la longueur de la frontière par un accord conclu entre les Parties cette année là,
dans lequel la première borne (hito) (ci-après la «borne n o 1») était indiquée comme située sur le
«littoral [orilla del mar] ». Il était convenu que sa latitude astronomique était de 18degrés,

21minutes et 3secondes au sud deol’Equateur ( 18°21'03"de latitude sud). Les Parties
désignèrent ensuite la borne n 1 comme point de référence aux fins de l’article IV de la déclaration
de Santiago, c’est-à-dire pour définir «le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre des Etats en cause».

1.32. En 1954, le Chili, l’Equateur et le Pérou conclurent l’accord relatif à une zone frontière
maritime spéciale, autrement dit l’accord de Lima, qu i était réputé «faire partie intégrante et [être]

complémentaire des résolutions 45 décisions adopt ées … en août 1952 et n’[abroger] en aucun cas
ces résolutions et décisions» . La première et la plus importante de ces «résolutions et décisions»
est la déclaration de Santiago. Dans son titre, s on préambule et son article premier, l’accord de
Lima reconnaît qu’à l’époque de sa conclusion, un e frontière maritime existait déjà entre les
Parties. Il est à noter que, dans son article premier, cet accord renvoie au «parallèle qui constitue la

frontière maritime entre les deux pays».

1.33. Il est expressément indiqué dans les pr ocès-verbaux de la conférence interétatique à

laquelle l’accord de Lima fut approuvé que le Chili, l’Equateur et le Pérou convenaient que leurs
frontières maritimes avaient déjà été délimitées par la déclaration de Santiago. Le représentant de
l’Equateur avait proposé une disposition explicitant l’accord relatif à la frontière maritime contenu

43Voir déclaration chilienne (annex e27 du mémoire) et décret présidtiel péruvien de1947 (annexe6 du
mémoire).
44
Voir par. 2.41 ci-dessous relatif à la reconnaissance mutuelle, par le Chili et le Pérou, de leurs déclarations.
45Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 4. - 12 -

à l’articleIV de la déclarati on de Santiago. Cette disposition était censée figurer dans un autre
accord international alors en cours d’élaboration (qui fut finalement signé par le Chili, l’Equateur et
le Pérou à l’issue de cette même conférence) 46. Les représentants du Pérou et du Chili

considérèrent toutefois que l’«article IV de la d éclar47ion de Santiago [était] suffisamment clair et
ne nécessit[ait], dès lors, nul éclaircissement» [traduction du Greffe] . Au lieu de rédiger une
nouvelle disposition conventionnelle, les trois partie s à la déclaration de Santiago convinrent de
consigner officiellement ce qui suit au procès-verbal :

«Les trois pays [ont] consid[éré] que la question de la ligne de délimitation des

eaux juridictionnelles [était] réglée et que ce tte ligne était constituée par le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des deux pays concernés.» 48

Dans son mémoire, le Pérou n’a pas reproduit le passage du procès-verbal de 1954 dans lequel cet
accord est consigné, pas plus qu’il n’a mentionné l’interprétation commune de l’articleIV de la

déclaration de Santiago que celui-ci reflète.

o
1.34. Dans le décret présidentiel resolución suprema n 23 du 12 janvier 1955 (ci-après le
«décret présidentiel de1955»), le Pérou rec onnut que sa zone maritime, «visée par le décret
présidentiel du 1 août1947 et la déclaration commune signée à Santiago le 18août1952 par le

Pérou, le Chili et l’Equateur»

«[serait] limitée en mer par une ligne parallè le à la côte péruvienne et située à une
distance constante de 200 milles marins de celle-ci ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformément à la clause IV de la décl aration de Santiago, ladite ligne ne peut
dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du
49
Pérou.» [Traduction du Greffe.]

1.35. Ce décret fut transmis à l’Organisation des Nations Unies par le ministre péruvien des
affaires étrangères par note verbale du 22août197 2, et reproduit dans l’ édition1974 de la Série
législative des Nations Unies . Ce n’est donc nullement par erreur que le Pérou a reconnu en 1955

que la déclaration de Santiago délimitait ses fron tières maritimes. En1972, le Pérou transmit à
l’Organisation des Nations Unies le décret présidentiel de 1955 sans formuler de réserve quant à sa

portée ou à son maintien en application.

1.36. En 1968 et 1969, le Chili et le Pérou prirent conjointement des mesures concrètes pour
indiquer le tracé précis de la frontière maritime dont ils étaient convenus. Ils désignèrent la
borne n 1 comme point de référence pour le para llèle constituant la frontière maritime 51, et

chargèrent une commission mixte de «donner matériellement effet [materializar] au parallèle

46
Voir convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime de 200millesmarins
(ci-après la «convention complémentaire») signée à Lima le 4 décembre 1954 (annexe 51 du mémoire).
47
Procès-verbal de la première séance de la commissionI de la conféren ce interétatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 (annexe 38), p. 3.
48
Ibid.
49 Décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire), dispositif.

50 Voir Série législative des NationsUnies, Législation nationale et traités concernant le droit de la mer , 1974,
annexe 164, p. 27-28.

51 Voir procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire). - 13 -

o 52
passant par ladite borne frontière n 1» afin de «signaler la frontière maritime» [traduction du
Greffe]. Les représentants des parties proposèrent de construire deux phares qui, alignés,
53
indiquaient le parallèle suiv i par la frontière maritime . Les parties acceptèrent cette proposition.
Les phares furent mis en service au début des a nnées1970 et continuèrent à signaler la frontière

jusqu’en 2001, date à laquelle le phare péruvien fu t détruit par un tremblem ent de terre. Le Pérou
n’a pas donné suite à la demande du Chili de le reconstruire.

1.37. Les faits susmentionnés ne sont que quelques-uns des exemples les plus notables
montrant que la frontière maritime convenue ét ait reconnue. On trouvera de nombreux autres

exemples dans le chapitre III du présent contre-mémoire.

S ECTION 3. L ES POSITIONS CONTRADICTOIRES RÉCEMMENT ADOPTÉES PAR LE P ÉROU

1.38. Le Pérou soutient aujourd’hui n’avoir pas «cessé de réaffirmer» 54qu’il n’existait
aucune frontière maritime entre le Chili et lui. En réalité, il n’a contesté l’ex istence de la frontière

maritime qu’à une date récente et, pour tenter de justifier sa nouvelle position, il a avancé une série
d’arguments qui se contredisent. Le Chili ne peut que relever ces contra dictions, non seulement
pour qu’il en soit pris acte mais aussi parce qu’elles illustrent la manière dont le Pérou a fabriqué

de toutes pièces un différend qui n’avait pas lieu d’être.

1.39. En1986, le Pérou envoya son ambass adeur, M.Bákula, à Santiago avec un message

personnel du ministre des affaires étrangères de l’époque, M.Allan Wagner, à son homologue
chilien. Le Pérou appelait «sans délai…l’atten tion» du Chili sur la question de la «délimitation
officielle et définitive des espaces maritimes» 55. Ce message est consigné dans le mémorandum

Bákula, que le Pérou remit au Chili à la suite de cette rencontre. Ce document, indiquait le Pérou, 56
constituait sa «première initiative diplomatique» pour présenter le «problème» au Chili . Selon
lui, les «nouvelles circonstances» ⎯ la conclusion de la convention des Nations Unies sur le droit
57
de la mer en 1982 ⎯ rendaient cet exposé nécessaire . Le Pérou soutenait que, la convention sur
le droit de la mer «défini[ssant] de nouveaux espace s maritimes», le Chili et lui devaient conclure
un traité spécifique pour délimiter ces «nouveaux» espaces 58. Il faisait valoir qu’une

«interprétation large» des accords existant entre les Parties «pouvait générer une situation notoire
d’injustice et de risque, au détriment des intérê ts légitimes du Pérou, lesquels en sortiraient
gravement lésés» 5. Pour lui, il fallait «prévenir les diffi cultés qui pourraient se poser en l’absence
d’une démarcation maritime expresse et appropriée» et éviter une frontière maritime résultant «de
60
quelque insuffisance» . Le langage diplomatique qu’il emploie n’occulte pas le point essentiel : le
Pérou reconnaissait l’existence d’une frontière, qu’il voulait renégocier.

52 o
Décision de la commission mixte Chili-Pérou chargée de vérifier l’emplacement de la borne frontière n 1 et de
signaler la frontière ma ritime, 22août1969 (ci-après la «décision de1969»annexe6. Dans la version anglaise du
présent contre-mémoire, le terme espagnol materializar est le plus souvent traduit par l’expression «physically to give
effect to» [rendue en français par «donner matériellement effet à»], et non par le verbe «materialize» retenu par le Pérou
dans son mémoire. Cette traduction, choisie par souci de arté, n’a aucune incidence sur les questions de fond en la
présente affaire.

53Voir procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), premier alinéa du préambule et premier paragraphe.

54Mémoire, par. 22.
55
Mémorandum Bákula (annexe 76 du mémoire), par. 4.
56
Ibid., par. 9.
57Ibid., par. 3 et 6.

58Ibid., par. 6.

59Ibid., par. 5.
60
Ibid., par. 8. - 14 -

1.40. Le Pérou soutient que, «en 1986, [le Chili a] reconnu que la question de sa délimitation
maritime avec le Pérou restait à examiner» . En fait, le Chili n’a jamais accepté la proposition du
Pérou tendant à reviser les accords existants à la suite de la rencontre avec M. Bákula. Le ministère

des affaires étrangères du Chili s’était borné à prendre note de l’intérêt manifesté par le
Gouvernement péruvien pour de «futurs échanges de vues des deux pays en matière de délimitation
62
maritime», et à déclarer que «la question serait étudiée en temps utile» . Cela ne constitue pas une
reconnaissance de l’absence de frontière maritime, loin s’en faut; et, de fait, le Chili en resta là.
Mieux : pendant les quatorze années qui suivirent, le Pérou ne souleva lui non plus aucune question

concernant la frontière maritime convenue entre l es deux pays. La nécessité de redéfinir «sans
délai» la frontière maritime —qui, d’après le Péro u, découlait de la conclusion de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, «dont l es principes doivent [éventuellement] être intégrés
63
dans la législation natio nale de nos deux pays» — avait disparu. Le Pérou ne signa pas la
convention et ne la ratifia pas, pas plus qu’il ne modifia sa législation interne et son «domaine

maritime» en application de cet instrument.

1.41. Il convient de noter le fait marquant ci-après, qui se produisit en 1999 : la commission

des affaires étrangères du Parlement péruvien nota que l’accord définitif conclu avec l’Equateur
en1998 sur la frontière terrestre et le mémo randum de mise en Œuvre de1999 avec le Chili
64
«met[taient] fin à tout conflit pouvant subs ister avec les pays voisins [du Pérou]» . De même,
lorsque le mémorandum de mise en Œuvre de 1999, qu i parachevait le processus prévu par le traité
de Lima de 1929 —dans le cadre duquel le Ch ili devait mettre en service à Arica certaines

installations portuaires destinées au Pérou —, fut solennellement signé avec le Chili, le ministre des
affaires étrangères du Pérou déclara que cet accord mettait fin aux «dernières conséquences du
conflit qui opposa le Pérou et le Chili» 65. En1999, le Pérou ne pensait pas que sa frontière

maritime avec le Chili restait à délimiter.

1.42. Il n’est donc guère surprenant que, da ns le cadre de ses relations conventionnelles avec
le Chili, le Pérou n’ait pas tenté de formuler de réserves relatives à la délimitation de la frontière ou
d’inclure une clause «sans préjudice» concernant le s questions de délimitation. De telles clauses

sont de pratique courante dans les traités susceptib les d’affecter, soit le droit auquel peut prétendre
une partie sur une zone maritime contestée ou non délimitée, soit la nature des droits qu’elle
66
pourrait avoir à l’intérieur d’une telle zone . Le Chili et le Pérou, sous les auspices de la
Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS), ont conclu plusieurs accords régissant la
gestion de la zone maritime de chaque Etat partie et des ressources qui s’y trouvent. En particulier,

61
Mémoire, par. 21.
62Communiqué officiel du ministère des affaires étra ngères du Chili en date du 13juin1986 (annexe109 du
mémoire), par. 2.

63Mémorandum Bákula (annexe 76 du mémoire), par. 6.

64Parlement péruvien, commissi on des affaires étrangères, Congreso y Gestión Externa , partie I, chap. IX, «Le
Parlement et les affaires extérieures des années 1990», si xième paragraphe de l’introduction (annexe 183). Ce document
ne porte pas de date, mais il figure sur la partie du site officiel du Parlement résumant les activités de la commission des
affaires étrangères pour l’année 1999 : http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores.htm.

65 Déclaration du ministre pér uvien des affaires étrangères du Pérou en date du 13novembre 1999
(annexe 182).

66Voir, par exemple, l’accord de coopération en ma tière de pêche signé à Moscou le 12mai1985 entre le
Gouvernement du Japon et le Gouvernement de l’Un ion des Républiques socialistes soviétiques, Recueil des traités des
Nations Unies (RTNU), vol. 1402, p. 302, article VIII (annexe 16) ; accord sur la réglementation de la pêche à la morue

du Nord-Est de l’Arctique (arcto-norvégienne) signé à Londres le 15 mars 1974 entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques,RTNU, vol.925, p.3 (annexe8), art.VI; accord de pêche réciproque signé à
Washington le 24 février 1977 entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada, RTNU,
vol. 1077, p. 55, art. XVII (annexe 10). - 15 -

depuis le mémorandum Bákula de 1986, trois accords ont ainsi été conclus sous les auspices de la
CPPS . Le Pérou n’a formulé aucune déclaration ou r éserve, ni au moment de la signature ni lors

de la ratification ; il n’a pas non plus cherché à y faire figurer une clause à cet effet au sujet d’une
quelconque question pendante de délimitation maritime. Seul l’«accord des Galápagos»
68
d’août2000 contenait une «c lause de sauvegarde» générale , mais celle69i n’avait pas
spécialement trait à des questions de délimitation entre les Etats contractants . Qui plus est, le
traité bilatéral d’investissement conclu entre le Ch ili et le Pérou, toujours en 2000, ne contient pas

de clause de sauvegarde, bien que sa portée territo riale s’étende expressément aux zones maritimes
des deux Etats 70. De même, l’accord de libre-échange de2006 entre le Pérou et le Chili, qui

s’applique aussi, expressément, aux espaces maritime71et aériens des deux Etats, n’est subordonné
à aucune réserve ou clause «sans préjudice» .

1.43. Le fait que le Pérou n’ait inséré, dans l es traités qu’il a conclus, ni réserves ni clauses
de sauvegarde portant sur la déli mitation de la frontière indique sans aucun doute possible qu’il

n’éprouvait aucunement le besoin de réserver ou de protéger sa position. La question était déjà
réglée. Il existait une frontière conventionnelle entre le Chili et lui.

1.44. En2000, quatorze ans après le mémo randum Bákula, le ministère des affaires

étrangères du Pérou contesta la re présentation de la frontière ma ritime figurant sur une carte
officielle chilienne qui avait été publiée deux ans pl us tôt, en1998. Dans la note diplomatique
pertinente, le Pérou n’émettait pas l’idée que la déclaration de Santiago n’avait pas opéré une

délimitation maritime. Sa position était qu’il n’ex istait pas de «traité sp écifique» applicable en
matière de délimitation. La frontière maritime était également figurée sur des cartes officielles

chiliennes plu72anciennes, publiées en 1992 et en 1994 — lesquelles n’avaient donné lieu à aucune
protestation .

67Protocole pour la conservation et la gestion du milieu marin et des zones côtières du Pacifique Sud-Est, signé à
Paipa le 21 septembre 1989, annexe 18 ; protocole pour la protection du Pacifi que Sud-Est contre la contamination
radioactive, signé à Paipa le 21septem bre1989, annexe19; protocole relati f au programme d’étude régionale du
phénomène «El Niño» dans le Pacifique Sud-Est, signé à Callao le 6 novembre 1992, annexe 20.

68Accord-cadre sur la conservation des ressources biol ogiques en haute mer du Pacifique Sud-Est, signé à
Santiago le 14 août 2000, annexe 25. L’article 15 de cet accord se lit comme suit :

«Aucune des dispositions du présent Accord ne do it être interprétée comme préjugeant, affectant
ou modifiant les positions des Etats par ties en ce qui concerne la nature , les limites ou la portée de leurs

zones respectives de juridiction nationale, ou leur position concernant les instruments internationaux
traitant de ces questions.»
L’original espagnol est ainsi libellé :

«Ninguna de las disposiciones de es te Acuerdo prejuzgará, afectará o modificará las posiciones de los
Estados Partes con respecto a la naturaleza, límites o alcances de sus respectivas zonas bajo jurisdicción

nacional, ni sus posiciones acerca de los instrumentos internacionales que versan sobre estas materias.»
69Ibid., art.15. En mars2005, près de deux ans après qu’il eut déjà ratifié l’accord des Galápagos, le Pérou
exprima son refus de «participer» à cet accord «parce que, si sa lim ite extérieure n’était pa s reconnue, des Etats tiers

pourraient considérer qu’une partie de celle-ci relève de la haute mer»: mémorandum du 9mars2005 adressé à
l’ambassadeur du Chili au Pérou par le ministère péruvien des affaires étrangères, annexe 82 du mémoire.
70
Voir l’Accord entre le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de la République du Chili
concernant la promotion et la protection réciproques des inves tissements, signé à Lima le 2 février 2000, art. 1, par. 3
(annexe 24).
71
Voir l’accord de libre-échange entre le Gouvernemen t de la Réperlique du Pérou et le Gouvernement de la
République du Chili, signé à Lima le 22 août 2006 (et entré en vigueur le 1ars 2009) (annexe 31), art. 2.2.
72
Voir les trois cartes chiliennes de 1992, 1994 et 1998, annexées au mémo ire du Pérou en tant que figure7.3
(vol. IV, p. 113 de la version anglaise), figure 5.24 (vol. IV, p. 79 de la version anglaise) et figure 5.25 (vol. IV, p. 81 de
la version anglaise), respectivement. - 16 -

1.45. En septembre2000 toutefois, lorsque le Chili déposa auprès de l’Organisation des
NationsUnies des cartes illustrant ses frontière s maritimes, en application des dispositions
pertinentes de la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, le Pérou protesta contre la

représentation faite par le Chili de leur frontière maritime commune. Son objection, une fois
encore, reposait sur l’argument selon lequel il n’ existait «aucun traité spécifique, conforme aux
73
règles pertinentes du droit international, touchant la délimitation maritime» . Le Pérou était
conscient que la déclaration de Santiago portait dé limitation maritime entre le Chili et lui. Sa
position était que cette délimitation n’était pas «spécifique» aux zones maritimes visées par la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

1.46. Le Pérou n’ayant jamais signé cette c onvention, il lui fallait trouver un autre argument
pour tenter de remettre en cause la délimitation ex istante, ce qui l’a amené à adopter plusieurs
positions contradictoires depuis 2004.

1.47. Ainsi, en2004, son ministre des affair es étrangères déclara que les accords conclus

entre le Chili et le Pérou n’utilisaient le parallèle que pour marquer la limite des zones de pêche des
deux Etats, et que les accords en question ne dé limitaient pas les mers territoriales, les zones
contiguës et les portions de plateau c ontinental revenant à l’un et à l’autre 74(ce qui est curieux,

puisque le Pérou revendique un «domaine maritime» de 200mill es). Il ajoutait que cette
«démarcation» des zones de pêche revêtait seule ment un caractère provisoire. En novembre 2005,

le Pérou avait encore changé de position et niait 75e la déclaration de Santiago et l’accord de Lima
eussent trait à une quelconque délimitation . A ce stade, il soutenait qu’il n’existait même pas de
délimitation provisoire des zones de pêche.

1.48. Dans son mémoire de2009, le Pérou commença à soutenir que la déclaration de

Santiago portait délimitation entre la zone insulaire de l’Equateur et sa pr 76re zone générale, sans
opérer toutefois une quelconque délim itation entre le Chili et lui . Comme nous le verrons au
chapitre II , cette interprétation toute récente de la d éclaration de Santiago néglige la délimitation

complète qui existe entre les zones maritimes géné rales de l’Equateur et celles du Pérou. Or, ce
dernier a récemment reconnu qu’il ne subsistait entre l’Equateur et lui aucune question de
délimitation maritime . La seule lecture de l’article IV de la déclaration de Santiago qui permette

d’expliquer la délimitation complète de la frontiè re maritime péruvo-équato rienne est que ladite
déclaration a eu pour effet de délimiter à la fois les zones générales (c’est-à-dire continentales) des

Parties et leurs zones insulaires. Cette lectur e, qui est correcte selon le Chili, explique la
délimitation complète effectuée entre l’Equateur et le Pérou et, de même, la délimitation complète
réalisée entre le Chili et le Pérou.

73 Déclaration du Gouvernement péruvien concernant le tr acé du parallèle 18° 21' 00", dont le Gouvernement du

Chili indique qu’il constitue la frontière maritime entre leohili et le Pérou; la déclaration est reproduite dans
Nations Unies, Circulaire d’information sur le droit de la mer n 13 (2001) (annexe 78 du mémoire), par. 1.
74 Voir la transcription d’un entretien accordé le 5 avri l2004 par le ministre des affa ires étrangères du Pérou au

journal El Comercio, qui est reproduit sur le site Internet du ministère péruvien des affaires étrangères, consulté
le 5 septembre 2007 (et retiré depuis) (annexe 197).
75 Voir la note RE (GAB) n° 6-4-A/157 du 11 novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Chili au Pérou par le
er
ministre péruvien des affaires étrangères (annexe108) ; communiqué officiel RE14-05 du 1 décembre 2005 publié par
le ministère péruvien des affaires étrangères (annexe 200).
76 Voir, par ex., mémoire, par. 4.77.

77 Voir plus loin, par. 2.88-2.91 et figure 7.

78 Voir le communiqué officielRE/ 13-05 du 25novembre2005 publié par le ministère péruvien des affaires
étrangères (annexe 199). - 17 -

1.49. Cette série d’affirmations contradictoires, qui se sont succédé en peu de temps, montre
simplement que le Pérou est mécontent de sa fron tière maritime convenue avec le Chili. Mais ni
son mécontentement actuel, ni les récentes asserti ons unilatérales qui en r ésultent n’enlèvent quoi

que ce soit, du point de vue juridique, à la validité de la frontière maritime convenue ou à la portée
de l’accord conclu entre les Parties.

S ECTION 4. LE CONTEXTE HISTORIQUE GÉNÉRAL

1.50. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’arri ère-plan historique de la présente affaire

s’étend sur plus d’un demi-siècle. Comme nous l’ avons dit aussi, le Pérou ne fait guère cas de cet
arrière-plan dans son mémoire. Il revient en revanche sur des événements bien plus anciens qui, en
aucune manière, ne présentent d’intérêt pour la présente affaire.

1.51. Au chapitreI de son mémoire 79, le Pérou présente sa version des événements

historiques liés à la guer80 du Pacifique (1879-1883) et aux années qui ont précédé la conclusion du
traité de Lima en 1929 . Le traité de Lima a mis un point final à toutes les divergences qui
pouvaient exister entre les Parties au sujet de leur frontière terrestre et, ainsi que nous le verrons au

chapitreII, il ne revêt de pertinenoe en l’espèce qu’à l’égard d’une seule question factuelle : celle
de l’emplacement de la borne n 1 de la frontière terrestre, que l es Parties désignèrent par la suite
comme point de référence du parallèle constituant leur frontière maritime, en application de

l’article IV de la déclaration de Santiago.

1.52. Les événements antérieurs au traité de Lima débordent le cadre de la présente affaire.
Le Pérou est évidemment libre de plaider sa cause comme il l’entend. Pour sa part, le Chili pense
qu’il ne sert à rien de répondre au récit lacunair e que fait le Pérou des événements complexes qui
e e
ont eu lieu à la fin du XIX et au début du XX siècles. Ces événements s’inscrivaient dans le cadre
du processus très long et souvent conflictuel qui a donné naissance aux Etats-nations en Amérique
latine . Durant ce processus, le Chili, de concert avec l’Argentine, s’associa à la lutte du Pérou

pour l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne: l’ Argentin José de SanMartín prit la tête du
mouvement, et il fut fortement soutenu par le « libertador» du Chili, BernardoO’Higgins. Par la
suite, de1837 à1839, le Chili fit campagne aux cô tés d’une partie de l’ armée péruvienne pour

contrer les aspirations hégémoniques d’Andrés de SantaCruz, le dirigeant bolivien de la
confédération péruvo-bolivienne. A l’issue de cette campagne, le Pé rou se retira de la
confédération. En1865-1866, le Chili soutint le Pérou dans ses batailles contre l’Espagne, une

solidarité qui valut au principal port chilien (Valpa raíso) d’être attaqué pa r l’Armada espagnole.
Le récit que le Pérou fait de la guerre du Pacifique ne rend donc pas fidèlement compte du contexte
historique complexe de cette période. Toujours est-il que ces questions ne sont pas du ressort de la
82
Cour . Les conflits et divergences concernant les frontières terrestres qu’é voque le Pérou sont
réglés depuis fort longtemps.

1.53. Le Chili tient cependant à s’arrêter un in stant sur le contexte historique pertinent en
l’espèce, qui peut aider la Cour à y voir plus cl air. Il convient tout d’abord de rappeler
l’importance du traité de Lima de1929. Le préside nt du Pérou salua ce traité; dans le cadre du

processus de ratification, il le présenta au Parlement comme un texte qui «réunit le meilleur de tous

79
Voir mémoire, par. 1.14-1.31.
80
Traité de Lima (annexe 45 du mémoire).
81C. Aljovín de Losada et E. Cavieres F., «Reflexiones para un Análisis Hist órico de Chile-Perú en el siglo XIX
y la Guerra del Pacífico», E.Cavieres F.et C.Aljovín de Losada (dir. pubChile-Perú; Perú-Chile en el sigloXIX,

2005.
82Voir le pacte de Bogotá (annexe 46 du mémoire), art. IV ; voir également plus loin, par. 1.61 et suiv. - 18 -

les autres traités, et les avantages les plus importa nts et les plus intéressants pour le présent et pour
l’avenir de la République» . Quand le Chili présenta le traité de Lima au Conseil de la Société des

Nations, son représentant indiqua que c84 accord «é cart[ait] toute possibilité de conflit futur entre
[l]es peuples [des deux pays]» . Le Conseil, «avec la plus grande satisfaction, … pr[it]
connaissance d’un événement qui met[tait] fin à un ancien différend» et nota que «des relations
85
cordiales [étaient] de nouveau assurées entre deux Etats impor tants de l’Amérique latine» . Et
en 1987 encore, M. Ulloa, éminent diplomate et ju riste péruvien, reconnut que «le traité [de Lima]
86
de 1929 constituait un règlement satisfaisant pour [son] pays» .

1.54. Le traité de Lima fut pleinement exécuté. Le Chili s’est conformé à toutes ses
dispositions, y compris l’article 5 qui prévoit la construction d’installations à l’usage et au profit du
Pérou dans le port chilien d’Arica. Cet article se lit comme suit :

«Le Gouvernement du Chili construira à ses frais, pour le service du Pérou, à

mille cinq cent soixante-quinze mètres de la baie d’Arica, un môle de débarquement
pour les vapeurs à fort tirant d’eau, un bâ timent pour l’Agence douanière péruvienne,
et une station terminus pour le chemin de fer de Tacna, et le commerce de transit du

Pérou jouira, dans ces établissements et zones, de la liberté accordée aux ports francs
dotés du régime le plus large.» 87

1.55. Les études techniques et les autres trav aux préparatoires précédant la construction des

installations en question furent réalisés en co llaboration par les Parties dans les années1950
et1960. Des travaux furent ensuite entrepris su r le système d’administration de ces installations,
qui prirent fin dans les années1980, toujours en coopération avec le Pérou. Tout le processus

s’acheva dans les années1990, et un mémorandum de mise en Œuvre fut solennellement signé
en 1999 .88

1.56. Ainsi que le ministre des affaires ét rangères du Pérou le reconnut à l’occasion de la
89
signature du mémorandum de mise en Œuvre , la coopération entre le Pérou et le Chili n’a cessé de
croître depuis 1929, et ce, spécialement dans le domaine du droit de la mer, comme nous le verrons
en détail aux chapitresII etIII. Les deux Etats proclamèrent de manière unilatérale mais

concordante leurs zones maritimes de 200 milles en juin et en août 1947. En 1952, de concert avec
l’Equateur, ils établirent la Commission permanen te du Pacifique Sud (CPPS). Ils sont également
parties aux divers accords intern ationaux conclus au fil du temps sous les auspices de la CPPS,

accords dont la déclaration de Santiago constitue le principal fondement.

1.57. Le Chili et le Pérou faisaient aussi partie du groupe «CEP» (Chili, Equateur, Pérou) qui
défendit les zones maritimes de 200milles et s’en fit l’avocat dans de nombreuses conférences

diplomatiques régionales et internationales, y co mpris la Troisième Conférence des NationsUnies
sur le droit de la mer. A cette occasion, le Chili et le Pérou firent observer l’un et l’autre (comme
d’autres Etats et des observateurs indépendants) que la zone économique exclusive et l’attribution

83«El Tratado de Tacna y Arica ante el Congreso Pleno Peruano», El Diario Ilustrado, 27 juin 1929, p. 16
(annexe 245).

84Société des Nations, Journal officiel, juillet 1929, p. 1003 (annexe 225).
85
Ibid.
86
A. Ulloa, Para la Historia Internacional y Diplomática del Perú : Chile, 1987 (annexe 312), p. 369.
87Traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 5.

88Voir le mémorandum de mise en Œuvre du 13 novembre 1999 (annexe 60 du mémoire).

89Voir la déclaration du ministre péruvien des affaires étrangères en date du 13 novembre 1999 (annexe 182). - 19 -

d’un plateau continental basée sur des considérations de distance ⎯ deux notions consacrées par la
convention des NationsUnies sur le droit de la mer ⎯ devaient beaucoup à la déclaration de
Santiago 90.

1.58. Le Chili a aussi soutenu activement le Pérou lorsque celui-ci a demandé le statut de
partie consultative au traité sur l’Antarctique et il a appuyé sa candidature à l’association de

coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

1.59. Dans le cadre de sa politique étrangè re, le Chili a depuis longtemps pour principe

d’entretenir des relations internationales pacifi ques dans un esprit de coopération. Comme chacun
sait, toutes les questions de délimitation, aussi bien terrestre que maritime, mettant en cause le Chili
ont été réglées soit par recours concerté à l’arbitrage, soit directement par des traités internationaux.
En outre, le Chili s’est associé à d’autres pays du continent pour mettre fin par la médiation à la

«guerre du Chaco» qui fit rage entre la Bolivie et le Paraguay en 1938. Le Chili a également aidé à
mettre fin aux deux conflits arm és concernant la frontière terre stre qui opposèrent le Pérou à
l’Equateur en 1941 et en 1995. Avec l’Argentine, le Brésil et les Etats-Unis d’Amérique, le Chili
est l’un des Etats garants du protocole de Riode Janeiro de1942, qui mit un terme au conflit
de 1941 9. En cette qualité, il a aussi contribué au pr ocessus de paix qui suivit le conflit de1995
92
entre le Pérou et l’Equateur et déboucha sur l’accord présidentiel de Brasilia en 1998 . Comme le
ministre péruvien des affaires étrangères le déclara it en 1999, «le Chili a joué un rôle important en
tant que garant du protocole de RiodeJaneiro, rô le que le Pérou reconnaît et apprécie à sa juste
valeur» 93.

S ECTION 5. Q UESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE RECEVABILITÉ :LA THÈSE PLAIDÉE PAR LE
P ÉROU TEND À ROUVRIR DES QUESTIONS TRANCHÉES PAR DES TRAITÉS

A. Le Pérou a fabriqué un différend de toutes pièces

1.60. Comme nous l’avons dit, la requête que le Pérou a soumise à la Cour dans la présente

affaire vient couronner ses tentatives récentes visan t à remettre en question une frontière maritime
qui avait déjà fait l’objet d’un accord. Le Chili tr ouve déplaisante l’idée que l’organe judiciaire
principal de l’Organisation des NationsUnies so it saisi d’un différend qui est de toute évidence
artificiel. Il n’y a pas ici de différend réel. Le Pérou a simplement voulu fabriquer une controverse

en niant de manière unilatérale qu’une délimitation conventionnelle ait été opérée par la déclaration
de Santiago et confirmée par l’accord de Lima.

B. Le pacte de Bogotá soustrait expressément les questions concernant
la frontière terrestre à la compétence de la Cour

1.61. La thèse que soutient le Pérou impose à la Cour de trancher une question que les Etats

parties au pacte de Bogotá n’entendaient pas inclur e dans son domaine de compétence, et à l’égard
de laquelle le pacte exclut expressément sa saisine. Cette question est celle de la frontière terrestre
convenue entre les Parties. Par la thèse qu’il défe nd, et la manière dont il la formule dans ses
conclusions, le Pérou oblige la Cour à se prononcer sur ce qu’il prétend être le point terminal de la

frontière terrestre vers la mer, avant de pouvoir tracer la ligne d’équidistance qu’il demande.

90Voir plus loin, par. 2.72-2.73.
91
Voir le protocole de paix, d’amitié et de délimitentre le Pérou et l’Equateur, signé à RiodeJaneiro le
29 janvier 1942 (annexe 3), art. V.
92
Accord de Brasilia, signé par les présidents péruvien et équatorien à Brasilia le 26 octobre 1998 (annexe 23).
93Déclaration du ministre péruvien des affaires étrangères en date du 13 novembre 1999 (annexe 182). - 20 -

1.62. Dans sa requête, le Pér ou prie la Cour de commencer la délimitation de la frontière
maritime à partir «d’un point situé sur la côte et appelé Concordia (de coordonnées 18° 21' 08" de

latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest …, poi94 terminal de la frontière terrestre telle
qu’établie conformément [au traité de Lima]» (les italiques sont de nous). Le Pérou reprend dans
son mémoire cette conception unilatérale et récent e de la frontière terrestre. Il y présente le
«point Concordia», de coordonnées 18° 21' 08" de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest,
95
comme celui «où la frontière terrestre entr e le Pérou et le Chili rencontre la mer» . Le Pérou
prétend maintenant que «le point où la frontière terrestre rencontre la mer, selon ce qui a été
convenu par les Parties en 1929-1930 … , est appelé poi nt Concordia et est situé par 18° 21' 08" de
96
latitude sud et par 70° 22' 39" de longitude ouest (WGS84)» . Le Pérou souti97t que «[c]’est de ce
point que part la délimitation des espaces maritimes respectifs des Parties» . Pourtant, les Parties
ne sont jamais convenues qu’un point ayant ces coordonnées fait partie de leur frontière terrestre, et

le Chili ne reconnaît pas ce nouveau point Concordia auquel se réfère le Pérou. L’accord conclu
par les Parties en 1929 et en 1930 au sujet de leur frontière terrestre est examiné dans la section 2
du chapitre II du présent contre-mémoire.

1.63. En 2005, le Pérou a promulgué une loi su r les lignes de base dans laquelle il déclarait

que son point de base le plus méridional était le point266, dont les coordonnées correspondent 98
celles du point qu’il nomme, lorsqu’il parle de la frontière terrestre, «pointConcordia» . La loi
péruvienne de 2005 sur les lignes de base désigne en particulier le point 266 comme un «point sur
99
la côte, limite terrestre internationale Pérou-Chili» . Ainsi qu’il est exposé plus loin aux
paragraphes2.20 et 3.46-3.47, ce point266 a été proc lamé par le Pérou de manière unilatérale, et
contesté par le Chili. La démarcation de la fron tière terrestre réalisée en 1930 par les Parties était
censée être complète et partir de «l’océan Pacifique» 10. La borne frontière la plus proche de la mer
101 o
devait être située sur le «littoral» . Cette borne frontière est la borne (hito) n 1. En1930, les
Parties étaient convenues que la latitude astronomique de la borne n 1 serait 18° 21' 03" de
latitude sud 102 — soit 18° 21' 00" de latitude sud selon le système géodésique de référence WGS84.

1.64. Les affirmations du Pérou au sujet de la frontière terrestre sont déconcertantes. Ne

déclarait-il pas officiellement très récemment encore, en1103 et en1999, qu’aucune question
concernant la frontière terrestre ne restait en suspens ? L’affirmation que le Pérou a avancée
pour la toute première fois dans sa requête de2008, à savoir que le point terminal de la frontière

terrestreon’était pas, en définitive, celui qui avai t été convenu et démarqué en 1930, c’est-à-dore la
borne n 1, ne sert qu’un objectif et un seul : celui de mettre en doute cette borne n 1 en tant que
point devant servir de référence pour la frontière maritime. Ce faisant, le Pérou espère réduire à

néant l’accord conclu entre les Parties, selon lequel la frontière maritime correspondait au 104
«parallèle passant par le point où aboutit en me r la frontière terrestre des Etats en cause» . Ce
n’est rien moins qu’un stratagème, et de plus contraire à toute logique, car chercher à remettre en

question l’accord des Parties sur une orontière ma ritime constituée par un parallèle en contestant
son point de référence, la borne n 1, revient à mettre la charrue avant les bŒufs.

94
Requête du Pérou, par. 11.
95
Mémoire, par. 2.13. Voir également par. 2.8 et 6.21 du mémoire.
96 Ibid., par. 6.46.

97 Ibid., par. 6.46.

98 Ibid., par. 2.13.
99 o
Loi n 28621 du 3 novembre 2005 sur les lignes de base du domaine maritime (annexe 23 du mémoire), p. 115.
100
Voir le procès verbal de la réunion des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire), par. 1.
101Rapport final de 1930, annexe 54 du mémoire ; voir la description de la première borne.

102Ibid.

103Voir ci-dessous, par. 2.18.
104
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV. - 21 -

1.o5. Le fait est que les Parties voulaient pre ndre — et qu’elles ont effectivement pris — la
borne n 1 comme point de référence pour le parallèle pertinent. La question de savoir si le
point 266 est ou non plus proche de l’actue lle laisse de basse mer que la borne n o 1 est de caractère

purement factuel. Point n’est besoin d’y répondre da ns la présente instance, car elle ne peut rien
changer au fait que les Parties sont convenues d’ utiliser cette borne comme point de référence pour
déterminer le parallèle constituant leur frontière maritime.

1.66. La proposition du Pérou d’utiliser son point 266 pose en outre un problème sur le plan
juridictionnel. Pour en démontrer le bien-f ondé, le Pérou affirme que ce point correspond au
105
«point terminal de la frontière terrestre telle qu’établie conformément au [traité de Lima]» . C’est
pourquoi il avance ensuite un nouveau «point Concor dia». Toutefois, les affirmations du Pérou ne
peuvent trouver aucun fondement ju ridictionnel dans le pacte de Bogotá. L’articleVI du pacte
indique en effet que les procédures de règlemen t des différends prévues dans ses dispositions, y

compris le recours à la Cour prévu par l’article XXXI, «ne pourront … s’appliquer ni aux questions
déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, … ni à celles régies par des accords ou traités
en vigueur à la date de la signature du présent Pacte» 10.

1.67. La «date de … signature» envisagée à l’article VI se situe au mois d’avril 1948 107.

1.68. Le Pérou fut le principal défenseur de l’ article VI. Son représentant à la conférence de
Bogotá, M. Belaúnde, éminent ambassadeur et diplomate, insista sur l’importance de ce libellé, très

large, de l’articleVI en faisant valoir qu’« il serait très dangereux de l’ atténuer —d’abord parce
que cela serait très difficile, ensuite parce que cela ouvrirait la voie à des litiges, ce qui est
précisément ce que [l’on cherchait] à éviter» 108. M.Belaúnde écrivit des années plus tard que
l’articleVI «constituait un rempart contre le révisi onnisme, en posant le principe du respect de la
109
chose jugée et la préférence pour les procédures acceptées par les parties» .

1.69. En fait, le Pérou attachait tant d’impor tance au principe consacré par l’articleVI du
pacte de Bogotá que, en le signant, il émit la réserve suivante :

«réserve à l’article XXXIII et la partie que de droit de l’article XXXIV car [le Pérou]
estime que les exceptions de la chose j ugée résolue au moyen d’un accord entre les
parties ou régie par les accords ou traités en vigueur , empêchent, en raison de leur
110
nature objective et péremptoire, l’application à ces cas de toute procédure.» (Les
italiques sont de nous.)

1.70. Cette réserve visait à ôter à la Cour le pouvoir de déterminer l’étendue de sa propre
compétence, et notamment de déterminer par elle-même si l’articleVI y faisait obstacle. Cela

témoigne du fort attachement du Pérou à la règle c ontenue à l’article VI, qui conférait au pacte de

105
Requête du Pérou, par. 11.
106Pacte de Bogotá (annexe 46 du mémoire), art. VI.

107Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2007,
par. 81.

108Procès-verbal de la troisième séance de la troisième commission de la neuvième conférence interaméricaine,
27 avril 1948, p. 135 (annexe 33). M. Belaúnde formula cette observation en réponse à une inquiétude exprimée par
l’Equateur, qui craignait que la formula tion défendue par le Pérou n’ait pour effe t d’exclure de la portée du pacte tout
différend relatif à l’«exécution» ultérieure d’un traité existant.

109V. A. Belaúnde, Trayectoria y Destino — Memorias Completas, vol. II, 1967, p. 864 (annexe 252).
110
Réserves jointes par le Pérou au pacte de Bogotá en1948, RTNU, vol.30, p.110 [p.111 de la version

française] (annexe 160), deuxième réserve. - 22 -

Bogotá un effet juridictionnel purement prospectif : les questions «régies par des accords ou traités
en vigueur» à l’époque de la conclusion du pacte ne sont pas soumises aux procédures de règlement
des différends prévues dans cet instrument. Le Pé rou notifia à l’Organisation des Etats américains
111
le retrait de sa réserve en février 2006 , après que son Parlement eut autorisé l’introduction de la
présente instance. Cette autorisation fut accordée seulement cinq mois après que le ministre

péruvien des affaires étrangèr es eut proposé à son homologu112hilien, en juillet2004, d’engager
des négociations dans un délai déterminé de 60 jours , à titre préliminaire, avant de soumettre les
questions de délimitation maritime à la Cour.

1.71. Pour conclure, la frontière terrestre des Parties, y compris les aspects liés à ce que le

Pérou appelle à présent le «point Concordia», font partie des « questions … régies par des accords
ou traités en vigueur à la date de la signature du … Pacte [de Bogotá]» au sens de l’article VI. La
frontière terrestre a été arrêtée d’un commun accord en 1929 113et elle a été pleinement déterminée
et abornée en 1930 114, bien avant 1948. Le pacte de Bogotá n’autorise pas le Pérou à agiter devant

la Cour ces questions réglées depuis fort longtemps déjà.

1.72. Quoi qu’il en soit, pour régler la présente affaire, la Cour n’a pas besoin de statuer dans
un sens ou dans l’autre sur les affirmations unilaté rales du Pérou concernant le point qu’il appelle
«point Concordia» lorsqu’il s’agit de la frontière terrestre et «point 266» lorsqu’il veut en faire un
point de base de sa zone maritime . Rappelons une fois de plus que les Parties ont décidé d’un
o
commun accord d’utiliser la borne n 1 comme point de référence pour le parallèle constituant la
frontière maritime convenue entre elles, conformément à l’article IV de la déclaration de Santiago.
La question est donc close.

C. Irrecevabilité des conclusions du Pérou

1.73. 115Pérou demande à la Cour de procéder à la délimitation des «espaces maritimes entre
les Parties» . Pour fonder cette demande, il invoque les articles74 et83 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer — à laquelle il n’est pas partie —, en tant que reflet du droit

international coutumier. Les articles74 et83 ré gissent la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental, respectivement. Or, la zone maritime que le Pérou revendique
en fait, au premier chef dans sa Constitution, est un «domaine maritime» unitaire de 200 milles, qui
comprend les fonds marins, la colonne d’eau et l’espace aérien surjacent 116. Le Pérou ne saurait

invoquer les articles74 et83 de la convention sur le droit de la mer comme fondement de la
délimitation de son «domaine mar itime», puisque ce n’est pas là l’objet de ces dispositions.
Celles-ci n’ont pas trait à la délimitation de zon es unitaires de 200 milles dont les eaux, le sous-sol

et l’espace aérien sont soumis à une souveraineté exclusive.

1.74. La recevabilité de la demande du Péro u est d’autant plus douteuse que celui-ci

revendique à présent une zone d’ alta mar. Il ne s’agit alors plus pour la Cour de délimiter son
«domaine maritime» par rapport à celui du Chili, mais d’étendre ce domaine, qui ne se limite pas à
une zone économique exclusive et à un plateau c ontinental, pour englober une zone de haute mer

111
Le retrait de la réserve péruviennest enregistré sur le site officiel de l’Organisation de s Etats américains,
annexe 201.
112 o
Voir la note (GAB) n 6/43 du 19juillet2004 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par son
homologue péruvien (annexe 79 du mémoire), huitième paragraphe.
113
Voir le traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 3.
114Rapport final de 1930, annexe54 du mémoire; procès-ver bal de la réunion des plénipotentiaires (annexe55

du mémoire).
115Mémoire, p. 160, conclusion n° 1.

116Les caractéristiques du «domaine maritime» du Pérou sont exposées ci-dessous aux paragraphes 2.166-2.176. - 23 -

située immédiatement au large de la zone et du plateau chiliens. Le Pérou obtiendrait ainsi un
«domaine maritime» enveloppant la zone économique exclusive et le plateau continental du Chili,

qui n’aurait plus accès à la haute mer depuis ses esp aces maritimes et l’espace aérien surjacent. La
demande du Pérou est donc irreceva ble en tant qu’elle invite la Cour à étendre le «domaine
maritime» du Pérou, qui compte également en c ontrôler le survol, pour lui faire englober une
portion de haute mer à laquelle tous les Etats memb res de la communauté internationale, y compris

le Chili et le Pérou, ont un droit d’accès égal. Le Pérou demande à la Cour de le faire sur la base
des articles74 et83 de la convention des NationsUn ies sur le droit de la mer, qui constituent le
reflet du droit international coutumier. Mais les articles en question ne l’autorisent pas à
s’approprier une portion de haute mer pour y exer cer des formes de juridiction qui ne sont pas
conformes à la convention sur le droit de la mer. Celle-ci ne permet que la délimitation des zones

visées dans ses dispositions de fond.

1.75. De l’humble avis du Chili, tout dro it du Pérou à un «domaine maritime» opposable au

Chili ne peut être fondé que sur la déclaration de Santiago, dans laquelle les Etats parties se sont
accordés sur «la souveraineté et la juridicti on exclusives qu’a[vait] chacun d’eux sur la
mer … jusqu’à 200 milles marins au moins» 11. Dans cette déclaration, une délimitation était
également effectuée entre les zones mariti mes auxquelles le Chili et le Pérou avaient

respectivement droit. Le Pérou a beau invoquer l es articles de la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer en tant que reflet du droit international coutumier, c es articles ne permettent
nullement de délimiter le «domaine maritime» péruvien. Celui-ci ne peut l’être qu’en accord avec

les autres Etats concernés. Un tel accord a été conc lu avec le Chili dans la déclaration de Santiago
et confirmé à de multiples occasions depuis.

1.76. Que les choses soient claires: même si le Pérou en venait à subdiviser son «domaine
maritime» en conformité avec la convention des Nati onsUnies sur le droit de la mer, la frontière
maritime convenue avec le Chili demeurerait applicable. Cela découle des règles fondamentales du

droit coutumier qui imposent de respecter la stabilité des frontières convent118nelles, règles
auxquelles la convention sur le droit de la mer elle-même donne également effet .

S ECTION 6. STRUCTURE DU PRÉSENT CONTRE -MÉMOIRE

1.77. Le chapitre suivant ⎯ le chapitre II ⎯ rend compte, dans l’or dre chronologique, des
éléments juridiques et factuels en fonction des quels les Parties se sont entendues en1952 pour

délimiter leur frontière maritime. Pour éclairer le contexte, il est nécessaire de revenir sur les
circonstances dans lesquelles a été conclue la déclaration de Santiago, et notamment sur le
règlement définitif, en1929 et1930, de toutes le s questions liées à la frontière terrestre qui

subsistaient entre les Parties ainsi que sur les proclamations unilatérale s mais concordantes par
celles-ci de zones maritimes, en1947. Nous ex aminerons ensuite la déclaration de Santiago et
l’accord de délimitation qu’elle contient. Ains i que nous l’exposerons, cet accord fait également

obstacle à la nouvelle demande pér uvienne relative à la zone d’ alta mar. Nous reviendrons aussi
sur l’accord de Lima, dans lequel les Parties ont donné effet à leur frontière maritime existante en
créant des zones de tolérance de part et d’autre. Enfin, nous évoquerons dans ce chapitre la masse
considérable d’éléments de preuve attestant la conception partagée de longue date, par la

communauté internationale et les «publicistes les plus qualifiés des di fférentes nations», de
l’existence de la frontière maritime entre les Parties et de son tracé.

117
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. II.
118
Voir plus loin, chapitre IV, section 7. - 24 -

1.78. Le chapitre III présente la masse considérable d’éléments de preuve démontrant que les
Parties ont reconnu la frontière maritime dont elles étaient convenues et qu’elles lui ont donné effet

pendant une longue période dans le cadre d’accords ultérieurs et de leur pratique. Ainsi les Parties
ont, par exemple, conclu en1968 un accord pour signaler leur frontière maritime en construisant
deuxphares destinés à marquer le para llèle sur lequel était située la borne n 1; le Pérou a

également incorporé à sa législation interne la délimitation latérale convenue avec le Chili à
l’articleIV de la déclaration de Santiago. Les mesures concrètes relatées en détail au chapitreIII
— qui montrent que les Parties ont reconnu la frontière maritime convenue et qu’elles lui ont donné
effet — font apparaître que, en adoptant cette nouvell e interprétation de la déclaration de Santiago,

le Pérou tente d’écarter une frontière maritime qui constitue depuis longtemps un fait juridique
établi.

1.79. Au chapitreIV du présent contre-mémoi re, en suivant étape par étape le processus
d’interprétation prescrit par les articles 31 et 32 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités (dénommée ci-après la «convention de Vienne»), le Chili applique les règles d’interprétation
de cette convention aux questions juridiques et fa ctuelles exposées dans les chapitres précédents.

Le chapitre IV démontre que les Parties ont adopté d’un commun accord, par voie conventionnelle,
une frontière maritime unique et à vocation géné rale, et qu’aucune base juridique n’autorise le
Pérou à tenter de remettre celle-ci en question.

1.80. Après le chapitre V, qui résume briè vement les principaux aspects du raisonnement du
Chili, le contre-mémoire s’achève avec le chapitre VI, qui contient ses conclusions. - 25 -

C HAPITRE II

L’ ACCORD DES P ARTIES SUR LEUR FRONTIÈRE MARITIME ET SON CONTEXTE

SECTION 1. INTRODUCTION

2.1. Le présent chapitre est un exposé factuel de l’évolution de la situation juridique et de la
teneur des textes dont la connaissance est indispensable pour le règlement de la présente affaire. Il
explique comment les Parties :

a) ont procédé en1929 et1930 à la délimitation et la démarcation de leur frontière terrestre sur

toute sa longueur ;

b) ont proclamé, en 1947, des zones concordantes de juridiction nationale sur des zones maritimes
dont les limites étaient situées à 200millesmarins des côtes, la zone revendiquée étant
présentée par chacune des parties comme se trouvant dans des limites définies et, par le Pérou,

comme explicitement «calculée suivant la ligne des parallèles géographiques» ;

c) ont conclu, en1952, un accord multilatéral régiona l, la déclaration de Santiago, qui légalisait
les zones maritimes déjà revendiquées unilatéraleme nt et par lequel elles sont convenues de la
délimitation de ces zones ; et

d) ont confirmé, en1954, dans le cadre de leur démarche multilatérale, la délimitation de leur
frontière maritime dans un accord internationa l distinct du précédent, mais s’y rattachant,

présenté comme faisant «partie intégrante et [étant] complémentaire» de la déclaration de
Santiago de 1952.

2.2. Le chapitre s’achève pa r l’exposé de la position adoptée de longue date par d’autres
Etats, l’Organisation des NationsUnies et des sp écialistes du droit international public issus de

traditions juridiques nombreuses et diverses, se lon laquelle il existe une frontière maritime
conventionelle entre le Chili et le Pérou, dont le tr acé suit le parallèle passant par le point terminal
de leur frontière terrestre.

2.3. La frontière terrestre entre le Chili et le Pérou a été délimitée par le traité de Lima
de 1929. En 1930, cette frontière a été «détermi née et marquée» par une commission mixte créée

en application de ce même traité. L’importance, a ux fins de la présente affaire, de la démarcation
de la frontière terrestre entre le Chili et le Pé rou tient à ce que, lorsqu’elles ont défini dans la
déclaration de Santiago de 1952 leur frontière maritime comme coïncidant avec le parallèle passant
119
par le «point où aboutit en mer la fr ontière terrestre des Etats en cause» , les Parties étaient déjà
convenues que leur «ligne frontière abornée part [ait] de l’océan Pacifique, à un point du littoral
[línea de frontera demarcada parte del océano Pacífico en un punto en la orilla del mar]» 120et que
o 121
la borne n 1 était située sur le «littoral [orilla del mar]» [traduction du Greffe].

2.4. En1952, le Chili et le Pérou ont défe ndu les revendications unilatérales concordantes

qu’ils avaient formulées en1947, et qui se he urtaient à l’opposition de plusieurs puissances
maritimes. L’Equateur s’est joint au Chili et au Pérou pour conclure un in strument régional. La
question des limites des zones alors revendiquées avait été traitée dans les deux proclamations

119
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.
120
Rapport final de 1930 (annexe 54 du mémoire), par. 2.
12Ibid., première entrée dans le répertoire des bornes-frontiè res ; il figure à nouveau dans le procès-verbal de la
réunion des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire), première entrée dans le répertoire des bornes. - 26 -

nationales de1947. La zone péruvienne était, en vertu du décret présidentiel de1947, «calculée

suivant la ligne des parallèles géographiques». El le existait depuis cinq ans, sans opposition de la
part du Chili ou de l’Equateur, lors qu’a été conclue la déclaration de Santiago de 1952. Aux fins
de cette déclaration, les trois Etats parties ont a dopté la même méthode simple de délimitation. La
déclaration de Santiago prévoyait des zones mariti mes générales s’étendant jusqu’à une distance

minimale de la côte de 200 milles marins. Elle autorisait l’extension future de ces zones au-delà de
200milles marins. La méthode de délimitati on par les parallèles géographiques présentait
l’avantage supplémentaire de faciliter cette éventuelle extension ultérieure.

2.5. L’accord intervenu entre les Parties rela tivement à la délimitation latérale de leurs
espaces maritimes respectifs est consigné à l’articleIV de la déclaration de Santiago et est libellé
comme suit :

«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200millesmarins s’étendra
autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un

des pays signataires de la présente déclaration se trouve à moins de 200 milles marins
de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la
zone maritime de l’île ou du groupe d’îl es en question sera limitée par le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.» 122

2.6. Il ressort tant du sens ordinaire du texte, considéré dans son contexte, que des travaux
préparatoires de la déclaration de Santiago qu’il était admis par les trois Etats que le parallèle
passant par le point où la frontière terrestre aboutit en mer constituait la limite latérale de toutes les

zones maritimes entre le Chili et le Pérou et en tre l’Equateur et le Pérou. Les dispositions
concernant les îles qui figurent à l’articleIV de la déclaration traitent de l’application à un cas
particulier de la règle générale convenue; leur présence tient à ce que l’Equateur était partie à la
déclaration et à ce qu’il y avait une possibilité de chevauchement entre les zones maritimes
entourant les îles équatoriennes et la zone mar itime se trouvant au larg e des côtes du territoire

continental du Pérou ⎯ en particulier si l’Equateur ou le Pérou venaient à revendiquer l’extension
de leurs zones maritimes au-delà de la limite des 200millesmarins, comme la déclaration de
Santiago les y autorisait.

2.7. Lorsque, en 1954, une autre série d’acco rds multilatéraux ont été conclus à la deuxième
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, le Chili,
l’Equateur et le Pérou ont convenu que les limit es latérales de leurs zones maritimes générales
avaient déjà été fixées dans la déclaration de Santiago. Les procès-verbaux de la conférence
diplomatique de1954 indiquent qu’il avait été s uggéré que les parties confirment expressément

leurs frontières maritimes, mais qu’elles n’ont pas jugé utile de revenir sur la question. Cette
communauté de vues ressort du texte de l’accord de Lima de 1954. Ce dernier portait création, au
bénéfice des pêcheurs locaux ne disposant que d’aides à la navigation rudimentaires, d’une zone de
tolérance de part et d’autre de chacune des fr ontières maritimes établies par la déclaration de
Santiago. Il y est expressément stipulé qu’un parallèle «constitue» ⎯ le temps présent est employé
123
dans la disposition considérée ⎯ la frontière maritime entre Etats adjacents . Cette stipulation
figure dans un accord international considéré comme faisant partie «intégrante et complémentaire»
de la déclaration de Santiago. Le titre complet de l’accord de Lima, «Accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale [Convenio sobre zona especial fronteriza maritima] », indique
clairement que la «zone spéciale» était définie en fonction de la «frontière maritime».

122Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV. Le texte original espagnol se lit comme suit :

«En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de
la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo dislas pertenecientes a uno de los países declarantes
estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona ma rítima general que corresponde a otro de ellos, la
zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará lim itada por el paralelo del punto en que llega al mar
la frontera terrestre de los estados respectivos.»
123
Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), article premier. - 27 -

2.8. En confirmant ainsi l’existence entre eux de frontières maritimes latérales, il ne fait
aucun doute que les trois Etats estimaient agir conf ormément à la déclaration de Santiago ; de fait,
ils se conformaient à la délimitation des zones mari times arrêtée dans la déclaration de Santiago et
lui donnaient effet.

SECTION 2. D ÉLIMITATION ET DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE (1929-1930)

2.9. En1929, le Pérou et le Chili ont défini da ns le traité de Lima leur frontière terrestre
entre les régions de Tacna et d’Arica. Ce traité portait règlement définitif de tous les contentieux

antérieurs relatifs à la frontière terrestre. Le traité de Lima reste en vigueur et de plein effet. La
frontière terrestre entre le Chili et le Pérou est défini e dans son intégralité à l’article 2. Pour autant
que cet article soit pertinent en l’espèce, la frontière y est décrite dans les termes suivants :

«Le territoire [comprenant] Tacna [et] Arica sera divisé en deuxparties, la
région de Tacna étant attribuée au Pérou et celle d’Arica au Chili. La ligne de
démarcation entre ces deuxparties et, en conséquence, la frontière entre le territoire

[chilien] et [le territoire péruvien], par tira d’un point de la côte qui sera app124
«Concordia», à une distance de dix kilomètres au nord du pont de la Lluta.»

2.10. Le Chili et le Pérou ont également décidé de constituer une commission mixte (la
commission mixte de 1929-1930) composée de représentants des deux Etats. La commission mixte
de 1929-1930 était chargée de «détermin[er] et ma rqu[er]» la ligne frontière «sur les lieux au
125
moyen de bornes» . Ces opérations étaient nécessaires du fait que le tracé de la frontière terrestre
était défini à l’article 2 du traité en termes généraux et devrait être précisé, puis matérialisé sur le
terrain. Tout désaccord entre les membres chilien et péruvien de la commissionmixte

de1929-1930 devait être tra126é par le vote d’un tr oisième membre, désigné par le président des
Etats-Unis d’Amérique . En fait, il ne s’est pas avéré nécessaire de recourir au vote d’un
troisième membre: la frontière terrestre a été «déterminée et marquée» intégralement par la
commission mixte de 1929-1930 dans sa formation bilatérale.

2.11. La commissionmixte de1929-1930 devait, entre autres questions relatives à la

détermination et à la démarcati on de la frontière, définir le tracé exact du premier tronçon de
celle-ci, lequel, selon le traité de Lima, parta it d’un «point de la côte qui sera[it] appelé
«Concordia», à une distance de dixkilomètres au nord du pont de la Lluta» 127. La question a été
renvoyée aux deux gouvernements, qui l’ont tranch ée par un accord en1930. Cet accord a été

consacré par d128directives officielles identiqu es adressées par l’un et l’autre gouvernement à son
représentant . Les directives sur le tracé du premier tronçon de la frontière stipulaient que le
«point de départ de la li gne frontière sur la côte [en la costa] » [traduction du Greffe] serait
matérialisé par une borne (hito) dont elles précisaient l’emplacement 129.

2.12. La commission mixte de 1929-1930, dans sa formation bilatérale, a pleinement rempli
la mission que lui assignait l’article 3 du traité de Li ma. Elle a déterminé et marqué le tracé de la
frontière terrestre sur toute sa longueur. La comm ission définissait en particulier, dans son rapport

124
Traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 2.
125
Ibid., art. 3.
126Ibid.

127Traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 2.
128
Deux jeux de directives identiques, approuvées par les ministres des affaires étrangères chilien et péruvien, ont
été adressés séparément aux représentants chilien et péruvien par leur gouvernement, le 28avril et le
24 avril 1930 respectivement (annexe 87 du mémoire).
129
Ibid. Les directives prévoyaient que la borne frontière pe rtinente serait placée «aussi près que possible de la
mer mais à l’abri de l’action destructrice des flots». Elle était supposée s’appeler «borne frontière Concordia
[Hito Concordia]» mais, comme nous le verrons au paragraphe2.15, e lle fut, en fait, simplement désignée sous le nom
de «bornen o1» et l’appellation Hito Concordia fut donnée à une borne frontière portades inscriptions glorifiant la
bonne entente (concordia) entre les deux nations, située en un emplacement plus visible. - 28 -

final du 21juillet1930 (le rapport final de1930) , les coordonnées et les caractéristiques des
80bornes qui devaient être mises en place. Le rapport final de1930 indi quait également que la

commissionmixte de 1929-1930 s’était acquittée de sa mission «conformément aux instructions
reçues» [traduction du Greffe] par les deux représentants 130. La signature de cet acte marquait

l’aboutissement de la procédure prévue à l’article 3 du traité de Lima. (Le rapport final de 1930 a
été approuvé par les Parties dans un acte conjoint conclu conformé ment à l’article4 du traité de

Lima, ainsi que nous le signalons au paragraphe 2.15).

2.13. La frontière terrestre, telle que démar quée définitivement, est décrite dans le rapport
final de 1930 comme suit :

«La ligne frontière abornée part de l’ océan Pacifique, à un point du littoral [ un

punto en la orilla del mar ] situé à dix kilomètres au nord-ouest du premier pont de la
ligne de chemin de fer reliant Arica à LaPaz, sur la Lluta, et prend fin dans la

cordillère des Andes à la 131ne frontière V de l’ancienne ligne de délimitation entre le
Chili et la Bolivie.»

2.14. La commission mixte de 1929-1930 a égal ement confirmé que les bornes avaient été

«placées ou établies» «[a]f132de fixer de manière dé finitive sur le terrain cette ligne frontière entre
le Pérou et le Chili» . Un répertoire joint au rapport fi nal de 1930 donne les caractéristiques des
bornes frontières; la bornen o1 y figure comme étant placée sur «la côte [orilla del mar] » en un

point dont les coordonnées astronomiques sont: 18° 21'03"de latitude sud et 70°22'56"de
longitude ouest 133.

2.15. Selon l’article4 du traité de Lima, l’em placement et les caractéristiques définitifs des
bornes devaient être consignés dans un «acte de cession [Acta de Entrega] » signé par les
plénipotentiaires des parties contractantes 134 . Conformément à cette disposition, l’ambassadeur du

Chili au Pérou et le ministre péruvi en des affaires étrangères ont signé un Acta le 5 août 1930 (le
procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires) et y ont apposé leur sceau 135. Le Chili et le Pérou

consignaient dans ce document (reprenant le ré pertoire des 80bornes du rapport final de1930)
«l’emplacement et les caractéristiques définitifs de chaque borne frontière» [ traduction du Greffe]
[ubicación y características definitivas ] 136 et indiquaient qu’ils étaient convenus que ces bornes

130 Rapport final de 1930 (annexe 54 du mémoire), par. 1.

131 Ibid., par. 2.

132 Ibid., par. 3.

133 Ibid. ; voir la description de la première borne. La latitude astronomique de la bornen o1, 18° 21' 03" sud,

telle que l’a déterminée la commission mixte de 1929-1930, correspond à 18° 21' 00" sud selon le système géodésique de
référence WGS84, à 18° 20' 47" sud selon le système géodésique de référe nce provisoire sud-américain de 1956
(PSAD56) et à 18°20'58" selon le système géodésique de référence sud-américain de 1969 (SAD69). (La longitude
n’est pas directement pertinente en l’occurrence.)

134 Traité de Lima (annexe 45 du mémoire), art. 4, seconde phrase.

135 Annexe 55 du mémoire.

136 L’emplacement et les caractéristiques de la première et de la dernière des bornes frontières ainsi que de la
neuvième à partir de la côte sont décrites comme suit :
Numéro catégorie Latitude et longitude Emplacement

1 béton 18-21-03 Littoral [Orilla del mar]
70-22-56
. . . .
. . . .
. . . .
9 Conco1rd-18-50,5 Pampa de Escritos, 84m à l’ouest de la voie ferrée
70-19-56,6 Arica-Tacna.
. . . .
. . . .
. . . . - 29 -

frontières, «dans l’ordre, en partant de l’océan Pacifique» [traduction du Greffe], démarquaient la
137
frontière terrestre entre les deux Etats . Les Parties sont égalem ent convenues que la neuvième
borne à partir du littoral porterait le nom de «Conc ordia», et non la première, comme cela avait été
envisagé précédemment 138, et ce, en raison de la signification symbolique de la borne. La borne
o
n°9 est une borne frontière plus massi ve et plus visible que la bornen 1 et porte l’inscription
«Concordia». Cette borne, symbolisant une ère de bonne entente entre les deux Etats, a été placée
en un lieu important, le long de la ligne de chemin de fer reliant le Pérou au port d’Arica 139.

2.16. Le traité de Lima, le rapport final de1930 et le procès-verbal de la réunion des

plénipotentiaires ont réglé définitivement toutes les questions relatives à la frontière. oa frontière
terrestre a été déterminée et démarquée sur toute sa longueur, la bornen 1 en marquant le point
extrême sur le littoral, conformément à l’accord intervenu entre les Parties.

2.17. Dans la ligne de ce qui précède, le Pérou a, de fait, considéré la bornen o 1 comme le

point prévu à l’article2 du traité de Lima, c’est-à-d ire le point de départ de la frontière terrestre.
Par exemple, les éditions de 1982 et de 1988 du routie r officiel péruvien pour la navigation côtière
(Derrotero de la Costa) contiennent une rubrique intitulée « Hito Concordia (18° 20,8' de
140
latitude sud, 70° 22,5' de longitude ouest)» dans laquelle ce point est décrit comme marquant la
limite méridionale du territoire du Pérou 141. L’ atlas du Pérou publié en1989 par le ministère
142
péruvien de la défense désigne la borne frontière la plus proche de la mer sous l’appellation
«Hito Concordia». En outre, le Pérou ne revendique pas la souveraineté sur le territoire se trouvant
au sud de la ligne située à 18° 21' 03" de latitude sud 143. Récemment (en 2001), il a adopté une loi

indiquantoles frontières de sa province la plus méridionale de Tacna et de ses districts. La
borne n 1 y est désignée comme le point le plus méridional du périmètre de cette province, situé au
bord de l’«océan Pacifique» 144. Des spécialistes du droit intern ational public partagent cette

position : en 2001, deux professeurs péruviens de droit international public ont publié un traité dans
lequel ils disent considérer que la frontière terrestre entre le Chili et le Pérou «s’arrête sur le littoral
de l’océan Pacifique à la borne frontière Concordi a (18° 21' 03" de latitude sud), point le plus
145
méridional du territoire du Pérou» [traduction du Greffe].

80 fer 17-29-57,0 Point terminal dos frontières en tre le Pérou, le Chili et la
69-28-28,8 Bolivie. Bornen 5 de l’ancienne ligne frontière entre [le
Chili et la Bolivie]

137
Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire), paragraphe introductif.
138
Voir la note de bas de page 129 supra.
139
Par conséquent, la légende «point Concordia» que le Pérou a indiqu ée dans les figures 6.4 et 6.5 du mémoire
(respectivement p. 127 et 128) pour identifier un point sur la côte est erronée.
140
Voir la note de bas de page129 supra: dans les deux jeux identiques de directives approuvées par les
ministres des affaires étrangè res du Chili et du Pérou (annexe87 du mémo ire), l’expression «HitoConcordia» était
destinée à renvoyer au «point de départ de la ligne frontière, sur la côte [ en la costa]». Cette expression fut par la suite
employée par le Pérou pour désigner la borne n 1.

141Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del
Perú, vol. II, 1982, p. B-103 (annexe 172) ; seconde édition du même ouvrage, vol. II, 1988, p. 103 (annexe 175).

142Annexé au mémoire en tant que figure 5.6 (vol. IV, p. 43 de la version anglaise).
143
Voir, par exemple, Bureau du conseiller géographique de l’Institut national de la planification du bureau du
président, Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 1963-1970, p.22 (annexe169): «Le point le plus
méridional du Pérou se trouve dans le dé partement de Tacna, à la frontière av ec le Chili, au sud d’un point appelé
«Pascana del Hueso», sur le littoral de l’ océanPacifique et est défini par les coordonnées suivantes: 18°21'03" de

latitude sud, 70°22'56" de longitude ouest» [traduction du Greffe]. Ministère péruvien de l’énergie et des mines,
Anuario Estadístico de Hidrocarburos ⎯ Annuaire statistique des hydrocarbures 2000, p. 13 (annexe 190).
144 o
Loi n 27415 du 25 janvier 2001 sur la démarcation territoriale de la province de Tacna, art. 3 (annexe 191).
145
F. Novak et L. García-Corrochano, Derecho Internacional Público, t. II, vol. I, 2001, p. 185 (annexe 296). - 30 -

2.18. C’est dans ce contexte que le Pérou a déclaré en1996 que «[l]e régime juridique
obligatoire [était] celui que prévo[yai]ent le traité [de Lima] de1929 et son protocole
complémentaire» et que «les questions juridiques pendantes concernant l’exécution [du traité de
146
Lima] ne compre[naient] pas les questions de frontière» [traduction du Greffe] . Une fois les
questions pendantes réglées et le mémorandum de mise en Œuvre signé en1999 (comme indiqué

ci-dessus aux paragraphes1.41 et1.55), le ministre péruvien des affaires étrangères a déclaré que
cet accord mettait un point final aux «dernières c onséquences du conflit qui opposa le Pérou et le
Chili» 147[traduction du Greffe].

2.19. Il est donc manifeste qu’aucune question re lative à la frontière terrestre ne s’est posée

depuis 1930, ni ne peut d’ailleurs se poser, sauf extraordinaire, étant donné le caractère exhaustif de
la détermination et de la démarcation de cette frontière auxquelles il a alors été procédé.

2.20. En 2005, le Pérou a adopté une loi définissant ses lignes de base. Le point d’inflexion
le plus méridional de ce nouveau système est le point 266, situé à quelque 250 mètres au sud-ouest
o
de la borne n 1 (ses coordonnées sont : 18° 21' 08" de latitude sud et 70° 22' 39" de longitude ouest
selon le système de référenceWGS84) 148. Etant donné qu’en fixant ainsi les coordonnées du
point 266, le Pérou a dérogé unilatéralement à l’accord de longue date conclu entre les Parties selon
o
lequel la bornen 1 est le premier point démarqué de la frontière terrestre, la désignation de ce
point266 ne peut tout simplement produire aucu n effet à l’égard du Chili (elle ne lui est pas
149
opposable). Le Chili a protesté en ce sens auprès du Pérou . La désignation du point266 n’est
pas non plus opposable au Chili pour une raison supplém entaire, à savoir qu’elle vise à remettre en
cause l’existence et le tracé d’une frontière maritime conventionelle qui suit le parallèle passant par
o
la borne n 1, comme il est expliqué aux paragraphes 3.46 et 3.47 ci-dessous.

SECTION 3. D ÉCLARATIONS UNILATÉRALES CONCORDANTES
RELATIVES AUX ZONES DE 200 MILLES MARINS (1947)

A. Contexte des déclarations de 1947

2.21. Le traité de Lima ne concernait que la frontière terrestre entre les Parties, il ne portait

pas délimitation de leurs mers territoriales ou de que lque autre espace maritime. En 1947, le Chili
et le Pérou firent des déclarations officie lles, chacun revendiquant une zone maritime de
200millesmarins mesurée à partir de sa côte. Les Parties y proclamaient leur «souveraineté

nationale», dans le cas du Chili, et leur «souverain eté et…juridiction nationales», dans le cas du
Pérou, sur le plateau continental et les eaux adjacentes à leurs côtes respectives, revendiquant
également le contrôle sur toutes les ressources natu relles qui s’y trouvaient. Ces déclarations ont
été adoptées à moins de sixsemaines d’intervalle, la première étant celle du Chili. Elles étaient

formulées en termes très similaires.

2.22. Ainsi que cela sera exposé dans la prés ente sous-section, c’est principalement en
réaction à la pêche et à la chasse à la baleine pratiquées de manière industrielle par certaines flottes
étrangères que les deux déclarations furent adoptées. Les Parties estimaient qu’une telle

146Aide-mémoire joint à la note n6-4/02 du 3janvier1996 adressée à l’ambassade du Chili au Pérou par le

ministère péruvien des affaires étrangères, par. 2 (annexe 87).
147Déclaration du ministre péruvien des affaires étrangères du 13 novembre 1999 (annexe 182).

148Voir la loi n28621 du 3novembre2005: loi sur les lignes de base du domaine maritime (annexe23 du
mémoire). Ce point y est appelé «point 266» ou «point Concordia».

149Voir, par exemple, la note n 17359/05 du 3 novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le
ministre chilien des affaires étrangères (annexe 107), par. 4 et 5. - 31 -

exploitation des ressources naturelles situées au large de leurs côtes était injuste : en tant qu’Etats
côtiers, les deux pays n’en retiraient aucun bénéfi ce et leurs industries respectives n’étaient, à
l’époque, pas suffisamment développées pour leur pe rmettre de pêcher ou de chasser la baleine de
manière aussi intensive.

2.23. Au lendemain de la seconde guerre mondi ale, les activités de p êche hauturière avaient

repris, et le Chili comme le Pérou estimaient que la pêche ainsi pratiquée par des flottes étrangères
menaçait leurs intérêts nationaux et empêchait le développement de leur pêche et de leurs industries
dérivées de la pêche. Les flo ttes étrangères pêchaient à l’échelle industrielle le thon, l’anchois

péruvien (anchoveta) et la baleine. Pour résumer :

⎯ Au mois d’août1945, le Gouvernement des Etats- Unis décida de reconstruire sa flotte de
pêche. Ce programme visait notamment à recons tituer la flottille de thoniers à son niveau

d’avant-guerre. Les nouveaux bateaux devaient pouvoir pêcher en haute mer et y demeurer
jusqu’à90 jours. Leurs cales étaient censées pouvoir contenir «entre125 et 225tonnes de
thon, voire plus, et ils devaient être équipés d’ un système perfectionné de réfrigération afin de
150
congeler leurs captures» [traduction du Greffe] .

⎯ La demande d’anchois avait principalement de ux origines. Premièrement, en raison de la
diminution des stocks de sardines au large des côtes californiennes, il fallait trouver une autre
matière première pour produire la farine et l’huile de poisson. Deuxièmement, les flottes

étrangères se livrant à la pêche au thon dans le sud-est du Pacifique utilisaient les anchois
comme appât.

⎯ Après1945, les flottes baleinières étrangères repr irent leurs campagnes de pêche dans le sud-
est du Pacifique. A l’époque, des inquiétudes exis taient déjà quant au risque de surpêche des

baleines, ainsi qu’en atteste la création en194 6 de la commission baleinière internationale
en vertu de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

2.24. Le Chili et le Pérou s’inquiétaient beaucoup de voir augmenter les prises de poissons et
de baleines par des navires étrangers dans le sud-est de l’océan Pacifique, car ces activités

mettaient en danger leur industrie de la pêche naissante. Le président González Videla, auteur de la
déclaration chilienne de 1947, a écrit en 1975 que le Chili était préoccupé par le fait que les eaux au

large de s151côtes étaient «infestées de batea ux étrangers qui menaçaient d’extinction certaines
espèces» . De même, M. García Sayán, ministre d es affaires étrangères du Pérou qui avait signé
le décret présidentiel de 1947 avec le président Bu stamante y Rivero, a déclaré par la suite que son

pays avait dû trouve152ne solution pour chasser l es navires de pêche étrangers des eaux situées au
large de ses côtes .

2.25. Dans le préambule de sa déclaration du 23juin1947, le Chili justifiait celle-ci
notamment en citant les déclarations faites par les Etats-Unis d’Amérique en 1945 sur les pêcheries
153
côtières et l154lateau continental , par le Mexique quelques mois plus tard sur le plateau 155
continental , et par l’Argentine en1946 sur la «mer épicontinentale et le plateau continental» .

150
Communiqué de presse (diffusion préliminaire) publié le 7août1945 par le département de l’intérieur des
Etats-Unis, bureau du coordinateur des pêcheries (annexe 206), p. 1.
151
G. González Videla, Memorias, vol. 2, 1975, p. 836 (annexe 268).
152Voir E.GarcíaSayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú – Defensa de las 200 millas de mar
peruano ante las recientes transgresiones, 1955 (annexe 266), p. 3.

153Proclamation n 2667 du 28 septembre 1945, Politique des Etats-Unis concernant les ressources naturelles du
sous-sol et du lit de la mer du plateau continental (annexe 88 du mémoire) ; proclamation n 2668 du 28 septembre 1945,
Politique des Etats-Unis concernant les pêcheries côtières dans certaines zones de la haute mer (ibid.).

154Déclaration du président du Mexique sur le plateau continental, 29 octobre 1945 (annexe 89 du mémoire). - 32 -

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a fait observer, en1950, que les droits
revendiqués dans le cadre de ces déclarations, en particulier celles du président américain,
HarryTruman, étaient moins étendus que ceux re vendiqués par le Chili et le Pérou dans leurs
156
déclarations de 1947 , les revendications de souveraineté form ulées par ces deux pays allant bien
au-delà de la gestion des pêcheries.

2.26. Le Pérou se référait lui aussi à ces déclar ations antérieures dans les considérants du
décret présidentiel qu’il adopta le 1 eraoût1947, moins de sixsemaines après la déclaration du
Chili. Il indiquait également qu’il avait tenu compte de la déclaration chilienne de 1947 157.

B. Le libellé des déclarations de 1947

2.27. La revendication par le Chili d’une z one de 200milles marins figurait dans une
déclaration officielle de son président , González Videla, datée du 23 juin 1947 158. Le dispositif de

cette déclaration, dans son intégralité, est libellé comme suit :

«1.Le Gouvernement du Chili confirme et pr oclame la souveraineté nationale sur tout
le plateau continental contigu aux côtes continentales et insulaires du territoire
national, quelle que soit la profondeur à laquelle il se trouve, et revendique en

conséquence toutes les richesses naturelles qui se trouvent sur ledit plateau, sur son
sol ou dans son sous-sol, actuellement connues ou qui seront découvertes dans
l’avenir.

2. Le Gouvernement du Chili confirme et pr oclame la souveraineté nationale sur les

mers contiguës à ses côtes, quelle qu’e n soit la profondeur, sur toute l’étendue
nécessaire pour réserver, protéger, conser ver et exploiter les ressources et les
richesses naturelles de toute nature qui se trouvent sur lesdites mers, sur leur lit et

dans leur sous-sol et soumet notamment à la surveillance de l’Etat la pêche et la
chasse maritimes en vue d’empêcher que les richesses de cette nature ne soient
exploitées de façon préjudiciable aux ha bitants du Chili et diminuées ou détruites

au détriment du pays et du continent américain.

3. La délimitation des zones de protection de la chasse et de la pêche maritimes dans
les mers contiguës aux côtes continentales et insulaires qui sont sous le contrôle du
Gouvernement du Chili sera effectuée en ve rtu de la présente déclaration de

souveraineté, lorsque le Gouvernement le jugera opportun, les limites de cette zone
pouvant être confirmées, étendues ou modifiées d’une manière quelconque en
tenant compte des connaissances, des d écouvertes, des études et des intérêts du

Chili dans l’avenir . Sont d’ores et déjà placées sous ledit contrôle et ladite
protection toutes les eaux maritimes situées à l’intérieur du périmètre délimité par
la côte et par un[e] parallèle mathématique projeté[e] sur la mer à une distance

de deux cents milles marins des côtes continentales chiliennes. En ce qui concerne
les îles chiliennes, cette délimitation sera ef fectuée de façon à inclure tout autour
desdites îles une étendue de mer contiguë d’une largeur de 200 milles marins.

155 o
Décret n 14708 du 9octobre1946, déclaration du président ar gentin proclamant la souveraineté sur la mer
épicontinentale et sur le plateau continental (annexe 90 du mémoire).
156Voir NationsUnies, Mémorandum pr ésenté par le Secrétariat concernnt le régime de la haute mer,

Deuxième session de la CDI (1950), document A/CN.4/32 (anne xe 227), p. 87, par. 144-145. Voir également R. Young,
«Recent Developments with Respect to the Continental Shelf», American Journal of International Law , vol.42, 1948,
(annexe 316), p. 850, 853-854.
157Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), cinquième alinéa des considérants.

158Déclaration du Chili de 1947 (annexe27 du mémoire). Traduction extraite du document A/CN.4/60, publié
dans l’Annuaire de la commission du droit international, 1953, vol. II. - 33 -

4. La présente déclaration de souverainet é reconnaît les droits légitimes analogues

des autres Etats, sur une base de réciprocité, et n’affecte pas les droits de libre
navigation en haute mer.» (Les italiques sont de nous.)

2.28. LeoPérou a fait un159éclaration similaire très peu de temps après le Chili, dans le décret
présidentiel n 781 de 1947 , signé par le président Bustamante yRivero et contresigné par le
ministre des affaires étrangères García Sayán. Le dispositif de ce décret est ainsi libellé :

«1.Il est déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent au plateau
continental et insulaire imme rgé adjacent aux côtes continentales et insulaires du

territoire national, quelles que soient la profondeur et l’étendue dudit plateau.

2. La souveraineté et la juridiction na tionales s’exercent également sur la mer
contiguë aux côtes du territoire national, quelle que soit sa profondeur, et dans les
limites nécessaires pour sauvegarder, protég er, conserver et utiliser les ressources
et richesses naturelles de toute nature qui se trouvent dans ces eaux ou en dessous.

3. En conséquence des déclarations antérieur es, l’Etat se réserve le droit de fixer la

démarcation des zones de contrôle et de protection des richesses nationales dans
les eaux continentales et insulaires qui se trouvent sous le contrôle du
Gouvernement péruvien et de modifier cette démarcation en fonction des

circonstances résultant de nouvelles découvert es, de l’évolution de la recherche et
des intérêts nationaux qui pourraient se faire jour. En outre, l’Etat déclare qu’il
exercera ce contrôle et cette protecti on sur les eaux adjacentes à la côte
péruvienne, dans une zone comprise entre cette côte et une ligne imaginaire

parallèle à celle-ci et tracée en m er à une distance de deuxcents (200)
millesmarins, calculée suivant la ligne des parallèles géographiques . En ce qui
concerne les îles appartenant au pays, cette démarcation sera tracée de manière à

inclure la zone maritime adjacente aux côtes de ces îles jusqu’à une distance de
deux cents (200) milles marins à partir de chaque point du pourtour de ces îles.

4. La présente déclaration n’a pas d’incide nce sur le droit de libre navigation des
navires quel que soit leur pavillon, conf ormément au droit international.»
[Traduction du Greffe] (les italiques sont de nous).

2.29. Les déclarations chilienne et péruvienne , dans leur forme, contenu et effets, sont
largement similaires. Le Chili et le Pérou ont tous deux proclamé leur souveraineté nationale,

premièrement, sur le plateau continental adjacent à leurs côtes, quelle qu’en soit la profondeur, et,
deuxièmement, sur la mer contiguë à leurs côtes respectives. Ils ont proclamé leur souveraineté sur
la colonne d’eau dans la mesure nécessaire à la préservation et à l’exploitation de toutes les

ressources naturelles situées à l’intérieur des eaux adjacentes à leurs côtes ou sous ces eaux. Ils ont
en outre revendiqué le droit de repousser la limite extérieure de leurs espaces maritimes respectifs,
compte tenu, notamment, d’études scientifiques 160.

2.30. La zone des 200millesmarins de chacun des Etats a été immédiatement établie par
lesdites déclarations, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou mesure législative. Dans sa
déclaration, le Chili indique que «[s]ont d’ores et déjà placées sous [son] contrôle et [sa] protection

toutes les eaux situées à l’intérieur du périmètre délimité par la côte et par un[e] parallèle
mathématique projeté[e] sur la mer à une dist ance de 200milles marins des côtes continentales

159
Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire).
160Déclaration du Chili de 1947 (annexe 27 du mémoire), art. 3 ; décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6

du mémoire), art. 3. - 34 -

161
chiliennes» . Dans son décret présidentiel, le Pérou d éclare qu’il «exercera [son] contrôle et [sa]
protection sur les eaux adjacentes à la côte péruvie nne, dans une zone comprise entre cette côte et
une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tr acée en mer à une distance de deuxcents (200)
162
milles marins» [traduction du Greffe] .

2.31. Les deux textes réglaient la question du pé rimètre de la zone ma ritime dans laquelle
étaient revendiquées la souveraineté et la juridi ction. Dans sa déclaration de1947, le Chili
précisait que sa zone maritime se trouvait :

«à l’intérieur du périmètre délimité par la côte et par un[e] parallèle mathématique

projeté[e] sur la mer à une distance de 200milles marins des côtes continentales
chiliennes» 163.

La «parallèle mathématique» est un concept tec hnique qui, dans la pratique, aboutit à un tracé
parallèle à la côte continentale (voir paragraphe 2.33, ci-dessous).

2.32. Dans ses considérants, le décret présiden tiel péruvien de 1947 spécifiait que «l’Etat est
tenu de déterminer de manière irréfutable le dom aine maritime de la Nation sur lequel doivent

s’exercer la protection, l164onservation et la surveillance des r essources susmentionnées»
[traduction du Greffe] . C’est ce que faisait le décret en délimitant la zone maritime revendiquée
par le Pérou. Ce dernier déclarait qu’il exerçait son contrôle et sa protection :

«sur les eaux adjacentes à la côte péruvienne dans une zone comprise entre cette côte

et une ligne imaginaire parallèle à celle-ci et tracée en mer à une distance de
deux cents (200) millem s arins, calculée suivant la ligne des parallèles
géographiques» (les italiques sont de nous) 16.

2.33. La «ligne imaginaire parallèle» formant la limite extérieure de la zone revendiquée par

le Pérou devait être tracée par projection dans l’océan Pacifique, en direction plein ouest, de chaque
point de la côte péruvienne —suivant le parallèle correspondant— à une distance de
200millesmarins. La «ligne parallèle imaginai re» reliait les points ainsi définis dans l’océan

Pacifique. Pour reprendre les termes de la Cour, la limite extérieure de la zone revendiquée par le
Pérou était une sorte de tracé parallèle, méthode «c onsist[ant] à tracer la limite extérieure de la
ceinture des zones territoriales en suivan t la côte dans tous ses mouvements» 166. Le Pérou

confirme qu’il a ainsi délimité la zone qu’il revendiquait en 1947 :

«L’intention était [dans le décret prési dentiel de1947] d’indiquer qu’à chaque
point de la côte, une ligne de 200milles ma rins de long serait tracée au large le long
du parallèle géographique, de manière à obtenir une ligne de côte parallèle «reflétant»

la ligne de côte réelle ⎯cette dernière serait en effet transposée à 200millesmarins
au large et constituerait la limite extérieure de la zone des 200 milles marins.» 167

161
Déclaration du Chili de 1947 (annexe 27 du mémoire), art. 3.
162Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.

163Déclaration du Chili de 1947 (annexe 27 du mémoire), art. 3.

164Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), dernier alinéa des considérants.
165
Ibid., art. 3.
166Affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128.

167Mémoire, par. 4.58. - 35 -

2.34. La méthode retenue par le Pérou pour tr acer la limite extérieure de sa zone maritime
emportait également détermination des limites latéral es septentrionale et méridionale de celle-ci.

Le point le plus au nord de la côte du Pérou ét ait celui où sa frontière terrestre avec l’Equateur
aboutissait en mer, point qui avait déjà été établi par voie d’accord 16. La ligne qui suivait le

parallèle géographique passant par ce point formait la limite septentrionale de la zone maritime
péruvienne. Le point le plus au sud de la côte péruvienne était celui où sa frontière terrestre avec le
Chili aboutissait en mer, point également établi par voie d’accord avec le Chili 169. La ligne qui

suivait le parallèle géographique passant par ce poi nt formait la limite méridionale de la zone
maritime revendiquée par le Pérou. Cela est représenté de manière schématique sur la figure 3.

2L.a5. figure 3 correspond à la manière dont le ministre péruvien des affaires étrangères,

M.GarcíaSayán, concevait le périmètre de la zone revendiquée par le Pérou. Dans la
représentation que M. Sayán en a faite à l’époque ( figure 4), cette zone est délimitée au nord et au
sud par les deux parallèles passant par les points terminaux des frontières terrestres du Pérou avec
170
le Chili et l’Equateur .

2.36. Cette conception était partagée par M. Vergaray Lara, président de l’association
nationale des géographes du Pér ou entre1962 et1964. En1962, M.Lara a publié une étude

intitulée El Mar del Perú es una Región Geográfica, qu’il disait avoir présentée ent1711949 et 1962
à divers institutions et séminaires spécialisés en géographie et en droit . Dans le chapitreV de
cette étude figure un croquis intitulé Superficie de Mar Peruano (figure 5) 172, sur lequel le domaine

maritime péruvien est représenté comme étan t délimité par deux parallèles (3°23'33"de
latitude sud et 18° 21' 03" de latitude sud).

2.37. L’ouvrage de M.VergarayLara c ontient une section consacrée aux caractéristiques

générales de la zone maritime pé ruvienne, dans laquelle il est indi qué que la limite méridionale de
celle-ci (le parallèle 18°21'03"de latitude sud) a été définie en application du décret présidentiel
péruvien de 1947 173. Il est en outre précisé que le parallèle 18° 21' 03" de latitude sud est celui qui
174 o
passe par le hito de l’orilla del Mar , c'est-à-dire la borne n 1 de la frontière terrestre.

168
Voir protocole de paix, d’amitié et de limites, signé à Rio de Janeiro, le 29 janvier 1942 (annexe 3), art. VIII.
169Voir chapitre II, section 2, ci-dessus.

170Voir E.GarcíaSayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú ⎯ Defensa de las 200 millas de mar
peruano ante las recientes transgresiones, 1955 (annexe 266).

171Voir E.VergarayLara, «El Mar del Perú es una Región Geográfica», in Asoci ación Nacional de Geógrafos
Peruanos, Anales, vol. III, 1962 (annexe 314). Dans l’introduction de cette étude, il est précisé qu’elle a été présentée à
des journées d’étude de géographie organisées par la société géographique de Lima en 1949, à l’institut de géographie de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , au séminaire sur le droit de la mer organisé par la faculté de droit de
cette même université et au premier congrès national de géographie en 1962.
172
Ibid., p. 32.
173Ibid., p. 29-30.

174 Ibid., p. 29 («[la zone maritime du Pérou est] comprise entle parallèle 3° 23' 33" de latitude sud, qui passe
par le point de Boca de Capones, et le pa rallèle 18° 21' 03" de latitude sud, au niveau de la borne de Pascana del Hueso,
sur le littoral [Orilla del Mar] …») [traduction du Greffe] . «Pascana del Hueso» est un terme employé dans les
o o
documents officiels péruvien s pour désigner la bornen 1; voir, par exemple, note de bas de page n 143 ci-dessus et
Institut national de la statistique et de l’information du PéroStatistiques environnementales 2000 (Estadísticas del
Medio Ambiente 2000) (annexe 186). Illustration schématique du périmètre de la zone maritime péruvienne

conformément au décret présidentiel de 1947

Les flèches rouges représentent l'étendue vers le large de l'espace maritime péruvien, calculée

s uivant les parallèles. Chaque flèche correspond à une distance de 200 milles marins.

La ligne A-D reproduit la limite extérieure constituée par un tracé parallèle.

La ligne B-C suit la côte du Pérou sur toute sa longueur. Le point B est le point le plus au nord
de la côte péruvienne et le point C, son point le plus au sud.

Les lignes joignant ainsi les points A, B, C et D constituent le périmètre de l'espace maritime du
Pérou selon le décret présidentiel de 1947.

Carte établie par le ministère chilien des affaires étrangères... - 39 -

2.38. Ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus 175, les proclamations chilienne et péruvienne

prévoyaient l’une comme l’autre la possibilité d’étendre leur zone maritime vers le large au-delà
des 200 milles marins. Toute nouvelle extension de la zone maritime péruvienne devait, elle aussi,
être mesurée à l’aide des parallèles. Dans un ouvrage paru en 1972, le président
Bustamante y Rivero a précisé ce qui suit :

«Aux termes de l’article3 [du décret présidentiel péruvien de1947], il est
loisible à l’Etat de déterminer l’«extension nécessaire» à différents moments ou en

fonction de circonstances qui surviendraient ultérieurement; cet article délimite et
établit donc [ladite extension] à l’intérieur d’ une zone comprise entre la côte et une
ligne imaginaire parallèle à celle-ci, tracée en mer à une distance de 200 milles marins
176
le long des parallèles géographiques.» [Traduction du Greffe.]

2.39. En résumé, la zone maritime du Pé rou était, en1947, conçue comme un couloir
délimité par deux parallèles et s’étendant plein ouest vers le large jusqu’à une distance minimale de
200 milles marins.

2.40. Tout récemment encore, en2002, il était indiqué dans un document officiel péruvien
177
que le domaine maritime du Pérou était fondé sur le décret présidentiel de 1947 , sans que rien ne
laisse supposer que les limites latérales établies pa r ledit décret soient incertaines ou aient cessé
d’être applicables.

2.41. Le Chili et le Pérou ont échangé des notifications formelles de leurs proclamations
de 1947. L’ambassadeur du Chili a ainsi notifié la déclaration du Chili en juillet 1947 au ministre
178
péruvien des affaires étrangères, M. García Sayán . Le Pérou a pris acte de cette notification sans
protester 179. L’ambassadeur du Pérou a lui aussi, le moment venu, notifié le décret présidentiel
péruvien de1947 au ministre chilien des affaires étrangères 180. Le Chili a pris acte de cette
181
notification, sans non plus protester . Les Parties ont ainsi reconnu la validité, inter se, de leurs
revendications de souveraineté respectives sur des zones s’étendant vers le large jusqu’à 200 milles
marins, reconnaissant ainsi les limites extérieures desdites zones.

2.42. Les limites latérales établies par le décr et présidentiel péruvien de1947 n’ont suscité

aucune controverse avec le Chili. Les revendica tions unilatérales formulées par les deux Parties
en1947 étaient donc concordantes. Ainsi que cela sera exposé dans la section4 ci-après, ces
revendications ont été confirmées en1952 par un acco rd multilatéral, la déclaration de Santiago.

175
Voir par. 2.29.
176
J. L. Bustamante y Rivero, Derecho del Mar ⎯ La Doctrina Peruana de las 200 Millas , 1972 (annexe255),
p. 24.
177
Voir ministère de l’agriculture du Pérou, Peru: Estadística Agraria [statistiques agricoles] 2000, 2002, p.8
(annexe194). Dans cette publicat ion, le ministère de l’agriculture indiquait à quel «territoire», y compris maritime, ces
statistiques se rapportaient. Etait notamment indiquée la s uperficie du territoire maritime correspondant à chaque district
administratif interne du Pérou; il était également précisé que la superficie totale de la zone maritime du Pérou avait été
définie dans le décret présidentiel de 1947.
178 o
Voir la note n 621/64 du 24juillet1947 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Chili au Pérou (annexe 52).
179 o
Voir la note n (D)-6-4/46 du 17novembre1947 adressée à l’am bassadeur du Chili au Pérou par le ministre
péruvien des affaires étrangères (annexe 54).
180 o
Voir la note n 5-4-M/45 du 8octobre1947 adressée au mini stre chilien des affa ires étrangères par
l’ambassadeur du Pérou au Chili (annexe 53).
181 o
Voir la note n 015799 du 3décembre1947 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le vice-ministre
chilien des affaires étrangères (au nom du ministre des affaires étrangères) (annexe 55). - 40 -

Les limites latérales septentrionale et méridionale de la zone maritime du Pérou étaient donc déjà

établies depuis cinqans lorsque, en1952, le Chili, le Pérou et l’Equateur sont convenus que ces
mêmes lignes constitueraient entre eux des frontières maritimes internationales.

2.43. Avant d’en venir à la déclaration de Sa ntiago, il est toutefois utile de préciser le
contexte de la présente espèce en donnant quelques ex emples de l’utilisation qui a été faite dans la
région des parallèles (ainsi que des méridiens) géographiques pour délimiter des zones maritimes.

Tant les proclamations de 1947 que la déclaration de Santiago de 1952 qui les a suivies s’inscrivent
en effet dans le cadre de cette pratique.

C. Exemples antérieurs d’utilisation des parallèles dans la pratique des Etats américains

2.44. Avant la déclaration de Santiago de 1952, l’Equateur n’avait pas revendiqué

unilatéralement une zone de 200milles marins similaire à celles que le Chili et le Pérou
revendiquaient depuis 1947. Jusq u’en 1952, il revendiquait une mer te rritoriale de 12 milles, ainsi
que la juridiction sur le plat eau continental et ses eaux surjacen tes, ycompris les ressources
182
halieutiques, jusqu’à la limite où le plateau continental atteint une profondeur de 200mètres .
Depuis 1939, il revendiquait également une zone maritime de sécurité s’étendant vers le large
jusqu’à une distance d’environ 250milles marins 183. Cette zone donnait effet à la déclaration de

Panama de 1939, qui avait établi une zone maritime de neutralité autour de l’Amérique du Nord et
du Sud, à l’exception du Canada. Le Chili, l’Equateur et le Pérou étaient tous trois signataires de
cette déclaration.

2.45. Dans la déclaration de Panama, la ligne de départ de la zone de neutralité était un
parallèle ayant pour point de départ le point terminal de la frontière terrestre entre le Canada et les

Etats-Unis d’Amérique sur la côte orientale de l’Amérique du Nord. La zone en question se
prolongeait ensuite dans l’Atlanti que en direction du sud, le long de deux méridiens et de deux
autres lignes reliant des points de coordonnées dé finies, jusqu’à un point situé au sud-est du

cap Horn. De là, elle suivait un parallèle en direction de l’ouest jusqu’à un point situé au sud-ouest
du capHorn, où elle s’infléchissait vers le nord dans le Pacifique, enveloppant le continent
américain dans le sens des aiguilles d’une montre en reliant une série de points de coordonnées

définies. La zone de neutralité se terminait au parallèle passant par le «point terminal de la
frontière entre les Etats-Unis d’Amérique et le Canada sur la côte Pacifique» 184 [traduction du
Greffe].

2.46. La zone de neutralité est représentée sur la figure 6. Ce qu’il convient de relever, c’est

qu’elle commence et se termine par des parallèles déterminés à partir des points terminaux de la
frontière terrestre entre les Etats-Unis d’Amérique et le Canada.

182
Voir le décret législatif du Parlement de la Répub lique de l’Equateur relatif aux eaux territoriales du
6novembre1950, exécuté par le président le 21février 1951 (annexe207), art.1 et 2 (juridiction sur le plateau
continental et ses eaux surjacentes) et art. 3 (mer territoriale).
183Voir le décret présidentiel 53 du 7octobre1939 établissant les limites de la zone maritime de sécurité

(annexe 205).
184Déclaration de Panama, c ontenue dans l’acte final de la réunion consultativedes ministres des affaires
étrangères des Républiques américaines, signée à Panama le 3 octobre 1939, partie XIV (annexe 2), art. 1. La zone de neutralité aux termes de la déclaration de Panama, 3 octobre 1939

Carte établie par le ministère péruvien des affaires étrangères. - 42 -

2.47. L’Equateur, pour donner effet à la déclar ation de Panama, a eu recours à cette même
méthode de délimitation latérale. La partie pertinente de l’artic lepremier du décret présidentiel
o
équatorien n 53 de 1939 est ainsi libellée :

«Est considérée comme une zone maritime de sécurité adjacente au territoire

équatorien la zone comprise entre deux lignes imaginaires tracées à partir des
extrémités septentrionale et méridionale de la côte équatorienne jusqu’aux degrés de
longitude ouest de Greenwich qui correspondent à l’articlepremier de la déclaration
185
de Panama…» [Traduction du Greffe.]

2.48. Ces «l186es imaginaires» (expression repr ise par la suite dans le décret présidentiel
péruvien de1947 ) n’étaient autres que les parallèles relia nt les points terminaux des frontières
terrestres de l’Equateur à la limite extérieure de la zone de neutralité établie par la déclaration de

Panama. Un diplomate équatorien, M.Lara Brozzesi, a fait observer que cette utilisation des
parallèles passant par les points terminaux des frontières terrestres annonçait la délimitation latérale
qui allait être effectuée dans la déclaration de Santiago de 1952 187.

2.49. L’Equateur avait déjà, bien plus tôt, utilisé comme limite maritime un parallèle passant

par le point terminal d’une frontière terrestre. En1836, dans un décret présidentiel équatorien
prévoyant certaines mesures visant à empêcher la contrebande par mer, il avait en effet été prévu
que les navires reliant le Pérou, au sud, à la Colombie, au nord, «passer[aie]nt à troismilles à

l’ouest de CaboSanFrancisco et d[evraient] garder le même cap jusqu’à a tteindre le parallèle de
l’Etat voisin» [traduction du Greffe] 18, c’est-à-dire celui qui passe par le point terminal de la
frontière terrestre entre l’Equateur et la Colombie.

SECTION 4. LA DÉCLARATION DE S ANTIAGO (1952)

A. Introduction

2.50. Dans cette section sont d’abord exposés les motifs qui ont inspiré la déclaration de
Santiago, ainsi que quelques aspects formels de cette déclaration et de la conférence à laquelle elle

a été adoptée (la conférence de 1952). Les termes et l’effet de la déclaration sont ensuite examinés
par rapport aux trois questions suivantes :

a) la nature de la zone maritime à laquelle chaque Etat avait droit en vertu de la déclaration de
Santiago ;

b) la délimitation latérale effectuée entre chacune de ces zones ; et

c) l’étendue vers le large de ces zones.

185 o
Décret présidentiel n53 du 7octobre1939 établissant les lim ites de la zone maritime de sécurité
(annexe 205), article premier.
186
Voir le décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.
187Voir C.LaraBrozzesi, La Delimitación Marítima entre el Ec uador y el Perú: Nuevas Aclaraciones , 2005,
p. 52-54 (annexe 287). Voir mémoire, par. 4.66.

188Décret du 15 avril 1836 (annexe 204), art. 10. - 43 -

B. Les motifs qui ont inspiré la déclaration de Santiago

2.51. En pratique, les navires étrangers de pêche industrielle, y compris les baleiniers,
poursuivirent leurs activités dans la zone des 200 milles marins au large des côtes du Chili et du
Pérou même après les proclamations de1947. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique

(notamment), qui refusaient de reconnaître toute revendication de souveraineté du Chili ou du
Pérou au-delà des troismilles marins de leurs côtes, protestèrent formellement contre ces
proclamations 189.

2.52. En1952, le Chili et le Pérou décidè rent d’agir de concert pour défendre leur

revendication des 200 milles marins, et ils invitèrent l’Equateur à se joindre à eux. Pour reprendre
les termes du Pérou, par la déclaration de Santiago, les trois Etats «visai[en]t…à affirmer une

solidarité régionale par rapport à ces nouvelles z ones maritimes face aux menaces pouvant venir
d’Etats tiers. Cette solidarité éta it nécessaire en raison de l’hostilité de certains Etats à l’égard des
revendications de 1947.» 190

2.53. C’est le Gouvernement du Chili qui convoqua la conférence de 1952. Sur l’objet de la

conférence qu’il proposait, le Chili précisait, dans son invitation officielle à l’Equateur, que la
«délimitation de la mer territoriale [était incluse] parmi les objectifs de la conférence» 191.

L’invitation indiquait en outre que le premier point de l’ordre du jour était le suivant: «1. – Mer
territoriale. La légalisation des déclarations des présidents du Chili et du Pérou concernant la
souveraineté sur 200 milles marins d’eaux continentales.» 192

2.54. Aujourd’hui, le Pérou soutient que la conférence de1952 portait sur la chasse à la

baleine au large des côtes des trois Etats particip ants et qu’elle visait donc à établir un contrôle
collectif sur une zone partagée 19, mais cette assertion n’est pas corroborée par les documents de
l’époque. Lorsque le Chili, le Pérou et l’Equateur convinrent de se réunir à Santiago en1952,

c’était dans l’intention d’agir au niveau régional pour faire progresser la «légalisation»
[legalización] des revendications formulées en 1947 de la «souveraineté nationale», pour le Chili,
194
et des «souveraineté et juridiction nationales», pour le Pérou , sur la zone des 200 milles marins.
Ces revendications concernaient les zones nationa les respectives des deux Parties, que d’autres
Etats avaient contestées au motif qu’elles n’étaient prétendument pas conformes au droit

international et n’étaient pas respectées par les flottes étrangères de pêche et de chasse à la baleine.
Pour défendre ces revendications en les élevant au rang d’accord multilatéral, les représentants du
Chili et du Pérou, auxquels s’étaient joints des re présentants de l’Equateur, se réunirent à Santiago

à partir du 11 août 1952.

189 Voir note n o11 (152/8/48) du 6février1948 adressée au mini stre péruvien des a ffaires étrangères par
l’ambassadeur du Royaume-Uni au Pérou (annexe61 du mémoire), p.2; note n o1030 du 2juillet1948 adressée au
ministre péruvien des affaires étrangères par le chargé d’affaires des Etat s-Unis au Pérou (annexe 62 du mémoire), p. 2 ;
protestations adressées au ministre chilien des affaireétrangères par le Gouvernement britannique le 6février1948

(annexe 56) ; note du 2 juillet 1948 adress ée au ministre chilien des affaires étra ngères par l’ambassadeur des Etats-Unis
au Chili (annexe 57). Les protestations sont également évoquées par le Pérou au paragraphe 4.67 de son mémoire.
190Voir mémoire, par. 4.67.

191Note n 468/51 du 7 juillet 1952 adressée au ministre équato rien des affaires étrangères par l’ambassadeur du
Chili en Equateur (annexe 59), par. 3.

192 Ibid., par.4. Le texte original es pagnol est ainsi libellé: «1°. – Ma r Territorial. Legalización de las
declaraciones de los Presidentes de Chile y Perú, en cuanto a la soberanía sobre 200 millas de aguas continentales».

193Mémoire, par. 4.63-4.64.
194
Voir J. L. Bustamante y Rivero, Derecho del Mar, La Doctrina Peruana de las 200 millas, 1972 (annexe 255),
p. 27-28. - 44 -

C. La conférence de Santiago de 1952

2.55. A la conférence de Santiago de1952, le Chili, l’Equateur et le Pérou adoptèrent la

déclaration de Santiago («déclaration sur la zone maritime») ainsi que trois autres accords, à
savoir :

a)l’accord relatif à l’organisation de la Commission permanente de la conférence sur
195
l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud ;
196
b) la déclaration conjointe relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique Sud ; et
197
c) la réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifique Sud .

Les quatre accords furent signés à Santiago le 18août1952. Comme l’indique le Recueil des

traités des Nations Unies, tous quatre entrèrent en vigueur le jour de leur signature.

2.56. L’existence des trois autres accords sp écifiques mentionnés ci-dessus signifie que la
déclaration de Santiago n’entrait pas dans les détails du plan de conservation global des ressources
marines, objet de ces trois autres accords. La d éclaration de Santiago était l’instrument fondateur

réglant les questions de principe, à savoir les revendications générales de souveraineté et de
juridiction ainsi que les périmètres géographiques su r lesquels ces revendications s’exerçaient. En
d’autres termes, c’est sur la base de la revendica tion générale de souveraineté et de juridiction

formulée par chacun des Etats dans la déclaration de Santiago que les trois Etats ont ensuite conclu
ces autres accords relatifs à la réglementation des ressources naturelles dans chacune de leurs
espaces maritimes respectifs.

2.57. Pour veiller à l’application des quatre accords conclus à Santiago en août1952, le

Chili, l’Equateur et le Pérou créèrent la Co mmission permanente du Pacifique Sud (CPPS).
Celle-ci devait être une organisati on internationale régionale dotée de fonctions exécutives, établie
198
«pour parvenir aux fins spécifiées» dans la déclaration de Santiago . Elle était chargée d’exercer
des fonctions de coordination et de recherche et d’établir dans les trois Etats membres des bureaux
techniques ayant pour mission de rassembler des informations. Dans la déclaration de Cali

de 1981, les Etats membres réaffirmèren199ue la CPPS était «l’organisme régional compétent pour
défendre leurs intérêts maritimes» .

195Accord relatif à l’organisation de la Commission pe rmanente de la conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, Santiago, signé et entré en vigueur le 18août1952, RTNU,
vol. 1006, p. 331 (annexe 48 du mémoire).

196Déclaration conjointe relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique Sud, Santiago, signée et entrée en
vigueur le 18 août 1952, RTNU, vol. 1006, p. 317.
197
Réglementation de la pêche dans les eaux du Pacifi que Sud, Santiago, signée et entrée en vigueur le
18 août 1952, RTNU, vol. 1006, p. 305 (annexe 49 du mémoire).
198
Accord relatif à l’organisation de la Commission pe rmanente de la conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud, Santiago, conclu et entré en vigueur le 18août1952, RTNU,
vol. 1006, p. 331 (annexe 48 du mémoire), article premier.
199
Déclaration de Cali du 24 janvier 1981, jointe à la not e verbale en date du 9 mars 1981 adressée au président
de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer par les chefs des délégations chilienne, colombienne,
équatorienne et péruvienne, traduite en français par l’Organisation des Na tions Unies, document A/CONF.62/108,
(annexe 49), p. 94. - 45 -

D. L’entrée en vigueur de la déclaration de Santiago

2L.5e8. Recueil des traités des Nations Unies indique que, en droit international, la
déclaration de Santiago entra en vigueur à la date de sa signature, le 18août1952 200. En ce qui

concerne le droit interne chilien, elle fut «appr ouvée» par le Parlementochilien puis «acceptée et 201
ratifiée» par le président du Ch ili par le décret présidentiel n 432 du 23septembre1954 . Le
Parlement équatorien l’«a pprouva» le 6novembre1954 202 et, le 7février1955, le président
o 203
équatorien la «décréta…ratifiée» par le décret n 275 . Le président péruvien, par le décret
présidentiel du 11avril1953 et avec l’approbatio n du conseil des ministres péruvien, décida
204
d’«approuver» la déclaration de Santiago en tant qu’accord exécutoire . Deux années plus tard, le
Parlement péruvien «décida d’approuver» la décl aration de Santiago (ainsi que l’accord de Lima
o
de1954) par la résolution législa205e n 12305 du 6 mai 1955, que le président péruvien
«promulgua» le 10 mai 1955 .

2.59. L’aspect de la déclaration touchant à la délimitation des frontières n’avait pas échappé
au Parlement péruvien. Lors des débats qui s’ y tinrent en mai1955, M.PeñaPrado, député,

déclara ce qui suit à propos des conférences qui av aient conduit à l’adoption de la déclaration de
Santiago et de l’accord de Lima :

«Ces conférences…[avaient] pour objectif la déclaration de la zone maritime,

les accords signés en vue d’instaurer un c ontrôle et une surveillance sur nos mers,
d’établir les frontières maritimes entre les pays signataires , de déterminer les

sanctions et le206utorisations et d’ins tituer la réunion annuelle de la Commission
permanente» (les italiques sont de nous).

2.60. Dans son mémoire, le Pérou soutient que «[l]orsqu’il a été fait référence à [la]
déclaration [de Santiago] devant le Parlement du Pérou ou du Chili dans les années1950, il n’a
207
jamais été spécifié qu’il s’agissait d’un accord de frontière» . Ce faisant, il méconnaît la
déclaration faite par M. Peña Prado au Parlem ent péruvien, selon laquelle les conférences de 1952

et1954 avaient notamment pour objectif «d’étab lir les frontières maritimes entre les pays
signataires».

2.61. Les processus d’approbation évoqués ci-dessu s ne concernaient que le droit interne.

En droit international, point n’était besoin d’un acte de ratification. En 1973, le Chili, l’Equateur et
le Pérou remirent ensemble à l’Organisation des Nations Unies, pour enregistrement; la déclaration

200Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), note de bas de page n o1 ajoutée par l’Organisation des

Nations Unies (p. 261 de la version anglaise du volume II du mémoire).
201Décret présidentiel n 432 du 23 septembre 1954 (annexe 30 du mémoire) et note n o2890 du 25 mars 1955

adressée au directeur du journal officiel du Chili par le ministre chilien des affaires étrangères (annexe 115).
202Cf. décret n 275 du 7 février 1955 (annexe 208).

203Ibid.

204Décret présidentiel du 11 avril 1953 (annexe 161).
205 o
Résolution législative n 12305 du 6 mai 1955, prise par le président péruvien le 10 mai 1955 (annexe 1du
mémoire).
206
J. M. Peña Prado, a llocution devant le Parlem ent péruvien, publiée dans La Crónica, Lima, 7mai1955
(annexe 246).
207
Mémoire, par. 4.81. - 46 -

208 209
de Santiago ; celle-ci fut enregistrée le 12 mai 1976 . Comme nous l’avons déjà indiqué, après
la mention de cet enregistrement conjoint, le Recueil des traités des NationsUnies indique que la
210
déclaration de Santiago est entrée en vigueur le jour de sa signature .

E. La déclaration de Santiago a toujours été un traité

2.62. Le Pérou prétend dans son mémoire que la déclaration de San tiago était conçue «non

pas comme un 211ité mais comme une proclamation de la politique internation212 maritime des
trois Etats» , ajoutant qu’elle avait un simple «caractère «déclaratif»» et qu’elle «était
initialement conçue comme un instru ment à caractère non contraignant» 213. Il reconnaît que la

déclaration doit être considérée aujourd’hui comm e un traité,214is affirm e qu’elle n’a «acqui[s]
[c]e statut» qu’«[a]près ratification par le Parlement» .

2.63. L’idée qu’un instrument international qui n’a pas été adopté en tant que traité aurait
acquis ce statut par des actes unilatéraux subséquents effectués dans l’ordre interne est tout à fait
inédite. Le Pérou admet que la déclaration de Santiago est un traité depuis le milieu des

années 1950, si bien que le fait qu’il se fonde sur cette idée novatrice est, en somme, sans incidence
pratique. Néanmoins, comme il émet cette théorie pour étayer son argument principal ⎯ à savoir
que la déclaration de Santiago n’était pas un inst rument de nature à effectuer une délimitation

maritime ⎯ , nous tenons à préciser ce qui suit. La déclaration de Santiago a toujours été un traité.
Les trois Etats parties ont adopté un accord intern ational énonçant des droits et des obligations
régis par le droit international, et ce, à la date à laquelle leurs représentants ont signé la déclaration
de Santiago, le 18août1952, et non pas en vertu d’un quelconque acte unilatéral effectué

ultérieurement par l’un ou l’autre de leurs organ es constitutifs. C’est ce qui est en fait consigné
dans le Recueil des traités des Nations Unies à la suite de l’enregist rement de la déclaration
effectuée conjointement par les trois Etats parties.

2.64. Pour le Chili, lorsque le Pérou affi rme que la déclaration de Santiago était une
215
proclamation de politique à car actère «non contraignant» , cela signifie que cette déclaration
n’était pas censée avoir un effet obligatoire en droit. Or, les termes dans lesquels le représentant du
Pérou, M.EnriqueGarcíaSayán, ancien minist re des affaires étrangères, a présenté en1958 la
nature juridique de la déclaration de Santiago lors de la première conférence des Nations Unies sur

le droit de la mer contredisent cette affirmation. Voici ce qu’il a alors déclaré : «Les actes de droit
positif qui exprim[ai]ent la position du Pérou [é taient] essentiellement le décret du 1 eraoût 1947 et
le pacte avec le Chili et l’Equateur dénommé «déclaration de Santiago», conclu en 1952.» 216 (Les

italiques sont de nous.)

208
Voir la lettre en date du 3 décemb re 1973 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
par les représentants permanents du Pérou et du Chili et par le chargé d’affaires équatorien auprès de l’Organisation des
Nations Unies (annexe 83).
209
Voir la page de couverture de la publica tion de la déclaration de Santiago dans le Recueil des traités des
Nations Unies (RTNU) (annexe 47 du mémoire).
210 o
Ibid., p. 261, note de bas de page n 1.
211
Mémoire, par. 4.70.
212Ibid.

213Ibid., par. 4.81.

214Ibid., par. 4.70.
215
Ibid., par. 4.81.
216 e
Nations Unies, compte rendu analytique de la 9 séance de la deuxième commission de la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la me r, 13 mars 1958, 15 h15, document A/CONF .13/40 (annexe 101 du mémoire), p. 17,
par. 33. - 47 -

2.65. Le fait que la déclaration de Santiago por te le nom «déclaration» n’enlève rien à son
caractère de traité. L’instrument proclamait, sur le plan international, de façon multilatérale, des
revendications que le Chili et le Pérou avaient déjà émises dans des instruments de droit interne.

L’Equateur s’est joint à eux. C’est en ce sens que le texte de 1952 était une déclaration, et cela n’a
aucune incidence sur son caractère juridiquement contraignant. Comme l’a déclaré la Cour
permanente :

«Au point de vue du caractère obligatoire des engagements internationaux, on
sait que ceux-ci peuvent être pris sous forme de traités, de conventions, de
217
déclarations, d’accords, de protocoles ou de notes échangées.» (Les italiques sont
de nous.)

2.66. Les exemples de traités intitulés «déclara tion» sont légion. Dans l’affaire de la
Frontière terrestre et maritime en tre le Cameroun et le Nigéria , la Cour a jugé que la déclaration
de Maroua de1975 218constituait un traité étab lissant une frontière maritime 219. Il existe d’autres
220
exemples . Le principe juridique général est que la qualité de traité d’un instrument n’est pas
déterminée par la manière dont il est dénommé. Cette règle a été clairement énoncée dans les
affaires du Sud-Ouest africain :

«La terminologie n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un

accord ou d’un engagement international. Dans la pratique des Etats et des
organisations internationales, comme dans la jurisprudence des tribunaux
internationaux, on trouve des usages tr ès variés; le caractère de dispositions
conventionnelles a été attribué à de nombreux types d’actes différents.» 221

2.67. Le paragraphe1 a) de l’article2 de la convention de Vienne dispose qu’aux fins de

cette convention, un traité est :

«un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu’il soit consigné dans un instrument uni que ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière» (les italiques sont de nous).

2.68. En définitive, la question de savoir si un instrument établit des obligations
contraignantes est une question de fond, et non de forme ou (encore moins) d’intitulé. Le droit
222
international coutumier ne prescrit aucune forme impérative pour les traités . Ce qui est décisif,
c’est la question de savoir si les Etats concernés en tendaient faire de leur instrument un accord régi
par le droit international. Pour établir s’ils avaien t cette intention, il convient de tenir compte «des

217Régime douanier entre l’Allemagne et l’Autriche, avis consultatif, 1931, C.P.J.I., série A/B, n° 41, p. 47.
218 er
Déclaration de Maroua, signée et entrée en vigueur le 1 juin 1975, RTNU,vol. 1237, p. 319.
219
Voir Frontière terrestre et maritime entre le Camer oun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 263.
220
Voir, notamment, la déclaration de la France et de M onaco concernant la délimitation des eaux territoriales de
la Principauté de Monaco, Paris, signée et entrée en vigueur le 20 avril 1967, RTNU, vol. 1516, p. 131 ; la déclaration de
Tachkent entre l’Inde et le Pakistan, Tachkent, signée et entrée en vigueur le 10 janvier 1966, RTNU, vol. 560, p. 39 et la
déclaration sur la construction de grande s routes de trafic international, Genève, signée et entrée en vigueur le
16 septembre 1950, RTNU, vol. 92, p. 91.
221
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 331.
222
Voir l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïl ande), exceptions pré liminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1961, p. 31. Dans cette affaire, la Cour a déclaré ce qui suit :

«[Comme] c’est généralement le cas en droit in ternational qui insiste particulièrement sur les
intentions des parties, lorsque la loi ne prescrit pas de forme partic ulière, les parties sont libres de choisir
celle qui leur plaît, pourvu que leur intention en ressorte clairement.» - 48 -

223
termes employés et des circonstances dans lesquelles [l’instrument] a été élaboré» . Les termes
de la déclaration de Santiago seront examinés de façon plus détaillée ci-dessous. Le seul point à
souligner à ce stade est que, comme il est précisé ci-dessus au paragraphe2.58, la déclaration de

Santiago est entrée en vigueur à la date de sa signature. Ce fait indique à lui seul que la déclaration
avait un caractère obligatoire, et cela dès sa signature.

2.69. Il découle de la jurisprudence citée ci-dessus que le Pérou est également mal fondé à
soutenir que la déclaration de Santiago «ne revêt pas la forme d’un traité frontalier» 224. Un traité de
225
délimitation frontalière peut revêtir toute forme que les parties choisissent de lui donner , dès lors
que celles-ci manifestent l’intention que leur accord soit régi par le droit international et, dans les
cas où le paragraphe1 de l’article 2 de la convention de Vienne s’applique, que cet accord est
consigné par écrit. Comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, dans la déclaration de

Santiago, les parties ont défini la frontière comme le «parallèle passant par le point où aboutit en
mer la frontière terrestre des Etats en cause» 226. Pour reprendre les termes employés par la Cour
dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar , c’était «une façon évidente et commode de décrire la
227
frontière objectivement quoiqu’en termes généraux.»

F. Les zones maritimes délimitées par la déclaration de Santiago

2.70. Aux termes de l’article II de la déclaration de Santiago, le Chili, l’Equateur et le Pérou

détiennent chacun«la souveraineté et la juridicti on exclusives sur la mer qui baig228les côtes de
[leur] pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes» .

2.71. L’article III précise que cette juridiction et cette souveraineté exclusives s’étendent au
«sol et [au] sous-sol de ladite zone» 229. En affirmant ainsi leur souveraineté et leur juridiction, les
Etats parties ont souhaité s’assurer le contrôle des ressources naturelles, en particulier des

ressources halieutiques et baleinières. Il ne s’ agissait pas pour eux de revendiquer simplement une
compétence fonctionnelle sur tout ou partie des ressources naturelles, mais d’affirmer expressément
leurs «juridiction et souveraineté exclusives» sur la mer, son sol et son sous-sol —en d’autres

termes, la maîtrise exclusive de toutes les r essources naturelles, biologiques ou non, qui s’y
trouvaient. A l’époque, le Secrétariat de l’Or ganisation des NationsUnies considérait les
déclarations faites par le Chili et le Pérou en 1947 comme établissant des zones «s’apparent[a]nt en
réalité à des espaces de mer territoriale» 230. Un certain nombre d’auteurs ont également considéré

que la déclaration de Santiago énonçait, tout au moins implicitement, des revendications sur une
mer territoriale de 200 milles marins 231.

223
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978 , p. 39, par. 96 ; voir
également Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 120-122, par. 23-30.
224Mémoire, par. 4.81.

225Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 25, par. 51.
226
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.
227Affaire du TeMémoirele de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fonds, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 35.

228Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. II.
229
Ibid., art. III.
230Nations Unies, mémorandum présenté pa r le Secrétariat: droit de la mer ⎯le régime de la haute mer
(deuxième session de la CDI (1950)), document A/CN.4/32 (annexe 227), p. 87, par. 144.

231Voir, par exemple, E. Jiménez de Aréchaga, «Re port on the Colombia-Ecuador Maritime Boundary» in
J.I.Charney and L. M.Alexander (dir.publ.), International Maritime Boundaries , vol. I, 1993 (annexe 281), p. 810 ;
D. P. O’Connell, The International Law of the Sea, vol. 1, 1982 (annexe 298), p. 553 ; R. Dupuy et D. Vignes (dir. publ.),
AHandbook on the New Law of the Sea , vol. 1, 1991 (annexe 258), p. 276 ; B. Kwiatkowska, The 200 Mile Exclusive
Economic Zone in the New Law of the Sea , 1989 (annexe285), p.210; W.C.Extavour, The Exclusive Economic Zone,
1979 (annexe 260), p. 79-80. - 49 -

2.72. Il est notoire que la déclaration de Santiago a joué un rôle déterminant dans l’évolution
de certains aspects du droit international. Ce point a été souligné en 1982 dans une lettre commune

adressée au président de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après
la «Troisième Conférence sur le droit de la me r»), dans laquelle les quatre Etats membres de la

CPPS (la Colombie ayant rejoint entretemps le s trois Etats fondateurs de cette commission)
faisaient observer que :

«la reconnaissance universelle de la souverain eté et de la juridiction de l’Etat côtier

dans la limite de 200milles consacrée par le projet de convention est un objectif
fondamental des pays membres de la Commission permanente du Pacifique Sud,
conforme aux objectifs de base énoncés dans la déclaration de Santiago, de 1952» 23.

2.73233es membres de la CPPS devaient ré 234 itérer cette remarque en diverses autres
occasions , de même que la CPPS elle-même . C’est ainsi que les premières revendications
maritimes formulées par certains Etats d’Amérique du Sud, en particulier la déclaration de

Santiago, dessinèrent pour la première fois les contours de ce qui allait finalement devenir la
ZEE 235.

2.74. Bien que la déclaration de Santiago soit aujourd’hui reconnue comme une première

étape du développement du droit de la mer cont emporain, à l’époque, sa conformité au droit
international général ne faisait pas l’ unanimité. Un certain nombre d’Etats 236, la CDI 237 et certains

232
Lettre en date du 28avril1982 adressée au président de la conférence par les représentants du Chili, de la
Colombie, de l’Equateur et du Pérou, traduite par l’Organisation des Nations Unies, doc. A/CONF.62/L.143 (annexe 108
du mémoire), premier paragraphe.
233 o
Voir, par exemple, lettre n 804/124, en date du 20août1979, adressée au président de la conférence par les
chefs des délégations du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du Pérou, 22 août 1979, tr aduite par l’Organisation des
Nations Unies, doc. A/CONF.62/85 (annexe 46) ; déclaration de la délégation du Pér ou, en date du 4 avril 1980, traduite
par l’Organisation des NationsUnies, doc. /CONF.62/WS/6 (annexe48), pa r.-4; note verbale, en date

du 9 mars 1981, adressée au président de la conférence par les représentants du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du
Pérou — par laquelle était transmise la déclaration de Cali du24janvier19 81 —, traduite par l’Organisation des
Nations Unies, doc. A/CONF.62/108 (annexe 49).
234
Voir déclaration de la CPPS à la Troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer, traduite par
l’Organisation des Nations Unies, doc. A/CONF.62/WS/36 (annexe 51).
235 e
Voir R.Jennings et A.Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law , 9 édition, 1992 (annexe276),
p. 613 ; R. Dupuy et D. Vignes (dir. publ.), A Handbook on the New Law of the Sea , Vol. 1, 1991 (annexe 258), p.275 ;
S. N. Nandan, «The Exclusive Economic Zone: A Historical Perspective», in Essays in memory of Jean Carroz: The
Law and the Sea, 1987 (annexe 294), p. 175 ; A. Arias-Schreiber, «La nature juridique de la zone économique exclusive»
in Propos sur le nouveau droit de la mer , 1985 (annexe251), p.53-54; F.Orre goVicuña, «The Economic Zone in a

Latin American Perspective: An Introduction», in F. Orrego Vicuña (dir. publ.), The Exclusive Economic Zone ⎯ A Latin
American Perspective, 1984 (annexe 300), p. 1-2 ; F. V. Garcia-Amador, «The Origins of the Concept of an Exclusive
Economic Zone: Latin American Practice and Legislation», in F. Orrego Vicuña (dir. publ.), The Exclusive Economic
Zone ⎯ A Latin American Perspective, 1984 (annexe 267), p. 7 et 23 ; R. Galindo Pohl, «The Exclusive Economic Zone
in the Light of Negotiations of the Third Unit ed Nations Conference on the Law of the Sea», in F. Orrego Vicuña (dir.
publ.), The Exclusive Economic Zone ⎯A Latin American Perspective , 1984 (annexe 265), p. 32-33 ; D. P. O’Connell,

The International Law of the Sea , Vol. 1, 1982 (annexe 298), p. 553 ; W. C. Extavour, The Exclusive Economic Zone ,
1979 (annexe 260), p. 73 et 79.
236
Voir, par exemple, note du 7 avril 1951 adressée au G ouvernement britannique par le Gouvernement foançais,
reproduite dans Ch.Vallée, Le plateau continental dans le droit positif actuel , 1971 (annexe58), p.62; note n 276 du
4 mars 1955 adressée au ministre des affaires étrangères péruvien par l’ambassadeur des Etats-Unis au Pérou, par laquelle
était communiqué un aide-mémoire (annexe 67); note interne du ministère des affaires étrangères britannique du
17janvier1958 préparée par le conseiller juridi que, SirGeraldFitzmaurice (annexe209); note n o57/1954 du
4 octobre 1954 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par la légation de Suède au Pérou (annexe 64) ; note
o
n 197 du 4octobre1954 adressée au monistre péruvien des affair es étrangères par le chargé d’affaires du Danemark au
Pérou (annexe 65) ; mémorandum n 3883 du 28 octobre 1954 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par
la légation des Pays-Bas au Pérou (annexe 66). - 50 -

auteurs 238doutaient que la déclaration de Santiago et les déclarations unilatérales de 1947 qui

l’avaient précédée fussent conformes au droit inte rnational général. La déclaration de Santiago
était le premier instrument multila téral dans lequel des Etats reve ndiquaient leur souveraineté et
leur juridiction sur une zone de 200millesmarins. Il existe une continuité historique entre la

revendication actuelle du Pérou relativement à un «domaine maritime» (voir par.2.166-2.176
ci-dessous) et celle qu’il a formulée dans la d éclaration de Santiago. Comme exposé ci-dessous
(par.2.177), en1986, le Chili a adopté une loi établissant des zones maritimes conformes à la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, convention à laquelle il est ensuite devenu
partie.

2.75. En l’espèce, l’élément essentiel est que, en1952, toutes les zones sur lesquelles les
Parties avaient revendiqué leur souveraineté et leur juridiction, en 1947 eten 1952, étaient
clairement délimitées entre elles d’une manière qui était à l’époque, et demeure aujourd’hui, valide

et mutuellement contraignante (indépendamment de la position adoptée par certains Etats en 1952
concernant l’opposabilité de ces déclarations de s ouveraineté et de juridiction sur une zone de
200millesmarins). Cette délimitation couvre l’intégralité des zones maritimes aujourd’hui
revendiquées par les Parties. En effet, comme nous l’avons indiqué au paragraphe 2.40 ci-dessus,

le «domaine maritime» de 200 milles marins revendiqué par le Pérou découle directement du décret
présidentiel de 1947 et de la déclaration de Santiago.

G. Délimitation latérale

2.76. Lorsque le Pérou et le Chili se retrouvè rent à Santiago en1952, ils avaient déjà, en

1947, déclaré unilatéralement leur souveraineté sur la colonne d’eau, le fond des mers, le sous-sol
et toutes les ressources naturelles qui s’y trouvaie nt jusqu’à une distance de 200milles marins à
partir de leurs côtes. A ce tte conférence, les deux frontièr es pouvant donner lieu à controverse

étaient celle séparant l’Equateur du Pérou et celle séparant le Pérou du Chili, autrement dit les
frontières maritimes septentrionale et méridionale du Pérou. En 1947, ce dernier avait revendiqué
une zone maritime délimitée au nord et au sud par les parallèles passant par les points terminaux de

ses frontières terrestres. La ques tion de la délimitation latérale, inter se, des zones maritimes
n’était donc pas en cause dans la déclaration de Santiago. L’articleIV de celle-ci indique
simplement que la ligne qui délimite «la zone mar itime générale qui se trouve sous la juridiction
d’un autre» de ces pays est «le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre

des Etats en cause».

2.77. L’article IV de la déclaration de Santiago se lit, dans son intégralité, comme suit :
«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200milles marins s’étendra

autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un
des pays signataires de la présente Déclaration se trouve à moins de 200 milles marins
de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la

zone maritime de l’île ou du groupe d’îl es en question sera limitée par le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.» 239

237 e
Voir NationsUnies, rapport du rapporteur spécial à la CDI (session de la CDI (1950)), doc.A/CN.4/17
(annexe 226), p. 49-50, par. 109 et suivants.
238
Voir, par exemple, L. Oppenheim, International Law : A. Treatise, Vol. 1 : Peace (H. Lauterpacht (dir.publ.)),
1955 (annexe 299), p. 632 ; J. P. A. François, Handboek van het Volkenrecht, 1949 (annexe 263), p. 929 ; M. W. Mouton,
The Continental Shelf, 1952 (annexe 293), p. 83
239Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV. L’original espagnol se lit comme suit : - 51 -

2.78. Le contexte de cet article est rappelé dans les procès-verbaux de la conférence de 1952
(ci-après les «procès-verbaux de1952»). S’ad ressant à la commission des affaires juridiques
chargée de rédiger la déclaration de Santiago, le représentant de l’Equateur fit observer

«qu’il serait souhaitable de clarifier [la dis position qui est devenue l’articleIV de la
déclaration de Santiago] afin d’éviter toute erreur d’interprétation concernant la zone

de chevauchement en présence d’îles, propo sant que la déclaration pose en principe
que la ligne frontière délimitant le domaine maritime de chacun des pays corresponde
au parallèle passant par le point où aboutit en mer la fr ontière terrestre le séparant
des autres» [traduction du Greffe] (les italiques sont de nous) 240.

Il est immédiatement précisé, dans ce même procès-verbal, que «[t]ous les représentants ont
approuvé cette proposition» 241.

2.79. A la suite de cet accord, les représen tants du Chili et du Pérou furent invités à revoir
ces passages du projet de déclaration en y apport ant les changements convenus. Les représentants

soumirent le texte révisé à la session suivante de la commission des affaires juridiques (le
lendemain) et le texte final de l’articleIV de la déclaration de Santiago fut adopté, avec quelques
autres modifications mineures. Lors de l’adoption de l’article IV de la déclaration de Santiago, les
Parties estimaient donc toutes deux que les zones maritimes des Etats par ties étaient délimitées

latéralement par le parallèle passant par le point terminal de leur frontière terrestre respective.

1. L’article IV délimite tant les zones générales que les zones insulaires des Etats parties

2.80. Comme nous l’avons indiqué au paragra phe1.6 ci-dessus, dans la déclaration de
Santiago, le Chili, l’Equateur et le Pérou ont cons idéré que leurs côtes continentales et leurs côtes

insulaires généraient des projections maritimes242stinctes, la côte continentale de chaque Etat partie
générant «une zone maritime générale» et chaque «île ou groupe d’îles», sa propre projection
radiale de 200 milles marins 243. Une fois établie cette distinction, il importait aux Etats parties de
préserver la primauté de la zone maritime générale générée par chacune de leurs côtes continentales

sur toute zone maritime générée par une île ou un groupe d’îles appartenant à un Etat partie
adjacent. L’articleIV de la déclaration de Sa ntiago prévoit que si une île se trouve à moins de
200 milles marins du parallèle constituant la frontière entre les zones générales des Etats adjacents

pertinents, la zone maritime générée par cette île est également délimitée par ce parallèle. En
conséquence, lorsqu’une zone maritime insulaire empiète sur une zone maritime générale, la masse
continentale produit son plein effet, et la zone insulaire est limitée par ce même parallèle, lequel
vient ainsi interrompre la projection radiale de 200 milles marins que devrait normalement générer
244
l’île ou le groupe d’îles concernés .

«En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de
la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes
estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona ma rítima general que corresponde a otro de ellos, la
zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará lim itada por el paralelo del punto en que llega al mar
la frontera terrestre de los Estados respectivos.»

240 Procès-verbal de la première session de la commissi on des affaires juridiques de la conférence de1952,
11 août 1952, 16 heures (annexe 56 du mémoire), p 2. L’original espagnol se lit comme suit :

«observó a continuación que convendría dar más claridad al articulo 3°, a fin de evitar cualquier error de
interpretación de la zona de interferencia en el caso de islas y sugirió que la declaración se redactara sobre
la base de que la línea limítrofe de la zona jurisdiccional de cada país fuera el paralelo respectivo desde el
punto en que la frontera de los países toca o llega al mar».
241
Ibid., p.2. L’original espagnol se lit comme suit: «Todos los delegados estuvieron conformes con esta
proposición.»
242
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.
243Ibid.

244Ibid. - 52 -

2.81. Il s’ensuit que la disposition contenue à l’articleIV de la déclaration de Santiago
concernant les zones insulaires ne saurait être interprétée autrement que comme l’application

spécifique d’une règle générale sel on laquelle la frontière maritime doit, dans tous les cas, être
constituée par le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre des Etats concernés.
Ce parallèle constitue entre les Etats parties la fr ontière de toutes les zones maritimes possibles,

qu’elles soient générales ou insulaires.

2.82. En d’autres termes, l’utilisation des pa rallèles pour délimiter l’espace afférent à une

«île ou [à un] groupe d’îles» présuppose nécessairement que les espaces maritimes principaux
soient également délimités par ces mêmes parallèles, comme le montrent les trois vignettes
ci-dessous. L’illustration centrale montre que si les zones maritimes générales des Etats
adjacentsA et B sont délimitées autrement que par un parallèle partant du point terminal de la

frontière terrestre (comme c’est le cas dans les illustrations de gauche et de droite), il n’y a pas lieu
de délimiter la zone maritime insulaire de l’Et atA (indiquée en orange) en utilisant ce même
parallèle.

2.83. Selon l’article IV de la déclaration de Santiago, la zone maritime générée par une île ou
un groupe d’îles est limitée par un parallèle si ces îles «se trouve[nt] à moins de 200 milles marins
de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre [de ces pays]» 24. Pour

déterminer si une île se trouve à moins de 200mill es marins de cette zone maritime «générale»
(autrement dit continentale), il convient de défini r le périmètre de celle-ci, sans lequel il ne serait
pas possible de calculer cette distance. L’article IV part du postulat que la zone maritime générale
de chaque Etat est, elle aussi, délimitée par une ligne suivant un parallèle.

2.84. Un lecteur contemporain pourrait se demande r pourquoi l’articleIV de la déclaration
de Santiago n’indique pas plus clairement que les zones maritimes générales doivent être

délimitées à l’aide de parallèles. La réponse rési de dans le fait que, en 1947, le Pérou avait
unilatéralement déclaré que sa z one maritime était limitée par ces parallèles, et que le Chili, qui
avait également revendiqué une zone de 200milles, avait reconnu et accepté le décret pris par le
président du Pérou en 1947. En 1952, aucune divergence n’opposait le Chili et le Pérou au sujet de

leur frontière maritime. Quoique n’ayant pas pa rticipé au processus de reconnaissance réciproque
des zones maritimes mené entre les deux pays en 1947, l’Equateur, à la connaissance du Chili, ne
contesta pas la proclamation faite cette même ann ée par le Pérou ni l’utilisation de parallèles pour

délimiter les frontières maritimes.

245
Ibid. - 53 -

2.85. Une nouvelle question devait se poser en 1952, lorsque l’Equateur s’associa au Chili et

au Pérou pour conclure un accord multilatéral relatif aux zones maritimes étendues : celle de savoir
comment les zones maritimes des île s équatoriennes devaient être dé limitées, en particulier si les
zones maritimes des Etats concerné s devaient s’étendre au-delà de 200millesmarins et affecter

ainsi les îlesGalápagos. Il fut convenu que si une zone insulaire d’un Etat empiétait sur la zone
générale d’un autre, la frontière entre les zones maritimes générale s des Etats concernés
délimiterait également cette zone insulaire, la fron tière maritime générale amputant celle-ci. Il

s’agissait d’une application spécifique aux zones insulaires du principe régissant la délimitation des
frontières maritimes générales entre les trois Etats.

2.86. Les eaux baignant les îles Galápagos, qu i appartiennent à l’Equateur, offraient de
riches lieux de pêche. Le Chili reconnut l’importance de ce nouvel élément dans une note adressée

à l’Equateur au sujet des thèmes devant être abor dés lors de la conférence de Santiago de 1952.
C’est ainsi qu’il déclara :

«La participation de l’Equateur à cette conférence revêt une grande importance
étant donné que sa zone maritime, en partic ulier celle des îlesGalápagos, abrite une
grande quantité de cachalots, et [que] l’or dre du jour provisoire inclut la délimitation
246
de la mer territoriale parmi les objectifs de la conférence.»

2.87. La zone maritime insulaire de 200m illesmarins générée par les îlesGalápagos ne
pouvait empiéter sur la zone mar itime générale de 200millesmarins appartenant au Pérou.
Toutefois, comme nous allons l’expliquer, la distance de 200 milles marins était dans la déclaration

de Santiago une revendication minimale. Or la possi bilité d’une extension vers le large au-delà de
ces 200 milles était envisagée, comme il ressort clai rement de l’articleII («200milles marins au
moins») 247. Une extension relativement mineure de la zone maritime péruvienne aurait donc pu

empiéter sur la zone maritime générée par les îlesGalápagos. Cette question fut résolue par
l’articleIV de la déclaration de Santiago, qui fait primer les zones maritimes générales sur les
zones maritimes insulaires.

2.88. Dans son mémoire, le Pérou soutient que l’article IV doit être interprété comme traitant
uniquement de la délimitation des zones insulaires par rapport aux zones générales 24. Il est

difficile de comprendre pourquoi les Etats parties auraient choisi d’examiner uniquement le cas de
quelques îles se trouvant dans le golfe de Guayaquil et celui éventuel des îles Galápagos, sans
traiter de la question de la délimitation d es zones maritimes générées par leurs territoires

continentaux. Il ne ressort pas de l’historique des négociations que les Etats parties avaient décidé
de laisser ouverte la moindre question relative à la délimitation de leurs frontières maritimes. Au
contraire, la source citée au paragraphe2.78 ci -dessus, montre clairement qu’ils s’accordaient à

reconnaître que la frontière maritime était dans tous les cas constituée par le parallèle passant par le
point terminal de leur frontière terrestre.

246 o
Note n 468/51 du 7 juillet 1952 adressée au ministre équato rien des affaires étrangères par l’ambassadeur du
Chili en Equateur (annexe 59), par. 3. Le texte espagnol original se lit comme suit :

«La concurrencia de Ecuador a esta conferenci a tiene gran importancia, ya que en su zona
marítima existe una gran cantidad de cachalotes, especialmente en la región de las Islas Galápagos y entre
los puntos del temario provisional se señala como uno de los objetivos de la reunión la fijación del Mar
Territorial.»
247
Voir également par. 2.102-2.106 ci-dessous.
248Voir par exemple les paragraphes4.77 et 4.80 du mémoire; voir également l’analyse faite aux
paragraphes 2.89 et suivants. - 54 -

2.89. Le Pérou a ré249ment confirmé qu’aucun différend relatif aux frontières maritimes ne
l’opposait à l’Equateur . Toutefois, l’interprétation qu’il fait de l’articleIV de la déclaration de
Santiago dans son mémoire 250 ne s’applique qu’à un segment de sa frontière maritime avec

l’Equateur. A en croire la thèse développée par le Pérou dans son mémoire, l’articleIV de la
déclaration de Santiago vise à délimiter uniquement la zone maritime générée par les îles de
l’Equateur situées dans le golfe de Guayaquil et la partie de la zone maritime générale du Pérou qui

jouxte la zone générée par ces îles. Cette interpré tation de l’articleIV présente une difficulté
juridique, à laquelle s’ajoute le fait qu’elle ne pe rmet pas d’expliquer un segment de sa frontière
maritime avec l’Equateur.

2.90. La zone maritime générale de l’Equateur s’étend plus lo in vers le large que la zone
maritime générée par les îles équatoriennes dans le golfe de Guayaquil. Une partie de cette portion

de la zone maritime générale de l’Equateur se trouve à moins de 200milles marins des points de
base du Pérou. Cela est vrai que l’on mesure la z one maritime générale de l’Equateur à partir des
points de base sur sa côte continentale ou à partir de sa ligne de base droite. L’interprétation que

fait le Pérou de l’article IV dans son mémoire ne permet pas d’exp liquer la délimitation de la zone
maritime générale de l’Equateur et celle de la partie de la zone maritime générale du Pérou qui ne
se situe pas dans la limite des 200 milles d’une île équatorienne. Ce point est illustré à la figure 7.

2.91. Si l’on s’en tient rigoureusement à la communauté de vues qui existait entre les trois

parties à la déclaration de Santiago avant que le Pérou élabore une nouvelle interprétation aux fins
de la présente affaire, l’articleIV de la déclaration de Santiago délimite toutes les zones
maritimes ⎯ insulaires comme générales ⎯ entre les Etats parties en utilisant dans chaque cas «le
251
parallèle passant par le point où aboutit en me r la frontière terrestre des Etats en cause» . Cette
interprétation commune explique la totalité de la délimitation maritime entre l’Equateur et le Pérou,
et entre le Chili et le Pérou.

2.92. Comme nous l’expliquons plus loin, l es parties à la déclaration de Santiago ont

confirmé à diverses reprises leur interprétation commune selon laquelle l’articleIV délimitait
latéralement leurs titres maritimes respectifs en utilisant des parallèles. Tel fut le cas quand le
Chili, l’Equateur et le Pérou ont négocié la convention complémentaire à la déclaration de Santiago

et l’accord de Lima de1954 (voir par.2.189–2.201 pl us loin), ou encore en1955, quand les trois
Etats ont négocié un protocole en vue de l’adhésion d’autres Etats américains à la déclaration de
Santiago. A cette époque, le Chili et le Pérou ont confirmé que l’articleIV était un accord de

délimitation et qu’il ne pourrait s’appliquer aux Etats qui adhéreraient ultérieurement à la
déclaration, parce que l’utilisation de parallè les pour délimiter des frontières maritimes ne
conviendrait pas nécessairement à la configuratio n côtière d’autres Etats (voir par.3.121–3.126

plus loin). Force est de conclure qu’en 1955, les parties confirmèrent que l’utilisation de parallèles
pour délimiter leurs frontières était approprié.

249Voir le communiqué officielRE/13-05 du 25novembre 2005 publié par le ministère péruvien des affaires
étrangères (annexe199). Il existe notamment une brève dé claration figurant dans un docum ent interne péruvien établi
antérieurement, laissant entendre que, si le Pérou devenait partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
il négocierait sa frontière avec l’Equate ur: «Apreciaciones a Convención de las NacionesUnidas sobre el Derecho del
Mar», annexe 1 à la lettre n 4626 SGMD-D du 21 novembre 2000 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères

par le ministre péruvien de la défense (annexe 189), par. (n).
250Au paragraphe4.77 de son mémoir e, le Pérou affirme que la délimitation effectuée à l’articleIV «ne
s’applique qu’aux îles ou groupes d’îles se trouvant à moins de 200 milles marins de la zone maritime générale (à partir
de la côte continentale) d’un autre Etpartie et uniquement pour le segment da ns lequel la zone maritime insulaire

empièterait sur la zone maritime générale de l’Etat voisin».
251Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.Figure 7
959-A
o

2°S 4°S

ntiago Declaration

No. 959-A of 28 June 1971
Ecuador ticle IV of the Sa

880°W 880°W
t out in Supreme Decree

ained by Peru's interpretation of Ar

GuGlfuoafyaquil

Peru

200 M Frontière maLriiidu 28 juin 1971uillteesurmnsPdéero'Equateur calculée à partir des lignes de base énoncées dans le décret présidentiel n
EcuPaarotr-fueaEaorsa0-0M'ee0rbonfngerytyeaueabbxrienlfsasrittesrrbiatosreilein

882°W 882°W

150

Pacific Ocean
tion of Article IV of the Santiago Declaration 100

Territoiexs inqsuualatoirreiesnénqeusatoriens
884°W 884°W

50

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Frontière maritime entre l'Equateur et le Pérou et interprétation de l'article IV de la déclaration de Santiago par le Pérou 0

2°S 4°S

Ecuador-Peru maritime boundary and Peru's interpreta
Carte établie par UKHO Law of the Sea Consultancy pour le ministère chilien des affaires étrangères - 56 -

2.93. En dépit de ces déclarations successives par lesquelles il était reconnu que l’article IV
de la déclaration de Santiago délimitait la frontiè re maritime entre le Chili et le Pérou, celui-ci

expose dans son mémoire un certain nombre de nouv eaux arguments destinés à jeter le doute sur
l’applicabilité de l’article IV à l’égard du Chili et du Pérou. Ces arguments ne tiennent pas face à
la déclaration de Santiago. L’articleIV fait ré férence à «la zone mariti me générale qui se trouve

sous la juridiction d’un autre d’entre eux». Ce libellé appelle deux observations importantes.

2.94. Premièrement, l’emploi de l’expression « un autre d’entre eux» indique que l’article IV

s’appliquait aux trois Etats parties à la déclara tion. La première partie de la phrase désigne
clairement les pays en question. Il s’agit d es «pays signataires de la présente déclaration»,
autrement dit des trois Etats parties. Si la disposition relative à la dé limitation s’appliquait
252
uniquement à deux pays, l’Equateur et le Pérou, comme le laisse entendre à présent ce dernier ,
l’emploi de l’expression «de l’autre pays» aura it été plus approprié pour mentionner la zone
maritime générale appartenant à un autre Etat.

2.95. Deuxièmement, il était convenu que chaque Etat devait avoir sa propre zone maritime,
253
une zone lui «appartenant». Contrairement à ce que prétend le Pérou dans son mémoire , la
déclaration de Santiago n’a pas créé de zone mariti me unifiée s’étendant le long des côtes des trois
Etats parties, une zone partagée par ces parties et sans délimitation interne. Même si l’on devait

s’en tenir à l’interprétation que fait le Pérou de l’articleIV, et qui consiste à dire que cette
disposition délimite uniquement des zones in sulaires par rapport à des zones maritimes
générales 25, une telle zone unifiée n’aurait pu exister.

2. L’article IV de la déclaration de Santiago délimite la zone maritime propre à chaque Etat
partie

2.96. Il apparaît clairement dans la décl aration de Santiago que chaque Etat partie
revendiquait sa propre zone maritime de 200 milles marins et que, s’agissant des questions d’intérêt
commun, les Etats parties coopéraient en exer çant la souveraineté revendiquée par chacun d’eux

sur sa propre zone maritime. Quelques remarques s’imposent à cet égard.

2.97. Tout d’abord, dans la déclaration de Santiago proprement dite, c’est un pluriel qui est

employé pour faire référence à la protect255 par les Etats parties des ressources «des zones
maritimes qui baignent leurs côtes» . Ces Etats revendiquaient «la souveraineté et la juridiction
exclusives qu’a chacun d’eux» 256. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, la clause relative à la

délimitation énoncée à l’article IV se réfère à la zone maritime générale «d’un autre d’entre eux».

2.98. Ensuite, à la deuxième session de la commission des affaires juridiques, les

représentants des Etats ont également examiné l’artic leVI de la déclaration de Santiago. Cet
article se lit comme suit :

«Les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou se proposent de
conclure, en vue de l’application des princi pes spécifiés dans la présente déclaration,
des accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui

252Voir par exemple le paragraphe 4.77 du mémoire.

253Ibid., par. 4.72-4.73.
254
Voir par exemple les paragraphes 4.77 et 4.80 du mémoire.
255
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), quatrième alinéa du préambule.
256Ibid., art. II. - 57 -

serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur propre

zone maritime ainsi qu’à régler et à coordon ner l’exploitation et l’utilisation de tout
autre type de produit ou ressource naturelle existant dans lesdites eaux et présentant un
intérêt commun pour les pays signataires.» 257

2.99. La discussion portait sur la question de savoir s’il convenait ou non de remplacer la
dernière partie du projet d’artic le, qui renvoyait aux ressources naturelles présentes «soit dans ces

eaux, soit en dessous, soit encore au-dessus» [traduction du Greffe] , par une référence a258
ressources naturelles «existant dans lesdites eaux et présentant un intérêt commun» . Cette
modification a été acceptée. La raison de ce ch angement ressort de l’extrait du procès-verbal

de 1952 cité ci-après. Il apparaît clairement que chaque Etat, quel que fû t son souhait de coopérer
sur certaines questions d’intérêt commun, possédait sa propre zone maritime, dont lui seul avait, en
définitive, le droit d’exploiter les ressources comme bon lui semblait :

«M.Fernández, représentant de l’Eq uateur, a indiqué que les termes par
lesquels la déclaration s’achevait, à savoir «à régler et coordonner l’exploitation et

l’utilisation de tout autre type de produ it ou ressource naturelle existant soit dans ces
eaux, soit en dessous, soit encore au-dessus» ne semblaient pas exprimer clairement
l’objet de la déclaration et pouvaient laisser accroire, par exemple, que si le Chili

découvrait une mine de charbon sous-marine ou un gisement de pétrole ou toute autre
ressource sous-marine, il devrait en coordonner l’exploitation avec les autres pays.
M.Claro a fait valoir que cet article ne pouvait se rapporter qu’à l’exploitation de

ressources présentant un intérêt commun, argument étayé par les termes figurant au
début de l’article, qui faisaient référence à l’intention des Parties de conclure des
accords ou des conventions, ce qui ne pouvait en aucun cas être considéré comme une

obligation. Dès lors, si l’un quelconque des pays souhaitait explorer une ressource
sous-marine, présentant pour lui un intérêt ex clusif, située dans la zone sur laquelle il
exerçait sa juridiction, il pouvait librement l’exploiter sans avoir à signer un accord

avec les autres parties. [M. Claro] a ajouté qu’il ne s’opposait pas au fait de modifier
le libellé de l’article afin de faire dispar aître tout risque d’interprétation erronée.
Après un échange de vues entre toutes les personnes présentes à la réunion, il a été

convenu de remplacer les termes «soit dans ces eaux, soit en dessous, soit enc259
au-dessus» par «existant dans lesdites eaux et présentant un intérêt commun» .

257L’original espagnol se lit comme suit :

«Los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú ex presan su propósito de suscribir acuerdos o
convenciones para la aplicación de los principios indicados en esta Declaración en los cuales se
establecerán normas generales destinadas a reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro de la zona
marítima que les corresponde, y a regular y coordinar la explotación y aprovechamiento de cualquier otro
género de productos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean de interés común.»
258
Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures (annexe 34), p. 2.
259Ibid. L’original espagnol se lit comme suit : - 58 -

2.100. Sur cette même ligne, M. García Sayán, du Pérou, a déclaré ce qui suit à la première
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer :

«Bqi’aucun condominium n’ait été établi et que chaque Etat ait sa propre

zone maritime en face de sa côte 260’accord de Santiago s’inscrit dans le processus
historique d’intégration des Etats.» (Les italiques sont de nous.) [Traduction du
Greffe.]

M. García Sayán a réitéré son propos en 1967, en tant que secrétaire général de la CPPS : «Aucun
condominium n’a été établi et chaque Etat a sa propre zone maritime en face de sa côte.»
261
[Traduction du Greffe.] .

2.101. Chaque Etat devait, individuellement, mettre en Œuvre dans sa propre zone maritime
la réglementation convenue. Cela ressort clairement de l’article 5 de l’accord relatif à la CPPS, qui

a également été conclu à la conférence de Santiago. Cet article se lit comme suit :

«Les gouvernements signataires garantiront l’exécution des décisions de la
conférence et des résolutions de la Commission permanente en appliquant un système
légal de sanctions contre les infractions commises dans leur juridiction. A cet effet, si

lesdites sanctions ne sont pas prévues p as leur législation, ils demanderont aux
autorités compétentes de les instituer.» 262

En appliquant l’article 5, chaque Etat assurait, da ns les faits, le maintien de l’ordre dans sa propre
zone maritime. En1972, la CPPS a rassemblé les données relatives aux mesures d’application
263
prises par chaque Etat au fil des ans , notamment la manière dont le Pérou faisait respecter sa
propre zone maritime (voir paragraphe 2.143 ci-dessous). Il ressort clairement de ces données et de
la manière dont elles ont été rassemblées que le Ch ili, l’Equateur et le Pé rou interceptaient des

navires étrangers croisant dans leur zone maritime respective.

«El señor Fernández, Delegado del Ecuador, expresó que las palabras finales de la declaración al
decir «regular y coordinar la explotación y aprovech amiento de cualquier otro género de productos o

riquezas naturales existentes dentro, bajo o sobre dichas aguas», no le parecían que expresaran con
claridad el propósito de la declaración y eran inductivas a hacer creer que, por ejemplo, si Chile
descubriera une mina de carbón submarina o un yaci miento petrolífero o cualquier otra riqueza
submarina, debería coordinar con los demás países su acción par los efectos de su explotación. El señor
Claro observó que el articulo solo podía referirse a aquellas explotaciones que fueran de interés común, lo
que se reforzaba todavía con las pa labras iniciales del articulo que contienen la idea del propósito de
suscribir acuerdos o convenciones, a lo cual no podía darse en ningún caso el alcance de une obligación y
que, consiguientemente, cualquier riqueza submarina que cualquiera de los países quisiera explotar dentro

de la zona de su jurisdicción y que fuera de su ún ico y exclusivo interés, podría ser explotada libremente
sin que para ello tuviera que concertar acuerdo alguno c on los otros países pactantes. Agregó que por su
parte no objetada un cambio de redacción que alejara la posibilidad de una interpretación errada. Después
de un cambio de ideas en que participaron todos los pr esentes, se acordó sustituir las palabras «dentro,
bajo o sobre dichas aguas» por las siguientes: «en dichas aguas y que sean de interés común».»
260
Intervention de M.GarcíaSayán, Pérou, lors du débat général, deuxième co mmission de la première
conférence des NationsUnies sur le droit de la me r, 13mars1958, in Revista Peruana de Derecho Internacional ,
vol. XVIII, janvier-juin 1958, n3 (annexe 42), p. 51.
261
Déclaration de M.GarcíaSayán en date du 31janvier1967, in secrétaire général de la CPPS, Convenios y
Otros Documentos (1952-1966) (annexe 239), par. 6.
262
Accord relatif à l’organisation de la Commission pe rmanente de la conférence sur l’exploitation et la
conservation des ressources maritimes du PacifiqueSud, Santiago, signé et entré en vigueur le 18août1952, RTNU,
vol. 1006, p. 336 (annexe 48 du mémoire), art. 5.
263
Voir secrétaire général de la CPPS, Infracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur , janvier1972
(annexe 240). - 59 -

H. L’extension vers le large des zones revendiquées dans la déclaration de Santiago

2.102. En vertu de l’article II de la déclarati on de Santiago, la revendication de juridiction et

de souveraineté exclusives formulée par chaque Et at portait sur une zone allant, en direction du
large, «jusqu’à 200milles marins au moins». Ce t article reprenait la limite extérieure des
revendications formulées dans les déclarations que le Chili 264et le Pérou 265 avaient faites en 1947.

Le Chili s’était réservé le droit d’étendre sa revendica tion maritime plus loin vers le large, au-delà
de 200milles marins, «en tenant compte des c onnaissances, des découvertes, des études et des
intérêts du Chili dans l’avenir» 26. De même, dans son décret présidentiel de 1947, le Pérou s’était

réservé le droit d’élargir sa zone maritime en di rection du large, au-delà de 200milles marins,
«suivant les circonstances révélées par de nouvelles découvertes, l’évolution de la recherche et les
intérêts nationaux qui pourraient apparaître à l’avenir» 267.

2.103. Cet aspect des déclarations de194 7 a été expressément relevé en1950 par le
rapporteur spécial de la CDI sur le droit de la mer, M. J. P. A. François. Ce dernier a fait observer

que le Chili et le Pérou «revendiqu[ai]ent une zone de 200 milles marins à partir des côtes, et [que]
cette distance [était] susceptible d’être modifiée à tout moment, suivant les besoins de la nation »,
avant d’ajouter que «[d]ans cette zone la souveraineté nationale [était] proclamée» 268. Le

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a fait la même remarque, notant que le Chili et le
Pérou «établiss[ai]ent une zone de protection de 200milles marins en dimension horizontale à
partir du rivage, zone dont les limites [pouvaient] être d’ailleurs changées à tout moment» 269.

2.104. La limite précise, en direction du large, du courant de Humboldt 270, riche en poissons,

passant au large de la côte occidentale de l’Amérique du Sud, n’était pas encore connue, que ce soit
en1947 ou1952, et les Etats parties se réserva ient la possibilité d’étendre leurs revendications
jusqu’à sa limite extérieure, dans l’hypothèse où celle-ci serait située à plus 200milles marins de
leurs côtes. Les Etats parties avaient conscience que les eaux baignant les îles Galápagos, qui se
271
trouvaient à plus de 200 milles marins de la côte continentale, étaient très poissonneuses .

2.105. Dans ces conditions, les Etats parties à la déclaration de San tiago sont convenus de
revendiquer chacun une zone d’au moins 200milles marins. Aucun d’eux ne pouvait réduire
unilatéralement l’étendue de sa reve ndication, mais chacun d’eux pouvait étendre unilatéralement

sa revendication au-delà de 200 milles marins, sans a voir à modifier la déclaration de Santiago ou
même à consulter les autres parties. Cela est confirmé par les procès-verbaux de 1952 :

«[L]e représentant du Chili, M. Benjamín Claro, a indiqué que chacun des trois
Etats signataires pouvait, en tant qu’Etat s ouverain, étendre sa zone maritime au-delà

264Voir, déclaration du Chili, 1947 (annexe 27 du mémoire), art. 3.
265
Voir, décret présidentiel du Pérou, 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.
266
Déclaration du Chili, 1947 (annexe 27 du mémoire), art. 3.
267Décret présidentiel du Pérou, 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.

268NationsUnies, doc.A/CN.4/17, rapport du rapporteur spécial à la CDI (deuxièmesession de la CDI (1950))
(annexe 226), p. 49-50, par. 109.

269Nations Unies, doc. A/CN.4/32, mémorandum présenté par le S ecrétariat, droit de la mer ⎯le régime de la
haute mer (deuxième session de la CDI (1950)) (annexe 227), p. 86, par. 143. La même remarque est formulée à la p. 92,

par. 192.
270Le courant de Humboldt est un courant froid prenant na issance en Arctique qui ci rcule du sud-est vers le

nord-ouest depuis l’extrémité méridionale du Chili, jusqu’a ux eaux situées au nord du Pérou. Il poursuit ensuite sa
course en direction de l’ouest, s’éloignant de la côte péruvienne. Ce courant entraîne une remontée des eaux océaniques
profondes, ramenant à la surface des nutriments déposés dans l’océan Pacifique par les fleuves des Andes.
271 o
Voir note n 04938 du 27 juin 1952 aoressée à l’ambassadeur du Chili en Equateur par le ministre chilien des
affaires étrangères (annexe111), p.2; note n 468/51 du 7juillet1952 adressée au ministre équatorien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Chili en Equateur (annexe 59), par. 3. - 60 -

de 200milles marins lorsqu’ il le jugerait nécessaire ou approprié et sur la distance
qu’il jugerait nécessaire ou appropriée, sans qu’il ait à obtenir la permission ou le
consentement des autres Etats signataires. Compte tenu toutefois des intérêts
communs partagés par les trois Etats signata ires, le Chili considère qu’aucun d’entre

eux ne peut réduire sa zone de 200milles ma rins sans obtenir l’accord préalable des
autres Etats participant à la conférence. Autrement dit, une limite est posée à la
souveraineté de chacun des Etats en ce qui concerne la réduction de la zone de
juridiction énoncée dans la présente déclar ation, mais les pays peuvent librement

exercer leur souveraineté afin d’élargir la zone susmentionnée comme bon leur
semble. Le président, S.Exc.M.AlbertoUlloa [du Pérou], a déclaré souscrire à la
déclaration faite par M.Claro au nom de la délégation chilienne. M.Fernández a
également indiqué que, en sa qualité de représentant de l’Equateur, il acceptait la
272
déclaration, telle que précisée par le représentant du Chili.» [Traduction du Greffe.]

2.106. Le fait d’utiliser des parallèles comme frontière maritime permettait à chaque Etat

partie d’étendre sa zone maritime vers le large, au-delà de 200 mille marins, sans que cela ne crée
de chevauchement avec l’Etat ad jacent et ce, même si ce dernier devait par la suite étendre sa
propre zone maritime.

2.107 Le Pérou cherche maintenant à faire jouer le fait que la d éclaration de Santiago
prévoie une extension minimale en direction du la rge de 200millesmarins, et non une limite en
mer intangible, pour dire que cet instrument était «provisoire» 273. Un instrument «provisoire» est

un instru274t applicable pendant un temps limité ou devant être ultérieurement confirmé ou
modifié . Le terme «provisoire» est inapproprié en l’espèce. Les parties à la déclaration de
Santiago sont convenues que chacune d’elles pou rrait unilatéralement ét endre sa zone maritime
au-delà de 200milles marins. Ce n’est que dans ce sens limité que pouvait varier l’étendue de la

zone maritime revendiquée par chaque Etat. Cela ne signifiait pas que les droits de chacun des
Etats parties à une zone maritime, ou la déclar ation de Santiago dans la quelle ceux-ci étaient
énoncés, étaient d’une quelconque manière provisoires. Le droit à une zone maritime au-delà de
200millesmarins était considéré comme un droit intangible et parfait du point de vue du droit

international, droit dont les Etats parties pouvaient se prévaloir unilatéralement. Aucun des autres
Etats parties ne pouvait s’opposer à l’exercice de ce droit, lequel n’était pas non plus soumis à leur
approbation.

272
Procès-verbal de la deuxième session de la Commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures (annexe 34), p. 3. L’original espagnol se lit comme suit :

«[E]l delegado de Chile, señor Benjamín Claro, expresó…cualquiera de los tres países que
firmarán la declaración, sobera namente, pueden en cualquier tie mpo que lo estime conveniente o
necesario ampliar su zona jurisdiccional más allá delas doscientas millas en la extensión que juzgue
adecuada sin necesidad de solicitar la venia o el acu erdo de los otros países signatarios. Sin embargo,
estando envuelto un interés común de los tres pa íses, Chile considera que ninguno de los países
signatarios podría disminuir la extensión jurisdiccional de las doscientas millas sin el acuerdo de los otros
países concurrentes a la Conferen cia, o sea, la soberanía queda liitada para disminuir la zona de

jurisdicción que contiene la declaración, pero puede ser ampliamente ejercitada como cada país lo estime
del caso para ampliar la respectiva zona jurisdiccional. El señor Presidente Exemo. Embajador
Dr. Alberto Ulloa [Peru], expresó que estaba conforme con lo expresado por el señor Claro a nombre de
la Delegación chilena. El Sr. Fernández expresó que como delegado del Ecuador aceptaba la declaración
con el alcance explicado por el delegado de Chile.»
273
Mémoire, par. 4.71.
274Voir, par exemple, mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République d’Indonésie et le

Gouvernement de l’Australie relatif à la mise en Œuvre d’un système de surv eierance provisoire des pêcheries et accords
d’exécution, signés à Jakarta le 29 octobre1981 (entrés en vigueur le 1 février 1982), in J. I. Charney et
L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries , Vol.II, 1993, p.1238-1243 (annexe11); accord
portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République tunisienne et la
République algérienne démocratique et populaire, Alger, 11février2002, RTNU, vol. 2238, p. 208 (annexe 27), art. 1 et
4; accord intérimaire entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine, signé à NewYork le
13 septembre 1995, RTNU, vol. 1891, p. 3 (entré en vigueur le 13 octobre 1995) (annexe 22), par. 2 de l’art. 23. - 61 -

SECTION 5. LA ZONE D ’ALTA MAR À PRÉSENT REVENDIQUÉE PAR LE P ÉROU

2.108. Dans son mémoire, le Pérou prie la Cour de déclarer que son «domaine maritime»
comprend une zone de haute mer de 28 356 km² situ ée : a) au sud du parallèle passant par le point
terminal de la frontière terrestre ; b) au large de la limite extérieure du plateau continental et de la

ZEE du Chili ; et c) dans la zone des 200 milles mari ns au large du point le plus proche des côtes
péruviennes, mesuré à l’aide de la méthode de la courbe tangente. Le Pérou appelle cette zone le
«triangle extérieur» 27. Il est représenté sur la figure 2 (et sur la figure 7.1 du mémoire du Pérou).

2.109. La revendication relative à la zone d’ alta mar est formulée séparément de celle

relative à une zone de 38324km² située dans les zones maritimes du Chili. Or l’instrument de
délimitation applicable, à savoir la déclaration de Sa ntiago, n’autorise pas une telle distinction. La

déclaration de Santiago établit une limite latérale unique pour toutes les zones maritimes, actuelles
et futures, des Etats parties, que l’Etat limitr ophe revendique ou non une z one maritime adjacente
et que le type de juridiction exercé sur ces zones soit ou non différente.

A. Les conclusions du Pérou sont incohérentes

2.110. Dans sa première conclusion, le Pérou prie la Cour de dire et juger que la ligne
délimitant les espaces maritimes entre les Parties est «équidistante des lignes de base des Parties et
276
s’étend jusqu’à un point situé à 200 milles marins de ces lignes de base» . Dans sa deuxième
conclusion, il la prie de déclarer que, « [a]u-delà du point terminal de la frontière maritime

commune, le Pérou peut prétendre à l’exercice de ses droits souverains exclusifs sur la zone 277
maritime s’étendant jusqu’à une distance de 200 milles marins à partir de ses lignes de base» (les
italiques sont de nous). C’est dans cette de uxième conclusion que le Pérou revendique, en

formulant une demande distincte, la zone d’ alta mar. Il prie la Cour de faire droit à sa première
conclusion «et» 278 à sa deuxième conclusion.

2.111. Comme nous l’avons déjà souligné 279, les deux conclusions du Pérou sont selon toute

logique incompatibles. Si la limite était constituée par une ligne d’équidistance (ce qui n’est pas le
cas), il ne pourrait pas y avoir de «triangle extérieu r». Les espaces maritimes respectifs des Parties
seraient limitrophes à l’extrémité de la ligne d’ équidistance, dont il résulterait que la zone
280
d’alta mar serait attribuée au Pérou . Par définition, aucune zone maritime distinct281e pourrait
revenir au Pérou «[a]u-delà du point terminal de la frontière maritime commune» . C’est pourtant
ce que le Pérou, dans sa deuxième conclusion, demande à la Cour de déclarer. La revendication sur

la zone d’alta mar, telle qu’elle est présentée par le Pérou, ne peut, en toute logique, qu’être fondée
sur l’existence d’une délimitation déterminée d’un commun accord par un parallèle 28.

275Mémoire du Pérou, chap. VII.

276Mémoire, p. 160.

277Ibid.
278
Ibid.
279
Voir par. 1.12-1.16 ci-dessus.
280Voir par. 2.108 ci-dessus ; et mémoire, p. 143, figure 7.1.

281Mémoire, p. 160.

282Ibid., p. 143, figure 7.1 ; et p. 155, figure 7.5. - 62 -

2.112. Le Pérou précise que sa revendication relative à l’ alta mar est présentée
283
«indépendamment» du reste de sa demande. Toutefois, d’un point de vue logique, cette
revendication ne peut être considérée que comme une demande subsidiaire à sa demande
principale, dans laquelle il réclame le tracé d’un e frontière selon une ligne d’équidistance. En

revendiquant la zone d’ alta mar, le Pérou part du principe que la Cour déclarera que le parallèle
constitue la frontière maritime, mais seulemen t jusqu’à une distance de 200milles marins des
lignes de base du Chili. Comme nous allons le vo ir à présent, même ainsi modifiée, cette position

sur l’existence d’une frontière conventionnelle serait erronée.

B. La délimitation convenue entre les Parties s’applique indépendamment
de la distance par rapport au littoral

2.113. Les Parties à la déclaration de Santiago ont revendiqué un espace maritime s’étendant
284
jusqu’à une distance de «200milles marins au moins» de leurs côtes . Comme expliqué aux
paragraphes 2.102 à 2.107 ci-dessus, chacun des Etats parties pouvait

«en tant qu’Etat souverain, étendre sa z one maritime au-delà de 200milles marins
lorsqu’il le jugerait nécessaire ou approprié et sur la distance qu’il jugerait nécessaire

ou appropriée285ans qu’il ait à obtenir la pe rmission ou l’autorisation des autres Etats
signataires» [traduction du Greffe].

2.114. Les parallèles étant utilisés aux fins de la délimitation maritime, même si un Etat
partie étendait unilatéralement sa zone vers le large, le parallèle continuerait à servir de limite
latérale, que l’Etat adjacent re vendique ou non une zone de «souvera ineté» maritime contiguë ou

un quelconque type de «juridiction» de l’autre cô té du parallèle. De cette manière, si un Etat
étendait sa revendication au-delà des 200milles mari ns, aucun chevauchement ne serait possible.
L’Etat adjacent pourrait à tout moment étendre lui aussi sa propre zone, qui, en l’occurrence,

continuerait d’être limitée latéralement par le même parallèle.

2.115. Par conséquent, par la déclaration de Santiago, le Pérou s’est privé lui-même de la
possibilité d’exercer des droits souverains ou une juridiction au sud du parallèle passant par le point
terminal de la frontière terrestre des Parties, i ndépendamment de la distance par rapport au point le

plus proche sur le littoral.

2.116. Se conformant à la déclaration de Sa ntiago, le Pérou n’a jamais prétendu exercer une

quelconque juridiction sur la zone d’ alta mar. Dans le chapitreVII de son mémoire, qui est
entièrement consacré à ce sujet, le Pérou cite deux exemples dans lesquels sa position aurait été
«affirmée avec fermeté» 286. Ces exemples concernent l’interception de navires et aucun des

arraisonnements évoqués ne s’est produit dans la zone d’alta mar. Ils ont eu lieu au large des côtes
septentrionales du Pérou et n’ont par conséquent aucune pertinence pour la nouvelle revendication
du Pérou relative à la zone d’ alta mar située au sud du parallèle passant par le point terminal de la

frontière terrestre entre le Pérou et le Chili.

283Mémoire, par. 7.3.
284
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. II.
285
Procès-verbal de la deuxième session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952, tenue
le 12 août 1952 à 16 heures (annexe 34), p. 3.
286Mémoire, par. 7.33. - 63 -

C. La délimitation convenue s’applique indépendamment de la méthode utilisée

pour calculer la limite extérieure de la zone maritime des Etats

2.117. Comme nous l’avons relevé aux para graphes2.31 à2.34 ci-dessus, en1947, le Chili

et le Pérou ont mesuré les limites vers le larg e de leurs zones maritimes en utilisant une ligne
parallèle à la côte située à une distance de 200 mille s marins de celle-ci. Le Chili a déclaré que la
zone qu’il revendiquait était située «à l’intérieur du périmètre déli mité par la côte et par un[e]
287
parallèle mathématique projeté[e] sur la mer à une distance de 200 milles marins [de ses] côtes» .
Le Pérou a revendiqué «une zone comprise entre ce tte côte et une ligne imaginaire parallèle à
celle-ci et tracée en mer à une distance de deuxcents(200)millesmarins» [traduction du
288
Greffe] . A l’article 3 du décret présidentiel péruvi en de 1947, il était expressément précisé que
la distance de 200milles marins vers le large deva it être «calculée suivant la ligne des parallèles
géographiques» [traduction du Greffe] . La limite extérieure de la zone maritime du Pérou,

calculée selon cette méthode, suivait la côte dans toutes ses inflexions en formant un tracé
parallèle. Chaque point de la limite extérieure était exactement situé à 200 milles marins à l’est du
point correspondant sur la côte, en suivant le parallèle passant par ce point.

2.118. Comme convenu dans la déclaration de Santiago, la délimitation latérale entre les
Parties a été effectuée en utilisant le parallèle gé ographique passant par le point terminal de leur

frontière terrestre. Du fait de la méthode adoptée par le Pérou et le Chili pour mesurer la limite
vers le large, conjuguée à l’u tilisation d’un parallèle comme limite latérale, le point situé à
l’extrême sud-ouest de la zone péruvienne de 200 milles marins correspondait exactement au point

situé à l’extrême nord-ouest de la zone chilienne de 200 milles. Ce point est indiqué par un X sur
la figure 8, qui montre l’étendue vers le large des zones maritimes revendiquées par les Parties
lorsqu’elles ont procédé à la délimitation de leur frontière maritime en1952. Il n’y avait ni

chevauchement, ni amputation, ni «triangle extérieur».

2.119. Depuis que le Pérou a commencé à utili ser la méthode de la courbe tangente pour

mesurer la limite vers le large de sa zone mariti me, l’extrémité sud-ouest de cette zone n’est plus
contiguë au plateau continental ou à la ZEE du Chili de l’autre côté du parallèle. Dans son
mémoire, le Pérou soutient avoir adopté cette mé thode pour mesurer la lim ite extérieure de sa
289
revendication maritime dans s on décret présidentiel de1955 , se fondant sur le fait que ce texte
évoquait «une ligne parallèle à la côte péruvienne à une distance constante de 200 milles marins de
celle-ci»290 [traduction du Greffe]. Si elle est juste, cette affirmation ne fait qu’affaiblir la thèse du

Pérou, car elle vient confirmer la conclusion évid ente que le tracé de la frontière latérale est
indépendant de la méthode adoptée par chaque Etat partie pour mesu rer l’étendue vers le large de
sa zone maritime. La frontière latérale est une limite convenue dans le cadre d’un traité

international, qui ne saurait être remise en cause ou restreinte du fait qu’un Etat opterait pour une
autre méthode de projection vers le large. Lors que a été pris le décret présidentiel de1955, le
Pérou n’a pas laissé entendre que la frontière latérale prévue pa r la déclaration de Santiago ne

limiterait pas sa zone maritime ; tout indiquait le contraire.

287Article 3 de la déclaration du Chili de 1947 (annexe 27 du mémoire).

288Article 3 du décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire).
289
Voir mémoire, par. 4.112.
290Premier paragraphe du dispositif du décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire). Etendue vers le large des zones maritimes du Chili et du Pérou au moment

de la déclaration de Santiago

La ligne X_Y est longue de 200 milles marins et suit un parallèle géographique.

Le point X est le point situé à l'extrême nord-ouest de la zone maritime du Chili.

Le point X est aussi le point situé à l'extrême sud-ouest de la zone maritime du Pérou
telle que revendiquée en 1947 et en 1952.

La ligne A-B est le tracé parallèle de la côte C-D.

Carte établie par le ministère chilien des affaires étrangères. - 65 -

2.120. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des termes du décret présidentiel de1955 que la
méthode de la courbe tangente ait été utilisée. Un ensemble d’arcs de cercle ne produirait en aucun

cas «une ligne parallèle à la côte», comme le montre la figure 9 comparant les deux méthodes (et la
figure4.1 dans le mémoire). Le décret préside ntiel péruvien de1955 fait l’objet d’une analyse
détaillée à la section3.A du chapitreIII. Le déta il pertinent est que, dans ce décret, il n’est fait

nulle mention de la manière dont la «distance cons tante de 200 milles marins» de la côte doit être
mesurée. Dans le préambule, il est précisé que le décret est pris en application du décret
présidentiel de1947 et de la déclaration de Santia go. Or, le décret de1947 prévoit expressément

que la projection de 200milles marins vers le large doit être «calculée suivant la ligne des
parallèles géographiques» 291. Cette méthode a certainement fixé une limite vers le large «parallèle
à la côte», comme le prévoit le décret présiden tiel de1955. Dans son sens naturel, ce décret

de 1955 est, tout comme celui de 1947, fondé sur l’utilisation de la méthode du tracé parallèle.

2.121. Le Pérou soutient à présen t que, dans la loi sur le pétrole qu’il a adoptée en 1952, il a
également utilisé la méthode de la courbe tangente pour mesurer la limite extérieure de son plateau
continental. Ce n’est pourtant pas ce qui ressort du libellé de cette loi, qui évoque «une ligne

imaginaire tracée en mer à une distance constant e de 200millesmarins depuis la laisse de basse
mer le long de la côte continentale» 29. Il n’y est pas indiqué que la distance doit être constante
dans chaque direction. Les décrets présiden tiels de1947 et de1955, qui ont respectivement

précédé et suivi la loi sur le pétrole de1952, ét aient tous deux fondés sur la méthode du tracé
parallèle, qui consiste à tracer une ligne parallèle à la côte en mesurant une distance constante de

200milles marins le long des parallèles géographi ques. Dans une lettre rendue publique qu’il a
adressée en novembre 2000 au ministre péruvien des a ffaires étrangères, le ministre péruvien de la
défense reconnaissait que, dans la lo i de 1952 sur le pétrole et le décret présidentiel de 1955, «les
293
200 milles marins [étaient] mesurés en suivant les parallèles des points de la côte» .

2.122. Quel que soit le point de vue que l’on adopte quant à la méthode utilisée par le Pérou
dans les années 1950, ou de nos jours, cette méthode a des conséquences sur l’étendue vers le large
du «domaine maritime» du Pérou mais n’en a aucune ⎯et ne saurait en avoir ⎯ sur la frontière

latérale avec le Chili. Dans le décret présiden tiel qu’il a adopté en1955, le Pérou précisait que
«[c]onformément à la clause IV de la déclaration de Santiago, ladite ligne [la limite vers le large de
la zone maritime] ne peut dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
294
terrestre du Pérou» [traduction du Greffe] (les italiques sont de nous). Le Pérou a donc compris
que le parallèle ayant fait l’objet d’ un accord à l’article IV de la d éclaration de Santiago, et qu’il a
utilisé dans son décret présidentiel de 1955, cons tituait une limite au sud de laquelle il ne pouvait

formuler aucune revendication.

291
Article 3 du décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire).
292Article 14 de la loi n° 11780 sur le pétrole en date du 12 mars 1952 (annexe 8 du mémoire).

293«Apreciaciones a Convención de las Naciones Unidas s obre el Derecho del Mar», fi gurant à l’annexe 1 de la
lettre 4626 SGMD-D du 21novembre2000 adressée au ministre pé ruvien des affaires étra ngères par le ministre
péruvien de la défense (annexe 189), par. m). Le ministre de la défense considérait que cette méthode de mesure était une
«erreur» qui pouvait être rectifiée en ratif iant la convention des Nati onsUnies sur le droit de la mer et en promulguant
une nouvelle loi.

294Deuxième paragraphe du dispositif du décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire).Figure 9

Projection: Mercator.
FrontTracé parallèleeeusLrbteailotiiarterdisness ltirganceésedàe bl'aaisdeecodnetilnaenmtaéltehsode de lam

Datum: WGS84

115°

Bolivia Argentina

Brazil Chile

A

tracé parallèle 775°

Peru B

Ecuador

du tracé parallèle et la méthode de la courbe tangente

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Comparaison des limites extérieures des zones maritimes du Chili et du Pérou en utilisant la méthode
Pacific Ocean

115°
Coomp parrsoon off hee ouuterr lmiits offmaarriimee zzonees offChhiile andd Perru ussing ttacé parallèle and an envelope of arcs of circles PrEtablie par UKHO Law of the Sea Consultancy pour le ministère chilien des affaires étrangères. - 67 -

2.123. Pour conclure sur ce point, la déclaration de Santiago ne contenait aucune prescription
quant à la méthode à utiliser pour mesurer la limite ve rs le large de la zone maritime des Etats.
Cette limite pouvait être étendue au-delà de 200 milles marins, sous réserve que le parallèle

constituant la frontière soit respecté. Le Pérou soutient à présent que sa revendication maritime est
fondée sur la méthode de la courbe tangente. Le Chili ne voit aucune objection à cette
revendication dans la mesure où elle concerne uniquement des zones situées au nord du parallèle
o
passant par la bornen 1. Le fait que le Pérou ait changé de méthode pour mesurer la limite
extérieure de sa zone maritime a pour conséque nce que, au nord du parallèle passant par la
borne n 1, cette zone est à présent plus étendue qu’elle ne l’était en 1952 lorsque le Pérou utilisait

la méthode du tracé parallèle. C’est ce que montre la figure 9. Le point A figurant sur ce schéma
est le point au niveau duquel les limites extérieu res des zones maritimes se rejoignaient lorsque les
deux Etats utilisaient tous deux la méthode du tr acé parallèle. Ces lim ites extérieures sont

représentées par la ligne rouge. Le point B représente le point au niveau duquel la limite extérieure
de la zone péruvienne, calculée selon la méthode de s arcs de cercle, rejoint le parallèle passant par
la borne n 1. La ligne obtenue par la méthode des arcs de cercle, maintenant utilisée par les deux

Etats, est représentée en bleu. Mais aussi loin qu e le Pérou étende son «domaine maritime» vers le
large, et quelle que soit la méthode qu’il utilise pour ce faire, sa revendication est limitée au sud par
le parallèle convenu entre les Parties .

D. La zone d’alta mar n’est pas un cas isolé

2.124. Il existe d’autres cas dans lesquels la zone à laquelle un Etat a droit ou qu’il
revendique se trouve amputée par une ligne de délimitation sans qu’aucun autre Etat puisse
prétendre à un espace de même nature, voire à quelque espace que ce soit, de l’autre côté de cette

ligne. Ce cas de figure peut se présenter lorsque la délimitation ne suit pas en tout point une ligne
d’équidistance.

295
2.125. Les lignes de délimitation sont ét ablies par des juridictions internationales mais
elles sont aussi convenues par les Etats. L’Argen tine et le Chili, notamment, se sont entendus sur
une telle ligne en 1984. Deux segments de la ligne suivent des méridiens et le segment qui les relie

suit un parallèle. Dans le cadre de cette délim itation, le Chili a concédé une zone presque aussi
vaste que l’ alta mar revendiquée aujourd’hui par le Pérou, à laquelle il aurait pu prétendre si le
critère des 200 milles avait été appliqué 29. La situation est illustrée sur le croquis de la figure 10.

E. La notion de mer «présentielle» n’est pas pertinente en l’espèce

2.126. Le Pérou affirme, au chapitre VII de son mémoire, que la mer «présentielle» du Chili
empiète de quelque manière sur les droits souverains qu’il aurait dans la zone d’ alta mar. Or,
jusque là, il n’avait jamais exprimé la moindre préoccupation au sujet de la mer présentielle, qui

n’a aucune incidence sur la frontière latérale entr e les Parties. Si la prétention actuelle du Pérou à
une portion de haute mer située au s ud du parallèle passant par la borne n 1 ne peut aboutir, c’est
en raison de l’accord adopté par les Parties dans la déclaration de Santiago et non de la mer

présentielle. Une brève description de cette mer est toutefois fournie ci-après, par souci
d’exhaustivité.

295Voir, par ex., l’ Affaire des Grisbadarna (Norvège c. Suède) , sentence du 23octobr e 1909, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales (RSA) , vol. XI, p. 147 ; voir également Les Grisbadarna: principales lignes frontières
proposées par la Suède et la Norvège au Tribunal et frontière établie par celui-ci, carte présentée par les Etats-Unis dans
l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la régi on du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
o
C.I.J. Mémoires, vol. VIII, carte n(avec annotations du Chili) (annexe 217).
296Voir le traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican le 29 novembre 1984,
RTNU, vol. 1399, p. 89 [p. 114 dans la version française] (entré en vigueur le 2 mai 1985) (annexe 15), art. 7.Figure 10

554°S 557°S 660°S

63°W 63°W

, vol. 1399, p. 89

RTNU

66°W 6 66°W 6

Alaaema2r6,200 km²

Argentina

69°W 6 669°W 6

29 November 1984, 1399 UNTS 89 (entered into force 2 May 1985).
Chile

72°W 6 72°W

and Argentina, signed at Vatican City on

75°W 7 75°W 7

ritime boundary between Chile and Argentina eaty of Peace and Friendship between Chile

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
778°W 7 778°W 7
délimitée par la frontière maritime convenue entre le Chili et l'Argentine

Frontière maritimerrryarea not claimed by Chilei

alta mar

Datum: WGS84 Projection: Mercator

Zone d' 554°S 557°S 660°S

Alta mar area arising from the agreed ma The boundPrepared for the Ministry of Foreign Affai
enré en vigueur le 2 mai 1985).erts en droit de la mer du bureau hydrographique du Royaume-Uni pour le ministère chilien des affaires étrangères.
La f(ontC ière est représentée conformément au traité de paix et d'amitié entre le Chili et l'Argentine, signé à la cité du Vatican le 29 novembre 1984, - 69 -

2.127. Lorsqu’il a modifié sa loi générale sur la pêche et l’aquaculture en1991, le Chili a
défini la mer présentielle en ces termes :

«partie de la haute mer, existant pour la communauté inte rnationale entre la limite de
notre zone économique exclusive continentale et le méridien qui passe par la limite
occidentale du plateau continental de l’île de Pâques et s’étend, à partir du parallèle
o
passant par la bornen 1 d297a ligne frontière internationale séparant le Chili et le
Pérou, jusqu’au pôle Sud» (les italiques sont de nous).

Il n’a jamais reçu la moindre protestation du Pérou au sujet de cette loi.

2.128. Comme la loi de 1991 l’indique claireme nt, la mer présentielle fait partie de la haute

mer. La zone de haute mer revendiquée par le Pér ou en fait également partie. Le Chili et le Pérou,
au même titre que tous les autres membres de la communauté internationale, ont un droit d’accès
égal à cette zone.

2.129. La notion de mer présentielle est précisée davantage dans le Livre blanc sur la défense
nationale du Chili de 2002. La mer présentielle :

«exprime la volonté du Chili d’être présent dans cette partie de la haute mer afin de

faire valoir ses intérêts maritimes au regard du reste de la communauté internationale,
de surveiller l’environnement et de préserver les ressources marines, dans le strict
respect du droit international» 298(les italiques sont de nous).

2.130. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer autorise expressément les Etats
côtiers à prendre des mesures en matière de cons ervation et de gestion des stocks halieutiques
299 300 301
chevauchants , des grands migrateurs et des mammifères marins dans les zones de haute mer
adjacentes à leur zone économique exclusive, selon les modalités prévues dans les articles
pertinents. Le droit de pêcher en haute mer dont bénéficient les ressortissants de tous les Etats est,
comme exposé à l’article116 de la convention, accor dé «sous réserve…des droits et obligations

ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu’ ils sont prévus, entre autres, à l’article63,
paragraphe 2, et aux articles 64 à 67».

2.131. Le Pérou a, lui aussi, pris de telles mesures. L’article 7 de sa loi générale sur la pêche
de 1992 indique que les dispositions qui ont été adoptées :

«pour [assurer] la conservation et l’exploitation rationnelle des ressources biologiques
des eaux juridictionnelles peuvent être a ppliquées au-delà des 200milles marins aux

espèces itinérantes qui migrent vers des ea ux adjacentes ou qui en viennent et se
dirigent vers la côte pour trouver des sources d’alimentation et des zones de
reproduction et d’élevage.» 302

297 o
Loi n° 19.080 du 28 août 1991, portant modification de la loi générale18.892 sur la pêche et l’aquaculture
(dénommée ci-après la «loi de 1991») (annexe 38 du mémoire), article premier.
298
Ministère chilien de la défense nationale, Libro de la Defensa Nacional de Chile [Livre blanc sur la défense
nationale du Chili], 2002 (annexe 153), p. 32.
299Voir la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 63, par. 2.

300Ibid., art. 64.

301Ibid., art. 65.
302 o
Loi n 25977 du 7décembre1992 (annexe18 du mémoire), art. 7. L’expression «eaux juridictionnelles»
revient souvent dans les législations chilienne et péruvienne, ainsi que dans la correspondance échangée par les autorités
navales et maritimes des deux Etats. Bien qu’elle ne soit pas définie, elle désigne de toute évidence la zone maritime
dans laquelle chaque Etat exerce des droits, souverains ou non. - 70 -

2.132. La convention relative à la protecti on du milieu marin et du littoral du Pacifique
Sud-Est, qui a été conclue sous les auspices de la CPPS et qui est entrée en vigueur en 1986 pour le
Chili et en 1988 pour le Pérou, prévoit en son article premier que :

«La présente convention s’ applique à la zone maritime et au littoral du

Pacifique Sud-Est situés à l’intérieur des zones maritimes de 200 milles où s’exercent
la souveraineté et la juridiction des haut es parties contractantes et, au-delà de ces
zones, à toute la zone de haute mer à partir de laquelle un phénomène de pollution
303
peut affecter les zones maritimes de 200 milles.» (Les italiques sont de nous.)

L’article 3 de cette convention impose aux parties contractantes de

«s’efforce[r], soit individuellement, soit dans le cadre d’une coopération bilatérale ou
multilatérale, de prendre toutes les mesures appropriées…pour prévenir, réduire et

combattre la pollution marine et littorale du Pacifique Sud-Est et pour garantir une
gestion écologiquement satisfaisante des ressources naturelles.» 304

2.133. Enfin, la convention des NationsUni es sur le droit de la mer impose au Chili de
maintenir une certaine présence dans des secteurs de l’océan Pacifique situées au-delà de son

domaine maritime. Ainsi le Chili doit-il notamment «coop[érer] dans toute la mesure du possible à
la répression de la piraterie en ha ute mer ou en tout autre lieu ne re levant de la juridiction d’aucun
Etat» 30, et

«facilite[r] la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de

sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a
lieu, collabore[r] à cette fin avec [ses] voisins dans le cadre d’arrangements
régionaux» 306.

2.134. Pour conclure sur ce point, la notion de mer présentielle n’est pas pertinente en

l’espèce. La raison pour laquelle le Pé rou ne peut revendiquer une zone d’ alta mar est qu’une
délimitation latérale a déjà été convenue dans la déclaration de Santiago. Cette délimitation a pour
effet que, indépendamment de toute considération de distance, le «domaine maritime» du Pérou ne

saurait entourer la zone économique exclusiv e du Chili pour englober les eaux et l’espace aérien
internationaux situés au-delà de celle-ci.

SECTION 6. LES BÉNÉFICES TIRÉS PAR LE P ÉROU DE LA DÉCLARATION DE SANTIAGO

2.135. Le Pérou ne peut invoquer la décl aration de Santiago pour revendiquer sa zone

maritime tout en reniant la déli mitation convenue dans ce traité. Pour cette raison, il y a lieu de
rappeler les avantages considérables que cette déclaration a apportés au Pérou, tout comme au Chili
et à l’Equateur.

303
Convention relative à la protection du milieu marindu littoral du Pacifique S ud-Est, signée à Lima le
12 novembre 1981, RTNU, vol. 1648, p. 3 (entrée en vigueur le 19 mai 1986) (annexe 12), article premier. Le Chili et le
Pérou ont également envisagé des activités au-delà de la lim ite des 200milles dans le pr otocole relatif au programme
d’étude régionale du phénomène «ElNiño» dans le Pacifique Sud-Est, signé à Callao le 6novembre1992 (annexe20),
art. II.
304
Convention relative à la protection du milieu marindu littoral du Pacifique S ud-Est, signée à Lima le
12 novembre 1981, RTNU, vol. 1648, p. 3 (entrée en vigueur le 19 mai 1986) (annexe 12), art. 3, par. 1.
305
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 100.
306Ibid., art. 98, par. 2. - 71 -

2.136. Les parties ont en effet retiré des bénéfices économiques et politiques considérables
de la déclaration de Santiago. Si le Pérou a pu se doter d’une des industries de la pêche les plus
prospères au monde, c’est notamment parce qu’il a proclamé sa souveraineté et sa juridiction

exclusives sur l’océan jusqu’à une distance d’au moins 200 milles marins au large de ses côtes.

2.137. Sa pêche a atteint son plus haut ni veau en1970, plaçant le pays au premier rang
mondial avec 12 467 900 tonnes. Le Pérou devançait ainsi son plus proche rival, le Japon, de plus

de cinqmillions de tonnes (soit d’environ 72%) 307 et les Etats-Unis d’Amérique de plus de
dix millions de tonnes (soit d’environ 700 %) .

2.138. De1960 à 1970, sa production a représenté entre 12,9%et 23,7%de la pêche
mondiale totale. Par contraste, en 1952, les pris es ne s’élevaient qu’à 106600tonnes, soit moins
308
d’unpourcent de la pêche mondiale totale 309 . Le graphique suivant montre les variations de la
production péruvienne au fil des années .

Production du Pérou
(statistiques de la FAO en matière de pêche)

)

( 1000

Tonnes

Années

2.139. La production péruvienne représente toujours une part importante du marché à l’heure
actuelle, le pays se classant aujourd’hui au deuxiè me rang mondial, comme le montre le graphique
suivant 310.

307Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), base de données statistiques,
World Catch in 1970 by Country [pêche mondiale pour l’année 1970, par pays],
http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/que…, site consulté le 28 août 2009 (annexe 320).

308Voir FAO, base de données statistiques, World Catch by Year and by Country [pêche mondiale par année et
par pays], http://www.fao.org/fishery/ statistics/global-aquaculture-production/query/en, site consulté le
10 novembre 2009 (annexe 320).

309FAO, base de données statistiques, Peru — Production by Year [production du Pérou par année],
http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_PE/3/en, site consulté le 4 février 2010.

310 FAO, La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (2008) ,
http://www.fao.org/docrep/011/i0250f/i0250f00.htm, site consulté le 4 février 2010, p. 11. - 72 -

Pêche de capture en mer et dans les eaux intérieures :
liste des dix plus grands producteurs en 2006

2.140. La pêche a également pris de l’ampl eur au Chili pendant cette période, quoique dans
une mesure moindre qu’au Pérou. En 1952, elle n’atteignait que 95 300 tonnes 311. En 1970, elle se

chiffrait à 1 101 200 tonnes, soit environ 8 % de cel le du Pérou pour la même année. Le Chili est
actuellement le sixième pays de pêche du monde, comme l’illustre le graphique ci-dessus.

2.141. Les bénéfices que le Pérou a retirés de la déclaration de Santiago ne se limitaient pas à
la pêche. Les Etats parties à cette déclarati on ont en effet proclamé leur «souveraineté et
juridiction exclusives sur le sol et le sous-sol de l[eur] zone» 312. Le Pérou a exercé cette
souveraineté et cette juridiction sur sa portion de plateau continental, notamment dans le cadre

d’activités de prospection et de production pétrôliè res dans la partie septentrionale de son domaine
maritime. En 1973, par exemple, le Pérou a pr oduit 25,7millions de barils de pétrole, dont
48,4 % provenaient de son plateau continental 313. En 2008, sa production s’élevait à 28 millions de
314
barils, dont 17,1 % du plateau continental .

2.142. Le Pérou a reconnu combien la zone maritime proclamée dans la déclaration de

Santiago était importante pour son économie d’une manière générale et pour son industrie de la
pêche en particulier. Ainsi, en 1970, le ministre péruvien des affaires étrangères, le général de
division EdgardoMercadoJarrín, fit devant le corps diplomatique accrédité au Pérou un discours
intitulé «La souveraineté maritime : fondement de la position péruvienne», dans lequel il déclarait

que :

«Depuis 1964, le Pérou est le premier pays de pêche du monde en termes de
prises. En 1968, il a pêché 10,4(16,7%) des 64millions de tonnes produites

mondialement — dont 14 en Amérique latine —, et en a exporté 2,4 millions pour un
montant de 232 millions de dollars, ce qui représentait 30 % du total des devises issues
des exportations nationales.

311
FAO, base de données statistiques, Chile Production by Year [production du Chili par année],
http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/que… consulté leoctobr009
(annexe 320).
312Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), article III.

313Voir E.FerreroCosta, «Fundamento de la Soberanía Maríti ma del Perú Hasta las 200Millas», Pontificia
Universidad Católica del Perú, Derecho, n° 32, 1974 (annexe 261), p. 47.

314Voir Perupetro, Estadística Petrolera 2008, http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/
InformacionRelevante/Estadisticas/Cont_Estadistica_Petrolera (annexe 318). - 73 -

Bien que, à l’heure actuelle, cette produc tion soit presque complètement axée
sur la pêche à l’anchois, qui est réservée aux pêcheurs péruviens, ceux-ci n’ont pu tirer

parti de ce pré carré que parce que le Pér ou exerçait sa juridiction dans ces eaux. En
effet, si le Pérou n’avait pas étendu sa s ouveraineté au-delà des 3ou 12milles, des

navires étrangers auraient pu exploiter cette ressource à leur gré, au détriment des
pêcheurs locaux. Cela aurait eu des con séquences désastreuses sur l’économie, le
revenu national et, par extension, sur le bi en-être de la population, dont les conditions

de vie sont déjà précaires; c’est là le problème le plus urgent que doit régler le
pays» 315.

2.143. L’exclusion des navires étrangers non autorisés visait à favoriser l’essor des industries

de la pêche du Chili, de l’Equateur et du Pérou. Le Pérou a veillé à ce que tous les navires non
autorisés se plient à cette exclusion. Entre1961 et1969, par exemple, il aurait saisi 74navires
battant pavillon des Etats-Unis d’Amérique 316. La CPPS a établi des st atistiques non exhaustives

sur les mesures prises au niveau national par le Ch ili, l’Equateur et le Pérou pour lutter contre les
incursions dans leurs espaces maritimes respectifs entre 1952 et 1971 317. Pendant cette période, la
318
commission a recensé 53incursions de navir es étrangers dans la zone ma319ime du Pérou ,
dont34 ont été sanctionnées par une amende du Gouvernement péruvien . Ces amendes ont
rapporté plus de 3millions de dollars des Etats-Unis au Pérou 320et, plus important aux fins qui

nous occupent, elles constituaient une manifestati on de souveraineté de la part du Pérou, qui
exerçait ainsi son contrôle sur son «domaine mar itime», contribuant à hisser son industrie de la

pêche à son niveau actuel.

2.144. L’un des premiers, et des plus célèbr es exemples, de mesures prises par le Pérou pour
défendre son «domaine maritime» contre les navi res étrangers est l’incident qui a impliqué
cinqnavires de la flotte baleinière d’Onassis. La plupart de ces navires battaient pavillon

panaméen et furent interceptés à plus de 100mille s au large de la côte péruvienne en 1954. Le
Gouvernement péruvien avait eu vent de leur inte ntion de pêcher la baleine et d’autres espèces au
321
large des côtes péruviennes . Dans une note du 13 août 1954 adressée au ministre panaméen des
affaires étrangères, le Pérou avertit que tous les navires étrangers devaient s’abstenir de pratiquer la
chasse ou la pêche sans permis dans sa zone mariti me, celle-ci relevant de sa souveraineté et de sa
322
juridiction . Il précisa que cette zone avait été proc lamée dans le décret présidentiel de1947,
dans la déclaration de Santiago et dans la loi pétrolière de 1952 323.

315E.MercadoJarrín, «Maritime Sovereignty: Basi s for the Peruvian Position», discours prononcé le

11mai1970 à Lima lors d’une conférence organisée par le mi nistère péruvien des affaires étrangères à l’intention du
corps diplomatique accrédité au Pérou (annexe 168).
316
Voir T.Wolff, Peruvian-United States Relations over Maritime Fishing [Les relations du Pérou et des
Etats-Unis dans le domaine de la pêche en mer], La w of the Sea Institute, University of Rhode Island, Occasional Paper
N° 4, 1970 (annexe 315), p. 8 (note 18, citant The Los Angeles Times, 15 février 1969).
317
Voir Secrétaire général de la CPPS, Infracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur , janvier1972
(annexe 240).
318
Ibid., p. 49.
319Ibid.

320Ibid., p. 55.

321Voir noten o5-20-M/18 du 13août1954 adressée au ministre des affaires étrangères du Panama par
l’ambassade du Pérou au Panama, repr oduite dans les mémoires du ministre péruvien des affaires étrangères
(28 juillet 1954 — 28 juillet 1955) (annexe 61).

322Ibid.
323
Ibid. - 74 -

2.145. Lorsque la flotte d’Onassis entreprit tout de même de chasser et de pêcher sans
permis, la marine péruvienne l’ intercepta, avec le concours de l’armée de l’air péruvienne.
Al’époque, le Pérou déclara dans un communiqué officiel que les navires d’Onassis avaient
«envahi les eaux territoriales péruviennes» 32. Le lendemain, une procédure fut engagée contre les

capitaines des navires devant le capitaine du port de Paita. Dans une décision célèbre du
26novembre1954, celui-ci condamna à une amende navires et armateurs pour être «entrés sans
permis dans les eaux juri dictionnelles péruviennes» 325, fondant expressément sa décision sur le
326
décret présidentiel péruvien de 1947 et la déclaration de Santiago de 1952 . Quelques mois plus
tard, le Gouvernement péruvien adressa des notes au Chili et à l’Equateur pour porter
officiellement à la connaissance des autres Etats pa rties à la déclaration de Santiago la décision
rendue dans l’affaire Onassis ainsi que deux autres décisions prescrivant le respect de la zone
327
maritime du Pérou .

2.146. En 1958, le représentant du Pérou à la Première Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, M.GarcíaSayán, justifia la manière dont le Pérou avait imposé sa revendication
maritime dans l’affaire Onassis en ces termes :

«Les entreprises modernes de pêche sont devenues si importantes et si bien
organisées, elles possèdent une telle capacité de destruction, qu’on ne peut plus

appliquer les principes du passé. C’est pour quoi, en1954, les autorités péruviennes
ont retenu la plus grande partie d’une flo tte étrangère de baleiniers comprenant un
navire-usine et quinzeautresnavires capa bles de capturer 15000 baleines par saison.
Il n’y a aucune raison pour que ces flottes, ve nant d’autres continents, fassent tort aux
328
Etats côtiers qui sont les titulaires naturels de ces richesses.»

2.147. Sur le plan politique, la déclarati on de Santiago se voulait le fondement de la

solidarité régionale et de l’entraide politique en ce qu’elle visait à faire accepter par la communauté
internationale les reve ndications maritimes formulées par le Chili et le Pérou dès1947, contre
lesquelles plusieurs Etats avaient protesté.

2.148. Au cours des longues négociations inte rnationales qui ont débouché sur l’acceptation,
dans la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, de la zone économique exclusive et

d’un critère de distance pour délimiter le plateau continental, les Etats de la CPPS n’ont pas
manqué d’invoquer la déclarati on de Santiago comme précédent multilatéral démontrant la
légitimité de zones maritimes étendues. Pour ne citer qu’un exemple parmi beaucoup d’autres, le
Chili, la Colombie (entre-temps devenue membre de la CPPS), l’Equateur et le Pérou ont, sous le

couvert d’une note verbale, transmis au président de la Troisième Conférence sur le droit de la mer
la déclaration de Cali de 1981, selon laquelle

«les propositions et principes énoncés dans la déclaration de Santiago du 18 août 1952
[av]aient préparé la voie politique tendant à décoloniser les océans et à formuler le
droit de la mer en vue d’instaurer un ordre juridique juste et équitable qui tienne
329
particulièrement compte des intérêts des pays en développement.»

324
Communiqué officiel du 16 novembre 1954 de la direction générale de l’information du Pérou (annexe 162).
325Décision du capitaine du port de Paita du 26novembre 1954 dans l’affaire des infractions commises dans la
zone maritime du Pérou (annexe 163).
326Ibid.

327Noten 5-4-M/29 du 20avril1955 adressée au ministère chil ien des affaires étrangè res par l’ambassade du
Pérou au Chili (annexe 69).
328NationsUnies, compte rendu analytique de la 9 eséance de la Deuxième Commission de la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, 13 mars 1958, 15 h 15, A/CONF.13/40 (annexe 101 du mémoire), p. 18, par. 38.
329
Note verbale, en date du 9 mars 1981, adressée au président de la conférence par les représentants du Chili, de
Nations Unies, A/CONF.62/108 (annexe 49), p. 93.tranVoir également la lettre en datedu 20août1979 adressée aue dans
président de la conférence par les chefs de délégation du Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du Pérou, traduite et
reproduite dans A/CONF.62/85 (annexe 46). - 75 -

2.149. Bien qu’il tente aujourd’hui de re mettre en question sa fron tière maritime avec le
Chili, le Pérou a tiré avantage de l’existence mê me de cette frontière. En effet, l’observation
formulée par la Cour dans l’affaire du Temple de PréahVihéar (Cambodge c.Thaïlande)
330
s’applique également dans la présente affaire: le Pérou a eu «l’avantage d’une frontière stable» .
Il a opposé cette frontière à des navires et à des avi ons étrangers et a contrôlé la manière dont elle
était représentée sur les cartes, ainsi qu’exposé au chapitreIII. Après avoir bénéficié de la

déclaration de Santiago, le Pérou ne saurait en renier aujourd’hui l’un des aspects, à savoir sa
frontière maritime avec le Chili.

SECTION 7. LE DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN :LES TRAVAUX DE LA CDI
ET LES AFFAIRES DU P LATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU N ORD

2.150.Comme indiqué ci-dessus, en1952, la pratique consistant à délimiter des zones
maritimes de 200milles marins ou plus était enco re récente. La délimitation elle-même n’était
qu’une discipline naissante qui prenait de l’im portance, un nombre croissant d’Etats revendiquant

des zones maritimes plus vastes. Compte tenu de l’état de développement du droit à l’époque, il
n’y a rien de surprenant à ce que les Etats parties à la déclaration de Santiago aient choisi d’utiliser
un parallèle comme frontière maritime. A l’é poque, l’équidistance n’était qu’une méthode de

délimitation parmi d’autres. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord , la Cour a
fait observer, en1969, qu’il était «frappant» de c onstater que, «au début et vers le milieu» des
travaux de la CDI sur la délimitation du plateau continental par des Etats adjacents, qui ont duré

de 1949 à 1956,

«non seulement on n’a jamais considéré que la notion d’équidistance ait àpriori un
caractère de nécessité inhérente, mais encore on ne lui a jamais reconnu une
importance spéciale et certainement aucune pr iorité… En fait, c’est seulement après

que la question eut été renvoyée à un comité d’experts-hydrographes, dont le rapport a
été présenté en1953, que le principe de l’équidistance a commencé à l’emporter sur
les autres possibilités.»31

2.151.La CDI a mené ses travaux relatifs à la délimitation maritime en partant du principe

que la dél332tation devait être effectuée par voie d’ accord et que les accords existants devaient être
préservés . Ces règles de base demeurent valables aujourd’hui, comme on le verra aux
paragraphes4.70 à 4.80 ci-dessous. Les débats de la CDI portaient sur la question des règles

applicables en l’absence de tout accord ; il serait o pportun de les garder à l’esprit afin d’apprécier
le contexte général dans lequel les Parties ont agi de la fin des années1940 au milieu des
années 1950.

2.152. En 1950, dans son premier rapport à l’ Assemblée générale des Nations Unies sur ses

travaux relatifs au droit de la mer, la CDI a i ndiqué que, «lorsque deux ou plusieurs Etats voisins
sont intéressés à la zone sous-marine du plateau continental qui dépasse la limite de leurs eaux

330Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 32.

331Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 34, par. 50.
332 e
Voir, par exemple, Nations Unies, «Rapport de la CDI à l’Assemblée générale des Nations Unies» (2 session
de la CDI (1950)e, A/CN.4/34 (annexe228) , par.199; NationsUnies, «Rapport de la CDI à l’Assemblée générale des
Nations Unies» (3 session de la CDI (1951)), A/CN.4/48 et corr.1 «Projets d’articles sur le plateau continental et
sujets connexes», projet d’article 7 (annexe 230), p. 143 ; Na tions Unies, «Rapport de la CDI à l’Assemblée générale des
Nations Unies» (5session de la CDI (1953)), A/CN.4/76, «Chapitre III sur le régime de la haute mer», projet d’article 7,
(annexe235), p.213; NationsUnies, «Rapport de laCDI à l’Assemblée généra le des NationsUnies (8ession de la
CDI (1956)), A/CN.4/104, «Articles relatifs au droit de la mer», projet d’article 72 (annexe 236), p. 300. - 76 -

territoriales, des frontières devront être définies» 333. La CDI n’a pas proposé de directive ou de

règle permettant d’effectuer pareille délimitation. Cette même année, dans son premier rapport à la
CDI sur le droit de la mer, le rapporteur spécial , M. François, a évoqué les incertitudes concernant
«la répartition entre deux Etats dans le cas où le plateau continental leur est commun», avant

d’ajouter que «toute directive pour la délimitati on faisant défaut, les proclamations se bornent à
renvoyer cette question à des accords entre les pays intéressés» 334. Cela était conforme à la

proclamation Truman sur le plateau continental de 1945, que le Chili et le Pérou ont expressément
citée comme précédent dans leurs déclarations unilatérales de1947 33. La proclamation Truman

partait du postulat que, dans le cas de plateaux continentaux adjacents, «la frontière sera[it] 336
déterminée par les Etats-Unis et l’Etat intéressé sur la base de l’équité» [traduction du Greffe] .
A la deuxième session de la CDI, le juge Hudson a indiqué qu’il estimait que «la coutume et la

doctrine ne cont[enai]ent rien [a u] sujet» de la délimitation du plateau continental, et a précisé
«qu’il fa[llait donc] écarter ce tte question … [, l]es Etats intéressés dev[a]nt s’entendre» 337. A ses

sessions de1950, 1951 et1952, la CDI a examiné un certain nombre de méthodes possibles de
délimitation de la mer territoriale et du plateau continental en l’absence d’accord. Elle n’est

cependant parvenue à aucun accord sur une quelconque règle, ni même sur des directives générales.
La seule conclusion à laquelle elle est parvenue est la suivante : «[l]es limites [doivent] être fixées
par accord entre les Etats intéressés. Il n’est pas possible de poser de règle générale que les Etats
338
devraient suivre.»

2.153. Le rapporteur spécial a examiné la pra tique des Etats concernant la mer territoriale,
dont celle de la Bulgarie, laquelle avait, en oct obre1951, pris un décret dans lequel elle indiquait

que «le parallèle géographique passant par le point te rminal de la frontière terrestre délimite les
eaux territoriales bulgares et celles des Etats voisins» 339. Selon le rapporteur spécial, «cette règle
340
ne saurait toutefois être considérée que comme une solution pour un cas spécial» . Il a suggéré
que la CDI adopte le principe de la ligne médian e, moyennant d’éventuelles modifications en cas
341
de configuration spéciale . La CDI a rejeté sa proposition. M.Zourek (qui fut ensuite vice-
président de la CDI) a indiqué, au cours de cette discussion, que

«la méthode adoptée par le Gouvernemen t bulgare en1951 pour délimiter la mer
territoriale de deux Etats adjacents a le grand mérite de la simplicité et elle permet

d’empêcher efficacement les différends.

333 e
Nations Unies, «Rapport de la CDI à l’ Assemblée générale des Nations Unies» (2 session de la CDI (1950)),
doc. A/CN.4/34 (annexe 228), p. 384, par. 199.
334 e
NationsUnies, «Rapport du Rappor teur spécial de la CDI» (2 session de la CDI (1950)), doc.A/CN.4/17
(annexe 226), p. 50, par. 116.
335
Voir décret présidentiel péruvien de 1947 (anne xe6 du mémoire), cinqui èmealinéa du préambule;
déclaration du Chili de 1947 (annexe 27 du mémoire), premier alinéa du préambule.
336 o
Proclamation Truman sur le pl ateau continental, déclaration du président des Etats-Unisn 2667 du
28 septembre 1945 (annexe 88 du mémoire).
337 e e
NationsUnies, Compte rendu analytique de la 69 séance de la CDI (4 session de la CDI (1952)),
doc. A/CN.4/SR.69 (annexe 229), par. 39 et 42.
338 e
NationsUnies, Rapport de la CDI à l’Assembl ée générale des NationsUnies (3 session de la CDI (1951)),
A/CN.4/48 et corr. 1 et 2 (annexe 230), p. 143, commentaire relatif au projet d’article 7.
339 e
NationsUnies, Rapport du rapporteur spécial (4 session de la CDI (1952)), A/CN.4/53(F), commentaire
relatif à l’article 13 sur le régime de la mer territoriale (annexe 231), p. 38, par. 3.
340
Ibid.
341
Ibid., p. 38, par. 4. - 77 -

Le rapporteur spécial semble être parti san de la méthode de la ligne médiane,
mais il ressort nettement du débat que cette formule ne saurait s’appliquer à tous les
342
cas et que, dans ces conditions, elle ne peut être acceptée.»

2.154. N’ayant pu parvenir à un consensus sur les méthodes à adopter en matière de
délimitation, la CDI a convoqué un co mité d’experts techniques, qui s’est réuni en avril 1953. Ce
comité a indiqué que la méthode de l’équidistance devait s’appliquer, tant pour la mer territoriale

que pour le plateau conti343tal, dès lors qu’aucune délimitation n’avait été convenue en application
d’une autre méthode . «C’est de cette manière presque improvisée et purement contingente que
le principe de l’équidistance a été envisagé pour la délimitation du plateau continental» 344.

2.155. Outre qu’elle a mandaté un comité t echnique, la CDI a demandé aux Etats de lui
communiquer leurs vues sur la question de la dé limitation maritime. Douze Etats ont répondu en

mai1953 (mais parmi eux ne figuraient ni le Chili, ni l’Equateur, ni le Pérou). Bien que peu
nombreuses, ces observations traduisaient la diversité de la pratique existante. La France a décrit la
délimitation de sa mer territoriale avec l’Espagne dans la mer Méditerranée comme suit :

«[E]tant donné que la côte franco-espagnol e est orientée nord-sud, la limite des

eaux territoriales qui a été adoptée en prati que par les agents embarqués des douanes
comme par ceux de l’inscription maritime est celle du parallèle passant par la grotte
susvisée [grotte de la CovaForadada qui fi xe la démarcation à terre par l’acte de

délimitation, du 11 jui345t 1868]. Un piquet bl anc matérialise à terre le point exact où
passe ce parallèle.»

2.156. Il ressort de la communication de la France que le Chili et le Pérou n’étaient pas les
seuls Etats à trouver pratique le recours à un parallèle, ni les seuls Etats à utiliser des bornes
frontalières situées sur la côte comme point de référence pour le parallèle (comme cela est le cas de
o
la borne n 1 ; voir par. 3.44 ci-dessous).

2.157. Lorsque la CDI a présenté son rapport à l’Assemblée générale en 1956, elle a énoncé
diverses méthodes de délimitation pouvant être utilisées en l’absence d’accord. Les méthodes
suivantes ont ainsi été citées :

a) prolonger vers le large la frontière terrestre ;

b) tirer une ligne perpendiculaire à la côte au point d’intersection entre la frontière terrestre et la

côte ;

c) prendre «le parallèle géographique qui passe pa r le point où la frontière touche la côte»,
méthode retenue à l’article IV de la déclaration de Santiago ;

d) tirer une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte ; et
346
e) tracer «la ligne médiane … selon le principe d’équidistance» .

342 e e
NationsUnies, Compte rendu analytique la 171 séance de la CDI (4 session de la CDI (1952)),
doc. A/CN.4/SR.171 (annexe 232), p. 143, par. 26-27.
343Voir Nations Unies, «Rapport du comité d’experts sur certaines questions d’ordre technique concernant la mer
territoriale», additif au deuxième rapport du rapporteur spécial sur le régime de la mer territorialsession de la CDI
(1953)), A/CN.4/61/Add.1 (annexe 233), p. 79, par. VII.
344Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 35, par. 53.
345
NationsUnies, Informations et observations présentées par des gouverneme nts sur la question de la
délimitation de la mer territoriale de deux Etats adjacents (5 session de la CDI (1953)), doc.A/CN.4/71 et Add.1-2
(annexe 234), p. 89.
346NationsUnies, Rapport de la CDI à l’Assembl ée générale des NationsUnies (8 session de la CDI (1956)),
A/CN.4/104, commentaire du projet d’article14 sur la dé limitation des mers territoriales de deux Etats adjacents
(annexe 236), p. 272. - 78 -

2.158. Bien qu’elle ait présenté toutes ces mé thodes comme des options, la CDI a, dans ce
même rapport, —influencée par les travaux du comité technique— recommandé dans son
commentaire la ligne médiane, la qualifiant de «meilleure solution», à condition d’être «appliquée
347
avec beaucoup de souplesse» . Ce rapport de la CDI date de1956, soit après la déclaration de
Santiago de1952 et après la confirmation de l’ existence d’une frontière conventionnelle dans
l’accord de Lima de 1954.

2.159. La convention de Ge nève de1958 sur le plateau continental énonce comme règle
première que les frontières entre les plateau x continentaux d’Etats limitrophes «[sont]

déterminée[s] par rapport à ces Etats». A défaut d’accord, la méthode privilégiée est celle de
l’équidistance, laquelle doit tenir compte de tout e circonstance spéciale justifiant une frontière
différente. Le paragraphe2 de l’article6 de la convention de Genève de1958 sur le plateau

continental se lit, dans son intégralité, comme suit :

«Dans le cas où un même plateau con tinental est adjacent aux territoires de
deux Etats limitrophes, la délimitation du pl ateau continental est déterminée par
accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales

ne justifient une autre délimitation, celle-c i s’opère par application du principe de
l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.» 348

2.160. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour a indiqué que la

convention de Genève de 1958 sur le plateau continental

«n’a ni consacré ni cristallisé une règle de droit coutumier préexistante ou en voie de
formation selon laquelle la dé limitation du plateau continen tal entre Etats limitrophes
devrait s’opérer, sauf si les Parties en déci dent autrement, sur la base d’un principe
349
équidistance-circonstances spéciales» .

L’équidistance, modifiée par toute circonstance sp éciale, était l’une des méthodes de délimitation

—privilégiée par la convention de Genève de1958—, mais elle n’avait pas cours en droit
international coutumier. Bien que le Chili et le Pérou aient signé la c onvention de1958, celle-ci
n’est jamais entrée en vigueur à leur égard, aucun d’entre eux ne l’ayant ratifiée.

2.161.La règle de droit international coutumier a été énoncée dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord de la façon suivante :

«La délimitation doit s’opérer par voie d’accord conformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de manière à
attribuer, dans toute la mesure possible, à chaque Partie la totalité des zones du plateau
continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous la mer et
350
n’empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de l’autre.»

347
Ibid.
348
Convention sur le plateau continental, signée à Genève le 29avril195RTNU, vol. 499, p.311 (entrée en
vigueur le 10 juin 1964), art. 6, par. 2.
349Plateau continental de la mer du Nord (Républiquefédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale

d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 41, par. 69.
350Ibid., p. 53, par. 101 C) 1). - 79 -

2.162. Aux fins de la présente instance, deux aspects des affaires du Plateau continental de
la mer du Nord doivent être relevés. Premièrement, la règle primaire a toujours été que la
délimitation doit être effectuée par voie d’accord. L es travaux de la CDI, la convention de Genève

de 1958 sur le plateau continental et l’arrêt rendu par la Cour en 1 969 dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord sont clairs à cet égard. Deuxièmement, à l’époque où les Parties ont

conclu la déclaration de Santiago, et même lorsque les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord ont été jugées en 1969, la méthode de l’équidi stance ne faisait pas partie des règles du droit
international coutumier.

2.163. Lorsque la Cour s’est prononcée sur les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord, son président, le juge Bustamante y Rivero — qui avait, en tant que président du Pérou, pris
le décret de1947 — a indiqué souscrire aux de ux points susmentionnés. Dans son opinion
individuelle, il a évoqué la forme de la mer du Nord, faisant observer que la «convergence naturelle

des lignes latérales de délimitation entre plateaux voisins appartenant à ces mers élimin[ait] en fait
la possibilité de donner auxdites lignes une directi on réciproquement parallèle et, par conséquent,
d’obtenir des plateaux de forme rectangulaire» 35. Bien que cette méthode n’ait pas pu être retenue

dans la mer du Nord, le président Bustamante y Rivero estimait à l’évidence tout à fait normal de
délimiter par des lignes parallèles des plateaux con tinentaux de forme rectangulaire, et il estimait
352 353
même que cel354tait préférable. Tant dans ses écritures que dans les plaidoiries de MM. Oda
et Jaenicke , l’Allemagne a invoqué la délimitation eff ectuée par la déclaration de Santiago entre
le Chili et le Pérou comme exemple de délimitati on conventionnelle ne suivant pas la méthode de

l’équidistance. Dans le cadre de ses plaidoiries au nom du Danemark et des Pays-Bas,
sirHumphreyWaldock a reconnu que cette délim itation existait, précisant qu’il s’agissait d’un
accord s’appliquant dans des circonstances spéciales 35. Le Danemark et les Pays-Bas l’avaient
356
auparavant admis dans leurs écritures . Dans son opinion individuelle , le présidentBustamante
yRivero n’a pas contesté que la déclaration de Santiago ait été présentée comme un accord de

délimitation entre le Chili et le Pérou utilisant un parallèle, ni formulé la moindre critique à cet
égard.

SECTION 8. LES ZONES MARITIMES DES P ARTIES

2.164. Dans la déclaration de Santiago, l es Etats parties sont convenus que chacun d’eux
jouissait de la souveraineté et de la juridiction exclusives sur sa propre zone maritime. Depuis la
conclusion de cet accord général et exhaustif, le Chili et le Pérou ont exercé leur souveraineté et

leur juridiction pour revendiquer des zones maritimes plus précises. Cette section a pour objet d’en
faire la description.

351Opinion individuelle de M.le juge Bustamante y Rivero, Plateau continental de la mer du Nord, arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p. 61, par. 6 b).

352Voir Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark), réplique présentée
par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne le 31mai1968, annexe, «Accords internationaux et
interétatiques concernant la délimitation de plateaux contentaux et de mers territoriales», Chili-Pérou-Equateur,

C.I.J. Mémoires, vol. I, p. 437-438.
353 Plateau continental de la mer du Nord (R épublique fédérale d’Allemagne/Danemark) , plaidoirie du
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, 1969, C.I.J. Mémoires, vol. II, p. 58.

354Ibid., p. 22.

355Voir Plateau continental de la mer du Nord (R épublique fédérale d’Allemagne/Danemark), plaidoirie
commune du Royaume du Danemark et du Royaume des Pays-Bas, C.I.J. Mémoires, vol. II, p. 101, 112-113 et 258.
356
Voir Plateau continental de la mer du Nord (R épublique fédérale d’Allemagne/Danemark), duplique
commune présentée par les Gouvernements du Royaume–Uni, du Royaume du Danemark et du Royaume des Pays-Bas,
30 août 1968, C.I.J. Mémoires, vol. I, p. 496, par. 68. - 80 -

2.165. Voici quelle est la pertinence des re vendications maritimes spécifiques des Parties
pour la question de la délimitati on. Dans la déclaration de Santiago, les Etats parties ont

revendiqué la plénitude de «souveraineté et [de] juridiction exclusives». Le Chili comme le Pérou
ont exercé cette souveraineté et cette juridictio n en revendiquant leurs propres zones maritimes
spécifiques. Depuis, le Chili applique la conven tion des NationsUnies sur le droit de la mer

(CNUDM). Le Pérou n’est pas partie à cette c onvention et conserve un «domaine maritime» de
200milles marins. Quelles que soient les différe nces qui peuvent exister aujourd’hui entre les

zones maritimes sur lesquelles chacune des Parties ch erche à faire valoir ses droits, la plénitude de
souveraineté et de juridiction exclusives revendiqu ée dans la déclaration de Santiago demeure en
vigueur entre les parties, comme elle l’était par le passé ; et toutes les zones spécifiques qui peuvent

être revendiquées dans l’exercice de cette souvera ineté et de cette juridiction ont été définies
précisément entre les Parties par une délimitation intégrale 357.

A. La zone maritime du Pérou

2.166. Le Pérou a une zone maritime unique, sans subdivisions, le «dominio marítimo» .
Dans la traduction anglaise officielle de la Constitution du Pérou fournie par le Parlement péruvien,
358
cette expression est traduite par «maritime dominion» [domaine maritime]. Ni la Constitution du
Pérou, ni la législation pertinente ne font ré férence expressément à un plateau continental. Le
Pérou ne revendique pas de zone économique excl usive. Il n’est pas partie à la CNUDM, qui
359
autorise une mer territoriale d’une largeur maximum de 12 milles marins et prévoit la liberté de
navigation et de survol au-delà de cette limite.

2.167. Le Pérou a commencé à employer l’expression «domaine maritime» avant la
déclaration de Santiago. Elle appara ît dans le décret présidentiel de1947 360 et à l’article6 du
o
décret présidentiel n 21 de 1951 sur la réglementation des capitaineries et de la marine marchande
nationale 361. Elle apparaît également dans les cons titutions péruviennes de1979 etde1993.

Reprenant les articles936298 et99 de la Cons titution de1979, l’article 54 de la Constitution
péruvienne de1993 , actuellement en vigueur, dispose que: «[l]e territoire de la République est
inaliénable et inviolable», puis qu’«il», c’est-à-d ire le territoire de la République, englobe le
363
«domaine maritime» . Il y est ensuite confirmé que le «domaine maritime» comprend la mer, ses
fonds marins et son sous-sol jusqu’à une distan ce de 200 milles marins mesurée à partir des lignes
de base péruviennes. Cet article dispose en out re que le Pérou «exerce sa souveraineté et sa

juridiction sur l’espace aérien surjacent à son territoire et aux eaux adjacentes jusqu’à la limite de
200 milles marins».

357
Voir, par exemple, E.JiménezdeAréchaga, «South Am erican Maritime Boundaries», dans J.I.Charney et
L. M. Alexander (dir. pub.), International Maritime Boundaries , vol.I, 1993, p.287 (annexe279), qui considérait la
déclaration de Santiago comme une «délimitation polyvalente».
358
Constitution du Pérou de 1993, art. 54 (annexe 179).
359
CNUDM, art. 3.
360Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), fin du préambule.

361Décret présidentiel péruvien n 21 de 1951, approbation du règlement relati f aux capitaineries et à la marine
marchande nationale (annexe 7 du mémoire).

362Constitution du Pérou de 1993, art. 54 (annexe 179).
363 o
Article2 de la loi n 28611 du 13 octobre2005, loi générale sur l’ environnement; il dispose également que
«le territoire national» comprend le «domaine maritime» (annexe 198). - 81 -

2.168. S’appuyant sur ces dispositions constitutionnelles, la division des affaires maritimes
et du droit de la mer fait figurer le Pérou, depu is 1986, sur une liste d’Etats revendiquant une mer
364
territoriale de 200milles marins . Il n’y a pas trace d’une objection du Pérou à sa présence sur
cette liste. Un certain nombre de spécialistes du dr oit international public on t également défini le
«domaine maritime» péruvien comme une mer territoriale ou comme équivalant en substance à une
mer territoriale 365.

2.169. L’assimilation du «domaine maritime» péruvien à une sorte de mer territoriale va

dans le sens de la position adoptée par le Pérou à la Troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, durant laquelle cet Etat a souligné qu’il exerçait « pleinement sa souveraineté et sa
juridiction sur les eaux adjacentes à ses côte s jusqu’à une distance de200milles marins» 366(les

italiques sont de nous). Le Pérou fit observer qu’il

«exer[çait] sa souveraineté sur une zone de 200 milles à partir de ses côtes depuis près
de trente ans. Il a[vait] sanctionné ceux qui violaient le droit ; il a[vait] fait l’objet de
menaces et de mesures coercitives; il a[vait ] réussi à développer l’industrie de la

pêche et les industries connexes. Il n’[étai]t donc pas prêt à renoncer à ses droits et
aux résultats qu’il a[vait] obtenus, ni à accepter que ses eaux nationales deviennent
une zone essentiellement internationale dont les flottes de pêche étrangères pourraient
367
exploiter les ressources au bénéfice de nations plus riches et plus puissantes.»

2.170. Quoi qu’il en soit, le «domaine ma ritime» du Pérou représente davantage que la

simple addition d’une zone économique exclusive et d’un plateau continental, comme l’atteste sa
revendication de souveraineté sur l’espace aérien au -dessus de toute la largeur de son «domaine
maritime», soit 200millesmarins. Si ce dernie r était l’équivalent d’une zone économique
368
exclusive, le Pérou n’aurait pas le droit d’en contrôler le survol . Dans sa loi relative à la
navigation aérienne civile de1965, il a affirm é sa «souveraineté exclusive sur l’espace aérien
surplombant son territoire et les eaux relevant de sa juridiction sur une distance de 200milles
369
marins» [traduction du Greffe]. A l’ultime étape de la Troisième Conférence sur le droit de la
mer, le représentant du Pérou a déclaré que, les dispositions relatives à la zone économique
exclusive ne prévoyant pas le contrôle de l’ espace aérien sur une distance vers le large de

200 milles marins, la CNUDM était en «conflit» avec la Constitution péruvienn370t qu’il ne votait
donc en faveur de la convention que sur une base ad referendum .

364
Voir Division des affaires maritimes et du droit de la me r, tableau des revendications de juridiction maritime,
2008 (annexe 244). Les tableaux des revendications de juri diction maritime entre 1986 et 2007 sont disponibles dans de
précédentes éditions du bulletin du droit de la mer, à l’adresse suiva:nte
<http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm&gt;.
365
Voir, par exemple, D.P.O’Connell, The International Law of the Sea, vol.I, 1982 (annexe298), p.571;
J.Castañeda, «Les positions des Etats latino-américains», Actualités du droit de la mer, 1973 (annexe256), p.159;
R. Dupuy et D. Vignes (dir. publ.), A Handbook on the New Law of the Sea, vol. I, 1991 (annexe 258), p. 302.

366NationsUnies, 48 séance, deuxième session, Deuxième commission de la Troisième Conférence des
NationsUnies sur le droit de la mer, le 2 mai 1975, à 15 h 30, doc. A/CONF.62/C.2/SR.48 (annexe45), par.23. Voir
également NationsUnies, 45 séance, deuxième session, Deuxième commission de la Troisième Conférence des
NationsUnies sur le droit de la mer, le 28 août1974, à 11heures, doc.A/CONF .62/C.2/SR.45 (annexe 44), par. 20 ;
e
Nations Unies, 118 séance, reprise de la huitième session, séances plénières de la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, le 23 août 1979, à 16 h 35, doc. A/CONF.62/SR.118, p. 5 (annexe 47), par. 13.
367 e
NationsUnies, 30 séance, deuxième session, Deuxième commission de la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, le 7 août 1974, à 11 h 10, doc. A/CONF.62/C.2/SR.30 (annexe 43), par. 50.
368
Voir CNUDM, art. 58.
369Loi n 15720 du 11novembre1965 sur l’aviation civile (annex e12 du mémoire) (version française établie à

partir de la traduction anglaise tirée de la Série législative des Nations Unies, Législation nationale et traités concernant le
droit de la mer, 1974 (annexe164)). Il est indiqué, dans ce tte publication, que le Pérou a fourni le texte de la loi à
l’Organisation des Nations Unies.
370 e
NationsUnies, 182 séance plénière de la Troisième Conféren ce des NationsUnies sur le droit de la
mer, 30 avril 1982, 15 h 20, doc. A/CONF.62/SR.182 (annexe 50), par. 90. - 82 -

2.171. Le Pérou a donné effet à sa revendica tion constitutionnelle et législative concernant
l’espace aérien au-dessus de l’intégralité de son «domaine maritime». Il a entravé à diverses
reprises la liberté de survol au-delà de 12milles marins à partir de ses côtes, ce qui a suscité des
371
protestations diplomatiques de la part des Etats-Unis d’Amérique . Un exemple extrême s’est
produit le 24avril1992, lorsque des avions de combat péruviens ont attaqué un avion américain
non armé à 60milles marins au large de la côte péruvienne. Cet incident a fait un mort et deux
372
blessés parmi les aviateurs américains et causé la perte de l’aéronef .

2.172. En2000 encore, le Pérou a adopté une loi réaffirmant «sa souveraineté pleine et

exclusive sur l’espace aérien qui, conformément à [s]a constitution …, recouvre373n territoire et les
eaux adjacentes jusqu’à la limite de 200(deuxcents) milles marins» [traduction du Greffe] . Il
s’agit de la zone que le Pérou demande à la C our de délimiter et d’ét endre jusqu’à la zone

d’alta mar, qui fait partie de la haute mer.

2.173. Les droits du Pérou sur le plateau continental existent ipso facto et ab initio. Aucune
374
proclamation expresse n’est nécessaire . En revanche, aucune règle n’indique qu’un Etat
bénéficie d’une zone économique exclusive s’il ne la revendique pas. Le Pérou n’a pas revendiqué
de zone économique exclusive. Il affirme dans son mémoire qu’il «n’a cessé de revendiquer un

domaine maritime exclusif…, confo375 à l’étendue géographique et au but de la création de la
zone économique exclusive» . Bien que les termes aient été soigneusement choisis pour que,
dans toute la mesure possible, son «domaine maritime» passe pour une zone économique exclusive

aux fins de la présente instance, le Pérou n’est pas prêt à dire que son «domaine maritime» n’est
rien de plus qu’une zone économique exclusive désignée par un autre nom. Il lui serait en outre
impossible de faire une telle déclaration. La Constitution péruvienne ainsi que les mesures prises
par les pouvoirs législatif et exécutif, en partic ulier en ce qui concerne l’espace aérien situé

au-dessus du «domaine maritime» péruvien, montre nt que, pour le Pérou, ce domaine représente
davantage qu’une simple zone économique exclusive.

2.174. La déclaration de Santiago est un instru ment de droit international cité par le Pérou
comme fondement de son «domaine maritime». L’article 54 de la Constitution péruvienne de 1993
dispose que le Pérou exerce sa souveraineté et sa juridiction sur son «domaine maritime»,

«conformément au droit et aux traités ratifiés par lu i». La déclaration de Santiago est le principal
de ces instruments. D’ailleurs, l’article7 du décret présidentiel pris en vertu de la loi générale
péruvienne sur les eaux de 1969 la cite expressément :

«Les droits de l’Etat prévus par la loi s’exercent, en ce qui concerne la zone

maritime des 200 millesmarins adjacente o à la côte du territoire national,
conformément au décret présidentiel n 781 du 12 août 1947 et à la déclaration sur la
zone maritime du 18 aoû1t952, instrument qui a la nature d’un accord
international.» 376 [Traduction du Greffe.]

371Voir J.A.Roach et R.W.Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims, 2 éd., 1996,

p. 371-375 (annexe 309).
372Ibid., p. 374-375 ; voir également l’intervention de M. Pell, sé nateur des Etats-Unis, sur la liberté de survol de
l’espace aérien du Pérou au-delà de 12 milles marins, United States Congressional Record, 1995, vol. 141 (annexe 221),

p. S9196.
373Loi n 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile (annexe 185), art. 3.

374Voir les affaires duPlateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark)
(République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 19 ; CNUDM, art. 77 3).

375Mémoire, par. 3.10.
376 o
Décret présidentiel n 261-69-AP du 12décembre1969 portant application des titresI, II etIII du
décret-loi n 17752 relatif à la réglementation générale des eaux (annexe 167), art. 7. - 83 -

2.175. Le Pérou a également cité la déclar ation de Santiago à l’appui des mesures qu’il a

prises pour donner effet à sa revendication de souveraineté sur son «domaine maritime».
L’incident concernant la flotted’Onassis, dont il a été question aux paragraphes2.144-2.145
ci-dessus, en est un exemple notable.

2.176. Pour conclure, le Pérou déclare f onder son «domaine mar itime» sur le décret
présidentiel péruvien de 1947 et la déclaration de Santiago de 1952. Au fil du temps, des mesures
constitutionnelles, législatives et administratives plus précises ont donné effet à ces instruments.

Plusieurs d’entre elles sont énumérées au paragraphe 3.15 du mémoire du Pérou, y compris les lois
de 1965 et de 2000 en vertu desquelles le Pér ou exerce sa juridiction sur l’espace aérien au-dessus
de l’intégralité de son «domaine maritime». Sa revendication maritime s’inscrit donc dans une

continuité historique. Ni le droit coutumier ni la CNUDM ne donnent le moindre fondement au
«domaine maritime» du Pérou. Ce dernier veut continuer à s’appuyer sur la déclaration de
Santiago pour valider, en droit international, la souveraineté qu’il exerce jusqu’à une distance

minimum de 200millesmarins. Le Pérou ne peut pas nier la délimitation frontalière convenue
dans cet instrument.

B. Les zones maritimes du Chili

2.177. Toutes les zones maritimes du Chili s ont conformes aux dispositions de la CNUDM,
que le Chili a signée en 1982 et ratifiée en 1997. En 1986, le Chili a adopté une loi établissant une

mer territoriale de 12millesmarins, une zone contiguë de 24millesmarins et une zone 377
économique exclusive de 200 milles marins, ains i que ses droits sur son plateau continental . Le
plateau continental relevant du Chili et constituan t le prolongement de son territoire terrestre

s’étend actuellement jusqu’à une distance de 200 millesmarins. En mai2009, le Chili a soumis
aux NationsUnies des informations préliminaire s indiquant les limites extérieures du plateau
continental au-delà de la limite des 200 milles marins.

S ECTION 9. RECONNAISSANCE ET CONFIRMATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS
L ACCORD RELATIF À UNE ZONE FRONTIÈRE MARITIME SPÉCIALE (1954)

A. Introduction

2.178. Plusieurs Etats tiers contestèrent le droit à une zone maritime de 200milles marins

proclamé dans la déclaration de Santiago. Pour défendre leurs revendications, les membres de la
CPPS ⎯le Chili, l’Equateur et le Pérou ⎯ se réunirent en octobre1954: ils affirmèrent leur
prétention à une zone maritime de 200 milles marins et leur droit ex clusif de prendre des mesures

pour préserver et exploiter les ressources marines à l’intérieur de cette zone. Les recommandations
approuvées à cette session de la CPPS furent révisée s et adoptées par les trois Etats membres lors
d’une conférence diplomatique qui se tint deux mois plus tard, en décembre 1954, à Lima.

2.179. Aux fins de l’espèce, l’instrument le plus pertinent adopté à la conférence de
décembre1954 est l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (l’accord de Lima)

portant création d’une zone de tolérance de part et d’autre de la «frontière maritime» entre des Etats
adjacents au bénéfice des pêcheurs de la région qui, mal équipés en instruments de navigation,
violaient accidentellement les frontières maritimes.

37Voir la loi n 18565 du 13octobre1986 portant modification du c ode civil en matière d’espaces maritimes
(annexe 36 du mémoire). La traduction qu’en donne le Pérou in dique à tort que le Chili re vendique une mer territoriale
de «douze cents» milles marins à l’article premier. Le texte original espagnol de cette loi indique une mer territoriale de

«doce millas marinas», c’est-à-dire 12 milles marins. - 84 -

2.180. L’accord de Lima reposait principaleme nt sur l’idée qu’il existait déjà des limites
maritimes latérales, ou «frontières», entre le Chili, l’Equateur et le Pérou. A la différence de
nombreux autres instruments conclus entre les parti es à la déclaration de Santiago, qui portaient

principalement sur l’étendue vers le large de la zone maritime de chacun des Etats, l’accord de
Lima avait trait uniquement à des questions liées à la délimitation latérale de cette zone. Ses

dispositio378sont réputées «faire partie intégrante et [être] complémentaire[s]» de la déclaration de
Santiago .

B. Le Chili, l’Equateur et le Pérou défendirent leurs zones maritimes en 1954

2.181. Peu après sa signature, la déclaration de Santiago f379critiquée par plusieurs Etats au
motif qu’elle était contraire au droit international général . Face à une opposition grandissante, la
CPPS se réunit une deuxième fois à Santiago du Chili du4 au 8octobre1954 (la «session de la

CPPS de 1954»). Elle était alors composée du Chili, de l’Equateur et du Pérou.

2.182. Les trois Etats reconnurent expressément que l’objectif essentiel de cette réunion était
d’étayer et de développer les accords auxquels ils étaient parvenus à la conférence de 1952. A la
séance inaugurale de la session de la CPPS de195 4, le ministre chilien des affaires étrangères

déclara ce qui suit :

«Le droit de proclamer notre souverainet é sur la zone maritime qui s’étend sur
une distance de 200 milles marins à partir de la côte est donc indéniable et inaliénable.
Si nous sommes ici réunis, c’est pour réaffirm er notre décision de défendre à tout prix

cette souveraineté et de l’exercer conformé ment aux intérêts nationaux supérieurs des
pays signataires de la déclaration.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous sommes fermement convaincus que le principe de droit que nous avons
énoncé dans l’accord de1952 [la déclara tion de Santiago] trouvera, petit à petit, sa

place en droit international jusqu’à être accepté par tous les gouvernements qui
souhaitent préserver, pour l’humanité, les ressources qui sont aujourd’hui
impitoyablement détruites par des activit és d’exploitation sauvage répondant à des
380
intérêts individuels de portée limi tée et non à ceux de la collectivité.» [Traduction
du Greffe.]

378Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 4.

379Protestations adressées au ministère pé ruvien des affaires étrangères: note 101 du 20septembre1954 de
l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amér ique au Pérou (annexe62); note n o34 (1271/11/54) du 31août1954 de
l’ambassadeur du Royaume-Uni au Pérou (annexe68); note n o57/1954 du 4octobre1954 de la légation de Suède au
Pérou (annexe 64) ; note n 197 du4octobre1954 du chargé d’affaires du Danemark au Pérou (annexe65); note du
29 septembre 1954 de la légation du Norvège au Chili (annexe 63).

Protestations adressées au ministère chilien des affaires étrangères : note n(1270/12/54) du 12 août 1954 de
l’ambassade du Royaume-Uni au Chili (annexe60); note du 29septembre1954 de la légation de Norvège au Chili
(annexe 63).

380Procès-verbal de la séance inaugurale de la session de la CPPS de1954, 4octobr e 1954 (annexe 35), p. 3.
Le texte original espagnol est libellé comme suit :

«El derecho a proclamar nuestra soberanía sobre la zona de mar que se extiende hasta doscientas
millas de la costa es, pues, indiscutible e inalienable. Nos reunimos ahora para reafirmar nuestro
propósito de defender hasta sus últimas consecuencias esa soberanía y a ejercitarla en conformidad con
los altos intereses nacionales de los países signatarios del Pacto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 85 -

2.183. Outre la priorité donnée à la défense de la déclaration de Santiago, l’ordre du jour de

la séance incluait un large éventail de questions rela tives aux zones maritimes des trois Etats. La
CPPS avait défini comme suit les questions à examiner pendant sa session de 1954 :

a) «défense juridique, devant des organisations intern ationales et lors de réunions internationales,
des règles de politique maritime internationale [ du Chili, du Pérou et de l’Equateur] contre les

objections d’autres gouvernements» ;
b) «mise en place d’un système juridique uniforme de sanction des violations commises à

l’intérieur des zones relevant de la juridic tion maritime des pays concernés au mépris des
accords conclus lors de la conférence [de 1952]» ;

c) «organisation des bureaux techniques qui devr ont servir de secrétariats à la Commission
permanente [du Pacifique Sud]» ;

d) «assimilation, en matière de fiscalité et de réglementation du commerce extérieur, de

l’exploitation des ressources marines à celle d es ressources minérales ou agricoles sur les
territoires terrestres continentaux ou insulaires» ;

e) «mesures de surveillance et de contrôle dans la zone maritime de chaque Etat» ; et

f) «mise en place d’un système uniforme de dél381ance de permis de pêche et de chasse à des
étrangers, méthodes de contrôle, etc.» .

2.184. Sur proposition des représentants de l’Equateur et du Pérou, et avec l’accord du Chili,
la CPPS ajouta un nouveau point à l’ordre du jour concernant l’établissement d’une zone de
tolérance de 10milles marins de part et d’autre de chaque frontière maritime. Une zone neutre

devait partir d’un point situé «à 12 milles marins de la côte et s’étendre sur une largeur de 10 milles
marins de part et d’autre du parallèle passant par le point de la côte qui marqu[ait] la frontière entre
les deux pays» 382 [traduction du Greffe].

2.185. Cette proposition concerna it l’ensemble des trois Etats qui devaient tous s’entendre à
son sujet (ce qui fut fait dans l’accord de Lima).

2.186. Les recommandations relatives aux qu estions énoncées ci-dessus, que la CPPS avait

approuvées à sa session de 1954 à Santiago, furent en suite soumises à la deuxième conférence sur
l’exploitation et la conservation des ressource s maritimes du Pacifique Sud (la conférence
interétatique de1954) qui se tint deux mois plus tard à Lima. Alors que la session de1954 avait
été celle de la CPPS, la conférence de décembre1954 était celle des trois Etats. Le ministre

péruvien des affaires étrangères, M.David.F.Agu ilarCornejo, en résuma l’objet et le but de la
manière suivante :

«Rien ne saurait être plus juste que l’ action conjointe de nos pays proclamant, à
titre de norme de leur politique maritime in ternationale, leur souveraineté sur les eaux

adjacentes à leurs côtes jusqu’ à une distance de 200 milles marins. La déclaration de
Santiago de1952 est signe de l’intégration et de la solidarité de trois nations qui ont

Tenemos plena fé en que poco a poco, la expresión jurídicaque nuestros tres países han
formulado en el Acuerdo del52, irá ampliando su cauce en el Derecho Internacional hasta ser aceptada
por todos los Gobiernos deseosos de preservar, para la humanidad riquezas que hoy son despiadadamente
destruídas por el ejercicio irreglamentado de actividades explotadoras que solo corresponden a
menguados intereses individuales y no a los de la colectividad.»
381
Ibid., p. 5.
382Procès-verbal de la séance pléniè re de la session de la CPPS de 1954, 8octobre1954, 10h30 (annexe36),
p. 11. Le texte original espagnol est libellé comme suit : «12 millas marinas de la costa, de diez millas marinas de ancho
a cada lado del paralelo que pasa por el punto de la costa que señala el límite entre los dos países». - 86 -

dépassé l’action individuelle pour renfor cer une alliance, franchissant ainsi une
nouvelle étape dans leurs relations internationales et reprenant la voie traditionnelle de

l’union et de la coopération mutuelle afin de défendre leur souveraineté nationale et de
protéger des intérêts nobles et supérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette conférence apportera un caractère officiel aux réglementations et
résolutions adoptées par la Commission permanente à Santiago, les élevant au rang de
traités internationaux afin de disposer des instruments juridiques nécessaires pour

imposer, à l’avenir, les sanctions appropri ées à ceux qui tenteraient d’ignorer notre
souveraineté et nos droits fondamentaux de contrôle et de juridiction sur la zone
383
maritime visée dans les législations nationales et dans la déclaration de Santiago.»

2.187. Après avoir examiné les recommandations de la CPPS, dont bon nombre se
présentaient sous forme de projets d’accords c ouvrant un éventail de questions relatives à leurs
espaces maritimes respectifs, le Chili, l’Equateur et le Pérou a doptèrent les instruments trilatéraux

ci-après :

a) convention complémentaire à la déclaration de souveraineté sur la zone maritime de 200 milles
marins 384 ;

b) accord relatif aux mesures de surveillance et de contrôle dans les zones maritimes des pays
385
signataires ;

c) accord relatif à la délivrance d’autorisations pour l’exploitation des ressources maritimes du
Pacifique Sud 386 ;

d) accord relatif au système de sanctions 387 ;

e) convention sur la session ordinaire annuelle de la CPPS 388 ; et

f) accord de Lima ou, suivant son titre complet, accord relatif à une zone frontière maritime
389
spéciale [traduction du Greffe].

2.188. Lorsqu’ils négocièrent la conven tion complémentaire de1954, les trois Etats
rappelèrent leur entente officielle à propos de l’interprétation exacte de l’article IV de la déclaration
de Santiago. Cette entente, à laquelle ils étaien t parvenus immédiatement avant leur discussion de

l’accord de Lima, est importante à la fois en tant que telle et parce qu’elle offre un contexte qui
permet de mieux comprendre les termes et les effets de l’accord.

383 er
Procès-verbal de la séance inaugurale de la conférence interétatique de1954, 1décembre 1954 (annexe 37),
p. 2.
384
Convention complémentaire de 1954 (annexe 51 du mémoire).
385Accord relatif aux mesures de surveillance et de contrô le dans les zones maritimes des pays signataires, signé

à Lima le 4 décembre 1954 (annexe 4).
386Accord relatif à la délivrance d’autorisations pour l’ exploitation des ressources ma ritimes du Pacifique Sud,

signé à Lima le 4 décembre 1954.
387Accord relatif au système de sanctions, signé à Lima le 4 décembre 1954.

388Convention sur la session ordinaire annuelle de la Commission permanente du Pacifique Sud, signée à Lima
le 4 décembre 1954.

389Accord de Lima (annexe 50 du mémoire). - 87 -

C. L’accord sur le fait que les frontières maritimes avaient déjà été fixées en 1952

2.189. Le 2décembre1954 à Lima, à la première session de la commissionI de la

conférence interétatique de1954, les projets d’accords adoptés à la session de la CPPS de1954
furent examinés et finalisés. Un délégué chilie n présidait cette session, à laquelle participèrent

d’autres représentants du Chili, des représentants du Pé rou et de l’Equateur ainsi que le secrétaire
général de la CPPS.

2.190. Le principal instrument élaboré à la conférence interétatique de 1954 fut la convention
complémentaire, qui avait pour principal objectif de réaffirmer la revendication de souveraineté et

de juridiction formulée deux ans 390aravant à Sant iago et d’en assurer la défense conjointe contre
les protestations d’Etats tiers .

2.191. Au cours du débat qui aboutit à l’a doption de la convention complémentaire, le
représentant de l’Equateur «propos[a] d’inclure dans cette convention un article précisant la notion

de ligne de délimitation des eaux juridiction391les, déjà expliquée à la conférence de Santiago, mais
qu’il [n’était] pas inutile de répéter ici» [traduction du Greffe].

2.192. Les représentants du Pérou et du Chili j ugèrent superflu d’insérer dans la convention
complémentaire une disposition relative à la dé limitation, estimant «que l’articleIV de la

déclaration de Santiago [était] suffisamment clair et ne nécessit[ait], dès lors, nul
éclaircissement» 392. Le représentant de l’Equateur insista pour préciser le texte de la déclaration de
Santiago, considérant que le libellé existant «vi sait à établir le principe de délimitation des eaux
393
autour des îles» . Comme indiqué précédemment, les trois Etats étaient convenus, selon le
procès-verbal de 1952, que «la ligne frontière déli mitant le domaine maritime de chacun des pays

correspo394 au parallèle passant par le point où abou tit en mer la frontière terrestre le séparant des
autres» [traduction du Greffe] . Le représentant de l’Equateur insistant pour qu’il soit reconnu
que les frontières maritimes étaient applicables aux zones maritimes générales et non uniquement

aux zones insulaires, le président demanda si l’Equateur se satisferait d’une mention dans le
procès-verbal de l’existence d’un accord exprès en ce sens, afin de ne pas ajouter de disposition à la
convention complémentaire. La réponse du représentant de l’Equateur fut rapportée comme suit :

«Si les autres pays estiment qu’une mention expresse dans la convention

[complémentaire] n’est pas nécessaire, [le représentant de l’Equateur] est d’accord
pour que soit consigné au procès-verbal que les trois pays considèrent que la question
de la ligne de délimitation des eaux juridic tionnelles est réglée et que cette ligne est

constituée par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre
des deux pays concernés.» 395[Traduction du Greffe.]

390
Voir la convention complémentaire de 1954, deuxième paragraphe (annexe 51 du mémoire).
391Procès-verbal de la première séance de la commissi onI de la conférence interétatique de1954, tenue le

2 décembre 1954 (annexe 38), p. 3.
392Ibid.

393Ibid.
394
Procès-verbal de la première session de la commissi on des affaires juridiques de la conférence de1952,
11 août 1952, 16 heures, p. 2 (annexe 56 du mémoire), examiné a ux paragraphes 2.78 et 2.79 ci-dessus. Le texte original
espagnol se lit comme suit : «la línea limítrofe de la zona jurisd iccional de cada país fuera el paralelo respectivo desde el
punto en que la frontera de los países toca o llega al mar».

395Procès-verbal de la première séance de la commissi onI de la conférence interétatique de1954, tenue le
2 décembre 1954 (annexe 38), p. 3. - 88 -

2.193. Le représentant du Pérou accepta, précisant en outre que «cet accord [sur la ligne de

délimitation des eaux territoriales] avait déjà été établi à la conférence de Sa396ago, et consigné
dans le procès-verbal pertinent à la demande du représentant de l’Equateur» . Comme indiqué au
paragraphe1.33 ci-dessus, le Pérou n’a pas reprodui t, dans son mémoire, le procès-verbal de la
première session dans lequel était mentionnée cette interprétation convenue de la déclaration de

Santiago.

2.194. Le lendemain matin, à la conférence interétatique de1954, il fut donné lecture du

procès-verbal de la veille. Le représentant de l’Equateur demanda une modification «concernant la
notion de ligne de délimitation», car «le présid ent n’avait pas proposé de consigner, dans le
procès-verbal, [s]a déclaration…mais la mention selon laquelle les trois pays s’étaient entendus
sur la notion de ligne de délimitation des eaux territoriales» 397 (les italiques sont de nous)

[traduction du Greffe]. Comme l’indique le procès-verbal, «avec cette précision, le président
[déclara] approuver le procès-verbal de la première session» [traduction du Greffe]. Le Pérou
reproduit effectivement dans son mémoire le procès- verbal de cette seconde journée, mais il en a
effacé les extraits qui viennent d’être cités 398.

2.195. Ces procès-verbaux appr ouvés confirment sans équivoque que le Chili, l’Equateur et
le Pérou partageaient l’avis que leurs frontières mari times avaient été délimitées à l’article IV de la

déclaration de Santiago.

2.196. Ce même jour, les trois Etats se penchèrent sur l’accord de Lima.

D. Termes et effets de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale
(l’accord de Lima)

2.197. Le titre complet de l’accord de Lima est : Accord relatif à une zone frontière maritime
spéciale ⎯, point que nous aborderons plus en dé tail au paragraphe2.202 ci-dessous.
L’article premier du dispositif de l’accord est celui qui présente un intérêt en l’espèce ; il est libellé

comme suit :

«Une zone spéciale est créée par le présent accord à une distance de 12milles
marins de la côte et avec une largeur de 10milles marins de part et d’autre du
parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux pays » 399(les italiques sont
de nous.) [Traduction du Greffe.]

2.198. La raison d’être de cette «zone spéciale» de tolérance est exposée dans le préambule :

«Considérant que l’expérience a montré que la frontière maritime entre des
Etats adjacents était fréquemment violée de manière innocente et par inadvertance
parce que les navires de petite taille dont l’équipage ne connaît pas suffisamment la

navigation ou qui ne sont pas équipés d es instru400ts nécessaires ont du mal à
déterminer précisément leur position en haute mer.» (Les italiques sont de nous.)

396
Ibid.
397Procès-verbal de la deuxième séance de la commissionI de la conféren ce interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 (annexe 39), p 1.
398Voir annexe 57 du mémoire. Une comparaison de la pr emière page de cette annexe avec celle de l’annexe 39
du présent contre-mémoire fait apparaître la modification.
399
Accord de Lima, article premier (a nnexe50 du mémoire). Le texte or iginal espagnol se lit comme suit:
del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países.» (Les italiques sont de nous.)s de ancho a cada lado

[Sans objet en français.]
400Accord de Lima (annexe 50 du mémoire). - 89 -

2.199. Renvoyant au préambule, l’article2 de l’accord de Lima stipule que la «présence

accidentelle», dans la zone de tolérance, de «nav ires de petite taille dont l’ équipage ne connaît pas
suffisamment la navigation ou qui ne sont pas équipés des instruments nécessaires» ne sera pas
considérée comme une «violation» de la zone mariti me de l’Etat adjacent. Bénéficieront de cette

zone de tolérance les navires «de l’un ou l’autre des pays adjacents». Ainsi, un navire péruvien qui
passe accidentellement au sud du «parallèle qui cons titue la frontière maritime» entre le Chili et le
Pérou et qui se trouve dans la zone de tolérance convenue ne sera pas en infraction et cela vaudra,

réciproquement, pour les navires chiliens passant accidentellement au nord de la ligne frontière. La
même règle s’appliquera aux na vires équatoriens et péruviens qui franchiraient la frontière
maritime entre l’Equateur et le Pérou. La figure 11 montre les zones de tolérance situées de part et
d’autre de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou.

2.200. La discussion qui précéda l’adoption de l’articlepremier de l’accord de Lima est

rapportée dans le procès-verbal de la conférence in terétatique de 1954. E lle eut lieu le lendemain
du jour où les trois Etats étaient convenus que l’existence de ces frontières avait déjà été clairement
établie à l’articleIV de la déclaration de Sa ntiago et le jour même où ils finalisaient le
compterendu des négociations pour refléter ce point 40. Le représentant de l’Equateur,

M. SalvadorLara, proposa un amendement à l’artic le premier de l’accord de Lima, ainsi consigné
dans le procès-verbal :

«Sur la proposition de M.SalvadorLa ra, le principe adopté à Santiago, selon
lequel le parallèle passant par le point où a boutit en mer la frontière terrestre de deux

pays signataires constitue la limite entre la zone de juridiction des deux pays, est
incorporé dans l’article.»

L’article premier a donc été modifié pour se lire comme suit :

«Une zone spéciale est donc établie à une distance de 12milles

marins de la côte, s’étendant sur une largeur de 10milles marins de part et
d’autre du parallèle qui constitue la limite de délimitation entre la la juridiction
maritime des deux pays.».» 402[Traduction du Greffe.]

2.201. La proposition de M.Sa lvadorLara fut acceptée. La formulation «parallèle qui
constitue la frontière maritime entre les deux pays», à l’article premier de l’accord de Lima, reflète

la position commune des trois Etats quant au fait qu e la frontière maritime entre des Etats parties
adjacents suivait un parallèle géographique.

401
Voir les paragraphes 2.191 à 2.195 ci-dessus.
402Procès-verbal de la deuxième séancede la commissionI de la conféren ce interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 (annexe 39), p. 7-8. 116°S 118°S 220°S

Bolivia
Figure 11

Chile

770°W 770°W

drawn south of the agreed boundary
one drawn north of the agreed boundary

Peru

Limite de 200 milles marins
Frontière maritimee1icayltpariiiliaealitianmtoieefrfCrzohoninlteeier zaorodnetièlarefrcoonntivèern
772°W 772°W

Datum: WGS84 Projection: Mercator

774°W 774°W

200 M

150

776°W 776°W
100

Zone frontière maritime spéciale entre le Chili et le Pérou en vertu de l'accord de Lima de 1954

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
50

0

778°W 778°W
Chile-Peru Special Maritime Frontier Zone under the Lima Agreement of 1954 118°S 220°S
Prepared for the Ministry of Foreign Affaila mer du bureau hydrographique du Royaume-Uni pour le ministère chilien des affaires étrangères. - 91 -

2.202. Le Pérou soutient dans son mémoire que les mots «les deux pays», à l’article premier
de l’accord de Lima, désignent uniquement l’Equateur et le Pérou 403, sans invoquer cet argument au

sujet des références à la «frontière maritime» figuran t dans le titre et le préambule de l’accord. Or
le contexte dans lequel il y a lieu d’interp réter une disposition conve ntionnelle comprend non
seulement l’article en cause, mais également le traité dans son entier 404. Le titre complet de

l’accord de Lima est «Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale». C’est d405lleurs celui
que le Parlement péruvien utilisa lorsqu’il approuva l’instrument en 1955 . Dans son mémoire, le
Pérou emploie un titre court ⎯«l’accord de1954 sur une zone spéciale» 406 ⎯ omettant les mots

«frontière maritime».

2.203. Le préambule de l’accord de Lima indi que que les trois Etats jugeaient souhaitable de
créer des zones de tolérance de part et d’autr e de leurs frontières maritimes car «l’expérience
a[vait] montré que la frontière maritime entre des Etats adjacents était fréquemment violée de
manière innocente et par inadvertance» 407(les italiques sont de nous). La «frontière maritime» n’y

est pas définie et il n’est pas non plus suggéré que les mots «Etats adjacents» renvoient uniquement
à l’Equateur et au Pérou.

2.204. Lorsqu’il expliqua sa proposition relativ e à la formulation de l’article premier de
l’accord de Lima, qui fut acceptée sans débat, M.SalvadorLara fit référence aux «pays
408
signataires» . Le Chili et le Pérou sont des Etats signataires voisins, de même que l’Equateur et le
Pérou. L’article premier désigne chacun de ces couples de pays adjacents par la formule «les deux
pays [los dos países]».

2.205. Cette formule ⎯ «les deux pays» ⎯ à l’article premier de l’accord de Lima renvoie,

selon son sens ordinaire, aux pays situés de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière
maritime entre eux. L’accord de Lima vise deux parallèles de ce type et l’identité des «deux pays»
varie suivant le parallèle considéré dans un cas particulier. Il peut s’agir de l’Equateur et du Pérou,
ou du Chili et du Pérou.

2.206. L’accord de Lima stipule que tout es ses dispositions «sont réputées faire partie
409
intégrante et [être] complémentaire[s]» des accords conclus à Santiago en1952, dont la
déclaration de Santiago est l’élément le plus importa nt. Aussi convient-il de lire la déclaration de
Santiago à la lumière de l’accord de Lima, ce qui inclut la reconnaissance de l’existence des

frontières maritimes à l’articlepremier de l’accord. Dans ce dernier, les trois Etats Parties se
fondaient sur leur interprétation commune selon laqu elle ils avaient déjà délimité leurs frontières
maritimes dans la déclaration de Santiago.

403
Voir mémoire, par. 4.103 et 4.104.
404
Voir Compétence de l’OIT pour la réglementation inter naoionale des conditions du travail des personnes
employées dans l’agriculture, avis consultatif, 1922, C.P.J.I. série B n 2, p. 23 ; Zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. sérieA/B no46, p. 140 ; Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua
c.Honduras), compétence et receva bilité, arrêt, C.I.J.Recueil1988 , p. 106, par. 97 ; Délimitation maritime dans la
région située entre le Groenland et Jan Mayen (D anemark c.Norvège), a rrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 50, par. 26 ;
Plates-formes pétrolières (République is lamique d’Iran c.Etats-Unis d’Améri que), exception préliminaire, arrêt,

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 803, par. 47.
405Voir la résolution législativeno12305 du 6mai1955, adoptée par le président du Pérou le 10mai1955

(annexe 10 du mémoire).
406Mémoire, par. 2.6 et 4.95-4.106.

407Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), premier alinéa du préambule.

408Procès-verbal de la deuxième séance de la commissionI de la conféren ce interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 (annexe 39), p. 7.
409
Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), article 4. - 92 -

1. La lecture de l’accord de Lima dans le mémoire du Pérou

2.207. Le Pérou expose une lecture différente de la relation entre l’accord de Lima et la
déclaration de Santiago, considérant que l’unique délimitation consacrée par l’articleIV de la

déclaration est celle qui sépare les zones maritimes des îles situées à moins de 200 milles marins du
parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre entre les Etats en cause, d’une part, et
la zone maritime générale de l’Etat adjacent qui est contiguë à ces zones insulaires, d’autre part.

Le Pérou soutient qu’é tant donné que les seules zones insu laires nécessitant une d410mitation sont
équatoriennes, l’articleIV ne s’app lique qu’entre lui-même et l’Equateur . Le Pérou cherche
ainsi à composer avec l’articlepremier de l’accord de Lima, où il est question du «parallèle qui

constitue la frontière maritime entre les deux pays», en retirant l’expre411on de son contexte et en
affirmant qu’elle ne renvoie qu’à « un parallèle entre deux pays» —c’est-à-dire uniquement au
«parallèle qui constitue la frontière maritime» 412entre lui-même et l’Equateur. Selon le Pérou,

cette lecture serait «aisément compréhensible dan413 le contexte de la déclaration de Santiago
de 1952, que l’accord [de Lima] complétait» .

2.208. La notion de «frontière maritime» évoquée dans l’accord de Lima ne donne lieu à
aucune définition. Il n’est nulle part fait menti on des îles, que ce soit en relation avec la frontière
maritime ou à tout autre titre. Il n’existe pas davantage d’éléments, ni dans le texte de l’accord, ni

dans les travaux préparatoires, ni dans la prati que étatique ultérieure, qui étayerait l’affirmation
selon laquelle l’accord de Lima viserait uniquement la frontière maritime qui sépare les zones
maritimes insulaires de l’Equateur et la partie de la zone maritime généra le du Pérou qui leur est

contiguë. Ainsi que l’illustre la figure 7 ci-dessus, pareille interprétation ne saurait expliquer la
délimitation intégrale qui existe, comme le reconnaît le Pérou, entre lui-même et l’Equateur. Si
l’on retient la lecture que fait à présent le Pérou de la déclaration de Santiago et de l’accord de

Lima, la zone frontière maritime spéciale créée en ve rtu de l’accord ne s’applique qu’à la partie de
la frontière péruvo-équatorienne située à moins de 200milles marins d’une île. La zone frontière
maritime spéciale ne peut s’app liquer à la partie de la frontiè re maritime péruvo-équatorienne

située à plus de 200millesmarins d’une île équa torienne selon l’interpré tation que fait le Pérou
dans son mémoire de l’article IV de la déclaration de Santiago et de l’article premier de l’accord de
Lima. Or, rien dans l’accord de Lima, ni nulle pa rt ailleurs, n’indique que la «frontière maritime»

reconnue dans l’accord concernerait uniquement l es zones insulaires. L’unique interprétation
compatible avec la rédaction non limitative de l’accord de Lima consiste à dire que l’article IV de
la déclaration de Santiago a établi une délimitati on intégrale, c’est-à-dire qui vaut également pour

les zones maritimes générales, et ce, tant entre l’Equateur et le Pérou qu’entre le Chili et le Pérou.

2.209. Le Pérou tente par ailleurs de mini miser l’importance de l’accord de Lima en

alléguant que les zones de tolérance constituaien t une «solution pratique destinée à éviter les
frictions et l’imposition d’amendes, et [ne signifiaient pas qu’il y avait eu établissement d’] une
frontière internationale» 41. Ces zones offraient en effet une so lution pratique permettant de ne pas

sanctionner les petits pêcheurs locaux mal équipés en instruments de navigation qui violeraient
accidentellement la frontière. Cependant, le fondement juridique des sanctions aurait été le
franchissement des frontières maritimes existant es expressément reconnues à l’articlepremier de

l’accord de Lima. Les zones de tolérance constitu aient donc une solution pratique conçue sur la
base des frontières maritimes existantes. Les para llèles que suivaient ces frontières ont été utilisés
comme lignes de référence autour desquelles ont été créées les zones en question.

410
Voir mémoire, par. 4.77.
411Ibid., par. 4.103 (les italiques sont dans l’original).

412Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), article premier.
413
Mémoire, par. 4.103.
414Mémoire, par. 4.100. - 93 -

2. Les autres accords de 1954 confirment qu’il existait une frontière maritime

2.210. Le jour même de la signature de l’accord de Lima, les trois Etats parties adoptèrent un
415
instrument distinct (aclaración) clarifiant, entre autres, certaines des dispositions de l’accord 416 .
L’aclaración, qui doit être prise en compte dans l’interprétation de l’accord de Lima , stipulait
que la détermination d’une «présence accidentelle », au sens de l’article2 de l’accord, serait du

ressort exclusif des autorités du pays dont la limite juridictionnelle maritime aurait été
transgressée» 417 (les italiques sont de nous). Il s’agit là d’une nouvelle confirmation, par un texte
adopté avec l’accord de Lima, de l’existence de fron tières maritimes entre tous les Etats parties, et

pas uniquement entre le Pérou et l’Equateur.

2.211. Les autres accords signés à la confér ence interétatique de1954 montrent également
qu’il était admis par les trois Etats que ceux-ci ex erçaient leur souveraineté et leur juridiction à
l’intérieur de leurs espaces maritimes respectifs, déjà délimitées à Santiago en1952. Ainsi,

l’accord relatif aux mesures de supervision et de contrôle dans les zones maritimes des pays
signataires contient les deux dispositions suivantes :

«En premier lieu,

Il incombe à chaque pays signataire de superviser et de contrôler l’exploitation
des ressources dans sa zone maritime en usant des organes et ressources qu’il estimera

nécessaires.

En second lieu,

La supervision et le contrôle visés à l’article premier sont exercés par chaque
pays exclusivement dans les eaux relevant de sa juridiction. » 418 [Traduction du
Greffe] (les italiques sont de nous).

2.212. Pour résumer, le Chili, l’Equateur et le Pérou avaient délimité leurs zones maritimes

dès1952. Dans l’accord de Lima de1954, les troi sEtats étaient convenus de s’abstenir de faire
respecter leur «souveraineté et juridiction exclus ives» en cas de franchissement fortuit de la
frontière maritime par de petits bateaux de pêche de l’Etat vo isin. La raison en était que

l’application de sanctions en cas de violation non intentionnelle «crée toujours un malaise chez les
pêcheurs et des frictions entre l es pays intéressés, ce qui peut nuire à l’esprit de coopération et
d’unité qui devrait en tout temps régner entr e les pays signataires des instruments signés à
419
Santiago» .

3. Conception contemporaine de l’accord de Lima au Pérou

2.213. Comme il était clairement entendu à l’époque au Pérou, l’accord de Lima reposait sur

le fait que la frontière maritime du Pérou avec le Chili était le «parallèle passant par le point où
aboutit en mer la frontière te rrestre des Etats en cause» 420. Lors d’une conférence organisée par

415Procès-verbal final de la conférence interétatique de 1954, 4 décembre 1954 (annexe 40).

416Voir l’art. 31 2) a) de la convention de Vienne.
417
L’original en espagnol se lit comme suit : «calificada exclusivamente por las autoridades del país cuyo límite
marítimo jurisdiccional hubiere sido sobrepasado».
418
Accord relatif aux mesures de surveillance et de contrô le dans les zones maritimes des pays signataires, signé
à Lima le 4 décembre 1954 (annexe 4).
419Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), deuxième alinéa du préambule.

420Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV. - 94 -

421
l’association des diplômés de l’Ins titut de géographie au Pérou en1956 , le professeurMartínez
dePinillos, éminent géographe, présenta un schém a de la zone maritime péruvienne dont les
frontières latérales étaient formées par deux parallèles géographiques. La limite vers le large était

représentée par une ligne parallèle à la côte situ ée à une distance constante de 200millesmarins
mesurée selon les parallèles géographiques, conformément au décret présidentiel péruvien de 1947.
Par ailleurs, cette représentation gr aphique comparait la zone maritime réelle du Pérou à une zone

maritime hypothétique plus vaste résultant de l’applicati on d’une méthode suggérée par l’auteur
pour élaborer cette construction, similaire à celle des arcs de cercle (figure 12).

2.214. Le professeurMartínez dePinillos criti quait la frontière maritime du Pérou avec le
Chili, dont il reconnaissait expressément qu’elle avait été définie par l’accord de Lima comme

coïncidant avec le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre
péruvo-chilienne 422.

Il «contestait» également cet accord, l’estimant «contraire [aux] droits [du Pérou], puisque la
côte continentale sud-américaine présente une inflexion précisément à l’endroit de [la] frontière [du
Pérou] avec le Chili et que la solution équitable c onsisterait à tracer une bissectrice à partir de ce
423
point et non une ligne parallèle partant de ce point» . Cependant, regrettait-il, le Pérou n’était pas
parvenu à un accord avec le Chili sur le tracé d’une bissectrice, ce qui avait «par le passé,
occasionné des coûts significatifs pour [le Pérou]» 424.

2.215. Dans les années 1950, il était publiquement admis au Pérou qu’une frontière maritime

avait été mutuellement définie avec le Chili le long d’un parallèle et que cette délimitation
présentait certains inconvénients pour le Pérou. Le Gouvernement péruvien, critiqué pour y avoir
consenti, continuait néanmoins à reconnaître la fr ontière maritime convenue avec le Chili et à lui

donner effet, comme nous l’indiquons plus loin au chapitreIII. La raison du maintien de cette
position tenait sans aucun doute aux très nets av antages que présentait la solidarité régionale

(question examinée plus haut) par rapport a ux perspectives offertes par une prétention
unilatérale ⎯ plus aisément réfutable ⎯ sur des espaces océaniques encore plus étendus.

421A cette conférence participaient, selon la presse ruvienne, de hauts représen tants du corps diplomatique,

d’anciens membres de l’académie diplomatique péruvienne et de nombreuses figures du monde politique. Voir «Señalan
errores en medición del mar territorial peruano [Mise en évidence d’erreurs de me sure des eaux territoriales péruviennes
[traduction du Greffe]]», El Comercio, 23 mai 1956 (annexe 247). Voir également P. Martinez de Pinillos, «Geografía y
superficie de nuestro mar», in Revista Geográfica del Perú, décembre 1956 (annexe 291), p 153-155.
422
Voir «Señalan errores en medición del mar territorial peruano [Mise en évidence d’erreurs de mesure des eaux
territoriales péruviennes [traduction du Greffe]], El Comercio, 23 mai 1956 (annexe 247).
423Ibid.

424Ibid.Croquis du domaine maritime du Pérou établi par le professeur
Martinez de Pinillos (1956)

Traduction libre :
Zone maritime péruvienne selon le décret présidentiel
o er
n 781 du 1 août 1947 et le traité international du 4
décembre 1954 entre le Pérou, le Chili et l'Equateu r
(superficie : 626 240 km²)

Superficie de 301 206 km² qui, pour des raisons
géographiques, doit être incluse dans notre zone de
souveraineté maritime. Superficie totale de la zone

maritime péruvienne (200 milles) : 927 536 km² - 96 -

E. Ratification et application de l’accord de Lima

425
2.216. Le Pérou a ratifié l’accord de Lima le 10 mai1955 . L’Equateur l’a ratifié
quelque neufannées plus tard, le 9novembre1964 426, suivi du Chili, environ troisans après,
427 428
le 16 août 1967 . L’accord est entré en vigueur le 21septembre1967 , date du dépôt par le
dernier des trois Etats parties, le Chili, de son instrument de ratification auprès du secrétaire général
429
de la CPPS . Le Pérou soutient dans son mémoire que le fait que le Chili ait attendu treizeans
pour ratifier l’accord de Lima indique qu’il n’y acco rdait que peu d’importance et que l’utilisation
du parallèle par le Chili et le Pérou re levait «essentiellement d’un arrangement ad hoc destiné à
430
régler les problèmes que pourraient soulever de petits bateaux de pêche» .

2.217. Le processus d’approbation parlementair e et de ratification avait été ralenti au
Chili 431, tout comme en Equateur. Les retards de ra tification sont monnaie courante et n’ont, en

soi, aucune influence sur les effets juridiques d’ un traité, une fois celui-ci entré en vigueur.
L’accord de Lima ⎯ y compris ses dispositions reconnaissant la frontière maritime existante ⎯ fut

finalement ratifié par les trois Etats signatair es et entra effectivement en vigueur pour chacun
d’eux.

2.218. Si l’accord de Lima a bien créé une zone de tolérance de part et d’autre de chaque
frontière maritime, il n’a créé aucune de ces fron tières. Son importance dans la présente espèce

tient au fait qu’il a reconnu que les frontières entre les trois Etats parties existaient déjà, a confirmé
qu’elles suivaient un parallèle, et a instauré des zo nes de tolérance au nord et au sud de chaque

parallèle frontière. Il importe peu de savoir si ces zones de tolérance sont entrées en vigueur
rapidement ou pas. La frontière dont l’existen ce a été clairement reconnue et prise en compte
existait déjà pendant toute la période où la ratification de l’accord de Lima était en cours au Chili et

en Equateur ⎯et le fait que le Pérou ait ratifié l’acco rd promptement démontre qu’il n’hésitait
nullement à confirmer sa frontière maritime av ec le Chili. En réalité, comme l’écrivait le

représentant permanent du Pérou auprès de l’Organi sation des Nations Unies au Secrétaire général
de l’Organisation en 1976, le Pérou considérait que l’accord de Lima était «entré en vigueur pour le
Pérou, le Chili et l’Equateur le 10 mai 1955, date de sa ratification» 432 [traduction du Greffe]. Or,

cette date est celle de la ratification de l’instrument par le Pérou lui-même.

2.219. Pour le Chili, l’accord de Lima n’est entré effectivement en vigueur que lorsqu’il a
déposé son instrument de ratification auprès du secrétaire général de la CPPS, en 1967. Cependant,

le fait que le Pérou ait considéré que l’accord ét ait entré en vigueur dès sa propre ratification de
l’instrument en1955 explique probablement pourquoi , avant même que le Chili ne le ratifie, le

425 o
Voir résolution législative n 12305 du 6mai1955, promulguée par le président péruvien le 10mai1955
(annexe 10 du mémoire).
426 o
Voir décret n 2556 du 9 novembre 1964 (annexe 210).
427Voir décret n 519 du 16 août 1967 (annexe 33 du mémoire).

428Enregistré dans Nations Unies, RTNU, vol. 2274, p. 527.
429
Instrument de ratification de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale signé par le président du
Chili le 21 septembre 1967 (annexe 124).
430
Mémoire, par. 4.115.
431
Tel qu’il est expliqué aux paragraphes 3.9-3.11, des disc ussions avaient été menées entre le Chili et le Pérou
en 1954-1955 et en 1961 à propos de la création éventuelle d’un régime bilatéral s’écartant de l’accord de Lima.
432 o
Note n °7-1-SG/22 du 6mai1976 adressée au Secrétaire géné ral de l’Organisation de s NationsUnies par le
représentant permanent du Pérou aupr ès de l’Organisation, annexe84. L’original en espagnol se lit comme suit:
«entraron en vigor para Perú, Chile y Ecuador, el 10 de mayo de 1955, fecha de la ratificación». - 97 -

Pérou se prévalait de l’accord de Lima pour so lliciter auprès du Chili l’adoption de mesures visant
à faire cesser les incursions de navires chiliens au nord de la frontière maritime entre les deux Etats.
Cette demande, qui date de 1962, est rédigée comme suit :

«[GL]uvernem pénrtvien, prenant pleinement en compte l’esprit et la

lettre de l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale» … prie le
Gouvernement chilien de bien vouloir pre ndre, notamment par l’intermédiaire des
autorités compétentes du port d’Arica, des mesures visant à mettre fin à ces incursions

illicites et faire savoir aux propriétaires des navires de pêche qu’ils doivent cesser de
pêcher au nord de la frontière entre le Pérou et le Chili» 433[traduction du Greffe] (les
italiques sont de nous).

2.220. Le terme «frontière péruvo-chilienne» est dénué tant d’ambiguïté que de réserve.

Rien n’indique que la frontière dont il est question aurait un caractère «provisoire» ou
«fonctionnel», comme le suggère à présent le Pérou 434. Il ressort également de sa communication
que, pour le Pérou, l’accord de Lima était app licable non seulement à sa frontière maritime avec

l’Equateur, mais également à sa frontière mariti me avec le Chili. Cette communication n’indique
nullement l’existence d’un «arrangement ad hoc», que le Pérou invoque aujourd’hui 435.

2.221. Alors qu’il n’a guère tardé à se prévaloir de l’accord de Lima dans ses relations
bilatérales avec le Chili, le Pérou soutient auj ourd’hui dans son mémoire que, bien qu’«il ait été

entendu que la zone de tolérance définie en 1954 s’appliquerait aux eaux entre le Pérou et
l’Equateur, une pratique informelle qui ne fut sanctionnée par aucun instrument international se
développa dans le sud» 436. Le Pérou considère ainsi que l’accord de Lima aurait créé des zones de

tolérance entre lui-même et l’Equateur, mais non entre lui-même et le Chili. Ce nouvel argument
lui impose la difficile tâche d’expliquer aujourd’hu i pourquoi il a, depuis de si nombreuses années,

reconnu l’applicabilité de l’accord de Lima entre lui-même et le Chili ⎯ce qu’il tente de faire
lorsqu’il affirme respecter la «ligne provisoire établie en 1954 … en considérant qu’il applique un
arrangement pratique à caractère provisoire pour éviter les affrontements entre bateaux de pêche, et
437
non pas qu’il observe une frontière internationale conventionnelle» . Ces affirmations
manifestement infondées sont contredites par le sens ordinaire de l’accord de Lima et par le fait que
le Pérou lui-même a invoqué l’accord dans ses relations bilatérales avec le Chili.

2.222. Ainsi, pour n’en donner qu’un exemple, le mémorandum Bákula de 1986, dans lequel

le Pérou proposait de renégocier la frontière ma ritime convenue, mentionne expressément l’accord
de Lima, rappelant «l’existence d’une zone spéciale ⎯établie par l’«accord relatif à une zone

frontière maritime spéciale» ⎯ [pa438apport] à la ligne du para llèle passant par le point auquel
aboutit la frontière terrestre» . Adressé exclusivement au Chili, ce mémorandum péruvien
emporte reconnaissance explicite de l’application de l’accord de Lima entre le Chili et le Pérou,

notamment en ce qui a trait au parallèle.

433Mémorandum n 5-4-M/64 du 20décembre1962 adressé au mi nistère des affaires étrangères du Chili par
l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 73).

434Voir mémoire, notamment par. 4.71 et 4.106.

435Ibid., par. 4.115.
436
Ibid., par. 4.105.
437Ibid., par. 4.106.

438Mémorandum Bákula (annexe 76 du mémoire), cinquième paragraphe. - 98 -

S ECTION 10. L’IDÉE COMMUNÉMENT ADMISE SELON LAQUELLE LA DÉCLARATION DE

S ANTIAGO A DÉLIMITÉ LES ZONES MARITIMES DES PARTIES

2.223. Selon le sens ordinaire de la déclaration de Santiago, qu’a confirmé l’accord de Lima,
le Chili et le Pérou ont délimité leur frontière par voie d’accord, en la faisant coïncider avec le

parallèle passant par le point terminal de la frontiè re terrestre. Telle est l’interprétation retenue par
les Etats tiers (y compris la Colombie, avant qu’ elle ne devienne membre de la CPPS en1979),
l’Organisation des Nations Unies et de nombreux publicistes.

A. La position des Etats tiers

2.224. La question de l’existence et du tracé de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou
intéresse principalement ces deux Etats. Aucun Etat tiers ne formule de revendication à l’égard de
cette zone. Pour les Etats non parties à la déclaration de Santiago ⎯ en particulier ceux possédant

une flotte hauturière ou souhaita nt, par stratégie, conserver une mer territoriale restreinte ⎯, la
question essentielle était celle de l’extension de «l a souveraineté et [de] la juridiction exclusives»
jusqu’à une distance minimale de 200milles marins. Pour les Etats tiers, les frontières latérales
séparant les parties à la déclaration de Santiago ne revêtaient que peu d’im portance, voire aucune.

Cela étant, lorsque certains d’entre eux s’exprimèren t au sujet de la délimitation maritime entre le
Chili et le Pérou, ils estimèrent que la déclara tion de Santiago constituait un traité de frontières
maritimes tant entre le Chili et le Pérou qu’entre l’Equateur et le Pérou.

1. Colombie

2.225. L’exemple le plus remarquable est celui de la Colombie. En 1975 ⎯ quatre ans avant
son adhésion à la CPPS ⎯, la Colombie indiqua qu’elle consid érait la déclaration de Santiago
comme un accord de délimitation entre le Chili, le Pérou et l’Equateur.

2.226. En1975, la Colombie conclut avec l’ Equateur un accord de dé limitation aux termes
duquel «le parallèle géographique passant par le point où la frontière internationale terrestre entre
439
l’Equateur et la Colombie atteint la mer» constituait la frontière maritime entre les deux Etats.
Le libellé de cette disposition est semblable à celui de l’article IV de la déclaration de Santiago.

2.227. Il ressort des explications fournies devant le Parlement colombien lors du processus
de ratification de cet accord que, pour la Colombie, il existait dans la région une pratique consistant
à utiliser les parallèles pour délimiter des zones ma ritimes adjacentes, y co mpris entre les trois

Etats parties à la déclaration de Santiago. Le ministre colombien des affaires étrangères déclara à
cette occasion ce qui suit:

«Cette méthode de délimitation [qui consiste à utiliser des parallèles
géographiques], fréquemment employée par divers Etats, a notamment été retenue par
les pays signataires de la déclaration de Sa ntiago afin de délimiter leurs juridictions

maritimes respectives…Il est évident que , dans l’océan Pacifique, cette ligne [le

43Accord relatif à la délimitatdes zones marines et sous-marines à la coopération ma ritime entre les
Républiques de Colombie et d’Equate ur, signé à Quito le 23août1RTNU, vol.996, p.237 (entré en vigueur le

22 décembre 1975) (annexe 9), article premier. - 99 -

parallèle] permet d’obtenir une frontière cl aire, équitable et simple, qui satisfait de
440
manière adéquate les intérêts des deux pays.» .

Lors du débat tenu à la commission du Parlement colo mbien sur les relations internationales et la
défense nationale, le sénateur HeraclioFernánd ezSandoval exprima un point de vue tout à fait
441
similaire .

2. Limits in the Seas : Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique

2.228. Dans les numéros pertinents de Limits in the Seas , publication du Bureau de
l’information et de la recherche du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, il est précisé
442
que, en vertu de la déclaration de Santiago, la front443e maritime entre le Chili et le Pérou 444 , de
même que celle entre le Pérou et l’Equateur , suit un parallèle géographique . Comme l’indique
la manière dont la frontière maritime entre le Chili et le Pérou y est représentée, les Etats-Unis

estimaient que les deux Etats intéressés étaient convenus d’une frontière maritime latérale
coïncidant avec un parallèle. Les premiers numéros pertinents de Limits in the Seas ont été publiés

en1979. Depuis lors, cette idée a été reprise dans la même publication à trois reprises au moins,
en 1990 445, en1995 446et en2000 447. La frontière maritime entre le Chili et le Pérou y est

représentée comme indiqué à la figure 13.

3. République populaire de Chine

2.229. En 1989, l’Institut de recherche sur la politique maritime de la République populaire
de Chine publia un Recueil des traités internat ionaux de délimitation maritime 448. Comme
449
l’indique un croquis tiré de ce recueil , reproduit à la figure 14, la Chine considérait que le Chili
et le Pérou étaient convenus d’une frontière maritime suivant un parallèle géographique.

440
Septembre 1975, intervention du ministre colombien de s affaires étrangères devant le Parlement colombien à
propos du projet de loi portant approbation de l’accord entre la Colombie et l’Equateur relatif à la délimitation des zones
marines et sous-marines et à la coopération maritime entre les Républiques de Colombie et d’Equateur (annexe 214).

441Voir intervention faite le 15octobre1975 par leséna teurFernández devant la commission sur les relations
internationales et la défense nationale du Parlement colombie n, à propos du projet de loi portant approbation de l’accord
relatif à la délimitation des zones marines et sous-marin es et à la coopération maritime entre les Républiques de

Colombie et d’Equateur (annexe 215).
442Voir Service géographique du départemen t d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Limits in the Seas, n o 86:

Maritime Boundary: Chile-Peru, juillet 1979 (annexe 216).
443 o
Voir Service géographique du départemen t d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Limits in the Seas, n 42:
Straight Baselines: Ecuador , mai1972 (annexe213), p.5: «L’articleIV de la déclaration de Santiago de1952 sur la
zone maritime définit la frontière maritime entre deux Etats membres adjacents.» [Traduction du Greffe.]
444
Il est précisé par les auteurs de la publication que «ce document de recherche ne vaut pas reconnaissance
officielle par le Gouvernement des Etats-Unis de la ou des ligne(s) re présentée(s) sur les cartes ni,a fortiori, des
principes qui ont pu régir le tracé original des lignes» (annexe 216), p. 1.

445Voir Service des affaires maritimes du dépa rtement d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Limits in the Seas,
n 108: Maritime Boundaries of the World, 1 revision, 30 novembre 1990 (annexe 219).

446Voir Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service des affaires maritimes, Limits in the Seas, n 36:
National Claims to Maritime Jurisdiction, 7 revision, 11 janvier 1995 (annexe 220).

447Voir Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service des affaires maritimes, Limits in the Seas, n 36:
National Claims to Maritime Jurisdiction, 8 erevision, 25 mai 2000 (annexe 222).

448Institut de recherche sur la politique maritime de la République populaire de Chine, Recueil des traités
internationaux de délimitation maritime, 1989 (annexe 218).

449Il est précisé, dans un avertissement , que «[l]e contenu de ce livre ne vaut pas reconnaissance officielle par la

République populaire de Chine des frontières représentées» ; ibid., préface. Croquis de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou (1979),

réalisé par le département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique

Frontière maritime :
Chili-Pérou

o
Source : Département d'Etat des Etats_Unis d'Amérique, service géographique, Limits in the Seas, n
86 (Chili-Pérou), 1979.Croquis de la frontière maritime entre le Chili et le Pérou établi par l'Institut de
recherche sur la politique maritime de la République populaire de Chine (1989)

Déclaration de Santiago sur la zone maritime entre le Chili, l'Equateur et le Pérou

Frontière maritime Pérou-Chili

Pérou

Zone de 200 milles

marins du Pérou

Zone de 200 milles marins
du Chili
Zone tampon de 10 milles marins
délimitée par chacune des Parties Chili

Océan Pacifique Sud

Source : Institut de recherche sur la politique maritime de la République populaire de Chine

(traduction française ajoutée) - 102 -

4. Plusieurs autres Etats dans le cadre d’affaires portées devant la Cour

2.230. Plusieurs Etats, dans le cadre d’a ffaires portées devant la Cour, présentèrent des
pièces ⎯ devenues publiques ⎯ dans lesquelles ils considéraient que la frontière maritime entre le
Chili et le Pérou correspondait à un parallèle géographique. Ces affa ires, dont la plus ancienne

concerne le premier différend maritime soumis à la Cour, couvrent une période de plus de vingt
ans. Elles sont brièvement rappelées ci-après.

2.231. Comme indiqué au paragraphe 2.163 ci-dessus, dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord , la République fédérale d’Allema gne se référa aux proclamations

unilatérales de zones maritimes faites par le Chili et le Pérou en 1947, ainsi qu’à la déclaration de
Santiago et à l’accord de Lima. L’Allemagne déclara que le Chili, l’Equateur et le Pérou :

«n’[avaient] pas conclu de traités séparés relativement à la délimitation de leurs
plateaux continentaux. Ils [étaient] cepe ndant [convenus] que les frontières latérales

entre le Chili et le Pérou, ainsi qu’entre le Pérou et l’Equateur, suiv[ai]ent, à partir du
point terminal de la frontière terrestre , le parallèle géogr aphique correspondant.» 450
[Traduction du Greffe.]

La République fédérale invoqua cet argument à l’appui de sa thèse selon laquelle l’équidistance
n’était pas une règle impérative du droit coutumier. Le Danemark et les Pays-Bas répondirent que

les instruments cités par la République fédérale fa isaient «partie d’accords très particuliers conclus
entre les trois Etats intéressés» 451 [traduction du Greffe] . Tous les Etats impliqués dans cette
procédure ont toutefois admis que le Chili, l’Equate ur et le Pérou avaient délimité leurs frontières
452
maritimes respectives par voie d’accord, en utilisant des parallèles géographiques .

2.232. Dans l’affaire du Golfe du Maine , les Etats-Unis d’Amérique citèrent la publication
Limits in the Seas , ycompris les numéros relatifs à la frontière entre le Chili et le Pérou (n o86
de 1979) et à la frontière entre le Pérou et l’Equateur (n 88 de 1979), et indiquèrent que la pratique

de délimitation prévalant, en Amérique du Sud, sur la côte Pacifique était

«une méthode donnant un résultat similaire au tracé d’une ligne perpendiculaire à
l’orientation générale de la côte. Ces Et ats [le Chili, le Pérou, l’Equateur et la

Colombie], qui ont été les premiers à proclamer leur juridiction sur une zone maritime
de 200milles marins, ont prol ongé leurs frontières mariti mes le long des parallèles
passant par les points terminaux de leurs frontières terrestres. Cette méthode a abouti

au tracé de frontières vers le large sur de longues distances, selon une direction
est-ouest, tenant ainsi compte de l’orient ation générale nord-sud de la côte sans
refléter les irrégularités locales de celle-ci.» 453 [Traduction du Greffe.]

450Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark), réplique présentée par
le Gouvernement de la République fé dérale d’Allemagne le 31mai1968, a nnexe, «International and Inter-State

Agreements concerning the Delimitation of Continental Sh elves and Territorial Waters », Chili, Pérou, Equateur, C.I.J.
Mémoires, vol. I, p. 437.
451 Plateau continental de la mer du Nord (R épublique fédérale d’Allemagne/Danemark) , duplique commune
présentée par le Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas le 30août1968, C.I.J. Mémoires, vol.I , p.496,

par. 68.
452Ibid.

453 Délimitation de la frontière mar itime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique,
mémoire des Etats-Unis d’Amérique présenté le 27 septembre 1982, C.I.J. Mémoires, vol. II, p. 101, par. 265. - 103 -

Le Canada contesta l’idée que la frontière maritime entre le Chili et le Pérou puisse être présentée
comme un exemple de tracé d’une ligne perpendicula ire à l’orientation générale de la côte.
Cependant, il reconnut également que la déclar ation de Santiago constituait un accord de
454
délimitation utilisant pour frontière un parallèle géographique .

2.233. Dans l’affaire du Plateau continental entre la Libye et Malte, la Libye déclara que le
Chili, l’Equateur et le Pérou étaient convenus de leurs frontières maritimes dans l’accord de Lima,
lequel «retenait le parallèle passant par le point terminal de leur frontière terrestre» 455 [traduction
du Greffe] . Malte communiqua le rapport d’un expert , le professeurPrescott, pour lequel la

déclaration de Santiago constituait 456accord de délimitation entre le Chili et le Pérou, ainsi
qu’entre le Pérou et l’Equateur .

2.234. Dans l’affaire Jan Mayen, le Danemark présenta la déclaration de Santiago comme un
exemple de délimitation fondée sur une ligne unique et à vocation générale valant pour chacune des
zones maritimes des Parties. Le Danemark reconnut également que la déclaration de Santiago

constituait un accord de délimitation entre le Ch ili et le Pérou, ainsi qu’entre le Pérou et
l’Equateur 457.

B. L’Organisation des Nations Unies

2.235. En1991, la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des
affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies publia un recueil des accords frontaliers
conclus entre1942 ⎯date à laquelle le Royaume-Uni (au nom de la Trinité-et-Tobago) et le
Venezuela signèrent le traité du golfe de Paria — et1969, date à laquelle la Cour trancha les

affaires du Plateau continental de la mer du Nord . L’extrait suivant est tiré de l’introduction du
recueil: «Le présent ouvrage reproduit avec des cartes…le texte de 27accords [de délimitation
maritime] conclus durant la … période 1942-1969.» 458 Y figurent la déclaration de Santiago, dans
459 460
son intégralité , ainsi qu’un croquis (repris à la figure 15 ) reproduit à partir des pièces de
procédure écrite présentées par le Canada en 1983 dans l’affaire du Golfe du Maine.

2.236. En2000, la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des
affaires juridiques de l’Organisation des NationsUnies publia un Manuel sur la délimitation des
frontières maritimes. L’accord conclu entre le Pérou et le Chili en1952 y est expressément cité

comme un exemple de méthode utilisant «les pa rallèles de latitude pour tracer la ligne de
délimitation», le parallèle retenu étant celui passant pa r le «point où la frontière terrestre rejoint la
mer» 461.

454
Voir Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
contre-mémoire du Canada présenté le 28juin1983, C.I.J. Mémoires, vol. III, p.239, par.639; a nnexe à la réplique du
Canada déposée le 12 décembre 1983, C.I.J. Mémoires, vol. V, p. 182, dans laquelle le Canada fait figurer la déclaration
de Santiago parmi les accords de délimitation.
455 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), contre-mémoire présen té par la Libye le
26 octobre 1983, C.I.J. Mémoires, vol. II, p. 110, note 5.
456
Voir Plateau continental (Jamahiri ya arabe libyenne/Malte), rapport de M.Prescott, expert, annexe4 à la
réplique présentée par Malte le 12juillet1984, C.I.J. Mémoires, vol. I , p.245; voir tableau4, p.267 (les accords
pertinents sont désignés par la date à laquelle ils ont été conclus).
457
Voir Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège),
mémoire présenté par le Royaume du Danemark le 31 juillet 1989, C.I.J. Mémoires, vol. I, par. 364.
458Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies, Le droit de
la mer ⎯ les accords de délimitation des frontières maritimes (1942-1969), 1991 (annexe 241), p. v.
459
Ibid., p. 87-88.
460Ibid., p. 89.

461NationsUnies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Manuel
sur la délimitation des frontières maritimes, 2000 (annexe 242), p. 57, par. 223. Croquis de la frontière maritime péruvo-chilienne, Bureau des

affaires maritimes et du droit de la mer de
l'Organisation des Nations Unies (1991)

Source : Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques de
l'Organisation des Nations Unies, Maritime Boundary Agreements (1942_1969), 1991 - 105 -

C. La doctrine

2.237. Comme indiqué plus haut, le plénipot entiaire équatorien qui signa l’accord de Lima
en1954 était M.SalvadorLara. Dans la préf ace de l’ouvrage d’un officier de la marine

équatorienne publié en2007, soit l’année précédan t le dépôt par le Pérou de sa requête dans la
présente espèce, M. Salvador Lara écrivait, au sujet de l’accord de Lima :

«En vertu de cet accord, la frontière maritime [frontera marítima] entre
l’Equateur et le Pérou, d’une part, et entr e le Chili et le Pérou, d’autre part, a été

expressément définie comme étant le parallèle passant par le point où la frontière
terrestre [frontera terrestre] aboutit à l’océan Pacifique. Cette règle prévaut depuis
plusieurs décennies et sa validité n’a pas été contestée par le Pérou depuis plus d’un

demi-siècle bien que soit actuellemen462v ancée une interprétation dangereuse de la
frontière maritime avec le Chili.» [Traduction du Greffe.]

2.238. Dans des travaux universitaires publiés en 1980, M. Luis Valencia Rodríguez, ancien
ministre équatorien des affaires étrangères, comm ente tout particulièrement l’articleIV de la
déclaration de Santiago et l’article premier de l’ accord de Lima, affirmant que «la limite des eaux

territoriales entre Etats voisins est consti463e par le parallèle passant par le point où aboutit en mer
la frontière terrestre des Etats en cause» [traduction du Greffe].

2.239. M.JiménezdeAréchaga a rédigé le rapport sur le Chili et le Pérou dans le premier
volume, publié en1993, de la collection édité e par les professeurs Charney et Alexander,
International Maritime Boundaries. Le rapport s’ouvre avec le résumé suivant :

«Par une déclaration tripartite publiée le 18août1952, le Chili, le Pérou et
l’Equateur ont proclamé que leurs zones maritimes générales respectives seraient
délimitées par le parallèle passant par le point où la frontière terrestre entre ces pays

aboutit en mer (article IV).
Cette ligne de délimitation sépare non seulement les zones maritimes adjacentes

aux côtes de ces pays, mais également les fonds marins et sous-sols de ces zones
(articlesII et III). Il s’agit d’une ligne à vocation générale qui s’étend sur pas moins
de 200 milles marins (M) depuis la côte (article II).

La formulation de l’article IV de la décl aration, relatif à la zone maritime d’une
île ou d’un groupe d’îles, est quelque peu ambiguë. Les Parties ont confirmé dans un
accord signé le4décembre1954 que la fr ontière maritime était effectivement

constituée par un parallèle partant du continent. L’article premier de cet accord fait 464
référence au parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux pays.»
[Traduction du Greffe.]

2.240. Dans le corps du texte de son rapport, M. Jiménez de Aréchaga explique que :

«L’adoption de la méthode des parallèl es aux fins de la délimitation peut
s’expliquer par le fait qu’en 1952, les Etats parties à la déclaration tripartite ouvraient
un tout nouveau chapitre du droit de la mer en revendiquant une mer territoriale

462
Préface de J. Salvador Lara in P. Goyes Arroyo, Límite Marítimo: Ecuador-Perú, 2007 (annexe 269), p. xiii.
463 L. Valencia Rodríguez, Análisis de la Posición JurídicaEcuatoriana en las Doscientas Millas, 1980

(annexe 313), p. 17.
464E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», in J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries, vol. I, 1993 (annexe 280), p. 793 (un addendum in vol. IV, 2002 (annexe 282), p. 2639, relève que dans une
communication adressée en 2001 au Secrétaire général de l’Or ganisation des Nations Unies, le Pérou affirmait qu’aucun
accord «spécifique» de délimitation maritime n’avait été conclu entre le Pérou et le Chili). - 106 -

de200milles. Faute de principes connus ou de règles mutuellement convenues de
délimitation, ils ont choisi la méthode du parallèle géographique passant par le point
où la frontière terrestre aboutit en mer. Cette méthode semble être le corollaire

logique de l’argument principal invoqué à l’appui de leurs revendications maritimes, à
savoir la projection directe et linéaire de le urs territoires et frontières terrestres dans
les mers adjacentes.» 465[Traduction du Greffe.]

2.241. L’auteur reconnaît que «[d]ans le cas présent, la frontière établie diffère
significativement d’une ligne hypothétique d’équi distance» et que «la zone maritime du Pérou

délimitée par cet accord est d’u466s uperficie très inférieure à celle qui aurait résulté de l’utilisation
d’une ligne d’équidistance» . Le rapport contient un croquis qui permet une comparaison entre la
frontière convenue, laquelle suit le parallèle, et une ligne hypothétique d’équidistance 467.

2.242. Enfin, dans son rapport, M.Jiménez deAréchaga aborde la question que le Pérou
tente aujourd’hui de soulever sous la forme d’une revendication sur la zone d’ alta mar. Il indique
que, «[en raison de la configuration du littoral, le segment péruvien de la frontière s’étend plus loin

vers le large que le segment chilien» et calcule que le point le plus éloigné de la côte sur le parallèle
constituant le segment péruvien de la frontière mar itime «est situé à plus de 360 milles marins du
point terminal de la frontière terrestre» 468. Selon cette approche, que le Chili préconise de retenir,

le parallèle est une lim ite convenue au sud de la quelle la zone maritime du Pérou ne saurait être
étendue, quelle que soit la configuration de son littoral.

2.243. En 1984, M. Reuter écrivait ce qui suit : «La Déclaration du 18 août 1952 sur la zone
maritime signée par le Chili, l’Equateur et le Pérou va conduire à tracer une ligne unique qui sert de
frontière latérale à tous les espaces maritimes.» 469

2.244. M.RobertHodgson aborda d’un poi nt de vue global la question des frontières
maritimes entre le Chili, le Pérou, l’Equateur et la Colombie, écrivant en 1982 :

«Ces trois frontières maritimes ont été délimitées par une série de déclarations

et un accord international bilatéral. La côte ouest du continent sud-américain suit
deux lignes nord-sud relativement droites. Si des irrégularités nuancent quelque peu
cette direction générale, elles n’affectent pas l’orientation longitudinale du littoral ni,
par conséquent, l’orientation latérale d es fronts côtiers que créent les parallèles
470
géographiques.» [Traduction du Greffe.]

La méthode de M. Hodgson concorde avec celle adoptée par le président Bustamante y Rivero dans
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord mentionnées au paragraphe 2.163 ci-dessus.

Dans ses écrits, le présidentBustamanteyRive ro fait référence à l’ét ablissement de limites
latérales qui ont «une direction réciproquement parallèle et, par conséquent, [aboutissent à] des
plateaux de forme rectangulaire» 471.

465
E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», in J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries, vol. I, 1993 (annexe 280), p. 794.
466Ibid., p. 795
467
Ibid., p. 798.
468Ibid., p. 796.
469
P. J.M. Reuter, «Une ligne unique de délimitation des espaces maritimes?», dansMélanges Georges Perrin,
1984 (annexe 307), p. 260.
470R.Hodgson, «The Delimitation of Maritime Boundari es between Opposite and Adjacent States through the
Economic Zone and the Continental Shelf: Selected State Practice», in T. Clingan Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: State
Practice in Zones of Special Jurisdiction, 1982 (annexe 272), p. 296.
471Opinion individuelle du jugeBustamanteyRivero, Plateau continental de la mer du Nord, arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p. 62. - 107 -

2.245. M.Hodgson relève que l’articleIV de la déclaration de Santiago a délimité les
frontières maritimes entre le Chili et le Pérou et ce lles entre l’Equateur et le Pérou en utilisant le
parallèle passant par le point «terminal de la frontière terrestre des Etats en cause» 472. Il observe

ensuite que l’«utilisation des parallèles s’est pou rsuivie dans l’accord du 23 août 1975 entre
l’Equateur et la Colombie» 473.

2.246. Dans une collection publiée sous la di rection du juge Oda, MM. Johnston et Valencia

ont eux aussi abordé de manière globale les frontiè res maritimes entre la Colombie, l’Equateur, le
Pérou et le Chili. En 1990, ils affirment que tous ces pays sont séparés par

«des frontières artificielles «géométriques» de type astronomique, suivant simplement
le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre entre les parties en

cause. Cette méthode commune de délim itation a été adoptée dans la déclaration
de1952 sur la zone maritime proclamée conj ointement par le Chili, l’Equateur et le
Pérou, selon laquelle chaque pays exercer ait un contrôle souverain sur ses eaux

adjacentes jusqu’à une distance de 200milles marins et que ces zones maritimes
seraient séparées par les parallèles corres pondants. Dans le cas de la frontière

péruvo-chilienn474la commission mixte de dé limitation a érigé des tours pour signaler
le parallèle.»

2.247. Dans son mémoire, le Pérou cite un autre ouvrage de M.Johnston à l’appui de son
affirmation selon laquelle la plupart des accords rela tifs aux frontières maritimes sont postérieurs à
475
la première conférence des NationsUn ies sur le droit de la mer de1958 . Dans l’extrait en
question, il est indiqué qu’au cours des vingt-deux années qui ont suivi la délimitation dans le golfe
de Paria en1942, «seuls sixautres traités de délimitation maritime ont été négociés» 476. Sur la

page suivant celle de l’extrait que le Pérou c hoisit de citer, M.Johns 477ton relève que sur les
«76traités de délimitation examinés, tous sauf quatre sont bilatéraux» [traduction du Greffe] ,
précisant à l’appui de cette affirmation que «[l] es exceptions sont les dispositions tripartites
478
relatives aux frontières adoptées par le Chili, l’ Equateur et le Pérou en 1952 et1954.»
M.Johnston considère donc la déclaration de Sa ntiago comme faisant par tie des six traités de

délimitation conclus entre 1942 et 1964.

2.248. M.Lucchini et M.MichelVŒlckel, ancien contrôleur général des forces armées

françaises, estimaient pour leur part en 1996, que

472
R.Hodgson, «The Delimitation of Maritime Boundari es between Opposite and Adjacent States through the
Economic Zone and the Continental Shelf: Selected State Practice», in T. Clingan Jr. (dir. publ.), Law of the Sea:State
Practice in Zones of Special Jurisdiction, 1982 (annexe272), p.297. Voir ég alement R.Hodgs on et R.Smith,
«Boundaries of the Economic Zone», in E. Miles et J. K. Gamble, Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: Conference Outcomes
and Problems of Implementation, 1977 (annexe 271), p. 190.
473
R.Hodgson, «The Delimitation of Maritime Boundari es between Opposite and Adjacent States through the
Economic Zone and the Continental Shelf: Selected State Practice», in T. Clingan Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: State
Practice in Zones of Special Jurisdiction, 1982 (annexe 272), p. 297.
474
D. M. Johnson et M. J. Valencia, Pacific Ocean Boundar y Problems – Status and Solutions, 1991
(annexe 284), p. 75 et 77.
475
Voir mémoire, par. 4.7.
476Mémoire, par.4.7, note de bas de page 122, citant D. M. Johnston, The Theory and History of Ocean

Boundary-Making, 1988 (annexe 283), p. 213.
477D. M. Johnston, The Theory and History of Ocean Boundary-Making, 1988 (annexe 283), p. 214.

478Ibid., note de fin de document 264, p. 390. - 108 -

«le Chili, l’Equateur et le Pérou ont, par la déclaration de Santiago, porté leur choix
sur la méthode du parallèle géographique tr acé [à partir] du point où la frontière
479
terrestre entre les Etats atteint la mer (point IV de la déclaration)» .

2.249. En 1993, M. Ahnish écrivait que les frontières maritimes établies par la déclaration de
Santiago, ainsi que celles convenues par la suite en tre l’Equateur et la Colombie, étaient «tracées
480
sur des parallèles géographiques» .

2.250. Dans ses cours donnés à l’Académie de La Haye en 1981, M. Jagota, se référant à la
déclaration de Santiago, indiquait que «[l]a frontière maritime entre les parties à cette déclaration
481
devait suivre le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre les séparant» .

2.251. L’ouvrage de1987, Atlas of Seabed Boundaries, coécrit par M.Conforti, contient le
texte intégral de la déclaration de Santiago et celui de l’accord de Lima 48, assortis du croquis

reproduit à la figure 16, sur lequel sont représ483ées la ligne frontière et la zone de tolérance
convenues en vertu de l’accord de Lima .

2.252. M.Prescott écrivait en1975 qu’«[i]l a été convenu entre le Chili, le Pérou et

l’Equateur que les limites de leurs eaux territoriales respectiv es seraient tracées le long des 484
parallèles passant par les points terminaux des frontières terrestres situés sur le littoral»
[traduction du Greffe]. Il concédait qu’un «parallèle géographique constitue évidemment une ligne

arbitraire» et que «du fait de l’orientation générale de la côte, le Pérou renonce à une partie de ses
eaux territoriales» 485, pour conclure que «[b]ien entendu, cette perte semble négligeable, par
486
rapport aux avantages qu’offre une frontière claire, aisément identifiable par les navigateurs» .

2.253. Dans un ouvrage de 1985, M. Prescott écrit ce qui suit :

«Des frontières maritimes ont été tracées entre la Colombie et l’Equateur, entre
l’Equateur et le Pérou et entre le Pérou et le Chili. Elles ont pour caractéristiques

communes de coïncider avec le parallèle passan t par le point termin al de la frontièr487
terrestre et de s’accompagner d’une «zone tampon» de part et d’autre.» .

Cette explication est assortie d’un croquis, reproduit à la figure 17.

479L. Lucchini et M. VŒckel, Droit de la Mer, Tome II : Délimitation – Navigation et Pêche, 1996 (annexe 289),

p. 125 ; voir également p. 148.
480F. A. Ahnish, The International Law of Maritime Boundaries and th e Practice of States in the Mediterranean

Sea, 1993 (annexe 249), p. 155.
481S. P. Jagota, «Maritime Boundary», Recueil des cours, vol. 171, 1981-II (annexe 274), p. 117-118.

482Voir B. Conforti et G. Francalanci (dir. publ.), Atlas of the Seabed Boundaries, Part Two, 1987 (annexe 257),
p. 199-200.

483Ibid., p. 203.

484J. R. V. Prescott, The Political Geography of the Oceans, 1975 (annexe 304), p. 103.
485
Ibid.
486
Ibid.
487
J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, 1985, anneee 305, p. 203. Voir également
J. R. V. Prescott et C. Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World, 2 éd., 2005 (annexe 306), p. 231
et 588. Croquis de la frontière maritime péruvo-chilienne,
MM. Conforti et Francalanci (1987)

Source : B. Conforti et G. Francalanci (dir. publ.), Atlas of the Seabed Boundaries, Part Two, 1987 Croquis de la frontière maritime péruvo_chilienne,
M. Prescott (1985)

Source : J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, 1985 - 111 -

2.254. Sur ce croquis, M.Prescott repr ésente la situation dans la zone d’ alta mar en
expliquant qu’«en raison de la c ourbure vers l’ouest de la côte pé ruvienne, la zone de 200milles

marins revendiquée à partir de cette côte s’étend plus loin vers le large que les zones revendiquées
par le Chili et l’Equateur» 488[traduction du Greffe].

2.255. M. G. J. Tanja, reprenant le croquis de M. Prescott 489, écrit dans son commentaire que
«[l]e Pérou et le Chili, d’une part, et l’Equateur et le Pérou, d’autre part, ont établi des frontières

maritimes en utilisant le parallèle et ont créé des zones spéciales de part et d’autre du parallèle ou
de la frontière pour les petits bateaux de pêche privés des deux Etats» 490.

2.256. M. Georges Labrecque considère, quant à lui, que :

«C’est à double titre que la frontière Chili/Pérou, de même que celle entre le

Pérou et l’Equateur, sont tout à fait rema rquables: elles peuvent être considérées,
dixans après l’accord de délimitation du pl ateau continental entre le Royaume-Uni
(Trinité-et-Tobago) et le Venezuela, co mme les deux premières frontières maritimes

⎯ multifonctionnelles ⎯ au monde, au-delà de la mer territoriale; en outre, ces
frontières-lignes sont assorties de zones de tolérance .» 491 (Les italiques sont dans
l’original.)

2.257. Sur le croquis fourni par M.Labrec que, le parallèle représente non seulement la

frontière entre les zones maritimes adjacentes mais également une limite restreignant toute
revendication péruvienne sur la zone d’alta mar 49.

2.258. M.Labrecque, se référant à l’articleIV de la déclaration de Santiago, aborde la
question spécifique de la zone d’alta mar en ces termes :

«Etant donné la configuration particulière du littoral, qui change de direction au

point terminal de la frontière terrestre, les 200 milles de frontière maritime se trouvent
«prolongés», en quelque sorte, de 160mille s, pour délimiter latéralement la zone
dévolue au Pérou. L’accord pr évoit que la frontière maritime ⎯ qui s’éloigne
considérablement d’une ligne d’équi distance stricte à l’avantage du Chili ⎯ coïncide

avec le parallèle de latitude493ré du point terminal de la frontière terrestre où elle
atteint la mer (article 4).» (Les italiques sont dans l’original.)

2.259. Dans un rapport sur la pratique des Etats publié en1994, RodmanBundy rappelle
certains exemples de frontières maritimes constituées par des parallèles géographiques, observant à
propos de cette méthode que «l’un de ses avantages tient à sa simplicité» 494[traduction du Greffe].

488
J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, 1985 (annexe 305), p. 203-204.
489
Voir G. J. Tanja, The Legal Determination of International Maritime Boundaries, 1990 (annexe 311), p. 330.
490Ibid., p. 148.

491G.Labrecque, Les frontières maritimes internationales ⎯Géopolitique de la délimitation en mer , 2004
(annexe 286), p. 178.

492L’annotation «Falkland (R.-U)» figurant sur le croquis reproduit à l’annexe286, p.179, ne reflète pas la
position officielle de la République du Chili.

493G.Labrecque, Les frontières maritimes internationales ⎯Géopolitique de la délimitation en mer, 2004
(annexe 286), p. 183.

494R. R. Bundy, «State Practice in Maritime Delimitation», in G. Blake (dir. publ.), World Boundaries volume 5:
Maritime Boundaries, 1994 (annexe 254), p. 31. - 112 -

Il cite notamment les frontières maritimes entre le Ch ili et le Pérou, entre le Pérou et l’Equateur et
entre la Colombie et l’Equateur 495, et illustre son propos par un croquis de la frontière maritime
péruvo-chilienne, reproduit à la figure 18.

2.260. Le juriste péruvien M. Fernán Altuve-Febres Lores, dans un ouvrage intitulé El Perú

y la Oceanopolítica publié par la Sociedad Peruana de Derecho à Lima en1998, reconnaît que
«[les] frontières maritimes [du Pérou] sont établies, selon [sa] propre définition, en utilisant les
496
parallèles et non la ligne d’équidistance» . Il fournit le croquis reproduit à la figure 19, qui fait
coïncider la limite méridionale du «domaine mar itime» du Pérou avec le pa rallèle convenu dans la
déclaration de Santiago, en la comparant à une ligne hypothétique d’équidistance. Le croquis

montre que le tracé du parallèle exclut toute revendication péruvienne sur la zone d’alta mar.

2.261. M. Altuve-Febres Lores observe que les dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer («CNUDM») relatives à la délimitation n’ont aucune incidence
pour le Pérou «car [celui-ci] [a] signé, le 4 décemb re 1954, un «accord relatif à une zone frontière

maritime spéciale», qui a été ratifié par le Pér ou, l’Equateur et le Chili et qui, en son article
premier, renvoie au «parallèle qui constitu e la frontière maritime entre les deux pays.» 497

[traduction du Greffe]. Il relève ensuite que si le Pérou devait ratifier la CNUDM, la délimitation
maritime déjà convenue avec le Ch ili serait maintenue en vertu du pa ragraphe 4 de l’article 74 de
cet instrument 49.

2.262. Il serait trop long de citer les nombr eux autres publicistes issus de diverses traditions

juridiques qui considèrent que la déclaration de Santiago et l’accord de Lima établissent la frontière
maritime entre le Chili et le Pérou 499. Si certains auteurs péruviens s’en sont écartés au cours des
dernières années, il existe un large consensus parm i les spécialistes, qu’il s’agisse de juristes ou de

géographes et quels que soient la région du monde ou le systèm e juridique qu’ils représentent,
quant au fait que la question de la frontière ma ritime entre le Chili et le Pérou est tranchée de

longue date.

495
Ibid.
496F. Altuve-Febres Lores, El Perú y la Oceanopolítica, 1998 (annexe 250), p. 63.

497Ibid., p. 65.
498
Ibid., p. 66.
499
Voir, par exemple, E.D.Brown, Sea-Bed Energy and Mineral Resources and the Law of the Sea, Vol.III,
1986 (annexe 253), p. III.4.21 ; M. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation , 1989 (annexe259),
p. 131 ; G. Francalanci et T.Scovazzi (dir.publ.), Lines in the Sea, 1994 (annexe 262), p. 214-215 ; Kuen-Chen Fu,
Equitable Ocean Boundary Delimitation , 1989 (annexe264), p.123, 142 et 299; YuanGujie, Theory and Practice of
International Maritime Delimitation, 2000 (annexe 270), p. 40 ; H. Jayewardene, The Regime of Islands in International
Law, 1990 (annexe 275), p. 312 et 493 ; Zhou Jian, International Law Case Studies on Island Sovereignty and Maritime
Delimitation, 1999 (annexe 277), p. 363-365 ; Gao Jianju, International Maritime Delimitation Study, 2005 (annexe 278),

p. 44 et 49 ; N. Marques Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation, 2003 (annexe290),
p. 174-175 ; T. L. McDorman, K. P. Beauchamp, D. M. Johnston, Maritime Boundary Delimitation: an Annotated
Bibliography, 1983 (annexe292), p.191; K.G.Nweihed, Frontera y Límite en su Marco Mundial, 1992 (annexe297),
p. 468 ; F. Orrego Vicuña, «International Ocean Developments in the South east Pacific: The Case of Chile», in
J. P. Craven, J. Schneider et C. Stimson (dir. publ.), The International Implications of Extended Maritime Jurisdiction in
the Pacific, 1989 (annexe 302), p. 221 ; F. Orrego Vicuña, The Exclusive Economic Zone : Regime and Legal Nature
under International Law, 1989 (annexe 301), p. 206 ; F. M. Pfirter de Armas, «¿Perú: la marcha hacia el oeste?», in
R. Zacklin (dir. publ.), El Derecho del Mar en Evolución: La Contribución de los Países Americanos, 1975 (annexe 303),

p.303; S.Rhee, «Equitable Solutions to the Maritime Bounda ry Dispute between the United States and Canada in the
Gulf of Maine», American Journal of International Law, vol.75, 1981 (annexe308), p.606, note de bas de page87;
J. Zavala, Consenso y Confrontación en la Delimitación de la ZEE y de la Plataforma Continental, 1998 (annexe317),
p. 133, 135 et 295. Croquis de la frontière péruvo-chilienne,

M. R. Bundy (1994)

Source : R. Bundy, «State Practice in Maritime Delimitation» in G. Blake (dir. publ.), World
Boundaries Vol. 5 : Maritime Boundaries, 1994 Croquis des frontières maritimes entre le Chili et le Pérou et entre

le Pérou et l'Equateur, M. Altuve_Febres Lores (1998)

Source : F. Altuve_Febres Lores, El Perú y la Oceanopolítica, 1998 - 115 -

SECTION 11. C ONCLUSION

2.263. Après avoir démontré que la frontière terrestre entre les Parties avait été délimitée et
intégralement démarquée dès les années 1929-1930, nous avons décrit dans le présent chapitre les

proclamations unilatérales concordantes de zones maritimes de 200 milles faites par les
deux Parties en 1947. La limite méridionale de la zone revendiquée en 1947 par le Pérou a été par
la suite retenue pour marquer la frontière maritime entre les Parties dans la déclaration de Santiago

de1952. Il s’agissait du parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre entre les
Parties. Ce parallèle demeure, à toutes fins utiles, la frontière maritime entre les Parties, et ce,
quelle que soit l’étendue vers le large de leurs esp aces maritimes respectifs. En1954, les Parties
500
ont conclu l’accord de Lima, qui faisait «partie intégrante et [était] complémentaire» de la
déclaration de Santiago. Par cet accord, ell es ont reconnu sans équivoque qu’elles avaient déjà
délimité leur frontière maritime. Pour clore le présent chapitre, nous a vons cité des exemples

attestant la large reconnaissance, par des Etats tiers, l’Organisation des NationsUnies et de
nombreux publicistes issus de diverses traditions ju ridiques, de la frontière maritime ainsi établie
entre le Chili et le Pérou. Le chapitre qui suit m ontre comment, dans leur pratique et leurs accords
postérieurs, les deux Parties ont reconnu la frontière maritime convenue et lui ont donné effet.

50Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 4. - 116 -

C HAPITRE III

R ECONNAISSANCE ET APPLICATION DE LA FRONTIÈRE CONVENUE
DANS DES ACCORDS ULTÉRIEURS ET DANS LA PRATIQUE

SECTION 1. INTRODUCTION

3.1. Ainsi qu’il ressort du chapitreII, le Chili, l’Equateur et le Pérou, par la déclaration de

Santiago de 1952, sont convenus que leurs zones maritimes étaient délimitées latéralement par les
parallèles passant par les points où leurs frontières terrestres aboutissent en mer. Le tracé et la
démarcation de la frontière terrestre entre le Chili et le Pérou avaient auparavant été intégralement

établis.

3.2. Dans 501 mémoire, le Pérou soutient: a)qu’il n’exoste pas de frontière maritime
conventionelle ; et b)que le parallèle passant par la bornen 1 n’est qu’une ligne provisoire
servant uniquement au contrôle de la circulati on des navires de pêche, issue d’une pratique
502
informelle qui s’est développée entre lui-même et le Chili en l’absence d’accord de délimitation .
Cette assertion s’écarte radicalement de la position a doptée de longue date par le Pérou et le Chili,
telle qu’elle ressort des traités qu’ils ont conclus et de leur pratique. Tel est l’objet du présent

chapitre. L’accord relatif à une zone frontière ma ritime spéciale (l’accord de Lima) est un élément
essentiel de cette pratique. Cet accord a été examiné dans la section 9 du chapitre II en ce qu’il fait
«partie intégrante et [est] complémentaire» de la déclaration de Santiago».

3.3. Les accords conclus par la suite entre le Chili et le Pérou, ainsi que la pratique
unilatérale et bilatérale des deuxEtats, confir ment que les parties estimaient que leurs zones

maritimes avaient été intégralement et définitivemen t délimitées, et que la ligne frontière suivait le
parallèle passant par la bornen o1. Ces accords et cette pratique reposaient sur la déclaration de
Santiago et l’accord de Lima. La pratique de l’Equateur, qui est également partie à ces

deux instruments internationaux, va dans le même sens. Les parties ont en outre confirmé qu’elles
estimaient qu’une frontière maritime existait entr e elles, non seulement dans les accords qui les
liaient et dans leur pratique bilatérale, mais également dans les négociations menées avec des

Etats tiers sur des questions maritimes.

3.4. Tout aussi significative que la pratique positive des parties ⎯consistant à prendre des
mesures fondées sur la délimitati on convenue et à lui donner effet ⎯ est l’absence d’incidents
503
remettant en cause ladite délimitation . Ni la marine ni aucune autre entité étatique du Pérou n’a
violé la frontière ou ne l’a mise en question. La situation de part et d’autre du parallèle a dénoté
une possession paisible ; de fait, les deux Etats ont coopéré et pris des mesures coordonnées afin de

faire respecter cette frontière. Cela montre clai rement qu’ils s’accordaient sur l’existence et le
tracé de celle-ci. La frontière convenue, telle que l’entend le Chili, est représentée sur un croquis
se trouvant dans une version des rè gles d’engagement de la marine chilienne qui remonte au début

des années 1990 (voir figure 20). La frontière maritime y est cl airement indiquée comme étant le

501Voir mémoire, par. 8.3.

502Ibid., par. 4.105-4.106.
503
Des incidents mineurs se sont produits, mais ils ont résulté de désaccords sur la position de certains navires, et
non sur l’existence ou le tracé de la front ière maritime; voir, par exemple, note n/112 du 6 novembre 2002
adressée à l’ambassade du Chili au Pérou pa r le ministère péruvien des affaires étrangères, annexe101, au sujet d’un
affrontement entre le patrouilleur de la marine chilienne Fresia et le garde-côte péruvien Río Zaña survenu au niveau de
la frontière maritime le 15 octobre 2002. - 117 -

o
parallèle passant par la bornen 1, lequel délimite intégralement les espaces maritimes respectifs
des parties. Y est également figurée une «zone frontière maritime spéciale» d’une largeur de
10 milles marins de part et d’autre de la frontière.

S ECTION 2. R ESPECT DE LA FRONTIÈRE ET SIGNALISATION LE LONG
O
DU PARALLÈLE PASSANT PAR LA BORNE N 1 (1968-1969)

3.5. Le Chili et le Pérou ont tous deux cherch é à faire respecter la frontière maritime par les

pêcheurs qui la franchissaient afin de suivre les bancs de poissons. Ces incursions ont donné lieu à
une série de plaintes, émises par les voies diplom atiques, à des négociations sur d’éventuelles
solutions et, pour finir, à la création d’une nouvelle commission mixte Chili-Pérou, qui a

fonctionné en 1968-1969 (ci-après, la «commissi on mixte de 1968-1969»), et dont les travaux504t
abouti à la construction de deux phares qui, alignés, signalaient la frontière maritime .

3.6. Comme on le verra dans la présente section, les deux phares d’alignement (faros de
enfilación) ont avant tout été construits pour que les marins et les pêcheurs puissent repérer la

frontière maritime sans recourir à des aides sophis tiquées à la navigation. Ces phares ont été bâtis
afin d’apporter une solution pratique à un problèm e précis. Leur construction procède cependant
d’une entente de portée plus vaste entre le Chili et le Pérou, selon laquelle une limite constituant

une frontière unique et à vocation générale ava it été définitivement conve nue, et que son tracé
suivait le parallèle passant par la bornen 1. Ce sont des incursions dans ses «eaux
juridictionnelles» ⎯expression désignant les zones mariti mes où s’exerce leur souveraineté ou

leur juridiction exclusive ⎯ qui ont incité le Chili et le Pérou à construire les phares en question.
En1968-1969, les parties considéraient que les pha res signalaient la limite constituant entre elles

une frontière unique et505vocation générale, et non une simple ligne provisoire, comme le soutient
aujourd’hui le Pérou . Les parties ont ensuite reconnu que cette frontière maritime unique et à
vocation générale avait été établie avant 1968 et qu’ elle coïncidait avec le parallèle passant par la
o
borne n 1.

A. Reconnaissance de l’existence de la frontière

3.7. Comme indiqué ci-dessus 506, l’industrie de la pêche a pris, dans les années1950, une

place importante dans l’économie du Chili et du Pérou. Ces deux Etats se trouvent dans des zones
géographiques privilégiées où se manifestent pleinement les bienfaits du courant de Humboldt, très
poissonneux. Les bateaux de pêche chiliens et péruviens exploraient les eaux proches de la

frontière à la recherche de bancs d’anchois, de thons et de bonites. Ils ne cessaient, en
conséquence, de pénétrer dans les eaux de l’autre Etat, incurs ions qui devinrent une question
d’importance pour le Pérou et le Chili.

504Le système de phares Chili-Pérou n’est pas le seul dispositif d’alignement signalant la frontière maritime entre
deux Etats. En1980, la Turquie et l’Unionsoviétique ont dé cidé d’utiliser «deux feux d’alignement et une balise» afin
de marquer la frontière de leurs mers territoriales de 12millesmarins; voir T.Scovazzi, «Turkey-Soviet Union

(Territorial Sea)» in J.I.Charney et L.M.Alexander (dir. publ.)International Maritime Boundaries, vol. II, 1993
(annexe 310), p. 1687-1691.
505Voir, par exemple, mémoire, par. 4.106 et 4.127.

506Voir, par. 2.136-2.140 ci-dessus.Extrait des règles d'engagement de la marine chilienne
(années 1990)

Légende :
Limite de la ZEE
Mer territoriale du Pérou

Zone frontière maritime spéciale (ZFMS)
Zone définie de manière plus détaillée dans l'accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale de 1954 figurant à l'appendice VII,
vol. II, de Derecho Internacional Marítimo,

Enrique Pascal G-H. - 119 -

3.8. Face à ces problèmes récurrents, les au torités maritimes chiliennes ont, en 1961, donné
pour instruction aux pêcheurs chiliens de s’absten ir de pénétrer dans les eaux territoriales du
Pérou 507. Dans un document interne datant de1971, le gouverneur maritime d’Arica a confirmé

que les dirigeants d’entreprises de pêche ainsi que les présidents des syndicats de patrons-pêcheurs,
de mécaniciens (motoristas) et de marins-pêcheurs avaien t été à maintes reprises sommés,
verbalement et par écrit, d’empêcher le franchissement du «parallèle frontière [paralelo
508
limítrofe]» . Pour sa part, le Pérou a demandé — et ceo récemment encore — à ses pêcheurs de
ne pas franchir le parallèle passant par la borne n 1. Le cachet apposé par les autorités péruviennes
sur les déclarations présentées par les pêcheurs se lit comme suit: «Il est rappelé au capitaine et

aux membres de l’équ509ge qu’il est interdit de na viguer au sud du parallèle situé par 18°21'03"
de latitude sud.»

3.9. Le Chili tenta de parvenir avec le Pérou à un accord permettant aux navires de pêche de
chaque Etat de pêcher dans certains secteurs de la zone maritime de l’au tre Etat sans pour autant

être en infraction. La pre510re tentative du Chili en ce sens remonte à 1954-1955. A la suite d’une
démarche de sa part , les Parties convinrent, au début de1955, d’ordonner à leurs autorités
maritimes respectives d’autoriser les navires de pêche à pêcher dans les eaux de l’autre Etat 511.

Cette entente ne512t pas officialisée, de façon à ne pas porter atteinte à l’accord de Lima, qui venait
d’être conclu . Le Chili pensait que le Gouvernement pé ruvien était prêt à préciser dans des
instructions adressées à ses autorités maritimes ce qui avait été convenu 513. L’entente est

finalement restée sans effet, mais il ressort des documents que, lors des pourparlers, les Parties
admettaient l’une et l’autre que leurs zones mar itimes avaient été délimitées et que l’accord de
Lima devait permettre d’établir une zone de tolérance de part et d’autre de la frontière.

3.10. En 1961, le Gouvernement chilien proposa au Gouvernement péruvien que chaque Etat

octroie à l’autre des concessions de pêche spécial es dans une zone d’une largeur de 50milles
marins au nord et au sud de «la zone frontalière de chacun des deux pays [la zona fronteriza de
ambos países]» [traduction du Greffe] 514. La section nationale péruvienne de la CPPS 515 examina
516
la proposition en 1961 et l’accepta en principe . Dans son rapport, elle reconnaissait l’existence
d’une «ligne frontière» entre les deux pays :

507 o
Voir lettre n 12115/1 du 10 février 1961 adresoée (inter alios) aux entreprises de pêche INDO et EPERVA
par le gouverneur maritime d’Arica (annexe 118) ; lettre n 12115/2 du 11 février 1961 adressée au président du syndicat
des marins-pêcheurs d’Arica par le gouverneur maritime d’Arica (annexe 119).
508Note n 12115/6 du 12mai1971 adressée au directeur des rela tions internationales du ministère chilien des
affaires étrangères par le gouverneur maritime d’Arica (annexe 128), par. d.
509
Voir les spécimens de «déclaration[ s] de pesage des prises d’anchoi s des bateaux de pêche artisanale»
(Declaración de Zarpe Embarcaciones Pesqueras Artesanales) en 2002 et 2003, sur lesquelles le capitaine du port d’Ilo a
apposé son cachet (annexe 203).
510Voir note confidentielle n o68 du 27novembre1954 adressée à l’ambassadeur du Chili au Pérou par le
ministère chilien des affaires étrangères (annexe 112).
511 o
Voir note confidentielle n 6 du 31janvier1955 adressée à l’ambaosadeur du Chili au Pérou par ordre du
ministre chilien des affaires étrangères (annexe 113). Note confidentielle n 94/15 du 3 février 1955 adressée au ministre
chilien des affaires étrangères par l’ambassadeur du Chili au Pérou (annexe 114).
512Voir note confidentielle n 94/15 du 3février1955 adressée au mini stre chilien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Chili au Pérou (annexe 114).
513 o
Voir câble n 33 du 31mars1955 adressé au ministre chilie n des affaires étrangère s par l’ambassadeur du
Chili au Pérou (annexe 116).
514Note n 142 en date du 20juin1961 adressée au ministre pé ruvien des affaires étrangères par l’ambassadeur
du Chili au Pérou (annexe 72).
515
Chaque Etat membre de la CPPS a établi une section nationale, organe de travail permanent composé de hauts
la CPPS.naires de divers ministères et administrations chargé de coordonner ses relations avec les politiques nationales de

516Voir rapport de la section péruvienne de la CPPS, cité dans la lettre confidentielle n o1043/72 du
27septembre1961 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par le chargé d’affaires du Chili au Pérou
(annexe 120). Dans le dernier paragraphe du rapport, la section nationale péruvienne indiquait que, acceptant en principe
la proposition chilienne, elle avait décidé de la transmettre, avec son avis favorable, à divers ministères péruviens pour
plus amples examens. - 120 -

«Ce qui a motivé cette proposition [faite pa r le Chili et tendant à octroyer des
concessions de pêche spéciales], à savoir le fait que les bancs de poissons se déplacent
le long de la ligne frontière [línea fronteriza] et ses incidences sur les industries

établies dans les ports proches de la frontière, est une réalité établie qui a des
répercussions sur l’industrie de la pêche d’Ilo [au Pérou] et d’Arica [au Chili].»
517
[Traduction du Greffe.]

3.11. En définitive, contrairement à ce qu’avait proposé le Chili, aucun accord ne fut conclu,
ce qui est sans importance en l’espèce. Ce qui im porte, c’est que tant le Chili que le Pérou ont
confirmé et fait valoir dans leur correspondance officielle, l’existence d’une «ligne frontière»

séparant leurs espaces maritimes r espectifs, ce qui ne cadre pas du tout avec ce que le Pérou
soutient aujourd’hui.

3.12. Cependant, les incursions de navires de pêche dans les zones maritimes des deux
Parties se poursuivaient, ce dont témoigne une série de plaintes émise par la voie de notes

diplomatiques. Dans ses notes à ce sujet, le Pérou se plaignait des «violations de [s]a frontière
maritime commises constamment pa r des navires de pêche chiliens» [traduction du Greffe] 518; il
employait indifféremment diverses expressions pour d ésigner la zone maritime qui, selon lui, avait
519 520 521
été violée : «eaux péruviennes» , «eaux territoriales» ou «eaux juridictionnelles» [traduction
du Greffe]. Toutes ces expressions dénotent une «souveraineté et [une] juridiction» pleines et

entières, au sens de la déclaration de Santiago : aucun document ne vient corroborer l’allégation
aujourd’hui formulée par le Pérou selon laquelle les zones maritimes délimitées par le parallèle
passant par la bornen o 1 étaient simplement des zones de pêche. Aucun document ne donne à

penser non plus que la ligne frontière n’était pas permanente.

3.13. Le Pérou considérait que le parallèle marquait la limite méridionale de sa zone
maritime. En interdisant aux navires chiliens d’ y pêcher sans autorisation, le Pérou ne faisait
qu’affirmer ses droits souverains et sa juridic tion. Ainsi, en1964, le capitaine du port de

Mollendo-Matarani, dans le sud du Pérou (à quelque 85milles au nord du parallèle marquant la
frontière), informa le capitaine du port d’Ari ca (Chili), de ce que, «la frontière maritime [frontera
maritima] du Pérou ne cessant d’être violée» [traduction du Greffe] , les autorités péruviennes

appliqueraient l’article 133 du règlement des cap itaineries et de la mari ne marchande, selon lequel
les navires étrangers pêchant dans les eaux territoriales péruviennes ( aguas territoriales peruanas)
522
s’exposaient à des poursuites .

517
Ibid.
518Mémorandum du 3décembre1965 adre ssé au ministère chilien des affa ires étrangères pa r l’ambassade du
Pérou au Chili (annexe 69 du mémoire), par. 1.

519Mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre 1962 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 73).

520Mémorandum du 3décembre1965 adre ssé au ministère chilien des affa ires étrangères pa r l’ambassade du
Pérou au Chili (annexe 69 du mémoire).

521Mémorandum du 27septembre1967 adressé à l’ambassade du Chili au Pérou par le ministère péruvien des
affaires étrangères (annexe 77).
522 o
Note n V.1000-49 du 20 novembre 1964 adressée au gouverneur maritime d’Arica par le capitaine du port de
Mollendo-Matarani (annexe 74), par. 3. L’article 133, cité dans cette note, se lit comme suit :

«Il est interdit aux navires étrangers de pêcher dans les eaux territoriales du Pérou. En cas de
violation du présent article, le na vire, ses équipements de pêche et sa cargaison, qui sera considérée
comme marchandise de contrebande, seront saisis ; l’infraction sera punie conformément aux dispositions
pertinentes.» [Traduction du Greffe] - 121 -

3.14. En outre, le fait que le Pérou invoqua it l’accord de Lima dans sa correspondance de
l’époque 523 confirme qu’il estimait que la frontière suiv ait un parallèle. Or, ce parallèle ne pouvait

être que celui passant par le point où la frontiè re terrestre aboutit en mer; comme le Pérou le
reconnaît dans son mémoire 52, le parallèle visé à l’articlepremier de l’accord de Lima est le

parallèle spécifié à l’article IV de la déclaration de Santiago.

3.15. Telle était l’interprétation retenue par les autorités des Parties sur le terrain. Un
document interne du Chili datant de janvier1963 re late que le gouverneur ma ritime d’Arica et le

consul du Pérou à Arica se sont rendus ensemble à la «borne frontière située sur la côte»
[traduction du Greffe]. Ils ont utilisé des instruments de navigation pour se représenter le tracé du
«parallèle coïncidant avec la ligne Concordia» [traduction du Greffe] 52. Un autre document

interne chilien, datant de 1967, fait état d’une me sure unilatérale prise par le Pérou, apparemment
pour marquer la frontière maritime par un alignement de blocs de béton et une série de piquets 526.

3.16. Un mémorandum du Pérou datant de 1966 527confirme également que celui-ci estimait

que la frontière maritime éta it un parallèle. Le mémorandum se rapporte à un incident au cours
duquel un patrouilleur péruvien aurait pénétré da ns les eaux chiliennes. Le 23mars1966, le

ministère chilien des affaires étrangères informa l’ambassade du Chili à Lima que, le 22mars, le
patrouilleur péruvien Diez Canseco avait intercepté deux navires de pêche chiliens, le Mariette et
l’Angamos, et avait tiré des coups de semonce dans leur direction. Or, d’après la marine chilienne,

ces navires pêchaient en fait «au sud de la frontière avec le Pérou, par 18° 25' de latitude et 70° 26'
de longitude, à quelque cinqmilles de l’aéroport deChacalluta» [traduction du Greffe] 528. Sans

émettre une plainte officielle, le Gouvernement chilien demanda au Pérou pourquoi le patrouilleur
péruvien avait franchi la frontière et ouvert le feu.

3.17. Dans sa réponse 529, le Pérou niait que le Diez Canseco ait pénétré dans les eaux

chiliennes à la poursuite de l’un des navires chilie ns qu’il avait repérés. Pour preuve, il
communiquait la position exacte du Diez Canseco à 8 heures, 8 h 25 et 8 h 35 le jour de l’incident,
précisant non seulement les coordonnées de chaque position, mais aussi la distance séparant le
530
navire de la «ligne frontière» :

523Voir mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre1962 adressé au minist ère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 73) ; voir par. 2.219-2.221 ci-dessus.

524Voir mémoire, par. 4.103-4.104.
525 o
Note n 12115/5 du 30 janvier 1963 adressée au directeur de la marine côtière et marchande par le gouverneur
maritime d’Arica (annexe 121), par. 5.
526 o
Voir note n 21 du 2novembre1967 adressée au ministre chi lien de l’intérieur par le gouverneur d’Arica
(annexe 126), par. 1.
527
Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (annexe 75).
528 oo
Câble n 48 du 23mars1966 adressé à l’ambassade du Chili au Pérou par le ministère chilien des affaires
étrangères (annexe 122).
529
Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (annexe 75).
530
Ibid., par. 2. - 123 -

a) A 8 heures, le Diez Canseco «se trouvait en un point de coor données 18° 14' de latitude sud,
et 70°36' de longitudeouest, soit à septmilles marins au nord de la ligne frontière [ línea
fronteriza] et à unmillede la côte» [traduction du Greffe] . Le Diez Canseco a alors repéré un
navire chilien se trouvant à unmille de la côte et 3,5milles au nord de la «ligne frontière», ainsi

que deuxautres navires chiliens naviguant à troismi lles de la côte et à deuxmilles au nord de la
«ligne frontière».

b) A 8 h 25, le Diez Canseco se trouvait «en un point situé par 18° 18' de latitude sud, et 70° 30' de

longitudeouest (à troismilles marins au nord de la ligne frontière et à un mille et demi de la
côte» [traduction du Grefffe]. Le Diez Canseco a alors tiré 16 coups de semonce en direction
de l’un des navires en cause.

c) A 8 h 35, le Diez Canseco «se trouvait en un point de coordonné es 18°19' de latitude sud, et

70° 28' de longitude ouest, soit à deuxmill es marins au nord de la ligne frontière» [traduction
du Greffe]. Il a alors interrompu sa poursuite, le navire chilien en cause ayant regagné les eaux
chiliennes 53.

Ces troispositions du Diez Canseco sont représentées dan la figure 21 par les pointsA, B etC,
respectivement.

3.18. Nous considérons, en nous fondant sur les principes classiques de navigation,
qu’unmillemarin (l’unité de distance employée dans le mémorandum du Pérou) équivaut à une
minute de latitude. Le point A se trouve donc à sep t minutes au nord de la frontière maritime dont

il est question dans le mémorandum du Pérou; quant aux pointsB etC, ils se trouvent àtrois et
deux minutes, respectivement, au nord de cette limite . La «ligne frontière» à laquelle le Pérou se
réfère dans son mémorandum peut donc être située en décalant ve rs le sud, sur une carte, les
points A, B et C de sept, trois et deux minutes, r espectivement (points A', B' et C'), puis en traçant

une ligne joignant les points A', B' et C'. Comme le montre la figure 21, la «ligne frontière» ainsi
obtenue est le parallèle situé par 18°21' de latitudesud. Telle est la frontière maritime entre le
Chili et le Pérou dont il est question dans le mémorandum.

B. L’entente des Parties sur un système de signalisation
marquant la frontière maritime

3.19. Alors que les Parties s’accordaient sur l’ex istence et le tracé de la frontière maritime,
des documents contemporains indiquent que les pêcheurs ⎯tout comme les autorités ⎯

éprouvaient en pratique des difficultés à situer préci sément le parallèle frontière, depuis la mer, par
référence à un point sur la côte. Il régnait en effe t une certaine confusion quant au repère à retenir,
la bornen°1 (120cm de haut) n’étant guère en évidence et ne restan t visible qu’à proximité
immédiate de la côte. Un document interne chilien de 1967 révèle que les capitaines et les autorités

utilisaient différents points de repère pour situer la frontière maritime (par exemple, la tour de
contrôle plus visible de l’aéroport de Chacalluta, tr ès proche du parallèle s itué par 18° 21' 03" de
latitude sud)532.

3.20. Les lignes frontières ainsi déterminées à l’époque par référence à des repères plus
visibles ne s’écartaient pas sensiblement du parallèle passant par la bornen°1. Ce qui importe

surtout en la présente espèce, c’est que ni le Ch ili ni le Pérou n’ont alors mis en question la

531
Ibid., par. 2.
532Note n °397 du 26 septembre 1967 adressée au ministre chilie n des affaires étrangères par le ministre chilien

de la défense (annexe 125), p. 1. 10 M

118°15'S 118°20'S

Figure 21

Diez Canseco

8
outh by the reported

770°20'W 770°20'W

6
FMaritDPDiez CPosiintionséedsépcaarléreasppovretrsà laleièredes distances

Datum: WGS84 Projection: Mercator

4

770°25'W 770°25'W

2
,

C moved 2' south

'

Poi11n87C1°9'2S8' W
Diez Canseco P

0

'
770°30'W Point B moved 3' south 770°30'W

P

act of Peruvian chart 325 Poi11n87B1°8'3S0' W

incident, plotted on an extr
Boouunnddarry aatt 18° 21' S

770°35'W 770°35'W
Diez Canseco

'

Point A moved 7' south P
reporté sur un extrait de la carte marine péruvienne 325

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Poi1n8t7A01°4'6' W

Tracé de la frontière, tel qu'il ressort de la version péruvienne de l'incident du Extract of Peruvian chart 325 (NE 2004)

118°15'S 118°20'S
Boundary implied by Peru's report of the Diez Canseco CPrepared for the Ministry of Foreign Affair le ministère chilien des affaires étrangères - 124 -

frontière maritime telle que définie à l’articleIV de la déclaration de Santiago comme étant le
parallèle passant par «le point où aboutit en mer la fr ontière terrestre des [deux] Etats». Il devint
toutefois indispensable de résoudre les difficultés pratiques auxquelles se heurtaient les navigateurs

et les pêcheurs, en marquant précisément le parallèle constituant la frontière.

3.21. Comme on le verra dans la présente sec tion, les Parties convinrent expressément, par o
voie d’accord, que leur frontière maritime coïnci dait avec le parallèle passant par la bornen 1, et
ce, sans que l’une ou l’autre n’exprime la moindre réserve quant au caractère définitif et permanent
de cette limite, ni ne conteste sa vocation unive rselle. Les Parties décidèrent conjointement

d’utiliser un repère très visible, à savoir deux phares d’alignement qui seraient implantés de
manière à signaler en permanen ce l’emplacement du parallèle. Rien dans leur correspondance
diplomatique pertinente ni dans les procès-verb aux établis conjointement de leurs pourparlers de
l’époque n’indique que le Pérou aurait considéré la limite ainsi signalée comme étant provisoire ou

ayant été définie à une fin limitée ou spéciale (la pêche).

3.22. C’est le Pérou qui a pris l’initiative de signaler la frontière maritime entre les deux

Etats. En février1968, son ministère des affair es étrangères informa le chargé d’affaires chilien
qu’il lui semblait souhaitable «pour les deux pays, d’ installer, au point où la frontière commune
aboutit en mer, près de la borne frontièrenum éroun, des poteaux ou autres marques de taille
suffisante, visibles à bonne distance» [traduction du Greffe] 533.

3.23. Le Chili signifia son acceptation par une note en mars1968 534. Selon l’accord

constitué par cet échange de notes, les représentant s des deux pays devaient se rencontrer dans la
zone frontalière en avril 1968.

3.24. Le «procès-verbal de1968» conjointement établi par les représentants du Chili et du
Pérou les 25 et 26 avril 1968, indique que ceux-ci avaient pour mission d’entreprendre «une étude
de site en vue de l’installation de marques d’a lignement visibles depuis la mer pour matérialiser le
parallèle constituant la frontière maritime à partir de la borne frontière numéroun (n°1) »535

[traduction du Greffe] (les italiques sont de nous).

Les deux Etats consignèrent ainsi expressément leur accord sur a) l’existence d’une
«frontière maritime» entre eux, et b) le tracé de celle-ci, coïncidant avec le parallèle passant par la
o
borne n 1.

3.25. Les représentants des Parties confirmèrent par écrit leur conception commune de

l’objet de leur mission, à savoir marquer la frontière maritime existante au moyen d’un système de
signalisation. Il est essentiel de tenir compte de cette identité de vues pour interpréter correctement
l’accord conclu ensuite par le Pérou et le Chili quan t à cette signalisation. Lors de la rencontre

d’avril1968, les deuxdélégations étaient conduit es par de hauts fonctionnaires des minis536es des
affaires étrangères en charge des questions de frontières internationales , et non par des
techniciens.

533 o
Note n (J)6-4/9 du 6février1968 adressée au chargé d’affa ires chilien par le ministre péruvien des affaires
étrangères (annexe 71 du mémoire).
534Voir note n 81 du 8 mars 1968 adressée au ministre péruvien par intérim des affaires étrangères par le chargé

d’affaires chilien (annexe 72 du mémoire).
535Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), par. 1. La partie en italique se lit comme suit dans l’original
espagnol : «el paralelo de la frontera marítima que se origina en el Hito número uno (No.1)».

536 M. Jorge Velando Ugarteche, ministre plénipotentiaire, chef de la Division des frontières, au ministère
péruvien des affaires étrangères; M.Al ejandro Forch Petit, chef de la Division des frontires internationales, au
ministère chilien des affaires étrangères. - 125 -

3.26. S’accordant sur l’existence et le tracé de la frontière maritime, les représentants des
Parties convinrent de proposer à leurs gouvernements respectifs l’installation de deux repères

«de signalisation diurne et nocturne, le repère avant étant placé à proximité de la borne

frontière n°1, en territoire péruvien, et le repère arrière à quelque 1800mètres du 537
repère avant, dans la direction du parallèle constituant la frontière maritime»
[traduction du Greffe] (les italiques sont de nous).

3.27. Les deux gouvernements acceptèrent cette proposition par un nouvel échange de
538
notes . Dans sa note, le Pérou déclarait appr ouver le procès-verbal de1968 «dans son
intégralité». Dans leurs notes, les Parties ad mettaient également la nécessité de vérifier
o
l’emplacement de la bornen 1 au regard des coordonnées as tronomiques déterminées par la
commission mixte de 1929-1930 et consignées dans le procès-verbal de la réunion des
plénipotentiaires 539, étant donné l’importance de cette borne frontière pour la signalisation de la

frontière maritime. C’est ainsi qu’elles décidèrent conjointement de constituer la commission mixe
de 1968-1969, laquelle fut chargée de vérifier l’emplacement de la borne n 1 et de déterminer celui
des deux repères de signalisation et leurs caractéristiques.

3.28. L’engagement pris par les Parties, cons tituant un acte de droit international, de faire

construire deux repères permanents de signalisa tion (qui, comme on l’a vu, prirent la forme de
phares d’alignement) conformément à un cahier des charges précis, fut consigné par la commission
540
mixte de 1968-1969odans sa décision d’août 1969. La commission mixte y confirmait également
que la bornen 1 avait été retirée de son emplacement initial et recommandait qu’elle soit
reconstruite 541. Un rapport conjointement préparé par le ch ef de la délégation chilienne et celui de

la délégation péruvienne, joint à la décision de1969, consignait, une fois encore très clairement
l’accord des Parties sur l’existence d’une «frontière maritime [ límite marítimo ]» ⎯ dont la

commission mixte de 1968-1969 devait procéder à la signalisation co542rmément au mandat qui lui
avait été assigné par les gouvernements chilien et péruvien .

3.29. Le Pérou confirma expr essément qu’il s’agissait pour lui de convenir avec le Chili des
moyens techniques à mettre en Œuvre pour signaliser de manière permanente une frontière

maritime existante à laquelle il n’appliquait aucun des qualificatifs qu’il avance aujourd’hui,
(«temporaire», «à fins limitées», etc). Dans sa note au Chili lui notifiant l’accord du Pérou sur le

procès-verbal de1968, M.Javier Pé rezdeCuéllar, alors secrétairegénéral du ministère péruvien
des affaires étrangères, indiquait que les repères de signalisation devaient «matérialiser le parallèle
constituant la frontière maritime [ materializar el paralelo de la frontera marítima ]» 543 [traduction

du Greffe]. Cette affirmation est en contradiction flag rante avec celle formul ée par le Pérou dans
son mémoire, selon laquelle les phares d’alignement avaient pour objet «de situer la frontière

537
Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), par. 1.
538 o
Voir note n (J) 6-4/43 du 5août1968 adressée au chargé d’a ffaires chilien par le secrétaire général du
monistère péruvien des affaires étrangè res (au nom du ministre des affaires ét rangères) (annexe74 du mémoire); note
n 242 du 29août1968 adressée au ministère péruvien des affa ires étrangères par l’ambassade du Chili (annexe75 du
mémoire).
539
Voir par. 2.15 ci-dessus.
540
Décision de 1969 (annexe 6).
541Ibid., sections D et F.1.

542Rapport conjoint des chefs de délégation du Chili et du Pérou, joint à la décision de 1969 (annexe 6), par. 1.
543 o
Note n (J) 6-4/43 du 5 août 1968, adressée au chargé d’affaires chilien par le secrétaire général du ministère
péruvien des affaires étrangères (au nom du ministre des affaires étrangères) (annexe 74 du mémoire). - 126 -

544
terrestre aux abords de la côte» . La correspondance officielle de l’époque indique clairement
qu’il s’agissait bien de signaliser la frontière ma ritime et non la frontière terrestre, laquelle n’était
o
pertinente que parce que le parallèle constituant la frontière maritime passe par la borne n 1.

3.30. Dans une note ultérieure informant le Chili de la composition de sa délégation en vue
d’une réunion de la commission mixte de 1968- 1969, le Pérou exprimait clairement sa position
officielle sur le rôle de la commission : «vérifi[er] la position de la borne frontière un [Hito n 1] et o

fix[er] l’emplacement définitif des deux tours d’ alignement prévues pour indiquer la frontière
maritime [límite marítimo]» 545 [traduction du Greffe].

Le chef de la délégation péruvienne à la commission mixte de 1968-1969,
M. Velando Ugarteche, écrivit par la suite qu’il avait Œuvré pour la paix et l’amitié entre le Chili et

le Pérou en «faisant construire des tours et des phares d’alignement pour signaliser la frontière
maritime et éviter ainsi les incidents causés par les bateaux de pêche et autres navires» [traduction
du Greffe] (les italiques sont de nous) 546.

3.31. Encore une fois, rien dans les documents diplomatiques ni les instruments bilatéraux de

1968-1969 n’indique que la frontière qu’il s’ag issait de signaliser n’était qu’une limite ad hoc
retenue provisoirement pour résoudre des problèmes pratiques, comme le prétend aujourd’hui le
547
Pérou . A propos de la signalisation de la frontière en 1968-1969, le procès-verbal de1968 et
l’échange de notes d’août1968 faisaient mention du «parallèle constituant la frontière maritime
[paralelo de la frontera marítima]» 548[traduction du Greffe] ; de même, la décision de 1969 faisait
549
référence à la «frontière maritime [ límite marítimo ]» . Ces termes, figurant dans des textes
officiels acceptés de part et d’autre, sont parfaitement clairs et non restrictifs.

3.32. Il est vrai qu’il était alors nécessaire de signaliser la frontiè re, la navigation étant
particulièrement difficile au large d’une côte basse et sans relief avant l’apparition, vers la fin des

années90, des premiers instruments de navigation satellitaire d’un prix abordable. Toutefois, il
paraît totalement illogique d’en conclure que la limite signalisée ne valait que pour les pêcheurs ou

était, à quelque titre que ce soit, provisoire. Si telle avait été la position du Pérou en 1968-1969, il
eût été logique qu’il émette expressément des réserves en ce sens. Or, dans les nombreux accords
qu’il a conclus avec le Chili, la correspondance diplomatique qu’il a échangée avec lui et les

travaux conjoints auxquels il a participé avec lu i en1968 et1969, jamais le Pérou n’a donné à
entendre que les deux phares d’alignement prévus si gnaleraient une limite provisoire. Il n’a pas
non plus laissé entendre que la limite signalée par ce s repères ne servirait qu’à régler la circulation

des navires de pêche.

544Mémoire, par. 4.121.

545Note n 5-4-M/76 en date du 13août1969, adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou (annexe 78).

546J. Velando Ugarteche, «La Sa lida al Mar de Bolivia», Expreso, 19 mai 1987, reproduit dans une collection de
ses écrits, 1988 (annexe 248), p. 34.
547
Voir notamment mémoire, par. 4.127.
548 o
Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), par. 1 ; note n(J) 6-4/43 du 5 août 1968, adressée au chargé
d’affaires chilien par le secrétaire général du ministère pér uvien des affaires étrangères (au nom du ministre des affaires
étrangères) (annexe74 du mémoire), par.1; note n o242 en date du 29août1968, adre ssée au ministère péruvien des
affaires étrangères par l’ambassade du Chili (annexe 75 du mémoire), par. 1.
549
Décision de 1969 (annexe6), par.1; voir également le rapport conjoint de s chefs de délégation chilienne et
péruvienne, joint à la décision de 1969 (annexe 6), par. 1. - 127 -

3.33. C’est à l’initiative du Pérou que les deux phares d’alignement ont été installés; le

Pérou entendait exercer un contrôle sur l’intégralité des ressources de sa zone maritime et
empêcher leur exploitation par les pêcheurs étra ngers, notamment chiliens. Il était parfaitement
conscient du caractère définitif de la frontière qu’il était convenu de signaliser. La note
550
diplomatique du 13 août 1969 du Pérou , ainsi que le décret présiden tiel de la même date portant
désignation des membres de la délégation pé ruvienne à la commission mixte de 1968-1969 551,

confirment que le Pérou entendait que les pha res «signalise[nt] la frontière maritime [ señalar el
límite marítimo]» 552. Une fois encore, la référence à la « frontière maritime» est sans équivoque et

n’est assortie d’aucune clause restrictive.

3.34. Le Chili partageait les vues du Pérou qua nt au caractère définitif de la frontière
signalée par les deux phares et au motif de leur c onstruction. Lors d’une séance extraordinaire de

la chambre chilienne des députés, en décembre 1969, un député déclara que les phares qui devaient
être construits par le Chili et le Pérou délimiteraient les espaces maritimes respectifs des deux Etats
et contribueraient ainsi à atténuer les problèmes persistants créés par les pêcheurs 553. La marine

chilienne, quant à elle, fit savoir aux autorités na vales péruviennes qu’elle considérait que les
phares prévus serviraient à signaler la «frontière maritime» [límite marítimo]» 55.

3.35. Les phares furent mis en service par le Chili et le Pérou en1972 55, chacun des

deux Etats désignant son phare par le terme « faro de enfilación», ou phare d’alignement. Ces feux
ne signalaient pas des obstacles naturels ou artificie ls à la navigation, mais une limite en mer.

Cette limite ne pouvait être autre que la frontière maritime entre les deux Etats. Les phares étaient
alignés le long du parallèle passant par la bornen o1, signalant ainsi la frontière maritime (voir

photographie aérienne des deux phares, figure 22).

3.36. Le Pérou prétend aujourd’hui, de manière assez surprenante, que les phares
d’alignement, s’ils avaient été conçus pour marquer la frontière maritime, auraient dû être visibles à
556
une distance de 200 millesmarins de la côte . Or, cela aurait supposé, outre une parfaite
visibilité, qu’ils fassent environ 10 000 mètres de haut. Même s’il avait été réalisable, un dispositif
aussi colossal n’aurait servi à rien. Les Parties voul aient en effet que les repères soient visibles sur

une distance de 12millesmarins de la côte, jus qu’au point où commençait la zone de tolérance
définie par l’accord de Lima 557, c’est-à-dire dans le secteur où avaient lieu nombre des incursions

550Note n 5-4-M/76 du 13août1969, adressée au ministère ch ilien des affaires étrangè res par l’ambassade du
Pérou (annexe 78).

551Décret présidentiel n 0478-69-RE du 13 août 1969 (annexe 165).
552 o
Ibid., premier paragraphe; note n 5-4-M/76 du 13août1969, adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou (annexe 78), par. 1. Da ns son mémoire, le Pérou omet de présenter ces documents
et d’expliquer la mission et les travaux de la commission mixte de 1968-1969.

553Voir la déclaration faite par M. Palza le 3décembre1969 sur l’«Insta llation à Arica (Tarapaca) de phares
d’alignement devant marquer la zone de frontière maritime avec le Pérou» [traduction du Greffe] , procès-verbal de la
16 séance extraordinaire de la chambr e chilienne des députés (annexe127), p.2245-2246. La circonscription de

M. Palza incluait la zone frontière avec le Pérou.
554Lettre n 12610/28 du 28 juillet 1970, adressée à la Direction péruvienne de l’hydrographie et des phares par le

directeur de l’institut hydrographique de la marine chilienne (annexe 80).
555La mise en service du phare chilien fut annoncée dans un avis aux navigateurs ( Noticia a los Navegantes )
o
publié par l’Institut hydrographique de la marine chilionne (avis n57 de1972), reproduit dans le cinquièmevolume du
recueil des avis de 1972, p.4 (annexe129). L’avis n 152 de1972 publié par le même institut (onzième volume du
recueil des avis de 1972, p. 7, (annexe 130)) indique que la mise en service du phare péruvien a été annoncée par le Pérou
dans l’avis aux navigateurs (Aviso a los Navegantes) n 6 de 1972.
556
Voir mémoire, par. 4.124.
557
Voir l’accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 1. - 128 -

signalées. Les parties entendaient, dès le départ, que les phares «[soient] visibles sur une distance
de 15 milles marins environ» 558 [traduction du Greffe]. Comme le montre la figure 23, lors de leur

mise en service en1972, les phares péruvien et chilien avaient une portée de13,2 et 22milles
respectivement, et étaient donc bien visibles jusqu’à une distance de 12 milles marins de la côte 559.

3.37. En conclusion, il apparaît claireme nt que les Parties entendaient en 1968-1969

signaliser leur frontière maritime (límite marítimo) définitive, unique et à vocation générale. Toute
autre interprétation est contredite par l es références répété es aux notions de límite marítimo ou
frontera marítima qui figurent, sans réserve ni restricti on aucune, dans les documents datant de

1968-1969. La proposition fa ite conjointement par les représenta nts des Parties en avril 1968, qui
prévoyait l’installation de feux de signalisation le long du parallèle passant par la borne n o 1, a été

acceptée telle quelle par les gouvernements chilien et péruvien. Ni l’un ni l’autre n’a contesté ou
assorti de réserves la reconnaissance expresse par ses représentants du parallèle passant par la
borne n 1 comme constituant la frontière maritime entre les deux Etats. En faisant construire et en
o
mettant en service les deux phares d’alignement à la latitude de la bornen 1, le Chili et le Pérou
ont tous deux admis la force obligatoire des déci sions consignées dans le procès-verbal de 1968 et

de la décision de 1969 (voir figure 22 ci-dessus). Les phares ont rempli leur rôle de signalisation
jusqu’à la destruction du phare péruvien par un séisme en2001. Ce phare n’a pas encore été
reconstruit par le Pérou, malgré la demande en ce sens du Chili 560.

3.38. Il ressort de la pratique que constitue cette série d’accords que les Parties, dans leurs

relations bilatérales, retenaient une interprétation concordante de l’ articleIV de la déclaration de
Santiago. En cherchant, comme il le fait de puis quelque temps, à nier l’existence d’une

límite marítimo unique et à vocation générale avec le Chili, le Pérou agit à l’opposé de cette
pratique.

558Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), par. 2 c).

559Voir l’avis aux navigateurs n o57 de1972, publié par l’Institut hy drographique de la marine chilienne
(annexe129); avis n o152 de 1972 publié par le même institut (annexe 130). Des documents péruviens et chiliens

ultérieurs indiquent pour les phares des portéesede 9 et 14 milles marins : Services hydrographiques et océanographiques
de la marine chilienne, Répertoire dee phares, 17 éd., 2008 (annexe 159) ; Direction pé ruvienne de l’hydrographie et de
la navigation, Répertoire des phares, 9éd., 1998 (annexe 181).
560
Voir l’aide-mémoire du ministère chilien des affaires étrangères, repris dans le message du 25janvier2002
adressé à l’ambassade du Chili au Pérou pa r le même ministère, annexe100: le message indique que l’aide-mémoire a
été remis au chargé d’affaires du Pérou au Chili à la date du message.o 1

Signalisation de la frontière maritime par alignement d'un phare chilien et d'un phare péruvien au niveau de la borne n

o1 Phare péruvien mis en service en 1975

LégP rndoirrepnare péruvien, mis en service en 1972))

Figure établie par le ministère chilien des affaires étrangèresFigure 23

118°10' 118°20'

770°20' 770°20'

InterInnatteironnaatll boarintiareyboundary

Extract of Peruvian chart 325 (NE 2004)
Système de référence : WGS84 Projection de Mercator

770°30' 770°30'

sible sector (1972)r (1972)

SePerRu'aSecPteouLimite de la mer territoriale de 12 milles marins du Chili : 350° 240° (250°)

770°40' 770°40'

10 M

)
)

7.5 Fl. G.es, heightFl. G. 5swheerig2hofettros.er 21 metres.
horizontal red and white bands.
ent Lighthouse (Chile) (1972)
five seconds (Fl.G.5s).
ve seconds (Fl.G.12s).

5 house (Peru) (1972)
lighthouses signalling the maritime boundary

770°50' 770°50' rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

2.5
PhaErceldat'avmeisnttoCuotenscolersdicaindqesseigcnoanldiseast(ion de la frontière (Chili) (1972)
PLaFrcClashclnvdeaoneicleslenrreiorteleeonveesaeaeireyviretomweertr,teosu(r : 20 mètres

Fonctionnement des phares chilien et péruvien signalant la frontière maritime

0

118°10' 118°20'

Operation of Chilean and Peruvian
Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères par des experts de l'UKHO - 131 -

C. La signalisation de la frontière, mesure d’exécution de la déclaration de Santiago

3.39. Les Parties considéraient d’un commun ac cord que le fondement juridique de leur
frontière maritime résidait dans la déclaration de Santiago et dans l’accord de Lima. En signalisant
cette frontière, elles se bornaient à appliquer leur accord de délimitation. Ni l’une ni l’autre n’a

soulevé de question sur ce point en 1968-1969. Aupa ravant, en 1965, le Chili avait protesté auprès
du Pérou au sujet d’une flottille de pêche compta nt environ 70navires qui avait été repérée «à
15 milles marins au sud de la frontière entre le Chili et le Pérou et à 45 milles marins à l’ouest du
port d’Arica» [traduction du Greffe] 561. Selon le Chili, cette présence «n’était pas conforme aux

dispositions de la déclaration sur la zone mar i562e signée à Santiago le 18août1952 par les
Gouvernements chilien, péruvien et équatorien» . Le Pérou n’avait pas donné à entendre, et
encore moins protesté officiellement, que, s’agissan t de la «frontière entre le Chili et le Pérou
563
[límite chileno-peruano]», le Chili avait tort d’invoquer la déclaration de Santiago .

3.40. Il existe un lien manifeste entre le para llèle mentionné dans la déclaration de Santiago

et l’accord de Lima et le parallèle que les Par ties décidèrent de signaler en 1968-1969 à l’aide des
deuxphares. Par des notes échangées en févrie r et mars1968 (dont il est question aux
paragraphes 3.22-3.23 ci-dessus), elles s’entendirent pour faire installer des repères «au point où la
564
frontière commune aboutit en mer» [traduction du Greffe] . Cette formulation est presque
identique à celle qui figure à l’article IV de la d éclaration de Santiago, à savoir «le point où aboutit
en mer la frontière terrestre des Etats en cause». Il ne s’agit pas là d’une simple coïncidence. Le

point où la frontière terrestre aboutit en mer détermine le parallèle qui constitue la frontière
maritime en vertu de la déclaration de Santiago. Ce parallèle est également celui mentionné à
l’article premier de l’accord de Lima, comme le confirme le Pérou dans son mémoire 56.

3.41. L’invocation de la déclaration de Santia go et de l’accord de Lima par les Parties est
également manifeste dès l’origine du processus de 1968-1969. En1962, le Pérou avait invoqué

l’accord de Lima pour protester contre le fait que des navires chiliens traversaient continuellement
la frontière et demander au Chili de prendre des m esures afin de faire cesser ces incursions illicites
dans les eaux péruviennes 566. C’est le Pérou qui, le premie r, proposa de faire construire
deuxrepères de signalisation pour remédier a ux problèmes incessants résultant du franchissement
567
de la frontière par des navires des deux Etats , proposition qui déboucha sur les activités menées
conjointement en1968-1969. Les Parties entendaient prendre des mesures en application de
l’accord de Lima. Cet accord donne effet à la disposition de la déclaration de Santiago selon

laquelle le parallèle passant par «le point où abou tit en mer la frontière terrestre» constitue la
frontière maritime. L’argument récemment inve nté par le Pérou, selon lequel la prise en
considération du parallèle découlait de la pratique informelle du Ch ili et de lui-même, et non de la
déclaration de Santiago ou de l’accord de Lima 568, est dépourvu de tout fondement. On n’en trouve

trace ni dans les archives du processus de 1968-1969, ni dans l es nombreux échanges
diplomatiques qui le précédèrent.

561Mémorandum du 6octobre1965 du ministère chilien des affa ires étrangères (annexe68 du mémoire), par.1.
[Sans objet en français.]
562
Ibid., par. 2.
563
Ibid., par. 1.
564Note n (J) 6-4/9 du 6 février 1968 adressée au chargé d’affair es chilien au Pérou par le ministre péruvien des
o
affaires étrangères (annexe71 du mémoire); note n 81 du 8mars1968 adressée au mini stre péruvien par intérim des
affaires étrangères par le chargé d’affaires chilien au Pérou (annexe 72 du mémoire).
565
Voir mémoire, par. 4.103.
566Voir les paragraphes 2.219 et 2.220 ci-dessus et le mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre 1962 adressé au
ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 73).

567Voir par. 3.22 ci-dessus.

568Voir mémoire, par. 4.105. - 132 -

o
D. Le choix de la borne n 1 comme point de référence pour déterminer
le tracé de la frontière

3.42. Comme il est indiqué aux paragraphes2.9 à 2.16 ci-dessus, les Parties étaient
convenues en 1930 que la détermination du tracé et la démarcation de leur frontière terrestre étaient

achevées. Elles avaient déjà consogné leur accord sur la borne de la frontière terrestre la plus
proche de la mer, la borne n 1, dans le rapport final de 1930, pui s l’avaient rappelé dans le procès-
verbal de la réunion des plénipotentiaires. Les coordonnées astronomiques de la bornen o1

(18° 21' 03" de latitude sud et 70° 22' 56" de longitude ouest) étaient précisées dans le rapport final 569
de1930, où son emplacement était défini comme étant sur le «littoral [orilla del mar] »
[traduction du Greffe]. De même, le procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires d’août 1930
répertoriait les bornes frontières, numérotées «dan s l’ordre, en partant de l’océan Pacifique»
o
[traduction du Greffe], et dont la première, la borne n 1, était encore une fois indiquée comme se
trouvant sur le littoral 570.

3.43. Lorsque les représentants officiels des Parties se réunirent en1968 en vue de la
signalisation de la frontière maritime, ils se ré férèrent au «parallèle constituant la frontière

maritime», ajoutant que le parallèle dont les phar es devaient marquer le tracé était «celui qui
correspond[ait] à l’emplacement géogra phique…de la borne frontièren o 1» 571 [traduction du
Greffe]. Par la suite, la commission mixte de1968-1969 a pris acte de ce que ses fonctions
o
consistaient, comme l’indiquait son titre officiel complet, à vérifier que la bornen 1 était à sa
«position géographique initiale» et «à donner matériellement effet au parallèle passant par ladite
borne frontièren 1» afin de «signaler la frontière maritime» [traduction du Greffe] 572. C’est ce
573
que fit la commission .

o
3.44. Les Parties choisirent donc d’un commun accord la bornen 1 comme point de
référence pour déterminer le parallèle passant par le «point où aboutit en mer la frontière terrestre»,
pour l’application de l’article IV de la déclaration de Santiago. Elles entendaient fixer précisément
o
et définitivement le tracé de leur frontière maritime. Le parallèle passant par la borne n 1 servait
cet objectif. Les représentants du Chili et du Pérou qui se réunirent en avril 1968 constatèrent sur
place la position de la bornen o 1 et la commission mixte de 1968-1969 procéda à des levés pour

vérifier encore l’emplacement exact de cette borne frontière sur la côte. (A vrai dire, rien
n’indique, dans les documents, qu’il y ait pu avoir désaccord entre l es Parties avant1968 sur
l’utilisation éventuelle d’un autre point que la bornen o1 pour l’application de l’articleIV de la
574 575
déclaration de Santiago . Comme nous l’avons noté , le dossier ne fait qu’indiquer les o
difficultés pratiques éprouvées à situer en mer le parallèle en question, dues à ce que la borne n 1
n’était pas suffisamment visible.)

569Rapport final de 1930 (annexe 54 du mémoire) ; voir la description de la première borne.

570Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire) ; voir la description de la première
borne. Voir l’affaire de la Délimitation de la frontière entre l’Egyp te et Israël dans la zone de Taba, sentence arbitrale,
o
29 septembre 1988, Journal du droit international , 1989, n 3, p.607, par.244, pour la conclusion du tribunal, selon
laquelle l’expression «sur la côte» qui figurait dans l’accord relatif à la frontière terrestre signifiait que la borne frontiè re
devait se trouver à proximité du littoral et être visible depuis le rivage . Le tribunal conclut également qu’une borne
frontière se trouvant à environ 170 mètres du littoral pouvait raisonnablement être considérée comme située sur celui-ci.
571
Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), avant-dernier paragraphe.
572
Décision de 1969 (annexe 6), titre du document et premier paragraphe.
573
La décision de1969, ibid., indiouait que la commission mixte avai t «détermin[é] topographiquement le
parallèle qui pass[ait] par la borne frontière nCeci fait, les deux points où les tours de signalisation avant et arrière
dev[aie]nt être érigées furent marqués physiquement sur cette ligne» [traduction du Greffe] : section B.2.
574 o
En1962, M.VergarayLara, expert péruvien, utilisa la bornen 1 comme point de référence pour définir le
parallèle constituant la limite méridionale de la zone maritime péruvienne proclamée par le décret présidentiel de 1947 :
voir par. 2.37 ci-dessus.
575
Voir par. 3.19-3.20 ci-dessus. - 133 -

3.45. On trouve ailleurs des exemples de l’ utilisation d’un point déterminé sur la côte, en

retrait de la laisse de basse mer, comme point de référence d’une fronti576 maritime. La frontière
maritime entre le Chili et l’Argentine a ainsi été définie . La Cour, en l’affaire du Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) 577, et le tribunal international du droit de la mer,
578 579
dans l’affaire Guyana/Suriname , ont retenu la même méthode. D’autres exemples existent,
mais il est inutile de les citer tous pour étayer une affirmation de fait.

3.46. Dans son mémoire, le Pérou prétend re tenir un «point Concordia» unilatéralement

défini comme étant le départ de la frontière maritime qu’il propose. Il affirme que ce point est situé
exactement à l’intersection actuelle de la lai sse de basse mer et de la prolongation de l’arc
580
constituant le dernier tronçon de la frontière terrestre . Selon le Pérou, ce point coïncide avec le
point le plus méridional de sa ligne de base, le point 266 581.

3.47. Le Chili se contentera de trois br èves observations sur les assertions du Pérou

concernant le point Concordia et le point266. Premièrement, il s’agit d’ affirmations unilatérales
du Pérou, qui ne peuvent produire aucun effet à l’égard du Chili pour autant qu’elles constituent

une prétention à modifier le tracé convenu de la fr ontière maritime. Le Chili n’a jamais admis582s
assertions du Pérou et a dûment élevé des objections concernant le point266 . Deuxièmement,
dès lors que les Parties ont admis que le parallèle passant par la borne n 1 constituait leur frontière

maritime, «la ligne frontière marquée l’emport[e] sur l’accord si l’on p[eut] déceler une
contradiction» 583. Les parties s’étant accordées sur l’utilisation de la bornen o 1 comme point de

référence du tracé de leur frontière maritime, le fa it qu’elles auraient pu arrêter leur choix sur un
autre point est dénué de pertinence. Il n’appartient pas au Pérou de choisir à présent
o
unilatéralement un point autre que la borne n 1. En effet, «[u]ne fois que le tracé de la frontière [a]
fait l’objet d’une démarcation conjointement par les parties, cette démarcation est considérée
comme une interprétation qui fait foi de l’accord de frontière, même si des écarts ont pu se
584
produire» (et, en l’occurrence, il ne s’est bien évidemment produit aucun «écart»).

576Voir le traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican le 29 novembre 1984,
RTNU, vol. 1399, p. 115 (entré en vigueur le 2 mai 1985), art. 10 et carte jointe n II (annexe 15).

577Voir l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 93-94
et la carte p.81, appliquée da ns l’accord entre la Jamahiri ya arabe libyenne populaire et so cialiste et la République de
Tunisie visant à mettre en Œuvre l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire duPlateau continental

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) , signé à Benghazi le 8août1988 (entré en vigueur le 11avril1989), dans
J. I. Charney et L. M. Alexander (dir.pub.), International Maritime Boundaries, vol. II, 1993, p. 1679-1680 (annexe 17).
578
Voir l’affaire Guyana/Suriname, sentence arbitrale, C our permanente d’arbitrage, le 17septembre2007,
p. 97-98, par. 307-308.
579
Voir, par exemple, l’accord entre la France et l’Espagne, signé à Bayonne le 30 mars 1879, annexe 1 ; échange
de notes entre le Gouve rnement brésilien et le Gouvernement uruguayen c onstituant un accord re latif à la démarcation
définitive de l’embouchure de la rivière Chui et de la fron tière maritime latérale, signé à Montevideo le 21juillet1972,
RTNU, vol. 1120, p. 133 (entré en vigueur le 12 juin 1975) (annexe 7).

580Voir mémoire, par. 2.2, 2.8 et 6.32-6.46.
581
Ibid., par. 2.13.
582 o
Voir, par exemple, la note n 17192/05 du 28 octobre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le
ministre chilien des affaires étrangères (annexe 106).
583
Affaire relative à la Délimitation de la frontière entre l’og ypte et Israël dans la zone de Taba , sentence
arbitrale du 29 septembre 1988, Journal du droit international, 1989, n 3, p. 600, par. 210. Dans cette affaire, l’une des
questions en litige était de savoir si trois emplacements géographiques mentionnés dans l’accord sur la frontière terrestre
de1906 conclu entre le Khédivat égyptien et le Sultanat turc avaient été définis de manière inexacte au cours du
processus de démarcation, d’où des cont radictions entre la frontière telle qu’a bornée et le tracé péruvien prévu par

l’accord. Le tribunal conclut qu’il n’y avait pas de contradiction et poursuiv it en décidant que, s’il en existait, la ligne
constituée par les bornes de démarcation prévaudrait sur celle décrite dans l’accord, compte tenu de ce qu’elle avait été
démarquée par la commission des frontières égypto-turque.
584
Ibid., par. 210. - 134 -

Troisièmement, selon les coordonnées figurant dans la loi péruvienne de2005 sur les lignes de
base, le point266 n’est pas situé sur la laisse de basse mer telle qu’elle est indiquée sur la carte
officielle pertinente58, comme le montre la figure 24.

3.48. En résumé, l’opération de signalisation entreprise en 1968 et achevée en 1972 indique

sans équivoque que les Parties étaient d’accord sur le fait qu’une frontiore maritime était déjà
établie et que cette frontière était le parallèle passant par la borne n 1. Cette limite était reconnue
comme étant la frontière entre les espaces maritim es respectifs du Chili et du Pérou, c’est-à-dire

une frontière maritime unique et à vocation générale.

SECTION 3. L A FRONTIÈRE MARITIME DANS LA LÉGISLATION ULTÉRIEURE
DU C HILI ET DU P ÉROU

3.49. Comme on l’a vu au chapitreII, la frontière maritime entre le Chili et le Pérou a été
établie en vertu de la déclaration de Santia go, qui reflétait les re vendications unilatérales

concordantes que les Parties avaient formulées en 1947. L’accord de Lima a confirmé l’existence
de cette frontière conventione lle. Tant le Chili que le Pérou ont incorporé ces deuxaccords
internationaux à leur système juridique interne 586. Dans la présente section est présentée la

législation ultérieure des deux Etats, dont il r essort que ceux-ci ont reconnu l’existence d’une
frontière maritime. Dans bien des cas, ladite législation ne précise pas le tracé de la frontière, mais
celui-ci peut être vérifié en se référant à la déclaration de Santiago et à l’accord deLima, qui

faisaient déjà tous deux (et font toujours) partie du droit interne des deux Etats.

A. La confirmation du périmètre de la zone maritime du Pérou (1955)

3.50. Peu après la conclusion, en décembre 1954, de l’accord de Lima, le Pérou a pris une

mesure visant à confirmer le périmètre de sa zone maritime. Le décret présidentiel de 1955 (déjà
évoqué aux paragraphes2.119-2.122 ci-dessus) avai t pour objet de faire en sorte que la zone
maritime péruvienne soit correctement définie dans les documents cartographiques et géodésiques.

Dans le préambule de ce décret, il est indiqué ce qui suit :

«Vu la nécessité de préciser, dans les documents cartographiques et
géodésiques, la méthode de détermination de la zone maritime péruvienne de
200milles marins visée par le décret présidentiel du 1 eaoût1947 et la déclaration
587
commune signée à Santiago le 18août1952 par le Pérou, le Chili et l’Equateur»
[traduction du Greffe].

Ce préambule confirme la position qui était ce lle du Pérou à l’époque, à savoir que sa zone
maritime avait été établie par le décret présidentiel de 1947 et la déclaration de Santiago, et que ces
deux textes avaient créé pour le Pérou une zone maritime unique 58.

585
En vertu de l’article5 de la CNUDM, la ligne de basse mer servant à mesurer la mer territoriale est la ligne
telle qu’indiquée sur «les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier».
586Voir par. 2.58 et 2.216 ci-dessus.

587Préambule du décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire).
588
Le Pérou a également confirmé cette position lors d’une réunion entre le Pérou, l’Equateur, le Chili et les
Etats-Unis d’Amérique tenue à BuenosAi res aux fins d’examiner des questions pr atiques ayant trait à la pêche au thon
dans le Pacifique du sud-est: communiqué officiel du 22août1969 publié par leministère péruvien des affaires
étrangères (annexe 166).Figure 24

118°20'30"S 118°21'S 118°21'30"S

770°21'30"W 770°21'30"W

Point 266

Pointt266::18° 21' 08"S 70° 22' 39"W
Law NDoa.t2u8m6:21Wo4ovePmrboejerc2ti0o0n5: Mercator

770°22'W 770°22'W

2)

revised 30 October 200

on the current Peruvian the

183 metres to seaward of the charted
770°22'30"W 770°22'30"W

3255, 3rd edition 1985,

Point 266 of Peru's baselines4 Datum, allowing a direct comparison

which Point 266 appears is part of

édition, 1985, revisée le 30 octobre 2002)
e

pth of less than ten metres. Point 266 is

Peru's current large-scale chart (chart
500 Metres HO Law of the Sea Consultancy
770°23'W 770°23'W

400

300

la plus récente (carte 3255, 3 200
Foreign Afairs, Chile, by UK
100

ote : Ce diagramme superpose l'emplacement précis du point 266 des lignes de base péruviennes à la carte péruvienne à 0
N grasnedetmrésrveestuduellerzréenéetdtcraasasGsSeeteé,.surslaeicrerr.laeeeroflarnsafirrtrefleerasisetplisnsrlpupérétirsllrLlpastiereinptrudéieenroaiifstqce1u3ibdsue à

Point 266 des lignes de base péruviennes reporté sur la carte marine péruvienne à grande échelle
118°21'S
Point 266 of Peru's baselines plotted on°20'30"S 118°21'30"SPrepared for the Ministry of
Carte établie pour le ministère chilien des affaires étrangères par des experts de l'UKHO - 136 -

3.51. Le dispositif du décret présidentiel de 195 5 définit le périmètre de la zone maritime du
Pérou en précisant sa limite extérieure et ses frontières latérales :

«1.Ladite zone [la zone maritime du Pérou] est limitée en mer pa r une ligne parallèle
à la côte péruvienne et située à une di stance constante de 200millesmarins de
celle-ci ;

2. Conformément à la clauseIV de la déclaration de Santiago, ladite ligne ne peut

dépasser le p589llèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre
du Pérou.» (Les italiques sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

Par conséquent, la ligne constituant la limite exté rieure de la zone maritime d’une largeur de

200 milles marins du Pérou, telle que définie dans le premier point du dispositif, se termine :

a) au nord, au point où elle rencontre le parallèle passant par le point terminal de la frontière
terrestre entre le Pérou et l’Equateur ; et

b) au sud, au point où elle rencont re le parallèle passant par le point terminal de la frontière
terrestre entre le Pérou et le Chili.

3.52. Ces deux parallèles constituent donc les fro ntières latérales de la zone maritime du
Pérou, avec l’Equateur, au nord, et avec le Chili, au sud.

3.53. Les frontières latérales de la zone ma ritime péruvienne ont été confirmées dans le
590
décret présidentiel de1955 afin qu’il leur soit donné effet en droit interne . Dans le deuxième
point du dispositif de ce décret (cité au para graphe3.31 ci-dessus), le Pérou a expressément
reconnu qu’en précisant ses frontières maritimes laté rales dans sa législation, il entendait donner

effet en droit interne à l’article IV de la déclaration de Santiago.

3.54. Le Pérou soutient aujourd’hui que le deuxième point du dispositif du décret

présidentiel de1955 visait seulement la frontière la térale entre les zones ma ritimes s’étendant au
large des îles équatoriennes (et non du territoire continental de l’Equateur) et son territoire
continental 591. Il est bien difficile d’accorder foi à cette affirmation. Le décret présidentiel avait en

effet pour objet de faire en sorte que la «zone maritime» du Pérou soit correctement représentée
dans les documents cartographiques et géodésiques. Le Pérou prétend que ce décret laissait
indéterminée l’intégralité de la limite méridiona le de sa zone maritime, tout comme la limite

septentrionale de celle-ci, sauf vis-à-vis des zon es se trouvant au large des îles équatoriennes du
golfe de Guayaquil ⎯ et ce, alors même que ni l’une ni l’autre de ces importantes restrictions n’est
mentionnée dans ce texte. Or le décret présiden tiel n’établit ni n’implique aucune restriction de

cette nature. Cette affirmation du Pérou est égal ement contradictoire avec le principe qu’il a lui-
même posé, et qui est exprimé d’emblée dans le décret présidentiel de1947, à savoir que l’Etat
était tenu de «déterminer [fijar] de manière irréfutable» [traduction du Greffe] son domaine
592
maritime .

589Décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire), dispositif.
590
Dans un recueil de textes péruviens et internationaux concernant le droit de la mer, publié par le ministère
péruvien des affaires étrangères, le décret présidentiel1955 est qualifié de législaon péruvienne relative à «la
délimitation de la zone maritime des 200milles marins »: ministère péruvien des affaires étrangères,Instrumentos
Nacionales e Internacionales sobre Derecho del Mar, 1971 (annexe 170), p. 23.
591
Voir mémoire, par. 4.113, lu conjointement avec les par. 4.76-4.78.
592Décret présidentiel de 1947 (annexe 6 du mémoire), dispositions finales. - 137 -

3.55. Pour avoir confirmation de ce que le décret présidentiel de1955 fait bel et bien

référence tant à la frontière latéra le septentrionale qu’à la frontière latérale méridionale, il suffit de
se reporter aux termes employés par M. García Sayán. Celui-ci a en effet indiqué que, en vertu de
ce texte, la ligne formant la limite extérieure du domaine maritime du Pérou ne s’étendait pas
au-delà des « parallèles correspondant «aux points où la fron tière du Pérou aboutit en mer»» (les
italiques sont de nous) 593[traduction du Greffe]. L’emploi du pluriel ⎯ «parallèles» ⎯ ne saurait

être fortuit.

3.56. Le décret présidentiel de1955 dispo se que, «[c]onformément à la clauseIV de la

déclaration de Santiago», la ligne constituant la limite en mer de la zone maritime du Pérou «ne 594
peut dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre du Pérou» .
Quant à ce «parallèle passant par le point où about it en mer la frontière terrestre du Pérou», il est
décrit comme étant la limite latérale de la z one maritime du Pérou, et ce, en des termes

généralement applicables, sans qu’il ne soit fait me ntion d’aucune île. Il est précisé que cette
référence non assortie de restrictions est «[c]onf or[me] à la clauseIV de la déclaration de
Santiago» [traduction du Greffe] . Cela démontre que la lectur e que fait aujourd’hui le Pérou,
limitant l’application de cette disposition à la délimitation des zones maritimes insulaires par
rapport à une zone maritime continentale, est contra dictoire avec la manière dont il l’interprétait

en 1955. Le Pérou reconnaissait alors, en effet, que l’article IV de la déclaration de Santiago fixait
les limites latérales septentrionale et méridionale de sa zone maritime, et c’est en ce sens qu’il a
donné effet à ladite disposition dans son droit interne.

3.57. Le fait que le Pérou entendait s’assurer que son territoire terrestre et sa zone maritime
soient correctement représentés ressort aussi clairement du décret présidentiel n o 570 de 1957.
Comme on le verra dans la section7 (par.3.144 et suiv. ), le ministère péruvien des affaires

étrangères a, de fait, exercé le pouvoir qui lui était conféré par ledit décret d’autoriser les
représentations de la zone maritime poruvienne où la frontière latérale méridionale n’est autre que
le parallèle passant par la borne n 1.

B. La législation interne et les autres textes officiels reconnaissant la frontière maritime

1. Chili

3.58. Un certain nombre de textes législatif s ou réglementaires reconnaissent la frontière
maritime avec le Pérou ou lui donnent effet, et ce, dans différents contextes. Plusieurs de ces textes
font simplement référence à cette frontière, sans indication de coordonnées, étant donné que

pareille précision n’y était pas nécessaire.

3.59. Dans le décret n o1.190 de 1976 relatif à l’organisation des services de recherche et de

sauvetage en mer de la marine chilienne, la zone sur laquelle s’ exerce cette responsabilité a été
définie comme suit :

«1. Le domaine maritime qui relève de la responsabilité nationale aux fins du
présent règlement est constituée de toutes les eaux qui relèvent de la juridiction
maritime nationale ainsi que des eaux de l’océanPacifique situées entre celles-ci et,
au nord, le parallèle situé par 18° 20' 8" de latitude sud , à l’ouest, le méridien de 120

° de longitude ouest, et, au sud, le territoire Antarctique et les eaux de Paso Drake.

593
E.GarcíaSayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú – Defensa de las 200 millas de mar peruano
ante las recientes transgresiones, 1955 (annexe 266), p. 28.
594Décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire), dispositif. - 138 -

a) Premier district de recherche et de sauvetage en mer :

Correspond au district nord de la marine, entre le parallèle constituant la frontière
595
septentrionale et le parallèle situé pa r 24° 00' de latitude sud.» (Les italiques
sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

3.60. La limite septentrionale de cette zone «qui relève[] de la juridiction maritime
nationale» est le parallèle situé par «18° 20' 8" de latitude sud», soit à la latitude de la borne n 1 o 596.

3.61. Dans l’arrêté n° 408 de 1986 portant inte rdiction de l’usage de certains équipements de

pêche, la zone à laquelle cette interdiction s’applique est définie comme étant

«une bande de mer allant de la côte à une ligne imaginaire située parallèlement à
celle-ci à une distance d’unmillemari n, entre les latitudes suivantes: au nord, le
parallèle constituant la frontière maritime septentrionale et, ausud, le parallèle situé
597
par 30°00'00" de latitudesud» . (Les italiques sont de nous.) [Traduction du
Greffe.]

Ce décret confirme que la frontière latérale septentrionale des eaux du Chili suit un parallèle.

o
3.62. Par le décret présidentiel n 453 de 1989 a été instituée une quatrième zone navale de la
marine chilienne, dans la partie la plus septentrionale des eaux chiliennes. A l’article1 de ce
décret, ladite zone est définie comme étant située «entre la frontière internationale septentrionale et
le parallèle situé par 26 de latitude sud» 598 [traduction du Greffe].

3.63. Aux termes de l’arrêtén o991 de1987, la zone de compétence de la Gobernación

maritime d’Arica a été définie comme étant celle qui s’étend «de la frontière politique
internationale [límite politico internacional] entre le Chili et le Pérou, aunord, jusqu’au parallèle
situé par 19°13'00" de latitudesud (PuntaCamarones), au sud» 599 [traduction du Greffe] . Le

Pérou soutient dans son mémoir e que «[r]ien n’indiquait à quoi correspondait, en droit, cette
«frontière politique internationa le», non plus que son fondement juridique ou son emplacement
supposé» 600. Pourtant, cette expression est communéme nt employée pour désigner les frontières
601
internationales entre un Etat et ses voisins . De toute évidence, le Pérou ne pouvait ignorer que
l’expression «frontière politique internationale» d ésigne autre chose qu’une frontière physique ou
géographique ⎯en l’occurrence, une ligne séparant les re ssorts de deuxEtats. Or, il n’a élevé
o
aucune protestation contre l’arrêté n 991 de1987, ni adressé une quelconque demande
d’éclaircissement au Chili quant au sens de cette expression.

595Arrêté n° 1.190 du 29 décembre 1976 relatif à l’organisation des services de recherche et de sauvetage en mer
de la marine chilienne (annexe 132), titre II, par. 1.
596 o
Voir la définition de la borne n 1 dans le glossaire, p. ix ci-dessus.
597 o
Décret n 408 du 17décembre1986 portant interdiction de l’us age de certains équipements de pêche à la
traîne et à la madrague dans la zone indiquée et abrogeant le décret spécifié (annexe 134), art. 1.
598 o
Décret présidentiel n 453 du 3 mai 1989 portant création de la quatrième zone navale (annexe 136), art. 1.

599Arrêté(M) n 991 du 26octobre1987 définissant la compétence des autorités ( Gobernaciones) maritimes de
la République et établissant les capitaineries et leurs compétences respectives (annexe37 du mémoire), art.1 [version

française établie à partir de la traduction fournie par le Chili].
600Mémoire, par. 4.134.

601Ainsi, le traité sur les frontières maritimes dans le monde publié en 1985 par le professeur Prescott est intitulé
The Maritime Political Boundaries of the World [Les frontières politiques maritimes dans le monde] (annexe305).

Quant au terme «limite» (límite), il est fréquemment utilisé dans la pratique pour désigner une frontière; voir,
notamment, J.Basdevant (dir.publ.), Dictionnaire de la terminologie du droit inte rnational, 1962, p.376, sub voc .
«Traité de limites». - 139 -

3.64. La notion en question a d’ailleurs été clai rement expliquée au Pérou. Ainsi, en 1995,
les marines chilienne et péruvienne sont conv enues d’un ensemble de procédures relatives au

traitement devant être réservé aux navires de pêche de l’un des Etats capturés dans la zone
maritime de l’autre. Ces procédures prévoyaient notamment des mesures devant être appliquées en
ce qui concerne les bateaux de pêche de petite taille repérés à plus de 12 milles marins de la côte et

à moins de 10 milles marins de part et d’autre de la frontière politique internationale (límite político
internacional ⎯ «LPI») 602. Plus récemment, au mois de février1999, le capitaine en second du

port d’Arica a informé le consul du Pérou à Aric a qu’un navire péruvien avait été repéré à
3millesmarins à l’intérieur de la mer terr itoriale chilienne, en un lieu où les deux phares
d’alignement étaient visibles. A cette occasion, le capitaine en second a pr écisé que lesdits phares
o
«signal[ai]ent le parallèle passant par la bornen 1, qui constitue la frontière politique
internationale» 603 [traduction du Greffe]. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, les Parties étaient

en effet, en 1968, convenues de signaler la frontiè re maritime par deux phar es d’alignement, et ce,
aux fins de donner effet à l’accord de délimitati on qu’elles avaient conclu. Le Pérou avait donc
parfaitement connaissance du fondement juridique de la «frontière politique internationale». Enfin,

lorsqu’il a informé son homologue d’Ilo et le cons ul général du Pérou à Arica que des bateaux de
pêche péruviens avaient été capturés dans les ea ux chiliennes, le capitaine du port d’Arica leur a
communiqué les coordonnées des lieux où ces captures avaient été effectuées, ainsi que la distance
604
séparant ces lieux de la «fron tière politique internationale» . Le Pérou était donc en mesure de
vérifier l’emplacement précis de la frontière politique internationale.

3.65. En résumé, et bien qu’il allègue au jourd’hui que l’expression «frontière politique

internationale» est imprécise, le Pérou n’a sool evé aucune question lorsque cette expression a été
employée dans le décret présidentiel n 991 de1987; il n’a pas non plus protesté ou réservé sa
position lorsqu’il a, en février et septembre 1999, r eçu des communications dans lesquelles il était
o
expressément indiqué que le parallèle passant par la bornen 1 constituait la frontière politique
internationale. Tant les autorités centrales de Lima que leur représentant consulaire à Arica étaient

destinataires de ces documents ; les premières comme le second étaient donc tout à fait en situation
de réagir s’ils le jugeaient utile. Or, ils n’en ont rien fait.

3.66. La loi-cadre chilienne de1991 sur la p êche et l’aquaculture contient la disposition
suivante, dans laquelle est confirmée la limite septentrionale de la zone maritime du Chili :

«Les activités de pêche d’extraction avec matériel, engins ou autre dispositif

ayant une incidence sur les fonds marins sont interdites dans une bande de mer
territoriale d’une largeur d’un mille marin à partir des lignes de base, entre la frontière
septentrionale de la République et le parallèle situé par 41° 28' 6" de latitude sud.» 605

(Les italiques sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

602«Procédure convenue entre le capitaine du port d’Ilo etle gouverneur maritime d’Arica en ce qui concerne

l’échange de bateaux de pêche chiliens et péruviens saisis alor s qu’ils se livrent à la pêche au nord ou au sud de la zone
frontière maritime spéciale», annexeA du protocole d’accord conclu à la quatrième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, 13 juillet 1995 (annexe 21).
603 o
Télécopie n 024 du 25 février 1999, adressée au consul général du Pérou à Arica par le capitaine en second du
port d’Arica (annexe 88). En ce qui concerne la correspondanc e entre Arica et Ilo ainsi que l’emploi du terme «frontière
politique internationale», voir ci-après, par. 102.
604 o
Télécopie n 408/99 du 24 septembre 1999, adressée au capitaine du port d’Ilo et au consul général du Pérou à
Arica par le capitaine du port d’Arica (annexe 89), par. 1. Les communications adressées au capitaine du port d’Ilo par le
capitaine du port d’Arica font partie de la documentation établie dans l’appe ndice (voir également par.3.95-3.96,
ci-après).
605 o o
Loi n 18.892 (modifiée), loi-cadre sur la pêche et l’aquacu lture, texte consolidé publié dans le décret n 430
du 21 janvier 1992 (annexe 137), art. 5. - 140 -

606
3.67. Comme indiqué au chapitreII, le Chili a, en 1986, modifié son code civil pour
préciser que la largeur de sa mer territoriale était de 12millesmarins et déclarer une ZEE de
200millesmarins. La loin o18.565 dispose, en son article2, que «[l]es délimitations maritimes

opérées par les articles593 et596 du code civil [le premier établissant la largeur de la mer
territoriale et de la zone conti guë et le second instituant une ZEE] sont sans effet sur les limites
maritimes actuelles» 607 (les italiques sont de nous) [traduction du Greffe] . Quoique les termes

employés pour définir les zones maritimes du Chili correspondent, depuis1986, à ceux de la
CNUDM, les frontières internationales sont bien évidemment restées les mêmes, ycompris la
frontière septentrionale établie en application de la déclaration de Santiago.

3.68. La position du Chili concernant l’emplacement et le tracé de sa frontière maritime avec

le Pérou a été notifiée aux marins dans les instructions de navigation côtière (Derroteros de la
Costa). La première revision de ce document consécutive aux travaux de signalisation
de1968-1969 a été publiée en1980. Dans cette édition des instructions de navigation côtière , il
est clairement indiqué que la frontière maritime correspond au parallèle passant par la borne n 1 o 60.

Le Pérou n’a pas protesté contre cette précision, qui figure également dans les éditions ultérieures
de ce document, parues en1988, 1995 et2001 609. Il ne s’est pas davantage élevé contre la
représentation de la frontière maritime figuran t dans les cartes marines chiliennes officielles
610
publiées en 1992 et 1994 .

o 611
3.69 Dans son mémoire, le Pérou s’in téresse au décret présidentiel chilien n 210 , portant
création de zones de gestion de la faune benthique le long de la cô te septentrionale du Chili. Dans
ces zones, le Chili réglemente la collecte des r essources biologiques du fond de la mer et de son

sous-sol. La zone de gestion des ressources benthi ques située le plus au nord est représentée sur la
figure 4.4 (p. 165) du mémoire du Pérou. Comme on le voit sur la figure 25, plusieurs zones de ce
type ont été créées en application du décret présidentiel n 210 (modifié par un texte ultérieur). Ces
zones sont fort peu étendues et sont d’intérêt local, leur objet étant de rationaliser l’exploitation des

stocks de crustacés.

3.70. La forme et l’emplacement de la zone de gestion des ressources benthiques la plus
septentrionale du Chili n’ont donc rien à voir avec la frontière maritime et le parallèle qui passe par
la borne n 1. Aussi est-il faux d’affirmer, comme le fait le Pérou, que la forme et l’emplacement
612
de cette zone attestent que la frontière maritime devrait être une ligne d’équidistance . Comme on
le voit sur la figure 25, ladite zone est entièrement ⎯ et comme il se doit ⎯ comprise dans la mer
territoriale du Chili. Elle est délimitée par une li gne droite située à exactement un mille du littoral.

Sa limite extérieure est une ligne droite qui n’ a aucun rapport avec la limite au large de la mer
territoriale du Chili. Sa limite septentrionale est une ligne droite perpendiculaire au littoral et d’une
longueur d’exactement un millemarin. Cette ligne ne correspond ni à la frontière maritime ni à
une hypothétique ligne d’équidistance. Elle délimite simplement une zone dé finie aux fins de la

gestion de ressources marines déterminées.

606 o
Voir la loi n 18.565 du 13octobre1986 portant modification du code civil en matière d’espaces maritimes
(annexe 36 du mémoire).
607Loi n18.565 du 13octobre1986 portant modificatio n du code civil en matière d’espaces maritimes

(annexe 36 du mémoire), art. 2 [version française établie à partir de la traduction anglaise fournie par le Chili].
608Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, vol. 1 : From Arica to Chacao
e
Canal [D’Arica au canal de Chacao], 6 édition, 1980, chap. I (annexe 133), p. 1.
609Voir Derrotero de la Costa de Chile, vo l. 1: From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao],
7eédition, 1988 (annexe 135), p. 1 ; 8 édition, 1995 (annexe 140), p. 1 ; 9 édition, 2001 (annexe 149), p. 1.

610Voir par. 1.44 ci-dessus.

611Décret présidentiel n 210 du 4 mai 1998 (annexe 40 du mémoire). Voir mémoire, par. 4.135.
612
Voir mémoire, par. 4.135 et 4. 130.Zones chiliennes de gestion des ressources benthiques établies en application du décret présidentiel n° 210 du 4 mai 1998 (modifié) Figure établie par le ministère chilien des affaires étrangères - 142 -

3.71. Le Pérou a créé des zones protégées du même type, qui sont elles aussi entièrement

⎯et comme il se doit ⎯ situées à l’intérieur de son domaine maritime, au nord du parallèle qui
passe par la bornen°1. Sur un croquis établi en 2008 par le ministère péruvien de la production
(voir figure 26) sont représentées plusieurs zones de ges tion des ressources marines situées le long

de la côte de Tacna, parmi lesquelles une «zone autorisée pour l’aquaculture [area habilitada para
acuicultura]» [traduction du Greffe] . Cette zone apparaît dans la figure 26 sous la forme d’une
longue bande qui s’étend le long de la côte, des li gnes de couleur bleue en indiquant les contours.

Elle est délimitée au sud par une ligne qui co rrespond à un parallèle, situé par 18°20'57" de
latitude sud (WGS84) 613, soit approximativement à trois secondes (ou 110mètres) au nord du
parallèle passant par la bornen o1 (situé par 18°21'00" de latitude sud, selon le système

géodésique de référenceWGS84) . De même, lorsque l’inst itut océanographique péruvien
(IMARPE) a délimité le banc nature l de ressources benthiques le plus méridional de la côte de

Tacna (Los Palos sur la figure 26), il lui a donné pour limite sud une lione614tuée à quelques
centaines de mètres au nord du parallèle qui passe par la borne n 1 . Ces deux zones qui bordent
la côte de Tacna sont représentées sur la figure 27, ainsi que la zone de gestion des ressources
o
benthiques la plus septentrionale du Chili, étab lie en application du décret présidentieln 210.
Comme il ressort clairement de la figure 27, les zones de gestion des ressources marines du Pérou
comme du Chili ont été définies en respectant la fr ontière maritime que le Pérou conteste en la

présente instance.

2. Pérou

3.72. Hormis le décret présidentiel de1955 (voir les paragraphes 3.50-3.56 ci-dessus), la

reconnaissance par le Pérou des frontières septe ntrionale et méridionale de son «domaine
maritime» ressort du règlement relatif aux capita ineries et aux activités maritimes, fluviales et
lacustres, établi en1987 615. Ce document réglemente les activités dans le «domaine maritime» et

les eaux intérieures du Pérou, et détermine l’éte ndue géographique de la ju ridiction maritime des
autorités péruviennes.

3.73. Aux termes d’une disposition dudit règlem ent, le «domaine maritime» du Pérou est, à

des fins administratives, divisé en oistricts maritimes (distritos marítimos). Le district maritime le
plus septentrional (le district n 11) couvre une zone qui, au nord, part de la «frontière maritime
avec l’Equateur» [frontera marítima con el Ec uador] [traduction du Greffe] 616. Ledistrict
o
maritime le plus méridional (le district n 31) couvre une zone délimitée au sud par la «limite
frontalière entre le Pérou et le Chili» [límite fronterizo entre Perú y Chile] [traduction du
Greffe] 617. Ces deux frontières sont traitées sur un pied d’égalité. Rien n’in dique que l’une serait

permanente et à vocation générale, tandis que l’au tre ne serait que provisoire et établie aux seules
fins de la pêche.

613La limite méridionale de cette zone est une ligne reliant deux ponts en mer, respectivement situés par

18°20'56,796o de latitude sud et 18°20'56,908" de latitu de sud (WGS84): informations contenues dans la résolution
directoriale n 462-2007/DCG du 12 octobre 2007, qui peut être consultée sur le site Internet du ministère péruvien de la
production, 2008 (annexe 202) (voir les coordonnées des vertex H et I).
614
Voir IMARPE, Laboratoire côtier d’Ilo, Identificación y Delimitación de Bancos Naturales de Recursos
Bentónicos en el Litoral de la Región Tacna, 2003 (annexe 196), p. 63.
615Approuvé par le décret présidentiel n 002-87-MA du 11 juin 1987 (annexe 174).

616Règlement relatif aux capitaineries et aux activités mar itimes, fluviales et lacustres, approuvé par le décret
présidentiel n002-87-MA du 11 juin 1987 (annexe 174), chap. II, sect. III, art. A-020301.

617Ibid. la plus méridionale du Pérou (région de Tacna)

Zones de gestion des ressources marines établies dans la région

Source : Site web officiel du ministère péruvien de la productionFigure 27

118°10' 118°20'

Chile

770°20' 770°20'

Peru

770°30' 770°30'

5 M

4

3

2
upreme Decree No. 210 (4 May 1998)

1

0
the Ministry of Production of Peru in 2007
Institute of Sea of Peru (IMARPE) in 2003

ment area as defined in S
management areas of Chile and Peru in the vicinity of the maritime boundary

770°40' 770°40'

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy
Zones de gestion des ressources marines établies par le Chili et
le Pérou le long de la côte, à proximité de leur frontière maritime

ZArea aNtutahoLimni°te2F1dr0eoroee1da9e8e)setioinntedrensaluerces benthiques d'Arica (Pérou) établie par le décret présidentiel

Datum: WGS84 Projection: Mercator25 (NE 2004)

118°10' 118°20'

Diagram showing nearshore marine-resources Figure établie à l'usage du ministère chilien des affaires étrangères par des experts de l'UKHO - 145 -

3.74. Dans ce même règlement est défini le ressort des capitaineries des principaux ports
péruviens. La capitainerie du principal port le plus proche de la frontière avec l’Equateur, le port

de Talara, est responsable d’une zone partant, au nord, de la frontière maritime avec l’Equateur. La
capitainerie d’Ilo, port le plus méridional du Péro u, exerce sa compétence sur une zone qui s’étend
jusqu’«à la frontière avec le Chili, au sud» [traduction du Greffe] 61.

3.75. Le règlement d’application de la loi su r le contrôle et la surveillance des activités

maritimes, fluviales et lacus619s de 2001 continue de reconnaître l’existence de frontières maritimes
avec l’Equateur et le Chili . Rien n’y indique, que ce soit dans son édition de 1987 ou dans celle
de 2001, que les «frontières» auxquelles ce règlemen t fait référence ne seraient pertinentes qu’aux

fins du contrôle de la circulation des bateaux de pêche, et non620x fins des diverses autres fonctions
exercées par les capitaineries dans le «domaine maritime» .

3.76. L’emplacement précis des frontières maritimes, que ce soit avec le Chili ou avec
l’Equateur, n’est pas indiqué dans le règlement lu i-même. En revanche, le périmètre du «domaine

maritime» du Pérou est spécifié dans le décret présidentiel péruvien de 1947, dans la déclaration de
Santiago et dans le décret présidentiel de 1955. Or, ce qui compte aux fins de la présente espèce,
c’est que tous ces textes font mention des parallè les passant par le point terminal des frontières

terrestres avec le Chili (au sud) et l’Equateur (au nord).

S ECTION 4. L’ EXERCICE PAR LE C HILI ET LE PÉROU DE LEUR JURIDICTION
DANS LEURS ESPACES MARITIMES RESPECTIFS

3.77. Comme on le verra dans la présente secti on, le Chili et le Pérou ont exercé de manière
constante leur juridiction de part et d’autre du parallèle passant par la borne n 1 et reconnu chacun

le droit de l’autre Etat d’agir ainsi. L’exercice de cette juridiction s’est manifesté par le contrôle de
l’entrée des navires étrangers dans les zones mar itimes de chacune des Parties et par les poursuites
exercées contre ceux d’entre eux s’y livrant illégaleme nt à la pêche. Le fait que la situation se

caractérisait, de part et d’autre du parallèle, pa r une possession paisible est patent également dans
d’autres domaines, sans rapport avec la pêche ou la circulation des navires, tels que la délivrance
des permis de recherche scientifique. Il ressort également du contrôle que le Pérou exerçait sur

l’espace aérien surjacent à son «domaine maritime», délimité ausud par le même parallèle que
celui-ci, qu’il estimait que la frontière était une frontière unique et à vocation générale.

A. Contrôle des entrées dans les zones maritimes
au niveau du parallèle consituant la frontière

3.78. Le Pérou exige des navires pénétrant da ns son «domaine maritime» qu’ils se signalent
à ses autorités maritimes à leur entrée. Le Chili impose la même obligation pour l’entrée dans sa

mer territoriale ou sa ZEE, mais uniquement sur une base de réciprocité (l’obligation ne vaut que
pour les navires dont l’Etat du pavillon impose cette formalité aux navires battant pavillon chilien).

618Ibid., chap. II, sect. IV, art. A-020401.
619
Règlement d’application de la loo sur le contrôle et la surveillance des activités maritimes, fluviales et
lacustres, approuvé par le décret présidentiel n 028 DE/MGP du 25 mai 2001 (annexe 192), part. A, chap. I, sections III
(compétence des districts de capitainerie) et IV (compétence des capitaineries).
620Notamment en matière de police, de répression des activités illégales (pêche illégale, contrebande, trafic de
stupéfiants, etc…), ainsi que de prévention de la pollution maritimeet d’atténuation des dommages causés par celle-ci;
voir le règlement relatif aux capitaineries et aux actimaritimes, fluviales et lacustres, approuvé par le décret
présidentiel n 002-87-MA du 11 juin 1987 (annexe 174), chap. I, sect. IV, art. A-010401. - 146 -

Les limites retenues, en mer, des zones où l’entrée est contrôlée sont celles de la souveraineté et de
la juridiction du Pérou et du Chili, y compris leurs frontières latérales. Elles sont donc plus que des

lignes «provisoires» servant à contrôler la circulation des navires de pêche.

3.79. Le Pérou a été le premier à établir d es procédures de contrôle de l’entrée dans son
domaine maritime. En 1972, il a fait tenir une note à toutes les missions diplomatiques, les avisant
de la procédure d’autorisation à laquelle les navir es étrangers devraient se conformer. Le Pérou a
précisé que cette procédure s’appliquerait a ux navires étrangers «affectés à des activités
621
d’exploration» dans sa zone de 200millesmarins . Cette procédure était donc applicable aux
navires se livrant à d’autres activités que la pêche.

3.80. Les navires devaient indiquer à l’avan ce aux autorités péruviennes les zones prévues
d’exploration. Il fallait que le périmètre du doma ine maritime du Pérou soit bien défini pour que
pareille formalité puisse être instituée et rendue obligatoire. Le fait que la note ait été

communiquée à toutes les missions diplomatiques (y compris celle du Chili) indique très nettement
que le Pérou souhaitait contrôler nonseulement l’entrée des navir es, depuis la haute mer, par
l’ouest, mais également l’entrée de ceux venant du sud et franchissant la frontière latérale.

3.81. L’obligation de notifier à l’avance aux autorités du Pérou toute entrée dans le domaine

maritime de celui-ci a été conf irmée dans la deuxièmeédition du Routier publiée en198622ar la
direction de l’hydrographie et de la navigation de la marine péruvienne . Ce document précise
que tous les navires, qu’ils soient péruviens ou étrangers, pénétrant dans les «eaux péruviennes
(200millesmarins) par le parallèle septentrional s itué par 3°24'de latitude nord [ou] le parallèle

méridional situé par18°21'de latitudesud» [traduction du Greffe] doivent se conformer à
l’obligation de notification. Il y est donc dit que cette obligation s’applique dans une zone
délimitée par deuxparallèles, le «parallèleseptent rional» et le «parallèle méridional». Dans la
o
deuxième édition du Ro623er datant de1988, il est spécifié que la bornen 1 est située par
18° 20,8' de latitude sud . Le Pérou considérait donc que le parallèle passant par cette borne
constituait la frontière latérale méridionale de son «domaine maritime».

3.82. L’obligation de notification reposait su r le «système d’information en matière de
positionnement et de sécurité dans le «domaine maritime» du Pérou» (le SISPER, selon l’acronyme
624
espagnol), institué en vertu d’un arrêté de la di rection générale des capitaineries et garde-côtes 625 ,
puis revisé en application d’arrêtés de ce tte même direction générale, en1991 et1994 . Dans
chacune des différentes versions, il est dit que les navires péruviens et étrangers sont tenus de

suivre la procédure de notification, qu’ils soient en transit, se rendent dans des ports péruviens ou
se livrent à diverses activités (pas uniquement de pêche) dans les eaux péruviennes. L’obligation
de notification et la procédure y afférente ne valent pas uniquement pour les bateaux de pêche ou
les navires battant pavillon chilien 626.

621 o
auprès du Pérou par le ministère péruvien17 des affaires étrangères, jointe à llettre4/1 du 11août1972 adressée àtées
M.Elliot, fonctionnaire au ministère br itannique des affaires étrangères et du Commonwealth par J.M.Skinner, de
l’ambassade britannique au Pérou (annexe 82).
622
e Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del
Perú, 2 éd., 1988 (annexe 175), p. 12, section 1.34.
623Ibid., p. 103, section 4.55.
624
Cet arrêté est reproduit (sans référence) dans le Derrotero de la Costa del Perú de la Direction de
l’hydrographie et de la navigation de la marine : ibid., p. 12, section 1.35.
625Voir arrêté n 347-91-DC/MGP du 20docembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et
garde-côtes du Pérou (annexe178); arrêté n 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale des
capitaineries et gardes-côtes du Pérou (annexe 180).
626Voir arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la direction générale des capitaineries et
garde-côtes du Pérou (annexe178) , article premier; arrêté n0313-94/DCG du 23septembre1994 pris par la direction
générale des capitaineries et gardes-côtes du Pérou (annexe 180), annexe 1, article premier. - 147 -

3.83. A l’annexe3 de la version du SISPER datant de1991, sont spécifiées les données
devant figurer dans le «plan de navigation» que les agents maritimes sont tenus de communiquer au

capitaine de port. L’une des informations requi ses est l’heure approximative à laquelle le navire
franchira les «parallèles marquant les limites de la juridiction péruvienne» [traduction du Greffe]
situés par 03° 24' ou 18° 20' 08" de latitude sud 627. Cela montre bient que les autorités péruviennes

estimaient que le «domaine maritime» du Pérou éta it délimité par des lignes suivant des parallèles
⎯«les parallèles délimitant la juridiction» ⎯ tant au nord qu’au sud. Figure également dans les
versions du SISPER datant de 1991 et 1994 le modèle du rappor t que les navires doivent

transmett628aux autorités «lorsqu’ils pénè trent dans le domaine maritime du Pérou» [traduction du
Greffe] , ainsi que des exemples de rapports. Tant dans la versionde 1991 que dans celle
de 1994, la latitude du point d’entrée figurant dans l’un des exemples de rapport est : «18° 20' 08"
629
de latitude sud» .

3.84. La troisième édition 630Routier, qui date de 2001, reprenait les dispositions du SISPER
telles qu’approuvées en1994 . Bien que cette éditionn’indique pas expressément que les eaux
du Pérou se trouvent au nord du parallèle situé par 18°21'de latitude sud, elle contient le même

exemple de rapport à transmettre aux autorités lo rs de l’entrée dans le «domaine maritime»
péruvien, avec un point d’entrée par le sud situé pa r «18°20'de latitude sud et 07° 6' 20" de
longitude ouest» 63.

3.85. Le Pérou a imposé une obligation de rappor t similaire aux navires de guerre étrangers.
632
Un règlement péruvien exige des navires de guerre prévoyant d’entrer dans son «domaine
maritime» de le notifier à l’avance et, entre autres choses, d’indiquer la route qu’ils se proposent
d’emprunter ainsi que la date prévue de leur entrée et de leur sortie 633. Les bâtiments de guerre

doivent également signaler 634r entrée effec tive dans les «eaux juridictionnelles du Pérou»
[traduction du Greffe] , ainsi que leur sortie, quel que soit l’objet de leur présence dans ces eaux.
Ce règlement ne définit pas le périmètre du «dom aine maritime» du Pérou, mais rien n’indique
o
qu’une ligne autre que le parallèle passant par la borne n 1 soit retenue.

3.86. Pour sa part, le Chili ne fait pas oblig ation à tous les bateaux de signaler leur entrée
dans ses eaux. Comme cela a été indiqué, il im pose toutefois pareille obligation aux navires
«immatriculés dans les pays qui exigent des navires chiliens qu’ils se conforment à des dispositions
635
semblables ou équivalentes» . Les navires doivent alors signaler leur position et communiquer
leur plan de navigation lorsqu’ils entrent dans les eaux juridictionnelles du Chili.

627Arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la di rection générale des capitaineries et gardes-
côtes du Pérou (annexe 178), annexe 3.
628 o
Arrêté n 0313-94/DCG du 23septembre1994 pris par la directi on générale des capitaineries et gardes-côtes
du Pérou (annexe180), annexe4, premier encadré; dans la version 1991, l’obligation de ra pport valait à l’entrée dans
«les eaux juridictionnelles du Pérou» : voir annexe 178, appendice 1 de l’annexe 1, premier encadré.
629 o
Arrêté n 347-91-DC/MGP du 20décembre1991 pris par la o direction générale des capitaineries et
gardes-côtes du Pérou (annexe178), ap pendice 2 de l’annexe 1 ; arrêté n 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 émanant
de la direction générale des capitaineries et garde-côtes du Pérou (annexe 180), appendice 1 de l’annexe 4).
630Direction de l’hydrographie et de la navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del Perú ,
3 édition, 2001 (annexe 193), p. 17, section 4.4.

631Ibid., par. 20, appendice de l’annexe 3).
632
Règlement relatif au passage et à la relâche des navire s de guerre étrangers dans le s ports péruviens et à leur
passage en transit daos les eaux relevant de la souveraineté et de la juridicti on du Pérou, initiaoeme nt approuvé par le
décret présidentiln 004-77-MA du 22mars1977 et modifié par le décret présidentiln 080-93-MGP du
26 octobre 1993 (annexe 171).
633Ibid., par. B-301 d).

634Ibid., par. C-407.
635 o
Titre III, par. 1 du décret n 1,190 deo1976 relatif à l’organisation des services de recherche et de sauvetage en
mer de la marine chilienne, modifié par le décret n 704 du 29 octobre 1990 (annexe 138), unique article, par. 6. - 148 -

B. Immobilisation des navires étrangers non autorisés et poursuites exercées à leur encontre

636
3.87. Ainsi qu’il l’a indiqué dès1964 , le Pérou considère la pratique par les navires
étrangers de la pêche dans les eaux situées au nord du parallèle constituant la frontière comme une
infraction, réprimée en tant qu’elle implique une présence illégale dans ses eaux et une violation de

sa souveraineté. Contrairement à ce que le Pérou semble aujourd’hui soutenir, il ne s’agit pas là de
simples entorses aux règles de circulation des navires de pêche.

3.88. Le Chili a lui aussi pris des mesures à l’encontre des navires péruviens entrant
illégalement dans sa zone maritime et s’y livrant, illégalement, à la pêche. La transgression, par

des navires péruviens, des limites des eaux ch iliennes et les mesures de répression prises en
conséquence étant courantes, les registres des immobilisations de navire (et des poursuites exercées

dans bien des cas) ne sont conservés que quelque s années. Il ressort néanmoins des registres
disponibles que, depuis longtemps, le Chili immobili se systématiquement les navires se trouvant,
sans autorisation, au sud du parallèle passant par la bornen o1 et engage des poursuites à leur

encontre.

3.89. La pratique du Pérou et du Chili visant à faire respecter la frontière maritime en
immobilisant les navires étrangers entrant illégale ment dans leurs espaces maritimes respectifs et

en exerçant des poursuites à leur encontre sera ré sumée dans la présente sous-section. Comme
nous le verrons, le Pérou a accept é, sans émettre de protestations ou de réserves, que le Chili
prenne des mesures répressives et ce, jusqu’à très récemment, ce qui n’aurait pas été le cas s’il

avait estimé qu’aucune frontière maritime n’ava it été convenue ou que les incidents en cause
étaient survenus dans une zone litigieuse.

1. Pérou

3.90. Il ressort des documents dont le Chili dispose au sujet des poursuites exercées par le
Pérou relativement aux incursions de navires chiliens que ce dernier faisait ainsi respecter une ligne

frontière séparant les zones maritimes des deux Etats, ce qui confirme le caractère permanent de
ladite frontière. Par exemple, le capitaine du por t d’Ilo a pris deux décisions en grande partie
identiques le 5juin1989 637, infligeant des amendes à deux navi res chiliens arraisonnés dans les

eaux péruviennes. Les décisions précisaient que les navires avaient été trouvés au même endroit,
au nord de la «ligne frontière de la République du Chili, dans les eaux relevant de la juridiction du
Pérou» [traduction du Greffe] 63. Cette ligne était également désignée comme la «ligne de
639
démarcation correspondant à la frontière maritime» [traduction du Greffe] .

3.91. La terminologie employée dans les décisions du capitaine du port d’Ilo a changé depuis
l’an 2000, peut-être parce que l’idée qu’une instance pourrait être introduite devant la Cour s’était

déjà fait jour. Les autorités se sont mises à présenter la ligne que les navires chiliens avaient, selon

636Voir, par. 3.13 ci-dessus.
637 o
o Voir décision n 006-89-M du 5juin1989 prise par le capitaine du port d’Ilo (annexe176); décision
n 007-89-M du 5 juin 1989 prise par le capitaine du port d’Ilo (annexe 177).
638Décision n 006-89-M (annexe 176), premier alinéa; décision n 007-89-M (annexe 177), premier alinéa. Le
passage cité se lit, en espa gnol, comme suit: «línea fronteriza de la Repúblic a de Chile, en agua s jurisdiccionales del
Perú».

639Décision n 006-89-M (annexe176), troisième alinéa du préambule; décision n o007-89-M (annexe 177),
troisième alinéa du préambule. - 149 -

640
elles, franchie comme la «ligne du régime spécial» [traduction du Greffe] . Le contraste avec les
termes employés dans les décisions antérieures es t saisissant, celles-ci se référant à la «ligne
frontière» et à la «frontière maritime» [traduction du Greffe]. Aucune explication n’a été donnée à

ce changement. L’expression employée laisse à pens er que le Pérou a voulu inventer un terme qui
lui permettrait de continuer à intercepter les na vires violant la frontière maritime unique et à

vocation générale, tout en évitant de la reconnaître explicitement.

3.92. En réalité, le fondement juridique invoqué par le Pérou pour exercer des poursuites

dans les cas susmentionnés confirme que, contra irement à ce qu’il soutient aujourd’hui, les
infractions reprochées n’étaient pas le franchi ssement d’une limite fonctionnelle établie par un
accord ad hoc. Il s’agissait, tout au contraire, de la pr atique illégale de la p êche dans le «domaine

maritime» du Pérou. Il est impor tant de noter que tel était le cas en1989 aussi bien qu’en2000,
bien qu’en2000 le Pérou ait commencé à employer l’expression «ligne du régime spécial» pour
désigner la frontière. Tous les arrêtés datant de1989 et2000 et évoqués ci-dessus font référence
aux articlesC-070004 et C-070005 du règlement rela tif aux autorités portuaires et aux activités

maritimes, fluviales et lacustres. D’après ce qu’a indiqué le capitaine du port d’Ilo dans lesdits
arrêtés, l’article C-070004 interdit aux navires étrangers de pêcher dans le «domaine maritime» du
Pérou, et l’articleC-070005 stipule que tout manquement à cette obligation est passible de
poursuites.

2. Chili

3.93. Pour leur part, au fil des ans, l es autorités navales et maritimes chiliennes ont
immobilisé de nombreux navires péruviens et ont, parfois, lorsque ceux-ci se livraient illégalement
à la pêche dans les eaux chiliennes, engagé des poursuites à leur encontre. A la suite de l’entrée en

vigueur de l’accord concernant le Règlement re latif aux permis d’exploitation des ressources du
Pacifique Sud conclu sous les auspices de la Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS)
en 1955 641, le Chili a règlementé la délivrance aux navi res étrangers des permis de pêche valables
dans ses eaux territoriales (aguas territoriales) et décidé que les navires étrangers pêchant dans
642
lesdites eaux sans permis feraient l’objet de poursuites .

3.94. Ce régime a été modifié par la prom ulgation en 1989 d’une nouvelle loi-cadre sur la
pêche et l’aquaculture (modifiée par la suite). En vertu de ce régime, les activités de pêche
d’extraction (définies comme étant les activités de pêche visant à la capture, à la chasse, au
prélèvement ou à la collecte de ressources hydro-biol ogiques) dans la mer territoriale et la ZEE du
643
Chili nécessitaient la délivrance d’un permis . La pêche illégale, sans permis, est une infraction
aux termes de l’article 115 de cette loi, lequel se lit, dans sa partie pertinente, comme suit :

«Il est interdit aux bateaux ou navires battant pavillon étranger de mener des
activités de pêche d’extraction dans les eaux in térieures, la mer territoriale ou la zone
économique exclusive, à moins qu’ils n’ai ent été spécialement autorisés à se livrer à
des activités de pêche exploratoire. Les contrevenants encourront une amende.»
644
[Traduction du Greffe.]

640 o o
Arrêté n 098-2000-M pris par le capitaine du port d’Ilo le 13juin2000 (annexe187); arrêtén 149-2000-M
pris par le capitaine du port d’Ilo le 2novembre2000 (annexe188). Au quatrième alinéa du préambule de ces deux
arrêtés est employée, dans le texte original, l’expression «Línea de Tratamiento Especial».
641Accord signé à Quito le 16septembre1955 (annexe5). Aux termes du règlement de la CPPS, les permis de
pêche sont délivrés par «l’autorité compétente du pays dans la zone maritime duquel doivent se dérouler les activités de
pêche» ; voir par. 3.130 ci-dessous.
642Voir arrêtén 130 du 11février1959: règlement relatif à la dé livrance aux navires étrangers de permis de
pêche dans les eaux territoriales chiliennes (annexe 117), art. 5, 24 et 25.
643 o o
Loi n 18.892 (modifiée), loi-cadre sur la pêche et l’aqua culture, texte consolidé publié dans le dé430tn
du 21 janvier 1992 (annexe 137), art. 15.
644Ibid., art. 115. - 150 -

3.95. Là encore, l’acte répréhensible n’est pas l’inobservation d’une règle de circulation en
mer, mais la pratique d’activités de pêche non autorisées dans la mer territoriale et la ZEE du Chili.
A titre d’exemple, sont exposées dans l’ap pendice du présent contre-mémoire les données
disponibles se rapportant aux immobilisations de navires opérées récemment — en 1984 et de 1994

à2009—, ainsi qu’aux poursuites exercées à la suite d’un certain nombre de ces incidents. Les
données figurant dans l’appendice proviennent de la correspondance échangée entre les autorités
maritimes chiliennes et péruviennes et des pr ocès-verbaux d’audience des tribunaux d’Arica

concernant les navires péruviens arraisonnés alor s qu’ils pêchaient dans les eaux chiliennes.
Lorsque les documents de l’époque n’étaient plus accessibles, ce sont les dossiers de la marine
chilienne contenant des informa tions essentielles sur certains cas d’immobilisation qui ont été
utilisés afin d’établir l’appendice. La position de chacun des navires péruviens immobilisés est

indiquée dans la figure 28. Nous tenons à souligner que les informations disponibles ne portent
que sur ces dernières années, étant donné qu’il n’ex iste aucune politique gé nérale de conservation
des données ou d’établissement de rapport pour des problèmes aussi courants que ceux-ci.

3.96. Ainsi qu’il ressort de l’appendice et de la figure 28, les documents disponibles
montrent qu’en1984 et1994-2009, le Chili a immo bilisé plus de 300bateaux de pêche péruviens

se trouvant dans les eaux situées ausud du parallè le constituant la frontière, ycompris dans les
eaux chiliennes que le Pérou revendi que aujourd’hui. Les points rouges situés dans la zone de
tolérance de 10 milles marins des eaux chiliennes re présentent les navires péruviens qui, au vu des
circonstances, n’ont pas été considérés comme étant «présen[ts] accidentelle[ment]» [traduction du

Greffe] au sens de l’article2 de l’accord de Lima. Ainsi qu’il ressort de l’appendice, la grande
majorité de ces immobilisations ont été dûment notifiées aux autorités péruviennes (le consul
général du Pérou à Arica, le capitaine du port d’Ilo, ou les deux), les coordonnées du lieu de chaque
immobilisation étant précisées. Etait également indiquée la distance entre le lieu où le navire avait
645
été arrêté et la «frontière politique internationale» (límite político internacional ⎯– «LPI») .

3.97. Jusqu’en2004, les autorités péruviennes n’ont jamais élevé d’objections quant à
l’emploi de l’expression «frontière politique inte rnationale» lorsqu’elles étaient informées de
l’interception de navires péruviens; elles n’ ont pas non plus cherché à connaître l’emplacement
précis de cette frontière, ni contesté la violation de ladite frontière alléguée par le Chili.

3.98. A partir de2000, la réponse-type du Pérou était simplement de reconnaître que les

navires péruviens en cause avaient été interceptés au sud de la «zone frontière maritime spéciale»
et d’indiquer que cette zone avait été «convenue entre [les deux] pays afin de mettre fin aux
incidents tels que celui auque l nous avons affaire en l’espèce» 646. Le Pérou se référait à la zone
frontière maritime spéciale établie le long du «par allèle constituant la frontière maritime entre les

deux Etats» [traduction du Greffe] en application de l’article premier de l’accord de Lima de 1954. 647
Il ne se référait pas à un arrangement «informel» ou « ad hoc» comme il le prétend aujourd’hui .
Un incident survenu en l’an2000 confirme que te lle était bien la manière de voir du Pérou, son
consul général à Arica ayant alors protesté contre l’immobilisation d’un navire péruvien se trouvant

à 6 milles marins au sud de la «zone frontière mar itime spéciale» alors qu’il ne pêchait pas. Selon
lui, «sa présence était accidentelle et ne pouva it être considérée comme une violation des eaux
juridictionnelles du Chili» [traduction du Greffe] 64. Le Pérou reconnaissait donc que l’accord de

Lima était applicable et qu’une frontière maritime existait.

645Voir, par exemple, télécopie n 408/99 du 24 septembre 1999 adressée au ca pitaine du port d’Ilo et au consul
général du Pérou à Arica par le capitaine du port d’Arica (annexe89), premier a linéa. Voir également, par.3.64
ci-dessus en ce qui concerne l’expression límite político internacional.
646
o Voir les lettres suivantes, adressées au capitoine du port d’Arica par le consul général du Pérou à Arica:
no 8-10-B-C/0354-2000 du 6 octobre 2000 (annexe 96) ; n 8-10-B-C/0378-2000 du 19 octobre 2000 (annexe 97) ;
n 8-10-B-C/323-2001 du 10 août 2001 (annexe 99).
647
Mémoire, par. 4.105 et 4.128.
648Lettre n 8-10-B-C/0169-2000 du 14 avril 2000 adressée au capitaine du port d’Arica par le consul général du
Pérou à Arica (annexe 91).Figure 28

FrontiLimiteZdoense2fPrttileeorasridtiemle'instpeérccieaplteiodnu Chili au sud de la frontière

sur les interceptions.
Datum: WGS84. Projection: Mercator

4 - 2009

220° 225°

Argentina cords on these arrests.

Bolivia

Chile

770° 770°

Peru
for violating the maritime boundary, 1984 and 199
200 M

150

orial, which is an abstract of the relevant primary re

100

50

vessels have been arrested by Chile

0
775° 775°
e Appendix to the Counter-Mem

rs, Chile, by UKHO Law of the Sea Consultancy

Pacific Ocean

220° 225°
Position des navires péruviens immobilisés par le Chili pour avoir violé la frontière maritime, 1984 et 1994_2009 La position dCarte établie à l'usage du ministère chilien des affaires étrangères par des experts de l'UKHOeprend exactement les rapports originaux - 152 -

3.99. Le Pérou a continué, jusqu’en2004, à recevoir sans émettre de réserves les

notifications dans lesquelles le Chili se fondait e xpressément sur une frontière maritime suivant le
parallèle passant par la borne n 1. Ce n’est qu’en septembre 2004 que le Pérou a avisé le Chili que
les pièces de correspondance officielles datant de 2003 et2004 ne devaient pas être considérées

comme ayant une incidence sur sa position—ou la modifiant—relativement à la «nature, aux
limites ou à l’étendue de la zone relevant de sa juridiction» [traduction du Greffe] ou aux
649
«instruments internationaux se rapportant à ces questions» [traduction du Greffe] . L’évidence
de la stratégie sous-jacente est à la mesure de l’absence d’effet que celle-ci peut avoir sur des faits
passés. Il s’agit d’une réserve prétendument ré troactive supposée couvrir l’ensemble de la

correspondance officielle échangée en2003 et2004 en tre les Parties au sujet de l’immobilisation
de navires péruviens dans les eaux chiliennes 650. Le Pérou n’a pas expliqué son changement

soudain de position, ce qui ne fa it que souligner que, jusqu’à cette époque, les autorités maritimes
et consulaires des deux Etats à Arica et Ilo—qui ont affaire couramment à des questions se
rapportant à la frontière maritime — considéraient le parallèle situé par 18° 21' 03" de latitude sud

comme constituant la frontière maritime unique et à vocation générale établie définitivement entre
les Parties, rien de moins.

3. Procédures coordonnées de traitement des navires interceptés

3.100. Il est fréquemment arrivé au cours des dernières décennies que des navires interceptés
soient escortés par la marine chilienne ou les ga rde-côtes péruviens (relevant de la marine
651
péruvienne) jusqu’à la zone ma ritime de l’Etat du pavillon . Cette procédure, formalisée
en 1995 652, prévoit que les petits bateaux chiliens ou pér uviens surpris à plus de dix milles marins

de la «frontière politique internationale», d’un côté ou de l’autre de celle-ci (c’est-à-dire hors de la
zone de tolérance établie en vertu de l’accord de Lima), doivent être escortés par des patrouilleurs
jusqu’à leur sortie des eaux juridictionnelles de l’autre Etat.

3.101. En 2003, le Pérou tenta d’écarter certains des «accords en vigueur» (pour reprendre sa
653
terminologie) conclus en 1995 (ainsi qu’en 1997) entre les commandants en chef de la quatrième
région navale du Chili et de la troisième région navale du Pérou, notamment la procédure d’escorte
654
susmentionnée, convenue en1995 . Cette tentative démontre en réalité que le Pérou avait
compris que cette procédure, qui visait le respect de la frontière maritime partant de la borne n° 1,
nuirait aux chances de succès d’une éventuelle instance devant la Cour.

649Lettre n 8-10-B-C/389-2004 du 30septembre2004 adressée au gouverneur maritime d’Arica par le consul
général du Pérou (annexe 104).

650En réponse, le Chili a rappelé qu’existait une frontière maritime convenue en vertu d’accords internationaux
en vigueur entre les Parties: voir note n8 du 24mai2005 adressée à l’ambassade du Pérou au Chili par le ministère
chilien des affaires étrangères (annexe 105) ; note n 76 du 13 septembre 2005 adressée à l’ambassade du Pérou au Chili
par le ministère chilien des affaires étrangères (annexe 84 du mémoire).

651Voir notamment l’aérogramme n 14 du 22mai1967, adressé au ministèr e chilien des affaires étrangères par
le consul général du Chili à Tacna (Pérou) (annexe 123), tran smettant le message du capitaine du port d’Ilo selon lequel

le patrouilleur péruvien Lómas aurait escorté un navire chilien jusqu’à la frontière.
652Voir le document intitulé «Remise des bateaux de pêche chiliens ou péruviens interceptés pour activités

illicites de pêche au nord ou au sud de la zone frontière maritime spéci⎯Procédure convenue entre le capitaine du
port d’Ilo et le gouverneur maritime d’Arica» [traduction du Greffe] , annexeA du protocole d’accord conclu à la
quatrième réunion bilatérale entre les commandants des zones navale s frontalières du Chili et du Pérou, 13juillet1995
(annexe 21).
653
P rotocole d’accord final conclu à l’issue de la douz ième réunion bilatérale entre les commandants des zones
navales frontalières du Chili et du Pérou, tenue du 21 au 25 juillet 2003 (annexe 29), section C, par. 1.
654
Ibid. sectionC, par.1 b). La marine péruvienne a prétendu que la procédure d’escorte ne relevait pas de sa
compétence. La marine chilienne a dénoncé cette prétention. - 153 -

3.102. Selon la procédure d’escorte, lorsque des navires péruviens étaient interceptés alors

qu’ils pêchaient dans les eaux chiliennes, le cap itaine du port d’Arica (Chili) devait informer son
homologue d’Ilo(Pérou) ainsi que, normalement, le consul général du Pérou àArica, que les
navires en cause seraient escortés jusqu’à la «fron tière politique internationale» par un patrouilleur

de la marine chilienne. Le capitaine du port d’Ar ica devait également préciser l’heure prévue
d’entrée dans les eaux territoriales péruviennes 65.

3.103. Les journaux de bord des patrouilleurs de la marine chilienne attestent cette pratique.

En mars1995, le patrouilleur Salinas a escorté un navire péruvien ju squ’en un point situé par
18° 20' 58" de latitude sud (soit la latitude de la bornen o°1 selon le système de référence
656
SAD69) . Le 25 mars 1996, le patrouilleur Machado a remis un navire battant pavill657péruvien
à un patrouilleur péruvien au niveau de la frontière politique internationale .

3.104. Plus récemment, le na vire de la marine chilienne Arica, selon son journal de bord, a
escorté, le 12 novembre 2002, un navire péruvien jusq u’à la frontière politique internationale puis,

le 9décembre2002, à la suite de deux incidents distincts, escorté deux autres navires péruviens
jusqu’à cette frontière 65. Entre le 27 et le 29 juin 2006, le patrouilleur chilien Iquique, après avoir

porté secours à un navire péruvien naviguant en haute mer à l’ouest de la ZEE du Chili, a contacté
les autorités du port d’Ilo pour organiser un re ndez-vous avec le patrouilleur des garde-côtes
péruviens Río Zaña. L’Iquique, après communiqué avec le Río Zaña, lui a remis le navire péruvien
659
à la frontière maritime .

3.105. La marine péruvienne a appliqué la même procédure pour escorter des navires
chiliens jusqu’au parallèle constituant la frontière. On peut citer, parmi les exemples récents, deux

cas en2000, où le capitaine du port d’Ilo (Pérou) a informé son homologue d’Arica que
deuxbateaux de pêche chiliens seraient escortés pa r les garde-côtes péruviens jusqu’au parallèle
situé par 18° 21'03" de latitude sud 660; en 2002, le capitaine du port d’Ilo a avisé son homologue

d’Arica qu’un patrouilleur des ga rde-côtes péruviens allait escorter un navire chilien jusqu’à la
«zone frontière» [traduction du Greffe] 661. On trouve un exemple plus ancien dans le journal de

bord du patrouilleur chilien Machado, qui indique que, le 26février1996, ce navire a pris en
escorte le navire chilien Austral, qu’un patrouilleur péruvien lui av ait remis à la frontière politique
internationale 662. Les deux exemples de2000 illustrent parfaitement l’importance juridique du

parallèle situé par 18° 21' 03" de latitude sud au regard de la proc édure de reconduite à la frontière
convenue. En1995, lors des deux incidents, l es garde-côtes péruviens se sont assurés que les

navires chiliens en cause avaient bien franchi ce para llèle en faisant route plein sud, quittant ainsi
les eaux juridictionnelles du Pérou.

655
Voir, notamment, les télécopies suivantes adressées au capitaine du port d’Ilo pa r son homologue d’Arica:
télécopie n 417 du 4 octobre 2000 (annexe 95) ; télécopie n 211/08 du 9 août 2001 (annexe 98).
656
Voir extrait du journal de bord du patrouilleur de la marine chilienne Salinas,30 mars 1995 (annexe 139).
657
Voir extrait du journal de bord du patrouilleur chilien Machado, 26 février et 25 mars 1996 (annexe 141).
658Extraits du journal de bord du patrouilleur chilien Arica, 12 novembre et 9 décembre 2002 (annexe 152).

659Voir extraits du journal de bord du patrouilleur chilien Iquique, 27, 28 et 29 juin 2006 (annexe 157).

660Voir télécopie n o226-00 du 28juin2000, adressée au capita ine du port d’Arica par son homologue d’Ilo
(annexe 93).

661Télécopie n °211-2002 en date du 9 novembre 2002, adressée au capitaine du port d’Arica par son homologue
du port d’Ilo (annexe 102).
662
Voir extraits du journal de bord du patrouilleur chilien Machado, 26 février et 25 mars 1996 (annexe 141). - 154 -

C. La reconnaissance par les autorites navales des deux parties
de l’existence d’une frontiere maritime conventionelle

3.106. La pratique, résumée ci-dessus, des ma rines chilienne et péruvienne en matière de
traitement des incursions de navires de pêche dé montre clairement que les Parties ont l’une et
l’autre reconnu l’existence d’une frontière mariti me entre elles. Comme on le verra dans la

présente sous-section, cette reconnaissance trouve son expression, non seulement dans la répression
des activités illicites de pêche, mais également da ns l’exercice d’autres fonctions, notamment le
contrôle de la circulation des navires de tous types.

3.107. L’importance du contrôle de la circula tion des navires de tous types a été confirmée

par les Parties lors d’une réunion, en septembre 2000, de représentants de leurs forces armées
respectives. Il a alors été convenu que les au torités navales des deuxEtats établiraient des
procédures pour échanger les informations nécess aires sur le contrôle exercé «dans les eaux
663
juridictionnelles de chaque pays» [traduction du Greffe] . Etait ainsi reconnue sans équivoque
l’existence d’une frontière maritime permanente unique et à vocation générale.

3.108. Dans le cadre de l’examen des méthod es possibles de lutte contre le trafic de drogue,
les autorités navales des deux Etats ont élaboréen août2002 une stratégie commune devant leur

permettre de coordonner les opérations de leurs forces respectives. Le procès-verbal, signé de part
et d’autre, rendant compte des questions étudiées, fa it état d’un projet de procédure de patrouille.
Selon cette procédure, la patr ouille navale poursuivant un navire suspect devait, si ce navire

pénétrait dans les eaux de l’autre Etat, cesser sa poursuite et en informer les patrouilleurs de cet
Etat en émettant un signal radar ou en établissant un contact. Il appartenait alors à ces patrouilleurs
de prendre la relève de la poursu ite dans les eaux de leur Etat et, en cas d’interception, de prendre
664
les mesures voulues . Cela indique, une fois encore, que les deuxParties s’accordaient sur
l’existence entre elles d’une frontière maritime.

D. L’utilisation par le Pérou de ses frontières maritimes pour délimiter
l’espace aérien surjacent à son «domaine maritime»

3.109. Ainsi qu’il est exposé ci-dessus aux paragraphes 2.170-2.172, le Pérou entend exercer
sa «souveraineté pleine et exclusive sur l’espace aé rien surjacent à son territoire et à la zone

maritime adjacente s’étendant jusqu’à 200 (deux cents) milles marins de ses côtes, conformément à
sa constitution» [traduction du Greffe] 665. Il se réfère aux parallèles s itués par 3° 24' et 18° 21' de

latitude sud ⎯qui correspondent en fait à ses frontières maritimes avec l’Equateur et le Chili ⎯
comme constituant les limites latérales de son esp ace aérien et ce, tant dans son droit interne
qu’aux fins de la convention rela tive à l’aviation civile interna tionale de1944 (la «convention de
666
Chicago») .

663Procès-verbal de la quinzième table ronde des états-majors des forces armées du Chili et du Pérou, signé par le
chef d’état-major des forces de la défense nationale du Chili et le chef d’état-major de l’armée de l’air péruvienne (en
qualité de chefs de délégation) le 29septembre2000 (annexe 26); voir le paragraphe intitulé «Sixième protocole
d’accord» [traduction du Greffe] à la cinquième page.
664
Voir le protocole d’accord final conclu à l’issue de la onzième réunion bilatérale entre les commandants des
zones navales frontalières du Chili et du Pérou, le 16 août 2002 (annexe 28), par. 3. c).
665Loi n °27261 du 9mai2000 sur l’aviation civile (annexe185), art.3; voir également la loi n o°15720 du
11novembre1965 sur l’aviation civile, art. 2 (annexe12 du mémoire), publiée dans la Série législative des
Nations Unies, Législation nationale et traités concernant le droit de la mer, 1974, p. 27, par. 23 (Pérou) (annexe 164).
666Convention relative à l’aviation civile internationale conclue à Chicago le 7décembre1944, RTNU
volume 15, p. 295. - 155 -

3.667. Dans sa loi sur l’aéronautique civ ile, dont la première version a été promulguée
en 1964 , le Pérou proclamait sa «souveraineté pleine et exclusive sur l’espace aérien
qui…couvre son territoire et les eaux adjacentes jusqu’à la limite de 200milles marins [des

côtes]» [traduction du Greffe]. En juin1966, soit peu après la promulgation de cette loi,
l’ambassade du Pérou à Santiago a protesté da ns un mémorandum non seulement contre les
incursions de navires chiliens dans la zone maritime du Pérou, mais également contre les incursions
668
d’avions chiliens qui violaient sa «frontière maritime» .

3.111. La loi péruvienne sur l’aéronautique civile, dans sa version de2000, énonce en son
article 21 l’obligation que tout appareil prévoyan t d’«entrer [dans l’espace aérien du Pérou], d[’y]
passer en transit ou de [le] quitter», doit en obtenir l’autorisation. La demande d’autorisation doit
669
préciser le(s) point(s) où l’appareil franchira la frontière de l’espace aérien du Pérou. Les
appareils chiliens sont astreints à cette obligation. Il n’appartient pas aux autorités chiliennes de
demander les autorisations requises pour les vols co mmerciaux, mais elles l’ont fait pour des vols

affrétés par l’Etat. En délivrant les autorisations demandées, le Pérou a confirmé qu’il considérait
que son espace aérien était limité au sud par le parallèle passant par la borne n° 1 670.

3.112. Le Gouvernement chilien soumet ses de mandes d’autorisation de vol dans l’espace
aérien surjacent au territoire péruvien, ycompris le «domaine maritime» du Pérou, par

l’intermédiaire de son attaché de l’armée de l’air en poste à Lima. Les informations à porter sur la
formule de demande comprennent l’itinéraire et la route de chaque vol. Le point d’entrée dans
l’espace aérien péruvien et le point de sortie sont indiqués par les noms de code assignés aux points

d’intersection des routes aériennes et des limites séparant la région d’information de vol (FIR) du
Pérou de celles du Chili et de l’Equateur, conformément à la convention de Chicago 671. Ces points

d’intersection avec les limites desFIR sont indiqu és sur la carte de navigation aérienne du Pérou,
reproduite à la figure 29. Il convient de noter, pour autant que ces informations sont pertinentes en
l’espèce, que dans l’espace aérien surjacent au Pacifique sud-est, les FIR adjacentes du Chili

(«Antofagasta»), du Pérou («Lima») et de l’ Equateur («Guayaquil») sont délimitées par
deux parallèles, au nord (3° 24' de latitude sud) et au sud (18°21' de latitude sud), les points de
passage d’une FIR à l’autre étant situés sur les deux parallèles 67.

3.113. Ainsi, en décembre2007, le Chili a demandé au Pérou qu’il autorise l’un de ses

appareils transportant vers Haïti le contingent chilien de maintien de la paix à survoler son
territoire. L’appareil chilien devait suivre la r oute aérienne L-302. Au pointIREMI (18°21'00"
de latitude sud, 75°23'00" de longitude ouest), l’appareil de vait pénétrer dans l’espace aérien

surjacent au «domaine maritime» du Pérou, pu is suivre la route aérienne G-675 jusqu’au

667
Loi n°15720 du 11novembre1965 sur l’aviation civile (annexe12 du mémoire), art.2 (version française
établie à partir de la traduction anglaise tir ée de la série législative des NationsLégislation nationale et traités
concernant le droit de la mer, 1974 (annexe 164)). Loi n° 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile (annexe 185), art. 3.
668Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministre chilie n des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (annexe 76).
669Voir la loi n°27261 du 9 mai 2000 relative à l’aviation civile (annexe 185), art. 21.
670
Voir notamment la télécopie n° 555 du 5 septembre 2007, adressée à la direction des relations internationales
de l’armée de l’air chilienne, pa r l’attaché de celle-ci au Pérou, transmetta nt le PVC (autorisation de survol) n°257/2007
internationales de l’armée de l’air chilienne par l’attaché celle-ci au Pérou, transmettant le PVC (autorisation des
survol) n°294/2007 émis par l’armée de l’air péruvienne (annexe 158).

671Aux termes de l’article 28 et de l’annexe 11 de la convention de Chicago, chaque Etat partie s’engage à
fournir des informations de vol et des services d’alerte dans une zone aérienne de dimensions définies, dénommée
«région d’information de vol» ou FIR (pour Flight Information Region). Les limites des FIR sont tracées par l’OACI à
partir de plans de navigation aérienne établis par ses Etats membres.

672Au-dessus du territoire terrestre du Pérou, les limites de saFIR coïncident avec ses frontières terrestres avec
les Etats voisins. - 156 -

pointPAGUR (4°28'46 de latitude sud, 80°21'34" de longitude ouest). Arrivé à cette dernière
intersection, l’appareil quitterait l’espace aérien péruvien, en franchissant la frontière terrestre entre

le Pérou et l’Equateur. Les pointsIREMI etPAGUR se trouvent sur la lim ite de la FIRLima et
sont indiqués sur la carte de navigation aérienne du Pérou comme des points d’entrée et de sortie
autorisés. Il ressort très clairement de l’au torisation délivrée par les autorités péruviennes,

reproduite à la figure 30, que la route entre les pointsIREMI et PAGUR, qui comprenait le
segment de la route L-302 ase trouvant au-dessus du «domaine maritime» péruvien, était considéré
673
par le Pérou comme comportant le survol du «territoire péruvien» [traduction du Greffe] .

3.114. Le choix par le Pérou du parallèle s itué par 18° 21' de latitude sud comme limite sud
de sa FIR dans l’espace aérien surjacent au domaine maritime est un élément de preuve
particulièrement important dans la présente affaire. Ainsi que le mentionne le Pérou dans son
674
mémoire, quoique de manière quelque peu expéditive , la délimitation établie initialement
en 1951 entre les deux FIR adjacentes n’était pas un pa rallèle. Ce n’est qu’en 1962 que fut fixée la
limite actuelle, à savoir le parallèle situé par18°21' de latitude sud, en application de la décision
675
prise par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à la suite de la
présentation par le Pérou d’un document de trava il décrivant la structure du réseau des routes
676
aériennes comprises dans son espace aérien . Selon la proposition du Pérou, le parallèle situé par
18°21' de latitudesud constituait la limite sud de son espace aér ien. Il n’y était nullement
mentionné que cet espace aérien s’étendrait au sud de la FIRLima, ni que le Chili contrôlerait la

circulation aérienne au sud du parallèle en vertu de quelque accord avec le Pérou par lequel celui-ci
lui aurait délégué cette fonction 677. La situation aunord est parfaitement identique. Unan

auparavant, la limite entre la FIRLima et la FIRéquatorienneGuayaquil avait été définie comme
étant le parallèle situé par 3°24' de latitudesud, qui coïncide avec la frontière maritime entre le
Pérou et l’Equateur 67.

673Télécopie du 15 janvier2008, adressée à la direction des affaires aériennes et spatiales du ministère péruvien

des affaires étrangères et à l’attaché de l’armée de l’aauprès de l’ambassade du Chili au Pérou par le directeur du
service de liaison et du protocole de l’armée de l’air du Pérou (annexe 110).
674Voir mémoire, note 197.

675 Mémorandum interservices de l’OAC I du 3 février 2005 (annexe 243), par.6, et pièceE jointe à ce
mémorandum («Récapitulation des amendements au plan» [traduction du Greffe]).

676Le document du Pérou a été présenté en1961 lors d’ une réunion sur la navigati on aérienne dans la région
Amérique du sud/Atlantiques ud: Etablissement d’un réseau intégré de r outes aériennes répondant aux exigences de la
prestation efficace des services de contrôle de la circulation aérienne [traduction du Greffe], document de travail présenté

par le Pérou, LIM SAM/SAT, WP/31, 13 novembre 1961 (annexe 238).
677L’annexe 11 de la convention de Chicago prévoit deux cas où un Etat peut exercer le contrôle de la circulation
aérienne dans un espace aérien ne faisant pas partie de son territoire : soit lorsqu’il a conclu un accord de délégation de la

prestation des services de contrôle dela circulation aérienne avec l’autreEtat , soit lorsqu’un accord régional régit la
prestation des services de cette nature dans l’espace surjacent à la haute mer ou dans toute zone aérienne sur laquelle la
souveraineté est indéterminée. Il n’existe aucun accord par lequel le Pérou aurait délégué au Chili les prestations de
services de contrôle de la circulation aérienne au sud du parallèle situé par 18° 21' de latitude sud.
678
Voir recommandation3/1 ⎯Régions d’information de vol ⎯Amendement du Plan régional SAM/SAT
(doc. 7800/3), reproduit à l’annexe D du mémorandum interservices de l’OACI du 3 février 2005 (annexe 243), par. b). 2008

ó en Ruta (ENRC), Espacio Aéro Superior,

Carta de Navegaci

Régions d'information de vol (FIR), carte de navigation aérienne -- Espace aérien supérieur
Source : Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., Carte de navigation aérienne Espace aérien inférieur, CORPAC S.A., Pérou

E)SOSDA_SLECFRR72/10RIPEAGILRI027I5LIM67L0AGIERMI A

Points autorisés d'entrée dans l'espace aérien péruvien et de sortie de celui-ci Télécopie du 15 janvier 2008 du directeur du service de liaison et du protocole de l'armée de l'air péruvienne - 159 -

E. Les travaux de recherche scientifique entrepris dans les eaux

situées au sud de la frontière maritime

3.115 En vertu du décret n 711 de 1975, l’institut hydrogr aphique et océanographique de la

marine chilienne (depuis rebaptisé service hydrograp hique et océanographique de la marine, dont
l’acronyme en espagnol est SHOA) est chargé de délivrer aux ressortissants étrangers les
autorisations de recherche à caractère scientifi que et technologique dans les zones maritimes
679
relevant de la juridiction du Chili . De fait, il a autorisé plusieurs missions de recherche dans les
espaces maritimes du Chili maintenant revendiqués par le Pérou. Des exemples récents

(1996-2004) sont cités ci-dessous.

a) Une autorisation a été accordée en mars 1996 à un institut espagnol, l’ Instituto de Ciencias del
Mar, pour des recherches à caractère scientifique dans «les eaux juridictionnelles nationale» du
Chili 68. Il est précisé, tant dans la demande d’autorisation présentée par le ministère espagnol

des affaires étrangères au nom de l’institut que dans l’arrêté autorisant les recherches, que
celles-ci doivent être effectuées le long de cinq transectas (lignes droites le long desquelles un
navire de recherche scientifique prélève des échan tillons). Le trajet parcouru par l’Hespérides,

le navire de recherche espagnol, et les cinq transectas sont représentés sur le schéma joint à la
note verbale du ministère espagnol des affaires étrangères (voir figure 31). La transecta située

le plus au nord commence en un point dont l es coordonnées sont 19°de latitudesud et 71°de
longitudeouest, comme cela est précisé à l’a nnexeA de l’arrêté pertinent du SHOA (voir
figure 31), et elle se trouve dans la zone maritime maintenant revendiquée par le Pérou.

b) En décembre1997, le SHOA a autorisé un institut des Etats-Unis, le Scripps Institute,

à effectuer des recherches à caractère scientifique dans les «eaux juridictionnelles nationale» du
Chili 68. La zone dans laquelle le navire Melville a effectué ses recherches est représentée à

l’annexeA de l’arrêté autorisant les recherches, reproduite à la figure 32. La partie de cette
zone située le plus au nord, de forme rectangulaire, est limitée au nord (ligne reliant les points 1
et2) par le parallèle de 18°38'de latitudesud. Comme le montre la figure 32, cette partie la

plus septentrionale est située dans la zone maritime maintenant revendiquée par le Pérou.

c) En novembre1999, la société C&C Technologi es (ayant son siège aux Etats-Unis) a été
autorisée à effectuer des travaux de recherche scientifique dans le cadre d’un projet

d’installation de câbles sous-marins au large d es côtes de plusieurs pays, dont la Colombie,
l’Equateur, le Pérou et le Chili. L’autorisati on d’effectuer les recherches a été accordée par le
SHOA pour la partie du projet concernant la mer territoriale et la ZEE du Chili, entre Arica et
682
Valparaíso, où étaient prévus deuxsegments du projet . Un schéma joint à l’arrêté
représentant le trajet autorisé est reproduit à la figure 33 683. Dans un autre arrêté pris le même
jour, on peut lire que deux représentants du SHOA, appelés «observateurs nationaux», devaient

monter à bord des navires de recherche (le Merlion et le Beach Surveyor) lorsqu’ils auraient
franchi la frontière internationale 684. Dans le rapport établi ultérieurement par les observateurs

nationaux, il est confirmé que ceux-ci sont eff ectivement montés à bord des navires au lieu
désigné.

679 o
Deuxième considérant et article5 du décret n 711 du 22août1975 portant approbation du règlement sur le
contrôle des travaux de recherche à caractère scientifique et technologique dans la zone maritime de juridiction nationale,
(annexe 131).
680 o er
Voir arrêté SHOA n 13270/A-21 VRS du 1 mars 1996 (annexe 142).
681 o
Arrêté SHOA n 13270/64/VRS du 22 décembre 1997 (annexe 143).
682Voir par. 2 de l’arrêté SHOA n 13270/71/VRS du 26 novembre 1999 (annexe 144).

683Ibid., annexe A.

684Voir par. 2-3 de l’arrêté SHOA n 13270/72/VRS du 26 novembre 1999 (annexe 145).Expédition scientifique autorisée par la marine chilienne : Hespérides (1996)

Annexe A de l'arrêté n° 13270/A_21 VRS, pris le Schéma annexé à la note n° 124_18 du 17
1ermars 1996 par le SHOA, indiquant les points octobre 1995 du ministère espagnol des affaires

de départ de cinq transectas le long desquelles étrangères exposant le trajet prévu de
l'Hespérides a été autorisé à effectuer des l'Hespérides.
recherches à caractère scientifique.Expédition scientifique autorisée par la marine chilienne : Melville (1997)

Zone maintenant
revendiquée par le

Pérou

Frontière maritime

Annexe A à l'arrêté n 13270/64/VRS, pris par le SHOA le 22 décembre 1997, représentant la zone de
recherche autorisée au Melville. Expédition scientifique autorisée par la marine

chilienne : Merlion et Beach Surveyor (1999)

Annexe A à l'arrêté n 13270/71/VRS, pris par le SHOA le 26 novembre 1999, représentant le
parcours autorisé au Merlion et au Beach Surveyor pour des recherches à caractère scientifique dans

les «eaux juridictionnelles» chiliennes. - 160 -

d) En juin2000, deux institutions des Etats-Unis, la Scripps Institution of Oceanography et la
Woods Hole Oceanographic Institution, ont été autorisées à effectuer des recherches à caractère

scientifique dans l’océan Pacifique sur un parc ours allant du port d’Arica à un point situé par
20°de latitudesud et 85°de longitudeouest . Dans la demande d’autorisation déposée par

l’ambassade des Etats-Unis au nom de la Scripps Institution (à laquelle le SHOA fit
ultérieurement droit), il était précisé que les recherches devaient être effectuées «dans des zones

relevant de la juridiction du Chili» et pendant «le passage en transit dans la zone économique
exclusive du Chili pour rejoindre le site d’un importa nt projet de recherche se trouvant dans les
eaux internationales» 685. Comme le montre la figure 34, le trajet autorisé au navire Melville

pour effectuer ses recherches traversait la zone maritime maintenant revendiquée par le Pérou
au sud du parallèle passant par la borne n 1. o

e)Toujours en2000, troissociétés ont obtenu séparément, l’autorisation d’effectuer des

recherches dans les eaux territoriales et la ZEE du Chili. La limite septentrionale de chacune
des zones de recherche a été définie en fai sant spécifiquement référence à la «frontière
internationale» 686.

f) En janvier 2002, une institution allemande a ét é autorisée à effectuer des recherches à caractère
scientifique dans la ZEE chilienne jusqu’à la frontière internationale. Le navire Sonne, chargé
d’effectuer les recherches, devait naviguer vers le nord depuis le port chilien de Valparaíso,

franchir la frontière internationale et terminer sa route au port pé ruvien de Callao. Le Pérou a
autorisé la partie de la mission de recherche effectuée par le navire Sonne dans les eaux
687
juridictionnelles» péruviennes .

g) En juillet 2003, la Scripps Institution et la Woods Hole Institution ont à nouveau été autorisées à

effectuer des recherches à caractère scientifique dans la mer territoriale et la ZEE du Chili.
Leur projet devait être réalisé dans les eaux situées au large des côtes chiliennes et

équatoriennes. Une partie du secteur de rech erche sur lequel portait l’autorisation du Chili
correspondait au parcours déjà suivi en 2000 (ent re le port d’Arica et un point situé dans
l’océan Pacifique par 20°de latitudesud et 85 °de longitudeouest). Une fois encore, le

parcours autorisé au navire Roger Revelle pour effectuer ses recherches traversait la zone
maritime maintenant revendiquée par le Pérou 68, comme le montre la figure 35.

h) En2004, le Cancer Research Institute de l’Arizona, aux Etats-Unis, a reçu l’autorisation
d’effectuer des recherches à caractère scientifique dans une zone s’étenda nt jusqu’au parallèle

situé par «18° 21' 03" de latitudesud (limite de la frontière [ límite de la frontera ] avec le
Pérou)» 689. De même, une autorisation accordée par le SHOA en2005 précisait que la limite

septentrionale de la zone de recherche était constituée par la «frontière internationale (située par
18° 21' 00" de latitude sud selon le syst ème géodésique de référence WGS84). [Traduction du
Greffe] 69.»

685 o
Note n 81 du 26avril2000 adressée au ministère chiloe n des affaires étrangère s par l’ambassade des
Etats-Unis au Chili (annexe 92) ; voir également arrêté SHOA n13270/37/VRS du 9 juin 2000 (annexe 146).
686 o o
Arrêté SHOA n 13270/4/VRS duo12janvier2000 (annexe151); arrêté SHOA n 13270/63/VRS du
3 octobre 2000 (annexe 147) ; arrêté SHOA n 13270/69/VRS du 18 octobre 2000 (annexe 148).
687 o o
Arrêté SHOA n 13270/6/VRS du 11 janvier 2002 (annexe 150); arrêté ministériel n 068-2002-PE du
15 février 2002, ministère péruvien de la production (annexe 195).
688 o
Voir note n 90 du 3avril2003 adressée ou ministère chilie n des affaires étrangère s par l’ambassade des
Etats-Unis au Chili (annexe103); arrêté SHOA n 13270/04/113/VRS du 23juillet2003 (annexe154). L’ensemble du
projet, qui concernait sur les eaux chiliennes et équatorienne s, a été décrit par l’ambassade des Etats-Unis au Chili, qui
cette fois encore a déposé la demande d’autorisation au nom des institutions intéressées, comme étant mené «dans des
eaux juridictionnelles du Chili et de l’Equateur».

689Arrêté SHOA n 13270/04/266/VRS du 22 décembre 2004 (annexe 155).
690 o
Arrêté SHOA n 13270/04/263/VRS du 28 septembre 2005 (annexe 156). Expédition scientifique autorisée par la marine
chilienne : Melville (2000)

mouillage

Frontière
maritime
Limite des 200
milles marins

Schéma dans la note n 081 du 26 avril 2000 adressée au ministère chilien des affaires

étrangères par l'ambassade des Etats_Unis au Chili, représentant le trajet prévu du navire
de recherche Melville. La partie du trajet située dans les eaux chiliennes a été autorisée
par le SHOA. Expédition scientifique autorisée par la marine chilienne :

Roger Revelle (2003)

Frontière
maritime

Limite des 200
milles marins

Schéma figurant dans la note n 090 du 3 avril 2003 de l'ambassade des Etats_Unis, représentant le
parcours prévu du Roger Revelle. La partie du parcours située dans les eaux chiliennes a été

autorisée par le SHOA. - 166 -

3.116 Il ressort également des rapports établis à l’occasion de missions scientifiques
entreprises antérieurement par le Chili et le Pér ou que les Parties reconnaissaient l’existence d’une

frontière maritime conventionnelle. Pour une missi on réalisée en 1972 par le SHOA dans les eaux
situées au nord du port d’Arica, il était prévu que le navire de recherche de la marine chilienne
franchirait la frontière maritime et pénètrerait dans le «dominion maritime» péruvien pour achever
sa mission. Le Chili a dûment demandé une auto risation dans une note diplomatique, considérant

que «pendant qu’il effectuera[it] le repérage acoustique, ledit na vire de la marine nationale
devra[it] naviguer dans une zone située au nord de la frontière maritime entre les deux pays »
[traduction du Greffe] (les italiques sont de nous) 691. La marine chilienne a achevé ses recherches

conformément à ce qui était prévu sans que cela n’entraî ne de protestations de la part du Pérou. Si
ce dernier considérait qu’il n’exis tait pas de «frontière maritim e» (mais seulement une limite
provisoire ad hoc établie à des fins limitées), il aurait été normal qu’il précise sa position. Pour
replacer ce cas dans son contexte chronologique , les deuxEtats venaient juste d’achever, en

juillet 1972, la construction de deux phares d’alignement pour signaler la frontière.

3.117 Pour sa part, le Pérou a informé le Ch ili, en novembre 1987, d’un projet de recherche
scientifique que la marine péruvienne et l’institu t péruvien de la mer souhaitaient réaliser dans
l’Antarctique 692. Dans sa note diplomatique, le Pérou précisait que le navire Humboldt «entrera[it]

dans les eaux juridiction693les chiliennes vers le 5 janvier 1988» pour se rendre dans l’Antarctique
[traduction du Greffe] . Le Chili a accepté de faciliter le passage du Humboldt vers l’Antarctique
ainsi que sa relâche dans deux ports chiliens 69. D’après le journal de l’expédition, rédigé par un
historien péruvien embarqué à cette fin, le Humboldt a franchi «le parallèle constituant la frontière
695
avec le Chili» [traduction du Greffe] le 6 janvier 1988 en début de soirée .

3.118 Enfin, en ce qui concerne les pratiques pl urilatérales, le Chili, la Colombie, l’Equateur
et le Pérou participent depuis longtemps à des pr ojets conjoints de recherche maritime organisés
par la CPPS. L’un de ces projets ⎯ qui n’est qu’un exemple parmi bien d’autres ⎯ a été organisé
en application du protocole relatif au programme d’étude régionale du phénomène «El Niño» dans
696
le Pacifique Sud-Est, conclu en1992 . Les institutions désignées par les Etats membres
effectuent des recherches séparément (qui sont coordonnées par la CPPS) et les résultats sont
rassemblés et publiés par le comité scientifique de la CPPS. Dans les rapports établis par cette

dernière figure une carte indiquant l’emplacem ent de chacune des stations océanographiques
situées au large des côtes des Etats membres où les données météorologiques, océanographiques et
biologiques ont été recueillies par les navires de recherche des institutions nationales.

3.119 L’une de ces cartes, extraite d’un projet datant de 1999, est reproduite à la figure 36.
Elle représente les stations océanographiques des institutions nationales, y compris celles relevant

du navire de recherche péruvien Olaya (marquées par des étoiles) et du navire de recherche chilien
Carlos Porter (marquées par des losanges rouges). Les stations océanographiques de l’ Olaya le
plus au nord et le plus au sud sont situées le long de parallèles proches de ceux qui constituent les

691 o
Troisième paragraphe de la note DRI-DAE n 22973 du 26juillet1972 adressée à l’ambassade du Pérou au
Chili par le ministère chilien des affaires étrangères (annexe 81). Comme on peut le lire au deuxième paragraphe de cette
même note, la zone envisagée pour procéd er au repérage acoustique s’étendait ju squ’au parallèle situé sur 18°18'de
latitude sud.
692 o
Voir la note n 5-4-M/291 du 20novembre1987 adressée à la di rection des politiques spéciales du ministère
chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 85).
693
Ibid., par. 4.
694Voir la note n o24516 du 10décembre1987 adressée à l’ambassade péruvienne au Chili par le ministère
chilien des affaires étrangères (annexe 86).

695Voir, J. A. del Busto Duthurburu, Los Peruanos en la Antártida, 1989 (annexe 319), p. 25.

696Protocole relatif au programme d’étude régionale du phénomène «El Niño» dans le Pacifique Sud-Est, signé à
Callao le 6 novembre 1992 (annexe 20). - 167 -

limites septentrionale et méridionale du dom inion maritime du Pérou. Les stations
océanographiques du Carlos Porter le plus au nord sont réparties vers l’ouest sur une distance de
200kilomètres le long d’un parallèle passant pa r Arica, qui traverse la zone maintenant
revendiquée par le Pérou.

SECTION 5. R ECONNAISSANCE DES ZONES MARITIMES DÉLIMITÉES DANS LE CONTEXTE
DE LA C OMMISSION PERMANENTE DU P ACIFIQUE SUD (CPPS)

3.120. La déclaration de Santiago est un texte fondamental pour l’ensemble du système de la
CPPS, et la position des Etats membres quant au x modalités d’application des règles adoptées sous

les auspices de la CPPS, tant entre eux que vis-à-vis des Etats tiers, est cruciale pour
l’interprétation de cet instrument. Comme le dé montre la présente section, les trois Etats ont
considéré de manière constante qu’ils possédaient des zones maritimes distinctes délimitées par des

parallèles. C’est ce qui ressort de i) l’historique des négociations du protocole supplémentaire
de1955 ayant pour but d’inviter d’autres Etats de la région à adhérer au régime établi par la
déclaration de Santiago, ii) du texte des accords fondamentaux co nclus entre les Etats membres de

la CPPS et iii) des vues exprimées par la CPPS à propos des zones maritimes de ses Etats membres,
lesquelles n’ont donné lieu à aucune objection de la part de ces Etats.

A. Protocole d’adhésion à la déclaration de Santiago (1955)

3.121. Le régime instauré par la dé claration de Santiago éveilla l’attention ⎯ et l’intérêt ⎯
d’autres Etats de la région, notamment du CostaRica et de la Colombie, qui commencèrent à
manifester l’intention d’y adhérer. En1955, le Chili, l’Equateur et le Pérou rédigèrent un
instrument d’adhésion destiné aux Etats latino-amér icains. Le texte définitif de cet instrument,

intitulé «Prot697le d’adhésion à la déclaration de Santiago sur la zone maritime» (le «protocole
d’adhésion») , n’aborde pas expressément les questions de délimitation maritime. Les raisons de
cette omission présentent un intérêt particulier aux fins de l’espèce.

3.122. Les positions adoptées par le Chili et le Pérou à l’égard de l’articleIV de la
déclaration de Santiago, pendant la prépar ation puis la négociation du texte du protocole
d’adhésion, confirment qu’ils part ageaient l’avis que cet article avait intégralement délimité les

zones maritimes des trois Etats parties initiaux.

3.123. Certaines dispositions de la déclar ation de Santiago furent exclues du protocole
d’adhésion. Surtout, il fut décidé que l’articleIV de la déclaration serait inopérant à l’égard des
nouveaux Etats parties 698. Le paragraphe qui lui fut subs titué dans le protocole d’adhésion
disposait que chaque nouvel Etat adhérent serait en droit de déterminer l’extension vers le large et
699
la méthode de délimitation de sa propre zone maritime en fonction de sa situation .

697Protocole d’adhésion à la déclarati on de Santiago sur la «z one maritime», signé à Quito le 6octobre1955
(annexe52 du mémoire). Le CostaRica, bien qu’ayant signé le protocole, nonça finalement à y adhérer, et la
Colombie, lorsqu’elle décida de rejoindre la CPPS en 1979, ne l’utilisa pas.
698 e
Ibid., 5 paragraphe.
699Protocole d’adhésion à la déclaration de Santiagor la zone maritime, signé à Quito le 6octobre1955
(annexe 52 du mémoire), 4 paragraphe. Le texte intégral de la disposition se lit comme suit :

«Les trois gouvernements déclarent que le principe selon lequel les Etats côtiers ont le droit ou le
devoir de protéger, de conserver et d’utiliser les ress ources de la mer le long de leur littoral ne sera pas
maritime. Aussi, chaque Etat pourra, au moment où il adhère à la déclaration, déterminer l’extension et la
méthode de délimitation de sa propre zone, laquelle pou rra faire face à une partie de son littoral ou à la
totalité de celui-ci, en fonction des caractéristiques géographiques locales, de l’extension de chaque mer
et des facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’extence, la conservation et le
développement de la faune et de la flore maritimes dans ses eaux.» [Traduction du Greffe.]Croquis tiré du rapport de la CPPS sur la deuxième étude océanographique régionale conjointe
(1999), montrant les stations océanographiques des institutions nationales de ses Etats membres

ainsi que les itinéraires empruntés par leurs navires de recherche

Figure 1 : Itinéraire de la croisière de recherche régionale conjointe. Mai 1999.
Stations d'océanographie biologique des institutions nationales participantes.

Source : Commission permanente du Pacifique sud, deuxième croisière de recherche

océanographique régionale conjointe dans le Pacifique sud menée en mai 1999, janvier 2000,
<http://cpps_int.org/dac/cruceros/II%20CRUCERO.pdf&gt; - 169 -

3.124. Ainsi qu’il ressort de notes séparées rédigées par le Pérou et le Chili lors des
préparatifs de la conférence diplomatique de Quito, les deux Etats s’accordaient parfaitement sur la
nécessité d’exclure l’articleIV et sur les motifs d’une telle exclusion. Dans une note adressée à

l’Equateur ⎯ qui assumait la responsabilité principale de la rédaction de l’instrument d’adhésion à
présenter pour discussion à cette conférence ⎯, le Pérou expliquait que l’articleIV de la
déclaration de Santiago, «relati[f] à l’établisseme nt des frontières entre les pays» devait être exclu
du champ d’application du protocole d’adhésion car il «[n’était] pas applicabl[e] ailleurs» 700.

3.125. Dans une note séparée adressée à l’E quateur, le Chili indiquait également que la
méthode consistant à utiliser les parallèles pour marquer les frontières maritimes adoptée à

l’article IV de la déclaration de Santiago pourrait bien, selon lui, être «inapplicable, en pratique» à
d’autres pays :

«Le Gouvernement chilien considère qu’ il indispensable que la possibilité de
formuler des réserves aux principes de délim itation de la frontière maritime soit
prévue dans le protocole, étant donné nota mment que le principe du parallèle énoncé
dans la déclaration de Santiago est en pra tique inapplicable aux frontières d’autres

pays, tels 701 la Colombie, le Venezuela et la majorité des [Etats] d’Amérique
centrale.» [Traduction du Greffe.]

3.126. Le Pérou et le Chili reconnurent donc, séparément, que les zones maritimes
revendiquées en vertu de la déclaration de Santiago avaient déjà été délimitées entre tous les Etats
initialement parties à la déclaration (et non uniqueme nt entre le Pérou et l’Equateur) et que les
frontières suivaient des parallèles géographiques. S’ils estimaient tous deux qu’il y avait lieu

d’exclure du protocole d’adhésion la clause de délim itation figurant à l’article IV de la déclaration
de Santiago, c’est précisément parce qu’ils part ageaient l’avis qu’en vertu de cette clause, les
frontières maritimes entre les trois Etats parties in itiaux coïncidaient avec des parallèles. Ce qui
était approprié à la situation macro-géogra phique du Pacifique Sud-Est ne l’était pas

nécessairement à celle d’autres régions.

B. Accords et déclarations signés dans le cadre de la Commission permanente

du Pacifique Sud

3.127. Les Etats membres de la CPPS (Chili, Equateur, Pérou et, depuis 1979, Colombie)
ont, à maintes reprises, reconnu l’importance de la déclaration de Santiago et réaffirmé leur volonté

de coopérer en vue de la protection et la c onservation de l’environne702t et des ressources
marines, ainsi que dans les domaines de la science et de la technologie . Dans le même temps, ils
se sont mutuellement reconnu des zones maritime s propres dans lesquelles chacun était tenu de
prendre des mesures pour mettre en Œuvre et faire respecter les règles convenues dans ces
703
domaines .

700Mémorandum du 23juin1955 adressé au Gouvernement éq uatorien par l’ambassade du Pérou en Equateur
(annexe 70), première page. L’extrait pertinent de ce document se lit comme suit :

«se inclina a suprimir los párrafosIV yVI,que establecen la frontera entre los países ⎯ inaplicable en
otros lugares ⎯ y el propósito de suscribir convenios de ap licación que también están fundamentalmente
relacionados con la situación de vecindad de nuestros países».
701Mémorandum du 14août1955 de l’ambassade du Chili en Equateur, intitulé «Observations sur le projet
équatorien de protocole d’adhésion aux accords de Sant iago relatifs à la zone maritime» (annexe71), deuxième
paragraphe.
702
Voir notamment la déclaration de Cali du 24 janvier 1981, jointe à la note verbale du 9 mars 1981 adressée au
président de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer par les chefs des délégations du Chili, de la
Colombie, de l’Equateur et du Pérou, traduction de l’Organisation des Nations Unies, doc. A/CONF.62/108 (annexe 49) ;
déclaration de Viña del Mar du 10 février 1984 (annexe 14).
703Voir notamment la déclaration de Viña del Mar du 10 février 1984 (annexe 14), par. 15 et 18. - 170 -

3.128. Les Etats membres de la CPPS conclure nt par ailleurs différents accords relatifs à la
protection et au contrôle des ressources et de l’environnement maritimes. Le texte de ces
instruments montre que les Etats parties comme la CPPS considéraient que les zones maritimes de

ces Etats avaient déjà été délimitées.

3.129. L’article 2 de l’accord de 1954 relatif a ux mesures de surveillance et de contrôle dans
les zones maritimes des pays signataires confère à ch aque Etat un droit exclusif de surveillance et

de contrôle dans les eaux juridictionnelles. Ses navires et aéronefs peuvent pénétrer dans la zone
maritime d’un autre Etat sans autorisation spéci ale en cas de demande expresse de coopération
émanant de ce dernier 704.

3.130. Conformément au règlement relatif aux permis d’exploitation des ressources du

Pacifique sud adopté en 1955, nul ne peut expl oiter les ressources des zones maritim705du Chili, de
l’Equateur ou du Pérou sans y être expressément autorisé (article premier) . Le règlement prévoit
également en son articleIV que l’exploitation des ressources mi nérales d’une zone maritime

nécessite un permis délivré par «l’autorité compétente du pays dans lequel doit se dérouler
l’exploitation» 706. De la même manière, selon l’articleVI, les permis de pêche sont émis par
«l’autorité compétente du pays dans la zone maritime duquel doi vent se dérouler les activités de
707
pêche» . Ces dispositions montrent que les Etats membres de la CPPS reconnaissaient clairement
que chacun d’eux disposait d’une zone maritime inté gralement délimitée. L’article IV est d’autant

plus important aux fins de la présente espèce qu’ il régit l’exploitation des ressources minérales et
non des ressources biologiques. La délimitation ét ablie par la déclarati on de Santiago ne valait
donc pas uniquement pour les questions halieutiques, mais avait bien vocation universelle.

3.131. Les Etats membres de la CPPS convinr ent en outre que chacun d’eux prendrait des

mesures appropriées pour protéger l’environnement de la zone maritime relevant de sa souveraineté
et sa juridiction et assumerait les conséquences de la pollution causée dans cette zone. A l’article 3
de la convention relative à la protection du milieu marin et du littoral du Pacifique sud-est, signée

en1981, il est notamment stipulé que les Etats par ties doivent promulguer des lois et règlements
pour prévenir, réduire et combattre la pollution «de leurs milieux marins et littoraux respectifs 708.
Chacun d’eux est également tenu de désigner les au torités responsables de la surveillance de la
709
pollution «dans la zone maritime placée sous sa souveraineté et sa juridiction» .

3.132. Le protocole relatif à la protection du Pacifique sud-est contre la pollution d’origine
tellurique, signé en 1983, impose aux Etats parties de prendre des mesures pour prévenir, réduire,

combattre et éliminer la pollution causée par les substances énumérées en son annexeI, et de
réduire progressivement la pollution causée par cell es visées à son annexeII, dans les deux cas

704
Accord relatif aux mesures de surveillance et de contrô le dans les zones maritimes des pays signataires, signé
à Lima le 4décembre1954 (annexe4), art. 2. Cet accord fut signé, parmi d’autres, à l’issue de la Conférence
interétatique de 1954.
705
Règlement relatif aux permis d’exploitation de s ressources du Pacifique Sud, signé à Quito le
16 septembre 1955 (annexe 5), article premier.
706
Ibid., art. IV (les italiques sont de nous).
707Ibid., art. VI (les italiques sont de nous).

708Convention relative à la protection du milieu marin et du littoral du Pacifique sud-est, signée à Lima le
12 novembre 1981, RTNU, vol. 1648, p. 3 (entrée en vigueur le 19 mai 1986) (annexe 12), art. 3, par. 3.

709Ibid., art. 7. - 171 -

710
«dans la partie de la zone d’ application du présent Protocole qui relève de leur juridiction» .
Dans le cadre de leurs efforts de prévention de la contamination radioactive, les Etats parties au
protocole pour la protection du Pacifique sud-est contre la contamination radioactive, signé

en 1989, s’engagèrent à établir, individuellement ou conjointement, un programme de surveillance
et à désigner à cette fin les autorités responsables de la surveillance «dans les zones maritimes où
711
s’exercent leur souveraineté et juridiction respectives» .

C. Reconnaissance par la CPPS de trois zones maritimes nationales distinctes

3.133. Les Etats membres de la CPPS se réuni rent régulièrement au fil des ans pour discuter

de questions liées à la protection et la conserva tion des ressources marines, émettant un certain
nombre de recommandations. Là encore, certains de ces textes, adoptés au nom de la CPPS et pas
de ses Etats membres, montrent que pour la commission, chaque membre était censé exercer sa

juridiction exclusive dans une z one maritime définie. Aucun membre ne contesta jamais cette
interprétation. Quant à la CPPS, aucun de ses actes ne permit jamais de conclure à l’existence d’un
différend relatif à une zone maritime entre deux de ses membres fondateurs.

3.134. En1957, la CPPS recommanda à son secrétaire-général de suggérer aux

gouvernements des Etats membres l’adoption de mesures législatives et économiques destinées à
protéger et promouvoir les secteurs d’activité liés à l’exploitation des produits de la mer 712. Le
préambule de la résolution adoptée par la CPPS relève que :

a) l’un des principaux objectifs que poursuivaient le Chili, l’Equateur et le Pérou lorsqu’ils

établirent le régime de la CPPS était de garan tir que les ressources biologiques de leurs espaces
maritimes respectifs seraient utilisées pour nourrir leurs populations respectives ; et que

b) pour atteindre cet objectif, les trois Etats «dét erminèrent», en1952, les zones maritimes qui
713
relèveraient de leur «domaine et de leur souveraineté exclusive» .

3.135. Au lieu de considérer que le Chili, l’Equa teur et le Pérou avaient, dans la déclaration
de Santiago, revendiqué vis-à-vis des Etats tie rs une zone maritime unique ou collective de
200milles marins (ce que soutient à présent le Pérou 71), cette résolution de la CPPS exprime

clairement l’idée que chaque Etat membre disposa it d’une zone maritime distincte sur laquelle il
exerçait sa souveraineté exclusive, et confirme que ce principe avait été consacré dès1952 par la
déclaration de Santiago 715.

710Protocole relatif à la protection du Pacifique sud-est contre la pollution d’origine tellurique, signé à Quito le
22 juillet 1983, RTNU, vol. 1648, p. 73 (entré en vigueur le 23 septembre 1986) (annexe 13), art. IV et V.

711 Protocole pour la protection du Pacifique sud-est cont re la contamination radioa ctive, signé à Paipa le
21 septembre 1989 (annexe 19), art. VII.

712Voir la résolution XII adoptée à la cinquième assemblée ordinaire de la CPPS à Santiago les 30septembre et
1 octobre 1957 (annexe 237).

713 Ibid., préambule. L’original en espagnol de cet extrait se lit comme suit : «[E]stas naciones determinaron
en 1952 las zonas marítimas sobre las cuales tienen dominio y soberanía exclusivos.»
714
Voir mémoire, par. 4.73.
715
Les vues exprimées par la CPPS sur la déclaration de Santiago peuvent être valablement prises en compte dans
l’interprétation de la déclaration puisque la CPPS est étroite ment associée à l’application de cet instrument (et à celle
d’autres accords relevant du régime de la CPPS, lequel trouve lui-même son fondement dans la déclaration de Santiago) ;
voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , avis consultatif du 9 juillet
2004, C.I.J. Recueil 2004, par. 97-99. - 172 -

3.136. La position de la CPPS est corroborée pa r le recueil de données statistiques relatives

aux violations des 716aces maritimes respectifs des Etats membres que publia en 1972 son
secrétaire-général . Ainsi qu’il est mentionné aux para graphes2.101 et2.143 ci-dessus, ce
document recense séparément les incursions dans l es zones maritimes du Chili, de l’Equateur et du
Pérou 717. La CPPS ne considérait pas que la déclar ation de Santiago eût créé une zone maritime

partagée le long des côtes de ces trois Etats.

3.137. Enfin, en1967, M.GarcíaSayán, en sa qualité de secrétaire-général (péruvien) de la
CPPS, déclara qu’en vertu de la déclaration de Santiago, chacun des Etats parties possédait une
zone maritime séparée ⎯ et qu’il ne s’agissait pas pour ces Etats de partager un condominium sur
les eaux adjacentes à leurs côtes :

«[L]es patrouilles effectuées par les trois pays dans leurs zones maritimes
respectives ont montré une efficacité croissante dans la prévention des intrusions

étrangères dans [ces zones] et l’ob servation par les bateaux de pêche des
réglementations respectives des Etats rivera ins. La résonance mondiale de l’affaire
Onassis, qui eut pour cadre, en 1954, la zone maritime péruvienne, ainsi que d’autres
incidents mineurs, ont été pour les trois Etats membres du système régional autant

d’occasions de montrer qu’ils étaient déterminés à assurer le respect du718gime de
souveraineté et de juridiction mar itime qu’ils [ava ient] proclamé.» (Les italiques
sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

S ECTION 6. RECONNAISSANCE DE ZONES MARITIMES DÉLIMITÉES DANS LE CADRE
DE NÉGOCIATIONS AVEC LES E TATS -U NIS (1955)

3.138. Dès les années 1950, face aux protestations d’Etats tiers contre leurs zones maritimes
nouvellement déclarées, le Chili, l’Equateur et le Pérou précisèrent que chacun d’eux avait droit à
une zone maritime de 200millesmarins et qu’ils s’uniraient pour défendre leurs zones
individuelles. La solidarité régionale constituait un aspect essentiel de la déclaration de
719
Santiago . Comme nous le verrons plus loin, les déclarations des trois Etats montraient
clairement qu’ils ne considéraient pas avoir reve ndiqué un espace maritime unique le long de leurs
côtes, mais plutôt que chacun d’eux disposait d’une zone maritime distincte et intégralement
délimitée.

3.139. Au milieu des années1950, les Etat s-Unis d’Amérique voulurent négocier des
accords bilatéraux avec l’Equateur et le Pérou afin d’obtenir des droits préférentiels pour leur flotte

de pêche. Les deux pays refusèrent cependant d’ entamer toute négociation b ilatérale parce qu’ils
s’étaient engagés, en vertu de la convention complé mentaire de 1954, à « s’abstenir de conclure le
moindre pacte, arrangement ou accord risquant de porter atteinte à la souveraineté sur la [zone
maritime au titre de la déclaration de Santiago]» 720[traduction du Greffe] . Les Etats-Unis

proposèrent alors des négociations quadripartites, avec le Chili, l’Equateur et le Pérou, en vue d’un
accord sur la conservation des ressources marines dans le sud-est de l’océan Pacifique. Ces
négociations qui se tinrent à Santiago duChili, en 1955, n’aboutirent pas. Les vues qui y furent
exprimées révèlent toutefois que, pour les Etats pa rticipants, le Chili, l’Equateur et le Pérou

possédaient des zones maritimes définies et délimitées.

71Secrétaire général de la CPPS, Infracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur, janvier 1972 (annexe 240).
717
Ibid., explications p. 5 («Presentación»), par. 2 («Plan y Comentario»).
718
Déclaration de M.GarcíaSa yán en date du 31janvier1967,in Secrétaire général de la CPPS, Convenios y
Otros Documentos (1952-1966) (annexe 239), par. 5 ; voir également le paragraphe6, confirmant l’absence d’un
condominium partagé par les trois Etats.
719
Voir la convention complémentaire (annexe 51 du mémoire), par. 2.
72Ibid., par. 4. - 173 -

3.140. Dans le document exposant les bases d’ un éventuel accord avec les Etats-Unis, le
Chili, l’Equateur et le Pérou proposaient de créer troiscatégories de zones maritimes au large de
leurs côtes et d’appliquer dans ch acune d’elles un régime différent. Pour la première catégorie, à

savoir les zones maritimes «consistant en une bande de 12millesmarins, mesurée à partir de la
ligne de basse mer sur les côtes de chacun des pays du groupe C.E.P.», les trois Etats proposaient
que «des activités halieutiques puissent être exer cées en vertu de permis spéciaux délivrés par
l’Etat riverain» 721[traduction du Greffe]. Pour les deux autres catégories de zones maritimes, les

conditions de conservation des ressources biologi ques devaient être formulées par une commission
technique conjointe représentant les quatreEtats. La charge de les faire respecter devait être
«confiée à l’Etat dans la zone duquel l’ activité halieutique [était] exercée , conformément à sa
législation nationale» 722(les italiques sont de nous) [traduction du Greffe].

3.141. Cette position était également reflétée dans le projet d’accord proposé par le Chili,

l’Equateur et le Pérou, qui contenait la dis position suivante relative à la mise en Œuvre des
nouvelles mesures de conservation :

«Dans les zones précisées à l’annexeX du présent accord, les mesures de
conservation qui ont été proposées par la commission conjointe et qui sont entrées en
vigueur, de même que toutes autres mesures, sont mises en Œuvre par l’Etat riverain

intéressé, qui en surveille l’application.

De la même façon, la pêche dans ces zones est soumise à l’obtention préalable
des permis spéciaux que ce pays aura établis. Les activités de police et de contrôle
sont exercées par l’Etat riverain par l’intermédiaire des organes et à l’aide des moyens
que ledit Etat jugera appropriés.» 723 [Traduction du Greffe.]

Un memoria fut par la suite publié au nom du ministre péruvien des affaires étrangères, confirmant
que, en vertu de ce projet d’accord, «[l]a mise en Œuvre de ces mesures [de conservation] serait
confiée à l’Etat dans la zone duquel s’exercerait l’activité de pêche» 724[traduction du Greffe].

3.142. Chaque Etat riverain serait responsab le de la mise en Œuvre des mesures dans sa

propre zone maritime. Telle était la position commu ne du Chili, de l’Equateur et du Pérou, ce qui
apparait encore plus clairement si l’on compar e leur proposition avec celle des Etats-Unis. Ces
derniers préconisaient un système de coopération in ternationale pour contrô ler la zone où devait
s’appliquer l’accord. Plus précisément, ils proposaient, pour garantir le respect de ce dernier, qu’un

représentant officiel dûment autorisé de l’un quelconque des quatre Etats parties soit habilité à
monter à bord de tout navire de pêche se trouvant dans la zone visée dans l’accord et battant
pavillon de l’un quelconque des Etats parties 725. Les trois Etats refusèrent la proposition des

Etats-Unis.

721Bases pour un accord entre les pays du groupe C.E.P. et les Etats-Unis pour la conservation et la pêche dans
les eaux du Pacifique sud-est, 23 septembre 1955, traduit et classé sous la cote C.E.P. doc. n 3 par le département d’Etat
des Etats-Unis d’Améri que dans sa publication Santiago Negotiations on Fishery Conservation Problems ,
14 septembre ⎯ 5 octobre 1955 (annexe 41), p. 34, par. 4.
722
Ibid., p. 35, par. 7.
723Projet soumis par le Chili, l’Eq uateur et le Pérou concernant l’ accord entre les pays du groupe C.E.P. (Chili,
Equateur et Pérou) et les Etat s-Unis d’Amérique relatif à la conservation et à la pêche dans les eaux du Pacifique
Sud-Est, 3octobre1955, traduit et classé sous la cote C.E.P.doc.n o5 par le département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique dans sa publication Santiago Negotiations on Fishery Conservation Problems , 14 septembre-5 octobre 1955
(annexe 41), p. 47, art. XI.
724
Memoria du ministre péruvien des affaires étrangères, 28 juillet 1955-28 juillet 1956 (annexe 99 du mémoire),
par.9. Le texte original espagnol est libellé comme suit: «El cumplimiento de las medidas estaría encomendado al
Estado en cuya zona se verificase la pesca» (les itali ques sont de nous). (Le Pérou traduit ainsi en anglais la partie en
italiques : «to the States in whose shores», au lieu de «zone».)
725Voir Review and Amplification of Certain United States Proposals , USA doc. n 9 du 3 octobre 1955,
reproduit par le département d’Etat des Et ats-Unis d’Amérique dans sa publication Santiago Negotiations on Fishery
Conservation Problems, 14 septembre-5 octobre 1955 (annexe 41), p. 52. - 174 -

3.143. Manifestement, le nouvel argument du Pérou selon lequel la déclaration de Santiago a
établi une zone maritime unique est en contradic tion avec la position qu’il a défendue aux côtés du

Chili et de l’Equateur lors des négociations de 1955 avec les Etats-Unis. Il s’agit donc d’un
exemple de négociations avec des Etats tiers qui confirment l’existence d’une frontière maritime
entre les Parties.

SECTION 7. REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DU «DOMAINE MARITIME » PÉRUVIEN

3.144. Le Pérou affirme dans son mémoire qu’ aucune de ses cartes officielles n’a jamais
représenté de frontière maritime avec le Chili 72. Pour illustrer ce point, il renvoie à des cartes

établies par différents organismes d’Etat et institu tions publiques, tels que le service géographique
de l’armée, l’institut géographique m ilitaire et le ministère de la défense 72. Toutefois, de

nombreuses représentations de la limite méridionale de la zone maritime du Pérou publiées par des
entités privées et officiellement autorisées par le ministère péruvien des affaires étrangères font
expressément référence au décret présidentien l 570 de 1957, indiquant qu’il s’agit de
728
représentations exactes des frontières péruviennes . Ces cartes, ainsi que d’autres représentations
sur lesquelles ne figure pas, à première vue, d’autorisation officielle 729, attestent que la frontière
o
maritime constituée par le parallèle passant par la borne n 1 était bien connue au Pérou. Comme
nous le verrons au paragraphe4.43 ci-dessous, les cartes autorisées par le ministère des affaires
étrangères équivalent à une reconnaissance officielle, de la part du Pérou, de la frontière maritime

qu’elles représentent et constituent, en l’espèce, des éléments d’une valeur probante considérable.

o
3.145. Le décret présidentiel n 570 dispose qu’

«[a]ucune publication géogra phique ou cartographique indiquant ou représentant les
zones frontalières de la nation ne doit être produite, imprimée ou diffusée sur le
territoire de la République sans l’autorisation préalable du ministère des affaires

étrangères. En conséquence, toutes les institutions publiques et privées souhaitant
diffuser ce genre de publication sont tenues d’obtenir ladite autorisation avant d’y
730
procéder.» (Les italiques sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

En vertu du décret présidentieln o570 de1957, une autorisation préalable est exigée pour toute

publication, qu’elle émane de l’Et at («institutions publiques») ou d’une entité privée. L’article2
prévoit qu’elle prendra la form e d’un arrêté ministériel adopt é «à l’issue des vérifications
techniques voulues» 731[traduction du Greffe].

3.146. Le ministère péruvien des affaires étrangères autorisa de nombreux ouvrages sur la

géographie du Pérou en application du décret pr ésidentiel de1957, dont la troisièmeédition,
en1984, d’un manuel utilisé dans les établisse ments d’enseignement secondaire et intitulé
732
Géographie du Pérou et du monde . L’arrêté applicable indique que «les frontières

726
Voir mémoire, par. 5.10.
727
Ibid., par. 5.14-5.16. Il convient de noter que, pour auta nt que le Chili en ait connaissance, il n’existe pas non
plus de document officiel péruvien représentant la frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou.
728 o
Décret présidentiel n570 du 5 juillet 1957 (annexe 11 du mémoire); voir également par.3.146-3.151 du
présent contre-mémoire.
729
Un échantillon de ces représentations est reproduit aux figures 43 à 63.
730Décret présidentiel n 570 du 5 juillet 1957, art. 1 (annexe 11 du mémoire).

731Ibid., art. 2.
732 o
Voir J.A.BenavidesEstrada, Geografía del Perú y del Mundo , 1984, approuvé par l’arrêté n 0185 du
17 avril 1984 pris par le ministère péruvien des affaires étrangères (annexe 173). - 175 -

733
internationales du Pérou ont été tracées de manière acceptable» [traduction du Greffe] . Cet
ouvrage contient une «carte politiq ue du Pérou» représentant la zone maritime du pays limitée

au nord et au sud par des parallèles géographiques. Sur la même carte, le parallèle qui constitue la
limite méridionale de la zone maritime pér uvienne est appelé «parallèle de Hiton o1 de

LaConcordia», ce qui indique qu’il passe par la bo rneen question. Dans une section distincte,
l’ouvrage confirme une nouvelle fois que les eaux péruviennes (Mar Peruano) sont limitées par
734
deux parallèles, l’un au nord et l’autre au sud .

3.147. Une copie de la lettre d’autorisation du ministère des affaires étrangères figure dans
l’ouvrage, et tant cette lettre que les représenta tions des frontières maritimes qu’elle valide sont
reproduites à la figure 37 735.

3.148. Une autorisation similaire fut accordée en1982 p736le ministère des affaires
étrangères aux éditeurs de l’ouvrage Escuela Nueva , qui contenait des cartes faisant coïncider la
frontière maritime méridionale avec le parallèle passant par le point terminal de la frontière

terrestre entre le Chili et le Pérou (figure 38). Il y est expressément indiqué que la carte représente
«la limite des eaux péruviennes» [traduction du Greffe].

3.149. Le ministère des affaires étrangèr es autorisa en 1983 un autre ouvrage de géographie

représentant également les eaux péruviennes (Mar Peruano) limitées par deux parallèles; le
croquis pertinent est reproduit à la figure 39 737.

3.150. Le Pérou continua, postérieurement au mémorandum de Bákula de1986, d’autoriser

officiellement des publications qui représentaient son «domaine maritime» délimité au nord et au
sud par des parallèles. Par exemple, un manuel de1992 destiné à des élèves de l’enseignement
secondaire, qui représente explicitement le «domaine maritime péruvien, ou les eaux péruviennes,»
o
délimités au sud par le «parallèle passant par la borne n 1», ainsi qu’il apparaît sur la figure 40, fut
autorisé par le ministère des affaires étrangères en application du décret présidentieln o570
738
de 1957 .

3.151. L’atlas du Pérou et du monde , publié en1999, en est un exemple plus récent. Il
contient une «carte du Pérou établie c onformément aux traités de frontières [Mapa del Perú, luego

de los tratados fronterizos] » [traduction du Greffe], où les parallèles partant des points terminaux
des frontières terrestres septentrionale et méridiona le constituent clairement les limites latérales de
la zone maritime péruvienne. Sur la page en regard de cette carte figure le texte suivant :

733 o
Arrêté n 0185 du 17avril1984 pris par le ministère pér uvien des affaires étra ngères et reproduit dans
J. A. Benavides Estrada, Geografía del Perú y del Mundo, 1984 (annexe 173).
734
Voir J. A. Benavides Estrada, Geografía del Perú y del Mundo, 1984 (annexe 173) , p. 127.
735
Ibid., p. 49.
736
J. A. Benavides Estrada, o. Marín del Águila, O. Díaz Alva et A. Soto Sánchez, Escuela Nueva, Enciclopedia
Escolar, 1982, approuvé par l’arrêté n0405 du ministère péruvien des affaires étrangères en date du 26 août 1982.
737
o J. A. Benavides Estrada, Geografíao: Atlas del Perú y del Mundo , 1983, approuvé par les arrêtés ministériels
n 0016-82-ED du ministère de l’éducation et n 404-82-RE du ministère des affaires étrangères.
738 o
J. A.BenavidesEstrada, Geografía, 1o92, approuvé par l’arrêté n 0611 du 20 décembre 1991 du ministère
péruvien des affaires étrangères et par l’arrêté n du 10 mars 1992 de l’Institut national péruvien pour la recherche et
le développement de l’éducation. r

.
2
1 de La Concordia et une
o

Reproductio nradlèle dettre do'untoriso ton émanant du ministère péruvien des affaires étrangères
Lacpoanrntsup,elignmeainasineaicreel,lep-acrial(laèplepràoxlaimcaôttiev).illeLseute3à7020k0mm

, Editorial Universo S.A., 1984.

Geografía del Perú y del Mundo

Croquis de la zone maritime péruvienne autorisés par le ministère péruvien des affaires étrangères

Source : J. A. Benavides Estrada,Figure 38/1

Editorial Escuela Nueva S.A., 1982.

Escuela Nueva, Enciclopedia Escolar, 5to. Grado,

Reproduction de la lettre d'autorisation émanant du ministère péruvien des affaires étrangères

éruviennes ont été tracées de
«[l]pemanière acceptable…»nationales

Croquis de la zone maritime péruvienne autorisé par le ministère péruvien des affaires étrangères
Source : J. A. Benavides Estrada, A. Marín del Águila, O. Díaz Alva et A. Soto Sánchez,Figure 38/2

o1 de La Concordia

Parallèle de Hito n

Editorial Escuela Nueva S.A., 1982.

Escuela Nueva, Enciclopedia Escolar, 5to. Grado,

guila, O. Díaz Alva et A. Soto Sánchez,
Á

Croquis de la zone maritime péruvienne autorisés par le ministère péruvien des affaires étrangères
Source : J. A. Benavides Estrada, A. Marín del o404_82_RE

0016_82_ED et n
o

(ministère des affaires étrangères)

, Editorial Escuela Nueva S.A., 1983.

Approuvé par les arrêtés ministériels n

Geografía : Atlas del Perú y del Mundo

Croquis de la zone maritime péruvienne autorisés par le ministère péruvien des affaires étrangères Source : J. A. Benavides Estrada, o0611 du ministère des

o 1 de La Concordia

Parallèle de Hito n
affaires étrangères en date du 20 décembre 1991

Approuvé par l'arrêté ministériel n

, Editorial Escuela Nueva S.A., 1992.

Geografía

Croquis de la zone maritime péruvienne autorisés par le ministère péruvien des affaires étrangères Source : J. A. Benavides Estrada, - 176 -

«Fronm tiaritime

Etablie avec la souveraineté et la juridiction exclusive sur le sol et le sous-sol du
plateau continental jusqu’à 200millesmarins , conformément au décret présidentiel
o
n 781 signé par le président JoséLui739stam anteyRivero et réaffirmée, en1952,
dans la déclaration de Santiago.» [Traduction du Greffe.]

Ce lien explicite entre le décret présidentiel pér uvien de1947, la déclaration de Santiago et la
frontière maritime latérale avec le Chili était, comme l’indique l’ouvrage lui-même, validé par le
ministère péruvien des affaires étrangères. Le croquis et la mention de l’autorisation sont
740
reproduits à la figure 41 .

SECTION 8. L A FRONTIÈRE MARITIME ENTRE L ’E QUATEUR ET LE P ÉROU
EN VERTU DE LA DÉCLARATION DE SANTIAGO

3.152. En tant qu’Etat partie à la déclaration de Santiago, l’Equateur a lui aussi considéré de
manière constante que sa frontière maritime avec le Pérou suivait un parallèle, non seulement dans
les zones insulaires (comme le prétend à présent le Pérou) mais également entre les territoires
741
terrestres. Il maintient cette position auj ourd’hui. Comme nous l’avons déjà indiqué , le Pérou
en fait autant lorsqu’il affirme qu’il ne subsiste aucune question concernant la frontière maritime.

3.153. La position de l’Equateur est clai rement exprimée dans son décret présidentiel
n 959-A de1971, qui prescrit l’utilisation de lig nes de base droites pour mesurer la mer

territoriale. L’article premier de ce décret est, dans sa partie pertinente, libellé comme suit :

«Les lignes de base droites à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de la République sont constituées des lignes transversales suivantes :

I. Sur le continent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Une ligne droite partant de Puntilla de Santa Elena en direction de CaboBlanco
(Pérou) jusqu’à l’intersection avec le parallèle géographi que constituant la
742
frontière maritime avec le Pérou.» (Les italiques sont de nous.) [Traduction du
Greffe.]

739L.Quintanilla, Atlas del Perú y del mundo , 1999, diffusion autorisée par lettre (DFL-C0-3-D/29 du

ministère des affaires étrangères (annexe 184), p. 8.
740Ibid., p. 9.

741Voir les paragraphes 1.48 et 2.89 à 2.91 ci-dessus.
742 o
Décret présidentiel n959-A du 28 juin 1971 (annexe 212). L’Equateur avait déjà revendiqué une mer
territoriale de200milles marins en1966, lorsqu’il mofia l’article633 de son code civil par le décret n42 du
10 novembre 1966 (annexe 211). ,

o0_3_D/29

«Atlas del Perú y del Mundo»

MinOF.RE.(DFL-CAR) nes étrangères

Autorisation de tirage de l'
, Ed. Bruño, 1999.

Atlas del Perú y del Mundo

Croquis de la zone maritime du Pérou autorisé par le ministère péruvien des affaires étrangères Source : L. A. Quintanilla G., - 183 -

3.154. Pour autant que le Chili en ait conna issance, le Pérou ne protesta pas contre la
description de la frontière maritime entre lui- même et l’Equateur donnée à l’articlepremier,
o
paragraphe I d), du décret présidentieln 959-A de1971. Cette frontiè re maritime fut représentée
dans la collection Limits in the Seas publiée par le département d’Etat des Etats-Unis (tout d’abord
o 743
en 1972, dans le n 42 ; voir la figure 42) .

3.155. De fait, le Pérou admet que le parallèle qui passe par le point situé à Boca de Capones
constitue la frontière maritime avec l’Equateur. Il n’a pas laissé entendre, là non plus, que les
zones maritimes générales des deux Etats restaient à délimiter (ce qui contredit sa lecture actuelle

de l’article IV de la déclaration de Santiago, comme nous l’avons expliqué aux paragraphes 2.89 et
2.208 ci-dessus). Dans une note diplomatique adressée en 1969 à l’Equateur, qui lui avait demandé

de faire rectifier une carte publiée à titre privé, le Pérou accepta de le faire et joignit en outre une
carte qui, selon ses propres indications, faisait coïnci der, comme il convient, la frontière maritime
avec le parallèle passant par Boca de Capones 744.

3.156. L’Equateur considère que le parallèle situé par 3° 23' 33,96" de latitude sud constitue

la frontière maritime avec le Pérou. C’est ce qui ressort, par exemple, d’une déclaration faite
en2005 par le ministère équatorien des affaires étrangères 745, où il était également confirmé que
746
cette frontière était fondée sur la déclaration de Santiago et sur l’accord de Lima .

3.157. En outre, l’Equateur partage sans réserve ni ambigüité la position du Chili selon
laquelle la déclaration de Santiago, confirmée par l’accord de Lima, a établi la règle de délimitation
utilisant des parallèles pour marquer les frontières maritimes entre les troisEtats parties, et non

uniquement entre le Pérou et l’Equateur et dans les zones insulaires. Dans une déclaration
conjointe du 1 décembre 2005 747, les présidents équatorien et chilien

«ont réaffirmé la pleine validité des traités et autres instruments relatifs au Pacifique

Sud-Est, en particulier la déclaration sur la zone maritime de 1952 et l’accord relatif à
une zone frontière maritime spéciale de 1954, qui délimitent les zones maritimes des
Parties en utilisant des parallèles géographiques, ainsi que leur ferme adhésion à ces
748
instruments» [traduction du Greffe].

743Voir également l’analyse de la décl aration de Santiago et de l’accord de Lima, où sont posés les fondements
juridiques de la frontière maritime entr e l’Equateur et le Pérou, faite par le département d’Et at des Etats-Unis

d’Amérique, par. 2.228 ci-dessus.
744Voir la note du 26 septembre 1969 adressée au ministère équatorien des affaires étrangères par l’ambassade du

Pérou en Equateur (annexe 79), sans les pièces jointes.
745Communiqué de presse n 660 du 2 décembre 2005 publié par le ministère équatorien des affaires étrangères,
par. 5 (annexe 224).

746Ibid., par. 3.

747Déclaration conjointe des présidents de l’Equateur et du Chili à l’occasion de la visite officielle du président
chilien en Equateur, 1rdécembre 2005 (annexe 30).

748Ibid., par. 6. Le texte original espagnol se lit comme suit :
«reafirmaron la plena vigencia y su firme adhesión a los Tratados y otros In strumentos del Pacífico

Sudeste, en particular, a la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y al Convenio sobre Zona Especial
Fronteriza Marítima de 1954 que establecen la delimitación marítima entre las Partes a través del paralelo
geográfico».mérique (1972) , 1972

Limits in the Seas, No. 42 (Straight Baselines : Ecuador)

Lignes de base droites et frontières maritimes équatoriennes

Croquis de la frontière maritime entre l'Equateur et le Pérou et des lignes de base équatoriennes réalisé par le département d'Etat des Etats-Unis d'A
Source : Département d'Etat des Etats_Unis d'Amérique, service géographique, - 185 -

3.158. Le Parlement équatorien exprima le même avis en novembre2005, qualifiant la
déclaration de Santiago et l’accord de Lima de «traités internationaux qui établissaient comme
frontières maritimes [límites marítimos fronterizos] entre l’Equateur, le Pérou et le Chili celles

déterminées p749le parallèle pass ant par le point terminal de la frontière terrestre des Etats
signataires» [traduction du Greffe].

3.159. Quatre ans plus tard, en septembre 2009, les ministres chilien et équatorien des
affaires étrangères réaffirmèrent conjointement que leurs frontières maritimes respectives avec le
Pérou avaient été établies par la déclaration de Santiago de 1952 et l’accord de Lima de 1954 75.

S ECTION 9. CONCLUSION

3.160. Le présent chapitre recense de nombre ux exemples de la pratique bilatérale et
unilatérale des Parties attestant que les deux Etats ont fondé leur comportement sur l’existence
d’une délimitation maritime unique et à vocation générale, conventionnelle et définitive, coïncidant
avec le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre. Dans des accords de1968

et 1969, les Parties reconnurent expressément leurs frontières maritimes et prirent des mesures pour
leur donner matériellement effet. Elles convinrent que ces frontières seraient signalées par des feux
d’alignement, donc des structures permanen tes et visibles, et que la bornen o 1 serait le point de

référence à cette fin.

3.161. En 1955, avant ces travaux de signalisa tion, le Pérou reconnut clairement sa frontière
maritime avec le Chili en deux occasions. Prem ièrement, à propos du protocole d’adhésion à la
déclaration de Santiago, le Pérou reconnut que l’ar ticle IV de la déclaration donnait effet à la règle
générale de délimitati on convenue entre les Parties, selon la quelle leurs zones maritimes étaient

délimitées par des parallèles. Deuxièmement, dans le décret présidentiel de1955, il s’appuya sur
l’articleIV de la déclaration de Santiago pour préciser les limites latérales de sa zone maritime
dans les ouvrages cartographiques et géodésiques. Le Pérou contrôla ensuite l’exactitude des

représentations de ses frontières international es, exigeant que les publications concernées
obtiennent l’autorisation du ministère des affaires étrangères. Au fil des ans, de nombreuses cartes
faisant coïncider la frontière maritime péruvo-ch ilienne avec le parallèle passant par la bornen o 1

reçurent cette autorisation. Le Pérou exigea de manière constante que la frontière maritime ainsi
définie soit respectée par les navires chiliens et péruviens.

3.162. Dans le chapitre suivant, les règles de droit international relatives à l’interprétation
des traités sont appliquées aux circonstances de fait et de droit examinées aux chapitres II et III.

749
Résolution du Parlement équatorien du 15 novembre 2005, premier paragraphe du dispositif (annexe 223).
750Voir le procès-verbal de la deuxième séance du conse il bilatéral interministériel réunissant l’Equateur et le
Chili, 6 et 7 septembre 2009, par. 3 (annexe 32). - 186 -

C HAPITRE IV

LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LES PARTIES A ÉTÉ ÉTABLIE
PAR VOIE DE TRAITÉ

S ECTION 1. INTRODUCTION

4.1. Les accords conclus entre les Parties prim ent. Cette règle fondamentale en matière de
délimitation frontalière, sur terre comme en mer, vaut aussi bien pour les accords passés que futurs.

Ainsi la CNUDM dispose-t-elle ex751ssément qu’elle est sans préjudice des accords de délimitation
maritime lui étant antérieurs . De l’avis du Chili, lui-même et le Pérou ont intégralement et
définitivement délimité leurs espaces maritimes dans la déclaration de Santiago de 1952, qui est à

lire conjointement avec l’accord de Lima de1954 et à la lumière des proclamations concordantes
faites par les Parties en 1947. Les deux Etats ont reconnu en outre cette frontière dans leur pratique
ultérieure et les accords qu’ils ont conclus par la suite. Cette constance est essentielle pour bien

comprendre la frontière convenue. En vertu du paragraphe 1 de l’ar ticle 38 de son Statut, la Cour
devrait donc donner effet à l’accord de délimitation existant 75.

4.2. Le présent chapitre applique les règles du droit international coutumier en matière
d’interprétation des traités aux éléments de fait et de droit exposés dans les chapitres précédents. Il

se termine par un examen du principe de la stabilité des frontières. Ce principe, qui s’applique aux
frontières terrestres753et maritimes 75, est important aux fins de la présente affaire parce ce qu’il en

découle que lorsqu’une frontière maritime a été convenue, un Etat ne pe ut unilatéralement la
dénoncer. Pour le Chili, le Pérou tente de remettre en cause l’accord existant entre les Parties quant
à leur frontière maritime alors qu’il n’y est pas fondé.

4.3. Il ressort de l’approche a doptée par la Cour dans l’affaire du Différend territorial

(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) que lorsqu’il est affirmé qu’une frontière a été établie par voie
de traité, il importe de vérifier si les Etats concernés sont bien convenus d’une frontière avant d’en
venir à la question de savoir où elle se situe 75. La première question est donc de savoir si une

frontière maritime a été convenue entre le Chili et le Pérou. Une fois qu’ il y aura été répondu par
l’affirmative, il conviendra d’en dé terminer le tracé. Lorsque celui-c i aura été défini, la troisième
question sera de savoir quelles zones maritimes cette frontière délimite. La seule question qui

751CNUDM, art. 74, par. 4, et art. 83, par. 4 ; voir également par. 4.74-4.78 ci-dessous.
752
Le paragraphe 1 de l’article 38 se lit comme suit :
«Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui
sont soumis, applique :

a) les conventions internationalesoit générales, soit spéciales, étab lissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige;

b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;

c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d) sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les
plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.»
753Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 37, par. 72.

754Voir Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 35-36, par. 85.

755Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, par exemple, par. 38,
57 et 66. - 187 -

pourrait alors subsister est celle de savoir s’il existe , pour l’une des Parties à l’accord frontalier, un
motif de ne pas appliquer ou de remettre en cause celui-ci. Dans les écritures qu’il a présentées en
l’espèce, le Pérou ne soulève ni la troisième ni la quatrième questions.

4.4. Après les chapitresII etIII, qui suiv aient essentiellement un ordre chronologique, le
présent chapitre reprend les différentes étap es du processus d’interprétation énoncées aux

articles31 et 32 de la convention de Vienne. Pour résumer, les questions suivantes y sont
examinées :

a) le sens ordinaire de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima, lus dans leur contexte ;

b) l’objet et le but de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima ;

c) les accords postérieurs entre les Parties pertinents aux fins de l’interpré tation de la déclaration
de Santiago ;

d) la pratique postérieure en matière d’application de la déclaration de Santiago et de l’accord de

Lima ;

e) les travaux préparatoires de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima ;

f) les circonstances dans lesquelles la déclaration de Santiago a été adoptée.

SECTION 2. LA DÉCLARATION DE SANTIAGO ET L ACCORD DE L IMA SONT
DES TEXTES COMPLÉMENTAIRES

4.5. L’article 4 de l’accord de Lima se lit comme suit :

«Toutes les dispositions du présent accord sont réputées faire partie intégrante

et complémentaire des résolutions et décisions adoptées à la conférence sur
l’exploitation et la conservation des r essources maritimes du PacifiqueSud tenue à
Santiago du Chili en août 1952 et n’approcher [ sic : lire n’abroger] en aucun cas ces
756
résolutions et décisions.»

4.6. La déclaration de Santiago était le prin cipal instrument adopté à la conférence de 1952.
L’accord de Lima est donc réputé, pour les trois Etats parties, en «faire partie intégrante et
complémentaire» 757. Bien qu’ayant été conclus comme d es instruments juridiques distincts, ils

forment, ensemble, un seul et même arrangement. L’accord n’est pas un simple accord postérieur
pertinent aux fins de l’interprétation de la déclar ation. Ainsi que les parties en sont convenues, il
est si étroitement lié à la déclaration qu’il est «r éput[é] [en] faire partie intégrante et [en être]

complémentaire».

4.7. L’accord de Lima ne porte sur aucune question relative aux îles ou aux zones maritimes 758
insulaires. Il renvoie, sans plus de précision, à «la frontière maritime entre des Etats adjacents»
et à la «frontière maritime» 759entre les deux pays. Ces références sont réputées faire partie

intégrante de la déclaration de Santiago. Cela confirme donc que lorsque les trois Etats ont conclu
l’accord de Lima en 1954, le Chili et le Pérou avaien t déjà délimité leur frontière maritime en vertu
de la déclaration de Santiago (de même que le Pérou et l’Equateur).

75Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 4.
757
Ibid.
758
Ibid., premier alinéa du préambule.
75Ibid., art. 1. - 188 -

SECTION 3. L ES RÈGLES D ’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS APPLICABLES

4.8. Les règles en matière d’interprétation des traités, énoncées aux articles31 et32 de la
convention de Vienne, sont les suivantes :

«Article 31
Règle générale d’interprétation

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité , le contexte comprend, outre le texte,

préambule et annexes inclus :

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
l’occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la
conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument
ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation
du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suiv ie dans l’applica tion du traité par

laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit inte rnational applicable dans les relations
entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens par ticulier s’il est établi que telle était
l’intention des parties.

Article 32
Moyens complémentaires d’interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et
notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a

été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article31,
soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.»

4.9. Les Parties en litige ont toutes deux signé la convention de Vienne le 23mai1969.

Celle-ci est entrée en vigueur le 9avril1981 pour le Chili et le 14septembre2000 pour le Pérou.
Conformément à son article 4, la convention de Vienne «s’applique uniquement aux traités conclus
par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats». D’un point de vue purement

technique, elle ne serait donc applicable à aucun des accords pertinents en l’espèce. Elle peut
néanmoins s’appliquer à la déclaration de Santiago et à l’accord de Lima pour autant qu’elle reflète
le droit international coutumier 760. Or, il est bien établi que tel est le cas de ses articles31 761

760
Voir Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 62, par. 99. - 189 -

762
et 32 . Il est également établi que les règles codifiées dans ces articles doivent être appliquées
aux fins de l’interprétation de traités très ne ttement antérieurs à la convention elle-même 763. Les

articles31 et32 de la convention de Vienne c onstituent donc le cadre dans lequel doivent être
interprétés les accords internationaux déterminants aux fins de la présente affaire.

S ECTION 4. L A FRONTIÈRE MARITIME CONVENUE ENTRE LE C HILI ET LE P ÉROU

A. Le sens ordinaire de la déclaration de Santiago et de
l’accord de Lima dans leur contexte

4.10. Pour répondre à la question de savoir s’il existe une frontière maritime conventionelle
entre les Parties, il convient de partir du sens or dinaire de la déclaration de Santiago, à lire

conjointement avec l’accord de Lima, en interpréta nt les termes employés dans leur contexte. Le
contexte pertinent dans lequel le sens ordinaire d’un article particulier, ou de tout terme y figurant,

doit être déterminé est l’intégralité des deux instruments.

1. Le sens ordinaire de la déclaration de Santiago dans son contexte

4.11. Le Pérou soutient dans son mémoire que la déclaration de Santiago «ne traite
764
aucunement des limites latérales» , qu’elle «ne s’intéress[e] pas à la délimitation des frontières
maritimes latérales entre les trois Etats ou ne s’en préoccup[e] pas» 765 et qu’elle «ne revêt pas la
forme d’un traité frontalier» 766, affirmations qui contredisent sa propre thèse. Selon son

interprétation, en effet, l’articleIV de la d éclaration de Santiago porte exclusivement sur la
délimitation de la frontière maritime latérale entre des zones maritimes insulaires et des zones

maritimes générales dans le cas d’îles se trouvant à moins de 200 milles marins de la zone mari767e
générale d’un Etat adjacent. C’est ce qu’il indique explicitement dans son mémoire .

4.12. En la présente affaire, la question n’est pas de savoir si la déclaration de Santiago porte
délimitation de frontières maritimes latérales. Le Pérou admet que tel est le cas, dans une certaine

mesure. Selon son interprétation, exposée aux para graphes 2.90 et 2.208 ci-dessus et illustrée à la
figure 7, l’articleIV de la déclaration de Santiago opérerait bi en une délimitation ⎯ quoique

761
Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe li byenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.21-22, par.41;
Délimitation maritime et questions territori ales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J.Recueil1995 , p. 18, par. 33 ; Plates-formes pétrolière s (République islamique d’Iran c.Etats-Unis
d’Amérique), exception préliminaire , arrêt, C.I. ecuel996(II) , p. 812, par. 23 ; Ile de Kasikili/Sedudu
(Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II),p. 1059, par. 18 ; Licéité de l’emploi de la force
(Serbie-et-Monténégro c.Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt , C.I.J. Recueil 2004 (III), p. 1345, par. 98 ;
Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro cP.ays-Bas), exceptions préliminaires, arrêt ,

C.I.J. Recueil 2004 (III), p. 1049, par. 99 ; Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (III), p. 1199, par. 102 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans
le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 174, par. 94.
762
Voir Sentence arbitrale du 31juillet1989 (Guinée-Biss au c.Sénégal), arrêt, C.I.J.Recueil1991 , p.69-70,
par. 48 ; Application de la convention pour la prévention et répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 60, par. 160 ; Différend relatif à des droits de navigation et
des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 24, par. 47.
763
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J.Recueil1999(II) , p.1059, par.18; Différend relatif
à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 24, par. 47.
764
Mémoire, par. 4.74.
765Ibid., par. 4.88.

766Ibid., par. 4.81 ; voir également par. 2.69 du présent contre-mémoire.

767Voir, par exemple, mémoire, par. 4.77 et 4.80. - 190 -

partielle ⎯ entre lui-même et l’Equateur. Ce que la C our doit trancher est la question de savoir si,
outre la délimitation latérale par tielle que reconnaît le Pérou, l’ar ticleIV de la déclaration de
Santiago porte délimitation de la frontière mariti me latérale entre les z ones maritimes «générales»

du Chili et du Pérou.

4.13. L’article IV de la déclaration de Santiago se lit, dans son intégralité, comme suit :

«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200millesmarins s’étendra
autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un
des pays signataires de la présente déclaration se trouve à moins de 200 milles marins

de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la
zone maritime de l’île ou du groupe d’îl es en question sera limitée par le parallèle
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause.» 768.

4.14. Il est convenu dans cet article que les zones maritimes des îles ⎯qui sans cela
769
s’étendraient sur la totalité des 200 milles marins tout autour de la formation ⎯ sont «limitée[s]
par le parallèle passant par le point où aboutit en me r la frontière terrestre des Etats en cause». Les

îles visées sont celles qui «se trouve[nt] à moins de 200 milles mari770de la zone maritime générale
qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux» . Les zones insulaires concernées
s’arrêtent au parallèle parce qu’il a été convenu que la zone maritime générale de chaque Etat serait

limitée par «le parallèle passant par le point où ab outit en mer la frontière terrestre des Etats en
cause» 77. Ce parallèle est la ligne à partir de laquelle commence «la zone maritime générale qui se
trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux». Le Pérou était le seul Etat partie à la déclaration

de Santiago avec lequel les deux autres Etats partie s, le Chili et l’Equateur, avaient une frontière
maritime. En outre, ainsi que cela a été exposé de manière détaillée aux paragraphes 2.32 à 2.34, le
Pérou avait tracé les limites de sa zone maritime en 1947 en suivant les parallèles que les trois Etats

utilisèrent plus tard dans la déclaration de Santiago.

4.15. Puisque l’interprétation que fait le Pérou de l’articleIV de la déclaration de Santiago
aboutirait à une délimitation partielle, et seulement entre deux des trois Etats parties, il lui incombe
de démontrer que les parties à la déclaration, qui ont pris la peine de délimiter latéralement la

frontière entre des zones maritimes insulaires et une portion d’une zone maritime générale
adjacente avec laquelle il aurait pu y avoir chevauchement, n’ont absolument rien décidé quant à la
délimitation latérale des zones maritimes générales — les plus importantes — qu’ils
772
revendiquaient . Cette thèse est déraisonnable.

4.16. Le Pérou tente de se décharger du fardeau de la preuve en déclarant que, dans la
mesure où, en fait, les seules îles se trouvant à moins de 200milles marins de la zone maritime
générale d’un Etat partie adjacent sont des îles équatoriennes situées dans le golfe de Guayaquil,

768
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV. L’original espagnol se lit comme suit :

«en todo el contorno de la isla o gr upo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los
países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la z ona marítima general que corresponde
a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en
que llega al mar la frontera terrestre de los estados resp»ctivos.
769
Ibid., art. IV, première phrase.
770Ibid., art. IV.

771Ibid.

772Voir Interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du Traité de Lausanne (frontière en tre la Turquie et l’Irak),
avis consultatif, 1925, C.P.J.I. sérieB n2, p. 20 ; et Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 23-24, par. 47-48, examiné aux par. 4.79-4.80 ci-dessous. - 191 -

l’articleIV de la déclaration de Santiago ne s’app lique pas entre lui-même et le Chili. Rien dans
l’article IV ne suggère cependant qu’il s’appliquerait uniquement à deux des trois Etats Parties. Si
l’une des dispositions d’un traité liant trois Etat s ne devait s’appliquer qu’à deuxd’entre eux, il
773
serait normal que le traité le précise . D’un point de vue purement factuel, les seules îles sur
lesquelles l’articleIV de la déclaration de Santia go a une incidence sont équatoriennes, mais cet

élément n’est pas pertinent pour interpréter co mme il convient, d’un point de vue juridique,
l’article IV de la déclaration de Santiago qui, p our le Chili, délimite les zones maritimes générales
d’Etats parties adjacents tout comme les zon es maritimes de toutes îles se trouvant à moins de

200 milles marins de la frontière maritime.

2. Le sens ordinaire de l’accord de Lima dans son contexte

4.17. Les Etats parties à l’accord de Lima sont — comme pour la déclaration de Santiago —

le Chili, le Pérou et l’Equateur. Le titre complet de l’accord de Lima est «Accord relatif à une zone
frontière maritime spéciale». Le préambule fait référence au fait que «la frontière maritime entre
des Etats adjacents…était fréquemment violée» (les italiques sont de nous) 77. L’articlepremier

vise le «parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deuxpays» (les italiques sont de
nous) 775. Un accord explicatif conclu le même jour renvoie aux mesures d’exécution prises par «les

autorités du pay776ont la frontière maritime délimitant la juridiction aurait été violée» (les italiques
sont de nous) . Dans chacun des extraits qui précèdent, nous avons souligné la référence à la
frontière maritime. Tous confirment que la d éclaration de Santiago por tait délimitation de la

frontière maritime entre le Chili et le Pérou. En effet, comme dans l’affaire du Différend territorial
entre la Libye et le Tchad, les parties ont, dans un accord postérieur à celui portant délimitation de
la frontière, «reconnu l’existence d’une fron tière déterminée et…agi en conséquence» 777; et

l’accord postérieur «s[e] réfère à «la frontière»… sans laisser entendre qu’il existerait la moindre
incertitude à son sujet» 778.

4.18. L’article premier de l’accord de Lima se lit, dans son intégralité, comme suit:
«Une zone spéciale est créée par le présent accord à une distance de 12 milles marins de la côte et

avec une largeur de 10milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière
maritime entre les deux pays» 77. Comme indiqué aux paragraphes 2.202 à 2.205 ci-dessus, le sens

ordinaire de l’expression «les deux pays» figurant à l’article premier de l’accord de Lima est le
suivant: [les] pays situés de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime entre
eux.

4.19. Le «parallèle qui constitue la frontière maritime» visé à l’article premier de l’accord de

Lima sert de ligne de référence de part et d’autre de laquelle une zone de tolérance de
10 milles marins a été établie. Si ce parallèle ne s’ appliquait pas du tout entre le Chili et le Pérou,

773
Lorsque le Chili, l’Equateur et le Pérou ont élaboré un protocole visant à permettre à d’autres Etats d’adhérer à
la déclaration de Santiago, ils en ont expressément exclu l’articleIV au motif que la frontière qui résulterait de
l’application de cette disposition ne serait pas nécessairemt appropriée pour d’autres Etats; voir, par.3.121-3.126
ci-dessus. D’un point de vue technique, lo rsque l’articleIV devait être inopérant, les Etats parties à la déclaration de
Santiago l’ont expressément indiqué. Si l’article IV n’avait pa s été applicable au Chili, les Etats parties ne l’auraient pas
inclus dans la déclaration de Santiago.

774Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), premier alinéa du préambule.

775Ibid., article premier.
776
Voir annexe 40 et par. 2.210 ci-dessus.
777
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 35, par. 66.
778Ibid., p. 35, par. 66.

779Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), article premier. - 192 -

780
ainsi que le Pérou le soutient aujourd’hui , il n’y aurait pas de zone de tolérance entre ces deux
Etats. Cela signifierait qu’en ce qui concerne le Chili, l’accord de Lima serait, dans son intégralité,
dépourvu d’effet utile et, en réalité, dépourvu de t out effet. Une interprétation privant l’une des

dispositions d’un traité, et a fortiori le traité dans son intégralité, de tout effet doit, à l’évidence,
être écartée 781.

4.20. Ainsi que cela a été exposé à la section 10 du chapitre II, des Etats tiers, l’Organisation

des NationsUnies et des publicistes de diverses traditions juridiques ont de manière constante
estimé qu’il ressortait de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima pris dans leur sens
ordinaire qu’une frontière maritime avait été convenue entre le Chili et le Pérou.

B. L’objet et le but de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima

782
4.21. L’objet et le but d’un traité peuven t être exprimés avec divers degrés de précision .
Sur le plan le plus général, les Etats parties à la déclaration de Santiago étaient «résolus à conserver

et à assurer à 783rs peuples respectifs les ressources naturelles des zones maritimes qui baignent
leurs côtes» . Plus précisément, il s’agissait d’établir des zones maritimes élargies où
s’exerceraient la «souveraineté et [de] la juridiction» 784exclusives de chaque Etat partie. Plus

précisément encore, l’objet et le but de la déclaration incluaient nécessairement l’établissement du
périmètre 785 de l’espace maritime de chaque Etat, au sein duquel cette souveraineté et cette
juridiction seraient revendiquées.

4.22. La limite vers le large de la zone maritime de chaque Etat était indubitablement d’une

importance primordiale. Aux term es de l’articleII de la déclar ation de Santiago, elle s’étend
«jusqu’à 200 milles marins au moins». La délimita tion latérale de ces zones relevait également de

l’objet et du but de la déclaration de Santiago. E lle s’inscrivait dans un objectif plus large, celui
d’identifier les limites sp atiales de la «souveraineté et [de la ] juridiction exclusives» revendiquées
par chaque Etat. Le Pérou lui-même reconnaît que cette délimitation latérale entrait dans le champ

d’application de la déclaration de Santiago, mê me s’il prétend qu’elle s’appliquait uniquement
entre sa zone maritime générale et les zones ma ritimes des îles équatoriennes situées à moins de
200milles marins du parallèle passant par le poi nt terminal de sa frontière terrestre avec

l’Equateur.

4.23. Quand à l’accord de Lima, il avait pour seul but d’établir des zones de tolérance de part
et d’autre des frontières maritim es entre les Etats parties, pour régler le problème des violations
accidentelles de ces frontières par de petits bateaux de pêche. Le fait que l’accord de Lima a été

conclu en réponse à des violations de frontière et qu’il utilise les frontières maritimes comme lignes
de référence aux fins de la création de zones de tolérance atteste l’existence de ces frontières.

780
Voir mémoire, par. 4.103-4.104.
781Affaire franco-hellénique des phares , arrêt, 1934, C.P.J.I. sérieA/B n62, p. 27 ; Conséquences juridiques
pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276

(1970) du Conseil de sécurité, ordonnance du 29 janvier 1971, C.I.J. Recueil 1971, p. 35, par. 66 ; Plateau continental de
la mer Egée (Grèce c.Turquie), arrêt, C.I.J.Recueil1978 , p.22, par.52; Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 25, par. 51.
782
Voir affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaum e-Uni c.Islande), compétence de la Cour,
arrêt, C.I.J. Recueil 1973, p. 17, par. 32.
783Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), quatrième alinéa du préambule.

784Ibid., art. II.

785Voir aussi la déclaration chilienne de1947 (annexe27 du mé moire), art.3, et le décret présidentiel péruvien
de 1947 (annexe 6 du mémoire), dernier alinéa du préambule et art. 3. - 193 -

4.24. Le but de l’accord de Lima contredit fo rmellement la thèse du Pérou, pour lequel la
déclaration de Santiago a établi une zone maritime unique partagée par les trois Etats parties.
Comme nous l’avons montré aux paragraphes 2.93 à 2.99 ci-dessus, cette thèse est infirmée par le

seul libellé de la déclaration de Santiago. L’existence-même de l’accord de Lima atteste également
qu’une fois celui-ci conclu, cha que Etat partie possédait sa propr e zone maritime. C’est ce qui

ressort clairement de la lecture du mémoire du Pérou lui-même786ù il est fait état
d’incursions … dans la zone maritime d’un autre Etat » avant la conclusion de l’accord de Lima,
lequel avait pour but de régler cette question. De telles incursions n’auraient pu se produire dans

une zone maritime qui n’avait pas encore été délimitée. Une interprétation de bonne foi du sens
ordinaire des termes de la déclaration de Santia go, lue conjointement avec l’accord de Lima, dans
leur contexte et à la lumière de l’objet et du but des deux instruments, porte inéluctablement à

conclure qu’il existait en1954 un accord maritime entre le Chili et le Pérou, et que cet accord
demeure en vigueur aujourd’hui.

C. Accord postérieurs entre le Chili et le Pérou (1968 et 1969)

4.25. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne,
«tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation de [la déclaration de

Santiago] ou de l’application de ses dispositions» doit être pris en compte aux fins de
l’interprétation de cette déclaration. Le Chili et le Pérou ont conclu des accords de ce type en 1968
et en 1969, dans le cadre d’un long processus de coopération qui a abouti à la construction de deux

phares signalant leur frontière maritime. Ce processus ainsi que les accords pertinents sont
détaillés aux paragraphes 3.22 à 3.38 ci-dessus.

4.26. Lorsque les représentants des deux Etat s se rencontrèrent pour la première fois à
l’emplacement de la borne n 1, en avril 1968, ils établirent un procès-verbal commun dans lequel

ils définissaient leur mandat. Il s’agissait de «m atérialiser le parallèle constituant la frontière
maritime à partir de la borne frontière numéroun 787». Le procès-verbal de1968 renvoyait une
deuxième fois au «parallèle constituant la frontière maritime 78» pour désigner celui sur lequel les

deux phares seraient construits. Il fut suivi d’un échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Le Pérou rappela qu’il «approuv[ai t] dans son intégralité» le procès-verbal de1968, signé,

admettait-il, en vue de l’installation de phare789ui donneraient concrètement effet au «parallèle
correspondant à la frontière maritime» . Dans sa réponse, le Chili accepta également les
propositions formulées dans le procès-verbal de196 8 et reprit les termes employés par le Pérou,

soulignant790e le but de l’exercice était de «mat érialiser le parallèle constituant la frontière
maritime ». A l’issue de l’opération de signalisati on, les chefs des délégations péruvienne et
chilienne adoptèrent un document conjoint, la loi de1969, concernant l’état des bornes qu’ils

avaient inspectées «dans le cadre des travaux qu’ils avaient été chargés d’effectuer afin de vérifier
l’emplacement de la borne frontière n o1 et de signaler la frontière maritime» [traduction du
Greffe] 791.

786
Mémoire, par. 4.98
787
Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), premier pa ragraphe. Le texte oroginal espagnol se lit comme
suit : «materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina en el Hito número uno (N 1)».
788
Ibid.
789Note n (J)6-4/43 du 5août1968 adressée au chargé d’affair es chilien au Pérou par le secrétaire général du
ministère péruvien des affaires étrangères (signant au nom du ministre) (annexe 74 du mémoire).

790Note n 242 du 29 août 1968, adressée au mini stère péruvien des affaires étrangères par l’ambassade du Chili
(annexe 75 du mémoire).

791Décision de 1969 (annexe 6), premier paragraphe. - 194 -

4.27. L’Equateur ne participa pas aux accords de signalisation de1968 et 1969, qui

donnaient effet à la frontière entre les Parties. L’argument que brandit le Pérou au sujet de la
déclaration de Santiago et de l’accord de Lima, à savoir que toute référence à un parallèle vaut
uniquement pour le Pérou et l’Eq uateur, ne peut être invoqué au sujet du processus de1968

et 1969. Celui-ci, en effet, portait expressément et exclusivement sur la signalisation de la frontière
maritime entre le Chili et le Pérou, décrite co mme coïncidant avec le pa rallèle passant par la
borne n 1.

4.28. Le procès-verbal de 1968, l’échange de notes diplomatiques officielles qui s’ensuivit et

la loi de 1969 équivalent à des accords contraignant s entre les Parties. Ils confirment que celles-ci
étaient déjà convenues de leur frontière ma ritime et s’employaient alors à en signaler
l’emplacement précis. Signaler l’emplacement exact d’une frontière suppose qu’elle ait été
792
délimitée . Le Chili et le Pérou étaient convenus de cette délimitation dans la déclaration de
Santiago et s’étaient fondés sur elle dans l’accord de Lima.

D. La pratique postérieure en matière d’application de la déclaration de Santiago
et de l’accord de Lima

4.29. Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne,
il doit être tenu compte de «toute pratique ultérieure ment suivie dans l’application [d’un] traité par
laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation du traité». De nombreux

exemples de la pratique des Etats confirment que l’interprétation correcte de la déclaration de
Santiago et de l’accord de Lima consiste à dire que les Parties sont convenues d’une frontière
maritime. Cette question étant examinée de ma nière détaillée aux chapitresII etIII, nous nous

bornons ici à en éclaircir certains aspects. Le s exemples fournis démontrent que jusqu’à très
récemment, le Pérou partageait la position qui de meure celle du Chili depuis l’adoption de la
déclaration de Santiago.

1. La législation péruvienne reconnaît la frontière maritime avec le Chili

o 793
4.30. Le décret présidentiel péruvienn 23 de 1955 , cité dans son intégralité et examiné
aux paragraphes 3.50 à 3.56 ci-dessus, avait pour objet de préciser dans le droit interne les limites
vers le large et les limites latérales de la z one maritime du Pérou visée dans la déclaration de

Santiago. Aux fins de la description de sa zone maritime dans les documents cartographiques et
géodésiques, le Pérou avait décidé que «[c]onfor mément à la clauseIV de la déclaration de
Santiago», ladite zone «ne peut dépasser le parallèle passant par le point où aboutit en mer la
frontière terrestre du Pérou» 79. Le texte parle de lui-même.

4.31. Le Pérou prétend à présent qu’étant donné que l’article IV de la déclaration de Santiago

s’applique uniquement aux zones maritimes des île s situées à proximité du point terminal de la
frontière terrestre le séparant de l’Equateur, le décret présidentiel de1955 avait une portée tout
aussi limitée 795. Une interprétation aussi restrictive n’ est certainement pas étayée par les termes

explicites du décret, et le Pérou n’en a fait aucune mention lorsqu’il a transmis le décret à
l’Organisation des Nations Unies en 1972, ni lorsque celui-ci a été publié dans la Série législative

792Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 28, par. 56.

793Décret présidentiel de 1955 (annexe 9 du mémoire).
794
Ibid., deuxième paragraphe du dispositif.
795Mémoire, par. 4.113. - 195 -

796
des Nations Unies en 1974 . Interprété de bonne foi, le décret de 1955 montre que, pour le Pérou,
l’article IV de la déclaration de Santiago ava it délimité ses deux frontières maritimes latérales. Le
Pérou prétend qu’un décret présidentiel dont l’objet était de définir les limites de son «domaine

maritime» dans les documents cartographiques et géodésiques n’a nullement délimité la frontière
méridionale et n’a délimité que partiellement la frontière septentrionale, sans mentionner l’une ou

l’autre de ces deux limites. Cette thèse n’est guère crédible.

4.32. D’autres textes législatifs péruviens s ont cités en exemple à la section3.B.2 du
chapitreIII. L’un d’eux, postérieur au décret pr ésidentiel de1955, est le règlement relatif aux
capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres, adopté en 1987 797, qui divise le

«domaine maritime» du Pérou en «districts maritimes» internes. Le district le plus méridional est
le district maritime 31, délimité au sud par «l a limite frontalière entre le Pérou et le Chili [el límite
fronterizo entre Perú y Chile] » 798. Ce même règlement définit la juridiction des capitaineries des

principaux ports péruviens. La capitainerie du por t le plus méridional, Ilo, exerce sa juridiction
«jusqu’à la frontière avec le Chili au sud [hasta la frontera con Chile por el Sur] » [traduction du
Greffe] 799. Le règlement d’application de la loi sur le contrôle et la surveillance des activités

maritimes, fluviales et lacustres de 2001 reconnaît également la frontière maritime du Pérou avec le
Chili 80. Les termes employés dans la législation péru vienne sont explicites et ne dénotent aucune

réserve.

2. Les plaintes émises par le Pérou au sujet des violations de la frontière par des navires
chiliens

4.33. A la fin de l’année1962, le Pérou se pl aint du fait qu’un certain nombre de navires
privés chiliens pratiquaient la pêche du côté pé ruvien de la frontière maritime convenue.
Le20décembre1962, l’ambassade du Pérou au Ch ili transmit au ministère chilien des affaires

étrangères un mémorandum dont le texte se lit comme suit :

«[L]e Gouvernement péruvien, prenant pleinement en compte l’esprit et la lettre
de l’«accord relatif à une zone frontière maritime spéciale», signé à Lima le
4décembre1954, prie le Gouvernement ch ilien de bien vouloir prendre, notamment

par l’intermédiaire des autorités compétentes du port d’Arica, des mesures visant à
mettre fin à ces incursions illicites et faire savoir aux propriétaires des navires de

pêche qu801s doivent cesser de pêcher au nord de la frontière entre le Pérou et le
Chili» .

Le Pérou a expressément reconnu l’existence d’un e «frontière» maritime, a protesté contre les
violations de celle-ci et ce, en «tenant dûment comp te» de l’accord de Lima. Cela ne laisse aucun
doute sur deux points: l’accord de Lima s’appliquait entre le Chili et le Pérou, et une «frontière

entre le Pérou et le Chili» était reconnue dans cet accord.

796
Série législative des Nations Unies,Législation nationale et traitésoncernant le droit de la mer, 1974
(annexe 164), p. 27-28.
797Règlement relatif aux capitaineries et aux activités mar itimes, fluviales et lacustres, approuvé par le décret
o
présidentiel n 002-87-MA du 11 juin 1987 (annexe 174). Voir également les paragraphes 3.72 à 3.76 ci-dessus.
798Ibid., chap. II, sect. III, art. A-020301.

799Ibid., chap. II, sect. IV, art. A-020401.
800
Règlement d’application de la loi sur le contrôle et la surveillance des activités maritimes, fluviales et
lacustres, approuvé par le décret présidentiel n028 DE/MGP du 25mai2001 (annexe192), partie A, chapitre I,
section III (compétence des districts de capi tainerie), section IV (compétence des cap itaineries). Voir aussi par. 3.75 ci-
dessus.

801Mémorandum n 5-4-M/64 du 20 décembre 1962, adressé au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili (annexe 73). - 196 -

3. Le Pérou donne effet à sa frontière maritime avec le Chili

a) Le Pérou exige que les navires qui franchi ssent la frontière maritime en informent les

autorités péruviennes

4.34. La direction de l’hydrographie et de la navigation de la mari ne péruvienne a publié

en 1988 la deuxième édition du routier officiel péruvien pour la navigation côtière (Derrotero de la
costa). Ce document indique que tout navire qui va entrer dans le «domaine maritime» du Pérou
doit informer à l’avance les autorit és péruviennes. Un navire «pénètre dans les eaux péruviennes»
802
par le sud lorsqu’il franchit le «parallèle méridional situé par 18°21'de latitude sud» . Ces
instructions s’appliquent à tous les navires, et pas uniquement aux bateaux de pêche. Tous les

navires pénétrant dans le «domaine maritime» du Pérou à quelque fin que ce soit doivent présenter
un «plan de navigation». Lorsqu’ un navire pénètre dans le «dom aine maritime» du Pérou par le
sud, le plan doit indiquer l’heure approximative à laquelle le navire franchira le «parallèle
o 803
délimitant la juridiction», ou borne n 1 .

b) Décisions prises par le capitaine du port d’Ilo

4.35. Le 5juin1989, le capitaine du port pé ruvien d’Ilo prit deux décisions infligeant des

amendes à des navires chiliens surpris au nord de «la ligne frontière de la République du Chili,
dans les eaux relevant de la juridiction du Pérou» [traduction du Greffe] 80. Le capitaine se référait

égalemen805 «la ligne de démarcation correspondant à la frontière maritime» [traduction du
Greffe] . Chaque navire transportait 80tonnes d’an chois et dut s’acquitter d’une amende de
20000 dollars américains. Après avoir exigé des navires chiliens qu’ils respectent la «frontière

maritime» et avoir infligé des amendes à ceux qui l’avaient franchie illégalement, le Pérou ne peut
prétendre aujourd’hui que cette frontière n’existe pas.

c) L’incident Diez Canseco du 22 mars 1966

4.36. Le 22 mars 1966, le Diez Canseco, patrouilleur de la marine péruvienne, tira des coups
de semonce en direction d’un bateau de pêche ch ilien. Le Chili demanda une explication au Pérou

sur cet incident. Ainsi que nous l’avons exposé aux paragraphes3.16 à 3.18 ci-dessus, le Pérou
répondit dans un mémorandum adressé au minist ère chilien des affaires étrangères par son
ambassade à Santiago. Selon le Pérou, le Diez Canseco naviguait à «sept milles marins au nord de

la ligne frontière» lorsqu’il avait aperçu trois navires chiliens qui se trouvaient également au nord
de cette ligne 806. Le Diez Canseco avait poursuivi l’un d’eux, un bateau de pêche, et tiré 16 coups
de semonce lorsqu’il s’était trouvé «à trois milles marins au nord de la frontière». Le Pérou

précisait que le Diez Canseco avait cessé sa poursuite «à deux milles marins au nord de la ligne
frontière» parce que le bateau de pêche chilien était passé au sud de cette ligne 807.

802
Direetion des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne, Derrotero de la Costa del
Perú, vol. II, 2 éd., 1988, p. 12, section 1.34. (annexe 175).
803Voir ci-dessus par. 3.83.

804Décision n 0006-89-M (annexe 176), premier paragraphe; et décision n o 007-89-M (annexe 177),
premier paragraphe.

805Décision n 0006-89-M (annexe 176), troisième alinéa du préambule ; et décision n 007-89-M (annexe 177),
premier alinéa du préambule.

806Mémorandum du 8 juin 1966, adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (annexe 75), par. 2.

807Ibid., par. 2. - 197 -

4.37 Cet incident montre très clairement que pour le Pérou, une frontière maritime était en
place. Comme nous l’avons expliqué aux paragra phes 3.16 à 3.18 ci-dessus, et comme l’illustre la
figure 21, les coordonnées et les mesures qu’il donne dans son mémorandum indiquent que pour le

Pérou, la frontière était le parallèle situé par 18°21'de latitude sud. Le Pérou a expressément
mentionné sa frontière maritime avec le Chili à de nombreuses reprises dans le mémorandum, et il
a défendu cette frontière en tirant des coups de semo nce en direction d’un bateau de pêche. Cette

défense vigoureuse de la ligne frontière n’est pas compatible avec la des808ption que fait à présent
le Pérou de l’accord de Lima, celle d’une «solution pratique» destinée à «apaiser les frictions
entre les pêcheurs de bateaux de petite taille» 80.

4. Le Pérou utilise la frontière maritime po ur délimiter l’espace aérien surjacent à son
«domaine maritime»

4.38. Le jour où le Pérou répondit à la demande d’explication que lui avait adressée le Chili
au sujet de l’incident du Diez Canseco, le 8juin1966, l’ambassadeur du Pérou au Chili et le
directeur général du ministère chilien des affaires étrangères étaient réunis à Santiago. Plus tard

dans la même journée, l’ambassade du Pérou rédi gea une note indiquant que lors de cette réunion,
l’ambassadeur du Pérou avait officiellement tran smis au ministère chilien des affaires étrangères
les plaintes de son gouvernement au sujet des nombreuses incursions illégales de navires et

d’avions chiliens au-delà de la frontière maritime/aérienne entre les deux pays.

4.39. La note indiquait que l’ambassadeur du P810u avait «dénoncé de nouveaux actes de
violation de la frontière maritime péruvienne» [traduction du Greffe], dont le franchissement de
la frontière par 44navires et de ux avions chiliens. Le nombre de navires était de toute évidence
important. Mais ce qui est plus important ici, c’ est le fait que le Pérou dénonçait des «incursions
811
illégales» [traduction du Greffe] d’avions chiliens au-dessus de sa zone maritime.

4.40. Si le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre entre le Chili et le
Pérou était une simple limite de juridiction uniquement destinée à «éviter les affrontements entre
bateaux de pêche» 81, le Pérou ne se serait pas estimé en droit de protester contre les violations
aériennes de cette limite. Il a estimé qu’il jo uissait à l’égard de l’espace aérien surjacent à son

«domaine maritime» de la même plénitude de juridiction et de souveraineté que sur ses eaux
territoriales, et qu’il était en droit de s’opposer a ux incursions aériennes au-delà de la frontière sud
de sa zone maritime, ce qu’il a fait. Septmo is seulement avant cette communication officielle,
o
dans la loi n 15720 du 11novembre 1965, le Pérou avait expr essément revendiqué une
«souveraineté exclusive sur l’espace aérien surplombant son territoir e et les eaux relevant de sa
juridiction sur une distance de 200 milles» 813 [traduction du Greffe]. Ceci cadre avec la

description du «domaine maritime» du Pér814fi gurant aux paragraphes2.166 à 2.176, ci-dessus, 815
selon laquelle, dans sa constitution comme dans la législation qu’il a adoptée en 2000 , le Pérou
revendique la souveraineté sur l’espace aérien au -dessus de toute la largeur de son «domaine
maritime», soit 200 milles marins.

808Mémoire, par. 4.100.
809
Ibid., par. 8.5.
810
Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili (annexe 76), premier paragraphe.
811
Ibid.
812Mémoire, par. 4.106.

813Loi n 15720 du 11novembre1965 sur l’aviation civile (ann exe12 du mémoire), art.2 (version française
établie à partir de la traduction anglaise tir ée de la Série législat ive des NationsUnies, Législation nationale et traités
concernant le droit de la mer, 1974 (annexe 164)).

814Voir constitution du Pérou de 1993 (annexe 179), art. 54.

815Voir la loi n 27261 du 9 mai 2000 relative à l’aviation civile (annexe 185), art. 3. - 198 -

4.41. La législation adoptée par le Pérou en 2000 requiert que tous les appareils notifient leur
«entrée, transit et sortie» 816 [traduction du Greffe] lorsqu’ils survolent l’espace aérien du Pérou, y

compris celui surjacent à son «domaine mar itime». Comme indiqué aux paragraphes3.111
à3.114, le Pérou utilise sa frontière maritime avec le Chili pour marquer la limite méridionale de

son espace aérien aux fins d’une telle notification. Il utilise également sa frontière mariti817pour
marquer la limite méridionale de la FIR de Lima en vertu de la convention de Chicago . Ce qu’il
importe de souligner, c’est que le Pérou revendi que la souveraineté sur l’espace aérien surjacent à

son «domaine maritime» et considère que la limite latérale de cet espace correspond à la frontière
maritime unique et à vocation générale le séparant du Chili.

5. Le Pérou a autorisé la publication de ca rtes représentant sa frontière maritime avec le

Chili

4.42. Conformément au décret présidentiel péruvienn o 570 de 1957 818, une carte qui

mentionne ou représente les frontières du Pérou ne peut être publiée qu’avec l’autorisation du
ministère des affaires étrangères. Comme nous l’ avons vu en détail aux paragraphes 3.144 à 3.151

ci-dessus, et comme l’illustrent les figures37 à 41 , récemment encore ⎯ en 1999 ⎯ le Pérou a
autorisé la publication d’un certain nombre de cartes sur lesquelles sa frontière maritime avec le
Chili coïncide avec le parallèle passant par la bornen o 1. Cela vient encore étayer la conclusion

évidente selon laquelle le décret présidentiel pé ruvien de1955, examiné aux paragraphes4.30
et 3.50 à 3.56 du présent contre-mémoire, considère e ffectivement le parallèle visé à l’article IV de

la déclaration de Santiago comme la frontière maritime entre le Chili et le Pérou dans les
«documents géodésiques et cartographiques».

4.43. Une carte a valeur de mémorandum. En l’espèce, les éléments de preuve
cartographiques peuvent donner une bonne indicati on de la position de l’Etat en cause quant à
819
l’existence et au tracé de la frontière maritime . Cela peut être le cas, en particulier, lorsque cet
Etat établit des cartes représentant ses frontière s maritimes ou en autorise la publication.

Lorsqu’un gouvernement autorise officiellement 820e carte, son autorisation peut valoir
reconnaissance de la situation qui y est représentée . Dans de tels cas, la valeur juridique de la
carte ne réside pas tant dans ses qualités intrinsèques que dans l’imprimatur officiel qu’elle porte :
821
elle peut être considérée comme une «expression de la volonté de l’Etat» . Sa force probante est
accrue lorsqu’elle équivaut à une déclaration cont raire aux intérêts de l’Etat dont elle émane,

autrement dit «lors822 l’Etat désavantagé l’a lu i-même établie et distribuée, même contre ses
propres intérêts» . La carte permet, à tout le moins, de compléter d’autres éléments attestant la
reconnaissance officielle de la situation qu’elle représente 823 et de confirmer les conclusions à tirer
824
de l’analyse des accords pertinents et de la pratique des Etats . En l’espèce, les cartes

816
Ibid., art. 21.
817 o
Voir le paragraphe 3.114 et la note de bas de page n 677 du présent contre-mémoire.
818
Reproduit à l’annexe 11 du mémoire.
819Voir l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branc a/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 74, par. 271.

820Voir l’affaire des Frontières du Honduras (Guatemala/Honduras), sentence, 23 janvier 1933, RSA, vol. II,
p. 1330-1331 et 1360-1361.

821Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 582-583, par. 53 et 56.

822Décision relative à la Délimitation des frontières entre l’Erythrée la République fédérale démocratique
d’Ethiopie, en date du 13 avril 2002, RSA, vol. XXV, p. 116, par. 3.28.

823Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 23, par. 45.
824 o
Voir affaire de Jaworzina (frontière polono-tchécoslovaque), av is consultatif, 1923, C.P.J.I. sérieB n8,
p. 33. - 199 -

officiellement autorisées par le Pérou valent reconnaissance par celui-ci de l’existence d’une

frontière maritime avec le Chili et du fait que ce tte frontière suit le pa rallèle passant par la
borne n 1. Ces cartes confirment la thèse du Chili et contredisent de manière formelle celle que le
Pérou avance à présent devant la Cour.

E. Les travaux préparatoires de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima

4.44. Conformément à l’article32 de la conve ntion de Vienne, il peut être fait appel aux
travaux préparatoires de la déclaration de Santia go et de l’accord de Lima pour confirmer le sens
résultant de l’application des méthodes prévues à l’article31 de la convention, lesquelles ont été

mises en Œuvre ci-dessus. Les travaux préparatoires d’un traité peuvent en effet être invoqués dans
la mesure où ils «contribu[ent] à éclairer une interprétation commune» [traduction du Greffe] du
traité en question 825. Ceux de la déclaration de Santiago et de l’accord de Lima, amplement décrits

aux sections4G et 9C du chapitreII et rappelé s dans leurs grandes lignes aux paragraphes
ci-après, démontrent que les Parties s’accordaient sur le fait qu’elles avaient, dans la déclaration de
Santiago, effectivement délimité leur frontière maritime.

1. Les travaux préparatoires de la déclaration de Santiago de 1952

4.45. Le 11 août 1952, une version préliminaire de la déclaration de Santiago fut examinée à
la première session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952. Lors de
cette réunion, ainsi qu’il est consigné au procès-verbal, le représentant de l’Equateur

«fit observer qu’il serait souhaitable de cl arifier [la disposition qui allait devenir

l’articleIV de la déclaration de Santiago] afin d’éviter toute erreur d’interprétation
concernant la zone de chevauchement en présence d’îles, proposant que la déclaration
pose en principe que la ligne frontière dé limitant le domaine maritime de chacun des

pays corresponde au parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière
terrestre le séparant des autres» 826[traduction du Greffe].

827
Le procès-verbal indique que «[t]ous les re présentants … approuv[èrent] cette proposition»
[traduction du Greffe].

4.46. Cet extrait des documents officiels liés à la déclaration de Santiago met en évidence la
volonté de chacun des trois Etats parties de faire coïncider la limite de sa zone juridictionnelle avec
le parallèle passant par le point terminal de la fron tière terrestre avec l’Etat adjacent. Le projet de

texte alors en négociation fut modifié en ce se ns par les représentants du Chili et du Pérou.
L’article IV prévoit que les zones maritimes insulaires doivent être «amputées» si elles atteignent le
parallèle passant par le point où aboutit en mer la fro ntière terrestre des Etats en cause. La raison à

cela est précisément qu’il existait entre les Etats parties une communauté de vues sur le fait que le
parallèle constituait «la ligne frontière de la zone relevant de la juridiction de chaque Etat».

825
Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine («Ijzeren Rijn») entre le Royaume de Belgique et le
Royaume des Pays-Bas, décision du 24 mai 2005, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVII, p. 63, par. 48.
826
Procès-verbal de la première session de la commission des affaires juridiques de la conférence de 1952,
11 août 1952, 16 heures (annexe 56 du mémoire), p. 2, traduction anglaise du Chili.
827Ibid., p. 2, traduction anglaise du Chili. - 200 -

2. Les travaux préparatoires de l’accord de Lima de 1954

4.47. A la conférence interétatique de 1954, l’Equateur proposa l’inclusion, dans la

convention complémentaire, d’«un article précisant la notion de ligne de partage des eaux
juridictionnelles, déjà expliquée à la conféren ce de Santiago mais qu’il [n’était] pas inutile de
répéter ici» 828[traduction du Greffe].

4.48. Ainsi qu’il est évoqué plus en déta il aux paragraphes2.191 à 2.193 ci-dessus, les
représentants du Pérou et du Chili considéraient «que l’articleIV de la déclaration de Santiago
[était] suffisamment clair et ne nécessit[ait], dès lors, nul éclaircissement» 829. Le représentant de

l’Equateur insista pour que soient confirmées les frontières maritimes gé nérales, estimant que
l’article IV de la déclaration de Santiago «visait à établir le principe de délimitation des eaux autour
des îles» 830. A l’initiative du président chilien de la conférence interétatique de 1954, les trois Etats
convinrent finalement d’apporter, en la consigna nt formellement dans le procès-verbal de la

conférence, la clarification suivante :

«les trois pays considèrent que la questi on de la ligne de délimitation des eaux
juridictionnelles est réglée et que cette li gne est constituée par le parallèle passant par
le point où aboutit en mer la frontière terrestre des deux pays concernés» 83.

Le représentant du Pérou précisa que «cet accord [avait] déjà été établi à la conférence de
Santiago, et consigné dans le procès-verbal pertinent à la demande du représentant de
l’Equateur» 832.

4.49. C’est parce que cette stipulation avait été consignée dans le procès-verbal que le
représentant de l’Equateur renonça à l’inclusion, dans la convention principale adoptée à la
conférence interétatique de1954, d’une disposition confirmant l’accord entre les Parties sur les

frontières maritimes. Lorsqu’il en fut donné lectur e le lendemain, le procès-verbal fut modifié de
manière à indiquer non seulement que le représentant de l’Equateur avait suggéré qu’un accord soit
consigné au procès-verbal, mais également que «les trois pays s’étaient entendus sur la notion de
ligne de délimitation des eaux territoriales» 833 [traduction du Greffe] . Le procès-verbal de la

première session, ainsi modifié, fut alors approuvé.

4.50. Ce document préparatoire ⎯et l’accord explicite entre les trois Etats dont il atteste

l’existence ⎯est particulièrement pertinent aux fins du présent différend. Le représentant de
l’Equateur avait exprimé la crainte que le texte de l’article IV de la déclaration de Santiago ne soit
interprété précisément comme le Pérou le voudrait aujourd’hui ⎯à savoir, qu’il avait vocation à
délimiter les zones maritimes des îles par rapport à celles des territoires continentaux. Les trois

Etats étaient formellement et expressément conve nus de ne pas limiter de la sorte le champ
d’application de l’article IV de la déclaration de Santiago, mais de considérer au contraire que cet
article délimitait toutes les zones maritimes ⎯qu’elles soient «générales» (continentales) ou
insulaires ⎯et ce, pour les trois Etats. C’est, de surcroit, à la demande du Pérou qu’il fut

expressément consigné dans le procès-verbal qu’ un accord était intervenu sur ce point à Santiago
en 1952.

828Procès-verbal de la première séance de la commissi onI de la conférence interétatique de1954, tenue le

2 décembre 1954 , (annexe 38), p. 3.
829Ibid.

830Ibid.
831
Ibid.
832Ibid., p. 4.

833Procès-verbal de la deuxième séance de la commissionI de la conféren ce interétatique de1954, tenue le
3 décembre 1954 (annexe 39), p. 1. - 201 -

4.51. Aucun des trois Etats en cause ⎯le Pérou, le Ch834 et l’Equateur ⎯ ne saurait
dénoncer unilatéralement cet accord un demi-siècle plus tard . L’entente formellement constatée
entre les Parties sur l’interprétation correcte de l’ar ticle IV de la déclaration de Santiago interdit au
Pérou d’avancer aujourd’hui une interprétation contra ire. Le Chili et le Pérou ont en effet tous

deux fondé leur comportement ⎯notamment dans le cadre d’accords postérieurs et de mesures
d’exécution ⎯ sur l’idée qu’une frontière maritime avait été établie entre eux. Ils ont bénéficié de
la stabilité offerte par une frontière conventionelle 835et des avantages que présentait la solidarité
régionale lorsque des Etats tiers ont contesté leurs zones maritimes nationales. Dans ce contexte, le

Pérou est mal fondé à avancer une interprétation de l’articleIV de la dé claration de Santiago
radicalement opposée à celle qu’il a acceptée en 1954, ce qu’il tente pourtant de faire aujourd’hui.

4.52. Le 3 décembre 1954, les délégués à la c onférence interétatique de 1954 se sont référés
à l’interprétation convenue de l’article IV de la déclaration de Santiago. Comme indiqué ci-dessus
dans le présent contre-mémoire 83, l’article premier de l’accord de Lima mentionne le «parallèle qui

constitue la frontière maritime entre les deux pays». Le procès-verbal de la deuxième session de la
conférence interétatique de1954 précise les circ onstances dans lesquelles ce membre de phrase a
été retenu, indiquant que «le principe adopté à Santiago, selon lequel le parallèle passant par le
point où aboutit en mer la frontière terrestre de de ux pays signataires constitue la limite entre la
837
zone de juridiction des deux pays, [a été] incorporé dans l’article» [traduction du Greffe]. C’est
dans ce contexte que les trois Etats s’entendirent su r le texte final de l’artic le premier de l’accord
de Lima.

4.53. L’examen ci-dessus des tr avaux préparatoires confirme clairement et explicitement
l’existence d’une communauté de vu es entre le Chili et le Pérou sur un point fondamental : le fait
que leur frontière maritime avait été délimitée pa r voie d’accord dans la déclaration de Santiago

de 1952.

F. Les circonstances de l’adoption de la déclaration de Santiago

4.54. Conformément à l’article32 de la convention de Vienne, les circonstances dans
lesquelles a été conclu un traité peuvent être examinées pour vérifier l’interprétation obtenue à

partir des méthodes prévues par l’article31 de la convention. Ces «circonstances» incluent les
instruments juridiques faisant partie de la même sér ie d’actes que le traité à interpréter, y compris
les actes unilatéraux d’un des Etats parties au traité 838.

4.55. La déclaration de Santiago n’était pas un in strument isolé. Suivie de l’accord de Lima
et des accords d’application de 1968-1969 relatifs à la mise en Œuvre de la signalisation, elle faisait
elle-même suite aux proclamations unilatérales concordantes faites en 1947 par le Chili et le Pérou.

Ainsi, lorsque le Chili, l’Equateur et le Pérou se réunirent pour adopter la déclaration de Santiago
en 1952, le Chili et le Pérou avaient déjà procla mé unilatéralement, en 1947, des zones maritimes
concordantes de 200 milles marins 839.

834Voir Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p.135-136; Affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) , Fond, Arrêt, C.I.J. Recueil 1962 , p.32-33; opinion individuelle de
M. Ajibola, Différend territorial (Jam ahiriya arabe libyenne/Tchad) , Arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p.73-74, 76;
H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, 1958 (annexe 288), p. 171-172.

835Voir Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Fond, Arrêt, C. I. J. Recueil 1962, p. 32.
836
Voir par. 2.200-2.201 et 4.17 ci-dessus.
837
Procès-verbal de la deuxième séance de la commissi onI de la conférence interétatique de1954,
3 décembre 1954 (annexe 39), p. 7.
838Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 105-107.

839Voir ci-dessus chapitre II, section 3. - 202 -

4.56. Par le décret présidentiel de1947, le Pérou avait spécifiquement indiqué la manière
dont devait être mesurée sa zone maritime ⎯à savoir, en «suivant la ligne des parallèles
géographiques [medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos] » 84. C’est ce qu’il

reconnaît lui-même dans son mémoire, lorsqu’il d écrit la méthode de calcul de sa zone maritime,
telle que proclamée en1947, en ces termes: «à cha que point de la côte, une ligne de 200milles
marins de long serait tracée vers le large le l ong du parallèle géographique , de manière à obtenir
841
une ligne de côte parallèle «reflé tant» la ligne de côte réelle» . Ainsi qu’il est exposé aux
paragraphes2.31 à 2.37 ci-dessus, mesurée de te lle manière, la zone maritime du Pérou était
nécessairement limitée au nord par le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre

avec l’Equateur, et au sud par le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre avec
le Chili.

842
4.57. Le Chili et le Pérou se sont form ellement notifié leurs proclamations de1947 sans
qu’aucun des deux Etats ne conteste la zone de l’au tre (pas plus que l’Equateur ne contesta la zone

du Pérou). En conséquence, cinq ans plus tard, à la conférence de Santiago, les Parties se fondaient
sur leur conception commune quant au fait que leurs espaces maritimes resp ectifs étaient limitées
par un parallèle. La question des frontières latéra les de leurs zones maritimes en vertu de la

déclaration de Santiago n’était donc pas objet de co ntroverse. Le Pérou était le seul Etat partie
partageant une frontière maritime avec le Chili et l’Equateur. La question des frontières maritimes
latérales pouvait être réglée en termes succincts dans la déclaration de Santiago, et le fut

effectivement à cette occasion.

SECTION 5. EMPLACEMENT ET TRACÉ DE LA FRONTIÈRE MARITIME

4.58. L’existence d’une frontière maritime c onventionelle entre le Chili et le Pérou étant
établie, il convient à présent d’en identifier le tracé, ce que permet le texte de la déclaration de

Santiago, aux termes de laquelle la frontière est «l e parallèle passant par le point où aboutit en mer
la frontière terrestre des Etats en cause» 84.

4.59. La déclaration de Santiago ne précise pas les coordonnées du point terminal de la
frontière terrestre, ce qui n’amoindrit nullement s on efficacité juridique. Ce point fut déterminé

entre les Parties sans aucune controverse ni diffi culté. Estimant souhaitable d’utiliser un point de
référence stable pour marquer le parallèle constituant leur frontière maritime, les Parties convinrent
en effet d’utiliser la borne n 1 à cet effet.

4.60. Les raisons, évoquées ci-dessus, du choix de la bornen o1 comme point de référence

pour marquer le parallèle correspondant à la frontiè re maritime sont aisément compréhensibles.
Ainsi qu’il est exposé plus amplement aux paragr aphes2.9 à 2.16, les Parties étaient convenues
en1930 que «[l]a ligne frontière abornée part[irait ] de l’océan Pacifique, à un point du littoral
844
[línea frontera demarcada parte del océano Pa cífico en un punto en la orilla del mar] » . Les
bornes utilisées pour délimiter la frontière ont ét é recensées dans un tableau approuvé par les
Parties, qui indique les coordonnées et caractéristiques physiques de chacune d’elles et les énumère

840Décret présidentiel péruvien de 1947 (annexe 6 du mémoire), art. 3.

841Mémoire, par. 4.58.
842
Voir par. 2.41-2.42 ci-dessus.
843
Déclaration de Santiago (annexe 47 du mémoire), art. IV.
844Rapport final de 1930 (annexe 54 du mémoire), deuxième paragraphe. - 203 -

845
«en partant, dans l’ordre, de l’océan Pacifique [partiendo ordenamente del océano Pacífico] » .
La bornen 1, décrite comme étant placée sur le «littoral [orilla del mar] » 846, est naturellement

apparue comme le point de référence à utiliser pour traduire concrètement la notion juridique de
«point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause» énoncée à l’articleIV de la
déclaration de Santiago.

4.61. Pour les Parties, les accords de1968- 1969 afférents à la mise en Œuvre de la

signalisation, ainsi que la construction effec tive, en1972, des tours d’alignement, visaient
spécifiquement à répondre aux difficultés rencontrées par les navigateurs pour repérer le parallèle

constituant la frontière maritimeo Dans ce cadre, le Chili et le Pérou vérifièrent conjointement
l’emplacement de la borne n 1 et construisirent deux phares pour signaler le parallèle passant par
cette borne 847.

4.62. Dans le procès-verbal de 1968 signé par leurs représen tants, le Chili et le Pérou

convinrent que «le parallèle correspondant à la fron tière maritime» qui devait être signalé par les
phares était «celui qui correspond[ait] à l’ emplacement géographique…de la borne n o 1»848
[traduction du Greffe]. Dans la décision de 1969, les Parties furent tout aussi explicites, spécifiant

que les phares seraient installés «afin de signaler la frontière maritime et de donner matériellement
effet au parallèle passant par ladite borne frontière n 1» o 849 [traduction du Greffe]. Le rapport final
o
de 1930 stipule que la bornen 1 avait une latitude asoronomique de 18°21'03"sud. Selon le
système géodésique de référence WGS84, la borne n 1 est située à 18° 21' 00" de latitude sud.

4.63. Lorsque deux Etats agissent conjointement pour définir le tracé d’une ligne de frontière
définie d’un commun accord, et qu’ils confirment à cette occasion l’emplacement précis de leur

frontière, cette confirmation constitue, en droit, une interprétation authen tique de l’accord initial
sur la frontière 85. Les accords de1968-1969 et le processus de signalisation dans son ensemble
o
ont confirmé que la bornen 1 était le point de référence du parallèle constituant la frontière
maritime entre les Parties. Ce parallèle est depui s lors utilisé par les Parties pour contrôler l’entrée
dans leurs espaces maritimes respectifs et pour décider de l’immobilisation des bateaux étrangers et

des poursuites à exercer à leur encontre, comme in diqué ci-dessus au chapitreIII, section4(A)
et (B).

845Rapport final de 1930 (annexe54 du mémoire); liste des bornes reprise dans le procès-verbal de la réunion

des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire).
846Procès-verbal de la réunion des plénipotentiaires (annexe 55 du mémoire) ; voir la description de la première
borne.

847Voir ci-dessus chapitre III, section 2.

848Procès-verbal de 1968 (annexe 59 du mémoire), avant-dernier paragraphe.
849
Décision de 1969 (annexe 6), premier paragraphe.
850
Voir affaire concernant l’emplacement des balises frontalières à Taba, entre l’Egypte et Israël , sentence du
29 septembre 1988, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX, p. 56-57, par. 210 ; Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p.23, par.45. Voir également l’affaire du Temple de PréahVihéar
(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34. - 204 -

S ECTION 6. LES ZONES MARITIMES DÉLIMITÉES PAR LA FRONTIÈRE
ENTRE LE C HILI ET LE PÉROU

4.64. A l’articleII de la déclaration de Santiago, les Etats parties revendiquaient «la
souveraineté et la juridiction ex clusives qu’a[vait] chacun d’eux sur la mer qui baign[ait] les côtes
de son pays jusqu’à 200milles marins au moins à partir desdites côtes» 851. Ils ajoutaient, à

l’articleIII, que cette revendication englobait la «s ouveraineté et [la] juridiction exclusives sur le
sol et le sous-sol de ladite zone». La «mer qui baigne les côtes…jusqu’à 200milles marins au
moins à partir desdites côtes», «le sol et le sous -sol de ladite zone» constituaient l’objet de la

délimitation convenue, en 1952, entre le Chili, l’Equateur et le Pérou.

4.65. Les zones maritimes actuelles des Parties sont examinées en détail aux

paragraphes2.164 à2.177 ci-dessus. Il est si mplement rappelé ici que le Chili a une mer
territoriale de12milles marins, une zone con tigüe de 24milles marins, une zone économique
exclusive de 200 milles marins et un plateau continental 85. Ces zones sont toutes conformes à la

convention des NationsUnies sur le droit de la mer (CNUDM), à laquelle le Chili est partie. Le
Pérou, qui n’est pas partie à la convention, revendique une zone mar itime unique de 200milles
marins, qu’il qualifie de «domaine maritime». Da ns cette zone, il prétend avoir la plénitude de

souveraineté et de juridiction, depuis le sous-sol des fonds marins jusqu’à l’espace aérien surjacent.

4.66. Puisque les Etats parties à la déclara tion de Santiago ont reve ndiqué la plénitude de
souveraineté et de juridiction et déli mité le champ de cette revendication inter se, ils ont établi une
frontière maritime unique, valant pour tous les espaces les plus spécifiques qu’ils revendiquent

ponctuellement dans l’exercice de cette souveraineté et de cette juridiction. La délimitation opérée
par la déclaration de Santiago demeure donc en vi gueur et s’applique à toutes les zones maritimes
que chaque Partie revendique aujourd’hui.

4.67. Dans son mémoire, le Pérou affirme que la ligne qui sépare les espaces maritimes

chilien et péruvien n’est qu’une «ligne de c ontrôle» permettant de délimiter les zones dans
lesquelles les Etats parties à l’accord de Lima revendiquaient une «c ompétence fonctionnelle
limitée en matière de pêcheries» 853. Pourtant, ceux-ci ne se préo ccupaient pas de revendiquer la

juridiction. Ils l’avaient déjà fait deux ans aupa ravant, dans la déclaration de Santiago, où chacun
d’eux avait revendiqué la juridic tion et la souveraineté exclusives sur une distance d’au moins
200milles marins. L’accord de Lima portait uniquem ent sur la création d’une zone de tolérance

qui visait à remédi854au fait que «la frontière ma ritime…était … violée de manière innocente et
par inadvertance» . Il indiquait que les auteurs de ces viol ations étaient principalement de petits
bateaux de pêche et que la zone de tolérance de 10milles marins de part et d’autre de chaque
855
frontière maritime pertinente était établie à leur intention .

4.68. L’accord de Lima n’a pas établi de « ligne de contrôle» entre le Chili et le Pérou. Il n’a

établi aucune limite. En revanche, il a créé une zone de tolérance de part et d’autre d’une frontière
⎯ une «frontière maritime» ⎯ dont l’existence avait déjà été reconnue sans réserve. Cet accord

pourrait être qualifié de «fonctionnel» au sens où il porte essentiellement sur une zone de tolérance
destinée à des bateaux de pêche, mais l’important en l’espèce est que cette zone a été créée en vertu

851Déclaration de Santiago, art. II (annexe 47 du mémoire).

852Voir également le paragraphe 2.177 ci-dessus en ce qui concerne le plateau continental du Chili.
853
Voir mémoire, par. 4.4.
854
Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), premier alinéa du préambule et art. 2 .
855Ibid. - 205 -

de la souveraineté et de la juridiction déjà reve ndiquées deux ans auparavant dans la déclaration de
Santiago. L’accord de Lima indique expresséme nt que ses dispositions «n’a[b]ro[gent]en aucun
856
cas» la déclaration de Santiago. Il n’a pas affaib li les revendications des Etats parties relatives à
la juridiction et à la souveraineté exclusives ; il les a même confirmées, puisqu’il a validé la
délimitation entre les zones revendiquées à des fins générales dans la déclaration de Santiago.

4.69. Il ressort de ce qui précède qu’il existe entre les Parties une frontière maritime unique
857
et conventionnelle, à vocation générale .

S ECTION 7. LA STABILITÉ DES FRONTIÈRES CONVENTIONNELLES

4.70. Il reste à examiner la question de sa voir s’il existe un motif quelconque d’écarter la

frontière maritime convenue. Cette question n’est pas abordée dans le mémoire du Pérou, mais elle
est brièvement exposée ici dans un souci d’exhaustivité.

4.71. Le principe fondamental en la matière est que, une fois que deuxEtats se sont mis

d’accord sur leur frontière maritime, le fait que l’un d’eux dénonce unilatéralement cet accord
n’entame pas la validité de la frontière, qui demeure donc entière. Un traité de délimitation est
soumis à la règle habituelle pacta sunt servanda : il «lie les parties et doit être exécuté par elles de
858
bonne foi» .

859
4.72. La stabilité des frontières constitue en soi une règle cardinale du droit international .
Comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar : «[d]’une manière générale,

lorsque deux pays définissent entre eux 860 frontiè re, un de leurs principaux objectifs est d’arrêter
une solution stable et définitive» . La Cour a également précisé dans l’affaire du Plateau
continental de la mer Egée que «le même élément inhérent de stabilité et de permanence»
861
s’applique aux frontières maritimes comme aux frontières terrestres . En outre, aucune règle de
droit international n’autorise un Etat à dénoncer unilatéralement un accord établissant une frontière
terrestre ou maritime en raison de faits juridiqu es qui, s’ils étaient survenus à l’époque de la

conclusion de l’accord, auraient pu l’aider à obten ir une délimitation plus favorable. L’opinion
d’un Etat qui juge une frontière terrestre 862ou maritime 863convenue préalablement «inéquitable»

constitue d’autant moins un motif valable d’écarter cette frontière. Une frontière dûment convenue
ne peut être modifiée que par consentement des parties à l’accord de frontière. En résumé, la

856Accord de Lima (annexe 50 du mémoire), art. 4.

857La même observation est formulée, notamment, dans E.Jiménez deAr échaga, «South American Maritime
Boundaries» dans J.I.Charney et L.M.Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries , vol.I, 1993

(annexe 279), p. 287 ; et dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c. Norvège), mémoire soumis par le Royaume du Danemark le 31 juillet 1989, C.I.J. mémoires, plaidoiries et
documents, vol. I, par. 364.
858
Convention de Vienne, art. 26.
859Voir l’affaire du Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.Turquie), arrêt, C.I.J.Recueil1978 , p.35-36,
par. 85, et l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 37, par. 72.

860Voir l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34.

861Voir l’affaire du Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.Turquie), arrêt, C.I.J.Recueil1978 , p.35-36,
par. 85.

862Voir l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Républiq ue du Mali), arrêt, C.I.J.Recueil1986 , p.633,
par. 149.
863
Voir l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (Guinée-Bissau
c. Sénégal), sentence du 31 juillet 1989, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX, p. 149, par. 79. - 206 -

validité d’un accord de frontière doit être appréciée au regard des circonstances qui prévalaient au
moment de sa conclusion. Dans le cas contraire, la stabilité des frontières, composante essentielle

des relations internationales, serait constamment menacée.

4.73. Dans diverses parties de son mémoire, le Pérou affirme que la déclaration de Santiago
et l’accord de Lima étaient «provisoires» 864ou «temporaires» 865, sans jamais avancer d’argument à

l’appui de ces affirmations. Ces qualifications unilatérales nouvelles n’ont aucun fondement, que
ce soit dans la déclaration de Santiago, dans l’ accord de Lima ou dans la pratique étatique
postérieure. Outre la déclaration de Santiago, de nombreux traités de dé limitation de frontières

omettent de mentionner leur durée. Le principe de la stabilité des frontières veut que les accords de
frontière ne contenant aucune disposition expresse relative à leur durée soient interprétés comme
866
créant des frontières sans limitation dans le temps . A supposer qu’un accord portant création
d’une frontière interna tionale devienne caduc ⎯ce qui n’est pas le cas de la déclaration de

Santiago, même selon le Pérou ⎯, la frontière elle-même demeurer ait. La raison en est que la
frontière, en tant que fait juridique, acquiert une existence juridique distincte de l’accord qui l’a
établie 867.

4.74. Les règles relatives à la stabilité des fr ontières existantes ne furent pas controversées
868
lors de la Troisième conférence sur le droit de la mer .

4.75. L’une des principales questions inscrites à l’ordre du jour de la conférence était la
délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive. L’examen du principe de

délimitation «équitable» occupa plusieurs sessions. Il fut convenu que la règle fondamentale en
vertu de la convention sur le droit de la mer était que ces délimitations devaient être «effectuées par
voie d’accord» 869entre les Etats en cause. Cette disposition conventionnelle reflétait le principe
870
fondamental, déjà re connu par la Cour , selon lequel, afin d’aboutir à une solution équitable, la
délimitation devait être effectuée par voie d’accord . La disposition en question n’a pas simple

valeur d’exhortation. 871convention sur le droit de la mer stipule que la délimitation «est effectuée
par voie d’accord» (les italiques sont de nous). De la même façon, l’article 6 de la convention de
Genève de1958 sur le plateau continental exigea it que la délimitation entre des Etats ayant des
872
plateaux continentaux opposés ou adjacents «[soit] déterminée par accord entre ces Etats» .

864Voir mémoire, par. 2.31, 4.4, 4.9b), 4.71 et 4.106.

865Mémoire, par. 4.95.

866Voir l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe lib yenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.37,
par. 72.

867Voir l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe lib yenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.37,
par. 72-73 ; l’affaire du Différend territorial et maritim e (Nicaragua c.Colombie), excep tions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 29, par. 89.

868Voir S.Nandan et S.Rosenne (dir.publ.), UnitedNations Convention on the Law of the Sea 1982: A
Commentary, Vol. II, 2002-2003 (annexe 295), p. 984-985, par. 83.19(e).

869Voir CNUDM, art. 74 (1) et 83 (1).
870
Affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , p.53, par.101(C)(1); voir ég alement les paragraphes2.161
et 2.162 ci-dessus.

871Voir CNUDM, art. 74 (1) et 83 (1).
872
Voir la convention sur le plateau continental, signée à Genève le 29 avril 1958, RTNU, vol. 499, p. 317 (entrée
en vigueur le 10 juin 1954), art. 6. - 207 -

4.76. La Troisième conférence sur le droit de la mer révéla des divergences importantes
entre, d’une part, les Etats qui préconisaient d’employer la méthode de l’équidistance, en tenant
compte des circonstances spéciales, pour délimiter le plateau continental et la zone économique

exclusive et, d’autre part, les Etats qui accordaien t la primauté aux principes équitables. Aussi
grand que fût ce désaccord, «[l]es deux groupes pa rtageaient l’avis que la délimitation par voie

d’accord [était] la vo873la plus satisfaisante pour régler les questions posées par les chevauchements
de revendications» [traduction du Greffe].

4.77. La convention sur le droit de la mer confirme expressément l’obligation de respecter
les frontières convenues avant son entrée en vigueur ; elle indique ainsi que «[l]orsqu’un accord est

en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation [de la zone 874
économique exclusive ou du plateau continental] sont réglées conformément à cet accord» .

4.78. Encore une fois, la préservation des accord s existants n’était pas objet de controverse.
Si la convention n’avait pas préservé les accords de frontière maritime préexistants, plusieurs Etats

qui y sont à présent parties auraient refusé d’y adhérer.

4.79. Le respect de la stabilité des frontièr es inspire la présomption interprétative énoncée
par la Cour permanente dans s on avis consultatif relatif au traité de Lausanne : «[t]out article
destiné à fixer une frontière [doit être], si possible, interprété de telle sorte que, par son application
875
intégrale, une frontière précise, complète et définitive soit obtenue» .

4.80. Dans l’affaire du Différend territorial Libye/Tchad, la Cour s’est appuyée sur l’autorité
de l’avis consultatif relatif au traité de Lausanne 876pour juger que le traité de frontière qui lui était
soumis «avait pour but de régler toutes les questions de frontière, et pas seulement certaines d’entre
877
elles» . Une interprétation de bonne foi de l’arti cleIV de la déclaration de Santiago, lu
conjointement avec l’accord de Lima, suivant le processus énoncé dans le présent chapitre, offre à

la Cour suffisamment d’éléments pour préserver la stabilité des frontières en jugeant que la
frontière maritime entre le Chili et le Pérou a été intégralement et définitivement délimitée par voie
d’accord; que l’accord délimite toutes les zones ma ritimes revendiquées par les Parties; que la
o
frontière convenue est le parallèle passant par la borne n 1 ; et que, ayant conclu un accord sur ces
questions, le Pérou ne saurait, à présent, contester unilatéralement une fron tière établie de longue
date.

873
S. Nandan et S. Rosenne (dir. publ.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A Commentary,
vol. II, 2002-2003 (annexe 295), p. 954.
874
CNUDM, art. 74 (4) et 83 (4).
875Voir Interprétation de l’article3, paragr aphe2, du traité de Lausanne (fron tière entre la Turquie et l’Iraq),
o
avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B, n 12, p. 20.
876Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 23-24, par. 47.

877Ibid., p. 24, par. 48. - 208 -

C HAPITRE V

R ÉSUMÉ

5.1. Dans le présent chapitre figure, conformément à l’instruction de procédure II de la Cour,

un bref résumé des principaux aspects de la position et du raisonnement du Chili.

5.2. En 1947, le Chili et le Pérou firent d es proclamations dans lesquelles ils revendiquaient

leur souveraineté sur une zone maritime s’étenda nt, en direction du large, sur 200milles marins.
Chacune de ces proclamations prévoyait que les zones ainsi revendiquées puissent être, à l’avenir,
étendues vers le large. Toutes deux précisaient le périmètre des zones maritimes proclamées,
lesquelles concordaient d’un point de vue spatial. Dans le décret présidentiel de1947, le Pérou

indiquait notamment de manière expresse que sa zone maritime devait être «calculée suivant la
ligne des parallèles géographiques», lesquels en définissaient le périmètre. Selon cette méthode, la
zone du Pérou devait donc être déli mitée au sud par une ligne suivant le parallèle passant par le
point terminal de la frontière terrestre avec leChili. Le Pérou communiqua sa proclamation au

Chili, qui l’accepta sans élever d’objection.

5.3. La déclaration de Santiago de1952 est un instrument multilatéral, dans lequel est

reconnu le droit de chacun des Etats parties (le Chili, l’Equateur et le Pér ou) à une zone maritime
relevant de sa «souveraineté et…juridiction excl usives» et s’étendant jusqu’à 200milles marins
au moins à partir de ses côtes. A l’articleIV de cette déclaration, les Etats parties sont convenus
que la «zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux» commence

au «parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en cause». La
déclaration de Santiago établissait donc que le Pé rou était séparé de ses voisins par les frontières
maritimes latérales qu’il avait lui-même proclamées cinq ans auparavant.

5.4. En1954, le Chili, l’Equateur et le Pérou s’unirent de nouveau pour défendre
conjointement l’expansion de leurs revendicati ons maritimes. Ils c onsignèrent dans les
procès-verbaux approuvés de leur conférence, qu’ ils estimaient «que la question de la ligne de

délimitation des eaux territoriales était réglée et que celle-ci était constituée par le parallèle passant
par le point terminal de la frontière terrestre d es deux pays concernés». A cette même conférence,
les trois Etats conclurent l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale. Le titre et le

préambule de cet instrument ⎯appelé tout au long du présent contre-mémoire «accord de
Lima» ⎯ font référence à la «frontière maritime» ; et son article premier renvoie au «parallèle qui
constitue la frontière maritime entre les deux pays». Cet accord, qui reconnaissait l’existence d’une
frontière maritime, était réputé «faire partie intégr ante et [être] complémentaire» de la déclaration

de Santiago. Par sa conclusion, le Chili, le Pérou et l’Equateur donnèrent effet à ladite déclaration
et confirmèrent que les frontières existant entre eux suivaient, conformément à l’articleIV de
celle-ci, un parallèle «passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des Etats en
cause».

5.5. Le Chili et le Pérou ont, dans les faits , reconnu la frontière maritime convenue entre eux
et lui ont donné effet, par des actes unilatéraux et bilatéraux, pendant un demi-siècle. Leur pratique

pertinente est rappelée dans le chapitre III du présent contre-mémoire. Les deux exemples suivants
illustrent parfaitement la reconnaissance de la frontière :

a) dans le décret présidentiel de 1955, le Pérou d éclara que sa zone maritime «mentionnée dans le
décret présidentiel du 1 aoû1t947 et la déclaration conjointe signée à Santiago
le 18 août 1952… - 209 -

1) sera[it] délimitée en mer par une ligne pa rallèle à la côte péruvienne, à une distance
constante de 200 milles marins de celle-ci ;

2) conformément à la clauseIV de la déclara tion de Santiago, ladite ligne ne pourra[it] se
prolonger au-delà du parallèle passant par le poi nt où la frontière péruvienne aboutit en

mer» [traduction du Greffe].

b) En1968 et1969, le Chili et le Pérou convinrent de prendre des mesures pratiques afin de
signaler aux marins l’emplacement précis de le ur frontière maritime. A cette même époque,
une commission mixte Pérou-Chili indiqua que sa mi ssion avait été de «marquer concrètement
le parallèle passant par la bornen o 1» afin «de signaler la frontière maritime» [traduction du

Greffe]. Il fut convenu que le para llèle constituant la frontière avait une latitude astronomique
de 18° 21' 03" sud, soit 18° 21' 00" de latitude sud selon le système de référence WGS84.

5.6. Non seulement le Chili et le Pérou ont, au fil des années, reconnu la frontière maritime
convenue entre eux et lui ont donné effet, mais l’existence de cette frontière a également été
reconnue de manière constante par l’Organisation des NationsUnies ⎯par l’intermédiaire de la

Division des affaires maritimes et du droit de la mer ⎯, par des Etats tiers et par une pléthore
d’éminents publicistes issus de diverses traditions juridiques.

5.7. Outre une zone maritime située à l’intérieu r de la zone de 200 milles marins revenant au

Chili, le Pérou revendique égalem ent une portion de la haute mer, appelée tout au long du présent
contre-mémoire «zone d’alta mar». Le Pérou prie la Cour d’étendre son «domaine maritime» dans
cette portion de la hautemer, laquelle est située au large de la ZEE et du plateau continental du
Chili. Toutefois, en vertu de la déclaration de Santiago, le parallèle constituant la frontière

maritime constitue également une li mite latérale conventionelle au-d elà de laquelle aucun Etat ne
peut revendiquer quelque espace maritime, quand bien même nul autre Etat ne jouirait d’un espace
maritime contigu. La déclaration de Santiago fa it donc obstacle à la prétention du Pérou à l’égard

de la zone d’alta mar.

5.8. Le Pérou cherche à dénoncer un accord de1952 ⎯qui a longtemps offert aux Parties

une frontière maritime stable ⎯lui-même fondé sur les procla mations unilatérales concordantes
que les Parties ont faites en1947. Or il en est empêché par la règle pacta sunt servanda et le
principe de la stabilité des frontières. En vertu du paragraphe1 de l’artic le38 de son Statut, la
Cour doit appliquer les conventions international es régissant les rapports entre les Etats en litige.

En la présente affaire, l’accord déterminant désigne la frontière maritime qui a été convenue entre
le Chili et le Pérou en 1952, puis confirmée en de nombreuses occasions durant plus de 50 ans. - 210 -

C HAPITRE VI

C ONCLUSIONS

Le Chili prie respectueusement la Cour :

a) de rejeter l’intégralité des conclusions du Pérou ;

b) de dire et juger :

i) que les espaces maritimes respectifs des Parties ont été intégralement délimités par voie
d’accord ;

ii) que la frontière délimitant ces espaces maritimes suit le parallèle passant par la borne
marquant la frontière terrestre entre le Chili et le Pérou la plus proc he de la mer, connue
o
sous le nom de bornen 1 et située par 18° 21' 00" de latitude sud selon le système
géodésique de référence WGS84 ;

iii) que le Pérou ne peut prétendre à aucun espace maritime au sud de ce parallèle.

Alberto van Klaveren Stork

Agent de la République du Chili

Le 9 mars 2010 - 211 -

L ISTE DES ANNEXES

Volume II

Traités et autres textes internationaux

Annexe 1 Accord entre la France et l’Espagne, signé à Bayonne le 30 mars 1879

Annexe2 Déclaration de Panama , contenue dans l’acte final de la réunion consultative des
ministres des affaires étrangères des Républiques américaines, signée à Panama le
3 octobre 1939

Annexe3 Protocole de paix, d’amitié et de délimitation entre le Pérou et l’Equateur, signé
à Rio de Janeiro le 29 janvier 1942

Annexe 4 Accord relatif aux mesures de surveillance et de contrôle dans les zones maritimes des
pays signataires, signé à Lima le 4 décembre 1954

Annexe5 Règlement relatif a ux permis d’exploitation des ressources du Pacifique Sud, signé
à Quito le 16 septembre 1955

Annexe 6 Décision de la commission mixte Chili-Pé rou chargée de vérifier l’emplacement de la
o
borne-frontière n 1 et de signaler la frontière maritime, 22 août 1969

Annexe7 Echange de notes cons tituant un accord entre le Brésil et l’Uruguay relatif à la
démarcation définitive de l’embouchure de la rivière Chui et de la frontière maritime
latérale, signé à Montevideo le 21 juillet 1972

Annexe 8 Accord entre le Gouvernement du Roya ume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, le Gouvernement du Royaume de Norv ège et le Gouvernement de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques sur la réglementation de la pêche à la morue du
Nord-Est de l’Arctique (arcto-norvégienne), signé à Londres le 15 mars 1974

Annexe9 Accord entre la République de Colombie et la République de l’Equateur relatif à la
délimitation des zones marines et sous-marin es et à la coopération maritime entre les
deux Etats, signé à Quito le 23 août 1975

Annexe10 Accord de pêche réciproque entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le
Gouvernement du Canada, signé à Washington le 24 février 1977

Annexe 11 Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République d’Indonésie et le
Gouvernement de l’Australie relatif à la mi se en Œuvre d’un système de surveillance
provisoire des pêcheries et accords d’exécution, signés à Jakarta le 29 octobre 1981

Annexe 12 Convention relative à la protection du milieu marin et du littoral du Pacifique Sud-Est,
signée à Lima le 12 novembre 1981

Annexe13 Protocole relatif à la protection du Pacifique Sud-Est contre la pollution d’origine
tellurique, signé à Quito le 22 juillet 1983

Annexe 14 Déclaration de Viña del Mar du 10 février 1984

Annexe15 Traité de paix et d’amitié entre le Chili et l’Argentine, signé à la Cité du Vatican
le 29 novembre 1984 - 212 -

Annexe 16 Accord de coopération en matière de pêche entre le Gouvernement du Japon et le
Gouvernement de l’Union des Républiques so cialistes soviétiques, signé à Moscou
le 12 mai 1985

Annexe 17 Accord entre la Jamahiriya arabe libye nne populaire et socialiste et la République de
Tunisie visant à mettre en Œuvre l’arrêt rendu pa r la Cour internationale de Justice en

l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) , signé
à Benghazi le 8 août 1988

Annexe18 Protocole pour la conservation et la gestion du milieu marin et des zones côtières
du Pacifique Sud-Est, signé à Paipa le 21 septembre 1989

Annexe 19 Protocole pour la protection du Pacifique Sud-Est contre la contamination radioactive,
signé à Paipa le 21 septembre 1989

Annexe20 Protocole relatif au programme d’ étude régionale du phénomène «El Niño» dans le
Pacifique Sud-Est, signé à Callao le 6 novembre 1992

Annexe21 Protocole d’accord final conclu à l’i ssue de la quatrième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, le 13 juillet 1995

Annexe 22 Accord intérimaire entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine, signé
à New York le 13 septembre 1995

Annexe23 Accord de Brasilia, si gné par les présidents péruvien et équatorien à Brasilia le
26 octobre 1998

Annexe24 Accord entre le Gouve rnement de la République du Pé rou et le Gouvernement de la

République du Chili, concernant la prom otion et la protection réciproques des
investissements, signé à Lima le 2 février 2000

Annexe25 Accord-cadre sur la conservati on des ressources biologiques en haute mer du
Pacifique Sud-Est, signé à Santiago le 14 août 2000 (non entré en vigueur) (également
dénommé l’«accord des Galápagos»)

Annexe 26 Procès-verbal de la quinzième table ronde des états-majors des forces armées du Chili
et du Pérou, signé par le chef d’état-major des forces de la dé fense nationale du Chili
et le chef d’état-major de l’armée de l’air péruvienne le 29 septembre 2000

Annexe27 Accord portant arrangements provisoir es relatifs à la délimitation de la frontière

maritime entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et
populaire, signé à Alger le 11 février 2002

Annexe28 Protocole d’accord final conclu à l’ issue de la onzième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, le 16 août 2002

Annexe29 Protocole d’accord final conclu à l’ issue de la douzième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, tenue du21
au 25 juillet 2003

Annexe 30 Déclaration conjointe des présidents de l’Equateur et du Chili à l’occasion de la visite
er
officielle du président chilien en Equateur, le 1cembre 2005

Annexe31 Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Pérou et le
Gouvernement de la République du Chili, signé à Lima le 22 août 2006

Annexe32 Procès-verbal de la deuxième séance du conseil bilatéral interministériel réunissant

l’Equateur et le Chili, tenue les 6 et 7 septembre 2009 - 213 -

Archives de conférences internationales

Annexe33 Procès-verbal de la troisième séance de la troisième commission de la neuvième
conférence interaméricaine, tenue le 27 avril 1948

Annexe34 Procès-verbal de la deuxième sessi on de la commission des affaires juridiques de
la conférence de 1952, tenue le 12 août 1952 à 16 heures

Annexe 35 Procès-verbal de la séance inaugurale de la session de la Commission permanente du

Pacifique Sud de 1954, tenue le 4 octobre 1954 à 18 heures

Annexe36 Procès-verbal de la séance pléniè re de la session de la Commission permanente du
Pacifique Sud de 1954, tenue le 8 octobre 1954 à 10 h 30

Annexe 37 Percès-verbal de la séance inaugurale de la conférence interétatique de 1954, tenue le
1 décembre 1954 à 17 heures

Annexe 38 Procès-verbal de la première séance de la commission I de la conférence interétatique
de 1954, tenue le 2 décembre 1954 à 10 heures

Annexe 39 Procès-verbal de la deuxième séance de la commission I de la conférence interétatique
de 1954, tenue le 3 décembre 1954 à 10 heures

Annexe 40 Procès-verbal final de la conférence interétatique de 1954, tenue le 4 décembre 1954

Annexe 41 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Santiago Negotiations on Fishery
Conservation Problems, 14 septembre - 5 octobre 1955

Annexe 42 Intervention de M. García Sayán (Pérou) lors du débat général, deuxième commission

de la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le 13 mars 1958
e
Annexe 43 Intervention de M. Arias-Schreiber, représentant du Pérou, à la 30 séance de
ladeuxième session de la deuxième commission de la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, le 7 août 1974 à 11 h 10

e
Annexe 44 Intervention de M. Arias-Schreiber, représentant du Pérou, à la 45 séance de
ladeuxième session de la deuxième commission de la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, le 28 août 1974 à 11 heures

Annexe 45 Intervention de M. Bákula, représentant du Pérou, à la 48 eséance de la deuxième

session de la deuxième commission de la Troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, le 2 mai 1975 à 15 h 30

Annexe46 Lettre n°804/124, en da te du 20 août 1979, adressée au président de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer par les chefs des délégations du
Chili, de la Colombie, de l’Equateur et du Pérou

e
Annexe 47 Intervention de M. Arias-Schreiber, représentant du Pérou, à la 118 séance plénière
de la huitième session de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, le 23 août 1979 à 16 h 35

Annexe48 Déclaration de la délégation du Pérou à la Troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, en date du 4 avril 1980

Annexe49 Note verbale, en date du 9 mars 1981, adressée au président de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer par les représentants du Chili, de

la Colombie, de l’Equateur et du Pérou, transmettant la déclaration de Cali du 24
janvier 1981 - 214 -

e
Annexe 50 Intervention de M. Arias-Schreiber, représentant du Pérou, à la 182 séance plénière
de la onzième session de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, le 30 avril 1982 à 15 h 20

Annexe51 Déclaration de la Commission pe rmanente du Pacifique Sud à la Troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer

Volume III

Correspondance avec autres Etats et organisations internationales

Annexe 52 Note n° 621/64 du 24 juillet 1947 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Chili au Pérou

Annexe 53 Note n° 5-4-M/45 du 8 octobre 1947 adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Pérou au Chili

Annexe 54 Note n° (D)-6-4/46 du 17 novembre 1947 adressée à l’ambassadeur du Chili au Pérou
par le ministre péruvien des affaires étrangères

Annexe 55 Note n° 015799 du 3 décembre 1947 ad ressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par
le vice-ministre chilien des affaires étra ngères (au nom du ministre des affaires

étrangères)

Annexe 56 Protestations adressées au mini stre chilien des affaires étrangères par le
Gouvernement britannique le 6 février 1948

Annexe57 Note du 2juillet1948 adressée au ministre chilien des affaires étrangères par
l’ambassadeur des Etats-Unis au Chili

Annexe58 Note du 7 avril 1951 adressée au Gouvernement britannique par le Gouvernement

français

Annexe59 Note n°468/51 du 7 juillet 1952 ad ressée au ministre équatorien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Chili en Equateur

o
Annexe 60 Note n 141 (1270/12/54) du 12août1954 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Royaume-Uni au Chili

Annexe 61 Note n 5-20-M/18 du 13 août 1954 adressée au ministre des affaires étrangères du Panama par

l’ambassade du Pérou au Panama
o
Annexe 62 Note n 101 du 20septembre1954 adressées au ministère péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Pérou

Annexe 63 Note du 29 septembre 1954 adressée au ministère péruvien des affaires étrangères par
la légation de Norvège au Chili

Annexe 64 Note n 57/1954 du 4octobre1954 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par la légation de Suède au Pérou

o
Annexe 65 Note n 197 du 4octobre1954 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères
par le chargé d’affaires du Danemark au Pérou

o
Annexe 66 Mémorandum n 3883 du 28 octobre 1954 adressée au ministère péruvien des affaires
étrangères par la légation des Pays-Bas au Pérou - 215 -

o
Annexe 67 Note n 276 du 4 mars 1955 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur des Etats-Unis au Pérou, contenant un aide-mémoire

o
Annexe 68 Note n 34 (1271/11/54) du 31août1954 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par l’ambassadeur du Royaume-Uni au Pérou

Annexe 69 Note n 5-4-M/29 du 20 avril 1955 adressée au ministère chilien des affaires

étrangères par l’ambassade du Pérou au Chili

Annexe 70 Mémorandum du 23 juin 1955 adressé au Gouvernement équatorien par l’ambassade
du Pérou en Equateur

Annexe71 Mémorandum du 14a oût1955 de l’ambassade du Chili en Equateur intitulé
«Observations sur le projet équatorien de protocole d’adhésion aux accords de
Santiago relatifs à la zone maritime»

o
Annexe 72 Note n 142 du 20 juin 1961 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Chili au Pérou

Annexe 73 Mémorandum n° 5-4-M/64 du 20 décembre 1962 adressé au ministère chilien des

affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au Chili

Annexe 74 Note n V.1000-49 du 20novembre1964 adressée au gouverneur maritime d’Arica
par le capitaine du port de Mollendo-Matarani

Annexe75 Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade du Pérou au Chili

Annexe76 Mémorandum du 8 juin 1966 adressé au ministère chilien des affaires étrangères par

l’ambassade du Pérou au Chili

Annexe 77 Mémorandum du 27 septembre 1967 adressé à l’ambassade du Chili au Pérou par le ministère
péruvien des affaires étrangères

o
Annexe 78 Note n5-4-M/76 du 13août1969 adress ée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Pérou

Annexe79 Note du 26septembre1969 adressée au ministère équatorien des affaires étrangères

par l’ambassade du Pérou en Equateur

Annexe 80 Lettre n 12610/28 du 28 juillet 1970 adressée à la direction péruvienne de
l’hydrographie et des phares par le directeur de l’institut hydrographique de la marine

chilienne

Annexe 81 Note DRI-DAE n 22973 du 26 juillet 1972 adressée à l’ambassade du Pérou au Chili
par le ministère chilien des affaires étrangères

o
Annexe82 Note circulaire n (Du)-2-6-GG/17 du 7juin1972 adressée à toutes les missions
diplomatiques accréditées auprès du Pérou pa r le ministère péruvien des affaires
étrangères

Annexe83 Lettre du 3 décembre 1973 adressée au Secrétaire général de l’ Organisation des
NationsUnies par les représentants permanents du Pérou et du Chili et par le chargé
d’affaires de l’Equateur auprès de l’Organisation

o
Annexe 84 Note n 7-1-SG/22 du 6 mai 1976 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le représentant permanent du Pérou auprès de l’Organisation - 216 -

Annexe 85 Note n 5-4-M/291 du 20novembre1987 adressée à la direction des politiques

spéciales du ministère chilien des affaires étrangères par l’ambassade du Pérou au
Chili

Annexe 86 Note n 24516 du 10décembre1987 adressée à l’ambassade péruvienne au Chili par

le ministère chilien des affaires étrangères

Annexe87 Aide-mémoire joint à la note n o6-4/02 du 3janvier1996 adressée à l’ambassade du
Chili au Pérou par le ministère péruvien des affaires étrangères

o
Annexe 88 Télécopie n 024 du 25 février 1999 adressée au c onsul général du Pérou à Arica par
le capitaine en second du port d’Arica

o
Annexe 89 Télécopie n 408/99 du 24septembre1999 adressée au capitaine du port d’Ilo et au
consul général du Pérou à Arica par le capitaine du port d’Arica

o
Annexe 90 Lettre n 8-10-B-C/0150-2000 du 3avril2000 adressée au capitaine du port d’Arica
par le consul général du Pérou à Arica

Annexe 91 Lettre n 8-10-B-C/0169-2000 du 14 avril 2000 adressée au capitaine du port d’Arica

par le consul général du Pérou à Arica

Annexe 92 Note n 81 du 26avril2000 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade des Etats-Unis au Chili

Annexe 93 Télécopie n 226-00 du 28juin2000 adressée au capitaine du port d’Arica par son
homologue d’Ilo

o
Annexe 94 Lettre n 8-10-BC/0353-2000 du 5septembre2000 adressée au capitaine du port
d’Arica par le consul général du Pérou à Arica

o
Annexe 95 Télécopie n 417 du 4octobre2000 adressée au capitaine du port d’Ilo par son
homologue d’Arica

o
Annexe 96 Lettre n 8-10-B-C/0354-2000 du 6octobre2000 adressée au capitaine du port
d’Arica par le consul général du Pérou à Arica

Annexe 97 Lettre n 8-10-B-C/0378-2000 du 19octobre2000 adressée au capitaine du port

d’Arica par le consul général du Pérou à Arica

Annexe 98 Télécopie n 211/08 du 9août2001 adressée au capitaine du port d’Ilo par son
homologue d’Arica

o
Annexe 99 Lettre n 8-10-B-C/323-2001 du 10août2001 adressée au capitaine du port d’Arica
par le consul général du Pérou à Arica

Annexe 100 Aide-mémoire du 25 janvier 2002 adressé au chargé d’affaires péruvien au Chili par le
ministère chilien des affaires étrangères, repris dans un message du même jour adressé
à l’ambassade du Chili au Pérou par le ministère chilien des affaires étrangères

o
Annexe 101 Note n (DSL) 6-4/112 du 6 novembre 2002 adressée à l’ambassade du Chili au Pérou
par le ministère péruvien des affaires étrangères

o
Annexe 102 Télécopie n °211-2002 du 9 novembre 2002, adressée au capitaine du port d’Arica par
son homologue du port d’Ilo - 217 -

o
Annexe 103 Note n 90 du 3 avril 2003 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade des Etats-Unis au Chili

o
Annexe 104 Lettre n 8-10-B-C/389-2004 du 30 septembre 2004 adressée au gouverneur maritime
d’Arica par le consul général du Pérou

Annexe 105 Note n 48 du 24 mai 2005 adressée à l’ambassade du Pérou au Chili par le ministère

chilien des affaires étrangères

Annexe 106 Note n° 17192/05 du 28 octobre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par
le ministre chilien des affaires étrangères

Annexe 107 Note n° 17359/05 du 3 novembre 2005 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili
par le ministre chilien des affaires étrangères

Annexe108 Note RE (GAB) n°6-4-A/157 du 11novembre2005 adressée à l’ambassadeur du

Chili au Pérou par le ministre péruvien des affaires étrangères

Annexe 109 Note n 1415/07 du 12août2007 adressée à l’ambassadeur du Pérou au Chili par le
ministre chilien des affaires étrangères

Annexe 110 Télécopie du 15 janvier 2008 adressée à la direction des affaires aériennes et spatiales
du ministère péruvien des affaires étrangères et à l’attaché de l’armée de l’air auprès
de l’ambassade du Chili au Pérou par le directeur du service de liaison et du protocole
de l’armée de l’air du Pérou

Chili : textes officiels, déclarations officielles et documents internes

Annexe 111 Note n° 04938/05 du 27 juin 1952 adressée à l’ambassadeur du Chili en Equateur par

le ministre chilien des affaires étrangères

Annexe 112 Note confidentielle n 68 du 27 novembre 1954 adressée à l’ambassadeur du Chili au
Pérou par le ministère chilien des affaires étrangères

o
Annexe113 Note confidentielle n 6 du 31janvier1955 adressé e à l’ambassadeur du Chili au
Pérou par ordre du ministre chilien des affaires étrangères

Annexe 114 Note confidentielle n°94/15 du 3février 1955 adressée au ministre chilien des

affaires étrangères par l’ambassadeur du Chili au Pérou

Annexe 115 Note n° 2890 du 25 mars 1955 adressée au directeur du journal officiel du Chili par le
ministre chilien des affaires étrangères

o
Annexe 116 Câble n 33 du 31mars1955 adressé au ministre chilien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Chili au Pérou

Annexe117 Arrêté n°130 du 11 février 1959: règlement relatif à la délivrance aux navires
étrangers de permis de pêche dans les eaux territoriales chiliennes

Annexe 118 Lettre n 12115/1 du 10février1961 adressée ( inter alios) aux entreprises de pêche
INDO et EPERVA par le gouverneur maritime d’Arica

o
Annexe 119 Lettre n12115/2 du 11février1961 adressée au président du syndicat des
marins-pêcheurs d’Arica par le gouverneur maritime d’Arica

o
Annexe120 Lettre confidentielle n 1043/72 du 27septembre1961 adressée au ministère chilien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires du Chili au Pérou - 218 -

Annexe 121 Note n 12115/5 du 30janvier1963 adressée au directeur de la marine côtière et
marchande par le gouverneur maritime d’Arica

o
Annexe 122 Câble n 48 du 23 mars 1966 adressé à l’ambassade du Chili au Pérou par le ministère
chilien des affaires étrangères

o
Annexe 123 Aérogramme n 14 du 22 mai 1967 adressé au ministère chilien des affaires étrangères
par le consul général du Chili à Tacna

Annexe124 Instrument de ratification de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale,
signé par le président du Chili le 21 septembre 1967

Annexe 125 Note n 397 du 26 septembre 1967 adressée au ministre chilien des affaires étrangères

par le ministre chilien de la défense

Annexe 126 Note n 21 du 2novembre1967 adressée au ministre chilien de l’intérieur par le
gouverneur d’Arica

Annexe 127 Déclaration faite par M. Palza le 3 décembre 1969 à la Chambre des députés du Chili
sur l’«Installation à Arica (Tarapaca) de pha res d’alignement devant marquer la zone
de frontière maritime avec le Pérou»

o
Annexe 128 Note n 12115/6 du 12 mai 1971 adressée au directeur des relations internationales du
ministère chilien des affaires étrangères par le gouverneur maritime d’Arica

Annexe 129 Avis aux navigateurs n° 57 de 1972 publié par l’institut hydrographique de la marine
chilienne

Annexe 130 Avis aux navigateurs n° 152 de 1972 publié par l’institut hydrographique de la marine

chilienne

Annexe 131 Décret n 711 du 22 août 1975 portant approbation du règlement sur le contrôle des
travaux de recherche à caractère scientifique et technologique dans la zone maritime

de juridiction nationale

Annexe 132 Décret n 1190 du 29 décembre 1976 relatif à l’organisation des services de recherche
et de sauvetage en mer de la marine chilienne

Annexe 133 Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile ,
vol. 1 : From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 6 eéd., 1980

Annexe134 Arrêté n°408 du 17 décembre 1986 por tant interdiction de l’usage de certains
équipements de pêche à la traîne et à la ma drague dans la zone indiquée et abrogeant
le décret spécifié

Annexe 135 Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Cosea de Chile ,
vol. 1 : From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 7 éd., 1988

o
Annexe 136 Décret présidentiel n 453 du 3 mai 1989 portant création de la quatrième zone navale

Annexe 137 Loi n 18.892 (modifiée), loi-cadre sur la pê che et l’aquaculture, texte consolidé
publié dans le décret n 430 du 21 janvier 1992

o o
Annexe 138 Décret n704 du 29octobre1990 portant modification du décret n 1190 du
29 décembre 1976 relatif à l’organisation des services de recherche et de sauvetage en
mer de la marine chilienne - 219 -

Annexe139 Extraits du j ournal de bord du patrouilleur de la marine chilienne Salinas,
30 mars 1995

Annexe 140 Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, vol.
1 : From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 8 eéd., 1995

Annexe141 Extraits du journal de bord du patrouilleur chilien Machado, 26 février et
25 mars 1996

o er
Annexe 142 Arrêté SHOA n 13270/A-21 VRS du 1 mars 1996

Annexe 143 Arrêté SHOA n 13270/64/VRS du 22 décembre 1997

o
Annexe 144 Arrêté SHOA n 13270/71/VRS du 26 novembre 1999

Annexe 145 Arrêté SHOA n 13270/72/VRS du 26 novembre 1999

o
Annexe 146 Arrêté SHOA n 13270/37/VRS du 9 juin 2000

Annexe 147 Arrêté SHOA n 13270/63/VRS du 3 octobre 2000

o
Annexe 148 Arrêté SHOA n 13270/69/VRS du 18 octobre 2000

Annexe 149 Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile ,
e
vol. 1 : From Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 9 éd., 2001

Annexe 150 Arrêté SHOA n 13270/6/VRS du 11 janvier 2002

o
Annexe 151 Arrêté SHOA n 13270/4/VRS du 12 janvier 2000

Annexe 152 Extraits du journa l de bord du patrouilleur chilien Arica, 12 novembre et 9 décembre

2002

Annexe 153 Libro de la Defensa Nacional de Chile [Livre blanc sur la défense nationale du Chili],
2002

o
Annexe 154 Arrêté SHOA n 13270/04/113/VRS du 23 juillet 2003

Annexe 155 Arrêté SHOA n 13270/04/266/VRS du 22 décembre 2004

Annexe 156 Arrêté SHOA n 13270/04/263/VRS du 28 septembre 2005

Annexe 157 Extraits du journal de bord du patrouilleur chilien Iquique, 27, 28 et 29 juin 2006

Annexe158 Télécopie n° 555 du 5 septembre 2007 adressée à la direction des relations
internationales de l’armée de l’air chilie nne par l’attaché de celle-ci au Pérou;

télécopie n° 654 du 12 octobre 2007 adressée à la direction des relations
internationales de l’armée de l’air chilie nne par l’attaché de celle-ci au Pérou;
télécopie n° 697 du 13 novembre 2007 adressée à la direction des relations
internationales de l’armée de l’air chilienne par l’attaché de celle-ci au Pérou

Annexe 159 Services hedrographiques et océanographiques de la marine chilienne, Répertoire des
phares, 17 éd., 2008 - 220 -

Volume IV

Pérou : textes officiels, déclarations officielles, et textes et documents internes officiellement

autorisés

Annexe 160 Réserves jointes par le Pérou au pacte de Bogotá en 1948

Annexe 161 Décret présidentiel du 11 avril 1953

Annexe162 Communiqué officiel du 16 novembre 1954 de la direction géné rale de l’information
du Pérou

Annexe163 Décision du capitaine du port de Pa ita du 26novembre 1954 dans l’affaire des
infractions commises dans la zone maritime du Pérou

Annexe164 Loi n°15720 du 11 novembre 1965 sur l’aviation civile, publiée dans la Série
législative des Nations Unies, Législation nationale et traités concernant le droit de la

mer, 1974, p. 27.

Annexe 165 Décret présidentiel n 0478-69-RE du 13 août 1969

Annexe166 Communiqué officiel du 22août1969 pub lié par le ministère péruvien des affaires
étrangères

Annexe 167 Décret présidentiel n 261-69-AP du 12 décembre 1969 portant application des titres I,
II et III du décret-loi n 17752 relatif à la réglementation générale des eaux

Annexe 168 E. Mercado Jarrín, «Maritime Sovereignty : Basis for the Peruvian Position», discours
prononcé le 11mai1970 à Lima lors d’une conférence organisée par le ministère
péruvien des affaires étrangères à l’intention du corps diplomatique accrédité au Pérou

Annexe 169 Bureau du conseiller gé ographique de l’institut national de la planification du bureau
du président, Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 1963-1970

Annexe170 Décret présidentiel n°23 du 12janvie r1955 tel que publié par le ministère péruvien

des affaires étrangères, Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre Derecho del
Mar, 1971

Annexe171 Règlement relatif au passage et à la relâche des navires de guerre étrangers dans les
ports péruviens et à leur passage en transit dans les eaux relevant de la souveraineté et

de la juridictoon du Pérou, in itialement approuvé par le décret
présidentiel no4-77-MA du 2m 2a1s977 et modifié par le décret
présidentiel n 080-93-MGP du 26 octobre 1993

Annexe172 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,

Derrotero de la Costa del Perú, vol. II, 1982, p. B-103

Annexe 173 J.A. Benavides Estrada, Geografía del Perú y del Mundo , 1984, approuvé par l’arrêté
n° 0185 du 17 avril 1984 pris par le ministère péruvien des affaires étrangères

Annexe 174 Décret présidentiel n°002-87-MA du 11 juin 1987 portant approbation du règlement
relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres

Annexe175 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,
Derrotero de la Costa del Perú, vol. II, 2 éd., 1988

Annexe 176 Décision n° 006-89-M du 5 juin 1989 prise par le capitaine du port d’Ilo - 221 -

Annexe 177 Décision n° 007-89-M du 5 juin 1989 pris par le capitaine du port d’Ilo

Annexe178 Arrêté n°347-91-DC/MGP du 20 décem bre 1991 pris par la di rection générale des

capitaineries et garde-côtes du Pérou

Annexe 179 Constitution politique du Pérou du 29 décembre 1993

Annexe180 Arrêté n°0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la di rection générale des

capitaineries et gardes-côtes du Pérou

Annexe 181 Direction péruvienne de l’hydrographie et de la navigation, Répertoire des phares,
9 eéd., 1998

Annexe 182 Déclaration du ministre péruvien des affaires étrangères en date du 13 novembre 1999

Annexe 183 Parlement péruvien, commission des affaires étrangères, Congreso y Gestión Externa,
partie I, chap. IX, «Le Parlement et les affaires extérieures des années 1990», 1999

Annexe 184 L. Quintanilla, Atlas del Perú y del Mundo , 1999, diffusion autorisée par lettre (DFL-
CAR) n o 0-3-D/29 du ministère des affaires étrangères

o
Annexe 185 Loi n 27261 du 9 mai 2000 sur l’aviation civile

Annexe 186 Institut national de la statistique et de l’information du Pérou: Statistiques
environnementales 2000 (Estadísticas del Medio Ambiente 2000)

o
Annexe 187 Décision n 098-2000-M du 13 juin 2000 pris par le capitaine du port d’Ilo

Annexe 188 Décision n 149-2000-M du 2 novembre 2000 pris par le capitaine du port d’Ilo

Annexe 189 Lettre n° 4626 SGMD-D du 21 novembre 2000 adressée au ministre péruvien des
affaires étrangères par le ministre péruvien de la défense

Annexe 190 Ministère péruvien de l’énergie et des mines, Annuaire statistique des hydrocarbures
2000 (Anuario Estadístico de Hidrocarburos)

Annexe191 Loi n°27415 du 25 janvier 2001 sur la démarcation territoriale de la province de
Tacna

Annexe 192 Décret présidentiel n° 028 DE/MGP du 25 mai 2001 portant approbation du règlement
d’application de la loi sur le contrôle et la surveillance d es activités maritimes,
fluviales et lacustres

Annexe193 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,
e
Derrotero de la Costa del Perú, 3 éd. (2001)

Annexe 194 Ministère de l’agriculture du Pérou, Statistiques agricoles (Perú: Estadística Agraria
2000), 2002

o
Annexe 195 Arrêté ministériel n 068-2002-PE du 15 février 2002 pris par le ministère péruvien de
la production

Annexe 196 IMARPE, Laboratoire côtier d’Ilo, Identificación y Delimitación de Bancos Naturales

de Recursos Bentónicos en el Litoral de la Región Tacna, 2003

Annexe197 Transcription d’un entretien accordé le 5 avril2004 par le ministre des affaires
étrangères - 222 -

o
Annexe 198 Loi n 28611 du 13 octobre 2005 sur l’environnement

Annexe199 Communiqué officiel RE/13-05 du 25novembre2005 publié par le ministère

péruvien des affaires étrangères
er
Annexe 200 Communiqué officiel RE 14-05 du 1 décembre 2005 publié par le ministère péruvien
des affaires étrangères

Annexe201 Retrait des réserves émises par le Pérou au sujet des articles V, XXXIII, XXXIV,
XXXV et XLV du pacte de Bogotá, 27 février 2006

Annexe202 Croquis illustrant les zones de gestion des ressources maritimes situées le long de la
côté de Tacna et informations afférentes, publiés par le ministère péruvien de la

production

Annexe203 Spécimens de «déclaration[s] de p esage des prises d’anchois des bateaux de pêche
artisanale» [Declaración de Zarpe Embarcaciones Pesqueras Artesanales ] en2002
et 2003 revêtues du cachet du capitaine du port d’Ilo

Textes et documents d’Etats tiers

Annexe204 Décret présidentiel équatorien du 15 avril 1836 portant approbation de la
réglementation applicable par les garde-côt es et de mesures visant à empêcher et
réprimer la contrebande par mer

Annexe205 Décret présidentiel équatorien n° 53 du 7 octobre 1939 établissant les limites de la

zone maritime de sécurité

Annexe206 Communiqué de presse (diffusion pr éliminaire) publié le 7août1945 par le

département de l’intérieur des Etats-Unis, bureau du coordinateur des pêcheries

Annexe 207 Décret législatif équatorien du 21 février 1951 relatif aux eaux territoriales

o
Annexe 208 Décret n 275 du 7 février 1955

Annexe209 Note interne du ministère des a ffaires étrangères brita nnique du 17janvier1958
préparée par le conseiller juridique, Sir Gerald Fitzmaurice

o
Annexe 210 Décret équatorien n 2556 du 9 novembre 1964

Annexe 211 Décret équatorien n 1542 du 10 novembre 1966 portant modification de l’article 633
du code civil

o
Annexe 212 Décret présidentiel n 959-A du 28 juin 1971 prescrivant l’utilisation de lignes de base
droites pour mesurer la mer territoriale

Annexe 213 Service géographique du département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, bureau du
o
géographe, Limits in the Seas, n 42: Straight Baselines: Ecuador, mai 1972

Annexe 214 Septembre 1975, intervention du ministre colombien des affaires étrangères devant le
Parlement colombien à propos du projet de loi portant approbation de l’accord entre la
Colombie et l’Equateur relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à

la coopération maritime entre les Républiques de Colombie et d’Equateur - 223 -

Annexe 215 15 octobre 1975, intervention du sénateurFernández devant la commission sur les
relations internationales et la défense na tionale du Parlement colombien, à propos du
projet de loi portant approbation de l’accord relatif à la délimitation des zones marines
et sous-marines et à la coopération maritime entre les Républiques de Colombie et

d’Equateur

Annexe 216 Service géographique du département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Limits in the
Seas, n° 86: Maritime Boundary: Chile-Peru, juillet 1979

Annexe 217 Les Grisbadarna : principales lignes frontières proposées par la Suède et la Norvège
au Tribunal et frontière établie par celui-ci , carte présentée par les Etats-Unis dans
l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d’Amérique), C.I.JM . émoires, vol. III, carne o30 (avec
annotations du Chili),

Annexe218 Institut de recherche sur la politique maritime de la République populaire de Chine,
Recueil des traités internationaux de délimitation maritime, 1989

Annexe 219 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service desreffaires maritimes, Limits
in the Seas, n° 108: Maritime Boundaries of the World, 1 révision, 1990

Annexe 220 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service des affaires maritimes, Limits
in the Seas, n36: National Claims to Maritime Jurisdiction, 7 revision, 1995

Annexe221 Intervention de M. Pell, sénateur des Et ats-Unis, sur la liberté de survol de l’espace
aérien péruvien au-delà de 12 000 milles marins,

Annexe 222 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service des affaires maritimes, Limits
o e
in the Seas, n36: National Claims to Maritime Jurisdiction, 8 revision, 25 mai 2000

Annexe 223 Résolution du Parlement équatorien du 15 novembre 2005

o
Annexe 224 Communiqué de presse n 660 du 2 décembre 2005 publié par le ministère équatorien
des affaires étrangères

Documents d’organisations internationales

Annexe225 Communication de la République du Chili à la troisième séance de la cinquante-
cinquième session du Conseil de la Société des Nations, le 13 juin 1929 à 10 h 30,
concernant la conclusion d’un accord entre le Pérou et le Chili au sujet de Tacna et
d’Arica

Annexe 226 Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial de la CDI, deuxième session de la CDI,
1950

Annexe 227 Nations Unies, Mémorandum présenté par le Secrétar iat de la CDI sur le régime de

la haute mer, deuxième session de la CDI, 1950

Annexe 228 Nations Unies, Rapport de la CDI sur les travaux de sa deuxième session, 1950

e
Annexe 229 Nations Unies, Compte rendu analytique de la 69 séance de la CDI, 17 juillet 1950

Annexe230 Nations Unies, «Projet d’articles su r le plateau continental et sujets connexes»,
annexé au Rapport de la CDI sur les travaux de sa troisième session, 1951 - 224 -

Annexe 231 Nations Unies, doc. Rapport sur le régime de la mer territoriale par J.P.A. François,
rapporteur spécial, 1952

Annexe 232 Nations Unies, Compte rendu analytique de la 171 séance de la CDI, 24 juillet 1952

Annexe 233 Nations Unies, Additif au deuxième rapport de M.J. P. A. François, rapporteur
spécial, 1953

Annexe 234 Nations Unies, Régime de la mer territoriale: Informations et observations
présentées par des gouvernements sur la qu estion de la délimitation de la mer

territoriale de deux Etats adjacents, 1953

Annexe 235 Nations Unies, « Chapitre III : régime de la haute mer », annexé au Rapport de la CDI
sur les travaux de sa cinquième session, 1953

Annexe 236 Nations Unies, Rapport de la CDI sur les travaux de sa huitième session, 1956

Annexe237 RésolutionXII adoptée à la cinqui ème assemblée ordinaire de la CPPS tenue à
Santiago les 30 septembre et 1eroctobre 1957

Annexe 238 Etablissement d’un réseau intégré de routes aériennes propre à garantir l’efficacité

des services du trafic aérien , document de travail présenté par le Pérou, LIM
SAM/SAT, WP/31, 1961

Annexe 239 Déclaration de M. García Sayán, « Al Cabo de 15 Años »

Annexe240 Secrétaire général de la CPPS, Infracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur ,
janvier 1972

Annexe241 Division des affaires ma ritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques,
Nations Unies, Le droit de la mer ― Les accords de délimitation des frontières
maritimes (1942-1969), 1991

Annexe242 Division des affaires ma ritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques,
Nations Unies, Manuel sur la délimitation des frontières maritimes

Annexe243 Mémorandum interservices de l’OACI, en date du 3 février 2005, intitulé «Limites

des régions d’information de vol d’Antofagasta et de Lima », avec pièces jointes

Annexe244 Division des affaires ma ritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques,
Nations Unies, Tableau des revendications de juridiction maritime (au 28 mai 2008)

Coupures de presse

Annexe 245 «El Tratado de Tacna y Arica ante el Congreso Pleno Peruano», El Diario Ilustrado,
27 juin 1929, p. 16

Annexe 246 J. M. Peña Prado, allocution devant le Congrès péruvien, publiée dans La Crónica le 7
mai 1955

Annexe 247 «Señalan errores en medición del ma r territorial peruano [Mise en évidence d’erreurs
de mesure des eaux territoriales péruviennes] », El Comercio, 23 mai 1956

Annexe 248 J. Velando Ugarteche, «La Salida al Mar de Bolivia», Expreso, 19 mai 1987, reproduit
dans une collection de ses écrits, 1988 - 225 -

Volume V

Doctrine (auteurs par ordre alphabétique)

Annexe 249 F. A. Ahnish, The International Law of Maritim e Boundaries and the Practice of
States in the Mediterranean Sea, 1993

Annexe 250 F. Altuve-Febres Lores, El Perú y la Oceanopolítica, 1998

Annexe 251 A. Arias-Schreiber, «La nature juridique de la zone économique exclusive» in
Académie Diplomati que Internationale, Propos sur le nouveau droit de la mer—
Colloque, 1985

Annexe 252 V. A. Belaúnde, Trayectoria y Destino — Memorias Completas, vol. II, 1967, p. 864

Annexe 253 E. D. Brown, Sea-Bed Energy and Mineral Resources and the Law of the Sea,
Vol. III — Selected Documents, Tables and Bibliography, 1986

Annexe 254 R. R. Bundy, «State Practice in Maritime Delimitation», in G.Blake (dir.publ.),

World Boundaries volume 5: Maritime Boundaries, 1994, p. 18

Annexe 255 J. L. Bustamante y Rivero, Derecho del Mar ⎯ La Doctrina Peruana de las 200
Millas, 1972

Annexe256 J.Castañeda, «Les positions des Etats latino-américains», Actualités du droit de la
mer, 1973, p. 18

Annexe257 Voir B.Conforti et G.Francalanci (dir.publ.), Atlas of the Seabed Boundaries, Part
Two, 1987

Annexe258 R. Dupuy et D. Vignes (dir. publ.), A Handbook on the New Law of the Sea , vol.1,
1991

L’annexe, mentionnée plusieurs fois, est jugée pertinente.

Annexe 259 M. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, 1989

Annexe 260 W. C. Extavour, The Exclusive Economic Zone, 1979

Annexe 261 E. Ferrero Costa, «Fundamento de la Soberanía Marítima del Perú Hasta las

200 Millas», Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho, n° 32, 1974, p. 38

Annexe 262 G. Francalanci et T. Scovazzi (dir. publ.), Lines in the Sea, 1994

Annexe 263 J. P. A. François, Handboek van het Volkenrecht, 1949

Annexe 264 Kuen-Chen Fu, Equitable Ocean Boundary Delimitation—On Equitable Ocean
Boundary Delimitation, 1989

Annexe 265 R. Galindo Pohl, “The Exclusive Economic Zone in the Light of Negotiations of the

Third United Nations Conference on the Law of the Sea”, in F.OrregoVicuña (dir.
publ.), The Exclusive Economic Zone⎯ A Latin American Perspective, 1984, p. 31

Annexe 266 E. García Sayán, Notas sobre la Soberanía Marítima del Perú – Defensa de las 200
millas de mar peruano ante las recientes transgresiones, 1955 - 226 -

Annexe 267 F. V. Garcia-Amador, «The Origins of the Concept of an Exclusive Economic Zone :
Latin American Practice and Legislation», in F.OrregoVicuña (dir. publ.), The
Exclusive Economic Zone ⎯ A Latin American Perspective, 1984, p. 7

Annexe 268 G. González Videla, Memorias, vol. 2, 1975

Annexe 269 Préface de J. Salvador Lara in P. Goyes Arroyo, Límite Marítimo: Ecuador-Perú,
2007, p. xi

Annexe 270 Yuan Gujie, Theory and Practice of International Maritime Delimitation, 2000

Annexe 271 R. Hodgson et R. Smith, «Boundaries of the Economic Zone», in E. Miles et
J. K. Gamble, Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of
Implementation, 1977, p. 183

Annexe 272 R. Hodgson, «The Delimitation of Maritime Boundaries between Opposite and

Adjacent States through the Economic Zone and the Continental Shelf: Selected State
Practice», in T. Clingan Jr. (dir. publ.), Law of the Sea: State Practice in Zones of
Special Jurisdiction, 1982

Annexe273 A. Jaffe Carbonell, Venezuela y la Evolución del Derecho del Mar en Materia de

Delimitación Marítima, 1996

Annexe 274 S. P. Jagota, «Maritime Boundary», Recueil des cours, vol. 171, 1981-II, p. 83

Annexe 275 H. Jayewardene, The Regime of Islands in International Law, 1990

Annexe276 R.Jennings et e.Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law, Vol.1: Peace,
Parts 2 to 4, 9 édition, 1992

Annexe 277 Zhou Jian, International Law Case Studies on Island Sovereignty and Maritime
Delimitation, 1999

Annexe 278 Gao Jianju, International Maritime Delimitation Study—Study on the Rule of
Equidistance/Special Circumstances, 2005

Annexe 279 E. Jiménez de Aréchaga, «South American Maritime Boundaries» dans J.I.Charney

et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries , vol.I, 1993, p.
285

Annexe280 E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru», dans J. I. Charney et L. M. Alexander (dir.
publ.), International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 793

Annexe281 E. Jiménez de Aréchaga, «Colombia-Ec uador» in J.I.Charney and L. M.Alexander
(dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. I, 1993, p. 809

Annexe 282 E. Jiménez de Aréchaga, «Chile-Peru —Report 3-5 (Corr. 1, Add. 1)», in
J. I. Charney et R. W. Smith (dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol. IV,

2002, p. 2639

Annexe 283 D. M. Johnston, The Theory and History of Ocean Boundary-Making, 1988

Annexe284 D. M. Johnston et M. J. Valencia, Pacific Ocean Boundary Problems – Status and

Solutions, 1991

Annexe 285 B. Kwiatkowska, The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea ,
1989 - 227 -

Annexe 286 G. Labrecque, Les frontières maritimes internationales ⎯Géopolitique de la
délimitation en mer, 2004

Annexe 287 C. Lara Brozzesi, La Delimitación Marítima entre el Ecuador y el Perú: Nuevas
Aclaraciones, 2005, p. 52-54

Annexe 288 H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court,
1958

Annexe 289 L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer, Tome II: Délimitation — Navigation et

Pêche, 1996

Annexe 290 N. Marques Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation, 2003

Annexe291 P. Martinez de Pinillos, «G eografía y superficie de nuestro mar», in Revista
Geográfica del Perú, décembre 1956, p. 147

Annexe 292 T. L. McDorman, K. P. Beauchamp, D. M. Johnston, Maritime Boundary
Delimitation: an Annotated Bibliography, 1983

Annexe 293 M. W. Mouton, The Continental Shelf, 1952

Annexe 294 S. N. Nandan, «The Exclusive Economic Zone : A Historical Perspective», in Essays
in memory of Jean Carroz : The Law and the Sea, 1987

Annexe 295 S. Nandan et S. Rosenne (dir.publ.), United Nations Convention on the Law of the Sea

1982 : A Commentary, Vol. II, 2002-2003

Annexe 296 F. Novak et L. García-Corrochano, Derecho Internacional Público, t. II, vol. I, 2001,
p. 185

e
Annexe 297 K. G. Nweihed, Frontera y Límite en su Marco Mundial, 2 éd., 1992

Annexe 298 D. P. O’Connell, The International Law of the Sea, vol. 1, 1982

Annexe 299 L. Oppenheim, International Law : A. Treatise, Vol. 1 : Peace (H.Lauterpacht
e
(dir.publ.)), 8d., 1955

Annexe 300 F. Orrego Vicuña, «The Economic Zone in a Latin American Perspective: An
Introduction», in F. Orrego Vicuña (dir.publ.) The Exclusive Economic Zone ⎯ A
Latin American Perspective, 1984, p. 1

Annexe 301 F. Orrego Vicuña, The Exclusive Economic Zone: Regime and Legal Nature under
International Law, 1989

Annexe 302 F. Orrego Vicuña, «International Ocean Developments in the Southeast Pacific: The
Case of Chile», in J. P. Craven, J. Schneider et C. Stimson (dir. publ.), The

International Implications of Extende d Maritime Jurisdiction in the Pacific, 1989, p.
221

Annexe 303 F. M. Pfirter de Armas, «¿Perú: la marcha hacia el oeste?», in R. Zacklin (dir. publ.),
El Derecho del Mar en Evolución: La Contribución de los Países Americanos, 1975,
p. 295

Annexe 304 J. R. V. Prescott, The Political Geography of the Oceans, 1975

Annexe 305 J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, 1985 - 228 -

Annexe 306 Je R. V. Prescott et C. Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World,
2 éd., 2005

Annexe307 P. J.-M. Reuter, «Une ligne unique de délimitation des espaces maritimes? », dans

Mélanges Georges Perrin, 1984, p. 251

Annexe 308 S. Rhee, «Equitable Solutions to th e Maritime Boundary Dispute between the United
States and Canada in the Gulf of Maine», American Journal of International Law,
vol. 75, 1981, p. 590

Annexe309 Je A. Roach et R. W. Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims ,
2 éd., 1996

Annexe 310 T. Scovazzi, «Turkey-Soviet Union (Territorial Sea)» in J. I. Charney et

L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries, vol.II, 1993, p.
1685

Annexe 311 G. J. Tanja, The Legal Determination of International Maritime Boundaries, 1990

Annexe 312 A. Ulloa, Para la Historia Internacional y Diplomática del Perú : Chile, 1987

Annexe 313 L. Valencia Rodríguez, Análisis de la Posición Jurídica Ecuatoriana en las
Doscientas Millas, 1980

Annexe 314 E. Vergaray Lara, «El Mar del Pe rú es una Región Geográfica», Asociación Nacional
de Geógrafos Peruanos, Anales, vol. III, 1962

Annexe 315 T. Wolff, Peruvian-United States Relations over Maritime Fishing , Law of the Sea
Institute, University of Rhode Island, Occasional Paper N° 4, 1970 (annexe 315), p. 8

Annexe 316 R. Young, «Recent Developments with Respect to the Continental Shelf», American
Journal of International Law, vol. 42, 1948, p. 849

Annexe 317 J. Zavala, Consenso y Confrontación en la Delimitación de la ZEE y de la Plataforma

Continental, 1998

Autres documents

Annexe 318 Perupetro, Estadística Petrolera 2008

Annexe 319 J. A. del Busto Duthurburu, Los Peruanos en la Antártida, 1989

Annexe 320 Statistiques de la FAO en matière de pêche - 229 -

L ISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS AU G REFFE

Traités et autres textes internationaux

1 Déclaration de Viña del Mar du 10 février 1984

2 Protocole relatif au programme d’étude régi onale du phénomène «El Niño» dans le Pacifique
Sud-Est, signé à Callao le 6 novembre 1992

3 Protocole d’accord final conclu à l’issue de la quatrième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontalières du Chili et du Pérou, le 13 juillet 1995

4 Accord-cadre sur la conservation des ressources biologiques en haute mer du Pacifique
Sud-Est, signé à Santiago le14août2000 (non entré en vigueur) (également dénommé
l’«accord des Galápagos»)

5 Protocole d’accord final conclu à l’issue de la douzième réunion bilatérale entre les
commandants des zones navales frontaliè res du Chili et du Pérou, tenue 21
au 25 juillet 2003

6 Procès-verbal de la deuxième séance du c onseil bilatéral interministériel réunissant
l’Equateur et le Chili, tenue les 6 et 7 septembre 2009

Archives de conférences internationales

7 Procès-verbal de la troisième séance de la troisième commission de la neuvième conférence
interaméricaine, tenue le 27 avril 1948

8 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Santiago Negotiations on Fishery
Conservation Problems, 14 septembre - 5 octobre 1955

Correspondance avec autres Etats et organisations internationales

9 Note n°468/51 du 7 juillet 1952 adressée au minist re équatorien des affaires étrangères par

l’ambassadeur du Chili en Equateur
o
10 Nonte 141 (1270/12/54) du 12août1954 adressée au ministère chilien des affaires
étrangères par l’ambassade du Royaume-Uni au Chili

o
11 Nonte 276 du 4mars1955 adressée au ministre péruvien des affaires étrangères par
l’ambassadeur des Etats-Unis au Pérou, contenant un aide-mémoire

12 Nonte o124-181 du 17 octobre 1995 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
le ministère espagnol des affaires étrangères

o
13 Aide-mémoire joint à la note n 6-4/02 du 3 janvier 1996 adressée à l’ambassade du Chili au
Pérou par le ministère péruvien des affaires étrangères

o
14 Nonte 81 du 26avril2000 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade des Etats-Unis au Chili - 230 -

o
15 Non te 90 du 3 avril 2003 adressée au ministère chilien des affaires étrangères par
l’ambassade des Etats-Unis au Chili

Chili : textes officiels, déclarations officielles et documents internes

16 Institytdrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, vol. 1 : From
Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 6 éd., 1980

17 Institytdrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, vol. 1 : From
Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 7 éd., 1988

18 Institut hydrographique de la marine chilienne, Derrotero ee la Costa de Chile, vol. 1 : From
Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 8 éd., 1995

19 Arrêté SHOA n 13270/A-21 VRS du 1 mars 1996

o
20 Arrêté SHOA n 13270/72/VRS du 26 novembre 1999

21 Institytdrographique de la marine chilienne, Derrotero de la Costa de Chile, vol. 1 : From
Arica to Chacao Canal [D’Arica au canal de Chacao], 9 éd., 2001

Pérou : textes officiels, déclarations officielles, et textes et documents internes officiellement
autorisés

22 E. Mercado Jarrín, «Maritime Sovereignty : Basis for the Peruvian Position», discours
prononcé le 11mai1970 à Lima lors d’une conf érence organisée par le ministère péruvien
des affaires étrangères à l’intention du corps diplomatique accrédité au Pérou

23 Bureau du conseiller géographique de l’institu t national de la planification du bureau du
président, Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 1963-1970

24 Décret présidentiel n°23 du 12janvier1955 tel que publié par le ministère péruvien des
affaires étrangères, Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre Derecho del Mar, 1971

25 Règlement relatif au passage et à la relâch e des navires de guerre étrangers dans les ports
péruviens et à leur passage en transit dans le s eaux relevant de la souveraineté et de la
juridiction du Pérou, initialement approuvé par le décret présidentieln o004-77-MA du
22 mars 1977 et modifié par le décret présidentiel n 080-93-MGP du 26 octobre 1993

26 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,
Derrotero de la Costa del Perú, vol. II, 1982, p. B-103

27 J.A. Benavides Estrada, Geografía del Perú y del Mundo, 1984, approuvé par l’arrêté n° 0185
du 17 avril 1984 pris par le ministère péruvien des affaires étrangères

28 Décret présidentiel n°002-87-MA du 11 juin 1987 portant approbation du règlement relatif

aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et lacustres

29 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,
Derrotero de la Costa del Perú, vol. II, 2eéd., 1988

30 Arrêté n°347-91-DC/MGP du 20 décembre 1991 pris par la direction générale des
capitaineries et garde-côtes du Pérou

31 Arrêté n° 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale des capitaineries

et gardes-côtes du Pérou - 231 -

e
32 Direction péruvienne de l’hy drographie et de la navigation, Répertoire des phares, 9 éd.,
1998

33QLu.inoanilla, Atlas del Perú y del Mundo , 1999, diffusion autorisée par lettre (DFL-CAR)
n 0-3-D/29 du ministère des affaires étrangères

34 Lettre n°4626 SGMD-D du 21 novembre 2000 adressée au ministre péruvien des affaires
étrangères par le ministre péruvien de la défense

35 Loi n° 27415 du 25 janvier 2001 sur la démarcation territoriale de la province de Tacna

36 Décret présidentiel n°028 DE/MGP du 25 mai 2001 portant approbation du règlement
d’application de la loi sur le contrôle et surveillance des activités maritimes, fluviales et

lacustres

37 Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne,
Derrotero de la Costa del Perú, 3eéd. (2001)

o
38 Lnoi 28611 du 13 octobre 2005 sur l’environnement

39 Spécimens de «déclaration[s] de pesage des prises d’anchois des bateaux de pêche artisanale»
[Declaración de Zarpe Embarca ciones Pesqueras Artesanales ] en2002 et2003 revêtues du

cachet du capitaine du port d’Ilo

Textes et documents d’Etats tiers

40 Décret présidentiel équatorien du 15 avril 1836 portant approbation de la réglementation
applicable par les garde-côtes et de mesures vi sant à empêcher et réprimer la contrebande par
mer

41 Décret présidentiel équatorien n°53 du 7 octobre 1939 établissant les limites de la zone
maritime de sécurité

42 Institut de recherche sur la politique mar itime de la République populaire de Chine, Recueil
des traités internationaux de délimitation maritime, 1989

43 Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, service des affaires maritimes, Limits in the
Seas, no36: National Claims to Maritime Jurisdiction, 7 revision, 1995

Documents d’organisations internationales

44 Etablissement d’un réseau intégré de routes a ériennes propre à garantir l’efficacité des
services du trafic aérien, document de travail présenté par le Pérou, LIM SAM/SAT, WP/31,
1961

45 Déclaration de M. García Sayán, « Al Cabo de 15 Años »

46 Secrétaire général de la CPPS, Infracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur , janvier
1972

47 Mémorandum interservices de l’OACI, en date du 3 févr ier 2005, intitulé «Limites des
régions d’information de vol d’Antofagasta et de Lima », avec pièces jointes

Coupure de presse

48 J.VelandoUgarteche, «La Salida al Mar de Bolivia», Expreso, 19 mai 1987, reproduit dans
une collection de ses écrits, 1988 - 232 -

Doctrine

49 F. Altuve-Febres Lores, El Perú y la Oceanopolítica, 1998

50 V. A. Belaúnde, Trayectoria y Destino — Memorias Completas, vol. II, 1967, p. 864

51 R.R.Bundy, «State Practice in Maritime Delimitation», in G.Blake (dir.publ.), World
Boundaries volume 5: Maritime Boundaries, 1994, p. 18

52 E.FerreroCosta, «Fundamento de la Sobe ranía Marítima del Perú Hasta las 200Millas»,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho, n° 32, 1974, p. 38

53 Kuen-ChF en, Equitable Ocean Boundary Delimitation—On Equitable Ocean Boundary
Delimitation, 1989

54GGo.nzáleizdela, Memorias, vol. 2, 1975

55 P. Goyes Arroyo, Limite Maritimo: Ecuador-Peru, 2007

56 R. Hodgson et R. Smith, «Boundaries of the Economic Zone», in E. Miles et J. K. Gamble, Jr.
(dir. publ.), Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of Implementation, 1977, p.
183

57 A. Jaffe Carbonell, Venezuela y la Evolución del Derecho del Mar en Materia de
Delimitación Marítima, 1996

58 GJionju, International Maritime Delimitation StudyStudy on the Rule of
Equidistance/Special Circumstances, 2005

59 F. Novak et L. García-Corrochano, Derecho Internacional Público, t. II, vol. I, 2001, p. 185

e
60 K. G. Nweihed, Frontera y Límite en su Marco Mundial, 2 éd., 1992

61 F. Orrego Vicuña, «International Ocean Developments in the Southeast Pacific: The Case of
Chile», in J. P. Craven, J. Schneider et C. Stimson (dir. publ.), The International Implications

of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, 1989, p. 221

62 F. M. Pfirter de Armas, «¿Perú: la marcha hacia el oeste?», in R. Zacklin (dir. publ.), El
Derecho del Mar en Evolución: La Contribución de los Países Americanos, 1975, p. 295

63UAl.loa, Para la Historia Internacional y Diplomática del Perú : Chile, 1987

64 L. Valencia Rodríguez, Análisis de la Posición Jurídica Ecuatoriana en las Doscientas
Millas, 1980

65 E. Vergaray Lara, «El Mar del Perú es una Región Geográfica», Asociación Nacional de
Geógrafos Peruanos, Anales, vol. III, 1962

___________

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Contre-mémoire du Chili

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