Réplique de l'ex-République yougoslave de Macédoine

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11886

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

APPLICATION DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE DU 13 SEPTEMBRE 1995

(EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE c. GRÈCE)

RÉPLIQUE

VOLUME I

9 juin 2010

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

Pages

Chapitre I Introduction ........................................................................
.............................1

Section I. Présentation générale........................................................................
........................1

Section II.Plan de la réplique........................................................................
............................. 7

ChapitreII Le fait de l’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à

l’OTAN et le motif sur lequel elle reposait ................................................11

Introduction........................................................................
....................................................... 11

Section I. Le défendeur s’est opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à cause
de la divergence en cours relative au nom du demandeur .................................. 12

SectionIIL. e demandeur est doté à l’OTAN d’une appellation conforme au

paragraphe 2 de la résolution 817 et l’objection élevée par le défendeur à
Bucarest contre son adhésion à l’OTAN n’était pas basée sur une
affirmation contraire ........................................................................
...................... 23

Section III.Le défendeur cherche à se soustraire aux conséquences de son objection

en décrivant de manière inexacte le processus décisionnel de l’OTAN en
matière d’adhésion........................................................................
.......................... 25

A. Les procédures de prise de décision par consensus de l’OTAN ne sauraient
protéger le défendeur des conséquences de son objection................................... 26
B.La question de savoir si l’objection du défendeur à l’adhésion du

demandeur à l’OTAN constituait un «veto» est dépourvue de pertinence .......... 29
Section IV.Le défendeur prétend à tort que l’adhésion du demandeur à l’OTAN

aurait toujours été subordonnée au règlement de la divergence
concernant son nom ........................................................................
........................ 31

A. Le refus opposé par le défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à
cause de la divergence sur le nom est le fruit d’une stratégie récente, et non
un critère imposé depuis 1999 ........................................................................
..... 31

B. Le règlement de la divergence su r le nom du demandeur ne constitue pas
un critère en vue de l’adhésion à l’OTAN ayant existé avant le sommet de
Bucarest ........................................................................
....................................... 33

Section V. Conclusions........................................................................
...................................... 39

Chapitre III La Cour est compétente et les demandes sont recevables.......................40

Introduction........................................................................
....................................................... 40

SectionI. Le différend ne porte pas sur la divergence visé au paragraphe1 de
l’article5 de l’accord intérimaire et ne se trouve dès lors pas exclu par

l’effet du paragraphe 2 de l’article 21................................................................... 42

SectionII.La compétence de la Cour n’est pas exclue par l’article22 de l’accord
intérimaire ........................................................................
....................................... 46 - ii -

Section III. Le différend a trait au comportement du défendeur, et non à celui de
l’OTAN ou des autres membres de celle-ci........................................................... 47

Section IV.Conclusion........................................................................
....................................... 49

ChapitreIVL’objection du défendeur co nstitue une violation du paragraphe1

de l’article 11 de l’accord intérimaire........................................................50

Introduction........................................................................
....................................................... 50

Section I. Le défendeur s’est bien «opposé» à l’adhésion du demandeur à l’OTAN,

au sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11............................ 51

A. L’obligation de ne pas «s’opposer» s’ étend à tout comportement consistant
à s’opposer à l’adhésion du demandeur à une organisation internationale.......... 52
1. Le texte du paragraphe 1 de l’article 11............................................................ 52

2. L’objet et le but du paragraphe 1 de l’article 11 ............................................... 54
3. L’historique des négociations concernant le paragraphe 1 de l’article 11......... 56

B. Le comportement du défendeur consistant à s’opposer aux efforts du
demandeur d’adhérer à l’OTAN constituait bien une «objection» au sens

du paragraphe 1 de l’article 11........................................................................
..... 57
C. L’objection n’a été due qu’au comportement du défendeur, et non à celui
de l’OTAN ou d’autres Etats membres de celle-ci .............................................. 58

SectionII.Etant donné que le demandeur ne devait pas être doté à l’OTAN d’une
appellation différente de celle prévue dans la résolutio n o 817, l’objection

du défendeur ne relevait pas du champ d’application de la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11........................................................................
...... 59

A. Avant l’introduction de la présente instance, le défendeur n’a pas prétendu
que son objection ait été basée sur le fa it que le demandeur continuerait de
se désigner lui-même sous son nom constitutionnel dans ses relations avec

l’OTAN........................................................................
........................................ 61
B. La résolution 817 n’exige pas que le demandeur se désigne lui-même sous
l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine»............................... 61

C. L’accord intérimaire n’exige pas qu e le demandeur se désigne lui-même
sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine»....................... 65

D. L’affirmation du défendeur selon la quelle le demandeur était tenu de se
désigner sous l’appellation d’«ex-Ré publique yougoslave de Macédoine»
est contraire à l’objet et au but de l’accord intérimaire........................................ 69

E. Le fait que le demandeur se désigne lui-même sous son nom constitutionnel
ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur.................................................... 70

Section III. Les autres motifs avancés par le défendeur à l’appui de son objection ne
relèvent pas du champ d’application de la seconde clause du

paragraphe 1 de l’article 11 ........................................................................
........... 71
A. Le paragraphe1 de l’article11 ne permet pas au défendeur d’élever une

objection au motif que la divergence au sujet du nom du demandeur n’a
pas été réglée........................................................................
................................ 71

B. Le paragraphe1 de l’ article11 ne permet pas au défendeur d’élever une
objection afin de «rétablir» l’«équilibre entre les intérêts» dans l’accord
intérimaire........................................................................
.................................... 72 - iii -

C. Le paragraphe1 de l’ article11 ne permet pas au défendeur d’élever une
objection fondée sur des allégations gé nérales d’absence de relations de
bon voisinage ou d’«irrédentisme»...................................................................... 75

Section IV. Conclusions........................................................................
.................................... 79

ChapitreV La violation par le défendeur du paragraphe1 de l’article11 ne
saurait être justifiée ni excusée en vertu de l’article22 de l’accord
intérimaire ou d’un principe d’exceptio non adimpleti contractus...........81

Introduction........................................................................
....................................................... 81

Section I. Le défendeur interprète de manière incorrecte l’article22 comme visant
ses propres droits et obligations........................................................................
..... 83

Section II. Même si l’article22 visait des droits ou devoirs du défendeur, il ne
saurait néanmoins être invoqué par ce dernier pour justifier son objection..... 90

Section III. Le défendeur ne saurait excuser sa violation du paragraphe1 de
l’article11 en se d’un principe basé sur l’ exceptio non adimpleti
contractus ........................................................................
......................................... 94

A. Le défendeur ne saurait se prévaloir de l’exception............................................. 94
B. L’exception n’est pas applicable comme principe général du droit..................... 96

C. L’exception ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur en vertu du
droit des traités........................................................................
............................. 98
D. L’exception ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur en vertu du

droit de la responsabilité des Etats..................................................................... 101
E. Les obligations visées dans le moyen de défense du défendeur ne sont pas
«synallagmatiques» ni directement liées en termes de contrepartie .................. 104

F. Les allégations du défendeur faisan t valoir des violations de l’accord
intérimaire par le demandeur sont infondées.................................................... 105

1. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 5.......................................... 107
2. La violation alléguée du paragraphe 2 de l’article 6.......................................... 109

3. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 7.......................................... 110
4. La violation alléguée du paragraphe 2 de l’article 7.......................................... 112

5. La violation alléguée du paragraphe 3 de l’article 7.......................................... 113
6. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 11........................................ 114

G. Le défendeur ne s’est pas conformé aux prescriptions d’ordre procédural........ 114
Section IV : Conclusions........................................................................
................................. 115

Chapitre VIL. a réparation demandée porterait remède à la situation

conformément à la pratique de la Cour...................................................117

Introduction........................................................................
..................................................... 117

Section I. Le premier chef de demande........................................................................
......... 117

Section II. Le second chef de demande........................................................................
.......... 121

Section III. La réserve de droits........................................................................
..................... 123 - iv -

Conclusions ............................................................
..........................................................126

Certification ........................................................................
.............................................127

Appendices .............................................................
.........................................................128

AppendiceI Extraits d’articles de la presse internationale rendant compte de
l’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN ..................... 128

AppendiceII Extraits choisis de déclarations émanant de représentants du
défendeur, exprimant l’opposition de ce dernier à l’adhésion du

demandeur à l’Union européenne tant que la divergence sur le nom ne
serait pas réglée de façon satisfaisante pour le défendeur................................ 144

Appendice III La position de la «ligne rouge» épousée par le défendeur dans le cadre
des négociations sur le nom........................................................................
.......... 147

Liste des annexes ........................................................................
.....................................150 C HAPITRE I
7

INTRODUCTION

S ECTION I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Le demandeur a introduit la présente inst ance devant la Cour internationale de Justice

(ci-après «la Cour») le 17novembre2008. Conformément à une ordonnance de la Cour, le
demandeur a déposé son mémoire le 20 juillet 2009 et le défendeur a déposé son contre-mémoire le
19janvier2010. Par ordonnance datée du 12mars2010, la Cour a autorisé le demandeur à
présenter une réplique et le défendeur à présenter une duplique et a fixé au 9 juin 2010 la date pour

le dépôt de la réplique. La présente réplique, ainsi que les appendices et annexes qui
l’accompagnent, a été déposée conformément à cette ordonnance.

1.2. Le demandeur s’est conformé aux instructi ons de la Cour en se servant de la présente

réplique pour répondre aux allégations de fait et aux moyens de droit avancés par le défendeur dans
son contre-mémoire. Afin de ne pas laisser plac e au doute, le demandeur maintient l’ensemble des
allégations de fait et des arguments juridiques tels qu’ils ont été exposés dans sa requête et dans son
mémoire. Comme il sera précisé ci-après et plus loin dans la présente réplique, le défendeur a

cherché à remanier les faits de l’affaire afin de traiter d’un différend autre que celui soumis par le
demandeur. A cet égard, le défendeur a soulevé des questions, par exemple en ce qui concerne le
comportement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ci-après «OTAN»), qui ne sont pas
pertinentes aux fins du présent différend et dont la Cour n’a pas à connaître. Le demandeur ne se

livrera pas à un examen détaillé de ces questions, si ce n’est pour expliquer pourquoi elles ne
relèvent pas du champ du présent différend.

1.3. Il y a lieu de rappeler à cet égard laraison pour laquelle le de mandeur a introduit la

présente instance devant la Cour. Elle a ét é énoncée dans l’introduction du mémoire, au
paragraphe 1.1, où il est expliqué que la présente procédure a été engagée afin de :

8 «rappeler le défendeur à l’obligation qu’il a contractée à l’article11 de cet accord, à
laquelle il est contrevenu en s’opposan t à la participation du demandeur à
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord («l’OTAN»). L’objection du défendeur

a empêché le demandeur d’être invité à poursuivre les formalités requises pour devenir
membre de l’OTAN. Cette affaire est donc engagée pour faire en sorte que le
demandeur puisse continuer à exercer les prérogatives qui sont les siennes, en tant
qu’Etat indépendant agissant conformément aux droits qu’il tient de l’accord

intérimaire et du droit international, qui co mprennent celui de demander à faire partie
de l’OTAN et d’autres organisations internationales.»

1.4. En dépit de la clarté de cette formule et de la limpidité des arguments avancés par le

demandeur dans son mémoire, qui ne visent nu llement des actes de l’OTAN ni d’autres Etats
membres de cette dernière, il est évident que le défendeur a cherché à transformer la présente
procédure en une affaire faisant intervenir l’OT AN et les autres Etats membres de celle-ci d’une
manière générale. La raison en est évidente : ne pouvant justifier ses actions sur le plan juridique,

le défendeur cherche à transformer la présente pr océdure en une affaire différente et à appliquer
ensuite les règles de droit à l’affaire ainsi trasformée. La Cour pourra constater qu’un trait
commun marque l’ensemble du contre-mémoire, en a llant des questions touchant la compétence à
celles relevant du fond, et jusqu’aux demandes formulées, à savoir que le défendeur cherche à

modifier l’objet du différend. - 2 -

1.5. La tentative du défendeur achoppe sur des difficultés en présence de faits observables
que l’on aurait pu croire incontestables. Cela devi ent particulièrement évident au vu de la manière
dont le défendeur a traité les déclarations faites à l’époque des événements par son premier ministre

et par son ministre des affaires étrangères et clarifiant la raison pour laquelle il s’est opposé à ce
que demandeur fût invité à adhérer à l’OTAN lo rs du sommet de cette dernière tenu à Bucarest
du2au 4avril 2008 (le «sommet de Bucarest»). C es déclarations, reprises dans le mémoire du

demandeur, comprennent des déclarations faites publiquement par le ministre des affaires
étrangères du défendeur : «[t]ant qu’aucune solutio n … [à la question du nom] ne sera trouvée, les
ambitions euro-atlantiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine se heurteront à un
1
9 obstacle insurmontable» (6 mars 2008) ; par le premier ministre du défendeur: «[à] défaut d’une
solution mutuellement acceptable au problème du nom, il ne saurait être question d’une invitation à
2
participer à [l’A]lliance [de l’OTAN]» (22 mars 2008) ; et de nouveau par le ministre des affaires
étrangères du défendeur, selon laquelle celui-c i continuerait de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN «tant que les dirigeants [du demandeur] refuser[aie]nt de régler la question
3
de son nom» (31 mars 2008) . Le défendeur a maintenant renoncé à ces déclarations ainsi qu’à de
nombreuses autres affirmations, afin de transformer sa thèse. Dans l’un des passages les plus
remarquables de son contre-mémoire, le défendeur cherche à se distancier de ces déclarations au

motif qu’elles seraient «unilatérales», n’exprimer aient pas une intention d’être lié, n’auraient
«aucun effet juridique en ce qui concerne la décision à Bucarest» et «ne constituaient pas une
tentative pour décrire avec précision le comportement de la Grèce dans l’optique des procédures de
4
l’OTAN» .

1.6. Les affirmations du défendeur sont in opérantes. Les déclarations constituent une
confirmation de la réalité et du motif véritable de l’objection du défendeur , qui date de l’époque
des événements et fait autorité. Comme la Cour l’a noté en l’affaire des Activités armées sur le

territoire du Congo :

«Elle leur préférera des informations fournies à l’époque des événements par
des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe. Elle prêtera une attention
toute particulière aux éléments de preuve dignes de fo i attestant de faits ou de

comportements défavorables à l’Etat que représente celui dont émanent lesdits
éléments ( Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua cE . tats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.JR . ecuei1l 986 , p. 1,
5
par. 64).»

1Voir mémoire, par.2.60, citant leministre des affaires étrangèresdu défendeur, DoraBakoyannis, «NATO
Enlargement and Alliance Principles» [L’élargisseme nt de l’OTAN et les principes de l’Alliance],
Atlantic-community.org (téléchargé le 7mars2008); mémoire, annexe 83. La citation par le demandeur de textes
utilisant le sigle «ERYM» n’emporte en aucun cas acceptatio n de l’utilisation de ce terme. L’utilisation du sigle
«ERYM» par le défendeur n’est pas conforme au paragraphe1 de l’article1 de l’accord intérimaire (en vertu duquel le

défendeur reconnaissait le demandeur «en ta nt qu’Etat indépendant et souverain, s ous la désignation provisoire»), ni au
régime défini dans la partieB du mémorandum relatif aux «dispositions pratiques» du 13octobre 1995; mémoire,
annexe 3. Voir également la note verbale datée du 2o octobre 2009 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje
par le ministère des affaires étrangères du demandeur, n031/1 ; annexe 42.
2
Mémoire, par.2.60, citant le premier ministre dudéfendeur, Kostas Karamanlis : «Premier dangles FYROM
veto» [Le premier ministre évoque à demi-mot la possibilité d’un veto contre l’ERYM], Kathimerini (23 février 2008) ;
mémoire, annexe 80.
3
Voir note 1, supra.
4Contre-mémoire, par. 5.54-5.55.

5 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du
19 décembre 2005, par. 61. - 3 -

10 1.7. Ces déclarations ainsi que d’autres affirmations datent de «l’époque des événements»,
elles émanent de personnalités de haut rang «aya nt eu de ceux-ci une connaissance directe», et
«attest[e]nt de faits ou de comportements défavorables» au défendeur, en démontrant que ce

dernier s’est bien opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN ainsi qu’en clarifiant la motivation
véritable de cette objection. Le demandeur relève que, pendant la période qui s’est écoulée entre
ces déclarations et la rédaction du contre-mémoire , le gouvernement, le premier ministre et le

ministre des affaires étrangères du défendeur ont changé, mais cela n’a pas d’incidence sur la
responsabilité du défendeur à raison des actes du gouvernement antérieur. Il en est ainsi à plus
forte raison vu que le gouvernement actuel avance le s mêmes arguments au sujet de l’adhésion du
6
demandeur à l’OTAN et à l’Union européenne .

1.8. En revanche, le défendeur introduit à maintes reprises dans son contre-mémoire des faits

dépourvus de pertinence aux fins du différend. Ce la est particulièrement évident au chapitre1
(«Introduction»), au chapitre2 («La «question du nom»»), au chapitre4 («Les violations de
l’accord intérimaire commises par l’ex-République yougoslave de Macédoine») et au chapitre5

(«La décision de l’OTAN concernant l’adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine»),
et ne pourrait être analysé que comme un effort de transformer le différend en y introduisant des
questions qui sont dépourvues de pertinence aux fins de la décision de la Cour. Il suffit de quatre

exemples provenant des cinq premiers paragraphes —il en existe de nombreux autres dans
l’ensemble du contre-mémoire— pour illustrer l es libertés que prend le défendeur quant au
différend soumis par le demandeur :

1) Le défendeur allègue que le demandeur «prie la Cour de déclarer que c’est uniquement en

raison du compor7ement de la Grèce que l’OTAN ne l’a pas invité[] à adhérer à
l’organisation» : cette affirmation est erronée, puisque nulle part dans le mémoire, le
demandeur n’invite la Cour à exprimer un avis quant au comportement de tout autre membre

de l’OTAN : l’affaire ne concerne que le comportement du défendeur.

2) Le défendeur soutient que la thèse du demandeur «implique que la Cour porte sur les affaires
internes d’organisations internationales une a ppréciation d’ordre factuel et juridique d’une
ampleur inédite» : cette affirmation est également erronée, puisque l’affaire exige seulement

11 de la Cour de faire des constatations de fait et de droit concernant l’objection du demandeur, et
non des «affaires intérieures» de l’OTAN.

3) Le défendeur soutient que «[c’est] la «question du nom» [qui] est au cŒur du différend entre les
Parties» : là encore, une affirmation erronée, puisque le différend porté devant la Cour n’exige
pas que cette dernière tranche la divergence concernant le nom du demandeur ni qu’elle

exprime un avis sur cette question.

4) Le défendeur soutient que le demandeur «demande [à la Cour ] de porter u10jugement sur les
motifs qui ont présidé à la décision prise par l’OTAN à Bucarest» ; une affirmation erronée à
un double titre, puisque le demandeur n’a jamais formulé une telle demande et que la Cour

n’est pas invitée à exprimer un avis sur la décision de l’OTAN.

1.9. Le demandeur est convaincu que la Cour se livrera à une appréciation rigoureuse des

faits et des arguments tels qu’ils ont été formulés. Il l’invite entre-temps à faire preuve de prudence
quant à chacune des allégations de fait du défendeur. Le demand eur regrette de devoir attirer

6
Des exemples de telles déclarations figurent aux appendices I et II de la présente réplique.
7Contre-mémoire, par. 1.2.

8Ibid., par. 1.3.
9
Ibid., par. 1.4.
10Ibid. - 4 -

l’attention de la Cour sur cette question, mais cela s’impose à la suite de la présentation erronée des

faits de l’espèce par le défendeur. Ainsi, pa r exemple, le défendeur laisse entendre (au
paragraphe4.62 et dans les notes de bas de page 108, 112 et 156 de son contre-mémoire) que la
Chambre des représentants et le Sénat des Etats-Unis auraient adopté des résolutions constatant que
le demandeur avait agi de façon contraire à ses ob ligations au titre de l’accord intérimaire. Le

défendeur a également produit le texte des résolutions prétendument adoptées par ces assemblées
(contre-mémoire, annexes 156 et 157). En réalité, ni la Chambre des représentants ni le Sénat des
Etats-Unis n’ont adopté une telle résolution. Le texte figurant à l’annexe 156 du contre-mémoire
er
(H.Res.356) a été déposé le 1 mai2007 auprès de la Chambre des représentants des Etats-Unis
par certains de ses membres et a été transmis à la commission des affaires étrangères de la
Chambre, qui n’a donné aucune suite à la pr oposition de résolution. Le texte figurant à
l’annexe 157 du contre-mémoire (S . Res. 300) a été déposé le 3 août 2007 au Sénat des Etats-Unis

par certains sénateurs et a été transmis à la commission des relations extérieures du Sénat, qui n’a
12 donné aucune suite à la proposition de résolution. Aucune des résolutions n’a fait l’objet d’un
rapport en commission ni d’un vote au sein de s assemblées respectives, sans parler d’une
11
adoption . Des allégations de fait de ce genre, sus ceptibles d’induire la Cour en erreur, sont
totalement déplacées et exigent que la Cour fasse preuve d’une grande prudence.

1.10. Tout aussi inquiétant est le fait que le défendeur produit à plusieurs reprises des
citations tronquées d’une manière sélective et particu lièrement de nature à induire en erreur. Au
paragraphe 5.50 du contre-mémoire, par exemple, le défendeur cite un porte-parole de l’OTAN qui

aurait déclaré :
«[il existe], au sein de l’Alliance, une opinion unanime selon laquelle l’ex-République

yougoslave de Macédoine devrait se voir offrir la possibilité d’entamer les pourparlers
d’adhésion dès que possible…, mais le consensus général, et cela comprend le
Gouvernement grec, voudrait que les trois pa ys qui suivent le plan d’action pour

l’adhésion adhèrent à l’Alliance dans les meilleurs délais dès que les conditions
nécessaires seront réunies, ce qui signifie, dans ce cas, de régler la question du nom».

A l’endroit marqué par les crochets, le défendeur omet les termes suivants qui indiquent que,

contrairement à l’impression d’unanimité et de consensus créée par la citation sélective, c’est le
défendeur qui a fait obstacle à la décision d’adresser au demandeur une invitation à adhérer à
l’OTAN lors du sommet de Bucarest : «[il] n’est toutefois pas un secret que, comme la délégation

grecque l’a fait savoir en des termes très clairs, tant que la q12stion du nom ne sera pas réglée — et
celle-ci ne l’a pas encore été —, cela ne serait pas possible» .

1.11. Un deuxième exemple est encore plus incroyable. Au paragraphe5.38 du
contre-mémoire, le défendeur cite de la manière suivante une déclaration du secrétaire général de
l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer :

«Bien évidemment, l’intégration euro-a tlantique demande et exige également
des relations de bon voisinage et il est manifeste que les appels à trouver une solution

13 à la question du nom ont été nombreux autour de la table... Mon rapport ne serait pas

11
Dans la mesure où le défendeur ente nd suggérer, dans la note de bas de page 112 de son contre-mémoire, que
la résolution521(2005) aurait été adoptée par la Chambredes représentants des Etats- Unis, cette a ffirmation est
également erronée. Le texte figurant à l’annexe 154 du contre-mémoire (H. Res. 521) a été déposé le 27 octobre 2005 à
la Chambre des représentants des Etats-Unis par certains représentants, et a été transmis à la commission des relations
internationales de la Chambre qui n’a ultérieurement pas donné de suite à la proposition de résolution.
12Conférence de presse tenue à l’issue du sommet du Conseil de l’Atlantique Nord du 3avril 2008;

contre-mémoire, annexe 31. - 5 -

complet si je m’abstenais de mentionner le communiqué des ministres des affaires

étrangères de l’OTAN de décembre dernier, dans lequel figure cet argument sur les
relations de bon voisinage et la question du nom.»

1.12. Le défendeur utilise cette citation à l’ appui de son argument selon lequel «il ne saurait
y avoir de doute que l’OTAN considérait le règlem ent de la question du nom, en suspens, comme
une «obligation de résultat»» 13, en soutenant que cette question intéressait l’OTAN. Or c’est

exactement l’inverse qui est vrai : le défendeur a supprimé des parties essentielles de la déclaration
du secrétaire général de l’OTAN, qui apparaissent ci-dessous en italiques :

«une solution à la question du nom, qui n’intéresse pas l’OTAN. Elle relève de
M. Nimetz, de l’ambassadeur Nimetz, de l’ON U. Cette question n’est pas l’affaire de
14
l’OTAN, elle ne relève pas de sa responsabilité» .

1.13. Cela révèle clairement que le règlement de la question du nom n’était pas une question

intéressant l’OTAN.

1.14. Le demandeur regrette ég alement de devoir inviter la C our à faire preuve de prudence

quant à l’approche du défendeur à l’égard des sources juridiques citées. Il s’agit là d’un trait
fâcheux de l’argumentation juridi que du défendeur, à savoir que cel ui-ci cite parfois des auteurs
d’une manière qui ne rend pas exactement compte de leurs vues. Tel est le cas, par exemple, de

l’approche du défendeur à l’égard des sources qu’il invoque au sujet de l’ exceptio non
adimpleti contractus. Ainsi, au paragraphe 8.14 du contre -mémoire, le libellé du défendeur donne
au lecteur l’impression qu’un rapporteur spécial de la commission du droit international (CDI) sur

la responsabilité des Etats aurait «souscrit à» une approche retenue par un rapporteur spécial
antérieur de la CDI en la matière, alors qu’une lecture attentive des textes concernés révèle que ce
n’était point le cas. Plus précisément, la manière dont le défendeur rend compte de l’histoire des
négociations concernant des textes tels que les ar ticles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat

suscite une impression erronée dans le chef du lecteur : en lisant le chapitre 8 du contre-mémoire,
14 on ne se rendrait pas compte du fait que la CDI a expressément rejeté l’argument tiré de
l’exception d’inexécution que le défendeur invoque . Le demandeur exposera cette question de

manière précise au chapitre V de la présente réplique.

1.15. La même observation peut également être faite au sujet de la citation de sources
doctrinales. Au paragraphe8.11 du contre-mémoire, par exemple, le défendeur cite les écrits de
Mme Laly-Chevalier à l’appui de son argument concernant l’exceptio non adimpleti contractus, en
donnant l’impression que cet auteur serait d’une ma nière générale favorable à l’existence de

l’exception en tant que principe général du dro it. Or cela ne correspond point à l’opinion de
l’auteur. Le passage cité par le défendeur à la note de bas de page424 du contre-mémoire ne
constitue qu’un exposé par MmeLaly-Chevalier d es vues d’auteurs souscr ivant à l’idée de la

«survivance» de l’exception. Or, au paragraphe su ivant de son o15rage — qui n’est pas cité par le
défendeur— elle rejette l’ argument invoqué par celui-ci . De nombreux autres exemples de
citations de nature à induire en erreur figurent au chapitre V de la présente réplique.

13Contre-mémoire, par. 5.39.
14
Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre de
ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janvier 2008 ; contre-mémoire, annexe 26, p. 1.
15Voir C. Laly-Chevalier, La violation du traité (Bruylant, 2005), p. 424 : - 6 -

1.16. Une fois que les arguments du défendeur sont réduits à l’essentiel, il apparaît qu’il

existe des aspects importants au sujet desquels les vues des Parties convergent. Ainsi, par exemple,
les exceptions d’incompétence soulevées par le défendeur doivent plutôt êt re traitées comme des
questions d’interprétation portant sur le fond. Les Parties s’accordent quant au fait qu’à aucun
moment avant le 3 avril 2008, le défendeur n’a informé officiellement le demandeur par écrit qu’il

considérait que ce dernier ait commis une violation substantielle de l’accord intérimaire, ou que des
15 actions ou omissions du demandeur aient été de nature à justifier des conséquences graves
conformément aux règles et procédures du droit international. Le défendeur n’a pas invoqué la

suspension ou la terminaison de l’accord intérimair e conformément à l’article 60 de la convention
de Vienne de1969 sur le droit des traités (tant le demandeur que le défe ndeur sont parties à la
convention de Vienne et se sont prévalus des rè gles de cette convention en matière d’interprétation
des traités dans leurs écritures déposées devant la Cour 16). Le défendeur n’a pas davantage

invoqué le droit de prendre des contre-mesures lic ites, conformément au modèle reflété dans les
articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat.

1.17. Il s’agit là d’importants points de conve rgence qui contribuent dans une large mesure à
réduire le cercle des questions sur lesquelles la Cour devrait véritablement se concentrer. Au cŒur
du présent différend se trouvent deux questions de fait essentielles :

1) Le défendeur s’est-il opposé à ce que le dema ndeur soit invité à rejoindre l’Alliance lors du

sommet de Bucarest, alors même que le demande ur ne devait pas être doté à l’OTAN «d’une
appellation différente que celle prévue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil
de sécurité des Nations Unies» ?

2) Le défendeur s’est-il opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN en raison du fait que celui-ci
devait y être doté d’une appellation autre que la désignation provisoire —seul cas de figure

dans lequel le défendeur était en droit d’élever une objection en vertu de l’accord intérimaire ?

1.18. Au vu des éléments de preuve soumis à la Cour par les deux Parties, on voit bien que la

thèse du défendeur achoppe sur des difficultés réelles. Ce dernier n’a produit devant la Cour aucun
élément de preuve réfutant l’ affirmation du demandeur selon laqu elle le défendeur s’est opposé à
son adhésion à l’OTAN en mars et en avril2008, avant que l’OTAN n’ait pris sa décision à

Bucarest et de manière distincte de cette décision, alors même que le demandeur ne devait pas être
doté à l’OTAN d’une appellation différente de celle prévue dans la résolution 817. Son affirmation
faite à posteriori selon laquelle le demandeur ne devait pas être doté à l’OTAN de l’appellation
provisoire —basée sur le fait que le demandeur se désigne lui-même sous son nom

constitutionnel— n’est pas étayée par les éléments de preuve soumis à la Cour et se trouve
16 contredite par M.MatthewNimetz, l’envoyé spéci al de l’Organisation des NationsUnies dans le
cadre des négociations en question à l’époque de la conclusion de l’accord intérimaire, qui exprime

«Pour généreuses qu’elles soient à l’égard de l’entité lésée, ces vues ne cadrent pas avec les
travaux préparatoires des Conventions de Vienne sur le droit des traités et ne semblent donc pas devoir
emporter la conviction. Les rédacteurs ont en effet entendu limiter strictement le recours tant à
l’extinction du traité qu’à la suspension de l’appon de ce dernier, afin d’assurer la stabilité des
relations conventionnelles. C’est par conséquent délibérément que les Conventions de Vienne,
déclaratoires du droit coutumier à cet égard, ne prévoient pas de ripostes qui se situeraient en deçà de la

suspension d’application du traité.» (les italiques sont de nous.)
L’auteur conclut :

«En dernière analyse, la thèse d’E. Zoller n’est acceptable que si l’on sort du cadre du droit des
traités et que l’on envisage la réciprocité en tant que specific reprisal, c’est-à-dire en tant que mesure de
suspension de la disposition conventionnelle strictem ent correspondante à l’obligation violée et relevant
exclusivement du droit de la responsabilité. A ce titr e, la non-exécution par mesure de réciprocité peut
effectivement être décidée pour répondre à une violation mineure du traité et en tous les cas, échapper aux
règles de l’article 65 CV. Mais la finalité de la mesure n’est, alors, plus la même.» Ibid., p. 424.
16
Mémoire, par. 5.7 et contre-mémoire, par. 6.55, 7.27 et 7.84. - 7 -

un point de vue indépendant et faisant autorité . Le défendeur n’a soumis à la Cour aucun élément
de preuve datant de l’époque de son objection afin de contester la conclusion selon laquelle le motif

véritable de celle-ci était celuiénoncé par son premier ministre et par son ministre des affaires
étrangères, à savoir provoquer un règlement de la divergence sur le nom dans des conditions
déterminées par le défendeur. Il est de même évident que le motif ne correspond pas au seul cas de

figure où il se réserve un droit en vertu de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11. La
présente affaire ne fait intervenir en aucune manière l’OTAN ni les autres Etats membres de
celle-ci. Elle n’a pas trait aux conditions d’adhésion à l’OTAN ni aux actions de cette organisation
ou d’Etats tiers. Elle ne concerne pas les circonstances historiques ayant donné lieu à la divergence

relative au nom du demandeur, ni la conduite des négociations entre les Parties.

1.19. Nous sommes en présence d’une affair e dans laquelle les faits jouent un rôle

prépondérant et où l’application des règles de droi t devient claire une fois que les faits ont été
établis. Le défendeur semble le reconnaître, puisqu’il renonce à tout effort de formuler des
arguments classiques (basés sur la convention de Vie nne de1969 sur le droit des traités et sur le
droit de la responsabilité des Etat s) et opte au lieu de cela pour des arguments novateurs (tirés de

l’exception d’inexécution) ou reposant sur des in terprétations peu convaincantes de l’accord
intérimaire visant à restreindre les droits du demandeur d’utiliser son nom constitutionnel
(l’argument formulé quant au sens du paragraphe1 de l’article11) et qui rendraient l’article11

sans objet (l’argument avancé au sujet de l’article 22 de l’accord intérimaire).

1.20. Les faits revêtent une importance cruciale aux fins de l’examen de la présente affaire,

et il est important de les envisager tels qu’ils étaient au printemps 2008, et non de la manière dont
le défendeur a par la suite cherché à les remanier ou à les reformuler. La Cour ne devrait pas tenir
compte des actes accomplis par le défendeur postérieurement à son objection et seulement après
que le demandeur a fait valoir que cette dernière était constitutive d’une violation substantielle de

l’accord intérimaire. Les actions ultérieures du défendeur, y compris celles consistant à soulever de
nouveaux moyens de fait et de droit après le dépôt de la requête, représentent un effort d’étayer une
thèse peu convaincante, qui ne favorise que son propre intérêt.

17 S ECTION II. LAN DE LA RÉPLIQUE

1.21. La présente réplique reprend généra lement le plan retenu dans le mémoire du
demandeur et se divise donc en six chapitres. A la suite de la présente introduction, le chapitre II

passe de nouveau en revue les faits du différend qui est véritablement soumis à la Cour, et non ceux
du prétendu «différend» que le dé fendeur souhaiterait peut-être voir porté devant celle-ci, afin de
rectifier les affirmations de fait inexactes avancées par le défendeur dans s on contre-mémoire. Le
chapitre comporte cinq sections précédées d’une introduction. Dans la section I sont établis le fait

non équivoque de l’objection du défendeur à ce que le demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN
lors du sommet de Bucarest, ainsi que le motif i nvoqué à l’époque par le défendeur à l’appui de
cette objection, à savoir le défaut de règlement de la divergence au sujet du nom du demandeur.

Dans la section II, il est démontré que, contrairement aux affirmations récentes et originales du
défendeur, le demandeur n’est en réalité pas doté à l’OTAN d’une appellation différente de celle
prévue au paragraphe2 la réso lution817 du Conseil de sécurité des NationsUnies (ci-après la
«résolution 817») et ne se verrait pas doté d’une appellation différente en tant que membre de

l’OTAN, en attendant le règlement de la divergence concernant son nom. Il y est également établi
que l’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN n’était pas basée sur
l’affirmation selon laquelle ce dernier s’y verrait doté d’une appellation différente de celle visée au
paragraphe2 de la résolution817. Les sections III et IV répondent aux allégations de fait

17
Voir également par. 2.30 infra. - 8 -

inexactes figurant dans le contre-mémoire du dé fendeur en ce qui concerne les procédures de
l’OTAN et la divergence bilatérale au sujet du nom du demandeur dans le contexte de l’OTAN.
Dans la section III, il est clarifié que les procédures de prise de décision par consensus de l’OTAN

n’ont pas pour effet de protéger le défendeur des conséquences de son objection. Il y est également
répondu à l’argument du défendeur selon lequel l’absence de procédure de veto formelle au sein de
l’OTAN le tiendrait, d’une certaine façon, à l’abri des conséquences de sa violation du
paragraphe1 de l’article11. Il n’en est rien. La question de savoir si l’objection du défendeur

constitue ou non un veto formel est totalement dé pourvue de pertinence aux fins de la présente
affaire, qui concerne le fait de l’ objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN.
Dans la section IV, il est répondu à l’affirmation erronée du défendeur selon laquelle l’adhésion du
demandeur à l’OTAN aurait toujours été subordonnée au règlement de la divergence concernant le

nom de ce dernier. Enfin, la section V contient les conclusions de ce chapitre.

18 A.u2. chapitre III, il est confirmé que la Cour est compétente pour connaître du différend

dont elle est saisie et qu’il n’existe aucune cause d’irrecevabilité. Les Parties conviennent du fait
que la compétence de la Cour ne saurait être contestée sur la base du paragraphe 2 de l’article 21 de
l’accord intérimaire de1995 ou du premier paragraphe de l’article36 du Statut de la Cour. Le
demandeur soutient que les trois moyens concerna nt la compétence de la Cour formulés par le

défendeur au chapitre6 du contre-mémoire sont de nature à confirmer que cette compétence est
clairement établie. A la suite d’une section introductive, la section I répond à l’argument
alambiqué du défendeur selon lequel le différend soumis à la Cour concernerait en réalité la
divergence visée au paragraphe1 de l’article5 de l’accord intérimaire, si bien que la compétence

de la Cour serait exclue par l’effet du paragraphe 2 de l’article 21. Or le différend soumis à la Cour
n’exige pas que cette dernière tranche la divergence concernant le nom du défendeur visée au
paragraphe 1 de l’article 5, ni qu’elle exprime un avis su r cette question. Dans la section II, il est
répondu à l’argument selon lequel la compétence de la Cour serait exclue par l’effet de l’article 22.

Cette disposition ne dit rien sur la compétence de la Cour et le défendeur a mal compris la
distinction entre une exception d’incompétence et une question ayant trait à l’interprétation de
l’accord intérimaire. Dans la section III, il est répondu à l’affirmation du défendeur selon laquelle
le différend porterait en réalité sur le comportement de l’OTAN et des Etats membres de celle-ci.

Cet argument repose sur une interprétation inexacte de la thèse du demandeur, sur une appréciation
incorrecte des faits et sur des erreurs fondamentales sur des points de droit et de fait. La section IV
conclut le chapitre.

1.e3. chapitre IV revient aux questions ayant trait au droit applicable au règlement du
présent différend, à savoir les obligations énoncées dans l’accord intérimaire de1995, dont le
défendeur n’a jamais demandé l’ex tinction ou la suspension pour cause de violation substantielle
ou pour tout autre motif, et qui reste pleinement en vigueur. Après une section introductive, la

section I répond à l’argument juridique du défendeur selon lequel son opposition à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN ne constituerait pas une «objection» en violation du paragraphe1 de
l’article 11. Sur le plan juridique, le défendeur a bien «élevé une objection» contre l’adhésion du
demandeur à l’OTAN. Dans la section II, il est répondu à l’affirmation originale du défendeur

selon laquelle son objection serait justifiée pa r le fait que le demandeur se désigne lui-même sous
son nom constitutionnel. Il n’en est rien. Av ant le dépôt du mémoire du demandeur dans la
présente affaire, le défendeur n’avait jamais affirmé que tel fût le motif de son objection à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN. La section III examine les diverses justifications alternatives
19
avancées par le défendeur à l’appui de son obj ection, que ce soit au moment du sommet de
Bucarest ou postérieurement à celui-ci. Chacun de ces motifs se situe en dehors du champ
d’application de la seconde clause du premier paragraphe de l’article 11, ce qui est facile à prouver,
et confirme dès lors le fait de la vi olation commise par le défendeur. La section IV expose les

conclusions du chapitre. - 9 -

L.e4. chapitre V de la réplique répond aux argument s du défendeur que celui-ci invoque
afin de se soustraire à la responsabilité encourue à raison de ses actes illicites. Le défendeur a
reconnu le bien-fondé de l’argument formulé par le demandeur dans le mémoire, selon lequel il ne

saurait satisfaire aux conditions requises soit pour inv oquer l’article 60 de la convention de Vienne
de1969 afin de justifier une réponse à de prétendues violations du demandeur qu’il qualifie à
présent de «substantielles», soit pour justifier ses acti ons au motif qu’il s’agirait de contre-mesures
licites en vertu du droit de la responsabilité des Et ats. Le défendeur avance au lieu de cela deux

arguments originaux et non convaincants. Aux termes du premier de ces arguments, l’article 22 de
l’accord intérimaire réserverait un «droit» qu’il posséderait ou un «devoir» par lequel il serait tenu,
en vertu du traité de l’Atlantique Nord, de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, un
argument qui aurait pour effet de priver le paragra phe1 de l’article11— et même l’ensemble de

l’accord intérimaire —, de toute signification ou efficacité. A la suite d’une section introductive, il
est démontré, dans la section I de ce chapitre, que l’article 22 ne vise pas les droits ou devoirs du
défendeur. Dans la section II, il est démontre que, même si l’article 22 vise les droits et devoirs du
défendeur en vertu d’autres traités, il ne repr ésente qu’une déclaration de fait qui ne saurait

transformer des obligations découlant d’autres tr aités de l’accord intérimaire, et ne saurait
certainement pas être interprété et appliqué d’ une manière qui priverait le paragraphe1 de
l’article11 de toute portée. Il y est également démontré que, même si l’article22 pouvait faire
échec au paragraphe 1 de l’article 11 dans certa ines circonstances où le défendeur possède un droit

ou est tenu par un devoir, dans le cadre d’une organisation donnée, au sujet de l’admission de
nouveaux membres, le défendeur n’a pas désigné un «droit» ou «devoir» en vertu du traité de
l’Atlantique Nord lui prescrivant de s’oppo ser à l’adhésion du demandeur. Dans la section III est
abordé le deuxième argument du défendeur, selon lequel «l’exception inadimpleti non est

adimplendum» l’autoriserait à réag ir suite à l’inexécution alléguée de diverses obligations au titre
de l’accord intérimaire par le demandeur, en n’ exécutant pas sa propre obligation au titre du
paragraphe1 de l’article11. Da ns cette section, il est expliqué qu’un moyen de défense général
20 tiré de l’exception d’inexécution ne saurait justifier la violation du paragraphe 1 de l’article 11, que

l’exception ne fait pas partie du droit des traités sauf sous la forme dans laquelle elle est reconnue à
l’article 60 de la convention de Vienne de 1969, et qu’elle ne fait p as non plus partie du droit de la
responsabilité des Etats comme le soutient le défend eur. Il y est également établi que l’ensemble
des arguments de fait avancés par le défendeur pour se prévaloir de l’exception sont infondés : les

obligations qualifiées par le défendeur de réciproques ou de «synallagmatiques» ne le sont pas, et le
demandeur n’a pas violé ses obligations au titre de l’accord intérimaire. Enfin, la section IV
contient les conclusions du chapitre.

L.e5. chapitre VI de la réplique revient aux deux formes de réparation sollicitées par le
demandeur dans le mémoire. A l’issue d’une sec tion introductive, le demandeur explique, dans la
section I, les raisons pour lesquelles les arguments invoqués par le défendeur contre une
déclaration ayant la teneur souhaitée par le demande ur sont infondés : la Cour est compétente pour

connaître du fond de l’affaire, le défendeur a violé son obligation au titre du paragraphe1 de
l’article11, aucun moyen de défense ne saurait être invoqué pour justifier cette violation, et la
réparation demandée serait efficace et pleinement c onforme à la fonction judiciaire de la Cour.
Dans la section II , le demandeur examine les arguments formulés contre le deuxième chef de

demande, à savoir une injonction ordonnant au défendeur de rétablir le statu quo ante et de
s’abstenir de commettre de nouvelles violations du pa ragraphe1 de l’article11. Les trois griefs
formulés par le défendeur sont dé pourvus de fondement en droit et en fait: l’injonction sollicitée
est conforme aux prescriptions du paragraphe1 de l’article11, elle n’est pas dirigée contre

l’OTAN, elle empêcherait de ma nière efficace des objections illicites futures de la part du
défendeur et ne reviendrait pas à entériner de prétendues «violations» du demandeur. Dans la
section III, le demandeur répond à l’argument infondé du défendeur selon lequel le demandeur
aurait tort en cherchant à rése rver ses droits de modifier les fondements invoqués et/ou la

réparation demandée. - 10 -

1.26. La présente réplique comporte également trois appendices qui répondent à des
questions soulevées par le défendeur dans son contre-mémoire. L’ appendice I comporte des
extraits de plus de soixante articles provenant de la presse générale, qui constituent des preuves

accablantes du fait que le défendeur a menacé de soulever et a effectivement soulevé une objection
contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN, ains i que des motifs invoqués à l’époque par le
défendeur à cette fin. Ces articles sont produits afin de réfuter l’affirmation du défendeur selon
laquelle il n’avait pas joué un rôle indépenda nt ou autonome en s’opposant à l’adhésion du
21
demandeur à l’OTAN, ou celle se lon laquelle son objection reposait sur des motifs autres que le
défaut de règlement de la divergen ce relative au nom du demandeur. L’ appendice II répond à la
suggestion du défendeur selon laquelle les préo ccupations du demandeur concernant l’objection du
défendeur à son adhésion à l’Union européenne seraient hypothétiques. On y trouve un certain

nombre de citations de représentants du défendeur in diquant clairement l’intention de ce dernier de
s’opposer et/ou le fait de cette objection dans le contexte du processus d’adhésion du demandeur à
l’Union européenne. L’ appendice III répond aux allégations du défe ndeur faisant valoir une
«intransigeance» unilatérale du demandeur dans le cadre des négociations relatives à son nom. On

y trouve des extraits de déclarations de repr ésentants du défendeur con cernant la position «non
négociable» de celui-ci au sujet des négociations portant sur le nom, appelée «ligne rouge».

1.27. La réplique contient également une autre annexe comportant des documents
supplémentaires classés selon les catégories suivan tes: i) documents ayant trait à l’OTAN; ii)
documents ayant trait à l’Organisation des NationsUnies; iii) correspondance et documents
diplomatiques ; iv) autres documents, et v) articles et déclarations publiés dans la presse. - 11 -

22 C HAPITRE II

L E FAIT DE L ’OBJECTION DU DÉFENDEUR À L ADHÉSION DU DEMANDEUR À L ’OTAN

ET LE MOTIF SUR LEQUEL ELLE REPOSAIT

INTRODUCTION

2.1. Dans son contre-mémoire, le défendeur cherche à nier le fait qu’il s’est opposé à ce que

le demandeur fût invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest, alors même que ce dernier
ne devait pas être doté à l’OTAN «d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe 2 de
la résolution817 (1993) du Conseil de sécurité des NationsUnies». Le défendeur avance les

affirmations suivantes à cet effet. Il prét end d’abord ne s’être pas opposé à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN et fait valoir que son oppos ition prolongée et agressive à l’adhésion du
demandeur était sans incidence sur la décision ultérieure de l’OTAN de ne pas adresser à ce dernier

une invitation à rejoindre l’Alliance lors du somme t de Bucarest. En avançant cet argument, le
défendeur se fonde entre autres sur une description inexacte des procédures de prise de décision de
l’OTAN, selon laquelle elles ne prévoira ient «[pas] de mécanisme d’objection» 18. Le défendeur

semble soutenir en deuxième lieu que le demandeur était en fait doté à l’OTAN d’une appellation
différente de celle prévue dans la résolution 817 et qu’il continuerait à y être doté d’une telle
appellation après être devenu membre de l’Alliance . En troisième lieu, le défendeur affirme que
le règlement de la divergence concernant le nom du demandeur constituait un critère en vue de

l’adhésion à l’OTAN qui avait toujours été énoncé pa r cette organisation et qui, dans l’esprit du
demandeur, constituait une condition devant être re mplie avant qu’il ne fût invité à rejoindre
l’Alliance . En avançant ces affirmati ons, le défendeur se fonde sur des citations inexactes et sur

des déformations de déclarations de représentants de l’OTAN. Comme il est démontré dans le
présent chapitre, toutes ces affirmations du défendeur sont erronées.

23 2.2. Contrairement à ce que prétend le défendeur, les données historiques, comprenant entre
autres des communiqués officiels et des déclarations de représentants du défendeur, de l’OTAN et
de représentants d’autres Etats membres de l’A lliance, démontrent de manière non équivoque ce

qui suit. Premièrement, le défendeur s’est bien opposé, de façon individuelle et autonome, à ce que
le défendeur fût invité à rejoindre l’OTAN lo rs du sommet de Bucarest. Deuxièmement, cette
objection a été élevée alors même que le demandeur était désigné à l’OTAN de la manière prévue

au paragraphe 2 de la résolution 817 et devait continuer à y être désigné de cette façon, ce à quoi il
avait consenti. Troisièmement, l’objection du défendeur était basée sur le défaut de règlement de la
divergence concernant le nom du demandeur, et non sur une prétention formulée à l’époque des

faits selon laquelle le demandeur devait être doté à l’OTAN d’ une appellation différente de celle
prévue au paragraphe2 de la résolution817. Cette dernière pr étention est au contraire formulée
maintenant par le défendeur dans so n contre-mémoire, dans une tentative ex post facto de justifier
sa violation du paragraphe1 de l’article11. Un e analyse de la documentation de l’OTAN et des

déclarations de représentants de cette organisation permet également de constater que les
procédures de celle-ci, décrites de façon inexacte par le défendeur dans son contre-mémoire, ne
sauraient aider ce dernier à se soustraire aux con séquences de l’objection qu’il a élevée à Bucarest

contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN.

18Contre-mémoire, par. 1.6.
19
Ibid., par. 7.104.
20Ibid., par. 5.38 à 5.47. - 12 -

2.3. Afin de répondre aux affirmations de fait erronées du défendeur, le demandeur a

structuré le présent chapitre de la façon suivante. Dans la section I est exposé le fait incontestable
de l’objection élevée par le défendeur, qui s’est cristallisée le 3 avril 2008 ou aux environs de cette
date, à l’occasion du sommet de l’OTAN à Bucarest. Il y est également établi que le motif invoqué
par le défendeur à l’époque de son objection éta it le défaut de règlem ent de la divergence

concernant le nom du demandeur. Dans la section II, il est démontré que le demandeur n’était pas
doté à l’OTAN d’une appellation différente de celle prévue dans la résolution817 et qu’il
continuerait à être désigné ainsi en tant que me mbre de l’OTAN. Il y est également établi que

l’objection du défendeur à ce que le demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de
Bucarest ne reposait pas sur le motif infondé qu’il cherche maintenant à faire valoir, à savoir que le
demandeur n’était pas désigné à l’OTAN (ou n’y serait pas désigné à l’avenir) d’une manière
conforme au paragraphe2 de la résolution817. Les sections III et IV répondent aux principales

affirmations fausses et inexactes figurant dans le contre-mémoire au sujet de l’OTAN et des
24 relations du demandeur avec cette dernière, sur lesquelles le défendeu r tente de se fonder. Dans la
section III est expliquée la procédure de prise de décision par consensus de l’OTAN, qui préserve

la souveraineté des Etats membres et leur responsabilité à raison de leurs actions dans le cadre de
l’OTAN. Enfin, dans la section IV, il est établi qu’avant le sommet de Bucarest, le règlement de la
divergence relative au nom du demandeur n’avait jamais été énoncé par l’OTAN comme condition

préalable de l’adhésion du demandeur à l’Allia nce et n’avait pas été reconnu ni accepté comme
étant une telle condition par d’autres Etats membres de l’OTAN.

S ECTION I. LE DÉFENDEUR S ’EST OPPOSÉ À L ’ADHÉSION DU DEMANDEUR À L ’OTAN À
CAUSE DE LA DIVERGENCE EN COURS RELATIVE AU NOM DU DEMANDEUR

2.4. Dans son contre-mémoire , le défendeur soutient que «la Grèce n’avait pas de rôle
21
individuel ou autonome à jouer dans le cadre de la décision de l’OTAN» de ne pas inviter le
demandeur à devenir membre de l’Alliance lors du sommet de Bucarest, et que «la décision
consistant à différer l’adhésion de l’ex-Répub lique yougoslave de Macédoine à l’OTAN est une

décision commune des Etats membres [sic] [dans l’original ang22is «Members States»], à laquelle
la Grèce souscrit mais qui ne résulte pas de son opposition» . Au vu de l’ampleur des éléments de
preuve, qui comprennent des déclarations de responsables du demandeur, de représentants de
l’OTAN et de représentants d’autres Etats membr es de cette dernière, d écrivant l’opposition du

défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, s on intention de s’opposer à la candidature de
celui-ci et le fait de cette objection lors du so mmet de Bucarest, comme indiqué au chapitreII du
mémoire du demandeur, dans l’appendiceI ainsi que dans les paragraphes qui suivent, les

affirmations ci-dessus sont insoutenables et manifestement fausses.

2.5. Nonobstant ses dé négations, le défendeur s’est bien opposé, de façon individuelle et

autonome, à ce que le demandeur fût invité à re joindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest sous
l’appellation provisoire d’«ex-République yougoslave de Macédoine», à cause de la divergence en
cours au sujet de son nom. Cette objection a eu des répercussions directes sur la décision de

25 l’Alliance de ne pas adresser au demandeur une i nvitation à adhérer en avril 2008. L’objection du
défendeur a précédé la décision prise lors du sommet de l’OTAN à Bucarest et était juridiquement
distincte de toute action de l’OTAN. Cela ressor t de manière parfaitement claire des déclarations
officielles faites à l’époque par des représentants du défendeur, qui contredisent la position actuelle

de celui-ci, ne favorisant que son propre intérêt. En effet, le 10 avril 2008, une semaine seulement
après le sommet de Bucarest, le ministre des affaires étrangères du défendeur,
MmeDoraBakoyannis, s’exprimant devant le Parlement, a décrit dans les termes suivants

l’objection indépendante et autonome du défe ndeur et ses incidences sur la candidature du
demandeur :

21
Ibid., par. 6.74.
22
Ibid. - 13 -

«Le langage utilisé par le premier ministre dans l’enceinte du Parlement grec
est devenu celui des Alliés. Il a été repris mot à mot dans les conclusions de
l’OTAN.» 23 (les italiques sont de nous.)

2.6. Cette affirmation a été réitérée par M. Georgios Koumoutsakos, porte-parole du

ministère des affaires étrangères du défendeur, da ns un article publié sur le site Internet du
ministère ainsi que dans un journal national du défendeur, Kathimerini :

« Les positions de la Grèce sont devenues celles de l’Alliance. Il ne s’agit là ni

d’un résultat inévitable ni d’un processus naturel. Entre le moment où la position
grecque a été énoncée et son adoption par l’Alliance s’est écoulée une période de
réunions constantes et de négociations intenses.»24 (les italiques sont de nous.)

2.7. Mme Bakoyannis a également confirmé cette position plus récemment, dans un discours

publié sur le site Internet du ministère des affair es étrangères du défendeur, dans lequel elle disait :
«[l]ors de la rencontre de l’OTAN à Bucarest... la position grecque concernant l’adhésion de
l’ex-République yougoslave de Macédoine est devenue une position contraignante, une position des
25
Alliés» .

26 2.8. Comme il ressort clairement des déclarations ci-dessus, l’objection du défendeur à ce
que le demandeur fût invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest avait été énoncée lors
de nombreuses «réunions … et … négociations intenses» 26 au cours des semaines et des mois ayant

précédé le sommet. Ces réunions comprenaient la rencontre des ministres des affaires étrangères de
l’OTAN à Bruxelles du 6mars2008, ainsi que le so mmet de Bucarest lui-même. Les efforts du

défendeur en vue de recueillir un soutien en fave ur de son objection avaient été décrits à l’époque
par le ministre des affaires étrangères du défendeur, Mme Bakoyannis, ainsi que par le porte-parole
de son gouvernement, M. Théodoros Roussopoulos, dans les termes suivants :

«Navosns exposé publiquement nos vues et avons naturellement pris contact

avec les dirigeants étrangers ... La diplomatie grecque utilise tous les arguments
pouvant être tirés de l’histoire, de la géogr aphie et de l’environnement international
afin d’emporter la persuasion de ses alli és et partenaires sur cette question.» 27(les

italiques sont de nous.)

23 Déclaration du ministre des affaires étrangères du défendeur, Mme Dora Ba koyannis, devant le Parlement du
défendeur, Séance du Parlement grec du 10 avril 2008 ; annexe 79. Cette déclaration figure également sur le site Internet

du ministère des affaires étrangères du défe ndeur et vient démentir t oute suggestion de ce dernie r selon laquelle le texte
en question ou d’autres déclarations similaires ne correspondr aient pas à sa position officiel le: ministère des affaires
étrangères du défendeur, Discours prononcé par le ministre de s affaires étrangères du défendeur,
Mme Dora Bakoyannis, devant le Parlement (11 avril 2008) ; annexe 148.
24
Ambassade du défendeur à Washington, ERYM: article du porte-parole du mi nistère des affaires étrangères,
M.G.Koumoutsakos, au quotidien athénien Kathimerini, in titulé «Bucharest: The day after» [L’«après-Bucarest»]
(9 avril 2008) ; annexe 145.
25
Ministère des affaires étrangères du défendeuDiscours prononcé par le minist re des affaires étrangères,
MmeBakoyannis, lors d’un événement organisé par l’Inst itut Constantinos Karaman lis pour la démocratie
(16 février 2009) ; annexe 189 (les italiques sont de nous). Voir également Peter Baker, «For Macedonia, NATO Summit
a Disappointment» [Le sommet de l’OTAN se révèle une déception pour la Macédoine], The Washington Post
(4 avril 2008) : «Comme l’OTAN prend ses décisions par consen sus, les dirigeants de l’Organisation, embarrassés, n’ont
eu d’autre choix que de s’incliner devant les objections de la Grèce et de rayer la Macédoine de la liste» ; annexe 143.

26 Annexe 145, supra.
27
«Government on Karamanlis-Papa ndreou talks over name issue» [L e gouvernement s’exprime sur les
pourparlers Karamanlis-Papandréou co ncernant la question du nom], Agence de presse d’Athènes (1eravril 2008) ;
annexe 121. - 14 -

«[N]otre gouvernement s’est progressivement — étape par étape, en procédant
avec ordre et méthode — orienté vers la solution consistant à exercer le droit de veto
inaliénable qu’il détient en tant qu’Etat me mbre de l’OTAN. Cela nous a permis de

préciser la position que nous avons présenté e le 6mars, à la réunion informelle des
ministres des affaires étrangères de l’OTAN à Bruxelles, à savoir, pour l’essentiel, un
premier veto contre toute invitation à adhérer qu’il pourrait être envisagé d’adresser à
28
Skopje au sommet de Bucarest.» (les italiques sont de nous.)

«Enavril dernier, à Bucarest, nous avons marqué une étape importante dans le
cadre de nos efforts de longue date vi sant à trouver une solution mutuellement
acceptable. Grâce aux préparatifs bien conçus et organisés, aux négociations que nous

avons menées avec assiduité et au soutien précieux de la communauté grecque dans le
27 monde, nous avons pu convaincre nos alliés et amis du bien-fondé de nos positions et
de la fiabilité de nos arguments.» 29(Les italiques sont de nous.)

2.9. En s’exprimant sur un ton triomphant devant les «hommes et femmes de Grèce» après la
déclaration du sommet de Bucarest, le premier ministre du défendeur, M. Costas Karamanlis, s’est

targué du rôle individuel et autonome joué par le défendeur en s’opposant à ce que le demandeur se
vît adresser une invitation à adhérer à l’OTAN lors du sommet de Bucarest :

«Unis, sûrs de nos moyens, nous avons remporté un combat ... A cause du veto
de la Grèce, l’ERYM ne rejoint pas l’OTAN ...J’ai déclaré devant tout le monde

⎯dans toutes les nuances possibles et à l’ intention de tous— que «le défaut de
règlement de la question du nom ferait obstacle à ce qu’ils se voient adresser une

invitation» à rejoindre l’Alliance. Et c’est bien ce que j’ai fait … Nous avons livré un
rude combat pendant de longs mois … Aujourd’hui comme hier, au cours de la
réunion, nous avons réitéré nos arguments vigoureux , en énonçant clairement nos
30
positions et nos intentions.» (Les italiques sont de nous.)

2.10. Le «combat» livré par le défendeur pendant toute la période ayant précédé le sommet

de Bucarest comportait son objection à l’adh ésion du demandeur à l’OTAN, qu’il a formulée
verbalement et par écrit auprès d’autres Etats membres de l’OTAN et à l’intention du grand public,
comme il ressort de nombreux discours, interviews , lettres, communiqués diplomatiques et articles

de presse de l’époque. Le défendeur ne s’était pas borné à observer les événements de façon
passive au fur et à mesure qu’ils se déroulaient. Il s’est au contraire activement opposé à la
candidature du demandeur, comme l’illustrent les paragraphes qui suivent.

2.11. Des documents officiels établis et dist ribués par le défendeur aux Etats membres de

l’OTAN avant le sommet de Bucarest énonçaient son objection à la candid31ure du demandeur à
rejoindre l’OTAN, ainsi que les motifs qu’il invoquait à cet effet :

28Ambassade du défendeur à Was hington, discours prononcé par la ministre des affaires étrangères, MmeDora
Bakoyannis, devant le groupe parlementaire du parti au pouvoir (27 mars 2008) ; mémoire, annexe 89.

29Ministère des affaires étrangères du défendeuDiscours prononcé par le minist re des affaires étrangères,
MmeBakoyannis, lors d’un événement organisé par le l’Institut Constantinos Karamanlis pour la démocratie
(16 février 2009) ; annexe 189.

30Ministère des affaires étrangères du défendeur, Message du premier ministre, M. Kostas Karamanlis
(3 avril 2008) ; mémoire, annexe 99.
31
Voir également à cet égard la publication sur le siInternet de l’ambassade du défendeur à Washington,
Le premier ministre adresse aux dirigeants des Etats membres de l’OTAN des lettres au sujet de l’ERYM (2 avril 2008) :
«Le premier ministre, M.KostasKarama nlis, a adressé mardi aux dirigeants de s Etats membres de l’OTAN des lettres
dans lesquelles il exposait les positions de la Grèce sur la question du nom de l’ex-République yougoslave de Macédoine
(ERYM), dans la perspective du sommet de l’Alliance à Bucarest» ; annexe 129. - 15 -

«Ppayrs, en plus de tous critères aux fins de l’adhésion , il est d’une
28
importance primordiale que le niveau géné ral de sécurité sur le plan militaire ou
politique soit dûment assuré dans le cadre de tout élargissement. Cela exige le
règlement préalable des problèmes existants qui se situent au cŒur de la notion de

relations de bon voisinage entre membres anciens et futurs de l’Alliance... Le
dénouement satisfaisant de ces négociations est une condition sine qua non pour que
la Grèce puisse continuer de soutenir l es aspirations euro-atlantiques de Skopje» 32 :

aide-mémoire diffusé par le défendeur à l’intention de tous les Etats membres de
l’OTAN avant le sommet de Bucarest. (Les italiques et les caractères gras sont de
nous.)

« La Grèce est confrontée à une question sérieuse quant à la candidature du
troisième prétendant, l’ex-République yougoslave de Macédoine, ayant trait au nom

de celle-ci. En dépit des négociations en cours menées pendant les treize dernières 33
années sous les auspices de l’ONU, cette question n’a toujours pas été réglée» :
lettre datée du 31mars2008 adressée à tous les Etats membres de l’OTAN par le

premier ministre du défendeur. (Les italiques sont de nous.)

2.12. Le premier ministre et le ministre d es affaires étrangères du défendeur, les plus hauts

représentants du gouvernement de ce dernier ainsi que des porte-parole de son ministère des
affaires étrangères ont également fait de nombreus es déclarations officielles au cours des mois
ayant précédé le sommet de Bucarest, ainsi que lors du sommet lui-même et au lendemain de

celui-ci, ayant trait à la position du défendeur qua nt à l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Ces
déclarations officielles annoncent l’objection du défendeur à ce que le demandeur se voie adresser
une invitation à rejoindre l’OTAN à Bucarest à ca use de la divergence sur le nom continuant

29 d’opposer les Parties, et décrivent le fait de cette objection. Elles énoncent de même clairement le
motif invoqué à l’époque par le défendeur à l’appui de son objection. Des extraits choisis de ces
déclarations, dont un grand nombre ont été faites dans des enceintes officielles, y compris le
Parlement du défendeur, figurent ci-après :

« En l’absence de solution mutuellement acceptable, des relations entre Alliés ne

sauraient être établies et le pays voisin ne pourrait se voir adresser une invitation à
rejoindre l’Alliance. Pas de solution— pas d’invitation» 34 : le premier ministre du
défendeur, s’exprimant devant le Parlement le 22février 2008. (les italiques sont de

nous.)

«La philosophie, le but stratégique, le ca dre et les éléments essentiels de notre
politique sont bien connus. La stratégie que nous avons tracée est claire. Notre
volonté de trouver une solution mutuellement acceptable est réelle. Notre position est
claire : «pas de solution — pas d’invitation». A défaut de solution, les aspirations du

pays voisin à rejoindre l’OTAN resteront non réalisées». Et il en est ainsi parce que le

32
Aide-mémoire du défendeur adressé à tous les Etats membres de l’OTAN ; mémoire, annexe 129. Il y a lieu de
noter que le défendeur reconnaît dans ce document que sa revendication tendant à ce que les «problèmes existants» soient
réglés avant que le demandeur ne puisse adhérer à OTAN ne constitue pas l’un des «critères d’admission» de
l’Organisation, mais un élément «venant s’ajouter» à ces critères.
33Lettre datée du 31mars2008, adressée à tous les Etats membres de OTAN par le premier ministre du

défendeur, M. Kostas Karamanlis (31 mars 2008) ; annexe 6. Voir également note 31 supra.
34Déclaration du premier ministre du défendeur, M.KstasKaramanlis, au cours d’un débat sur la politique
étrangère tenu au Parlement du défendeur , séance du Parlement grec du 22févrie r 2008 (annexe 75) ; voir également
«Premier dangles FYROM veto» [Le premier ministre évoque à demi-mot la possibilité d’un veto contre l’ERYM],
Kathimerini (23 février 2008) (mémoire, annexe 80). - 16 -

principe du bon voisinage est une condition esse35ielle et indispensable à laquelle sont
subordonnées les relations entre Alliés» : le premier ministre du défendeur,
s’exprimant devant le Parlement le 29 février 2008. (les italiques sont de nous.)

«Comme je l’ai précisé à mes collègues du Conseil, c’est pour cette raison que

la Grèce n’a pas pu consentir à cette invitation. Nous le déplorons. Personne n’aime
faire usage d’un «droit de veto»… Tant qu’aucune solution…ne sera trouvée, les
ambitions euro-atlantiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine se
36
heurteront à un obstacle insurmontable. » : le ministre des affaires étrangères du
défendeur, s’exprimant après la réunion informelle des ministres des affaires
étrangères de l’OTAN à Bruxelles le 6 mars 2008. (les italiques sont de nous.)

« L’absence de solution se traduira par une absence d’invitation, en d’autres
30 37
termes, pas d’adhésion à l’OTAN » : le premier ministre du défendeur, s’exprimant
lors d’une conférence de presse à Bruxell es, en marge du sommet européen. (les

italiques sont de nous.)

« En l’ab38nce de compromis, nous bloquerons leur adhésion [celle du
demandeur]» : le ministre des affaires étrangè res, s’exprimant devant le journal
allemand Süddeutsche Zeitung le 17 mars 2008. (les italiques sont de nous.)

« Au cours de ces derniers mois, nous avons fait savoir en toute responsab
ilité

qu’en l’absence de solution mutuellement accep table, la voie vers l’OTAN ne saurait 39
être ouverte pour notre pays voisin. Ce dernier ne pourrait être invité à adhérer» : le
premier ministre du défendeur, s’exprimant devant le groupe parlementaire du parti au

pouvoir le 27 mars 2008. (les italiques sont de nous.)

«Seule une solution mutuellement acceptable confirmée par le Conseil de
sécurité ... peut servir de base à la mise en place de rapports entre Alliés et de liens de
solidarité... [L]’absence de solution se traduira par une absence d’invitation» 40: le

premier ministre du défendeur, s’exprimant devant le Parlement le 28 mars 2008. (les
italiques sont de nous.)

« Tant que le problème persistera, nous ne pourrons apporter notre soutien à la
candidature de l’ARYM à l’OTAN ou à l’Union européenne. m iun
41
Gouvernement grec n’acceptera. Jamais aucun Parlement grec n’approuvera» : le
ministre des affaires étrangères du défendeur, s’exprimant devant le International
Herald Tribune le 28 mars 2008. (les italiques sont de nous.)

35Ambassade du défendeur à Washington, Le premier ministre s’exprimant sur l’ERYM : «Pas de solution —pas
d’invitation» (29 février 2008) ; annexe 97.
36
Dora Bakoyannis, «L’élargissement de l’OTAN et les principes de l’Alliance», Atlantic-community.org
(téléchargé le 7 mars 2008) ; mémoire, annexe 83.
37
«Athens talks tough on FYROM» [Athènes se montre ferme au sujet de l’ERYM], Kathimerini
(15 mars 2008) ; annexe 109.
38
Consulat général du défendeur à San Francisco, Californie, Entretien accordé par le ministre des affaires
étrangères, Mme Bakoyannis, au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung (17 mars 2008) ; annexe 110.
39Ambassade du défendeur à Washington, extraits du discours prononcé par le premier ministre, M.Kostas
Karamanlis, devant le groupe parlementaire du parti au pouvoir (27 mars 2008) ; mémoire, annexe 88.

40Discours prononcé par le premier ministre du défendeur, M.CostasKa ramanlis, devant le Parlement du
défendeur, séance du Parlement grec du 28 mars 2008 ; annexe 77.

41Dora Bakoyannis, «Le point de vue d’Athènes», International Herald Tribune (31 mars 2008) ; mémoire,
annexe 90. - 17 -

31 « Nous avons affirmé notre position à plusieurs reprises, mais je l’énoncerai une 42
fois de plus: l’absence de solution se traduira par une absence d’invitation » : le
ministre des affaires étrangères du défendeur , le 31mars2008. (les italiques sont de
nous.)

« Nous avons déclaré que l’absence de solution (au différend concernant le
nom) se traduirait par une absence d’invitation (pour la Macédoine) » 43: le ministre

des affaires étrangères du dé fendeur, s’exprimant devant des reporters après avoir
rencontré le premier ministre du défendeur, le 2 avril 2008, peu avant son départ pour
le sommet de Bucarest. (les italiques sont de nous.)

«Hommes et femmes de Grèce ... A cause du veto grec, l’ERYM ne rejoint pas
l’OTAN» 44: le premier ministre du défendeur, s’adressant au peuple grec dans un

discours télévisé ayant immédiatement suivi l’annonce de la décision prise le
3 avril 2008 lors du sommet de Bucarest. (les italiques sont de nous.)

«Nous n’avons fait aucune concession...Nous avons tout simplement emporté
la conviction. Nous avons livré un combat en ayant confiance en nous-mêmes et à
coups d’arguments. Pour la première fois, un Etat membre de l’OTAN use du droit de
45
veto, d’une manière sérieuse et responsable » : le premier ministre du défendeur,
s’adressant au Parlement le 10 avril 2008. (les italiques sont de nous.)

«Le 2avril, la Grèce a tenu sa prom esse. Elle a mis en Œuvre sa position
publiquement déclarée sur la question du nom de l’ex-République yougoslave de
Macédoine» 46: le porte-parole du ministère des affaires étrangères du défendeur, dans
son article publié au journal grec Kathimerini ainsi que sur le site Internet du ministère

des affaires étrangères du défendeur le 10 avril 2008. (les italiques sont de nous.)

2.13. Des lettres et aide-mémoire officiels ad ressés par le défendeur à d’autres Etats et à
32
plusieurs organisations et institutions internationa les et régionales au cours des semaines et des
mois ayant suivi le sommet de Bucarest prouvent également le fait de l’objection du défendeur et le
motif sur lequel elle reposait. Voir, par exemple, les précisions suivantes données par le défendeur
quant au fait de son objection :

⎯ «La Grèce n’a pas été en mesure de consentir à ce que l’ex-République yougoslave de

Macédoine soit invitée à rejoindre l’Alliance atlantique lors du sommet de l’OTAN tenu il y a
peu de temps à Bucarest, vu l’absence de solution viable et définitive à la question du nom » :
lettre datée du 14 avril 2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
par le premier ministre du défendeur 47et lettres adressées aux représentants permanents du
48 49
Costa Rica etelCie par le représentant permanent du défendeur auprès de
l’Organisation des Nations Unies. (les italiques sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

42«FYROM veto seems likely» [Un veto contre l’ERYM semble probable], Kathimerini (1 avril 2008) ;
annexe 122.
43
David Brunnstrom et Justyna Pawlak: «Greece stands by NATO veto threat for Macedonia» [La Grèce s’en
tient à sa menace d’opposer son veto à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN], Reuters (2 avril 2008) ; annexe 131.
44Ministère des affaires étrangères du défendeur, Message du premier ministre, M. Kostas Karamanlis
(3 avril 2008) ; mémoire, annexe 99.

45Consulat du défendeur à Los Angeles, Californie, Le premier ministre commente la discussion sur la question
de l’ERYM, non inscrite à l’ordre du jour (11 avril 2008) ; annexe 147.
46
Ambassade du défendeur à Washington, ERYM: article du porte-parole du mi nistère des affaires étrangères,
MG..oumoutsakos, publié au quotidien athénien Ka thimerini, intitulé «Buchares:tThe day after»
[L’«après-Bucarest»] (9 avril 2008) ; annexe 145.
47Lettre en date du 14avril 2008, adressée au Secrétaigénéral de l’Organisation des NationsUnies par le
premier ministre du défendeur, transmise au Secrétaire gnéral de l’Organisation des Na tionsUnies par lettre du

représentant permanent du défendeur aupr ès de l’Organisation des Na tionsUnies, M.John Mourikis, sous la référence
F.4608/434/AS1121 ; contre-mémoire, annexe 9.
48Lettre en date du 14 avril 2008 adressée au représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation des
Nations Unies, M. Jorge Urbina, par le représentant permanent du défendeur aupr ès de l’Organisation des Nations Unies,
M. John Mourikis ; mémoire, annexe 132. - 18 -

⎯ «Lors du sommet de l’OTAN tenu à Bucarest en avril 2008, les dirigeants des Alliés sont
convenus, sur proposition de la Grèce , de différer la décision d’adresser à l’ex-République

yougoslave de Macédoine une in vitation à devenir membre de l’Alliance, jusqu’à ce qu’une
solution mutuellement acceptable à la question du nom soit trouvée» 50 : aide-mémoire daté du
1 juin2008, adressé à l’Organisation des Etats américains et aux Etats membres de celle-ci

par la mission permanente d’observation du dé fendeur. (les italiques sont de nous.)
[Traduction du Greffe.]

33 2.14. Les éléments de preuve accablants, prenan t la forme de déclarations officielles faites

verbalement et par écrit et de lettres émanant des plus hauts représentants du défendeur, adressées à
l’Organisation des Nations Unies, aux Etats membres de l’OTAN et aux «hommes et femmes de
Grèce» , confirment que le défendeur a bien joué un rôle individuel et autonome en s’opposant à

ce que le demandeur fût invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest, et que le motif de
son objection était l’absence de règlement de la divergence relative au nom du demandeur. Le

défendeur tente maintenant, da ns son contre-mémoire, de désavouer ces déclarations et
communications comme étant «des actes unilatéraux» qui ne constituaient pas une «tentative pour
décrire avec précision le comportement de la Grèce» 52. Cette affirmation ne trouve de fondement

ni en fait ni en droit. La Cour a jugé que d es déclarations émanant du ministre des affaires
étrangères et du premier ministre d’un Etat étaient revêtues d’une autorité particulière 53. On ne
saurait contester que ces déclarations et explicati ons faites verbalement et par écrit, souvent dans

des enceintes officielles telles que le Parlemen t du défendeur, émanent des représentants de haut
rang du défendeur agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Elles visaient à décrire avec

précision —ce à quoi elles ont réussi— le fait de l’objection élevée par le défendeur contre
l’adhésion du demandeur à l’OTAN en avril 2008 ou aux environs de cette date, ainsi que le motif
sur lequel elle reposait.

2.15. Le défendeur cherche également à se distancier des déclarations et communiqués

officiels concernant son objection qui émanent de ses plus hauts responsables, en affirmant qu’ils
«ne qualifiaient pas ce comportement sous l’angle de l’accord intérimaire» 54. Cet argument est

49
Lettre en date du 14 avril 2008 adressée sous la réfé rence F.4608/450/AS 1161au représentant permanent de la
Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies, M.WangGuangya, par le représentant permanent du défendeur
auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. John Mourikis ; contre-mémoire, annexe 54.
50
Mission permanente d’observation du dé fendeur auprès de l’Organisation des Etats américains, Washington,
Aide Memoire: Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), The name issue and OAS member
states [Aide-mémoire: la Grèce et l’ ex-République yougoslave de Macédoine ( ERYM), La question du nom et les Etats
membres de l’OEA], joint en annexe à une lettre datée du 1rjuin 2008 adressée aux chefs de délégation, au secrétaire
général et au secrétaire général adjoint de l’Organisation des Etats américains par la mission permanente d’observation du
défendeur (1ejuin 2008) ; annexe 33.

51Ministère des affaires étrangères du défendeur, Message du premier ministre , M.Kostas Karamanlis
(3 avril 2008) ; mémoire, annexe 99.

52Contre-mémoire, par. 5.54 et 5.55.
53
Voir, par exemple, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.
Ouganda) [Ndt : lire : «Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique
du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité»], arrêt, C.I.J. Recueil 2006, par. 46 :

«c’est une règle de droit internati onal bien établie que le chef de l’Etat, le chef de gouvernement et le
ministre des affaires étrangères sont réputés représenter l’Etat du seul fait de l’exercice de leurs fonctions,
y compris pour l’accomplissement au nom dudit Etat d’actes unilatéraux ayan t valeur d’engagement
international».

Bien que la présente affaire ne con cerne pas des actes unilatéraux, cet arrê t souligne que la Cour a reconnu que
les déclarations des plus hauts responsables d’un Etat possèdent une valeur particulière.

54Contre-mémoire, par. 5.55. - 19 -

inopérant, comme le démontre l’extrait suivant d’ un aide-mémoire adressé par le premier ministre

du défendeur à chacun des Etats membres de l’OTAN avant le sommet de Bucarest :
« [N]ous ne pouvons souscrire à l’argument de Skopje selon lequel la Grèce
34
serait tenue, en vertu de l’article11 de l’a ccord intérimaire, de ne pas s’opposer à
l’adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN sous ce nom. Il en
est ainsi, premièrement, parce que l’accord intérimaire lie les deux parties dans son

ensemble (articles5, 7 et 11) et ne saurait être appliqué de façon sélective et,
deuxièmement, parce que le moment est venu de régler ce problème car, à défaut, non
seulement elle [sic] l’adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine à

l’OTAN aura pour effet de le perpétuer, ma is elle causera également des difficultés 55
insurmontables dans le cadre du fonctionnement quotidien de l’Alliance.» (les
italiques sont de nous.)

2.16. Le ministre des affaires étrangères du dé fendeur a également «qualifié» en des termes
clairs l’objection du défendeur sous l’angle de l’accord intérimaire. Ainsi, le compte rendu paru
dans la presse au sujet d’une déclaration officielle du ministre des affaires étrangères du défendeur

faite le jour même de la décision prise lors du sommet de Bucarest se lit comme suit :

«Nous souhaitons voir Skopje adhérer à l’OTAN, mais à condition qu’il existe
des relations de bon voisinage et qu’une solution mutuellement acceptable à la
question du nom soit trouvée», a souligné MmeBakoyannis, en ajoutant qu’Athènes
continuerait de collaborer avec le médiateu r de l’Organisation des NationsUnies,

M. Matthew Nimetz, pour y parvenir ... S’agissant du refus de la Grèce de consentir à
l’adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine sous l’appellation provisoire
établie dans le cadre de l’accord intérimaire de1995 et actuellement employée à

l’ONU, le ministre a déclaré que 56cette proposition n’aurait pas réglé le problème,
mais l’aurait seulement occulté.» (les italiques sont de nous.)

2.17. En réalité, les déclarations faites par les responsables du défendeur (dont des extraits
ont été reproduits ci-dessus et au chapitreII du mémoire du demandeur) devant les organes
35 officiels de celui-ci, auprès d’organisations intern ationales ainsi que lors de conférences de presse

et d’interviews, possèdent la plus grande valeur probante puisqu’elles reconnaissent des faits qui ne
sont pas favorables à la position énoncée par le défendeur. La Cour s’est exprimée en des termes
très clairs en l’affaire Nicaragua c.Etats-Unis , en ce qui concerne la valeur probante de telles
déclarations :

«Le dossier soumis à la Cour contient…des déclarations de représentants

d’Etats, parfois du plus haut niveau dans la hiérarchie politique. Certaines de ces
déclarations ont été faites devant des organes officiels de l’Etat ou d’une organisation
régionale ou internationale et figurent dans les comptes rendus officiels de ces

institutions. D’autres, prononcées lors de conférences de presse ou d’interviews, ont
été rapportées par la presse écrite locale ou inte rnationale. La Cour considère que des
déclarations de cette nature, émanant de personnalités politiques officielles de haut

55Aide-mémoire du défendeur ; mémoire, annexe 129.

56Ambassade du défendeur à Washington, Bakoyannis : la Grèce est satisfaite du résultat à l’OTAN concernant
l’ERYM (4avril2008); annexe139. Voir également la réponse de MmeBakoyannis à la question d’une journaliste
l’interrogeant si elle avait envisal’idée selon laquelle «[l]a solution de facilité, pour gouvernement, ne
consisterait…pas à différer l’examen de la question en invoquant l’accord intermédiaire et en acceptant que
l’ex-République yougoslave de Macédoine devienne membre de l’OTAN sous cette dénomination », où le ministre
déclare : «Les solutions de facilité ne sont pas dans l’intérêt de la nation. Lorsqu’on pratique la politique de l’autruche ou
que l’on manque de courage politique, il y a toujours un prix à payer»: DoraAntoniou, «FYROM solution lies in
compound name» [La solution concernant l’ ERYM réside dans un nom composé], Kathimerini (15octobre 2007) (les
italiques sont de nous) ; annexe 167. Voir également une d éclaration de Mme Bakoyannis selon laquelle «[l]’appellation

provisoire d’«ex-République yougoslave de Macédoine» semble avoir perdu son utilité» ; mémoire, annexe 89. - 20 -

rang, parfois même du rang le plus élevé possèdent une valeur probante particulière
lorsqu’elles reconnaissent des faits ou des comportements défavorables à l’Etat que
représente celui qui les a formulées. Elles s’analysent alors en une sorte d’aveu.» 57

2.18. La Cour a confirmé il y a peu de temps qu’ elle «préférera[it] des informations fournies
à l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe» et

qu’«[e]lle prêtera[it] une attention toute particulière aux éléments de preuve dignes de foi attestant
de faits ou de comportements défavorables à l’Et at que représente celui dont émanent lesdits
éléments.» 58

2.19. En plus de ce qui a été dit ci-dessus, le fait que l’objection élevée par le défendeur

contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest a été largement évoquée
dans la presse, y compris dans des articles qui ont été rapportés sur les sites Internet officiels du
défendeur , constitue une preuve supplémentaire du fait de cette objection. Des exemples des
60
nombreux articles parus à ce sujet figurent à l’appendice I de la présente réplique . Ils prouvent la
36 notoriété publique du comporte ment du défendeur. Comme la C our l’a indiqué en l’affaire
Nicaragua c. Etats-Unis :

«s’il est parfaitement légitime que les info rmations parues dans la presse en tant que

telles ne soient pas assimilées, à des fins j udiciaires, à des preuves, il reste que la
notoriété publique d’un fait peut être établie par de tels éléments et que la Cour peut
en tenir compte dans une certaine mesure. Elle a pu faire état, dans l’affaire du

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran , de «la plupart des
faits» qui «sont de notoriété publique et ont été largement évoqués dans la presse
mondiale ainsi que dans des émissions de ra diodiffusion et de télévision de l’Iran et

d’ailleurs» ( C.I.J. Recueil1980, p.9, par.12). Sur la base de ces informations, y
compris ces articles et ces émissions, qui étaient «d’une cohérence et d’une
concordance totales en ce qui concerne les principaux faits et circonstances de

l’affaire», la Cour a pu se dire convaincue que les allégations de fait étaient fondées
(ibid., p. 10, par. 13).»61

2.20. Au vu de ces éléments de preuve, l’affi rmation du défendeur selon laquelle il n’aurait
pas joué un rôle individuel ou autonome en s’opp osant à l’adhésion du demandeur à l’OTAN est
tout simplement insoutenable. De surcroît, l’OTAN elle-même a confirmé le fait de l’objection du

défendeur et le motif invoqué par celui-ci à cet effet. Le porte-parole de l’OTAN,
M.JamesApparthurai, a déclaré devant la presse au cours des délibérations qui se sont déroulées
le 3 avril lors du sommet de Bucarest :

«Les décisions et discussions définitives interviendront demain. J’estime
néanmoins pouvoir déclarer sans risque qu’il existe pour l’instant un consensus quant
au fait que deux des trois pays rejoindront l’Alliance ou se verront adresser des
invitations à entamer des pourparlers d’adhésion, à compter de demain. Il existe

également un point de vue partagé, voire unanime au sein de l’Alliance quant au fait

57
Nicaragua c. Etats-Unis (fond), C.I.J. Recueil 1986, par.64. Cette question est examinée plus loin au
chapitre IV.
58
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (fond), arrêt du
19 décembre 2005, par. 61.
59
Des extraits de tels articles figurent dans la section 1 de l’appendice I.
60Des extraits des nombreux article s rendant compte de l’objection él evée par le défendeur figurent à
l’appendiceI. Voir également mémoire, chapitreII, par. 2.58 à 2.60, ainsi que les notede bas de page et annexes
correspondantes.

61Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (NicaragEtats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, par. 63. - 21 -

que le troisième pays, l’ex-République yougoslave de Macédoine, devrait se voir
accorder, aussitôt que possible, l’opportunité de participer à des pourparlers
d’adhésion. Il n’est toutefois pas un secret que, co mme la délégation grecque l’a fait

savoir en des termes très clairs, tant que la question du nom ne sera pas réglée — et
celle-ci ne l’a pas encore été —, cela ne serait pas possible. Telle est donc la situation
37 en ce qui concerne la question du nom.» 62 (les italiques sont de nous.)

« Le gouvernement grec a été très clair, y compris au cours des discussions qui
se sont déroulées ce soir . Tant que la question du nom ne sera pas réglée et à moins

qu’elle ne le soit, on ne saurait s’attendre à ce qu’il y ait un consensus quant à la
décision d’adresser à l’ex-République you goslave de Macédoine une invitation à
entamer des pourparlers d’adhésion.» 63 (les italiques sont de nous.)

2.21. Le défendeur affirme à plusieurs repri ses dans son contre-mémoire que «la Cour doit
tenir dûment compte» 64 des déclarations de représentants de l’OTAN.

2.22. Les comptes rendus émanant d’autres Etats membres de l’OTAN ayant assisté au
sommet de Bucarest mentionnent également le fait que le défendeur s’est opposé à l’adhésion du
65
demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucares t, ainsi que le motif de cette objection . Ainsi,
par exemple, le ministre espagnol des affaires étrangères, M. Miguel Angel Moratinos, a déclaré,
lors d’un discours prononcé à Bucarest, que «[p]our le moment, la Grèce n’[étai]t pas en mesure de
consentir à l’adhésion de la Macédoine...» 66. L’ancien premier ministre slovène, M.JanezJanša,

lui aussi présent lors du sommet de Bucarest, a confirmé que le dé fendeur avait exprimé
officiellement son objection lors des réunions ayant précédé le sommet ainsi que lors du sommet
lui-même . D’autres exemples figurent dans le mémoire du demandeur 68. Plus récemment, le
service de recherche du Congrès des Etats-Unis a décrit l’objection dans les termes suivants :
38
« La Grèce, qui défend la position selon la quelle «l’absence de solution se

traduira par une absence d’invitation» pour la Macédoine à rejoindre l’OTAN et
l’UE, a empêché l’OTAN de parvenir à un consensus quant à la décision d’adresser à
la Macédoine une invitation à rejo indre l’Alliance en raison du fait qu’une solution à
la divergence sur le nom n’avait pas été trouvée» . (les italiques sont de nous.)

62
Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M. James Appathurai, du 3avril 2008; contre-mémoire,
annexe 30, pages 1-2.
63Ibid., p. 3.

64Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 7.40.
65
Mémoire, par. 2.61-62.
66Voir également le compte rendu du sommet de Bucarest par le ministre espagnol des affaires étrangères,
M. Miguel Angel Moratinos, tel que rappor té par Reuters, «NATO to admit Croa tia and Albania but delays Macedonia»
[L’OTAN admet la Croatie et l’Albanie mais reporte l’admission de la Macédoine], Reuters (2 avril 2008) ; annexe 132.
La même déclaration est reproduite in Julian Borger, «Karzai Seeks Bigger Role for Larger Afghan Army : Move Cheers
NATO Leaders Split over New Members: French Troop Pledge Fa lls Short of Partners’ Hopes» [Karzai entend faire
jouer un rôle accru à une armée afghane plus importante; une proposition qui apporte une embellie au moment où les
dirigeants de l’OTAN se divisent sur la question des nouveaux membres; la promesse française d’envoyer un nouveau
contingent ne répond pas aux attentes de ses partenaires], The Guardian (3 avril 2008) ; mémoire, annexe 100.
67
«La Grèce a en réalité exercé un droit de veto au se in des organes qui prenaient des décisions auparavant et,
enfin, à Bucarest» : Goran Momirovski, «Janez Jansa : The de cision not to invite Macedonia to membership was adopted
because of the Greek veto on Macedonia» [Janez Jansa : la décision de ne pas inviter la Macédoine à adhérer à l’OTAN a
été prise en raison d’un veto opposé par la Grèce], Kanal 5 TV (25 juin 2009) ; mémoire, annexe 106.
68
Mémoire, par. 2.61 et les annexes correspondantes.
69Service de recherche du Congrès des Etats-Unis, Greece Update (16 décembre 2009), p. 8 ; annexe 82. Voir
également commission de la défens e de la Chambre des communes, The future of NATO and European defence:
Government response to the Committee’s Ninth Report of Session 2007-08 [L’avenir de l’OTAN et la défense
européenne : la réponse du gouvernement au 9 rapport de la commission pour la session 2007-2008] , Huitième rapport
spécial pour la session 2007-2008, HC 660 (19 juin 2008), par. 34 : «A Bucarest, l’Albanie et la Croatie ont été invitées à
rejoindre l’OTAN et entameront à présent des pourparlers d’a ccession. Le fait qu’une invitation n’ait pas également été
adressée à la Macédoine à cause d’un différend bilatéral avec la Grèce concernant son nom constitutionnel a provoqué la
déception» ; annexe 80. - 22 -

2.23. Des diplomates chevronnés et d’anci ens responsables de l’OTAN ont également

confirmé le fait que le défendeur s’était opposé à la candidature du demandeur à adhérer à l’OTAN
lors du sommet de Bucarest et le motif de cette objection, ainsi que les conséquences de celle-ci.
L’ancien secrétaire général de l’OTAN, lord R obertson, s’exprimant lors d’un symposium tenu
e
en2009 à l’occasion du 60 anniversaire de l’OTAN, a c ondamné l’objection élevée par le
défendeur dans les termes suivants :

«Fait scandaleux, la Macédoine ne sera pas invitée à cause d’un blocage obscur,
injustifiable et choquant opposé par un Etat membre de l’OTAN à un voisin

démocratique ... La Grèce met un frein à la Macédoine; un pays ayant réussi à
échapper à la guerre civile et qui nous a épargné des coûts élevés et beaucoup de
souffrances, a été freiné et s’est vu opposer un veto par la Grèce simplement à cause
70
de son nom...» (les italiques sont de nous.)

2.24. M. Robin O’Neill, représentant personnel en1992 du président du Conseil des

ministres de la Communauté européenne (le ministre britannique des affaires étrangères,
M. Douglas Hurd, membre du Parlement), s’est égal ement exprimé il y a peu de temps au sujet de
l’objection soulevée par le défendeur. M. O’Neill, qui avait été chargé en 1992 de définir un point

de départ en vue de la reconnaissance du demandeur par la Communauté européenne compte tenu
39 de l’objection que le défendeur avait alors soulevée contre sa reconnaissance, a déclaré il y a peu de
temps lors d’une interview téléphonique diffusée sur la chaîne de télévision nationale du

demandeur :

«J’espère que le gouvernement grec rec onnaîtra maintenant l’importance de la
nécessité d’être disposé à Œuvrer en faveur de la stabilité européenne, notamment en
décidant de retirer son refus de l’adhésion de la Macédoine à l’Alliance, qu’il est le

seul à opposer parmi les Etats membres de l’OTAN. Ce refus de la Grèce est contraire
à l’article 11 de l’accord intérimaire qui prévoit, à mon avis, que les divergences entre
la Grèce et la Macédoine au sujet du nom de cette dernière ne feront pas obstacle à

l’adhésion de la Macédoine à des organisati ons internationales. J’estime que la Grèce
devrait accepter le fait que la qualité de membre à part entière d’organisations
internationales suppose que l’on doive ég alement donner, en plus de recevoir.» 71 (les

italiques sont de nous.)

2.25. Le défendeur n’a pas affirmé que les représentants de l’OTAN et d’autres Etats

membres de cette dernière aient décrit de manière inexacte ses actions avant le sommet de Bucarest
et lors de celui-ci. Il ne prétend pas davantage que les déclarations qu’ils ont faites au sujet de son
objection à cette candidature n’étaient «pas… une tentative pour décrire avec précision le
72
comportement de la Grèce» , une chose qu’il ne pourrait soutenir. Ces déclarations représentent à
elles seules des preuves irréfutables du rôle joué par le défendeur en s’opposant à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest, ainsi que du motif invoqué par le défendeur à

l’époque où il a soulevé cette objection.

70
Conseil des relations extérieures, Procès-verbal: Observations de l’ancien secrétaire général de l’OTAN
(25 février 2009) ; annexe 81.
71Transcription d’un entretien de Robin O’Neill lors de l’émission de télévision «Ot voreno so Narodot», diffusée
sur la Télévision macédonienne (MTV) le 10 mai 2010 ; annexe 201. Voir égalem ent la lettre adressée le 19 mai 2008 au

secrétaire général de l’OTAN par vingt diplomates de haut rang, universitires et fonctionnaires internationaux
américains et européens : «Pour l’adhésion de la République de Macédoine» ; mémoire, annexe 133.
72Contre-mémoire, par. 5.55. - 23 -

40 SECTION II. E DEMANDEUR EST DOTÉ À L ’OTAN D’UNE APPELLATION CONFORME AU
PARAGRAPHE 2DE LA RÉSOLUTION 817 ET L ’OBJECTION ÉLEVÉE PAR LE DÉFENDEUR
À BUCAREST CONTRE SON ADHÉSION À L ’OTAN N’ÉTAIT PAS BASÉE SUR UNE

AFFIRMATION CONTRAIRE

2.26.s aucune de ses communications officielles écrites ou orales antérieures à
l’introduction de la présente instance, dans lesquelles il avait énoncé les motifs de son objection, le

défendeur n’a affirmé qu’il s’opp osait à l’adhésion du demandeur à l’OTAN au motif que celui-ci
devait être doté à l’OTAN «d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe2 de la
résolution 817 … du Conseil de sécurité» . En effet, dès lors que le demandeur est doté à l’OTAN
de l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine» et continuerait de l’être en attendant

le règlement de la question du nom, une telle objection n’aurait pas dû être élevée et ne pouvait
l’être.

A.27. aucun moment avant l’introduction de la présente instance, le défendeur n’a cherché
à indiquer officiellement au demandeur que la manière dont il se désignait lui-même à l’OTAN
n’était pas conforme à l’accord intérimaire, ou qu’il s’opposait à sa candidature pour ce prétendu
motif. En effet, même dans son contre-mémoire, le défendeur reconnaît que, «quand bien même la

Grèce se serait effectivement opposée à la candidature de l’ex-République yougoslave de
Macédoine au sommet de Bucarest … le fait que la divergence relative au nom n’ait pas été réglée
était l’unique raison du rejet de cette candidature» .

2.28. Il est dès lors quelque peu surprenant que, se rendant compte que sa violation du
paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimair e est inévitable, le défendeur cherche à justifier

son objection au motif que le 75mandeur se désigne lui-même sous son nom constitutionnel dans
ses relations avec l’OTAN . Ainsi, le défendeur soutie nt que «ce n’est pas seulement
l’organisation internationale elle-même qui doit désigner l’ ex-République yougoslave de
Macédoine sous cette appellation, mais l’ex-Rép ublique yougoslave de Macédoine elle-même doit
76
le faire» .

2.29. Comme il est indiqué dans le mémoir e du demandeur, celui-ci a toujours été doté à
41
l’OTAN de l’appellation prévue «au paragraphe2 de la résolution817…du77onseil de sécurité
des NationsUnies» et continue à y être doté de cette appellation . Il fut invité à rejoindre le
partenariat pour la paix de l’OTAN et son pl an d’action pour l’adhésion sous l’appellation
d’«ex-République yougoslave de Macédoine» ; il était doté de cette appellation dans le contexte de

ce progra78e —et continue de l’être—, et a c onsenti à continuer d’être désigné ainsi après son
adhésion . Il ne saurait y avoir de doute que si le demandeur avait été invité à adhérer à l’OTAN
lors du sommet de Bucarest, il aurait été doté «dans ce[tte] organisation[]» d’une appellation qui ne
serait pas «différente que celle prévue au para graphe 2 de la résolution 817 … du Conseil de

sécurité des Nations Unies» (paragraphe 1 de l’article 11).

73Voir mémoire, par. 2.60.
74
Contre-mémoire, par. 6.40 (les italiques sont de nous).
75
Ibid., par. 4.12 et 4.70 à 4.72.
76Ibid., par. 7.62.

77Voir par exemple les points de presse de l’OTAN lors desquels cette dernière utilise la désignation provisoire :
OTAN, Point de presse conjoint du secrét aire général de l’OTAN, M. JaHoop Scheffer, et du président de
l’ex-République yougoslave de Macé doine, M. Branko Crvenkovski (5 octobre 2007) (annexe 4) ; Conférence de presse
de l’OTAN, NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer follo wing the North Atlantic Council Summit meeting [Le
secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheff er, à l’issue du sommet du Conseil de l’Atlantique Nord] (3 avril
2008) (annexe 7).

78Stavros Tzimas, «We are ready to join NATO as FYROM» [Nous sommes prêts à devenir membre de l’OTAN
sous le nom d’«ex-République yougoslave de Macédoine»], Kathimerini (4 juin 2007) ; mémoire, annexe 69. - 24 -

2.30. Dans le même temps, le demandeur s’est toujours désigné sous son nom constitutionnel
de «République de Macédoine» dans ses relations avec l’OTAN et avec les Etats membres de
celle-ci, comme il est en droit de le faire 79. Le demandeur affirme une fois de plus qu’il n’est pas

tenu de se désigner lui-même sous l’appellation d’«ex-Républi que yougoslave de Macédoine» à
l’OTAN, pas plus que dans ses relations avec le défendeur ou avec des parties tierces, y compris
des organisations et institutions internationales, et qu’il n’a jamais consenti à se désigner sous cette
80
appellation. Il ne s’agit pas là d’une «affirmation unilatérale et non étayée» , comme le soutient le
défendeur. Il s’agit là au contraire d’un fait confirmé de manière non équivoque en1995 par
M.MatthewNimetz, qui était alors l’envoyé spécial des Etats-Unis lors des négociations sur le

nom et était l’une des principales personnalités dans le cadre des négociations ayant abouti à
l’accord intérimaire. S’exprimant devant la presse la semaine même de la signature de l’accord

intérimaire, il a déclaré :

«L’appellation d’«ERYM» ne constitue pas le nom d’un pays. Elle ne fait que
signaler l’existence d’un désaccord. Et, sur le plan international, tant que cet accord
[Ndt : lire plutôt «désaccord»] n’aura pas été ré glé, les organisations internationales et

certains pays comme les Etats-Unis ne se sentiront pas à l’aise en utilisant ce nom à
42 cause du caractère délicat de ces relations. Nous employons en conséquence une
appellation provisoire, sans pour autant fair e semblant qu’elle représente le nom du

pays.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Néanmoins, les gens de ce pays emploient, en parlant d’eux-mêmes, leur nom
constitutionnel, à savoir «R épublique de Macédoine». Et nous avons effectivement
constaté qu’ il n’existait pas de prescription les obligeant à utiliser un nom qu’ils

n’acceptent pas. Cela ne signifie pas pour autant que l’Organisation accepte ce nom.
Il s’agit là d’une subtilité, mais vous pouvez peut-être accepter cela.» 81 (les italiques
sont de nous.)

2.31. La Cour devrait tenir compte au plus haut point de cette explication donnée à l’époque

des événements par une autorité indépendante au sujet de l’accord intérimaire et des négociations
sur le nom.

2.32. Ainsi, tandis que, dans le cadre du partenariat pour la paix et du plan d’action pour
l’adhésion, le demandeur est désigné sous l’appellation provisoire d’«ex-République yougoslave de

Macédoine», il a signé tous les instruments ains i que la correspondance officielle avec l’OTAN 82
concernant ces programmes et d’autres questions en utilisant son nom constitutionnel ; il s’est
également toujours désigné lui-même sous son no m constitutionnel dans le cadre de ses relations

avec l’OTAN. Cette pratique, conforme aux di spositions constitutionnelles du demandeur ainsi
qu’à l’usage établi dans le cadre de l’Orga nisation des NationsUnies en vertu de la
résolution 817 , n’a jamais suscité de criti ques de la part de l’OTAN. Fait important, à l’époque

79
Voir également le chapitre IV de la présente réplique.
80Contre-mémoire, par. 7.88.

81«Foreign Press Center briefing w ith Ambassador Matthew Nimetz, spec ial White House Envoy— Subject:
Macedonia-Greek agreements» [Point de presse du Centre de la presse étrangère avecl’ambassadeur Matthew Nimetz,
envoyé spécial de la Maison Blanche, concernant les accords entre la Macédoine et la Grèce],Point de presse de la
Maison Blanche (18 septembre 1995) ; annexe 87.

82Voir, par exemple, convention entre les Etats parties au traité de l’AtlantiqueNord et les autres Etats
participant au partenariat pour la paix sur le statut de le urs forces, Bruxelles, 19 juin 1995 (contre-mémoire, annexe 16) ;
et protocole additionnel à la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant
au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, Bruxelles, 19 juin 1995 (contre-mémoire, annexe 17).

83Voir chapitre IV, par. 4.40-4.51. - 25 -

des événements, le défendeur n’avait pas mentionn é cette pratique comme étant le motif de son

objection à l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest, et ne s’est pas non
43 plus opposé officiellement à l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel au sein de
l’OTAN. L’absence totale de preuves contrair es dans le contre-mém oire du défendeur est

révélatrice. Au contraire, sur les documents signés par les deux Parties et dans lesquels le
demandeur s’était servi de son nom constitutionnel conformément à son droit, le défendeur avait
simplement noté que «sa propre décision de signer [les accords] ne saurait en aucun cas être

interprétée comme une acceptation ou une reconnai ssance de sa part, sous quelque forme ou de
quelque façon que ce soit, de tout autre nom que celui d’«ex République yougoslave de
Macédoine» . Le défendeur cherche maintenant à présenter cette pratique comme une
«réponse» 85à celle du demandeur. Il n’en est rien : il s’agissait là d’une disposition pratique prise

par le défendeur dans le contexte de l’OTAN, conforme à sa pratique dans le cadre de ses relations
bilatérales avec le défendeur qu’elle reflétait, suivant le mémorandum relatif aux «dispositions
pratiques» convenu entre les Parties en 1995 .86

2.33. Les affirmations infondées du défendeur selon lesquelles la manière dont le demandeur
se désignait lui-même serait susceptible de constituer une viol ation du paragraphe 1 de l’article 11

de l’accord intérimaire ou de la résolution817 dénaturent les faits, comme il a été démontré
ci-dessus. Elles sont également insoutenables d’un point de vue juridique, comme il est indiqué au
chapitre IV de la présente réplique.

S ECTION III. LE DÉFENDEUR CHERCHE À SE SOUSTRAIRE AUX CONSÉQUENCES DE SON
OBJECTION EN DÉCRIVANT DE MANIÈRE INEXACTE LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DE

L ’OTAN EN MATIÈRE D ’ADHÉSION

2.34. Le contre-mémoire con tient deux importantes allégations de fait inexactes concernant

les procédures de l’OTAN, sur lesquelles le défendeur cherche à se fonder afin de nier le fait de son
objection à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à Bucarest ainsi que les conséquences de cette
objection.

44 2.35. Dans la présente section, nous exam inerons d’abord la manière inexacte dont le
défendeur a décrit le processus décisionnel de l’OTAN comme ayant une nature exclusivement

collective. Nous y étudierons également la déclaration inexacte du défendeur, reposant sur un
raisonnement par syllogisme, selon laquelle, vu que son objection à ce que le demandeur soit invité
à rejoindre l’OTAN à Bucarest a été décrite par ses propres représentants et par la presse comme un

«veto» alors que l’OTAN ne connaît pas de procédure de «veto» formelle, il ne saurait dès lors être
réputé avoir élevé une objection contre l’adhési on du demandeur. Aucun des arguments invoqués
par le défendeur ne résiste à l’examen. De surc roît, le demandeur relève une fois de plus que,
contrairement à la tentative du défendeur de transformer l’objet du différend soumis par le

demandeur, la prétention de celui-ci n’est pas dirigée contre l’OTAN en tant qu’organisation, ni
contre le processus décisionnel de celle-ci, ni contre une décision de cette organisation.
L’objection du défendeur, qui forme l’objet de l’affaire soumise à la Cour, est entièrement distincte

de la décision prise lors du sommet de l’OTAN à Bucarest et a été élevée antérieurement à cette
décision.

84Note 82 supra.
85
Contre-mémoire, par. 4.71.
86Mémorandum relatif aux «dispositions pratiques» concernant l’accord intérimaire de NewYork du
13 septembre 1995 (Skopje, 13 octobre 1995) ; mémoire, annexe 3. Voir également les paragraphes 2.36, 2.43 et 5.6 du
mémoire et le chapitre IV, par. 4.62 de la présente réplique. - 26 -

A. Les procédures de prise de décision par consensus de l’OTAN ne sauraient
protéger le défendeur des conséquences de son objection

2.36. Le défendeur tente de s’abriter derrière la procédure de prise de décision par consensus
de l’OTAN afin de nier le fait de son objec tion autonome à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à

Bucarest. Il a87irme de manière erronée que «d ans l’Alliance, il n’existe pas de…mécanisme
d’objection» et que «le fait qu’à l’OTAN, les décisions ne peuvent être prises que par consensus
ne permet pas d’individualiser la responsabilité des Etats membres» 88. Au contraire, et comme il

ressort clairement de la documentation de l’OTAN (y compris les documents de l’OTAN soumis
par le défendeur), la procédure de prise de décision par consensus de l’OTAN n’empêche pas des
Etats membres individuels de s’opposer à certaines décisions proposées par l’OTAN, y compris des

décisions au plus haut niveau telles que celles c oncernant l’élargissement de l’Alliance, pas plus
qu’elle ne tient les Etats membres à l’abri des conséquences de ces objections. Le rôle du
consensus est au contraire de préserver la préroga tive autonome de l’Etat membre de s’opposer à

certaines décisions, entre autres pour des raisons tenant à sa politique étrangère, et de faire en sorte
que chacun des Etats membres conserve sa souveraineté et la responsabilité de ses décisions.

45 2.37. Conformément à l’article10 du traité de l’Atlantique Nord, l es décisions concernant
89
l’élargissement de l’OTAN doivent être pris90 «par accord unanime» , qui est le résultat d’un
processus de recherche de consensus s’étendant sur plusieurs mois. Les décisions en matière
d’élargissement sont prises par l’organe décisionnel politique suprême de l’OTAN, à savoir le

Conseil de l’Atlantique Nord (« le Conseil»), qui se compose de représentants de chacun des Etats
membres et est présidé par le Secrétaire général de l’Alliance. Les décisions définitives en matière
d’élargissement sont prises lors de réunions au sommet, telles que le sommet de Bucarest

d’avril2008, réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement. Néanmoins, la recherche du
consensus représente un processus de longue durée qui se déroule pendant les semaines et les mois
précédant les rencontres au sommet, lors des ré unions hebdomadaires du Conseil au niveau

ministériel. Ainsi, la candidature du demandeur, ainsi que celles des autres candidats, l’Albanie et
la Croatie, ont été discutées lors de nombreuses réunions du Conseil avant le sommet de Bucarest,

y compris la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’OTAN tenue à Bruxelles
le 6 mars 2008. Le manuel de l’OTAN indique que les «réunions [du Conseil] se tiennent avec un
minimum de formalisme, et les discussions y sont franches et directes» 91. «Lorsque des décisions

doivent être p92ses, elles le sont à l’unanimité et d’un commun accord. Il n’y a ni vote ni décision à
la majorité.»

2.38. Le consensus est atteint lorsque, selon le scénario le plus favorable, tous les Etats
membres de l’OTAN s’accordent sur une question donnée ou, du moins, lorsque tous les Etats

membres consentent à la décision proposée en n’ élevant pas d’objection en ce qui la concerne

87Contre-mémoire, par. 1.6.
88
Ibid., par. 6.88.
89
Article 10 du Traité de l’Atlantique Nord de 1949 ; mémoire, par. 2.44.
90Digithèque de l’OTAN, «La prise de décision par consensus à l’OTAN», Les dossiers de l’OTAN , visité le
21 mai 2010 ; annexe 1. Voir également Leo Michel, «NAT O Decisionmaking : Au Revoir to the Consensus Rule?» [La
o
prise de décision à l’OTAN : dira-t-on adieu à la règle du consensus ?], Strategic Forum, nt 2003) ; annexe 66.
91Manuel de l’OTAN, Division Diplomatie publique, OTAN, 2006 ; contre-mémoire, annexe 22, p. 38.

92Ibid., page 35. - 27 -

93
(dénommée «procédure du silence» ). Inversement, le consensus n’est pas atteint lorsqu’un ou
46 plusieurs Etats membres s’opposent expressément à la proposition formulée. Cela peut aboutir à

une objection de la part d’un ou plusieurs Etats me mbres ayant pour effet de bloquer le consensus,
ce qui empêche la prise d’une décision . Le défendeur s’en rendait compte à l’époque du sommet
95
de Bucarest . Bien qu’une telle objection ne soit pas dénommée «veto» dans le contexte de 96
l’OTAN, ses incidences pratiques sont les mêmes, comme l’OTAN elle-même le reconnaît et
comme le défendeur lui aussi finit par le reconna ître (en effet, après avoir consacré une grande

partie de son contre-mémoire à chercher de façon erronée à nier que les Etats membres individuels
soient en mesure de bloquer le consensus, le défendeur reconnaît en fin de compte que, dans la

pratique, un Etat membre est bien capable, à lui seul, de «bloqu er l’97option des décisions de
l’Alliance» et même de «paralys[er] le processus décisionnel de celle-ci» ).

47 2.39. En l’espèce, le défendeur a décidé d’expr imer à plusieurs reprises et de façon explicite
son opposition à l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors des réunions du Conseil ayant précédé le

sommet de Bucarest, y compris la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de

93 «Le CAN [Conseil de l’Atlantique Nord] parvient au consensus au moyen d’une procédure lors de
laquelle aucun gouvernement n’exprime son objection. Il n’est pas procédé à un vote formel lors duquel
les gouvernements exprimeraient leur position ... A l’OTAN, la «procédure du silence» peut être utilisée

pour toute décision nécessitant un consensus. Parfois... un gouvernement peut éviter d’énoncer
expressément son objection concernant une politique s’il estime que les autres Alliés se sont mis d’accord
au sujet d’une manière d’agir...» [Traduction du Greffe.] United States Congressional Research Service,
Report for Congress— NATO’s Decision-Making Procedure [Service de recherche du Congrès des
Etats-Unis, Rapport destiné au Congrès : Le processus décisionnel de l’OTAN] (5 mai 2003) ; annexe 65.

94 Il y a lieu de noter que l’objection du défendeur c oncernant l’accession du demandeur à l’OTAN a amené un
Etat membre influent de l’organisation à appeler à une modification de la règle du consensus pour les décisions ayant trait
à l’élargissement, afin d’empêcher qu’un Etat membre indi viduel ne bloque l’accession d’un autre pays : voir «Canadian
Defense Minister asks for change in NATO consensus on admitting new members» [Le ministre canadien de la défense

souhaite une modification de la rè gle du consensus de l’OTAN en matière d’admission de nouveaux membres], Agence
de presse macédonienne (8 mars 2009) ; annexe 153. Voir également «Time to abolish the national veto on new NATO
and EU members» [Il est temps de supprimer le veto national en matière d’admission de nouveaux membres à l’OTAN et
à l’UE], The Henry Jackson Society (31 mars 2008) ; annexe 78.
95
Voir, par exemple, la déclarati on du ministre des affaires étrangèr es du défendeur, MmeBakoyannis,
du5mars2008, en réponse à la question de savoir si d’autres Etats membres de l’OTAN appuieraient la position de la
Grèce: «Un veto est exercé par une seule partie. Cela est connu du point de vue de la procédure.» [Traduction du
Greffe.] Ambassade du défe ndeur à Washington, Entretien accordé par le ministre des affaires étrangères,
Mme.D.Bakoyannis, à la journaliste Olga Tremi dans le journal télévisé du soir de la chaîne MEGA, le 4mars2008

(5 mars 2008) ; annexe 100.
96 «Il est certain que la règle de l’una nimité peut conduire à un veto de fa it dans la pratique des choses», OTAN,
Documentation sur l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, Analyse du Traité , publication OTAN, service de

l’Information, Paris, 1962, p. 18 ; contre-mémoire, annexe 15.
97 Contre-mémoire, par.4.72. Cela a été reconnu dans le contexte d’une suggestion artificieuse du défendeur,

selon laquelle le demandeur pourrait agir d’une telle fa çon après avoir été admis à l’OTAN. En réponse à cette
suggestion du défendeur, le demandeur attire l’attention de la Cour sur le fa it qu’il est membre de longue date d’autres
organisations, telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui fonctionnent également selon le
principe du consensus et au sein desquelles le demandeur n’a jamais cherché à bloquer la prise de décision par consensus
au motif qu’il était désigné sous l’appellation provisoire. Le demandeur invite également la Cour à se reporter au Manuel
de l’OTAN ⎯ Documentation, figurant à l’annexe 19 du contre-mémoire, aux termes duquel :

«L’Alliance est fondée sur une communauté de vues et sur la volonté d’Œuvrer en faveur du
consensus. L’engagement envers ce processus et ces valeurs entrera dans l’év aluation des qualifications
de tout nouveau membre possible. Nous inviterons les nouveaux memb res potentiels à confirmer qu’ils
comprennent et acceptent cela, et qu’ils agiront de bonne foi à cet égard. S’il y a lieu, l’alliance pourrait
exiger des engagements politiques spécifiques pendant les négociations en vue d’une adhésion.»

Manuel de l’OTAN — Documentation, Bureau de l’information et de la presse de l’OTAN, 1999, p. 157-187 et
338-374 ; contre-mémoire, annexe 19. Vu que le demandeur était réputé avoir satis fait à tous les critères en vue de son
adhésion à l’OTAN (voir également par. 2.55 du mémoire et se ction IV du présent chapitre), la suggestion du défendeur

selon laquelle il agirait de façon capricieuse afin de ralyser le processus décisionne l de l’OTAN et/ou celle selon
laquelle il n’aurait pas été possible de remédier aux préoccupa tions exprimées par le défendeur au moyen des procédures
habituelles de l’OTAN, sont infondées et incendiaires. - 28 -

l’OTAN de mars 2008, ainsi que dans le cadre de communications orales et écrites avec des Etats
membres de l’OTAN. Il a réitéré cette objection lors du sommet, comme cela a été confirmé par
des représentants des Etats membres de l’OTAN ayant assisté à cet évén ement, y compris le
98
premier ministre slovène, M.JanezJanša , et le ministre espagnol des affaires étrangères,
M. Miguel Angel Moratinos 99et, fait important, par l’OTAN elle-même 100.

2.40. L’existence de la «procédure du silence» révèle clairement que les Etats membres de

l’OTAN ne sont pas tenus par un devoir ou une obligation de s’opposer formellement à une
décision de l’OTAN lorsqu’ils n’y souscrivent pas. Il en est ainsi même pour les décisions de la
plus haute importance, comme celles ayant trait à l’élargissement ou celles concernant le recours à

la force. Cela est expliqué dans un rapport établi par le service de recherche du Congrès des
Etats-Unis :

«Au cours du conflit au Kosovo...t ous les gouvernements se rendaient
clairement compte du fait que la Grèce se sentait extrêmement mal à l’aise face à

l’idée d’une décision de commencer la guerre. L’OTAN n’exige pas qu’un
gouvernement vote en faveur d’un conflit, mais plutôt qu’il soulève une objection

expresse au cas où il s’oppose à une telle décision. Athènes a décidé de ne pas
formuler d’objection, en sachant que ses Alliés souhaitaient lancer une opération
militaire contre la Serbie... Au sein de l’ OTAN, la «procédure du silence» peut être

utilisée pour toute décision nécessitant un consensus. Parfois, la procédure permet au
gouvernement s’opposant à une mesure d’éviter d’affronter les autres Alliés présents
lors d’une session du Conseil de l’Atlantique Nord. La procédure peut également

protéger un gouvernement de publications indésirables dans la presse qui pourraient
décrire sa politique comme n’étant pas conforme à celle des autres Alliés.» 101

48 2.41. La «procédure du silence» est incomp atible avec l’affirmation du défendeur selon
laquelle celui-ci était tenu par une «obligation» envers l’OT AN de s’opposer à l’adhésion du
102
demandeur à l’Alliance .

2.42. En outre, ce qui est encore plus important, la règle du consensus ne tient pas les Etats
membres à l’abri des conséquences de leurs actes individuels accomplis dans le cadre de l’OTAN,
que ce soit lors de sommets ou dans d’autres cont extes. Les affirmations du défendeur selon

lesquelles «le fait qu’à l’OTAN, les décisions ne peuvent être prises que par consensus ne permet
pas d’individualiser la re sponsabilité des Etats membres» 103 ou celle selon laquelle le consensus
104
empêcherait le défendeur de joue r un «rôle individuel ou autonome» au sujet des décisions de
l’OTAN, sont tout simplement erronées. La vérité est exactement à l’opposé de la thèse formulée
par le défendeur: la règle du consensus reflète la nature de l’OTAN, qui est une alliance de pays
105
indépendants et souverains et non un organisme supranational . Par conséquent, bien que les
décisions du Conseil soient l’expression de la volonté collective des gouvernements membres,

98 Voir par. 2.22 supra.

99 Ibid.

100OTAN, Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M. James Appathurai (5 mars 2008) ; annexe 5.
101
Service de recherche du Congrès des Etats-Unis, Report for Congress —NATO’s Decision ⎯ Making
Procedure [Rapport à l’intention du Congrès : La procédure de prise de décision de l’OTAN] (5 mai 2003) ; annexe 65.
102
Contre-mémoire, par. 7.45.
103Ibid., par. 6.88.

104Ibid., par. 6.74.

105Digithèque de l’OTAN, «L’OTAN transformée: comment l’OTAN fonctionne-t-elle?», Publications de
l’OTAN ; annexe 3. - 29 -

résultant d’un accord mutuel, chacun des Etat s membres conserve sa souveraineté et sa

responsabilité à raison de ses décisions et actes contribuant à la formation du consensus ou
modifiant ou empêchant celui-ci. Cela est souligné dans le manuel de l’OTAN :

«Chaque pays membre représenté au Conseil ou à l’un quelconque de ses
comités subordonnés conserve son entière souveraineté et la pleine responsabilité de
106
ses décisions.»

2.43. La règle du consensus fait donc en sorte «que 107définition des politiques reste en fin de
compte la prérogative des Etats membres souverains» [traduction du Greffe]. Au vu de cela, la
49 tentative du défendeur de soutenir que l’OTAN jouerait le rôle d’une sorte de «voile» protégeant le

défendeur des108nséquences de son objection à l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors du sommet
de Bucarest fait état d’une analyse fondamentalement erronée ou constitue une description
foncièrement inexacte de la nature de l’OTAN, qui est une alliance. En réalité, les procédures de
l’OTAN ne sauraient aider le défendeur dans sa te ntative de se soustraire aux conséquences de son

objection à l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Contrairement à ce
qu’il affirme, le défendeur a toujours conservé la responsabilité à ra ison de son objection à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN, qui a eu pour effet d’empêcher celui-ci d’être invité à

rejoindre l’OTAN à Bucarest. Cette question sera examinée d’une manière plus détaillée au
chapitre IV ci-dessous.

B. La question de savoir si l’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à
l’OTAN constituait un «veto» est dépourvue de pertinence

2.44. Contrairement à la réécriture de la prétention du demandeur à laquelle se livre le
défendeur dans son contre-mémoire, la présente affaire repose sur le fait que le défendeur s’est
opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, et non pas sur une affirmation selon laquelle les

actions du défendeur constituaient un veto formel; la question de savoir s’il existe une procédure
de veto formelle au sein de l’OTAN est dès lors dépourvue de pertinence aux fins de cette
prétention, peu important que l’objection du défe ndeur ait été susceptible de constituer un veto

formel ou ait réellement représenté un tel veto, ou que l’OTAN reconnaisse un tel terme. Ce qui
importe, c’est le fa it que le défendeur s’est opposé à ce que le demandeur fût invité à adhérer à
l’OTAN lors du sommet de Bucarest.

2.45. Le défendeur cherche à nier le fait de son objection en insistant sur les termes

initialement utilisés par ses propres représentants et par les médias internationaux, décrivant son
objection comme un «veto». Son argument est résumé au paragraphe 6.74 de son contre-mémoire :
«M.de HoopScheffer, secrétaire général de l’OTAN, à l’occasion d’une conférence de presse

tenue le 19 février 2009 ... a rejeté l’idée d’un veto de la Grèce et déclaré : «L’OTAN ignore le mot
50 veto. Nous prenons nos décisions par consensus et , malheureusement, il n’y a pas eu de consensus
l’année dernière, lors du sommet de Bucarest...» Cette déclaration interdit clairement d’établir un

106Manuel de l’OTAN, Division Diplomatie publique, OTAN, 2006 ; contre-mémoire, annexe 22, page 35.

107Fredo Dannenbring, «Consultations: la dime nsion politique essentielle de l’AlliancNATO Review ,
volume33/6, 1985, p.5-11; contre-mémoire, annexe145, page10. Voir également l’extrait suivant provenant du site
Internet du gouvernement britannique : «Toute décision de l’OTAN est prise par consensus. Cela signifie que chacun des
pays au sein de l’OTAN doit donner son consentement avant qu’une décision ne soit . Bien que cette procédure
puisse déboucher sur de longues discussions, elle présente de ux avantages. Premièrement,la souveraineté et
l’indépendance de chaque Etat membre sont respectées et, deuxièmement, lorsqu’une décision est prise, elle bénéficie du
soutien total de tous les pade l’OTAN. Cela aide à renfor cer le rôle de l’Organisation» [traduction du Greffe] :

DirectGov (Service numérique du Gouvernement du Royaume-Uni), «NATO: How NATO Works», Directgov. ;
annexe 57.
108Contre-mémoire, par. 6.84. - 30 -

lien entre la décision de l’OTAN et la Grèce.» [Traduction du Greffe.] Pour simplifier, le
syllogisme choisi par le défendeur pour se soustraire aux conséquences de son objection postulerait
que, puisque son objection a été décrite comme un «veto» et vu que l’OTAN «ignore le mot veto»,

on ne saurait soutenir que le défendeur ait élevé une objection. Cette a ffirmation dénature les
termes dans lesquels l’OTAN a décrit les événements de Bucarest. Elle est en outre tout à fait
étrangère au sujet.

2.46. Comme il est exposé de façon détaillée dans le mémoire du demandeur et au
chapitreIV de la réplique, la présente affaire a pour objet la violation pa r le défendeur de son

obligation découlant du paragra phe1 de l’article11 de l’accord intérimaire de «ne [pas]
s’opposer[]» à l’adhésion du demandeur à l’OTAN. L’obligation prévue au paragraphe1 de
l’article 11 s’applique «que son objection constitue ou non un veto, et quels qu’en soient l’effet ou
109
les conséquences» . Même si les représentants du défe ndeur ont décrit de façon erronée son
objection comme un «veto» 110et même si cette qualification a été reprise par les médias
internationaux pour décrire le fait de l’objecti on du défendeur, cela est dépourvu de pertinence.

Comme l’a déclaré le défendeur :

«[a]fin d’étayer sa prétention, l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine invoque
certaines déclarations du premier ministre et du ministre des affaires étrangères de la
Grèce dans lesquelles ils insistaient su r l’opposition grecque à l’adhésion de

51 l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN et prétendaient avoir opposé
leur veto à une invitation à adhérer à l’Alliance qui concernait l’ex-République
yougoslave de Macédoine» 11.

Néanmoins, contrairement à l’idée maîtresse des affirmations du défendeur dans le
contre-mémoire, le demandeur se fonde sur ces déclarations (parmi d’autres éléments de preuve) en

raison du fait qu’elles «insist[e]nt sur l’opp osition grecque à l’adhésion [du demandeur] à
l’OTAN», comme le défendeur le reconnaît au para graphe5.53 de son c ontre-mémoire, et non
parce qu’elles «prétend[e]nt avoir opposé un veto à une invitation à adhérer à l’Alliance qui

concernait [le demandeur]» [traduction du Greffe].

109Mémoire, par. 1.8 ; réplique, chapitre IV.

110Contre-mémoire, par. 5.53 et 5.55. Il y a lieu de rema rquer que les sites Internet officiels du gouvernement du
défendeur, y compris ceux de son ministèr e des affaires étrangères à Athènes, de son ambassade à Washington et de son
consulat à SanFrancisco, ont publié et continuent de publie r des articles qualifiant de «vet o» l’objection élevée par le
défendeur au sujet de l’accession du dema ndeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Voir, par exemple : Service de
presse de l’ambassade du défendeur à Washington, Bakoyannis on use of veto against FYROM [MmeBakoyannis
s’exprime au sujet du recours au veto contre l’ERYM] (16 novembre 2007) (annexe 95) ; ambassade du défendeur à

Washington, Entretien accordé par le ministre des affaires étrangèr es, Mme. D. Bakoyannis, à la journaliste Olga Tremi
dans le journal télévisé du soir de la chaîne MEGA, le 4mars2008 (5 mars 2008) (annexe 100) ; ambassade du
défendeur à Washington, discours prononcé par la ministre des affaires étra ngères, MmeDora Bakoyannis, devant le
groupe parlementaire du parti au pouvoir ( 27 mars 2008) (mémoire, annexe 89) ; Ministère des affaires étrangères du
défendeur, Message du premier ministre, M.Kostas Karamanlis (3 avril2008)(mémoire, annexe99); ministère des
affaires étrangères du défendeur, Entretien accordé par le prem ier vice-ministre des affaires étrangères, M.Droutsas,
aux journalistes B Koutras et R. Bizogli sur la chaîne de radio «Thema 98.9» (29 octobre 2009) (annexe 158) ; ministère
des affaires étrangères du défendeur, Entretien accordé par le premier vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas,
au journaliste S.Trilikis sur la chaîne de radio NET (4 novembre 2009) (annexe 159) ; et ministère des affaires
étrangères du défendeur, Entretien accordé par le premier vice-ministre des affaires étrangères, M.Droutsas, au

quotidien «Real News» (22.11.09) (22 novembre 2009) (annexe 194).
111Ibid., par. 5.53. - 31 -

112
2.47. Que l’OTAN «ignore le mot veto» est tout aussi dépourvu de pertinence : le fait que
le secrétaire général de l’OTAN ait déclaré avec raison que l’Alliance ne connaît pas de procédure
de veto formelle ne signifie nullement qu’il nie le fait de l’objection du défendeur, comme ce
113
dernier l’affirme à plusieurs reprises de façon erronée . Ce qui est pertinent, c’est que le
défendeur s’est opposé à ce que le demandeur fût invité à adhérer à l’OTAN lors du sommet de
Bucarest, un fait qui est confirmé par l’OTAN elle-même 11. Le défendeur ne saurait à présent se

livrer à un artifice consistant à se prévaloir de sa propre qualification erronée de son objection dans
le langage formel de l’OTAN afin de se soustraire aux conséquences de cette objection.

SECTION IV. L E DÉFENDEUR PRÉTEND À TORT QUE L ’ADHÉSION DU DEMANDEUR À
L’OTAN AURAIT TOUJOURS ÉTÉ SUBORDONNÉE AU RÈGLEMENT DE LA
DIVERGENCE CONCERNANT SON NOM

2.48. Le défendeur soutient que, dès le début de l’entrée en relations du demandeur avec
l’OTAN en 1995, «il était bien connu que la dive rgence opposant l’ex-République yougoslave de

52 Macédoine à la Grèce sujet du nom ... devrait être réglée avant que l’ex-République yougoslave de
Macédoine ne se voie adresser une invitation à commencer son adhésion» 115et que

«l’ex-République yougoslave de Macédoine l’a interprété —et il n’aurait pu y avoir
de malentendu— comme signifiant que le rè glement préalable du différend au sujet

du nom était une condition nécessaire à laque lle était subordonnée son intégration à
l’OTAN et à l’Union européenne» 116

Cette affirmation est erronée à tous les points de vue et se trouve contredite par les faits historiques.
Premièrement, en ce qui concerne le défendeur lu i-même, sa décision de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN alors même que ce dernier ne devait pas y être doté d’une appellation

différente que celle prévue dans la résolution 817 est récente. Deuxièmement, en ce qui concerne
l’OTAN, le règlement de la question du nom n’ a jamais été énoncé comme condition préalable à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Comme il ressort clairement de nombreuses déclarations de

l’OTAN et d’autres Etats membres, le règlement de la divergence sur le nom n’a tout simplement
jamais été considéré comme «intéressant l’OTAN».

A. Le refus opposé par le défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à cause
de la divergence sur le nom est le fruit d’une stratégie récente, et non un

critère imposé depuis 1999

2.49. En1999, lorsque le demandeur comme nça à participer au plan d’action pour

l’adhésion, et au moins jusqu’en 2005, la position du défendeur concernant son adhésion à l’OTAN
était que, conformément à ses obligations en vertu de l’accord intérimaire, il ne s’opposerait pas à
la participation du demandeur à des organisations et institutions internationales, multilatérales et

régionales, y compris l’OTAN , si le demandeur serait doté dans ces organisations et institutions
d’une appellation ne différant pas de celle prévue dans la résolution817. En effet, en2001,
l’ambassadeur du défendeur au bureau de liaison à Skopje a nié toute suggestion selon laquelle le

112Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN, M.JaapDeHoopScheffer, à l’issue de la réunion
informelle des ministres de la défense de l’OTAN, avec les invités, le s Etats non membres de l’OTAN contribuant à la
FIAS, Cracovie, Pologne, datée du 19février 2009ontre-mémoire, annexe33. Voir cependant note96 supra, où
l’OTAN précise que l’objection élevée par un Etat membre peut avoir l’effet d’un veto.

113Contre-mémoire, par. 6.74 et 7.40.
114
Voir par. 2.20 supra.
115
Contre-mémoire, par. 5.34.
116Ibid., par. 5.36. [Ndt : cette citation mélange des fragments des par. 5.38 et 5.36 du CM] - 32 -

117
défendeur pourrait bloquer le processus d’adhésion du demandeur à l’OTAN . Les déclarations
faites à l’époque par les responsab les du défendeur soulignent le soutien public de ce dernier en
faveur de l’adhésion du demandeur à l’OTAN co mme «moyen pour promouvoir la stabilité et la
118
53 paix dans la région» [traduction du Greffe] et comme une récompense due au demandeur pour
tout ce qu’il a «enduré ... suite à la crise du Kosovo» [traduction du Greffe] 11.

2.50. En 2005, la position publique du défendeur semblait toujours aller dans le sens qu’il ne

s’opposerait pas à l’adhésion du demandeur à des organisations et institutions sous l’appellation
provisoire, en attendant le règlement de la dive rgence sur son nom. Les déclarations du ministre
des affaires étrangères du défendeur en 2005, rapportées dans le mémoire du demandeur, méritent

d’être rappelées à cet égard :

«M.Molyviatis a déclaré…aux jour nalistes que la position du Gouvernement
grec sur la question du nom de l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine était
dépourvue d’ambiguïté … «Nous avons le droit, sur la base de l’accord intérimaire

de 1995, de nous opposer à l’admission de ce pays voisin dans des organisations
internationales sous une appellation aut re que celle d’«ex-République yougoslave de
120
Macédoine.»»

2.51. Le premier ministre du défendeur, M.Karamanlis, a énoncé expressément cette

position au sujet de l’Union européenne, dans un discours prononcé devant le Parlement du
défendeur :

«[E]n vertu de l’accord intérimaire bilatéral de 1995, le pays voisin a reconnu

que la Grèce avait le droit de s’opposer à sa participation à des intégrations
internationales au cas où elle interviendr ait sous toute appellation non convenue
autre que celle d’ex-République yougoslave de Macédoine. Dès lors, et je tiens à

m’exprimer très clairement, le processus d’in tégration à l’Union eu ropéenne ne peut
se poursuivre que dans deux hypothèses: so it au terme d’une solution mutuellement
acceptable, soit sous l’appellation d’ex- République yougoslave de Macédoine. Il
121
n’existe pas d’autre voie.»

117En réponse à une rumeur concernant «une action alléguée de la Grèce en vue de bloquer l’intégration de la
Macédoine dans les structures de l’OT AN si la question du nom n’était pas régl ée», le bureau de liaison a assuré qu’il

s’agissait là d’«un ma lentendu manifeste» [traduction du Greffe] : «Greek office says report on blocking of FYROM
NATO, EU Bids «Misunderstanding»» [Le bureau grec qualifie de «malentendu» les informations concernant un blocage
des candidatures de l’ERYM à adhérer à l’OTAN et à l’UE], Communiqué quotidien de l’Agence de presse
macédonienne (25 janvier 2001) ; annexe 89.
118
«Greece announces support for Macedonia’s Entrance in NATO and EU» [La Grèce annonce qu’elle
soutiendra l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN et à l’UE], Communiqué quotidien de l’Agence de presse
macédonienne (23 mai 2004) ; annexe 90.
119
L’ambassadeur a ensuite déclaré que le demandeur avait «mérité d’être récompensé» moyennant «une
intégration rapide selon un rythme soutenu dans la direction choisie par le pays» [traduction du Greffe] : ibid., note 117
supra.
120
Service de presse de l’ambassade du défendeur à Washington, communiqué de presse, «Le ministre des
affaires étrangères informe le premierministre des derniers événements conc ernant la question de l’ex-République
yougoslave de Macédoine» (12 octobre 2005) ; mémoire, annexe 68.
121
Déclaration du premier ministre du défendeur, KostasKaramanlis, lors d’un déba t en matière de politique
étrangère au Parlement du défendeur, Séance du Parlement grec du 31octobre 2005 ; annexe68. Voir également «PM
on foreign offensive» [Le premier minist re lance une offensive à l’étranger], Kathimerini (1 novembre 2005) ;
annexe 164. - 33 -

2.52. Le changement de position de la pa rt du défendeur semble avoir été lié à la
54
reconnaissance du demandeur sous son nom constitutionnel par d’autres pays, et notamment les
Etats-Unis. En effet, le 4novembre2004, le jour même où les Etats-Unis ont annoncé qu’ils
désigneraient désormais le demandeur sous son nom constitutionnel, le porte-parole du défendeur,

M. Evangelos Antonaros, a fait la déclaration suivante :

«Il est bien connu que l’adhésion d’un pays européen à l’Union européenne ou à
l’OTAN exige l’accord unanime de tous les membres existants ... La Grèce ne
participera pas à une telle décision à moin s qu’une solution communément acceptable
122
(à la divergence sur le nom) ne soit trouvée.»

2.53. Un discours récent du ministre des a ffaires étrangères du défendeur, Mme Bakoyannis,
permet de constater que la d écision du défendeur de s’opposer à l’adhésion du demandeur à
l’Alliance tant que la divergence sur le nom ne serait pas réglée n’a en réa lité été officialisée que
quelque temps avant l’été 2007 123. Au vu de cela ne saurait être fondée l’affirmation du défendeur

selon laquelle, en1999, le demandeur aurait pu et dû s’attendre à ce que, neuf ans plus tard, le
défendeur se livrât à des actes contraires à sa politique déclarée en vue de s’opposer à son adhésion
à l’OTAN, alors même que le demandeur ne devait pas être doté à l’Organisation d’une appellation
124
différente que celle prévue dans la résolution 817 . Il en est ainsi, en particulier, vu qu’il s’avère
55 que la ligne de conduite adoptée par le défendeur était le résultat d’une d écision politique calculée,
constituant dans une large mesure une réacti on à la reconnaissance du demandeur par les

Etats-Unis sous son nom constitutionnel.

B. Le règlement de la divergence sur le nom du demandeur ne constitue pas un critère
en vue de l’adhésion à l’OTAN ayant existé avant le sommet de Bucarest

2.54. Contrairement aux affirmations du défendeur, la demande dont la Cour est saisie a trait

à l’objection du défendeur à ce que le demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN. Elle ne concerne
pas la décision prise lors du sommet de Bucarest, qui est postérieure à cette objection et en est
distincte. La Cour n’est point invitée à se prononcer sur des décisions ou des actions de l’OTAN.

Néanmoins, étant donné les importantes affirmati ons inexactes avancées par le défendeur dans son
contre-mémoire au sujet des relations établies entre le demandeur et l’OTAN et de la décision prise
lors du sommet de Bucarest, les précisions ci-après sont nécessaires pour que la Cour dispose d’un

compte rendu exact des faits en la matière. Il en est ainsi à plus forte raison vu que le défendeur
prétend à tort que le règlement de la diverg ence sur le nom constituait un critère en vue de
l’adhésion à l’OTAN auquel le dema ndeur n’aurait pas satisfait, à la suite de quoi il se serait vu

dans l’«obligation» de s’opposer à son adhésion à l’Alliance.

122
Déclaration du porte-parole du gouvernement, EvangelosAntonaros, «Greece May Block Macedonia’s
NATO, EU Bids Over Name Issue» [La Grèce pourrait s’oppos er aux candidatures de la Macédoine à l’OTAN et à
l’Union européenne en raison de la question du nom], DowJones International News (5 novembre 2004) ; mémoire,
annexe67. Voir également: «Athens won’t back FYROM’ s EU and NATO entry without mutually agreed solution,
gov’t says» [Athènes n’appuiera pas l’adhésion de l’ERYM à l’UE et à l’OTAN en l’absence de solution convenue d’un
commun accord, déclare le gouvernement], Agence de presse d’Athènes (5 novembre 2004) ; annexe 91.
123
«Nous connaissions la stratégie que nous mettrions en Œuvre sur la question de Skopje même avant l’été 2007.
La décision avait été prise» [traduction du Greffe] : ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé
par le ministre des affaires étranres, MmeBakoyannis, lors d’un événemen t organisé par l’Institut Constantinos
Karamanlis pour la démocratie (16 février 2009) ; annexe 189.
124
Voir par exemple «Athens will not dare appl y veto» [Athènes n’osera pas opposer un veSkopje Vreme
(14 septembre 2007), qui atteste du fait que, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, le demandeur ne croyait pas que
ce dernier agirait en violation de ses ob ligations afin de bloquer son accession à l’OTAN à cause du défaut de règlement
de la question du nom; annexe94. Voir également «Athens won’t back FYROM’s EU and NATO entry without
mutually agreed solution, gov’t says» [Athènes n’appuiera pa s l’adhésion de l’ERYM à l’UE et à l’OTAN en l’absence
de solution convenue d’un commun accord, déclare le gouvernement], Agence de presse d’Athènes (5 novembre 2004) ;
annexe 91. - 34 -

2.55. Le défendeur soutient que «l’OTAN considérait le règlement de la question en suspens
comme une «obligation de résultat» dans le contexte des relations de bon voisinage, dont
l’ex-République yougoslave de Macédoine devra it s’acquitter avant d’être invitée à rejoindre
125
l’Alliance» et que «le «règlement de questions en su spens» en tant que condition pour adhérer à
l’Alliance impliquait de résoudre la question du nom» 126. Ces affirmations sont infondées sur le
plan factuel. Pour tenter de les étayer, le défe ndeur se prévaut, dans son contre-mémoire, de deux

déclarations importantes de l’OTAN, en les citant de façon inexacte et sélective au point d’en
dénaturer le sens.

2.56. La première de ces déclarations est le communiqué final publié après la réunion
ministérielle du Conseil tenue à Bruxelles en dé cembre2007. Dans un passage particulièrement

important, supprimé dans la citation du document fournie pa r le défendeur dans son
56 contre-mémoire, le demandeur était félicité à cause des résultats accomplis dans le domaine de la
«coopération mutuelle» et était cité comme un exem ple devant être suivi par les autres pays
127
partenaires de l’OTAN . Bien que la «promotion de la coopération dans la région et des relations
de bon voisinage ainsi que…la recherche de solutions mutuellement acceptables intervenant en

temps opportun pour les questions en suspens» aient été qualifiées dans le communiqué de
«nécessaire[s] pour garantir la stabilité à long term e» dans les Balkans occidentaux, ni ces aspects,
ni le règlement de la divergence sur le nom n’avaient été définis comme une condition en vue de

l’adhésio128u comme une «obligation de résulta t» dont le demandeur ne se serait pas encore
acquitté .

2.57. La seconde déclaration de l’OTAN dont le défendeur se prévaut date du
23janvier2008 et émane du Secrétaire général de l’Organisation, M.de H oopScheffer. Dans le

contre-mémoire du défendeur, cette déclarati on est expurgée des passages particulièrement
importants reproduits ci-après, où il est souligné qu e le différend concernant le nom n’était pas une
question intéressant l’OTAN : «[ la question du nom,] qui n’intéresse pas l’OTAN . Elle relève de

M. Nimetz, de l’ambassadeur Nimetz, de l’O129 Cette question n’est pas l’affaire de l’OTAN, elle
ne relève pas de sa responsabilité» . Le caviardage effectué délibérément par le défendeur
dénature totalement les commentaires du Secrétai re général. Aucun des documents n’était en

réalité de nature à étayer l’affirmation du défende ur selon laquelle le règlem ent de la divergence
sur le nom constituait un critère en vue de l’adhésion du demandeur à l’OTAN, ayant existé
antérieurement au sommet de Bucarest.

125
Contre-mémoire, par. 5.39.
126Ibid., par. 5.38.

127«Nous félicitons les trois pays du plan d’action pl’adhésion (MAP) pour le niveau de coopération qu’ils
ont atteint et nous encourageons les pays partenaires situés dans cette région à suivre leur exemple»: OTAN,
communiqué de presse (2007)130, «Communiqué final ⎯Réunion ministérielle du Conseil de l’Atlantique Nord tenue
au siège de l’OTAN», 7décembre2007, par.14; contre-mémoire , annexe25. Ce texte a été omis dans la citation de

cette déclaration fournie par le défendeur : voir contre-mémoire, par. 5.37.
128Le Communiqué final du Conseil ayant suivi la Réunion ministérielle de Bruxelles du 17décembre2007 ne
contenait pas l’expression «règlement de questions en suspens»[traduction du Greffe] , citée au paragraphe5.38 du

contre-mémoire du défendeur; le comm uniqué ne disait pas non plus que ce règl ement constituait «une condition» en
vue de l’adhésion du demandeur à l’allian ce, comme le défendeur semble l’affirm er dans le même paragraphe. Le
communiqué disait simplement : «Dans les Balkans occidentaux, l’intégration euro-atlantique, sur la base de la solidarité
et des valeurs démocratiques, demeure nécessaire pour garantir la stabilité à long terme. Cela passe par la promotion de
la coopération dans la région et des re lations de bon voisinage ains i que par la recherche de solutions mutuellement
acceptables intervenant en temps opportun pour les questions en suspens»: OTAN, communiqué de presse (2007)130,
«Communiqué final ⎯Réunion ministérielle du Conseil de l’Atla ntique Nord tenue au siège de l’OTAN»,
7 décembre 2007, par. 14 ; contre-mémoire, annexe 25.

129Point de presse conjoint du secrétaire général de l’ OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du premier ministre
de l’ERYM, M. Nikola Gruevski, 23 janvier 2008 ; contre-mémoire, annexe 26, page 1. - 35 -

57 2.58. L’affirmation du défendeur selon laquelle «[d]ans les rapports de synthèse établis dans
le cadre du plan d’action pour l’adhésion au suje t de l’ex-République youg oslave de Macédoine
entre 1999 et le sommet de Bucarest, l’OTAN a sou ligné qu’elle ne pourra it engager le processus

d’adhésion de cet Etat tant que celui-ci n’aurait pas satisfait au critère des relations de bons
voisinage et réglé toutes ses questions bilatérales en souffrance avec l’un ou l’autre des Etats
membres de l’Alliance» 130 est tout simplement erronée et n’est point étayée par aucun élément de
131
preuve figurant dans son contre-mémoire . Le défendeur n’a cité aucun document ou déclaration
officiels de l’OTAN antérieurs à la décision prise lors du sommet de Bucarest, à part les deux
déclarations citées de façon tronquée dont il a été question ci-dessus, à l’appui de son affirmation

selon laquelle le règlement de la divergence sur le nom était une condition préalable pour que le
demandeur fût invité à adhérer à l’ OTAN. Il s’avère que de tels documents n’existent pas. Au

cours des quinze années pendant lesquelles le demandeur a entretenu des relations avec l’OTAN
avant les réunions ayant précédé le sommet de Bucarest d’avril2008, l’Alliance n’a jamais fait
savoir au demandeur que le règlement de la divergence au sujet du nom constituât une condition en
132
vue de son adhésion . Et pour cause: la divergence sur le nom n’a tout simplement jamais été
perçue par l’OTAN comme une question relevant de l’ Alliance et n’a jamais fait partie du cadre de
l’OTAN pour l’adhésion. Cela ressort incontestab lement des déclarations suivantes émanant du

secrétaire général de l’OTAN, M.deHoopSche ffer, et du porte-parole de l’Organisation,
M. Apparthurai :

«DE HOOP SCHEFFER : ... Pour ce qui est de la question du nom, vous savez
que l’OTAN a...et ne cherche pas à intervenir directement, que cette question

n’intéresse pas l’OTAN, qu’elle ne relève pas de l’Organisation. Je peux certes, dans
58 le même temps, exprimer l’espoir, comme je l’ai fait à plusieurs reprises auparavant,
qu’une solution de la question du nom sera trouvée. Mais cette question relève de

M. Nemitz [sic], de l’Organisation des Nations Unies. C’est tout ce que j’ai à dire sur
la question du nom.» 133 (les italiques sont de nous.)

«Question : Vous avez déclaré que l’admission des trois pays faisait partie de la
stabilité ; quel est alors le sens du veto ?

APPARTHURAI : Naturellement, il s’agit là d’une question bilatérale. Ce n’est

pas moi qui l’affirme ; il s’agit là naturellement d’une question bilatérale entre Skopje
et Athènes.» 134 (les italiques sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

2.59. Des Etats membres individuels de l’OTAN ont également confirmé que le règlement de
la divergence sur le nom ne constituait pas une condition préalable de l’OTAN pour que le

demandeur se vît adresser une invitation à entame r des pourparlers d’adhésion à l’Alliance. Voir,

130
Contre-mémoire, par. 7.41.
131 e
Dans la mesure où le défendeur prétend se fonder sur le 9 rapport de synthèse concernant le demandeur au
titre du Plan d’action pour l’adhésion de l’OTAN, un rapport qui postérieur au sommet de Bucarest, en prétendant
qu’il aurait «identifié la divergence concernant le nomme une question affectant le s relations de bon voisinage»
[traduction du Greffe], il s’agit là d’un exemple de pl us d’une affirmation inexacte du défe ndeur. En réalité, le rapport
ne fait que rappeler que «les relatiode bon voisinage restent cruciales[traduction du Greffe] , une affirmation à
laquelle le demandeur souscrit, et réaffi rme le texte des déclarati ons des sommets de Bucarest et de Strasbourg/Kehl
concernant le demandeur. Il ne mentionne nulle part la divergence concernant le nom comme «une question affectant les
relations de bon voisinage» [traduction du Greffe].

132Voir, par exemple, Digithèque de l’OTAN, «Les re lations entre l’OTAN et l’ex-République yougoslave de
Macédoine», Publications de l’OTAN ; annexe2. Ce document décrit la c oopération en cours entre le demandeur et
l’OTAN dans le cadre du plan d’action pour l’adhésion ainsi que les progrès accomplis par le demandeur da ns certains
domaines essentiels sur la voie de son adhésion à l’OTAN. Laseule mention de la divergence sur le nom apparaît à

propos de la décision prise en 2008 lors du sommet de Bucarest.
133OTAN, Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, et du président
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, M. Branko Crvenkovski (5 octobre 2007) ; annexe 4.

134OTAN, Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M. James Appathurai (5 mars 2008) ; annexe 5. - 36 -

par exemple, l’interview suivante avec l’ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès du demandeur,
Mme Gillian Milovanovic :

«INA : La question du nom suscite des préoccupations pour la Macédoine en ce
qui concerne son adhésion à l’OTAN. Le veto annoncé par la Grèce continue-t-il

d’être un obstacle, en exigeant des concessions de la part des autorités officielles de
Skopje en vue de la modification du nom constitutionnel du pays ?

Milovanovic: L’accord intérimaire de1995, qui permet l’admission de la
Macédoine dans des organisa tions internationales sous une appellation provisoire,

conserve sa validité. La135estion du nom ne fait pas partie des critères de l’OTAN en
matière d’adhésion.» (les italiques sont de nous.)

2.60. Au cours de la période ayant précédé le sommet de Bucarest, le défendeur a
systématiquement qualifié la divergence en cours au sujet du nom du demandeur et, en particulier,
le fait que ce dernier n’a pas accédé à ses demand es dans le cadre des négociations sur le nom, de
59
violation des «relations de bon voisinage» dont la gravité serait de nature à disqualifier le
demandeur comme candidat à adhérer à l’OTAN tant que la divergence ne serait pas réglée d’une
manière satisfaisante pour le défendeur 136. Il a cherché à emporter la conviction d’autres Etats

membres de l’OTAN en faveur de sa thèse au cours de réunions tenues avant le sommet de
Bucarest ainsi que lors de celui-ci; et, bien qu’ayant échoué dans cette tentative, il cherche
maintenant à persuader la Cour de cette même thèse au cours de la présente procédure. Il affirme

ainsi, sans aucun élément de preuve à l’appui, que «l’OTAN a[vait] conclu que, vu la persistance
de la divergence au sujet de son nom, l’ex-Ré publique yougoslave de Ma cédoine n’a[vait] pas
satisfait aux critères» 137. Cela est tout simplement inexact. Au contraire, c’est à cause de

l’objection élevée par le défendeur contre l’ adhésion du demandeur à l’OTAN au titre régime
défini dans la résolution 817 que l’OTAN ne fut pas à même de prendre une décision par consensus
en vue d’adresser au demandeur une invitation à adhérer lors du sommet de Bucarest.

2.61. En dépit des efforts déployés par le défendeur, les Etats membres de l’OTAN ne

souscrivirent pas à la manière dont il avait qualifié la divergence bilatérale en cours au sujet du
nom, à savoir une violation des «relations de bon voisinage» en tant que critère d’adhésion, qui
empêcherait le demandeur d’adhérer à l’OTAN 138. Les déclarations faites à plusieurs reprises par

135
Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Skopje, Agence de presse INA, Skopje, entretien avec l’ambassadeur
des Etats-Unis en Macédoine, Mme Gillian Milovanovic (13 février 2008) ; annexe 96.
136Dans son contre-mémoire, le défendeur soutient que les «critères de f ond en vue de l’adhésion» auxquels le

demandeur n’aurait pas satisfait comprendraient «la nécessité pour les Etats candidats de «règle[r] les querelles ethniques
ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y compris les revendications irrédentistes, ou les litiges juridictionnels d’ordre
interne par des moyens pacifiques conformément aux principes de l’OSCE et [d e] recherche[r] des relations de bon
voisinage» [traduction du Greffe] : par. 5.25 et 7.36 du contre-mémoire, cita nt le communiqué de presse NAC-S(99)66,
«Plan d’action pour l’adhésion», 24 avril 1999 (contre-mémoire, annexe 21). Il y a lieu de noter que le défendeur ne s’est
pas opposé à l’accession du demandeur à l’OTAN à Bucarest au motif qu’il existerait actuellement un «litige territorial
d’ordre externe» entre les Parties; une telle affirmation aurait en effet été totalement insoutenable puisque des
organismes autorisés ont constaté à plusieurs reprises que le demandeur ne nourrissait pas d’ambitions irrédentistes à
l’encontre du défendeur. Elle est également insoutenable compte tenu des concessions faite s par le demandeur afin de
rassurer les préoccupations infondées du défendeur (voir, par exemple, par. 2.3-2.6 et 2.12-2.13 du mémoire, ainsi que les

notes de bas de page correspondantes).
137Contre-mémoire, par. 7.41 7).

138Voir mémoire, notes112-116. Voir également le témoi gnage de M.R.Nicholas Burns, sous-secrétaire aux
affaires politiques, devant la sous-co mmission des affaires étrangères chargée des questions européennes à la Chambre
des représentants des Etats-Unis : Département d’Etat des Etats-Unis, Report on United States-Greek Relations [Rapport
sur les relations entre les Etats-Unis et la Grèce], Washington (14 novembre 2007) (annexe 70) : - 37 -

60 des représentants d’autres Etats membres de l’OTAN révèlent clairement qu’à leur avis, le
demandeur avait bien satisfait à tous les critères de l’OTAN axés sur les résultats, mais que la
décision de lui adresser une invitation à adhérer à l’OTAN avait été bloquée par l’objection du
139
défendeur basée sur une question qui est «étrangère» à la procédure d’admission de l’OTAN.
Comme l’a déclaré le premier ministre slovène: «tout le monde estimait que la Macédoine avait
satisfait à l’ensemble des critères aux fins de l’adhésion » 140. Cela fut également souligné par le

secrétaire d’Etat des Etats-Unis, qui déclara à Bucarest: « on n’a pas cherché à suggérer que la
Macédoine n’était pas prête pour un autre motif, que, pour une raison ou pour une autre, elle
n’avait pas satisfait aux critères » 141. Le ministre hollandais des affaires étrangères,
M. Maxime Verhagen, s’exprima lui aussi en des termes clairs: «[un] nom ne saurait fonder une
142
objection à l’adhésion d’un pays» .

2.62. Il143t important de relever que l’OTAN ne souscrivait pas à la qualification avancée par
le défendeur . Cela ressort clairement de la décision prise lors du sommet de Bucarest
elle-même, qui, loin de suggére r que le demandeur n’ait pas satisfait aux critères de l’OTAN en

matière d’adhésion, le félicite pour «l’engagement dont [il] fait preuve à l’égard des valeurs de
l’OTAN et des opérations de l’Alliance» [traduction du Greffe]. Le secrétaire général de l’OTAN
lui-même exprima ses regrets quant au fait que la divergence bilatérale sur le nom, étrangère à
61
l’Alliance et qu’il avait décrite comme «n’intéressan t pas l’OTAN», ait eu pour effet de bloquer le
consensus, en déclarant: «[j]e ne vous cacherai ce rtes pas que j’avais espéré que trois invitations
pourraient être adressées, mais il y a la ques tion du nom ... [t]elle est donc la situation...» 144. Il est
inconcevable que le Secrétaire général ait expr imé son regret dans ces termes si la raison pour

laquelle le demandeur n’avait pu adhérer à l’OTAN tenait au fait qu’il n’ avait pas satisfait aux
critères aux fins de l’adhésion.

«La Macédoine ne devrait pas se voir refuser l’invitation à adhérer à l’OTAN pour tout motif autre que le
défaut de remplir les critères essentiels en vue de l’adhésion. En Grèce, certains ont évoqué la possibilité
d’un veto contre la décision d’inviter la Macédoine à moins que la «question du nom» ne soit réglée. Si
les Etats-Unis reconnaissent l’importance du règlement de la ques tion du nom, nous n’estimons pas que
cette divergence constitue à elle seul un motif pour bloquer l’adhésion de la Macédoine à des
organisations internationales.»

139Département d’Etat des Etats-Unis, Point de presse quotidien, Tom Casey, porte-parole adjoint, Washington,
(31 mars 2008) :

«nous estimons que les décisions qui sont prises au sujet de l’adhésion à l’OTAN devraient être basées
sur la question de savoir si les pays satisfont aux exigences et critères définis par l’Alliance en ce qui les
concerne. Nous comprenons certainement que la question du nom existe et qu’elle soit source de
préoccupations particulières pour nos amis et alliés de la Grèce. Mais il n’est certainement pas prévu de
différer le sommet de l’OTAN ni les décisions en matière d’adhésion à cause de cette question. Nous
espérons que, pendant les jours qui viennent, tant le gouvernement de la Grèce que celui de la Macédoine
continueront à Œuvrer, à faire des efforts intenses pour trouver une solution à cette question, afin qu’il n’y

ait pas de causes étrangères susceptibles d’affecter la candidature de la Macédoine à devenir membre.»
Annexe 117 (les italiques sont de nous).
140Hristo Ivanovski, «Interview: JanezJansa, Former Slovenian Prime Minister — Macedonia was a Victim in

Bucharest» [Entretien avec JanezJansa, ancien premier ministre slovène: La Macédoine a été victime à Bucarest],
Dnevnik (21 mars 2009) ; mémoire, annexe 105.
141Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, bureau du chef du service de presse de la Maison blanche,

conférence de presse de la secrétaire d’Etat,Mme Condoleeza Rice, et du conseiller pour la sécurité nationale,
M. Stephen Hadley (3 avril 2008) ; mémoire, annexe 98 (les italiques sont de nous).
142
«Greece rejects Macedonia Nato bid» [La Grèce rejette la candidature de la Macédoine à adhérer à l’OTAN],
BBC News (6 mars 2008) ; annexe 104.
143Dans la mesure où la «question du nom» fut abordée par le secrétaire général, elle ne fut pas qualifiée par lui

de manquement à un critère relatif au «bon voisinage». Voir également «Senior NATO officials have said over the past
few months that the name of Macedonia is not a precondition for NATO accession» : «NATO urges Macedonia solution»
[De hauts responsables de l’OTAN ont déclaré au cours de ces derniers mois que le nom de la Macédoine n’était pas une
condition préalable en vue de l’adhésion à l’OTAN»: «L’OTA N insiste pour une solution concernant la Macédoine»],
BalkanInsight.com (3 mars 2008) ; annexe 98.
144
Conférence de presse de l’OTAN, Le secrétaire général de l’OTAN JaapdeHoopScheffer à l’issue du
sommet du conseil de l’Atlantique Nord (3 avril 2008) ; annexe 7. - 38 -

2.63. Il n’est pas surprenant que l’OTAN et ses Etats membres n’aient pas été disposés à
souscrire à la manière dont le défendeur a qualif ié la participation du demandeur aux discussions

menées avec la médiation de l’Organisation des NationsUnies en vue du règlement de la
divergence sur le nom, à savoir une absence de «r elations de bon voisina ge». Le demandeur a
toujours fait preuve de bonne foi dans le contexte des négociations sur le nom, et il s’est montré à

plusieurs reprises disposé à faire des concessions au sujet de son nom afin de rassurer les
préoccupations infondées du défendeur à ce sujet 14. La semaine même avant le sommet de

Bucarest, le demandeur avait accepté comme point de départ en vue d’un règlement la proposition
de dernière minute faite par M.Nimetz dans le contexte des négocia tions, à savoir le nom
«République de Macédoine (Skopje)» 146. La proposition, qualifiée par M. Nimetz de «compromis
147
raisonnable» qui était «équitable», «honorable» et distinctive d’un point de vue
géographique 148, fut rejetée de façon catégorique par le défendeur car elle serait «loin de
correspondre aux objectifs poursuivis par la Grèce» 149. Au lieu d’accepter cette proposition, qui
62
était conforme à ses revendications tendant à ce que le nom du demandeur comportât un
«qualificatif géographique» 150, le défendeur décida de réaliser sa menace en s’opposant à

l’adhésion du demandeur à l’OTAN.

2.64. La proposition émise par M.Nimetz en mars2008 et la réaction des Parties à cette
proposition vont totalement à l’encontre de la manière dont le défendeur décrit les négociations sur
le nom aux paragraphes 4.2 à 4.13 et 8.34 à 8.43 du contre-mémoire, qui est examinée de manière

plus détaillée aux paragraphes 5.86 à 5.88 ci-dessous. Le fait que le défendeur ne mentionne même
pas cette proposition dans son contre-mémoire est révélateur au plus haut point.

2.65. Il existe également une autre raison pour laquelle il n’est pas surprenant que l’OTAN et

ses Etats membres n’aient pas été disposés à souscrire à la thèse du défendeur, même interprétée de

145
Cette question est examinée d’une manière plus détaillée au chapitre V, section III F) ci-dessous.
146
er Voir par exemple DonaldSteinberg, «Which Macedonia?» [Quelle Macédoine?] International Crisis Group
(1 avril 2008)(annexe120); HarrydeQuetteville, «Macedonia row overshadows NATO summit» [La querelle sur la
Macédoine jette une ombre su r le sommet de l’OTAN], The Telegraph (2 avril 2008) (annexe 130) ; lettre en date du
19 mai 2008 adressée au secrétaire général de l’OTAN par vingt di plomates de haut rang, universitaires et fonctionnaires
internationaux européens et américains : «Pour l’adhésion de la République de Macédoine» (mémoire, annexe 133). Voir
également chapitreV, note396; et Spiegel online: «Greece Blocking NATO Expansion — Which Macedonia Was

Alexander the Great From?» [La Grèce bloque l’élargissement de l’OTAN — De quelle Macédoine Alexandre le Grand
était-il originaire ?], Spiegel Online (29 mars 2008) (annexe 114) ; et «Letter : Macedonia responds to Greece» [Lettre : la
Macédoine répond à la Grèce], The New York Times (4 avril 2008) (annexe 180) ; et «Macedonia mulls name change»
[La Macédoine réfléchit à un changement de nom], The Independent (29 mars 2008) (annexe 179).
147
Ambassade du défendeur à Washington, Texte complet de la déclaration du médiateur de l’Organisation des
NationsUnies, M Nimetz, à l’issue de la réunion de lundi (27mars2008)(annexe175); et «No progress in row over
name of former Yugoslav Republic of Mace donia — UN envoy» [Pas de progrès dans le contexte de la querelle au sujet
du nom de l’ex-République yougoslave de Ma cédoine, d’après le médiateur de l’ONU], Centre de presse des Nations
Unies (25 mars 2008) (annexe 112).

148Ibid.
149
Ambassade du défe ndeur à Washington, Le premier ministre Karamanlis est mis au courant de la nouvelle
proposition de M.Nimetz con cernant le nom de l’ERYM (27mars2008)( annexe174); «Greece dissatisfied with UN
proposal on Macedonia name» [La Grèce n’ est pas satisfaite de la propositide l’ONU concernant le nom de la
Macédoine], Agence de presse saoudienne (26 mars 2008) (annexe 173) ; et ministère des affaires étrangères du
défendeur, Le ministre des affaires étrangère s, AntonioMilososki, accorde un en tretien au journal grec Eleftherotypia
(10 août 2008) (annexe 182).

150Voir «Droutsas : Greece Not Afraid of Direct Contact With FYROM» [Dr outsas : «La Grèce n’a pas peur du
contact direct avec l’ERYM»], GreekNews (25 janvier 2010) : «Il n’existe qu’une se ule solution, comme le prévoit notre
ligne rouge nationale, à savoir un nom composé définitif assorti d’un qualificatif géographique pour le terme

«Macédoine», à toutes fins (erga omnes) et pour toute utilisation» [traduction du Greffe] ; annexe 195 et la lettre en date
du 23mai2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisatio n des NationsUnies par le représentant permanent du
défendeur auprès de l’Organisation de s NationsUnies, JohnMourikis, Nations Unies, doc. S/2008/346 (28 mai 2008) ;
mémoire, annexe 43. - 39 -

la façon la plus généreuse qui soit, selon laquelle le comportement du demandeur dans le contexte

des négociations conduites sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ferait état d’une
absence de «relations de bon voisinage» d’une gravité telle qu’elle exclurait l’adhésion du
demandeur à l’OTAN. L’existence de différends bilatéraux en cours entre les Etats, y compris des

différends sérieux opposant un Etat membre de l’OT AN à un pays candidat, n’a en réalité pas pour
effet d’empêcher l’Etat candidat de rejoindre l’ OTAN. Ainsi, par exemple, le différend frontalier
entre la Croatie et la Slovénie ne fut pas considéré par l’OTAN comme un obstacle insurmontable à

l’adhésion de la Croatie à l’Organisation, et la Slovénie ne chercha pas davantage à s’opposer à
l’adhésion de la Croatie à l’OTAN à cause du diffé rend bilatéral qui continuait d’opposer les deux
Etats. De même, le Royaume-Uni n’objecta pas à l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN, en dépit du
différend bilatéral qui opposait les deux Etats au suje t de Gibraltar. L’ex istence de différends
63
bilatéraux entre des Etats candidats ne s’est pas non plus révélée suffisante pour empêcher leur
adhésion simultanée, comme dans le cas du défendeur et de la Turquie 151. Aucun de ces différends
bilatéraux n’a empêché l’Alliance de fonctionner de manière efficace et décisive. En effet, étant

donné qu’en dépit des divergences substantielles entr e le défendeur et la Turquie, les politiques
étrangères des pays sont «suffisamment alignées, de sorte que les différends bilatéraux au sein de
l’Alliance n’aient pas d’inciden ce sur le processus de décision de l’organisation ou la mise en
152 153
Œuvre de ces décisions» et sont susceptibles de faire preuve d’«un haut degré de solidarité» , il
est tout simplement absurde de suggérer, comme le fait le défendeur, que le différend bilatéral
l’opposant au demandeur au sujet du nom de ce dernier soit de nature à menacer «la cohésion de
154
l’Alliance» .

SECTION V. C ONCLUSIONS

2.66. Comme il a été indiqué dans les paragraphes qui précèdent, voici les faits essentiels
ayant trait à la présente affaire :

⎯ Dans une série de déclarations et de démarches faites avant le sommet de Bucarest d’avril 2008
et lors de celui-ci, le défendeur s’est opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN.

⎯ Le défendeur a élevé une objection en dépit du fait que le demandeur serait doté à l’OTAN

d’une appellation qui n’était pas différente que celle prévue au paragraphe 2 de la
résolution 817 et qu’il avait consenti à être désigné ainsi.

⎯ L’objection était basée sur le fait que la divergence qui continuait d’opposer les Parties au sujet
du nom n’avait pas encore été réglée.

⎯ L’objection constituait un acte autonome du défendeur, et non un acte de l’OTAN.
64
⎯ L’objection a précédé la décision prise lors du sommet de Bucarest ou toute autre action de

l’OTAN concernant l’élargissement, et en est distincte.

⎯ Lorsque le défendeur a élevé son objection, il n’a pas fait valoir que le motif de celle-ci tenait
au fait que le demandeur utiliserait son nom constitutionnel au sein de l’OTAN.

⎯ A aucun moment avant le sommet de Bucarest, les critères de l’OTAN en vue de l’admission
du demandeur à l’Alliance n’ont exigé le règlement de la divergence bilatérale sur le nom.

15Le défendeur et la Turquie se s ont vu adresser des invitations à adhé rer à l’OTAN le même jour, à savoir
le 18 février 1952.

15Contre-mémoire, par. 5.7.
153
Ibid.
15Ibid., par. 7.45. - 40 -

65 C HAPITRE III

L A C OUR EST COMPÉTENTE ET LES DEMANDES SONT RECEVABLES

INTRODUCTION

3.1. Au chapitre III de son mémoire, le dema ndeur a étudié la question de la compétence de
la Cour, en concluant qu’

«il n’[étai]t pas douteux que la requête [étai]t recevable, que la Cour [étai]t
compétente pour connaître du différend que le demandeur a[vait] porté devant elle en

vertu du paragraphe1 de l’ar ticle36 du statut de la C our et du paragraphe2 de
l’article21 de l’accord intérimaire, et que cette compétence s’étend[ait] à toutes les
décisions demandées par le demandeur» 155.

3.2. Le défendeur y a répondu au chapitre6 de son contre-mémoire, en soulevant trois
moyens pour contester la compétence de la Cour et en invoquant, par rapport à l’un de ces moyens,

certaines fins de non-recevoir (comme il est indi qué ci-dessous, le défendeur semble par moments
quelque peu désorienté quant au point de savoir si les moyens qu’il soulève doivent être considérés
comme touchant la compétence ou la recevabilité). L’argumentation du défendeur sur le terrain de

la compétence est longue et manque de clarté , mélangeant des questions différentes telles que
l’interprétation de l’accord intérimaire, l’appréciation des faits et parfois, seulement à titre incident,
des questions devant en réalité être qualifiées comme touchant la compétence. Les trois moyens du
défendeur semblent s’articuler comme suit :

1) Le différend porté devant la Cour aurait pour objet la divergence visée au paragraphe1 de

l’article 5 de l’accord intérimaire et, partant, la compétence de la Cour serait exclue en vertu du
paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire.

2) La compétence serait exclue par l’effet de l’ article22, aux termes duquel l’accord intérimaire
66 «ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs» découlant d’accords en vigueur entre le
défendeur et d’autres Etats ou des organisations internationales.

3) Le différend porté devant la Cour ne toucherait pas le comportement du défendeur, mais celui

de l’OTAN et156s Etats membres de celle-ci, à l’égard desquels la Cour n’est pas
compétente .

3.3. Afin de pouvoir fonder ces exceptions d’incompétence, le défendeur s’est vu contraint
de transformer l’affaire en un différend qui n’est p as celui dont la Cour a été saisie. Cela apparaît
dès la lecture du premier paragraphe du chapitre du contre-mémoire du défendeur consacré à la
compétence de la Cour, à savoir le paragraphe6.1, qui contient des erreurs de fait fondamentales

entachant l’ensemble de son argumentation sur la compétence. Dans ce paragraphe, le défendeur
soutient que :

«L’ex-Républiyqouuegosla ve de Macédoine prétend avoir subi un préjudice
par suite de la décision que l’OTAN a prise à l’unanimité au sommet de Bucarest

en2008 de ne pas l’inviter à adhérer à l’A lliance, et que l’issue de cette réunion lui
aurait été favorable si la Grèce n’avait p as, selon elle, violé le paragraphe1 de

155
Mémoire, par. 3.16.
156
Contre-mémoire, par. 6.99. - 41 -

l’article11 de l’accord intérimaire. L’ ex-République yougos lave de Macédoine
semble donc estimer que cette violation s’ inscrit dans le cadre de la décision de

différer son invitation que l’OTAN a prise par consensus et annoncée dans la
déclaration du sommet de Bucarest en date du 3 avril 2008.» [Traduction du Greffe.]

3.4. Ce paragraphe contient au moins trois erreurs de fait importantes :

1) Le demandeur ne prétend pas et n’a jamais prétendu, dans le cadre de la présente procédure,
«avoir subi un préjudice par suite de la décision que l’OTAN a prise à l’unanimité»: la
prétention ne concerne que l’acte d’objection du défendeur.

2) Le demandeur ne fonde pas sa prétention su r une affirmation selon laquelle «l’issue de cette
67 réunion lui aurait été favorable si la Grèce n’avai t pas, selon [lui], violé le paragraphe1 de

l’article11 de l’accord intérimaire», une ques tion sur laquelle la Cour n’a pas à exprimer
d’avis: la demande est dirigée exclusivement contre le fait de l’objection élevée par le
défendeur.

3) Le demandeur n’a pas «estim[é] que cette violation s’inscri[vai]t dans le cadre de la décision
collective que l’OTAN a prise par consensus»: la violation porte entièrement sur l’objection

distincte et antérieure opposée par le défendeur et, partant, il n’est pas nécessaire que la Cour
exprime un avis sur toute décision ultérieure l’OTAN.

3.5. L’approche retenue par le défendeur est transparente. Elle a néanmoins le mérite de
souligner que ces exceptions d’incompétence sont ét roitement liées aux faits, et que la Cour doit
examiner les exceptions d’incompétence sur la b ase des faits tels qu’ils sont allégués par le
demandeur. Ce dernier est surpris de voir le défendeur invoquer l’opinion de Mme le Juge Higgins

en l’affaire des Plates-formes pétrolières, en citant avec approbation son point de vue selon lequel :

«La Cour devrait donc chercher si, d’après les faits tels qu’ils sont allégués par
l’Iran, le comportement des Etats-Unis qui fait l’objet de la plainte risquait de violer
les dispositions du traité.»57 (les italiques sont de nous.)

3.6. Le demandeur ne voit pas d’objection à ce que la compétence de la Cour soit appréciée
sur la base de cette approche. Néanmoins, comme il a été indiqué au chapitreII et comme il est
décrit de manière plus détaillée ci-dessous, le défendeur a remanié les faits afin d’étayer son

affirmation selon laquelle «les faits allégués par l’ex-République yougoslave de Macédoine en ce
qui concerne le comportement de la Grèce ne sauraient être considérés de façon plausible comme
des violations de l’accord intérimaire» 158. Il est néanmoins évident que, pour justifier cette
conclusion, le défendeur se fonde sur sa propre version des faits, et non sur les faits tels qu’allégués

par le demandeur. La Cour doit déterminer si, au vu des faits tels qu’ils ont été allégués par le
demandeur, et non au vu de la version remaniée des faits dont le défendeur se prévaut, les
agissements de ce dernier seraient constitutifs d’une violation de l’accord intérimaire. Le

68 demandeur a récapitulé sa conception des faits au pa ragraphe 2.72 du mémoire. Le défendeur n’a
présenté aucun élément de preuve de nature à réfuter l’exposé du demandeur. Aux fins de la
question de la compétence, la thèse du demande ur se fonde sur certains faits et arguments
juridiques, à savoir :

1) En 1995, le demandeur et le défendeur ont conclu un traité bilatéral (l’accord intérimaire)

conférant à la Cour compétence pour trancher les différends nés au sujet de cet accord.

15Voir contre-mémoire, par.6.8 (citant l’affaire Plates-formes pétrolières (R épublique islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 1996, p. 856, par. 32 et 33).
158
Ibid., par. 6.12. - 42 -

2) Dans une série de déclarations et de démarche s ayant eu lieu à la fin du mois de mars et au
début du mois d’avril2008, le défendeur a vi olé le paragraphe1 de l’article11 accord

intérimaire, en s’opposant à l’adhésion du dema ndeur à l’OTAN, alors même que ce dernier
devrait y être doté d’une appellation qui n’éta it pas différente de celle prévue dans la
résolution 817 et avait consenti à être désigné ainsi.

3)Le défendeur conteste cette interprétation du paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire.

3.7. Comme il a été indiqué au chapitreII de la présente réplique, le demandeur soutient
qu’il n’existe pas de différend véritable entre lesParties, que les déclarations et démarches qui y

ont été mentionnées ont bien eu lieu et qu’elles n’étaient imputables qu’au défendeur (ce dernier
cherche à présent à se distancier des déclarations et démarches de son ancien premier ministre et de
son ancien ministre des affaires étrangères, mais ne nie pas que ces déclarations et démarches aient

eu lieu). De même, aucun élément de preuve n’a été soumis à la Cour à l’appui du point de vue
selon lequel, au moment où l’objection à ce que le demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN a été
élevée lors du sommet de Bucarest, elle était basée sur l’unique motif d’objection autorisé en vertu
du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intéri maire. Néanmoins, même si ces faits pouvaient

être sérieusement contestés par le défendeur, cel a n’aurait pas été pertinent aux fins de la
compétence de la Cour. Comme le défendeur le reconnaît, la mission de la Cour à cette fin consiste
tout simplement à chercher si, d’après les fait s tels qu’ils sont allégués par le demandeur, le
comportement du défendeur qui fait l’objet de la plainte risquait de violer les dispositions du traité.

3.8. Il ne saurait y avoir aucun doute que les faits tels qu’ils ont été allégués par le
demandeur constituent manifestement une violatio n du paragraphe1 de l’article11 de l’accord

69 intérimaire. Pour cette raison, la compétence de la Cour peut facilement être établie. Au vu de cela
et en rappelant qu’il y a lieu de ne pas perdre de vue les faits tels qu’allégués par le demandeur,
nous procéderons maintenant à un examen plus détaillé de chacun des trois moyens invoqués par le

défendeur pour contester la compétence de la Cour.

S ECTION I. LE DIFFÉREND NE PORTE PAS SUR LA DIVERGENCE VISÉ AU PARAGRAPHE 1DE

L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE ET NE SE TROUVE DÈS LORS PAS
EXCLU PAR L ’EFFET DU PARAGRAPHE 2 DE L ’ARTICLE 21

3.9. Le premier moyen invoqué par le défendeur pour contester la compétence de la Cour

repose sur son affirmation selon laquelle le différend porterait en réalité sur la «divergence» au
sujet de la question du nom visée au paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire, et que le la
compétence de la Cour serait dès lors exclue en vertu du paragra phe2 de l’article21 159. Aux
termes du paragraphe 1 de l’article 5 :

«Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les auspices du

Secrétaire général de l’Organisation d es NationsUnies, conformément à la
résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à régler le différend
mentionné dans cette résolution et dans la résolution 817 (1993) du Conseil.»

3.10. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 :

«A l’exception de la divergence visée au paragraphe1 de l’article5, l’une ou
l’autre des Parties peut saisir la Cour internationale de Justice de toute divergence ou
de tout différend qui s’élèvent entre ell es en ce qui concerne l’interprétation ou

l’exécution du présent Accord intérimaire.»

159
Contre-mémoire, par. 6.32-6.51. - 43 -

3.11. L’objection élevée par le défendeur est al ambiquée. En dépit de tous les éléments de
preuve, le défendeur commence en affirmant qu’il ne s’est pas «opposé» à ce que le demandeur se
voie adresser une invitation à devenir membre de l’OTAN. Mais il soutient ensuite que,

«quand bien même la Grèce se serait effectivement opposée à la candidature de

l’ex-République yougoslave de Macédoi ne au sommet de Bucarest, il ressort
70 clairement des documents y relatifs que le fait que la divergence relative au nom n’ait
pas été réglée était l’unique raison du rejet de cette candidature» 160.

D’après le défendeur, il s’ensuit que «l’excepti on du paragraphe2 de l’article21 de l’accord
intérimaire s’applique, et la Cour ne saurait avoir compétence pour connaître des demandes de
161
l’ex-République yougoslave de Macédoine» .

3.12. Cet argument achoppe sur plusieurs difficultés graves. Premièrement, il repose sur une
162
interprétation incorrecte de l’objet et du but du paragraphe 2 de l’article 21 . Comme il a été noté
au paragraphe 3.11 du mémoire, l’article 21 confère à la Cour une compétence générale et large, en
prévoyant qu’elle peut être saisie de toute di vergence ou de tout différend liés à une disposition

quelconque de l’accord intérimaire, sous réserve de l’exception unique et conçue de façon
restrictive de «la divergence visée au paragraphe1 de l’article5». Il s’ensuit que les Parties ont
conféré à la Cour compétence pour connaître d’un la rge éventail de questions qui se sont fait jour

dans le contexte de la divergence concernant le nom, mais ne lui ont pas confié la mission de
trancher effectivement la divergence sur le nom elle-même. Le défendeur ne conteste pas la
manière dont le demandeur a qualifié le paragraphe 2 de l’article21, selon laquelle «la portée de

cette disposition et ... l’absence de limitations de procédure ou de fond» indiquent «que les parties
ont conféré à la Cour un rôle important et particulier s’agissant de les aider à résoudre les
différends pouvant s’élever entre elles» 163. Il est évident que le paragraphe 2 de l’article 21 confère

à la Cour un rôle central de nature à garantir que les Parties exécutent leurs obligations aux termes
de l’accord intérimaire. Ce rôle central se trouverait compromis si l’on retenait l’approche
proposée par le défendeur.

3.13. Le seul différend qui se trouve exclu de la compétence de la Cour en vertu du

paragraphe2 de l’article21 est «la divergence visée au paragraphe 1 de l’article5». Comme il
ressort clairement du paragraphe1 de l’article5, la «divergence» en question est celle décrite au
préambule de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, repris dans la résolution 845, à savoir
164
«une divergence ... au sujet du nom [du demandeur]» . Le demandeur n’a pas saisi la Cour pour
71 que celle-ci tranche la divergence relative au nom . Dans son mémoire, le demandeur indiquait
clairement que la divergence au sujet du nom «conti nu[ait] de faire l’objet de négociations sous les

auspices de l’Organisation des Nations Unies» [traduction du Greffe] — un fait que le défendeur
n’a pas contesté. Le demandeur déclarait qu’aucune décision que la Cour prendrait n’affecterait la
poursuite des négociations, et celles-ci se sont poursuivies après l’introduction de l’instance devant

la Cour ⎯un fait que le défendeur n’a pas contesté. Le demandeur soutenait qu’«[a]ucune
ordonnance ni aucun arrêt que rendra[it] la Cour ne p[ouvai]t avoir d’effet juridique sur la
165
poursuite de ces négociations» ⎯une affirmation que le défendeur n’a pas non plus contestée.
Le demandeur a déclaré qu’il n’avait «[pas] invit[é]...la Cour à exprimer un avis sur les
négociations en cours entre les parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 5, ni sur le résultat final

160
Contre-mémoire, par. 6.40 (les italiques sont de nous).
161Ibid.

162Voir mémoire, par. 3.11.
163
Ibid., par. 3.10.
164
Ibid., par. 3.13, citant la résolution 817.
165Ibid., par. 3.14 - 44 -

de ces négociations» [traduction du Greffe] : cette affirmation n’est pas davantage contestée par le
défendeur, même si ce dernier reproche au demandeur de participer à ces négociations de mauvaise

foi (une allégation que le demande ur rejette de façon catégorique). Le défendeur considère la
divergence sur le nom comme pertinente aux fins de la présente affaire parce que le demandeur
«n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de trouver une solution au problème du nom» 166;
or cette allégation, qui concerne le règlement de la «divergence au sujet du nom», n’exige pas que

la Cour exprime un avis la concernant en vue du règlement du différend véritablement soumis à la
Cour par le demandeur.

3.14. En bref, le différend qui a été soumis à la Cour n’exige pas que cette dernière tranche la
divergence visée au paragraphe1 de l’article5, ni qu’elle exprime un quelconque avis sur la
question (et, en tout état de cause, le défe ndeur n’a pas soumis dans son contre-mémoire
d’éléments de preuve autres que ses propres déclarations et affirmations, à l’appui de sa thèse selon

laquelle le demandeur aurait violé le paragraphe 1 de l’article 5, une affirmation que le demandeur
nie de façon catégorique). C’est au défendeur qu’ il incombe de persuader la Cour que le différend
qui lui a été soumis par le demandeur exige qu’elle règle la divergence concernant le nom. Il ne
saurait satisfaire à cette obligation en acceptant — du fait du silence dans sa pièce de procédure —

que rien de ce que la Cour pourrait déclarer dans son arrêt sur le fond ne pourrait avoir d’effet sur
la divergence au sujet du nom. Au vu de cela, le demandeur soutient que le premier moyen
invoqué par le défendeur pour contester la compét ence de la Cour est totalement inopérant. Le
différend porte sur l’interprétation et l’application du paragraphe1 de l’artic le11; il ne concerne
72
pas la divergence sur le nom ni n’exige que la Co ur interprète ou applique le paragraphe1 de
l’article 5.

3.15. En effet, le premier moyen invoqué par le défendeur pour contester la compétence de la
Cour aurait des conséquences de grande portée pour l’accord intérimaire et aboutirait effectivement
à vider l’article 21 de toute substance ou à le priver de toute efficacité. Il ôterait à la Cour son rôle
central, tel qu’il a été convenu par les Parties lors de la signature de l’accord intérimaire. En effet,

puisque le but même de l’accord était de permettr e aux Parties d’éviter des difficultés découlant de
la divergence en cours relative au nom du dema ndeur, tout différend concernant une disposition
quelconque de l’accord intérimaire est nécessairement lié à la question du nom. Par conséquent,
selon le premier moyen invoqué pa r le défendeur pour contester la compétence de la Cour, tout

différend lié à l’accord intérimaire se trouverait exclu de la compétence de la Cour en vertu du
paragraphe2 de l’article21. On peut constater d’emblée dans quelle mesure cet argument est
fondé.

3.16. L’argument en cause est manifestement incompatible avec l’un des principaux objectifs
de l’accord intérimaire, à savoir trouver un moyen pour permettre au demandeur de présenter une
demande d’adhésion et de devenir membre du Conse il de l’Europe et d’autres «organisations et

institutions internationales, multilatérales ou régionales dont [le défendeur] est membre», y compris
l’OTAN et l’Union européenne. Si le défendeur avait raison en affirmant que le paragraphe2 de
l’article21 lui réserve le droit de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN à cause de
l’absence de règlement de la divergence concernant le nom, le but même de l’accord intérimaire et

du paragraphe 1 de son article 11 se trouverait compromis.

3.17. La seconde difficulté sur laquelle achoppe le demandeur tient à ce que son moyen

repose sur une présentation inexacte des faits, qui diffère dans une large mesure de celle sur
laquelle se fonde le demandeur ; le défendeur reconnaît que la Cour doit tenir compte des faits tels
qu’ils ont été exposés par le demandeur pour déterminer si elle est compétente. Les

166
Contre-mémoire, par. 6.34. - 45 -

73 «documents … relatifs [au sommet]» 167 expriment les points de vue de l’OTAN, mais ce ne sont
pas ces derniers qui font l’objet du différend. Le fait que les membres de l’OTAN aient rendu

publique une déclaration aux term es de laquelle la qualité de me mbre de l’Organisation serait
accordée au demandeur «dès qu’une solution mutue llement acceptable à la question de son nom
aura[it] été trouvée» ne transforme pas le différe nd entre les Parties, qui porte sur l’illicéité du

comportement visé au paragraphe 1 de l’article 11, en un différend ayant pour objet la question du
nom. Comme il est indiqué dans le mémoire et da ns la présente réplique, il existe une différence
entre l’objection dont le défendeur est responsable (qui fait l’objet du présent différend), d’une part,
et les effets de cette objection sur la décision de l’OTAN (cette décision ne formant pas l’objet du

différend porté devant la Cour), d’autre part.

3.18. Les documents qui sont pertinents aux fins de ce différend sont ceux émanant du

défendeur, y compris ceux qui reflètent les déclarati ons de son premier ministre et de son ministre
des affaires étrangères, comme il a été indiqué au chapitreII du mémoire du demandeur et au
chapitreII de la présente réplique. Ces déclara tions révèlent sans ambiguïté que le différend ne
concerne pas «le fait que la divergence relative au nom n’ait pas été réglée» [traduction du Greffe].
Elles confirment que l’objection du demandeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN a été élevée

alors même que ce dernier n’y serait pas doté d’une appellation différente que celle prévue dans la
résolution 817.

3.19. En manipulant ainsi les faits, le défe ndeur cherche à transformer le différend porté

devant la Cour par le demandeur —un différend portant sur l’interprétation et l’application du
paragraphe 1 de l’article 11 — en un différend distinct, à savoir ayant trait à l’interprétation et à
l’application du paragraphe1 de l’article5 ou à la divergence relative au nom. Or ce différend
n’est pas celui qui a été soumis à la Cour. Afin de trancher le différend dont elle est saisie, la Cour
n’a pas à exprimer un avis sur toute question visée au paragraphe1 de l’article5. Même si ces

questions peuvent être pertinentes aux fins de la compréhension du contexte dans lequel s’est élevé
le différend, la Cour n’a pas à exprimer un avis sur la conduite de négocia tions menées sous les
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, ni sur le comportement de
l’une ou l’autre Partie dans le cadre de ces né gociations, ni sur les raisons pour lesquelles la
divergence concernant le nom n’a pas été résolue. Ces questions ne sont tout simplement pas

pertinentes aux fins du différend porté devant la Cour.

74 3.20. De surcroît, le fait que l’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN
puisse avoir représenté une réaction à l’absence de règlement de la divergence concernant le nom

dans les conditions souhaitées par le défendeur ne saurait à lui seul faire de cette absence de
règlement l’objet du différend soumis actuelleme nt à la Cour. Le différend a pour objet
l’interprétation et l’application du paragraphe 1 de l’article 11 de l’ accord intérimaire, y compris la
question de savoir si le défendeur peut justifier son objection à l’adhésion à l’OTAN par le motif
que le demandeur serait «doté[] [à l’OTAN] d’ une appellation différente que celle prévue au

paragraphe2 de la résolution8 17…du Conseil de sécurité des Nations Unies». Cela ne signifie
pas que les motifs de l’objection du défendeur ne présentent aucun rapport avec le différend: le
défendeur n’a soumis à la Cour aucun élément de preuve à l’appui d’une affirmation selon laquelle
son objection reposait sur le seul motif autorisé en ve rtu du paragraphe 1 de l’article 11. Lorsqu’il
a agi en mars et avril 2008, il n’a pas prétendu avoir été motivé par la croyance que le demandeur

serait doté, en tant que membre de l’OTAN, d’une appellation différente que celle prévue dans la
résolution817. Cela a des conséquences fatale s pour sa thèse. En fai168t valoir que son
«opposition supposée…[es]t inévitablement liée à la «divergence»» au sujet du nom, le
défendeur confirme en réalité que son objection n’était pas fondée sur le motif autorisé en vertu du
paragraphe 1 de l’article 11.

16Ibid., par. 6.40.
168
Ibid., par. 6.51. - 46 -

3.21. Comme il ressort clairement des paragraphes ci-dessus, le différend soumis à la Cour
ne concerne pas le règlement de la divergence vis ée au paragraphe1 de l’article5 et, partant, la

compétence de la Cour n’est pas exclue en vertu du paragraphe 2 de l’article 21.

SECTION II. A COMPÉTENCE DE LA C OUR N EST PAS EXCLUE PAR L ’ARTICLE 22

DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE

3.22. Le second moyen d’incompétence du défendeur repose sur son affirmation selon
laquelle la compétence de la Cour serait exclue par l’effet de l’article22 de l’accord intérimaire,
169
une disposition qu’il qualifie de «déter minante» aux fins de cet argument . Néanmoins, le
défendeur ne précise en fait nulle part en quoi exactement les termes de l’ar ticle 22 pourraient être
considérés comme ayant un effet sur la compétence de la Cour. L’argument du défendeur semble
75
reposer sur une confusion quant à la différence entre un moyen portant sur la compétence, d’une
part, et un moyen ayant trait à l’interprétation de l’accord intérimaire, d’autre part.

3.23. L’article22 figure dans la partie de l’ accord intérimaire intitulée «Clauses finales».
Aux termes de cet article :

«Le présent Accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité et
il ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant d’accords bilatéraux et
multilatéraux déjà en vigueur que les Pa rties ont conclus avec d’autres Etats ou

organisations internationales».

3.24. On peut aisément constater que l’article 22 ne dit rien sur la compétence de la Cour.

En outre, on ne voit pas très bien sur quel fondement ce texte pourrait être considéré comme visant
de façon implicite la question de la compétence. Comme il est indiqué de manière plus détaillée au
chapitre V, l’article 22 confirme que l’accord intérimaire :

1) «n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité», une affirmation qui ne saurait impliquer un
accord ou une convention au sujet de la compétence de la Cour ;

2) n’affecte pas les droits et devoirs d’autres Etats et entités (et/ou ceux des Parties découlant
d’autres accords internationaux), une affirmation qui ne saurait davantage impliquer une

limitation de la compétence de la Cour pour ce qui est de l’in terprétation et de l’application de
l’accord intérimaire lui-même.

3.25. C’est au paragraphe 6.63 de son contre-m émoire que le défendeur semble le plus près
de trouver une explication quant à la manière dont l’une de ces deux affirmations pourrait limiter la
compétence de la Cour. Le défendeur semble affirm er que: i) en vertu du traité de l’Atlantique
Nord, il aurait été tenu, d’une manière ou d’une autre, de s’opposer à la candidature du défendeur à

devenir membre de l’OTAN «parce que la «divergen ce» n’était pas réglée», au vu de quoi ii)son
objection «n’aurait en aucun cas pu constituer une viol ation de l’accord intérimaire» et, partant,
iii) les prétentions du demandeur seraient irrecevables et ne relèveraient pas de la compétence de la

Cour.

3.26. Le demandeur a un certain mal à saisir la logique de l’argument du défendeur. Même
76
en admettant que les affirmations figurant aux points i) et ii) soient exactes (ce qui n’est pas le cas,
comme il est expliqué au chapitre V), l’affirmation figurant au point iii) ne s’en déduirait pas. Il en
est ainsi parce que les questions visées à l’article 22 touchent le fond du différend. Pour autant que
l’article22 soit pertinent, il est en réalité invoqué par le défendeur à l’appui d’un argument selon

169
Ibid., par. 6.52 à 6.63, et spécialement par. 6.52. - 47 -

lequel son objection illicite au titre du paragraphe 1 de l’article 11 se trouverait, d’une manière ou

d’une autre, excusée par l’effet de l’article 22. Pour avancer cet argument, il incombe au défendeur
de prouver que son interprétation de l’article 22 est co rrecte et, en outre, qu’il a, en vertu du traité
de l’Atlantique Nord, des droits et des devoirs qui priment ses obligations au titre de l’accord

intérimaire. Comme il est exposé au chapitreV, aucune de ces affirmations n’est tenable.
L’essentiel est néanmoins que cet argument porte sur le fond et non sur la compétence.

3.27. La Cour a souvent eu à se prononcer sur des confusions entre des moyens portant sur la
compétence et des moyens portant sur le fond, comme elle l’a fait avec vigueur en l’affaire
Avena 170. Dans cette affaire, les Etats-Unis soutenaient que l’article 36 de la convention de Vienne

de1963 sur les relations consulaires «n’institu[a it] … aucune obligation limitant le droit des
Etats-Unis d’arrêter un ressortissant étranger» ; et que les mesures consistant à «déten[ir], juge[r],
décla[rer] coupables et condamn[er]» des resso rtissants mexicains ne pouvaient davantage

constituer des violations de l’ar ticle36, lequel énonce seulement des obligations en matière de
notification». Les Etats-Unis soutenaient en con séquence que l’interprétation de la convention de
Vienne de 1963 suggérée par le Me xique échappait à la compétence de la Cour. Cette affirmation
fut rejetée par la Cour :

«En affirmant pour ces motifs que non seulement le défaut de notification est

illicite, mais que l’arrestation, la détenti on, le jugement et la condamnation de ses
ressortissants le sont tout autant, le Mexique défend une certaine interprétation de la
convention de Vienne. Cette interpréta tion sera confirmée ou infirmée lors de

l’examen au fond, mais elle ne se situe pas hors des limites de la compétence conférée
a la Cour par le protocole de signature facultative à la convention de Vienne. La
deuxième exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis ne saurait donc être
171
accueillie.»

77 3.28. En adoptant l’approche de la Cour, le demandeur soutient que l’affirmation du

défendeur selon laquelle son objection par ailleurs illicite serait devenue licite par l’effet de droits
découlant du traité de l’Atlantique Nord, revient à défendre une certaine interprétation du
paragraphe1 de l’article11 et de l’article22 de l’accord intérimaire. Cette interprétation sera

confirmée (ou, d’après le demandeur, infirmée) lors de l’examen au fond, mais ne saurait être une
question se situant hors des limites de la compétence conférée à la Cour par l’article 21 de l’accord
intérimaire.

SECTION III. LE DIFFÉREND A TRAIT AU COMPORTEMENT DU DÉFENDEUR , ET NON
À CELUI DE L ’OTAN OU DES AUTRES MEMBRES DE CELLE -CI

3.29. La troisième exception du défendeur a en core moins de fondement . Il soutient que
l’affaire dans son ensemble serait en réalité «dirigée contre l’OTAN», qui n’est pas partie au Statut
de la Cour et, partant, n’est pas assujettie à la compétence de la cette dernière 172. Afin de pouvoir

fonder cette exception d’incompétence, le défendeur a été contraint de réécrire les faits et de
remanier la demande, en attribuant au demandeur des arguments et des prétentions qu’il n’a tout
simplement pas avancés.

170Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 12.
171
Ibid., p. 32 (voir en particulier le par. 30).
172Voir contre-mémoire, par. 6.64-6.98. - 48 -

3.30. Comme il a été relevé à maintes reprises dans le mémoire 173et comme il est indiqué de

nouveau dans la présente réplique, la prétenti on du demandeur a exclusivement pour objet des
agissements du défendeur, et non une décision de l’OTAN ou des actes d’un membre de cette
dernière, à l’exception du défendeur. Le demande ur l’a précisé dans des termes très clairs au

paragraphe 3.12 du mémoire, qui mérite d’être repris dans son intégralité :

«Comme exposé au chapitreI, le différend porté devant la Cour par le
demandeur concerne exclusivement la signi fication et l’effet du paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire en ce qui concerne les actes attribuables au
défendeur. En particulier, le différend porte sur la question de savoir si l’opposition

du défendeur à ce qu’une invitation à deve nir membre de l’OTAN soit adressée au
78 demandeur est compatible avec les prescriptions du paragraphe1 de l’article11. Il
s’agit d’un différend juridique postulant que le paragraphe1 de l’article11 reste

applicable, et il concerne exclusivemen t les actes du défendeur et son opposition à
l’admission du demandeur à l’OTAN. Pour se prononcer sur le différend dont elle est
saisie, la Cour n’a pas à statuer sur les actes d’Etats tiers ou d’organisations

internationales.

3.31. La cause du demandeur s’articule exclus ivement autour de l’objection élevée par le

défendeur à ce que le demandeur soit invité à adhérer à l’OTAN au sommet de Bucarest, objection
qui s’est cristallisée le 3 avril 2008. Les décisions prises par l’OTAN à la suite de cette objection
ne sont pas et ne sauraient être l’objet de la présente procédure. Comme il l’a affirmé à maintes

reprises, le demandeur ne prie pas la Cour de s’exprimer sur la licéité d’actes de l’OTAN ou de
l’un quelconque de ses membres au regard des critè res définis dans l’accord intérimaire. Si les
actes de l’OTAN ou de l’un de ses autres Etats memb res peuvent être pertinents, c’est seulement

dans la mesure où ils permettent d’élucider l’objection du défendeur, qui est l’objet de la présente
procédure. Afin de ne pas laisser place au doute, le demandeur n’invite p as la Cour à s’exprimer
sur la licéité ou sur le bien-fondé de la décision prise au sommet de l’OTAN à Bucarest. De l’avis
du demandeur, le seul acte dont la Cour doit apprécier la licéité au regard du paragraphe1 de

l’article11 de l’accord intérimaire est l’objection élevée par le défendeur à ce que le demandeur
soit invité à adhérer à l’OTAN au sommet de Bucarest.

3.32. L’objection du défendeur à l’adhésion du demandeur à l’OTAN, qui s’est cristallisée
en avril 2008, est distincte de toute décision prise par l’OTAN. Le défendeur prétend que ses actes
seraient, d’une manière ou d’une autre, imputables à l’OTAN 17, mais n’a avancé aucun élément ou

argument à l’appui de cette affirm ation insoutenable. Il fait valo ir que «l’OTAN n’a violé aucune
obligation internationale» 175; or le demandeur n’a jamais laissé entendre que l’OTAN ait pu
manquer à une quelconque obligation. Le défendeur soutient en out re que les membres individuels
176
de l’OTAN «ne sauraient être tenus pour r esponsables de la décision de l’Alliance» ; or le
79 demandeur n’a pas visé, de façon directe ou indirecte, une décision quelconque de l’OTAN. Le
défendeur ne saurait de son côté chercher à s’abriter derrière la déclaration du sommet de l’OTAN

à Bucarest ou derrière toute autre déclaration ou action de l’OTAN. La présente affaire porte
uniquement sur la responsabilité du défendeur à raison de sa propre objection, distincte, à ce que le
demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest.

173Voir, par exemple, mémoire, par. 1.11 à 1.12.

174Contre-mémoire, par. 6.71 et suiv.
175
Ibid., par. 6.78.
176Ibid., par. 6.83. - 49 -

3.33. Le défendeur fait une confusion quant à la distinction entre son objection à ce que le
demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest, d’une part, et la décision de

l’OTAN, d’autre part— une décision qui est la conséquence de l’objection opposée par le
défendeur mais en est juridiquement distincte. Au vu de cela, les arguments du défendeur tirés de
l’«effet de voile» et du principe de l’Or monétaire sont totalement dénués de pertinence.

3.34. La troisième exception d’incompétence du défendeur, qu’elle soit définie comme ayant
trait à la compétence ou comme touchant la recevabilité, repose sur une interprétation incorrecte de
la prétention du demandeur, sur une appréciation e rronée des faits et sur des erreurs de droit

fondamentales. Le moyen porte sur le fond de l’affaire — la question de savoir quels sont les actes
qui sont soumis au contrôle juridictionnel— et non sur l’exercice par la Cour de sa compétence.
Cette dernière comporte bien évidemment une appréciation des faits ayant trait à l’objection du
défendeur à ce que le demandeur soit invité à rejoindre l’OTAN lo rs du sommet de Bucarest ainsi

que l’interprétation de l’accord intérimaire et son application aux faits en question, et uniquement à
ces faits.

SECTION IV. C ONCLUSION

3.35. Pour les raisons qui précèdent, chacune des exceptions soulevées par le défendeur et
portant sur la compétence et/ou la recevabilité de la demande du demandeur est entachée d’erreur.

Ces exceptions doivent être rejetées par la Cour. - 50 -

CHAPITRE IV
80

L’ OBJECTION DU DÉFENDEUR CONSTITUE UNE VIOLATION DU PARAGRAPHE 1
DE L’ARTICLE 11 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE .

INTRODUCTION

4.1. Au chapitre IV de son mémoire, le de mandeur a expliqué pourquoi le comportement du
défendeur avant le sommet de l’OTAN à Bucarest d’avril 2008 et lors de celui-ci constitue une

violation du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire de 1995. Aux termes du
paragraphe 1 de l’article 11,

«[l]orsque le présent Accord intérimaire sera entré en vigueur, la Première Partie
[c’est-à-dire le défendeur] ne s’opposera pas à la demande d’admission de la Seconde
Partie [c’est-à-dire le demandeur] dans des organisations et institutions internationales,

multilatérales ou régionales dont la Première Partie est membre, non plus qu’à la
participation de la Seconde Partie à ces organisations et institutions; toutefois, la
Première Partie se réserve le droit d’élev er des objections à une telle demande ou à
une telle participation si la Seconde Par tie doit être dotée dans ces organisations ou

institutions d’une appellation différente que celle prévue au paragraphe2 de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

4.2. Le comportement du défendeur au su jet de l’OTAN, décrit au chapitreII, est
précisément celui que le paragraphe1 de l’artic le11 visait à empêcher, à savoir une objection à
l’admission du demandeur nonobstant le fait que ce dernier ser ait provisoirement désigné à
l’OTAN sous une appellation qui ne serait pas différente de celle pr évue au paragraphe2 de la

résolution 817.

4.3. Dans son contre-mémoire , le défendeur avance une série d’arguments au sujet du sens

du paragraphe1 de l’article11 et de son appli cation aux faits de l’espèce. Les arguments du
défendeur sont obscurs et reposent par moments sur des interprétations erronées de l’histoire,
comme par exemple l’affirmation selon laquelle le demandeur a été «admis à l’Organisation des

Nation177nies» en 1993 «en vertu de l’accord intéri maire» (alors que celui-ci n’a été conclu qu’en
81 1995) . Néanmoins, l’approche du défendeur à l’égard du paragraphe 1 de l’article 11 permet de
déceler deux principales lignes d’argumentation. Premièrement, le défendeur soutient que son
comportement ne constituait pas une «objection» au sens de la première clause du paragraphe 1 de

l’article11. Cet argument comporte trois affi rmations générales, à sa voir: que le sens du mot
«s’opposer[]» figurant au paragraphe 1 de l’article 11 est étroit et ne couvre pas le fait de «réserver
son consentement» ; que le compor tement du défendeur aurait été da ns une large mesure passif et
ne serait pas suffisamment de nature à constituer une «objection» au sens du paragraphe1 de

l’article11; et que le comportement dont il s’ag it réellement en l’espèce ne serait pas celui du
défendeur, mais plutôt soit celui de l’OTAN, soit celui d’Etats membres de cette dernière agissant
collectivement. Chacune de ces trois affirmations est manifestement erronée.

4.4. La seconde ligne d’argumentation du défende ur consiste à soutenir que, même s’il s’est
opposé, au sens de la première clause du paragra phe 1 de l’article 11, à l’adhésion du demandeur,

cette objection relèverait du domaine de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 et serait
dès lors autorisée. Cet argument repose égalemen t sur plusieurs affirmations insoutenables, à

177
Contre-mémoire, par. 6.43. - 51 -

savoir: que, du fait qu’elle renvoie à la résoluti on817, la seconde clause du paragraphe1 de
l’article 11 permettrait au défendeur de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN puisque ce

dernier aurait utilisé son nom constitutionnel dans le cadre de ses relations futures avec l’Alliance ;
que la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 permettrait au défendeur de s’opposer en tant
que moyen pour «remédier» à un com portement similaire du défendeur [ Ndt: lire plutôt «du
demandeur»] dans des orga nisations internationales autres que l’OTAN ; et que l’utilisation par le

demandeur de son nom constitutionnel reflét erait une «revendication irrédentiste» [traduction du
Greffe] qui était interdite en vertu de la résoluti on 817 du Conseil de sécurité (1993). Chacune de
ces affirmations est également incorrecte.

4.5. Dans la section I du présent chapitre, il est démontré que, contrairement à ce qu’il
soutient, le défendeur s’est bien «opposé» à ce que le demandeur fût invité à adhérer à l’OTAN lors
du sommet de Bucarest, au sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11. La lecture

étroite du paragraphe1 de l’artic le11 suggérée par le défendeur aboutit dans une large mesure à
vider cette disposition de sa substance, ce qui la rend impropre à empêcher les agissements
auxquels elle visait à remédier. En outre, le co mportement du défendeur pendant la période ayant
précédé le sommet de Bucarest et lors de celui-c i correspond pleinement à sa conception étroite du

mot «s’opposer», puisqu’il a Œuvré activement afin d’empêcher l’adhésion du demandeur. Enfin,
l’effort du défendeur en vue de requalifier le comportement en question comme étant celui de
l’OTAN et de se soustraire ainsi à toute respon sabilité à raison de son obj ection, est dépourvu de
fondement en fait et en droit.

82 4.6. Dans la section II, il est démontré que, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il ne
s’est pas opposé à l’adhésion du demandeur à l’OTAN pour le seul motif autorisé par la seconde

clause du paragraphe1 de l’article11. Le seul cas de figure dans leque l le demandeur s’était
réservé le droit d’élever une objection était cel ui où le demandeur serait désigné au sein de
l’organisation ou institution concernée sous une appellation «différente que celle prévue au
paragraphe2 de la résolution8 17 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies». Vu que le

demandeur est déjà désigné, au sein de l’OTAN, d’une ma nière qui n’est pas différente de celle
prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 du Conseil de sécurité des Nations Unies et continuera
à être désigné ainsi, le défendeur ne pouvait ex ercer un droit d’élever une objection qu’il se serait
réservé, et son objection constituait dès lors une viola tion du paragraphe 1 de l’article 11. Il est en

outre démontré dans cette secti on que, contrairement à la position exprimée par le défendeur,
l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel dans ses relations avec l’OTAN (ou toute
autre organisation ou institution) ne saurait être considérée comme relevant du cas de figure visé

dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11.

4.7. Dans la section III sont examinées les différentes justifications alternatives avancées par
le défendeur à l’appui de son objection, soit lors du sommet de Bucarest, soit, pour la première fois,

dans son contre-mémoire. Dans chacun des cas, ces motifs se situent manifestement en dehors du
champ d’application de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11, et le défendeur ne saurait
dès lors les invoquer pour se soustraire à la responsabilité encourue du fait de sa violation. Ils
viennent au contraire confirmer la violation du paragraphe 1 de l’article 11 par le défendeur.

SECTION I. E DÉFENDEUR S ’EST BIEN «OPPOSÉ » À L’ADHÉSION DU DEMANDEUR À L ’OTAN,
AU SENS DE LA PREMIÈRE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 11

4.8. Au chapitreII, nous avons donné un co mpte rendu détaillé des démarches auxquelles
s’est livré le défendeur pour empêcher que le demandeur ne fût invité à devenir membre de
l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Dans la pr ésente section, nous examinerons l’argument

avancé par le défendeur selon lequel son comporteme nt ne constituait pas une «objection» au sens - 52 -

de la première clause du paragraphe1 de l’article11 (qu’il dénomme «clause de non-objection»
[traduction du Greffe]). Aux termes de cette clause,

«[l]orsque le présent Accord intérimaire sera entré en vigueur, la Première Partie
83
[c’est-à-dire le défendeur] ne s’opposera pas à la demande d’admission de la Seconde
Partie [c’est-à-dire le demandeur] dans des organisations et institutions internationales,
multilatérales ou régionales dont la Première Partie est membre, non plus qu’à la
participation de la Seconde Partie à ces organisations et institutions».

4.9. A l’appui de son argument, le défendeur formule les trois affirmations mentionnées
ci-dessus dans l’introduction. Comme il sera indiqu é plus loin, aucune de ces affirmations n’est

tenable.

A. L’obligation de ne pas «s’opposer» s’étend à tout comportement consistant à s’opposer

à l’adhésion du demandeur à une organisation internationale

4.10. Le défendeur soutient que le terme «s’opposer[]» figuran t dans la première clause du
paragraphe1 de l’article11 aurait un sens extr êmement étroit, puisqu’il ne viserait qu’«un acte

spécifique et négatif de la Grèce au sein d’une organisation internati onale» résultan178’un
«comportement actif, et non [d’]une simple abstention ou réserve de consentement» . En
postulant une interprétation aussi étroite, le défendeur cherche à soustraire au champ d’application

du paragraphe1 de l’article11 la campagne de pressions systématique qu’il a menée auprès
d’autres Etats membres de l’OT AN en vue de les convaincre de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN. Au cours de cette campagne , à laquelle le défendeur s’est livré pendant les
semaines et les mois ayant précédé le sommet de Bucarest, il a laissé clairement entendre qu’il ne

participerait pas à la prise d’une décision par consensus tendant à adresser au demandeur une
invitation à devenir membre de l’Organisation lo rs du sommet de Bucarest. Or l’interprétation
étroite suggérée par le défendeur du sens du terme «s’opposer» est intenable, étant donné le sens
ordinaire de la première clause du paragraphe1 de l’article11, pr ise dans son contexte et à la

lumière de son objet et de son but.

1. Le texte du paragraphe 1 de l’article 11

4.11. Le paragraphe1 de l’ article11 ne fait que déclarer que le défendeur «ne s’opposera
pas». Comme il a été précisé dans le mémoire du demandeur 179, le sens ordinaire de ce terme

84 prévoit que le défendeur est tenu de ne pas se livrer à tout acte de désapprobation ou d’opposition à
la demande d’admission du demandeur dans une organisation ou ins titution internationale ou à sa
participation à une telle organisation ou institution. Le terme ne comporte pas de limitation du type
de celle que suggère l’interprétation du défendeur : il n’est pas limité de manière à ne viser que des

actes «spécifiques» ou «négatifs», ou des actes ayant une nature «active». En essayant
d’incorporer de tels termes au paragraphe1 de l’article11, le défendeur tente de transformer le
libellé de cette disposition pour arriver à une formule telle que «ne votera pas contre» l’adhésion du
demandeur. La disposition aurait pu êt re rédigée dans ces termes, mais elle ne l’a pas été. On n’y

trouve aucune mention du concept étroit d’acte de vote spécifique; c’est le terme beaucoup plus
large «ne s’opposera pas» qui a été choisi au lieu de cela.

178Contre-mémoire, par. 7.14.
179
Mémoire, par. 4.22 à 4.28. - 53 -

4.12. Chose curieuse, le défendeur se prévau t de la pratique ayant cours au Conseil de
sécurité des Nations Unies comme preuve du sens du mot «s’opposer», en prétendant qu’il

existerait une différence entre le «rejet actif» par un membre permanent d’une proposition de
résolution du Conseil de sécurité portant sur des questions de fond (qui a pour effet de bloquer
l’adoption d’une résolution) et une «a bstention» (qui n’a pas cet effet) 180. Le défendeur semble
croire que la pratique du Conseil de sécurité établisse que le fait de «s’opposer» visé au

paragraphe1 de l’article11 doit être comparable à un vote négatif d’un membre permanent. Vu
que l’article27 de la Charte des Nations Unies ne prévoit pas que les résolutions du Conseil de
sécurité sont adoptées à moins qu’un membre permanent «ne s’y oppose», le défendeur ne saurait
se fonder directement sur cette disposition. De su rcroît, dans la mesure où une telle analogie est
pertinente, elle ne va pas l’appui de la position exprimée par le défendeur. La raison pour laquelle

un membre permanent ne saurait être consid éré comme «s’opposant» à une proposition de
résolution que lorsqu’il émet un vote négatif tient précisément au fait que ni un vote positif, ni une
abstention n’ont pour effet de bloquer l’adoption de la résolution. Si, par exemple, une abstention
au sujet de l’admission d’un nouvel Etat Memb re à l’Organisation des Nations Unies avait
également pour effet de bloquer l’adoption de la résolution proposée, l’interprétation

communément admise aurait alors été que le membre permanent s’est «opposé» à l’adhésion de cet
Etat lorsqu’il a voté contre la résolution ou lorsqu’il s’est abstenu de voter. Par conséquent, lorsque
le défendeur bloque l’adhésion par un comportement actif ou passif, il «s’[y] oppose» au sens du
paragraphe 1 de l’article 11.

85 4.13. Le défendeur invoque la matière spécifique des réserves aux traités à l’appui de sa
conception étroite du terme «s’opposer». Le défe ndeur soutient que, puisque l’objection d’un Etat
contractant concernant une réserve formulée au suje t d’un traité par autre Etat contractant doit, en

vertu de la convention de Vienne, être formulée par écrit et être communiquée aux autres Etats
contractants, il en ressortirait que le terme «s ’opposer[]…à» ne saurait inclure «une simple
abstention ou réserve de consentement» 181. Là encore, la comparaison à laquelle se livre le
défendeur est infondée. La convention de Vienne ne vise que les instruments écrits, au vu de quoi
n’est pas surprenant qu’à l’instar d’une réserve modifiant un tel instrument, une objection à la

tentative de procéder à une telle modification doive également être formulée par écrit. En outre, la
raison d’être de la prescription selon laquelle une objection doit être communiquée aux autres Etats
contractants tient au fait que, lorsqu’une réserve es t formulée, elle est réput ée, dans la plupart des
cas, avoir été acceptée de façon tacite par les autres Etats contractants à l’expiration d’une période

de douze mois. Le recours à une procédure de c onsentement tacite ne peut fonctionner que si
l’objection est communiquée directement aux autres Etats contractants. Néanmoins, le verbe
«s’opposer[]» figurant au paragraphe1 de l’article11 n’a aucune connotation intrinsèque qui
rendrait nécessaires les formalités prévues dans la convention de Vienne au sujet des objections aux
réserves; ces formalités sont dues aux procédur es particulières liées à ce régime juridique

particulier.

4.14. Le défendeur fait également valoir que, da ns le cadre de négociations entre deux Etats,
182
le concept «s’opposer» implique rait une «plainte officielle» . Les objections peuvent certes être
formulées de plusieurs manières, y compris dans le contexte de communications écrites adressées
par un Etat à un autre, mais, en vertu du droit inte rnational, le concept ne se limite guère à cette
forme d’objection. En effet, pour étayer cette a ffirmation, le défendeur n’ a pu mieux faire que de
renvoyer à une lettre adressée en 1938 au Roya ume-Uni par le souverain de Qatar, où il n’est en

réalité pas affirmé qu’en vertu du droit international, une objection n’exis terait que lorsqu’une
«plainte officielle» serait exprimée. La lettr e qatarie constitue plutôt un simple exemple
d’objection communiquée par le biais d’une plainte officielle.

180Contre-mémoire, par. 7.13.
181
Ibid., par. 7.14.
182
Ibid. - 54 -

4.15. Pour étayer son interprétation remarqua blement étroite, le défendeur s’emploie à battre

86 en brèche le sens ordinaire du mot «s’opposer» figurant dans la première clause du paragraphe 1 de
l’article 11 en soutenant qu’il interdirait «un hochement de tête et un clin d’Œil dans le couloir» ou
un comportement similaire 183. La Cour n’a pas à explorer tous les aspects du comportement qui

pourraient entrer dans le champ d’application du pa ragraphe1 de l’article11. Elle se trouve en
effet en présence d’un comporte ment particulier (auquel le défendeur s’est livré en 2007 et
en 2008) survenu dans un contexte particulier (la candidature du demandeur à adhérer à l’OTAN),

lorsque le défendeur s’est livré à de nombr eux actes visant de façon non équivoque à bloquer
l’adhésion du demandeur à l’OTAN, tant que la divergence au sujet du nom ne serait pas réglée.
Un tel comportement relève manifestement du sens ordinaire du mot «s’opposer» figurant au

paragraphe 1 de l’article 11.

2. L’objet et le but du paragraphe 1 de l’article 11

4.16. Ce sens ordinaire du mot «s’opposer» est conforme à l’objet et au but du paragraphe 1
de l’article11. L’une des principales fonctions de l’accord intérimaire était de permettre aux

Parties de progresser en entretenant des relations normalisées au cours d’une période intérimaire,
nonobstant la divergence en cours au sujet du nom du demandeur. Pour cette raison, l’accord
intérimaire n’était pas un simple « modus vivendi» 184ou une «solution provisoire» 185, comme le

soutient à plusieurs reprises le défendeur. Au contraire, l’accord intérimaire a fondamentalement
modifié les relations qui existaient entre le de mandeur et le défendeur avant septembre 1995.
Ainsi, par exemple, il a pourvu à ce que le demandeur fût reconnu par le défendeur

(article premier) et a mis fin à l’embargo économique paralysant que le dé fendeur avait imposé au
demandeur suite à l’admission de ce dernier à l’Or ganisation des Nations Unies (article8). Le
paragraphe 1 de l’article 11 visait à rendre possible et à faciliter l’intégration du demandeur dans la

communauté internationale, y compris au travers de son adhésion à des organisations et institutions
internationales, multilatérales et régionales. Il a atteint cet objectif : suite à l’adoption de l’accord
intérimaire, le demandeur fut admis dans de nombreuses organisations et institutions (comme il est

indiqué en détail au paragraphe2.40 du mémoire du demandeur). Cela modifia complètement le
statu quo qui existait au moment de la signature de l’ accord intérimaire, lorsque le défendeur avait
87 entièrement bloqué la participation du demandeur à ces organisations et institutions 186.

4.17. L’impossibilité pour le demandeur d’adhé rer à des organisations internationales au
début des années 90, due aux objections du défendeur, fut d’abord envisagée dans la résolution 817

et, ensuite, au paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire. Dans son mémoire, le
demandeur a relaté les circonstances de son ém ergence comme Etat indépendant et souverain 187.
Aux fins de la présente affaire, la question centrale était l’objection élevée par le défendeur au sujet

du nom constitutionnel du demandeur («République de Macédoine») et son refus d’accepter
l’adhésion du demandeur à des organisations intern ationales sous ce nom. Ainsi, bien que le
demandeur eût satisfait aux conditions requises en vue d’être reconnu par les Etats membres de la
188
Communauté européenne (CE) , ces derniers refusèrent de le reconnaître, sous l’effet de
pressions extrêmement intenses de la part du défendeur. Ce dernier mena également une campagne
pour faire en sorte que le demandeur se vît refuser l’adhésion à d’autres organisations et institutions

internationales de premier plan, dont l’Orga nisation des Nations Unies et les institutions

183
Contre-mémoire, par. 7.12.
184
Ibid., par. 3.39-3.40.
185Ibid., par. 1.10, 3.9, 3.10, 3.39, 3.41, 3.44, 7.68 et 7.90.

186Mémoire, par. 2.38.
187
Ibid., par. 2.2-2.15.
188Ibid., par. 2.13 - 55 -

spécialisées de celle-ci — une adhésion qui lui aurait permis, entre autres, de bénéficier d’aides au

développement et d’autres189pes d’assistance de la part de la Banque mondiale dont il avait
particulièrement besoin . Etant préoccupés par le fait que la poursuite des efforts du défendeur
visant à contrer les démarches du demandeur en vue d’être reconnu et d’adhérer à des organisations
et institutions internationales, dont l’Organisation des Nations Unies, était déstabilisante pour le

demandeur et pour la région dans son ensembl e, un certain nombre d’Etats membres de
l’Organisation des Nations Unies (à la tête desquels se trouvaient la Fr ance, l’Espagne et le
Royaume-Uni (la «troïka»)) Œuvrèrent énergiquement pour trouver une solution pratique et

provisoire à cette situation.

4.18. Au titre de cette solution provisoire, le demandeur fut admis à l’Organisation des

NationsUnies (et, par la suite, dans des institutions spécialisées de celle-ci) en vertu d’un régime
selon lequel il serait «désigné provisoirement, à t outes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
88 d’«ex-République yougoslave de Macédoine» en attendant que [fû]t réglée la divergence qui a[vait]
surgi au sujet de son nom» 190. Le libellé de la résolution817 n’eut pas pour effet de régler la
divergence au sujet du nom, mais donna au demandeur la possibilité de participer à l’Organisation

des NationsUnies et aux institutions spécialisées de celle-ci sous une «désignation» provisoire et
de profiter des avantages liés à la qualité de membre , en attendant le règlement de la divergence au
sujet du nom. Il incita également à une reconnaissance plus large du statut souverain du
demandeur par les Etats.

4.19. Néanmoins, entre1993 et 1995, le défendeur continua de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à des organisations et institutions intern ationales, multilatérales et régionales ne faisant
pas partie des NationsUnies lorsque, du fait de sa qualité de membre de l’organisation ou

institution, il était en mesure d’agir sur le pl an politique ou juridique en vue de bloquer cette
adhésion. Parmi ces organisations et institutions figuraient le Conseil de l’Europe et l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (O SCE). Au vu de cela, lors des négociations
concernant l’accord intérimaire menées de1993 à1995, le demandeur milita en faveur de
l’insertion d’une clause visant à empêcher le dé fendeur de bloquer la possibilité pour lui de

présenter une demande d’admission et de devenir membre de ces organisations et institutions, ainsi
que d’autres organisations et institutions. Le para graphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire
énonçait en conséquence que, tant que le demande ur serait désigné, au sein de l’organisation ou
institution en question, sous une appellation qui ne serait pas différ ente de celle prévue dans la
résolution 817, le défendeur ne devait pas s’opposer à son adhésion et ne devait certainement pas se

livrer à un comportement qui aurait pour effet d’em pêcher le demandeur de devenir membre de
cette organisation ou institution. Tel était l’objec tif explicite du paragraphe1 de l’article11,
comme le défendeur lui-même l’a reconnu en déclarant que

«[l]’accord intérimaire a été adopté pour stabili ser les relations bilatérales de la Grèce
et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et pour permettre à cette dernière
d’avoir accès aux institutions internationales, sans toutefois préjuger la solution qui

serait finalement a191tée par les deux Parties pour régler leur divergence sur la
question du nom» (les italiques sont de nous).

89
4.20. Le sens étroit du terme «s’opposer» suggéré par le défendeur ferait échec à l’objet et au
but du paragraphe1 de l’article11. En admettant que le défendeur ait raison en affirmant que le
fait de «réserver son consentement» ne relève pas du champ d’application du terme «s’opposer», le
paragraphe1 de l’article11 ne serait alors d’ aucune utilité au demandeur au sujet de l’une

quelconque des organisations et institutions de premier plan auxquelles il a souhaité le plus

18Résolution817(1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies (SC/RES/817) (7 avril 1993) ; mémoire,
annexe 22.
190
Note 189, supra.
191
Contre-mémoire, par. 7.95. - 56 -

vivement adhérer, telles que le Conseil de l’Eu rope, l’Union européenne, l’OTAN ou l’OSCE. Il
en est ainsi parce que chacune de ces organisations et institu tions n’admet de nouveaux membres
qu’au travers d’une procédure de prise de décision par consensus. En admettant que le défendeur

ait eu raison en affirmant qu’il pouvait «réserver so n consentement» sans violer le paragraphe 1 de
l’article11, il pourrait alors continuer de s’opposer à l’adhésion du demandeur à toutes ces

organisations tout en respectant pleinement son ob ligation au titre du paragrap he 1 de l’article 11.
Au vu de cela, l’interprétation étroite du terme «s ’opposer» figurant au paragraphe 1 de l’article 11
suggérée par le défendeur est totalement incompatible avec l’objet et le but de cette disposition.

3. L’historique des négociations concernant le paragraphe 1 de l’article 11

4.21. A l’appui de son interprétation étroite du terme «s’opposer» figurant au paragraphe1
de l’article11, le défendeur invoque l’hist orique de la rédaction de cette disposition 192. Or, dans

les nombreuses versions qu’a connues cette disposition au fil des projets, aucun élément ne vient à
l’appui de l’affirmation du défendeur. Chacune des rédactions de ce texte, depuis le projet de traité
de 1993 193 jusqu’au texte de l’accord intérimaire te l qu’il a été adopté, contenait une disposition

mettant à la charge du défendeur une obligatio n de permettre l’adhésion du demandeur à des
organisations internationales, so it dans l’hypothèse où la divergen ce concernant le nom aurait été

réglée (comme, par exemple, dans les projets initiaux), soit194ns l’hypothèse où elle ne l’aurait pas
été (comme, par exemple, dans l’accord intérimaire) . Des libellés différents avaient été proposés
pour rendre compte du contenu de l’obligation pesant sur le défendeur, comprenant des formules

90 diverses telles que: «ne pas empêcher», «ne pas faire obstacle» ou «s’opposer», ou «retirer toute
objection» concernant les efforts du demandeur de devenir membre d’organisations et institutions
internationales, multilatérales et régionales, ou «e nvisager concrètement d’appuyer la participation

du demandeur à de telles organisations et institutions. Ces formules vont toutes dans le même sens.

4.22. En particulier, le défendeur tente d’interpréter le passage du libellé «s’efforce
d’appuyer», qui figurait dans le projet de traité de 1993 195, à «ne s’opposera pas», dans la version
définitive, comme affaiblissant d’une certaine fa çon l’obligation prévue au paragraphe1 de

l’article11, en soutenant qu’une obligation d’«appu yer» aurait un contenu plus large que celle de
ne pas s’opposer 196. Or, comme le demandeur l’a noté dans son mémoire, il s’agit là en réalité

d’un passage d’une obligation moins rigoureuse pesant sur le défendeur («s ’efforce d’appuyer») à
une obligation plus ferme et définitive («ne s’opposera pas»), ce qui confirme que l’intention avait
été d’énoncer une obligation claire et inconditionnelle 197. Les rédactions antérieures du

paragraphe1 de l’article11, pr oduites par le défendeur comme élém ents de preuve, confirment le
sens et le but ordinaires du paragraphe 1 de l’article 11, plutôt que de les contredire.

192Contre-mémoire, par. 7.18-7.19.

193Proposé par M.Vance et lordOwen, qui étaient c oprésidents du comité directeur de la Conférence
internationale sur l’ex-Yougoslavie; mémoir e, par.2.22. Voir également annexe V de la lettre en date du 26mai1993
adressée au président du Conseil de sécurité par le S ecrétaire général de l’Orga nisation des NationsUnies,
M. Boutros Boutros-Ghali, intitulée «Projet proposé par CyrusVance et lordOwen, 14mai1993 », NationsUnies,

doc. S/25855 (28 mai 1993) ; mémoire, annexe 33.
194Pour les textes successifs, voir contre-mémoire, annexe 148. La seule exception est peut-être un projet daté du
13avril1994, quoique, comme le note le défe ndeur, il ne semble pas que cette version ait constitué un projet complet;

contre-mémoire, par. 7.18 et annexe 148.
195AnnexeV, art.11, de la lettre datée du 26mai1993, adressée au présid ent du Conseil de sécurité par le
Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, M.BoutrosBoutro s-Ghali, intitulée «Projet proposé par

Cyrus Vance et lord Owen», 14 mai 1993, Nations Unies, doc. S/25855 (29 mai 1993) ; mémoire, annexe 33.
196Voir contre-mémoire, par. 7.17.

197Mémoire, par. 4.17. - 57 -

4.23. Le défendeur souscrit pleinement à l’affirmation selon laquelle un «acte spécifique et

négatif de la Grèce au sein d’une organisation in te198tionale» relève du champ d’application de
l’interdiction énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 . Le fait, par le défendeur, de s’opposer à la
prise d’une décision par consensus au sein d’une organisation internationale ou d’empêcher qu’une
telle décision ne soit prise, lorsque ce con sensus est nécessaire pour assurer l’adhésion du

demandeur, constitue bien un tel acte «spécifique et négatif», tout comme les démarches auxquelles
s’est livré le défendeur en vue d’informer les autres membres d’une organisation ou institution
internationale qu’il ne permettr ait pas la prise d’une telle décision par consensus. Tel est

précisément le comportement auquel s’est livré le défendeur au sujet de l’invitation à adresser au
demandeur à adhérer à l’OTAN lors du sommet de Bucarest.

91 B. Le comportement du défendeur consistant à s’opposer aux efforts du demandeur
d’adhérer à l’OTAN constituait bien une «objection»
au sens du paragraphe 1 de l’article 11

4.24. Après avoir d’abord cherché, à l’encontre du sens ordinaire, de l’objet et du but du
paragraphe1 de l’article11 ainsi que de l’historique des négociations concernant ce texte, à
interpréter de façon étroite son obligation de «n e [pas] s’oppose[r]», le défendeur tente de faire

valoir, à titre subsidiaire, que son comporte ment de2008 se situerait en dehors du champ
d’application de cette disposition parce qu’il aurait été de nature essentiellement passive. Tout en
semblant avoir du mal à expliquer avec précision ce qu’il a fait en2008, le défendeur indique de
façon indirecte qu’il ne faisait qu’«avancer des raisons à l’encontre d’un comportement donné»,

sans «aller jusqu’à l’opposition expresse» et, partant, son comportement ne constituerait pas une
objection 19. En outre, le défendeur suggère qu’il n’avait fait que «préciser» aux autres membres
de l’OTAN la raison pour laquelle le demandeur ne devait pas être invité à devenir membre lors du
200
sommet de Bucarest ou «appeler [leur] attention» là-dessus . Le défendeur affirme qu’au vu de
cela, son comportement ne devrait pas être c onsidéré comme une violation du paragraphe1 de
l’article 11.

4.25. Cette qualification alambiquée que le dé fendeur donne à son comportement n’est point
convaincante au vu des éléments de preuve solides soumis à la Cour. Comme il a été démontré de

manière non équivoque au chapitreII et à l’appendiceI de la présente réplique, au cours de la
période ayant précédé le sommet de Bucarest ainsi que lors de celui-ci, le défendeur a clairement
exprimé —tant auprès d’autres Etats membr es de l’OTAN que publiquement— son opposition
totale à ce que le demandeur fût invité à adhérer à l’OTAN, tant que la divergence sur le nom ne

serait pas réglée. Les éléments de preuve attest ant de cette position sont solides et abondants, et
comprennent notamment des discours, des interviews, des lettres et des articles de presse, dont un
grand nombre émanent de hauts responsables du gouvernement du défendeur, souvent dans

l’exercice de leurs fonctions ou dans des communications officielles. Comme il a été noté au
chapitre II, il ressort de la jurisprudence de la C our que de tels éléments de preuve possèdent une
grande valeur probante, vu en pa rticulier que les déclarations faites à l’époque des événements par
les responsables du défendeur allaient à l’encont re de la position que ce dernier exprime à présent

en l’espèce.

4.26. De surcroît, ces éléments de preuve solides ébranlent fondamentalement l’affirmation
92 du défendeur selon laquelle celui-ci ne faisait que «préciser» des préoccupations ou «avancer des
raisons» concernant l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Le défendeur ne s’était pas borné à

19Contre-mémoire, par. 7.14.
199
Ibid.
200
Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 7.36 et 7.54. - 58 -

observer les événements de façon passive au fur et à mesure qu’ils se déroulaient et n’était pas

davantage en train d’exprimer ou de préciser ses préoccupations en passant. Les éléments de
preuve non réfutés établissent au contraire avec clar té que le défendeur avait agi résolument et en
déployant des efforts positifs en vue s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN.

4.27. Qu’il soit qualifié de blocage de la possibilité pour le demandeur d’adhérer à l’OTAN,
201
de «veto» opposé à son adhésion à l’Alliance, de re fus de consentir à ce que le demandeur
rejoigne l’OTAN, ou de refus de participer à une prise de décision par consensus qui aurait permis
au demandeur de se voir adresser une invitation lors du sommet de Bucarest, le comportement du

défendeur revient au même. Ce dernier a exercé expressément et délibérément sa prérogative afin
d’empêcher la prise par l’OTAN d’une décision favorable à l’adhésion immédiate du demandeur à
l’Alliance, en faisant savoir aux autres Etats me mbres de celle-ci, au cours du processus de

consultation et lors du sommet de Bucarest, qu’il était opposé à une telle décision. Ce faisant, le
défendeur s’est opposé à la participation du demandeur à une organisation internationale au sens du
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

C. L’objection n’a été due qu’au comportement du défendeur, et
non à celui de l’OTAN ou d’autres Etats membres de celle-ci

4.28. Cherchant toujours à nier le fait qu’il s’est «opposé» à l’adhésion du demandeur à
l’OTAN, le défendeur tente de transformer la na ture de l’allégation du demandeur. D’après le

défendeur, la prétention du demandeur ne serait pas dirigée contre son comportement, mais plutôt
contre celui de l’OTAN en tant qu’organisation, contre la prise de décision collective par l’OTAN
ou contre le comportement des Etats membres de cette dernière d’une manière générale 202.

93 4.29. Un défaut majeur de cet argument tient au fait que le demandeur n’avance pas une telle
allégation. Comme il a été noté ailleurs dans la présente réplique, l’instance introduite par le

demandeur porte exclusivement sur l’obligation du défendeur en vertu du paragraphe1 de
l’article11 et sur le comportement du défendeur constitutif d’une violation de cet article. La
présente affaire ne porte pas sur des règles ou pr océdures pouvant exister à l’OTAN. Quelle que

soit la décision prise par l’OTAN lors du sommet de Bucarest, c’est le défendeur qui était tenu par
l’obligation de ne pas s’opposer aux efforts du demandeur d’adhérer à l’OTAN et c’est également
le défendeur qui a néanmoins élevé une objection. La violation découle non pas du fait que le
203
demandeur n’ait pas été admis à l’OTAN , mais de l’objection antérieure et distincte élevée
contre l’admission du demandeur, qui constitue le comportement même que le paragraphe1 de
l’article 11 interdit.

4.30. De surcroît, l’argument du défendeur selon lequel son comportement consistant à
s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN (et, sans doute, dans toute autre organisation ou
institution) ne saurait être considéré comme lui ét ant imputable mais devrait au contraire être
204
attribué à l’organisation internationale elle-même n’est conforme ni à la manière dont l’OTAN

201
Comme il a été relevé dans la section III du chapitre II de la présente réplique, le défendeur insiste beaucoup
sur l’idée qu’il n’existe pas de procédure de «veto» felle à l’OTAN (contre-mémoire, par.7.46 et 7.50). Or la
présente affaire (ainsi que le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire) ne concerne pas l’existence d’un «veto»
formel ni son exercice par le défendeur. Elle porte sur la question de savoir si le défendeur «s’est opposé à» l’admission
du demandeur à l’OTAN, ce qu’il a bien fait.

202Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 7.40, 7.49 et 7.53.
203
Ibid., par. 7.44.
204Ibid., par. 6.64-6.94 et 7.55-7.56. - 59 -

205
fonctionne , ni aux conceptions de la Cour quant aux obligations de chaque Etat membre pour ce
qui est de la manière dont il votera à l’Assembl ée générale au sujet de l’admission de nouveaux
membres dans l’Organisation des NationsUnies. Dans son avis consultatif sur les Conditions de

l’admission, la Cour a déclaré que la «question pos206concern[ait] l’attitude individuelle de chaque
Membre appelé à se prononcer sur l’admission» . L’argument du défendeur n’est pas davantage
conforme à ses propres déclarations faites devant la Cour dans le cadre de la procédure d’avis
consultatif relative aux Conditions de l’admission, lors de laquelle il avait mis l’accent sur le droit

de chaque membre de l’Organisation des Nations Unies lors du207te sur une demande d’admission,
et non sur la décision des organes de l’Organisation . De surcroît, la théorie novatrice du
95 défendeur rend le paragraphe 1 de l’article 11 sans objet. En effet, il ne sert pas à grand-chose de

faire obligation à un Etat de ne pas élever d’obj ection en participant à la prise d’une décision
concernant l’admission dans une organisation intern ationale, si ce n’est pas l’«Etat» qui agit au
sujet de cette décision.

4.31. La théorie du défendeur n’est pas davantage conforme au droit général des
organisations internationales. Ainsi, par exem ple, au cours des trente dernières années, la

Commission et la Cour européennes des droits de l’homme ont examiné des requêtes individuelles
dirigées contre des Etats parties à la conventio n européenne des droits de l’homme, dans des
situations où le comportement de l’Etat défe ndeur était lié aux décisi ons ou aux actions d’une
organisation internationale dont il était membre. La Commission et la Cour européennes ont

toujours déclaré qu’elles pouvaient208atuer sur la responsabilité de l’Etat défendeur individuel à
raison de son action ou omission , sans se prononcer sur les actions de l’organisation concernée,
puisque cette dernière n’était pas partie à la convention européenne 209. Même si la situation dont la

Cour est saisie est d’une nature différente de celle des affaires en question (en l’espèce, le
défendeur n’agit pas conformément à une action ou à une décision d’une organisation
internationale), le principe est néanmoins le mê me: une juridiction inte rnationale ne doit pas
s’abstenir de statuer sur le comportement d’un membre d’une organisation internationale pour la

seule raison que le comportement est lié à cette organisation.

94 SECTION II. ETANT DONNÉ QUE LE DEMANDEUR NE DEVAIT PAS ÊTRE DOTÉ À L ’OTAN D ’UNE
APPELLATION DIFFÉRENTE DE CELLE PRÉVUE DANS LA RÉSOLUTIO N O817,
L ’OBJECTION DU DÉFENDEUR NE RELEVAIT PAS DU

CHAMP D ’APPLICATION DE LA SECONDE CLAUSE
DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11

4.32. Le deuxième argument du défendeur au sujet de l’interprétati on du paragraphe1 de
l’article 11 porte sur le droit limité d’élever une obj ection que le défendeur conserve en vertu de la

seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 qu’il désigne par les termes «clause de sauvegarde».
Aux termes de cette disposition :

20Réplique, chapitre II, section III.
206
Voir avis consultatif relatif Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies
(article 4 de la Charte), 28 mai 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 62 (les italiques sont de nous).
207
Ibid. : Exposé du Gouvernement hellénique : «aucun Membre des NationsUnies, lors du vote[…] sur une
demande d’admission d’un Etat non membre de l’Organisation n’a le droit de donner un vote affirmatif tant qu’il ne s’est
pas persuadé que l’Etat demandant l’ad mission ait rempli toutes le s conditions d’admission […]» , C.I.J. Mémoires et
plaidoiries, Irtie, Section C) VIII), p. 21.
208 o
Voir, par exemple, M. & Co c. République fédérale d’Allemagne , requête n 13258/87, 9 février 1o90, D.R.,
vol. 64, 145 ; Heinz c. Etats contractants également ps à la Convention sur le brevet europée, requête n
21090/92, 10 janvier 1994, D.R., vol.76-A, 125Matthews c.Royaume-Uni , requête n°24833/94, 18février-1999,
par. 33-34 ; Bosphorus Hava Yollari Turzim Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande[GC], requête no 45036/98,
30 juin 2005, par. 155 et s.

20Voir en particulier C.F.D.T. c. Communautés européennes, requête n°8030/77, 10 juillet 1978, D.R., vol. 13,
240. - 60 -

«toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si la Seconde Partie doit être dotée dans ces

organisations ou institutions d’une appe llation différente que celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies».

4.33. A l’instar de la première clause du para graphe1 de l’article11, cette seconde clause
possède un sens clair et ordinaire. Elle interdit au défendeur d’une manière générale de s’opposer
à une «demande» d’admission ou à la «participat ion» du demandeur à des organisations ou
institutions internationales, multilatérales ou région ales. Elle permet toutefois au défendeur de

s’opposer à la «participation» du demandeur da ns le cas où ce dernier doit être doté «dans»
l’organisation ou institution d’une appellation différente de celle prévue dans la résolution 817, tant
que la divergence au sujet du nom ne sera pas réglée.

4.34. Dans la sectionII du chapitreII, il a ét é démontré qu’avant2008, le demandeur était
doté dans l’OTAN de l’appellation d’«ex-Républi que yougoslave de Macédoine» et qu’en tant
qu’Etat membre, il aurait continué à être doté de la même appellation. En effet, pendant plus de

quinze ans, le demandeur n’a pas été désigné à l’OTAN sous une appellation différente de celle
prévue dans la résolution817, tant en ce qui conc erne le partenariat pour la paix que le plan
d’action pour l’adhésion. De surcroît, le demande ur avait consenti à continuer d’être désigné ainsi

après être devenu membre de l’OTAN. Lorsque le défendeur s’est opposé à la participation du
demandeur à l’OTAN, il n’a jamais déclaré que le motif de son objection ait été sa croyance que le
demandeur serait désigné à l’OTAN sous une appellation différente de celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 après avoir adhéré à l’Alliance.

96 4.35. A la lumière de ces faits solidement étab lis, qui n’ont pas été réfutés par le défendeur,
la conséquence juridique découlant de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11 est d’une

évidence absolue. Etant donné que le demandeur est déjà désigné au sein de l’OTAN sous une
appellation qui n’est pas différente de celle prévue dans la résolution817 et qu’il continuerait de
l’être, le défendeur n’était pas en droit d’exer cer le droit d’objection limité que lui réserve la
seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11.

4.36. N’étant pas en mesure de rendre son objection compatible avec le sens ordinaire de la
seconde clause du paragraphe1 de l’article11, le défendeur recherche une fois de plus une

interprétation saugrenue. Il affirme à présent pour la première fois, dans son contre-mémoire, que
la seconde clause du paragraphe 1 de l’article11 lui permettrai t de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN non seulement au cas où ce dernier y serait désigné sous une appellation

différente de celle prévue dans la résolution817, mais également au cas où le demandeur ne se
désignerait pas lui-même sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine» dans ses
relations avec l’OTAN. D’après la théorie du défendeur, la résolution817 exigerait que le
demandeur se désigne lui-même sous l’appellation provisoire dans ses relations avec l’Organisation

des Nations Unies, puisqu’ell210établit une appe llation provisoire, qui s’impose à l’ex-République
yougoslave de Macédoine» . En partant de là, le défendeur soutient que, compte tenu du fait que
le demandeur ne s’est pas désigné, en 2008, sous l’appellation provisoire, il serait en droit d’élever
une objection au sein de l’OTAN en vertu de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11.

21Contre-mémoire, par.1.8. Le défe ndeur va presque jusqu’à qualifier l’u tilisation de l’appe llation provisoire
de condition en vue de l’admission du dema ndeur à l’Organisation des NationsUnie s, ce qui n’était pas le cas. Voir
contre-mémoire, par.2.25, mentionnnt l’«appellation provisoire» comme une «condition essentielle en vue de

l’admission de l’ex-République yougoslave de M acédoine à l’Organisation des NationsUnies» [traduction du Greffe] .
Le demandeur fut admis à l’Organisation des Nations Unies sur la base des conditions énoncées à l’article 4 de la Charte
des Nations Unies ; aucune autre condition ne lui fut imposée et ne pouvait l’être. - 61 -

4.37. La théorie originale du défendeur se heurte à trois problèmes principaux : i) elle n’est
pas étayée par les faits soumis à la Cour ; ii) elle ne constitue pas une interprétation correcte de la

résolution817; et iii)elle ne constitue pas une interprétation correcte de la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11.

97 A. Avant l’introduction de la présente instance, le défendeur n’a pas prétendu que son
objection ait été basée sur le fait que le demandeur continuerait de se désigner
lui-même sous son nom constitutionnel dans ses relations avec l’OTAN

4.38. Tout d’abord, un problème liminaire a uquel se heurte cette théorie juridique tient aux
faits de l’espèce et, en particulier, aux affirma tions faites publiquement par le défendeur avant le
sommet de Bucarest et lors de celui-ci. Si le défendeur s’était opposé à l’admission du demandeur

à l’OTAN en raison du fait que ce d211ier conti nuerait à se servir de son nom constitutionnel en
tant qu’Etat membre de l’OTAN , cette prétention aurait alors été reflétée dans ses déclarations
de l’époque. Or, à aucun moment, le défendeur n’ a déclaré que l’objection qu’il a élevée contre
l’admission du demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest ait reposé sur le fait que le

demandeur ne se désignait pas et ne se désignerait pas lui-même, en tant que membre de l’OTAN,
sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine» au sein de cette organisation.

4.39. Dès lors, même si la théorie juridique du défendeur concernant l’interprétation de la
résolution817 et celle du paragraphe1 de l’article 11 était correcte (ce qui n’est pas le cas), les
faits ne vont pas à l’appui de la thèse selon laque lle le défendeur aurait élevé une objection pour ce
motif. Les faits révèlent plutôt que la raison pour laquelle le défendeur s’est opposé à l’admission

du demandeur à l’OTAN tenait au défaut de règl ement de la divergence au sujet du nom. Or,
comme il est indiqué ci-dessous dans la section III A), il s’agit là précisément du motif d’objection
que le paragraphe 1 de l’article 11 interdit.

98 B. La résolution 817 n’exige pas que le demandeur se désigne lui-même
sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine»

4.40. Ni le Conseil de sécurité des Nations Unies (dans la résolution817), ni l’Assemblée
générale (dans la résolution47/225) n’ont exigé que le demandeur modifiât son nom
constitutionnel avant d’être admis à l’Organisatio n des NationsUnies, une mesure qui aurait

imposé des révisions de la Constitution du demandeur. Aucune de ces résolutions n’exigeait que le
demandeur cessât de se désigner lui-même sous le nom de «République de Macédoine», que ce soit
dans ses relations avec l’Organisation des Nations Un ies ou dans d’autres contextes. Au contraire,
comme l’indique la résolutio8 n17, le de mandeur devait seulement être désigné,

«àl’Organisation», sous l’appella tion provisoire. Il est frappant de constater que le contre-
mémoire du défendeur ne contient pas la mo indre preuve documentaire à l’appui de son
interprétation contraire.

21Contre-mémoire, par.7.91: «La Grèce avait t oute raison de conclure, au vu du comportement de
l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Organisaton des NationsUnies et dans toute autre organisation
internationale dont elle est ensuite devenue membre, que celle-ci insisterait ensuite (nonobstant la résolution817(1993)
du Conseil de sécurité) à se dési gner sous un nom autre que celui u tilisé aux fins de son[Traduction du
Greffe.] Voir également contre-mémoire, par. 7.93: «Au vu des circonstances, la Gr èce était en droit de conclure que
l’ex-République yougoslave de Macédoine serait dotée à l’OT AN, au moins dans une certaine mesure, d’une appellation

différente que celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité». [Traduction du Greffe.]
Voir la lettre datée du 24 mars 1993 adre ssée au président du Conseil de sécurité par le premier ministre du demandeur,
Nations Unies, doc. S/25541 ; mémoire, annexe 28. - 62 -

4.41. Il convient en effet de noter que la résolution817 représente une recommandation

émise par le Conseil dans l’exercice de sa mission au titre du paragraphe2 de l’article4 de la
Charte des NationsUnies. De ce fait, la résolution ne traite que de la question de savoir si un
nouvel Etat membre sera admis dans l’Organisatio n des NationsUnies, et non pas de celle de
l’utilisation par cet Etat de son nom constitutionnel dans le cadre de ses relations extérieures, que

ce soit dans ses communications avec l’Organisation des Nations Unies ou dans d’autres contextes.
Le Conseil de sécurité n’a en effet jamais te nté d’exercer ses prérogatives pour ordonner à un Etat
de ne pas utiliser le nom qu’il a choisi, ce qu’il n’a pas non plus fait en l’espèce. Toute prérogative

de ce type ne pourrait être mise en Œuvre qu’en vertu des pouvoirs contraignants du Conseil; or
ceux-ci n’ont pas été invoqués lors de l’adoption de la résolution 817.

4.42. Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la résolution 817 ne prétendait pas doter le
demandeur d’un nouveau nom. Au contraire, la formule «ex-République yougoslave de
Macédoine» devait servir de désignation descriptive renvoyant au statut antérieur de l’Etat au sein

de l’ex-Yougoslavie afin qu’il pût être identifié au sein de l’Organisation des NationsUnies, en 212
attendant le règlement de la divergence re lative à son nom qui l’opposait au défendeur .
Nonobstant cette décision, le nom constitutionnel du demandeur était, et est toujours, «République
99 de Macédoine», et il est reconnu sous ce nom par un grand nombre d’Etats. Cela a été affirmé

clairement dans une note informelle diffusée par le royaume du Maroc (qui assurait la présidence
du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993) auprès de tous les Etats membres du Conseil de
sécurité des Nations Unies, accompagnée d’un projet du texte de la résolution 817 :

«Le projet de résolution que j’ai soumis à votre attention […] recommande
l’admission du nouvel Etat à l’ONU. Afin de répondre à la préoccupation que j’ai

exprimée, le projet de résolution prévoit que l’Etat sera doté à l’ONU d’une
appellation provisoire («ex-République yougoslave de Macédoine»). Il ne s’agit pas
là d’imposer au nouvel Etat un nom ou des conditions en vue de son admission à

l’ONU, mais seulement de la manière dont il sera désigné à titre provisoire dans le
cadre de ses activités au sein de l’Organisation (plaque, documents officiels, «livre
bleu»…).» 213

4.43. Cela a été confirmé il y a peu de temps par SirJeremyGreenstock, ancien
sous-secrétaire adjoint au ministère des affair es étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni

en 1993. Le Royaume-Uni (qui assurait la présidence de l’Union européenne de juin à
décembre 1992) corédigea la résolution 817, avec la France et l’Espagne qui étaient les deux autres
membres de la «troïka» à la tête des efforts vi sant à trouver une solution pratique qui permettrait
l’admission du demandeur à l’Organisation des NationsUnies, nonobstant la divergence

concernant le nom :

«En1993, on estimait, comme le détermina la résolution817 du Conseil de
sécurité des NationsUnies, que l’adh ésion de l’ex-République yougoslave de
Macédoine à l’Organisation des Nations Uni es était subordonnée à la condition que le

nouvel Etat membre fût désigné officielle ment et à titre provisoire sous cette
appellation au sein de l’Organisation. Cela signifiait, par exemple, que le membre
serait désigné sous cette appellation sur la plaque nominative et dans tous les
documents officiels de l’ONU, tant que le la divergence concernant le nom ne serait

pas réglée.

212
Voir la lettre adressée au président du Conseil de sécu rité par le premier ministre du demandeur, en date du
24 mars 1993, Nations Unies, doc. S/25541 : «La République de Macédoine n’est en aucun cas disposée à accepter le
nom d’«ex-République yougoslave de Macédoine»» ; mémoire, annexe 28.
21Royaume du Maroc, Note informelle (6février 1993); annexe12. A cau se de la mauvaise qualité de ce
document, une traduction vers le macédonien effectuée à l’époque à partir de la version française est jointe en annexe,

accompagnée d’une traduction depuis le macédonien vers l’anglais. - 63 -

100 Néanmoins, cela ne signifiait pas que le nouveau membre fût tenu de se
désigner oralement ou par écrit par cette appellation provisoire . Il était, d’après mes
souvenirs, reconnu à titre informel que le nouveau membre continuerait probablement

à se désigner lui-même sous son nom constitutionnel, à savoir «République de
Macédoine». On estimait de même que tout Etat tiers serait également libre de
désigner le nouveau membre de l’Organisation des NationsUnies soit en utilisant le

nom préféré par le pays lui-même, soit en se servant de l’appellation provisoire
convenue qui avait été déterminée en vertu de la résolution 817 du Conseil de sécurité
des Nations Unies.» 214 [Les italiques de nous.]

4.44. Comme il ressort clairement des paragraphes ci-dessus, l’appellation provisoire avait
été adoptée par l’Organisation des NationsUnies afin de faciliter les dispositions pratiques ou

utilitaires au sein de l’Organisation, à savoir la mani ère dont le demandeur apparaîtrait dans la liste
des Etats membres; les plaques nominatives qui se raient utilisées par le demandeur; la manière
dont ses documents seraient diffusés par le secrétar iat de l’Organisation; la manière dont la

correspondance adressée au demandeur par l’Orga nisation serait libellée et d’autres questions
similaires. Après que la résolution eut été adopt ée, l’Etat était désigné à l’Organisation sous
l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine» et continue de l’être ; il n’est appelé ni

«ERYM» ni «République de Macédoine». Néanmoins, les Etats-Unis et d’autres organisations
utilisent le terme «macédonien» dans certaines circonstances, y compris, par exemple, en parlant de
215
l’alphabet «cyrillique macédonien» .

4.45. La résolution817 ne visait pas à modifier le nom constitutionnel du demandeur ni à

l’obliger à utiliser un autre nom ou appellation au sein de l’Organisation des NationsUnies, ce
101 qu’elle ne fit pas 21. L’affirmation du défendeur — figurant dans une note de bas de page de son
contre-mémoire ayant trait à la résolution 817 — selon laquelle les mots «appellation» [en anglais :

«designation»] et «nom» [en anglais : «name»] serai ent interchangeables est curieuse, vu qu’aucun
de ces termes n’apparaît dans le texte de la résolution 817 217. Cette dernière dit au lieu de cela que
le demandeur sera «désigné provisoirement, à t outes fins utiles», sous le nom d’«ex-République

yougoslave de Macédoine»» [dans l’original angl ais: «being provisionally referred to for all
purposes … as the «former Yugoslav Republic of Macedonia»»]. Il va évidemment sans dire que
le terme utilisé, à savoir «désign[ er]» une entité ou une personne, n’équivaut pas au nom de ladite

entité ou personne : si le chef d’un Etat est désigné par le mot «président», ce terme ne saurait être
considéré comme étant son nom. Toute suggestion contraire est insoutenable.

214
Déclaration de sir Jeremy Greenstock (29 mai 2010) ; annexe 58.
215Voir, par exemple, huitième conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques,
27août au 5septembre 2002, Rapport sur l’état actuel des systèmesde romanisation des noms géographiques de

l’Organisation des NationsUnies , E/CONF.94/CRP.81 (18 juin 2002) (annexe 18); et Conseil de l’Europe, directeur
général, Mémorandum (8 mars 2007) (annexe 69).
216Cette idée se trouve renforcée par la traduction français e de la résolution 817, citée par le défendeur dans son

contre-mémoire. L’expression «for all purposes within the UnitedNations» a été rendue par «à toutes fins utiles à
l’Organisation», soulignant la nature pratique et utilitaire de l’appellation provisoire.
217Note33 du par.2.25 du contre-mémoire du défendeur. La traduction française de la résolution817 ne vient
pas non plus à l’appui de la thèse du défende ur: elle utilise le s termes «cet État devant être désigné provisoirement , à

toutes fin utiles à l’Organisation, sous le nom d’«ex-publique yougoslave de Macédoine»...» Ce texte ne dit pas
expressément «cet État devant être appelé provisoirement» : il ne concerne pas la manière dont le demandeur sera appelé,
mais celle dont il sera désigné au sein de l’Organisation de s NationsUnies. L’articlepremier de l’accord intérimaire
utilise le mot «désignation» en se référant à la désignation pr ovisoire, soulignant le fait que l’expression n’a jamais été
envisagée comme un nom nouveau du demandeur. En effet, comme un auteur l’a noté: «S’il est un principe incontesté
en ce domaine, c’est celui du libre choix par l’Etat lui-même du nom dont il entend être doté. Cette liberté de
détermination du nom est l’une des premières manifestations de souveraineté d’un Etat indépendant», J.-P.Quéneudec,
Le nom et les symboles de l’Etat au regard du droit inrnational, Mélanges en l’honneur de J.-P.Puissochet, Pédone,
2008, p. 248. - 64 -

4.46. De même qu’il avait utilisé son nom constitutionnel lorsqu’il présenta sa demande

d’admission à l’Organisation des Na tionsUnies, le demandeur con tinua, après l’adoption de la
résolution 817 (le 7 avril 1993) ainsi qu’après avoi r été admis à l’Organisation, à utiliser son nom
constitutionnel dans ses relations avec l’Organisation des NationsUnies, y compris dans des
218
communications écrites et orales . Deux mois plus tard, lorsque le Conseil de sécurité adopta la
résolution845 (le 18juin1993), il ne déclara pas que la pratique du demandeur fût constitutive
d’une violation de la résolution 817.

4.47. Selon la pratique ayant cours au sei n de l’Organisation des NationsUnies, le
demandeur se sert de son nom constitutionnel, ta ndis que l’appellation provisoire est utilisée au

sein de l’Organisation, y compris dans les documents diffusés par le secrétariat. Ainsi, par
102 exemple, en février 1994, le demandeur transmit au Conseil de sécurité une déclaration concernant
l’embargo économique qui lui fut imposé par le défe ndeur. L’en-tête de la déclaration disait que
219
celle-ci émanait du «Gouvernement de la République de Macédoine» . Ni le secrétariat de
l’Organisation des NationsUnies, ni le Conseil de sécurité ne refusèrent la communication. Le
secrétariat diffusa au contraire le document so us le titre «lettre datée du 17février1994
adressée…par le représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine»,

conformément à la pratique qui s’était instaur ée. En effet, en avril1995, pendant que les
négociations concernant l’accord intérimaire étaient en cours, le demandeur adressa au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies une lettre rédigée comme suit :

«Mon pays s’appelle République de Macédoine. Sa demande d’admission à

l’Organisation des NationsUnies (S/25147) a été présentée par la République de
Macédoine. Par sa résolution817(1993), le Conseil de sécurité a recommandé à
l’Assemblée générale d’admettre à l’Organi sation l’Etat dont la demande d’admission

figurait dans le documentS/25147, à sa voir la République de Macédoine. La
résolution du Conseil de sécurité n’interd it pas d’utiliser le nom «République de
Macédoine», interdiction que le Conseil n’est au demeurant pas habilité à
prononcer.» 220

4.48. Le secrétariat de l’Organisation des NationsUnies diffusa la lettre en tant que

document du Conseil de sécurité, sans chercher à modifier ni à contester d’utilisation répétée par le
demandeur de son nom constitutionnel.

4.49. La même pratique s’est instaurée et perdure toujours au sein de toutes
les institutions
spécialisées des NationsUnies, dont l’Organisati on internationale du tr avail, l’Organisation
mondiale de la santé et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

103 au sein desquelles le demandeur est désigné sous l’appellation provisoire mais se désigne lui-même
sous son nom constitutionnel. A aucun moment, pendant la période écoulée depuis l’adoption de la
résolution817, en1993, jusqu’à la signature de l’ accord intérimaire, en1995 (ou ultérieurement),
ni le secrétariat de l’Organisation des NationsUnies ni aucune des institutions spécialisées n’ont
221
refusé d’accepter une telle communication émanant du demandeur . De même, à aucun moment,

21Voir les lettres en date des 27 et 29 mai 1993, docume nt des Nations Unies S/25855 et Add. 1 et 2 (mémoire,
annexe 34); et la lettre en date du 26 mai 1993 adressée au prés ident du Conseil de sécurité par le Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnie s, M.BoutrosBoutros-Ghali, transmettale rapport du Secrétaire général soumis
conformément à la résolution 817, Nations Unies, doc. S/25855 (28 mai 1993) (mémoire, annexe 33).
219
Lettre datée du 17 février 1994 adressée au président du C onseil de sécurité par le représentant permanent du
demandeur auprès de l’Organisation des NationsUnies, document des Natons Unies S/1994/194 (18 février 1994) ;
annexe 15.
220
Lettre datée du 5 avril 1995 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du demandeur auprès
de l’Organisation des Nations Unies, document des Nations Unies S/1995/260 (6 avril 1995) (annexe 16).
22Mémoire, par. 2.20. - 65 -

le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale ou un autre organe des NationsUnies n’a exprimé

officiellement une préoccupation concernant l’utilisation par le demandeur de son nom
constitutionnel, sans parler d’une condamnation de cette utilisation.

4.50. En conséquence, lors de la conclusion de l’accord intérimaire en1995, il existait une
pratique institutionnelle et étatique solideme nt établie selon laquelle l’admission du demandeur
dans des organisations et institutions internati onales conformément au régime défini dans la

résolution817 n’exigeait pas du demandeur de se désigner lui-même sous cette appellation
provisoire. Il ne fait pas de doute que cette pratique était parfaitement connue des négociateurs du
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

C. L’accord intérimaire n’exige pas que le demandeur se désigne lui-même
sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine»

4.51. La théorie du défendeur ne trouve pas da vantage appui dans l’accord intérimaire. Ce
dernier ne contient aucune disposition refusant au demandeur le droit de se désigner lui-même sous

son nom constitutionnel, que ce soit dans un contexte interne, bilatéral (dans ses relations avec le
défendeur) ou multilatéral (dans ses relations av ec d’autres Etats ou avec des organisations ou
institutions). En dépit de la pratique qui s’éta it manifestement instaurée au sein de l’Organisation
des NationsUnies et des institutions spécialisées de celle-ci entre1993 et1995, c’est-à-dire au

cours des négociations concernant l’accord intérima ire, le défendeur n’a ni demandé ni obtenu du
demandeur un engagement pour ce qui est de l’utilisation de son nom constitutionnel (à la
différence, par exemple, des assurances que le défendeur a demandées et obtenues au sujet de
222
certaines interprétations de la Constitution du demandeur sur une question différente) .

104 4.52. Le défendeur tente à présent à présent d’articuler grammaticalement diverses bribes de
la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 (comme, par exemple, l’utilisation des termes «si
[et dans la mesure où]» [dans la version anglaise : «if and to the extent of», expression rendue dans
la version française par «si»] à la place de «si» tout court [en anglais: «if»]; l’utilisation d’une

forme passive dans l’expression «doit être dotée» ; ainsi que l’utilisation des termes «dans ces
organisations» plutôt que «par ces organisations») de façon à établir un sens qui aurait pu (et dû)
être exprimé tout simplement en rédigeant la clause de façon à ce qu’elle en dise autant, si telle
223
avait réellement été l’intention . Enfin, à partir de son interp rétation alambiquée, le défendeur
tente d’édifier une théorie selon laquelle la sec onde clause du paragraphe1 de l’article11 lui
permettrait de s’opposer à la pa rticipation du demandeur à une organisation ou institution dans

laquelle celui-ci est désigné sous une appellation ne différant p as de celle prévue dans la
résolution817, s’il est probable que le dema ndeur se désignera lui-même sous son nom
constitutionnel dans ses relations av ec cette organisation ou institution 224. En effet, le défendeur
semble aller jusqu’à soutenir qu’au paragraphe 1 de l’article 11, le demandeur «a promis à la Grèce
225
de ne pas employer [le nom constitutionnel] ta nt que la «divergence» ne serait pas réglée» . Or
l’interprétation fantaisiste de la seconde clause du paragraphe1 de l’ar ticle11 suggérée par le
défendeur ne trouve appui ni dans le texte, ni dans le contexte, ni dans l’objet et dans le but de

l’accord intérimaire, pas plus que dans la pratique ultérieure des Parties.

222Voir accord intérimaire conclu entre le demandeur et le défendeur (New York, 13 septembre 1995), article 6 ;
mémoire, annexe 1

223Contre-mémoire, par. 7.59-7.65.
224
Voir, par exemple, ibid., par. 7.62 : «non seulement l’organisation internationale elle-même doit désigner l’ex-
République yougoslave de Macédoine sous cette appellation, mais l’ex-République yougoslave de Macédoine elle-même
doit le faire».
225Ibid., par. 6.48. - 66 -

4.53. Le sens ordinaire de la clause ne comporte pas un droit d’objection aussi large que

celui dont se prévaut actuellement le défendeur. Le texte ne réserve pas un droit d’élever une
objection si le demandeur «doit être doté [] dans ces organisations ou institutions, ou entend se
désigner [lui]-même dans ses relations avec ces organisations ou institutions, par une appellation
différente» de la provisoire. La clause aurait pu être rédigée ainsi mais elle ne l’a pas été. Son

libellé vise l’appellation dont le demandeur «doit être doté[] dans ces organisations ou institutions»,
et non la manière dont il doit se désigner lui-même.

4.54. A l’époque où la clause fut rédigée et adoptée, il existait déjà un contexte bien connu
aux fins de son interprétation, à savoir l’admission et la pratique du demandeur à l’Organisation des
NationsUnies, depuis1993, ainsi que son admissi on et sa pratique ultérieures dans plusieurs

institutions spécialisées des NationsUnies. Comme il a été relevé ci-dessus, le demandeur fut
105 admis dans ces organisations en étant entendu qu’il serait désigné sous l’appellation provisoire,
mais qu’il était pleinement autorisé à se désigner sous son nom constitutionnel en tant que membre

de ces organisations, ce qu’il fit effectivement. Ce contexte est largement suffisant pour prouver le
caractère infondé de l’interprétation ex post facto de la seconde clause à laquelle se livre le
défendeur.

4.55. Un autre élément du contexte est le renvoi explicite à la résolution 817 dans la seconde
clause du paragraphe1 de l’article11. Si cette clause du paragraphe1 de l’article11 entendait
s’écarter radicalement de la pratique suivie au sein de l’Organisation des NationsUnies

(c’est-à-dire, si l’intention avait été de réserver au défendeur le droit de s’opposer à la participation
du demandeur à des organisations et institutions internationales, multilatérales et régionales à
moins qu’il ne s’engageât, d’une manière ou d’une autre, à ne pas se désigner lui-même sous son

nom constitutionnel), elle l’aurait fait. Un gra nd nombre des arguments textuels mineurs que le
défendeur cherche à faire valoir au sujet du paragr aphe 1 de l’article 11 — à savoir l’utilisation de
la forme passive «être doté[]», etc.— valent égal ement pour la résolution817; or cette dernière
déboucha sur l’acceptation de la pratique même qui, d’après les affirmations actuelles du

défendeur, ne seraient pas autorisée.

4.56. Le défendeur et l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies, M.CyrusVance, qui (conjointement avec lordOwen) rédigea le projet du traité
de1993 et présida aux négociati ons concernant la rédaction de l’accord intérimaire (de1993
à 1995) et à celles relatives à la divergence sur le nom (de 1993 à 1999) 226, étaient certainement au

courant de la pratique qui existait au sein de l’Organisation des NationsUnies pendant la période
allant de1993 à1995. En effet, le jour de la conclusion de l’acco rd intérimaire, le demandeur se
désigna sous le nom de «République de Macé doine» dans une lettre adressée à l’envoyé spécial 227

(vu que cette lettre avait pour objet l’accord intéri maire, elle est import228e en tant qu’élément du
contexte aux fins de l’interpréta tion du paragraphe1 de l’article11) . Si l’envoyé spécial de
l’Organisation des Nation Unies croyait que le de mandeur s’était engagé à ne pas se désigner sous
son nom constitutionnel dans ses relations avec l’Organisation, que ce fût en vertu de la
106
résolution817 ou de l’accord intérimaire, on aurait pu s’attendre à ce qu’il ait réagi de façon
négative à la communication du demandeur. Or une te lle réaction ne s’ensuivit pas ; au contraire,
l’envoyé spécial accusa réception et transmit copie de la lettre au défendeur. De même, si le

défendeur estimait qu’une telle communication adressée à l’Organisation des Nations Unies
constituait un manquement à un engagement quelconque du demandeur au sujet de la

22Mémoire, par. 2.21-2.24 et 2.30.
227
RTNU, vol. 1891, I-32193, p. 17 ; annexe 58. Le demandeur adressa également une seconde lettre, en utilisant
une fois de plus son nom constitutionnel, par laquellfaisait qu’accuser réception d’une lettre de l’envoyé spécial
transmettant copie d’une lettre du défendeur (RTNU, vol. 1891, I-32193, p. 14).
228
Article 31, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités. - 67 -

résolution817, de l’accord intérimaire ou des co nditions de son admission à l’Organisation des

NationsUnies, on aurait pu s’attendre à ce qu’il ait aussitôt soulevé une objection au sujet de la
communication. Là encore, le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve attestant d’une telle
réaction. Au vu de cela, le comportement des né gociateurs de l’accord intérimaire à l’époque ne

correspond pas au point de vue du défendeur selon lequel ils considéraient soit la résolution817,
soit le paragraphe1 de l’article11, comme obligeant le demandeur à se désigner lui-même sous
l’appellation provisoire en tant que membre de toute organisation ou ins titution internationale,

multilatérale ou régionale.

4.57. L’interprétation du para graphe1 de l’article11 sugg érée par le défendeur se trouve
également mise à mal par M. Matthew Nimetz, envoyé spécial de l’Organisation des Nations Unies
lors de ces négociations en1994 et1995 229. Lors d’une conférence de presse tenue suite à la

conclusion de l’accord, il déclara :
«Lorsqu’elle a admis ce pays, l’Organisation des Nations Unies n’a pas modifié

son nom et ne l’a pas non plus doté d’un nom. Elle emploie une
appellation ... [L]’Organisation des NationsUnies n’a pas choisi «ERYM» comme
nom, mais a seulement déclaré: «A titre provisoire, nous désignerons ce pays sous

l’appellation d’«ex-Républi que yougoslave de Macédoi ne»» ... tout comme elle
pourrait désigner notre pays sous l’appe llation d’«anciennes colonies britanniques
d’Amérique du Nord», sans que cela signi fie que ce soit notre nom. L’appellation

d’«ERYM» ne constitue pas le nom d’un pa ys. Elle ne fait qu’indiquer l’existence
d’un désaccord. Et, sur le plan international, tant que cet accord [Ndt : lire plutôt «ce
désaccord»] n’aura pas été réglé, les organisations internationales et certains pays

comme les Etats-Unis ne se sentiront pas à l’aise en utilisant ce nom à cause du
caractère délicat de ces relations. Nous utilisons donc une appellation provisoire, sans
prétendre pour autant qu’il s’agit du nom d’ un pays. … [A] mon avis, l’Organisation
107
des NationsUnies désigne le pays sous l’ appellation d’ex-République yougoslave de
Macédoine. Néanmoins, les gens de ce pays emploient, en parlant d’eux-mêmes, leur
nom constitutionnel, à savoir République de Macédoine. Et nous avons effectivement

constaté qu’ il n’existait pas de prescription les obligeant à utiliser un nom qu’ils
n’acceptent pas. Cela ne signifie pas pour autant que l’Organisation accepte ce nom.
Il s’agit là d’une subtilité, mais vous pouvez peut-être accepter cela.» 230

4.58. Le défendeur fait grief au demandeur de se prévaloir d’une «pratique unilatérale
postérieure» afin de «limiter le champ d’applica tion de la clause de sauvegarde», dans le but de

«modifier le régime intérimaire» ou d’établir un e «renonc[iation]» à ses droits de la part du
défendeur 23. Il soutient que l’accord intérimaire re présenterait une «solution provisoire» que le
demandeur chercherait à présent à modifier sur la base d’une pratique postérieure 232. Ces

arguments dénaturent totalement la position du demandeur. Premièrement, la pratique pertinente
n’est pas «postérieure» à l’accord intérimaire, mais existait avant la conclusion de l’accord ainsi
qu’au moment de celle-ci. La pratique qui ava it cours au sein de l’Organisation des Nations Unies

de 1993 à 1995 constitue un élément de contexte pertinent aux fins de la compréhension du sens du

229M. Nimetz est ensuite devenu envoyé spécial du Secrét aire général de l’Organisation des Nations Unies dans
le cadre des négociations entre le demandeur que le défendeur, suite à la démission de M. Cyrus Vance en 1999.
230
«Point de presse du centre de la pr esse étrangère avec l’ambassadeur MatthewNimetz, envoyé spécial de la
Maison-Blanche, concernant les accords entre la Macédoine et la Grèce»,Point de presse de la MaisonBlanche
(18 septembre 1995) ; annexe 87.
231
Contre-mémoire, par. 7.85, 7.88 et 7.90.
23Ibid., par. 1.10, 3.9, 3.10, 3.39, 3.41, 3.44, 7.68 et 7.90. - 68 -

paragraphe 1 de l’article 11 à l’époque où ce texte fut adopté 23. Deuxièmement, la pratique n’est

pas «unilatérale», car elle ne concerne pas uniquement le comporteme nt du demandeur, mais
également celui des organes et secrétariats de l’ Organisation des NationsUnies et des institutions
spécialisées de celle-ci.

4.59. Un élément de contexte distinct qui est pertinent aux fins de l’interprétation de cette

clause du paragraphe 1 de l’article 11 peut être trouvé à l’article premier de l’accord intérimaire, en
vertu duquel le défendeur acceptait de reconnaître le demandeur comme un Etat indépendant et
souverain sur la base de l’appellation proviso ire d’«ex-République yougoslave de Macédoine» 23.

108 Si l’interprétation du paragraphe 1 de l’article11 suggérée par le défendeur était correcte, ce
dernier aurait tenu à ce que, pour qu’il reconnût le demandeur, celui-ci n’utilisât pas son nom
constitutionnel dans ses communications avec le défendeur. En effet, si le défendeur ne pouvait,

pour une raison quelconque, tolére r que le demandeur rejoignît des organisations ou institutions
auprès desquelles il utiliserait son nom constitutionnel, il est certain qu’il ne pourrait non plus
tolérer des relations directes avec le demandeur dans le cadre desquelles ce dernier se désignerait
sous son nom constitutionnel et communiquerait avec le défendeur en utilisant ce nom. Or le

consentement du défendeur, en vertu de l’article premier, à reconnaître le demandeur sur la base de
l’appellation provisoire ne comportait aucune attente ou obligation sel on laquelle, dans ses
relations avec le défendeur, le demandeur se désignerait lui-même sous l’appellation provisoire.

Au contraire, un mois plus tard, les deux Parties conclurent un mémorandum relatif aux
«dispositions pratiques» concernant l’accord in térimaire, en vertu duquel elles convenaient
expressément que le demandeur se désignera it sous son nom constitutionnel dans la

correspondance officielle avec le défendeur, tandi s que ce dernier désignerait le demandeur sous
l’appellation provisoire définie dans la résolution 817 235.

4.60. En d’autres termes, le défendeur a e xpressément accepté le fait que le demandeur
continuerait, dans le cadre de ses relations diplomatiques extérieures avec le défendeur lui-même ,

à employer son nom constitutionnel. Cette approche était conforme à la pratique mise en place au
sein de l’Organisation des NationsUnies à partir de1993. Par conséquent, lors de l’adoption de
l’accord intérimaire, le défendeur a confirmé la pratique institutionnelle qui s’était instaurée
pendant la période allant de l’adoption de la résolution 817 à la c onclusion de l’accord intérimaire,

et l’a étendue aux relations bilatérales.

4.61. Le défendeur soutient, dans son contre-mémoire, que le fait qu’il ait accepté que le
demandeur emploie son nom constitutionnel dans le cadre de relations bila térales ne serait pas
pertinent quant à la manière dont le demande ur se désignerait dans le cadre d’enceintes

multilatérales, en estimant que le premier cas de fi236e relèverait de l’article 5, tandis que le second
109 relèverait de l’article 11 de l’accord intérimaire . Or l’idée n’est pas que l’aptitude du demandeur
à utiliser son nom constitutionnel dans le cadre des communications diplomatiques avec le

233
Le défendeur le reconnaît sans rése rve devant la Cour: «le comporteme nt de l’ex-République yougoslave de
Macédoine au sein de l’Organisation de s NationsUnies et dans toute autre or ganisation internationale dont elle
deviendrait ensuite membre, consistant à tenir ensuità se désigner par» son nom constitutionnel; contre-mémoire,
par. 7.91.
234
Accord intérimaire entre le demandeur et le défendur (NewYork, 13septembre 1995), articlepremier, lu
conjointement avec la lettre du 13 septembre 1995 adressée à l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, M. Cyrus Vance, par le ministre grec des affaires ét rangères, M. Karolos Papoulias, RTNU, vol. 1891,
I-32193, 12 ; annexe 58.
235Mémoire, par.2.36 et mémorandum relatif aux «dispos itions pratiques» concernant l’accord intérimaire de

New York du 13 septembre 1995 (Skopje, 13 octobre 1995) ; mémoire, annexe3, p.3; voir également contre-mémoire,
par. 3.33.
236Contre-mémoire, par. 3.37 et 7.86. - 69 -

défendeur détermine, d’une manière ou d’une autre, le sens du paragraphe1 de l’article11, mais
que l’interprétation de ce texte suggérée par le défendeur se trouve en décalage complet avec le

contexte général dans lequel fut a dopté le paragraphe1 de l’article11. Il n’a jamais été exigé du
demandeur qu’il se désigne lui-même par l’appellation provisoire ni au sein de l’Organisation des
Nations Unies, ni au sein des institutions spécialisées des Nations Unies ; qu’il se désigne lui-même

par l’appellation provisoire depuis l’ouverture des relations diplomatiques avec le défendeur en
1995; depuis 1995, qu’il se désigne lui-même pa r l’appellation provisoire dans aucune des
organisations ou institutions internationales, mu ltilatérales ou régionales auxquelles il a été admis,
notamment l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour l’interdiction des armes

chimiques, la Charte euro237nne de l’énergie, la Cour permanente d’arbitrage et l’Organisation
mondiale du commerce .

D. L’affirmation du défendeur selon laquelle le demandeur était tenu de se désigner
sous l’appellation d’«ex-République yougoslave de Macédoine» est contraire
à l’objet et au but de l’accord intérimaire

4.62. L’interprétation de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11 suggérée par le
défendeur n’est pas non plus conforme à l’objet et au but de l’accord intérimaire. Le défendeur
décrit l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel dans ses relations avec les
organisations internationales comme établissant «un nom nouveau en l’absence de règlement
bilatéral avec la participation de la Grèce» et comme imposant de manière unilatérale un nom sans
238
le consentement de la Grèce . Or la pratique établie à l’Orga nisation des Nations Unies, dans le
cadre des relations bilatérales entre le demandeur et le défendeur et au paragraphe 1 de l’article 11,
ne fait rien de tel. La solution préserve la position du défendeur selon laquelle le nom
constitutionnel n’est pas acceptable pour lui, en empêchant le demandeur de devenir membre
d’organisations et institutions au cas où il y sera it désigné sous ce nom. Ce résultat n’est pas

110 «unilatéral», vu l’utilisation très courante de l’appellation provisoire au sein d’organisations
internationales. Dans le même temps, la so lution préserve la position du demandeur selon laquelle
il est en droit d’employer, dans le cadre de ses relations extérieures (ainsi que sur le plan interne),
le nom adopté par son peuple. L’accord intérima ire et les traités y afférents, tels que le
mémorandum relatif aux dispositions pratiques, pré voient expressément ce résultat en réservant le

droit du demandeur de se désigner lui-même s ous son nom constitutionnel, y compris dans ses
relations avec le défendeur et avec des parties tierces.

4.63. Aucune des Parties n’est satisfaite de cette solution provisoire, mais aucune d’elles

n’est empêchée de maintenir sa position dans l’attente d’un règlement définitif de la divergence au
sujet du nom. Tels étaient l’objet et le but de l’accord intérimaire dans son ensemble, à savoir
trouver un moyen pour rendre possible une coopérati on pragmatique au double plan bilatéral et
multilatéral, à titre provisoire. Ce dispositif fonc tionnait bien avant que le défendeur n’eût élevé
une objection contre l’adhésion à l’OTAN.

4.64. En revanche, l’interprétation du paragra phe 1 de l’article 11 s uggérée par le défendeur
priverait le demandeur de la possibilité d’adhérer à des organisations et institutions à moins qu’il ne

modifie la manière dont il se désigne lui-même. Cela bouleverserait l’approche équilibrée et
pragmatique. Afin de participer à la communauté internationale des Etats, le demandeur serait
contraint de commencer à se désigner d’une manière qui n’accepte pas, ce qui constituerait un
revirement d’une pratique constante et exempte de problèmes ayant duré une décennie et demie.
Au vu de cela, c’est la nouvelle interprétati on du paragraphe1 de l’article11 suggérée par le

défendeur qui aboutirait, pour l’essentiel, à imposer au demandeur un «nouveau nom» en l’absence
de l’accord mutuel prévu à l’article 5. C’est donc l’interprétation suggérée par le défendeur qui est
contraire à l’objet et au but de l’accord intérimaire.

23Mémoire, par. 2.40.
238
Contre-mémoire, par. 7.63 et 7.94 (les italiques sont de nous). - 70 -

4.65. L’interprétation de la seconde clause du paragraphe1 de l’article11 suggérée par le

défendeur aboutit également à un résultat déraisonnable et absurde. Suivant l’approche du
défendeur, ce dernier se verrait accorder le pouvoir de décider, avant que le demandeur ne soit
admis dans une organisation internationale, de la manière dont celui-ci devrait se désigner lui-
même en tant que membre de l’organisation ou institution. D’après le défendeur, «la Grèce

devra … nécessairement apprécier, en particulier au vu de l’attitude de l’ERYM, si, et dans quelle
111 mesure, la condition énoncée dans la clause de sauvegarde est remplie» 239. Or, si le pouvoir de
procéder à une telle appréciation était laissé au dé fendeur, la première clause du paragraphe1 de

l’article 11 ne présenterait plus aucune utilité pour le demandeur.

4.66. Etant donné le sens clair de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11, envisagée

dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord intérimaire, la Cour n’a pas à se
reporter à l’historique des négociations concernant cette disposition. Néanmoins, les rédactions
que la clause a connues au fil des projets confirme nt que cette dernière met l’accent sur la manière

dont le demandeur devrait être désigné au sein d’organisations et institutions internationales, et non
pas sur la manière dont il se désignerait lui-même. Aucun des projet s ne contient un libellé allant
expressément ou de façon implicite à l’appui de l’interprétation suggérée par le défendeur. Ce
dernier tente de déduire un sens à partir d’un cha ngement de libellé intervenu entre les derniers
240
projets et le texte adopté , mais ces changements ne concernaient qu’un problème technique. Les
versions de la clause en date du 21juillet et du 21août1995 réservaient un droit d’objection si
«l’appellation provisoire sous laquelle [le demandeur] d[eva]it être admis dans ces organisations»
241
différait de celle prévue dans la résolution 817 , tandis que le texte définitif de la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11 réserve un droit d’ob jection si le demandeur «doit être doté[] dans
ces organisations» d’une appellation différente que celle prévue dans la résolution817. De l’avis
du défendeur, ce changement de libellé indiquerait que la sec onde clause ne concernerait pas

seulement la manière dont l’organisation internati onale désignerait le demandeur à titre provisoire,
mais également celle dont le demandeur se d ésignerait lui-même auprès de l’organisation
internationale.

4.67. Or le motif du changement n’est pas ce lui avancé par le défendeur. Le problème des
versions à l’état de projet tenait au fait que, st rictement parlant, le demandeur n’est pas «admis»

dans une organisation internationale sous une «appellation provisoir e» mais est seulement désigné
à titre provisoire dans les organisations et in stitutions sous l’appellation d’«ex-République
yougoslave de Macédoine». A un moment postérieur, lorsque la divergence concernant le nom

aura été réglée, le demandeur ne devra pas être admis une nouvelle fois dans l’organisation ou
112 institution concernée, mais restera au contraire un membre existant de l’organisation ou institution,
sans plus devoir être désigné sous l’appellation provisoire. Le libellé définitif de la seconde clause
du paragraphe 1 de l’article 11 qualifie correctemen t la manière dont le demandeur est admis dans

des organisations et institutions, tout comme le libellé de la résolution 817.

E. Le fait que le demandeur se désigne lui-même sous son nom constitutionnel

ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur

4.68. En bref, la thèse du défendeur selon la quelle le demandeur devrait se désigner sous

l’appellation provisoire dans ses relations avec des or ganisations internationales ne trouve appui ni
dans la résolution 817, ni dans la pratique constante de l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations et institutions, ni da ns le paragraphe1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. De

23Contre-mémoire, par. 7.64.
240
Ibid., par. 7.70-7.72.
241
Voir ibid., annexe 148, projets i) et j), art. 11. - 71 -

surcroît, les éléments de preuve soumis à la Cour confirment que l’objection élevée par le

défendeur en2008 n’était pas basée sur le fait que le demandeur se désignait sous son nom
constitutionnel au sein d’organisations et institutions internationales, multilatérales et régionales.
Dès lors, la thèse du défendeur selon laquelle il était autorisé à s’opposer à l’adhésion du

demandeur à l’OTAN en vertu de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 en raison du fait
que le demandeur ne se désignerait pas lui-même sous l’appellation provisoire dans ses relations
avec l’OTAN ne trouve de fondement ni en fait ni en droit.

SECTION III. LES AUTRES MOTIFS AVANCÉS PAR LE DÉFENDEUR À L ’APPUI
DE SON OBJECTION NE RELÈVENT PAS DU CHAMP D ’APPLICATION

DE LA SECONDE CLAUSE DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11

4.69. Après qu’il a été établi que le défendeur ne s’était pas opposé à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN pour l’unique motif autorisé en vertu du paragraphe 1 de l’article11, le

demandeur n’a pas à prouver le motif véritable de l’objection du défendeur, que la Cour n’a pas
non plus à déterminer. Nous examinerons néanmoin s de façon sommaire, dans la présente section,
le motif invoqué par le défendeur à l’époque des faits pour justif ier son objection, ainsi que le

nouveau motif qu’il avance pour la première fois da ns son contre-mémoire. Nous y analyserons
également certaines affirmations générales imprégnant le contre-mémoire, dans la mesure où le
défendeur se fonde sur elles comme apportant une explication supplémentaire au sujet de son

113 objection. Si le demandeur examine ces argument s, c’est avant tout pour démontrer qu’ils sont
erronés tant sur le plan factuel que sur le plan juridique.

A. Le paragraphe 1 de l’article 11 ne permet pas au défendeur d’élever une objection
au motif que la divergence au sujet du nom du demandeur n’a pas été réglée

4.70. Les faits de l’affaire révèlent de f açon incontestable que le motif véritable de
l’objection élevée par le défendeur à Bucarest contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN tenait à
l’absence de règlement de la divergence con cernant le nom du dema ndeur d’une manière
satisfaisante pour le défendeur. Comme il a été i ndiqué en détail au chapitre II, quelques semaines

seulement avant le sommet, le premier ministre du défendeur a déclaré devant le Parlement: « à
défaut d’une solution mutuellement acceptable au problème du nom , il ne saurait être question
d’une invitation à participer à [l’A]lliance [de l’OTAN]» 24. Quelques jours avant le sommet, la

ministre des affaires étrangères du défendeur, Mm e Bakoyannis, déclarait dans un article publié
dans le International Herald Tribune dont elle était l’auteur: «[t]outefois, s’agissant de l’ERYM,
nous ne pourrons [soutenir son admission à l’OTAN] tant que les dirigeants de ce pays refuseront
243
de régler la question du nom ...» . Les nombreux autres déclarations et documents officiels
émanant du défendeur et d’autres Etats membres de l’OTAN, ainsi que les comptes rendus de
scientifiques, d’autres experts et de la presse, confirment tous que tel avait été le motif de
244
l’objection du défendeur .

4.71. En effet, le défendeur reconnaît que «s i la Cour venait à conclure qu’à Bucarest, la

Grèce s’est opposée à la demande d’adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine, il est
clair que la raison pour laquelle la candidature de l’ex-République yougoslave de Macédoine a été

242«Premier dangles FYROM veto» [Le premier ministre évoque à demi-mot la possibilité d’un veto contre
l’ERYM], Kathimerini (23 février 2008) ; mémoire, annexe 80 (les italiques sont de nous).
243
Dora Bakoyannis, «Le point de vue d’Athènes»International Herald Tribune (31 mars 2008) ; mémoire,
annexe 90 (les italiques sont de nous).
244Appendice 1 de la présente réplique ; voir également mémoire, par. 2.61-2.63. - 72 -

245
reportée était la divergence au sujet du nom» . En outre, le défendeur déclare qu’il «a clairement
114 fait savoir en 2008 ce qu’[il] pensait de la ca ndidature de l’ex-République yougoslave de

Macédoine à l’OTAN: aucune solution négociée à la divergence 246cernant le nom n’ayant été
trouvée», le demandeur ne pourrait rejoindre l’OTAN .

4.72. L’objet même de l’accord intérimaire était d’instituer pour les Parties certains droits et
obligations applicables même en l’absence d’un règlement négocié de la divergence relative au

nom. La raison d’être du paragraphe1 de l’ article11 était la mise en place un mécanisme
permettant au demandeur d’adhérer à des organisations et institutions internationales, multilatérales

et régionales pendant la période précédant le rè glement définitif de la question du nom. Les
obligations définies dans l’accord intérimaire ne sauraient être réduites à néant du fait de l’absence
de règlement de la divergence sur le nom, car le but était d’instituer des obligations qui
247
fonctionneraient pendant que les négociations au sujet de cette divergence seraient en cours .
Quelle que soit l’analyse grammaticale du sens du para graphe 1 de l’article 11, ce texte ne peut en
aucun cas être interprété comme autorisant le défendeur —qui a contracté une obligation à titre

provisoire — à refuser de se conformer à cette obligation parce qu’il n’apprécie pas que la période
intérimaire ne soit pas terminée. L’existence d’une violation du para graphe 1 de l’article 11 par le

défendeur est inévitable.

B. Le paragraphe 1 de l’article 11 ne permet pas au défendeur d’élever une objection
afin de «rétablir» l’«équilibre entre les intérêts» dans l’accord intérimaire

4.73. Le défendeur fait valoir une théorie inhabituelle et insoutenable quant à la raison pour
laquelle il aurait été en droit de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN. En vertu de cette
théorie, non seulement le demandeur doit-il satisfaire à la condition énoncée dans la seconde clause

du paragraphe1 de l’article11 afin que l’obligation prévue dans la prem ière clause s’applique,
mais il doit également respecter «l’ensemble plus vaste de droits et d’obligations contractés
248
réciproquement par les Parties au titre de l’accord intérimaire» . Dans cet esprit, le défende249
115 soutient que la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 «n e peut être prise isolément» . En
faisant valoir cette théorie, le défendeur se fonde dans une large mesure sur une qualification de
250
l’accord intérimaire qui ferait de celui-ci un «accord synallagmatique» et une «solution
provisoire» 251et conclut d’une façon mystérieuse, à partir de ces qualifications «talismaniques»,
que la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 représenterait un «mécanisme correctif» 252 lui

permettant de réagir à tout «comportement au sein d’organisations internationales qui ne serait pas

245Contre-mémoire, par. 7.91 (les italiques sont de nous) ; voir également contre-mémoire, par. 6.40 et 6.37.

246Ibid., par. 7.45 (les italiques sont de nous).

247Voir, par exemple, les observations de M. Vance le jour de la signature de l’accord intérimaire : «M. Vance ...
[a] reconn[u] : «[j]e ne peux affirmer avec certitude que (un nom de compromis) sera convenu». Mais il a déclaré que le
pacte conclu ce jour, dénommé officiellement «accord intérimaire», n’échouerait pas à cause du différend existant de
longue date. «Le simple fait qu’ils ne s’accordent pas au sujet du nom n’affectera pas les progrès» [traduction du

Greffe], a-t-il dit : Farhan Haq, «Greece-Macedonia: both sides agree to end dispute, embargo» [Grèce et Macédoine : les
deux parties conviennent de mettre fi n au différend et à l’embargo],IPS-Inter Press Service (13 septembre 1995) ;
annexe 86.
248
Contre-mémoire, par. 3.26.
249Ibid., par. 3.26.

250Contre-mémoire, par.3.41, 3.49, 7.3, 8.15-.18 et 8. 61. Le défendeur qualifie l’accord intérimaire de
«synallagmatique» aux fins so n argument tiré de l’exception d’inexécution,qui est examiné dans la sectionIII du
chapitre V de la présente réplique.

251Ibid., par. 3.9, 3.39-.41, 3.44 et 7.68.

252Ibid., par. 7.3. - 73 -

conforme au principe d’une période intérimaire» 25. En d’autres termes, le défendeur serait en

droit d’élever une objection en vertu du paragraphe 1 de l’article11 à chaque fois qu’il serait
nécessaire de «corriger» un comportement du défendeur [Ndt: lire plutôt «du demandeur»] qui
serait constitutif d’un manquement à toute autre disposition de l’accord intérimaire.

4.74. Cet argument ne trouve appui dans aucune source de fait ou de droit pertinente.

Premièrement, de même qu’il était incorrect de qualifier l’accord intérimaire de solution provisoire,
il est également inexact de qualifier l’ensemble de l’accord intérimaire d’«accord synallagmatique»
si l’on entend par là que l’exécution de chaque obligation est d’une manière ou d’une autre liée à

l’exécution de chacune des autres obligations (com me il est indiqué de manière plus détaillée au
chapitreV, sectionIIIE), ci-dessous). Comme le défendeur le reconnaît lui-même dans son
contre-mémoire 25, l’accord intérimaire, à l’instar de la plupart des traités bilatéraux, impose aux

Parties une série d’obligations dont certaines placent une charge sur le demandeur, d’autres font
peser une charge sur le défendeur, et certaines instituent des charges de manière égale pour les
deux Parties. Ainsi, par exemple, à l’article7, le demandeur a consenti à modifier son drapeau
national en réponse aux préoccupations exprimées par le défendeur, tandis qu’à l’article8, le

défendeur a consenti à lever l’embargo économique qu’il avait imposé au demandeur. En vertu de
l’article 2, les deux Parties contractent des engageme nts au sujet de l’inviolabilité de leur frontière
commune, tandis qu’à l’article5, les deux Parti es conviennent de poursuivre leurs négociations
116
(tout en maintenant leurs positions respectives), sous les auspices du Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies, en vue du règlem ent de la divergence relative au nom. S’il est
évident que l’accord intérimaire dans son ensemble impose des obligations aux deux Parties par des

moyens différents, ces obligations ne sont nulleme nt «synallagmatiques», si l’on entend par là que
l’obligation dépendrait de l’exécution d’une autre oblig ation par l’autre Partie 25. Ainsi, par
exemple, il ne saurait être correct d’affirmer que l’engagement réciproque des Parties en vertu de

l’article2 au sujet de leur frontière commune dépendrait de l’exécution d’ engagements contractés
au titre d’autres dispositions de l’accord.

4.75. Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle, puisque l’accord intérimaire est
«synallagmatique» ou constitue une «solution provi soire», le paragraphe 1 de l’article11
conférerait au défendeur une grande liberté pour contrôler le comportement du demandeur, non

seulement au sujet de son adhésion future à l’organisation internationale concrète au sein de
laquelle l’objection est élevée mais également au sei n de toute organisation internationale dont il
est déjà membre, est d’un illogisme incompréhensible 25. Le non sequitur va encore plus loin. De

manière étonnante, le défendeur prétend être en droit d’élever une objection en réaction non
seulement au comportement du demandeur, mais également à celui de tout Etat ou de toute
organisation internationale. En effet, d’après le défendeur, la seconde clause du paragraphe1 de

l’article11 lui réserverait le «droit de réagir » au sujet du «comportement d’une organisation
internationale, ainsi que [de] celui des Etats au sein d’une organisation internationale», puisque ce
comportement «peut avoir des incidences notables sur la cristallisation de certains statuts ou

253
Ibid., par.7.68; voir également par.1.7. Le défendeur se fonde également sur son concept d’«accord
synallagmatique» à l’appui de son argument tiré du princi pe de l’exception d’inexécu tion, qui est examiné au
chapitre 5 III) du contre-mémoire.
254Ibid., par. 3.42-3.43.

255Voir ibid. , par.3.41 et 3.48, où il est affirmé qu’en vede l’accord intérimaire, «chacune des Parties
contracte des engagements en contrepartie de ceux de l’autre Partie» [traduction du Greffe]. Certes, si l’une des Parties
venait à commettre une violation substantielle d’une disposition, l’autre Partie pou rrait être en mesure de suspendre ses
obligations en vertu de cette disposition ou d’une disposition différente, ou encore de les déclarer éteintes, sous réserve
que soient effectuées les démarches qui s’imposent en droit conventionnel ; or, en l’espèce, «[l]a Grèce n’a jamais déclaré

avoir l’intention d’obtenir la suspension (et encore moins l’extin ction) de l’application de l’accord intérimaire en tout ou
en partie …» ; contre-mémoire, par. 8.2.
256Contre-mémoire, par. 7.68. - 74 -

situations» 257. Aussi le défendeur pourrait-il s’oppo ser aux efforts du demandeur de devenir
117
membre d’organisations internationales au cas où il ne serait pas satisfait de la manière dont
l’Organisation des NationsUnies, le Conseil de l’ Europe, la Chine, les Etats-Unis ou tout autre
Etat, organisation ou institution le désignent.

4.76. Aucun élément du paragra phe1 de l’article11 ne vient à l’appui de l’affirmation du
défendeur selon laquelle il pourrait s’opposer à l’ admission du demandeur dans toute organisation

internationale à cha258 fois qu ’il estimerait que le demandeur ne veille pas dûment à «l’équilibre
entre les intérêts» dans le cadre de l’accord intérimaire. A l’appui de sa position, le défendeur
invoque pour l’essentiel l’emploi, dans la seconde clause du paragraphe1 de l’article11, des

termes «si [et dans la mesure où]» [dans la version anglaise «if and to the extent of», rendus dans la
version française par «si»] au lieu du mot «si» [en anglais «if»] tout court. D’après le défendeur, il
ressortirait de ce libellé que si, après l’adhésion du demandeur à une organisation internationale, «il

existe un écart par rapport au régime provisoire co ncernant le nom», «l’écart peut être pris en
compte par la Grèce pour déterminer si la cl ause de sauvegarde s’applique à une nouvelle
candidature ou demande d’admission» dans une organisation différente 259. Le problème auquel se
heurte cette interprétation tient au fait que la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 est axée

exclusivement sur la préservation du droit d’élever une objection au sujet de la «participation» (au
singulier) à une organisation ou institution internationale «si» [dans la version anglaise «if and to
the extent of», littéralement «si et dans la m esure où»] l’appellation provisoire n’est pas utilisée

dans « ce[tte] organisation[] ou institution[]» (singulier) [dans la version anglaise de l’accord:
«such organization or institution», mais au pluriel dans la version française : «ces organisations ou
institutions»] (les italiques sont de nous). En d’autres termes, la seconde clause du paragraphe 1 de

l’article11 est assez claire, puisqu’elle réserve le droit d’élever une objection contre la
participation à une organisation selon que l’appellation provisoire sera ou non utilisée dans cette
organisation, et non dans d’autres organisations. L’interprétation du défendeur n’est davantage

étayée par aucune autre disposition de l’accord inté rimaire, ni par l’historique des négociations
concernant cet accord, ni par la pratique des Parties pendant les années ayant suivi la conclusion de
l’accord intérimaire.

4.77. Etant donné qu’en septembre1995, il existait déjà, au sein de l’Organisation des
NationsUnies et des institutions spécialisées de celle-ci, une pratique importante du type de celle

qui, d’après ce que soutient maintenant le défendeur, doit être «corrigée» (il s’agit essentiellement
de l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel), le défe ndeur invite au fond la Cour à
118 admettre que le paragraphe 1 de l’article 11 n’avait pas de contenu véritable, mais avait toujours été
assujetti au pouvoir d’appréciation du défendeur s’ag issant de déterminer si le demandeur (ou

également d’autres Etats ou organisations internatio nales) a dûment veillé à «l’équilibre entre les
intérêts» visés dans l’accord intérimaire. Cet argument concernant le sens de la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 vide de sa substance l’obligation contractée par le défendeur au titre de

la première clause. Il est déraisonnable et aboutit à un résultat absurde.

257
Ibid., par.7.68: «Le comportement d’une organisation inte rnationale, ainsi que celui des Etats au sein d’une
organisation internationale, peut avoir des incidences notables sur la cristallisation de certains statuts ou situations. En
présence d’un comportement suggérant que le nom permanent de l’exRépublique yougoslave de Macédoine aurait été
réglé sans qu’il soit tenu compte du processus de règlement bilatéral, la Grèce conserve le droit de réagir. La clause de
sauvegarde constitue une protection essentielle, mise en pla ce afin que la Grèce ne soit pas empêchée de prendre des
mesures pour maintenir l’équilibre des intérêts que l’accord intérimaire dans son ensemble vise à préserver.»
258
Ibid., par. 7.3.
259Ibid., par. 7.60. - 75 -

C. Le paragraphe 1 de l’article 11 ne permet pas au défendeur d’élever une objection fondée

sur des allégations générales d’absence de relations de bon voisinage ou d’«irrédentisme»

4.78. A plusieurs endroits de son contre-mémoire, le défendeur soutient que l’utilisation par

le demandeur de son nom constituti onnel aurait menacé la paix et la sécurité dans la région,
reflèterait des revendications «irrédentistes» ou te rritoriales à l’encontre du défendeur et porterait
atteinte à un principe général de bon voisinage. Même si on ne voit pas très bien où le défendeur

veut en venir en formulant de tels griefs, certaines de ses déclarations suggèrent un rapport possible
avec la manière dont il interprète le paragraphe 1 de l’article 11.

4.79. Le défendeur semble affirmer que la résolution 817 a été adoptée parce que le Conseil
de sécurité croyait que l’utilisation par le demandeur de son nom constitutionnel menaçait la paix et
la sécurité dans la région 260. En partant de là, le défendeur formule un argument selon lequel

l’Organisation des NationsUnies aurait refusé au demandeur toute utilisation de son nom
constitutionnel dans le cadre de ses relations avec elle. Cet argument n’est pas fondé, comme il est
indiqué dans la section II du présent chapitre. Néan moins — vu que le paragraphe 1 de l’article 11

renvoie à la résolution817—, le défendeur semble prétendre être en droit d’élever une objection
en vertu du paragraphe1 de l’ article11 tant que le demandeur continuerait d’utiliser son nom
constitutionnel, car cette utilisation menacerait la paix et la sécurité dans la région.

4.80. Sur le plan factuel, le demandeur nie s’être livré ou être en train de se livrer à un
119
comportement menaçant la paix et la sécur 261 ité régionales, que ce soit en utilisant son nom
constitutionnel ou d’une autre manière . Sur le plan juridique, toute théorie de ce genre dénature
totalement le sens de la résolution817, comme il ressort clairement du texte et des circonstances

historiques et politiques entourant son adoption. Ri en n’autorise le défende ur à inclure dans la
seconde clause du paragraphe1 de l’article11 une telle version dénaturée du sens de la
résolution 817.

4.81. Au cours de la période ayant précédé l’a doption de la résolution 817, aucun organe ou
entité ne considérait que le demandeur menaçât la pa ix et la sécurité internationales, se livrât à des

actes d’«irrédentisme» ou eût co mmis d’autres actes non conformes au principe du bon voisinage,
sauf (apparemment) le défendeur. Cette thèse fut au contraire rejetée de façon catégorique par la
commissionBadinter, qui conclut que «la République de Macédoine a[vait] renoncé à toute

revendication territoriale quelle qu’elle [fû]t, dans des déclarations sans ambiguïté et ayant force
obligatoire en droit international» et que « l’utilisation du nom de «Macédoine» ne saurait
impliquer aucune revendication territoriale à l’égard d’un autre Etat » 262. Le défendeur cherche à

minimiser l’importance et la signification des conclusions de la commission263inter en les
décrivant de façon erronée comme une «tentative … de règlement» , alors que tel n’était point le
cas. Elles représentaient au contraire l’avis juridique officiel d’une commission d’arbitrage

instituée par la Communauté européenne dans le but d’émettre des avis sur les demandes de

260
Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 2.15 : «Le C onseil de sécurité affirma, dans sa résolution 817 (1993),
que le règlement de la divergence au sujet du nom était nécessaire «dans l’intérêt du maintien de relations pacifiques et de
bon voisinage dans la région»… Les grav es difficultés rencontrées dans d’autres parties de l’ex-République fédérative
socialiste de Yougoslavie ont mis encore plus en évidence lcaractère délicat de la situ ation et le risque que des
revendications irrédentistes, déclarées ou implicites, stabilisent les relations internationales.» Voir également
contre-mémoire, par. 2.16 à 2.20.
261
Voir, par exemple, l’aide-mémoire du demandeur (2005) diffusé auprès des Etats membres de l’OTAN et de
l’UE ; annexe 24.
262
Mémoire, par. 2.13-2.14 et, plus spécialement, la note de bas de page 34 (les italiques sont de nous).
263Contre-mémoire, par. 2.15. - 76 -

264
reconnaissance émanant d’anciens Etats yougoslaves . Les conclusions du comité Badinter n’ont
pas été remises en cause ni contestées par la Comm unauté européenne et par les Etats membres de
celle-ci (à l’exception du défendeur). En effet, aucune des déclarations officielles de la

Communauté européenne n’indique expressément que le nom constitutionnel du demandeur
implique des revendications «irrédentistes», terr itoriales ou autres à l’encontre du défendeur ou de
ses voisins. Comme l’a indiqué International Crisis Group dans son évaluation du début des années

1990 :

120 «Le raisonnement de la CE n’avait rien à voir avec les relations entre
nationalités à l’intérieur de la Macédoine ou entre celle-ci et ses voisins. A l’époque,
la Macédoine présentait les risques de conf lits les plus faibles de tous les Etats

successeurs, après la Slovénie. Sa voisine méridionale, la Grèce, s’est en réalité
opposée à l’«appropriation» par la Macédoine d’un nom et de symboles qu’elle
considérait comme étant exclusivement helléniques.» 265

4.82. L’affirmation que le défendeur continue d’avancer, selon laquelle le nom
constitutionnel du demandeur représenterait une menace pour la paix et la sécurité dans les

Balkans, est tout aussi infondée et insoutenable actuellement qu’elle l’était en 1991. En effet, dans
l’ensemble de son contre-mémoire, y compris en particulier dans la section intitulée «[l]e nom
comme problème de sécurité régionale» 26, le défendeur n’a cité aucune source autre que lui-même

à l’appui de son affirmation infondée selon la quelle le nom constitutionnel du demandeur
représentait ou représente une «une forme de pr opagande irrédentiste qui constitue une menace
pour [la Grèce] et les autres Etats de la région» 267.

4.83. Rien dans le texte de la résoluti on817 n’indique que le nom constitutionnel du

demandeur ait été considéré par le Conseil de sécu rité comme une menace pour la paix, la stabilité
ou les relations de bon voisinage da ns la région, et rien n’exige que le demandeur accepte un nom
imposé par le défendeur. Au premier alinéa du préam bule, il est indiqué que le Conseil de sécurité

a «examiné» la demande d’admission à l’Organisation des NationsUnies présentée par le
demandeur. Etant donné que, dans ladite demande, le demandeur utilisait son nom constitutionnel
et se référait directement à l’adopti on de sa Constitution en novembre1991 268, il s’ensuit que si

l’existence et l’utilisation du nom constitutionnel constituaient une menace pour la paix et les
121 relations de bon voisinage, on aurait pu s’attendre à ce que le Conseil de sécurité l’affirmât. Or il
ne l’a pas fait. Les deuxième et troisième alinéas du préambule se lisent au contraire comme suit :

« Notant que le demandeur satisfait aux critères d’admission à l’Organisation

des Nations Unies énoncés à l’Article 4 de la Charte,

Notant cependant qu’une divergence a surgi au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait
régler dans l’intérêt du main tien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la
région… »

264
Mémoire, par. 2.10-2.13.
265
International Crisis Group, «Macedonia’s name: why the dispute matters and how to resolve it» [Le nom de la
Macédoine: pourquoi le différend est-il important et comment le résoudre], International Crisis Group Balkans Report
n° 122 (10 décembre 2001), p. 12 ; annexe 64.
266Contre-mémoire, par. 2.16- 2.20.

267Ibid., par. 2.18.
268
Note du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, diffusant ldemande d’admission à
l’Organisation des NationsUnies, en date du 30juillet19, présentée par le président du demandeur, KiroGligorov,
Nations Unies S/25147 (22 janvier 1993) : la lettre est adressée par «le présidenRépublique de Macédoine» et
comporte une déclaration de la «République de Macédoine» selon laquelle celle-ci «accepte les obligations énoncées
dans la Charte des Nations Unies et s’engage solennellement à s’y conformer» ; mémoire, annexe 25. - 77 -

4.84. Au second alinéa du préambule, il est souligné que le demandeur avait satisfait aux
critères d’admission à l’Organisation des NationsUn ies énoncés à l’article4 de la Charte. Ces
critères prévoient notamment que le demandeur do it être un Etat «pacifique» et être disposé à
269
remplir ses obligations dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et capable de le faire , y
compris les obligations de régler les différends par des moyens pacifiques et de ne pas recourir à la
force contre tout autre Etat 270. En d’autres termes, le Conseil de sécurité estimait que l’existence

de la divergence au sujet du nom du demandeur ne pouvait servir de motif pour conclure que ce
dernier n’était pas un Etat pacifique ni qu’il n’était pas disposé à mettre en Œuvre les objectifs et
principes de la Charte des NationsUnies. L’ Assemblée générale souscrivit à cette appréciation

lorsqu’elle admit le demandeur à l’Organisation des NationsUnies le 8avril1993, en vertu d’une
résolution dont le défendeur avait été l’un des auteurs 271. Dès lors, le second alinéa du préambule

de la résolution 817 vient démentir la suggesti on du défendeur selon laquelle le demandeur n’était
nullement perçu comme un Etat «pacifique», ou que son nom constitutionnel, qu’il conserva après
son admission à l’Organisation des NationsUni es, représentait une menace pour les relations

pacifiques et de bon voisinage ou était perçu comme représentant une telle menace.

122 4.85. Il ressort en outre clairement du libellé de la résolution817 que c’était la divergence
concernant le nom du demandeur, et non le nom constitutionnel lui-même, qui était considérée
comme de nature à compromettre les relations pacifiques et de bon voisinage dans la région. Cette

«divergence», caractérisée par l’opposition du défendeur au nom cons titutionnel du demandeur
pendant les deux années ayant précédé l’adoption de la résolution817, avait empêché la
reconnaissance du demandeur comme Etat indépe ndant et son intégration au sein de la

communauté internationale et l’avait privé de la possibilité d’adhérer à des institutions et
organisations internationales ou de solliciter auprès de tels organismes une assistance financière
dont il avait particulièrement besoin, dans le contexte de l’agitation extrême et de la crise politique

et économique qui sévissaient dans l’ensemble de la région des Balkans. Comme l’a déclaré le
13 novembre 1992 devant le Conseil de sécurité M. Vance, l’envoyé spécial du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies : «la Macédoine , non reconnue, continue de souffrir et donne
272
lieu à de graves préoccupations» . La préoccupation de la communauté internationale n’était pas
liée à une attitude «irrédentiste» du demandeur. Au contraire, le rejet du nom constitutionnel par le
défendeur avait des incidences négatives et de grande portée non seulement pour le jeune Etat, mais

également pour la région des Balkans dans son ensemble. Comme l’avait relevé la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies,

«l’absence de reconnaissance au niveau in ternational risque de contribuer à la
désintégration de l’Etat et de provoquer d es affrontements interethniques dégénérant

en un conflit armé, dont les conséquences seront extrêmement graves pour l’ensemble
de la région» 273.

269Charte des NationsUnies, art.4, par.1; voirConditions de l’admission d’un Etat comme Membre des

NationsUnies (article4 de la Charte), av is consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 62 ; voir également
Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950,
p. 4, aux pp. 7-10.
270
Ibid., art. 2, par. 3 et 4.
271Assemblée générale des NationsUnies, quara nte-septième session, Admission de nouveaux membres à
l’Organisation des Nations Unies, doc. A/47/L.54 (7 avril 1993) ; annexe 14.

272CyrusVance, Déclaration sur la situation en ex-Yougosla vie à l’intention du Conseil de sécurité
(13 novembre 1992) ; annexe 9.

273Commission des droits de l’homme des Na tions Unies, quarante-neuvième session, Situation des droits de
l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie , document des NationsUnies E/ CN.4/1993/50 (10 février 1993),
par. 254 ; annexe 13. - 78 -

4.86. C’est en effet la vulnérabilité particulière du demandeur et le fait qu’il était exposé à
des tensions et à un conflit dans la région, et non une prétendue vulnérabilité du défendeur liée à

des ambitions territoriales inexistantes du demandeur , qui constituaient la principale préoccupation
de la communauté internationale lors de l’adoptio n de la résolution 817. La menace véritable pour

la paix régionale dont il est question au troisième alinéa du préambule était celle qui pesait sur le
demandeur, découlant des troubles politiques dans les Balkans, des «divisions ethniques» du
123 demandeur lui-même et de son instabilité intéri eure croissante «à la suite des conséquences
274
économiques et politiques découlant du st atut non reconnu...de la République» . Cela ressort
clairement de nombreux rapports officiels produits et de déclarations faites au cours des années et

des mois ayant précédé la résolution817, décrivan t «la situation en train de s’envenimer en
Macédoine [où] les conditions économiques et so ciales se sont détériorées et où les troubles
internes s’accroissent» 275, «la fragilité et le caractère potentiellement dangereux de
276
l’environnement interna tional [du demandeur]» [traduction du Greffe] , «tout événement se
produisant dans les zones frontalières [du demandeur] qui pourrait saper la c onfiance et la stabilité
277
en Macédoine ou menacer le territoire macédonien» , les «tensions» qui risquaient d’«augmenter
au Kosovo» en ayant «des répercussions dangereuses pour la Macédoine» [traduction du
Greffe] 278, la «nécessité de prendre des mesures préven tives afin d’éviter un déchaînement de la
279
violence en Macédoine et au Kosovo» , et la «tragédie lourde de conséquences» qui s’ensuivrait
«si un conflit éclatait en Macédoine» 280.

4.87. En bref, la préoccupation de la co mmunauté internationale ne tenait pas à un

«irrédentisme» de la part du demandeur, mais à la menace perçue comme pesant sur le demandeur
du fait de l’agitation politique et des effusions de sang qui étaient en cours dans l’ensemble de la
région des Balkans 281. Ainsi, la force de protection des Nations Unies (FORPRONU) fut déployée

124 en décembre1992 sur le territoire du demandeur, «pour y surveiller l’évolution de la situation et
signaler tout événement survenant dans les zones frontalières qui pourraient saper la confiance et la
282
stabilité dans [cette] [r]épublique et en menacer le territoire» . Comme il ressort clairement des

274
RobinO’Neill, Report to the President of the Council of Ministers [Rapport au président du Conseil des
ministres] in MichalisPapakonstantinou (dir.) A Politician’s Diary: The Involvement of Skopje, 3 eédition
(Estia Bookstores, Athènes) (1 décembre 2001) ; annexe 63.

275CyrusVance, Déclaration sur la situation en ex-Yougosla vie à l’intention du Conseil de sécurité
(13 novembre 1992) ; annexe 9.
276
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Rapport sur la mission de la CSCE en ex-République
yougoslave de Macédoine (ERYM), communication n° 183 de la CSCE (24 juin 2003).
277
Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général su r l’ancienne République yougoslave
de Macédoine, document des Nations Unies S/24923 (9 décembre 1992) ; annexe 11.
278
Ibid., note 276 supra.
279
Lettre personnelle datée du 18septembre 1992, adress ée par CyrusVance et DavidOwen au coprésident du
Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, le DrBoutros-Ghali [N dt: lire: «Lettre personnelle datée du
18 septembre 1992, adressée par les coprésidents Cyrus Vance et David Owen au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, le Dr Boutros-Ghali] (18 septembre 1992) ; annexe 8.
280
Ibid., note 278 supra.
281
A titre d’exemple de la manière dont le défendeur présente cette question, susceptible d’induire en erreur, voir
le paragraphe2.25 du contre-mémoire du défendeur, où ce dernier relève d’abord l’adoption de la résolution817 et
affirme ensuite que «[d]es amendements constitutionnels furent adoptés afin de supprimer les dispositions laissant penser
que l’Etat avait un intérêt offici el dans le statut de groupes minoritaires et de s territoires sur lesquels ils vivent dans les
Etats voisins». [Traduction du Greffe.] Une telle description laisse entendrque ces modifications de la Constitution
faisaient partie de l’adoption de la résolution817 alors qu’en réalité, elle s furent mises en vigue ur le 6janvier 1992,

c’est-à-dire plus d’un an avant l’adoption de la résolution 817, au titre du processus de la commissionBadinter. Ni la
résolution 817, ni l’accord intérimaire n’ont quoi que ce soit à voir avec ces modifications.
282Voir, sur le site Internet de l’Organisation des NationsUnies: Ex-Yougoslavie — FORPRONU, Force de

protection des NationsUnies, profil , préparé par le Département de l’info rmation des Nations Unies, disponible à
l’adresse suivant:ehttp://www.un.or g/Depts/DPKO/Missions/unpredep.htm (31 août 1996) [version française :
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_unprof.htm] ; annexe 17. - 79 -

termes de son mandat, la FORPRONU fut déploy ée pour faire face à une menace qui était perçue
par l’Organisation des NationsUnies comme pesant sur le territoire du demandeur 283. L’absence

totale, dans les documents de l’Organisation des Nations Unies de l’époque, de toute mention d’une
menace —«implicite» ou non— que le demande ur poserait pour le défendeur, ou d’un besoin
pressant que le territoire du défendeur fût surveillé ou protégé contre des actions hostiles de la part

du demandeur, vient démentir l’affirmation singulière du défendeur selon laquelle le nom
constitutionnel du demandeur constituait une menace pour lui.

4.88. Etant donné la gravité de la situation dans les Balkans au début des années1990, qui
menaçait le territoire du demandeur pendant la période ayant précédé l’adoption de la
résolution817 du Conseil de sécurité, les effort s actuellement déployés par le défendeur à son
avantage exclusif, consistant à minimiser la crise dans la région ou à nier son existence afin de se

faire passer pour la partie lésée, ne sont pas cr édibles. Le choix par le demandeur de son nom
constitutionnel n’était considéré par aucun des acteurs pertinents en 1991-1993 comme laissant
entrevoir des ambitions «irrédentistes» ou comme ét ant une menace pour la paix, la stabilité et les
relations de bon voisinage dans la région. Dès lors, l’invocation par le défendeur de la

résolution 817 à l’appui de son opinion selon laquelle le fait que le demandeur a continué, en 2008,
d’employer son nom constitutionnel, constituerait une menace pour la paix et la stabilité dans la
région ou ferait preuve de mauvaise foi dans la conduite des négociations sur le nom, est totalement

infondée. Elle ne saurait expliquer ni justifier la violation par le défe ndeur du paragraphe1 de
l’article 11.

125 SECTION IV. C ONCLUSIONS

4.89. Au vu des arguments qui précèdent, il ne fait pas de doute qu’en s’opposant à
l’adhésion du demandeur à l’OTAN, le défendeur a violé le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire.

4.90. La première clause du paragraphe1 de l’article11 prévoit que le demandeur ne
s’opposera pas à une demande d’admission ni à la participation du demandeur à des organisations
et institutions internationales, multilatérales etrégionales. L’OTAN est une telle organisation

internationale, à laquelle le dema ndeur a demandé à adhérer. Or le défendeur a fait savoir aux
membres de l’OTAN, avant le sommet de Bucarest de 2008 et lors de celui-ci, qu’il ne participerait
pas à la prise d’une décision de l’OTAN par consensus tendant à adresser au demandeur une
invitation à adhérer à l’Alliance, tant que la diverg ence concernant le nom ne serait pas réglée. Le
défendeur s’est targué publiquement d’avoir bloqué les efforts du demandeur en vue de rejoindre

l’OTAN ou d’y avoir opposé son «veto». Ce comportement, établi par de nombreux éléments de
preuve, y compris des déclarations émanant des plus hauts responsables du défendeur, constituait
une «objection» à l’adhésion du demandeur à l’OTAN.

4.91. La seconde clause du paragraphe1 de l’ article11 autorise le défendeur à élever une
objection si le demandeur «doit être doté[] [à ]» l’OTAN «d’une appellation différente que celle
prévue au paragraphe2 de la résolution817 (1993) du Conseil de sécurité des NationsUnies».
Pendant longtemps, le demandeur n’a pas été dot é à l’OTAN d’une appellation différente de celle
prévue au paragraphe2 de la ré solution817, dans le cadre du partenariat pour la paix et du plan

d’action pour l’adhésion. Il n’aurait pas été dot é d’une appellation différente après avoir été admis
à l’OTAN, en attendant le règlement de la diverg ence au sujet de son nom. Au vu de cela, le
défendeur n’était pas en droit de s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN en vertu de cette
clause.

283
Conseil de sécurité des Nations Unies, Lettre datée du 23 novembre 1992, adressée au président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général, document des Nations Unies S/24851 (25 novembre 1992) ; annexe 10. - 80 -

4.92. Le principal argument du défendeur c onsiste à affirmer que la seconde clause du
paragraphe1 de l’article11 au toriserait une objection au cas où le défendeur estimerait que le
demandeur se désignerait lui-même sous son nom constitutionnel dans ses relations avec l’OTAN.

Le texte et le contexte de la deuxième clause du paragraphe 1 de l’article 11 ne vont pas à l’appui
de cette interprétation, pas plus que l’objet et le but de l’accord intérimaire. La pratique établie au
sein de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées de celle-ci lors de la
126 conclusion de l’accord intérimaire fait Etat d’une approche selon laquelle le demandeur devait être

désigné sous l’appellation provisoire au sein des organisations et institutions internationales,
multilatérales et régionales, mais était parfaitement en droit de se désigner lui-même sous son nom
constitutionnel en tant que membre de l’organisa tion ou institution en question. Les négociateurs
de l’accord intérimaire étaient au courant de cette pratique et rien dans le texte ou dans la pratique

des Parties de l’époque n’indique un effort en vue de s’en écarter. En effet, le renvoi explicite au
paragraphe 1 de l’article 11 à la pratique en cours à l’Organisation des Nations Unies en vertu de la
résolution 817 confirme l’intention de poursuivre ce tte pratique en ce qui concerne la participation
du demandeur à d’autres organisations et institutions internationales, multilatérales et régionales.

De surcroît, la manière dont le défendeur in terprète la deuxième clause est totalement
déraisonnable, car elle aboutirait pour l’essentiel à faire échec au but de la première clause du
paragraphe1 de l’article11, en conférant au défendeur un pouvoir d’appréciation très large lui
permettant d’élever une objection sur la base de sa perception subjective de la conformité du

comportement du demandeur à l’accord intérimaire.

4.93. La théorie du défendeur concernant l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 11 est

intenable non seulement à cause de son raisonnement juridique manifestement incorrect, mais
également en raison des faits. Le dossier ne c ontient aucun élément indiquant qu’en2008, le
défendeur s’est opposé à l’adhésion du demande ur à l’OTAN parce qu’il craignait que le
demandeur ne se désignât lui-même sous son nom constitutionnel en tant qu’Etat membre. Les

nombreuses déclarations des responsables du défe ndeur de l’époque, confirmées par les comptes
rendus de l’OTAN, d’autres Etats membres de cette dernière et de tiers observateurs, démontrent
que le défendeur a élevé une objection en raison de son mécontentement que la divergence relative
au nom ne soit toujours pas réglée. Ce motif d’objection était illicite car le paragraphe1 de

l’article 11 ne l’autorise pas. Le défendeur a violé ce texte.

4.94. Le défendeur tente de justifier ou d’excuser sa violation du paragraphe 1 de l’article 11
en invoquant deux arguments: i)la violation ser ait justifiée parce que l’article22 de l’accord

intérimaire lui réserverait certains droits; et ii)la violation serait excusée en vertu d’un
«principe … général de réciprocité en vertu duquel non adimpleti non est adimplendum ». Ces
arguments seront examinés dans le chapitre suivant. - 81 -

127 C HAPITRE V

LA VIOLATION PAR LE DÉFENDEUR DU PARAGRAPHE 1 DE L ’ARTICLE 11 NE SAURAIT ÊTRE

JUSTIFIÉE NI EXCUSÉE EN VERTU DE L ARTICLE 22 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE OU D ’UN
PRINCIPE D ’EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

INTRODUCTION

5.1. Au chapitre IV, il a été confirmé que le comportement du défendeur avant le sommet de
Bucarest de 2008 et au cours de celui-ci représ entait une objection à l’adhésion du demandeur à

l’OTAN constitutive d’une violation du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire
de 1995. Dans le présent chapitre, nous examinerons l’affirmation du défendeur selon laquelle sa
violation pourrait être justifiée ou excusée.

5.2. Dans son mémoire, le demandeur a an ticipé les arguments que le défendeur pourrait
faire valoir comme excuse de sa violation. Il a notamment réfuté les arguments selon lesquels le

comportement du défendeur pourrait être excusé sur le fondement i)de la suspension du
paragraphe1 de l’article11 en vertu du droit des traités, en réaction à une prétendue violation
substantielle de l’accord intérimaire par le demandeur284, ou ii) d’une contre-mesure licite prise à la
285
suite d’un acte illicite antérieur du demandeur .

5.3. Dans son contre-mémoire , le défendeur confirme qu’il ne cherche pas à excuser son
comportement par ces motifs. Le défendeur déclare que «[l]a Grèce n’a jamais déclaré avoir
l’intention d’obtenir la suspensi on (et encore moins l’extinction) de l’application de l’accord
286
intérimaire en tout ou en partie» . De surcroît, tout en confirmant que les contre-mesures
constituent une «circonstance exclua nt l’illicéité», le défendeur déclare clairement que «[d]ans la
présente affaire, la Grèce ne fait pas valoir une telle circonstance».

128 5.4. Le défendeur affirme au lieu de cela qu’au cas où il serait jugé qu’il avait manqué à son
obligation en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, ce comportement serait dû à deux motifs. Tout

d’abord, le défendeur invoque l’article22 de l’accord intérimaire qui, à son avis, préserverait un
«droit» ou «devoir» en vertu du traité de l’Atlantique Nord de s’opposer à l’adhésion du
demandeur à l’OTAN. D’après le défendeur, s on obligation en vertu du paragraphe1 de

l’article11 serait subordonnée à son «droit» ou «devoi r» en vertu du traité de l’Atlantique Nord,
qu’il a mis en Œuvre lorsqu’il s’est opposé à ce que le demandeur fût invité à devenir membre de
l’OTAN lors du sommet de Bucarest. En deuxième lieu, le défendeur invoque un

«principe … général de réciprocité» [traduction du Greffe] en vertu duquel «non adimpleti non est
adimplendum», en alléguant que, puisque le demandeur n’aurait pas respecté plusieurs obligations
au titre de l’accord de 1995, le défendeur serait en droit de ne pas respecter son obligation en vertu

du paragraphe 1 de l’article 11.

28Mémoire, par. 5.21-5.39.

28Ibid., par. 5.41-5.54.
286
Contre-mémoire, par. 8.2.
28Ibid., par. 8.3. - 82 -

5.5. Dans le présent chapitre sont exposées les raisons pour lesquelles aucun des deux motifs
invoqués dans le contre-mémoire du défendeur n’est fondé. Dans la section I du présent chapitre,
il est expliqué que l’article 22 ne vise pas les dro its ou devoirs du défendeur. Ce texte précise au

contraire qu’en réalité, l’accord intérimaire ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs d’Etats et
entités tiers en vertu de traités entre le demandeur ou le défendeur et des parties tierces en vigueur
en septembre1995. L’affirmation du défendeur selon laquelle l’article22 modifierait son
obligation en vertu du paragraphe1 de l’article11 n’est conforme ni au texte et au contexte de

l’article22, ni à l’objet et au but du paragraphe 1 de l’article11, ni à la pratique ultérieure des
Parties, ni à l’histoire des négociations concernant l’accord intérimaire, et aboutit en tout Etat de
cause à un résultat manifestement absurde et déraisonnable.

5.6. Dans la section II, il est démontré que, même si le défendeur avait ra ison en affirmant
que l’article 22 vise ses droits et devoirs en vertu de traités avec des parties tierces, son argument
est néanmoins inopérant. L’article22 peut, dans le meilleur des cas, être interprété comme une

simple reconnaissance de fait que l’accord intéri maire n’affecte pas les droits ou obligations
découlant de traités avec des parties tierc es, et non comme une disposition modifiant des
obligations qui découlent d’autres articles de l’accord intérimaire. En outre, même si l’on
interprétait l’article 22 comme protégeant de manière générale des droits et devoirs du défendeur en

vertu d’accords avec des parties tierces, il ne saurait te nir en échec le paragraphe 1 de l’article 11.
129 Même si l’article22 est interprété comme pouva nt, dans certaines circonstances, vider de sa
substance le paragraphe1 de l’article11, cela ne se produit pas en l’espèce, puisque le défendeur
n’a désigné aucun «droit» ou «devoir» au titre du tr aité de l’Atlantique Nord lui prescrivant de

s’opposer à l’adhésion du demandeur. De surcroît, tout pouvoir d’appréciation accordé au
défendeur en vertu du traité de l’Atlantique No rd au sujet de l’admission du demandeur à l’OTAN
avait déjà été exercé lorsque le défendeur a c onclu l’accord intérimaire, puisqu’il a de ce fait
reconnu que le différend relatif au nom ne suffisait pas à lui seul pour exclure le demandeur

d’organisations et institutions internationales, multilatérales et régionales. En tout état de cause, le
demandeur a satisfait à tous les critères en vue de son admission à l’OTAN et il est évident que le
motif véritable de l’objection du défendeur ne tenait qu’à sa propre préférence politique que la
divergence concernant le nom fût réglée selon ses conditions avant que le demandeur ne pût

rejoindre l’OTAN.

L5a.7. section III étudie ensuite l’argument du défendeur tiré du principe de l’ exceptio non
adimpleti contractus (un moyen de défense en cas d’inexécution d’un contrat), invoqué par le

défendeur pour soutenir qu’il serait libre de su spendre une obligation en vertu d’un traité et,
ensuite, d’alléguer l’inexécution par le demandeur d’autres obligations au titre de l’accord
intérimaire qui ne présentent aucun lien de causalité avec son obligation. Dans cette section, il est
démontré que l’invocation soudaine pa r le défendeur de ce principe en l’espèce est pe u judicieuse.

Premièrement, on peut douter de l’existence même d’un principe autonome du type de celui
invoqué par le défendeur. Le principe n’a jamais été reconnu par la Cour comme motif permettant
de faire échec à une obligation en vertu d’un traité, et pour cause, puisque sa reconnaissance
déstabiliserait les relations conventionnelles. Des représentants autorisés de la doctrine nient ou

mettent en doute l’existence du principe, ou affirment tout au plus qu’il ne fait qu’inspirer le droit
des traités pertinent, tel qu’il a été codifié à l’article 60 de la c onvention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités. Deuxièmement, quel que soit le statut du principe en droit international général, le
régime de l’article 60 représente en l’espèce la se ule source de droit en la matière, étant donné que

tant le demandeur que le défendeur sont parties à la convention de Vienne et que le droit de la
responsabilité des Etats ne contient aucun fondem ent pour invoquer l’exception. Troisièmement,
les obligations conventionnelles du demandeur et du défendeur en vertu de l’accord intérimaire ne
130 sont pas de nature à donner lieu à l’application de l’exception. Quatrièmement, fait important, le

demandeur n’a en réalité pas violé d’autres dispositions de l’accord intérimaire qui seraient unies
par un lien de causalité au paragraphe 1 de l’article 11, de manière à faire naître le droit d’invoquer
l’exception. - 83 -

S ECTION I. LE DÉFENDEUR INTERPRÈTE DE MANIÈRE INCORRECTE L ARTICLE 22
COMME VISANT SES PROPRES DROITS ET OBLIGATIONS

5.8. Dans son contre-mémoire , le défendeur prétend que l’ar ticle22 de l’accord intérimaire
288
excuserait sa violation du pa ragraphe1 de l’article11 . Il relève qu’en vertu de l’article10 du
traité de l’Atlantique Nord, les «parties peuvent , par accord unanime, inviter à adhérer au Traité
tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et
de contribuer à la sécurité de la région de l’A tlantique Nord». Le défendeur soutient que ces

dispositions du traité de l’Atlantique Nord fera ient naître dans son chef un «droit» ou un «devoir» 289
d’«expression» [traduction du Greffe] au sujet de l’adhésion de nouveaux membres à l’OTAN .
Il prétend avoir mis en Œuvre ce «droit» ou «devoir» lorsqu’il s’est opposé à la candidature du

demandeur à adhérer à l’OTAN, au motif que ce dernier n’aurait pas satisfait à tous les critères aux
fins de son adhésion à l’Organisation. Les critères aux fins de l’adhésion qu’il cite aux
paragraphes5.25 et7.36 de son contre-mémoire sont les conditions définies dans le plan d’action
de l’OTAN pour l’adhésion, à savoir :

«r[é]gle[r] les querelles ethniques ou les litig es territoriaux d’ordre externe, y compris
les revendications irrédentistes, ou les litig es juridictionnels d’ordre interne par des

moyens pacifiques conformément 290 principes de l’OSCE et...recherche[r] des
relations de bon voisinage» .

131 5.9. Ainsi, le défendeur soutient que, même si son objection a violé le paragraphe1 de
l’article11, l’article22 empêcherait le paragraphe 1 de l’article11 de « porter atteinte à» son
«droit» ou «devoir» en vertu du traité de l’Atlan tique Nord et, partant, son comportement pourrait

être justifié. En vertu de cette approche, le défendeur prétend également pouvoir s’opposer à
l’admission du demandeur dans l’Union européenne et dans de nombreuses autres organisations et
institutions internationales, multilatérales et régionales 291.

5.10. L’interprétation de l’article 22 suggérée pa r le défendeur n’est pas tenable en vertu des
règles d’interprétation définies aux articles31 et 32 de la convention de Vi enne sur le droit des
traités. Aux termes de l’article 22 de l’accord intérimaire :

«Le présent Accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité et
il ne porte pas atteinte aux droits et a ux devoirs découlant d’accords bilatéraux et

multilatéraux déjà en vigueur que les Pa rties ont conclus avec d’autres Etats ou
organisations internationales.»

5.11. L’article22 contient une phrase unique. La première partie de celle-ci révèle le but
fondamental de cet article, à savoir préciser que l’accord intérimaire dans son ensemble «n’est
dirigé contre aucun autre Etat ou entité ». Dans ce contexte, la phrase continue, sans rupture, en

déclarant que l’accord intérimaire «ne porte pas atteinte» à des «droits et ... devoirs», en entendant
par là qu’il n’affecte pas les droits et devoirs de parties tierces, découlant de traités internationaux
que ces dernières ont conclus avec les Parties à l’accord intérimaire.

288Contre-mémoire, par.3.29, 6.63 et 7.26-7.39. Le défendeur fait également valoir que l’article22 exclurait

l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard de la présente affaire: voir conémoire, par.6.25-6.27, 6.30 et
6.52-6.63. Ces arguments sont examinés au chapitre III de la présente réplique, par. 3.26-3.32.
289Ibid., par. 7.33-7.34.

290Voir également la lettre en date du 23mai2008 ad ressée au Secrétaire géné ral de l’Organisation des
NationUnies par le représentant permanent du défendeur auprès de l’ Organisation des Nations Unies,
M. John Mourikis, Nations Unies, doc. S/2008/346 (28 mai 2008) : «La Grèce tient à affirmer que la raison pour laquelle
il n’a pas été possible, à Bucarest, d’inviter l’ex-République yougoslave de Macédoine à devenir membre est que celle-ci,
du fait de sa conduite générale à l’égar d de la question du nom et d’un membde l’Alliance, n’a pas satisfait à la

condition du respect du principe des relations pacifiques et de bon voisinage» ; mémoire, annexe 43.
291Contre-mémoire, par. 6.58. - 84 -

5.12. Au fond, l’article 22 représente tout simplement une déclaration de fait. Il clarifie que,
si plusieurs dispositions de l’accord intérimair e imposent des obligations au demandeur et au
défendeur, ces obligations n’entendent pas «por ter atteinte» à tous droits et devoirs d’ Etats et

entités tiers existant en vertu de traités que le dema ndeur et le défendeur ont conclus avec ces
parties tierces. L’article22 en tant que tel ne crée ni ne réserve de droits dans le chef du
demandeur ou du défendeur, et ne modifie pas les ob ligations de l’une ou de l’autre des Parties en
132 vertu d’autres dispositions de l’accord intérimaire. En soutenant le contraire, le défendeur attribue
à l’article22 un sens excessivement large de manière à servir ses propres objectifs particuliers en

l’espèce.

5.13. Une clause de ce genre, dont la présen ce n’est pas inhabituelle dans un traité
international, ne cherche pas à modifier le sens du tr aité. Elle ne fait que préciser que le traité ne
vise pas à modifier les droits et devoirs de pa rties tierces. Ainsi, par exemple, plusieurs

gouvernements vendent directement au défendeur d es matériels militaires, so us réserve de traités
d’assistance internationale en matière de sécurité prévoyant que les matériels ne peuvent être cédés
à un autre Etat sans le consentement du vendeur 29. Si, par la suite, le défendeur déclarait à un
moment donné que certains matériels militaires n’étaient plus nécessaires et étaient donc
disponibles en vue de la revente, et si le demandeur cherchait à les acquérir, le défendeur serait

obligé d’obtenir le consentement du gouvernement de la partie tierce avant de consentir à cette
acquisition. Si, au cas où ce consentement serait refusé, le demandeur insistait en prétendant qu’en
vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord intérimaire, le défendeur ne saurait faire obstacle au
mouvement de biens en direction de son territoir e, le défendeur serait en droit de répondre qu’il
n’est pas tenu d’exécuter cette obligation dans ce co ntexte, parce qu’il porterait de ce fait atteinte à

des droits découlant d’un traité avec une partie tierce.

5.14. Le sens ordinaire de l’article22 est clai r et se trouve confirmé par le contexte. Cet
article est placé à la fin de l’accord intérimaire, dans la partie F, où il apparaît comme l’un des trois
articles regroupés sous l’intitulé «Clauses finales». Comme le suggère sa place dans le traité, cet

article constitue une clause usuelle ayant pour objet d’ indiquer, d’un point de vue factuel, les effets
de l’accord intérimaire à l’égard des tierces parties. Il n’apparaît effectivement pas dans les autres
parties de l’accord intérimaire où les droits ou ob ligations spécifiques des Parties sont définis et,
parfois, assortis de conditions formulées avec précau tion. L’existence, dans l’accord intérimaire,
d’autres dispositions qui envisagent expressément les obligations du défendeur en vertu de traités

133 avec des parties tierces, assortissant de ce fait les obligations du défendeur au titre de l’accord
intérimaire de conditions formulées avec prudence lorsque telle est l’intention, présente une
importance particulière quant au contexte de l’article 22.

5.15. Ainsi, par exemple, l’article14 de l’accord intérimaire exige des deux Parties de
«favorise[r], sur la base de la réciprocité, les li aisons de transport et de communication routières,
ferroviaires, maritimes et aériennes» et de «facilite[ r] le transit de leurs marchandises entre elles et
par leur territoire et leurs ports». Tenant compte du fait qu’une telle coopération pourrait placer le
défendeur en conflit avec ses obligations internati onales existantes envers des parties tierces, y

compris ses obligations en tant que membre de l’ Union européenne, le paragraphe 2 de l’article 14
prévoit expressément :
«A cette fin, les Parties conviennent d’engager immédiatement des négociations

visant à appliquer sans délai des accord s de coopération dans les domaines
susmentionnés, compte tenu des obligations qui in combent à la Première Partie
[c’est-à-dire le défendeur] du fait qu’elle est membre de l’Union européenne et partie
à d’autres instruments internationaux». (les italiques sont de nous.)

292
Voir, par exemple, l’accord relatif à la coopération industrielle en mati ère de défense (Athènes, 10 novembre
1986), TIAS 12320 : «La cession à des tiers de matériels militaires ou de données techniques mis à disposition en vertu du
présent accord et d’articles fabriqués en utilisant de telles données sera subordonnée au consentement écrit préalable de la
Partie ayant mis à disposition les matériels militaires ou les données techniques». [Traduction du Greffe.] - 85 -

5.16. Le libellé du paragraphe1 de l’artic le14, lorsqu’il est lu conjointement avec

l’article 22, confirme que ce dernie293ise les droits et obligations de parties tierces, et non de ceux
du demandeur ou du défendeur . Si l’article22 entendait viser les droits et obligations du
demandeur et du défendeur en vertu de traités in ternationaux avec des parties tierces, la clause
figurant à la fin du paragraphe2 de l’article14 n’aurait pas été nécessaire. Le libellé de cette
clause prouve de surcroît que, lorsque les Parties à l’accord intérimaire ont entendu viser leurs

droits ou devoirs en vertu d’accords avec des parties tierces, elles l’ont fait expressément, en
prenant acte des «obligations qui incombent à la Première Partie du fait qu’elle est membre de
l’Union européenne et partie à d’autres instruments internationaux». On ne trouve pas un tel libellé
à l’article 22.

5.17. De même, conformément au paragraphe2 de l’article19 de l’accord intérimaire, les
134 deux Parties ont contracté une obligation d’améliorer et d’accélérer les formalités de douane et de

franchissement des frontières. Là encore, tenant compte du fait qu’une te lle coopération pourrait
placer le défendeur en conflit avec ses obligations internationales existantes envers des parties
tierces, y compris ses obligations en tant que memb re de l’Union européenne, le paragraphe2 de
l’article 19 assortit l’obligation imposée au défendeur d’une réserve, en déclarant :

«Compte tenu des obligations qui incombent [au défendeur] du fait qu’[il] est
membre de l’Union européenne et partie a ux instruments pertinents de l’Union, les

Parties s’efforcent de concert d’améliorer et d’accélérer le s formalités de douane et de
franchissement des frontières, y compris la simplification des formalités réciproques
de visa pour leurs citoyens, compte tenu du paragraphe2 de l’article5 du présent
Accord intérimaire». (les italiques sont de nous.)

5.18. Comme dans le cas du pa ragraphe2 de l’article14, le libellé du paragraphe2 de
l’article 19, lu conjointement avec l’article 22, indique que ce dernier vise les droits et obligations
de parties tierces, et non ceux du demandeur ou du défendeur. Si l’artic le22 entendait viser les

droits et obligations du demande ur ou du défendeur, la partie in troductive du paragraphe2 de
l’article 19 n’aurait pas été nécessaire.

5.19. Lorsqu’elle est envisagée séparément de l’article 22, l’interprétation du défendeur n’est
pas conforme à la pratique des Parties avant la conclusion de l’accord intérimaire et au lendemain
de celle-ci. Au cours de la période écoulée avan t le mois de septembre 1995, le demandeur avait
essayé, pendant plus de deux ans, de devenir memb re de plusieurs organisations et institutions
internationales, multilatérales et régionales en de hors du système des NationsUnies, y compris le

Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE), mais
ses efforts s’étaient systématiquement heurtés à une objection du défendeur contre son adhésion,
empêchant la formation du consensus requis 29. C’est précisément pour surmonter les objections
de ce genre que le demandeur insista pour obte nir l’engagement du défendeur en vertu du

paragraphe1 de l’article11. Lorsque le paragraphe1 de l’ article11 entra en vigueur le
13octobre1995, le défendeur abandonna aussitôt ses objections à l’adhésion du demandeur à ces
135 organisations. Les objections furent ab andonnées au sujet du Conseil de l’Europe 295et, ensuite,
quant à l’Organisation pour la sécurité et la coopé ration en Europe, et l’adhésion du demandeur à

de nombreuse296utres organisations devint possible au lendemain de la conclusion de l’accord
intérimaire .

293La Cour a souvent jugé utile de comparer deux dispositions d’un même traité pour déterminer leur sens
respectif. Voir, par exemple, Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), fond [ Ndt
«compétence et recevabilité»], arrêt, C.I.J. Recueil 1988 , p.69, par.42-45 (où elle co mpare deux dispositions du pacte
de Bogotá pour déterminer leur sens respectif).

294Mémoire, par. 2.38.
295
Mémoire, par. 2.41.
296Ibid., par. 2.40. - 86 -

5.20. Or, selon l’interprétation de l’article22 suggérée par le défendeur , le paragraphe1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire ne ferait pas p eser sur lui une obligation véritable de renoncer à
ses objections. Le défendeur serait au contraire en droit de s’opposer à la participation du

demandeur à de telles organisations même après la conclusion de l’accord intérimaire. Ainsi, par
exemple, en ce qui concerne l’adhésion au Conseil de l’Europe, le défe ndeur aurait pu soutenir
qu’il possédait un «droit» ou était te nu par un «devoir», en vertu de l’ article 4 du statut du Conseil
de l’Europe, de déterminer si le demandeur était capable de se conformer aux dispositions de

l’article 3 de ce Statut et en avait la volonté. En exerçant ce «droit» ou «devoir» (tel que réservé à
l’article22), le défendeur aura it pu continuer de s’opposer à l’ adhésion du demandeur au Conseil
de l’Europe à cause du défaut de règlement de la divergence relative au nom du demandeur. Le
défendeur chercherait à persuader la Cour que le revirement brutal de sa pratique après la

conclusion de l’accord intérimaire ne correspondra it qu’à un changement de préférences politiques
intervenu par coïncidence, qui serait sans rappor t avec l’obligation juridique imposée par le
paragraphe 1 de l’article 11. Cette interprétation n’est nullement plausible.

5.21. Une autre raison impérieuse pour laquelle l’interprétation de l’article 22 suggérée par le
défendeur n’est pas correcte tient au fait qu’elle vide le paragraphe 1 de l’article 11 de sa substance,
en faisant échec à l’objet et au but de cette di sposition cruciale. La plupart des organisations

internationales subordonnent l’admission de nouveaux membres à des conditions et, dans la plupart
des cas, ce sont les membres existants qui doi vent décider, en procédant à un vote auprès de
l’organe ou des organes compétents de l’organisation internationale ou en prenant une décision par
consensus, si le candidat satisfait à ces conditions. Si l’affirmation du défendeur selon laquelle le

136 type de «droit» ou «devoir» visé à l’article22 comprenait la prise de décision par le défendeur
lui-même au sujet de l’admission de nouveaux membres dans des organisations internationales était
exacte, le défendeur pourrait alors toujours s’opposer, dans les organisations où les Etats membres
ont le droit de s’opposer à l’admission de nouveaux membres, à l’admission du demandeur dans

une organisation internationale à cause (par exemple) de la dive rgence non réglée sur le nom, sans
violer le paragraphe1 de l’artic le11. Suivant cette approche, le paragraphe1 de l’article11 ne
servirait à aucune fin pratique et pourrait touj ours être contourné au moyen d’une décision
unilatérale du défendeur.

5.22. Ainsi, suivant l’approche du défendeur, si le demandeur n’était pas déjà membre de
l’Organisation des NationsUnies en septembre1995 (date d’entrée en vigueur de l’accord
intérimaire), il aurait pu continuer de s’opposer à son adhésion à cause de la divergence non réglée

au sujet du nom, même lorsque le demandeur serai t désigné sous une appe llation qui ne serait pas
différente de celle prévue dans la résolution817, sous le prétex te qu’il posséderait un «droit» ou
serait tenu par un «devoir», en vertu de l’article 4 de la Charte des Nations Un ies, de déterminer si
le demandeur est un Etat «pacifique» et s’il est «capab le[] de remplir [ses obligations dans le cadre

de l’Organisation des NationsUnies] et dispo sé[] à le faire». Or, comme il est indiqué au
chapitreIV, le paragraphe1 de l’article11 a été rédigé en ayant à l’esprit l’admission du
demandeur à l’Organisation des Nations Un ies comme précédent (en renvoyant même
expressément à cette pratique) et visait donc à faire fond sur la méthode suivie en vue de

l’admission du demandeur à l’Organisation des NationsUnies comme moyen pour régler le
problème ultérieur de son admission dans des organisations ne faisant pas partie des Nations Unies.
En dépit de cela, le défendeur invite à présent la Co ur à interpréter le paragraphe 1 de l’article 11
comme ne trouvant pas application dans les situations mêmes dans lesquelles il visait à produire ses

effets.

5.23. Le défendeur prétend pouvoir s’opposer à ce que le demandeur soit invité à adhérer à
l’OTAN, sans pour autant désigner de «droit» ou «de voir» d’élever une telle objection en vertu du

traité de l’Atlantique Nord. Il prétend ég alement pouvoir s’opposer à l’adhésion du demandeur à
l’Union européenne, au motif supposé qu’il posséd erait un «droit» ou serait tenu par un «devoir», - 87 -

en vertu de l’article 49 du traité sur l’Union européenne, de déterminer si le demandeur respecte les
principes définis au paragraphe 1 de l’article 6 dudit traité. Suivant un tel raisonnement, la liste des
137 organisations et institutions internationales, mu ltilatérales et régionales au sein desquelles le

défendeur pourrait s’opposer à l’adhésion du demandeur est longue.

5.24. En somme, le défendeur tente d’adopter une approche à l’égard de l’article 22 qui fait
totalement échec à l’objet et au but du paragraphe 1 de l’article 11. Au vu de cela, la conception du
défendeur quant au sens de l’article 22 est déraisonnable et injustifiable 297.

5.25. Le défendeur semble reconnaître cette difficulté. Pour cette raison, il s’efforce
d’embrouiller la question en créant une distinc tion entre deux types différents d’organisations
internationales, en qualifiant certaines d’entre elles d’ organisations à vocation universelle et

d’autres d’ organisations fermées . Le défendeur soutient que l’ article22 n’affecterait pas le
paragraphe1 de l’article11 en ce qui concerne les organisations à vocation universelle parce que
ces dernières «pourraient être qua lifiées d’organisations interna tionales «d’adhésion», c’est-à-dire

des organisations dans lesquelles les nouveaux membres sont simplement «ajoutés» m298nnant une
candidature et au terme d’une pro cédure d’approbation de pure forme» , les membres existants
n’étant pas appelés à «jouer un rôle important ou à assumer de nouvelles responsabilités» 299. En
revanche, les organisati ons fermées appliqueraient des cr itères d’admission «plus rigoureux»,

exigeant que «les membres existants se livrent à des appréciations collectives 300nature politique,
chacun de ces Etats ayant, par con séquent, une lourde responsabilité» , et ce serait donc au sujet
de ces organisations que le paragraphe 1 de l’article 11 serait subordonné à l’article 22.

5.26. Cette explication se heurte à de nombre ux problèmes, qui ne sont pas abordés par le
défendeur. Premièrement, le texte et le contexte du paragraphe1 de l’article11 et de l’article22,

ainsi que la pratique ultérieure et l’historique d es négociations concernant ces textes, n’opèrent pas
une telle distinction. Deuxièmement, en tant que description, la distinction faite entre les deux
types d’organisations ne tient pas dans la pra tique. Ainsi, par exemple, l’Organisation des
NationsUnies est ouverte à tous les Etats et cons tituerait dès lors, semble-t-il, une organisation à
301
138 vocation universelle suivant l’approche du défendeur . Et pourtant, ainsi qu’il apparaît évident à
tous les Etats (sauf le défendeur), la procédur e d’admission à l’Organisation des Nations Unies ne
saurait guère être considérée comme étant de pure forme et dans le cadre de laquelle les membres
existants ne seraient pas appelés à jouer un rôle important ou à assumer des responsabilités. Des

décisions concernant l’admission de nouveaux membres à l’Organisation des Nations Unies ont été
différées pendant de nombreuses années à cause de désaccords opposant des membres existants.
La Cour elle-même a reconnu le rôle importa nt des Etats membres de l’Organisation des

Nations Unies pour décider de l’admission de no302eaux Etats comme membres de l’Organisat303,
tant dans le contexte d’avis consultatifs que de procédures contentieuses . Considérer ces
questions comme étant de pure forme n’est tout simplement pas crédible.

297
Voir Anthony Aust, «Même lorsque les termes du traité sont clairs, si leur applic ation aboutirait à un résultat
qui serait manifestement absurde ou déraisonnable ... les partiedoivent rechercher une interprétation différente»
[traduction du Greffe] : Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2 e éd. (Cambridge, Cambridge University
Press, 2007).
298
Contre-mémoire, par. 6.56.
299
Ibid., par. 6.58.
300Ibid., par. 6.57.

301 Ibid., par.1.5, où il est affirmé que, dans le contextde discussions concerna nt l’admission d’Etats à
l’Organisation des NationsUnies en vertu de l’article4 de la Charte, «[l] es critères d’admission à l’Organisation sont
relativement ouverts» et n’exigent pas «d’engagements considérables de la part des Etats en voie d’accession».

302Avis consultatif relatif aux Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nation Unies (article4
de la Charte), 28 mai 1948, C.I.J. Recueil 1948, p. 57, voir spécialement p. 62. - 88 -

5.27. Troisièmement, cette analyse de l’artic le22 dans son rapport avec le paragraphe1 de

l’article 11 aboutit à l’absurde. Selon le raisonne ment alambiqué du défendeur, le paragraphe 1 de
l’article 11 ne ferait peser sur lui une obligation que dans des situations où la participation du
demandeur à une organisation internationale ser ait «de pure forme» et lorsque les membres

existants n’auraient pas «à jouer un rôle im portant ou à assumer de[s]…responsabilités» pour ce
qui est de l’admission de nouveaux membres. En d’autres termes, le défendeur semble soutenir
que la seule hypothèse dans laquelle il serait tenu de ne pas s’opposer à la participation du

demandeur à une organisation serait celle où il ne serait pas appelé à jouer un rôle ou à assumer de
responsabilités quant à la décision relative à son ad mission. Ainsi, par exemple, le défendeur
reconnaîtrait, semble-t-il, que lorsque le dema ndeur a rejoint, en1997, l’Organisation pour

l’interdiction des armes chimiques, il était tenu, en vertu du paragr aphe 1 de l’article 11, de ne pas
élever d’objection précisément parce que l’article VIII de la convention sur l’interdiction des armes
chimiques ne l’y autorisait pas 304. Une telle interprétation est manifestement absurde.

139 5.28. Quatrièmement, l’approche du défende ur semble ranger dans sa catégorie des
organisations fermées 305 toutes les principales organisations internationales qui revêtaient une

importance cruciale pour le demandeur lors des négociations concernant le paragraphe1 de
l’article 11 et lors de l’adoption de ce texte. Il n’est pas plausible que le demandeur ait négocié le
paragraphe1 de l’article11 en vue de parvenir à un objectif essentiel, en admettant que ce texte

serait ensuite vidé de sa substance par l’effet de l’article 22.

5.29. Enfin, l’interprétation du défendeur rend le paragraphe 1 de l’article 11 sans objet. Elle
risquerait également de réduire à néant l’objet et le but de l’ensemble de l’accord intérimaire,
puisqu’elle ferait échec à l’ensemble des obligations des Parties en vertu de cet accord à chaque

fois que l’une d’elles mettrait au jour un «droit» ou «devoir» latents qu’elle posséderait ou 306t elle
serait tenue par rapport à tout traité inte rnational qui la lierait à des Etats tiers . Ainsi, par
exemple, si la conception du défendeur au sujet de l’article22 était correcte, il pourrait peut-être

prétendre n’être pas obligé, en vertu de l’article 8 de l’accord intérimaire, de s’abstenir d’imposer
un embargo économique unilatéral au demandeur comme moyen pour faire pression sur ce dernier
dans le cadre des négociations relatives à la di vergence sur le nom. C’est précisément ce que le
défendeur a fait valoir dans le cadre de ses plaidoi ries devant la Cour de justice des Communautés

européennes avant la conclusion de l’accord intérimaire: il soutenait que son embargo unilatéral
sur les échanges avec le demandeur, imposé en 1994 à la suite de l’admission de ce dernier à
l’Organisation des NationsUnies, serait justifié parce qu’en vertu de l’article224 du traité de
307
Rome, il aurait conservé le «droit» d’imposer un tel embargo . Si, arguendo , cette affirmation
était exacte et si l’on devait retenir l’interprétati on du défendeur concernant l’article 22, ce dernier
texte viderait également de sa substance l’article 8 de l’accord intérimaire, puisque l’obligation du

défendeur au titre de l’article8 serait subordonnée au «droit» qu’il prétend posséder en vertu du
traité de Rome. Il ne saurait en être ainsi.

303Demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosni e-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), C.I.J. Recueil 2003, p. 7, voir en particulier p. 31.
304
Convention sur l’interdiction de la mi se au point, de la fabricationstockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction (Paris, le 13 janvier 1993), RTNU, vol. 45.
305
Contre-mémoire, par. 6.58.
306Ibid., par. 6.25 : «L’article 22 ... s’applique à tous les droits et obligations énoncés dans l’accord intérimaire»,
et par. 6.54 : «[L’article 22] s’applique à cet accord dans son intégralité» (les italiques sont de nous).

307Voir Commission des Communautés européennes c.République hellénique , affaire C-120/94R, ordonnance
du 29 juin 1994, par. 31 : «Le gouvernement hellénique invoque enfin l’article 224 du traité qui, à son sens, constitue une
clause de sauvegarde à caractère généra l habilitant les Etats membres à prendre des mesures unilatérales». La Cour
européenne n’avait pas encore atteint le stade de l’examen au fond lorsque l’embargo fut levé par le défendeur. - 89 -

5.30. Etant donné le sens clair qui apparaît à l’examen du texte et du contexte de l’article 22
140
et de la pratique ultérieure des Parties en vertu dudit article, envisagés à la lumière de l’objet et du
but du paragraphe1 de l’article11 et de l’acco rd intérimaire dans son ensemble, il n’est pas
nécessaire de se reporter à l’histoire des négociations concernant l’article 22 308. Néanmoins, cette

dernière réfute également l’approc he du défendeur concernant l’artic le 22. Le texte devenu par la
suite l’article22 fut initialement proposé dans le projet de traité Vance-Owen du 14mai1993 309,
bien avant que la disposition qui deviendrait le paragraphe 1 de l’article 11 ne fût introduite dans le

cadre des négociations en avril1994. Il est donc clair que l’intention qui avait présidé à la
rédaction du libellé de l’article 22 n’avait rien à voir avec la question de l’admission du demandeur
dans des organisations internationales. En outre, le texte de l’article resta pratiquement inchangé

au fil des nombreux projets, ce qui démontre que les négociateurs n’avaient pas porté d’intérêt
particulier au sens de cet article, ni aux effe ts de celui-ci sur d’autres articles de l’accord
intérimaire au fur et à mesure de leur rédacti on, alors qu’on aurait pu s’attendre au contraire si

l’interprétation du défendeur était correcte.

5.31. De surcroît, au moment où un libellé visant à répondre aux difficultés auxquelles se

heurtait le demandeur pour adhérer à des organisations internationales apparut pour la première fois
dans l’histoire des négociations, il faisait partie du futur article 22. Dans le projet du 17 avril 1994,
une clause placée entre parenthèses fut insérée dans la disposition qui deviendrait l’article22,

disant: «Les Parties ne feront pas obstacle à leur participation respective à des organisations
internationales.» 310. Le fait que le libellé du paragraphe 1 de l’article 11 ait initialement fait partie
du futur article 22 confirme que le libellé du paragraphe 1 de l’article 11 avait été conçu de manière

à fonctionner en harmonie avec l’article22, et non à se trouver réduit à néant par ce dernier. En
d’autres termes, ce projet démontre qu’ en plus de reconnaître que l’accord intérimaire ne porterait
pas atteinte aux droits ou devoirs d’autres Etats ou entités (y compris des organisations

internationales), l’intention avait également été de faire en sorte que le défendeur ne privât pas le
demandeur de la possibilité d’adhérer à de telles entités.

141 5.32. Enfin, tel que dével oppé dans la version proposée le 15mars1995, le libellé
correspondant au paragraphe 1 de l’article 11 prévoyait expressément que le défendeur
«consent[ait], à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à retirer son objection à

la demande [du demandeur] d’a dhérer à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe» 311[traduction du Greffe]. En d’autres termes, l’OSCE était expressément désignée dans
ce projet comme une organisation internationale dans laquelle le défendeur ne devait pas s’opposer

à l’adhésion du demandeur. Or (comme il a été i ndiqué ci-dessus), il aurait été inutile de proposer
un tel libellé si le défendeur avait raison en affirmant que, dans ce même projet, l’article22
réduirait à néant son obligation de ne pas s’oppos er à l’adhésion du demandeur à l’OSCE. Si

l’interprétation suggérée par le défendeur était correcte, ce libellé n’aurait été proposé
qu’accompagné d’une proposition de modifier ou de supprimer l’article 22.

308
Voir convention de Vienne sur le droit des traités, article 32.
309Traité Vance-Owen, article24, joint en annexeà la lettre en date du 26mai1993 adressée au président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, transmettant

le rapport du Secrétaire général soumis en vertu de la résolution 817, Nations Unies, doc. S/25855 (28 mai 1993) ;
mémoire, annexe 33.
310Projet b) (17 avril 1994), article 9 : Extrait du projet B d’accord intérimaire provenant des archives du
ministère des affaires étrangères du dfendeur, tel que reproduit à l’annex148 du contre-mémoire de ce dernier
(17 avril 1994) ; annexe 60.

311Projet e) (15 mars 1995), art. 11, par. 2 : Extrait du projet E d’accord intérimaire provenant des archives du
ministère des affaires étrangères du dfendeur, tel que reproduit à l’annex148 du contre-mémoire de ce dernier
(15 mars 1994) ; annexe 62. - 90 -

5.33. En somme, aucun des facteurs pertinen ts aux fins d’une interprétation valable de

l’article 22 en vertu de la conven tion de Vienne ne vient à l’appu i de l’interprétation du défendeur
selon laquelle son obligation en vertu du paragra phe 1 de l’article 11 serait subordonnée à un droit
qu’il posséderait ou à un devoir par lequel il serait te nu, et qui serait protégé par l’article 22, car ce
dernier texte ne vise que les droits et devoirs de parties tierces. Par con séquent, le défendeur ne

saurait se fonder sur l’article 22 pour justifier sa violation du paragraphe 1 l’article 11.

S ECTION II. MÊME SI L ’ARTICLE 22 VISAIT DES DROITS OU DEVOIRS DU DÉFENDEUR ,IL NE

SAURAIT NÉANMOINS ÊTRE INVOQUÉ PAR CE DERNIER POUR JUSTIFIER SON OBJECTION

5.34. Même si l’on faisait abstraction de l’ ensemble des règles en matière d’interprétation

des traités et même si l’article 22 était considéré comme visant des droits et devoirs du défendeur,
ce dernier ne saurait être autori sé à se servir de cet article pour se livrer au comportement même
que le paragraphe1 de l’article11 prenait la précaution d’inte rdire, et ce pour les quatre raisons
exposées ci-après.

142 5.35. Premièrement, comme il a été indiqué au début de la section précédente, l’article 22 ne
constitue qu’une déclaration de fait, aux termes de laquelle aucune disposition de l’accord

intérimaire ne porte atteinte aux droits et devoirs existant en vertu de traités avec des parties tierces
en vigueur en septembre1995. Même si ces dr oits et devoirs compre naient ceux du défendeur,
l’article 22 ne fait qu’indiquer que l’accord fonctionn e en harmonie avec ces droits et devoirs. Cet

article ne saurait modifier des obligations du dé fendeur prévues dans d’autres parties de l’accord
intérimaire.

5.36. Deuxièmement, même en admettant, arguendo, que l’article22 vise d’une manière
générale des droits ou devoirs du défendeur, interpré ter cet article comme préservant le droit
spécifique du défendeur de s’opposer à l’admissi on du demandeur dans des organisations

internationales ne constitue pas une interprétation ou application de bonne foi de l’article22, lu
conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 11. Aux termes de l’article 26 de la convention de
Vienne sur le droit des traités, «[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi». Comme la Cour l’a relevé :

«L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution

d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La
confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération
internationale… » 312

5.37. La Cour a rappelé il y a peu de temp s cette conclusion en la reliant directement à
l’obligation relative à la bonne foi prévue à l’article 26 de la convention de Vienne 31.

5.38. Même en admettant que l’accord intéri maire ne porte pas d’une manière générale
atteinte aux droits et aux devoi rs du défendeur découlant de tra ités avec des parties tierces, ne

constitue pas une interprétation ou application de bonne foi de l’article22 celle selon laquelle le
défendeur serait autorisé à faire ce qu’il s’est engagé à ne pas faire en vertu du paragraphe1 de
l’article11. Si le défendeur entendait se prévaloir de l’article22 pour éviter des conflits non
intentionnels avec des droits qu’il posséderait et des devoirs dont il serait tenu en vertu d’accords

312
Essais nucléaires (Australie c. France), C.I. ecuel974 , p. 268, par. 46 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1, p. 105, par. 94 ; voir également Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94.
313
Voir Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), C.I.J Recueil 2010, par. 145. - 91 -

avec des parties tierces, il s’agirait d’un cas de fi gure différent qui pourrait relever d’une approche
143
de bonne foi à l’égard de l’article22 en tant que clause «finale» de l’accord intérimaire. En
revanche, une approche c onsistant à se servir de l’article 22 pour nier purement et simplement
l’obligation bien spécifique du défendeur en vert u du paragraphe1 de l’ article11, qui était

certainement comprise et envisagée par les deux Parties, en septembre1995, comme un
engagement juridique véritable du défendeur, ne correspond pas à une interprétation ou application
de bonne foi de l’article22 et ne pourrait que saper l’esprit de confiance devant présider au

fonctionnement de l’accord intérimaire.

5.39. Comme il a été indiqué dans la section précédente, l’interprétation et l’application de

l’article22 actuellement suggérées par le défe ndeur vident de sa substance une obligation
essentielle que ce dernier a contractée en vertu de l’accord intérimaire. En outre, le contexte
historique concernant la raison d’être du paragraphe 1 de l’article 11 et la manière dont il influença
la pratique des Parties après septembre1995 démo ntre que le fait d’utiliser l’article22 de la

manière dont le fait actuellement le défendeur dénaturerait fondamentalement le sens de cet article.
Par conséquent, si l’on interprétait d’une manière générale l’article 22 comme protégeant les droits
et devoirs du défendeur en vertu de traités avec des parties tierces, ce texte devrait être interprété à
la lumière des restrictions spécifiques dont le comportement du défendeur est assorti en vertu du

paragraphe1 de l’article11, à savoir qu’il ne fait pas échec au paragraphe1 de l’article11.
Comme le défendeur le reconnaît dans son contre-mémoire,

«[la seconde] clause [du paragraphe1 de l’ article11] limite un droit dont la Grèce
pourrait user librement dans d’autres circons tances, c’est à dire un droit d’adopter,
sous réserve des termes de l’instrument c onstitutif, la position de son choix quant aux

relations d’un autre Etat vis à vis d’une organisation internationale dont elle est314
membre, notamment en s’opposant à l’admission ou à la participation de celui-ci» .

5.40. Troisièmement, pour que l’interprétati on du défendeur soit opérante, ce dernier doit
désigner un «droit» ou «devoir» découlant du traité de l’Atlantique Nord qui soit, d’une manière ou
d’une autre, en conflit avec l’obligation qu’il a c ontractée en vertu du paragraphe 1 de l’article 11
de l’accord intérimaire, ce qu’il n’a pas fait. Il est certain que le défendeur n’a pas soumis à la

Cour d’éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les Etats membres de
l’OTAN seraient tenus d’une obligation contraignante envers l’Organisation d’élever une objection
en bonne et due forme au sujet des décisions en matière d’élargissement auxquelles ils ne
144 consentiraient pas. Comme il a été indiqué au chapitre II, section III, sous-section A, la «procédure
du silence» qui s’applique à l’OTAN démontre qu’un e telle obligation n’existe pas, pas plus qu’un

droit des autres Etats membres d’être informés d’une telle objection. Il est en effet particulièrement
révélateur que le défendeur n’a it tenté de faire passer son objec tion pour un «devoir» envers
l’OTAN que dans le contexte de la présente affa ire. Avant cela, il avait décrit le fait de son
objection à l’adhésion du demandeur à l’OTAN comme une «option» 315, comme «l’un des
316 317
instruments à [sa] dispo318ion» , comme un «levier … de pression» , et comme un «moyen pour
défendre ses intérêts» [traduction du Greffe], mais non comme un devoir contraignant.

314Contre-mémoire, par. 7.7.
315
Ambassade du défendeur à Wa shington, discours prononcé par la ministre des affaires étrangères, Mme Dora
Bakoyannis, devant le groupe parlementaire du parti au pouvoir (27 mars 2008) ; mémoire, annexe 89.
316
Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview of Alternate FM Droutsas in the «Real News» daily
[Entretien accordé par le premier vice-ministre des affaires étrangères, Droutsas, au quotidien «RealNews»]
(22.11.09) (22 novembre 2009) ; annexe 194.
317«Greek Prime Minister Denies Negotiations on Macedonia «Dropped»» [Le premier ministre grec nie que les
négociations concernant la Macédoine aient été «abandonnées»], chaîne de télévision NET (7 septembre 2007) ; mémoire

[Ndt : lire «réplique»], annexe 166.
318Ambassade du défe ndeur à Washington, Le premier ministre s’exprimant sur l’ERYM: «Pas de solution—
pas d’invitation» (29 février 2008) ; annexe 97. - 92 -

5.41. Certes, l’article10 du traité de l’Atlan tique Nord confère au défendeur le droit de

participer à la prise de décisions en matière d’a dhésion, mais le paragraphe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire ne se trouve pas en conflit av ec ce droit. Certes, l’article10 du traité de
l’Atlantique Nord énonce les caractéristiques d es Etats qui «peuvent» adhérer à l’OTAN, à savoir

des Etats qui sont «européens» ou qui sont «su sceptible[s] de favoriser le développement des
principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’ Atlantique Nord…», mais
cet article ne dit rien d’un «droit» ou «devoir» du défendeur lorsqu’il s’agit d’évaluer ces critères,

ni d’un «droit» ou «devoir» de voter en faveur de ces Etats dans le cas où les critères sont remplis,
ou contre ces Etats dans le cas contraire. Il est certain que l’article 10 n’institue expressément ni un
«droit», ni un «devoir» de s’opposer à l’adhésion du demandeur.

5.42. Même suivant le raisonnement du dé fendeur, la décision de s’opposer ou non à

l’admission du demandeur à l’319N relève du pouvoir discrétionnaire du défendeur en vertu du
traité de l’Atlantique Nord . Le défendeur lui-même affirme que,

145 «[c]omme le précisent les termes de l’article10 du traité, les Etats membres
conservent le pouvoir discrétionnaire d’inviter ou non tout autre Etat qui remplit ces
critères — ils «peuvent» inviter un Etat donné en vertu du traité, mais ils ne sont pas
320
tenus le faire…»

Le défendeur déclare ensuite que «[l]es Etats membres sont … libres de refuser d’inviter un
321
Etat candidat qui ne satisfait pas aux critères définis» , mais ne désigne toujours pas un «droit»
ou «devoir» d’élever une objection qu’il posséd erait ou par lequel il serait tenu en vertu de
l’article 10 ou à un autre titre. On ne saurait dès lors considérer que la prescription du paragraphe 1

de l’article 11 porte atteinte à un «droit» ou à un «devoir» découlant du traité de l’Atlantique Nord.

5.43. Quatrièmement, même si, arguendo, la conception du défendeur concernant l’article 22

était correcte et même si le traité de l’Atlantique Nord était considéré comme créant dans le chef du
défendeur un «droit» ou un «devoir» d’élever une objection s’il estime que le demandeur n’est pas
«susceptible de favoriser le dé veloppement des principes» du tra ité de l’Atlantique Nord ou de
322
«contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord» , le défendeur à procédé à cette
appréciation dans son rapport avec la divergence au sujet du nom , lorsqu’il a consenti à conclure
l’accord intérimaire. En concluant l’accord, le défendeur a reconnu que la divergence relative au

nom qui n’était toujours pas réglée ne représentait pas un facteur interdisant au demandeur
d’adhérer à toute organisation ou institution inte rnationale, multilatérale ou régionale, tant que
celui-ci serait doté au sein de cette organisation ou institution d’une appella tion qui ne serait pas

différente de celle prévue dans la résolution 817.

319Voir réplique, chapitre II, section III.

320Voir contre-mémoire, par. 5.17 (les italiques sont de nous).
321
Ibid.
322Article 10 du traité de l’Atlantique Nord. - 93 -

5.44. De surcroît, en concluant l’accord intérimaire, le défendeur a reconnu que, nonobstant
la divergence non réglée au sujet du nom, le de mandeur respectait tous les principes fondamentaux
du droit international 323, ceux-là mêmes qui président au traité de l’Atlantique Nord 324, et que la
146 divergence relative au nom n’était pas un facteur empêchant le demandeur d’aspirer au «maintien
325
de la paix et la sécurité internati onales, en particulier dans [la] région» . Le défendeur avait fait
une appréciation similaire lorsqu’il fut l’un des auteurs du projet de résolution de l’Assemblée
générale portant admission du demandeur à l’Organisation des Nations Unies en 1993 326, en faveur

duquel il vota. Bien que la divergence concerna nt le nom du demandeur ne fût pas réglée, le
défendeur reconnaissait que le demandeur était néanmoins un Etat «pacifique» qui était «capable[]
de remplir [ses obligations dans le cad re de l’Organisation des NationsUnies] 327 et disposé[] à le
faire», y compris le principe consistant à «vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon
328
voisinage» . Ayant fait de telles appréciations, le défendeur était parfaitement à même de
restreindre l’exercice de ses droits souverains, comme il le fit par l’effet du paragraphe1 de
l’article11 de l’accord intérimaire. Comme la Cour permanente l’a jugé en l’affaire du Vapeur
«Wimbledon» :

«La Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel

un Etat s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa
souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre,
apporte une restriction à l’exercice des dro its souverains de l’Etat, en ce sens qu’elle
imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des

engageme329 internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de
l’Etat.»

5.45. En d’autres termes, en1995, le défende ur a reconnu que la divergence non réglée au
sujet du nom qui continuait d’opposer les Parties n’empêchait pas le demandeur d’agir
conformément aux principes essentiels du droit international, y compris ceux ayant trait à

147 l’intégrité territoriale, à la paix et à la sécur ité, et ne constituait pas en soi un obstacle à son
adhésion à des organisations et institutions internatio nales. De surcroît, le défendeur était convenu
du fait que le paragraphe 1 de l’ar ticle 11 produirait ses effets dans le cadre d’un traité conclu pour
une durée indéterminée. En effet, en vertu de son article 23, l’accord intérimaire «demeurera[it] en

vigueur jusqu’à ce qu’il y [fû]t substitué un accord définitif» ou jusqu’à ce que l’une des Parties y
renonçât; or aucune de ces deux hypothèses ne s’ était réalisée. Dès lors, même suivant les
conceptions du défendeur quant au sens de l’article 22 et à celui du traité de l’Atlantique Nord

(dont aucune n’est correcte), l’objection qu’il a élevée en2008 contre l’adhésion du demandeur à
l’OTAN ne saurait licitement être basée sur le fait que la divergence concernant le nom restait en
suspens.

323
Voir accord intérimaire, préambule et article 9, confirmant qu’en dépit de la divergence en cours au sujet du
nom, les Parties étaient capables de se conformer à la Chardes NationsUnies, l’Acte final d’Helsinki, à la Charte de
Paris et aux instruments en ma tière de droits de l’homme, et étaient dispos ées à le faire: accord intérimaire entre le
demandeur que le défendeur (NewYork, 13septembre 1995); mémoire, annexe1. Voir également les articles2 à 4 de
l’accord intérimaire, où les Parties confirment leur respect de la frontière existante et s’engagent à s’abstenir de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force et à respecter la soraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de
l’autre Partie, nonobstant la divergence au sujet du nom: accord intérimaire entre ledemandeur et le défendeur
(New York, 13 septembre 1995) ; mémoire, annexe 1.

32Voir traité de l’Atlantique Nord, préambule et articles 1-2.
325
Accord intérimaire, préambule: accord intérimair e entre le demandeur et le défendeur (NewYork,
13 septembre 1995) ; mémoire, annexe 1. De même, pour ce qui est des critères au titre du plan d’action pour l’adhésion,
le défendeur et le demandeur ont bien recherché des «relati ons de bon voisinage» au travers de l’accord intérimaire, le
défendeur étant convenu que la divergence concernant le nom serait réglée en temps voulu.
326
Assemblée générale des NationsUnies, quarante-septiè me session, Admission de nouveaux membres à
l’Organisation des Nations Unies, A/47/L.54 (7 avril 1993) ; annexe 14.
327
Voir Charte des Nations Unies, article 4.
32Ibid., préambule.

32Affaire du vapeur «Wimbledon», arrêt, 1923, C.P.J.I., série. A, n° 1, p. 25. - 94 -

S ECTION III. LE DÉFENDEUR NE SAURAIT EXCUSER SA VIOLATION DU PARAGRAPHE 1

DE L ’ARTICLE 11 EN SE D ’UN PRINCIPE BASÉ SUR
L ’EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

A. Le défendeur ne saurait se prévaloir de l’exception

5.46. Le défendeur tente également de justifier sa violation du paragraphe 1 de l’article 11 de

l’accord intérimaire en invoquant un argument qui, en tant que tel, n’a jamais été reconnu ni
accueilli par la Cour. Il émet une prétention basée sur la prétendue exceptio non adimpleti
contractus 33, qu’il décrit comme une «exception d’inexécution» découlant d’un
«principe … général de réciprocité» 33. D’après le défendeur, cet argument représenterait «un

moyen de défense qui peut être invoqué à tout moment en réponse à une allégat332 formulée par un
autre Etat» concernant «l’inexécution d’une obligation conventionnelle» . Ce moyen de défense
présente également un avantage important pour le défendeur, puisqu’il serait susceptible d’être
soulevé de manière unilatérale et ne serait pas assujetti à des limitations tenant à l’accomplissement

préalable de prescriptions ou de conditions d’ordre procédural.

5.47. Le demandeur a été surpris à la lecture de ce nouvel argument. L’«exception
148
d’inexécution» dont le défendeur se prévaut n’ apparaissait dans aucune correspondance ou
déclaration émanant de ce dernier avant son agissement d’avril 2008. Il semble avoir été fabriqué
en cours d’instance, en réponse aux difficultés auxquelles se heurtait de toute évidence le défendeur
s’agissant de formuler des arguments basés sur la convention de Vienne de1969 sur le droit des

traités à laquelle il est partie, ou sur le droit de la responsabilité des Etats, par lequel il est
également lié.

5.48. Là n’est pas la seule difficulté sur la quelle achoppe la prétenti on du défendeur, ni la
plus problématique. Le défende ur se heurte au fait qu’en réalité, l’excepti on d’inexécution
n’apparaît ni dans la convention de Vienne de 1969 (sauf sous la forme dans laquelle elle est
reflétée à l’article60), ni dans les articles de la CDI de2001 sur la responsabilité de l’Etat.
333
L’exception d’inexécution n’a jamais été reconnue par la Cour internationale de Justice . Elle n’a
en effet jamais été invoquée, à l’époque contemporaine , par aucun des principaux organes
juridictionnels ou arbitraux appliquant le droit in ternational public. Des représentants autorisés de
la doctrine l’ont niée ou ont mis en doute son existence comme principe ou règle de droit

international, ou ont encore soutenu que si le principe trouve application en droit des traités ou dans
la pratique en la matière, c’est exclusivemen t sous la forme dans laquelle il a été inclus à
l’article 60 de la convention de Vienne de 1969.

5.49. Plus de quatre décennies se sont écoulées depuis l’adoption de la convention de Vienne
de 1969. En dépit du fait que les articles de la CD I sur la responsabilité de l’Etat ne mentionnent
pas le principe de l’exception d’inexécution, le dé fendeur soutient que cette dernière serait ouverte

comme moyen de défense qui l’autoriserait à susp endre l’exécution de ses obligations en vertu du
paragraphe1 de l’article11, sans préavis et sans devoir satisfaire à d’autres conditions d’ordre
procédural ou de nature objective. Le défendeur prétend être lib re de suspendre certaines de ses
obligations conventionnelles et, après l’avoir fait, d’alléguer officiellement l’inexécution par le

demandeur d’autres obligations au titre de l’accord intérimaire, ne présentant pas de lien de
causalité avec les siennes.

330Contre-mémoire, par. 8.8-8.62.
331
Ibid., par. 8.3.
332Ibid., par. 8.3 et 8.6.

333Dans l’affaire des Plates-formes pétrolières (Républiqumique d’Iran c. Etats--Unis d’Amérique) les
Etats-Unis ont invoqué l’exception, en s outenant que l’Iran aurait violé des oblig ations identiques à celles qui faisaient
l’objet de sa requête (voir CR 2003/11, 25 février 2003, p. 26-29), mais la Cour n’a pas accueilli cet argument. - 95 -

5.50. Afin de faire son affirm ation de grande envergure, le défendeur cherche à persuader la
149
Cour que :

1) l’ exceptio non adimpleti contractus constitue un principe généra l du droit applicable aux
relations conventionnelles entre Etats ;

2) l’inexécution d’une obligation conventionnelle qui n’est pas liée à l’exécution d’une autre
obligation prévue dans le même traité peut donner lieu à l’application de l’exception ; et

3) le demandeur a violé d’autres obligations au titr e de l’accord intérimaire, ce qui ferait naître le
droit d’invoquer l’exception au sujet du paragraphe 1 de l’article 11.

5.51. Au vu de cela, il est évident que le dé fendeur n’a manifestement pas réussi à faire
valoir un moyen de défense crédible. En partic ulier, comme il est indiqué dans les sections qui

suivent, le défendeur :

⎯ n’a pas démontré que l’ exceptio non adimpleti contractus existe en tant que principe
général du droit international susceptible d’être invoqué comme moyen de défense
justifiant sa violation du paragraphe 1 de l’article 11 ;

⎯ n’a pas établi que la convention de Vienne de1969 permette de se prévaloir de
l’exception d’une manière générale en réponse à une violation alléguée d’un traité, en
dehors des conditions prévues expressément par l’article60, et n’a pas établi que

l’article60 de la convention de Vienne de1969 (et les procédures y afférentes) prévoie
autre chose qu’un ensemble complet de règles et de procédures régissant les réponses à
une violation substantielle émanant d’une partie à un traité dans les conditions strictes
334
énoncées par ce texte ;
⎯ n’a pas établi que l’exception soit reconnue sous une forme quelconque comme principe
justifiant l’inexécution d’obligations c onventionnelles en vertu du droit de la
335
responsabilité des Etats ;
150 ⎯ en outre ou à titre subsidiaire, même si l’ exceptio non adimpleti contractus était
disponible en vertu du droit international gé néral, du droit des traités ou du droit de la

responsabilité des Etats, ce qui est nié, il n’a pas prouvé qu’elle excuse la violation d’une
obligation conventionnelle en réponse à une obligation conventionnelle totalement
différente et ne présentant pas de lien de causalité avec la première obligation ; et

⎯ il n’a pas apporté la preuve de faits qui ju stifieraient l’invocation d’un tel principe
comme moyen de défense au sujet de sa violation du paragraphe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire.

5.52. Le défendeur échoue sur chacun de ces points. Comme il a été indiqué au chapitre
premier de la présente réplique 336et comme il sera exposé en détail ci-dessous, le défendeur n’a
pas désigné avec précision les sources sur lesque lles il se fonde, ni de commentaire. Comme il est

relevé ci-dessous, l’exceptio non adimpleti contractus ne constitue pas un principe ou une règle de
droit applicable en l’espèce, que ce soit sur le terrain du droit des traités en vertu de l’article 60 de
la convention de Vienne de 1969, ou sur le terrain du droit de la responsabilité des Etats, ou encore

dans le cadre du droit international général. Mê me si l’exception constituait un tel principe, les
obligations conventionnelles issues de l’accord intérimaire qui sont en litige ne sont pas liées entre
elles et/ou ne sont pas de nature à donner lieu à l’application d’un principe fondé sur l’exception

aux faits de l’espèce. Au vu de cela, la série de violations de l’accord intérimaire que le demandeu337
aurait commises, qui sont dépourvues de fonde ment et que nous contestons énergiquement , sont
totalement dénuées de pertinence aux fins du différend porté devant la Cour et n’ont pas à être

334Voir mémoire, par. 5.20-5.40.

335Ibid., par. 5.41-5.54.
336
Voir réplique, chap. 1, par. 1.15.
337Voir mémoire, par. 5.55-5.68. - 96 -

examinées par cette dernière. En outre, on ne saurait prétendre que le rejet catégorique de cet

argument laisserait le défendeur sans défense. Comme il a été relevé dans le mémoire et au
chapitreII, à aucun moment avant d’avoir élevé son objection en avril 2008, le défendeur n’a
officiellement indiqué au demandeur que celui-ci ait commis un manquement à l’accord
intérimaire. Si le défendeur a eu des préoccupati ons sérieuses concernant de prétendues violations

de l’accord intérimaire, il aurait pu les exprim er officiellement auprès du demandeur —d’une
manière conforme aux prescriptions de la conven tion de Vienne de1969— avant de s’opposer à
son adhésion à l’OTAN ; or il ne l’a jamais fait. En vertu de l’article 21 de l’accord intérimaire, le
151
défendeur aurait pu introduire une instance devant la Cour, ce qu’il n’a pas fait non plus. Ces
défauts d’agir sont révélateurs et affaiblissent l’argument nouveau tiré de l’exception.

5.53. Ce que le défendeur n’est pas en dro it de faire —dans le contexte des diverses
possibilités dont il disposait en vertu de l’accord intérimaire, de la convention de Vienne de 1969 et
du droit de la responsabilité des Etats—, c’est de faire abstraction des procédures établies et de

fabriquer un nouvel argument juridique qui, au cas où la possibilité même de son invocation serait
acceptée, introduirait de nouvelles incertitudes dans les relations conventionnelles entre Etats.
L’argument du défendeur a des implications larges, puisqu’il justifierait l’inexécution unilatérale
d’obligations conventionnelles en l’absence de toute garantie procédurale, ce qui représente

l’hypothèse même que les rédacteurs de la convention de Vienne de 1969 cherchaient à éviter. Si
l’argument du défendeur était accueilli, il réduirait à néant l’équilibre établi avec précaution, tant en
droit des traités, en ce qui concerne les réponses à une violation substantielle, qu’en droit de la

responsabilité des Etats, en ce qui concerne les c ontre-mesures licites. Ces implications ont été
reconnues par d’éminents représentants de la doctrine, qui ont raisonnablement conclu à l’existence
de motifs sérieux militant contre l’ajout d’ une «autre cause d’exonération générale» [traduction du
Greffe] de l’inexécution d’obligations internationales, en plus de celles prévues dans les articles de
338
la CDI .

B. L’exception n’est pas applicable comme principe général du droit

5.54. Le défendeur soutient que l’argument tiré de l’exception d’inexécution découlerait d’un
principe de réciprocité autorisant un Etat à se dé fendre contre une prétention émanant d’un autre

Etat selon laquelle il n’aurait pas exécuté une obligat ion conventionnelle, lorsqu’il peut être é339li
que le second Etat lui-même n’a pas exécuté une obligation découlant du même traité . Or
aucune juridiction internationale n’a reconnu l’existence de l’exception d’inexécution en tant que
principe ou règle de droit international général applicable dans le cadre du système moderne de

relations conventionnelles.

5.55. Au vu de cela, sur quelles sources le défendeur se fonde-t-il à l’appui de son
152
affirmation selon laquelle l’ex ception serait «moyen de défens e … lorsque l’inexécution d’une
obligation conventionnelle est alléguée» 340? Un examen de cet argume nt permet de constater que
le défendeur invoque des sources limitées et ancie nnes qui sont antérieures à l’adoption des règles

modernes du droit international en matière de traités et de responsabilités de l’Etat.

5.56. Le défendeur invoque une opinion dissidente de 1937 du juge Anzilotti en l’affaire des

Prises d’eau à la Meuse . Dans cette affaire, la Belgique ava it fait valoir qu’en effectuant certains
travaux d’art contrairement aux prescriptions d’un traité, les Pays-Bas avaient perdu leur droit

33J.Crawford et S.Olleson, «The Exception of Non- Performance: Links between the Law of Treaties and the
Law of State Responsibility», Australian Yearbook of International Law, vol. 21 (2001), p. 55-74.
339
Contre-mémoire, par. 8.3 et 8.6.
340
Ibid., par. 8.6. - 97 -

d’invoquer ce traité contre la Belgique. La Cour permanente n’accueillit pas cet argument, sans se
prononcer sur l’exception, et jugea que ni les Pays-Bas ni la Belgique n’avaient manqué à leurs
obligations conventionnelles. Quelques décennies après que le juge Anzilotti eut écrit que, dans le

cas du principe inadimplenti non est adimplendum , «il s’agi[ssai]t…de l’un de ces «principes
généraux de droit reconnus par les nations civ ilisées» que la Cour appliqu[ait] en vertu de
341
l’article38 de son Statut» , son opinion attend toujours les faveurs d’une juridiction
internationale ou d’un commentateur autorisé. Le principe ne fut pas consacré dans la convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités, en dehor s de l’article 60. Dans la mesure où le principe

de l’exception d’inexécution pourrait être considér é comme ayant une existence autonome en tant
que principe du droit international, il a été incorporé à l’article60 de la convention de Vienne
de1969, comme il est indiqué ci-dessous. Les rédacteurs de la convention de Vienne semblent

avoir gardé à l’esprit l’approche prudente qu’av ait préconisée le jugeH udson dans une opinion
individuelle jointe à l’arrêt dans la même affaire des Prises d’eau à la Meuse 342.

5.57. Le défendeur invoque une sentence rendue en1983 par un tribunal arbitral du CIRDI
en l’affaire Klöckner . Or les différences qui distinguent cette affaire peuvent facilement être

constatées: le tribunal du CIRDI a appliqué l’exception à une prétention formulée en vertu d’un
contrat (et non d’un traité) et seulement en tant que principe du droit français (et non du droit

international), le tribunal ayant décidé que «seule la partie du droit camer343ais qui est basée sur le
droit français devrait être appliquée dans le cadre du différend» [traduction du Greffe] . Quoi
153 qu’il en soit, même cette décision limitée ne vien t pas étayer la thèse du défendeur, car elle fut
344
ensuite annulée par un comité ad hoc .

5.58. Les articles de la CDI de2000 sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite ne mentionnent pas non plus l’exception. Il n’est donc guère surprenant
que des commentateurs autorisés aient conclu, à l’époque de l’adoption des articles de la CDI sur la

responsabilité de l’Etat, que «l’incertitude demeur[a it] quant au statut de l’exception d’inexécution
en droit international» 345[traduction du Greffe] . Ces commentateurs sont même allés plus loin,
puisqu’ils ont écrit, sur la base d’une étude comparative :

«On ne saurait guère s’empêcher de co nclure que l’exception d’inexécution n’a
pas fait l’objet de développements théoriques suffisants et qu’elle n’a pas acquis un
statut autonome comme règle ou principe de droit international. » 346(Les italiques

sont de nous.) [Traduction du Greffe.]

5.59. Une analyse de droit comparé ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur. Elle
révèle qu’il n’existe pas de conception cohérente quant au statut, à l’existence et aux effets de
l’exception dans les systèmes juridiques nationaux, d’où il ressort que la conclusion de grande

envergure du défendeur, selon laquelle l’exception au rait acquis le statut de principe général du
droit reconnu par les nations civilisées, ne saurait être retenue. Au terme d’une étude comparative

341 o
Prises d’eau à la Meuse (Pays-Bas c. Belgique), arrêt du 28 juin 1937, C.P.J.I. série A/B n 70 (28 juin 1937),
opinion dissidente de M. Anzilotti, p. 45 et 50.
342
Ibid., opinion individuelle du juge Hudson, p. 73 et 77.
343Klöckner Industrie-Anlagen c. République unie du Cameroun et Société Ca merounaise des Engrais, CIRDI,
affaire n ARB/81/2, 21 octobre 1983, 2 ICSID Rep 9(1994), décision d’annulation du comité ad hoc, 3 mai 1985,

ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, vol. 1 (1986), p. 89 (traduction anglaise à partir de l’original français), à
la p. 105.
344Ibid., p. 141, par. 170.

345J.Crawford et S.Olleson, «The Exception of Non- Performance: Links between the Law of Treaties and the
Law of State Responsibility», Australian Yearbook of International Law, vol. 21 (2001), p. 55-56.

346Ibid., p. 73. - 98 -

de la pratique, d’éminents commentateurs ont conclu que les enseignements du droit comparé
ausujet de l’exception «ne justifi[ai]ent guère que l’exception [fû]t qualifiée de principe général du
droit au sens de l’article38, paragraphe2, lettre c) du Statut de Cour internationale de Justice» 347

[Traduction du Greffe].

154 5.60. Un article encore plus récent, publié en2009, conclut que si l’on peut dire que
l’exception représente une maxime reconnue de longue date et d’une manière générale dans les
systèmes de droit civil,

«les affirmations selon lesquelles le principe consacré par l’ exceptio serait universel

sont exagérées. Aucun système juridique de commo law ne proclame un droit général
des créanciers de suspendre l’ exécution et, même dans les systèmes de droit civil, il
n’existe pas d’unanimité à ce sujet.» 348 [Traduction du Greffe.]

5.61. Le même commentateur ajoute : «On ne saurait donc affirmer que l’idée selon laquelle

les créanciers possédera349t un droit général de suspendre l’exécution soit unanimement admise sur
le plan international» . [Traduction du Greffe.]

5.62. Au vu de cela, le demandeur invite la C our à conclure que le défendeur n’a point établi
que l’exception d’inexécution ait, en dehors du droit des traités, du droit de la responsabilité des

Etats ou des règles du droit international général, une existence indépendante en tant que principe
autonome qui soit, d’une manière ou d’une autre, a pplicable à la présente affaire ou soit pertinent
en ce qui la concerne.

C. L’exception ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur en vertu du droit des traités

5.63. Le défendeur prétend que l’exception aurait quelque chose en commun avec le principe
consacré à l’article 60 de la convention de Vienne sur le droit des traités 35. Or il relève également
que, dans le cadre des travaux de la Commission du dr oit international sur le droit des traités, les

circonstances justifiant l’inexécution d’obligations conventionnelles à titre de réciprocité avaient
155 été étudiées par le rapporteur spécial, sirGeraldFitzmaurice 351. En fin de compte, la seule
disposition de la convention de Vienne de 1969 qui ait trait à l’exception est son article 60, dont les

conditions ne sauraient être remplies par le défendeur, comme celui-ci le reconnaît.

5.64. Tant le demandeur que le défendeur sont parties à la conven tion de Vienne de1969,
dont les règles pertinentes reflètent le droit interna tional coutumier. L’article 60 de la convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités définit les circonstances dans lesquelles un Etat partie à

un traité peut suspendre celui-ci ou y mettre fin en réponse à une violation substantielle commise
par une autre partie, sous réserve des prescriptions d’ordre procédural définies aux articles 65 à 68.

347
J.Crawford et S.Olleson, «The Exception of Non- Performance: Links between the Law of Treaties and the
Law of State Responsibility», Australian Yearbook of International Law, vol. 21 (2001), p. 55-73. Les auteurs renvoient
à l’ouvrage du professeurTreitel, Remedies for Breach of Contract , dans lequel ce dernier observe que l’étude
comparative de l’exceptio en tant que «remède» soulève «des difficultés dont le caractère insoluble est hors du commun».
[Traduction du Greffe]
348
J. Karton, «Contract Law in International Commercial Arbitration : The Case of Suspension of Performance»,
International and Comparative Law Quarterly, vol. 58 (2009), p. 863,-866.
349
Op. cit. note 348 supra, p. 866.
350Contre-mémoire, par. 8.13.

351Commission du droit international, Quatrième rapport sur le droit des traités de sir G.G.Fitzmaurice,
rapporteur spécial, A/CN.4/120, p. 46. - 99 -

Ces dispositions lient les deux Parties en tant que droit conventionnel et en tant que droit
coutumier, reconnaissant qu’en1971, la Cour a co nfirmé que les règles reflétées à l’article60
«p[o]uv[ai]ent, à bien des égards, être considérées comme une codifica tion du droit coutumier
352
existant» . Cette conclusion fut confirmée plus réce mment par la Cour dans son arrêt rendu en
l’affaire concernant le Projet Gabčikovo-Nagymaros, relevant la portée «limitative» des conditions
de l’article60 35. En dehors de cela, la convention de 1969 ne traite pas davantage des

conséquences de l’inexécution des obligations c onventionnelles. Aux termes du paragraphe2 de
son article 42, «[l]’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir
lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente C onvention. La même règle vaut

pour la suspension de l’application d’un traité.»

5.65. Il s’ensuit que toute suspension totale ou partielle d’un traité —comme par exemple
l’obligation en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire de ne pas s’opposer à la
participation du demandeur à des organisations in ternationales lorsque les conditions définies à

cette fin sont remplies— doit être appréci354exclusivement au regard des conditions énoncées à
l’article 60 de la convention de 1969 .

156 5.66. La raison d’être de l’article60, son rapport avec l’ exceptio et sa portée délibérément
limitée dans le cadre du droit des traités ont été clairement reconnus par d’éminents auteurs :

«L’idée sous-jacente à l’article60 est le principe inadimpleti non est
adimplendum, selon lequel une partie ne peut être tenue de respecter les obligations
prévues dans un traité si l’autre partie refuse d’honorer les siennes et si les deux

obligations forment un rapport synallagmatique … Les rédacteurs de la onvention de
Vienne ont eu à établir un équilibre entr e deux intérêts opposés: alors qu’en général
ils entendaient promouvoir la stabilité des relations conventionnelles, ils n’en devaient
pas moins prendre en compte l’intérêt des Etats à se libérer, de manière temporaire ou

permanente, des obligations d’un traité qui auraient perdu leur efficacité en raison
d’une violation antérieure par un Etat défa illant. L’article60 constitue le résultat de
cette conciliation d’intérêts opposés, en instaurant un régime extrêmement
complexe…Au titre des caractéristiques principales de ce régime…l’on peut

mentionner la limitation aux violations su355antielles, seules retenues comme
susceptibles d’ouvrir le droit de suspendre…» [Texte original français]

352Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, par. 95.

353Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J. Recueil 1997, p. 7, par. 47.

354En ce qui concerne la suspension de l’exécution d’ob ligations conventionnelles à titre de représailles, par
opposition à l’extinction du traité, lordMcNair relevait: «[d]an s pratique, il n’est en tout cas pas inhabituel, en ce qui
concerne les violations mineures d’un traité, que l’Etatsé suspende les effets d’une disposition qui correspond à la
disposition violée ou est analogue à celle-ci, à titre de sanction. Le statut juridique exact de cette pratique n’est pas clair,
et la jurisprudence est peu fournie. Cette pratique semble relever de la catégorie des représailles sans recours à la force,
et ne fait pas état d’une in tention de mettre fin à l’ensemble du traitéà la portion de celui-ci qui a été violée.»

[Traduction du Greffe.] Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 573 (les italiques
sont de nous).
355B. Simma et C. Tams, «Article 60», in Olivier Corten et Pierre Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le
droit des traités: Comment aire article par article , 2006, volume[x], p.2134-2135 (tra duction informelle du français):

«L’idée sous-jacente à l’article60 est le princiinadimplenti non est adimplendum , selon lequel une partie ne
peut être tenue de respecter les obligations prévues dans un tr aité si l’autre partie refuse d’honorer les siennes et si les
deux obligations forment un rapport synallagmatique. […] Les rédacteurs de la Convention de Vienne ont eu à établir un
équilibre entre deux intérêts opposés: alors qu’en généra l ils entendaient promouvoir la stabilité des relations
conventionnelles, ils n’en devaient pas moins prendre en compte l’intérêt des Etats à se libérer, de manière temporaire ou
permanente, des obligations d’un traité qui auraient perdu leur efficacité en raison d’une violation antérieure par un Etat
défaillant. L’article 60 constitue le résultat de cette conciliation d’intérêts oppos és, en instaurant un régime extrêmement
complexe […] Au titre des caractéristiques principales de ce régime […] l’on peut mentionner la limitation aux
violations substantielles, seules retenues comme susceptibles d’ouvrir le droit de suspendre…». [Texte original français.] - 100 -

5.67. En dépit de la règle clairement énoncée à l’article 60 et de sa raison d’être sous-jacente,

le défendeur fait valoir que la convention de1969 ne traiterait pas de façon exhaustive de la
157 question de l’exception en droit d es traités et laisserait subsister un principe différent basé sur
l’exception qui régirait les conséquences d’autres viol ations, non substantielles. Cet argument se

trouve de toute évidence contredit par l’article 42 de la convention de 1969, comme il a été relevé
ci-dessus.

5.68. L’argument en question doit, par conséque nt, être rejeté de mani ère catégorique par la
Cour. S’il était accueilli, cela produirait un r ésultat fâcheux, à savoir qu’un Etat pourrait
contourner les garanties procédurales mises en place par les rédacteurs de la convention de1969

tout simplement en qualifiant une violation de non substantielle. Une te lle situation aurait des
conséquences désastreuses en dr oit des traités, en ouvrant la voie à des décisions et à des
suspensions unilatérales. Cet aspect a été souligné avec vigueur par d’éminents commentateurs,

qui expliquent de façon succincte et claire la raison d’être de l’approche limitée à l’égard de
l’exception qui a été consacrée à l’article 60 :

«La doctrine admet que le non-respect d’un traité par une partie peut
entraîner…sa suspension jusqu’à la cessation de la violation; la jurisprudence
confirme cette règle que consacre l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit

des traités.

Ce principe qui peut être rapproché de la règle traditionnelle de la réciprocité et
de la licéité des représailles pacifiques, ex ercées en riposte à des actes contraires au
droit international … doit cependant être appliqué avec prudence. L’expérience

prouve en effet qu’une partie invoque souvent une violation imaginaire ou anodine
pour dénoncer unilatéralement un traité qui la gêne ou en suspendre l’application.
C’est pourquoi l’article60 limite la possibilité d’appliquer le principe non adimpleti
contractus au seul cas de violation substantielle.» 356[Texte original français]

5.69. L’argument du défendeur achoppe également sur une autre difficulté. A maintes
158
reprises, le défendeur affirme dans son contre -mémoire que le demandeur aurait commis une
violation substantielle de l’accord intérimaire, et que ce seraient ces agissements qui l’auraient
amené à s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN 35. Le demandeur ne saurait «avoir le
beurre et l’argent du beurre» : soit la ou les viola tions alléguées ont été substantielles, soit elles ne

l’ont pas été. Si les allégations portent sur d es violations substantielles, elles relèvent de
l’article 60 de la convention de Vienne et le défendeur aurait don c dû suivre les démarches dont il
dispose en vertu de cet article et des articles65 à68. Or il ne l’a pas fait. Si les allégations ne

portent pas sur des violations substantielles, alors le défendeur se heurte à l’absence de toute règle
dans la convention de Vienne de 1969 —ainsi qu’ailleurs dans le droit des traités— qui lui
permettrait de suspendre de façon unilatérale son obligation en vertu du paragraphe 1 de l’article 11

de l’accord intérimaire.

356PatrickDaillet et AlainPelletDroit International Public , 8 édition (2009), n 199 (traduction informelle
depuis l’original français): «La doctrine admet que le nonrespect d’un traité par une partie peut entraîner…sa
suspension jusqu’à la cessation de la violation; la jurisprudence confirme cette règle que consacre l’article60 de la
convention de Vienne sur le droit des tratés. Ce principe qui peut être raproché de la règle traditionnelle de la
réciprocité et de la licéité des représailles pacifiques, exercées en riposte à des actes contraires au droit

international … doit cependant être appliqué avec prudence. L’expérience prouve en effet qu’une partie invoque souvent
une violation imaginaire ou anodine pour dé noncer unilatéralement un traité qui la gêne ou en suspendre l’application.
C’est pourquoi l’article60 limite la possibilité d’appliquer le principe non adimpleti contractus au seul cas de violation
substantielle», p. 10. [Texte original français.]
357Contre-mémoire, chapitre 8. - 101 -

5.70. La seule possibilité qui reste au dé fendeur, c’est d’invoquer l’article73 de la

convention de Vienne de1969, aux termes duquel les dispositions de la convention de1969 «ne
préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité ... en raison de la responsabilité
internationale d’un Etat». Le lien étroit existant en tre l’article 60 de la convention de Vienne et les

circonstances excluant l’illicéité en vertu du droit de la responsabilité des Etats fut examiné par la
Cour internationale en l’affaire du Projet Gabčikovo-Nagymaros, où elle reconnut que la théorie de
l’Etat de nécessité (relevant du droit de la responsabilité des Etats) pouvait exclure l’illicéité,

s’agissant de l’inexécution d’une obligation conventionnelle. Aux termes de l’arrêt de la Cour :

«[c]’est...au regard du droit de la resp onsabilité des Etats qu’ il y a lieu d’apprécier
dans quelle mesure la suspension ou la dénonciation d’une convention qui serait
incompatible avec le droit des traités e ngage la responsabilité de 1’Etat qui y a
358
procédé.»

5.71. La difficulté sur laquelle achoppe le défendeur tient au fait que la partie du droit de la

responsabilité des Etats sur laquelle se fondait la Hongrie dans l’affaire du Projet
159 Gabčikovo-Nagymaros — à savoir la théorie de l’état de nécessité — était déjà solidement assise et
avait été définie dans le projet d’articles de la CD I. En revanche, le droit de la responsabilité des

Etats n’offre en l’espèce au défendeur aucun fondement pour invoquer l’exception qui ressemble
même de loin à la théorie bien développée de l’ état de nécessité, comme il est indiqué dans la
sous-section suivante. Pour simplifier, le droit de la responsabilité des Etats ne vient pas à l’appui

de l’argument tiré de l’exception dont le défendeur se prévaut pour justifier ses actes illicites, et ne
saurait donc fonder l’invocation de l’article 73 de la convention de Vienne de 1969 359.

D. L’exception ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur
en vertu du droit de la responsabilité des Etats

5.72. En reconnaissant que sa version de l’excepti on ne fait pas partie du droit des traités, le
défendeur prétend que son approc he serait ancrée dans le droit de la responsabilité des Etats 360.
Cette affirmation est entachée d’un défaut immédiatement perceptible, à savoir que les articles de

la CDI sur la responsabilité de l’Etat ne contiennent aucun principe basé sur l’exception, ni telle
qu’elle a été décrite par le défendeur, ni sous une autre forme. Comme il est indiqué ci-dessous,
l’exception bénéficia d’une attention considérable de la part des membres de la CDI lors de la

rédaction des articles. Néanmoins, une variante «é troite» (ou limitée) de l’exception, à laquelle un
projet de texte avait été consacré, fut en fin de compte abandonnée, tandis que la variante plus large
dont le défendeur se prévaut actuellement n’arriva même pas au stade de pr ojet car elle ne put

recueillir de soutien. Enfin, tant la version ét roite que la version large furent rejetées par les
membres de la CDI comme n’ayant pas de place en droit de la responsabilité des Etats. En bref, les
articles de la CDI, tels qu’ils furent adoptés, ne contiennent aucun élément à l’appui de l’argument

du défendeur.

5.73. D’après le défendeur, face à l’«inexécu tion d’un accord conventionnel», une partie

lésée peut «avoir immédiatement recours à l’excep tion», étant entendu que le traité restera en
vigueur mais la partie lésée «pourra suspendre l’exécution de ses obligations, qui sont réciproques
par rapport à celles qui n’ont pas ét é exécutées par l’autre partie» 361. Si le recours à l’exception
160

358Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J. Recueil 1997, p. 7, par. 47.
359
Art.73: «Les dispositions de la présente Convenon ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à
propos d’un traité du fait d’une succession d’Etats ou en raison de la responsabilité internationale d’un Etat ou de
l’ouverture d’hostilités entre Etats».
360
Contre-mémoire, par. 8.13.
361Ibid., par. 8.15. - 102 -

n’amène pas la partie défaillante à reprendre l’ exécution de ses obligations conventionnelles, la
partie lésée peut faire valoir ses droits en vertu des principes reflétés à l’article 60 de la convention
de Vienne de 1969 362. De cette manière, d’après le défendeur, le droit de la responsabilité des Etats

introduirait dans la convention de Vienne de1969 tout un ensemble nouveau de droits et de
procédures antérieurs.

5.74. Le défendeur a beaucoup de mal à cite r une disposition des articles de la CDI sur

laquelle il puisse se fonder. Il renvoie à un projet d’ articles traitant de la suspension d’obligations
réciproques, en la distinguant des représailles, qui fut proposé par le rapporteur spécial
W. Riphagen en 1985 363. Malheureusement pour le défendeur , ce projet ne recueillit que peu de
364
soutien et fut abandonné . Néanmoins, le défendeur soutient que «la distinction établie par
[M. Riphagen] a été résolument adoptée par le dern ier rapporteur spécial de la CDI en la matière,
J. W. Crawford» 365 [traduction du Greffe]. Que cette affirmation soit ou non exacte — il s’agit là

d’une lecture curieuse des écrits du «dernier rappor teur spécial, nombreux et faisant preuve de
prudence» — toujours est-il que cette approche n’a pu recueillir le soutien des membres de la CDI.

5.75. Comme il a été relevé, et pour récapituler d’une manière générale, l’exception a été
envisagée dans deuxversions distinctes au cours des travaux de la CDI sur la responsable de

l’Etat : une version étroite (ou limitée) et une version large. La version étroite postulait l’idée selon
laquelle le principe de l’exception d’inexécution serait disponible lorsqu’un Etat avait, par son

comportement illicite, effectivement empêché l’autre Etat de remplir ses obligations
conventionnelles ou autres, c’est-à -dire de s’acquitter de la même obligation ou d’une obligation
connexe dans le contexte d’un lien de causalité immédiat 366. Cette version étroite a été établie par

le rapporteur spécial de la CDI [en 1999] et prévoyait :

161 «L’illicéité d’un fait d’un Etat non conf orme à une obligation internationale de
cet Etat est exclue si l’incapacité de se conformer à son obligation, dans laquelle
celui-ci s’est trouvé, résulte directement d’une violation préalable par un autre Etat de
367
la même obligation internationale ou d’une obligation connexe. »

5.76. On voit d’emblée que, même elle avait été adoptée, cette version étroite n’aurait pas
appuyé la thèse du défendeur, puisqu’on ne saurait soutenir que le défendeur se soit trouvé «dans
l’incapacité» d’exécuter son oblig ation au titre du paragraphe1 de l’article11 et que cette

incapacité ait «résult[é] directement» d’une prétendue violation préalable commise par le
demandeur. Il est possible que le défendeur n’ait pas souhaité exécuter son obligation en vertu du

paragraphe 1 de l’article 11, mais rien ne l’empêchait de le faire. En tout état de cause, le proje368e
bénéficia pas du soutien de la CDI, qui rejeta même cette version étroite de l’exception .

362
Contre-mémoire, par. 8.15..
363
Ibid., par. 8.14.
364Commission du droit international, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, présenté par
M. James Crawford, Rapporteur spécial, A/CN.4/498/Add.2, Annuaire de la Commission du droit international 192

[Ndt : lire «1999»], vol II, deuxième partie, p. 23, par. 151.
365Ibid., note 363 supra.

366Ibid., note 364 supra, par. 326.
367
Ibid., note 364 supra, article 30 bis, p. 62.
368
Dans son rapport de2000, le rapporteur spécial dela Commission du droit international a décrit l’ exceptio
dans sa forme «étroite» comme n’étant «que […] l’applicati on du principe général selon lequel une partie ne doit pas
pouvoir s’appuyer sur les conséquences de son propre comportement illicite» : Commission du droit international,
Troisièmerapport sur la responsabilité des Etats: Addendum , document des NationsUnies A/CN.4/507/Add.1 [Ndt:
lire «Add. 3»] (15 juin 2000), par. 366. - 103 -

5.77. Au vu de cela, la tentative du défendeur de se prévaloir d’une version plus large de
l’exception, ayant une portée beau coup plus grande, est vouée à l’échec. Dans la version plus

large, les deux obligations ne sont pas unies pa r un lien de causalité immédiat, si bien que
l’inexécution de l’une d’elles n’ aurait pas pour effet d’empêcher l’exécution de l’autre. Cela
semble correspondre à la version exposée par le jugeHudson en l’affaire des Prises d’eau à la
369
Meuse . Cette version plus large n’a pas donné lieu à la rédaction de projets par le rapporteur
spécial de la CDI, puisque les travaux de cette dernière sur la responsabilité de l’Etat furent conclus

à la fin des années 1990. Le rapporteur spécial reconnut les370mes difficultés que celles constatées
par ses collègues de la CDI, mentionnées ci-dessus . Il recommanda que les questions découlant
de l’application large d’une exception d’inexécution fussent traitées par d’autres moyens :

«Le problème sous-jacent ici est le fait qu’une conception générale de

l’exception peut déboucher sur un enchaînement de non-respect qui revient à réduire à
162 néant l’effet permanent de l’obligation. C’est pourquoi, le Rapporteur spécial est
convaincu que le non-respect d’obligations synallagmatiques doit être justifié a) par la

législation concernant la suspension ou l’ extinction de ces obligations (ce qui suffit à
traiter de la plupart des problèmes liés aux obligations conventionnelles), et b) le droit
371
des contre-mesures.»

5.78. Le rapporteur spé372l suggéra également que cette question fût abordée sur le terrain de
l’interprétation des traités .

5.79. La CDI accepta la recommandation du rapporteur spécial et, après avoir rejeté la
version étroite reflétée à l’article 30 bis, décida de ne pas inclure dans le droit de la responsabilité

des Etats la version large de l’exception dont se prév aut le défendeur. Afin de ne pas laisser place
au doute, le commentaire de la CDI rédigé en 2001 l’affirme clairement et sans la moindre

ambiguïté :

«Le chapitreV définit les circonsta nces excluant l’illicéité actuellement
reconnues en droit international général. D’autres situations ont été exclues. Par
exemple, l’exception d’inexécution ( exceptio inadimpleti contractus ) est surtout

perçue comme une caractéristique particuliè re de certaines obligations réciproques ou
synallagmatiques et non comme une circonstance excluant l’illicéité.» 373

369 o
Prises d’eau à la Meuse (Pays-Bas c. Belgique), arrêt du 28 juin 1937, C.P.J.I. série A/B n 70 (28 juin 1937),
opinion individuelle du juge Hudson, p. 73-77.
370 e o
PatrickDaillet [Ndt: lire «Daillier»] et AlainPellet, Droit international public , 8 édition (2009), n 199,
p. 310.
371
Commission du droit international, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, présenté par
M. James Crawford, Rapporteur spécial, document des Nations Unies A/CN.4/498/A dd.2, par. 329. Dans son troisième
rapport, le rapporteur spécial a conclu qu’«[i]l ne sembl[aguère douteux que, dans sa fo rme large [c’est-à-dire, non
dans la version de1999 de l’article 30 bis], l’exception d’inexécution d[eva]it être considérée comme reposant sur une
interprétation du traité ou du contrat, l’exécution d’obligations identiques ou connexes étant considérée comme
conditionnelle»: Commission du droit international, Troisième rapport sur la res ponsabilité des Etats: Addendum ,

document des Nations Unies A/CN.4/507/Add.1 [Ndt : lire «Add.3»] (15 juin 2000), par. 363-366. Le défendeur n’a pas
cherché à soutenir — ce qu’il ne pourrait faire — que son obligation en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire fût subordonnée à l’exécution de l’une quelconque des autres obligations.
372
Commission du droit international, Troisième rapport sur la responsabilité des Etats: Addendum , document
des NationsUnies A/CN.4/507/Add.1 (15ju in2000), par.366: «Il ne semble guère douteux que, dans sa forme large,
l’exception d’inexécution doit être considérée comme reposant sur une interprétation du traité ou du contrat, l’exécution
d’obligations identiques ou connexes étant considérée comme conditionnelle».
373
Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite,in Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa cinqu ante-troisième session, documents officiels de l’Assemblée
générale, 56 session, suppl. n 10, 43, document des Nations Unies A/56/10 (2001), p. 76. - 104 -

5.80. L’historique des travaux de la CDI porte un coup fatal à l’argument du défendeur tiré
163
de l’exception d’inexécution. Conformément à la recommandation du rapporteur spécial et à la
décision de la CDI, l’argument du défendeur doit do nc être examiné au regard du régime défini à
l’article60 de la convention de Vienne de1960 ou sur le terrain du droit des contre-mesures.

Comme il a été relevé ci-dessus, le défendeur r econnaît qu’il ne peut sa tisfaire aux conditions
d’aucun de ces régimes et, pour cette raison, il n’ a pas cherché à invoquer l’article60 ou le droit
des contre-mesures. Cela épuise le sujet.

E. Les obligations visées dans le moyen de défense du défendeur ne sont pas
«synallagmatiques» ni directement liées en termes de contrepartie

5.81. Etant donné que l’existence de l’exception en tant que principe autonome ne trouve pas
appui en droit international, la Cour n’a pas à se livrer à un examen détaillé des affirmations du
défendeur selon lesquelles le demandeur aurait violé plusieurs obligations en vertu de l’accord

intérimaire, ce que le demandeur conteste énergique ment. Il importe néanmoins de souligner, par
souci d’exhaustivité, que même si le principe de l’exception d’inexécution existait et était appliqué
en l’espèce, il ne viendrait pas à l’appui de la thèse du défendeur puisque l es obligations dont il

s’agit ne sont pas unies par un lien immédiat. Co ntrairement à ce que prétend le défendeur, les
engagements contractés par les Parties dans le cadre de l’accord intérimaire, exposés par le
défendeur dans la sectionIII du chapitre8 de son contre-mémoire, ne sont nullement

«synallagmatiques» ni directement liés les uns aux autres dans le cadre d’un « quid pro quo». Par
conséquent, la prétendue violati on d’un engagement par l’une des Parties ne pourrait, selon aucun
point de vue, justifier la violation d’un autre engagement par l’autre Partie.

5.82. Le défendeur soutient que son engagement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, de
ne pas s’opposer à la participation du demandeur à des organisations et institutions internationales,

multilatérales et régionales aurait été consenti «e n échange» de trois engagements réciproques du
demandeur, à savoir: i)«mettre un terme à ses actes d’irrédentisme et d’hostilité», ii)«être
désigné[] sous l’appellation d’«e x-République yougoslave de Macé doine» dans les organisations

inte374tionales», et iii)«négocier [un règlement de la divergence concernant le nom] de bonne
foi» . Cette affirmation, qui constitue le fondement de l’ensemble de l’argument du défendeur
tiré de l’exception d’inexécution, est insoutenable. Contrairement à ce que prétend le défendeur,
164 les «conditions» qu’il invoque comme «p ermettant le recours à l’exception» 375 ne sont étayées par

aucun élément de preuve. En particulier, le défendeur :

⎯ n’a apporté aucun élément susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle son engagement en
vertu du paragraphe1 de l’article11 aurait ét é consenti «en échange» des trois éléments qu’il
énumère comme étant des engagements contract és par le demandeur, ou de prouver que les

quatre engagements qui, d’après ses affirmations, seraient unis par un lien «synallagmatique»,
l’aient jamais été dans l’intention des Parties 376;

⎯ n’a fourni aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle le demandeur aurait
contracté trois engagements distincts au titre de l’accord intérimaire «en échange» d’un
engagement unique de sa part ;

374
Contre-mémoire, par. 8.31 i).
375Ibid., p. 179.

376Ce faisant, le défendeur a fait abstraction des éléments de preuve qu’il a soumis à la Cour, suggérant que si un
engagement du demandeur a jamais été considéré par les Parties comme direct ement lié à l’obligation du défendeur en
vertu du paragraphe1 de l’article11,c’est l’engagement du demandeur de modifier son drapeau national: voir
contre-mémoire, annexe148, pr ojetc), reproduit dans l’annexe61. Le demandeur a adopté, le 6octobre1995, une loi
portant modification de son drapeau national et a dûment modifié celui-ci lors de l’entrée en vigueur de l’accord
intérimaire ; mémoire, par. 2.39. Le défendeur ne saurait donc prétendre que le demandeur ait manqué à cette obligation.
Voir également RuthWedgwood, «Macedonia: a Victory for Quiet Diplomacy» [La Macédoine: victoire de la
«diplomatie discrète»], Christian Science Monitor (19 octobre 1995) ; annexe 88. - 105 -

⎯ a négligé le fait que les engagements de négocier de bonne foi (article 5) et de ne pas se livrer à

des actes d’hostilité (paragraphes1 et 3 de l’article7) incombent aux deux Parties, et pas
seulement au demandeur: il ne s’agissait pas là d’engagements assumés par le demandeur en
faveur du défendeur, mais d’ob ligations contractées par les deux Parties, et ils n’auraient donc
pu être consentis par le demandeur seul «e n échange» d’une obligation n’incombant qu’au

défendeur ;
⎯ a cherché à faire croire que le paragraphe 1 de l’article11 compor terait un engagement du

demandeur d’être désigné et de se désigner lui-même sous l’appellation d’«ex-République
yougoslave de Macédoine»: comme l’a démontré l’analyse détaillée du paragraphe1 de
l’article 11 figurant au chapitre IV, le demandeur n’a pas contracté un tel engagement.

165 5.83. Vu que les obligations conventionnelles dont il s’agit ne sont ni synallagmatiques ni
réciproques, l’argument du demandeur tiré de l’exception est dépourvu de tout fondement.

F. Les allégations du défendeur faisant valoir des violations de l’
accord intérimaire
par le demandeur sont infondées

5.84. Les allégations de fait du défendeur sont, elles aussi, infondées. Le défendeur soutient
que le demandeur aurait violé l’artic le5, le paragraphe2 de l’arti cle 6, les paragraphes 1 et 3 de
l’article7 et l’article11, qui représenteraient, à son avis, des engagements contractés par le
demandeur en «contrepartie» d’un engagement assu mé par le défendeur en vertu du paragraphe1

de l’article11. Cette affirmation est contest ée énergiquement. Le demandeur n’a violé aucun
article de l’accord intérimaire. Les faits allégués par le défendeur dans son contre-mémoire ne sont
tout simplement pas de nature à constituer des viol ations de l’accord intérimaire, et encore moins
des violations substantielles justifiant l’obj ection du défendeur à l’ adhésion du demandeur à

l’OTAN, constitutive d’une violation du paragraphe 1 de l’article 11. Il en est ainsi pour plusieurs
raisons:

⎯ Le demandeur a également eu des raisons de formuler des griefs sérieux à l’encontre du
défendeur au cours des quinzeannées écoulées depuis la signature de l’accord intérimaire,
portant sur des violations de l’accord intérimaire 377 et des attaques et menaces répétées contre
378 379
ses locaux diplomatiques et ses ressortissants . Cela vient démentir la version du
166 défendeur selon laquelle ces problèmes et incident s ne concerneraient que l’une des parties ou
apporteraient la preuve d’une violation unilatérale de l’accord intérimaire par le demandeur. Ils
ne sont tout simplement pas pertinents aux fins du différend porté devant la Cour.

377
Voir, par exemple, la not e verbale datée du 26août2009 adressée auministère des affa ires étrangères du
défendeur par le bureau de liaison du demandeur à Athènes (annexe 37) ; la note verbale datée du 22 mars 2010 adressée
au ministère des affaires étrangères du défendeur par le bureau des affaires consulaires, économiques et commerciales du
demandeur(annexe54); et la note verbale datée du 31ma rs2010 adressée au ministère de s affaires étrangères du
défendeur par le bureau de liaison du de mandeur à Athènes (annexe 55). Voir ég alement la réponse du défendeur: note
verbale datée du 30avril2010 adressée au bureau de liaison du demandeur à At hènes par le ministère des affaires
étrangères du défendeur ; annexe 56.

378Voir, par exemple, la note verbale datée du 25 décembre 2003 adressée au ministère des affaires étrangères du
défendeur par le bureau de liaison du demandeur à Athènes(annexe23); la note verbale datée du 6novembre2007
adressée au ministère des affaires étrangères du défendeur par le bureau de liai son du demandeur à Athènes (annexe 25) ;
et la note verbale datée du 10février 2009 adressée au mini stère des affaires étrangères du défendeur par le bureau de
liaison du demandeur à Athènes (annexe 34).

379Voir, par exemple, la note verb ale datée du 12 mai 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje
par le ministère des affaires étrangère s du demandeur(annexe30); la note verbale datée du 15mai2008 adressée au
bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère affaires étrangères du demande ur(annexe31); et la note
verbale datée du 6 mars 2009 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères
du demandeur (annexe 35). - 106 -

⎯ Une grande partie des faits a llégués par le défendeur sont postérieurs au sommet de
Bucarest 380. Il n’est pas possible, d’un point de vue factuel, qu’ils aient eu des incidences sur

la violation du paragraphe1 de l’article11 par le défendeur, qui s’est cristallisée le 3avril
2008. D’un point de vue juridique, ils sont nécessairement sans incidence aux fins de
l’appréciation de la licéité de l’objection élevée antérieurement par le défendeur 381. Ils sont dès
lors dépourvus de pertinence quant à la demande soumise à la Cour. En outre, lorsque les

problèmes en question ont été communiqués offici ellement au demandeur, ce dernier a adressé
au défendeur des réponses détaillées et a pris des mesures lorsqu’il y a eu lieu de le faire 382.
Ainsi, par exemple, le symbole dont le défe ndeur tire grief au paragraphe4.59 de son
383
167 contre-mémoire ne s’affiche plus sur la place de la municipalité concernée . *

⎯ Inversement, plusieurs autres allégations formulées par le défendeur concernent des
événements antérieurs au sommet de Bucarest, survenus longtemps avant ce dernier et ayant
pris fin longtemps avant le 3avril2008 384. Ainsi, par exemple, les timbres-poste dont le

défendeur tire grief au paragraphe4.61 de son contre -mémoire ont cessé d’être émis en2002.
Dès lors, même s’ils ont pu constituer une viola tion de l’accord intérimaire, ce qui est contesté
énergiquement, ils n’avaient plus cours en 2008 de manière à pouvoir justifier la violation par

le défendeur du paragraphe 1 de l’article 11 et ne représentent davantage, à aucun point de vue,
des différends en cours dont la Cour puisse actuellement être valablement saisie.

⎯ L’objet des questions soulevées par le défendeur n’est pas non plus de nature à constituer une
violation de l’accord intérimaire, et encore moins de justifier les actions du défendeur
consistant à s’opposer à l’adhésion du demandeur à l’OTAN. Ainsi, par exemple, l’affirmation

du défendeur selon laquelle un inci dent lors duquel des enfants des classes primaires ont jeté
des cailloux depuis la cour de leur école en direction du jardin de l’ambassadeur du
défendeur 385 situé à côté ferait partie d’une «campa gne d’intimidation destinée à terroriser le
386
personnel diplomatique grec à Skopje» est manifestement absurde. Il est encore plus
absurde de suggérer, comme le fait le défende ur, que cet incident, envisagé isolément ou avec
d’autres incidents, démontrerait que le demandeur «n’[a] pas pris les mesures de protection

380
Voir, par exemple, contre-mémoire, par.4.7, 4.17-4.22, 4.25-4.26, 4.34, 4.53-4.55, 4.59 et4.63. Un grand
nombre des allégations formulées par le défendeur dans son contre-mémoire ont été portées à la connaissance du
demandeur dans le cadre d’une série de notes diplomatiques adressées selon un rythme soutenu au demandeur par le
défendeur depuis l’introduction de la présen te instance: voir par.2.68 et 5.57-5.60 du mémoire. Voir également, par
exemple, les annexes51, 52, 59, 60 et64 au mémoire et, plus récemment, la note ve rbale datée du 9novembre2009

adressée au ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du défendeur à Skopje (annexe 44) ;
la note verbale datée du 12 novembre 2009 adressée au ministèr e des affaires étrangères du demandeur par le bureau de
liaison du défendeur à Skopje (annexe 46).
381
Mémoire, par. 1.10.
382Voir, par exemple, les annexes 54-57 et 61-63 au mémoir e. Voir aussi, plus récemment, la note verbale datée

du 26août2009 adressée au ministère des affaires étrangères du défendeur par le bureau de liaison du demandeur à
Athènes (annexe 38) ; la note verbale datée du 8 octobre 2009 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le
ministère des affaires étrangères du demandeur (annexe 41) ; la note verbale datée du 15 février 2010 adressée au bureau
de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur (annexe 51) ; la note verbale datée
du 15février2010 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du
demandeur(annexe52). Lorsque le défendeur a allégué des violations de l’accord intérimaire auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies (voir, par exemple, la lettre datée du 25septembre2009 adressée au

président de l’Assemblée générale par le représentant permanent du défendeur auprès de l’Organisation des
Nations Unies, M. Anastassis Mitsialis, document des NationsUnies A/64/468 (2 octobre 2009) (annexe 21)), le
demandeur y a répondu par des lettres adressé es à l’Organisation des Nations Unies : voir, par exemple, lettres datées du
17 novembre 2008 (annexe 19), du 23 juillet 2009 ( annexe 20) et du 20octobre2009 (annexe22), adressées au
Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies par le représentant permanent du demandeur auprès de
l’Organisation des Nations Unies, M. Slobodan Tašovski.

383Note verbale datée du 26 août 2009 adressée au ministère des affaires étrangères du défendeur par le bureau de
liaison du demandeur à Athènes ; annexe 38.

384Voir, par exemple, contre-mémoire, par. 4.61 et 4.76.
385 o er
Ibid., par.4.54; et note verbale nF.010.GS/23/AS720 en date du 1 juin2009 du bureau de liaison du
défendeur à Skopje, et note verbale no93-1741/4 en date du 10juillet2009 adressée en réponse par le ministère des
affaires étrangères du demandeur (contre-mémoire, annexe 73).
386
Contre-mémoire, par. 4.56. - 107 -

requises tant en vertu du droit diplomatique qu’en vertu de l’oblig ation définie à l’article 7 de
168 l’accord intérimaire» 387. Au contraire, le fait que le de mandeur ait organisé une visite de

l’école par des fonctionnaires spécialisés dans la délinquance des mineurs afin d’empêcher que
de tels incidents ne se reproduisent, le fait qu’il ait renforcé la sécurité dans la résidence de
l’ambassadeur (en augmentant les patrouilles de police dans le quartier), et le fait qu’il ait
proposé de mener une enquête criminelle complète 388 au sujet de l’incident, attestent qu’il

examine avec le plus grand sérieux les plaintes du défendeur, aussi mineures s
oient-elles.

5.85. Plus particulièrement, contrairement à ce qu’affirme le défende ur, le demandeur n’a

pas violé les articles 5, 6, 7 ou 11 de l’accord intérimaire. Il n’a 389 négocié de mauvaise foi. Il ne
s’est pas livré à des actes d’«irré dentisme» ou d’«hostilité» en violation des articles 6 ou 7. Au
sein des organisations et institutions internationa les, multilatérales et régionales dont le défendeur

était déjà membre, le demandeur est doté d’une appellation qui n’est pas différente de celle prévue 390
dans la résolution817 (quoiqu’il n’ait pas contr acté d’engagement en vue d’être désigné ainsi ).
Il a négocié de bonne foi afin de régler la divergence relative à son nom et continue de le faire.

1. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 5

5.86. En vertu du paragraphe 1 de l’article 5, les deux Parties sont convenues de poursuivre
les négociations sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, «en vue de parvenir à régler
le différend» au sujet du nom du demandeur. L’affirmation du défende ur selon laquelle le

demandeur n’aurait pas négocié de bonne foi, en viol ation de cet article, n’est pas fondée. Il est
révélateur que le défendeur n’ait pas été en mesu re de citer à l’appui de ses affirmations aucune
déclaration de l’envoyé spécial de l’Organisation des NationsUnies dans le cadre de ces

négociations, M. Nimetz, ni de toute autre a391rité indépendante. M. Nimetz a au contraire rel392 à
plusieurs reprises l’attitude «sérieuse» [traduction du Greffe] et «constructive» [traduction du
169 Greffe] adoptée par les deuxParties lors des négociations sur le nom, en soulignant que «les
393
deuxParties souhaitent viveme nt régler cette question»394 [traduction du Greffe] et que «les
deux gouvernements font preuve de bonne foi» [traduction du Greffe]. En effet, en mars 2008,
un mois seulement avant le sommet de Bucarest, M.Nimetz a félicité le demandeur pour ses
«efforts sérieux» en vue du règlement de la divergence concernant le nom 395.

387Ibid., note 386 supra.

388Note verbale n 93-1741/4 datée du 10 juillet 2009, adressée en réponse par le ministère des affaires étrangères
du demandeur ; contre-mémoire, annexe 73.
389
Contre-mémoire, par. 8.31 i).
390
Voir également supra, chapitre IV, section II.
391«Nimetz to intensify name talks» [Nimetz prévoit d’accélérer le rythme des pourparlers concernant le nom],

Kathimerini (24 août 2008) ; annexe 183.
392«MathewNimitz: The Ohrid meeting one of the best thus far, yet no proposal for a new name»
[MathewNimitz: la rencontre d’Ohrid est l’une des plus réussies jusqu’à présent, ma is n’a pas débouché sur une
proposition concernant un nouveau nom], Agence de presse macédonienne (21 janvier 2008), consulté le 25 mai 2010 :

réplique, annexe170; voir, plus réce mment : Sinisa-Jakov Marusic, «Creativity Urged From Greece, Macedonia» [La
Grèce et la Macédoine sont invitées à faire preuve de créativité], BalkanInsight.com (25 septembre 2009) ; annexe 192.
393Ambassade du défendeur à Washington, Texte complet de la déclaration du médiateur de l’Organisation des

Nations Unies, M. Nimetz, à l’issue de la réunion de lundi (27 mars 2008) ; annexe 175.
394Ambassade du défe ndeur à Washington, L’envoyé de l’Organisation des Natio ns Unies, M. Nimetz, négocie
avec les représentants de la Grèce et de l’ERYM (13 juin 2008) ; annexe 184.

395«UN mediator Nimetz has not brought new name proposal, leaves Skopje to Athens» [Le médiateur de l’ONU
Nimetz n’a pas présenté une nouvelle proposition concernant le nom et quitte Skopje pour se rendre à Athènes] Agence
de presse macédonienne (5 mars 2008) ; annexe 172. Voir également la déclaration de l’am bassadeur du défendeur,

M.Vassilakis, faite devant la presseen novembre2007, dans laquelle il reconn aissait, à l’issue d’un entretien avec
l’ambassadeur du demandeur dans le cadre des négociations concernant le nom, M.NikolaDimitrov, qu’«ils
souhait[ai]ent tous deux trouver une solution» : ambassade du défendeur à Washington, Greece, FYROM talks resume;
UN’s Nimetz to visit Athens and Skopje [Reprise des pour parlers entre la Grèce et l’ERYM; M.Nimetz, de l’ONU,
visitera Athènes et Skopje] (2 novembre 2007) ; annexe 168. - 108 -

5.87. La manière dont le demandeur décrit les négociations sur le nom est partielle et
inexacte. Il ne mentionne pas les propositions de M. Nimetz qui ont été acceptées par le demandeur
396
comme base d’un règlement , y compris la proposition de mars 2008 concernant l’appe397tion
«République de Macédoine (Skopje)», qui fut rejetée d’emblée par le défendeur . Il ne
mentionne pas le fait que l’acceptation de ces propos itions constituait une concession de la part du
398 399
170 demandeur pa400apport à la position qu’il défendait et un «compromis» , comme l’a confirmé
M. Nimetz . Dès lors, l’allégation du défendeur sel on laquelle «la position de l’ex-République
yougoslave de Macédoine sur la question du nom n’a nullement changé» 401 est manifestement

inexacte. Le défendeur passe également sous s ilence sa propre intransigeance dans le cadre des
négociations concernant le nom, comportant une position appelée «ligne rouge nationale» qu’il
cherche à imposer au demandeur comme l’un ique solution de la divergence sur le nom 402. Il ne

mentionne pas le fait qu’il a rejeté plusieurs propositions formulées par M. Nimetz, ni le fait qu’il a
reproché au négociateur d’avoir présenté des positions de compromis ne correspondant pas à sa
position de la «lignerouge» 403. Comme il ressort clairement du texte de l’article5, cette

disposition lie les deux Parties, et pas seulement le demande ur. Le défendeur est donc, lui aussi,
tenu par l’obligation de négocier de bonne foi et par celle de ne pas insister «sur sa propre position
sans envisager aucune modification» 404.

396Voir, par exemple, «Another FYROM name proposal is shunned» [Encore une proposition concernant le nom

de l’ERYM est écartée], Kathimerini (10 octobre 2005) ; annexe 162. Voir également StavrosTzimas, «Seeking a
balance on the FYROM name issue» [La recherche d’ un équilibre sur la question du nom de l’ERYM], Kathimerini
(25 janvier 2007) ; annexe 165.
397
«PM raps «falsity» of name proposal» [Le premier mini stre fustige la «fausseté» de la proposition concernant
le nom], Kathimerini (28 mars 2008) (annexe 177) ; «Greece irked by Nimetz’s new proposal» [La Grèce est contrariée
par la nouvelle proposition de Nimetz], Kathimerini (27 mars 2008) (annexe 176) ; «Greece dissatisfied with UN
proposal on Macedonia name» [La Grèce n’ est pas satisfaite de la propositionde l’ONU concernant le nom de la
Macédoine], Agence de presse saoudienne (26mars2008)(annexe173); «Athens holds its ground in name dispute»

[Athènes ne lâche pas prise dans le cadre du différend sur le nom], Kathimerini (31 mars 2008) (annexe 118) ; ambassade
du défendeur à Washington, Le premier ministre Karamanlis est mis au c ourant de la nouvelle proposition de M. Nimetz
concernant le nom de l’ERYM (27 mars 2008) (annexe 174).
398
Voir, par exemple, la lettre datée du 11octobre2005 adressée par l’ambassadeur du demandeur,
Nikola Dimitrov, à l’ambassadeur Matthew Nimetz (11 octobre 2005) (annexe 67) ; et «Athens has few options left on
name» [Athènes n’a plus que peu d’options concernant le nom], Kathimerini (29 mars 2008) (annexe 178).
399
Voir ambassade du défendeur à Washington, Texte complet de la déclaration du médiateur de l’ONU Nimetz à
l’issue de la réunion de lundi (27 mars 2008) ; annexe 175.
400
«Greece irked by Nimetz’s new proposal» [La Grèce est contrariée par la nouvelle proposition de Nimetz],
Kathimerini (27 mars 2008) ; annexe 176 ; «No progress in row over name of former Yugoslav Republic of
Macedonia — UN envoy» [Pas de progrès dans le contexte de la querelle au sujet du nom de l’ex-République yougoslave
de Macédoine, d’après le médiateur de l’ONU], Centre de presse de l’ONU (25 mars 2008) ; annexe 112.

401Contre-mémoire, par. 4.9.
402
Voir réplique, appendice III, contenan t des articles dans lesquelles le dé fendeur expose sa «ligne rouge» dans
le cadre des négociations sur le nom.
403
Voir, par exemple, «PASOK spokesman on FYROM name issue» [Le porte-parole du PASOK s’exprime sur
la question du nom de l’ERYM], Agence de presse d’Athènes (22 avril 2008) ; «Greece’s thin red line» [La Ligne rouge
de la Grèce], Kathimerini (13 septembre 2008) (annexe 181) ; «Another FYROM name proposal is shunned» [Encore
une proposition concernant le nom de l’ERYM est écartée], Kathimerini (10 octobre 2005) (annexe 162) ; «Greece irked

by Nimetz’s new proposal» [La Grèce est cont rariée par la nouvelle proposition de Nimetz], Kathimerini
(27mars2008)(annexe176); et «Last toss of FYROM dice» [L es dés sont jetés pour la dernière fois au sujet de
l’ERYM], Kathimerini (13 octobre 2005) (annexe 163). - 109 -

171 5.88. Le demandeur rejette en particulier toute affirmation du défe ndeur selon laquelle son
propre recours à son nom constitutionnel dans d es organisations internationales ou dans sa
correspondance officielle, et/ou sa reconnaissance s ous ce nom par des Etatstiers démontrent ou

peuvent démontrer que dans le cadre des négociations concernant le nom, il a fait preuve d’une
«intransigeance» contraire au paragraphe 1 de l’article 5 405. Comme il a été exposé aux chapitres II

etIV de la présente réplique, le demandeur ne s’est jamais engagé, que ce soit en vertu de la
résolution 817, de l’accord intérimaire ou d’un autre texte, à se désigner lui-même par l’appellation
provisoire. Ce fait est confirmé d’une manière non équivoque par M.Nimetz 406et par sir
407
Jeremy Greenstock . La tentative du défendeur de fair e une telle affirmation au sujet de
l’article5 est consternante, étant donné les termes du paragraphe2 de cet article qui réserve les
droits des Parties, conformément aux «obliga tions spécifiques assumées au titre du présent accord

intérimaire» au sujet de leur «position respec tive quant au nom» du demandeur. Il ne saurait y
avoir de doute que la «position [ du demandeur] quant au nom» prév oyait qu’il se désignerait lui-
408
même sous nom constitutionnel 409 . Les termes figurant à la fin du paragraphe2 de l’article5, se
référant aux «tiercesparties» , démentent toute suggestion du défendeur selon laquelle cette
réserve de droits ne s’appliquerait que dans les relations bilatérales entre les Parties 410.

2. La violation alléguée du paragraphe 2 de l’article 6

5.89. Les allégations du défendeur selon lesquelles le demandeur aurait violé le paragraphe 2
de l’article6 sont, elles aussi, totalement infondées. En vertu du paragraphe2 de l’article6, le

demandeur «déclar[ait] solennellement qu’aucune disposition de sa constitu tion, en particulier
l’article49 tel qu’amendé, ne p[ ouvai]t et ne d[eva]it être interprétée comme constituant et ne
constituera[it] jamais une raison d’intervenir dans le s affaires intérieures d’un autre Etat en vue de

protéger le statut et les droits de toutes personn es se trouvant dans d’autres Etats qui ne sont pas
172 citoyens» du demandeur. La préoccupation du demandeur quant aux droits de l’homme des
groupes minoritaires— figurant à l’article49 de sa Constitution tel qu’amendé et au sujet de

laquelle il a contracté des engagements fermes en ve rtu du paragraphe 2 de l’ article 6 — ne saurait
raisonnablement être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures du

404
Plateau continental de la mer du Nord , cité au paragraphe3.18 du contre -mémoire. Le défendeur décrit de
façon inexacte sa position dans le cadre des négociations, en affirmant avoir amorcé un changement d’orientation
important en 2007-2008 qui, d’après lui, ferait preuve desa bonne foi en exprimant sa volonté d’accepter un nom
composé comportant le mot «Macédoine» (contre-mémoire, par. 4.10-4-11 et annexe 54). En réalité, il ne s’agissait pas
là d’une «inflexion profonde de sa position» [traduction du Greffe] (contre-mémoire, par.4.1 [Ndt: lire: «4.11»]),
puisque i)l’appellation provisoire acceptée par le défendeur en1993 comportait déjà le mot «Macédoine», et ii)déjà
en 1996, le défendeur s’était en réalité déclaré disposé à accepter un nom composé comportant le mot «Macédoine» dans
le cadre des négociations ayant suivi la signature de l’acco rd intérimaire (Stephen Weeks, «Greece ready to compromise

in Balkan name dispute» [La Grèce est disposée à accepter un compromis dans le cadre du différend balkanique sur le
nom], Reuters News (10 avril 1996) (annexe 161) : «La Grèce, qui avait auparavant rejeté tout nom comportant le mot
«Macédoine», est à présent disposée à accepter un compromis prévoyant un nom composé tel que «Nouvelle Macédoine»
ou «Nova Makedonija», ont déclaré des diplomates» [traduction du Greffe]). Voir également International Crisis Group,
«Macedonia’s name: why the dispute matters and how to re solve it» [Le nom de la Macédoine: pourquoi le différend
est-il important et co mment le résoudre], International Crisis Group Balkans Report n o 122 (10 décembre 2001),
p. 18 (annexe 64) : «Athènes a renoncé à sa revendication tendant à ce que Skopje n’utilise pas le nom «Macédoine» sous
quelque forme que ce soit, au profit d’un nom composé tel que «Macédoine supérieure»...» Les éléments de preuve
soumis à la Cour ne font pas état d’une «inflexion profonde» de la politique du défendeur en 2007-2008.

405Contre-mémoire, par. 4.12.

406Voir chapitre IV, par. 4.56.
407
Ibid., par. 4.43.
408
Mémoire, par. 2.35.
409Accord intérimaire, article 5, par. 2, reproduit dans le mémoire, par. 2.35.

410Comme le défendeur le soutient dans son contre-mémoire, par. 3.36. - 110 -

411
défendeur . Le demandeur n’est pas plus coupable d’«interven[tion] dans les droits souverains ou
les affaires intérieures» du défendeur que le commissaire des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, l’experte indépendante des Nations Unies pour les questions relatives aux minorités ou la

commission européenne contre le racisme et l’intolé rance, qui se sont tous dits préoccupés par la
situation des groupes minoritaires, y compris ceux vivant sur le territoire du défendeur qui se
412
considèrent comme «Macédoniens» .

5.90. L’allégation formulée ensuite par le dé fendeur, selon laquelle le fait que le demandeur
défend les droits de l’homme de ses propres ressortissants —que ce soit en octroyant des
financements à des organisations non gouvernementales nationales (y compris celles représentant
413
les droits des réfugiés) ou en sou414ant les citoyens dans leurs procédures devant la Cour
européenne des droits de l’homme — constituerait une «ingére[nce] dans la politique intérieure
de la Grèce» 415, est elle aussi manifestement absurde.

3. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 7
173

5.91. Aux termes du paragraphe 1 de l’article7, les Parties doivent «prendr[e] rapidement
des mesures efficaces afin d’interdire des actes d’hostilité ou de propagande par des organismes
d’Etat et de décourager les actes d’entités privées su sceptibles d’inciter à la violence, à la haine ou

à l’hostilité mutuelles». Le défende ur allègue que le demandeur au rait violé le paragraphe1 de
l’article7 en «ne protégeant pas» les locaux di plomatiques du défendeur et les résidences et
véhicules appartenant à son personnel consulaire, ainsi qu’en se livrant à des activités de

«propagande» ou en refusant de c ondamner de telles activités. Ces allégations sont, une fois de
plus, tout simplement infondées.

5.92. Les griefs du défendeur selon lesquels le demandeur n’aurait pas assuré la protection
de son personnel et de ses biens diplomatiques ne sont pas de nature à établir qu’il n’ait pas
«découragé les actes d’entités privées susceptibles d’in citer à la violence, à la haine ou à l’hostilité

mutuelles», en violation du para graphe1 de l’article7. Le demandeur nie l’allégation selon
laquelle il n’aurait pas dûment assuré la protection du personnel et des locaux diplomatiques du

411Voir également le paragraphe1 de l’article 9 de l’accord intérimaire, en vert u duquel les Parties se sont
engagées à «[être] guidées par l’esprit et les principes de la démocratie, les libertés fondamentales, le respect des droits de
l’homme et de la dignité de la personne humaine et la primauté du droit, conformé ment à la Charte des Nations Unies, à

la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la
Convention relative aux droits de l’enfa nt, à l’Acte final d’Helsi nki, au document de la réunion de Copenhague de la
Conférence sur la dimension humaine de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de la Charte de Paris
pour une nouvelle Europe»: accord intérimaire conclu entre le demandeur et le défende ur (NewYork, 13septembre
1995); mémoire, annexe1. Voir également la note verbale en date du 19mars2009 adressée au bureau de liaison du
défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur ; mémoire, annexe 57.

412Tous les organismes susmentionnés ont eu des raisons d’exprimer des préoccupations sérieuses quant au statut
et à la situation du groupe minoritaire vivant sur le territoire du défendeur qui se considère comme «macédonien». Voir,
par exemple, les sources et la jurisprudence citées dans la note de bas de page 24 du mémoire. Voir également Conseil de
l’Europe, commission européenne contre le racisme et l’intolérance, Rapport de l’ECRI sur la Grèce (quatrième cycle de

monitoring), adopté le 2avril2009, 15septembre2009, CRI(2 009)31, disponible sur http://www.unhcr.org/refworld
/docid/4ab0ed6e0.html, visité le 27 mai 2010.
413Contre-mémoire, par. 4.16. Les organisations mentionnées sont des organisations nationales du demandeur, et

non des organisations basées sur le territoire du défendeur.
414Ibid., par. 4.23.

415Ibid., par. 4.15. - 111 -

416
défendeur . En outre, il a mené des enquêtes au sujet des incidents qui lui ont été communiqués
par le défendeur. Lorsque leurs auteurs ont été identifiés, ils ont été sanctionnés en
417
conséquence ; lorsqu’il s’est avéré que le418ncidents allégués par le défendeur ne s’étaient pas
produits, cela a été porté à son attention . Comme il a été indiqué ci-dessus, les faits visés dans
175 ces plaintes, comme par exemple les petits caractères grattés sur la peinture de voitures 419 ou les
420
cailloux lancés par les écoliers , aussi regrettables soient-ils, ne sont tout simplement pas de
nature à constituer une violation du paragraphe1 de l’article7, et encore moins de justifier
l’objection du défendeur à l’adh ésion du demandeur à l’OTAN. Il convient en effet de noter à cet

égard qu’avant le 3avril2008, le défendeur n’a ja mais cherché à qualifier les faits visés dans ces
plaintes de violations du paragraphe 1 de l’article 7. Etant donné que les locaux diplomatiques du
demandeur à Athènes ont à plusieurs reprises fait l’objet de menaces et d’attaques et qu’en dépit
des demandes formulées à maintes reprises par le demandeur, le défendeur n’a pas assuré une
421
protection permanente en vue de pourvoir à la sécurité des locaux , la tentative actuelle du
défendeur de persuader la Cour que ce type d’activité constituerait une violation unilatérale du
paragraphe 1 de l’article 7 par le défendeur est saugrenue.

5.93. Les affirmations du défendeur selon l esquelles le demandeur aurait encouragé des

«actes d’entités privées susceptibles d’inci422 à la violence, à la haine ou à l’hostilité» ou «refusé
d’intervenir» au sujet de tels actes sont, elles aussi, tout simplement erronées. Ainsi, par
exemple, contrairement à l’affirmation du défe ndeur selon laquelle le demandeur aurait refusé

d’intervenir au sujet de panneaux publicitaires insu ltants pour le défendeur qui avaient été installés
à Skopje par des personnes privées, le demandeur a pourvu à la suppression immédiate de tous ces
174 panneaux 423. D’autres allégations formulées à ce titre sont tout aussi infondées 424.

416Les mesures prises comprennent le stationnement d’un garde permanent devant le bureau de liaison du
défendeur à Skopje, ainsi que le renforcement des mesures de sécurité, lorsqu’il y a eu lieu de le faire. Voir, par exemple,
ministère de l’intérieur du demandeur, note officielle datée du 21 février 2008 adressée au chef de l’unité du demandeur
chargée de la sécurité extérieure des biens par le ministère de l’intérieur dudemandeur (21 février 2008) ; annexe 71.
Voir également la note verb ale datée du 27février2008 adressée au burea u de liaison du défendeur à Skopje par le
ministère des affaires étrangères du demandeur ; annexe 26.
417
Voir, par exemple, la note verbale datée du 14 avr il 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje
par le ministère des affaires étrangères du demandeur(annexe27); la not e verbale datée du 15avril2008 adressée au
bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère de s affaires étrangères du demandeur(annexe28); la note
verbale datée du 21avril2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires
étrangères du demandeur (annexe 29) ; la note verbale datée du 21 mai 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur (annexe 32) ; la note verbale datée du 6 mars 2009 adressée
au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur(annexe35). Voir
également l’acte d’accusation délivré par le ministère de l’intérieur du demandeur (21 février 2008) ; annexe 72.
418Voir la note verbale noF.010.GS/24/AS758 en date du 2juin2009 du bureau de liaison de la République
hellénique à Skopje, et note verbale no 93-1740/4 en date du 10juillet2009 adressée en réponse par le ministère des
affaires étrangères du demandeur; contre-mémoi re, annexe74. Voir une autre note verbale datée du 10juillet2009,
adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le mini
stère des affaires étrangères du demandeur ; annexe 36.
Les nombreuses plaintes du défendeur selon lesquelles le garde permanent stationné au bureau de liaison se serait absenté
de son poste se sont révélées infondées: voir, par exemple, demande officielle datée du 22février2008 adressée au
service central de police du demandeur par le ministère de l’intérieur du demandeur (22 février 2008) ; annexe 73.

419Voir la note verbale n o F.640/5/AS579, en date du 10avri l2008, du bureau de liaison du défendeur à
Skopje(contre-mémoire, annexe53); et la réponse du demandeur: note verbale daté e du 15avril2008 adressée au
bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur (annexe 28).
420 o er
Noto verbale n F. 010.GS/23/AS 720 en date du 1 juin 2009 du bureau de liai son du défendeur à Skopje, et
note verbale n 93-1741/4 en date du 10juillet2000 adressée en ré ponse par le ministère des affaires étrangères du
demandeur ; contre-mémoire, annexe 73.
421Voir, par exemple, les notes verbales suivantes adressées au ministère des affaires étrangères du défendeur par

le bureau de liaison du demandeur à Athènes, datées du 25 décembre 2003 (anne xe 23), 6 novembre 2007 (annexe 25), et
10 février 2009 (annexe 34).
422Contre-mémoire, par. 8.48.
423
«Macedonia Explains «Offensive» Greek Flag» [La Ma cédoine donne des explications au sujet du drapeau
grec «insultant»], BalkanInsight.com (31 mars 2008) ; annexe 203. Harry de Quetteville, «Macedonia row overshadows
NATO summit» [La querelle sur la Macédoine jette une ombre sur le sommet de l’OTAN], The Telegraph (2 avril
2008) ; annexe 130. - 112 -

425
5.94. Le défendeur allègue que le demandeur «sout[iendrait] la propagande irrédentiste» ,
y compris en exprimant des préoccupations au sujet de certains manuels et cartes. Ces allégations

sont totalement infondées. Les griefs du dé fendeur portent sur des divergences concernant
l’histoire de la région. Néanmoins, quel que soit le désaccord pouvant opposer les Parties au sujet

de certaines car426 et de certains textes, cela ne saurait donner lieu à une vi olation du paragraphe 1
de l’article7 . Le demandeur a proposé la création pa r les Parties d’un comité conjoint en
matière d’enseignement et d’histoire qui aurait pour mission de définir et d’enseigner «une histoire

176 commune de la région des Balkans respectant le pluralisme des points de vue» afin de favoriser la
réconciliation et d’empêcher que «des événemen ts historiques n’alimentent de futurs
427 428
malentendus» , mais cette proposition a été rejetée par le défendeur .

4. La violation alléguée du paragraphe 2 de l’article 7

5.95. Le paragraphe 2 de l’article 7 concer ne l’utilisation par le demandeur «sous toutes ses

formes [du] symbole» qui «figurait sur son drapeau national» auparavant. Le demandeur nie avoir
violé cet article. En réponse à l’affirmation du défendeur selon laquelle il «continue d’utiliser» le
symbole du soleil à seizerais d’or, entre autr es comme «emblème du régiment technique de

424Ainsi, par exemple, le nom constitutionnel du demandeur est «République de Macédoine», et non
«Macédoine», comme le suggère de façon erronée le défendeur (voir contre-mémoire, par.2.19). Contrairement aux
affirmations non étayées faites à plusieurs reprises par le défendeur au sein de nombreuses enceintes internationales, y
compris l’Organisation des NationsUn ies et l’OTAN (voir, par exemple, mémoire, annexes26 et 131; et
contre-mémoire, annexe146), le demandeur n’a jamais revend iqué l’exclusivité de l’utilisation du nom «Macédoine» et
n’a jamais évoqué de problème concer nant le nom de la province septentr ionale du défendeur, appelée «Macédoine»
(voir, par exemple, EdwardP.Joseph, «Averting the Next Balkan War: How to Solve the Greek Dispute Over
Macedonia’s Name» [Eviter une nouvelle guerre balkanique: comment régler le di fférend grec concernant le nom de la
Macédoine ?], Spiegel Online (2 juin 2008) (mémoire [Ndt : lire «réplique»], annexe204); voir également l’aide-
mémoire du demandeur (mars2005)(annexe24). Les affirmations faites à plusieurs repris es par le défendeur selon
lesquelles le demandeur se serait, d’une manière qu’il ne précise pas, «approprié» le nom de «Macédoine» (par exemple
contre-mémoire, par.2.1) sont égalem ent infondées. La population locale du te rritoire du demandeur a participé à un
mouvement de libération organisé pour une «Macédoine aut onome» de la domination ottomane (voir Andrew Rossos,
«Macedonia and the Macedonians: A History», Hoover Ins titutions Press, Stanford University, Stanford, 2008,
chapitre7), et a mené une «guerre populaire pour la libéra tion de la Macédoine» contre les puissances occupantes de
l’Axe au cours de la seconde guerre mondiale, ayant about i à l’autodétermination des ha bitants du demandeur en1945,
avec la création de la «République populaire de Macédoine». Par la suite, le nom de la République a toujours comporté
le terme «Macédoine». Le défendeur a signé des traités avec la «République populaire de Macédoine» sans élever
d’objections au sujet du nom de cette république; voir également le paragrap he2.3 du mémoire et les notes de bas de
page et annexes correspondantes.
425
Contre-mémoire, par. 4.28.
426
L’affirmation du défendeur selon laquelle l’utilisation de «cartes de la Macédoine grecque sur lesquelles des
lieux grecs sont désignés par de s noms slaves ou turcs qui n’ont plus cours» ferait preuve d’«irrédentisme» ou d’une
«idéologie nationaliste que la Charte de s NationsUnies, l’acte final d’Helsi nki et le système moderne de droit
international en général auraient dû reléguer au passé» [traduction du Greffe] (contre-mémoire, par.2.20) est
particulièrement infondée. Il en est ainsi à plus forte ra ison vu que le défendeur lui-même utilise des noms grecs n’ayant
plus cours dans ses manue ls scolaires et dans le cadre de la cartographie officielle pour désigner des lieux situés sur le

territoire du demandeur (voir, par exemple, Parlemen t du défendeur, Carte historique de la Grèce , numéro IV (2003) ;
annexe83). Le demandeur ne considère pas l’utilisati on de tels termes par le défendeur comme une preuve
d’irrédentisme de sa part.
427
Cette initiative est mentionnée da ns une lettre datée du 13mars2009 ad ressée au ministre des affaires
étrangères du défendeur, Mme DoraBakoyannis, pa r le ministre des affair es étrangères du demandeur,
M. Antonio Milošoski (mémoire, annexe55), ainsi que dans une note verbale datée du 15février2010 adressée au
bureau de liaison du défendeur à Skopje pa r le ministère des affaires étrangère s du demandeur(annexe52). Elle est
également mentionnée dans la lettre datée du 20octobre2009 adressée au pr ésident de l’Assemblée générale par le
représentant permanent du demandeur auprès de l’Or ganisation des NationUnie s, MS. lobodaTašovski,

Nations Unies, doc. A/64/500 (30 octobre 2009) ; annexe 22.
428Lettre en date du 24mars2009, portant la référence 1024, adressée au ministre des affaires étrangères du
demandeur par le ministre des affa ires étrangères du défendeur, transmis e sous couvert de la note verbale
o
nF.141.1/24/AS378 en date du 27mars 2009, par le oureau de liaison de la République hellénique à
Skopje(contre-mémoire, annexe70); et note verbale n F.141.1/48/AS488 en date du 15avril2009 adressée au
ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du défendeur à Skopje (mémoire, annexe 59). - 113 -

429
l’armée» , le demandeur relève que ce régiment a été dissous en2004 et que le symbole faisant
l’objet du grief du défendeur n’est plus utilisé. En outre, comme il ressort clairement du texte du

paragraphe2 de l’article7, l’article n’est cont raignant que pour le demandeur et non pour ses
ressortissants. Dès lors, l’utilisation du sy mbole par des personnes ou entités privées, telles que
430
l’hôpital chirurgical spécialisé (un hôpital privé) ne saurait c onstituer une violation de l’accord .
De même que tout autre Etat, le demandeur n’est pa s en mesure d’exercer un contrôle absolu et de
prévenir toute action de tout organisme public au sein de l’Etat. Néanmoins, lorsque le défendeur

177 lui a directement communiqué ses griefs, comme il l’a fait au sujet la place principale de la
municipalité de Gazi Baba 431ou du site Internet d’un organisme gouvernemental 43, le demandeur

a agi en conséque433. Ainsi, comme le défendeur le sa434 le symbole ne s’affiche plus sur la place
susmentionnée ni sur le site en question . Il est dès lors quelque peu surprenant que le
défendeur tente de se fonder sur ces questions dans son contre-mémoire.

5. La violation alléguée du paragraphe 3 de l’article 7

5.96. Le paragraphe3 de l’article7 vise l’utilisation par l’une des Parties de « symboles
faisant partie d[u]...patrimoine historique ou culturel» 435de l’autre Partie. Il n’a pas pour objet
436
l’utilisation de noms ou de tous autres «élé ments du patrimoine historique et culturel» de l’une
des Parties. On peut s’en rendre parfaitement compte en examinant les différents projets du texte

de l’accord intérimaire, tels qu’ils ont été produits par le défendeur. Si les projets initiaux visaient
l’utilisation de «symboles, noms, drapeaux, monuments ou emblèmes» [traduction du Greffe] ,
cette formule n’a pas été approuvée par les Parties et ne fait pas partie du texte définitif de l’accord

intérimaire. Toutes les allégations formulées par le défendeur dans son contre-mémoire au sujet de
violations du paragraphe3 de l’article7 437 concernent des noms et des statues, et non des

symboles. Elles ne sauraient donc relever du champ d’application de cet article. Partant, les
allégations du défendeur sont totalement infondées.

5.97. En outre, si des projets antérieurs du texte de l’accord intérimaire faisaient obligation
438
aux deux Parties de s’abstenir d’utiliser de tels symboles , le texte définitif de l’accord
178 intérimaire ne fait qu’instituer un mécanisme perm ettant aux Parties de traiter des plaintes
concernant une telle utilisation. Lorsque le défendeur a porté ces questions à son attention, le

demandeur lui a adressé une réponse détaillée et a pris des mesures lorsqu’il y a eu lieu de le faire.

429
Contre-mémoire, par. 4.58, 4.76 et 8.54.
430Dès lors, la plainte du défendeur concernant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

(contre-mémoire, par.4.57 à 4. 58) est déplacée. Si le symbole était enrgistré comme emblème national exclusif du
défendeur, cela aurait des incidences sur l’utilisation du symbole par des personnes et entités privées dans l’Etat
demandeur, qui n’est pas interdite en vertu de l’accord intérimaire.
431 o
Note verbale n F. 141.1/49/AS 489 en date du 15 avril 2009 adressée au ministère des affaires étrangères du
demandeur par le bureau de liaison du défendeur à Skopje ; mémoire, annexe 60.
432
Ibid.
433Note verbale datée du 26 août 2009 adressée au ministère des affaires étrangères du défendeur par le bureau de

liaison du demandeur à Athènes ; annexe 38.
434Ibid.

435Les italiques sont de nous.

436Contre-mémoire, par. 4.61.
437
Ibid., par. 4.61-4.64 et 8.59.
438
Projet e) (15 mars 1995), article 7, par. 2 : Extrait du projetE d’accord intérimaire provenant des archives du
ministère des affaires étrangères du défendeur, tel que reproduit à l’annexe 148 du contre-mémoire du défendeur
(15 mars 1994) ; annexe 62. - 114 -

6. La violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 11

5.98. Le paragraphe1 de l’article11 est l’un e des rares dispositions de l’accord intérimaire
ne visant que l’une des Parties. En effet, ce texte ne fait peser une obligation que sur le défendeur.
En dépit des efforts de ce dernier pour apporter la preuve contraire, le demandeur ne saurait
commettre une violation du paragraphe1 de l’article11 puisque ce text e n’institue aucune

obligation à sa charge. Comme il a été indiqué en dé tail au chapitre IV de la présente réplique, la
seconde clause du paragraphe1 de l’article11 n’impose pas d’obligation au demandeur, mais
définit une seule hypothèse dans laquelle le défe ndeur peut s’opposer à la participation du
demandeur à des organisations et institutions internationales. Si le demandeur ne doit pas être doté

[Ndt: lire plutôt «doit être doté»?], au sein d’une organisation ou institution, d’une appellation
différente de celle prévue dans la résolution817 , le défendeur est en droit de s’opposer à son
adhésion, mais le demandeur ne saurait pour auta nt se voir reprocher une violation de l’accord
intérimaire. Les exemples cités par le défende ur comme des violations du paragraphe1 de

l’article11 commises par le demandeur (tels qu’il s ont été exposés au paragraphe8.60 de son
contre-mémoire et dans les notes de bas de pa ge correspondantes) ne sauraient constituer des
violations de l’accord intérimaire. Comme il a été indiqué en détail au chapitre IV de la présente
réplique, l’utilisation par le demandeur de son nom constitu tionnel à l’Organisation des

Nations Unies et dans d’autres organisations et institutions dont il est membre ne constitue pas une
violation, substantielle ou non, du paragraphe1 de l’artic le11. Les questions soulevées ne
sauraient, quelle que soit l’interprétation, donner naissance à une situation justifiant en contrepartie

une violation par le défendeur de son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 11, sur la base
d’un argument infondé selon lequel cet article ferait naître des obligations «synallagmatiques».

5.99. Comme il a été démontré dans les para graphes qui précèdent, les conditions invoquées

par le défendeur comme lui «permettant» de se prév aloir de l’exception ne sont tout simplement
pas de nature à constituer raisonna blement une violation de l’accord intérimaire, et encore moins
179 une violation justifiant l’objection qu’il a soulevée contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN alors
même que ce dernier y serait doté d’une appellation qui ne serait pas différente de celle prévue

dans la résolution 817. La théorie du défendeur tirée de l’exception d’inexécution est infondée en
fait et en droit.

G. Le défendeur ne s’est pas conformé aux prescriptions d’ordre procédural

5.100. Ce n’est qu’après que le différend qui oppose actuellement les Parties s’est cristallisé,
à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril2008, lors du sommet de Bucarest, que le

défendeur a décidé de faire valoir officiellement et par écrit auprès du demandeur une violation de
l’accord intérimaire, en réponse à la prétention o fficielle du demandeur selon laquelle le défendeur
avait lui-même commis une violation substantielle de l’accord intérimaire. Les allégations
nouvelles et tardives du défendeur sont reflétées dans un flux régulier de notes verbales

diplomatiques postérieures au sommet de Bucarest, qui portent souvent sur des questions surgies
bien avant avril2008. Ces démarches ex post facto ne viennent pas à l’appui de la thèse du
défendeur: si ce dernier avait réellement cru que l’une quelconque ou l’ ensemble des allégations
qu’il a cherché à formuler à partir de mai 2008 conc ernaient des violations de l’accord intérimaire,

comme il le prétend actuellement, il aurait pu suivre la procédure clairement définie et bien établie
que prévoit l’article65 de la convention de Vienne de 1969 43, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait
également pu introduire une instance devant la Cour conformément à l’article21 de l’accord

intérimaire, ce qu’il n’a pas fait non plus.

439
Voir également mémoire, par. 5.27 et suiv. - 115 -

5.101. Le fait que le défendeur se prévaut de déclarations faites par ses représentants devant
la presse et au Parlement à l’appui de son affirmation selon laquelle il a bien adressé au demandeur
440
une notification est intéressant, au vu de son affirmati on contradictoire selon laquelle de telles
déclarations constituent des «actes unilatéraux» n’ exprimant pas une «intention […] d’être lié sur
le plan international»441. Or de telles déclarations ne satisfont manifestement pas au critère défini à

l’article 65 de la convention de Vienne et ne constituent pas une notification en bonne et due forme
telle qu’exigée par le droit intern ational de manière à pouvoir justifier la violation commise par le
180 défendeur. Il n’existe pas, en droit internationa l, de régime basé sur l’exception d’inexécution qui
primerait la prescription en matière de notification préalable énoncée aux articles60 et 65 de la

convention de Vienne. Il s’ensuit que l’absence de notification en bonne et due forme et le
non-respect de la procédure établie ont des conséquences fatales pour la thèse du défendeur.

SECTION IV : C ONCLUSIONS

5.102. Contrairement aux affirmations du dé fendeur, la violation du paragraphe1 de
l’article11 que ce dernier a commise ne saurait être excusée en vertu de l’article22 de l’accord

intérimaire ou en vertu d’un principe d’exceptio non adimpleti contractus.

5.103. L’obligation du défendeur en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 n’est subordonnée

à aucun droit ou devoir préexistant du défendeur qui ser ait préservé par l’article 22. Il en est ainsi
parce que l’article22 vise exclusivement les droits et devoirs de parties tierces, et non ceux des
Parties à l’accord intérimaire. Cela ressort claire ment du texte et du contexte de l’article 22, ainsi
que de la pratique des Parties postérieurement à la conclusion de l’accord. En outre, même si

l’interprétation du défendeur était correcte, elle ferait échec à l’ objet et au but du paragraphe 1 de
l’article11, qui se trouverait pour l’essentiel vidé de sa substance. Même si l’article22 était
considéré comme visant les droits et devoirs des Parties et même s’il pouvait faire échec au

paragraphe1 de l’article11 dans certaines ci rconstances où le défendeur possède un droit ou est
tenu par un devoir, au sein d’une organisation, au sujet de l’admission de nouveaux membres, le
défendeur n’a désigné aucun «droit» ou «devoir» en vertu du traité de l’Atlantique Nord lui
prescrivant de s’opposer à l’adhésion du demande ur. Dans la mesure où le défendeur possède un

pouvoir discrétionnaire en vertu du traité de l’Atlantique Nord de s’opposer à l’admission de
nouveaux membres à l’OTAN, il a consenti — en vertu de son engagement au titre du paragraphe 1
de l’article11— à ne pas user de ce pouv oir discrétionnaire pour s’opposer à l’adhésion du

demandeur au seul motif que la divergence concernant le nom du demandeur n’avait pas été réglée.
Or c’est précisément ce que le défendeur a fait en s’opposant à ce que le demandeur fût invité à
rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Si la Cour accueillait l’interprétation de l’article 22
suggérée par le défendeur en l’espèce, cela revi endrait à donner carte blanche à ce dernier pour

181 s’opposer à la participation du demandeur à des or ganisations et institutions au sein desquelles il
peut élever une telle objection, et à refuser au demandeur l’une des protections essentielles que
l’accord intérimaire entendait lui offrir.

5.104. Il n’existe pas non plus en droit inte rnational de moyen de défense général basé sur
l’exceptio non adimpleti contractus qui justifierait la violation par le défendeur de l’article11 de
l’accord intérimaire, même si le demandeur n’avait pas respecté l’une de ses obligations en vertu de

l’accord (ce qui est nié). L’exception ne fait pas partie du droit des traités, sauf sous la forme
définie à l’article60 de la convention de Vienne . La CDI a rejeté la version plus large de
l’exception dont se prévaut le défendeur, en décidant qu’elle ne faisait pas partie du droit de la

responsabilité des Etats. Quant à la version étroite de l’exception, elle ne saurait étayer la thèse du
défendeur. En tout état de cause, elle a égalemen t été exclue du droit de la responsabilité des Etats

440Contre-mémoire, par. 8.27.
441
Ibid., par. 5.54. - 116 -

par la CDI. Le défendeur n’a pas cherché à justifier ses actions en se prévalant de l’article 60 de la
convention de Vienne de 1969 ou du droit des contre -mesures tel que reflété dans les articles de la
CDI sur la responsabilité de l’Etat, et ne saurait le faire. Si la Cour accueillait l’argument du

défendeur, la stabilité et la certitude des relati ons conventionnelles entre Etats se trouveraient
compromises. De surcroît, étant donné que l’accord intérimaire prévoit des mécanismes clairement
définis en vue d’assurer le respect des obligations , l’argument du défendeur devrait être rejeté de

façon ferme et catégorique. Il en est ainsi à plus forte raison vu que les faits qu’il avance pour se
prévaloir de l’exception sont totalement infondés.

5.105. Enfin, le demandeur relève que le défendeur a mentionné en passant d’«autres
moyens de défense possibles», y compris les contre-mesures et la théorie des «mains propres»
(pour prétendre que le demandeur n’aurait pas qualité pour agir —un argument qui, à défaut de

tout jugement ou sentence rendus par un organe juri dictionnel ou arbitral international, ne serait
manifestement être formulé) 442. Ces affirmations n’ont pas été exposées en détail par le défendeur,
qui a déclaré qu’elles n’avaient pas à être formul ées expressément puisque toutes les conditions de

l’exception d’inexécution étaient remplies. Au vu de cela, le demandeur n’a pas à leur consacrer de
plus amples développements 443.

442Contre-mémoire, par. 8.29-8.30.

443Comme il a été relevé ci-dessus, les questions ayant trait à l’article 60 (droit des traités) et aux contre-mesures
(droit de la responsabilité des Etats) ont fait l’objet d’examen complet dans le mémoire, aux par.5.21-5.40 et
5.41-5.54 et dans le texte accompagnant ces paragraphes. L’argument tir é de la théorie des «mains propres» est
étroitement lié à celui tiré de l’exception d’inexécution et n’ajoute rien à la thèse du défendeur. - 117 -

182 C HAPITRE VI

L A RÉPARATION DEMANDÉE PORTERAIT REMÈDE À LA SITUATION

CONFORMÉMENT À LA PRATIQUE DE LA C OUR

INTRODUCTION

6.1. Comme il a été indiqué dans le mémoire du demandeur et aux chapitres précédents de la
présente réplique, le défendeur a violé le paragra phe1 de l’article11 de l’accord intérimaire sans
justification licite. Ce manquement constitue certa inement une violation du droit international qui

engage la responsabilité internationale du défendeur et fait naître un droit de réparation dans le chef
du demandeur. Comme il est indiqué dans le mé moire, la réparation demandée à la Cour prend
deux formes :

i) une déclaration constatant le manquement par le défendeur à ses obligations au titre du
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;

ii) une injonction ordonnant au demandeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour se
conformer à ses obligations en vertu du pa ragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire, afin de remettre le demandeur dans l’état antérieur, et de s’abstenir de

commettre à l’avenir tout acte constitutif d’une violation de ces obligations.

6.2. Le demandeur s’est également réservé le droit de modifier et/ou de compléter les termes
de la … requête, ainsi que les fondements invoqués, dans l’éventualité où le défendeur commettrait
de nouvelles violations du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

6.3. La Cour est priée de se reporter au chapitreVI du mémoire du demandeur, où est
exposée en détail la réparation demandée. Aucun des arguments avancés par le défendeur dans son

contre-mémoire n’a amené le demandeur à modifier ni à revoir ses conclusions antérieures. Le
demandeur répond à ces arguments dans les paragraphes qui suivent.

183 SECTION I. E PREMIER CHEF DE DEMANDE

6.4. Le demandeur a d’abord so llicité une réparation sous forme de déclaration, en priant la
Cour «de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes d’Etat et de ses agents»

a agi de façon illicite, ni plus ni moins.

6.5. Il est généralement admis que le jugeme nt déclaratoire co444itue «[u]ne des formes de
satisfaction les plus fréquentes pour dommage moral ou immatériel» et «la forme de réparation
la plus courante dans le cadre du c ontentieux devant la CPJI et la CIJ»445 [traduction du Greffe].
La Cour a octroyé une réparation sous forme de déclaration dans un grand nombre d’espèces, dont

444Commission du droit internationaResponsabilité des Etats pour fait internationalement illi,ite, 2001
article37 et commentaires correspondants in Annuaire de la commission du droit international , 2001, vol.II, deuxième
partie, p. 114. Voir également Commission du dr oit international, cinquante-deuxième session, Troisième rapport sur la

responsabilité des Etats présenté par M. JamesCrawford, rapporteur spécial, Addendum , document des NationsUnies
A/CN.4/507/Add.1 (15 juin 2000), par. 184 ; et Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility PartI
(1983), p. 201.
445Brown, Remedies in International Adjudicat(Oxford, Oxford University Press, 2007), p.209. Voir
également Christine Gray, Judicial Remedies in International Law (Oxford, Oxford University Press, 1990), p. 96. - 118 -

446 447
les affaires Avena , LaGrand , Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière
pénale 448, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 44, Compétence en matière de pêcheries 450et Droit de
451
passage sur territoire indien .

6.6. Le défendeur s’oppose à l’octroi d’une ré paration sous forme de déclaration, aux motifs
que la Cour ne serait pas compétente pour conna ître du fond de l’affaire, qu’il n’aurait pas violé

184 son obligation au titre du paragraphe1 de l’artic le11 de l’accord intérimaire et que, même s’il
l’avait fait, il aurait été «en droit» de le faire «en raison des nombreuses violations substantielles de
l’accord imputables à l’ex-République yougoslave de Macédoine» 452.Comme il a été démontré

aux chapitresII, III, IV et V de la présente réplique, chacun des arguments invoqués par le
défendeur pour s’opposer à l’octroi d’une réparation sous forme de déclaration est infondé : la Cour
453
est bien compétente pour statuer sur le fond de la présente454faire , le défendeur a bien violé son
obligation en vertu du para graphe 1 de l’article 11 et cette violation ne pouvait être justifiée en
droit 455. En particulier, à aucun moment avant de s’ être opposé à ce que le demandeur fût invité à

rejoindre l’OTAN lors du sommet de Bucarest, le dé fendeur n’a fait valoir officiellement et par
écrit auprès du demandeur que ce dernier ait commi s une violation substantielle de l’accord

intérimaire et, en tout état de cause, une violati on substantielle de cet accord ne pouvait et ne peut
être reprochée au demandeur.

6.7. Le défendeur soutient à titre subsidiaire que, même si la Cour était compétente, la
déclaration souhaitée par le demandeur «serait dépo urvue d’effet et serait incompatible avec [la]
456
fonction exclusivement judiciaire [de la Cour]» , et ce pour deux raisons: i)la réparation serait
nécessairement dirigée contre l’OTAN, et ii)la Cour se verrait contrainte de connaître des

violations de l’accord intérimaire commises par le défendeur sans se prononcer sur les prétendues
violations de l’accord intérimaire par le demandeur (que le défendeur allègue de façon tardive et à
tort à son encontre).

6.8. En réponse au premier argument invoqué par le défendeur, le demandeur insiste sur

l’observation qu’il a systématiquement formulée, à savoir que la réparation demandée est dirigée
contre le défendeur et non contre une autre partie ; elle n’ est en effet dirigée ni contre l’OTAN ni
contre un autre Etat ou organisme. De surcro ît, contrairement ce qu’affirme le défendeur, le

jugement déclaratoire qui serait prononcé à son encontre ne saurait imp liquer une responsabilité
185 directe ou indirecte d’une entité autre que le dé fendeur. Le «fait internationalement illicite

446Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil ,
par. 47-48 et 50-53.

447LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Améri que), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , par.77, 91, 99, 109, 115,
116 et 127-128.

448Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), fond, arrêt, C.I.J.
Recueil 2008, par. 152 et 201-205.

449Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
2002, p. 3, par. 557.
450
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1974, p. 175, aux p. 205-206.
451
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 6, aux p. 45-46.
452
Contre-mémoire, par. 9.3.
453Voir chapitre III supra.

454Voir chapitres II et IV supra.

455Voir chapitre V supra.
456
Contre-mémoire, par. 9.4. - 119 -

457
engageant la responsabilité de la République hellénique» est l’objection élevée par le défendeur
lui-même contre l’adhésion du demandeur à l’OTAN lo rs du sommet de Bucarest d’avril2008 ou
aux environs de cet événement, alors même que le demandeur ne serait pas doté à l’OTAN «d’une
appellation différente que celle pré vue au paragraphe2 de la résolution817(1993) du Conseil de
458
sécurité» . L’objection élevée en violation directe du paragraphe1 de l’ article 11 constitue un
fait internationalement illicite du défendeur qui agissait de façon indépendante et autonome, en
conservant «son entière souveraineté et la pleine responsabilité de ses décisions» 459et actions. Elle
constitue un acte juridiquement distinct de la décision prise lors du sommet de Bucarest, ou de

toute action de l’OTAN. Les efforts du défendeur en vue de les présenter comme un seul et même
acte sont injustifiables.

6.9. Aux termes du second argument avancé par le défendeur, «il ne serait pas équitable que
[la Cour] fasse droit» au demandeur «sans, dans le même temps, tenir compte» du comportement
de celui-ci 460. Cet argument est totalement infondé. Avant de s’être opposé à l’admission du
demandeur à l’OTAN, le défendeur aurait pu fair e savoir officiellement par écrit à celui-ci —

conformément aux procédures établies— qu’il av ait commis une violation substantielle de
l’accord intérimaire, ce qu’il n’a pas fait. Le dé fendeur aurait pu engager une procédure devant la
Cour au sujet de ces allégations, ce qu’il n’a pas fait. A aucun moment avant avril2008, le
défendeur n’a formulé officiellement par écrit une telle allégation auprès du demandeur, comme le

confirme à présent son contre-mémoire; il n’a pas introduit d’instance devant la Cour, pas plus
qu’il n’a eu recours à d’autres moyens de règlemen t dont il disposait. Il ne s’est prévalu d’aucun
droit ou procédure disponibles en vertu de la convention de Vienne de 1969 (y compris ses
articles 60 et 65), pas plus que du droit de prendre des contre-mesures licites en vertu du droit de la

responsabilité des Etats. Au lieu de cela, le défe ndeur a décidé d’inclure dans son contre-mémoire
un «bref résumé» — s’étendant sur 35 pages — dans le cadre duquel il allègue à présent de façon
186 tardive et à tort des violations par le dema ndeur de ses obligations en vertu de l’accord
intérimaire 461. Comme il a été indiqué au chapitre V ci-dessus, les questions abordées ne

constituent pas des violations (substantielles ou non) de l’accord intérimaire et ne sauraient justifier
aucune des actions du défendeur. De surcroît, suiv ant la thèse du défendeur elle-même, la grande
majorité des violations alléguées sont survenues après avril2008 ou ont pris fin longtemps avant

cette date. Elles n’auraient donc pu avoir d’inci dence sur l’objection élevée par le défendeur au
sujet de l’adhésion du demandeur à l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Vu qu’il n’a pas agi en
temps utile ou de manière appropriée, le défendeur ne saurait maintenant prétendre que la
réparation sollicitée par le demandeur soit «injuste».

6.10. Les circonstances de l’affaire portée devant la Cour viennent démentir l’affirmation
sous-jacente du défendeur selon laquelle la d éclaration sollicitée par le demandeur serait

«hypothétique» e462dépourvue d’effet» car elle serait «incompatible avec [la] fonction … judiciaire
[de la Cour]» . La déclaration demandée à la Cour remplirait au contraire deux fonctions
essentielles. Elle donnerait d’abord une interpré tation autorisée d’une obligation prévue dans
l’accord intérimaire dont le sens fait l’objet d’un désaccord entre les Parties; cette interprétation

serait contraignante et, dès lors, constituerait un repère fiable pour éviter des violations futures.
Une telle déclaration offrirait ensuite au demande ur une satisfaction à raison du préjudice qu’il a
subi du fait de l’objection illicite du défendeur.

457
Contre-mémoire, par. 9.4.
458Paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

459 Manuel de l’OTAN , Division Diplomatie publique, OTAN, 2006, p. 33-41,183-190 ; contre-mémoire,
annexe 22, p. 35. Voir également supra, chapitre II, section III.
460
Contre-mémoire, par. 9.6.
461
Ibid., chapitre 4.
462Ibid., par. 9.4-9.5. - 120 -

6.11. Comme il a été relevé, la déclarati on souhaitée par le demandeur permettrait de

clarifier que l’objection élevée par le défendeur contre la participa tion du demandeur à une
organisation internationale, alors même que celui-ci n’y serait pas doté d’une appellation différente
que celle prévue dans la résolution817, constitu ait un fait internationalement illicite violant le
paragraphe 1 de l’article 11. L’accord intérimaire reste en vigueur dans son intégralité et constitue

l’accord le plus complet et le plus abouti qui existe entre les Parties, régissant leurs relations
bilatérales. Le jugement déclaratoire dema ndé aurait des «conséquences pratiques» claires,
puisqu’il «affect[erait] les droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute
187 incertitude dans leurs relations juridiques» 463, en donnant une interprétation autorisée du

paragraphe1 de l’article11. Cela revêt une importance particulière compte tenu du fait que le
demandeur aspire à adhérer à d’autres organisations et institutions internationales, dont l’Union
européenne 464.

6.12. Comme il a été souligné au chapitre VI du mémoire du demandeur, le premier chef de
demande remplit une double fonction : il est tout à la fois rétrospectif, en ce qu’il a trait à la licéité
du comportement passé du défendeur avant le sommet de Bucarest et lors de celui-ci, et prospectif,

en ce qu’il reconnaît qu’une déclaration de la Cour au sujet de l’interpréta tion du paragraphe 1 de
l’article11 de l’accord intérimaire aurait une applicabilité et des effets lourds de «conséquences»
(voir les affaires Usine de Chorzów (interprétation) et Cameroun septentrional ) 465, lorsqu’il sera
question du paragraphe1 de l’ar ticle11 dans l’avenir. Dès lors, vu que le demandeur cherche

toujours à adhérer à des «organisations et institutio ns internationales, multilatérales et régionales»
dont le défendeur est membre, la déclaration sollic itée par le demandeur aura un effet important et
durable.

6.13. En deuxième lieu, la déclaration sollicit ée assure la réparation du préjudice moral subi
par le demandeur du fait de l’ objection illicite élevée par le défe ndeur contre sa candidature à
adhérer à l’OTAN lors du sommet de Bucarest. Au paragraphe7 du commentaire concernant

l’article31 des articles sur la responsabilité de l’ Etat —où il est déclaré que le préjudice d466 la
réparation peut être ordonnée par la Cour peut être aussi bien «moral» que «matériel» —, la CDI
relève que, dans le cadre de l’arbitrage du Rainbow Warrior, les Parties sont convenues qu’

«[u]ne atteinte illicite à des intérêts non matériels, par exemple des actes affectant
188 l’honneur, la dignité ou le prestige d’un Et at, habilite l’Etat qui en est victime à

recevoir une réparation adéquate, même si l467actes en question n’ont pas causé à cet
Etat de perte pécuniaire ou matérielle» . [Traduction de la CDI.]

6.14. Le tribunal arbitral a jugé que la violation par la France de ses obligations
internationales avait :

«provoqué l’indignation et scandalisé l’opin ion publique en Nouvelle-Zélande et
causé un nouveau dommage non matériel ... de caractère moral, politique et juridique,
résultant de l’affront fait à la dignité et au prestige non seulement de la

Nouvelle-Zélande en tant que468lle mais également à ses plus hautes autorités
judiciaires et exécutives» . [Traduction de la CDI.]

463
Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégrc. Belgique), exceptions pré liminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 2004, p. 295-296, par. 38, cité par le défendeur au par. 9.5 de son contre-mémoire.
464Voir la lettre datée du 16novembre 2009 adressée au président du Parlement du défendeur, M. Philippos
Petsalnikos, par le président de l’Asse mblée du demandeur, M. Trajko Veljanoski(annexe47); et la lettre datée du
11novembre 2009 adressée au premier minist re du défendeur, M. George A. Papandr eou, par le ministre des affaires
étrangères du demandeur, M. Antonio Milošoski (annexe 45).
465
Mémoire, par. 6.16 et 6.17.
466Ibid., par. 6.9.
467
Rainbow Warrior (Nouvelle-Zélande/France), RSA, vol. XX, p. 217 (1990), p. 267, par. 109.
468Rainbow Warrior (Nouvelle-Zélande/France), RSA, vol. XX, p. 217 (1990), p. 267, par. 110. - 121 -

6.15. En l’espèce, l’objection élevée par le défendeur contre l’adhésion du demandeur à
l’OTAN lors du sommet de Bucarest, en violation de ses obligations au titre du paragraphe1 de
l’article11, constituait une «atteinte illicite...affectant...la dignité» du demandeur, alors même

que ce dernier ne serait pas doté d’une appellation di fférente de celle prévue dans la résolution 817
et avait consenti à être désigné ainsi. Etant don né que le défendeur con tinue, dans son contre-
mémoire, de nier avoir commis une violation du dr oit international et vu qu’il laisse entendre qu’il

continuera d’agir de façon contraire au paragraphe 1 de l’article 11 tant que la divergence en cours469
au sujet du nom du demandeur ne sera pas régl ée d’une manière qu’il jugera satisfaisante , une
déclaration de la Cour constatant le caractère illicite du comportement du défendeur représente une

première étape essentielle afin que les droits du demandeur au titre de l’accord intérimaire soient
rétablis et soient sauvegardés dans l’avenir. La déclaration demandée permettrait d’éviter la
poursuite de l’impunité.

6.16. Au vu de cela, on peut être surpris de voir le défendeur affirmer qu’une déclaration de
la Cour serait «hypothétique» et «dépourvue d’effet» car elle serait «incompatible avec sa
470
fonction … judiciaire» .

189 6.17. Par ces motifs, pris conjointement avec les paragraphes6.12 à 6.17 du mémoire, le
demandeur prie la Cour de lui accorder la réparation demandée sous forme de déclaration. Ce
mode de réparation est pleinement conforme à la pr atique de la Cour établie de longue date et

conviendrait parfaitement dans les circonstances de l’espèce, en marquant une première étape
minimale mais nécessaire pour ramener le défendeur sur la voie du respect de l’accord intérimaire.

S ECTION II. LE SECOND CHEF DE DEMANDE

6.18. Le demandeur prie en deuxième lieu la Cour d’«ordonn[er] [au défendeur] de prendre
toutes les mesures nécessaires pour rétablir le statu quo ante et s’abstenir à l’avenir de toute action
contraire à l’obligation que lui impose le paragraphe1 de l’article11». Le défendeur fait valoir

trois arguments contr471ette demande: première ment, l’injonction demandée «n[e] [serai]t pas
conforme au sens» du paragraphe1 de l’article11; de uxièmement, la Cour «outrepasserait sa
fonction judiciaire» 472en l’accordant, parce que cette mesure serait nécessairement dirigée contre

l’OTAN et/473ne ferait qu’«énoncer une évidence, à savoir que l’accord intérimaire...doit être
respecté» , et/ou serait dépourvue d’effet, puisque le statut du demandeur avant et après le
sommet du Bucarest est le même; et, troisièmement, en accordant l’injonction, la Cour

«accepterait, par avance, les violations du ty pe de celles que l’474R épublique yougoslave de
Macédoine a commises et continuerait de commettre à l’avenir» . Ces trois arguments invoqués
pour s’opposer à l’octroi de l’injonction demandée, qui seront examinés successivement ci-dessous,

sont dépourvus de tout fondement en fait et en droit.

469
Voir appendices I et II.
470Contre-mémoire, par. 9.4 et 9.5.

471Ibid., par. 9.10.
472
Ibid., par. 9.16.
473
Ibid., par. 9.16 b).
474Ibid., par. 9.10. - 122 -

6.19. On peut d’abord être surpris de voir le défendeur prétendre qu’une injonction lui

ordonnant de se conformer à ses obligations en ve rtu du paragraphe1 de 475 l’article11 «n’est pas
conforme au sens» de la seconde cl ause du paragraphe1 de l’article11 . En réalité, une telle
190 injonction aurait simplement pour objet de réaffi rmer et de souligner de nouveau l’obligation
contractée par le défendeur en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, et d’énoncer la manière dont il
476
devrait réparer sa violation .

6.20. Deuxièmement, étant donné que le défende ur ne s’est pas conformé à son obligation

clairement énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 et vu qu’il a affirmé qu’il continuerait de ne pas
s’y conformer à l’avenir, il est étrange qu’il cont este le deuxième chef de demande formulé par le
demandeur comme n’étant pas nécessaire au motif qu’il ne ferait qu’«énoncer une évidence, à
savoir que l’accord intérimaire...doit être respecté» [traduction du Greffe] . En l’espèce, le

défendeur a opposé un refus persistant d’exécuter d’office ses obligations au titre du paragraphe 1
de l’article11. Il a également adopté une position similaire au sujet d’ autres organisations et
institutions, et surtout l’Union européenne 477. Cela confirme la raison pour laquelle une injonction
de la Cour dans les termes demandés est abso lument nécessaire pour protéger les droits du

demandeur au titre de l’accord intérimaire.

6.21. De surcroît, le demandeur déclare une fois de plus que l’injonction qu’il prie la Cour de

prononcer n’est pas dirigée, de façon directe ou indirecte, contre l’OTAN ou contre toute autre
organisation ou institution : comme il est indi qué de manière parfaitement claire au
paragraphe6.19 du mémoire du demandeur, «[e]n conséquence de cet ordre, le défendeur devrait
faire savoir à tous les membres de l’OTAN qu’il n’est pas opposé à la participation du demandeur à

cette organisation» [traduction du Greffe] dès lors que ce dernier y sera doté d’une appellation qui
ne diffère pas ce celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817. Cette injonction n’est dirigée
que contre le défendeur, qui conserve la pleine responsabilité de son objection dans le contexte de
l’OTAN. Seul le défendeur est «à même de prendre des mesures visant le passé ou l’avenir, ou de
478
ne pas en prendre, de sorte qu’il y a […] exécution de l’arrêt de la Cour» . L’injonction
191 demandée n’exige pas une action ou une abstention de la part de l’OTAN. Elle est dès lor479
conforme à la jurisprudence de la Cour et à la mission judiciaire qui est la sienne .

6.22. Afin de ne pas laisser place au dout e et pour répondre aux a llégations du défendeur,
l’injonction demandée ne doit être exécutée que «[par le défendeur] à l’égard de ses propres
autorités» 480. Contrairement à ce qu’affirme le dé fendeur au paragraphe9.14 de son
contre-mémoire, il ne faut pas qu’il jouisse ou use d’un «pouvoir de contraindre l’OTAN à changer

d’avis quant à l’admission [du demandeur]» [traduction du Greffe] . Le défendeur serait au
contraire tenu de donner pour instruction à ses propres autorités de se conformer à l’accord
intérimaire. Ce faisant, le défendeur remettrait le demandeur dans l’état antérieur, à savoir celui
d’un Etat candidat dont l’adhésion à l’OTAN n’a pas été bloquée du fait d’une objection illicite

soulevée par le défendeur pour des motifs que le paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire n’autorise pas, et ce alors même que la prise de décision par consensus en matière
d’élargissement exige le consentement ou l’accord de tous les Etats membres de l’OTAN.

475
Ibid.
476Le sens du paragraphe 1 de l’article 11 est exposé en détail au chapitre IV et ne sera pas commenté de nouveau
ici, si ce n’est pour souligner que l’analyse du sens du paragrap he 1 de l’article 11 suggérée par le défendeur au par. 9.10
de son contre-mémoire, sur laquelle se fonde son grief concernant le second chef de demande, est infondée.

477Voir également note 489 infra et appendice III de la présente réplique.
478
Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminai res, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 38, cité par le défendeur au par. 9.12 de son contre-mémoire.
479
Mémoire, par. 6.23-6.25.
480Contre-mémoire, par. 9.14. - 123 -

6.23. Troisièmement, comme il a été noté en dé tail au chapitreV de la présente réplique et
contrairement aux affirmations erronées et non étayées du défendeur, le demandeur n’a pas violé
l’article5 de l’accord intérimaire. Contrairement ce qu’affirme le défendeur, l’octroi de

l’injonction demandée ne reviendrait pas à «accepter[], par avance» [traduction du Greffe] toute
violation de ce type qui serait le fait du demande ur. La réparation demandée vise à faire en sorte

que le défendeur s’acquitte de ses obl igations en vertu du pa ragraphe1 de l’article11, ni plus ni
moins.

6.24. Pour les raisons qui précèdent, prises c onjointement avec les paragraphes6.18 à 6.25
de son mémoire, le demandeur prie une fois de pl us la Cour d’octroyer la réparation sollicitée au

titre du deuxième chef de demande.

192 SECTION III. LA RÉSERVE DE DROITS

6.25. Le mémoire du demandeur contenait un court paragraphe ayant pour objet sa réserve
481
de droits . Le défendeur a consacré de longs déve loppements à la contestation de ce c482t
paragraphe, en décrivant l’approche suivie tantôt comme «sibylline et incohérente» , tantôt
comme «générale et, pour l’essentiel, vide de sens» 483, et tantôt comme «[étan]t bien loin d’être
484
évidente» . Les arguments du défendeur révèlent une compréhension incorrecte de la fonction de
ce type de clause.

6.26. Les réserves de droits figurent couramme nt dans les conclusions formulées devant la
Cour internationale de Justice et leur inclusi on dans les mémoires et requêtes déposés devant la
485
Cour est devenue de style . Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, elles n’exigent pas que
la Cour «anticipe[] des situations hypothétiqu es et […] les tranche[] avant qu’elles ne soient
486
nées» . En réalité, comme il est indiqué dans la requê te et dans le mémoire, ce type de clause
«réserve le droit» «de modifier et de compléter» [traduction du Greffe] les termes de la requête, les
fondements invoqués et la réparation demandée «dans l’éventualité où le défendeur accomplirait de

nouveaux actes» [traduction du Greffe] qui le rendraient nécessaire. L’inclusion d’une clause de
réserve de droits est particulièrement pertinente en l’espèce, vu que le différend porté devant la
Cour, concernant «l’application du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire du
193 487
13 septembre 1995» s’élève non seulement au sujet de l’adhésion du demandeur à l’OTAN, mais
également à propos de sa participation à d’autres «o rganisations et institutions internationales,
multilatérales et régionales» dont le défendeur est membre. Le demandeur est particulièrement

481
Mémoire, par. 6.26.
482Contre-mémoire, par. 9.2.

483Ibid., par. 9.19.
484
Ibid., par. 9.20.
485
A titre d’exemple, on peut citer: le mémoirde la République argentine en l’affaire dUsines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), 15 janvier 2007 , par. 9.2: «La République argentine se réserve la
possibilité de compléter et amender le cas échéant les présente s conclusions, notamment en fonction de l’évolution de la
situation»; le mémoire du Mexique en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis
d’Amérique), 20 juin 2003, par. 408 : «Le Mexique se réserve le droit de mfier ou de compléter les termes de sa
requête, ainsi que les fondements invoqués dans le présent mémoire» [traduction du Greffe] ; la requête introductive
d’instance en l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , déposée au Greffe de la Cour le
28 mars 1995, section 7 : «Le Royaume d’Espagne se réserve le dr oit de modifier et d’élargir les termes de cette requête,

ainsi que les fondements invoqués».
486Contre-mémoire, par. 9.20 iii).

487Intitulé de l’affaire. - 124 -

488
préoccupé par la position du défendeur au su jet de son adhésion à l’Unioneuropéenne . Les
préoccupations du demandeur ne sont pas «hypo thétiques», comme il ressort clairement des
489
déclarations récentes du défendeur au sujet de l’Union européenne .

6.27. A en croire le défendeur, la réserve de droits incluse pa r le demandeur serait inutile et
ne ferait qu’énoncer à nouveau une évidence. Or cette affirmation se fonde sur la manière dont le
défendeur a reformulé la réserve de droits énoncée par le demandeur 490.

6.28. Le défendeur fait également valoir que si le demandeur «devait, comme [il] menace de

la faire, effectivement mettre en Œuvre sa «réserve de droits», cela aurait pour effet de modifier
substantiellement et d’étendre la portée du différend, tel que celui ci est clairement défini dans le
491
mémoire» . Cette affirmation est insoutenable : l es préoccupations du demandeur, telles qu’elles
ont été exprimées dans sa réserve de droits, porte nt précisément sur l’objet du différend porté
devant la Cour, à savoir l’«application du paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire du

13 septembre 1995». Cela est reflété entre autres dans l’intitulé de l’affaire. Dès lors, la réserve de
droits ne transforme pas «l’objet du différend porté initialement devant la Cour». L’arrêt rendu en
194 l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des
492
Caraïbes, cité dans le contre-mémoire , ne vient pas à l’appui de la thèse du défendeur. Cela
ressort clairement des paragraphes qui suivent immédiatement ceux cités par le défendeur :

«Toutefois, la nouveauté d’une demande n’est pas décisive en soi pour la

question de la recevabilité. Afin de déterm iner si une nouvelle demande introduite en
cours d’instance est recevable, la Cour doit se poser la question de savoir si, « bien que
formellement nouvelle, la demande en qu estion ne peut être considérée comme étant

matériellement incluse dan s la demande originelle» (Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,

p. 265-266, par. 65).

A cet effet, pour conclure que la nouvelle demande était matérielle ment incluse dans la demande

originelle, il ne suffit pas qu’existent entre elles des liens de nature générale. Encore faut-il

«que la demande additionnelle soit implicitement contenue dans la requête (Temple de
Préah Vihéar, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 36) ou découle « directement de la question
qui fait l’objet de cette requête » (Compétence en matière de pêcheries (République

488
Voir, par exemple, note verbale datée du 22septembre2009 adressée au bureau de liaison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires ét rangères du demandeur(annexe39); et aide-mémoire du défendeur
(30 septembre 2009) (annexe 40) ; voir également aide-mémoire du demandeur (1 ermars 2010) (annexe 53) ; et la note
verbale datée du 18décembre2009 adress ée au ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison
du défendeur à Skopje, comportant en annexe une lettre datée du 14 décembre 2009 adressée au président du demandeur,

M.GjorgeIvanov, par le président du défendeur, M.Karo los Papoulias (annexe 49). Voir également George Gilson,
«Fyrom name a priority» [Le nom de l’ERYM constitue une priorité], Athens News (15 mars 2010) (annexe 198) ; «Hope
for deal on Macedonia name row : UN official» [On peut espérer un règlement dans le cadre de la querelle sur le nom de
la Macédoine, d’après un responsable de l’ONU], Agence France Presse (24 février 2010) (annexe 196) ; et
«EU/FYROM: EP changes stance on Macedonia name dispute» [UE/ERYM: le PE change de position au sujet du
différend sur le nom de la Macédoine], European Report (25 avril 2008) (annexe 154).

489Voir appendiceIII de la présente réplique. Afin de ne pas laisser place au doute, de telles déclarations et
actions sont sans conteste de nature à établir l’existence d’un «différend» aux fins de l’établissement de la compétence de
la Cour, vu qu’elles représentent indéniablement «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre» les Parties, selon la formule de la Cour permanente en l’affaire des
o
Concessions Mavromatis en Palestine, C.P.J.I., série A, n p. 11 (1924).
490Contre-mémoire, par. 9.17-9.26 ; la reformulation apparaît au par. 9.20.

491Ibid., par. 9.23.
492
Ibid., par. 9.24 et note de bas de page 559 : Cour inte rnationale de Justice, arrêt du 8 octobre 2007, Différend
territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), par. 104. - 125 -

fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, C.I.J. Recueil 1974, p.203, par.72)»

(Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru 493Australie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266, par. 67).» (les italiques sont de nous.)

6.29. Si le demandeur était en l’espèce appelé à mettre en Œuvre ses droits réservés en vertu
de la clause, toute demande additionnelle découlerait «directement de la question qui fait l’objet de
[la] requête», à savoir «l’application du paragra phe1 de l’article11 de l’accord intérimaire du
13 septembre 1995».

6.30. Pour les raisons qui précèdent et vu que le défendeur persiste à nier sa violation du

paragraphe 1 de l’article 11 et maintient ses mena ces de continuer à s’opposer à la participation du
195 demandeur à des organisations et institutions in ternationales, multilatérales et régionales au sein
desquelles le demandeur doit être doté d’une appella tion qui n’est pas «différente que celle prévue
au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité», la réserve de droits incluse par

le demandeur est parfaitement appropriée.

493
Ibid., par. 105. - 126 -

C ONCLUSIONS
196

Sur la base des éléments de preuve et des moye ns de droit exposés dans la présente réplique,
le demandeur prie la Cour :

i) de rejeter les exceptions soulevées par le défendeur quant à la compétence de la Cour et à

la recevabilité des prétentions du demandeur ;

ii) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes d’Etat et de ses agents,
a violé les obligations que lui impose le paragraphe1 de l’article11 de l’accord
intérimaire ; et

iii) d’ordonner au défendeur de prendre immé diatement toutes les mesures nécessaires afin
que celui ci respecte les obligations que lui impose le paragraphe1 de l’article11 de
l’accord intérimaire et de mettre fin et de renoncer à toute forme d’opposition, directe ou

indirecte, à l’admission du demandeur à l’Organi sation du traité de l’Atlantique Nord ou à
l’une quelconque des autres «organisations ou institutions internationales, multilatérales et
régionales» dont le défendeur est membre, lo rsque le demandeur do it être désigné, dans
ces organisations ou institutions, sous l’ap pellation prévue au pa ragraphe2 de la

résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le 8 juin 2010.

Le coagent de
la République de Macédoine,

(Signé) NiDoIa ITROV - 127 -

197 C ERTIFICATION

Je certifie que les annexes sont des cconformes des documents mentionnés et que les

traductions fournies sont exactes.

Le coagent de la République
de Macédoine,

(Signé) NiDoa ITROV. - 128 -

A PPENDICES

203 A PPENDICE I

E XTRAITS D ARTICLES DE LA PRESSE INTERNATIONALE RENDANT COMPTE DE L ’OBJECTION
DU DÉFENDEUR À L ADHÉSION DU DEMANDEUR À L ’OTAN

Articles publiés sur les sites Internet officiels du défendeur

1. Ambassade du défendeur à Washington, disc ours prononcé par la ministre des affaires
étrangères, MmeDora Bakoyannis, devant le groupe parlementaire du parti au pouvoir

(27 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; mémoire, annexe 89 :

«De cette manière, notre gouvernement s’est progressivement— étape par
étape, en procédant avec ordre et méthode— orienté vers la solution consistant à
exercer le droit de veto inaliénable qu’il détient en tant qu’Etat membre de l’OTAN.
Cela nous a permis de préciser la position que nous avons présentée le 6mars, à la

réunion informelle des ministres des affai res étrangères de l’OTAN à Bruxelles, à
savoir, pour l’essentiel, un premier veto contre toute invitation à adhérer qu’il
pourrait être envisagé d’adresser à Skopje au sommet de Bucarest .» 494 [Traduction
du Greffe.]

2. Ambassade du défendeur à Washington, Le premier ministre Karamanlis est mis au courant de
la nouvelle proposition de M. Nimetz concernant le nom de l’ERYM (27 mars 2008), consulté le

21 mai 2010 ; annexe 174 :
«Interrogée par des reporters sur la question de savoir si la perspective d’un

veto de la Grèce contre l’adhésion de l’ERYM à l’OTAN restait d’actualité,
MmeBakoyannis a répondu: «La position de la Grèce est claire et je n’ai pas à la
répéter. Néanmoins, je le dirai une fois de plus: en l’absence de solution

mutuellement acceptable au sujet du nom, la Grèce ne pourrait consentir à la mise en
place de relations entre Alliés avec Skopje».» [Traduction du Greffe.]

3. Consulat du défendeur à Los Angeles, Californie, Le premier ministre commente la discussion
204
sur la question de l’ERYM, non inscrite à l’ordre du jour (11 avril 2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 147 :

«Le premier [ministre CostasKaraman lis] a également souligné, dans la
réponse qu’il a donnée plus tard aux dirigeants des autres partis lors de la même
séance, que la Grèce ne s’écarterait pas de la position proclamée tant que la question

du nom ne serait pas réglée. «Seul un règ lement débouchera sur une invitation à
rejoindre l’OTAN. Seul un règlement permettra qu e soit fixée une date en vue de
l’ouverture de pourparlers d’adhésion à l’UE», a-t-il souligné...» [Traduction du
Greffe.]

4. Ambassade du défendeur à Washington, La Grèce reste intransigeante : «l’absence de solution
concernant le nom de l’ERYM se traduira par une absence d’invitation à adhérer à l’OTAN»,
quelques heures seulement avant le sommet crucial de l’Alliance (3avril2008), consulté le

21 mai 2010 ; annexe 137 :

494
Dans la présente citation et dans les extraits suivants, les italiques ont été ajoutés par le demandeur. - 129 -

«La Grèce a réitéré sa position ferme selon laquelle l’absence de solution
mutuellement acceptable à la question du nom de l’ex-République yougoslave de
Macédoine se traduirait par une absence d’invitation à adhérer à l’OTAN pour le

pays voisin. Cette déclaration a été faite mercredi, quelques heures seulement avant le
début d’un sommet crucial de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord à Bucarest,
dont l’ordre du jour prévoyait principalement l’élargissement de l’Alliance.

Le ministre des affaires étrangères, MmeDoraBakoyannis, a réaffirmé que
«l’absence de solution à la question du nom se traduirait par une absence

d’invitation», s’exprimant devant des repor ters à l’issue d’une dernière réunion
avec le premier ministre, M.CostasKaramanlis, et le ministre de la défense,
M. Evangelos Meimarakis, tenue au siège du gouvernement avant le sommet...

En réponse à la question de savoir si une réunion «trilatérale» entre des
responsables des Etats-Unis, de la Grèce et de l’ERYM se tiendrait en marge du
sommet, Mme Bakoyannis a déclaré qu’il n’existait pas de renseignements en ce sens,

en ajoutant que la position grecque était «parfaitemen t claire», même si elle ne
coïncidait peut-être pas avec celles d’autres Etats membres de l’OTAN» . [Traduction
du Greffe.]

205 5.Ministère des affaires étrangères du défendeur, Message du premier ministre,
M. Costas Karamanlis (3 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; mémoire, annexe 99 :

« A cause du veto de la Grèce, l’ERYM ne rejoint pas l’OTAN.
J’ai déclaré devant tout le monde— dans toutes les nuances possibles et à

l’intention de tous— que «le défaut de règlement de la question du nom ferait
obstacle à ce qu’ils se voient adresser une invitation» à rejoindre l’Alliance. Et c’est
bien ce que j’ai fait. Skopje ne pourra devenir membre de l’OTAN qu’après que la
question du nom aura été réglée.»

Articles provenant de la presse du défendeur

6. «Athens won’t back FYROM’s EU and NATO en try without mutually agreed solution, gov’t
says» [Athènes n’appuiera pas l’adhésion de l’ ERYM à l’UE et à l’ OTAN en l’absence de
solution convenue d’un commun accord, déclare le gouvernement], Athens News Agency
(5 novembre 2004) ; annexe 91 :

«Le porte-parole répondait aux questions de savoir si la Grèce opposerait son
veto à l’adhésion future de l’ex-Républi que yougoslave de Macédoine à l’OTAN et à

l’Union européenne, à la suite d’une déci sion annoncée il y a peu de temps par les
Etats-Unis de reconnaître la république s ous son nom constitutionn el de «République
de Macédoine» qui est contesté par la Grèce comme étant inexact sur le plan
historique et comme dissimulant des visées sur une province du nord de la Grèce

portant le même nom. En relevant que l’adhésion d’un pays européen à l’Union
européenne et à l’OTAN exigeait une décision unanime des membres existants, il a
souligné que la Grèce n’appuierait pas une telle décision à moins qu’une solution ne
soit trouvée.» [Traduction du Greffe.]

7. DoraAntoniou, «FYROM solution lies in compound name» [La solution concernant l’ERYM
réside dans un nom composé], Kathimerini (15 octobre 2007), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 167 :

« La Grèce est-elle prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir,
vu les perspectives d’adhésion à l’OTAN qui s’offrent à Skopje ? - 130 -

La réponse est positive . La Grèce estime que les relations de bon voisinage et
le règlement des problèmes représentent des conditions aux fins de la participation à
une Alliance. [Mme le ministre Dora Bakoyannis].» [Traduction du Greffe.]

206 8. «Premier Dangles FYROM Veto» [Le premier mi nistre évoque à demi-mot la possibilité d’un
veto contre l’ERYM], Kathimerini (23 février 2008), consulté le 21 mai 2010 ; mémoire,
annexe 80 :

«Hier, le premier ministre Costas Kara manlis a pour la prem ière fois exprimé
ses vues sur la proposition du médiateur des Nations Unies, Matthew Nimetz, relative

au différend sur le nom de la Macédoine et a indiqué que la Grèce s’opposerait à la
demande de l’ex-République yougoslave de Macédoine d’adhérer à l’OTAN, à moins
qu’une solution mutuellement acceptable ne soit trouvée.» [Traduction du Greffe.]

9. «Name dispute hampers NATO’s Balkan plans» [Le différend sur le nom entrave les projets de
l’OTAN dans les Balkans], Kathimerini (7 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 107 :

«Les trois Etats balkaniques espèrent être invités à rejoindre l’OTAN lors d’un
sommet de l’Alliance au début du mois procha in dans la ville roumaine de Bucarest.
Or la Grèce a menacé d’opposer un veto à l’adhésion de l’ERYM à cause d’un
différend relatif au nom du pays...

«Tant qu’aucune solution (à la question du nom) ne sera trouvée, l’adhésion de

l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN ou à l’Union européenne se
heurtera à un obstacle insurmontable», a déclaré le ministre des affaires étrangères,
Mme Dora Bakoyannis.» [Traduction du Greffe.]

10.«Athens talks tough on FYROM» [Athènes tient un langage ferme au sujet de l’ERYM],

Kathimerini (15 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 : réplique, annexe 109 :

«Hier, Athènes a augmenté la mise dans le cadre du différend sur le nom qui
l’oppose à l’ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), lorsque le premier
ministre Costas Karamanlis a suggéré que toute solution reposerait sur un nom
composé assorti d’un qualificatif géographique.

M. Karamanlis a insisté hier en déclarant que la Grèce s’en tiendrait à sa ligne
consistant à opposer un veto aux efforts de l’ERYM, à moins que le différend

concernant le nom ne soit réglé.» [Traduction du Greffe.]

11.«FYROM veto seems likely» [Un ve to contre l’ERYM semble probable], Kathimerini
(1 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 122 :

«Hier, Athènes a encore durci sa position au sujet du différend sur le nom de la
207 Macédoine, en déclarant qu’elle opposerait son veto aux efforts de Skopje en vue de

rejoindre l’OTAN lors du sommet de l’Alli ance qui se tiendra cette semaine, à moins
qu’un compromis ne soit trouvé au sujet du nom du pays balkanique.

«Nous avons affirmé notre position à plusieurs reprises, mais je l’énoncerai une
fois de plus : l’absence de solution se tradui ra par une absence d’invitation», a déclaré
hier le ministre des affaires étrangères, Mme Dora Bakoyannis, face aux pressions de
plus en plus intenses en provenance de Washington en vue d’un règlement de dernière

minute.» [Traduction du Greffe.]

12.«Greek diplomats brace for pressure at NATO summit» [Les diplomates grecs s’apprêtent à
subir des pressions lors du sommet de l’OTAN], Kathimerini (2avril2008), consulté le

21 mai 2010 ; annexe 128 : - 131 -

« Les chefs de la diplomatie grecque so nt soutenus par l’ensemble du pays dans
leur effort de mettre un frein à la candida ture de Skopje à rejoindre l’OTAN, tant que
le différend concernant le nom de la Macédoine ne sera pas réglé , a déclaré hier le

ministre des affaires étrangères, Mme Dora Bakoyannis, alors qu’elle s’apprêtait à se
rendre à Bucarest à l’occasion du sommet crucial de l’Alliance. «Nous bénéficions du
soutien politique total du pays», a déclaré hier Mme Bakoyannis, après avoir mis le
cabinet restreint au courant des préparatif s diplomatiques concernant le sommet lors

duquel l’Albanie, la Croatie et l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine (ERYM)
devraient se voir adresser des invitations à adhérer...

Mme Bakoyannis, qui est attendue ce jour à Bucarest avec le premier ministre,
M. Costas Karamanlis, a expliqué la positi on de la Grèce dans un article d’opinion
publié hier dans l’ International Herald Tribune . « Tant que le problème persistera,

nous ne pourrons apporter notre soutien à la candidature de l’ARYM à l’OTAN ou à
l’Union européenne. Jamais aucun Gouvernement grec n’acceptera», a-t-elle déclaré.

M. Karamanlis a également essayé de s’attirer un soutien sur le plan
international, en téléphonant au chancelie r allemand, Mme Angela Merkel, ainsi qu’à
d’autres dirigeants étrangers.

Selon certaines sources, M. Karamanlis et Mme Bakoyannis auraient analysé
les scénarios possibles qui feraient suite à un veto grec contre la candidature de
l’ERYM à rejoindre l’Alliance atlantique.

Entre-temps, les dirigeants de l’oppos ition ont appelé unanimement au veto.»

[Traduction du Greffe.]

208 13.«FYROM remains out of NATO because of Greek veto over name dispute» [L’ERYM reste en
dehors de l’OTAN à cause d’un veto grec lié au différend sur le nom], Phantis (3 avril 2008),
consulté le 21 mai 2010 ; annexe 138 :

«Lors de son sommet de Bucarest qui est en cours, l’OTAN a décidé de ne pas

adresser pour le moment d’invitation d’adhésion à l’ex-République yougoslave de
Macédoine (ERYM) parce que la Grèce a opposé un veto à cette démarche à cause
du fait que le différend au sujet du nom de l’ancienne république yougoslave n’est
toujours pas réglé.» [Traduction du Greffe.]

14.«Greece blocks FYROM but still wants to talk » [La Grèce bloque l’adhésion de l’ERYM mais
souhaite néanmoins poursuivre les pourparlers], Kathimerini (4avril2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 142 :

«M. Karamanlis et la délégation grecque avaient subi des pressions,
principalement en provenance de Washington, en vue d’accepter un compromis qui

permettrait à l’ERYM de commencer son adhésion à l’OTAN, quoique sous la
désignation d’ERYM plutôt que sous s on nom constitutionnel de République de
Macédoine. Or le premier ministre a souligné que la Grèce n’était pas disposée à
s’écarter de sa position selon laquelle le différend concernant le nom devrait être

réglé avant qu’il ne soit donné su ite à la candidature de l’ERYM. » [Traduction du
Greffe.]

15.George Gilson, «Fyrom name a priority» [Le nom de l’ERYM constitue une priorité], Athens
News (15 mars 2010), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 198 :

«Washington souhaite vivement que l’ER YM soit admise à l’alliance militaire

de l’OTAN, une décision qui a été bloquée par la Grèce lors du sommet de Bucarest
d’avril 2008.» [Traduction du Greffe.] - 132 -

Article publié sur le site Internet officiel de l’OTAN

16.«Rice Backs Speedy Accession of Macedonia in to NATO» [Mme Rice soutient l’adhésion

rapide de la Macédoine à l’OTAN], NATO Off the Wire (8 mai 2008), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 152 :

«Le secrétaire d’Etat, Mme Condoleezza Rice, a déclaré à nouveau mercredi
que les Etats-Unis soutenaient l’adhésion de la Macédoine en tant que membre à part
entière de l’OTAN dans les meilleurs délais possibles. Le mois dernier, la Grèce a
bloqué l’adhésion de la Macédoine à l’A lliance à cause du différend au sujet du nom

du pays.» [Traduction du Greffe.]

Articles provenant de la presse nord-américaine
209

Etats-Unis d’Amérique

17.«Greece May Block Macedonia’s NATO, EU Bids Over Name Issue» [La Grèce pourrait
s’opposer aux candidatures de la Macédoine à l’ OTAN et à l’Union européenne en raison de la

question du nom], Dow Jones International News (5 novembre 2004), consulté le 21 mai 2010 ;
mémoire, annexe 67 :

«Le Gouvernement grec a déclaré vendredi qu’il s’opposerait à l’adhésion de
sa voisine, la Macédoine, à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’Union
européenne, à moins que le différend qui l’opp ose à la république balkanique au sujet

du nom de cette dernière ne soit d’abord réglé.» [Traduction du Greffe.]

18.Anthee Carassava, «NATO Could Block M acedonia Over Name» [L’OTAN pourrait bloquer
l’adhésion de la Macédoine à cause du nom], The New York Times (4mars2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 99 :

«La Macédoine, une ancienne république yougoslave, espère être invitée par

l’OTAN à rejoindre l’Alliance militaire de 26 membres lors de la rencontre au sommet
des dirigeants de celle-ci qui se tiendra à Bucar est, en Roumanie, au mois d’avril. Or
la Grèce a menacé d’opposer un veto à ces projets au cas où sa voisine du nord ne
renoncerait pas à son nom, que la G rèce considère comme lui appartenant

exclusivement. D’après la Grèce, l’utilisation du nom impliquerait une revendication
sur sa province septentrionale portant le même nom.» [Traduction du Greffe.]

19.«The Republic Formerly Known As…» [La République anciennement connue sous le nom
de...], The New York Times (30 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 116 :

«L’OTAN tiendra sa rencontre au so mmet la semaine prochaine et souhaite

inviter trois Etats balkaniques, l’Albanie, la Croatie et la Macédoine, à adhérer à
l’Organisation. Or la Grèce, qui est membre de l’OTAN depuis 1952, menace
d’opposer son veto à l’adhésion de la Macédoine à cause du nom de cette dernière.»

20.David Brunnstrom et Justyna Pawlak, [«Greec e stands by NATO veto threat for Macedonia»

[La Grèce s’en tient à sa menace d’opposer son ve to à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN],
Reuters (2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 131 :

210 « Mercredi, la Grèce s’en est tenue à sa menace d’opposer son veto à l’adhésion
de la Macédoine à l’OTAN en dépit des pressions du président des Etats-Unis,
M.GeorgeW.Bush, en vue de résoudre le différend sur le nom qui pourrait devenir

une source d’instabilité dans les Balkans.
M. Bush a exhorté la Grèce à ne pas user du droit de veto dont elle dispose en

tant que membre de l’Alliance afin d’ empêcher l’OTAN d’inviter l’ancienne - 133 -

république yougoslave, dont la population est multiethnique, à adhérer lors du sommet
qui se tiendra cette semaine à Bucarest.

Athènes a déclaré qu’elle empêcherait Skopje d’adhérer à moins que le pays ne
modifie son nom constitutionnel , qui coïncide avec celui de la province la plus

septentrionale de la Grèce, le lieu de naissance d’Alexandre le Grand.
«Nous avons déclaré que l’absence de solution (au différend sur le nom) se

traduirait par une absence d’invitation (pour la Macédoine)», a déclaré devant les
reporters le ministre grec des affaires ét rangères, Mme Dora Bakoyanni, après avoir
rencontré le premier ministre M. Cost as Karamanlis peu avant son départ pour
Bucarest.» [Traduction du Greffe.]

21.Peter Baker, «For Macedonia, NATO Summit a Disappointment» [Le sommet de l’OTAN se
révèle une déception pour la Macédoine], The Washington Post (4avril2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 143 :

«Cela fait déjà 17 ans que la Grèce se dispute avec sa voisine septentrionale au
sujet du nom choisi par cette dernière après être devenue indépendante de la

Yougoslavie en cours de dissolution. Or actuellement, ce différend obscur et
insignifiant en apparence a dégénéré en incident international après que la Grèce a été
le seul pays à avoir bloqué l’adhésion à l’OTAN de ce pays qu’elle refuse d’appeler
Macédoine...

Cette impasse a bouleversé les projets so igneusement préparés de l’Alliance en
vue de poursuivre son expans ion dans la région des Balkans, naguère en proie aux

troubles, en admettant l’Albanie, la Croatie et la Macédoine lors du sommet qui a pris
fin ici vendredi. Comme l’OTAN prend ses décisions par consensus, les dirigeants de
l’Organisation, embarrassés, n’ont eu d’autre choix que de s’incliner devant les
objections de la Grèce et de rayer la Macédoine de la liste...

Tous les Etats membres de l’OTAN estimaient que la Macédoine avait satisfait

à l’ensemble des critères en vue de l’adhésion, mais la question du nom était
considérée comme un obstacle décisif par la Grèce.» [Traduction du Greffe.]

22.Metodija A. Koloski, «A name to reckon with» [Un nom dont il faut tenir compte], The
Washington Times (4 mai 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 151 :

« Le veto opposé il y a peu de temps par la Grèce à l’adhésion de la République
211
de Macédoine à l’OTAN lors du sommet tenu par cette dernière au début du mois à
Bucarest était infondé et contraire aux princi pes de l’OTAN et des Etats membres de
celle-ci.

La Macédoine satisfaisait à tous les critères aux fins de l’adhésion définis par
l’OTAN, et les autres Etats membres de celle-ci avaient appuyé son admission à
l’Alliance.» [Traduction du Greffe.]

23. Dragana Ignjatović, «Progress Remains Elusive in FYR Ma cedonia-Greece name talks» [Les
progrès se dérobent dans le cadre des pourpa rlers entre l’ex-République yougoslave de
Macédoine et la Grèce au sujet du nom], Global Insight (26 mars 2010) ; annexe 199 :

« La Grèce est restée intransigeante sur sa position consistant à opposer son
veto à la poursuite de l’intégration euro-a tlantique de l’ex-République yougoslave de

Macédoine tant que le différe nd sur le nom ne serait pas réglé . Jusqu’à présent, la
Grèce a opposé son veto à l’adhésion de l’ex- République yougoslave de Macédoine à
l’OTAN et a également empêché l’Uni on européenne de communiquer au pays
balkanique une date pour l’ouverture des pourparlers d’adhésion .» [Traduction du

Greffe.] - 134 -

Canada

24.«Name dispute drags on; Greece holds veto in scrap with NATO hopeful Macedonia» [Le

différend sur le nom s’éternise ; la Grèce reste dé cidée à opposer son veto dans le cadre de sa
querelle avec la Macédoine qui aspire à rejoindre l’OTAN], Windsor Star (29 mars 2008) ;
annexe 115 :

«Le Gouvernement de la Macédoine est disposé à demander au Parlement
d’examiner un nouveau nom pour le pays afin de mettre un terme à un différend
l’opposant à la Grèce qui bloque sa candidature à adhérer à l’OTAN...

La Grèce menace d’opposer son veto à la candidature de la Macédoine à moins
que cette dernière ne change de nom...» [Traduction du Greffe.]

25.«Greece may veto Macedonia» [La Grèce pourrait opposer son veto à l’adhésion de la
Macédoine], Calgary Sun (2 avril 2008) ; annexe 125 :

« La Grèce a menacé d’opposer son veto afin d’empêcher que la Macédoine ne
soit invitée à rejoindre l’OTAN, si l’ancie nne république yougoslave ne modifiait pas
son nom constitutionnel , qui est le même que celui de la province la plus
septentrionale de la Grèce, lieu de naissance d’Alexandre le Grand.» [Traduction du

Greffe.]

212 26.«Bush to push for Ukraine and Georgia» [Bush fait pression au sujet de l’Ukraine et de la
Géorgie], Winnipeg Free Press (2 avril 2008) ; annexe 124 :

« La Grèce...menace de bloquer la candi dature de la Macédoine à devenir
membre à cause d’un différend au sujet du nom de cette dernière. » [Traduction du

Greffe.]

27.«Greece may veto Macedonia» [La Grèce pourrait opposer son veto à l’adhésion de la
Macédoine], Calgary Sun (2 avril 2008) ; annexe 125 :

«La Grèce a menacé d’opposer son veto afin d’empêcher que la Macédoine ne
soit invitée à rejoindre l’OTAN, si l’ancienne république yougoslave ne modifiait pas

son nom constitutionnel...» [Traduction du Greffe.]

28.Antonio Milošoski (ministre des affaires étrangères du dema ndeur) : «Why was NATO’s door
slammed in our face? Greece used its veto against a country that dares speak its name»

[Pourquoi l’OTAN nous a-t-elle claqué la porte au nez? La Grèce a usé de son droit de veto
contre un pays qui ose prononcer son nom], The Globe and Mail (29 avril 2008) ; annexe 150 :

« La Grèce a bloqué l’adhésion de la République de Macédoine à l’OTAN . Elle
l’a fait en abusant de son droit de veto, avec une facilité incroyable.» [Traduction du
Greffe.]

Articles provenant de la presse européenne

29.«Karamanlis, Greece to veto Macedonia’s EU, NATO bids if name issue not resolved» [La
Grèce opposera son veto aux candidatures de la Ma cédoine à l’UE et l’OTAN si la question du

nom n’est pas réglée], Southeast European Times (7 septembre 2007), consulté le 21 mai 2010 ;
mémoire, annexe 71 :

«Le premier ministre Costas Karamanlis a indiqué jeudi (6septembre) dans la
soirée que la Grèce opposerait son veto à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN et à
l’UE si le différend sur le nom qui divise depuis longtemps les deux pays n’est pas

réglé.» [Traduction du Greffe.] - 135 -

30.«Greece, FYROM to meet over name dispute» [La Grèce et l’ERYM se rencontreront au sujet
du différend sur le nom], European Report (7 décembre 2007) ; annexe 169 :

« Athènes a menacé d’opposer son veto à la candidature de l’ERYM à adhérer à
l’OTAN et à l’UE à moins que Skopje ne consente à un compromis. » [Traduction du

Greffe.]

213 31.«Greece threatens to veto Macedonia’s NATO bi d» [La Grèce menace d’opposer son veto à la
candidature de la Macédoine à adhérer à l’OTAN], European Voice (27 mars 2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 113 :

«Profitant levier d’influence que lui procurait la candidature de la

Macédoine à devenir membre de l’OTAN, la Grèce est déterminée à opposer son veto
à moins qu’une solution ne soit convenue et tant qu’elle ne l’aura pas été . La
Macédoine a été reconnue par 120 pays envi ron mais doit utiliser la dénomination
d’«ex-République yougoslave de Macédoine» dans les enceintes multilatérales.»

[Traduction du Greffe.]

32.Aleksandar Matovski, «Macedonia after Bucharest : Avoiding another European Failure in the
Balkans» [La Macédoine après Bucarest: év iter un nouvel échec européen dans les Balkans],
ISS Opinion (13 juin 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 205 :

«Néanmoins, lors du sommet, la candida ture de la Macédoine à adhérer a été

bloquée par sa voisine immédiate, la Grèce, qui est le seul membre de l’OTAN à s’être
opposé à ce que la Macédoine soit invit ée à devenir membre de l’Alliance.»
[Traduction du Greffe.]

Le demandeur

33.«Canadian Defense Minister asks for change in NATO consensus on admitting new members»
[Le ministre canadien de la défense souhaite une modification de la règle du consensus de
l’OTAN en matière d’admission de nouveaux membres], Agence de presse macédonienne

(8 mars 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 153 :

«Lors d’une rencontre avec son hom ologue américain Robert Gates à
Washington, M. McCay [le ministre canadien de la défense] a souhaité que l’OTAN
procède à une révision de l’article concernant la prise de décision par consensus afin
d’éviter d’éventuels échecs dus à des questi ons bilatérales du type de celles ayant
opposé la Grèce à la Macédoine et la Slovénie à la Croatie, qui aboutissent à un

blocage au sein de l’Alliance quant à l’admission de nouveaux membres.»
[Traduction du Greffe.]

Les Balkans

34.«NATO Urges Macedonia solution» [L’OTAN insiste pour une solution concernant la
Macédoine], BalkanInsight.com (3 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 98 :

214 « Athènes menace de bloquer la candidature de Skopje à adhérer à l’OTAN si le
pays ne modifie pas son nom constitutionnel de «République de Macédoine»...

De hauts responsables de l’OTAN ont déclaré au cours de ces derniers mois que
le nom de la Macédoine ne constituait pas une condition préalable en vue de

l’adhésion à l’OTAN, mais ils craignent toujours un éventuel veto grec.» [Traduction
du Greffe.]

35.Sinisa-Jacov Marusic, «Greece uncertain on Macedonia’s EU Progress» [La Grèce est
incertaine au sujet des progrès de la Macédoine sur la voie de l’UE], BalkanInsight.com

(22 septembre 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 156 : - 136 -

«L’andeéeière, Athènes a bloqué l’adhésion de Skopje à l’OTAN à cause de
la querelle et a menacé d’opposer de nouveau son veto à la candidature de la
Macédoine à rejoindre l’UE.» [Traduction du Greffe.]

Royaume-Uni

36.Marcin Grajewski, «Greece threatens Macedonia NATO veto» [La Grèce menace d’opposer

son veto à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN], Reuters Royaume-Uni (6 mars 2008),
consulté le 21 mai 2010 ; annexe 103 :

«Le ministre grec des affaires étrangères, Mme Dora Bakoyanni [sic] a déclaré
qu’elle avait fait savoir aux ministres des affaires étrangères de l’OTAN lors d’une
réunion à Bruxelles que l’attitude de la M acédoine risquerait de ne pas laisser à
Athènes d’autre choix que d’user de son dro it de veto lors d’un sommet de l’Alliance

devant se tenir à Bucarest le mois prochain...

Athènes a déclaré qu’elle bloquerait l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN et à
l’Union européenne à moins que les deux pays ne conviennent d’un nom pour la
voisine septentrionale de la Grèce, qui s’est séparée de la Yougoslavie en 1991.»

37.«Greece rejects Macedonia Nato bid» [La Grè ce rejette la candidature de la Macédoine à

adhérer à l’OTAN], BBC News (6 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 104 :

« La Grèce a déclaré qu’elle ne pouvait appuyer la candidature de la
Macédoine à rejoindre l’OTAN à cause d’un différend non réglé au sujet du nom de
sa voisine balkanique.

Le ministre grec des affaires étrangères, Mme Dora Bakoyannis, a déclaré
devant des reporters à Bruxelles qu’Athènes avait appuyé la décision d’adresser une
invitation à l’Albanie et à la Croatie mais ne pourrait consentir à ce que la Macédoine

soit invitée.» [Traduction du Greffe.]

215 38.«Greece pressed over Macedonia» [La Grèce s ubit des pressions au sujet de la Macédoine],
The Independent (7 mars 2008) ; annexe 108 :

«Les pays de l’OTAN ont renforcé les pressions sur la Grèce afin que la
Macédoine puisse rejoindre l’Alliance, en aver tissant que si l’Etat balkanique restait

isolé, cela risquerait d’accroîtrel’instabilité dans la région...La Grèce a menacé
d’opposer son veto à l’adhésion de la Macé doine à cause d’un différend au sujet du
nom du pays.» [Traduction du Greffe.]

39.Spencer P. Boyer et James D. Lamond, «NATO: Expansion and Division» [L’OTAN:
expansion et division], The Henry Jackson Society (22 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 76 :

«La Macédoine a satisfait aux critère s requis pour être invitée à adhérer à
l’OTAN, et l’admission de nouveaux membres balkaniques contribuera à instaurer et à
maintenir la stabilité dans cette région fragile. La Macédoine a également apporté son

concours à l’OTAN au Kosovo et dans d’autr es parties du monde. Elle ne devrait pas
devenir le jouet des incertitudes de la Grèce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’OTAN devrait convaincre la Grèce à te mpérer sa position déraisonnable et à
parvenir à un compromis avec la Macédoine.»

40«.Germany advocates NATO membership for Macedonia» [L’Allemagne recommande
l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN], BBC Monitoring Europe (2 avril 2008) ; annexe 127 : - 137 -

«Skopje et Athènes se disputent le nom «Macédoine» depuis 1991. Pour cette
raison, l’adhésion de l’ancienne république yougoslave à l’OTAN risquait jusqu’à
présent d’échouer à cause d’un veto de la Grèce.»

41.«NATO to admit Croatia and Albania but de lays Macedonia» [L’OTAN admet la Croatie et
l’Albanie mais reporte l’admission de la Macédoine], Reuters (2 avril 2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 132 :

m«leourt, la Grèce n’est pas en mesure de consentir à l’adhésion de la
Macédoine, et ce seront donc la Croatie et l’Albanie qui adhéreront en premier», a

déclaré M.Moratinos devant des reporters espagnols après que les dirigeants ont
discuté de l’élargissement de l’OTAN pendant un dîner lors du sommet de Bucarest.

216 La Grèce a déclaré qu’elle opposerait son veto à l’adhésion de l’ancienne
république yougoslave tant qu’un différend sur l’utilisation du nom Macédoine , qui
est également celui de la province la plus septentrionale de la Grèce, ne serait pas

réglé...» [Traduction du Greffe.]

42.Anne Penketh, «US and Ukraine challenge Ru ssia on NATO expansion» [Les Etats-Unis et
l’Ukraine défient la Russie au sujet de l’élargissement de l’OTAN], The Independent
(2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 134 :

«Une troisième invitation était attendue pour la Macédoine. Or la Grèce a

répété hier qu’elle opposerait son veto à l’adhésion de la Macédoine à moins qu’un
accord ne soit trouvé avec Athènes au sujet du nom du pays.» [Traduction du Greffe.]

43.Harry de Quetteville, «Macedonia row ove rshadows NATO summit» [La querelle sur la
Macédoine jette une ombre sur le sommet de l’OTAN], The Telegraph (2 avril 2008), consulté

le 21 mai 2010 ; annexe 130 :

«[L]a Grèce a averti à plusieurs reprises que, quelque banale que cette question
puisse paraître aux observateurs extérieurs, elle entendait opposer son veto à la
candidature de l’ERYM à rejoindre l’OTAN , à moins que sa voisine ne renonce à ses
prétentions sur le nom «Macédoine».» [Traduction du Greffe.]

44.Julian Borger, «Karzai Seeks Bigger Role for Larger Afghan Army: Move Cheers NATO
Leaders Split over New Members: French Troop Pledge Falls Short of Partners’ Hopes»
[Karzai entend faire jouer un rôle accru à une armée afghane plus importante ; une proposition
qui apporte une embellie au moment où les dirigeants de l’OTAN se divisent sur la question des

nouveaux membres ; la promesse française d’envoyer un nouveau contingent ne répond pas aux
attentes de ses partenaires], The Guardian (3avril2008), consulté le 21mai2010; mémoire,
annexe 102 :

«Le sommet était divisé sur la quest ion de savoir s’il fallait annoncer des
perspectives d’adhésion à la Géorgie ou à l’Ukraine, tandis que la Grèce a pu à elle

seule bloquer l’adhésion de la Macédoine.
La Grèce s’opposait farouchement à l’adh ésion de la Macédoine, à laquelle le

reste de l’Alliance était favorable, à cause du nom de l’ancienne république
yougoslave qui, d’après la Grèce, impliqu erait une prétention territoriale sur la
province de Macédoine, dans le nord de la Grèce. «Pour le moment, la Grèce n’est
pas en mesure de consentir à l’adhésion de la Macédoine, et ce seront donc la Croatie

et l’Albanie qui adhéreront en premier», a déclaré hier soir devant des reporters le
ministre espagnol des affaires étrangères, M.MiguelÁngelMoratinos.» [Traduction
du Greffe.] - 138 -

217 45.Oana Lungescu, «Nato Macedonia veto stokes tension» [Le veto opposé à l’adhésion de la
Macédoine à l’OTAN attise les tensions], BBC News (4 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 140.

« La candidature de la Macédoine a été bloquée par la Grèce à cause
d’une

querelle sur le nom du pays qui se prolonge depuis 17 ans.» [Traduction du Greffe.]

46.Michael Evans, Francis Eliott, «Summit set back for Nato expansion plan» [Le projet
d’élargissement de l’OTAN se solde par un échec lors du sommet], The Times (4 avril 2008) ;
annexe 141 :

«Le problème qui s’est présenté au sujet de l’ERYM a également gâché la

célébration attendue de l’adhésion de trois nouveaux Etats balkaniques à l’Alliance, à
savoir l’Albanie, la Croatie et l’ERYM elle-même. Tous les trois pays avaient
satisfait aux critères aux fins de l’adhésion, mais la Grèce a opposé son veto à
l’admission de la Macédoine au motif que le nom de cette dernière est le même que

celui de sa province septentrionale. N’ayant pu parvenir à un compromis, les
dirigeants de l’OTAN ont été contraints de reporter la décision d’inviter l’ERYM tant
que le conflit au sujet du nom ne serait pas réglé.» [Traduction du Greffe.]

Danemark

47.Ministère des affaires étrangères du Danemark, Brussels says NATO membership would help
EU hopefuls [Selon Bruxelles, l’adhésion à l’OTAN facilitera les démarches des pays candidats
à adhérer à l’UE] (2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 133 :

« [L’]avenir de la Macédoine dépend des revendications de la Grèce qui
souhaite que ce pays change de nom. La Grèce a fait savoir mercredi qu’à moins d’un

compromis de dernière minute, elle opposerait son veto au projet d’adresser à la
Macédoine une invitation officielle à adhérer à l’OTAN , lors de l’inauguration du
sommet de trois jours de l’Alliance transatlantique.» [Traduction du Greffe.]

France

48.«Greece to veto Macedonia’s EU, NATO accession if no deal on name: reports» [La Grèce
devrait opposer son veto à l’adhésion de la M acédoine à l’Union européenne et à l’OTAN si

aucun accord n’est trouvé sur la question du nom], Agence France Presse (5 novembre 2004),
consulté le 21 mai 2010 ; mémoire, annexe 66 :

« La Grèce, qui est membre de l’Union européenne et de l’OTAN, opposera son
218 veto à une éventuelle adhésion de la Macédoine à chacune de ces organisations si les
deux pays ne parviennent pas à s’entendre au sujet du nom sous lequel la
Macédoine est internationalement reconnue , a déclaré le premier ministre grec,

M. Costas Karamanlis, cité vendredi dans la presse.»

49.«Greece rejects Macedonia’s NATO entry in na me row» [La Grèce rejette l’adhésion de la
Macédoine à l’OTAN à cause de la querelle sur le nom], Agence France Presse (6 mars 2008) ;

annexe 102 :
« La Grèce est restée ferme sur sa position jeudi et a refusé de consentir à

l’adhésion de la Macédoine à l’Alliance militaire de l’OTAN tant qu’une querelle au
sujet du nom de ce pays, qui s’envenime depuis plus de 17 ans, ne serait pas réglée…

Lors des discussions des ministres des affaires étrangères de l’OTAN sur la
question de savoir si des invitations à adhérer seraient adressées à la Macédoine, à
l’Albanie et à la Croatie le mois suivant, le ministre grec des affaires étrangères,

MmeDora Bakoyannis, a déclaré que son pays ne pourrait soutenir que deux des
candidats. - 139 -

«La Grèce appuie la candidature de l’Albanie et de la Croatie»,
a-t-elle déclaré, en ajoutant : «à cause de problèmes qui sont étroitement
liés, nous ne pouvons épouser la même position au sujet de» la

Macédoine.

Selon des responsables et des diplom ates de l’OTAN, tous les «Trois de
l’Adriatique» ont largement satisfait aux critères techniques pour adhérer à l’Alliance
transatlantique comportant 26 membres.

Or la Grèce bloque l’adhésion de la Macédoine parce que le nom de cette
dernière est le même que celui d’une province du nord de la Grèce.

Le secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de Hoop Scheffer, a souligné que
l’Alliance militaire était une organisati on basée sur le consensus qui prend ses
décisions à l’unanimité, et que la Grèce l’emportait en tant qu’Etat membre.»

[Traduction du Greffe.]

50.«Greece says it will block NATO invite to M acedonia» [La Grèce déclare qu’elle bloquera une
décision de l’OTAN d’inviter la Macédoine à adhérer], Agence France Presse (2 avril 2008) ;

annexe 126 :
«La Grèce a fait savoir mercredi qu’à moins d’un compromis de dernière

minute, elle opposerait son veto à une décision d’adresser à la Macédoine une
invitation officielle à adhérer à l’OTAN , lors de l’ouverture du sommet de trois jours
de l’Alliance transatlantique.

«Tant que ce problème important persistera, la Grèce ne pourra
consentir à ce qu’une invitation soit adressée», a déclaré un porte-parole

du ministère grec des affaires étrangères.
«Je crains que nous n’ayons largement dépassé le temps qui nous
219
est imparti au sujet de ce sommet.»
La Macédoine, qui est la plus mé ridionale des anciennes Républiques

yougoslaves, souhaite vivement adhérer à l’ Organisation du traité de l’Atlantique
Nord, mais ses ambitions ont été contrées par sa voisine, la Grèce, dans le cadre d’un
différend concernant le nom officiel du pays.» [Traduction du Greffe.]

51D. espic-Popovic, «La fragile Macédoine déstabilisée par l’intransigeance d’Athènes»,
Libération (14 avril 2008) ; annexe 149 :

« La Macédoine a fait l’objet d’un veto de la Grèce qui lui reproche d’usurper
un nom qui n’appartient qu’au patrimoine hellénique. Admise à l’ONU sous le nom
d’ancienne République yougosla ve de Macédoine (Arym ou, plus utilisé, Fyrom, en
anglais), la Macédoine, indépendante depuis 199 1, s’était dite prête à un ultime

compromis en prenant le nom de République de Macédoine (Skopje). Mais cela n’a
pas été suffisant pour calmer Athènes … Le veto grec a relancé les frustrations
nationalistes de la majorité macédonienne qui pourrait se détourner de l’Europe et de
tout compromis avec la minorité albanaise. Car rien ne dit qu’Athènes ne mettra pas

son veto à l’entrée de Skopje dans l’Union européenne.»

Allemagne

52.«Greece Blocking NATO Expansion— Which Macedonia Was Alexander the Great From?»
[La Grèce bloque l’élargissement de l’OTAN— De quelle Macédoine Alexandre le Grand
était-il originaire ?], Spiegel Online (29 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 114 :

«Pour les observateurs de l’extérieur, le différend semble absurde: Athènes
bloque l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN car la Grèce souhaite que sa voisine
septentrionale change de nom... - 140 -

[L]e «Jeu du nom» porte un coup à l’expansion de l’OTAN. La Grèce, qui est
220 membre de l’Alliance, déclare qu’ elle ne consentira à l’admission de la Macédoine
que si cette dernière change de nom . Non seulement le différend jetterait une ombre

sur le sommet de l’OTAN qui se tiendra la semaine prochaine dans la capitale
roumaine, Bucarest, mais il risquerait aussi de compromettre gravement
l’élargissement planifié de l’Alliance et de plonger la Macédoine dans une crise
politique interne.»

53«. Croatia: invitation to join NATO» [L a Croatie est invitée à adhérer à l’OTAN],
Wieninternational.at (9 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 144 :

« Le veto opposé par la Grèce à l’adhésion de la Macédoine a fait l’objet de
critiques. La Grèce s’oppose à l’élargissement de l’OTAN parce qu’elle revendique le
nom Macédoine pour elle-même.» [Traduction du Greffe.]

54.«NATO Wannabe Macedonia De mands «Freedom and Justice»» [La Macédoine, qui souhaite
adhérer à l’OTAN, réclame «liberté et justice»], Spiegel Online (7mars2008), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 105 :

«la Grèce a de nouveau menacé, jeudi dernier, d’opposer son veto à l’adhésion du
pays à l’OTAN si ce dernier ne change pas de nom...

Athènes craint que Skopje ne revendique une grande portion du territoire de la

Grèce septentrionale au cas où l’Etat macé donien aurait le même nom que la province
de Macédoine. A la suite de la séparation de la Macédoine de Yougoslavie en 1991, la
Grèce n’a consenti à l’admission de la nouvelle république à l’Organisation des
Nations Unies et dans d’autres organisations internationales que sous la dénomination

provisoire d’ex-République yougoslave de Macédoine ou, plus brièvement, ERYM. A
présent, les Grecs déclarent qu’ils ne laisseront pas la Macédoine adhérer à l’OTAN
même sous ce sigle, car le différend existant de longue date devrait d’abord être
réglé.» [Traduction du Greffe.]

Irlande

55.«Greece may veto Macedonia’s bid to join Nato» [La Grèce pourrait opposer son veto à la
candidature de la Macédoine à rejoindre l’OTAN], The Irish Times (1 eavril 2008) ;

annexe 123 :
«A la veille du sommet de l’OTAN en Roumanie, la Macédoine ne sait toujours

pas avec certitude si la Grèce opposera son veto pour empêcher qu’elle ne soit invitée
à rejoindre le bloc...

[l]a Grèce est le seul Etat membre de l’OTAN à s’opposer à l’adhésion de l’un des
trois pays balkaniques, et ce iniquement jusqu’à ce que le différend sur le nom soit
réglé...» [Traduction du Greffe.]

Roumanie
221
56.«Greek opposition postpones Macedonia’s accession to NATO» [L’adhésion de la Macédoine à
l’OTAN est reportée à cause de l’opposition de la Grèce], BBC Worldwide Monitoring et

Rompres (3 avril 2008), consulté le 27 mai 2010 ; annexe 136 :

«Bucarest, le 3 avril (Rompres) — Les dirigeants de l’OTAN ont exprimé leur
espoir que la Macédoine serait invitée auss itôt que possible à rejoindre l’Alliance,
après que la Grèce a annoncé que tant qu’un co mpromis ne serait pas trouvé sur la
question du nom, Athènes s’opposerait à l’admission de sa voisine septen
trionale , ont
communiqué les agences de presse. - 141 -

Le porte-parole de l’OTAN, M. James Apparthurai, a déclaré mercredi soir que
la délégation grecque avait clairement p récisé que l’adhésion de la Macédoine serait
impossible tant que le différend sur le nom ne serait pas réglé .» [Traduction du

Greffe.]

Russie

57.«Greece rebuffs Macedonia’s NATO member ship over name change» [La Grèce s’oppose à
l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN à cause d’un changement de nom], Ria Novosti
(31 mars 2008), consulté le 28 mai 2010 ; annexe 119 :

«Dora Bakoyannis a déclaré devant les journalistes: « Notre position est
connue : pas de solution au problème — pas d’invitation». Une invitation à rejoindre
l’OTAN ne peut être adressée que si tous les membres de l’Alliance y consentent.

La Macédoine, qui espère être invitée à rejoindre l’OTAN lors du sommet de
l’Organisation à Bucarest au mois d’avril, mène des pourparlers avec la Grèce dans

l’espoir de régler la question.» [Traduction du Greffe.]

Serbie

58.«Greece will veto Macedonia’s NATO bid» [La Grèce opposera son veto à la candidature de la
Macédoine à rejoindre l’OTAN], B92 (8septembre2007), consulté le 21ma2i 01;
annexe 93 :

«A moins d’un compromis au sujet de son nom, la voisine méridionale de la
222 Macédoine, la Grèce, opposera son veto aux efforts de Skopje de rejoindre
l’OTAN...Cette déclaration a été faite vendredi par le premier ministre grec,

M. Costas Karamanlis.

«Il est exclu que Skopje devienne membre d’une organisation, que
ce soit l’OTAN ou l’UE, à moins que ce pays ne décide de se doter d’un
nom qui soit acceptable pour tous», a-t-il déclaré lors d’un débat télévisé
à Athènes.» M. Karamanlis a ensuite fait savoir que son pays userait de

son droit de veto pour bloquer l’adh ésion de la Macédoine aux deux
organisations.» [Traduction du Greffe.]

Slovaquie

59.«Slovakia supports Macedonia’s effort to join NATO, EU» [La Slovaquie soutient les efforts de
la Macédoine en vue d’adhérer à l’OTAN et à l’UE], People’s Daily Online (12 mars 2008),
consulté le 21 mai 2010 ; mémoire, annexe 86 :

«M. Crvenkovski a déclaré que la Macédoine n’avait pas encore réglé le
différend au sujet de son nom l’opposant de longue date à la Grèce, qui a menacé de
bloquer l’adhésion du pays à l’OTAN et à l’Union européenne. » [Traduction du

Greffe.]

60.Hristo Ivanovski, «Interview: Janez Jansa, Former Slovenian Prime Minister— Macedonia
was a Victim in Bucharest» [E ntretien avec Janez Jansa, ancien premier ministre de la

Slovénie: «La Macédoine a été victime à Bucar est»], Dnevnik (21ma rs 2009), consulté le
21 mai 2010 : mémoire, annexe 105 :

« A Bucarest, la Grèce a opposé son veto à l’adhésion de la Macédoine à
l’OTAN. Cela a été le seul obstacle à l’adhésion du pays à l’Alliance, puisque tout le
monde estimait que la Macédoine avait satis fait à l’ensemble des critères aux fins de
l’adhésion...» [Traduction du Greffe.] - 142 -

61.Goran Momirovski, «Janez Jansa: The decisi on not to invite Macedonia to membership was
adopted because of the Greek veto on Macedonia» [Janez Jansa : la décision de ne pas inviter la
Macédoine à adhérer à l’OTAN a été prise en raison d’un veto opposé par la Grèce],

Kanal 5 TV (25 juin 2009), consulté le 21 mai 2010 : mémoire, annexe 106 :

«Si un pays ne donne pas son consentement, une invitation à adhérer ne peut
être adressée. Ainsi, l’absence de consen sus ne concernait pas leur position. Au
contraire, tous ceux d’entre nous qui étions d’avis que la Macédoine devrait être
invitée à adhérer n’avons pu recueillir l’adhésion d’un seul pays, à savoir la Grèce .»

[Traduction du Greffe.]

Turquie

223 62. NATO consider Balkan membership as Gr eeks threaten veto» [L’OTAN discute de

l’élargissement dans les Balkans vu la menace des Grecs d’opposer leur veto],
TurkishPress.com (6 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 101 :

«Les ministres des affaires étrangères de l’OTAN ont discuté jeudi de la
question de savoir s’ils devaient inviter tr ois pays balkaniques à rejoindre l’Alliance
militaire, vu la menace de la Grèce d’opposer son veto à l’adhésion de la Macédoine.

[D]ans une organisation au sein de laquelle chacun des Etats possède un droit
de veto, la Grèce aura le dernier mot au sujet de la petite Macédo
ine , qui s’efforce de

rejoindre l’Alliance moins de sept ans après que cette dernière a aidé à mettre un
terme à une révolte de personnes de souche albanaise dans ce pays.» [Traduction du
Greffe.]

Articles provenant de la presse australienne

Australie

63.«Greece opposes NATO bid — Macedonia Dispute» [La Grèce s’oppose à la candidature de la
Macédoine à rejoindre l’OTAN — Le différend sur la Macédoine], Sydney MX (7 mars 2008) ;
annexe 106 :

«La Grèce a déclaré qu’elle ne pouvait appuyer la candidature de la Macédoine
à rejoindre l’OTAN, à cause d’un différend non réglé au sujet du nom de sa voisine
balkanique.» [Traduction du Greffe.]

Articles provenant de la presse asiatique

Chine

64.«U.S. vows to support Macedonia’s NATO bid» [L es Etats-Unis s’engagent à appuyer la
candidature de la Macédoine à rejoindre l’OTAN], Xinhua (17 mars 2008) ; annexe 111 :

« La Grèce a menacé de profiter de son statut de membre de l’OTAN pour
opposer son veto aux efforts de la Macédoine d’adhérer à l’Alliance lors du sommet
de l’Organisation qui se tiendra du 2 au 4 avril à Bucarest, en Roumanie, si un accord

au sujet de la question du nom n’intervient pas d’ici là.» [Traduction du Greffe.]

224 65.«NATO leaders agree to invite Croatia, Albani a to join alliance» [Les dirigeants de l’OTAN
conviennent d’inviter la Croatie et l’Albanie à rejoindre l’Alliance], Xinhua (3 avril 2008),

consulté le 21 mai 2010 ; annexe 135 : - 143 -

«Pour ce qui est du troisième pays candidat, à savoir la Macédoine, les
dirigeants ont dit espérer que cette dernière pourrait être invitée aussitôt que possible,

vu que la Grèce, l’un des Etats alliés à l’OTAN, a fait clairement savoir qu’elle
opposerait son veto à une décision d’ad resser une invitation à moins que la
Macédoine ne modifie son nom officiel.

Il [le porte-parole de l’OTAN, M. James Apparthurai] a déclaré que la
délégation grecque avait fait comprendre dans des termes très clairs mardi soir que

l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN serait impossible avant que le différend sur le
nom ne soit réglé.» [Traduction du Greffe.]

Liban

66.Uffe Ellemann-Jensen, «Two dangerous signa ls from the Bucharest NATO summit» [Deux
messages dangereux en provenance du sommet de l’OTAN à Bucarest], The Daily Star
(10 avril 2008) ; annexe 146 :

«[l]a Grèce a opposé avec succès son veto à l’adhésion de la Macédoine , une
démarche reflétant le conflit non réglé entr e les deux pays au sujet du nom de la

Macédoine...» [traduction du Greffe].

Arabie Saoudite

67.«Greece dissatisfied with UN proposal on Macedonia name» [La Grèce n’est pas satisfaite de la
proposition de l’ONU concernant le nom de la Macédoine], Agence de presse saoudienne
(26 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 173 :

« La Grèce a menacé de mettre son veto à la candidature prochaine de la
Macédoine à rejoindre l’OTAN à cause de l’utilisation du
nom , à laquelle elle
s’oppose depuis que la Macédoine a accédé à l’indépendance en 1991...» [Traduction

du Greffe.] - 144 -

A PPENDICE II
225

EXTRAITS CHOISIS DE DÉCLARATIONS ÉMANANT DE REPRÉSENTANTS DU DÉFENDEUR ,
EXPRIMANT L OPPOSITION DE CE DERNIER À L ADHÉSION DU DEMANDEUR À
L’UNION EUROPÉENNE TANT QUE LA DIVERGENCE SUR LE NOM NE SERAIT

PAS RÉGLÉE DE FAÇON SATISFAISANTE POUR LE DÉFENDEUR

1. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, lors de la séance conjointe des commissions

parlementaires permanentes en matière de défen se, d’affaires étrangères et d’affaires
européennes (22 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 190 :

«La condition à laquelle est subordonnée la poursuite des progrès est
parfaitement claire. Pour que l’ex-République yougoslave de Macédoine puisse
entamer des pourparlers d’adhésion avec l’ Union européenne, il doit y avoir une
solution mutuellement acceptable à la question du nom: une solution conforme à

notre ligne rouge nationale.» [Traduction du Greffe.]

2. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Déclarations du ministre des affaires
étrangères, Mme Bakoyannis, à l’issue de la réunion du Conseil «affaires générales et relations

extérieures» de l’Union européenne (du15 au 27juillet2009), consultées le 21 mai 2010 ;
annexe 155 :

«Journaliste : La possibilité que la Commission européenne propose à l’ERYM
l’ouverture de négociations d’adhésion cet automne vous inspire-t-elle des
inquiétudes ?

Mme Bakoyannis: La position grecque est bien connue. La Grèce ne peut
consentir au commencement de négociations en l’absence de règlement préalable de

la question du nom ... Nos homologues, partenaires et alliés ont été informés à
plusieurs niveaux. Nous mettons en Œuvre une politique spécifique depuis très
longtemps et nous en avons informé l’OTAN, ainsi que l’Union européenne et les pays

226 avec lesquels la Grèce entretient des relations bilatérales, tout comme nos partenaires
et alliés. Cette fois-ci, nous avons estimé qu’il était nécessaire de le faire au niveau
du Conseil, et c’est ce que nous avons fait.» [Traduction du Greffe.]

3. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Exposé des paramètres essentiels de la politique
étrangère de la Grèce par le premier vice-mini stre des affaires étr angères, M. Droutsas, à
l’intention des correspondants diplomatiques (22 octobre 2009), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 157 :

«Dans ce cadre, nous Œuvrerons également en vue de l’adhésion de Skopje
mais, je souligne une fois de plus, cela est subordonné au règlement préalable de la

question du nom et, permettez-moi de le rappeler une fois de plus pour éviter tout
malentendu, la question de l’ouverture de pourparlers d’adhésion relève du pouvoir
exclusif des Etats membres et, partant, de celui de la Grèce.» [Traduction du Greffe.]

4. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview consentie par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, aux journalist es B. Koutras et R. Bizogli sur la chaîne de
radio «Thema 98.9» (29 octobre 2009), consultée le 21 mai 2010 ; annexe 158 :

«M. B. Koutras : Alors, M. Droutsas, si la question du nom n’est pas réglée lors
du sommet de décembre, la Grèce opposera son veto à l’ouverture de pourparlers

d’adhésion avec Skopje. Est-ce bien exact ?
M. D. Droutsas: Je préférerais plutôt la formule que j’ai utilisée à plusieurs

reprises... - 145 -

M. B. Koutras : Faites donc, je vous en prie.

M. D. Droutsas : L’ouverture de pourparlers d’adhésion relève de la
compétence exclusive des Etats membres de l’Union européenne et, partant,
également du pouvoir de la Grèce pour qui le règlement préalable de la question du

nom constitue une condition aux fins de l’ ouverture de pourparlers d’adhésion avec
Skopje. Et la position grecque sur cette question ⎯ notre ligne rouge nationale,
comme nous l’appelons ⎯ est claire et bien connue de tout le monde.» [Traduction du
Greffe.]

227 5. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview consentie par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, au journaliste S.Trilikis sur la chaîne de radio NET
(4 novembre 2009), consultée le 21 mai 2010 ; annexe 159 :

«M. Droutsas : Nous avons fait savoir que ce processus était subordonné à des
conditions préalables. Chaque pays doit sa tisfaire à des critères et à des conditions

préalables. Et, par souci de clarté, je souligne une fois de plus ce que nous avons
déclaré à plusieurs reprises. Pour ce qui est de Skopje, cela signifie que s’ils
souhaitent entamer des pourparlers d’adhési on avec l’Union européenne, ils doivent
d’abord régler la question du nom. Il s’agit là d’une condition préalable pour nous.

Et, pour ce qui est de la question du nom, il y a la ligne rouge nationale bien

connue de laquelle la Grèce ne s’écartera pas.» [Traduction du Greffe.]

6. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview consentie par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, au quotidien «Real News» (22 novembre 2009), consultée
le 21 mai 2010 ; annexe 194 :

« Le veto est l’un des instruments dont nous disposons, à l’instar de tout autre

Etat membre de l’OTAN et de l’UE . Les dirigeants de l’ERYM doivent prouver à
chacun des membres de l’UE qu’ils ont sa tisfait à tous les critères et conditions
préalables, à savoir qu’ils respectent les règles concernant les relations de bon
voisinage, renoncent à l’intransigeance et au nationalisme et participent aux

négociations menées sous les auspices de l’ONU dans un esprit constructif afin de
trouver une solution définitive à la question du nom. Les pourparlers d’adhésion ne
peuvent commencer sans que cette question ai t été réglée. Cela est clair et simple .»
[Traduction du Greffe.]

7. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Point de presse du premier vice-ministre des
affaires étrangères, M. Droutsas, et du ministre adjoint des affaires étrangères, M. Kouvelis, à
l’intention des correspondants diplomatiques ⎯ exposé des orientations fondamentales de la

politique étrangère grecque (11 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 187 :
«Souvenez-vous que, dix jours seulement ap rès les élections, le 14octobre, la

Commission européenne a publié ses rapports de suivi concernant la Turquie et
l’ex-République yougoslave de Macédoine. Ces rapports constituaient un mauvais
point de départ pour nos intérêts. Ils contenaient des positions et des
228 recommandations donnant une image [sic] fausse et contenant des points de vue que

j’appellerais dangereux, comme celui concernant les différends bilatéraux qui ne
devraient pas avoir d’incidence sur les processus d’adhésion des pays candidats.

ecearsnnement, nous avons commencé à travailler dans la perspective
du Conseil de décembre , et j’estime que des démarches rapides et décisives ont
aussitôt été entreprises au cours de nos prem ières semaines au pouvoir. Il s’agit là de
démarches qui déterminent le ton de la politique étrangère que le gouvernement

mènera, en adressant les messages nécessaires à nos voisins et partenaires. En bref,
la Grèce inerte et timide du gouvernement Karamanlis appartient au passé... - 146 -

Dans les conclusions de l’Union européenne de décembre, nous remettons les
choses dans leur perspective véritable, en dépit des efforts de la présidence suédoise et
de certains Etats membres. Nous faisons clairement savoir que le règlement de la

question du nom constitue une condition pr éalable à l’ouverture de pourparlers
d’adhésion...» [Traduction du Greffe.]

8. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé par le premier vice-ministre

des affaires étrangères, M. Droutsas, lo rs de la session conjointe des commissions
parlementaires permanentes en matière de défen se, d’affaires étrangères et d’affaires
européennes (22 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 190 :

«Enfin, j’en viens à Skopje. No tre pays a accordé son soutien à
l’ex-République yougoslave de Macédoine au cours de périodes difficiles de son
histoire. Nous avons activement appuyé sa perspective européenne. Cependant, il ne

doit pas y avoir d’interprétations erronées. La condition à laquelle est subordonnée la
poursuite des progrès est parfaitement claire. Pour que l’ex-République yougoslave
de Macédoine puisse commencer des pourparlers d’adhésion avec l
’UE, il doit y avoir
une solution mutuellement acceptable à la question du nom, une solution conforme à

notre ligne rouge nationale . Un nom erga omnes assorti d’un qualificatif
géographique.» [Traduction du Greffe.]

9. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Déclarations du premier vice-ministre des
229
affaires étrangères, M. Droutsas, à l’issue des réunions du Conseil «affaires générales» et du
Conseil «affaires étrangères» (Bruxelles) (22 février 2010), consultées le 21 mai 2010 ;
annexe 160 :

«Journaliste: J’entends plusieurs resp onsables de l’Union européenne et des
Etats-Unis déclarer qu’ils entrevoient une possibilité au cours des mois à venir.
Voyez-vous également une telle perspective? En outre, à défaut de progrès au mois

de juin, que se passera-t-il lors de la rencontre au sommet ?

M. Droutsas: Je commencerai par votre deuxième question. La position
grecque a été claire, elle est bien connue et a été cohérente dès le débutEn l’absence
de règlement préalable de la question du nom, il ne saurait être question d’une
ouverture de pourparlers d’adhésion avec l’ex-République yougoslave de Macédoine .

Cela est clair et tout le monde le sait. Ce tte position a de surcroît été définie dans les
conclusions du Conseil européen de décembre.» [Traduction du Greffe.] - 147 -

APPENDICE III
230

L A POSITION DE LA «LIGNE ROUGE » ÉPOUSÉE PAR LE DÉFENDEUR DANS LE CADRE
DES NÉGOCIATIONS SUR LE NOM

1. «Name talks are under way ; Karamanlis says Greece will not accept dual solution to FYROM

dispute» [Les négociations sur le nom sont en cours; Karamanlis déclare que la Grèce
n’acceptera pas de solution double au différend concernant l’ERYM], Kathimerini
(1 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 171 :

«[l]e premier ministre, M.CostasKaramanlis, a clairement fait savoir qu’Athènes
n’accepterait pas un nom double comme solution au différend... M. Karamanlis l’a
confirmé hier au Parlement, en déclarant que la Grèce n’accepterait pas un nom
renvoyant au type de régime politi que de l’ERYM, tel que «République

constitutionnelle de Macédoine».» [Traduction du Greffe.]

2. «Greece’s thin red line» [La Ligne rouge de la Grèce], Kathimerini (13 septembre 2008),
consulté le 21 mai 2010 ; annexe 191 :

«La nouvelle suggestion du médiateur c oncernant la reconnaissance d’une
«minorité macédonienne» indique à elle seule que sa proposition a outrepassé l’une
des lignes rouges définies par les architectes de la politique étrangère de la
Grèce... Or le médiateur de l’Organisation des Nations Unies doit également se

rendre compte qu’il existe certaines lignes rouges qui ne sont pas négociables pour la
Grèce.» [Traduction du Greffe.]

3. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Déclarations du premier vice-ministre des
affaires étrangères, M. Droutsas, et du ministre adj oint des affaires étrangères de la Bulgarie,

M.Raykov, à l’issue de leur rencontre (11 janvier 2009), consultées le 21 mai 2010 ;
annexe 186 :

«Dans ce cadre, j’ai eu [c’est le premier vice-ministre des affaires étrangères
Droutsas qui parle] la possibilité d’informer une fois de plus M. Raykov de la position
de la Grèce sur la question du nom de l’ERYM, à savoir notre «ligne rouge» nationale
bien connue concernant un nom assorti d’un qualificatif géographique, à toutes fins
⎯ erga omnes.» [Traduction du Greffe.]

231 4. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Point de presse du premier vice-ministre des
affaires étrangères, M. Droutsas, et du ministre adjoint des affaires étrangères, M. Kouvelis, à
l’intention des correspondants diplomatiques— exp osé des orientations fondamentales de la
politique étrangère grecque (11 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 187 :

«De cette façon, nous voulions indiquer au monde entier que la Grèce se rendait
aux négociations menées à ce sujet en ayant l’esprit ouvert et une attitude constructive,
mais aussi une position parfa itement claire, à savoir notre ligne rouge nationale: un

nom assorti d’un qualificatif géographique devant être utilisé en toutes circonstances,
«erga omnes».» [Traduction du Greffe.]

5. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, lors de la séance conjointe des commissions

parlementaires permanentes en matière de défen se, d’affaires étrangères et d’affaires
européennes (22 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 190 :

«Pour que l’ex-République yougoslave de Macédoine puisse entamer des
pourparlers d’adhésion avec l’Union européenne, il doit y avoir une solution
mutuellement acceptable à la question du nom. Une [sic] solution conforme à notre
ligne rouge nationale. Un nom erga omnes assorti d’un qualificatif géographique .»
[Traduction du Greffe.] - 148 -

6. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Exposé des paramètres essentiels de la politique
étrangère de la Grèce par le premier vice-mini stre des affaires étr angères, M. Droutsas, à
l’intention des correspondants diplomatiques (22 octobre 2009), consulté le 21 mai 2010 ;

annexe 157 :

«La position de la Grèce sur cette question est bien connue et claire, tout le
monde la connaît. Il s’agit là de notre ligne rouge nationale: un nom assorti d’un
qualificatif géographique, devant être utilisé par tous et en toutes circonstances .»
[Traduction du Greffe.]

7. Sinisa-Jakov Marusic, «Greece Reiterates «Red Line» For Macedonia» [La Grèce réaffirme la
«ligne rouge» concernant la Macédoine], BalkanInsight.com (10novembre2009), consulté le
21 mai 2010 ; annexe 193 :

232 «Le premier ministre grec a fait savoir en des termes absolument clairs que le
règlement de la question du nom du pays voisin, conformément à des «lignes rouges

nationales» définies par la Grèce , constituait une condition préalable aux fins du
processus d’adhésion de l’ERYM [appellation provisoire de la Macédoine à l’ONU]»,
a communiqué l’ANA-MPA..» [Traduction du Greffe.]

8. Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview consentie par le premier vice-ministre

des affaires étrangères, M. Droutsas, au quotidien «Real News» (22 novembre 1009), consulté
le 21 mai 2010 ; annexe 194 :

D«ro.:tsas La Grèce possède à présent une ligne rouge nationale , soutenue
par la majorité des forces politiques du pays. Nous ne discutons que d’un nom
composé erga omnes assorti d’un qualificatif géographique. Il s’agit là de la position

que nous avons également appuyée lorsque nous étions le principal parti d’opposition
et que nous avons imposée. Elle consolide les intérêts nationaux et fournit une
solution sans qu’il y ait de vainqueurs ni de perdants. Cette solution renforcera la
sécurité régionale et ouvrira la voie à la pe rspective euro-atlantique du pays voisin.»

[Traduction du Greffe.]

9. «Droutsas : Greece Not Afraid of Direct Contact with FYROM» [Droutsas : «La Grèce n’a pas
peur du contact direct avec l’ERYM»], GreekNews (25 janvier 2010), consulté le 21 mai 2010 ;
annexe 195.

«« Nous avons défini la «ligne rouge» nationale, qui constitue une solution

basée sur un qualificatif géographique et un nom unique à toutes fins », a souligné le
ministre. « Il n’existe qu’une seule solution, comme le prévoit notre ligne rouge
nationale, à savoir un nom composé défin itif assorti d’un qualificatif géographique
pour le terme «Macédoine», à toutes fins (erga omnes) et pour toute utilisation », a

souligné M. Droutsas.
«Aussi longtemps que le pays vo isin n’abandonnera pas la position

intransigeante et obstructionniste qu’il défend à l’ONU, il s’éloignera de plus en plus
de son avenir européen, a déclaré le ministre, en ajoutant que la Grèce attendait à
présent de voir la réaction de M. Gruevski au message clair et non négociable de la
Grèce».» [Traduction du Greffe.]

233 10.Ministère des affaires étrangères du défendeur, Texte de la réponse du premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, à une question d’actualité au Parlement (1 mars 2010),
consulté le 21 mai 2010 ; annexe 197 :

«La position de la Grèce dans ce cadre est également connue et claire, à savoir
la ligne rouge nationale, qui recueille l’adhésion d’une forte majorité des partis ici, au

Parlement : un nom assorti d’un qualificatif géographique, devant être utilisé à l’égard
de tous, erga omnes.» [Traduction du Greffe.] - 149 -

11.Ministère des affaires étrangères du défendeur, Interview consentie par le premier vice-ministre
des affaires étrangères, M. Droutsas, à la journaliste Katia Makri, publiée au quotidien
athénien «Real News», (3 avril 2010) (5 avril 2006), consultée le 21 mai 2010 ;annexe 202 :

«M. Droutsas: Au cours de ces a nnées, des équipes au pouvoir successives à

Skopje ont éludé les négociations et ont joué à cache-cache en s’ abritant derrière les
propositions de M. Nimetz. Le jeu est termin é. Nous parlons clairement et prenons
les mesures qui s’imposent. Nous faisons savoir à tout le monde que la Grèce souhaite
une solution. Et nous voulons une solution rapidement. Nous pouvons parvenir à une

solution, mais cela exigera également une volonté politique de la part de Skopje.
Nous sommes très clairs : un nom assorti d’ un qualificatif géographique, devant être
utilisé à l’égard de tous. Un qualificatif géographique exprimant clairement la réalité
de la situation et devant être utilisé à l’égar d de tous, afin que le jeu de cache-cache

s’arrête et qu’une solution définitive puisse être trouvée.» [Traduction du Greffe.]

12.Ministère des affaires étrangères du défendeur, Point de presse du porte-parole du ministère
des affaires étrangères, M. Gregory Dela vekouras, à l’intention des correspondants
diplomatiques (29 avril 2010), consulté le 21 mai 2010 ; annexe 202 :

«Et je dois dire que la position de lGrèce est claire. Nous parlons d’un nom

assorti d’un qualificatif géographique qui sera utilisé à l’égard de tous, erga omnes.
Ces deux éléments auxquels je me réfère constituent des conditions absolues

234 pour que nous puissions parvenir à une so lution. Nous devons disposer d’un
qualificatif géographique décrivant la réalité de la situation, à savoir qu’une partie ne
saurait représenter le tout. Et il doit être utilisé à l’égard de ⎯ erga omnes ⎯
afin que la situation actuelle, caractérsée pour l’essentiel par la dérobade et les

violations permanentes des résolutions de l’ONU et de l’accord intérimaire conclu
entre les deux pays, ne se poursuive pas.

C’est pour cette raison que nous parlons d’ un nom assorti d’un qualificatif
géographique et devant être utilisé à l’égard de tous, erga omnes. Le nom de
«République de Macédoine du Nord», à cond ition qu’il soit utilisé à l’égard de tous,

satisfait de toute évidence à ces conditions.
MRmisetovska : Pour revenir à la question du nom, j’aimerais poser une

question au sujet de l’expression «erga omnes» . Entend-on par là les relations
bilatérales avec la Grèce, celles avec des organisations internationales ainsi qu’une
utilisation sur le plan interne, c’est-à-dire à l’intérieur du pays ?

DMel.vekouras : Les termes erga omnes signifient «à l’égard de tous» ; je n’ai
pas à les analyser.» [Traduction du Greffe.] - 150 -

L ISTE DES ANNEXES
235

V OLUME II

D OCUMENTS ,CORRESPONDANCE ,DÉCLARATIONS OFFICIELLES
ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L ’OTAN

Annexe 1 Digithèque de l’OTAN, «La prise de décisions par consensus à l'OTAN»
Publications de l’OTAN

Annexe 2 Digithèque de l’OTAN, «Les relati ons entre l’OTAN et l’ex-République
yougoslave de Macédoine», Publications de l’OTAN

Annexe 3 Digithèque de l’OTAN, «L’OTAN tran sformée : comment l’OTAN fonctionne-

t-elle ?», Publications de l’OTAN

Annexe 4 OTAN, Point de presse conjoint du secrétaire général de l’OTAN, M.Jaap de
Hoop Scheffer, et du président de ex-République yougoslave de Macédoine,
M. Branko Crvenkovski (5 octobre 2007)

Annexe 5 OTAN, Point de presse du porte-parole de l’OTAN, M.JamesAppathurai
(5 mars 2008)

Annexe 6 Lettre datée du 31 mars 2008, adressée à tous les Etats membres de l’OTAN par

le premier ministre du défendeur, M. Kostas Karamanlis (31 mars 2008)

Annexe 7 Conférence de presse de l’OTAN, Le secrétaire général de l’OTAN, M. Jaap de
Hoop Scheffer, à l’issue du sommet du Conseil de l’Atlantique Nord
(3 avril 2008)

D OCUMENTS DE L ’ORGANISATION DES N ATIONS U NIES

ET CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE AVEC CELLE CI

Annexe 8 Lettre personnelle datée du 18septemre 1992, adressée par les coprésidents
Cyrus Vance et David Owen au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, M. Boutros-Ghali

Annexe 9 Cyrus Vance, «Déclaration sur la situation en ex-Yougoslavie à l’intention du
Conseil de sécurité» (13 novembre 1992)

Annexe 10 Lettre datée du 23 novembre 1992, adressée au président du Conseil de sécurité

par le Secrétaire général, Nations Unies, doc. S/24851 (25 novembre 1992)

Annexe 11 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur
l’ancienne République yougoslave de Macédoine , Nations Unies, doc.S/24923
(9 décembre 1992)

Annexe 12 Royaume du Maroc, Note informelle (6 février 1993)

Annexe 13 Commission des droits de l’homme des Nations Unies, quarante-neuvième
session, Situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie ,

Nations Unies, doc. E/CN.4/1993/50 (10 février 1993) - 151 -

Annexe 14 Assemblée générale des Nations Unies, quarante-septième session, Admission de
nouveaux membres à l’Organisation des Nations Unies , doc.A/47/L.54
(7 avril 1993)

Annexe 15 Lettre datée du 17 février 1994 adressée au président du Conseil de sécurité par

le représentant permanent du demandeur auprès de l’Organisation des
Nations Unies, Nations Unies, doc. S/1994/194 (18 février 1994)

Annexe 16 Lettre datée du 5avril1995 adressée au Secrétaire général par le représentant
permanent du demandeur auprès de l’ Organisation des Nations Unies,
Nations Unies, doc. S/1995/260 (6 avril 1995)

Annexe 17 Département de l’information des Nations nies, Ex-Yougoslavie —
FORPRONU, Force de protection des Nations Unies, profil , peut être consulté à
l’adresse suivant:e http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unpredep.htm
(31 août 1996)

Annexe 18 Huitième conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques, 27août ⎯ 5 septembre 2002, Rapport sur l’état actuel des
systèmes de romanisation des noms géographiques à l’ Organisation des
Nations Unies, doc. E/CONF.94/CRP.81 (18 juin 2002)

Annexe 19 Lettre datée du 17novembre2008 adressée au Secrétaire général par le
représentant permanent du demandeur auprès de l’Organisation des
Nationsnies, S.lobodanašovski, Nations Unies, dc./63/552–
S/2008/718 (19 novembre 2008)

Annexe 20 Lettre datée du 23 juillet 2009, adressée au S ecrétaire général par le représentant
permanent du demandeur auprès de l’ Organisation des NationUnies,
Slo.bodanovski, Nations Unies, Ao6.3/934–S/2009/381
(24 juillet 2009)

Annexe 21 Lettre datée du 25septembre2009 adressée au président de l’Assemblée

générale par le représen tant permanent du défendeur auprès de l’Organisation
des Nations Unies, M. Anastassis Mitsialis,Nations Unies, doc. A/64/468
(2 octobre 2009)

Annexe 22 Lettre datée du 20octobre2009 adressée au président de l’Assemblée générale

par le représentant permanent du de mandeur auprès de l’Organisation des
Nations Unies, MS.lobodanašovski, Nations Unies, dA./64/500
(30 octobre 2009)

D OCUMENTS ET CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

Annexe 23 Note verbale datée du 25décembre2003 adressée au ministère des affaires
étrangères du défendeur par le bureau de liaison du demandeur à Athènes

Annexe 24 Aide-mémoire du demandeur (mars 2005)

Annexe 25 Note verbale datée du 6novembre2007 adressée au ministère des affaires
étrangères du défendeur par le bureau de liaison du demandeur à Athènes

Annexe 26 Note verbale datée du 27février 2008 adressée au bureau de liaison du
défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur - 152 -

Annexe 27 Note verbale datée du 14 avril 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 28 Note verbale datée du 15 avril 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à

Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 29 Note verbale datée du 21 avril 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 30 Note verbale datée du 12 mai 2008 adressée au bureau de lia ison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 31 Note verbale datée du 15 mai 2008 adressée au bureau de lia ison du défendeur à

Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 32 Note verbale datée du 21 mai 2008 adressée au bureau de lia ison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 33 Mission permanente d’observation du dé fendeur auprès de l’Organisation des
Etats américains, Washington D.C., «Aide-mémoir:ela Grèce et
l’ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), la question du nom et les
Etats membres de l’OEA» tel qu’anne xé à une lettre en date du 1 erjuin 2008
adressée par la mission permanente d’observation du défendeur auprès de

l’Organisation des Etats américains aux chefs de délégation, au secrétaire
général et au secrétaire général adjoint de l’Organisation des Etats américains
(1 juin 2008)

Annexe 34 N ote verbale datée du 10février 2009 adressée au ministère des affaires
étrangères du défendeur par le bureau de liaison du demandeur à Athènes

Annexe 35 Note verbale datée du 6 mars 2009 adressée au bureau de liaison du défendeur à
Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 36 Note verbale datée du 10 juillet 2009, adressée au bureau de liaison du défendeur
à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 37 Note verbale n 01-475/09 datée du 26août2009 adressée au ministère des

affaires étrangères du dé fendeur par le bureau de liaison du demandeur à
Athènes

Annexe 38 Note verbale n 32-4354/2 datée du 26août2009 adressée au ministère des
affaires étrangères du dé fendeur par le bureau de liaison du demandeur à

Athènes

Annexe 39 Note verbale n 32-7032/1 datée du 22septembre 2009 adressée au bureau de
liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du
demandeur

Annexe 40 Aide-mémoire du défendeur (30 septembre 2009)

Annexe 41 Note verbale n 32-4355/2 datée du 8 octobre 2009 adressée au bureau de liaison

du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur

Annexe 42 Note verbale n 32-8031/1 datée du 26octobre 2009 adressée au bureau de

liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du
demandeur - 153 -

Annexe 43 Lettre d’invitation datée du 4 novembre 2009 adressée au président du
défendeur, M. Karolos Papoulias, par le président du demandeur,
M. Gjorge Ivanov

o
Annexe 44 Note verbale n 141.1/139/AS 1491 datée du 9 novembre 2009 adressée au
ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du
défendeur à Skopje

Annexe 45 Lettre datée du 11novembre 2009 adressé e au premier ministre du défendeur,
M. George A. Papandreou, par le ministre des affaires étrangères du demandeur,
M. Antonio Milošoski

o
Annexe 46 Note verbale n 141.1/144/AS-1531 datée du 12novembre2009 adressée au
ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du
défendeur à Skopje

Annexe 47 Lettre datée du 16novembre 2009 adress ée au président du Parlement du
défendeur, M. Philippos Petsalnikos, par le président de l’Asse
mblée du
demandeur, M. Trajko Veljanoski

Annexe 48 Lettre datée du 14décembre2009 adressée à l’ambassadeur du demandeur,
S.Exc.M.Blagoj Handziski, par le di recteur général des affaires politiques du
ministère des affaires étrangères du défendeur, M. Tryphon S. Paraskevopoulos

o
Annexe 49 Note verbale n 141.1/163/AS 1756 datée du 18décembre2009 adressée au
ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du
défendeur à Skopje, comportant en annexe une lettre datée du 14 décembre 2009

adressée au président du demandeur, M. GjorgeIvanov, par le président du
défendeur, M. Karolos Papoulias

Annexe 50 Lettre datée du 3 février 2010 adr essée au président du défendeur,

M. Karolos Papoulias, par le président du demandeur, M. Gjorge Ivanov

Annexe 51 Note verbale n° 32-1124/1 datée du 15 février2010 adressée au bureau de
liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du

demandeur

Annexe 52 Note verbale n° 32-1125/1 datée du 15 février2010 adressée au bureau de
liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du

demandeur

Annexe 53 Aide-mémoire du demandeur (1 mars 2010)

Annexe 54 Note verbale n° 01-108/1 datée du 22mars2010 adressée au ministère des
affaires étrangères du défendeur par le bureau des affaires consulaires,
économiques et commerciales du demandeur

Annexe 55 Note verbale n° 01-02-195-10 et 44-513/1 datée du 31mars2010 adressée au
ministère des affaires étrangères du dé fendeur par le bureau de liaison du
demandeur à Athènes

o
Annexe 56 Note verbale n 582 datée du 30avril2010 adressée au bureau de liaison du
demandeur à Athènes par le ministère des affaires étrangères du défendeur - 154 -

AUTRES DOCUMENTS

Annexe 57 DirectGov (Service numérique du Gouver nement du Royaume-Uni), «NATO:

How NATO Works», Directgov, consulté le 21 mai 2010

Annexe 58 Lettres relatives à l’accord intérimaire, 1891 UNTS I-32193, p. 12-18

Annexe 59 Déclaration de sir Jeremy Greenstock (29 mai 2010)

Annexe 60 Extrait du projet B d’accord intérimaire provenant des archives du ministère des
affaires étrangères du défendeur, te l que reproduit à l’annexe148 du
contre-mémoire de ce dernier (17 avril 1994)

Annexe 61 Extrait du projet C d’accord intérimaire provenant des archives du ministère des
affaires étrangères du défendeur, te l que reproduit à l’annexe148 du
contre-mémoire de ce dernier (23 avril 1994)

Annexe 62 Extrait du projet E d’accord intérimaire provenant des archives du ministère des
affaires étrangères du défendeur, te l que reproduit à l’annexe148 du
contre-mémoire de ce dernier (15 mars 1994)

Annexe 63 Robin O’Neill, Report to the President of the Council of Ministers [Rapport au
président du conseil des ministres ] in MichalisPapakonstantinou (dir.) A
Politician’s Diary: The Involvement of Skopje, 3 eédition (Estia Bookstores,
er
Athènes) (1 décembre 2001)

Annexe 64 International Crisis Group, «Macedonia’ s name: why the dispute matters and
how to resolve it» [Le nom de la Macédoine: pourquoi le différend est-il

imoortant et comment le résoudre], International Crisis Group Balkans Report
n 122 (10 décembre 2001)

C OMMUNIQUÉS DE PRESSE ,ARTICLES ET DÉCLARATIONS

Annexe 65 Service de recherche du Congrès des Etats-Unis, Report for Congress—
NATO’s Decision-Making Procedure [Rapport destiné au Congrès: Le
processus décisionnel de l’OTAN] (5 mai 2003)

Annexe 66 Leo Michel, «NATO Decisionmaking: Au Revoir to the Consensus Rule?» [La
prise de décision à l’OTAN : dira-t-on adieu à la règle du consensus ?], Strategic
o
Forum, n 202

Annexe 67 Lettre datée du 11octobre2005 adressée à l’ambassadeurMatthewNimetz
(11 octobre 2005) par l’ambassadeur du demandeur, Nikola Dimitrov.

Annexe 68 Déclaration du premier ministre du défe ndeur, KostasKaramanlis, lors d’un
débat en matière de politique étra ngère au Parlement du défendeur, Séance du
Parlement grec du 31 octobre 2005 (Extrait)

Annexe 69 Conseil de l’Europe, directeur général, Mémorandum (8 mars 2007) - 155 -

Annexe 70 Département d’Etat des Etats-Unis, Report on United States-Greek Relations
[Rapport sur les relations entre les Etats-Unis et la Grèce ], Washington
(14 novembre 2007), consulté le 21 mai 2010

Annexe 71 Note officielle n° 169/21.02.2008 datée du 21février2008 adressée au chef de
l’unité du demandeur chargée de la sécurité extérieure des biens par le ministère
de l’intérieur du demandeur (21 février 2008)

Annexe 72 Acte d’accusation délivré par le ministère de l’intérieur du demandeur
(21 février 2008)

Annexe 73 Demande officielle n° 17.84-112 datée du 22février2008 adressée au service

central de police du demandeur par le mi nistère de l’intérieur du demandeur
(22 février 2008)

Annexe 74 Demande officielle datée du 22 février 2008 adressée au service central de police

du demandeur par le ministère de l’intérieur du demandeur (22 février 2008)

Annexe 75 Déclaration du premier ministre du défe ndeur, M.KostasKaramanlis, au cours
d’un débat sur la politique étrangère te nu au Parlement du défendeur, séance du

Parlement grec du 22 février 2008 [extrait]

Annexe 76 Spencer P. Boyer et James D. Lamond, «NATO: Expansion and Division»
[L’OTAN: expansion et division], The Henry Jackson Society (22 mars 2008),

consulté le 21 mai 2010

Annexe 77 Déclaration du premier ministre du défendeur, M.KostasKaramanlis, devant le
Parlement du défendeur, séance du Parlement grec du 28 mars 2008 [extrait]

Annexe 78 «Time to abolish the national veto on new NATO and EU members» [Il est
temps de supprimer le veto nationa l en matière d’admission de nouveaux
membres à l’OTAN et à l’UE], The Henry Jackson Society (31 mars 2008),
consulté le 21 mai 2010

Annexe 79 Déclaration du ministre des a ffaires étrangères du défendeur,
Mme Dora Bakoyannis, devant le Parlement du défendeur, Séance du Parlement
grec du 10 avril 2008 [extrait]

Annexe 80 Commission de la défense de la Chambre des communes, The future of NATO
and European defence: Government res ponse to the Committee’s Ninth Report
of Session 2007-08 [L’avenir de l’OTAN et la défense européenne: la réponse
e
du gouvernement au 9 rapport de la commission pour la session 2007-2008] ,
Huitième rapport spécial pour la session 2007-2008, HC 660 (19juin 2008)
[extrait]

Annexe 81 Conseil des relations extérieures, Procès-verbal: observations de l’ancien
secrétaire général de l’OTAN (25 février 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 82 Service de recherche du Congrès des Etats-Unis, Greece Update

(16 décembre 2009)

Annexe 83 Parlement du défendeur, Carte historique de la Grèce, numéro IV (2003)

Annexe 84 Intentionnellement omise - 156 -

Annexe 85 Intentionnellement omise

A RTICLES DE PRESSE ET DÉCLARATIONS

1. L’accord intérimaire

Annexe 86 Farhan Haq, «Greece-Macedonia: both si des agree to end dispute, embargo»
[Grèce et Macédoine : les deux parties conviennent de mettre fin au différend et
à l’embargo], IPS-Inter Press Service (13 septembre 1995)

Annexe 87 «Foreign Press Center briefing with Ambassador Matthew Nimetz, special
White House Envoy— Subject: Macedonia-Greek agreements» [Point de
presse du Centre de la presse étrangère avec l’ambassadeur Matthew Nimetz,
envoyé spécial de la Maison Blanche, concernant les accords entre la Macédoine
et la Grèce], Point de presse de la Maison Blanche (18 septembre 1995)

Annexe 88 Ruth Wedgwood, «Macedonia: a Victory for Quiet Diplomacy» [La
Macédoine: victoire de la «diplomatie discrète»], Christian Science Monitor
(19 octobre 1995)

2. L’objection du défendeur

Annexe 89 «Greek office says report on blocking of FYROM NATO, EU Bids

«Misunderstanding»» [Le bureau grec qualifie de «malentendu» les informations
concernant un blocage des candidatures de l’ERYM à adhérer à l’OTAN et à
l’UE], Communiqué quotidien de l’agence de presse macédonienne
(25 janvier 2001)

Annexe 90 «Greece announces support for Macedonia’s Entrance in NATO and EU» [La
Grèce annonce qu’elle soutiendra l’adh ésion de la Macédoine à l’OTAN et à
l’UE], Communiqué quotidien de l’agence de presse macédonienne
(23 mai 2004)

Annexe 91 «Athens won’t back FYROM’s EU and NATO entry without mutually agreed
solution, gov’t says» [Athènes n’appuiera pas l’adhésion de l’ERYM à l’UE et à
l’OTAN en l’absence de so lution convenue d’un commun accord, déclare le
gouvernement], Athens News Agency (5 novembre 2004)

Annexe 92 Alesandar Matovski «Macedonia after Bu charest: Avoiding Another European
Failure in the Balkans» [La Macédoine après Bucarest: des efforts pour éviter
un autre échec européen dans les Balkans], ISS Opinion (13 juin 2008)

Annexe 93 «Greece will veto Macedonia’s NATO bi d» [La Grèce opposera son veto à la
candidature de la Macédoine à rejoindre l’OTAN], B92 (8 septembre 2007),
consulté le 21 mai 2010

Annexe 94 «Athens will not dare apply veto» [Athènes n’osera pas opposer un veto], Skopje
Vreme (14 septembre 2007)

Annexe 95 Service de presse de l’ambassade du défendeur à Washington, Bakoyannis on
use of veto against FYROM [Mme Bakoyannis s’exprime au sujet du recours au
veto contre l’ERYM] (16 novembre 2007), consulté le 21 mai 2010 - 157 -

Annexe 96 Ambassade des États-Unis d’Amérique à Skopje, Agence de presse INA, Skopje,
entretien avec l’ambassadeur des États-Unis en Macédoine,
Mme Gillian Milovanovic (13 février 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 97 Ambassade du défendeur à Washington, Le premier ministre s’exprimant sur
l’ERYM: «Pas de solution— pas d’invitation» (29février 2008), consulté le
21 mai 2010

Annexe 98 «NATO Urges Macedonia solution» [L’OTAN insiste pour une solution
concernant la Macédoine], BalkanInsight.com (3 mars 2008), consulté le
21 mai 2010

Annexe 99 Anthee Carassava, «NATO Could Bloc k Macedonia Over Name» [L’OTAN
pourrait bloquer l’adhésion de la Macédoine à cause du nom], The New York
Times (4 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 100 Ambassade du défendeur à Washington, Entretien accordé par le ministre des
affaires étrangères, MmeD. Bakoyannis, à la journaliste Olga Tremi dans le
journal télévisé du soir de la chaîne MEGA, le 4mars2008 (5 mars 2008),
consulté le 21 mai 2010

Annexe 101 NATO consider Balkan membership as Greeks threaten veto» [L’OTAN discute
de l’élargissement dans les Balkans vu la menace des Grecs d’opposer leur veto],
TurkishPress.com (6 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 102 «Greece rejects Macedonia’s NATO entry in name row» [La Grèce rejette
l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN à cause de la querelle sur le nom], Agence
France Presse (6 mars 2008)

Annexe 103 Marcin Grajewski, «Greece threatens Macedonia NATO veto» [La Grèce

menace d’opposer son veto à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN], Reuters
Royaume-Uni (6 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 104 Greece rejects Macedonia Nato bid» [La Grèce rejette la candidature de la
Macédoine à adhérer à l’OTAN], BBC News (6mars2008), consulté le

21 mai 2010

Annexe 105 «NATO Wannabe Macedonia Demands «Freedom and Justice»» [La
Macédoine, qui souhaite adhérer à l’OTAN, réclame «liberté et justice»], Spiegel

Online (7 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 106 Greece opposes NATO bid— Macedonia Dispute» [La Grèce s’oppose à la
candidature de la Macédoine à rejo indre l’OTAN— Le différend sur la
Macédoine], Sydney MX (7 mars 2008)

Annexe 107 «Name dispute hampers NATO’s Balkan plans» [Le différend sur le nom
entrave les projets de l’OTAN dans les Balkans], Kathimerini (7 mars 2008),
consulté le 21 mai 2010

Annexe 108 «Greece pressed over Macedonia» [La Grèc e subit des pressions au sujet de la

Macédoine], The Independent (7 mars 2008)

Annexe 109 «Athens talks tough on FYROM» [Athènes se montre ferme au sujet de
l’ERYM], Kathimerini (15 mars 2008), consulté le 21 mai 2010 - 158 -

Annexe 110 Consulat général du défendeur à San Francisco, Californie, Entretien accordé
par le ministre des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, au quotidien allemand
Süddeutsche Zeitung (17 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 111 «U.S. vows to support Macedonia’s NATO bid» [Les Etats-Unis s’engagent à
appuyer la candidature de la Macédoine à rejoindre l’OTAN], Xinhua
(17 mars 2008)

«No progress in row over name of fo rmer Yugoslav Republic of Macedonia —
Annexe 112
UN envoy» [Pas de progrès dans le contex te de la querelle au sujet du nom de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, d’après le médiateur de l’ONU],
Centre de presse des Nations Unies (25 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 113 «Greece threatens to veto Macedonia’s NATO bid» [La Grèce menace d’opposer
son veto à la candidature de la Macédoine à adhérer à l’OTAN], European Voice
(27 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 114 «Greece Blocking NATO Expansion— Which Macedonia Was Alexander the

Great From?» [La Grèce bloque l’élargissement de l’OTAN— De quelle
Macédoine Alexandre le Grand était-il originaire], Spiegel Online
(29 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 115 «Name dispute drags on; Greece holds veto in scrap with NATO hopeful
Macedonia» [Le différend sur le nom s’éternise; la Grèce reste décidée à
opposer son veto dans le cadre de sa querelle avec la Macédoine qui aspire à
rejoindre l’OTAN], Windsor Star (29 mars 2008)

Annexe 116 «The Republic Formerly Known As…» [La République anciennement connue
sous le nom de...], The New York Times (30 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 117 Département d’État des États-Unis, Point de presse quotidien , Tom Casey,
porte-parole adjoint, Washington (31 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 118 «Athens holds its ground in name dispute» [Athènes ne lâche pas prise dans le
cadre du différend sur le nom], Kathimerini (31 mars 2008), consulté le
25 mai 2010

Annexe 119 «Greece rebuffs Macedonia’s NATO membership over name change» [La Grèce
s’oppose à l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN à cause d’un changement de
nom], Ria Novosti (31 mars 2008), consulté le 28 mai 2010

Donald Steinberg, «Which Macedonia?» [Quelle Macédoine?] International
Annexe 120 er er
Crisis Group (1 avril 2008) International Crisis Group (1 avril 2008),
consulté le 25 mai 2010

Annexe 121 «Government on Karamanlis-Papandr eou talks over name issue» [Le

gouvernement s’exprime sur les pourparler s Karamaners-Papandréou concernant
la question du nom], Agence de presse d’Athènes (1 avril 2008)

Annexe 122 «FYROM veto seems likely» [Un veto contre l’ERYM semble probable],
Kathimerini (1eravril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 123 «Greece may veto Macedonia’s bid to join Nato» [La Grèce pourrait opposer son
veto à la candidature de la Macédoine à rejoindre l’OTAN], The Irish Times
(1 avril 2008) - 159 -

Annexe 124 Bush to push for Ukraine and Georgia» [Bush fait pression au sujet de l’Ukraine
et de la Géorgie], Winnipeg Free Press (2 avril 2008)

Annexe 125 «Greece may veto Macedonia» [La Grèce pourrait opposer son veto à l’adhésion
de la Macédoine], Calgary Sun (2 avril 2008)

Annexe 126 «Greece says it will block NATO invite to Macedonia» [La Grèce déclare
qu’elle bloquera une décision de l’OT AN d’inviter la Macédoine à adhérer],
Agence France Presse (2 avril 2008)

Annexe 127 Germany advocates NATO membersh ip for Macedonia» [L’Allemagne
recommande l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN], BBC Monitoring Europe
(2 avril 2008)

Annexe 128 «Greek diplomats brace for pressure at NATO summit» [Les diplomates grecs

s’apprêtent à subir des pressions lors du sommet de l’OTAN], Kathimerini
(2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 129 Ambassade du défendeur à Washington, Le premier ministre adresse aux
dirigeants des Etats membres de l’OTAN des lettres au sujet de l’ERYM

(2 avril 2008) , consulté le 21 mai 2010

Annexe 130 Harry de Quetteville, «Macedonia ro w overshadows NATO summit» [La
querelle sur la Macédoine jette une ombre sur le sommet de l’OTAN],
The Telegraph (2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 131 David Brunnstrom et Justyna Pawlak, [«Greece stands by NATO veto threat for
Macedonia» [La Grèce s’en tient à sa menace d’opposer son veto à l’adhésion de
la Macédoine à l’OTAN], Reuters (2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 132 «NATO to admit Croatia and Albania but delays Macedonia» [L’OTAN admet

la Croatie et l’Albanie mais repor te l’admission de la Macédoine], Reuters
(2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 133 Ministère des affaires étrangères du Danemark, Brussels says NATO membership
would help EU hopefuls [Selon Bruxelles, l’adhésion à l’OTAN facilitera les

démarches des pays candidats à adhérer à l’UE] (2 avril 2008), consulté le
21 mai 2010

Annexe 134 Anne Penketh, «US and Ukraine challenge Russia on NATO expansion» [Les

Etats-Unis et l’Ukraine défient la Russie au sujet de l’élargissement de l’OTAN],
The Independent (2 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 135 «NATO leaders agree to invite Croatia, Alba nia to join alliance» [Les dirigeants
de l’OTAN conviennent d’inviter la Croatie et l’Albanie à rejoindre l’Alliance],

Xinhua (3 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 136 Greek opposition postpones Macedonia’s accession to NATO» [L’adhésion de la
Macédoine à l’OTAN est reportée à cause de l’opposition de la Grèce], BBC
Worldwide Monitoring et Rompres (3 avril 2008)

Annexe 137 Ambassade du défendeur à Washington, La Grèce reste intransigeante:
«l’absence de solution concernant le nom de l’ERYM se traduira par une
absence d’invitation à adhérer à l’OTAN», quelques heures seulement avant le
sommet crucial de l’Alliance (3 avril 2008), consulté le 21 mai 2010 - 160 -

Annexe 138 «FYROM remains out of NATO because of Greek veto over name dispute»
[L’ERYM reste en dehors de l’OTAN à cause d’un veto grec lié au différend sur
le nom], Phantis (3 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 139 Ambassade du défendeur à Washington, Bakoyannis : la Grèce est satisfaite du

résultat à l’OTAN concernant l’ERYM (4 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 140 Oana Lungescu, «Nato Macedonia veto stokes tension» [Le veto opposé à
l’adhésion de la Macédoine à l’OTAN attise les tensions], BBC News

(4 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 141 Michael Evans, Francis Eliott, «Summit setback for Nato expansion plan» [Le
projet d’élargissement de l’OTAN se solde par un échec lors du sommet], The
Times (4 avril 2008)

Annexe 142 «Greece blocks FYROM but still wants to talk» [La Grèce bloque l’adhésion de
l’ERYM mais souhaite néanmoins poursuivre les pourparlers], Kathimerini
(4 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 143 Peter Baker, «For Macedonia, NATO Summit a Disappointment» [Le sommet

de l’OTAN se révèle une déception pour la Macédoine], The Washington Post
(4 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 144 «Croatia: invitation to join NATO» [La Croatie est invitée à adhérer à l’OTAN],
Wien International (9 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 145 Ambassade du défendeur à Washington, ERYM: article du porte-parole du
ministère des affaires étrangères, M.G.Koumoutsakos, au quotidien athénien
Kathimerini, intitulé «Bucharest: The day after» [L’«après-Bucarest»]
(9 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 146 Uffe Ellemann-Jensen, «Two dangerous signals from the Bucharest NATO
summit» [Deux messages dangereux en provenance du sommet de l’OTAN à
Bucarest], The Daily Star (10 avril 2008)

Annexe 147 Consulat du défendeur à Los Angeles, Californie, Le premier ministre commente

la discussion sur la question de l’ERYM, non inscrite à l’ordre du jour
(11 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 148 Ministère des affaires étrangères du défendeur, discours prononcé par le ministre

des affaires étrangères du défendeur, Mme DoraBakoyannis, devant le
Parlement (11 avril 2008), consulté le 30 mai 2010

Annexe 149 Despic-Popovic, «La fragile Macédoine déstabilisée par l’intransigeance
d’Athènes», Libération (14 avril 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 150 Antonio Milošoski (ministre des affaires étrangères du demandeur) : «Why was
NATO’s door slammed in our face ? Greece used its veto against a country that
dares speak its name» [Pourquoi l’OTAN nous a-t-elle claqué la porte au nez?
La Grèce a usé de son droit de veto cont re un pays qui ose prononcer son nom],

The Globe and Mail (29 avril 2008)

Annexe 151 Metodija A. Koloski, «A name to reckon with» [Un nom dont il faut tenir
compte], The Washington Times (4 mai 2008), consulté le 21 mai 2010 - 161 -

Annexe 152 «Rice Backs Speedy Accession of Macedoni a into NATO» [Mme Rice soutient
l’adhésion rapide de la Macédoine à l’OTAN], NATO Off the Wire (8 mai 2008),
consulté le 21 mai 2010

Annexe 153 Canadian Defense Minister asks for change in NATO consensus on admitting

new members» [Le ministre canadien de la défense souhaite une modification de
la règle du consensus de l’OTAN en matière d’admission de nouveaux
membres], agence de presse macédonienne (mars2009), consulté le

21 mai 2010

3. La position du défendeur au sujet de l’adhésion du demandeur à l’Union européenne

Annexe 154 «EU/FYROM: EP changes stance on Macedonia name dispute» [UE/ERYM : le
PE change de position au sujet du diffé rend sur le nom de la Macédoine],

European Report (25 avril 2008)

Annexe 155 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Déclarations du ministre des
affaires étrangères, Mme Bakoyannis, à l’issue de la réunion du conseil
«affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne

(27 juillet 2009), consultées le 21 mai 2010

Annexe 156 Sinisa-Jacov Marusic, «Greece uncertain on Macedonia’s EU Progress» [La
Grèce est incertaine au sujet des progrès de la Macédoine sur la voie de l’UE],
BalkanInsight.com (22 septembre 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 157 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Exposé des paramètres essentiels
de la politique étrangère de la Grèce par le premier vice-ministre des affaires
étrangères, M. routsas, à l’intention des correspondants diplomatiques
(22 octobre 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 158 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Entretien accordé par le premier
vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, aux journalistes B. Koutras
et R. Bizogli sur la chaîne de radio «Thema 98.9» (29 octobre 2009), consulté le
21 mai 2010

Annexe 159 Entretien accordé par le premier vice-ministre des affaires étrangères,
MD. routsas, au journaliste. rilikis sur la chaîne de radio NET
(4 novembre 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 160 Déclarations du premier vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, à
l’issue des réunions du conseil «affaires générales» et du conseil «affaires
étrangères» (Bruxelles) (22 février 2010), consultées le 21 mai 2010

4. Négociations sur le nom

Annexe 161 StephenWeeks, «Greece ready to comp romise in Balkan name dispute» [La
Grèce est disposée à accepter un compromis dans le cadre du différend
balkanique sur le nom, Reuters News (10 avril 1996)

Annexe 162 «Another FYROM name proposal is shunned» [Encore une proposition

concernant le nom de l’ERYM écartée], Kathimerini (10 octobre 2005), consulté
le 25 mai 2010

Annexe 163 Last toss of FYROM dice» [Les dés sont je tés pour la dernière fois au sujet de
l’ERYM], Kathimerini (13 octobre 2005), consulté le 25 mai 2010 - 162 -

Annexe 164 «PM on foreign offensive»erLe premier ministre lance une offensive à
l’étranger], Kathimerini (1 novembre 2005), consulté le 25 mai 2010

Annexe 165 Stavros Tzimas, «Seeking a balance on the FYROM name issue» [La recherche
d’un équilibre sur la question du nom de l’ERYM], Kathimerini

(25 janvier 2007), consulté le 25 mai 2010

Annexe 166 «Greek Prime Minister Denies Negotiations on Macedonia «Dropped»» [Le
premier ministre grec nie que les négociations concernant la Macédoine aient été

«abandonnées»], chaîne de télévision NET (7 septembre 2007)

Annexe 167 DoraAntoniou, «FYROM solution lies in compound name» [La solution
concernant l’ERYM réside dans un nom composé], Kathimerini
(15 octobre 2007), consulté le 21 mai 2010

Annexe 168 Ambassade du défendeur à Washington, Reprise des pourparlers entre la Grèce
et l’ERYM; MN. imetz, de l’ONU, se rendra à Athènes et Skopje
(2 novembre 2007), consulté le 25 mai 2010

Annexe 169 «Greece, FYROM to meet over name dispute» [La Grèce et l’ERYM se

rencontreront au sujet du différend sur le nom], European Report
(7 décembre 2007)

Annexe 170 «Mathew Nimitz: The Ohrid meeting one of the best thus far, yet no proposal
for a new name» [MathewNimitz: la rencontre d’Ohrid est l’une des plus

réussies jusqu’à présent, mais n’a pas débouché sur une proposition concernant
un nouveau nom], Agence de presse macédonienne (21 janvier 2008), consulté le
25 mai 2010

Annexe 171 Name talks are under way ; Karamanlis says Greece will not accept dual solution

to FYROM dispute» [Les négociations su r le nom sont en cours; Karamanlis
déclare que la Grèce n’acceptera pas de solution double au différend concernant
l’ERYM, Kathimerini (1 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 172 «UN mediatorNimetz has not brought new name proposal, leaves Skopje to

Athens» [Le médiateur de l’ONU Nimetz n’a pas présenté une nouvelle
proposition concernant le nom et qui tte Skopje pour se rendre à Athènes],
Agence de presse macédonienne (5 mars 2008), consulté le 26 mai 2010

Annexe 173 «Greece dissatisfied with UN proposal on Macedonia name» [La Grèce n’est pas
satisfaite de la proposition de l’ONU con cernant le nom de la Macédoine],
Agence de presse saoudienne (26 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 174 Ambassade du défendeur à Washington, Le premier ministre Karamanlis est mis

au courant de la nouvelle proposition de M.Nimetz concernant le nom de
l’ERYM (27 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 175 Ambassade du défendeur à Washington, Texte complet de la déclaration du
médiateur de l’Organisation des NationsUnies, M Nimetz, à l’issue de la

réunion de lundi (27 mars 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 176 «Greece irked by Nimetz’s new proposal» [La Grèce est contrariée par la
nouvelle proposition de Nimetz], Kathimerini (27 mars 2008), consulté le
25 mai 2010 - 163 -

Annexe 177 «PM raps «falsity» of name proposal» [Le premier ministre fustige la «fausseté»
de la proposition concernant le nom] Kathimerini (28 mars 2008), consulté le
25 mai 2010

Annexe 178 «Athens has few options left on name» [Athènes n’a plus que peu d’options

concernant le nom] Kathimerini (29 mars 2008), consulté le 25 mai 2010

Annexe 179 «Macedonia mulls name change» [La M acédoine réfléchit à un changement de
nom], The Independent (29 mars 2008)

Annexe 180 Vladmir Lazarevik: «Letter: Macedonia responds to Greece» [Lettre: la
Macédoine répond à la Grèce], The New York Times (4 avril 2008), consulté le
21 mai 2010

Annexe 181 «PASOK spokesman on FYROM name issue» [Le porte-parole du PASOK

s’exprime sur la question du nom de l’ERYM], Agence de presse d’Athènes
(22 avril 2008)

Annexe 182 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Le ministre des affaires
étrangères, AntoniMilososki, accorde un entretien au journal grec

Eleftherotypia (10 août 2008), consulté le 25 mai 2010

Annexe 183 Nimetz prévoit d’accélérer le rythme des pourparlers concernant le nom,
Kathimerini (24 août 2008), consulté le 25 mai 2010

Annexe 184 Ambassade du défendeur à Washington, L’envoyé de l’Organisation des

NationsUnies, M.Matthew Nimetz, négoc ie avec les représentants de la Grèce
et de l’ERYM (13 juin 2008), consulté le 25 mai 2010

Annexe 185 Ambassade du défendeur à Washington, selon le ministre des affaires étrangères,
MmeBakoyannis, le règlement de la question du nom est le seul sujet de la

négociation avec l’ERYM, (27 août 2008), consulté le 25 mai 2010

Annexe 186 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Déclarations du premier
vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, et du ministre adjoint des
affaires étrangères de la Bulgarie, M.Raykov, à l’issue de leur rencontre

(11 janvier 2009), consultées le 21 mai 2010

Annexe 187 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Point de presse du premier
vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, et du ministre adjoint des

affaires étrangères, M. Kouvelis, à l’intention des correspondants
diplomatiques— exposé des orienta tions fondamentales de la politique
étrangère grecque (11 janvier 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 188 Intentionnellement omise

Annexe 189 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé par le
ministre des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, lors d’un événement organisé
par l’Institut Constantinos Karamanlis pour la démocratie (16 février 2009),
consulté le 21 mai 2010 - 164 -

Annexe 190 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Discours prononcé par le
premier vice-ministre des affaires étrang ères, M. Droutsas, lors de la session
conjointe des commissions parlementaires permanentes en matière de défense,
d’affaires étrangères et d’affaires européennes (22janvier2009), consulté le

21 mai 2010

Annexe 191 «Greece’s thin red line» [La ligne rouge de la Grèce], Kathimerini
(13 septembre 2008), consulté le 21 mai 2010

Annexe 192 Sinisa-JakovMarusic, «Creativity Urged From Greece, Macedonia» [La Grèce
et la Macédoine sont invitées à faire preuve de créativité], BalkanInsight.com
(25 septembre 2009), consulté le 25 mai 2010

Annexe 193 Sinisa-Jakov Marusic, «Greece Reiterates «Red Line» For Macedon
ia» [La

Grèce réaffirme la «ligne rouge » concernant la Macédoine], BalkanInsight.com
(10 novembre 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 194 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Entretien accordé par le premier
vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, au quotidien «Real News»

(22 novembre 2009), consulté le 21 mai 2010

Annexe 195 «Droutsas: Greece Not Afraid of Direct Contact with FYROM» [Droutsas : «La
Grèce n’a pas peur du contact direct avec l’ERYM»], GreekNews
(25 janvier 2010), consulté le 21 mai 2010

Annexe 196 «Hope for deal on Macedonia name row: UN official» [On peut espérer un
règlement dans le cadre de la querelle sur le nom de la Macédoine, d’après un
responsable de l’ONU], Agence France Presse (24 février 2010)

Annexe 197 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Texte de la réponse du premier

vice-ministreeres affaires étrangères, M. Droutsas, à une question d’actualité au
Parlement (1 mars 2010), consulté le 21 mai 2010

Annexe 198 George Gilson, «Fyrom name a priority» [Le nom de l’ERYM constitue une
priorité], Athens News, Athens News (15 mars 2010), consulté le 21 mai 2010

Annexe 199 Dragana Ignjatović, «Progress Remains Elusive in FYR Macedonia-Greece
name talks» [Les progrès se dérobent dans le cadre des pourparlers entre
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Grèce au sujet du nom], Global

Insight (26 mars 2010)

Annexe 200 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Entretien accordé par le premier
vice-ministre des affaires étrangères, M. Droutsas, au quotidien athénien «Real
News» (5 avril 2010), consulté le 21 mai 2010

Annexe 201 Transcription d’un entretien de Robin O’Neil lors de l’émission de
télévision«Otvoreno so Narodot», diffusée sur la Télévision macédonienne
(MTV) le 10 mai 2010

Annexe 202 Ministère des affaires étrangères du défendeur, Point de presse du porte-parole

du ministère des affaires étrangères, M. Gregory Delavekouras, à l’intention des
correspondants diplomatiques (29 avril 2010), consulté le 21 mai 2010 - 165 -

5. Autres articles de presse

Annexe 203 «Macedonia Explains «Offensive» Greek Flag» [La Macédoine donne des
explications au sujet du drapeau grec «insultant»], BalkanInsight.com
(31 mars 2008), consulté le 26 mai 2010

Annexe 204 EdwardP.Joseph, «Averting the Next Balkan War: How to Solve the Greek
Dispute Over Macedonia’s Name» [Eviter une nouvelle guerre balkanique:
comment régler le différend grec concernant le nom de la Macédoine ?], Spiegel

Online (2 juin 2008), consulté le 21 mai 2010

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Réplique de l'ex-République yougoslave de Macédoine

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