Lettre en date du 2 septembre 2010 adressée au greffier par l’agent de
la République de Colombie
[Traduction]
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre en date du10juin2010, par laquelle les Parties
étaient informées que la Cour avait fixé au 2 septembre 2010 le délai pour le dépôt de leurs
observations écrites sur la requête à fin d’interv ention présentée par le Honduras en l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie).
La Colombie note que le Honduras fonde sa requête sur l’article 62 du Statut de la Cour, et
qu’il invoque le paragraphe 1 de l’article 36 dudit Statut.
Elle note également que la demande d’intervention présentée par le Honduras exclut l’aspect
territorial du différend dont connaît la Cour.
La Colombie relève enfin que la demande d’intervention du Honduras est limitée aux zones
e e
situées au nord du 15 parallèle et à l’ouest du 80 méridien, qui ont été délimitées par le traité
de1986 entre la Colombie et le Honduras. En la présente affaire, les prétentions du Nicaragua
englobent ces zones. La Colombie a, quant à elle, tracé une ligne qui se termine par une flèche afin
d’illustrer ses prétentions, de sorte à ne pas empi éter sur des zones dans lesquelles des Etats tiers
pourraient avoir un intérêt juridique.
Dans sa requête, le Honduras prie la Cour de l’ autoriser à intervenir, soit en tant que partie à
l’instance principale afin de régler définitivem ent le différend relatif à la ligne de délimitation
établie par la Cour, dans son arrê t de2007, entre le Honduras et le Nicaragua, et au tripoint situé
sur la ligne fixée par le traité de 1986 entre le H onduras et la Colombie, soit, à titre subsidiaire, en
tant que non-partie afin de protéger ses droits et d’informer la Cour de ses intérêts juridiques qui
risqueraient d’être affectés par sa décision en l’affaire.
S’agissant de la demande du Honduras tendant à être autorisé à intervenir en tant que
non-partie, la Colombie n’y voit aucune objection. La Colombie confirme que, vis-à-vis du
Honduras, elle est liée par la délimitation établie da ns le traité qu’elle a conclu avec cet Etat
en1986. Tel n’est cependant pas le cas vis-à-vi s du Nicaragua, et la Colombie réserve donc ses
droits en la matière.
S’agissant de la demande du Honduras tendant à êt re autorisé à intervenir en tant que partie,
la Colombie n’ignore pas qu’elle soulève certaines questions relatives à l’arrêt que la Cour a rendu
en2007 en l’affaire Nicaragua c.Honduras , affaire à laquelle la Colombie n’était pas partie. En
conséquence, elle considère que c’est à la Cour qu’il appartient de se prononcer sur cette demande,
en application de l’article 62 de son Statut et en recherchant si l’objet et le but de ladite demande
correspondent à une intervention dans l’instance prin cipale entre le Nicaragua et la Colombie au
sens de l’article 62, ou à un autre différend qui ne serait pas directement à l’examen en la présente
espèce.
En ce qui concerne certains points soulevés dans la requête du Honduras, la Colombie
réserve sa position et se réserve le droit de les examiner s’il y a lieu au stade approprié de la
procédure.
Veuillez agréer, etc.
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Observations écrites de la Colombie