Demande en indication de mesures conservatoires

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16472
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1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

DEMANDE EN INTERPRETATION DE L'ARRET DU 15 JUIN 1962

EN L'AFFAIRE DU TEMPLE DE PREAH VIHEAR
(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
DU ROYAUME DU CAMBODGE

1.Par une requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 28 avril20tn dans l'affaire de la Demande4--­
en interprétationde l'arrêtdu 15juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah-Vihéar(Cambodge c.

Thailande) (Cambodge c. Thaïlande) le Royaume du Cambodge priéla Cour de dire etjuger que
l'arrêtdu15juin 1962 doit êtreinterprétcomme signifiant que:

l'obligation pour la Thaïlande d«retirer tous les élémentsde forces arméesou de police
ou autres gardes ou gardiens qu'elle a installésdans temple ou dans ses environs situés

en territoire cambodgien »(point 2 du dispositif) est une conséquence particulière de
l'obligation généraleet continue de respecter l'intégritédu territoire du Cambodge,
territoire délimitéedans la régiondu temple et ses environs par la ligne de la carte de
l'annexe 1 sur laquelle l'arrêtde la Cour est basé.

2. Depuis le 22 avril 20Il, de graves incidents se sont produits dans la zone du Temple de Préah­
Vihéar,lieu de la demande en interprétationformuléerécemmentpar le Cambodge, ainsi qu'à
plusieurs endroits le long de cette frontière entre les deux Etats, provoquant morts, blesséset
évacuationsde populations.

3. Le Cambodge constate ainsi que sa volontéde parvenir à un règlementpacifique concernant le
différenddans la zone du Temple de Préah-Vihéardésormaisportédevant la Cour a accentuéla
volontéde la Thaïlande de répondrepar des attaques arméesdans le territoire du Cambodge. Ces

incidents sont liés,et mêmesi le Cambodge demande à la Cour la seule interprétationde son arrêt
du 15 juin 1962, il souhaite que la Haute Juridiction puisse, par les mesures prononcées, faire
cesser ces incursions sur son territoire de manièreà pouvoir trancher sereinement l'interprétation
demandéeau principal dans un climat de paix et de sécurpour les deux Etats.

4. De graves incidents armésse poursuivent au moment où est déposéela présentedemande,
incidents dont la Thaïlande porte l'entièreresponsabilité.Aussi, Cambodge demande t-il à la
Cour de bien vouloir indiquer les mesures conservatoires qui s'imposent en application des
articles1 du Statut, et 73 du Règlementde la Cour. 2

5. Le Cambodge estime que la Cour est compétentepour prononcer de telles mesures sur la base
de la compétencede la Haute Juridiction dans l'affaire au principal, c'est-à-dire la demande en
interprétationdemandéepar le Cambodge à propos de l'arrêtdu 15 juin 1962 dans l'Affaire du
Temple de Préah-Vihéar(Cambodge c. Thaïlande). Dans son ordonnance du 16 juillet 2008

(Demande en interprétationde l'arrêtdu 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), Demande en indication de mesures
conservatoires), la Cour indiquait à ce propos:

« 44. Considérantque la compétenceque l'article 60 confèreà la Cour n'est subordonnée

à l'existence d'aucune autre base ayant fondé,dans l'affaire initiale, sa compétence à
l'égarddes Parties; et qu'il s'ensuit que, même si la base de compétenceinvoquéedans
cette première affaire est devenue caduque, la Cour, en vertu de l'article 60 du Statut,
peut néanmoinsconnaître d'une demande en interprétation;

45. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indication de mesures
conservatoires dans le cadre d'une demande en interprétation présentéeen vertu de
l'article 60 du Statut, la Cour doit déterminer si les conditions auxquelles elle peut,
aux termes de cet article, connaître d'une demande en interprétation paraissent être

remplies; que l'article 60 est ainsi libel«éL'arrêtest définitifet sans recours. En cas de
contestation sur le sens et la portéede l'arrêt,il appartient à la Cour de l'interpréter,à la
demande de toute partie »; et que cette disposition est complétéepar l'article 98 du
Règlement, qui préciseen son paragraphe 1: « En cas de contestation sur le sens ou la
portéed'un arrêt,toute partie peut présenterune demande en interprétation..». »

Dans cette affaire, la Cour· a conclu que des mesures conservatoires étaient justifiées et
nécessairesdans le contexte d'une requête en interprétation.

6. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement, le Cambodge

préciseque si, par impossible, sa demande venait à êtrerejetée,et si la Thaïlande persistait dans
son comportement, les dommages au temple de Préah-Vihéar,ainsi que des pertes irrémédiables
en vies et en souffrances humaines qui résultentde ces affrontements, s'accentueraient.

7. L'urgence s'impose, aussi bien pour sauvegarder les droits du Cambodge en attendant que la
Cour se prononce - droits qui portent sur sa souveraineté,son intégritéterritoriale, ainsi que sur
l'obligation de non ingérencede la Thaïlande - que pour éviterl'aggravation du différend.

8. En conséquence,et sans préjugerde l'interprétationde la Cour sur le fond du différend,le

Cambodge prie la Cour de bien vouloir indiquer les mesures conservatoires suivantes jusqu'au
prononcéde l'arrêtde la Cour:

- Un retrait immédiatet inconditionnel de toutes les forces thaïlandaises des parties du
territoire cambodgien dans la zone du Temple de Préah-Vihéar.

- L'interdiction de toute activitémilitaire de la Thaïlande dans la zone du Temple de
Préah-Vihéar. 3

- L'abstention de tout acte ou actionart de la Thaïlande qui pourrait entraver les
droits du Cambodge ou aggraver le différenddans l'instance au principal.

9. En raison de la gravitéde la situation, et pour les raisons expriméesci-dessus, le Cambodge
prie instamment la Cour bien vouloir prononcer d'urgence ces mesures, et de bien vouloir
fixer une date aussi rapprochéeque possible la suite de la procédure.

k.l.e~~'1

HORNamhong

Vice Premier Min· tre inistre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Agent du Royaume du Cambodge

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