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ù 6 septembre 1995
AIDE-MDtiOIRE POUR LA COL"R r~·TERN'ATI0~ .4En·sEnCE
-:-:-:-:-
..
.r:.._..-.
INTRODUCTION
1.u 13 juin 1995, le Président de la République française a amtoncé l'intention de
la F.mnce de signer à l'automne 1991~traité portaninterdictide tout essai ·nucléaire.
Cetteintentionde devenir partie au CTBT {en anglais Comprehensive Test Ban Treaty)
rendait nécessairlaréalisatiod'un p-:tnombre d'essais nucléaires souterrains avant le
·,
mois demai 1996.
-c
Les réactions desmédirl"etde l' opiniopublique néo-zélandaise cettedernière
annonce ont conduit lg~uvern~ .éO -né:andaà1sxprimer son hostilité deprincipe aux
essais nucléaires eà contester 1opportunitéde 1'act\èvement du programme fr::mçais
d'essais souterraiLe 17 août L995. iannonçaitoff!cieHernent aux autorités fransonses
intention de saisir la internatiom0e dJusticede c.euequestion.
2. Dans une "demande d't"xarr.de la sitï.lation remàla Cour le 21 août 1995,
la Nouvelle-Zélande a invoquéla ''situation"qd sercrééepar la décisionadoptéeparla
Fr;anŒ d'effectüer une dernière sérielimd'essaisnucléairessouterrainsurle territoire
de la Polynésie française ct a dernaàéla Cour de reprendre l'eumende l'"Affaire des
essaisnucléaires•conformément au droit qui lui aurait étéreconnu par le § 63 de l'arrêt
rendu le 20 décembre 1974 dans cette affaire.
3. LeGouvernement français adéjà fait savoqu'il estimait que l'affaire des essais
nucléairesavait étéclose par i'arrêtdl,)2û décembre1974, qudemar p~r.éesenpar la
Nouvelle-Zélandeà 1'époqueavait étédéclarèesans objet, que la démarche actuelle de la
Nouvelle-Zélandedont l'objet étadiffén re~notvait dèslors?RSs'y ratt-c qu~ .at:her,
demande du 21 aoGt t995 nepouvaitdonc êtrereg~- c-rèuéeouvrant ~.m neuvelle phase
d'une affaire aujourd'hui éteinte et que la Cour n'avait manifestemaucune base sur
laquelle l'instance pourrait êt:couvene.
4. Le Gt)uvememcnt frança1ss·estfaitreprésenter à la réunion à laquelle le
Président de iCour avait convi1c=seux Etatsle 3août 1995. Au CC;J.de:cette rencontre
leurs représentants respectifs ont à nouvefait valoileurs points de vueSuite à une
suggestivï• de. ~{ons liPerusdentBEDJAOtJI. ih cnt, au nom de leur paysacceptéde 06-09-199514:40 DE
~~-~~~ ~~·~ ~~
-2-
présenter une aide-mémoire en vue prée)scleurspo5iticnsrcspecüvesctd'aider !a Cour
à en tirer les conséque·r.c&'impc:;.e~t.
La présentenote répona cette suggestion :
4.La France entend démontrerà la Cour que 1•affaire inttoduite larequête
néo-zélandaisedu 9 mai 1973a ~t ééfinitivementclose par l'arrêtdu 20 décembre1974
11
(A), que 12"d~man de!aeN'ou-veJJe-Zé!:aneeportesur aucune "am!ire (l)dontla
Cour pourrait connaître (B)etque en collsêquence,aucun acte de procédure ne peut
êtreeffectué(C).
S. A cetégard. le Gouverrtementfrançaitient à pré-ciserque cobservatiorse
sauraient être assimilées è.des exceptions préliminaàrl'examen de .demandes né~
zélandaisesLe problème posépar tadémarche néo-ze1andaisn'est pas de savosilaCoUT
est compétente cu si cetdem~nd esetecevable,m~i sr.iquement de déterminesiune
instancea étèintroduite conformément aStatuqui ~s taloi de lCour comme des Etats
qui se présenter'-c- ele.iit -'--4
A
":ONTRAIRE:\ŒNT A CE QUE. .··3TE1'\"lA NOUVELLE-ZELANDE,
L'AFFAIRE DES "ESSAIS ~"lJCLEAIR ESE' , CLOSE P.-\.R L•ARRET DU 20
DECEMBRE 1974.
7. La "demande d'examen de la situation· présentéele 21 aoparla Nouvelle
Zélande viseà fairdéclarer par Cour:
(i) "that the conduct of the proposed nuclear tests will constitute a violation of the
rights ünder international law of New Zeals.:-euas of other States ; furthin the
alternative;
(Ü) that it is unlawful foFr~n coeccmdua such nuclear tests bcforitbas
undertakc:nan En·vironm:!niul .ImpaAssc~~m ecotdin,g to a.xcpted internation.sl
standards ... "(par. p.358).
Cettedemande n'a auctmrapport avec le èispositif de l'an20 décembre 1974
et avec les motif-squsont lsupporr nécessaire.
(1)Le <rouvememl~is entendpa:-::affairàirréutvuiùtcetl ffùtc;éntla C>our.
33 : 43 17 43 59 P.04 06-09-199514:41 r~:::
06-{39~51 1=·:d::l,..t AME~;:::APt,·E-t::..:l= -.·--
l.'la:-.L!:
- 3 -
8. Par ceatretla Cour a
•dique la demandt: dlaNouvelle-Zélandest désormaisans objeet qu'il nay
dès lors plieüà statue(Rec.1974.p. 478).
Ce prononcé judiciaire.auquel s'attacheJ'autorité de lachose jugée, s
définitivememis finà.l'instance intropa.larequ! né~-z6ltt..,eu 9mai 1973.
La Nouvelle-Zélande le conteste en fajsant valoir deux arguments :
- d'une parsr :e~quê iüialen'auraipas étélimitée aue~sa tmosphériques
puisque ses conclùsionsvisaientplus l&.ïg~me lntsmble des essais nudéaires
provoquantdesretombfesradioacti\(cf. paragraphes 19. p. 10 ; 64, p. 32 ou 68. p. 34 de
la •demande•) ;
- d'autre part, la Cour ne pouvait, à l'époqueoù elle a rendu son arrêt,envisager les
eîfets négatqu'auraiQnics essais souu:rrains pulsqueonly,mode oftestinu~ by
France in thPacifie atmosph::ric" (ipar.20, p.10;v.aussi.parexemple.par.67.
p. 34).
__9. De l'avis dn r:o...,•tvernefrançaisces allégationssor.t manifestement
incompatiblesvec leraisonnementsuiv·p41? Coaf en 1974_ 11résulten effet de h
struCt\Ire mêmede son arrêtql:Cour a considéréque le rlifférend entee les deux Etats
portaitxclusivement sur 1es es.atï.losph~ (r)equqe1sla HauteJuri.di ctii~n
pleinement conscientedu fait~aFrance .seproposaitdr::procàddes essais souterrains
et que Œux-cé~:ù end.:-hod~ 1harr.d~b r~quê nto-zéhmdilise(b).
s) CoDlD1e l'!! montré La CourJa requête de la Nouvelle-Zélande portait
exclusivement sur lessaidans ratmosphère.
10.S'appuyantsu; derarc"Fassagesde l'arrêt de 1974 isolés de leur eorttexte -
deux seulement,àvrai èire : k Jiï.iragraphe58 (cf. les par. 62. p. 31 etd~4lap. 32
"demande") et le dispositif (cf. ibid, par. 63, p. 32) - dam: lesquels ..essaission
atmosphériques"n'appar.aiî: pM,~-!o;;·~·e affUte-dU !eaer;queeceux-cine
constituaient pas l'uniquecebl'affaire dont la Cour avait à connaître.
Ceci est cor:t ar-u~~di7t'!a bjeytve.endée sur la lecture de bonne foi de
l'arrêt du 20 décembre 1974.
[1E--[1'?-199[1~·:
P.05 06-09-1995 14=41 Œ A~1BAFRA Pi''l--!S:
06-09-1395 lS::a D~ ~1: B.11S
i/ La structurel'trrêt de 1974.
11.- D'emblée,laCour pose le problème :
uLa présenteaffaire concerne un diff!rend1~Gouvernement néo-:zélandaetsle
Gouvemem~ françtis au sr.Jjetde la légalies~ss nucléairesréalitéenatmosphère
par ce dernier dalarégiondu Pacifique.sud(par.16.Rec. 1974>p. 461, soulignparla
France).
- Puis, tout en rappchtn{faitsessentiels tous relatifs aux essais atmptphérigue3
menéspar laF.rancedans lP11cifiqu(par. J7 et 1pp.461-462)('2)-et en rappelànt que.
"dans la phase actuelle de l'instance, JaCour ne doit td~jqï;estionpréliii"~ïalres•
(par.16, p461; v.aussiles par.2et22. p.469),
-la Cour constate qu'existent "d'autres quequi (...nppeJlent par leur nature
uné étude préalable" à celJe des problèQC.CQmpétenCC et den:cev::bili(par. 22, p.
463), qu•elle doit exa.'rar priorité"afin que sa fonction judiciaire fondamentale puisse
êtresauvegardée" (par. 23, p. 463q\Itelest1e~s. en l'espècedela question de savoir
s'il existe un diffé.rertd(par. 24, p. 461).
- Cette. q1ie préalble doit, &;.p Ld.~odr,~êtreexammée par rapport à la
:requête.(ibid) tqu'eiJel'inter p1r~iium~ihd~e l'ensemble del'arguii'renmtdun
requérant,-de la situation dondiff~r esnis] et des faits survenus depuis dont il a pu
subit l'influence" (par. p.467). "C'estdo~c le devoir de ta Cour de cL.-conscrire le
véritableproblème en cause etpréci ~'ebjet de la demande" (par. 30, p. 466).
12. T.aCour s'emploie doàcdéfinircet objet demanièrela plus nette :
- Elle o.:mstateqplusieursreprisela :Nouvelle-Zélana cherché.obtenirde la
France que Œssent "les expériencesmu..:iéarançaises effecwé~natmospt dln~1re
régiondu Pacifiquesud(par.26 p. 464 soulignéparlaFranr.e)et énumèrelesprincipales
démarches effecutéeà cene fin (par.26 à 28. pp.464-466 ; .l~par.37, p.470).
- ce qulaconduità :oncluredansun passage-déde l'arrêt:
{2.)'Lai mlf~isntel(~ doaru:l'eQU itol\1\!"w'instw d~e~~oun!le-Zé qianoueler'1Jbri'll.I!S
iiODjct du difet"Les[aii)" {2clse21et s.n~rnér.t1~les~~~t danl.~P..tm~ph~re.
66-09-1995 14=03
: •1 43 17 43 59 P.~0é-C8-1~9 14=42 D~ AM3.;FF:P ,~:=-B~S -.~----~·-= -;-
lo:lb-r-1::;:>J;a Ut:. .L.'o._.,:.c,. ~-·-..:..~-.·-
- 5-
•La Cour considère donc qu·~. ins de la
re~c.. laêtemande de la Nouvelle-Zélande
dctts'i:"'te compmeéuneguementawlicab1e
aux essaiatmosphS 0 1.1itnon à des essai~
d'un autre type, et comme uniquement
applicable à desssais en atmosphère réalisés
cfe- façon à p.rovoqueT des retombée~;
radioactivesur fe territoinéo-zélandais•
(par.29, p.466so-.~l parlnFrance).
- Sur cc point. qconstitudonc l'objeun~ de la requête. la Cour considère
que, même si la Nouvelle-Zélande a émis des :éserves sur cz~tèr deéfi~ .istif
assurances donnéespar la France (par.33. p. 468, et 37, p. 470), elle aobtenuéalité
satisfaction, du fait seulemendes déclarationdes autorités françaconcernant la
cessation desessais m.ïdéairesdatmosphè •r~é"l,ü-atiso.ùsont cit:et analysées
dans les paragraphes 33, 36 età344 de l'arrêt, pp. 469-472) - "'mais aussi des vues
expriméespar le demandeur à leur sujet" (par. 34. p.469).
- Ces déclarations, estime la Ceng~ee lantrance et ont un effet obli1atoire
(par.45 à 53~ pp. 472-474),errépcmdem auxpréoccüpationsde l:tNoll'a Zélaldce
(par.S4, 56 57,pp.4ï5-476).
13. La Courtire ensuileçOnc!us1on ogiques cinéluctablde ce raisonnement :
" La ~-·-·"est donc en p!"éd'unesituation
o~ ]•objectif demandeura été~ffectivement
atteint, du faque la Cour constate quela
France a pris l'engnge.ment de ne plus procéder
è des essainucléai ereamosphère dans Je
.~acif sid~'(par.55, p. 475 - soulignépar la
France.
- "C'est pourquoita Cour conclut que, le
différend ayant disparu, la demaprésentée
par la Nouvelle·ZélaT'ldene comporte olus
ii'o( bpjr~9, p. 476). -
- "La .demande ayant manifesŒmc~rdu son
objet,ir:'ya rieàjuger" (par.62, p.477).
14, Ainsi la Nouvel!e-Zélande ne peut remettre en caquia étédit tant par
elle-mêmeque par la Cour : requ fiév-zélandaise;-tait, et pouniqueme.'lt,sla
cessation dessais nucléaires dans l'atmosphère ; la Cour a dit que ayantdonné
1'assu qu.elenepro:éder.ait pàsrle te!s e7sais le différend a disparu eesta requête
sans objet. C'est donc exdusiv~ mdcentque la rcqu~ s:~~f-6r axi t:!ais
33 1 43 17~3 59 P.07 06-09-199514=43 DE AMBPFF:A~P ~C~S-E~:
-'l.J:I, -.I.C
- 6 -
atmo~héri qt,qu~ la France avaitprisdeseng3gements à leur égard que la Cour a
décidéqu'iln'y avait pas làestttuer.
iiLa positionrlrj:_esdi~sid ltdntlaNouvelle-Zélande.
15. L'arret du 20 décembre 1974 a étérendu par neuf 'lOb.: contre snx.n'est
ct:pendantpas sans intédte relevqu'~ desjugesdissidents,ycomprisle jugea.dhoc
$ÏrGarfield BARWICK, n'a contesté la con.s!Mation fondamentade la majorité selon
laquellel'objet de la requêtenéo-zélandeortait sur lessa am~owhérigueset non sur
des essaid'un autre type (le.par. 29, p.466précitéL'opiniondissidentecommunedes
jugesONYEAMA, DILLARD. JIMENEZ DE ARECHAGA et sir Humphrey WALDOCK
considère au contraiqu'ils'agit d'undonnée d'évidence (cf., par exemple, les _par. 14,
17 et18, Rec. 1974, pp..S00-502). Le juge DE CASTRO renvoie. purement et simplement,
à son opinion dissidenjointe l'arrêt concernant la requêtede l'Australie portant sur les
essais~tmo!;pr.é sri.s(Rec.1974, p. 524). Et le juge ad si-Garfield BARWICK,
quirelève les différencexistant ent:-e les deux affsires (Rec.p.525) ne mentionne
pas celles qui pourraient. résulterl'absence de toute référence expressaux essais
atmcsphêriquedsans les conclusionsnéo-:ztlnndaises.
Sur ce point., essentiel pour apprécier la validité de la présentation de la "demande
d'exa&-nede la situation" p!.Nouvel!e·Zé 1.Conrdae,onc étéunadrne : Ja requête
néo-z.élandaisede lÇ"-~:- -xcusi.eitnt sur li-s essais atmosphériques.
16. Telle était d'ailleurs aussi à l'époque la position de la Nouvelle-Zélande elle-
même:
- les~ssa atsosphériques français forment l'objet même de la requête et sont,
seuls, décrits comme étant le.sfaits pertinents (3)
- dans son mémoire ciu 29 octobre 1973. la Nouvelle-Zélande précise sans
ambiguïté:
"Tne core of the leg!Ù disf!ute between New·
Zealand and France is disagreement as to
wcthe.r the atmospheric tesung of nuc1ear
wea,Eons undertaken by France in the South
Pac•fic region 1nvolves violation of
iiiternational law(Mémoires, plaidoiries~~
documents, Affairesdesessais nucléaires, voL
11{NoweHe-Zélnnûe c.France), p. 146.
(3}v.note(2supra.
05-09-1995 14:04
33 1 43 17 4~ 59 P.08 06-0?-1995 14:44 DE A
~j-~j~~ ~~·4~ ~~
-7-
Curieusement, du reste, la Nouvelle-Zélande reconnaîà nouveau incidemment ce
faitdans sa "de.rr.anden examen de la situation:elle-même puisque. dans le résumé
succinct qu'elle faitl'~t, elle indique :
•ne Court here had regardtothe fact thathe
French authorities haà during 1974 made
certain unilateral declarations which Cour
interp~ aetameounting to~le&ally binding
comm1tmcnts on the part or France t.hattt
would. not carrv out furtber atmospberic
nuclear tests. The Court thereupon found that
the daim CJfNew-Zealand no fonger haà any
ob~c and that the Court was the.refo.rnot
Càiledupon to riv ~ decisiont11eronA.tthe
sametime, tfit;oürtcons~ ira~ppt<:~priate
~oinclude paragraph 63 as a resc..-vB:o! it:;
~nd,c~tlll.&•.&w..""co,..,.,.t" .,..,.~,.••t
.france might c:nbsequently cease tcccmply
wit~ !ts undertakinss reiardine"tmos_pheric
testmg ... '"(.~rp.?) .
La Nouvelle-Zélande r:connaît ainsi que ce sont bles essaisatmosphériques qui
cons{iruem le seul objet dauêtde !974.
ili~pa_r.ag n3n~el'errêtde 1974.
17, Quant au paragraphe 63 delarr~ dto:t lNouveJJe-Zélande fait sgrand cas,il
doit êtreanalysédans le contextgén~r dal1'arrêtet nonè~ mar.ièr-isolécomme le fait
l'Etat "demf.ndeurLa Covr prend d'ailleurs gransoind~ 1e relieà ce contextegénéral.
Elle le fait deux manières :
- d'une part, ellese r~fer àel''engagement" pris par la FrïmC:e "quantà son
comportement futur".engagemefitqu'eU a trèsprécisemc.ndéfinidlm.sl'arrêcomme étant
celui ..de ne plus procéder d~s essab nucléairesen atmQ.sp.bèrdans le Pacifique sud•
(par.55, p. 475- soulignépala Fran:e) ;
- d'alitre parcil ~mite l'éventualitéd'une demande d'examen de la situatioà
l'hypothèse dans laquelle "le fondement du présar.t arrêt [sero:titJremicause" ;or.
comme l'a montré le Gouvemement fr3nçai.s, la nature de ce fondement ne fait aucun doute:
il s'agit de la coïncide~nt. reeenga_e-e:netes autorités.franr;a.isesde ne plus procéderà
des essais atmosphériques l~ :emandes e.nce sen:!!d1~Nouve!!e-Zélande.
06-09-1995 14=0:; 33 1 43 17 .:!5~ P.~19 06-0~-19? 54=44
Hf'lEqF;::,F:'S-~;:: = ._._
06-Œ-:995 15=:2 DI: E.116 r-~t::
- 8 -
18. Si l'on prend la précaution de lire !e puagraphe 63 dans ce contexte. sa
rédaction n'a d'ailleurs rd~surprenant : comme la Cour l'relevé,le Gouvenement néo
zélandaisavait exprimédes doutes sur la portéedes engagements pris psr la France ; lA
Nouvelle-Zélande avait, en particulier. considéréque le "normal~m ennt"ne note
française officielle assortissait l'assdeane plus procéderà des essais atmosphériques
vconstituaiune réserve la déclarationde sorteque celle-ci n~poncl aait l'attente du
demandeur qui voyait là.de toute évidenceune échappatoire" (par. 37, p. 470) : v.aussi.
par.33, p. 468) ; la Cour n'a pas partagé cette analyse mais, 5oucieuse de ras$urer
complètement le requérant, elle prensoin, dans le paragraphe 63 de l'arrêtde ne pas
laisser cette "échappatoire•ouverte en prévoyantsila France ne tenait pas l'engagement
1
QU elle lui impute den~ .as ~ndrc ses essais_dans Patm_osphèr,,c'est lfondement
m~me de l'arrêtqui seraitremis en cause et que, dans cettehypothèse, et d:.ns cette
hypothèseseuleme elepourrait êtresaisie de cette situation.
19. Ceci n'en fait que mieux resssorti.r le ca-ractère totalemenartificieet
inAccep-..abde b,tentati"Ve sctucHde lâ Nvuvelle-Zélande pour Œttacher sa. demande à
l'anétdu 20 décembrel9Î4: sa ~deman due21 aoOt1995 a un objet différent·elle porte
non sur des essais en atmosphère mais .sur de.s essais soutern•ins -, et ce nouvel objet n'est
pas de ceux sur lesquels la France avait, selon la Cour. pris un engagement quan~on
compurrement futur, biea~ cm:traire.
b) Les essais sou!" --ôqs sont en dehors du champ de la requêtenéo-zélandaise
•. 0:•, •
de 1973 etde l'arrêt de la Cour de 1974. _,
20. L'arrêtde 1974 n'a er: rialt~ lrèossibilipour la France de procéderàses.
essais souterrains. D'ailleurs dasa "demanëc d'examen de la sia::u:cn", la Nou•:clle
Zélande reconnaitque.:
"lt is trueacthe Frer.cdeclarationshad said
tha n~giving up armospheric testingFrance
would he in l:positionto_Easstothe stage of
underground t::stin(par.67.p.34).
l\.fais elle ajoqu~ l8 Cour ''... did not .specificaUy rulunderground testing
woaid end the dispute absolutely" (ib1d;.
Sans doute ~ dispo!itif dl'ar de~ltJ7.ne précise-t-ilpas expressémentque la
France est endroitde procideràdes ~~sa siuë.ITains,parcque, ccfaisant,la Ccur aurait
statuéultra petitaalors que 1objet delarequête néo-zélandaise, telle que la Cl'avait
défini aveç soin,concerna\t~xchïsi,t .e·e:osesatmosphériqu.es. Il est toutefois clair
05-09-1995 14:~~ P.10
33 1 ~3 17 43 59 t=.r;::,~=;:,:t=,~,::: ;:
.JJ-o._.u~
- 9 -
que la. Cour n'aurait pas prononcé un non-lieu à statuer seUe avait cu le moir.d:-dcu:te
Cf..l<tu fait que lecs~: s=utrrsim r:'étaienpa~ visé par la requêtenéo-z.e1."lndaise.
L•engagement de ne plus procéder à des essais atmosphériques étaitindissociable de
J'annonce, .faitpM !a !=rance, de sen intentic:;proeêd à d~.essais &Outc.rrains.Ce sont
ces déclarations prises ensemble.que.la Cot:.r aconsidéréec somme obligatoires pour la
France. Ce sont elles qu1or.t constituératiodectdendi de sa décision selolaquellel'objet
dudifférend avaitdisparu.
Dès lors, qui ne voit que la ..situation'\ invoquéepar !a Nouvelle-Ulande dans sa
"demande d'examen". est celle-lamême quiavaitprécisément conduit la Cour àconstateren
1974 que la requêtenéo-zélandaiseétait "désormaiss~n .bet" 7
21. C'est du restebien ainsi que l'a compris la Nouvelle-Z6landequi, pendant les
dix années quiont suivi le prononcéde cet arrêt,s'est abstende protestercontre lesessais
souterrair,sauxq~c ll srar.ce a procé.dé à de multiples repri~ ainsi que le montre
1•annexe 7 jointeà la"dzmande d'examen de la situation.éo-zélandais(List Illustratiof
Occasions on which theNew-ZeaJand Governmen[ has Issueds ~finhte Preis.Statements,
Expressing Opposition to Spe:ific French Nudear Tests, or Series of Tests in South
Pacifie). Au surplus. dansaucun d~!:es notes ultérieures. adresséeslaFrance entre avril
1983 etjuillet 1991, lNouvelle-Zëlande ne se fonde sur l'ar.n1tde 197pour dénoncer les
essais nucléairescontestés.
En tentant aujourd'hui de rep:-cndre sa requêtede. 1973 alors mêmeque toute son
attl.tvdc antérieure témoigne de sa con.,.·ictionqueessaisnucléairessouterrainsn'étaient
pas concernés par celle-ci.la Nouvelle Zél!nde manque au pdnclpe de bonne foi qtlien
tVuLe.:~WV&l~l.J...t...ol.Lif"'.1'~...•r.....y&..&.-'-M~~··..__w..• .:. .&."""1.a,·~~,..l.....
comme l'a rappeléla Cour dans l'arrêdu 20 àéc~mb r974lui-même (Reç, 1974. p.473).
22. Comme tous ks arrêtsde la Cour. celui du 20 décembre 1974 est "définitifet
sans recours" (article 60 du Statut), ce que la Hante juridiction a du reste ell(>même
expressément constaté dans lede:: -ar~nither des motifsde celui-ci. ce qui l'a conduite
à décider que J'ordonnance ~n indication de mesures conservatoires èu 22 juin 1973CRee.
1973, p.l35) "cesse donc de produire ses effets dès le prononcé du présent &..rret les
mesures conservatoires prennent fin -enmêmetemps" (pnr.64, Rec.l914. pp.477-478). Or la
demande ili.1~Nou..·.e:!e-Z emenüddnd.~.-emenemettre ces décisicnsen question.
06-05-1995 14:0"? 33 •l43 17 43 59 P.11 06-09-199514=46 DE P.f'lBt=t F'RH~-r.S
_. .u.-""~ =.--
- 10-
Non seulement en effet cedeman< al~.obnetdif~é rceelti de la requêtenéo
zétand dei1973, défir..itp:-~::. pi~sa"Ceur - elle po=tc sur di!s essais souterrains
et nonsur destÎCdans l'atmosphère-mais encorela"situation" quaSl.IScila "demande
d'examen• de laNouvelle-Zélandeest celle-la mêmquiavait conduit la Coàrconstater,
en 1974, que sa requêteétait "désor:nais sans objet".
La France!e conforme strictement aux déclarations dam lesquelles la Cour avait vu
des acte! unilatérauxayant un effet obligatoir(cf. Rec.1974. pp.472 et 476). Le
"fondement" de J'arrêt n'est doàcl'évidencepas •remis en cause" pour reprendrles
termes mêmesutiljsts par Ja Cour dans la phrapara~ap 63 :surlaquelle la Noùvelle
Zc1ande prétend s'appuyer. en l'isolant de son contepour demander la ré-cuve.rture
d'une instancclose depuis plus de vingt ans. La "situation" sur laquelle l'"examen" de la
CoUTdevrait poner estdemeurée en tous pointS identique àcelle.que la Cour avait
expressément envisagée.
B
23. LA "DEM~'IDE D'E' LA 1'\0UVELLE-ZELA." ''DE :'Œ PEUT ETRE
RAITACHEE A AUCl..J!\"EDISPOSITIO:S DU STATL'T.
..
L'unique fondement à sa •demande d'examen de la situation" invoqué par ta
Nouvelle-Zélandeotsleparagïa 6phd~ J'arrêdü 20 décembre 1974 (pa.3,p. 2 de la
udeman.de"). Ornon seulement ce passage n'a pas le sens ct laquelui attn'bul'Etat
"demandeur" (v.ci--dessusn° 17 et 18), maiencore, ine se suffit en aucune manière à
lui-même; comme la Cour efle~mt l'mexpressémentprécisé,la démarchedor.t eUe
évoque la possibilest subordonnéeau respect des "dispositions du St.fttut" (Rec. 1974, p.
477). LeGouvernement français remarqud'ailleurs incidemment ququand bienrn!me la
Haute Juridiction ne l'eût spoëdfié, le princne s'en serait pas mciimposé: toute
t•activité la Cour est gouvernée par Sratutqui circon"crles pouvoirs de lCour et
prescrit la conduite que. les Etats doivent tenir, s"ns qu'il leud•yodérogerfût
cepar voir d'accord (cf. C.P.J.L, ordonnarï;;;-edt: 19 a7ones9~., sér Ai~n°
22, p. 12) ilen résulta.foniorqu'u.nEtat ne saurait agir unilatéralement devant Ja Cour
en l'ab-~ d: tute basestatutai:e.
Or la Nouvellc-Zé n'evoque aucune dispositiodu Starutet ne saurait en
invoquer aucune qui soi~uscept ieflnder s~dérnar cn~.-er~:ilne s'agit ni d'une
06-(19-199514:07 33 l 43 i?43 5~ P.12 06-0S-19S5 14:47 DE At'iEAFRA~ 1C'~-BA:=
06--09-1:;·~,1::l~: Ut. -'l~l:l.:.lt: c...l1.1_.~_.1
- 11-
demande en interprétation ou en révision (a). ni d'une requê:cnouvctle, dont l'inscription au
1 1
r .&c~•~:a.....,..Coui»'RL1~U\.lo U'l.G.l\.V'""""''.~-""l~\U •lu-'a.)
a) La '1demanden néo-zélandaise n est ni une demande en ré\'·ision,ni wte
demande en interprétation de!':lrrêtde 1974.
24. n estnonnal qu~ le paragraphe 63de l'arrêtdu 20 décembre 1974 subordonne
l'éventuel examen de la sitm~t aicul .la Cco..1rpourrai\ êteondl.litau .respect des
"dispositionsu Statut". Celui-en effetapres avoir poséle principe dcaract •érfnitif
et sans recours"de l'arrêt, n'en OU\irpas moins la voie:ilson reS-examen dans· deux.
hypothèses, régies pases zrticle60 et 61 relatifs aux demandes en interprétationUne
part eten révision d'autre part. Toutefois. en la présente espèce. les conditions --neaont
remplies ni pour 1•une ni pour l'autre de ces deux catégories de demandes.
25. En premier Jiet1la demande néo·zélandaise ne peut être regardée comme une
demande en interprétationce que, aud~meura elene prétend pasêtre.
En effe ltC~our a cta1rementetstricteme.nldéfinles conditions que doit remplir
une demande en interprétation :
n1) Ifaut que la demande ait r-.Xllcment pour
qbiet une 1nterprétation de l'arrêt, ce q\.ù
~ig.- ou'eiie àoit viseuniqu~r ànfeu.rt
éclaircile sens ct la portée de ce qui a été
décidéave: force obligatoire par l arrêt,et non
àobtenir la solution de points qui n'ontëtés
décidés. Toute autre. façon d'interprérer
l'anicle 60 du Statut aurait poconséquence
d'annuler ladispüsitionde c~~~me article
st:lon laquellel'arrêtest defimuf et sans.
recours;
2) Ilfautensu~ qtuli exiite ur.e contestation
sur le .sens et !a portée de l'a"(Demar.d~
d'i.r.tcrpréul!ion de l'arrdu 20 novembre
J9JO rm l'1faai ru~droi!t!'as ~ielc1950 .
p.41J2; v. 2-nssDema..r,Aeen revu1on el en
!~·nrem reélnrrêriuo24 février 1982 en
L'a ire du 'PlmP.nu continental
unisie!Libye)Rec. 1985p. 2lï)."
Or ni l'une ni l'autre de cconditionsne sontremplies : La Nouvelle-Zélande ne
'Vi:;el\ulleme•àfaire édairci.r le sens ct la portée de l'arrêt,~eup:-étenpas obscur
ou incertain. Elle cherche, a.ucontraire, à le remettre en cause, ce qu'elle ne pourrait obtenir
que par une procéduree.nrévision.
0f.-ü9-199S14:08 33 1 43 17 43 59 P.1306-09-1995 14:...t? DE At·1BAFPANCEPAYS- BAS (::2~2..;~ =
05-09-!395 15::5 D~ DI: B.11S e:::-::S1A"0~"'.-;:(
- 12 •
26. ll apparal't d'a111quesladémarche de la Nouvclle~Zs é'laan.d.erbi~n1.rente
davantage à ur.e derrm.nen révi3...Si lemot ne figure pas \lale document dé~ au
Greffe de la Cour le 2août,l'intentioy est clairemene~rimé e. NouveiJe-Zélande y
re.co!ll'litue la Cour a !.imiték. prcnoncé judi~. ..:19ll4reux seuls essais
atmosphériques('vsupra, n" 16, v. ies par. 5. et19, p.lO dela"demande") ; mais elle
s'emploie ensuitelongue.ment. à contestcettedécisionau motif que laHaute Juridicion
n'aurait pasinte:p:'étconverw:blcrnenrsarequê de .1973 et n'y aurait pas répondu
complètement (cf. }espar.l9, p.I~ 65, p. 32 ou 68-71, pp34-35)ce qu'elle explique en
faisant valoir qu'à l'époqueoù elle s'est pronoené1974, la Cour n'avaipas "realised
(... ) tha shiftto und~rgro lu~sJtiwnuld taise the same concerns• que les tirs en
atmosphère (par.20.p. ll,v.aussi le par. 67, p.34 et lesprécités).
La Nouvelle-Zélandesemble donc vouloir quelaCour prenne en compte unrut qui
selonelle.auraiétéde nature à exeH.rune influence dé.dsiet qui, avanle prononcé de
l'arrê~ta intonnu de ln Couret delapartie" qul'invoque,que s'appuielademande de la
Nouvelle·Zélandcc ,e quicorrespondrait à rédactionde l'articl61 du Statut relatifaux
demandes etl révision.
La question se pose donc de savoir pourquoi la Nouvelle-Zélande ne se fopa~
sur cette disposition statutapour former une t~l temande. La réponse tient à deux
éléments:
-d'une part. iJr:sulàcl'tvidenccdel't:.rricle61 que le fait nouveau susceptible de
justifier la révision de l'arrêt doit avoir existé avant le prononl'arrêt tel n'est
usurément pas leens de ladtci~ irse..i!la France,en 1995. de procéderàune ultime
séried'essaisouterrain~t desréactionsquecelle-ca pu entraîner ;
- d'autre part et surtout, le paragrap5ede 1'article 61 du Statut exclut toute
demande de révision "aprës_l'expiration d'un dédeid.ia~s à dater de l'antt•Plus de
vingtansse sontécoulés.
b) La "demande" néo-zél:andaise ne constitue pas une requête nouvelle donla
Cnur pourrsit êtrevalablement :saisie.
27. Faute de demande en i:-~terp ruéite.de loaticle 60 du Statut, ou en
révision en vertde l'article 6la ~eu leierestantouverteà laNouvelle-Ulande aurait
1
consistéà introduire unrequêtenouveileen i.lpplicationdes dispositionsarticle40 du
Statut et des articles 38 et suduaRèglement.
33 1 43 17 43 59 P.1406-09-199514=48 DE P.MEHFP.A t~=EB~S A
_, ..-·~. .u.
- 13 -
TI s'agit toutefoiégalement d'une impa.~ cans une tellehypothèse, l'F.tat
requérant doii.•.1diqucr"autquetpossibleles moyens de droit slesquelsle demandeur
prétend fonder la compétencde laCour· (articl38.par. 2 du Règlement).La Nouvtille
Zélande s'en abstient. Ce mutismes'ex-pliqaisément : detels •moyens de droit•sont
tct~men itexistantsu..-tellrequ~ tomberaitinévitablemçnt souletvüp de l'article
38, paragraphe5, du.Règlement de fa Couqui exclutson inscriptiaa rôlegénéra le la
Cour et toutacte deprocédure •mnt que l'Etat contre lequerequateest formée n'a pas
acceptéls'"..om~ deel:-ource~xfins del'affaire'".
28. ll est à peine besoinde::soulignerque, comme la Cour l'a rappelétout
récemment : "l'und~s prindpesfondamentaux deson Statutest qu'elle ne ptrapcherun
différend entrdes Etats sans ql•e ceux-ci aconsentià sa juridictio(BITêt u 30 juin
1995 7Timororierual,psr.26)caTsajuridictior'l •dépend de Ja voloP~""'es (CiPJ.I .•
Drotzsdes minoritésen Hat~!e-S (icolessiioritairts), séA,e n~'l p.22 ; v. aussi
Usine de Chorzow, sérA, n° 17, p. 37,C.I.J., Or monitaipm à Rome, Rec. 1954,p.
33 ;Plateaucontinerualdefamer Egée, Rec.1978=pp.40 et s. ; etc ..).
Ainsi que le précisl'artic36 du Starut, un tel ljuridictionndoitêtreprévu
dans un trait.:>uconventionen vigu~ ouurrtsal <ielr carJonctio.des déclarations
facultatives d,acce.ptatlon juridi c~lioore de la Cour effectuées par lParti~.
0t ...;._:;sla situation actuNouvelle-Zélande _n•invoqr:iune déclaration faite par la
-~
France au titre du paragraphe 2 de l'article 36, ni aucune clause conventifigurant
dans une convention evigueur,ni.bienst:rt;ncompromis concluen vuede soumettreà la
Cour le différend.
29. Sans doute, la "'demandnéo·z~lan sedaode--elle en partie à l'appui d'une
de ses prétentionsubstant utelele'~bligations conventionnelspécifiques (specifie
tr-eaty undertakingqui r~s.-!tc slo.necl, dntla,Convet'\ticde Nc'.ld mu~25
novembre 1986 (par. 74 e!i.)Mais ce traite, non seulen1ent ne contient di~po&ition
attribuant compéte.nce à la Cour. mais encore prévoit sonsystèmede Tèglem ~ent
différends. Selon son ar..ic1c26 :
"1)Si un différend surgit entles Parties à
prOJ?Ode l'inkrprétation ou de l'application de
laprésente Convention ou de sesprotocoles,
ces Parties'efforcende Iéglerce différend
par voie d~ n~gociat iuonar.tout au~re
moye rpéc•fiqu d~leur chmx. ~·les Parties
concernée!: ne parviennenpa~ a un accord,
elles èevraien: techerclt: b~ns offices ou
33 1 43 :27 43 59 P.1S 06-09-1995 14:49 DE Ar·JBAFRrF =1t~SCE:Sri~ A C3C~:3..: -= ·-
06-\39-1995 15; 17 Ut. .JJ~t!:..::.l:i ... t.J..Lt.,_.._,.\,.,.:.,t.,....,.
- 14 ~
demander conjointement la médiation d'une
tiercParti~.
2) Si lesParti ~oncernëes ne peuvent régle-r
leur différend par lesmoyens mentionnés su
paragt"aphe 1, le différend est soumis d'un
commun accord. sauf disposition contrairede
tout protocole à la présente Conventio à ~t.
l'arhïinge dans les conditions prêdsées à
l'annexe à la Convention reJal.ive à l'arbitrdge.
Tou\.efois.si l~s Parties concernéd ne
parviennent pas à s'enrendre en vue de
soumettre te différend àl'arbitrage,ellesne
sont pas relevées de !eur responsabilité de
continuer à cherc. à~ le résouAre par Les
movcns mentionnés au paragraphe 1.
3)'Toute Partie p0ut à toutmomettt déclarer
reconnaHre comme oblia-atoire de plein droit
sans convention spécialë à l'ésard de toute
autre Partie.acceptant Ja même obligation.
l'application de la procédure d'arbitraee ôécrite
dans J'anne-xc relative à l'arbitrage. 'Une telle
déclaration est notifiée par écrit au dépositaire
qui en donne rapidement communication aux
autres panies" .
30. En rabsence de tout 1i~ jridictionnel entre la France et Ja Nouvelle ..Zélandc,
les conditions mises pl'articl36 du Statut ct par les articles 3sui"Vantdu Règlement
'a ~our:.11:_..__.~t=odn'un l·.•a- ..~.s"n• don"p"s "empl:.....
de l '-" 4 l ulvuu.._., C ;)"H'-'\;.v"•"' .._u • • .... .:.•
De l'avisdu Gouvernement .,,u,Çé.is," eJdo'i-esidtoucauaouvante:
-l'arrêt du 20 décembre 1974 a mis fin, définitivement et avec l'autorité de la chose
j~gé el'instance introduite par Ja requnéo-z~lan duda i si1973 (supr n°a~ à 22);
- la "demande en examen de la situation'' de Ja Nouvelle-Zélande n'est et ne peut
êtrepj\tneit~man erlinterprétatio(suprano 25), ni une:demande en révision (supra n°
22) de l'arrêde 1974. seule!>voies par lesquelles l'affades Essais nucléaireaur1Ütpu
!tre réexaminée uconformémcnt aux dispositionsdu Statut•, auxquelles renvoie
expressémentle paragraphe 63 del'arrêt;
- s'il s'agissait d'r~quê noevelle.ellene pourrnit!.trinscrite au rôle général
de la Coutttif.all'objetde quelquea:t ~eprocédr..:que ce soitdu fait quelaFra.Ylcn·a
pas accepté et n'est pas en mesure'a~cep la~eo:pétence de la Cour aux fins de l'affaire
(supra n° 27 à 29).
05-09--199:14:10 33 1 43 17 43 59 P.1506-09-1995 1~:50 DE A~lBHFRAtP ~:ElY::-:0~3
~~-~1~ 1~::~ V: L'l~J:::l.lll::
- 15-
c
31. FAUTE D'AIT.<\IRE RELEV ~"~ DE LA JLlJUDICTION DE LA COUR,
AUCUN ACTE DE PROCEDl)' PE~ PEUT ETHE EFFECTUE.
Comme le Gouvernement françaiscroil'avoir montréla •demande d'examen de la
situatiode laNouve11e-7élandn eeconstitupasl'acteintroductifd'une instancequipuisse
êtrerattachéà l'une qu:::ko::quedes dispc:;itionsdu Statut.
Dès lors. pour reprendre, en lappliqwmt à la demande néo-zéian da~se.
jurisprudence constantedla Haute Juridiction,
"dansces conditions1~Cour doitconstaterqu'ellne se trouve en présence
d'aucuneacceptationpar le Gouvernement[de lFrance] delajuridictiode
la Cout pourconnaîtredu différenfaisant l'objde la [demande]dontelle
a. été saisiepar le Gouvernement [de la Nouvelle-Zélande] et qu'en
conséquence, elle ne peut donner suàcette [demande] •(cf. les "affaires•
du TraitP.mt:.mHorzgried'wt av'iondefErats Uni ~'Amérique etde s"n.
équipage. ordonnances du 12 juillet 195Rec. 1954, pp.lOl et 105 ;de
l'lncider( .,, ien du 4 sepzemhre !954, ordonnance nl-iécernbre!958,
Rec. 1958,pp. 160 et161 ~e·dtel'Incidentaérfe11u 4 novembre 1954,
crd.cnnance di7o.:tvbre1959, Rec. 1959p.278).
Dans toutes ces affairesCour usant deson pouvoird'administration a, par des
ordonnances renduessanstenir audi:ncet sans que les Parties aétéinvitées à prêter
àaucun acte de procéduredécidédelesradierdu rôle,aprèsavoir constaté que sabsence
de juridiction était manifeste. Il ne saurait en aUe:-diaujourd'hui.
32.n importepe~ à.cet égaïd, que ces ordonnances aient étérendues sous l'empire
duRèglement de 1946.
En effet, qul'on sefend s~r celui-csur 1~r~glem ce 1t71 ou sur celui de
IÇ78, le résultate..stie mêt.:Jïl'''.affair,..:ntrant manifestement pas dans le ch:unp
de la juridiction de la C~irttémdiée du rôle ou qu eln'y soipo.sinscrite, auC\Inacte
de procéduTene peut êtreeffectué.
P.17 06-09-1995 14:50 DE
r:l6-œ-l~ 1=-; ltJ..t 4Jl~a._ .LePAYS-BCiS ...
- 16 -
33. Du reste, selon de-s modalités techniques ur. peu différentes- radiation du rôle à
la suite d'nne procédure sommaire de la Cour se limita!là la ~enu d'un! séance
administrative ou non-inscription au le.s:deux p-:-atiques!o;Ucde la Courelèvent
du même souci. celtû de protéger les Etats contre les actes introductifs abusifsnce
formés en l'absencmauife ett~uteacceptatiode leu:- part de la compétenla Cour
et de prtserverainsi le principe fond:uncntai du consentemeà sa juridictioC'est
d'ailleurs dans cet esprit qu'a étéadopté, en 1978paragr~ 5pdecl'article 38 du
R~glem ectel,qui ne faque codifieettirete.eonséqucncesde lal'ratique antérieure.
Leur caractéristiqfondamentalcommune est d'éviter que l'Emis en cause sans
son consentement doive présenter une •défense• qui n'a pas lieu d'êtred'~.stance
valablement introduiten conformité ave~ les dispositiondu Statut.ee ~ quoi vise
l'exclusion de tout a.:te de procédure.
- L'exclusip.dtouteaudien pcbliqtle
34, ::-::--. Go·ve'n\vens rançais.ilest touàfait clair quedécisiode _
pas .insc.rl'affaiau rôle génèralde lCour doit êtrp.risew:oprlo motu sans qy ait
lieu, età vraidire, sans qu'il sop<:~s si bli. que la Cour tienne une audience
publique,actede procéd1.1par excellence. La tenue d'une audience serasurplus,en
contradiction manifesavel -~"prind ~e djscrétion" qui a. légitimernei'lt. con!!amment
guidéla conduite dlaConr dans descirconlitancescc genre(v. suprn° 27 et 29).
- L'exclusÎQd. oute procédurin_ci~
35. Comme on l'a écrit, "The characteristi.c feature of the incidental jurisdiction is
thait dependsnot upon thespc::ific consent of the parties but upon some obfact..e
such as the existence of ''proceedings • before the Court, or in the case of revision or
intçrprctation of judgmenasjt:dgmene (Shabtai ROSENNE, The law !!nd PraticQf the
Ùl~mi.Û. Qonr,lI\ihnoff,Dordrecht, 1985, p. 422). Or, en l'espèce, comme le
Gouve..'" fa!ça.~ laemnt,ntr!, cet "élément objectif" fait totalement défaut : toute
demande en révision ou inrerpré etaè~duo rtaucimt instance n'n pu êtreliéepar la
"demande" de la Nouvdle-Zé-land\':. Faute de procédure principale, aucune des ..procédures
0Ed39··19914:12 33 1 43 17 43 59 P.18 06-09-199514=51 DE Af1B~i=r:~pA~iCE~·s-E..;s - .-
~~~~jjJ ~J·L~ UC .1..LI•-J.L- - -
- li-
incidentes " envisagées par la section D du titre III du Règlement de la Cour. relatif à la
'"procédurecontentieuse" ne pourrait prendre place. Leur caractéristique commune est de
constituer des •phases" distinctes d'une affaire et des.uune proc-<...principale.
qui suppose qu·une instance ait, préalablétéintroduitenr a;pn'.:d.ablcfait déenut
la présente occurrence.
36. n en résulte en particulieque la •demande en indicationde ntesures
~Q.nse~to prérettsepar la Nouvelle-Ze1ande ne peu~tr eeaminée par la Cour. ll
s'aiit là d'une procédincidente.donle sort et l'existence jurelle-mêmessa11li~
à ceux de l'instaprincipale.
Du reste, irésultde l'article 73, paragraphe l, du Règledenla Cour qu'une
dema.t\de de oe type ne peut êtreprésentée "à tout moment" que si une "procédure" est
"en~ag eé 'affaire asüjct del~qae lllemande est introduite". Or, comcelaest
expliqué ci--des(nu 27) dans l'interprétation la plus large que l'on puisse en donner, Ja
"demande"'néo-zélandaisen examen de la sitnarionne pourrait, au mieux. qu'êtreassimilée
à une requêtetombant sous le coup de l'artide 38, paragïaphc 5: du Règlement qui exclut
catégoriquementtout acte de procédure. Il est, dès lors, sans objet pour la Cour de
s'h.1tcrrogsur les conditions auxqudles seraient sul'lordonnée:ls'.lndication de mesures
consen-atoires.
~7. c·estégalement pour ccto!"aiso.que.CC••~~ le Gouvernement françaisl'a
indiqué au deôut du préseaide-w~r n°ïü)irelui-ci soutuilic préàir..ouveaude la
manière la plus formelle qu'il ne soulève pas, en l'espèce, d'exceptions pré1au1naires
sens del'â.!.-tï9 duRèglement de la Ccur. Le pr"cb!èmeposé i~ila Cour se~itu ee
8.rnontde cette procédure incidente. Sa solution est un préalable catégoriquequi n'en relèVt!
pas ; elle ne _peutque condàlaconstat qattout:pr~cédure, principale ou incidente,
y compris celle qporteraiSUil'e:.\amd'exceptionpréllmir.ilieestexclue.
38. De même, il n'ya pas lieu pour la Cour d'examiner. et polaFrance de
discuter, leseqn~ ttedéclaratiuusfird'interventionprésentéepar cinq Etat. Aucun
"intérêtd'ordre juridique" n'esr susceptible daffee com me l'exige l'article 62 du
Statut, et l'on ne peüt pailer ici de "plititige~antle Cour. ni de "'procès• comme
le fait l'a.'iicle63. puisque l'n'etsaseliée.
Comme le Gouvernementfrançais lfaitvaloir dans les lettres qétéadressées
au Grefner le lerseptem h9~95~ c: sujet~'e labsence d'uneins~n c:nciptùe s1.1r
06-~9-199 15=13 :.3 1 43 17 43 59 P.19 ·-- ·----- --·-- - ..:.~-,.:-- .:.-.:."""'::.
....AJ.~..... ~--·-~..:.---:...
• IS-
laquelleelle puisse se greffer,tO;J r~...quêtefin d'int~rve nuttoutn déclaration
d'intervention est sans ohetaucune suite ne peuluiêtredor.née".
- L'exdusiorde t?nt<nomination !lUXfinsde ]•affaire
39. Fa.ùted'insta.Aal,n'y alieu npour la France, ni ponr la Nouvelle--Zélan,e
nommer un $1.1t. Du reste, l'articl40, paragraphe l, àu Règlcme11t,qui prévoitc-...tte
nomination, résel;.·eexpressémen! l'hypothèenviug à learticl38, paragraphe 5. C'est
de cette hypothèse que la présente ~ce. qu'il estbien diffic11ede rattacher à une
dispositionstatuŒi.ru réglementaire.uelconque,est la pluproche.
40. Enfin,en l'abs d afairedont ta Cour puisse se saisirni laFran ni e~
Nouvelle-Zélande ne peuventetrcconsidérées.au sens du Statut, commedes•Parties•i une
affiùrqui n'existepas. Les dispositions(les articles 31 du Statut etdu5R~glet neent
sa~t donc trouver application en \'espèet,\aquestionde la r.omin atnij~cn ad
~par la Noo.1ve!!e-Zélanne se pose pas. Dureste.une telle nomination seradépourvue
desens etde panéepuisqu'aucun act(Üd procédureauquelil seraitsu~ptib dlpearticiper
ne saurait êtreeffectué.
41. La Cour con:-· ·•son arrêtdu 20 décembre1974 en disant:
Y-Sile règlement judiciaire petu Oi.Jevoierd~ l'h2rroonie intemationalc lorsqu 11
existeun confliti.n'estpas moinsvrai que favaine poursuited'unprou ?om promet cette
harmonie• CR~ .c1974,p. 427).
De l'avis du Gou-vernement français,cett f~rmule pleine de sagesse conserve
aujourd'hui toute sa force. Els'applique tou:.l:!.ntla vainetentative de faire réouvrir
une affaire close.
Le directeur des affaires juridiques
du Ministère desAff&h--Estrangèrcs
Marc PERRlN de BRICHAMBAUT
05-09-1995 14=13 TCT=LPA3EC!!D2e1
33 1 43 17 43 59 P.20
Aide-mémoire de la République française