Aide-mémoire de la République française

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13325
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0lOb~-J';1--;.::~( ut:. .,.Jo.-.l.C-- =-=·-= ;,.__

ù 6 septembre 1995

AIDE-MDtiOIRE POUR LA COL"R r~·TERN'ATI0~ .4En·sEnCE
-:-:-:-:-

..
.r:.._..-.

INTRODUCTION

1.u 13 juin 1995, le Président de la République française a amtoncé l'intention de
la F.mnce de signer à l'automne 1991~traité portaninterdictide tout essai ·nucléaire.

Cetteintentionde devenir partie au CTBT {en anglais Comprehensive Test Ban Treaty)
rendait nécessairlaréalisatiod'un p-:tnombre d'essais nucléaires souterrains avant le
·,
mois demai 1996.

-c
Les réactions desmédirl"etde l' opiniopublique néo-zélandaise cettedernière

annonce ont conduit lg~uvern~ .éO -né:andaà1sxprimer son hostilité deprincipe aux
essais nucléaires eà contester 1opportunitéde 1'act\èvement du programme fr::mçais

d'essais souterraiLe 17 août L995. iannonçaitoff!cieHernent aux autorités fransonses
intention de saisir la internatiom0e dJusticede c.euequestion.

2. Dans une "demande d't"xarr.de la sitï.lation remàla Cour le 21 août 1995,

la Nouvelle-Zélande a invoquéla ''situation"qd sercrééepar la décisionadoptéeparla
Fr;anŒ d'effectüer une dernière sérielimd'essaisnucléairessouterrainsurle territoire

de la Polynésie française ct a dernaàéla Cour de reprendre l'eumende l'"Affaire des
essaisnucléaires•conformément au droit qui lui aurait étéreconnu par le § 63 de l'arrêt

rendu le 20 décembre 1974 dans cette affaire.

3. LeGouvernement français adéjà fait savoqu'il estimait que l'affaire des essais

nucléairesavait étéclose par i'arrêtdl,)2û décembre1974, qudemar p~r.éesenpar la
Nouvelle-Zélandeà 1'époqueavait étédéclarèesans objet, que la démarche actuelle de la

Nouvelle-Zélandedont l'objet étadiffén re~notvait dèslors?RSs'y ratt-c qu~ .at:her,
demande du 21 aoGt t995 nepouvaitdonc êtrereg~- c-rèuéeouvrant ~.m neuvelle phase

d'une affaire aujourd'hui éteinte et que la Cour n'avait manifestemaucune base sur
laquelle l'instance pourrait êt:couvene.

4. Le Gt)uvememcnt frança1ss·estfaitreprésenter à la réunion à laquelle le

Président de iCour avait convi1c=seux Etatsle 3août 1995. Au CC;J.de:cette rencontre
leurs représentants respectifs ont à nouvefait valoileurs points de vueSuite à une

suggestivï• de. ~{ons liPerusdentBEDJAOtJI. ih cnt, au nom de leur paysacceptéde 06-09-199514:40 DE
~~-~~~ ~~·~ ~~

-2-

présenter une aide-mémoire en vue prée)scleurspo5iticnsrcspecüvesctd'aider !a Cour

à en tirer les conséque·r.c&'impc:;.e~t.

La présentenote répona cette suggestion :

4.La France entend démontrerà la Cour que 1•affaire inttoduite larequête
néo-zélandaisedu 9 mai 1973a ~t ééfinitivementclose par l'arrêtdu 20 décembre1974
11
(A), que 12"d~man de!aeN'ou-veJJe-Zé!:aneeportesur aucune "am!ire (l)dontla
Cour pourrait connaître (B)etque en collsêquence,aucun acte de procédure ne peut

êtreeffectué(C).

S. A cetégard. le Gouverrtementfrançaitient à pré-ciserque cobservatiorse
sauraient être assimilées è.des exceptions préliminaàrl'examen de .demandes né~

zélandaisesLe problème posépar tadémarche néo-ze1andaisn'est pas de savosilaCoUT
est compétente cu si cetdem~nd esetecevable,m~i sr.iquement de déterminesiune

instancea étèintroduite conformément aStatuqui ~s taloi de lCour comme des Etats
qui se présenter'-c- ele.iit -'--4

A

":ONTRAIRE:\ŒNT A CE QUE. .··3TE1'\"lA NOUVELLE-ZELANDE,

L'AFFAIRE DES "ESSAIS ~"lJCLEAIR ESE' , CLOSE P.-\.R L•ARRET DU 20
DECEMBRE 1974.

7. La "demande d'examen de la situation· présentéele 21 aoparla Nouvelle­

Zélande viseà fairdéclarer par Cour:

(i) "that the conduct of the proposed nuclear tests will constitute a violation of the
rights ünder international law of New Zeals.:-euas of other States ; furthin the

alternative;
(Ü) that it is unlawful foFr~n coeccmdua such nuclear tests bcforitbas

undertakc:nan En·vironm:!niul .ImpaAssc~~m ecotdin,g to a.xcpted internation.sl
standards ... "(par. p.358).

Cettedemande n'a auctmrapport avec le èispositif de l'an20 décembre 1974

et avec les motif-squsont lsupporr nécessaire.

(1)Le <rouvememl~is entendpa:-::affairàirréutvuiùtcetl ffùtc;éntla C>our.

33 : 43 17 43 59 P.04 06-09-199514:41 r~:::
06-{39~51 1=·:d::l,..t AME~;:::APt,·E-t::..:l= -.·--
l.'la:-.L!:

- 3 -

8. Par ceatretla Cour a

•dique la demandt: dlaNouvelle-Zélandest désormaisans objeet qu'il nay
dès lors plieüà statue(Rec.1974.p. 478).

Ce prononcé judiciaire.auquel s'attacheJ'autorité de lachose jugée, s

définitivememis finà.l'instance intropa.larequ! né~-z6ltt..,eu 9mai 1973.

La Nouvelle-Zélande le conteste en fajsant valoir deux arguments :

- d'une parsr :e~quê iüialen'auraipas étélimitée aue~sa tmosphériques
puisque ses conclùsionsvisaientplus l&.ïg~me lntsmble des essais nudéaires

provoquantdesretombfesradioacti\(cf. paragraphes 19. p. 10 ; 64, p. 32 ou 68. p. 34 de
la •demande•) ;

- d'autre part, la Cour ne pouvait, à l'époqueoù elle a rendu son arrêt,envisager les
eîfets négatqu'auraiQnics essais souu:rrains pulsqueonly,mode oftestinu~ by

France in thPacifie atmosph::ric" (ipar.20, p.10;v.aussi.parexemple.par.67.
p. 34).

__9. De l'avis dn r:o...,•tvernefrançaisces allégationssor.t manifestement

incompatiblesvec leraisonnementsuiv·p41? Coaf en 1974_ 11résulten effet de h
struCt\Ire mêmede son arrêtql:Cour a considéréque le rlifférend entee les deux Etats

portaitxclusivement sur 1es es.atï.losph~ (r)equqe1sla HauteJuri.di ctii~n
pleinement conscientedu fait~aFrance .seproposaitdr::procàddes essais souterrains

et que Œux-cé~:ù end.:-hod~ 1harr.d~b r~quê nto-zéhmdilise(b).

s) CoDlD1e l'!! montré La CourJa requête de la Nouvelle-Zélande portait
exclusivement sur lessaidans ratmosphère.

10.S'appuyantsu; derarc"Fassagesde l'arrêt de 1974 isolés de leur eorttexte -

deux seulement,àvrai èire : k Jiï.iragraphe58 (cf. les par. 62. p. 31 etd~4lap. 32

"demande") et le dispositif (cf. ibid, par. 63, p. 32) - dam: lesquels ..essaission
atmosphériques"n'appar.aiî: pM,~-!o;;·~·e affUte-dU !eaer;queeceux-cine

constituaient pas l'uniquecebl'affaire dont la Cour avait à connaître.

Ceci est cor:t ar-u~~di7t'!a bjeytve.endée sur la lecture de bonne foi de

l'arrêt du 20 décembre 1974.

[1E--[1'?-199[1~·:
P.05 06-09-1995 14=41 Œ A~1BAFRA Pi''l--!S:
06-09-1395 lS::a D~ ~1: B.11S

i/ La structurel'trrêt de 1974.

11.- D'emblée,laCour pose le problème :

uLa présenteaffaire concerne un diff!rend1~Gouvernement néo-:zélandaetsle

Gouvemem~ françtis au sr.Jjetde la légalies~ss nucléairesréalitéenatmosphère

par ce dernier dalarégiondu Pacifique.sud(par.16.Rec. 1974>p. 461, soulignparla
France).

- Puis, tout en rappchtn{faitsessentiels tous relatifs aux essais atmptphérigue3

menéspar laF.rancedans lP11cifiqu(par. J7 et 1pp.461-462)('2)-et en rappelànt que.

"dans la phase actuelle de l'instance, JaCour ne doit td~jqï;estionpréliii"~ïalres•
(par.16, p461; v.aussiles par.2et22. p.469),

-la Cour constate qu'existent "d'autres quequi (...nppeJlent par leur nature
uné étude préalable" à celJe des problèQC.CQmpétenCC et den:cev::bili(par. 22, p.

463), qu•elle doit exa.'rar priorité"afin que sa fonction judiciaire fondamentale puisse
êtresauvegardée" (par. 23, p. 463q\Itelest1e~s. en l'espècedela question de savoir

s'il existe un diffé.rertd(par. 24, p. 461).

- Cette. q1ie préalble doit, &;.p Ld.~odr,~êtreexammée par rapport à la

:requête.(ibid) tqu'eiJel'inter p1r~iium~ihd~e l'ensemble del'arguii'renmtdun
requérant,-de la situation dondiff~r esnis] et des faits survenus depuis dont il a pu

subit l'influence" (par. p.467). "C'estdo~c le devoir de ta Cour de cL.-conscrire le

véritableproblème en cause etpréci ~'ebjet de la demande" (par. 30, p. 466).

12. T.aCour s'emploie doàcdéfinircet objet demanièrela plus nette :

- Elle o.:mstateqplusieursreprisela :Nouvelle-Zélana cherché.obtenirde la

France que Œssent "les expériencesmu..:iéarançaises effecwé~natmospt dln~1re
régiondu Pacifiquesud(par.26 p. 464 soulignéparlaFranr.e)et énumèrelesprincipales

démarches effecutéeà cene fin (par.26 à 28. pp.464-466 ; .l~par.37, p.470).

- ce qulaconduità :oncluredansun passage-déde l'arrêt:

{2.)'Lai mlf~isntel(~ doaru:l'eQU itol\1\!"w'instw d~e~~oun!le-Zé qianoueler'1Jbri'll.I!S
iiODjct du difet"Les[aii)" {2clse21et s.n~rnér.t1~les~~~t danl.~P..tm~ph~re.

66-09-1995 14=03
: •1 43 17 43 59 P.~0é-C8-1~9 14=42 D~ AM3.;FF:P ,~:=-B~S -.~----~·-= -;-
lo:lb-r-1::;:>J;a Ut:. .L.'o._.,:.c,. ~-·-..:..~-.·-

- 5-

•La Cour considère donc qu·~. ins de la
re~c.. laêtemande de la Nouvelle-Zélande
dctts'i:"'te compmeéuneguementawlicab1e
aux essaiatmosphS 0 1.1itnon à des essai~
d'un autre type, et comme uniquement
applicable à desssais en atmosphère réalisés
cfe- façon à p.rovoqueT des retombée~;
radioactivesur fe territoinéo-zélandais•

(par.29, p.466so-.~l parlnFrance).

- Sur cc point. qconstitudonc l'objeun~ de la requête. la Cour considère

que, même si la Nouvelle-Zélande a émis des :éserves sur cz~tèr deéfi~ .istif

assurances donnéespar la France (par.33. p. 468, et 37, p. 470), elle aobtenuéalité
satisfaction, du fait seulemendes déclarationdes autorités françaconcernant la

cessation desessais m.ïdéairesdatmosphè •r~é"l,ü-atiso.ùsont cit:et analysées
dans les paragraphes 33, 36 età344 de l'arrêt, pp. 469-472) - "'mais aussi des vues

expriméespar le demandeur à leur sujet" (par. 34. p.469).

- Ces déclarations, estime la Ceng~ee lantrance et ont un effet obli1atoire

(par.45 à 53~ pp. 472-474),errépcmdem auxpréoccüpationsde l:tNoll'a Zélaldce
(par.S4, 56 57,pp.4ï5-476).

13. La Courtire ensuileçOnc!us1on ogiques cinéluctablde ce raisonnement :

" La ~-·-·"est donc en p!"éd'unesituation
o~ ]•objectif demandeura été~ffectivement

atteint, du faque la Cour constate quela
France a pris l'engnge.ment de ne plus procéder
è des essainucléai ereamosphère dans Je
.~acif sid~'(par.55, p. 475 - soulignépar la
France.

- "C'est pourquoita Cour conclut que, le
différend ayant disparu, la demaprésentée
par la Nouvelle·ZélaT'ldene comporte olus
ii'o( bpjr~9, p. 476). -

- "La .demande ayant manifesŒmc~rdu son
objet,ir:'ya rieàjuger" (par.62, p.477).

14, Ainsi la Nouvel!e-Zélande ne peut remettre en caquia étédit tant par

elle-mêmeque par la Cour : requ fiév-zélandaise;-tait, et pouniqueme.'lt,sla
cessation dessais nucléaires dans l'atmosphère ; la Cour a dit que ayantdonné

1'assu qu.elenepro:éder.ait pàsrle te!s e7sais le différend a disparu eesta requête
sans objet. C'est donc exdusiv~ mdcentque la rcqu~ s:~~f-6r axi t:!ais

33 1 43 17~3 59 P.07 06-09-199514=43 DE AMBPFF:A~P ~C~S-E~:
-'l.J:I, -.I.C

- 6 -

atmo~héri qt,qu~ la France avaitprisdeseng3gements à leur égard que la Cour a
décidéqu'iln'y avait pas làestttuer.

iiLa positionrlrj:_esdi~sid ltdntlaNouvelle-Zélande.

15. L'arret du 20 décembre 1974 a étérendu par neuf 'lOb.: contre snx.n'est

ct:pendantpas sans intédte relevqu'~ desjugesdissidents,ycomprisle jugea.dhoc
$ÏrGarfield BARWICK, n'a contesté la con.s!Mation fondamentade la majorité selon

laquellel'objet de la requêtenéo-zélandeortait sur lessa am~owhérigueset non sur

des essaid'un autre type (le.par. 29, p.466précitéL'opiniondissidentecommunedes
jugesONYEAMA, DILLARD. JIMENEZ DE ARECHAGA et sir Humphrey WALDOCK

considère au contraiqu'ils'agit d'undonnée d'évidence (cf., par exemple, les _par. 14,
17 et18, Rec. 1974, pp..S00-502). Le juge DE CASTRO renvoie. purement et simplement,

à son opinion dissidenjointe l'arrêt concernant la requêtede l'Australie portant sur les
essais~tmo!;pr.é sri.s(Rec.1974, p. 524). Et le juge ad si-Garfield BARWICK,

quirelève les différencexistant ent:-e les deux affsires (Rec.p.525) ne mentionne
pas celles qui pourraient. résulterl'absence de toute référence expressaux essais

atmcsphêriquedsans les conclusionsnéo-:ztlnndaises.

Sur ce point., essentiel pour apprécier la validité de la présentation de la "demande

d'exa&-nede la situation" p!.Nouvel!e·Zé 1.Conrdae,onc étéunadrne : Ja requête
néo-z.élandaisede lÇ"-~:- -xcusi.eitnt sur li-s essais atmosphériques.

16. Telle était d'ailleurs aussi à l'époque la position de la Nouvelle-Zélande elle-

même:

- les~ssa atsosphériques français forment l'objet même de la requête et sont,

seuls, décrits comme étant le.sfaits pertinents (3)

- dans son mémoire ciu 29 octobre 1973. la Nouvelle-Zélande précise sans
ambiguïté:

"Tne core of the leg!Ù disf!ute between New·
Zealand and France is disagreement as to
wcthe.r the atmospheric tesung of nuc1ear
wea,Eons undertaken by France in the South
Pac•fic region 1nvolves violation of
iiiternational law(Mémoires, plaidoiries~~
documents, Affairesdesessais nucléaires, voL
11{NoweHe-Zélnnûe c.France), p. 146.

(3}v.note(2supra.

05-09-1995 14:04
33 1 43 17 4~ 59 P.08 06-0?-1995 14:44 DE A
~j-~j~~ ~~·4~ ~~

-7-

Curieusement, du reste, la Nouvelle-Zélande reconnaîà nouveau incidemment ce
faitdans sa "de.rr.anden examen de la situation:elle-même puisque. dans le résumé

succinct qu'elle faitl'~t, elle indique :

•ne Court here had regardtothe fact thathe
French authorities haà during 1974 made

certain unilateral declarations which Cour
interp~ aetameounting to~le&ally binding
comm1tmcnts on the part or France t.hattt
would. not carrv out furtber atmospberic
nuclear tests. The Court thereupon found that
the daim CJfNew-Zealand no fonger haà any
ob~c and that the Court was the.refo.rnot
Càiledupon to riv ~ decisiont11eronA.tthe
sametime, tfit;oürtcons~ ira~ppt<:~priate
~oinclude paragraph 63 as a resc..-vB:o! it:;
~nd,c~tlll.&•.&w..""co,..,.,.t" .,..,.~,.••t
.france might c:nbsequently cease tcccmply
wit~ !ts undertakinss reiardine"tmos_pheric
testmg ... '"(.~rp.?) .

La Nouvelle-Zélande r:connaît ainsi que ce sont bles essaisatmosphériques qui

cons{iruem le seul objet dauêtde !974.

ili~pa_r.ag n3n~el'errêtde 1974.

17, Quant au paragraphe 63 delarr~ dto:t lNouveJJe-Zélande fait sgrand cas,il

doit êtreanalysédans le contextgén~r dal1'arrêtet nonè~ mar.ièr-isolécomme le fait
l'Etat "demf.ndeurLa Covr prend d'ailleurs gransoind~ 1e relieà ce contextegénéral.

Elle le fait deux manières :

- d'une part, ellese r~fer àel''engagement" pris par la FrïmC:e "quantà son

comportement futur".engagemefitqu'eU a trèsprécisemc.ndéfinidlm.sl'arrêcomme étant
celui ..de ne plus procéder d~s essab nucléairesen atmQ.sp.bèrdans le Pacifique sud•

(par.55, p. 475- soulignépala Fran:e) ;

- d'alitre parcil ~mite l'éventualitéd'une demande d'examen de la situatioà
l'hypothèse dans laquelle "le fondement du présar.t arrêt [sero:titJremicause" ;or.

comme l'a montré le Gouvemement fr3nçai.s, la nature de ce fondement ne fait aucun doute:
il s'agit de la coïncide~nt. reeenga_e-e:netes autorités.franr;a.isesde ne plus procéderà

des essais atmosphériques l~ :emandes e.nce sen:!!d1~Nouve!!e-Zélande.

06-09-1995 14=0:; 33 1 43 17 .:!5~ P.~19 06-0~-19? 54=44
Hf'lEqF;::,F:'S-~;:: = ._._
06-Œ-:995 15=:2 DI: E.116 r-~t::

- 8 -

18. Si l'on prend la précaution de lire !e puagraphe 63 dans ce contexte. sa

rédaction n'a d'ailleurs rd~surprenant : comme la Cour l'relevé,le Gouvenement néo­
zélandaisavait exprimédes doutes sur la portéedes engagements pris psr la France ; lA

Nouvelle-Zélande avait, en particulier. considéréque le "normal~m ennt"ne note
française officielle assortissait l'assdeane plus procéderà des essais atmosphériques

vconstituaiune réserve la déclarationde sorteque celle-ci n~poncl aait l'attente du

demandeur qui voyait là.de toute évidenceune échappatoire" (par. 37, p. 470) : v.aussi.
par.33, p. 468) ; la Cour n'a pas partagé cette analyse mais, 5oucieuse de ras$urer

complètement le requérant, elle prensoin, dans le paragraphe 63 de l'arrêtde ne pas
laisser cette "échappatoire•ouverte en prévoyantsila France ne tenait pas l'engagement
1
QU elle lui impute den~ .as ~ndrc ses essais_dans Patm_osphèr,,c'est lfondement

m~me de l'arrêtqui seraitremis en cause et que, dans cettehypothèse, et d:.ns cette
hypothèseseuleme elepourrait êtresaisie de cette situation.

19. Ceci n'en fait que mieux resssorti.r le ca-ractère totalemenartificieet

inAccep-..abde b,tentati"Ve sctucHde lâ Nvuvelle-Zélande pour Œttacher sa. demande à
l'anétdu 20 décembrel9Î4: sa ~deman due21 aoOt1995 a un objet différent·elle porte

non sur des essais en atmosphère mais .sur de.s essais soutern•ins -, et ce nouvel objet n'est

pas de ceux sur lesquels la France avait, selon la Cour. pris un engagement quan~on
compurrement futur, biea~ cm:traire.

b) Les essais sou!" --ôqs sont en dehors du champ de la requêtenéo-zélandaise
•. 0:•, •
de 1973 etde l'arrêt de la Cour de 1974. _,

20. L'arrêtde 1974 n'a er: rialt~ lrèossibilipour la France de procéderàses.

essais souterrains. D'ailleurs dasa "demanëc d'examen de la sia::u:cn", la Nou•:clle­
Zélande reconnaitque.:

"lt is trueacthe Frer.cdeclarationshad said
tha n~giving up armospheric testingFrance
would he in l:positionto_Easstothe stage of
underground t::stin(par.67.p.34).

l\.fais elle ajoqu~ l8 Cour ''... did not .specificaUy rulunderground testing

woaid end the dispute absolutely" (ib1d;.

Sans doute ~ dispo!itif dl'ar de~ltJ7.ne précise-t-ilpas expressémentque la

France est endroitde procideràdes ~~sa siuë.ITains,parcque, ccfaisant,la Ccur aurait
statuéultra petitaalors que 1objet delarequête néo-zélandaise, telle que la Cl'avait

défini aveç soin,concerna\t~xchïsi,t .e·e:osesatmosphériqu.es. Il est toutefois clair

05-09-1995 14:~~ P.10
33 1 ~3 17 43 59 t=.r;::,~=;:,:t=,~,::: ;:
.JJ-o._.u~

- 9 -

que la. Cour n'aurait pas prononcé un non-lieu à statuer seUe avait cu le moir.d:-dcu:te

Cf..l<tu fait que lecs~: s=utrrsim r:'étaienpa~ visé par la requêtenéo-z.e1."lndaise.

L•engagement de ne plus procéder à des essais atmosphériques étaitindissociable de

J'annonce, .faitpM !a !=rance, de sen intentic:;proeêd à d~.essais &Outc.rrains.Ce sont

ces déclarations prises ensemble.que.la Cot:.r aconsidéréec somme obligatoires pour la
France. Ce sont elles qu1or.t constituératiodectdendi de sa décision selolaquellel'objet

dudifférend avaitdisparu.

Dès lors, qui ne voit que la ..situation'\ invoquéepar !a Nouvelle-Ulande dans sa

"demande d'examen". est celle-lamême quiavaitprécisément conduit la Cour àconstateren
1974 que la requêtenéo-zélandaiseétait "désormaiss~n .bet" 7

21. C'est du restebien ainsi que l'a compris la Nouvelle-Z6landequi, pendant les
dix années quiont suivi le prononcéde cet arrêt,s'est abstende protestercontre lesessais

souterrair,sauxq~c ll srar.ce a procé.dé à de multiples repri~ ainsi que le montre

1•annexe 7 jointeà la"dzmande d'examen de la situation.éo-zélandais(List Illustratiof

Occasions on which theNew-ZeaJand Governmen[ has Issueds ~finhte Preis.Statements,
Expressing Opposition to Spe:ific French Nudear Tests, or Series of Tests in South

Pacifie). Au surplus. dansaucun d~!:es notes ultérieures. adresséeslaFrance entre avril
1983 etjuillet 1991, lNouvelle-Zëlande ne se fonde sur l'ar.n1tde 197pour dénoncer les

essais nucléairescontestés.

En tentant aujourd'hui de rep:-cndre sa requêtede. 1973 alors mêmeque toute son

attl.tvdc antérieure témoigne de sa con.,.·ictionqueessaisnucléairessouterrainsn'étaient

pas concernés par celle-ci.la Nouvelle Zél!nde manque au pdnclpe de bonne foi qtlien
tVuLe.:~WV&l~l.J...t...ol.Lif"'.1'~...•r.....y&..&.-'-M~~··..__w..• .:. .&."""1.a,·~~,..l.....

comme l'a rappeléla Cour dans l'arrêdu 20 àéc~mb r974lui-même (Reç, 1974. p.473).

22. Comme tous ks arrêtsde la Cour. celui du 20 décembre 1974 est "définitifet

sans recours" (article 60 du Statut), ce que la Hante juridiction a du reste ell(>même

expressément constaté dans lede:: -ar~nither des motifsde celui-ci. ce qui l'a conduite
à décider que J'ordonnance ~n indication de mesures conservatoires èu 22 juin 1973CRee.

1973, p.l35) "cesse donc de produire ses effets dès le prononcé du présent &..rret les

mesures conservatoires prennent fin -enmêmetemps" (pnr.64, Rec.l914. pp.477-478). Or la
demande ili.1~Nou..·.e:!e-Z emenüddnd.~.-emenemettre ces décisicnsen question.

06-05-1995 14:0"? 33 •l43 17 43 59 P.11 06-09-199514=46 DE P.f'lBt=t F'RH~-r.S
_. .u.-""~ =.--

- 10-

Non seulement en effet cedeman< al~.obnetdif~é rceelti de la requêtenéo­
zétand dei1973, défir..itp:-~::. pi~sa"Ceur - elle po=tc sur di!s essais souterrains

et nonsur destÎCdans l'atmosphère-mais encorela"situation" quaSl.IScila "demande
d'examen• de laNouvelle-Zélandeest celle-la mêmquiavait conduit la Coàrconstater,

en 1974, que sa requêteétait "désor:nais sans objet".

La France!e conforme strictement aux déclarations dam lesquelles la Cour avait vu

des acte! unilatérauxayant un effet obligatoir(cf. Rec.1974. pp.472 et 476). Le
"fondement" de J'arrêt n'est doàcl'évidencepas •remis en cause" pour reprendrles

termes mêmesutiljsts par Ja Cour dans la phrapara~ap 63 :surlaquelle la Noùvelle­

Zc1ande prétend s'appuyer. en l'isolant de son contepour demander la ré-cuve.rture
d'une instancclose depuis plus de vingt ans. La "situation" sur laquelle l'"examen" de la

CoUTdevrait poner estdemeurée en tous pointS identique àcelle.que la Cour avait
expressément envisagée.

B

23. LA "DEM~'IDE D'E' LA 1'\0UVELLE-ZELA." ''DE :'Œ PEUT ETRE
RAITACHEE A AUCl..J!\"EDISPOSITIO:S DU STATL'T.

..

L'unique fondement à sa •demande d'examen de la situation" invoqué par ta
Nouvelle-Zélandeotsleparagïa 6phd~ J'arrêdü 20 décembre 1974 (pa.3,p. 2 de la

udeman.de"). Ornon seulement ce passage n'a pas le sens ct laquelui attn'bul'Etat

"demandeur" (v.ci--dessusn° 17 et 18), maiencore, ine se suffit en aucune manière à
lui-même; comme la Cour efle~mt l'mexpressémentprécisé,la démarchedor.t eUe

évoque la possibilest subordonnéeau respect des "dispositions du St.fttut" (Rec. 1974, p.
477). LeGouvernement français remarqud'ailleurs incidemment ququand bienrn!me la

Haute Juridiction ne l'eût spoëdfié, le princne s'en serait pas mciimposé: toute
t•activité la Cour est gouvernée par Sratutqui circon"crles pouvoirs de lCour et

prescrit la conduite que. les Etats doivent tenir, s"ns qu'il leud•yodérogerfût­

cepar voir d'accord (cf. C.P.J.L, ordonnarï;;;-edt: 19 a7ones9~., sér Ai~n°
22, p. 12) ilen résulta.foniorqu'u.nEtat ne saurait agir unilatéralement devant Ja Cour

en l'ab-~ d: tute basestatutai:e.

Or la Nouvellc-Zé n'evoque aucune dispositiodu Starutet ne saurait en
invoquer aucune qui soi~uscept ieflnder s~dérnar cn~.-er~:ilne s'agit ni d'une

06-(19-199514:07 33 l 43 i?43 5~ P.12 06-0S-19S5 14:47 DE At'iEAFRA~ 1C'~-BA:=
06--09-1:;·~,1::l~: Ut. -'l~l:l.:.lt: c...l1.1_.~_.1

- 11-

demande en interprétation ou en révision (a). ni d'une requê:cnouvctle, dont l'inscription au
1 1
r .&c~•~:a.....,..Coui»'RL1~U\.lo U'l.G.l\.V'""""''.~-""l~\U •lu-'a.)

a) La '1demanden néo-zélandaise n est ni une demande en ré\'·ision,ni wte

demande en interprétation de!':lrrêtde 1974.

24. n estnonnal qu~ le paragraphe 63de l'arrêtdu 20 décembre 1974 subordonne

l'éventuel examen de la sitm~t aicul .la Cco..1rpourrai\ êteondl.litau .respect des

"dispositionsu Statut". Celui-en effetapres avoir poséle principe dcaract •érfnitif
et sans recours"de l'arrêt, n'en OU\irpas moins la voie:ilson reS-examen dans· deux.

hypothèses, régies pases zrticle60 et 61 relatifs aux demandes en interprétationUne

part eten révision d'autre part. Toutefois. en la présente espèce. les conditions --neaont

remplies ni pour 1•une ni pour l'autre de ces deux catégories de demandes.

25. En premier Jiet1la demande néo·zélandaise ne peut être regardée comme une

demande en interprétationce que, aud~meura elene prétend pasêtre.

En effe ltC~our a cta1rementetstricteme.nldéfinles conditions que doit remplir

une demande en interprétation :

n1) Ifaut que la demande ait r-.Xllcment pour
qbiet une 1nterprétation de l'arrêt, ce q\.ù
~ig.- ou'eiie àoit viseuniqu~r ànfeu.rt
éclaircile sens ct la portée de ce qui a été
décidéave: force obligatoire par l arrêt,et non
àobtenir la solution de points qui n'ontëtés
décidés. Toute autre. façon d'interprérer
l'anicle 60 du Statut aurait poconséquence

d'annuler ladispüsitionde c~~~me article
st:lon laquellel'arrêtest defimuf et sans.
recours;
2) Ilfautensu~ qtuli exiite ur.e contestation
sur le .sens et !a portée de l'a"(Demar.d~
d'i.r.tcrpréul!ion de l'arrdu 20 novembre

J9JO rm l'1faai ru~droi!t!'as ~ielc1950 .
p.41J2; v. 2-nssDema..r,Aeen revu1on el en
!~·nrem reélnrrêriuo24 février 1982 en
L'a ire du 'PlmP.nu continental
unisie!Libye)Rec. 1985p. 2lï)."

Or ni l'une ni l'autre de cconditionsne sontremplies : La Nouvelle-Zélande ne
'Vi:;el\ulleme•àfaire édairci.r le sens ct la portée de l'arrêt,~eup:-étenpas obscur

ou incertain. Elle cherche, a.ucontraire, à le remettre en cause, ce qu'elle ne pourrait obtenir

que par une procéduree.nrévision.

0f.-ü9-199S14:08 33 1 43 17 43 59 P.1306-09-1995 14:...t? DE At·1BAFPANCEPAYS- BAS (::2~2..;~ =
05-09-!395 15::5 D~ DI: B.11S e:::-::S1A"0~"'.-;:(

- 12 •

26. ll apparal't d'a111quesladémarche de la Nouvclle~Zs é'laan.d.erbi~n1.rente
davantage à ur.e derrm.nen révi3...Si lemot ne figure pas \lale document dé~ au

Greffe de la Cour le 2août,l'intentioy est clairemene~rimé e. NouveiJe-Zélande y
re.co!ll'litue la Cour a !.imiték. prcnoncé judi~. ..:19ll4reux seuls essais

atmosphériques('vsupra, n" 16, v. ies par. 5. et19, p.lO dela"demande") ; mais elle
s'emploie ensuitelongue.ment. à contestcettedécisionau motif que laHaute Juridicion

n'aurait pasinte:p:'étconverw:blcrnenrsarequê de .1973 et n'y aurait pas répondu
complètement (cf. }espar.l9, p.I~ 65, p. 32 ou 68-71, pp34-35)ce qu'elle explique en

faisant valoir qu'à l'époqueoù elle s'est pronoené1974, la Cour n'avaipas "realised

(... ) tha shiftto und~rgro lu~sJtiwnuld taise the same concerns• que les tirs en
atmosphère (par.20.p. ll,v.aussi le par. 67, p.34 et lesprécités).

La Nouvelle-Zélandesemble donc vouloir quelaCour prenne en compte unrut qui

selonelle.auraiétéde nature à exeH.rune influence dé.dsiet qui, avanle prononcé de
l'arrê~ta intonnu de ln Couret delapartie" qul'invoque,que s'appuielademande de la

Nouvelle·Zélandcc ,e quicorrespondrait à rédactionde l'articl61 du Statut relatifaux
demandes etl révision.

La question se pose donc de savoir pourquoi la Nouvelle-Zélande ne se fopa~

sur cette disposition statutapour former une t~l temande. La réponse tient à deux

éléments:

-d'une part. iJr:sulàcl'tvidenccdel't:.rricle61 que le fait nouveau susceptible de
justifier la révision de l'arrêt doit avoir existé avant le prononl'arrêt tel n'est

usurément pas leens de ladtci~ irse..i!la France,en 1995. de procéderàune ultime
séried'essaisouterrain~t desréactionsquecelle-ca pu entraîner ;

- d'autre part et surtout, le paragrap5ede 1'article 61 du Statut exclut toute

demande de révision "aprës_l'expiration d'un dédeid.ia~s à dater de l'antt•Plus de
vingtansse sontécoulés.

b) La "demande" néo-zél:andaise ne constitue pas une requête nouvelle donla

Cnur pourrsit êtrevalablement :saisie.

27. Faute de demande en i:-~terp ruéite.de loaticle 60 du Statut, ou en
révision en vertde l'article 6la ~eu leierestantouverteà laNouvelle-Ulande aurait
1
consistéà introduire unrequêtenouveileen i.lpplicationdes dispositionsarticle40 du
Statut et des articles 38 et suduaRèglement.

33 1 43 17 43 59 P.1406-09-199514=48 DE P.MEHFP.A t~=EB~S A
_, ..-·~. .u.

- 13 -

TI s'agit toutefoiégalement d'une impa.~ cans une tellehypothèse, l'F.tat

requérant doii.•.1diqucr"autquetpossibleles moyens de droit slesquelsle demandeur
prétend fonder la compétencde laCour· (articl38.par. 2 du Règlement).La Nouvtille­

Zélande s'en abstient. Ce mutismes'ex-pliqaisément : detels •moyens de droit•sont
tct~men itexistantsu..-tellrequ~ tomberaitinévitablemçnt souletvüp de l'article

38, paragraphe5, du.Règlement de fa Couqui exclutson inscriptiaa rôlegénéra le la
Cour et toutacte deprocédure •mnt que l'Etat contre lequerequateest formée n'a pas

acceptéls'"..om~ deel:-ource~xfins del'affaire'".

28. ll est à peine besoinde::soulignerque, comme la Cour l'a rappelétout

récemment : "l'und~s prindpesfondamentaux deson Statutest qu'elle ne ptrapcherun
différend entrdes Etats sans ql•e ceux-ci aconsentià sa juridictio(BITêt u 30 juin

1995 7Timororierual,psr.26)caTsajuridictior'l •dépend de Ja voloP~""'es (CiPJ.I .•
Drotzsdes minoritésen Hat~!e-S (icolessiioritairts), séA,e n~'l p.22 ; v. aussi

Usine de Chorzow, sérA, n° 17, p. 37,C.I.J., Or monitaipm à Rome, Rec. 1954,p.
33 ;Plateaucontinerualdefamer Egée, Rec.1978=pp.40 et s. ; etc ..).

Ainsi que le précisl'artic36 du Starut, un tel ljuridictionndoitêtreprévu
dans un trait.:>uconventionen vigu~ ouurrtsal <ielr carJonctio.des déclarations

facultatives d,acce.ptatlon juridi c~lioore de la Cour effectuées par lParti~.
0t ...;._:;sla situation actuNouvelle-Zélande _n•invoqr:iune déclaration faite par la
-~
France au titre du paragraphe 2 de l'article 36, ni aucune clause conventifigurant
dans une convention evigueur,ni.bienst:rt;ncompromis concluen vuede soumettreà la

Cour le différend.

29. Sans doute, la "'demandnéo·z~lan sedaode--elle en partie à l'appui d'une

de ses prétentionsubstant utelele'~bligations conventionnelspécifiques (specifie
tr-eaty undertakingqui r~s.-!tc slo.necl, dntla,Convet'\ticde Nc'.ld mu~25

novembre 1986 (par. 74 e!i.)Mais ce traite, non seulen1ent ne contient di~po&ition
attribuant compéte.nce à la Cour. mais encore prévoit sonsystèmede Tèglem ~ent

différends. Selon son ar..ic1c26 :

"1)Si un différend surgit entles Parties à
prOJ?Ode l'inkrprétation ou de l'application de
laprésente Convention ou de sesprotocoles,
ces Parties'efforcende Iéglerce différend

par voie d~ n~gociat iuonar.tout au~re
moye rpéc•fiqu d~leur chmx. ~·les Parties
concernée!: ne parviennenpa~ a un accord,
elles èevraien: techerclt: b~ns offices ou

33 1 43 :27 43 59 P.1S 06-09-1995 14:49 DE Ar·JBAFRrF =1t~SCE:Sri~ A C3C~:3..: -= ·-
06-\39-1995 15; 17 Ut. .JJ~t!:..::.l:i ... t.J..Lt.,_.._,.\,.,.:.,t.,....,.

- 14 ~

demander conjointement la médiation d'une
tiercParti~.
2) Si lesParti ~oncernëes ne peuvent régle-r
leur différend par lesmoyens mentionnés su
paragt"aphe 1, le différend est soumis d'un
commun accord. sauf disposition contrairede
tout protocole à la présente Conventio à ~t.
l'arhïinge dans les conditions prêdsées à
l'annexe à la Convention reJal.ive à l'arbitrdge.
Tou\.efois.si l~s Parties concernéd ne
parviennent pas à s'enrendre en vue de
soumettre te différend àl'arbitrage,ellesne

sont pas relevées de !eur responsabilité de
continuer à cherc. à~ le résouAre par Les
movcns mentionnés au paragraphe 1.
3)'Toute Partie p0ut à toutmomettt déclarer
reconnaHre comme oblia-atoire de plein droit
sans convention spécialë à l'ésard de toute
autre Partie.acceptant Ja même obligation.
l'application de la procédure d'arbitraee ôécrite
dans J'anne-xc relative à l'arbitrage. 'Une telle
déclaration est notifiée par écrit au dépositaire
qui en donne rapidement communication aux
autres panies" .

30. En rabsence de tout 1i~ jridictionnel entre la France et Ja Nouvelle ..Zélandc,

les conditions mises pl'articl36 du Statut ct par les articles 3sui"Vantdu Règlement
'a ~our:.11:_..__.~t=odn'un l·.•a- ..~.s"n• don"p"s "empl:.....
de l '-" 4 l ulvuu.._., C ;)"H'-'\;.v"•"' .._u • • .... .:.•

De l'avisdu Gouvernement .,,u,Çé.is," eJdo'i-esidtoucauaouvante:

-l'arrêt du 20 décembre 1974 a mis fin, définitivement et avec l'autorité de la chose

j~gé el'instance introduite par Ja requnéo-z~lan duda i si1973 (supr n°a~ à 22);

- la "demande en examen de la situation'' de Ja Nouvelle-Zélande n'est et ne peut

êtrepj\tneit~man erlinterprétatio(suprano 25), ni une:demande en révision (supra n°
22) de l'arrêde 1974. seule!>voies par lesquelles l'affades Essais nucléaireaur1Ütpu

!tre réexaminée uconformémcnt aux dispositionsdu Statut•, auxquelles renvoie

expressémentle paragraphe 63 del'arrêt;

- s'il s'agissait d'r~quê noevelle.ellene pourrnit!.trinscrite au rôle général
de la Coutttif.all'objetde quelquea:t ~eprocédr..:que ce soitdu fait quelaFra.Ylcn·a

pas accepté et n'est pas en mesure'a~cep la~eo:pétence de la Cour aux fins de l'affaire
(supra n° 27 à 29).

05-09--199:14:10 33 1 43 17 43 59 P.1506-09-1995 1~:50 DE A~lBHFRAtP ~:ElY::-:0~3
~~-~1~ 1~::~ V: L'l~J:::l.lll::

- 15-

c

31. FAUTE D'AIT.<\IRE RELEV ~"~ DE LA JLlJUDICTION DE LA COUR,
AUCUN ACTE DE PROCEDl)' PE~ PEUT ETHE EFFECTUE.

Comme le Gouvernement françaiscroil'avoir montréla •demande d'examen de la
situatiode laNouve11e-7élandn eeconstitupasl'acteintroductifd'une instancequipuisse

êtrerattachéà l'une qu:::ko::quedes dispc:;itionsdu Statut.

Dès lors. pour reprendre, en lappliqwmt à la demande néo-zéian da~se.
jurisprudence constantedla Haute Juridiction,

"dansces conditions1~Cour doitconstaterqu'ellne se trouve en présence

d'aucuneacceptationpar le Gouvernement[de lFrance] delajuridictiode
la Cout pourconnaîtredu différenfaisant l'objde la [demande]dontelle

a. été saisiepar le Gouvernement [de la Nouvelle-Zélande] et qu'en
conséquence, elle ne peut donner suàcette [demande] •(cf. les "affaires•

du TraitP.mt:.mHorzgried'wt av'iondefErats Uni ~'Amérique etde s"n.
équipage. ordonnances du 12 juillet 195Rec. 1954, pp.lOl et 105 ;de

l'lncider( .,, ien du 4 sepzemhre !954, ordonnance nl-iécernbre!958,
Rec. 1958,pp. 160 et161 ~e·dtel'Incidentaérfe11u 4 novembre 1954,

crd.cnnance di7o.:tvbre1959, Rec. 1959p.278).

Dans toutes ces affairesCour usant deson pouvoird'administration a, par des
ordonnances renduessanstenir audi:ncet sans que les Parties aétéinvitées à prêter

àaucun acte de procéduredécidédelesradierdu rôle,aprèsavoir constaté que sabsence
de juridiction était manifeste. Il ne saurait en aUe:-diaujourd'hui.

32.n importepe~ à.cet égaïd, que ces ordonnances aient étérendues sous l'empire

duRèglement de 1946.

En effet, qul'on sefend s~r celui-csur 1~r~glem ce 1t71 ou sur celui de
IÇ78, le résultate..stie mêt.:Jïl'''.affair,..:ntrant manifestement pas dans le ch:unp
de la juridiction de la C~irttémdiée du rôle ou qu eln'y soipo.sinscrite, auC\Inacte

de procéduTene peut êtreeffectué.

P.17 06-09-1995 14:50 DE
r:l6-œ-l~ 1=-; ltJ..t 4Jl~a._ .LePAYS-BCiS ...

- 16 -

33. Du reste, selon de-s modalités techniques ur. peu différentes- radiation du rôle à
la suite d'nne procédure sommaire de la Cour se limita!là la ~enu d'un! séance

administrative ou non-inscription au le.s:deux p-:-atiques!o;Ucde la Courelèvent
du même souci. celtû de protéger les Etats contre les actes introductifs abusifsnce

formés en l'absencmauife ett~uteacceptatiode leu:- part de la compétenla Cour
et de prtserverainsi le principe fond:uncntai du consentemeà sa juridictioC'est

d'ailleurs dans cet esprit qu'a étéadopté, en 1978paragr~ 5pdecl'article 38 du

R~glem ectel,qui ne faque codifieettirete.eonséqucncesde lal'ratique antérieure.

Leur caractéristiqfondamentalcommune est d'éviter que l'Emis en cause sans
son consentement doive présenter une •défense• qui n'a pas lieu d'êtred'~.stance

valablement introduiten conformité ave~ les dispositiondu Statut.ee ~ quoi vise

l'exclusion de tout a.:te de procédure.

- L'exclusip.dtouteaudien pcbliqtle

34, ::-::--. Go·ve'n\vens rançais.ilest touàfait clair quedécisiode _
pas .insc.rl'affaiau rôle génèralde lCour doit êtrp.risew:oprlo motu sans qy ait

lieu, età vraidire, sans qu'il sop<:~s si bli. que la Cour tienne une audience

publique,actede procéd1.1par excellence. La tenue d'une audience serasurplus,en
contradiction manifesavel -~"prind ~e djscrétion" qui a. légitimernei'lt. con!!amment

guidéla conduite dlaConr dans descirconlitancescc genre(v. suprn° 27 et 29).

- L'exclusÎQd. oute procédurin_ci~

35. Comme on l'a écrit, "The characteristi.c feature of the incidental jurisdiction is

thait dependsnot upon thespc::ific consent of the parties but upon some obfact..e
such as the existence of ''proceedings • before the Court, or in the case of revision or

intçrprctation of judgmenasjt:dgmene (Shabtai ROSENNE, The law !!nd PraticQf the
Ùl~mi.Û. Qonr,lI\ihnoff,Dordrecht, 1985, p. 422). Or, en l'espèce, comme le

Gouve..'" fa!ça.~ laemnt,ntr!, cet "élément objectif" fait totalement défaut : toute

demande en révision ou inrerpré etaè~duo rtaucimt instance n'n pu êtreliéepar la
"demande" de la Nouvdle-Zé-land\':. Faute de procédure principale, aucune des ..procédures

0Ed39··19914:12 33 1 43 17 43 59 P.18 06-09-199514=51 DE Af1B~i=r:~pA~iCE~·s-E..;s - .-
~~~~jjJ ~J·L~ UC .1..LI•-J.L- - -

- li-

incidentes " envisagées par la section D du titre III du Règlement de la Cour. relatif à la

'"procédurecontentieuse" ne pourrait prendre place. Leur caractéristique commune est de
constituer des •phases" distinctes d'une affaire et des.uune proc-<...principale.

qui suppose qu·une instance ait, préalablétéintroduitenr a;pn'.:d.ablcfait déenut
la présente occurrence.

36. n en résulte en particulieque la •demande en indicationde ntesures
~Q.nse~to prérettsepar la Nouvelle-Ze1ande ne peu~tr eeaminée par la Cour. ll

s'aiit là d'une procédincidente.donle sort et l'existence jurelle-mêmessa11li~
à ceux de l'instaprincipale.

Du reste, irésultde l'article 73, paragraphe l, du Règledenla Cour qu'une

dema.t\de de oe type ne peut êtreprésentée "à tout moment" que si une "procédure" est
"en~ag eé 'affaire asüjct del~qae lllemande est introduite". Or, comcelaest

expliqué ci--des(nu 27) dans l'interprétation la plus large que l'on puisse en donner, Ja

"demande"'néo-zélandaisen examen de la sitnarionne pourrait, au mieux. qu'êtreassimilée
à une requêtetombant sous le coup de l'artide 38, paragïaphc 5: du Règlement qui exclut

catégoriquementtout acte de procédure. Il est, dès lors, sans objet pour la Cour de
s'h.1tcrrogsur les conditions auxqudles seraient sul'lordonnée:ls'.lndication de mesures

consen-atoires.

~7. c·estégalement pour ccto!"aiso.que.CC••~~ le Gouvernement françaisl'a
indiqué au deôut du préseaide-w~r n°ïü)irelui-ci soutuilic préàir..ouveaude la

manière la plus formelle qu'il ne soulève pas, en l'espèce, d'exceptions pré1au1naires

sens del'â.!.-tï9 duRèglement de la Ccur. Le pr"cb!èmeposé i~ila Cour se~itu ee
8.rnontde cette procédure incidente. Sa solution est un préalable catégoriquequi n'en relèVt!

pas ; elle ne _peutque condàlaconstat qattout:pr~cédure, principale ou incidente,
y compris celle qporteraiSUil'e:.\amd'exceptionpréllmir.ilieestexclue.

38. De même, il n'ya pas lieu pour la Cour d'examiner. et polaFrance de

discuter, leseqn~ ttedéclaratiuusfird'interventionprésentéepar cinq Etat. Aucun
"intérêtd'ordre juridique" n'esr susceptible daffee com me l'exige l'article 62 du

Statut, et l'on ne peüt pailer ici de "plititige~antle Cour. ni de "'procès• comme

le fait l'a.'iicle63. puisque l'n'etsaseliée.

Comme le Gouvernementfrançais lfaitvaloir dans les lettres qétéadressées
au Grefner le lerseptem h9~95~ c: sujet~'e labsence d'uneins~n c:nciptùe s1.1r

06-~9-199 15=13 :.3 1 43 17 43 59 P.19 ·-- ·----- --·-- - ..:.~-,.:-- .:.-.:."""'::.
....AJ.~..... ~--·-~..:.---:...

• IS-

laquelleelle puisse se greffer,tO;J r~...quêtefin d'int~rve nuttoutn déclaration
d'intervention est sans ohetaucune suite ne peuluiêtredor.née".

- L'exdusiorde t?nt<nomination !lUXfinsde ]•affaire

39. Fa.ùted'insta.Aal,n'y alieu npour la France, ni ponr la Nouvelle--Zélan,e
nommer un $1.1t. Du reste, l'articl40, paragraphe l, àu Règlcme11t,qui prévoitc-...tte

nomination, résel;.·eexpressémen! l'hypothèenviug à learticl38, paragraphe 5. C'est
de cette hypothèse que la présente ~ce. qu'il estbien diffic11ede rattacher à une

dispositionstatuŒi.ru réglementaire.uelconque,est la pluproche.

40. Enfin,en l'abs d afairedont ta Cour puisse se saisirni laFran ni e~

Nouvelle-Zélande ne peuventetrcconsidérées.au sens du Statut, commedes•Parties•i une
affiùrqui n'existepas. Les dispositions(les articles 31 du Statut etdu5R~glet neent

sa~t donc trouver application en \'espèet,\aquestionde la r.omin atnij~cn ad
~par la Noo.1ve!!e-Zélanne se pose pas. Dureste.une telle nomination seradépourvue

desens etde panéepuisqu'aucun act(Üd procédureauquelil seraitsu~ptib dlpearticiper
ne saurait êtreeffectué.

41. La Cour con:-· ·•son arrêtdu 20 décembre1974 en disant:

Y-Sile règlement judiciaire petu Oi.Jevoierd~ l'h2rroonie intemationalc lorsqu 11

existeun confliti.n'estpas moinsvrai que favaine poursuited'unprou ?om promet cette

harmonie• CR~ .c1974,p. 427).

De l'avis du Gou-vernement français,cett f~rmule pleine de sagesse conserve
aujourd'hui toute sa force. Els'applique tou:.l:!.ntla vainetentative de faire réouvrir

une affaire close.

Le directeur des affaires juridiques
du Ministère desAff&h--Estrangèrcs

Marc PERRlN de BRICHAMBAUT

05-09-1995 14=13 TCT=LPA3EC!!D2e1
33 1 43 17 43 59 P.20

Document file FR
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Aide-mémoire de la République française

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