Observations et conclusions du Gouvernement de la Confédération Suisse sur les exceptions préliminaires

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11211
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Incidental Proceedings
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Tous droits réservespar la

Cour intemationale deJustice
Ali rights reserved by the
Internatio~~dCourt of JusticeLe présentvoltirnedoit&trecitécomme suit:
i(C,1.J, ,W&moires ,daireth 2'1.nt~handei
(Swisw c.Étatsunis d'Amrne)

Thisvolrimeshodd hequoted as:
"I.C,J. Piadings, Jmterhand~ECase
(Switzmla~dV, tl~itd Stds of Amra'cu)."

Ne de *emte r
sales nnmber 227 AFFAIRE DE EINTERHANDEL *

(SUISSE c. ETATS-UN IIAMERIQUE)

JNTERHAmEL CASE "

(SWITZERLAND v. UNITED STATESOF AMERICA)

* Notedu Grde- tesrenvaiaun fettayantfaitl'objetd'unsMition provisoire
& l'usagde laCourontétéremplacéspar des renvois auxpade la ptesente
édition dhfinitiite.
* Nde by IhaRggisbry.-rcfereritua kxtwhichwasisslrinapmvisionat
editiofothe use otheCourt have bereplacey referenctothepagesinthe
present definieditïon. COURINTERNATIONALEDE JUSTICE

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE DE L'INTERHANDEL
jsurssC.$TATS-UNID'AMI~RIQITES) INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

PLEADINGS,ORALARGUMENTS, DOCUMENTS

INTERHANDEL CASE
(SWTZEl'cLANo.UNlTED STATES OFAMEULA)

JUDGMENOF'21 hWRC1959PRINTED INTHE NETHERLANDS3. OBçERVATIONÇ ET CONCLUSTON S U GûUVEmSEh!lENT
DE LA ~ONF~~DÉRATION SGISSE SUR LES
I~XCEPTIONS PRÉLIMINAIES

TABLE DES MAT~&I~Es

3, Introduction.......................
II. Premièreexception prkliminair~.........':..
III. Dmxi6rneexceptionpréliminaire ............
IV. Tzoisihe Gception préliminaire............

V. Premiérrp:arti(a)de laquatriPrneexception préh-iuiair.
VI. Deuxième ptie (b) 1 .aquatriémemception preliminai~
,Conclrision.......... ..................
1

Annexes :
.No
1. ~iaduitionde ~'hrdoniiantedu déparfwent fëdérd de I'Emno-
mie publique du 'rgjgooctobre1945'............ 420

2. Traductiondelalethe del'Officesuisde compensationAZ&ch
pierreéc..'........................econseilles fédkrPetit-420

-3. Lettrde 1'Mce suisse de compensation d20 aoî~rg46 adres-
sée M. Hagr Le Roy -Joncs ............... 422
'.4. Lettre M. HarryLe Roy Joncs, Specid Assistant to theAt- '.
torney Gencral,du za mût rg46, adresseeà M. Max Schwab,
pLésicletde lqfficesuissde compensation ......... 424
5.Procés-verbaide la confhnce tenrteau Dkparkement politiqiie
fédéralle 16aoutryqh ................. 425
6.Lettre,dellIriterhai~dlu3 septembre1958 adresséean Dèpar- .
temen tpolitiquefedkral ................ . 4537OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS SUR LES EXCEPTIONS
P~~LIMIN~~IRES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMERIQL~E

1.Introduction

r: Le Gouvernenient de5 fitats-~nb d%rn&rique a d&ps&, It
16 juin1958,auGreffe de la Cour quatre exceptions preliminajres
qu'il oppose àla requêteintroductivd5instanceetau memoire du
Gouvernement de la.Confkdkrationsuissedatésrespectivement du
PT octobre 1957 etdu 3 mars 1958.
2, Conformhent. A lkrdomance renduepar le Prkident de lx
Cour le 26 juin1958 le Gouvernement de laÇonfédCI-ationsuisse
présent ii sesobservationset sesconcIusionssur lesdites excep-
tions prkliminairesU ajoiitwa ensuitede nauvelles condusions
qzzlconlpléterontcellequi se trouventaux pages142.à r++de son 1
mLmoire du 3 mars 1958.
I
3, Le Gouvernementdes États-unisa faitprécCder son exposé
relatiaux exceptionsprklirninairesu'ilsoulèvdhne introduction
de caractbre historique. Le Gouvernement de la Goiif6dération
suisse pense qu'il n'est pas inutile derevenir de fapn d&tsurlkc
cette introductiointituléecStatement of Basic FactçD.Elle aen
effet pourbutde demontrer que le différendrelatàfl'lnterhandel
est ni!avant l"entrEen vigueur de la déclaratiodes États-unis
di]rq aoGt1946portant reconnaiçsmce de lajuridiction obligatoire
de laCour et dela dkclarationcorrespondantede laCanfédkration
suissedu 6 juille1948 . es observahons quivont suime ne consti-
parnle Gouvernement suisseauxhpages77e9pros de sonmcmoire.é

4. Aprés b décisionde ]'Autorit&suiss deTecour du 5 janvier
y948 levant leblmage desbiens de I'InterhandeIeGouvernement
suisse aattendu longtemps avant de demander aux ktats-unis de
débloquer etde restituer lavoirsde cettesociktéaux etats-Unis
conformhent A l'articlIV,alinka I,de l'Accordde Washington
el aux &gles du droitinternationalgénéra?A. vant ladécisionde
l'Autorité.uissde recours,lesautoités suisses'étaienbornéesà
des dimarches tendant à ktabiir si biens appxtenant àl'Inter-
handel aux États-unis avaientun caracthe suissou allemand et
aprks cette décisio,llesontcherché à sauvegard eerintérêtsde
cettesociétbreconnue comme suissedans lecadre de n6gociations
diplomatiqnes, mais pendant longtemps des n'ont jamais faitallusion un différendd'ordre juridiqrre au sensde l'articl36,
ch. 2,du Statu te laCow internationale deJustice.

5.Si l'on examine enparticulier le rapporde I'Officcsuisse de
compensation mentionnk dans les exceptions amkricalnesl, on
constat qu'il ne s'agissait nullemed'une prise de position dans
uiidifférendentre laSuisseet lesÉtats-unisd'Amérique m,aisuni-
qiieinentd'une investigation faiten vue de determiner sil'Interf
handel devait etre considéréecomme une sociétésuisse ou une
'socibtéallemande. Cette invatigatim fut d'abord lacondqumçe
de I'arréd ti:Conseilféderaldu 16 février1945 (annexeII du mB
moire siiisse, 1993, ulsdes instructions reçule 30octobre r945
du dt-iyartrnentde dconornie publiqueY Elie fut poursuividans
le cadre deL'Accordde Washington. A plusieursreprisesle Gouver-
nement suisse a donné conl~aissancedes résultats deces investi-
gations au Gouvernement des États-Unis, mais ces informations
naavaient nullemeritpur but de faire valoir desprétentions dt
Ja part de iaSuisseB l'égarddes ktats~nis. Elles devaientseule-
ment permettre au Gouvernement m61-icain de débloqua IB
avoir; deI'Intcrhandelaux États-unis. puisquecesavoirsn'étaient
pas considGris parlbOficesuisse de compensatjon corne des biens
dlemands (ennemis).

B. En particulierla premih lettre rnentionnee dans les excep
tions des États-unis, celle du 6 novembre 1945 adressée par
M. R, Hohl, conseiller delégatioA,M. Daniel J.Reagm, conseiller
près de la légationdes États-unis à Berne, ne contient aucun&
aIlusionà un différendquiseraitnéentre laSuisseet lesEtats-Unis
au suje te ITnteshandel.Elle communiquecertaines informations
sur tlesinvestigations très approfondies faitesen Suissew, les-
quellm cn'ont paspermis d'établir l'existence actuelle d'un lien
entre 1.G. Cliemie et 1.G. Farben D.La lettre conclut par EB
observations suivantes, quiprouvent une fuis de plus avec quel
s4rierixet quelle objectivitb leautorites suisseont examine la
qnestian du caractCLreuisse ou dlma~id de laslociétInterhandel;
41Vous voudrez bien dire&galacnt AWashington qtiles antori tés
féd&ralescomptent maintenir ce blocage provisoirjusqu'au31 jan-
vier 1946 et le 1cvtrensuite moins que, avant cettedate, du
câtk amkricain ou dlié, la preuve n'ait étéapportlt-eque 1.G.
Chemie doit etre considérbe comme une mieté sous influence
prépondkrante allemande, au sms desarretésdes r6 février/2avril/
3 juillet 1945Dam ce cas,ilva,sansdire que leblocage provisoire
deviendrait définitifCe délaiexphnt au 31janvier devrait étre
amplement suffisant scomme l'a déclaré M. Ostrow, duçonsrrlat
des Etats-Unis àZurich, ..les autoritésamhicaines enAllemagne

'P, 306.
Annexe3 des présent=-okrvations.
PrelimiaaObjections, Exhirs,9.347. ont maintenant les documentsnécasahes en main pour prouver qui
cetteüffaire estéconomiquement allemande 4 w

7.l.a n'estpas non plus question d"un dlfferend entre les deux
Gouvernements dans lesdiscussions qui ont eu lieu entredes fonc-
tionnaires suisses etaméricains, le 29 novembm 1945 2.Estirnant
yu'il.n'espas:possible dbpy orter lapreuve de l'existence d'int6r6ts

allemands dans i'Interha~i lOefficesuisse de compensation a
.déclaré qu'iln'kt& pas en mesure d'assisterla d614gation améri-
caine dalis sw efforts en vue de découvrir une telle preuve. -11
s'agissait donc uniquement de l'exan~en de certains documents en
vue de serendre compte du caractè reisseouallemand de l'Inter-
handel, et non de faim valoir une prktention suisse, En tout cas,
.l'objet du differendactuel, tel qu'ilest porté devant la Cour, n'a
pas étédefini au cours de ces entretieizs. La questionde la restitu-
tion des avoirsam6ricainsde la Socikt6Interhandel parle Gouverne-
ment des l?tats-finisau Gouvernement suissen'a pas étéabord& s.

8, Le deuxihme argumentinvoquépar le Gouvernement amkri-
c,zinàl'appui de sath& quele differendavait pris naissance avant
l'entrée en vigueur de sa dkclaration portant reconnaissance de la
juridiction obligatoire *delCour n'a pas plns de pertinence que le

premicr. 11a trait àune entrevue duzr mai 1946entre desrepr6se"n-
.tants du Gonvernementsuisse et des fonctionnaires des et ais-unis.
Selon le procès-verbal de AI. Irving J. Lely membre de ladélé-
.gation des Etah-unis, Ie but de cette entrevue &tait uniquement
d'&changer des informations sur les'investigationsfaitesde part et
d'autre au sujet du caracter'resnisse ou allmand de lJ1nterhandel
et'd'organiu seréchangeu -lterieurd'informations 6.En outre, les
représentan dtsgtats-~njç annoncèrent que M. Wilson, avocat dt
1'Interhmdel aux États-unis, obtiendrait prochainement I'antori-
sation de voir sesclients en Suisse. Cette autorisation avait &té

refus& précédemmene tt les reprkntant-s suisses s'en btaicnt
plaints juste titre,
. g. Enh, le faitqu'au toms des mois dejuillet et août 1946
plusieursconferencesont eu lieu entre des représentants de l'O6ce
-sirissede çornpenmtion et de 1'AlienProperty Custodian ne sigrrifie
pasqu'il y ait,eu, du c6tk suisse, prkentatiois de la ret-endicatian

Cf.lettre adresséepa1'08iceifsse de cumpnsatiodu ro dbcernbre1945
.àM. lecnnseiller fMh1Petitpiene(trdu&on de L'allemand(annexe z des
pKéJentes~bservakions).
Cf.'PreIirnlnObjections,p. 3Anaex&aumemaisi-suisse [annexep, 150).
Annexe 2des presenteob3mtions, pp. 320et 3,
a Cf,Annexe au mkrnciiresuisannexe3,Expose deI'Officsuissdemmp-
~ation, du 24 septemb1947,yp. rso et131.
a hlitnifiasyObjectionsExhibit13,du 2G'mai TQ~G ,.349.
adresséeBCM.sHamy Le Roye Jones,SpcialeAsçistnatmathcAttorney General,
et larépuse decederiiieA RIleDr Sshwab;présidentdi?l'Offsuisse dc,com-
pensaticidn 22aofitrgqF (w$xes.$ et,4~des.pr6sents.otiscrvations)..international. Elle rel6ve que k caractére obligatoire de lad&c&ion
s2e1'Autoritkde recours rdsnlte du fait quelescroisGouvernements
aTli&osnt omis de recourirà l'arbitrageconfornément h l'annexe 111,.
alin& 2, de L'Accord de Washington. J,e Gouvernement suisse prie
leDkpartement d'Etat d'ent~er encontact avec l'organe compétent

amkricain, en vue de restituer à IYllntérhandelles biens séquestres
aux États-unis. Tl.s'agissaitdonc de tirerde la décision.de l'Auto:
rité de recours les conclusions quishpsaient. La demande suisse
ne peut &treçonsidkrke wmme la définition d'lm drfdérend, étant
donne

u) que l'attitude des Etats-Unis Al'Cgard de cette demande n'&tait
pas encore connne,
b) que la ~uisse suggkraitIe retour des biens A ItInterhande1 (se
cikt6 privée, dont la cause n'avait p~sencore éti endossée à
cette &poquepar le Gouvernement suisse), et non & la Suisse
' elle-meme, comme cela doit &ire le cas dans un litige .inter-
gouvernernent al,

On estseulement enprésence d'une intervention @plornatique
de la part du Gmvmemerit fédéra sluissqui ne consentit à assu-
meï:la protection diplomatique, c'est-à-d iereprendre à son
compte (A celui dn Gouvernementsuisse) la prktention de 1'Inter-
handel à l'égarddes États-unis d'Amérique quebeaucoup plus
tard f.

rg. Enfin la notedu Gouvernement américain du 26 juiller948 a
ne pent pas aionplusetse considéré commele point final dela
discussion entre la deux Gouvemments et ca-inme Ikxpression
ciu faitque le différend a pris naissance et a kté defini dafis ses
élbmentsconstitutifs. Comme nous 1'avonsdéjA relevé dans notre
memoire 5 cettenote afhe d'abord que ladécision de l'Autorité
suisse de recours se rapporte ,2l'arrgtéduConseil fédéraldu 16fél
vrier 1945 ,t non à l'Accord de Washington du 25 mai 1946. Puis

euefait valoir que l'Accord de Washington vise seulement lesbiens,
se tronvant cn Suisse, quiçoat posskdés oucontrôlés par desAile-
mands résidant en Memagne et que les biensséquestres (vcsted)par
lesXtats-Unis ou susceptibles de I'etrenetombent pas sous le coup
de l'Accordde 1;Vashlngton. La note poursuit endkclarnnt quela
décisionmncernant Irtmvendication de 1'1. G. Çhemie relève de la
coq4 tence de l'Att omey General et éventuellement des tribumux
des Etats-Unis. . .,,,,1. .

.laEncore bns sesnotes desgavnl.145 (annexe 24du rn6moir~uisk],ni- d&-
cembre rgg+ [annexe25)et TE=maxs.tg55 (amake 261,laSuisw s'estdMa&
d'acwid der4soudrele problkrde I'Ifitcrhanddplavoiede nGgociati~ns'dafls
nrir esprit de compréhensietda cooptratim cons'tructm(note drrermm
r9fAnnexa rr au rndrnuietiisPrdiminary Objections,Exhibze,p.357%.: .P
8MCmm suissep. 8p. . , -.n- a S a 1-6 Le fait queles eçéggcicia£ions ntinuérentpendant longtmps
encore apres la remisede Ia note américainedu 26 juillet 1948
'montre bien que lediffhend entre les deux Gouvmements n'était
pas enmie n$ii cette date, au sens dela jurisprudence de la Cour $.

17. Une autm preuve de la naissance du différend h une date
ultérieure au sens du &oit international estle fait qu'un de ses
aspeçts a 416 d'abord port& par I'Interhandel devant la juridiction
internd eesEt&-unis. C'est en &et en octobre 1948 que l'Inter-
handel s'estadresséeau tribunal du district deCoIumbia, en vue
d%obtenir,particuliéremmt en vertu de l'article9a duTrading Ath
the Enemy Act, la restitution desesavoirs aux Etats-unis.

18. La procedure devant le tribunal du district de Columbia
montre clairement qu'en 2948 il y avait unlitige entre une sociét4
psivbcet nnnGouvernement étranger et non un différendentre deux
Gouvernements. Interhandel chercha en effetd'abord - pour
employer les ternes de lajurisprudence de la Cour permanente de
Justice internationde - à robtenir satisf-actran par les voies
ordinaires 3 ifA cette &poque, l'actiondiplumaticlue de laSuisse se

borna à appuyer les dCmarches entreprises par 1'Interhandel,
d'abord en vue d'arrivk eune entente l'amiable, puis d'obtenir
satisfaction daris le cadre de lajuridiction internedes Etats-Unis,
Itne s'agissn aullement A cetteépoque pour la Suissede prendre
41faitet cause pour l'un des siens I)en faisant rvaloir son propre
droit ir,celuiquklle a tcde faire respecter, enla paonne de ses
ressortissants,le droit international 3,ce qui est nécessaire pour
qu'il y aitun différend au sens du droit international, Cen'est que
récemment, aprhç l'épuisement de tous les moyens &plornatiques
à sa disposition, que ledifférendest effectivement néentre 3-5deux
Gouvernements ; auparavant, le Gouvernement suisse n'avait
jamais fornidement demandé la .estitutiondes mirs de l'Inter-
handel aux gtats-unis 5.

i Voirpour ledéta& lerm4moiresuisspp. 8getriLe diffdmnds'aétdd4fini
que danslanote américaineduzjanvier~957,enparticuIieraam l'aide-mkmoire
annmk.
fiAfEaiLdu dmit de pawge çm terrîbùe indien(Exçeptions prériminaires),
rn du 26novembre 1gS7: G.I.J.R=. rg57, ~49.
C-P.J.I.,%rie A, no2,Affairedes cuncessians Mavrommatis Palesüae,
p. 12.
p.*12, P. I.,SérieA, nQ2, Affaire desmncessions May~ommatisen Palestine,
a Cf.aussi pp389 et:ss.ci-dessw~. OBSERVATIONSDE LA SUISSE (20 fX 58) 389

IL Premiére exception préliminaire

I.Comme nousl'avons Bhontr6 dans la partie intraductiy
de nos observa.élnnsle diffkrend entre laSuise et lesatats-unis
n'est pas néavant le 26 août 1946 ,ate de Z'entrCeen vigueur de
13.dklaration des Etats-unis postant reconnaissance de la juridiç-
tion obligatofre de 3aCourpour !(tous lesdifférends d'ordrejuti-
dique qui s'dèveraicienà l'avenir.,1 itEn effet, jusqu'au 26 août
1946, aucrrne revendication suisse n'a kt&formulée qui pourrait
valablement être considirée comme correspondant j.l'une des
1 demandes que Ia Suisse a fait valoidans laprésente procedure à
2'kgafd des États-Unis. Plus particaliérerncnt, iln'a jamais été
question, jusqu'à cettedate, de demander la restitutiondesavoirs
de la Sociéthpour partkipations industriellesetc~~nmeicialesS-A.
(Interhandel), demande qui fait l'objetde la principaleconclusion
suisse2.

2.hirisiOIIne peut pas considher qu'undésaccordouun difie-
tend soit n6du faitdu çkqueçtre des avoirs de I'Interhandel aux
États-unis en 1942. Des (conflicthg vie.rvn ne pouvaient pas se
manifester, car ils'agissaid'une meure provisoire, qui pouvait: ii
tout moment Eire r6vorlu6e et qui n'entraîn a it ent Lafiqui-
dation des Kens visés.La prktentioa d'approprier les biens amé-
ricains appartenant ik1'Interhandel n'aeu lieu que dans lemémo-
randum du Département d'fitatclu xr janvier 1957 et daas l'an-
nonce du département de la justice de vendre 75 % des actionç
skquestrées, annonce rendue publiquele 25 fkvrier r957. Jatsqu'?~
cette Spoque, la possibilitde restitner lesbiens restait ouverte,
les fitats-Unis n>ymt jamais declare aupardm t d'unemanikre
péremptoire qu'ils n'entendaientpas restituerlesavoirs de l'Inter-
hanciel. Mais m&mesi l'on n'admettait pas cettemanière de voir,
le refusdes ktats-unis n'ayant jamais &té exprirnkantérieurement
à l'égard de laSuEsse,le différend aurait pu mitre, au plus tot,le
rz octobre xg48 (annexe 23 dumemoire suiçse), quand le D4p;lste-
ment d'fitat décIaradé~tiu~rnent nepas pouvoir admettre l'opi-
nion du Conseil féderal que la dbcision de I'Autoritk suisse de
recours Ciu 5 janvier 1948 liait1s États-Unis dans lamesure oh
elle établissait,dans le cadre de 1'A~lccorde Washington, que
I'Interhandd &tait une çociétk suisse.11 ~tjoutaqu'Al'égarddes

biens de cette sociétéséquestrés aw États-unis seulesles autori-
tés américaines etaient compétentes, C'est h la suite de cette
attitude que 1'Interhandel introduisit le zr octobre 1948 devant

1Vùis latraduction frnriçaiIn déclarakiambicahe dans 1'Axttraadee
la Courinternationale de Just1956-rg57p. axr,
Memoire suissep. 143. le tribunal du district de Columbia h,\Vaskingtonme action en
restitution des avoirs qu'elleposskde dans la GAF et qui avaient

étés4qtiestré.é psr lesautorit6ç américaines en application du
Trading with the.Enemy Act, .
3. Amsi bien la Suisse ne pouvait-eh, amnt le 26 août 1946,
'a'emander L'exécution de la dkcision de l'Autoritk suis= de n-ecouss
'dans lécadre de l'Accord de Washington, cette déllrion datant
1
du 5 janvier 1948 l; ellene pouvait pas non plus assumer la pro-
.#kcfion diplomatique de IJInterhandel, car le caractkse suisse de
$ette société ne pouvait 6tre considéré comme définitivement établi
:que sidans ledélaid'un mois après ladkusion de l'Autorité suisse
,de recours les Gouvernements di& n'avaient pas fait usage de fa
'facultk,quileur était accordke à l'arti c lede l'annexe à l'Accord
de Washington, de soumettre 3aquestion au tribunal arbitralpré<Ii
'par leditAccord.

4. Xaus nous trouvon5 donc jusqukau 26 aout 1946 dans une
pdriade préliminaire aucours de laqnelle 1s autorités silisses ell-7
rnérnesfoiltdes investigations sur lecaract&re misse au allemand
de 1'Interhandel. Ellas ne se préoccupent pas du sort de laCAF.
Les communications faitesaux reprksentants des États-Unis ont
le'caract& dee simples constatations et informations quant au
haintien ou à l'ahogation du blocage pmvii;oire de remarques
'surcertains docnments quine permettraient pas 5 1"Ofice suisse de

corhpcnsation de trouver la preuve d'un intere allemand3, ahï
que sur I'imposçibilit8,de mettre à la disposition des autorité;
améiicines des docun~enr telatifsà une entrepise que detlx
investlgationç approfondies permettent à YOffiçe stùsse de corn;
pensation de qualifierde suisse
5. En tout cas, ces investigations ne constitumt pas T'objet du

Litigactud. an ne trouve:aume réferenceaux droit5 ou obligations
+daparties, en vertu da droit international, aucune constatation
de I'eçtence d'un acte illicitde part on d'autre ",qui est la con-
difion meme de la définition d'un différend, ccaucun dbxcord à
cette &poquesur un point de droit ou de fait iiaucune (opposition
.de th&ses juti&qup,'jOU d'inthtts entre denxpays amis8 s.Les
-partiesliese'sontpas non plu tcontesté réciproquemen tn droit ii,

: Mdrnpiresuise, p, 88.
Cf.cidmlispp. 383etS. (lettre M.Nohi M.Reagan.duB nar.embrrg+s),
? Cf.ci-d~susp. 3S4 pourI'entretiementfcmctiannairsuisseetaméricains
du lrinQV2illbE 5943.Voir aussi, ausojetdes enbtkns du 21 mai 194%
-u-dessus p384,ainsiue la conférencesentfonctionnairmisseset:amkriricains
eIljuilIeetaodt 1946. sésiimks dalilaktwe de l'O&= snh de campen-
6afiwdu roaafitrg46qui demarideaux représentants niiiéride met& A la
Voir ci-dessris p. 385.sseles preuvdu cdmtére allernande I'lriterhandel.
, -4Cf.ci-desms p.385. !
CI.Gwggenheim,Traie, TL,p.sùz, natet. .,,r. . I
a Cf.F.P.J. a.,Skie A,ri0 'L, rlL . . pour utiliserla définitiondu diffkrend qui figuredans lestraitésde
Locarno de 1925 et dans l'Acte g&nM de Genèvede rgz5.

1 6. Pour qu'un difiErend saitétabli,ilest en effetn&cessaîre
a) que soientprécisés les pointssur lesquels porte ledêsaccord, et
b) que k'on aitdépassé Ie stade des interventions diplomatiqueç
d'un État en faveur d'un particulieren faisant de l'affaireun

problèmeinterdtatique.
7. Quant au premier point, dans l'affaire de la Compagnie
dT~lmtricité de Sofm et de Bulgarie (exception prbliminaire), la.
Cour permanente a prCcis4 dans soi1 arr2t du 4 avril 1939 (Serie
A/B#nu 77,p, 82) qulr(11faut .que la situation ou le fait au sujet
duquel on prétend que s'estélevé le diffkrend ensoit rkellement la

causen. Si l'onadmet cecritère,il n'a pas de doute que lavéritable
causedi1 W&r.rci.ia été lerefusdes Etats-Unis derestituer les avoirs
américainsde 1'1nterhandel bloques provisoirerne~t en 1942. Or,
,ce refus a kt& exprirni longtemps aprks qur: 1s Etats-Unis aient
reconnu Ia juridiction obligatoire de laCour, puisque laSuisse
de-mEme nh formu16 sa demande qu'aprésle 26 août 1946 '.
8, Quant au second point, la dbciçion de faCour permanente

de Justice .i emationale dans l'affaire Mavrornrnatis constate
qu'avant de mettre en cause les deuxÉtats eux-memes le diffkrend
se limita à un difierend entre u11particulier et un État et n'avait
enconséquencepas enccire1e caractkred"undifférendint-ational e,
Contrairement à cc que d4claent les a~~ptioris des Etats-Unis à
la page 309, uri tel conaiinterétatique - çornmc nousvenons de le
demontres - n'estnC que longtemps aprèsle 26 août rg46. Il se
révkle auçG que la jurisprudence invoquée parla partie.adverse en
faveur de sa thèse estsans consistance,si on lkxarnine de prks.

g. En ce qui concerne le premier cas mentionnk, suif lu décision
de la Cour permanente dc J'uçtice internationale dansIkffaire du
statut juridique du Groënland oricnt al reconnaissant lavalidite
d'un accord fait sous forme verbale, eue n'a rien à vois avec la
queçtion qui nous préoccupe. Iine s'agissait nullementdeconstater
dans ce cas l'&poqueà laqueue le diffkrend intergouvernemental
&tait né, mais de savoir si une dkclaration orale faite au ministre

Cf. ci-desp, 390Voir aussl'opinion expriméeparitlpHdton. dans50tl
garieSérie-4jBo'd77,p.m32: aCequi estessentic'est qil'avaqu'une partie
dépose unerequêteintroduisanune instance devant la Cour. l'autre partie ait
eu l'occasiode faire wniiaietd'expfiniersamanièrede voirsurl'objetdu
diffërend. C&toccasionne peut Gtrfournieque par des négociations diplorna-
tiquesnLes négociationsdiplomatiquesn\vaient pasericofeétBentn26août
1946.
SériA, no2, p.12: Dans l'afiafdcsconcessions Mavrommatisilst:vrai
matisetddela.Grande-Bretagne; puis leGouvernement helléna prisl'affaire
en mains; ldiBBrendestalorsmkr8 dans uneph* nouvelle: 11s'porte sur
leterraininternationaiIa misen présencedeux Bats..ri 3g2 OBSERVATIONS DE LA SUISSE (20 .tX58)

dn Danemark à OsIo par le ministre d~ Affaires étrangZres de
Nowège au nom de son Gouvernement et dans le cadre de ses
cornpktencesengageait laNon>&ge 1.

Io. Le ~ouvernaent des États-unis gr6tend en outre que pour
qu'ily zit différend,il n'estpas nkessajre que des nEgociatioris
diplomatiques aient précéd la d6finitiondu Ckf€érend icItis not .
neceswy that the conflict becarried on by means of djplomatic
negotiations.1)Mhe si cette thèse était exacte,notre objection
principale subsisterait, c'est-à-d iuee ledifférend n'a pas Wk
defini entre les partieavant le 26 août sgg6. Tautefois, indépen-
damment de cette constatation, la thhe arnericainen'est pas
conforme Ala juriçprrrdence de laConr. Encore tout recenment,
dans lhffairedu droit de passage Sur territoirindien (exceptions
préliminaires , Tn Cour a pris amplement en considération les
&changes de notes diplamatiques, en vue de débir 1e différend3.
Les clew;d6cisions de Irt Cour mentionnéesen vue de soutenir la
tbéscdes Etats-Unis,celle relative auxintéretaIiemandç enHaute-
Silésiepolonaise.(Skie A, no6, p, 24),ainsi que celle relative&
l'usine de Ckarzow (interpr6tation) (SérieA, no 13, pp. IO eiS.},

n'ont d'aillelimaucunement pour objet de dkterminer' l'&poque à
laquelle le différend&taitnk. Elles s'occupsnt de laquestion de
savoir sileddiffkend peut &re définisans qu'il yait en des discus-
sionsdiplomatiques prkalables.Bien que la. r6ponse négatives'im-
pose si lrliffkrenest portedevant la Couren vertu {lel'article 36,
ch. 2,comme c'estle casdans l'affaire de l'rnterliandel, lCour
admet dans sa decisionShie A, no 6, p, 14qu'exçeptiomdemen t
Z'nckwwiInt&~d de la partie$m.iede~esst?est en rnsute dbprimer
la contestation formelle de la partiedéfenderesse en vue d'ktablir
la divergence d'opinion. Cette règlepeut fort bien sedéfendre àla
condition que la divergence d'opinior nessorte clairement de la
demandc, car fa Cour exige aussi en pareilcas t'existenced'me
«divergence d,'opinionn mari.ifesteetà la condition qu'une dispo-
sition conventionnelle- en1'espèce['article23de la convention de
Genéve-, autorisele recoursA laCou, sans qu'ilsoitnécessaire-
comme c'est le cas Al'article36, ch.r, da Statut de laCour - de
dkfrnirledifférend dans des négociations gouvernementales pria-
lables.
Sa m%rne observatiorrs'impose I'kgard de la dbcisionSkie A,
no 13, pp. IOet II.31 s'agitdans cette affair- où il&taitquestion
de l'interprétation d'unanet anthrieur - de savoir si une demande

l C.P.J. T.%rie no 53,71.Cf.auçsi l'opinion disidente dnAnzi-
Iottl, gr.
Arrêtdu 26 novcrahr~957 (C.TJ, R~G.~937,~49).
a La Coura êgsl~rnent:déclKIIappu;iPduncqn'b supposer foudh tiiese
selan laquelle l'36t(2)en serbf&raritaux diffkend'ordrjuridiqupose
.par voidednCgaeiations,ceconditioal'erempliedamula mesure prheparifidrend
les circonstande l'esp&re. OBSERVATIONS DE LA. SUISSE (20 TX 58)
393
d'interprkta toitontre pk6dée de certain acstes tds que des
négociations diplomatiques. La Caus arrive à une conclusion

négative 1,vu lateneur du texte de l'article 60duStatut de la Cour,
applicabIe en 1'espCcce ct qui permet d'introduire une demande
d'interprétationdèsqu'fi y a contestation sur le sens et la portée
d'un arrét de la Cour&si quedès que ja danande vise une inter-
prétation de lJarr&t a.

xr. Indépendamment de la rhfutation des arguments avancés
dmç les exceptions des Ptats-unis, nous devans encore répondre
Ala question fondamentale, cellede savoir à quel moment le diffe-
rendentre les États-unis et la Suisse relatif à1'Inttrhcindel est nk

En effet,le Gouvernement arnkricain se fonde surle fait que la
juridiction de la Cour n'a &té acceptke pnr les ÉtatNnis que pour
lesdiffbrenh nés après le z6 août 1946, plrisque leur déciamtion.
d'acceptation n'envisage que ales différendsd'ordre juridique qui
s'éléveraient à l'avenir.,. 1)A vrai dire, il ne s'agit pas 1% d'une

r&serve, niais S'une disposition qui se trouve dans le corps de la.
déclaration. Toutefois, ellea pour effet que seuls les diff&rendsqui
s'élèveront soit après la signature, soit après le depût de la décla-
ration amhicalne, pourront etre soumis A Ia Cour, ce qui pose la
question de savoir comment dater le dkbutd'un différend.

xz. Commecela a tSt&exposP récemment dans unethke de docto-
rat genevoise &, le problème sorr16vequelques diEcult~s lorsque,
comme c'estle cas dans l'affairede l'Interhandel, c'estun particulier
qui et originairement lavictime d'une violation du droit internatio-

1 Cctte these niest admisep- laCour qu'ktitre exceyztioncaselle dtçlare:
a 11pnraStbiendikirablqu'un Etat ne procédpas itnnedeniarcheaussiserieuse
l'assignatid'an aube État devnntlaCoirr,sxn9avoirauparavant,dans une
mesure raisonnable, tkhd'Ctabtirclairement qus'agid'unedivergencede mes
qui ne pcut êtredissipéeautrementr (pp. laet s).
Le passage de Gzd@m~FicenLehrbnch des Volkerrechtst. II,rggi.p. 715,
auquel il esfaitall~liisneserapprte yaq k lanotiondu nd~fférsndau sens
de l'art, 36,ch.z.du Statut de la Courmaish celladu difftkcnd danlecadre
de la prucddu~ de rkglement pacifique dcvaCwseil dsSCcuritk, coontorni6mciit
Trait&de droitinhnak~onnldpublic, t, 11,1954p.230, etlanote qGAglamCmcm,
page. 11s'agisurtuut dans cepassagde détatmiiieladistlnctioii entre Ies denx
notinnc; dr diffhnds Iet:de a~itiiation,inais exclusivemenau sensqukilcs
ont dans le cadre dc la Charte. Dacesconditionon ne voit pas bienquelest
le sensde lacitation dpassage susmentionnOde Gnggçnheini,celui-ci n'apporte
en toutc-asaucunecontributionà laquestion soulevdans ln piernlkexceptipn
des ~t.ilk-tJniç.
a On hiive une formtilidentique ou analogue danks dt4ciasahonsdeçnenf
&kts suivari&: AiiskrdieCanada, Lummbriurg, Mcxiqne, Nouvelle-?.kIande,
Pakistàn, RoyxmneUni, Salvador, Union sud-africaine, Voir 1. J., Annurtin:
1956-1957 pp.206 ssCf.Sauueplunns.Lw Iimitationrabiuatewtpu~isd- l'appli-
cationde 1aClausefacultativeNederland5Tijdschrifvoor htcrnationaalRecht,
tg$, 342et çs.
Bertrmd Mau, Les rdserves dandw d6ctaratiofi~ d"aççeptntdeila juri-
diction obligatoide laCour internationalde Justitipp.184ss, du manriscrit
{th& soutenue devlït 1sFaculti: ddroit de Geaéve).mal. La responsabilité internationale de1'8tatsort dors ses &ets à
partir du moment où laviolation dudroit s'estréaliske.En pareil
cas un cliffkrenva d!aboril naitre entrele particulierlbç6et 1'Etai
étranger1. Dans l'affaire de 1'Interhandel, cdai s'estproduit au
moment OU cette sociktéa engag6 un p.roc& devant les tribunaax

~am4Rcains7 c'est-&dire le2f octobre 1948 e.Cette phase dndifierend
n'est cependant pas vis& par la dkclaration américaine 3. Le
differend entre dans une phase nouvelle quaiid l'État demandeur
'faitvaloir son propre droit, c'est-à-dire quand le dlff&rend est
+portk* seurlan internatiod4. On se trouve alors enplEsence d'un
différendinterna2iand.a~ sens de b d6clmtion américaine,Comme
nous I'avoiidéjàdit 6,c'estsedement après le refus desBtats-finis
d'envisagu ene procedurede conciliation que le différend a été
port& sur leplaninternational, soit parlanotemisse du xeroctobre
1957 et lar~quste de lameme date qui demandaient la restitution

des avoirs deIJInterhandealux Etats-unis, en se basant surl'Accord
de Washington de 1946 ,ur l'inexkcutionpar aL=Etats-Unis de la
déclsionde l'Autùritk de recours du 5 jarivim 1948 et sur lesrégies
générale dsu droit international relativà la protection de la pro-
priéténeutre entemps de guerre.

13. Il ya encorelieu de remarquer pueladéclaration am&icaine,
en ne soumettant à 3a juridiction de laCour que lesaifférends qui
ulail~ond Z'avmirdoit Etre nettement distiripke de la viseme des
siijufitioetfaitswntérieztrs,quia joué un @and f6le dans 1'affaire
des Phosphates du Maroc et qui se trouve dans des déclarahnns
parlesquelles d'autres États ont reconnu la juridiction obligatoire
,de la.Cour (C. P. J. I., SérieA/B, no 74). Dans ce dernier cas, ce
n'est pas le diffbrendlui-mhe, ou son objet, qui doit êtrepoçt&-
rieur àladate critique de la signature ou du dép8t de la dkclxation
pourque la Cour mit comp6teiztermis ce qui doit Gtreantérieur à
ladate critique,ce sont les situationsou faits gknérateursdu diffh-
rend. Le problème pk par une telle r6sexveest donc WCrent de
celuiqui resulte de ladisposition se trouvant dans lecorps de la
déclarationaméricaine à l'effet de lalimiteaux différendsqui nai-

tront à l'avenir,Dans un cas il s'agit dedAterminer la date à la-
quellele differendest ne, tandis que dansl'autre il faut considérer
lesfaitset lessituations au sujetdesquels le diff&end s'estélevé@.

C.P.J.I., UrieA,n82,p,~2.
?Cf.mémoire suk, p. 94.
da8?Toctobrerg4Sestpast&r~rianssibien Aia dabdu dép0tdeladéclarationa
américaine(26 sndtrgq6)qu'A la datedu dtp&t dela dtclararatsuisse du
28jnillrt rg48.
46.P,J. I.Sdrîc -4, n2,p. Ta.
6Veirci-de~9zpp. 388 et ss.
Voirau sujet del'interprétatim ettg régmveK~SON,Obligatbryjnris-
diction undeArticle 36 the Statutofthe PermanentÇon* ofInternatioaal
Marocc(except.pr&iminaire)R D, 1L6.C..r939.323 etfSS.L~uffirfiffi~Bt,The Ilnesuffit plus de fixerIadate 2 laquelleIe diffkrend est ne, il fant
asriver à dkterminer les faits et situations au sujet desquels le
différends'est réellement Glev6,ckt-A-dire indiquer lesfaits gh&-
rateurs du cliflérendl. Si on applique ces principes dans le cas de
l'Interhandel, onpéut cer,tes.petendte que certains des faits géné-
rateurs dudifierend sont nds avant l'entréeen vigueur de ia décla-
ration américaine du 14 ao~t 1946~mais cela n'a ici aucune impor-
tance,car iine s'agit pas de déterminer ladate àlaquelle des situa-
tions et faitsantérieurs au différend se sont produits, mais la date
à lacpelle Eed.l$é~en dsi&. Or cette date est de beaucoup postb

rieure à I'enSr&een vigueud res déclarations américaine et suisse.
14. Le Gouvernementsuisseconstat eenfm que I'acceptafIon de
-lapremièreexception prkliminaire n'affecteraitpaç Zeçconclusions
subsidiairesfigurant 5 la page 143 du mémoire dii Gouvernement
de la Confédération suisse du 3 mars 19 jS.

British &etvàtilito theoptionaciauseFanomica, ig30,tqo..Sirjohx ~isch?;
WibbimmsThe Optional ClauseB.Y. B. rg5ot335s.FarwaazfarilzThe Declara-
CourtcaItJusticethésedeeGenÈve,rgp.npulçorjiirisdictiofth,.InIernational
CL Ç.r) J.Y., SériAIR, no&34 et 77. , 'III,Deuxième exception prefiminaire

1.Dans sa dezixieme exception prkhinaire, le Gouvmernent
desÉ fats-unisaffirme quela Cournket pas compétente, parce que
le diffherid &tnéen tout casavant la datéh laquellesa juridiction I
est devenue obligatoiredans les rapports entreles États-~nis et In
SUisse. Dans la conception desÉtats-unis (v.p. 3rr des exceptions
préliminaires), &te date coïnciderait mec celle de l'entrée en
vigueur de lareconnaissance par la Suisse de la juridiction obli-
gatoire ds laCour, soitle zbjuillet~1948 ttserait ainsipostericure
$l'entréeen vigueud re lareconnaissance de la juridiction parles
Etats-Unis (26 saut 1946).
I
2, A cetteaffirinationle Gouvernement misse a deux objections
A faire:

3. Commenous lmavons expliqukanthriarement (voir ci-dessus
pp. 393 et s.),nous contestons formellement que le différendrelatif
A I'Interhandel soit néavant le 28juillet1948.Si la Cour partage
notre avis,toute l'argumentation mkricahe devient inutile.

4. Mais mEme sil'on considérait que ledifferend est ellective-
ment nCavant le 26 juiIletrg48 et en particulierentrele 26 ao-trt
1946 et le28 juiiiet1948 ~acom.$terice de la Cour ne saurait être
mise en doute. En effet, l'objection des gtats-Unis qdans cecas
1%r~ci~rv~i~d éans les recori~iaissanees de juridiction obligatoire
prévut 3l'article36, par.2,du Statut de laCour ferait défaut,ne
peut etre shieusement prise enconsidkration. La thèse américaine
part de l'id& que 3acluse de ladéclaration américaine limitant
la juridicti~n de laCour aux Mérends d'ordre juridique ~qui
s'Wéa~~zen ii1'avdnirimt raine,en veLt~iduprincipe de la ricipro-
cité,la cons4guence automatique que dans les relations entre la

Suisse etkç Etats-unis elledoit égalemens t'appliquer la diclara-
tlon suisse de reccinnaissnce de lajuridiction obligatoire,quand
bien meme une telleclause nefigurepas dansla d4clriratiosuisse.

j. POUT voisclairdans cette question,iZv a lieutout d'abord rie
mettre en évidence ce qu'ilfaut entendrc p& rrécifmcitben matière
de reconnaissance dela juridictionobligatoire de la Cour.Le para-
graphe 2 de l'artic 3ledu Statut de laCourdispose que lesÉtats
qui font une clhclaration sont hiésrà I'kgard de tout autre Etat
acceptant !amêm oebligations.Celasignifiedeuxchoses différentes:
ru qu'un Etat n'est 11à l'égard d'un autre État que si cedernier
a faitlui anssi unedéclaration en vertu de laclame facultative,etzg que I'obligalion d'un État existe seulement dans les lilnites

çommwws aux dwx déchrations l.

6, Cette règlede la réciprocitk a kt&cunfim~ke parla Courinter-,
nationde de Justice dans de nombreux arrets et d'une manière
particulihment saisissad nans lerécm t arrêt du 26 novembre
1957 (affaire du droit de passage sur territoire indien), oh nous
lisons2: cCette expresçiorr[c'est-à-diw celle de la rbciprocité]
signifieirnplernent que, dans lesrapports entre Etats qui adhérei~t
ri la disposition facultative, tous et chwun sont lik'pav !es obEi-
gata'ow identiqws (çoulig~ik par aouç) qui existeraient A tout mo-

ment, tant que I'acceptaüon les lie réciproquement, ri,4insi, un
fifat pmt opposer .jla compétence de la Cour non seulement ses
propres rkqerves, mais aussi cdes fomd&es dans la déc1arxtio-n
faite par l'autre partieau diffkrend. C'estde cette rnanihe que la
Cour internationalede Justice a raisonnédans l'affaire desemprunts
norvégiens, mentiornée dans les exceptions préliminaires des États-
Unisà lapage 312, Contrairement à ce que suppose le Gouvernerilent
américain, laCour n'a pas appliqu4 af$to~alatiq~~em leld&cIaration

française qui, en excluant le domaine réservé, avait accepté la
juridiction de laCour dans des limites plusétroites que ladeclara-
tion non-Ggienne (p. zo), niais ellea appliquk la rkserve française
en raison du Pait que la Norv&ge - selon l'opinionde la Çouc-
a contestk la cornpktence de la Cour, cn invoquant explicitement
cette &serve a.En tout cas,il n'ya pas de doute que dans l'affaire
de l'xnterhandel le Gouvernement suisse ne s'et 2 aucun moment:
pr&vdu du fait que lx déçlantian amhicnine est limitke aux seuls
ttdifférends d'ordre juridique qui sgéIéveraien atl'avenir a. L'ana-

logie avec S'affa dieseemprunts ,norvégienn sejoue donc pas..

7. Dans cesconditions, on doit se demander quelles sont trkes
limites cow~.lzmzc wasux deux d&cIarationsdes Rtats-unis et de la
Çuissc. Pour rkp~ndre& cet te question, il convientde comparer lm
deux dkc1;rrations de plus près.

8. A l'instar de nombreux Etnts, les États-unis n'ont accepté
la juridiction de Ia Cour que pour Icsdifferendç qui naitront aprhs
une date déterminée, en 1'espece le 26 août 1946. En revanche. Ia

Na n'~timineroflpas danslecadrede cesabsemations la qucstion contra-
v&e dans ladwzbke, si 1saréciprwitm nes'appliquequ'Ah declaratian de
ceconnaissancedejuridiction obligatour&gaiement auxreservede cetteder-
nière, Vaienfaveur dela non-extençion. pdncipe de dcipmçit6auxL&f;erve~
par ex,Kstse+a,TheLaw ofthe UnitedNations,rg.jo526 ss.
-a C. 1,J. .F!e&il957~p. 144.Voirauwi C,P.J. I.,S&io Al& nb 77, p.Br
(affCf.AfTairrelative certains empruntnorveglens,hrra du 6 juille~957.
Ç.I.J. Recueilx957,pp:25 etS.Cette interprktation lavolonténorvégienne
a kt&cont~th dans l'opiniodissidente juge Basdevant[CLpg. yr ets,) qd
émet des doutes Salaqueçtion desavoir sila Norvéa faitappelà lar6serve
dans le çeasdans Iequel lChurl'entend, Suisse n'a pasfait de rkserveanalogue, de telle sorte qu'elle admet
la juridiction de laCour kgalement pour les differerids qui srrat nés
, avant le 6juillet1945 ,ate de sa déclarationportant reconnajssance

de lajuridiction obligatoire de laCous.Tandis que K ladate critique a
pour les gtats-unis est cde de la signature ou celle du dépôt de sa
d6claration 1,iln'y apas de &te critiqne pour la Suisse,Les Nlimites
communes riaux deux d6clarations sont en conséqueriçe la date
critique résultant de la dhclaration anikricaine.Cette manihe de
voir corresponddkailleurs à une rkgle gne la Covr permanente de-
Justice intesnationale a etablie des le dkbutde son activité. Eile I

a estimb dans l'xHaireMavrommatisque «dansle doute une juridic-
tian basée sur un accord internationd s'&tend d bas I~sdi$é~ds'
qui lui sont soumis apres son ktablissement u, Donc, à moins de
stipulation cotttmire, la juridiction s'étend à tom les differends,
qu'ilssoient ant&rieurs ou postkrîenrs à la cr6ation de l'obligation
juridictionnelle =.

, g .Nous arrivonsainsi 5 la conclusioriquele champ commun des
diflhrids c.cruverts par les dkchrationç comprend tous les diffkrends
postérieurs bla date critique indiqude dans la déchation contenant

une rbserveou une limitation dejuridiction, Cette date critique est
le 26 août 1946, date de I'entrhe envigueur de la dkclaration des.
gtats-unis.

10, Cette rn,zni&rede voir app&t ausn dans les cas rnentiod
par la Cow dans l'&aire relative & certains emprunts norvégiens
etcitb dans les exceptions préliminaires des États-Unis, c'est-&-due
dans l'affaire des Phosphates du Maroc (anet du r4 juin 1938,
C, P, J,1 ,,SérieA/B, no74, p. 22 41,dans l'affairedela Compagnie

CCSt avec rason queRI,Mausobservedans lathesegenevoise delrnsnticinn6e
surle$r&serve d'acceptatiodelajuridiction wbiigatoire dCDWa idemationale+
do Justice1958,p. 181 da manuscrit:c11 n'ya aucune indication dance texte
(celudeIa dt5clarationamaicalne) qui pan~rnousrndiqnw la valantédtsBtats-
Unisà COsujet,maisla déclarationdegtatç-unisn'&tantpas sowniseh la mtifica-
tion (l'accord d~irSénatavaet& doan& anterieurement i Iasignature)tadate
da la sigriatuct cd18 di1dépM sonttellement proches qu'aucun problirme ne
peaC.P.pJ-I.,SérieA, no 2, 35.
Dn m&me avis Sauveplmne, I;elimitationrratiom temporisndans I'applica-
tlande la clause facultative, NederlanTijds~hrifvbdr Internatioaaal Recht,
1956.342 etss.Hmmb~o, Some observations an the compulsorp jurkdictiof tite
InternationaCourt of Justice, BY. B. tg48, x35et ss.(14).
Dans cetteaaaire ,ild'ailleurLIr&erve, comme dans l'affa derla Corn-.
pagnie d'klectric-i~'Sofia et Bulgarie, n'étatascelledes udifférendsanté-
rieuri,comme c'est leças dans la déclarationdeÉtats-Unis,mais une &serve-
diffErenhcelle d&j&.mentionnça ad- situations et faitmt6rieursr,la Cour
permanente de justice internatiodc,constatant que de toute fqon lesfaib.
invaqds ttaicd antérieuraux déclarationsdes depx fitatm. cause (France et
Italiena s'espas prononcéesurladskreece de dat.es.réçultates deuxd6çl;tra-
tioriÇ.P. J. I.Çene .4jB,no 74, 25. . . a l ., ..,.' . .,-d'dlectricitéde%fia et Bulgarie (arretdu 4 avril 1939 ,.P. J. 1..
SérieA,%, no 77,p.$11 et,dans l'affairde l'An&-Tranian ûil Cam-
pany (C.1,J. Reczc&L~952, ~03).Dans tous cescasla Cour areconnu
,qul eliende juridiction obligatuixest détermin&par la declaration
dontla portte est 1a.plu Lçimitke,mais jamais la Cour n'a étendu-
cette limitation de larnaniérepropos& par Ileexceptions prbi-
naires américaines, c'est-à-d enreappliquant a~tdomdiquemen à
un Etat unerestriction rationeteqbwis qui ne se trouve pas dans
sa propredklaration dereconnaissance de juridiction obligatoire,
mais dans celle de T'antre partiau litige,

11.Les opinions jurîsprudentieiles ou doctrinaleauxquelles les

exceptions prkliminaires am6ricaines se r&f&rent aux pages 312 et
suivantesneprouvent nullement Ie contraireWY elles sonttoutes
favorables à l'opinion quenous soutenons. C'estainsi quele Pr&-
dent, sir Arx01d Mc-Vair, dans son opinion individueliedans i'af-
faire de 1'Anglo-Iranian Oil Company (compétence), n'a pas pré-
tendu quc lar&s~rve formuléedans la reconnaissancedejuridiction
obligatoire de l'unedes parties devait &trautomatiquement appli-
qnée àl'antre,meme si elne s'enprkvaut pas,maisil auniquement
pose le principe - que le Gmvernement suissepeut très bien ac-
cepter - aque le dkclarations desdeuxparties doivent concorder,
pour ke2w~~~ dans leur champ d'applicationle differenden que
tion "u.De mhe, l'opinionde GitiZia?Enriqua =, mentiornée par
nos honorables wntradictears, ne ditpas nonplus cequ'on veut
lui faire dire. Enriques npostuIe nullement que lesrkserve fxites
dans la dEclaration d'une partie soient transposéesautomatique-
ment dans ladéclaration de l'autre partieIl se borne à exprimer
cette véritk &videnteque Ies différenes ddclaratïons d'acceptation

doivent exactement correspondre, qu'elles cconstituent un accord
arbitra i, et que n l'effede cet accord estque chaque État qui
accepte,sous condition de réciprocitéas,sirmeI'obligatzon, vis-à-vis
de tout autre État qni accepte égaiement SQLX candttion de réci-
procite, de soumettre certaines controverses la juridiction de
la Cuur n.Contrairement à ce qne pensenltes auteurs desexceptions
prélimii~airesmgrimines, .un telB accord arbitralnexiste dans les
relations entre la Confkdkration S~SS~ et les hts-unis d'une
rnnniére parfaiteet sur labase de la réciprocité ,émesi L'onne
fait pasappel k la solutiwn artificielle propos& par noadversaires
qiii veulentimputer 5 la Suisse une voluntk qu'ellen% jarnaiseue

-bCtigdu22aluiIIet rpC.1.J. ficuciE195p. 1x6:M.,it musl: sh+kat
the Ddarations ofbotStates conniri mmgnsinth di6putinqu~tionwithin
thdr SCOp8.
"acceptation,sansrkiproti~,de lajuridiction ubligahde 1s Cbnper-
manente de Justice internationaïe, dedroit:intemationetdelegislation
cornparCe,032;p. 846, mentionrieIaàp. 3x3 des excepkionu: prfihrniriaires
~m&icaines, . . n 1400 OBSERVATIOXS DE LA SUISSE (20 IX 58)

et qui, ne trouvant aucune expressiondans ladéclaration de re-
connaissaliceobligato diereajuridictionde laCour par laSuisse,
prétendentque celle-ci a entendu faire dkpdse la soumisçiorzdes
litiges&la Cour d'une e datecritiquen, celle de ldeposition de la
dbclaration de laSuisse au SccrAtariat gGra1 des Nations Unies.
Étant donnéqu'un tel renvoi à dhutms déclarationsde reconnais-
sance de 13 jundiction internationale [pmtidikrement celle des
État s-bis) n'estpas &vu dms la déclaration siussla réciprocitb
dans les relations avelesÉtats-unis est sauvegardée par l'appli-
cation de la dedaration des États-Pinis qui est laplus restreinte
des deux déclarationset qui couvreparfaitement 1cchampcommun
des litiges susceptibles d'êtroumis A 1,Cour,

12,Enfin, les exceptions pr4liminaites am,kricaineç citent un
passage de la plaidoirie de hl- Basdevant, agent et conseil du Gou-
vernement français, dans l'affairde$ Phosphates du Maroc, où
ilaffirme que lesdeux parties sont 1ikIhne enversl'autre àpartir
seulement du moment oh l'Italia accepté la juridictionobligatoire
de la Cour, soit le7.septembre rgp, tandis que la France l'avait
dkjà reconnue le23 avril1931.1 c1nvient derelever àceproposque

la Cour n'a pasacccptd lamanière de voir de M, Basdevant ';
eue avait &técrintesthpx RI ,ga, conseildu Gouvernement italien,
qui avait soutenii qu'onnepouvait Iprétendq uee ladate critique
.,.soitùevenu~ 11e septembre 1931 date de laratification italienne,
dBsl'instant que Yltalie n'a nuliernentlimitéson acceptation aux
faits post6rieurA cette date ij,

13.Dans ces conditions, nom nepensons pas qu'il y aitlieu de
timr une condusiori quelconque de 'i'a~gumentde l'agent du Cou-
vernement français, qui nenous parait entout cas nullement affai-
blirnotre manièrede voir quant àladeuxième exception préliminaire
des Gtats-unis. Dms sari tours professé à 1'Acadkmiede droit
international en été 1958, M. H. TV.Briggs, professeur de droit
international àl'finiversltb dCornell,redacteur en chef de l'Arne-
rican Journal of International Law, s'estprononcéen faveur de
notre manière de voir en s'exprimant comme suit:trDespite the
language employed, what the United Statesis askingfor isnot,
properly speaking, reciprocityatdl. Reciprocityis notbeing invok-
ed to obtain the benefitof axeçervationfoundin the SvrissDecla-
ration- What the UnitedStates is asking the Court to do to insert
the wmds '"~ereafter arising"in the Swiss Declâ.ation-which
does not contain them-in order to permit the Unit'ed States to
disadvantage Switzerlandand to rnodify itown acceptance by ad-
vancing the exclusionnate frornAugust~6th~ 1946 ,o July 23th'

1%rie C,nQ @j,p,1299
2Cf. ,SBrien" 85,1290Voiramii %rieC,no84,714.SbedtkmCanaire des
phosphates du Maroc (Exceptions pr4limindres)1L.,C.1939, 329.1948, the dateof entryinto forceofthe Stviss Dcclaraiion.,, TIie

fact that the SwissDeclaration was deposited ata later date than
the United StatesDeclaration or that no cornensual bond may have
existed between the parties at tlie tirne the disputearme is irrele-
vant in the absenceof a Swiss re~ervation vatiù~aetem;bo.~is~ .

14, Le ouv verne m ieen tonsta tnefinpue l'acceptationde
Is deuxième exception préliminairen'affecter paailes conclusious
subsidiairesfigurant à la page 143 du mémoiredu Couvernanent
de laConfédération suisse du 3 mars 19j8.

ctn'est nuIlen~enth proprement parlela ri-ciprociLa.réciproutén'estpast,
invoqubedanslebut d'obtenirle bénéfe'unerhcrvc figurantdans la dfclaration
de laSuise.Ce que les fita&-unis dernafid5nInCour defaire,c'estd'insérer
dansladtclaration dela SuissIesmok uqui %'Ki&verotàl'aveni# {qui nes'y
trouvent pas)denirtniéreipermettreau~ États-~rlidedEsavantager 1sSuisse
etdemodifia leurpropre acceptation en reportanexclusions datbdu TGaodt
1946 au 2jnil3et 194datede l0entr&en vigueurdela dklaration dlaSuisse..,
Le, faqlieladedarationde la Suisseété déposéeaune datbpost&rieiiràceile
des Ètats-unisou çeiilqu'ancunlienconventionnelne pcnt a\-oiexistéentre
les partiau mcimcnt mênleoit leconfiit est nk,npas depo&c juridiqueen
l'aknce d'une réserverationknipr.isde laSuisse.i~ . +

2s OBSERVATION5 DE ]-A SUISSE (20 IX 58)

W. fibisièrne exception pritlimimire

r-Dans sa troisieme exception prélimin~w;, IeGouvernement
des ktats-unis prétend que I'Interhandd n'a pas &puisé les voies
de recours arnéricarïies internes, conditionpour que le diffbreild
puisse êtreporte devant la Cour. Contre cette manikre de voir le
Gouvernement suisse présenteles arguments suivants :

2. Il ne conteste nullement qtl'm pri~cipe, la personne qui se
p~btend ldske dms sesdroits doit avoir &puis&les juridictionsde
droit interne avant qu'on puisse faire valoirIa responsabilité de
1'Btatjwur un acte contraireau droit internationalcommis par un
de ses organes ou pm m individu setrouvant sur son territoirel.
En revanche le Gouvernement suissecontesta en premier Leu que
dans l'affaire de ltInterhandeils'agissed'un &fl&end damsleque1
s'applique la règk de l'eipuiçementde rewwç interne s ,mme il
ressortclarirementdu mernoire suisse =,lademande principaletend
A lkx&cutiun de la décisionrendue le 5 janvier 1948 par I'Autoritb

suisse de recours fondee sur l'Accord de Washington, décision
judiciaire qui doitEtre assimiIiien.tous points au jugement d'un
tribunal arbitral international, lequel estobligat oiw pour les parties
aulitige. La reglede l'kgnisement des voies de reqours interne ne
s'appliquepas, parce que E'inexécu-tTponar leç Etats-Unis de la
d&cision de l'htciritk suisse de recours fondée sur -1'Accord de
Washington constitue une violationdi~ectedu droit international
et lèse immédiatement ~'gtat:demandem. 11 ne s'wit donc pas
simplement et exclusivement d'une violation des droits d'nne
personne privée, qui.avant de pouvoir êtreprotégCe par sonBtat
national, doit &puiser lesvoies ordinaires des instances &me$
de l'ftatviolateur.En revanche, quand une décision internationde
n"apas et&exéçutke, iln'y a pas clejuridictions interneà epuher,
car ledommage a Ctd cauçi.dirédement à l'atatlésé

3. Si la Cour avait toutefois quelques bksitatians à suivre la
thèse principalede Ja Suisse, elldevrait, avant tonte dkasion au
sujet dusort de latroisiérneexception des Étatç-unis,seprononcer
sur cettethèse suisse>selon laquellla dhcisiande 1'Autoritksuisse-
de recoursfoiidke surl'Accord de Washington doit &tre assimil& à
un jugement international et na pas étéexécutée par la partie
défenderesse,C'est se~il~rnentdansle cas oh la Cour ne partagerait
pas cefle kkre de voir qu'elle aurait à se prononcm sur !a

.Voir P.J-T.,SkieAm, no 75,p.18,C.P.J.T.,SdriA, no2,p. 12%rie
;A, ri20/21,19.
*Cf. pp,ror sset:r42S.
"0ir leabsmtions deM. BD~FP~M a~= Vemijlrelat&Y&pni~em&
des recourinternesAnnuairede1'Insiitdetdroitinternational 11.54. OBSERVATIONS DE LA SUISSE (20 IX 58) 4'33
I
troisikme exceptionamericajne relative aunon-épuisement des juri-
dictionsinternes.
Dans l'opiniondu Gouvernement:suissel'examen d~ cette qtrestiçsn
ne pourrait d'ailleurse fairedans le cadre de laprmédwerelative
am exceptions p&lIrnjnaires. Si donc laCour ne rejetait pasd'em-
bléela troisième exception en se fondant sur les raisons quenous
venonsd'invoquer, il lui resteraàla joindreaufond.
4. Ind6pndamrnen.t du fait que laConfedération suisse demande
l'exécutiond'un jugement qui doit etre qualifie dedécisiunjudi-
ciaire internationaled qui n'a pas &té exécutb par lapartie défeii-
deresse (et ?tcet égard la question de I'6puixment dm voies cle
recoun intemes ne se pose pas), leGomernement suissedemancle
la restîtrrtisn deavoirs de 1'Intwhmdel saisis par lesEtats-unis

pour d'autres raisonsencore, qu'il n'invoque d'ailleurs qu'à titre
subsidiaire,çkest&itirepour le casoiala Courne serait pas disposée
ii admettre la force obligatoire de ladkisian de I'AutoritCsuisse
cl'recoursl. A ce propos ilcon~lent de faire Ies constatations
suivantes:
R) Les procèsque l1Interliande1 a intentés aux l?tats~nis 2
partir du 21 octobre 1948 tmuvent leur fondement dans le droit
ii~terne an~i^ricain,plus particulihementdansla.sectiong du l'rad-
ing with the Enerriy Act, Pisn'ont pas leur base dansune réglede
droit international.
T0rr-ailcontraire,dans la prockduredevant laCour ilncrs'agit
nullement de la question de savait si en s6questrant lesbiens de
1'Interhandel eten cherchant à les liquiderles autorités amhicaines
ont agiconforrn&ment aux dispitions du Trading with the Enerny
Act, mais de dkterminer siune liquidationet une réalisation deces
biens est conforme à l'Accord de Washington de 1946et aux règles
du cLroiinternational général.L'objet du litigee& donc différent,
Dans la procédixre,devant les tribunaux américains 11 s'agit de
I'appllcationet de l'interprétatiodu droit americain,dam lapro-
cédure devant la Cour de l'application etde l'interprktatiort d'un
trait4 etdu droitinternational coutumier.M&mesi l'onfait ahtrac-

tjon de la dkcision de 1'Autoritsuisse de recours,la.prétention du
Gqtvernement suisseexiste, indkpendamment de cene de la societé.
fntwhandel que la Suissepeut reprendre &son compte en assumant
la protec~on diplomatique de ce ressortissant. Dansces condîtmnç
on est en prbsence d'un initial breach of internationallarvn et
LZn'mt pas nkcessaired%ép~~is eesvoies de recours internes9.
6jDans aucune dm phases de la longueprocéclu~ eui s'est
dkroul4edevant en, les tribunaux américains ne se sont d'ailleum
prboccupésde la question de savoir si l'une ou l'autre de leurs

Voir ridmoire suisse, p. 124,
Mémoiresuissepp. g+etss.,~18S., rzBS.
3 Voirdwitln fondamentale de l'arBag~edans l'affairea~vtrefinlan-
dais.Recueil desentenceasbitraies des NatUnies,t.III, rgoet 9sdécisionsviolerait le droit 'internationaounon. Dans aucune phase
de leur acfivitéil s'ont eu non plus pour fonction cleredresser une
violation du droit international, ce qui estle but primordial de la
&gle de l'épuisement des juridictions intmes, Dans son important
ouvrage sur le dénidejustice 1,lu. A. V.F~eezan a exprime cette
idée d'une rnanii:re particulikrernentheureuse : rBy appropriately
redressi.rzgioiationsof i.~ztermtz'oralaZ with respect to the person
orpropertyof foteigners, the State asserts açhcck uponits answer-

;tbilitytooEher States, dischargesthe responsibility that has aireadj7
beemengag", ..Here its omrn domestic tribunals perform, in a very
realsense, aninternational function in executing the frrst phmeof
mesura contemplated and psovided by international Iaw for
tlieredization of its rdes iLes conditions pour qu'il soit néces-
saire d'épuiserles recoursinterne se sont donc pas r&diséesen
lJesp&té C.ornn-ieM. Frede Cmtbevgl'a trèsjustementrmzqzre dans
ses pknCtrant oebservations au sujet du rapport Verzijlprécite,
nous nous trouvons dans notre:GTS dans la situation oh ily a e vio-

lation prktendue dhne dgle de droit international etdbe réglede
droit interne, sam qdil y ai! de coves;b~ndance lestre lcanten~des
daatxrégies :La violaifioda droit intemational Pez~lêt~cl'objetd'me
réclarnatioritkr.nutiorzaEe,sans qw I'ayt doiunécessaire me ^'lit~seo'r
Z &le rkclamafionj~sgu'ii E'k$~ism& des recortrsZottt+txdans le
cotzfiifcikdroit i~t~rde n.

c/ U convient en outre de relever queles États-unin eux-memes
ont admis que l'Interhanc2d avait épuki:les recours devant les
tribunaux américaînr;.Te1 fut le cas danç le mémorandum annexé
a la note des Ctats-unis d'hkriqne du II janvier 1957, où le
Departement d'gtat s'estexprimCde la manière suivant :R ...he
qPesti& of titleto the sha~es ...has bw~1fimIly settled by th!
cqmpetent courts of the United States in proceedings the pr0prietq.l
of whichis not questioired 7...~ttThe daim of Interhandel trithe
shares in question has. t.us bem defeated 8.n Le Gouvernement

-* Thc IntcrnationaResponsibility Statefor Dwial ofJustice, 1938p.408.
50uIigilp* flouS.
3 'lraductio,aEn remédiantd'une nianiBreappropriéeA des viokztions du
droit internatioconcernant'apwgonne ou les bicnd'dtranps, I'Ibaernpkhe
siellea déjà4téengag&.,i1c1ses.ppreçatrlbnnauxinterneaaccomplissendançit6
un sas trk i+eune fonctioninternahonalen executant la premihrpliasedes
mesures prkvueset prescrites pardroitinkriiahoizapour i'appltcation ses
règlesn
4 Annuairedc 1'Inçt.itde droit intcrnation1954,1,65-
Sadi@ par nous. I
SoulignP:pasnpuç,
7 Annexe 30 au m6m0ire du &uvmment de la ÇonfédEration suisr&xIc,
fi.68J. Traductioni..laqnest.iofi du droit açtion... a ér&glCedbfinitjve-
currectionestindiscutén.pétenks des l?t-ats-unis, dans des procbdures dont La
a Annexe p au mCmoircdu Couveriiemeiit dela do;il&I8ration silsw, Jlts1.t.
.p.761.Traduction.v..La plaintcd'lnterhandcl concernant:actioiis encaumsuisse est de l'avis que lesÉtats-Unis ont considéré leur'attitude
comme jrrk~ocableaprh cette prise [le position formelle, tde
qii'elle ressert du rnkrncjra-ridumanex& à la note du Ir janvier
~937e t qu'ilsne rouvriraient pas une $&crission sur I'kPuisement
des recours. Dans ces conditions, les Etats-Unis ne sont pl- Gri
mesure de revenir sur leurs déclarationsanterieures etqui ont étk
déterminantes pour l'attitude diiGouvernmcnt suisse; Lotsqu"i 1
intent laction devant la Cour. Dans sa lettredu 19 octobre 195 J
au Greffier dela Cow internationale de Jirçticele GOuvesnemelrt
clesgtat ç-unis a répét kxplicitement que M 2'1G..çhernie a épuisé
sans succès tous sesmoyens desecoursdevant laCour supdme.. .sl.

T1 a dc plus confirmé l'attitudeadoptbe par sesagents devant la
Cour lors de l'examen des mesures conservatoires, quand ils mit..
dtclark qu'il appartenait atrn États-Unis de dbcider quelles ques-
tions relhventde leur campktence nationale dansIkff aire de l'Inter-
handel. Or, cette attiude est absolument i~rcondiable avec la
troisiè~neexception préliminaire des Etats-Unis relative au non-
épuisement des recours internes, Mous toasidémns donc qu'ily a.,
lie11deretenirla déclarationan tkrieiirdes l?tats-~nis selonlaquelle,
les moyens de remrs; amkricainç ont été épuisé st qu'iln'y a pas
lieu de revenir surcet aveu librement consenti. -.

'5. Toutefois, dans le cas oc la Courne seraitpas eiimesure d'ac-
cepte la thhc suise, le Gouvernement de la Confédkratiqn suisse'
tient à user du droit de complkter sesconclusions qu'ilns'est expli;
citement &serve aussi bien dans sarequéteintroductive d'instancé
d~ leroctobre 1957 que dans son mémoire da 3 mars 1958. G'cst
donc uniquement h titre subsidiaire que le Gouvernement suisse
complète sa conclusion principale sous A n9 x ade la:manière sui.:
vante: II demandaait que la Cour internationale de Justice diclnrgl
que desbiens, droits etinteret5 que la. Sociétéinternationale ponr
participations industrielles et cornmercialeç S. A, (Interhandel)
possède dans Is Generd Aniline ancl Film Corporation ont le
caractére de biens non-ennemis (suisses), et en cons6quence de
déciarer,qu'en refusant derestituer lesditsavoirs, le Gouvernement
des Gtats-unis d'AmSrique viole Yarticle 4, paragaplle I, de
l'Accordde Washington du 25 mai 1946 etles obligations dkcoulant

pour lui deç kgl legénkcale su droit des gens,Sclunle propreaveu
du Gouvernement des États-Unis l'obligation ri%piiiserles jaridic-
tions internes nht pas opposable à me telleconclusion. En effet,
la demande qui çe rapporte 2 un jugement déclaratoi etrqui a
pur objet la constatation d'un acte illiciteinternationil ne se
Trouve pas en liiispdance avec une action judiciaire de droit
. tI . .....P-,
Voiraffaide I'Interhandel(mesurcsconservalmires),ardodtimnoctobre
rgS7;'.C.f,, Recueil rp5108.Cf.au* m6rnaIresnisçep. iaj..; I
3 Cf.mémoiresuiçsc,p. 143-Voir surinvalidité-dejugementird&ciaratoims-
pmoncés par la Cour,C.P.j.I.,S&ne A, no13,20 s II*7. pp. .TB--.. ..
3 Voir pp. 31ets~.des exqtians yréliiriinadessl?tat~-Un.is. . . .thtme danslaquelle ledemandeur cherche à obteniruneprestation.
La Courpermanente de Justice internationalel'a dit trènettement:
dans l'affai drative A certains intéretsallemands en Haute.

Silksie,Serie A, no6, p. 20: ir11 ne s'agitpas de deux demandes
identiques; la requetc encore pendante devant le tribunal arbitsal
mixte germano-pofonafisde Püns puzfrsuitla restitution à une
sociktéprivbe de l'usine dont celle-ciprktend êtreindiiinient dé-
pouillée; ce qui, d'antre part, est demandé &la Courpermanente
de Justice internationale,c'est I'inteq&tation de ceriaines danses
de la convention de Genkve* Les plaideursne sont parsles mernm,
'Enfin,les tribunaux arbitraux mixte et la Gour penmauente. de
Justice internationale ne sont pas des juridictibnsdu robe ordre;
et cela seraif vraiàplus forteraison, dela Conr et duTribunaI civil
polonais de Ratton4ce. ii

6.Dans le cadre de notre cendusion subsidiaire, le probkme ne
sepose pas différemment que dans l'affaire susmcntionn&e.Ce que
laConf&dérafionsuisse demande par I'introductionde cette con-
clusion subsidiaire,c'est que la Cour se prononce sur l'application
et l'interprétationde certaines dispositions de l'Accord de Wash-
ington, ainsi qiie sur des r&gles de droit international général
relatives à laspoliation des personnes neutres m temps de guerre.
Ils'agit donc, comme l'a dit trèsjustement M. Charle De Visscher,

fid'un diff6rend entre gtatç, .,différend cpi n'a rienA voir avec la
possibi2itkpour lesintkressés de s'adresser aux fins der4paration
aux tribunaux locaux lJ).
7. Le Gouvernement suisse constate enfin que l'acceptation de
la tmisigme excepiion préliminaire n'affecterait paslesconclusions
snbsidiatrcs figurant& la page 143 du mkmoire du Gomer nement
de 1a Conf6dération suissedu 3 mars~958.

* CR,Da Visscha u,dém de:justicendroitinbrnntioiiaAcadbmiede droit
internabond.Recueildes Cours, ~93IT,p:423.Beckdt,Les queskiond'inttrêt
genéral~IIpint de vue juridiqudans la jarispudencde laCourpermanente
drgjz1,163 e:,8.aKa~~fw&n.a,cadgmiededroit internatioRecueil deCon=
tg35 455S. V. Premiére partie (a)de la quatrièmeexception preliniinàire

1, La prernihe partie (0) dela quatriBrne exceptien preliminairre

affirme que la Coui n'est pas conzp?tente, parce qne la vciite oii la
&position des actions de la General Aniline and Ph Corporation
(GAFI relkvedelacompétence nationale desEtats-unis d'Amérique
1 telle qu'elleest iYr& par eux Contrairement aux trois premiOres
exceptions préiiminaireç desEtats-unis, I'admisçlan de la prcrmière
partie (tG d) laquah%rne exception n'aurait pas pour cons&quence
que la demande de la Confédération suisse serait rejetée d'emblée,
mais uniquement qire les avoirsde la Sociéte internationde pour
participations industrielleset cornmercides S.A. (Interhandel) ne
pourraient pas ètre restiiiks?LlaSuisse. Pour autant queles autres
cxcephonç seraient elles-rn&mc$rejetée ls,Suisse nepourrait plus

demander larestitutiondes avoirs de YInterhandel situésaux États-
Unis, mais sedement une indemniti cornpiSte.
2. La présent eeception des Etats-unis estfond& surla réscrve
contenuedansla déclaration amh-icainequi exclut de lajuridiction

de la Cour les rdiiFI&rendsrelatifs Ades qugtions relevant es-sen-
tiellement de lacompétence nationale des Etats-Unis d'hénque
Iclh pd~llc csl fixéepar lesÉiah-unis d'dtprériqucn, Selon l'avis
du Gouvwnement des États-Unis, le fait qu'il invoque cette
clause entraînerait automatiquement la fin de la juridiction de
laCour et privdt cettederniire dtt pouvoir qui lui est cùzlfdrk
à l'article36, parappl~c 6, du Statut de statuer $sursa propre
compétence.Contrairement ce que paraissent affirmer lescxcep-
tions prdlirninaires desÉtats-unis à lapage 320*laCour intemütia-
nale de Justice n'apas encore prisposition dans sa jurisprudence au
sujet de lavalidité de la réservequi figure sous lettre b) dans la
d&clmtion des Etab-unis portant reconnalçsance de la juridiction
obligatoire de laCour 3.Dans l'ah de restalns emprunts nowé-
giens la .our s'estexprimCede la rnanikresuiwmte au suje t 'une

rkseive franqaise qui a le mème contenu que la réserueaméricaine:
ir...La Courn'estime pas devujr examiner la question de savoir si
la résemefrançaise est.compatibTé avec lefaitd'assumer une obliga-
tion juridique et avec lla.rtic36, par. 6, ciL Statut qui dispose:

VoirairI'histcke de déchatibn ds &ats-Unis: Cnrnpulsaryjurisdictian.
International Gurt of Jnstice. Reabelotea subçommitteofthe Corninittee
an ForeignRelations; UnitStatesSenate, 7gangress, and sssiononSenate
resoliitk1~6 (Juiy rr, and r5,r94G).International CouofJusticeReport;
Senate,Congressional Remrd79thCongress2nd7SessionJuly225,1~6,iAugustS.
7, 2,and 4,1946,pp.10553 aiopg- Cf. ausçj ~.fri,he u&ked Statesaccept
compulsoryjurkdittim,A. J.1946,pp.699 et3s. iEn casde contestation sur le point desavoir si laCour est com-
pétente, la Courdécide 's,n

3. Sila réserve bJfignrant dans Ia didaration des États-unis a
le caracthre (automatique A que le Gntivernement m4ricain lui
attache dans lecadre de l'exception 4ta),de a une portéeencore
pluslarge qae 16 rkerves dont nous trouvons un exemple dans Ee
trait6 dhrbitrage franco-britanni .que1903 L'obligation de

sonmettre, en principe, lesdifférends internationaux à l'arbitrage
y étaitposée, mais son application effective restait ~xpr~ss6rnent
s~bordonnk k Ia condition que les Mé-rendsvisésne mettent en
cause ni 1% inthêts vitaux, ni l'indépendance, ni l'honneur des
Etats signataires, ni enfin lesintérets d'ztats tiers. L'usage que
l'on pouvait faire de rkserves de ce genre &tait abandom& en fait
A la dkci'llondiscrétionnairedes Gouvernements contractants, Ces
reçerve~;affaiblissaienàtel pointlelien obligatoire qu'elles pament 1
bient0-t incoriciliables aveun régime d'arbitra obligatoire orga-
nisé
1% Ia deuxième conference de la paix co go^ d)eseffortsfmnt
tentés dans le but de supprimer.ies&tesrhserve ses rtrh~rves

autumatiques ~idisparurent presqueentièrement des 19x9 etellesne
figurent dans aucune dkclaratioi~d'acceptation de lajuridiction
obligatoire de IaCour permanente de Justice internationde Q.
4.Le principe m&me de l'arbitro ablgatoire n'et pas compa-

tlbIe avec l'existence deréserves automatiques de ce genre qui
constituent de véritables Rclauses échappatoires 31,puisque les
traitéscontmant detelles rkerves ne sontjamais appIicablm contre
la volonte de l'etatd&fendeur.
j1Si tel tsle cas, lai~dité de la réserveautomatique doit aussi
entache rarkserve de Ia déclaration desktats-unis. 'SiIe droitde

décliner la compétence de la Cour était reconnu salis restriction,
l'élémentd'obligation juridique ferait dléfaut. Une déclaration
postant reconnaissance de lx juridiction ahligatoiw neconstituerait
plm une source de juridictionnbligatoire, la réserveautomatique,
telle qu'ellse trouve incorpo~ée.dans la dklaration de ~econnais-
çxnce de la juridiction obligatuirede la Cour par les États-Unis
Ctaitvaiable.
U'aiileum la réserveautomatiquen'est pas seulement incompa-
tibleavec I'obligation de soumettre nn diff&rend Bla juridictionde

1 CfC. 1,J. Aec. 195p.26.
.+Cf.Ch. de VisscJiar,'I?i&orr6dités endroit internati2meiW. 1955,
PP. .24et S9.
O'Cf.Bmi alPd;#* L$mt-ion de i'arbitraogigatairet Eacornpetence
oblgabire de laCourpermanentdeJmtice internatianaAnnuairedeI'lnstitut
d2'Vaifsmtl'kvolution l'arbitretde lajuridiction obügatncette Ppopue
oÙi&t~tadmise.en casdedoute ladecision,du tribusursa camp&tence,les
observationdu jugesir HerscLrau&rjbuclans G.J-.J, Rexg5.7pp. Gzets, 6. Le Gouvernement suisse ajoute enfin aux considérations
quenoas venons de dkv~lopyer l'observationsuivante: Meme dam
le casou laCour arriveraitL la conclusion que laréserve b) de la
dklxlration desEtats-Unis ne seraitpas dkpaurviiede toute validité,
eIIe ne pourrait pas êtreopposée CLla Suisse enl'espèce.En cfet,
ilne pciit 6tredouteux quele diffkrend actuel n'entre pas dms le
domaine réservti des États-unis; ceci surtout vu le fait ¶rie les
Etats-unis ont accepté, comme nous le demontrons ci-dessous l,

de soumettre urilitige du genre du prksent A rm tribunal arbitral.
Cette obligcttionet en'effet indiquée dans I'artide VI de I'Accord
de Washington du 25 mai rgq6. Nous nous trouvons en conskquence
iscolzleslablme~t dans un domalne des activités étatiquesoh la
comppitence est liée par le &oit international. Il n'y a pas de
possibilitéd'iiïvuyuertedomaine rhervé, vu quelacondition mérne
pour l'invoquerfaitdkfaut. Or, ilestindispensable que la rnatihre
qui est Yobjet de cetteinvocation par un État forme u unensemble
d'objets d'activités&tatique, I6gislcctifnu administratif qle droit
des gens, à un stade donnkde son évolution,réserve aux Btats
individueh pour $tre rkglkpar eux ou à leur gr4 et àl'exçlusiande
toute ingérence permissible d'autre États ou de ia communauté
internationale i8.Comme le dit avec raison l'artide3 de la Rko-
lution de l'Institutde droit international sur ladétermination du'
damai~leréservéde 1954, n la contlusion dhn engagement inter-

national cdms une matière rdevairt du domaine reserve éxcbi s
13possibilitb pour une partie cet engagement d'opposerl'excep-
tion du domaine réserd pour toute question se rapportant à
I'intepr&tation ou A l'application dudit engagement iiConme il
est jnçontestable qukn l'eupkce ils'agit de l'applicatioet de i'in-
teqxétaticin d'unengagement interratiotiril, qui au surplus doit
6tre soumis sdon la volonté des parties à un tribunal arbitral
internatiund, la condition $vkatableen we dbvoquer la clause .
automatique, c'est-à-d l'eristence mQne d'une matière entrant
dansle domaine réxrvb, fait défaut.
7. Le Gouvernement suisseconstate que le Eauvernement des
Gtats-unis d'Arn6rique n'a pas soulevé larherve (b) de tadéclara-
tion de reconnaissance de lajuridiction obligatuirepour tous les
aspects du différend relatifA Iiiterhandel,. maisseulement pour

le pmbl2me dela vente ou de Irrdispositiondes-actions de laGAF,
En conséquencc;les États-unis ont procédé à une.d%'visiodtel'ap-
plication de laditereçerveau diff&rendactuel ,-Le gouvernem me tn
suissese demande s'il est possible d'invoquer la clause !(automa-
tiquen pur une partie de l'objet dlitige, touen rnGntenant pour

1 Vw~fk,Ledomainedsed de lmmpéance nationaleexdusive,~~tsdedroit
in+-ternationlriI'o~edeTomam Perasst.Il,1957P.402.Voiraussi artde1
la RégoZutden1'Imtitde:droiinternationdanssasec;sid'.41x-sn-Provence,
annuair19-54,t. II292.
a Soulig~lPpanous.une autre partie de cemême litige le bit de la Cour de statqer
sur sa compétence. Il ser&seme d'examiner ce point d'une rnmihre
plus ample en cours de procédure,tout en maintenant sa maniere
de vois, ckst-à-dire que la réserve tcautomatique irdes Etatç-unis
ne peut &tre opposée à laSuisse en l'espéce.

8, Le Gouvernement suisse ne considèrepas qu'il est nécess+ke
d'examiner de plusprèsdansle cadrede ses observations.c~ncem ant
l'exception prébain 4 a) des gtats-unis la question de'savoir si
la.nullitk absolue ou relative de la shserve h) eritraEnecelle de la
d6claration des gtats-Unis portant reconnaissance de la juridiction
obligatoire de laCQ~, ou si seule la réservedoit Etre consid&-&
comme nulle, tandis que Iadkclaration resteraitellc-mêmevalable,

comme le Gouvernement suisse en est--fermement convaincu. En
effet, lesÉtats-Unis n'invoquent pas I'incompttence de la Coursur
la base de laréserveb) polir tous les aspects du diffbrend relatifk
1'1nterhande1,mais seulement pour le problèn~ede lavente ou de la
disposition des actions de la GAF. Xous n'avond sonc pas à exa-
miner la question Cie savoir si la cornp&tencede la Cotir rk~~lte
en fait Be laxecorinais$ance rtciproque de sa juridiction obligatsiire
par les deux États en litigesur la base de la clause facultativede

l'artic 36, paragraphe 2, du Statut, conme IF pense le Gouverne-
ment suisse,ou si on estkventuellernent eii prksence d'un cas de
for-um ~rorogo$wn,c'est-à-d d'rneesoumission srdontaire, indé-
pendante de la source de compktence prirnitive~ncnt invoquéepar
le Gouvernement: suisse,en ça qualité Se demandeur, sur la base
de Ikrticle 36, paragraphe z, duStatnt de la Cour, Ce qui importe,
c'est que ie Gouvernement des États-unis, en n'étendant pas son
exception préliminaire fondGe sur laréserveb) à tous les aspects

du conflit,n'a pasdedinéla cornpétei~cd ee laCour. Dans cescondi-
tions, ladklaratian andricxine doitetrtconsidbrée valable à.l'excep-
tion de la réserve b) 1.
9. TA &uvernement suisse sf.donc de l'avis que le diffkrend
est basésur la reconnaissance réciproque de la juridiction obliga-

J Dans son coursusmentiunnéde 1958 A I'AcadBmiede droit international, le
FrPfesseurH-:-.Bi.iipe4examinant LaKrtienterhandels'espronone8srfav'eur
dn damaifie dsefdtelle qu'elyeststipnl8e. s'estexprime delarn,knifiresui-
vanTe: rThe.Cw~t:...wili;base jurisdictioon the United Statcs:Declaraticin
and the Nallehotsm mtijakaaditteraatte.mpta withdra'iusisdiction acase
dready pending bfare.%heCourt:mnnotdeprive thCourtofjnrrsdi~tions-dreadg
estahlislie. tsDeclaratio[c"&-&-dire ck des hts- unis] woId besegarded
as valid althougthe Courwould sefuseeffect passible invalid dcterminations
ofmatters of domestic jurisdictMon.
Traduction:iLa Courfondera sa compétencesurladCclxraticdm &hats~nis
et surlarbglc~Voifsbohqu'unetentativunilatédede wkireisatomp&teacedans
un cas d&jàpendant devant laCoiirne peut p.apriverlaCous decompChces
quand bien m&meelaCourrefuseraidedonner effekdessdltlterminatioiis, Bventuel-
lement non velablea, mafieresrentrantdans la compétenceinternen point de me qui a étk acceptépar lesÉtats-Unis dans leurs
preraiére,seconde et troisième exceptions prélimiriaites,ainsi que
dans celle sous n" 4 b),conharit ainsile point de vue duGouver-

nement suisse atisujet de la reconnaissance de lajuridiction obii-
gatoire par les États-unis d7hP'rique. Toutefois, pour le cas oh
1a Cour n'acceptera p at cette manière de .voir, le Gouverne-
ment suisse fait valoir qu'il existe entrles deux États en litigeun
Jwum prorogm l.Le Gouvernement suisse prie en,conséquence
la Cour de rejeter Yexception préliminaire 4~) desEtats-Unis ou

de la.joindre au fond,
ro. Le Gouvernement suisse constate enfin que l'acceptatioii de
l'exception prelirniaaire 4 a) n'affecterait pas lestoncInsions sub-
sidiaires figurantà lapage 143 du mkmoire duGouvernement de la
.Ccinfkdkration misse du 3 mars 1958,

. 1 1
. . ,..
I!
"Cf. l'Ltncldu jugc Winiavski,Queiques rmexions surle soi-disant forum
quirdtclarequeocforun~ pmogatumn,Btde quesJceeeSnotionest:ernploydedans.
la doctrinet Ia jurispriidence du droit internaticomprend aussi hien i1a
citation unilatéralwcompsaTtredevantln &tirirque wl'acceptatd io1sÇqnr
rCsultant d'une d6cimtionou d'unacte {fzctain çwcIudens.del'etainvitek
comparaîtrem. a VI. Deuxiemeiartie @) de la quatriéme exmptionpréliminaire

I. La deuxièmepartie (b) dela quatrieme exception pr6krriinaire

demande 2 la Cot~rde dklarer, tdans l'exercicede ses pouvoi~sen
vertu de l'article 36,par6, duStatut »,que le diffk~endn'a pas le
caractèd r'un conflit de droitinternational, mais qu'il est bien
plutôt (Imther xi)consider6 par ledroit international comme ren-
trant dans le domaine réservé de L'ordrejuridique des fitats-unis.
Contrairemmt A ce qu'il a fait dans la première pde (0) dela
quatrième exception, le Gosivcxnement an6ricain n'invoque pas la
clause çIc l'appréciation souveraine b) diteclause automatique, de
sa dklaration portant reconnaissance de la juridiction obligatoire
de la Cour. A vmi direil ne se base pasnon plus surla rktçerve6)
elle-meme, qui exclut de lz juridictionde la Cour les nquestions
relevant ~~entiellement dela compdtence nationale des États-unis
dxmérique irJ,a partie b) de laquatrieme exception se fonde sur
une règlegénkrdtl eeconnue par leclroit internationalà savoir que
la rkglementation du droit national,sur des rnatjeres entrant dans
la (domestic urisdiction w,kchappe d la juridiction internationale.
2. 11imp@rtedonc de savoir si le différend dkve .dg l'ordre
juridique international ou de l'ordre juridique nationaldes États-
Unis. Dans le premier cas lacompétence de la Gour ne feraitpas
défaut, tandis que dans le second i'8tat demandeur (la Suisse)
devrait 4tre débouté.

A ce proposil y a lieude constater que les exceptionsdes États-
Unis prksente e différendd'une manière inexactc, qni ne corres-
pond pas à 1a.descriptionque le mémoire suisseendonne. En effet,
ellesd6clarmt A lapage 321 que lesactes de saisieet de retention
d'actions dans une sociPté américaine (*acts of seizure and reten-
fion of stock ,iu an Anlericm corporation ri),ccaccomplis dans
I'exweice ,ciespouvoirs:de guerre 8, ne sont pas des matières de
droit international, rnaii;rentrent dails le domaine s&err?& de
l'ordre juridiquedes Itats-Uiiis d'Amérique.
3. Or, le mémoire suisse n'a nullement nié que leç Etats-~nis
#avaientle droit de prendrc aucours d'une guerrecertaines mesures
consert-atoiresde blocage et de skquestre.Bien que ce droit, dont
l'exercice est soumis à certaines mstrictions, appartienne aux
Btats-Unis en vertu du droit international, etnon de jeu propre
droit national, le ç&qiiestre d'avoirs neutres par un Etat belligé-
rant ne peut pas avoir pour effet de lessonmettre à sacompétence
exclusive'..--La,mande de restitutionsuisse, qui constituel'objet
du différend, ..st,basée stirdeux titres de .choit international,
1'~ccorddi:Washington etlesrèglesgénéraled su droit internat.al;
..-, ..-.
Cf. nidmoire suis^.122. -1 . cequi exclutque leconfit serapporte Ades rnatihesessentiellement
ou exclusivement rhgieçpar le droit national américain.
Si laSuisse,contrairement à ce qui est psktendudans les excep-

tions priliminaires am&icahes, ne s'oppose pas aux mesures
conservatoiresde séquestre que le Gouverement des gtats-unis
peut juger opportun de prendre pendant nne guerre, lorsqu'il a
des raisons de croirequ'il skgit de biens ennemis, elle ne peut
admettre qu'ell~ dégénèmt en mesure de corrf'scation.
4. Le Gouvernement suisse n'entend paç contester quelaGAI:
soit une sociétécrééeen vdu de l'ordre juridique des Bats-unis,
mais cette circonstance est he1evmte pour la solnition du litige
actuel,car 1aGAF estdans lTenti&redépendance de l'lntcrliandel,
.quiest-une sociétésuissedans laquelle lesinterets suises s0nt.A
telpoint préponclbrantsqn'eiie bénéficieifidjsçutablemen tde la
protection diplomatiquede la Suisse.
5. D'ailleursleGouvernement des Etats-~nis n'a pas skquestré
les avoirs db GAF en tantque telle, mais laglus grande partie
de sesactions, etc'est par cesactions qu'il controle aruellcmeat
cettesocieté.Or, ces actionssont la proprihté de 1'Intc;rhandeet
des setrouvent knpartie enSuisse. Par sesenquêtesl,'Officsuisse
de compensation a ktabli que sur les 455-454 ions A de laGAF
- que posshde Interhaadel, 454.948 étaient2 ia.dateçlu12 décembre

1943, déposées en Suisse,sous forme de certificats;dles l'étaient
dkjA avant le I~~fevrier 194z et s'ytrouvent encore. L'adrnînis-
traiion arnkicaine pour Ies biens ennemis (Alien Property Cirsto-
dian) aeurecours Aun procédéhautement critiquable pou acquérir
la Iiautemain surh GAF. Sous ça direction,la GAF a arbitraire-
ment déclazP.invaiides lesactions (certificatdéposées en Suisse;
de a procédé I'hissioride nouvelles actions de remplacement
aux Etats-Unis et elleles ad&vr&es A Ibadministrateurdes biens
ennemis qui les .détientoujours à titrefiduciaire.Ce sont ces
actions dont la restitutioest dernandke par 1'InterhandeI1-
6. Les exceptions pdliniinaires des gtats-unis affirment que
(Ies dispositions ela surveillance desactions d'unesoci6tkaga-
niGe dansle cadre du droit national ont toujourset4 considkr6~
comme fornant une partie integrante des droits souverains dkun
Étata n.La Suissen'entend pu contester que1svie interne de toute
sociét8est régiepar la loi del'État en vertude laquelleellea été
cr6Ce.Mais ellerelève que lesactions de laGAFet indkectemtnt
les avoirsdecette sociétn'ontpz et6séquestrksen tant que biens
américains,mais en tant que biens ennemis.
7. Or,lesmesures dirigkes contrelaGAF n'ont pas d'autr ease
juridique que leTrading with the Enernp Act. C'estuniquement
en tant que biens ennemis que les actions,et indirectement lts
avoirsde cette société,sontséguestrk et mtnac4sde confiscation

Annexe 6 despdsentobsmtims.
PreliminarObjections, 321,sans uldemni if;.Les autoritésméricanies, en faisant application

de cette loi à lasociété,considèrent la GAF comme soci4te ennemie,
Dans ces conditions leur action doit êtreapprkcik çdon les règles
du droit des gensdès l5lnçtant oùI'Interhandel, suciétkcontr6lant
la GAF, et qui sede pourmit corlfkrerA cette dernière le statut
ennemi, est une societesirisse, non-ennemie, ainsi que la Suisse le
soutient et est en mesure de le prouver. Cequi est dixut15 entre les
deux États, ce n'est pas Ia nationalité méricdne ou demande de
la GAF, mais son caractkre neutre (suisse)au ennemi (allemand),
Cette question nepeut pas étre rbsolue par application du droit

amErkain, mais seulerneiit par application du droit des gens, car
les Ptats-unis ne peuvent pas opposer à la réclamation de la
Suisse IWT droit nathonai si l'application de celui-cidevait aboutir
fmaIement A la confiscation d'avoirs neutres dolit Z'inviolabilitiest
asurke par le droit des gens,Lesint&r&ts pr6pondkrantsque l'Inter-
handd possèdedans la GAF justifient l'action du Gouvernement
suisse qui wt d'ailleurs conforme à la pratique internationale des
États-unis ew-mémeç 1.la divergence &opinions qui existe i ce

sujet entre IeGouvernenient suisse et celuides fitats-unis nepeut
donc Etre tranchée que par application des reglesdudroit Interna-
tiona3pubEicetappartientaufondrlulitigc. -
8. L'exception préliminaire4 b)a comme point de dkpart,comme
bous venoris de 1c démontrer, l'idéequeh qualification de la nati0-

nalité dbune soçiétk, créée et damiciliée aux États-unis, .appa~timt
aux Etats-unis eux-m~rnes. sr ceux-ci arrivaient A si.concZusion
que cette Çociktk aun caractkre ennemi, ils auraient non seulement
le droitde la sépwtrer,mis ausside la co~fisqttevLe Eouvernement
suisse afime au conhaire que le lieude Ia créationd'une soukté
èt celuide son domicile n'ont pas fat aleinentpourcons&quence que
la societirelève - aupoint de vue du droit internationr~lpublic
de état daus lequel.eue a et6 crééeet dans lequel elleest domi-
cilihe. 1en résulte un différend, qui doit 6trt tranché dans le cadre

du droit international, et jusqu'à sa -wlution la société ne doit pas
faire l'objet de mmures de confiscation. La doctrineet les préckdents
judiciaires rnentionnh aux pages 32.1-32 des exceptions pr6limi:
3T6rnoiresuisse; p. rQucls quesoirntd'irillenrspitères admis pour la
nation3litdc lasoçi&ten droit inter~iatipublic,qnccc soit celui du conttCi1e
au celuide l'intèrêtéconomique prépondéranOU celuide l'intdrét kanomique
~ubstantietla GAF doit Etre consid&comme donuneepar IwXnterhandeI, quelle
estsattachfcB laStiissc Cdrgsdte eussi la pratiqudesl?tab-~tùqenmatière
da nationalidcs sociétbPar extmpIe, dans le cde I'I'malose,leËtats-unis
conteçt&reii2 laGrande-Bretagne le droit demander nntsindemnitépoliune
sociétécanadienne dorila presqne-tohlitdes actionnaires dtaieaméricains.
CfDufrestcleDkpartement:d'État nsecontente pas engiSrld'-dcritéreforme:
ilasoulèvele voilnpnnrvoir quels int612secachentsouslashuctura juridique
de la~wciétg,et Iomqu'constate ll'existenccin'drtt am&ricaasubstantieD,
il;tend saprotection àlasoci8téLes&ab-Uni$ ontd'ailleurtoujours prothgéi
leurs ressortissants aatiunndesoci6tkincorporéeAIWranger. Voirà ce sujet,
parexemple, Mertyn Jmes, B. YBar949,238S.,257Huc&rtlord,#.citV, 84aj843naires am4ricainesne disent pas autre chose. Ils partent ausside
l'idéequ'une sociéténepeut etre qualifiécl'emtmie endernier res-
sort quepar le droit international. MGmedans ce as, laplupart des
décisionsjudiciaircsmentionnées etla doctrinecitée seprononcent
en faveur d'unc restriction des pouvoirs de l'État belligérant à
des mesures moins graves que laconfiscation, telles quela.réqui-
sition, l'angariou la saisie temporaireA fortiori, ine peut Ctre
question de laconfiseatiov de la propriéténeutre,

g. Le Gouvernement suisse ne prend cependant pas positionà
l'kgardde l'affirmation du Gouver'nemmt desÉtats-Unis, appuyke
su la. jurisprudencede la Cour suprhe, sclon laquellele Congrks
peut lui donner l'autorisationde confisquerla proprietléennemie.
Toutefais, quand ily a contmverçe sur la question de savoirsi 1a
propriétéconfssquke est ennemie ou neutre, cette controverse ne
peut pas etre rbsolue par Eesrègles du droit national,Eue relève,
cornme nous venons de ledémontrer, du droit international, car
lui seulesten mesure d'établir leMtkres quidistinguent les biens
qualifiésneutres des biensqualifiésennemis.

IO.En ce quiconcernle esarguments (aux pp. 324-325 des ex-
ceptionspr6lirninairesamkricaines qui serapportent à laquestion
de savoir qide interprktation doit btre,donriéc i ladecision de
1'AutoBté suisse de recoursde 1948, ainsi qu2~l'articleTV de l'Ac-
cord de Washington de 1946 e Gouvernement suissecroitd'autant
moins qu'il y aitlieu de lesdiscuter dam le cadre des exceptions
préliminaires qu'ils ont fait 1'bjet de certains développements
dans lemémoire suisse fpp.of etxoz),'Tparah toutefois nécessaire
d'insister sur faitque la portéejuridiquede ladécisiondeil'Auto-
ritesuisse de recours de rqq3 et l'interprétatiode I'articIeIV de
l'Accord de Washington de 1946 sont, comme nous l'avons dEjà
dit, des questionsrelevant dudroit international, parcequ'ils'agit
de l'application de rkgles ddroitdes gens,qui ne rentrentdonc pas
dans le domaine réservé de l'ordre juridique américain. Tel est
6galemént lecasde I'ohligatiriahee par la Suisseque leGouver-
nement des ktats-Unis est tenu CIErestituer les avoirde L'Inter-
handel en vertu du droit internation4 génera lvoirmkmoire suisse,
pp* 121 et ss.).

Ir. Le Gouvernement suisse ne veut pas omkttre, cdn, de
relever que,qnde que soit laportde à attribuerà la rhserveb) de
la déclaration des Etats-unis acceptant lajuridiction obligatoire
de'laCour déposée le 26 août 1946, elle ne luiest pas opposable
dans le présentlitige.
La Suisse invoque une acceptatirin de l'arbitrp aareIesÉtats-
Unicipotir tous lesdifférends auxqueIs pourra donner lieu Ibppli-
cation ou l'interprétation de 1'Accordde Washington du 23 mai
ig46. Cette acceptation estcontenue A l'article VI cirrdAccord.. ! Il est&videntqaku signant cette claused'arbitrage, lGouverne-
ment des États-~nis a reconnu, comme nous l'avons déjà dit',
dans ses rapports avec la Suisse, que le ddiff6renCrssultant rJe
l'Accord de Washington ne sont pas relati&sdes questions devant
essentieliement de la compétencenationale des États. Le principe
de lanon-contradiction des engagements asssmikpar lesÉtats-
Unis s'oppose à ce qu'ilsse retranchent d66r:re cette rkserve,car
ils ont fixéenx-m&neçla port& qu'ilsentendaient lui donner par
cet Accord.
Le Gouvernement suisse est d'avis qu'uneexception d'irrece-
vabilitéfondéesur la juridiction domestique d'un État ne peut
sortir aucun effelorsqueledit État a.assumé une obligation d'arbi-
trage par un trait&particulier etpour les questions qui fonl'objet
de ce trait&
12. Le Gouvernement suisse corkate. enfin quel'acceptation de
l'exception prdlimiriaire4(6) n'affecterajt pas les conclusiosub-
çidiGres figurant la page 143 du memoire duGouvernemer ide la
ConfEdkrationsuiçscdu 3 mars 1958. Attendu que lediffërendport4 devant la Cour est n4 apks le
28jnilict1948;
Attenduquela régle del'épuisement des instancesnes'applique
pasaudifférendsouniis à laCour, cequi aétk explicitement reconnu
par ieç6tats-Unis d'bkriqrre eux-m&rncs lorsde l'examende la
demande suisse en indicationde mesures conservatoires;

Attendri que Isréserve i5)figmt dans ladkclaration de recon-
naissance dejuridictionobligatoire desfitats-unisd'Amériqueest
contraireh l'articl36, ch.2, et àI'arkicle36,ch. 6, duStatut de
laCour, etqueles fitats-unisd'Amérique ont reconnulajuridiction
de laCour pour ce diffksen;
Attenduque le différenp dortéparla~onféd~ationsuissedevant
la Cour nc rentre pas dans le domaine ~+wrvéde l'ordre juridique
des Étais-unis d'Amériquemais a lecaractk d'undiffhend inter-
national etqui a fait l'objed'un engagement spéciald'arbitrage
dans l'Accord cleWashington ;

Attendn que le Gouvernement suisse tient àuser dm &oit de
conipl6ter sesc~nclrisionsqu'il s'estexplicitement réserviaussi
bien dans sa requeie introductive d'instxmcedu leroctobre 1957
que dans son inkinoiredu3 mars 1958,

PLAISE A LA COUR
DE ISm JUGER:

1. de rejeter la première exception pr6fiminai1.edes Etats-~nis
d'Amérique ;
2. de rejeter la deuxième exception pskliminairedes Etab-unis
dlAmerique;

3. soitde &jeter, soit de joindre au fond la troisibr! exceptiirn
préliminairedes États-unis d'Amérique;

4. soit de rejeter, sode joindre au fond I'exception prkliminaire
4 a)des ktatç~niç d'Am&que:
soitclerejeter, soide joindre BU fond 1'~excptionprélinSnake
4 b}SB États-unis d'Amérique. .

J-e Conseilf4dérd suisse mairitienet confirmeles conclusions
principales et les conclusions subsiciizi~telles qu3eUeo nt kté
forrnulk ausx pages 143et 144du mémoire de Ia Conf6dCration
suisse du3 mars 1958. o~sEnvtrrorIs DE LA SUISSE (20 ax 58) 410
LR Conseilf6dbralsuissecompTkte sescondu.sionsprincipalespar
la conclusionsubsidiaire suivante :

lieCunseil fédgrai suisse demande à 13.Cour dc dPiclarer
que lesbiens, droitset intkretsque laSociktkinternationale
pour participationsindustrielies commerciales S. A. (Ines-
handel) possède dans 1aGeneral hihc and Film Corporation
ont lecartracteredebienan-ennemis (suisses),encofi&quence
dc déclarer,giikenrefusantderestituer lesditsavoirs,le Gou-
vernement des États-unis d'Am6riqueviole l'article 4, para-
graphe 1, de l'Accord de Washington du 25 mai 1946et les
obligations découlant pour lui des regles génkrales du droit
des gens.
Le Conseil f&d&ra luisse srkservc en outre ldroit decompléter
et demodifier lesconclusionsqui pkckdent.

BernelGenAve, le20 septembre ~958.

(Sigak) GG .AUSER-HALE,
Agent duConseil fkdkd suisse,

(Sigd) Paul ÇUGGENEIII ,
Co-Agent du Conseilfkdéra luisse. ANNEXES AUX OBSERVAITONS SUISSES

A.rmaxT
Co~fidmihl.

TRADUCTION DE I/OliDOhrNANCE DU DEPARTERIENT
~:EDERA ISE CO CO NO PU ELIQUE DU 15/30OCTOBRE 1945
Le départementfédéra le écono muiliquese fondant sur I'ar-
Ziclg, rtlin6rsct3, de laarSte du .Conseilfédéraldu 16 fé1945r
Institua det~ncsuresprovisoirespoule reglemtdes paiemententre
laSuisseetI',FUlemagn, ansaversiondii 27avret EL3 juill1945,

ORDONNE
que jusçlu'iiouvci avis les paiemànla 1. G. ChernSociéf6intm
nationale pouenttcliriseschimiquàsBile,etlesactesde disposition
de biens appartenantà cetteçocibtgaient soumis, à titre de mesure
provisoireaux limitationde l'arredu Conseilféddd du 16février
1945. L'Officsuissede compensationcstch& de lkxécution de la
p~kscnteordonnance.
Berne,le 15/30ctobre 1945-
I
Départementfédéra le1'~coriornie 1
pzibliquc,
(Sig@) S~;ihzl.n~.
I

"IRADUCITON DE LA LETTRE DE L'OFFICE STJTSSEDE
COMPENSATIONA ZURICH DU xo DECEBIBR 1945ADRESSEE
A b1. LE CONSEILLER F~~DERALPETXPI.'PIERRE

Lc 1"r&i&nt dcfaDirection.
I MonsieurleConseillefédéral
Petitpierre,
Chefdu Ddpartement politiquefédéral,
Berm,
Pdais fM4raL

Monsieurle Cons.cillerfédérai,

affaireenoparticulieh notrelettrdu&&Qcnovembre aurDipartemente.
politiquefkdéraconcernaiila visite edate du 25 octobre 1g45de
fitOstrom,ducons~lladesEtats-Uiien cettvillCommevois le sa~ez~ ANWEXES 'LUX OBSERVATIONS S'FJLSS'ES FI
M, Qstlow avait dors mentionné nn de sescohlAgues américains , ui
s'occuperaitspkcialement àFrancfort de l'zffaide la 1.G.Harben etde
ses ramifications eaurait, selon liiétablides faitsqui ct?n.hmeraient
lemaintien de liensentre la1.Ç. Chernieet la 1.G. Farbm,
La semaine dernihre (j'éta jiitement absent de Zurich) ledit
M. Ostrow s'estprésent4encompagnie de M.Aitaffer etde deux officiers
am6ricains nommk Lawrence Idinvillet Goldcn, qui se trouvaient,
disaient-ilsi'un depassage et l'autresurle chemin du retom en Amé-
rique et dont le premieretait l'informateurd'ûstrow à Fraacfort.
Contrairement A ce que M. Ostrow avait amoncb, ces Messieurs n'é-
taientpas en mesurede nous communiquerqucii que ce saitd'important
au sujet deleursconstatations quant aux relations entre 1. G. Chcrnie
et la1.G, Farben.Ils fircntvdoir notamment qu'ilsn'btaientpas auto-
ris& à donner desinformationspluspskises ou fournir desdocuments
sans l'assentimentdu departement cornpktent Washington, probahle
ment le départunent du Tdsor. jlluand ilsontcm panvoir nous faire
quelques suggestion s nvue de l'enquête en coursrnous avons pu d'em-
blée leur déclarer quenous avioi~sdkjh faitet klucid&tout cequi etait
nécessaire dans cette dirccticinNous avonseu d'ailleurs I'irnprcssion
que ces Messieurs clierçhaicntplutdt ;Zobtenir de l'Officede compen-
sation dm cléments de faits on des soilpçonscontre la 1. G. Chernie,
maisnous avonsoIsserv6 Iasetcnue qui s'imposait. Cetteimpression est
encore renforcé earle fait que, selonune çammunicatim de la L.G,
Chemie, crdeux officieraméricains a lui ont rendu visita pour poser
certainesquestions la direction de la1,G, Chemie. D'entente avec le
Departemcat politique fedkralcm deux Messieursont été pridsde faire
connaître leursquestions parlavoicdiplomatique nomale de la Iégatirin.
Je me permets en outre deme dfbrer Ala noticeci-jointquenous avons
r6digéeau sujet dc cetentretien.
Sur ler&suItatde notre semnde enqugte, nous ricpouvons encore rien
disc,car levolumineuxrnatérïd recueilli auprks desdiversessociétk n'a
pas encore pu etreexamin&. IIn'estmémc pas exclu qu'ilfaillpeut4trc
procéder 5 une nauvelle extension de l'enquéte.Celle-ci-nepourra cn
tout CEE pa~;6ttcterminée avantla finde I'mEe. Si au cours de nos
recherches nouspourrionsfaire iicsc~nstatations SURS ;tsujet d~tcorn
plexe 1, G. Chemie/T. G. Farl~cn,jen'hhiterais pasà vous etiinformer
immédiatement .
U serait aprkscomme avant souhaitable que lesArn6ricains donlrent
qn'i~neofructueuse collaborati lepentttctadeoSE:faireUTIC opinion sur
des faits tr&compliqiiésetdifkilesa élucider.Mais aussi longtemps que
lesAmQicahs sebornent B nous deinander des informations età faire
de vagucis allusionsans fournirlamoindre indication positive,abstrac-
tion faite de la présentation de documents, l'examen de toutel'affaire
ne s'en trouve pas facilitéPcut-8tre le Départcrnentpolitique f6dQsl
a-t-ila possibilithdkamenerlesAmisicains à me telle collaborationqt~i
scraittresdesirable envue d'établirl'ol~jectivevérité,

TTeuilleazgréer,Monsieur le Consciilcrfidhl,lbassurancedema haute
çonçidhation. ($igue')SCKWAB,

Président de laDirection de
I'O%cesuisse de compensation.422 ANNEXES AUX OBSEEtVA'lTOXS SUISSES

LETTREDE L'OFFICE SUISSE DE COMPENSATION
DU 20 AQOT ~946 ADRESS~E A M. HAIIRY LE ROY JONES

OFFICE SUISSE DE COMPENSATION
ZURICH

Monsieur Hamy Le Roy Jones,
Spcial Assistantto the Attorney
General,
z.Zt. ApartmentHouse Spliigensclrloss,
Çpliigenstrase2,
Suerich.

Zurich, lezo aoUt1946.
Monsi cur,
ICl rférant:Anotre entretiend'hierainsi qu'àvotrelettre du 13çrt,
qui Kt l'objetde notreconversation du 14 cd, j'ail'honneur de vous
communiquer ce qui sui;
Lor ses entratiens susindiquC, n'aipasmanqu6 devous faite part
d'ml9lée de mon étonnementausujetde la manièredont vous envisagiez
les choses,à savoir,d'op&rerd,e conceravec IQffice saisse cornpen-
satian,une nouvelle etcompl2t.eréviçiande 1'1.G. Chemie M,point de
vue que vous auriezd&jA defendu an cours#une confkrencedans votre 1
bureau, àWashington, eii madernier. Selovous, il s'agiraiten l'occus-
rence de faire procéder cette révisionpar i'Offlcesuisse de çornpen-
satian, en collaboratioavec le d&@ement de Justice americainetle
burcau de l'Alien PropertyCustodian JEDans votreid&, cetteenquête
devrait faciliter,cours d'un procès qu'engageraprobablemeili'(1,G.
Chemie ii,en hérique, la défense des luesures pris= par l'a-Pllien
Property Custdian aPar consdquent,ilne s'agiraitpaseulelnent d'une
rkvision concernantIaquestion dublocage dela soci4té(1. C.Chernier
ou de mesures à prendre enrelation avec l'Accorde Washington,mais
plutfide d6muvriret de sknnirdes documents dans l'int4r&du bureau
de 1'AlienPropertyCnstodian.
&entendu,pasétantdonne vqu'5 maimconnaissance,du'ic9t6suisse,on'ne
s'estjamais déclaréd'accord du moins en na prksenca vec une telle
procédure.Bienamcontraire, lord'un entretien(ldeuxi2me) à Washing-
ton avec vous-mêmeet vos collaborateurs, j'ai demandéexpressément
que l'onproduisedu cbt6américainles preuvesdont an nousavait parlé,
visant Ajustifiele pointde vue américain que l'r1.G. Chemie n était
ericore,comme par le passé,aliemande, c.-àSOUS l'influencede l1.G.
Fafben hl pourqueI'Ofice suisse de compmsatiori puisseles examiner
avant de traitelaplaintedéposée par1'(1.G.Chernie ncontreleblocage
provisoire dontellefaitl'objet.UR^ nouvelle prolongation du dilade
liquidationde cetteplairite pouitn temps indéfinne saurait ph, A
mon avis,sejristilier pluslongtemps.Vous m'aviezd&clar&Al'kpoqueue
vos enquetesn'etaient pas encore temtinbdesque vous n'étiezdès Iors
pas en mesure de nous indiquer ces moyens de preuves, mais qti'en
revanche vous étiezdisposé,dbsle retoude la déIégatiosuisse,àvenir
en Suisse avec Jadocumentation L votre disposition.Par conséquent, AMNEXES AUX OBSERVATIONS SUISSES 4z3
je pensaisque le but de votrevisitedevait $trede nous fain connaitre
cnhn ces.moycm de preuves 21l'appuide votre pointde viic etde nous
les soumettre dans la mesure du possible, dans ridée qu'alors nous
pourrions lesexaminer et en tirer lcons4quences qui s'imposent, après
avoir entendu &v~ntuellement les représentad nt s'1,G, Chemie n.

Considerant pue lebut que vous recherchiez étaittout 3faitdiffktent,
je me visdans lbbîigation de soumettre tout d'ubord cctte affaireau
DEpartementplitiqize fkdéral Entretemps, la répnse de ce DEtparte-
ment m'est pammue. Ellemhme dans ses grandesliqnes le point [le
vue que jevous ai déjhfait connaîtreet que j'ai esqursséci-dessus,
savoir que du cSté suissean estd'avis qu'il appartient dorénavantaux
autorités américaines rlcf.urnir Lrl'Officesuissede compensation lm
moyens Be preuves, qui,selan l'avis américain,devraient amener les
autorit&çmis= à bloqucr dé-finitivement1'1.G. Chernie 2,ckst-&-dire
de la ccmsid&cr,par la suiteégalement,comme étant sous inflilencc
allemande, ceci bien que les enquêtespréckdentes,faitcs par l'Office
suiae de compensation,aient conduit h uneconclusion contraira En son.
temps, lors du blocage provisoire de1'61. 6.Chcrnien, le Dipntement
politiquefddéral avait en effet demandé ;tlaIkgation des États-unis
d'Amkrique en Suisse de lui soumettre, dans un délai détermink,les
moyens de prenves dont on avait affrrrnà maintes reprises l'existence,
pour qu'ellespissent 4tm examintes par lesinstancessuisses mmpé-
tentes.Cedélai est éconldepuislongtemps. Nonobstant I'onamaintenu
jusquim &aintenant, du cdtésuissc, le blocage de l't1.G. Chemie n et
renvoyé l'examen durecours contre ceblocagedbposéendécembre rg4j
dçjià,Sicetteaffairede blocagen'apas encore pu êtreliquidk d6firrjtive-
ment, ilne fautcwirtespasen chercher lafautedu côtesuisse,
A ma demande d'indiquer quelsont étéTesconsidkwnts etlesmoyens
de preuves qui vous ont amené à adopter ce point de VUF, VOUS m'en
avez communiqué quelqiies-unspar votrelettre du13 crt souschifis r
à 7.Vous avez ajoutéqti'ine s'agissaipas lad'une i:num6ration d&i-
tive, mis que voiisdeviez VOUS réservmde nous en indiquer successive-
mentd'airtrcs,réçultantd'unnouvel examen completde l'1.G. Chemie >).
D'accord avec le Départementphtique fedkral, je mis disposé à ceque
ces septpoints fassenttoutdbabrd l'objet d'une disc~~s~imntre vous et
moi. Au coursde cetic conversation,vous pourriezpreciser ceque vous
entendez exactement sous ces sept points etindiquer éventiieitement
sur quelsmoyens de preuves vous vous appnyez pour les établi(docu-
mcnts, témoins, etc.).L'Officemisse de cornpcnçationchercherait alors,
sur la base de vos renseignements complimentaires etdes dociimeats
dkjà i~sa&,position, àkdaircircesdivers pointseta vous faireconnaitre
ilerkultat de son enquête au cours d'un entretien ulttrprendresepart
dispos& inviter les représentantsde l'~1.G. Chemie
à, cetteconférence, afind'avoirainsi l'occasionde posm des questions
directeset complémentaires,
Ainsi que je vous l'aifait remarquer lorde notre entretien d'hier, je
suppose qu'en nous indiquant ces sept points, vous nous avez fait
connaître tout d'abor les données les plusimportantes A t-osyeux,
tellesqu'ellesrésultentde vosenquetes. Si, ime foisces divers points
&tudi&dkfinitivement dans le sens indiqu6, vous exprimiezderechef
le désirque d'autrespoints soientexaminks, jedemis alors me rkserver
de m'adresser nouveau au Département poiitique fédbml.En effet,l'Officesuil;=decompmsation-comme je vousl'adéjàfait remarquer
- neseraitpas cornpetentd'arrivear lemayende l'ktude d'uneserie'
de noiivcllequestionsque vous se +venezà rkviserune nouvelle fois
compléternentl'1. G. CherniBen vue du but quevous poursuivez.
Je voussauraisgr&de bienvot~loim'indiquersietquand vous seriez
me tiens volontiers, le caséchànvotredlsposihori,ints indiquéet

VcdIlez croire,Non5icnr,à L'expressiondema considération Er&
&ktinguée.

LETTRE DE Bq.HARRY LE ROY JONES, SPECIALASSTSI'ANT
TO THE WTORMEY WNERAL, DU a2 AO~ x946,ADRESSÉE
A M. bWX SCHIVAB, PRESIDENT DE L'OFFICE SUISE DE
COM1.'ENSATIQN

mirEl3 $TATES DEPARTMENT OP JUSGGE

Dr, RlaxSclï~vab,
Prwident
Swiss Çompmsa+ion Office,
ZiitichSwitzerland.
Dear Dr.Schwal~:

.1thk you forymr letter of Augim,t1946,inwhic7tyou setfortli
Washington agreementtmerely contemplateclthat ~vew~uldsupi-ly to
the SrvissCompensation Oficeevid~nce todefend itblockingof f.G.
Chemie. As1have aLreadyindicatd,our uiiderstanding hasalways been
tliat i\vas intended that thebca jointinvestigatioof1.G.Chernie
ta determine the extent of Gem influencin which youreciprocally
wouldfurnish usyour evidence. 3t to bc regrettethat m~rrecollec-
tionsinthisregarddiffer.
In viervof tEiccircumslances now existi1gam obligea to consdt
wjth theLegatiriand with my Department beforadvisingyoufurther.
X,slidcomrnrmicatcagain with you earlnextweek.
Very bly yom,

(Sigmd) Hasry LEROT JOKES,
SpeclalAssistantothe Attorney Gcnwal. ANNEXES AUX OBSERVATIONS' SUISSES 425

~]ROCI?S-VERR~V D.E LA CONFÉRENCE TENUE AU D&PAT<TE-
MIENTPOLITIQUE FEDERAL LE 16 AO~T 1946

D% 16 aofitrg46,
ile7ewazd.-D&parternentpohtique, HôtelSaPoy,
abjd : 1. G.Chernie;

prksmts: M, Jones, de lwien Custodkn Propwty,
M. Connover, Légationdes gtats-unis dXmGrique,
M. Fontanel, Dtpartement-politique fgdéral,
M. GrenierDépartment politique fhdhd,
$~Lrirle.i:M. Fontanel,
ozwevlrc~de Ic,re'nwc~5 heures.

Il ~cl&vequ'à la demandcA dm. autorit&saméricaines,l'O&eG.suissdie,
compensation aordonné leblmgc provisoirede cetteaffaireetqueila
procédé 3uneenquete au sujetdes intéretsque.lAllemandspourraient
avoir dans cettesociété.Lc rés~tltaen est entih-emmt négatif. Dans
ces conditionssi lesAméricainsdhsircnt que le blocagesoit maintenu,
il estnécessairequ'iljustifient lctrequêteen nous fournissant sirio'
ciespreuves,tout aumoins des indicesserieuxpue 1.G. Chernie-essous
conttale allemand

clmion dess accordsde Washi~igton,il avait entrctcnu diversesperson-
nalitéssuisses,dont MM.Schwab, Ott etSchneebcrgcr,de ccttequestion.
Il pensait mettre au point lesconditions de coiiaboration américcte
sziisscmaisla rapidité detatonclu~ion des pourparleretlasoudaineté
du dhparf:de la délégationsirissel'onempecliéde donner suiteL son
projet. 11avaialorç l'intention se rendre rapidement enSuisse,mais
la nécessitde défendre certains projetIégislatidevant le Parlement
ani4ricainl'enemyecha et cene fut que lezq juillequ'ilput serenclrc
dans notre pays. Asriavis, Jesautorit&amékicainesnedevaient donner
des renseignementsn4cessairesaux Suissesqu'enkhange de l'ouverture
des dossiers missesM, Jonesfutdonc surprisdeconstatesque du point
de vue suisson demandait exclusivement bçonnaitrelcsrenseignements
amhicairis, sansse montrer disposé en khange a fairela moindre
coricfssio,
M. Fodnnd regrett ce malentendu. 11ne doute pas que l'Office
suissede compensation neplrissdomcr lesrenseignementsque M, Jones
dcsire surcertainspoints déterminés,mais compmnclque pour sauve-
garder les intkretçd'une enquêtesuisse,les dossieret lesdocuments
rmueilIis nepuissent êtrecommuniquéssans réseive.
M. G~mie~ s.ouligne, dson ciîtdque b cas 81, G, Chmnie n'et pas
isolé.Les autorités américains ontdéjj souvent signaléaux autorités
suisses desmaisons soupçonnéesd'être sous contreleallemand. Dans426 ANNEXES' AUX OBSERVATfONS SUISSES
certainscas le rhltat a &té négatif.Les Amkricains n'ont pas hdsit6
dors à donner les renseignementsnécessaire sour reprendrelknquéte,
M. Grenier ne voit paspourquoi l'ons'6cartmit de cetteprocédure dans
ce cas,D'autrepart, ilsouligne I'intQet américaiL ce que lesSuisses
obtiennent lesrençeignemen tsdemandés. Tant que la Suisseestobligée
de SC baser sur lesrésultats desa propre enquete, elleconsidère I.G.
Cherniecomme une ~oci6tésuissequi n'apas ?I&treliquidéeet pnrtag4e
sur labase des accords de Washington. De plw, tant que cette société
est considéréecomme suisse, les autoritéshelvktiqune sariraientad-
mettre de communiquer des renseib?iementssur eile aux ctutoritéamé-
~içaines.Par contre, si lAmkicains asviement à fairelapreuve que
1.G.Chemie est sonscontrôleallemandj laquestionde la communication
des dossierde l'Officesuissde mrnpensation la cnncernantscpréçentera
sous un tout autrejourpuisqu'ils'agir smplement d'un casd'ex6cution
des accords de kvastiiligtonErr définitiveM. Grenier sugg&t.e aux
Amiiricalns de donner spontanément lesrenseignementsutiles al'Office
stiissc decompensation la suite de quai Icur requêteseracxaminkc
avec laplusgrande bienvej?lmce.
M. JWS relevequeplusdc zoo collaborateurssonten traind'analyser
Ies documents recueiUk surle compte d'I.G. Chemie. L'enquêt ecra
cloçcdans deux ans etce n'estque 6mois plustard qn'un rapport pourra
étre fourni aux Chambres sur cette affaireM, Jones para3 d'ail-
lcursne pas ossédesde document prouvant lincontrrS atlemand chez
1.G. Chernierdésiredonc s'cntenir à saprerniéreidée.
-M. Folttaizerappelle qu'ia déj2pris contact avec Monsieurle con-
seiller fédéraletitpierrau sujet de cetteaffaireetque celui-ciwtime
que nous ne pouvonspas, pour dessaisons de souveraineté nationale,
accepter d'ouvrir aux enqnêteurstous les dossiers de l'Officesuisde
compensation. En revanche, MonsieurPetitpierreseraitd'accor d'auto-
riserl'office suissde compensation 5 montrer, sur demande, certains
documentsde nature àMaircir despoints sptciaux,
Séance lcv& h 16heures, AWNEXES AUX OBSERVATIONS SUISSES 427
Annexe 5

LET'I'KE DE L'INTEKHANDEL DU 3 SEP'I'EMBRE 1958 ADRES-

SÉE AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FED~KAL

Société internationalepour
participationsindustrielles
et commerciales S. A.
Bâle, le 3septembre 19jS.
Réf.klO/Bu.
Départernent politique fédbral.
Jlivision des affairpolitiques,
13erric.
k101-rsiereMinistre,
Nous vous mrifirrno~-rsparIa préscnfc que nous somrnes propriétaire
de 455.624 actions A dela Gcneral Aniline and Film Corporafion, New
York, dont nous demandons larestitution du Gouvemen~ent arnbricain.

De ces 4jj.624 actions, 454.948 actions 6taiendéposéesà la date dii
12 décembre 1945 en Suissesousforme de certificatsCesactions étaient
dkjli avantleIC~ février1942 A Bâleet s'y trouvcntencore. Ces actions
étaientet sont sousnotre librcontrôle àBâle.
Veuillez agréer,Monsieur le Ministre, l'assurance dc notreconsidé-
ration tres distinguée.
InternationaleIndustrie-
& Handelsbeteiligungen A. G.
{Signé} OTT. {Sigr&} W EXSTE IN.

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations et conclusions du Gouvernement de la Confédération Suisse sur les exceptions préliminaires

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