2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Refus du Gouvernement impérial de reconnaître
la compétence de la Cour
1. - L'objet du présentdocument est uniquement de démontrer
l'incompétence de la Cour et de développer les raisons que nous
avons eues et que nous avons encore de refuser sa juridiction.
Il ne s'agit donc pas ici d'un contre-mémoire dont on pourrait
induire qu'il lie la procédure devant la Cour, mais seulement de
réfuter Ic mémoiredu Gouvernement anglais en date du IO octobre
1951 et uniquement sur les points qui ont trait à la compétence
de la Cour.
Il n'entre nullement dans les intentions du Gouvernement de
1'Iran de revenir sur un historique qui a déjà étéfait plusieurs fois,
ni de retracer les abus qui ont marqué l'exploitation par l'ex-
A. 1.O. C. des privilèges dont eiie a étédotée par la concession
D'Arcy jusqu'en 1932, puis par une concession illégalementobtenue
en 1933. Les faits sont bien connus.
Le fond du litige entre le Gouvernement iranien et l'ex-A. 1.O. C.
n'a pas à êtreévoqué nidiscuté devant la Cour.
La raison d'êtredu présent mémoire n'est donc pas qu'il existe
une affaire contentieuse entre les deux gouvernements, affaire
tombant sous le coup des articles 33 et suivants de la Charte des
Nations Unies, mais seulement que, le Conseil de Sécurités'étant
trouvé saisi par le Gouvernement anglais et ayant décidétout
d'abord d'inscrire l'affaire à son ordre du jour (leICIoctobre 1951)
et s'étant ensuite raiiié à la proposition d'ajournement du débat
formulée par le Gouvernement français jusqu'à ce que la Cour ait
statué sur sa compétence, le Gouvernement impérial de l'Iran, en
tant que Membre de l'O. N. U. et seulement par déférenceenvers
le Conseil de Sécurité,désireprésenter à la Cour tous les éléments
de décisionqu'il considère comme étant de nature à lui permettre
de conclure à son incompétence.
Autrement dit, le Gouvernement iranien estimant, dans la
plénitude de sa souveraineté, et conformément aux paragraphes I
et 7 de l'article 2 de la Charte de San-Francisco, qu'il n'est pas
justiciable de la Cour parce qu'il n'a pas consenti dans l'espèce
à lui soumettre le litige qui l'oppose à l'ex-Conipagnie et au
Royaume-Uni, considère que l'opinion à laquelle la Cour s'arrêtera
ne peut méme pas être tenue pour un avis et par conséquent ne
présente pour personne aucun caractère obligatoire.
22282 OBSERVATIOXS PRÉLIJIINAIRES DE L'IRAX (4 II 52)
Mêmeau cas oh la Cou7pourrait être considérée comm cempétente,
la procéduredevant elle est d'ailleurs suspendrce
2. - La déclaration du 2 octobre 1930 p3r laqi~cllele Gouver-
nement impérial a accepté la juridiction obligatoire de la Cour
comporte un dernier paragraphe ainsi conçu :
Toutefois. le Gouvernement impérial dePerse se réserve ledroit
de demander la suspension de la procéduredevant la Cour pour
tout différendsoumis au Conseilde la S. d. N. n
Constatant que le Gouvernement anglais a saisi le Conseil de
Sécuritédu différend actuel, le Gouvernement de l'Iran faisant
état de la réserve suscitée, déclare donc solennellement qu'il
considèrela procéduredevant la Cour suspendue àpartir du moment
où le Conseil a étésaisi.
Le Goiivernement anglais ne peut faire aucune objection à cette
déclaration. Il l'avait déjà formellement admise dès 1933 lorsque
le litige avait été porté devant le Conseil de la S. d. N. Il voulait
à cette époqueéviterque le Gouvernement iranien conteste, comme
il le fait encore, la compétence de la Cour. Et il ajoutait :
8le Gouvernement de Sa Majestén'ignore pas toutefois, qu'aux
termes de son acceptation de la juridiction de la Cour pennanente
en vertu de la clause facultative ...le Gouvernement persan se
réservele droit de demander la suspension de la procédure,devant
la Cour, pour tout différendsoumis au Conseil de la Sociétéd,es
Nations ; il se rend compte par conséquentque s'ildonnait suite à
son intervention initiale de saisir de la question la Courpermanente.
et si le Gouvernement persan de son côté portait l'affaire devant
le Conseil,le Gouvernement persan serait en droit de fairesuspendre
la procéduredevant la Cour permanente. d'où il résulterait que le
temps consacré cette procédureserait perdu ....'n
Le Gouvernement iranien, tout en maintenant ses objections
au sujet de la compétence du Conseil de Sécuritéet usant de son
droit, déclare la procédure suspendue et est fondé à considérer
comme il le fait le débat actuel sur la compétence comme destiné
uniquement à éclairerle Conseil et comme ne pouvant avoir aucun
caractère d'ordre judiciaire.
Il est d'ailleurs rappelé que, par le télégrammedu IO juillet au
Secrétaire aénéralde 1'0. N. U., le Gouvernement iranien a retiré
sa déclaratyonde 1930 et que copie de ce télégramme aétéremise
au Président de la Cour.
1. - L'ORDONNANCE SUR LES MESURES PROVISOIRES
3. - Pour nous l'épisodeactuel a donc son origine dans l'ordon-
nance de -a Cour du j juillet ~gjr prescrivant, à la demande de
1 V. le document C.841.ig32.VlI.du iG décembre 1932. hI6morandum du
Secrétaire généralau Conseil de la S. d. N. comportant communicdu mémo-
randum dc Sa Majesté britannique. par.32. l'Angleterre seule, des mesures conservatoires dont le Gouverne-
ment iranien, ainsi que nous le préciserons plus tard, n'avait pas
à tenir compte, d'abord parce qu'il n'était tenu à comparaître par
aucune obligation judiciaire, ensuite parce que certaines de ces
mesures étant déjà dépasséespar les faits se trouvaient être d'ordre
rétroactif et, dans l'ensemble, d'une efficacitépurement théorique.
Nous pourrions ajouter, en outre, que le délaiimparti au Gouver-
nement iranien pour répondre au mémoireintroductif d'instance du
Gouvernement anglais était incroyablement court, ressemblait à
une sorte de sommation et se trouvait par là en contradiction avec
l'article41 du Statut et l'article61 du Règlement. par suite avec
le grand principe d'équitéde l'égalitédes plaideurs l.
Absence de toute jz~stification de sa com9étence9ar la Cozir
La Cour a d'ailleurs paru peu soucieu*, dans son ordonnance
du 5 juillet, de justifier sa compétence. Elle consacre à peine
quelques lignes à cet objet :
uConsidérantque le grief indiquédans la requête [introductive
d'instance] est celuid'une prétendue violation du droit interna-
tional constituéepar larupture du contrat de concession di129 avril
1933 et par un dénide justice qui, selon le Gouvernement du
Royaume-Uni, résulterait du refus du Gouvernement de l'Iran
d'accepter l'arbitrage prévu par ce contrat, et qu'on ne saurait
admettre a priori qu'une.demande fondéesur un tel grief échappe
complètement à la juridiction international;
Considérantque la constatation précédenteest suffisante pour
autoriser en droit la Courà examiner la demande en indication de
mesures conservatoires ;...I)
C'en est trop ou trop peu. L'apriorisme de la Cour devrait porter
non pas sur l'invraisemblance de son incompétence, mais sur la
vraisemblance de sa compétence, et c'est bien là l'idéeque dégagent
les auteurs, et notamment Manley Hudson dans son livre sur la
Coure. II résulte, en effet, des considérants précédents de-l'ordon-
nance que Ie'Gouvernement iranien se refusait de la façon la plus
nette à reconnaître la juridiction de la Cour et que cel1e:ci aurait
dû se donner la peine de justifier les raisons de son rejet des préten-
tions iraniennes. C'est ce qu'ont fait remarquer, dans leur opinion
dissidente, les juges Winiarski et Badawi Pacha. Nous ne préten-
dons pas ici analyser cette opinion dissidente très suffisamment
connue des juges de la Cour, mais seulement faire remarquer qu'elle
est conforme à sa jurisprudence antérieure et que si la Cour, comme
elle l'a fait d'ailleurs, n'a paà se prononcer définitivement sur sa
compétence lorsqu'eiie indique des mesures conservatoires, eile
ne peut pas non plus se croire habilitée à indiquer ces dernières
--
' 1 Le messagedu Président de la Courétait du 23 juin et l'audience auxée
30 juin. soit un délaide moins d'une semaine!
'V. pp. 196.420, 486.édition frangaise, 1936. OBSERV~IOX~ PR~LINISAIRES DE L'IRAX (4 II 52)
7.84
du simple fait qu'elle considèresa compétence comme éventuelle-
ment possible. Il serait trop facile à un gouvernement quelconque
de se prétendre lés6par les agissements d'un autre pour introduire
ainsi une instance dans un cas où son adversaire éventuel n'est pas
tenu de le suivre devant la Cour. Disposer aussi sommairement
dans une affaire qui met en cause les principes mêmesdu droit
international et notamment le principe de «l'égalité souveraine
de tous les Membres de l'O. X. U. 1expose la Cour après un examen
plus approfondi à se déclarer incompétente et à laisser s'effondrer
dans le vide des mesures conservatoires qui n'auraient pas dû
êtreindiquées. C'est bien l'éventualitéqu'envisage en terminant
l'opinion dissidente à laqlieiie nous faisons allusion.
Cette opinion est d'ailleurs d'accord avec la doctrine. Si nous
ouvrons le livre consacré à la Cour permanente par le professeur
Manley Hudson (chapitre XVIII :Juridiction de la Cour perma-
nente, pp. 416 et suivantes), nous voyons que l'éminentauteur se
préoccupedes cas où la Cour est autorisée par son Statut à prendre
certaines décisionsobligatoires pour les parties en dehors de leur
consentement, et que parmi ces cas enceptioit7telsse trouve celui
des mesures conservatoires. Mais si nous continuons notre lecture,
nous nous apercevons bientôt que c'est toujours de « parties 1)qu'il
s'agit et que l'indication de mesures conservatoires, qui d'ailleurs
ne sont pas obligatoires et ne sauraient préjugerdu fond, n'intervient
qu'au cours d'une instance déjà liéeet d'ordinaire sous la forme
d'exception d'incompéteiice, soit in .limine litis soit au cours
des débats. Mais, répétons-le, il est ~iécessairepour cela qu'un
icontrat judiciaire IIsoit intervenu et que la Cour soit compétente
en vertu de l'une des rubriques de l'article 36 de son Statut.
La Cour n'a pas cor~rpéfenc pour des arrélsde référéE , lle n'a pas
l'inzpériz~iire juridictions internes
4. - Or, il semble qu'ici la Cour ait rapproché exagérément
son rôle de celui d'un tribunal de l'ordre interne et qu'elle ait
confondu son droit Cd'indication i> des mesures conservatoires
avec la compétencedu juge de référé lorsqu'il prescrit (et non plus
indique) des mesures matérielles de conservation de la situation
litigeuse.
La juridiction de référé peut d'ailleurs recevoir deux formes :
celle de référé proprement dit et celle de l'ordonnance rendue sur
requête qui, elle, n'est pas contentieuse 1. Eii réalitéc'est une
ordonnatice sur requête que la Cour a cru pouvoir prendre sans
se rendre compte que l'application de cette procédure n'est pas
à proprement parler un acte juridictionnel, mais bien un acte
de magistrature administratif de nature et dicté par un souci
. d'ordre public. C'esten somme en droit international une procédure
' V. Nouveau répertoirepraiipuc Dalloz, ré,os 53 et216; Rdfievtoiregenéral
nlphabdhpr,~de dro/rnrrpaist.32. p. 363. OBSERVATIOSS PRELIIIISAIRE~ IIB L'IRAN (4 IIj2) 285
nettement super-étatique, une attitude de police qui pourrait
intervenir, comme c'est actuellement le cas, en dehors de toute
saisine conventionnelle de la Cour. Sans doute, répétons-le, les
mesures conservatoires sont-elles indiquées et non prescrites, niais
elles sont de nature à jeter le discrédit et à porter un préjudice
moral au défendeur en mêmetemps qu'à préjuger de l'issue du
différend, tout au moins en ce qui concerne la compétence. Elles .
peuvent aisément revetir l'aspect de mesures d'intimidation et
procurer un avantage au gouvernement qui les a obtenues. La
preuve en est qu'elles ont servi de tremplin au Gouvernement
anglais pour essayer d'éluderles prescriptions de l'article2, para-
graphe 7,de la Charte en transportant l'affaire du terrain de la
compétencenationale essentielle sur celui de l'exécutiondes arrêts
de la C. 1. J. prévue par l'article 94 de la Charte qui n'a rien à
voir en l'occurrence. Il importe que cette prestidigitation soit
dénoncéeet déjouée.
Le Conseil de Sécuritéen a eu lui-mêmele sentiment et, devant
le caractère insolite de l'ordonnance du 5 juillet, il a hésàtsuivre
le Gouvernement anglais. Il s'est borné à une attitude d'expec-
tative : les débats prouvent que le Conseil de Sécuritén'était en
aucune façon disposé à endosser l'ordonnance de la Cour et à
suivre le Gouvernement anglais sur le terrain où il, s'était origi-
nairement placé.
11 s'agit ici d'am excès [le fiof~uoir
j. - Nous remarquerons enfin que les mesures conservatoires
ne sont pas un acte de juridiction à proprement parler ainsi que
nous l'avons déjàsouligné.La Cour, en s'attribuant le rôle de juge
de référé qui n'a d'autre base en droit interne que la souveraineté
de l'État sur ses ressortissants, s'attribue le rôle d'un organe
exécutif. Ce dépassement de conc+dtenceinstit,utionnelle pourrait
à la rigueur passer pour un progr&s de super-étatisme, mais il
constitue dans l'état actueldu droit international un acte manifeste
de confusion des pouvoirs. Or, sur ce point la Charte de San-
Francisco a voulu, on le sait, prendre le contre-pied du Covenant
de la S. d. N. et spécifieravec beaucoup de netteté les attributions
du Conseil de Sécurité.Il a fait de la Cour un organe judiciaire,
exclusivement judiciaire, en l'incorporant dans l'organisme général
de l'O. N. U. non peut-être d'ailleurs sans préjudice pour son
autonomie, mais en réservant en tout cas au Conseil de Sécurité
m&me dans le chapitre VI relatif à.la solution des conflits, les
possibilités d'ingérencedans l'attitude des gouvernements plaideurs,
en tout cas en insérant dans ses articles 24 et 25 un principe dont
l'allure super-gouvernementale n'est atténuée que par la réserve
de l'article2,paragraphe 7.
Ceci ne veut pas dire bien entendu que le Gouvernement iranien
soit disposé 'en l'espèce à reconnaître au Conseil de Sécuritéundroit d'intervention dans une affaire qu'il considèrecomme a essen-
tiellement de la compétence nationale II.Mais il maintient que
la Cour de Justice est a fortiori incompétente pour une intervention
de ce genre dans ses rapports avec une société privée installée
sur son territoire. C'est un point sur lequel nous allons revenir
immédiatement dans la mesure où il sera nécessairepour combattre
la compétence de la Cour sans pourtant exposer le fond de l'af-
faire ;mais il était indispensable de rappeler la regrettable ordon-
nance du 5 juillet1951 afin de dissiper les équivoques à l'origine
desquelles se trouve cette ordonnance.
II.- CARACTÈKE a ESSENTIELLEhIENT NATIONAL IIDU LITIGE
Les doutes du Conseil deSécuritésur le caractèredu litige
6.- Le Conseil de Sécuritéa conçu, non sans raison, 'desdoutes
profonds sur le point de savoir s'il était ou non de sa compétence
de s'occuper du litige qui s'est élevéentre le Gouvernement iranien
et le Gouvernement du Royaume-Uni en ce qui concerne la nationa-
lisation des pétroles et la situation en Iran de l'ex-A. 1. O. C. Le
maintien de l'affaire à l'ordre du jour a étévotépar 7 voix contre
une à la 56jmeséance. Mais le problème est resté en suspens de
savoir si c'est là une affaire tombant ou non sous le coup de l'arti-
cle z, paragraphe 7, de la Charte, c'est-à-dire d'une affaire relevant
cessentiellement >ide la compétencenationale d'un État et obligeant
ses Membres à la soumettre à une procédure de règlement aux
termes de la Charte. Le Conseil n'a pas voulu se prononcer sur
ce point. La résolution qu'il avotéesur la proposition du Gouveme-
ment fraiiçais le laisse nettement de côté.Il en était de mêmedes
projets de résolution présentésau Conseil par les Gouvernements
de l'Inde etde la Yougoslavie, en mêmetemps que toutes réserves
étaient faites sur la question de la compétence de la Cour dans la
plupart des interventions au Conseil.
Au surplus, deux des votants ont spécifiéque quelle que soit la
décisionde la Cour relativement à sa compétence, le Conseil res-
terait libre de décidersans être tenu de suivre l'avis de la Cour.
L'application de l'article z, paragraphe 7, n'est qu'un des éléments
de la décisionque la Cour est appelée à prendre sur sa compétence.
Nous reviendrons sur les autres, mais nous désironsnous expliquer
d'abord sur le point qui a retenu spécialement l'attention du .
Conseil.
Rature juridique constitutionnelle des nationalisations
7.- Il ne se trouve plus personne aujourd'hui pour contester le
droit d'un État de procéderà la nationalisation des industries-clefs
qui sont pour la collectivité nationale un élémentessentiel de pros-
péritéou simplement de vie et de comportement social. La nationa-
lisation se distingue de l'expropriation en vue d'un service public en OBSERVATIONS PRÉLI~II~.AIRES DE L'IKAS (4 1152) 287
ce qu'elle fait intervenir les conceptions fondamentales qui sont à
la base du régime politique et économique de l'État et par consé-
quent constituent l'élémentessentiel de ce qu'on appelle Nle droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes n. Il s'agit ici de quelque chose
de plus profond que la souveraineté elle-même.Il s'agit de ce que
les Anglo-saxons appellent un droit inhérent, consacrépar la pra-
tique internationale et assimilable par là mêmeau droit de légitime
défense, consacrépar l'article 51 de la Charte. Sans vouloir entrer
dans une énumérationfastidieuse, nous rappellerons qu'après les
nouveaux décrets soviétiques de nationalisation qui suivirent le
renversement du Gouvernement Kerensky (novembre 1917) sont
intervenues les nationalisations de Pologne, Tchécoslovaquie, Rou-
manie, Yougoslavie, celles de France, d'Angleterre, d'Argentine. du
Mexique, etc., etc., de telle sorte que le procédéne peut pas être
considéré commeappartenant exclusivement à telle ou telle concep-
tion politique ou sociale de la vie étatique, mais bien comme l'indice
d'un besoin profond de la civilisation moderne, consacré par une
pratique constnntc et ininterroriipiie ilc la sociéréiiiteriintionnlc.
I.:i sciil<:oiii:stioii oui seriiit sii<:t:i>tiblc&\~cntiicllcriientdl: soule-
ver des diffikultésest celle de l'indémnisation des personnes phy-
siques et morales dont la situation juridique se trouve modifiéepar
les mesures législatives,ou d'ordre législatif,qui seront intervenues.
On rappellera seulement pour mémoire que le Gouvernement
bolcheviste s'est trouvé aux prises avec des difficultésconsidérables
du fait qu'il se refusait à indemniser les propriétaires étrangers et
que sa reconnaissance s'est trouvée de ce chef longtemps différée
dans certains pays. Peu après, par exemple dans l'affaire des
optants hongrois, les gouvernements intéressés firentune distinc-
tion très nette entre la situation faite à leurs propres ressortissants
et les indemnisations verséeS.aux ressortissants d'États étrangers.
Ainsi, le principe de la légitimitéet de la juridicité internationales
de l'opération n'est plus aujourd'hui discutable et c'est éventuelle-
ment le seul problème de l'indemnisation qui pourrait donner lieu
à litige. La politique de nationaIisation des divers États européens .
suivie postérieurement à la guerre de 1939-1945 en fait largement
foi. Les difficultéset les contestations ont tontes étérelatives aux
procédyres d'indemnisation : fixation unilatérale de l'indemnité
par 1'Etat qui nationalise ou fixation par accord; indemnité en
argent ou par livraison de marchandises'. Il nous suffira sur ce
point de rappeler que le Gouvernement iranien dans la loi de
nationalisation du ICI mai 1951 n'a jamais laissé planer aucun
doute sur son intention d'indemniser la Compagnie. Il a méme
voulu donner un caractère obligatoire à la constitution d'un fond
de garantie en vue de l'indemnisation de la Compagnie.
Le Gouvernement anglais mêmeaprès avoir introduit sa requete
et obtenu l'ordonnance du 5 juillet,a reconnu par échange de
--
1 Voiren ce sensRoblot :eLa politique des nationalisations et le droit inter-
national privé,dansDroil socinfevrier1949.pp.44, 99.notes, le droit de l'Iran à nationaliser ses richesses pétrolières.
Voir i'annexe no 6 en vue de plus ample explication.
Ldgalitk internationale de I'opkation
8. - 11semble donc difficilede discuter la légalitéde i'opération
et l'on se souviendra - fait caractéristique - que lorsque le
paragraphe 7 de l'articlez de la Charte fut élaborédevant la
Conférence de San-Francisco, une énumération des questions
relatives à la compétence essentiellement nationale comprenait
côte à côte les questions d'ordre territorial et celles des matières
premières. Aussi bien pareille assimilation est-elle facile à com-
prendre. Les matières premières constituent des richessesnaturelles
contenues dans le sol mêmedu pays intéresséet sont par conséquent
quasi assimilables au territoire. Si la libre disposition de celui-ci
fait essentiellement partie des affaires qui relèvent de la compé-
tence nationale, il va de soi qu'il en est de mêmede richesses qui,
comme les richesses minérales, les cours d'eau, etc., font partie
intégrante de l'identitécorporelle du pays et sont de celles pour
lesquelles Iaucune disposition de la Charte n'autorise les Nations
Unies à intervenir1).
Aussi bien peut-on répondre plus directement aux prétentions
du Gouvernement britannique ;dans la mesure, en effet, où celui-ci
soutient que la loi de nationalisation porte atteinte à des droits
acquis, il méconnaît notamment que cette atteinte peut être le fait
d'une loi d'ordre public et que, dans l'état actuel des divers droits
internes, les lois de nationalisation sont au premier chef des lois
touchant à l'ordre public.
. Disparition automatiqztede la concessioltinualide de Ig33
et de tous ses articles
g. - Abstraction faite de la conviction de la nation iranienne
qui a toujours considéréla concession de 1933 comme nulle et
non avenue; étant donné les circonstances dans lesquelles elle a
étéimposée à l'Iran, ladite concession doit &treconsidkréecomme
ayant disparu à la suite de la nationalisation qui a transformé
sur ce point la structure économique'de l'Iran. Par suite les
articles21 et 22 de la soi-disant concession, articles que le mémoire
anglais invoque fréquemment pour en affirmer la violation, sont
devenus inexistants au mêmetitre que tous les autres puisque le
contrat passé avec l'ex-Compagnie est désormais lettre morte.
Lettre morte comme en pareil cas toutes les situations juridiques
intéressant soit les nationaux, soit les étrangers, et cela comme
dans tous les pays qui ont pratiqué des nationalisations, lesquelles
finalement ont toujours étéreconnuesparlapratique internationale.
On ne voit pas pourquoi la nation iranienne se trouverait privée
d'une prérogative essentielle accordéeà toutes les autres. OBSERVATIOSS PR~'-LI>II'AIRE D E L'IRAN (4 IIj2) 289
La concession de 1933 à la suite d'une approbation de la part
d'un soi-disant parlement est devenue selon l'interprétation de l'ex-
A. 1. O. C. une loi d'État. Il s'agissait d'un acte legislatif d'ordre
purement interne destiné à donner force à la concession et A en
imposer l'observation aux antontés iraniennes '. Aussi bien y
a-t-il une nouveile preuve de la nature de cette procédure dans le
faitqu'eue est restée unilatérale, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu
aucune procédure de ratification engagée en Grande-Bretagne,
comme cela eût dû êtres'il s'était agi de la ratification d'un engage-
ment entre États.
La loi de nationalisation du ICImai 1951 n'a donc que lecaractère
d'une loi nouvelleabrogeant une loi précédente,ce qui est également
la pratique courante de tous les Etats.
Uneassemblée législatiunefieutlievles assemblées sz~ivantes
IO. - On sait en outre que c'est un point bien établi du droit
public général que l'acte législatif d'une assemblée ne peut pas lier
pour i'avenir les décisions des assemblées suivantes. Ce serait la
negation mêmede la souveraineté du Parlement et de la Nation,
dont la situation politique et sociale se trouverait ainsi frappée de
paralysie. La thèse a étéétablie avec beaucoup de force par le
doyen Dnguit et par le professeur Jèze, en ce qui concerne la France
et notamment les promesses d'exonération fiscale faites aux posses-
seurs de certains revenus :
«L'abrogation d'une loi, d'un règlement, sont possibles à toute
é oqtreLa caractéristique de la situation généralei,mpersonneile. et
je l acte qui la crée,est de pouvoir êtremodifiée à tout monieiil.
Politiquement il est absurde, chimérique et criminel de voiiloir
enfermer les générationssuccessivesdans des institutions ~olitiaues.
administratiyes, sociales,etc., mêmesi elles étaienten coitradi6tion
absolue avec l'idkal di1moment, lamorale à la mode, la justice en
faveur, les besoins politiques, économiques,etc. C'est acculer une
génération à la révolutionet à la violence. Si uiie génération quel-
conque émettait, par l'organe de son Parlement, la prétention go-
tesque de réglerne varieturle sort et la conduite des générations
successives, sur tel ou tel point, sa volont6 n'aurait aucune valeur
politique, ni aucune valeur juridique. Elle aurait exercé unpouvoir
qui, politiquement, ni juridiquement, ne lui appartient pas, qui ne
peut lui appartenir....II doit y avoir dans tout pays un moyen
juridique pour modifier les institutions politiques, économiques,
sociales, pour les mettre en harmonie avec les besoins matérielsou
moraux de la population. »
(V. Gaston Jeze : Les principesgé?~érad zzi droit administratif,
3me édition 1925, pp. III et S.- L'éminent auteur renvoie au
- Traitéde droit constitutionnedlu doyen Duguit, 1, p. 179, et d'une
' En effet aux termes de l'artic24 de la Constitution innienne. toutes les
concessions, tous les octrois dc monopoles doivent faire l'objet d'une ratification
par le Parlement. II doit en êtreainsi, alors mque les bén6ficiairesde ces
actes sont des nationaux iraniens.zgo OBSERVATIOPIS PK~LIXINAIRES DE L'IRAN (4 II 52)
façon générale à la technique du droit public : Hauriou : Droit
administratif,gmeédition,p. IOO ;BarthélémyR , . D. 1907.pp. 295
etS.,etc.)
Le prétendu Idénide justice »
II.- On ne saurait donc invoquer sur ce point, comme le fait le
mémoire anglais (annexes, vol. II, p. 30 du texte français'), qu'il
existe de la part du Gouvernement iranien un manquement au
droit intelnational du fait de son refus de maintenir en vigueur les
articles 21 et 22 de l'acte de concession. La loi de nationalisation
étant conforme à la pratique internationale a par conséquent pour
effet de mettre fin à tous les articles de i'acte de l'invalide conces-
sion de 1933.
La seule discussion qui a d'ailleurs abondamment fourni matière
à la littérature internationale, que i'on trouve signalée dans le
mémoire(annexes, lac. cit., pp. 25 et S.=)avec les citations despro-
fesseurs GIDEL,SCELLE,ANZILOTTI e,tc., porte uniquement sur les
points suivants :y a-t-il eu discrimination en faveur des étrangers ;
la nationalisation qui, sur ce point, obéitaux règlesdu droit inter-
national en matière d'expropriation a-t-elle étéfaite avec ou sans
indemnité ; y a-t-il eu ou non dénide justice ?
Sur ces différents points, le Gouvernement iranien n'a aucune
peine à réfuter les accusations portéescontre lui.
La nationalisation des pétroles porte en fait sur tout le territoire
de l'empire indistinctement. sans tenir compte de la nationalité des
exploitants actuels ou éventuels,ni des difficultéspolitiques passées
que les différentes parties du pays peuvent avoir eu à supporter.
D'ailleurs une loi iranienne du 2 décembre 1944 avait intcrdit à
tout gouvernement, à toute autorité publique d'entrer en pour-
parlers pour l'octroi de concessions de pétrole avec des autorités
étrangères et avait assorti cette interdiction de sanction pénale.
En conséquence,le Gouvernement iranien a rejeté le 22 octobre
1947 un projet de loi prévoyant la création d'une sociétémixte
soviéto-iranienne. en vue de l'exploitation des pétroles du Nord.
En meme temps il réaffirmait lestermes de la loi du z décem-
bre 1944.
Comment venir parler après cela de discrimination ? La loi est
égale pour tous, nationaux et étrangers.
Ln compétence dedroit co?nmzcnest désormaiscelle
des tribzinaz~xiraniens
12. - Si la loi de nationalisation avait prévuun fond de garantie
de 2j % des revenus courants déduction faite des frais d'exploi-
tation pour indemniser éventuellement la Compagnie,, c'est parce
' Tcxte françaisnon reproduit. Voir texte anglap. 156.
* Voir pp.i62 et sgq. OBSERVATIOKS PRÉLI~IINAIRES DE L'IRAS (4 II 52) 291
qu'à cette époque le Gouvernement iranien espérait arriver à un
accord amiable avec la Compagnie sur la procédure, les modalités et
le montant de l'indemnisation. Ces espoirs s'étant révélésvains,
il n'y a plus désormais d'autre solution que celle qui consiste à
en revenir au droit commun international en la matière. A ce titre,
c'est la contpétencedes jzcridictions iraniennes qni s'ivtpose.
L'accusation de déni de justice ne pourrait donc intervenir
conformément au droit international général,qu'après épuisement
préalable des instances internes. Prétendre que le refus de consti-
tuer arbitre, conformément à l'article 22, est en soi un déni de
justice, c'est méconnaître, répétons-le, que même en admettant
la validité de la concession de 1933 cet article 22 n'existe plus
et n'a pas survécu à la loi de nationalisation. Pour autant, il n'y
a pas déni de justice puisque l'impossibilité d'application de l'ar-
ticle 22 de la concession n'aboutit qu'à un transfert de compétence
au bénéficedes juridictions iraniennes. La caducité de l'article 22
met finen réalité à un firivilège>icelui de l'ex-A. 1.O. C. Implicite-
ment, les Anglais l'ont reconnu eux-mêmes, en 1928, par l'échange
de notes du IO mai intervenu après le traité relatif à la liberté
douanière de l'Iran et l'abolition des capitulations. Au paragraphe 3
de cet échange de notes il est dit :
«A l'exclusionde toute autre juridiction, seulsles cours et tribu-
naux relevant du ministère dela Justice seront compétentsdans le
cas oh l'une des parties est de nationalité britannique.n (AnnexeII
du mémoire,p. 3j du texte anglais '.)
Ce texte suffit à prouver que dès lors l'article 22 était exorbitant
du droit commun et que la loi de nationalisation a eu pour effet
immédiat de revenir à la situation normale des relations inter-
nationales.
Les articles 15, paragraphe 8, du Pacte de la S. d. N. et z,
paragraphe 7, de la Charte n'ont pas la lnénzeportée
13. - Les objections du Gouvernement anglais à l'admission
de la compétence essentiellement nationale de l'Iran en cette
affaire se résument ainsi (annexe 2,texte français, p. 37 $):
K Une question régie enprincipe par le droit international ou à
laquelle s'appliquent les trait& et obligations contractuelles inter-
nationales n'est pas essentiellementde compétence del'État, pas
plus qu'ellen'en fait exclusivement partie. ii
C'est une affirmation audacieuse contre laquelle nous ne pouvons
que nous inscrire en faux, car elle implique, et d'ailleurs déclare
explicitement a que les termes de la Charte et du Pacte sont les
mêmes ». Cela est manifestement contraire à la lecture des deux
textes et à toute l'exégèsequi en a étédonnée 3.
2 Texte francais non reproduit. Voir texte anglais 162.
I<opelmanas: L'Orgaliisntiori dRations U+zicr. 1947, 215, "03104 et S.292 OBSEII\'I\TIOSPSRÉLIMISAIRES DE L'IRAK (4 11 52)
Le mémoire anglais pour établir la compétence de la Cour en
l'espèce fait état de la déclaration persane du z octobre 1930 et
de celle du Royaume-Uni du 19 septembre xgzg comme si le droit
international ne s'était pas modifiéen la matière ! (V. annexes,
vol. II, p. 30, lac. cit.') Bien que la Cour internationale de Justice
ne s'identifie pas avec la Cour permanente, sa devancière, nous
ne soutiendrons pas que les déclarations relatives à l'article36,
paragraphe 2, ne puissent pas être invoquées devant elle pour
établir sa compétence. Cependant, chacun sait que le droit inter-
national, sur ce point, a changé et qu'on ne peut pas considérer
comme équivalentes les dispositions de l'article 15, paragraphe 8,
du Pacte de la S. d. N. et celles de l'article 2, paragraphe 7, de
la Charte. C'est cependant ce que s'efforce de faire le inémoire
anglais qui ne parle que des c différends relatifs à des questions
qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction » de la Perse ou du Royaume-Uni. Cependant, il ne
s'agit plus aujourd'hui de la I<compétence exclusive 1,dans l'accep-
tion où la prenait la C. P. J. 1. dans les affaires citées par le
mémoire anglais. C'est des affaires ressentiellement nationales i)
qu'il s'agit aujourd'hui et cette notion est beaucoup plus large
car elle échappe à la nécessitéde sa conformitéavec la normativité
du droit i~iternational et doit pouvoir êtreinterprétée,dans chaque
cas, selon l'importance pour la nation intéresséede l'objet du
litige. On sait même qu'à San-Francisco, plusieurs délégations
ont soutenu qu'il appartenait à chaque État de déterminer lui-
même quellesétaient les affaires qu'il considérait comme essen-
tiellement nationales. Discutée en doctrine, cette prétention n'a
jamais étéofficiellement tranchée ; mais dans une affaire qui,
comme le présent litige, met en jeu le régimeéconomiqueet social
présent et futur d'un pays, il ne semble pas que le doute puisse
subsister.
La portéede la Charte de l'O. AT. U. et du Statut de la C. I. J.
comme titres de contpéte?lce de la Cour
14.- Enfin, on ne saurait prétendre que la compétence de la
C. 1.J. est fondée non sur la Charte, mais sur son propre Statut
de telle sorte que l'article 2, paragraphe 7, serait sans pertinence
dans la question actuelle. Là encore, nous ne pouvons que nous
inscrire en faux puisque le Statut de la Cour a été incorporé à la
Charte, en fait partie intégrante, ne peut &tremodifiéque par une
revision de la Charte et qu'enfin la C. 1. J. étant, aux termes de
l'article92 de la Charte, l'organe judiciaire principal des Nations
Unies, on imagine difficilement que ses normes de fonctionnement
puissent etre contraires ou même différentes desrègles constitu-
tionnelles de la sociétéinternationale pour laquelle eue est faite.
' Texte français nonreproduitVoir texteanglais p.156, OBSERVATIOSS I>RELIMISAIRES DE L'IRAX (4 II 52) 293
L'article gz se termine d'ailleurs de la façon suivante :
.Eue [laC. 1. J.] fonctionneconformément àun statut établisur
la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale
etannexé à la présenteChartedontil fait partie intégran.e
Il est donc hors de doute que l'application de l'article36, para-
graphe 2, du Statut de la C. 1. J. est conditionnée par la Charte
des Nations Unies, notamment par l'article z, paragraphe 7, de
mêmeque la compétence éventuelle de la Cour permanent(: de
Justice internationale l'était par l'article 15, paragraphe 6, du
Pacte de la S. d. N. et, à notre avis, d'une façon plus évidente
encore.
En dehors de ces affirmations juridiquement plus que contes-
tables, on peut montrer de quelle façon le mémoireanglais présente
d'une façon tout aussi criticable les précédents jurisprudentiels
en matière de compétence nationale.
L'zttilisation des #récédents.L'afaire des décretsde nationalité
15. - L'Angleterre invoque l'avis de la Cour sur les décrets
de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (sérieB, n" 4).
S'il est impossible d'entrer dans le détail des discussions intermi-
nables du mémoireanglais sur les cas de jurisprudence qui touchent
de loin ou de près à l'affaire en cours, nous n'en scimmespas moins
ici parfaitement d'accord avec la Cour que « la question de savoir
si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dqs le domaine
exclusif d'un État est une question essentiellement relative ....
qu'il se peut très bien que dans une matière qui .... n'est pas en
principe régléepar le droit international, la liberté de l'État à
disposer à son gré soit néanmoins restreinte par des engagemeiits
qu'il aurait pris envers d'azctresÉtalIINous verrons seulement que
dans l'affaire de l'ex-A. 1. O. C. ces engagements n'existent pas.
Nous sommes également d'accord «que le simple fait par un 15tat
de porter un différend devant la Sociétédes Nations (lisons les
organes de l'O.N. U.) ne suffit pas pour donner à ce différend un
caractère international de nature à le soustraire à I'applicatioti du
paragraphe 8 de I'article15 ; que le seul fait que l'une des parties
invoque des engagements d'ordre international pour contester la
compétence exclusive de l'autrc partie ne suffit pas pour écarter
l'application du paragraphe 6.. I.etc.
On peut tirer toutes les conclusions que i'on veut de l'exégèse
d'un texte juridictionnel si l'on se borneà invoquer des analogies.
Mais si I'on va au fond des choses, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune
identité entre l'affaire des décrets tunisiens et celle des pétroles
iraniens. En particulier la liberté de décision du Gouvernenient
iranien dans une matière qui par nature est, au mêmetitre que
celle de la nationalité, de la compétence nationale exclusive, ne
se trouve limitée ni par l'existence d'une situation de protectorat,294 ORSERVATIOXS PRÉLIMINAIRES DE L'IRAN (4 II jz)
car le Gouvernement impérial est pleinement souverain, ni par
des engagements conventionnels relatifs à l'utilisation du pétrole
passésavcc une compagnie étrangère. Il faut toujours en revenir
au mêmepoint.
16. - Ce qui rend encore inopérant le raisonnement du Foreign
Office,c'est qu'il assimile l'expropriation en vue de l'établissement
d'un service public et la nationalisation, alors qu'entre ces opéra-
tions il existe de profondes différencessociales et politiques. C'est
pourquoi les arguments tirés de l'affaire de la Compagnie d'élec-
tricité de Sofia et du litige entre la Belgique et la Bulgarie (public.
AJB, no 77) n'ont eux-mêmesaucune pertinence et sont plutôt de
nature àwrvir la cause del'Iran en montrant toute la disproportion
qu'il y a entre un procès de nature administrative et la question
nationale et quasi constitutionnelle qui se trouve soumise à la Cour.
Ainsi nous croyons avoir répondu à la préoccupation fondamen-
tale du Conseilde Sécuritéeninvoquant devant la Cour l'application
de l'article2, paragraphe 7,de la Charte.
Alaisle caractèregressentiellement national nde la nationalisation
des pétroles iraniens est loin de constituer le seul motif qui com-
mande l'incompétencede la Cour.
Il nous faut maintenant insister sur les autres, car ce que le
Conseil de Sécuritéattend, c'est que la Cour se prononce d'une
façon généralesur sa compétence et non seulement sur lc jeu de
l'articlez, paragraphe 7, de la Charte de l'O. N. U.
III.- LA DÉCLARATION DU 19 SEPTEMBRE 1932
SE I.IEPAS LE GOUVERNEMENT IRASIEN
17.- Ainsi que le prévoit l'annexe au mémoireanglais (texte
français, p. 38 ') qui fait état du télégramme adressé au Secrétaire
général desNations Unies, par le ministre des Affaires étrangères
de l'Iran, la déclaration relative à l'article 36, paragraphe z, du
Statut de la Cour, ratifiéeà la date du 19 septembre 1932 nc saurait
êtreconsidérée à aucun degrécomme liant le Gouvernement iranien
à la compktence de la Cour dans l'affaire actuelle.
Elle ne le lie pas parce que la déclaration iranienne se référait
uniquement à des traitéset à des traités conclus après la date de
la ratification de la déclaration.
La techniquejzcridiquedes Coptional clausesII
Le Gouvernement anglais s'efforced'établir une correspondance
absolue entre la déclaration persane et la sienne, alors qu'il existe
entre elles des dissemblances très apparentes. C'est qu'il voudrait
déduire de ce prétendu parallélismele caractère contractued l es deux
déclarations et considérer leur rencontre comme constituant un
véritabletraité. Cette prétention est, du point de vue de la technique
' Texte fran~ais non reproduit. Votexteanglais p. 163. OBSERVATIONS PRÉLIIIIKAIRES DE L'IRAX (4 II 52) 295
juridique, absolument inacceptable en dépit de certaines opinions
contraires .qui, traditionnellement, s'obstinent à voir dans tonte
situation juridique d'où peuvent résulter des devoirs et des obliga-
tions internationales, une situation bilatérale. L'analyse juridique
conduit à de tout autres conclusions.
Si l'on veut bien examiner comment les choses se passent, il
n'existe en réalité peut-être pas deux dCclarations unilatérales
séparéesqui, dans les faits, présentent un parallélisme total. Les
obligations internationales qui en naissent ne constituent donc en
aucune façon un contrat, mais sur les points où elles concordent,
engagent chacun des États intéressésuis-à-vis de la Cour. La tech-
nique est la mêmequ'en ce qui concerne en droit privéles situations
nées de ce que les civilistes appellent les contrats d'adhésionou de
guichet, ou, en droit public, les situationsqui naissent des adhésions
diverses à une loi facultative. Les obligations ainsi crééesn'ont pas
le caractère synallagmatique. Elles n'ont de valeur qu'en ce qui
concerne les compCtences attribuées aux organes sociaux et du fait
que les déclarationssont parallèles,on ne saurait en conclure qu'elles
constituent une convention. Comme dans les soi-disant 1conven-
tions internationales du travail 11,chaque adhésion individuelle
n'oblige directement que le gouvernement qui en est l'auteur, mais
il se trouve que le parallélismedesdéclarations unilatérales engendre
des obligations symétriques et semblables. La situation des,diffé-
rents États signataires est semblable à celle d'individus soumis à
la mêmeloi, sans que la moindre discussion ou la moindre entente
soit intervenue entre eux pour créer la situation juridique objective
dans laquelle ils se trouvent. La clause de réciprocitén'a d'autre
but que d'assurer l'égalitéde ces situations entre signataires et leur
éviter de faire éventuellement un marchéde dupes. Rappelons que
le système actuellement en vigueur n'est que le résidu des efforts
faits en 1920 par le Comité desjuristes de Bruxelles dans l'espoir
d'attribuer à la Cour une juridiction obligatoire dans les litiges
d'ordre juridique. Le système dû à l'ingéniositédu juriste brésilien
RaoulFernandez, par cela seul qu'il se ramène graphiquement à un
tableau permettant de voir d'avance sur quel point et dans quel cas
les signataires de la déclaration se trouvent engagésdans des obliga-
tions identiques, montre bien le caractère objectif et pour ainsi dire
automatique du procédéqui n'a rien à voir avec les stipulations
d'ordre contractuel.
Mais l'argumentation du mémoire anglais contient d'autres
aspects captieux.
La signification des termes (itvaitéson conventions II« sitnations ou
faitsIIde la déclarationiranienne d'adhdsion au Statut de la Cour
18. - Selon le Foreign Office,la déclaration se rapporterait aux
conventions conclues à n'importe quelle époque et le qualificatif
iipostérieurs II ne s'appliquerait qu'aux «situations et faits»découlant des traités, mais non pas aux traités eux-mêmes. Nous
maintenons qu'il suffit de lire le texte de la déclaration pour savoir
que cette interprétation n'a aucun fondement grammatical ni
logique. La déclaration du z octobre 1930 est ainsi conçue :
KLe Gouvernement impériai dePerse déclare reconnaîtrecomme
obligatoire de plein droit et sans convention spécialevis-à-vis de
tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, c'est-à-dire, sous
condition de réciprocité,lajuridiction dela C.P.J.1. conformément
A l'article 36, paragraphe2, du Statut de la Cour sur tous les dif-
férendsqui s'élèveraienatprèsla ratification de la présentedéclara-
tion, au sujet desituationsou defaits ayant directement ou indirecte-
ment trait à l'application des traités ou conventions acceptés par
la Perse et postérieursà la ratification de cette déclaration,excep
tion faite..n.
La délégation iranienne déclare (et est mieux que quiconque
fondée à déclarer) que l'option du gouvernement à la clause facul-
tative se réfèreaux conventions conclues et ratifiéesaprès la date
de cette ~léclaration. L'Angleterre voudrait, au contraire, qu'eile
se réfère aux conventions conclues à n'importe queue époque,
ainsi qu'aux situations et faits découlant des conventions conclues
et ratifiées par l'Iran avant le 19 septembre 1932.
Le Gouvernement anglais reconnaît que cette interprétation est
grammaticalement contestable (p. 30, loc. cit.'). Il suffit de relire
le texte de la déclaration du z octobre pour s'en convaincre. La
conjonction aet >ivient immédiatement après les mots a traités et
conventions IIet il est assez naturel de penser qu'eile se rapporte
à eux seulement ; mais si l'on préfèrequ'eile se rapporte également
aux IIsituations et faitsi,qui ont eu leur origine dans ces conven-
tions, cela ne change rien à la portée de la déclaration qui n'engage
que pour les traités et les faits postérieurs à sa ratification.
Le Gouvernement anglais se livre sur ce point à une longue
exégèsecomparant entre ellesles rédactions successives des déclara-
tions en ce qui concerne leurs réserves enmatière de temporanéité
et remonte même aux réserves analogues que l'on peut relever
dans les traités d'arbitrage antérieurs au Pacte de la S. d. N. Il
affirme que ces réserves sont devenues de style et revêtent une
terminologie généralement identique. Il cite à ce point de vue
l'opinion du juge lfanley Hudson (p. 468,édit.de 1943) Cependant,
l'on constate que la déclaration belge donnée comme l'origine et
le prototype de ces réserves ratione temporis parle uniquement des
difirends relatifs à des situations ou des faits postérieurs à la
ratification et n'emploie pas le terme de traités ou conventions.
Il en est de même de beaucoup d'autres options facultatives et
en tout cas des plus importantes (op. cit., p. 41). TOUSces textes
ont pour préoccupation d'éviter la rétroactivité de l'obligation
contractée. Mais nous ne croyons pas qu'on puisse en conclure que
la mention des traités et conventions là où elle existe, comme dans
--
' Voir pp. 169-170. OBSERVATIONS PRÉLI~~INAIRES DE L'IRAS (4 11 52) 297
la déclaration iranienne, soit une simple tautologie et l'insertion
d'expressions superfétatoires. Si la déclaration iranienne éprouve
le besoin de préciser et d'adopter une rédaction qui n'est pas
commune et s'écarte de la soi-disant clause de style, c'est qu'elle a
pour cela ses raisons. Le paragraphe 34 du mémoire (op.cit.,p. 42)
n'aboutit donc pas à des conclusions logiques lorsqii'il prétond
a priori que les mots Ctraités et conventions » sont inutiles et non
significatifs1.
19. - Aussi bien l'analyse grammaticale à laquelle nous venons
de procéder prouve-t-elle une complète confirmation dans I'explica-
tion logique des modalités de l'adhésion iranienne au Statut de la
Cour.
Le Gouvernement iranien avait, en effet, d'impérieuses raisons
de politique internationale pour limiter son option comme il I'a
fait: le 2 octobre 1928 il avait dénoncétous les traités existants
qui le liaient aux autres États et qui étaient basés surle régimedes
capitulations ; de ce fait s'ouvrirent de multiples négociations
tendant à substituer aux anciennes conventions de nouveaux
accords fondés,eux, sur l'égalité desparties contractantes.
Le Gouvernement iranien a rédigéla clause par laquelle il
adhérait au Statut de la Cour, de manière à exclure la compétence
de la Cour, pour toutes les conventions internationales signées
avant cette date parce qu'il avait dénoncéces conventions et qu'il
voulait mettre fin d'une manière généraleet définitive au régime
capitulaire. C'est la raison pour laquelle il fut normalement conduit
à n'accepter la juridiction de la Cour que pour les traités postérieurs
à son adhésion, c'est-Z-dire, pour nous en tenir à l'aspect politique
essentiel, postérieurs au renversement intervenu en 1928 dans les
négociations avec les autres Etats.
20: - c'est sans doute le lieu d'examiner un argument du
mémoirebritannique qui n'est pas fondédans son principe et qui,
s'il l'était, resterait d'ailleurs absolument inopérant. Au prix d'un
effort de dialectique très remarquable, le Gouvernement britan-
nique en arrive à invoquer dans l'espècela clause de la nation la
plus favorisée (loc.cit.,pp. 22 et S. %).
Pour aussi imprévueque soit pareille argumentation, le Gouver-
nement iranien présentera deux observations.
En admettant que la Grande-Bretagne puisse se réclamer de la
clause de la nation la plus favorisée, on voit mal comment elle
pourrait invoquer cette dernière pour faire échecau droit commun
international qui régit l'indemnisation due .à la suite de mesures
de nationalisation, droit commun que le Gouvernement iranien
--
' Si le Gouvernement iranien avait voulu s'engager pour toute espece d'engage-
ment conventionnel. il se serait engag6 sur lc de l'artic36qui visetoutes
les violations de ces .engagemenDet non sur la seule letarqui ne vise que
les.traiteu.
a Texte francais non reproduit. Voir texte anglais 149 etsqq.
23298 OBSER\TATIOr PRsÉLI~IINAIRES DE L'~RAN (4 II j2)
a maintes fois déclarévouloir appliquer, qui est un droit coutumier
généralet non un droit conventionnel particulier.
En outre, et cette observation est décisive en elle-mêmee , n
admettant que la clause de la nation la plus favorisée existe au
bénéficede la Grande-Bretagne, et en admettant qu'elle soit de
quelque intérêtpour les solutions de fond à apporter aux présentes
difficultés, elleest sans pertinence aucune quant au problème posé
à la Coni-et qui doit s'entendre comme se limitant strictement à
celui de sa compétence oii de son incompétence.
En admettant la validitéde la concessionde 1933
il ne reste qu'zcneconvention de droit priué
21. - La soi-disant concession de 1933 n'a pu le caractèred'un
traité international,
Ce point est évidemment capital et bien que l'aspect extérieur
du document signé par une compagnie privée d'une part et de
l'autre part par le représentant du gouvernement, rende la préten-
tion anglaise invraisemblable ; - bien que (nous l'avons déjà
souligné) ce soi-disant traité n'ait étératifié ni par l'Angleterre.
ni par l'Iran, le mémoire anglais prétend lui attribuer non sans
doute le qualificatif de atraitéIIproprement dit, mais celui d'un
document de caractère hybride à la fois public et privécomportant
une obligation de nature internationale pour le Gouvernement
iranien (v. par.6 et 6bis du mémoire), maissansencomporterancune
contre le Gouvernementanglais '.
Or, les termes mêmesde la déclaration a traités ou conventions »,
nous autorisent à demander à la Cour d'appliquer en l'espèce la
jurisprudence constante de ln C. P.J. 1. et la sienne propre dans
une matière où il s'agit essentiellement d'un abandon de souve-
raineté qui commande une interprétation restrictive.
Le mémoire anglais se donne beaucoup de mal pour établir
qu'il peut y avoir des engagements internationaux qui ne revêtent
pas la forme solennelle d'un traité négocié, rédige ét ratifié. C'est
là enfoncer une porte ouverte et la constatation se trouve dans
tous les manuels élémentaires de droit international. Nous deman-
dons simplement à la Cour de prendre les termes employés dans
leur sens usuel et précisque le Gouvernement iranien a voulu leur
donner et que rien dans les antécédentsde la déclaration ne permet
d'étendre à des situations imprévues. Rien, disons-nous, pas même
les discussions de 1933 devant le Conseil de la Sociétédes Nations
sur lesquelles on s'appuie avec insistance. L'argumentation britan-
nique nous oblige à reprendre ces divers points.
La sollicitation des précédentsjndiciaires on diplomatiques
22. - Pour soutenir sa thèse, 1'Angleterre analyse diverses
décisions-e la Cour permanente de Justice internationale, ou pour
1 Curieuxetpeut-être uniqueexemple d'une soi-disant convention qui n'engage
qu'une des parties. OBSERVATIONS PRÉLIMIXAIRES DE L'IRAN (4 IIj2) 299
mieux dire les sollicite car dans tous les cas invoqués on trouve
le mêmesilence prudemment observésur les origines interétatiques
des cas que l'on cite, origines qui sont absentes lorsque l'on en
vient à la concession de I'Anglo-Iranian qui forme un tout en soi
et est entièrement autonome.
L'afaire du territoire de ~Mernel
Il est fait état d'abord de l'arrêt rendudans l'affaire concernant
l'interprétation du statut du territoire de Memel (Série A/B, no49)
et plus particulièrement du passage de la sentence où il est dit :
«que si dans l'ordre interne le statut est peut-être à considérer
comme faisant partie de la législatioiide la république,il se présente
néanmoins devant la Cour comme partie intégrante d'un traité ....
et doit êtretenu pour un arrangement de nature conventionnelle 1).
Il en serait soi-disaiit de mêmedans le cas présent où l'on prétend
que le caractère 'législatifde l'acte ratifiant la concession de1933
n'empêcherait pascelle-cide posséderpar ailleurs le caractère d'une
convention entre les deux gouvernements.
L'assimilation n'est pas soutenable : le régimejuridique du terri-
toire de Memel résultait d'abord de la Convention de Pans du
8 mai 1924 liant l'Empire britannique, la France, YItalie, le Japon,
d'une part, la Lithuailie, d'autre part ; il résultait en outre des
mesures législatives lithuaniennes. C'est la Convention de 1924 qui
donnait au statut du territoire son caractèie international et non
les actes législatifslithuaniens qui en étaient l'application. Pour que
l'analogie dont essaie de faire état le Gouvernement du Royaume-
Uni fut impressionnante ou même réelle, iflaudrait d'abord établir
que l'acte de concession de 1933 n'est que l'application d'un traité
préexistant ou bien que cet acte lui-mêmea le caractère d'un
traité. C'est cette dernière thèse que soutient le Gouvernement du
Royaume-Uni et que réfute le Gouvernement impérial (v. ci-des-
sous). L'arrêtno 49 en soi n'apporte aucun élémentnouveau, car .
son utilisation suppose résolue la nature juridique de l'acte de
concession de 1933.
L'afaire des zones franches
Même constatation en ce qui concernel'ordonnance de la C. P. J.1.
du 6décembre 1930, dans l'affaire des zones franches de la Haiite-
Savoie et du Pays de Gex (SérieA, no 24).
Les faits sont les suivants. La frontière douanière entre le canton
suisse du Valais et le Royaume de Sardaigne avait étéfixéepar un
manifeste de la Chambre royale des Comptes de Sardaigne, c'est-à-
dire par,un acte unilatéral interne. La Cour permanente de Justice
internationale a cependant reconnu le caractère contractuel inter-
nationalement obligatoire pour les deux États de la ligne douanière
ainsi fixée.Doit-on en conclure que les actes iraniens internes et de
caractèrecontractuel obligent le Royaume-Uni et l'Empire d'Iran ?
C'est la thèse que soutient l'agent du Gouvernement anglais.300 OHSERVATIOXS PRÉLINIFAIRES DE L'IRA'; (4 II 52)
Elle ne résistepas à l'analyse.
La décisionde la Chambre des Comptes de Sardaigne n'est que
la mesure d'application interne du Traitéde Turin du 16 mars 1816.
Ce traité donna lieu à des difficultésentre les autorités suisses et
sardes ;mais cesdernièresfinirent par accepter l'interprétation suisse
tout en d(:clarant qu'elle lie leur paraissait pas juridiquement fon-
dée,mais qu'elles l'acceptaient dans un but de conciliation. Ainsi
intervint la décisionde la Chambre royale des Comptes qui est bien
un acte juridique interne, mais qui est aussi etsurtout l'acte d'appïi-
cation in Jorodolizesticod'une obligation internationale préexistante,
le Traité de Turin. Une fois de plus la thèse britannique préjuge de
la nature juridique de l'acte de concession de 1933 qu'elle assimile
a firiori à un traité international.
23. - Pour soutenir son argumentation, le Royaume-Uni, sans
prétendre que le contratde 1933soit un véritabletraité, lui attribue
le caractère d'un engagement contractuel international di1 fait de
l'intervention du Conseil de la S.d. N. pour apaiser le différendné
entre les deux Gouvernements d'Angleterre et d'Iran, ce dernier
ayant déjà.eu à l'époquel'intention d'annuler la concession D'Arcy
en raison des malversations et des irrégularités auxquelles la Com-
pagnie se livrait.
Le mémoire invoque à nouveau une analogie cette fois avec l'avis
de la Cour relatif à l'accèsaux écolesminoritaires allemandes en
Haute-Silésie (Série A/B, no 40).
L'accèsafin écoles?ninoritaires
Dans cette affaire, la C.P. J. 1. avaità apprécierla portee d'une
résolution du Conseil de la S. d. N. et constatant que les Etats en
litige ayant accepté cette résolution, celle-ci constituait un engage-
ment obligatoire pour les deux pays. Cette fois le rapprochement
avec 1'aff:rireen cours semble au Gouvernement anglais tout à fait
irréfutable parce que ce qui pouvait n'êtreprimitivement qu'une
concession à une société privée deviendrait un engagement contrac-
tuel obligeant les deux gouvernements par suite de l'acceptation de
la médiation du Conseil.
En réalité,il n'y a aucune identité entre les deux situations soit
en ce qui concerne la saisine du Conseil, soit en ce qui concerne le
rôle qu'il a jouédans l'une et l'autre affaires.
Dans l'affaire des écolesminoritaires, il s'agissait des difficultés
d'interprétation et d'application que posaient les articles 69, 74,
131 et 132 de la Convention germano-polonaise du ~j mai 1922 dite
couramment Convention de Genève.Le Conseil saisi par application
de l'article 149 adopta alors la résolution du 12 mars 1927 dont il
est fait état. Cette résolution n'a nullement pu exercer iin eflet
novatoire(comme le suggèrele mémoirebritannique) sur le différend
germano-polonais. Ceci pour la raison que le différendétait inter-
national dès l'origine du fait qu'il était né de l'application d'un
traité et n'avait pas par conséquent à acquérirce caractère. OBSERVATIONS PR~LI~IISAIRES DE L'IRAS (4 11 j2) 301
Le conflit de 1933 et l'interventidu Conseil de laS. d: A'.
Dans le conflit anglo-iranien de 1933,le Conseil de laS. d.N. fut
saisi par la Grande-Bretagne sur la base de l'articl15 du Pacte de
la. S. d.N., c'est-à-dire sur la base de la constitution mêmede la
sociétéinternationale restreinte dont le centre était à Genève et
non pas en vertu d'un engagement conventionnel spécial. Le
Royaume-Uni jugeant devoir intervenir dans des conditions que
nous n'avons pas à examiner ici, au bénéficed'me sociétéayant sa
nationalité, croyait devoir faire jouer la protection diplomatique
et estimait que le traitement prévu pour ses nationaux pouvait
conduire à un différendsusceptible d'entraîner une rupture.
En réalité,il y eut, dès la saisine du Conseil, et jusqii'à ce que
celui-ci eut rayél'affaire de son ordre du jour, deux différendsparal-
lèles.D'une part, le différendentre la Sociépétrolièreet le Gouver-
nement iranien, - qui d'ailleurs se traitait et fut résoluà Téhéran
- ;d'autre part, le différendcréépar l'usage et par l'abus de la
protection diplomatique, que le Royaume-Uni avait porté devant
le Conseil de la S. d. Xà Genève.
Les deux conflits ont évolué parallèlement.L'acte de concession
intervenu le 28 mai 1933 en résolvant le premier conflit a amené
la Grande-Bretagne à abandonner son instance devant le Conseil.
A aucun moment celui-ci ne s'est immiscé dans la soliition du
premier conflit, ainsi que le prouvent le rapport du Président Bene5
et aussi les deux lettres très significatives de l'appendice no I à
l'annexe z du mémoire anglais dans lesquelles le rapporteur se
défendd'avoir jamais songéà une intervention de la part du Conseil
et n'avoir suivi l'affaire relative à la concession qu'à titre d'informa-
tion nécessaire.Le rôle du Conseil s'est bornéà prendre acte de la
solution intervenue pour en conclure que le second différendn'avait
plus de raison d'etre.
Plusieurs faits viennent à l'appui de nos dires. En premier lieu,
aucune résolution du Conseil n'est intervenue. On ne voit donc
pas comment les Parties auraient pu y adhérer ! Le Conseil s'est
simplement dessaisi lorsque la concession a étéconclue à Téhéran.
Cette concession fut promulguée par un décret iranien du 28 mai
1933 et ce n'est qu'en octobre de la mêmeannée que le Conseil
raya de son ordre du jour le second différend : il y eut donc deux
solutions successives et non pas simultanées parce que s'ilexistait
certainement un rapport politique entre les deux différends,il n'y
avait pas entre eux connexité juridique. Les procès-verbaux du
Conseil attestent que le rapporteur M. Bene5 se borna à demander
le report de l'examen de la plainte britannique jusqu'au monient
où il put annoncer la signature de l'accord du 28 mai 1933.
Le Conseil et son rapporteur n'étant à aucun moment intervenus
dans les discussions entre le représentant de la société pétrolière
et le Gouvernement iranien, il ne saurait être ici question d'une
pseudo-novation dansla naturede cedifférend.D'ailleurs lapratique302 OBSERVATIOKS PRÉLIMINAIRES DE L'IRAK (4 II 52)
internationale ne présente pas d'exemples de cette transformation
juridique des litiges. Le mémoire du Royaume-Uni lorsqu'il fait
état, en sens contraire, de l'avis de la Cour permanente relatif au
trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne (sérieA/B, no42)
se permet encore une interprétation aventureuse. La Cour avait
à apprécier la portée d'une résolution du Conseil du IO décembre
1927 acceptée par les deux parties et qui les engageait à recourir
à des négociations directes. Cette résolution n'a pu exercer aucun
effet novatoire mêmeaprès avoir reçu l'approbation des gouver-
nements intéressésparce que cette fois encore le différend était
international dès l'origine et consistait à définirl'application à la
Lithuanie du Traité de Paris du 8 mai 1924 relatif au territoire
de Memel, de la Convention de Barcelone du 20 avril 1921, de
l'article 23, paragraphe e),du Pacte de la S. d. N. Cette foisencore
l'autonomie du différend n'existait pas et il faudrait démontrer
que l'acte illégalde 1933 est un traité pour que les raisonnements
à prioristiques du mémoire fussent convaincants.
L'afaire (EuGroënland oriental
24. - Aussi n'est-ce que par un souci d'étrecomplet que nous
en venons encore à rejeter les conclusions que le mémoirebritan-
nique essaie de tirer de l'affaire du statut juridique du Groënland
oriental (SérieA/B, no 53). La Cour permanente rappelle dans sa
décisionqu'un État peut être liépar une déclaration de son ministre
des Affaires étrangères ou, en d'autres termes, que les accords en
forme simplifiéelient les Etats comme les traités solennels. Le
Gouvernement iranien ne prétend pas, bien entendu, entreprendre
ici une étude sur les accords en forme simplifiée,il se bornera 2
constater deux faits qui lui paraissent décisifs:
En premier lieu il n'existe aucun accord en forme simplifiée
entre les Gouvcrneinents britannique et iranien relatif au régime
de la concession de 1933. ni à la solutioii des difficultéssusceptibles
de surgir de son application.
Ensuite, la clause par laquelle le Gouvernement iranien a adhéré
au Statut de la Cour ne vise que les différendsnésde traités (et
sous bénéficedes observations présentéesci-dessus) et par consé-
quent ne peut s'appliquer à des différends naissant d'une autre
cause et notamment d'accords en forme simplifiée.
L'zitilisatio~tabz~sivede la fwotectiondifilornatique
25. - Sans doute, le Gouvernement du Royaume-Uni peut-il,
en utilisant la procédure diplomatique, faire surgir à son gré un
litige de caractère international entre le Gouvernement iranien et
lui. Le procédéne date ni de 1933 ni de 1951 et depuis la fameuse
affaire Lorando-Tubini, pour ne citer que celle-là, tous les auteurs
sont d'accord pour déceler en pareille occasion les procédésclas-
siques de l'intervention. Mais ce qui est impossible juridiquement,
c'est de transformer ce litige en une affaire judiciaire relevant OBSERVATIOKS PRÉLIIIIKAIRES DE L'IIWK (4 II52)
303
de la compétence obligatoire de la Cour. Les précédentsde l'affaire
Mavrommatis, des emprunts serbes et brésiliens, montrent que
cette iiiovation 1)ne peut s'opérerque du consentement de tous
les intéressés.Le Gouvernement de l'Iran refuse ce consentement,
parce qu'il s'agit pour lui d'une affaire d'ordre interne et .de souve-
raineté - parce qu'il a expressément limité, dans sa déclaration
de 1930 son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour -,
enfin parce qu'il s'est toujours montré disposé à discuter avec
la Compagnie des conditions éventuelles d'une indemnisation
équitable.
Aucune autorité internationale ne peut obliger le Gouvernement
iranien sur ce point, pas même leConseil de Sécuritéde l'O. N. U.,
à agir contre sa volonté.Il s'est engagépar l'article 33«àrechercher
la solution de tout différend dont la prolongation est siisceptible
de menacer le maintien de la paix, par des moyens pacifiques n;
mais cet engagement commun à tous les Membres de 1'0. N. U.
suppose que le différendprésente en lui-mêmeun caractère drarna-
tique qui n'existe pas et d'autre part le choix dont parle l'article 33
ne saurait être considérécomme unilatéral. Ce choix, dans une
<iorganisation fondée sur le principe de l'égalité souverainede
tous ses membres » ne peut êtreeffectué qiied'lin commun accord
entre les intéressés.
Le sezrlfirécédenttypique est celui de la Carélieorientale
26. - NOUSpensons donc que la Cour s'inspirera d'un illustre
précédent dont le rappel est ici indispensable : celui de l'avis
consultatif no 5. dans l'affaire du statut de la Carélieorien1:ale
(public. A/B, na5, pp. 176 et S.).
C'est le Conseil de la S. d. N. lui-mêmequi avait demandé à la
C. P. 1. 1. (comme il souhaite actuellem----~e r~~evoir l'avis de la
C. 1. j. su; sa compétence) un avis consultatif sur le point de
savoir si les articles IO et II du Traité de paix de Dorpatt entre
la Finlande et la Russie du 14 octobre 1920et la déclaration annexe
de la délégation soviétiquerelative à l'autonomie de la Carélie
orientale constituaient des engagements d'un caractère inter-
national obligeant la Russie envers la Finlande à s'acquitter des
engagements prétendument souscrits. Aucun doute sur lecaractère
du différendet son origine contractuelle. La Cour avait étéen outre
saisie de documents émanant du Conseil de la S. d. h'. et de la
Finlande dont le représentant avait présentédevant la Cour iine
argumentation orale, comme dans l'affaire actuelle. Cependant,
M. Tchitcherine, commissaire du peuple pour les Affairesétrangères.
fit parvenir à la Cour, comme le Gouvernement iranien. un télé-
gramme déclarant que le Gouvernement russe estimait impossible
de prendre aucune part aux procédures engagées.
La Cour, dans sa réponseau Conseil, en date du 23 juillet 1923,
constata l'existence d'une r aczsteconfrouersy u entre les deux gtats,304 OBSERVrlTIOXS PRI~LI~~ISAIRES DI: I.'IHAN(4 II 52)
mais déclara r qu'il était bien établi en droit international qu'un
gtat ne peut sans son consentement, être forcé à soumettre ses
différendsavec d'antres États, soit à la médiation, soit à l'arbitrage,
soit à toute autre espèce de règlement pacifique )I.La réponse
porte en outre que la Cour étant une cour de justice ne peut, même
en élaborant un avis consiiltatif, se départir des règles essentielles
qui commandent son activité en tant que Cour. Le Conseil, lui,
avait basésou action sur l'article 17 du Covenant relatif aux litiges
entre Membres et non-membres de la S. d.N, ; mais la Cour estima
que la Russie n'ayant pas consenti à reconnaître la compétence
du Conseil dans l'affaire, le Conseil n'avait pas non plus compétence
pour demander l'avis de la Cour et la Cour encore moins pour le
donner.
Plus oii relit les débats de cette affaire et plus on est frappé
du parallélisme qu'elle présente avec le litige en cours, compte
tenu des différences de technique entre le droit de 1'0 .. U. et
celui de la S. d. N. Toutefois, l'incompétence de la Cour reste ici
d'autant plus évidente qu'elle ne se base pas seulement sur la
similitude des attitudes entre les deux gouvernements qui refusent
de souscrire à la compétence de la Cour, mais sur le fait que le
caractère international du litige était d'origine conventionnelle,
incontestable et incontestée, tandis que dans l'affaire en cours c'est
par des artifices que l'on s'efforce de lui conférer une origine
interétatique.
27. - 11est un dernier argument auquel le mémoire anglais ne
fait évidemment pas allusion, mais qui nous paraît d'un poids
considérable en tant qu'il s'agit d'écarter la compétence de
la Cour.
A supposer même,ce qui n'est pas, que l'article 22 de la soi-disant
concession de 1933 pût encore avoir quelque valeur, il prouverait
non pas la compétence de la Cour, mais la volonté nettement
exprimee des parties d'écarter sa juridiction. La rédaction du texte
est la suivante :
nature quelconque entre les parties et spécialementtous différends
'résultantde l'interprétation de cetteconveiition et des droits et
obligationsy contenus ....
B. - La partie qui demande l'arbitrage doit le notifier par
arbitres avant de procéderàl'arbitrage désignerontun tiers arbitre.
'Si les deux arbitres ne peuvent pas, dans les deux mois, se mettre
d'accord sur la personne du tiers arbitre, ce dernier sera nommé
i'la demande d'une partie ou de l'autre par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale ...a Suivent un certain OBSERVATIONS PRÉLIAIIXAIRES DE L'IRAN (4 IIj2) 305
nombre de dipositions relatives à la désignationdu tiers arbitre
par le Président de la Cour ou, s'il ne se trouve pas dans les
conditions requisesolir le faire, par le Vice-Président.
La lecture de ces textes prouve d'abord que la compétence de la
Cour avait été volontairemeiit écartée, ensuite que la compétence
avait étéconférée à un autre organe et que le Président ou le Vice-
Président de la Cour, en tant que tels, et selon Ics modalités pré-
vues, avaient étéinvités personnellement à exercer un rôle qui
n'avait rien de judiciaire et qui consistait simplenient à permettre
la constitution du tribunal arbitral compétent. Cette mission d'ordre
administratif fut alors acceptée avec l'autorisation de la Cour per-
manente de Justice internationale, mais on remarquera quela même
demande n'a jamais étéadressée par les Parties aux actuels Pré-
sident et Vice-Président de la Cour internationale de Justice et
celle-ci n'a jamais pu les autoriseraccepter les fonctions envisagées
pour leurs prédécesseurs.Il faut mêmesouligner que l'accord supplé-
mentaire négociéentre l'ex-Compagnie et le Gouvernement iranien
le 17 juillet 194g.à Téhéranet qui prévoyait, dans son article 2,
, que «les référencesà la Cour permanente de Justice internationale
deviendront des références à la Cour internationale de Justice u a
étérejeté par le Parlement iranien, de telle sorte qu'il est absolu-
ment impossib!e et contraire aux faits de transposer purement et
simplement sur ce point les dispositions de 1933.
Il s'ensuit que si la Cour acceptait aujourd'hui compétence au
fond dans une affaire susceptible de mettre en jeu toute l'économie
du contrat de concession et les manquements réitérésde l'ex-
Compagnie à ses obligations, elle usurperait une compétence qui a
éténettement réservéeà un autre organe.
C'est peut-êtrece qui explique que dans l'ordonnance du 5 juillet
relative aux mesures conservatoires, la Cour ait peut-être jugé
inutile d'insister sur sa compétence éventuelle et l'ait expressément
réservée. Si, en effet, elle venait par impossible à se prononcer
affirmativement sur sa compétence et à considérer que la nationali-
sation des pétroles a laissé subsister la soi-disant concession du
29 avril 1933, la Cour serait immédiatement obligéede refuser com-
pétence sur le fond sur la base de l'article 22 de la concession. ce
qui la mettrait en pleine contradiction avec elle-même.
Le Gouvernement iranien qui, on le sait, considère la concession
du 29 avril 1933 comme nulle et non avenue, refuse évidemment de
nommer arbitre et d'accepter le mode de règlement instauré à
l'articl22 ; maisil maintient quela Cour est dansla mêmesituation
que lui et que la seule compétence acceptable en l'espèce est celle
des juridictions iraniennes. Il y a là un dilemme auquel il nous
paraît impossible d'échapper et qui tranche définitivement le litige
sur la compétence. Conclusions
Nous n'avons pas voulu suivre les méandresdu mémoireanglais
et nous plier à l'argumentation captieuse que l'on cherchait à nous
imposer. Mais avant de terminer il parait utile de présenter la
synthèse des idéesfondamentales qui servent de support à la thèse
juridique du Gouvernement impérial. Eiie s'oppose sur tous les
points aux sept sections du mémoireanglais, par un enchaînement
étroit.
Le Gouvernement britannique s'efforcede nous entraîner, malgré
nous, devant des organes internationaux dont l'incompétenceest
certaine en l'esoèce :tel est le ooint de déoart. Nous rao~elons sans
plus que le conseil de sécuritk s'il possède des pouvo&Sde nature
exécutive pour le maintien de l'ordre public international et la
garantie de la paix (chap. VI1 de la Charte) n'en a aucun pour nous
imposer un mode de solution (chap. VI de la Charte).
La concession imposéeen 1933 n'a pas fait l'objet d'une rexpro-
priation 11L'opérationjuridique, en laquelle consiste la I<nationali-
sation x n'est que l'aboutissement d'une politique de libération
nationale et matérielle poursuivie depuislongtemps et dont l'épisode
19j1 n'a étéqu'un des plus marquants. Par l'aliénationdes richesses
naturelles de son sous-sol, sans compensation équitable, sans pos-
sibilité de contrôle, la nation iranienne s'est trouvée obligée de
demeurer pendant des décades dans une situation économique et
sociale précaire, entrainant, en outre, une intrusion constante de
l'influenceétrangèredans ses affaires intérieures.Elle a souffert d'un
état de choses analogue au statut capitulaire pourtant abrogédès
1928 et kr preuve en est dans la prétention insolite du Foreign
Office à invoquer le maintien de traités étrangers inexistants et la
clause de la nation la plus favorisée,dont le caractère absolument
hétérocliteen l'espèceest singulièrement significatif.
Nous ne voulons pas insister sur ces considérationsqui s'éloignent
du but propre de ce document relatif à l'incompétence dela Cour ;
mais il nous est impossible de ne pas rappeler que la concession de
1933a étéobtenue à l'origine dans des conditions qui entraineraient
sa ?~ullitéinitiale, si sa cadz6cifJtériez6rene suffisaià notre argu-
mentation. Elle n'a étésignée qu'à contre-cŒur par des négo-
ciateurs navrés d'obéir à des instrnctions à eux dictées par des
gouvernants qui n'étaient pas en réalitéles représentants de la
nation, mais les représentants d'un pouvoir personnel lui-m&me
dépourvu d'une véritable indépendance,
La nationalisation se présente ainsi comme un acte de libération
nationale, et l'on est porté à sourire lorsque le mémoire anglais
(section 1) prétend que le respect des adroits acquis » en matière de
concessions accordées à des étrangers est soumis à certaines condi-
tions de légalitéinternationale, Ces conditions sont ici autrement effectives et puissantes que toutes ceiles que l'on peut invoquer en
matière d'expropriation.
On ne peut pas prétendre que la loi de nationalisation soit dis-
criminatoire (section III du mémoire anglais) car elle a tous les
caractères de généralité et d'anonymat de la loi, telle que la définit
la doctrine objective du droit public. Son aboutissement, après de
nombreux précédents, c'est de ramener la situation privilégiéede
l'ex-A. 1. O. C. au respect du droit commun et, précisément,d'en
effacer la subjectiuitééconomo-politique. Elle n'exclut d'ailleurs
aucune des indemnisations équitables éventuellement possibles et
ne constitiie <ia1;ctindegré firico>r/iscaIiu~ic,oinme il est priteiidu
i la sectioii l\' du mcmuire aiiclais. Sa section\'eii recli~:rcti:iiit(les
remèdes juridiques en matière u a d'expropriation illicite 1)devieiit
une dissertation parfaitement superfétatoire. Sur ce point d'ailleurs
la Cour n'est pas appeléeà prendre parti car il s'agit d'une question
de fait et de fond extérieurs au débat sur la compétence. Il reste
seulement qu'on ne saurait parler de confiscation et encore moins
de dénide jtutice, tant qu'on n'aura pas démontréque, selon le
droit commun, les tribunaux internes après avoir étésaisis jusqu'à
l'épuisement des juridictions, n'ont pas rendu justice. De ce chef
la section VI1 du mémoire anglaisest une pure anticipation.
Au surplus, en admettant mêmela validité de la concession de
1933, dès lors qu'elle a disparu automatiquement par le simple
jeu de la loi contraire, on ne peut plus invoquer avec pertinence
ni l'article 21 qui interdisait d'y mettre fin unilatéralement. ni
l'article22 relatifà la clause de juridiction arbitrale. De ce chef, .
et par le jet6de la techniqz~ejz~ridiquela plzu élémentaire en matikre
d'acte législatifinterne, la section II et la section VI du mémoire
angIais deviennent sans fondement. Le rappel de cette clause
arbitrale elle-mêmesuffit à prouver que la C. 1.J. - qui d'ailleurs
n'est plus la C. P. J. 1. - ne pourrait se déclarercompétente sans
commettre à la fois une pétitionde principe et un excèsde pozwoir
caractérisé.
Enfin, ce n'est que par un véritable abus de l'interprétation
courante en matière de traité que le mémoireanglais s'efforce de
conférer le caractère d'engagement international à ce qui n'a
jamais étéqu'une concession d'ordre interne, quelles que soient
les pressions qui aient pu s'exercer sur les négociateurs.
* * *
En soutenant cet ensemble logique de prétentions concordantes,
le Gouvernement de l'Iran considère qii'il ne fait que maintenir
sa situation d'État souverain et que, notamment, en donnant
pour point de départ à toute sa thèse le n droit de nationalisatio~»
qui depuis un demi-sièclen'a jamais étéconsidérécomme en contra-
diction avec les principes du droit international, mais au contraire
toujours reconnu comme une forme du droit à la vie -, il se borne308 oBSERV.4TloSS PR~LI>IISAIRES DE L'IRA' (4 II 52)
à revendiquer ol'égalité souverain i proclamée à l'article z de
la Charte de San-Francisco. Ni le droit commun, ni le droit conven-
tionnel ne sont en contradiction avec sa thèse et 1e.caractèrehybride
de l'accord de1933 que le Gouvernement du Royaume-Uni s'efforce
de soutenir et qui est la base essentielle de ses prétentions, se
présente au contraire comme une thèse entièrement artificielle.
Cet artifice apparaît enfin dans l'interprétation que l'on veut
donner à l'acte d'adhésion du Gouvernement iranien à la clause
optionnelle de l'article36, paragraphe z, du Statut de la Cour,
en s'efforçant de considkrer comme inexistant un membre de
phrase qiii y a étéintroduit à dessein, le Gouvernement de l'Iran
ayant usé de prudence, ou même sil'on veut de suspicion, qui
n'étaient que trop légitimes.C'est par la pression et par une pres-
sion qui, à certains moments, ressemblait singulièrement sinon
à l'emploi, tout au moins à la menace de force » que proscrit
en propres termes l'article z, paragraph4, de la Charte dcs Nations
Unies, que le Gouvernement anglais voudrait attraire le Gouverne-
ment iranien devant une juridiction investie par lui d'un caractère
obligatoire et superétatique.
Mais une fois encore nous nous abstiendrons ici de toute incur-
sion dans l'histoire politique du différend et dans la discussion
des faits. Nous avons confiance que la Cour qui, dans son ordon-
nance du 5 juillet, atotalemeitt résenéla question de sa compétence
en reconnaîtra l'inexistence.
Les observations au siijet de l'incompétence de la Cour ne
contiennent pas toute notre argumentation. M. le DI MOSSADEGH,
président du Conseil, donnera personnellement les observations
orales supplémentaires.
L'Agent du Gouvernement impérial de l'Iran,
(Signé) HOSSEINKAVAB.
z février 1952. Annexe I
LETTRE DE S. EXC. PAKREVAN (No 1845,DU rz MAI 192.;)
AU MINISTRE DE GRANDE-BRETAGNE
lllonsieur le Alinistre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que par
suite de la haute décisionde Sa MajestéImpérialele Schahinschah,mon
Auguste Souverain, de voir annulés les droits de juridiction consulaire
et les privilèges dont jouissent les ressortissants étrangers en Perse et
étant donnéque les changements notables survenus dans la situation de
ce pays et dans l'opinion publique rendent indispensable la mise à exécu-
tion de la volonté impériale, leGouvernement persan vient de dénoncer,
dans les termes prévus,les traités dont découlent lesdroits et privilèges
susmentionnés. Il a signalé en mêmetemps aux légations intéressées
qu'il accepte la prolongation de l'effetdesdits traités pour un délaid'une
année à partir d'aujourd'hui et sera heureux d'entrer en négociationpour
la conclusion. dans cet intervlle. de nouveaux traités.
I'rancc, cliargéeen mînie trml)~;lc 1.p rorection drs int~1r;tsde I'Ec[,a:iic
eii Perse, que, dans Lei:xidcs trx~;>ss:instcnn~?. ilfîiirrecuiiiiaitret:ii
principe, pour les parties contractantes, le droit d'y mettre fin à tout
moment; pour cette raison, le Gouvernement persan usant de cette
facultédéclareson intention de faire cesser les effets de ses traités avec
la France et l'Espagne à partir de la date à laquelle il a dénoncé ceux
qui le lient aux autres pays.
Cependant, dans le souci de ne point traiter la France et l'Espagne
d'une manière moins favorable que les autres Puissances, le Gouverne-
ment persan accepte de prolonger la durée de ces deux traités jusqu'au
IO mai 1928. date ?ilaquelle tous les antres traités deviendront caducs.
Par ce aA .orécède.Votre Excellence constatera :
I) que tous les traités en question ont étédénoncésle IO mai 1927 ;
2) que ces traités cesseront d'avoir effet leIO mai 1q28 ;
3) que, de cette façon, les juridictions consulaires ei autres privi1::ges
des nationaux étrangers en Perse seront supprimés et n'auront plus de
raison d'être.Par conséquent, l'Empire britannique et les autres pays
qui, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, jouissaientdesdits
privilèges et juridictions n'en profiteront plus à partir du 10 mai 1928.
En vous priant de vouloir bien communiquer la teneur de cette note
à votre gouvernement, j'ai l'honneur de vous réitérer l'assurancede ma
haute considération.
(Signé P)AKREVAN. Annexe II
TARIFF AUTONOMY TREATY BETWEEN PERSIA AND
THE UNITED KINGDOM, TEHRAN, 10th MAY 1928
His Britannic Majesty, realizing the importance to Persia of full
autonomy in al1 matters relating to customs duties, and being wiüiig,
in view of the relations of friendship between the Governments of the
High Contracting Parties, to facilitate the realization of the Shah of
Persia's wishes in this respect,rees to the abrogation of aU provisions
of the existing treaties between the High Contracting Parties which
limit in aiiy way the right of Persia to settle the Persian customs ta18
in full autonomy.
Annexe III
LETTRE DE S. EXC. SIR HENRY ROBERT CLIVE,
MINISTRE DE SA MAJESTI? BRITANNIQUE,
A S. EXC. MIRZA FATOULLAH KHAN PAKREVAN,
GÉRAST DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Téhéran,le IO mai 1928.
Monsieur le Gérant, '
Me réfbrant la note de Votre Excellence no 1g3g/g1 en date du
21 Ordibehecht 1306 (le 12 mai 1927). j'ai l'honneur de vous informer
que mon gouvernement a donné une considération sympathique aux
désirs exprimés par le Gouvemement impérial pour la résiliation des
privilèges capitulaires dont ~usq-'ici les ressortissants britanniques
ont bénéficié.
Je prends acte des mesures judiciaires dont Votre Excellence a bien
voulu me faire part dans votre lettre IOmai et vous informe que mon
gouveriiement compte absolument sur le fait que le Couveinement
impérial assurera sous le nouveau régimecomplète et adéquate protec-
tion aux ressortissants britanniques ainsi qu'à leurs droits età leurs
propriétés.
Je prends note que le Gouvemement impérial accordeun délaid'une
annéeau tribunal du ministère des Affaires étrangères.etaux tribunaux
des gouverneurs pour que les affaires inachevées dans ces tribunaux
y soient achevées.Je viens donc prier le Gouvemement impérial de bien
vouloir accorder le mêmedélaiaux tribunaux consulaires britanniques
afin que ces derniers puissent achever les affaires entre les ressortissants
britanniques qu'ils n'ont pas pu conclure jnsqu'aujourd'hui.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Gérant,
les assurances de ma haute considération. ANNEXES AUX OBSERV. PRÉL. DE L'IRAX (xos IV-V) 311
AnnexeIV
LETTRE DE SIR HENRY ROBERT CLIVE, BIINISTRE DE SA
MAJESTÉ BRITANNIQUE A TÉHÉRAN, A SON EXCELLENCE
MIRZA FATOULLAH KHAN PAKREVAN, GÉRANT
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES
Téhéran,le IO mai 1928.
No 2
MOnsieurle Gérant,
Me référantaux stipulations du traité signé aujourd'hui entre Sa
Majesté britannique et Sa hfajesté impériale le Chah de Perse, j'ai
l'honneur de vous exposer ce qui suit et vous prie de bien vouloir me le
confirmer.
Alors que le traité signéaujourd'hui entre Sa Majestébritannique et
Sa Majesté impériale le Chahde Perse ne remplace que les stipulations
des traités existant entre Elles qui limitaient de toute manière le droit
de la Perse de déciderde son tarif enine autonomie, le Gouvernement
de Sa Majesté britannique en Grande-Bretagne et le Gouvernement
impérialde Perse ont la ferme intention de poursuivre derechef la revi-
sion de celles des stipulations dans les traités existants qui n'auraient
pas étémodifiéespar le traité signéaujourd'hui, dans le but de conclure
dans un délaid'un an un traité complet de commerce et de navigation
susceptible de mettre leurs relations en harmonie avec les circonstances
du moment.
Il est des lors convenu que jusqu'à la conclusion de ce traité et con-
formément aux dispositions du paragraphe 2 de ma lettre 3 A en date
d'aujourd'hui, les principes énoncésl'article g du Traité anglo-persan
de 1857 et relatifs au traitement de la nation la plus favoriséeseront
maintenus commeprésentement et que les navires et bateaux des Hautes
Parties contractantescontinuerontà jouir de ce traitement de la nation
la plus favorisée et du mêmetraitement que les navires et bateaux
nationaux en tout ce qui touche au commerce et la navigation y com-
pris les facilités et les charges de toutes sortes dans les ports et rades.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Gérant, les
assurances de ma haute considération.
(Signé)R. CLIVE.
Annexe V
PARLIAMENTARY DEBATES-HOUSE OF COXiMONSOFFICIAL
REPORT, 25th JANUARY 1949.VOL. 460, NO.45, PAGE 751
'ANGLO-IRANIAN OIL COMPANY
58. Colonel CROSTHWAITE-EYR aked the Chancellor of the Exche-
quer what points of the concession held by the Anglo-Iranian Oil Com-
pany are to be discussed with the Persian Govemment;and what actionHis Majesty's Government is taking to ensure that British interests are
adequately safeguarded in these discussions.
Sir S. CRIPPS : 1 cannot give any information as to the Company's
discussions with the Persian Government. As regards the second art of
thc qiiestion. the Company's rcpresentativcs krill kecl~iii closc'toiich
\r,ith 1-11\s~.jesty's I:iiilsii'l'ctirnn.
Colonel CROSTHWAITE-EY RWE hen tlie Chancellor savs he caniiot.
does hc rneniitli:~tIi\vililut. I)ecniisctlie Go\.ernmenr o\vn the majority
of the sliaies in tliis Coiiipa?i1slie n\varc ttiat iinder .Arti21eof tlie
Conccssioii ttie IJersi;inC.<ivt:rnmf:ntsnid thlt thij concession could iiot
be altered ? What are these new arguments that are now arising, and
what concessions are in view by His Majesty's Government ?
Sir S. CRIPPS : These negotiations are going on between the Company
and the Persian Government, in which 1 do not propose to interfere.
Colonel CROSTHWAITE-EY RBEut as the Government are the main
shareholders, surely it is their duty to interfere to see that the share-
holders get a fair deal?
Sir S. CRIPPS: It is not the duty of the shareholders to interfere with
the directors when tliey are carrying out their job.
RECONNAISSANCE DE LA NATIONALISATION PAR
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
Au moment où le Gouvernement britannique a intenté son action
contre le Gouvernement irn~érialde l'Iran à la Cour internationale de
La Haye, abusant ainsi dé son droit de protection diplomatique en
faveur de l'ex-A. 1.O. C., celle-ci tenait strictement à sa position de
soi-disant concessionnaire de pétroleen Iran, en niant l'actede natioua-
lisation di: notre industrie pétrolière. Or, un changement radical est
survenu dans la situation depuis le dépôt de la requête britannique.
M. HARRI>~AS le, conseiller particulier du Président TRUMANe,st arrivé
à Téhéranpour nous offrir sa médiatioii.Nous lui avons expliqué ample-
ment que les négociations en vue d'un réglement avec l'ex-A. 1.O. C.
seraient vaines et inutiles tant que celle-ci ne serait pas disposée à se
soumettre au fait de la nationaiiiation de l'industrie pétrolière iranienne
qui est l'expression solennellede notre souveraineté nationale ainsi que
de notre libération économique.
Par suite des négociations longueset épineusesnoussommes tombés
d'accord sur une fonnule renfermant la reconnaissance pure et simple
de la part de l'ex-A. 1. O. C. de la nationalisation. Cette fonnuledite
n formule Harriman »qui devait servir de hase àtoute négociationfuture,
est ainsi conçue :
a I'- Dans le cas où le Gouvernement britannique de la part de
l'ex-A.1. O. C. reconnaîtrait les nrincines de la nationalisation de
l'industrie pétrolièreen Iran, le'Gouvêrnementiranien serait prêt
entrer en négociations avec les représentants du Gouvernement
britannique au-nom de l'ancienne compagnie. ANNEXES AUX OBSERV. PREL. DE L'IRAS (NO VI) 313
2" - Avant d'envoyer des représentants à Téhéran,le Gouver-
nement britannique devrait faire une déclaration formelle de son
consentement au principe de la nationalisation de l'industrie
pétrolièrede la part de l'ancienne compagnie.
3" - On entend par le principe de nationalisation la proposition
qui a étéapprouvée par la Commission spéciale de pétrole du
hladjless et qui fut confirméepar la loi du 29 Esfand 1329 (20 mars
1951). proposition dont nous reproduisons le texte ci-dessous :
« Azrnom dela brosbérité deia nationiranienne et ex vue de contri-
buer ù la saztvegardedéla paix mondiale,nous, soussignés,proposons
quel'industriefiétrolièrede l'Iran soit firoclaméenationaliséeà travers
toutes lesréeionsdu bavs sans encebtiin. c'est-à-diretouteso4érations
d'explorati&, d'extr~ctlonet d'exl>ioitati&duiventêtre dansiesmains
dzr-aortvernement.n
Sous ce rapport on trouvera ci-joint, pour information ultérieure
de M. Harriman, une copiede la note que les représentants de
l'ancienne comuaanie de- ~étrole soumirënt au Gouvernement
iranien sur leu; façon d'accepter le principe de la nationalisation
de l'industrie pétrolihre,note qui nefut pas acceptéepar le Gouver-
nement imnénal de l'Iran. -
4" - LêGouvernement iranien est prêt à négocierla manière
dont la loi sera appliquée en tant qu'eue concerne les intérêts
britanniques. n
Voici le texte du mémorandum soumis par l'ex-A. 1. O. C. au Gouver-
nement iranien joint à la formule Harriman :
a In the aide-mémoirewhich His Excellency the Minister of
Finance handed to the Company's chief representative in Tehran
at the end of last month, it was indicated to the Company that
the Imperia1 Iranian Government was anxious to benefit from the
expenence and knowledge of the Company, ar,d was prepared to
take into consideration any propnsals made by the Company
prnvided that they were not at variance with the principle of the
nationalization of oil.
Tlie Company wishes now to make at once a constructive interim
~ronosal as an earnest of our desire to reach as soon as Dossible
:iiiorknlilc .irrliiigéiiiciitIiy wtiictlicC;i,\~~~riiiiini1). lie ;ible
to m;ikc iijc of t1.e Conip,ii)', csl)crir.ii,.r...\iir.idiiIli<Oelejiri-
tiüii lins niitliürity frum tlic i:urnl,,iii!~1,)~I:IcLa.t tlle t;üv~riiinc~~i'i
disposil tli~.siiiii of Liu iiiilliu;ii ;II:LJ\.incr açainst :iiiy ium
\v1ii:Irii;iy bccoiiic (liictr, tlic (;o\.cii;tsnnrçsultoi aii eveiitual
agree~nenl between, the Government and the Company, on the
uiiderstaiidirig that the Government undertakes not to interfere
with the Company's operations while discussions are proceeding.
We further offerto pay to the Government tlie sum of l3 milliüns
before an arrangement is reached.the period which may ensue
1 said at Our previous meeting that we were most ready whilst
fully reserving al1 our rights to try to work out with you a satis-
factory arrangement whicli nould maintain the efficiency of. the
industry and would be consistent with the principle of nationaliz-
ation. We have it in mind that a scheme on the followinglines niight
form a possible basis for an arrangement :
24314 . ANXEXES AUX OHSERV. PRÉL. DE L'IRAN (NO VI)
The Iranian assets of the Company would be vested in an Iranian
National Oil Company and in consideration of such vesting the
National Oil Company would gant the use of the assets to a new
company to be establislied by Anglo-Iranian Oil Company Lirnited.
The iiew company would have a number of Iranian directors on
its Board and would operate on hehalf of the Iranian National O'i
Company. The distribution business in Iran would be transferred
to an entirely Iranian owned and operated company on favourable
tems as regards the transfer of existing assets.
Tlie above is an outline only of a possible framework. We put
itfornard as a constmctive effort to suggest a basis for discussion.
We have given the fuilest consideration ta the points made by
His Excellency the Minister of Finance at our meeting on June 14th.
If we were correct in understanding that His Excellency's suggestion
was that as from 20th March the Company should hand over to
the Government the total proceeds (less expenses) from sales of
Irankin oil, from which 25 "1,would be deposited in a mutuaily
agreed bank against any probable claims of the Company, we are
unable ta accept such a suggestion. The delegation has come out
for discussions and regards it as unjustifiahle that the Iranian
Government should put fonvard a demand of this kind before the
discussions have even started. We are, moreover, confident that
when in oiir future talks we have been able to exulain to vou in
more detail the machinery of our business you wili come to agree
with us that such a demand would be ueither commercially possible
nor acceptable to any oil company. »
Par suite de la médiation de II. Harriman qui s'étaitrendu à Londres
pour entamer des négociations avec le Gouvernement britannique,
l'ambassade de Sa Majestébritannique Téhéran a adressé,en date du
3 août 1951. stib no 100, au ministre des Affairesétrangères de l'Iran
la note suivante :
R M. le Ministre,
1 have the honour to inform Your Excellency on instructions
from my Goverriment that they have received through Rlr.Harriman
the Imperial Govemment's formula for negotiations between the
Imperial Government and His Majesty's Government on behalf
of the Anglo-Iranian Oil Company and for discussion on matters
of mutual interest to the two Governments.
2. His Alaiestv's Government are desirous of availinrr themselves
of tliifurmila iiid are ~irclinrrd tu negotiatc in accorJ.uii:c\vit11 it.
hut it \r.ibe apprccintc<l by the Imperia1 Govcriiiiicnt that nego-
tintions. \vliictHi5 >lnivstv's (;o\.criiinent for tlicir on\vil11,iitcr
into with the utmost go'od&ll,cannot be conducted in a satisfactory
manner unless the present atmosphere is relieved. On the assurance
that the Imperial Government recognize this fact and willenter into
discussions in the same spirit a mission headed hy a Cabinet JIinister
will immediately set out.
3. His Majesty's Governmentrecognizeon their own behalfand on
that of the Company, the principle of the nationalization O/ the oil
industry in Iran. 1 avail myself of this occasion to renelv to Yoiir Excellency the
assurances of my highest respect.
(Signed) G. H. MIDD~ETONC ,.M.G.,
Chargé d'Affaires. a
A cette note, le ministre des Affaires étrangèresde l'Iran a répondu
en date du II Mordad 1330 (3 août 1951)st~hno17202 :
ccEn réponse à votre lettre du 3 août 1951,no ~cio,je tiens à vous
informer que le Gouvernement iranien se plaît h ce que le Gouver-
nM. Averell ~arriman, a reconnu de sa part airisi que de la prtdeDar
l'ancienne comparnie le principe de la nationalisation de l'industrie
uétroiièreen Iran: et au51 est sur le oint d'envover une mission en
ir:iii,pour nCguci:rtion.Le ~ou\~ernt'rneiitiranien reconnait coniinc
esseiitiellr,Ilniis1'iiit;r;dii suscis clesnCai~ci:itiuiisI;iriiies>it;. ile
la meilleure atmosphère possible A créer les deux gouvernements,
et entrera en négociations dans le même esprit de bonne volonté
exprimépar le Gouvernement britannique. »
Mais malheureusement après l'arrivéede la Mission Stokes et la prise
de contact avec la délégationiranienne, elle présenta au Gouvernement
im~érialavec la réserve rsans Dréiudiceau droit de chacune des deui
~akties D,une proposition (dont copie jointe) et qui peut se résumer
ainsi : création de deux organisations, l'une appeléeOperalinget l'autre
Purchasing, qui toutes les deux, ne représentaient en réalitéqu'un
camouflage de l'ex-Anglo-Iranian Oil Company et qui demandaient à se
réserver le droit de diriger notre industrie pétrolière, d'une part, et
rendre en main. d'autre art. le traris~ort et le marché de nos ~roduits.
et cc12 %,II> lei ttpp:irciIc,LI<p::ttruiiage (lu Conseilcl~i(Iiniiii~ti~it1~1c
notre Socii.t? n:itii,ii;II?I'.tr~ilt,.Eii oiitrc cc:qui tst loliisgrnvc!enclire.
cette organisation réclamait, après le prélèvementde la pait réservée à
des revenus de notre pétrole.Le Gouvernement iranien ne pouvait que la moitié
reieter cette oro~osition aui ne cadrait nullement avec la formule Harri-
mji. car celle-ci pr6juiii;it csl>ressCment I:gestion daiis lqs inairis il11
Gou\~eriiementde 1'lr:tn dc toiitzs ul~&r;~tionds'esplur:itiiiri. il'extraction
ct d'espl~~it:itioii,exclu~iit t<>utïnssociatiuri Jr.<lirc.crioiiou d'intCriti
(en :mglais toiite cspéccd: i. .itrtnership wjqui cqui\~:iuclr:i:iiiriesnci6ti.
ou A iine concessim. ce qiii ier:iit iiiconipatible :ivec les principes dc I:L
nationalisntiori dr'cid6cpar la liitiun ir;iniciiiie. 1.3~lltlL~wdllj:lnilcllll
droit sacré assiriiilahl~~au ~lruit de IGgitimedéfeiis~coiij:iirt! par I'arti-
cle gr (le 13Charte, elle rit a~linise112r1.îprntiqiie ~nteriiationale: cllerit
incontestée et incontestable, mêmesans la reconnaissance du Gouverne-
ment britannique, en son nom propre et de la part de l'ex-A. 1. O.,C.
Tout de même,l'aveu du Gouvernement britaniiiquc, sa déclaration
solennelle sousforme d'unenote diplomatique, dont nous avons reproduit
plus haut le texte, est un acte irrévocablequi a pour conséquencenatu-
relle et automatique la renonciation à son action intentée contre l'Iran
sous rét textede la ~rotection di~lomatiaue. En supi)osant que cette
I~otettion soit ]iiiti~;e. eii il~~it'de notrb comliéteiii.é riatiunn'lecun>.î-
crée par la Charte des Sations Unirs, elle devicn(1rnit5sns foii~leiiiciitdu moment où la urotéaéeelle-meme. c'est-à-dire I'exComuaenie. s'est
suurnise ii ccttc riition;tÏiiaiiuii du fait de la rrcoiiiinissnnc; décl;iréccii
suil iioni p:ir Ic (;oii\t.rnzmriit britaniii<~uc.I);iiis ces circunit;iiiccs il est
étonnantaue le Gouvernement britanniaue. au lieu de dessaisir la Cour
intcrnatioia~e de Justice de ce malencon'trekx procès cherche A formuler
dans son niémoire des observations tcndant à affaiblir la partie de sa
déclaration de reconnaissance. Nous tcrions à répondre auxconclusions
du mémoirebritannique par ce qui suit :
Le Gouvernement britannique a essayé dans son mémoire d'éliminer
le fait ou'il a reconnu le nrincioe de la iiationalisation de l'industrie
cette reconnaissance et de donner une fausse interprétation au sens de
l'acceptation de ladite formule. La Grande-Bretagne, dans son mémoire
signéle IO octobre 1gj1 (vol. 1, p. 2'), déclare: après avoir entamé les
discussions préliminaires avec la délégationreprésentant le Gouverne-
ment impérial de l'Iran, la Mission Stokes a présenté, sans préjudice au
droit de chacune des Parties en litige, des propositions dont l'aperçu est
reproduit dans l'appendice n" I à l'annexe I/b de ce mémoire1.
Le Gouvernement iranien, continue le mémoire britannique, répondit
à ces propositions par une déclaration dans laquelle il a annoncé que
les ~rouositions ne se conformaient uas à la formule sur la base de
et fondées; mais le Gouvernement britannique invoque la réserve
« sans préjudice au droit de chacuiie des Parties en litige n, pour renier
sa déclaration de la reconnaissance de la nationalisation. C'est une
areumentation inadmissible ! La réserve faite unilatéralement Dar la
llkion Stukcs nc put C\,idemnicnt se r<l;rcr <~ii'aiiupropn;itioiis
nouvelles ;clle ne p.ut ;iv~ir oiicun cariictLire ~Ctroactif. 1-a reconnais-
sance (lu C,ou\,crn<~iiiciitIiritaniiii~iic ni)t;un nctr. iin:il et <IPlinitif,uii
fail :iccompli , I:ifoniiiilc 1i:irrininii. r5l>5toii~-lt:iGtr niscptbe p:ir le
(;oiiv~riiciiiuiit Iiritaniii(~ui3ni :IUCIIII~ILS<rvc ;clIr>a 1.ici>iiflition
sine oiw NO% des né~oci'ationsentre les deux eouver.,ments. L'acceu-
t:irioi;(IL<~:tteft8riii~il~iifi;igt:piirciIlciit ~t siinl~lt:nir~~;o~~\,L'~II~:IIIc;I~
I>rit;inniiiue. clle est irrl'\~oc~l)le.1.c c;ii.ictCrc ohlicaroirc 112 cette
reconnai6s:kce ne dépendait pas du succès des négociations.
Nous avons démontréles raisons pour lesquelles la proposition de la
mission britannique ne pouvait être acceptée par le Gouvernement
imnbrial. II est étranee de constater au'un ,,uvernement ait acce~té
d'nl)or<l.st~1t:iiiiclleiiicriret ;;iris niicune'rc:serI;iii;iti,~iialis;iti~ielon
uiic forriiiile Ciablie de ciiinrriuii ;iccor<l.ct <iu'eiisuil :irrivc. pr6sl:ntr.r
sciemment au cours des néeociations d& vronositions incomuatibles
incompatibles avec ia nationalisation. . .
On s'étonne à lire ce passagc du ménioire britannique (vol. 1, p. 2,
lignes 34 et S.a) selon lequel le Gouvernemcnt du Royaume-Uni fait
semblant de comprendre et d'interpréter que le Gouverneineiit iranieii
1Voir p. 68.
* ' 8,'34.
69.lignes 18et S. ANSEXES AUX OBSERV. PREL. IIE L'IRAN (s0 VI) 3x7
ne tiendra pas à insister sur l'application de la loi du ICImai 1951. Le
principe de la nationalisation de notre industrie pétrolière a étéconsacré
non pas par la loi du ICI mai, mais par celle du 20 mars 1951, de laquelle
se dégage la formule selon laquelle les opérations d'exploitation, d'extrac-
tion et d'exploration de l'industrie pbtrolihre seront dans les mains du
Gouvernement iranien. La loi du mai n'est que la procédure de la
mise eu application de la loi fondamentale du 20 mars rgjr. Dès le
moinent où il a étéreconnu que l'industrie pétrolihre de l'Iran est
nationalisée, il serait absurde de croire que le Gouvernement de l'Iran
n'insisterait pas sur la loi de la mise cn Œuvre de cette nationalisation.
Janiais une telle présomption erronéeet chimérique ne pourrait justifier
la présentatioii des propositions tendant à déposséderle Gouvernement
de l'Iran d'une attribution qui lui a étéconféréepar la loi en ce qui
conccrne l'organisation et la gestion de son industrie pétrolière. Com-
mciit la Mission Stokes vouvait-elle croire oue le Gouvcrncment irariien
renoncerait à la loi du Îer mai tandis clu'eliese trouvait régulièrement
à toutes les séances de la Conférence de Saheb-Gliaranieh en présence
des représentants de la Commission parlemeiitaire miste di< pétrole
assistant aux négociations entamées par la délégation iranienne. La
commission mixte ne constitue-t-elle pas l'objet d'un paragraphe de
la loi du 1- mai? N'est-elle vas l'orea., auouel le Parlement a confié
In survcill:rnce di: I'al)l>licntioiic.IR loi diii iiiai ?
Lc ~oii\~criic.iiiciit I>rit;inniqi\,;iclicore ~>Iiiiloi11Iloiir ri:\.cilir-iiir
S:Ir~:<:oniinissnncçdc Iciii:itioii:rli~ati<iii.IIiii\.uiiue 1':.de lanforiiiiilr:
Harrimaii selon lequel le Gouvernement de 1'1rans'est d~clarédisposé
à négocier la façon dont la loi serait appliquée en ce qui concerne les
intérétsbritanniques. Chose curieuse ! On doit s'écarter de toute logique
pour pouvoir aboutir à la conclusion selon laquelle le Gouvernement
iranien en admettant l'alinéa 4 de la forinulc 1-larrimari pourrait renoncer '.
aux droits découlant de la reconnaissance de la nationalisation consacrée
par les alinéas 1, 2, 3 de la formule en questioii. 11 n'y a aucun doute
quc le Gouvernement de l'Iran, en acceptant I'aliiiéa4 de la fonnule,
s'est déclaré~rét à néeocier un rèelement de comDte avec l'ancienne
compagnie dans les limytes de la loi';le la nationa1is:;tion. tout en main-
tenant ses droits résultant de la reconnaissance de la nationalisation.
La conséquence logique et naturelle de cette reconnaissance est qu'il
n'y aura plus la possibilité de mettre en question ou mème de discuter
la validité de la nationalisation. Pour ces mémes raisons, toutes les
observations de l'aeent du Gouvernement britanniaue dans le volume 1.
section III, pages Ï6 à 21 l, toucliant certaines piétendues limitations
de nationalisation, sont également inadmissibles, c'est-à-dire exclues
par la formule du 24 juillet 1951.
11 n'est pas dans notre intention d'entrer dans l'examen des faits,
ni de toucher au fond du litige, cependant nous tenons à signaler en
passant que pour ces mémes raisons expliquées ci-devant encore, la
conclusion formulée par l'agent du Gouvernement britannique deman-
dant à la Cour de déclarernotre nationalisation coinme contraire au droit
international ainsi que ses autres conclusions finales mentionnées au
volume 1, page 36'. sont sans fondement aucun parce qu'elles reposent
toutes sur une allégation sans base et non fondée que la nationalisation
Voir pp. 93-ioo.
* ) 1'24-125..violerait le droit international et que le Gouvernement britannique
croit pouvoir ignorer la reconnaissance formelle et irrévocable qu'elle
a faite en date du 3 août 1951.
OUTLINE OF SUGGESTIOKS SUBMITTED BY THE BRITISH DELECsATlON
WITHOUT PREJUDICE TO ANY I'ARTY CONCERNED
1.-A.I.O.C. will transfer to N.I.O.C. the whole of its installations,
machinery, plant and stores in Iran. As regards the assets in southern
Iran compensation by N.I.O.C. to A.I.O.C. would be included in the
operating costs of the oil industry in the area. Compensation for the
assets used in the past distribution and marketing in Iran will be dealt
with under the separate arrangements suggested in paragraph .ibelow.
2.-A purchasing organization will be formed in order to proride the
assured outlet for Irauian oil which is the only basis upon which an oil
This will he done by means of a long-tem contract, Say 25 years, withelf.
N.I.O.C. for the purchase f.0.b. of very large quantities of crude oil and
products from soiithern Iran.
3.-Apart from this arrangement N.I.O.C. would be able to make
additional sales of oil subject to the iiomal commercial provision that
such sales should be effected in such a way as not to prejudice the inter-
ests of the purchasing organization.
4.-Tlie purchasing organization under the agreement will be placing
at the disposal of theX .I.O.C.a world-vide transportation and marketing
service, including one of the largest tanker fleets in the world ;and wiU
be entering into firm commitmentswith its customers for the fulfilments
of which it will be relying on Iranian oil. It will, therefore, as a matter
of normal commercial practice, have to assure itself that oil in, the
necessary quantities and qualities will come fonvard at the timesreqiiired.
In order to secnre this objective the purchasing organization will agree
with N.I.O.C., an 01-ganizationwhich, under the authority of N.I.O.C.,
will manage on behalf of N.I.O.C. the operations of searching for, pro-
dncing, transporting, refining and loading oil within the area. The
purchasing organization will arrange from current proceeds the finance
necessary to cover operating expenses.
,;.-III oirletli:<ilie 18ropojedpurchxing orqa~iiz~tioiiraii Ibeiiidiised
tu comniit itrlf to tl18vurcli;lsc of Iarac <iii:iiititir.sof Iranian oil over a
long period of years, the'commercial temismust be not lessadvantageous
than the purchasing organization would secure elsewhere either by
purchase or development. In effect this means that the purchasing
organization would buy the oil from N.I.O.C. at commercial prices f.0.b.
Iran less a price discount equal in the aggregate to the profit remaining
to N.I.O.C. after allowing for the discount and for the costs of making
the oil available to the purchasing organization.
6.-III the event of the foregoing suggestions being accepted by the
Iranian Government as a basis for the future operation of the oil industry
in soutlierii Iran, it is suggested that they should be expanded into the
heads of an agreement which could later be developed into a detailed
purchasing arrangement between the Iranian Government and the pro- ANNE~S AUX OBSERV. PRÉL. DE L'IRAX (xD VI) 319
posed purchasing organization. The heads of agreement would also pro-
vide for the immediate resumption of operations in southern lran on an
interim basis.
7.-It is suggested that al1 the assets owned by the Kennailshah
Petroleum Company Limited which produces and refines oil for con-
sumption in Iran together with the installations, machinery, plant and
moveable assets of A.I.O.C. which have heen used in the past for distri-
bution and marketing of refmed products within lran should be trnns-
ferred to the Iranian Government on favourable tenns.
8.-There wiii be Iranian representation on the board of diectors (or
its equivalent) of the operating organization, which will of course only
employ non-Iranian staff to theextent that it finds it necessary to do so
for the efficiencyof its operations. It will also offer its full CO-operation
to N.I.O.C. in any programme of training on which tlie latter may wisli
to embark.
Sanebqaranieh.
13th August 1951.
Observations préliminaires: refus du Gouvernement impérial de reconnaître la compétence de la Cour