Duplique du Gouvernement espagnol (suite et fin) (y compris les développements portant sur les exceptions préliminaires jointes au fond)

Document Number
9213
Document Type
Date of the Document

COUR INTERNATIONDEJUSTICE

M~MOIRES,PLAIDOIRIESETDOCUMENTS

AFFAIREDE LA BARCELONA

TRACTION,LIGHTANDPOWER
COMPANY,LIMITED
(NOUVELLEREQUET E962)

(BELGIQUc.ESPAGNE)
VOLUME VI1

Dupli(uitefin)

INTERNATIONCOURT OJUSTICE

PLEADINGS,ORALARGUMENTS, DOCUMENTS

CASECONCERNINGTHE

BARCELONA TRACTIONL , IGHT
ANDPOWER COMPANY,LIMITED
(NEWAPPLICATIO:1962)

(BELGIUMvSPAIN)
VOLUME VI1
Rejoinder (concluded) Référencabrégée:
C.IJ. Mémoires,BarcelonTractionLightlinPowerCompany,
Limited(nouvellrequêe1962),
vol.VI1

Abbreviated reference :
I.C.J. Phadings, BarcelonaTraction,andgPowerCompany,
Limzted(New AApfilicabnr962),
VolVI1

N0dt: 415 1
l Salesnumkr AFFAIREDE LABARCELONA
TRACTION,LIGHTAND POWER

COMPANY,LIMITED
(NOUVELLE REQUETE: 1962)
(BELGIQUE c. ESPAGNE)

CASECONCERNING
THE BARCELONATRACTION,LIGHT
AND POWERCOMPANY,LIMITED

(NEW APPLICATION: 1962)
(BELGIUMYSPAIN) AFFAIREDELABARCELONA
TRACTION,LIGHTAND POWER
COMPANY,LIMITED
(NOUVELLE REQUETE: 1962)

(BELGIQUEc. ESPAGNE)

CASECONCERNING

THEBARCELONA TRACTION, LIGHT
AND POWERCOMPANY,LIMITED
(NEW APPLICATION: 1962)

(BELGIUi.SPAIN) COUR INTERNATIDEJUSTICE

MÉMOIRES,PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIREDELABARCELONA

TRACTION, LIGHTANDPOWER

COMPANY,LIMITED
(NOUVELLE REQUÊTE: 1962)
(BELGIQUE.ESPAGNE)

Duplique (suiteetfin)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
--
PLEADINGS,ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

CASECONCERNING THE
BARCELONATRACTION,LIGHT

ANDPOWER COMPANY, LIMITED
(NEW APPLICATI:1962)

(BELGIUMSPAIN)
VOLUMEVI1
Rejoinder (concluded) VI1

PLAN GÉNÉRAL DE LA PUBLICATION

L'affaire de laBarcelonaTraction.Lighf and Pown Company.Limited
(nouvellerquéte:1962). inscrite au rblegénéradl e la Coursous lenuméro
fait l'objet de deux arr&tsrendus le 24 juillet 1964
Traction, Light and Pown Company, Limited, exceptions
6) et le 3 février1970 (Barce-
Limitcd. deuxièmefihase,arrét.
C.I.J. Recueil1970, p. 3).
Les mémoireset plaidoiriesrelatifs à cette affaire sont publiésdans
l'ordre suivant:
Volume 1. Introduction de l'instance et début dela procédureécrite;
Volumes II-III Procédure orale (exceptionspréliminaires);
\'olume IV Contre-mémoire;
Volume V. Ré~iiaue:
Volumes VI-VÎI. 'Duplique;
VolumesVIII-X. Procédure orale(deuxièmephase) et correspondance.
Les documents(annexes aux piècesde procédureécriteet documents
présentésaprès la fin de la procédure écrite) seronttraités séparément.
N.B. - ~e dossierde la piemi&reaffairede la Barcdona~racfion,Light
andPown Company,Limited, introduite en 1958et rayéedu rble en 1961,
a fait également l'objet d'untraitement séparé(voir Cal.]. MMres,
BarcdonaTraction.Light and Pown Company.Limited).

GENERAL PLAN OF PUBLICATION

The case concerning the BarcelonaTraction,Lighf andP?wn Company,
Limited (New Application: 1962). entered as No. 50 in the Court's
General List on 19June 1962,was the subject of two judgments. the first
of 24 July 1964(BarcdonaTraction, Lightand Pown Company.Llmrlui,
Prcliminary Objections.Judgment, I.C.J. Reports 1964. p. 6) and the
second of 5Febmary 1970(BarcdonaTraction.LightandPown Company,
Limitcd, Second Plursc,Judgment,I.C.J. Repwts 1970,p. 3).
The order of publication of the plcadingsand oralargumentsin this case
is as follows:
Volume 1. Institution of proceedings and initial pleadings;
Volumes II-III. Oral proceedings (preliminary oblection;)
Volume IV. Counter-Memorial;
Volume V. Reply ;
Volumes VI-VII. Rejoinder;
VolumesVIII-X. Oral proceedings (secondphase) and correspondence.
The documents(annexes to the pleadings and documents submitted
alter the closure of the written ~roceedi-.s) will be treated separately.
N.B. The documentation in the first case concerning the Barcdona
Traction,Light and PowerCompy? Limited. brought before the'court
in 1958and removed from the 1stin 1961.has also been the subject of
separate treatment (see I.C.J. Plcadings.Barcdona Traction,L~ghtand
Pown Company, Limited). MATIÈRES DU VOLUME VI1

Le présent volume contient la suite et la fin de la duplique du Gouver-
nement espagnol. La pagination fait suite à celle du volume VI, qui
contient le début de la duplique.
Cette pièceest reproduiteen offset d'après son texte impriméoriginal.
Seuls les renvois à certaines autres publications de la Cour ont étémodi-
fiésen tant que de besoin; lorsqu'il s'agit d'un renvoi à un autre volume

de la présente édition, un chiffre romain gras indique le numéro de ce
volume. Les renvois ans annexes aux pièces de la procédure écrite ont
étélaissés tels quels et visent par conséquent la pagination du texte
imprimé original.

CONTEXTS OF VOLUME VI1

This volume contains the final chapters of the Rejoinder of the Spanish
Government. The pagination folloii~son from that of Volume VI, which
contains the beginiirÏg of the Rejoinder.
These pleadings are printed by offset reproduction of the original
letterpress. The only modifications are of references to other of the
Court's ~ubiicationi. where necessarv: where the reference is to another

i.r,liiiiic rlivpr~+ nr i~.lir~<,irli: \iiiuiiic i~uiiil.~-iiiili~.ii~II\.ir<~iii;iii
iigiirriiihi1l.lt\.l><.'1'11r,...lt.ri.iiiv.; ro.\iiiises ro riict'lc:idingi 1i:ivv
t~wn I<.IIII!I.I~~II~~a~iiIJ, coii:t~iti~iirI\~rcl.%r< II tlit-. .~~II.III<~Iof tlic
original printed tëst.' Secfion v- lnorriviri iniriobde la ~oriitéfaillie. hrlvocobiiirlforre de chose jugéedujugrnlinr
d~clsralfdeloiliiu. Acres or bquels la BarreIonoTrorriona prénndusuppléedr son
invcfion(inrarurntion~d'hommrs de poille.de filiales ou desoul-filiolr~,dupersonnd
dirige.?",de io ~0<Y>Pa, de IONorionvlTruri) . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

8 1. Actes de procidum intervenus cnlrc Ir publication du jugement déclaratif de faillite dc la
BarnIona Traction (14248) et la premiéreNolc diplomatique bel^ (27-3-48) . . . . . .
A. Inactivité dc la BarceIona Traction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Actcr dc procedure der obligataires Tcixidor el Sagnier dans I'inrCrët de la mrcelona
T~ction ...................................
C. si ci de prwidure d'Ebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. ~ncs de prixédure de ~arnlonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Les=clcl de pr~~éd~reder autres filiales et sous-filiaicr ds la BarceIonaTraction . . .
. F. Acte de du personnel dirigeant der rociélCrfilialesetsour-filiales dc la Bnrce-
lona Traction. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0. US ordonnances der 2 et 17mars 1948qui ont prononce L'irrévocabilité («fimczn ,B Iu
jugement dklrnrif de faillite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
H. DCrignrtion de nouveaux avoués der filiales cl dessous-filialeset dérirtcment derccoun
rom* ....................................

g 2. Acicr dc pracCdum réalii~ entre Ic 27 mars 1948et Ic 4 janvier 1952.date de la vcnlc aux
encheres der bicnr de la sociétéfaillie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Astioni dklarativcs intcnfks par Ic pwudo-Conwil d'admininration CEbro en 1949 .
1) tkmandc d'Eh dejuiiict 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Demande d'Ebro de wptcmbrc 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Actions introduifcs par la National Tmrt juqu'au 4 jnnvicr 1952 . . . . . . . . . .

Section VI- Lzpr6rendurrrurddom lu~rocidure:Inerislncc debiocogcoudrporoiylk derrrow,

A. Considiration ginCrale. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
B. Question de la com+mss Gncia dd Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. La question de compétenceBotsr . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
D. irs prétcnd~rmoycns pour prolonger Içscfelr du dklinatoire Boter. Intéret cl rcrponra-
bilité de la BarceIona Traction dans Ir surpcnîion . .. . . . . . . . . . . . . . .
Il Leidcrnandcr de M. Batcrcn cc qui conccrnc Ir difaut de qualité dendcmrndcun b
Ir faillite. et l'octroi d'un delai cxtraordinairs de prcur. . . . . . . . . . . . .
2) L'admiüion des appls avec cfet d+volutif et avcc cfet divolutif et surpcnsif i~<cn
un0 y ambos efcclor ») , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) L'incident Gsnora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x BARCELOVA TRACTIOV

4) L'incident roulevd par les«CO-intércrsir.MM Andrcu ci Srgnier ......
5) Abrînce de relation entre In procédureinterne ci la procédureinlernationn. .

6) La rerponrïbilitd dc In BarceIona Traction dans les surpensionsde Iû procédure

Sertion VI1. Lo notninuliun dcr syndi.. la I&irii>iird de leur orlirird ovend rl aunionirnl
u<iik i'onproppu<k .........................

5 1. La nominrtion des syndics ............................
A .Prelcndue absencede In liste dc cdaeuncicr....................
B La sutwniion de ln procnlure
. .........................
C. Conrideraiionr finales .............................

5 2. Ltgitimild dc I'nctiviid dcr syndics avant la v...................
A .Lessyndics ontroigncuwmcni rcillé i la conwrvalian du patrimoine de In faillie...
1) Le non-paiement dcr iniiréraux crérncicis dc Lroi5iMie ranetla vente par Iwerf-
minver Bank de la garantie des obli-tionsçn pewlai .............. 580

2) Si Icr ryndicr avaient réaliY cr&ncca de ia Brrcclona Trnrtioncontrc Icr filia.ils
auraient cauY un ptijudicc gmvc à la maîw. sans porribilird d'dvitcr 13vente... 581
B. Lcr syndicr n'ont manque à aucun dei.oii legal eCC qui concerne Ir *intégrationdu
pifdmoinc de la iaillie.............................

5 3. clusesqui ont dttcmind Ics syndics à demander l'autorisation de vendrc.......
A .Le pretendu « d6tovrncmcnl dc Ir procedure de iailliic dson but If&al>iet le prétendu
«interlude de deux ansn ............................
B. Riolit6 derwuws qui ont déterminéIcs syndicsi demander l'autorisation de vcndre. .

B 4. Pouvoir dcr syndics pour procideri la vente der biens de In Paillis.........

A . Lc pouvoir dc vçnic der syndics danl'ordrejuridique espagnol ...........
B. Lc pouvoir ginCral dc vente der syndics nc dépendpar de I'irr6vacrbili(du jugement
d<daniiï dc ïaillitc............................
C . Le pouvoir gendnl ds vcntc dessyndicsn'était par parrlyY par la runwniion de Ir faillite,
dont rvzit dre ercrplér la dcuiiièmc rctiarelativei I'ndmininrntian ........

Secrion VI11 - Ui rena derbimsde la Barceiono Trocrion .................
5 l.Autorisation judiciaire de la vcnlc der biens de la BarceIona Traction.......

A . RCfvtalion der objcciionr que la Répliquc prétendfairc~rer sur Irrrqutieda syndics
cl surles dkirionr der tribunaux ........................
B. Signikalian der dkirionr judiciaires qui ont rejet6recoun dc Ir rocidte failcontre
I'ordonnancç accordant I'uuioriration de vendre .................

5 2.L'objcf dc Irvcnts ................................
...........
A . La vcntc a part& sur Ics droits de la %iété faisurln Filialn
B . La ventc der droits de Ir sociét&faillie rur les filialcs n'entachéede nuIlite . .

5 3.Piocfdur~ adoprk pour I'dvrluuiion ci lavente ...................
A . Dans I'eunlurtionctIrvcnts dendroitr de la raciehilli sur us F<lialcl.Ici rtgla lepale
rclaiivcr à Ir realirrtion«dcKetrde commcrcc » on1 CtCabscrvkr .........
B. La vente auxcnchémpubliques cl Ic cahier descharges ..............

C . Lcr griefs contrr Ic cahicr des charges n'ont par 616fornulCr par Ir iaillie devant Icr
trib~nrux ~~pagnols ..............................

5 4.Fixation du pris minimum qui wrvit de base à laventc aux enchérn publiqucr ......
A . Evaluation de l'actif dc la raiCiC fail.....................
1) Conridirations gtnérala ..........................

2)ic rapport dcM .Sarondlas .........................
31 Conclurion ................................ B. Fixation du passif obligations de la hmlonaTraction ..............
Il Vraie signification du grief klge relAtIr nanconrcrtibilifdes oblimtianr livm
enpcwzar ................................
2) lnerirtcnce de la Agen Droit poritilerpagnol ................
C . C;lmc~&rcdéterminédu prix stipulé dans le cahier dcr charger........

g 5. Liquidationet~aiemcnl der obligationpar i'adjudicntairc ..............
A. Regularitédel conditions mivr = l'intervention comme cnchCrirreur dans Ir vente aux
enchArcspubliques ...........................

B. RCgularitéde Ir condition qui impornii I'.adjudtutzirl'obligation de rernbourwr les
obligalionr dans Ir monnaie du contrat.....................
1) La troiriérne condition n'Ctait pasdircriminat................
2) La IroiriAme conditionc dctaurnîitpas Iï Iaillils de sonbut.........
3) La lroiriérne condition n'ét~arillégale...................
c. Réguiïrite de la frculoctroyée I'rdjudicslrirde pïrrer ccrisincs conventions arec
lei obligrfïire...............................

O 6. La vente et l'adjudication der biens à FECS....................

A. Actions introduites par BarceIona Tracti..................
8. Actions de National Tmrl .........................

C. Actions de Sidro .............................
D. Actions dçr actionnaim de aircclona Traction................
E. Actions dc lnamational Urililia ........ .............
:

Seriion X. Lesproc6durrrsuiuie~horsd'fipagnc
A. La rrceii~rrhip..............................

B. Action de Ir Westminster Bank ......................
C. Aciion Wvlford ............... ; ..............
D. Pro& intcntC~~îr la National Trust ..................

E. Action dc Sidro et de . Holmerted .....................
F. Action de I'lnternrtionUrilitic~......................

LA RESWNSABlLlT~ INTERNATIONALE
EN RAISON DU CONTENU DES DêCISIONS JUDICIAIRES:
L'ABSENCE DES AUTRES CONDITIONS REQUISES

Secrion1 . L'ab~enrede nioucoisefoirrd'inimrian di,wimii~oiii .........
A . La pdlcndue contradictiondaor Icr solution.................

B. LCP prétcndur «contacts irrigulic* ...................
C . Lcr prdlcndus indices d'horiil.....................

Srrrion 1;. L'ob3rncr <ledpcisionsde derne8inrtnnccril'invucuriond'argumsnrsnouveaux . . 775 XI1 BARCELONA TRACTION

Palis
SrcrionIII. Considéroriomd'ordregdndiil .................. 780

A . Lu déclaration de failettles mesuresquiont conduitA son exécution ....... 780

B . Les prablèmcs pores par les droits de Ir déi................. 783
1) Prércndueviolation der droits de lu défenseen ce qui concerne Ir Barcelana Tract783
2) Prétendueviolution desdroits dc la déiensccnce qui conscrneSidro et la NationalTmrt
784
3) Prétendueviolation des droits de la déienren ce qui concerne hr rosieter filiales784
4) Prétendueviolation der droits de la défenserésultant du remplacement der avou.s 785

5) Prétendueviolation des droits de 1sdéfensenla personne dcs dirigeants dsociAtés
filiales .................................. 786
C .L'oppartuniie. le prietles niodalirésde la wnte............. 786

1) La décisionde vendre ............................ 786
2) Le prix de Ir vente............................. 787
3) Les modalit6s de la vente.......................... 788

D .La situation des actionnaire........................... 790

I 'hllFF\iF D'ICTTS IUTFRIITlOh \l rhlF\T II 1ICITI5

UC -.\ VAU1 ULS \LTORITLS AL>\IIUISTK4TI\LS

Considération préliminaire.....................

Seaion 1 . ks fondemenrstheoriquerdugrief ............

Sedion II- LPI décifion.a%dmlnirrroriverreloiivePiand'orrongemenr ...........

Section111- lnrxisrrncedela discriminaiionoiidgudepar ic Cou,r.rnemrnrbeQedm lesdecisions
de PIE&fE ................................

B 1. Le décisions de I'IEME concernant le remboursement der obligations en pewtar de
BarceIonaTraction ................................

B 2. Le pré1cnlivrer sterling destinéau paiement des obligations de Barcclona Tr~....n
5 3. Souscription d'actions par.Maich lors dc l'augmentation de capital de FECSA....

SectionIV- LI grieffondésur lopublicariondece queIo Repiiqw oppile «eommuniqueofirie;
espagnoldu 16juin 1951» .........................

LE PRETENDU «GRIEF GLOBAL >>

considération préliminair............................... 811

SecnionIl . Arpernparrieuliers ......................... 816
A . Le prét~ndu«complot » BUCCICIautori1C~administratives.............
816
1) Lesrapports enfn I'enquetc deexpits etla vente des bien........... 817
2) L'Acte tripartite cf les partisontuintervenues drnî le soi-disant «complot. . 818

3) L'invocation de l'Acte tripartite devant les Tribunam espagn......... 821Serfion 111- Ob$rvorion~ finoleriIo cous<rkilr &$ mecompre, & la Ibrcclono Trorac~ionI:o
mchinaiion » ron?pl<xr rr ariuciruw dr ,cl dirigronrretsa mise ichrr por Io
j",>icee*~"ol~ . .. . . . . . . . . . . . . . . . - - . . - - . . . - .
A. La « remivcnhip ,pdwe au Canada. wr caractirirtiqucn et wr chu paralnanu . . .

B. L'e~~~t~~littde la faillicn EIpgnnc silc plan sonsu pour y frire face . . . . . . .
C La conduite suivie par I'cntrcpriw aprtr la dklarrtiode frillitc.. . . . . . . . . .
1) La nonsomp~niiion dc BareclonaTraction pour r'apporer B $3 delaralion dc faillite
2) La comparution d'Ebro (et dcr rurrcr filialcr. . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Lcsmcoun de diiigsrntr der filialn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Conclulion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE EN PA RATION
FORMULE€ PAR LE GOUVERNEMENT BELGE

Conrideraiion prtrCLiminair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seriion 1- Lo modalirl ds Io rfporotion demondPe:« re~tirurloin inrqrum »etreparorion par voie
d'in&mniri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . .
5 1. oc la demandede « rcrtilutio in intcgru»P la demandede réparationpar voie d'indemnité

5 2. L'idcntitt de nature de laRrçstirutio in intcgrum et de la repnration par vois d'indemnité
etwr sondqucnccr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Rcmiw cn I'ttrt d'uncsoçitii comme riparation d'un ptijudicc d'actionnairçr . . .
b) Rçconrtiiuiion en nature ou par tquivalcnf de riturtionr irrégulitrer. . . . . . .
C) Rcconrtiiution du« contrfilc n du graup parIcractionnaires dela BarcelanaTraction
d) Rcmiw cn I'ttat ctrcmbourwment dur i I'ndjudicafaire. . . . . . . . . . . . .

Scaion Il- ie Gouurrnrmenr klgs n'o por i,obli I'exir,ence d'un prijijijdiii surcepiiblr d'ouvrir
droi, d rrpo,u,ion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secrion III- i'absrncc d'un ropporr & cauroliii entre Irr octer inrriminér er le prijudicc. oileSYC

section IV - L'inodequelion & Iorepamrion demondic d la nature n ou caroclbe du préjudice
a1Iig"i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TROISIÈME PARTIE
LES FXCEPTIONS PRZLlMINAlRESXIV BARCELONA TRACTION

Scrrion fi;- Ler rujrrsgui ourientdfi+puiserIcr rrcourr In,rrner donsIo prirenrc daire

SecIIonIV- Non4puIsemenrder wIcs rr moyensderecor<rrouvert$enErpwne . . . . . . . .

5 1. Non-uliliwtion der rccoun adminirtralifr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Recours hiCrarchique (« recurr dc alzîdn ») . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
B. k mours contentieux administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2. DCfaui d'opposition à la déelararionde faillits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. L'éehfancc du delai pour attaquer la dtclaralion de railliic et Ic wnr de Ir prrrivdc Ir
BarnIona Tracuon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. La nature dc l'&rit de BarceIona Traction du 18juin 1948 . . . . . . . . . . . . .
C. La demande incidente en nullit6 de aircclona Traction ~1 la tentative de divenion du
Geuvemement bclge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 3. Non-utilisation du recourscnrevision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. La quertian der primi- de fait du recoursen rivision . . . . . . . . . . . . . .
B. La naturc du jugement de faillite cl I'rdmissibilire du recours en rtviri. . . . . . .
C. L'obligation d'utiliser lrecourscn rtvirion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 4. Conridfrarionr finalesru la conduitc der prticultrrrr sur lcur inaction am& 1956. . . .

DÉFAUT DE QUALITE POUR AGIR DU GOUVERNEMENT BELGE
DANS L'AFFAIRE BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER Co.. LTD.

9 1. Conriderationr lirninaiics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sraion 1 -Le défur depreuvede i'~xistcnczderpri,endur « aerionnaIre.~ ou « inrb61r » hebrs

5 1.Lcs actions su porteur de BarceIona Traction . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

ru 14juin 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
C. Actions que le Gauvernemcnt belgeattribue à Sidro: situation au 12ffvrier 1948 . . .
D. Actions revendiquéespar Sidro au 14juin 1962 . . . . . . . . .. . . . . . . . .

5 2. Les actions nominatives de BarceIona Traction . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
A. vinsriplion der actions ru nom de Charln Gordon and Co. et de Newman and Co. ci
In points d-inlcrragation qui rubristcnt sonfgard . . . . . . . . . .. . . . . .
B. La ponCcjuridique del'inscription successivedesactions au nom deGordon nnd Co. etdc
Newman and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Ln prétention du Gourrrncmenl belge A la protection der a bencficial ownerri>en tant
qu'« actionnrircs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. ks apeededne» invwués a i'appui de la ihkc klgc: Icdroit inicrnc nmericrin et
anadien ...................................
E. Les « prMencr n invwu" à l'appui de Ir th& belge: 1sdroit inlsrnalionïl . . . . .

5 3.Lc problème des « intests belges» drainésvers Barcclonr Traction par Sidro crSofinr . .
A. Canîidtrafionr preliminaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. La orcuvedes « interttr bclaeD dnnr Sidro et Sofinr . . . . . . . . . . . . . . .

C. CritArcr promrér par Sidro cl Sofinr comme preuve dc la rilualion dc ces rociti& à
l'&mue de la faillite de airceIona Tnciion . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
D. La piétendue « preuve rupplemcntaire » rtsulrant du liiude paiement des diuidcndn. . TABLE DES MATIÈRES XV

Pi=.
987
E. Les laits révélatcurîde la prépandéranceétrangère dansSofina au 12février 1...
F. Sifurfion de Sidro cl Sofina lors de I'introduciion de la rcquétebelge.. 991
G. L'histoire de Safins de sr créationjusqu'h la « belgificution » de etla notoriété
publiquede Ir prepondéranccd'intér&tsétrangersdans cette racie......... 991

secrionn -~.inodmixsibiriré de ~.ortion dcouvernement belre. ou litre de lpro,action de
prsendus n ac#;onnairpsvMI «intPréI» belses comme a,,lllrde In proreerion de
BurrelonoTruriion............................. 999
g 1. L'élaboration progressive de la thbe du Gouvernement be.............. 999

5 2. La stvbilitC de Ir these du convernement espagn.................. 1W3

g 3. Les principes générauxdu droit internaliamconcernant Ic traifcment der etrangen et la
protection diplomatique.............................. lW5
g 4. L'application der princimr generaux au casd'rtteininternationalement illicite aux droits
d'unc sociétéétrangèreou desen actionnaires .................... IW8

g 5. L'hypothèse d'une atteinte illicite aux droits de l'act.............. IO10

g 6. L<hypoth&sed'une attcinrs illicite aux droits de la s............... 1011
g 7. L'hypothèse d'atteintes parvllèlss aux droits de 1ssociétéct aux droits de l'act.o.naire3

g 8. La distinction entre les droits de 1ssociéteet ceuxde l'actietnsonapplicationau cas
d'es&e ..................................... 1016

g 9.L'impossibilité de présentercomme une attpinte intcrnitionalcmenillicite aux droits dcs
actionnaires les eventueller repercu~~ionsd'une atteinte auxdroIZnociété .... 1019
8 IO. Lestcntarives belgesde se soustraire aux conséquencesderprincipes génécndéfornant
........................... 1024
Ir notion de prronne morale
g 1i. La pcétcnduerolidarité d'inrérêrerntrela socioteet sesactionnaires etlecaraçtnenbenantde
la sonciusion d'ordre g4nérIllaquelle vbautir le Gouverncmnt bels......... 1028

g 12. L'idée d'une qualité pour agir de I'Etat nsrionaldesactionnri.danscertainsr circons-
tances exceptionnell.ssciait fondéesur la «projection »cn Droit internatioiiad'une
pretendue «réalité» du ~roit interne...................... 1031

g 13. Les pietendues «cirîonswnccs cxceptionnclleî»dant la réunion devrait justifier I'inter-
vention de I'Etat national der sciionnrir..................... 1034
o) La prétcnducimparribilité d'obtenir réprrntion par les vaicr du droit . .erne 1035
b] La prétendueabsencede protectionprr l'Ela1 national dc Ir roc......... 1015
c) La prétendueimpossibilité d'exercer I'îct(ou l'action?) socia......... IO10

g 14. La qualité cxcluricn droit international gfneral de I'Etat national de la s~ciétépour agir
encaîde prejudiceillicitemencrurépar un Efat étrangeraux droits delaso~iéré:ca~zct?re
abusif dc la demande belge........................... 1044

CoNciusiONs ..................................... Iffis

LISTE DES ANNEXES A LA DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL ... 1067 DUPLIQUE

DU GOUVERNEMENTESPAGNOL

(srriefin) EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

DANS LA PRÉSENTE DUPLIQUE

Rq. - 1958 RequEIeIntmductive d'lnrtuncc de 15septembre 1958.

M. - 1959 Mimoire du Oouvernemenr belge de ISjuin 1959.
A.M. - 1959 Annexes au Memaire du Gouvernement belgede 15juin 1959.

E.P. - 1964 Exceptions Prtliminaires prCwnths par le Gouvcrncmînt espagnol le 21 mai 1963.

A.E.P. - 1960 Anmersr aux Exceptionr RCliminaircs prCwnthr par 1s Gouvernçmcnt csprgnol Ic
21 mai 1964

Rq. RequCfcintroduîtivc d'instance de 25juillet 1962.

M. - Memoire du Gouvernement belge de 30ocrobrc 1962.

A.M. Annexes au Mémoire du Gouvernement belge de 30octobre 1962.

E.P. Exceptions Pr.4liminaircs prescntkr pu Ic Gouvernement espagnol Ic 15 mars 1963.

A.E.P Annexes aux Exceptions Preliminairer pdrcntks par lc Gouvcrnemsnt crpagnol Ic
IS mars 1963.

Obscrvationr cl Conslusionr du Gouvcmemsni belge cn riponîc aux Exceptions
Préliminaires pr&ntkr pr Ic Gouveincmcnt espagnol 1s14aont 1963.

A.O.C. Aonexc~ aux Observatbos et Conclusions du Gouvernement hlge cn réponrc aux
EIE~ptions Prtliminairc~ p-ntkr par Ic Oouvernemcnt espagnol Ic 14 roDt 1963.

c.I.J.A~~~~~ cour ~ ~ i ~ de~ iuticr~ AR~~,W~dc~IA H~J~.~~~.~,r~~r<iu ~n. h , P~~~~
Barcriou irvr (onqun.,. Limir~d,(lo~vcllrRegur'tc: 19621~Br.diqucc. trpadnl). Cxcepl.ani rrel mi-
<,un<tr.~oiionr iuliro.Rcç~cil dn Ani!\. Asir C~n.ullAif~ci Ord.>nnrn:cs IYbl.
PcClimina&),
Recueil 19a1.

P.O. C.I.J., Affaire de Borrciono TrocrionLi~h, and PowerCompany, Limired, Procidurc
ora1c. vol. 1et II.

C.M. Contre-Mimoire du Gouvsmemcnt espagnol du 31 dkmbre 1965.

A.C.M. Annexes au Contre-Memoire du Gouvcrncmcnt cspagnol du 31 dhmbrs 1965.

R. Repliquedu Gouverncmcnt klge du 16mai 1967.

A.R. Annsxcr à la Répiique du Gouvemsmcnl belgedu 16mai 1967.

A.D. Anncrsr à la Diipiiquedu Govvcmsmsnt espagnol. DUPLIQUE

INACTIVITG INITIALE DE LA SOCIÉTI~ FAILLIE. IRRCVOCABILITE

ET FORCE DE CHOSE IUGEE DU JUGEMENT DECLARATIF
I)E FAILLITE. ACTES PAR LESQUELS LA. BARCELONA TRACTION

A PRETENDU SUPLÉER A SON INACTION (INTERVENTIONS D'HOMMES
DE PAILLE. DE FILIALES OU DE SOUS-FILIALES, DU PERSONNEL

DIRIGEANT DE LA SOCLÉTE ET DE LA NATIONAL TRUST)

431. Le Co,irre-»r<:,>ioir(rIpp. 332 à 364) a abondamment traitéla question de
l'inactivité initialede la sociétéfaillie l'irrévocabilité du jugement 12février1948,
ainsiquc des conréqucnces qui b'ensuivaient. La Ripliqi<ene contient aucune réponse
directe ces explications.

La Ripliqi<econsacre cependant de nombreuses pages (Y, 75 à 85 et 482 i 503) à
l'exposédu sort de divers recours (des filialesics dirigeants. etc.). Cet exposéomet ou
dénature fréquemment despoints importants. en mélangeantles diverses phases de la

procédure.

LeGouvernement belgetraite de ces matièrescommesi ellesconstituaient la deuxiéme
partie de la prétendueparalysie de la procédure. Celalui permet d'en faireun examen

superficieln parlant pele-mêledes actions et des recours les plus divers,maen éludant
certainement le point essentiel: l'inaction initiale de lalooa Trocrion'.

II n'est pour cette raison pas suffisantde confirmer purement et simplemece qui3

étéexoosé dans le Cotirre-mitnoireII fauen outre réfuteavec orécirionlesalléeationsde
la Riplique,quaiqu'il soit nécessairedc suivre un autre plan que le Gouvernement belge.
II fauten effet procédcavec un minimum d'ordre, de rigueur chronologique et de respect
de la réalité des faits.Danse but an analysera successivementdans la présentesection:

1) Les actes de procédureréaliséspar le groupe dc la BorcelonoTroclion depuis le
14février1948jusqu'au 27 mars de la mtme année,date àlaquelle le Gouvernement belge
dénoncadans sa premièreNote diplomatique l'existenced'une « sériede dénisdejustice ».
Cette analysc comprend naturellement l'examen de l'incompréhensible inactionde la

Boreclon<rTrocrion qui a eu pour conséquencel'irri.vucabilitC(«lirtneza»)du jugement
declaratif de faillite du 12 février 1948. 11faut également exposerles interventions des
divers hommes de paille de la Borcelono7iacrioit (dont la Ripliqtie nedit rien), des

L'irrérncrbiliridi~jugcmentdu12février1948,conséquencedecequelaBarcrlonoTrorlionn'îvail
roriii&nucuniccoi~rsdIerdélaisfirir lalai. lireseuneimportanceprimordialOn necomprend
parque le Couvcrncmcntklge ait paffirmedans laRi~liqi<e(p. que cctre question ne pr6rentvit
qu'un <<interCfaccessoirepour l'islitig».478 BARCELONATRACTION

sociétés filialesu sous-filiales, et de leur personnel dirigeant, par lesquelles lasociétéen

faillite a prétendudissimuler son attitude passive au y suppléer.

2) Les interventions de la NarionolTrwt et les demandes introduites par Ehro cntre

Ic 27 mais 1948et le 4 janvicr 1952,date à laquelle on procéda à la vente des bicns de
BorcelonaTraction '.

(14 FÈVRIER 1948) ET LA PREMI~RENOTE DIPLOMATIQUE BELGE
(27 MARS 1948)

A. Inactivitéde InBarcelona Traction

432. La faillite de la BarceIonoTractiona étédéclaréepar un jugement du 12février
1948,notifiéIrjour suivant àplusieurs dirigeants de ses filialesdont certainsétaient simul-

tanément membres des Conseils d'adniinistration de la Bo'crlonoTrocrionet de Sidro
(C.M.,IV, p. 331et A.C.M., 80.VII.pp.417ss.).

Comme an l'a déjàdémontré,la déclaration de faillitefut dûment publiée,le 14février
1948.et elle fut immédiatementconnue dans le monde entier 2. Le délaide recours orévu
par I? loi (huit jourà compter de la publication, conformément à I'articlc 1028du Code

de commerce de 1829)expirait le 24féirier 1948 à 24 heures.

BorcelonoTracriondisposa defocto de onze jours pour former recours d'opposition
contre lejugement declaratif de faillite, si ellele considérait injusteou illégal. Ellene forma

cependant aucun recours. Le jugement de faillite devint en conséquence irrévocableet
passa en Corcede chose jugée; ce caractère aurait pu ëtre contesté par le moyen d'un
recours de révision.La BarceIonoTraciio?rn'a cependant jamais voulu interjeter un tel

Tecours.

La faillie n'a comparu que le 18juin 1948.Le Gouvernement belge a cependant pré-
senrésa premièreNote diplomatique dénonçant la prétendueexistence d'une sériede dénis

de justice dèsle 27mars 1948

Un plaideur normal et raisonnablementprudent qui secroit injustement misen faillite

doit s'empresser de faire opposition, en renonçant mème à la publication A son domicile
- même s'il la jugeindispensable - afin d'obtenir le plus 161possible la révocationde
la faillite.

C'est le Gouvernement belge qui a reconnu à plusieurs reprises que la Borcelona
Troclionavait décidéde s'abstenir de recourir devant les tribunaux espagnols en chargeant
les filialesde cette missio4.

1 NC $ont pas comprisdam set eramm lesactesconcernant la venrc des biens,qseronttraites
dans la Sciion V111,ni les acconcerna Irtpretcndu retard ou paralysielaprocldure, quseront
traitésdanla Sction VI.
Cf. infrcz,pa452et sset C.M., PP 3311332ctA.C.M.. 81, VIII. PD. 5 sr.
LC 23février1948,vingt-quatrheuresavant l'expiration du delai d'opposition,leCouvernerncnf
britanniquadressa une Note diplornarique au Gouvernement espagnol.

Mernoire (1, 701,Observations etConclusions(1. p. 229)Procédur Oerale (III, P. 629). DUPLIQUE 479

Le Contre-mémoire (o. 442)adémontrécomment dans certains cas la BorcelonoTrac-
.. .
lionavait motivé sa camparutian tardive par la prétendue difficultéd'établirdes procura-
tions en Espagne pour ester enjustice'. La difficultéest en réalitéinexistante (vasupra,
Dar.205). Le ouv vern eel-. eeorend timidement le moven dans la Rd.li,i<(..19),.
et il se contente de répéterque, la publication n'ayant pas étéfaite régulièrement.la
BarcelonoTrocrion n'avait légalement aucune obligation d'étreprésentc à la procédure à

un moment plutôt qu'à un a&e (R., p. 602)

S'accrocher à la thèseerronee selon laquelle la publication aurait dG ètre faite au

Cînada,n'aurait de sensque si laBarceloilaTroetionavait complètcmentignorélejugement
déclaratifde faillite. C'est cependant le contraire qui estvrai,comme l'a démontréle
Contre-mémoire et comme le Gouvernement belge adGlui-même l'avouer maintefsois par
la suite.

Le texte de lhcte d'..oositiondé.oséoar. 1sBoie~Iono Troc~ionen datedu 18 iuin 1948
(quatre mois après sa déclarationde faillite) étaitextrèmement bref et très simpleet il
n'étaitaccompagné d'aucune annexeà l'exceptiondes lettres patentes (A.C.M.. 109.VIII,
~ ~
.. 135,.11aurait donc évidemment ouêtre déoosé avant le 24 février1948. Lesrecours
interjetédm lesdélaispar les saciétésfiliales ou sous-iilialeret par les hommes de paille
révèlenten outre une connaissance minutieuse de la procédure.ce qui prouve que la
BorcelonoTroclion avaitenefit eu immédiatementet inté~ralementconnaissance dudérou-

lement de laprocedure.

Une fois écoulé le déla die huitjouis prévupar l'art. 1028du Codc dc commerce sans

que la BarcelonoTrocrion edt comparu ou eùt forméun recours en banne ct due forme
pour s'opposer au jugement déclaratifde faillite du 12février1948.celui-cidcvint irrévo-
cable etparsa en forcdee chose jugk. Ccla entraha lesconséquencesqui ont étéexposées
dans leContre-mémoire (pp. 352.364)et que le Gouvernement belge n'apas jugé opportun
de réfuter.

Le jugement de faillite étant devenu irrévocable,il devint impossible de discuter
valablement et utilement de la légalide la déclarationde faillite. de l'existencedes condi-

tions légalesde la faillite et de la juridiction et compétencedes tribunaux espagnols.

Mais la BorcelonoTrocrion, tout en s'abstenant consciemmentde recourir contre

le jugement de faillite. prépara soigneusement une séried'interventions judiciaires de
ses filiales et sous-filiales et d'obligataires complaisants simples hommes de paille
que la Répliquequalifie pudiquement de « caintéressés » - dont l'objet étaitdç tourner
les conséquences inéluctables de sa propre inactivité.

'Cc P~~IEXIa tgalcmenl616invoquedcvantlajuridictiocanadienne.Parmi Icsdocunicnirdla
a rçceivcrsh» démh au GrclTdc In Cour.w trouveledocumentprobatoireA du Mémorandumde
Ciarrca G.16 (II0.684) d'ob rcrrorquelc 20juin1951lejuge Schradci fut inrormCcommesuitde
cc quelaBarreIonaTroriion avait compaIc18juin 1948,«oyonrirrminIo dimorchrsnirrrsoirri/i
lcn Eroamc1 danslebut de r'onmwrTr3,.ioncampanit pour la prcmiLrefois drnr le prwts de faillite

~ ~ ~ .. ~.
trks rroidement de Izririencc dujugement de faillite (mais non dc sonconienu)» L'examen de ces interventions judiciaires confirme le caractère trompeur et en défini-
tive inefficacede la stratégiede la BarceIono Traction de mêmeque lajustesse des décisions

qui ont étéprises par le juge à la suite de ces activités.

Le Conire-mémoirea clairemec~tindiqué (IV, p. 362) quelle aurait dû ëtre la conduite
de la BarceIona Traction dans le procès si elle avait agi comme un plaideur normal:

«Si BarceIonoTroclion estimait que les tribunaux espagnols étaient incompétents,

elleaurait dOconiparaitre devant le tribunal de Reusdans ledélaidchuit Jours qui suivirent
la publication de la faillite, et présentern banne et due forme sondéclinatoirepour qu'il
füt instruit selon la procédure propre aux incidents et, par demande accessoire(orrosi).
formuleradraurelom son opposition 3 la déclarationde failliteA la faveurde la suspension
de cette dernière,le déclinatoircaurait suivi son cours, sans que nul n'eût pu y opposer

d'obstacleformel ».

Les 766 pages de la Rdplique ne fournissent aucune réponse à cette question. La

Borcelono Troclion aurait pu contester d'emblée la juridiction et la compétence des tribu-
naux espagnols tout en conservant la possibilité de contester valablement la déclaration
de faillite pendant les débats concernant la question de compétence.

Elle ne l'a ce~endant vas fait. Elle savait naturellement aue les tribunaux esv.cn-ls
étaient compétents et qu'elle ne pouvait contester légalement le bien-fondé de sa décla-
ration de faillite. Quelles qu'elles soient les raisons de l'inactivité dcla Borrclono Troclion

dans la procédure. le seul fait si.nificatif dans la ~rocéduredevant la Cour, et q. .personne
ne saurait escamoter est le suivant: la Borcelono Trocrion n'a pas formé de recours en
temps et forme utiles contrelejugement déclaratif de faillite parce qu'elle ne l'a pas voulu.

Cette inaction a irrémédiablement déterminétoute la procédure de faillite, jusqu'a
ses dernières conséquences.

433. Du 14 févrierau 27 mars 1948, la BarceIona Traclion a fait intervenir:

- MM. Teixidor et Sagnier;
- Ebro;

- BarceIonesa;

- d'autres filiales et sous-filiales;
- des dirigeants des filiales.

Au moment décisif où elle aurait pu faire apposition au jugement déclaratif de
faillite, la Barcr~lonnjoua les cinq cartes indiquées,en oubliant qu'il n'enexistai1 qu'une
d'efficace:sonintervention directe et personnelle par la voie d'une opposition à la faillit'.

' LIconvientde souligner que la BorcelmioTroclion a renoncéà recourir non seulementconlrele
jugementdéclaratif de faillitemain&salemen tontre d'autresdécisionsimportantesdont la portée et Ic
rbledCcirifsant inîontcswblcs.Ainsipar exemple:
1" L'ordonnancedu 10février1948(A.C.M.,20.VI[, p. 121).qui r déclaréqus lu procédurede
Iaillitcétaivalvblcmcot introduiteetaui a admis laoualitémur aeirder demandeur%.
2' Les jugcmenfr des 25 févriert27 mars1948(A.C.M.,39et 40,VIL,pp. 2231225) quiont étendu
lesmesuresdesaisie à diversessociétédsu graup.
1 LI'..r.l.innln.'çJe< 2 cl17 iiijrt9dr ir\C \l. 10:c1 IUI. VI11 p;> 127cc 1'18
ICI fililIr"L ~.i.i~.liliC<I1csIC,i,i,ir.Ar*,.,l<!<II Il",.,.nu 1r.,i,.ui,'~ilp.!>r:c,.,r,i "1.
plii<çiin,rcc5 Jncnc, Jk4.i.nr B. Acres dc procidure des obii~nlaires Teixidor et Sognier
dons I'iniirér de In Barcclona Traction

434. M. Tcixidor n'est mentionné dans aucun écrit du Gouvernement belge, et sa

singulière activité n'est commentée nulle part. Le fait qu'il était un simple homme de
paillede Borcrionu Trncriu,~ est absolumc~it incontestable (voir supro. par. 201 et A.D.1 II,

doc. 2.)

M. Teixidor a comparu dans la faillite le 24 février 1948 (Except. Prélim. 1960,
Annexe NO 177. vol.III. D. 666) 'cl a iustifié sa qualitémur agircn indiauant ou'il était

Borcelonn Tracrion.

M. Teixidor a\,ait établi une pracuratio~i autorisant exprrsshiorr son avoué à

s'apposer au jugement déclaratif de faillite. Du point de vue de la procédure, il avait
qualité pour former cette opposition. IIse contenta cependant de sc joindre à l'opposition
qui aurait pu être éventuellement formée'.

M. Teixidor dénonrait que la déclaration dc faillite était mal fondée en raison de

I'incorn&ence du juge dc Reus3, du défaut de qualité pour agir des ablirataires, du fait
ceux-ci n'avaient pas réclam6 auparavant le paienient de lcurs obligations et,au surplus,

en raison du fait que lestitrer étaient produits sans l'autorisation de I'lnsriruro Espoiol
de Muriedo; M. Teixidor dénoncait aussi l'absence de notification du jugement de faillite

de la BarceIona Trocrio>, par la voie diplomatiquei.

Le juge décida de se prononcersur Icr conclusions de M. Teixidor «quand décision
sera prise sur l'apposition au jugcment de faillitefaite par le failli». Cela démontre

qu'il pensait que la faillie allaits'opposer à sn déclaration de Paillite. Quelques jours
plus tard cependant (le 6 mars 1948), M. Teixidor se désistadc son adhésion à l'opposition

et il abandonna le litige:

'A 22 heures,c'est-à-diredeux heuresavant que ic jugement de déclarationde faillite ne devint

ir~évo~xbt~c,e qui démootriitune pleine connvirslnce de ccque te délaiprenoil iriemédirblemenfin
le mèmejour a 24 heures(voir.suprapar. 201).
M. Teixidor déclaraitquc « pour car ouuni wrrannc quelconqueaurait déjvforméopposition
à la déclarationdefriili..s'arrocia Ir contestationaufindse collaboreratour recoursqui pourraient
se trouver introduits afind'obtenir pur li l'annulation d'une mesure préjudicirble». L'A.D. III,
da<. 1. re~roduitIdProcuration établieDarM. Tcinidor.
. .
3 M. Teixidar signalait Ir gravite de lu faillite ordannk «du lait que la surriiiri iiiirr rn
/o;i/irr donrle.?rondirions exposir.rirllr qui a comlrriit d'i»iporlaborropr.hydro.t'ie~r;quesrn
Carulogn~ gui/ournirren, envirlestreirgiron,de I'inrrgir de cerd~innet qui a préta l'économiedc
notre pays.nofrnimcnt en da nlsdeuxdernieresguerrçsmondiales,I'inuppréciïblercrvicedc maintenir
el de arrrnrir I'îdivité indurtrielie de Ir Catulocne.ainsi que le dévelapwmcn:normal de In production
e~prg~~iec , n rendant ainsi possiblcun niveauilcvé de nos exportationsn.
il est incompréhensibleque M. Tcixidor ait pu en mèmetemps nier la juridiction der tribunaux
espagn~l~N . éanmoinsle Gouvernement belgetombe dans pareille contradiclion.

on constaccqu'une partiedesthesesde~s~~~ieftaéillie étrientcn fritrxpndan~ceîdocumentr.
si I'on conridereque I'actenCtérédigeparler avocatsdeln BorcelonoTrocriu».estencore plusAtonnnnf
que I'on ai! decidi que celle-ci ne ferait par opposition. Ii est égalenientsingulier que les filialcr n'aieni
pas attaquéle jugement de faillit- puisque I'on ~stimail qu'ellesavaient qualitépour le i-iren
utilisantetdéveloppantles mëmes motifs d'opposition que M. ~eixidai: en réslitClesfiliales n'inro-
qdrent aucun de ccr motifs.

/ 482 BARCELONA TRACTION

435. M. Saçnier (dont la qualitéd'homme de pailledela B<rrcelona hcl">,iest reconnue
par le Gouvernement belge) comparut dans la faillite le 23 février 1948, c'est-à-dire
10 veille de l'expiration du délai légal prévu par l'article 1028 du Code de commerce

de 1829 '. Il justifia de sa qualité d'obligataire en pesetas de la Barcelonu Tr<!elion cl il
se contenta de demander que le jugement déckinitifdc Paillitesoit notifié5 la Bnrceloito
Tracrio,i par la voie diplomatique.

M. Sagnier avait également établi unc procuration donnant faculté expresse de
demander la révocation de la déclaraiion de faillite de Barce/o,io Tmctio>r2. II s'est

cependant abstenu de faire opposition au jugement déclaratif de faillite.

436. Pourquoi la B<ireelona Traction n'a-t-elle pas voulu que M. Teixidor demande
la revmtion de lit faillite, au lieu de sejoindre à une éventuelleoppobition de la faillie?

Pourquoi la Bareelonrr Traclion n'a-t-elle pas forméelle-mhe au par l'intermédiaire
d'une tierce pcrsonnc l'apposition aujugsment déclaratifdc faillitc que l'acte de procédure

de M. Teixidor laissait attendre?

Pourquoi l'obligataire mentionné se désista-t-ildc sa dcrnande au bout de quelques
jours?

Pourquoi M. Sagnier, qui avait égalementcomparu dans la faillite avant l'expiration
du délailégalet qui avait conféréaux avoués des pouvoirs Ics autorisant cnpressément
zi demander la révocation du jugement déclaratif de faillite de la Bnrceloiio Trocrioii,

s'est-il aussi abstenu de le faire?

BarceIona Traclion connaît naturellement la réponse à toutes ces questions. II cst

en tout cas certain au'elle aurait DU utiliser les oblicatûircs mentionnés oour s'onn, ,i.
.I.lnb lh.d?l.~~s ,AU~u$?n>.?nl Jc J~:IA~LII,~Jc i.,8.l1Ic;l,IO LII: .t CCI~~I,.;: 1L:U-tc:. (: G.I
1 l L I h J I m J , ilL,nei. .,..!ccii.i.i.iiIl~~i:ic1:ii..i 4.: :I h r..,.i~i

'Tritliwr .,i.r.iiCL IL,~).>~\ihlil<m. .ili...i I.Iciiirc :I!L-iii;ii...riiri.ic.,> :nI.,I., 11':d.ii a
le délailégal.

437. Pendant la périodeconsidéréeE , broa esseiitiellcmcnt réalisélesactesde procédure

suivants:

1) Elle a formé un recours en rétractation («reposicibn ») (16 février 1948) contre
le jugement de déclaration de faillite dans la mesure où il la concernait.

:ILT~ IL S.CL :,pl.,A<4t.e d. 27 ,,,.,,I,., < <; ,SC# c<v<,, <e:.,n.3 L,.. .2\,~,.....,
.!'lai 14.11>cn ii,.;.,di.; i "ii.ihl.;iil.rrciipr..ir. i i'.iiir.li9,:. .ii..,ilIc \I \.$-ii., .2
den14n.x .i~~, .;.J,I,S.,,,.,,,.<"L.LII ,~ ,i:.c, ,. ; ,, :, Le.
Eneffel,lu procuration du 19fevrier 1948(AD. 112)prevoit: «II leur confere xussi pouvoir inécial.
pour cornpuraitre dans lu procédure univerrelle de faillite de In roci&ré Barctdona TracfionLixiil and
Powr Conpow. en cours devant le tribunal de preniiére inrfrnce de Rcur pour forniuler dei ofiier de
priemcnt dcs cr&~nccrpouvant éfrcproduites par les ~rérncicrs demandeurs la faillitet de n'iniparre
quelle3 autres obligations dues. consigner judiciairement leur monrîni. ~ie,z,ontirrio rit'ocaliondeb
décloroiiondefoiilire de ccric.suciér<r'. curerIc juge qui instruit ladite piocCdure univcncllcsejoindre
~rsonnellemenf ru contenu derditer rcquetes et de n'iniporle quelleautres poiir lcrqucllcs ccttc condition
devrait étre remplie et cn gi'neral esfer en justice dans ladite iaillile. caiiime s'il s'agissait du mandant
lui-meme, usant des droits et recours conféies par ier loir, sans ïucunc limitation n.
M. Teixidor avait confCré des pouvoirs idcntiqucs dcvznt le ménie nuraire. DUPLIQUE 483

2) Ellea fait opposition aujugement déclaratifde faillite (23 févricr1948)également
dans la mesure où il la concernlit.

3) Ellea demandéIn récusationdu juge titulaire du tribunal de premièreinstance ne4
de Barcelone (16 février1948).qui était chargéde l'exécutionde la commission rogatoire
concernant les mesures de saisie. Simultanémentelle a égalementdemandéIn récusation

du jugede Reus.

- Elle a en outre formérecours contre Ics ordonnances qui ont rejetéses demandes.
Ces recours ne seront examinés que dans la mesure où cela sera indispensablç et nous

nous bornerons icià l'examendes recours des 16et 23 février1948 '.

La R@liyee(V, pp. 482d490)se réfèreuniquement au recours forméle 16février1948.
Elle ne dit rien de l'opposition forméele 23 février1948.

Le Contre-nzé,rioireIV,pp. 332 j.334)s'estdéjiréféré icesdeux recours. IIn'y a rien
àchanger àce qui a déjà étéexposé.La Réplique (p. 483)affirmecependant que le Contre-

mémoire faitdeux observations «de caractère purement polémique * lorsqu'ildéclareque:

a) Ebro n'a jamais voulu former recours contre le jugement déclaratifde faillite;
elle a seulement attaquéla panie du jugement qui ordonnait la saisie de ses biens.

b) Les recours étaientfondés sur l'affirmation fausse que laBorcelon~Troclion ne
possédait pas la totalité, ni mémeune partie importante, des actions d'Ebrii et qu'il
s'agissait d'une société« distinctc » et complètemen6 indépendante».

Ces deux observations sont exacteset on ne peut que lesconfirmer.

En a qui concerne la oremière. la Ré~lioue se borne à dire que le recours d'Ebro
. .
aurait permis de «siériliser» lejugement de déclarationde faillite et de la priver de tout
effet~.ratique. Mais ceci ne répond pasà l'argument qui subsiste intégralement: Ebron'a
pas formé recourscontre Icjugement déclaratifde faillite de laBorrclonoTrodio!l

Mémedans l'hypothèseoù en droit espagnol quelqu'un d'autre que le failli ou ses
créancierspourrait s'opposer à la déclarationde faillite, la thèseque soutient Gouver-
nement belge (la validitéet la justesse de la décision delBarceIonoTroclion de lancer

en avant ses filialespour combattre lejugement déclarantsa faillite) n'aurait de sens que
si lejugement avait été intégralementattaqué, etsi l'on awit invoqué à son encontre les
mimes griefs que le Gouvernement belge formule aujourd'hui. Mais tel n'a pas étéle
caset il est évidentque,méme en cas de succèsdes recours d'Ebro. ILfaillitede Borcelono

Trocfion aurait étémaintenue. II n'est pas vrai non plus qu'en cas de succèsdes recours
d'Ebro. la faillite aurait ététotalement « stérile2.»

Quant àla deuxième observation du Conrre-ménioire l, Répliquetente. inutilement,

de la minimiser en affirmant quc I'accusation selon laquelle I'Ebro avait nié que ses

'La RioliouerclhucIçr rciiancn kurrtion a1'A~e.vr 109: la Cour trouveradansl'AD113

'Ce qui wnit arrivtf'que Icr organesdela faillitcauraicnicoum le rirqucdevoir Ir mrrrcvidéz
de son contenu konomiquc.Lrfaillie aurwnr doute profide I'orrariomur frire dinwrairrcdani
la mesuredu wsiblc, Içr birnî desfiliqui.il ne fauparl'oublierconntiluïienivulc gannlie
muimoniale desctiancicrr dc la &mIsnnTnnc~iii.484 BARCELONA TRACTION

actions appartenaient à la BorceloncrTraction, est totalement incxactc ou, plus cr;icfe-

ment, fausse.

Lc Gouvernement belgesoutient (R6plique.V, p. 484)qu'il suffit, pour r'enconvaincre,

de lire les extrails mèmcs du recours d'Ebro citésdans le Conire-inhnoirc et ilne cite lui-
mème que la phrase a nous ne voyons aucun inconvénient à admettre sur le plan spé-

culatif que Bureelonn Trncrio,r puisse possédertoutes les actions émisespar la société
mandante ».

Mais le Gouvernement belge «oublie > les autres citations du Conrre-,i,dn',iioirç ct.
notamment celle indiscutable, d'après laquelle «la décision de saisie des biens d'Eh,"

prend comme point de départ I'hyporhèxeseerièrciner,iriir.\nct@el iloirreirseque la société
faillie possèdeà présenttoutes les actions émisespar ma mandante ».

Et ce ne sont pas li les seulesexpressions de l'acte qui nient qu'Ehru et Brirceluno

Traction étaient«blanc bonnct, bonnct blanc », du fait quc la totalité des actions d'Ebro
appartenait à la faillie '.

La tentative conscienle et préin6diried'€bru de tromper le juge en niant que toutes
sesactions étaientla propriétéde la BarceIonotrac rio,^,est ainsi démontrée.

La Répliqueajoute quc Ics représent;intsd'Ehro savaient que les actions de la sociétç
avaient été donnée en Paceà la Nuriono1 Trzml et ou'ils irnoraient ouelle était Iüsituation

II est toutefois évident,que Icjuge n'avait par à obtempérerà I'« invitation » d'Ehro.
C'cst au contraire Ebro qui aurait dû prouver que la totalité de sesactions n'appnrtcnait
pasà Iâ BurcelonuTrocriuncomme ellc le prétendait. Mais Ebro ne le fit pas et iie pouvait

le faire

'II y estdit:
Io <<..sont deux personnes mor;lles comp1étcmrnt dirtincfcr cr indewi,<lïnlen.

ZY«.Et mime s'il éiîit efiectivemenex;~ct.ce qui ne nous appert par.que pïriiiiIr iii:iine der
biens de ladite rociéri faillie setrouvent fammc lui apparfcnont In rudesiaciiunr de Ricgory Fiicrra
delEbro, SA . »
3a .<...mime dans 1'1zy~otb~rncon occcp,&. dansInquelie la sociétéhillie érîii iégitinie poiieixur
de 1stotalité des actions de Riegosyfurrzodel ~hro, SA ..n
4" « ..personne icirn Espagne ne pu, allimier avec raison que Iï Boiceb,,iTrncri",con,inurit 6
poiréder la totalité der actions de Riexos qu'elle possédait en 1946.»

5" «...une supposition nurri niouvante el incertrique la porvrrion tic titrer en 1946en les conîi-
dirant comme îciuellernent posséder. sans aucune prcuve ni reiercnce digne d'ttre pri\r en mnridéru-
tion..,,.(Cependant. la possessionder uclioiis d'Ebrpar In Burcriono kcriun iirultîidu rapport du
dernier exercicesocial de 1946, publien novcrnbre 1947!)
6" 'cLe riroi, <lr'on.;oiiqrîurilmfoirrncrnsnr,lm mppi>ririmi /~~;o~~zi,~~ivve~~~ttt/,,zo.i~.».
Etc.etc. (A.C.M. 84. VLLI, p. 23).

' II ne s'agit lh evidenimcnt qud'un argument cx port/ac!o.
LC Gouvernemeni belge prétend (p. 485. note 1 de Iî RE~iiqirc)quc ic ju~e nvnif ideioir?! de
demander der prcuver i Ehro sur ce point. II n'existe n;iturellenient aucun prkcI2e;ii &fïbiiriace
singulier devoir. li alfimie aussi que ri ic juge avait dernïndé quc icr cildu Kcgiaire dcr action?
nominvtivcr il'Ebro luisoientfournir (mais, I'Ebm n'avaitille pas dit qu'elles etrient au porfriiril.
aumit conslaté qu'"un gmnd nombred'actions >>etaientinrriicrau nom du Nniio,lui Trzroel d';idniinis- DUPLIQUE 485

D'après l'opinion exprimée par Ebro, le droir doil s'appliquer sur desfoirs, non sur
tirs supposirio,~/r~porhériqu<.es~peur-é/r~frusses.II est évident que quand le juge de Reus

a considérécomme établi aue laBorcelonaTracrion nossédait la totalité des actions d'Ebro.
ilse fondait sur des faits et non sur des élémentshypothétiques et peut-être faux '.

438. Si I'on examine le recours en rétractation (« reposicibn ») formé par Ebro le

16 février 1948 (A.C.M., 84, VIII,p. 23). an constate que cette société n'a abordé aucun
der points qui sont aujourd'hui à la base des griefs belges. Ebm avait exclusivement fondé

son argumentation sur I'aiIirmation qu'elle-meme et la BorcelonuTrocrion étaient des
personnes morales distinctes et indépendantes. A cette An Ebro niait avec une évidente
mauvaise foi que la totalité de ses actions appartint d la Borcelm Trocfion.

Et bien aue I'on reconnaisait sue seul le failli élait aualifié nour faire..nnositianau
jugement déclaratifdc failliteEbro insistait sur ce point que son recours devait être admis,

car, s'iln'en étaitpas aimi, elle «serait en situation pire que les faillisparce que finale-
ment ccun-ci neuvent former recours contre la déclaration judiciaire. s'entendre avec leurs

créanciers et par d'autres moyens obtenir la levéede la faillite ».Autrement dit, laBore?-
lonn Troclion faisait alléguer 3 I'Ebro qu'elle ne pouvait s'opposer à la failliteavec les
recours et rnoycns dont dispose une sociétéfaillie et qu'elle-méme n'avait jamais voulu

Utiliser'.

Le recours d'Ehro nc contenait pas un seul mat au sujet de la juridictiondes tribunaux

espagnols, de la qualité pour agir des obligataires demandeurs à la faillitede la cessation
de paiements de la BarceIonaTroclion, de la «no-action clauio,, etc. S. II ne disait donc

absolument rien der éléments qui sont à la base des griefs formulés plus tard par le
Gouvernement belge.

trafeursIl est en tout car évidcntque la preuucdecetteaffirmation incombùiEbro. Au rurplur, ce qui

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . -
1948il u kique ù E~,O qu~ "ne presamption iu;i~tonrum. ce qui revenaia lui indiquer ta
nécessitéde la oreuve contrïir. ..s..ra. Dur.340i..raNo .ar. MOI.
La preuve sur CC point pur les requérants la faillite ne prmettail aucune espècede
doute, puirqu'eile résuicîil du Rapport et du bilan de BorceionoTraction.Le Gouvernenient belge
n'a par adoptéI'argumcnt biwrre avancépar Ebro devant lejugeet d'aprer lequelcc qui étaitdit dans
le Rapport dc 1946,ne pernieitaicde tirer aucune conclusion quaatla situation desactionscn février
1948;l'argument etrit pueril parce que le Rapport du Conseild'adminirfrïiioo deBarceIonaTroclion

corrrspondant au 31dkembre 1946,portair la datedu 20 novpmhre1947.CFrapport. communiquCpar
les demandeurs B la faillite. n'était donc antérauer de deux mois environ au . .cmcnt de faillite.
< Dansla conclusionaddilionnelle (« otrosi ») du mêmeacte,on demandel'envoi d'unec<immirrian
rogatoire télégrrphiquçordonnant ri, juge de piemiirc instanceno 4 dc Barcelonede suspendre les
niesuresde saisieconcernantRimm v Furrio delEbro.S.A.
La thererouenueetail que ïrdkision ".était par irrévocableetquebien qu'unerïrtie xulement du
jugement du 12 réviicr 1948 étéattaquk, te ~ O W S formé R~WOS, FU,,, de, ~ h , S.A.

cmWchvit qu'ii devienneirrévocablecl. par fondqucnt. qu'ii puirre Ltreexécu. hroreîonnïirsait que
l'opporitian du failli (art. 1334du Code de procédurecivncesuspendpas ièrécution du jugement de
faillite. Ehroaffirmait cependantqcettrigicne s'appliquait qu'aufaiili mnon aux tierccspaonnes
atteintes.arie .-eementdkiaruiif de faillitcar cesderniires a sont alor~ pro.~~éeriiar les garanties
de procéduredecaractèregénéra»i.
~utrement dit, on voulait que lrecoursait der effets que mémeI'opposition du failli, ne pouvait
avoir (!).
Sri n'étaitnotrmmcnt pur rilégui quela fvillirc droneiede services p~blicrdçvrslitfairet'~bj~f
d'"ne procéduresp"iale comme ic pr&iendiiiaintenant, manifergmcnt a tortle Gouv~rnementbelge. BARCELONATRACTION
486

Dans ces conditions, I'allégatiandu Gouvernement belge selon laquelle le recours de
I'Ebro remolacait valablement celui au'aurait dû former la Barcclona Troclion. n'est oas

Traction d'abord, et le Gouvernement belge ensuite, ont prétend; releverdans lejugement

déclarÿtifde faillite.

439. Quant à I'opparition formée par Ebro le 23 février 1948, elle étaiten ce qui
concerne le fond, une simple transcription litterale du recours du 16 février. II importe
toutefois de souligner que cette opposition a étéforméele 23 février1948 <<vu l'échéance

prochaine de la fin du délaide huit jouis signalépar l'article 1028 du Cade de commerce
de 1829» '.

440. L'attitude adoptée par le tribunal au sujet des recours forméspar I'Ebro a été

claire et sans équivoques.Elle a évidemmentétéconforme au droit espagnol.

IImnvieni d'eraminer lesdiversesdecirionrjudiciairer qu'il a rendues, car la Riplique
n'y a fait que superficiellement allusion.

O) Par ordonnance du 18février1948lejuge a déclaré irrecevableIc premier recours

en considérant qu'Ebro n'avait pas qualité pour faire apparition au jugement déclaratif
de faillite (A.C.M., 87, doc. 1, VIII, p. 36).

h) Par ordonnance du 26février1948,rendue à la suite du recoursd'Ebro du 23février
de la mêmeannée.il décidade surseoir à statuer jusqu'd droit dit sur le déclinataire de
compétence Garcia del Cid. II exposa cependant claircmcnt que sa décisionintervenait:

« ..er sansreconnaitreà Riegor y Fuerra del Ebro.S.A. la quolirejuridique(cperso-
nalidrid») pour érre portie d la procedureuniverselie de faillite de laBorcelono Trocrion
Lighi ond Pon.er CompanyLimired, vu qi<'ellit'opor Cré miie ni faillile et qu'aucunedes
ollégotionsopposées n'ojustfié quela torolitédesocrionssoirdérenue par desporreursdivers,
alors que la thèsesoutenue par les créanciers demandeurs à la faillite et admise par le

jugement (auto) du douzecourant démontrequeleditcapital appartient àParociétéfailli..»
(A.C.M., 88, doc. 1,VIII, p. 45).

Le recours fut, cn définitive, déclaré irrecevablepar ordonnance du 6 mars 1948

(A.C.M., 88,doc. 2, VIII, p. 46) égalementen raison du délaut de qualité pour agir.

'A.C.M., 85. VIII.p. 29.
Quoiquele recourssesoitfaussementréféré Irdatede Irnotification:
<<Aussi ,u I'écliéanpcreochainede lfindu delaide huitjourssignalépar l'article1028du Code
decommcrçcde 1829d,epuisque lui a énotifiélejugement jouiojdu douze févriemr,amandantedoit
réitéretoutesleiailégationfsormuleesdvnrle recoursdont il r étparléplushaut.Elleagitainsi.non
pas parce qu'elleentendque luisoitapplicable un actede procédure institue pour qlueefaillipuisse
fairevaloirrerdroits,maisparce que, r'rginont d'unjugement (outojqui l'affectri directement et
siorofondémene t.llveut w'en aucun car son silencne ouirrcétrcintcroretecomme un rssentimcnt,

sontlesSU~Y~~"~CS.».
IIparaitrrironnablcde redemanderpourquoila Burcrluni>rvrrionn'a paspris la précautionlé-
menfairequ'ellefait prétendument prendre p arrodvnrle paragrapheciteci-dessus. DUPLIQUE 487

e) Par jugement du 17 mars 1948(A.C.M., 46, VI!, p. 263) le juge rejeta le recours en
rétraction (<<reposicibn ») formé par Ebro con!re l'ordonnance du 18 février 1948 ',en

motivant sa décision par les considérants suivants: .

Lejugement du 12ftvrier dernier part du fait que Riegos y FUPPP ~el Ebro n'a par
son capital entre ler mains de plusieurs dticnteuri, puisquc cc capital appartient Ala rociétt

faillie et qu'il n'ya donc pas pluralité de personnes; il en résulre,par conrbquenl, que la
BarceIona Trocrion. éronile seul porsc>seurdes orrion.?reppréseniatiwrdu copitol, c'es1omme
si Io personnolirémorale de la sociElf opp~lanr~disparaissait du fait de l'inexistence de l'un

desdeux sujets qui doivent exister su minimum danr toute soci6técommerciale auxtermes
de l'article 116 du Code de commerce; er devon!cehi!. qui es1ofirmf donsle Ropporr
annu</ de Boreelono Traction elle-mémc ks doutes de la partie adverseou rvjelde ron <xi$-

renee ou momenr de Io mise enjoilllre ne sontparjond6s; si cria bruit vrai en 1946, il y a une
presompri~n']"ris tonlum' pour l'errln#er vraiaussi en 1948 M.

Cette Pr~~M~r~univervllc se déroule entre deux parties, à savoir. d'une part. Icr
rrtancicrr, demandeurs B la faillite repr&rentant la communauté der créanciersci, d'autre

.~~~. la s-~~é.éfaillie: danr Ic car où Rien~" v F,erzadel Ebro. S.A. estimerait avoir 616
lCr& par ledit jugement dtclaratif de faillite. elle possèdele moyen de se defendre par
voie dc tercerio mais non par dans le cours de la prercnte proeMure 2.

Les considérants der décisions mentionnées - que la Réplique omel d'examiner en

détail - sont objectifs et irréprochables

Le juge a considéréqu'Ebro n'avait par qualité pour agir parce que seuls le failli et
sescréanciers peuvent être parties à la procédurede faillite. IIa en outre considéréque les

demandeurs avaient prouvé que la toialité des actions d'Ebro appartenaient à la B~ree/ono
Tracrion et qu'au contraire, Ebro n'avait pas rapporte la preuve que les actions setrouve-

raient entre les mains d'une pluralité de détenteurs. Lc jugement du 17 mars 1948 invitait
enfin Ebro à se défendre par voie de rerceriü de <loi?riniosi elle estimait malgré tout avoir

été léséepar la faillite.

Rird<.rforrn.8u, ,:cudi. en riiid:i>!.un <rpoii;i6n .) allc;.ani fond $nici.lalcrncnilatn6iirir
dr I'inirriip~c, Ii.riilt53 ~ ~ 2teci Iciai! 4.eIc,J&cmenl ~ï Jnldi~i~in JC i,,Ire IJIr t ~Clcoucifii
litpar concl~<i~inrdj.tt<innrllct.ar.~ ..,rllc dem~n<:riiIrs;cri.li;ii:~rre-p<inL<rnlrpilurformcr Ic
r~i~un en rc<p.iiuolliic çi~ilc.q~'cllnc picwnl~ .lml.r.

*LC dernieraitriida;.>n<intai ~nc in<r~i<an;cdm Icr pouroiri pirwrtr, pli I'a\or;c deRirgo~.
La R~pljvz ~p 4e1i priicc.~qiir ccla1.6" lie q~r kr~gciiïir mlornrcJc 11rn~o<r~>rr qur Er irmplxr.
mcni ptipliail clqiiiallalt u pr,xli.i..ij.>rrr plu51nrJ. Ir 21mrrr l'Mi ..
CCIW ~OY\CIIC 1<cIcr<~uicr!,~JC IIP(~YCCI des.ntcn!.on\2u u*r. *ri.cc12snonidiic. rnltircmcni
8,aIUiIC
CCwiic ICI dcrn~idc,,$ s Ix fa, lie q~.,ntr,: PL.o. Jil~~l Jc<P.IYLL.II, prL..cnli%e~IIdq~lnl Ir
ICCU~~, d'Ur0 J,OI IFL~ICI< .~.25 er 1~43.cl cc w>-r Je< I~ ><>n YI n'.ll.llliïn i iur li
I~\.XII.UI> UIII<*..W JC P...Y.>r, 1.0') I .ion; ri, ir..nc pi~rn.>nii.~>oii.-cc. ri.ntr.irrrnrn!i :c
o.'~.liudc rndti;.~.rincn! eiii~i~~ccrncnILihial.i.r
. ~ ~ ~ ~ ' .
Le Gouvrrnement belge a déya lorrnuic ceticaccusation i In page 50. nole 1.de su K$pi;qi,c.\',
Mais IEfait de répeterunemémcaccusation ne piut pzr rendrevrai cc qui neI'cst par.
8 Face A cettc position dujuge. Ebro préten<lïit:
a) Que lejuge rdrncirc.sans aucune preuve,I'afirnirtion d'Ehro, selonlvquclle il n'r'ropar vrai
que 18 totalitéderaction, uppartenïicnf i &rm/,~n~ Tru<.riun.

b] Qu'Ebro etaitune société<liilinrre<,rIndr'prildande iïB"n.r.ionaTrorarrioo.
e] Erque si sa dernïndcétaitrejeiéc. Phu se lrouucriiidansune riiurtian pirequc 13faillie« qui
"--,.-...-----......
En d'autres iermcr, Ir 8ar~cIo111rruciiw n'am..rwiulu ~IIIIII;~u mir enavant sesliliulepour
que. sur la brw d'rllegationsfrurrer (nirr quetautcr Icursactionsappartenaient i la Borrrlono Trorfion

et aflirmerquelesdeuxsmieteritïicni indimndrnier cidisiincicr)un recours soitadmispouréviierquc
lesfilialesocw trouken< par dans une t,riiuaiion pir,>que la faillie qui. elpouvait recourir maisne
icfi ,,as (!,.488 BARCELONA TRAC~OX

441. Comme ila étédé~6exposédans le Contre-m4nroirc (IV, pp. 337-339, el A.C.M..

89, V111,pp. 50ss.) l,sseulespersonnesqualifiéespour attaquer un jugement déclaratif de
faillite sonte failli et les créanciers:11n'y a rien à ajoutàrcela.

II n'est oas nécessairede discuter ici.ooint..ar ooint les nouvelles alléeationr de la
Réplique,au sujct de 13 théorie de l'intérêt, notammentparce que le systèmeadoptépour

contester lesexplicationsdonnées dansle Contre-irrhiiuirerend toute controverse vraiment

On a déji démontréqu'en droit espagnol les tiers ïIfcctés par In faillite n'ont pas

qualité pour intervenir dans le procès en recourant contre les décisionsjudiciaires qui Ics
affectent.carellcs sont mur eu « reninter alios acta». Ils doivent -cir contrelesor-anes
dela faillite quiont pris lesmesuresqui leur portent tort et Icsattaquer enjustice au moyen
d'une action en revendication dite rereeriode dotnitrio, 'cst-Mirepar uneaction en reven-

dication de type déclaratif.

IIest vrai que le tribunal Suprême a consacré dans toute une série dedécisionsle
~.incipe <<nemo debet inaudito damnari n.Ce ~ri.cipe .'cst cependantoasvraiment ao~li-..

cable à la procédure de faillite puisque la décision fondamentale est prise précisémeni
« inaudita parte debitoris,,;IL notification au failli n'étant pas non plus obligatoirilest
évidentquetant celui-ci que sescréanciersseront atfectér par la faillite. qu'ils com~araissent
ou non dans la procédure

La Répli</us reréfL'rc(V. pp. 485 et 486)à toute une série dedispositions extraites de
diverses loir espagnoles.ci prétendcn tirer la conclusion qu'cllcs prévoient la possibilité
de l'intervention d'un tiers&ins un procès 3.La Répliquecite égalementtoute une sériede
dispositions du Code de procédurecivile et du Code civil.Or sescitations déforment le

senset la portéevéritablede In loi. Ln Cour pourra en trouver la preuve i l'AD. 114,Ap. 2.

Pour ce qui est de la jurisprudence, la Répliqli~revient sur celle déjà citée dans le
Mh?!oire. La présenteDupliqueconfirme, de soncôté, l'analyse de cette jurisprudence

faite dans 1'A.C.M.. 89. V111.pp. 50 ss. On trouvera en outrc dans 1'A.D. 114,Ap. 1, un
commentaire des observations faitesdans la Répliqueausujet dec~rtainesdecesdécisions '.

. . . ~.
d.une pan. ci 1crCn'rncicri dc 1.rutie.
Le problime trait6 par I'ïrret du 9juin 1932duTribunal S~préineinvoquf par lu Rcblique(p. 485).
n'a rieni voir non ~lur avec I~ucafionuui nous ofc. . (A.D. 114).

II avril 1956: Ir rC&!lenicnlsur Ics ïccidentr du travail du 22etila loi du 27 déccmbre1956.du
Toureîcerloir sont poriiriruica ru 12fivrier 1948:ellcr n'onten oPvoir vvccles prablemer
de la faillitbienque cenrincî d'entre cllcr ~r&voient cfçctivcmenfcnrrd'interventiod'un tierr
pnrfailcm~nt comprihcnribler ci logiqucrfritde Ir nature des pracer qu'cllcs r6girwnt.
Qui plu$ est, I'erirtcncc dc cesd'iwrparticulllrer prouuc que l'intcncnd'un iicrdans C
dueljudiciaire qui oppow Ic demandeur au dehndeur, constitue uneercrpiion.

La sculc virirrbinnovation de lth& belge consirte dans Ir cita(R.p. 488) de I'arréi du
12 avril 1911. La Cour irouuctgalcmentson analyse «in extenson dans 1'A.D. 114. Ap. 3.
Le Gour~rncmcnt belge souticnt que ledit amonnai, 6 un rrrcxiç commandilaire qualiwur
d'appel (« Audicnçi»Ouque le Tribunal SuprCmc se sont barn& 3 rîjceunc cxccption dc dilaudeour
qualitépouragirdu commandilairc non parce que celuisi avait Ic droit de lormer mais parce
que le juge lryrnt reconnucc droil- etI'arrér ne prkiw pas ri ceirtort oi raison-, les autres
partiesavaient rcquicriw docirion. DUPLIQUE 489

En ce qui concerne la doctrinc, ilfaut souligner quc l'opinion de Ramirez, si souvent

invoquée à ce sujet par le Gouvernement bclge. est totalement isolée par rapport à
l'ensemble de la doctrine espagnole. Le fuit que le Gouvcrncment belge n'ait pas pu
trouver un seul autre auteur espagnol qui soutienne cettc thèse en est la meilleure preuve '.

Le Gouvcrnemenr espagnol prcnd bonne note de ce que le Gouvernement klge

reconnait (R.p. 188). le bien-fondé du principe posé par I'arrCt du Tribunal Suprême
du 8 novembre 1895. selon leauel lescréanciers ont aualité Dour former o~oor..ion. L3

remarque du Gouvernement bclge d'après Iÿquellç cet arrCt n'établissait pas comme une
rèe.e q~e seuls les créancierspeuvent former apposit.~n à In faillile es1ill-.ique.IIressort
en eiïct clairement de cet arrCt auc seuls ont aualité oour raire oooosition à la faillite
..
le failli lui-mêmeet rcscrésnciers. mais personne d'autre. Ccla est important. car oucrin der
divers créanciers qui ont étémancuvrés par la Borcclo>~ Trocrion. àsavoir MM. Teixidor,
Sagnier, Lostrie. Andreu. etc.. n'a formé oppasition contre le jugemeni déclaratif de

faillite x.

Conscient de la faiblesse de sesthèses. le Gouvernement belge affirme que c'est parce
qu'ils sont intéressés üu procès que lescréancier5 sont :idmis à fnim opposition aujugement

déclaratif de faillite Puisque c'est leur intéret dans le procès qui donnc aux créanciers
qualité pour agir. le Gouvsrnemcnt bclge ne comprend pas pourquoi les autres ticrs
également affectés par la faillite ne pouraicnt pas intervenir, 1strorio 1egi.étÿnt la même.

L'argument comporte unsophisme. Les crhanciers iic sont cn effet par de simples

intéressés.Ils sont réellcmcnt des partics sila procédurede fiiillitc, et ccri non seulemeni
en raison de i'objct mème de la procédure de Fdillitc - la liquidation des biens du failli
pour payer srr créanciers . mais encore cn raison de dispositions légales très précises.

Ils sont parties au procès car la faillitne met pas enjeu. cn cc qui les concerne, un simple
« intérrt »mais bien un droit de crédncc préciset concret.

Le Cotrrre-niioroire (p. 338) avait en outre indiqué qu'Ebro rlle-même avait reconnu
que seul le failli avait qualité pour recourir contre le jugement déclaratif de faillite. Cela

est absolument incontestable '.

La Ripliqrte se borne à répondre (p. 487) que le Gouvcrncmcnt espagnol ..isole
astucieusement quelques mots du texte dc cettc demande en reconsidéraiion»; il suffit.

' RAMIRElZ ui-nitmc n'éinie rî théoriepar l'autorité d'sucun auteur espagnol. mais par celle
d'a~~~~r~étrangerie Iidthétwrrefondent nonrur Icdruilcrprgnolmair surIr loioulajurirpnidence
de leurs pays (voirA.C.M., 89. VIII. pp. 50 $3.et A.D. 114).
'Sidm n'apasrrrouni non plus.rlorr qu'ctlc pouvailefair<enrî qualitéd'obligrtrirî.
L'tbro disait eetet,danr son mous du 19Rvrier 1948: «Pour apprécierl'utilité ce recours.
il suffidc constaterque danr I'uclequi i matiré I'ordonnrncc Ipri~vi~/r!irobiet de ce recours,ce
n'étaitpar précirémen r failliic de Barrrfonv Trarriomqui (rit cooteriir.mir bienter mesures qui
dans CEIW décisionéiaicnteicnduerh Iï sciçieiéquejcreprésntc.
Soirr savonsparloirr»ienique d'uprsr I'arriclIJ26 1/11Coile de procidirre ririk c'cuniquemenr

/elaiIlquia druif<I quolili puirrrcrourn»nrrrb <Ii</uruliun'Irlailli">airlu suciéique je rrprkntc
n'a pascommis L'crreurpra&dunlc. quelui aliiibuc I'oidonmnce, dc %'immiscerdam Ic?probl&mer
d'autiui; dansmon acte précéden tc mc suis bornt ù birc recours contre lesdirpuritionr quiont éti
édictéeesrpri,rémîni contre Riszory fier:" de1FAro.S.A.. telles13 uinie dcse8bienî.droitretrctianr.
livrer decomprnbiliré,document$de route sorte. ce.. cIrs disparitions conriataniIï soumettre.rani
quètle soirdle-mcnie faillie. un dépositsirci à iincummisîîiic i Ir hiltiic deBvrr~loooTrarlioiin
(A.C.M. No 87. VIII, P. 37.)490 BARCELONATRACTION

toutefois, de lire le recours ou les passages citésdans la iiote précédentepour constater la

gratuitéde l'affirmation klge.

442. Les explications qui préc6dent établissent l'absence defondcmcnt de la thèse
belge d'aprèslaquelle Ehro aurait eu qualitépour intervenir dans la faillite dela Borcelona

Trocliott.

II faut cn outre souligner le caractère artificiel du problème de l'activitédes filiales
dans la procédure en Espagne. Ce caractère ne résultcpas dcs décisions discutables d'un
juge. II a étécréé «ad hoc » par la Bore<~lo>iDaocriondans le but rxclusif d'échapper aux

conséquencesde sadeclanlioii de faillitepar la miseen inarche d'un mécanismejuiidique
déjà con~u au moment mémede la naissance de la sociétéfaillie.

Toute la théorie,et la pratique jurisprudentielle, cancernant l'intervention incidente
d'un tiers dansun procèsdéclaratif(et non dans une faillite) est incontestablement guidée
par le principe de l'intérêt,d'unintérètjuridiquement digne de protection au résultatde

l'action judiciaireen question. Mais, une condirion rssenlielle que In Riplique se~nhle
ignoreres1 que I'inrérédroil érreind6pcppndaetldiriincldeceux quiso~ireijeu dansleproe+z.

On ne peut admettre facilcmtnt qu'une personne physique ou morale puisse sc
soustraireà un procès en faisant comparaitrc i sa place une personne morale dont tout

le capital lui appartient et en alléguant que cette personne aurait un intérêtdislincrdans
l'affaire.

L'intérêdt 'Ebro,de Bavcelonesu et des autres filiales n'était pas réellement distinct
de celui de la faillie. C'étnitle mêmeintérêt,pour la raison évidenteque le seul titulaire
en était la faillie elle-même. Qui.en dernière analyse, était intéressé à cc que les biens

d'Ebro soient ou non saisis? Seulement BarceIona Tracrion;cela est évident.

11est, aussi,vident,et le Gouvernement belgele icconnait, que la B<irce/o,rTrocrian
et I'Ehro étaientune mêmechose. Cela interdisait que I'Ehro puisse faire étatd'un intérêt
distinct de celui de La BarceIona Troclion.

On a essayéd'utiliser frauduleusement dans la faillite dc laBarcelonn Troclionla

personnalité <<distincte» formelle des filiales. L'existence des sociétés filialeset le dépUt
de leurs titres au Canada avaient étéimaginéscomme une «protection naturelle >>contre
les mesures que pourraient prendre les créanciers '.

II semble légitimede conclure au caractère quelque peu hywntin de la.discussion
sur I'âdmissibilitb ou I'inadmissibiliiéde l'intervention d'un tiers en qualité d'intervenant

dans uncprocédure de faillite en application dc la théorie de l'intérèr.Ehro n'aurait
jamais pu valablcmeiit alléguer un intérêtdistinct de celui de la Borcclono Trocrion;le
véritableet seul titulaire de n'importc quel intérétd'Eh"" étaitla B~ircelo>~nTroerion,et

le recours de celle-ci. seul légalementrelevant, aurait permis de contester simultanément
non seulement le bien-fonde dc la faillite de Borcelono Trocrion,mais aussi les mesures de
saisie décidées à l'égard des filiiil*.

1La Replivue(Y, p.16,nole 1)lairsecntrevoirlavéritcquïndelleindiquequelefait'qukr fifres
desfilialesetrouvaient aToronto «ne constituaitplusune protectionnaturellecontre lemesurer
illeprlsîpris&leur égardcn Esbagne »:rion rempircc «mesurerillCgïler» paramcsurcr dei crgan-
ciersaon com~.end .rrlritsmenrbien cc.au'an veudire.
C'estpréciremenptarcequ'ildoitexistciun inlerël indipendonet distincdc celuide la partie
qui est dé13dans le procès,que les demaiidede I'Ebroinsistensurce point.seule bïscpcimeitant DUPLIQUE 491

443. La Ripliqirc ne souille moi dcs recours farmCs par la Bnrcclot,cso. II est utils
de donner le plus brifvcmcnt possible quelques indications à cesujet.

La Barcelo>le.vo ûv:iit déposéplusieurs rcquêtesavant que. lc 22 mars 1948.un nouvel
avouéne comparaisse cn son iiom cl iic scdésistede toutes les rcquêtcsformulées. Dcux

de ces requétesimpliquaient un recours piirtiel contre le jugement dCclnrïtif dc f:iillire.
Ceson; les plus importtntes, el clle feront sculesl'objet dc notre exposé.

O) Le 19février 1948.13 Borcclo,,csa a forme un rccoursenrétraciÿtion (a reposici6n »)
contre la partir du jugement déclaratif de faillite qui 13 concernait en requérantdans unc

conclusian additionnelle (« otrosi ») la suspension des mesurer dc saisie crécutéer à
Barcelone, et dans une sccondc conclusion additionnelle. la récusation du juge de Kcus '.

La Bnrecloiiesci essayait d'établir sa qualité pour agir en invoquant la théoriede
l'intérêt.et en affirm~nt que la Borceloir<i )iurrio>i et la Korceloiiesn sont deux personnes

juridiques co,,rplèreinrnr iird<'pe!!dm~rer :ue la première est une sociétécan~diennequi n'a
ni domicile, ni succursale en Espagne. pays où elle n'exerce vucunc nctivité sociale de

quelque sorte quece soit; quela Borceloircsa cstpar contre unesociétécspagnolcqui exerce
ses activités depuis 18941.

La rcquéte allirmait qu'entre la Bnrceioiio Tracrioii et 1.1société B,ii.cc/oiirr<ide
Elcoricidnd, S.A., ail ,i'e.vi,src rrlhipas iirw unité de direcrioi, oit eir (iirrre PI&iieilr de

dipeildonce icononiiqire quelcoiiq,,e. horniis celuide posséderquelqucs actions, dc In méme
facon que toute autre entire ou tout autre particulier pourraient Ics possédcr »

La requéteindiquait ensuite que, si les demandCurr estimenr que la Knrcelo,res<r se

trouve en étatde faillite - « s'ils sesentent le courage d'affirmer qu'elle a sursisde hçon
générale B I'exécuiionde sesobli~ations de paiement » , ils n'ont qu'à dcrnînder la

dsppliq~~r la théorie dc 1'inréri.r.non drna la faillite mais dans d'autrci procidurer. en pniculirr
dnnr ICSprocérdéclnrrtifi (i<juicior dcclrrrtivoMI . 'crrpour cela que I'ona tentéd'induirî le juge en
erreur de 11frwn indiquk.
l A n II<
,..-. ..-.
~a premifre çonclurion ïddiiionnellc («otruii») est la mémc que In conclusion addiiionnellc
cancspondante de lo rcquéleprCsenléepur Ricxiisy Fu<,r:odel Zbro, le 16 février 1948.Laflur<<~lotssa
y requiert lasuspension des nicsurcî de saisicn rllég~vnt queIClugcnieiitdu 12févricr 1948rn'etïitprî
irréuocnblc(« tirmç >ilpRçi~Cnieiit pnrcç qu'il amil frit i'objct drecours dc Ir part dIïIlurrrlonrsa.
Ln an an deconclusion ïddiiioniiïltdeninridïit Ir iécuiation du jugcdc Rcus.
'ELil était ujoiiri cc qui sui,:

«II pourrait donc 6tre vrai quï der rapports finnn~ierr aient existe cnfreIcî deux socroiri,iale
dfclorcnrrrr arrrndurdu j~,xci>aci, 14~luru<i/tle/uillirrrlci~orcelo,aTraror.ous ïdrnïiionr Cgzilemeiit
qu'il soit possible que la BorrelonuTrurzionpi~sskicou ait pu pas,Cdeune fois ou I'auirc deactionsdc
la .comprnir B ~ ~ ~ ~ dIe~~l~~~~r~i~cid~~. .A.'. ICSbut< err«liiç~~enrentpourruiviapar IC
piéwnt rîçourr. il convient de rapwler au prCalrble que ccttc dernier* rociéune wrronnrliié juridique
popm et indéwndrnfc de ccllc de IïUur<-~lunT oracriun,er ce dfr Ir momcnt oiiclles'cricunriituCe
juiqu'à ce jour».
II donc évident que I'on connaissaitcxîciement le jugcmenl diclamiif de frilliic.

3 ~n..od-a~,~t . ~. .e
i .,,r'o..,,,1ir.,n. P..,..s!~JI i.cor4.w 1, t.:.ili!~c% 4:ioii< .!CI <mirte Rurrrli.nr<..di'
Ur,-rr~r!?,il5 1 .f~<srn! pArl:c de 1- Jn hcn, Jr IiJ ie \.>;ietCrn II IIC coinnic IL, anli~r-
~cii,$i1 Ion nc pd.rrl : .,?.:i.cicId ir5.).cic2. ~ic;~n .nie Jc r (r.11ic.. DUPLIQUE 493

1948, un recours cn rétractation (« reposicion ») contre l'ordonnance qui avait rejeté
cesrecours.

Ce recours est trb bref et reproduit les arguments conccrnnnt I'indépcndance dcr
personnes mor:ilcs. l'incertitude qui régnait sur le fait de Iî posrcssioii des nrtions dc
la B«rccloircr<ipar la sociétéîÿillie. et Iû nécessitéde procéder en tout cas à la saisie

matérielle der titres corrcrpondants '.

E. Lesoeie,~deproc/<lr,redesnslrerfiliales el sotrr-Jiliolcr
<lela BarceIona Traction

444. L;iRépliqitciic dit rien au sujet des recours forméspar lesnulres sociétés filialcs
et sous-li1i:ilesde In iitirc~li>ir<Trrarrioi, pendant la phiode ex;imiiiéc ici.

La Cour Iiourr;! trouver dcs indications au sujct de ces ;ictes dç prucédurc dans
1'A.D. 117.

Elle pourra constater que ces sociétésont adoptédans leurs recours les mfmcs tech-

niques qu't%ro ct B<irceloi?i.si.llesontçhcrché à tromper lejuge au sujet dc Inproprié16
dc leurs actions respectives et n'ont rait valoir aucun des griefs dont r:!it :iujourd'hui
état le Gouvernemen tclge. Ces sociCt6ront notainment reconnu que seulc 13 Ilni-eclniia

Trricrio,>av:iil qualité pour rccourir contre la déclarationde faillite. et clles ont clairement
exposéquc.la conditioii dc In faillite était la cessation généraledes paiemcnis cl nori
I'insolvnbilité. Ccssociétésn'ont enfin fait aucune allurion à la néccrritCd'unc procédure

spécialepour la fiiillite des sociétésexploitanun service public.

F. Acrer deprocidure<litpersonnel<lirigeo,ir
clessucii~c~s/iliolesr sous-filialede la RareelonaTraction

445.Le blr'r!?<iir(r1. p. 70) avait consacrépcu de plac6 celte Section.Le Gouverne-
ment belge a par contre jugC utile de lui donner plus d'importÿncc dans la Ripliqti~(V.

pp. 76-78 et 492).

II n'ya ricii à clianger aux explications qui ont étédonnées j.ce siijet dailsIc Cotz/rc,-
,>ihiroir,. Compte tciiu de l'importance que le Couvernemcnt belge di>lilie mniiiten:i!it

à cettc qi~cstion. Ics :illéb.;itions de la R!pIi<liie seront cependantrccuiées (A.l>. 1IX)
malgrélcur niatique dc pertiiiecice.

G. Lesor<loriiia>zcrcsles221 17iiinrs 1948
qui o>rrpr~nutri I'irr.~Jrornbili(«jirtiirion) <lujrc~eirieiir~/~~cloii7if~lrji~iIliie

446. Le Conrrr-rii4,tioirc(IV, pp. 350-351) a déjà traité dc ces ordonnancer et dc in
raison pour laquelle ellesavajrnt étérenducs.

2Le rccourrlut dklarérecevablçniai5ine donna lieu iaucune décirianfinîlcar ilut relie wr
l'avouénommé par le nouirru conaild'adminirtrriionde$ r~iéie.
Pp. 135ct455 etA.C.M. 90. 91et201,VILI,PD.57j60et 61\62et IX. pp.?90!L91.
3A.C.M.. 103ct 105.VIII.pp. 127el 110. D'après le Gouvernement belge (R..pp. 84et 503, I'articlc 408 du Code de procedure

civile reconnait i une décision judiciaire l'autorité de In choie jugécau sens formel. du
seul fait de l'écoulement du délüi saiii qu'elle ait fsit l'objet d'un recours. II n'est dès
lors pas nécessaire que I'autorite de la chose jugée soitconstatée par une déclaration

expresse. Cela est vrai.

Mais la Ré~liorrc se contredit loisau'elle reoroche au iu~e de (neoas avoir nréci5é

forméeaprès I'échénnccdu délai '.

Le Gouvernement belge airirme (R.. \', p. 503) que le juge n'aurait pu constater le
cârnctkrc irrévocable (« firmern ») du jugement déclaratif de faillitc que si un recours
cnrétractation (« reposicion ») au d'<ippasition avait étéformé et rejet6 du fitit que le
juremcnt déclaratif de faillite était devenu irrévocable.

Cette déduction est illogique et ne i'appuic évidemment sur aucune disposition
légale.Partant de cette thèse. le Gouvernement belge prétend dans la Répliqiie que le

juge dc Reus, cnrendant les ordonnances des 2 et 17mars 1948.« . excédaitIc pouvoir
juridictionnel qui lui était confére par 13 loi: bon piononré sur ce point n'avait pas le
caractère d'une décision judiciaire, etne pouvait donc produire aucun des eKetrjuridiques
qui s'attachent à ccllcs-ci ».

Les allégations du Gouvernement belge ne sont compréhensibles que si l'on tient
compiç dc ce qu'il se trouve dans la iiéces,itéiinpéricuscde soutenir que les deux ordon-

nances en question «ne produiraient nucuii eAet juridique» (chaic insouleciable par
rapport i n'imcone quelle déciiionjudiciaire), car ces deux décisionsfurent acceptCes
(conreiili~lor),auciln rccours n'ayaiit étérormépar personne '.

Le Gouvcrncment belge prétend que ces deux ordonnancer n'ont eu aucun eiïet
dans lafaillite et que l'onn'ainvoquél'une d'ellesquedans lcjugcment du 5fevrier 1952 3.

Cette affirmation n'est pas exacte. La Réplique omet de dirç que dans la décision
du 15 mai 1963(A.C.M.. 193,IX,p. 270)pîr laqucllc clle a confirniéle jugement du juge
«a quo » rejetant l'exception d'incompétence Boter, la Cour d'appcl de Barcelane a
exprcssémsnt déclaréau troisième îiiîndu de ion dispositif:

«Que pour rendre l'exposéplus clair il irnporlcde préciserles points suivants qui
ont un caraclere eénérûl : ) quc la Borceiona Traclion a étémise en faillite par jugement

' Ni par Iï Burrek»iu Treru~norsqu'ellcoinp?irulni auparavantpar lesfiliales,ni paucundes
compioicîntr «coinlére<aé adcla &>rwiono Troclion.
' A.C.M., 153,daç. 3, VIII,p.332. Il;efictivcinentétLiditallusionhcelleordonnance dnni Ics
termessuivanri:
« Anisou que. en vud'ultérieuredseductiunai.lcoii\icntdctcnpour acqui,:IYque Iïfiillihl
d&lar& par un jugen~eodu IZfévrier 19&8;ZYqu'une ordonnance du 17 mars dklara quelcdifjugement
eiait dç\cnu irrérocabl.ctteordonnanceI'erant devenue aiisr1 son tour el quç, parfant,Icsdci~n
drcisionsunt irrerucablcrtantque pïr Invoie de l'incidende nullirou de tout aiitre recoursn'cn
serapasdit îutrenlnf... n. DUPLIQUE 495

du douze février mil neuf cent qunrante-huit, le Tribiinîl ayant invoqué. pour fonder sa

compétence.l'article 15 du Code de commerce et les nrticles 63 (alinéa Y a), 65 et 66 du
Codc dc procédurecivile, ainsi que I'arrèt du Tribunal Suprsme du 3 avril 1922;b) qiie nul
n'a inicnté de recours contre ledit jugemcnt dans le délai de huit jours prévu par l'article

1028du Codc dc commerce de 1829. applicable i cettc mrliere. er que. par conséquent,
ce jugement ert irrévocablc (a firme ») et devenu exécutoireet que. hien quc cela ne füt
pas nécessaire,cela a été déclaré pdr ordoniinncei dii Tribunal en date desdeux et dix-~ept
mars mil neuf cent quarante-huit, qui sont égalementdevenuesirrévocables, fauted'avoir

été~rtaquérs en appel ».

D'îutres décisions se sont également référées à I'ordaiinaiicc du 17 mars 1948 '.

447. Le Cutilrr-niénioirc (IV, p. 351) s exposéen détail quelles étaient les rcquètci sur
lesquellei l'ordonnance du 2 mars 1948s'était prononcée2.

II est inexact d'affirmer - commc Ic prétend ln Rdpliqric (p. 84) que la requère des
demandeurs ait eu pour seul objet d'obtenir du tribunal une ordonnance déclarant que le
délai légal de recours contre la déclaration defaillite était venuàexpiration. L'ordorinance

du 2 mais 1948 faisait état du caractère irrévocablc (« firmera »I du iueement déclaratif

dans les locaux du tribunal.

La Rlpliqrre (p. 84) critique sansraison I'explication donnée dans le Coiiire-,nln,rioire

au sujet dela naturect dc la portée de I'ordonnancedu 17mars 1948.Ellesoutient que cette
ordonnance admettait une requêtedcs demandeurstendent àce que la faillite soit déclarée

irrévocable. Commc cela a étéindiqué dans le Conrrc-r>ilii~oire, la principdle demande qui
était 3 l'origine de cettc ordonnance était cependant une dem:inde de convocation de
l'assemblée généraledes créanciers pour procéder à la nomination des syndics. II sufit

pour s'en rcndre compte dc lire l'ordonnance elle-méme cl la dcmande sur laquelle elle
se piononrait (A.C.M., 104 y 105, V111 pp. 128 5s.).

448. D'après la Répliqi~e(p. 85) le fait que I'ordonnance du 17 mars 1948 n'ait fait
aucune allusion à I'ordonnünce aniéricurc du 2 mars de lü m@me aiinéc démontre que le
tribunalsentiiit la« fragilitéparticulikre» de I'ordonnanccdu 2 mars 1948.Cetteconclusian

est pnrfaitcment gratuite et le juge "'avait pas i se référernéccssaiiement à I'ordonnance
dii 2 mars 1948.

La Rc'pliqr,eaffirme enfin que la position du Couverncmcnt espagnol est « fluctuante »

au sujetde la datc à laqiielle le délai pour former opposition a pris fin

'Ainsi. ~rr cxcniplc, ledeuxjugementsder 23 ct 24 niars1950 (A.C.M.. 148.doc. 3 ct 4,VIII,
pp. 266 cf270)qui ont rejetélesrecours confiela nomination de syndics.

L'appel interjetpar M. Garcia del Cidcontre icjuecmenl rejetantle dCclinrtoircd'incompétence
soule\+par luiet~scte dei <iemîndïurr requCrnntqu'i ~'rvcnirle3notificotianrka faillie soient
raitesdansleslocnundu tribunal en applicdfion de i'ariicle 281du Codede procédureciviletcompte
tenu dece queledClri l+gnde huitjourss'=taitCcoulsons qu'elleconiprruirrc dansInprocédur(A.C.M.
103.VIII. p. 127).
:'Cettentlirinrtisc ronde suiI'hypofhtre farniuliclapage 352duCnnlre-»iiiiii,rrrrelon laquelle.
ménie ril'on iidnicttaque le délaiderecailravnilétésuspendu du fridu d+ciinïri>ireGarcidelCid.
il,i'"rcstcraitparmoinsquelu BnrceloiiTrorri<>n'avait pur formEdc recoursentrele 5etle 31mari
1948.delai pendant lequel lu ~rocidurc dc la laiIlite n'avaiété surpenduepar aucun d&liiinfoirc
d'incompctcncc.496 BARCELONATRACTION

II n'ya aucune«position fluctuantç ».Lecalciil du délaipour recourir contre une déci-
sion cst un simple calcul arithmétique. Le Co~irrc-mitrioireasoutenu en toutescirconstances
que le jugement déclaratif de faillite était de\.cnu irrévocable («firme») àl'expirationdu

huitièmejour ouvrablc qui a suivi la publication du jugement déclaratif de faillite. Lrdélai
de recours de huit jours ouvrables a donc pris fin le 24 février1948 à minuit.

011 ne comprcnd pas comment le Gouvernement belge peut prétendre tirer argument

des Euc~ptionsp~éli~~rinnir rs 1963 priisqu'il y étaitdit te,xtueliement:

«Dans lecar d'espéce. le jugement dc Reus avait &lé prononcc le 12 fivrier 1948.
Por coris6<jiienler d6lu<Irhuit joiirroiii'rahlesocrroy!por laloi poirr /oriii<,r recoueti
'reposici6n ' expiri k 24f'xrier 1948, ~ I que 10B~~CC~UTIrIO oclionoit ~~lilii.nioyen n
(€P.1963, p. 250).

Letribunal dans son ordonnance du 17mars 1948 (cainnic les demandeurs dans l'acte
qui était à l'origine de cette décision) s'est borné à constater que la Bnrcrloi,o Tritoion
n'avait pas comparu dans la procédure et qu'elle ne s'était pas opposée à la déclaration

de faillite ni pendant les huit jours qui avaient suivi la publication de la déclaration de
failliteni pendant les huit jourr qiii avaient suivi l'ordannancc du 5mars 1948qui lncttait
fin à 1s suspension Coi-eio clelCi<I.Cela aurait eu une certaine importance si la Barcclono

Trncrinn avait allégué ,e qu'elle n'a pas Fait,que I.?ditequestioii de compétcncc suspendait
le délaipour former le recours.

Ccs faits étant précisés,il fait rappeler qur la BrireelonoTrriciioirn'a quant à clle
jamais doutéde cc quc Icdélai prenait fin le 24 février1948,comme le prouvent les recoura
formés par MM. Teinidor, Sngnier, I'Ehrocl lü B~scrlo,~cs a vcille de I'échéancedii délai
légal '.

H. Di~igiiotiunrleiiueveau. oi.uués<les/ili~iirscr clesrot,r-fili<rlerei
ddsisioi>rirrdo reconrr/oniris

449. Le 23 mars 1948,le nouvel avouédç I'Ehio sc désistade tous lesrecours interjetés
(A.M., 92, 11,p. 361).

Ce désistementet la aubrtitution d'avouésqui l'avait précédé sont l'occasion pour le
Gouvernement belge de déployer sa ganime ki plus viiriéçdc griefs injurisux. Faisant

preuve d'unc audace extraordinaire, la Ripliqirr se permet d'alléguer que Ir,ürgumeiits
du Tribunal SuprGmesuiit a pharisaïques ».

Ucux remarques s'imposent:

ci) Mémesi I'Fl>n> ne s'étaitpas désistéede ses recouri,ceux-ci seraiciit restésirrrce-
vablcs et sani foiidement. '

hJ Si laBrirce/oi,<i i.oclioiavait hi1 ce qu'auniit dii hiire n'importe quel plaideur
raisonnable, à saijoir rccourir elle-niènic cantic le jugemeiit déclaratif de F~illite.il aiirait

1La choîe eir pnrri~~liereinentCvidente dans le carM.eTeiridoi, qus'cathJtC dc pri'rentcr.Ic
24iïvrier 194s3 22 heures.l'acre par lequelil diclrcjaiiidri I'uppo,itiuguc l'on pourraiiociver.
II cn va diiifrnri?ce quiconcerne Icr recours desautres filietsous-filiaIca.étéimpossible que qui que ce soit révoque les pouvoirs des avoués de la Borcrlono Trocrion
pour en nommer d'nutrcs b leur place '.

des avoués des fili:~lcs csun ohénomène d'ordre interne. le résultat de décisions valable-

ment prises par les nouveaux conscils d'administration dcs filialesCe sont en effet les
füisles elles-mêmer qui ont pris 13 décision de nommer de nouveaux avoués et leur ont
ordannt de sedésister der actions exercées jusque-kt 1.

Une fois établis Ic bien-iondé du jugement déclaratif de raiIlite el la régularide la
nomination der nouveaux conseils d'administration der filiales1 la suite des mesures

prises à cettefinpar leséquestre-dépositaire de la failliteceque les filiales ontpu faire par
la suiteest totalement irrelevant dans Ic présent procès.

II n'va des lors"as lieudediscuter I'o..ortunité des mesures adoot.es (.ous la resoon-

sabilité personncllc des conseils d'administration respectirs) au sujet de la nomination
d'avoués et des instructions de désistement qui leur ont été données.

L'exemplc de ce qui s'cilpassé pour Riegosy FirerzadelEhro cst fort clair.

Le Coiiscil d'administration a décidé.lors de la séance du Ih mars 1948, de révoquer

les pouvoirs que la rocibté avait accordés i certaitis avoués. ct d'cn nommer d'autres *.

Dans 1ÿ réunion suivante du Conseil. tenue le 2 avril 1948. le Président rendit camptc
de ce que I'on avait accordé les riauvairs nécessaires aux nouveaux avouésà la suite de

la décision prise lors de la réunion précédente. Le président expliqua en outre que, con-
formément aux instructions du conseil. lesnouveaux avoués s'étaient désistésder recours

engagés <

Que I'on soit ou iiuii d'accord avec cer~décisions, ilest Cvidciit qu'elles sont étrnn-
gères j taute ;iutorité judiciaire. equ'elles ont étCprises sous la responsabilité du Conseil

d'administrîtion de Rirpo.i.

1Qui plusc<c.dc nombreuxrecours ont étéprésentécsontre divcncr <irdonnrncesadmettantruccer-
sivcmcntlu Bnrrciona Tracrioncomnie drnr diversessectionsdc lu Pdillile.maistous lurssslé-
niatiquerneni rejetés.
LC fait que le s+questm-dépositaiair dtcide. Ic 16 mars 1948dc rivoquerIcr pouvoirs (voir
ruprupr. 316)n'y chrngc rien.
'Danr Ic procér-vrrbal(AD. 118.Ap. 1)cormrpondant. on wu1 lirr:

u ~~rmièmmrnf. - RCvaqvcrles pouvoirs que Ir rmiéiéuvîii mtroyér aux avoué$dcr tribunaux
de Rcur, hl- Fronciuo Ju<tClivillC ri M. Antonio CrcunPalau.par-dcrnni M. Rsmbn Faus, notairP
Barcelone,le 15février194X.chl'avouéde Barcelone hl. Jas+lgnrcio Anzizu Borrrl1,ainri qu'en~neral
tourlespou\oirr qui on! èiéjuyu'b cetle datcmtroyérpar IcConrcil d'rdministnienIavcurd'avouér.
etcharger lePrL'ridentdecc Conseil. hl. Alesic. dc pnrwr Icr ïcrcr puhlicr correrpondan!~de révocation.
Deurièmenient.- Que M. Iç Prbideni Alcgrc concèdçdc noubeïur pouvoirsen faveur d'avouk
de Reus ctdc Bïrcclone. leur dorinant taus pou\oirr nécïrrrirçs pour conipïnitre.etse prisenter
devant les tribundur judicizire~. ïdrninistretgouiernnnientnux de tuutc ri>rtervcc Icr poiivuirs
ordinriirer. lesnutori*ç~ioutreP scderisterdcsactionsdéjbexcrcéesou h rnrilicr de rcls derisrrmcnls
sansqu'il soif ni'ceîr;iire. ilcoîOUIî loi le pr6voiruit. que Ic niarithicoinparaifie =rionnet-
lement».

'AD. 119.498 BARCELONTA RACTION

L'article 9du Code de procédurecivileditque le pouvoir de représentationde l'avoué
prend fin:

« 10 Par liirévocationexprcrrc ou tacite du pouvoir une fois qu'il a étéconstatédans
la procidure («autos »). La révocation tacite sera présumé en cas de nomination porté-

rieure d'un autre avoué qui se rera coiistituédans la memc affaire ».

Des pouvoirs ayant étéoctro)ts par les nouvcîux conseils d'administration à des

avoués et ces pouvoirs ayant tté inscrits dans le Registre du commerce correspoiidnnt,
les divcrses autoritCs judiciaires plncies face à cctte nouvelle situation légaledevaient
obligatoirement tirer les conséquence5légalesde la comparution des nouveaux avoués et

considérercomme tacitement rCvoquésles pouvoirs des anciens avouCs '.

450. La Riplilue (V, pp. 80h83et 496 i 502)examine 13question de la révacîtion des
pouvoirs et de la nomination des nouveaux avoués ', cn assortissant cet examcn de tout
un ensemble de qualificatifs injurieux. Encore quc les gens de la Barcelo>io Trnclion ont

par la suite consideréque les décisions judiciairescorrespondantes étaient bicn fondées
(voir infro par. 460).

Comme Ic Gouvernement belge. tout en donnant lui-mêmc une version inexacte ct
très sommaire de ce qui s'est passé,critique le Coiirre-rnlr>,uired'être peurxplicitc sur
ce sujet, il est utile dc donner une explication détaillée.Cela mettra davantage cncare en

évidcnce 13 grwc faute que commet le Gouvernement belge en traitant cette matière.
comme tant d'autres, avec une libertéde langagc inadmissible.

Lesnouveaux avouésnomméspar les nouveaux conseils d'administration des filiales
et sour-filiales procedèrent aux désistements qui afictèrcnt, séparément,les sociétCs.
EhroB ,orcelo,iesaet huit autres filiales et sous-filinles 3.

Lejiigc a reconnu. tant dans lecas dc I'Ehroque dans celui de la CoiiipoiiioBorceioiics~r
et des autres filiales. les pouvoirs de nouveaux avouésen application des dispositions

impérativesdu premier paragraphe de I'anicle 9 du Code de procédurecivile '.et sa déci-

1~'ariiclr18duRèglemendtuRegirtrcdu comiiierce envigueurAI'époqurelipule que ,<lesiiiscrip-
,ions du Registre se trouvent plucffr sousIn rruiegrrde der iribunîur et produiscnf tous leurs cnèrr
tant qu'elles n'ont pasétidCclrréensulles ».
outrc 11 tvcifcqui avaitler clicfs dc procCdure inenlionnés, ilelirtaitune révocation
îXOrîSSC des anciens avouer oar leconseild'administrationdontIr nominationémitépulemenifnrciifc
ru Rceistreducomniercc.
Faisantpreuvede ra confusionhabitiiclle,leGouvernemenk tlgc mélangleesdésistemenitn stcr-
vcous loisderoreinierr recouri deI'Ebro a\cc ceux sui sont interrcnurdanslesdeuxactionsdéciïrïti\c%
je I*W
1 : . , , p. p ! . . , . 1 : . . 1 : .*.i,.Ir(8.L ci.>< .:, .\pli". 8':
,-.il<.,.. 4L< JC.p.iiii.c<~rr..4,. iC,,ii'r, 1pli .il#, 1ii 1.1::Le 4i.i .-riIiiJi :.si . 8,".IC..I.Iï.
,Li.PI .IC.I88.1.< ..: ; "!.."3. :'ri: ..
> ( i,,",i. .:: I,,. , ,V.'L, ir .Ji .>I . .S./,, . 5,'s ,.5 -8. < i>ip>iiri.;,,r., 1 ,,
ir. !.I. .>1 .i. .Ii. I:D.';i1.) I3,. l . .i I'r', \ 4 , Il 3 . . .', i., > 1 >.i ,
,, <',,.il.,;\. 1. ,.ii i i' Lr, \ I <'III ii il. .''r.. . i..,.......\ I
L.E~,O se désista conlointcment iicietés le 23 1948. LX B ~ ~ ~ ~ I~~.~é~t~itrirt&
"cilled'unemînihreindipadante.

' L'ardonnînceruivvnfc a Çférendue le 22niars 1948.dans le car de laBorcelo,ieru:
«L'acteprésenfp iar M. PrbloCanips,rvoiii,agirinnt au nometparrepri~cntation delaComvoAia
Barcclonerade Electiicidïd, S.A.. joint i lapruçuratioii, rera verséA Ir branche (« ranm ») alu<~iiclle
ilappartient, ces documentsdevant étre restituésrprcr que copieceriiriée en aura étéannexéeau
darrierjudiciaire(~~~ufor») er,conrormémen tu numéro un deI'arricle9 du Codede procédurc eivile. DUPLIQUE 499

sion a étésuivie tant par la Cour d'appel (« Audiencia ») que par le Tribunal Supr@mcde

In facon indiquéeh 1'A.D. 122.Sc trouvant face i une situation prévueet résoluepar Inloi,
les diver5jups et tribunaux n'on1 pu que l'appliquer

On chercherait en vain daiir 1.1Répliqireles décisionsfigurîiir dans cctte annexc.
Elles apportent pourtant ln preuve de la justesse dc l'attitude des tribunaux espagnols,
qui. informésde la nomination de nouveaux avoués désignespar ceux qui figur;iient au
Regintrc du commerce comme étant les nouveaux membres des conseils d'administration
des filiales, ne pouvaientaireautrement que d'appliquer la loi.

451. Comme cela a déjàétéexposédans le Conrrc-niimoirc(IV, p. 325). la Borcr10,ia
Troracrione,s'est pas rendu campte de ce quc le jugemcnt déclaratifde kiillite lui enlevait
sonpouvoir de domination sur lesfiliales. En dicidant de fairc agir cellcs-cijudiciairement.
elle prenaitIc risque èvidentque.ion pouvoir étant perdu. le, nouveaux conseils d'admi-
nistration prenneni les décisiaiis qui leur sembleraientbonnes sans tenir compte de la

politique suivie jusque-là par la sociétéfaillie.

La Rdpliqse(p. 496) affirme que les recours des sociétésauxiliaires «embarrassaient

le groupe March ». IIimporte peu qu'il en ait ou non été ainsi.Comme aucun des recours
dcs filialcs n'avait étédéclart recevaboeriuti?ilon comprend en tout cas mal comment
ils auraient pu « embûrrasser »Icscréanciersde la Barc~lonn Trcri.riuII. s'agissait, comme
an l'a demontré. de recours condamnfi à I'echcc parce que totalement dénuésde foii-

dement '.

Après avoir affirméque le but poursuivi par ces désistementsrévélaitun «cynisme
particulier », la R<;pliques'enprend aux termes dc l'acte dc désistement préicntépar

I'Ebro et huit autres filiales le 23 mars 1948.

D'après la Répli<lirlea. première irrégularite est constituée par le caractère collectif

de ce désistsmri~t.Cette objectionest doublement dkraisonnable:500 BARCUONA TRACTION

o) Parce qu'aucune disposition légale du droit espagnol n'interdit cette facon de
procéderconjointe ou collective. Certaines dispositions la rendent aii contraire abligatoirç,
meme si les parties ont agi de facon indépendante ';

b) Psice que la BarceIona 7i.uerioirelle-mêmeavait fait agir «collectivement » dans

un mëme acte pas moins de huit filialehileur avouéeiilnt Me Jurt qui avait égalcmeiitagi
au nom de RicgosyFuerio delEbro (A.D. no 117). On pzut à juste titre citer ici l'aphorisme
judiciaire anglo-saxon et constater que pour le Gouvcrnsment belge «ce qui est bon pour

I'oie ne l'est pas pour le jars».

La Réplique critique également le contenu de I'acte qui par ailleurs csi identique à
celui présentépar la Bnrcelone30. Lei déclarations auxquelles la Repliqire fait allusion
étaientfondées sur der faits irréfutables?.

Lesfiliales et sour-filiales avaient accepte lesconséquences dela faillite de laBoi.cclo>,n

Trodiori comme le seul moyen permettant que le but du procèsde faillite- le paiement
des créanciers-puisse étreun jour atteint sans que la sociétélaillie ne puisse, pendant
Pinterrègne, escamoter ou vider de iori contenu ce qui conitituait son seul patrimoine.

Qu'y avait-il donc d'étonnant à ce que les nouveaux conseils d'administration prennent
de telles mesures et fassent de iemblÿbles déclarations?

On pourrait, à la rigueur, contester la légalitéou la validitéde lunomination des
nouveaux conseils d'administration, inais une fois celle-ci intervenue. les tribunaur

devaient en tenir compte tant qu'une décisionjudiciaire déclarant I'illégalit6ou l'absence
de pouvoirs der conseils d'administration ou la nullité de leurs décisions n'avait pas
étérendue '.

La Replique (V, p. 498)critiqueenfinlclait que Icdésistementn'ait paséthcommuniqué

aux avoués tacitement révoqués.En premier lieu. lesdits avoués ont été révoquéesxpres-
sément. Le désistement leur a eii outre étcnotifie. Une excellente preuve en est donnée
par le fait qu'ils ont formé les recours correspondants devant Ic juge, devant la Cour

d'appel (« Audiencia ») et devant le Tribunal Supreme

'Article531 du Code deprocidure civilç
:A.M.,92.11.~.361.

a La Réolloucaffirme au'il s'a~issritd'i<auto-ormer ndans lequel un der plaideursCtvirexclu

II est utide rappeler que fundir quc dans le prucAscrprgnol, les actesdes nouveauxcoiireils
d'rdmini~hatio~et l'exécutionde leursdécisionsconcernan ttrévocationdes arouPs etlu noniinrtian
de nouveauxavouésse sont dérouiérdïnr un cadrepurement internedans Ir « rïceivcnhi>canadienne.
ru contraire, ccfirle «re<civïr» qui asilisr guiseA l'égarddes rilialcetsous-filiales,donnantles
inrtnictionrqu'il estimaitnéceisaircsrurudçsactionsrexercci. dclanominationd'rvocatser d'avoués.
etc., etcOn peut consulterparmi lesdocunientrde la i<receiuershipn,1. pp68-69: II. DI>169 sr..
pp. 228 sr.III.pp. 390.394-395,536 ss.IV. pp.666 sr.. pp673-674 .tc.
La R6piiqr,ecritiqueégalement(p498, note 1) le faif que l'ardannancedu 23 mars 1948n'ail vas
condamné Icstilirles aux démn3.On ne voir P~Sbienl'ob;crdcccttecritique. DUPLIQUE 501

Le tribunül a rcietC les actes et documents dé~osés aurèr Ic désistement uîr les

anciens avoués.Le juge ne pouvait pas agir autrement, puisque les anciens avoués n'avaient
plus la possibilité d'intervenir'.

$ 2: An~s DE PR<)CEI>U R~FLISÉÇ ENTRE LE 27 MARS 1948 ET LE 4 IASVIER 1952.
DATE DE LA VENTE AU ENC~~ÉRE SES BIENS DE LA SOCI~T~ I:,\II.I.IE

452. On cnamineci iciles actes de nrocédurr les olur irn~ortsnrr efTcctués au cours

Prèsde 70% des procès eiig;igCsen Espagne par la Borcelo,ioTrricri,>iet soii groupe
entrc 1949 et 1956 ont été précisément introduits oprèxla verire. Cette constülütion es1

intéressnnte parceque:

O) Le Gouvernement bel~e a reconnu plusieurs repriscs qu'i partirdu 4 janvier

1952, ou si I'oo préfèrc à partir du 17 juin de la mëmc année. date :ilaquelle les syndics
ont procédC à l'adjudication dei biens à la société adjudicataire. tour lesrecours étaient

«illusoires> (R., p. 648).

' La décision du jugeP cc, égardw trouve dani les lroir ordonnancer dcr ci 5avril 1948. qui
ont un lcrlcpraiiquemenl identique.
L'ordonnance du 3 (A.D.. 123. doc 1 et2) concernant la Bvrrelonrra indiquait par crcmplç ce
oui suit:

.~ .. . .
l'inrtructiodcr queriions aoulruhn par cilc, parce que ledit avounc mut requérir Ir +tractation
(I<remniciun») de l'ordannunce du vinatdeux courant constatant l'extinction den ouuvoirr dr reorésen-

décisionpuisque l'avouéré;oquéperd la qualité dipzanie. qualit6 indirl*.npour pouvoir larmcr un
T~COUR qiiclconque. Lcs quotiunr roulcvécspacet actesant torilemçni étrungdrcA Ir rîprércntïtion
de pr<icédurï.Nausnuus trouvons cnprésencedc nouveaux pouvoimuctrayér pur le Prdsidçntdu Conseil

d'rdniinirtrïliode Ir rocifi& Borri.lo,zcra de Elc<rricidnd.Ceux<i remplisîItr conditions ldgales,
ii erl obligataire de lesrccepicr. On ne mut inioquer ici lesarticleset156du Codî decommcrce
afin d'allrquer danscet acte rien de nioins que la validité de dprises par le Conreil d'administru-
iioo. et cedans le but de wvoir ri I'oii a oOUnonC Icî règlcr rtatulairîr. car ce serait dévierle but de
ce prucfsciy laire rentrer der questions qui relkd'un jugcmcni dklïrrlifcar. souslcouvert dc cc
soi-disant recoucn réiraçtriio(«rçposici6n»).onexeiceenlait uneactioncn nullité relrtdIr conrti-
lution du C<inwil d'administration lui-niérnc. Tant quc de nouveaux pouvoirs dvoqvCF"* actuelle-
nicnt detenus paiMe Camps. rvouç.n'auront par étécontir&. ce seraledit ML Camps qui repré~~nt~m
la rocieié RorrclonerodcElcrrricidod,car wnr lui mîonnailre la qualitédr panic. il est Ic seulqui puirw
ah'rau nom dc la wrdiic rociiii.toute autrepersonne étant obligrtoircmco< itnngèreau conceptde

partie nuwnr mutericl cl de Ir praédure du fait qu'en'esttitulaire ni du droit, ni de l'action. Etani
donné que MF CRUS.rvoué. ne mut dfrormair plus constituerun der Clémentsdu prknl proch. I'aclc
oi question luircra mourné arec le document et les copier annexhretannotation ~~ni~nf ~n wrr
prix dans Ic douicr judiciai(iautos») par le moyen d'une copie faix par Ic GrcOierdel'en-téteet dcr
concluiionr dudit acta6n dejvrfificr du motif de la présentedicirion ».
'A I'crclurian deccurconcernani Irrente dca bicnr (Sretion ViIetdc ceux qui wnl cn rrppon
lesp+tcndur retardrrpponer A proc~dvrc (sctianVL). 502 BARCELONA TRACTION

b) Le Mémoire prend soin de préciser(p. 74)que la BarceIona Troclion était pleinc-
ment responsable de ses actes de procédure eii Espagne depuis le 24 juin 1952, puisque

l'interi,ention du « receiver 3 en cette matière avait cessé depuis cette date l.

IIest surprenant de voir que la Boicelona Troclion !n'aengagéaucun procès en 1949,

en 1950, en 1951et en 1952. Par contre, de 1953 à 1956 la société faillie a engagé cinq
procéduresd6clarativei dites de iizajor ci~aitii2.

A. Aerionr ddclorotives inrenrées par ic pseudo-Conseil d'arl,irit~isrrn~i<irl

n%bro en 1949

453. Le Coillre-iiién,oNe (IV, pp. 340 :i345)a exposétout ce qu'il y avait :idire surce
sujet.

Le 30 avril 1949. soit 14 mois après que la faillite de 13 BarceIono Truciion a été
déclaréeet est devenue irrfvocable («iirme »). une prétendue assembl6e des actionnaires
d'El~ros'est tenue à Toronto et a désigriéun nouveau Conseil d'administration.

A cette assemblée,l'actionnaire majoritaireétait naturellement la Bnrcrlorio Trocfion3.

.II est cependant évidcntque la Borcrionn Traeiioi~ n'avait pas qualitf d'après le droit

cspagnol pour prendre une mesure de cette naturc postérieurement au 12février1948. Lc
jugement déclaratifde faillite n en effet pour conséquence de dessaisir lekcillide tous ses
biens. droits et actionset d'en transférercorrélativementet autoniatiquemcnt la possession

aux organes de la Faillite.

Ce nouveau Conseil d'administration introduisit une action le O juillet 1949devant
le tribunal de première instance no9 dç Barcelone. Lc 15 septembre 1949, il introduisit
uneaction pratiquement identique devant le juge spécial qui instruisait la faillite de

Barctlona Traclion.

Un mois avant que ne soit introduit le premier procès de I'Ehro (6 juillet 1949),
la Cour d'appel («Audiencia ») avait déji,par décision du?juin 1949,autorisél'assemblée
des créanciers à nommer les syndics. I.e second procès de I'Ebro (15 septembrc 1949)

L Lî~ho~eest conlirm&dnnr la documcntstiondcla<, receiierrhipn~anadiciine(vol. V, pp. 921 sr.)
ou l'on rieutlire dansle mémoranduni G-27 du « rïçeiver » cïnadien Glaiscu. cn dite du 2 mars 1953:
,.> l,,.p..r qL,~.dd,..i.i,ndrrh.ni. ou !rlr ;dl .,~r.~r.nJ..~~.,c~inl.< A...n ri~ip.in<.inr; don<
1, , ,, .,, . ',, "i.."'.n;..piii ..S>iiiii: >< <ri.,<I, Ir,,..
,..': :3 , : . c . p5 . . 1.-8 i .!W. >i..a '3...n 11'2
iC ,iSL.Cpi. JI, ,IcJ .\..-. r.:0.1 .le , ,C.V,\<,~,p
?Ce n'est qu'en 1953 que la Borrcluizo7iocl;onengage son picmicr pracér;lu niémeannie S;dr«
diposeru rcquéfepour fraudesdnnala procédure.lu mémeanne 6b.rlenieiit. deux ~ouveaunprocérsont
engagéspar Ir h'oiiunatTru.7,su Canada.rlndir qu'un autre prucércrf introduit par les lidélc5«CO-inte-
icrdr » de In BorcdonoTrucriun,MM. Lorlric ct Andieci. En 1954. 1s BorcclonoTr"cr;onintroduit un
nouveau procAr. En 1955. clic en engagedeux. La méme année. divers actionn~ircsde Ir Bur<elona
Trocriun (MM. Duvivier, Maihot, Ewubïi Rrggio el Bremenlh~l)introduisenttrois autreslitigesdanr
raiilite. tn 1956, BO~CPIO~U T,o~~;,Ji~ntroduit encore un groces d~c~~~~t Li~ ~ ~ i i ~~;,.T,
fait de mémeainsi que I'bvcrnoriunlUlililies.
(Voir infropur. 681 et ss.).

$Ainsi que l'a expoi le Cunrrr-,?i6nioir<(p~. 341, note II, 1s Borcdono Trocrionfigurait en tant
que titulrircde 125.m actionsIiMrees avec droit de vote et l5O.m actionsdiflerccr. a été engagéquatre jours avant la réunion de l'assembléegénérale descréanciers pour
lanomination des syndics.

II semblc clair que les deux demandes avaient DOW objet d'entraver la désignation

des syndics ou l'exercice de leur activité '.

Le 23 mars 1948émitintervenu, danr la forme indiquéeci-dessus. la révocation des

pouvoirs des anciens avouésdcs filialcs et saur-filiales de laBorcelo,~~ 7rociion cl le désis-
tement. par les nouveaux avoués.dc tous les recours formés.La Borcrlona Trucriotrsavait
évidemment a priori que les requêtesprésentéesen 1949par I'Ebro élaicnt,de ce seul fait,

vouéesh I'échec.

Le 27 mars 1948,le Gouvernement belge a présentésa première note diplomatique.
Tous les actes de piocéduic postérieurs de la Barcelo>ra 7rodion. dc ses filiales, sous-
filiales ct coïntéresrés,ont dèslais été introduits alorsque I'on savaiopriori qu'ils étaient

voués B I'khec, et uniquement parce que I'on voulait pouvoir présenter par la suite les
échecscomme des «preuves manifestes » d'unsoi-disant dénide justice 2.

La Dupliqzie pourrait sc conleiiter de renvoyer puiemcnt et simplement à ce qu'il
a étéexposé dans le Conlre-mtrnoire puisque les observations faites dans la Rdplique
au sujet des demandes d'Ebro (V, pp. 80-83. 490-491 et 498-502) n'infirment en rien son

exposé. On procédera neanmoini j.l'analyse des allégationsfaites dans laRépli<~iie.

454. La Réplique prétend (p. 82) que les décisions judiciaires espagnoles avaient
établi qu'en cas d'intervention simultanée danr un procès de deux avouésreprésentant

la mêmepersonne morale, il fallait reconnaître les avouésdont les pouvoirs avaient été
octroyés cn dernier lieu. D'aprks Ic Gouvernement belge, c'est en raison de ces décisions
que l'assembléedu 30 avril 1949fut réunieet que Ic nouveau conseil délivrade nouveaux

pouvoirs.

L'explication n'estpas très vraisemblable 3. La thèsedu Gouvernement belge repose

en outre sur une grossièredéformation de la réalité.

La décisiondes tribunaux espagnols sur ce point était certainement fondée sur le
paragraphe piemicr de l'article 9du Code de procédurecivile. Mais elle étaitnussifondée

'la volontéd'empécheilu désignationdci syndics crtincontestable,car Ic fait que Ics pioces
77,e"tZn",but o étémentionnedaosIc proces-verbalde I'arïcmbleegbnernleder crbîncieri(AM. 155,
... ,."-,.
Quant au desirde paralyserI'activitCdcssyndics,il cl clair quc la BarcTrocrionavait intiré1
a ce que derréclamvtionrcoinmccelles d'Lbrosoientformellementruhjz~dicc.
3ka ~orcei~,~~~recri<~~vait ainsi 1. possibilitéde prefvbriquci router les réclaninfions qu'elle
voulait en rrissant, soidirectement, soit par I'intcrinédiîire d'auwisonner. Rien n'empëchait
r~bro de prbsçnreren 1949 quatre ou dix rçquétesau lieu der deux qu'cllc a pr&rcntécse.sachant
d'avanceou'ellesne oouvaientnboutira ricn. Le Gouverneinentbclreaurrit ainsiouirircératniiiouid'hui
d'un plusgrand nombre de procesavortéset lesprbxnrer commela coniequencedes dessein« s mïçhis-
véliauer,,dcr auturit&$iirdicinircserovanoles.

et dansles recours qui rvaienr suivi l'admissiondesdésistcmentr. BARCELONA TRACTION
504

sur le fait que le conseil d'administration qui avait conféréles pouvoirs les plus récents,
était inscrit au Registre du commerce de mêmeque les pouvoirs qu'il avait délivrés.

455. A propos de l'examendes procèsintroduits en 1949par Ebro,le Conrrz-mimoire
signalait que les décisionsde la prétendue assemblée d'Ebro étaientradicalement nulles
parce que la BorceionaTrocrion y avait assistéet que la décisionavait étéprise avec les

votes exercéspar la faillie (cf. supro par. 148,AD 58).

Le Contre-ménioire (IV, p. 341,note 2)citait l'abondante jurisprudence qui a établi à
plusieurs reprises la nullité radicaleet définitivede tous les actes d'administration de

son patrimoine, effectuéspar le failli après la déclarationde faillite. La Réplique garde
un silence total sur la jurisprudence en question.

Le Conlre-mimoire a expliqué clairement (p.344) que le problème.de la validité
de l'assembléede Toronto ne touchait pas le fond de l'araire. Le pouvoir conféré aux

nouveaux avoués,en exécution des décisionsde cette assemblée,était en effet fondé
sur un acte nul en droit espagnol. en application de I'articlc 878 du Code de Commerce.
II n'étaitpas besoind'une décisionjudiciairc préalablepour leconstater. La Rdplique garde
égalementle silencesur lesexplications données à ce sujet dans le Contre-wdnroire. p. 344,

note 1,et sur les références faites sur ce point Ela jurisprudence belge.

La Ripliqor feint d'ignorer (V, p. 82)que le Conlre-mémoire a signaléque la question

pouvait ëtre poséede deux facons distinctes '.

A la page 344du Contre-mémoireil était cependant indiqué:

«Or cette question pouvait être posée par deux voicr ou procédiirerdistinctes; la

premiire consistait pour les défendeurs à soulever I'cxceptionde défautde qualité;la
seconde consistaitpour lespersonnesqui,en vcrtu du droit interneespagnol, avaientlégale-
ment qualité pour représenter Ehro - car un acte radicalcmcntnul, comme l'assemblée
deToronto, ne pouvaitlei diposséderde leursdroits -, à refuser aux avoués, MM. Anziru
et Creus, et à leur mandante le droit de parler au nom d'Eh," devant lei tribunaux

espagnols » *.

II est en outre étrangeque la Réplique (p. 82) reproche au Co,,lre-min~oire d'avoir

qualifiédc nulle la réunionde Toronto. La Réplique clle-mêmese réf&een clïet à la
décision dela Cour d'appel (« Audicncia ») du 8 février1950qui signalait %quel'assemblée
tenue i Toronto le 30 avril 1949était nulle du fait que la BnrcelonnTraclion y avait

LJ Ri',>/i..'p#cici.4.1%Ic .I-.i ;: 4 .i ic ;. Jcii'ai.:i i ipd.cir .ii'.>.c L<>C ilc\:.p-
,.,,,.,r << , .,,..,.>"!&. 1.~ :r> ,>,,.,, <,A, .,:r .4 .i..C>!#.i:Id ..a A.,<.,c '>$,es,'>I.,<ru< 2
I.>i. al.> LL .c....'<' .i.,,888.itl,.. vii~i..\c~p..;n.ilrair ,.ci 1,p. ..,-'i.idr icg.liriirJ'~nc
" h l : , . . . ' " . . "JI Ir G~..criic..icil k<.;<
ti.i .cir 1 i;t>.~>.iJ..iil.,6 p/.(i,.r...iC '-5. 7 JI.,.i.LI c-l JI 48.c Ir*Ii.b~ii~dii i%P..g.Oli
, W... ' 8 : '7,r - , 1 , ,', . 2" p 0 1 4L.1 1..J'"" i....i.<ii.iiiiii3,
t,.,,,:.1, 1 , ri Ir..,,,,...1 \ U 51
' Et le Con,re-r>ii>iioa,oiitait:
< ' e5t ccftederniereioic quepiirrntleiintCrerrCir quiil rppurtenait de choisirtn vcrtu du orin-
cipedispositif do lu jr,rririo ropoilolesiribiiiirurcrpognols iiepouvaient que statueren droit sur Iî
qucitiontellequ'elle leur euil posée ».
' Aprfravoiretahliqiic tcr avauls quiconiparnissniei niu nonid'fbruavaient des puciroiinconErCr
parunconscild'adrninistrstioiin ,scritruRegisireducoiiinierc (eomniç I'étsienlirpouvairseux-ni8mçs). DUPLIQUE 505

assistéet avait voté,par l'intermédiairede M. Clarkson, alors que celuici n'auait pas

étédésignépar les organes de la faillite qui seuls peuvent exercer eux-mémcsou par
délégationles droits du failli.

456. La Réplique (p. 83) se permet de critiquer le Contre-mémoire d'avoir iniputé
auxavocats d'Ehrola responsabilitéde leurséchecssuccessifsparcc que leur propre position

étaitinsoutenable.

Cette accusation est gratuite: la compétencedes îvocats et les instructions qu'ils

re~oiventde leurs clients sont deux choses tout h fait diflérentes '.

Ainsi que cela a été indiqué dans le Conrre-mémoire .lest évidentque la seuleaction

pertinente aurait été uneaction personnelle des administrateurs du Conseil d'adminis-
tration révoqué.Cette voie était d'ailleurs indiquéedans les actes produits devant les
tribunaux espagnols (infrn,par. 460).

La réponseque donne la Réplique sur ce point est on ne peut plus faible: elle se
demande h quoi aurait servi une telle action. Mais la réalitécst que l'action n'a pas été
exercée.Or. le grief bclge ne parte pas sur le fond de la question mais sur le fait que ce

fond n'a pas étédiscuté, par suite de la cornparulion des nouveaux avoués. L'action
personnelle aurdit permis que l'estribunaux espagnols se prononcent sur ce que le Goui'er-
nement belgeconsidèrecommelefond de la question. Legrief belge, telqu'il a étéformulé,

aurait ainsi disparu.

457. La Répligrie (p.499) fait étatde trais décisionsduTribunal Suprêmeconcernant
des demandes d'Ehro: les jugements («autos ») des 14 mai 1949, 13 octobre 1950 el
3juillet 1953.

Elle affirmcque toutes ces décisionssont semblables et qu'elle selimite pour cela, h
titred'exernple, au jugement du 14mai 1949.

Cejugement est cependant celui qui a le moins de rapport avec la question parce qu'il
concerne l'incident de récusationdujuge ND4de Barcelone(voir A.D. 124).La facondont
la Réplique l'interprètecst un nouvel exemple de sa curicusc facon d'argumenter.

La Ré..luue .irétend uuc le Tribunal Su~rEmea csscntiellementfondé sadécisionsur
le fait que la décisionfrappée durecoursne mettait pas fin au proces; et ellea l'effronterie

d'ajouter « l'argument étaiton ne peut plus pharisaïque P.

La Repliqueose qualifier I'argumonlde pharisaïque, maiselle reeonnoir ensuite que la

décisionfrappéedu recours ne mettait eRectivementpas fin ou procès '.L'argument prin-

1 ICI, rl~onnrblt dc pcnwr qu'lirun h< aiocntr dc Ii nirrrlonaTrar,iunn'a cula in.rl=J=.u
rlcIJY~CO~,rponianimcni q.i'i1nr fall~par rrcouiii.msmc .<J.I r.utrl~m>.cuiltrcIcj~~rmcniJc
JixI~niion uc hl1 IC Unc allc d&i\.on ii'ccrtaincmcn iarcl6vru vlr n&dl.&!nc o. in;~nilricnic
pri>fP.ionrcllcma.'.DILI ~rr.unibllhlcnriilA Id iLicd'in.ini;i>r< pru'ie\dd .licol IIni xmnlc
pas non piusque ccsoit par incom&tencequelesavocats de la~arcebno Tractionontimaginé leiaction3
exercéespar Ebro en 1949. On wui coniullcr Ace sujet,A.C.M.. 12. LX.P. 155.
Le Gouvernemen telgeindiqueque larecannrirîancedu nouvel avouéne mettait ,<son<dovre
pasfin riiprods» (R.. p. 499orcclarendaitle Wei durecoursobliaïtoireconfornémentà I'aniclc 1729
du Codcde procedurccivile.506 BARCELONATRACTION

ciml de la décisiondu Tribunal Suorêmeétaiten outre tout autre. à savoira.e la décision
frappéede recours avait son origine dans l'exécutiond'une commission rogatoire par le
juge de première instance NO4. Le Tribunal Suprémesignalait que lejuge requis n'exerce
pas dei fonctions de iuridiction. mais desfonctions d'assistancequand ilexécute une com-
mission rogatoire décernéepar un autre juge. C'est pourquoi les actes qu'il effectue en

exécutiond'une commission rogatoire n'engagent passa responsabilité.

Mais la Ré..iaue.ao.èsavoir durement attaauéla décision.in.iaue .u bas de la .aee
(Réplique,V, p. 499, note 1)que lejugement du 14mai contenait «unautre motif de rejet,

plus sérieux » et il explique ce qui vient d'êtreexposé,reconnaissant par làle bien-fondé
de la décision.Etant donné que cet ar-ument est l'ar-ument fondamental cxoorédans le
premier attendu du jugement, il est inadmissible d'attaquer violemment les autres attendus
du jugement énoncés ex abundanlio,mëme dans lecas où cesautres motifs seraienterronés,
ce qui n'étaitévidemmentpas le cas, comme le reconnait le Gouvernement belge lui-

mème '.

458. La Réplique (p.499) prétend que Riegosy Fuerzo del Ebro et EbroIrrigoiion

n'étaientqu'en apparence la même personneet que, par conséquent, c'esten apparence
seulementqu'une mêmepersonne désignait des avoués successifs.

La vhitéest qu2Ebrolrripofionet Ripeos y FueriodelEbroétaientunemêmeoersanne

et que la premièreavait transféréson siègein Espagneen 1911avecla totalitéde son capital
social,en choisissant un domicile en Espagne, en adoptant le nom espagnol de Riegosy
Fueriodel Ebro et en s'inscrivant au Registre du commerce

II s'agissait donc de la même personnemorale que prétendaient représenterdeux
avouésdifférents %.

L'un d'eux avait été nommé par un Conseil d'administratibn désignépar une assem-

bléetenue à Toronto. Cette assembléeavait pr.s ses décisions grâceau vote majoritaire
de la BorcelonnTmcrionqui, du fait de sa miseen faillite. étaitinca~ablede. .s olus d'un
an d'exercer lesdroits sociaux der actions d3Ebro,qui avaient, en outre, étésaisies par les
organes de la faillite. Ni l'assembléequi avaitnomméle Conseil d'administration, ni ce
dernier, ni les pouvoirs de l'avouén'étaientinscrits au Registre du commercede Barcelone

où toutes les modifications.concernant I'Ebroétaientenigistrées depuis 1911

L'autre avouéproduirait par contre des pouvoirs octroyés à une date postérieurepar

le conseil d'administration inscrit au Registre du cammerce en vertu d'un procès-verbal
qui y figurait également.La procuration de l'avouéavait enfinfait elle-même l'objedt 'une
inscription.

La question poséeétaitclaire, et la réponse àlui donner aussi

'Et c'esjustementde cetargument fondamenta qlueleTribunalSuprémd eéduisliltcaractPis
fonddufilitige,auraitdûrejetele recours applicationduparagraphepremierdeal'artic9eduCodec
deprocédure civil etantdonnéquela question soulevé «eourra seulementétrerésoluepar I'action
déclaratoireertinente intentparcevx quiestimentêtrepourvusdu droitet del'actioa cetefetD.
C'estce qu'a constatIr Courd'appel dans wi décisiondu 8février1950(A.C.M., 99, VI11,
D. 116). DUPLIQUE 507

Pour éviter la confusion volontairement créée danr la Réplique,la présente Duplique
examinera séparément le sort des deux actions déclaratives intentées par Ebro en 1949.

Comme celaa étéexpliqué dans le Conlre-mémoir~,le procès introduit le 6 juillet 1949
a étéengagédevant le juge de première instance no9, avec un mépris total pour la compé-

tence etla juridiction évidentes du juge spécial, dontla nomination avait étédemandée par
Ebro elle-même.

Larequête fut regue« atrimite »et son inscription préventiveau Registreducammerce

fut même ordonnée.

Deux des défendeurs formèrent un recours, mais par jugements des 27 juillet 1949 et

ler aaùt 1949, leurs recours furent rejetés.

Les deux décisions furent frappées d'appel et c'est devant la Cour d'appel (« Audien-
cia») que le nouvel avoué d'Ebro, c'est-à-dire l'avoué légalement nommé, comparut.

La Cour d'appel, par ordonnance du 18 janvier 1950, accepta sa comparution etordonna
l'exclusion du procès de l'avoué précédent.

Cette décision ayant fait,l'objet d'unrecours, la Cour d'appel (« Audiencia »)le rejeta

par jugement du 8 février 1950 '.

Un recours en cassation ayant été interjeté, il fut rejetépar jugement («auto ») du

13octobre 1950 2.

' Cette décision(A.c.M., 99, VIII, p. 116awié le princim suivant:
«C~NSIDÉRIKI qYC la q~e~tiondébattue SC ramène à déterminer- étant donnél'imposribilit&
pour deux avouésreprésentant la mêmepunie fintervenir simultanémentdans un litig- si le deman-
deur doitêtrerepré~ntépar M. Anzini, comme l'estime celuici, au si, au contraire. il doit l'êtrepar
l'avouéM. Lrgo,qui r compani au nom de Ir Riegos y Furrzn del Ebroalors que te premier compa-
raissairu nom de ta fliro lrrigarioo and Poher.
CONIID~XANT~la~~ premièreaffirmation qui ~'impoae-étant donnéce qui se dégage du dossie-
/'est quv s.agit non pus de deux dirrinctes, hypothesc quine présenterait pri de problème,
mais bicn d'une seule saciéiécammeh-ide, omm il domulc: a/ de Icurs nomsmémer,car la déno-
mination espapnole est la traduction de l'anglaise:bJ des inscriptions portéeau ~egistre du
commerce de cette province, où les deux noms apparaissent attribàé1smëme entité; cl ctdes décla-
rations mémes.de toutes les partier intervenantes dans le dossier qui coïncident entièremenà cet
égard, ilst donc parfaitement logique d'ndmettre que la dénomination étrangèrecomme I'espagnols
ne serapporte qu'a "neseule société,la dcmanderesre, représentéedans le doîrisr d'abord par
M. Anziru, puis par M. Lago.
CONE~DÉRAqNuT e,ce qui prgedc étantétabli,il faut dixerner quellestla procuration qui doit
prévaloiret,acet il faut s'eteniaux élément$figurant au litige, dont il ressonse qui suit: l0 la
procuration en faveur de M. Lago estde date postérieureà celle qu'a présent& M. Anzini, ce qui
permet d'appliquer I'rnicl9 du Code de pioc6dure civile;2Oapparemment ni la procuralion conférée
à ce dernier par M. Nicrnor Alonso Macias,à Madrid, ni celle qua W établieen faveur du mandant
~iténe sont inscritau ~~~ist~d eu commerce; et par contre, la procuration prévnt& par M. Laga
inscrite dance registrede mëme que mandant, en sorte qu'il faut estimer que la capacitéprocé-
durale de M. ~ago a la préfërencce qui cnrralne l'éliminationde Vautavoué, ainsi queI'aconsidéd
l'ordonnance qui fait l'objet de l'ap».l
k jugement lui-mëmc établissaien out= (cfsupro,par.455).que I'aisembléedeToronto étaitsans
pouvoir puisque le srcccivern canadien avait comparu en qualité dc représentant de la BarceIona
di^^ =lors qu'il n'avait poinété nommé par les syndics, seuls qualifiéspour agir à Ir suite de
l'incapacitéde 1BarceIono Trodion consécutiveà sufaillite.
1~p~ès que le Tribunal Suprémeeut déclaréque «le présent recours rentre dans le cas d'irrece-
~nbilitéprévudanr le 3 de l'anicle 1729du Code de procedurs civilen relation avecle no1 de I'ar-

tiçle 1690du mémeCode », il ajoutait: Mais le nouvel avoue n'annonça aucun désistement et la Cour d'appel (<<Audicnciî. »)
confirma les décision frappées d'appel par jugement du 3 avril 1951. Ce fut plus Lard,

le II octobre 1951, que le nouvel avouérenonça am actions exerses.

Le 15 septembre 1949, Ebro intenta un autre procès pratiquement idcntiquc au précé-

dent, mais cette fois devant le juge spécial.

Le 17 mars 1950, un nouvel avoué de Rirgos y Fueria del Elira compïrut. Lc juge

l'admit et ordonna Iî rCvocation dc celui qui avait précédemmen tgi et qui avait éti.
constitué par l'assemblée de Toronto du 30 avril 1949.

Un recours en rétractation (« reporicion ») ayant étéformé, ilfut rejeté par jugement
du 23 mai 1950'. Unappel ayant étéformé, ilfut rejetépar laCour d'appel (« Audiencia »)

par jugement du 25 avril 1951, qui confirmala décision attaquée '.

raisonde 30 volidiidaeruelle,demir érrcprisr en conridérandonsla procklurepvurruivieer que mur
celaire rile o dw confirmer oux disparilionsdu d 1 de I'arricie9 du Codedepror8durrciviwns que
CCIICnouvelle icconnairwncc de mrndnrrirç soit susçeyitibled'inlcnom~re le coursde la cauw ~rincimle
et.moins cncore, revétcIc carnçilre de décisiondéfiniiivc aux fins de cissation ou doive crécr;ne siiuï-
tion juridique irrévocablc, étantdom6 la condition de i6vocabilité qui err ~rrenticlle dans le mandat.
raison pour laquelle, canfarmément Ir doctrine rkcntîde ceireChambre. réuffimiécentre uutrcs.
dans SES décision3des 14 mai et 20 octobre 1949.on setrouve dans lcar d'applicrtion dudina 3 de
I'anicle 1729du Codc de procédureciuile,etilest obligatoire de repousserdanscctfe procCdrccourr
de cassation interjeté. sans qu'il y ait lieu d'entamer I'cramcn des questions que Iî requérantraul&ve
danr son éctitnon wulcmcnt parcequéllc~vont audela du point de bare récllemenidébattucf risolu.

mais parcc qu'elles louchentA der rituarions juridiquet A l'exercice d'actionsurtesqueller il n'y
a par lieu de statuer saur le couve" d'un simple changementde représentationen justice ».
Cette décision,évidcmmcnt bicn fond&, cstcells suc la Répliqueqwliîicd'<irbncîdrbrantc ».

.- .
deux reprknrcr Iégirimcmcnllawnic dcmandcrerre. il aérénksraircd'examiner Icr procurations et la
daumentation a~wn&r oar l'unct I'ruim.mur décider.conlomémcnt ru Cadc de oroc6dure civile.

ventionde& dernieret prononcélaccrwrion du mandat du premier, wlonce quirétéconsignih I'ordon-
nancc dont apwl cln.
La décisionajoutait«M. Camps eriaussimieux qualifiépour représcntcrIn sociéttcn questicn

venu dcs dirpoîiiionr dcr articles 17,26.29 et119du Codc de commerceet der articles 18,107,II 1,
112et 115du Rlglcmcni du Regisirc du cornnierce,puisque aussibicn la procuration établieen w farcur
par le Consil d'administration de Ricgory Furrra deiEhro,S.A. que la constitution dc ce niimï Conwil,
sont inrritcîau Registre du commcrcc de Bircclone, tandis que Iï procuration de M. Creus,ni çclle
de son mandant, n'ontce carrci&reauthentique.>,
cette décirion dépo& au ûrçffcn'est pas non plus cith danr la pliqu que~.acour d'rpw~
(« Audicncia ») approuvait Icr conridtrsnts du jugement objet dc l'appel et ajoutait:

~~Co~rioÉa~wr.aururplur.quc ccttçChnmbre r rendu un jugcmçnt identique h celui donlenappe1
le 8 février 1950dansun litige ansloguc ru priwnlet que celte décisioncri irrévocable(«firme ») ci
exécutoir Ie.Tribunal Suprime ayanl décrétéirmîuablc le recouresn carraiion formé par M. Anzizu.
avoué, la confimation du jugement dont apwl estobligatoirecar puirque les ciiconrtrnce$ont Icr
mimer, il n'existe par de matipur changer l'opinion adoptéeantérieuremen». Finalement, Ic Tribunal Suprêmc, par arrêt du 3 juillct 1953, a rejeté le pourvoi en
cassation '.

Le 10 novembre 1953, Riepos hc désista de la demandc2.

459. 11 était nécessaire d'exposcr le détail der décisions les plus importantes non

seulement pour suppléer à l'information défectueusedonnée dans la Répliqrre 3,mais encore
parce que le tente précis des décisions pose correctement le problème et démontre le

bien-fonde de la solution qui lui a étédonnée.

II est évidentque la substitution des avoués dans les actions en cours relevait exclusive-

ment de l'organisation interne de la société Ehro et écha~pait par conséquent totalement
à I'intcrvention des autorités judiciaires. Devant le résultat de la décision prise par le

Conseil d'administration légitime dc Riepor. les autorités judiciaires ont adopté la seule
attitude légalement possible. Toute autre attitude aurait constitué une violation pure et

simple de la loi.

Le procès-verbal de laréunion du Conseild'administration de Riegos,du 23 décembre
1949,se réfère à ces litiges eà l'attitudeadoptée par la société 4.

460. 11est curieux de constaler de quelle manièreEbro se référait dans sonrecours du

28 janvier 1950 &,à tous les jugements rendus par le Tribunnl Suprême et par la Cour

' DépoY nu Crelïe. Le Tribunïl Suprémerejeta le recours avec la motivation ruikrnte:
< ,ousioinnNr: que bicn que le recours soif directement formé contre un jugement rejetant un
appel rendu le 25avril 1921.par la Chambre civilnaI de la Cour d'sppcl («Audiencia »JdeB.îrcelunc.
la décisionjudiciaire qui en estmur prcmi+re,crtune ordonoence du juge r@ial, du 24 mors 1950,
qui a admis. comme partie en cause, un avoue qui comparaissait avecune procuration plus récente que

celleprod~itc par un autre avouéqui représentaitIr lnCmepersonne dans le mCinepiocfr, ctdont les
pouvoirs de rcprérentation dans le procèlurentpar conséquentconsidéréscomme éteints.Et une telle
décision.selon une docrrine jurisprudentiellconstante,mvnquc de par su nature et seseffets, de la
quvlite de définitiverequise pour I'rcisla cassation. parce qu'ellc ne met finru litige dans lequel
elleestrenducet qu'elle n'em*he pasascontinuation: et ri l'on tient compte. en plus dece que l'ordon-
nrnce mentionnéea uncaractère nettement procédurrl, puisqu'clle est imposéepar le tente crplicitc du
paragraphe deuxiémede l'article 9 du Code de procedure civile, est clair quc Irecourscnixssatian
dont elle est l'objet tombe sous Ic roup du3nde I'ïrtiçle 17cn rapport arec les articl~s 1689et 16W

du Codc de procédurecivile mentionné.et il convienten conséquencede dklrrer icison irrecevabilité
sansqu'il soit pcrtinçnt. comme le demandel'appelantd'examiner sous Iccouvert d'un simple incident
dc profédure, Ir capacitéde ceux quont conféréles procurations mentionnées.ce problème devant être
examinédans une autre procédure plus adéquate».
Une particulvrifé distingue cette dcmvnde du litigc précédLatBorcelono Trocrionseconrtitue
dans le procès instruipar Ic juge spécialeta fornié un recourscontre l'ordonnance qui acceptait la

désirtement,etle recoursfuire~u Un recourr d'appel ayant étéformé.ilfut rejetépar lu Cour d'appel
(N Audiencia») (par décisiondu 17juillet 1954)un pourvoien cassationcontre la décisionde lu Cour
d'appel fut rejetépar le Tribunal SuprLrne.
a ~a Riplique (V, p. 82)ns cite que la décisionde la Cour d'appel du 8 fbvrier 195sicelle du
Tribunal Supreme du 13octobre 1950, sanspour autant en examiner intégralement le contenu.

rations opportunes (A.D. 1251.
Varcetrcteellc interjetait un recours ditdestiplicaconla décisiondeIr Cour a'appcl («Audien-

cirn).qui avoir jugéque son avouéavait étérévoquédans le piods pendant devînt le juge de première
insïtnccno 9.Ce recours fut rejetépar un jugement du 8 février 1920,citéplus haut (A.D. 126). 510 BARCFLONA TRACTION

d'appel (« Audiencia n) au sujet de la substitution des avoués intervenue en mars 1948,
et qui a étéexaminéeauparavant.

Ebroutilisait les termes suivants:

« Derdites décisionsfont partie: le jugement du 14 mai 1949,Chambre civile no 1 du
Tribunal Suprème; le jugement du 20 octobre 1949, Chambre civile no I du Tribun81
Supréme, ct lejugement du 18janvier 1949, Chambre civile no 2 de la Cour d'appel

(« Audiencia »).

Dons routesce$ décisions,estexprim6ela doctrine exocle que, pour discuter et, le cas
échéant, obtenirune décisionau sujet de la validitédes procurations et de la détermination
des personnes qui ont qualit6 pour les conférer,il est nécesiaire*avoir recour su procès

déclaratifcorrespondant.

Et c'est cela, exactement, ce quenous avonsfait. »

Ces lienes sont incontestablement une reconnaissance exoresse. de ce aue les dtcisions
-
prises par les autorités judiciaires au sujet du problème de la substitution des avoués dans
ce que la Rdplique appelle «première vague » (les substitutions et désistements de mars
1948), étaient purement et simplement correctes.

Comment peut-on concevoir que le Gouvernement belge ait pu attaquer lesdites
décisions? (Supra, par. 450).

IIest au surplus évident, comme on l'a indiqué plus haut, que l'argument d'Ebro
n'était pas valable. II est exact que lCour d'appel (« Audiencia s) etle TribunalSuprême

avaient déclaré oue les auestions roulevées dans Icr recours au suiet de la Iéeitimité du
Conseil d'administration devaient faire l'objet d'un procès déclaratif. Ils n'avaient
cependant pas affirme, et ils n'auraient pas pu le faire, que le procès déclaratif devait &Ire
~ ~
intenté par le propre conseil d'administration d'Ebro,agissant en qualité de représentant
légalde la sociétédont l'avoué avait étéconsidérécomme révoquéde ses fonctions dans
lespremiers rewurs '

'Dans direrentesdécisionsrenduesdans les pro& déclaratifs intentées 1949,lesautorites;"di-
cirires espapnolcsont de nouveau insisSUI la que~tiobar exemple,le TribunalSupréme,dans son
jugementdu 3juillet 1951).preuveévidentede ce que le procèsdklaralif auquelilsreréféraiendtans
leun premièresdécisionse.tait celuiqui devaètreintroduit= titre personnelparLesreprésenwntrdu
pszudoConseild'administrationd'Ebronommé àToronto.
Mais en outrelesavouesligitimesde1'&0 cux-mémc rnt indiquéquela questionne pouvaitètre
diafée qu'ru coursdbnc procédure déclaratidve la nature indiquée.Si unetelleprocédureavaitété
engagée,srsonne n'aurait pu discutersa recevabilité.
IIr étfaitallusioà Cellequestiondanrdifiercncrrccoun;on disait ainsitextueliementdans l'acte
du 5avril 1950(A.D.127):
xOr, sice groupe de messieurs qui habiteau Canada,n'aiment purM. Camp en tant qu'avoué
de Riegosy FuerzodelEbro, S.A., abien le Conseild'administrationdecettesaciétép,arcequ'ilscroient
que I'arscmblégeéneralcqui l'a éluétaitmalconstituée, ucnraisonde n'importequelautre prétendu
vice,e quiconvient c'esqu'ilsentamentun litige,intententun procks,maien leurproprenom, indivi-
duell~mentou collectivement.s'ilontIc droit d'ètrepsrtie danr cause,s'ilont qualitépour agiren
ceuns (ce que,éntcmpset lieu,nouî examincrionset discuterionrJ,maisnon pas qu'ils plaidtu nom
dc Riego8Y FuerrodelEbro, S.A.,s'intitulantConseild'administration dela sociétéc,ommer'ils avaient
déjieu gain de cause,erce faisant,il devaitarrivàrce groupede messieursce qui estarrivé.Ilsont
doncICSseulsrcsponrablesde l'échec.
Mainceci, quiest si claet qui leur a éltdéjà ditlors du dépd'un recours analoguedevantla
Cour d'rpsl (~Audicncia ») de Barcelone.et leur a étrépétédans l'actede comprmtion de l'avoue
soussignéi,l semble qu'ilsnele comprennentpas (ne serait-par plutôt qu'ilsne veulentpas le corn-
prendre?)et ainsion ne doit pas s'étonnderce qui est arrive».
El danal'actedu 17man 1950(A.D. 128)on faisaitdes obaervrtionranalogues.SI2 BARCBLONA TRACTION

b) Le Gouvernement belge reconnaît que l'action exercéepar Ehro, le 15 septem-

bre 1949,n'étaitpas à proprement parler une action de rerceriode dofninio,«mais une
action complcxc» qui mélangeaitdes dcmandes de nullitérelatives à certaines conclusions
du jugement de dklaration de faillite età une demande de restitution de certains biens.

Cet aveu rend superfluetoute discussion de la thèsebelge.

LeGouvernement belge prétend(K.. V, p. 492)qu'il n'auraitpas été adéquatde n'in-
troduire qu'une rrrerriode doniinio« ..puisqu'ilne s'agissaitpas de revendiquer des biens
saisis par erreur par le séquestre provisoire..», mais d'attaquer les dispositions de la
faillite méme,sans l'annulation desquelles la demande en restitution ne pouvait avoir

de succès. On pourrait difficilement imaginer une reconnaissance plus claire et explicite
dc ce que l'action exercéen'était pas une authentique action de rrrceria de dominio '.

462. La RPplique (K. p. 500)prétendcomparer laquestion deladauble reprbcntation
d'une mèmepersonne avec les questions connues en droit anglo-saxon sous le nom de
«procès d'interférencenet, endroit allemand, sous lenom de * Streit urndie Parteirolle »;

il affirmeque la question se présenteaussi en droit français en droit belge2.Le Gouver-
nement belge soutient enfiqnu'il est reconnd uanr tour cessystèmesde procédureque la
question n'est pas un problème formelmais une véritable questionde fond.

La question n'est évidemmentpas là: on ne conteste pasque la question puisseètre
une question de fond étant donnéqu'elle l'aurait en effet étési elle avait étédiscutée

danr un procès déclaratifintenté à titre personnel par les personnes qui prétendaient
former le conseil d'administration d'Ebro. Ce qu'il faut affirmer c'est que telle qu'elle
a été poséedevant les tribunaux espagnols, la question n'étaitpas une question de fond

mais de forme. Cela est évidemmentdilierent.

L'A.D. 129met en évidence Que les Drocès de <<interférenc e du droit anelo-saxon
n'ont par la signification que lcurprëre le Gouvernement belge et que la comparaison
que cc dernier prétend faire avec Ic « Streit um die Parteirolle » n'est pas faisablea.

463. La RCpliqueprétend,en neparlant toujours que de I'arrètdu 14mai 1949.que le
Tribunal Suprème ne s'est par prononcé sur la question par «excès de formalisme ».

1 ta R<plique (p492. note O ptitrnd quc l'ex& raitwr lc Gouvmcmcnt espagnol danr
A.C.ht.JO.Vil. p. 288.pane complèirmenA Irur. L'objct de cette affirn'estpar, bicn entendu.
dcconicricrce que dit I'anncxc. mais rimplcmcni dc rouicnteraniclcr9û8 ctruivrnts du Codc
dc commerce ront wulement riRrcncc i i'incorponiio«par erreur» dc bicnr d'rutn pcnonner
AIr mase dc la hilliiII suffit dc lirc lei arriclcr cnmur utirendre compte de Ir araiuite de
n'ya donc lunine tirércnçi dcr biens uirParrxcrrcur». mol ~crrrvrn nefi8urçmémi par cl il
Lr R#gl;qur cilc Ilrdu Tribunal Suptimc du 4 délcmbr1958.Ccl are1n'a abiolumcni rien à
voir aveCC que soutient le Gaurcrncmcnt belge. wr Ir chow quc Ic Tribunal Supdme a itablic
c'crquc dans Ir rociéti d'ocquétr (« mnanci2)la propriilb crclurive dcr bicnr qui la conrtitucnt
n'crrttribukd aucundtr rrwriir. juyu'à u qula rrxihb roi1 liquidéc par dirrolution cl que l'crcrcice
d'unearrrriodedorilin;o de In rcmsurder biens uirison mari. pairimoinc ds Ir rociéied'scquétr.
nht par adrnirsiblc Crrnrdonnéquc la qvaliri de participant danr la saciCl6d'ucquéir n'est par un titre
de suffisrnt pour wrmcttrc ~~~~~~ia.

h Ripliqunc contient ccpcndant aucunecioticoncritede droit francair.
On trouve dans 1smëmcannrxc un commçntairc der citriions dc droit cl dejurirpnidencc belges
ïaitcr drnr In R6piigue.devait se orononcer. S'il ne s'est .as o.ononcésur d'autres auestions. ce n'est vas.Dar .
\ute d'un CY:& dr.forni?ltriiiiiii.ip.irciq~'illr.>durdient JU :trc piqics au caurr d'un

pr<>d, Jri.l:irltlïii.+@ i tire pcr.onncl pai r., i~icnibrcsdu :~nrcild'~Jm.nistr.iiion
nomméà Toronto '.

La Répliqueinsiste (p. 500) à tort sur le fait qu'il n'était pas exactqu'il eût fallu

introduire uneaction déclarative distincte de celle engagée, puisqueM. Menschaert.
présidentde I'Ehro, l'avait fait sans succèsle 2 mars 1948:~. ~enkhaert avait en effet
recouru contre certaines décisionsprises dans le cadre de la faillite mais il s'étaitabstenu

d'introduire à titre personnel l'action déclarativecorrespondante.

La Répliquen'hésitepas à se plaindre également (p.501) de ce que le Tribunal
Suprémesait, suivant ses dires, demeuré«indifférent et passif » face à la substitution

des avoués. Les décisions citéesci-dessus démontrent que le Tribunal Suprêmen'est
demeuréni passif, ni indilférent,mais qu'il a au contraire résolu,conformément aux
dispositions de la lai, tous les problèmes portés devantlui. II ne pouvait évidemment
agir autrement, et il a mêmeindiqué à la partie recourante, sansy êtreobligé,quelle

était lavoie appropriée.

464. LaRépliquecritique, aussi (p. 501)le fait que le Conlre-mémoira eit repris l'argu-

mentation utiliséepar la Cour d'appel («Audiencia ») de Barcelone dans sa décision
du 8 février 1950 citéeplus haut, à savoir I'abscnced'inscription au Registredu commerce
et la nullitédu vote de la Barcelona Tracrionà l'assembléede Toronto.

Sur lepremier point ilaffirmeque lesparties intéresséep souvaient facilement«réparer
l'oubli » sans qu'il puisse en résultcrpour elles une incapacité définitiveL. 'aryment est
dépourvuede fondement, car non seulement la nomination du conseil d'administration
de I'Ebro à Toronto et les pouvoirs accordés à des avouéspar ledit conseil n'ont jamais

étéinscrits au Registre du commerce, mais encore aucune tentative n'a étéfaite pour
obtenir ces inscriptions et réparer ainsiI'«oubli »=.

Pour ce qui est du second point, à savoir la nullitéde l'assemblée réuni e Toronto

du fait que la BoreeloiroTraclion y avait voté,quoiqu'elle n'eût point, en droit espagnol,
aualité Dour le faire en raison de fadéclarationde faillite. la R. .iouese borne à dire aue
le<pr.>rziintraduit< pjr I'l<hn.a\:licnipdur ~blit unc i.ri'l'~rm.ition~isrticl,.Ju juge-
ment dé21:ir.itifilCiillirc I;$Ke'pl.i,~,n~J<'Juitquz Ici dtciiioiis JI'tr<iliunaur.,p.igii.>l,

sur ce point impliqueraient unepétitionde principe et démontreraient en outre que la
déclarationde faillite avaitaffectéles filialessans que celles-ci puissentse défendrecontre
les mesures prises à leur égard.

L'argument est tout à fait sans pertinence.Les cfïets du jugement déclaratifde faillite

sur la capacitéde la BorcelonoTrocrionétaienten effet totalement distincts des consé-

'La positionadoptéeparleTribunalSuprimedans son arrit d3 juille1953estparticuliArement
clnircpuirqu'ir dit, comme nous l'avons signalelushaut: «...snnrqu'ily rit lieudansce simple
incidentde procédure etcomme ledemandeurIcvoudrait,d'aborderI'exrmende Ir questionde la
qualitédeceux quiont accordélespouvoirsen question, inolidre doitareétudiédeom uneprocédure
avrrretgui soiplus oppropri<en.
II estCvidenqluele Registreauraitdiirepoussertoute tentative d'inscription.quences du mêmejugement à l'égard desfiliales,et la déclarationde faillite en elle-même

n'avait pas étémise en question par ICSfiliales dans les recours de février1948, nipar
I'Ebrodans les deux procéduresdéclarativesdont il a 616fait rncntion'.

465. Le Gouvernement belgc se rend compte de l'absence de fondement de son argu-
mentation et de la conformitédes décisionsprises par les tribunaux espagnols avec le
droit espagnol

Pleinement mnscient de cettesituation. il à,nouveau, remuru au «standard mini-
mum» (R.. V, p. 502). mais il n'apporte évidemment pasla moindre preuve de ce que
le droit espagnol serait en la matière au-dessousdudit astandard minimum ».

Dans ces conditions, Ic Gouvernement espagnol se croit dispensé d'apporter IJ
preuve contraire. Qui plus est, l'idéeselon laquelle le droit espagnol pourrait ne pas être
conïorme au «standard minimum » est «une fable pieuse >,à laquelle personne ne

saurait croire, s'agissant précisémedt'un droit qui a étélsource du droit de nombreux
autres pays,et dont lesprincipes,n matièrede faillite,ont inspiréI'orientationdc multiples
législations(C.M., IV. par. 227.p. 557).

B. AerionsinrroduiresporIoNational Trust jusqu'au 4jonvier 1952

466. Le Gouvernement belge procèàe aux pages 78,79 et 493 à496 de la Répliqueà
l'examen de quelques actions introduites par la NnrionolTPUTM I. ais il limite son exposé
à la $ompamtion de cet organisme dans la faillite le 27novembre 1948,et à l'action en

revendication dite de iereeriode dominiointroduite la veille de la venaux enchèrcsdes
biens de la BarceIonoTrocfion.Encore la référencefaite à cette dernière action est-elle
extrêmement sommaire,toute la dialectique de la Rdpliquese trouvant en fait centréesur
la comparutian de la NorionoiTruc afin de prouver que l'on se trouve en présenced'un
cas de discrimination

Le Coiirre-mémoire (pp. 364-367,430-432, 443-446 et 454) a suffisammentexaminé
ces actions de la Narionri1Tmr et il n'y rien à changer aux explications donnéesà la

suite der allégationsbclges. La présente Dupliquetient par contre h insister sur le fait
que le Gouvernement belge n'aaucune qualité pour soulever la moindre question con-
cernant la NorionolTrusret encore moins pour la présentercomme la victimed'un traite-
ment discriminatoire destribunaux espagnols.

Néanmoins,fidèle à la volonté d'informer objectivemenlta Cour de tous les aspects
de cette anaire, la Dupliqueréfutera égalementles nauvellcs allégationsde la
RPplique.

467. Le 27 novembre 1948,la NorionolTurf a demandéà être admise commepartie
dans la procédurede faillite, et a présentéun déclinatiorede juridiction en faveur des
tribunaux d'Ontario (A.C.M., 122,dot. 1, VIII, p. 173).

par modifiéIcreffetsdlafaillisurelacapocitduufaillsauf,bienenandu.rri I'opporitionav&tCt
admiw. DUPLIQUE 515

La National 7msf avait été autorisée à intervenir dansla procédure de faillite en

Espagne par un ordre du tribunal canadien daté du 26 novcrnhre 1948 '.

II est utile que la Cour soit inforniée de certains détails en rapport avec la décision
de faire comparaitre la NationalTrusren Espagne, tels qu'ils ressortent de la documenta-
tion de la« receivership » déposée par le Gouvernement espagnol.

M. McKelcan. . re.résentant de IdNalionol Trusr, avait fait allusion à I'existencc du
déclinataire Boter et au fait que le délai extraordinaire de preuve imparti arrivait à terme
le 30 novembre 1948. M. Duncan, membre du conseil d'administration de la Borcelonn

Traction,a d'autre part déclarédans un « affidavit» avec la plus grande clarté qu'en droit
e~.~mol ~~~ne~ ~-~ce~tion relative à la comoétence du tribunal entre un tribunal s.am-l
et un autre tribunal, suspendait automatiquement la procédure devant le tribunal dont la

comoétence était attaquée » (Recievership, II, p. 349). Cela permet de déduire que le but
poursuivi par la comparution de la Narioion0T 1rut était vraisemblablement de maintenir

les efietssuspensifs du déclinatoire Bater, et que c'est pour cela que la National Tmsf
avait demandé que le déclinatoire qu'elle soulevait soit joint à celui soulevé par Boter >.

Mais il y a mieux encore. Pour démontrer la nécessité d'une comparution de la

Notion01Trusten Espagne, le représentant de la BarceIonoTraction indiqua qu'il fallait
«ar~ê~er~la orocédure ». Cela démontre Que I'on ne voulait i>ascontester sérieusement la
campctr.n;zdr\ Irihun;iu\~~.p~gr.>li ni.18; .r~ly,~r ILp:i>>:Auirdr i~lllii~..cn I'arr?i.!nl,t

p7ir l'iilei <uspcn>ifdd JXlinaioir: dc j~riJiiii.~nr.r~lr\Cpir Id .\'JIiirilTrrisr<

On chercheraitnaturellement en vain la moindre référenc e ces faits dans la Rr<plq~a
ou dans le Mémoire.

On nssaurait trouver de meilkur exemple de céléripuisque, le lendemain du jour où cet ordre

heures avaient rufipour que l'ordre franchis% l'Atlantique, qusil parviennauxntcan~eilr juridiques

espagnols et que ces derniers rédigentun long dacument de pracéd~reauquel étaieen outrejoints de
nombreux do~umuots. Frisant preuve de savants dons de prévision, lereprésentanen Espagne de la
Norional Truat,M. Duncana,vait accordédes pouvois a desavouff le 23novembre 1948.Cette anaire
ne présentepas une importance démesurée, mais il serait injuste de monter en épingle,Commele bit
malincuwnxnt Ir RPoI~YYY l,célérifdu tribunaux e~~a~nolset de prrscr nousilence des exemples de
céléritécommecelui qui nousvenons de signaler.
L'ordre dujuge canadien ne fut paî Rmin aujuge espagnol qune recul que celui du 15juillet 1948
par lequel un recelver avait étédésigné.
'Pour lecas où il subsisterait un doute quelconque, M. McKelcan lui-mèmea déclaré,au poin8
de son interrogatoire, que I'xvocaf espagnol, M. RokrtoSjnchcz Jiménez,étaitentrécncontact avec
la Nvrlonol Trusp iour lui demander d'interveniren declarant «qu'il attachait unegrande im~ortance
à cc que cettinlerve~lion ait liavant I'dchéanesde la $riode de suspension ».
Le rcuréaentantde la ~~~rclonoTradion, M. Graydan, déelaraqu'il n'avait connaissance d'aucun
~~éced~~o~ut I'on ="rait ordonné à un demandeur, comme l'était la National Tniit,d'engager une
prddure, mais il a chal~~rsuscment défenduI'opponuniré d'une ompanition de la Nolinna1 Trust
dans la procédure espagnole (Rcçeivership, II. P. 244).
%Ilconvimr doncd'arrPtarcerreprocédurp S'ilnènétaitpoint ainsi que la question étaitpoussée
plus loin.touteaction engagéeici pour réaliser leportefeuille nedonnerait simplemenaucun résultat.
Le portereuille que possèdela National Tmri et dont M. Clarkson est Ledépositaietl'administrateur,
ne vrairplus qu'un morceau de papier mouillé.Cela annulerait la urocéduredevanleTribunal Supréme
d'Ontario, bien que celuisi soif celui qui p.mède juridictennla matière» (Recciverihip canadienne,
déclarationde F. R. MaeKelcan, II, p. 244). On comprend qu'ila étédécidés, r demande de l'un des
repré~ntantr de la nir rique ic texte ~té~ographiédeIZ dieussion ne serait pas poné à la
connaissance du public.Le juge canadien a rappelé qu'ilexistait un ordre p&evoyantque toIcîdm-
ments devraient étremir cnvelopp cachetée ala cire et quecesenveloppes ne devaient pas étre
ouveneî sans ordre d'un tribunal, ca<il pourraiètrcdésavantageuxpour les personnes quc Ic tribunal
cherche àprotégerque les r~nîeigncments qu'elles contiennent tomknl entre In mains depemones qui
ne doivent par les connairr» (Rcceivcrrhip, II, pp. 2471248).516 BARCELONA TRACTION

468. Le Coirlre-memoire a exposé avec clarté(C.M. I, , p. 365) comment s'est passée

la compamtion de la Norional Trut et comment cette dernièrea étéécartéedu prétoire
du fait qu'elle n'avaitpoint qualité pour y comparaître.

II a également exposé(p. 366) la situation absolument distincte du Comitédes obli-

gataires Prior Lien qui a comparu dans la faillite et a étéadmiscomme partie « B la seule
fin qu'il puissefaire valoir les droits que la loi accorde aux créanciers».

Si la Narionul Trurf avait comparu en tant que créancière,lejugc espagnol l'aurait

admise sans discussion dans la procédurede faillite, commeil a admis d'autres créanciers.

Comme l'avait fait le Mémoire, la Réplique est ainsi obligéede passer sous silence
le fait que lorsque la Narionnl Tlrus comparut dans la faillite en tant que créancière,elle

ne se heurta ni B la moindre difficulté,ni à la moindre objection. La Narionol Trrur put
ainsi comparaitre lors de l'assembléeréuniele 19septembre 1949 pour la nominaiton des

syndics '.

La Nation01 Trust a donc cherché en novembre 1948 à comparaitre dans la faillite
comme « trustee », et le juge ne l'a pas admise en raison de sondéfautde qualité. En

septembre 1949, au contraire, la Norional Truc est intervenue comme créancière eta
comparu en tant que telle à l'assembloi des créanciersoù elle a exercé ses droits sans
aucune restriction et sans que personne ne discute sa qualité.

La Notional Trusr avait trouvéla voie orocéduralecorrecte ooui intervenir dans la

faillite. Toutes les interventions de la Norional Trust oprès 1949 n'ont cependant pas été
faites en sa qualitéde créancièrem . ais en sa qualitéde rrusrce, et lorsque cette société

est rejetée du prétoire, le Gouvernement belge prétend y voir une discrimination et
une injustice 2.

Autre paradoxe. Le 27 novembre 1949,la National Trust dénon~ait«urbi et orbi »

le défautde juridiction des tribunaux espagnols. Mais dans le premier acte de procidure
déposéun an plus tard (17 novembre 1950).la N<irional Triot indiquait dékàdans son
argumentation en droit:

<iConformCmen tux articles 51 du Code de procedure civile, 32 du décretroyal

du 17 novembre 1852cl 15du Code de commércc,lajuridictionesppognoe lestrompérenren
(AD 130).

'SUI II I>le de\ ;reri:.cr. ='\airni a I'r..ïmrtïr IidLrç I.licrder>ciit XI H.ih:i.> S..n.~cr
J1r6tw,, rnm~dt~~rc .le IL V,t,,n~l Tr,.r( ,w,u.,nt, ~rc.,?c<<p>)rs9~52 5,
hl Sln;llcz JIT~~cI cncrrr.!..itciiciJai.. 1'~rwmbIa. ic IJ II;in i,pp.inrr ;i.in:r 5.8,.Ir"<
Ir.pr02r-%~rhi.

\I Sj:i~nei Jimcno. ei. rcprçriiaii? .ic II \JI ni1 )ri.r.4.1 .iiiiilter.(,A rc rc:.iiii.:!
*L;llnC \all<!llr1.>,X.!C,I,C~, <<II prL'*cn,çJI.~PcI& Tl,< 2 l.inc., pr,..c.1,..lï I<i.l.l p.>..,.i .c
,",.,"'a p,<.:n,.e, <CI'# \<" ,en, A l'.,;.'-,,\$t"><OL "t .,a.,~",C,,Lce, :.,3,,4,*.,: ,,,',4;, .,<7,
1c~~~hI~uo.n ?r%,u 1.en etF.rs! hf,rzvoc~,J.I#XO~~ p ~ rle ,est< p(ote\!at.,~? .el'c, i.xoL. p~r
Ic hl18 cl le- pcnlnnr5 q~i\')riiiir:l!ias .I,\ il. 155. 111.p rlu,
'SN .'%,8\,ne?que 14<.w\Gte!~.llac,lesr~l..dcs,le\ ,.,LS.I:Ict12-V.ttz.,n.Tr,.u ~-!c#.#Jc,IV:-
18lïnl :h.ir8. c.1ln ICII pri;~~~re cs~.tdi..4ç. \cl \i,.ciiiiin< ~dc~.i~ii~..,i,rr tci.,; leincni Il
corilu.,oii 4oc ICAder IC 1pr.ve.itiiJu ;r.ups in I:<yldnc n'un, tenJiiIL .iI'<hkiil ir Jc J;<,w~r
ne@l~%<s q~nde%a~cf~1l21~~nx:~rt, Jcl~h.,, c!,s~.tc12 ),.cc .les gr.e<.I~U'. o.., 1:(-,I~~C.::ownt
bcl&C. DUPLIQUE 517

Autrement dit, et sans aucune réserve,la Norional Tn<slprésentaitcomme fondement

de la juridiction des tribunaux espagnols les mêmesdispositions que celles que leGou-
vernement belgeestime inadéquates(!).

469. La Repliqueprétend (V, p. 494).comme l'avait faitleMémoireq,ue lestribunaux
espagnols ont infligéà la N<irionalTrur un traitement discriminatoire, surtout si l'on
compare leur attit"de envers elle avec leur attitude envers le Comité des obligataires

Prior Lien nommé à Londres leS avril 1948.

Commc toujours, il convient tout d'abord de rétablir lavérité.La liste deceux qui
ont assistéà ladite réunion d'obligataires etles voix qui ont déterminéla nomination du
Comitéet ses pouvoirs, sont indiquéesdans le procès-verbalde la réunion(A.C.M., 118,
doc. 9, JI, p. 516). Mais ce qu'il importe de savoir, c'est que ledit Comitéa éténommé
avec l'assentiment, nécessaireu non, de la Narionol Trusl '.

Euégardàl'imoartance QueleGouvernement belgedonne àcette question on ~ourrait
-
penser que les actes dudit Comitéont jouéun rôle décisifdans la faillite de la BarceIono
Trocrion.Tel n'estcependant pas le cas. Le dit Comitéa comparu dans la faillite le 11août
1948; et iln'a présentépar la suite que quatre requêtesdépourvuesde toute influence
pratique sur la marche de la faillite1.

La Répliqt~perétend (p. 78), aveun manque de rigueur manifeste que la proct.dure
était suspenduepour la NofionalTrusr alors qu'elle ne l'étaitpap pour le Comitédes obli-

gataires.

La comparution driComitédes obligataires Prior Lien n'avait pas étimmédiatement
affectéepar 1ssuspension pour la raison simpleet élémentaire qu'elle étattervenue trois
mois avant celle de la NniionrrlTnts3. 518 BARCELONATRACTION

La BarceIona Trocrion avait formérecours contre l'ordonnance qui avait admis la
comparution du Comitéet sa qualitéde partie en cause et son rccoursavait &térejeté; la

BarceIonuTraction fita..cl et..oar ordonnance du 26mars 1949.la Cour décid~~ ~ ~ ~eoir
à statuerjusqu'à la finde la suspension puisque l'appel Boter avaitétéadmisla veilleavec
effet dévolutifet effet suspensif(B en ambos efectos »).

Le Gouvernement belgen'apu formuler son griefque parce qu'il n'a pas tenu compte
des dates auxquelles sesont produits les différentsincidents.

470. Par ordonnance du4février 1949(A.C.M., 122,doc. 3,V111,p. 175),lejuge refusa
d'admettre comme oartie la Norional Trurr. estimant au'elle n'avait .as s.alité oaur
comparaître dans la faillite; la Norionol Trust recourut et la Réplique (p. 493) soutient

qu'aprèsexamen dudit recours, qui était particulièrementbien motivé,le . .e admit l'a~p~l
Boter avec effet dévolutifet effet susoenrif(« en ambos efector ni.,.«ce oui le dis~ensait
de statuer sur la demande de reconsidérationde la Notionol Trut B.

Cette affirmation est dénuéede fondement. Le juge a déclaré l'appel Boterrecevable
avec effet dévolutifet suspensif («en ambos efectos») parce que la lai le lui ordonnait.

Cela a eu pour conséquence la suspensionautomatique de nombreuses procéduresdont
celle consécutive au recours de la Notionol Trust1.

La R<pliqur (V, p. 493) critique le Conrrr-mdnloire d'avoir gratuitement attribuéau

juge les motifs de l'ordonnance du4 février1949,en se basant sur les motifs qui figurent
dans le jugement du 8 juin 1963(A.C.M., 199, IX. p. 287) qui a rejet6 le iccour de la
Nation01Trust. La référence àce jugement estnéanmoins correcteparce que c'est luiet non
~nautre qui a rejet6le recours de laNational Tri<irt.

Le Gouvernement belge prétendque le raisonnement du juge, dans son jugement du
8juin 1963, ne trouve confirmation en droit espagnol, parce que l'institution du trusree

n'est pas contraire àl'ordre oublic es~a~-al. Mais. cen'est évidemment ;as là leprablème.
et aucun juge n'a prétendu que l'institution du trust était contraire à l'ordre public
espagnol; ce qui importe, c'est que l'institution du trustee estinconnueendioit espagnol
et que seuls lescréanciersont qualitépour comparaître dans la faillite.

Con,.'icnte Ji. IJ l'~.hl~%J' ion ar+umcnt.l.$ H.pl,qtie(p.494,Idii i n,,u\eiu appel i
13thcnr~edeI'ini,'iétrn<oute!iJntqu'il r.i~itiidillCrc~tque 13.\'ui~iin~~l'/ii.irfit.r2~n.ir.rc

du moment au'elle démontrait un intérêtlégitime: le Contre-mémoire et la orésente
Duplique ont suffisamment démontréI'inadmissibililéde la théoriede I'intérétdans Ic
procésde faillite, dans lequel seuls peuvent intervenirle failli d'une part et les créanciers

de l'autre

471. La Réolioue orétend contester I'alléeationdu Contre-mémoire selon laauelle le

(A.C.M., 124,VIII, p. 189)

L'appel interjeparla Borr<tonoTroc,toncontre le jugementqui avait rejetésorecour contre
Ir com~mtion et I'admioriondans la mucéduredu Comitédesobligataires a également étésuspendu;
lacomrirmtion de nombreux obliaauires. lareauëtsde Num~l relative Ir convocationdeL'arremblée
des créancierse,tcontégalementétiatteintespar la suîpenrion DUPLIQUE 519

D'aprèsle Gouvernement belge (R., p. 495). «cette interprétation constitue une alté-
ration manifeste » du contenu de l'ordonnance menrionnée.

II cherche à étayer cette affirmationpar trois arguments:

o) IIprétendtout d'abord quepour faire admettre leComitéenqualitédemandafaire
de certains créanciers,il aurait fallu indiquer quels étaientles obligataires que le Comité
représentait.

L'objection est sanrpertinence. Si les rédacteursde la Réplique s'étaientdonnéla
peine de consulter lejugement du 10décembre1948 ',ils auraient pu constater que dans

son deuxièmeattendu lejugeadmettait la qualitédemandataire du Comitédesobligataires
en raison des décisionsprises par l'assembléeréunie le8 avril 1948 à Londres, dont le
contenu était dûment transcrit dans la procuration, et qui indiquaient le nom des obliga-

taires qui avaient pris les décisions.

b) La seconde objection formuléedans la Rcplique étaitque le Comitédesobligataires
aurait dû posséder lacapacitéjuridique. Cetargument est fondésur l'article 2 du Code de

procédurecivilequi ne dit rien en faveur de la thèsebelge,puisqu'il prévoit seulementque
les corporations, lessociétés et autres personnes morales, doiventcomparaitre par I'inter-
médiairedes personnes qui les représentent légalement.

La désignationdu Comitérésultait des pouvoirsattribués à l'assembléedes obliga-
taires par le rrusldeed correspondant, qui prévoyaitque les créanciersdûment réunis

pouvaient désigner, à la majoritédes trois quarts au moins des obligataires présents,un
comitéformé pardes obligataires qui les représenterait avec lespouvoirs indiqués.

II n'étaitpas nécessaireque le Comitéeût la personnalitéjuridique comme une per-

sonne morale: juridiquement, il s'agissait d'uncontrat de mandat par lequel plusieurs
intéresséd sésignaientcertains d'entre eux pour qu'ils les représentent avec les larges pau-
voirs susmentionnés a.

c) La troisième objectionque fait la Réplique c'est que «le Comité,dans son écrit,
n'alléguait nullement qu'ilétaitlui-même créancier, ni que ses membres le fussent à titre

personnel ».

Cela est inexact. L'écrit ar lequelcomparaissait le Comitédes obligataires, indiquait:

Le soussigné Manuel Borrajo Pujol, avoué près les tribunauaxg,issanten vertu du
mandat en due forme ci-joint, octroyépar leComité d'obligataires porteur se Consoli-

'Qui rejetle recoursenrétractation(<<rcposici6n») formépaBarceIonoTrocfioconüe l'ordon-
"ance du 20 septembre1948(A.D. 131).
'Dans l'Annexe 111à I'acfc public de fidéicommisdu 10juillet 1figurele pouvoir suivantde
I'a~rembléegéneraleder obligataires:
«K. Pouvoir pour désignerles personnesqui doivent constituerledl Camit6, qui représenteles
inférétsder obligataireset pour conféreraudit Comitéles pouvoirs,l'autoritéet les~ouvoirsdiscrétion-
nairesqui seraientjugésopportuns,y comprisIc pouvoir de faire tout ou une parlie der actesauxquels
seréferentlesrous-sectionsprécédentese cette claur».
%~c Tribunal Supréme d'Espagn (arrétdu 5 avril 1956)reconnu la qualitpour esterenjustice
j un grouwment occasiannelou union sans ~r~onnaliféjuridique. L'arrêtu8 février19M)a reconnu
la qualiténécessaiaux mandatairesd'un groupeoc~arionne lonsidéranqt u'ilsagissaient,endéfinitive,
cn vertu d'un mandat indirect ou simplement&onamique.520 BARCELOVATRACTION

dated 6%% Prior Lien Bonds en circulation de la Société BorceIonaTrocrion,Lighi and
Power Compoy, Lrd pour un montant total de (livressterling) £2684.900cl, partant,

crdonciersde laditesociété comparaitdans la procédurede faillitede laditesociété et, sans
prejudicede touler autres conclurionsque de droit, déclare ce qui suit...1.

II est donc clair que le Comitéa fait valoir les droitsdes créanciers.Et dans l'ordon-
nance par laquelle il admettait sa comparution en qualitéde partie, lejuge spécifiaqu'il
l'admettait au rocè è unsiquement Dourqu'il puissefaire valoir lesdroits auela loiaccorde
. .
aux créanciers.

dl La Rdplique prétend finalementque lejuge ne devait pas admettre ICComitédes
obligataires parce quedans la résolutionde I'asscmbléede Londres du 8 avril 1948,il était
dit qu'il était conféré au Comité «pouvoir de représenter les obligataires dans toute

procédure en cours ou future, où qu'elle soit intentée,et le cas échéant,de nommer dans
cette procédure telle personne, ou personnes, que le comitéestimera opportunes, sans

préjudicedes droits existants du trustee ».

L'objection est sans valeur parceque lejuge espagnol n'aurait pu tenir compte d'une
telle restriction dans le cas où il aurait estiméque les droits des rmtee Staient lésés.
Un doute quelconque au sujetde laquestion de savoir sil'actiondu Comitédes obligataires

affectait au non les droits de la Norionnl Trusr aurait du être tranchédans le cadre d'une
autre procédure *.

472. La Rdplique (V, p. 496)se réfère à I'apinion du juge Danckwerts dans le procès

introduit par Sidro, le 28 juillet 1949,devant un tribunal anglais contre le Comitédes
obligataires Priar Lien. La citation n'est pas pertinente parce qu'en définitive,le juge
anelais s'est abstenu de faire une déclaration ouelconaue. non s~ ~ ~ ~ ~~a,ce aue le
-
C'omitCa\:iir Cie Ji,,uui. mil> lursi wr:i i(u.11etprima cl~irrniciiiI'apinion ~ur.I':ih,cnrc
Je 1,1Niiiiunl Truit dm, le prdcé,enip;;lidit de prr.riJrc t~uii dr.:i,iun.

Et la Nntional Tmsr n'est intervenue dans I'affaire ni à Londres ni en Espagne, ce
qui montre qu'elle n'a pas osécontester la pertinence de l'action du Comitt des obliga-

taires

' Et dansle « ptiium » du même écrit(A.C.M., 123.VIII,p. 176)ilétaitdit:

«...en tantque représentanatgiarant au nomdesparleursder obligationsConiolidalcd6%% Prior
Lien de la SociétéBarcrlonv Trucrion,Lyht ui8dPurer Company,Lld. en vertu dela décision pnrerai
I'Asiçmblépecnérald e'obligataire senue a Londresle 8 avril1948 etdeta décision du 26 juillet1948
du Comité rcpdiçntantlesobligrtaires ,n tant que partier la procédurd eefaillitedetadircsociété et,
en conréquence, pcmcttrc au sousrignC de recevoircornmunicalion desdacumenln el derdivers acres
de grdure de laditealTaircde Iaillittj.<ettesfinsqu'ilconuien'lrai $t ,es mandants en qu~liié de
crdoniielr dclarocigii enlailliirletout aux fin ds'unerncilleuredéfense deleursintérétosrtrimoniaur
c<>nl.irnicmc nii .t.<p.,.i!i~Ikoilc,en 5,s.ei.eii 1>n .,i.çi>,
L kri du ('<.nit:.Ir.i>nlid?rin% cmitent Jr ï<,nt.ni.ïlarri(c:<.i.:r.,triqie Iria:r.ic i91\w1i
AY nim ci en ql.<.ll.Ji :CP(C%IIIIII Jc~~~C.~IICICIJC la &~l;~do!2iTc< .n. cildlr~rci~'~>h..uil.~n%
prier Lwn.
<"c4 prrv~menl cr <]L.'~ldn~l i j~gc drn5 >an jdg~#>>cr>tuII> JCiCtnl~t~I~4i.4~lrd 114 il!
que si:ni ..induirril1inierp:c!ïrIrs<>nicn.iciidp.mr dc;..>i<c\;ïlci?iiiit<:udil,tic i(ditallo<ion
i .CIUI ac ~n,<i in.^,.;i dii.4n'e.! pi< p.«o~r JC (>iiç c.,nr:citr piXCJL,~, ;i:nii:< ricoi~rn<
I'eldl3rldil.>Ytllç%C II.ne, (AD 131,

' k.tcelac.t ;.in!imc.n >n <iilcmcnt wr I'&nnc% JI 3 1% Krpli~ri,>J Ir .vu~iin..v.51 i>'ék\r
JYCYIIC Dr<~lc\llll.in ..>niccpn.<n.ï Ji,<'>miir .Ica.~hl.ylr4r~~.'>i'i11Ii.lliti.inli cn;oic pdi Ic
faitque dar\ Id ..rr;cncr*h.p. ;an=.:iinne ~tle-rriiiïr ni<rnhrr 194,.prrvierreni .or$ b 11 du~r-
,i~n ?c IL Jin:1iiJ,ciJi;), atc que Id Vir.,,iiiTrri,. iir~iorrv 2z.imp-irri~ri cnI.pdpnc. Icrcprï- DUPLIQUE 521

473. La présente Duplique doit insirtersurle fait quetoute la question du Comilédes
ob~~-~tairesne orésînteaucune imoortance dans lecadre du liti-.Dendantdivant la Cour.
notamment en raison du fait qu'aucune décisionimportante n'aétéprise dans la faillite

à la rcquëte ou avecl'intervention dudit Comité.En définitive,le Camitéreprésentaitune
majoritéd'obligataires PriorLiende la BoreelonoTraclion qui, enleurqualitéde créanciers.
ont exprimé leur accord avecla procédurede faillite.ettc volonté denombreux créanciers
mérite,au moins, du respect,

On ne comprend par non plus les critiques formuléessur cepoint ri l'on considère

que dans la procédurede faillite espagnole a comparu également, en tant que créancier,
une entitésimilaireau Comitédes ablipataires Prior Lien. Le Gouvernement espagnol se
réfèreà la comparution de I'«Associntion nationale de porteurs français de valeurs
mobilièresB.

Ladite association a comparu dans la faillitele 5 mars 1949.Et comme l'appel Boter
étaitdéjàintroduit, il a étCdécidéde surseoir à statuer jusqu'à ce que la suspension fût

levée.

La comparution fut ordonnéopar décision duPrésidentdu Tribunal civil de la Seine,

du 5 octobre 1948,d la demande de la Chambre syndicale dcs Agents de change de Paris
a-issant enqualitéde re~résentantede la majoritédes porteurs d'obligations FirstMortgage
de la Borcrlonn Trooiori en circulation en France pour un montant de 150.000livres
sterling.'

Le Tribunal francais n'a naturellement pas pensé un instant que les termes de l'acte

de fidéicommis.pourraient emflcher la comparution des obligxtaires fran~ais à travers
l'Association Nationale mentionnée et.bien entendu, ni le Gouvernement belge, ni la
Boreelona Troclion,ni la Norional Trust n'ont jamais formuléla moindre protestation au
sujerde cette comparution.

474. La Riplipc (p. 79) {raite brièvementde l'action en revendication, ditterceria
fomK par la Narionol Trusr le3 janvier 1952(A.C.M., 181,doc. 1, IX, p. 123, la veille

de la venteaux encheresdes biens de laBarceIona Trocrion.

Comme ccla 3 étéindiquédans le Conrre-mimoire (IV, p. 432), ladite action n'avait
d'autre but que d'essayer d'empëcher la vente aux enchères. On demandait que 24.840

tairesrior Liensînrcontcrtcrla ICgitimiéesonoactionEnaMlirC,plaseuleobjectionfaiteétaque
I'obligîtuimajoritaireavaacquiscrttcqualilrprLsI'échcdcuPland'srrangemen cf M. htrcKclean
SC plaignide ceque «tour Icrubiigîtairquî noilsrrprérentiand,isonsde 193B 1946,ontvcndu,
dans leurplusgrandepartieBJuan March*.
Dans Irdemïndc on informaiticTribun21dela Sine deIrdklarationdefaillitenEspagne,de
ladéiienrtiondu «receive» ru Canada etde laconrfitvtioduComitédesobligatîircîPrior Lienet
ondi& cnsuitc:
...ou'iln'a r>anCrporriblcd'orgrnirjumu'i piercnt,malgrélesdErnarchednei'Asociaiionactions ordinaires d'Eh et 990 actions de CnrolonianLnnd soient déclaréesla propriété

exclusivede la NorionolTrust et, bien sùr,que la vente soit suspendue.

Par ordonnance du 4 janvier 1952,lejuge rejeta la demande, motif pris de ce que le
titre exigépar l'article 1537du Codede procédurecivilen'avaitpas étéjaint àla demande '.

La NorionolTrustrecourut et lejuge rejetale recourspar jugement du IOjanvier 1952;
cette décisionfut confirméed'abord par la Cour d'appel («Audiencia ») et ensuite par
le Tribunal Suprême.

La Rdpliquesoutient que, comme le juge ne pouvait pas utiliser l'argument de la
suspension parce que l'action étaitprésentée dans le cadre de la deuxième sectionde la
faillite, ilnvoquéuneirrécevabilité de la re.uê.epour insuffisancedes Dreuves rése entées
par la NarionalTmr en tant que titulaire des actions sur lesquellesellefondait la terceria.
D'après laRépliquec ,ela aurait constitué«une faute grossièreet manifeste ».

Le Gouvernement belge s'abstient cependant de citer les attendus du jugement du
10janvier 1952.Leur lecture démontre que la faute grossièreet manifeste invoquéepar
le Gouvernement belge n'existepar *.

L'action en revendication dite tercerio de dorninioest une procédure très rigoureuse
qui doit êtrebasée sur un document qui prouve la qualitéde propriétaire de celui qui
exerce l'action. II est évidentque Icsdocuments présentéspar la NotionalTrustneremplis-
saient pas ces conditions, comme l'a justement déclaréle juge.

En réalité, leGouvernement belge n'ose pas discuter l'argumentation du jugement
indique ou plus exactement (R., V, p. 79, note I), il se réfèreuniquement au fait que les

Leditarticldit: aLe titrsurlequel larercrrio est fondéedevraêtreprésentavx larequitc de DUPLIQUE 523

documents certifiéspar le notaire étaientdes documents émanantde la partie elle-mème,
c'est-à-dire de la Norionol Trusr. La Rgpliyue reconnait que le fait est exact, mais elle
ajoute qu'il élait«sans incidence» puisque In Nrrriot~ulTrusr ne tenait pas le registre

nominatif des actions d'Ebro <<à titre personnel », mais en qualitéde «teneur de registre
(regisrror)» d'EbrbroI.I est cependant vrai que les documents destinés à prouver la tilu-
laritéétaientsignéspar la personne meme qui se disait titulaire des actions. Le demandeur

« prouvait » ses droits par der documents signéspar lui-même '.

475. La Rdpliqt,e (p. 79) critique finalement lesobservations faites dans le Conrre-
mémoire (p. 364) au sujet de l'attitude singulièrede la Narionol Trui qui n'avait fait

aucun usage de ses pouvoirs tant que la socibtéfaillie persistaitdans le non-paiement dc
ses obligations, et qui déploya, au contraire, unc remarquable activité dèsque la faillite

fut déclaréepar les tribunaux espagnols et cela bien que cette faillite n'eüt d'autre but
que de faire recouvrer aux obligataires ce qui leur étaitdù, comme cela se produisit en
effet.

Le Gouvernement belge cite ici l'Annexe 31 de la Répliquq eui contient des décla-

rations de la Norionol Trun. II rçmble au Gouvernement espagnol que cette cilaiion
est dépoume de pertinence et, indépendammenider observations faites auparavan1 sur
cepoint (supro, par. 277).il a l'impressionque la Noriono1 Tmr a peut-étreétévictime, à

certains égards,d'une information défectueusede la pan de Borcelono Troclion, qu'il
lui aurait toutefois étéfacile de remplacer par uneinformation directe. Mais la seule
chose qu'il importe de souligner ici est qu'il n'estfait allusion à la question de la Caillite

espagnole qu'aux paragraphes 14et 15de l'Annexe31,doc 2.quoique en réalité touc tequi
est dit ait plutôt trait à la « receivership». Ainsi. les points 10 et II du questionnairc
remis à la Norionol Trusr par Sidro (A.R. 31. doc. I), restent sansréponse.La N<,rionnl

TIUFI ne se réfèreque très discrètementaux procédures en cours en Espagne 2.

Et bien entendu, l'Annexe mentionnée montre clairement que?a Norionai Trun
a conseillé aux obligataires de présenter leurs obligations dans la failliteaux fins de
recouvrement et qu'elle a présentéelle-memelesobligîtionr qu'elleavait entre sesmains

' Lcrdmmcntr avaient cn outre étt etablis deux rnr aupravant; nespouvaient db lors Ctrc
sufiwnll pour dtablilasituationdcstitrrsen 1952.
Le notaire. M. Walker. aprk avoir examini les livre de Naiionruri. exprimait l'avis quc du
II avril 1913au 13 ortobre 1950, la NationaTmrt émit rcrtk propriitrirde 24.W anions d'E5ro.
II diwit: «En exprimant l'avis qui pr(c&den'ri par omis de mir compte de la qucrlion de la plcine
pmpriete qui donne évidemmentlieu à d'autres conriddntianrCcpcndani, juyu'à cequ'une vmnns
qui prétendposéder la pleine propriesur cenainca actions completsontitresurceller=i au moycn de
i'inuriptiacomme dérçnrrur deccîaction$danr Icrlivres de Ir Compagnie (quece mit par transien du
proprietaire enraistrou par ordred'un tribunalayanijuridiction com*tente pour rectifier Ic rcgirfrc
d'une autre maniArel, Ir pcrronne ru nomds I~quclle sont cnrcginrhlesanions danr Icr livrer de la
compagnie est considéréecomme prapridtrirc abnolude FEIICESà~COUS Ie~efcts»

3Lî wule réference réc cicsoencernru décisionde ne oz3 réaliserI..vooth.auconstituh cn sa
faveur par E5ro parce que «la NarionoTrwr a lire la conclusion qu'en somme cecfeaction n'etrir pas
à conwiller étantdanne que sesdangers potenliclr czc6dzrienpo~siblesbenéfieset c'est ainsi qu'clle
l'ahit savoir au Tribunal Suprémedanr l'action de la 'reccivership'».
a La R<pliq" temine enalléguant que l'Annexeprouve Ir fausset6etlagratuite de l'ahnrion
espagnole wlon laquelle la NurionTrw, était liziIn Borcclono Tractict à son ~roupc.
II faut w borneraremarquer qu'une d&lrntion de la Nariono1trust elle-mémcpourrait dificile-
ment constituerune oreuve à l'encontre d'unc occuwtion decettenature. LeGouvernement cîoaanol
s'estd'aulx pin bo&é à mettre cn évidcnrc cc qui rénulu purement cl crdurivement derïakr;i il
crtimc queceuxsi ont,cn eux-mémci. une significatitrh claire esans équivoque.524 BARCELONATRACTION

476. Le 17 novembre 1950, la Norionol Trusr a introduit un procès déclaratifdit
de mayor cuonrio,devant le juge spécial(A.C.M., 177et 178, LX,pp. 90 et 99).

Le 16 aobt et le 8 septembre 1951, elle a introduit dem autres procèsdéclaratifs,
dits de moyor cuonrio,le premier devant le juge spécialet le deuxième devant le juge
no5 de Barcelone (A.C.M., 179et 180,LX,pp. 104et 115).

La Réplique ne s'occupepas de ces procédures '.

Le Conire-mhoirr a fait d6jà étatde ces procédures(IV, pp. 430 à 432). Devant le
silence de la Répliquei,l suffitde se référer à ce qui a déjà été dit.

II est utile de souligner l'importance du silencegardépar la Réplique sur ces procès

et en particulier sur la manoeuvreeffectuéelors de la levéede I'eiïet suspensif et sur
l'acquiescement de la NarionolTrur à toutes les décisionsrendues dans le cadre desdits
procèsen 1963.

'La Rdpliqur mentionnewukmcnl que cestrois procéduresfuient surwnduesparsuite du dklina-
.....-. ....
'Lorsde la levéede lasuspension,alorsque lamise en marchede la procédureétaitimminente,et
avantmême qu'aucun acte n'aété fait. i'avouédlaNanono1 Trwr r ~ré~enl une requêtei«ewrifo »)

que cette notificatin's~pas fuilc, la renonciatestdi~ourvue de touteffet. LE PRÉTENDU RETARD DANS LA PROCÉDURE: INEXISTENCE
DE BLOCAGE OU DE PARALYSIE DE RECOURS

477. Quand on examine les divers problèmes que présentele Gouvernement belge,
an constate, souvent, qu'ungrief concret ne cadre pas, du point de vue.logique, avec

l'accusation générale et fondamentalede prétenduecollusion entre l'administration de la
justice,à tous ses degréset durant de longues années,et les créanciersde la faillite.

Cette contradiction devienj manifeste, dans le problème du déclinatoire Boter et
dans le prétendublocage des recours.

En essence, l'argumentation belge est la suivante: toutes les autorités judiciaires

espagnoles ', sans solution de continuité etdans le temps et dans l'espace, ont pris une
attitude d'hostilitédélibérée à la BareelonnTraction, soit pour des motifs vaguement
inavouables, soit,en mettant les choses au mieux, poussépar une obsession nationaliste
maladive. II s'agissait d'annihiler laareelon~Tractionet de la spolier au bénéfice d'un

groupe privéespagnol; et à cettefin selon le Gouvernement belge, on a eu recours à
tous les moyens, y compris les plus hardis, les plus astucieux et ceux qui constituaient les
plus flagrantes violations du droit espagnol.

Mais;quand il s'agit du déclinatoire Boter, lathèse, dans son essenc teujours, est
la suivante: tantlescréanciersde la BarceIonaTrocrionque les autoritésjudiciaires espa-
.noles n'ont é.ara.éaucun effortet n'ont reculédevant aucune illégal-té ~our suspendre
sine die les actions exercéeset bloquer, sous les prétextes lesplus divers, les recours et

les actions forméspar la sociétéen faillite et par ses «co-intéresss.

Or, s'il y avait vraiment &Ilusion, si vraiment les autoritésjudiciaires espagnoles

étaient au service des créanciersde la BnrcelonoTraclioonn,peut se demander quel
besoin avaient les unset les autres de suspendre sine die le cours de la procédure etde
bloquer les recours. Le plus simple étaitprécisémentde faire le contraire.

C'est-à-dire, que le prads de faillite fût conduit, fût «téléguidé », pour employer
uneexpression belge, à une vitesse supersonique. 11n'y aurait pas eu intérê t suspendre

Le jugede Reus esjuges s+iaur succcrriis,IcrdiversesChamb~sdela Courd'appeldeBarczlone,
compoîécî demembresdifférrntasu coursdesannées etla Chamb~civileduTribunalSupr&nc, forni&
elle aussi de magistrats différentdsans Iéiamen des divers recoursraL'affairede lBvrcelom
Tractionqui lui on&temumir.526 DIRCELONA TRACTION

le cours de la procédure;il était beaucoupplus simple d'instruire les recours et de statuer

à leur sujet, en les rejetant jusqu'au dernier ressort.

Et c'est indiscutablementce qui eût été logiquesi les accusations réitéréed se con-
nivence que formule le Gouvernement belge avaient étéfondées. Mais c'est précisément

parce qu'elles ne sont pas fondéesque le contraire s'est produit; la iiracédure a été
compliquéepar les actions de l'une et de l'autre partie, par la lutte acharnée entre les
deux groupes, créancierset débiteurs,chacun usant, en outre, de la stratégie judiciaire

qu'iljugeait, à tort ou à raison, appropriée

478. Mais,de surcroit, l'accusationde manaeuvresdilatoiresou de suspension ne serait

logique que si elleavait étéformulée à l'égard desrecourset actions en justice ayant trait
à la vente

Or la deuxième sectionde la procédurea étéexceptéede la suspension et c'est danr

cette section qu'ont étéeffectuéstous les actes judiciaires qui se référaientà la vente et
que l'on a enamin6 tous les recaurs et actions forméspar le groupe de la Borcelono

Tracrion;et dans toutes lesinstances, aucun de ces recours n'a étéatteint ni par la suspen-
sion ni par le blocage.

Cela est si incontestable que le Gouvernement belge s'estvu obligédans le Mémoire

de chercher une issue et il a cru la trouver dans le fait que les appels interjetésdans la
section seconde de la faillite n'ont été admis qu'à un seul effet et non aux deux effets,
et n'ont donc pas suspendu l'exécutiondes diverses décisionsintervenues.

L'objectionest inadmissible(CM., IV, p. 544)parce que. le procèsde failliteétantun
procès d'exécutionuniverselle, les appels interjetésdanr la section seconde doivent être
admis uniquement à un seul effetet non aux deux effets '.

L'issue cherchéepar le Gouvernement belge pour échapper à une contradiction
in terminisabsolue, ne lui sert à rien, car elle débouchesur une nouvelle «impasse ».

479. La Replique(V, par. 107.p. 63) renouvelle l'accusationcontenue dans le iM*moire
au sujet de la prétendue connivencede hl. Garcia del Cid avec les demandeurs à la faillite

et dit que le Contre-mémoirnee la nie pas, mais qu'il se borne à soutenir (p. 347, note 3)
qu'il s'agit d'un problème quiéchappe à l'appréciationdu juge, vu que nul ne peut empê-
cher dans aucun payr l'action simultanéede plusieurs personnes dans une procédure

universelle comme la faillite, si elles ont qualitépour agir ainsi, qu'il y ait ou non accord
entre elles.

Effectivement, le Conrre-mgmoirea fait cette déclarationque la présente Duplique
n'a aucune raison de rectifier '.

dcprocedurecivile.
a IIn'est par que ce I'U~~~UC s~~egaiio raitedans le~ ~ ~ ~ ~ . ~ e i i ~ égard; par
cxcmple, ala page 540, on peut lire:«Avant faut, il convientde rclcverqu'on ne sauraitaucunement
'Ci :ic1 klll ~%PIc~L>ICI IP~:I<.I~JC r::,1.1111:.I~IIC\4.C FY.CI I f,>rnicr .In.<nl lesIr DIYX .Ir%
w,t~:,l.<r~ .ACb>",#C"L d<, :.,\A.< r.,At,,,,q., ,O<pl,,,,&., ~>,vv,I<~.<~,,:>r*..ne JLJ,.AA.e "'"
PX ICI 0l.i)r.n.Ir.'inn.litrI'.i,tci:iiniIc- rclrii. noc LFIL~qui II~CV.~C IV ri.it:r5II.,ICJri..,
I'ln.l~ir~ CI Jc lugr Ii.i.ICIi~.).i. Io:< IIc\IUI\.~? le\rep.<ii,(u<ine\ci i%>~içh.>nni.Ir>< ïotl-
nant d'un droit legitimepropre.>, DUPLIQUE 527

Pourla Rgplique (p. 65).cette explication est « une reprise de I'îniienne du principe

dispositif» qu'elle qualifie de a fable pieuse».

Le Gouvernement espagnol penw que, du moment que l'on invoque der principes

juridiques. il faut les réfutersur le terrain du droit et non recourir au procédécommode
de phrases qui se veulent ironiques.

La Rdplique s'exprime à plusieurs repriser comme si I'erirtence du principe dispositif
en droit espagnol, sa portée, son importance et ses limites. ainsi qu'il a étécxpasédans

I'A.C.M.,1, VII. p. 5, étaitune sorte d'invention de dernière heuredu Conlre-trrdnloire.

Deux considérations suffisentpour démontrerle contraire:

a) On cherchera en vain, dans les deux volumes d'Annexes à la Répliqire,une seule
annexe destinée à prouver que le principe dispositifqui régitdans lajuridiction espagnole

est une «fable pieuse ». La raison m est simple: le principe est indiscutable. aussi bien
en Espagne que dans beaucoup d'autres pays.

b) Les Erceplions prélirninairer de 1963,avaient déjà attirél'attention surl'existence
du principe ',sur lequel le Gouvernement belge,dans ses Obsen.alions, n'a pas cru devoir

faire de commentiire, ce qui signifiequ'il l'a implicitement accepté.

Le Gouvernement espagnol veut rappeler au Gouvernement belge que la législation

~ ~aenole o.évoitdes movenr véritablement efficace3mur qu'un nlnideur ~uirre com-
battre utilement une «comédiejudiciaire jouéedans un but frauduleux p3r des hommes

de ~îille »(R. p. 65). Le recours en révisionconvient parfaitement pour portcr remède
à une situation comme cellequi, selon leGouvernement belge, s'estproduite danr I'anàire
de la Boreelono Tlocliott, mair ni la sociètèfaillie ni personne ne I'3jamais formé -.

La Rdplique prétend,en définitive, récurer les mobiles supposésder créanciersde la

Borcelono Traclion qui ont agi dans la faillite; mair, mémedans I'hypoth6se où ces
mobiles auraient exislé,il n'y n là en droit espagnol aucune irrégularité;c'est ceque
reconnaissent aussi la jurisprudence belge a et la jurisprudence française <.

1 A Iipage49 dsr Ercep,;onrprf;;m;na"as.1963. 1, onpeut lire«La procedure civile cîpagnole.

aussibien que ccllc de In majarif& des pays.sui,Iesysiimed;rd;rpox;~f(juîticcL'CXPOSd Cc<que$-
tionr. Ir formulrtiod'exceptions. I'erer~ice dn actioetder recours appartiennent %I'initirtdes
parties. Par conrequcnl. I'hobilet6 ou la negligcnce der avocats pcu! avoir une importance decirive danr
lecours d'unlitigeL'initrEder parties elles-mèmenpcut coïncid-r bien quecemil pour ntlcindrs der
buts difiércnl- pour reiiirdcr ou paralyser le cours d'une procidurc. Dans cecïr.Ir partis qui. Par
nCgligenceou intcnlionncllcmcnt.par son rctivite ou sa parsivite. empechc ou cnlrïvc le coursnormal
d'une procedure judicinirc. ne sera pas fondk%se de la durés cxcçrrivc de celle-ci ou der
résultrls dCfrvort!blercetlcconduits. »
'c'est pourquoi quand Ir Rdplique(p. 618)doit traitcr de la non-formaiiorecourscn révirion.
dans Ic cadre de I'crceplion du nonipuisementder recoursinterner, elle opte pour affirmer qn'Yl
a pr eu de machinaiionr frauduleuses danla faillite de la Borcebno Troriion.
1Le Tribunal dç cammçrce d'Anvers. dans w>njugement du 8 février 1962. n décidéqu'ayrnt
can$tai6 i'éwt dc ccrraiion de paiements, le juest tenudc prononcer la faillituns tcnir compte
d'autrescirconstances. telln qula rolvabilite du débiteur,cauw de Ircesrarion de pricmenu. Irr
motfi da dem,ond<ur en d6cloruriondr/u;;l;refintétifder cMncicrs Acc que In faillite soit prononck
i>"non
La citatiorc irouii Jaiir Conlrr-m<mnirr tp $63, .1RJpl.,a?#,~iilc Ic ~11cn.cLclldécirion.

1:duvr~r FI~I\<I.IJC R~ÇT%<Iu. D~~/idl~lil<I bunqu<rou~,~l~.mc 1. 9. 116p JN. hl IM7.
rigodr qcs. qu~nil rusirnt Iciiri~ii,t~iadesII flilliptci~cr iI'inclc 437 JL Coh Jc iinimcru528 BARCELONATRACTION

Mais, ce qui est suffisammentdémontréde rurcroit, c'est que les uniques mobiles
qui inspiraient les actes'des créanciersde la BoreelonaTraclion,avant et après la faillite,

avant et après la vente des biens, étaient d'obtenirune chose aussi légitimeque le recou-
vrement de leurs créances '.

Une dernière réflexion s'impose.

Le Gouvernement belge ne laisse passer aucune occasion de souligner que tel ou
tel obligataire était un «homme de paille » du groupe March. Abstraction faite de ce

qui a été exposé et de ce que pareilles affirmations reposent sur de simples présomptions,
ce qui est étrange, c'est quele Gouvernement belge prétende ignorer que lafailliea égale-
ment utilisé,et à maintes reprises, les servicesd'obligataires apparemment indépendants,

mais dirigéset manmuvréspar la BarceIonoTraction, à sa convenance. Le Gouvernement
belge qualifie MM. Andreu, Teixidor, Lostrié,Sagnier et autres, de «CO-intéressés*e,n
réservant l'épithèted'«hommes de paille » aux divers obligataires qui sont intervenus

comme authentiques créanciers dela faillite, c'est là en définitiveun procédépour dissi-
muler qu'en tout cas la société faillie et ses creanciers ont, à cet égard, employédans le

litigeune tactique identique.

Bien plus, pour ce qui est de la suspension de la procédure, lasociété faillie comme

ses créancierssont arrivés simultanément, au cours de certaines phases du procès, à
des actes judiciaires actifs ou passifs qui entrainaient la suspension ou le retard de la
procédure etdont on devine parfois la portée à travers les contacts ou pourparlers que

les deux groupes adverses tentaient d'avoir en coulisse.

480. Lesquestions, objet de cette section,sont traitées par laRépliqueV , , aux pages62

à 75 et 461 à 482.

La Répliqueprétend adopter une méthodedescriptive pour éviter les«sinuosités»

du Contre-memoire et rendre l'exposé«plus clair » %. S'il faut y voir plus exactement
le désir deporter de l'eau à son moulin, la méthode choisiedevient compréhensible.

(quaiitéde cornmergant et cessation ds paisments). le juge n'apar la facultéde cefursr la faillite pour
aucunmotif, car il manqus de muvoir discrétionnaire a cet égard; il citI'arréfdu 15 février 1897,
intervenn dans un proas oU tour les cMnciers,à l'exception de ceux qui demandaient Ir faillitc. avaient
consenti un accord de rAglement à l'amiableavec Ic débiteurla demande en faillite a étéinitialement
rejetéepour Ic motif que la déclaration de failli«c..serait mineure pour res ~Mnciers et, d'autre
pan, sur ce que l'at~irnde da pourszivonéroilIrrdrr11~~d'uneoniiiiiii~épmsonm~llou d'me <<ntc,ivr
d'inrimidorio*, mais la Cour de cassation a révoquéla décision. estimant «qu'en subordonnant la
déclarationde faillitedes considérations de cette nature. les iuont violéles textes de loi susvisés

(Art.437 et44 du Code de commerce) ».
En payant ou en consignant enperetas, la faillite n'auraitèfreprononde; uncfois la faillitc
déclaréel,aBarcebnn Traction aurait pu proposeà sescréanciersun concordat qui, s'il avait étéaccepté,
aurait supposi Ir fin de Ir faillite; le cahier des chargesvente aux enchères publiques permettait
à la &?,ceIonoTraction de p-nter un tiers qui pouvait se subrogaux droits de l'adjudicataire dans
les mémesconditions que celuisi (crsenticllement une:payer les obligataires de la B.ircelTmrion)
et ia propre mite sans à cetégard, a étendu voption à sidro.
Or aucune ds cesacwsions n'a étémire à profit pour éviter la faillitou ses conséqucncer,
simplement m gayont crgui 6raidlü.
La Réolioue(ri.461) affirme que. pour I'expoX du thème. ellne suivra pas «Ic Gouvernement
espagnol da& les s&uasitb de son~ar&mcntati& ». qui consistent, selon le Gouvernement klgc, à
avoir inclus dans le chapim III du Conire-mémoire. bien des questions relatives au droit espagnol.
Que la méthode soitbonne ou mauuaisc. cllen'a rien dc sinueuxau reste,on pourrait lacilement faire
lc mémc rcprochc la Rdplique. qui inclut Ics dévclo~pmcnts juridiques cl des citations juridiques
dans 1s Chipitre1 de sa première partic. DUPLIQUE 529

Cependant, leGouvernement espagnol ne voit aucun inconvénient à suivrela méthode
à laquelle le Gouvernement belge a donné sa préférence,et il réfutera les accusations

contenues dans la Réplique en suivant 'l'ordre établidans lesépigraphescorrespondantes,
en ayant soin de corriger patiemment leurserreurs et d'opposer leurs affirmations 5 ce
qui résultedu Contre-»rémoireet des documents de I'aHaire,repla~ant chaque problème

danr la périodechronologique qui lui correspond, ce qui confèresauvent une signification
spéciale à certains actes ou décisions.

B. QUESTION DE LA COMP~ENCE GARC~A DEL CID

481. La R6pliqueIffirme (V, pp. 63-64)que le but du déclinatoireGarcia del Cid était

de suspendre la procédure pour bloquer l'opposition que l'an attendait de la société
faillie, et dit que c'est tellement vrai » que lejuge, bienqu'an ne le lui ait pas demandé,
a constatéofficiellement lasuspension de la procédure.

L'accusation est juridiquement insoutenable; l'article 114 du Code de procédure
civileordonne la suspension de la procédure comme conséquencd eu fait que la question

de la compétenceest soulevée par déclinatoire,et le juge s'est limité à observer la loi
quand il a prescrit, dans son ordonnance du 14février1948,que « lecours de la procédure

est suspendu jusqu'à ce qu'il sait décidésur la question soulevée» (A.M.. 71. 11,p. 318):
aucune demande n'étaitnécessaire à cet égarddu moment qu'il existait une prescription
légaleordonnant la suspension z.

D'après le Mémoire,il y avait contradiction dans l'attitude du juge déclarant.
par ordonnance du 14février1948,la procéduresuspendue et déclarant,le 18février1948

(A.C.M., 87, doc. 1, VIII, p. 36) danr une autre ordannance, qu'il n'admettait pas, pour
défautde qualité, le recours en rétractation (« repasicion ») présentépar Ebro deux jours

avant. De quoi, le Gouvernement belge déduisait unemanière arbitraire d'appliquer
l'effetsuspensif prononcépar lejuge

Le Conrre-mitnoire(IV. p. 339) a éclairciparfaitement la question, cntenant compte
de ce que, le 18 février1948,l'ordonnance du 14 février n'était pa sncore irrévocable

(firme) et que, par conséquent,lejuge avait sans doute estiméprudent de ne pasappliquer
la suspension prononcée a-

, l..Xrpl.,iii,,,CIL, iibiirrircmcnIc <te, .kl...", ,,.,.>" trv1,rr Icirc2.ii.n,rr:cr\lr!cr
<)...]L) ~n! Jciiulrcnierrc.,i!mi $.le tpp -5L A5 CL29 1 %Olt.IAII>\>r<\p 12 >t.rILq,~:%t,.n q
".il!ï,:<rni.,.>i$2"- di>",<0. .rO>,.\>.r ,r,.r.Ic "riihlcni< 1. \i"cr,i.icllciiicIc <i..u\crc"nlrnl
zspamol Lui a consacré La section V (voir supro, pa431 et sr.).

'La Ripliqueamrmeensuite m. 64) que, comme c'estEbroqui a forméle recours le 16fivricr 1948.
et non la BarceionnTraction.ni les dcrnandcurs à 1sfaillite ni Ic jugReusn'ont penséti faire valoir
face à Ebro la suspension de la procédure.
Véritablement, l'argument belge est«concluant n:on impute ru juge de Reus d'avoir suspendu
la procédure sans que les l'rient demande, alors qu'il existe une regle légale,l'article 114,
qui le prescrit ainet;quand vient I'accaîion d'appliquer la suspensionprojetée.selon Ic Gouvcrncmcnt
bclge, pour bloquer les Icjuge neIc fair pas parce qu'il « oublie n la maneuvre si saigneuwment
.ré.aree.du fait <luece n'estmr la sociétéen faillite qui forme le recours, mEbro.
Q déduction estinexacte: iv auraiterreur el non arbitraire. qui. toul car.favoriserait Ebro.
4 La Réplique(p. 464, note2) preiend que I'artiçl377 du Code de praédurc civile etait inappli-
cableen I'es*e. C'cstabsurde; Icsarticle376ct377ont un caractkregénéraq l ui s'applique tolulemenl,

sur di~po~ition contraire expresse Parcontre,I'anicle749 du mëme Code, cité par la Répliqu< ,st
abs~lumcnt inapplicable. Dans I'A.D., 133, on trouve une explicatian A cet égard.La position belge530 BARCELONATRACTION

Par contre, une fois cette ordonnance devenue irrévocable,il était logiqueque lejuge,
en se prononçant sur le recours en rétractation formé par Ebro contre l'ordonnance du
18 février 1948, s'abstint de l'instruire en raison de la suspension de la procédure1.

La Répliqueprétendopposer à cet argument du Conrre-mémoir uene double objection.

o) II s'agit d'un argument ex port facioq,ue le juge n'a pas utilisé.L'observation

est dépourvuede fondement parce que la question n'a jamais étéposéeau juge et que,
par consequent, il n'a pas eu à se prononcer à son égard; il n'avait pas non plus à

expliquer les motifs de son ordonnance %.

b) L'argument peut s'appliquer à l'ordonnance du 18 février1948, mais non au

jugement du 25 février1948(A.C.M., 39, VII, p. 223). qui a étendula saisie des biens
à certaines filiales de la Borcelona Tnidion; mais le Gouvernement belge oublie que ce

dernier i. .ment fut rendu dans la section de l'administration. , a.i n'étaitDas touchée
par la suspension; c'est pourquoi, une fois devenue irrévocable, l'ordonnance du

14février 1948q,ui prononvit la suspensionde la procédure, lejuge ne ~>ouvais tuspendre.
et n'a pas suspendu, la section seconde de la faillite

482. Le Contre-mémoiren'avait par manque de signaler (IV. p. 347, note 3) que le
démentile plus clair àl'affirmationbelgeque le déclinatoireGarcia del Cid avait pour but

de bloquer les recours, venait desfaits eun-mêmes.

a) Ni BorceloiroTrocrion. ni personne, n'a formé de recours contre le jugement
déclaratifde faillite du 12 février1948 '.

crt incomprihenrible, non seulement parce que, juridiquement, l'application de I'aiticlc 177 est indis-
cutable, mais parceque les propres gensde la Borcrlona TrocfionPont appliquéplusieurs (ois dksledébut,
Ebroet &?rcelomso ayant fomé un recour p anicl contre le jugcment déclaratif de faillien invoquant
cet aniclc. (Cf. supra, pars. 43$1 441).
'La X4ll~ri priicnJ IV. p f4 rall.i:ncr345ri3 ccilc pr2leiiJur. ani>ni~lie.n'~t.>.3.15tn'.!qu'
lerd1 Je IL >t.>W"3>JC des lep,"",,Lr ,,,.>,,,e,,SI<l',$<#.r,"Nt<"%,:,,<1'.?.I,>?"J".< .IL. 1 m.,,,
qy, .VI<UI« IC,SCÇO;,~ rrrltl\ I: . ~ ~ ~ ~.{'r~ ~.i<J: n,,..! ,.,... ,ire leJIY.,~J~

d~ ~~~tnnu~~~.Ircca r<soq~ant J: leur. icdrs<% ('cwn.!"nt, %. .,n 1.t :<!c,~.I.~I:L.I.$~A \l , S 56,
\o1. II. pY-,. .l qlCsllOn ipplr.<i, ur\ Ic i.i.>.n.lre r,pp.;.r 1: .:p r S.,~.>rnr,. .r.i.,crc.i.rIr
p,ahIt,,,< p><2PA, .Y\:Ir gca,,<e,4,,1,cdi,& ,<<,,Crr.,r.,,Ap,, f:hrd<t l?d,,.+l,,,,~,"<! qu: IL pd~~.",l.,e
qu~CCI~o.rl& pi.wn8 Clic 02 noii piriic< .Idn*Ic prix\JV I.iilliic.illn, ih).Ji:c .,.i?nc p >u\dii
rcconnl.trc un icl .tr~.ta lç~ri cniplo!&. 'i ;.,rinic ;r.< re;.iir% crdam riir.i,tplr Ia.tiiiis\i.id,
d~dl ~ffîllJC 1rpwl iricr,eir ;onlre lairii (ilr~i~.le1('i.1. lu# r .irJ<ini:c .!'iii.I~rc, J,n\ Ic' picce<
a remettre =Y ~rthl.~~I,,,a-r~~~.ccllt LU, ..~n.~rr~it IV%rr%.iiir.lii n'r. mnrl ~rireanc J tnru cl Jr
BarceIonesa.
Quand Garcia del Cid, le 5 marr 1948,s'est désistéde son appel, le juge, par ordonnance du 6 marr
1948, a déclaréqu'il n'yavait paslieu d'admettre la demande: leseffets de la suspension avaient duré
cxacfemenl trois iours.

' i.ejuge n'a aucuneobligation d'expliquer lesmotifs desordonnancer [providencior), car cellesci.
à la différencedes outos etdes senrcncias,ne requierent par d'attendus (conriderundos].
L'article 370 dit que le texte der ordonnancesselimitera .3la décisiondu juge ou du tribunal, ranr
autn fondement ni addi1ions.q~~la date de la décision et te nom du juge ou dc la Chambre qui I'a
rendus.
Le Gouvernement espagnol s'estime légitimement en droit, par ailleurs, d'avoir recours à des
arguments qui nese trouvent dans les décisionsiudiciaires.

a Les rairons ensont de la fa~on la plus daire. dans le Conrrs-m<moRe@P. 147-152)
qui souligne,en outre, quc 1%décisiondu juge d'exclure de la suspensioncette section se déduit du texte
de i'ordonnancc du 2 mars 1948(A.C.M., 101. VIII.D. 127et A.D. No 1341.
'Les recours des filiales étaient derecours non contre le jugement dklaratif de la faillite, mais
contre la panie de cejugement qui les affectait. DUPLIQUE 531

b) Une fois le déclinatoirede compétencerejetépar jugement du 27 février1948,
M. Garcia del Cid s'estdésistél,e 5 mars 1948,de l'appel qu'il avaitinterjeté le 28 février

1948. La suspension n'avait affecté la procédureque durant vingt jours exactement.

L'obiectian est tellement evidente aue la Réo. .uedoit se réfug.er.. nouveau. dans
des arguments fondéssur une supposée divinationde la penséedes requérants etdu juge

de Reus et declarer (V, p. 64)que le désistements'est produit parce que les demandeurs
de la faillite et le jugese sont rendu compte que la suspension s'appliquait à toute la
procédurede la faillite.

11 n'en est rien. La seconde section de la faillite étaitcertainement exceptéede la
suspension, et c'est précisémenptourquoi lejuge a pu rendre:

a) diverses décisionsdans la section d'administration, parmi elles, le jugement du
25 février1948;

b) l'ordonnance du 27 février 1948,se prononçant sur une demande d'Ebro pour

qu'il suspendit les actes de saisiel, répondant «qu'il n'y avait pas lieu à admission de
la pétition, parce quc l'administration de la faillite entraine l'adoption de mesures de
nalure urgente, ce qui, en cas de suspension, perturberait le développementnormal de

la fonction confiée à l'entitéen faillite..»; et les actes de saisie, eflectivement, n'ont
pas été suspendus;

e) l'ordonnance du 2 mars 1948 2,où il a ordonné:«legreffedu tribunal conservera

le dossier de la saisie et de l'administration desbiens composéde divers documents qui
forment uneunité organiqueet qui exigent une action permanente ».

483. La question de compétenceBoter a étésoulevéele 30 mars 1948(A.C.M., 117,
doc. 1,VlI1,p. 148).A cette date, lejugement déclaratifde faillite étaitdevenu irrévocable
(firme). Deux ordonnances, des 2 et 17mars 1948,que personne n'avait attaquées, avaient
déclarél'irrévocabilité dudit jugement. Selon le Gouvernement belge, la question de

compétencesoulevéepar Boter avait prétendument pour but d'empécherde résoudre
les recours de la BarceIonaTrocrion,ce qui manque ob iniriode sens, car:

a) Aucun recours n'avait été formé contrele jugement déclaratif de faillite; la
BorcelonoTroclionelle-mêmen'a pas comparu avant le 18juin 1948.

b) Lesfilialesavaient repris leur i,ienormale et leursnouveaux Conseilsd'administra-

tion avaient révoquéles pouvoirs donnés àleurs avoués et donnédes instructions à leurs
successeurs pour qu'ils se désistent dcs recours formés, avnnr que M. Boter ne présente
sa demande.

'Laperitionr étéfaitparactedu 24 Kvricr1948 (A.D.,1351dont lcfondementétaitprécisément
que l'on continuaitàeffectulesactcî de saisc'est-&-dieue l'onn'avaitpassuswndu I'inrtniction
de lasecondesection.
L'ordonnance admettaito trdnritl'appede GarciadelCid contre ljugementdu 27 févrie1948
qui avaitrejefi questionde cornpetencc(A.C.M., 103,V111P,. 127).532 BARCELONA TRACTION

c) Comme le jugement déclaratifde faillite était irrévocable,tout recours qui serait
forméétaitcondamné à l'échec.

La question de compétencesoulevéepar M. Boter était dépourvuedetout fondement.

C'est ainsi qu'elle fut rejetéed'abord par le tribunal et par la Cour d'appel ensuite
condamnant Boter aux dépens.

Mais, comme M. Boter étaitobligataire de la BarceIonoTraction,l'accès à la faillite
ne pouvait lui êtrerefusé;du point de we procédural, il avait qualité pour soulever la
question de compétencecomme il l'a fait, bien qu'au fond elle étaiterronée. Les tri-

bunaux espagnols ne pouvaient, d'aprèsle droit espagnol, la rejeter in limineliris.

Bienque tout ce qui a été exposé dans le Contre-m4moire (IV, pp. 3521367,5401541et

5471552)reste valable, la présenteDupliqu refutera une à une les thèses belges.

484. La première allégationbelge (R., V, p. 466) consiste à prétendre que la cantes-
talion portant sur la juridiction des tribunaux espagnols ne pouvait se poser que comme
moyen d'opposition au fond, mais non comme question de compétencedans la forme

prévuepar lesarticles 72et suivants du Code de procédurecivile.

L'accusation est nouvelle: telle qu'elle est formuléeil n'y en a pas trace dans le

Mhoire '.

Le Gouvernement belge qui a voulu présentercomme un grief le fait que la question

de compétencesoulevéepar NotionolTrustn'a pasétéadmise, oubliemaintenant que cette
question de compétence a étésoulevéeformellement comme un incident et exactement
comme I'a fait M. Boter !

La BorcelonaTractiona adhéréplus tard à L'appelinterjetépar M. Boter contre
l'arrêtdu 12 février1949(A.C.M., 117, doc.4, VIII,p. 153)qui rejetait la question de
comoétencesoulevée: oar cette adhésion. non seulement elle admettait la oertinence.
. .
du point de vue du fond et de la forme de cette question de compétence,la faisant réelle-
ment sienne, mais ellereconnaissait expressémentl'incident en tant que voie appropriée =.

La Réplique(note2, page 468) dit que les demandeuàsla faillite, dans leur requëtc du 3 avril
quc le dklinataire de juridictnenpouvaitérresoulevédans Ir forme prévuepar I'arlide 72 du Code
de procédure civietnepouvait par suppo~r la suspension conformémenàl'article 114.Otte allégation
ne correspond pasaux faits. Lesdemandeurs Ala faillile n'ont nullement alliwé que Ir dissussion surla
juridiction der t!ibunaux espagnols düt s'instaurer sousforme d'opposition au jugement déclaratifde
faitlitc et moins encore qu'il était impassibled'appliquer l'article 114du Code de procédure civile, qui
n'es , émepas mentionnédans cettercquete.
Dans 18 noteméme,il crl affirméque Ir sacietéNamel a soutenu le mémeavis dansson acte du
3janvier 1949,ce qui n'crt pas exact nonplus. En picmie, lieu, cettesociétadéfendulacompé-
tence dei tribunaux espîgnoetn'a, cnaucune favon, déclaréque la disuision de la comcitefencedevait
aefaire comme exccplionà l'o&ositionau jugement déclaratifde faillite; qàI'arliclc 114du méms
Code, sa position était qu'il fallait excîptcr de la suspension ce qui etair relatif P la convocation de
l'arremblte des sréancien pour la désignationder syndics.
Nurion~lTrustne s'estpas opposte aujugement déclaratifde faillite, ellc neI'amémspas fait

ense bornant Aformulcr l'exceptiofondée surle défaut dejuridiction des tribunaux erpagnols.
'Dans sonacte du Il avril 1953(A.M., 229,IV, p. 887).ellc ajoutacommeEtle droitjvdiciaire
erprpnoi ne mentionne aucunevoie *ale et adéquate par laquelle traicsttquestion d'incom+-
tcnce juridictionnelle, nousdevons estsuniiantela voie incidcntc du déclinrtoircu. DUPLIQUE 533

Qui plus est, le seul arrêtdu Tribunal suprêmequi existe en la matière, relativement
à une faillite, celui du 17janvier 1912,se limite à la faillite de la sociétébelgMi>ieradel
AIonc<ryo etjuge une question de compétenceinstruite sousla forme d'incident et non
sous celle d'exception defond de l'opposition au jugemeni déclaratifde faillite '.

L'objection belge est donc dépourvuede fondement. Le Cade de procédurecivile
espagnol ne renferme pas de règlesspécialespour la discussion du défautde juridiction
des tribunaux espagnols, mais on applique les règlesdes articles 72 et suivants du Code

de procédurecivile dans la mesuréoù elles ont trait au déclinatoire.

Le fait aue certains oréceotesoui ré~lemententles sucstions de comoétenceinternes
ne peuvent s'appliquer quand on discute la juridiction des tribunaux espagnols n'entrave
nullement l'application de la manièrede soulever la question de compétence 2.

La doctrine espagnole a acceptéque la discussion sur la juridiction des tribunaux
espagnols puisse et doive se faire procéduralementsous forme d'un déclinatoirede juri-
diction

485. Le deuxièmegriefque formule la Réplique(p.469)est que lejuge aurait diirejeter
la question de compétencesoulevéepar Bater, parce qu'elle ne pouvait étre introduite
par unEspagnol.

Effectivement,comme le Contre-,mimoire I'areconnu (p. 359), unejurisprudence bien

établie indique que les Espagnols ne peuvent nier la compétencede leurs tribunaux.

Cela est certain:.ce o.i ne l'est oas. en revanche. c'est q.e o.ur cette raison le tri-
hunal dr.\ait rqctzr iiI»ii,$.1ir.iIrdG;l.n:~t.>ircL'drrrt du Trio~n~l ruprinic Ju 17pnt~r
Irl? i ;.te prhi,r'nient c.,mmc .nt il<< rdiraii,pi>Jr rqr.1r.rIc JLilrn~i<ilrcILi~ii.IUC Ic

demandeur est Espagnol; mais il n'a pas aRirméque le déclinatoire aurait dû êtrerejeté
in limineliiiset le fait que la questionaétéinstruite dans toutes ses instanceset est arrivée
jusqu'au Tribunal Suprêmedémontre, clairement,que le déclinatoiren'a pas étépurement
et simplement rejeté («de plano ») '.

Le Gouvernementespagnol ratifieicicequi a été déjàexposédansle Contre-mémoire =.

'La Rdptlque faitétalde l'existencede l'articl115 du Codede procédure civiclo emme d'un
argumentdécisi fn faveurde sathèse.Cet article étabituelesactesdeprocédurk elisés parlejus
incamp4tetesnetrontv;<lablsans qu'Ilsoitnécessairqeu'ilssoientratifierdevantjuge ou Ictribunal
qui rMaisillestclairquecettedispositiondevient simplemeinntapplicable quan de quel'ondiscute
dansledéclinaloirdsecompitence estlajuridictionmémd eestribunaux.Lelait quczt articleestinappli-
cable ne veutévidemmenptasdireque toute la procédure quriégitter questionsdecornptence par
déclinafoirlesoitégalement.
~anr A.D. N048.on réfu~deansleurtotalitélesallégationdselaRdgliqueenfaisantlerefércnccî
ouis'im~osen tIr dmtrine et àl.iuri.onidence.
Le méme raisonnemenv tautcn ce oui concernelesdivenrrritscitésdanale Mdmoirrbar. 132).

6~a ~6~Ilau eienaleoue Ir nationalide M. Botcr an'étaitrs 1smoinsdumondedouteuse ». 534 BARCELONATRhCTlON

486. La Réplique(V, p. 469) signale,comme raison supplémentairequi aurait dii faire
rejeter le déclinatoire Bater, que le juge lui-mêmeavait dklaré irrévocable (firme)

le jugement déclaratifde faillite dans ses ordonnances des 2 et 17 mars 1948.

Comme il a étéprecisédans le Conrre-mdmoire(IV, p 360), le fait que lejugement

déclaratifde faillite &ait effectivementirrevocablc ne supposait par que la question de
compétencepuisse ètrerejetéei~iinzi,ie/iris, vu que cela est possible seulementau casoù
une disposition légaleexpressel'ordonne.

L'extemporanéité ne joue que quand il s'agit d'actes judiciaires soumis à un délai

fixe au qui ne peut être prorogé, ed tont l'expiration entraine forclusion; mais ce n'est
pas le cas du déclinatoire.

Le Conrrr-mémoira e indiquél'existenced'une jurisprudence (résuméedans A.C.M.,
116, VIII, p. 145),dont ilrésulteque le Tribunal suprêmen'a jamais soutenu la thèse

qu'une question de compétence devait êtrerejetée in Iimineliris en cas d'infraction à
l'article 76 du Code de procédurecivile. La Répliques'abstient, bien entendu, de réfuter
l'annexe sus-mentionnée '.

L'impossibilitéde rejeter in limineiilis une question de compétence,si selui qui la
soulèveavait qualité pour le faire, rend plus incompréhensible encoreque la BarceIona

Tractionne l'ait pas soulevée elle-mêmdees le premier moment. surtout si elle prétendait
sérieusement que les tribunaux espagnols n'étaientpas compétentsdans l'affaire.

Or la BarceIonoTrocrionn'a soulevéaucunequestion de compétence;c'est seulement
en 1953,alors que ses biens avaient étévendus aux enchères depuis un an, qu'elle s'est

jointe à la question de compétenceBofer.

Cette passivité initialede la société faillie esftranchement inexplicable

487. La Répliqueprétend @. 470171)que le juge, d'accord avec la demande des
requérants de la faillite dans leur écrit du 3 avril 1948, a exceptéde la suspension,

oar ordonnance du 5 avril 1948. «la ohase de la deuxième section aue l'on mut
considérer comme administrative et conservatoire», et que, si l'on prétend qu'il a
suspendu toute la seconde sedion, il aurait outrepassé les pouvoirs que lui conférait

l'article 114du Code de procédurecivile. (A.C.M., 102,dac. 2 et 3, VIII, pp. 125/126).

'Le Gouvernement belge (R. p. 470) cite comme exemple de dixrimination que le juge de Reus
ait rejetin iiniine ilesrécusatio quiluiavaientétéformuléeî. Maisil oubliequeles rniclcr 191
193du Codedeprocédurecivilesuppto oursanéoffsitédci'existcncedecoiidirionsdecirconstances
déterminées,dont I'abxnce obligea rejetein iiminr iila réfusafion. k juga invoquéeipreîdment
I-anicle 191,qui déclaque «wurroni seuls urerdu droit de récusatioceux qui sontpîrlics légitimer
ou qui ont 1sdroit de Pit»,etilestévidentqu'aucun der filialesn'étaitpanie (les vuks paétaient
~roprement les demandeurs et tsociétkcenfaillitet,n'avait droit à I'étre,parce qu'elles n'étaientpaî
créancibresde laBorceim Trodion. Pour Ir mémcraisoln ejuge arejetéin iimine iile4,février1949
(A.C.M., 122, doc. 3, ~111, p. 175), la question de compétence soulevée par Nafionai Trust.
L'existencede cette règle~&ifiqusautorisaitparfaitementàrejeterin iimine iiris~usafionî men-
tionnéer, caren outre, et de manière genérrle.1sjuge doit rejein iimine iiles demandes, quelles
qu'ell~ssoient, dceiu qui ne sontpas ou npouvent pasètrepanier auprocèsde faillite, c'ert-&-direde
quiconque n'estpas la sociétcnfailli<e'osescréanciers. Msis il n'enest pas ainsi. Les motifs invoquéspar Ics demandeurs à la faillite sont
une chose et cc qu'ils ont demandédc facon concrète eii est uneautre; an peut en dire

autant de l'ordonnance du 5 avril 1948 '.

Et camme nous l'avons expliquéauparavant, l'application del'article 114du Code
ne peutjamais entrainrr la surpcnrion dc la secondescction 2.

Le C'rrc-,?ré,,ruim (p. 355)avait mis en évidenceque la B~~~crloiT~rocrion avait
demandé,en formulant son incident de nullité des actesde proctdurc du 5 juillet 1948

(A.C.M. 75.doc. 1, VII, p. 393). quc soient exceptéesde Insuspension la section seconde
de la faillite et labranchc réparée (roivro rporodu) des comptrs

Lefait que II BorceluizrTiroclion ait formulécettedemandeenlèvetoute raison d'étre

i l'analyse duCouverncmcnt belge sur In prétendue irrégularité dtuait que cette section
deuxième ne fût pas suspendue,

S'en rendant bien coniptc. la Rhplique dit que la BarceIono Trouion. quand elle a
demandé.le 5juillet 1948,que la seconde section ne sait pas suspendue, sc référait«dans

son esprit > seulement à la phase conservatoire.

Quand, pour interpréterunactcjudiciaire. ilfaut sereporter non àce quiaétéetiective-
ment dit, mais à l'esprit dans lcquclon 1'8dit, c'est déjàsuspect; si l'onexamine l'incident
de nullité des actes de procédure de la Oorccloiru Troclioij, on constate quela société

en faillite a demandélittéralenientde déclarcrl'incident recevable n rr"iiiiremais aussi
«<le<I8ci<lcIrosu.rp~,irio~Iircoirrs<leIo ~>roc<~</lr~oiitor»).(...à I'crccprion <leIo seclion
deuriè~~iecr de Io broi~rlrerlescoiiiprcs (<<ro»io <lect,errla»), jirrqo'à ce qu'une d@cision

e.récuro1rese soirprunoncdrsi,, cn incidmr n '.

La Réplique(p. 471). après avoir dénoncéces prétendues«graves » irrégularités,dit
que le fait d'avoir exceptéde la suspension toute la section scconde « ...n'aurait donc
pas été, par elle-mhe, génératricedu préjudice,s'il ne s'y étaitajouté,le 7juin 1949,

un dénidejustice supplémentaire:c'est la cot~jononerlon manquements graves à la légalité
qui ici,camme dans bien d'autres cas, dans ce procès.apermis d'aboutir à la spoliation
finale » '.Cecin'estqu'un aveu par leGouvernement belgelui-meme,de la faiblessede son
argumentation.

' Leptitu,iide I'krirdu 1avril 1948 ne lairw subsisaucun doulc: on demandait quc «..ilnc
rurpendc point. de par le mémcfondcmrni. I'inrimcrionde ladcurimie vcrion (piiiol,apnr rnir A
la uiric (urupnridn] ». cl Ic juge a diclart craclement que «soit cxmpiéc Ir rus~nnion =-rdpar
l'ordonnance Ipro,"l~nriu)du deus courant. conrCqucmmcn1ru dklinatoire dei comPEtcnces(dedi-
nororiode juri~dicridn). les actesde procédurdevant&Ire r&lids dans la deuxifme rciion (piezo]
dkoulsni de I'crkutiondu jugement (ou,u) dklarrtide failliet der dkirions ulf6riîurprononder
wr suilc dudi. -ummenl».
'Cf $"pro.pnr.478. etC.M.. pp. 348/349.ciA.C.M. 1. VII. p.10.
On ne manqueru par de mleierque. ri Iç juge avait d(clrr6 rcccrrble l'incident dc nullit&, celuisi
aurait opCre immediatcmcnt cn suspendant Ir question de compétence,cc qui émitpeutctm cc que
cherchait la Bvrcelono Trmrion.
Sur I'inieréi de Ir Barc~lonoTracrruspendrela question decamPEIenceBoter, voir infpar. 509
La RJpIiqurprétendque Ir rociécéNrmel.en dcmandrnl laconvocation dc I'arumbléc der créan.
eierr (rcquëie d3janvier 1949). routignCqu'itr'agirwit d'un acmntnnt dans le cadre de I'adminis.
tracion dc In frillifc. C'cst cxact. Gouvernement crpagnal ncvoit parquel rapportcclrr avec le
problémequi nous occupe.
DIautre part.Name1rcconnriruit que l'ordonnance du 5 avril1948avait exclu de la ruspension
«la deuriémc wciion (pic:a]en générrl».
Le jugement du 7 juin1949 sera cxnminC plu3 loin (infi. p520 etss. lorsqu'il sera qusrtion

dc ia nominaiion der syndics. DUPLIQUE 537

1)Lcr demondesde M. Boreren ce quiconcernele daut dr quolirddes donoiidcursà
In foillire. cr I'ocirod'un ddlai exrroordinoire de preurc.

490. Le Gouvcrncment belge critique (p. 472)l'ampliation que M. Botcr a donnéeà

w question de compétence, par un écrit du 2 avril 1948,posant le problCmc du manque
de qualité des promoteurs de la raillitc (A.R., 30,1,p. 101).

Cet écrit étaitdépourvude tout fondement, comme l'ont fait valoir I'arrèt rendu par
le tribunal le 12févricr 1949,rejctant la question de compétence Bater,et I'arrèt du 15mai
1963de la Cour d'appel dc Barcelone, confirmant la décisiondu tribunal '

Mais ilest absurdede penser,comme le Gouvernement belge le prétend.quc I'admini-
stratian de la justicc cst responsable du fait que l'on a formulé devant ellc desdemander

sansfondement qu'clle ü rejetées.

En marge de ce grief. ilconvient de serappeler que:

O) La BorcclonoTrucliona étéprésente dansla procédure de la faillite A partir du

18juin 1948. La question de compétenceBoter est restée sans rolutian jusqu'au 12févricr
1949. Pendant toute cctte période la BarceIono Tracrion s'est soigneusement abstenue
d'intervcnir dans la question de compétenceet d'y former un recours, sansm6me émettre

la moindre protestation.

b) Dans I'ampliotion de w demande. M. Boter sollicitait qu'il soit déclaré que Ics

demandeurs h la faillite étnieni sansqualité dans l'instance. Or c'est exactement Iî mème
prétention qu'ont formulé plus tard. devant la Cour d'appel de Barcelone. MM. Andrcu

ei Sagnicr, «co-intéressés,>dela Borcelono Traction e l cela précisémentdansle cadre de la
qucstion de compétence Boter. obtenant avec cei incident la suspension du cours de

l'appel de Boter '.

La Riplique, après avoir dénoncé la prétendueirrégularité, si manifestement inexis-

tante, relève qu'elle avait pour but d'obtenir un délai extraordinaire de preuve de huit
mois

IIparait clair que, si I'intenlion avait étévéritablement de reluder 13 procédure, les
parties en jcu non seulemen auraient demandéce délai extraordinaire de preuve, mais

auraient épuisétous Ics délaisnormaux de la question de compétcnce.

'A.C.M...117..m.4. VIII. ~..IS3:ct iY3.IX. . 270.
C'est-i-direquc leCouverncmenthlge seplaint d'unerflion quela soçiCtifaillieclle-mëmea
intentic L'intcrmfdinircdr MM. Andreu et Sagnicr,etavecder c((etr bienpluseonsidtrablcnqus
ceux qu'r provoquisl'ampliationdeRatci. car cellesi n'a étiiormul6ecomnicincidïnt delaquestion

decompdtîncc.mais~onjointemen rvecelle:par contre.I'retion introduileparMM. Andrru CISrgnicr
a rusandu. comme nous I'a>,ondi,lecoun delu questiondecom~lncc Bolerellc-nitme.
> 12d~l~ii ~tln~r<!indiJC prcuc i(te a:;i>:J<:pajciôcmrnt51 14 .+ri1 IJJR(A U 1161 Ic,air
mime Ic fonJCJc p.iui.iiiJc Ir Baii..l.nTri>.un. \l ZiLniniicrIFlip.Jiinndii pddsuir= r\
.<OU<< YI 01i1cam~.in rd nom acII <ir.cl11.l.i.tri\inui, lilIJirJcc<p.>u,.,ir< ~\liciilh.ir.>\i$
i~oronio le9 mari 1948.
Bienque br dCcirionrqui accordentun delai de prcuvs ne roicnl par ruwcpiiblcr de rccourr.
mak ri la Barrrlona Trocrionavaitété ptircntc dansIr prcddure. le juge devaitluicommuniquer la
demande etelle auraitpu s'yopposer ou pdwnter ru tribunal lcr documcnir.objet dc Ir prcuvc.qui
seraitalorsdevenueru&rRue.
Or il dcmrndeur. i IrFaillitew sont abstenusde demander une prorogationdu dilai pour538 E~RCELONA TRACTION

Que la question de compétenceBoter ait attendu dix mois avant d'êtretranchéeen
première instance,aprèsl'octroi d'un délaiextraordinaire de preuve, ne saurait nullement

êtreconsidérécomme anormal ou excessif.

D'autre part, I'abjst de la preuve étant d'obtenirles actes de «trust a, il est &vident
que la Barcelena Tracrion pouvait les produire au moment qui lui conviendrait, ce qui

aurait enlevétoute efficacité à la prétendue maneuvre; mais, comme nous l'avons déjà
souligné,la BarceIona Traction n'a effectuéaucun acte de procéduredans la question de
compétenceBoter.

Le Coiirrt-mémoire a fourni des explications sur tous ces points (pp. 502 et 503) et
il n'y a rienà modifier de ce qui y est dit.

Selon laRéplique, Ic fait que le délaiextraordinaire de preuve a étésollicité conjointe-
ment par les demandeurs à la faillite et M. Boter aurait dOavertir le juge qu'il s'agissait
d'une manaeuvre

L'accusation dela RdpIique est sansfondement et sans pertinence. Dans la procédure
espagnole. il est fréquentque lesdeux parties s'adressent sirnultanement au tribunal, pour
lui demander une chose dans laquelle elles ont un intérêc tommun, par exemple la sus-

pension de la procédure.celled'une diligence,laproposition d'une preuve déterminée, etc.

2) L'admissio dna oppels arec eff<,rdévolurifer avec&i dévolulifet surpensif («en

uno y ombosefecros »).

491. La R6piique (V, p. 473)prétendqu'il y p.eu discrimination danr I'admissiondes

appels et que cette discrimination non seulement témoignait«d'une animositésystéma-
tique B desjuridictions espagnoles à l'égardde la Barcelone Traclion,mais ajouéun rôle
déterminant dans la «genèse du préjudice».

Elle cite, comme manifestations concrètesde ces prétendues discriminations,l'admis-
sian aux deux effets de I'app-1 interjetépar Bater contre l'arrêtdu 12 février1949,qui
avait rejetésondéclinatoire;le jugement (« ouio ») de la Cour d'appel du 7 juin 1949,

qui a exceptéde la suspension les actes nécessairespour que l'assembléegénéraledes
créancierspût se réunirafin de nommer des syndics et le fait d'avoir admis au seul effet
dévolutifles recours d'appel forméspar la Barcelonn Traclion contre la procédure de
vente '.

La RpPliqucprétendfaire uneexégèse de certains articles du Cade de procédurecivile
et, plus précisémentd,es articles380 à4W. Lesconclusions auxquellesarrive le Gouverne-

répond&"à la demande etn'ontméme parépuisece délaini euxni M. Botern'ontdemandé dedébats

sollicit, 31juillet1948,cenainespreuucsdontol'envod'une commissionro~rfoirsreLondresenivue
d'obicnirunecopiedesaccords intcnenurdanrlesarrembl&sdenobligatairePsrioLienle 18avril1948.
Mais le jugequi,xlon le Gouvernemenb telge,Ciairsi biendiopori facilitertoufcslesmanoeuvres
dilatoires rejetela &titiet,quandles requt~antsont Forme un recoursenreconrid&rrtionil. las
deboutesParjugement (auto)du 20septembre 1948(AD. 137).
'On examineraicirevlementlapremiere etlafroisihe questionsI,r druxikétantanalysée dans
la~e~tio n II. DUPLIQUE 539

ment belge ne sont par exactes,et le Gouvernement espagnol s'en tientà ce qu'il a exposé
dans le Co,trrc-t~~4tt~o(~, pp. 544-547).

L'article 384 du Code de orocédurecivileétablitlescas dans lesauelr. de fa.on -éné-
rale, l'appel est admiaux deux eiïets. Et le premier de ces cas est celui«des jugements

définitifs'se,ite,rc;o~~irfiiiienstoute sorte de procédures.quand la loi ne rév vo its
le contraire ».

Pourdiscuter sérieusement l'admission MX deux enèts de l'appel interjeté contre
l'arrêtdu 12 février 1949,qui avait résolu en premiere instance la compétenceBater, il

devrait existerunedisposition concrète ordonnant le contraire. Or pareille disposition
n'existe par.

Comme I'e.~l.sue le Contre-tnémoire(o. 545). Ics déclinaioiresdoivent s'instruire
dan, le.prun'Jurci dCil~ntirr< comme dri rtzeptioni dil~ruirei ci dan<Ir<aurrs, pruci-

d~rr.,ilinr13 fdrme étnblicpar Ic, incidtntq D~ns Ir<drur hypoth~ser. la dé:ii.on qui
initrvjïnt c,,L<ccPI.~Icd'a~nel au\ CUI cll~tr l.~rt~cIç\533 cl 721 du Cod< Je pro&.
dure civile'.

La Rép/;i,i,(V,p. 474)affirmeque lefait que lesquestions de compétence s'instruisent
conformément à l'article 79 du Code de procédurecivile. dans le cadre des procédures
d'incidents, n'est qu'une règle«de forme » qui n'exclut pas l'applicatioà ces incidents
des règles générales relativesux recours et que. seulement quïnd le législateurveut que
l'on applique lesrègles spécifiques relataux recours en matière d'incidents,il ledéclare

de manière formellecomme c'est le cas à l'article 1594du Code de procédurecivile.

L'observation rend quelque peu perplexe.

Les règlesgénérale ses recours obligent d'admettre aux deux eiïets (article 384 du

Cadede procédurecivile)lesappels interjetéscontre tout genre dejugements (sentencios).
à moins que la loi n'en dispose autrement, et il n'existeaucune disposition contraire en ce
sens, ce qui fait que Ic Gouvernement belge ne peut lacitcr.

II n'est paexnct que. quandle législateurveut que s'appliquent lesrèglesspécifiques

relatives aux recoursen matière d'incidents,il ledéclare ainsi expressémentc;e que fait le
législateur,c'est de s'en remettre normalement à la proctdure des incidents et, quand il
veut s.e ne.iouent rislesrè-lerrelativeà leurs recours. Darticulièrementcellessui çoncer-
nent l'admission à un eiïet ou am deux elietr, il le dit erprcsrément. On entrouve un
excmplefrappant ddns I'articlc 1330du Code de procédure civile. qui présenteun intérêt

particulier parcequ'ilse réfèreà la faillite et qu'il suppoune dérogationspécifiqueau
principe généraldc l'article 758 du mêmeCode, selon lequel les jugements en matière
d'incidentr seront suscepiiblesd'appelaux deux effets2.

'En outre.w trouvaitpa* la questiondu difautdequnlitedesdemandeun A la faillccequi
supwslit uncraisondcpluspourI'upplicationeI'rnicle758duCodedeprocédurceivils. La Réplique
evoqueiciaussiIo lhfv que Irquestiondecamgtence ne pouvaits'instruiredanun incident,mais
comme un motifd'oppositioaujugementdéclaratidfefrilliNous avons dUb vu quecetteobjection
n'est nradmirribl(ruoro.oar. 4841. L'article 1594 du Code de procédure civile. qui reglémente certaines procédures de
con~é. énonce une simple redondance en établissant que I'inslruction se fera suivant les

formalités et les recours prévus pour les incidents. Et ilest évident que, mème s'il n'avait
pas mentionné Icr recours, on aurait toujours appliqué le mécÿnismc des recours établis
pour les incidents '.

En définitive.ilest évident que le raisonnement du Gouverncment belge ne tient pas.

01 L'instruction des ouestions de comnétence doit se faire. selon l'article79du Code

deprocédure civile, suivant Iîprocédure des incidents et I'articlç 758 obligeimpérativement
à l'admission aux deux effets de I'appel interjetécontre lejugement qui a statué sur I'inci-

b) Quand le législateur veut qu'il n'en soit par ainsi. ille dit de facon expresse; et
l'exemple le plus typique est celui de I'opposition à la déclaration de faillite qui suit les

formalités de la procédure der incidents et dont. cependant. I'appel n'ert admis qu'à un
seul eKet par dispasilion expresse de l'article1330 du Code de procédure civile.

el Si. contrairement à I'exrioré du Contre->ridriroire.il fallait annliquce sue le Gau-

desjugements, à moins que la loi n'en dispose autrement; or iln'existe aucune disposition

légaleen ce sens,car les sculer qui jouent spécifiquement en la matière sont les articles 79
et 758, susmentionnés, qui dirent exactement le contraire

Mais, en outre, laBarceIonoTrnerion s'est jointe,en avril 1953, à l'appel du déclina-

toire Boter, ce qui lui a fait admettre sans équivoque possible. non seulement la forme
procéduralc de poser la question, un incident, mais aussi que l'appel soit instruitaux deux

eRets

492. Pour la Réplique (V, p. 473). la qucrtion de l'admission à un ou aux deux eKers
des appels constitue «une discrimination inadmissible ».

Commecelar produit dansd'autrescas, par cicmplc. celui de I'articlc 1416qui s'en remmur
I'opporiiion aux saisie$conrrv~toirer (enxbargoprrvenriiA)Ir procédureder incidents. ranr en dire
davantage, etcependantles applr. en cccar. r'admett~nt aux dcur rlfclr.
' LaCour d'appel de Barcelonea csiiméqu'elle devait admettrel'appel de Borer,dansla qucrtion
decomp4rence.aux deuxelfets, pïrjugemen iu 7juin 1949(A.C.M., 13,lx. P.157).avecIcconsidérant
<.,.-...*.

« CONSIDLRAM qu'en demandant au tribunal devant lequel rut prirnrlu déclarationen faillite
de la sociétéBarreIonaTrorrion Lirhr anPoirrr Company, Lzd.de dklincr la connnirrrnce de l'affaire,
le réclamantcréancier M. Juïn Rotcr Vaquer estimant qu'cllc est du ressortdes tribunaux d'un autre
paysquej'ai indique, on conriare que la procédureruivie,en vertu del dirposilionr de I'rrticlc 79 du
Code deorwédurc civilc, r CIt celle qestprcrctitc pour Icr incident%raison pour lasueifaut s'en
icnir d ïc qcil prc\u rd dwxicmc plraernphc Jr I'irit;lc758 dr m+mt code gu,.~iapulcdc mdn.crc
ilteg~nqu~que ICIJ~C~CD d!eprrmirrr inriJn.'errndu d2ndnr irllc proctd~rcrri~ ~u\;rpi!blco'rppçl
A\n dtioiuiiciCRI, luiwn5i~. rcti.IC~I.4i:ipir.iirccmp(chcd'nrc+~.rA I*prttrntionlorrnu~rc
Jan, la dcmlnuc dccn<oiic to8ru<l'ldc I'aclc dc romparui,on dc II socittc rn fa8.lllc.ci~n! dunnc que
In dirpuriclunr legrln q~'rllc invoqvc d I'apbu'2 dcrn~ndcn'aliaiblirwnipl< Ih prncriplion obier-
vtc par Icjugc'a quo cn dicidan! dc rn.cv.>.r Ir rsourr. ne prcrcnlrnlPL% mLmc un ripper! qiirl.

FO~~UC <I'C~LIICIJInllogic q~.cntra;ncrlii la rnc\'ah.liic Je I'c%ccpiioncl qui rendrait porriblc cc
q~tn! dcrnanot nur icrrn- de I'ailclc 191du Codr de prwtdurc >
% contenu ds l'acte d'adhbion de la EzrcrlonaTrocriond l'appl Botci en trér intérerrant;
voirinfi, par.501. Le Conwe-mPmoNea suffisammen1 expliqué celle question, tan1 en ce qui concerne
lemécanirmedesappelr auxdeux efietr (IV, p.368, note 2.e1A.C.M. 131. VIII, p. 201) què

le fait que, danr la procédure de la failliteilest de principe que les appels ne s'admettent
qu'à un seulelTel(p. 373,et A.C.M., 140, VIl1,p. 218). en toutce qui se réfèreà la vente de
bicns et au paicment des créanciers.

Avant tout. ilconvient de soulianer le silencet rude n te la Rhlioue sur la thèseaue la
- . .
BorcelonaTrocriona soutenue devant lestribunaux espagnols i ce sujet:Iofuilliea odopré
une posirionqui c.vli<l?iitiqud celle du Contr~-mé,?ioire et qiri oneorde enriPreinen1avec

lesdécisions desrllverstril~u>rou.p~. sitionquiestoirx onripode.~e celle ouc dPlendocluelle-

En 1948. 1949. 1950 eljurqu'à la findu mois de septembre 1951. la BorcelonoTraction
a soutenu urbi PI orbique les appels dans les procédures de faillite n'Êtaient admissibles

qu'à un seul eKet et que le mécanisme de l'article 385 du Code de procédure civile irait
inapplicable.

Cert à partir du 24 septembre 1951 (quand la vente nppîrait imminente) que la
Borîelon~Tracrion commence systématiquement à demander que les appels soient admis

aux deux efiets et. quand on le lui refuse. essaie d'invoquerles dispositionsde l'article385
du Cade de procédure civile '.

La documentation relativeà la «receivership » c:in~dien?e rend plus facile la compré-
hension de ccchangement d'atiitude. En effet,on y trouve un rÿpport de I'avocat-conseil

du a receii,e». dont ilressort qu'une lois rendue l'ordonnance du 27 août 1951 ordononni
la vente aux enchères publiques des biens de la société en killite.«des instructions me

furent immédiatement données pour que jetâche de gagner du tcmpr et de retarder autant
que passible l'exécution de l'ordre »

' Dans A.C.M.. 141. VIII. p. 21on joignait une Yrie d'rctcr de la Borrrlona Tmction où cllc
avait rvriémarioucmrnt deniand&aue I'a~oclne sait admis au'& un au1 clfet. vu le crraciere exéeeii

IV, p. 989). Ic Gouvernement belge rcmctliitau Gouvernement erpïgnol une notediplomatique.
accompagnéed'une nols dile juridique. danr laquelle. *pris avoir frit ïlluriun aux eHcli déetlutif
rurpcnrirdrnr Icrquelr in sppclr peuventitrdmir.il concluaii i'ipplicïtiobii#aloirder dispori-

tianr de I'aniclc 38ri l'appelant insistsurIc nréjudiceirrépnrïblc qui lui étaitcauséccaHrade
donner une eurrntie. cri certain ou'rvancettdate. le Gouvernemen~ ~~u~ . .vai. iarnair iicn dit de
cette ct ne pouvait Cvidernmentrien dire. Cljni donnela position qu'rloulouradoptic la
Bnr~elomTracrion sur cc aiint.
8Aprir avoiraRmé que.« suivantma premiereinrcnfion. j'ai dit aux clientsqueje croyaispossible
d'obtenir que Icr chowr w prolongcni pcndvnr un moiscndonnant ou frisantdonner der inrimçlionr
pour quel'on iomc une *rie dc raourr contrel'ordre >entedu 27aoüt 1951 ».il ajoute que,« confor-
mémentaux inrlmclions que j'ri rccucsder clients en vue dc paralyIï prureduredc wnre, l'aiDic

tout mon msnibl& Mur gagnerdu temps. obtenant un druliat plur irvorablc que celui quej'arrir cm
possibleru debut.Lr *rie de recourruxquclrje me rmre produit I'eVcd&i d'onp"her que fursent
priwr der mcrursr imporianics pour I'exéeutdenl'ordre de vente d27 aoür 1951,amenantpratique-
ment Ir paralysiedc touic activitéqui aurait permisde rendreîktledit ordrde vente pendanrunc
périodede près de Irais mois». (Document probatoire(A.),nnncxé ou mémorandum du «receiver»
du 24 décembre1951-vol. V. duc.la.)
Mais $71avait l'espoir d'obtenir quechors permettentde gsgncr« un mois», i1rovoUévidem-
mentque le mécanismede I'rrficle 385du Codedeprocédurecivile ni pouvrii pasjoueEX. danslecas
contrairttout COUT TE,quel qu'imi, aurait enrrninunc suspensionbeaucoupplur longue. BARCELONATRACTION
542

C'est le«reeeiurr» lui-mêmequi affirme qu'un des résultatsles plus importants de
l'action devant les tribunaux espagnols est «d'avoir conduit, pour le moins, à retarder
substantiellement la finde la faillite espagnole » '.

Ces faits permettent d'apprécier à leur juste valeur lesaccusations du Gouvernement
belge et expliquent la volte-face opéréepar la BarceIonaTrocrion dans le problème que
nous traitons, à partir de septembre 1951.

493. 11convient de rappeler cequi s'est passéla premièrefoisoù s'est posée laquestion
de l'admission d'un appel à l'un ou aux deux eKets.

La BorcelonaTracfion a comparu, comme on le sait, le 18juin 1948(A.C.M., 109,
VIII, p. 135)et, par ordonnance du 26 du même mois (A.C.M.,110,VIII, p. 137),a été
admise comme partie dans la proddure: les requérants à la faillite ont forméun recours

contre cette ordonnance et, par jugement du 5 août 1948,le juge, oublianr que, selon le
Gouvernement belge, il était au servicedes demandeurs àla faillite, a rejeté le recours.Les
requérantsont interjeté appel,en demandant qu'il fût admis aux deux effets;mais lejuge,

oubliont de nouveau de servir les requérants, n'a admis l'appel qu'à un seul effet,par
ordonnance du 20 septembre 1948

Les requérants,invoquant I'articlc 385du Code de procédurecivile, ont insisté, allé-

guant que la décisiondont ils faisaient appel leur portait prrjudice et ont oiïert de donner
une garantie, mais le tribunal a à nouveau rejeté leurrequète parordonnance dii 25 sep-

tembre 1948.

Les requérantsont alors famé un recours en rétractation(« reposicidn ») contre cette
ordonnance: et la Borcrlona Traction a fait de même,non quant au fond, mais quant aux

matifs, w, qu'à son avis, l'article 385 ne pouvait s'appliquer aux faillites (c'est-à-dire le
contraire exactement de ce que soutient actuellement la Réplique).Lejuge, ne témoignant
euèredes intentions «discriminatoires > q,ue lui re~rochele Gouvernement belge. a rendu
-
deux jugements à la mêmedate, le 10décembre1948,par lesquels ira rejetéle recours des
requérantset celui de la BarceIonaTrnction, imposant à chacun d'eux lesdépens corres-
pondants, pour sanctionner la témérité de leurs recours respectifs

494. Le Conrre-mdmoirc exp?se clairement (IV. p. 373).que l'article 1319du Code de
procédurecivile renvoie, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les règlesde

la faillite,aux nrticles qui réglemententle concourdses créancierset parmi lesquels se
trouve l'article 1236qui renvoie, à sontour, à l'article 1531du mêmeCode concernant

hlcniiirlrJundu .~cxiscr .~d Id liriIiI: <,,Rc.';i~cnhip..\'.il 5. p $53,
12 IL~LC2.IIICPLIque lJ&,%.,,~rtdpp,z d'xp~l n'<cri! ;.impr.c dan, ..i~e,c~. prr'~d5JX,
I'ani~b 154et qu'en uulieon tic ~~i:$rrdrnillre 1app.l i~r Je.rtkt1.r~ .li nJim ci l'<rd.te1.1
-.~...~..-....-~ ~ ~
"juge arejetéfondamentalement.le recoursde laBarceIona Tractionen estimantqu'il n'existe

nar de rccoursconue lesmotifsd'une décirian;a cet&&rd, il a dit:..et pourcela.méme si le motif
.min(~C dznsI'i>rJiinninrr du 25 upiciiihrc r'ta~lcrr~nl.ni r.\i%ld~'~~lrcr qi.Ir ~&c ii'.p,.
CIPJY~ CIqu1 ~.mJ~or..?itIImi.n.cc,?nrli'iinc.1, ii'.?~i.>ri>cIJ pan c quiïr Jemicc and!%:.
.en~ln~~md~cIa~it~<on~Utix un cririt< p~ur Jc p.,,rihlri.ii.i.pr..<'.!?Icifnurc, qu.u3dproLi\-.i toutes les formalitésétabliespour la vente, vu qu'il ordonne d'appliquer les règlesqui

régissentla voie de l'astreinte d'exécutiondans la procédureexécutive '.

La R6plique(V, p. 476)affirmeque l'article 1531n'a rien à voir avec les formalitésde

la vente que mentionne I'article 1236: mais il est évidentque la portée des recours qui
peuvent se produire dans la vente font partie, dans la procédure, des formalités dela
vente; ilne faut pasoublier que toutes cesdispositions se trouvent dans le Code de procé-
dure civile et que, par conséquent,quand on sc réfère à des conditions de forme, il ne
peut s'agir que de formalités deprocédure etnon de fond.

II est certain que l'article 1531 s'appliqueaux procéduresd'exicution individuelle;
mais, dans la mesure où il fait partie e de contrainte des procéduresd'exécution(joieio
ejeeuiivo)», il s'applique aussi au concours de créanciers,par application expresse et

littéralede I'article 1126qui, à son tour, est applicable à la faillite comme supplétoire
en vertude la disposition expressede l'article 1319du mêmeCode

495. La ~ébli~ue(p. 477) se réfère aux jugements («ouror») de la Cour d'appel de
Barcelone des 27 novembre 1951(A.C.M., 17, lx, p. 362) et 13juin 1952(A.C.M., 18,
IX, 364), les qualifiant de décisions«contradictoires ».

Le Conrrc-nr6,noire (IV, pp. 545 à 547) a préciséla portéede ccs deux décisions eta
démontréqu'elles étaient pleinement conformes au droit. Le Gouvernement cspagnol
n'a rien à rectifieà cet égard.

La Répliquecritique la décisiondu 13juin 1952,parce que le juge spécial,dont la
décisionaétérévoquée parlacour d'appel,avaitadmis l'appel aux deuxeffets,eninvoquant
I'anicle 758 du Code de oraddure civile. qui étaitcelui en vertu duquel le déclinataire

Bater avait été admis aux deux effets.

Cependant, le Gouvernement belge passe sous silence, comme il est logique, une
différencefondamentale: il s'agissaitd'un incident soulevéau sujet de la prétendue nullité

de la vente aux enchèrespubliques, et comme cet incident atteignait la vente de la faqon
la plus directe, il fallait admettre l'appeà un seul effet par application impérativede
l'article 1531du Code de pfacédurecivile, auquel on s'est référaéntérieurement.

Par contre, dans la question de compétenceBoter, comme nousl'avonsdéjàexpliqué,
il fallait~ ~p. .uer purement etsimplement les règles relativàsi'instruction der inndents,
à l'égard desquellesil n'existeaucmierèglespécialedérogeantau principe généraq lue les
jugements prononcésdans un incident sont susceptibles d'appel à deux eiïets.

II n'ya donc aucune contradiction

'Carticle1531établitque «tous Les recevablesdansIr voiedecontraintedela praîédure
d'exécutio njuicio ejecurisontadmisi un seuleffeD.
On ne comprenddanscettedispositionni Icrincidents quri'inîtniisdans une pi& ceépar&ni
Ceux quisantsans rappon aveclavente desbienset lepaiement derréanciers.
La Rrpiique(p. 476)prétendque IcConm-mdmoire atraduit l'article1531d'unemanièieappa-
remment littéralmaiscependant erronéeL'objectionne peutètreadmis clL'articetaitbientraduit;
laRépliqueen tout cars'erbiengardée d'en donn eremeilleure.
IIs'aginon pardelanaturedelaprocédured'exécutim oaide l'applicabilitadbso.nematière
&faillite,deL'artic1531.de lumaniere544 BARCELONA TR*CiION

La Riplique (V, p. 477) prétendfaire ressortir que la position adoptéepar la Cour
d'appel dans le jugement («ouro ») incriminédu 13 juin 1952 étaitdistincte ou, plus
exactement, «neuve » par rapport à celle que la mêmeCour d'appel avait adaptéeanté-

rieurement, dans le jugement («ouIo ») du 27 novembre 1951.

II ne s'agissait pas d'une position nouvelle, mais les deux décisionsintervenaient

dans des situations procéduralesmanifestement diKérentes.La premier=se référait à un
incident, la seconde non '.

La discussion s'étaitauverte devant la Cour d'appel en 1951,non sur le point de

savoir si lesjugements prononcésdans un incident étaienttoujours susceptiblesd'appel à
deux cKets (hypothhse tranchée par le jugement du 13juin 1952). mais simplement si
l'article385 du Code de procédurecivile était applicable ou non au cas d'espèce.Le
tribunal d'abord, la Cour d'appel ensuite,ont estiméque cet article n'étaitpas appli-

cable, soutenant la mêmethèseque la BorceionaTractionavait soutenue les annéesprécé-
dentes, de la facon que nousavons expliquéeantérieurement

496. Le troisième moyen qui, selon la RPplique(p. 478), a servi à prolonger l'effet
suspensif du déclinatoireBater a étél'incident Genora.

Le Gouvernement espagnol n'a aucune raison de modifier ce qu'il a exposésur ce
point dans le Contre-mémoir(eIV,pp. 369,371,548 et 549), àsavoir que;contrairementàce
que prétend leGouvernement belge, il n'a pas présentél'incident Genora comme une

chase «absolument nonnale ». ni non ~Iuscomme une chase anormale: il l'a orésenté
tel qu'il résultede la réalitédes faits: une procédureavec eKetsuspensif, miseenjeu par
l'une des parties et suivied'autres proposéespar l'autre partie.

Un examen approfondi de l'incident Genora permet d'affirmerce qui suit:

a) Les tribunaux espagnols se sont bornés à agir conformément aux dispositions
de la loi; et, de la même fagon qu'ils s'étaientcomportésdans l'incident Genora, ils se
sant comportésplus tard dans l'incident soulevépar la BarceIono Tracliopnar l'inter-
médiairede ses «co-intéressé» s, MM. Andreu et Sagnier.

dm. 2,EVIII,p. 324).quioavaitrejetélermurî enpelrétractatio(ereposici6n*)contreI'ordonnancc,
qui avait ordonné la vcntcdes bisnî (1s 27 aoiit1951)(A.C.M.,152,dm. 6, V111.p. 318). La
Borcrlom Trucrion a intenl'appelaux deux effetet Ictribunaa rcjetsa demande;la sociétéfaillie
r demandé une amélioratiodneI'rooel eninvwuantPartide 385 du Codede ~roddurecivile. ce oui
lui a étc refusépar le juge$p""i, puis pa'la Cour d'ap~l dans son jugement («auta n) du
27 novembre1951.
La Repliqui6.417) bit alluni6aufaitqüsla Courd'appeldeBarccloncavait rendu.le4deam-
bre 1950,dans une autrefaillitun jugemcntdanslsqud clle admettait auxdeux effetsun appsl,en
invoquantI'aniclc385.Ls Contre-dmoire (p. 546)a expliqueledifférencequiexistaiententre1scar
transhtpar cejugementclceluiquia motivéd.anslecasde laBarceIono Troccionlejugement(«auto»)
delaCour d'apwldu27novembre1951. La Repliquzau lieudertfuterce éxplicationsîscontentede
direque«lesciplicationssmbarrass&s queIc Contrrm/moire cherche àdonnerde ccndeuxdécisions
c~ntradi~toir~la~issentintacgriefdediscnminaiionqueleGouvcrncmenbtelge afaitvaloir».
II parait raisonnable d'expliqerte réponw&vaivepar I'impoisibilité de réfutelles rairons
données lsuffirdoncderenvoycr a I'crpad du Contre-mémoire. DUPLIQUE 545

b) La Borceloi!~ Troelioti n'a fait aucune opposition à l'admission o lrriinitede
I'incident Genora.

e) Avant que Genora ne soulève son incident, la BarceIono Trocrion avait introduit
(IcII iuillet 19491un incident de nullité d'actes de Drocédure. dans leauel elle demandait.
~ >
en outre. la suspension de l'appel Boter. ce qui î étérefusé(A.D.. 139): on ne comprend
pas comment ilest possible de critiquer les effets suspensifs de I'incident Genora. alors

qu'ils étaient identiques àceuxque la BarceIono Trocrion voulaitobtenir le mois précédent'.

497. Genon a exercé un recours contre l'ordonnance qui avait admis la B~~~ceIono
Troclion comme partie dansla question de compétenc e oter: à ce recours se sont joints

les demandeurs à la faillite. et In Borcelono Troclion s'est apposée. La Cour d'appel par
jugement (« auto »)du 21 mai 1949(A.C.M., 135, VIII. p. 208) a rejetéle recours Genara.

Si la Cour d'appel était si <<complaisante > à, l'égard des demandeurs à la faillite et
de Genora, comment expliquer qu'elle ait rejeté le recours?

Ensuite, Genora ï soulevé I'incident qui a étédéclaré recevable la IrdrniaJ par
ordonnance du 12 aoüt 1949(A.M.. 114. 11. o. 422) z.L'article 743 du Code de ~rocédure
, . . .,
civile prévoit clairement I'existcnce d'un recours en rétractation (reposicidn) et l'appel
subréqucnt à un effet dansle cas où n'est pas admise la r~revabilité a lri!niie de I'incident
soulevé en application de l'article 742 (article invoque par Gcnora); la pratique des

tribunaux ndmct aussi Ic recours. et cela est logique, dans I'hypothèse contraire. c'est-à-
dire quand I'incident est déclarérecevable.

Maisla Borceloiia Troeriotln'a formé aucun recours l.

498. Le but de l'incident Genora. ne pouvait ètre que contester la qualité de In Borcf-

lono Trocrion pour êtrepartie à la faillite et l'insuffisance des pouvoirs avec lesquels elle

' iaCourd'appei a rejet&I'incidcnt denullit&d'actesdepraedum pam quen'avait partté okw&
la condition orralable d'touircmcnt de tour ler remun ordinaires.conditioétablitoaruneabondante
,-...-"" ....-.
'Quand MM. Andrcu ciSaynicr ont souleui. le 29 avril 1953(AM., 230. IV.p. 913). uninci-
dcnr en contexans la qualitédcr dcrnîndcun d Ir faillite. pourquoi Cour d'appel a-c<llc admisIr
rccrvnbilitédc l'incident ci suspenduIc coudel'appel?Siclleétaitryrtématiquemcnilqu~mcnl«comp »iaiuntc
j I'éarrddesreauiranis cl hostiledla BarreIono Trocrionla loaioucaurait voulu le contraire.
r ;ànwn>e la mèmeattitude: Ics dklarer
-ccpendrnt: dans les deux incidcnir. Ir Cour
recevablesci rur~cndrele coun de I'nn..l Boter.
' S'usiuani d'un incident ruulevédevantIr Cour d'r. .l. le recoursartinent itair. bicnentendu.
le maun >ir de ~upiiro.
IA Borrelona Trocrionadiautt Irrccevïbilité(«rtrimirs »)de I'incidentenrépondan t ludcmrnde
incidcntcet s'esopporéed Iï pilition dGenora. La Rdpliquene dit parque M. Botcren a fritautant.
Ilest intéressantde rrppelcrcc que disaitla Barreluna Trocriondans sr requetc du 2 rcptembre
1949(A.D.. 140):
<IDanscette sil~illion. le tempspnsrel l'on arrive dunc realilévéritablementincompréhcnrible:
cellede ne pasperm~ttrç d la nociétprélçndue enfaillite dedimontrer quecettefailliestincrinîntç et
que ICSCT&OC~F~S ne wuvent aboutird une dcsdeuxseulessiiuntionr. qui doiventvraimentlesintirerrer:
ou bicn queleur dCbiIcur ne rentcpancnsituation de faillitet. avec unerolvrbiliréplus quniffiwntc.
leurassure le recouvrementdc ce qui peut légitimîmcntleur appartenirou qur lesproprer rrd0nrier.s.si
la siruorionde failliPI, ~bi,ab;e#nînl ccrlain~. ~oufr<n! paf le$ <ons6qusncesde la parolpsic de Io
procidure imposCrpor I'undcr intdrr,rrPr.qoi emphhe almi quepuissr se rColiserrupid~mcnrrr qui rrt Io
bac etIr Iondemenr de Io procdriurr unircr.~~iledcfaii~'<st-Y-direIo rdollsnii~nde I'oc(i/d#~f@ilii sr
la percepriondu parri/danr murela nwrurr de cc qu'il peiit do...r AARCIiLONATRACTION
546

avaitcomparu. Cette prétention pouvait êtreplus ou moins raisonnable, mais la question

avait étésoulcvéc ct dcvnit s'instruire.

Pour les créanciers de la BnrcelorinTroclion, on ne voit pas l'avantage que pouvait
présenter l'incident Genorî dans la mesure où ilsuspendait l'appel Boter '; par contre,

la Bari-elo,ioTrocrion qui avait déjà essayé dc suspendre l'appel Boter, sans succès, et
qui ersdierait de nouveau, avec succ&s. à peine tranché l'incident Genora, était la seule
qui rdisonnablement pouvait avoir intérét aux effets suspensifs de l'incident, vu qu'elle

avait porté l'affairsur le plan international depuis le 27 mars 194g1.

499. L'incident Genora n commencé en août 1949; et, en moinsd'un an ilétaiten état
d'ètre jugé, puisque In dalc pour les débats oraux fut fixéeau 3 juillet1950; en vérité,

I'iirslri~elio!i<leI'inri<lenln'omil dur6vonze irtois.y compriseeuïdu déloiexlraordinaire
deprevvr sollici~éporGoioro. ,

A ce délai, lBoreelunoTraclion s'est évidemment opposée, mais la Cour d'appel, par

jugement (ccauto ») du 13 septembre 1949. a accordé le délai extraordinaire de preuve.

Cependant, si,au lieu de s'y opopser, comme l'a fait observer la Conrre-indinoire
(p. 549). la Boreebno Troclion avait produit les documents objet dc la preuve demandés
par Genorn. documenta de la sociétéfaillie qui étaient en sa possession, ilest évident que

la Cour d'appel n'aurait pas admis la preuvesollicitée. qui aurait étésuperflue.La Réplique
ne répond par à cet argument '.

Genora. qui avîil joint àsa demande la commission rogatoire correspondante, laquelle

n'a r>asétéesécuiéc3" Canada. a sollicité de la Cour d'a..el..comme nouvelle dil"cence
de preuve, l'envoi au Canada, en temps appanun, d'une nouvelle commission rogatoire;
mais la Cour d'nppcl a rejetécxpresrément cette demande par décision de 29janvier 1951 <.

Si In compl~iuncc ds Id Cour d'appel de Rircelone Cinii récllcon ne <'crpliquer.iit

pli,qu'cllc n'ait pa< accbdi 3 13dem~nde. dont 12 ICgsli16 ?t:,it g:iraniir par I'nn8rle)?O
du Code de procédure civile et qui. dans le cas d'escice, était.en .rinci... iustifiée par la

résislance des autorités canadiennes et de la sociétéfaillie elle-mémeA exécuter la commis-
sion rogatoire e.

'En cKetlors ds l'introduction de l'incident (4roOi 1949)la Cour d'appel avaii deux~Ketr
l'appel Bater par deuxjugementsdu7 juin 1949etavril crccptt de la ~urpenrionlesactesde procédure
précismur quc Ir juge puirw w prononcer sur Iî convowtion de I'rrwmblEc der cMncicn pur Ir
nomination der rvndicr.
'Ec d'nilleur~. -1 etal de chows lui permettait de continuer b proclamer Ir prétendueadcn-
juridictioder tribunaux espagnols.rabunce dc déeirion irrévocableb cet égardet Ir non-solution
donnée i son annonc c'opporiiionet jws incidents dc nullit6 d'actesde procédum, ci".
Cclr (lait fondamenmlpour donncr du poids aux notesdiploma8iqvesque pluricun gouvcmcmcnü

envovricn timullrnCmcnr ru Govvcrnemcnr cr.zmal.
'Cc qui nc I'cmkhc par de qualifier la demandede Gtnorad' « impudence».
'A.D., 141.
Dans w requête,demandant l'envoi d'une nouvelle commision rogatoire au Canada. Gcnora

frit allusian en particuiiIr résistanceopporéepar la rociiié faillie en cestermes:
e Pourfout cela. ceireprnic estimequ'elle doit rigArIr Chambrc que la preuveextraordinaire
propos& n'a paseiéapport& en raison de Ir résirtanccprtçntc de l'ruforite ~ompCtcntedc Toronto.
i laquellene doivent pas Çtre etrangersles repr&ntandc In raiéteen faillite, new conlentent
par de rsrcfurr b verserla cornplabilire de crllesi au dossier de la faillite. mais prétendsrtéluder
simple préwnlrlion. qui certainement Icî compromcc. Quand, comme dans Ic cas dc cc1incidenton DUPLIQUE 547

5M). Aux faits très significatifsdéjàexposés,on peut en ajouter d'autres.

Comme nous l'avonsdit, lesdébats orauxavaient été fixésau 3juillet 1950.onze mois
aprèsl'introduction de l'incident Genora. Cependant, plusieurs foirsuspendus, ils n'eurent
pas lieu avant le2Ojanvier 1951.Le ~Llhim (1,p. 67)avait fait vaguemeni allusionau bit,

en parlant de <<diverresremiser »

Le Conrre-»témoirc(IV, p. 370) a préciséles causes de ces suspensions el démontre
.
comment la Barcciono Trocrion avait, plusieurs foir, fait usage du droit dc suspension.
fréquentdans la pratique judiciaire espagnole, soit paur motif de maladie, soit paur des
raisons d'incompatibilité professionnellede l'avocat qui dirige l'affaire.

Ln R6pliqlie (V, p. 72) se défend,de façon surprenante, en invoquant le fait que Ic
Gouvernement belge ne kit aucunreproche quant aux effets de cette suspension, que

l'affaireest dépourvuedc pertinence et que c'esune «diversion».

Mais si lessuspensionsne sont pancritiquables dans lecm d'espèce,I'arrEtprononcéle
29 janvier 1951(A.D., 141)rejetant l'incident Genora, aurait parfaitement pu intervenir

en juillet 1950.

Contre cet arrêt.Genora et lesdemandeurs à la failliteont forméun recoursdc rétrîc-

talion (sripiiro)conformément aux dispositions de l'article 759 du Code de procédure
civile.La Cour d'appel, toujours si« complaisante »àl'égarddescréanciersde la BnrceIonol
Trocrion. a reiet6le recours. et dans lesoremiers iours du mois de mars 1951.Genorn et les
. .
demandeurs J 13 idilliic onpri'parruiipounùi in cassltion Jcvant Ir Trabunal S~przmc.
lequel. dans Icas dc Genum, a f~.t1'ubjr..l'undé,i,icmcni. el. Jan< Iccardel ,eionJr. 3
étérejeté

La reprise de l'appel Boter n'a pas eu lieu avant le mois de mars 1953,c'est-î-dire
deux ans après l'introductionder susdits recours.

IIconvient d'observer que l'article 1786du Code de procédurecivilepermet d'exécuter
provisoirement un arrêt, àla requêtedu plaideur favorisépar cette décision,la Boreelono
Trr?elionen l'occurrence, et cela bien qu'il fasse l'objet d'un pourvoien cassation

Dans la versionromancéeque le Gouvernement belgedonne de la faillitede la Borce-

bno Trocrion, un lecteur objectif espérerait trouver,sur ce point,une allégationrelative
aux cffortsdésespérédse la BarceionoTrocfion pour que fit exécutél'arrêtprononcédans
l'incident Genora, en application de l'article 1786,et un émouvantrécitde la séried'as-

tuces employées par lesautoritésespagnoles pour rendre vainscesetToons.

attaque la qualitédu failli st lesdocumcniravs lcsquck il pietend la junES,logiquerr r6guller
(aniclc 197du Codc dsprouCdumcivile) quele failli lui-mémprovoqueIo onh,a,ionsr queIrrauto-
ririsdesonpoyx nl/assml por obsrocl».
Le cas où lesrurpcnrionsson1autori*.r sonrepi~menr& parI'snicl323duCode dspra6durr
civile.

L'articlcrtainsiconçu:
«La Cour d'rppcl pourra prononcerI'exCEutiondI'rrtiila demandedc la panis qui l'aurait
obtenu. bienque Ic~urvoi en carration ait Cti roetadmis.siceticprnie donneunsgarantie suffi-
%ante .uivznt l'opinion dc la mime Cour, pour répendredc e qu'elle aurrçu riIrcarutionCui1
pronon& ». BARCBLONATRACTION
548

Mais la vérité, c'esq tue la BarceIona Trnelion n'apasfait usogede l'article 1786 du

Codedeprocédure civile.Elle a doncaeeeplé,nvecpré,nddilolionque lesmis suspensijxdc
i'incidrni Genoroseprolon~entdeuxans deplus.

Cefait, sisoigneusementescamotépar leGouvernement belge, signifielaconfirmation

de l'intérêt dla BorceloirnTraction àce que la suspension provoquéepar I'incidentGenora
dure le plus longtemps possible.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que I'incident Genora a suspendu jusqu'en mari

1953l'appel Boter avec la « complaisance» de la Bnrcelona Trocfion ...

4) L'ineidenr soulevéporles « co-intéressé»s, MM. Andreu el Sa,ynier.

501. La Rgplique (V,pp. 73-75et 479) traite de la suspension de l'appel Botercomme
conséquencede I'incident soulevé par MM. Andreu et Çagnier '.

Le Gouvernement belge affirme hardiment que « ...loin d'avoir un but dilatoire,
leur intervention répandaitmanifestement, au contraire, au seul soucide faire échec aux
interminables ajournements provoquéspar la partie adverse ».

Etrangafa~ao, en vérité« , de faire échecaux interminables ajournements »; I'incident
allaitprovoquer, par lui-méme,une suspension considérablede la procédureet permettait
aux svndics d'exercercertaines actions Dénaleset de demander P.Darau~lication du Drin-
. ..
cipe que <<lecriminel tient le civil en état», la suspension de la procédurequi suspendait
l'appel. Et dans la poursuite criminelle,il étaitfacileaux a co-intçresrés 8,de laBorcelono
Trocrion, voire au Gouvernement belge, de continuer 6 à faire échec aux interminables

ajournements »par lesdiversesprocéduresmisesen reliefdans le Conlre-mémoire (pp. 505-
506).

La Réplique explique, que Bater ayant sollicitéle délaiextraordinaire de preuve, la
Barerlona Traction l'a attaquéle II avril 1953+t s'estjointe au déclinatoiredejuridiction
Boter, «mais en fondant ce moyen d'incompétencesur une argumentation sérieuseet

solide que Boter, agissant dans un but purement dilatoire, n'avait jamais eu cure de pré-
senter ». Et elleajoute que i<...ayant ainsi reprisà son compte le déclinatoirede Boter »,
la BoreelonaTroclion a fait introduire I'incidentde MM. Andreu et Sagnier '.

La Répliquene prêtant guère dattention, et pour cause, à l'adhésionde la Borcelono
Traction à l'appel Boter, il n'est pas inutile de faire resrortir quelques-uns des points de
l'acte correspondant, avant d'analyser I'incident Andreu-Sagnier.

a) Dans la premièreder conclusions additionnelles (<<otrosi») de l'acte du II avril
1953,la BarceIono Traction s'oppose i la demande de preuve de Boter et ses raisons sont

hl*- 'Lacondition d'hommesde paille de laRor<eionoTroclionn'estpasdvoqu& Dar Ic Gouvernement
-.--.
Par tautcreancier,parles syndicset ourri, évidemment,par Borceiono Traraciintson équipe
de «co-intéress e.
'Er<epep>ipornsiirninuirs,nexe 181 (a)II,p. 940.
La Répliqn ep.73) monnait que c'est laBarceIonoTrooion qui r provqu& l'intervention de
MM. Andrev clSrgnier, disant, en elirant à elleequ'rliechercha,cninvoquant le moyen indiqué
ci-dcuus,3 debarrasserla procédurede cet cncambirnt personnage etdesescornpanes». DUPLIQUE 549

celles que laCour d'appel, en définitive, invoquera quelques annéesplus tard pour rejeter
la requêtede Boter '.

Le retard de la procédureimportait peu à la Barrrlono Traclion. En efïet,dans la

conclusion additionnelle précitée,on lit:

<<C'est pourquoi. si nous nous opposons à la prétention de M. Boler ce n'es1par que

tioussoyon rressésde ierminer l'&ire, mais c'est qu'elle dépasseles limiter de ce qui est
permis. car admettre cette prétention équivaudrait à méconnaitre les postulats les plus
élémentaires,non de la procédurecivile, mais du simple ban senss.

h) Dons la troisième conclusion additionnelle. la &reelr>nn Traclion sejointà l'appel
Bater P.

La sociétéfaillie accepte Pleinement la formulation procédurale du décljnatoire

Boter (identique, d'autre part, àcelle qu'avait essayéd'introduirenson temps,la Nolional
Tr'ru.il-sienalsque «comme dans le droit de oraddure esvae.ol- iln'existe aucune voie
spéciale etadéquatepour instruire cette question d'incompétence juridictionnelle, itous

devonseslinier sufini I'ineiden<ledéelinafoire,car,en définitive, le résultatseraidentique,
mur autant s.e le.-ee auq.el on soumet l'incident serécuse,soit qu'il le fasseen faveur
d'un autre tribunal national, soit qu'il se dessaisissesimplement, estimant que la juri-

diction espagnoleest incompétente» '.

La BoreelonoTrocriona soin de signaler une séried'<<élémentisndispensables» à une
«juste solution» de la compétenceBoter mettant en relief les <<pointsde fait » suivants:

1) « Que la BorcelonoTraclion n'a par de succursale. d'agence.dedomicile secondaire
ni méme de représentationen Espagne ».

2) «Que In BorcelonnTraclion n'a pas etn'a jamais eu de biens sur le territoire espa-
gnol »:on a saisi des biens 6 qui n'appartenaient pas i la BarceIonoTrudion. mais à des
sociétésqui lui sont étrangèreset, pour autant, appartenant Ùdes tiers ».

3) «Qu'aucune der dettes de la BorcelonnTroclion n'étaient contractées sur le terri-

toire espagnol et ne pouvaient donner lieu à l'intervention des tribunaux de l'Espagne >,.

4) «Que les créanciersobligataires étaienten grande majorité der étrangers ».

a Ce gui prouve que. la Barccbna Trocrion $'était oppoYe en prcmi&rç inraBcla demande
dc preuve. îritiqpar le Gauwrnement belge comme un grief conrfitutif dç dCnidejustice, l'opposition
aurait vnisçmblrbiemcntétéaccueillie. El wnr pr6judicc de la wsibilitnon urilirémr 1s
Bar<clonoTracfian, de fournir les documeobicldc ccttcpmurc.

'Dans Ir dcuriime conclusion addiiionnelle.BarrclonaTrocrionr demande la traduction en
cr.a-nol ds documents ridi*en analair.
Cornms nous l'avons dé;%faiobserver(rupro. par, 484).cc rrironncmcnr est I'invçra decelui que
1sGovverncmcnt bclge soutient minenani mur les kroinrde la cïuw.
Certc prdd~rc. vlan laRorcelono Trarriun, était intcnpar «un créancier legiii», et
prerntaiti<la natuce, I'exfcnretla portéedes prmédurcr universciles erprgnolei avecleur dquelle
de wiric der biens. d'rdminiaratetnde wrte parb failli de sondroit de disposiconcernantson
patrimoine».
Cewndant, l'annexe 134 dc 1s Répliqvvnie cïtd~oriqucment cette ~quivïlence. 550 BARCELONATRACTION

6) Elle niait que la BarcelonoTroclionsait une sociétéholding et exprimait l'opinion

que lejuridique doit l'emporter sur l'économiqueet que le contraire est lepropre unique-
ment des doctrinesjuridiques marxistes.

Pour celuiqui connait lesfaits, la prétentionbelgeselonlaquellelespoints en question
constituent une «argumentation sérieuseet solide» prête à bien des ironies.

c) Dans la quatrième conclusion additionnelle, la BarceIonoTrocrionsollicitait que
l'an admcttc la preuve de l'incident, parce qu'clic «avait étédéfaillante (en rebcldias)
durant toute la périodecomprise entre Indemandeet la fin du délaiordinaire de preuve ».

Que la.Barcelo,iaTracrionaccepte ou affirmeavoir etédéfaillante'équivaut à accepter

qu'elle s'étaitbstenue de comparaitre danr la procéduredans ledélailégalcorrespondant,
et, dans le cas d'espece, c'est une reconnaissance de l'efficacitéde la publication, car,
passés leshuit jours qui ont suivi cette publication, le tribunal a ordannéque soient noti-

fiées à la Borc~lonaTracrion, sous forme de la signification par défaut («eneîtrador n),
toutes les decisians, étant donné sanon-comparution %.

502. Le Conrre-m4nloires'est dejà référé (IV, pp. 3711372et 5041506) à l'incident
soulevépar MM. Andreu et Sagnier el aux vicissitudes des poursuites pénalcsengagées
contre eux.

II n'a rienà rectifier, parce que véritablementla Riplique ne conteste pas lesalléga-
tions formuléesdans le Cortrre-mdmoireet moins encore ce qui résultedes annexesprésen-

teespar leGouvernement espagnol (A.C.M., 138 et 139,V111,pp. 213et 216).

L'importance du silenceobservépar le Gouvernement belgeest évidente,du fait que
la Réplique(pp. 4791481)tente de justifier la prétendueabsence de responsabilitéde la
BarcelonoTrocrionou du Gouvernement belgelui-même dans le retard apportéàl'instruc-

iion de cette procédure, absencc de responsabilitéque lesdites annexes démentent de
fason catégorique 3.

503. L'incidencede la procédurepénalea suspendul'incidentsoulevéparMM.Andreu

et Sagnier(quisuspendaitàson tour la question decompétenceBaterJdumois de mars 1953
au mois de mars 1959.

'Elle invoquaitleparagraphe5 del'article862du Codedcprocédurc eivile,qui prévoiptréciné-
mentIr ~ossibilit.u? .uirredemander laorcuve endeuxiemeinstance«le défendeurdéclardééfaillant.
qwand iauraitcomparuaprerIcdelaipourproposer Irpreuven.
Les ordonnancesdes 2 (A.C.M., 103, VIII, p. 127) et 5 mars 1948 (A.D., 142) ont
ordonnéla norificuliona Borrrlona Trocliotde toutesles décisions«cn eîtiado» (rignificalion
au défaillanftautedecomparuitre)c,onformérnc ntxdisposilionseranicle281duCodedepracédure
cKiie.invoqué palrsrcquéirntdransleur actedu28mars1948. Cet articleétablitqueq,uandestdéclaré
défaillanun laideur oui n'a oascomriani.u~resavoir étécitécnforme. on effectuerlescitationset
notificatio<;enestradis»;laiilstioninfor&, danr un procesde failli,stla publication ugement
c~rre~pondanf.
~a prétention ,'autrepart, aurapu Ctre formulépearfaitemen tn premiereinstance.
Le Gouvernemenetspagnol a attiréplurieursfaisl'attentisurIcfait quelespouvoirsen vertu
derquclsla BorceionaTrocriona campam en juin 1948,avaientétéoctroyé su Canada en mars de la
mëme année et quc,parconsiquent,siellel'avaitvoulu,elleruraitpu parfaitemetroposer lapreuve
dans la questiondecomdicnccBater.
Lagremiérd eesannexes citéesétablitlairement la responsabilituéGouvernemenb telgedans
laparalysiede1s procédure de failliteelaBorcrlvnTractionlaseconderéfutelesargumentscontenus
dans les Observation%du Gauvernementbelgequanii lanon-exécutiodnescommissionrsogaroires
envoyées en Belgique,a l'occasiondespoursuites criminelleesgagée sontre MM. Andrcu,Sagnier
etLastrié. II ne parait par raisonnable au Gouvernement espagnol de demander «qu'il explique»
pourquoi le représentantdu Ministère public a fait cette demande à tel moment, et pas

avant. Par contre, il estime utile de faire ressortir lm circonstances suivantes:

a) Si MM. Andreu, Sagnier etLaîtrién'avaient par agi conjointement de la manière
illégaledont ilsl'ont fait, il n'aurait pas possibleque les syndicssoient dans l'obligation
de déposeruneplainte contre eux et aucune incidence ne se serait produite. Cela ne peut

êtreoubliéet c'estl'ersentid.Or, c'estla Borcelono Trocliqoun i a fait intervenir cesperson-
nazes. Si les actions ou'ils ont formées l'avaientétéDarla société faillieelle-même.il. n'.
aurait pas eude poursuites criminelleset, par conséquent,lestribunauxespagnols n'auraient
pas été contraints d'appliquer avec toutes ses conséquences le principeque «le criminel

tient le civiln état»

b) Le juge d'instruction a notifié,par la voie des annonces légales(«edictos n),
à M. Lortriéson inculoation en mars 1954.mais c'estleConsulde Beleiouea-..rem.rouant
1'annan.x li'c~lr.puh1.e: Janr Ir.Ilullr.ti:iO li.Jzl III'r.i\iiicr:iint,q,é Id <sn\cntli>n

c,in<~larr. h~rp.~nu-bclg,d, u Ir mari 157il :r .SJcm.tnJc Id noiifi;.$ttdn pcr\annillc i
31. La%tris Je 5.m inculp:iii~ii,inJiqu.int ~r.1eiki $.indamicil:; Bru\ellr.r

c) Le juge d'instruction a accédéà la demande du Consulat et, pendant plus de
quatre ans, a envoyé patiemment commission rogatoiresur commission rogatoire, sans
que jusqu'ici il ait pu notifierà M. Lostriéla décisiond'inculpation correspondante '.

L'instruction delaprocédurecriminelleaurait tardé un temps minimumsans I'obstruo

lion de M. Lostrié,réaliséesous le patronage du Gouvernement belge lui-mêmeC . e qui
est exposéaux annexes susmentionnées,et quc le Gouvernement belgc n'a pas été capable
de réfuter, est sufisamment explicite: aussi le Gouvernement espagnol s'en remet-il

expressément àcesaffirmations (A.C.M., 137,138et 139,VIII, pp. 212, 213et 216).

II ne parait pas admissibleque le Gouvernement belgeconsidère sérieusemenc tomme
constituant un « erief » le fait oue les autorités iudiciaires e.-aenolen. Ministère oublic
etjuge d'iosiructian, ont tardé à chercher uneformule pour sortir de «l'impasse » qu'avait
crééedans la procédure, l'acceptation dela demandc du Consul de Belgiqueet le fait que

lesautoritésbelges se refusaient à exécuterlescommissions rogatoires envoyéespour faire
droit à cette demande P.

Et à cet égard, lesilence qu'observe égalementle Gouvernement belge sur cette
question dans ses notes diplomatiques est symptomatique.

1Efant dannél'argumentation fantaisiste du Gouvernement belge,on pcut penserque, ale juge
d'instructionn'avait pasfrit droiIrdemandedu Consulde Bolgique ou avait renoncéà faire la nqfi-
ficrtian apr" la premièrecommirrion rogatoire, la Répliqueprésenterait,aujourd'hui. Ic fait comme
unnauvcau 8ricf.
La Rd~lique(V, P. 479) prétendquel'usageque le Ministere public a faisonspouvoir dlr~ré-
tionnaire en requéranti'inculpafion cr lesjonctions ou diojonctionsde procédures,ne put s'expliquer
que par le désirde servirlesdesseinsdu grovpc Mrrch » etde prolonger lasuîpcnsian.Cemndrinr.
les faits s'expliquentd'eux-mêmer,c'esà cux ques'cm ticnt LeCauvememenr espagnol.Le Ministbre
public n'a d'ailleurs pas requisl'inculpation de MM. SageteLostriéetn'a fait aucuneintervention
pour que Ir procéduresuiviecontre euxet M. Andieu soit instruite conjointement. DUPLIQUE 553

5) Abrmre (le relorio>zenrre Io procédureinterne el la procédureinrernationole

506. La R<plique(p. 75) insiste surI'idéeémisedansle Mémoire d'établir une relation
entre l'objet de la procédure internationale et le fait que«les juridictions espagnoles se

décidentà sanir de leur sommeil b.

L'accusation es1aussi injuste que gratuite.

IIestcertain que la première requêtea étépresentéele 15septembre 1958et le premier
Mhrzoirele 15juin 1959.

Mais le Gouvernement belge oublie que c'est dans sa Note du 8 juillet 1957(A.M..
265. IV. p. 1030) qu'il a annoncéformellement son intention de recourir à la Cour et

qu'à cette Note ila jointun projet de compromis qui, s'il n'était pas ncccptCddnsle délai
d'un mois, lui permetirziit de recourir directement à la Cour ititernationalc de justice

par la voie de requéteunilatérale

Si I'intcrprévation malveillante que donne le Gouvernement belgc de cc qui, en

définitive. est un simplerapprochementde dates, étaitexacte. la Iagique aurait voulu que,
dès 1957et non en 1959, aicnt lieu Icr actesjudiciaires incriminiiet. dcFacon concr&te,
que les pièces relatives à M. Loitrié aient étéretiréesdu dossier de la procédure pénale.

En outre, Ic Gouvernement belge oublie aussi que cette action ne permettait par par
elle-mémede mettre en rnÿrche l'instruction de I'ar>r>?lB~ter: Darce aue la Borcelona

La Rdpliq~<cprétendaussi (V. p. 74) qu'il a un «synchronisme >tentre lesnltern;iiivcs

«d'inaction et d'activité» der autoritésjudiciaires espagnolesci les«aléasde la réclamn-
tion belge par suite du désistement survenu le 4 avril 1961, suivi de l'introduction dc

I'inslance actuelle le 19juin 1962».

Une fois de plus,lesafirmations belgessont gratuites et injustes.

La thésebelgc (M.. 1. pp. 110-1Il) est la suivante: quand le litige in1ernation;il sui1
soncours, activité: quandildisparait, inactivité; quanilreprend. en 1962,regain d'activilé

dans la procédure.

Cepcndnnt, la confrontation des dates et, mieux cncorc, les réalitésde la procédure

nc permettent pns,en bonne logique. de confirmer ce prétcndu paralléliime '.

1ApwI ro»rpdrsnreBorrr. Adcs sur1.3plon interno,iono1.

8-561: ardi sur I'in~ident Andreu-Sagnier
(A.C.W., 192.lx.p. 267).
8-1-61:arrët rejetanIcm'ours cnrtrractation
(~tiplic~) lomfcontre I'arriprédéden tA.M.,
215.IV. p.931).
64-61: une der pa*i~s déoutdea prépare un 23-3-61:dbixicrnçntdu Gouvcrncrncnt belgc.
~~uwoi en carniion contre I'ïrdt du 8-3-61. 9-10-61:note diplomtiquc belge annoocan1
18-11.61: acteen pris de la formaliwlian du la tiintroduaian d'unnouvelleinrune.
wuwoi cn crïwtion. 554 BARCELON* TRACTION

Selon le Gouvernement belge, Is réintroduction de la procédure internationale
supposait un regain d'activitédu procèsinterne. Pourtant, l'annonce de la réintraduction

a lieuen octobre 1961et c'estlemois suivant, le 18novembre 1961,qu'il y a formationd'un
pourvoi en cassation contre l'arrêtqui avait résolul'incident Andreu-Sagnier, qui conti-
nuait à maintenir les effets suspensifsde la procédure intentéepar eux.

Sil'accusation belgeétait fondéei,lest évidentque lesrequérantsseseraientempressés,
en octobre 1961,de se désisterdu susdit pourvoi en cassation, ce qui aurait permis, sans
doute, de gagner au moins un an, car l'arrêtde l'incident Andreu-Sagnier étantdevenu
définitif,n aurait pu riroudre l'appel Boter, en six au sept mois, temps requis en 1963.

Ainsi on voit bien lemanque de fondement et la partialité des allégationsdu Gouver-
nement belge.

6) Loresponsabilité de la BarcelonaTraction dans lessuspensionsdela procédure

507. La Répliqu(eV,pp. 4791481)tente de minimiser la responsabilitéde la Barceloiio
Troclion et du Gouvernement belge dans la suspension de la procédure, etnotant que
« cette question de la suspension est un des points cruciaux de la présenteaffaire> , elle
n'hésite pas à parler de «scandale majeur * et affirme que, mêmeen admettant que le

drait espagnol ait étécorrectement appliqué,il serait en dessousdu astandard minimum
de protection des droits der étrangers,imposépar ledroit international ».

Les pages qui suiventferont ressortir la fragilitédexcuses alléguiesdans la Réplique
et, récapitulantce qui a étéexposétout au long de cette section, énumérerontles actes

effectuésDar la BoreelonuTrnctionet ses «co-intéresses» sans autre but évidentsue de
compliquer ou de ralentir la procédurepour contribuer de façon décisive à sonretard.
Pour terminer, nousferons quelques brèves réflexionssur cette dernière allusion du
Gouvernement belge au «standard miiiimum n,qui traduit sa propre conviction que les

prétendues violationsdu droit espagnol sur lesquellesil fonde ses griefs sont dénuésde
fondement.

508. La Réplique chercheenvain à dénaturerl'observationdu Gouvernement espagnol
selon laquelle il fallaiten dernière analyse imputer 5 la BarceIonoTrocrionle retard
qu'aurait supposé l'octroi d'un délai extraordinairede preuve (compétence Boter et
incident Genora), car la sociétéen faillite elle-mêmeaurait pu fournir les documents
faisant l'objet de la preuve.

14-6-62: nouvellequëte.
ICpoun"7i. TribunalSuprémedéclare irrecevable
3-10-62: l'exécutide la décision duTribunal 30,tO-62nouveau Mémoire.
Suprêm estordonnéeavec invitatiaux parties
d'agirconformément leur interéf. 15-3-63:deuuemeî exceptions préliminaires.
22463: jugement(<<auto») rejetantla demande
de preuvede l'incident sollicitéepar Boter et la
BorcelonoTrnrociion(A.C.,2,IX,p. 370).
7-5-63:debarssui l'rpwBoter.
15-5-63:arrêsurl'appelBofcr, confirmant celui 14-8-63:Obrervrfionrbelgcs.
du juge (A.C.M.,193, LX,P. 270). DUPLIQUE 555

Dans le cas de la question de compétenceBater, * I'erplicstion » de la Répliqueest

que le délai extraordinairede preuve a étéaccordéle 14 avril 1948et qu'à cettc date la
BarceIonaTrocrionn'avait pasencorecomparu dans la procédure.

L'excuse estingénue. La BoreelonoTracrionn'avait pas comparu parce qu'elle ne
l'avait pas jugéà propos et pour aucune autre raison spéciale.Les pouvoirs mêmes avec
lesquels ses mandataires ont comparu au mois de juin avaient été conféré àsToronto le
9 mars 1948. En outre, pendant leshuit mais écoulé spr& la comparution de la Borcelono

Trocrion(juin 1948),la société failln'a effectuéaucun acte de procéduredans la question
de compétence Bater,laquelle n'a ététranchée qu'enfévrier1949 '.

Dans le car de l'incident Genora, I'« explication » de la Répliqueconsisteà dire que
laBarceIonoTracrions'est opposée à la pratique de la preuve; mais, comme cela ne
correspond pas à l'objectionespagnole - ne pas avoir fourni lesdocuments - la Réplique
ajoute que, si la société faillieavait produit les documents, «ses adversaires n'auraient

pas manqué d'y voir une soumission tacite de ia part à la compétencedu tribunal ».
L'excuse estabsurde; ilest évidentque lefait de presenterdes documents ne peut supposer,
dans lesconditions de l'incident Genora, uneacceptation de compétenced'aucune sorte a.

Les explications de la Répliquene peuvent, en finde compte, récuserl'argument
du Gouvernement espagnol: si les documents avaient étéproduits, dans l'un ou dans
l'autre car, il n'y aurait pas eu octroi du délai extraordinairede preuve.

509. Le Gouvernement belge cherche à minimiser l'importance des A.C.M., 133et

134,VIII, pp. 206et 207;la premièreannexese réfère àl'activitédéployéepar lestribunaux
espagnols et la deuxièmecite des exemples significatifsde la duréedes procèsde faillite
dans divers pays du mande, dont la Belgique

La Répliquene discute pas les deux annexes,mais reconnait expressément l'activité
déployéepar les tribunaux espagnols, malgré laparalysie de la procédurequi résultait
de la stratégiejudiciaire des deux parties, et elle admet que la duréede la procédurede

faillite n'estpas anormale.

Le Gouvernement belge affirme que son véritable griefest que la liquidation du
patrimoine de la Barcelon~Trnctiona étéopéréesans que soient résoluesla question de

com~étenceet celle de fond. L'obiectian est dénuée de fondement, mais l'endroit adéquat
pour traiter cette question est celui quitraità la vente etoù d'ailleurs le Gouvernement
belge s'elïor dcefonder son grief; ces questions seront donc examinées plusloin '.

'Et mime ri ellavait produitIcndocuments en juin quand elle r comparu, efctsdilatoires
du delai entraordinai~ de preuve auraientduri moins de quarante jours.

a 1%dcmînde incidente de Genora,chosequ'a faits la BorceloTractioIc 2 wptcrnbrs IW9, avant
que Genoranc solliciledelai extraordinairede ~reuvc; ceci s'étaitdeja pro18juin 1948. date
de Ir cornnarurionde mrcrlono Traction dlanprocédure.

lafailli».
Voirinfi, par.563 556 BARCELONA TRACTION

On ne peut oublier non plus que. ce que la Réplique cherche à dénierici. c'est la
responsabilitéde la BorcclonaTracrion dans les suspenrions de la procédure.mais comme
l'affirmait leonrre-riiin!oire.il est hors de doute que la faillie a contribuéde manière

décisiveà la suspension de la compétenceBoter.

Dès le moment où la Borrelono Tracrion a comoaru dans le orocèsde faillite. elle

n'a eu d'autre idéeque de suspendre, à tout prix, lecours des actes de procédure, essayant
d'y parvenir soit directement. soit par l'intermédiairede ses .CO-intéressés,,, ou en
s'abstenant en ce qui concerne les actions introduites par ses créanciersqui enirainaient

la suspension de la première section de la faillite ou de l'appel Boter.

II est révélateur,à cet égard, de faire une synthkse des actions de la Boreelono

Tracrion ou de ses «co-intéressé»s.

Le premier acte de la BarreIona Trocrian, après sa comparution, a étéde soulever
un incident de nullitéde pracédurcIc 5juillet 1948 ' (amplifiéle 31 du mêmemois et an),
dans leqwl elle o detirondéla s<rpn,sior>des ocresde procédure(ce qui supposait la
suspension de la compétenceBoter déjà en cours d'instruction) et simultanémentque

soit exceptée dela suspension In seconde section de la faillite quiest Is section relative
à la vente.

Quand le problème a étéportédevînt la Cour d'appel', comme conséquence dc
l'appel interjetépar Boter contre la décisiondu 12 février1949,l'attitude d'obstruction

de la BarceIonoTrocrion s'est manifestéedans les faits suivants:

o) Le II juillet 1949, elle a soulevé un incident de nullité d'actes de procedure.

orec denio~~deexpressede suspension dIeo procédure.

b) Quand n étéadmis àl'instruction l'incident Gcnara(ordonnance du 12août 1949)
qui suspendait l'appel Boter, Io Bîrmlona Traction s'mr objrenuede former u,trecours
eonrreIn ddcision.

c) Quand est proposé le délaietraardinaire de preuve, la BorcelonoTrocrion s'y
oppose formellement, mais, simultanément, elle r'nbsiienr de produire les doeunienrs

objet de la preorc proposéepor Cenoroqui ilaieni en sonpouvoir.

d) Une fois la décision rendue dans l'incident Genara, les requérants forment

(16 mars 1951). un .OUNO~ en cassation. mais laBarceIonaTroclions'absrienide sollieiier
dela Courd'appelI'exécuiionde ln décisionorraquéeen carsolion, en invoquant les dispo-
sitions de l'article 1786du Code de procédurecivile.

'A.C.M.,No.75. doc. 1et 75,doc. 2vol.VII, pp. 393 et 396.
'La BarceIona Troriion s'irait abstenue d'intcrvenipremiPreinstance dans ln question de
CO~P~~E~EC .ais s'estrrnprcssécdc comparaifie devalaCour d'appel quand Boter r fait appel: In
raison encîclaire:elle avait inii« vcill»rdc presice quc Ir suspension puissecontinuer h opérer.
Le fait d'avoir dcmrndt I'rdmisrioun seul eflet ns veut rien dire; pBorcrlonTracrion,c'elait
unedemande ranrrisque,car,vuqu'cndroitespagnoIcappels d'unedécisiondoiventioujaurrr'admciirs
aux deux clicI(sauf disposition contraire, qui n'crirfc pace as), sr demande n'avait aucune
echrnîs » d'êtrercçueillic. DUPLIQUE 557

e) Quand l'appel Boterse remet en action. la BarceIoni? TIOC~~O Roulève,le 21 mars
1953,un nouvel incident surle montant litigeux.

f) Quand l'incident n'est pas admis, elle se joint à l'appel Boter (1I avril 1953).
ce qui lui permet évidemmentd'emp2chcr qu'un éventueldésistementde Boter ne &se

dirparaitre la suspension de la procédure.

g) Mais cette solution risque de ne pas réussir,car, contre l'ordonnance qui admet
l'adhésionde la BnrcelonnTrnction à l'appel (16 avril 1953). Boter et les demandeurs

à la faillite forment un recours (lerecoursn étérejetépar la Cour d'appel) et, devant
l'incertitude du résultat souhaité,la BnrceloirnTroclion s'empresse de se I'îssurcr. en
obtenant qu'Andrcu et Sagnier, à la date du 29 avril 1953, soulèventun incidcnt sur la
qualité des demandeurs à la îaillitc et autres demandent elobtiennent la ntrpenrioi>
deIoprocedure.

II est inutile de continuer: la successiondcs événementsest .lur .ue suffiramment
connue et particulièrement la suspension de l'incident Andreu-Sagnier, eanréquencede
la procédurepénalesoulevée par les syndics, etlesobstacles qu'yont opposéslesautorités
beiges

Mais il estintéressantdenoter que lBorcelonaTraction qui, depuis 1956avait adopté,
soit par elle-méme,soit par l'intermédiaire detiers, une attitude d'inhibition totale dans
Iÿ procédureespagnole, s'est cependant abstenue parallèlement de retirer ses «co-inté-
resrés» (par exemple, M. Andreu) au de se retirer elle-mème,en sorte que la procédure

a dù suivre son cours et qu'il a îallu entendre les parties qui continuaiàncomparaitre
dans l'instance, mais comme,en définitive,il n'ya pas eu d'autre obstruction, la procedure
de faillite a pu avancer sansobstacles strieuxvers son dénouementFinal.

A ce point, il convient d'enchainer avecce qui était miren relief au débutde cette

section.

La susoenrion de la orocédurene oresentait aucune utilit.vrat..ue oour les deman-
deurs la faillite, mèmeen admettant celte prétendueconnivencedesautoritésjudiciaires.
administratives etgouvernementales avec les créanciersde laBorcelonaTraclion.

Si cette prétendueconnivence avait existé, ileût été raisonnable,il eût été logique
d'accil6rer la procédureet de résoudre toutesles questions en suspens dans le moindre
délai possible.

On faisait ainsi disparaitre, en outre, lea leit motiv »des protestations diplomatiques,
des actes de laBarceIonaTroclion s'opposant à la vente, etc., c'est-à-direce qui constitue
aujourd'hui les principaux arguments du Gouvernement belge.

Par contre, pour lBarceIonaTroctioii et pour leGouvernement belge,ilétaitessentiel

que subsiste la situation procédurale qui résultait de la suspension. Le 27 mars 1948.
le Gouvernement belee invaaue sur le terrain diolomati. . la orétendueexistence«d'une
sériede dénisdejustices; ilest évidentqu'Apartirdecettedate, toute I'activitéprocédumlc
de la Boreelo,ioTroctioidevait logiquement étreconditionnéepar l'existencede la récln-
mation internationale entamée Dar la voie diolomatiaue oui. dans l'avenir immédiat.
. ..
permettait de continuer à exercer une pression sur le Gouvernement espagnol pour qu'il558 BARCELONA TRACTION

se décide à empiétersurl'indépendancede son pouvoir judiciaire, et, à langue échéance.
faisait entrevoir la possibilitéde forcer mémela présentation d'une demande devant

la Cour internationale.

A ces fins,il étaitessentielque continue la suspension de la procédure,que le «recei-

ver » canadien lui-mêmer,econnait comme un des succèsobtenus dans le procèsespagnol.

II faut se rappeler que:

o) La juridiction des tribunaux espagnols est indiscutable dans I'afaire de la
BoreelonoTracrion.

b) La faillite a étédemandéepar der créanciers dela Borceiono Trocrion et que
celle-ci étaiten état de cessation généralede paiements depuis de nombreuses années.

e) La BarceIono Trocrion n'a pai forméde recours contre le jugement de faillite

parce qu'elle ne l'a pas voulu.

dJ Le prétendu «Tait du prince,, résultantdu refus de devises, autre qu'il n'avait

pas d'incidence sur la faillite,est dementi par l'Acte tripartite du II juin 1951.

41 La Borceiona Traction n'a voulu ni consigner les dettes en pesetas avant la faillite
ni proposer à ses créanciersun concordat après la faillite, c'est-à-dire qui n'a jamais
voulu payer.

f) Après lavente des biens, ni Id Borcrlona Trocrion ni Sidro n'ont exercé lesoptions
dont elles disposaient pour récupérer lepatrimoine vendu sans autre obligation que

celle de payer lesobligataires de la BarreIona Tracrion.

Compte tenu de ces six points, que nul ne peut raisonnablement discuter, il convient
de se demander comment il aurait étépossible de porter une réclamationdevant la Cour

internationale, sans jouer du problème de la suspension. Avec raison, cette question est,
pour la thèse beige, «un des points cruciaux » '.

510. La Repliq)ie(V, p. 481). se rendant compte que Ici raisons exposéespour nier

la responsabilitédu Gouvernement belgeet cellede la BoreclonaTraction dans la ruspen-
sion de la procidure sont faibles, reoun à un remède héroïque: invoquerle «standard
minimum de protection des droits der étrangers.imposépar le droit international*.

En principe, cetteallusion au «standard minimum » n'est pas sans laisser perplexe.

aIlIaulZY<CI ~COMcompte JC LXque I'CII$LC~-CJCb ULÏIIIO~ Je ~c>m+rcn;ccn <ti$pcara prrati
r iaRirirtiin.Traitioncllc-mi.:nc. o~ pzr I'iiitcrinUi~ ru<desCJ-tnicrc<%n>. .c fiimrr uiicrrir
d'ï;ii.>nil.crirc, 44'cllc ra.u!r J~llrC>lCen IJlpCn5 (<<>IC k! ,I\'. Pi> 42,. 430 41cIC I
l>xi\ d'a.nr~scasLC de ..mm cn .rnc .idu oiiiiuc ,i\ii;cllitplu. %imllcrnr.m il
.'ariwil dc prcenlcr dc<dcminJrr 3 J'rulicr juri.liïli~nr que ~LJ jiipc5psciilil4 n~iurrllemcnl
ileiurnr éircii.ilirlcmcw,e:wr. un? i.>.rq.~ Ic tr.bucal ci>nnni$blil I'c\i.irnïe Ju lus rAimi.
Ic<acli.>nil~rmar partn,erniriiinoUI brri. en a<ril 1956.p~SJIIJ~~~~rir!.cn mai5 1156.p~rSf1ro.
cn kcrirr 1351($o., Crl .pp 429.412 cl 4111 DUPLIQUE 559

Devant l'impossibilitéde répondre aux nombreuses références faites dans leContre-
mémoire aux systèmesjuridiques d'autres pays, la Réplique (p. 393) affirmc que ces

référencessont dépourvuesde pertinence car le fait que la déclaration de faillite de la
BarceIono Troclion peut étrejustifiéedans d'autres pays «ne suffit évidemmentpas à
la rendre valable en droit espagnol> ().

Et fidèle à ce point de vue forcé,la RPplique a laissésans rr'ponie la plupart des
allusions faites par le Gouveriiement espagnol à d'autres systèmesjuridiques et, plus
précisémenta , laissératiquement en blanc la réponse à la Section IV du Coiilre-,,rér»oire

(pp. 556 à 574). qui parte le titre significatif « Le droit espagnol et les autres systèmes
de droit en matièrede faillite».

Mise à pari la contradiction flagranteet significativedans laquellesetrouveRCplique.
ce qui est cenain, c'est que quiconque connait les glorieuse lettres de noblesse du droit
espagnol, qui a inspirécelui dc nombreux pays, ne peut sérieusementpenser qu'il est
en dessous d'un «standard minimum n théorique '.

Quiconque connait les actes de 13 faillite de la BarceIonoTraction ne peut, non
plus, soutenir objectivement que le droit espagnol a été enfreint.

La Réplique essaie de justifier son allusion malheureuse au «stand;ird minimum »
dans quatre paragrriphcs que nausïllons brièvementréfuter:

a) II n'est pas exact qu'en droit espagnoun procèspuisseêtreindéfinimentsuspendu
oarce m'il n'existeoar de limite à la oossibilitéde soulever des auestions de cornoétence.
Si l'on en soulève une, on ne pourra pas en soulever uneautre, car une fois la pmmière
tranchéepar une décisionirrévocable,la décisionproduira taus ces eiïets.

Ce que ne peut faire lejuge espagnol. c'est de rejeter inlinii>iclirir uqucstion de
compétence,bien qu'ilait la conviction qu'elle n'ert pas fondée;il est obligéde l'instruire
et de la résoudre,mëme ri un sujet espagnol soulèvela question en discutant lajuridiction

des tribunaux espagnols.

b) Que les décisions prononcées dans lesquestions de compétence soient susceptibles
d'appel aux deux eiTets,comme cela î lieu dans le droit espagnol. la chose est privue

dans le droit de pracédurcd'autres pays.

e) II n'est pas exact quc, comme Ic prétend le Gouvernement belge, les questions

de compétence puissentêtresuspendues simplement quand un incident est soulevé, cela
n'ert possible en droit espagnol que quand l'incident se réfèreaux hypothercs concrètes
prévues dans l'article745 du Code de procédure civilez.

'Or cette slligation vunyrlLrnc juridique qui existaitquan&IIIIYY~ TrocfionrCiecri&
pour I'D~U~T d'inrtallalionr hydroilcctriques cn Espaetqui, Cvidemmcnt,continuait d'exister
quandIc Traite hirpaoo-klgc a &idsignécn 1928.

CC,sniclc est ainsiconçu:
«Ouire ceuxqui sont dCtrrminérerprcrGmçnfpar Ir loi, wront conrid6rércomprisdacarcde
l'articleprécCdcnltesincidentswurCRrcnr:l)A Ir nultitiactcrdeprocédureou d'uneordonnrncç:
2) ila qualitde l'un quelconque der plridîurr ou de son avoue,pour faitquiont eu lieu aprk
réponwà ta demandc; 3) htout autre incidentqure~roduiraii dvranC PT& etsans lasolution
cnWdroi».uquella continuationdeIr demandcprincipale deviendraitrbralumcntimporriblc,en etil BARCELONA TRACTION
5M)

Non seulement la suspension indéfiniede la procédure par déclinatairessuccessifs

de compétenceest impassible, mais il est aussi impossible de suspendre indéfiniment
le déclinatoirede compétencepar toute espèced'incidents supplémentaires.Lejuge doit
rejeterex @ci0 les incidents qui n'ont pas de rapport immédiatavec i'affaire principale
ou avec la validitéde la procédure,et seuls ont des effets suspensifs du procès principal

les incidents qui, exigeant un pmnoncé préalable,font obstacle à la continuation du
procès '.

d) Le caractère préjudicieldu procèspénalest une chose qui normalement ne se

discute pas; l'application du principe «le criminel tient le civil en état» est reconnue
en pratique dans beaucoup de systèmesjuridiques. Et le Gouvernement belge n'a pas
pu démontrerque les motifsdes poursuites pénales intentees contre MM. Andreu, Sagnier
et Lostriéfussent «les prétextesles plus fallacieun; en réalité, nlel'a mêmepas discuté

sérieusement.

L'inexactitude notoire des prémisses sur lesquelles le Gouvernement belge fonde
son allusion au «standard minimum » international en exclut aussi la recevabilité.

-

'Aniclcs742 et743:
«CCS questions, pour qu'elesissentttre qualifiéeds'incid.oiventetreenrapportimmédiat
avec t'affaiorincinallaina nt'o.isiu .rocedsansleouelclleîsontroulîvésou avec la validitede
la prxédure ».
«Lcr jugerrejetterond'officelesincidentsqne se trouventdansaucun der casdel'articqui
*&de. sanspdjudicedudroitdespanierquiicî ontroulcv6rdeformuler lamCme ~rétcnriodans la
lome Contrecetteordannrncs,il alieudelomcr Icrecoursenrétractatio(n,rcporicibn'e)tn'estas
admis. celui'appelA unseuleffer. DUPLIQUE

LA NOMINATION DES SYNDICS ET LA LeGlTIMlTÉ DE LEUR
ACTIVITe AVANT LA VENTE ET AU MOMENT OU ILS L'ONT,

PROPOSÉE

3 1: LA NOMlNATIO DES SYNDICS

511. La Répliquc (V, pp. 86/92et 5081518)soutientque la convocation de l'assemblée

oour la nomination de syndics ne oouvait avoir lieu qu'à condition de surmonter deux

actes «complaisants » des autoritésespagnoles

Le Mémoire avait traité de la questionaux paragraphes 168 à 173(1, pp. 78 i 80).

Le Conrre-mémoire (IV,~p~ 387 B 393) a réponducomme il convenait sur ccpoint; il n'ya
rien à modifier à ce qui y aétéexposé

Devant la réponse espagnole,la Réplique s'est vue dans l'obligation de présenterune

nouvelle version. LIy sera réponduen traitant séparémentdes deux griefs belges sur ce
point.

A. Prérendue absence de la lisrede créanciers

512. Le premier grief formulépar la Réplique est l'absencede liste des créanciers.La

Répliquecritique IeConrre-ntéfnoireen lui reprochant d'avoir gardélesilencesur cepoint'.

Cependant, ni dansla procédure interne nidonsle Mémoireil n'est rien dirde celte

question.Le Gouvernement belge reproche au Gouvernement espagnol de ne pas répondre
à un argument qui n'a pas étéinvoqué,par conséquent,il lui reproche de ne pas avoir
«deviné » les arguments que le Gouvernement belge utiliserait dans la Réplique(!).

Le grief supposéest en outre mal fondé«de jure » et «de facto ». La Réplique feint
d'ignorer les préceptesde droit espagnol applicables et, simultanément, ometcertains
faits tandis qu'ellendénature d'autres.

'Aux lermerde Ir Rl.l,our,?..87 et~1~~,,e Confrr-mimoire «estcornoletemenm t uet»eta
passe « cetquestionentieremen foussilence».
'Effectivement,ettallégrlionne setrouve ndans l'actdu 13mai1949 (AM., Na 149,vol.III,
p. 572)(s'apposant Ir demande de Genorr pour retourdu dossierauTribunal,afinqu'ilinstruirle
recoursdcNamci); nidansle recoursditde sWco 04-6-49)(A.M., No 151,vol.III,p.5831,interjeté
contreladecisiondu 7 iuin19491A.C.M.. Na 14.vol.lx.o. 358):nidansI'a~oaritianAla nomination BARCELONATRACTION
562

513. La réglementationen droit espagnol est claire:

O) Le commissaire doit présenterau juge la liste des créanciers du failli, listequ'il

a du établirdans les trois jours suivant la déclaration de faillite 1.

b) Mais la convocation des créanciersdoit se faire compte tenu des dispositions des
articles 1062et 1063du Code de commerce de 1829et, «s'il y a des créanciersdont le
domicile est inconnu », ils seront citéspar voie d'avis B.

cl En aucun cas la réunionde l'assembléene peut avoir lieu plus de 30jour« saprès

la dbclaration de faillite B.

d) Lecommissaire,aprèsavoir établilalistedes créanciers,lesconvoque hl'assemblée
générale par circulaire adresséepar la poste. Mais, «si le failli n'a pas présentésonbilan,
la liste des créanciersqui doivent êtreconvoquésindividuellement est établied'après le

grand livre ou, A défaut, d'aprèsles autres livres et papiers du failli et d'aprèsles ren-
seignements fournis par celui-ci ou par ses employés» (art. 1063 cit.).

514. Contrairement donc à ce q.e .rétendla Réoli. ..l'.tablissementde la liste des

créanciers n'est pasune«condition sine qua non »; c'est unecondition de pure forme
que l'on respecte lorsqu'il est possible de le faire.Autrement, elle est remplacéepar la

'L'article 1342du Code de proîédure civile déclare:
,<Le commissaire prérenteri au juge l'étades créanciersdu failli qu'il a dO étabiir dans les trois

jmm suivant la diclaralion de failleteau vue decetteliste, compte tenu dcî dispositions de l'article 1062
du Code, modifié par la loi du 20juillet 1878,on fueir Ir date de Ir première assembléegénéraleet les
créancierssontconvoquésdeio monUrz rév vuDearl'article 1063dudit code.
Si1 Y a der créanciersdont Ic domicile cst inconnon les convoquera par avis conformément aux
dispositions de l'article 1197 dece Cod».
La Rdpliquetranscrit cet article, maiselle omet de prkique l'article 1197du Code de proddure
fivile Sgif lu convocation par voie d'avis.
La R6pliqus (Y,p 87. note 1) soutient que le ~onlrr-&moire a traduit cetarticle de maniere
erronée; il y a effectivemenune erreur de traduction, mals le Contre-memoire n'a jrmrin nié. bien au
contraire. aucl'assembléedescrévncicr soit ëtrc sonvo.uee .~ ~ ~ iiiee
La ~onvo~ntion par avis r&aulte des rrtiil1342et 1197, mentionnésdans la note qui p-de.
Le6nrticles 1062et1063du Code de commerce de 1829sont ainsi con~uî:
Article 1062.- ~ejour de Ir réunion de la première assembléedescreanciersestfixéeu égardru

délaiabs~l~ment ~LCCISS~~pC our que ICScrénnciersqui Y trouvent dans le Royaume rs~oivcnt l'avis de
faillitet puissent désigner derpcrronner qui les rcprércntcàtI'asicmblée. Enaucun cas la réunion ne
put avoir lieu plus de 30jourî après la déclaration judiciaire de faillite.
Si l'assembléeneput ëtre tenue au jour dipour quelque motif que ce soitonfuerr Ic jour le plus
proche possible dans les quinze jourîsuivants,en l'annonpnt par simple avis quiestapposésur les
panneaux d'avis du tribunal pour parvenir i la connaissance des créanciers,cette apposition de l'avis
prod~~isattfles mémesefletr que ri la citation était fapersonne.
Dans le car OUune seule séance ne suMt pas aux fini de l'assemblée,cellesi continue les jours
\/li"l",»

CEe point plus lain DUPLIQUE 563

liste que lecommissaire dresse au moyen des piècesqu'il a en sa possession; aux créanciers
compris dans la liste, il cnvoieune circulaire annonçant la réunion de I'asscmblée, en

citant les autres par voie d'avis

La Cour observera, en outre, que cette éventualité dépend principalement du fait

que le failli aitu non déposé son bilan.

La Répliqu ea,s son exposédes faits, ne parle pas des points fondamentaux suivants:

a) Outre ceux qui l'ont étépersonnellement par circulaire, les créanciers de la
BarceIona Traction ont étécités par voie d'avis publiés non seulement en Espagne (jour-

naux officiels, national et provinciaux), mais aussi par la presse des principales villes
européennes et par des journaux de Toronto '.

6) La Bareelonri Traclion n'a pas présenté son bilan, bien qu'elle en ait&té requise

e) Non seulement les avis susmentionnés ont étépubliés mais, en outre, le commis-
saire a citépar la circulaire visée, c'est-à-dire dans les formes prévues par la loi, lcréan-
ciers qu'il connaissait et parmi eux, évidemment, les «coïntéressés » de la B<irceloiia

Traction, MM. Sagnier, Teixidor et Andreu. On trouvera en annexe (A.D. 146) la pièce
correspondante portant la liste des créanciers cites personnellemenl, et des différents
journaux européens ct de Toronto dans lesquels était paru l'avis correspondant avec

l'indication de la date à laquelle l'annonce avait étépubliée 3.

d) Le commissaire a présenré, en outre, une liste de créanciers comprenant 470
créanciers; cette liste a étéétablie le 16 septembre 1949, c'est-à-dire trois jours avant
l'assemblée, et ellea étédressée avec les creanciers qui ont présenté leurs créances devant

'Ls ..ees.ial. statuant sur le recoursde NamcDar la d&iisiondu 25 iuillet1949(AM..No153.
vol.Ill, P6W),a crprerrémentordonné à ce sujet:
«...on citerala saciet6faillieau moyendeI'avinp6và l'articl1343de la Loide ~rocédurccivile
et on eonvoqurrole.$crranciersde Ifason ordonde dons l'article1342de ladileLoi en rrlalionove?
I'arricle1063du Codede onirncr<ede 1829,rt en cquiconcernelescréonziersuntledoniicikestonor<,
on lesrilero porovisqui seront publiescl affichaux endroits hvbituclspource Tribunal,et on les
inîéreraenoutre dans Ics BulleiinrOAiciid',l'Erarrtder Provincesde BerceIoneel de Tarrogunret

suivantsde la Loi de procsdure.»
Dans la mémedécisiondu 28juillet 1949ausmentionn&,le juge sp"ial a requisla BarciIona
Traeiionde piéaenter,dans le délaide cinqjoura. le bilangénéradle wr affaiensI'avertirsantque si
elle nele faisaitpar, lebilan serait établpiar lessoinsd'uncommerçant local,commspievupar l'article
1061du Codede commercede 1829.
Le tribunal, parordonnance du 4 aolit 1949(A.D. Na 145).considérantque la faillie n'avait
pa~prési-18lebilan,a derignéuncommerçant deIr localité,M. ManoreIl,pourprddcr i aarédaction:
ilest<videntqu'aux ternes de l'aniclc 1063cefait permettaitrimplcmentau commissairede pouvoir
etablirlulistedescréanciersd'rprhrleslivretdocumentsdu faillictd'apiËr lesrenwignemenlsfourni.
oar celui4 ou oar seemnlnver.
~~. ~~r ,
Outreles Bulletinsofficielsde l'Eirt et dei provincesdeTarraet deBricclone,la publication
a eulieudanslesjournauxsuivants: «LaVangvardiaEspatiolanet «Diariade Bîrcclona»(Barcelunr):
<<Yr »ct «A.B.C. (Madrid);la <iPressefrançaire ».«LeFigaro » et Le Monde » (Paria):«Journal
deGenève », «Courrier»et «TribunedeGenève»(Genève): «II Merrrggero»et <IITempo»(Rome):
«The Timesn et «ïhe FinancialTimcs»(Londres): Toronta DailvStar »et «The Glak and Mail»564 BLRCELONATRACTION

le tribunal aux findse pouvoir assisterà la réunion. Parmi eux se trouvaient les<coïnth-
ressés»de la BarceIonoTraction '.

Le silence total de la Répliquesur ces faits est surprenant.

Ce qui vient d'êtreexposédémoritreque le commissaire a respectéles dispositions
dc la loi,vu Icscircanstances de l'espèce, auxquellesla faillie elle-même n'étaitas étran-
gère,ayant adopté une attitude de défaut caractériséedevanlt requCtedu tribunal d'avoir
à présenterle bilan.

Lesfaits expliqués,soigneusementescamotéspar In Réplique,prouvent non seulement
que l'on a agi conformémentau droit espagnol, mais que le tribunal a pris raisonnable-
ment toutes les précautionsnécessaires pour que la convocation de l'assembléedes créan-
ciers ait unepublicitésuffisante.

515. La RCplique,qui formule tant d'allégationsau sujetde l'assembléepour la nomi-
nation des syndics, passesous silence,ce qui est singulier, ce qui s'est paàsl'assemblée

elle-mène.

En lisant le procès-verbal(A.M., No 155,vol. Ill, p. 6M), on peut constater que le
représentantde la faillie'a pas dénoncél'absencede la listede ciéanciers,mais a allégué,
par contre, que certains créanciers domiciliés à l'étranger,dont les noms et domiciles

avaient étéantérieurement communiquéspar la Barceluno Trocrion, le 20 août 1949,
n'avaient pas étécités personnellement.

Cet incident, égalementpassésous silence par la Réplique,ne manque pas d'être
significatif dans lamesure où il révèlc,une fois de plus, la manière anormale dont la

faillie a procédé.

et demandait au commissaire de les convoquer personnellement.

La maneuvre était claire: il s'agissait de tenter d'obtenir l'envoi de commissions
rogatoires pour la citation deces créanciersà l'étranger etde demander ensuite la remise
de I'assemblée.

Mais la,seuleobligation du commissaire était, danstous lescas, de citer cescréanciers

par la poste et non de délivrerdes commissions rogatoires qui, comme cela est logique,
peuvent êtredélivréesnon par le commissaire mais seulement par le tribunal.

En outre, au lieu de présenter cette requêteau tribunal, la BorcelonoTradion a
demandé à un notaire de Barcelone de la remettre au commissaire à un domicile sis à

Barcelone (!).

'L'AD., 147contientlalirten questionSous lesnumiror 462 à 468y figurent MM. Sanchez
Cimenez(rcuiesentan a Nariono1Trurl)Piy Suner (reurescntrM. Leon Berwz. M.ReniLastri6 et DUPLIQUE 565

Naturellement, le commissaire a donné l'ordre de retourner cette requtte sacs en
faire mention danr le dossier, car elle n'avait pas étéintroduite selon lesformes prescrites '.

Le caractère superflu de la citation demandée est évident si l'on tient compte dc
ce que plusieurs des créanciers mentionnésdans la requêteont comparu à l'assemblée

des créanciers pour la nomination des syndicsz.

516. LaREpliquc(V,p. 86)déclareque ce qui peut paraitre surprenant. ce n'est pas que
l'assemblée gknéraleder créanciers ait étéconvoquée si tôt mais, au contraire, qu'elle

le fût si tard car. eKectivemcnt. ellc devait se tenir dans les trente iours suivant la décla-
ration de faillite.

Mais la Ripliqt'e en profite pour affirmer que les trente jours en question ne courent
qu'à partir du moment où le jugement («auto ») déclaratif de faillite est devenue irré-
vacable (firmec)e qui, nous le verrons plus loin, n'est pas cract 3, bien que, dans le cas
de la BorcelonoTrocfion,cela n'ait pas d'importance, car lejugement était elfeciivement

irrévocable lorsque l'assemblée des créanciers a étéconvoquée. Sur ce dernier point
la Répliqueaffirme que la date à laquelle la faillita pris un caract6re irrévocable n'est
pas précisée.

Cette affirmation est inexacte. .Le jugement dklaratif de faillite a étépublié le
14 février 1948, et les huit jours ouvrables pour introduire un recours prenaient finà
vingt-quatre heures, le 24 février 1948. 11n'est pas nécessairequ'une décision de justice

dise quel jour sc termine un délai; il suffit amplement qu'elle indique clairement que le
délai est écoulé.

C'est ce qu'a fait le juge dans sonordonnance du 17 mars 1948, qui a constaté
l'irrévocabilité (firmera) du jugement déclaratif de faillite,

«...étant donnéque le failli,bienque ludCclarationdefailliteait étépubliéelequatorze
février,n'a pas comparu dunnt les huit jours suivant cette publication, délai fixé par

l'article 1028du Code du commerce de 1829>,

D'autre part, la Bo~eeIonoTrocfionelle-mêmea démontréqu'elle savait parfaitement

que le délai expirait à la date indiquée(vair supra, part. 201.)

' La Barcrlona Troctiun aformé un recours contrecette décision.t le tribunalr ordonné ru
~ommissaired'expliquerlesraironspourlerquclles ilavaitretournéIr requëte:celuicia indiquéd, ans
un acte du 17 ocfabrc 1949 (AD. Na 149).qu'il avait rejetla requélc car il considérait qu'elle
n'avaitpar eteprésenté eans Icr formeslégales,tantdonnéqu'elleauraitdo étrcprésent& ru greffe
du tribunalet que,de surcioitelleétaitrigneepar un avouede Barcelone.dont rien ne prouvaitqu'il
soit l'avouédc Borebno Trnrocrionm,aisqui, de toutefaçon, n'avaitpu justifiédesï qualitédansle
documentcorrespondant. Le juge, pur décisiondu 17 novembre1949 (AD. Na 150). n'a pas fiait
droit au ~CCOUIS,estimantque 1s requétcn'avait var étéprésentéseclon lei procédures etdanr Ics
mndilionr normrles et qu'au sur~llurl'avouén'apparaissaitpas non pluncommcdûment mandate.
La Cour dappel r confirmela décisiondu tribunalpar un arrétdu 30 mai 1950: ayanlforme un
Pourvoi en cassationIrBarceIonoTraction n'y a Dardannt suiteetIr décheancc aet&orononde.
'Tel estlecas de NariunaiTrusr,Ebro lrrigoiion de MM. Berser, Soerenr etLostri&l:eGouver-
nementowgnoi reviendraplusloin sur ccpoint, au sujede I'A.R. No15, vol.1,p. 127.
'La contradictioncstévidente.La loi(an.1062du Code de commerce de1829) estcrfCgurique:
i'aîremblécdoitBtreconvoquéedanr les 30 joun suivant la déclaration deillite,c'est-Miredanr les
30 jourssuivantle 12février1948. DUPLIQUE 567

Si l'on examine l'annexe en question, on constate: que les créanciersétaient au
nombre de dir en ce qui concerne les obligations PriorLien,et quorreen ce qui concerne

les obligations First Mortgage; que 448.100 livres étaient enregistrées en obligations
Priar Lien, dont 411.000 au nom de Helrerio, et que 1.960 livres étaient enregistrées
en oblieations First Mortraee-.dont 300au nom de Helwrin et 1.600au nom de Nationol
Trirst.L'une et l'autre sociétéssont intervenues dans la faillite et ont assistéàl'assemblée

de nomination des syndics, ce qui prouve l'efficacité dela convocation '.

518. La Kéol..i,~ ... 88. soutient. avec uneDartialitésingulière,que la Cour d3a..el
(Audieneia) de Barcelone «ne s'embarrassa pas dudéfautde cette exigence légale(I'ab-
sence de la liste des créanciers)et décida,pour les besoinsde la cause ...a, dans sonouro

du 7 iuin 1949,aue la liste des créanciers~ouvait être remplacée Dar les déclarationsou
cxcusesque le commissaire aurait pu formuler; cette accusation est doublement absurde:

a) parce que, comme on l'a vu, la liste des créanciers estunechose qui peut exister
au non et, si elle n'eaistc pas, les matifs seraient consignésdans le dossier;

b) parce que, dans notre cas, les étatsde créanciers présentépsar le commissaire
le 27 févrieret le 17 avril 1948 n'ont pas étépris en considérationen ce qui concerne
l'assembléedes créanciers *.

La Kdplique(p. 510)affirme que cette décision dela Cour d'appel signifie«statuer
ultra petita », ce qui entraine une violation du principe dispositifinvoqué parle Gouver-

nement espagnol.

Le Gouvernement belge désire,une fois de plus, traiter du principe dispositif avec
ironie, sans tenter de le réfuter; il l'accepte plutbt. L'accusation est par ailleurs injuste,

car la Cour d'appel (Auilieneio) s'est contentée d'établirles pièces qui devaient être
séparéesde la première sectionpour former la copie de pièces (tes/irnoniodepar/icuI(~res)
qui permettrait au juge de décider librement sur la demande de Nonle1concernant la
convocation de I'asrcmbléedes créanciers 3.

Finalement, il est vraiment incampréhensiblequc la Réplique (p. 509) ose soutenir
que le commissaire n'avait fait aucune tentative pour entrer en possession des livres et

documents nécessairespour établir, Ic cas échéant,la liste des créanciers.

Comme il a été dit,lejuge, par décisiondu 28juillet 1949,amis la faillieen demeure
de présenter le bilan généra dle sesaffairer. Mais la faillie n'a pas rempli cette obligation.

~a plus grande partie des obligataires qui étaientinscrits comme obligatairesnominatifs, suivant
l'annexe vis&, frisaient partiIrliste que la BorcplonoTrocriona présentéeru commissaireraYt2
1949dans les former irrégulieetsaux fins dilatoiresontidéjjétéindiquies; iestcurieux deconr-
tater que, de toute mîniLrp, il n'eassidentité totaentrele certificat préscntéaujourethl'état
dercréanciersprknté alors.
=Seul l'étaider créanciersdu 27 février 1948fait partie de la copie de piter ;iordonneur
d'extrairefin qus le juge «a quo » puisse se prononcer sur la demande de convocation d'asîcmbl&
-~néra~.~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ue.oar Namel.
aGcnora, dans sr requétcdu 23 avril 19(AD. No 151).a dcmandéquc l'on extraie non pader
pi&$ déterminées,mais les pip«enkenrrirer »; Cour,en disant que, parmi ces pikeî, étaitcompris
«le rapport ou I'etst descrCanciqu'auraiproduit 1scommissaire ou,le catchéanf es declararions
ouexcuser prérentéeî»(A.C.M., chap. IVNa 14. vollx p,. 359ne statuait par au-dela dccsqu'on lui
avait demandé.Cela paraiévideni. BARCIILON*TRACTION
568

IIa déià étédit aue lorrilue sommation a étéfaite à la BoreelonoTraclion de remettre
aux syndics tous les biens, valeurs et effets dont elle était propriétai(cequi inclut logi-
quement les livres et documents). elle s'y est également refusée'.

B.Lo suspension defaprocédure

519. La Réplique (V, p. 89) affirme qu'en 1948 personne n'avait pensé que le retard
dans Innomination des syndics puisse causer un préjudice irréparable, ce qui lui aurait

permis d'échapper à la suspension frappant la procédure 1.

Ce qui est certain, c'est que le 16 mars 1948 la convocation de l'assemblée avait été
demandbe et que cette demande a étéréitérbc cn jnnvicr 1949 par Nomel.

La Réplique(p. 90) rapporte à sa manière In demande de Namel du 3 janvier 1949
(A.M., no 144, vol.111,p. 559) pour la convocation de I'arsernblk généraledes créanciers

ct la façon dont lejuge a rejeté la demande par son ordonnance du 12 février 1949 (A.M
no 145, vol.III,p. 564).

En réalité, cette relation n'apportaucun argument nouveau el, dans ces conditions,
la présente Duplique s'cn remet à ccqui a étédklaré sur cepoint dans le Conire-mémoire
(IV, pp. 3881390).

Les besoins de l'argumentation belge entrainent la Réplique dans des va-et-vient
continus; ainsi, maintenant, la nomination der nouveaux conseils d'administration des

filiales et sous-filialse trouve minimisée (on parle de «controle indirect et précairen)
et I'intéret que l'an avait prêtéau juge de rendre service aux créanciers de la Borcelono

Troclionest désormais attribué à la Cour d'appel (Audiencio) qui serail chargée, suivanl
la Réplique ,e la «volte-face judiciaire»(R., p.90).

Irupru,pars 294 si.
Dans les deux cas, I'objcctian iondamcnlïu fff que la sommation n'était pas valabparce
qu'udrï~d à I-avouéde la sociéfetqu'çlle devait 6trc adrerrk penonnelbmeàtla faillie.
k tribunal, drnson jugement du 17 novembre 1949(A.D. Ne 1521,a souligncc qu'il y avait
d'inrdmirriblc dansla wririoo adop,& par la BorreloTrodion:
<<Co~sioia~m: que le Tribunalen rendantla dicirion frapp" d'rppn'a pin viole I'artick 1060
du Code dc commciîc de 1819.niaucun autre der textesinvwuts arlereouerant.mais ou'il ~'cri
tcnu~c;prcssimînt aux dispasitionr dudir article. en ordonnrnl'que'le failli Ait sommépa; l'entrcmire
de son reprfsentantlégald'fublle bilan genfinl dewsaffairer dansIc délaidecinq enupdsentant

ru commisaire Acelte fin Iss livrer cl documcnlnde la billiis qui criricnl, uinr les ronir du dossier,
et ou'il a fié décidéawcertesommation wrîir (rite4 son rcorkntmt \-.al.Icmiene muvrit itre
autre que son avouf dans la proceduredhcntqurliFiéeen premier lieu parcc que ni l'article vis&ni
aucun autre nnicle de nos lois orincimirs ou runoliin'exipc auc la dfrnarchc mit frite auoh de

il est inexact que, danst'acte du 26 aciobrc 1948(ANo.16. vol. 1, p. 1311,le Comiti des
obligatairer rcconnrirr, cornle ~titcnd In Replique(p. 89. note 3). que danr I'ftat de la prkdure
1'0" ne pouvait procidArla nomination ds syndicDani cet acteon ne prkntaitque certainsargu-
mntr pour appuyer k droit de tousIcrc&ncrcm, d'une manièregingrale, à comparaitAcIr raillifc
(commccclr résulteclaircmcntdu quniriimc intitulédudit octequela R8pliqua+cartedaannexe 36).
D'aut~cpan, Ic Comitéder obligairireî a acccptL à I'Époquc.les dKirionr relatives à lu convocation
dcI'înscmblk ginirale pour la nomination der syndics.donsontaccord4 cerujct. Mais etoutcar,
ies! évidentque te frit que cenains crhncierr rvrient un avisdifférentde celunedsignifie rien
cn soi. DUPLIQUE 569

La réalitédes faits met en &idencc ce quc la position belge a de gratuit et met en

lumière ce que ses déclarations ont dc faux et d'inadmissible.

La Rép/ique(p.92)s'offusque de ceque le Conlre-mémnirrdonneun résuméincomplet

de la procédure et ne reproduise qu'un court entrait du jugement du 7juin 1949.

IIsuffitde lire le M4nioirr(1,pp. 78-79)et le Contre-mémoire(pp. 387i393)pour conr-
rater m.. .contrairement 2 ce que soutient la Rip.iqu~, le Contre-mlmoire a donné une
explication suffisamment détaillée, faceàune relation du Mémoirequi se caractérisaitnon
seulement par son mnnque de fondcmcnt. mais aussi par srstermes vagues elson manque

de précision '

D'autre part, il semble que la Rl'plique,pour étreconséquente avec elle-mëme, devrait

présenter une version complète sur ce point; mais la véritéc'est qu'elle ne le fait pas.

II est utile de faire la synthèsedes décisionsqui ont étérendues dans l'affaire, pour en

déduireles conséquencesopportunes, surtout en ce qui concerne Ics accusations concrètes
de la Réplique.

520. La Répliqireprétend faireun exposé« complet » de celte phase de la procédure
en examinant des fraements dc deux décisionsde la Cour d'appel (Audimein)de Barcelone,

cellesdes 7et 30juin 1949(A.C.M., 14,IX, p. 358et A.R., 110,II, p. 580); par la première,
on Ir sait, la Caur, sur la demande de Genora, a exceptéde la suspension les éléments
nécessairespour que le juge puisse statuer sur la demande de convocation de I'asrembl&e
descréancierspour la nomination dc syndics; et, dans la seconde, la Cour a rejetélerecours

dit de sfiplicointerjetépar la BarceIona Troclioncontre la décisionprécédente.

Mais la Répliquepasse sous silence,malgrél'insistance avec laquelle le Conire-mtrrioire
a préciséce point, que la Cour n'apas décidélaconvocation de I'assembléegénéraledes
créanciers, maisque celle-ci a étéordonnéc par le tribunal «a quo », par sonjugement
du 28juillet 1949;cette décisionet la décision(<ii,ro)de la Courd'appel du 17juin 1950

qui l'a confirméesont donc indispensables pour l'examen de la questiaii (A.D. No 153);
cependant I'exporéde la Rdpliquen'en tient aucuncompte.

La Relique commence par faire (R., p. 511) un résuméde l'état dela procédure
avant que Cenuro ne demande à la Cour d'appel, par sa requétedu 23 avril 1949(A.M.,
148,111,569),d'extraire les pièces nécessairespour que lejuge puissese prononcer sur la

demande de convocation de l'assemblée générale des créanciercse, qui a étédécidédans
In decision (nuro) attaquée du 7juin 1949.

Cette relation des faits est incomplète. La Réplique,en effet, omet de préciser:

O) que le mêmejour où Genora sollicitait la séparationdes pièces, laBoreelono Trac-
rioncomparaissait devant la Cour ct demandait que soit déclaré recevableaveceffet dévo-

1LC ,MJn!oireSCcontentritd'accuser Ir Caur d'apwl de Bricçlonc de n'avoirprs acc.cepses
acpumcnii etdedirc quc le jugspefial,deson cBt6,n'avaitparjus6cunvaincvn l'acteisaigncurcment
&tudi+ que Ir faillieavaitpr6seiile 26juille1949 (CM., p. 391).570 BARCELONA TRACTION

lutif seulement («en un solo efecto )) l'appel interjeté par M. Boter contre lejugement du

12 février 1949 ';

b) que la Borcelono Traclion n'a pas formé de recours contre l'ordonnance qui a requ
o rrdmitr la demande de Genora, ce qu'elle aurait pu faire, comme leprouvent les recours

mentionnés dans lanoie qui précède;

c) que le tribunal avait rendu les ordonnances des 2 et 17 mars 1948, qui constataient
lecaractère irrévocable du jugement déclaratif de faillite etcontre lesquelles aucun recours
n'avait étéexercé;

d) que le tribunal lui-mêmeavait ordonné l'envoi, le 9 avril 1948 (A.C.M., 108, VIII,

p. 134),d'une commission rogatoire au Canada communiquant la saisie des biens de la
Borcelonn Traclion «sans préjudice du caractère irrévocable («firme ») de la déclaration

de faillite de la Boreclono Tracrion n; la commission rogatoire, exécutée, a étéversée au
dossier le 14 février 1949 %.

521. La Rd~liqiie commence (V, p. 512) par discuter le dispositif du jugement du 7 juin

1949; son grief fondamental consiste à soutenir que la Cour a statué «ultra petita ».

L'accusation est injuste,car Genora a exactement demandé que:

«...ilsoir donné ocre de la demonde conlenue donsIo présenteconclusion additionnelle
(orrosi),qu'elle suive le cours préw par l'article 395du Code de procédure civile, et que la
restitution du présent dossier au tribunal ipCcial soit décidépour qu'il en prenne copie

des documents nécessaires pour instruire la rétractation (reporicidn) de l'ordonnance du
12 février dernier, ou que le conseiller rapporteur l'établissepour le remettre audit tribunal
aux finssusdites 2,.

'Contre l'ordonnance accucillant la comparution de la Borceiono Trocrion, Cenora a introduit
un recoursen se fondant orincipalement sur un prétendudéfautde pouvoir: le$demandeurs ont formé

un recours incident,etla Cour a rcjefélerecourî par auto du 21 mai 1949.
Cenora elle-mèmcavait introduit un rcçours dit de stipiiro contrl'ordonnance qui avait déclaré
recevable la deniande de laBarceIono Trucrion. Lï Cour d'appcl, par décisionmémedu 21 mai 1949,
a égaiement rcjetéce deuxièmerecours de Cenora.
La Borcelona Trodion n'a fait aucuneréserve sur le caractèreirrévocabledu jugement dCflaratif
de frillire, mais s'est bornéefaire les déclarationssuivantes:
<i1. La r&eptian de cedocument ne signifie ni ne signifiera ia mconnrirrance par la Barrciona
TrociionLizhr ond Poiuer Coinpony. Liiitrd, de Ir compétence der tribunaux espagnols pour connaitrc
de Ir question de la faillite de ladite société.
2. sans préjudice de ce qui précède.1s Borcrlono Traroclion. i~hr ond Porsr Componv. Limisd.
protestecontre Ir déclaration de faillite pranancéc pri les tribunal de ReuEspagne, et contre tauter

les mesures de toute nature qui ont étéprises comme conséquence dc celle-ci.
3. La Borcelona Trocrion.Lkht and Powrr Co<noanv,Limired. se iéscrvetour ces droitsmur intio-
duireet paurruivrc toutcr pénales et civile;
4. En particulierfia mrceionn Troclion, Li@( ofid Power Canipony, Lrmiled. ne peut considérer
commc saisies, ni légalcmcnt,ni irafiqucmcnt, les actions et obligations de sa filialCbro Irngariun
and Porer ConiponvLirnitrd, ni Ir dcftc repréuniécpar le3coupons impayésdcs obligations. celu étant
matériellement impassible puisque les titresse trouvent tour au Canada et hors d'Espagne. La saisie
nt égalementillégalr,car cesactions. obligarionretcoupons impayéssont entrelesmrinîdela National
rruriCompnnyLiniizd, ayant élégagésou hypothéqué$en faveur de ceile-ci comme partie de Iî mrantie
der obligationPrior Lien et FirrMortme de IrBarceIono Troeiion, Li8lii ondPawrr Compod?,Linlifed.
5.En conréquençc de cequi réc ce dea,remire de ce d~cument n'aaucune validiténi aucun effet
tant au Canada qu'en Erpagnen (A.D. Na 154, doc. 3). DUPLIQUE 571

La Cbur d'appel avail le choix entre trois décisions: O)rejctcr 13demande de Genorî;

b) ordonner la restitution du dossier ;rutribunal s(>écinlpour qu'il en extraie la copie des
pièces nécessairespour instruire lerecours doiit ils'agissait (celui de Namel contre la déci-

sion qui avait rejeté sa demande de convocation): c) indiquer clle-mémc les pièces qui
devaient composer la copie i remettre nu tribunal :iux fins de I'insiruîtiondu recours visé.

Les solutions b) ou c)rupposaieni Iàcccptalion de la demande dc fond pr6eritée par

Genora, qui était précisément d'excepter dc 13suspension Ics pièces nécessairespaur que le
juge puisse statuer sur le recours de Namcl; c'est ce qui émit demandé dans l'acte '.

C'est pourquoi la Cour d'appel, larsqu'elle a décidé d'c crcepier de la suspension
de orocédure dans laquelle se lrouve la première section dc cette ~rocédure universelle de

failliteour les actes pour la convocation de la premièrc assembléegénéraledes crr'anciers
et désimation de syndics avec les effets prévusdans la deuxième scciion qui a traita l'admi-

nistration des biens saisis ».,te ~Üiroir nuire cliose9lieslrilior confornifirtciàlIo demoiide
de Genoro. qui avait reproduit Ics fondements de Iïdcmnndc dc Nnmel.

II n'y a donc pas eu de décision «ultra petitan; la Cour a accepté la position de

Gen~r~ et a ordonné ouc soit délivré la cooic des nièces frrsli>izo,deo ooriiet<lore.).au'clle
jugeait nécessaire, en exceptant de la suspension, cornmc 1'av;iit deniündé Genora, tout ce

qui était nécessairepour lu convocation dc la prcmièrcïsncmblée de créanciers et ladésigna-
t/on de syndics

La Réplique prétend, on l'a w, que les conclusions dcs actcs reproduisent littérale-

ment cc qui figure dans le corps mémedes actes, ce qiiiest absurde. La rcrniscd'une copie
des pièces au tribunal a quo était laconréquencc automatiquç de 1:icceptstion dcs 311éga-

Dans l'acte de Ciçnora.on lit:
«Cette partie estimeque 13dcnwndc dc convocntion dc I'rrremblk générale ci de nomination de
syndicsqui suivracrt coniome au p?rïgnphc 2 de I'anicle 390du Code de procédurecivile, s'agissant
de lagarde.delaconwnulion ctdeI'cdminirlration desbiensrairir daorla Iailetque.mrconw'qucnf,

le tribunal Wial aurait d6 conrerver copie des documçntr n6cerroiresde Lipr~niièrcwction pour
instruire le recourr en rétractaiion [r<posic8.nJ
Ensuite. après avoir mentionnéIcs îrgumçnlr raulerér pur Nlmît etinvoque Icr riliclrs 390 cf
1142du Code de procédure civileel IOM cl 1062du Codc dc commeru. de 1829.Genorr ajoute:
Une fois admis. aveceRet dévolutifet elrct suspensi(en orrllnefc/crroaJl'.appel iormécontre
lejugement rendu sur la rom~4rcncc.il idbit c~ccpterdu rcioui I'inrtrnce sup?rieurcnon seulementIc
daurnent d'rdminirtraiion niais aurri Icr piker naesaires paur instruire Iï retnctïii(rrporirrdnl
de l'ordonnance du 12fé~rierdernier. qui touchei une question fondrmenrrle dc I'adminirtrriion der

biensde Ir iaillite qui. aucun rox.ne ~uf érrerclardk I.
La Cour d'ap~l elle-mémc.dans sa dkirion du 30 juin 1949.rejetant Imous dit dr ruplico
de la EsrrzlonoTlorllon contre la dkirion du7 juin 1949.a dklaré exprcrImcnt:
« Cowoimm: Que Io ddcrrionorroqu&. tsnr danssesmoliir que danr son diporitiine ddpesrre
pas le codrr de Io detnondrrr qu'un r~~oi~~litrrr»innnCF,orri,iloii qi#'ilscroil dificile d'eï/Yoire
copieds pliresdeaondéepour instruire le reoun en R'trrctrtian IrcporicidnJiomé devantle tribunal

« r quo » suila convwaiion deI'arwmblk génenledercrWncirrsct Ir désignaiiondesyndicsdcmandkr.
sanr nioirircnouproulublequ'il oiai!prrrinrt,i de i'e.vrc,prrrdc lu xu.rpenNot<8Ir.l,lau? termes
de ces prkcpter conjugués.In dkinion itïnl. iilalinindiquk. limifk prkiw'mçnt cc point el wns
autre ponk que cellequi a étémentionnée.ces~~nsidér~nt6sfilnl I'c~prclsionpureet simpledu iande-
ment légalde Ir dkiiion priw. comme prévudanr l'article 371en relation et coniorniiié rvîc pan-
3 de ~ïnicle 372 du code de prucédurecivile et qu'en outre les recouri sont iorméi conire le
dispositif desdkirionret non cuntrr leurs motiir. qne sont qu'une riplicstivnouun raisonnement.
maisqui oc lientpar: que le dirporitil de In decirion aimqu6 nc préjugenullementce que devstïtucr

le jnge « r quo n, puisqu'il cs~e~prerw'mcntindiquéque. suivant son avisildkidcrï cî qu'il jugera
convenir danr le darricr Iprré qu'iestordonnéde consliruçr. canimc moyen necesuire et pour que,
confarmémentau droit. il soit posriblde pr0cMernux nctcssucccsiifr qui cn déLoden1 S.
La Rdpliquepas%ce conridérsnrsoussilçnce.rions de Cenora, i savoir que la convocation de l'assembléegénéraledes créanciers ne
pouvait Etre touchéepar la suspension ct. sans cette dçclaration, la décisionrelative zila
remise des copies des pièces n'avait aucun sens et n'avait pas de raison d'être '.

522. La Réplique(V, p. 513) analyse ensuite les motifs de la décisiondu 7juin 1949
pour en extraire des phrases isolées;il faut bien avertique l'on neconsidère pas que ce soit

"nemanière convenable de procéder.

La Cour a décidé que,si l'article 114du Code de procédure civile imposait effective-
ment la suspension de la procédure,« cela ncfait pas obstacle à ceque, dans des cascomme
le présent,s'agissant d'une procédure universelle dans laquelle figurent un grand nombre
de créanciersintéressés, unemasse énormede biens et un complexe d'atfairer, en activité,

il soit faiune exception quant aux actes qui concernent In manière de régler ladirection
dans la gestion et l'utilisatione la masse du patrimoine ».

Mais ensuite, la Cour d'appel signale que cela est possible:

..ce pour oulonr que Io Loi elle-mémeexprime une urgence rion?ses disposilionou
prescriprionsen !on, qu'expressionclairede i'imporroncequ'rlle orIodied leur exécution;
c'eit pourquoi,éronldonnéqu'aux termesde l'article1333 dudit Code de procédurecivile.
en relation avec L'~rrie1eIO44du Code de commerce de 1829,lors de la déclnrntion de
faillite -ou. comme le dit la re~leelle-mème, «en rendant Ic jugement (auto) » - on

prévoirala convocationdei créanciersdu faillià la premiereassemblée généraldeo.nt Ic but
est précisémend te désignerles syndics, ainsique cela est prescràtI'orlicle1346du Codf
de procedurecivile, etque.d'autre part,I'oriic1342 dece mêmeCodeexigedu commissaire
deiignél'élaboration,dans les troisjours suivant la déclarationde faillite,de lu liste der
créanciers,avec détermination dujour où se tiendra I'aiiemblécqui, aux termes de
I'oriicle1062de ce Code de 1829, ne pourra élre en aucun car différéeplus de trentejours

depuis la déclaration judiciairede la faill..»

II est clair que la Cour d'appel a raisonné et justifiépar de nombreux textes légaux,

dont la R6pliquene inenrionne que I'articlc 1062,passant les autrcs sous silence, la peni-
nenced'cxceptcr de la suspensionce qui étaitnécessairepour qiieiejugepuissese prononcer
sur la demande de convocation de l'assembléegénéraledes créancierSpour la nomination

de syndics

La Rdplique(p. 514) critique la décisionpour n'avoir pas invoquéle paragraphe 2 de

l'article 114du Code de procédurecivile, et déclareque c'est parcc que « la Cour n'aurait
pu alléguer qu'il y avait périlen la demeure, puisque les biens saisis se trouvaient confiés
à un dquestre proviraire, lequel, sous le contrôle du commissaire, disposait de tous les

pouvoirs nécessaires à l'administration et à la conservation des biens de la masse »

-
II csabsurde donc quc la Répliquep 513)soutiennequc: «lasculeréception .arlejugesp&ial.
d'unextraitdu dossier,qu'ilpasddaittuutenuer lorsquedcji il avarat& te 12f~vriern'eu appo&
aucun clémen touveau quiluieùtpelmir dc modifiersadécisionS.aisà naurcïu derpiker du darïicr,
lejupc spicialn'auraipu que déclarer non-fondlec mcaurs en ritractariodç Nanicl».
Ln Cour r jugenéceswire d'excepterdu principe génér del rurprnsionnon paren usant der
pouvoirsdiscrétionnaireqsue luicanferele oaragraphc2 de l'artic114 du Codede procédurecivile
mais cn vertude plusieursdispositionslégales.

Une nouvellefois,la Répliqueiscute delau p~" » d'un tribunaleîm~nollorsqu'ilrendune
decirian.574 BARCELON* TRACTION

La présente Duplique ne peut, comme il est logique, préjugerde ce qu'aurait étéla

décision destribunaux espagnols et ellese borne à mentionner k fait, qui suffit àmettre
en évidencel'inadmissibilitéde l'argument.

523. La Réplique (V, p. 515)affirmcque la décisiondu 7juin 1949n'a par répondu à
l'undesarguments de la Borre/o~~Tlortiori 1.

L'argument en question est que la convocation de l'assembléegénérale des créanciers
pour la nomination de syndics ne pouvait avoir lieu, d'après la hreelona Tracrion, qu'une
fois le jugement déclaratifde faillite étaitdevenu irrévocable (firme)

Une première observation s'impose:le grief est nouveau,car il n'apparaît pas dans

le Mémoire.

II est évident, quelleque soit la solutioen droit espagnol, que Laquestion n'a aucune

importance dans le cas d'espèce puisquee ,njuin 1949,lejugement déclaratifde faillite était
irrévocable depuisplus d'une année '.

L'argument de la BorcelonaTracrion était fondé surune citation de River y Marti et
sur une autre de Plaza.

LepremierdéclareeRectivementqu'à son avis,laconvocation delapremièreassemblée
générale des créancierspour la nomination de syndics ne peut avoir lieu dans le cas des

faillites nécessairesqu'aprèsque le jugement déclaratifde faillite est devenu irrévocable.

Cette opinion est reprise par DE LA PLAZA, cependant avec des mots diRirents de
ceux que reprend la Réplique (p. 516, note 3). Le texte original (DE LA PLAZA, Derecho
Proce301Civil Esp<i>iol ,I, Madrid. 1945.p. 652) dit: «Rives y Marti estime raisonna-
blement...» et reorend i'ooinion de cet auteuiP.ar contre la Ré~lioue traduit ce oassaee
. . . -
d'unc facon inexacte lorsqu'elle dit: « Rivesy Marti estime avec raison ...a. La différence
est évidente;le texte original reprend une opinion qualifieede raisonnable; la traduction

.incipedispositif.
II y a déhut de.orononcélorsau'unereauéieétant~iérentkou une suestiode fond étanrautevk
pour que le tribunastatuece1ui;i nitranchcpas.La question de fond, daas car,etait de savoirsyil
avaitou non lieualasuipcnsionets'ilconvenait ounon de délivrl'extrade pipes; orlaCour d'ai>peI
de Rarccloner statusur I'unctl'autrpoints. Si Bor<elonoTroclionavait demandéque lCour d'apsl
dglare frpreadment que le jugemerit de faillite n'était pas irrévrrabCourld'appel auraitda se
iirononccrOU ~XPOYC 1.6 motifs goutcrquelrelle nesepronon~ait par; mais iestévidentque cette
dcmande n'ajïmaisétéformulée,ni ncpouvait I'étredans lecadre dc la demandeGcnora. On ne put
donc cnnfondrc une question qui exigc une<iecisionindépndanfeavecun simple argument invoqué A
I'rp~uid'une demandc. Ainsi, par exemple, Prieto Castro défledéfautde prononcécomme tafaute DUPLIQUE 575

belge ttiansformccctte qualification en une adhésionsans équivoquede Plaza j.l'opinion
de Rivcs y Marti, adhésionqui n'existc pas '.

II n'est pas admissible que l'opinion d'un auteur, ou de pluiieurs 2, interprétant

certains .réceo.esléea-.aui disent littérdlcm:ntlecontraire de ce au- 1.0"orétend.ouisse
servir de base à une accusation de dénidejustice concernant la décisiond'un tribunal qui

se fonde et applique cc qui résultelittéralementet raisonnablement desdits préceptes, ~ ~
conformément en outre a& besoins inhérentsà la nature et au but d'une procédurede
faillite

L'article 1333du Code de pracédurecivile (correspondant à l'article 1044du Code
dc commerce de 1829)..evoit comme une des décisions duiu-emcnt déclaratifde faillite
lui-mêmela convocation des créanciers à la premièreassembleegénéralee .t l'article 1062

du Code de commerce dispose expressément qu'en aucun cas la réunion deI'aisemblée
ne peut tarder plus de trente jours.

L'argument de l'auteur en question est fondé sur l'opinion que, si l'apposition à la

déclarationde faillite triomohe. il n'. a .as lieu d'avoir nommélessyndics.dont la nomi-
nation donne à la procédurede faillite une impulsion très imponante; il se fonde aussi
sur certaines règlesconcernant non Iî faillite mais la faillite civile (« coneurso»). L'erreur

est double; d'une part, on oublie que si l'opposition à la déclarationde faillite triomphe,
la faillitedevient immédiatement sans enet, avectoutes lesconséquencesqui en découlent,

car l'appel correspondant n'est déclarérecevable qu'avec effet dévolutif,et l'arrêtqui
statue sur l'opposition devient, par suite, immédiatement exécutoires ;i l'opposition est
rejetée,l'appel n'est également déclarerecevablequ'avec effet dévolutif,ce qui kit qu'il

est absurde de devoir attendre que la décisionsoit irrévocable puisquela lai veut qu'elle
soit immédiatement exécutoire,prévoyan qtue l'appel correspondant sepoursuit seiilement
aveceffetdévolutif,mais non aveceffetsuspensif4.

D'autre part, les dispositions relatives à la faillite civile(concurso 8) ne peuvent pas
s'appliquer en l'occurrence,car leur réglementationest totalement différentede cellede la

'Lî Preuve cnest que loraquc l'auteur (op.cil.. p. trairle sujetde la nomination dcs syndics
etdela conuocarion, ine serérerrnullement au probleme di,crrncterirrdvocrble dujugenient dédarutif
de fai1iite; il dit textuellement:
«Y) La conv~cation pour rarrembiée rupposc I'établirscmcnt de I'état de créanciers visé
l'article 1342 du Cade de pracédurecivileet,dans ces conditions cl cuniptetenu der dispositions de

l'articie 1062du Cade de commerce de 1829,on fixe le joui dc la réunion,convoqusnt lesc~évncierspar
ciicuirire, V domicile, s'ils résidcntdans la mémcvetipar la poitc pour ceuxqui ne sont pas dans le
mème cas,ri l'onconnailleur domicile. Si l'on ignore ce domicile, la convocation se fait par voie d'avis
(articles 1062-1du Code de commerce, 1342et 1343du Code de pracédurecivile) ».
' R~iiinrz, en routenantla mème opinion (La yuicbru, vol. 1, p.489). ne peut ce~~dant faire
autrement que considérerque cetteopinion va rencontre du texte claiet sani équivoque de lu loi,
ce qui L'obligea dire, encommentant l'article 1062 du Cade de commcrcc dc 1829 (qui deilare que
l'assemblée dait dfre tenue dans les 3jourssuivant Ir dédorolion de /oiiiirr): « Muir, pour nous, rn
r",r;~ranr io prnrée du législa,eur,sur le vu des considérations ont étéexposéesplu3 haut,nous
conriderons que ce délaidait courir noa partir de la déclarationjudiciaire de frillifc, mai8 du moment
0" cettedéclaration devient définitive».
ce qui, bien entendu. ne suppose aucune innovation d'inrcrpiérarion. commeonverra plus loin.
Ce n'estd'rilleurr panon plus une opinion unanime des rutcurscitésdansla Riplique. On peut trouver
der opinions contraires cher Ganrjiez Huebra (Traroioe Quiehros,p. 59). Maili de EixelV(Insriiucionrr
de Derecito Merconiil. o. 5101.

de la procédure, l'argument subsistedans satotalité576 BARCELONATRACTION

faillite sur ce point, puisque l'arrêtquistatue sur l'opposition à la faillite civile est suscep-

tible d'appel aveceffetdévolutifet effetsuspensif (article 1166du Code de procédurecivile),
alors que, dans le cas de la faillite, cet appel, on le sait, a toujours le seul effet dévolutif

(AD., No 158).

La Cour, dans sa décisiondu 30 juin 1949, a expliquépourquoi elle ne s'était pas
expressémentréféré àeI'argument en question dans sa décisionantérieuredu 7, et a égale-

ment expliqué pourquoi elle n'estimait pas admissible I'ooinian de Rives y Marti. La
Rdplique (V, p. 517) voit dans les motifs de la décisiondu 30juin 1949 «une dérobade),;

cependant,quiconque les lit objectivement ne peut aboutir à uneconclurion aussi gratuite '.

Contre la décision du 30 juin 1949 %.la Borcelono Traction a formé le pourvoi en
cassation qui a étérejetéet, en conséquence,elle a formuléun recours dit de quçjo devant
le Tribunal Suprëme, lequel l'a rejetépar arrêtdu 9 novembre 1949, en formulant des

considérations intéressantessur le ban sens dont témoignaitIndécision de la Cour d'appcl
(Audiencio) du 7 juin 1949 3.

~~
de la dicision prix.-enraison d'une inrufiisancede patrimoine quiexige, pour le bien commun, une
tutelle eune r~rvcillanceder biensraisincar ceux-cisont la garantiedescreancierss.

3Le Tribunal Supdme r déclaré:
«CoNsioin*vr: Que. s'il esexactque le ciitere de ccrteChambre a été,dansla majorite desci<$
qui luiont etépresentérd,erecherchesiI'inrerprétutionduconten~deI'rnicle 1690duCodcdcprocedurc
civileencequiconcernelecrracreredéfiniiilqu'ilfaut attribueraux décisioncontre lesquelleslesplaideurs
introduisentou ont I'intrntion d'introduirlerecour sxtraordinaireen cassaiion pour vioilion de la
loi ou de Ir doctrinelégale<ecrilire nr peuirremvinrrnu en ,oule,igue",cor pour der roisons qui appu-
roiment ilioqur.juadovonrorr donrj-inttrifde la p~oc&durr, il doif i,,~ nririré,n'w cpur Io prrnrière
loi*que celasr produil lorsque, d'une ,rianiire iangonlconsrale que le poinl ou /'or,#, objrr du rrcoun,
loin de rgdniruireler possibilités du proch dam lequestiinrervrnu oud'en ralolliconsidéiabieinmr la
poursuire, lociiiau conrraim Ic dévcloppsmen! de .sr$phoser, ce qzi ne pcidr l<;rcrle droit des srnies
roure; qri'en ce scm, /'o,ti,ude l', der<xième Ciuinihre civile de la cour d'qde Burrelune opparait
j~dicieuse lorsqu'riie refioe I'ufcstademandéepour inr,rjei.nun recours en <ossorion pour viololide578 BARCELONATRACTION

ertonriers rt la désignation des syndicsw Ic refus opposé à la dcmandc formulée par la
société créancièreNamd S.A.. dont I'inrtmction se trouve en suspen cisur lequel.une fois
ladite exception exécutable.ilfaudra statuer.»

Le juge o quo. par ordonnace du 22 juillet 1949. a déclaré recevable Ic recours de
Namel: la BarceIonoTracfion n'a exercé aucune voie de recours contre cette ordonnance

et s'est bornée à attaquer le recours lui-même.

Lejuge. par décision du 28 juillet1949, aaccueilli ledit recours eta ordonné la convo-

cation de I'assembléc générale der créanciers de la BorrelonoTroetio>r pour la nomination
de syndics, en iixant la réunion au 19 septembre 1949 et en précisant les autres points

indiqués plus haut.

En ce qui concerne l'argument fondamental utilisé par laBarceIonoTrocrion, que la

convocation ne pouvait être effective avant que le jugement soit devenu irrévocable, le
tribunal a déclaré qu'il ne devait pas seprononcer sur ce point. mais se limiterà statuer

sur le recours raulevé. en tenant compte de l'extraitde pièces renvoyé par I'instnoce supé-
rieure, indiquant ainsi sans équivoque que le problème du caractère irrevocable ou non

du jugement déclaratif de faillite étaiétranger à la question '.

La BorcclonoTroeriotia fait appel de cette décision et l'appel a ététranché par un

arrêt du 17 juin 1950, dont la RPplique ne parle pas2.

Un pourvoi en cassation ayant étéforme, ilfut déclaré irrécevable par le Tribunal

Suprêmc danrrî décision du 8 janvier 195Z3.

' La décirion du 28 juillc1949rendue par Ic jugc sp4cialestmcnlionnk par Ir R<pliqur dans
la note 2 de Ir page 518. mnir soncontenu n'en pacommenté.
Dans cet arrtf. la Cour d'appl formule Ics considérantssuivants:
«COUIIDLRAKT: que ICJdeus fondements rswnti~lr sur lcwjuclr la sociétkappelante. Barrrlona
Tronion Lirh, ondPoirer Co.. Lrd., fondson opposition à la décirion. rcpownr surol le fait quc Ic

jugcmçnt déclantif de faillite n'crt par idvaabletbl le fait qu'in'apar étéformulé dc dcmandc
incidcntc en nullit6 dc praéduretque. uns examiner le premier derdifr points fkcque cc n'estpar
le momcnt opwnun dc Ir praédurî. iconvicnt d'estimer que. mémcri Icjugcmrnt déclrnlifdcfailliic
n'éiaitpas iirrévouble. l'rni1033du Code dc cornmercc du 30 mai 1829.conrordrntavec ta dirw-
riiionr dc I'rniçl~ 1044du mémcCode. auloriw la réunionde I'rrwmblée descréancierspour Iïnami-
nation de syndics. que la mêmeloi déclarede prcmikre urgence. r'agiwnt d'une mesure qui touche
directement à I'adminirtntiondes biens de In faillitc qne peut rester indéfinimentcnire Icr mains
du séquesfrc-déparilaircdeont l'action n'est que temporaire.
Coslioia~~: que IC fait qu'à Cléintroduite une demande en nullité d'actes de procedure qui.
Içr opirriiande Io hillire ryrnt 6tt rurpenducr. n'a par encore étédéclaréermcvnedoit par eme-

cher. ni ne peutaffecterIr convaslion de I'rrwmbléc géntrrle der créanciers,non vulement pour
les motifs crposésplus haut. main auüi compte tenu der dirporitionr de I'anide 1062dudit Cadc de
car.unercede 1829. qui pkirc qu'en aucun car Ir réunionde l'assembléene pourra w irnir plus ds
trentejours aprAIïdéclarationde faillirc.sorteque Ir décisionrttrqukdeconvoquer ~etlc vsrcmblée
est sfrictcmeni conforme aux presmiptians légalespertineetdoit ëtre maintenuen toutessesvrrtiïr.
rrnr condamnation aux dépcns».
*La R<piiqurciie. par erreur. cette dkirion comme étantdu 16janvier 1952,maiselle n'en indique
pan le contcnu. Ccwndanl. dans son considérant,le Tribunal Suprtme a estiméquc le jugc avait reî-

wct6 les tcxtcs Iérïux currcspondrntr cn.effet, r dklad:
< ..
Cohism6nn~-r :ue le présentrecours formé contre une décisionde Ir 2. chambre civils de Ir
Cour d'appel de Barçclonc. confirme un jugement rcndv dans une procedure de rétrrctrtian (,<PO-
sicidnl Par ljus" rcicirlqui connïil de Ir faillite de la sociétéappelante, lequel. conji>n»Cnanioux
dIrposiriomdr I'ariirie 1342 duCodedr proc6durecivile,correspondatux orrirle31062ri l06J du Cod(,
de commrrcrde 1829opplicshirsrn r~iionde leur rororrpre prociduroi.o dtcidéIorkirnionde i'a.~rrrnhit~
der crtancirrspow lu ddsignuiida syndicsde laJui;;ictqu'il eri évidcntqucettcdécirion.de nature
nettement procéduroleet ds simple forme danr cette procédurepaiticuliérne peut avoir un caracttre
difinilif am fins du mourrcn carraiio...». 525. Le Mkiioire faisait, aux paragraphes 174et 175,allusion 6 l'assembléetenue le
19 septembre 1949où. d'après lui. ont éténommés syndicsdes pcrsoniiesappartenant au
groupe March. Lc Contr<,+rré!rroirn c égalementrépondu sur ce point (pp. 392el 393):

etla Répliql,~ne raulève plus la question ni ne s'occupc de cc qui s'est passéau cours de
I'osscmblée.

Dans cesconditions. ilestsuperflud'insister surcequi s'y est pass. aisen revanche.
ilconvient de faire Ics considérationsuivantes:

a) Après l'élection des syndics. In Barcelo,i<iTracrio,, y a fait oppositionunaacte
du 13octobre 1949(A.C.M., 148.doc. 1.VIII. p. 264). A la nièmcdate. elle a rcnforcéron

attaque par l'entremise de MM. Andreu et Sagnier (auxquels a'est adjoint un autre
«caïntércsré », M. Rossi).

IIsemblerait logique que. parmi lesirrégularitéssupposéesde la convocation, figurent
les deux griefs fondÿmentJux farmul.5~par le Gouvernement belge,c'al-à-dire l'absence

de la liste desréÿncierset la suspensionde la orocédure:cciiendant. aucun de cesg-iefs
n'a étéin&,oquée. tOB ne fait qu'une allusion timide au fait que l'assemblée généradlees
créanciersne pouvait ëtre valablement convaquéequ'unc fois lejugement déclaratif de

failliteevenu irrévocable.

h) A I'arscmblée.la Narional Trtirr a comparuet,quolirédecréancièrede la Borcelo>ra
Trocrionet. à ce titre, a étéadmissans dificulté.

r) La Barcelo,iaTrocriona tenté.sanssuccès.de faire comparaitre à ladite assemblée
généraleder créanciersles prétendus représentantsIézauxd'Eh /rrig<~lion.qui n'ont pas
étéadmis

(1)Finalement M. Heineman. dirigeant de Sidro E I'épaqve,aunit pu disposer d'une
masseconsidérabled'obligations pour voter àl'assemblée généradle escréanciers et assurer

ainsi l'élection d'un ou de pluricurs syndics: il lui aursuffid'acquérir des obligations
Firrr Morlgoge pour un montant de f 2.640.000lorrqu:elles lui lurent oiïertes par la
IVesrniinsrerBank. Mais M. Heineman refusade lesacheter(itfm par. 529etA.D. NO 155.

Tous cespoints, qui objectivement semblentdignesd'nttention. sont systématiquement

passés soussilencedans la Réplique.

526.Compte tenu de tout ce qui vient d'étreexposéet qui démontreque la Réplique
a dénaturéou omis desbits importants et a ignoréder texteslégaux.voire der décisionsde

justice. on se doit d'attirer une fais de plus. l'attention de la Cour sur In légèreté
avec laquelle la Répliqi<eemploie der termes injurieux à l'égard der autorités judiciaires
espagnoles.

La Ri~lioue feint l'indienation.oar exemole.nour oarler de faits. comme la liste des
. . - . ,. ,
créanciers.dont iln'a pasétédiscutédans la procédure interne.ou de la prétendue impas-
sibilité de nommer les syndicssansdéclarerrecevablel'op~o~ition 6 la faillite, en oubliant
non seulement sue ladéclaration de fiiillite de BorceloTrodioii était irrévocable. mais

.iuj<~q-r Ir Gourcrnenirnt belge lui-m?n>c s in\aquC der pricidcnt, jdJic.atrr>J~nt il
ri\ulle queIJ nommaiton Ac r>ndi:< scTjilwn< que I:dCcl~r:iii.>dc I':illl.te wit Jrvenur La Réplique(V, p. 518)se permet de conclure en disant que lesaIguments de la Cour
d'appel et l'exposédu Conrre-mémoire l'autorisent à retenir comme «une des illégalités
flagrantes commises » la décisionde convoquer I'asscmbléedes créancierspour la nomi-

nation des syndics,alors que la procédure étaitsuspendue et que la déclarationde faillite
n'étaitpas coulée en force de chose jugée.

La présente Dupliquea démontrénon seulement le manque de fondement de cette
affirmation, mais la désinvolture qu'il y a à la formuler.

$ 2: LÉCITIMIT ÉE L'ACTIVIT~ DES SYNDICS AVANT LA VENTE

527. La Rdplique(pp. 534-536)introduit dans le litige une question entièrementnou-
velleen affirmantque lessyndics.au mépris de leurs devoirs, n'ontpratiquement eu d'autre

activitéque de prépareret de réaliserune vente ruineuse pour la faillie

La réalité prouvecependant que les syndics, de foii, ont soigneusement veillé à la
conservation du patrimoine de la faillie et, de droir, n'ont manqué à aucun devoir légal

quant à l'intégrationdudit patrimoine.

A. Les syndicson1soigneuseinenrveillé à Ioconservafion

dupalrimoinede Infaillie

1) Le k~n-~oi~mend les inlérérs Our cr80neiersde rroidèmerong el Io wnle par /a
Westminster Bank de Iogoronriedes obligationsenpeseros.

528. La Réplique(p. 535. note Il prétendque les syndics n'ont pas respectéI'obli-
gation légalede payer les dépenses du failli indispensables à la défensede ses droits et

à la conservation de ses biens. Ilrpou~~niei-ir préleod-elle-éviter la ventedes obligations
FirsrMorrno--. auc détenaitla We~rmi~sreB rorikcommegara-tie dcs créanciersdétenteurs
d'obligations en pesetas en iroisièmerang, soit en payant les intérëtsde ces obligations en

pesetas. soit en rachetant le «gage » lorsque le rrusnea annoncé son intention de vzndre.
après la suspension du service des intérsts.

LeMémoire (1,par. 110,p. 56, et p. 97, note 1)soutenait que les organes de la faillite,
étantdonnélesressources dont ils disposaient et leurs créances à l'égardd'Ebro et d'autres
filiales.auraient dû oaver les intérêts des ablie.tions en oesetas. ce ou'ils n'ont Dasfait.
. .
malgré In protestation de la B*reeI<ino Tracrion.Le Cunfre-niémoir e dûment répondu
(N, pp. 320 à 323) à cette accusation et la Répliquene fait pratiquement aucune allurion à
ses arguments. C'est pourquoi la Répliqueremplace cette accusation du Mémoirepar

une accusation nouvelle: celle que les syndics auraient dû racheter le prétendu«gage a '.
Faute de ce rachat, les syndics ont permis à Juan March une«fructueuse opération»
au lieu de I'cfleciuereux-mêmesau bénéfice de la masse.

' oniçnci.. .u',lc\,Ji,:,r\ , X'D,y., ip si: ilie q.c .S'.'i c< <,n.:i;.ici, ii,.rip..
DOJ~.>~, 3.C rltrrPJ)CI Ic< ~ncr.rll-d:. .ljllir<~i P:.cI.- J; R.,r.. n~ r.i.i n. 11.1lï.ltci
.cittdu &$SC .lA .rdl<t:J" .c r$:.>cccf>~ppl :.tIln ,lel'a,'.#,!> Ju c-., ,l:'n841er.'c, 529. Le grief, dans sa nouvelle version. est aussidénuéde fondement que dans la
vcrsion du hl6nroire.Lorsque le /rus1dceddes obligations en pesetas a été passé avec la
WestminsrerBank,il n'a pas étéconstitué,au pouvoir de celle-ci et au bénéfice des obli-
gataires,dc gage au sens que revêtle terme dans l'ordre juridique espagnol. IIn'y a donc

pas lieu de parler de rachat d'un gage qui n'existait pas.

L'inenistenccdu gage,.que les hommes de paille de la BarceIonoTrocrionont reconnu
devant les tribunaux espagnols, faisait que les intérêts des obligationscessaient d'étre
versésen raison de la déclarationdc failliteet que lessyndicsne pouvaient invoquer l'article
918 du Code de commerce pour racheter la garantie.

Les obligations en pesetas étanten outre de troisièmerang. lesorganes de la faillite

ne pouvaient payer les intérétsde ces obligations sans manquer au principe de la por
condiriocredirorum:la orudence les contraianai- cnoutre à s'abstenir de cc oaiement.
puisqu'il ne leur permettait pas d'éviterla vente par la Wesrminster Baiik.Ils pouvaient
encore beaucoup moins racheter la garantie puisque celaéquivalait à payer intégralement

les créanciersde troisième rann. sans qu'aucun autre actif;&lisable entre dans la masse
de la faillite'

D'autre part. au moment où les faits se sont produits, l'acquisition des obligations
First Morrgogeentre les mains de la Ii'esfminsferBankn'était pas une opération fruc-
tueuse; le rrusreedes obligations en pesetas craignait qu'en vendant la garantie en bourse

il n'arrive pan à obtenir une somme suffisante pour couvrir le montant du capital et des
intérête sn pesetas, ce qui montre le risque que courait quiconque réaliseraitl'opération;
c'est peut-êtrepour cette raison que Heineman, lorsque la WesiminrrerBanklui a otïert
la garantie, s'est refuséà l'acheter.

Les particuliers peuvent disposer de leur argent comme ils l'entendent; ils peuvent
faire des opérationsspéculativeset courir les risques qui en découlent. Maisles syndics,

ne maniant pas des fonds qui leur appartiennent: daivent agir avec la plus extrêmepru-
dence. C'est pourquoi, que l'opération effectuée par des personnes privéesait été ou non
fructueuse, on ne peut user de cet argument pour accuser les syndics de négligence.

Les renseignements rassemblésdans le dossier de la reeeivershhip permettent de véri-
fier que la conduite des syndics a étéabsolument correcte et que l'accusation proférée

contre eux est une hypocrisie que les hommes de la BarceIona Tracrion font endosser au
Gouvernement qui les protège.

On trouvera dans 1'A.D.. No 155un exposé completder donnéesqui précèdent

2) Si lesspdirr ovoienlréalisélecsréancesde Io Barcelona Traction contre Ipsjliales,
ils ouraienreauré un préjudice groveà la masse, sons possibilité$éviterla vente.

'Le rachat du gage rév vbul'article 918 fondesur la facultequ'ont lesyndicsd'ap~orfer b
la rnrrse la chodonneP en gages'ilsestimentque la ventequ'ilspeuventréuliwrleur rapporteraune
sommesuperieure bcelle qu'ilr ont verséepour rachatMais s'ilsavaientrachetélii garantiedétenue
orr la We$tmin~vm, ils ~ ~ ~aient obtenuaucunbien b vendre. r~is,ue I~~.iet était der obl~ ~ ~ ~n
Fini Morrgopr &misespar Ir faillie: il r'rgisdeidettesqui a'annulaicntetnon d'élimcnfsd'actif
rurcey>tiblr'etre rea1ires. 530. .La Rdpliqiir prétend (V, par. 723 à 726, pp. 534 à 536) que les syndics auraientpu
éviter la vente s'ils avaient rempli leur devoir Iégal de «recouvrer et taucher toutes les

créances du failli» '.

Ce i,iirocle économique devait être réalisé, selon la Riplique, de la manière suivante:

la Boreelonn Traction, directement au par l'intermédiaire d'lnternationol Uriliries, était
censée d'êtrecrésncièrc d'Ebro pour quelque 50 millions de dollars. Ehro avait, au moment
de la déclaration de la faillite,une trésorerie de IM) millions de pesetas, équivalant à

14 millions de dollars, disponibilités qui pouvaient étre augmentées en faisant appel au
crédit bancaire qui, parait-il,était pratiquement illimité.

Les syndics, comme représentants légaux de la Barcelono Trocrion d'une part et,
d'autre part, en tant que « mairres absolus » des sociétés auxiliaires, pouvaient accepter
pour comp;e de l'une, et faire accepter par les autres, le paiement des créancespour leur

équivalent en pesetas au cours du jour du paiement. On pouvait ainsi assurer, d'après
ce que soutient la partie adverse, le paiement de la faillie envers scs créanciers.

Cette explication, qui prête à de curieuses réflexions L, n'a aucun sens,

531. Les syndics de la faillite de la Barcelono Troclion avaient le devair légal de con-

serverle patrimoine de la faillie; mais dans le cas de celle-ci, on ne peut perdre de vue
l'équivalence économique entre ce patrimoine et celui des filiales Priver l'exploitation

--
' LeMémorr~beigede 1962(1,Par. 1fO.~.55)mentionnait dbne maniérevagueci impréciseJ'obli-
galion der organes de Ir faillitc drccouvicrIca créancesde la Borrelono Trouion i l'égardd'Ebro. en

ajoutant: «Ceci leur eiit permis d'assurer rapidement le paiemcnt des arriérrevenant aux obligations
de lu sociétéprétendument faillie puisque de plein droit, par l'effet de la laiilitc, les dettes libelléesen
livrer n'étaient exigibles en Espagne qu'en pesetas». D'apres l'endroit oii figurecetteaccusation et
d'aprèsla référenceaux organes de la faillite, onpouvait seulement conclure que le Gouvernement belge
visaitdans ie Méi»oirele commirîaire etle séquestre-dépositairede la faillet non les syndics; il était
fout nussi inimaginable de déduirede ce paragraphe que Ir prétendueobligation de paycr eles arriérés
revenant aux obligations ipouvait viar Ic total des dcttes de Ir faileneprincipal et intérétrdes obli-
gation~. Evidemment, on ne disait par que lavente pouvait éfreinutileen raison dece paiement. Le
conrre-,né,ioire (par. 124, 320). s'est référé i'imporsibilitédecc que lesorganes de la faillirc,et plus
pkir&mnt le siquestre-dtpositairc. aient pu payer les intérétsarriérésdes obligations Prior Lieet
Fint Mor,roi.e: il ajournit que le paiement devaitéfrcétendu en tour cas au principalet aux inférétn
et que,pour I'efiectuer,les moyens économiquesnécessairesfaiiaient défaut.La R6plique.sans répondre
franchement aux arguments du Conrre-rn6nloirr. danne maintenant un tour totalement diwtrent à cet
argument, en prétendant que c'étaient les syndicsqui dcvaient payer les dettes de la failenvers ses
créanciers,et que Ics moyens dont ils disposaient étaient suffisantsC'est pourquoi Ir question n'est
piur traitéenu mhe endroit ni sous le mêmeangle.
Le Gauvernemeni belge, contrairement a ses theses précédentesrecannait:
o) que Icr pouvoirs der syndics tenaient deux causer differentes: ils étaient les représentants
légrundc la faillie, evertu de l'incapacitéde ccilesi,et ils avaient l«maitrise abaalue » des filialer,
par l'exercice der droits attachéaux actions de celiersi:
hl que les filiaier canseruïicnicur personnalité morale distinctemais non indépendante, et que
la confusion der prtrimaincs soutenue dans la Réplique(par. 48 ss.)était inexistante. S'était exact
que Ir trésoreried'Ehro était devenue partie integrante de la masse de la faillitc. comment put-on
imïgincr mème Iî porribilité que les syndics exigent d'£bru le paiement en faveur de In Borceiono
Troriion, par I'enfremiie fomei1e d:l"irr"o,ionol Ulililies?
cl que Icr organes de Ir faiiliteavaient le droit de retentantqu'administrateurs de la Borcelono
Traction et celiesiétantrctiannrire et obligrtnire unique d'Ebro, ie solde de sept millionctdemi de
pe~etar qui estdevenu prnie de ir masse, etqui a étéprésentéprécédemmentpar la ~ipliyue comme
une méconnaissancede la personnalitémorale d'Ebru.
La Répliqueromk donc dans des contradictions flagrantes.

'c'cst ce que rcîonnuit la Répliqueelle-mêmelorsqu'eilc parle de I'évaiustiondu patrimoine de
Ir failliepar. 186, p. 111). DUPLIQUE 583

économique des moyens riecessaires pour subsister et pour développer ses activités,
c'était frapper à mort non seulement les filiales mais aussi, par contrecoup, la faillie elle-

mème, dont les droits n'avaient d'autre valeur financière que celle de l'exploitation.

Si les syndics ne voulaient pas diminuer la valcur des biens saisis sui la faillie, leur
principal devoir étaitde veiller à ce que Ics filiales puiiscnt continuer l'exploitation, avec

Ic moins de difficultésde trésorerie possible. Ils avaient ce devoir, non seulement à I'égard
des crkncieis de la Boreelona Trocfio~fm , ais aussi ti l'égarddes créanciers desfiliales qui
avaient un droit légitime à ne pas voir mettre en pérille patrimoine qui lcur servait de

garantie.

Cette cansidéntion élémentaire empêchailtes syndics d'agir comme le Gouverne-
ment belge dit qu'ils auraient dû le faire. Les filiales, comme le reconnait la Répliqzie

(par. 725, p. 535)a.avaient financéla plus grande partie de leurs installations nouvelles
en réinvestissant le olus clair du oioduit de lcur exoloitation »': les nouvcaui conseils
d'administration, pour pouvoir maintenir intact le patrimoine qui leur avait Çté confié,

avaient egalemcnt besoin du «plus clair du produit dc leur exploitation » pour faire face
aux frais normaux de celle-ci et aux travaux nouveauxexigéspar lesconcessionsadminis-
tratives dont les sociétésétaient titulaires. S'ils avaient payé aux syndics les sommes qui

leur étaientdues pour que ceux-ci, i leur tour, les iiient utiliséespour diminuer le passif
de la Bnrcelo,in Trncrion, ils auraient mis les filialesen faillite.

532. Toutes cesconsidérationsont un intérê très secondaireeuégard àun faitessenticl,
savoir que les dettes n'auraient pu êtrepayéesmêmesi I'on ava)t vidéles caisses d'£bru.

Etant donnéque cesdettes étaientde plus dc 10millions de livres sterling. comment donc
auiait-an pu les payer avec la trésoreried'Ebro?

Lc Gouvernement belge aura beau essayer de masquer la réalité des faits,celle-ci

parle par elle-même.DansIc meilleure des cas - du point dc vue du Gouvrrncment
belge- le passif attent 371millions de pesetas 2. La trésorerie d'£bru nc dépassepas, dans
les circonstances les plus fai,orables - et sans tenir compte de certaines dcttcs a court

termc -la somme de 266 millions de pcsctas. Le Gouvernement espagnol qui sait quand
mèmecompter, croit pouvoir conclure ice qu'il y a là un écartde plus de 100millions de
pesetas.

Si I'on ajoute à cela que les filiales devaient faire face aux respansabilités découlant
des délitsmonétairescommis par les anciens administrateurs 3,comment la partie ;idverse
peut-elle soutenir qu'il était possible de couvrir le passif de la faillie sans «bouleverser

la trésoreriedes sociétésauxiliaires »?

La Riplique tente de compléter son argument, par un autre qui est encore plus fragile.
L'argent manquantaurait pu étreobtenu des banques à titre de prêt,car lesfilialesn'étaient

pas en étatde faillite et étaientindiscutablement solvables.

L < '& ,,,,~ ,"CC, cc, ,r<< 1TA',.>,, ~8\>.,\C", :cpe<: "1, ., n,, <,lut r,. !. "CC <,>J.,,\2C
p,, Ir ~,.iL.irn~ii~i, br.;c <i.L ri .,.1:lt..cn:,,< !..1~,<"I,,,L.,, ..,fi,-,,., t,l,%.% ", 8,\<
rir~nxi <.Ie%-iiCnici:. .i n.r'.niik-.p..1. .r ip.>cr.O i:cr?'%il ..~.iri.i1.nii . 0.1 .:c,mli~~i.>tir
.A:< Ir,..ni;. .>il. .iiici.ic21, J .P.'~.:i.'JI. ,.te> J< ii..!
:I~,, ~~t~~~ W: .<." 11c II n<p',,. %c ii.\n.r~;i..p ,.7<<cc. .ii.iit\I ..iif,i.:'in.ti,uci
,:,,p >LCle r,\n~~,#tqt1'1c<t i~h.,,t.cl.,lk.lard~, 88:c 1,I1.kCU l:\?3d?cLN :rd(> rwcle,. -.g.~',rn
<":,..c?c>,, CP,.,,., =>..,:,~4.., .r..!C1.,.1,,~.,2,<, .,,,,.n,:<,, Il.<<n,r,,,.,rduc ,\,...,,,\

Le déficiaturaitétéencore plusimportantsi lessyndicsavaien tffectpresde 77 millionsru rrchat
desobligations Firrr~~~,goge qui se trouvaient entrelesmainsde la Warniinrrrr Bank. 584 BARCELONA TMCIION

La Replique,V, prouve qu'ils ont, àla page 535, oubliéce queI'on a dit aux pages 116
et suivantes. Ou bien est-ce que la division en deux parties a comme but véritable de
couvrir des contradictions flagrantes?

En traitantdans cette partie de I'évtluation varI'exoert M.Soronellas (,....ar. 194 ~~,.
pp. 116 ss.)', le Gouvernement belge reconnait que les socigtes d'électricité,y compris
celles qui pouvaient avoir accèssans difficultéau marchédes capitaux, avaient un rende-

ment très bas, se trouvaient dans une situation critique, et prétend que c'est sculcment
lorsqu'un décretde 1951relevant lestarifs - a commencé à produire scs efitr que l'on
apu penser que les compagnies d'électricité recouvreraient une rentabilité suffisante pour
recourir au crédit.

S'ilen était ainsi pour des sociétésabsalumeni solvables, qui pouvaient s'adresser
au marché des capitaux en vue d'obtenir de l'argent pour augmenter et développer leur

exploitatian, il est tout à fait illogique d'envisager la possibilité qu'Ebro et ses autres
filiales qui se trouvaient dans une situation économique déficitaire2pouvaient recourir
à ce crédit,non pas pour financer l'exploitation. mais pour coilvrir un passif qui dépassait
largement leur trésorerie.

533. On peut en outre démontrer que la p~rtie advcriz s:trompe loisqu'elle invoque
l'argument que les syndics pouvaient rhliser les créancespour payer les créanciers de la

maison mère.
Dans le dossier de la receivership,il existe un mémorandum du receiver en date du
M juin 1951,dans lequel il exprime lacrainte que:

«Les syndics (de la faillite espagnole) puissent prétendre disposerdes obligations
General Mortgage et dei obligations Cumulative lncome d'Ebro, et transférerainsi B tout

aequereurde celles-ciun droit substantiel contrEbro».

II indiquait ensuite que les avocats conseillaient d'introduire unc action en Espagne
pour attaquer l'inscription au Registre du Commerce enprouvant que lesdites obligations

étaient la propriétéde la Bore~lonaTrocrion. aux find se:

«empêchertoute pretendue vente des obligationsGeneral Mortgage et des obligations
Cumulative lncome d'Ebropar les syndics».

De ces déclarations du receivpr,il ressort des conséquences curieuses
Le receiver,
en contact constant avec la faillie. craignait précisémentque. par uneautre voie, on par-

'On lit dansceparagraphedei affirmationsaussiclairesque lessuivanlei:
'ICSrevenus surIcîquelaI'cxpcrse fondaitCfrient.depuisde nombreuses années .normolemrnr
hm» ,- ,~~.,~
«En 1948,la situationde l'industrieelectriqen Espagneétaitdevcnuedei plus critique ..>,
,?.~~~,.
,<Dèsle 12janvier 195...un déeretinstauraiun nouveau reginlede tarifsqui,compretenu des
fomuler adoptées,devaitnéeesrairemenatugmenterde maniercaubstrnticllcles revenu.s,>(p. 1171.
aux socidrésd'eiecrrici,e unerenrahilirdrufisonrepour leur perntrouver sukcmerchi les copiroux
ne,asairm ou /inoncemrnr du ddveioppenteni,indispemobk rr incerrde leursinstallatio»(p. 117).
(C'estnous quicomposons en italiqucs.1

'On a démontré au sujedcla ccisationde pricments.que Ir situationfinancieredeBorceiono
iioriion et sfilialesétaitpréaire(vasupro,par. 181).
aEntre autres,evidcmmcnt,celtedeiareconnaissanceimplicitedecequelesobligationspouvaient
ëtie aliénéedsansl'etatousetrouvaitlafaillite,ctbienquclcsIitmsdcsobligationssetrouventaucanada. DUPLIQUE 585

vienne à ce qui était-selon ce que le Gauverncment belgeaffirme aujourd'hui - conve-

nable et obligatoire, c'est-b-dire à ce quc l'on exige d'Ebro le paiement des obligations
General Martgÿgc et Cumulntivc lncome de ladite société. IIimporte peu àcetégard que
l'exigence ait pu étre formulée directement par les syndics ou par un tiers auquel les

syndics auraient vendu les abligations sans Ics actions des filiales, puisque le &ulrat
aurait étélemhc: priver lesrilinles deleur possibilitéde subsistereles mcttreensituation
de cessation de paiements à I'égard de leurs créanciers,c'estd-dire en état de faillite.

Et on prétendait cmpçcher cela en intentant en Espagne les actions correspondantes '.

B. Les syndicsn'on1i>ranquh 2 oueu,,devoir Ii~ol cn ce qui concerne
Io réinré~r<rlio>ui porrii>roi>de lofoiliie

534. La Rhjiliqire (pii r.5, p. 535)soutient que les syndics, en nc recouvrant par les
dettes des filiales à l'égard de la maison mère et en ne rachetant pas les obligations

First Mortgage que détcnîit la lVesri>ri,irrtr Bouk i titre de garantie des obligations en
pesetas,ont manquéaux devoirs que leur imposaient Icr articles 1218.paragraphe 3 du
Code de procédurecivile et 918 du Code de commerce.

Mais en rhlité, aucun de ces textes n'impose de devoirslégauxaux syndics, desone
qu'on ne comprend pas comment cesdevoirs auraient pu ne pas Ctrerespectés.

L'article 1218dispose que:

< Sontderorrribuiionrdessyndics: ..30. De percevoircl d'encaissertoutcr lescrénnccr.
revenusct pensionsqui appartirnncnt A la faillite civi(ronnirso) et dedéfrayer celle-ci
des dépenrcrqui roitnr i,~rlisp~nsublpour Iï défrnrcde rer droits et pour la conrcrvalion
cile bentficcdcrcr biens»(c'est nous qui roulignonr).

Cet article confère donc aux syndics une orrribi,rion ou un pouvoir, mais ne leur

impose aucun devoir. Ce n'est par, de la part du législateur, unesimple manièrede parler;
cette disposition a tout son sensjuridique: I'administr~tion et la liquidation du patrimoine
sont laisséesà la charge der syndics qui devront le géreravec la prudence d'un père de

famille. Ce n'ert que si. dans la gcstian même.ils commett~ient des négligences.s'ils ne
faisaient .~S .reuvede la dili~-nce D..Dreà un bon commercant. qu'ils encourraient une
responsabilité pour les dommages qu'ils nurïicnt pu rauscr. Mais il ne convient par de

considérerqu'il y a négligencedu simple fait qu'ils n'usent pas de l'une des attributions
que leur confère l'article 1218du Code '

Lorsque le mémearticlc sc réfc'reaux frais que les syndics peuvent faire pour la
défrnredes droits du failli. ils'agit seulementdcs frais B iiidirpensablcs »;c'est doncune
erreur inanifcste de vouloir voir dans la disnosilion citéeun mandat imdratif et concret

donnéaux syndics, alors qu'au conirnirc illeur est attribué des pouvoirs dont ils devront
user pour Ic plus grand bien de In marsc.

Le rrreiwr r demande t'riiiorisaiion dutribunmur inrmdvireccr xcrionr.elcetteautoriralion
1..1 Ztc ~...>rJ;0.imi uiJ<innJnieJ. 6. ..IkiI.sll

: Un, mp.cçi<nipc <..iIi~i.i~r..strcr~c~~c~.~fir~tn cl, ll~~s!c~e.~r~.'t:rt.cr$,~.~#%q~e
.c i.in\~.i~n.i,l<dol;.Icon^ :, nc rotien.i.~.ine nun cri tintuEucxCCr c.)111IJI ICI ~il#ilus ILJI-
cinircipour i<orecouvrenicntdc13 dçttï, EU CEIsupporrnit des iraiinutiles Iî charge de1.mïrw,
sans aucunc ehance dcruîcer. 586 BARCELONATRACTlON

535. Quant àl'article918duCodedecammerce, inapplicable dans lecasde lagarantie
qui se trouvait entre lesmains de la WestminsrerBmk, puisque cette garantie neconstituait

pas un gage, c'estégalementun pouvoir et non un devoir qu'il confèreaux syndics. Les
créanciersgogisles n'auront pas l'obligation d'apporter à la masse les valeurs ou les
objets qu'ils ontregusen gage, à moins que la représentation de la faillite ne d&ire les
recouvrer en payant intégralement la créance à laquelle ils sont attachés;et le législateur

prévoitdans ce texte ce qu'il faudrait faire a si la masse ir'ssoitpos cedroit» '.

536. En l'absence donc de devoirsimpératifs3 remplir, cespréceptesnepeuventavoir
étéviolés.La conduite des syndics doit donc êtrejugéeen examinant si, dans chaque cas

concret, ilsont agi avec prudence dans l'exercicede leurspouvoirs au de leursattributions.

Les svndics de la faillite de la BorcelonaTraclionont a-. onidcmment dans l'exercice
de leurs fonctions et, par conséquent,on ne peut parler d'infraction légaled'aucune sorte.
Mais en outre, pour qu.il ~ ait lieu de parler de négligencedans la conduite des syndics,
il ne suffitpas que les syndics se soient trompésdans leurs calculs; ils peuvent se tromper

dans leurs prévisionspurement écononiiqurs,sans que I'onpuisse pour autant lesen tenir
pour responsables.

En tout cas. on ne voit oas comment on ~ourrait imoutcr uneresoonsabilitéintcr-
nationale aux actes des syndics faits dans l'exercicede certains pouvoirs discrétionnaires
dont ils pouvaient user ou nonsuivant leur jugement.

537. Le Gouvernementbelge fonde son accusation contre les syndics du fait qu'ils
ont demandél'autorisation de vendre lepatrimoine de la faillie,et cecisur une affirmation
dénuéede preuve: le «désir évidentdu groupe March de s'emparer des biens le plus

vite possible»(R., V, par. 705,p. 522).

Faute de cette preuve, indispensable pour soutenir son accusation, la Réplique,
(p. 533)prétendqu'il y a eu «détournement de la procédurede faillite de son but légal»
puisque les syndicsn'ont pas cherché à payer les créanciers, mais à vendre les biens au
groupe privé espagnol (R.,par. 722, p. 534). Le Gouvernement espagnol fait observer

ici que I'on ne fournit pas davantage de preuve de ce «détournements et que la Réplique
tente de suppléerà l'absence de preuve par des déductions inacceptables.

Mais, au surplus, l'accusation de la partie adverse est en contradiction avec un fait
qui ne peut êtrediscuté:les syndics, bienqu'ayant éténommés en 1949,n'ont demandé
la vente des biens que lorsque les circonstances ont mis en grave périlde dépréciation

le patrimoine de la Bnree/on~Trocrion.Conscient de ce fait, la Répliquetente d'en éviter
les canséquencesen cherchant une explication dans ce qu'il appelle «l'interlude de deux
ans » (R., par. 705, pp. 521-522),et en niant la réalité des causesqui ont conduit les
syndics à demander I'autarisation de vendre (R., par. 159 à 161,pp. 94-95).

. .. ..
(etensonnom, lesyndics)apouvoir rentrer epossessiodu gage moyennant lepaiementdes engage-
ments auauels mluiiiest aflach». DUPLIQUB 587

A. Leprétendu« détournemend re Ioprocédure d faillilede sonbut légal»
et leprétendu«i>iterludede deuxans»

535. D~ni I:, alinLr qu. prc:cJznt. <>ra .Ir'm~ntr2de ininicrc c.>n;lunnie conih:cn
i,t:iiin~nlu~ufi;r.*li:~;;u<zii.>rif.lrniulir:.>nicclei .)nJi.'i pi>Jne p.fi2, J,C~n;~rp~ri
i ILmlr,i. IL ir<'$.>rcricd'Eh,,c,ln'.i\~.rpds r.aihc~Le<ohl.g:it~>n<tdht l\l.>llgd#eq-s

détenait laWesimimterBanken tant que garantie des obligations de troisièmerang.

De toute facon, ni l'une ni l'autre de ces opérations n'aurait pu éviterla vente des
biens de la faillie,n sorte qu'on ne voit pas comment la conduite des syndics peut servir

de base à la déduction qu'il yaurait eu un prétendu«détournement ».

On peut encore moins tenir compte de l'argument que la vente a étéréalisée A un
moment où les syndics ne ~ouvaient payer légalement lescréanciers(R., par. 727, p. 536).

Le Gouvernement belge explique que les syndics devaient vendre le patrimoine du failli
dans le cadre de la deuxième Section, pour pouvoir, avecle produit de la vente, payer les
créanciersdans le cadre de la quatrième Section. Le fait est exact, mais on veut en tirer
la conclusion, à tous c oints de vue illogique, que la vente ne peut êtreréaliséequ'au

moment où les syndicssont en étatde payer les créanciers.

Cet argument ne tient pas debout. Le paiement aux créanciers,dans le cadre de la
quatrième Section,se fait après la reconnaissance et Ic classement des créances; unefois
ces opérationseffectuées,on peut payer avec l'argent tiréde la vente. Mais la seuleconsé-

quence valable, c'est que cette vente doit avoir lieu ovanl le paiement, puisque celui-ci
ne peut se faire sans le produit de la vente.

La partie adverse, au contraire, affirmeque le paiement conditionne la vente, puisque

à sonavis la vente est possible seulement quand les syndics sont en étatde payer. Le
«travestissement »de la causeet de l'effet.de l'acteconditionnant et de I'acteconditionné
est donc évident. Que la vente soit la condition du paiement ne suppose jamais que le
paiement soit, de soncôté,condition de la vente.

Les svndics doivent vendre dans la deuxième Sectionde la ~rocédure.quel qu. so.t
I'r't..tJi la qu:itricmS .;i).,i\,endu t.iir.<ontp3<cnior?en elJi de ps!er. le, upr.rati<>nr
Ar.rc:.>nnîirran:z ciJi. il:iircment di, <rc:io;c\ n'?imir pas icrrnii,&.<. Iproduit dc 13

vente e<tvcrri Id C:,i,>:.iinr'r.ilzJi,, d2~5id'du il ,:rn rciirI.>r,q~cIrpai:rnsnt dr.tr3
avoir lieu.

539. Pour couronner ces déductions,qu'elle tente de présenter commeunepreuve

du «détournement », la Réplique(par. 728, p. 537) reproduit une allégation del'avocat
de la faillielorsqu'il a formé un recours contre l'autorisation judiciaire de la vente; il
dit que la Barce/on~Traction n'a par cessé d'affirmerdevant les tribunaux espagnols
que les créanciers n'avaient pas l'intentionde recouvrer leurs créances, mais qu'ils

voulaient simplement s'approprier le patrimoine de la faillie et que, malgré cette dinon-
ciation, les tribunaux n'ont pas statué à ce sujet, violant le principe dispositif et avouant
ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance de la violation des règlesrelatives à l'objet
de la vente.

L'invocation ici du principe dispositif est, il n'est pas besoin de le dire, dépourvue
de toute logique. En vertu de cc principe, les tribunaux ont l'obligation de statuer sur588 BARCELONA TRACTION

les infractions à la loi qui leur sont dénoncéesde manière concrète,sans avoir besoin

de répondre à toutes les affirmations, une par une, faites par les parties dans leurs actes
lorsqu'elle ne visent aucune infraction précise à la loi et lorsque le plaideur se borne à
attribuer i la partie adverse des intentions tortueuses, sans apporter aucune preuve ni

aucune justification, ni mëme le moindre indice (supra,pars. 521et ss.).

Le prétendu aveu des tribunaux constitue donc uneaffirmation gratuite de la
Réplique '.

540. La Réplique (V,par. 705, p. 521)s'étonneque la vente n'ait étéréalisée«aussi tôt,
mais, au contraire. aussi tard ». Et elle veut expliquer «l'interlude de deux ans », entre
la nomination des syndics et leur demande d'autorisation de procéder à la vente, par

laconnaissance qu'ils avaient desobstacles légauxqui empêchaientcette vente.

L'explication logiquede cet «interlude »résulte,quoi qu'en pense le Gouvernement
belge, de la nature mëme de l'affaire exploitéepar les filialesde BureelonoTrocrion. Les

syndics, après avoir pris possession de leur charge, ont eu besoin d'un certain temps
pour connaitre la situation exacte de l'exploitation au point de vue financier, car il est
imoensable au.ils ~.uvaient immédiatementiuor d. -a marche de I'afiire. Une fois

la situation connue, et se rendant campte des gravesdangers de désintégrationqui mena-
$aient l'entreprise, après avoir consulté des expertscornp6tents, ils furent en mesure de
demander l'autorisation de vente

Mais le Gouvernement belge, loin d'envisager la question, comme il serait logique,
sur le plan de I'évaluationpar les syndicsde la marche de l'araire, veut la placer sur le
plan des désirs des créanciers.Les créanciers n'ont pasdemandé aux syndics la vente
pendant dcux ans àcause du d&ir ividenrdu groiqe Morch de voirlesohligntnires- oppar-

renonrou nonougroupcfoucl~er ceqtii leor émirdii, sanqu'il soitnécessairedeparvenir à
la vente desbiens.Aucun débiteurn'aeu,commela BarceIona Trnciion, autant d'occasions
de garder ses biens,à la seulecondition de payer ce qu'elle devait à ses créanciers.

Les créanciers SC sont bien cardésde oourrer les svndics à demander l'autorisation
de vendre jusqu'su moment où, en retardant la vente, ils risquaient d'occasionner de
trèsgraves préjudices à la rnassc;jusqu'alors, ils ont tentétout d'abord, et sans résultat,

de négocier avec le groupe adverse, et ils ont ensuite espéréque ce groupe remplirait
ses obligations ou offrirait un concordat équitablequi aurait évitéla réalisationde l'actif
de la faillie. C'étaitun espoir vain parce que le groupe protégépar le Gouvernement
belge ne s'estjamais montrédisposé à payer.

541. Laissant dc côtéles négociationstentéespar lei créanciers à plusieurs reprises,
avant la déclaration de faillite de laBorcelono Trocrion, il importe de rappeler tout ce

'La Riplique(P.537,note 1).rrnnméme expliquerIcrapponqu'ilpeut yavoiravec lesulettraité
dansle textefaitdiverresvliusionr laprocédurseuivi"loisdelaventeetaux recoursintroduitpar la
faillie;danfous ler pointsqusont traité&ans celte noteon observeque Ir Ré~liquse confcnfede
reproduire des accusationsrmulPerdanslehfimurre,en soutenantquelesrépanscd suGouvernement
es~a~noldans Ic Conrre-niimoiree sontr>aoconvaincantesm. aisans rendre 13peinede lesdisculci.
Comme il a&lédé;& diti de nombreusesrepriser,lescréancierns'étaientasder organes dc
l'€faespagnol,Icquel,par~ons&~~cn nt, aucunererponrubilifén cequiconcerne leursdésirstleu=
desseins.Mais,lo~quel'on conslatcque mémesur lechapitredesimputïtioniaux pariiculierrquifont
face augroupeque protegela punieadverse, on affirmeder fritsquisontcontreditspar lespreuves.
il esutiledeleponei Ir connaissancedeIr Cour. DUPLIQUE 589

qui a étédit au sujet des tentatives de négociationdes créanciers postérieures à cette
déclaration(Partie 1,Chap. II, Scc. II). Le3 mars 1948.der entretiens avaient eulieuentre
M. Duncanet M. Juan March en vue de pnrvenir àun accord: lescrénncierravaientmème

suggéré des concessions à la Pdillie.pouune période raisonnableet le temps d'arriver à un
accord. La responsabilitédu rejet de ces négociationsincombe à la faillie'.

LeComitédes obligataires Prior Lien a cherché.enjuillet 1948.à entamer de nouvelles
négociations avec le recelver eavec Icr hommes de la Borcelono Trocrion. Les entretiens
ont étéreportés,M. Heinemnn s'étant excusé %.

Fin 1949. lescréanciersont fait une nouvelle tentative: à celte fin,M. Batar s'est

adressé à Me Roberla Sânchcz.avocat de la failliedésignépar le receirer.en lui indiquant
qu'il serait passible de parvenir à un accord pour réglertoute I'alfaire de la Bnrcelo,ro;
et les 30 ct 31 décembrede la memc année,les conversations entre Botas et Sanchez ont
continué 3.

Si les créanciersavaient voulu s'cm~arer le plus rapidement possible du patrimoine
de la société, ilse se seraient pas, logiquement, engagéssur la voie de la négociation.
alors que cc sont cux qui ont pris I'initiÿtivcdc tous les rapprochements jusqu'en 1949.

Postérieurement, le groupc dcs créanciersa cesséde prendre l'initiative, mais en
espérantque ce serait la faillie qui tenterait le rapprochement et chercherait une solution:
le27juillet 1951 aeu lieuà GcnEvcuneentrcvuc entrc M. Juan March et le recei~er.lequel

a alars india. .u'il nelui aon..tcnait ons de rirendre les devants et que la déniarchc
pourrait venir de la sociétéfaillie'. Scule une attitudc incompréhcnsiblcde la part de la
faillie, qui est celle qu'elletTcctivementadoptée, pouvaitfrurter I'crpoir des créanciers
dans la possibilitéd'un concordat qui lcur permettraitde recouvrer intégralementleurs

créances.

En aoiit 1951.le receirrrs'est renduà New York pour s'entretenir avec laBorcelonn
Trocrion et avecSidro. auxquellesil avait déjàenvoyécopie du mémorandumoù il relatait
l'entrevue. II leur a demandési elles étaicntdisposées à entamer der négociations avec
M. March et ellesont réponduqu'ellesdécideraienten septembre. L'idéede négociations.

on le voit, ne suscitait aucun inréri.1,ccrtaiement parce qu'elles étaient rubordonnécs
à la nécessitéde faire preuve sérieuse dcvouloir et pouvoir payer les dettes de la faillie.

La réponse "'est pas venue et le receiver a demandé au tribunal d'Ontario, le

24décembre1951, I'autoiisalion de convoquer une réunion envue de parvenir à un accord.
et lejuge a rendu une ordonnance en ce scns le 27 décembre1951. 1.e receirer a tenté
d'exécutercette mission mais. commc il l'a déclarédans son mémorandum postérieur,

1ces, desteléarlmmsniointrcommedxumentsdepreuve ~xet x rumimurandum
du raceiver d28juille1948.
sur lupropositiondcJuan March et leconcessionsqu'ilsugpruiron peut consulterI'rffidrvii
oréscniéoar M. Duncan devantlestribunaux canadienlse 29ieplembrc1949,enregistrele4 octobrc
suivant.
C'CS ce quircsroftdu m6morandum présenteparIc rereivrle16janvier1950.
4Au cours dc cetteentrevue.rclaf&d'rillcursdansle mémorandum du rereivejoint comme
preuve H,ilparaitqueM. Marchaamrmé son intentiondetoucheCC quietaildüsuidanciers et rdit
qu'iln'avaitaucun intéiét s'rrrurcle cantriilçdla sociétfailliLe receiveajoutaitque tout
accord quipourraitinterv~niintre March ctlesinteretsde l'actionnairedevraitprevIcrpnicmcnl
taraidetour IcobligatairesI.In'étatardirporé(March)& pour sesaulr titrccl lnirscrIcr
obligatairesminoritairenmauvaise posture.590 BARCELOVATRACTION

il a étéavisépar Sidro que cette sociét&n'était pas disposée à entamer des négociations

«dons l'espoir d'rrploiter io possibilitéde Irarivercertuinerrnérliod~psropres d améliorer
so positionenmorièrrde néaociation ». II e. .iqueque, par contre, suivant certains rensei-
<n~,mrni< Je ~,n\ iir IIj2.hl. \ldr.'t, <,nidmc"Jild:r nig.>;i.iiii,ldicc S,.bi>j r..>ii.l.iion
~J'II \.,II .'<.I~qur Ikr.thlip.li:ii::,r.i.cnJr.>i:I:r.~I~IC1'. \.>mm<<q.,'ili rcrlîmli:ni

leur soient payées en totalitn. et que le Gouvernement canadien avait reçu certaines
suggestions indiquant que cette proposition demeurait valable '.
Ces efir<s des créanciers, auxquels pendant près d'une année le receiver semble
avoir loyalement collaborC ont échoué.unc fois de plus, devant l'attitude négativedes

hommes de la faillie. C'est pourquoi le rrceirerdisait, dans son mémorandum du 2 mars
1953, en visant la réponsc précédentede Sidro, qu'e il avait discuté plusieurs fois avec
des représentants de Sidro sur la possibilité d'entamer des négociations en vue d'un

accord » et qu'il était convaincu que Sidro «n'avait pas civerch4prnda,it cette période
ni désiré la reprise d'effordts nfapart pou organiserune réunionentre elle-même et les
inféré1d2e Mord ».

Est-ce donc, que les protégés duGouvernement belge ne l'ont pas informé de ces
efforts des créancierset du reîeiver. qui se sont toujours heurtésau mur apposé par les

hommes de la faillie à toute négociation qui aurait pu conduire au paiement des dettes?
C'est seulement ainsi que l'an peut comprendre que le Gouvernement belge ose trouver
extraordinaire cet *interlude de deux ans » et qu'il prétende en outre que la vente a
constitué un « détournement de la procédurede faillite de son but légal ».

B. Réalité des couses quiont déterminé les syndicsà demanderI'outorirotion
de vendre

542. Le 13aaUt 1951, lessyndics ontadresséau commissairedela failliteune requête

sollicitant l'autorisation de vendre. Ils considéraient quele patrimoine de la faillie, à
I'inté~ritéduquel ils devaient veiller, courait de graver risques qui ne pouvaient être
évitésque par unevente rapide; mais au lieu de faire valoir leur propre avis et bien qu'au-
cuntexte Iégalne leur en fasse obligation, ils se sont adressés a diver? experts en leur

demandant conseil 2.

Ils ont sollicitéà cet effet, l'avis d'experts pour déterminer les risques que courait
le patrimoine de la faillie si la situation dans laquelle se trouvait l'administration se
prolongeait ilsont demandé égalementl'avis d'autres experts Doursavoir s'ils avaient
ou non les pouvoirs juridiques pour vendre 'et, finalement, ils ont demandé l'opinion

La Rd~liguepréfernc parmentionner cepoint,sansdouteparcequelefaitdément quleessyndics
auraientétédisposéas recourii n'importequeilcprocédure pours'approprierlesbiensde la faillet
olurencore au'ilsauraienou comoier acette fin sla bienveillancdestribunrui e. .enols.
9 L'avissurlesrisquercourusparlepatrimoinedclafaillica &tédonnépar MM. BardiaetIbLnez,
le6 aoot 1951 (A.C.M.. No 152.dw. 3. "01.VIII.pp. 295 ES.)Lesdeux expertsetaientderexperts
comptables.membresde 1'.InrtitutodCensores luradosde Cucntas», institutionquijouen Espagne
d'unprestigemérité.

touteslesquestions,leua étéremiseen novembredcla méme an"&.592 BARCLLONATRACTION

dément la thèse adverse, mêmesi I'on ne tient par compte d'autres déformations contenues

dans la Réplique etdont il va ètre question.

544. La Réplique (V, par. 160, pp. 94-95) se voit c6ntrainte de reconnaitre que le
paragraphe de la requête des syndics visait la trésorerie nécessaire au dévelappe-

ment normal de l'entreprise, mais ajoute immédiatement que les syndics:

«excipèrent de ce qu'ils qualifiaient de 'forme actuelled'immobilité'des biens saisir,
non pasà l'appui <une insuffisancechronique de trérorerie,mois uniquement' 'en relation
vvec ce qrremenrioronne onote dip/omolipe pr6cirPe'u.

Dans l'intituléde la requête,les syndics n'ont pas utiliséles terme« mais uniquemeirr »

quela Répliqueleur attribue: ils ont déclaré que,depuis le 13 février 1948, les biens étaient
gérésde maniere provisoire et sans que I'on voie la fin de cette gestion provisoire, et ils
ont signaléque cenains obligataires s'étaient adressés à eux

«sans doute,parcc qu'ils sont convaincur de I'exactitude de ce qui précèdeet qu'ils

considèrent en mëme temps les risquer que court le patrimoine administré,risques dérivant
de la note signéepar Messieurs le ministre deI'lndurtric et I'Ambassadcur britanniqu..» 2

Les obligataires se sont donc adressés aux syndics, inquiets à la fois du caractère
iirovisoire de l'administration et des risques résultant de l'Acte tripartitenontuniquemen!

545. La Réplique,finalement (par. 161,p.95). soutient que les syndics ont imputé les

risques essentiellement à la déclaration conjointe etau compte rendu officiel du Conssil des
Ministres, ajoutant que:

«C'est zileur sujet que les syndics déclaraient:
'La lecture de cesrapporlr el opinions est ri précisuro...»'

IIsuffitde se reporter au texte mêmede la requête, telque le danne le Gouvernement

belge (A.M., No 175, Vol. III, p. 671) pour constater que le paragraphe de la requête

.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'AM., NO175,vol. 111, p. 669.Le Gouvernement espagnolrenvoiedans ce cas au textemême
fourni par laartieadverse,bienqu'ilpuiuc émettreanrins doutesquantzil'exactitudede latraduction
du 1~x1~cspgnol. PourCvilerioul doute, ilcîl transcritci-îper rcrtçoriginal:
«Dadc 13de febrerode 1948, en que redeclarbla quiebrade Barceiona Trocrion,sonrusbienes
admini~rradolcon cl caracer de orovisionalidr.ue su.one el obietiro del orocedimientode auiebra.
No obstanteel tiempotranwurrido(mis de tresanas ymedio)noes facilpreverelfinaldeaquellasitua-
ciun que ho~esta oçndicntcde un recurso de crsrcibn orarnovidoen un incidente.rnzbn or la mal

poniendod;reliev;los pligrorque para laconserv&iondel valor de losbicncrocupados.significa.su
actual formade inmovilidaden rclacibncon lo apuntsdo por la nota diplomitiui aludida.»
aLa partis adverseaurait pu s'enrcndio parfaitementcomptesiru lieu de lire seulementle tim
du paragraphs,elle avait lu celuisi intigralcmeni(A.M., N"75vol. III, pp. 669-670).
'k texteoriginal espagnolestcxactrmcntredip cornmcsuif:
«lkcirno~ eno. no sbiopor manto afirmanlos Gobicmoî que autorilan cl acta y refcrenciaalu-
didasy por Ioquesededucede losinformesemitidospar lospcritos,rinotambiénporIoquedsmanificrro

CIarcsoramienlasolicitadopor los svvritoy rque anferreha hscho rchiencia.
Lailmura de aquellorinformes ydictamenes es tanpreciow, tan elocuentey tanedificrnte,que
traer a errewrito parafor o apanados de dichos informeso de los rneios enque sc juîtificawrir
dirtraer la atencibenfavor de unos particularesy en pcrjuiçiodel resto de lo que aquelloî Irabalos
rignifican.» DUPLIQUE 593

qui est transcrit dans la Réplique ne vise pas I'Actetripartite ni lecompte rendu du Conseil
der Ministres, mair l'opinion des expertset lerapport desexperts-comptables, MM.Bardia

et Ib&Cez.

Le Gouvernement espagnol se demande, après cela, i qui on peut le plus juitemeiit

reprocher d'avoir dénaturé la requête dessyndics '.

546. Le matif qui guide la Répliqtlr pour nier hardiment ce quirésulte des textes et
qu'elle a reconnu antérieurement,apparait clairement si l'on yréfléchitc:equi intéressela

partie adverse, c'est de présenterI'Acte tripartite comme la seule cause de la vente, pour
essayer d'étayerinutilement, l'accusation de collusion entre le Gouvernement espagnol
et les intéréts des obligataires,et, à cette finl, 'existence d'une autre cause de vente est

extrêmement fàcheuse.

Mais, en autre, il s'agit, par ce pracédecommode, de dissimuler la légèreté avec

laquelle on soutenait dans le M6moirr (1, par. 200, p. 91) que «les recettrs de I'Ebro er
desourressooérésauxiliairess'étaientoréréessufi.son'san <rI.7veillede Infaillire pour o.v.rt,rer
à lofois le service desemprunts en prsrror, Io consrirurionde réserves etr vuedu paiement

desarriérésdm emprunt>mî et unlarge aulo-finoncentml desenireprises», et de s'épargner
la peine de répondre à la réfutation apportée dans le Conrre-mimoire i la thèse de la

faillie et du Mémoire qu'il n'y avait par de cause d'urgence due à I'insuffisance
de trésorerie *.

C'estpourquoi on prétend(R., V, p. 94, note 3), à propos du rapport des experts,qu'il

est oiseux de refuter en détailles appréciationsdu Contre-piidmoiresur la réalitéde cette
cause, étant donnéson r manque de pertinence en l'espèce». S'il en est ainsi, pourquoi
le Gouvernement belge a-t-il soulevéla question dans le Mémoire?

547. La partie adverse est déjà beaucoup plus prudente, et formule quelques conclu-
sions qui méritent des commentaires.

Elle affirmeen premier lieu qu'il est normal que les sociétés hydro-électriquesfassent

appel à des emprunts, car leur trésorerie est insuffisante,et que la société Produetora de
Fuerzas Motricm a obtenu des prêtsen 1942 et en 1947. Peut-il exister un aveu plus

formel de ce que la réponsedu Contre-mémoire étaitexacte, etde ceque l'argument avancé
dans le Mémoire étaitizexact? Cela suppose en outre l'aveu que la cause alléguée par les
syndics était exacte et réelle;tant que la faillite de la maison mèresubsistait 3,il était

'S'il restait le moindrc doute. il riaitutile que la partie adverse lisce qu'elleu krit, car le
~dnioire@rr 198, p.m) énumerc lescanclurions aunquelles les syndicssont parvenus pracej l'avis
<Ic C<iPCiISC! i,rc,n:.cPr.,.,iri7riI1cr JL"\ ir<lrc..e2.i4%. ic. r ;.. Io:,ihc.2": rn>,i,i<.
"ln, i nicr. .1>n1.1X<pi.q,.I.<llr.mcncip SlS, .,"PI rn.r 4i:ï11e.nie pic.cJ<ni.icni..,pi, ï ,J,,ne
~cc.>I:o~'~ ~.>L~cJ.I~ L CI'LIIJC< L,L.~\ .m~.,.ie<rpar !cr.)ii.(i;p>.r irii~,c ,ci; I'S~~II~,,~;~ .le
. ....-. --.
Le Contre-memoire r exposé (C.M. ,V. par. 242. pp. 398-3991 les objections formulées par la
faillielors de Ir faillihel'affirmatiode ryodik que le%besoindse trkorerie signifiaienun risque
grave pour Ic patrimoine, et il r complefcment réfutecesobjections. La Riptkpe n'criditpas un seul
mot. La réponse A I'rffirmariondu Monoire (C.M., par. 243. pp. 3994001 a provoqué. semble-f-il, un
telchocchsz la partie adverse, que la questioestreleguk dans une note au bas de la page 94 de la
Rdpliqueo .u elle esrattachéenonA la reauétedes syndics. mair Aravis der exoerts.
. . .
% llsituationde faillite venait s'ajouteperte de prestige dua la campagne menéepar la faillie
elle-méme contreles administrateursder filiales pour éviter précisémentI'accis de cellexau marchC
des capitaux. DUPLIQUE 595

prétend calculeren jonglant avec des donnéescomptables sans tenir compte de la réalité
économique '. En outrc. les instûllatiansde I'exploitîtion étaicnttrès ancienneset leur
rendiment devait donc diminuer de plus en plus. A moins d'invertirdc nouveaux capitaux,

I'exploitatian courait Ic risque de se désintégre*.

Ouont B I'areumcnt auc I'auementation des tarifs aurait DU. dans un avenir olus au

que remédier à la silualion angoissante des entreprises d'cxploitatian hydro-électrique,en
leur permettant non de se financer elles-mêmes avec les produitsde l'exploitation, mais de
faire appel au marchédes capitaux pour obtenir des prêts trèsimportants.

Comme il a été ditplus haut, penser qu'Ebro et les autres sociétés auxiliaires,lors
que la faillitede 13maison-mèreétaiten cours,auraient pu s'adresser au marché descapi-
taux, avec au sansrelèvementde tarifs, c'estméconnaîtrelarhlilé méme.C'estprécisément

pour cela que lesexperts indiquaient que, dans l'étatactuel d'immobilisationdu patrimoine
et avec la perte de créditqu'entrainait en roi la faillite dc Iÿ BorcclonnTraction, il était
impossible d'obtenir les fonds suffisants pour faire faceaux nécessitésdu développement
de l'exploitation.(Sur la prétendueaugmentation des tarifs, Vid. infra, p. 666).

549. Le deuxikmemotif sur lequel sesont fondésles syndicspour demander au com-
missaire l'autorisation de vendre, =:estcelui du dangcr qui mena~aitle patrimoine de la

faillie comme conséquence des irrégularités commisepsarles anciens dirigeants de celle-ci
qui ont motivéIo s~isie(enibargo) des biens d'Ebro ordonnë par le Tribunal des délita
monétaires et l'Acte tripartite de 1951.

Pour dénaturerles faits, la Réplique(par. 161sr.. pp. 95 ss.) suit la tactique ci-après:
d'une part,elle prétend minimiserl'importance de la saisie(rnrbargo)décidée par IeTribu-
na1des délits monétaires,pour donner l'impression que la sanction que celui-ci pouvait
prendre ne présentait aucun danger et que les syndics eux-mémesl'entendaient ainsi;

d'autre part, pour dissimuler la réalité,lle dépasseamplement les problèmesrelatifs B la
vente, en lançant une graveattaquecontre lesrésultats objectifsde la commission d'experts
et de L'Actetripartite.

II importe donc de rétablirla réalitéde ces faits, et d'indiquer que, suivant l'avisdes
syndics. narfaitemenl loaiquc et raisonnable. les daneers aui mcnacaient le oatrimoine

que les irrégularitésder anciensadministrateurs risquaient de se transformer en responsa-

bilitésqui pouvaient ëtre de trais ordres: délits monétaires, non-paiementd'impôts et

?Pwr mm mkm mironla comp;inilon avecI'iiat gonomique d'autre$crploirarionhydru
ilmiq~e~espasnolebmanque depcninînce,et onne pcutdonc tirer aucuconclurionderaffirmriionr
de la.o-ce 525note2. de In ,.~finu#
'Poiir renfarccrtorrmmenl. Ir Rdolioueaffirme (o. 5aileIr Ferro n'a nar investi diirant Icr596 BARCELONA TRACTION

actions'possiblcsen dommageset intérêts (A.C.M., No 152,vol. VIII, p. 302). Et lessyndics,

comme la Réplique ellc-mêmele reconnaît, invoquaient en mêmetemps les responrabililés
fiscalesdécoulant des irrécularitésmisesen évidencepar les experts el lasaisie Ien~barnoJ
de 4W millions ordonnéepar le Tribunal des délitsrnanétaiies:

On ne peut donc minimiser l'importance de la saisie; il sulfil de penser que celte
saisie de4W millions, si elle avait étéelTcc, ouvait signifier le démembrementdu pstri-
moine financier de la faillie. Et l'on pcut encore moins soutenir que les syndics ne consi-

déraientpas la saisie comme un péril pour la massc.puisqu'ils ont précisémentindiqué le
contraire.

550. On comprend que le Gouvernement belge tente d'enlever toute importance à la
procédurecriminclle pour délitsmonétaires.Tout d'abord, ils'agit d'un fait embarrassant,
puisque ni la faillie ni le Gouvernement qui la soutient n'ont osénier que le délitmonétaire

existe réellement.

M. Maurice Bock, administrateur d'Ebro, dans son Mémoire adressé au Tribunal qui
instruisait In procédurecriminelle, n reconnu expressémentl'évasion de capitaux réalisée
psr les hommes de la faillie; comme excuse, ilalléguait de prétendusmotifs patriotiques.

II vasansdire que cette affirmation. par laquelle on tente. comme à d'autres reprises, de
compromettre un Gouvcrnemcnt dans les manaeuvresde la faillie, non seulement n'a pas
été odmix par le Gouvernement intéressé,mais aussi que la conduite du Trésor anglais

démontre tout le contraire '.

Le Gouvernemrni helgc nc peul Jonc soutenir que Idprdiédure crin~inelle3 ité ,ui.
ticun, aucune bssr juridique.sousle pretctie de \cr\irdes intCr:t, p~rii;ulirn IIkiit

alors upprl d dru, argumenis 13raisic niait clépronunccc cn 1943CI Icrt,queîur~iteriw<
en toutCS< d unedate bien nntiricurei 1951:le muniani dc I'ainendc ne poutait dCpï«er
SOmllliun< dr pesetas.pour Ic paiemcni dr.squzl<Ebro .n.i!tune tiérorrrie suffis~nie

La saisie,clTcciivement,a étéordonnéeen 1948par le Tribunal desdélitsmonétaires:
or une intruction de cette nature e-i~eforcémentau'on laisses'écoulerun dHai sufisilnt
avant deprononcer la décision.Nulne peut nier qu'en 1951I'instruction était pratiquement

terminéeet que. par consQuent, la décision n'allait tarder à être rendue.Le retard que
su..osetoute procédurefait aue le dan-er devient immédiat lorsciuela fin de la orocédure
approche: l'existence mème de l'Acte tripartite suffisait pour que toute personneraisonna-
bleprérumequc la sentenceallait intervenir i tout moment. et lessyndics - qui connais-

saient parfaitement les fai-s ne pouvaient douter que le verdict serait délavorable

Ledeuxièmeargument n'est pasmains faux que Ic premier. D'après le Gouvernement
belge(R., V, par. 161.p. 95):

«Icr syndics wvîientcc qui est de notoriété publiqueen Espagne.à savoir que Ic
montant de l'embargo, s'il est, en théorie,le dkuple des montants réput& illegalcrnent

erportér. nccorrespondait en réalitéqu'dun risque de condamnation dc 80.000.0d0e0
perctsr,eu égardA la pratiquenbsolumcntconrtantc en matièrede dtlits monetairesdene
jamaisexigerqu'une amendedoubledu monunt de l'infraction n.

Bienplurdans laditedtclarziiilrcconnairrrilque.mur fouvcn dccellepr(tenduîdcmnde
du Gouvernementbritannique. deicapitauxavricntétéexportésd'Espagnepour wnir aux kîoins
pr0prçsdela frillic,quifait que. memeri la dite demandeavaitexiil crérullcraiique la laillie
enavaitprofité pourcomrncrtrçudtlit monéiairAsonproprç profit. DUPLIQUE 597

La présenteDupliqu centeste absolument qu'il soit de notoriétépublique en Espagne
aue les sanctionsoour dilits monétaires consistent dans le double de la somme exoartée
illégalement,et que cettepratique prétendueconstante ait existéen matièrede délits moné-
taires. Le fait quc la Loi prévoitune sanction allant iusqu'au décuplede la somme illégale-
~.
ment exoortéedémontre au'une sanction de ce montant est oorsible: si le Ju.e des délits
monétairesavait eu pour règled'appliquer toujours une sanction équivalantau double, il
serait absolument illogique d'ordonner une saisie pour Ic décuple. La vérité estque le
Tribunal, dans sesarrêts, appliquait et a appliquéla sanction en tenant compte des circons-

tances propres à chaque cas.

II va sansdire que le Gouvernement belge, auquel incombe lacharge de la preuve de
cette prétenduenotoriétépubliqueetdecstie pratique inexistante, n'apufournirla moindre
preuve de cette assertion

Dans I'imposribilitéde fairela preuve d'une affirmation erronée,il utilise comme seul
raisonnement celui suivant lequel, en Fait,l'amende a étédu double, c'est-à-dire de 66mil-
lions de pesetas. Mais czla démontreseulement que, dans le cas d'espèce,le Juge der délits
monétai;es a appliqué cette sanction, et non pas qu'existe ka pratique alléguéepar la

partie adverse. Tant que le Gouvernement belge ne démontre pas l'existence de cette
pratique, ce qui est impossible, il faut en conclure qu'en 1951les syndics se trouvaient en
facc du très grave danger de vair condamner Ebru à une sanction qui aurait cntrainé la
ruine de l'exploitation.

Pour démontrer, cependant, jusqu'à quel point l'affirmation dc la partie adverse est

erronée,il est utile de mettre en relief quelques faits que Ir Gouvernement belge ignore
peut-être.Lors de sa réunion du 21 mai 1948,le Conseil d'administration d'Ebro a pris
connaissance de la saisie(emO(11go)de400 millionset de I'aKectation de l'actif d'Eh pour
cettesomme à la garantie du paiement de l'amende possible; aprèsunelongue délibération,

le Conseil a décidé:

«d'eiïectuerlesdémarchesconsidéréecsommeopportunes pour essayer d'obtenirque
la responsabilitéde lasociéne soitpas prononcéeou au moinsquelemontant soitdiminué,
et, cettefind,'adresseun mémoire au Juge der délitsmonétniresen ce sens en déclarant
que, siLasociétepeut subsidiairementêtreconsidérée commreesponsabledei actes de ses
administrateurs, directeurou conseillers, il convient cependanque cette responsabilité

retombe surles personnes qui sont au pourraient être responsablesu coupablesdes délits
commis ».

En exécutionde cette décision, Ebra a présenté diverses requêtes devanlte Tribunal
des délits monétaires,en soulignant le risque que les vrais responsables, au pénalet au civil,

de la contrebande monétaire ne soient DantouchésDar la sanction,et auecelle-ci retombe
'alors sur la société qui étaietn réalitéla véritablevictime des manteuvres de ses anciens
administrateurs '.

Le Tribunal des délits monétaires a expliqué dans son arrétpourquoi l'amende

étaitréduiteau double de la somme iliégalementexportée;il a clairement indique que les

'TOU~~ Sesallégationsnt étéfaitcen 1948,desannée svantIr vente,alorque lesobligataires
espéraientcomme il étédémontré un accordavecla faillieqauraitpermis cellesidereprendrela
dispositionde Sanpatrimoine en payantIcî droitsdescréanciers.'estainsi quelesadministrateun
rcnd abaalumentimpoisiblcdque Irsaisieait élunrprétextecherchéoudésiréprr IçrcréanciersceIr,
Burcelo"'. Trodi0". 598 BARCELONA TRACTION

responsables directs du délitavaient quittél'Espagne et n'avaient pasde biens en terri-

toire espagnol, de sorte que la sanction rctomberait dans ce cas sur la sociétédont ils
étaient mandataires; autrement dit, il a admis, dans sonarrêt,les motifs invoquéspar le
Conseil d'Ebro quelques annéesauparavant.

551. La Réplique (V, p.96) affirmeque la commission d'expertsa été proposép ear le

Gouvernement espagnol pour «faire face aux représentationsdiplomatiques de plus en
plus pressantes dont il faisait l'objet '.

Le résultat destravaux de la commission d'experts et son examen par les trois Gou-
vernements intéresséspouvait influer sur la procédurede faillite suivieen EspagneP. S'il
avait étéfavorable à la Barcelonn Tracrion la faillie se serait empressée, usantde son
droit légitime,de porter ce fait à la connaissance des Tribunaux espagnols.

Les conclusions des experts ayant étédéfavorables à la faillie, ainsi que la Déclara-
tion conjointe des gouvernements, il est apparu que la faillie pouvait être touchée par

des responsabilitésfiscales, outre celles qui découlaient de la contrebande de devises;
il étaitlogique que les obligataires agissent en conséquenceet que les syndics portent le
faità la connaissance desTribunaux. Et ceux-ci, àleur tour, ne pouvaient oublier ce fait
au moment de statuer sur les oroblèmes soulevés.ni manquer d'êtreimoressionnésen

constatant que trois Gouvernements, aprèsl'examenpar quelques experts d'un fait allégué
à maintes reprises par la faillie, étaient parvenus à la conclusion que ce fait étaitfaux.

Cela est si évidentque le Gouvernement belge se voitmaintenant obligéde prétendre
que «l'expertiseinternationale »a étéutiliséepour servir les intérêtd su groupe espagnol;
et ilva jusqu'à affirmer que les experts britannique et canadien se sont laissésentraincr,
du moins en partie, par leurs collèguesespagnols, et que les Gouvernements d'Espagne,

de Grande-Bretagne et du Canada ont fait unedéclaration dquivoque, prétendantrésumer
les conclusions des experts.

Cette argumentation est si arbitraire que nous ne croyons pas qu'elle puisseêtre
retenue par unepersonne impartiale. On ne peut croire que lesGouvernements deGrande-
Bretagne et du Canada, ainsi que les experts britannique et canadien soient convenus
d'utiliser« l'expertise internationalea pour servir les intérétrd'ungroupe privé.

étéfavarable.
*commeil a éfedémontré, sile rét tend«ufaitduprinc» avriiétélacauscdela cessaiion
desmiemcntr,wla n'auraitpar évité ladéclaratiode faillite,maiauraitinfluencla qualificatide
~ ~ ~ ~.
1Celcrpcrt;neI'oublions~sn.aètépayé sur desfondsqui setrouvaienentmles mainsdu rcrriver
canadien,provenantde prêtfritsparlaSociétéhitas desEtats-Unisc,ontrbléearsofina~'rccuration
adverseestdonc au moins étrangea cet égard ,tlesfaimrévèlen jtsqu'iquel point étaiitexactela
thèsede lafaillque leGouvernemen telge afaitesienne. DUPLIQUE 599

La présente Duplique répondra comme il convient aux arguments contenus dans
Icsparagraphes 162et suivants de la Répliqrre(pp. 96ss) quand elle traitera de la commis-
sion d'experts.Elleen a assezdit ici pour démontrer queI'urgcnceinvoquéepar les syndics
étaitréelleet évidente.

552. L'ordre juridique espagnol dispose que les syndics, une fois nommés,ont le
pouvoir de vendre les biens du failli; laRéplique (par. 157, p. 93; par. 701, p. 519, et
par. 723, p. 534)reconnairsans ambages que ce qu'affirme le Contre-mdmoire en ce sens
est conforme aux lois espagnoles.

Mais, en se fondant sur l'autorité d'un auteur espagnol ',dont l'oeuvrea été publiée
de nombreuses annks après les faits, la Réplique prétend que les syndics de la faillite
de la BarceIona Troction ne pouvaient vendre ou nroment où ils l'ont fait; et que les

Tribunaux, en validant la vente, ont violéde manière flagranteles règlesjuridiques espa-
gnoles, en appliquant au cas de la BarceIona Troction a les préceptesque la Loi avait
édictéspour les cas normaux »(R., par. 701, p. 519).

Pour mieux faire comprendre certains des points qui vont êtretraités,etsurtaut pour
mettre finà certaines affirmations de laRdplique (pp. 505-507)qui présententla procédure
espagnole de la faillitesous un faux jour, il faut rappeler certaines donnéesqu'on avait
déjàexposéesdans le Contre-mémoire.

Deux observations decaractèregénéral s'imposentL . a première,c'estque leGouver-
nement espagnol n'a pas l'intention de protégersous des prétextes formels les décisions
de ses tribunaux, car il est convaincu que la justice de ces décisionsest évidentequant

au fond. Mais il tient à signaler que ces décisionsétaientégalementtout à fait conformes
A son ordre juridique; bien plus, que ces décisionsétaientles seules qui pouvaient ëtre
prises si les tribunaux, comme c'est leur devoir. appliquaient la loi et ne faisaient pas,
comme le Gouvernement belge semble prétendremaintenant qu'ils auraient du le faire,

d'exception en faveur de la BarceIona Traclion *.

La deuxièmeobservation, c'est- et il convient de le rappeler à la partie adverse une
fois de plus - qu'il incombe au gouvernement demandeur de faire la preuve de l'illé-
galitédes actes des tribunaux, et qu'il n'a mêmepas fourni un début de preuve en ce

sens. La Réplique ne fait qu'opposer soninterprétation personnelle de l'ordre juridique
espagnol à celle que les tribunaux ont adoptée,en remplarant le critèrede ces tribunaux
par le sien, pour émettrefinalement la prétention que la Cour statue sur celui des deux
critèresqui est le plus convenable. Cette prétentionest évidemment inadmissible (supro,

pars. 44 et 5s.).

II s'a& de l'ouvragede Ramarz (JosÉA.) Lo quiehra, Barcelone,1959. LaR4gliqurtente de
transformerce seulrufcurenarbitreindiscutabldel'interprétatidenreglesdu droitespagnol.e qui
estab~alumeniinadniirsibleq,uellequesoitla valedesopinionsdecetauteuret la datà lsquelleelles
funnt émise svoirpars.52-53).MK) BARCELONA TRACTION

553. Les syndics de la faillite dc lBureefonoTroclion pouvaient el devaient vendre,
au moment où ils l'ont fait,sans qu'aucun obstaclelégals'y oppose, puisque leurpouvoir
générad le vente ne dépendpas du caractèreirrévocabledu jugement déclaratifde faillite '

et n'étaitpas paralysépar la suspension de la faillite, dont ne dépendaitpas la deuxième
section relativeà l'administration.

A. LPpo~voiï de vente der ,?yndiesons l'ordrejuridiqueespngnol

554. La Réplique (V, par. 681-2, pp. 505-507)donne de la procédureespagnole de
faillite une version dans laquelle, comme tant d'autres fois, ellerecourtx demi-vérité P.
IIest indispensable de souligner lespoints lesplus essentielsen cequi concerne le pouvoir

général des syndics deprocéder à la vente.

Conformément à l'article 1321du Cade de procédurecivile(C.M.,IV,par. 159,p. 348).

la procédurede faillite est diviséecncinq sections. les actes de procédurecorresriondant
à chacune d'elles étantdivisésen autant de branches (romos) distinctes qu'il sera néces-
saire pour le bon ordre et la clartéde la procédure,et pour que celle-cisoit instruiteavec
autant de célérité que passible, sans qu'elle se heurte à des incidents qui ne pourraient

pas étre instruitsen mèmetemps. Lr contenu de chacune de ces cinq sections est prévu
par l'article 1322du Code (C.M.. p. 349,note 1; et R., p. 506,note 2).

La Rdplique admet que ces cinq sections de la faillite ontune ecrtai~re ouronomie

(p. 506), mais, pour présentersa thèsesous le jour le plus favorable, elle n'hésitepas à
déformergrossièrementla position espagnole et mêmela doctrine des tribunaux espagnols.
Le Gouverne,ncni erpognol,en eHet,n'o jumoir soulenu,comme le prétendle Gouverne-

ment belge, que ces sections soient totalement indépendanles,et cette affirmation ne se
trouve pas dans les décisionsde justice espagnoles. Le jugement du 5 février1952,que
la Répliqt,e cite tendancieusement (p. 533). ne dit pas que chacune de ces sections est
« totalement indépendanten,comme la Réplique semble le laisser entendres. La seule

chose que déclarecette décision,et ce très justement (CM., p. 408), c'est que les sections
et branches séparées deviennent «indCpendantes quant leur instruction, et ceci, ce
sont les mats employéspar la loi, pour que le procès soit instruit rapidement et libre
d'incidents »; elle ne fait donc que iéaffimcr ce que dit la loi et qui ne suppose pas

l'indépendance totalementionnéepar le Gouvernement belge.

555. Les limites et le contenu de cette indépendanceou autonomie des cinq sections,
sur le plan qui nousintéresse actuellement,sont évidents.La deuxièmesection ou pièce
de l'administration de la faillite commence, conformément à l'article 1350 du Code de

'Qui, d'autrepari,étaitindiwurablemenitrr&vocrbleanslecas dela Borcelonc Trorurtion(supro,
""*"fi< ".<~,
Elleutiliseentreautres,I'inrtnimentquluiindiqueles fourcesdedroiten matièredefaillite;
comme lesreglesiclativeralafaillsectrouvrntdansdiversCodeset laisespagnolsI,Rdpllquroublie
lahiiiirchiet lerapportqui existetntrecesdiverstexteIégîur,cichoiriceuxqu'ellejugefavorables
pour elle,alon qu'ellen rejetted'autresqu'ellejugepréjudiciables, d'mînièiearbitraireetsans
aucune briejuridique.Encequiconcerne leruurceîdudroiten matieredefaillite(voA.D. NO157).
Lr Rigliqur (p533)critiqueladkirionînLadénaturantE.lleattrib=Ir Courd'appl (NAudicn-
cia,>)dcBarcelonela déclarationaue «la deuxièmereçtiondevraitsedérouledremanière rorolemrnr
indékndînte, et enquelque sortei~exorabicrnenqt,uelqucsoile sordcs actedeprocedurerentrant
danslesquatreautressection».C'estenvainquel'onchercheraipt areilleaffirmatdansle textdela
décision:'eswut4tre pour cetteraisonque lR6nIiquen'utilispasletexteintégral. DUPUQUE 601

procédure civile, «en mettant en tètedc la branche copie du jugement déclarîtifde faillite,

son3 alirrr u~rrici~lciicn y joignant ensuite l'inventaire qui dait Ctrefait de tous les biens
existant au domicile du failli » '.Contrairement à ce que soutient la R<'pliquc(par. 121,

pp. 532et 533), le débutde la deuxièmesectionnedépendqucde I'exirtencc d'un jugement
déclaratif de faillite, et c'est pourquoi le Code dispose clairement qu'il n'y sera joint
aucun «,<ireuntéddent.

Mais ceh nc supposc évidemment pas une independance totale. Tout aulre ;iae
conditionnant, en quelque manière que ce soit, l'activité concernant la deuxième section,

dait avoir également son antécédentdam celle-ci. Le Code décideainsi (article 1355)
riu'acte seraoris dans la dcuxième section. des formalitésdc nomination. d'accc~iation et

de prcstîtion de scrmcnt des syndics; et qu'acte seraégalementde I;ipréssntationd'une
proposition de concardiit par le failli, ainsi que de la convocÿtian dc I'arsemblécqui doit

l'approuver ou Ic rejeter

II existedonc une corrélation absolueentre les actesd'une rcction qui peuvent influer

sur une autrc, ou la conditionner de quelque manière quc ce sail, cl les docurnciits dc la
section qui ont trait ii ccsactcscondirionnants.

La Cour d'appel dc Barcelone,contrairement à ce que soutient la Ripliqrle (p. 533),
a fait une application correcte dc l'article 1350du Code de procédurecivile '.

556. La dcuxième Scction comprend deux phases. La première,provisaire, qui a pour
but la conservntion du patrimoinc, et au cours de laquelle In gestion cl l'administration

des biens sont confiées à un séquestre-dépositaire nommé par le juge dans le jugement
déclaratif de faillite lui-mëme. La deuxième.définitive. qui commenceavec la nomination
et la prise de possessionpar les syndics,et dont le but est de procéder hla vente dcr biens,

à condition qu'entrc-tcmps ne soit pasconclu un concordat quitvite la vente.

Sur ce point, iln'y a pas de discussion,et la Répliqueslle-memele recannait '

--
'Inventaire qui. comme le prévoit ce rcrrî.rcfcm ncanfamémcnr aux paraymphcs 3, 4 cl 5 dc
l'article 1M6 du Code de conimerce de 1829,).
'Conformément aux dirpositianr de l'rnicle 1311 du Code de procédurecivile. Ir rimplç propori-

tion de cuncr>rdrr entrïinc ln suspensionde 1s dcvxieme section en ce qui concerne I'rliénr~ian des
biens: cet urficlestcon~u pour is biilitccivile (roncurro dl, orr<wdorc,r,>).mïirest npplicrblch Ir
Iïiliite cnvcrlid'uiie disparition cnpresrc JI'arlide 1391. En nppliqulicit I'rrti1311 h iï Iriilifc.
on doit tenir ~unipfe de ce que les seçfionr dc la faillite sontdifléccntesde ccilcs qui rurit p&vues
pour la faillite. dsorte que Iï auspensian touche h la vérificatioi,In callmrlionel ru pdicnicnt dcs
creoncer (quotriLimeSection dc Pofaillitej Ir vente der biens(dcurPmc Scciion).
Avec sa manitre coractéristiqus de rairanner, Ir R6piiqur rilimc(p. 533) qucIL Cour d'ïppcl
(« anr/;<~n<in)n'a pu ciieriI'opnoi derudCnrion aucun ïurcurct que.pourautoriscrla ventedes biens,
il ne rullirdit pas d'invoquer l'arti1350.niais qu'il fallait citer un texte « pïiiiculi&remeni fcfmel
ringuliCremenl précisn.La vïrtie rdverre oublie que les tribunaux n'ont pacouiunic dcciicri l'appui

d'autre ruioririque la lai ou Ir doctrine ldpalc. et que. conformdmcni au droit intcrnïtionrc'est 1s
gouvcrncmenl demxndeur qui a Ir charge de la preuve de I'illdgalilé d'une décision(supro. chîp. 1);
et que In Cour d'appel («Arddienriu>,)de Barcelone. dans Ic 7' conridenntde i'arr2t du 5 févrirr 1952
(C.M.. p.408) ï.invoqud ïrprerrément un textelCgrl «prniculi&rcmcnt formelrr ringuli&rrmcnt pr+cir»
(inlro, pars. 561-562). I.'ereii~plc fourni dans la Répfrquepour rout~nir que lhir dc b Cour était
wun pur non-wnr ». rrlafih Iï possibilité pour le failli de prapounrconcordat i wr créanciers.w
rclavrne contre le gouvernemcni dçmandcur. comme on le verraplus loin (i>llro. par. 559).
IIy csfdit. page 506:
«En tirurne. aior. que le dqurrtrc provisoire aune mission IimirCei Ir conrruriion der hirnr
de la maru. I'îctiviré der syndicsdoit, aucontraire, tend« liquider »ccs mémclbirnr pour en rtpîrtir

ICproduit entre Icr cdancicrs ». M)2 BARCL'LONA TRACTION

Mais la partie adverse, pour les besoins de la cause, introduit danr ce point une
affirmation erronée:la finde la phare conservatoire et le passaàela phare de liquidation
dépendentde la décisionsur l'opposition formuléepar le failli. Si lejugement de faillite

est révoqué à la suite de cette opposition. cela met fin, suivant la Réplique, la phare
conservatoire; si la révocationn'est pas décidée, etune fais le jugement irrévocable.on
peut alors procéderàla nomination des syndicset « la voieconduisant à la liquidation de
l'actife trouvait ouverten (R.. V, par. 701,p. 519).

II faut remarquer que, conformémentau Code, le passage d'une phase à l'autre est
exclusivement déterminépar la nomination et par la prise de possession des syndics,
sansaucun rapport avec l'opposition du failli. Si cette opposition est formulée,et qu'elle
soit accueillie par le juge, la révocationjugement de faillite peut avoir lieu aussi bien

nu cours de la première phasequ'au cours de la seconde '.

Quant à In nomination des syndics, elledoit se faire dans un délai péremptoire.que
lejugement de faillite soit ouon irrévocable(supro,par. 522).et leur fonction essenticlle
est de vendre, quel que soit l'étatde l'opposition danlapremikre section.

557. Le pouvoirgénéraldevenle que la loi attribue aux syndics,n'a pu êtreniédans
la RépliqueC-.'est pour cela que IL faillie s'est opposéeà la nomination des syndics, et

que le Gouvernement belge proteste maintenant contre cette nomination qu'il arriveà
qualifier de «péchéoriginel ». Si les syndics de la faillite de lBoreelono Tracfionne
pouvaient vendre, s'ils avaient dû conserver les biens comme le réquertre-dépositaire.
la critique de la nomination des syndics n'aurait pasde sens.

De deux choses l'une: ou bien les syndics n'avaient par le pouvoir de vendre depuis
le moment mémede leur nomination, auquel us il est illogique de discuter la validité
de celle-ci, carsa prétendueillégalitéserait transféréeà l'autorisation de vente; au bien
ils avaient ce pouvoir, auquelus, le grief peul se trouver dans le fait que les syndics ont

été nommés, mais non dans le fait qu'ils ont vendu.

Le Gouvernement belge, cependant, après avoir reconnu expressément lepouvoir
des syndics de vendreet r'étreplaint de leur nomination qu'il estime prématuréeeitllégale,
se contredit lorsqu'il estime que la vente est illégale,parce que les syndics ne pouvaient y

procéder,pas plus que les tribunaux nc pouvaient l'autoriser.

La raison de cette attitude contradictoire est très simple: le Gouvernement belge sait
aue la nomination der rvndics était~arfaitemenr léexleet oue ceuxci. une fair nommés.
pouvaient procéder à la vente au moment opportun. Et il prétendcombiner deux accusa-

tions égalementinexactes,dans levain espoir qu'elleséquivaudrontàune seuleimputation

558. LaRépliquec,ontrainte àrecannaitre le«pouvoir générad le venten des syndics,
dès leurnomination, essaiede nier que cette règlegénéralepuisse être appliquée«dans les
circonstances de laouse » (p. 526).

'L'anids 1167 que laRipliqueinvaque Wur soutenirque larévocationdu jugementest une
maniércs&ifique de mettrefinAla mirsiandudévorituiree.scongu mur Ir fritlitsci(« eoncvrro
dc ircrrrdoresetne put erre avpliquiAla friliiqu'onse confolmant aux dispositiansr&i8qucr
qui S~irwntl'appositiondu failliet qson8 distinctde cellesquionttrait I'opvositiondu failli
civi(i?x/rpar.562 etA.D. No 158). Lesarguments invoquéssont au nombre de deux:

o) La vente n'était pas possible, parce que les syndics ne pouvaient exercer leur
pouvoir généralde vente avant que le jugement de faillite soit irrévocable,l'opposition

du failli ayant étédéfinitivement rejetée.

bl La mêmeimoossibilitédécoulait dece aue la « orocédurede faillite dons son
ensemble », était suspendue par suite d'un déclinatairede compétence» (R., pars. 706
à 708, pp. 522-523).

La Laleur qu'il convient d'attribuer à ces arguments peut êtreappréciéed'avance si
l'an se rapporte au rapport que l'avocat de la Bareelonn Troction,désigné par le Reeeiver,
a présenté à celui-cibien avant que lessyndics procèdent àla vente. Le Receiver, dans son

mémorandumdu 25 aoUt 1949,avant même lanominalion des syndics,reconnaissait déjà
oue ceux-ciavaient leoouvoir de vendre: et. dans son mémorandumdu 27se~temhre 1949

trésdans la procédureespagnole de faillite»'.

559. Le seul moyen dont la faillie disposât pour empêcherque les syndics exercent
leur pouvoir légalde vente, c'étaitde proposer un concordat aux créanciersdans des

conditions satisfaisantes pour ceux-ci.

C'est précisémenc tette possibilitéde mettre un terme à la procédurede faillite àfour
moment au moyen d'un concordat qui donne un aperGurévélateursur le made de raison-
nement bel-e. On sait déià.et l'on a ré~étdée nombreuses fais, que la BarceIona Traction
n'afait aucune démarche pour tenter dcconclure un concordat avec sescréanciers.Cela

n'empêche pas leGouvernement belge de présenter,comme une preuve du mal-fondé
du raisonnement qu'il attribue aux tribunaux espagnols sur la «totale indépendance»
dela deuxième sectiondela faillite.la thèserineulièreo...eorincioeconduirait àemoêcher
que lefaillipuisse présenteruneproposition de concordat dans lecas où la premièresection

de la faillite serai~ para~ysée,puisque les concordats avéc les créanciersfont partie de
cette section. Toujours suivant la thèseadverse, un failli pourrait voir vendre ses biens,
sans pouvoir obtenir un concordat, quelque avantageuses que soient les conditions qu'il

pourrait offrir.

Ceraisonnement est un sophisme. S'agissantde sociétéa snonymescommela BarceIona
Trocrion,l'article 929du Code de commerce dispose expressémentque ces société« s pour-

ront à tour moment de la faillite présenteraux créanciersles propositions de concordat
qu'ilsjugeront bon »; cela veut dire que la BarceIonaTraction pouvait présenterdans la
premièresection de la faillite (quesoncours soit suspendu ou non, que lescréancesaient

ét6ounonreconnuesdans la troisième section,et que la faillite ait étéqualifiéeou non

'Bien plus,leReceivera présenté auTribunal d'Ontarioun affidavildel'avocatde la failets
d'Ebio.M. Chapapricta ,n datedu 17février1950,danslequel,apresavoir prisactedela nomination
dessyndicsde IrBorcelonoTrocfion,iajoutaitque«suivantle droier~rgnol, foulesbiensdelafaillie
sant saurlecontrdledessyndics.qnipeuvrnflesvrndre sou réservede l'opprobnriondu Tribunol(les
italiquese figurenpas dansle texte). nient démontré(et comme, au fond, le Gouvernement belge ne le nie pas non plus), la

RarccloiraTrarrionétait parfaitement au courant. dèsle début,de la déclaration de faillite.
Si ellen'a pas fait opposition, c'cil donc qu'rlle crudevoir agir ainsi pour desroiwns de
stratégiede procédure, c'est-à-dire comme on l'a égalementdit plus haut. parcc qu'elle a

préféré faireagir les filiales au lieu d'agir ouvertement elle-même.

Cette abstention délibérée de la faillie, dcitinéefausser lejeu de la pracédurc, a cu
pour conséquenccinéluctable que le délai pour former l'opposition a expiré et quc le

jugement est devenu irrévocable. Cetteconséquence,non seulement n'est par contraire,
mais encore est parraitement conforme aux principes les plus élémentairesde la justice
naturelle qu'invoque. avec uiie certaine désinvolture, la Rdplique. II apparait ainsi que,

étant prouvéque lejugemcnt de faillite était en l'occurrence devenu irrévocable,et même
abstraction faite de toutc autre discussion. I'accusation bel.e est dé~ourvueici de tout
fondement. Le caractère irrévocabledu jugement de faillite est la conséquenceobligataire

de l'attitude dela Faillie. Admettreunc autre solution reviendrait à admettre qu'un Failli
riuiise retarder indéfiniment la vente de ses biens en s'abstenant d'intervenir dans le orocès
ou cn retardant son intervention au moyen d'arguties de procédure. Cetteconséquence

serait exactement contraire à la justice naturelle.

Le Gouvernement belge, dans ce1aspect de la faillirc comme dans d'autres, semble
oublierun principe simple et fondamental: la faillite eune procédure d'exécutiandestinée

à vendre les biens du failli pour payer sescréanciers.Lc failli peut éviter cette éventualité
en s'ai>poiant à la faillite et en prouvant qu'elle a étépronancécà tort, ou en payant, ou
en arrivant àun concordat. Mais ces~assibilitéssue la loi espagnoleolfre au failli doivent

être utiliséesn temps opportun. Et il ne convient pas d'en jouer pour ne pas payer, pour
ne piis parvenirà un concordat ou pour ne par s'opposer véritablement à la faillite, mais
simplement pour retarder indéfiniment la ventedesbiens etdonclerèglement descreanciers.

C'est pourquoi, et contrairement à ce que déclare le Gouvernement belge, le droit
espagnol n'exclut pas la possibilité que la vente puisse avoir lieu mêmeavant que le
jugement de faillite sait irrévocable. II s'agit évidemment d'une possibilité exceptionnelle,
mais qui existe pour empecher qu'une prolongation excessivede la procédure et une

utilisation astucieusedes recours de la procédure puissentdilférer lesdroits descréanciers.
Cctte possibilité n'est donc nullement contraire à la justia.

561. Pour nier cette possibilité que la vente ait lieu alors que lejugement de faillite

n'est pas encore irrévocable, possibilité admise parle droit espagnol pour les rairons de
iurtice dé.àexo.rées.la R&li. .e ne trouve d'autre aoo.. aue.l'avis d'un seul auteur oui. .
dans cecasconcret, reconnait s'êtreinspirédeI'unedes consullationsdonnées tout spéciale-

ment aux gens de la Barre/o~?aTrocfion ',car les autres avisqu'elle invoque en sa favcur
sont dénaturés%ou sont des avis d'auteurs qui étudient le droit mexicain et non ledroit
espagnol 3.

'Rn~inr~ (JoséA.). Lv quiebro, II, p. 72nutc 4, declaieexprcssiment qu'ir emprunte ses
arguments j Garrigues.et non par dans les acuvrcgEnérale de celui4, mais danr Iïconsultation
+mi= j propasdc la lailiite laBorcclonoTrocrion.

L'avisde Rivrsv hlaari quierrinvoquZdanr la R#p/i~v(p.522.nofe 3)avecune erreur drefé-
rence. ne lwuimime on$être invoquCsur ce noin?.car il ne se oranance Dsur ce r.i.fmaissurla
nominationdes ryndi;rvoir supro. par. 523.
Te juriste mexicainRadriguezviw, commecela estlogique,la iomcxicrinesurIcr faiilifesel
lescessationde pakmenrs.606 BARCELONATRACTION

La Ré.li.ue, en face de cette absence de doctrine cnfaveur de sa these, affirme que
li rèylcaui\snt I~quellele, ,)nJi:, nc pcJirn1 veiidrr. liliilque Ir.)u,zementde (Iilhlr

\oit irri\ocabls. n'a 216;onizirCe pnr Idddcirini n. pu IJ juri,pruJcncr. i.p~znolei.
Mais elle se garde bien d'en donner la raison qui est non pas que les auteurs admetierrr
l'existencede la rè-le.mais ou.ils c-rdent le silence sur sonexistence.car elle n'a éte1'0;-
muléepar aucunauteur, ni alléguée devant les tribunaux antérieurement.3la date où elle

a étéinventéepour les besoins do la Barcelona Traclion.

L'article 1330du Code de procédurecivile.passésous silencepar lesauteurs invoqués
dans la Réplique ' et par le Gouvernement belge lui-mêmen ,e laisse pas de doutequant à

l'inexistencede cette prétenduerèglegénéraleC . et article. en sonparagraphe deux, dispose
que:
«La decisionrendue(dansl'incident d'opposition era rurceplibled'appelavec effet
devolutifseulement (en unsolo glecfo) confomemcnt aux dispositionsde l'article1031du
Code de Commerce »2.

II est donc évidentque. si la décisionqui a statué sur l'opposition ~stfavorable au
failli, la faillite deviendra sans effet conformément à l'article 1331 du Code, malgré le
recoursd'appelque peuvent introduire lesdemandeurs àla faillite. Par contre, sila décision
.. .
confirnic Ir.jLgemr.nidi;lar~tif de f~~llitc.Irritxrr d'3ppel ~LL.peuvrnt iormer le i:,,Ili
du le, zrcincicrs,n'aura p3r eiLt .urp?iiiif.Jc telle \*rique.pour tu", 1r.rifii,.ilsera
proc&Iécomme >i1, déctlionCi:iitde12irr<'\,>ç:ihliti n~l iiipeut nitr .ue .ar I'cfit du
recours d'appel, la décisionn'a pas acquis force de chosejugéeni n'est pas devenue irri-

vocable.

Le contenu de ce précepteest tellement évidentque l'on ne peut imaginercomment
un auteur peut énoncercette pritendue règlegénéraleen ignorant son existence.

562. La Cour d'appel (Audiencia) de Barcelonea expressémentinvoquél'article 1330
du Codede procédureciviledans sa décisiondu 5 février1952(C.M.,IV, p. 408)=,el c'estle
précepte«particulièrement formel et singulièrementprècis» que la Réplique (pp. 532-533)
exieede la Cour d'appelde Barcelone,lorsqu'elleoppose letextede sa décision à l'opinion

de Ramirer.

La Réplique oublie l'existencede ce texte formel et préciset fait appel, par contre, à
d'autres textes qui, comme l'article 1028du Code de commercede 1829,au l'article 1167
du Codede procédurecivile.ne peuvent dissimulerla réalité S.urcepoint, voir A.D. No 158.

1 Ramirer,bienquela partieadverse ne le disepar,reconnaitqu'ilexist«uns routine, pluou
ignoreévidemmentnqueacettepratiquejudiciaire, loin dceonstitunedroutiiisuppaseruneeapplication
biennettede l'article1330du Codedeprocedurecivile.

L'article 1031du Code de1829 dispose,de son càté. qule iccourren rCtranationlrrposieidn)
dela faillit«est trancheselonlesmeritesdela proc&durele ,sappels del'ordonnance renduen'étant
recevableqsu'aveceffetdevalutif.
*Dans leseptièmeconsidérandtecettedécisioni,l estrappeléque, confomémrrnc ànL'articl1321
du Code,L'article1326disposeque, pour I'inst-tionde l'incidentd'oppositiondu failsur la décla-
rationdefaillite.il erconstitueune branche (rxpedlrnl~)separée .snraucun doutepourqu'elle ne
rasseparobstacle au librecours de laproceduredefaillite; elquelejugementrendu ~ui I'opparitian
Particle1330.Lï Courind'appelconclut decestextes.d'unemanieceabsolumentlogique. quee IclegisPa-
teureroagnol a wulu que:'incidentd'oppositionne puisse pasparalyrerlcou- dc :apmcedure, ni en
premiereinstance. nien appel. DUPLIQUE 607

C. Lepotrroirgénéralde renie des sy,,dieti'éroirpasporolyséparla siispension
de Io faillire. dont aiair étée.~cepréIn deuxièmesrcrion, relarivc d I'odininirrrnrion

563 La R+d!y!,i, IV. par. 7U>.p 523, r~m:nc ,un :~rgunlr.niriiio3 ILth&r ,divdntr.:
lorsque IcdCclinniolrr Botrr a iti\aulerr. 11.iurdii idlu .urpcndr: taiite13 pruîidurc Je
f.iilliicc\cri" Je I'.miçlr 114du CvJe Je pru;i.durc.rivilc. Icquelncprrmrt dcdirug~t:on
P cc orincioe aue oaur « les actes dont la remise à une date ultérieurepourrait entrniner
. ...
des prijudices irrépnrables».Et,d'upréaleGouvernement belge,I'ordonnaiice (provideneia)
du 5 avril 1948, exceptant de la suspension la deuxième section, n'o eunine pouvoiiavoir
d'autre portéeque de permettre les actes de conservation et de gestion dc la masse '

La thèse adversese trouve ainsi viciéepar son caractère«artificiel *. La suspension
décidécdans la première sectian paralysaitla décisiondu juge sur le point de savoir si
I'oppositian de la BorceloncTrocrion étaitinopportune cl devait êtrcou non admise; or,

si l'admission et l'instruction de I..ooositionne oouvaient i. .alvser la deuxièmcsection
ni empêcher ILvente, ilen résultequ'on ne saurait imaginer In suspension de la faillite
comme un nouvel obstacle qui empêcheraitlessyndics d'exercernormalement leur pouvoir

générad le vente.Tout legrief belgeserévèleainsicommeunesimple répétitions.ans fonde-
ment, du grief précédent, déjràejeté.

SM. Le Coirrre-i>iéiiroieC.hl., par. 158sr., pp. 348sr.) a démontré que larègle géné-

rale de l'article 114,en tant qu'ellc vire les exceptionsde 13suspension, doit céderdevant
les textes .oécif.aueen matièrede faillite. et que la deuxiemesection de celle-cidoit être
considéréecomme exceptéede la suspension, mêmesans demande d'une partie, et sans
disparition judiciaire expresse. Le Gouvernement belge n'a même pastentéde réfuterces

affirmations.

Cela et ce que nous avons déjà dit (rupro, par. 487) suffit à réfutercomplètement

l'affirmation que le juge de Reus, dans son ordonnance du 5 avril 1948. ne poirmir
excepter de la suspension la deuxième section,sauf pour les actes de conservation et de
gestion de la masse.

Mais. en outre. et aorèstout ce aui a été dit.il est évident4ue la.partie adverse se
contredit ànouveau. On nous a dit que lesdeuxphares de l'administration, la phase conser-
vatoire et la phase d'aliénation, n'étaient padséterminéespar un hit de procédureou par

la nature de l'activité, maispar la personne chargéede l'administration: dans Ic prcmicr
cas, le séquestre-dépositaire;dans Lesecond, les syndics. Or, commcnt le juge, par une

Au sujet dc I'applicrrion de l'article 114 du Code de procédure,Ic Gouvcrncment belge adopte
deux positions contradictoires. égalementerronées.Aux paragra619cr 620 (pp. 46sr.)ilsourient
que Ic prkpte était inapplicable s'agid'untdéclinatoimdejuridiction cl non decomcdtence interne
ou ~oicrorrnru; la port& de l'article estdonc prérentéecomme un vrgumcnt subsidiaire (p. 466).
Sur cepoint. au contraire. le Gouvernement nelseprioccu~ plus desoutenique In faillite nedevait
ëtre sus~ndue dans aucune dews stionr etiltransforme l'argument subsidiaicnth& principale.
Cclr démontrejurqu'i quel point Ir partie adverrtrouve «emburrars&e» par rcrpropres théories.
Et toutala. w"sienir compte de ce que I'opporitionétait inopwnunc cl a Cl6rejctkcomme lellc
cn 1963: etl'onnc put par dire qu'en 1952ilÉtait passible de prédirerr qui allait survenir qvctquer
annécr plus tard. mais que la decirion der tribunaux étaitdéterminéepur le fail indiwutable. appdciable
d'orna, cl par n'impone qvcl juge. que Ir declarrtion de fritlire était devenue irr&vocable. de l'aveu
de Ir faillis dcrcrhncicn. wules penomes rpnt qurlilépour s'y apposer. C:ert ce qu'a dklaré
la Cour d'rppcl danssadkirion du 5 février 1952.608 BARCEMNA TRACTION

simpleordonnance exceptant de la suspension la deuxième section,peut-il transformer ces
mèmes ohases de l'administration. enconvertissanten ohaseconservatoirecelleaui inmmbe
aux syndics? Ceux-ci, une fois nommés, acquièrent leurs pouvoirsct peuvent les exercer,

la deuxième sectionétantexemptéedes eRetr de la suspension.

La Réplique necite aucun texte qui. de manière expresse et formelle,dispose que
l'administration confiée aux syndics est purement conservatoire du fait que la première
section de la faillite est suspendue, siI:ideuxième partiene I'cst pas.

565. 11reste i examiner.par conséquent,si en fait,la deuxièmepartic étaittotalement
exceptéeou non de la suspension. Ici, la Répliquen'a pas donnéde réponseconcluante;
dèsqu'elleaffirme que non (V, par. 708,p. 523) 1,elleaffirmeque si, etque c'estprécisément

pour cela que lejuge de Reus a violél'article 114du Code P.

II suffitde cette contradiction pour SC rendre compte que la RCplique prend une pasi-

tion ou une autre, suivant cequilui semble lepluscommodedans chaque cas; qu'il formule
des griefs contre le juge qui a ordonné lasuspensian, parce qu'il en a exceptétoute la

deuxièmesection de la procédure. puis, oubliant le grief précédent, qu'iplorte des accusa-
tions contre le juge qui a décidéla vente, parce qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'elle
n'était pasexceptée de la suspension.

De fuir,lcjuge de Reus a excepté de la suspension toute la deuxièmesection; 'le droit,

il devait lefaire La premièreimputation du Gouvernement belgeest donc aussi inefficace
uue la deuxième.

les syndicsfondèrentleurreuuètedevente surles besoinsinéluctables quiim~.saien.lavente
et dont laréaliténe peut êtremiseencause (supra pars. 542et 5s.). Lejugespécialet laCour

d'appel (Audienci") en autorisant la vente ont aussi tenu compte de cale réalitè,isavoir
quc si la vente n'avaitpas lieu i ce moment-là le résultat pouvaitêtrela désintégration
totale du patrimoine que les syndics s'étaient vu confier tout en spécifiant,bien entendu,

les pouvoirs juridiques pour réaliserIn vente.

' Au paragraphe 151(p. 93).il est aErmé quela ventei<relèvedelu deuxihe rction de la procé-
dure, relative egalcmcnt à Ir saisie l'administration der biens. Cette section wnéréorcepré< dr
la susornri.or le iuiriiienr. .i~miRcuredu 5 ovril 1948.sansuuelvenlrrnlur rmrcrrémentrlérachde,
celicsi étaia,~,,~ie,c vue. prrmise, au moment qui rrait jugé opportun a(~cs italiques ne figurent
par dans le textel.
Et. dans le paragraphe 619 (p.4661, on reproche pkirémenf aujuge de Rcuq d'avoir appliqué
la sur~enrian de telle sor.e au'.cmcttait dc orocédera Ir>ente der biens de la BarceIonaTraction.
La deuxiémerciion avrait do itre exceptéedansra totalitéc'estceque prouve le fritque la
BarceIonoTrocrion,en roulevani l'incident de nuIlite de la procédur5.juillet 1948a demandé que
la faillite soit suspendaeI'erccpfion deIrdeuxieme section, sans limiter la portéede l'exceptian
aucune phesc conservatoirenous avons déjhvu quela Répliqtrc(par. 627o.4711 rupm, par.487). pour
répondre cepoint, r do fairc appelal'argument ingCnu etrérClrfeur suivant lequel, lorsque la faillie
r demandéque la deuxiéme section neroi1pas suspendue, danssonesgril, l'exception devait ëtre limitée

à la phase conservatoire. LA VENTE DES SIENS DE LA BARCELONA TRACTION

567. Dans la section précédente,il a étéexposéque les syndics de la faillite se sont
trouvés,en août 1951,.devant une situation qui exigeait d'urgence la vente des biens de
Borcelono Trocfion(supro, pars. 537ss.).

II a également été demontré(supro, pais. 552 ss.)que les syndics avaient le pouvoir
dc réaliser la vente,sans aucun obstacle, ni de fait ni dc droit.

De cette position, laRéplique veut déduire(V,par. 71 1 efsr., pp. 525 etsr.I'cristence
d'une contradiction; elle affirmc que le Contre-mt'moire .î invoquéle caractère conser-
vatoire de la vente, puisqu'il y est dit qu'il existait des motifs d'ijrgencepour y procéder,
mais que. se rendant compte que la thèseétaitjuridiquement insoutenable, le Gouverne-
ment espagnol a voulu l'étayeren évoquant les pouvoirs normaux de liquidation que

la loi confère aux syndics. Rien n'est plus éloignéde la réalité.

Lorsque le Gouvernement espagnol expose. aussi biendans la présente Duplique que
dans leContre-mémoire (IV, par. 176,p. 533)lesmotifs d'urgence quiont amenélessyndics
à vendre en raison des risques de dépréciationqui menaçaient le patrimoine de la société
faillie, il se bornà constater une réalité;ce faisant le Gouvernement espagnol réduit à

néantles accusations de la oartie adverse selon lesauelles le .iouo. d'oblieataires aurait
pr.>\.rq-CII irnt: p.>ii, ~liipd<r.iJLP.IITIO>.,.Jc II ~.I.IIïn dpCr.+r~~tni,Jiiriuriicmrnt
de k#p~~~.'~~l~~ ~cd:~~:uc,211hue lk<dl.. I'J.,IL,n~~~~~i~~~r~~.~hlc c,~!cotntCI>I.U!
autres que ceux imaginéspar la Réplique.

La Partie adverse prétendque la vente étaitillegale vu l'étatde la procédure: le

Gouvernement espagnol repond que les syndics avaient le pouvoir légald'y procéder,
et qu'aucun obstacle ne s'y opposait dans le cas d'espèce.

568. 11ncs'agit pas li d'une argumentation que le Contre-mémoire allègueCrnow,

encore qu'elleaurait pu Icfaire si nécessairepuisque la responsabilitéde I'Etat neprovient
ras d'ar~umcnts iuridisues erronés.mais, le cas échéant.de l'incorrection ~ossible des
décisionsprises par ses tribunaux.

Larsqu'elle s'est prononcée en dernière instance sur 1:s recours introduits par la
societé failli', la Cour d'appel (Audiencia) de Barcelone a indiqué très nettement,

'Le recours encassationcontreladécisiondc la Cour d'rp~l (Audiencia)&tantirreceuablele
TribunalSuprtnx ne pouvaitreprononcer sur lquestion.610 BARCELONATRACTION

comme on l'a déjà dit, que les syndics pouvaient vendre en vertu de leurs pouvoirs

normaux', et ccile conception est tout àfait conforme à l'ordre juridique espagnol.

569. Mais, puisque leGouvernemeni belge persiste à affirmerque la vente ne pouvait
ètre effectuéeen vertu der pouvoirs normaux des ryndin, vu l'étatde la faillite dans le

cas d'espèce,et que, tani que la suspension de la première section n'aurait pasétélevée
et qu'il n'aurait pas étéstatué sur l'annonce d'opposition formuléepar la société faillie,
le 18juin 1948, la mission der syndics étaitpurement conservatoire, le Gouvernement

espagnol se doit d'indiquer que, mêmedans cette hypothèse, la vente des biens de la
BarceIonaTrocrionait étélégaleei régulière.

Si on refuse aux syndics l'exercicede leurs pouvoirs normaux de vente, il faudrait
au mains leur reconnaîire - commeledirait le Conire-mémoir(eIV, par. 255,p. 406)-les
mêmesfacultésd'administration et de conservation du patrimoine que celles que la lai

accorde au dépositaire,entre autres, celle de vendre à des fins conrcrvatoires lorsqu'il
il y a des moiifs d'urgence '.

Alors, les raisons invoquéespour justifier la vente seraient periinentes non seulement
en/oitm ,ais aussi en droir, puisqu'elles suffinient & faire jouer l'article 1354du Code

qui prévoitla possibilitéde «venter urgentes » par les soins du dépositaire.

IIne s'agitdonc pas, comme le prétendla Réplique(V. par. 713. p. 526),de laisser le
lecteur choisir entre deux ar-uments diflérentset incompatibles; ce riue le Gouvernement
espagnol veut faire ressortir, c'nt que I'ordrcjuridiquespagnol, devant un cas exception-

nel comme celui de la BoreelonoTrocrion,où la situation, en se prolongeant indéfiniment,
risquait d'entraîner ladériréciationdes biens confiésaux syndics, voire la ruine de I'ex~loi-
taf& de la prospéritéde laquelle dépndait la valeur dc ccs biens, dispose des moyens
d'action voulus pour empêcherque des biens ne se perdent sans bénéfice ni pour les

créanciersni pour le Cailli.

Qu'auraient pu faire les tribunaux çspdgnols s'il n'y avait pas de raison d'urgence
péremptoirede vendre et que, d'autre part. une opposition formée par le failli dans Icr
former et délais prévus soitpendante et rusrrpiible d'êtredéclarée recevableou irrecevable?

La orérenteDiio. .,uenc neui se livreràdes roéculations sur ce.rioin.. oui.oue tel n'=taitnas
le car de laBairelo>toTrecriorr.Mais il cri inadmissible que In partic adverse dénatureles
données de la.quertion ct cherche i poser le problèmede la défense ou de l'absence de
défensedu failli.alorr~u'il r'neit seulement de savoir s'il falloutnon laisser dédrir les

biens confiésaux syndics.

A. Réfutorion des objectionsqueIo Répliqueprétendfoirereposer
sur Io requéredm syndicset sur les décisions destribunaux

570. Une première observation s'impose à cet égard.Le Gouvernement espagnol a
déjàsauligié dans le Conrre-mémoir(epar. 227. p. 389)combien la tactique utiliséepar

'C'est ccqu'ellerdédari dans w dkirion du 5 fëvrie1952.dont ilestlargementrendu compte
dansle Contre-rn6moirc(CM., par. 256. op407/4C8:etA.C.M.. Ne 153,doc.Ne 3. vol.VIE, pp. 332
et SS.).
'ir Ripliqueclle-meme Scvoit contrrinde reconnrirrebar. 709.0.524) auletextercan~emant
ta wntc a Je\ r.n\ .<inundloiicr. b.q~c r.in;u< uni.t~cnicnt p.wr I'rJmin~nrdi.un ~ip>.it~irr.
~n~encrppl#c.tblcr2 .clic<Ic')nd.;s.dan3le c~~rc~cII ihcw w1.m ~~.t.ic.8.nc pu! ) a<~ir scnlc
ri;&u!dire cint WC la dkl3rlii.in Je (3.ll.lorsiirrr<<v~r DUPLIQUE 611

la partie adverse est inadmissible, lorsqu'ellc erpose de prétendues contradictions dans
les thèsessoutenues par plusieurs obligataires dans les diversessections et à des moments
divers de la faillite, et qu'elle utilise lesallégations des syndics eux-mêmepsour attaquer

les décisionsdes tribunaux espagnols '.

Le Gouvernement bel~e ne peut ignorer que ce ne sont pas les plaideurs qui ont
la mission d'interpréteret d'appliquer la loi. Les tribunaux, lorsqu'ils avaientà décider

si lessyndicspouvaient vendre ou non, devaient se prononcer sur lespouvoirs des syndics
en fonction du droit en vigueur, sans que lajiistification donnéepar lessyndicseux-mêmes
danr leur requêteles engageât le moins du monde

Mais. d'ailleurs. mêmeune iustificatian juridique distincte. celle des tribunaux des
dllr'rznlds.nst:iii;r.icllciti 1J.>nriCi.nr pciilvntrcren li;ii<..iei.rmlii<.pur dric.rnncr

,ila ri~p.,n,dhilili .nt~rnrii.inslc Guii%crncnir.i,icap.ign.>i\i cn<.igc2 ~p:Irh J&I>'.>O<
de ses organesjuridictionnels (supro,pars. 52ss.). C'estune tactiquc utiliséeassezfréquem-
ment par la partie adverse que de présenter des divergencesréellesou prétenduesdans
lessentences rendues par les diverses instancescomme un signede l'illégalité des décisions

prises par les unes et par les autres. Si ce made de raisonnement curieuxétaitadmissible,
le fait que l'administration de la justice est organisée hiérarchiquement, avec plusieurs
instances,.pour la garantie, précisément,du plaideur national ou étranger, deviendrait
unearme contre n'importe quel Etat.

511. Un fait est certain: les syndics,pour justifier lapossibilitélégaledevendie,n'ont
pas mentionnéexpressément leurspouvoirs généraux de ventect ont invoqué,en revanche,
des textes légauxqui, à leur avis, conféraient aux syndics le pouvoir de pracr'der à la
vente d'urgence des biens

Le Gouvernement espagnol ne croit pas que l'on puisse tirer de cette conduite des

syndicsun grief réelquelconque; s'ilsont demandé une vente d'urgence,c'estque l'urgence
existait vraiment. Ce n'est pas qu'en vendant à ce moment-là ils pussent obtenir de
meilleures conditions etun orix suvérieur:c'est me. s'ils n'avaient vas vendu. ilsencou-
raient de graves responsabilités.Si les syndicsavaient voulu laisser la faillie sans défense.

comme la Réplique le préteridaujourd'hui, ils auraient invoquéleurs pouvoirs généraux
pour vendre,sans chercher un instant à faire valoir les raisons qu'ilsavaient de ne pas
différerla vente.

'0vbIiantainsi.d'ailleurque ces m€me$ convadicrionsr&llcîapparaissent danrlesactesdela
rocit* faillieetdseshommes de oaille.
'ie principedispitif, quc leGouverrrcment belgeszmbleinvoquerseulement quand celului
COIIV~S n'a~,as cours lorsqu'ils'agitde choisirter règlesapplicrblen mzitierede procédur e
saivre:ces rènlessont d'ordreoublic et os oeuvent ëtrelaisrésu choixdesoartier(A.C.M.. No 1.

dissimulatioou atfinnafioin&acieduGouvernemenetspagnol? La Répl;qz<se'emploie à discréditerles raisons alléguéespar les syndics. Elle affirme,
d'une part (Y, par. 157, p. 93), que la sociétéNomel,lorsqu'elle a demandé la nomination
des syndics, ayant expressémentexclu la vente du domaine de leur compétence,ceux-ci

se seraient vus contraints à invoquer la finalitéconservatoire de lavente, au lieu de la
présenter comme un acte «rentrant dans leur fonction normlle de liquidateurs de la
masse » 1.Mais, d'autre part, elle ne craint pas d'allégucr(par. 709,pp. 523et ss.)que les
syndicsont alléguél'urgencepour obtenir une autorisation judiciaire de vente, parce qu'ils
n'avaient pas le pouvoir normal de liquider le patrimoine de la société faillie.

Le Gouvernement belge devrait donc préciser si,d'aprèslui, l'allégationde l'urgence
n'aétéqu'une simple justification morale de l'exercice de pouvoirs normaux, ou s'il
s'agissait d'un prétextejuridique destiné à masquer l'absence dcces pouvoirs. Mais Ic

seul fait de formuler lesdeuxarguments à la faisdénote lalégèreté et l'absenced'assurance
de ses propos.

572. Suivant une ligne tracéedans le Mémoireetlargement développéedansla procé-

dure orale, la Répliqueprétend (par. 711, p. 526) que les syndics, dans leur requétc,
et lejuge spbcial,dans sonordonnance du 27aoC-t1951,ont ccrnmis une erreur grossière,
en considérantles biens de la Burcrlonn Traclion comme «denrées périssables», et que
cela sufit 5 invalider la thèsed'une vente conservatoire.

Sans vouloir contester aucunement le pouvoir des syndicsde procéder a la vente,il
importe de faire ressortir que semblable erreur n'existepar.

Les deux parties s'accordent à reconnaitre quc les ventes d'urgence sont possibles
en droit espagnol; leur désaccord tient à la détermination des hypothèsesqui peuvent
justifierces ventes. La Rdpliqueestime (par. 709, pp. 5231524)que le Code de procédure
civile(art. 1181,par. 3), neprévoitqu'un seul cas, celui de «l'aliénationdes biens meubles

qui ne peuvent pas se conserver »; el préciseque Ramirer en ajoute un autre, celui de la
vente de certains biens de la masse en vue'd'obtenirdes fonds pour couvrir les frais néces
saires à la conservation du reste.

D'aprèsle Gouvernement belge, il n'yavait pas lieu de procéder àla vente d'urgeiicc
de tous Icsefets du failli,puisque les biensqui ne peuvent se conserver sontexclusivement
les biens «périssablesa, à savoir ceux qui sont soumis à dépérissement,ce qui cxclut
toute possiblilitéde vendre des actions et des obligations comme « denrks périssables»

en application du texte cité;la vente ne pouvait s'etrecteur non plus sous le couvert de
l'exception prévue par Ramirer, puisque celle-ci suppose la vente d'une partie pour
conserver le reste, alara que, dans le cas de la BoreelonaTrocrion,la totalitédu patrimoine
a étéaliénée (par.711, pp. 526, et par. 709, p. 524).

La partie adverse oublie que le paragraphe 3 de l'article 1181du Code de procédure
civile (quireconnait la vente conservatoire dans Iï faillite civile au déconfiture) estrcm-

Alon que Namrl - larsqu'ella demandé lanomination des syndics- considéraiqtuecette
numinationne signifiapas que lessyndics ilussenprocéde r la vente (cqui nc auppos3itaucune
demandetendant à exclurcder pauvairrdessyndics. celudievendre),la BorcrioTraruoiosoutenaià
l'époqu e pours'op~oar bIr nomination- queladesignafiundersyndicslaisseraitlavoielibre pour
IIventcdes biensdelasacieiéfailliSi onconsidéraiqtuelesraisonsdannéespar Nuitiriconîtiturient
un obstacled'ordrenhique. ou ril'onappliquaiticiI'ided'crropprlIn BarreIonaTrucrronse serait
trouvéeempêché depruicrtcrconlrelaventedufait desesraisonnemenuunrérieur,.614 BARCELONA TRACTION

La Répliquedénature manifestement les termes danr lesquels le Conrre-mémoire

s'estexprimé, lorsqu'elle prétend lceontraire et veut en tirer dc prétendues contradictions
et incertitudes.ans son iifinroire(1, par. 364). le Gouvernement belge affirmait que. si
les ryndics avaient le pouvoir de vendre. on comprenait mal Ics raisons pour lesquelles

la vente des effets de la société faillie devaitêtreprécédéd e'une autorisation judiciaire.
En réponse à cette abjection, le Conrre-m6ntoire(IV, par. 177.p. 534)a citél'article 1084
du Code de commerce de 1829selon Icqucl, lorsqu'il s'agitde vendre les effets de com-
merce du failli, les ryndicscn font la proposition. le moment venu, au commissaire. qui

décidece qui convient.

C'est-à-dire que, même larsqu'ils exercent lcurs pouvoirs normaux de vente, selon
une disposition expressede la lai, les syndics doivcnt demander au commissaire I'autari-
sation devendre les effetsde commerce, ce qui est tout h fait logique, puisqueon leverra,
c'est Ic commirsaire lui-mêmequi, conformément aux dispositions de l'article 1086,

doit procéder à l'évaluation '.

574. Les syndics ont adresséleur requêteau commirsaire paur que ce soit celui-ci
qui autorise la vente.L'articlc 1084dispose que les syndics « proposeront au commirsaire
la vente qu'il conviendra d'en faire au moment opportun, et le juge déterminerace qui

conviendra, fixant le prix minimum auquel elle pourra se réaliser, lequel ne pourra
souKrir aucune altération sansune raison qui soit valable de l'avis du commissaire ».

La doctrine traditionnelle considèreque le terme <ijuge » utilisédanr ce texte.désigne
le commissaire P. a..eléi*re-commissnire avant le Décret-loi d'unification de~~ « Fue-
ros » =.C'étaitdonc le commissaire qui pouvait autoriser la ventepropos& par lessyndics

et fixerle prix minimum, lequel ne pouvait êtremodifiéque pour un motif valable que le
commissaire devait apprécier

Lessyndics ont interpréte le texte en question dans ce sens *.Pourtant, le commi-
saire s'est abstenu d'adopter la décisionautorisant la vcnte; cansiderant qu'il convenait
de déciderconformément à la demande des syndics, il s'cst adresséau juge spécialdanr
ce sens, paur qu'il statue

Le Gouvernement espagnol se doit de mettre en lumière la prudence dont aussi

bien les syndics que le commissaire ont tenu A faire preuve en tout ce qui concernait la
vente; de mêmeque les syndics ont demandé à divers experts, sans y êtreobligés, des
avis consultatifs qu'ils voulaient confronter avec leur propre opinion, le commissaire s'est
abstenu de prendre une décisionqui lui incombait. restituant au juge la fonction dont

celui-ci l'avait investi.

'La R4pi;quene fait doncqu'«enfoncer despanes ouvcnes» lorsqu'clleaffique:
«Cette dispositionkgale n'a doncnullcmcntpon& dcconféreraux ryndics. Iëgard des«effets
de commerce » un pouvoir de vente plus largeque pour Icr rutrcs bienscomposantIr mapouvoir
qu'ilpout~aientcxcrcera,lorsmemeque l'(ta8 deIr procédureleurinierdirrit de>cndreccsautresbiens».
'Cf. CONZUEZ HUEBU, Tr~I~dode quiebra~.Madrid. 1856.p. 76. Rlrv v MARX, Concur,~dr
ocrredorey quiebras,Madrid,1954 O'éd.). vol. II, p. 471.
'Cf. A.C.M.,No 168,vol. IX. pp. 31et ss.
Cf.d cetégardledisparififde requelder syndicr.ddnA.C.M.. Na 152,doc.2, vol. VIII,294.
Le ~apporfdu c~mmiss~ireest Ir~nscenlAnncie 152.dae. S.VIII. p. 317. La RJoin'attaque
oucuncdesraisonsdonnees acetégarddansle Conire.ni4rnoir<(par. 2rt3s.D. 402). DUPLIQUE 615

On comprend alors combien le Gouvernement belge est mal venu à ironiser sur
«l'approbation lapidaire qu'y avait donnéele commissaire »; s'il veut dire par là que le

commissaire était disposé à donner un avis favorable à la réquêtedes syndics, il devrait
tenir compte de ce que le commissaire pouvait faire davantage que donner à la requête
une «approbation lapidaire », et qu'il s'enest abstenu.

575. Dans son ordonnance du 27 août 1951(A.C.-M., no152.doc. n"6VIII, p. 318),
lejuge spécialautorisait la vente:

«Vu les consid6rarionsel arguments contenus dans l'acte des syndics, lerapport
favorable du commissaire, de mêmeque l'opinion du courtierde commercede cette ville,
M. Climent,et le résultatde i'examendu dossier »'.

La Barc~lonoT~ocriona formé,contre l'ordonnance du 27 août 1951,un recours en
rétractation (reposicidn), que le Galivernement belge préfere oublier (C.M., pp. 403
et ss.;A. C.M., no 153, vol. VLII,pp. 319 à 323) %.

La société failliea essentiellement étayésonrecours sur les arguments suivants:
les syndics avaient eténommés à tort; Lessyndics ne pouvaient pas vendre parce que Iç
jugement déclaratif de faillite n'était pas irrévocable; la suspension de la procédure due
au déclinataire empêchaitaussi de procéder à la vente %

Le juge spécial s'est prononcé sur co arguments dans les considérants 28 et 29 de
sonarrêt(C.M., par. 254, p. 405); le Gouvernement espagnol a démontréle bien-fondé
de ses décisions en mettant en évidence l'inanité absolue des objections de la saciété
faillie, que le Gouvernement belge reproduit maintenant.

La Réplique (par. 716, pp. 5281529) donne une version totalement déformée de
l'arrêt;aussi le Gouvernement espagnol s'en remet-il uniquement au texte intégral que
la partie adverse se ~arde de transcrire. En revanche, le Gouvernement espagnol se doit
de souligner le procédédu Gouvernement belge laisqu'il cherche à tirer argument du

fait que le juge invoque l'article 1084du Code 1829.Ilestinexact quelejugeait fait expres-
sément dériverde ce tente les pouvoirs des syndics; le texte que le Gouvernement belge
détache à l'endroit citén'a étéévoquéquepour répondre à uneobjection préciseformulée

par la sociétéfaillie *.

'Ia Cour pourra constaterla mutilation laqucllelaRJpliqurprocède 3ur par. 711(P.526) et
716(p. 528).pourIrisîerentendre que lejuges'estborné r examinerl'actede8syndic3et le rapportdu
commissaire: etleGouvernementbelge seplaintcnsuirede ce «laconismedujugespécia », oublianli
nouveau aue lesordonnancer sont desdécision son motivées.

Lorsqu'ilsontconfcîrélerecoursdans leuractedu 10septembre 1951, lessyndicsontrépondui
ces arguments en affirmant, suleplandu droit,quc ni l'irrévuîabilifdCeladalaration de la failliteni
la ~u~pensiodnc la procedurc- qui ne touchaitparla deuriérnesection- nepowricnt consiitucrun
obstaclej la~~"re,puisquelessyndicspouvaient etdevaientvendredcpuisqu'ilsavaient prispossession
des biensdu failliet, suIcplan derPairs,queladéclarationde lafaillitedIr BarceIonoTractionétait
irrevowble,puisque la sociétéfainlleavait pasfait oppositioen rempnvoulu.
Lorsqu'ils'esprononcé surIcrccourr,letribunalspéciaalétérequis parlespartiesdc décidedre
seulcmcnidetjugeruacnouveau lesarguments allégués planerssyndicsdans leuracteiinitial,maisde~es
prononcer surlesquestionsposéesparlesdeuxpartie$.

Cclle~is'esteiptiméedani Icstermesauivanlr:
«Et préciséme noturIcsfrilliteî,pourIccas oul'aliénatiodenetTetsdecommerce estindiapen- DUPLIQUE 617

Les sixièmeet huitième considérantsde la décisionde la Cour d'appel (AudieneiaJ
démontrent que,en droit, les obstacles qui, selon la sociétéfaillie, empêchaientles syndics
d'exercer leur pouvoir généralde vente dans la faillite de la BarceIono Trocrion étaient

inadmissibles, à savoirque ladéclarationde failliten'étaitpas irrévoca5leet que la suspen-
sion provoquée par le déclinatoire touchait la deuxième section. Les objections de la
société failliereproduites dans la Réplique (R., par. 721, p. 532) ont déjà été réfutées
(supro, pars. 560 ss.),ce qui nousdispense d'insister sur ce point.

577. Quant aux arguments utiliséspar la Cour d'appel (Audlrncia)enfi, c'pst-à-

dire en tenant compte des donitdm spécialesde la faillite de la BarceIoira Traclion, lu
Réplique prétend(p. 533) qu'ils représentaient une«précaution »en raison du caractère
indéfendable dela thèsejuridique. II n'en est rien; on ne peut nier que les faits ou antécé-

dents d'une cause jouent normalement un rôle très important dans la décisionder juges.
II est impossible d'imaginer la décisionque Ics tribunaux auraient adoptée si les faits
ou antécédents avaient été autres.

Au quatrièmeconsidérantde la décision,la Cour d'appel (Audiencin) s'est opposée,
sur le plan des faits, aux trois affirmations fondamentales de la société faillie:que la
déclarationde faillite n'était pasirrévocable;que les syndics avaient éténommés à tort

et que la suspension de la faillite atteignait les opérations dç vente dans la deuxième
section. Elle leur a o..osé .ue .le i-aement de faillite avait étédéclaré irrévocabln ear
l'ordonnance du 17 mars 1948et que celle-ci étaitdevenue irrévocable à sontour; que
la deuxième section étaitentièrement exceptée de la suspension « par demande et acquiesce-

ment des parties » et que la nomination des syndics avait eu licu en vertu de décisions
antérieuresdes tribunaux.

Ne pouvant nier les faits, la R6plique a recours, pour les dénaturer, à des arguments
juridiques totalement inadmissibles. TI n'est pas nécessairede répéterici ceux que la
partie adverse allègue (R., par. 719. p. 513) à propos de la suspension de la deuxième

section et de la nomination de syndics, puisqu'ils ont déjà étéréfutés (supra, S. VII,
8 1 et 4). 11convient d'examiner, en revanche, l'attaque dirigéepar la Réplique (par. 718.
p. 530)contre le fait que le jugement déclaratifde faillite avait étédéclaréirrévocable',
dans laquelle elle n'hésitepas, pour mieux présenterles arguments, à traduire certains

termes techniques avec une certaine désinvolture P.

578. La Réplique reproche à la Courd'appel: de n'avoir pas oséaRinnerque la
déclarationde faillite fût irrévocable (firme) lorsque la question a étésoulevée à propos

ventedoitBR soumise au commissairepourqu'ildétermins eilemament estopportunet fixele prix
minimumauquel ilconvientde mettrc cn vente.L'autorisation.ans lecas d'cffeede cornnierce,ne
conditionnepas lepouvoirginAraldevente.mais ar une/orm=li$dspaifiquede lavente.
1le tcrtede Ir d&i<ioncontestédans Ir R4nliouert lesuivant:

tauiautre recoursil n'enserapasdit autremen »t(C.M.. par.256,p. 407).
,Ainsi,il esfaideux foisalluriaa lapage 530 dela R4pliqueaujugemcnld&larrtifdsfaillitet
a L'ordonnancedu 17 mars 1948comme aderdécirian senir~veralorsqucIc te- utilisparln Cour
d'a~wl (Audienrio):était/irnirscorrectementtraduit dansle Contre-mimoire par «irr6voçabler~:
cetteerreurn'crfpasdepourvued'impanançcc ,omme leGouvernement espagn aoldB1eu l'occasion
de l'cxporpr(A.C.M. ,O29, vol.VII,p. 160).de la nomination des syndics, et de ne pas l'avoir affirménon plus d'elle-mêmedans sa
décisiondu 5 février1952,invoquant l'ordonnance du 17 mars 1948; d'avoir passésous

silence I'«excès de pouvoir » avec lequel celle-ciavait étérendue et d'avoir formuléune
réservecynique lorsqu'elle a décidéque le jugement déclaratifde faillite et l'ordonnance
étaient irrévocables (Jirmesj «tant que le contraire n'aura pas étédécidéaux termes
d'un incident de nullité ou de tout autre recours », puirqu'une action en nullité entamée
par la société faillicontre cctte ordonnance, entre autres décisions,était suspendue.

L'argumentation est on ncpeut plus fragile. En premier lieu. la Cour d'appel ne s'est
v.s .rononcée sur la auestion de l'irrévocabilitéifirmezol lorsau'elle a traitéde la dési-
gn~i.~>? ,!cJ..'.. l'.3ri#:l1.th?d: I'.$o:I.T Ca& n<!'a$,pm cmrir lcdCl:j~ipartu dc

l'...Il ririii.,:Jc 1.iJC;..ir:~twn. m.,#>i p~rtir de I:idnie dc rt'tic Jzrnterc
t,d~.,rtII.I~~5?2,< 1 I)<~~~L lC.*h,~~n,,t :t~c:Ihau~llc la,a:tctt P~tI1.ailirnia~t~nl?,~.
blenient que la déclaration de faillite n'étaitpas irrévocable et contestait à nouveau,
à partir de cette assertion. la légalitédc la nomination des Syndics, la Cour d'appel

(Aodi~neia) a cru opportun d'indiquer a la société faillie quelleétaitla véritable situation
de IlRaire.

D'autre part, dans sonarret du 5février 1952l,a Cour d'appel (Audieneioja déclaré
expressémentque le jugement déclaratif de faillite était irrévocable (firme), de même

que l'ordonnance qui proclamait cette irrévocabilité(firmeroj; il est donc absurde de
supposer qu'elle secachait derrièrecette dernière.

Le Gouvernement espagnol a déjà réponduà la critique dirigéecontre l'ordonnance
du 17 mars: il suffit danc de se reoarter à ce aui a étédit vrécédemment (suora. oars.

de vauvoii net de orétendresue c'estcommesila décisionn'existaitoas. Lorsque la .artie.
adverse est désavantagkepar une décision, elleI'éliminesans plus au moyen d'adjectifs

cl de qualificatifs totalement inéditsdans la doctrine et la jurisprudence.

La Cour d'appel (Audienei~zja invoquél'ordonnance du 17 mars et formulé la
réserveque la partic adverse taxe de cynisme, pour des raisons qui en prouvent la perti-

nence. Le jugement déclaratifde faillite avait étérendu le 12 février1948et publiéle 14;
le 17 mars, le juge constatait qu'il n'y avait pas encore étéfait opposition, - ce pour
quoi Io loifixe un délaide Iruirjours - et déclaraitdanc l'irrévocabilité(firmeroj du
jugment, sans qu'aucun recoursait été formé non plus contre sa décision.

La situation était si nette que la Cour d'appel (Audienciaj ne pouvait ignorer le
fait, qui opposait un démenti catégorique à toutes les allégationsde la sociétéfaillie.
Mais la Cour d'appel (Audiencio) avait connaissance de l'existence de la demande
incidente en nullitédont parle le Gouvernement belge ' et dont I'admissian ou le rejet

était en suspens jusqu'à cc que la suspçnnionfût levée.Le Tribunal n'a pas voulu et ne
pouvait préjugerla décisionqui serait prise sur la recevabilitéde cette demande incidente,
mais il ne pouvait ni n'a voulu nonplus faire valoir que, tant qu'une déclarationexpresse
des tribunaux n'interviendrait pas, la déclaration de la faillite devait être considérée

comme irrévocable (firme) à toutes fins nécessaires.

Lr rvciAtfailliayantallCguCI'ciirtcncedceltedemandeincidentedana tausles recourqu'elle
formaifsans cxcepfian,r Cour d'apwl ne pouvaitl'ignorer. DUPLIQUE 619

Loin donc de faim preuve de cynismc, le tribunal a pris grand soin de nepréjuger

aucune décisionquant aux recours pendants de la sociétéfaillie.

B. Sig,~ificntiondm décirionsjudici<rires qui on1 rejeti les recours de la sociétéfoillie

contre i'ordo>,no,iceaecurilnnrl'ot<rorisotioiivendre

579. Les décisions renduesle 15septembre 1951par lc juge spécialet le 5 février1952
par la Cour d'appel (Audienria) de Barcelone sont cxtrCmement gênantespour la partie

adverse. Toutes lesallégationsdu Gouvernement belge sur le prétendu blocage desrecours
de la société failliene sont que des piècesd'artifice surlesquelles il fonde son accusation
que le patrimoine de la BoreelonnTrncrioii a été aliéné

«sunr qiicceile-ci oit jomoi.~réussid obtenir des ju~idietiespog,iolesi'rramen de
se3orgume,itsou/ond »'.

Mêmesi on laisse de côtéle rait que ces «arguments au fond» ont étéproposéshors

de propos par la sociétéfaillie, il est indiscutable que Ics décisionsdu juge spécialet de la
Cour d'appel (Audicncio) sur la vente mettent en relief l'inexactitude de la thèseadverse.
C'est seulement ainsi que l'on peut comprendre que le Gouvernement belge se montre
particulièrement ofinse par cesdeux décisions,tentant de masquer par 13le véritablegrief

qu'il formule contre les tribunaux espagnols, qui n'est pas - comme il le prétend -
qu'ils n'aient par examinéIcs «arguments au fond » de la société faillie, maisqii'ils les
aient rejetésaprès les avoir examinés.

Comme l'aexposéle Conire-mémoiie ([y, par. 251, p.403), la sociétéfaillia entendu
profiter de l'occasion que lui oKraient lesrecours contre l'ordonnance autorisant 1;vcnte
pour formuler - d'abord devant le tribunal spécial. puisdevant la Courd'appel (Audien-
eio) de Barcelone - taus les griefs qu'ellc prétendait avoir contre les tribunaux espagnols

et que le Gouvernement belge repiend maintenant devant la Cour internationale. Les
«arguments au fond » de la sociétéfaillie ont étéreproduits très largement, sans qu'il
en manque un seul important. Et Ic tribunal et la Cour d'appel (Audienci") les oiit exa-
minéstaus sans exception et les ont rejetéscomme étant dénués de rondement.

580.Loin de justifier lesaccusations du Gouvernement belge,le fait que les tribunaux

espagnols au lieu de se retrancher derriéie le seul prétexte - par ailleurs, parfaitement
correct d'un point de vue purement formcl - que les arguments avancéspar la saciété
faillie n:étaientpas opportuns nu moment où ils ont été produits,se sont appliqués Ajuger
de leur recevabilité,prouve la correction de la conduite suivieenverslaBarceIonaTrucfion.

Précédemment déjà, lorsqueon a abordé la possibilitélégalede la vente au moment
où elle a eu lieu, on a fait remarquer que le Gouvernement belge a maintenant pris pour
habitude, tout comme la société failliedurant la procédure interne, de raisonner Apartir
d'hypothèses qui ne se produisent pas dans la réalité.La partie adverse dit que la thèse

soutenue par la Cour d'appel (Auciiencio) de Barcelone serait récusabledans la mesure
où ellc aurait abouti à la conclusion absurde qu'une failliteà la suite de laquelle les biens
ont étéaliénésauraitpu ensuite &ireannuléeet laissee sans eKet, s'il avait étéfait droàt

'Cetteth&%d, kïasoutenuedansIcMémoire,estreproduitedanslesternesindiauédanî la RJglique.
V, par. 624, p. 47(Les ivaliquene figurenpar danî leicxtc.)620 BARCEWNA TMC~ON

l'opposition du failli. LeGouvcrnemcnt espagnol dénonçaitdéjàle fait qu'il s'agitlà d'une

hypothèsequi est hors de propos et qui ne s'estpar produite dans le cos de la BarceIona
Tr~clio".

II ne faut pas oublier que la société faillie réitérasiets accusations contre le tribunal

de Reus, contre les juger spéciauxet contre les demandeurs à la faillite et les organes
de cette dernièredans chaauc recours au'elle introduisait. . .laue fût le oroblèmetechni-
que débattu. Tant qu'il s'est agi dc rccourscontre des décisions uniquement relatives à
l'administration dcs biens dc la sociétéfaillie, les tribunaux se sont abstenus de se pranon-

cer sur des queStions étrangères aux problèmes techniquesposésdans chaque cas. Mais,
lorsqu'il s'estagi d'autoriser la vente du patrimoine, loin de continuer àsuivre cette ligne,
ils l'ont modifiéeau point de consacrer la plupart de leurs raisonnements à examiner
les «arguments au foiid » de la sociétéfaillie, commc Ic Gouvernement belge le rappelle.

La raison de cechangement de conduire ne peut reposer. d'un point de vue logique, ni
sur le désir d'adresser leurs reproches à la sacietéfaillie, ni sur le besoin de se justifier
eux-mêmes '. Si on examine lcs faits de façon impartiale, on comprend aisémentque les

tribunaux espagnols. alors qu'ils pouvaient autoriser la vente sans répondre aux argu-
ments au fond de la société faillie-comme ils l'avaient fait lors de recours antérieurs -,
n'aient oas voulu se retrancher derrière des rée-.sDurement formelles ct déciderd'une
mesure aussi importante sans examiner lespossibilitésqu'il pouvait yavoir que l'hypothèse

formuléepar le Gouvernement belge sc produisit, àsavoir: qu'une fois la vente autorisée,
la faillitee la Borceluno Troclionpût unjour êtreannulée

Alors que la prcmièresection, au cours de laquelle il avait étéfait opposition hors

de propos et où unc dcmindi: incidenteen nullité d'actesde procédure avait étéprésentée,
ne ~ouvait suivre son cours en raison de l'instruction du déclinotoireBoter. les tribunaux
espagnols ont adoptéune conduite diamétralementopposée à cclle que le Gouvernement
belge leur attribue. Ils ont fait un examen approfondi des raisons que la sociétéfaillie

all"euaitcontre la I-eitimitédela faillite. etilsn'ont confirméI'nutorirntionde venteau'une
fois convaincus que les arguments au fond n'avaient aucune probabilité d'êtreadmis '.

Ainsi donc, le jugc spéciala analyséen détail les allégations selon lesquellesla

Borcelona Tracrionn'avait pas exercé d'activitéen Espagne et n'avait ni biens ni affaires
en territoire espagnol; il a exposéde longs raisonnements sur la cessation de paiements
qui avait motivéla faillite,sur la propriété der actions etobligations des filialesdirectes,
surle contrôle aue la société faillieexercait sur elles. etc. Et la Courd'aooel (Audieneioi
.. ,
a dû rappeler à la sociétéfaillie des notions élémentaires,par exemple, que la faillite est
déclarée en Espagne it~oudiraporte dcbitoris: quc le jugement déclaratifdc faillite n'est
par signifiéu failli,mais fait l'abjet d'une publication; que le fait que lestitres se trouvent

'Si telleiltiiéla raisonon ne ~'eipliqueparpourquoiilsnc sc sant pasmanifesthdela sorts
torsqu'ilont rejctilerecoursnnterieurs lavente.teleux quiont étéintroduitcontreladésignation
~.ss~ndic.OU ceux ouiont suivi Ivente.

par au tribunalla psribilitt quelmauns@icn, ritracfatiofreposici6nlomulCernefcmprvouluacct en
bonne ci dueformeparla Borrelonv Trarrroabourirw. Ets'ilaboutitcilaise Ir dklantion defaillitc
%ans eKci.ilfaudrabienappliquerlesarticles1.16et 1.331du Codsdeproc(durccivilc:I'intcrvcntion
judicirircdevraaloncc~wr, et ilavdrarestitueaudibircurloul Icrlondrcltour ILbienssaisircequi
zra iris ifficile rUliwr.apks avoi=titidesmillionsetdermillionsdcprwtarderlondrder<ridi&
non frillieetapk avoirvenduIcpatnmoincdela BorcrlonoTracrionelputctre celuid'autresentre-
~RYs,siI'ordonnnnc eue nousattaquonsaboutit ». On nepur doncrcpraîher aux tribunru d'avoir
prevu aticporribililtquelasociCtfaillisdb-mëmeleursignalaittdes'tireprononrb surwincdtcna. DUPLIQUE 621

à i'hrangcr n'cst par un obstacle la r.iisiç dci actions et obligations appartenant à la
sociétéfaillie; cl que la société faillita fait opposition lorsque Ic jugcmcnt déclaratif
de fuillite avait déj8 étéconsidérCcomme irrévocable (/i,,,,eJ cn vertu de décisionsqui

étaient.;i leur tour. dcvenues irrévocables '.

Le Gouvernement espagnol ne pcut par formuler de pronostics ni d'hypothjses sur

la auestion dc savoir ce aue Ics tribunaux esna.na"s auraient décidé s'ils avaientc~ ~ ~
déréque la sociétéfaillic avait raison dans scs«arguments au fond »; mais Ir fait même
quc cesarguments ont étéexaminéspcrmet dc croire que leur décision surla vente aurait
étéautre s'ils avaient cru au'ilv avait des motifs rnisannables de considéreraue la faillite
. .
pourrait ètre annuléedu chef de sa déclaration illégale.au parce que les droits qui étaient
aliénk ne pouvaient ttre saisir légalement.

581. Dans une note en brisde page(V, pp. 528et 529,note 2), la Rdpliquesoutient que

l'argument utilisé par Ic Gauvcrnement espagnol «porte à faux » parce que le grief du
Gouvernement belge est que les «arguments au fond n de In sociétéfaillic n'ont pas
étéexaminésessenticllcmcnt dans l'opposition au dans l'incident en nullité d'actes de

procédure,mais que les tribunaux sc sont prononcésdans des considérantssurabandants,
véritablcî« obiter dicta n de certaines décisions judiciaires. Ellc insiste ensuitesurIc fait
que cettc apologie de la faillitc était «hors de propos » ct constituait donc une nouvelle

violation de la lai espagnole.

II apparait une fois de plus que laposition adverseestpuremeni formaliste et que tous

sesarguments sont de nature strictement technique. bien qu'elle prétende souventmarquer
cette réalitéen faisant appel à la justice naturelle. Au contrairele Gouverncment espagnol
a biensain de sépnrcrles deux aspects,et c'est ainsi que:

O) II ne faut pas oublier, d'un point dc vue strictement technique et formel que.
d'après le droit eroaanol. lessvndics furent Iémlementautorisésà vcndre. aue I'oooosition
. - - . ..
et l'incident en nullité d'actes de procédurefussent ou non en cours; que I'unc et l'autre,
comme on I'n démontré.étaicnt hors de propos et irrecevables i,liniine Iilis; qu'unefois
la suspensionlevée,le tribunal spéciala déclaréqueI'oppasition annoncée par la BarceIono

Trociion cl la demande incidente en nullité proposéepar la sociétéfaillie elle-mêmeétaient
irrecevables sansque cellc-ci ait introduit de recours contre de telles décisions;et que le
«grief ,,du Gouvernement belge n'a donc ni fondement ni point d'appui légal.

b) Et du point de vue de la justice naturelle. invoquéepai leGouvernement belge.

lestribunaux ont considéréles raisons essentiellesque la sociétéfaillie prétendait invoquer
pour contester lalégitimitéde la faillite, et ils lesont rejetéesavecdesarguments méditéset
de facon absolument justifiée enfait et en droit; mettant à profit l'occasion unique que leur

'Quelque$-uncr deas notionsrom si elemcntrircs sn droit csplgnolcl Icr tMsesqus Iî-iCtd
faillie mutenairiraient parfoisri ~ricuwr quela Courd'nppcl(Audicnrioa dBsignaler que certaines
explicationscontcnucrdans sa dkirion dnicnl. du fait deleur banalite.«indignesdefigurerdonune
dkirion judiciair». LnRc'piiquironiw (p.530,noic 1)surcettephrase ctdique letribunaln inclusde
idlcr crolicaiiondans na dkirion «d I'inrenrio'du rrlaidrvrimb#riluu'rrila BvrcrlonoTracrion».
Lcr pro-tipérdu Gouverncmentbelge wurrriçnt l&i expliquerpauriuoi. du frit du recours qui
est Al'originedela dicirion d5 févricr1952.Sidror rdresrédeviolentercritiqueru Rtceiverpour la
famn doncI'nvocatqui plaidaitpourla BarccionaTractionavaitmcni le recoursetr crigi qu'cn soit
nomméunautre.acceptan es risquerquecomponaitIcchangrment(inlra ,ar.623):il w murlail que.
connaissan temotif. leGouvcrnc~cntbclger'abriiennedecimmcnlairer.622 BARCELONATRACTION

ofrait l'étapeprocédurale dans laquelle ils se trouvaient. ils ne se sont pas bornés à

répondre pardes arguments techniques et formels; ils ont entendu la société faillieet ont
rejetéàjuste titre la possibilitéque la faillite soit ultérieurement annulée.

Lorsqu'il est faitappel à la justice naturelle et à l'équitél.e bon sens veut qu'il ne
soit ni appuyéni mitigéd'arguments purement techniques et formalistcs.

582. Quant à l'affirmation selon laquelleces considérantsétaientdes «obiter dicta»

intempestifset quc les tribunaux cammcttaient dc la sorte une nouvelle violation de la loi.
on s'aper~oitquc le Gouvernement belge, suivant son habitude lorsque les arguments lui
font défaut, reproduit les accusations du Mémoire en gardant un silence prudent sur les

réponsesfournies dans le Conrre-niémoire.

IIétaitdéjàdit dans le Mémoire(1.par. 204. p. 93) quelaCourd'appel (Audiencia)
avait procédé«sans aucune raison >à,I'apalogic de la faillite;et, dans lContre-mbnoire

(IV, par. 250.p.403,etA.C.M.,N0 153,vol.VIII, pp. 319ss.) le,Gouvernement espagnol a
d6montré que c'est justement la sociétéfaillie qui avait posédans ses recours toutes les
questions, sans exception, dont le tribunal et la Cour d'appel (Audiencio) avaient traité.

Si ces supposés«obiter dicta 8,existaient, et si leur exirlence n'était par conforme au
droit ',la faute ne pourrait en retomber que sur la sociétfaillie.qui a x>ulerécesqueslions
dans son recours.

La Rdplique n'entouche mot et se borne à répéterquc lesconsidérantsdes décisions
étaient n hors de .rop~s)). LeGauvernement espagn~l - sc demande quelleserait l'opinion
de la partie adverse si les arguments avancés par II sociétéfaillie «hors de propos »

nvaient étéconsidéréscomme valides par le tribunal ou la Cour d'appel.

583. Non contents de cela. les rédacteursdc la Rdplique qualifient les décisionsqui
nous occupent d'«indices d'hostilité » des tribunaux espagnols contre la sociétéfaillie

(V, var. 790. o. 580). Sanspréj.di.e de réfuter cette assertion avec précision (infra,
ch~p I\',. nu", ne p~u\.>n, p:,,,zriou, iilcnîc I'iniinu~tiunque Icjupr spécial.hl Oiorio,
aurliit ttç design6 pour3cceur.ri 13 drmmdr des syndi:s i yrupa, dc la \~r.ntc.ntI'avcu-
satl.>n<eliinI:iquellcI:rç<in,idCrnt< .le I'3rri.t du 15 icptemhrr. 1951.iiiairiit. pour 13

plupart, empruntés à un pamphlet du groupe Marchn

L'insinuation est déguisée (R., par. 156. p. 93) lorsqu'il est dit qu'un mois avant la

requêtedes syndicsdemandant l'autorisation de vendre, lejuge spécial,M. Garcia Gamez,
a, par une «singulièrecoincidence n été remplacé paM r . Ororio, Magistrat '.Le Gouver-
nement espagnol se doit de protester énergiquementcontre ces attaques dirigéescontre

le Tribunal Suprêmeespagnol lui-méme. qui désigneles juges spéciauxqui doivent

1PrCtendm qu'un~ribunav liolrla laplrcs qu'ilfaitderdklaralion~quiconstituentder« obiter
dicta» CS,paraill~urune th- absurdequi ne tisisrcpasau moindrsexamen.
aLe Gouvernemnt espagnolne w croitmémc paroblige i réfuisccquin'cstqu'unpropos inri-
dieux:maisilestdirpo~i&laircir,pourlacour. lare~titCdenfriiSuivanllçcîrtificaiverre1'A.D.IW.
Ic4juitler1951M. GarciaGsmez ademande i la Coursupdme iÈtrcrelevedesloncrionrdcjugcrptcirl
deIr faillitedetBorreiono Troroc<ancausedela maladiede safemme (&connçquenc eeIrquelle.cllc
estmarte).la Chambreder vacationsde la Cour ruprémec.onrtituçen Bureau, u dKid6,le 19juillet.
dldçchderii cetdemande.car elli . .etercaurn atléauCc bi'aoouiiustn ctdignesd'attention.tde
nummer M. Ororioen remplacement. DUPLIQUE 623

connaitre des affaires civiles et criminelles et dont on ne peut insinuer, sans la moindre

justification, qu'il cherche de «singulières coïncidences » d'un genre quelconque.

Quant à l'accusation explicite dirigée contre M. Osario, juge, elle semble assez
grave pour que le Gouvernement espagnol puisse exiger une preuve sufisammeiit con-
vaincante de ce que le magistrat s'est abstenu de se prononcer « iuxta allegata et probata

partium ».

D'après la Réplique, la démonstration aurait pour base cc que M. Serrano Sucer,
avocat de la faillie,a dit dansune plaidoirieprononcéedevantla Cour d'appel de Barcelone.
Voilà comment raisonne le Gouvernement belge! Les accusations les plus graves peuvent

êtreformuléessans autre preuve ou démonstration que les seules afiliimations d'un avocat
de la société faillie '.

584. Le Gauvernement espagnol commence par réaffirmer ce qui a déjà étédit et
démontrédansle Contre-mémoire :a vente a portésui les droitsque kasociété faillieavait

sur les filiales, ainsi que sur les créancesque la sociétéfaillie avait contre elles pour ses
avances réellesou prétendues (C.M., par. 208, p. 380; et par. 74, p. 289). Le Gouverne-
ment belge qui s'étaitmontré étrangement hésitant dans le Mimoire quant à l'objet de

la vente, comme le Conire-mémoire l'a souligné(p. 380) et qui ne savait que répondre 3
la claire argumentation espagnole, a choisi maintenant de trancher le nteud gordien et
affirme, dans la dernière édition de la thèse belge, que l'on a vendu à la fois:

1. la porseision médiateet civilissimedes titres déposés hors d'Erpacne,

2. lestitresdesfilialesimprimésen Espagneel recuspar lessyndicsle 3janvier 1952, et

3. les biens qui conrtiluaient l'actif socialdcs sociétés filials,ui ou moins indirecre-
ment, dans 1s mesure où cet actif émitindiqué dansle cahier dei charges comme étant
comprisdans les<rdroits inhérents* aux titres vendus.

Et le Gouvernement belge conclut en demandant avec emphase: Comment le Cou-
vernement espagnol peut-il alors soutenir que la vente avait porté exclusivement sur les

droits inhérents aux titres? Indépendamment du fait que le Contre-rnérnoire ne scutient
pas que la vente ait portésur les «droits inhérents aux ritres vendus », mais sur les droits
inhérents aux ociions, ce qui est tout différent, la question qui se pose inévitablement,

à la lecture de cesparagraphes de la Réplique (p. 106),est la suivante:Comment le Couver-
nement belge peut-il croire qu'une vente qui porte i lofois sur des choses aussi disparates
soit concevable?

' l.'afirvut8on JcS'JS~W.<! r~t3ternert -e\%:!c,:'<d p.>..r..,#IL R,,pi..i1~u.cl'd:.. <n
%an. pr.>JiiiIci Ird.rnrni,c!Id, ,I ~sii..,n. ile;ïli<aif~..i..ii,.'relcri,~~r;llciici.i. \prcnhrc
Ir pline uc ieiucr < cc i.ii.;i,,.i.>en iin.>n oc. i.:...i .si I>ii,I .\u .15~~.ii ;iiir>..icra
lxréfutationlu pluscomplète.
On répondradansceparagraphe2auxargumentrvlléguésprla rRépliqu~ ,ar.173 à 179,pp. 103à
108: etpar. 740 à 745,~~D.545&549.
'ilest bien vraiqu'ilestditdcsactifsdci sociétéasuxiliaire8qu'ilont faitl'objetdevente tautau
moins indirectement;ils'agitlàd'une figurejuridique dontladécouvert eemanque pasd'intéré ett qui
révèlqeueles hnitationset lesdouterdu Mémoire à cct égard n'ontpas été totalemcnfcompcn~r par
l'audacedont le Gouvernement belgedonne un excellentéchantillondans cette partiede la Riplique. Face à de telles confusions, la these espagnole est parfaitement simple: ce qui a
étévendu, ce sont les biens propriété de la sociPtéfaillie qui avaient érésaisis à Io suite
de la déclaration defaillite. Ces biens étaientles droits inhérents aux actions. Introduire

ici laquestion de la possession médiate el civilissime des titres déposés auCanada ou
les titres émisen Espagne longtemps après la saisie n'a aucun sens, et il ne s'agit là que
d'une manceuvrepour brouiller ce qui est parfaitement clair.

Comme le Gouvernement belge se voitau fond obligéde l'avouer, la saisie des actifs
des filiales, qui n'était, comme an l'a démontré,qu'une mesure conservatoire et transi-

toire, a encore moins 2 voir avec la vente. Les filialesétaient déjànormalisées. Leurs
actifs n'ont jamais cesséde leur appartenir, car leur personnalité juridique n'a jamais été
niée niabolie. Par conséquent,ils ne pouvaient pas êtrevendus puisqu'ils n'étaient pas la

«propriétéde la sociétéfaillie ».Cela est si vrai que leGouvernement belge lui-mêmese.
voit contraint detenter dedéguisercetteabsurditéjuridique en parlant devente «indirecte»
S'il veutdire par là que la vente des actions appartenant à la BarceIonoTraction,dans
la mesure aù elle signifiaitI'acquisition,paur l'acheteur,du plein pouvoir économiqueet

juridique sur ces sociétés,supposait que celles-ci se trouveraient de /oit entre ses mains
en raison de l'acquisition de toutes leurs actions, le Gouvernement espagnol n'a rien à
apposer à cette affirmation. Mais il perçoit mal dans ce cas où résident lesirrégularités,

les injustices et les abus dont se plaint la partie adverse, et l'importance qu'a cette affir-
mation lorrqu'il s'agit de déterminer, avec la rigueur propre au droit, quel a étél'objet
de la vente des biens.

Une fois établide la sorte que ce qui a étévendu étaitle patrimoine de la Borcelona
Trocrionsaisi lors de la faillite, on ne voit pas non plus ce qu'il y a de blâmable en cela.

Dans toutes les législations,le patrimoine du failli est ce qui se vend pour payer les
créanciers.Bien DIUSs ,a vente est ~récisémenlte but de la procédurede faillite et son
;~huuti,scnieni nniurcl.3 rnotnr que n'inti.r\.iinn: un faiqui l'?\lie ,plienien[~UI irr3n-

cicr,ou concordai a\ec eux, tn ,iininieir.qui ,'c,t produit d.in5l.ii~illiicde13 R'ircrtonu
Trocrionest ce q.i se ~roduit normalement dans lesfaillites de tous les pa. . si Itdébiteur
ne paie pas ou n'arrive pas à un concordat avec ses créanciers,on procède à la vente
de ses biens.

A. La venreoporrésurlesdroits de i<isociété failliesur lesfilioles

585. La présente Dupliquesoutient qu'an ne peut déterminer ce qui s'est vendu
dans la vente aux enchèresdu 4 janvier 1952qu'en tenant compte: IDde l'ordonnance du
juge spécialqui autorisait la vente; et 2O du cahier des charges qui régissaitla vente aux

enchères.

La Répliqueprend naturellement soin d'omettre toute allusion à l'ordonnance du
27 aoGt 1951,dans laquelle le juge spécialdécidait:

«II est fait droità la requêteformée par les syndicsen cc qui concernela vente des
.cKetsde commerce' propriethde In soeihr6faillie»'

On put consulterle textdscstts ordonnancedansI.A.C.M., No 152,dm. Ne 6,vol.VUI, P. 318.
IIfaut cepndanf noter que, dans la traductionfranwise prércnléear leGouvernerncn cspgnol. on
avait ~upprimipar erreur,àcet endroit, lmot «propriéfi» qui existe dansletexteoriginalespagnol.
Poureviter touteconfusionno,ustranscrivonsce texteoriginal quiestle suivant:
r...w accedeala ~>eticionfornulada porla Sindicaiuren orden aIr venta delos cfectoî menan-
tilcpropiedodde Io quebrode» (Lesitaliquesnefigurent padans le texte). DUPLIQUE 625

Dans la oremière oartie du cahier des charees de la vente aux enchères. les syndics
"
décrivaient leseffets de commerce propriétéde la BarceIonoTrocr~o>ie.n indiquant comme
« biem foison1I'objcrdeio vente nur encheres »: o) la totalité du capital-actions, avec tous

lesdroits et oréra~e.ativea sui lui sont inhérents. composant le capital social der sociétés

Dans la deuxième partie, concernant les conditions de la vente. et sous le titre <<biens
faisant I'objer dela rmre»,il étaitrépété queI'on vendait In totalité desactions et obliga-
tions des sociétésfiliales directes. avec taus les droits inhircnts (lm. cil. p. 158).

586. Les textes sont nets et catégoriques. Ils sont exposésdans le Conrre-mémoire
(IV, par. 208 et ss.,pp. 380 et 5s.).et la Rdpliquen'est parvenue à réfuter aucun der argu-

ments qui y sont utiliséset, la plupart du temps, elle n'a mêmepar essayéde le faire.

Après avoir indiqué l'objet de la vente, le Conire-tirémoire(p. 381) a rappeléque le
MPmoire faisait dcs réservessur I'exprcssian « cÿpitnl-actions », et la considérait comme

une formule hermétique qui compren;iit apparemment I'exlension de la saisie aux actifs
desfiliales et à la possessionmédiateet civilissime destitrcs. Et que, larsqu'clle interprétait

le cahier des charges,la partie adverse'segardait bien dedire que la ventc du capital-actions
était «avec tous les droits et privilèges y attachés » '.car la formule complète faisait res-

sortir que les syndics vendaient nonpas dcs titres ou des documents, mais bien les droits
et les privilèges inhérents aux aaions et obligations.

La oremière obiection du Minioire a déiàdisnaru dans la Rénlioue.Le Gouvcinement
. . . .
espagnola montri qur.le Gouvernement helgc lu;-mhe utt11,3tIIkfor mu.^ c.i~p~li~l-:~-lidn)
(hl.. 1.p 370) pour dC<ignerle, prc'tcndui droits de S,.bo ct d'auircs rc«>rtiiraiilj belge%

sur la BorcelonnTroclion. Ilest évidentqu'il ne s'agissait ici ni dc titrcs. ni de la saisiedes
actifs de, Ciliale,. Cetic dc'munitmtion r<i tcllcmcnt ivtdenrc quc Ic Gourcrnzmcnt hel~c.
dans la Kipltquz. a prifr'rC <iouhlirr 8,une 32cLsaiiJn q~'iI a~iii Idncr'c. i Id Ir'gc'rs

La Riplique. qui nc parvient plr non plus rCpondri 1 Id druair'me ~h<er\;iili>n.se
borne prétendre que I'omi<<ion de la phrase ne pcut étrr.rcprurhée :LU Guuvcrnemcni

helee: elle dit ou hien les ~notrumi, ssnt unr i<suncrCit3ti~n ,, qui n'~iouiî rien au tcrtz
rcprudult (Cr, sn Init. sommznt pourmit-on vendrd Icr 3ciionr uu Ic capii31-aaions sans
.IIc,drr>ii,r.t privilzgi,qut ysunt3ii~chCs *'lori b~roil<ont un srnr Idut spc'cial.ccqui $tut

dire qu'ona aliéné quelquechare deplus que lesactions

1II étaitdit tcrt~ellcmentdaniIc Contre-mimoire que. pour voir l'inexactitudedeI'intcrp~wtion
donoCsdansle Mimoirr. «il suffitdc lircrttcniivçrncntIcsrhir dercharger - uns cn sauter Ad-in
ccrtginrparraga »:Il«< dit dansIr Ripliyu.(V, par.111, p.1%) qucc'cst lnun rcprrrhç«Injuste
autant su'injuricur et.cn tourcar. absurde». On vcrra drnr 1s lsxlc que ccreproche estloin dëtre
=~%..IJC. I'ondo li;.~ti,rc'ritent.>nJcI~Cour IL,I'6iianacnln.crc d'agirdc .Ap,,rt.eaihciu.
1.crcpr.,.hc ne nn.irr1.i tire q..~.iiq;<tc ~c rl nr rrp.i%ain.i<<rr Je<f. i<: diIcU icd qdr tc
G~drcrticii.cc~ klpc4 m.>t..(~lni c ~lrm~.r.. I, riirn.l~tt1.s~~ n<)ii~,i< OOJI je,idncrl'ob~tl
dc 13 lC"lC626 BARCELONATR*CTION

Le Gouvernement espagnol rejette évidemmentcette deuxième possibilité;n'ont été
vendues aue lesactions et lesobli-ations desfiliales~. .riétédela faillie '.Maisledilemme,
au moyen duquel la partie adverse prétendrépandreàl'observation espagnole, estun pur

saphisme et prouve le contraire de ce qu'elle veut prouver.

En emol.va.t la formule en auestion danr le cahier des charges. les syndics voulaient
éi2hl.r cl=irrmcni Jcur r.ht>ir, t~,qur. 13 irnic.poria.1 rJr I:i iotnlitr'der act,on\. cequi

épargwdit J'aroir ,i In i'lciitilicrpar Iciir ii~iiiCrdt:,au par iuut ;iiitrc\!,i&inc. il<"fi-
sait alors de renvoyer aux actes canstitutifs de la sociétéet aux vicissitudes postérieures
de celle-ci,sans nécessité d'identifier chaque action séparément;c'est pourquoi il était dit

que l'objet de la vente était«la totalitédu capital-actions ». Et b) que la vente ne portait
pas sur der titres, c'ert-a-dire que,ce qui etait aliénéc .e n'était par der documents,mais
l'ensemble de droits et de prérogatives inhérents à chacune dcs actions; c'est pour cela

que I'on a ajouté «avec tous les droits et privilègesy attachés B.

II s'agissaitdonc non pas d'une redondance. ni de l'addition d'une bonification, mais

de I'emoloid'une formule destinée à ne laisser aucun doute quant a ce qui étaitcn vente.
Et Ic Gouvernement belge lui-même semblele comprendre ainrilorrqu'il dit: «cl, de fait,
comment pourrait-an vendre der actions ou un capital-actions sans 'lesdroits et privilèges

o.i .sont attachés'?» C'est-à-direque, si on lit la formule en entier, il devient évidentque
Icractions, c'est-à-direla qualité d'actionnaireunique, ont étévendues avec tous lesdroits
et les privilbgesde celui-ci; on n'a donc vendu ni des titres, ni leur possession médiateet

civilissime,ni les actifs des filiales

Et siI'on prétendque la formule explicativeétaitinutile, on est en droit de demander:

pour quelle raison le Gouvernement bclge a-t-il suppriméles phrases et a-t-il prétendu
que la formule « capital-actions » étaithermétiqueet permettait d'y inclure les titrer et
les actifs des filiales? Ceque I'on reprochait au Gouvernement brlge, ce n'étaitpas telle-

ment d'avoir omis une partie de la formule que d'avoir, au moyen de cette suppression,
interprété les mots reproduits d'une manière manifestementerronée, compte tenu dc la
formule complète. Farce est de constater que le Gouvernement belge n'a abrolument

rien repondu à cc reproche.

587. La Replique (V, par. 174, p. 104),ne pouvant par contester les seuls textesqui
soient véritablementimportants lorsqu'ils'agitde hxer I'objetde la vente, veut chercher de

LcGouvernemen tlgc utilise.Ir page106. note 1, de In R;piique. Ir fom*lainsi que tour Ics
droitset pdro~ativ~~ inhérents ,n.cc qui lui permet de sedemander s'ils s'agisd'une bonifisotioi
ajoutcr au capital-actionsEt dans la mPme page. il afirme qu'il est dificdeetrouverdrns le crhier
der charges l'endroit exacd'au le Gouvcrncmcnt espagnol avait tirlesmots «avec tour les droits cl
privilèper y attach»,citant pluricurpas~agrsde I'A.C.M.,NO 158,vol. 'f111.pp. 3et 5soiila lormulc
w trouverédis& rn/roncoir d'une mrniere différentLa partie adverre veut dissimuler derrunrideau
de fum& son omission notoire,ce qui rend celleencor elus significative; et elle joue Sur les modvlit6s
de Ir traduction frrn~airLa fornule cmploy& Par Ics syndics en espagnéltaitoujours la méme: <El
roto1copltolaceioner. con lodosus inherenresderechosy prerrogotlvasn: elle r étéernptoyk drns la
grcmiere partie du cahier dc~charges, paragraphe 1, lettre A; dani Icî lettres C. E. F, on a employé la
formur <Icl rotoi copilol-acnoner con rodrusdererhor y prerrogarivor»;etdanr la deuxieme partis,
premiers condition, lettA. on ~arlrit d« la <orolidaddelosarcion<sconrodorsurinheonresdcrachof 2,.
La traduction fr*nqïiestdifférenteaussibien dans I'onnexe cil& du Contre-mEmoireque dans l'Annexe
ml du Mernone (vol. IV, pp. 772etss. )r clic utiltantet le mot avectant81 les mots ainsi que; mais
ICI I~~~UE~SYIIdïn~ ICtexte du Conrrr-mdnioirr, ont employC Ir mat owc qui est celui qui correspond
îid&lçment iu texteoriginal erpïgnol. prétendues contradictionsdans la ~quëte des~syndicsdemandant I'autari*ationde vendre.
Une première observations'impose: peu importe au Gouvernement espagnol lesexplica-

tions que les syndicsont pu donner dans le corps de la requête,car la seule source de res-
ponsabilitépour lui, ce sont les décisionsdesjuges.

Cependant Ic Gouvernement espagnol ne sc dérobe à aucune discussion, ri insigni-

fiante qu'elle soit, et se doit d'observer, à ce propos, que l'interprétationdonnée parla
Réplique la requètedcs syndics est tendancieuse et inexacte. Pour imputer aux syndics

ces prétendues contradictions.la partie adverse cite quelques phrases isoléesde leur con-
texte; mais il suffitde les lire par rapport à d'autres, et à ce qu'ellesdemandaient exacte-

ment pour constater qu'elles n'ont pas lesens que la Réplique leur attribue.

Les syndicsont demandéla vente de la iaasse de la faillite,constiiuee par des «efits

de commerce (actionset obligations) » propriétédc la raillie <,ct c'est à cette requêtequ'a
accédé lejuge dans sonordonnancedu 27aoÛt 1951.Ilsne pouvaient demander rien d'autre

et lejuge ne pouvait accorder rien d'autre.

588. La Riplique évitesoigneusement toute allusion à d'autrcs actes dont il ressort
clairement que l'objet de la vente était les effetsde commerce (actionset obligations) pro-

priétéde la société faillieS . i on laisse de côtépour le moment la qualification d'«effets
de commerce »appliquée:i ces actions et obligations (iilfro p.ars. 601et ss.), le fait fonda-
mental est clair: la ventc des droits de la faillie sur lea filialesa étésollicitéeet autorisée.

C'est vinsi que, dans l'acte du II octobre 1951(A.C.M.,No 154,doc. 1, vol. V111,

p. 337), que les syndics ont adressCau commissaire pour fixcr le juste prix des effets de
commerce qu'il est déridéde vendre, il estdit:

« Parjugement (aulo) du 15 septembre dernier qui confirme l'ordonnance (providencio)
du 27 aoùt, la vente au.< enchAres des actions et obligationset autres effetsde commerce

propnéié de la sociétéenfoillite .. o éléautorisén e.

La mêmeexpressionfiguredans lacommunication du commissaireaujuge (13octobre
1951)acceptant la requète des syndics (A.C.M.,ND154,vol. VIII, p. 340);et la Boreeiono
Traction elle-méme, dans sonacte du 17octobre 1951,introduisant un recours en rétracta-

tion (reposicidn) contre l'ordonnance relative à la procédure d'évaluation(A.C.M.,NO157,
doc 1, vol. VITI, p. 344), lorsqu'elle conteste que les actions ct obligations propriétéde

la failliesoient des «effctsde commerce»,part de l'hypothèseindiscutéeque I'objctde la
vente, ce sont cesactions ct ces obligations. Par conskquent, dans aucun de ces documents,

il n'est mis en doute que la vente portait sur les biens propriété de la faillie.

589. La Réplique (par.175,p. 105)affirme que,dans le cahier des charges,on trouve
N à peu près» la mêmeconception que dans l'acte des syndics. II suffitcependant d'une

Illaii pl~\ic.r\ ~J:;JC~ Je Ir rrq8itr..,i.it$nliii~i<~ prr.(i.,nhc \II. le\ <inJi:< cietlent cn
CI(.ILIICCq~ï ICp~tr~nmr<i.,rnir.l ci .~nipidble .:c1. i.lic i~:~.;r>n$iii.pu Ici r.:i.in.clool.yir,~r<
J~<!i,#~lc~.I,~CCICI.CI ..c ,~.i. nquc c,i pioprccdirï .tr< ra..>iide cel r,Ii~lc%cri mlin ~ï i$d!ï%
ICI rniirpri.r< e\p!.,.!ct< :n t,p.yn.p.,,14II~~C.'In.ir,,! n LA \cric ri..p.<:c ncirt=it%LI1:. pixri.
m >.Oc1. rii<l ci ..iiiip:lrl?.leIr Hir '! .2 ?rut-iii2 .Li, <quiil. .I W<,".><>884J~t>!C\>l.,P~J~UCC*
,!<toutc I'<,DI., f.,,,. c,,rSI&.- I.,wr~<,: 2,,,t~n8.~ta~t3 C~I,;I~\L~ n,,~!.~ ~II..~G:IIC
(p~r 174. p lw, rc~,~n#,.,',IUC :~I:#>L!V\pdm .x,>>t#J..%- IL~L l >$ha etc .18(! 1, wqu<~
JC .ït.rii ii.~,(!-CI ii, IvL:. ;,IN.~Y\In% - J~~IIIIIIICicll~ei.. wl..ni-i cnlrc Ic p.lrii~i~,.cc1.i.dil

12 i..lliCI 1.;p.iiVI.,~c ..iii.,in~r. ,<.r.i..,..riiJ.>rnws < ï\i u .<iincnt ci ilcl.~riiiIc\Gi15 qiic
Ir~drlic JJ~CW PCJ! p11~ruJr~ ;UC .ï, \Y .!ai,,!tqil~l~li~.ei ~il91r.le, II.ILIÇ, c:LI..Ic~nllt#iri~ii. BARCELONA TRACTION
628

lecture attentive du cahicr paur se rendre comte que I'elïort de la Répliquepaur déceler

dcs confusions est absolument vain.

La prcmièrepartie du cahier des charges(A. C.-M., no158.dac. 1,vol. VIII. p. 351)
a pour but d'exposer ce qui suit:

n Elfetr de commerceappartenant à la BarceIonoTroclionqui doivent Stre vendus
aux encherespubliques. avec exposeder pnrticulîritts qui lesentourent el rCihencc aux

titreset documents propres à Ctrblirla situationjuridico-économiqud eesditrbicnr» '.

Ce brefénoncémontre clairement que l'objet de 13 vente étaitleseflets de commerce

propriétéde la faillie; que la référence ducahier des charges aux titres des actions et
oblipationî en vente, ainsi qu'à b possession confkrkeaux organes de la faillite sur lesdits
titres,constituait un exposédes particularités qui entouraient les biens objet de la vente;
et, finalement, que pour que les acheteurs sachent la valeur exacte des biens en vente. il

fallait en établir la situation juridiqueci économique,ce qui amenait A se reporter h la
relation existant entre les droits de Borcelona Trocrion et les filialeset leurs patrimoines.

' C'est seulement en déformantabusivement lesens de chacune des idées exposéed sans

le cahier des charges que la Réplique peut affirmerqu'il y existait une incertitude quant
à l'objet de la vente.

590. Ln vente n'o pas portd sui les actifs desfiliales et dm<.rousifilioleIsI.est vrai que.
dans le cahier des charges. il csl fait mention des actions des sous-filialeset des patri-
moines decelles-ci et des filiales; mais il est fauxque les uneset les autrm soicnt indiquées

comme objet de la vente.

Dans le paragraphe no VI de la prcmièrepartie (A. C.-M., no 158.doc. 1, vol. VIII.
p. 356 et 357) an énuméraitles « valeurs appartenant aux sociétés » filialesdirectes «qui
font partie de la garantiecréée en faveurder obligations émisespar la BorreloizoTrociion».

Nul doute ne demeurait donc quant au fait que lesactions des sous-filialesn'étaientpoint
propriété de la BareeloiiaTrocilonet que. par cansCquent,elles n'étaientpoint objet dc lu
vente; mais il était logique, d'une part, que soit expriméela domination absolue des

filiales sur les sous-filialeset, d'autre part, qu'il soit indiquéque ces actions et les patri-
moines de toutes les sociétés dugroupe se trouvaient égalementgrevésen faveur des
obligataires.

Enfin. en diunt que, «dans le lotal capital-actions ct droits inhérents des cinq
saciétéscitées (cellesqui étaientfilialesdirectes) se trouvc compris le patrimoine de celles-
ci. dont font partie les biens énumérédsans l'intitulé sixde 13premiire ponie dc ce cahicr

des charges ,> an n'établissait nullementque ccs patrimoines fussent objet de la vente,
mais que leur domination sc trnnrmctt~it comme undroit inhérentau capital-nctions.
Autrementdit. on faisait étaid'une rialitééconomiqueindiscutable, à sÿvoir: quiconque
achèterait les actionsdes filiïlesdirectcr acquerrait en fait la dedisposer de tout

le patrimoine des filiales %.

' LC LI\ICor.pinrlcrp~gn~d>itt
< 'I~x,,>*:r:,nt..cp<.,p'cd'd<te&r.cli>na:><,<>«>.u"hi" 3" rr \<i?J,Ji>,Cointo ~lb<ll.
con r.liro.<nde .r,<lr;..n>llnr,dc 1.9mi<,,,.>)rct<rrnii,JI Id<II.il,, dri.n,çi?l"con<çnic"ln.
D1rd ;6inuccr 1,iti4it.;jdr.Jiro+cun.imsr Jc~YLcII< ~% ne,,i
'Comme Ir irprrtnli Ci>nrrr-mernoir, (IV. gn210. 152,.d~nscc mr'mc crh ccdo chdisc'
II" p3rt.c~rii,,ltiPirrgrJpnrj.ilct~ c~rmrncn~itrniiqu: ~P;t.t~oc.~tioru.;t~r~:.i~tc~ci>r,,rni< DUPLIQUE 629

591. L'explication esten outrc d'une logique rigoureuse. On aliénaitou les actions
ou les patrimoines, mais on ne pouvait aliéner les uneset les autres en méme temps.
Si la personnalité morale des filiales et des sous-filiales avait viritablement disparu, on
aurait aliénéles patrimoines de celles-ci; du moment que cela n'était pasvrai, on aliénait

les actions en tant que patrimoine juridique formel, qui conférait à l'adjudicataire le
contrôle absolu des patrimoines.

Cela est tellement vrai que la RPpliqueelle-mêmele reconnait à plusieurs reprises.
Par exemple,lorsqu'elle dit que les -tifs des filialesont étéaliénés dunmim indirectement

,V...ar. 176... 106)...ela venteder actions suno.seit indireclementietransfert der actifs.
le Gouvernement espagnol ne l'a jamais contesté,c'est-à-dire non seulement il ne l'a
pas nié.mais il l'a affirméà maintes reprises, notamment lorrqu'il a affirméqu'il s'aeissait
de perr~neneiasde la BarceIono Troclionau sens économique(A.D., 75). M~S, si le irans-

fen est indirect,il n'ya évidemment paslieu de se demander comment cesactifspouvaient
êtrequalifiés d'«effets de commerce », puisque l'épithèteportait naturellement sur les
biens objet de la vente, et non sur les aciiis qui passaient indirectement sous le contràle

de l'adjudicataire '.

Mais la reconnaissance expresse de cette réalitéau paragraphe 186 de la Réplique
(p. III). à propos de l'évaluation,est encore plus importante. Le Gouvernement belge
dit textuellement:

«Qu'aurait dll hire l'expert?Cs qu'ilavait à évaluer.cèst ce qui allaitèxrevendu.
Or l'objetde la venteportaitersenticliementsurl'intégralideractionsder sociétéfriliales.
Lavaleur deces actions équivalaitdonc - du point de vue économique auquell'expert

avaità K placer-au total dm patrimoinesdeas diversessociét6rc .'est-à-diàela valeur
dc I'enumblc de leursbienset inrtallationr.diduciion étant faitede kursdettes A l'égard
de tiersautre que la sociétmèreelle-méme ».

C'est dire que, du propre aveu du Gouvernement belge, apparaissent les deuxplans
-juridique et économique - sur lesquelsopérait lavente. Celle-cia partéessentiellement

sur « l'intégralité deasctions des filiales», de manièreque ces actionsconstituaient le bien
juridique alién6.Mais la valeur des actions ne pouvait êtreévaluéeéconomiquement

LiI'rdmininrationdimte denconuilrd'administratiodnecellessi,dérignépsarla anwmbléeds'action-
nrirr, conuiruéesar IcnsyndicsEt ilétaitdit:
«DY rapprochemend te toutesccrconditions.il ressoquelessyndicsinformaientleséuentuelr
e~xhcriueur l uek actifsder(ilislcrdontlecapital-actions auritaliénéetaientadministrép$ader
~0~5i19 CadminisfrrtiondérignCpsarles ryndisxcrganltesdroitssaissurlafaillie.et,qu'enacquérant
ccr droits.I'cnchérirsearcquCrritla mailrinedesfiliaensquestionetla facultéde dirpoacrdeleur
prtrim~in~".
LeGouvernemenbtelge n'apanrépondu un seul mot selexpié. rcconnrirsantainsson ruthen-
iicitCil n'pas osénon plusrépéte 'accuutionformuteedansleMémoir ear. 216)wlonlvqucllcIr
formule «wpital-actions»utiliYepar lessyndicscomporlaitune confusionentre ter notionsdeprtri-
moine,dewpital etde iitrcrrîprérnrnrifrducrpirrl.

. .
taus Icr'biens'de la BorcelonTrooion,c'en-Li-did'un emembir d'actionsobligailometer<nnrzslui
ronlçrontIr ronrrdkobsoiudu aroum le riluimiiorlantCentreririserd'electricd'Esoamen (c'est
nous quicornporonr en ilrliquîr) 630 UARCEWNA TRACTION

qu'en tenant compte du patrimoine des filiales, qui étaitle bien économiquepassant au

pouvoir dispositif de l'adjudicataire des actions.

Et l'aveu du Gouvernement belge neprend pas finlà; aprèsavoir cherché en vain des
contradictions danr les avisconsultatifs des experts, danr celui de l'expert, M. Saronellas,
et dans la requèredes syndics. il affirnic que tous ont parfaitement compris ceitr realité

que confessele Gouvernement belge et qui est -ni plus ni moins -celle que le Gouver-
nement espagnol a toujours soutenue '.

592. L? voiren'opar porte'no,! piiissur Io possession niédiare er civilissime des riires
qui pourraienrse rrot<ver ou C<m<r< li sur les rilies imprimés en Espognc. L3 Réplique

tache de prouver le contraire, mais ses arguments sont extrêmement faibles.

Pour se rendre compte de l'inanitédc l'allégation selon laquelleles titres imprimés
en Espagne ont étévendus, il suffit d'observer que, nullepart dans la documentation se

rapportant à la vente, on ne trouve de rondement à une telle affirmation et que lesefirts
que la Réplique a déployéspour en trouver des tracesse sont soldéspar un échectotal.
La Réplique commence par oublier l'énormeimportance qu'elle donnait, quelques para-

graphes plus t0t, à l'acte der syndics pour fixer l'objet de la vente; la raison en est bien
simple: il n'y a pas moyen de trouver dans cc document quoi que ce soit qui ttaye la

thèse selon laquelleles nouveaux titres allaient êtrevendus. Le fait qu'elle se voitobligée
de reconnaitre (V, p: 546)que le cahier des charges ne faisait pas «mention e.rp.rprerdees
faux titres, créésen Espagne pour quatre des cinq sociétés filialesde BorceionoTroerion ,,,

est encore plus symptomatique. C'est dire que le cahier des charges, document de base
pour déterminerl'objet de vente. ne parle mèmcpas des titres en question. Finalement,
et face à I'obiectian irréfutable aue Ic Gouvernement esoaenol avait orisentée dans ~e ~ ~
. "
Contre-mémoire(IV p. 382)et selon laquellelesactions decinq société svaient étévendues.
alors que des titres nouveauxn'avaicnt étéémisque pour quatre d'entre elles (la société
exclut étant InrernoriunoU i riiirieîleGouveriiement beleecroit setirer d'affairenar I'exoli-
-
cation pittoresque que le groupe March «n'avait pas toujours tout prevu >,(R .ar. 179.
p. 107) '.De sorte que les auteurs de It maneuvre machiav&lique,dc la collusion astu-

-

' Dans les alinéassuivants du paragraphe 186de laR6pliquzil est dit:
C'crtce qu'avrienlcomprir pariailement Iesryndicr qui,le I3aoÜt 1951,lonqu'ilnavaicnproposé
tavente au commirwire. s'étaientcxprimér en csr temien:« ..I'entité qui crt propne<rirc desactions de
~iectriri<rocalaranoc.drulunian hnd, R~WS y ~uir:a dri ~hro et unldn ~iec~iii de caroruno.
propriiiaircde toutes tercnircpriwr quisont cxploitCes rn Espagne par Borrclono Troc,ion» (A.M..
~O17~.~.l~ ~~ o..79~ .
C'erait égalementl'avisder prcmicrrcrpcnr conrutté sar lesryndicr au sujet de cette miw vente
et .ui ava~ ~ ~ ~t: ~n ~onséo.enc~~....tout l'actil de -a~mrcelona~~rncrh éouiv-~i h~-a-~.ori~~~..,
patrimoine conjoint dcî sociétésrubardonnées..» (A.C.M.. ND 152,doc. 3,vol.VIII. p.298).
Enfin,M. Soroncllar lui-mime wvrir qu'il y avait correr~ndanceentre Ir valeur deslitrPsévaluer
et la valeur de I'cntrepriaqu'ils rcpréanrsicnt. puiulu'il écrivait dson rapport (A.C.M.. NY 161,
-oc. 1.~vol. VI... o. 3861ouc « lu~risnifica-~on au.h~ ~i~e con~~~-~économi7--véri~ ~ ...-~~~-~....
ns sont aum chore que la propriitiabsolue dc quelquescnlrcprireî cn foirctionocmçn< qui fonnt un
~nxmblc de 14saiifis iolalcmenl dominéespar BorcrlonTnrooion, a travers cinq saciétéssubsidiaires
-.-.-.- ...
'La Riplique n'hésitepar à imputer aux obligataires deBorrelonT arooiun toutes sortes de laits
illicites sansa soucier de la euhérenccde sesdiverses accusations. C'est ainqu'elleaffirme (par. 93,
p. 55) que la « Fabricatids titres» n'avaitd'autrebut que de préparer lavente qui a eu lieu deux ans
=pies,et cllc renvoie pouIr démonstration nur parrgrophcs 173 et $3.Main, dans cetendroit (par.179,
p. 107).elle «explique » l'omirrion commis dansIr création des titrer d'lniîrnotionul;lir;een sffir.
mani que «lesintéressésn'avaient par cu conscience.en déccmbre1949.del'utilité qu'il pourrait y avoir
pour lessyndics à disparci. povr cesautres bienségalcment.dc ritrer nouvcauxau moment de lcur mire
envente ». Les«intéresrC3» ont fabriquélcr titrcpovr atteindrunbut dont ils "'avaient par conviencs

lonqu'ilr ont réaliséI'ofiraiio(!). DUPLIQUE 631

cieuse qui, d'après la partie adverse. ont provoqué la faillite et la vente der biens de la
Borceloi?~Trocrion en Espagne, avaient oublié le a petit détail» de l'existence d'lnrer-
norional Lililirir.à l'heure de a préhbriquer » de nouveaux titrcs pcrmcttant la vente.

Sanscommentaires. Mais c'est que, mèmc en laissant de cetécet oubli incroyable, on
trouve le fait que, de toute évidence, les actions d'lnlernorionol Urilitie.~.propriétéde la
BcrrcelonnTrocriori,ont été Y~II~UÇS. Qu'a-t-on donc vendu d'aprkr le Gouvernement

belge. en ce cas'!

593. Mis cnface de ces faits évidents.le Gouvernement belgea recours à sa tactique
habituelle: tâcher dc créer une atmosphère de confusion autour d'autres faits, dont le
sensest d'ailleurs clair et sans équivoque. L'argumentfondamental sur lequel la Réplique

(V, pars. 175 à 178,pp. 105 i 107; et par. 742, pp. 546-547)tkhe d'échafaudersa thèse,
est le suivant: le cahier der charges prévoyaitque les syndics remettraient à l'acheteur
les titres émis en Espagne pour quatre des filiales directcs de la Bnreelonn Troclion et,

le 17juin 1952,ces titres ont elfcctivement étéremis à la société adjudicataire.C'est de
Ià que l'on veut dCduireque les nouveaux titres ont fait l'objet de la vente.

II suffit de tenir compte desfairr qui se sont réellementproduits pour que la thèse
adverse s'effondre d'elle-même.

Le cahier des charges (A.C.M., NU 158, doc. 1, vol. ~111,'~.363) indiquait que les
svndics remettraient à I'adiudicataire. «en mêmetemps qu. le.iueem..t d'adiudication »,
d'autres titrcs et documents faisant foi du transfert de la propriétéet des perlerienelas
des biens vendus. II sufisait de remettre copie du jugement d'adjudication pour transférer

à la sociétéadiudicataire la ~ro. .étéet la possession des actions et des obligations
aliénées(hfra, par. 597); mais Ics syndics avaient quantité de documents qui pouvaient
servir à faire foi de la propriété etde la possession dcs droits saisis et aliénés ', et ils

s'engageaient à les remettre à l'adjudicataire, en plus de la copie en question.

Le 17juin 1952, les syndics ont remis tous ces documents (57, pour êtreexacts) à

l'adjudicataire «en rriiiqii'irzxlr,,nzentrde preuve »se rapportant aux biens vendus, c'est-
à-dire au capital-actionsder cinq filiitlesdirectes « avec tous lei droits et privilègesy atta-
chés», Ic capital-obligations d'Ehro et de C<,rolonin>re,t les créanccs restantes de la

Borce10,iaTracrion contre scs filiales. Parmi ces documents se trouvaient des copies de
décisions du commissaire,de certificats, de bilans, d'actes notariés, etc.,ainsi que de titres
émispar quatre des filiiilesdirectes de la B<ireelonaTrocrion '.

Que l'un de cestitreseût uneefficacitplusau moinsgrande,cela n'a aucune importance;ainsi,
lecourcriicmemesi>ogno i'a par 2juger d14 pcrtinenccplusou moinigrîndcdç tudélivrance2 I'ïdju-
dicatairepar les syndics,d'unetraitesur Inirrnafional U~iliii(ilaquellela R4pIique fait allusion,
p. 108).Silessyndicsconsidéraien qu'ilconvenaitdcjuindrc au jugrnicntd'adjudicationIr traireen
question,sur laquellle Gouvernement belgeinsisttant.pourfairefoidutransfert des cknncer d Inirr
norionol uriliricc.faitne peur enrrainei aucuneconséquencje uridiqueni pratique.La preuve luplus
palpubleestquela R4piiyldcn'a pur prapporterquelatraiterit&léufilisédequclquefaçon vîrI'adjudi-
cataireni que son existenceaitpu causer un pr&jjudicqcuclcnnqucslla sociétfaillieOn put soutenir
au'elleetaitinefficaet w'ellene visaitaucun but que nepiitatteindrelacopiedu jugement<t'adjudica-

.-. ..?........, . ... ..-..- ~~ ~ ~~. ~ ~ . -
obietdc idvcnie. On orui voir.iI'AD 161. le setir etpaitécdc ccrdocumcntr,ainsique leur teneur 632 BARCEWNA TRAC~ION

II est donc évidentque ces documents n'ètaient pas l'objet vendu, mais1' «inrtru-
ment de preuve » de celui-ci. Soutenir le contraire, comme le fait la Réplique,mène à

l'absurditéde supposer qu'outre les titres émis en Espagne, le jugement d'adjudication,
le jugement déclaratif de faillite et les autres copies, inventaires, bilans et certificats,
ont étéaliénésen mêmetemos.

594. La Rdpliqurse demande (V, par. 118, D. 107)pourquoi les conseils d'adminis-
tration des filiales ne se sont décidéà émettreles nouveaux titres que le 27juin 1951,
alors que la décision avaitété adoptée18 mois plus tôt; et pourquoi les syndics ne se
sont pas employés à en demander la remise avant le 3 janvier 1952,c'est-à-dire la veille
de la vente. Et elle conclut que la seule explication possible, c'estque les titres étaient

nécessairesà la vente qui a eu lieu le 4 janvier.

II suffirade rappeler au Gouvernement belge deux choses: a) qu'il n'a étéfait aucun

usage des titres le 4 janvier, puisque, comme la partie adverse le reconnait, ceux-ci ont
étéremis àl'adjudicataire le 17juin suivant: et b) qu'il suffisait,pour la tradiriodesactions
et obligations vendues, d'une copiedu jugement d'adjudication délivréepar un courtier
de commercc, et l'adjudicataire acquéraitainsi la propriétédes actions et des obligations
vendues, même sansles nouveaux titres.

595. Quant à désigner,comme objet de la vente,la «possession médiate etcivilissimu
sur les titreou documents se trouvant au Canada, la thèsede la Répliqueest totalement
dépourvuede sensL .orsque, dans une exécutionparticulière, on vend des droits comme

biens incorporels, parceque les titres faisant foi ont étédissimulés, letitre d'adjudication
transmet non seulement la propriété,mais aussi la possession de ces actions; et I'adjudi-
cataire, en tant que propriétaire et détenteur de celles-ci, peut exiger-de la sociétéla
remise de nouveaux titres (supra,pars. 222 ss., et A.D., 72). Dans la faillite, lesorganes
de celle-ci acquièrent la possession en vertu du jugement déclaratif de faillite et du

dessaisissement du faillique celle-cintraine (supro,pars. 229ss.,et A.D.,Nos 77 et 78).
Dans L'unet L'autrecas, l'exécutiondes obligations découlantde la vente suppose non
seulement le transfert de la propriété,mais celui de la possession,cette ditTérenceprès
que, dans l'exécution singulière, cette possession subsistepour la personne soumise

à la procédured'exécutionjusqu'à l'adjudication, alors que, dans la faillite, le propriétaire
titulaire des actionse trouve dessaisi dèsla déclarationde la faillite.

Larsqu'il a étéconsignédans le cahier des charges que la remise des biens vendus
emporterait transfert de la propriétéet de la possession, etlorsqu'il a étéstipulédans
l'acte du 17juin 1952(A.D. 161, dac. 1)que les syndicstransféraientà la Feesula posses-
sion acquise par la déclarationde faillite du 12février 1948, n'a donc fait que refléter
la réalité.

Mais que le vente exécutoired'actions et d'obligations comme droits incorporels
emporte transfert de la propriété etde la possessione veut aucunement dire que l'objet

de la vente soit spécifiquementla possession. Une fois de plus, la Répliquemanie I'équi-
voqu;, en feignant d'ignorer que les actions et obligations peuvent êtresaisiesvendues
sansla possession matérielledes titres. B. La >,enledesdroils dela sociétéfoillie
surlesjilialesit'opar étéentachée deni<llird

596. Toutes les spéculations duGouvernement belge sur l'objet de la vente. et la

confusion qu'il tente de semer quant à la question de savoir quels ont étéles biens eKec-
tivement vendus, n'ont d'autre but que de pouvoir affirmer que la vente des actions et
obligations dcs filiales était radicalement nulle «au regard de la loi espagnole » (R.,
par. 741 et sr., pp. 545 et sr.).

Suivant le modèle romain, cl à la différenced'autres ordres juridiques, comme le
franc.is et l'italien. le droi. esoaenol considèrela vente comme un contrat aui n'cneendre
que des obligations pour Icspartics, sansproduire en soi d'eKetrréels.Le vendeurs'engage

à remettre la chuse vendue d l'acheteur et c'est l'actede remise qui fait acquérirpasses-
sion et la propriété'

Partant de cette prémisse. à laquelle la présenteDupliqite n'oppose pas dc réserves
danr sonexpression générale. la Rdpliqic commet, dans son application. une grossière

pétitionde principe. Elle prétend(par. 741, p. 545)que, dans la mesure où l'aliénation
portait sur la ~(posscssion) acquise cnvertu du jugement de faillite et de la saisie qui
l'a suivi», d'aprèsla dixièmecondition du cahier des charges, la vente étaitradicalement
nulle.car, grâce à cette formule sybilline, la vente portait sur les titres déposésà Toronto

qui ne pouvaient êtreremis à l'adjudicataire (R., par. 741, p. 546).

Ellepoursuit endisant (R., par. 742,pli. 546et ss.)que, dans la mesuoù lesnouveaux
titres émisen Espagne par quatre der cinq filialesde laBoreelonoTrncliu>t ont été vendus,

la vente étaitnulle du fait que les titres étaientillégauxet faux.

Et, enfin (R.,par. 743, p. 548), danr la mesure où les actifs der filialesavaient été
objet de vente. ils n'avaient pasétéremis à Is FECSA dans les actes d'adjudication du
17 juin 1952.

597. L'ona déià démontréau'il n'va aucune raison de soutenir auc ce aui a été
vendu étaitautre chose que les droits en lesquels consirraient Irs actions et obligations
propriétéde BorcelonoTrocrion: et.par conséquent,tout l'échafaudage adverses'effondre

II faut donc répéterquc l'objet deki vente a éténon pas deseliorcscorporelles, telles
que les titresu documents, mais dcs choses incorporellescomme les actions, considérées
comme un ensemble de droits, les obligations et Icscréances. D'apiCs l'ordre juridique
espagnol, Is remise h l'acheteur de Ia chose vendue, lorsque celle-ci consiste enbiens
incorporels,sera considérée ummc iéaliseepar le fait de remettre lestitrcs de perreizcneio

entre les mains dudir uchctc'uf.ou par I'ursge que I'achctcur fera de ces droits avec Ic
consentement du vendeur. ou lorsau'un acte notariésera ~assési le contraire n'en résulte
pas ou n'en ressort pas nettement. C'est ce que disposent expressémentles articles 1464
et 1462, paragraphe 2. du Code civil, textes que laRdplique a soin d'omettre, quoiqu'elle

transcrive avec satisfaction le paragraphe 1 du second. (A.D., 71)

Sur leunr etIrport& dcsicxics ltgaui cl sur la jurirpnidcncc invoquia par Ir R6pdigu<,
AD. 71. BARCEWNA TRACTION
634

Dans le cas d'une adjudication par vente exécutoiredc choses incorporelles. il ii'est
pas remis d'actc de vente; cclui-ci est remplacépar le procès-verbald'adjudication qui

s'accompagne éventuelleinentde la remisede tous les documents pouvant servir de moyen
de preuvç ouayant un rapport avecles droits vendus. Et il ne s'agit pas là d'une conridéra-
tian théorique,puisque la Cour suprCmeelle-meme l'a sanctionnéedans son arret du

17avril 1917.lorsqu'elle s'estprononcéesui la validitéet I'eficacitéd'une vente d'actions
considérées comme droits incorporels, dont lestitres avaientétésoustraitsrauduleuemcnt
à I'actioii ex"ciitoire dcs crCancier'(rriprripars. 222 ss., et A.D., 72, Ap. 1).

Par conséquent,la vente des actions et obligations étaitvalable bien quc les titres et
documents sisà Toronto ne fusscnt pas maténellement à la portéedes syndics; suivant le
procès-verbal d'adjudication.la Feeso a acquislapropriétéetlapossessiondesbiensvendus
sans que cette a qi,i-;fion dépenditde la remise des titres émisen Espagne par quatre des

filiales. Et lesc.;i;r .s filiales n'ont pas étéremis dans le procès-verbald'adjudication
parcequ'ils ne 1:iissie pas I'objet de la vente.

598. 11n'y a pas lieu d'accorder une grande attention à d'autres allégations dela
Réplique(V, par. 744, pp. 548-549) qui soutient que l'ambiguïtédu cahier des charges pro-

voquait uneindéterminationde l'objet venduq;i rendait le contrat de vente nul et non
avenu en vertu de l'article 1445du Code civil; ou que la vente étaitillégaleparce qu'elle
ne portait pas sur tous les biens saisis.

Ces affirmations ne font que montrer l'existence d'ambiguïtéset de contradictions,
mais nonpar dans le cahier des charges - où l'objet de la vente est parfaitement arrêt-,
mais dans l'exposéque la R&iique fait dc ce point. louant à nouveau sur cette curieuse
notion de vente indirrcledes actifs des filiales, ellesoutient en même tempsque la vente

étaitnulle parce que ces biens avaient étévendus, et qu'elle étaitnullc aussi parce qu'ils
n'avaient pas été vendus.

La position espagnole est pariaitement claire: les actifs des filiales n'ont pas été
vendus tt Ic cahier der chargcs a signalé- précisémentpour que l'objet de la vcntc fût
parfaitement determiné non seulement dans sonaspect juridique. mais aussi dans sa
portée économique - que les droits vcndus entrainaient le contrôle de ces filiales

II est donc absurde de parler d'indéterminationde la chose vendue

La «contradiction flagrante et discrimination dans l'application de la loi » que la

Répliqueveut déduiredu fait que, les actifs der filiales étantentrésdans la massc de la
faillite, et les syndics ayant obtenu l'autorisation d'aliéner«tous les biens saisis », une
partie des biens saisis n'aurait pas Stévendue parce que les actifs des filiales n'ont pas

étéinclus dans la vente. relèvede l'absurditépure. Les actifs des filialesn'auraient pas été

'Dans rî decisiondu 5 fevrier 1952largementcomment& dans la RP~liqhe (p. 54note 21,la
Cour d'nppci (Aiddicncidc Barcelones'cstexprerr&men afpuyée surcetarrêdtelaCour Suprèmr c.e
qui rend inuiilles effortde Ir partie advencd'unepan, pourdénaturer tesînr de la dkisionet,
(Audiencialet cellesuc fournit Gouveinemcnetspagnol.re Iîjustificnlion donnçeparCour d'rppcl

liona" moyen descontrat*prr~r enirc clle et cesfiliales. DUPLIQUE 635

intégrés à In masse de la faillite (supro. pars. 367 ss.)et I'oidannancc du 27 août 1951
n'est pas rédigéedans les termes que prétend la Ripliqirepuisqu'elle accédait à la requëte

des syndics «en ce qui ronceritela wnle des '&rs <lecommerce' propriélé de la société
faillie (supra, par. 585).

599. Le Contre-memoire (IV, par. 213, p. 383), a donnéun argument décisifpour dé-
montrer que la possession médiateet civuissime des titres sir au Canada (qui, selon lapartie

advcisc. n'existe pas) n'a pas étévendue; non plus que les titres émis en Espagne (qui
seraient faux et depourvus de valeurs, d'après le Gouvernement belge), ni les actifs des
filialcs (dont la partieadverse recannait qu'ils n'ont pas fait l'objet de la vente ct que

leur propriété n'a pas été transférée à l'adjudicataire).

Le Gouvernement espagnol rappelait que, d'après le Mémoire (1,par. 373), le Gouver-
nemcnt espagnol était contraint de consentir à « l'effacementdes conséqucnccsdes activités

illicites de ses autorités, par la remise dechoses en l'état(rextirurio in iriregrui». Et il
ajoutait:

«Cela rcvienr à dire que Ic Couvcrncment belgedcmande la dévolutionou restitution
aux prétendus ressortissantsbelges de ce dont ilprétendque ceux-ci ont étéfruitrfsen
Espagne;et ilest manifesteque ce que l'onprétendleur avoir étéarrachéne peut étreautre
chose que ce qui a étéaliénéloi$de la vente aux encheres et remis par le suit& I'adjudi-

ru;uire.Le Gouverncmcnt bclgc cxpiique alors qu'il demande (p. 184, premier alinéa.
du Méncoire) que soient restitués'au.;actionnaires bclgcs deBorceionoTroclion Ii?droirr
ei ler pouvoirrîfféreiit3 leur purticipiition'. Cctte conclusion dGouvernement belge
est révélatriceû,bsrr.actionfaite, pour le moment, deerreursde tout genre dont se trouve
émailléesa prétenlion».

La Réplique ne soume mot de cet argument décisifet concluant

S 3: PnocÉDune ADOPTL PEUR L'~vI\LuATION ET LA VENTE

100 LI.Cidu\crncmr.rit b:lgc r~tiirr. J311,1, R<.pb,p.,I'!tfrmilioii qu'il :ipr.>digur'c
Jep~.. \Jprriiiiére prr'\cnt.iti.>nJc\xiit C.>J~. Ii, ni.irl~l.iii Ji. IL\r.ni~,.c'~,~r.;.Jirr.Ir.
fait qu'clle ait étéiéaliséen mèmctcmm avec l'intervention d'un courtier de commerce et
par une vente aux enchères publiques, étaient une manreuvre astucieuse du groupe March

pour s'emparer des biens à vil prix, grice i la complaisance des tribunaux espagnols,
sans concurrence possible et en sauvant les apparences. Tout cela n'a et6 possible, selon
la partie advers,., qu'en violant la loi et en utilisant des dispositions contradictoires.

Le Gauverri~i,cnt espagnol repousse avec fermeté Iàccusation suivant laquelle les
tribunauxr :na. .s auraient violé la loio.i réd-mente ia procédured'évaluation et de
veiite dei biens; et il est ccrtain que Réplique, employant une fois de plus la division de

l'exposé en deux parties, avec des renvois réciproques d'une partie à l'autre, escamote la
démonstration de la prétendue violation '.

aEn effetla R<:~l;qi,e(pu180-181 )onrvcrederconridCrrtionsg&néralc aux modalité stcondi-
tions deIrvente, renvoyantjluseconde prrtieou elle annoncelarClulafiondesthereroutenueîpar le
Gouvernementespagnoldans le Conire-nidtnuire: cnsu(par. 182-183p,p.IO8 et 109)elletraite trk
~uç~in~t~rn~ lanlventauxencheres publiqurletubrc interventiod'un courtiede comrnerce,ïinsi que
I'évîluîtionon contradictoire debiens.LIsuffid'une rimiilelecturde ces dcun courtespagespour 636 BARCELONATRACTION

Mais, au-delà de toute considération purementformelle, leGouvernement espagnol
estime que lafacon dont les faits se sont véritablement dérouléss,uffit 3démontrer quela
«manŒuvreastucieuse » des obligataires a ité invcntéepar les hommes de la faillie o

posterioripour procurer au Gouvernement qui les protègeun motif de réclamation etpour
faire oublier leur propre conduite, totalement incompatiblevec l'imputation de la partie
adverse.

Le cahier des charges, à en croire le Gouvernement belge, étaitentachédes vices les
plus graves qui puissent exister;(.taitla pièce maitresse imaginpour éloignerlesenché-

risseursetassurer I'acauisition du eatrimoine de la socien faillite Darl-.erourie March.
Mais l'avocat decette société.au licu de dénoncer ces vices dans le recours adéquat, a
estiméque ce serait unegrandeindixrérion de révéleraux tribunaux espagnols l'opinion
dela BarceIonaTracrion surlesconditions qui devaient régirla venteauxenchèrespubliques

(in/ropar. 622)et s'est bornéà un recours dans lequel, enune pagç et demie, il soulevait
des questions de procédure sans importance et qu'ilsavait d'avance incapables de provo-
quer la révocation del'ordonnance qui avaitautoriséla vente aux enchères.Le Gouverne-
ment espagnol affirmeque, siunepartie décide d'ërre discrètau point de ne pas dénoncer

aux tribunaux l'existencede vicessupposés,bien qu'elle les considécecomme trhs graves,
elle doit assumer les risquesc sa propre discrérion.

Si l'intention des obligataires avait étéd'éliminer d'éventuelesnchérisseurs, lapoli-
tiquelogique des actionnaires devait étreprécisément le contraire. Mais. par un mystère

saigneusement gardé, la BarceIonoTrocrion a organiséune campagne, mêmepar la presse,
pour éviterque des enchériiseurs ne se présentent a la venle aux enchères publiques
(infrapar. 616). Quel étaitle but de celte campagne? Et si aucun enchérisseurautre que
laFecso ne s'est présentéà la venteaux enchères pour enchérir, quelgrief peut formuler

le Gouvernement belge du moment que les hommes qu'il protègeont fait tout ce qui
étaiten leur pouvoir pour qu'il en soit ainsi?

En finde comot.. .es mêmeshommes auraient ou racheter le oatrimaine au'ils disent
avoir étévendu àvil prix, uniquement en payant ce qu'ils devaient; la question n'est plus

qu'un groupe financierquelconque puisse faire intervenir dans la venaux enchèrespubli-
ques des personnes interposées,afin de ne pas compromettre une position juridique déter-
minée, maisque ce groupe d'obligataires que l'on a dit si anxieux de s'emparer d'une
entreprise à vil prix, ait concédéà deux reprises une option au groupe adverse pour lui

permettre de sauver le patrimoinecnpoyonr(infra, pars. 617ss.).Dèslors que les hommes
de la Boi.cclo,raTrocrioont préférédonner des raisons spécieusesau lieude faire usage des
options, leGauvernement espagnol est en droit d'affirmer qu'à leur avis ils faisaientune
meilleure araire cns'abstenant de payer et en perdant le patrimoine qu'en faisant face,

pour le conserver,aux obligations contractées volontairement par lasociété faillie.

A. Dans I'évaluotioner Io venteder droirsde Io sociéfoillie sur sesfilinles,
lesrègleslégolesrelnrivesà Io réalisarionde«effetsdecommerce »onl,éréobservdes

601. Le Conrre-mémoire (IV, par. 239 et 240, pp. 396-397) a affirméqu'aux fins

d'adoption d'une procédurede vente, I'article 1358du Code de procédurecivile divise les

se rendre comptequ'elle$ne contiennenaucune démanrtration, sinon dc rimpler affirmations ons
preuve;maiscela n'empéch paslaR6nliqua.avecson audacehabituelle. daffirmerpar, p.%
que, dans la prernPre parellea démonrr/le rnlqu'a jouédansla proddure la cambinriron de la
vente auxenchèreet de lventeavec interventid'un courtier de commerce.biens du failli en trois e-.uoes: «biens-fonds. meubles non commerciaux et effets de
commerce,,; et que lesformalitésrelatives ila ventc de chacun de ces groupes de biens sont

réglementéespar les articles 1084à 1088du Code de commerce de 1928.

LeGouvernement belge n'a pu nier laiustessedece postulat. qu'ilûdniet expressément

(Rdplique, V, par. 714. p. 527). Pour échapper à ses conséquences logiques, il prétend
(Rdplique, par. 731, p. 538) que Pargumentation du Gouvernement espagnol repose
csrentiellement sur«un jeu de mats), et que le Contre-mémoire a cssayéde faire entrer les

actions, obligations et créances, propriétéde la BarceIonaTrncrion, dans la catégoriedes
«cnètsde commerce »,dans ledouble dessein dejustifier uneévaluation non contradictoire
des biens aliénéset les pouvoirs de vente des syndics '.

Avant tout, une double observation s'impose: quand une règlejuridique prescrit
un traitement distinct pour trois catégories debiens, l'application de cette règlcncdépend

pas d'« un jeu de mols » el ne se ramène pas à une simple «question de terminologie »
mais de la qualification juridique qu'il convient de donner aux biens objet de la vente.
Or ce n'est pas le Conrre-mémoire qui a qualifié les actions. obligations et créances

dc la BorcelonaTrncrion d'« ellets de commerce », mais ce sont les tribunaux espagnols
qui - loin d'employer unc expression purement verbale ont adoptécette qualification
pour déterminer les textes légauxapplicables de façon concrète.

602. La Réplique (par. 731 i 733, pp. 539 i 541) prétend entamer une discussion

doctrinalemr le bien-fondé desarguments invoqués par leCo,>rre-iiihnoire pour montrer
comment la décisiondes tribunaux, fondée sur cette qualification juridique dcs biens à
vendre, étaitparfaitement normale et correcte.

La Réplique affirmc (par. 732, p. 540) que l'exposé fait par le Coiirre-iirénzoire
n'est appuyé ni par la doctrine ni par la jurisprudence et qu'il n'est que «I'cxprcssian

d'une opinion personncllc et anonyme » (p. 540. note 1). Cette absencc du soutien de la
doctrine ou de lajurisprudence, quc la Réplique note avec regret, tientà ceque le Tribunal
suprême espagnol n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur un cas analogue, et au fait

que les auteurs, y compris ceux que la Répliqar cite 3 profusion, gardent le silencesur ce
point concret. La preuve en est que la Réplrqire,dans son exégèsepersonnelle des textes
légaux appliquéspar Ics tribunaux, ne cite pas non plus de décisionou d'opinion doctri-
nale à l'appui de u thèse '.

Le défaut de précédentsdans la doctrine ou la jurisprudence, que la Réplique fait
valoir triomphalement, se retourne contre elle. Car elle oublie, une fois de plus, que ce

n'est pas Ic Gouvernement espagnol qui s la charge de démontrer le bien-fondé des
décisionsdes tribunaux dans la faillite de la BarceIonoTrucrion, mais que c'est le Couver-

,Le vcond desseinattribuéru Conire-ménioirrdansunenoteru basde la pïgc 538(note1) riitirc
une accusationqui r dm étéplcincmentrélutic (sijprovars.573 sr.). Nous n'y reviendronsdonc pas.
'Comme le pritend IRfpliyue(par. 731, p. 539).
"es arguments figuraientdansA.C.M.. NO 149, volVltl,PD.274 el sr.linontetr~iegué~dans
une onnrxe pourmCtfrC ala dispositionde lcour un exposéde l'ordrejuridique espagnole" lu matière
etnon i causcde la pr6tend"e niccssitedejustifier les décisionsder tribunauxerpugnulraverrgu-
menir ex,novo, ou d'çntamcr lu controversedoctrinaalaquelle livreIrRéplique.
'Si 1sGavverncmenr espagnolsuivaitlesmëhes méthodes queIr Répliyi< l,pourrait dire aussi
que lathese de cellesn'estqu'a uneopinionpc::ornciicstanonyme B.638 BARCELONLTRACTION

nement demandeur qui a I'onc,s prohniidi que ces dffisions ont été incorrectessans le
moindre doute (supro, pais. 52 ss.).

A l'exégèseque le Con:re-niémoire a faite des règles de l'ordre juridique espagnol,
dans l'unique intention d&jàexprimke, il ne suffit pasque la RPplipliqirétende opposer une
autre exégèsequi conduise à un résultat distinct, en voulant érigcr la Cour cnarbitre
d'une question doctrinale. C'est pourquoi le Gauverneinent espagnol qui rejette expres-

sément et formellement l'argumentation de la Réplique, y répondra dans 1'A.D. 162.

Par contre. il convient de mettre en évidencc quc, quel quc soit l'appréciation que
méritent lesarguments des deux ~artiçs. il est imoassiblc à la RPoIio!rcde rét tendr eue.
- . -
dans les décisionsdes tribunaux espagnols, les seules qui entrent en «ligne de compte »,
on trouve unc errcur grossière indiscutable dans l'application des règles relatives l'évalu-
ation et à la vente des biens.

6433.La Borceiona Trocii~n. au début, a admis exprcssémelit que scs biens consti-

tuaient<<dereffetsde commerce »,et c'est seulement plus tard qu'clle a contestélajustesse
de cette qualification comme prétexte pour sa sérieinterminable de recours.

Le Conrre-inétnoire(IV, p. 394, note 4) relatait que la Barcrlona Traction,dans son

recours du 1" septembre 1951contre I'ordoniiance du 27 août -qui autorisait la vrntç
des qi/ersde o,i,merce, propritté dc la société failli- non seulement n'apas contesté
que les biens saisis fussent des «effets de commerce ». mais qu'elle a fondé toute soii

argumeiitation sur ce fdit, en s'ahstendnt d'attaquer la partie dc la décisiondans laquelle
le juge avait consigné cette qualificationL (A. C.M., no153, doc. 1, vol. VIII. pp. 319
à 323).

Plus loin (C.M., par. 238, p. 396), il rappelait que le Gouvernement bclgc lui-même,

dansson MPmoire, n'attaquait pas Iziqualification des droits de la Bnrcelo~o Trnciiutr
comme effets de commerce et qu'il ii'envisageait ce problème qu'en traitant la question
de l'évaluation ou de la mise h prix, tinonialie qui peut s'expliquer sculrment par le fait
qu'il suivait la mêmeattitude que la sociétéFailliedans le procèsintcrnc.

1.aRPpiique (V.p. 543. note 1) cherche i expliquer seulement Is canduitc de La faillie
et, reconnaissant expressément le fait avec une remarquable ingénuité, elleajoute:

a Mais ilsuffitde lirce recours (A.M., n"X0, vol. III, pp685 etrs),introduitdans
lesquatre joursqui suivirentl'ordonnance,pour serrndrr cornptcque celtesociété,estimant
que des raisonspéremptoiresdedroit s'opposîirnt àcc qu'ilfutprocédé & luvente, ripensa

par b cemoment i1exsrnincrliqucstion de savoir si lesbiensqui, suivant elne,pouvaient
en aucune manière êtrevendus constituaientou non des 'elTeride commerce '.»

Selon le Gouvernement bels ', l'erreur des tribunaux était notoire et évidente; la

BorceionnTraclion, dans les quatrejours qu'ellc a eus pour préparer son recours, a pu

L En outre,InfaillaecontinueiutiliserI'cxprcsrioefilril@curnitwr<pourqualitiersespropics
bien%dans sesbritr dcs24 et 21seyirembrectdu 2 octobre1951.C'cstseutcmcnt dans le recoursformi
conlre I'ordonnîn~edu 15ocfabrc 1951,approuvant IIdesimalionde l'expertM.Soroncllas,que Ir
sociefefaillise retournantcontrcsaproprç therc,s introduitcelle quteGouvernementbelgedefend
aujourd'hui(A.C.M..No 157. do<.1,vol.V111.0". 344 et345).
a La ~i~liqir(P.541)affirme,parcxeniple~qu'iruRiIde lirel'article108du Code de commerce
de 1829,etlecriierelégal<iapparaii [.clrircrncnt». rédigerun tcxte qui remplit 23pages imprimées des annexes du Mémoire,en posant toutes

sortes de problèmes juridiques, mais elle n'a pas eule temps de se rendre compte d'une
erreur aussi manifeste.

Mais cet argument n'est pas seulement ridicule, il est faux; « ilsu81 de lire cerecours
(A.M.. no180.vol. III. oo. 685 et ss.)ooirr sr rendreeonioleou celtesoci)ri» nonseulement
.. .. . .
n'a pas pensé. à ce moment, à examiner si ses bicns étaientou non des effetsde cofnmgrce.
mais a résolule problème dans Ic même sensque l'autre partie et q~e lej~-e. Ses déclara-
tianr et la demande expressément adresséeau tribunal ne laissent pas place au doute '.

A supposer que la qualification du juge eût étéerronée-ce que le Gouvernement

espagnol conteste . pourrait-on parler d'erreur grossière et indiscutable, quand la
société faillie elle-méme, disposant d'un délai de quatre jours, non seulement ne s'est
pas rendu compte de la prétendue erreur, mais a accepté expressémentla qualification

judiciaire?

604. S'il subsistait le moindre doute sur l'inexactitude radicale de I'cssai de justifi-
cation tenté dans le Réplique. il suffirait de consulter le Mémorandum que le Receii.er

a adressé au Mbunal d'Ontario le 29 septembre 1950. On y lit le paragraphe suivant:

a Cavocît-conseil espagnol m'a informé que les personnes qui exercent le conrrOlc
de facto des actifs d'Ebroet de ColoionionLand en Espagne ne pourraient par, à son avis,
vendre légalement ces actifs2 l'heure actuelle; qu'en tout cas, cette vente ne pourrait

avoir lieu qu'aprts évaluation de ces actifsdans la procédureespagnole de failliteet seule-
ment alors pour un montant qui neserait pas inférieur à celui de leur évaluation; que si
I'on vendaitles ocrionsau fieu de.oclils d%bro erde CoialonionLand, loformoli~é<lei'évo-
luarionir'exirreroirpas suivoir1le droil erpogno.. »

Ce paragraphe est hautement révélateur. II démontre que les canscillers espagnols

du Receiver (MM. Sanchez et Sepulveda) qui étaient ceux qui patrannaienl la BarceIono
Traclion devant les tribunaux espagnols, savaient, avec plus d'un an d'avance, que, si,
dans la faillite, an aliénait les actions des filiales et non leun actifs, la formalité de I'éva-

luation contradictoire n'existait pas en droit espagnol.

,F1 p3ur ;C du. C<IJC\ 5'.141i.Ii>r,.;.lr l<:l.illOJci LR:~ JC . ~IIII.I~.C~Inc~r.~\l#re.el!e cil
1~l<>rl>rprr 1'31iic:~C>LC. !l#r.l .lera\ .lcicrmiiivi.cnrc;l.ci:siii.~).>ur%.;.L.d~i.ip% rnl\.mLni
p.>#~lre,.nlcrcl%de 1.1i.l'~~ct aicc I'iu:.,ri->cion ,pcci~:L jd(c .(p. 0.5.
..\id,. cn ;ï ri,.. ;.ir.c.ile< :a<, rn. c\L.Vi.i.>i .#,l,Ar ..,.iiii...;CL\ ~Y'.IC<I plnCnY i
".c,,:c en<O,,p<ini.iir\>ni lin pet: ,>niiir,r . ip l*)
ilrc*i:I,\LC Ic<ciil, di.r n>iiicrs ;i->prCn'.,nt,',<<, .ru,,,,iecllciici.,IjJilUo ,,;,.<in%
n ' O 1 . . ',5hlW liiic$ s:c:l.nc J'dbiiglli.i,id.'. .!ezïtiïcntrcpriw. cl: .
(p.701).
«... iln'existepas de saisiematérielle...de I'immcnscmajoritC des effetsde commerce que l'on
orefend aliéner» (o.70~~,
«Les uniqucreffets de commercesaisis sont .. » (P.701).
« Cinquihemenf. - Imposîibilitématérictlc de la vente des effets de commerce propriéte de
Bnrcelom Traction ...»(p. 704).
Des affirmation^analornes se travvent aux Danes 705 st 707.

(p.707). (~'esÏnous quisoulignonn.)640 BARCEWNA TRACTION

~ ~ ~ donc fauxoue la ~ociétéfaillien'ai. .as oensàla auestion ouand ellea introduit
le recours du ler septembre 1951.et il est évidentque I'arpmentation échafaudée parla
Borcelonn Trocrionau mois d'octobre et que le Gouvernement bel.e re~rend aujourd'hui

avec tant de légèreté a étémontéecontre la conviction des conseillerseux-m8mes. pour
Ics besoins de lacause, de facon totalement artificielle.

605. LeGouvernement belge.qui nie si catégoriquementque lesactionset obligations.
c'est-à-dire lesvaleurscommercialesou industrielles, puissent êtrequalifiéesd'«effets de
cammercc », devrait bien relirc scs propres afirmationr surd'autres sujets. La R6~lique
(A.R., no 94, vol. II, p. 492). pourcssnyerde démontrerque les a~tions nepcuvent être

aliénéessans les titrcs qui cn font fo',ofirme textuellement:

«Ainsi. en Espagnr. en casd'exécutionforcée.lestitresauporteur demeurentsoumis
au mémerégime que Icrnutrcsbiensmeubles, sous la seuleréserveque leur r6alirntionnc
sefairpas en vcntcpublique.maisdans une ventespécialr par un agentde change (ogrnte
de boko OU corredorde co,,8crcio)Voir aniclc 1482 du Code de procédurecivile (&y
de Enjuicimrienrocivil).

LeGouvernement belge -ranscrit ensuite l'article 1482du Cade de vrocédurecivile.
lequel traite de l'aliénationder« valcurs de commerce endorsabler ou titres au porteur »
qui devra avoir lieu par I'intcrmédiaircd'un agcnt de change ou courtier de commercc,

aioutant aue« au suiel desefits cotés àla Bourses, lechoixdevra se faire canformémcnt
à I'aiticle précité

Dans l'exécutionforcée particulière,selon l'aveu du Gouvcrnemenl belge lui-mfme,

les valcurs de commcrce cndossables et les titrcs au norteur sont aualifiésd'<< efils »
et leur vente a lieu par I'interniédiaircdc courtiers dc commerce au agcnts dc change.
sans évaluationpréalablecontr~dictoirc. Quand on bâtit der thèsesartificielles,on court
toujours le risque de tels «oublis».

606. Un dernier trait pour compléterIc tableau. Iadivergence entre lesdcux Gouver-

nements, à propos de ce qu'il faut entendre par enèts de commercc -comme l'on peut
le vairà 1'A.D. 162- peut se résumerde la faconsuivante:

Quand la loi utilise l'expression«effets de commcrce i>(efeei isercontiles)ce peut

étreau sens large, auquel cas elle coniprend les valeurs et les marchandises. ou au sens
étroitet, dans ce ras, les marchandises sont exclues de la nation. En taule hypothèse,
par conséquent.les valeurs telles qu'actions, obligations ou créancessont incluscs dans

cette catégorie.

Pour la partic advcrsc, au contraire. on ne peut entendre comme «elfets de com-
merce > ,ue les marchandises. j. l'exclusion,en toutcas, dcs valeurs. Les çffetsde com-

merce et les marchandises finissent pïr étresynonymes pour la Replique (V, par. 733.
p.541).

Un des auteurs préférédsu Gouvernement belge, le professeur Garrigues. ne traite
pas, dans son reuvre ;intérieurej.I;i Paillite de laBorcelono Trocrion, de I'interpré-

talion qu'il convient dc donner à I'exprersion «effets dc commercc » employéc par

nErraide demanrlrarionqui, d'rutrcpartet comme on l'adei=indiqué (suprn.par.2241,cir
totalementvain..« rnoj isaiird)p apiu!oda> anb incq rnld)Iiuom)p )i? ~r?pO II- .xauiuio, apsiap, .p
anicu FI IU~!B~3C1puah E EU^ sqanb a)p!.~ap ~!-i~rdiuauin81c 123 'ainopsucs»

:anb anp y auloq as I! !onb~nod isa.3 :oow?w-a~iuo3 np asaqi cl q qqq~~ iuauin8~c
unmc iasoddo inad au a8pq iuauiaulannol) al '(EPS'd 'L(L.md) anb!,da)lsl sucs

.alqnop aiuan cl ~p ?i!lcpoui cl la 'anbjun is2 UO!iEnlUA?,p
a~np?~oidq 'aJlauiuio> ap riaya sq znod .sqqeicd?m! iuqos sa~np?~o>drnap 531 anb
s~d ay!u8!nau F~JJ E!CW .sanb![qnd sa~?q~u> xnc aiuan cl 12siladu2 ,cd >~!oi~!pc~iuo~
uo!ienlcn?,l 'i!o*rs F '3iuan ap alnas aunia uo!isnlcn?,p a~nppold apas aun,nb KIi(.u

I! Salqnauiui!Sap 12 xne!JlauiuioJ uouSalqnaw suaq ap aiuan cl sucp :al!oi3!peJiuo3
uo!i.cnlrin?2un.p ~paqld 2112s~nocnoii!elnJp smb!lqnd sa?qJua xne aiuan cl '~s?qiJiiaJ
uolas :qqslen svd ~uop isa,u (56 'd '802 ''cd '1aiiowply al surp înuainos as?qi

',S!lduioJ E!CIJ'lCqJR,p~!ld 21InS S!VqBJ Un
al!ej inej I!,SUO5eJauiam E[ap e~ap?>a~duo.1ia :ranb!lqnd saJ?qJua rnt! EJ~J as !>-alla
'na!!e aiuan el no i!o~pu~.~y amauiuioJ ap ~a!uno~ap sud r L,u I!puenb 's!oj~inol

'siayarap aiuan cl 7 iuawallawloj ai!nsua

1uoJapaJoJdla aJ!ess!muioJal~ed ?xi~uinui!u!uixyd ne ~na!+dns no ILS?x!~dun alyo !nb
~na1anbmun iuauialqil ~.~laqJla.J r.!puL.~a1ia aqc!p?u.l~ ~! iua8ql :axauiuioJ ap
la!llnaJ un,p uo!iuaAJaiu!.lap a!iue~d anb!un,l Janc 'aAq![elas aiuan sl 'lo~?u?8"3 .aiuan

EI ~nod saiJu!is!p sai!lepaui Ynap iua!on?~d9801 125801 sap!i'e sa1'al!cJiuoJ nv

'>J!CSS!WUIOJ al
~ed?i!ej Elas uo!ienlen?.l :gg~l ap!im.l ~anc uo!islal ua '9801 a[J!l'e.I ap allm isa !nb
r!ld np uo!icxy ap ~lnp?~o~dalnas aun aJJauiuio2 ap siaya sa1 lnod n.+d t!6581 ap

alauiuioa ap apo3 al '(019ia M)P'dd '~$5 'md ';\I).ouquca~ru~ al i!cs!palauiuiog

'3Jl2uiWOJ
ap siaya Sapaiuan el m!ns i!ap anb ?i![epaui cl ap ia wnui!u!w x!~dnp uo!iwy el ap

al!p y asoq3-pucl8 snld E L.u I! 'auah VI ap iacqo,~?I!EJiua!cnap !nb a!ll!ej?i?!Jor cl ap
sua!q sa1?y!lcnb IuauiaiJauoJ iuo r[onSedsarncunq!n sa1anb ![qui? s!oj au" '~09

'+uo~~a is~aSlanpeas?q~ cl

anb iuauia,!elJ snld ~aliuoui?p ap alq!ssodui!isa 11.a>lauiuioJ op s1aya.p alla3 sas!pucqJ
-leu ap uo!iau el ap alnlJxay u!lJua i!cl? IE!E~ :asnainop l!cla « aJlauiuioJ ap siJya»
uo!ssa~dua.ly luepuodsallo~ uo!iou r[ sanZ!~~ct> massajold 31 ,nad 'i!p iuauia>inv

.,«a>,awwoJ ap rra@ Sap!e 'sin>lo<rart!sap!u

'rlin~lsaoru iuor auinb sa,onaw ra~oi,~X~D luorsai~uou~,ow rai :uoisn!>x>lad a?ui~oi

:anb lucs!p us ',[ou8ndsai!o~pua
sas!ptroy~,ou<JE^alpUaiUJinEj[!.nb a2 l!uy?p I'~JIUOJ 1.d 'S!FN ('JJ!OL~~JI<<-~JJI~S~<ep~

anbonu! sed ira." s!ne "as jonb~nod 1~2.3)6581 JP JJAaWuIOJJP ap03 np q~!lln.[642 BARCELONA TRACTION

Toiit dépenddonc du point de départ ou prémisse;pour cette raison, la Réplique
en vientà admettre que, si les biensvendus étaientdcs effetsde commerce, les tribunaux
espagnols ont appliquécorrectement les tcxtcs légauxcités.Et nous venons de voir que
le Gouvernement bclgc est bicn loin de démontrer - comme il le prétend - que In
prémissedu Gouvernemerit espagnol sait fausse.

608. Ne pouvant cambattrc la thèse sur le terrain juridique, la Répliquea recours
alorsà ce qu'elleappelle les arguments de «bon sens ».qui ne sont que des appréciations
subjectives deses auteurs,dans lcsquclles an dénotcune véritablecarencede ce «bon
sens» dont ils se vantcnt.

Ainsi, elledit (V, 544) que, rpour lesbiens quine sont pasder effetsde commerce,
an a prévu unç évaluation contradictoirec'est évidcmmcntpour donner 1s garantie que
les biens seront vendus dans les meillrurcs conditions de nrix: en soaue la-garantie
que suppose la vente aux enchères publiquene peut exister que si elle est précédéde'unc
évaluationsérieusequi permette la fixation d'un prix minimumcorrespondant sensible-

ment àla valeur réelleder biens quc I'on vcut aliéner,

L'argument préscntedeuxdéfauts.Enpremier lieu,chacun est libredejuger lesystérne
choisi par le législateur pour une hypothèse de fait déterminéeet d'estimer qu'une
procéduredifférenteserait meilleure; mais les tribunaux d'un paysoivcnt sc conformer

au droit en vigueur, sans pouvoir infléchirles procédureslégalespar des appréciaiions
de «lep ferend o.Et le Gauvcrnemcnt belge ne peut prétendre(R., par. 738, p. 544)
quc les tribunaux ont violéleur propre droi! en exigeant que soit suivic la procédure
légaleet noncelle qui parait au Gouveriiement belge êtrecelle du «bon sens >,.

En second lieu, mêmeen admettant l'argument que l'évaluationcontradictoire doiine
plus de garanties au failli, cela ne signifie pas que l'évaluationfaiic sans contradiction
ne laisse au débiteuaucune garantit, surtout si la vcnte a laux cnchèrespubliques.
Que I'évalualionsoit ounon sérieuse,c'est un problème de fait et non de droit; et, en

définitive.comme la Réo. .ueest obli-éedc Ic rcconnaitre (o. 544.note 1). l'évaluation
ne donne que le prix minimum auquel les biens reroiit mir aux enchères, en sorte que
le prix définitifdépendradesalires dcs cnchéiisscurs.

Ccla ne vcut pas dire que I'on niinimiae l'importance de I'éviiluation;mais Ic ban
sensenseigneaussiqu'un prixcxcessivcmcntbascomme unprixencessiveciient lcvépeuvent
nuire au succèsd'une vente aux enchères. Le Gouwrncmcnt belge prétend qu'un has
piix incite lesenchérisseuàsoffrir peu; mais il est évidentqu'un prix élevépcut décou-
rager les enchérisseurs,obligeantà unedeuxième vente aux enchères, avec réductiuii

du prix, voirei une irairième sans minimum préétabli.

La fixation du prix minimum pcut donc avoir sur la vcntaux enchères une influence
favorable ou défavorable, suivantles cas, que le prix soit bas ou qu'il soit élevé;mais,

en aucun cas, on ne peut affirmer que le procédéd'évaluati6n fasse disparaitrï la
garantie mëme que comporte la vente aux enchères publiques.

Quant à prétendreque celui qui peut le mieux évaluerdes bicns d'évaluationdifficile

est celui quionnait l'affaire. cela dépendde la facon d'iiiterpréterl'affirmation. Si I'on
veut dire qu'il convient de faire intervenir un expert, on n'aàrobjecter, vu quc c'est DUPLIQUE 643

précisémentpour tenir comptc de cc principe quc le cummissaire a demandéla nomination
de M. Soronellas, l'expert dont la loi ne prévoyait pas expresiémeiit l'intervention, sans
cependant la prohiber.

Si, comme Ic Gouvernement bclge parait le considérer, par personne connaissant
I'atiairc, il faut entendrc son propriétûirc, la thfsc devient absurde, puisqu'enaucun cas
on ine laisse le débiteur évaluer scso.oor.s biens. L'intervention du débiteur dans une
expertise contradictoire,loin de prouver ce que prétendIc Gouvernement bclge, démontre

tout lecontraire; quand il y n divergence entre l'expert liommépar les syndics et l'expert
dési-.é Dar Ic failli '.le conflit cst tranchénar untruiiieinç cxnert dés.cné.arIc tribunal.
en sorte que ce n'est jamais, cn définitive,I'cxpert du Failli qui fixe la mise à prix.

609. Le Gouvernement espagnol ticnt enfin Bsouligner la contradictionque renferme

la Rdnlique; ellc affirme, d'une part (pzir. 737, p544). que I'évaluationcontradictoire est
unc garantie tells qu'elle aurait dû Ctre ;idmise iiiérncsi ki loi dispose le contr:iirc, et,
d'autrepart (par. 182, p. 109), que:

«Sans doute, si I'os'enflctreeuUIo pi.ocC<lurii.i,qu/il'expert désignpéar la société
faillien'aurait-iguèreeu de chiincesdc faire prévaloirson opinion, puirqu'encar de désac-
cord cntre luietcelui désignépar les organes de lu faillite.le Tribunal cüt désignéun troi-
sièmeexpert dont l'aviseüt étét,out naturellement, déterminalit >',.

Le Gouvernement belge devrai! donc adopter uiic position concrète et ferme; si
l'évaluation contradictoiic laisse peu dc possibilités au failli pour faire prévaloir son
opinion, on ne peut soutenir en mëmc tcmps que I'intçrvention du failli dans I'év;iluation
permette de «fixer, en caniiaissance de cause, le ,nontant dc la mise à prix » et de la

présentercomme une garantie presquc indispensable.

610. Après tout cc qui vient d'étredit, le Couvçrneinent espagnol est en mesure de
démontrer l'absence totale de foiidcment du grief formulépar la Rdpliqiie,qui se résume

ainsi :
II yPU! vente par courtier pour élimincrI'éviiluationcontradictoire, et venteaux

enchères publiques pour sauver les apparences, tout en subordonnant l'aliénarion un
cahier dei charges qui faisadu groupe March leseulacquéreurpossible » (par. 183p. 109).

S'agissant d'eiïets de commerce, l'évaluation doit étrcfaitr par le commissaire, que
lu vente ait lieu par intervention de courtier de commercc ou üux enchères publiques.
Ainsi se trouve réduite i néant la première propositinn. Si la Borcelo,iaTracriona eu

recours à des formes juridiques déterminées et a converti tous scr biens en actions et
obligations qui, en Espagne, sont qualifiéesd' «effets de comincrcen. c'cst elle seule que
le Gouvernement belge peut rendre responsable du fait que I'évaluatioiia dû Gtre faitr
par le commissaire et non moyennant une enpcrtise contradictoire.

On reviendra plus loin à la gaiantic qu'est censéeconstituer In vente aux enchèrcs
publiques, quand an traitera la question du cahier des charges cn général.II reste uni-

'Ce n'estpas non plu,, évidemincntl,e débiteur quiiiitcrvieiirdans I'évsturtioncontradictoire,
mais un exp* qu'ildésigne.
'Dans le~urrgraphetranscrit.on voitune fois dplus,que,çe quichaque leGouremementbelge,
c'es1que IIfaillie n'aitpeu l'occasiondc «faire prévaloison opinion,> .'estl'histoiredfoute Ir
faillite,efforde luBarreIona Tracrionpour faire prévaloion opinion surcelledes tribunaux etdes
cxoenr.644 BARCELONA TRACTION

quement ici Iiréaffirmerce qui est dit dans leContre-mémoire pour expliquer pourquoi,
en adoptant la forme de la vente aux enchères publiques pour l'aliénation,on a fait
intervenir un courtier de commerce.

TIne s'agit pas, comme le disait Mémoire (1,par. 207, p. 94),de combiner les deux
modalités de-vcnte qui peuvent ètreadoptéespour l'aliénationdes eRètsde commerce.
Quand la vente s'effectueuniquement par intermédiaired'uncourtier de cornmcrce,celui-ci

sert aussi d'intermédiaire dans la recherche d'un acheteur qui offre comme minimum
le prix résultant de l'évaluation.Par contre. lorsque l'on vend aux enchèrcspubliques,
les enchérisseurs èventuelssont informés par voie d'avis et le courtier n'exerce pas sa
fonction d'intermédiaire.

Mais les lais espagnoles, depuis 1936,exigent I'intervention d'unagent de change
ou courtier de commerce dans la vente d'effets publics, industriels ou commerciaux
(A.C.M.. No 151. vol. VIII, p. 284). comme officier ministériel («/edotario»). Et le
tribunal ne pouvait manquer d'appliquer cette règle légaleA. insi se trouve donc réduite

à néant la seconde proposition, puisqu'il n'y eut pas vente par courtier et vente aux
enchères publiques, mais seulement une vente aux enchères publiques, dans laquelle
le courtier intervenait comme officier ministériel.

Quand le Gouvernement belge ne peut pas répondre aux arguments du Conrre-
mdmoire, ila recours àl'expédient facild'affiimcr que l'explicationdonnée«ne rencontre
pas le griefdu Mémoire »; mais, comme on vient de le voir c'est lRéplique qui ne donne
pas de réponseaux arguments exposésdans le Contre-mémoire.

611. Comme la Réplique ne peut démontrerque les tribunaux espagnols ont commis

une erreur en qualifiant les biens, objet de la vente, d'effetsde commerce et en leur appli-
quant dès lorsla procédureexigéepar le Code de commerce de 1829pour leur évaluation
et leur vente,ne se fiant guèreaux appcls à un prétendu«bon sens »,car ses rédacteurs
savent que lebon sens va àl'encontre de leurs imputations, elle veut renforcersa position

par un argument d'arrière-garde ':le juge avait décidéune évaluationcontradictoireen
autorisant la vente dans sonordonnance du 27 août 1951; mais à I'cn croire ensuite les
syndics auraient craint les conséquencesqui pouvaient découler de cette évaluation.
surtout parce que la sociéiéfaillie seserait adressàeun expcrt de réputationinternatio-

nale, et. s'abritant derrièree technicité légalei,ls auraient persuadéle juge de priver la
Bareelona Traction de la garantie de l'évaluationcontradictoire; lejuge, dociàela sollici-
tation des syndics, aurait accédéà leur demande, ce qui donnerait un échantillonde la
partialitéjudiciaireen faveur des obligataires.

Le Gouvernement espagnol repousse cette imputation en tous ses points. Les syndics
ont effectivementdemandédans leur premièrerequêteune évaluationcontradictoire; mais
le juge, dans sonordonnance du 27 aoDt 1951, a déclaréque la vente « devra étre
réalisée,par la voie des enchères publiques selonles/ormes prescrite>, oprè~estimniion

préalable» *.

La Rd~ltquediuclouuecet*th& danstapremicit partie (V, par. 18IW).eldanslaseconde
(par. 734à 736, pp. 542.543).
~e texte espagnoriginade l'ordonnance, apresavoir indiquéqueventeralticitétaitauto-
ri*, s'exprime ainsi: xdcberi rerlizvne en subarra ~Yblica, con lai debidaî fornialidadcr, pcevia Ir
opoctunatasacionn. A l'interprétation que la RdpIiqritdonne à cette partie de l'ordonnance en 1967,
s'oppose cellc que les syndics et BareelonnTrocrion elle-mémeont donnéeunanimement
dans lesjours qui ont suivi immédiatementcelui où l'ordonnance avait étérendue. Quand,

dans leur acte du II octobre 1951.les syndics ont demandéau commissaire de procéder
à l'évaluation.ils ont intcr~rétéI'ordonnancc du 27 août commc signi-iant Quele iue. -
ordonnait qu'il soit procédéà l'évaluationsuivant les dispositions du Cade de commerce
applicables aux effetsdc commerce; si cette interprétationavait étéerronée,la BarceIono

~roerion se serait empresséede lu dénonceret de soutenir ce que la Rlgliquc affirme
actuellement.

Mais la société faillie,au contraire, a accuséle juge d'avoir méconnule principe
dispositifom sonordonnon ce27 aol, car. les syndics ayant sollicirédans leur requéte
uneévaluation contradictoire, le juge leur avait concédéune évaluationpar le commis-
saire,ce qui équivalaità leur accorder plus qu'ils "'avaient demandé.C'est dire que la
BorcelonoTracliori interprétait l'ordonnance de la mêmefaçon que les syndics.

A 1'A.D. 163, on donne un exposé détaillé de ces faits que la Rrpliqur a eu bien
soin de passer sous silence, citant seulement quelques-unsd'entre eux poiir en dénaturer

leur Contenu.

Dans tous les cas, I'initiativcde l'évaluationnon contradictoire étantvenuedu juge '

et non des syndics, il est iinpossible de parler de « docilitéo du magistraà l'égarddes
requêtesde ceux-ci.

Quelques mats encore sui les mobiles que la Répliqueprêteaux syndics pour écarter
uneévaluation contradictoire. Lacertitude dont se vante Ir Gouvernement belge et selon
laquelle laBarcelonn Traction aurait choisiun soécialistede rbutation mondiale, ao..r-
tient au domaine de la fiction, iout comme le résultatauquel ce présuméspécialistescrait
arrivés'ilétaitjamais intervenu dans l'évaluation; etle Gouvernement espagnol reconnait

humblement qu'il ne peut rivaliser avec la oarrie adverse en matièrede spéculationsfutu-
rirtes. Dans son argumentation i base d'hypothèsesqui ne se sont jamais réalisées,le
Gouvernement belge révèle une imagination hien supérieure à l'espagnole.

On peut se demander cependant pourquoi la Borceiona Tractio nn'apas présentédans
la faillite ses livres de campiabilité.mc elle étaitobligéedc le faire, afinque les pré-
tendues <erreurs » des experts espagnols apparaissent au grand jour; pourquoi, requise

d'établirle bilan (A.D., 200). elle n'a pas demandé aujuge de lui permettre id: choisir
parmi les spécialistesde réputation mondiale » afin de démontrer la valeur de ses affaires
et pourquoi elle a préféré rester inactiveet laisser aux syndics le soin de désignerun
expert à sa place; pourquoi, quand elle a attaquéle cahier des charges, loin de discuter

le prix minimum fixpéar l'expert Soioncllas, elle a curieuicment oubliéce détailet elle
n'a pas joint à son acte I'avir consultatif ou le rapport d'un expert r choisi parmi les
spécialistesde réputation mondiale >,?..On peut craindre que pareilles questions restent
sans réponse.

'L'objectionde la faillierelative lu violation par le juge du princip(quelasRiplique
ne fait par sicnnc pour der raisonsévidenoeaucunxnn. comme le Conrre-nrérnoir 'démontré
(par 262, p413). vlecaractered'ordrepubliqu'ont les reglesde ~rac6dure(A.C.M.. 1.vol.VII,
P-9).646 BARCEWNA TRACTION

612. La Rcpliquc(V.par. 183.p. 109)prétendque la vente aux enchères publiquesétait

un artifice imaginépar les syndics pour dépouillerIs sociétéfaillie. quc ce grief a été for-
mulédans le Mhnoirr. mais que les réponsesdu Cor,ir<*-i,rli>in'ont aucun rapport
avec lui. La partie advcrsc poursuit en disant qu'il supposer que les syndics aient eu
le droit dc orocédcrà uncvcntc libre. I'usaee dece droit aurait démontréla connivence
-
des organes de la failliavec legroupe March et que l'ona cilrecours 3 l'hypocrisied'une
vente aux enchères publiques dont on éloignaitles enchérisseursévcnmclrau moyen d'un
cahier des charges cxccplionnel

Cette thèse semblc vraiment très étonnante: h en croirc Ic Gouvernement belge.
on arriveraità la conséquenceque les syndics s'étaientrendus coupables des crimes les
plus graves durant toute la faillite etoposaient au juge et aux tribunaux espagnols les
mesures lcs plus déraironnnbles,sans sç préoccupercnaucune manièredc leur illégalité,

dans lacertitudequ'ellcsseraient admirer par lejugeet par lestribunüux. Maisau moment
de la vente. alors que. selon uce interprétation rigoureuse dç I'ürticle 1084 du Code,
lessyndics avaient ledroit de vendre librementà un achctcur qu'ils auraient recherche par
l'intermédiaired'un caurticr de commerce, à la seule condition qu'il offun prix qui ne
sait pas inférieurau minimum fixé.ils sont assaillis dc scrupules et de préoccupîtians et

préfèrent proposerque la vente nit lieuaux enchèrespubliqucs.

Le Gauvernemcnt belge dcvrnit compreiidre qu'cn sc servant de tels arguments il
démontre que l'interprétationqu'ilfait de laconduite des syndics aétttotalement déformée

pour les besoinsde In cause.

Les syndics, pour proposer ILIvente, ont demandédes avis consultatifs à des experts,

oarmi lesouels fi-uraien1 des iurites dislinpuéset ~rofcssionnels dont l'honnêteté n'a
pas étédiscutéeet n'a pu&tremiseen doute par leGouvernement belgehpa~tirdu moindre
des indices.Le commissaire, p~ur p~océder i l'évaluation,requiert, lui aussi. I'nsristance
d'un expert et cela deson plein gréet de son propre mouvcmcnt. Lu loi prévoyantque,
dans certaines hypothèses, les ventes d'effets de commerce s'elfectuent aux enchères

publiques, les syndics demandent l'adoption de cette modalitéde vente qui oRrirait plus
de garantie au débiteurcn faillite.

Mais, pour le Gouvernementbelge, toutes ces mesures qui démontrent la prudence

des personnes qui sont intcrvcnucs dans les opérations de liquidation de l'actif de la
sociét6faillic,ne sont quc des hypocrisies. Pour dissiper la buitne impression que ces
mesures doivent causer d des personnes impartiales, In pnrtie adverse estime qu'il suffit
d'affirmer l'existence d'un complot auquel auraient participéles tribunaux. les organes

de la faillite, les experts ct jurqu'aun Gouvernements de trois pays. Or le point sensible
de la partie adverse. c'esque. si cllnc manque pas d'audacedans ses accusations, par
contre, les prsuves lui font défaut: bien mieux, les preuves démontrent précisément le
contraire de ce qu'elle prétend.

Si Von fait abstraction de toutes ccr afirmations gratuites. il reste un fait que le
Gouvernement belge ncpeut nier: la vente pouvait scfaire par l'intermédiaired'un cour-
tier de commerce ou aux enchères publiques - tertium non datur -: de ces deux moda-
litésde vente, celledes enchèrespubliques est cellequi offre le pluse garanties au failli; or Ics syndics ont proposéet lejuge a acceptéprécisémentcc procédé.Soutenir que I'on
a viole la loi au préjudicede la faillie, c'estoublier cette réalité élémentaire.

Le Gouvernement espagnol apprécierait que la partie adverse lui indique quelle

conduite les syndics aurait dii adopter autrc que celle qu'ils ont suivie. Ils ne pouvaient
vendre par l'intermédiaire d'un courtier sans révéler leurprétendue connivence avec
le .rou.e March: ils ne oauvaient vendre aux enchèresoubl.aucs ,ans itre tarésd'hvoo- ..
.riri. immrni J:\:i.eni-.li:iiJ:i 'Cridr'iiiiiiirc.cqui inJ giie :<i~b\criicmrni bil;:,
C'C~Iqt.eI's,:>att \c,n~iuqw. p.>url.~prL,m~ac f~~~<<l.l,'h.\.,urcdeId Li1r',~I1,Ir.,c!z,,j,

ses créanciersaient per$u ce qui leur étaitdû

613.LeGouvernement bclge,conscientde la faiblesse desa position, tente alors diriger
tous sesgriefs contre le cahier des charges qui réglementaitla venteaux enchères.Chacune
des stipulations du cahier a étéaigrement critiquéepar la Réplique et le Gouvernement

espagnol répondra à ces critiques en examinant les conditions une à une. Maisil estime
qu'il doit, auparavant, réfuterles trois griefs d'ordre général que laRéplique(pars. 199
et 200, p. 119,et par. 739, p. 544)formulecontre le cahier des charges.

Le cahier dcs charges, à en croire la partie adversc, serait une pièceunique dans les
annales du droit des faillites et n'aurait de précédentsnin Espagne ni ailleurs. L'accusa-
tion,an le voit, a un caractère puremcnt rhétorique etse passe de longs commentaires.

Tout vente aux enchérespubliques est précédéd e'avis informant le public du jour

où elleaura lieu et indiquant lesconditions auxquelles lesenchérisseurspourront acquérir
les biens mis en vente. Ces conditions se réfèrent,en général, aux questions que pose
chaque vsnte (énonciation du titre exécutoire,montant de la dette, paiement d'impôts
déterminése,tc). Comme les ventes ne présententpas généralement dg erandescomplexités,
les requérants de la vente, qu'il s'agissedes créanciersdans l'exécutionparticulière ou

des syndics dans les faillites civilesou les faillites commerciales,se bornenà adresser au
tribunal un acte indiquant les conditions qu'ils désirent voirconsignéesdans les avis ou
annoncesle ;juge SP prononce sur l'inclusion de ces conditions et autorise ce qu'il estime
pertinent.

Les conditions ne sont pas toujours les mêmeset dCpendentde la nature des biens
mis en vente et des circonstances propres à chaque cas.

Dans toute vente aux enchèrespubliques, il y a donc un expose des conditions qui

la régiront. Le fait que ms conditions soient indiquéesdans les annonces légalesou
figurent dans un document spécial,ne saurait être considéré comme faisant partid e'un
plan machiavéliqueapprouvépar lejuge ni comme une violation du droit espagnol.

Qui plus est, dans la procédure universelle de succession ab inresiar,les enchères

devront avoir lieu obligatoirement suivant un cahier des charges. Rédigépar l'adminis-
trateur, ilera exposéau greffedu tribunal, et I'onprendra acte dans lesannonces-par-avis.
La Répliquesemble ignorer l'article 1024du Cade de procédurecivile, lequel contient
cctte disposition.

Le Gouvernement belge lui-mêmereconnait l'incontestable complexitéde la vente;
d'une part, I'on vendait des actions et obligations de cinq sociétésqui avaient, elles, le
contrôle absolu d'autres sociétés;d'autre part, les charges constituées par la BorcelonaTrocrion sur son patrimoine obligeaient à les respecterdans la vente. II paraît logique qu'il
fallait, dans l'opération,préciserclairement les droits et les obligations de l'acquéreur

et garantir la sécuritédes créanciers, ct tout cela exigeaitune rédaction méticuleusedes
conditions.

Si les syndics s'étaient adressés au juge pour lui demander de transcrire les conditions

dans les annonces légales,ils auraient suivi la pratique usuelle; ils ont préféré rédiger
ces conditions dans un document à part, dont ils ont fait consigner l'existencedans les
avis '. En tout cas, les conditions de la vente devaient êtreétablies etle fait qu'ellessoient

ou non énoncéesdans le textedesannonces nepeut aucunement coristituerun grief valable
devant une instance internationale.

614. La seconde accusation orétendvoir dans le oeu de temos écouléentre le dboôt

du cahier des charges et sonapprobation judinsire une preuve de contacts irréguliers
entre les créancierset lejuge. Le Gouvernement belge oublie que la faillitede la BarceIona
Tmcrion, sur la demande précisémentdu groupe de la faillie, étaitinstruite par un juge

spécialqui se trouvait à l'époque à Reus et dont l'unique fonction étaitde connaitre la
faillite. Pour tout fonctionnaire judiciaire qui n'aurait pas connu les particularités de

l'affaire, il aurait éténécessaired'en étudierles conditions avant de statuer. Mais le juge
spécialse consacrait depuis plusieurs mois à l'étudedu procèsde faillite: il avait dû se
prononcer sur de nombreux recours et prendre un grand nombre de décisionsconcernant

la faillite; le dossier se trouvait en permanence sur sa table. La lecture du cahier des
charges et la vérificationdes indications qu'il contenait ne demandaient pas beaucoup de

temps d'autant que sa teneur était déterminée, en grande partie, par des décisionsdu
juge lui-.même.

Le fait que l'approbation du cahier des charges a eu lieu à la date que l'on indique
ne prouve absolument rien et nous devons ici mettre une fois de plus en évidencela

contradiction qui existe dans la thèsedu Gouvernement belge. Quand il s'agit de démon-
trer, mêmesans le moindre indice, l'existence d'un complot auquel participaient les
iuees esoaenolr. le Gouvernement belee affirme aue la oreuve en est donnéeoar la raoidité
... ,- . .
n\ec laquelle il*3gi<i31~,>\1I..<tr,plu< 10111.IoT~~u' I,~e ~CJUIIII'I~~lci.111que pro~cg:~.
n'a pr ~inIi<é le, rc:d.~ri q~i lu. Ci~icni dutcrt,, Ic <iou~srnemcnt hrlge prCtenJ qu'J

n'ajamais imputéauxjuges espagnols de manŒuvresdolosivesou frauduleuses ni d'inten-
tion malhonnête ou frauduleuse et qu'il se borne à signaler unecertaine partialité des
magistrats due à une atmosphèrede nationalisme exacerbé(R., V, par. 854, p. 618).

L'intervention d'un juge dans un complot, des contacts irréguliersentre le juge et

l'une des parties, lesaccusations lancéescontre lejuge spécialpour la seule raison qu'il a
expédié lea sffaires avec la rapiditéqu'exige le Cade espagnol de procédurecivile, consti-

<
'L", >.i<.lunii>ic.iicr rc*~'il.3.. ,ri, Io LI<? >.i 23 ici:tc2. vir <prix. 1 I ,q~\d,i\.>:,
ei wicmciil Jei ~>hl.jiltl -1.X, pu 1) O.r:,lrn i!ru.-r ,n1. < uli. nncn>eiiici~ariiiitc.5 i.lluJi-
CIIIJ~. fi'1ICd CIJlle JCII <rnli. - C:h cr Jc..nlr;r.r i lis .i:ii.oi.~c. nnfr.rmricn! .Ii,dcc.Irr
cJnJiti~n%rcq~ir:, nuvr q~i c.i.t ~otcrr~~.i.iiii.ti<.cl i~r~t:r .:I<YCScrx.niicl.e%de Ir ~ciiir. Ic
pd<,g,4pl>c7 >d\r!>e"!.,>""2#,.,.,:e,,,<l.e,,,<",
..~c cinier .II% \ci:ir cii;~:ri:r .cri J<PJ~ ru rh-reirr. rUltribinr~
~pv83Idc 1, l~#ll.!~~l:IJ Hdr:,.lh7rdru>n,Mc..%f p.1.~qx +A# ~n4~cd~~t~cp18tt~#p i .IrAs<n!PL As
L :.ini'ilicc.ci~clea<cn:dLc <I~i.~.r.anw IL. .ha:&î;.6;~riiilii...l:.i:lr~ci.;e\~Id<r~mcniri.. n
wmït~~ii~~!~~~i~~.~i~rçI~~~t..~ ~ii~t.~~~t;.,~o. rvlld~e<li.o~~i~t~:,ïnwntc II icr~i~<l~nicncp.>>.lhlr
JCion<uI!cr I.>L,ICI J.~YI:Ic~:. .n.l.,u?$ Jrni Ic Jii .,hier DUPLIQUE 649

tueraient quelque chose de plus qu'une partialité motivée par une atmosphère de natio-
nalisme; cela constituerait, si c'était établi, un délit dont le Gouvernement belge dit
n'avoir ni preuves, ni indices et qu'il affirme ne pas imputer formellement aux juges

espagnols.

II faudra bien alors convenir que les insinuations glissécstout au long du Méinoire
et de la Rdpliqur, sans aucune preuve et aucun indice, constituent ce que, dans taus les

droits. on qunlific de caloinnic ou de diffamation '.

615. La dernière objection est que le cahier dcs charges visait à éloigner ds la vente

aux enchèresloüt acquéreur éventuelautre que le groupe March. Au sujet de cette accu-
ration. le Gouvernement espagnol doit réitérertaut cc qu'il a dit dans Ic Corilre-~ué8iroire
(IV, pars. 272et ss.,pp. 420et 5s.et quela RPplique n'a pu nier (par. 205, p. 122).bien que,

comme en d'autres occasions, clle veuille présenterson adniiasion dcs faits comme un
aveu du Gouvernemen tspagnolel essaie,subrepticement. d'en dénaturerIcsconséquences

par der arguments qui nc résistentpas i la moindre analysc.

Dans la faillite deId BarceIono Trocrion s'aKrontaient deux puissants groupes finan-
ciers: la faillie avec sespromoteurs et sesprotecteun de toute sorte, et un groupemajori-

taire d'obligataires, dirigésparun ressortissant espagnol,mais qui comprenait der persan-
nes de nationalités diverses .c Gouvernement espagnol cl les tribunaux ont adopté la
seule ligne de conduite qu'ils pussent suivre, en restant en marge et au-dessusdu conflit,

sans scprononcer en faveur de I'un au de l'autre et crigeant seulement le respectdeslois.

Mais, quand les syndin ont rédigéle cahier des charges, ils n'ont pu se soustraire
à la réalité.d savoirqu'en fait, l'acquisition du patrimoine dc la faillie étaitla portéede

I'un au l'autre de cesdeux groupes plutôt qu'a celle de tiers étrangersnu conflitLe groupe
promoteur el protecteur de la Borcelono Tr<ierio!t paraissait, logiquement, devoir avoir

intérêtà conserver le patrimoine, en payant ce que la faillie devait. si, comme elle l'affir-
mait constamment, son actif avait une valeur très supérieureà son passif. Le groupe des
ablieataires mnioritaires se trouvait dans des conditions bien meilleures aue celles d'un

tiers quelconque étranger A l'affairepour acquérirle patrimoine de la faillie, précisément
parce qu'il avait préalablement acquis lesobligations qu'elle avait émises2.

Les syndics.avaient l'obligation de ne pas bîrrcr laroute aux tiers qui voudraient

se présenter comme enchérisseurs,bien que l'existence de ces tiers pût leur paraître
improbable. Mais ils remplissaient leur devoir vis-à-vis dc la masse en rendant possible
l'intervention der deux groupes en présencesur un pied d'égalité. Le Gouvernement

'Vide.p. 5dc IrprérenteDupiique.
'C'cri ccqu'a cxporé le Gouvernement espagnoldansle Contre-mimoire.etla R<oliqueoublie
totalementI'îrgumcnt.Si Irpartieadversedoutair qu'iensoit ainsi. onpourrailhi rïp~tei que M.
DonaldDuncan.udminirtrïicur de lu Barcrlona Troniondans un nfidrvit du29 ~ntembrc1949,pré-
wnté ru jugecanadien,alfirmzique Juan March, s'iachetaitlesobligations quw trouvaientcnrm bî
mainsdcInWcrrminnter Bank-et que M. Hcinemann'avaitpas vouiu acheter-, nonrulement aurait
Irmajoritédesobligations P,;;>Lien, maisserviten ouirevportcur majiloritaides obligationsFirs,
Morfgoge etrc rrouvrrailainri'Ionsunerituoiionplusovonr~gn#.~pcourI'urlrnrder bim de la d8finderessr
rtde rofillairs scn l:vp<la.nc»Llrillic recannaiasitondfs 1949qilc ta linlogiquedela fvillitcétait
laventeduvïfrimoine~! que Juan Marchretrouvaitensituationavanfagciaepouracheter.Etle Goum-

nemen< belgc ncpeurlaire gricaux syndicsd'avoireu Irméme pcnîéeen 1951.650 BARCELONA TRACTION

espagnol estime que la teneur de quelques-unes des conditions qui ont régila vente aux
enchères mct en évidenccque les syndics ont tenu compte de cette réalité; mais ,n tout
cas, ils ont envisagéet cherché à faciliter I'interventian des deux groupes en présenceet

non d'un seul d'entre eux '.

II est donc absurde de supposer que les syndics se préoccupaient d'éviterla partici-
pation de tiersà la ventc aux enchèrcspubliques. Leur préoccupation,si préoccupation

ily avait, se serait portee sur le groupe des actionnaires de la Bareeiono Troclio,2; or le
contenu mémedu cahier des chargcs démontre que,loin de craindre cette intervention,
ilssesont employésà la fa~oriser.

616. Devant les accusations gratuites lancées'contre les tribunaux espagnols, que
l'on suppose de connivenceavec lessyndics pour éviter laprésence de tiersan e,t en droit
de demander qui avait véritablement intérê àt évitercette presencr. Pour répondre à

cetre question, il n'a besoin ni de recourià des suppositions ni de dénaturer les faits,car
ceux-ci parlent d'eux-mêmes.

Si la faillie avait cu lieu de craindre un préjudiceau motif que les tiers n'auraient pas

ététraités équitablemend t ans laventc aux enchèreset n'auraicnt pas étéplacéssur un pied
d'égalitéavec le groupe des créanciers,il semble que son attitude aurait éte,logiquement,
de combattre ces mesures discriminatoires et de faire en sorte que les tiers dont l'absence

est sujet de grief puissent participer la vente.

Mais la faillie n'apas agi ainsi; non seulementellen'a pas introduit de recours contre
ces mesures maintenant iirétenduesdiscriminatoires, mais elle a cherchéà éloignerde la

vente aux enchèresles tiers qui, théoriquement,auraient pu s'y interesser

II y a lieu de supposer que le Gouveinerncnt belge n'a pas étéinforméque la faillie,
avant la vente aux enchères,a Faitpsraitrc dans la presse une annonce, mettant en garde

taut tiers qui oscrait intervenir dans la vente contre les dangers de tout genre auxqucls
il s'cxpoierait et l'avertissant de la luttc que la Borcrionn Trricrion mènerait contrc
l'éventuelacquéreur.Le texte dc ccitc annonce figureen l'AD. 164 '.

Le Gouvernement belge dira pcut-étreque l'annonce visait à 6viter que l'acquéreur
éventuel se défendeplus tard en déclarant qu'il avait achetéde bonne foi; mais cette
explication est inadmissible. La bonne ou la mauvaise foi de l'acheteur aurait été,

le cas échCant,jugée par les tribunaux au vu des titres et des documents qui, dans la
faillite, avaient tté mirà la disposition des enchériiseurséventuelset qu'une annonce
parue dans un journal ne pouvait en aucun cas acquérir une valeur juridique.

II n'y a donc qu'une seule explication logique: si quelqu'un redoutait I'intcrvcntion
de ticri, c'était lB<rrcelonu Tracrioit ct scs hommes. S'il n'y avait pas d'cnçhéririeurs
le jour de la vente aux enchèreset que les crCanciers ie trouvent dans l'obligation dc

Il est sbruidc de pitcndrc. comme le frit ta RJnliyucIV, p.122) que le c ~ ~ ~ ~c; ~~ .C e~n~
fafancesfaits, arcconnu qu'un groupe privC avait d6~orr&déI'autrsesbiens avec le concoursdes
antoritEserwgnolei.

Dei annonceranalogues ont étépublifes par ,\'"rTruodans1%prcsreinlernali<inalLn hiIlle
de lu venic aux encli&res. penirr;iiidouie. qu'il s'agi\rrit la des sçcntilrdç\quclics oii niileiiulçs
attendre une intçrreniion Iiyiiothéliquc. DUPLIQUE 651

s'adjuger le patrimoine, la Barceluno Troclion pourrait continuer tise présenter comme
la victime innocente de machinations étrangères; ses protecteurs pouvaient continuer à
invoquer l'existence d'un dénide justice, du fait que la vente aux enchères n'avait pas

eu pour objet le paiement de créanciers, mais le transfert du patrimoine aux mains du
groupe rival des obligataires. En revanche, si un tiers s'était présente ét, après des enchères
successives, avait acquis le patrimoine, la faillie d'abord et le Gouvernement belge

aujourd'hui n'auraient plus le moindre argument sur lequel s'appuyer pour continuer
à présenterla BorcelonnTraction comme une victime.

Si une des parties à la faillite a, dèsIc début, utiliséla pression diplomatique comme
ar-ument. si uned'elles a voulu. dès le oremier moment. préparer ..e ac.ion inter-

nationale, c'est sans nul doute la BarceIonoTracrion. Le Gouvernement belge lui-même
ne peut affirmer le contraire. L'éloignement dcs tiers hypothétiques que l'on reproche
aujourd'hui aux syndics et aux tribunaux espagnols a été,en fait, assurépar la faillie,

dont la situation aurait étéIres compromise si des tiers s'étaient présentécsomme enché-
risseurs dans la vente, et nousnousréféronsàsasituation dans l'unique litige qui paraitlui
avoir importé avant et depuis cette vente: le litige international.

617. Le Contre-mémoire a exposé (IV, par. 272 et 273, pp. 420 ss.)que, si les syndics
avaient tenu compte du groupe des obligataires au moment de rédigerlecahier des charges,
il étaitévidentqu'ils avaient égalementpenséau groupe de la BarceIonoTraclion. On voit

ainsi apparaitre de nouv:au les opportunités concédéesau groupe pour que. avant et après
l'adjudication, il puisse acquérir le patrimoine de la faillie doiis ler mémescoiidilions
qu'il a étéattribué à la Fecso '.

Le Gouvernement belge n'a pu donner de réponse valable à cet argument. L'option
privue danr le cahier des charges en faveur de la faillie et l'offre de la Fecso à Sidro
réduisent à néant toutes les affirmations du Gouvernement belge.

La Réplique (par. 207, pp. 123ss.) se consacre à déprécierl'option contenue dans le

cahier des charges. Le Conire-mémoire ayant réfutéIcs affirmations contenues dans le
M@n,oire, la Rép/iqi<een maintient une dans unenote en bar de page oublie lesautres
pour les remplacer par d'autres d'un cru nouveau.

'Le Gouvernement espagnol disait (C.M.. p. 421):
le prix dventeétait dérisoire, ils disposaient du moycn juridique d'éviter le préjudventepourrait

leurcauser; ri l'achar étaune bonne affaire, ilpouvaient fairc la bonne affaiet nul n'eYt étéICré.
Ils oouvrient s'abstenir .e o.rticià 18vente aux ench*re,>.
'LeMémoire orétendait oue laBorcclonuTrucrion n'aurai1 oas ou faire usam dc I'oofiosans
accepter Ir légalide Ir proc~dbre suivie danr la faillite erpagnole~ dela réfuraiion pré&ntéc danr
le Conrrr-n>émoire,laRéplique (p. 123,note 2) invoque «le vieil adagPlorermrloorrui ronlroiiarzon
volel» etrffirnie qu'il r éfCoublié par le Gouvernement espagnol. BorcelvnaTradion auraic bicn da
E souvenir dc CC~rda-c .uand clie a curecours à des orerrions diolomuliouau lieu de fair. .ooosition
au jugcmnt déclaraiif de failliquand cllc a affirmé par Ics nioyenr les plus divers que les tribunaux
espagnoir étaient incom@tentr,au lieu de dénoncer lc vice ~vppoenutilisant Ic diclinaroire de corn+-
fencequiéfrilleseul pracédClégr1:qurndelle r proferlécontre la prétenduefraude procédurecommix
parle groupe adverse,ru lieu d'utiliser le recenrévision; quandeile s'estabstenuede rccourir contre
foutes les décisioiis der tribunaux erprgnals ont statué surle déclinatoire Boter, auquel ellc avait
tardivement adheré etsur les autres recours ~ndnntsquand, après avoir d'abord reconnu que Icsbiens
mis cn venteétaient deseffetde commerce, elle l'a ensuite nié: quand eile a cesséde faire appoaution
cahicr der charger. bicn que celui-ci renfermai,son avis, des irrégularitéstaute nature,etc.Et le
Gouvernementbelge devrait s'ensouvenir quand il affirmc que la faillie pouvait aller contre sespropres
actes...parce que la régle Ncmo vudifuretla théorie duriopp~lsont sans application ou n'ont par été
recueiliicr par les droits d'origine rom(R.e ,ur.534, pp. 389 S.).
'Le Gouvernement belge a déji oubliéque, danr leMémoire(par. 221).ilrffimrifque l'usage de652 BARCELONA TRACTION .

L'excuse selon laquelle, en faisant usage de l'option, 1sfaillie reconnaitrait la légalité
de la faillite,e peut convaincre personne; la faillie ne pouvait proposer un concordat
à ses créanciers ni faire usage de l'option, parce que cela aurait signifiéadmettre des

vérités aussi évidentes que la compétence des tribunaux espagnols selon leur propre
droit et le fait que la Bnrcelonn Ti.acrio>, n'avait pas payé ses créanciers depuis
1936.

Lcs «raisons » avancées pour la première fois dans la Réplique, déforment mani-
festement l'argument espagnol. On dit que la BarceIonaTroclion n'avait pas le temps,
dans un délai de neuf jours, dc chercher un tiers pour se subroger au lieu el place de
l'adjudicataire; et que, d'autre part, présenter un tiers exposait au risque de lui

donner l'occasion de bénéficierd'une opération illégale au préjudice de tous les
actionnaires.

Ce n'était certespas l'argument invoquédans le Contre-mémoire. et l'option n'avait

pas été concédée à la Bore~lona Traction en pensant à un riers, ausens où la Réplique
emploi le terme. La BarceIonaTracrion ne pouvait juridiquement acquérir en Espagne
son patrimoine, parce que nul ne peut acheter ses propres biens, et les syndics vendaient
au nom de la faillie; mais elleourairpu susciter la candidature d'unaller egoet son passé

permet dc penser qu'un tel procédélui était tout à fait familier. Les syndics d'abord et
l'adjudicataire ensuite se référaientcertaincmcnt à Sidro. qui affirmait ètre l'actionnaire
majoritaire de la Borc~lo>ruTraclion et qui ne se gènait pas pour publier que c'&taitelle
qui dirigeait la lutte contre les obligataires.

Si Sidro.qui cst celle qui se présente actuellement comme la principale léséev ,oulait
éviter la vente à bas prix, elle pouvait se fairc présenter par la Boreelono Traclion;
il lui suffisait d'en prendre la décision et neuf jourr étaient largement suffisantsà cet

égard.

II n'y aurait pas eu nonplus alors de préjudicepour les actionnaires, puisque Sidro
disait étrc- et le Gouvernement belge le prétend aussi - actionnaire majoritaire. Si

Sidro. comme chef d'un groupe, estimait qu'elle avait fait une aRaire aux dépens des
actionnaires minoritaires, il lui incombait alors de les indemniser, tout comme Juan
March, quand il essayait sanssuccèsde négocierpour obtenir le pîiemcnt de ce qu'on
lui devait, déclarait ouvertement auReeeiver canadien qu'il n'accepteraitaucun concordat

qui ne comprendrait pas les obligataires minoritaires (supro,pars. 541).

II n'estdonc pas vrai, comme la Réplique l'affirmeen finde compte (V,p. 124).que le
Gouvernement esriagnol ait désianéun seul tiers, l'ensemble des actionnaires. Et la
. . .
contre-objection de laRdpliqu~ est siiiiplemcnt ridicule. « Comment- sedemande-1-elle-
en neuf jours, les réunir et obtenir d'eux qu'ils prennent une décisionqui, à tour égards,
méritait réflexionset &tudes?».

I'ocion nurailexigé«de nouveaux verremcntn ,de livrcsterlingsdont I'Etït cspngnon'auraitpar
autoriréIrrauperation.Le Conrrr-r»Cmuirayantaneïnticesobjections, leGouvernement belgpréiire
garder le silence. DUPLIQUE 653

La doonse est évidenteet se formule oar une autre aueslion: Ouand Sidro a-1-elle
iuns~lté Ic, acttonnairc, Iiiinoiit:iirrJç R<ir,i.k~ni iir!riloi3.u le m<>yïn<IcdCfciidr: Iyr

tntr'rr't\ J13<,>;l?iC''I>:inr le debit r>r:il.3ndit qde Ic ccrir.2"el I';irg~.iit q?i dirigi,.i~:ni
la lutte de la BorceloiiaTrocriondans la failliteSCtrouveraient i ~ruxcllc~.sous la «cocarde
belge r. quand il ilfallu que quelqu'un prétede l'argent au Rcc<.ivrrciinndien pour luttcr

contre Ics créanciers cn iavcu resquels le rrimr<lerdétait ccnréavoir étéconstitué, sculc
At,,il<8s.sociétécontr2ilécpar Sofinu,a prétéIcssunimes nécessires. Mais quand ils'agis-
sait de payer cc qui était dû, alors Si</," s'efface,on ne parle plus des actionnaires qui

conime d'un cnsemble amorphe et il ne SC trouvc personne pour décider en ncuf jourr
si l'onfcra ou non usagede I'option '.

Mais il est faux, en outrc, que les actionnaires n'aient cu quc neuf jours pour se

kunir. Le cahier descharges a 616approuvé le 22 novcmbre 1951cf notifié Ic mêmejour
à la Faillie qui a fait opposition le24. La vente aux enchèresa eu lieu le 4 janvier 1952,

et c'est de cette date que panaient les neuf jours durant lesquelr ilétait possible d'exercer
l'option. Du 22 novembre 1951 au 13 janvicr 1952, il s'est écouléprés de deux mois,
tempssufisant pour permettre auconseild'administrationde la BorcelonoTrocliondewnvo-

quer lesactionnaires, s'il lejugeait nécessaire. eGouvernement belgeneprétendrapasque,
si lesdirigeants de In BarrelonuTracrionétaient convaincus - comme on le soulient main-
tenant devant la Cour internationale - que reul Juan March se présenterait commc

enchérisseurà 13 vente aux enchères et achèterait les biens pour le prix minimum, il
fallait attendre que le fait soit consomméet qu'aient commencéà courir les neuf jourr
du délai, pour convoquer les actionnaires à une assemblée générale.

1

618. La Réplique(par. 208, p. 124) s'efforce d'expliquer pourquoi Sidro n'a pas
acceptél'offre que laFeesalui a faite le 4 janvier 1952 ?. De toute I'argumentation,déve-
luppéesur cc point. ilfaut retenir seulement que la BorcelonoTrocrioitet Si&o ont estimé

que l'option attribuée à BarceIona Tracriort dans le cahier dcs chnrgcs et l'offre faite
dirccteiiient par la Fecsui Sidru étaient «une plaisanterie de mauvais goitt ». Toutes les

fois quc les obligataires et les tribunaux ont expus6 la faillit au danger d'avoir à payer
ce qu'ellc devait, leurs actes ont été considéréecsomme « unc iiiauvaise plaisanterie », et
ccla, depuis la déclaration de faillite jurqu'ûux options ofirter. II n'cst pasdouteux que.

pour un débiteur insolvable. lui rappeler 1:paiement de ce qu'il doit constitue la pire
der «plaisanteries » qu'il puissc imaginer.

On dirait quc 13 pzrtie adverse n'a par lu le télégramme envoyép3r I'ndininistrateui

secrétairede la Ferm au Président dcSidro,et la réponsede Sidru à la Fcesti.

2 Ln RI liguerappelle adcur reprisa que luan March r'at crnprnre de publicr danaIn prarc
mondialel'ulrc raireA Sidre.Cc fîisnt. wrronne nc peutnierqu'il étaitparfrit~rncnen droit d'agir
ainsiet qu'iCfrittréslogiquequ'il réponditde cettefqun aux annoncer publiéespar Notion01 Trvsr
dans la prerx iniernrrionrlet parBarceIon a rocriodansla prcsucrvïgnolr. dinoncant lapritendw
iliigolide Irvente ruvenchfrer.IIparaitCtrrngcque le Cauvernenicnt belgecnsoit surpris.quand la
Hurrrlon< iruc,;oi$a piolégier frittilt-mémeprruiirc dansIrrjuurndu~ unç muliiluded'ïnnonccrel
dedécliiniions.non pour d&rnoniierle bien-fond6de son ïltiludc. inrpoiirinsulterdrs penimncrcf

der Couveroetiiïniqui ncs'eiïieni por prétirsen msnigrnçer.654 BARCELONATRACIION

La Ré~. .ue affirme d'abord aue l'offre ne liaioas la Fecso.car Ic téléerammeétait
rédigé entermes ambigus et laissaità Sidro l'initiative de faire une propositian. LeGouver-
nement espagnol peut se demander ce que prétend le Gouvernement bclgc avec de telles

affirmations, dont l'unique fondement remse sur une version mutiléedu télérram-coui
ne correspond pas au texte cité par le Gauvernemcnt belge lui-même à l'annexe 214
de son Mémoire (vol. IV, p. 822)?

Le télégrammedisait sans ambages:

«Fuerzos Eléerricarde Coioiuiio ofire aux actionnair'csde cette sociétéBore~iono
ïioerionune nouvellepossibilitéen plus de celle mentionnéedans le pli des conditionsen
sa faveur.d'acquérirces biens pour la ralcui des obligations de ladite sociéBorceiono
Tracrioiet deses inttrèts(lesquels n'ont pas616payerdepuisrcileans)et dont lepaiement
est garanti par lespropres biens maux cnchfrcr. Stop.A cc1efietFurrzos£léciricosofire
aux actionnaires deBorcelino Trocrionla possibilitéd'acquérircesbiens sans qu'ils vient

à payer aucun prix à Furrzus £léciricasde Coloiufipour la cessionqu'elleest disposéed
leur faire».

Quand donc la Fecsa se disait disposée à prendre en considération une proposition
de Sidro, elle n'attendait pas que cette sociétéprenne I'initiative, puisque c'était elle,

la Feeso,qui l'avait prise.En droit espagnol, quand uncpartie fait une offrc cnces termes
et que l'autre l'accepte, les deux sont liéespar la déclaration réciproquede volonté.

Le fait que le paiement par Sldro devait avoir lieu dans un délai inférieurau délai

fixédans le cahier des charges ne faisait pas obstaclà la validitéde I'ofie, qui sauvegar-
dait expressément- il ne pouvait pas en ètre autrement - l'option que la Barcelona
Troclionpovvait utiliser conformément 3" cahier des charges. Si Fecson'était pasobligée

de faire une offre,personne nepeut lui reprocher d'avoir posédes conditions de temps
ou autres. Celles-ci étaient, en outre, logiques, puisque Fecsoavait pris un engagement
qu'elle devait tenir dans un délai qune pouvait pas êtreprorogé.

Le fait que l'option demeurait valable et pouvait ètrz utiliséedans des conditions

plus favorables, n'est pas incompatible avec I'offie de la Feesn à Sidro. La différence
entre les deux options consistait en cc que laBnrcelona Traction devait présenter le tiers
dans un délai deneuf jours, tandis qiir l'offre faià Sidro n'avait pas de limite dans le
temps et, par conséquent, liait lu Fksn tant qu'elle neserait pas retirée. S'il était vrai

que Sidro n'avait pas le temps de prendre une décisionen neuf jours, il lui restait la
possibilitéd'accepter la nouvelle offre.

D'autre part, siSidro croyait sincèrement que l'offre était une hypocrisie, elle avait

le moyen plus radical de le prouver; il lui sufisait de faire savoir qu'elle acceptait l'offre
et, si laFeeso l'avait alors retiréeou avait exagéréou augmentéses conditions, il aurait
étéévidentqu'il s'agissait d'un simple geste de propagande, comme la partie adverse le
souticnt aujourd'hui. Mais. en bonne logiquc, Sidro s'est bien gardée d'accepter l'offre.

Finalement, on affirme que JuanMarch a envoyé le télégramme à Sidro parce qu'il
avait conscience de la spoliation dont les actionnaires allaient êtreles vicitmes et l'on
prétend que le geste de la Fecsan'est, en définitive,qu'unaveu.

LeGouvernement belgeoublie sans doute que Sidro,la veillede la venteaux enchères,
s'est adressée à la Fecsn et, par notaire, a requis l'administrateur secrétaire de cette DUPLIQUE 655

sociétéde s'abstenir dc s'y prksentcr '.Le télégrammen'étaitdonc pas unc initiative de
la Feeso,mais la réponse à une initintivc de Sidrol.

Comme toujours, Ic Gouverncmcnt belge doit recourir dans son argumentation à
une évidcntepétitionde principe. A supposcr que Juan March voulGts'emparer du patri-
maine de la Borcelono Trocrioiret eut travaillédcs annéespour atteindre cct objectif,
sonolïw étaitanormalc et ricn ne justifiait qu'il abandonne les avantages acquis. Mais

le Gouvernement belge oublie que Ic but d'appropriation du patrimoine est catégoriquc-
ment démenti par les hits et quc I'otfie prouve précisémentd . 'une manière définitive.
que ce que voulaient les abligîtaircs, c'étaitpurement et simplement d'étrcpayés.

619. Sidro a répondu à laFeeso par la lettre quifigure I'Annexc215 du Ménioire
cl 160du Corirre->,,h>ioir(evol. IV, pp. 823 ss.e,t vol. V111,pp. 371 ss.respectivement);
cette lettree contient pas la moindre référcnce à I'nrgumcnt, invoquépour la première
fois dans la Répliqur,que I'ofTrede la Fecso ne la liait pas. II sufit de lire le texte joint

par le Gouvernement bclge pour voir que Sidm a rejetéI'olïre sans demander d'échircis-
sements ni formuler le moindre doutc sur le point de savoir si celui qui faisait l'offre
étaitliéou non.

Le Gouvernement belge dit ensuite que. dans cette Icttre. Sidro indiquait à la Fecso
les raisons pour lesquelles elle ne pouvait acccpter I'oiïrequ'on lui faisait, et il ajoute:

« Le Contre-ndrnoirra étéincapabled'y opposerquelqueargumentwlable. Le Cou-
vernementbelgen'yreviendradonc pas ».

Voyons quelles sont les raisons alléguéespar Sidro; I'olfre a étérejetéeparce que
Sidm prétendait que ce que la Fecsa avait achetén'étaitque des morceaux dc papier.

car les tribunaux espagnols étaientincompétcnts.que In faillite étaitillégale,provoquée
par un refus de deviser. etc., etc. En résuméu, ne petite synthèsede 13 position adaptée
par le Gouvernement belge dans le litige international. Peut-on dire alors, sérieusement.
que le Conrre-inimoire n'a opposéaux arguments dc Sidro aucun argument valable?

Le Gouvernement bclge prétendaujourd'hui que la Fecso a hit une excellente&aire
en achetant le patrimoine de la raillie; mais, selon Sidro. il résulteque la FPCS'a acquis
aucun bien. C'est peut-étre pour cela que le Gouvernement belge s'abstient de traiter

les arguments de Sidro.

L'unique argumnct de Sidroqui ne se réfèrepas aux problèmes de la faillite même
étaitcelui suivant lequel ellene pouvait investir des sommes en livressterling, dont I'Etat
espagnol n'aurait pas permisla récupération.C'cst-à-dire les mémesobjections faites par

le Gouvernement belge dans le Ménioireet dont la réfutation. présentéeexpressément
dans le Conrre-nrdmoirc(IV. p. 421). n'apu êtreanéantieparla Réplique quigarde Icsilence
sur ce point.

Que reste-t-il donc de 13lettre de Sidro et dcs vaines aflirmations du Gouvernement

belge? II ne reste qu'une reconnaissance pleine et entière du fait que Sidro a préréré,

Lcr mémerréqui~iiion onr tiCfritcpar IrBarr~lonaTroerionEllesresontmémc Ctcnduerd Iî
Banque Ccntralc,cammcactionnaire de InFerra.A cerujel. voir AD.165.
'Llîilimtion cn cn outrecontredilepar IcDxic mémedu téligrammc ildiraitque I'offrr
Disait« si Sidrcroit.ainsiqu'en esfailmenliondansIr campagnepublicitaireq,ueterbiensmisaux
cnchfrîrreprisentrnunc vïleules supérieuraux obligationemiselctduesparIr BarcrlonaTrnoion ». 656 BARCEWNA TRACTION

une fais de plus. alléguer touler sortes d'excuses et ne pas accepter une oflre qui supposait
paiement aux crknciers de la BorcelonoTrocfion de ce qu'on leur dcvait; et l'aveu que la
banne aflaire que I'on disait avoir été faitepar luînMarch. en achetant le uîtrimoine de

la faillie. n'étaitpas ce quc I'on dirait et que le prix n'étaitpas dérisoire.La lettre de
Sidro n'?sr, eii déJÏ,?ifiv,u'un nvett.

C. 1x3 prieJ7eonlre le cahierdes chorxcs n'ont pus ité
formuléspar lafnillle devant les tribitnaur erp'ipnolr

620. Le Conrre-mémoire .IV. .ar. 274..,..422) a exoasé que. si le cahier des charees
contenait d'aussi graves violations du droit espagnol que le Gouvernement belge affirme

auiaurd'hui. il était incompréhensibleque la Borcclono Tracrion n'eût "as dénoncéde
teiîs illégalitédsevînt lejuge spécial '.

Le Gouvernement belge. dans sa Réplique, cherche à minimiser cc fait si important
(Ripliqu~. V. pp. 567,note 3, et M)7)au moyen de deux arguments:

O) La Barcclona Troclion a introduit contre I'ordonnîncc du 22 novembre 1951,
qui approuvait le cahicr des charges, un recoursen rétractation (rrposieidn) qui a été
rejetépar lejuge par jugenient du 3 décembre; contre cejugcmcnt, elle a intentéun appel

qui a été dCclaréirrcccvablc, puis d'autres recours pour protester contre cette irrece-
vahilité.

b) II rcconnait qu'elfcctivement la Borrelono Troclion, dans sonrecours en rétrac-
tation, n'a formule aucun grief contre le cahier des charges, mais il affirme que cela,
tout naturellement. s'expliquepar le peu de temps dont disposait l'avocat de la société 2.

Lereproche formulédans le Contre-mémoire, loin d'étre àlafois«injusteet singulière-
ment malvenu r, est précisément très juste et fan opportunément formule.

621. Les dcuxarguments sont sans valeur. Dans I'ardrcjuridique espagnol,pour ne pas

prolonger indéfinimentla procédure,on ne peut opposer contre lesordonnances de simple
formalité d'autrc recours que celui de rétractation Ireoosiciditi.a sans . .iudiccduaucl
I'ordannancc produira scs &ts » (article 376du code dc procidure civile). Au contra'ire,

contre les autres ordonnances et certaines décisionsinterlocutaires qui revétentla forme
d'outo, il y a non sculcmcnt le recours en rétractation.mais aussi l'appel. Dans Icpremier
cas, le recours en rélractntion a un délaide troisjours et, dansIc second, un délaide

cinqjours.

il ajouraiqu'.il n'*tapas crplicrblnon plus que, dans lesmorrmtions cntre M. Frère et
M. JuanMarch. Sidro ait exigé lu liquidatde certaines obligations qu'e~sidïit pdci~ment en
venudu cahier der chargercl que A'orionoTlrusrit preantess obligations à lFemo pour Ic piement
de CCIIFS-ci.confarmimcniau cahicr der charger. Non wvlemcnt le Gouvernement belgc n'a rien dit à
CL sujet,mais ilIOU!C~Y que Nofio~ITrust amil con~illiau- obligataires dc prisenter ipalcment leun
obtipationr au paicmenr.
=A la page 567. note 3 dc luRiplique,on trouve le paragraphe suiv=nI. viritrblcmcineffable:
x IIestvrai que dans Icrecours.prCunt6 dan3 les 48 heures.l'avocat dc Barrrlona Trorrionnc
divîloppa que Ic moyen de procédure qui s'apposàicequepareille décisiorûrrendue. mais. soulignant
qu'iln'avait par Ic tcmpr de faire plus. il mcntcmcr fomclr I'opporiiionde laBorrrlonoTror<ion
à I-en~mble des conditions du cahier dcs charges w rkmmt cxprerriment le droit contcstcrtou~
ces points dans la procédure ultérieure pcrtine»tc.' L'ordonnance dii 22 inovïinbrc. coiiv<iqiiantIn vente aux enchèrcs et disposant

qu'cllc serait régie par Ic cahier des charges, était de pure formalité, comme ilressort
dc la simple Iccturc. Le ~auvcrncment bclgc Ic met en doute, sans screndre compte quc

la conduitc dc Ikifiiilldénionire le bicn-fondé de la thése dcs tribunaux espagnols. Sien
quc Ic recours formé par la b'<!<ircrloTruclion invoque l'article 377, il a été présenté

dans Ic d6lai de troisjours que cancédc Iàrticlc 376; ct on est en droit dc se demander
pourquoi la Caillin'a pas épuiséle délai dc cinq jours si clle croy~it de bannc foi qu'il

s'agissait d'une ordoniiüncc qui n'était pas de simplç formalité?

Dansces circonstanccs. ilcst évident que loo.~Ics argurncnts que la BorcelonuTracrion
aurait voulu invoquer contre le cahier dcs charges devaient êircallégués dans le recours

cn rétractation. qu'il n'cxistaitpas d'autre occnsion de le faire, et quc Icr avocats de
la BorccloiruTr<loio!i nc pauv:iicnl l'ignorer.

Paursuoi ces avocats n'ant-ils nar alléeué les nrétendus viccs du cahier der charres.
" -.
comme l'aurait fait tout plÿidcur normal? Pourquoi se sont-ilsréservé Ic droit de le faire
plus rard. quand ce n'était plus possible? Aujourd'hui. an est en mesure de répondrej.

ces questions. grLc j.la documentation de la Rrcci,rrs/!ipsans que puissent servir d'excuse
les recours inadrnirsiblcs introduits par la faillie'.ni le procès d'intention intenté aux

tribunaux espagnols 2.ni I'explicaiion puérile du manque dc tempsJ. .

622. Dans la Rcrciv<,rsl8incanadienne se trouve un rannort dc Mc Roberto Sanchez
..
Jiméiier. conseiller juridique du Reccirer cl pïrtont conscil dc la BarccloiioTrocrion dans
la faillitespagnole. daté du 29 novembrc 1951 (soit cinq jours après l'introduction du

recours cn réiraciation).

Me Sinchcz CXPOSC que les recours formés par lui dans ia faillite partir de I'ordon-
nancc du 27 aoüt avaicnt pour objct de gagner du temps, suivant les instructions de scs

clients;qu'il cspérdit. par leur moyen. eïgner au mains un mois et que le résultat a été
plus Iÿvorable qu'il ne I'iiuraicru. Ccla démontre le peu dc confiance que lu faillie ct son

' DUproprerrcu du Gouvernementbelgî. le recourscnrilrrclrtiodela faillie contre l'ordonnance
du 22 nolcmbrc ne viuil que Ic con1.-nu. grdrnt.Darmnlrc. le rilem sur Ic cahier descharesLcr

autres rccourr.enrevanche.n'avaiçnl déjj plus pour objel de diruter le bien-fondéde l'ordonnanceet,
bien moinsencore. celui du ohicr der charger. maisla rccevîbilitéou I'irmcvabiliré~~e I'aplxl.
' C'nt ce qu'avance Ir Rd~iiqur.rn disant quç le quetla b'orceiomTractionn'aosr exposé rer

utterieursrrrricnt déclarirrecevables.
Le Oauvçrnçmcni crpagnol veutrïpmler rulcment quelquesindications intéressante$our juger
dc IïfutilitédeI'ci;cur. Conirc I'ordonnanîc dii 27aoUi 1951.1afaillie r'introd~itpn mo~rrfrn récracta-
tion le la' wpiembrc. posant.dïnr cesquelquerjours. un ri gnnd nombrede problémjuridiques queIi
induction dc I'sctc n'uccuw panmoinsde 23pagesdan5lesAonrrrrdu Md»roirr (A.M.. Ne 180.pp.685i
707): par contre.I'ncic prr lequel clle a introduit Ic recoursen réiractrtion contre l'ordonnance du
22novembreoccupce~rclemcntunepngc etdemiedanr Icr Annrresdu Cnnirc-niPmoirr(A.C.M.. h" 161.
dm. 5. val. VIII. pp. 40445). I'avucrw bornantA indiquer son désaccordavec lecahVr der charger

danr un ~zr:lgrïphc de ncur lignesctccla nulgré le ion dramatiquesur lequel Ir Riplique décril Ics
conditionsdu cahier der chnrgcî. D'nutrc part. ri le recours r eréprd.~<ntidam le, 48 hhurer.c'crt que
l'nvocatl'avoulu ainsi. puiwu'ii lui rcntrii deuxjoursn'a'par utiliséen etTct.l'ordonnanceayant
éténolifik lc 22 novembre.Icr rruir juirrr cammcnçaiAncourir Ic 21. maisl25,étant férié.n'entrait
pasdansIc calcul dc rorre que la Burnlutza Truclionpouvait préresonrecours juwu'ïu 26 i minuit.658 BARCELONATRACTION

avocat avaient dans Ic fondcmrnt Iég;ilde leurs recours et que ccux-ci étaient formés

exclusivement àdcs finsdilatoires.

Après un exposédétaillédes vicissitudes de la failliàepartir du 27 aoüt, Me Sanchez
arrive à l'ordonnance du 22 novembre et explique que:

<iellea fair l'objetd'opposiliondnorre porr ou reul <fer d'<virerqueIo ddcitione
derietinr irrdvacahleeif~rméed rourcdiscumion.Mois ce nouveau recours selimited des

que$rionrde procddurc,en dpïendmi très brièvement devant le jugela thèseque la vente
auxenchères ne peutétreordonnéepourlemoment parcequ'cllcsignifiel'exécution d'ordres
antérieursdu juge attaquéspar nous dans des recours sur lerquelr in'a par encore été
statu6 définitivcrncnCep=ndonr,dansnarre oc!<, nousfoisonsles réservenécersairrsofin
de loirsrr ouverte Io possibid'orroqurr rom les aspectde Io quesrion.si ceIse révélait

recommondobl6 e I'orenir».
GComme on k vair, iii'jo par unseulcommenroire surle fond de I'ofiire, malgré

I'i»imc>rreimporranceder questionsen jeu.car je me suis borne i laisser ouverte lpor-
ribilitéde Icrdiscuteron Icdésire.Lo roimn en rsr@'il.\, ouroi, wegrond~ indi~crd~ion
en ceiiionimrd erporer la positionde Io BorcelonoTrooion por ropporld l'ordre devenie
aur enchèrerrr our condirionrde ?dl#-6. point culmimnt, sans aucun doute. de toute la
procédurede faillit» '.

IIest donc toutà fait clair que la faillie n'a pas discutéla validitédu cahier der charges
et que ce n'est par par manque de temps, mais parce qu'elle ne l'a pas voulu. Le Gouver-

nement eso.en-l ne oarvient oas à cornorendre s.'un .laideur ouisse considérerI'exoosé
de ses griefs au juge comme une grondg indircrdlion; mais ce mystère est sans doute dc
ceux que la faillie garde jalousement.

L'avocat a prétendu réserverles objections pour une procédure ultérieure; sa faute
et celle de la faillie consisten ce que la procédure ultérieure n'existait quc dans leur
imagination et que leurs prévisionsétaienterronées.

623. Me Shnchcr,avocat de Madrid, opérait à BarceIoneet à Reus par I'intermédiaire
Me Sep6lvrda. avocat de Barcelone, qui était soncollaborateur. Ce sont eux qui ont
arrétéla conduite à suivre à l'occasion du recours contre l'ordonnance qui approuvait

le cahier des charges. Quand cette tactique s'est révéléeerronée,la réaction des hommes
de la BarceIona Trocrion a été trèsnette. Si c'était les tribunaux espagnols qui avaient
privéindoment la faillie de possibilitésd'attaquer le cahier des charges, les hommes de

laBarceIonoTraclion se seraient tournéscontre eux et non contre leurs avocats. Voyons
ce qui s'est passé.

Le 10 décembre 1951, le juge spéciala déclaré irrecevablel'appel introduit par la
failliecontrc le iu~emcntqui avait déboutéle recoursen rétractation.Or le 24janvier 1952,
. -
leRcceii~rrvenait à Bruxelles pour s'entretenir avec Sidrode diverses questions; et, dans
son mémorandum du 18 avril 1952. il dit que, durant ces conversations: «an a insisté
avec énergiepour que j'engage un conseiller juridique, qui ne sait niMe Sanchez Jiménez

ni son collègue de Barcelone, Me Sepulveda, pour défendre un recours qui viendra à
l'audience du tribunal le2 février5,. DUPLIQUE 659

A son retour en Espagne. le Rcceirrr a eu une entrevue avec Me Sincher, qui lui a

indiqué que tout changement provoquerait sadémission, et le Rrceirera fini par conclure
qu'il ne fallait pas de changement. Mais quand la Cour d'appel (Audier~ria),le 5 février
1952. a rendu un arrêt rejetant appel. le Recriver dit avoir reçu de Sidro

« dc foitcr critiques pour la forme danrlaquelMC Sepulvedaavait défenduIc recours

cnreprésentationde la défendcrerie».

Le 10 février, poursuit leRrcciv~r,il est retourné à Bruxelles. où I'on a insisté <<de
facon impérative ,> pour remplacer Me Sinchez Jiménez «par un éminent canseiller
juridbque espagnol indépendant », indiquant que Sidro

«à raison de l'intérêtrubrtantiel qu'elle avait dans le procès était dirpork i courir

tour Irr risquer qui pourraient dériver d'un changement d'avocatr~onreili dansla pharc
actu~lledu litigeD.

L'incidenta prisfin lorsque Me Sincher. par lettre du 8 février, apresentésa démission
au Reccivcr,en écrivant

«qu'elle obéiriait i certaines activités Sidioen Espasnequi, par leurs ingérences,
restreignaient foricmentson champ d'action profer~io~ncl, cn I'empêchanld'agir comme

il le d&siraP 1.

II n'est pas ici question de décider qui avait raisondanr ce litige interne entreSidro
et les hammcs de loi qui dirigeaient la Barcelone Troclion; il rufit de constater que les
critiques dcSidron'étaient pas dirigécs contre les tribunaux espagnols. mais contre sespro-

prîsavocats et que Me Sinche ra.r contre, donnait sa démission à causedes ingérences
de Sidro dans son activité professianncfle.

Dc toute facon, Ic fait est que la thèse du Gouvernement belgesurl'absence de recours
contre le cahier des chargcs est absolument contraire laverité des faits, décrits par des

personnes qui ne sont pas suspectes et confirmés par une déclaration de l'auteur même
des actes que I'on veut formellement faire passer pour des recours.

3 4: Frxn~to~ ou pnix MINIMUM QUI SERVIT DE BASE A LA VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

624. LcGouvernement belge formule trois griefs à proposdela finatiandu prixmini-

mum auquel furent vendus i I;vente aux enchèrespubliques les biens de la sociétéen

o) L'évnluatioii de I'actif aurait ésans aucun rapport avec la valcur reslle des biens
vendus (R., V, par. 184i 198, pp. 109à 119et par. 747, p. 549) 2.

Cet incident.joint aufait qu'unedcm~ndedenuliiaetép6wnth sansauroriwtian du Rccaiver,
a dhtcrminocelui~i i scretirede Iïdirccrion thhorique du litige. laissantla faillie librc de procéder
commeelle I'rnrcndair. DanIrdocumentationde Ir r<criucrrhsontrelatha Icî c4riPitiesqu'il u fallu
IT~YCTSCTPI>YICOUY~~un nouvelauuFai qui veuillebicsechargerd'aeistci la faillie.
2La explicationsdonnkspri laREpiiyti&.propor du ranporfde l'experM. Saionellassecom-
pietenti l'Anne% 40 deIr Ré,oliy(vol. 1,pp. 164et sr.). BARCIIWNATRACTION
660

b) La fixation du passif de la Borrelona Tracrionse fit dans la monnaie convenue,

c'est-à-dire, en livres sterling. au lieu de la calcenepesetas, en vertu de laconversion
qui aurait dû êtreeKectuéeà la date de la dédaration de faillite (R. V,, par. 202, p. 121
et par. 754et 759, p. 553 à 559).

e) La fixation du prix minimum dans lecahier des chargesserait illégalcar on aurait

stipulé un prix incertain, dans lequel une partie laisséeà l'appréciation souverainedcs
syndics vendeurs (R. ,ar. 201. p. 119à 121et par. 748, p. 550).

Le Gouvernement espagnol repousse de tels griefs. L'évaluation dc l'actif dc la

société en faillite faite pM. Soronellas, dont la Répliquen'est pas arrivéeà démontrer
I'incorrectioti malgréIFSefïorls déployés.constitue, en outre, une opération praprc d'un
exo.rt..dont on ne oeut faire dériver aucune resoonsabilité du Gouvernement eraaen~. -.~~~
sur le plan international (infra par. 625). L'incertitude concernant le prix. que I'on veut

faire dériverdes conditions de la vente aux enchères,n'est ~u'un ~roduit de l'imagination
der hommesde la faillie. aue la Rdo.io.cs'est ao.. .rié avec une notoire Iécèreté(,t,h
par. 651). Et la thèseque les obligations de la Borc~lonoTrocriondevaient scconvertir en

pesetas,au cours du jour de la déclaration de faillite. supposeune véritable désinvolture
de la oart de ceux qui l'ont fouinie au Gouvernement belge. devantles Tribunaux cana-
diens, Ics Gouvernements de la Grande-Brefange et du Canada, et aussidevant Ic public
à qui la Sociétéen faillite et sesassociésadressaientleur campagne de pressc.on a voulu

présenter la faillite provoquée par les obligataires. sespromoteurs, comme un moyen ds
oriver les autres obl"~atairesen livres de leur droiti étre.av,s dans cette monnaie. Et
quand les obligataires, majoritaircr ct minoritaires. y compris Narionul Trurl, ont pcrçu,

dansla faillite espagnole.la totalité de ce qui leur était dG.dans la monnaic stipulée.on
invoque aujourd'hui la thèseque pour cclaméme, l'on a commis cc que l'on qu:ilifie de
«déni de justicc» à l'égarddc la BorcrloiraTrocrion (iiifrpar. 644).

A. Eialuorion deI'ocrifde la sociétéfoiliie

625. La Rdpliqtic(par. 184.p. 110)déclare que leMémoireavait adresséde sévères
critiquer au rapport établi par M. Soroncllas. cxpert, et quc Ic Co,iire-i,idnzoire.fitute

d'y pouvoir répandre,se serait réfugiédans une manŒuvrede diversion.

C'est en vain que I'on a Chcrché dans le Monoire ces critiques sévties 'auxquelles
n'aurait orétendunient vas réoondu le Conlrt-mémoire:de sorte riu'il est fort emncchi
de vair enquoi pourrait bien avoir consistéla prétenduemanŒuvrede diversion. A I'impu-

tation pure et simplc selon laqucllc Ic rapport de M. Suronellasaurait éti ciitachéd'crrcur,

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ . .
livresterlingdecetteaccusationIcContre-nx6rnoaefaibonne justice. Quant à la premilrr accusation.
c'nt la partirdverw qu'inppnriicntcn taut Ctrde cïuw, de fairepreuvedcs erreurde I'crpen. DUPLIQUE 661

imputation que n'étayepar la moindre Icntative d'argumentation ou de justification. le
Gouvernement espagnol sebornait à opposer (C.M., IV, p. 410)que lesaccusations lancées
contre I'cxoert nc sauraient servir de base oour exie"r de I'Eso.en" unc resoonsabilité
internationale. Sun expert fait deserreurs, cen'est pasaujuge d'assumer la responsabilité

de ces erreurs; si les tribunauxrecourent aux services d'experts, c'est précisémentparce
quc ces derniers possèdent desconnaissancestechniques qui ne sont pas du domaine des
magistrats, lesquels.omme il est naturel, prennent appui sur les avis der experts, surtout
quand il s'agitd'unc vente aux enchères.

La Réplique,qui ne trouve ricn à redireà cct argument, a recours d deux cxplicalions

différentespour afirmer que le rapport Soranellas entre en lignedu compte pour qui veut
appréciers'il y a eu ou non dénide justice. Elleaffirme que les erreurs qu'elle prétend
avoir étécommises par M. Soronellas revétentde I'importance pour la raison que les
conclusions auxquelles aboutit cet exvert furent aoorouvées var le commissaire et par
. .
les syndics (R., p. 110);un peu plus loin, toutefois. l'argumenà,la réflexion,lui paraissant
faible',clleva plus loin encore, jusqu'à prétendre(R., p. 549)que ce sont les tribunaux
qui,cnapprouvant le prix, ont pris à leur compte les conclusions de l'expert

Ni l'une ni l'autre explication ne répond i l'argument du Contre-mimoire. Si le

commissaire, auquel la loi attribue la mission d'opérerla mise i prix des biens, avait
demandé un avis d'expert, il n'eût pas étélogique qu'ensuite, sans banne raison, il se
départisse del'opinion de cet expert; sinon, les experts seraient de trop dans toute procé-
dure judiciaire. Et I'on en pourrait dire autant des tribunaux s'ils s'étaient.dans leurs
conclusions, départir de la misc à prix opérée parle commissaire.

626. Le Contre-mdnroire a formuléune deuxième observation: la sociétéfaillie n'a

ni récuséni contesté la personne de l'expert, pas plus qu'elle n'aexercé,au civil ou au
pénal, les actions qui, en droit espagnol, s'offraient à elle contre les expctts judiciaires
oui ne s'acauittcnt oas honnêtement de leurs fonctions(CM.. oar. 258. o.410). Aussi.
le Gouvernement demandeur est-il désormais empèchéde formuler des accusations

touchant la compétencede l'expert ou des insinuations à l'encontre de I'honnëteté et
de la loyautéde celui-ci a

En troirièmc lieu, le Conlre-mdmoire a dit que le rapport de l'expert avait pour
objet de fixerun prix minimum, lequel étaitapte a êtreaugmentéau cours des enchères
oubliaues (C.M.. Dar. 260. o. 412). 11n'va donc vas de lien direct de causeà effetentre

tous les ordres iuiidi.ues q.i établissent,cn cas de faillite et d'exécution,la vente aux
enchèresdes biens au dernicr enchérisseursansimposer prix minimum ni base aucune.

627. La Réplique (par. 185,p. 110)prétend discréditerle rapport Soronellas: « Un
nrbm, dit-clle, se juge à ses fruits. ef une expertiseà sonrésultat»; si le résultatest

lIlwrait horsde raisonde dibattreicle pointderavoirsi lessyndicsontou n'ont pz3prisce
rap~ortd leur comptecarlessyndicsne sontpardcrorganesdeI'EtatespagnoldontIccamponement
engyeraitlarerponsabilifédecdcernierCequeI'onpeutdire,enrcvunche,c'csqtuelessyndicsn'avaient
pas lepouvoirdc changer Ir mise prixquetiraitlecommisguire.
II nes'agitpas.quoiqu'endisela Rei>Iiqu(p. 110,NO 2)d'exiger dIe'cxperila riparationdu
prétendu préjudice;s'agitdufaitquel'exercieesrecoursinternesdisponiblsstlaconditionpréalable
nicesairedelaformulation d'un griesurle planinternational. 662 BARCELONATRACTION

absurde, poursuit-elle, c'est que l'expert aappliquédes méthodes grossièresou qu'il a
commis des erreurs.

Ellcaffirmequ'un patrimoine comme celui de BareelotroTraclionqui, dans lesannées
1941 à 1946,produisait annuellement la somme nette de 4.1 millions de dollars'. ce qui
laissait« apr6s dgdticrionde roiiles les chargesfioncières » un bénéficenet annucl de
2,s millions de dollars par an a ététenu pour inférieur à zh; ce produit net et ces béné-

fices, ditla Réplique,aurnient donc étéproduits par un capital inexistant «ou.encore,
du néant».

Cette argumentation de la Rdpliqiieest entachéede tels vices qu'elle cst tout à fait
inadmissible. D'abord, il y a licu de faire observer que la partie adverse ne fournit aucune
preuve de I'existcnce réelledu bénéficenet que BareolonaTvocrion,selon elle, aurait
obtenu annucllement, apres déductionde toutes lescharges financières.II ne suffitpa, de

présenter un bilan dressépar la société failliepour pouvoir affirmerque le fait est praiivé.
Si l'on prend en considération les donnécs tiréesde la com~tabilitéder sociétésde
BarcelonaTroclionen Espagne, on s'aperçoit que ce piétendu bénéficenet ne peut pas
étrepris comme tel, ce qui fait que l'argumentation de la Rdpiiques'écroule comme un

château de cartes.

IIne suffitpar de soustraire du produit net annuel le montant des charges financières

constituéespar les N dépenses générales d'administration » et par le <<servicedes abli-
gations », puisque BorcelonaTrocrionopérait avec des capitaux qu'elle ne rémunérait
pas, à savoir les sommes affectéesen comptabilitéau service financier des obligations
suspendu depuis 1936. Les intérêts accumulécsonstituaient un capital que la société

faillie utilisait pour financer l'exploitation; si cesntéréts-làavaient été normalement
payés, BarceIonoTrocrionaurait étéobligéde recourir à des emprunts dont la rétribution
aurait constitué une charge financièrequ'il eiit fallu déduiredu produit net. On n'a pas
le droit de jongler avec les chiffresen laissant de côtéles réalités.

D'autre part, on camptabilisait, en manipulant les taux de change des diverses
monnaies, dans les livres tenus au Canada, des sommes inférieures à cellcs qui étaient

appliquées à l'amortissement des actifs de l'entrepriseen Espagne: et cela suffisait pour
gonfler le bénéficecomptable au-delà du bénéfice réel 2.

La Réplique,d'autre part, passe sous silence deux faits qui suffisent à invalider son

argumentation. Quelle qu'ait été laréalitédu prétcndubénéfice neti,l est évident qu'en
1946, BarcelonaTroclionn'était pasgrevéede la charge financièrequi existait en 1951.
La vente par la Westminster Bank de la garantie des obligations en pesetas de troisième
rang (supra,par. 528),équivalait à l'annulation d'une charge financièredont le montant

était de 61.895.500pesetas et l'assujettissement à une autre charge d'un montant de
f2.640.000.

Pourdimontrer luréalirédcsperoduit,IeGouverncmenbtels renvoie=l'AR.N-41, pp.1871188,
ou se trouvexpliquéletableauinséré I'A.hINo31,1, P.188.
La partieadverse(A.R., Na 41,1,p. 167)affirmeque Icchitiredu prétenduMnéfic eet était
infëricudIrr&alitë,ar soncalcune tientpascompteder perlesubiesparlesfilialesdufaitdeIguerre
civile.lndëpcndnmmendfufaitqu'ilneconvientpasdetenirpour un revcnunormallessommes affecrCes
d amortirpartiellemenltesdipertesilconvientdesignalerqu'entautétatde caure,BorcefonTaraclion
a pu obtenices ténéficesq,uqu'enrit éfëlemontant,parle moyen derfraudesfiwales.t lessommes
ainsi obtenuesarfraude,on voudraitd&rorm~liesspreîentcrcommeunrevenu norinadel'exploitation! DUPLIQUE 663

L'évaluation du patrimoine de Boreelonn Traracrio~ ipérCe en prenant appui sur le
bilan de 1946, virait une entreprise dont les obligations étaient représentéespar des

dettes à long terme; et non seulement les délais d'amortissement du principal étaient
longs, mais encore Barceloiin Troclionti'observait pas ces delaisI. En 1951,au contraire,
étant donné l'étatde faillite. les obligations de la société faillieétaient devenues des
dettes échues.

Ln présente Duplique prércntc l'opinion de divers cxpcrts concerciant l'évaluation
opéréepar M. Saronellas et la critique qu'a formuléela partic adverse concernant cette
évaluation; Peat, Marwick, Mirchell & Co.. dans leur rapport du II avril 1968 (A.D..

No 3). n'hésitcnt pas à dire que la Rlplique sur ce point ur,yuitir!zlede facon fol!ncicuse
(falacy in the ieasoning) (No'59 et 60).

628. L'expert Saronellas n'a par dit dans son rapport que le patrimoinede B<irce!o>ia
Trociion fût égal à zéro ni que le revenu normal de la société failliefùt le produit d'un

capital inexistant. Dans ses conclurions (A.C.-M., n06i. dac. 1, VIII. pp. 394139%
on lit des choses fort différentes.

Aprèsavoir dit que «la valeur des eRets de commerce qui sont la propriétédc Borce-

lorzo Troclion ..s'avère insuffisante pour couvrir le montant total des charges consti-
tuéespar ces abligalions » (conclusion l),l'expert p ré ci sue «n'importe quel prix qui
pourrait êtreindiqué en vue de la ventejudiciaire de ces biens,àcondition de les maintenir
grevéspar les charges découlant des obligations garantissent, n'aurait nécessaire-

ment qu'une simple valeur potentielle dc purc perspective (simple e.rp<,clolii,~sans
représenter quelque chose de réel à l'heure actuelle » (conclusion 2).

L'expert informa donc le commissaire de la valeur potentielle qui pouvait exister,

les biens demeurant grevésdes obligations échues. Le commissaire, de son càte, lorsqu'il
fixa Iç prix minimum, a tenu sans aucun doute comptc de cette valeur potrntieile; et
«compte tenu de cc que peut impliquer une meilleure exploitation et administration de5

biens, et de ce qu'il s'agit d'indiquer le prix-type d'une vente aux cnchèresn (A.C.-M.,
no161,doc. 2, VIII, p. 400). ilfixale prix minimum de la vente aux enchères à dix millions
de pesetas, l'adjudicataire éventuel devant en outre ctre tenu de liquider et d';icquittfr
leaditcsohlistions échues,qui, à elles seules, atteignaieun moiitanl supérieur à lavaleur

de l'rctif.

Somme taute, l'examen objectif de la situation fait apparaitre le caractère purement
artificiel de cette notion de «valeur négative n; elle riepermct nullement de porter un

jugemcnt sur la realitédu prix qui nétéfiniilrmcnr fixé,sur la baie du rapport Sorotiellsr.
pour la vente de l'actif de la BoreelonnTro'rnctioiSri l'onva au fond des choies, le prix
payéa étéde plus dc dix millions de livres sterling - montant de la dcttc obligataire de
Barceluno Traclioii,et dont la garantie réelleétaitconstituée, en définiri\,e,parson entre-

prise en Espagne -, outre la sommc de dix millions de pesetas. Or, il est montré plus
loin qucceprix réeln'est pas inférieur2 la « valeur marchande »de I'enircprisc au moment
de la vente.

1Au bilanqui figure l'AR.. NO 30,1,p.185,lesobligationde sorrrlona Trucliosontcomptabi-
I~s&s sansque soientdistinguéeciellesqui auraientd0 éiresmorticsconloimémen tux clvurcsdes
irurrderdi:et ne com~orte rucun compte qui soitspecifiqurmen tffectéaupaiement dc FE<
amortissement.664 BARCELONA TRACTION

629. Bienque l'examen du rapport de M. Soronellas n'ait pas de pertinence aux
efets de la déterminationde la responsabilitéinternationale de I'Etat, le Gouvernement
espagnol signale que les critiques adresséespar la partie adverseu rapport de l'expert

mettent en pleine lumière les procédés dialectiqueset les erreurs d'argumentation de la
Réplique.

La Réplique soutient que Soronellas aurait dû partir des évaluationsque présentait
M. Sdciael dans la lettre au'il adressa le7 décembrc1946au ministre de l'Industrie et
du Commerce, ou du moins d'autres évaluations élaborée« ssur les mêmesbases n,

telles que cellesqui figurenàl'annexe 282 du Mémoire(R., V, par. 187).

Cela revient à dire que l'expert judiciaire aurait dû adopter le critèred'évaluation
de la «valeur à neuf » des installations industrielles existant en Espagne, car c'est cette
méthodequi avait étésuivie dans les évaluationsprécitées. C'esatinsi, par exemple, que

lesinstructions qu'avait données M.SpL'ciae l sesingénieursconseilsavaient étéd'opérer
«une estimation de ce qu'il faudrait dépensersi l'on voulait construire aujourd'huitoutes
les installations duyslème» (A.C.-M., no 6. doc. 2, VI, p. 330)'.De méme aussi, les
calculsde I'A.M., no282reposent sur les prix de la construction neuveet sur des «devis »

de constructions en projet (A.M., IV, pp. 1080/1081)2.

Mais cette méthodequi consiste à estimer la valeur d'un bien que I'an possèdepar
référenceà un autre bien que I'an projctte de créeret qui pourrait se substituer au premier
n'est pas une méthodequi convienne en général,et elle est absolument à proscrire dans

le cas d'entreprises d'électrici, armi lesquelles cellc de BarceIonoTrucrion

Cette méthodeconsiste en effet à déterminer le coût actuel de biens équivalant,par
leur«valeur de puissance installée> kW de puissance installée),à ceux qui sont évalués
ou qui sant mir en vente. Ces installations neuves, plus modernes et plus perfectionnées

que celles que possède l'entreprise,ont naturellement une efficacitétrès superieureaux
modèles antérieurs.Mais, dans unebranche d'activité industrielle commecellede I'électri-
cité.où les .roerèrtechniaues ne cesscnt de se ~roduire à un rvthrne accéléré. silaute
aux yeux que les installations de production et de distiibution d'énergie électriqsont,

à un moment donné,tout à fait différentesdes installations plus anciennes sous le point
de vue de l'efficacité,de la ~roductivité.du coût de fonctionnement. dela main-d'<euvre
nécessaire, etc.II s'ensuit que, en appliquant cette méthode-là, on aboutirait pour un
complexe industriel à une 6valu;ition absolument diRérentede celle qu'il est question de
faire et qui doit êtrefaite.

Ces facteurs de productivité diférente et de développement techniqueplus grand
ont une incidence telle qu'il est prîtiquemcnt impassible d'évaluerles biens possédésn
fonction des substituts disponiblesur le marché,mêmcen les aKectant d'une rtduction

pour dépréciation.Ces diféérenced sans les techniques d'utiliration, dans le rendement,
dans le coût de production en main-d'euvre et en matériel, etc.,font que d'une part

'Cette étudecfiectbela haren'avait par « la pmid'untravail dc comptab»(ihid..328).
'On enmut dire autantdu coincalcul~ur M. Redonei Mrurn dont faiCfstIr Ripliguetqui
concerne der installationauraient616cunstmiter &neuen 1952. DUPLIQUE 665

aue-ente le coût initial des installations neuves. c'est-à-dire de ces installations dont
l'exploitation est pluséconomique,et que d'autre part diminue la valeur intrinsèque des
initnllatioi~sexistasitesqui sont souventvétusteset inadaptéeset doiit le cott de produc-

tion est troo élevé.Les biens oossédér.oui sont ceux qu'il s'a.it d'évaluer.ncsont vas
seulement usagés,ils sont aussi vétusteset, comme il est riafurel,ils sont donc dévalorisés.

Tel étaitle cas de maintes installations de la saciétéfaillie, particulièrement de ses

centrales thermiques,très anciennes,etqui consommaient d'énormes quantitésde charbon,
ce qui rendait mémeleur exploitation anti-économique.

En coi~séqucnce,cette méthoded'évalunfionaurait abouti à des rkultats absurdes

par rapport à la valeur des biens cnqucstiori; c'est ce qui arrive par exemple dans I'A.M.,
No 282. Peat, Warwick, Mitchell and Co.. après avoir analysédans le détaille contenu dc
cetic annexe, sont arrivés :i Inconclusion quc l'évaluationproposéepar le Gouvernement

belge est inacceptable '.

Soronellas n'apas appliquécette rnéthode-làni non plus celle du coüt de remplace-
ment et cela, à ce qu'il dit, « après une étudeminutieuse de la question », parce que «le
coUt dc remplacement à un inoment donné aiereprésentenullement une'valeur réelle'

ni ne comporte une stabilitésuffisante» (A. C.-M., no 161,doc. I,VLII, p. 390) *,

630. Pour ce qui estder modesd'évaluation utiliséspar M. Saronellar, il siedde nepar
oublier que cet expert a établiun seul rapport et une seuleévaluation deprix: les résultats
sont I'aboutissemetit de la convergencedei diRérentesméthodesque l'expert a appliquées

et la résultantedes divers éléinentsde jugernent dont il a disposépour établirses conclu-
sions. On ne saurait donc contester l'utilisation de chaque méthodeen particulier. La
Réplique ne conteste pas ces méthodesen elles-mêmesmais seulement I'application de ces
méthodespar cet expert particulier.

M. Soranellas a appliquéla méthodede capitalisation de la rentabilitédes biens pour
confirmer les résultats fournis par les autres méthodes,et les conclusions auxquelles il a
abouti sant correctes. Par conséquent,les autres méthodesne peuvent êtreappréci~~s qu'en

fonction de ce fait, étantdonnésurtout que les opinions les plus autorisées estimentque
la méthodede capitalisation que nous venons de mentiaon?r est celle.qui est le mieux
adaptée pour établir la valeur d'une entrrprise industrielle qui est vendue en tant que
« going conceni ».

La pratique dcs « Chartcrcd Accountanti » britanniques montre que l'aptitude à faire
des bénéfic(e msaintainable profita) telle qu'elle ressort dans une certaine mesure der

'A.D. 3,No. 15 A37.
2AinsiqucleditBonbright , theprorpctivcearningnof a Company play urolequitcdiferen1fram
tha!~laved bv oiherdatardducedinoioafofvrlueofthe Drorrrtv.ïheseorherdata. suchas theoriginal
coîts.offhc separate ursefsor ertimatedreplacement cortr, ocurrcntmarketpricesof outstanding
~curityissues.have no rignificancc hvfeversïveas aclueIo theerrning thatmry frirlk cupitaiired.
The inerefrctthvtthephysicïl aîsclrmayrctuallyhave cor,mrnymilliondollars to canitnictnot only
fritstodeterminethe presentvalueofthccompany-if hasutterly no influenceon ihinvalueunless,in
someindirectway. imoy alTectfe netcarninw.Andpin'isely,thesrmestatementap~liestootîblirhed
replacemen tasfiof thephysicalarsctr,no lersthan 10hirtoricrcasts.Irwillbenefittheowncrof an
enternrisenofhing ro posserrP Companywirhcostlyassets.What the owner wvntr irprofitableness».
Bonbright, VoiualiunofPro~niy. 1937,Chrp. XXV, p. 238.Dans l'affaireConsolidationCoad Co.
11F. rupp 594 (D.Md.1935)l.efribunol a inristsur lefaique e realworlhof aîxtrof ïny suchindur-
trialcorporationdepnds, inthelartanalyses, "pan itseriningcapacity2@. 597). 666 BARCELONA TRACTION

bénéfices réellementobtenus, constitue l'élémenq tui a le plus d'importance pour évaluer
une entreprise en fonctionnement et que ce critère a uneplus grande signification que
n'importe quellevaleur attribuée àl'actif lui-même.

Peat, Marwick, Mitchell & Co., à propos des principes générauxde l'évaluationdes
entreprises précisent:

« Itis iour opinion normalaceountingpracticeihat a valuation of a goingconcern
suchsi Borer/on~Trocrion'sunderlakinginSpainshould bemade byhaving regardprimarily
ta rhc maintainableprofits tliacan be antiçipted ai the valuation date, capitalisby
reîerencctoun appropriateyisld factorand confirmed inrelntionshito theundcrliyngnet
arretr (A.D., 3, no6).

Les économistesallemands sont eux aussi enclins n préférerla valeur de rendement.
Les experts financiers des Etats-Unis d'Amériqueprofessent la mêmeopinion. C'est
ainsi, par exemple, que Graham, Dadd et Cottle signalent que la méthode«standard »

qui permet d'évaluerles entreprises consiste à capitaliser, selon un taux approprié, les
bénéficesou dividendesque l'on est raisonnablement fondéàen escompter '.

Le professeur Soronellas, dans son rapport, a formuléd'une facon parfaitement claire
ces conce~tions-là etles a exiiriméesd'une lacon très nette: «en définitive. leseffets de
commerce que noussommes en train d'évaluerne sont qu'un simple moyenpour dévelop-
per quelques entreprises hydro-électriquesen Espagne. Les biens physiquesque ces titres

iieuvent reiirésenterne sontà leur tour,qu'un moyen destiné à l'obtention de bénéfices.
En conséquence,ils valent davantage en raison du bénéfice qui peut ttre réaliségrâce à
eux qu'en raison de leur prix de revient ou coût de remplacement, car il ne s'agit pas de
marchandises destinées à la vente, mais d'instruments spécifiquespour uneexploitation

détedinée »(A.C.M., No 161,dac. I, VIII,p. 391).

Cette citation indique clairement qu'aux yeux de Soronellas c'étaitlà la méthode
décisive.II est vrai qu'ila appliquéepour corroborer les résultatsqu'il avait atteints par

d'autres méthodes, maisde ce qu'il expose ci-dessusil ressort que, si cette application
n'avait par fourni cette confirmation, ile serait essentiellementfondésur la méthodede
la rentabilité. II dit en propres termes qu'il ne saurait accepter comme indication de
la valeur réelun chiffrequi Nentrerait...en conflit avecla rentabilité»(ibid.,V111,p. 392).

La R6pliquesignalequ'il yaurait eu dans l'application de cette méthode«deux graves
erreurs a. La premièreaurait étéde n'avoir pas tenu comptedu décretdu 12janvier 1951

portant l'établissementd'un nouveaurégimede tarifs de vente de l'électricitéqui K devait
nécessairementconduire à augmenter de facon substantielle les revenusdes sociétés d'élec-
tricité espagnoles)(A.R., No40, p. 180).

L'objet dece décret,qui, comme le reconnait la Réplique elle-même (p. 11n8o,te l),
ne cornmenGa à s'appliquer qu'en 1953,n'est pas celui que dit le Gouvernement belge;
ce décretavait pour fin d'établirdes tarifs unifiéspour tout le territoire national afin de
procurer par lemoyen de certainescompensations, unerentabilité appropriée aux capitaux

jrois qui seraient investisdans l'industrie électrique.Ce texte tenàfavoriser laconstruc-

'GRAH= (BBNJMIN)L,. DODD (DAVID) et SIDNSYCOTTLE, Se<uril~Analyfis.Principieond
TerhniquesN,ew York, 1962, pp. 4351445. DUPLIQUE 667

rionde cenrralesneuver,principalement de centrales thermiques utilisant des combustibles

de qualitémédiocre.

Quant aux réseaux qui comportaient des installations vieillies. on pouvait conclure
avec certitude que ce décret-làne leur vaudrait par une augmentation dc bénéficec sar les

nouveaux tarifs ne camponaient der compensations pour les installations anciennes qu'à
l'égard desaugmentations éventuellesde coût d'exploitation et de charger de capital,
notamment des dépensesde traitements et ralaires du personnel, ce qui naturellement
empêcherait l'augmentation deb sénéfices.

D'autre part, Soronellas savaitque le prix moyen de vente sur le marchécatalan était
supérieur à ce qu'il était partoutailleuen Espagne; or c'estI'cnsembledes prix pratiqués
dans toute I'Es.-ene a.i servit de baseà l'unification destarifs. n'vavait oas lieu d'es-
compter une augmentation; et l'on pouvait peut-êtremêmecraindre une diminution des

bénéficed sesentreprises qui alimentaient ce marché.

A taut cela s'ajoute que l'expertne connaissait pas lesvaleurs numériquesqui seraient
assignées aux divers paramètres figurantdans les formules publiéesau décret, pas plus

qu'il ne savaitàquelle date ce décretentrerait en..oolication: c'étaientlà des motifs suffi-
sants pour qu'il ne fût pas en mesure de chiffrer les prétenduesperspectives favorables
qu'aurait ouvertes ce texte.

II estune preuve de plus du faitque le nouveau décretne devaitpas influersur I'évalua-

tion de manièreà donner à celle-ciun tour plus favorable; cette preuve est fournie par la
cotation des valeurs d'électricité 1952 et 1953,car le cours de ces valeurs ne fut pas le
moins du monde favorisépar la publication dudit décret.

Quand on analyse lecours de ces cotations pendant ces années-Pi(voir A.D. No 167,

doc. 1 et 2). on s'aper~oitque la cote des valeurs d'électricitéa,bstraction faite d'une pre-
miere réactionassez faible et qui ne dura guère,n'a pas étéfavoriséeet que mêmeune
baisses'amorp qui sepoursuivit même en 1953,c'est-à-direàun moment où les nouveaux
tarifs étaientconnus et étaient entrésen vigueur.

Le Fait d'ailleurs se trouve nettement exprimédans les revues spécialisées(A.D.
N" 168).

II est certain que Soronellas a eu connaissancdu décretde 1951et qu'il a estimé-
il ne pouvait en faire autrement - quoi qu'en dise la Réplique-, que cetexte n'allaitpas
nécessairement abautir à une augmentation substantielle et généralisédee la rentabilité

des sociétésd'électricité.
C'est àcela qu'il semble faire allusion quand il écrit:

«II faut, par ailleurs, admettre queles rendementspeuvent tres bien augmenter à
l'avenir commeconséquenceavant tout d'agrandissements et améliorations apport es
l'exploitation.Mais celaexigeradenouveaux et impoctantsinvestissements defonds,sans
lesquelsil serait mëmc difficilede mainteàilongue échéancele rendementactuel,vu les

circonstancesdu moment »(A.C.M., no 161,do<.1,VIII, p. 392)'.

'Comme nousnous sommer uwr~uî quelatraduction donndeïnslrditannexedu Conrre-mémoire
demI'exwrt elangueoriginale:ffecd'ailleurspasfond - nousreproduisonsi-aprèle textlitteral 668 BARCEWNA TMCTION

De là vient qu'il n'y ait pas lieu d'étre surpris de ce que Soronellas, en opérant son
évaluation, n'ait pas tenu compte le moins du monde d'une capitalisation de bénéfices

futurs, problématiques et éventuels '.

631. La suite des événementsconfirmeque M. Saroncllas îeu raison de nepas prendre
en considération Içs éventucllcs répercussions du décret de 1951dont parle le Gouverne-

men1 belgc. car cc décrct cn définitive ne procura pas d':ivantages Cil'adjudicataire des
biens '.

Les précisions que rournii ln Réplique (par. 194) en ce qui conccrnc les bénéfices
de Fecsoau cours dcs nniiécr,1955 et 1956 accusent I'eNct dcs gros investissements

nouvesux dc capitaux opérésà partir de 1952 ainsi que. sans doute aucun, de la réor-
ganisation de l'entreprise et des dispositians publiées en 1955'. Ces bénéficesfurent
obtenus à partir d'un capital de l'ordre de 1.700.ûCO.000de pereias. c'est-à-dire d'un

capital fort supérieur à cclui quc I'on obtint lais de l'évaluation drs biens de Borcelono
Troerioii.

D'autrc part. si l'on enamine les rapports annuels de Id saciité adjudicataire corres-
pondant aux deux exercicesprécités,onconstate que les bénéficesobrenusnecorrespondent

pas ei-clusivement à I'affairc d'exploitation électrique '.Si I'on üjoutc à cela qu'en vertu
de I'augmentnlion naturelle de la demande, la puisrancc horaire maximum installée,

mesiiréc i la cccitralc.1U1 en 1956 de 18 pour cent supirirure aux chimres de l'année
précédente. on abuutii d la coticlusion quc l'augmentation des bénéficcsau cours desdites
annécsest due pour la plus grossepart a I'amélioratiaii des installations ainsi qu'aux

moyens de fin~nceincnt procurés par des augmentations successive de capital (de 1952
à 1955 ily eut une augmentation de 470 millions, et de 1955 à 1957 une augmentation

de 81.500.000 pesetas) et, d'autre part, Fecso ne distribua par de dividendes au cours
des premières aiiiiécs.

Une fois établie.en ce qui concerne la Borcelono Tmeriori, In portée réelledu Décret
de 1951, ilest, cependant, de la plus grands importance de répeter que, s'agissant de faire
une évaluation en novembre 1951, ilfallait seulement tenir compte des elements connus à

cette date, qu'ils soient fÿvornbler au défavorables à l'entreprise.

<<Cak admitir. dcrdehîgo. que losrïndirnientor pucdaninercmentrrren clfuturo.a consuencia.
sobrctodo de sucerivvs~nipliîcionïr nieloraspcroello erigira ruvcz nuevrre importantesinverriones
defondo~.ainlascuïlcs serininclusodificil rnantenea largoplaro el rcndiniienfoacrurcon rrregtor
las~ircunstnnciilsdeESLCrnomenlo. ,>

'L'expert dirri(ibid.p. 394)quecelteperspectiveavait« un cïracr6rderpéFulation surI'avenir»
qui a n'estménie ~nnpondr'rablr».
Pent,Mïrwick, Mirchclt and Cu. confirmentdansleur rroooricettc uflirrnation:
«No knowlcdgcof the 1955decreewould hrvc ken availablc ri thevslurtion drtc yhilrt, rofar ar
the 1951dccrce ir concerncd, for ihc Rasons indicdicd klow. although wrmitling cenain timited
incrcsaa, ir did no,. in prurrire. prow io br porricuiorb odvan,OrFrc~o.This ir mîinly sfrtto be
haus? the principal hnefilr undcr Ihc 1951d-ree acîruîd tocornpinier lhrt hrd conrtnicred new
generatingplant. prnicutarlythcrmrl planrltcr1935 B.(VoirAnnexe5 la Duplique 3:par.70.)
kr bén6ficcrobicnucr par Fe- cn 1953furenta Fine rupérieun5 ceux qui avaientremi debas
à l'crpcn pour sonévaluation(voir Atmexe à laDupiiquc 169).

180millions dc peulrrcn 1955 cl251millions de psctar en 1956.
a 1t.n Mlnici. \tiichel2nd Gi prkirn! .iihc prolit, uf F.ma itw rcnn.tcJihc teoclit01
<iihimirl ;.~p.t..le<pend.iurr.tnr )cm Ir.iiiLYS!onh~i.l<. ci>rnh.ncduith ~hcf~ruur~blcclrat <if
Ihc 19:5 I,r.lb;rcc r> .>ri~~>>c, thal 01 lVSl.Biivr ,Inn,'?d 14 nvnllrvr3. Dar 701
Pasplus queles 13.8W.000 1xut.r de 1955et ter 47.2W.000pcwlni de 1956: DUPLIQUE 669

632. La sccoiidc «erreur gravcn que la Répliqirc iiiiputc à Soroncllas pour avoir

appliqué ccttc méthode de la « rentabilité » consistc en ceci qu'il n'a pas tenu compte de
la dépréciation de la peseta '.

M. Soronellas ilexpoié la raison pour laquelle ilavait exprimé cn pcsctns Ic ~nontiilit

des bénéfices qu'il y avait licu de ci~pitaliser.II cxposait (A.C.M., 161, doç. 1, VI11.
p. 384) que:

«C'est en Espagne que Barcrlono Trnciioiz n sesseules sourcesdr bknéficcr. En conse-

quencc. clle obtient ses hinéfices uniquement et cxclurivement en pesetzis. Le fait que les
obligations qui font partie deson actif soient lihcllees en dollars canadiens ou livres sterling
est un pur artifice ct convcntion,d'autnnt plui que cela n'affcctc pas I;ir&uliié de In detic

en monnaie Etrîngkrç. mais iculenienl la posriblile de sï liquidïlioii.

BoreeionoTnrcrioii, propiiétvirc dc quelques titres-obligationsémiscsi doikirs or cl cn
livrer sterlintitulaired'une créance libellée en dollars canadienset piopriitairedeqilelquer

:~tionr lihell<lrs egnlement dans cette dernitcc monnaie, n'a malgré celn ûuciine source dc
revenusdanilesdites devises, mais seulement en pesetas. La réalite des ftiiii a cnsévidence
que cçtre afirmation est vçridiquc.

Le libellé dc ces créances dans une monnaie ruire quc I'rspagnote. qu'il r'agisie de

celle relatives aux titrer-obligationou cclles qui corieipondent à der crCanccr ordiiiairer.
alors qu'ils sont un seul ct mfmc patrimoine: celui du débiteur ci celiii dii créancier, ne
peut avoir d'autre réalité que celle d'unc apparition dans les comptes. Lï convcirion de

pesetas rn monwie étrnngfre, tantqu'clle n pu avoir lieu, est iine nutrs opération, indepen-
dante de l'obtention des fruits ou rendements proprement dits.»

Cctte opinion sc trouve confirmée par Ics cxpcrts Peat, Warwick, Mitchcll & Co.

Dc l'avis de ceux-ci:

«Les argiimenti que prisente le Gouvernement belge conccrnïnt I;inéccsriti qu'il y
aurait eu de convertir lei pesetasen dollarsi des taux autres que ceux qui élaienl praiiquér

à la date où fut établie I'evaluatione semblent pas Ctre pertinents.Le Gouveincinr~ii helgc
a beau avoir décidéd'erprimeren dollars scrcritères riir l'évaluationsur Ici benéiicesroui
forme de dollars. iln'en rertcpas moini que BorcciormTrariio,?était une ciitrçprire rituie en

Espagne. qui obicnait ses rcccties denr la monnaie nationale dc cc peys, de sorte que
l'éventuel aclietcur devait acquérir un « going conccrn » en pesetiiset doiit Ir? hknCficer
prendraient la forme de pcsetas. Ln qiiertionde la conversion d'iinc inoi,nnie dani l'autre

ne se servit pnsee que si l'on avait eà envisager le trtiitcmenr qu'il nur.ilt F~llu Fair=. dani
I'évîluntion de l'entreprise en Erpngnc. aui et aux intérît5 LLclius garanlir
en définitive par dei biens situésen Espagnc inai, qui devorent étrep;iyen livres rterlingn'.

La Ré. .aueaffirme.IV..orr. 1...o. 1..1aue:
«De plus.ef c'estru secandeerreur gvrvc.mëmc dsw soncalcul dela rentabilitéainsi anormalement

reduitc de I'entrepiirc, l'exn'attenu aucun compte, "ne loir de plus, de lu d6préciationde la Freta.
II a rîinonnécomme ri la perefr de 1941 1947,dant Ic courss'étaitmaintenu aux cnrironi de 10pesetas
par dollar, équivalait&lu pesetade 1950-1951,dunt le coursémirde 39 peretrr par dollar ».
« The argumentsadvunced by the Belgian Guvernmcnr rï~urding the need to conbçrrpeieiur ililo
dollarsut rater other thrn those niiing at thc date of vîl~utian, do iior ;ipkearelevant. Although
the Belgiîn Covernmenf hnrchosen tu crprîrs iti viewr on vuluntion und profits in tcrms ofdollarr, [ho
facf remrinr thrf ilarcclona Troclionwas an undertukins in Spain. dcrivine ils earningr in thc local

currency therc so thnt any puichaser would be acquiring a goincunçcrn for pesetasund un which the
return would bcin peietas.The question of conversion froni onscurrency tu nnother wauld unly appeur
to arirc when considering rhe ireîtinent in the vrliiation c>Fthe vnderrnking in Spain of thc bonds and
out~tandine interest recured ulrimvtelv an rsretr sitwted in Spain but due foi prynicnt in steri*n~ 670 BARCELONATRACTION

633. L'exemple à l'aide duquel la Réplique prétend illustrerses dires cst fort signi-
ficatif. II n'y aucune raison d'ordre objcctif de proposzr que l'on prenne pour base
d'application de la méthodede capitalisation des rendements obtenus au cours de la

périodcquinqucnnalc 1941-1946;et cela non seulement parce que les bénéfices obtenus
au cours d'une wériodesi fort antérieure à 1951 ne fournissaient oas dc base réelle à
l'évaluation des rendementsqu'il étaitpcrmis d'escompter cl de maintenir à l'avenir,
mais encore parce qu'jl se trouve - et cela estparadoxal - que la moycnne des bénéfices
au coun de cette wériodçquinquennale avait ét6inférieure à la moyenne des bénéfices
. .
obtenus au cours des années1946-1950,lesquelles avaient étéretenues par M. Soronellas
aux fins de soncalcul.

Cela prouve que si la Réplique fait une telle suggestion elle Ic fzit pour d'autres
raisons. En réalité,ce que voudroit le Gouvernement belge c'est que l'expert calculc ni
1951les rendements en dollars, mais non pas toutefois au taux de change de 1951, qui
étaitde 39 pesetas pour un dollar, mais au taux pratiqué pendant Ics annécs1941-1946,
qui étaitde 10pesetas pour un dollar. Comme la Réplique n'a tout de mèmepas l'audace

de proposer une telle absurdité, consistant à convertir des rendements de pesetas en
dollars à un taux de change déjà périmé,elle suggèrece «détour r consistant 3 avoir
recours à la périodequinquennale 1941-1946,ce qui lui permettrait de demander I'appli-
cation du taux dc change qui convient à ses calculs.

Mais le Gouvernement belge va plus loin encore et n'hésitc pas à proposer de faire
un bond en arrière, non pas de dix ans mais de seize ans, en choisissant le rendement
d'une seule et unique annéeisolée, l'année1935,qui avait étéparticulièrement bonne,

nonpar tellement du point de vue du rendement que du point de vue de la cote du dollar
qui intéressesi fort lRcplique (R., V, par. 196,p. 118).

634. Desdeux chifftcsdesquels est parti M. Saronellas pour établirson évaluation,
celui qui concerne les rendements à capitaliser, non seulement n'est pas «manifestement
absurde » comme le prétendla partie advcrsr, mais encarc est tcnu par les experts men-
tionnésci-dessus pour unebase raisoniiable '.

Celuiqui cancerneletaux de capitalisation n'est par contest&,par la Rgpliqur.et pour
* cause, car ellecst favorableàlasociété faillie.On peut doncconclure que lemode d'évalua-
tion fut appliqué cartectement par M.Saronellar set n'aboutit pas lemains du monde

à uneévaluation insuffisante du patrimoine de Borcelonn Traction.

635. Lescritiquesque la Réplique lancecontre l'application d'autrcs méthodesdëva-

luation appliquéespar M. Soronellasmanquent de tout fondement. Cescritiques ont moins
pour objet de faire des reproches à la façon dont a procédé l'experq tu'à remplacer l'éva-
luation qu'il a retenue parune autre,en partant de fondements inacceptables.

La partie adverse, quand elle parle de la méthodedu prix de revient (R., par. 189,
pp. 112-113)présenteIcs calculs effectuéspar M. Soronellas en les déformantde facon

'Pest,Manuick,Mitchell and Co.disent(A.D.,3,NO731qus:
«...farfromking 'mînifcîtlyabmrd', us theBelgianGovernmen lur suggested,fwouid =ni
chatChe of46 millionwrerarrarned in 1950couldweli fumi arrvsonrblebrsisfrorowhichthe
likclyleveloffuturemainfainablprofitsmightbeestimrted».
1 Enccquiconcernelacomction dumoded'applicationdelaméthode,voir,e nutreA.D., 169 manifeste. Elle voudrait faire croirc que l'expert aurait utilisb Ics prix de rcvicnt sanrleur
affecter la moindre correction, alors qu'il devait toutaiicontraire corriger les chiffrcs
abtenus en tenant compte de la dépréciationde la monnaie.

M. Soronellas n'a pas pris en considbation le seul prix dc rcvic~it,c'est-à-dirc Ic
<<prixpayéou les prestations fournies pour acquérir » les biens qui hiraient l'objet dc
l'évaluation.II appliqua les correction qu'il jugea opportun d'y introduire et c'est ainsi
qu'il a abouti à uneévaluationde f 4.113.935plus Pts. 408.019.690.69avant de déduire

lesobligations en livressterlings.

II est vrai qu'il n'a opéréaucune correction pour dépréciationde la peseta. Mais en
cela il a agi correctement, car la correction que propaie la RGpIiqrrne'est qu'un artifice

totalement injustifié,quiest destinéà surévaluerl'actif. Le «bénéficdec change » qui eüt
étéobtenu, si l'on avait suivi Ics indications de la partie adverse, sciait fictifct purement
nominal.

La Ripliqueprétend (par.190,pp. 113-114)quc M. Soronellas a opéré toute unc série

de déductionsinspiréesdu rapport des membres espagnols de la Commissioninternationale
d'experts,«sanr s'arréterau fait que les membres anglaiset canadien de cetteCommission
s'étaientcatégoriquementrefusés à suivre leurs collèguesdans leurs manipulations ».

Une foisde plus la Répliqufeait erreucar lesdéductions paraissentfort bienjustifiées
et elles avaient presque toutes étéconsidéréesdans leurseRètspar l'expert britannique et
l'expert canadien.

Pour ne pas allonger à l'excèsl'examendc ccttc méthodetelle qu'ellc a étéappliquee
par M. Soronellas, nous renvoyons à I'A.D., 170, le développcmcntçt la démonstra-
tion des conclusions ci-dessus.

636. La Réplique (par. 191-192,pp. 114-116,et A.R.. 40,pp. 176-179)prétendque la
méthoded'évaluation que M. Soronellas appelle méthode d'«évaluation réelle» a été

appliquée indûment. pour la raison qu'ilest parti de la comptabilitétenuen Espagnedans
laquelle n'avaient pas étércvaloriiés- pour den raisons d'ordre fiscal - les actifs des
sociétés bienque simultanémentla monnaie de compte ic für dépréciéeE.t jonglant avec
les chiffreset les taux de change, la Répliquearriveà des résultatspurcment nominiiux,
dépourvusde tout lien avecla réalitécommc celui qui consiste à chilïrcr l'actif net d'Ebro,

selon le libellédu bilan en dollarsà 113.500.WOdollars (A.R., 40, p. 178).

Maisoù donc étaientct en quoi consistaient ces rét tendu113.500.000dollnrsd'Eb~o?

.
tient dans le bilan en convertissant en dollars ce qui avait étéinitialement coml~tabilisé
en pesetas, par application de taux de change - pratiqués au non au moinent où s'était

produit chaque fait économique contribuant à la formation de I'actif fixe- ainsi qu'il
ressort des mentions portéesau Red Book et des inscriptions au livre journal dont la
valeurd'origine est expriméeen monnaie étrangère.L'actif circulant dans le hilan de 1946,
est converti en dollars, d'après la note 2, au taux de clBture de l'exercice, à savoir

11,042 peselas pour un dollar.672 BARCELONATU(JII0N

637. On constatera dans ladite note 2 qu'en disant quc le circulant est converti en

dollars au taux de clôture, on reconnait que la base de la valeur est constituéepar des
pesetas (A.R., ND54) '.

IIen allait de méme.etdavantagcencore, de I'actiffine,comptabiliséautaux decliangc
officielet que le Gouvernement belge convertit au taux de 39 pesetas par dollar pour le

comparer avec le rapport de Soronellas.

638. L'utilité etl'application decelteméthodc,conime nousl'avons mis en lumiére

(srrpro,par. 630). ne peuvent ètreapprkiées que si an Ics rapproche de la méthodede la
capitalisation dcs rendements. Aussitôt quc Ics résultatsobtenus par In méthodcdite de
I'«évaluationrklle nsont mis en regard et aménagés grâce aux résisltntsobtenus par la

méthodcde la capitalisation -et c'est là cc qu'a fait l'expert -ons'aperçoit qitc I'argu-
mentaiion de la partie adverse aboutità uneabsurdité.

Selon la Riplique,l'application de la méthodeopéréc en prrnant pour base lacompta-
bilitélibelléendollarrauraitdanné un chiRrf suoérieuràcelui auquel est DûrvcnuI'ex~crt,

la différences'établissanti quelque chose comme Y0millions de dollars. Mais, s'ilavait
procédé ainsi,M. Saronellas, dèsqu'il aurait appliquéla méthodede la capitalisation pour
confirmer ou corriger ce résultat, aurait etécontraint tout aussitût de Iî rcjeter sansla

moindre réserve.
En comparant ce résultat avec les rendements obtcnus par I'ecitrcprise,Ic taux de

capitalisationaursit étéde scpt fois inférieur;ine faut pas oublier qiie la.partie adverse
tient pouracceptable letauxdc 6,21%, maisqu'aussitôt que lechiffreobteniiparla méthode
de l'évaluationréelle serait devenu supérieurde Y0millioni de dollars, ce taux cûr été

réduit à un pourcentage absolument inacceptable. II est absurde dc prétendre qu'il y
aurait eùdes enchérisseurssi l'on avait fixéun prix minime qui, déboursé parun hypo-
thétiqueadjudicataire, aurait procuré :icelui-ci un rendement inférieur à I% par an de

la somme déboursée,etant donnéIc pourcentage normal des entncpriscsqui fournissent
de I'énergicélectrique2.

Ce n'est qu'jl'aide de csrN jongleries »de comptabilitéet de change que IcGauvernc-
ment bel= peut arriver à affirmer quc l'actif d'Ebro évaluépar Soronellüs était égalau
septièmede sa «valeur » réellc.

3) Conclusion.

639. Quandon porte unjugement suiun rapport d'expertise,ilest Iégitimedcformuler
des critiques contre telle ou telle opération etde signaler lesdéfautsou les lacunes de la

Barcetom,tes pcséirsdéposeesrenient drmeurééasans changement,ellesn'auraient pur cessid'étre
110millions deoesetvr.
:Comme II estdit dans le rnp~oPcat.Msrwick, Mitchell R Co. (Dar. 751ïcnpiialii.ilion der
bénéficcrpour 1935fritepar Ic Gouvernenicnt belge afd'arriveri uneévalulliun de $67 millions
(A.M. N" 282, Scct. 4suppose un taux de rentabilité de 9.26%: pconrrç, I'Annelr 40 de la
R6pl;que. il emploie, bienqu'aux scifetnd'illustratiun,taux de 6.2% pour la mémeannée. DUPLLQUE 673

méthode appliquéepar l'expert. Ce qui n'cst pas licite c'est de prétendre qu'une expertise
est rendue vbsurdc par le fait que ses conclusions ne sont pas conformes aux «jongleries »
et tours de passe-passe camptables de l'une des parties intéressées.

Les défautspassibles du rapport de M. Soronellas n'affectent par Ic litigc en cours,
.uirau. les méthodesau'il n emo. .ées.dans leur ensemb1e.et les conclusians aurauelles
il parvient sont raisonnables. En ce sens, il est parîaitcmcnt vrai, qu'« un arbre se jugc

à ses fruits, et une expertise à son résultat».

Lcs cxperts Peat, Marwick, Mitchell and Co., aprcs avoir mis en relief qu'il n'est

pas réalisable,près dc dix-scpt ans après l'événement,d'cffcctucr une évaluation précise,
concluent comme suit:

«Toutefois nous croyons qu'il demeure possiblede démontrer quc, dÿns I'cnscmblc,
le prix total minimumeffectivementétïblipour la vente aux enchères. assortide I'engage-

ment de rembouricr la dette obligataire. n'était pairrif6rieur& uncévaluationraisonnable
du total de Itntrcprisc, considéréc eomme unc affaireen fonctionnement n'.

Le professeur M. Pierre Lauzel, Vice-président DéléguG éénéraldu Conscil National
de la Comptabilité et Professeur i L'Institut d'Administration des Entreprises de l'Uni-
versitéde Paris, expert consulté sui ces questions ubailtit aux conclusions suivanics:

« ...Nous sommes donc fondé i prétendrc que, contrairement à la thèsedu Gouverne-
ment helgeet de ics ressortissants, le pri.~,>linimiei?</<,lirres<, ru,e<leici&,'.!inrlxenchères
qui o cu lieu ie 4 janvier 1952,dpon<lc,irà ,,ne oppr"cio1ioircorrecic el r<iiso,e~<rbid ee la
siruorion.

Ainsi, par des moyens et calculs diiTérentsde ceux employéspar I'erpcrt Soroncllas.
nouscroyons pouvoir aboutir à des conclusions qui confirment. sur les points esscnticls,

la thèsedu Gouvernement espagnol s.

Le prafcsscur Aldo Amadurri. Or~/i~!oriorli R<i~iotzeri<r eizerolrcd Applicain nclla

F#collà di Econoritiae Co,n,ncrciodeil<,Utrirrrsilà dqli Srirdi di Ro~no, égalementconsulté
sur lesdites qiiestions, estime correcte et raisolinable l'évaluation faitepar M. Soroncllas '.

Dans cesconditions. il n'cst oa. oo.sible de contester la valeur du rapport de I'ex~ert
Soronellas ct bcaucoup moins encorc de prétendre quc, du fait qu'il a servi de base au
commissaire pour la fixation de la mise à prix, il s'ensuive que l'on puisse de cc fait exiger
du Gouvernement espagnol uiie responsabilitéd'ordre international

B. Fi.~aiiondupns,~i/obligorionsde la BarceIona Traction

640. La Répliqtip forinule de bien des nianieres uiimime grief contre la faiilitc consis-
tant en uncpretendue violation du Droit espagnol pour n'avoir par converti lescréancescn

' ,K:~crt!~:l:;<.t kl c.c II.t t;..OG!1 kx .lc'n~.~?~trd~n~ rhcrt t.~;c~o<r1I:c>t-1 ,n.n#r.~m
pr1.c4.l A.,>i<tltii%r~cJ.< !II<iil..~~11. tnc .>h.li.il~.in I > ciiii21J8ilili.I~LI<.*.(>n.: Ir\%
thdma re~%.r~,hl <81...111 ,f\te nt>>Ic.'!hC .dn.ler!.n;, cr<~L<dJ%A g3 ng .>7.crq 8< \ !> \' :,
D JI'h'9I
'Lc rapport CSIdépose nu GretTe de la Cour. 674 BARCELOSA TRACT~OX

livres sterlings en pesetas, et précisémentpour le montant indiqué par le change le jour

de la déclarationde faillite'.

Dans le ,Mémoire, auquel seréfèrela Réolique (V, par. 755. p. 553)l.e Gouvernement

belge n'avait pas oséaffirmercela; il se référaità la conversion en pesetas, et au cours
du jour de la déclarationde faillite, mais il"'osait pas affirmer que ce lût dû aux règles
du droit espagnol (qu'il ne pouvait pas citcr, puisqu'cllcs n'existent pas) et se conlrnlait
d'une assertion bien moins compromettante. disant que cette conversion devait se faire

«suivant une regle universellement admire ». Le Gouvernementespagnol répondit que
cette règleétait une pure invention, dépourvuede tout fondement dans le droit positif
espagnol (C.M., IV. par.258, pp. 410 et sr.).

La Réplique, devant cette position nettc cl claire du Conrre-rrrinioirea cru qu'elle
devait affermir sa position et lance trois sortcs d'arguments, Ics uns. d'ordre purement

psychologique (par. 754, p. 553)d ,'autres, de droit positif espagnol (par. 755à 757,
pp. 553 à 556) et les derniers, qui prétendentetayer cettc prétendue règle par le droit
comparé(par. 758et 759pp. 556à 559).

II est évidentque Ic plus important surce point est de déterminersi la Loi espagnole
contient ou non la prétendue règle; les arguments de droit comparé, produits pour

démontrerque le Gouvernement espagnol se trompait quand il affirmaque son existence
était une pure invention, dépourvuede tout fondement dans le droit positif, dans une
question comme celle-ci. sont sansport& nucunc. Ccrlainement. on ne pensa à aucun
moment ni I'on ne pense maintenant nier que dans d'autres droits elle puisseexister. mais

cela n'empëche pas qu'il continue à étrecertain qu'il ne s'agit pas d'une rtgle universelle-
ment admire et qu'en Espagne, en tout cas.clle manque de base dans le droit positif2.

1) Vraiesignificnriori du grief hrlsr reluri/ à Io non-corirenibilide3 obligolionr livres
enpcsctos.

641. Les mobiles que la Réplique attribue gratuitement aux organes de la faillite en

orétcndant riu'ilsauraient violé larirétendueréelcsont GU nombre de deux: d'une oîrt.
$ 1a~.~c~tcnidc cctt? id;dn ]u,t tlc i.utquc ICp;wf de IIo~~~c/,~.;...r!~nit2tt,up;rttur
6I'ictifrl I'oiip,u\.,ii lirIrprixininim.#m iune r;il:irr'ro0". ci>nimc 1:lit IComm *-

saire. à dix millions de Desetas ...nliouc. ,3r. 197. D. 1181:d'autre Dart, ils auraient
facilitéà un ressortissant espagnol I'acquiriiion du patrimoine de Borcrlono Trocrion.vu
qu'il était propriétairede la majoritédes obligations en livres et qu'ainsi il devait payer
un petit nombre d'obligations, tandis que tout autre enchérisseurse voyait obligé à payer

la totalité(Réplique, par. 754.p. 553).

Le premier de ces nrgumcnts se traduit cn chifies à la page 559de la Rl'pliqr,?.

Si I'on avait appliqué la règlede la conversion. le passif en obligations livres aurait dû

voir ~é. .ou... 15:~ar. 197ri.tIR:e. .niateme onr.754et suivanlet. . 553etruivantcr.
'On nc lrirreoarDour celasansr&r>ona çsnfirmïiionsI~itersuiIrbasede loisnon caonanotcs. DUPLIQUE 675

êtreévalué en appliquant le cours dc 45 pesetas par livre sterling et le passif obligations

se serait réduit2 431000000 de pesetas.

Si cela était vrai,Ic Gouvernement belge peut étrecertain que la faillite de la société
aurait étédéclaréeen Esp.m- bien des annéesavant ..B la demande de la Borcelona
Trocriunelle-mëme! Cettc sociétén'étaitpas une pnrt.enuedans le monde des araires et
desfinances; d'autre part, mêmele Gouvernement belge ne pourrait pas défendrela thèse
que la Borrelono Traoiori avait fait en sorte que les droits des obligataires fussent

intangibles '!

Or, depuis 1940,la B<ircrlona Tractioncherchait anxieusement le moyen de se libérer
de la charge onéreusedes obligations en livres sterlings et de les convertir en pesetas,
sans trouver le moyen de le faire. Tel étaitle but que poursuivait le Plan d'arrangement
de 1945.

S'ilavait et&certain qu'en Espagne,en déclarantla faillitc de la Borcelono Troclion,

ses obligations auraient été automatiquementconverties en pesetas, au cours de la date
de la déclaration de faillite, qui peut douter que la société serait venue devant les
Tribunaux espagnols et se serait prbsentécen étatde faillite volontaire? Une fois déclarée
la faillite et dans elle, elle aurait pu très facilement,bien par l'intermédiaire deses
filiales,dont la saisieet lecontrôle n'auraient pasétédèlsors sollicités,consignerlemantant

du total des obligations ainsi converties ese libérer définitivement du licouéconomique
qui l'asphyxiait.

Le Plan d'arrangement de 1945aurait éténon seulement inutile, mais excessivement
rémunérateur pour les obligataires, si I'an avait pu adopter cette solution.

Pourquoi. donc, n'y eut-on pas recours? Parce que la Boreelona Tractionétait la
première 2 ravoir que le paiement devait sc faireen livres et que, s'il étaiteffectuéen

pesetas, le montant devait se calculeren pesetas au taux applicable lejouidu paiement.

C'est pour cela que le Contre-inémoire(p. 410) disait que la faillite se faisait en
Espagne pour que les créanciersencaissent ce dû et non pour que soient favoriséesles
convenanceset les combinaisons financièresde la Société en faillit'. 642. Le second argunient csi iin sa~phismévident.Comme M. March était praprié-
taire de la majorité dcsobligaiions. lcs organesde la faillite sctrouvnicni. de ccfait, dcvant
le dilemme suivant: au convertir leslivres en pesetascl au taux de la date dc la déclÿralion

de faillite, mair alors M. March. payédcs années apres, setrouverait avrc des rré~ncer
dévaloriséeset . .èes en unc monnaic oui n'était oar la mann:iie stinuléc: ou de ne ilas
procédcrà la conversion, en s'cposant B se voir accusésd'Ctrccomplices de I'obligaiaire
principal qui était la pcrsonnc qiii devait reccvoir le plus ds livrer steilingcummc proprié-

;aire du pius grand nombre d'obligations.

IIparait que du fait quc Ics obligataires espagnolsavaient achetédcs obligationsen
livres c'était un abus que d'esrayer de se faire payer ce qui leur étaitdû commc si seuls
les obligataires autres qu'eux avaient payé leursobligationsen les achetant.

Mais pour les tribunaux espagnols.le fait qu'un financier achèteun grand nombrc
d'obligations ne lui donne pas vis-&-vis dela sociétéémettriceplus de droits quc ceux
d'un petit obligataire,mair ne lui en donnc pas moins que ceux dont jouit ce dernicr.

Si l'on parle du sacrificc modesteen devises »que M. March devait faire au CJS où

il serait adjudicataireilIaul aussi parler de celui qu'il avait fait :~ntérieureinentpour
acheterIrr obligations. Sacrificequencpurent ou que nevoulurent hirc Sirlrouu n'importe
quels actionnaires de la BorcelonoTmclion.

Ni la sociétéen faillite jadis. ni le Gouvernement belge acluellement n'ont voulu
reconnaitre le fait que cette Compagnieavait cesséd'aKronterunc masseanonyme d'obli-
gataires auxquelscllc pouwit imposer sa vuloniC dans der assemblé.-ou dansdçs convcn-

lions, ce qui était une solution commode pour un débiteuraux abois. Ccla nï fiiil pis de
doute. Mais siun autre groupe financier. usant parfaitement de sesdroits. devcnait uhli-
gatairc majoritaireilétait cn droit de veiller à ce qu'on lui pce qu'on lui dc>,aii non
seulementà lui, mais à taus les petits obligataires qu'il ne voulait passacrifier.

643. Le Gouverqement belge.qui qualifie de dénidejustice ce respectdes droits des
obligataires, y comprisM. March. ne semble pas s'êtreindigné quand Sidro ne voulait
riensavoir de la fameuse règle lorrqu'il s'agissait depayer les obligations en livres qui

se trouvaient enson auv voir .e Conrrc-mhnoireIN. Dar. 274. o. 422) ra..elnit au'au
coursder négociations entreMM. Frère et March, entre la première el la seconderequéte
du Gouvernement belgedcvant laCour Internationale de Justice, Sidroexigeaque la liqui-

dation de certaines obligations cn livres qu'elle possédait,sefil précisémen cotnfor-
mément au cahier des charges (A.C.M., NO 162,vol. IX, pp. 5 à 7).

Est-ce oue Sidw avait oublié aue. dans sa . .Dre interorétntion dc cette nrétctidue
règlede droit espsgnol,sescr6"ncesen livres devaientëtreconverties en crknncrsen pcs:tas,
et précisémen tu cours de 45 prsctas par livre sterling? Ou cst-c: que. s'lSi<h.>.1scs

protcctcurs. celanc s'npplique qu'aux obligatioris possédées par d'ziuti-ci pci-boiincs ct
non aux leurs? ' DUPLIQUE 677

644. Ce grief démontrefinalement la duplicitéde ceux que le Gouvernement belge
défend avcc tant de désinvolture.

Pendant la duréede la failliteet avant la vente, la campagneinternationaleprovoquée
par les intérêts impliquédsans la BarceIono Traction, utilisa comme une de ses armes
favorites I'accuration que le groupe des obligataires avait requis la faillite en Espagne

pour convenir Ics obligationsen pesetas.

Dans la « receivership » canadienne, l'on produisit la mêmeaffirmation devant les
Tiibunaux du Canada: le « Receivcr»,aui payait lesfrais de la procédureavecdcs fonds

ceux-ci si leurs créances en livres se convertissaient en créances libelléesen pesetas. Et
aujourd'hui on prétend tirergrief du fait que ces prédictionsncse soient pas rklirées.

2) Inexistence de Io règleen droit posili/espagnol.

645. Dans la mesure où le Gouvernement demandeur reproche aux tribunaux
espagnols d'avoir violé ou consenti la violation d'une règlede l'ordre juridiqueespagnol,
il lui incombe incontestablement de prouver l'existencede cette règle.Les dkirions des

tribunaux jouissent en eKet sur le plan international d'une présomptionde conformité
avec le droit interne(supra, pars. 52 ss.).

Le Contre-mémoirea contestél'existencede cette règleet a exposé le ~rinci~ ~général
posépar le Code civil et la jurisprudence pour le paiement des obligationsen monnaie

étrangère. La Réplique critiquela jurisprudence citéeet, affirmeque les principes généraux
ne seraient .as a..licablesau cas de la faillite, lequel serait régipar la rèexceptionnelle
dont la violation est alléguée, maisl'existencenon prouvée

La présente Duplique démontrera qu'aucune de ces affirmations n'est exacte.Mais
la réfutation de tous les arguments adverses, destinée à mettre en évidencele peu de
sérieux des constructions juridiques échafaudéepsour les besoins de la cause dans la

Réplique ne peut faire perdre de vue qu'en définitiveseulecompte la question de savoir si
la règleexceptionnelle applicable à la faillite existe ou non, si elle étaitou non connue et
admise par l'ordre juridique espagnol à l'époqueoù se produisirent les faits et ceci d'une
facon absolument certaine.

646. D'après l'article 1170du Code civil espagnol1, les obligations en monnaie
étrangèredoivent êtreexécutéesdans la monnaie stipuléetant qu'existe la possibilitéde
le faire. Si celast impossible pour der raisons matériellesau légales.alors mais seulement
alors, le paiement pourra êtreeffectuédans la monnaie ayant cours légalen Espagne.

L'anicle 1170prévoitque:«Le prienient dedettesd'argent devra sefaire dorcî&Cè ctipulée
et,rile versementdecettees+e n'est paspossible.dans ta monnaieenargentou enor qui auracours
Iégalen Erpgne ».Dans cette dernière hypothèse surgit le problèmedu cours de change, sujet à des oscil-
lations; le Tribunal Suprênie a résolule problèmeen ce sens que lasomme i payer en

« pesetas »doit étredéterminéepar lecoursde changeen vigueurau moment du paiement,
et non par celuidu jour de l'échéancd ee l'obligation(C.M., IV, p. 411,note 1).

La RPplique (V, p. 554. note 1) prétendque l'arrêtdu 9 novembre 1957,citépar le
Gouvernement espagnol, ne peut pas ëtre considérécomme indiauant l'étatde l'ordre

juridique espagnol en la matière,car il s'agirait d'une dicisian isolée,dont la motivation
serait discutable. Ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne sont exactes.

II n'est pas nécessairede démontrerquecet arrêtconfirmelajurisprudence antérieure.
II suffitde raooeler à la ~artie adverse que le ~rincioe exooséa étéconfirméDard'autres
.. ...
arrêtspostérieursdu Tribunal Suprême,spécialementcelui du 8 juin 1963 '. Quant à
l'auteur invoquépour contester l'opinion du Tribunal Suprême(moyen de toute façon
sans il est adversaire de la thèsesoutenue da& la R6pllque. Pour le vérifier,

il suffit de lire complètement letexte invoqué

L'interprétation jurisprudentielle de l'article 1170 du Code civil, exposéedans le
Contre-rndmolre, était etest toujours en vigueur. Elleesten outre défendueparl'ensemble
de la doctrine "(y compris l'auteur cité:A.D. No 171).

.
que ledroit espagnol de la faillita adopte cette règle»

Laissant de côtépour l'instant la question de savoir si la règlespécialeest ou non

~contestablea, il faut relever que la partie adverse ne peut tirer aucune conclusion favo-
rable de ce qu'elle n'a pas étécontestée.La consultation des innombrables travaux des
auteurs espagnols qui ont traitéde la faillite, révèle qu'aucun d'entre eux' n'a constaté

Le paiementd'une certainesomme en liresayantétéstipulédansune conventionl,esTribunaux
enp«ewsetrs,,enncalculantlechangedeslireenr<ipsetuî »d'aprtslecoursmonétair cenvigueurlejour
du priement: une partise pourvulen cnssnlion, en soutenaqu'ilfallaita~pliquerlcoursduchïngc
ru jourde1ssignaturedei'cngngcmen I; recoursfut rejeparleTribunatsupréme.

'IIest errcl qu'HernandezCil (Antonio),Dereihu de uhligacionetome 1,Madrid1960, p.414,
amentklgeunégligneequ'ilditimmidiatcmenatprès:«'Toutefoisl,esBuîtuationrdansiescounduchange,
quir produisentposférieurcmcnt l'échéancet rvrnfle paiement,nr doivent~ls se traduipar un
préjudicepourk créancier;reiui-ci vIrdroil de rédomer lo diflance riire d'indenuiLeédibitcur
en demeure devr aucontrairerupporlerlesconséquence dsesoncomportemen t.(Lesitaliquene sont
pandansle texteoriginal.)
De méme ,on affinnationwlonlaquclleI'adt de 1957«semblemontrer uneceriaineinclination
pourladacedupaiemene tffect»a dans lecontextedel'ouvra gesenrtrèsdirtirvteceluique pRrtnd
1.eA"h.,-

Sauf,naturellcmcniM,M. Garrigueset Ramirer. DUPLIQUE 679

l'existence de cette rtgle que l'on dit incontestable. L'absen ce contestation ne signifie
donc pas, comme le laisse entcndre la Réplique,que tous les auteurs admettent la regle,
mais au contraire qu'ils l'ignorent. Si l'immense majorité des auteurs ne citent pas cette

prétendueregle en traitant de la déclaration de faillite et de seseffets, c'est parce que la
règle n'exisle pas.IIserait en elïcinvraisemblable qu'aucun auteur espagnol ne mentionne

!a règle si elle étaitaussiclairement applicable. L'A.D. 171dc la présenteDupliquedonne
la liste denouvrages crpïgnols consultés; quelques-uns sont antérieursà 1940et beaucoup
sont postérieurs '.

648. Lescilalions desouvrigesde Garrigueset Rnmirez faites dans la Réplique(p.555)

méritentun commentaire . nrce .ue la.nrrmière conticnt une traduction défeciueuse(l'au-
leur emploie le mat « reduccibn »et non celui de « conversion »,sauf à une seule occasion),
et, la seconde, omet des paragraphes et dcs notes révélatricesdcs sourccs de I'auleur, qui

nuancent sesconclusions et montrent jusqu'à quel point on peut fonder sur cette opinion
un jugement sur le Droit positif espagnol '.

Mais nous reléguonsà 1'A.D. 171de la présenteDupliqi,e I'examcn de ces auteurs,
car les citations faites dans In R~pliquesufliscnt pour arriver à une conclusion tout à fait
opposée à celle du Gouvernement belge. D'après lacitation dc la Répliqar.lesdits auleurs

ont affirmé, après avoir énoncé la prétcnduc rkgle:

«Notre Droit positif ne dit rien sur ce point>,(Garrigues).«Inutile dc dire que s'il
es1vrai quenoirc Droit positifne disposerien.i ce suje...» (Rumircl).

Quand le Gouvernement belge demande, dansla Répliqur(pp. 555-556)«sur quelle

base le Conrn-i>zé,i,oire pu avancer sesnffirmations. aussicatégoriquesqu'erronées,quant
à l'état du Droit espagnol dans la matière».an peut lui répondreque sesaffirmation sont
été faites.pour le moins, sur la basc mèmc desauteurs que cite la Réplique.II est en eRet

évident que l'affirmation du Cotrrrc-»zétnoirc selon laquelle le droit positif es. .nol ne
sanctionne pas la prétendue règle,est équivalente à l'affirmation que ledroit positif «ne
dit riensur ce point r ou «ne dispose rien à ce sujet ».

Et le Gouvernement bclge lui-même.en citant cesauteurs. indique comme eux, que:

« S'il n'c,.yieor une </i$popo~irioncijiqurde la Loi. qui lconsacre erpr~rrémenr,
ellese dégage claironen, #ouires disposirionr/Pgi?Iern vigueuren marièrr dejoillire».
(R.. pp. 554-555).

Ces dispositions. dont la règle se «dégageclairement». sont l'article 1381,enrelation

avec lesarticles 1285 à 1294du Code de procédure civile,qui selimitent à prévoirle mode

1C'e,~cn 1910q..r(i~irig~crac\pv<( IIprcmatrcloir13thiv IJldrmr qieno", rcrrdrü
plis luinQUJOCIIc (iriuicrntnicn! wl~~llirmIl .p 555)que ni <iirriy~cr ni Rli:tic ;itra~cunc
op.n,on conlrdir3 11Icui. di!<al.iiialr $1cqilcnrnl rr.4q~'8lnc <.liia.c.iiïop.nionIl\r>nhlr.
3icur lhcw
l'appuide rr th& le pmmicrparagraphe de
1Ilfaut noter.parexemple, que Rrmirczinvoque
I'anicls 117du Codecivil.quie~rIrriglcdeDruitcommundontlcGouvernemenr belgenieI'rppliwtion
CIqui prCu(> iX~CIC~S~~ICconLraiede ceque cet auteurpretcnd.680 BARCELONATRACTION

de paiement, qui doit naturellement Ctrefait en argent. On y chercheraieivain la moindre
référence à l'espècede monnaie dans laquelle le paiement doit êtreefectuéou Ic moindre
indice permettant de supposer qu'il existeen matièredc faillite une dérogation aux règles
du Droit commun.

La seule chose aue le Gauverncment bclce nuisse dire cil oar conséaueiitaue maleré
-. -
l'absence de toute disposition concrète en droit espagnol d'après deux auteurs isolés, il
semblerait quc la règlcdoive se déduirede certaines dispositions légales.qui ne prévoient
rien à cet égardet dont l'application est douteuse en matièrede faillite. comment, dans
ces conditions, la Rc8pliqi,peut-clle oseraccuser les tribunaux espagnols d'avoir « violé

la loi» ou commis « unccrreuigrossièreconstitutive d'un dénidejusticen?

649. Le Gouvernement helge,qui avait lachargede prouver,sanscontmtationpossible,
l'existencede la rëgle, reconnait expressémentque l'ordrejuridique espagnol ne la consacre
pas. Cela suffiraià rendre inutile taute controverse ultérieure.qui ne peut avoir d'autre
objet que de discuter l'opinion singulièrede lapartir adverse selon laquellel'introduction

de la règledans le droit positif espagnol pourraittreutilc ou opportune. Mais iiiémesur
ce terrain les conclusions du Gouvernement belge sont erranées.

La R@plique (V, par.756,p. 554) rappelle qu'il estde règlegénéraledans la failliteque
les biens du failli soient vendus pour êtreconvertis erno,~ero/ori.Les sommes obtenues,
dit-clle ensuite, doivent Eire répartiesentre les créanciers.ce qui implique nécessaircmcnt

que toutes les créancesdoivent êtreconverties dans la mémemonnaie du for, car le paie-
ment du passif n'est possible que si lei deux masses, active et passive, sont calculées
dans la mêmemonnaie.

La conclusion est manifestement erronée:si la règlede la conversion est prévuepar
In loi (comme cela est le cas dans certains pays). le paiement du passif avec Ic produit

de l'actife trouve facilité. Celanveut ceriendant oas direaue la conversion soit indimen-
sable.Dans d'autres payscommeL'Espagne,où la règlen'est pas établiepar ledroit positif,
doivent s'appliquer (M. Ramirer lui-mémeinvoque l'article 1170du Code civil) les règles
du droit commun auxquelles scule une norme spéciale peut dérogerabligsloirement.

Et celie obligation ti'est pas incompatibleavec I'obtcntiaii deitionerafor;dans la liqui-
dation de l'actif.

Quand ils setrouvent en présenced'une créanceen monnaie étrangère,Icssyndicsont
ledevoir de payer lecréancierdans la monnaie stipulée, conformémen atuxdispositions de
la règle précitée. Idlsoivent, donc. acheteravec la nioirerofori- comme tout débiteur,

car ils agissenten lieu et place du failli - l'espècespécialementstipulécen consacrant
B cette acquisition les unitésde moncm fori qui seront nécessaires.Et c'est seulement
dans lecas où unitelle acquisition desespkcesstipuléesscrait impossible,pour des raisons
matérielles ou légales,qu'ils devraient eRectuer le paiement en monerohri, mais en
appliquant, comme l'a décidé leTribunal Supréme,le cours de change en vigueur au ino-

ment du paiement.

Cela neveut pas dire que l'on renonce i ce que les deux masses, active et passive,
soient exprimées en une meme monnaie. pour rendre possibles Icscalculset lesopérations, soit pour établirlesbilans, soit pour déterminer ce qui revient àchaque créancieren carde

paiement au prorata. Mais le hit que la ipionero/or; soit utiliséecomme monnaie de
compte nesignifiepas qu'elle puisse éireutiliséecomme monnaie de paiement. Lefait que
les obligations en monnaie étrangère soient réduites en pesetas pour l'établissement

des comptes ne signifiepas qu'elles soient convertiesen obligations payables exclusivement
en pesetas. Celte réduction i la iwo,rrfa/oN utiliséecomme monnaie de compte, permct
de rendre Ics créances comparables, ce qui est la seule chose rendue nécessairepar le
but de la hillit'.

650. Dans le cas concret de Bareelonn Trocfion,il est etabli quc I'on n'a pas violé
mais au contraire pleinement appliquéla loi espagnole cn exigeant de l'adjudicataire le

paiement en livres sterling cnéchange de l'acquisitiondu patrimoine grevédc In charge
constituéep3r la société en faillite ellc-mêmeen faveur de ses obligataires.

Quant iII fiutian du prix niinimum, il est évidentque po~i pouvoir soustraire le

passif dc l'actif, il fallait calculer sa valeur emoneia /or; utilisli cammc monnaie de
compte. Mais Icchîngc dcvait scPaireau cours envigueur àce nioment. encore antérieur
au naiement. et non à celui en vigueur A la date de la déclarationde la faillite.Oue cette
"
r&it.c~.c~.L~I5)"n'a11 Ac cxpl~:.t:mc~~,c\p.),:c d.io\ lc rapp.>ruSdr.m~ll.i$c.t lotale.
mcnt dcpouriu d'intcrEtpuirqus It,cul Nit qu~'Idri :aisri mr'le p~jrifrupL:rieuiAl'actif.
impliquait un calcul des unitésde monnaie du for qui seraient nécessair~s ;2l'acquisition

àcette date du nombre suffisantde livres sterling 2.

Le Cauvçrnenient belge le reronnait lui-même,quand il affirme que la dette mise à
la charge dc l'adjudicataire étaitune somme de livres qui. traduites en pesetas au cours

réeldu change B lafin de 1951.représentaitun milliard cinquantc-cinq millionsdc pesetas.
(R., p. 559).

La double erreur attribuéeau Conrre-niénroire n'existedonc pas (R., p. 558); lorsqu'il

s'agissaitd'imposer à l'adjudicataire l'obligation de payer en livres.la question ncse rédui-
sait évidemment pas à la détermination du cours dechangc applicable puisque aucune
opérationde bilan ou de prorata n'imposait ce paiement; et lorsqu'il s'agissait de fixer

leprix minimum, laquestion éfaifdc déterminerlecours de change selon lequel 13dette en
livres devrai1etre réduiteen rnoneto fori.

C. CaracrSre déterminé <luprir sripulédoiisle Cahier des Clinrges

651. Le Gouvernementbelge (R., par. 201,p. 119 à 121et par. 748, p. 550)renouvelle
son ancicnne accusarian selon laquelle Ic Cahier des Charges aurait violé lesarticles 1445

'Ik CCpointde vue, l'opiniondu Prof.Doellc,ciridans IrRfplipu~(p. 558,nole 1acquicn un
ans Irérdilferentdeceluo.s ~iiicndluidonnerla RJ~.ivuc.
'La Rg~liou(o.558.note 2)cxoow un curieuxrairanncmcnt i l'onziooliiiuricous de chanse

camk d'ellc-rnémIccjcurvqucl veutw livreIr panicadvcrw;cornrnc aupanvanilu(ailliec.profilant
de I'uislencedeplusieurscoun de change. n'cl Daradmisiblc. Pour calculeIc cassir.il laIls'en
tenir la wmmc rn manrroluriqul ii3.ri..lirrnr"ac«iin: pourrcncicrIc,1vm< ;icriinySiir q~c II
Rrpi.+r ~lrirmc .c ïctiIlcon <.nbuii(rn~i~ ciro. on tir'c\niiqucrripa<I'~n8moll lICCIi<qil~Ite
cllea d~nunrr dPIYI~CJ~r~prl~i queI'onn'ritph ~ii~pltlcroJrrd~ changecn biyururrn 1948 682 BARCELOZIATRACTION

et 1449du Code civil qui exigent que la vente intervienne à un prixdéterminé.Le prix était
indéterminé,dit-il,bien qu'il se composât de deux parties - 10millions de pesetas et les
charfes ou obligatioiis que devait assurner l'adjudicataire - car la seconde partie était

indéterminée et dépendait de la bienveillance des syndics qui, ne devait se manifester que
si M. Juan Msirli étaitl'adjudicataire.

Le Contre-memoirea déjàrépondu à cette accuîation (IV, par. 266, pp. 415 et ss. et
var. 271. ... 419 et isl. Le Gouvernement belve -énature manifestement Ic sensde la
réponse espagnole, pour y trouver des contradictions imaginaires. Ce serait fatiguer

l'attention de laCour qiie de répéterles arguments i~driiohleinenexposés dans Ic Contre-
ménioire. II suffit donc d'y renvoyer. Mnir laRiplique (R., V, p. 121)a voulu y ajouter en
tcntant de déinoritrer que Iç risque que les syndics agissent de façon discriminatoire
n'&ait pas théorique. mais trks iécl I:lle affirme que les syndics n'ont pas cxigéque

Fecsn ~ay~ d'ini&rCtssur les iiitérstren retard, bienque le Confre-iiihnoireaffirme que les
obligataires étaienen droit d'exiger leur paiement. Ellese demande en outre sila conduite
des syndics aurait étéla mënie dans le caroù l'adjudicataire n'aurait pas été Feesci.

L'rxcrnple choisi par le Gouvernement belge ne pouvait pas être inieux choisi pour
démontrer exactement le contraire de ce qu'il prétend. Voici les faits:

Le28décembre 1951-avant la vente auxenchères - Fecsa reauit.oar l'intermédiaire

. -.
du Cahier des Charges en précisant que leur reconnaissance, leur détermination et leur
validitérelçvaicnt dc la compétcncc des syndics.

Le Notaire rcmit la requête à tous les syndics à lcurs domiciles de Reus. Le
29 décembre M. Torrents, avoué,agissant comme mandataire destrois syndics, comparut

à l'étude du Notaire pour répandre à la requête.II indiqua textuellement:

<<...
Que laclause du Cahier des Cherges jilaquellese réfèrela requête a pour objet de
prévoirtoutes lesréclamationsde paiement que pourraient faire les obligataireA I'adjudi-

cataire et quine sont pas~xpressémrntdécritesdans le reste des alinéasdu paragraphe A)
de la deuxièmecondition.

Comme on l'indique dans cette deuxièmecondition, les documents qui correspondent
aux obligations émisespar lu BarceIonoTroclion que les ench6risseursdoivent liquider et
payer ainsi que lesrapports et étudequiont été faità cesujet sont la disposition desdits
enchérisseurs.

Parmi ces doçumentr ligure un r;ipport rédigépar un juriste canadien, dontilrésulte
que la Bai-celunTrocrion a l'obligation deliquider et dpayer lesintérêtàs raison de cinq
pour cent L'ansurle montant de chacun descoupons échus etnon payésde ces obligations.

En conséquence, M. Torrents, au nom des syndics,déclara que l'adjudicataireaurait
au mains l'obligationdc liquider et de pïyeces intérètsau taux de cinq pour cent l'an sur
lemontant dechacundescoupons échuset non payésde ces obligationsD.

IIest utile dejoindreen A.D., 173l'acte notariécitéet enA.D. 174lacopie du iiipport
rédigépar lejuriste canadien, M. Welligron, mentionnédans I'actc lui-mème. DUPLIQUE 683

Ces documents réduisent i néantl'accusation du Gouvernement belge et démontrent
son manque total de fondement. Ils mettcnt en outre en évidence:

O) L'absence de connivence cntrc les syndics et Fecsoet qu'ils agissaientd'une façon

absolument indépendante '.

h) La prudence dont ont Fait preuve les syndics en demandant des études non
seulement économiqueet techniques, mais juridiques et cela non à des avocats espagnols,
comme les orofessrurs Polo et Ballbé.inais encore à des iurisconsultes canadiens comme

c) Quc chaquc cnchérisscurévcntucl,qui aurait cudes doutes sur Ir sens,la portée
ou I'impoitance de l'une des clauses du Cahier des Charges, avait à sa disposition un
moyen aussi simplc qu'efficace pour les dissipcr: s'adrcsscr aux syndics de la faillite
pour leur dcmander les renseignements ct éclaircissementsdont il pensait avoir besoin.

652. Après quc les représeiitants légauxde Fecraeurent re$u la réponsedcs syndics
et examinéles documents auxquels cette réponse se référait,ils remirentà leur tour, une
lettreaux syndics cn ditc du 3 janvier 1952, veille de la vente aux enchères(A.D. 175).
Cette lettre indiquait trxturllemcnt ce qui suit:

« Interprétantvotre réponrcd notre requëte du28 décembre dernier etlesdocuments
examinés. nous vous informons que nous déduironsclairement de tout cela que I'adjudi-

et,lecas échéantl,es inlérttrdeces coupons i 5% d'intérët annuel*.

653. Avant de macéder j.I'adiudication définitiveà Fecsa des biens vendus lors de
la vente aux encheres publiques du 4 janvier 1952, les syndics exigèrent conformément
aux dispositions du Cahier des Charges. quc l'adjudicataire justif61 de l'exécutionde
sonobligation de payer; l'adjudicataire rapporta cette preuve en démontrant que la

majorité des ritres des obligalions étaient cnsa possession pour êtreestampillés (infra,
par. 677) et que les dépàts prévuspar le Cahier des Charges avaient été constitués.

Aucun créancier n'adressade réclamation aux syndics pour inexécutiondes obliga-
tions dc I'adjudicataiic ni pour demander leur intervention pour la fixation du montant

de ses droits. La «National Trust » elle-même - et c'est un fait établi- préscnta au
paiement les obligations qu'elle possédaitet qui furent payées. La Norionul Trusl n'a
jamais formulé aucune protestation pour non-paiement d'une somme quelconque.

La véritéoblige tidirc que malgréIr temps passéet la suppression des dépàt et des

cautions qui garûiitissaient le paiement des droits des créanciers,quelques obligataires se

Une nuuvclleprcuvcde Irtotrlcindépendancdees syndicseldusain etde laprudcnceaveclequel
ilsagissaiensetrouvedansle faisuivant:En ilrtdu 27 décembre 1951le«Brnco Central» écrivatu
syndicsenleur rnnon-nt qu'iltemit1 leur dispositipourlecomptede ~rcro,lagarantied'unmillion
de dollarsprévucpnrla sinièmcconditiondu cahierdercharges. Lessyndicsne recontentkrentpasde
cettelettreet 28 décembre 1951ilsrcquircnpar Notairele« Brnco Central»de leur communiquelers
document$démontrantqu'il avaitefiectivemcn t sndispositionIrgarantied'un millionde dollars
nord-américainsmentionnkdanslalettic. En crkution dccettcrequëfe.1~Notairejoignitsesminutcî,
rpr&slesavoircomparees avec lesoriginaux,lesphotocopiesdesdacumcntsquiélrblisrrienli'existence
réelledesditergaranties.684 BARCELOVA TRACTION

sont présentésces derniers temps pour Cireremboursés.La société adjudicataire a exécuté
ponctuellement ses obligations. wnr donner lieu à protestations ni à rklamations
d'aucune sorte.

55: LIQ~IDATIO NI PAIEMEhT DL5 OBLIGATION PSR L'ADJUDICATAIRE

654. La Répitque,entraitant dcs clauscsdu Cahier des Charges concernant lescondi-
tions qui devaient ètreemplics pour étreenchérisseurdans la venteaux enchércspubliques
et les droits et obligations uttribu&sou futur adjudicataire, formulc Ics griefs suivants:

O) Lessixièmeet rcptiàmc conditions du Cahier des Charges qui concernaient le
dépot à effectuer pour participer à la vente aux enchèresct la renonciation cxpressc ;2
toute garantie contre l'évictionet les vices cachés.avaient pour objet d'éviterIn préscnce

de tout acheteur autre que M. March (V. par. 2031204,pp. 1211122).
b) L'obligation imporéc à l'adjudicataire de rembourrer les obligations de la

Borcelo,ioTrocliondans la monnaie du contrat étaitégalement discriminatoire (par.202.
.ae- 121).Elle violait les règlesdu droit es~a-nol en matièrede Faillite(var. 749 et sr..
pp. 550 et sr.) et révélaitune ignorance complète, systématiqueet délibéréd ees règles

relativesau paiement des crénncerel de la procédure antérieure(par. 760et ss.p .p. 559

c) La faculté,laissée à l'adjudicataire, de conclure des accords avec les créanciers,
avait pour objet dc laisser subsister intactes les obligations dont le groupe March était
titulaire (par. 205, pp.221123el 7681770,pp. 5641567).

A. Rdpidarird <leseo>idiiioir,ireà I'inlerver!licomme e>rebdrisr<,i,r
doilsla irnreour rncbèrrrpubliques

655. Le hfdmoire (1. par. 220. p. 100) avait attaqué canjointement Icr sixièmeet
huitièmeconditions de 13 vcntcaux enchères.La sixièmecondition imposait aux enchéris-
seurs I'obli~ationde déposer un million de pesctar et de garantir I'affeclntionspécialede la
somme de 357.140livres sterling ou d'un million de dollars au paiement des obligations

PriorLien et Firsr~tforrgoge.Ce dépdlet la somme garantie devaient étre restitués aux
enchérisseurs,sauf à l'adjudicataire et celui-ci devait pe-rsa garantie nu profit de la
masse s'il n'exécutaitpas les obligations assumées '.La huitième condition prévoyait
que la charge de faire les démarchesnécessaires à l'obtention des autarisniions adminir-

tratives devant permettre l'exécution desobligations serait laissieI'adjudicatairc'.

On disait dans le Minioire que la sixièmecondition était d'unc i<cxtrCmerigueur »
et ou'elle ne oouvait étreacce~l.eauç..ar un adiudieataire aui aurait eu var avance
l'assurance d'obtenir les autorisations administratives prévuesdans la huitièmecondition.
La Rdplique(par. 203, p. 121)insistesiircettc accusation, en faisant vzloque le Conrrc-

,né,>ioire'a pas Pairallusion:iInsixiCrnecondition
II est de s'étonnerque cette condition puissc étreprésentéepar la partie adverse

comme une chose anormale, introduite dans li faillite su profit d'un adjudicataire

'A.C.M.. No 158,val.VIIIpp. 3611162.
'A.C.M.. No 158,vol.VIIIp. 362. DUPLIQUE 685

déterminé. LeConrre-mémoiren'a pas fait expressémentallusion h cette condition parce
qu'il y étaitimplicitcmcnt répandu par la citation des règles qui s'appliquent 'Itoutes
les ventes aux enchères publiquescndroit espagnol (A.C.M., No 156,vol. VIII,p. 342).

L'article 1500 du Code de procédurecivile prévoitque celui qui veut participer à
une vente aux enchèrescomme enchérisseurdoit elfectucr un dépôt égal aux dix pour
cent du prix de vente minimum fixé. Ce dépôtdoit êtrerestitué aprèsla vente à tour les

enchérisseurs, sauf à l'adjudicataire qui doit laisser son dépôten garantie de l'exécution
de sonobligation de pxiement du prix ' et, le cas échéant, à titre de paiement partiel
du prix de vente 2.

Les syndics ont exigéle dépôtd'unmillion de pesetas qui représentaientexactement
les dix pour cent de la somme qui devait étrcverséeen espèces.Mais les obligations de
de l'adjudicataire, dans le cas d'espèce,ne se limitaient pas au paiement de ce prix rnini-

mum, mais comportaient encore celui du montant total des obligations cnlivres de la
société en faillite olus leurs intérêtsL . a. .uemcnt, les syndics auraient dû exiger aussi
I:, .I\p.1~8;:nid? .cils $.>mm< n:inr..i.;.~rleii>iit~iitJ~JCp61,iu p.8r.Iniirr .:r.,?Icic
.'plu, Je 1r.11,iiiiIIi,>ur.p:ii.1.11Lz t:.ti!r..-,ir,ii8o"'3 plre\poied~ii<q.sllr.inl:nli.?ii

les syndics ont diminué cette somme d'un tiers approximativement. II est raisonnable
de présumer qu'ils ont précisémentvoulu faciliter l'intervention d'enchérisseurs, soit
d'obligataires, soit de tiers,en donnant en outre à la faillie la possibilitéde faire inter-
venir un tiers qui se subrogerait à l'adjudicataire en fournissant des garanties analogues.

On ~L>LTT:I ir)rnpre~>.tr.ide I'.mx::u<: l:, >ynJ~.,Jc$>'.i\.>vpa~c.v~~l:~~~ >h~~clnc
Iir rt~lcr :~ ~li;.ihk,i I'iniir\i.ntt<i.imr I:<:nt< ;iu~r.ri:h>rr.\si.,n leur repr~.'h.~iJr
ne oas avoir exieéun dér>Udte dix oaur cent. Mais l'étonnement est pleinementiustifié

qunnd ,>r;oii<t.~t. uc II p.iril~JII.:,~ n,nr;ul<~rii<~ rcl\r. i>l~mp3, d'do? tell: priien-
JUL ,rcC!!ul.,rir. .iirdrTiriiiquc 1..;.,::J.ti.sCidit . d'ucr i\tr?mi rigiwiir,,~,tprcirnil
voir une intention discriminatoire dans une clause imposéepsi la loi et qui a réduitd'un

tiers l'exigence légale.

C'est peut-êtrepour cela que le Gouvernement belge n'a pas osé dire que la clause
étaitillégaleet a préféré passes roussilence les règlesde droit espagnol qui réglementent

la vente aux enchères.

656. L'affirmation mal intentionnée selon laquelleles sixièmeet huitièmeconditions

avait étérédigéesdans le but d'empfcher qu'une autre personne que le ressortissant
espagnol M. Juan March puisse participer à la vente aux enchères,parce qu'il étaitle
seul qui savait d'avance qu'il obtiendrait les autorisations administratives indispensables

à I'execution du Cahier des Charges, a étédûment réfutéedans le Co>,tre-,némoir(eIV.
par. 270, p. 419). C'est le Gouvernement belgequi omet de faire allusion aux réponsesqui
ont étédonnées.

'conformément L l'article1513,l'adjudicataire quni'exécutpas son obligationrépond d'une
ewntueltediminutiondu prixlorsde Irsecondeadjudicationet derfraiswuds dc cc Dit.IIestévidenr
queledépiic tonstituér pour butdegarantir lercmbourscmcndtedomrnagcd scceltenaturc.
'Cette *le, qui a uncrracteregénerrldrnr toutesIcsventer auxenchkrcs, scretrouvedans les
dispositionsconcernantcertainesexécutionrsricirler, comme leshypothécïircsA .insi,I'rrtid131 de
Ir Loihypothécaireexigedesenchérirseur Isconsignationdes10%duprix fixécommebas (règle 140).
siI'adjudicatrire'cnkutepnî sonobligationdcpaiement, ilpcrdledépafqui cstaffcctéaupaiement der
fraiset,s'ilrestun cxcédcntd,es créancesclint6rét(srkgle15~).686 BARCELONATRACTION

Mais In R<;pliqir(>, par. 782. p. 576) répèrcque Fecso aurait fait prcuvc de folie si

elle avait pris le risque de perdre le dépet siiria voir d'avancr I'aisur;incc d'obtenir
lesautorisations nécessaires.Lemanquedelogique der aigumcnts invoquéspar I'advcrsaire
saute aux yeux. Dans l'ensemble des ventes aux enchères, I'crigencc du dépôtde garantie,

quoique parfaitement logique. a pour ronséqucncc que sciils petiventsepréscnteicommc
enchérisseurs ceux qui ont l'argent nécessaireriour I'effectucr. Dans cc sens. on riourrait
direque l'exigenced'un dépôtest toujours une mesure discriminatoirc en faveur du créan-
cier poursuivant qui, dans I'exFcution particulière, est ielcvéde l'obligation de déposer '.

Dans le cas concret de la Biircclono Trndios, il cst éviient que seuls pouvaient se
présentcr comme enchérisseurs ceux qui avaient la possibilité dc fournir le dépôt et la

garantie,et ensuitede payer Ir prinçt lesohligations de lasociétéenfdillite. IIest également
passible d'admettre que des tiers étrangers aux deux groupes en licc, auraicnt couru un
certain risque en se présentant commc cnchérisscurs.Ce risque aurait cependaiil été exac-
tement le mêmeque celui que court tout enchérisscur dans n'importe quelle vente aux

enchères, dans le cas où, devenu adjudicataire des hienr.il ne peut payer lc prix qu'il
s'est engagé à verser.

Cela étant, il existait précisémentdeux groupes pour lesqucls le risquc n'existait pas

et qui pouvaient sans folie enchéii!. mêmes'ils n'étaientpas certains d'obtenir les autori-
satioiis administratives.Le premier groupe était celui des obligataires majoritaires et le
second celui de la Eorc~lonn Trncrion et ses protcctcurs ou m-inr!ressd.~.Il estexact que

l'adjudicataire devait perdre le dépôtet la garantieen fdveur de la masse si.unc fois assu-
mec l'obligation de payer. il lui étaitiinpossible d'exécutcrles obligations assuméespour
un motif quelconque. Mais. si I'argcnt avait étéfourni par les obligataires majoritaires.
il aurait en fait constitué une garantie pour eux-mêrnespuisquc - commc Ic rcconnait

le Gouvernement belge- ils ~orsédaiclitun grand Pourcentage des oblieations. Les créan-
,.i:r. inr .nrilitIkrpr<,niirr. ini:n\,;,. .r 4.2 1.1 t.,.,,.#ip.iIr\..~.I:iiiiiii:rr< I'%l~r
le;,lm~~.,~ cL,.tt.L,~.~~ t.:,I.~oc~~.i.,~rJ7. r:I.&t#. u'..:~ p.t.r1).cnp,~rr:~UL! .?utr,.

enchérisseur possédant des obligations

Pour Borcelorio Troclion et ses «co-intéressés n,daiis le cas où elle aurait fait usage

de l'option concédéedans Ic Cahier des Charges ou pour Sidro si elle avait acceptél'offre
de Fecs~, le risquc aurait étéjuridiquement inexistant, car s'agissant d'étrangers, ils
n'étaient assujettià aucuneautorisation administrative préalable.

Dans l'hypothèse contestéeoù I'cxistencc d'un dépet inférieurau montant exigépar
la loi. pourrait être considérée commcdiscriminatoirc. ccttc discrimination aurait peut-
ëtre dù allccrer des tiers hypothétiques.maisen aucun cas le groupe de Insociété en faillite;

il étaitévidentque ce groupe aurait di, Stre disposé à payer, disposition qu'il n'a jamais
manifestée dans la faillite espagnole.

657. A propos de la septièmecondition,aux termes de Iaquclleon exigcait qiie I'adju-

dicataire renonce à l'évictionet à In garantie der vices cachés.Ic Conrre-id,>ioirr(IV, par.
270, p. 419) avait répondu au grief formulé dans le Memoire avec les deux arguments
suivants: 1" la clause prévoyant la rcnonîiation n'est pas une anomalie ou le produit de

l'imagination des syndics. Elleest prévuepar la lai pour lei ventes aux enchères en général.

Il n'enest pasde mémedans la failiitoù il n'3 pas decréancierpoursuivrnlmais une masse
de créancierqui n'espar une personn meoralepouvant srpresentercornnieenchérisseuse. DUPLIQUE 687

comme cela résultedei articlcs 1496di! Code de procédurecivile et 131.regle8', de la Loi
hypothécaire. Lc Code civil prévoiten outrc que cette renonciation est admissible dans
toutes Icsventes (A.C.M., No 159,vol. VIII, page 368). Et 2"que le devoir des syndicsétait

de protégerles créancierscontre toute action que. postérieurement :ila faillite. I'adjudica-
taire pourrait introduire contre eux, cn conséquence d'actionsexercéespar la sociétéen
faillitou ses co'intéreirés '.

Le Gouvernement belge (R..par. 204,p. 122)n'a pu opposer iiucunc objection à ces
arguments. Endénaturant le sens de la réponse duContr<,-ii~t',>ioir il. toutefois prétendu
au'on avait laissésans rénonseIr véritablegr.ef du bIé,iioire,:savoir quc la clausc était
défavorable àI'adjiidicntairequelconqucet qucieul M. March nesubisiait pasde préjudice
parce qu'il étaitl'inspirateur dc la faillite.

II faut observer quc si une condition n'erifreintaucune règlcIécülect si les syndics,
en I'itablirsant, ont accompli leur devoir de veillaux iiitér?tsdcs crénnciersdont ils sont

les mandataires. le fairuue cette condition soit plus ou moins hvarnblç ides ticrs hyr~.-
thétiques quiauraient pu participer à la vcnte aux enchèresest completement dépourvu
dc signification et de pertinence. Lc Gouvernement belge s'abstient pour cela aussi de
prétcndie que la clausc étaitillégale.

II est,eii outrc, incxact de dire qu'elle empêchaitdes ticrs dc piirticiprà ki vente et
~lus encore qu'elle faisait obstacleà se quc Ic groupe de 13 faillie puisse fairc usage des
options qui lui avaient été octrayécs.

En acquérant les biens de Barc~/o,iu liaciioir A la vcntc aux enchèrcs un tiers,
étranger aux deux groiipes enlice, aurait couru le risque hypothétique que la venle soit
annulée et mêmeque la faillite soit déclaréçillégale '.Or, du fait dc la rcnanciation,
I'adiudicataire ne oouvait exieer des créanciersle remboursement des sommes psyérr. Cela
- . .
ne voulait toutefois pas dire qu'il perdait les biens acquis sans compensation.Unc fois la
vente annulée ou la fiiillitedéclarillégale,letiers aurait étésubrogédans la «titularidad>,
de toutes les obli.ations qu'il avait~.avéeset il serait devenu Iccréancier dcla sociétpour
la totalité des obligations Prior Lien et Firsi ~Murlgo~e, avec leurs iiitGiêlsCchus,qu'il

avait payés. en exéciitiondes conditions du Cahier des Charges. II n'aurait donc pas été
privé dedroits puisqu'il aurait acquis la totalitédesdruils des obligataireLa reiianciation
ne pouvait par conséquententrainer pour lui au maximum que la prrtc dcs dix millions de
«pesetas »qu'il devait verser àla masse en faillite.Penserque cette somme, à côtédc c;llc

de neuf millions ct demi de livres sterling pouvait peser dans l'esprit dcpossibles enchéris-
seursau point de décidcrde leur pârticipatioii ou dc lcur abstrntioà la venteaux cnchères,
est totalement inimaginable.

Enfin s'il est vraiquc la renonciation pouvait ne pas causer de préjildiccà M. Juan
March, parce qu'il possédait la majorité des obligations et était à la fois créancicrct
adjudicataire, il est certain que cette clausene pouvait pas davantiigc empécherl'autre
groupe financier de participer à la vente aux enchères ou de fairc usage des options. Ceci
pour le motif évidentqu'au car où la faillie aurait triomphé dans l'une des actions exercécs

cr&ancierrd,antlessyndics doiventéfendrelesinterëtr, en faisant udesnmyins prCvurvparlaeLoi.

Les décisionsltérieureder Tribunaux~spagnolsd6montrent que lerisqu&lai1en réaliinexir-
tant.A l'époquede lu vente aux enchereil pouvaittoutefoisexistunrisque hypothktique.688 BARCELONATRACTION

par elle, les biensvendus lui auraient étérestituéscl elle n'aurait fait que se libércrdes
obligations qui pesaientsur ces biens dc par sa propre et livrevolonté.II est donc certain
qu'aucun abtsacle n'emoêchaitle erouoe de la BorceionriTroclionde oarlicioer la vente
-.
aux enchCrespubliques. Dans ces conditions, il est impossible absolument de parler de
discrimination.

B. RPguiariréde la ondirion quiinfposailà I'odjtndicilaireI'obiiparionde
rembourser lesobligaiioirsdnrirla nrontcoiedironrrol

658. Le Gouvernement belgeconsacre un grand nombrede pages àtcntcrdedémontrer

que la méthodesuivie dans la vente aux encheres des biens de Barcclo?,oTrocrionétait
irrégulièreetqu'elleavait pour objet de faire passer aux mains de I'udes groupes finan-
ciers en lutte les biens propriétéde I'autrc groupe.

II examine à cette fila troisièmecondition du Cahier des Chnrgss à un triple point

de vue; il prétendque la clause étaitdiscriminatoire et avait un but frauduleux, il afirmc
qu'elle détournait la faillite de sonbut, il soutient enfin qu'elle révéltne ignorance
systématiquedes règlesconcernant le paiement des créanciers.

Toutes ces accusations sonttatalement dénuéesde fondement.

1) Lo rroiriPmeondirion n'éroifpar discriininaloire

659. D'aprèsla Répliqoc(V, par. 202.p. 121)seul M.JuanMarch nurait été en mesure

de oanicirier à la vente aux enchèreset d'nssumer I'oblie-tion de oa.c. les créanciers
dans la monnaie convenue. Aucun résidententcrritaire espagnol - dit-an - ne pouvait
obtenir l'autorisation des autoritésmonétaires, dumoment que celles-ciavaient oficielle-
ment refuséd'admettre aue les dettes en livres ster-inz de la BarceloiioTrocrionoesaient
sur I'konnmie nation3lc P.wr lenierJe Jémr>nlrrrcitte~llég:~t.un.ICiourcrnemeni brlgc

rrnwir i unaulrc pai<ag~ Jc 13Répl,qiri(par.365. pp 265 ?66).don! lecr>ntrnuprouve Ir
contraire '

Le Gouvernement belge a do, en outre, admettre la rklité de I'affirmatinncontenue

dans le Conrre-mé»roir ey. par. 270, p. 419) selon laquelle lesétrangers etles Espagnols
résidantàl'étrangerne pouvaient allégueraucun obstaclequi lesaurait empèchésd'anrumer
l'obligation de payer lesobligataires dans la monnaieducontrat. IIestopportun de prendre
acte de ceta%,econtenu dans la Réplique.

Pour atlénuerl'effetde cette inévitableaveu, la Répliquea eu recours à desexcuses:
toute personne autre que M. JuanMarch aurait fait preuvc d'une grande témérité en

'Commc IcConrrc-mémoire l'ruait dfja signal(. Ir Borctlonu Troc,ion n'a jamais sollicii6 der
dcviwr wur Icservicedcscrobligationselivrn(rupro1" panic. Chrp. IScci1.par.2ct par. 4. A).
Lcrauioriihcrpagnolen'on tinsipareu I'occariandw prononcersur Icwwicc dcr obligalionrde la
mrcrlona Troclion. msurceludespdicnducrdclterd'Ebroen raisondesobligatioGeneroMlorlgage
ct du complccouranlcndollarsaicc Inrernoiionol Ulilifier.
Lc frit qulesaufon'ttscrpgnolcr rsoient rclurCà monnriirc FF~ICprtienduedclic d'.Bru
cnvcrr Imrrclono Trocrion. dcttcdont Ebro n'avril par lourni Iî justificationedpemctiaii
par dc prClumcrapriori Ic rejetccnain d'une autre demandedc dcviwr pourIc pricmentdcr abligrlioni
tmiwr par IiBarcrlona TractidnmcnfjuriiR& (supraIre psnic, Chap II. par 4. A). assumant l'obligation de payer plus de neuf millions et demi de livres sterling, puisque
la vente étaitirrégulièreet portaitsur der biens que l'on voulait « hispaniser » et tout
acheteur autre quc ledit ressortissant espagnol aurait rencontrédes obstacles et des difi-
cultésde la mêmenature oue ceux dont avait souffert la Borcelon<Ti rocrion.La oartie
~ ~
adverse,à force de répételresmêmesaccusations sans aucun" preuve,en arrive àse persua-
der elle-même que le simple fait de les énoncersert de justificationà ses arguments. II
sufit de constater aue. commeI'aaffirméle Coiirre-ménioirlea.vente n'étaitoai irréxulière.
que l'intention « d'hispaniser à tout prix l'affaire dela sociétécnfaillite n'existaitque

dans l'imagination de la BarceIonaTrocfionet de ses protecteurs et quc Ics difficultés
rencontréespar cette sociétéavaient pour seule cause sa propre conduite frauduleuse
envers ses créancierset I'Etat espagnol, pour qu'aucun masque ne puisse travestir l'aveu
du Gouvernement belge.

2) La rroirièmecondition ne ddrournaipi as lafaillire deson bu1

660. La Rdpliquesemble faireuneconfurion au sujetdes butsde la faillite,en prenant
pour des buts decette procéduredes éléments qun i e sonque des moyensde lesatteindre.
Les buts de toute faillite sont de permettre, pur la ventc de l'actif, le versauxncréan-
ciers de ce que le failli leur doit et d'assurer dans cc paiement des dettes la «par ondirio

credirorum» '.

Le fait que le patrimoine d'un failli soit transfàrun acheteur qui secharge de payer
lescréanciers, loin'êtrecontraire auxfinsde la faillite «perse », correspond aux formes

les plus classiques d'exécutionollrctive. Dans les cas ordinaires il peut etre plus avanta-
geux pour lescréanciersque les syndicsvendent séparémenltesbiensdu failli,en cherchant
la maximum de profit pour la masse et en distribuant ensuite entre tous les créanciers
le produit de la vente conformément aux diversprivilèges et garanties. II faut cependant
réoéterou'il n'v a rien eu de frauduleuxà ce oue dans le cas de BoreelonnTrocrion.le but

La vente par les syndlcs contre de l'argent effectivementpayé à la masse et la dis-

tribution de cetargent par les sydics sera toujours un mayen de réaliserla protection der
créanciers,main non une finen soi. On démontreraplus loin que le moyen choisi n'était
pas illégal.II faut aussiauligner ici avec force que le but de la faillite fut effectivement
visé et atteintet que c'estprkisément cequi gênela BarceIonaTrocrionet apparemment,
le Gouvernement belge - qui a soutenu avec un zèledigne d'une meilleure cause que

ce but ne devait pas être atteinten raison des mesures de «protection naturelle » prises
par elle-même: en réalité,pour frauder ses créanciers.

661. Lî Réo. .uesoutient loar. 750.o..551) ,.e s'il est normal oue le ~r. .iétaire
d'un bien donnéen nantissement levende en laissant àl'acquéreurle soin de rembourser
le créancier pignoratif,il est anormalue dans la masse active de la faillite apparaissent
des biens donnés en nantissement à qui ce principe doit êtreappliqué

La Répliqueinvoque à nouveau à ce propos l'article 918 du Code de commerce,
selon Icquel,on ne pouvait pas d'aprèselleintégrerdanr la masse les biensde la BarceIona

'Sur leiinrdela faillividrlesindicatiodonnécsdanr leCanrre-mr'moire.P.239etss.690 BARC~~LONATRACTION

Troclion Darce au'ils nvnienl étédoiinés eii nantirseinent 6 la Norional TrirrtI. e~ ~,~~~~
aurait fallu auparavünt paycr intégralement au créancierpignoratif les obligations garan-

ties nar cesbiens. Le Gouvernement belge-ré~end ensuite W. Dar. 751. ...551 et 55. .ue
les biens ayant étéintégrésillégalemeiit dans In mürse,il fallait ignorer le nantissçment
et les aliéner pour une somme d'argent en faisant abstraction des charges. pour que les

créancierssoient payks par les syndics. En préscnccdc telles affirmations le Gouverne-
ment espagnol doit rappcler qucllc etnit la situation dc fait et de droit, des biens objet
de l'aliénation.

Le patrimoine entier de la BureclonoTrncrion était constitué nar Irs actions et les
obligations dc ses filialesdont la vente en paquets réparésaur.air produit une véritable

dépréciationde la chose vcnduc. Et le Gouvernement hîlge Iiii-mime n'a pascontestéles
raisons invoquéespar ICS syndics. mnseillés par dcr e.yperts.pour vendre Iî totalité des
biens.

La sociétécn fiiillitc avait d'autre pxlémisdes obligütionr qui devaient Sire payées
en un certain ccnrc dç monnaie ct elle avait nficté 18totalité deses biens i laearüntie de
"
sesengagementsà cct égard. On a déj18démontri. (sirpr<r. ars283 ss.)que. contrairement
à cc queprétend InRdpliyue.celle garantie n'était pas un nantissementct que l'article 918
du Codc de cornmcrcc ne lui était Dara~plicablc. Mais la earantic existait. cc aui donnait
. ..
aux obligataires un droit de priorité sur taus les autres créanciers non garantis par les
« iNSt deeds ».

La. garantie était certnincment constituée en favcur dc la iVorioirol Trirsi du point
de vue formel. mais en Saqualité de lrusrce des obligataires; ceux-ci étaicnt les bénétï-

ciaircs'vCritables dc la g'arantie et les sculr donon pouvait tenir compte d l'heure de
l'aliénation dcs biens.

IIsuffit de ce simple rappel pour comprendrc la portécde l'affirmation de la Réplique
(par. 749, p.550) quc la méthodesuivie pour la vcntc des biens de la BorcrlonaTrncrio»
n'a pas de précédents en Espagne. Dans l'histoire judiciaire espagnole, il n'existe pas

de précédents qu'une société.dont l'unique patrimoine est constitué par der eiïets de
commerce. ait donné en garantie tour sesbiens en faveur de pratiquement tous sescrkn-
ciers, dans Idforme utiliséepar la société en faillite, pour assurer en outre quc cescréan-

ciers seraicnt payéscn une monnaie stipulée.

Dans la iaillitc cspîgnole de In Barcclo!,oTronio,!. on a adopté une méthode efficace

qui permetirait de payer aux cr6ancicrrcc qui leur était dù.dans la rnoninie stipul6e et cn
rendant efficacc la srantic constituée par 13 faillie ellc-mêmequand ellc avait eu recours
au crédit.

II ne suffit par, cammc Ic prétend la Rdpliqr,~(par. 753. p. 553). d'allégucr que le
groupe espagnol était titulaire de 85% des obligations. On doit rkpéter une Coisdc plus

1A certainsendroitsdeIr Rdplique.rpéçialerncau pangraphe25brge 16).il rCtCaffirme an
conirrirc quIcjugementdéclïratifdeFaillitencproduiwii pard'eticsur Icr biensdeIrfaillie. parcc
qu'ils avaientCrdrcmiren nnnfirrernentla h'alionol TrusLe Couvcrncment klgc rjoufril quIcs
organesde Irfailliteavaientagiill4gnlrrnrnienexerçILSdroitsatrrchCrdcr actionsquinc Diwicni
parparticdela nlnrr de Irbilliic. Eidfflrrc mainienant(p.551.note Ilque I'inclu5iondesactions
dannees ensageA la Nulion0Tri,.<~'ttnila66.. en vertudujugcrnentdc DiIlit». Lesdeux ihewr
sontainsifmnchcrnenctuntradiçtoircr. DUPLIQUE 691

qu'aux yeux des tribunaux espagnols lei intéretsdç M. Marcli étaicnt aussi respectables

queceuxd'un quclconquc nutrc obligataire, que le fait que Icsobligations aient été acquises
par un groupe de financiers, ne donnait pas dccux-ci plus de droits, mais ne leurenenle-
"ait pasnon pliis et qiir la B<rnrionn Triicllon, en mettaen circulatioii ses obligations,

avec la garantie établie,rctrouvait obligée vis-à-vis dcs porteurs des titrcs, quels qu'ils
soient.

IIn'est pasdouteux que la Barceloiio Trnoioii cût préférquc scaobligations sefusscnt
disperséesdans lei m.ainsd'une foule deporteurs. auxquels elle pouvait imposer savolonté

dans lessuccessive«s réoreanisalions financières»,comme la sociéteappelle pudiquement

de la BarceIona Tracrioin'a pus pu ou n'a pas voulu einpèchcr qu'un autrc groupe linan-

cicr achète la majorité de ces oblig:itions elSC rcfure i une nouvclle «réorganisation
financière» à l'image des antérieures.

662. Les allusions du Goiiverncment belgc au prétendu nantissementen faveur de
Iî Norional Trurr démontrent la désinvolture avec laquelle il invoquc les piétcndus griefs

concernant les droits destiers.

Si.se fondan1 sur une f~iuisc interprétation de I'articlc 918 du Code dc commerce,
Ics organes dc la faillite avaient autorisé la Narionol Trirsr à vendre librement le porte-
feuille de la société faillite pour payer les obli@ataircs,lz Gouvcrnernrnt belge n'aurait

vu aucune objection j. cequc lei ohligationen livres nesoient pastransformées cn obliga-
tionsen pcsetaset ccqu'un tiers - la Norioi>ol Tr,<r- soit chargéde payer les obliga-
tairesaux lieu et placedessyndics.

en payant lcurs créanccsen pesetastandis que le paiement aurait eu licu dans la monnaie
stipul6e dans le contrat si la venlc avait étéfaite par la Nolio,iol Trust. Cela n'emppasc

le Gouvernement belge de dire aujourd'hui (par. 749, p. 550) que le rembaursement en
devisesétait <<unepièce essentielle »du plan de March.

La vente par In Norioilal Tri,.ncpromettait cnfinpas d'étre cxccssivementfavorable
pour les créanciers. En etiet avant la déclaration dc faillien Espagne,la Narional Tru.~r
étaiten effet disposéeà renoncer à sa fonction dc« trustee» desobligations Prior Lien et à

ne conserver celte fonction que pour les obligations Firrr Morigosc, car elle pensait que
la vente du portefeuille de lu B<rrc<.lo,inTroclinerapporterait pas une somme suffisante
pour permettre le paiement dcs deux massesd'obligataires, cc qui provoquerait un conflit

entre sesdevoirs de « trustce» de l'une et de l'autre des emissions d'obligiitions.

Dans la faillite espagnoleau contraive. les créancicisont étépayésdans la monnaic
stipulée et les deux sortes d'obligataires ont étéintCgnlrnient rrmbounés. Si Ics obliga-
tions avaient été convertics çzi pcsctas cl si l'on avait calculé les livrcs au taux de

change du jour de la déclaration de faillite, les créanciersn'auraient plis étéprotégéset
la faillite'aurait pas atteint sonvéritable but. IIn'estpasinvraisemblable de supposer692 BARCELONATRACTION

que dans cette hypothèse leGouvernement espagnol aurait dû se défendrecontre une
acc"satian de déni dcjustice, fondéesur le fait que le traitement réservéaux obligataircr -
aurait étéinférieur à celui qu'aurait pu leur assurer la NorionnlTrust sur la base des

contrats de rrurr!

663. On pourrait soutenir que la vente des biens aurait été contraireau but de

la faillite, si elle avait altérélar eo,iditio eredirorunou si elle n'avait pas permisle
remboursement de tous les créanciers.

Le Gouvernement belgeprétendaujourd'hui que la vente ne s'était faitequ'enfaveur
der obligataires Prior Lien et Firsr Morrgogeet il va jurqu'a affirmer que I'an n'avait
mêmepas respectécertains des droits garantis par les contrats de trurt. La question
sera examinéeplus loin du point de vue juridique mais on doit tout d'abord établir

l'inexactitude de l'affirmationcl-e sur le olan des faits. II faut de nouveau r..elerque
leprix indiqué pourla vente aux enchèresétait un prix minimum et que les biens n'étaient
pas cédésen échangedu seul paiement des obligations privilégiées,quoique celles-ci
re~rézentassentla .reso.e-totalitédes dettes de la faillie.On indisua comme~rixminimum

pour la vente aux enchèresla somme de dix millions de «pesetas >a,vec, en plus. l'obli-
gation de payer les obligations de la société en laillitc dans la monnaie stipulée.Or, si
I'an n'obtientdans unefailliteque I'argcntnécessaireau paiement descréanciersprivilégiés
et que l'on neparvienne pas à payer lescréanciersordinaires,onnaeuc cumemefrac-
tian au principe de la por condiriocredilorum,comme le reconnair la mème Répliqze

(V. par.761,p. 561) 1.

II est. donc. illogique de prétendreque les autres créanciersont subi un préjudice

du fait que le paiement n'a pas étédirectement fait par les syndics. siI'an ne démontre
pas qu'il existait d'autres créanciersde la BorceIonoTre~tionayant un droit préferable
à celui des créanciersqui ont effectivementétépayés.Or le Gouvernement belge ne peut
le démontrer pour la raison que de tels créanciersprivilégiéns'ont jamais existé.

La preuve en est que quand la Réplique (pp. 552, note 1et 563, note 1) a voulu citer

un exemple de créanciersayant les mêmesdroits que les obligataires, elle a renoncé à
invoquer l'existence de créanciers prioritaires par rapport aux obligataires, elle a fait
étatdu droit de la Nuriono1Tntsrau paiement de sesfrais et honoraires. Le Gouvernement
bclgï devrait savoir que, dans taute faillite, le créancierdoit comparaitre et établirson
droit pour qu'an le reconnaisse comme tel. Or, il est certain que la NarionalTrusrqui

a invoquétant de qualitésdistinctes pour intervenir dans la faillite,'ajamais fait valoir
ni établi aucune créancepour frais et honoraires contre la sociétéen faillite ni formulé
aucune protestation devant les Tribunaux espagnols pour non-paiement de ses frais et
honoraires a.

'ImaginonsI'hypothés oeule prixtyw aunit étffixé la sommede pesetasnkesslircr pour
acheterneufmilliansel demide livrcs.plusles pesetaspour Ic montant desintérétser obligations
Fhl ,Morrpge etdix millionsdepcîetarde plus; les syndicsauraientdii alorspayerlescréînçiern
privilégifstle$autres crisncim =rient restéssanspercevoirce qu'on icui devait,i moinqu'un
cnchérirvunr'aitamélior e prixminimum.
Lc Mimoire (1,par. 365, p178) présenté aurricommecrrancicrrdela société en Irill&Icr
reerivcrscanadiens.qui n'ontméms par essayéde camparïitredevani Icr Tribunauxcrpagnolr.
quoisu'iirdiraientdirigladffcnredela Barceron oractionLa Rép1;qua préférignorerle3créances
des rcreiverr. DUPLIQUE 693

664. De tout ce qui vient d'ètredit, il résulte:

a) Qu'il n'est pas vrai que, dans la fsillite espagnole, l'on ait méconnuun prétendu
droit de nantissement de la Notional Trust pour le ressuscitercnsuite au momtnt de la
vente, comme on le prétenddans la Réplique(par. 752,p. 552).11n'y avait aucun nantis-
sement mais unegarantied'un type non nommédont lesobligataires étaientlesbénéficiaires
et qui n'autorisait cn aucune manière à laisserla totalité des biens du failli en dehors

de la masse de la faillite. Mais celte garantie, établiepar la BarcelunuTrricrioiien faveur
de la presque-totalitéde ses créanciers,obligeail les syndicà s'assurer que les créanciers
privilégiesrecouvreraient la totalitéde leurs créancesdans la monnaie stipuléc.

b, O.'en~ ~alisant la vente dans les conditions où elle a eu lieu. les svndics ont
accompli leur mission essentielle,qui est d'assurer la protection complèteet intégrale des
créanciers,et noncomme le prétendla Rlpli'lue(V, par. 753, p. 552)d'cffcctucr matériel-

lement les paiements.
c) Qu'aucune infraction à l'article 911 du Code dc commerce n'a étécommise car

on n'a en aucune maniére privé Ics autres créanciers dc la possibilité de recouvrer
le montant de leurs créanceset parce que leur situation n'a été altéréeen rien par le fait
que la vente aux enchèresait eu lieu dans ces conditions plutôt que dans d'autres. La
sollicitude que manifeste le Gouvernement belge envers les créanciersordinaires de la

BorcelonoTrocfion contraste singulièrement avec le manque d'intérêt qu'ila toujours
montré envers les créanciers privilégiés.Cette sollicitude va jusqu'à s'étendre à une
orétendue créancede la Notionol Trust. que cette sociétén'a Das fait valoir devant les

3)La troisizntecondirionir'dtoilpns illégnk.

665. Le principal ehrt accompli dans la Rdplique(pars. 754 et sr., pp. 553 et ss.)

pour tenter d'établir la prétendue illégalitéde cctte condition, vise uneprétendue règle
selon laquelle lesobligàtairrs auraient dii êtrepayésen pesetas et la conversion effectuée
au cours du change envigueur le jour de la déclaration de faillite. Comme l'inexistence
de cette règleen droit espagnol a déjàétédémontrée,il n'est pas nécessairede prouver
qu'elle n'a pas pu ètre violéepar la troisième condition. L'autre cause de la prétendue

illégalitéconsisterait en ce que les syndics auraient dû payer eux-mèmes les créanciers,
après avoir procédéà l'admission et au calcul des créances.La Répliquedénature une
fois de plus les arguments donnés dans le Contre-mémoiree,n laissant sans réponse ceux
qui la gênentle plus. La question fondamentale est celle dc savoir si la condition qui

imposait à l'adjudicataire l'obligation de payer les créanciers privilégiésétait ou non
illégalecar de la solution de ce problème dépend celle de toutes les autres questions
poséesdans la Réplique.

Le Conrrr-mlnzuirea exposé(1% par. 267, pp. 4161417)que la troisième condition
n'impliquait pas une reprise des obligations de la débitricepar I'adjudicataire. Il y aurait
eu reprise de dette si les syndics avaient vendu les biens en laissant à l'adjudicataire le
soin de payer les obligations en dehors du cadre de la faillite '.II est cependant évident

que ce ne fut pas le cas. 694 BARCEWNA TRACTION

La Répliqu~ (V. par. 767. p. 5M) prétend que dans le Cortrrc-nitinoireon parle de la

«substitution de l'acheteur ?tla débitrice», pour dire ensuite qu'elle n'a par eu lieu car
Feesa a subrtituC lessyndics et non la société en faillite. Le Gouvernement belge réfute
une foinde plus une aftirmation que le Contre-nihoire n'a pas hite. Si Is pnrtic adverselit
bien le passage qu'elle cite, elle pourra constater que I'on y aitirme tout le contraire.

Le Cotrrre-mk?ioire y indique précisémenq tue le Méittoire reproche auCahier des Charges
d'avoir prévu lasubstitution de l'acheteur à la débitrice, cn préscnt;i~ilte fait comme une
reprise de dette, alors qu'il n'y avait pns eu de rernhlnble substitution ou reprise de dette

car l'adjudicataire avait effectuéle paiement motéricleti se substituant aux syndics et
sous leur contrôle. Le Coiiire-n>ém,nio iffirmait qu'en application dc l'article 1158 du
Code civil, les syndics pouvaient charger un tiers de l'extinction dcs obligations et que,

ce faisant, ils n'enfreignaient aucune règle légale,puisqu'aucune règle n'interdisait aux
syndics de charger un tiers des opérationsde paiement.

Pour combattre cette thèse,la Rtpliqr,e (par. 767)prétend quc I'on ne pcut invoquer
le Code civil pour justifier la légalitéde la condition. car dans Iïfaillite le paiement doit
avoir lieu sous le contrsle des organes de la faillite et par suite du Tribunal. Le Contre-
mémoire([\', par. 269. p. 418) a pleinement réfutécettc abjection en mcttînt en évidence

que le paiement effectuépar I'adjudicstaire avait eu lieu sous Ic contrôle des syndics et,
par conséquentdu Tribunal. comme cela étaitprévu dans la condition elle-m2mect dans
lesconditions corrélatives '.La Réplique répète l'objectionsansrien répondre à l'argument

du Cotrtre-»id?iioirc.

666. Nc pouvant réfutcr les arguments du Coiirr<,-,r,G,>ioinirciter aucunerègle
légaleinterdisant aux syndicsd'inclure dans leCahier dcschargcî dc la vcnte aux enchères
une stipu1;itionde Iateneur de la troisièmecondition. IL R@pliqtre a citéune longue série

de dispositions du Codc de procédure civile qu'ellc reproche aux syndics d'avoir
méconnues.

LeGouverncment bclgeinvoque ainsi l'article 1240,qui exigeque leprix payépar I'ad-
judicataire soit déposé à la disparition du tribunal (par. 761, p. 560). 11cite ensuite les ar-
ticles qui cancerncnl l'admission et la ditermination du rang des créances(par. 7621764,
pp. 560/562).et ceux qui déterminentIî façon dont les syndics doivent eiiectuer le paie-

ment (par. 766, p. 563).

Le fait que la Rdpliqiierépète avec tant d'insistance que ces principes ont été * igno-

rés»est révélateur:il n'allèli".oas en elici au'ils auraient étéviolésau enfreints Dar les
syndics ou les tribunaux. II soutient qu'ils n'ont pas été appliqués lordsu paiement des
obligataires. La raison de ccttc fiiçon de poser le problime est évidente.Pour violer ccs

principes, il aurait fallu que les syndics, après avoir aliénéles biens contre une somme
d'argent en aient disposé sans la mettre à la disposition du 1ribun:ilou l'aient répartie
entre les créanciers dont les créancesn'auraient pas étépréalablement admisesou dont
le rang n'aurait pas été correctement déterminé.

II i~e s cunlrr.iiirmrilrr .r.t,i.~icitii~~ii~.,.~~ lntînl.nlqi.'unc(.>ir
UYï I'i>"liy,iunJc p,icmtn, JLrni, etc\au,w .,Ir %,,,\(,cildei <)"Ji:$ I>J"\ Ic ;ac<>ntrJirte\
bin, n'd~niciairi.!cii rr.ini<II ms<c Jr $ai1iir. :i icic d~pmcnict Ju ~iiiiiii.du urp3i. 1c
Cioi.$ciiirnicnl hl1eii~i~rcllrmrni (i,<iiç,ir.ic.irgumen,. ;ir il Jciii.qL:r1' ,.\lïm;an.titi.in.
rct~iis1.4dipjl CI JIJ gJrlntC. rrrnj$\,IIcineI.>ni!ion dc roniriJCcI'ci~c~~iiin ~r%.>bl.i~i.~inrJe
1adjuJtc~w.cc. Or ::id d6montra8t r mmiiii Jr i.>idcmcnt ~c 11 ihcrr h. au <d~i JC .il?idi Ii
> ,,<,,,c <.,"J,t,.>" DUPLIQUE 695

Du moment que I'adjudicatairî avait été chargédu paiemcnt, il cst clair qu'il ne
pouvait pas violer les règles prévuespour l'admission, la détermination du rang et le

paiement des créanciers par les syndics. Si la condition n'est pas illégalc,il ne pcut y
avoir de violation de rfgles qui sont prévuespour unesituation complètement différente.
Si la condition avait étéétablieen violation d'une règlelégalela prohibant, il serait par

contre superflu d'invoquer dc tclles dispositions. Mais ce que I'on ne pcut faire c'est
prétendre quç la clause était illégalcparce que Ic tiers a cLTectué le paiement niaant que
Ics syndics n'aient observé les règles relûtives à la rccoiinaissance, à la déterinination

du rang et au paiemcnt des créances.

667. La Rlpliqirc allègue que ces rbgles sont d'ordre public (par. 764,p. 562).Cela
signific seulementque dans toute faillite, ilfaut ouvrir la quatrième section et I'instruirp

conformément aux règleslégalcs.Or c'est ce qui a étéfait dans la faillite de la Barceloila
Trnoion, aussitUt que l'état de la procédure l'a permis.

La tioiiiémc condition aurait pu violer Lesrègles du droit inatéricl rclativcs à la
reconnaissance et à la déterniinatian du rang des créancessi I'on avait aliénéIc patriinoinc
de la sociétécn faillite afin dc payer des créances fictives ou pour altérer la pnr co,idirio

erediroranr. Mais cela nc s'est pas produit et, comme oii l'a vu, le Gouvernement
belge lui-méme n'a pu citer unc seule cr+ance, prioritaire ou égale à ccllçi des obligataires,
qui n'aurait pas étépayée après ;ivuii Ciéproduite dans In fiiillite espûgiiole par son
titulaire.

Tout ccla confii-meenti&rcment cc qiii étéindiqué dans Ic Cuiirrc-ir,i,r,oirret que

la Répliqire n'a pu contester avec un seul argurncnt solide. Contriiirement à ce que prétend
la Réplique (par. 765, p. 562), Ic C<inrrc-,iié,iroirene s'est pas contenté d'affirmer
(oar. 268. n..,17 ct ss,i ,ue la méthode suivie rcndrâit suocrflus I'examcn et la déter-
iii.n.l~..iJii i.,.2 .!?. ;rc-ri::. .Ic. ..lilig$l.~i~i.l.~ ~'C~,I~,~-C,~~',>I.,~I.II~~.# qI~: la

,(~cr#r'~c.~l~.l>r.,?i dml; ,,'CC.~Ip.). I~:.L>\.,r:.:.a( I,I.Ll:> :r~..n:#.r~ q~ ~\.o;rtt lc,drd t
J'>.rc p.,,,\ {>:LII',>,.~I..~~.I:;IK,~:II~ :: J,., i J: l...r 4" ,lc: cl'>CIt;:~i.j~,<*LI q~c lc,
CYII.,\.O,.J',,h.i;,~i(8:, ,.~.,*~i.I'i:,in.,ni.ini p.!rl~i:;iii;,.IGir.iiiiin; i.~n~i*4,;I:,.'rc~ci-

LU, u,t#ti,,.ctt,A IG.,.,.~.dr~.c~ 11. IL,;~r~~l.,:l.,u,JCutrc. rcp.h;#~~ti i, 6,tu. p~r la
sociétéen faillite elle-mëme

Les règles concernant I'admissiot~des créancestcndcnt i éviter l'admission dans
la fiiillitr de créancesfictives, dont Ic paiement pourrait léserles autres créanciers; dans
le cas d'espèce, Iû méthodeadoptéersndzit totalement impossible que quiconquc présente

des créances au rccouviçmcnt avec des titres ficiifs ou autrcs que Lesobligationa.

Lit R@pliqoc garde un certain silence à cet égard, car on ne pourrait qualifier de

fictives les créancesdes ubligntaircs sans censurer la nianiéif de procéder de la Barceluna
Trncrion aui avait émisIcs oblieatioiir. Si certaines de ces obli~ations avaient étéémises
sans que la soci6tCncrc~oivcde contre-prestation équivalcnle,cela n'aurait pu étre imputé

qu'à la faillie; mais niëme cela n'aurait pas permis de contestcr l'existence de créances
i&uliant d'obliea-ions émiseset mires cncirculation var Ic débiteur et incorporées dans
des titres incontestables.

Quant à la violation des règlesniatéricllesconcernant la détermination du rang des
créances,la Riplique ncpcut nier que les obligütaircs eussent priorité sur tous les autres696 BARCELONATRACTION

créancierspuisque cette prioritéavait étéétablie par la sociétéen faillite elle-même.Le
Gouvernement belge a en outre invoquébien des fois I'existcncede la garantie en allant
jusqu'à prétendre queles biens devaient ètre sortis de la masse de la faillite, afd'ètre
vendus au profit unique et exclusif des obligataires. II est paradoxal que la Réplique
prétende défendre Ics intérêts descranciers ordinaires, alors qu'elle a constamment

prétendu que les biens remis en garantie devaient etrC vcndus par la Notion01Trust,ce
qui aurait eu pour conséquenceque seuls auraient étéremboursés les obligataires à
l'exclusion des autres créancicrs,qu'aucun lien ne rattachaià la NotionolTrusr.

668. Les arguments relatifsà la créanceimpayéede la Notionol Trusl pour frais et
honoraires ayant été refutés,il restà faire unedernière observation au sujet des autres

créanciersauxquels se réfèrela Replique(R., V, p. 563.note 2).
Le Gouvernement bclge a dû admettre que lorsque l'on procéda à l'admission et à

la détermination du rang des créances,après la levéede la suspeirrion de la faillite, les
rarcs créanciersqui n'avaient pas étépayéscomparurent etne formulèrentaucune protes-
tation, alors qu'ils auraient seuls quiilitépour se plaindre.

La Répliqurveut expliquer leur défautde protestation en distinguant deux catégories
de créanciers.D'aprèselle, le liquidateurde I'Ebro ne pouvait pas protester, parce qu'il
avait participéaux prétenduesillégalit6scommises par les créanciers;quant aux autres

créanciers,ils n'ont pasprotestéparce que cela aurait étéinutile puisqu'il n'existait plus
de fonds pour les payer.

II est vrai que le liquidateur d'Ehro ne pouvait formuler aucune protestation, mais
pas pour les raisons indiquées par la partie adverse.Ehro était créancière en raison
des millions expoilésclandestinement d'Espagne à l'étranger,opération qui impliquait
d'une part un délitmonétaire et d'autre part, un dépouillement irrégulierde la filiale
par la société mère. Or, le liquidateur d'Ebro savait parfaitement bien que les dcvises

exportéesillégalement,au lieu de servir à payer les obligataires, avaient étéutiliséeà
des fins qu'il n'a pas encore étépossible d'éclaircir.Le liquidateur d'Ebro ne pouvait
décemmentprétendreque la société mèrdeevait restituer ces millioà safiliale de préfé-
rence aux créanciersfraudés.La Répliquele dissimule évidemmentsoigneusement quand

elle rappelle la façon de procéderde la faillieet démontre une fois de plus que, dans la
faillite espagnole il n'y a jamais confusion entre Ics patrimoines de la BorcelonoTraclion
et ceux de ses filiales.pas plus que ne disparait la personnalité morale distinctede celles-ci.

Les autres créanciersqui ont comparu pour faire valoir leurs droits se sont aussi
abstenus de toute protestation; s'ils s'étaient estimésédsans leurs droits, ils l'auraient
incontestablement manifesté. justement en raison du fait que les caissesde la faillie
étaientvides et que leur unique chance d'ètrr piiyésétait d'obtenir une déclarationde

nullitéde la venteaux enchères ou d'actionner les syndics en responsabilité. La raison
donnéepar la Répliquedémontreprécisément lc eontraire de ce qu'elle veut faire croire.

669. Le Gouvernement belge n'a en outre aucune qualité pour se plaindre de cette
prétendue «ignorance n des règles relativesà la détermination du rang et au paiement
des créances.Il ne peut pas défendrr la Notional Trust,pour une prétendue créance

qu'elle n'ajamais invoquéeni les créanciersordinaires, qui n'ont jamais protesté.
Le fait que la sociétéen faillite n'ait subi aucun préiudiceayant étémis en évidencep. 563). Là encore, on peut dire à jiirte titre que cet argument est «plus vite dit que
démontré». Le fait qu'une vente ait lieu à un prix plus ou moins élevépcut affecter un
failli. Maisune fois que le prix a étéfixé etque la vcnte n étéfaite, la destinatioii datinéc

à I'argcnt et la forme dans laquelle s'effectue Irpaiement aux créînciers n?peuvent causer
un préjudiceau failli que dans I'hypothèscoù ilexisterait un reliquat quiiielui aurait pas
étérestitué.Celte hypothèse ii'cst pas réaliséedans lecas d'esp&cc.puisque litpiirtiç advers?
reconnait elle-mëme qu'il est restédes créanciers impayés.

Pour démontrerd'une fason concluante la manque absolu de préjudice, il cnt utile
d'analvser à titre d'hvoathèsc. ce aui ic serait vars&si la vcnte avait étéfaisans lacharge
.. -
spéciale en faveur dcs obligataires. Le prix minimum aurait étéalors fixéen faisant abs-
traction de la chargc, ce qui n'aurait altéréenricn la situiitian. Un des portes. celui dcdin
millions de pesetas, aurait été augmenté dumontant de I'iiutrc postc. c'est-i-dire unc
somme suffisante pour payer les obligataires. C'cst-à-dire que I'unc des deun parties

qui Cormaient le prix minimum, aurait étésupprimée pour vcnir augmenter l'autre.

L'acquéreur.après avoir consigné le prix en «pesetas », serait immédiatement entré
en possession des biens vendus, avant mêmela date à laquelle a eu lieu l'adjudication
définitive à Fecso; personne n'aurait donc évitéque le patrimoine de la BorceloiroTroc-
rioitne passât aux mains de l'adjudicataire. Le momcnt venu, les créanciers privilégiés

auraient étépayéset les créanciers ordinaires n'auraient pas pcrçu le montant de leurs
créances. Le seul préjudice véritable aurait étésubi par Içs obligataires de la Borce/n>zn
Trouion, non seulement piircc qu'ils auraient étépayésplus tard. mais aussi parcc que In
dévaluation postérieure de la peseta aurait fait qu'il n'aurait pas Çté possible de leur

payer en livres la totalité de leurs .créancesdu moins en ce qui concerne Ics portcurs
d'obligations Fiml Morlgoge, de second rang.

II est certainque la formule aurait aussi léséIcs intérStsdu groupe majoritaire dcs
obligataires en immobilisant dans la caisse de la faillite une somme considérable de
pesetas. Outre que I'atlifirmation que cette difliculté aurait empêché Fecsii d'acheter
les biens, estune pure hypothèse. II serait faux de croire que tout ce qui peut créerdes

difficultésà un groupe financier implique par là mêmeun avantage pour le groupe oppose.

La preuve en est que la méthode de vente, loin d'ètrr préjudiciable pour I;isociété
en faillite, ètait la scule qui permità son groupe financier de récupérerles biens de la
Bn~celonoTroctioi,, en Faisan! usage de l'option-que liii concédait le Cahier des Chargcs
de la vcnte aux enchères. Les mêmcsfacilitésont, donc, étéoctroyées aux deux groupes
qui pouvaient vraisemblablement êtreintéresséspar l'achat des biens de la sociétéen

faillite.

C. Ri~ulurilP <Iclafiiculré ocrr-ie iiI'o<&Udicoroire
depasrer cerlaiiirr conwniiunsovecles oblib.aluirrs

670. L'octroi de cette faculté j.l'adjudicataire avait fait l'objet de critiquer dans le
MJmoire et a étéexpliquédans le Conire-i,~&i,oire(par. 272, p. 420), sans que laRépliqiie
ait pu donner aucune réponse valable '.

' La Riplique(par.205, p.122)prétendqu'en reconnaissan tue lessyndicsavaientprobablement
tenu compte de la réditéder deux erouprîFinanciersen luttel'onr avoué que l'under groupes rvnil
dépouilléI'aufrcavec Incomplicifider Tribunaux espagnols . etrvcu ne se trouve naturellementas
dans le Cunrre-niémoireIlfaut remarquer, une foisde plun.lerrisanncmentdu Gouvernementklgc
pour quitoutavantage du groupedesobligataires,d&coulan te laklité dcsfaits.impliqueune illégaliré
ettour auantape prévuen faveur du grouoe de Ir ïrillie pour lui permettrrécupérerrer biens,AIr
seuleconditionqu'ellepaye cequ'clledevait,impliqueune hypacririe.698 BARCELONATRACTION

Devant l'affirmation espagnole que la clause qui concédait cette facullé pouvait
étresuperflue. mais non illégale,la R4pIiqi~ lance deux accusations, ébauchée sans sa

premièrepartie (V, par. 205. pp. 122et si.) et développéesdans ,a seconde partie (pars. 7681
770, pp. 5641567).

II étaitillégal- dit-elle-d'octroyer cette facultéà l'adjudicataire. car les syndics ne

l'avaient pas, puisque les créanciers et Ic failli ncpeuvent conclure un concordat qu'en
observant les règlcslfgales et que I'article899 du Cade de commerce prohibe les canvcn-
lions particulières entre Ir failli ct les créanciers.

L'invocation de l'article 899 du Code de commerce cst taut à fait dépourvue de

sens, car celte règle nr prohibe que Ics conventions particulières entre le fnilli erI'i<i~
de ses créatrciers,t sanctionne le créancier par la pcne de son droit et le failli par une
déclaration de banqueroute simple, quand il ne méritepas d'Ctredéclaréenbanqueroute

frauduleuse '.

Les conventions auxquelles se référaitle Cahier des Charges pouvaient êtreconclues
entre l'adjudicataire - qui amit l'obligation de payer le montant de la creance pour
pouvair obtenir la remise des biens vendus - ct l'ahligetairr qui voudrait convenir

librement une autre forme d'extinction de son obligiition.

L'accord quc chaque obligataire C:tisait librement avcc l'adjudicataire ne s'imposait
pas et ne liait pas les autrcs obligataires qui ne voulaient pus, euxaussi librement, conclure

un accord. Il est absurde dc Dcnser que les créanciers devaientse réuniren assembléemur
dkidcr que chacun des assitants serait libre dc paiszr ou non dcs convcntionr avec
I'adjudicütaiic,sans que ces conventions aflectent ou lient les autres.

II est enfinparado.ml que le Gouvernementbclge se souvienne maintenant de cette

règle. Le Conrr'd-iilhnoira indiquéque des hommes dc paille de la B<ircelonaTrnctio,~
avaicnt tentéde désintéressedres obligataires qui avaient rcquis la faillite, en leur olTrant
le iemboursemcnt de leurs créances,mais seulement à eux et non aux autres créancicrs.
La Rdp'pliyigarde silence sur cette anecdote, qui montre le genre dc considération que

la sociétéen faillite avait oour Ics droits dc ses créanciers.Cette conduite contraste avec
celle du groupe majoritaire der obligataires, qui ii'jamais acceptéde discuter la moindre
~roposition de solution avec Ic groupe de la faillic, s'il était à craindre que l'opération
. ~
seferait au détrimentdes obli~ataires minoritaires non comoromis dans le orocèset dont
lescréances ont étépayées sans qu'ils aient déboursé un centime pour obtenir ce résultat.

671. Dans sa seconde accusation,la Rdplique prétendquc la stipulationqui prévoyait
ces accords donnait i M. Maich une aime ~récieusc riouile cas où les mesures d'alié-
nation seraient annulécs par les tribunaux espagnols, puisque les accords conclus entre
les obligataires et l'adjudicataire pouvaient laisser subsister les oblications qui cn Cïisaient

l'objet. Cette théorieest erronéeen fair et en droit.

En droit, I'interpétütion que le Gouvernement bclge donne de ccttï condition cst
dépourvue de fondement, et doit par conséquent Sire rejetée. Lcs raisons en sont trés

1 La ratiode Ir régleston ne pcut plus simple. Le Mgirlîteïrvoulu empechcrque le failli ne
der accordsavecun créancierau pdjudiçe dcsautresLe failli npcutconclured'accordsqu'avec
les cresncierr réunisen nssemblée.conformément i IIloi,parce que dans le rCgimed'riascmblec,In
volontédeIr majorités'imposeàla minorite pourl'adoption d'unemesurecommuneà tourlesci&ïncierr. DUPLIQUE 699

siniples. L'adjudicataire était le premier intéressé à liberei les biens de toutc chîrgc, en
sorte qu'il étaitillogique de penser qu'il pourrait laisser subsister des droits sur des biens

qui étaient les siens en raison de l'adjudication définitive. D'autre part, l'acquisition
d'obligations par Fee«i par unc voie distincte du paiement, que ce soit par apport en
nature à In sociétéou à l'occasion d'une iiugmentation du capital ou par unc formulc

analogue, aurait imm6diatement cntraîné la confusion des droits '.Une fois l'obligation
éteinte, la garantie ou la charge sur Ics biens se serait éteinte aussi, qirelles qu'aient pu

êtreIcs dispositions du Cahier des Charges.

L'obligataire qui aurait conclu une convention particulière n'aurait en outre pas pu

s'adresser à la faillie, mime si celle-ci étaitrevenue à meilleure fortune ou avait étéréha-
bilitée.car le fait mêmede ~iendre un arrangement conformément au Cahier des Charges
dc la vente aux enchèresl'aurait lié àcc qui avait été convenu entre les syndics et I'adjudi-

cataire. Personne ne peut accepter des stipulations en ce qui lui convicnt et les rejeter
en cc qui ne le Favorisepas.

Quant à i'afirmatian que les obligations revivraient si les Tribunaux espagnols
déclaraient la nullitéde la faillite ou dc la ventc aux enchères,elle suppose une confusion

manifeste entre divcrs concepts juridiques. La Répliqire méconnait l'eifet qu'une décla-
ration de nullitéaurait eu sur toutes Ics obligations payéespar l'adjudicataire ou acquises

par lui à la suitc d'un accord. Tant que la vente aurait étéconsidéréecomme valable,
c'est-à-dire tant qu'elle n'aurait pasétél'objet d'une déclaration de nullité,les obligations
acquises par Fecsn ou payéespar elle, auraient dû êtreconsidéréesjuridiquementcomme

entièrement éteintes. Mais à l'instant précis où une décision déclarant la nullité de la
vente aux enchères aurait étérendue ou si une roiirutio in integrum avait été ordonnée,
l'exécutionde cette décisionaurait entrainéd'une part, la restitution des biens acquis par

Fecsn à la Faillieet, d'autre part, la subrogation de Feesa en tous les droits des obligataires
envers la faillie, subrogation opéréepar le fait mèmedu paiement 3.

La prétendue « habileté» de M. March n'a donc aucune explication, puisqu'il n'était

pas nécessairede recourir à la stipulationque l'on vcur incriminer pour que les obligations
revivent en cas de nullité de la vente aux enchères. Toutes les obligations auraient en
effet retrouvé leurvalidité,qu'ellcs aient fait l'objet d'un arrangement ou d'un paiement.

A moins évidemment que le Gouvernement belge vcuille soutenir que si elle avait été
nulle la vente aux encheres aurait eu comme unique eRit l'extinction des obligations de
la faillie.

672. La thèse est mal fondée aussi en fait. Toutes les obligations. i mesure qu'elles
ont étépayéespour le compte de Feesuou qu'elles ont étéacquises par la sociétéadjudi-

Fecrorurrit eu I'abligatiode réglerlescréanced sontelleserait devenue titulsircparvoied'appon
OU de toute autrernaniereet cetteconfusion dca droitsauraitentrain&I'crtincliondel'obligationen appli-
cation de l'articl1192du Code civil.
Celaaurait pu Cfreobtenu par Irvoiedu rccours enrévision qui n'aprs étéutiliséparIr Borcelona
T,,.,.,n.
<LA n~ I.ti Ji.IIir.i~~11, .II;IcI~.~dr,.:inti.ain:Ii ii~li Ji.,.%ici<i ;o'<rjuci :i<.cd:11n'ci,
p.,. i,i,p,<,.<bC, <,lC C Lj.>,.<rncnco. w1.c p.,%* n,;inri .i ir.n.c ni.1 ri &.$8,cii,r.,.or IJ rti,,.
LL,,.,:J<, OL,,, ,Id,, ,,L>le\. hl,& ,o. ,c.r,.<"r:~,w, <,c.,,<. 1 ':<t,".z,.,a,.,,,,.,Cd"*. J,", le
.4!.,ec Jc<;.u~~esct, ,,:cl.t,. .S.,#! <~12.1,~r.11 1c\t 3.t8.m ~~.r!.~J~..\.IL<:~C'!~\P>-LC~ I'.,JIJ-
C,,J.rc "",;, <L .c,t,~,,2'2,<<Z.,"%,,,,< :,,P.nc<>hI,&d,.,.rCf, SC,,.!.le12 <dhrv;.,t,,r,<,,.',O,Jd700 BARCELONA TRACTION

cataire à un titre quelconque, ont été annuléespar l'apposition d'un timbre mentionnant
le paicmrnt par FecsoL. 'estampillage crt prouvé par des actcs nacariéspassésà Londres

ou 3Genève, selon l'entité bancaire qui a effectuéle paiement. Pastéricurement, clles ont
étémises en caisses et conservées,après rédaction, également, de l'acte correspondant '.

II est donc déraisonnable de prétendre que ces obligations sont toujours en vigueur
et qu'elles grèvent les biens actuellenient propriétéde Frcsa. Face à cette réalité, les
arguments que voudrait faire valoir la Réplique sont Sans fondement (V, par. 770, p. 567.
note 21*.

$6: LA VENTE B L'AI>JUDICATION DES BIENS A FECSA

673. La R+plique, sousl'intitulé« L'adji<dieaiio»(par. 210 et 211, pp. 125ss.) traite
des questions totalement étrangères à l'adjudication des biens vendus. Ilest nécessairedonc
de consacrer quelques obscrvations aux allégations adverses avant de traiter véritablement
de l'adjudication.

D'aprèsle Gouvernement belge, le Contre-niérnoire voudrait faire croire que la société
en faillite était coupable du traitement inique qui lui aurait étéréservédans la Faillite

espagnole et cette aigumentntion serait un moycn de justifier les prétendues irrégularités
commises.

LIn'est pas nécessaire de justifier les mesures prises dans la faillite aulremcnt que

par l'exposé des faits et des motifs juridiques des décisions prises par ses tribunaux.
Commé aucune irrégularitén'a étécoinmise cl comme le prétendu traitement inique est
une pare fantaisie. la prkente Duplique n'aévidemment rien à justifier.

Lc Contre-mlmoire ne pouvait toutefois pas manquer d'esquisser Ir véritable visage .
de la sociétéen faillite et de ses hommes de "aille et de mettre en évidenceouclle avait éte
sa conduite avant et pendant la faillit3. Personne ne peut douter, d'autre part, que si

la BarceIona Troclionavait paye ce qu'elle devait, elle n'aurait jamais étédéclarée en
faillite.

La Réplique soutient que le défautde paiement de la sociétéenfaillite étaitun prétexte,

car le refus de devises avaitétélavéritablecause de l'interruption du servicc desobligations.
II a étésurabondamment répondu àcette accusation el il suffirade rclcver ici quc Ic défaut
de paiement de la faillie cst un fait indiscutable et admis par le Gouvernement belge
lui-même,quoiqu'il fasse usage pour s'y référerdu terme pudique «d'interruption du

'A l'AD. 176 de lu ni<.niiofigureut>coniote rendu des obtiwtionses~~moiltée erensachées
et desactesnotariésqui&labli;senteîo~~rationr.
*LeGouvernementklgc prétendtirer parti d'uncertificatproduit à l'annexe112 de Ir Réplique
(dansle texteilesrinexactementdit I'onncxr Ill): commet,A cc sujeune erreurjuridique,due cc
qu'iln'a partenu comptedu sens etdc la portéedcsclauri inscritessur lesobligations elles-memes.
IIignoreen outrelesortdestitresinscritoîr laNorionolTrrlretI'Helv~iia. ans1'A.D.177dercxrili-
cat;onîpertinenceroni donnéessur cesdeuxpoints.
Les observariansduContre-&moire zuxqucll«le pararhphc 210delr RdpliqurpéfendrCwndrc,
n'avaientpaséfifrites Irfidu chapitre concernant lu venmoisavanttoutcanalya dc miteprocédure.
Cela indiquebicn qu'ilne s'agissaitpas d'une argumentationd'arrihrp-gnrdcderiing justifierdes
ini8darit&n. DUPLIQUE 701

service financier ». Dans tous les pays, Ic débiteur qui ne paye pas ses créanciers est
considérécomme étant en état decessation de paiements, quels que soient les termes sous
lesquels on vcuille déguiserce fait.

On 3 d'autre part déjà démontréquc le refus de devises n'avait étéqu'un prétexte
pour éviter lesconréquenccsdéfavorables dudéfautde paiement '.

674. Lc Cunrrp-mé~~ro ieV,par. 205, p. 378)a déjàexposéque sila BorcrlonaTroc~ion
avait vraiment eu l'intention de oaver scs créanciers.elle aurait ou consiencr avanr In

Quant Ala consignation après la déclarationde faillite, l'argument que la BarceIona

Trncrion avait étédépouillée deses biens n'a aucunc valeur. Si les dirigeants dc la société
croyaient vraiment que lesobligations cnlivress'étaientconvertiesen obligations en pesetas
par l'effetde la déclarationde faillite et que le passif se trouvait réduit à 431 millions de
pesetas (R.. p. 559), on ne s'explique pas pourquoi ils ne consignèrent pas cettc somme

devant Ic Tribunal, comme un par à titre de mesure préalable à uneopposition forméeen
temps utile. On ne peut pas soutenir sérieusementqu'ils n'avaient par d'argent, car ils

trouvèrent une société disposé e leur prêterdes fonds pour se battre contre la faillitc par
l'intermédiaire du procèsintroduit en Ontario. On ne peut continuer à soutenir que la
BnrceloiloTroetion manquait de moyens pour consigner du fait de la saisie de tous ses

biens. alors que l'on sait qu'Amilos lui a prètéune somme considérableen dollars2.

Le défautde ressources résultantde la dépossession n'est donc qu'un prélexle pour
justifier le défautde consignation avant et après la déclarationde faillite.

Quant à la tentative de ne désintéresserque les créanciersqui avaient requis la faillite,

signalécau mèmeendroit, par Ic Contre-itiémoirr. la Réplique « n'en souffm lot ».

675. Quant au fait que la sociétéen faillite n'ait pas tentéde parvenir àun concordat
avec ses créanciers,Ic Gouvernement belgc vcut le justifier par de nouveaup xrétexteset
excuses qu'il répèteensuite (R., par. 842, p. 609)ct qui ne peuvent convaincre personne. La

présenteDupliquea déjàrépandu i ces excuses(supra, par. 559) ct il suffitde lire Conrre-
mémoire (par. 204, pp. 377 ss.) pour constater que la Réplique a laissésans réponsela
totalitédes explications données ".

' IIIICI~I I p.- .leir. 4i.ï le <>u<cri.r:i.lnrl-r .lin.:nl's .c Il. .:irigï&ni> J<IlircI ni>
Ir,<,.,"dt.%,e",.,,l,<p.,,.,pd!<r ,c-,<<,,,.;Cr% <\ ml1 .7% .!CW\",J\ <.,JL$,\,, 3~'152s...en, .Il<.
d~lr~ci tc~p~it~v< . :'l'~pldn.il< l<iir.il:.nlcJcp.i!i7ciLi.ï 4i:iiiimri:c Jç cc 42 1 idc%r.<nl.
,l<,,J,,,3,C3,.,,..;:,,'3,.~,~.,~ l~<.:,LLI.,,,*pnJrcr:e le ,A., ,.',L < .,.A,<,<c.t3P~:",:":
1in,;,,,, O" pl) 'r

. .
Le Cn?ire-im'>wi;ra expliqué ladinirence entre une propositionJe concordat honnéte. faire
danslecadredela faillite etleplan de compromis au tou! rutrcArrongemrnt comme ceux que la faillie
avaitdictési aeicréanciers La Rigllque ne tientparcomptede cequi a étéditdans le Conire.rnémoire
et sonsilenceconstitueun véritableovm.702 BARCELONATRACTION

676. D'après la Réplique(par. 211). le Conrre-in6moire ne contiendrait aucune réponse
aux affirmations faites dans le M4moire à propos de la création dc Fecsa. de sonintcr-

vention dans la vente aux enchèrrs et de la favon dont elle a pu rapidement exécuterles
obligations que lui imposait le cahier descharges.

Cette alléeationest surnrenante. Le ~Llénruir(K.oo. 102 i 1041 iclimite h relater un
" , ..
certainnombre de faits qui sont en eux-mêmes admis par le Conrrc-mimoire. LI présente
Dupliqireconfirme eneffet que Fce.~a, djudicataire desbiensvendus.a effectivcmcnt rempli
lesconditions dela ventcauxcnchèrcs ct a ainsi iustifiéquelesbienslui aiencétéremisnvrès
vérificationsdc l'exécution dc sesobligations'.

La Fessoa été évidemmenc tonstituttcpour intervenir comme enchérisseusedans la
vente aux enchères. Cela résultcd'ailleurs de sespropres statuts sociaux. Lesobligataires
majoritaires, dirigéspar M. March, scsont groupésdans FPCSL?.C~nPeJconstitue aucun

secret.car, contrairement 2 la sociéten faillite, les obligataires n'ont jamais eu rrrours
à la simulation. Fccsaa participé à lavente aux enchères et elle a étéle seul enchérisseur.

On ne voit par pourquoi le Conrre-i>ih,roiredevrait excusercesfaits, totalemlegaux
et étranzersaux actes desautoritésadniinistratives et iudiciaires. Mêmesi Fccsucomvtait

êtreI'adjudicaraiw des biens,ce que le Menoire décrit commeune « ccrcilude du groupe
d'enlever le morceau», lesautoritésespagnolescontinueraient àëtre totalement étrangères
à la question.

Mais leGauverncmcnt belge lui-meme relate un fait très significatif qui démontre le
contraire dece o.'il ~rétenddans le Mémoireet dans la Ré~lir. ..Fuiierzas Elictricosde
Caralufia a étéfondéeavec un capital de cinq millions de pesetas,manifestement insuf-
fisant pour développer I':tffairc si cllc dcvnit ëtre adjudicataire; Ic Gouverncmcnt belge

ne sedemandemëme paspourquoi un capital social si peuélevéavait étéprévu.

La constitution d'une sociétéanonvme est assuiettie en Esv.e.eà un imoât et elle
cnti3iiie dcir.,~jrn pr.ip<>rtion>\cc Ir. c~pitx1i.>ti~I Lei 3u:iii:ii4".tsucccr,i\crde
ia,>it.~lcntr~in:nt Jc nnu~cllesc~ntrih~tio;vSi I;.<.s:i\:iiu I'~\rur~nc~d'i.iri~djudt-

c;$taiizdei hici!, de 1:i,,tc~r'~r'rninillitc. il..Uiéci.Lipiqu;qti illc ,o,dïroIr dr'biil
avec un capital suffisant pour le développementde son objet social. Cela lui aurait cepen-
dant Oit courir le risque dcdevoir paycr une somme élevéed'impôts et de frais ci de se

trouver ensuite dans I'impasribiiité de se faire adjuger les biens, parce que d'autres
enchérisseursauraientaue-entéla miseou Darceouela Borc~lonoTrocrionaurait fait urae-
de l'option que lui concédait lecahicr dcr charges.La faiblessedu capital initial s'explique
précisémenp tarceque lesfondateurs n'avaient par la cenitude que le Gouvernement belge

leur.iète -ratuitement maintentint. Ilsont voulu limiter les fraau minimum Dourle cas
où la sociéténe serai! pas adjudintniie et c'est seulemeni après I'acquisiiian des biens
qu'ils ont procédéaux augmentations successivesdu capital.

677. Quant à la facon dant Fecxl a cxécutéles conditions du cahicr des charges,
il suffisait de constater cette exécutionqui justifiait précisémenlta remisedes biensacquis.
Le Gouvernement belgeformule maintenant dans la Rcplique (V, par.782 ss..pp. 576ss.)

'Lcrinsinuationsrnalicièurlesnçcusaioni wnr fondemen ttautresproposrnalvcillant,ntre-
wr dansla r6dactionne scrnblcnrpasdcioirerre r(lu1Cd'autantplusqu'aucunejuriifiwtione les
eiayc,mais dumoment que IrRipliqueaKecçcledonnerdu prix = celteabencc decarnmentaircrIn
prknte Du~loue fornule quclqucrohervalionr. DUPLIQUE 703

de nouvelles accusations auxquelles I'on répondra dans une autre partie de la Uupliqur.

Quant à l'accusation faite au sujet des conventions particulières untrc Fecsn et le

groupe majoritaire des obligataires, I'on a déjà démontréquc ces conventions étaient
parfaitement valables et que les ohligiitions ont effcctivcment étéachetéeset estampillées
par Feeso. II est donc incract dc prétendre qu'elles n'aient pas étééteintes.

Mais ilexiste un fait significatifi propos de cesconventions. Letribunal. à la demande
de la BnrcelonoTrocrio,?, lui co:nmuniqua les documents qiii contrnaicni Ics accords entre
Fecsa et le gioupc majoritaire des obligaiaires. Après avoir pris connaissance de ces con-
ventions, la société en faillite nc formula pas la moindre protestation, n'attaqua pas leur

validité et n'allégua devant Ir juge spécialaucun des griefs dont fait état aujourd'hui
le Gouvernement belge '.

678. Lc Coirire-i~iénioireIV, par. 275et 276. pp. 422 et 423) a exposéles tentatives du

groupe de la faillie pour eviter la vrntc ainsi que leur défautde bascjuridique. La Réplique
ne dit rien à cet égard. Le Corilrr-i>?dii>oii.c également rendu compte (par. 277 et 278,
pp. 423 et 425) de l'exécutionde la vente aux enchérçset de l'incident de nullitéde pro-

céduresoulevécnsuite par la faillie sous le prétexteque la vente aurait dû ètre présidée
par le jugc spécialnuméro3 au lieu de l'êtrepar le commissaire, et il a démontré:

o) Quc le fait que le commissaire ait présidé la venteétait parhitement correct
(C.M. p. 424, note I, A.C.M., 168,lx, p. 31) çt qu'en tout cab, cela ne pouvait ïiiuier de

piéjudicc à Iâfaillie (C.M. pp. 424'et 425).

b) Que, Loin d'avoir afirmé le contraire (comme le pietend le ibf~~~ioire] e juge
spécial s'étaitabstenu de se prononcer sur la question, estimant qu'il s'agissait dans le

cas d'espèced'un vice qui, mèmes'il existait, n'impliquait pas la nullité radicalede l'acte
(C.M. p. 424).

c) Que, s'agissant d'un vicc qui aurait pu tout au plus cntrainer I'annulahilité de
l'acte. la faillie aurait dû démontrer au'elle avait dûment rirotestélors dc la vcntc aux

~rtchc~c,:.,IN~s 1: i~11.j~.;'C!..II1:..~rnrn.,~~.r<4.81f)r<j ::.II.qx ..I 12 ,11.~\.t~11.'li,~r+
Jc 1.,ICCU\~,:L, q~':llc ,!'~%.,(cr~;r~ ,~,,,{~IC~I:Js i~u: :c!:; pret.>'.,!n,,:tl{p~urIkq,'.l
la dciiidiiJr J,.\18;:Ir< r:lc::: 4'4 ri \ c XI .If~l,I\ 1) Io,

'AU suie1desactes iudiciairernurrucls a dom6 lieu la reauèt~rércntk Dar ln BurcelonoTrocrion704 BARCELONATRACTION

La Rbpliqur (V, par. 771. p. 568). loin de tenter de réfuter les arguments donnésdans

leCo>,rre-i>iéniuircs.elimita à tratiscrirc deux phrasesde ce documenr, rzns aucune valeur
hors de leur contexte. Le silcnce est significatif.

679. 11est aussi sicniricatif oucIddemande en nullité air étéformulée trois mois
-
après le déroulement de la vente aux enchères.comme le signala fort bien lejuge spécial.
La Barc<fon~Tr~erion mit trois mois :>dkouvrir le soi-disant vice de nullité. alors que
prndant ce temps l'adjudicataire avait effectuéle paiement des obligations, en exécution

desconditions de la vente.

Cet incidentn'avdii donc pas d'autre objet que d'ajourner ou de retarder le moment

dc l'adjudicatian définitive3 I'adjudic;itaire. et tous les arymcntinvoquésà l'occasion
decet incident, ycompris ceux rclatifs à l'admission à un reul ou aux deux effetsrecours
d'appel interjetécontre le jugement rendu par le juge spécial, ne sont qu'un rideau dc
fumCeavec lequel on prétenddissimuler la réalité.

La R6pliqirr prétend (par. 772, pp. 568sr.)que le recoursaurait dü êtreadmis aux
deux cFctr: lc juge spéciall'avait admis ainsi. mais lessyndics sollicitèrent «eAudien-

ciÿ» I'admissioii à un seulekt ct la Cour d'appelseprononça en ce dernier scnsdans son
jugement du 13juin 1952.

On o défi démontréque l'accusation du Gouvernement belgc sclon laquelle la loi
de procédure ourait étéviole par I'ndmissian de l'appel à un reul effet esdépourvuedc
fondement (voir pars. 491 ss.). On a égîlcment montré la véritable signification de la
récusation formulkc par le conscil dc la Borcrlonn Trocrior>(A.D. 159). 11reste, donc.

uniquement à signaler que le Gouvernement belge s'abriient de dire quel fut le résultatde.
cet appel. Pcndant I'inrlruclian de In deuxièmc instance,la BnrrelonaTrncriotrdécoui.ri1un
nouveau motif dc nullité. si insignifiant 4ue le Gouvernement belge n'a méme03s osé
-
l'invoquer dans le litige international commc un nouveau grief. Dans cettedeuxième ins-
tance. la sociéten faillite demanda d'ëtre admire à faire la preuve qu'elle avait protesté
contre le fait que le jugep&ial n'avait par présidéla vente aux enchères. Bien que la

Chambre de la Cour d'appel eüt pu rejeter la demande pour n'avoir par été formulée
en première inrtnnce, elle y fit droit. La preuve apportée par la sociétéen faillite. loin
de démontrer le fait. mit en évidenceque la protestation n'avait pas étéfaire dans I'nctc
de la vente aux enchères et que tout l'incident n'était qu'un prétexte pour paralyser

l'adjudication faitr à unesociétéqui. dc l'aveu mèmede la Répliqite,avait rempli lescondi-
tions exigées'.

680. Pour démontrer I'inunité de ce dernier grief. l'an doit enfin mettre en évidence
que.conformémentaux conditions de I:vente auxenchères,c'était lessyndics qui devaient
procéderà la rcmise des biens, comme ils le firent.

fi,cC~oadrçssii aux syndics la réquisition à laquelle référencea étéfaite, (A.D. 178.
doc.No 4).cn datç du 11juin 1952,en demandantaux syndics la remisc desbiens. confor-
mément au cnhierdcs chargesde la vente aux enchères. Lessyndics firent droiB la requêtc

le 15juin el ils nc deni;indèrçnt pasd'auturisatauiconimissaire ni aujuge pour proctder

V;d. &1'A.C.M..166.lx. pp,20122I'arrir renduenvppclparla «Audicncini~de Blmlanc, lc
IO avri1954.r;jetinlcrccour,dela rociétenfaillitpourder motifsquine laiiwniaucun doutesur
II corre~tiodeIrchtwcrpngnole. DUPLIQUE 705

ainsi. car ils étaient ohliges d'elïcçturr la délivrancepar le cahier des charges. La vcnle
aux enchèresjudiciaires est une fornie de vente. qui est régiepar les conditions approuvées
lors de l'adjudication; une fois que l'adjudicataire a accompli Icsconditions exigeesde lui,

la rcmisc dcs biens doit étre effectuéepar l'autre partie, soit en I'espÈce les syndics, non
comme un acte piocédural, mais comme uii actc de disposition.

Dans l'acte que les syndics ont adresséau commisrairc cndate du 15juin, ils l'ont

simplement informédcs mesures qu'ilsavaient prises erquifurent exécutéesle 17decemois.

Le mémejour, 17juin, le commisrüirc rendit. en sa qualitéde présidentde la vente

iiux enchères,une ordonnance approuvant définitivementI'iidjiidication, mais il ne donna
pas ordre aux syndics de procédcr à la remise des biens, car l'obligation de remise résul-
tait du contrat.

Le Coirrre-m6,>ioira enposé(IV, par. 279. pp. 425 et 426) les vicissitudes auxquelles
ont donné licu les recours formés par la Bnrcelonn Trocfion contre I'adjudication; la
Répliqrrebelge s'abstient de tout commentaire.

Or, comme la remise des bicns est un acte de disposition et nunun acte de procédure
ci qu'il est imposé aux syndics par Ir contrat et non par une disposition judiciaire, elle
aurait dû étre exécutéemême si l'appelcontrc le jugement rejetant l'incident de nullité

n'avait pas été admis :iun seul cflèt. La suspension de la procédure n'aurait pu empécher
I'enécutiond'un acte de disposition de biens qui avait lien dehors de la procéduremCme,
en présenceet avec l'intervention. non de I'oliicicr public ou ministériellégal.mais d'un
courtier de commerce '.

II est donc une fois de plus démontréque le Gouvernement belge veut présenter
comme griefs constitutifs d'un dénide justice des décisionspaifaitemcnt justiliécs,rendues
à la suite d'incidents et de recours entierement dépourvus de fondement ct qui n'avaient

en outre aucune incidence sur la situation prétendument dommageable pour la société
en faillite.

Une fois de plus, le Gouvernement belge se plaint de ce que der tentaiives déses-

péréespour évitcrl'inévitable n'aient pas donné le résultat auquel aspirait contre toute
raison la BorcelonoTrocrion.

LV>n AD. 161. Icontientlcr documentspot lesquelsIn remise der bicnr réati*. BARCELONA TRACTION

PROCEDURES JUDICIAIRES POSTeRIEURES À LA VENTE
DES BIENS DE BARCELONA TRACTION

681. En décembre1952,lcTribunal Suprêmeespagnola rejetéle pourvoien cnrsation
interjetécontre la sentence qui avait elle-meme rejetél'incident Genora.

II s'étaitécoulé environ uneannéedepuis la vente des biens de Borcelo~inTroclion
et il y avditplusieurs mois quc Ics biens adjugésavaient étédéfinitivementtransf6résà
l'adjudicataire (17 juin 1952).aprèsjustification de l'exécutiondu cahier des chargcs.

C'est leGouvernement belge, comme il a étédit,qui affirmequ'à partir dejuin 1952,
tous les recours et toutes Icsactions judiciaires étaient«illusoires »; cl c'est Ic Gouverne-
ment belge lui-mêmequi soutient qu'à partir de juin 1952 prend fin l'intervention du
receivercanadien pour le contràle et la direction des diférentsactesjudiciaires cffcctuésen
Espagne par BnrrrloiioTrocriori,ses ci>-intéresséest lNarionnln Trust '.

Cependant, c'est précisémen tu débutde 1953qu'apparaissent des procédures judi-
ciaires qui ontune signification trèsclaire.

O) BarceIonoTrocrion,en présenccdu fait réelqu'une fois vidél'incident Genor~,
l'appel Boterdevait suivre son cours, eiicctue une triple maneuvrà peu dejours d'inter-
valle pour retarder et compliquer larocédure.

Elle sejointd l'apprl Boter (1l avril 1953)et demande aussi d faire lapreuve. Elle

soulève égalementun incident sur la somme litigieuse (21 mars 1953)et, finalement. elle
faitcomparaitre Messieurs Sagnier et Andreu, lesquels s'empressentd'intcijctcr (29 avril
1953)une demande incidente sur le défautde qualitédes demandeurs à la faillitcequi
suspend le cours de l'appel Boter.

Lesconséquencesde cet incident et leurs répercussionssur la paralysation de l'appel

Boter ont déjhétéexaminées 2.

b) D'autre part, c'est égalementen 1953 que commence unegrande ofenrive par
l'introduction en Espagneet à l'étranger. de plusieurs procédures.

Comme le Gouvernement espagnol l'adejà indiqué,70% der actions exercéesdans la

faillite, sous forme de procédures déclarativesde mayor eunnrio l'ont été, précisément,
entre 1953et 1956. DUPLIQUE 707

Le 28janvier 1953 'BorreloiraTraction présenteune action introduisant une demande

aux fin dse révocation du Syndic,M. Burguera. Troismois plus tard, la demande es1rcnou-
velée,sur l'initiative cette fois MM. Andreu et Lostrié'.

En février1953.S;<lroorésentedevant le tribunal de oremière Instance no14de Madrid

une demande de fraude dc procédure S.Et cn mars de la meme unnCc,N<iriotiol~rist pré-
sente à Ontario, simultanénient, des demandes contre Ebro Ir~igurionet CnrnloniirnLnnd
resoectivement. la sociétéadiudicalairc aux enchCresfi.urant comme CO-défcndçrcssedans

les deux procédures '.

En 1954,nouvelle demande de BarceIonoTrocrion '.Et en 1955. ilenest présentédeux
autres6; la même année. il est aussi àsignaler l'action de certainsactionnaires de Borcelona

Trneiionqui introduisenttrois dcmandes. dont deuxdevant IeTribunal Spécialet unedevant
le tribunal de première instance no2 '.

En février1956, setermine le cycle des interventions de BarceIonaTrocrio,!avec l'intro-
duction d'une nouvelle demande dcvant le Tribunal Spécial O.Le 22 mars 1956.la i\'orionol
Trmt ouvre une autre orocédure devînt le Tribunal de oremière instance "'4 de hladrid
et, le6 avril. de la meme année 1956, c'est Inrernalioiiol Urililies qui prCrcntc une autre

demande chranolofii. .ment la dernière,cette fois devant le Tribunal de première instance
no 9 de Barcelone 'O.

éventuelle.

Le i\ldmo;re (1. p. 114) révèld'une manière inconsciente, le but réelde ces procès:

* Les principaux d'entreeux ne fairaient que reprendre der griefs exposésdéjàdans

d'autres recours rejetéou frappésde ruspension; mais les décisionsqui B leur tour les
rejettre.ou les tinrenten rurpcnr,Journirsenrde nourelia iilurrmiionsde /'orbitroiPI
de Io portiolitédont eonrinuèmnrd témoignerla pluport derjuridiclioncroisiel. Ccrj.ce
titre qu'il a paru ntccruirs d'exposer succinctementle diroulement de certainesde ces
procéduresn.

683. Face àcctte situation surla orocédure interne ilconvient de faire rema.suem.en
1952, 1953 et 1954. leGouvernement belge s'abstient de dire un seul mot; il gardesur le
terrain diplomatique un mutisme absolu qui ne sera rompu qu'une seule fois en mars 1955
pour srréférera"x démarches de M. ~eàn auprès du ~ouvernemcnt espagnol

-

'A.C.M., No 170.doc. 1.vol. LX.p. 50.
' A.C.M.,No4. vol.IX, p. 127.
%.CM., NO 183.doc. 1,vol. IX. p. III.
'AM., 244.IV, p. 957.elA.D.. 179.

&A.C.M.,N0171,doc. I.vol.IX,p. 55.
* A.C.M.,No 172,doc. 1cl 171.doc.1.vol.IX.pp. Mc1 69.
'A.C.M., Ne. 185. doc. 1186.da. 1.cl187.doc. 2,vol.1X.pp. 155.171 et181
'A.C.M.. Ne 174.doc.1.vol.IX,p. 71.
PA.C.M.,N018Z,doc. I,vol.IX,p. 12S.

IoA.C.M..Ne 176doç.1. vol.IX, p. 84.708 BARCELONLTRACTION

Ce n'est que le dernier jour de l'anné 1956 que le Gouvernement belge revient à la

charge en remettant un long mémorandum dans lequel on parle à nouveau de spoliation,
de dénide justice, etc. '.

684. Le Co,zrrr-m6moire (IV. pp. 426-437) a porté à la connaissance de la Cour les

diBërrntrs procéduresintroduites aprèsle 4janvier 1952. leurs vicissitudes, et Isdécision
finale; ilen a fait de même en ce qui concerne d'autres dévcloppementr ultérieurs dc la
procédure,depuis le dép6tde la Requête,et particulièrement la déclarationjudiciaire qui a
qualifiéla faillite de laBorcelonaTrocrion dc faillite frauduleuse, et l'instruction criminelle

destinéei rechercher les responsabilités pénalesqui en découlaient(CM., pp. 447-458).

Sur tous ces points la Réplique garde un silence pratiquement total.

Le Gouvernement belge (R., V, p. 129)se contente d'affirmer que:

aCes deciriani sont postérieuresau préjudicedénond par le Gouvernement belge
et était consommédepuis plus de dix uns lorsqu'ellesfurent rendues. Ellesne l'ont ni
sensiblement aggravén ,i certainement atténué, est'ilen est fait mention dans la deuxième
partie de cetteRéplipite ,'est uniquementdans la mesure où le Gouvernement espagnol
s'estappropriél'argumentation qui s'y trouve développé e.

Le lecteur de la Réo.io.e constate 4ue. dans sa seconde partie, il n'est fait que
qit:lq,t<, :illc.i,>ni i.ale.;r.rtaiiiide, <l:ci>i.mr rinJ~c< p,iir'ricurcnicnr.,1.i\eni? 3UY

cn;hrirs di., himi Jii 3 ).in\icrI.>S?.ri du il ii':iC,.l pr.it ~ui.rni.cdu.J,.e .>Ilu,i,,.i
l'issue des nombreuses actions exercées par Bmrcelono Troclionet par les diiïérents co-in-
téressés.

Cette prudente discrétion du Gouvernement belge s'explique facilement

Si, effectivement, à partir du 17juin 1952,les recours étaient <illusoires », on com-
prend difficilement tant de procédures, plus de soixante-dix pour cent au total, entre 1953
et 1956.

Loisoue le 15mai 1963 2. la ouestion de la cornoetence Boter a ététranchée.an a mis

garde dans la procédure espagnole un mutisme total

Si,effectivement, Borcelona Trocrion prétendait, et cen'est qu'un exemple. que I'oppo-
sition a étéfuite en temps utile et que l'acte de déclaration de faillite n'est pas devenu
irrévocable.si réellementellecroyait dans les diffkents vices de nullitéqu'elle a dénoncés

'En décembre1955,l'Espagneertenti& ru sein desNationsUnieset. d'aprksle Gouvernement
helgc(Méniorondu,» du 31dCcembie1956):
,<..leGouvernement belge setrouvaiti I'epoqucdansI'imposribilitdesoumettreuniIrt8alement
le dkrîcoid a une juridictioninternrfionnleayantcornpetenccobligrtoiieà l'égarddes deuxparties,
IInepouvaitder loir queprendreactedu refusdu Gouvernemenetspagnol.
Commela situation n'carplusIr mCmeaujourd'hu i..».
A.C.M., No 193,vol. IX.P. 270.dans ses incidents de nullité des 5 et 31 juillet 1948, il est difficilementcoinpréhcnsible
qu'elle n'ait formé aucun des recours prévus par la loi contre lesdites décisions '.

La Réplique(page 128) est bien laconique:

« Pendant de nombreuses années.comme il n ét6indiqué dans le Mémoire (Nw 255
b 264, pp. II3 b 129), de nouveaux recours avaient ététentéspour faire reconnaitre la
nullité du jugement de failiite et desmcsurersubséquentesqui avaient conduitàla spoliation
du groupe de la Barreln~iaTroelio,,. Intentés en désespoirde cause er comrne conibors

d'arrière-corde, iis ne/urpni par poursuivis d partir du motneni où les oeiionnoirer bekes,
conscienls depuis longiempr de leur in&ocilé, obiinreni qire leur Gourernemriii gorldr
I'giïBire devoni iCour ».

C'est-à-dire que le Gouvernement beige justifie, avec une certaine timidité, son inhi-
bition en ce qui concerne les actions et recours xsub judice ,> devant les Tribunaux

espagnols, par le fait de la procédure internationale.

Le Gouvernement espagnol ne pense pas que cela soit une excuse.

685. La jurisprudence internationale oppose un démenti à la these belge. L'affaire

Inrerhondel est un exemple clair sur cc point *.

La Cour a affirmé que la règle du non-épuisement des recours internes *s'impose

à plus forte raisonquand les procédures internes sont en cours, comme c'est le cas pour
I'lnrerhandel et quand les deux actions, cellc de la sociétésuisse devant les tribunaux des
Etats-Unis et celle du Gouvernement suisse devant la Cour dans sa conclusion principale,

visent à obtenir le mêmerésultat: la restitution des avoirs de I'ln~erhondcl séquestrés
aux Etats-Unis »

Si BurrciunoTroctiotgagnait,la conclurioie dégrged'elle-mîme.Sielle perdait, biequ'ayant
all%uédesmotifs jurter, enfaitcrendroit, la décisioncontraire lui aurait ét6utMur la procédure
internationale.
'L'objet du litige étaitle séguesiredesactions de lu G.A.F.. propriétéde Innrhondel, Gquertre
ordonné nar le<aiitnritér rniéric~ienr1942.

action».
La Requétedu Gouvcrnîmenf suisse a étéprérentéele2 octobre 1957.
Cependant.ic 14 octobre 1957, le Tribunal Suptimc dcs Elalr-Unis a rendu unedécisionqui

accordaita Inierhondelun «writof certiorarn,etl'a réintégrdm3 reî droits de pracédure:plus tard,
le 16juin 1958,le Tribunal Supremcacairéla decirion du Tribunal d'Apm1eta renvoyé toiiti'ïffrire
devanlle Tribunal de Prcrniérin-carre.
ce raia pmiis que lacour. dans srsentcnccdu 19janvier 1959.fassedroit P13troisiemecxcepiion
SOUICV& par le Gouvernement américain en estimant que lesprocéduresen cours n'avaient parété

C.I.J.Recueildesarrîtsîuiiconrultatifretordonnances1959,p. 27,et l'on ajoute:
«La Cour n'estime par nécesrrirede s'nrrîrci I'utrirmurion du Gouvernementsuirie d'api&
laauelle'Ics~iatr-uniseux-mémerontrdmir que I'lnierhond~lavaitCr>ui&lesreçoun devantlestribunaux710 BARCLLONA TRACTION

C'est-à-dire:

u) Le Guuvernement suisse a présentéla réclamation internationale neuf ans après
le début de l'action devant les Tribunaux internes, et après que le Département d'Etat

lui-mêmelui a fait cannaitre que << l'lnterhonilel avait été définitivement débouté de
sonaction ».

b) Après formulation de la réclamation internationale, et celle-ci étant en cours,
il est intervenu une décision du Tribunal Suprème américain qui a permis, finalement
aux Tribunaux internes de reconsidérer le problème qui était l'objet de I'action de

Interhandel.

c) Ce fait a eu pour conséquencel'admission par la Cour de l'exception de nan-
épuisement desrecours internes.

lnterhundeln'a pas cesséd'agir dans la procédure interne aprèsla préseiitutionde la
RequPte. LI semble évidentque mème si elle l'avait fait, elle n'aurait pas empèchéque la
Cour admette cependant l'exception du non-épuisement des recours internes.

686. Dans le cas de BarceIono Troclion, le Gouvernement belge soutient que le fait de

la réclamation internationale l'autorisait i abandonner Ics procédures introduites iilors
que certaines d'entre elles. théoriauement et si les alléeati.ns du Gouvernement belee
étaientexactes auraient pu permettre soit la révocation du jugement déclaratif de faillite,
soit la déclaration de sa nullité ou mème la déclaration d'incompétence des Tribunaux

Cn L.:qui :.in:crne Id c.>iiipeir.nic1.i<I;~i~i~>n Si> rcncluc 12 15 nui 1467. il fl,r~~.-

101.alioro. i~n':~:\:r;C .#".un rc:Juri J:\.mi Ic I'ribun.11S~prr'im ' tri ;<.qui :on:eriir.
les déciriniii ,urI'.inri.>n:i J'.>~p.i,ii.~)iisI'iit;.Jcn! JI' nulliir. ACpr~.cJ~re, il .iCi2
siilLe plr le<J&:ts~.sn% Sc, 7 cl ) juin I<lbl', r:ncix\ p:.r Ir Trih~nal Spc:i.il,+, ri2.m

su,;epi,lrlodi ri:.^., pjr idir Ji rstr.i:tiiiin 'r.p<.,.<idn pur Jr I'.ilip;l Jcvini lC<>.ir
d'appel de Barcelone.

Dans ces conditions, l'abstention procédurale de BarcelonnTroclion nc peut être

justifiée.

La Rfplique (V, page 595), en commentant les procédures postérieures i la date de

la vente aux enchères, déclare:

«Ainsi ou'il a été eno.sé . es niesuresde oîeudo-normalisation nriies à I'é"ardde~ ~ ~
sociétésfilialeset sour-filiales.et surtout la vente intervenu4Iiÿnvier 1952. erI'adiiidics-

'A.C.M., Na 193,val. IX,P. 270.
'A.C.M., No 196ef 197,vol.IX, pp. 281et 281.712 BARCELONA TRACTION

La Requëte a étéprésentéele 15 septembre 1958 ', et les faits démontrent que la

décisionde ne pas agir danr la procédurede faillite n'a pas eu pour cause I'existencede la
procédure internationale puisque, après la présentation de la Requfle, on a continué
à realiser certains actes de procédures.

687. Le Contre-niCrnoire (IV, pages 4261436)avait expliquéles caractéristiquesdes

différentesactions exercéespar Borcelono Trocriofi et lesautres «CO-inlércssé > s,.

Evidemment, le silence de la Réplique sur ces points permet au Gouvernement
espagnol de s'excuserd'insister sur ce point particulier. et il doit se limiter par suite j.sc

référer aux indications du Conire-mémoirc,

Cependant, il n'est pas inutile de rappeler:

A. Acrro~s IhTRODUiirrtF PAR BARCELONA Tn~crro~

Les cinq procédures introduites par BarceIono Traction entre 1953 et 1956 révèlent
son manque de sérieuxet le caractère artificiel de sonintervention.

C'est ainsi que l'action introduite en janvier 1953 a étércjetécpar unedécisiondu

17juin 1959,rendue par le Juge spécial, quin'a fait l'objet d'aucun recours '.

La demande de 1954a étédirigéecontre les Syndicset contre M. March;la décision
du Juge, contirméepar la Cour, a étéque la demande n'était pas admissiblecar elle était

formuléedans le cadre d'une procédurede faillite contre unepersonne privéequi était

o) le 4 fevrier 1957. InrernorionolUiilirirr a presenun pourvoi en cassation devant le Tribunal
....remr..

6) NorionalTrufr assistele 19septembre 1961 hl'audience sur le~ourvoi en cassation interjete par
elleen ce qui concerne la~rocéduresuivie devant le tribunal de ~reniièie instancNo 4 de Madrid.
ci Le4aoilt 1960,MM. Andreu et Sagnierjaignent diversespreuvesécritesà l'incidentFour défaut
de qualité qu'ilont interjeteen 1953pour paralyser rappel Boter.
d) En 1957 BorcelonaTroclioncomparait devant la Cour dans l'appel interjeté par le Syndic.
M. Burgueia contrela sentence rcfusant de donner suite l'incidentde nullité de procedure introduit
par ledi? Monsieur danr la procedure déclarativede mwr ci,onrio introduite par BarceIonoTroclionen
1953, contre Fuerzo Eslicrriiode Cotubna. S.A. et ledit Syndic: parmi ces îcteîde procédure, ellea

assisteaux audiencesd'appcl.
a) Egalcment dcvanfla Cour d'appel de Barcelone. BarcrinnaTractionr frit en 1957 et 1958divers
incidentsdanr la procédurede ta hillie contre les Syndicscomme perronncs priuécr,tclr que I'rrsirtrnce
h l'audience d'appelet la préparation du pourvoi cn cassation contre I'arrét qui a érerendu par la Coiir
IF 1" fbvrier 1958.
1, Ln l',!,,f,,l,<,1.8'rr,8 " 3 .Y,,$Spl.<<L,% .<,<%J: p.>.<.,,,re.la?, I'.,,,~,,,,'.r.lJ-..,
19~) ;iic.iIW,IY< ~/+,-,rio (1.('.i,.,~i.5it C! .C ;.51 il.r;c.~c-, wtr: .t.t.cc.1~ iu~t.
UPPJI~IIO~ 3 :,.XICC. ,ur,LI J ICP m.1. 1 .n< .lcmliidci c,Jciiccri'i .I rr.:cnr >.c.>.irn.i 1 ..:,i
Eiéc,ricarde CO~.IU~<S ~<,

' Mais la décirion de présenter cette dcmandc sîmblc dtji tiks claire danr le mémorandum du
Gouvernement kige du 31dhnibre 1956er. exore olus. danr lanote du 16mai 1957.

' A.C.M., No 170, doc. 2, vol. IX, p. 52.
L'action est dirigéecontre le syndic. M. Burguera, pour une souscriplion ruppareî d'actions de
Furrzns ElJîtricar de CaroiunrrS.A., identique à celic formulée FriAndreu et Lostrié le 14 avril 1953. DUPLIQUE 713

étrangère à la procédure; BarceIonaTrnerionn'a exercéaucun recours contre la décision
de la Cour.

cela n'a pas étéfait, ct la demande n'a pas étéaccueillie

Enjuin 1955,BarceIonoTracrion a présentéune demande qui n'a pas étéaccueillie
sur un incident de nullité soulevéDarles Syndics; BureelonoTracliona préparéle pourvoi

en cassation correspondant, mais s'est abstenue de le régulariser

Finalement. en 1956,elle a présentéune dernière demande,la seule qui est restéeen
sursis en raison de la compétenceBoter, par décisiondu Juge confirméepar Id Cour

d'appel de Barcelone; Burcelona Troclion a un recours en cassation qui a été
déclarécaduc faute d'avoir étéprésenté avcc les formalitéset dans les délais prévus.
Une fois la susnension de orocédurele"&. ilest am..u que l'avouéde BoreeionuTroclion

etait décédée,t son représentantcn Espagne, M. Muntaner, ayant été sommé pour qu'il
donne dc nouveaux pouvoirs dans le délailégal, et ne l'ayant pas fait,BarceloilaTroclion
a été déboutéede sonaction,

Tout aussi étrange estl'introduction par la NarioilalTrurr, le 22 mars 1956 ',d'une

procédure, non pas devant le Juge spécial mais devantle tribunal dc première instance
no4 de Madrid.

Comme ila étéexposédansleConrre-i>iéinoir(e page432),ilsembleque cetteprocédure

manque de sérieux,et la preuve en est que le tribunal s'étantdéclaréincampétentvu
l'existence d'un tribunal spécial,et la Cour de Madrid et le Tribunal Suprêmeayant
confirmécette opinion, In Nafional Trust s'estabstenue de représentersa demande devant

ledit tribunal.

On cherchera en vain dans la A.R., no31, page 102,une explication plausible sur
ce point.

Les faits démontrent qu'en 1963,après que la question de compétenceBoter a été

régléeet que la procédure a étémise en marche, plusieurs actes de procédure etprocès
de la NariotrolTrust sc trouvaient affectéspar cettc suspension.

Cependant. le 31 mai 1963,alors que la levéede la suspension étaitimminente, mais

avant que l'attestation de la sentence du 15 mai 1963soit reçue et jointe à la procédure

*A.C.M., 182.doc. 1.vol.IX,p. 128.
2 O)LC recours enrftractatio(repvsiciincontre decirianrejetant in litninla questiode
compet~n~seoulevélee 27 norcmbre1948.
b) Lu demandeprCrentéle e17 novembre1950, en cequiconcerncEbro.
c) ~u deniandeprésenté le16 roüt1951 ence quiconcerne caiolonion tond.
dl La demrndcprésent& le8septembre 1951cn cequi concernelesobligationGeneralAlorIrore
e ~nconie8ondr de~bro. ~rocedurcinexplicablemcnptrésenteeevantletribunalde premitreinstrncc
Nu 5 de Barcelunc au licud'tire prCsenthdevantle tribunalspéciaL.e tribunaNu 5 s'esdéclare
incom@rcn n iaveurdu tribunalspéciasur 1sdemandedu Syndic.714 BARCELOSA TRACTION

(ce qui n'apas eu lieu avant le4juin 1963).II NationalTnmrprit en fait la mémeposition
que Barcelone Trocrion:s'abstenir dans la procédure.

Mais pour masquer cette décision.an a tenlé la manoeuvredéjà dénoncéepar le
Conrre-nid»roir(epage 430) (que naturellement la Répliquepasse sous silence), manoeuvre
consistant en ce que l'avouéde la NorionolTr~rrta présentéun écritaux termes duquel
il renoiirnià représentersonclient et sollicitait le sursis de la procédurejurqu'à ce que

la Nation01Trut ait donné des pouvoirs à un autre avoué.

Le tribunal a rejetécette demande. qui allaità l'encontre d'un texte légaltrès clair,
et la manoeuvre aéchoué '.

Les trois jugements (autos) des 6 août et II septembre 1963,qui ont donné lieu aux

exceptions dilatoiresformulees dans les trois procédurespar les Syndics,principalement
fondées sur le défautde qualitéde la NorioaolTrusr,ont étésignifiésà l'avoué decelle-ci
el, cependant, sucun recours n'a étéinterjeté.

Aucun recours ne Tutnonplus introduit contre le jugement (oulo) du 8 juin 1963
qui rejette leecours en rétractation de la Notionol Trust contre la décision quiavait

refusél'admission dela question de compétenceintroduite par cette société.

II résultede tout ceci qu'en fait la h'otionalTrurra pris la mêmeposition que Boree-
lono Trodioi!en se désintéressanttotalement du procès. Mais il ne fait aucundoute que
cette sociétécanadienne est entièrement étraneèrcà Iî réclamation beleeet. Dar suite. la
- - ..
motivation supposéedu Gouvernement bclgepour justifier sonabstention dans la dernière
phase de la procédure espagnolene peut s'appliquer aux actes de la Nation01Tnisr,alors
uu'il a~~araiicomme évidentuu'elle obéit aux mimes raisons stratéxiuuesque celle de

Quedirede lademande de fraudede procédureintroduiteparSidru,le7février1953?$.

Le Co,irre-mémoire(page 433) s'est longuement étendu sur elle; mais la Réplique
s'abstient de réfuterce qui a étéexposéparle Gouvernement espagnol.

Quatre circonstances appellent particulièrementl'attention sur cette procédure:

O) La réclamationn'a pas étéprbentée devînt le tribunal spécial mais devantle
tribunal de première instance no 14de Madrid.

II n'existe aucun motif pour expliquer cette anomalie qui suppose que Sidro ait
présenté sa demande devant un tribunal qu'elle savait nécessairementincompétent; et
naiurellement, la Répliquene tente par d'en donner.

1L'aniclc 9 la Loideproîédumcivileprévoitque l'avouépeul renonBesarepréuntarion.mais
qu'avsnr quccetterenonciatiosoitnorifikison mandant (roi1judiciairrment, soit pur acte nomrie)
sa reoréwnlaliooersine. DUPLIQUE 717

Cela est hors de doute. Et Borcelonu Tnrclion pouvait ccrtainement éviterces con-
séquences.

Lorsqu'un Etat formule une réclamation, il exerce cffcctivcment et certainement un
droit propre; mais la conduite du particulier qu'il protège a une importance évidente
dans le cours de la réclamation, ct si le particulier protégélui-méme reconnait d'une
manière authentiaue. sansréserverd'aucune sorte, certaines décisionsiudiciaires et leur

Le fait que cctte abstention de Burcelo>~aTraclion s'est produite avec les eil'rts qui

ont étéindiqués en 1963, après qu'en 1961 et à la demande des sujets mémcsqu'il a
l'intention de protéger,le Gouvernement belge s'étaitdésirtédevant la Cour de sa Reqiiéte
en date du 15 septembre 1958, revét une importance particulière.

689. Le Gouvernement espagnol avait déjà insisté en temps opportun (Exceprions

Prglinrinoires,1960, page 406) sur l'existenceà ce moment de différentes procédures qui
étaientcncours. Et il disait:

«Aux finde poser Icfondement strict de cetteexception,il fauden,outri,se reférer
à l'état actueldes procèen cours au sujet de la CaillircdeBorcelono Troclion.En bref,
on veut soul.aner..e dusieurs actions introduites par Borcelono Tr~rtionront en cours
eten attente qu'une decisionsoit prononcée.

Le Gouvernement espagnol ne peut certes pas prédire quelsera le résultrt deccs
actions eilne peut parnon plus donnerson opinion au sujet desarguments utiliséspar les
parties.Isedoit derespecterlesdécisions destribunaux espagnolscide s'abstenird'aborder,
nimême d'emeurer, des questionsqui sont subjudice >,.

Le Gouvernement espagnol se référaitégalement (Exceprions Pr<'ln,iinnires,1960,
page 407) à la levéede I'incident introduit par MM. Andreu et Sagnier qui, à sontour,
suspendait le cours de l'appel Boter et qui:

«...Par une telle décisioon a donc réouvertlu voie pour que lu qucstion de juri-
diction introduite par Boter,età laquellelaBnrriiuno Trocrions'estjointe, soitdécidk,
et si le tribunal entend que la juridiction espagnole est compétentel,es tribunaux auront

alors à se prononcer au sujet de tous les incidents et de toutes lei actennssuspens».

Dans les Erccptions Prgiiminaires de 1963 (1, page 247). le Gouvernement espagnol
insiste sur le point suivant:

«On peut soulignerque, comme on li déjà faiaux parigraphes 16et 17despremières
ExceptionsPréliminaires, 1960,plusieurs actions introduites par Barceluna Troclionsont
encours et en attente qu'une décisiosoit prononcée».

Parmi les procédures en cours, le Gouvernement espagnol mentionnait enprcssément
l'incident en nullité de procédures soulevépar BarceIona Traclioir.

Dans les mêmes ExceprionsPréliminaires de 1963(p. 47), le Gouvernement espagnol
affirmait:

« ...Pour des rairons de politesseél&mentair,u contraire, le Gouvernementespagnol
ne saurait discuter lesarguments ~tili~é~ax les parties lorde litiges qui ront toujours718 BARCELONATRACTION

pendants devant les Tribunaux. Mais s'il doit eviter les questions qui sont sub judice,
ilestimeopportun, afin quc laCour soit renseignée defapn adéquate,do mettre en relier
quelquesfaits qui, à sonavis,démontrentle manqued'objectivité etle caractèrepïssionné
de l'exposedei faits contenu dans le M6moire belge B.

Le Gouvernement espagnol pense que la continuité de son attitude sur ce point rend
plus inexplicable, sipossible, la passivitédc BareelonaTracrionw les décisionsrendues
par les Tribunaux espagnols en 1963.

Complètement en marge de la répercussionque cela peut avoir surla règledu non-

éouisement des recours internes. i. aooa..it clairement auc la oassivité de B~rce/ono
Trocliontout en étant représentéedans la procédure et malgréles notifications régulières
qui lui ont été faitesde toutes les décisions,entraine une reconnaissance positive du bien-
fondédesdites décisionset une acce~tation des fondements de fait et de droit sur lesquels

elles ont étéfondées.

L'abstention de Boreelono Tractionvise des questions aussi importantes comme
peuvent I'ètre la compétence des Tribunaux espagnols, l'opposition à l'ordonnance de

déclaration dc faillite, l'incident en nullité sur la procédure et la déclaration de faillite
frauduleuse de BorcelonoTraclion.

II parait donc superflu d'insister sur l'importance de ces décisions,qui confèrent une

plus grandc gravitéet une plus grande importance à la conduite de BarcrloiloTracrion.

Le Gouvernement belge a tenté, inutilement, de justifier jusqu'à un certain point
l'attitude prise par BoreelonoTrocriondans Ics dernières phases de la procédure en allé-

guant non seulement l'existence de la procédure internationale, mais aussi Ic coursd'un
*délai raisonnable ». Le Gouvernement espamol pense raisonnablement avoir dtmontré
que cette allégation est inadmissible, pour les motifs exposésplus haut, mais en tout cas
ilest évidentque cela ne peut par s'appliquer à unedécisiontelle que celle qui déclare

frauduleuse la faillite de BureelonaTraction.

Dansle cas de In compétence Boter, dans l'annonce d'opposition 3 In faillite et en
ce qui concerne l'incident de nullité, les décisions de1963 se basaient sur des actes de
procédure antérieurs.
-

Mais la sentence du 27 janvier 1964aoul&vepour la première fois Ic problème de la
qualification de la faillite. et la conclusioà laquelle arrivent à ce sujet les Tribunaux
espagnols est de la considérercomme une faillite frauduleuse.

L'idéede fraude, et la nécessitédc l'éviter, estlatente dans toute la procédure de
faillite espagnole, comme dans de nombreuses autres législations.

Le failli, par le seul fait d'êtrefailli, est une personne suspectel une bonne partie
des mesures attachées à la failliteen commenqnt par le dessaisissement du failli de ses
biens, ont pour but principal d'éviter que le failli puisse frauder les droits des créanciers.

Lorsqu'arrive le moment de la qualification de la faillite, c'est toute la vie du failli,
en ce qui concerne, comme il est logique, ses affaires, qui est soumise àrévision.au moins
paur ses épisodesles plus importants, paur que le Juge puisse dire si la faillite est simple- DUPLIQUE 719

ment fortuitc. ou si elle est coupable en raison d'actes de négligence au si elle est vérita-

blement frauduleuse.

L'acre1 (senreneio) du 27 janvier 1964 le dit dans les termes suivants:

« CO'ISIDERA~Tque la transcendance juridique dc Iî qualification d'une faillite en

rairon der graves coniéquencer qui tiennent i la supposition dc fraude. exige, comme Ic
proclame I'srrët (senrrncio) de la Cour ruprëmc du 28 janvier 1915.qu'on tienne compte
non seulcmcnt desfaits qui accusent prfcisément la violation de la loi, mais encore de tous

les6lCmcntset toutes lescirconstvnces de la causequi rfvèlent Ir nature morale der procédés
ct methodeset du comportement commercialdu Tïilli, la bonricou mnuvaise foi que mani-
festent sesopfrutions, et mëme la vie privéedes perionncr physiquesqui dirigeaient l'entre-

pri~ecommerciale. car c'est seulement de cette facon que l'on pourra aboutir i une juste
apprfciiition, permetwnt de déterminer judicieusement le fait vise par In règle juridique
qui qualifie la faillite, établissants'il exiilc quclquc choic quirévèlel'inrcniion defrauder,

ou bien une négligencedansle maniement der alTairesou encore l'absence d'uneintention
de fraude. dolosive ou négligente,qui mériterait d'etre qualiliéc de fortuite » 1.

Une decision de cette nature présentait une très grande importance.

Et si Borcelo!!aTrocrion avait été une affaire et une entreprise honnêtes.injustement

poursuivies par les autorites judiciaires espagnoles, comme le prétend Ic Gouvernement
bclge, ilétait rnisonniiblement inexcusable de ne par combattre cette senience du 27janvier

1964, surtout en tcndnt compte des allégations du Gouvcrnemcnt bclge devant la Cour.

Mais Borcelo>ro Tracrior>n'a exercé aucun recours contre cette sentence.

Bien plus, on déduit de la décision elle-méme l'importance de Iï passivitéde Borc~lona

troc rio?^ étant donné que, larrqu'elle a eu conniiirsance des écrits du Syndic et du Minis-
tère public concluant à la déclaration de faillite frauduleuse. B<ireeloiia Trocrion n'a pas

nttdqué la requête P.

Borcelo,io Trndio,~ a ainsi abandonné unc occiision unique de démontrer aux Tribu-

iiauxespagnols eux-mëmes la correction supposécdc sa conduite avant et après la faillite.

Le Gouvernement espagnol croit qu'il a le droit d'eriger qu'avant de s'adresser à la

haute juridiction de la Cour, Borcelono Troclion devait épuiser préalablement la voie

> 3- Considérant de ladite vntcnce du 27 janvicr 1964. (A.C.M., No 202. val. IX, page291.)
2 ~rnq~ ~ ~Considérant ~ O ~ ~-~~la -~lence d~ -7 .ir~v~ ~~~..~~~n lit:
« COSSID@RA qu~e la non-pr&cnlation par la raiCl6 faillie d'un rapport cxpounl les cauwr de
son inrolvabilitct le fritqu'clic n'ait par formé opposition A la qualificationde la faillite rendirent
n&cssaix I'cramcn dcr rntecédenirde la faillite clquede leur cnwmble ilrîrrortcn substanceque la
so~iétéfaillie rvrir maniéun comolexeiuridiouc. movcnnrnr Ircrtntion dc nombreusessa~ ~t~s~ ~ ~ ~ .
op6rrni un mtsïnisme rrtificielde Iinanccmcntrrdciproqucr, d'« ruta-contrars 8. dc déplrcementrde

patrimoincr dircclrou indirects.sans cru= jusrifi& et. cnfintoutcc que.seds irigeantscrurentnecerraire
eioppaitun.en vue dcdiminucr Ir valeurduvéritablepatrimoinede Barr~lonciTrucrion ~,deIcsoustraire
aux DOU~IY~~CS de ses léuitimescreïncierr. les obliaafaireren invoauanr mEmele manaucdc deviser
et lexfur du Gouvern&ent crpagnal d'in procuir. alors que cc'refui iul mofiié, seion Iç ~~~cfr-
verbrl rouurit. le lt juin 1951. Bar tesGouuerncmcnls anabir. cnnidicn et csolanol. ~zir te fait Que720 BARCELONA TRACTION

normale des recours internes; c'est pour cela qu'il a soulevé l'exceptioncorrespondante,
aujourd'hui jointe au fond de I'afiire.

Ce mêmedroit est, de l'avis du Gouvernement espagnol, celui qui lui permet de
protester, dans le cadre d'une accusation de déni dejusticeet indépendammentde I'excep-

tian de non-épuisement des recours internes, contre cette passivitéde Borcelo,zaTroefion
dans la dernière partie de la procédure et, très parliculièrement, ence qui concerne la

sentence du 27 ianvier 1964oui a déclaré frauduleusela faillite de Bnrcelorro Tractionet
qui n'a fait que convertir en situation juridique, et donner une répercussionlégale, à une

situation de fait néede BarceIona Trocrionelle-même, eq tui s'étaitconsolidéeau cours den
annéesoar le moven d'une conduite frauduleuse à I'éeaiddes créancierset de l'économie.
du fisc et de l'administration espagnols '.

-

' Le mécanisme est cxporé simplement et clairement dans I'ariCt(senrencial du 27 janvier 1964;
par exemple dans son considérant No 8. elle dit:
«CUP~SIULRAM qu'il es1établietparent que 1% sociétéfaillie interposentreelle et son patrimoine
réel- les cxploitationrhydro-electriques qui cons~ituaient véritablement l'objde sesaffairer - une
vtritîbl~const~llati~n de s~iétés ayant - en apparence - une perronnîlité morale propre et indé-
pendante, mais qui lui appar~naienf infégrïlemenf. puirqu'elleporrédrif la Iotalit6 de leurs actions
etmeme dc lcurr obligations,et qu'elle était arriva conserver rI'Efmnger Ics actionsetobligationsder

sociétésfiiiaier qu'elle canir0ladirectement ou indirectement - les unes sur Icrautres, suivant la
convenance de la Borceiooo Trocrion -, piovaqurnr ainsi un déplacement maf6riel'ct juridique du
patrimoine dc la ~~~iéftfaillie, qui diminuaou rendait iilusoirer les droitr deser créanciers, enmettant
SCpatrimoine hors dc la parte de leur action,cnsorte qu'elle paraisrvit se convertir ainsi en une rociefé
hdding., dc simple tinanccmenf qui 6lud.if ou disrimiisontvéiitïble crraci+rede rociétp d'e~ploirîtion.
lequel était conformer$0" objct rociul.reloles lettres pat~nt~squi la crerent; frit que mil en évidence
I'rvirdcr crpenr, qui indiquerenf quc lcs droitr de In sociétésur Ferrocorriles dc Coruiunoet surLrr
Tramwayr de Borrcione furent aliéna au profil du groupc dirigeant de 1s raciélé & un prix inlerieur
celui de leur valeur elle, etque ceux-ci les revendirent a der tien pour une rommc tds supérieure,
obtcnant ainsi un gros bénéficcru détriment du patrimoine de Irsociétéfaillie.» 690. Le Contre-rnltiloirs'estreporté (IV,pp. 4371446) aux différentsprocèsrelatifsà

la faillitedeBarceIonoTracrio,! qui sesont dirouléshors d'Espagne.

Le Gouvernement belge, peut-êtrepour minimiser I'impartancc de la question, a
renvoyéla discusrian de la question à I'Ateiere 134de la Réplique (Vol. II. p. 816).où
l'on trouve des références à la dernière receivership,à I';iction introduite par laWesr-
nritrsrerBank, auprocèsWalford, à l'action de la Norionnl Trsrr contre CoralonionLond

et Fuer:as Eléctricasde Cornluno, S.A. et, finalement, au procès intenté par Sidro à
Londres, contre le CotnirPdcr OhligarairesPrior Lien'.

.:.
C'est d'une manière siparée que ier8nt~cammentée~les affirmations du Gouver-
nement belge sur chacunede ces procédures.

691. LeGouvernement cspagnals'estoccupéde la receiv<,rshipans leCoiltre-mémoire
(pages 4431445). La Riplique diclare que la référence du Gouvernement espagnol a pour

find'accréditer deux thèses: O) que la nomination du rccciirrreposait sur les mêmes
bases que la faillite espagnole deBorcelonaTrocrion. et que le receii,es'est vu octroyer
des pouvoirs similaires à ceux dont avaient disposéles organes de la faillite espagnole;
6) que l'existencedu receiv~rainsi que la continuation actuelledela procédureau Canada,

constituent un obstaclc à l'action menée par le Gouvernement belgedevant la Cour.

Le Gouvernement belge soutient que l'introduction. par la Nnriotrol Trusr,dc la

procidure de la recciwrship,a son origine dans la faillite espagnole.

II est évident,cependant, que mémes'il en étaitainsi. cela ne contredit pas I'affir-
matian du Conrre-ntrnioire quel'ouverture de la receii,ershia étépossible en raison

de la défaillancede Borceloiia Traclion pour Ic paiement des intérêts des obligations
Firsr Morlgoge el Prior Lien, et pour I'amortisrement de celles-ci. Nous sommes donc
devant le mêmeétatde cessation de paiements quecelui qui a étéexamin&dans le juge-
ment (oitro)du 12février1948.

'Lc Gouvernemenlespagnolpïilerr ici du proces de Londrçsbirnqu'il ait 6inrentcn 1949.
pour traitsousune mémerubriquedc toutcr lesrctionsjudiciîircs suivieshais d'Erpïgne, commele fail
d'autre parIï Répliqz<ans l'annexe 134. En dehorsde ce procet,n~iurïlirmende 1srçceirership,
toutesles actioncn dehors de I'Espîgnc oncu lieu rpres 1953.722 BARCIILOSA TRACTION

Si I'on examine les premiers actes de procéduredu receir'w.an parvient facilement
à se convaincre que In i\r<~rio,ro Tlriisrs'est décidéeà commencer la procédureen présence

du problème soulevépar la IVesr!irinsrerBank qui désirsitexécuterla garantie des obli-
gations en pesetas.

Le premier ncte du rcceiver est un mémorandum du 22 juillet 1948, en demande
de «consultation cl nutoris~tionr diverses» relatives aux obligations en pcsctas 6%%

à 45 ans '.Les premiers ordres du Juge canadien (22 juillet 1948)ont eu pour objet.
exclusivement. Iç problèmesoulevépar la IVrsrimiiisrrr Bniik a.

Le Gouvernement espagnol ne s'étonnepas que le mèmejoui où le Tribunal a rendu

l'ordonnance nommant le rcccii.er. 15juillet 1948. M. Clnrkron accepte cetic fonction.
fournisse la cauiion dc 150 000 S Rxéc par le Juge. et commence à agir: il apparait comme

évident qu'il n'apas étécitépréalablement,et que par suite. il dcvait ëtre déjàau courant
de ce qu'il allait ètrenommécomme receiipr.

Mais il n'appnrtit pas juste nu Gouvernement espagnol que. pour der motifs identi-

ques, le Gouvernement belge lasse uncallusion malicieuse d la rapiditéde la déclaration
de faillite espagnole et à la nomination de ses organes sans citation préalable.

II ne lui semble par davantage anormal que I'on ait nomméM. Clarkson comme
reeeirer, bien qu'il fiissc partie de la firme « Clarkson, Gordon&Co., Acidirorsde Bnree-
lono Trocrion ». et bien que le Comitédes Obligataires Prior Lien ait remis au Tribunal

un télégrammeI.c 15juillet 1948,protestant contre cefait: mais il ne lui semblepas logique
que Ic Gouvernement belge feigne d'être indigné que la nomination des organes de la

faillite espagnole ait portésur des personnes présumCesavoir la canfiÿnce dei créanciers
de BorcelonuTracrion.

692. La Riplique. invoquant le témoignagedu conseiller juridique de la Norional
Trusr, M. MacKelwn, et les déclarationsqu'il s'est permis de faire sur la légalitéde la

faillite dans In procédure espagnole. prétend en déduireque la demande de la Nariono1
Trusrétaituneconséquence directe duprononcéde la faillite en Espagne.

Le Gouverncmcnt er~aena. a-ait déià fait allusiondans le Conrre-nrénroire à la
déclarationde M. MacKelcan, et il se reporte àce qui a étédit sur ce sujet dans celle-ci 3,
mais il ne semble pas objectif de n'analyser qu'une partie des déclarations decet avocat;

en marge, évidemment, du caractère unilatéraelt obligatoirement partiel de ces décla-
rations, étantdonné ra condition de conseillerjuridique de la NarionolTrrüi.

'(Rcceivrrïhip. vol. 1. pp85 100.) Dans le point 8 du mémoiunduiii oiivisel'avisqui avait
éie adresse par laWrrrrrriorcrBook ru repicrcntrnt dc Rarrelono Trorrion 3 Londres Ic Ijuin 1948.
I'avertiss~nt qu'en raison du non-pricmcnf der inférêfréchu- Iî 1" mrr1948. clleauaill'intention de
Vaiic proctdcr i la ventc der bicnr hypothéqués.c'ert-3-dire der 2.MO.WO livrer en obligationFirsr
,W0,.. .<.
I>lnr le p.,.", 10 nu mime mcrnorlnJuniIc rc.r.icrUcclllcs~c Ic Il ,u..lci l94Q ..cl imme.liii-
mrnl cn tint4,; ~cn.i< u.m ri 4aiiiiniri.Xcur.ilaidi! 1.trci2iuolilïgr~mmr i II I,'r<<niinirllinl
.'~i..anl J<i n.>m.nlliiin ci ann.>n(liil\><iId'un JC e. rcprcirn!?n!.
2 n'une min cre i-ueuxrncni ~~~llrl..&iriil~r> Irtrrr.u1 IJ.I~lnr .,I~CIic crpgnolc. uic
iIrm~nJï -ur e p~icm:nl dc5 inlcic~\ 2c u.<<ioIigci.~ni epc<cllr le J j.iil.cl IUX (('\I .SD 65.
.l.k1, \,).\'Il, p Illr! cc14l~!,J pxm Jcc#nn.Accc. e<L apr& >A~'<#mwc~t.%m JA~ .J1~8Il.~~.
Ic18IL." IW1. 1n 3pplc.ll pl<;.>mmc nn<iirJr .twnrr duc I'rOj8reUcIJ IlrrrnilmlrrKinh 2 ~JLS~
.1K,rrrlun~ Iriii.ii3 iomn~n2rc. Itr.libcnicnJ.iii1, ririxtJurcr<r>drn.ilr
. -
C.M. ,V, page 443. DUPLIQUE 723

II faut insistersur le fait que, dans les alinéas 8, 9, IOet Il de la déclaration de
M. MacKelcan, on reprend Ic fait que Barc~lona Troclion n'a pas payéles intérètsdes
obligations Prior Lien et Firsi Morrfage depuis Ic 1- décembre 1936, ni les amortis-

semcnts correspondants depuis 1937et que par, suite, la garantie peut êtreexécutéeen
raison de ces faits.

Plus encore, il convient de souligner que M. MacKelcan s'abstient, mêmed'indiquer
que l'impossibilitéde paiement a étédue à des difficultéssoulevéespar le Gouvernement
espagnol en matièrede transfert de devises, ni n'exprime le moindre doute ni la moindre

réserve sur la compétence des Tribunaux espagnols.'

693. Dans la mémeAnnexe134,leGouvcrnemenr belgepréteiidsignaler Icsdifférences
«sensibles» cntre la rccciwnhip canadienne et la procéduredc faillite espagnole, mais

lesdiErences signülécsrelèventdu droit de la procédure et non pas du droit substantiel,
et le Conire-mémoire se référaitaux analogies substantielles existant entre les deuxprocé-
dures dans un grand nombre de points.

La Rr~lique releve deux différences:

a) Que la receiverhip fut décidéeaprès citation de BarceIono Tracrion, et que le
Comitédes Obligataires Prior Lien avait étéégalement informé decette procédure.

II est indiscutable, comme le Gouvernement belge le reconnait lui-mëme. que la

procédure de faillite se poursuit en Espagne « inaudita parte debitaris », comme dans
d'autres pays du droit continental, et ceci est une dinërence de procédure par rapport
aux procédures analogues en droit anglo-saxon.

h) La désignation dela personne du receiver etdes organes de la faillite.

II n'y a aucunedifïérence sur ce point, car si le Gouvernement belge soutient que le

dépositaireet le commissaire de la faillite espagnole ont étédésignésparce que c'étaient
des personnes ayant la confiance der créanciers, et qu'ils ont accepté leurs fonctions,
sans citation préülablc, le jour mémc de leur désignation. ce qui est exact c'est que

M. Clarkron. non seulement était le «auditor » de B~~rc~lo~~ Toracrioiimais qu'il avait
été nommé rccciver à l'occasion de la première receiirrship de Borceloiio 7incrion (déjà
prononcée commc un ecran pour contrarier l'action des créanciers de l'entreprise ')

et qu'il avait également accepté cettemission, fourni caution. etc.. le jour mêmeoù la
decision avait été rendue,sans avoir étéévidemmentcité.

D'autre part, le receivcr a étidésignemalgréles réserveslogiques faites sur ce point

par le Comité des Obligataires: il est facile d'imaginer ce que dirait le Gouvernement

'LfCouverneinent crp~~no lvait indiquéque BurcrlonuTrortionruait donne son rcçord surIï
nomination du receivrr.Dînr l'annexe 134 (vol.II,prgc 818 de IrRdpliqi,~.!lGourcrnement brlg
seborne i coougnerquc lakra'uiiu<icstavaitledroit dc1siiemnder etque. enfaif. BnrceionuTrucrion
s'ctait abstenue d'intervenir nu debat uuprécédela nomination du receiwr;le faicsi exact. mais
le documeni du 16 juillet 194de la rrcriier,~hin prouve que BarceIononocrion a comparu dans la
procédure. etin deciriundu 15juillet 1948(~rrriirrship, npetsr.) aéM renduecn piesencedei'avo-
cafde BorrcionoTILICI;V,~M, . PiltlilloestCvidentque si BorrdonoTrocriona comparu cl n'est pas
intervcnuc, clle a donne un ï3rentimenf prcçi3 la naminalion rrrcii~et auxmolifs invoqutr pour
qu'elle ail lieu sur la demandede la h'orionolTrior.
'Le 23 décembre1914, le Tribunal Supdme d'Ontario a nommé trois rr<eivcnde Barielono
Trarrion,MM. Clarkron, Smithet Pearson.724 BARCELONATRACTION

belge siBarceIono Trocrimravait pu, par hypothèse, faireunc protestation analogue et si
le Juge espagnol n'y avait pas fait droit.

694. Finalement, la Réplique prétend que le Gouvernement espagnol n'a pas été
heureux en indiquant que les pouvoirs octroyés au recrirerCtaient analogues à ceux
conféréspar Ic tribunal de Reus aux organes de la faillite.

Cependant, en examinant lesdocuments de la receivwship, on parvientà la canclusion
que son parallélismeavec la procédurede faillite espagnole est véritablement notable,
en parti~ulier en ce qui concerne des points, tels que l'intervention des organes de la

failliteans les biens etpatrimoines des filiales,et mêmedans la nomination de canseil-
lm, etc.

La décisiondu Juge canadien du 15 juillet 1948 est déjà enelle-mêmeexplicite

lorsqu'elle confèreau rrcriver la possession de toute l'entreprise, desbiens et dei actifs
qui ne sont pas entre les mains de la demanderesse, biens et actifs de toutes classes etde
toutes natures, compris dans les trusts ou soumisà ceux-ci.

Mais le Gouvernement espagnol juge utile d'énumérerici une sériede faits qui
résultent dela reeeiverrlicanadienne, etqui lui semblent véritablementçoncluants.

1) Dans le mémorandumdu recrirerdu 18septembre 1948(Vol. II, folio 169 à 178),

il est demandé(septième question) uneautorisation pour que les fonds de Ebro existant
en escudos portugais dans un coffre-fort à Lisbonne (Portugal) soient transférts au
compte de Ebro à la Bank of Scotland de Londres; et, sur le montant de ces fonds (liv-

res 28.957.2.8)lerrceiverdemande une autorisation pour que 23.000livressoient transfé-
réesau compte ouvert à sonnom à la CanadienBank of Co,ii>iier'.

2) Dans le mémorandum du Receiver du 25 novembre 1948 (Vol. II, folios 179

à 225) on mentionne (vingt-septième section) un tekgramme du reeeicerdans lequel
il faitaiï de son intention de demander au tribunal que le rcccivcrpuisse ordonner a la
société Ebro de payer sur ses fonds espagnols les obligations en pesetas de BarceIono

Troclion.

3) Dans le mémorandum du recciver du 25 août 1949(Vol. II, pages 273 à 284)
le nouveau rcceiver rend compte de ce que jurqu'à cette date il n'a pas éténécessaire

d'emprunter davantage d'argent «principalement parcc qu'il a étépossible de transférer
au compte du rcccivcr.et d'utiliser pour les finse l'administration judiciairescertoitrs
soldesde eomprrs baiicoires<leIo défender ersdeesessociétés's/ili~zles.

4) Dans le mémorandum du ieceiver du 17février1950(Vol. III, pages 386à 392)
celui-ciaffirme que, bien qu'il n'ail pas eu accaux archiveset aux livresdecomptabilité
tenus en Espagne par les filiales et sous-filiales,cependant iB sous soi,contràle direct

praddeDaeauxlpaiements(enlivressterliàgLondres, Angleterrqueilereccivrspprouvcraenufaveur
de lnnrnaiianolFimonc e«rpor~tion Limiirdet pourque te rcrciiimit autoris&«i Lireen sorte
que » Iniernailonoleffectue en fadeuBarreIono Trocrilespzicnientque lerrrrivr«approuvera
en leurtemps».
Dans tatreiziemequestioon parledutranrfcRau rrceiveparla NarionalTrwi«destifrcss&i-
fiqucmcn iievéîeten safaveur,conformémen au1x actesdfid6icommi a. DUPLIQUE 725

et indirect les archiver et livresde comptabilitétcnus hors d'Erpogne par Iddéfenderesse
et se.?socidlé~filiole»s.

5) Dans Ic mémorandum du rcceivcrdu 17février 1950(Vol. III, pages 397 à 404)
il est rendu comte de diverses mesures prisesen ce qui concerne les biens d'Ebro. parmi

lesquelles figure le recouvrement par El~rod'une somme en livresdc la société portugaise
Eslir<liosTémicos,S.A. (pour livres 28.946.12.6),somme qui a ététransféréeau compte

de Ehro à Londres; que Canadian and General Finance a payéd Ehro la somme qui
étaitdue endollars, sait 9.2753; et que l'équipementmobile d'Ebro en Angleterre a
été vendu à International Utilitier <ifiliale dominée à 100% par la défcnderersc > ,our

3W livres; et que les fonds du dépUtdes comptes bancnircs d'Ebro ont étéutiliséspour
effectuer des paiements de la reccircrsliipet trnnrférés aux comptes du r<,cciier '.

Finalement, le receirer rend comple de cc qu'il ne ju~~. par o~ ~rtun de prcndrc
certaines mesures suggéréespar les conseillers juridiques espagnols, tcndant A ce que le
Conseil d'Administration d'Ehro «devrait êtrecomplètementrcnouvele ct que de nou-

veaux employésde rang supérieur devraientEtrcnommés». Et que. par contre, lercreivrr.
ndécidé:

O) la modification des statuts d'Ebro pour cc qui a trait à la convocalian du Conseil
d'Administration, aux cadres supérieurset à la signature descontrats. nctcset documents.

b) l'augmentation du nombre des conseillers de 9 d II, en fixant Ic quorum pour
le Conseil à 5.

c) la réuniond'une AssembléeGénéralespécialedes actionnaires, qui a été tenue
le 30 avril 1949.et dont l'acte déclarequ'il est accompagnéd'un document de preuve C,
qui n'apparaît pas dans 13 receirrrsliip.

d) l'électiond'un Conseil d'Administration au sein duquel figurent les portes rui-
vants: «Chairman a du Conseil, Spéciael; Président, G.T. Claikson: prcmicr Vice-

Président, E.G. Clarkron et Vice-président,Allan Graydon '.

LDans le mémcmémorandum. on w rcooncaux ~riemcnir raits riirIcrrcrirrr ïn faveur dcr
cmpl.i)c$ JcIJjrdri 2IJ.i(.i~;li.pr~ga~5i~r JJnr I'i.cniJc cc> pl.ïntcni>
: Ulnl lc mcni<iraiij~mJL rirri.;rcgdlcmcn! rn dacc uu 17icci.cI9IUt~oI III. pn 41%d 4211
IIe<t~tn! ida..lmr.ntdc nrc~.c AI .n ie<Lmi ~c% ~ciaonrJU r,.rri.opr&rJcni dcp~s niintin~tion
jusqu'au 2ijuin 1949.
Enim rutrcs activitéon détache:
<<...
2. La lei& d'invcntairc desactifs de la Socitié cl de ws filiales hon d'EPriw de porwrrion
dcî actiir de la Sociétéhon d'&pagneiI'crceptiondeceuxqui son1cntm Icrmzinr dela Nofiorio nrurr.
Accords PYCCIEI dirigeants des filirhors d'Espagne en venu dcîqucls cruxii n'agiraient qu'avec
I'r~probation du diporitaim.Etudc de In qucrtion dc la poursuire du picmcnt dccminr trritcmcnls
par Ebra lrrigorioand Powr Conzpany Linxiredddenommé i panir dc maintenant laSocidriEbro. cl
approbation de la continuation de piemenri d der khçlanr ruwcptiblcî d'ujuntcmcnt de temps en
temps. Obtenir que ~cmima filialeroiliwntcertain3 actifs rihorr d'Espagne ciorkmi*r Ictnndelen
d Oniariod'imponantr roldcîétrangcrr. EITcctucrla vented'rctionr de la Canrdirn and Genenl Finance

Company Limitcd détenuespar la SociétC».
...
4. hoceder au renouvcllcmcnf prnicl du Conwil d'Adminiriniion. d der changcmtnir de dirçc-
tcurret jder modifications aux Swtucr dc la SociétCmro».
...
6. Efude du registre dcr actions la SociCIéCho dans Ic but de modificnrionr pasaiblcr daÇs
registrct decirion de ne prddcr i rucunc modiîicalio». DUPLIQUE 727

La consultation du ProfesseurHriggs démoiitre les « multiples parallélirmes existant

entre la 'Receivership' canadienne cl la procédure de faillite espagnole contre Bnrcrlnr>o
Trocrion,el. que certains actes, réaliséspnrIcs Tribunaux cspngnols ou par les organismes
de Iü faillite, sont qualifiés de dénis dc justice par Ic Gouvernement belge. alors quc ces

mtmcs actes rcntrent dans le cadre des facultés normnlesd'un 'receivcr' suivanIcTribunal
et les Receivers cnnadieni ».

Le Profes,cur Hriggs signale, cn enaminniit les actes réaliséspar le receivcr. que:

« 14. Ces actes du Rcceiver canadien en ce qui concerne les filialrr de Borcclona
Troerimr .'ont provoqué aucune proterration visible de la Beleique coleGouverncmcnt
nicontre I'adminiiiratiode la justice canadienne. En hiledféinoireel Ia RJpliqu be1b.c~
contirnnenr étonnummenr peu de référence s la procédurecanadienne.

15. Par contre, on remarque Icr protertîtion=mères du MPrizairebelge. slinbr 333

et suivants (pages 165et suirantcr) el de Ir Rtpliyuebelge. alinéas79et ruivÿnti (pages46
et suivantes) etlinéas 587 et suivants (pages 441 ct suivanrer) contre certains actes der
autorit6r erp.lgnoles qui ont pourtleur pïrallèle dans lu procéducanadienne n.

IIdémontre (alinéas 16 à 23, commcnt Ic r~cvi~,rr appréhendéci contrûlé les bicns
des filinlcs, ct commcnt il y esparvenu, sans seprioccuper de leur personiialité juridique
distincte. commc fairant partie de I'eptreprisc dc b'urc<,lo>troc ri or^bien qu'évidcmment

elles nc s~icnt pas parties dans ces procédures.

Dÿnr Ics alinéas29 à 33. il signale I'interventiodécisive dureceiwr. non seulement
-
pour leremplacement desdirigeants des filiûlcr et pour le renouvellement de leurs Conseils
d'Administration, mais aussi pour la direction ci le contrUle des procédures qu'elles
avaient introduites en Espagne.

Dans Ics alinéa34 à 59,et sous le titre de la représentation legale du recciwr çanadicn.
et des rociétés.il explique l'interventionet Ics conseils du recciir dans la direction des

procédures eii Espagne, non seulement pour Boi.celo,i<Tri.ncrio>i,mais aussi pour Içs filiales.

Le Professeur Briggs a jugé opportun d'ajouter tison travail certaines considérations

~articulièrement imriortantrr (alinéas59 ti62) sur la nunlification fiscale de iJ<ircelonn
Tracrioit au Canada comme « sociétéayant des amaires i l'étranger»,situationsur laquellc
le Gouvernement espagnolavait déjà attiré I'aticnlionLe Professeur Briggs, comme conré-

quence desraisonnements qu'il eRectuc surce poiiit. se demande àjuste titre:
«62. Si le Canndî traite une société canadienne*d'étrangère » dans un but déterminé.

Iî Belgique peul-clle protester parce que l'Espagne lraite la mémesociété.non comme
unesociét&<<espagnole», mois commc unesociité Clrangère euvrant et propriéinire de
bicnren Espagne,soumiseenconr6qucnceaux loir espîgnoles en cequi conccrnc lei imp0tr.
le contràldes deviser et la faillite? Voir le Contre-i~espagnol, nlinks998et suivînts,
pages 69et suivantes»'

Le mêmeProfesseur (alinéas 70 à 79)souligne «l'atmosphère dç la procédure cana-

dienne » et indique son étonnement enremarquant que les déclarations jointes à laprocé-

Dans lesrlinérr63= 69.tc ProlerreurRriggsfail quelquesréflexionspcrrineaucsujetde Iï
dcmindc etrangc de I* RPPI~~~t,~n.dant & ir cond.ïmnïtion dc i'kpagnc frairde reccivprrhip
canadienne.728 BARCEI.ONA TRACTION

--re sur ta orésuméenanialité des .-ees es.-enols en faveur du -.ouoe March sont fondées
sur « un exposé unilatéral. présentépar des personnes qui acceptaient totalement les argu-
ments de Sidru-BarceIonoTroerion-Ebro en ce qui concerne l'illégalitéde la procédure de
failliten Erpngne n. et il s'étonne, par exemplc (et ijuste titre) que. danr les mille trois

cent quatre-vingt pages de In rereiwrship canadienne, il ne figure pas la moindre référence
au délaide huit joursque la loi espagnoleaccorde au failli pour qu'il puisse kiire opposition
à la faillite, ni au fait qBarcrlo>iaTrocrion n'a pas profitéde cette possibilité.

Finalement. et sous l'intituléde « quelques conclusions de caractère ginéral »(alinéas

80 à 83). le Professeur Briggs formule, entre autrer, les canclusions suivîntes:

«80. Malgréles cfforir contenus dans I'Anncrr 134. pages 817 et suivantes de la
Répliqubcelgepour établirunedifférenceentrelaprocedurcdcfaillitesuivieenEspagnecontre
Borceloi!oTrocfion et la procédure introduite devant Ic Tribunal SuprZme d'Ontario,
Canada, les Décisionsdu Tribunal canadien révèlentde nombreux parallèlesentre l'auto-
rite et les actes der « Receiverr» espagncrscanadiens, cl der tribunausous Ic contr6le
dcrquclailsont agi. Malgrélesdifférenccrquierirtcntenirc leryrtèmejuridiqueetprocédural
espagnol et Ic ryrtèmcjuridique et procéduralwnadicn. on doit conclure:

1)que Ic ryrtèmejuridique cl procidural espagnol n'cri nullemsnt déficientpar om-
parairon au systèmejuridique el procédural canadien:

2) que les sctcr der autoritéscorrespondantes de Iî faillite et de la «receiverrhip»
ont étélégaux;

3) que le silence belge - c'ert-b-dire, l'absence dc protestatiou de critique -
en cequi concerne la «Receivership » canadienne. deBorcr,lonuTraction.est incompatible
avec sesamples critiquer contrla procidure espagnolede faillits;

4) que la dilferencc d'attitude belgne peut se justifier en soutennnt queBarceIono
Trocrio ancomparu « volontniremcni Pdanr la procédurecanadicnnc de « Receiverrhip»
ouen soutenant qu'elleéwilune rociét6canadienne.alors qu'iln'y apar eu deconsentement
de la part de BorcrlonoTrocrionen ce qui concerne 12 procédureespagnole contre une

rocié~écanadienne. (Si un tribunal est competcnt, peu importe l'accord du faixli.)

IIindiqueensuite que « Au Canadacomme en Espagne, ila étéconsidéréque l'exercice
de< oouvoirs du Receiver comorenait: traiter comme une unitééconomique une société
-~~
et son complexe de filiales et de sour-filiales, rattachéiselle par uneinterconnexion de
Conseils d'Administration, aux findse la « Receivership >,o;ccuper ou contr6ler les biens
diroanibles de la sociétéunique dans la « Receivershi~ » ou 13 faillite, même lorsqueces

bicn, bunt en 1n2mctcmp< de<bien, Jr liliilï13-< ,on cdntrZle. ti..~le<pd>,L'J~iiuiir.
prr-unn~litè .ocule sip..ric. rïmpllccr Ici dir,gc.int, et rr.;>n,iiturr Ic, Con<eili J'r\Jml.
nirtration de la sociétéou des filiales contrôlées par elle; conlrûlerreprésentation légale
de la sociétécontre laquelle est poursuivie une procédurejudiciaire, ainsique celle deses
filiale».

Et, enfin,le Profesreur Briggs conclut:

« 83.Le dorriei de !'alfairNorioml Trmt Co. et Barceloi,aTloeria,Co., devant Ic
Tribunal Sup"mc de Onwrio, Canada, révèleque l'an considtrait que les actes dont il
a été parlplus haut rentraient dans Iccadre der facultésnormaleselégitimerdu Receiver.
Lesttntativer& la R&.is~e bel- .e quulikr ces aacr - lorwu'ils ont ($6enkutk par les
autoritésespagnoles contreune racitlé canadienne ercr filiulcresous filialeserpagooler
agirwnt en Espagnecl soumirer aux lois espagnoles-de dilitr intcrnationïuou de déni

de jurtim (cf.,R4pliquebelge, alinbr 79 et ruivantr (pogcr 46 et suivantes) alinéa477 DUPLIQUF. 729

etsuivants(pages322 crsuivanter)îlin6iir 515ci ruivnntr (pîgcs 369ci suivantes)alin+as587

et suivants (pages441 et suivanlene peuvent r6sirtcà un examenapprofondi et sont
contreditesnîrles critères a.o~.érnar le cribuml eDar Icr rceeirerr canadiensur Ics
fonctions légitimesdureetivrde la mêmesociitén

697. Finalement. dans I'anncxe 134,uppendice 1, Ic Gouvernement belge sc reporte

i l'observation faite dans Ic Co~rrc-inériioire(page444) sur ce que, depuis le 1.5juillet 1948.
les avouésqui représentaient Barceloua Trncriondevant lesTribunaux espagnolsii'svaient
plus de caracrere de légitimité,car, j.partir de cette date, suivant Ic Gouvcrncrncnt bclgc.

et suivant la loi canadienne, Iî personne qui pouvait agir au nom de. cl rcpréknter,
Borcelon< rroclioir. c'était uniquement le receiver.

Le Gouvernement belge présentecertaines conridérîtions sur le fait que le recriver
pouvait agir lui-meme au diriger la procédure dans laquellc intcrvicndrait Barceloiiu
Trocrion, et qu'il a choisi cettc dernière solution. Mais l'observation du Gouvernenient

espagnol. à laquelleon prétendainsi répondre, n'arien à voir avcc ce point de vue dc13
loi perronnelie de BarceloiioTroclion. comme conséquence deIn rccpirership.

II semble clair qu'en vertu de l'ordre du Juge Schrieder du 15juillct 194Brirerloira
Tracrio,3 subi. en ce oui concçrnc sa camcité DCISO~~CII Cne véritablediminution:
tout acte de BnrreloiraTmclioiz partir dc cette datenécessitaiobligatoirement I'inter-

vention de la tutelle du receiirr. Or. cettc situntion n'apparait pas dans In procL:dure
es. .nole dans laquelle Borcelonn Tri,clioij saissait comme si le receiver n'existait "as:
cela estcertainementune anomalie.

II n'apparait, dansla Fdillitc espagnole,ni la date du 15juillet 1948,àpartir de laqucllc
BarceIono Trocrion ne pouvait plus agir d'après la lai canadienne sans I'assislance du
receiier, ni la date du 24 juin 1952,à partir de laquelle Ic Conseil d'Administratiode

BarceIono Trocriona recouvré,en vertu d'une décision de justice expressede I'autorilé
anadienne, ra libcrté d'agir seul dans Iprocédures espagnoles.

698. Le Coiirrc-méi>ioir(IV, p.445) a fait égalementallusiah la situation étrangnée

de l'existence simultanée de la réclamation belge devant la Cour Internationale et de
l'existence de la r~ccii.erslii~.

En effet. le Gouvernement belge a d'abord demandé la « restitutio in intcgrum»
du patrimoine de In sociétéfaillie. et maintenant la Répliqueabandonne en pratique cette
demande pour demander une indemnité équivalant à la valeur supposéedu patrimoine
de l'entreprise au moment de sa déclaration de faillite.

Cela suppose, en bonne logique. non seulement I'cxistencc d'un patrimoine supérieur

au passif de BorctloiioTroclion, mais aussi que les propriétaires juridiques dc ce patri-
moine soient Ics prétendus actionnaires bclgcr de Barceluno Tracrion.

Mais cn véritéce titre ne revient pas. à partir du 15juillet 1948.aux actionnaires de
Barcrlonn Trueriotz.ouelle aue soit leur nationalité. mais nu receiwr canadien. confor-
mémentà l'ordre exprès du Tribunal canadien. donnéavec le consentement de llorcelono

Trocrion, qui, non seulement n'a soulevé aucune objection, mais a acceptél'ordre du LeGouvernement belgc niecetteaffirmation, et pour lejustifier, cite deuxparagraphes

des arguments pour la sentence du 24 novembre 1950.totalement isolésde leur contexte.

Cewndant. ri l'on lit Icdocument en auestion. iln'va aucun doute aueles Tribunaux

canadiens ont établi le droit de la kVcsiminster Bonk à exécuter la garantie, bien que
certainement cette demande n'ait pas fait partie de la requëtc dc 13 Wcrtminstcr Bonk.

Le Juge canadien 3déclaréclairementque a il n'est pas passible de passer sous silence
lefair que la goro>rrleentre le.$,>!oi<nela Bonqite est une ora an vnloblc,st<bri.rioiitccl
e-ficnca etque le droit de cclle-ci de la conserversaurforme de certificats orovisoires est
un fait constant qui résultedes stipulations concrètes de l'alinéaI2de l'acte de fidkicommis

de 1927» '.

Plus clairement encorc, le Juge canadien a déclaré:
«...Cependant, en tenant compteder dispositionsde I'alinea12de l'actede Fidticom-

mirde 1927cl de l'aliné5 de l'actede Fideicommir de 1911.on ne comprend parpourquoi
laritualion de la Sociitédevrait Errepire dce qu'elle serait sila Banquetentaitde faire
exécutersagarantic par la.vente de ccrtifiwts provisoiresPerronne n'a orroqudsoit droil
de lefoireJ.e considèrecomnle rorrecrde dire que.dm une vented'obligorionrdtj,ziji,,iiiver,
on obrieedroirun melll~urpriï que dons une rente de rerrifmrs provlsoirer.nmir que,dont

IOUSles ea, c~llcr-cne se rendraimrpas d un prix i"t4rimr riccur-ci.Lasituation d'un
recciverand manager ainsi que ses dcvairrel obligationssonc clnircmentet ruccinciement
etablis pur le vicomteHaldiincdanr I'afïaiParsons contre The SovereingBankof Canada
(1913)A.C. 160,p. 167'.
«...

«..parceque le droilque IoBailyse lenled'exercerneplocerolrporIoSoeiP~é ri,l'irfloire

&air rroncliten sa faveur. donruijesiruarionpire que celleoù ellese rrouveoc~uellr.ineirt.
In Banque na d6fenanr que le3 cerrlfir~irproriroires. Ii est niëme parfailrineizlpoqueble
si IoBanque procèded dunevtnle dm iilres don1r'ogir sancompléterlagarÿntic. les droits
de toutes lesparlienalTect&rsubiraient un préjudice bienplus importantque ri IÿBanque
avait les obligationr difinitives danr ce but. Lorsqucontrat vise.comme il Ic fait dans

cecas, lepcrfecrionncmcn t'une garantie entreIcsmains du croncier.je considèreque Ic
le devoir du dipariwire estde remplir l'obligation legale de la Sociitéi cesujet:Pcgge
contre Ncath and DistrictTramways Company, Limited(1898)chap. 1. 183 na. L'appel de cette sentcnce a danné lieu au jugemcnt dii 8 juin 1951(A.C.M., No 191.
vol. IX, p. 258) rendu par le Présidentdu Tribunal d'Ontario. Danscejugement, leJuge

a indiqué:
« ...Dans cc5 circonstances, qui étaicntalors bien connues par toutes ics parties

intéresséeest, surtout sur le vu de la déclaration defaillite prononcéepar un Tribunal en
Espagne contre Ic défendeur,il est raisonnable queles fidéicomrnirrairesintérerréi,selon
les différentes çlaîses d'hypoth+que fidéicommirraire, se soient préparés iagir rapidement

en profitant de toute opportunité pourse sauvegarder. II n'y a rien diins lei documentsqui
nous sont présentésq ,ui justifie que le Tribunal la déposrtdede I'un quelconque de ses
droits comme fidéicommisiairedes détenteursdes obligations en peseta\. Les détenteurs
d'autres obligations du défendeurd . ont ie demandeur est fidéicommisiaire, ne souffrent

dSucune reitrjction pour dispoirr de leurs obligations sur le marché. La Banque a un
droit évidentcontre Ln Sociétépour qu'il soit procédé à l'échange qu'ell e demandéet, à
mon avis, le « receiverand manager » n'est pur compétent pourintervenir nL.

Le Tribunal Suprême d'Ontario ne pouvait dire plus clairement qu'il ne trouvait
aucun motif pour depossédcrle trustee dc I'un quelconque de ses droits en tant que fidéi-
commissaire, droits parmi lesquels figurait celui de la rwlisation de la garantie.

Tout ceci doit obligatoirement être considérécomme un consentement des autorités
canadiennes à ce que la Wesoiiinsler Bonk procède àla vente; la preuve en est que lï vente

a étéfaite en 1951(par des contrats des 5 Févrieret 14 srptembrc de cette année),c'est-
à-dire op,@$ que fut rendu le prcmicr jugement 1.

701. Le Gouvernement belge signale le fait qu'une sentcnce définitiveayant étérendue
le 8 juin 1951, la Wesli,,i>islerBonk n'a par encore procédé, à la date de la Rtpliyi,e,

i l'échangedcs certificais provisoires contre les certifimts défioitifi.

Cependant. la vente a eu lieu précisémentsur les certificats provisoires, l'acquéreur
ayant le droit d'obtenir les certificats définitifs.

Le Gouvernernent belge arrirme que si l'on n'apas retiréles certificats définitifs,c'est
Darce ouc I'acuuéreurs'btait eneaeu uurirèsd. I'lmtitut E5riaenolde.M-nnaire Etrancère. -

à importer et domicilier en Espagne les Obligations Firsr Murrgage obtenus de la Wesi-
iifinsrer Bank aprèsréceptiondes titres définitifi,ct quec'est pour cela qu'il n'apas procédé
à l'échange

On ne comprend pas la portte de l'observation, d'autant plus que le fait de réaliser
ou non l'échangedCpendait en dernier ressort d'une action de la Wesln>inrrer Bonk.

702. Finalement, le Gouvernement belge indique qu'il est curieux que le Conrre-
m6moirr (IV, page 323, note 1)ait mis en évidencc que rien n'empéchaitlesactionnaires de

-
ln inc ;.;L,:<ii:;e.inr, rr.,c>abl> Lr..*n c.i.,III<Pkri.c~r.~n.cii'rJ..in..n .icu"..ri.L ;i .
., trC h~~~lr~pt.) i:c.l~.t!i, P) t < n \pr r lyiii''iic Jri<n.!~ni..ii<ici. >r: c ih~: tliin..'rc,
:. .i.c:rJ tn~cr tac WCIJI ~rc..ti(,i,t~.igc~ .h. .I.! k lr:Cp.fi,J.L 4l.l.rl)~p>r ;in! 'pp ri..ii) ir
cet ,L! Tl,erc., 3-1P.n; cm r..:.mr.4 r1. .> t. SA:~J<' d7 . 9.r ,t Ln,! Lr'\\e.cf:>##>\c<112, l..'
.,.<J 8, an\ ln>,,:,<,,",, -%>,.lJ%.,.,"#., <'.,L" 8oc>, 4": .,.1 dl>\.,f '~,gr:c .\,?....LV1.8 ,"C
~%I~;.,,~IJ~~\ th< rn,, v CI4~:> :i tnc .tcl:~ J.,,1.1, u?.mr~ t? ,,I, ..I1% ~rwtt,, -rz
,ns,w,tr ~w.1an .t~%p~ 4 >t c?'.rh.1,J- .) !lx m., ln< l>.lok - .le,, 8<IV -j,.r,~ t'le ..m p~~n

,. ,~CC\.I>?&~ ,.,A; .,,,,,:r, .,,, S.,rn! ..ln .,",Cr<rc:< .Cr 3r.1",A, A&,'1 .., \LA:,\,> ,r:c,ic,;
Ixr~licp..rt.~c 1.JJ c rrn. :~nJuiii J.r.,riiiri A?:.. lcl .i.lr.Hl<r .,riIi.p,\.i, FP "< J
%,O, I..,>,*, le,.,.,,,.,a,<.,,, , , r,,vJ,.L<.~.,~:>..tc,",,,'.#J'<~,~."<cI, ,c,,, ,\,\.#,LW.,.'<~b><
et,Ln faitle receivrrn'a tenté aucune ocrionjudiciaire pour EmWcheiIr vente. 734 BARCELONATRACTION

Barc~loi,oTrocrion d'acquérirles obligations fisr Marrgoge détenuesen garantie par la
We~tnzi,isrerBoiik.Mais, comme motif, Ic Gouvernement belgc se borne d dire que:

I...II Ctvitimpcnwble.vula situation de la procedurede failliteEspagne. qu'ils
rongentà faireune telleoperation».

II a été, cependant, démontré que la situation de la faillien Espagne. à partir du
moment où la Wcstt,iinsrerBtriih-mm:inifestéavolontéde réaliserla garantie, justifiait
précisément l'acquisitionde ces obligations. car elle aurait donné droit d l'acquéreur
d'intervenir pour la nominationd'unou plusieurs syndicsde la faillite.

Mais. enoutre. l'accusation fondamentale bclge est de supposer que In réalisationde
la garantie de3 Wcrtr,iinsrcrUmzk a signifiuiirbonne amairepour un rcssortissnnt cspa-

gnol; s'ilen était ainsi.on ne comprend pas comment les soi-disant actionnaires Borce-
lona Trocrionont laissés'échapper l'occasionde le faire eux-mêmes.

le< documrnt, di. la rcceiiçr,h~pCt=hlisjr.ntcl~ircmcnt.L'JmmeIII'Jdértir.,duligne.
q~cI'm A <>tTc~i<tI Ilr.~nemand'xhctcr mi ijhlip.itiuelqu'illc*:i *implrmcnirrfu\Ce,.

Finalement. l'annexe belge se reporte à ce qui a étéexposédans la RCplique sur la
roi-disant obligation desrganes de la faillited'acquérirces obligations: il est logique par

conséquentdu côtéespagnol de se reporter, Ason tour. àce qui a étéexposésur ce point
dans la Diiplique,en indiquant qu'en tout cas l'application de l'article 91du Code de
commerce est une facultéet non 035une obligation. mais en outre, qu'ine supposait pas
le rachat d'aucun bien. sinon dc quelques obligations contre laBorceloiiaTrocriorielle-

même.

Le Gouvernement belge r'absticnt de faire le moindre commentaire sur la critique
formulée par le Tribunal Suprêmed'Ontario sur les actes du receivcrsoulignéspar le
Contre-mémoirr (IV. p. 446,note 3).

703. Dans l'appendice 3 de l'annexe 134(Annexes àla Rdpliqoe,vol. II. pages 841 et

842),le Gouvernement belge sereporte à la procédureintroduite par M. Walford en 1946.

Le Gouvernement belee réaeit avec sa violence habituelle cantre la référencedu
- -
Contre-mémoireàce litige,étrangementpassésoussilencepar leMéntoirr,etilaffirmequ'il
n'y a pas fait allusion parque ce procèsn'ajamais étéplaidéquant au fond.

C'est un fait que les décisions renduespar la justice anglaise gënaient les thèscs
soutenues p31le Gouvernement belge.

Le Contre-niénioire(pages 38-41, 135-138et 437-441)a exposé avec tous lesditails les
analogies entre lesapprfcidtions de fait et de droit du lu~e an~lais, et celles qui inter-
viennent dans I'anàire de laBorcclorioTrocrion, particulièrement en ce qui concerne la

juridiction des Tribunaux anglais devant lesquels tanBarreIona Trocrioiique la h'otio,ial
Trurr ont fait un effort désespéet inutile pouréchapperauxcondamnations.mnisévidem- DUPLIQUE 735

ment Ic Juge anglais ne s'est pas Isisséentraîner danr le complexe d'équivoquesct de

formalismes allégués successivementpar BarceIonoTraclion et par la Noti<in<rl rur 1.

Le Gouvernement espagnol doit se limiter à répitcrcequi a étécxpasédans le Coiirre-
,iré,uoirsur ccttc affaire, compte teriude l'impuissance démontréd eu Gouvernement belge
pour le réfuter.

Le Gouvernement belge soutient que le Contre-méi>zoire indique, comme analogie
entre les deux procbdures, le fait que M. Lawton avait ité en Espagne. ce que Canddion

and GeneralFinoncea étià Londres. Cependant. cette analogie se fonde plus exactement
sur les agissements deE6ro en Espagne et sur le fait que le paste occupépar M.Lawton à

Ehro età BarzelonnTrocrion étaitéquivalant au poste occupépar M. Huhbard à Barc~lon<r
Troerion et à Canadian and Grnrral Finonce.

Mais il y a quelque choie de plus important encore: le fait que le Juge anglris a
acceptécomme preuve fondamentale une annonce publiéeen 1944dans l'Annuaire de la
Bourse de Londres, où apparaissaient comme représentantsen Angleterre de BarceIona

Trncriotr,Cano<iionnndGeneralFinonce et M. Hubbard; cela estcxtrémementintéressant,
si I'on pense à la sériedes annuaires financiers espagnols, mentionnésdans le Conrre-
~vé,?toimet joints comme annexes, où figurait l'adresse de BoreelonaTrocrionà Barcelone '

et où I'on parlaitde ses activités industrielleset commercialesdans le pays 2.

IIest donc inexact de prétendreque«aucun der faitssur lesquelrle jugeanglais fondait
sa compétence n'étaitréaliséen Espagne»: ce qui est exposédans le Contre-métrroirfa ,u
vu des documents du procèsWalford, prouve exactement le contraire, et c'est pour cela

que le Gouvernement belge affirme à nouveau que «il peut se limiter à crpliquer que le
procès Walford,intentépar un comparse du groupe March, assistéd'un avocat du mëme
groupe, M. Settle.faisaitparticdes moyensqueJuan March mit eneuvre pour faireéchouer

le plan d'arrangement, dont l'exécutionlui aurait enlevétoute chance d'acquérirle con-
trUlede la BarceIono Traction » =.

La réalitédes événementsqui se sont produits en 1946 et en 1947,tels qu'ils sont
aujaurd'hui exposéspar le Gouvernement espagnol, dément la vraisemblance que les

agissementsde M. Walford aient eu lebut quesoutient aujou@'hui leGouvernement belge.

Si I'ontient compte de l'orchestration malicieuseavec laquellele Gouvernement belge
a voulu présentertoutes lesactions qui se rapportent au Plan d'arrangement, si ceque I'on

'C'est ainsi que, lorsque I'ïa 6th fom& il r indique que son avis érair de ne par le recivoir.
fur il s'agissait d'une simple question det,devant I'alléguiide l'avocat deBarcrioriTroçiion,
qui soutenait qu'il existait une question de droit melécaux faits. le Juge anglais affirme: «Je nevnre pus
qu'il en soit ainsi cetteaffaire. Parmi les preuvesque vm'avez fournies, n'yen a aucune digne
de foi ». (Chap. 1,Annexe 13, doNO 8, P. 10); les preuven question Ptaient errentiellçment selier
iournics rirMr Hubbard, Clroirmon de&rcelonn Trvcrwn dcpuis 1926.
1A.C.M.,9, IX, p.334
3POU minimiser l'importancede I'aWrire, le ~ouverncmcnbelgeamrmc que M. wuiford était
un simple compïrrc de M. Marçh; celes1ceitîincmcntplus faciladire qu'a proubecl.effectivement,
aucune preuve sur cc poinn'esfourniepar le ûouvcrnement belge.
Le fait qul'under nombreux avocrln qui sont intcivenur danr l'affaire air 6th égalementun avocat
de M. A4arîh. même sicelaestexact. nc ~rouveruil rien en ce qui coIïsoi-disant cunniuence entre BARCELONA TRACTION
736

soutient aujourd'hui est exact, onne comprend pan que le Gouvernement belge ait perdu

I'occarion de mettre en évidenceauparavant unc nouvelle «manauvre » de M. March.

Mais la véritéest que, finalement,et dans toute hypothèse,la position belgeconstitue
une tentative puérile d'écarterlevéritable intérêt laequestion, qui n'est pus que M. Wal-

ford ait agi pour lui-mêmeou pour l'intérêd t'une tierce personne, mais qui est que la
Justice anglaise ait rendu les décisionsqu'elle a prises dans la procédureWalfard, en
fonction des faits qui lui ont étésoumis.

704. Avecson habituellelibcrtédelangage,leGo belgeenreinenntaffirmant
(Annexe 134,appendice 3, page 2) que c'est <<une pure contre-vérité» l'exposéfait pnr
le Conrrr-mémoire (IV, pages 134 à 138)au sujet de l'incidencede l'affaireWalford sur la

décisionde ne plus proroger le Plan d'arrangement: de nouveau, cela est plus facilà dire
qu'à prouver et, ainsi, le Gouvernement belge ne peut répondre aux affirmations du
Conire-mémoire surce point.

En bas de page 'le Gouvernement belge se contente de citer l'Annexe31de la R#pli-
que:dans cette Annexe, la Nolional Tru.71p,arlant du Plan d'arrangement, affirmequ'iln'a
pas été demandé une nouvelle prorogation en ce qui concerne la dernièredate de validité
dudit Plan. 14decembre 1946.Darceaue la Norionol Trusl a étéaviséeDar M. Montaiiér

r.ietee.:et lereorérentantde lNorional Trustaffirme que,commeil n'yavait Da à étudier
aucune autre prorogation « il est évidentque l'action Walford n'avait aucunrapport avec

la situation ».

cependant, la décisiondu Juge anglais, M. Evershed, du 8 novembre 1946,rejetant
la demande de la Nalionol Trusi qui tendaità refuser lacompétencedu Tribunal anglais,

apparait à l'évidencecomme ayant incitéla Nalional Trwr à ne pas demander une nau-
relle . .raeation du Plan d'arraneement. comme tenu de ce oue l'on ne oouvait éviter
que I:iJu\ti:c .ingl>i~ce\.!ocIVL,nd Jc 1.qui,ci.inradlrtl, par hl. \i'~li.>r.i.c'e>t.~.<l.rr.
lipr.irùg.#ti.>ii ,"d~cPlln J'irra.ipmzni ci li. rirpon~~hiliii'rcr>nir.iiipdr,Id.V<i~r,i.
na1 ~rus;en raison de sa conduite comme trustee >,desobligations en livresdeBarceIono

En fait, et après cette décision,il n'existait qu'un seul moyen pour eviter que la
Justice anglaisese saisisse du fond de l'affaire: ne pan proroger le Plan d'arrangement;

celui-cin'étantpas prorogé,M. Walford s'est vu contrainà se désister deson action, qui
n'avait plusde sens, et le 14 février1947,le Juge anglais a pris acte de ce désistement.

705. Dans l'appendice4de l'annexe 134,leGouvernement belgese reporte aux procès
introduits par la Nolional Trurr au Canada, contre Ebro, Coioloninn Lnnd et Fuerzar

'A.R.,No 134,vol.II, p. 842. DUPLIQUE 737

Le Contre-iiiArluire(pp. 445 et 446) a fait allusioà ces actions, et n'a évidemment
rienà modifier icisur ce point.

Mais, avant de démontrer l'inexactitude des observations du Gouvcrncment bclgc
dans laditcannexe, il convient d'accorderun inoment d'attention àla date où la procédure
a été introduite.

La demande est introduite en mars 1953.Cependant, le fondement de cette demande.
cesont desactes réaliséspar les syndics dc la faillite, quiont adoptécertaines modifications
des Statuts de Ehro et de Caroloninn, décidant I'ernission de nouveautx itres. Comme on

le sait, celaétédecidélors de l'AssembléeGénéraleExtraordiiiaire tenue le le' dhcembre
1949.

II est étrange que ce point étant le véritable fondement de lademande, la National

Trusin'ait pas introduit cette action immédiatementaprèslesfaits surlesquelsellesefonde.

Ccla est d'autant "lus incom~réhensible que la demande est présentée,comme il a

Dans ces conditions. cc icu de dates rend évidemment suspect Ic serieux de I'actiotl
exercée, particulièrement si I'on se rappelle l'affirmation réitéreu Gouverncmcnt belge
d'aprèslaquelle, à partir de 1952,toutes lesactions et recours étaiena illusoireB.

L'annexe 31 de la Répliqile,où I'on pense que I'on devrait trouver I'explication des
diverscs procédures judiciaires exercéespar la NorionolTrrrst, ne dit rien2ce sujet. car la

National Tn<sr se borne àconsigner qu'à partir du 15juillet 1948toutes lesmcsures prises
par elle au Canada ou à l'étranger «ont ét6spécifiquementautorisées ou approuvées
par le Tribunal ». Naturcllement. cela n'apporte aucune lumière sur la question.

Lc Tribunal canadieci (par ordre du 2 mars 1953)autorisa I'action introduite par la
Notion01Trust cn cc qui concerne Caralonioi~Londet FuerzasEléerrieos 'lCorolu:a, S.A.
Dansun mémorandum du receiverde lamêmedate (Rec~irc.rship ,p. 928 ctss.onjoint les

dacumeits de preuve A et la lettre de laNatio,ml Trustà Ehro, du 18février1953,rclatifs à
I'action qu'allait introduire la Norional Trirsl, demandant confirmation des points qui
allaient constituer subitantieliemcnt le npetitum» de la dcmande '.

Ehro répond le Lw mars 1953(Document de preuve B) qu'elle setrouvc enlacc des
iéclamationr enconflit. « en tant aueactionnaireset oblipataires de vous-mêmed'une part,
.
et,d'autre part, avec les réclamationsder personnes qui possèdent les présuméscertificats
d'actions et d'obligations qui ont étéémisen Espagne »,et que, juiqu'à cc quc cc conflit
ait ététranché «Dar la décisiond'un Tribunal compétent sur la société, noie ne pou,,ons
courir le risqu e'une double r~sponsohilird, à i.otrc tgognrdo,u Conri<ln,er à I'égorddes

réclamnnrrri,mu.~ tirEspng~ie rn pourforrrnissoiifIcscco/iri,iotio,~scr d4cloratiqirri,ow
nous denxonderdoilsla leirre ».

1C'esi-%direque ie demandeurtentaide a mettre d'accordavec Ic défendeursur le « ~eri>im
dela demande. C'est dire que Ebro refuse deconfirmer les points qui étaienttranscrits danr la lettre

de la iVorioirol Trusl jusqu'h ce que le «conflit * exirwnt soit tranché par la décision
définitived'un Tribunal compétent.

Iltînt donneqiw U,ro nr roul3ii pl, doliner son ;tiiord~uiqu'a.~ que\oit rind.is iinc
d~c<..)ii,itrcc.p,>int. irn r;ri,lic que. er fili. l'r.xirtrnrr J'jcc~~~iion [iiéc8ic~brlgi.> de
Jl'nidz iurl..'c Jr'pinJsil. ,rlai'hro.dç Id décisianu'unTïthu<\xl ;-naJien Cch nc p.>rait

ni logique ni admissible.

706. Le Mdn'nioirese réfère .vec une certaine emphase, aux procédures qui nous
occupent.

Le Contre-,>!t',noires'est bornéh souli~ner le manoue d'incidence de ces rocè è sans

le litige international pendant dcvant la Cour, et a exposécomment les décisionsdu Jugc
canadien se basaient exclurivement sur l'exposé de 13 Norionnl Tmr dans les réponses
complaisantes de Ehro et de CorolonioiiLand. et particulièrement, dans lesdéclarations de

deux témoins.MM. Sanchez Jimenezet Giralt Segura, avocats de BorcelonaTrocrion.

te Gouvernement espagnol a fait cesdcrnierer obscrrations pour mettre enevidence

que le Juge canadien a pu écouter I;iversion d'une der parties en cause et a fondé
finalement sa décision sur le rémaignagedes avocats de cette partie, car la conduite de

Ebro et de Catalonian Land n'était pas celle qui correspon 5d de véritables rociétés
dCfenderesres '.

Pourle Gouvernement belge. le Gouvernement espagnol «visiblement embarrassé ».

a armqrréla question de faqon oblique.

II est cependant clair. et le Gauvernement belge ne peut le démentir, que le litige
n'a pas d'incidence danr la procédure internationale, puisque ce qu'auraient dit les

Tribunaux canadiens dans unprocès fait par la Nalionol Trusl au Canada n'a évidemment
aucun rapport avec le problème soulevt devant la Cour. Ce n'est que si le Gouvernement

belgesoutenait avoir un intérétlégitime pour assumer, sur le plan international, la protec-
tion dc la Narional Tnfsl, au mêmesi l'on veut de sesactionnnires, que lesprocès qui nous

occupent entreraient en ligne de compte pour la réclamation belge; mais, évidemment.
il n'en est pas ainsi.

1 Le Conlre-tn~<,rroaiafirmé que le Juge canadien ignorait que lesAvocats espagnols quiu

sont pdrntés corne témoins étaient IcAvocats de Sorrrlonn Tractionel de son groupc. y compris
Ir h'b,ional Trust.
Le Cou"einemcni klgc démeni cetternirn,r,ioru vu dei rrnwignemcntr qu'il prétenrc irouvcr
dans Icracte du pro&. el qu'ilncjoint par.
Le Gouvcrnemcnt espagnol vcut hirc conslaterqu'ilnedispose pas dcrditr rçtcr c. que, dabr
iondcmcnis (motifs) du jugement du Juge Schradcr. bien qu'iroitrait allurioacesavocats dans ds
lemicselogiçur.an nc parlepnî de leur conditiod'svoîairde Inh'oiionaTrt#Ietde BorrrlonoTrmrion.
Lc juge Schrocdcr s'est ainsi cxptimdans Ici molils du jugement du 12 mai1954:
«Pour e~parer les diverses actioet procédurïr ruivicr dcrrIo Tribunaux cspagnolr.Ic dcmnn-
dcvr et la dtfrndcrcrwEbro. ontrollici16 In prknccde deux émincnir mFmbics de leur profcsrion cn
Erprgnr, qui pouvaient arlcrlcr dc Ir lairrpays.
l'aieu IL chrnce d'entendreta dçposition dtM. Rokrio Sinchcr Jiménez, avrrat hm~irmcni
qu~lilié. quCxercc m ~roferrion en Espzgnr. er qui rcprfsenle d'importantcompvgnics rnglîircr et
rmérininci. et d'aulrcs pryr. ainsi que icurr inféCItIïdéposition du Dr JaséMaria Girïlt Segura.
Cgrlcmrnt Lrercampacnl et hautcmenl.qurliticumme membrc de son barreoucn Espagne. Le Dr Girnlt
s'esthautement détachésur Icplnn scsdémique et. bicn qurctucllcmcnilnese ~oniïcn.plus vcrivcment
qu'i Iï pratique du droit ABrrcelonr.estI'roics%ur Hononiredc Droit de I'UnivrrsitédBar~eione ».
il n'ïpparaidonc pas logique que, ri le Jugc crliïdaunit connu izquaiité d'nvocntr de l'une

des parties dr cespersonnes, il se roit crprinié de cetrc maniArc. DUPLIQUE 739

En cc qui concerne I'observiition lopique du Coirrre-trréniuir<~.ivant Iÿquclle on a
roumis nu Jupe canadien une version obligatoirement partielle desfnits.lc Gouvcrnemenl

belge prétendl'attaquer en déclarantque:

<io) ..lc Tribunal d'Ontario a cîpendanr basésa décisionuniqueinent surle droit

canadien applicable au statut et nu fonctionnement de deux sociétéscanadiennes. ainsi
qu'aux actionsct obligations de ces sociétés remiseesn gageau trustce s.

«b) Le Juge cïnadieii n'î pris en considérationles violatiohs du droit espagnol que
pour décider s'il devait exercer sonpouvoir discrétionnaire pour rendre le jugement

déclaratoire demandé parla Nniionol Trusr. La Cour constatCra. en parcourant cctte
partie de la décisiondu tribunal d'Ontario (A.M. No 245. vol. IV, pages 964 i 966) que
les violations alléguéesont amenéle Jugc i enrrccr son pouvoir discréiionnsiredans Ic

sens demandép;ir la Nnrion<rlTrssr ».

« c) Lc Curllrc-iii':t,,oprétendenfip nouvoir déduirede la lecturç des iiiotifs du
jugcmcnt quc leJugccanadien aurait ignoréla réalitédes faitset qu'ilailrait acceptécaniine
articles de foi les déclarationsdu professeur Giralt.

Mais il laut bien cuiisiatcr que le Gouvernement espagnol s'abstientd'indiquer celles
de ces déclarationsqui, selon lui, srraient incorrectes ».

Le Juge canadien a examinésoigneusement les différentesactions et les vicissitudes
de la procédurede faillite espagnole. tenant ponctuellementcomptéde la version fournie

a ex parte n,car évidemmentil ne disposait d'aucune autre version.

Ce fait, en lui-méme.démontreI'impartance qu'il attachait aux prétenduesviolations
du droit espagnol commises par les tribunaux espaçnols '. Lc Juge canadicn déclare
clairement que «la déposition du Professeur Giralt met en évidcnceque ce qui s'est passé

devant les tribunaux espagnolsétait contraire a la loi espagnole n'.

Drnr la noie 1 qui figure su busdc la page844 (vol. II de A.R.), Ic GoiivcrnemeniyberCiPrc
d unerllurion fditc prr le Jugccrnïdien d Ir poisesrion medkreel ~iriiisiime cammcri ceilc allusion Cfrit
Ir sienne. alors qu'en rE~lifCil s'agit de la vcrsion fournit pur MM. SJnchczela procedurc uiili*
par le Gouvernîmeni belgcpour «modifier nlaciraiian.crbknrimplc:oupcr Icpïragraphhccn éliminr~t
la phrïse initiale csfainsi cunçuï:i<On cn crt reduiader ruppuiotions qvrnt au sensdc ccltecxnrer-
sion. &tantdonne que tantMonsieur Shnchezque le Dr Girÿlt conviïnncnlclecc qii'il s'agit d'un lerme
inconnu en droit cspagn<>l. iri%rpi>nremmcnt. »
Le G~urcroernenf bclgc commcncc. roiisimplement. Ic paragraphe par Ic mol Apparrmmcnl n.
Il importe de roulignîr que lonqiic la REPI~Ulillse 18mgmecitoiioni d'auirîs fins(R. p.4ll.nol1)
il iiit In trrnrcriplcompléC.

' Parmi les diverrs réieicnçci 3 II deporiiion dcr avocatsespagnols. il déciarc:
..Un uulrciaçlcur qui doit Ctre pris en considérarésultdc cc que Ic Proferrcur Girolt. dans
wn tem~iglwg~.ï déclart quc le Code dccommercr espagnol de 1829stipule que le Tribunal decréianiIa
fnilliiç prévoit «In rriric judiciairfoutesles propriffér du iuitli. der livres. arclii\er cl documenlr
relatifd wr iIfairer. et que « wiric judicirim n signifie apprehcnsian phciiriçn dc moins ». II a
signaléen outre~ U Celu uIr loi erpîgnalc. les bienr dc la Borcclonorurïicnt pu (tre aitcinir ru Canada
par applicrfioode I'rriiclr.3~de Ir Loi de Procédurecivile erprgnolç. qui slipute quc rlorrqu'unî
rommztion ou autre nrocfdurc judiciaire doit étrcciffutéc cnpaysetranger. der ccmrnirnionr rogrloirrr
seront cnvogécrpar vaic diplomaliquc ou de la manièrrtdans la forme riipulécr dïnî Icr IrniCI.rn
I'rbrcnm de tels iraiter. de la manieetdans Iî lomc riipulecr par Icr rtgler g6n6rrlçs dicFarsle
Gouv~rn~m~ntc$pagnol. etdrnr rous lescar.le principe de reciprcciti doÇ!rero~rrlC ». II a ajout&
qu'cn cc qui canmrnc Ic Crnîdï.Ic traite du 27juin 1929ruqucl le Canada a adhdrr'. en 1935.rirevoit Ier
moyensqui auraient pu éfrr utilisé?pour afteindrc Icr biensBarrrlo!iasituésau Canrds. puirquc cc
irait6 conticnt der dirporiiioréciproqurrau rujcr de I'cxéculian dc tcller procéduresjudiciaires cn740 BARCELONATRACTION

Et il parvient aux conclusions qu'il formule par la voie des faits «établis » d'après

les déclarations des avocats espagnols '.

707. LcGouvernement es~aenol n'.D-î à se orononcer sur lefait de savoirsiFuerras
Elécirieosde Cotah,iio,S.A. a étédûmentcitéeou non pour comparaitre dans le pior$s, ni,

lecaî échknt, lesinotifsqu'çlleaeuspour ne pas ycomprraitre. Laseulechosequ'ilimporte
de souligner, c'est que lesjugemcnts prononcésdans les procèsqui nous occupent ont été

rendues en son absence et que. commc le fait ressortir le Co>,lre-méwioire l,simple fait dc
la non-comparution des défendeurs pouvait entraînerunedécisionconforme a l'exposédu
demandeur, car on estimerait que ledéfendeur,par son silence,acquiescait aux conclurions

de la demande; en droit espagnol il ne suffitpas de la non-comparution (défaut)du défen-
deur pour dispenser Ic demandeur de rapporter la preuve des rendementsde Sademande.

Le Gouvernement belge reproche au Gouvernement espagnol ne de pas avoir men-

tionné quellesétaientlesdéclarations faitespar les avocats de la NorionolTrurl et de Borcc-
~OM Trnclian dans la orocédure. ciuiétaient incorrectes.II semble au Gouvernement esoa-
gnol que les 220pages du chapitre III dit Conrre-niéinoire sont une répon5eplus que suffi-

sante, pour démontrerle caractèreerronéet logiquement déformédela déclarationdesdirs
avocats.

708. Dans l'appendice 5 de I'annexe 134(AnnenesRiplique, vol.Il, pp. 846et 847)on
trouve une petite note relative au procèsintroduit à Londres en 1949par Sidro et M. Hol-

mested (Secrétaired'Eh) contre le Comitédes Obligataires Prior Lien.

Le Contre-mdnioire(IV. pp. 440 à 442)s'estreporté à cette action introduite le 28juillet
1949;le Gouvernement espagnol n'a rien à modifier sur cc qui y a étéexposé.

Les observations faites datu lknnexe de la Rdplique ne contredisent en rien les affir-

mations du Gouvernement espagnol.

Le Gouvernement belge parle de « rOle néfaste» du Comité des Obligataires Prior

Lien dans la procédurede faillite espagnole.

~ ~ ~
I.;liid"'cl r..C.>i..$1 1 .Li,,.,,cc,. .,::;.. i:i<m:..ie il:c\p.gr,c<i.i ii.1 ic. ii :rcin:,r.
g.: .Tci,c-l p.* <h ,Sc Jr \,cc Ii.. oc,.,0~"":. ri. ;.ire J in, L'ci'<5 yri..l.iî'ri.ii .ci,:!c!'c i ,

I~A% cti 1i1.c' 1c. ,ic.\,, .<, rd t. c\p. .e e:, cn>cm tduc ;,~.~L.'JX cc.' r.!~,.#., :e.'~r t,,
<, p . . 8 , 1 . . , , : 4 1 Ir.,~';,,.'':.II:'PC a<;. .'lIlr..C >' ',:,'.II1 J...
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4.. e J n a r . t . 1 . c . 1 t : L I L 2, .fi#;':I Cr .~c..LS
A: l', :t:,.r: .#< < ...x -4 .,.\ A\, 1d,:."c ..rce,:L'<.,,,A, 8,"\ ~, ,,d..," IL,.<, ..L 2" .,:r",:ec
iiré~arïbleroi( subi. puisquede route inrni+rç tous lei biensétnicntaux mains du séquerireprovisoire
i. .asitariol qui les avait saisis.
'Les Iîin dCcritront ru pour rérultvlde vicier (vitinlin&.)Icr titres en question.qui setrouvent en
main de lu dcmandcrcrre. et ri ccllc-cest rmcnec i lesréaliserdïnr Ir procédured'exécution,la valeur
de son ~ortefcuilles'avéreravruirmblablement éiic considérablemend t iminuée.Rien que Dar ce seul

aura dansi'aciion ou Ebro estdelcndcrcrre, uniGmcnt declarani ..r742 BARCELONATRACTION

LeGouvernement belgesoutient que leJuge D~ankwertsajugéapplicablela«no action
clause »; mais le manque de fondement de cette assertion a dé@étédémontréprécédem-
ment '.

Comme l'a soulignéle Contre-mémoirel,e Jugeanglais n'a pas étéexactement informé
de la portéeet de la nature des actionsexercéespar le Comitédes obligataires dans la
faillite, ni des conditions dans lesquellesrésencea étéadmise par le Juge espagnol. Le
Juge anglais lui-mêmereconnait que:

«II est &videntque, quandune question dépendde L'appiicstionde règlesissuesde
diilbents systèmejuridiqueset de diverseprocéduresidei affairerqui, pour desavocats
anglais(ou canadiens) sontquelque chose de courantet de familiermais qui impliquent
des conceptions tout i fait diiïérentzsde cellesd'autres systèmes,il est normal qseil
produisdeer confusionset que I'onpuisserendre desjugements erronésn.

Le Gouvernement belee -outient que la maioritédu Comité des oblieataires éiait
camposéede personnes appartenant au groupe March. Si cela est exact,c'étaitlogique si
legroupe détenaitla majoritédes obligations PrierLien, mais, àl'évidence, leComitédes
Oblieataiies n'a exercéaucune action incorrecte.el.en outre. son électiona eu lieu avec
-
la bénédiction expressede la NarionolTrust.

Le Gouvernement belge déclareque le Comitédes obligataires aurait pu faire reuvre
utile en collaborantavec le receiver,el que c'est daiis cet espoir que la Nntionul Trust

l'avaitinvitéeàdonner son point de me sur la nomination du rrceiver.L'ironieest patente,
siI'onse rappelle que le Comitédes obligataires a protestéénergiquementcontre la nomi-
nation comme receiver d'une personne qui était,membre de la firme de «auditors > ,e
Borcelono Traction,sans que sa protestation ait étéprise en considération.

Le Comité desObligataires a comparu à la raiIlite le 11août 1948(A.C.M., NO123,

vol. VLII,p. 176); peut-ètre sonintervention a-t-elle étédue, précisément,au fait qu'il
avait été constaté que toute collaborationavec la NorionalTrustet avec le receiver était
inutile étant donnél'échecde sa premièreintervention à ce sujet.

709. LeGouvernement espagnolva maintenant parler de I'actianintroduite au Canada
par International Utilities contEbro.

Lc Gouvernement belgen'afait aucune mentïon de ce procèsdans aucun de ses actes.
Le Gouvernement espagnol, dans son désirde fournir à la Cour tour les renseignements

qu'il possède,désire présenter quelquesobservationssur le procèsdont il s'agit.

11n'estoas besoin de sauliener son caractère artificiel.~uisuue BarceIonoTrocrion

Barcelo>roTroclioncontinue touiours dans la mèmecondition. suivant le Gouvernement
belge.

'Su~ra,par.159. DUPLIQUE 743

L'objet du procèsétait la réclamationd'une sommed'environ 40 millions dc dollars

canadiens. soldc du fameux compte-courant existant entreles deux sociétés.

Le Gauverncment belge.qui dénonceavant tant d'emphase l'action simultanée dans

la procédurede faillite espagnolede divers créanciers. etqui a qualifié certaincr de ces
actions de « comédicriudiciaires ». aurait dû sesouvenir de la « miscen scèn» e dc I'nrtion
dont nous parlons maintenant.

Ehroa répondu sur la demande, comme si elle était réellementun plaideur indépen-
dant. etInrertioriottrilUiilita présenté une réplique « réfutant»certaines des allégations

de Ehro.

Ntiturellement. il;iétérendu un jugement conformément i~la demzindede Inrerm-

tionol UtiliiiesIc 14février 1955.

Le 25 février 1955, ila étédélivré un ordre de saisit sur les biens de Ehro, siiisià

laquelle ila étéprocédéavec un résultat négatif.

On oublie cependant que, d'après le Gouvernement belge, ilexistait au Canada des

actions de diverses sociétésdu groupe, appartenant àEbroet, comme ilrésultede la rtcci-
vership.au 31décembre1955. ilexistait aussidesespècesqui étaientla propriétédeEbro '.

Evidernment. toute cette procédure n'avait pour but que de pouvoir présenterle

jugement correspondant et l'acte de saisie dans le procés introduit par Itllrrnr>tio,zol
Utilitievpar la suite en Espagne.

L'action dont ils'agit avait déjàétéexaminéepar le rcceiver dans son mémorandum
du 17février 1950 (Recriversli~p~ ~ 397et 5s.)mais lerecciv aerugéalors que I'introduc-
lion de cettc action n'était pas opportune.

1Vair dans lesdocumçni~de la rccrircrrhip. 1165 sr. BARCEWNA TRACTION

LA CONDUITE DE LA BARCELONA TRACTION DANS
LA PROCI?DURE DE FAILLITE

710. Le Conrre-i>iétiioireIV. pp. 4583460)a présenté routeunerériedeconsidéraiions
qui lui ont permis de clore I'hposé des faits relatifs 13faillite de lBorcelot$oTrorlioii.

II est significatif que lR@plipe n'ait pu y apporter une réponse.II eriégalement
significatif qu'elleévitede faireallusion à la consultation donnée,en 1918,par un avocat

du groupe de BorcelonoTrucrion qui denonçait, déjà trente ans avant la déclarationde
faillite, lesirrégularités sa structure juridique,î responsabilitéqu'entrainaient certaines
conduites et l'impossibilitéde hire face 3 ses engagements '.

Le silencedela Rdplique surcepoint met en relieflalogique desconclurions présentées,
conclusions baséessur toute une sériede faits irréfutableset constituant une ex~lication

synthétiséecertesm , ais difficilementattîquable, du bon droit du Gauvernemenl espagnol
ct du caractère injustifiéde la réclamationbelge.

Quelle a donc étéla conduite de la BoreelonnTraction danr la procédureespagnole de

faillite? Elle tout oimplemcntéti unc conduite centréesur la tromperie.

La BorceloiraTracrion etses « ca-intéressé»s ont plaidé avec une mauvaise foi évi-

dente. Le dialogue de procédurequ'elle a eu avec les autoritésjudiciaires espagnoles n'a
pas été un dialogue loyal.

Le Courre-nzémoires'es1cfford dc présenter à la Cour dans ses traitslesolus saillants.

la conduite de la BorcelonoTrocrio~t dès sa créationjusqu'au moment de sa faillite. Cette
conduitemontre, en toute objectivité.qu'ellea suivi unepolitique permanente de tromperie

'«Mais chaçuncdc ccrfilialSC ddvclappcAson tour cn des branches. der filialcr ou der sociétk
adhérées,multblen et parfoitriscompliquées; cl chacunedciquclles r'entrclacerctcroix avcc Icr
autres au moyen d'accords. de garanlicr, de nrntirxmcnietc., que l'an puiepuicr pour l'undes
kheveaux les plus embrouillés. ourdi pour compliquune sffairc el un nigocç déjb erlrememrnl
compliqué en sai-mime.
Indubitablcmcnt, cenaincr der conibinairons etTerourexécuter celle sérievolvrnincd'acier
etde conirairentrainentder vicevotentidc nulliet représententpour leurs gesiiunnîirei l'éventualité
de rcsponsabilirésdtoutordre, leiqueller pourraifrretrèsgraverdanr cervaincar.
...
«NOUE ne consid4riuiis drngerïuxcf nicnturée la situation der obligalaircî de 7% étantdonné
l'étatéelde la Compagnie dcpuir le premier dkcmbrc 1914,que s'il ririvaif. lors de la prorogationqu'il
faudra solliciter des obligatair5% dïpdr juin 1918. que ceuwi 1s refuvntetIr Compagnie. dans
I'imporiibilidc faire frch rcr cngagcmenCitombe de nouveau aux mains du recriverrarriveAsr
déclarerenétaide raillirc. runc réirorciivité de cellesi qui attercîfiliales les plus iniporirnlcr.
OU en enfrainemil quclqu'unc. ou comporfrrait simplement la nullité de fails »a(A.C.M.. 203.
lx, pp. 298cf 305.) DUPLIQUE 745

à l'égardder obligataires et de l'administration espagnole,tant en matièrefiscaleque de
concessions, de devises,etc.

Forcément,de tellescaractéristiques devaientégalementressortir dans sa façon d'agir
au cours de la procédure defaillite.

La faillite prononcéele 12février1948par un juge espagnol est le point d'aboutisre-
men1de faitset d'une conduire réprouvûbles.Cequi surprend, cen'estpar quecet aboutis-
sement se soit produit, mais qu'il ne se sait pas produit plus tUt.

Les faits prouvent que la structure juridique compliquée choisiepar la Borcelona
Tacrion avait pour but médiatde lui donner une position confortable lui permettant de

Iéscrindéfinimentles droits des créanciersde la société, seulsinvestisseurs réels.

Lesdiflérentes«réorganisations» imposéespar la BorcelonoTracrionà sescréanciers

au cours de son histoire prouvent, par elles-mêmesI,'etEcaUté du système pendant de
nombreuses années.

Cette structure comolexe. utiliséeavant tout oourdéiouertoute action éventuellede la
part des créanciersde la BarreIona Tracrion,devait engendreret a, bienentendu, engendré
uneperturbation considérabledans la procédurede la faillite.

La chose est tellement vraie que si l'an imagine un instant une Boreelono Trocrion

exerçant loyalementsesactivitésen Espagne,àdécouvert, sans tromperies ni interpositions
frauduleuses de personnalités juridiques, on en arrive rapidement à la conclusion que la
déclarationde faillitede la Barcelona Tractionn'aurait revftu, de loin, lacomplexitéqu'elle

a en finde compte revêtu.

On peut, qui plus est, affirmer que l'immense maloritédes griefs formuléspar le

Mémoiren'auraient pu exister '.

On arrive à la conclusion que si la conduite de la Barcelona Tracrionavait étéune
conduite de loyauté et non de tromperie, si elle avait suivi uneligne droite, la puissante
imagination dont fant preuve les rédacteurs du Mémoireet de la Répliqueaurait été

pratiquement dans IPrnpossibilitéde parvenir àinventer un seul des griefsactuels.

En sorte que si le Gouvernement espagnol se voit aujourd'hui dans l'obligation de

réfuterlesdits griefs, c'estparce qu'il s'agit d'une conséquence inéluctable de la conduite
de la Boreelona Tracrion.sociétéqui s'est eKorcéede camouflerla réalitédans un dessein

clairement frauduleux.

711. La BarcrlonaTractionestnéesousLaformed'unesociété qui, auCanada, réalisait

desaffaires à l'étranger,et en l'occurrenceil ne peut s'agirque d'aKaires en Espagne,tandis

. V>\men leGo~~crocr:~~ohtlgc o'?t.r~.t~l~~u$3. ,I.~.A~ .,,t.r.,l..~~.~~~.l~cs~~n..~~~~e~pa~~~ol~
IItic di,i.tïr~.plr ~i~np..% qc<<ii~n .Ir pdbli;.iii.in du ~ugm~ir ,~c.~r.<JC ti<.!li~e~otip~gnc
lx p'CtC"<!.lpr<>hlCO,C .14,r.e d~. t.trrJCI fil~lcic, \.,LI.,:I.n r.,..ir.rpi. n.>1pli<. Jc nir'?.c
q.1~CCI..Idc IIir.AC i181rîprnii>Jircïien criiq.c rni.~rc~~ii,enai.~.rc Jc Ic~t?p~rrmi.iin<<T,w Ir'-
pr.mIut~c\rcl~c#i> l'tv~~ d~ .lto.w<m\ t trc,, :h~ng<%~tm t?e(:.,~s.l J4dm.n!~trdt~on~n.t,l.ci:~!.~~n
.:<\:A,.,',et:. "'4"'a,c,,p, C\.~,<, pl!,^Il,,JdCd, p,, <cc ,:a, "1.1. #">~g.:,>olc4,'d" p,,<*
o.,=, d'.>u!<e~c.>IIIc~>cte%l, .CIL#SICIJJc~t.ldt.>8:?,h~uc~c#r~~%.lIL ~'.>~ri~.UJI.A Idreb~x>t<d!l
dcl pouvoirs donnés a leursavouer 746 BARCEWNA TRACTION

qu'en Espagne elle prenait la forme d'une sociétéétrangère sansbiens ni activitéscom-

merciales danr le pnys.

Ln Bnrcelono Trocrion s demandéI'aree-t dont elle avait besoin. 2 ses créanciers,
seule source initale de financement de l'entreprise, et s'estensuite développéesuivant un
processus allégrement intitulé d'auto-financementa,lors qu'il s'agirsnituniquement enfait

du «placement » dcs sommer indûmcnt soustraites aux créancierset au tisc

Entretenant sa position de débitrice,la BarcelonnTracriona miun soin extraordinaire
à mettre son patrimoine dans des poches qu'elle pensait étrehors de portée pour les

créanciers.C'était laBoreelo,toTrocrionqui devait l'argent, mais le patrimoine qui devait
servir pour garantir et payer ces dettessetrouvait placéen «d'autres mains », celles des
filialesetsous-filialeIcsquclles.dans un but fiscal, administratif ou financier, avaient la
forme de personnes moralesapparemment indépendantes.La mêmeatti:udc a bienentendu

étésuivie dans lu faillite.

Elle a de mëmc. comme dernière supercherie,placé une fiction :upplémentaireentre
le patrimoine et la dette. cellede'lnltr,iorional Urilities.Ainsi I'nersera pas débitrice

de la BarceIono Tr~criotz;elle le sera d'lnrernotiotiol Utilirics; la Borcelono Traction
créancièrede I'Ebro: elle Ic sera d'lntrrnotionol Utilirier.

II y avait des créanciers;de petits obligataires dispersésde par le monde. Mais ils

n'étaient quedes créanciers inoffensifs :a BarceIonoTrocfion les a toujours considérés
avecun mépris olympien.

Lequel parmi ccs ingénusobligataires avait donc CtCcapable <engager une action
judiciaire contreson débiteur,celui-ci étant une puissante entreprise pouvant mettre en

jeu mille ressorts et se réfugierderrièreune structurejuridique aussi compliquée qu'habile
transformant apriori toute idéede plainte judiciaire en un véritablecauchemar?

C'est bien pour cela que lorsque certains créanciersontfait prononcer la faillite de
la BorcelonoTrocrionla réactionprovoquéea étéde «douce hilarité».

Qu'importait donc que l'on prononce en 1948une failliteen Espagne,où la Borcplono
Trocrionavait placél'argent recudes obligataires, où se trouvait le seul patrimoine social
pouvant servir pour payer aux créanciersleur dû, puisque dès 1911 avait étéutilisé le

systèmequi consistait Brecevoir l'argentdans unepoche et à placer le patrimoine dans la
poche d'une autre pcrsonnc, apparemment independante?

Un aveu suprémenienrrévélateurs'est glissédans le recours partiel introduit par

Barcelonesocontre le jugement déclaratifde faillite:

«II faut rcconnaitrequeas troisd6tcnreurrdetitres reprCscntcntune minoriteinsigni-

fiantepar rapportà Iî marre der possesseursde titrd'une aussi puissantesociété. asse
quiw trouvedisr4mink danr lesdiverspays du mondc. iiinsignifiantequ'ellene constitue
plus que Ic graide sCnevCdc I'Evangile. Que la volontéde ce groi,purculeimperceprible
poirre non seulementprovoquer une gëne ou unepauvreégrorignurem , ais~nçore IofoiIlil8
roroled'uncolosstde I'umpleurde la BarceIonaTraction Lighi and Powr Co. Lrd. csr Io
chose laplus Pnornrequel'on ailjamaisoui roonrar». (C'crtnous qui composons en itîli-
quer)(A.D. 115). DUPLIQUE 747

La puissance de ce «colosse » sc manifeste en disant que le juge devait notifier le

jugement déclaratifde faillith la Borccloi!oTrocrion a afinde se mettre à couvert des
plaintes qui pleuvraient sur lui, notamment à rrnvcrsles Ambarrades ».

712. Le Gouvernement espagnol n'ajamais songéhdiscuter le fait qu'une entreprise
puisse légitimementadopter une structurejuridique compliquéeet multiforme, et dévelap-

per ses activitésnon par I'intermkdiaired'une seule personne morale, mais par celui d'un
groupe de personnnlitérjuridiques. Mais cela bien entendu, lorsque le but poursuivi est
licite.

Cependant lorsque la multiplicitéet ('imbrication der personnalités juridiques ne
répond pas à une autheniique r~tionalisntion industriclle. financière ou commerciale.
lorsou'elle réoondnar contrc h un: cause illicite. lorsau'elle tend -etv parvient - i

nationalesaue lescanccssionsçt Icsdevises.ilSCdoit de ré-irircontrc la.Iéxitima..arenle
d'un groupe de socii.tésqui ne peut Ctrereconnu comme tel. puisque le faire reviendrait
à accepter une formule magique qui transformerait en une conduite respectable une

conduitc et des activitésqui répugnenth la morale aussi bien qu'au droit.

La R6pli<jiic(Y,p. 16,note 1)1;iisrcentrevoirpar inadvertence le but réelde la struc-
ture juridiquecnmpliqukc de la B<rrc<~l<i,racrioo.C'cst celui d'obtenir«une protection
naturelle» contre Ics mesures des créanciers.

Ce qui est reprochéaux tribunaux espagnols c'est que, par suite de leurs décisions.
les créanciersde laBarceIono Trarrioirsont parvenus pour la première foisdans l'histoire
de la sociétéà toucher lcur dG. événcmcntqui n'a pu étre obtenu qu'en rendant cette
<<protectionnaturelle » inefficace.

Le mécanismeétaitsimnle: internoser des sociétée st dénorerlestitres hors d'Esr>aane.
. -
Mais la déclarationde faillite et les mesuresaccordéesont fait sauter le verrou du système
défensifprévu, puisqu'ila étéconsidérq éu'aux effetsde la faillitetout se passait «commesi
la personnalitémorale des filialesdisparaissait ». Les organes de la faillite sont devenus
titulaires des droits qui appartenaientà la sociétéfaillie, et cela permis que l'on ne
puisse pas léserune fois de plus les droitsdes créanciersde lBorce/ona Trocfion.

La BarceIono Tracrio,,sétédéclarée en faillite le 12février1948.Le délaipour former
recours arrivaità terme à 24 heures le 24 févrieret c'est la veillede ce jour que survint
la premièrenote diplornafique sur I'aW~ire:la note du Crouvcrnementbritannique. Avant
doncque n'arrive leterme du délaiaccordépour formerl'opposition, la Borcelonnïioerion

avait eu le temps de mettre en marche la pesantc machine diplomatique et de donner
impulsion 3 la première intervention. maisen mêmetemps elle s'abstint de former le
recours.

Cela donne la mesure de l'intolérable inversionde principes qui a étéprodiguéeau
cours des années. h savoir la tentative réalisécde transformer un conflit d'intérêsrivés

en un problèmeinternational cnméprisant, ond dam enta le men lat,juridiction évidente des
tribunaux espagnols, et en prétendant que le Gouvernement espagnol entrave l'action
de la justice.

Cette conduite n'est certainementpas correcte.748 BARCBLONATRACTION

713. Certes iln'est pas faciledecomprendre ladécisionde BarceIona Traclid oennepas
former recours contre le jugement déclaratifde faillite si I'on prend en considérationles
«irregularités»dénoncéespar le Gouvernement belge.Maissiaucontraire on tient compte

de la réalitéi,l est évidentque:

a) Elle se trouvait réellementen faillite et, par conséquent, l'opposition n'aurait
jamais pu aboutir à un résultat;

b) Les irrégularitésde toutes sortes qui entachaient la conduite de la BarceIona
Traclionen EsDa.ne.aisaient aue toute décisionde mettre en discussion la faillite était
dangzrrii,~, car ;.A:, impl~quaiiIrf~itdr.di;ouvrli lot.ir,icr irrcgiilarit2I;i ci>ndu.tede
la H~rc~4b1i.Ir,~crru>rii.~it Niliuiir.n~iiduitcinds~u~hl~, :r cllr n:pduidii ?Ir<prr',tnt?r:
au grand jour

C'est peut-êtrepour cela que cette sociétéa songé à remplacer le recours par des
pressionsdiplomatiques. Si ces pressionsaboutissaient àun résultatpositif et si le Gouver-
nement espagnol intervenait dans l'affaire au méprisde l'indépendancede ses tribunaux,
la faillite pourrait êtreannulée et l'on aurait unefois de plus écrasé les créanciersde la
Boreelona Trocrion.

On4 mi. ~8mult:in<iiiciitn niarche lem<.'.ini.mepr2cI;ibl.Je, fili3lr1.r.rfili3lr.rii'dnt
pas mis en queqtion Ic )uprm,.ni Jullrntil d: i~ill.te. maii rikir. Cllcs l'uni ialt rn
cachant leur condition authentique d'olier ezo de la BarceIonoTrocrion,et ont tromoéLe
juge lorsqu'elles ont niéque leurs actions appartenaient à la société failliet affirméleur
indépendance totale à l'égardde la société faillie.

Si les iuees es~aenols tombaient dans le oièee.la faillite ne deviendrait olus ou'une

le rirétendudénide ius& invos. . Dour la oremibre fois Dar la Bel-.aue dans sa note
diplomatique du 27 mars 1948, laquclle dénonçait déjà,44 jours après la déclaration

de la faillite, l'existencede toutene sériede dénisde justice.

En outre, la décision prisepar la BorcelonoTrocrionde ne pas former de recours
orkentait un autre avantaee. à savoir au'elle lui laissait la oassibilitéde former le recours
".
horsdu délai, ce qui entrainerait son rejet et permettrait à la BarceIonaTraclionde
prendre I'attituded'une société«qui avait vouluformer recours »,sans succès '.

Au cas où les recours des filiales auraient abouti, la déclarationde faillite elle-même

aurait..aui .lus es.. ou êtreinteressante oour la BarreIonaTrocrion.Elle lui aurait en effet
permis de continuer à disposer en fait de l'entreprise par l'intermédiairede ses filiales
et de faire valoiren mêmetemps la faillite pour faire exécuterla garantie horsd'Espagne.
II étaiten eiïet vraisemblable a"e. au Canada. Darexemol..I.onnemanauerait Dasd'invo-
quer la faillite espagnole pour justifier une rklisation dérisoired'une garantie devenue
insuffisante pour que les créanciers puissent percevoirleur dû. DUPLIQUE 749

Lesrôles auraient ainsi étécertainement inverséset leGouvernement espagnol aurait
peut-êtremêmedû faire face à une réclamation internationale fondée sur lefait que ses
tribunaux avaient permis que I'on lèseles créanciersde la BarceIonaTrocrion.

714. Le Gouvernemeut espagnol a déjàsouligné à la page 49 des Excepiionsprélimi-
noiresde 1963,l'importance décisiveque pouvait revêtirI'interventiondes avocatsdans le

cours d'un litige.

I>:~nrlej Ohr<~ri~~i,»i ?.igc 216, IrCi.~ui.ernr.ni:nlhl$? 3 fouini ~nr. Iiild'2id;aib
QUI kt~tcnt ~n~ewcnu,.I.I~>I':!I\:$ rc CI ;! ~gnc.dmbm tl :I:!d1rIi.4~d'~tnwncc que
leurs conseils aient étéerronés

Le Contre-mémoiraesouligné à nouveau, à la page 542,ce point, et a citéunedéclara-

tion expressede l'un desavocats du groupequi était en outre membre du Conseil d'admi-
nistration de la Sidro.Ledit avocat incriminait trxtucllemcnt un « »ranque absolude direc-

iio,,,innnqtie d'unir6du oclionsquine sontpas i>trenléesin, éconnaissancdee ce qu'oitfair,
er qui amèneà In ripélitiond'une nieme ofaire et à Io eonlrodicfion» '.

Le Gouvernement belge s'abstient de faire le moindre commentaire sui cette recon-
naissance explicited'une situation réelle.

Le Gouvernement esoamol.ne croit certainement .as a.'il faille imouter à l'erreur
,ou à la négligenceprofessionnelle certains agissementsde la BorcelonoTrocrionet notam-

ment. comme il a eu l'occasion de le signaler, la décision qu'ellea prise de ne pas former
de recours contre lejugement déclaratifdefaillite.

Ce qui s'estpasréentrele 14février1948,date de la publication dujugement déclaratif

de faillite, et le 24 févrierde la même année,date à laquelle prenaient fin les huit jours
ouvrables accordés pour recourir contre le jugement déclaratifde faillite, prouve que
certaines hésitationsse sont produites sur le fait de savoir si I'on devait ou non former un

recours contre lejugement déclaratifde faillite

Cette décision initialede la BorcelonnTraclionde ne par former de recoursdevait, bien
entendu, conditionner toute laprocédurede la faillite.

'A.C.M., omexa NO 12,vot.IX, p.356. On perçoitdéjidanscette note l'idée d'avo ircoun la
COU^ inicrnationalee,tckstg -1s que 1'0" ntégalemenatllusionlorsdel'interpellatioqnui rutlieuau
sénatbelge en mars1948 c.etteinterpellatiosurita unegrande controverse,cerminrsénateursayant nié
I'erirtcnced'un quelconquientésiklge dansI'ailrire.Finalementl,'affaire fut ponécdevant Ir Cour
rpres lelamenfablcépisode de l'rfiairOlivierGérard.
voir aussidans leméme wnr leMémorandum du ReceiierNo G24,vol. V,p. 856,dossierde la
Recriversl>idCpose ru Greffede la C.I.J.
'Voir supro,par.434et ss.
M.Sagnicr a reçuen tempsutile despouvoirs aveclu facultécxprsnrcde recourircontre lu faillite
mais iln'apar forméle recours.
L'actionde M. Teixidorest olurclaireencore.Cette oerronnea éaatemen tecuderoouvairs avec
.? l~.ulrcck~r:~~ .li.>rr.wr.7r:. L:, ~.mr. ILi&#I..Ic11.2h!.'A..~rup~.-due qu<la~:%h< .,A4sdr>:
q..~Ir ~IA. ncpri,:r ci?p<ia idirr\lii: ~L.I~i~~.,.~n.i:l'<>yp,<.>i.cur po.irir.l i>rincr Ir <~.iiic
Ujl.~e ..\pr~ducl~~c~~.iii I$.IL \.IJ.>'r.,c lo'\tJe >oi:ii~~ii
O,,,, 3:,,>",,">:O'<A,.,r",<.crw,>,n, p:,> .d,A:, C,".d:.mpt< ,:>,n2.>n:,:<,L,J&750 BARCELONATRACTION

Si I'on admet un seul instant le fait que la thèsede la BarcelonnTraelion pouvait être
vraie, à savoir que la publication du jugement déclaratif defaillite devait être faiteau
Canada, on se rend compte qu'il est évidentqu'une telle thèseest - dans l'inacceptable

hypothèseoù elle pourrait être admise - pour le moins discutable et, de ce seul fait,
aventureuse.Or, ilesten outrccertain-sans compter lefait qu'aucun plaideur raisonnable
ne jouerait une carte aussi lourde de consequences que cellequi consiste à accepter la

déclarationde sa propre faillite sur le seul fait que le jugement correspondant doive ou
nonêtrepubliéauCanada -qu'au cas où cette publication aurait étélégalementpassible,
ellen'aurait ou êtreréalisée avant olurieurs mois. Mais l'intérêdt'un olaideur de bonne foi
r.,i<lediicurrr ïr Ji.rc;.>iiril<./ihicrop..lcirr<i iulil,,:.mire ~nc dra5idn .i<i\.grîic et

.IU>,Ipl:~ncd'ciïcts ~rnrncJ~~tq,u'us>c.ic~I.~c~t!. ~ ~,rd.Ilvc,c-t.i plu<<artr~.sottl>rsqu'~l
la considèrecomme injuste et entachéede vices.

C'est un fait indiscutable que laBarcelonaTraraelion a eu immédiatement connaissance

du .u-ement déclaratifde faillite et qu'elle n'a néanmoins oas forméde recours. Cela rend
<on .~ttliujin)~,iif3hle. nihi: %iI'on.hcr.hi i 1.i;diiio~il:r la .~~-ji,~:it~hlipliion
de puhlicr Ifjugrmcnt d::l.~r.,:ifJc i~illi:du ClnaJ3.

hl'ir. Sn cuirz.1~ ihhr bc.li.r.,iir13 1,~hli.'~ti.inn'ïmpi:h.,ir mim~,pdr un crrjnrirr
qurlr.on+tc dc Ii R..r.-t4.>ndIrdcrliiiptr c\rniplr. lei Iioiiime\ de pdille 51W S~gnier.
TciiiJ.,r. I (hirlc. .\"dru. :i 1.i Shhi.cllc-ni2niccn tint .~~~'~bli~?i:.,ierti:., rr.:.urir

contre lejugement déclaratifde faillite. Or aucun d'entre eux ne Ï'a fait.

Le premier acte déloyalde la Baree/ona Traction à l'égarddes tribunaux espîgiiols a
étéde ne oas vouloir ou'ilr étudient sesobiections sur Icbien-fondede la failliteen s'abste-

nant de former un recours contre celle-ci.Ce ne sont pas lestribunaux espagnols qui ont
empêché par caprice unecontroverse et un prononcé sur le fond de la faillite; c'est la
Barcelone Trocrion qui en a été lacause en s'abstenant de présenterdans le temps et la
forme requise le recours correspondant.

715. La Borcelona Troclion a comparu le 18juin 1948dans la faillite (A.C.M., 109,
VIII,p. 135).

Dans l'acte de comparution présentéquatre mois après la déclaration de faillite,
la sociétéfailliecache qu'ellea eu uneconnaissance immédiatede la déclarationde faillite,
puis demande qu'onla lui sienifie ~ersonnellement.alors que la véritéest. d'a~rèsl'aveu

Le mémeacte annon~ait,dans une demande additionnelle (« atrosi »),uneopposition
à la déclarationde faillite fondéesur divers motifs.

a) Lepremier de ceux-ciétait«l'incompétenceder tribunaux espagnols pour déclarer

la faillite d'une sociétéconstituée.conformémentaux lois canadiennes, dont le domicile
légalest à Toronto, province de l'Ontario, et qui est inscrite sur les registresdu Dépane-
ment d'Etat de ce pays n.

'Meme en admettantla thésede Ir raciérfailliecelleciremitrhurde car,commentcomprendre
que la BorrelonnT'actionait mirquatremois i demander la notification,alorsqu'elleapprisa mis
en faillite immédiatement? DUPLIQUE 751

Le premier argument de l'acte dc comparution est donc constituépar un refus de
la juridiction des tribunaux espagnols, sans pour autant alléguerle moindre fondement
sérieuxet sans se joindre à la discussion qui avait dejà étéengagéesur le sujet '.

b) Le second motif est celui-ci «le fait que les obligataires qui auraient déclcnché
la procédure de faillite n'avaient aucun droit et ne disposaient d'aucune action, aucun
d'entre eux ne pouvant justifier de la qualité de créancier légitimede la société,ma
mandante B.

Autrement dit, des obligataires qui présentent destitrcs-obligations au porteur dont

les intérêtssont impayés depuisdouze ans«nesont pas »des créancierslégitimes.

Pas un mot n'est dit ausujet de la NationalTrirst,de la a no action clause »et de toute
la séried'arguments qui sont désespérément accumulé dsans la réclamation intcrnationale.

c) Le troisième motif de I'acte de comparution de la bar ce loiTrocrionprétendque
13société«n'a pas cesséd'une manière généraledans le paiement de scs obligations ».

Pas un renseignement, pas un chilïre, par une allégation ne sont fournis à ce sujet.

On n'a oas encore inventé la thèseselan laquelle le droit es.ae-ol exig.rait l'insolvabilité
pour prononcer la faillite. Pas uneseule mention n'est partée'du fait que l'impossibilité
du paiement des obligations serait due à un prétendu «fait du prince B. Pas une seule
mention n'est non olus faite au suiet des renreienements qui fieuraient SUT le Droorr bilan
- . -
de la sociétéet qui sa situation de cessation de paicmcnts

d!.e aua.rième et dernier motif invoquait «tous autres motifs qu'il .arai.ra oooor-. .
iiiiid ,ii<dquer :.prè,c\.!!I?c:<lu~11pe.tleltJ1~.I.ir:~J;tIL>III. I11.r.>mm: dn I'.di. "'2
et&,~lrn~t~c 1.~>~.+t?. ma m~nJ~ntc ,On ;LCI>.L ~~1.m:1:~.LII4"~.14 B.I~<c~II i..I.-

Ïion avait eu uneconnaissance immédiatedu iueeme. .déclaratif defaillite, qu'elle avait
~u~~~~~~t eu une connaissance littéralede celui-ci.,.uiio.'il avait éténotifiémême à des
administrateurs de la sociétr'O. n a donc feint devant le premierjuge spécialde ne pas avoir
eu connaissance du jugement déclaratif defaillite, ce qui est totalement faux.

Dèslors, on comprend que les quatre <<motifs» que la BrrrcelonoTractionfait con-

naitrc le 18juin 1948commc constituant le fondement de son opposition tiennent en tout
dans dix-sept lignes.

II semble évidentque le mains que l'an pouvait exiger de la BarceIonaTraction,si elle
voulait vraiment discuter le manque de fondement du jugement dbclaratif de faillite, était

que, quatre mais aprèsla déclaration defaillite, elleprésenteun acte fondéet raisonné:un
acte sérieux.

II est vrai que seule l'opposition étaitannoncé %e,mais il parait raisonnable que, si
I'on voulait réellementconvaincre le tribunal de ce que I'on commettait une injusrice, le

premier acte de BarceIonaTrocliondevait contenir un fondement plus solide.

La BoreelonnTractionsavait parfaitement que la faillite étaitirrévocable à partir de
24 heuresle24 février 1948et que, par conséquent,elleétaitforclosepour former unrecours

'Le déclinutoirBeoter.
aLeGouvernemen btelgesoutientquec'étaitbien une authentiqueopporition.S'ilenetairainsi,
la~auvretévoulueder « motifs»cxpoier partaBarceIon Tararoctionajuus'rv6rencore plusinsxplicable.752 BARCLWNA TRACTION

quelconque(voirsupro,par.432).C'estpourelaquedix-sept lignesluisuffirent pour pouvoir
dire un .ourqu.elle avait famé..ooosition. Elle savait en effetou'elle ne oouvait aboutir

du fait de la forclusion qui I'atteignait,ce qui l'a dispensée deprendre la peine demieun
fonder sonacte, chose d'ailleurs difficile à faire, puisqu'il était impensable de discuter
sérieusementla juridiction des tribunaux espagnols, pas plus d'ailleuis que la qualité des
créanciersrequérantla faillite au la situation de cessation de paiements de la BarceIono
Trocrion.

716. D'après lathèse du Gouvernement belge, la BorcelonoTraclion a décidé de
s'abstenir de former recours et a préféré faire entrer en lice les filiales.

Ces dernieres n'ont pas mis enquestion le jugement déclaratifde faillite, mais seule-

ment les mesuresprises à l'égard deI'Ebroet de la Borcelonesa.Lesfilialesont immédiate-
ment joué lejeu qui leur étaitassigné.

Toutefois, leurs recours, outre lefait qu'ils n'avaient absolumentooint trait àla décla-
ration de f~illiicdr II LJ~rcrlondIb<-rrotj.ripu>.iicnt ,ur une crxnperle, i w\o~r ,ur 1ç
ti.1di nier.leii.dii r'hdnlC: $.,arcit,snir!ici iineIiiritr.iii.1igii.it4uz Ic~r, ~:ti<in,,p.
pdri<n.i.int .i.J>.,;icii1.1dIi:.p.>inddi iott\t~l~mtICi.,nJrmini J. .d,!c,cii:ntdc;l:$r.itifdc
. .
faillite en ce qui concerne les mesures de saisie affectant les filiales.

On a dit aujuge: il n'est pas vrai que la BarceIonoTraclionsoit lapropriétairede mes
actions; nous sommes des personnes morales totalement indépendantes etavons pleine

autonomie. Néanmoins,il suffit de lire le Mémoirepour se rendre compte que de telles
affirmations ne sont pas exactes.

Autrement dit, l'activité desfiliales, que le Gouvernement belge présente comme
fondamentale et adéquate outre le fait qu'ellc ne l'est point, est fondée uniquement,et
exclusivementsur la double tromperie rapportée;en outre, pas un seul des griefs formulés
par le Gouvernement belge à l'égardde la déclarationde faillite, n'a étéinvoqué.

On allèguemêmeque les mesuresdu jugement déclaratifde faillite affectant les filiales
les placent dans unesituation pire que celle de la société faillie, cette dernière«pouvant
recourir » alors que les filialesne pouvaient pas le faire. Or la BorcelonaTracrions'est
précidmentabstenue de recourir ...!

On ne pourrait que difficilement trouver un exemple plus clair et plus frappant de
tromperie dans un dialogue de procédure.

717. La BarceIonoTracrionentend nier la juridiction des tribunaux espagnols, mais
s'abstient de soulever la question de compétence appropriée.

C'est la Noriono1Trusf qui la soulèvera en novembre 1948alors qu'elle n'était pas

qualifiéepour lefaire.

La facon d'agir de la BarceIonoTrocriondans la question de la juridiction n'est pas
non plus compréhensiblede la part d'un plaideur normal, de la part d'un plaideur de

bonne foi. DUPLIQUE 753

La Borcelonn Trnclion a comparu finalement le 18 iuin 1948alors que le débatsur la
juridiction des tribunaux espagnols engagépar Boter était précisément en cours, débatqui

ne devait recevoir de solution en première instance que le 12fbvrier 1949.

Qu'a donc fait alors la Bnrcelonn Trnaion? Rien

Elle s'est abstenue d'intervenir en quoi que ce sait dans I'alfaire. Elle n'a par apporté
au . .ee les élémentsde rireuve ou les arguments aui étaientnécessairesvourdémontrer ce
qui riait iiidem~ntr.hle. .i ,d\.,iIc .Ir.l:$Jc iur.Ji.tt<>Je* cribun~u\ c,p.t~iii,l~\1.3i,
pznd~nt ;r.tcmp, p.Ir idniri.. ;r.\ai-Ji\ant dcLiddr.~uri.dcidn >t.i:t in;cr\Lmmeiiiiii\i>qur'

.hn, lc,rlotcbtl pl,jmat~qt~c5 l l'aCICC~ C16 J~rt,I'.,.t: de :,,cnp.~r.>r .lu > ),!I#lv44

Les avocats dc la BarceIona Trocrion se sont abstenus de présenterau juge espagnol
les arguments qui prouvaient, àleur sens,le deïaut de juridiction des tribunaux espagnols.

Un des griefs du Gouvernement belge est que l'on ait accordé un délaide preuve
extraordinaire à M. Boter pour instruire en première instance le déclinaloirs qu'il avait
soulevé.Ce délaiextraordinaire de preuve n été accordéle Idavril 1948. Si la Bnrcrlono

Trocrion n'apas alors comparu, c'est simplement parce qu'elle n'a pas voulu. Elle pouvait
en effet le faire dès la déclaration de faillite.

Or qui plus est, les pouvoirs avec lesquels l'avouéde la Barcelonn Traclion a comparu

le 18juin 1948avaient étéoctroyésle 9 mars 1948 ..!'

Le délaiextraordinaire de preuve accordé à Boter fut octroyé sans contradiction ni
opposition de quiconque. II est bien évidentque c'est parce que la Borcrlona Traerion ne

l'a pas voulu.

L'attitude anormale de la société failliene s'arrëte pas là. Le délai extraordinaire
de preuve ayant étéaccordé, délaidont l'objet était depermettre de fournir les documents

que détenait la Borcrlona Trucrion, en l'occurrence les écritures de «trust », cctte société
s'est abstenue de les présenter au tribunal, chone qui aurait évidemment rendu le délai
extraordinaire de preuve inutile. Et le Gouvernement belge a cnsuite présentéce délai
extraordinaire de preuve à la Cour comme un dénidejustice!

L'arrêtdu 12février 1949reconnaissant la juridiction des tribunaux espagnols ayant
été rendu, laBarceIona Troetions'est abstenue de former appcl. Cen'est qu'en 1953qu'elle
s'est jointeà l'appel formépar Boter lui-même,et ce parce que cela lui convenait pour

mener à bien sa stratégiede procédure. Elle ne l'a fait qu'en avril 1953, à une époqueoù,
d'après le Gouvernement belge, tous les recours étaient «illusoires > et où la vente des
biens de la Borceloiia Tracrion avait eu lieu depuis plus d'un an.

Est-ce donc là une conduite loyale à l'égard destribunaux espagnols?

'II fautenircornote du lait aulesrecoursformir oarlesfiliales avaietriti'obied'un diriste-

intervenudans une questioncornniecellde lajuridiction,questioquiprfrentetantd'irnportuncepour
leGou~ernernenbtelge et pourla BorcelonoTrocrion.754 BARCt:LONA TRACTION

718. L'assembléedes créanciersde la BnrceloiroTractions'est tenue le 19septembre
1949.et les syndics y ont éténommés.

Un des griefs formuléspar le Gouvernement belge sur le sujet est que I'on n'ait pas
établi laliste des créanciers.

LeGouvernement espagnol a déjàdit tout ce qu'il convenait de dire sur cette matière.

Mais il ne lui semble pas inutile de rappeler ici, tant que nouvel exemplede l'attitude
anormale de la société faillie,ue la principale difficultépour dresser ladite liste résidait
en finde compte dans le manque de collaboration de la BorcelonaTraction.

En effet,la BarcelonoTrocfiona étérequise de présenterson bilan, ses livres, papiers
et documents.

Ellen'ajamais donnésatisfaction aux requêtesqui lui étaientprésentéesE. lle n'a pas
fourni ce qu'elle avait le droit ct le devoir de fournir, mais le Gouvernement belge feint

de s'indigner lorsque,àdéfautde cette collaboration de la faillie, le bilan a dti être rédigé
par un commerçant, et que le commissaire à la faillite a dû remplacer les listesde créan-
ciers par des étatsde créanciers etleur donner la publicité correspondante.

Le Gouvernement belge présentela nomination des syndics comme unenouvelle
manaeuvre,mais omet aussi de faire savoir que les gens de la BorcelonaTractionauraient
ou intervtnir.de facon décisivedans cette nomination, qu'ils auraient même DU nommer
quelqucs-uns des syndics, mais ils n'ont pas voulu le fair'.

719. La Cancre-mémoira e prouvéla responsabilitéde BarceIonaTraction.et encore

du Gouvernement belge, dans le retard apporté à la procédure,l'un des points cruciaux
d'aprèsle Gouvernement belge.

Un aperçu des interventions de la BarceIonaTracfionà cet égardne laisse lieuàaucun

doute.

Lorsque cette sociétéa soulevé l'incidentde nullitéde procédure(5 juillet 1948)elle
a requis la suspension de la procédure, et parsurcroit, la suspension du décliratoired'in-

compétenceBoter, laquel étaiten cours d'instruction.

Lorsque lejugement relatif Al'affairede compétence Botereut fait l'objet d'un appel,

la BarcelonoTractisoenconduisit de la façon suivante:

a) Elle a soulevé(1I juillet 1949)un incident de nullitéde procédure,en demondant
expressément que I'onsurpendelnprocidure;

b) Une fois que l'incident Genora (ordonnance du 12-8-49)suspendant l'appel Boter
eut été reçu « o trdmite», elle s'est abstenue de formeun recourscontre la décision cor-
respondante;

'La WerfminîterBank, trvrrrder obligationen pesetas dBorcetonaTrocrionoffrit de vendre
f2.640.WOcn obligations Firrl Morlxoditenuea titrdegarantie, M. Hcinsmn: or celuisi refus
L'oRic. DUPLLQUE 755

ci Larsaue le délaiextraordinaire de ureuvc eut étéor..osé.el.e s'y est formdlement
opposée, inoir elle s'esr eitiéme temps obsrenuede fournir les docum~nrrqu'elle détenait
et qui permettaient d'établir lapreuve proposée parGcnora;

d) Lorsque l'arrêtsur l'incident Genora eut été rendu,les demandeurs ont formé
(16-3-51) un pourvoi en cassation, mais elle s'ml absrei~uedr requérirla Cour dUppel

(a Audieilcia») d'err'euter I'orr@ifriisanrl'objet dpourvoi en se fondant sur les dirposi-
tions de l'article 1786du Code de procédurecivile;

e) Lorsque l'appel Boter eut étérepris, clle a soulevé, le21 mars 1953, un noui,el
incident relatifà la somme en litige;

f) Lorsqu'elle a vu que l'incident n'étaitpas admis, elle s'estjointe à l'appel Boter
(114-1953), ce qui lui a évidemment permis d'empêcheqru'un désistementévcntuelde

Boter ne fasse disparaitre la suspension de la procédure;

r C'ettt~,~u'L<op::s:nr~ cled~in<,,rcl: rn'dh.1~<1:.r:I!p.. ,.IL.13.11crL IG;Jtm.~n-
dcui, i la i.i~il~irfcdrmcrinun rcnuri i.>ntrc I'.,rd.3nn.,n;c ri:onn.ii~,:iiil I'.iJh.'.i.>nJ;
la H~r;.~lh.~i,IiL.ii.ti I'.ipp-.I116-4-lYS31i,ll\'criIiileei..,).:I'.n;criiI~u~ .ILr:>..Ii.ii
.. .
de le renforcer grâce à l'intervention, le 29avril 1953,de MM. Andreu et Sagnier. lesquels
ont soulevé un incident relatif à la qualitédes demandeurs à la faillite et autreset ont
demandéet obtenu la srrspensionde la procédure.

L'incident soulevépar Andreuet Sagnier a amen6 les syndics h deposerune plainte,

mais le déroulementnormal de l'instruction a &téboycottépar un proci'décommode, à
savoir I'inenécutionpar Ic Gouvernement belge dcs commissions rogatoires qui lui furent
adresî6es par le tribunal espagnol.

Lorsque la Borcrlonn Traction eut adoptépar la suite une attitude de passivitédanr

la procédure,elle s'estabstenue de SC retirer et de retirer ses «coïntéiessés». La nécessité
de notifier les diverses décisions a égalementcontribué à prolonger la procedure. Enlin
cette attitude a étécomplétéepar des manreuvrertellcs que les tentatives ratéesde certains
plaideurs, par exemple la Noiionol Trusi. de faire renoncer les avouésà leurs pouvoirs

sous prétexteque le Faitdevait êtrenotifié leursmandataires, ce qui permettait d'obtenir
un nouveau retard dans la procédure.

La conduite de la BarceIona Traction à cet égardse passe de commentaires.

720. Unjuge spécialappeléàconnaitrede tous lesactesde procédurerelatifs àla faillite
de la BarceIoan Tracrion a éténomméle 16avril 1948,sur la dcmande de I'Ebrn,demande
appuyéediplomatiquement par le Gouvernement belge danr sa note du 27 mars 1948.

Malgréce fait, la Barceloiio Tradion et son groupe ont néanmoins présenté pluts ard
des requètcs judiciaires dpét&s devant divers tribunaux de Barcelone et de Madrid,
évidemment incompétentsC . es requêtessont les suivantes:

a) Le6juillet 1949, I'Ebro a engagéune procéduredéclarativedite de mojor cuaniia
auprèsdu tribunal NO 9 de Barcelone;

6) Le 8 septembre 1951,la Norionol Trust a présentéune requêteau tribunal NU5
de Barcelone;756 BARCELONATRACTION

c) Le 22 mars 1956, la Norionol Tmr a présenté une requêteau tribunal NO 4 de
Madrid;

d) Le 6 avril 1956,I'lnreriiarional Urila présenté unerequêteau tribunal No 9

de Barcelone;

e) Le7février1953,la Sidroa présentéune autre requête,laseulequ'elleait présentée,
au tribunal NO 14 dc Madrid, requêterelative à des fraudes en matihre de procédure.

Cette attitude consistanà présenterdes requêtesréitéréeesn justice au sujet de la
faillite de larct/onoTrocrion devant des tribunaux que I'onsavoird I'ovoneeincompé-
ienrs,constitue la plus claire des preuves d'une conduite frauduleuse en matière de pro-
cédure.

721. Lescina orocéduresdéclarativesditesdemol'or aonrlo engagéespar la Boreelono
.. -- .
Trocrion.lesseulrrqu'clleaii pmxs engagks. ont toutcr hi eng~gks cnirc 1953 el1951.
auiremrnt dit oprisquzI'on PU, ~~~BPC IoPCnle deshien$de lu &,rrelonu Trorliun er que
I'on eu1dfiirii,emenl adjugel'esbiensvendus,soiune fois. d'oprPrIo rherebelge,queloup
ks recours e'raienrdevenus«illusoir».

Toutes les actions qualifiéespar le Gouvernement belge dc combats d'arrière-garde
onteu lieu, pour cc qui est de la BoreelonoTraction. entre les dates indiquées,ce qui
dispense de toutcommentaire.

Qui plus est. plus dc70% des réclamations formuléessous la forme de requêtes

judiciaires autochtones ont étéprésentéesprès la vente des biens.

IIne semblecertainement pas que cette façon d'agir puisseétrequalifiéenide normale,
ni de correcte.

722. La note de l'avocat de laBorclono Tracrion et administrateur de laSidro à

la<iuelleil a étéfait précédemmentllusionseréférait desactions enjustice qui n'avaient
pas été inlentées.

Cela prouve à tout le moins uneattitude négligente mais,si les griefs dMémoire
étaientvrais, cela prouverait uneattitude absolument anormale et inexplicable.

II n'est point besoin en réalitéd'insister sur ce point, car il constitue l'essence même
de l'exception espagnole du non-&puisement des recours internes. Le Gouvernement
espagnol y renvoie, et signale tout particulièrement la non-présentatibn d'un recours

en révision.

Mais l'avocat lui-mèmementionne le fait que l'an revenait de facon incompréhensible
sur la mêmeanaire. La chose est également indiquéedans l'exposéfait par le Gouverne-
ment espagnol.

Ainsi, par exemple, les deux procédures déclaratives ditesmoyor euonrioengagées
par I'Ebroen 1949,l'unedevant lejuge spécial,I'autredevant letribunal NO9de Barcelone,
étaient pratiquementidentiques. DUPLIQUE 757

La requèteprésentée par la BarcelunaTroclionenjanvier 1953demandantladestitution
de M. Burguera,syndic,est identique àcelleprésentéepar Andreti et Sagnierdans lemême

but en avril 1953.

La nomination des syndics a été attaquée par la fdillie le 21 septembre 1949.MM.
Andreu et Sagnierl'ont égalementattaquée àla mèmcdate etpratiquement pour lesmèmes
motifs.

Quelbut poursuivait-on doncen intervenant ainsideux fois?Lebut évidentdecompli-
quer la procédure, d'amonceler des actes de procédure qui,du fait de leur manque de
fondement, permettaient à leur tour d'accumuler des jugements défavorables.

723. La BoreelonnTruclion a ~réscntéen iuinel en octobre 1952trois reouëtes succes-
sivesde récusationcontre la chambre no1de faCour d'appel («Audiencia n)de Barcelone.
(C.M., IV, p. 429).

Ces récusations cumulées(ocumulodas) furent rejetées par jugement (auto) du

25 septembre 1953.

II suffitde lire leement en question pour se rendre compte du défautde fondement
desdites récusations.(Voir C.M., p.429 et A.C.M. 175,IX. p. 81.)

Mais cequ'il importe de mettre en reliefici, en tantque nouvel exemplede laconduite
anormale de la BarcelonaTroclion,c'est la date a laquelle ces récusationseurçnt lieu.
En en juin 1952,la vente dcs biens de la Borc<,lonaTrocrionfut réalisee,les biens
furent définitivementadjugés à l'entité adjudicataire, et la Cour d'appel avait déjà

confirmépar jugement du 5 février1952la décisionde vendre.

Cela prouve que lesdites récusations,outre qu'elles étaientintrinsèquementinproce-
denrer (non conformes au droit), n'avaient point pour but d'empêcherque la Chambre
récuséepuisse avoir connaissance des problèmesde la vente.En effet,si tel avait étéle but

poursuivi, la récusationaurait évidemmentétéintentéeauparavant.

On ne peut voir dans un acte aussi profondémentgrave autre chose qu'une tentative
de le faire valoir lors d'une instance internationale, et leschoses se sonpasséesainsi.

On ne saurait trouver raisonnablement d'autre explication.

L'action exercCeconstitue, dans ces conditions, une véritablefraude de procédure.

724. L'intervention de la NationaiTrusrdans la procéduredefaillite montrede fa~on
non équivoquequ'il s'agit bien d'une conduite d'où la bonne foi est absente.

La Noriono/Truspiouvait, entant qu'obligataire, contester lajuridiction destribunaux
espagnols. Ellepouvait former un recours contre lejugement déclaratifde faillite,etc. Mais
dle n'a rien fait.

Elle a par contre entrepris, en tant que rrurtee, toute une sériede procéduresen
Espagne. La première(novembre 1948)en posant le problème du défautde juridiction
des t;ibunaux espagnols. 758 DARCELONATRACTION

La meilleure preuve que la NolionalTrurrpossédaitcntant qu'obligataire uneper-
sonnalité indiscutabledans la faillite, est constituée parle fait que lor.~qu'egi1comme

telle, elle est odmisc sans <lisez~rsini réserved'oueunse orre. C'est ainsi qu'elle assiste
à I'assemblCedes créancierspour la nomination des syndics. qu'elle yfait des déclarations
et qu'elle y exerce les droits que bon lui semblent.

On ne peut vraiment pas fournir une explication raisonnable de cette anomalie.
qui cache, de toute é\.idence, une conduite déloyale, d'autant plus déloyaleque l'on
accusera par la suite les autoritésjudiciaires espagnoles d'avoir établiune discrimination

en ne reconnaissant pas la qualitérequise dans la procédure à la NolionolTrust.

On ne trouve aucune explication ni dans la Répliquen , i dans sonAnnexe 31, pouvant
raisonnablement justifier cette conduite anormale.

725. La fa~ontrèsparticulièrede plaider de la BarceIonoTracrionspparait également
dans les actes de procédurerelatifsà la vente.

Le Conire-!>témoia redéjà exposé de façon détaillée lescaractéristiqucsde ces actes
de procédure. On peut cependant rappeler ici les deux faits findamentiiux qui ressortent

du dossier de la receivershipcanadienne.

L'avocat du receiver,qui dirigeait et était responsablede tous Icsactes de
du groupe, y compris évidemmentde ceux de la BorceloiiaTroclion,a relevé qu'ilavait
reçu de ses clients l'ordre dc relordeIo procédure '.

Mais il y a plus!

Le Conrre-rnimoirea misen lumièrequ'aucun recours ne fut réellementformt contre
l'ordonnance (22 no\'embrc 1951)qui a approuvéIc cahier des charges, et c'est le conseil
du « recciver» lui-mémequi l'avoue lorsqu'i! dit:

« Comme on le voit,pas un seulconrmentaire n'a Cléfoi1sur 1s rocinesde l'&ire, et
cemalgréI'imnte,iselmporinneedesqueBioiisdont ils'agit.Jeme suisborné ànepas fermer

la parte qui permettait de les discuter lecas échéant.La raison en a été qu'il aurai1été
exirémementindiscretacruelle,nenldefoire coisiailre laposition de InBarceIona Traction
à l'égardde l'ordre de vente aux encheres et ses conditions, point sansaucun doute

culminant de toute la procédurede faillite nS.

'Dans La receivrrrlivol. V. Mémorandumdu receive ra G 21, du 24 décembre 1951.
document de preuve aN», M. Sanchez Giméner. avocat, rvmrméceci: «mes clients me donnèrent
in~médiatemendteî instructioet me direntde faire trainert'affirI'exiculion de L'ordre(il s'agit
de l'ordonnancedu 27 root1951ordonnant la vente)autantstaussi longrcmpsqu'ilseraitpossib,>.
Cetteattitudea étégénéraleour toutela procedure,et c'est wurcela que ic recrivrrpu d&larer
dans sonMémomndumdu 18 avril 1952.«Rrccivershio». vol. V.ce auisuit:«Lp.vefforfrialiséssoi,

'«Receivership», volV. Mémorandumdu « receiuer», G 21du 24 décembre1951, document
de preuve«N ».
(C'esnous qui com~osonîen italiques.) Cette altitude se passe de commentaires. Elle est complétéepar la passivitédont
BarceIona Tracrionet Sidroont fait preuvedevant lefaitconsommédelaventeauxenchères.

La Barcrloila Tracrionn'a pas utilisé ledroit que lui conféraitle cahier des charges
de présenter un tiersquj se subrogerait 3 l'adjudicataire dans les mêmesconditions que
celui-ci.

L'entitéadjudicataire a afert la même possibilitéà la Sidro, qui ne l'a pas non plus
prise en considération.

D'aprèsle Gouvernement belge, l'adjudication aurait représentéunearaire hbuleuse

pour l'entitéadjudicataire, et la consommation de la spoliation de la Borcelono Tracrion
au préjudicede ses actionnaires.

Ni la Borcelono Troclion,ni la Sidro n'ont néanmoins faitusage de la possibilité qui
leur étaitofferte, possibilité qui leurpermettait, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'un tiers, de s'adjuger intégralement Ic patrimoine de la Boreelona Traclionsans autre
obligation que cellede payer ce que I'entiti failliedevaàtsescréanciers.

Ce fait constitueàlui seul leplus formel démentivis-à-visdei griefs graveset gratuits
du Gouvernement belge, lequel cherche en vain à présenterla BarceIonu Troclioncomme
la victime d'une spoliation.

Les «spoliateurs » ont donc offert aux «spoliés > a possibilitéd'acquérirle patri-

moine prétendument objetde la spoliation à la seule condition de payer ce qui étaitdfi,
dette dont ni l'existence, nile montant n'&aient mien discussion,

Devant un tel fait, les griefs du Gouvernement belge paraissent, tout simplement,

ridicules.

Mais en mêmetemps, une telle attitude met en lumièrece qui constitue la clef même
de l'interprétationde toute l'affaire: il ne s'agit en fait que d'un débiteurqui ne paie pas
ce qu'il doit.

L'aliiire de lBarcelonn Traclionreprésente l'histoired'une sociétéqui s'est trouvée
dès sacréation en étatde faillite latente. L'histoire d'un débiteurqui ne paie pas, qui ne
veut jamais payer.

Si laBarceIono Trocfionavait payé,il n'y aurait pas eu de faillite.

Si laBorcelono Troclionavait consigné en pesetas en Espagne le montant de ce qui
était dû,il'yaurait par pu avoir nonplusde faillite.

Si laBorceloirn Traclions'étaitprésentéecomme étant en suspension de paiements
(chose logiquesi elletaitréellement solvableet ne pouvait payerdu seul faitde la question
des deviser),iln'y aurait pas eu non plus de faillite.

En négligeantmêmetoutes ces considérations,si avant la vente aux enchères deses
biens les gens de la BarceIona Tracrionavaient proposéun concordat, si elle avait tout760 BARCELONA TRACTION

simplement aller1 de paycr avec une garantie raisonnable de paiement, la vente aux
enchèresn'aurait pas étéréalisée.

La srulc chose qui intéressait les obligataires, majoritaires ou minoritaires. était
en effet de pouvoir toucher leur du. de pouvoir toucher ce qui leur était dü depuis des
années. La chose ressort d'une facon oafliculièrement nette et incontcstable de la orocé-
. .
durede la receirership.Le reeeiiur y rend en cffctcompte des entrevues que tant lui-méme
que ses représentantsont eues avec le groupe March. Or la réponsefournie est toujours
la mémc:qu'ilr payent cequ'ilr doivent. Ilest mémeajoutéetsoulignéquel'an ne demande

aucun traitement dc faveur et que de ce fait le paiement devait s'étendre à tour les créan-
ciers, danr les mhes conditions '.

La conduite de la BarceIono Trocriou dans la procédurede faillite ressort de la facon
Iriplus significativede cette attitude préméditéeet répétédee refusde faire quoi que ce soit

qui supposerait un paiement, quc cc soit avant ou aprèslafaillite.au que cerait aprèsque
lei biens de la sociétéfaillieaient été vendus.

La orocédurede faillites oour but orin.iosl .ans tous les r.i.vrdu mande. d'obtenir
qui. Icccré~n;.crbtusnent le, irkin<i.. qu'il, .liti:nnrm caiitr: I: iii.1, 1.rbut Je to.ic
proied~rr. dr I~ilIitet.int tclcl entr:ii.i:int 11I~,uid~t,<iJJ pltrimoine Ju i~illici Id

Barceiono Trocrion n'ayant jamais voulu payer, on comprend facilement qu'elleait adapté
I'attitudq étrangeet anormale indiquéedans ses grandes lignesau cours de la procédure

de sa faillite.

Une fois éliminésles divers obstacles de procédurequi suspendaient l'instruction du

déclinatoireBoter. laquestion de competencea ététranchéeen 1963et la BarcelonoTraclion
s'est abstenue de former le moindre recours contre les décisionssuccessivesqui ont été
rendues. Elle n'a point forméde recours contre I'arrétconfirmant lajuridiction der tribu-

naux espagnols; elle ii'a pas recouru contre lejugement qui rejetait sadite opposition. ni
contre celui qui rejetait les incidents de nullitéqu'elle avait suscités.Elle n'a rien fait.

Elle s'est égalementabstenue d'intcrvenir danr la branche («piew ») concernant la
qualification de la faillite,'a répondu à aucune des communications qui lui ont étéfaites

et, en fin de compte. a consenti l'arrêtdu 27janvier 1964qui déclarait sa faillite fraudu-
Icuse,en établissantIcbilan de la conduite de la faillie dans le passé.

On retrouve donc la mémeattitude à la fin qu'au commencement de la procédurede
faillite de la part de Borcrlono Troeiioir. à ravoir unepassivitéabsolue.

L Dans la rrreiverrhipvol. V. Mémorandumdu receiuer,No G 21. du 24 dkembrc 1951.
daurnent de Prcuuç a H in,lc receiverlui-mëmc 3%- que lc 6rouW March p*dc une Emrandc
ri'~bii~~ti~prw~r L~P"ctfirs ~, ~ ~ i ~ ~ ~ , « d8finllen, leur droit oupaiemeni du cvpiror
<rdm inrirPn ichus ». Ls rrcrivcr nioute cquisuit:

2) « March o rlénicnli qu'il rltrrcheciinlrolcla socUr8 II pos*de trop d'inierttsd'un autre
genre pour se voir liépar lirploitrlian de sociétédse seiriceîpublics:la aulechose qu'ilvcut c'es8
ion zmnt. *>
3) <<En tînt quccréancieirmponant non disposéA faix dépendre son droitd'un anangement,
March estimequ'iln'a pard chercherIcpremier 3 contacterIçsintérédIrenactionnaireoToureruggerrion
pour un'.ar,ion onjoinr< dui, provrnir de Io sorilté. »
d, «T~ ~ ~orran"~nirnr.ui nu~ ~rdlr~ ~ ~~lu rnrre Morch rt lm ooionnoir~ ~doir né~ ~ ~ir<nrni
prévoirlepoienrcnl !ordlto*rlesobligoioircs.II n'rstpos dirmdnégociew rulemcntpourwrobligltionr
cn lvirranrb obligoiaire minorifoires don<I'ornD»e. DUPLIQUE 761

Taus les problémesdc la faillite sont en mémetemps parles du domaine national
B la sphèreinternationale. ce qui transforme un pur et simple conflit d'intérétsprivésen
un litigeinternational qui, en definitive,n'avait sens.

Les créanciers de BarcelunoTmcrioiiont touchéintégralementce que celle-ci leur
devait etne leur payait pas, ct ce grace, précisém, la procédurede faillite espagnole,
procédure au cours de laquelletant d son début qu'au cours de son d6roroulemenotu
qu'hsa fin ü Borcr~lon nrocrioia adoptéune conduite trompeuse parfois, frauduleuse
d'autres fois,éloyalcen toutes circonstances. CHAPITRE IV

La responsabilitéinternationale en raison

du contenu desdécisions judiciaires:

l'absencedes autres conditions requises

Le Gouvernement espagnol, après avoir prouve dans le Chapitre III que la justice
espagnole n'avait pas violéle Droit ititcvaedémontrer dans le pre'ent chapitràplus
forte raison que les autresconditions requisci pour qu'il y ait responsabilité internationale
ne sont pas davantage remplies.

Dans ce but, ce Chapitre se composerade trois sections. La Section 1mettra en évi-
dence l'absence de l'élémentsubjectif dc mauvaise foi et d'intention discriminatLire.
Section II moiitiera quneli'-.iDar de décisionsiudiciaires renduendernière instance.
Une section III serenfin consacréeà quelques considerations générales L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI ET D'INTENTION DISCRIMINATOIRE

726. Ona déjàvu(voir PartieII, chap. 1,NOa26s~.suprn)quela mauvaisefoiel I'inlen-
tion discriminatoire sont une condition essentiellede la responsabilitéinternationale de
I'Etat enraison du contenu de ses décisions judiciaires.

Le Gouvernement espagnol rappelle à ce sujet que la mauvaise foi ne saurait en
aucune manière se présumer, niais qu'elle doit êtreprouvéepar le Gouvernement qui
l'allègue,

La Répliqr< mealgréInfacilitéavec Inquelleellelance lesaccusations lesmoins fondées,

n'a P3S osé formuler sur ce point contre les tribunaux espagnols une accuratiori précise
contre laquelle leGouvcrnemcnt csoac.ol aurait ou sc défeiidrcd'unç inünièreconcrète.
Elle aflirmc mémeque l'on n'impute ni aucunmagistrat espagnol une intention fraudu-
leuse ou malhonnéte*(R., V, No 854). Mais en meme temps, et assezcontradictoirement,

elle incrimine «sur In base des piècésmémerdu dossier, l'évidentepartialité» de certains
magistrats, iiisinuint ainsi qu'ils ont pu agir pousséspar un sentiment patriotique niai
compris, animés par un eiistionalisme exacerbé (R., ND354). LeGouvernement belge
neformule pas clairement cette accusation et ne tente en rien d'apporter des preuves i

l'appui de ses dires; il se contente d'émetue des conjectures et des insinuations sur la
possibilitéque Icsdécisionsdont il s'agit aient pu étreinspides par une fausse conception
de la protection des intérêts nationaux.

II est extrCmernentcurieux et sienificatif au'aorès avoir tant insistésur la notioii
- . .
d'%insuffisanced'action, apparente d tout homme nonprévenu*(R., No464). la Réplique
ne donne aucun exemple de cas où aurait existé,de la part des tribunaux espagnols, une
tclleinruRiwnce d'action. un manque dedilie-nccou uneomission grossièrementcoup3ble.
Ce qu'elle sueeère.c'ert aue les actioils et dhisions en cause auraient été~riser oîr des
Lu .
juges 4non p31incapables, maisquiont leurjugement faussépar des considérationsou des
passions extrajudiciaires, conscientesou non, ou parce qu'ils ont subi l'actione l'une des
parliesr (R., NO 470)

En-préseiiccd'inrinuitions forniuléesd'une manière aussi vogue, le Gouvernement

espagnol ne peut que reprendre les termes utiliséspar le Gouvernement britünnique,
lorsqu'il s'est trouvé étre lavictime d'accusations semblables devant la justice intcrna-
tionale: <par dcs allusions obscures et i demi-mats on espèrecréerunc atmosphère de
culpabililé>'; r dans le cas qui riousoccupe, non seulement il n'y n pas de preuve on-

cluante: iln'y a rien, sinon des silirmationn et des insinuationu'.

'C.I.J.AfiirtArnbariclorMemoircs. Plaidoirieset document, age427i Rydark allurionsand
hîlf-rratemenithcyhop iocreatean rtrnaipherofguiliS.
'I.A.T..AnnbaticloCo3e.Minuteraf the12thplcoarysittingam. p. 79.*inihcprexnt cux no<
onlyir therena cvidcns oftheclrniercharacier.ihcre ircallnothing but arvrtion aninnuendo 8. DUPLIQUE 765

727. 11cst donc permis de conclure que le Gouvernement belge î abandonné toute
tentative de fairea preuve. par dcs moyensétrangers aux decisions dejustice elles-mêmes,
de I'cxictcnc6dc l'élémenstubjectif iridispinrable pour qu'existc une respansabilitAinter-
nationale en raison du contenu dc css décisions.LT position du Gouvernement deniandeur

est de vouloir pruiiver cet élémentsubjectifsur Io hosc e.rc1i~iid~In pre;le,idm éirorn?ité
de cesd&irio>iret de Iü partiülité.dc la malveillanceet des intentions discriminatoires qui,
d'après le Gau<~einementbels, seraient évidentes i,r re ipsoII est clair que dans cette
hypothèse le Guuveriiemcnt bclge devrait faire la preuve que. suivant l'expression du

Professeur Charlei de Visschcr. O l'on ne puisse plus expliquer la sentence rendue par
aucune coiisidéistiondc faitu.ni par aucune raison de droit valable u.(voirsriproChap. 1,
Ile Partie,No 39) démonstration qui, comme on le verra par la suite, n'aboutit à aucun
résultat positif susceptibled'üppuycr lesthèsesdu Gouvernementdemandeur.

728. Dan, le, p:%r;igi;iphe787 791dc Iï RrJpliq~rs.ous le titru Les indicesde pnr-
iialité dcs autorités judiciaire80.le Gouvernement demandeur cherche à alléguer, en
accumulant de soi-disiint encmplcs dc discrimination et de partialité,l'existencede I'éIé-
ment subjectif.C'est pourquoi Ic Gouvcrncment eqpagnol sepropose d'niialyscr successi-

vement etde façon détailléecliacuii del trois indiccsénumeréspar la Réplique:n la contra-
diction dans Ics iolutioii11ules contacts irrégulier11et les<iiidicesd'hostilito.

729. Le orçmirr cxeniolc dc solution contradictoire coiisisterait dans n la néaatian
"
suivie de In reconiiaisrance de la psironnnlité juridique des sociétésauxiliaires 1,(R.,
ND788).

On a déji cxposéler raisaiis poiir ieiquellcs il n'ya eu dans cc cas ni partialité,ni
ca~itrndiction.La saisie piovisoirc et partielle des actifs dcs filin'asétequ'une mesure
destinée i assurer la réalisationdu but poiirbuivipar toute loi de faillite, qui est de donner
aux créanciersla gar;intie immédiate sur lo,<.les biens du débiteus tout en préservant

l'intégritéde leur substance écoiiomique.Tout juge qui se voit contraint de prononcer une
failliteles conditions requises étant réunies,a le devoir professionnel de prévenirtoute
fraude possible etde prendre toutes le?précautionsutiles pour que Icbut poursuivi puisse
être atteint. II n'va eu là aucune contradiction. La oerronnalitéiuridioue des filialesa été
maintenue et reconnue d'une nianièregénérale;mais il se trouve qu'elleétait inopposable

aux créanciers obligatairesdans la mesure où elle aurait pu êtreutiliséepour soustraire
les biensh..othéauésen ea-antie de leurs créances.C'est ce qu. expl~.ue le maintien de la
personnalité desfilialci, y compris pour réclamercontre les mesures de saisie de leurs
actifs (voirsupro, Chap. III, Ile Panic, Nos 343 ss.).

730. Laseconde contradiction signalée(R., par. 788). serait Nl'alternance de violation
et d'aoolication du droit de eaee résultantdes trusldceds S.Ce e.ief n'est oas non dus
.. -
fondécar, pour les motifs qui ont étéexposés,il n'y I eu, dans la procédureespagnole,
ni violation, ni application du droit de gage .(vairsupro,Chap.III, Ils Partie,No8283rs.).

D'autre part, ni BarceIona Trociioir, ni aucun de ses cointécessésn'ont 'allégués

devant Icstribunaux eipagnoli cette prétendue violationdu xdroit de gage 8ni son appli-
cation discriminatoire ultérieure (voir infra, ce chapitre, NO 748). Le N droit ae gage e
résulterait de certains contrats de rrusrredigésconformément à un droit éwanger,le766 BARCELDNATRACTION

droit canadien, que les tribunaux espagnols n'étaient tenus ni deconnaitre ni, faute
d'allégationet dc preuve. d'appliquer. Comment peut-on, dans ces conditions, accuser dc
partialitéles tribun~ux espagnols?

Peu apr& la déclarationde la faillite. l'examendes documents saisir cher la faillie a
permis de découvrirde nouveaux éléments d'appréciationqui ont eu unegrande innuencc
surles procéduresultérieures. L'un der faits constatésa été queBarceIonoTrocrionavait
transféré.npparemmcnt d'une maniéregratuite. i /xrernorionol(iriltries- sociétéqui.
comme Wro. oouvait orétendreavoir unc ocrsonnalitéiuridiaue indéoeiidante -. toutes
..
ses créances contre Ebro. tant celles résultantdu compte courant que celles reprércntées
par des bons et obligations de Ehro y compris les célèbresGeneral Mortgûg~ -onds. Bien
QueI'on sache. auiaurd'hui. suc cc transfert étaitfictif et réoondaitexclusivement à un
hut de Jisrirn.l:iii~n 6i;nli. cetir.dé:.>urcrtcd'une::%ii.ini titre <IrIihcr:il(2dr In pan

du i.itllpn~tatt rlgntficr unetr.nt.,tl\e irsuJt .i1'2pirdJI.,cri~nc er..ç.ir.iczr <,le~ri
étaient restéesdans Ic portefeuille de Bnrctloiio Trocfionau lieu de passer à uncautrc
sociétéc,clü aurait permis aux obligatiiircs d'attaquer directement Ic patrimoine dc Ehro.
qui était la seule garantie qu'ils possédaicnt. En outre, la position de Nolio,inl Truv

n'apparaît pas camme trèqclaire dans cette affaire. car il est difficiled'expliquer conimcnt
cette société avaiptu autoriser un tel transfert gratuit de créances,bons et obligations dc
Ebro,étantdonnéquc cela diminuait les gamniies des détenteurs d'obligationsde Bnrec-
lo!laTroclioti.garantie:ilaquelle étaientaffectés lesditsbons, déposés à la h'oiioiialTrusr

dans ce but. (C.M.. A!znc.yeII,Chap. III. vol.VII, pp. 94 cl96).

Le fait que Ic juge ait déclaré,dnnr son deuxièmearrétdu 27 mirs 1948, qu'1,iler-
»orioiiolUliliriesn'avait qu'une pcrroiinalitéfictiveet n'étaiten réalité qu'un8alter egox

de BarceIonoTracrio,r, s permis à la justice de récupérercette garantie des créancierset
d'étendre la saisieaux obligations émisespar Ebro et déposées à la h'orionolTrttsicamme
garantie der obligations de BarceIonaTroerioii.

Celte mesure 3 étégénéralisé e 10~1~sICSvaleurs qui S'Y trouvaient déposées en

garantie des dettes de la faillie, en raison des facilitésde transfert. non aiitoriséespar les
contrats, qui avaient étéaccordéespar le * trustccaau débiteur.

Cet exem~leainsi Queleorécédenm t ontrent Quela Rd~li4ireneconsidèrecesdécisions
. . . .
comme contradictoires quc parce qu'elle fait systématiquementabstraction d'un fûctcur
déterminantdans toute procédurede faillite, à savoir le devoir de prendre toutes mesurcs
nécessairesm.r nr.veniret. s'il Y a lieu,réoiimertoute fraude muvant léserlescréanciers.
En laissant de cUtécet élément.le Gouvernement belge ne peut fournir que la versioii

déforméede 13procédurede faillite. que I'on trouve dans le Métnoirect dans la Rdplique.

On ne peut supposer que ces mesures des juges espagnols aient étéinspiréespar la
mauvaise foi ou par une intention discriminatoire,car elles n'ont d'autre explication que

l'accomplissement du devoir légitimed'empécherla réalisation d'actes deUmuliition et
de fraude au préjudicedes créanciers.

731. La Rdpliqueprésente, commeautre indice de partialité, a l'usage unilatéralfait
de Insuspension résultant du décliriatoireBotern (Na 788).

Il n'est pas exact que l'usage de la suspension résultantdu déclinatoireBatcr ait été
unilatéral,car la suspension n'a pas aficté la section de la vente,sur laquelle la sociétk faillie a pu introduire et a introduit efectivrmcnt tour les rccours et actions qu'elle n
jugébons.

D'autre part, comme il a déjàétédit, la faillie n'a pas manqué de sejoindre à l'appel
Roter et les deux parties en litige sont, enfait, rombécsd'accord pour la suspension de la

première section de la F~illite,et pour la continuation des procédures dans la ceconde
section.

En particulier, la sociétéfaillie. nuii sçulcment n'cipas formulé en temps opportuii
d'oppoiitioii valable sur cette première section. mais elle ii'apar non plus discutédans les

formes la juridiction espagnole, son concours à l'appel Boter n'ayant eu lieu qu'en 1953.
Elle a au contraire poursuivi une politique d'acquiescement à In lente prockdurr que
certains créanciers voulaiînt iniprimer à cette première section afin que I'alTairene soit
pasjugée en Espagne. mais quc la question soit résoluepar des iiiterventioni diplomatiques

et des pressions politiques.

Le Gouvernemecit belge se formalise & ce r. .rios de ce que lei tribunaux eso.e-als
-compte tenu des délaislimite, qu'iinpose la loi en matièrede coiivocation d'assçmbléss
- oient décidéde fornier une section sepnréepermettant de se protioiicer à l'égardde

l'assembléedei créanciers.Mais, memc s'il s'était agid'un acte purement diicrétionnaire.
ce que dirait le Gouvernemeiit britannique dans I'Afjiiire Amholieloî seclit tout à Tait
applicable en I'cspèce:

e Ersnt donné FCI~onsidécâtionsq ,ue I'nrrL-t e laCour d'Appcl suit iiniverrellcment
;ipprouvé ou ricin.ilsemble impossiblede cr>nridérercctte décisioncomme un dénide
justice,au sens que le droit international donneà ce tennr. Le pouvoir exercé par la Cour

d'Appel était un pouvoir discrétionnaire; et on ï déjAfait remarquer (par. 159 de la
dcuxièmcpartic) que lu possibilitéde contester la décisiondoit presque toujours exister
quand ilest questionde I'exrrciçrd'un pouvoirdisïrétio>inairecar ildépendesrentiellernetit
d'unjugement personnel.Cependant. dans la mesure OUces pouvoirs sont exercés régulière-
ment et de bonne foi, sur la hase de principes bien établis (ce qui serait en soi-même
témoignagede régularitéet de bonne foi) et sans méconnaissance manifeste des faitse,lle

ne peut êtreattaquéeuniquement parce qu'une autre décisionaurait pu ètreprise ou aurait
ététhéoriquementsoutenable '.

732. 11n'y a eu ni contradiction ni partialité dans les décisions des 7 juin 1949,
27 novembre 1951 et 13juin 1952 où le Gouvernement belge semble découvrir des élé-
ments de discrimination (R., ND788).

Le Gouvernement espagnol renvoie à ce qui a été déclaré sur ces décisions(Chap. III,

IIe Partie.ri.pl.r,ars. 491 à495 et C.M., pan. 202 à 206du Chap. IV)ct seborne h formulcr
ici quelques considérations complémentaires

Ainsi, les décisionsdu 7juin 1949relatives àla nomination de syndics et àl'admission
à double effet de l'appel Bater, sont toutes deux fondéessur des dispositions formelles de

i Inthclightofthcscconridcrarionaa.ndwhcthcr oinot theaçrualdccisionarrivcdatbythecourt
of Appealwouldcommandunivcnalapprouat.it isrubmitred that ifir impossibletoregardthat dccirion
ai amounring toa denialofjustice,ar rhatrerm iaproperlyto beundcrjfoodarcordingto international
law. The Court of Appealras cncrcising a discrctionawpower,and il ha$alrcadybeenpointedoui
oreadircretionvrypowerIr concerned,rincebitinherentlyturnr on theexercireoftindividualjudsment.
So long,howeuer. as thediscretionir enerciredregulrrlyin goodfrifan thebariroferrablirhedprin-
ciples(whichir itnelfevidenceofregulrrityandgaodfrifh)andwirhautanymanifestignoringoffhcfactr.
it crnnatk rttackedrnerelyon thegraundthat rnotherdecirionwouldhave becn porriblror theorcti-
callyruslainable8.(I.A.T.Arnba,ielocase.UnitedKingdomCounter-cure.p. 104, par.2661.768 BARCELONA TRACTION

la loi, et ne peuvent en aucune manièredémontrerin re ipsoce soi-disant esprit depsrtia-
litéou de malveillance aue la Réol..ueoré,end v trouver. La orcmièredécisionrévond à
11yiA>cc~p~iionde vclller \Jr Is, inirirtij des créinricr\ rnIcarhargchnt dircctcnvnt

dr I'adminisir.iii3cider biens- ri d: mciirr lii I'intir<cnti~npraIanpCed'i.n dépoiitnrr
dont l'indépendanceest mise en doute par le Gouvernement belge. E" ce qui concerne la
deuxième décisiondu 7 juin 1949, qui a confirmlé 'admission à double effet de l'appel
Boter, si BarceIonaTracriontrouvait que cet appel à double effet lui portait préjudice

d'une manièreirréparable,elleaurait dû demander, à l'instar desavocats de Genora, une
procédureséparéeen exceptant de la suspension son recours en nullitéou son écritdu
18juin 1948.Elle ne l'a pas fait, parce que, en vérité, eleavait que cesrecours, tardifs et
mal fondés,étaient condamnés d'avance,son seul intérêé t tantde les maintenir latents,

pour pouvoir se plaindre ensuite de <dénide justice o.

Le refus d'autoriser l'utilisation de l'article385du Code de Procédurecivileainsi que

celui d'accorder l'appel à double eikt des décisionsrelatives à la vente sont qualifiésde
décisions extrêmement partialee st discriminatoires (R., No 788); cependant des antécé-
dents décisifsmontrent qu'il n'y a là aucune partialité. Ainsi, comme il est prouvéà
l'Annexe 141, Chapitre III du C.M., BarceIonaTrocrionelle-même,dans des requêtes

présentéespendant l'année 1948, a soutenu en termes catégoriques qu'en matière de
faillitenil n'est pas possible d'accueillir des appelà double effet en raison de la nature
exécutoireelle-même Dde cesprocédures,et que u l'article 385 nepcut étre appliquéi'.

L'accusation de partialité ou de discrimination netient donc pas, à moins que le
Gouvernement belge ne prétendequalifier de malveillance^^ lefait aue lejuge ait rempli
. ~-
<on de\oir de p~urrui\re ler prdcr'Jure\ dr I:Ifa:lliir.j-<q~'i leur "nn~iurcllcci inenorahle
(sauf inicncnrion de concordat,. c'cit.i-dirr j~qu'i 1.<<ni: der bicii.Jii f.iill1.2Cour
d'Appel de hl.idrid. cn ,t.it~~ntcri 1954 bur un rsiour* .Ir.\',,Ir.>di.,qu'cn dr<>,tc\pa-
gnoi,-comme dans de nombreux autres droits influencéspar le syst&rnefran~ais, <dans

ces procédures d'exécutionuniverselle de biens, le juge exercenon seulement une action
judiciaireau sens strict, mais aussi une action administrative et uneaction directrice, en
collaboration avec les créancier...O 2.

Cette attitude de la justice étaitpaniculi&rementjustifiéedans ce cas, car, comme
l'ont révélé les documents de la sreceivership n,il existait un plan délibéréde Borcelona
Trortionpour perturber et retarder, par de multiples recours, dont le but était purement

dilatoire, la réalisationela vente (voir suprnChap II, Il*Partie, NO103).

LeGouvernement belgene peut prétendre,dans de tellesconditions, qu'il soit impos-
sible d'ex.li~uer les décisionsdont il s'a.it <.ar aucune considérationde fait ou raison
de droit valable n,seule hypothkse où l'on pourrait retenir la mauvaise foi à l'origine de
la décisionjudiciaire inre @sa. (Vair supro,Chap. 1,IICPartie, NO39).

733. La KJpliqueprctend r'g~lrmeni (K .N' 7aoJqu; 11 rc:r>ntiîirrïnie du Cumiii

des Obli~~1airr.rPrlorLIP~rIi le TCIU ~e rci~nnilitrc13 .Yufl.>n,îi.\f con<t~turr.iicnid:.
indices de partialité

' Un autreantWdcntimportant estladécisionenseplembrc 1948,duTribunalSpkialrejetantune
demandcd'application enfaveur der demandeurdsuditarticl385.
> A.C.M. (ChapitreIIIAwxr NO 183,doc.NO 3. vol.IX, p. 143). DUPLIQUE 769

On a déjàindiquéles différencesfondamentales cxistant entre ces deux décisions.Le
Comitédes Obligataires étaitcomposéde créanciers,ouxqucli la Justice avait rcconnu

cette qualitéet qui se sont conlcntésd'être présentdsans Inprocédure.Par conrrc, Norio>,ol
Trust a présentédiverses demandcs et introduit divers recours, non coiiime créancier.
mais comme <itrusteen,institution que cette sociétéelle-mkmedéclaraitCire <iiicoiinuecii
Esoaene x ':nuis. à riartir de 1950,ense orétendant vropriéiaircd'une oartie des actions
. .
J'Chr.8 siJc Ciriliiia.,,Luri.1...ir.tppori~,rrié~nlii,.ii1.1prmii Je cciie q~~lilrJr pro-
pr~hajrc ~u'cIIc3'.ttc~oo~~tt.h nc peut p.trc%~~,>?quc ~nbt\.I~un~~,p1%;at':~n>xI'L\ICICO.C
d'unr dis:riiiiiii..ti,rn ri.ulJJi:trJ.trriir.Jtfirent Jr. ,ul:t, or.dr~il Junt 1.4qull<i:

n'étaitpas la même("id supro, NOS 469 ss.)

11n'est doncpas davantage passible de soutenir sérieusementàcet égardque letraite-
ment réservé par les tribunaux espaqnols à la Narional Trusr ne peut s'expliquer * par
aucune considérationde fait ou raison de droit valable o.Par suite, on ne peut pas dire

qu'une quelconque mauvaise foi puisse découlerin re ipsades sentencesespagnoles.

B. Lespréiordus <iconioersirrdgulicrsr

734. La Réplique(R., NO 789) signale comme indice de contacts irréguliers les cir-

constances qui se rapportent à la désignation du commissaireet du dépositaire.

On ne saurait critiquer le fait que le juge de la faillite seconformant à la pratique
généralement suiviedans lestribunaunespiignols(voirinfrC a,ap. III, 1ICPartieNOB 185S.)

ait désignépour exercer les fonctions de commissaire un négociantde renom et de très
banne réputationqui exer~ait une importante activitécommerciale en Catalogne et dont
lesaîfaircs rayonnaient à travers l'Espagne. 11est normal que, contraint de trouver une
personne qui ffit apteà remplir une tâche aussi délicateet absorbante, lejuge ait préféré

nommer un tel commerçant. Cette personne remplit alors les formaiitésexigies pour se
faire inscrireà Tarragone et elle se trouva donc dans les conditions que prescrivait la loi
pour êtredésignée.

Ouant au séauestre-dénasitaire.la loi esoaenole comme bien d'autres. en attribue
. . "
lesfonctions àdes commerçants en activité. L'expériencdee tous les Etats où il en est ainsi
montre toutefois qu'il est extrêmementdifficilede trouver des commerçants qui soient
prêts à négligerlcurs Dropresaffaires pour exercer cette mission complexe

Comme lesjuges sont rarement en mesure de connaître oude présenter des personnes

de ce genre, le problème d'ordinaire reçoit une solution qui consiste en ceci que le juge
accepte la personne ou les personnes compétenteset disposées à accepter cette charge que
leur suggèrentles intéressée sux-mënies. Mais il n'ya rien là qui soit irrégulierou inconve-

nant car, en procédant à la désignation,les juges assument la pleine responsabilitéde leur
choix. Ils doivent donc se convaincre par eux-mêmesque les personnes dont le nom leur
est suggéréréunissenten effet lesconditions d'honorabilité etde compétenceque requiert
la loi.

Sdoir 1:>pï~t~+cs j,d.c,il,r~i ~I~CT, ~:~!i, Je ICIIC IU~~I.I!V~< ~r~tt,de\pedvrnt
ini:iiirr\oitdu jrhit:ur lu -iii?n.qui cri sn r'rar Jr.cc<iition de p.~icitir.ntr,sol1 des
créanciers,sait du rtrusteen des obligations non payées.

'C'estune dklaration delaNo,ianal Trust danssademandedu 27novembre1948prerentant un
dklinstoircdecornpetence en faveurdu TribunalSuprEme d'Ontario.770 BARCELONATRACTION

C'est ainsi par exemple qu'aux Etats-Unis les dirigeants mêmede la sociétécndiIli-

culté ou des créanciersqui rëtsient au préalablemis d'accord avec celte dernière,suggt-
raient le nom des personnes que les tribunaux devaient chargr de remplir lesfonctions de
s rcceirer *dans les .rccciverrhips * ou de etrustee n dans Irr r bankruptcicr *'.

II cnfut ainsi par excmpledans lestrois v receirerrhipr de BorrelonoTrocrion. Dans

la * receivership Bcanadicnnc de 1914,le tribunal désignasur les indications de i\'oriotiol
Trirsr le jour mEme où fut entamée la procédure, M. Clarkson (lequel fut à nouvcau
~receiver » en 1948)ainsi quc le D' Pedrron qui était alors présidentde In société.En
Grande-Bretagne, en 1914aussi. à la demande d'un créancier obligataire quiétait à la

dévotionde 13 société .e rut ICprincipal associéde la firme d'aniiditors rde I'entrcprirc
qui fut désigné 8 reccivero. Dansla secondc *receivership*canadienne, en 1948,le tribunal
désignasuccessivcmcnt calnmc <ireceivers8, sur la proposition de h'arional Tnrsr, trois

membres de la firme d'n auditors i>d'liirernorionol ~iiliries'aui avaient étééenl-ment
choisis en 1948pour Etrc nauditori udc Barcelonn Tracrion.Cette désignationfut apéréc
par le juge Schraedcr, d'ontîrio, bicri qu'avant que la désignationeùt étéfditc, il eût

recude la maioritédes oblieüto"rcs Prior Lien un téléerammeexorimant l'avis aue ccttc
désignationneserait pas <une nomination appropriéeet indépnd;intou (a Receivership O
canadienne, fs. 56 et 57).

La législationespagnole, comme bien d'autres, part d'une base fort dilTérentc.Dans

13 réglementationqu'elle fait dc la procédurede faillite, elle viseà prendre la protection
der créanciers qu'ellc tient pour les personnes principalement intéresséesau cours dc la
orocédure.C'estoo.rauoi.ellcleshabilite à désienerlesrvndicsoui son: leursrePrésentants.
La nomination d'un séquestre-dépositairevient de ce qu'il importc de nomnier un ïdminir-

trateur provirairc chargédc veillcrsur Ics biensjusqu'à ce que rcréunissel'assemblée des
créanciers: le ~é~uestre~dépoiitaie rst en sommeune sane de syndicprovisoire que désigne
le juge, et cela crt ri vrai que l'article 1049du Code de commerce de 1829accepte que celte

nomination puisse portcr sur une personne qui soit en mêmetemps un créancierde la
faillite.

Puisque telle csi In doctrine dont s'inspire la loi. il parait raisonnable d'admettre
qu'ainsi que cela est arrivédansl'espèce etdans divera autres cas,le nom du séqueitre-
dépositairepuirse êtresuggéréau juge. plut61 que par le débiteur en étatde cessation de

paiements, par les créancierseux-mêmess .ans quc le fait contienne rien qui soit irrégulier
OU inconvenant S.

Dans lecas d'es~ècc.l.a Deraoiiriedont le noni fut o..ooséonr,les créancierset que le
juft;ic;rpt:i rL'un.<,:iiitoutc, l;.,iiJtii.idzr. tn<>ti>r~ih.,nn )hue!> <rd ti, qui r~quirrt

Ih lui La pr.rrrinncdu ,r'qucrirs-J~p~.iI:~.r~iiclit I\>hlctJ'.iu:.iic ri.'ds-lidiiJ'~uc~nc
accusation d'ordre personnel, malgrél'acharnement qui a caractériséleproces en Espagne.

'Rrpport de ta S<~~r<r;,ie1.r1xçh~tw C<>ni~tii»;o~. eporon thr rludy nnd invroi8nr;on ullhc
work, oc<;viries.pcrrorial 'iiidfunrrions ofpro,ondircorgnir;:ntioronimiirreS.Parlie VIII, p25.
etPartiet.PP. 243 8s.parliculi&rernîn258.259 et271-274.
Erant donnecette porribiiitéilest rbrurdede reprocherru ~qucafre-deporilïirc d'avoir cu des
relationsd'amiIiC ou dc collnbaiafion nvcc tcl ou teldes principaux creanciernou d'avoir ehoiri
parmi terwrsonncr d&vou&er A cîs derniersIcsrdminirirateurder filiales.

<Ddni tafaillit deIsociii.51.iii~r.~liin;.itq~c: ic13Hr~/i,u;. 1:jrpJç,i~nl ~odrcornmi<-
51.r~ CI PAU<Cqiiï~treJ~r*>~.~ai,a wnoiin~5 ~ltrne,q.i~II5 >idi 1111c JIU^ 8nJ.4~~~5dani !'rclc
PX Icq~clrllc1<1i1dern~ndc IJ Rillit1r.l i..prchap Ill. \c;ton II. S" ld6). DUPLIQUE 771

735. La Réplique(R., V, Na 789)verrait un autre indice de contact irrégulierdans «la

mise en ourstioli iuraboiid;inteDar le.i-ee dc Rcus de la validité des~ouvoiis de l'avoué
d'El>ro...vingt-quatre heures apresI;inomination . des nouveaux adniinistrnteurs d'Ehro.
préludenécessaire aux substitutions d'avouéset désistementsdes rccourc i>.

IIa déjsiété indiqué qulee griefrelntifà Insuhstitutian deavoués étaitinjustifié.Mais,

ce qui cst iinportiiiit ic'estque la subilitution desavoués ii';ricn &voir avecl'étendue.
I'accroisscmcnt aii11%diminution des pouvoirs qui ont étéutiliséspar l'avouéde Ehro pour
sesrecours de février 1948 '

Le fait mènicque le juge ait admiscette obrcrvation révèlequ'il ire.roi,oirpas qules

nouvsaux Coiiscils d'Admini,tratioii prépaiaicnt I'anciulntion de ces pouvoirs ct Iriir
remplnccmciit par d'autrcs. comme l'insinue le Gouvernement belge.

736. Uii autre indice dc contact irrégulier consisteraitpour laRéplique (R., N O 789)

daiir Ic fait qu'au cours d'une action ililentéeen 1956par la i'farioiiol Trinr Madrid,
coritrc lei syndics dc la faillite, l'avocat de l'un d'euufut en mesure de préseciterun
kit dans lequel ilCiiraitpreuve d'une coiinai~sancsprofonde de la demande avant qu'elle
ne lui ait éténotifiéeu.

Mais cela ne démontrepas dn~ailtageI'existeilcede contacts irréguliersentre Icsjuges
et I'unc des parties en causeAucune organisation judiciaire au monde nc peut éviterqu'il
.uisse ~cc~~ionnellementsurvenir. au niveau de fonctionnaires administratifs subalternes.
des fuites dc cctte nature. Cc qui importc, c'est-à-dire cc qui psut révéleune attitude de

rnalvcillance ou dc diicrimiiiation et sritiaîiier ainsi la responsabilité deI'Etat, c'est dc
savoir quellc attitude ont prise lei tribunaux supérieurslorsqu'ils ont eu à conniiitre de
ccs irrégularités.

Dans le cas d'espèce,l'attitude de la Cour de Madrid a étési rigoureuse que l'on ne
pzut qu'exclure toutc imputation dc responsabilitéen raison dcr actes d'un fonctionnaire
administratif subalterne.Non seulement clle .adéclaré h qu'il est contrairà la morale que
le défendeur.par un moyen distinct de la voie légale,qui est la citation, puisse connaitre
certains écritset documentsqui se trouvent sous la garde et la responsabilité defonction-

naires publics. n.on seulement elle a éliminédc l'instance la partie qui y comparaissait sur
la base de ce rrnseigiieoient. mais elaeencore dénoncéle fair à l'Inspection Centrale des
Tribunaux2. Cette Insptaion a pour mission d'enquèter au sujet de toute irrégularité
ou abus que pourraient commettre der fonctionnaires de l'administration de la justice et

proposer des sanctions appropriées.

C Lm pritaidu~ indicesd'hostilité.

737. La Rdplique considère(R., Na 790)les arrérsdes 15 septembre 1951et S février
1952,qui ont ordonnéla vente des bicns de la faillie, comme des signes d'hostilitécontre
le groupe BnrcelonoTracrion. On ne cornpiCrrdçutre que Icfailli trouve hostiles les déci-

sionsjudiciaires qui ordonnent la vente de ses bicns, car cette vents, commc le dit Thaller

'Les demandeurs Ala faillite,danalerequeiedu 25 fevrier1948 attaquant recour de Ebro.
ontfaitremarquerIcrdificicncdu pouvoirpr+s"e"lIIilaitdonclagiquc quelejugprenneune decirion
B cesujet.
A.M. Annexe Na 243. vol. IV. p. 951-956772 BARCEMN* TRACTION

<,formel'issuenormale de la faillite, issue quc peut d'ailleurs conjurer un concordat. voté
à quelque époque quece soit *'.

En dehors de l'objet mémedc ccs décisions.cst-il possible dc trouver dalis leurs

cansidéraiitscet esprit d'hostilitédont se plaint laRéplique? Celle-ci affirmeen ce qui
conccrne le>iueement du 15 scotembre 1951. aue «la o. .ort de ces considérants étaient
complétementétran~err 3 l'objet dladçmsnde »(R., Na790) et, dansune autre partie de la
Réplique, il est dque I'ondoit voir adanr cette sorte d'a~ologiede la ~rorédurede faillite,
~.
présentéehors de propos ~8"une preuve évidente de mauvaise conscien *c(e., ND716,
p. 529, nota).

On ncveut aucunement dire que ces déveloooementsaient été u hors de uro~os 3,.
.. . .
car, dans la requêtede BUICP~DIT Iracfion (A.M., No 180,vol. 111,pp. 685 et 6s.).requêre
à laquelle répondait cet arrêt,on attaquait les bases mémesde la faillite ct l'an mettait
eii question en termes énergiquestoute la procéduresuiviejuiqu'alors. C'est ainsi que I'on
peut s'expliquer que, tant le luge Spécialque la Cour, se soient considéréscomme tenus

d'examiner à nouveau les procéduressuivies par la justice espagnole et, dans la mesure
où ils étaient d'accordavec elles,à lesjustifier. S'ilsne l'avaient pas Fait,l'accusation de
la Ré~lique serait inverse: il ncs'agirait plusde prolixitéexcessive,mais dc rejet sommaire
d'arguments sans examen ou réfutation sérieuse.

L'arrétdonne une réponse pertinenteaux griefs cxpoiéi par le requérant. Celui-ci .
sautcnait à nouveau l'argument suivantlequel la ventes'étendaitau patrimoine <,d'autres
sociétésqui ne sont pas en faillite et qui n'ont rieàvoir avec cette I,,et que

BarceIona Trncrio,, était une saciétéusans domicile. établissement ni opérations en
Espagne* (A.M., vol. III. p. 686).ce qui a contraint le Juge à démontrer et j.constater
judiciairement que les filiales étaient entièrementcontràlées par la faillie et exerçaient
des activitésen Espagne (cf.attendus I à 12de l'arrêt,A.C.M., Chap. III, NO 153,doc. 2,

vol. VITI,pp. 324 à 327).

La Réplique (R.. V, p. 530, note 1)se plaint égalementdu ton de ccs décisionsqui,
d'après elle,<révèlede manière saisiraante l'étatd'esprit de ces juridictions à l'endroit

de la BarceIono Traclio,~.On ne peut s'empêcherde penser que ce ton, en singulier con-
traste avec celui employé précédemmena t, étédonnépar la Déclaration conjointe et le
communiquéofficieldu Gouvernement espagnol, publiés en juin 1951 u.

II est exact que dans ces décisionsde justice, et particulièrement dans la première,
IcJug-.Suéciala examinéla conduite dc Borcelona Traction cn Es.ae-e et l'a condamnée
en termes sévèresM. ais cela étaitnécessairepour déterminersi se trouvait ou non justifiée
la crainte des syndicen cequi concernelesconséquencespouvant résuiterdes irrçgularités

constatéesvar In iustice (cf. attendus 1à 26. ibX. ... 327 à 330.cl .arles trois Couver-
nements dans leur Déclarationconjointe fondéesur uneenquéteintern.ationalc etTectuée
pu des experts.

i~ Réplique ajoute que celle décisionde justice du Juge Spécialreproduit les accu-
sations les plus saugrenues2, accusations d'ailleurs reprisesdanr un libelle qui circulait

'TWALLEE R.,sDrrfaiiliiesrdroircornpar/a,Poiir1887,vol.IIp. 280.
La Rd~ligu(~NO790, p.581,Ne 1)qualifie declarafion saugrethostilc le fait de mentionner,
parmi lessuîwnrions de paiemendc Barcriun«Trocrienccllerqui sesoproduitesen 1914eten 1936,
datesde laprernikrguerre mondialeFrdc la ~uerrecivieipngnole.Mais,dans cesdates,i"'ya lieu alors enEspagne sur les activitésdu groupe de la BarreIonaTractionainsi que dans I'Acte
Tripartite ou Déclaration conjointe.

Ces deux accusations concernant la source d'inspiration de la décisionde justice,
outre qu'elles sont contradictoires entre clles, sont sans fondcment. Cc qui importe de
déterminer,c'est siles faits constaléspar la Justice étaientou non exacts,et silesdocument,

qui appuient et prouvent ces constatations étaientou non à la dispositiocides magistrats.

Les irrégularitésinvoquéespar le Juge Spécialncpeuvent êtreniéeset résultaientdes
documents joints i la proctdure que le luge avait examinésd'uilc manière exhaustive,
tels que, par exemple, la mystérieuse dissolution sans laisser de traces de SpatiishSecuriries

(cf.attendu 13et supro Partie 1,chap. 1.sect.II);l'historique dcsdifficultés financièreasnté-
rieures de Boreelm Trucrion(cf. attendu No 14 et supro Partie 1, chap. 1); la critique
du *plan d'arrangement 8)et des bénéficeq su'il assuraità ceux qui le finançaient (attendu
No 15et supra, Partie 1, chap. II, sect. 1); les raisons de la cessatipn des paiements et la

rfaillite latent8,(attendus NDq6 et 17et supra, Partie1, chap 11,sect. 1); le fait que les
trais Gouvernementsaient reconnu dans I'Acte Tripartite I'existence d'irrégularitésde
toutes sortes dans les activitésde BarceIonoTroclioiz(attendu ND18, Partie 1, cliap. II,
sect.1):lesirréeularitésfiscalescommisesquisont indiauées6titre d'ciemole (attendus NOB
.. - . .
19,20et 21, et supra, Wrtic 1,chap. 1,sect. Ill); le contrat avecSo>fi,iiiqou,e lejuge qualifie
d'ahurissant étant donnél'absence de contrepartie pour les sociétéa sgissant en Espange
(attendu NO 22 et supra Partie 1,chap. 1,sect. Il); les évasionsde pesetas par le canal des

prétsfaits à Cl~r?<eItel'exportation clandestine dedeviser (attendus Nos 23, 24, 25 et 26 et
supra Partie 1,châp. II, sect. II).

Personne ne peut prétendreque dans une procédure de faillite, s'agissantd'une déci-
sion aussi importante que la vente des biens, cesconsidérationset constûtations de le lus-

lice, fondées sur desfaits et des documents incontestables et concernant la conduite
commerciale de la faillie soient inutiles etuhors de propos ,).

II estinadmissible desoutenir que les organesjudiciaire3 en statuant sur les incidents

qui naissent au cours d'une procédurede faillite, doivent laisser de côtétoute considération
sur la conduite der dirigeants de la sociétéen faillite l'égarddescréancierset, en rénéral,
à l'égardde la ioi que doit appliquer lejuge.

Aucun luge ne doit être,en fin de compte, en étatde divorce avec la réalité, maisil
a le devoir de tenir compic de tous les élémentsdu pro&, qui peuvent avoir des consé-
quences sur la décisionà prendre, sansexcepter naturellement ceux qui ont un caractère

éthique.

L.i IcciuriJc I.,*r.~iiciid~ Jupe Spt: .IIJ.i 15i~piettlir: 195. ci'A<.' hl .Ch.ip III,
Sn 153.\<pl.\'Ill,pp 324.331) cl de 1.4dc:.%~>I>.'.~nl:rn~~ta~drce 5ic\r.cc l95? . ,<#ln.le

démontrer une intention hostile, pcrmet de comprendre comme il convient les raisons
déterminantes de l'appréciationsévèreque méritaitBarceloneTracriori;c'est un étrange
procédé de la part des avocats du Gouvernement belge, dans l'impossibilitéoù ils se

de voirni ranimositer ni inconscience#.maissimplemen a mentiond'unfaitqui s'esteffectivement
produit.D'autre part,touteslescntrepiirern'ontpasrurpcnduleurspaiements en 1914 ou cn 1936, cl
cellesqui l'ontfaitn'ont nirécidiv én 1918, 1921 et1924.ni mvintcnu leurrurpcnîiondepaiement3
depuis 1936juîqu'en1952.
' Le rextdudeuxieme considéran dc cettedernieredécisiond,ontletonestcritiqupar laRdpligur
(R. No790)pcul iliç trouve textuellementtranscritpage553du Contre-indmoire. 1 774 BARCELONA TRACTION

trouvent de réfuter d'aussi gravescoiistatations judiciaires, que de présentercesdocuments
irréfutables commebase de leur accusation d'hostilité.

Loin de trouver dans ces décisionsunehostilitédujuge, on y trouve tout simplement
l'attitude detous les ,u.es du monde à I'ézardd'un olaideur oui ne dit oaq la véritéa .ui
SC confine d~r,, dc, :!Ifirt~m$m~d~gn!.t~t%luc d\;n~cnt.c>p.,,IL'\~A.I>,~UI .<II..,c-;crh:.
..
men1I:~dr';.~~.>ii<d+r,li~c pu*c,:a ,ni!Cc;rd. qui pliic*r. .:r; .Ir.:..ii.up.ibl;dr gr.i\r.r
irrégularitése.t dont les principaux dirigeants ont étécondamnéspour délits monétaires.

738. Enfinla , Replique(R., V, No791)présentecomme un indice de partialitéle fait
que la Cour d'Appel de Barceloneait admis dans certains paragraphes de ses arrëti des

7 juin 1949et 27janvier 1951 xla lihertéparticulière prisepar les tribunaux dans I'appli-
cation des textes légaux B.

Dans lepremierarr8-1relatif àla nomination des syndics,le Tribunal estime nécessaire

de tenir compte des circonstances particulièresde l'affaire, non pour prendre quelque
libenéque ce sait à l'égard des articlesde la loi, mais, bien au contraire, afin d'indiquer
que ces circonstances ont étéprises en considérationpar ela loi clle-niême.,qui réclame

expressément, sans aucunretard, la convocation des créancierspour I'élcctionde syndics
(cf.A.C.M., Chap. IV, C.M., vol. IX, p. 358).

Dans le second de ces arrêts,le Gouvernement belge isoledc soncontexte un membre
de phrasect passe sous silencela partie immédiatement suivantede la mêmephrase. qui

ramène I'affimstlon initiale du tribunal à de justcs proportions '.

La doctriiie qui découledu contexte est irréfutable: l'interprétation des règles sur
les faillites doit se faire conformément aux circonstances de l'affaire, mais en même

temps elle doit resriecter les droits du failli et des créancierset ne oas dénalurer I'esorit
de loi.

C'est la mêmedoctrine que soutient, dans des cas similaires, la Cour Suprème des
Etats-Unis, qui, lors d'une faillite de grandeentreprise ayant une énormedette obligataire,

a déclaré: "oracticallv it is imoossibie to seIlthe ..ooert. of a -eat railroad for cash iL.
Et, dans le Monon case, il est dit que@011judieiolproceedingrinusrbeodjusredrofocfi os
fhey ore * et que e We may nat shut our eyes ta any Iacts of cammon knowledge »; enfin

les juges font remarquer que u the railraad mortgage, or trust deedr, are ordinarily sa
large in amount that on fareclasure thereof only the mortgagces, or thcir representatives.
can be considercd as probable purchasers ,>3.

739. En conclusion, le Gouvernement belge n'a pas satisfait à n I'onus prohsndi 8).
qui lui incombe en ce qui concerne l'élément subjectiifndispensahic pour qu'existe dans
l'affaire une responsabilitéinternatianale de l'Espagne. Cet élément subjectifn'apparaît

pas in re ipsodans les décisionsjudiciaires incriminéese,t les indiccs invoquésconduisent,
comme on l'a vu, à des conclusions totalement apposées à celles que prétenden tirer le
Gouvernement demandeur.

' Cetextraitincorrecta éfédéjarisnalépr Gouvcrnïmenf espagnoldans le parIR8du Chap. IV
du Confrr-méinoirc,qui transcrleparagraphedans son ini&giîliié(voir terrecoin~lït dlarcnrcnce
dansA.C.M. NO 148.Chai>.III. doc 5vol.VIII.o. 271).
.. .
FRANK,J.: Sonle rralisric rcflecon5ons aspect$o/CorporoieRrorgnnizorior(1933). 1Virsinia
Law Rcvisw.p. 554.
' LoiiixuilTrwi Co..cc LouirriiiNew Albany & Chicago Roiiwoy Co.etautres, 174US. pp. 682
et 683. DUPLIQUE

L'ABSENCE DE DECISIONS DE DERNIÈRE INSTANCE

ET L'INVOCATION D'ARGUMENTS NOUVEAUX

740. Une der autres conditions nécessairespour que le rontcnu de 13sentenceinterne
donne lieu à responsabilité internationale est qu'il s'agissede décisionsen dernièrc
instance, tour les recours accordéspar Ic droit interne ayant étéutilisés.Cela a déjà été
affirmédans le Co~ifrc-~rré!l~(oCi.e .. IV, par. 106et 121à 124du Chap. IV): pour toute
réponse àcet argument le Gouvrr~icmentbelge a gardéun silenceéloquent.

rLe fondement de cctte exigence élémentnirc n - dis~it Ic Contre-niénioireen des
termes qui n'ont pas d:ivnntngr ttéattaqués par la R<'pliq?-<e 8 est le fait que tout Etat
accorde, dani son organisation judiciaire, les niayens dc co!itcstatioet de recours qui
sont iuitcment deatinés A remédier à la faillibiliténaturelle et humaine de s.s iuees. Cettc
faillibilitépeut ètrc rCparfc, sait devant les instericrs supéricurcs.soit parfois devant In

même instance.Si la personne qui s'estirncIéséciieFaitpas urÿgc dcs moyens de rccour,
o. . orévoitla lai naur rcdrcarer leerreurs.on ne sïurait rendre I'Etat rernonrable de ces
erreurs ou de la négligence et de l'inaction de In partic Iéséer(C.M., No 121,
Chap. IV).

741. Le principe ci-dessus étant posé, leGouvernement espagnol tient à rappeler
deux omirsionr faiidameiitnles de la part des particuliers que protège leGouvernement
bel"e. à savoir le défautd'o..osition contre le .u-emcnt déclaratifde faillite et I..nnosi-
lion nettement insullisnnlc contre l'ordonnance du Juge rpecial nyJiil approuvéle cahier
des charges (cf.nrl>ro.No'620ss.).

742. D'autre part, Ic Droit international imposc au Eiats de ne point fonder leurs
accusationscontre lesdécisions des tribunaux d'un autre Etntsui des objections nouvelles,
qui n'ont pas étésouteiiues en temps voulu par les pcrsotines privées protégées. La
possibilitéde soulevcr dc nouvelles objcctians représenterait uneéchappatoire à cette
règlede l'épuisementdes recours internes. Le fondement de cette règleest de permettre

aux tribunaux de l'ordre interne de faire justicà cette réclamationavant qu'elle ncsoit
portée devant un organe international. Mais, si le Gouvernement demandeur appuie
certains de ses gricfr surder objections qui n'ont pas étéroulcvéespar les particuliers
devant les tribunaux de I'Etat défendeur, ceux-ci n'ont pas pu rendre préalablement
justice ni,parconr&quent.refuser de la rendre.

743. Cet aspect de la question est abordé de manière trèspertinente par l'arbitre
suédois Bagge, dans I'A/lairr <!esNovir~rfininla~r< 'ni.r

Les Gouvernements finlandais - demandeur - et anglais- défendeur -, avaient
soumis à l'arbitre In qucstion de savoir si les propriétairesdcs navires finlandais avaient
-
'Rcc. Sent. Arb. N.U.vol.IIIop. 1480i 1550.776 BARCELONA TRACTION

épuiséles recours mis àleur disposition par leDroit anglais. L'un ees questions soulevées
était celle de savoir lesquelles des allegarions de fait etde droit pouvaient êtreprises en
considération par l'arbitre <.Le Gouvernement britannique a déclaré à ce sujet:

*A respandent state ir ~nly ablc to do justice in itr own,orto oblain a decinion of
itr Courts of justice on the fact and the law ia case, if the groundr of law and fact on
which the international daim is based are actually raised and submitted to ils tribunals.

The vcryidea thît you aregoing Io do justice and that you aregoing to investigala daim
mus1mean that al1the relevant quertionr of law and fact are before the tribunal.In order
tu satisfy the local iemedies rule it is necessary that al1contentions, both of Irw and of fact,
should have bcen iaircd and submitted Io the tribunals and pronounced on by them.

Otherwise. you could no1carry out the roison d'érrof the local remediesrule. It is thereforc
nccessary in the present case tseehow the claimaiifs formulate thrir claim and to examine
the giounds on which it is bîsed and then to seewhetho the vnrious contentions could
have been taken before the Arbitrarion Board in the fint place and before the Court of
Appenl in the second place. If they could have bec" riiired und taken then il ii. in order

10~atirfythe local remedies rule, necessarythat they should be taken n2.

Un peu plus loin l'arbitrea déclaré:

uIf what the parties in these respects contend ir right-and the Arbitrator is of the
opinion fhat il ir so-then il appears that throison d'étr*of the local rcmedirr rule, ia
case of an alleged initial breach of international law, canbe soleiy that al1the contentions
of fact and propositions of law which aie brought forwaid by the claimant Government

in the internationalprocedure asrelevant to their contention that the respondent Govern-
ment have committed a breach of international law by the act amplained of mus1 havt
been investigated and adjudicated upon by municipal Courln up to the last competent
instance, thereby also giving the respondent Government a possibiiity of doing justice in

theirown, ordinary way r l.

Plus loin, l'arbitra ajouté:

<iBut, as previously said, eveiy relevant contention brought forward by the claimant
Government in the international procedure-whether erroneous or not-must, according
10the opinion expresscd by the Arbitrator, under the local remcdier rule have beenexamined
bv the municipal courb, erethe rer~ondent Stvte ir bound to enter into fuither international
proceedings e4.

Ces considérations sont de toute oremibre importance, car elles soulignent que le
but mêmede la règlede l'épuisement des recours internes exige que, dans la procédure

internationale, seules puissent étre soulevées des allégations de fait et de droit préalable
ment présentéesdevant les tribunaux internes.

744. De son côté, la Commission Européenne des Droits de l'Homme, qui, comme

on le sait, applique la règle de l'épuisement des recours internes, au sens où l'entend le
Droit International Général, a établi qu'il était nécessaire que tous les griefs soulevés
par le requérant devant la Commission aient étépréalablement présentés devant les

juridictions internes

IRn.Sent.Arb. N.U. vol. III. pp. 1497h 1498
Ibid,P. 1498.

'~ ~ . ..1502.
aIhid o. 1504 DUPLIQUE 777

745. Dans I'alfaire Manini, la question s'est posée,lors de l'examen de la conformité
par rapport au Droit international de I'arrétvénézuélieq nue le Gouvernement demandeur
présentaitomme constituant une injustice patente.

Efiectivement, la scntence du Tribunal ddcCarûcns du 4 décembre 1905 a prononcé
la résiliation du contrat dc concession conclu entre In sociétéMartini et le Gouvernement
vénézuéliene,n se futidaiil sur divers motifs, parmi lesqucls Ic déf~utde paiement des

loyers du 1" févrierau 8 novembre 1904. Au cours de 13procédure internationale le Gou-
vernement italien a rc~raché à cette ~artie de I'arrétde ne ms avoir tenu comi>tcde ce
qu'.iu;di.r,JL. 12IO~ELp LI.:rj~J:IIIIITICUTi I9iU IL.Gouterncnienl iGnCr~ilien n'ntait
p-x rempli rrs ~ihlig~tioiJ\I'Cg.irdde IL.oi~r'tc.c: qui :,va.t çmpC:hé 13 mïiwn \l.iRini

de s'acquitter de ses obligations. Mais le Tribunalarbitral a estiméque:

S...il faut admcttrc que la Compagnie n'apar développ4devant la Cour d'une facon
claire et prtcire I'crception viréc.Ce fait pourraêtreconsidérécomme décisiflonqu'il
s'agit de juger sIïCourde Caracas aurait d0 tenir compte dc I'cxccption. On ne saurait
reprocher b In Cour de n'avoir par accueilliune erccptian quine lui fut par clairement
présentée- 3 juger dcr pièccsphotographiCerdu procès r '.

Le Couverticment italien a invoqué un autrc cas d'inexécution du contrat par Ic
Gouvernement vénézuélicq nui, d'air& lui, aurait libéréIn ni;tisan Martini de l'obligation

de payer les loycrs. En efiet, cette inexécutioii scrnit nCe du'fait que le Gouvernement
vénézuélicnii'aurail pas accordé à la société l'exonérationdu paicment des droits de
douane aîïércnts aumatérielqui lui étaitnécessairepour la reprise des travaux à la suiie

de l'arbitrage Ralston. Le Tribunalarbitral a déclaré:

r LeTribunal arbitral crtime que lesrenseignementssur cette pretendue inrrîctioau
contrat de Martini sont trèsincompletr>l.ICrci l'onadmct que I'erccption en qucitionfui
roulevéc au cours du procèsdans la forme indiqute ci-derrus, I'inrructionaurait consisté
cn ceci que le Gouvernement vénézuélie n laissésans réponse une demande préicntéc
oralement par un représentantde la maison blartini. II nousmanque des informationssur
la date et sur Iï rignific~tiondIÿdemande en ce qui concerne la quantil&et la valeur
dei mïrchnndires importées.Ilînr ces cunditionr, IcTribunal arbitral nepeut ottacher de

l'importance au hi1 quc I'ÿrrétde 1905 ne fait pas tnention de cette prétendueineré-
cution du çoncriirdç çonççaaiuii dlu partdu Gouverrrenrentv6néruélie n2.

, .
1Rec.%nt. Arb. N.U.. vol.II, 989-990
1bid.p.994. 778 BARCELONATRACTION

La doctrine établieet appliquée par le Tribunal arbitral dans I'Afaire Mortini ne
peut être plus claire: lorsquel'onjuge du fait de savoir si le contenu d'une décisioninterne

estou non contraire au Droit international..il n..a waslieu de tenir comDtedes griefsqui
n'ont pasété soulevéds'une manièreprécisedans Icsprocédures internes.

746. Dans I'Affoirc du S.S. Lisnion, la réclamation devant le tribunal des prises
britanniuue avait étéfond& sur le faituue le retard dans la livraison du navire constituait,
d'aprèsle demandeur, une infraction au Droit anglais. Dans la pracr'dure internationale,

la réclamation était fondée sur I'immubiliiation du navire et la saisie des marchandises,
ce sui d'aorèsledemandeur constituait unevialatioii du Droit intcrnational. Mais l'arbitre
a conclu que le requérantne pouvait invoquer d'autres griefsque dans la procédure devant
le tribunal des prises britannique.

747. 11est trèsimportant dc mentionner que la Répliqireelle-mëme recannait I'exac-
titude de cette doctrine lursqu'slle:ifErnie(R., V, N"815)que la dférencede I'arrêtAl>ibo-
rielosrà tout Ic systèmede protection judiciaire2de I'Etat défendeur.., vise l'utilisation,
à l'appui des recours,des moyens dc fait et de droit que 1'Etat demandeur prétendra
ultérieurement faire valoir devantnejuridiction internationale 10.

748. Certains des a grief,,que le Gouvernement belge formulc maintenant contre les
décisionsde iustice e.os-noles rendues dans la Fzillitcde BarceIonaTractio>rau dans des
procédures connexes, n'ont pas étésoulevéspai les particuliers devant les tribu na"^
espagnols. Sans préjudicedes réponsesqui ont étéfournies (voir supra, Chap.III, lIm"par-
lie) sur lesdits griefs, leGauvernemcnt espagnol tienà faire savoir qu'aucun de ceux qui

sont énoncésci-après à titre indicatif et inonlimitatif, n'a cléarticclansles procédures'
internes:

a) La Répliqueparle d'excèsde pouvoir et de violstion de la loi lorsque lejuge de la
faillite autorisé les créanciersà prouver par témoinsles rapports qui existaient entre
Borce/ono Trocri etnses filiales(R., No479). Celte prétendueirrégulariten'ajamais été
invoquéedans les procéduresinternes.

b) II n'a pas davantage été allégud éevant les tribunaux espagnols une violation
de la loi du faitque la preuve testimaiiiale ait étépratiquéesans citation des tiers léste
sans que le greffier ait déclaréonnaitre les témoinsau ait exigéla présencede témoins

connus (R., par. 479).
e) Ni BorcelonoTroclion,niaucundescointércssésn20ntjamais invoqué,auparavant,
le fait que la décisiondu juge de la failliten date du 10février1948aurait méconnu la

i>oocrion claux (R., No 494).
dj II n'apas davantage étésoutenu devant les tribunaux espagnols le grief suivant

lequel,lors de la saisiecs actifs des sociétsilialeil y aurait eu violation des règlessur la
faillite des sociétremplissant un servicepublic et des règlessurla saisie dcs biens de ces
sociétés(R., Nm 538-545).

ej II n'a pas non plus étésouterludevant les Tribunaux internes le g.+efformulépar
la RPpliquedans les paragraphes 584 à 586, selon lequel, lorsque le juge de la faillite a DUPLIQUE 119

ordonnéla rairie des actions der filialcsde BorceloTmrion, il a portéatteinaux droits

qui résultent descontrats detru5ten faveur de laiVorioizolTrrrsviolant ainsi les disposi-
tions deI'articlc918du Code de cornmerccespagnol (R., Nos584-586).

f) On n'a iamais parlé, dans les procéduresinternes. du mi-f du Dar. 593 de la
Ripliqi~e,à savoir la méconiinisrancedc la personnalité juridique dessous-filialeslorsque
lesorganes de Is faillitey erercaient ledroit dc vote.

gJ II n'a jamais 6tédit devant les tribunaux espagnols que lorsque le juge de la
faillite accueilli le déclinataireBoter ct larsqu'il lui a attribué un effet suspensif, il s'est
contredit du fait qu'il avait prononcé i'irrévorabilitéde l'ordonnance de faillite (R.,

NOB 623.625).
k) On n'a pas davantngc invoque devant les Juges espagnols l'application abusive

du principe rlecriminel tient lecivilen ét80dont se prévaut maintenantleGouvernement
belge (R.,Na 641)

i) Rien n'a étédit non plus sur Ic fait que les décisionsdu Juge de la faillite des
2 et 17 mars 1948.qui ont déclarédéfinitifIcjugement dc faillite, auraient constitué
une erreurgrossièreet tangible (R.,N"* 677-678).

j) Enfi onn n'apas soutcnu que l'absence de la rédactionpar le Commissaire d'une
listenomitiative des créanciersconstituait une violation de la (R.,NO686).

k) Et on n'ajamais invoquédcvant Icstribunaux espagnols quc, lorsque l'on pré-
voyait dans le cahier deschargcs quc les biens seraient transmisà l'acquéreurgrevésdu

gage qui pesait sur eux, cela supposait une reconnaissance illégaleet discriminatoire du
droit degagc (R., No' 750-753).

1) On n'a pas non plus allégu*d'erreur grossière lorsqueles dettes stipulées en
monnaie étrangère n'ont pas616converties en monnaie espagnole aux taux de change de
la datedu jugement de faillit(R., Na*754-759).

Les *.riefs, ci-dessus n'a.ant.D~S étésoulevésdans les orocédures internes. les
tribunaux espagnols n'ont jamais eu Id possibilitédc sc prononcer sur leur bien-fondé.
La règlede l'épuisementdes recours internes a donc étémanifestement enfreinte. BARCELONA TRACTION

SFCTIOXIII

749. 11a étémisen évidence,dans le Chapitre premier de cette partie (No944ss. supra)

comment une iuridiction internationale doit examincr Ics sentences internes afin de
déterminersi leur contenu donne ou ncdonne pas lieu i uneresponsabilitéinternationale.
11a été ditque cette juridiction n'agit pas comme un organe d'appe~~ou de cassation, et
Quece ne sant par les considérantsde la sentence interne. mais leur dispositif aui doit

étrepris en considératiosipar le Juge iiiteriiational. IIen découleque le Gauvcrnemcnt
défendeur peut ajouter aux arguments de droit positif interne des considérations plus
.énérales puisée dsans le droit et -.iiiorudence com~aréset dans les principes~énéraux
du droit.

Dans les paragraphes suivants, oiiexaminera les grandes lignes du procèsdc hiIlite
dans la perspective énoncée.

A cette finl,es poiiits fondament:iux qui seront :inalysésserant les suivants:
- Lîd6claratioii de faillite et les mesurer qui ont conduià son exécution;

- Les recours interposéset la prétendueabsence de défense;
- L'opportunité, le prixet les modalitésde la vente;

- La situation des actionnaires.

A. La déclarorioiidefaillile et lmcsurcs quiont conduità sone.~écvrion

750. La question qui se pose est cclle de savair si I'onpeut raisonnablement soutenir
que la déclarationde faillite et l'exécutionde celle-ciont conduii uii résultatnotoirement
injuste.

La déclaration de faillitc elle-meme ne constitue pas une injustice manifeste: la
justiceconsiste à donner à chacuii ce qui lui revient(jiisuum cuiquerrihuere), et il n'est
pas possible de considérer commeinjustc le Faitque lescréanciersaient obtenu la déclara-
tion de faillite et la vente desens du débiteurpour toucher dei créalicesimpayéesdepuis

onze ans et demi.

Par contre, si la faillite n'avait pas étédéclaréeet exécutée le,s tribunaux espagnols
auraient grandement porté préjudiceaux créaiiciersobligataires. Le fait que certains de
ces obligataires l'étaient depuisune date récente, ne pcut are pris cn considération,

étantdonné quc C'CS~un principe de droit bien établi que le successeur, qu'il saià titre
universel ou à titre particulier, se trouve dans la mêmeposition que son auteur '.

LLa Cour oermanente dc Justiceinternationale al'occasiode soulianequeI'on neneutCrrblir 751.Comme on l'a vu. la RCpliqrie(R.. V. N"495) affirme que 13 plus grave irrégularité
conimise par Irs tribunaux cspngnols est ad'avoir décl:iréla faillite de la Borcelonn
Trorrio~t alors que celte sociétéémit iir boirixn el que sa cers:ition de pnicments était

partielle el temporaire.

Urie réponsc a déji étédonnéeà cei argument au YU du droit espagnol. D'une part,
ilcri iiiscnsédc parler dc ces5îtion de paiçmcntsporrielle. dii seul fait que l'on a continué
3 paycr les intérêtsdes obligations en prqetai, intCrEtsdont le montant annuel atteignait

à pcine 2.4% de In dctte totale des intérEtrcl dcs nmartisscments cnsouifrance.

D';iutrc pxrt, p<iiir cc qui est du caractère prétcndumcnt tempornire de cettecessation

dc p:iicniclit5. ~ioii sculemerit ell;S'CSIprolongér: pciidaiit urizcaiis et demi, mais elle
était susceptible de durer indefiniment. Le Plan d'orrîngcmcnt ziyant échoue,le Rapport
de I;isocibtéde 1946. pré5ïritf la .lusiicî cspagilole. n'ouvrait aucune perspective de

naienieiit nour les ohlinatnircs. et se hornait :!souh;iitcr oue *the rccent Anelo-.~anish
financial agrccincnt and thr genernl proress of post-ivîr rcroverymay result in due course

ici ;iceÿsinp of the peseta-sterling exchange restrictiutis 8'. Ce ~i'eit pas parvenir à un
résultatini>t.te out dc déclarercii faillite une sociétL: uiSC trouve dans unétatde cessation
dc paiements aussi général.et. de surcroit, aussi irrém6diûblc: il aurait été.par contre,

nbsolumcnt icijurtc pour les créatiîicrs qc~ele Juge leur rrfus5l d'office In mire cn faillite
d'une sociétéqui rie payait plus risdet:rs depuis onze anspour 97.6% de leur montant,
el qui nc proposnit pas le nioindre bolution concrète pour l'avenir.

752. Les procédures d'exécutionde Iïfaillilc n'ont ïuculi caractère exorbitanl el ne
font que poilrsuivre le but recherchépar Is jugcoiciit dc kiillitc. On ne peut certes pas

rcprochrr nu* tribunaux espagnols d'avoir prccédé 3 I'exLic~>tiondu jugement dc faillite l
et iiolamment - dms le but de rendre c:lI:-ci cffecrive- d'avoir fait saisir les actifs

des filiiiles.

Si cette mesure conservatoire et préveiitive n':ivnit p:is étéprise. ilaurait étéporté

iiijustcmciit tort ùI;iconfiancc quc Ic. a-i'niicicrs av;iiçni iiiise dans la justice de l'Espagne
"Our obtenir d'clle Ic recouvrement effectif dc lcurs crCances,0ii aurait ~crmis. au moment
mêmcdc la dçclaration de faillite, que i'évapore~itlesactifs liquides, I'aigeiit et les valeurs

qui garantissaient les créances B I'enco>itre dc ln sociétéfaillie. II aurJit étépossible
égaleniciii que soicnt aou~traits en nombre plus graiid eiicurc Ics documents nkessairer
pour coiinaitre la véritable structure de l'entreprise cl In conduitc dcs responsables afin

de ravoir si la faillite a étéfortuite, coupable ou frauduleurc ct de prendre les niesures
qiii s'imposent seloii les hypothèses.

753. 11:i:iitdi>it:coiiG~riiit.;iu.tpriocprs gCtiCr~uidu drdit d'cmp;rher 1:)ni:iiimuvrc
prCniCJitC: con.frt.int i ir:!iiifCrer tau> le, tttr:tu C:tn.~d~ p~ur cliipCrhzr Icrirr'incizrr
d'exercer leurs droits garantis par les biens matérielssitués cn Erp:igne. Les cancessions,

inilnllationr électriques et autres immeubles. avaient Clécansuuitr en Catalogne svcc
l'argent obtenu des oblig~taircs, grice ù In pronirsse qui leur avait étéhile dans Ics

'cf, A.c.M.. AIIII~.ND7 au chap. III. vol. vIp.47.Ccsouhaitn'étaitmëmePa<sincère c.arles
diri~cantsdela R<~rrclonnTrocrionsoi,airnqucmLmcri lesrcrfriçtion<de changes venaient àdiminuer.
ils nesetrouvaientcependantpar enétat d'obtenirde<<IrviseienIisnagncjurqu'hI'aaîinirremenlde leur
cumptnbilité,'jupqu'bI'cfï~cementdei irrégukirité~tder freuile<commises ,tjurqu'b ce qu'ils aient
fourni .~t~~itèslesrenrcigncrnenterrjustificationslé~i~iiii~rnednc~mandrarcelles-ci.(Voià ce
rïveu dc~~d~iiinirfrrieurdela rocieté.M. ~~nschucn, dans raIcitredu 8janvier 1947,A.C.M.,
~nncrr 6. chan. II. duc. 8vol. VI. p348). BARCELONA TRACTION
782

prospectus d'émission queces biens resteraient arectés avcc unc garantie hypothécaire

en faveurdcs obligations.

Ce serait niéconnnitre les principes les plus élémentairesde tout ordrc juridique que

de subordonner I'effectirité des droits d'un créanciernu bon plaisir du débiteur failli
refusant de remettre lei titrer qui représententces droits et empêchantles organes de la
faillite de Icr saisir phybiquement. Cela constituerune prime à la fraude et à la mauvaise

foi,et, mêmesansallcr aussi loin, rendrait le Droit inopérant dans taus les cas où, paur
quelque causcque ce soit, un titre decréance ne pourrait êtreretrouvé.

Si lajusticc espûgnoles'était déclarée incompétent eour agir en sefondant sur I'un
quelconque de ces motifs. dont an vient de démontrer la fausseté.elle aurait abdioué

une partic dc sesattributions et elle :turait parte atteinàc des v;ileilrs juridiques aussi
faiidnmentales que la sécuritéet laconfiance dans le crédit.

754. L'un des nspccts sur lesquels insiste le plus la R<'pliqoecst celui qui concerne la
prétendueméconnaissancede la qualité juridique dcs sociétésauxiliaires.

Ln portéc limitée de 1'"inopposabilité *déclaréepar les tribunaux cspngnols a déïà
ét6expliquée (cf.supro NOS 364ss.).

Dans la perspective ou nouc examinons ici cette affaire.il canvicnt de préciserque

si I'un des concepts essentielsde l'ordre juridique caniirrdans Ic respect de la personne
humaine. cela ne s'étend naturellcmcnt par à la personnalité morÿlc d'une sociétécom-
merciîle. Ce concept est une forme juridique. mise à Iî diipaiitioidcs iiidividus pour la

orotection de leurs intérêt.. t i. Deutêtrenarfaitement coniontible mec l'ordre.iuridi.ue
et Injustice, et même exigépar celle-ci paur quc. dans certains cas, lrnesures nécessaires
puissent êtreprises et éviter ainsiune utilisation abusive de cette forme juridique.

Un de ces car est celui dans lequel on prétend léserI'int&ri.t d'autrui et violer la
parole donnée en invoquant abusivenient des personnalités app:iremoient dilXrentes et

nutanomes, mais qui, comme cela est lecos de BorcelorcoTrocrioir. correspondent toutes
i un mêmeintérêtcl obéissentà la mêmedirection fortcmcnt centralisée.

Ccla est d'autant plus vrai si l'on tient compte de cc que Bnrcelu>raTradioiz avait
;~nnoticé,dans son prospectusd'émissiond'obligations (A.C.M., vol. 1,p92). que celles-ci

"sont gîr;inties par une première hypothèque sur tous Ics biens immçubles de la Com-
pngnic, scs conccssioiis et sesdroits, ainsi qrsur rourIcr rirrer qi,e ln Co»ipagirieposrède
ocruclleiiieiirou qit'ellcpourroir ocquérirpar la suoueinVr>rdirproduil d<.robliprions a'.

Comme l'a dit la Cour permanente de Justice internationale, danr 1'ülT:iiredes emprunta
brésiliens ,es acheteurs *ont acquis les titressur la foi du prospectus o.*le prospectus
peut être considéré comme une oKre permanente, aux termes dc lvqu~lle tout porteur a,

danr l'avenir, Ic droitde se référera'.

1Lc Gouvrrncment klgc a reconnuque lavéritableguranlicdcrcrtancicrrfiait conrtnonkpar
1çstitrer. maispaIcrinrtallstionrdei sociéilialesd'exploitation.Ainsi,dIcpar.50.page 29du
.ii&nio;rondi! qu'en1936,la .\'onoiTrirraenriwgé *IrrWliwfiondu gagequ'elledtrcnait, wroir
lestitrede I'Ebroetd'autressaciéréaruxiliairer,maisr'iiaif nurrnduc iI'iridencque cesgogrs
E~airnld<:mirrirrrvol<~,nni ur,e ;a sociitis ~rnloironte~n'nuraic?irws recoi,rrd leurs i,.rollnrionr DUPLIQUE 783

II n'est pas possiblede considérercommc inlustes dcs mesures judiciaires qui eurent
tou(ss pour but I'accomplisicn~enteffectif der engagements pris lors de I'émissiondes

obligations. Par contre, ndniettre la thèsi de la sociétf, suivant lnquellc ces biens
immeubles de la Compagnie, sîs conceisio~iset scs droits ».alïeclésen hypothèque. ne
garantissaient pns le? créances car ils n'appartciiaient pas h InBarceIonoTrocrion, mais

étaient la propriétéd'uiie perioiiiie morzilcdiferente. Ricgos ). Fi(er;odel Ebro. aurait
constitué une violation de In bonne foi à I'égnrddci créanciers.

755. Eiifi~i1;publication diijugeiiieiit en Espagiic a rempli le but poursuivi par toute
procédurede publication et n'a lfjéIcsdroit<de pcrsoncie.On ne peut davantage critiquer

Ic Fait que le junemelit d6clar;intki Pdilliteait étf publiéH Uarcelonc et non à Toronto.
Barcelone étaitle ceiitre récldes iictiuitésde I'eritrepriic: d'autre part, c'est sonadrcisc
de Barcelonc que l'entreprise iiidiqunit dans sa publicité.(Voir C.M., chap. IV, NO"54
et 156, et A.C.M., chap. IV, At,ne.xcNO 9, doc. 1 i 31). Fait plus significatif encore, le

noni mSmedc Insociétéconstituait unindicr sérieux perliiettaiit de situsoiicentre.
Bien que Turonto fiit Ic si@ \tatutaire et Ic Canada I'Etat dont elle possédait la

~iatiunalité.on nç p:ut coiitestei qu'ily avait à Toronto, pour employer des termes que
le Piofesieur Rxttifol seiiible avoir écritspour cette iifiiii-c,«unhiègcsocial quisans ëtre
proprement fiaif, caractfriscrïit m;iiiifcstemcot moinï bien la localisation de la société
que le liîu unique çt définitifdc 13iir~ploitatioii»'. BorceloiioTracriori n'avait aucun

personnel administratif au Clnada etil Iiiétaiticiterditd'crercer uiiequelconque activité
ctde posiédcrdes birns dniis cc pnys.

IIest superflu de rsninrqucr ilus. dans IcIiiitd'éludcrccriaiiies lois fiscalesespagnoles,
Borceloiia Trocrioit ii'avait établi cli Cspagiic11isoii doinicil: iiaucu~ic succursale, cf
qu'en 1932elle avait retirélc titre dc Prfiidcnt i s<inDirectciir résidüntà Birrcclane.

Si. daiir Ic but qui vierit d'etrc indique. BorceloitoTractioi~a refuséd'établir soli

siègeenEspagiic. bicii que ce pnys fit Icccritre récldcses nctivités,ilne serait pas logique
que la sociétépuisie scprévaloir dc cette di,simul.?tion.

Toutcs ces raisons justifient quc la publication nit eu lieu en Espagne et noil au
Canada, car,étantdonné13poiréede cettc mcsurc, elle étaitdestinéc à êtreimmédiatement
connue par tous les iiitércssés.

Enfin, cette publication ii'a causéaucun préludicc à la Boreelono Tincrioo, celle-ci
ayant eu matériellemciitun laps de temps suffisant pour faire opposition, dans Ic délai

légal,au jugement déclaratifde faillite (voirsupra, Chap. III, No"05 et 432).

B. Lesproblémerposispar lesdroits de Io difense

756. Le Mt'i>ioiret 13 Riplique ont déployé d'énormeesfforts pour tenter de donner
I'impmssion qu'il y a eu une violation des droits de la déftnse.L'aiialyse approfondie de
l'affairedémontre, cependant, que c'est là un grief sans fondement.

I) Prérendueviolation des droits de Ind<yeitseei,ce qui concenie In BarceIona Traction.

II convient d'analyser tout d'abord le cas de la faillie elle-méme,Burcelona Troclion.
Le droit espagnol,comme le droit belge et conime diiutres systèmesjuridiques du conti-

'BAT~~FO HL,:Dm;, ;nte~~tion~IgrivC, 'éditionParis 1967,p. 230.784 BARCELONA TRACTION

nent. admet la déclarationde faillite sans audition du Fail...iustementà cause du manque
de confiance que la loi commercialeéprouvcà l'égarddu débiteurqui est arrivé à l'état
de cessntionde paiements sans prendre aucuiie mcsurejudiciairc pour y remédier.Comme

le dit leuriste italien. Bonelli.cette déclaration unilatérade faillitnest un véritabledéfi
à l'adresse du failli. Si celui-ci rclèvcle gant, c'est lui qui doit commciiccr la procédure
contradictoire r '.

BarcelotlnTroclion,paur des raisons qui seront examinéesplus loin (voir Chap. VI,
Ile Partie, NOS 837 SS,) s'est abstenue de relever ce gant et d'introduire la procédure
contradictoire. Si ellee l'a pas fait; cene fut pas par la faute de lajustice espagnole, qui
ne s'estjamais opposée à sa comparution mais qui, au contraire, est partie de l'hypothèse

suivant laquelleBarceIonaTroetionse défendrait.

2) Prdtendueviolarior> da droirs de Icidéfense e,ice qui coneenje Sidro et In National
Trust

757. D'autre part Sidro,ceprétendu actionnairemajoritaire dc BarcelotioTroradiorai,
toujours eu, en tant que créancier obligatairede celle-ci. pleinaccès aux tribunaux cspa-
gnols. La National Trust, cette sociétécanadicnnc que la Bclgique tente égalementde
protéger, aurait égalementétébien accucillic par les tribiinsux espagnols 5i elle avait

invoqué sa qualitéde créancière.hlaic elle n'a invoqué,dans un picmier tcmps, que sa
qualitéde strustee,,,institution inconnue en Espngnc,et daris un second temps sa qualit6
de propriétaire der actions de I'Ebro, sans apporter aucune preuve satiifaisantc à l'appui.

II aurait ététotalement injuste depermettre que len trustcesnagissant dans I'intérédte
la société failliee,t conccrt avec elle, porte préjudice,au moment mêmede leur réalisa-
tion,aux intérêts des créanciers obligataire dsont la NniioiiolTrurtétait ngardienne offi-
ciellen (M., 1, 1962, par: 156).

3) Prérendue violariondes droitsde Irr<IéJénesnece qui concerne lessocidtér filiales

758. C'est alors qu'en préscnccde la défaillance de ceux quiauraient pu, et qui
auraient dii introduire la orocédureco!itradictoirc. se sont oréicntéesdevant les tribunaux

espagnols les sociétésfiliales,et priiicipalement Ebro, invoquant leur personnalité morale
autonomepour la défensede leurs actifs et de leurs bicn touchéspar la faillite. Comme on
le verraDIUS loin. ccla faisait partic d'un plan concertà l'avancepour udissocier Ebrode
BoreelonoTrucrion *, et obtenir ainsi qiie l'poursuive la faillite, bienque sonpatrimoine

soit vidéde tout son contenu économique.

La justice espagnole î étépleinement respectueuse des droits des sociétésauxiliaires.
Elle n'a pas rejetésans l'examiner cette prétention des filiales et n'a pas méconnu leur

qualitépaur ester en justice. II leur a été indiquéquc leur demande ne pouvait êtrerquc
que si elles~résentaient.devant la iurticc. dans une orocéduredistinctc. .a o.euvcau'elles
étaienten réalitédes sociétéés trangèresà la sociétéen failliteet qu'elleavaient un droit de
propriété sur les biens qu'ellesrevendiquaient. On leur a indiquéla voiede la «tierce appo-

sition»,dite «terceria de dominio~. afinau'eiles~uissentainsi, totalement ou partiellement,
détruire,la présomption juris ranti<mà laquelle étaitparvenue la justice espagnole: il était

1BONLLL I.: D11FoIi;mrnr Molano 1923,vat. 1.p.289. DUPLIQUE 785

en effet toujours tenu pour acquis enfévrier 1948, que BarceInria Traclioii.étaitla pro-
priétairede toutes les actions de Ebro comme ellc I'iivaitdé~laré CI?décembre1946.

Ainsi, loinde constituer un ndénide justice 01010 .rr;iruily iivait Ihiiliiiivitatioii
hite aux sociétéfsiliale, d'agircn justiceen utilisant In procédurenppropriécet eiiîppor-

tant les preuves à l'appui de leur revendication.

Le fait que celtex terceria de dominion n'ait pas étéprésentéepar les filialesmontre

qu'ellcs nepouvaient par prouver leurs droits de propriétésur Ici actions d'Ebro.

II ne suffiraitpas en ciTelqu'Ebro déclare d'abordcnfCvrier1948ignorer si sesactions
appartenaient ou non i Boreelona Troclioii puis en septembre 1949savoir qu'ellcsn'appar-

tenaient pas :iBurcelorioTi.acrio,iil fallait qu'Ebropuissedémontrerqu'elleétaitindépcn-
dantc de Borceloiio Troctioii ou que ses actionnaires comparaisseiit dcvant la Justice
espagnole pour y appuyer cettc rcvcndication cn leur nom personnel '.

4) Prdreiidueriolalioii r1e.sdroirs de la dqeiise r6~irhnilrdu rcmplocet~enldesovoidh

759. La Rdpliijuesoutient que le remplacement des aivouésconstitue uneviolation
des droits de la défensealors que cetic mesure peut s'analysercomiiie I'rrliocIio>z despou-

roirs</o>i,iéi,r<lirecre!>,e>pila.vociélé/ail/ieovoril Iofaillirr.

En effet. cette mesurc n'a étéquc le corollaire du pouvoir des organes de la faillite

de remplacer les administrateurs des filialesqui ne méritaient plus saconfiance. <iln plus
statminus 8;si l'on a le (etle devoir)de remplacer dei dirigeantsqui obéissentaux
instructions de la faillie et de modifier ainsi toute l'activitéd'une société,on peut aussi

infléchirles actions en justice de cette société.II serait anormal que desavoués, désignés
indirectement par la faillit et qui défendraientles intérêtsde celle-ci, puissent coritinuer
d'agir dans la procédureen utilisant der pouvoirs antérieurs à la faillite, contrairement
àl'intérêdtes créancierset dis organesjudiciaires qui,ercr~ant légitimementlesdroits du

failli, étaientnus contrôler la marche des alïaires de la sociétéau nom de laquclle ces
avoués remplacésprétendaient agir.

La sociétéfaillie n'étaitpaspour autant sans défense,puisqu'ellea toujours conservé
le droit de présenterdirectement son propre point de vue, ses arguments et sa défense,
simplement en comparaissant elle-mêmedevant les tribunaux espagnols.

En s'abstenant de comparaiire directement, et à visagedécouvert,cn persistant dans
sa tactique d'agir par l'intermédiairede ses filiale- dont le contrôle a étélégitimement
exercé par les organes de la faillite , Borcelono Troclrot, s'est exposée au risque de

perdre le coiitrôle des recoursintroduits par lesdites filiales.Ce qui s'est passé avec les
premiers avouésdes filialesa étéla conséquence inéluctabld ee la structure particulièredu

'Celu u étéreconnu, dcvantla ereceiuerrhipcanadienne,par le Conseilde Ir Nation01Trust,
M. MCK~IC~D; .A que is tiiulsirerdervcrionrdlasociétéE~,o,et detoutes autresrocietes
subsidiairesc,omparaissentevantlestribunïurepaenolr pour étayerlesobjectionsformuléepsarir
filialcflesreprendrei leurpropre comptel,aréclamationd,'aprermoi,s Irouvcraétienécerraiirment
inçompletdeevantlestribunauxespagnolr~ Rrceiir.~li;~, p.2déclaratioanssermentédeu26noucmbre
1948).- eUnlesrtheholderiof thesharer oi the~h,o Companyand of al1theotherrubsidiariesare
beiorcthe Courtsuooortinethex obiectionrand takinerhem on the rame kt. i: why.the casewould
nccîssariiy, rhou~dihinkCeincompie becforethespriirh court*groupe. Si le remplacement des avouésa eu des conséquences ficheusespour BarceIona
Troclion,celles-ci résultentd'une erreur stratégiquedans l'organisation du groupe Bor-

crloim Trocrionet non d'un soit-disantdénide justice de la justice espagnole.

5) Prérendueviolaliondes droits de la dJ/ense en la per.sn,,i,edes dirigemusdes .sociJIés
filioler

760. Lesrecours des dirigeants dessociétés filialecsontre leur déchéanceiustifiéeont

entraînédes réclamationsétrangères à la procédurede la faillite proprement dite. En fait,
ils pouvaient réclamer,3 titre individuel, la continuation de leurs contrats de travail, de
mandat, d'administration, etc., et, à défaut, la reconnaissance des droits attachés à la
rescision desdits contrats. Mais ces droits, mêmes'ils avaient existé,auraient dû être
reconnuds ans une procédurejudiciaire séparéce ,t ne pouvaient en aucun cas faire obstacle

à l'évolution dela procédurede faillite.

En fait, cependant, ce que I'on cherchait à fairegrice à ces recours, c'étaitbien de
retarder la procédure de la faillite. II n'étaitpas possible d'admettre que les créanciers
n'obtiennent par satisfaction, par suite de la discussion prolongée deprétentions irre-
cevables.
C. L'opporrunirdl,eprix el les modalildsde la venle

1) La décisionde vmdrr

761. On ne put pas davantage critiquer la décisionde vendre les biens prise en 1951.

II y aurait eu, par contreun grave préjudicepour les créanciers, sion avait adopté
la solution qui se dégage des critiques duGouvernement belgc, c'est-à-dire si I'on avait
aitendu qu'il soit statué sur les différentsrecours tardivement intiaduits par Ic failli,

auqucl cas la vente des biens n'aurait pu avoir lieu que plusieurs annéesaprès.

II aurait été.en effet. eravemen. o-éiudiciablaux créanciersa. . versiste vendant de
longues années un étatde saisiejudiciaire des biens, avec tous les troubles, frais et retards
que tout contrôle de justice entraine obligatoirement par rapport au fonctionnement
normal d'une activitéindustrielle Pour ne citer qu'un excm~le,non seulement les syndics

n'ont paslepouvoir d'émettre des emprunts au d'augmenter lecapital socialdel'entreprise,
mais encore le marchédes capitaux se trouvait pratiquement fermépour une société qui
subissait les effetsd'une procédurede faillite. Cela rendait impossible le fonctionnement
normal de toute entreprise d'énergie électriquqeui, comme le reconnait la Rdplique,doit
poursuivre unepolitique constante et suivied'investissementsafin d'éviterque sa situation

ne subisseune détérioration considérable.

Dans ses documents écritset dans ses plaidoiries, le Gouvernement belge a pris une
position presque caricaturale au sujet de cette notion de détérioration. Direqu'aprhs
plusieurs annéed s'administration provisoire ou entreles mains des syndics- c'est-à-dire
toujours sous le contrôle de la justice- les valeurs de la masse étaientexposés à une
détériorationcontinuelle, ne signifie psi qu'il faille assimiler ces valeurà des denrées

périssables,mais n'exprimeque lefait réelde la perte devaleur due àla situation financière.

L'Affaire Venable,dont parle la Réplique',est un exemple dans lequel un Etat a été
déclaré responsabledu dommage matériel subipar lesbiens en capital non périssables,qui

1hc. Sent. ArbN.U..vol.IV,p. 219et$9. DUPLIQUE 787

sont demeurés inutilisésp ,arce qu'ils faisaientpartie de la masse d'une ïailliic. L'une des
raisons dont a tenu comute la Commission arbitrale dans ce cas "OUI condamner I'Etat.
fut que le tribunal avait exccisivement tardésur la procédurede faillite, c'eit-à-dire qu'il
n'étaitpas parvenu cntemps opportun à la solution normale de toute faillite, c'cst-à-dire
à la vente des biens saisis

O
762. On ne peut pas considérercomme insuffisant le pris obtenu lors de la vente,
puisqu'il a permis de payer intégralement les créanciersa , pres avoir régléles frais de

justice.

II est difficile, sinon impossible. de trouver un jugement de faillite, portaiit sur une
întreprise d'une certaine importaiice, dans lequel on soit parvenu à un prix de réalisation
ayant permis de couvrir cffcciivementl'intégralité dec srtances. En général,on ne rem-
bourse pas inttgralenieiit Iccréances, mais simplementun pourcentage decelles-ci:

Etant donnéqu'Al'évidenceSidro se désintéressait complètement dlea situation, et
vu I'insolvabiliréde l'entreprise, il aurait été possid'zcheter les biens pour un prix bien
inférieurà celui qui a étépayé,lcquel couvrait la totalitédu passifdesobligationsenlivres
ct en pesetas, plusune sommc de dix millions de pcsetas. De meme, la vente par lots, au

lieude la mise aux cnchèresde Iü totalitéde l'entreprise, aurait fourni au groupe majori-
taire des obligataires l'occasion d'acquérir cenaines majarités-clis, à un prix beaucoup
plus bar.

Dansces conditions, Icgroupe acquéreurn'aurait eu qu'à payer un prorata, au reste
des obligataires, parmi lesquelsfiguraient entre autresNolionai TrirslSidroet Sofina.

Ce paiement à 100% à loirsles obligataires prouve la sincérité deM. Juan March
envers le ReceiverClaisco, lors de leur entrevue du 27juillet 1951.D'aprèsle témoignage
de cc dernier. il s'est..nooséà tout arrane-ment oouvant sieni"ier des avantaces-.our le
groupe majoritaire des obligataireset des désavantagespour Icsobligataires minoritaires:

<Any settlement which might bereachedbetween Mûrch and the equity interest nill have
tourovide u. .ent in fullio al1the bondholdcrs. He is not ore.ür-d to deal on behalf of
his own holdings and leavethe mitiority bondholders in the luch » '.

763. La formule indiquée commeoaisible dansle oaraera~hc uricédent.et qui aurait
. -. .
permis au groupe d'obligataires dominant d'acquérirles biens pour un prix beaucoup plus
bas que celui qui a étieffectivement payé,non seulement étaitlégalement viable,mais en
outre constitue la formule eénéralementutiliséedans des situations analogues de faillites
et de vcntes forcies dc grandes entreprises ayant un passif obligataire élcvé

II est alors intén-ssantdc comparer ce qui s'est passe dans ces cas avec ce qui s'est
passédans le cas d'espèce,car cela permettra de vérifierqu'il n'ya pas eu ici d'insuffisance
de prix. mais au contraire, étant donnéla situation qui existait légalement,unegrande
générosité dans le montant effectivementpayé.

'Rlcrirership. 773 iTout arrangementauquel on pourraitparvenientreMvrchet le$int<rersCs
devra prCvairIcpaiementcomplctd ,ou lesobligataireIIn'estpasdispose Pntgocierpourlecompte
en ifaliqucs.)ligations etalaisserdl'kcurflesobligataires minoritar.s(C'estnousquicomposons 788 OARCELONATRACTION

Dans 1:s carvisés.I'acquisiiionde la sociétéen faillite o*receivcrrhip ,a étéréalisée
par les comiiésd'obligataires désignéscomme r Bondholder'r proteclive committees.
(Comitésde ~iotection des oblica-airrs)'. Les détenteursd'oblii-tianr se réunissentau
moyende cescomitésde protcction. afin d'acquérirles biens lors de la ventejudiciztire.Les
obligataires quine désirent pasparticiperà cette continuation des affairesouà la réargani-

satian dc l'entrepriseen faillite. reçoivcneldes espècesen échangede leurs titres.

Lorsque, conforniénient :il'ordre du Tribunal, on procède à la vente forcéeou aux
cnchères judiciaireslecomitéfiiitdes oiïres cn utilisant pour Icpiement de la plusgrande

partie du prix d'achat dei obligations qui y ont étédéposécs.

C'cstjurtcmcnt au sujet dc ccs cas que la Cour Suprèmedes Etats-Unis prononcé.
dans le wr Monon, la phrase déjbrappelée(voir srtpro,par. 738,p. 774)«toute procfdurc

judiciaire doit s'ajusteaux faits tels qu'ils so>,.

La caractérirtiaue de ventes iudicioires d'unc telle imoortance..av,ni lieu dans ces
conditions, est que. commecela s'crt passédans lecas de Borceloiro Trocliou,des acheteurs

extérieursne se présententpas (soutside bidders a).Cesont lescréanciers eux-mêmes a,insi
ar-anisés.s.i a.suièrcn. la vro.riétélors de la vente. ce oui est considérécommc osrfaite-
ment légitime:<idela mèmemanièrequ'un créancierhypathécnircisolépeut préférer faire
uneoffre en ce quiconcerne l'immeuble mir en vente judicinirc. plulot que de permettre

qu'il soit vendu pourune valeur nominale à un acquéreurqui paye en espèces,de 13meme
manière la signification économiquenormale de la situation est un facteur qui conduit
souvent lescréanciers àpréférec ronlinucr unc niTairedans l'espoir de récupérerdavantage
quepar lemoyen de la vcnte u -.

764. Cependant dans la pratique. des difficultésont surgi par suite de I'iniportancc
prédominante que prend inévitnblcmeiit,lors des enchèrss au de la vcnte judicinirc, le

groupe majoritaire der obligataires

II est difficilede lutter contrecomitélorsque la ventejudiciaire concerne de grandes
entreprises: en effet,le comitéa été en mesure de *unir de nombreux titres d'obligations
-
impayés,qui peuvent êtreutilisésau lieu de l'argent que les autres sont tenus de payer.
Lorsque l'entreprise estassez imponantc, le résultat inévitablec'est que l'on décourage
les offreextérieures.Cette prédominancedu comitélors de la vente iudicinire est encore
accentuéepar l'exigence habituelle de la décisionde justice d'un dépiitde garantie en
espèces ori en obligations de Iî pan des wndidats acquéreurs.Cette exigence, née de la

louable intention de découragerles enchérisseurs irresponsables, a aussi pour résultat de
décourager un acquéreuréueniuelen l'obligeant, simplementcommc condition préalable
pour porter les encheres, àdéposerunesommesubstantielle en espèces.

'IIya une étudeclarriqucdertrlvrur etdesacfiviseccs Comite~riali~kpar In Sccuritieand
ExshangsCommirrion e SourIr dircciindi8juristedesEtntr-UnisDouglur, prirentjugcde laCour
Su~rém de son. .s.
- SccuririezoiiDchoiigrCo>rvn;.?.?ioR,ie.porton rilaSli~dyand lnvrrligorionollhc work.arrivirirs.
perronalondluirrioar of Plu,crrit,e ni,d Reorpoiri:ntionComnzirf~volumes.(Denommé ci-aprks
Noc182.on). Ler dCvcloppemenqiruivontruivrcont Et6extraitde cc Rapport.Cf.l'AnnexeBi,piigue

'Ibid. Sc ReportPari VIIIp.7. Jurtrran individual ongageemry prcfçr tbidinaplotofrerl
cconomiaof ~thcsituationrr onc factor. will oleadcrcditoriooprcfcrconlinuinreburincrrinihs
hopeof grcafc alvagcchanwould beafirdcd byilsale.. .,. DUPLIQUE 789

L'expérience a démontrélei risques d'abus que cetteposition d'acquéreurunique peut
entrainer, au préjudice des obligataires quin'ont pas accepté leplan majoritaire et qui.
par suite, vontrccevair en espçces leur part au prorata du résultatde la vente.

Le Comitémajoritaire a unc tendance naturelle àprofiter de sa situntion d'acquéreur
unique pour ofliir le prix le plus bar passible, ce qui soulèveIc problèmedu traitement
équitabledes obligataires dissidents, qui ne s'est pas posédalis le car de la Brirrelo~ia
Trocrioi,en raison de la position égalitaireprise par Icgroupe majoritaire des obligetaircs.

Dans la pratique et dans la législationdes Etats-Unis, le remède à ce dangcr a été
trouvédans la fixation. par le Tribunal d'un prix minimum (Oupsct priceii)c'cst-à-dire
de I'otTrcminima considérée comme acceptable et au-dessous de laquellela vente n'a pas
lieu.

Mais lescritères,sur la base desquelscesprix sont fixés.ont pour résultatque la vente
sefait à dcs sommes très basses. Dans la pnitiquc, le prix minimum (aupset piiçea) est
fixéappraximativemcnt à la valeur de démolitionde la propriété '.

Les différencesqui existerit cntre ces ailàires où la justice esttenuc de fixun prix
minimum pour la défensede l'obligataire minoritaire, et ce qui s'est passélors de la vente
des biens de BarceloizoTroelior~.où le prix minimum assurait à l'obligatoire étrangerau
groupe majoritaire le recouvrcmeiit i ID0 % de ses créancessont éviderites.Dans ce cas,

le groupe créancier majoritairea acceptéde payer un prix sans précédenté, tantdonnéque
l'on ne connait pas d'exemple de faillites aussi importantes où la totalitédes créances
aient été couvertes.Telle est la raison pour laquelle les intéressés eux-mêmes, malgré les
critiques du Gouvernement demandeur concernant le cahier des charges, voulaient se

rallier auxclausesde cecahier (Annexe6,p. 143de I2An>rer1 e,Observationset Conclusions
du Gouvernement belge).

Tout ceci prouve qu'il n'y a pas eu de résultatinjuste,iiidans le prix minimum fixé
et paye, ni dans les conditions de Iî réalisationde la vente, bien au contraire comme le

prouve la comparaison avec d'autres enchères judiciairessimilaires.

3) Lesmodolirésde la venre

765. Le Gouvernemecit belgesoutient que la clause de remboursement der obligalions
contenue dans le cahier des charges est illegale. II dit en ciïet qu'elles auraient du être

rembourséesen oesetas et au taux de chanee e" vieueur à la date de la déclaration de
faillite.II a été déndiquéque cettethèseest absolument erranéeen Droit espagnol, d'une
manière généralee,t dans le cas d'espèceen particulier puisque la conversion des créances
en monnaie locale au taux de chanee en vieueur le iour de lu faillite est nécessairelorssuc

les créanciersconcourent au proratÿ, mais non lorsqu'ilr touchent intégralement leurs
créances.

Du point de vuc suivant lequcl on examine actuellement la procédurede faillite, ilne
fait aucun doute que si l'an avait transforméles créances des obligatairescnpesetas, au

cours officieldu jour de la déclarationde faillite, celaaurait iiiipliquéune injusticeirritante
et uneconfiscation partiellede cescréances. L'injusticgrossièreet tangible de cesrésultats

'Pourla demanrtrrtiondece quivientd'étre'expos6c.AnnexeDupliqueNe 182.790 BARCELUNA TRACTION

aurait étéd'autant plus grave qu'elle aurait constituéune violation flagrante de I'engagc-

ment pris à I'originepar l'entreprisedans le prospectus des obligations.

II est pour le moins ringulirr que le Couvcrnement belge se plaigne maintenant de

ceque I'aiin'ait par. dans la procédureespagnolede faillite.elTectuélepaiement en pesetas.
paiement que le Receiver dénommait i Ic grand danger x de la faillite espagnole. et que.
d'après le représentantde Borceloilo Tracrioripersonne ne souhaitait nsauf peut-ètre le
groupe majoritaire der obligataires cspngnals o. Cette crainte du paiement en pesetas

comme conséquencede la faillite a été exposée devant le Juge canadien pour le convaincre
d'ordonner, et non seulement d'autoriser, la présenccde la Norio>ralTrusl conimc pro-
priétairedes actions dc Ebro '.

Si la Justice espagnole avait procédédevant Ics organesjudiciaires canadiens de la
nianièrcdénoncéeet comme cela est maintenant rtclamç par le demandeur conimc étant
celle appropriée,le Couvernenient espagnol aurait pu se voir exposé à des réclamations

de la part der Etats dont étaientressortis sa ni^les obligataires léséspar cette conversion
monétaire. Même IEGouvernement belge aurnit formuléces réclamations, nu bénéfice
des obligataires belges.

Ccqui fait que même slie Droit espagnolexigeait.cequi ii'estpas lecar, la conversion
monétaire au change officieldans le car de faillitc, les tribunaux espagnols avaient dc
bonnes raisons pour ne pas prendre une dicirion qui aurait supposéle risque de réclama-

tions internationales.Etant donnéla primautédu Droit international surle Droit interne,
et le devoir desjuges de donner la préférence au prcmier en car de connit, aucun grief n'est
à formuler contre un acte judiciaire qui a respectéles intérêtdses ressortissants étrangers.

766. La raison fondamentale sur laquelle le Cauvcrnement belge prétend fonder SJ
réclamationet prouver ainsi I'injusticc des faits survenus en Espagne, c'est que, bicii que
les obligataires aient touché ou puissent encoic tauchcr intégralement leurs créances,

conformémentaux conditions du cahicr des chargcs, en revanche, les intérêts der actian-
naires de Boreelona Troeriuiz, n'ont pas étérespectés.

Ceci nousentraine àexaminer, d'abord d'une maniere générale, puissur un plan plus
particulier, la situation desctiannaircs à l'égarddes créanciers,qu'ils soient obligataires
ou non. Comme il a été dit, àjuste titre,ethere are pleniy of problems concerning the
cornoration whirh are related with iustice.Thev cancer"the relationshi~ amonn cornora-
-.
tions, thfir organs, shareholders, and individual creditors. Thcrc prublems shall besolved
from the view-point af justice cornmulaiive, distributive and general (legal)justice*'.

D'aprèslalégislationcomparée,leprincipe générad le Droit fondamental en la matière.
est la priorité absolue dercréanciers,qu'ils aientu non une garantie réelle,sur lesaction-
naires, qui sont en définitive,pour autant qu'ils contr6lcnt la sociétél,es responsablesde
la situation de cessation de paiements.

1Rrceiverrhip, ï. 243-et3W.

TANAKA,K.: Some obrerrotionr on Iha rhurarrcrisrics ofcorporo,ion Inv, 8Ln locierd prr
azioniallameridel sroloXX., Srudiin mcmorindi Angelo Sratïa,II. Padova,1962p. 738. C'est ce que reconnaissent. par exemple. les auteurs citésdans In Répli<luep.ara-

graphe 287,pagcs 190-191,et les autres citésdans I'A,sicie Dupliqire No 183

Tirant la conséquence logique deces prémisses.untrihunal des Etnts-Unis afirmait

que lei actionnaires r<deincurent entièrement suhordonr>és puisque la compagnie étant
iiisoli~able.elle appartient exclu,ivement aux crénnciers » ' Un autre concluait dans une

formule devriiue classique. que Ici actifs d'une société, een raison de I'insalvabilitédu
débiteur, opparlier,i,e>? ~ixclusiveiizrn f ux crloneierr i,*.

767. Lc Couveriiemeiit belge se voit dotic obligéde soutenir quc Bareeloi>oTraerio?r
étaitpleinenlent solvablc lorsqu'il a été procéd éla vente, pour éviterque toute sa thèse

ncs'ciïondre, ce qui explique que la Répliqueattaque avec tant d'énergieles expertises
présentées à la Justice espagnole, tendant à l'évaluation de l'entreprise.

On î déjàréfutécomme ilconvient ces criliqucs dépourvuesde fondement, dans les-
quelles on maiiic des chiffreset der taux de clialige,et où I'on pnr\.ie<it & la conclusion d'un

étatde solvnbilitégrkc au subterfuge coii,islant à calculer 1';idif au laun de 173pesrlas
par livre, et le passif au taux de 45 pesetas par livre (voir supra Nos624 SS.).

Mais, niémesi I'on rie tient pas compte dc ccs antécéde!itsjudiciaires qui ont été
attaqués par le Gou\crnement bclgc. trois démonstratio~iscatégoriquesexistent dç cc que
Borze10,inTracliotiétüitiiisolvahle.

768. La prcmière,c'est que s'il s'était agid'uiie sociétésolvable, l'importante réduc-

tion qu'entrainait Ic Plnn d'arrÿiigemciit n'avait aucunejuitirication niorale nijuridiquc,
ainsi que l'a indiqué très justement le Juge qui a prononcé la faillite. On a déjà indiqué

(cf PremièrePartie, Chap. Il) qu'en ce qui concerne le capital des obligations FirsrMorl-
gage, la réduction étaitde 55%. En ce qui concerne les intéréts,auxquels an renoncait

totalement, 1;ivaleur moyenne de cotation des actions oiïcrtes en échangedans le Plan
dépassaità pcinc le cinquièmede la dette, de telle sorte que l'amputation des créancesau
titre des intéréts dépassai7 t5%.

769 Ladeuxième raisoii c'cst que BarcelonnTractiori en se présentantcomme insol-

vable, a otbenu l'approbation des Tribunaux d'Ontario pour ce Plan a.

BarceloiroTrocrioirn'ajamais reconnuavoir commis un acte de faillite, ou se trouver

en siiuatian de faillite, au Canadaou en Espagne. Cela signifie qu'elle a obtenu l'appro-
bation du Plan d'arrangement cn SC présentant devantla Justice canadienne comme une

soeidréi>~solrohlert en obtenant uiie déclaration d'inrolvabiliti. desdits tribunaux.

Un document présentéen annexe à la Rcpliqueet proveciant de.la Narionol Trust,
confirmecette conclusion en ces termes: eThe definition ofthe terni (e debtor companies 0)

L Inrc Day & hley~r, Mnrroy & Joi!>rg,Lrd,93 F. (21) 658 (C.C.A., 2d, 1938).

In re Philodelphioa ReodrngCool & bon Ca, AppralufSchrnger, 105 F.(2d) 357(C.C.A. 3d. 1939).
a La Bnrcelono Tracrion a comparu dcvant !a Jusrice canrdicnnc en invoquant IrSection 4 de
<The Com~anier CreditorrArranlrementAct. 1933. (A.C.M., Chai> ..Annexe 114.dac. 1,vol. II, p386)
#Y?#%,p.ur ~~.'cll~ d ..~;~~,~en~c~ ~ w ~ Jc,:~!,>rmm~nc ,J, Jt,p.,c1.m~ :< A dn .Je IhJlte
I<>.il "1 il ~L'I .,g ,<r .!'.rc \.,..,c 4<-.r .<. .ri. d" 1,Sc., >n2 ,. J< ;<ttc 11, :':,,.?.L,rc
un: \,xt~ q. !t : ,.#~.,aI~.,L~<1~4.". ,::,(cm% .:?,..CG,:did1.ccwLn 1knn.c.mJcld
.O 2:. K., 'ilcl,A.4.i %. I .,iii.:..ii:.niirc iiiiiiblc ,. -:II-.:<1. o. Jc. 18.:.id.,.ii..cl e i t
1,: . . ~ ~ ~~~~.c -~~ ~ ~~ ~.in i.I 8rc Je\~i~tc, iiiiiii~ Ir i.,ti.c;.crlcniic 2 Jv.l.uc 4.ic
BorceIo,? orocrionr isu drblor co»iponywitlii* the mcoriingolllze Conlpnnits Crrdliors Arrangemeni Ari.

19338 (A.C.M.,Annexe 114auChup. 1,vol.II,p. 418).volontairement dans cette catéeoric oour obtenir I'appr. .tian du Plan d'arrangcmcnt,
comme le recannait la Réplique(\', p. 298)elle ne peut prétendreensuite éluderlesconré-

quencesjuridiques qui résultentde cet acte volontaire dont elle a retirédes bénéfices.

Dans ces circonstances, cette socitté, ses prétendus actionnaires et le piotccteur
diplomatique de ceux-ci, c'est-&dire le Gouvernement belge, se trouvent maintenant

empêchés (Nestopped D)de prétendre qu'il s'agissaitd'une sociétésalvable pour tâcher
d'en tirer desavantages.

770. La troisièmedémonstration, la plus concluante et la plus catégorique,dc I'insol-
vabilitéde BorcelonoTroelioiz et du fait qu'une fois les créanciers payés OThere was no
equity left for the stockholderr r decoulc du résultatdes enchèreset du non-exercice de

l'option d'achat otïerte à Si<lro.

S'il s'étaitagi d'une compagnie solvable, dont l'actif aurait dépasséle passif autant
que le prétend le Gouvernement belge, cette situation économique se serait manifestée
lors des enchères avec la forceque re\,étenttoujours les faits économiques.Des intéressés

n'auraient pasmanquéde portcr les enchèresau-dcsius d'une samnic cauvrdnt le passif
obligataire, plus les frais de justice.

Ce grief du débiteurfailli. suivantlequcl scs bicns n'ont pas atteint lors des enchères
leur véritable valeur, estcourant et meme compréheniiblc. Déjà Balcac parlait dans

a CésarBirotteau r des sjérémiades Odes iommerCantsfaillis, car <ut1négociantn'apprend
pas sans douleur la dépréciation des choses qui représenteiitpour lui tant d'argent, tant
de soins u.

Ce qu'il y a dc nouvcnv dans ccttc affai~e,c'est qu'un Gouvernei-nentsoutienne ci

présentecette ejérémiade xdevînt unTribunal international. Ce qu'aurait dü faire Sidro.
pour laquelleil n'yavait aurulie dificultéBobtcnir lesdcvisesiiéccssaires,sielleconsidérait
vraiment que les biens étaient bradés, c'étaitde se porter enchérisseur ou d'accepter
l'option offerte.

Si Sidro n'a par participéaux cnchèreret n'apas acceptél'option olfcrtc, c'est qu'en
réalitéil ne restait rien pour Ics actionnaires après le paicment inté~al des créanciers
obligataires: l'entreprise n'avait pasun rendement suffisantpour les neuf millions et demi
dc livres et les cinquante-cinq millions de pesetas, qu'il fallait obtenir comme prix mini-

mum dei enchères.

Et cela, les dirigeants deBorcciono Tradio,, le savaient mieux que personnc puisque
leur politique a toujours étCdès 1;icréationdc la sociétéde favoriser Ics nctiann;iires aux
dépensdes obligataires,

On comprend alorb quc, lorsque par suite de la faillite, tout le capital en obligsitions,
plus les inti.rêts,est devcciiiexigible. la ,ociCtC,vidécde sonsiiig par ses ;ictiontiiiircs.
n'ait pu fournir un rendement suflis:intet raisonnable pour I'investis*enicntrcquis pour ki
couverture du passif.

--
A.K. NU Il.vol.1,N* 8. p114: aLT d~fi~itionecestermes (irociétdCbitrica)impliquçI'inrol-
"8bilile..
'A.K..N'31.vol.I,NU8.p. 114. CHAPITRE v

L'absence d'actes internationalementillicites

de la part des autoritésadministratives

771. Le Gouvernement espagnol va examiner à présent.à la lumièredu droit inter-
national, les accusationse formule la Répliquesouslc titre Lcsdénisdejustice volon-

taires des autoritésdministrativeB (R.. No 772sr.). Les donnéesde fait sur lesquelles
reposent ccsaccusations ont étéréfutéesdans la premibre Partie, Chap. II, Section 1de la
présente Dupliqi<où l'ona soigneusementexaminéles rapports qu'entretenait l'entreprise
avec lesautoritésadministratives en matière dedevises.

Le Gouvernement esriaenol se vroriore de faire auclauer observatiosur lesfonde-
. - . . . .
ments thforiquesdugriefallégué par leGouvernement belge:cescci l'objetde la Section 1.
Après quoi, il passera à l'examen détaillédcr critiques formuléespar la Réplique qui
conristcnt B ~r&endre sue les autoritésadminirtrativcr e.~-anolcsseseraient %rend&
coupables d'un exercice abusif du contràle der chz~nges(R., No 776, p. 572): tel sera
l'objetder debx scciionr suivanteUne dernièresection sera consacriaux accusations du
Gauverncmcnt belge concernant les communiquéofficielespagnol du 16juin 1951 n BARCELONATRACTION

LES FONDEMENTS THEORIQUES DU GRIEF

772. Le fondement juridique des accusations que formule le Gouvernement belge à
I'encantrc des autorités adininirfratives espagnoles a étémodifié dans la Répliyue par
rapport à ce qu'il étaitdans le Mémoire. Alors que le Ménxoire fzisait valoir la prétendue

notion de déni dejustice x subrtnntielrt.laRt'pliyue introduit une notion nauYelle, celle de
1'sabus de droit Deiimatièrede contrblc des changes.

Les autorités administratives sont accuséesd'avoir commis cet *abus de droit u de

deux facons: o) parce qu'elles n'ont pas donnéleur approbation à la troisième modalité
de financement du Plan Carrangement (R., V, ND776); h) parce qu'elles ont, nonobstant,
donné leur autorisation en trais occasions difiérentes à des opérations que le <groupe

Marcha> les avait priéesd'approuver (R., NYB 779 à 785) '.

773. Pas plus dani la Rdplique que dans le Mdmoire, et pour cause, le Gouvernement
bclge riepréciseni ncdéfinitce qu'il entend par u dénisde justice voloiitaires des autorités
administiativei i.II aessayé toutefois d'expliquer ce qu'il entend par <iabus de droit en

matière de contrôle der changer t>et,à cet égard,il a dit que l'exercice du pouvoir moné-
taire n'étaitpas absolument discrétiannairc et exempt dc toute restriction, mais qu'nau
contraire, l'exercice de leur compétçncepar les autorités espngiioles du change était aou-
mis, en drait crpagnol, d I'oblig~tion de respecter les fiiis evue desquelles cette compé-

tcnce leur était attribuée i (R.,NU 774). En ce sens, Ic Gouvernement belge estime que
"des mesures prises danr le but réel etsincèrede protéger la monnaie riepeuvent prêter
à critique, mais si elles tendent, cnréalité. à atteindre, par des moyens du contrôle dea

changes, un but autre que la protection des ressources du pays en matière de devises
étrangèrei.alors I'adminiilration est coupable d'abus de drait n(R., No 775).

La position dc la partie adverse revient en somme à faire appel non pas exactement à

Iü notion d'*abus de droit imai> bien plutôt à un concept juridique, quiest étrangerau
droit intcriiational. tel leudétournemerit de oouvoir i>.D'autre o.,t. ce .rétend-~ ~us
n'est nullement prouvé et. comme 1'3dit la Cour permanente de Justice internationale,

n la Cour ne saurait présumerl'abus de droit u '.

En tout cas. et c'est Ià l'essentiel, ainsi que la Cour a pu le constatàrla lecture de ce
qu'expose lapremière Partie (Chap. 11)et de ce qui va iuivrc, les mesures que vise le Gau-

'Les rccuraiionaformul&s contreIcsautoritésvdminirriativrsespagnoleont616fortementmodi-
fiîcrparrapporticeltesqu'enonçniile blfnloire, noseulementsous i'rnelejuridiquemaisencoredanr
leurforme cancrete.Le Govvcrncmcntespagnoltient B établirde faconformelleque dans lapartic II
dela Riplique onnc trouveplus iraccdergriefsci-aprequc lehlinioireformutritde fason autonome:
oJ Ce que l'on rpetlc les<treruisyaemrtiquer iqui auraient6th opposesj.partir de 1940par
i'inititutaErprnolde MonedaErrrvnjcra aux demander de devisesd'Ebro (M.,1,Na 155).
bl La nomination dc M. Andanycomme membre de la Commissiond'eiipcrrn (M., N' 356).
ci L'admission ila cote en Boilrrde Madridder titrer deFurrios EIkrl<'crnr Corolioia, S.A.
(M., Na 358).
'C.P.J.I.,4fiirrdeszone./rnnclirs de Io Hor8,e-SoutduP(iyr de Ger,SérieAIR, No 46, p. 167. DUPLIQUE 795

vernement belgeont été prisesafin deprotégerleiresrourcesmonétaireells esutpient:

donc justifiées.en droit comme en fait.

774. L'Etnt espagnol, lors de I'adoptioii des décisionsdont le Gouvernement belge
lui fait aujourd'hui gricf, n'a portéatteintàaucune obligation d'ordre international, pour

la bonne raison que le droit international généralne contient aucune règleen la matière.

Si leGouverncmcnt belgeprétend maintenirqu'il existerait en la matièreune règlede
caractère coutumier, il devrait à tout le moins en donner la preuve; mais il sait fort bien
que cela n'est pas possible. II est évident,en effet, qu'il n'existeaucune règlecoutumière
qui, en droit international,imposerait aux Etats des limites au droit qu'ils ont d'exiger

que soient préalablementjuitiliéesde façon satirfairante lei demandes de devises et qu'il
n'est pas de règlequi lei contraigne j.concéderIcs devises lorsque les demandes n'on1pas
Ctéjustifiées.A cc1égard,il sicd de rappeler nu Gouverncmciit belge une fois de plus la
thèse qui a étérouteiiue devant la Cour Internatiociale de Justice et admise par les deux

parties au litigeà savoir qu'nunEtat, eidcho~s rlm slipf~Iolioiisfor»zrld~'an Irait@ppcut
établir un régimede contrôle dcs changes. IIappartient en effetd sasouveraineté derégler
librement Irrigime de sonnloizizaiet de saiicammercc extérieur ...!'.Or, il n'y a pas ct il

n'ya jamais eu de traitéinternatioiiûl entre l'Espagne et le Canada en cette matière.

775. Faute de pouvair s'appuyer sur unerèglecoutumièreouconventionnelle pour étayer
les accusations qu'il formule contre les décisionsdes autoritésadministratives espagnoles,
IcGouvernement belgeen vicnt, en désespoirde cnurc,à dire que cesdécisionssont carac-
tériséespar <iun exercice abusif du contrôle des changes 8(R.,ND 776,p. 572) par une

discrimination exercéeaudétrimentd'un graupc étrangeren faveur d'un groupe capîgnal.
Les deux accusations appnraisse~ii d'ailleurs souvent imbriquées l'unedans I'nutrc.
Toutefois, qu'onlei prenne séparémentou ensemble, elles nc sauraient résister i une

analyse sérieuse.

776.Lorsque IeGouvernenient belgepïrled'un i~exerciceaburifduçontrôledeachanges~

à l'égarddu groupe de Borcelo,ia Trociio,,il se réfèreaux urèxle.~./psepa~nolcslalives8à
cc contràle (R., No 774, p. 570). 11situe ainsi le pretendu abus dans le cadre de l'ordre
juridique espagnol par l'exercice du x pouvoir de contrôle 1,que ledit ordre juridique

conférait aux autoritésadministratives. A ce propos, la Rdpliqriesoutient que cet exercice
doit ac conformer aux fiiiset desseins de la lo(R., NO 774, pp. 570-571). Sur ce point, il
est permis de se demander s'il est possiblc de parler aérieusemcntd'une interprétation
abusive de certaines règles en vertu desquelles furent prises des décisionsque ne contes-

tèrent pas les particulierprétendument lésésa,lon que l'ordre juridique espagnol mettait
à leur disposition des moyens de recours (vair IllPPartie, Chap. 1,Section IV, § 1).

777. Le Gouvernement espagnol ne croit pas davantage que l'on puisse parler d'abus
alors, d'une part, que ceux-là mêmequi ~rés~ntaient les demandes de devises ont nCgligé
de fournir. dans des conditions donnant satisfaction aux autoritéses~a~noles.les rensei-
. -
gnements indispenrabler 3 l'appui de leurs demandes, et alors, d'autre part, que, par la
suite, les repré>eninntsdes Gouvernements signataires de la Déclaration conjointe du
II juin 1951ont reconnu que ces renseignements n'ont pas ité fournis et que, quelques

f U.A.). Mlmoirrr,Plaidoirieet Docu>nrriivol. 1.p. 78. Etolr-Uni&Amirique ou Maroc (Flanc e.

'Cf. égalemen t., No*774 (pp. 57et 571)et775 (p. 571). 796 BARCELOZIATRACTION

mois plus tard, plus clairement encore. le Gouvernement canadien arîcontiu le fait dans
sa note du 28 rrptembrc 1951.

778. Enfin ilfaut s'étonnerque le Gouvernement bclge préteiideque n'auraient pas
étérespectées les fins enue desquelles l'exercicedu pouvoir de contrôle monétaireavait
Ctéconfié aux autoritéset sue Icrmesures incriminéesauraient étéadootéesdans un.but
autre que la protection des ressources du pays en matière de devises étrangères n(R..

No 775,p. 571); lesdites autorités demandaient simplement qu'on lcurfournit une justi-
fication satisfaisante der dettes extérieuresdont la rcconnairrnnce étaitimp1iqui.cpar les
demandes d'autorisation relatives au Plan d'arrangement.

779. Le Gouvcriicmcnt demandeur invoque, Ù l'appui de sa thèse, des extraits
d'ouvrages doctrinaux et dei exemples de pratique in1crn;itioci;ilcqui cocicerncntcertains
amtnagements adoptésen matière decontr6le des changes Ù l'égardd'étrangersen général
ou d'étraiigersd'une iiationûlitédét~.rminécc,l il r'Ci.ertucd induire ccs c;icxcrption-

ncls cert:iines limitdtians d'ordre général quirestreindraient préicndumcnt le pouvoir
discrétionnaireque. du point devue du droit inleriinlional, possèdetau1 Etïi, cnI'abscncc
de traité,dans l'application deson propre régimedc contrôle dcs chÿngcs.

Le Gouvernement espagnol se propose de niontrcr quc ni la doctrine ni la pratique

intcrnntionvle invoquéesdÿnrla Rgpliqu~ ne permettent de parvenir aux conclusions que
le Gouvernement belge prétend en tirer.

780. Ainsi le Gouvernement belge rér rentàeI'annui de ionraisonnement un ossrîee
.. .
extrait d'un mémorandumdu ~éparkment d'Ela1dcr Etats-Unis d'Amérique en date du
le' mars 1961.

Mais la aitualion que vibece mémorandumdu DCpartenicnt d'Ela1 ne saurait être

rapprochéeen aucune manière decelle qui est présentementdébiittue.IIsuffit ici de pré-
cirer qu'il s'agissait. ainsi qu'il apparaàt la Ircture dc ce documciit, d'une limitation
apportée à l'achat d'une monnaie étrangèreen bloc (les dollars de, Etats-Unis) et que la

discrimination viséepar ce mémorandums'exerçait d I'eiicontrede torrsIcs ressarlirinnts
d'un seul et mCmepays (les citoyens des Etats-Unis) et ~,oi,i.lu rai.sunprici.se qu'ils <toirtir
resrorrissanrs<lece pop '.

781. Dc niénie.quand le Gouvernement bclgeallègue Ù l'appui dc s;thèsela décision
judiciaire rendue en Gronde-Bretagne daos I'Ail&ire Il<~ll>errWurx S Co. LI</. (R..
No 775) il commet une grave inexactitude. IIn'est pasvr:iiquc cc1arrî.1aiturcjetéu une
elai passée cn apparence dans ce but [c'eit-Ù-dire,pour protéger l'économiedu pays]

mais en réalitéavec un objectif ne concordant pas avec l'usage desinalionsn 2.Ceiarrét
a seulement reconnu la mliditéet l'efficacitéd'une loi allcmandc dc 1933qui faisait obli-
gation dc payer en Allemagne et en marks des dettes qui auraient dü, daiis les prévisions
initiales dei Parties,treacquittéeien monnaic étraneère.Dans ce cas iirécis.Ic tribunal

britannique s'cst fondésur Fait qu'il s'agissaitd'un contrat régipar ie droit allemand
elque la loi applicable étaituneloi promulguéeen Allemagne dans I'intcntian dc protéger
l'économiedu ~a~s dans des circonrtaticer difficiles: le tribunal nioutait ces motque

reprend In Ripliyiieh savoir qu'il s'agissaitd'une lai valable et non pas d'una loi passée

'KLRLLYE . .Cotrrmrwrnry Pr~~li~îoftheUniledSS<Y,PreItotiloInr~rn~iio~IIYW. Amcrican
lovrnal af lnlrrnationrlLavol56, ND 1.January 1961p.165.
HelberrWqgg & Co., LIU(1956).Ch.323.pp. 351-352. DUPLIQUE 797

en apparence dans ce but mais eii réalitéavec un objectif iieconcordant pas avec l'usage
des nations a.

On voit clairement qu'il s'agissait d'un «obitcr dictum »ct que le passage citépar la
Réplique aétéentrait de san contexte pour doniier l'impression que dans ce car IeTribunal

avait <,Jecrirendié ecndi dc repousser, en I'espkce, l'application d'unc loi qui n'était
pas conforme à l'usage dei nations.

En réalité, ladécisiondu Tribunal n'a pas ceite portée et, lorsqu'on lui restitue son

sens véritable, on s'apercoit qu'elle n'a rienà voir avec le présentlitige'.

Indépendamiiient du fait que, dans le cas prisent, la législationmonétaire espagnole

a été appliquéepour protéger l'économie nationale,le Gouvernement espagnol entend
égalements'élevercontre la niéthodcsuivie par Ic Gouvernement belge lorsqu'il invoque
cet arrêt.Le Gouvernemrcit belge prétend. en effet. dégagerl'existenced'une règlede droit

international d'un uobiter dictum ,>d'iin juge intcrne alors que celui-ci s'est borné à
considérer, du point de vue de l'ordre public de son pays (public polici.).l'application
sur le tcrritoire de ce pays d'une législationCtrangèrerégissantles changes.

782. Si le gricf belge est ainsi dépourvudc tout foridement théorique, il ne résistepas
davantage à une analyse de ses donnics concrètes.C'est ce que l'on se propose de montrer

1Le Gouvernementklge cire surcc point,en mémetcmpsqueI'arréd t u tribunal britanniquel,e
cours de MANN, FA.: Monqv in Publie Inirrnn,ioiiLow. Rrcurildrs Cour& tome96 (1959-1).p. 98,
note 2.Abstractionfaitedece quiest dit ci-dessulimportedeconsidererque,lorsque cetautçur parle
d'illidiféenmafier"decontriilederchanger, ivircdercastout 9faitdiiiereideceluiqui nous xcupe:
c'estccqui ressormanifestemendte Irjurisprudencequ'icliteelquiconcerne descar danslesquelsdes
meriircrdircriminatoirervaientétéup~liquée contrecertainescatégoriedsepersonnes. LES DECISIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES
AU PLAN D'ARRANGEMENT

783. Si l'on passeà l'examen concret des accusations formuléespar la Réplique, elles
consistent à dire que les autorités administratives espagnoles se seraient urenduer cau-
pables d'un cïcrcice abusif du contr6le des changes 8 et cela de deux façons:

- d'unc part, en repoussant le troisièniemode de financement du Plan d:lrraiigçment:

- d'autre part, en ce qu'ellesauraientu abuîivement permis au groupe March les opéra-
tions requises pour qu'il puissese rendre maitre des avoirs de la BarceIono Troclioni,

(R..V.N" 776,p. 572).

784. La première critiqueque formule le Ciouvernement belge concerne ce que la
Ripliqireappelle Icrefus d'acccptcr la troisièmcmodalité de financementdu Plaii d'arran-
gement: In question a déjà étéétudiéedans son ensemble précCdcmment(cf. «,pro.

1" Partie..Chav. II; C.M.. IV, Partie 1". Cha~. TI.N"'243 à 284.... 205 à 214). Ilconvient
cependant dcrevenir sur les caractèresessentielsde ce Plan car. quoi qu'en dise le Goui,er-
nement belge', la troisièmemodalitéde financement n'étaitpas une opérationque l'an
pût dissaci; de toutes Icsdemandes antirieures ni de l'examen de la structure et du com-

portement du groupe financier qui entendait la mettre en ieuvre.

Comment le Gouvernement belge peut-il prétendre (R., No 777, p. 572) que le
Conrrc-mémoire nccontient *aucunje ustification acceptable du rcfusauquel se heurta le
groupe de la Borcelo,ia Troclion uquant à la troisième modalitéde financement du Plan

d'arrangement, alors qu'il y est dit expre ment que "jamais, à aucun moment, on
[lesrequérants] n'a modifiélesmodalitésdu Plan qui impliquaient de la part de l'Espagne
la reconnaissance d'importants engagements à I'cntérieur,que les autoriiks espagnoles
s'étaienttoujours refusées à reconnaitre sansjustification préalable * (C.M., Partie IIe,

Chap. II, No 284, p. 213)?

785. Le Plan d'arrangement, dans sestrois modalités de financement - sans excepter
la dernière - étaitpour lesautoritésespagnoles une proposition decaractèreexceptionnel
enceuu'il «eriz";iit touiours dcs autoritésc.o~unolesla reconnaisiïnce de dettes aue la so-
ciétéEhro s'était refusé ejustifier de facon satisPaisanIedepuis l'année1931, en dépitde

L'insistancede l'Administration espagnole 8(C.M., Partie Ire,Chap. 11,No 265, p. 209).

Cette troisième modalitéde financementcomportait une cessionde devises àBarceIona
Troclionde la part des sociétésSovolles(sociétédu groupe espagnol Chode), Sofia et

Le Gouvernemenbtelgevoudrai,Rirepa'er cettetroisiemcmodalitdefinancementpoudrepour-
VUP de toutlienaveclesrefusantérieurdss derireque leGouvernement demande urconnaifonder.
Is'efïorcdelapr6rentercomme une ogrution innocente<qui ne comportaitpluspour l'Espagnede
contribulioen deviss,(M. Na 355).Les verilsblcfinsdecettelroiri&mme odrlitidefinancemendiu
Pland'arrangemenelt lessacrificque srmis enmuvre eussentimpliques pouIr'economiespasnole
ontdéji&réexpods(c supra,1" Partie,Chap. II,secti1;addeC.-M., Partie1.Chap. II,NO264265et
284.pp.209 el213-214). DUPLIQUE 799

Sidro, en contrepartie du transfert der obligations en livres sterling d'Ebro (société

d'exploitation en Espagne) qui étaient la propriétéde Barce/on~ Tracrioii.Ainsi qu'on
vient de le rappeler, elle impliquait égÿlçineiitla reconnaissance d'une dette extérieure
que les autoritésmonCuires tenaient pour insuffi5ammcntjustifiée.encore que I'autorisa-
tion dont parle le Gouvernement bclgc ne conccrnat que le traiisfeit dc perctai d'Ehro

(sociétéopérant en Espagne) à Borcelo>,aTrocrioti, sociétéqui prétendait n'avoir en
Espagne ni biens, ni siège,ni activité.

786. Dans toutes ses modalitésde financement.le Plan d'arrengemcnt revenait en

définitiveà convertir les obligation5 de BarceIona Tracrioiien obligatiocis d'Eh70et c'est
ce résultatque l'an prétendait obtenir au su dei autoritésespagnoles et avcc leur psrmir-
sion. en laissant de ceté,comme allant de soi, l'ensembledu problèmede la dette qu'avait
contractée Eljro en émettant eii 1925et 1926des bons à 50% de leur valeur nominale

$ans qu'il en résultât aucun investisement réelau profit de l'économieespagnole. En
d'autres terincs. l'ambition dcs dirigcaiits du groupz Uarcelo,in Trociiniiétait quc les
autorités espagnoles donnent leur consentement à l'enterrement du nskeleton in the
closet nde l'entreprise.

787. En effet, la lettre par laquelle les administrateurs de Cliode donnèrent leur
accord à In troisième modalitédc financement du Plan d'arrangement constituait une
tentative. plus hahileencore que lei précédentes,pour délivrerBorcelono Trocrioude soi>

pasré II y était dit que u dans sa forme actuelle [l'opération] n'affecte en rien I'Etat
espagnol ni l'Institut espagnol de Monnaie Etrangère, [mais] iious désirons la faire
connaitrc au Gouvernement 8(A.C.M., Chap. II. Anr~ere5, doc. 15.vol. VI. p. 303).

Le pivot de l'opération consistait dans la remise der obligations d'Ehro 5 Sidro,
Soi,olles et Sofino en contrepartie de leurs apports; en outre, la possibilitédemeurait
expressémentouverte pour Iüconversion de ces obligations d'Ebro en obligations-pesetas.

788. Si, lorsque l'opération fut portCe à la coiinaissance de l'autorité espagnole,
celle-cine s'étaitpar opposie à sa mise :iexécution,le fait aurait créépour I'Etat espagnol

un précédent,un véritablenestoppel >iqui lui eut interdit par la suite de contester la
légitimitéde ces obligatioiis d'Ebro qu'elle avait jusqu'alurs refuséde reconnaitre faute
de justifications suffisantes.

Aussi. est-ceà iuste titrm'un ra. .rt établiparles sains du ministère dc L'Industrie
ri du CL>mmcrL.,,.i II J,,ni.inJ:Ju ni ni.irr.t'~i,.i,.b.:ri;r .lui. l'ri in:,'opp.h.iil
p.,,i I',>p?r.iii,.n .t:<rpr:r,.i t>lli:l:ll:mi.pdur 4 ,i5 J r:.Ic, idndii JI. i1.10.Ir.>-
~ucllt, furc~~tpr rn~ciw?nwot ,:> le, .>bI.:!I,>o.lt.~.,~/,Izu ï'ra!,,(c>u\,r.~~,lt'f./~r~,l,

~~ .~~nt étantessentiel 1~~.C.M.. ,~.o. II. .~nneïe-5. Doc 20. vol. VI. ...310). Leministre
de l'Industrie et du Commerce avaitd'ailleurs parfaitement consciencede ce risque, comme
le montre le .ssage.de sondiscours aux Cortèsoù il disait: *II serait témirairede recon
naitre,sans cet examen préalableapprofondi, un premier débit qui,par extension, pourrait

entraîner tous les autres* (C.M., Annexe9 au Chap. III, vol. VII, p. 84).

789. Autrement dit, tout comme les précédentespropositions d'approbation du Plan

et d'obtention de devises, cette troisième modalité de financement mettait à nouveau en
lumièrela nécessité de fournir les renseignements demandésconcernant la structure finan-
cier~de l'entreprise ainsi que sesactivitéset investissementsen Espagne. C'est pourquoi les autoritése~~a~noles insistèrentuliçfois de plus sur I'insuffisnnce
desinformations qu'on leur fournissait. Le ministre de I'lndurtrie cf du Commercedisait

au représentantdeChode-p . ar notdi, 30octobre 1946: "Lors du dernierentretien que nous
avonseu ilnem'î. pas été possiblemêmed'éclairer. car vous les ignorez.les aspectsimpor-
tants concernant les modalitésdu dé\.eloppementde la BoreelonoTrnrrioii ci de I'Ehro *

(A.C.M., Atrne.re5. doc. No 29,vol. VI, P. 323).

Lc représentantde Chodeessayade se défendreet ille fit d'une manière tellequ'il mit

en évidencele fait qu'une fois de plus, les dirigeants de BorcelonoTrorrion. sesreprésen-
tants. agents et mandataires cherchaientà esquiver toute enquête sur la structureet les
procédés definancement du groupe: *hn effet. en vour référantd une époquetrès anté-

rieure à l'actuelle, j'ai dû vous dire que je ne pouvaivour renseigner. etj'ai ajoutéque,
lorsqu'il s'agissait d'aspectscommecelui de la constitution et du développementde I'Ebro
et de Barcelot,aTrncrio,~pendant une supérieure Citrcntc ans. sicela devait être
cxaminé sérieusemenct,ela nepouvait êtrefait par vouset par moi au cours d'un entretien.

inais que celaexigerait un travail prolongé 0(A.C.M., Airilcïe A'"5, doc. N" 30, vol. VI.
p. 324).

790. C'est qu'en effetils'agissaitbien de cela.II iie s'étaitd';iilleursjaninis agi d'autre
chose: ilfallait fairun examensérie& desconditions danslesquelless'étaiînt constituées
et avaient évalueEbro rt Borrelo,io Troniotr depuis lcur fond:irion. cl le représentantde

Cl!oilcavait certesraison à cet égardde dire que ce serait là uiie thchc de longue haleine.

La démarchede M. Ventosa. représentantde Cliade n'ayant pas réussifaute de

.connaissance à fond et détailléede la conrtiIuiion et du dévelappcmentder sociétésen
question. et des processusde capitalisation. installations et niiires de ce gen*(A.C.M..
Annere 5, Doc. 29, vol.VI, p. 323) voici qu'apparaît en EspagneM. Spéciael.Président
de Borr~lonoTrocrion.
II estreçu par le ministre de I'ltidu<tric et du Commcrcc le 26 no-
vembre 1946.Cc dcrnier réi~ ~ ~ ~~ ~ ~~c de renscicnem-ntsau'il avait déià formulée
en 1945larrqu'il avait étépour la preniièrs fois raisi du projet de Plan d'arrangement.
Le 7décembre1946-soit seotjours avant l'échéance du délaifixéDuurla mise i exécution
. -
du Plan d'arcine-ment -. BorcelonoTrnrrion s'ndres<cmur la nrcmière fois à 1'I.E.M.E.
en demandantlhpprobation dudit Plan. Le mêmc jour. le Piéridenidc BorccloiinTrncrion
envoienuministre une lettre contenant desaffirmationssicatégoriquesct sicontradictoires

par rapport à ce qui avait étédit ctreconnu jusqu'îlors par Icssociktésqui demandaient
desdeviscset par lesdirigeants de Chadeqii'ellc ne pouv;iit quc provoquer une auspicioii
justifiéede son destinataire.

,\ii,iip:ir c\rmplr, 13rc;,,nii.<i..~r~Ju, 1.11qui &,r:<.hriuliurrcvii:id.t l'unqat
~ctidnn~lrz.dbllgatairc~t crC3iiccri1r;~ngerd'Thro b:irr>ll J'i 1r.iitJc plunie ler fanir.u<c.
créances d'lnrrri~aiionalUrilirie.De mêmel'aveu qu'1,~rertroriotioUl rilirlcr étaitune filiale

de BorrclonoTrocricinet que celle-cicn possédaittotites lesactions,jct;tiun jour nouveau
sur l'ensemble du problème, rendant indispcli<ablc un riouvel examcri itpprofondi dc
l'affaire

791. Cedernier aveu si lourd de signification, ne concordait par du tout avec ce quc
M. Ventosa, représentantde Cho.de,avait dit au ministre moins de quarante-cinq jours

auparavant. lorsqu'il décrivaitlnrernorionolUrilirier comme une <société canadiennepour
le financementd'entreprises de servies publics * (A.C.M., Chap. II. Atrtrcw 5, DOC. 23.
appendice1,vol. VI. p. 316). DUPLIQUE 801

En présencede divergences sushi sérieuses.de riv&lationr ïiissi giavcs et hites à la
dernièreminute, oiicomprend sans peine que le mioihtre ait rCpétCqu'il fallait abiolument
procéder à une $étude i fond et détailléedu développeme~it.du processus de capitalisa-
tion. dcs installations et autres auestion? de méniecar3ctèr~, i~lt&rcssnntIcs cntreprires

A,,,ze.~eNo6. doc. Ne4. vol. VI, p. 337)

Lc bien-fondéde cette attitude du ministreaétépnrfaitcnic~itconipris par lesdirigeant5
de Barci.loan Trocric oi,p?ar leurs ~rincipaux conseilsquse inircnen devoir dc icprépürcr
en vue de cette enquétr '.

792. Dc tout ce qui préctde il résulteque I'administrntion espngnole, en n'autorisant
pas le Plan d'nrr;iiigcmcnt,ii'acaniniisaucun <abus de droit 1)nu rcgard de In Ifgislarion
internedes changes. Lesdicisioiispi-iscs I'ai;t étédanr Icbut de protégerle payeiimatière
de dettcs extérierires.but qui restait pnrfâitc<iicritd;i!is Ic cadrcdes prévision5de la législa-

tion sur le colitriile dchüiigci.

Lesautoritésespsgcioles, commc il est de règle.demandèrent les renseignemecitsdont
ellcs avaient besoin pour ro~i~iaître1;s inotifs qui ji~itifiairnt Ici demandes et ellrs ne se
montrèrent pas disposées à délivrcr des autorisatioiisen vuc d'apérütions qui auraicnl

impliqué l'acceptation iarite d'obligatioiisen moniinie étrangèreou le changenient de
celles-ci,tantqu'cllcs ii'étaientp;~convaicues queces dernièrescorrespondaient réellement
à des apports de l'extérieurüI'écoiioiiiicdu pays. IIcsr parfaitement justifié etconforme au
droit interne comme au droit international qu'un Etnt subordunne :i une telle cnquête

préalable la délivranced'une autorisation pour uneopération présentant des caractéris-
tiques aussi erceptionncllcs, alors surtout que cette sutoriralion impliquait de façaii
irréversiblela recontiniisance d'ucie lourde dcttc extérieure qui grevait préteridumenune

exploitation indurtriclic situCecn Espagne.

793. Que Ici autoritésmonétaires erpagzioles n'aicnt pas fair un usage arbitraire ou
abusif de leurs pouvoirs en la niatièrc, c'est ce qui vient d'étre amplement démontré;il
convient d'ajouter que Icr motifs dont s'inspira leur action oiit étéreconnus dans la

déclaration conjointe des trois gouvernements et repris par le Gouvernement canadien
danr ra Note diploniatiquc du 28 septembre 1951.Le Gouvernement espngnol rniiintient
à cet égard ce qui a &tédit nua paragraphes 15 à 25 du Chapitre IV du Coiilre-n!l,>?oire
et ciotammeiit au paragraphe 25. qui n'a fait l'objet d'aucune réfutation pïr Ic Gou-

vernement belge dans sa Rljdique.

794. D'autre part, si le Gouverrirment deinaiideur en vcnaii à dire que la décision
dc la Commission d'riiquétc ou l'accord intcrgauvcrnemental fondé sur le rapport de
ccttç Conimission ne sont pas opposables à la Belgique ou sur actianiiaircs prétendu-

ment belges de la Borcelo,ia Tiucrio>rpour le motif que la Belgique n'avait pas de
représciitant au sein de la Corninisrion d'enquéte ou qu'cllc ii'apas pris part ni adhéré
i la Déclaration conjointe, il alléguerait de la sorteun de ces arguments qui prouvent
trop, car cela reviendraità reniettrc gravement en qucitian la validitéet les effets d'un

accord international auquel ont étéparties les Etati dont lei monnaies étaient affectées
par les mouvenicnti dc fonds cnvisügéscl I'Etat national de la société.On ne peut
imaginer un instant que la Cour ait i enaniiiieri nouveau le fond de cette question etque sait remis en causun problème que la d6claration conjointe a définitivement tranché
par un accord entre les Etatr directement intéresés.

Admettre un tel principe et tolérun tel précédentserait lourd de conséquences.
car ce serait admettre que tout autre Etat tien. dont les ressortissnetseraient pas
compris dans les80% d'actionnaires de nationalité prétendument belge. puisse ultérieu-

rement former une nouvelle réclamation contre I'tpngncen alléguantque l'autorité de
la chose.-ueée.ar I'arréti venir dans la orésenteaffairne les concerne oas au motif
qu'iln'y aurait pas identité de parties. Combicn de fois, dans ces conditions, le Gouver-
nement espagnoldevrait-il faire rcconnaitrc le hien-fondéde sa position devanCour

internationale de justice? DUPLIQUE

INEXISTENCE DE LA DISCRIMINATION ALLÉGUGE PAR
LE GOUVERNEMENT BELGE DANS LES DECISIONS DE L'I.E.M.E.

795. Lasecondesériedegriefsque le Gouvernement belgeformule contre les autorités
administratives espagnoles conristc dans une vaine tentative evue de montrer qu'il y
aurait eu discrimination danslecomportement desdiles autoritésselon qu'ellestraitaient
avec Ic groupe BarceloiiaTracrionau avecce que la Repliqueappelle le«youpe March n

(R., V, ND779).

Une abicrvatian préliminairedoit ici ëtre faite: pour qI'on puisse parler sérieu-

sement de discrimination. il faudraite I'on puisse établirun parallèleentre la décision
critiquéeet une situation similaire dans laquelle les autorités administratives auraient
donné leur approbation. On ne saurait parler de discrimination lorsque les situations
que I'on met en regard l'une de l'autre sont différentes:c'est pour cette raison que le

grief de discrimination articulépar Gouvernement belge ne résistepasà l'examen.

En effet, le parallèle que la Répliques'efforce d'établirest dépourvude pertinence
pour deux raisons: O) parce que les situations que la Riplique prétendmettre en regard

sont du point de vue monétaire absolument difiérenteset b) parce que, alors que les
demandes émanant d'Ebro et l'unique demande émanantde BoreelonoTraclionne rem-
plissaientpaq les conditions exigéespar la loi en ce qui concerne les renseignementà
fournir à l'administration, les trois demandes de M. March et de Feesa qui furent

agréeesétaient conformes aux prescriptions légales etfournissaient les informations
requises par 1'I.E.M.E.

796. Le Gouvernement espagnol va donc étudier ci-aprèsles trois opérations criti-

quéespar le Gouvernement belge.

797. Le Gouvernement belge qualifie de discriminatoires les autorisations accordées
par 1'I.E.M.E.aux deux demandes présentéespar M. March le20 février1951.M. March
demandait: 1) l'autorisationd'introduire sur le territoire espagnol des obligations First
Moriage 5%% de BarceIona Trncliond'un montant nominal de f 2.640.000et, 2) I'auto-
risatian d'acquériren Espagne des pesetas moyennant cession à 1'I.E.M.E. de la contre-

partie en dollars des Etats-Unis,afin de permettre à la Westminster Bank ou à ses
agents bancaires d'effèctuerle paiement des obligations en pesetas de BoreeIonaTracrion
cn faveur dei porteurs de ces titrer en Espagne (A.C.M., Chap. II, Annexe Na 8.
doc. No 1, vol. VI, p. 367).8û4 BARCEWNA TRACTION

L'1.E.M.E. autorisa k 23 aoüt 1951çctte double opération avec les précisionssui-
vantes: I) sAutoriser l'acquisition despesetas nécessaires.a,,iaopn d'inrei~dgociarioi?
sur k trrorrltélihrc dm devises de la Qoirrse<lehlo<lri<ldm dollors correspondants8,et
2) *Autarirer l'introductionsurleterritoire national des obligations première hypothèque

(Fi751Morrgoge) 5%% de ladite saciétéQorcclo<taTrnerioirpour un montant nominal
dc 2.640.000 livrcs, qui scrant domiciliéeen Espagne nu nom dc firmes espagnoles n
(A.C.M., Chap. II, A,me.~e No8, doc. NI'5. vol. VI. p. 375).

L'cnquéteadministrative préalable à 13 délivrariccde ces üi~torisationsne dura pas

moins de six mois: elle comporta la préscntntiondc documents probants émanantde la
Westminster Bank. établirà la dem~ndede 1'I.E.M.E.ct du Trr'iorbritannique (A.C.M.,
Aiiirc,.h'e8, dor. No 3, Appendice 1. p. 372). De plus Ic requèrant dut fournir deux
rapports également la demande dc 1'I.E.M.E.

Les détails de cette enquëtc administrative sont fournis danr le Contre-inémoire
(CM., IV, Partie 1", Chap. 11,No*315î 317, pp. 221-2221.

798. Le Gouvernement belge. dans sondésir de scmcr la confusion, présentela

question de l'acquisition de pesetascnEspagne (R.,No 781) comme si l'opération avait
616autoriséedanr les termes où I'avaii demandéc M. hlarch (cession de pesetas par
1'I.E.M.E.) et il ne souffle mat de la façon dont 1'I.E.M.E. prit sa décisionet qui
consista, comme on l'avu, à autoriser I'orhol .x<rnzorclrlibre <lmdevises.

Le Gouvernement demandeur passe également Sour silence Ic fait que le décretdu
21 juillet 1950(B.O. du 28.Vll-1950) avait autoriré l'ouverture à la Bourse dc Madrid
d'un marché libreder devixs où pouvaient. en vertu du libre jeu de I'oRreet de la
demande. eètre négociées,par voie de vente surledit marché libre,les devises étrnn-

gèresprovenant D des xcapitaux rapatriés par des Espagnols résidant habituellement en
Espagne n ainsi que lesaiinpartatiuns de çapitiiiix çffèctuéespar der Espagnols résidant
habituellement à I'etranger '.

799. Comme on le voit, la décisionque prit 1'I.E.M.E. coiicernant la dcniaiidc dc

M. March était conforme au droit cspagnal: l'Institut exigea la présentation de très
amples rcnscignementi et de preuves document~iresque le requérant fournit.

En outre, l'opération non seulement n'imposait pas le moindre sacrifice à l'écono-

mie espagnole comme c'eüt été16 car dans Ics diverses dcmandes d'Ebro, mais encore
elle avait un effet exactement contraire. Elle impliquait en effet l'importation de fonds
oour un montant suoèfieur à un million de dollsrs oar un Es.î-nol résidant à I'étran-
ger et, de plus, elle entrainait la domiciliaiioen Espagne d'obligations qui, ri elles
avaient été venduesà l'étranger, seraientvenues grever l'économienationale.

800. 11suiiit de comparer cette operationavec lu troisième modalitéde financement
du Plan d'arrangement pour mcttre en plcinc lumière kc avantages que la première
comportait pour l'économieespagnole, alors que la seconde eût engendré de graves
d6savantages.

La premikre opérationavait pour conséquence de faireentrer en Espagne plus d'un
million de dollars de devisesen contrepartie dc pkretasi acquérirsur le marchélibre,
--
'Dkrer du 21juillet1950,ar2nlinfaXI el1) (Airnexe DflrplNo,184) DUPLIQUE 805

alors que, dans la seconde opération, Ehro ofiait d'user dei pesetas qu'elle possédait
clle-mêmesans la moindre contrepartie cndevises étrangères, i ceci près qu'aurait été
annulél'équivalenten coupons des bons Getzcrol~Morrgoged'Ehro dont I'existrnce ii'avait
jamais étéofficiellementreconnue.

Dans le cadre de l'opération présentement examinéeon fairait entrer et domicilier
en &pagne f 2.640.000d'obligations Firsr iClurigngde Barcelm 7racfiu,,, alors que Iü
troisième modalité definancement du Plan d'arrangement étaitatïectbe du signe opposé.

Eii eflèt, il était proposéde tranifércri trois sociétésétrangèressituées toutes trois
hors d'Espagne et cela,au su et avec l'autorisation implicite du Gouvernement espagnol,
la plus grosse part des G<,iierolMorrgoge Bo,iii.yd'Ebro (pour un montant qui dépassait
de f 2.3W.100 Ic nominal dcs obligiitiuns Prior Limi et FirlrsrMorignge dc BarceIona

7ioctio>r),cn laissant la porte ouverte h leur conversion ultérieureen pesetas. Ainsi. quel
que soit le point dc vue auquel on se place (formation de la demande, conditions aux-
quelles l'autorisation était subordoniibc, avantages que coniportait l'opération projetée)
il apparait qu'il in'yavait rien de comparable entre les deux iituatioiis que le Gouver-

nement belge s'évertuede rapprocher, et cela suffià ruiner, du mêmecoup, toute accu-
sation de comportement discriminatoire de la part des autorités monétaires espagnoles.

801. Dans I'im~ossibilitéoù il se trouve de démontreriiu'ily aurait eu violation des

furent oss introduits ininiédiatcmentsur le territoire .ir-aenol ni domiciliésen E.p-gne
au nom de sociétésespagnolcs ainsi que l'indiquait la décisionde I'1.E.M.E. en date du
23 août 1951.

Ln Réplique allègueque l'introduction en territoire e5pagool de f 2.640.000 d'obli-
gations Firrt Mortgage, leiqucllcs devaient êtredomiciliéeen Espagne au nom de sociétés
espagnoles, <devait rester lettre morte, saris que jamais I'lnstitut ne songeàtexiger de

Juan March l'exécution de l'engagement qu'il avait contractéà cet égard a>Le Gouver-
nement belge en conclut que uJuan March, unc fois obtenues les autorisations deman-
dées pour les opérations fructueuics qu'il avait en vue, nc s'est plus préoccupédes
engagements qu'il avait pris vis-à-vis de I'lnstitut et celuincinégligéde les lui rappe-

ler» (R., V, Ne 781, p. 575).

Quant à la preuve de ce prétendu manquement de la part du particulier intéressé
et de cette prétendue négligencedes autorités espagnoles, elle résulterait du fait que
ules titres définitifs def 2640,000 d'obligations Firri Mortgage n se trouvent encore

aujourd'hui à Toronto.

Ce grief du Gouvernement belge est tellement injustifiéque Ic simple fait de le
formuler révèle lessubtilités auxquelles a dù avoir recours le Gouvernement deman-

deur dans sa Répliquepour tenter de maintenir sa réclamationaprès les précisiansconre-
nues dans le Conrre->ii&oire.

L'exigenceder autoritésespagnoles portait sur al'introduction sur Ic territoire natio-

nal der obligations premièrehypothèque (FfrstMortgage) SB% de ladite sociéBarceIono
Trnoioii Lighr and Power Company, Limired, pour un montant nominal de f 2.640000
qui seront domiciliées enEspagne au nom de firmes espagnoles u (A.C.M., Chap. II,
Annexe No 8, doc. NU5, vol. VI, p. 375). L'intérEtde cette condition était qu'elle806 BARCELONATRACT~ON

supprimait 1s nécessitépour les autoritésespagnoles compétentesen matière de change

de fournirdes devisespour le paiement des intérètrou pour l'amortissement deces titres.

Le Gouvernement belge est donc mal venu-à tirer prétexte du faitque nul ne s'est
plus préoccupéde l'opération - dépourvue dc tout intérètpratique - consistantà

recouvrer et i faire entrcr en territoire espagnol les titrer définitifsd'obligations qui
étaient déjàentièrementsoldés.Le Gouvernement belge est d'autant plus mal venu à
formuler un grief dc ce genre qu'il accorde sonpatronage à der sociétésqui ont abusi-

vemcnt recouru tout au long de leur existence à der récipisrésprovisoires et nonpsi à
des titrer définitifslors de leurs émissionsd'actions et d'obligations'.

8 2: LEP K ~ ES LIVRES STERLISGDESTIS AEU PAIE\IENTDES OBLIGATIONS
DE s BARCELON TARACTIO N)

802. Une autre des ooérationsque le Gouvernement belc- taxe de discriminatoire
est l'autorisation qui futdonnée à Fecsopar I'1.E.M.E. d'emprunter à M. Juan March

I.MO.OWlivrer pour payer dans la monnaie où elles avaient étéémisesles obligations
Consolidorrd ~i&r et Firsr Murrgogc de BorcelonoTracrion.Frcsn demandait cette
autorisation cn sa qualité d'adjudicataire de la vente judiciaire des biens Barcelo,io
Trocrio»afinde remplir l'uneds conditions de l'adjudication.

Cette accusation est tout à fait injustifiéecar l'autorisation ainsi accordée n'a
porté atteinteà aucun droit appartenant à un étranger; au contraire, race à elle les

porteurs d'obligations ont pu percevoir en livrersterling le principal et les intérètsarrié-
résdes obligations dc Borc~lotioTroeriondont ils étaientdétenteurr.

803. 11s'agissaiten outre d'une opération qui n'imposait pas le moindre sacrifice

de devises àl'économieespagnole et qui ne créaitaucune obligation enérieure en deviscr
aux autoritésespagnoles. La sociétérequérante s'engageaità cet égardde In façon sui-
vante: rFuerzos Elirrricas de Carolufia,S.A.. déclare également.et ainsi le confirme
dans snlettre M. Juan March Ordinas, que le remboursement dei 1.500.000livres sur-

indiquées ne sera jamais exigéen monnaie étrangère * (CM., Chap. II. Atzneïe Ne 8,
doc. No II, vol. VI, p. 384)'. Comparer cette opération, du point de vue dc ses eRets
surl'économieespagnole, avcc l'opérationprévuepar le Plan d'arrangement, comme le

fait leGouvernement belge à la note 2 de la page 577 de laRiplique,V, est tout simple-
ment absurde, pour les raisons qui ont dëlà étéexposéesen mettant en regord la troi-
sièmemodalité dc financementdu Plan d'arrangement avcc l'opérationdont ilest question
ci-dessussous la section IIIÿ 1.

Le Gouvernement bclge affirmeque Fecsoétaitcertaine d'avance d'obtenir ce qu'elle
demandait. Etant donné, que comme ila étésignalé,cette opération n'impliquerait pas
de sacrifices, étant donné.en outre, les avantages manifestes qu'elle devait valoir à

l'économieespagnole, il était'parPaitement normal de supposer que les autorités .'y
feraient pas opposition.

'A proposdesmrneuvrer dilaioirdon1uîerenrlesdirigeandeBorcelom TrarodiildeNotionof
Tru~PlI'esardelaWerlminrtcrBank Apropardelaconversiondertitrergravirairdecesobli~ationr
entitrerd&finils.oirci-apN O832. notNo3.
Vair aurriA.C.M.. Chap. IAnnexeNe8, doc.N'. 8 et 9, VI,Na. 379et380. DUPLIQUE 807

8M. Le droit espagnol n'a doncnullement étéviolédu fait de la rapidité avec
Inquelie l'autorisation fut accordéeni pour aucun autre motif. L'administration espa-
gnole î roumis l'opération aux conditions suivanto: Io que M. March justihc de sa

condition de résident à IYtranger, ce qu'il fit.' e20 que la contre-valeur en pesctas du
prêt,matérialisépar der titres remis à M. March. reste soumise aux restrictions imporécs
par les dispositions en vigucur (A.C.M.. Atrnere NO 8. doc. No 13,val. VI, p. 338).

On constate que I'adminiitrîtion cs.ng-oleavait ainsi desgaranties absolues. II n'est
donc pas surprenant qu'clle ait accordéI'.nutorisatiandans undélaide 14joura su cours
desquelselleexigesde nombreux renscignemcntscl garanties documentaires, cequi prouve

que l'opération demeurait sousson contrblc.

805. LP Gouvernement belge prércnd voir d:mi I:ifacon dont fut traitée I'aftaire
une preuve dc la complaisance qu'aurait mÿnikstée le ministre de l'Industrie ct du

Commerce à I'ggard de l'opération. (R.. p. 577). De telles insinuations sont inwmpré-
henribler après une lecture attentive des fondements légauxdu dossier qui figure dans
Icr annexes au Co~rrre-nxdiiioire'Le Fait de consulter le ministre dans uneopération

comme celle dont il est question ici est chose courante dans la pratique administrative.

$ 3: SOUSCR~PTI O.SC.~IOSS PAR M. MARCH LORS DE L'AUGIIESTATIOS

DE CAPITAL DE <Fl!CSA *

806. LeGouveriiçmrnt belgeprétendvoir dans Inbouscripliond'actions par M. March

lors de l'augmentation de capital de Fcc,~non srulement une prétendurviolation de la loi
espagnole mais encore un acte diicriminatoirc commis à l'encontre d'étrangers.

Le Gauicrncment belge prétend quc. lors de ladite augmentation de capital, il y
aurait eu infraction au décret du 17juillet 1947lequel, toujours d'après I'intcrprétntioii
du Gouvernement belge. interdirait que soicnt remis, sauf autorisation préalable duminis-
tère des Finances. der titrcs reprCsentatifs d'augmentations de capital à des personnes

résidanthors du territoire national pour un pourcentage de l'émissionsupérieur à celui
qu'autorisent In di$positionsen vigueur. Cammc on peut le noter, cc décretse rappor-
taitcour di~~oririot,rt-,vigueur i.Or i l'époqueces dispositions n'étaientautres que la
loi du 24 novembre 1939.laquelle visaite.i'c/r<sii.o,~arparticipationd'dlroii8ersel ,ion

pas relle de persotiiie."rdsidoird I'drrot!ger.Ce n'est que beaucoup plus tard que le
décret-lai du27juillet 1959assimila, pour ce qui est de ce pourceniage, la participation
de personnes résidant à l'étranger àcelle des étrangers.

Les dispositions en vigueur ont été,lors de I'nugmentation de capital de Fccso,
scrupulcuscment observées.Dans I'ücte notariécnrcgistrant l'opérationd'augmentation
decapital, en date du 15novembre 1952(Ati,ierc Dl,pliqueN" 156et A.R., No 116).on peut

lirequelesactions No* Ià 750el N"' 1.001 à 174.250,représenlant 75% du capital social.
étaient revétues.conformément à la législationrégissantles pourcentages. du cachet por-
tant la mention r non cessibleà dcs étrangers u.

IIjurtiliadsaqualitédereridcntPI'éirrngeen préunlantune copienoratik deson paruport
délivrtauConrulrt d'Erpagnci Gcnkvcainsi que par lapréncnlrfionela cartd'idcnlilkd'tlrangcr
dtlivrk parla mëmc auroriié elpar der nllçnnlionrdmëmc conrutai(voirA.C.M.. Annexe Ne 8.
dac.No 14cr 15.vol. VI. DD.389390).
. .
'A.C.M.. vol. VI. Chap. II, Annrrc Ndm. Ne II. p. 384.808 BARCELONATRACTION

807. 11n'y a donc par eu de violatioii de la loi espagnole, quoi qu'cri dise Ic Cou-
vernenient belge. Mail en outre, la position du Gouvernement belge est entachéed'une
erreur fondamentale surles règles goubcrnant Is responsabilité internationale de I'Etüt
et le ràle d'unc juridiction iiiternatianale.

L'application ou la nan-applicntion des diipositiorir légalesou réglementaire, dans
un Etat n'est pas soumise au contràle des autres Etata, et cicpeut Eire appréciéepar
iintribunal internaiional. sauf dans la mesure où cette application au non-application

peut entraincr une responsabilité interiiütionulc. en raison par exemple d'unc dircrimi-
nation àl'encontre d'étrangcri.

Or, le grief sur lequcl le Couvcrcicmcnt bclgc prétcndfonderune violatioii du droit

international en raisou d'un trairenient discriniinntuirc appliàudrs étrangersmanquç
de tout fondement.

Après ce qui vient d'être dit, il est niaiiifeite que le Gouveriieinent belge

rapproche, une fois de plus, deux sortes d'opérations dont le contenu, la signification ct
les coiiséquences sont absolument différcnti. Dans le cas du Pliin d'arrangcmcnt,
l'intervention des autorités monétairess'imposait du fait que le problème posé était
un probleme de deviscs, tandis que dans l'autre opération - augmentation du capital

d'unc sociétéespagnole - il en allait tout autrement puibqu'il n'y avait aucunc
obligation d'ordre monétaire susceptible d'avoir u~i jour des conséquences dans les
relations entre'écononiieespagnole et Ics pays étrangers.

D'un autre côté,le Plan d'arrangement, danr la meilleure dcs hypothèses, n'aurait
comporté aucun apport dc capital à l'économieespagtiole, alors que l'opération consis-
tant à porter à 1.160 millions de pesetas le capital dc Frcso nvait manifestenient

pour effet de procurer der fonds à l'économie espagnole.L'apport en monnaie étran-
gère antérieure ou concomitiintr à cïttc npération est indéniable: il suffira sur ce point
de signaler que les 100.000 actions souscrites par M. Miirch, qui scmblcnt tcllemcnt
irriter le Gouvernement belge. curent pour contrepartie des devises.

II aurait donc étéparfaitement compréhensibleque les autorités espagnoles compé-
lentes eussent accordé, si cela nvait éténécessaire, l'autorisation administrative cn
question. en raison des avantages que présentait l'opération (laquellen'était que la
mise à exécution de décisions déji prises sans que cela ait pu impliquer un quel-

conque favoritisme cnvers M. Juan March et encore bien moins que cela le mette
au-dessus de la loi. Les prGcédentsadministratifs qui ont étéprésenté,par le Gouver-
nement espagnol et dont il est quesrion dans cette section, démontrent tout au
contraire quc les autorités compétentes en matière de deviscs ct de change ont tou-

jours exigéde M. Juan March qu'il se soumette expressément à la législation cspa-
mole (A.C.M., Chap. 1, Annue A'O8, docs. NO*2, 3, 11et 12, val. VI, pp. 368, 370 et
385 à 388) et aussi qu'il fournisse les prcuves justifiant qu'ilse trouvait danr les
conditions légalesrequises pour qu'il füt fait droità aes demandes (A.C.M., Chap. II,

Annexe Ne8, doc. Non 2, 3 et 13,vol. VI, pp. 368, 371, 388). DUPLIQUE

LE GRIEF FONDÉ SUR LA PUBLICATION DE CE QUE LA RÉPLIQUE
APPELLE LE .COMMUNIQUÉ OFFICIEL ESPAGNOL DU 16 JUIN 1951 *

808. Le paragraphe 786 de la Riplique est un texte confus et cnmplexe dont le
but est de porter une accusation contre le Gouvernement espagnol en prenant pour
prétexte le icommuniqué e du 16 juin 1951, ce qui permet également d'insinuerque
les autorités judiciaires rqui allaient ordonner la vente i ont étéinfluencéespar ce

que la Rdpliqueappelle 1'.attitude, de 1'.autoritésupérieure *.

Le Gouvernement belge utilise cette accusation sin extremis 8 pour rattacher les
~ccurationr groupées sous le titre: 'Indices de la partialité des autorités judiciairesr
au *grief global x dont parle ensuite la Réplique.

Le Gouvernementespagnol exposerasommairement quelques observations concernant
lemanque de fondement de cegrief.

809. Le Gouvernement demandeur, dans l'impossibilitéoù il se trouve d'attaquer

avec sûreté la Déclarationconjointe du II juin 1951 dont les termes ne prêtentpas à
discussion, s'enprend à cc qu'il appelle lr Communiqué rofficieldu 16du mémemois '.

L'exactitude de l'information ne saurait étrecontestée.II n'y a pas un seul para-
graphe qui ne soit absolument vrai. Le ministre de I'Educatian, en tant que chargé
de l'information, exposa en effet à la presse qu'au cours du Conseil des ministres,

le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte à ses collègues de la
Déclaration conjointe du II juin ainsi que des élémentsde fait et de droit constirnant
les antbcbdentsde I'aEaire.

810. Le Gouvernement demandeur 'critique le fait que dans ladite conférencede
presse le ministre de I'Education a *passé sous silence ...la réservedont les experts
avaient accompagnéleurjustification »(R., V, Ne 786, p. 578).

II y a là une déformation des faits car le ministre de 1'Educatian rendit compte

non pas des rapports des experts mais de la Déclaration conjointe.Or, comme on le
sait, il n'y avait aucuneréscrvcdans cette Déclaration '.

'Voir letextede laconferenccde prerr dans A.C.M.. Chap. II,Annexe Na I. Doc.1,vol. VI,
pp. 8AIo.
2IIn'y r pareu A proprrrncntparlerderérem desexpcrtsbritanniqueet canadienel ceque lc
Gouvcrnemcnb ielgevoudraitfairepasserpour unc rkm n'estautre quela simpledklaralionder
erpcnr exabundanliacautclaîe,decequeleuravisetaitfondesurlesdacumentsqu'ilsavaientexamines
elnon par surtelsaulrcîqui pourraientvcntuellcmcnctrinter,donilestprouvequ'ilsn'cxirtcnlpar.810 BARCELONATRACTION

D'autre part, le Couverliement belge riedoit pas ignorer que la publicatioci der
rapports des experts a été faiteen vertu d'un accord en forme simplifiée concluentre
les gouvernements intéressés,accord qui porte une date postérieure i celle de la
réunion du Conseil des minirtrca. ainsi reshort clairement de l'échange de notes

entre le Gouvernement britanniqueet leGouvernement espagnol. intervenu respectivement
le 1" raoüt et le 27 septembre 1951(voir A.C.M., Chap. II. Aifiic.~rNO 1. doc. 16 et 18.
vol. VI,pp. 87et 89),c'est-à-dire trois mais après nCommuniqué D incrérniné.

811. Ceci dit. le Gouvernement espagnol déclareexpresaémr~itqu'il avait parfaite-
ment le droit de rçiidre çonipte cinq joura plus tard de la trcieur de la Déclaratioii
conjointe du II juin 1951 et que bien entendu ce mêmedroit lui permcttiiit de faire

savoir à la presse que le Conseil des ministres, lors de sa réunion, s'était occupe
de ce texte.

Ue plus, le Gouvernement espagnol avait l'obligation morde de faire savoir au

pays combien était fause la canipagne de diffamation qui s'était déchainéccontre
I'Etat espagnol àpropos du traitement fait aux invçstirscmentr étrangers.

812. La publication de l'information conceinan1 le Conseil des ministres que le

Gouvernement belge baptise communiqué olficiel du 16 juin 1951 i>ne saurait donc
ni par sa fome ni par son contenu - par nillcurs absolument cunformc à la vérité-
ni par l'utilisation qu'ont pu en faire les particuliers, ni pour quelque raison que ce
soit, êtreconsidéréecamms ayant constitué un acte illicite pouvant entrainer la respon-

sabilitéde I'Etat espagnol. Le prétendu«grief global»

813. Le Gouvernement belge termine la seconde partie de sa Réplique par une

section consacrée à ce qu'il appelle le ngrief global 11Cette construction poursuit un
double but: rrinédier ou manque de base de chacun des griefs particuliers en lei
rassemblant dans un grief unique, comme si une somme de faits négatifs pouvait
conduire à un résultat positif-, ramener au <déni dc justice ,>un certain nombre de

griefsconsidéréspar la Réplique commc *caiiiieren.

Le «gricf global r serait uneintention illicite, - dépouiller la saciété Boreelutio
Trocrion de ses biens - à laquelle auraient participé à la fois les obligataires, les

autorités adminislrativcs et les autorités judiciaires espagnoles. La Duplique a déjà
rencontré 2 plusieurs reprises cette accu,ation. Elle a exparé dans son Introducrion
son ori-ine et sa oortée: elle a montré m'en matière de devises l'attitude des autorités
espagnoles avait été parfaitement correcte et comme l'avaient reconnu les experts de la

Commission internationale d'enquêteet l'Acte tripartite, entièrement justifiéeau rc~aid
des hits (d. Première Partie. Chao. ..elle a établi aue I'attitude des oblioataireavant ct
après la faillite n'avait étéinspirée que de la difense de leurs droits légitimes'
(szrpro,Irepartir, Chap. II, Sect. II).

Sans revcnir sur les points de fait déjà exposés, le Gouvernement espagnol estime
nécessaire pour rencontrer toute l'argumentation belge, de prisenter deux groupes
d'observations. Lc premier porte sur une question de principe, d'ordre juridique: la

thèse d'un <<griefglobal )>est-elle compatible avec les règles généralesde la rcspon-
sabilité internationale? Le second porte surun ensemble de points particuliers, relatifs
soit à der questions de fait, soit à unevariante apportée à la formulation du ugrief
global n.

'Faut-iajouterauxargumentsci-dessuscxpor&qrueriIciobiigatrircravaient poursuinsmachi-
nationfrauduleureI.cdroitei~agnoileuroffrlrcrnsdespécifiqudeel'article1786duCodde raced dure
civilequiaccordeIcrecouren révisiointeroliaconfrtoutedécisiondejusticobtenue parles<machi-
nrtionsfrauduleurcr.L'omissionde cerecoursparlesparticuliersqueIcGouvîrnemcntbelges'obstine
protége rstlademunrtrrtionlapiusconcluantdeI'incxirtenceetamachinationaujourd'huiinvoquee. LA QUESTION DE PRINCIPE

814. La thèse d'un *grief global » est-clle compatible avec les règles généraled se
la responsabilitéinternationale?

Avant d'aborder d'une manièredétailléela dircussian juridique, on peut rappeler
que la manleuvre qui consiste à accumuler des accusations dépourvues dc fondement,
dans l'espoir que cette accumulation pourra produire un effet d'ensemble, a été utilisée
dans d'autres réclamations internationales.

Dans l'Affaire Amborielor, l'avocat du Gouvernement britannique î dû combattre
ce qu'il décrivaitcomme rI'argumcnt grec de l'ensemble 1):ebien que chaque acte, pris
individuellement, soit conforme au Droit international, an prétend que, prisdans leur

ensemble, ils constituent une violation du Droit international ... et ce que l'on
demande à la Commission, c'est de conridbrer que cette accumulation d'actes constitue
une violation du Droit international '.

Dans l'Affaire Marrini, l'arbitre italien, dans son opinion dissidente, ü présenté le

mémeargument du agricf d'ensemble 5)pour critiquer la scntence arbitrale qui avait
entérinéle dispositif de la sentence de la Cour de Caracas, pour l'un der motifs qui
y étaient invoqués. L'arbitreitalien estima que ses collègues«nedevaient pas examiner

séparémenc thaque index, mais qu'ils devaient les considérerdans leur ensemble,d'autant
plus qu'ils avaient déjà reconnu l'injustice évidcnte de quatre sur cinq griefsu'.

Le rejet du recours Ambarielos, et le refus du tribunal de condamner le Venezuela

.aux dommages et intérétsréclaméspar l'Italie dans I'Amire Morrini, prouvent que la
jurisprudence arbitrale répugne à accepter cet argument du 6grief global n,qui cherche
4 dissimuler l'absence d'une violation caractériséedu Droit intrrnatioiial par l'effet
ou l'impression que peuvent produire une séried'accusations groupéesou convergentes.

D'après la jurisprudence arbitrale, chaque grief doit étre analysé etpesé en lui-même,
pour ses méritesintrinsèques, et un tribunal international ne peut prendre la grave
décision de mettre en jeu la responsabilité d'un Etat que sur la base d'accusations

qui, ainsi analysées, réunissencthacune toutes les conditions nécessairespour entrainer
une responsabilitéinternationale. On ne saurait remplacer cette analyse par une présen-
tation tendancieuse des faits, telle que celle du Gouvernement demandeur.

815. Aussi le Gouiernement espagnol desirc passer en revue ces conditions en
montrant les obstacles qu'elles apportent à la thèse du griefglobal. Conformémentaux

' IKTEIINATIO N AL ITRATIOTRISUNAL A,ihoiielos Cor., Minutafthe 12thplenarysittinga.m.
pp 47 et 48. sThe Greek forality argumx.sAllhough eachact taken ringlywar inaccordancewith
international law. fakcnthe aggregatefhcy are5aidlo consritutea violariof internationall...
and il is thinrggregationof actswhich the Commissionir invitcd10 arconrritulinga violation of
intcrnafionrl l8.
' RCC .ent.Arb.derNU.. vol. II, P. lM8.principes bien établir du Droit internationïl. un Etat ne peut étretenu pour rcrpon-

sable à l'égardd'un autre Etat qu'en rûison d'un acte:
1" Violant Ic Droit intcrnstional;

2" Impuiahlc un organc de l'Ela1défendeur;

3" Qui ait entr;iiné:

4O Un dommage détcrniiné;

5" Portant altcilitaux droits dc I'Etût demandeur ou dc I'un de ses ressanissants.

Le Gouvernement bclge. dans son enipressement pour créerà partir du néant ce

8 griefrglobal, oublie ou fcint d'ignorer la nécessde chacun de ces éléments.

Ainsi. par exemple. le grief qu'il formule contre la justice espagnole sur le prix

de vente dcs biens, ne reniplit pas 13 troisième condition ci-dessus. d savoir le lien
de causalité nécessaire ei~trc I'actc de I'Etat et le dommage allégué.Si le prix
obtenu aux enchères n'a pas étémrilleur. cc ne fut par en raison d'une décisionde
la justice espagnole. puisqu'ils';i~irsaitd'une enchère au plus offrant. L'établissement

d'un prix iiiinimum. que l'on tnxc de hiblc (bien que. comme on I'a vu. il ne le
soit pas) n'est pada cause déierminante de l'absence d'autrea enchérisseurs;
au cont:aiie. I'cxpériciiccet le banLens indiquent qu'un prir'de base qui ne soit pas
cxcesiivement élevéf,:ivorisc la préhcritntiaiid'offres et la surenchèreentre les intéressés.

Un autre grief qui négligcI'flémcntdc causalité, est celuiqui concerne l'émission
de titrer. qui n'a eu ni coiiséqucnce iiirépercussion dans la procédure de faillite.

Lorsqu'il ser;i trnité de I'cxception de défaut de jusrotriliopposéepar le Gau-
verncmentespagriol (iiflrTroisièmePartie. Chap. II).ilsrrn précisécomment le Gouver-

nement bzlge n omis de tcnir compte di! cinquième élémenctidcrsus.

II n'est P3S davantage tenu compte de ce cinquième élémen-t lésiondes droits
de l'Ela1 demandeur ou de I'un de ses resranissants - 'dans I'accur.?tion d'usur-

pation de compétence canadienne formulée par la Belgique contre l'Espagne (.utpro,
NOS 83 sr.) ou dan, In telitiitive de tirer grief d'actes et décisions dejustàcl'égard
d'une société (Nolion01Tri<st)dont le caractèrecanadien n'est pas contestt.

En ce qui concerne le quatrièmeélémeti t existence d'un dommage déterminé-
il fait également défaut. par exemple, dans l'une des accusations le plus souvent
reprises par la R<'pliq,rc:Is ventc des biens, et cela, nonabrtaiit le fait que

certains recours de la première scction dc la faillite se trouvaient en suspens. Le
dommage n'aurait existé que si ces recours avaient été,en finde compte, admis,
et s'il avait étéprouvé alors que l'opération de \,ente déjà réaliséeétait devenue
irréparable. Mais les recours ayant ftéexaminésau fond. et définitivement rejetép sour

ce manque total de fondement qui apparaissait déjà au moment de leur présentation,
cette décision.comme toute décision dc justice, a des cnétr rétroactifs i la date de
la présentation du recours. et c'cst comme si celui-ci avait ét6 rejeté de prime
abord. Etanr ainsi démontrépleinement le manque de fondement des recours pen-
ilants dans la premiere section, an ne saurait parler aujourd'hui d'un quelconque 814 BARCELOXA TRACTION

dommage en raison de la réalisation de la rente en 1952, nonobstant le fait que
ces recours aient étépendants. Lc rctard à rtntucr surccr recours n'a par davantage
=usél par lui-mérne,un dommage quelconque 6 la société faillie.

Pour ce qui est du second élément ri-dessus,- acte imputable à un organe

de I'Etat défendeur - le Gouvernement belge inclut dans I'cxporition de son grief
global der actes qui n'on! ps été commispar des organes de I'Eiai espagnol et
vis-6-vis derqucls ce dernier n'est donc pas responsable. II rn est ninri. notanimentau
concert prfalable imputé aux demandcurs i la faillite, acte par ailleurs parfaitement

logique et dont le but é1:iitlicite, puirqu'il s'agissait d'obtenir le p;iicmcnt de ce
qui étaitdû; il en est ainsi. égalemsnt. des allirmationr et documents présentéspar les
demandeurs dans leur erequCte n du 9 févricr 1948, comme si un Etat pouvait ètre
responsable du contenu des écritset :innexes que les plaideurs privésprésententdcvînt
ses tribunaux; finalement. les recours introduits par des personnes qui agissaient dans

l'intérêt des créanciersou de la filillic)OU l'émissionde titres réaliséeextrajudiciaire-
ment par les syndicsde la faillie,luspar les créanciers.

Le Goureraement belge rie tient pas davantage compte du premier éléme?t-
l'existenced'un acte de violation du Droit internîtional- et tente d'imputerà l'Espagne

une responsabilité s;iiiractes illicites. prfciiément par le canal de celte thèse du
rgief e global. Suivant celtc doctrine. l'accumulation de ce que la REpliqt,eappelle
anomalies et con1r:tdictionr deveiiues préjudiciablespour Borcclotia Tracrio>!.pourrait
constituer un ersor: d'acte illicitc intcrnational, cl entrainer de la sortune respon-

sabilité.Ainsi, mémc ril'Espagne était compétente pour déclareren faillite Bnre~lona
Tracrioi,; mêmes'il n'y ;ip:ir eu usurpation de compétence de juridictioncanadienne;
mémcs'il n'y a pas eu de retard déraisonnable dont les tribunaux espagnols seraient
responsables; mémesi aucuiic dcs conditions d'une rcspansabilitéinternationale cn raison

du contenu des décisions judiciaires n'est remplie; menie s'il existe une décision
internationale qui justifie le refus dc dcvises: de toute manière Iû réunion de tous
ces élémentsinlri~is&quemelilticites n'engage pas moins,selon le gouvernement dcman-
deur, la rerponrabilitt intcrnotionalc de l'Espagne. La Répliqiitdéclarc,reprenant les

termes de la RequPrc. que <le caractère illicitc, au regard du droit des gens, de
l'ensemble des actes. niesure et omissions reprochés aux tribunaux espagnols, se
manifeste d'une manière particulièrement évidentedans le résultat final auquel ils
on1abouti » (R..\'.par. 798).

Une telle thèse est évidemment insoutenable.Ce qui importe, ce n'est pas le

résultat finalen soi - I'acquisitiaii par les créanciers desbiens du failli - ', mais
de savoir ri l'an est parvenu à cc résultat en violant ou non le Droit international.
Ainsi qu'on l'a dit dans la procédure Ai>ib~lielos, ace qu'un tribunal international
doit considérer. ce n'est par le résultat, maissi la voie par laquelle on est parvenu

à ce résultat3étérégulièreou si ellea impliquéune incorrection l.

816. Du fait des déficiencesde cette argumentation, le Gouvcrticment belge se voit
contraint d'ajouter la these du *grief n global une notion qui ne trouve de pré&-
dent ni dans la doctrine, ni dans Ijurisprudence internationzle.

prkedcnlsenlaimaiiere.td'rulrpart(par.Il,carellne pouvaitfairmoins. qu'ilc manque pasde Ce nouvel élément.que I'on n pris dans Ic Droit pénol de certains Etats et
que I'on tcnte d'introduirc dans le Droit internationnl, rcpasc sur la théoric du
complot ou de la conspiration (conspirocy). Suivant cette théoric, il peut cxistcr

une série d'actes intrinsèquement licites, dont I'illicéitérérulter;iit du but illégitime
poursuivi ct du concert préalablepour la réalisationde ce drssein. D'après la Rl'pliquc,
ce qui ferait de taus les actes survenus en Espagnc un acte intern.ltionalement illicite.
ce serait qu'ils auraient étértalisés dans une intention et un but préconcur: ce que

la Réplique appelle la emachination particulièrement complexeet astucieuse du groupe
March O (R. p,ar. 792, p. 583).

Or ~nreille théorie n'estiiasadmire iinr le Drait international, la responsabilité

de I'Etat étant exclusivement fondéesur les actcs et omissions imputables aux organes
de I'Etat, et non sur les actes. omissions ou intentions des particulicrs.

Cette doctrine a été rejetted'une manière expresse ct catégorique pal 13 Com-

mission des Réclamations cntre les Etats-Unis et le Mexiquc, par Van Vallen-
hoven, dans l'Affaire Venoblc. Dans cette alfaire, où I'on invoquait également la
responsabilitéinternationale d'un Etat du fait de certaines conséquencesd'un jugement
de faillite, il y avait aussi deux groupes d'intérétsparticuliers apposés. lcscitoyens

der Etats-Unis, Vcnable et Burrawcs. qui, pour parvenir à leurs buts. avaient demandé.
le premier un xreceivership* su Texos. et le secondune faillite au Mexique. La
sentence arbiirzile dità ce sujet:r La Commissioii devrait écartertoute considération
d'approbation ou de désapprobation de ce que l'un ou l'autre des citoyeiis améri-

cains a imaginé et réalisé, etsimplement déterminer si Burrowcs. dans I'exécutiai>
de ses plans, a induit les autorités mcxicainer ou d'autres personnes ;!gissant pour
le compte du Mexique. à réaliserelles-mémesdei actes injustes à l'égardd'un citoyen
américain ou mémeri ces autoritésoiit commis ce3 actes spontanément e '.

D'après cctte décision qui se trouve d'ailleurs erre en harmonie avec les
principes de base en matière de responsabilité internationale, mêmes'il avait existé
un dessein illicite chez un particulier lorrqu'il s'est adresséaux organes d'unEtat,

le dessein ne suffirait pas i entacher d'illiréitéles actes de I'Etnt. La responsabilité
de ce dernier n'est engagéeque dans la mesure où Ics propres organes ont commis
eur-n8Pnresder or1c.Tillicilcr.

' RCS.Sent.Arb.N.U., vol.IV. P. 222*Th=Commis8ios nhouldcliminaical1coniidcraiioof
moralapprobation or dirapprobafioof whairiihcr Amcricrnciii~cnplannedand did. andmcrcly
inquirçwhclherBurro<ics.thecou% ofcrccution or hiwhcmc.indurrdMcxicrnru!horitiiclrolhcm
whcthcrihewxauthonticsdid$0rponiancourl..auliingininjuaircfowaran Arnerinn citizcorevcn BARCELONATRACTION

SECTION II

ASPECTS PARTICULIERS

817. Les principes étant ainsi définis,ilne serait pas nécessaireque le Gouver-
nement espagnol revienne sur le détaildes affirmations parliculières que le Gouvcrne-
ment belge a crupouvoir rattacher à sa conception du grief global. II s'attachera
donc seulement à trois points qui pour une raison ou pour une autre méritent
encore quelques observations. TIs'agit en premier lieu de I'accusation de ncomplot r

dirigée contre les autorités non judiciaires, spécialementen rapport avec l'Acte tri-
partite; en second lieu, de l'accusation decomplot #>dirigéecontre l'ensembledes auto-
rités judiciaires; etn troisième lieu, de la tentative -il est vrai à peine esquissée-
de donner une expression nouvelle au grief global sous la forme d'un détournement

du but légalde la faillite.

A. Leprétendu*complot uovee les nuforif&adminisfrofive,~,

818. La Répliqueaffirme que des autoritésadministratives espagnoles, animées d'un

esprit de .nationalisme exacerbés ont agi de conceri avec le groupe privé d'obli-
gataires espagnols dans le but de favoriser le dessein qu'ils avaient de s'emparer de
l'entreprise (cf., par exemple, R., pars. 792,202, 361, 369,778, 854). LeGouvernement
espagnol réitèresa plus ferme protestation contre cette accusation que porte le Gouver-

nement belge,sans apporter la moindre preuve et d'une maniere absolument gratuite.

On a déjàanalysé et réfuté les prétenduespreuves invoquées parle Gauvernement
demandeur à l'appui d'une semblable affirmation (Ire Partie, Chap. II, Section II).
II est +ritablement abusif de formuler contre les autorités d'un Gouvernement une
telle accusation, et de prétendre la prouve essentiellement sur la base de déclarations
faites par des particuliers dans leur correspondance privée(R., pars. 401, NO8 3 el 4;

403, 404, 405, 408 et 409).

Si le Gouvernement espagnol avait vraiment eu l'intention qu'on lui prêted'*his-
paniserx l'entreprise, des voies plus directes et moins sujettes à controverse et à

difficultésque d'appuyer un groupe de particuliers luttant pour leurs droits sur le
plan judiciaire étaient à sa disposition. II n'aurait eu pour cela qu'à se prévaloir
des infractions et des fraudes commises par le groupe de BarcelonnTrocfion à l'égard
des dispositions légalesrelatives à la nationalité espagnole de sociétéstitulaires des
concessions hydrauliques, ses dirigeants, etc. (csupro, Ire Partie. Chap. 1. Sect. III).

Une telle procédure aurait étébeucoup plus facile que de nianter le mécanisme
complexe de la faillite, qui nécessitaità en croire le Gouvernement belge, la compli-
citéde pratiquement toute la magistrature espagnole.

819. L'un des éléments essentieldse ce *griefn global inventépar le Gouvernement
belge, consiste dans la convergence vers un but commun d'actions et'd'omissions pro- DUPLIQUE 817

venant d'origines diverses, c'est-à-dire des obligataires espagnols, des autoritésadminis-
tratives et des organes judiciaires.

Les actions fondamentales des autorités administratives auraient coiicisté,d'après
Ic Gouvernement demandeur, dans le rcfus d'.accorder des deviscs, puis, plin tard.
dans le refus d'autoriser Ic Plan d'arrangement. Visant en particulier ces décisions
administratives, le Gouvernement belge lui-meme reconnait que taus les griefs qu'il a

présentés à la Cour internationale n'auraient pas *pu êtreréalisés sans le concours
des autoritésadministratives» (M., 1,par. 354, et dans le mêmesens, R.. par. 317,dernier
alinéa).

II existeen particulier, pour ce qui est de l'un des élémentsde cette trilogie -
le refus des autoritésadministratives d'accorder les devises et le rejet du Plan d'arran-

gement - une décision définitivd ee caractère international - I'Acte tripartit-, qui
justifie les actes du Gouvernement espagnol et qui, par conséquent, porte un coup
décisifà la thèse du xgriefr global, coupant à la racine I'uii des trois élémentsqui
sont essentiels la thèsebelge.

Le Gouvernement demandeur ne s'incline pas. cependant, devant ce document
international, formel et, persistant dans la tactique qu'il a déjà utilisée à propos de
décisionsde caractère judiciaire. il veut faire de I'Acte tripartite et de l'enquête des
experts lui ayant servi de base,un nouveau ugrief i, qu'il décrit comme ule comble de

l'astucei.UAl'initiative du Gouvernement, le communiquéofficiel relatif aux conclu-
sions de la commission d'experts. créa l'étatd'alarme qui servit de prftexte à la
demandad'autorisation de vente i>(R., par. 795).

Pour réfutercette accusation belge, on examinera successivement: 1) les rapports

entre l'enquête des expertset la vente des biens; 2) I'Acte tripartite et les parties
qui sont intervenues dans le soi-disant complot, et 3) l'invocation de I'Actc tripartite
devant les tribunaux.

1) Les rapports entre Penquëzcclesexperls el Io vente desbiens.

820. La R4plique s'obstine à faire remarquer que l'enquête dela Commission des
experts et I'Actc tripartite ont constituédes élémentsdéterminantspour la décisionde
justice autorisant la vente. Elleprétend établir ainsi la preuve d'un n complot entre
des particuliers, les autorités administratives et la justice, destinéfaire passer en des

mains espagnoles les biens de BarceIona Trocrion.

Cette accusation oblige à examiner le lien que l'on dit exister entre les rapports
des experts et l'acte tripartite d'une part, l'autorisation de vente des biens, d'autre
part.

Ce lien n'a pas, à vrai dire, été établpiar les autorités judiciaires ou adminis-
tratives espagnoles, mais par le Gouvernement canadien, protecteur de la société,

dans la correspondance diplomatique.

Dans unenote du 3 août 1950, le Gouvernement canadien demandait en effet
au Gouvernement espagnol es'il pouvait confirmer expressémentqu'il n'autoriserait
pas la vente ou le transfert derditer actions tant que dureraient I'enquèteet I'élaba-

ration du rapport de la Commission des experts i>(A.C.M., Chap. IV, Annexe 19,
vol. IX, p. 365). BARCELUNATRACTION
818

II est évidentqiie le Gouvernement espagnol ne pouvait donner cette assurance.

ni acceptcr le corollaire implicitement suggéréé , tant donné l'indépendance quiexiste
et qui a toujours étémaintenue entre les organes judiciaire5 et lei autorités adminis-
tratives. Tout ce que pouvait faire le Gouvernement cspîgnol, en présence de la
communication du Gouvcrncment canadien, c'était de faire une conjecture, qui s'est

révélée exacte. sur la durée des procédures judiciaires: rSons sortir dc la réserve
imposée au Gouvernement quant aux actions judiciaires. et sans se prononcer, par
coiiiéquent. aur une niatière qui se trouve hors de sa compétence, cc département
considère que les craintes, dont la note à laquelle ce Ministère répond fait état,

manquent de fondement, puisqu'étant donné Ici formalités exigéespar le Code de
procédure esparnole, il n'crirtcaucune possibilitéà ce qu'une vente ou un transfert
légal quelcanquc de biens inhérents i la faillite de la Borc~lona Traclion ait lieu

pendant le période où la Commission d'expcrts doit normalement porter à terme
son enquêteet son rapport 3)(A.C.M., Atrneïe 20, Chap. IV, vol. IX, p. 366).

Ainsi, ce ne sont pas les autorités administratives ou judiciaires espagnoles qui
ont établi un lien entre 1üréalisation de la -vente et la présentation de leur rapport
par les experts de la Commission internationale d'enquête.Au contraire, il s'est
toujours agi, de l'avis du Gouvernement espagnol, de questions distinctes qui se sont

présentéeset se sont développées sur de, plans totalement indépeiidantr.

2. L'Acre rriporrire rr les parries yiri otrr i>rrerve>iueron' le roi-disonrr cornplorD

821. Les rapports présentéspar les experts ont étéitudiés pendant plusieurs
mois par les Gouvernemciita du Royaume-Uni, du Canada et de I'Espÿgne, et les
représentants de ccs trois Gouvernements ont piépüri: et approuvé I;i déclaration
conjointe ou Acte tripartite. Dans la rédaction de l'acte, la plus forte influencc

semble avoir étéexercéepar le représentant duTrésor britannique, M. Eggcrs, que
le receiver Glasrco appellc, dans l'un de ses rapports à la justice canadienne, n le
grand prêtrede la Déclarationconjointe u'.

L'Acte tripartite. comme sonnani l'indique, n'est par I'auvre du seul Gouver-
nement espagnol. C'est un acte international qui émane des trois Gouvernements, et

dont les trois Gouvernements sont responsables au mêmetitre de ses termes et dc
ses effets.

Malgré cela, le Gouvernemeiit belge n'hésite pas à proclamer dans la Réplique
que la déclaratioii conjointe î constitué un élémentde plus dans le soi-disant plan
destiné à servir les intérêts deM. Juan March. II dit que scettc utilisation de
l'expertise internationale pour servir les intérêts deMarch se manifesta ...par une

déclaration conjointe équivoque prétendant résumer les conclusions des experts u
(R.; V, par. 162).Et, dans le paragraphe 169,il dénonce«l'altérationdes conclusions des
expertsdans la déclarationconjointe».

La RPplique affirme donc, catégoriquement, que la déclaration conjointe des
Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de l'Espagne. a étéélaboréede

manière équivoque pour nservir les intérêtsu groupe March 80.

'Rocdwrship,f 771t thehighpriertofthe Ihrce-paweirllteme0f. DUPLIQUE 819

Lc ugrief n global prend ainsi une ampleur telle qu'il déborde le cadre du
présent litige international. Pour pouvoir répondre à une telle imputation, le

Gouvernement espagnol devrait sc voir adjoindre comme codéfendeursles deux autres
Etats compromis, et nécessairementliésdans cette soi-disant manŒuvre.

Commc ils n'ont pas été appelédsans la procédure, le Gouvernement espagnol

se considhre dispcnséde la nécessitéde répondre à cette imputation sans précédent,
dont Ic simple enoncé suffità mettre en relief la témérité abusive de toute cette
procédurejudiciaire internationale.

Plus logique a étél'attitude du représentant du groupe de contrôle de BarceIona
Trocliui,.M. bwion. lors de l'entrevue qu'il a eue, accompagne du recciver Glassco,

avec M. Eggerset lesous-secrétaire duTrCsorbritannique. M. Herbert Brittain. M. Lawion
y a accuséle Gouvernement britannique, en affirmantque «lorsque lestrois puissancesont
signé ladéclaration, qui étaitinexacte et Irompeurc, Ic Trésor avaitcommis une grave
injusticeil'égarddes iiivcrtisseursa '.

D'après le receiver. M. Eggers répondit: «Le Trésorest convaincu que la société
n'a pas fourni les renseignements demandés par Ics Espagnols, et affirme aussi que,

malgréles réservescontenues dans le rapport, les experts canadien et britannique en
sont également convaincus El le Receiver d'ajouter que ul'attitude d'Eggers tout
au long de l'entrevue, a été franchement hostile aux intirsts des actionnaires w et que

nlorsque nous sommes partis, tant Lawson que Eggcrs étaient profondémenténervé sa.

Lc receiver fait enfin allusion à un article publié le lendemain dans Ic Times,
manifestement inspiréparM. Lawson. Ce qui est dit dans cet article es1 plus logique

que la position actuelle du Gouvernement belge, lorsqu'il veut rejeter sur le seul Etai
espagnol la responrabilité de l'Acte tripartite. L'article déclarait que n le Gouverne-
ment britannique a causé un gave dommage à la société. eta l'obligation de le

réparer i>(voir Annar Duplirjue W 185).

Cette information du Ti,nes de Londres a d'ailleurs provoqué une mise nu point
du ministere des Affaires étrangèresbritannique. D'après le porte-parole du Foreign

Once <,the statement of which the Times complaini was made by the rhrce Govern-
ments after conrideration n. unot only of the report of the British and Canadian
accountants but also of the report supplied by the Spanish accauntant, and of the

supporting documents r 4.

822. 11ressort clairement de ces faits que les Gauvernements britannique et cana-
dien avaient analysé exhaustivement les conclusions des experts, et que même,en

'Rrcrivrr$bi~,f 771 rin rurcribito the thrcc-powerstutement. was inaccurateand mi$-
leadine.theTrcarun haddoner ercrt iniustictothescinvestor8.
'Xrr<...l,r<Lfp712. Icic Trc~rur4,;~n..nzclt1i~cric c<>ii>icn4Jn.,i <~i?l! ihc ~nlarnilii.>n
re4uc%~:h~, LV~S~.,,.,,<,PJ ,I\.3 to~t~ed~c~~~~~~~r~h ~,t,,2~8n~nc K~P.~~t~h,ec~~~~,~
3nJ I.'nul.!icrrcriiï,millr'$ rdiiic.rJ
Recciiiir~liip,f. 771<Egge..attitude lhroughouuardisfincllyhostile10 tequityintçrert...
Sir Herbert Brirtainhto lave beforcthe conversationendedandwhenwe lcft bothLvwsonandEggerr
wereconridervb. .owt e.
'1La déclarationdont sc olainl le Timrr a Cl&faoarle5 trois Gouvernementaorh cnamsn i.
tnon reulcmcntdu rappon des ;npeirsbritanniqueetcanadie<iai$ aurridu rapporfouinipar I'exwrl
espagnol,et de$documentsjoints a.Les dklrrrtion~ du paitc-parole du Foreign Ofiice sont publi6es.
notamment,dans le %Th* finî~rm's Chronirl8 du 4 aoUt 1951 (Les italiquesont 6th ajoutdes).(Cf.
AnnexeDupliqueNe 186).820 BARCELONATKACTION

débordant le cadre dc ces conclusions, ils avaient constaté eux-mémei.non seulement
le bien-fondé du refus de devises, mais encore l'existence d'inadmissibles irrégularités
de toutes sortes. Aussi désagréableque cela soit pour le Gouvernement belge, I'Actc
tripartite démontre incontestablement que tant Ic Gouvernement espagnol que Ic

Gouvernement canadien et Ic Gouvernement britanniquc. ont reconnu I'existencî
xd'irrégularitésde toutes sortes constatees dans l'activité dessociB.br

En enèt. les représentants dela Grande-Bretagne et du Canada ont étéavisés,

sans faire à ce sujct ni réservcsni objections,xde la déclaration faitepar le Ministre
espagnol afin que. ore vu des irrégrilarildsde routes sorles coiicernant I'écononiieet la
législationeipîgnolc. et constatéesdans la conduite dece groupe de sociétés,les procé-
duresappropriéessoient engagées,etc. x

Lorsque, dans un acte de cettc nature, un Etat annonce des mesurcs précises,et

lorsque les autres Etats prennent note de cet avis, cela signifie que touter lei parties
admettent que les données de base rendant possible une telle déclaration se trouvent
réunies.Autrement, In formulation des réservesdevient impérative.

Le Gouvernement bel-e se trompe larsque. dans la R6.li~ue (V,N" 170). il veur
présenter cettepartie de la déclaration comme une altératioil complète de la part du
Gouvernementespagnol dei r termes et lesens des propo5 Contenusdans la déclaration

II y a eu, à ce sujet, un assentiment tacite des Gouvernements de Grande-
Bretagne et du Canada. comme l'a reconnu le conscil d'administration de Borcelono
Traction lui-mêmedans un communiqué i la presse contemporaine des événemcntb.
II y était dit que, dans l'Acre tripartite, Ic groupc de socihtésétait déclarécoupable

d'irrégularitésde toutes sortesu avec l'assentiment tacite de l'ambassadeur de Grande-
Bretagnes', qui, comme on le sait, représentait en mêmetemps le Canada. Le texte
de la déclaration conjointe est catégorique à cet égard, quels que soient les efforts
faits par le Gouvernement belge pour l'interpréter avecle mêmeparli-pris et manque

d'objectivité qu'il apporte à I'étudc et au commentaire des décisions de justice
espagnoles.

D'autre part, l'examen desrapports des experts met en bvidence l'existence dc cc
cumul d'irrégularités.Les experts espagnols ont déjàsoulignécelles rapportées dans la
premièrepartie (cf. supro,Chap. Il) et les experts canadien et britanniquc, de leur ceté,

ont admis les plus graves de ces irrégularités,telles que In fuiclandestine de devises;
l'émissionder bons d'Ebro à 50 % de leur valeur nominale; I'enregirtrement mensonger
de cet escompte en tant qu'invcstiisemcnt dans de nouveaux travaux de construction à
Barcelone; l'acquisitioà.un prix exorbitant. des actions Borcelo,aso,etc.

Malgré la portée limitée qu'ils ont donnée à leur mission, les experts britan-
nique et canadien, implicitement, mais neltemcnt, ont admis toutes ces irrégularités,
en refusant de considérerces opérations comme des investissements réels effectuéesn
Espagne (A.C.M. ND 1 au Chap. II. doc. 10, vol. VI, par. 40, p. 60 du rapport des

experts britanniquc et canadien),en les considérantcomme des sorties de fonds (ibid,

'A.C.M.,Chap.1,Anncxe1021.vol.Y, p.456, DUPLIQUE 821

par. 14, p. 54), et en rejetant la part d'intérênau-delà de ceux relevéssur les livres

d'Espagne8 (A.C.M., Chap. II. vol. VI, Annexe No 1, doc. No 10. par. 39, p. 61).

On s'explique ainsi que, sur la base de ces rapports, et en raison de l'étude
soigneuse de ceux-ci, les Gouvernements du Canada et de Grande-Bretagne aient
conservé un silence significntif lorsque le ministre espagnol a parlé d'irrégularitse

toutes sortes. II est indubitable que le Déclaration conjoiiite va plus loin que le
rapport des experts canadien et britannique et reconnaît, d'une manière plus expresse,
les irrégularitésommises par BarceIono Trocrion. Mais, ce n'est pas là une *défar-
mation*, dont le Gouveriiement espagnol serait responsable, car on se trouve en

présence de l'activité conjointe et indissociable des représentants destrois Etats, et
d'un document qui résulte, comme le dit I'Acte tripartite lui-même,*des rapports
élaboréspar les experts et dela connaissance approfondie que ces rapports fournissent
sur lesactivitésdu groupe de sociétés»(A.C.M., Chap. II, No 1.doc. N" 1,vol. VI, p. 5),

J. L%,vocarion <l?Acre rriporrite<lero?irlerrihunaurespspognols.

823. Le Gouvernement bclge se plaint égalementde ce que les demandeurs à 13
faillite ont invoquéces documents dans la~roc5dure (R., par. 795,p. 585).Dé nouveau,
dans cette construction du «grief globali), le Gouvernement demandeur s'écartedes

règlesélémentairesdu droit international en matière de responsabilitéde I'Etat.

II est évidentque l'on ne peut rendre un Etat responsable des allégationsau der

faits invoqués devant ses tribunaux par des particuliers. II n'encourt pas davantage
de responsabilité en raison des documents publics que ces plaideurs présentent ou
invoquent à l'appui de leurs demandes. Comme le notait le Gouvernement espagnol
dans la correspondance diplomatique, n une fois cedocument rendu public, personne
n'a pu éviter que les intéressés à cette procédure ne l'utilise...La société failliea

eu la mêmelibertéd'action pour réfuterde telles interprétations u.(A.C.M., Annere 1,
doc. 29 au,Chap. II, vol. VI, p. 106).

Mêmesi le contenu de I'Acte tripartite et l'appréciation catégorique quy i est
faite sur l'existence d'irrégularités avaienexercé une certaine influence sur l'esprit
des juges, cela ne sauraif davantage justifier la formulation d'un grief sur le plan
international.

II n'estguère raisonnable de prétendre qu'il y a eu une violation du droit inter-
iiational parce qu'unjuge a pu &ire influencépar unedéclaration émanant de trois
Gouvernements, sur la base et à la lumière d'une enquête minutieuse effectuép ear
des experts composant une Commission internationale d'enquête, surtout lorsque,
dans celte declaralion internationale, un Gouvernement affirme, et lorsque les deux

autres l'acceptent tacitement, I'existencc d'irrégularitésde toutes sortes dans les
activitésd'une société.

B. Leprétetend ilcomplot arecautoritésjudiciaires

824. De toutes les accusations belges, celled'un complot des autoritésjudiciaires est
la plus grave et la plus singulière.Au début, cette accusation était fondamentalementinsinuéecontre le iuee aui a déclaréla faillite. maisau fur età mesure aue les décisionsde
celui-ci ont étémaintenues, confirmée est inémedéveloppées,tant par lesjuges spéciaux

successifsque par les Cours d'appel, le Gouvernement belges'est vucontraintd'ernbrasier
dans sonaccusation des échelonschariuefois vlus élevésde la Justice e.o"enole et d'arriver
ainsi à les impliquer dans le cadre d'une vaste conjuration destinée à servir les intérëts
d'un particulier espagnol.

C'est ainsi, d'après le Gouvernement belge, qu'interviennent dans le complot les
quatre juges spéciauxet tous les magistrats de la chambre civilede la Cour de Barcelone

ayant émiruneappréciation favorable aux ditrérentesdécisionsattaquéesdans le Md,'i>ioire.
II faudrait peut-être aussi yajouter les magistrats de la Cour de Madrid, qui ont rejetéen
1954la demande de Sidro, et approuvéles décisionsdes tribunaux de Catalogne.

Il seraitbeaucoup plus simplede rcconnaitre honnêtementque le but normal, lecours
lo~iq~ede toute procédurede faillite,consiste à parvenir, premièrcmentau dessaisisscmcnt,
nuis à la vente.à moins sue n'intervienne leconcordat: et.aue. comnie I'indiauait la Cour
de Madrid, le devoir des juges est de stimuler ce mécanisme,surtout lorsqu'ilr estiment

qu'intervient la circonstance (aujourd'hui reconnue) que Ic débiteur fait obstacle à la
vente et qu'il s'agitd'un failli qui a commis x toutes sortes d'irrégularitésn.Le Gouverne-
ment belge, cependant, fernie les yeux sur celte explication claire et simple. La procédure

internationale a étédéclenchée et il ne luiest plus désormaispossible de soutenir qu'ellel'a
étéd'une manièrcthéraire et abusive. Il lui faut donc s'accrocher à la théoriedu ncom-
plot *,mêmesi le nombre des autoritésimpliqu&rsest toujours plus grand et d'un niveau
de pliisenplus élevé.

Les limites de l'absurde ont étédépasséesdans la Rdpliqile.Sur leplanadministratif,
elle y met en cause non seulement l'adminirtration et le Gouvernement espagnols, mais

aussi, comme on l'a vu, le ministère du Trésor britannique et les Gouvernements de
Grande-Bretagne et du Canada eux-mêmes.

Sur le plan judiciaire, laRtplique n'hésitepas à mettre en cause le Tribunal Suprême
d'Esp~gne,l'accusantde « pharisaïsme» (R., V, par. 672)et dc a monstrueuse pétitionde
principe a (R., pars. 672et 675).

Est-il possible d'affirmer sérieusemenqtue tout un systèmejudiciaire, depuis lejuge
de Reus jusqu'au Tribunal Suprême,n'afait que servir lesintérêtd s'un particulier?

IIest invraisemblable, et c'estun défiau bon sens. desoutenir que, dans uneorocédure
ludicinirc.dxnr I~quc,lliidnt iritr.r\cnuede tri.cn!iihrculcr d;:..ion<. liu~ le*,J+,C<et1'u'

IrcmJprrrari uni dbC8s urr,cirlhriniriir.1.;uiic\eule ides. Jc ~I;LLPJIC .ILSJIPUI\ l.!
~rrmiirr.Jc;~>idi>, ri iiicmc dcpui, Ir.rdur dei dr.il,:r idiiti\lti ctr ïonihtn?. pc*ért
organisé exactementpas à pas.

825. L'absurditéde la thèsedu complot desautoritésjudiciaires est montrée également
par une autre considérarian, à laquelle on a du reste déjàeu l'occasion de faire allusion.

La Répliquerelève,on le sait, comme une des preuves de ce soi-disant n complot *
entre les autontés administratives, judiciaires et les intérêtsprivés,le fait que l'an air
procédé à la vente bien que certains recoursaient étéencore pendants. Or. .récisémenlte fait oue l'on ait réaliséla vente dans cescirconstancesvrouvequ'il
n'existait aucun xcomplot Davec les autorités administrativesetjudiciairespour transférer

les biensde BarceIonoTracrioiiaugroupe des obligataires espagnols.Sicetteconspiration
avait existé.on n'aurait oas eu besoin de niaintenir ces recours en susociis. riouine les

toire que lesrecours de BarceIona Trocrion.

826. Dana deux passagesde la Répliqi,<,.e Gouver,icnicnt belgeesquive- semble-1-il

- une nouvelle présentationjuridique de I'incoiiii,tantc théorie du grief global *.II
s'agirait - semble-t-il - d'un vice qui viendrait frapper l'ensemblede l'institution dela
faillite parddroun~et,wilde sot?br<llé,a/.

La Répliqur soutient en effetqu'
ien détournari ...la procédure de la faillide ra fonction normale,lesjuges espagnols

se sont rcndur coupablcn d'un véritiibicabus <lepouvoir.car, sous Ic vétemelijturidique
de la faillite.lemesures prwiaientn'avaient. ne pouvaientavoir et n'ont eu d'autre
effet que de servirIcsintérétds'un pnrticulierespagnol ...* (R.. No 798).

Dans un autre passage de la Réplique, le Gouvernement belge préciseque son"grief

fondamental w a étéque «la procédurede faillitc a étéa , vcc la complicité destribunaux
espagnols, complètementdétournéedu but légalque Li lai sssigneà cette institution, pour
se transformer en un simple instrument au service des intérêtsde Juan March 8 (R..

No770, infine).

827. Le Gouveriiement espagnol fait d'abord remarquer que la notion de détaurne-
ment de vauvoir n'est vas consacrée var le droit international comme ellel'est var divers

iIroil<n~ti<,nju\. Ir.jugs R.,J.<n,ncl..ir~,niintni:$rquC Iï\ mit:, LI;;iiiitlii~ric '.ci Iirt
~ignlri;.iifquc ddn% <'li.,p,tr;,rir.~;i>LU\ .Priii:iprr JG Jrdii iiitr.riinti.,n.sl.ip[ili-
cables en la matière » la Rd~.io.en'ait rias fait le moindre efirt mur tentcr de iurtifier
l'utilisation qu'ellefera plus loin de cette notion en matièrede responsabilitéinternationale

du fait des actes des organesjudiciaires.

828. Mais la véritablefaiblesse de l'accusation de détournement du but légalde la
procédure de faillite se trouve dans lesfaits eux-mêmescar dans lecar d'espèce il n'ya pas

eu lemoindredétournementde la fip noursuiviepar toute législationconcernant lesfaillites.

Bien au contraire, la faillite de Barcelona Troeriorz.dans laquelle tour les créanciers
ont perp l'intégralitéde leurs créances,constitue un exemple de réalisation coniplètedu

but essentiel de la législationen la matière,qui est de parvenir à ce que les créancierspuis-
sent être remboursés sur les biens du failli.

Dans ce cas particulier on se trouvait devant cervaincsdifficultéspour la réalisation \

du but légalde la faillite, causéespar le montant très élevédes obligations impayéeset
émisespubliquement dans plusieurs pays.

1C.I.I.Juremenu di<Triburialuuirriniriii~l'O./.T surrqu8rer conlreI'UNESCO. Avis EOOIYI-
latif du 2octobre1956, R~cuei i956.PD.132-133. 824 BARCELONA TRACTION

Les tribunaux espagnols ont cependant atteint cebut légal ensuivant desprocédures
équivalentes àcellesd'autres Etats, où l'on a dû procéder égalemen t la liquidation judi-

ciaire d'entre~rires en difficultéavant unedette oblieatair- très élevéeC . es orocédurcs.
qui sont chose courante, se révèlentindispensables dans les ventesjudiciaires mettant un
terme à des faillites ou <receivership comportant un gros passif obligataire. II en a été

souvent ainsi aux Etats-Unis, lorsqu'il s'egissait d'entreprises ferroviairesqui avaient un
passif en obligations s'élevant,commeceluidc BarceIono Traction, a de nombreux millions.

Dans les cas de cegenre, iiaturellement, il se crée,ainsi qu'il arriva dans le cas de
BarceIona Tracrion,des groupes de créanciersobligataires qui, pour défendre leursinvestis-

sements, coordonnent leur action et, en échangede leurs créances,acquibrent au cours de
la vente judiciaire la totalitéde la saciétt faillie et continuent à exploiter l'entreprise en
lui conférant unenouvelle personnalité juridique. Un tel groupe de créanciers rau lieu de

payer entièrement en argent liqÙide,et recevoir ensuite la restitution de la fraction de cet
argent représentéepar les obligations 80,se servent de leurs obligations pour acquitter le
prlx Je la\crite ri ne coiiiplitcntair.; Je 1':irgcntIiquidr CIUCi IL irdrtioii qu'il y Iiru dc

verser au< iiutrcs <>hligai?ir:s .,lc,qurli ~icioiit pli, pdrile du praupc ain\i qur. Ici frdl3
)udi.l,irr, dr.Id vïntc ~\<>i c-3v~ni I'artic I\ Chlp IV, Nn'70? \rl.

L'acceptation par les tribunaux des Etats-Unis de cette façon d'agir, qui ressemble
étroitement à celle qui fut ap~liquéeDarles tribunaux es~agnolsdans le cas de BarceIono

Tracrion,a seulepermis de mine; àbien des ventesjudiciair& partant surdegrandesentre-
prises qui se trouvaient en %rcccivership s ou en faillite. Faute d'agir ainsi, lorsqu'ilest
question de dgrandes entreprises ferroviaires, industrielles et d'énergieélectrique,la vente

forcéedes biens du débiteur, à condition qu'il puissese trouver des acheteurs disposant
d'argent en liquide en quantitésuffisante,ne pourrait s'effectuerqu'à des prix si bas qu'ils
en seraient désastreux 1.

--
'Securiries anExchons eomnrission.iReport on thesrudyand involigation ojlhr rork. ocrivitie,,
prrsonnel und/unclions of Pro,crrirarldReorgnnizoIion Cornmitte8.sA forred sale of the debtor's pro-
perty in ruchcurer,thou@ il anuldaccompliahliquidalion,ifany cashhuyersat al1couidte found,would
do ro only atruinouilylow pricer. » (Scc Report. Partie VII1. p. 37.) A cetégard; un exemplesignificatif
a &léla faillite de la «Kreugcr and TolCo.». Danscc car. les biens qui étaient der actions et d'autres
vrleuls déposéc~ en grrsntie.furent vendus aux encheres Publiques el acquis pour Ir plupart par la
"Krcutoll Koaliraiion Company». lociété qui s'étï,tcaiirtituéeau Canada par I'action des deux
rrouper existrnls decréançicrs. cl doIcrconreilrjuridiqucretnient MM. Fartcr Dulles etUnarmeyer,
au<>Fatlde Nsr York. Celte societe scconstitwa spécialenient pour acquérir les biens de la vexun
eochéreî. Le prixder cnchlrrï il Je $9.41n.001; lasomnie verrec sn xrgentliquide <&levareulemcnt P
$633.944, le reliquat &tan(payi par pdsrntrtion des obligaiions que possédaien! les acquéreurs.
Rapport cité. Partic 1.pp. 8092837. OBSERVATIONS FINALES: LA CAUSE REELLE DES MGCOMPTES

DE LA BARCELONA TRACTION: LA <MACHINATION aCOMPLEXE
ET ASTUCIEUSE DE SES DIRIGEANTS ET SA MISE EN ÉCHEC
PAR LA JUSTICE ESPAGNOLE

829. S'il n'y a jamais eu de la part des obligataires espagnols ou de la part des auto-

rités administratives etudiciaires d'.s-arne l<comDlot u ou la consoiration denoncés
par leGouvernement belge,ila cependant existeeffectivementune* machination complexe
et astucieuseB,mais c'est ccllequi a étéconçue et organiséepar lesdirigeantBarceIono
Tractionelle-même.

Cette machination 8 avait pour but de maintenir les créanciersobligataires dans
l'impossibilitéde parvenirau recouvrement effectif de leurs créancesoH l'exécutiondes
garanties, quicsassortissaient afinqu'ilsen arrivent, décourapar desactionsjudiciaires
inutilement engagées, à des ententcs qui assureraient aux actionnaires et aux dirigeants

der avantager comparables à ceux prévuspar le Plan d'arrangement.

La *machination rcomprenait deux phases. La première, qui devait se déroulerau
Canada, consistant à demander - lorsque la pression exercéepar les créanciersdevien-
drait intenable- une r receivership r en comptant pour cela sur l'appui inconditionnel

du 5tmstee xdes obligations, lNolional Trust.

Mais les dirigeants de la sociéténe pouvaient manquer de prévoir lapossibilitéque
les créanciersprennent des mesures judiciaires Espagne, voire une demande de faillite,

puisque c'étaitlà que se trouvaient les actifs réelsde l'entreprise. Dans cette éventuaiité,
ils ont pris certaines mesures et certaines précautionsdans lesquellesils avaient confiance
pour neutraliser les effetsde cette faillite. Persuadésde l'efficacitéde ces mesures de neu-
tralisation, lesdirigeantsBarceIonoTracrion, mCmes'ilsn'en sont pas venus à souhaiter
la déclarationde failliteEspagne, l'envisageaientau moins avec sérénitc,r ilscroyaient

pouvoir en retirer certains avantages.

La solution élaborée apparaissaiten effet, comme théoriquement parfaitepour le
débiteur.On déclarait Barcelo>roTraction en faillien Espagne, là où, suivant la thèse
officielledea sociétéet du Gouvernementbelge, la sociétén'avait pasde biens. En même

temps, on la mettait en état de <ireceiversh,>au Canada, 1àoù il n'étaitpas possible
d'exécuter Ica garanties hypothécairesou autres,car les actifs grevésse trouvaient en
Espagne. La seule solution qui restaitx obligataires étaitd'en venàrdes arrangements
de remise partielle deleurscréancesdu genre deeuxproposés danslePlan d'arrangement.

A la lumière des considérations qui précèdent,on examinera Ics points suivants:
- La vreceivershipBprévueau Canada, ses caractéristiqueset ses effetsparalysants.826 BARCELONA TRAC~ION

- L'éventualitéde la faillite enEspagne et le plan con*"pour y faire face;

- La conduite suivie par l'entreprise aprésla déclarationde faillite en exécutiondu
plan précan~uà savoir:

- La non-comparution de Borceloiir?Trnrlio,~pour s'opposer à la déda-
ration de faillite;

- La comparution d'Ebro (et îutrcs filiales)pour revendiquer leurs actifs;

- Les recours des dirigeants desfiliales

A. Lo xreceiversliiDprévueau Canoda,sescaractéristiqueseisesgels parolpnts

830. Ainsi qu'il ressort des documents piésentésà la Cour et des écritsdu Gouvcr-
nement belge lui-méme,l'intention et le désir des dirigeantsde Bareelo>ioTrocrioifétaient
d'obtenir une nreceirership »au Ciinada. Dans sa notc du 7 décembre1946au Ministre
Suanzes, le Présidentde Barce10,ioTioeiioii.M. Spéciael,signalait que, dans le cas de refus
du Gouvernement espagnol de financer Ic Plan d'arrangement, uil en résulterüit pour

notre entreprise unecrise cxtrëmernent grave a),et il envisageait la possibilite qu'«une
entreprise de l'envergure de la BnrceloiiaTractiondevait, à la suite de l'échecdu Platr
of Com~romise.tomber aux mains d'un receiver pour étretôt bu tard livréeaux enchèrcs
publiques après qui sait quelles longues difficultésn (A.C.M., Chap. II, Annexe No 6,

Doc. na2, vol. VI, p. 331-2).

La R<;pIiq~(~V, p. 353, note 3) explique la portéede cette expression du Présidentde
BorcelorioTraclion: eCelui-ci n'envisageaitnullenicnt que la cessation de paicmcnt püt
engendrer la fnillitc en Espagne, mais uniquement que le refus des autoritésespagnoles

d'approuver leplan d'arrangement pourrait justifierIsxtrusteey àdeniaiider la désignation
d'un receirer au Canada r.

La position du trustee en faverirde la juridicti~n cznadieiirierésulte clairementde
liréponserecuepar M. Lbper Olivan lais de son infructueuse mission(cf. AiiiiexDi<i>lique

Cette Receivershipau Canada scrait naturellement du genre de cellesobtcnues anté-
rieurement par la sociétéen 1914au Canada et en Angleterre: c'est-à-dire, ce que I'on

appelle une ufriendly Recri~ersliipn.

La caractéristique de ces racéd dure sudiciaires. -ealement dénommées#nursine, .
receivershipsO,est que la sociéten étatde cessation de paiements arrangc elle-mêmeavec
un créancier complaisant la présentationpar celui-cid'une instance judiciaire en deman-

dant que la sociétésait placéesousreceivership.

Dans ce but, ccux qui présidentaux affairesde la sociétédemandent, parle canal de
ce créanciercomplaisant, les mesures que le débiteurlui-mêmedésire voir priseset ex&-
cutéespar un <<receiver#dévouéd , ont le nom est proposéou suggéré au juge.

La conséquenceest quel'affairepoursuit son activiténormale, que sonadministration
reste entre der mains sûres,et en mêmetemps que I'onobtient lacouvertured'un tribunal,
en évitant des exécutionpsar les autres créanciers. Cela peut très bien êtreun moyen d'assurer lecontrôle complet des procédurespar
l'administration de l'entreprise en difficultéelle-mémc '.

La Cour Suprêmedes Etats-Unis signalait déjàen 1932 e les abus qui pcuvclit découler
de receiverships amiables qui déjouent In procédure normalc d'ndmiriistration dans la

faillite, et permettent qu'une affnireen diliicultépuissc coritiiiuer tandis que les créanciers
sont tenus à l'écart r2.

831. Les trois Rereiversliipsobtenues par ~arce/o>i~Trocrloiidnns sa vic finalicièresi

hasardeuse, répandent parfaitement à cette description, comme cela résultedes dannCes
fournies au Chapitre IV du Conire-Mt'moire,pars. 219 à 222 et des annexes qui y sont
mentionnées.

On peut ajouter à ces donnéesquclques précisio~is.Lesdeux Rec<,ii.ersbipsde 1914
ont étédéclaréessimultanément au Canada et eii Aiigletcrrc. Celle du Carind:i î été
demandée le 23 décembre,1914 par la il'aiioiiai Tnrsi, qui a suggérécoinnie R<,ccii.crs

conjoints MM. Clarkson, Robert Howe Smith cl Ic Dr F. S. Pearson, Présidentet fol>-
dateur de la société.

La Receivership en Aiigleterre a étédcmaiidçc tgnlement le 23 decembre 1914 par

M. Mackenzie, créancierdévouéde la société ,cf.A.C.M., Chap. IV, vol. IX, Aiii,e.~es24
et 28, pp. 372 et 377) et Ic Président dela sociétéa ininitdi;itemçiit coinparu pour fiire
droit à la dtsignation du Receiver désigné. Le mémejour. leTribunal d6cl;iraitI'ciitrcprise
en étatde <iReceivership )>ct désignait le"friendly reccivcr»,iravoir M. McAuliffc,priii-

cipal associéde In firme d's nuditorr 1)de Borceioiia Tracrioriet d'Ebi-oldont le iiom de
toute évidenceavait.étéproposéau Juge «in cnmera » pnr la sociétéou par Iç ci-éaiicier
demandeur (A.C.M.. Chnp. IV,val. lx, Aiii,e.xe25,p. 373).Dans les prarCdurcs cilAngle-
terre. a comoaru éealement un iiutrc créancier. MissJanetta Rvrzie. «ui n déiiuiici.les
- . ..
liens existants et le fait que scette action avait étéintroduite par Ic demniidcur sui les
instances de. et en collusion avcç, Ics directeurs de la sociétédcfeiidereiae ci Ic trustcc *:
x tant cette action que Ics procéduresau Cnnada ont étéeiigagtcs dnns le but d'crnpêcher

toute action par un obligataire indépeiidant,et d'cmpêclier1'eriqui.t~ à Inquellc il aurait
dû êtreprocédédans les affciiresdu défc~ideur» a.

Dans la Receirersliip du Cnnada de 1948, ont étZégalement désignéescomme

* receivers n des persoiiiies rattachées à la société: Iiipremière dc ccs pcrsoiincs a été
M. Clarksan lui-même.déjinommé en 1914.11s'agissait d'associésde la iirrne d'iiuditors
d'hirernoiional Uiiliries,qui avaient égalcrnciitétédésigiiéc somme * auditors 1)de la niême
BarceIona Trnrrion peu avant la demande de la Receirn.l,ip (Receir~i-~hiiî> 409). Même

en tenant pour vrai le fait alléguéqu' ,,ils n'avaient pas coiiinlclicé agir en cette
qualité» (A.C.M., vol. V, Annexe 1013, p. 423) et qu'« ils se démirentde leurs fonctions
d'auditeurs avant leur nomination i>(Rcceiversliii>f 409), ceci riesumt pas i détruireIcs

relations et les liens existants. Cela explique que le Cooiitédes obliçat;iircs Prior Linr
ait télégraphieau Norioiial Trusl pour lui Ciiresüvoir que la naniiliatioiin ticsciait iii üdé-

'Cf. Antiexe DuoiioueNo 198 mur une description olur dClaillCcdc cRecciw~iiiinr.
Ih. ri r.r ci .i... i i. ;..ii. III.. .I,i...iri ;.r i. i ,ri ir .r .! <..<\.r,1.1>,
, r , ",,,,,,I;,.:.,J: iiirii.,. .".il, -i. ,Ai,:.i.: . : , .>ri-
, ,L>~,,,<.,<J,L.IC\, 2k~ld -1 2, . !!;, .,.!Y $1 '<." 1 ,< ,:, l > !>: >:: ',!?
u This action rus inrlifuled by thc PlaintitFal the requesi of and in col1urio:i rirh thc Dirccfon of
the Defendant Company und thc Truiteï Cnm~snyr; uihir action and thc procccdingsin Cnnïdavcrc
inrtituted for the purposof forcsfnlling îny action by un independcnf bondhoider niidtu prçucnlthe
investigation thrt woulh. madeinlu thealkirs of the Defendant n (AiiisrDz<pli~~ ha~18.). DUPLIQUE 829

Quelle est alors la raison pour laquclBarceIona Traction,et à présentIc Cauverne-
ment belge,soutiennent et affirmentdans cecar la compétcnccjuridictionnellecanadienne?

On s'attendaità ce que, du fait de l'impossibilitéd'en exécuterles garanties, et en

raison des retards et des frustrationsopres à une * nursing receivershin, les créanciers,
qui ne pouvaient parvenir à aucun résultatutile. finiraient par accepter, comme dans des
occasions précédentesd ,es arrangements dont le poids seraith nauvcauportépar I'obli-
gataire au bénéficede l'actionnaire et, surtout, du groupe dirigeant.

B. L'éveiilualir<Irla/oillite en Espagneelk plnn confu pour y foirfoce

833. Lesdirieeants deRorcelonaTroclion ont iiaturellçmenlenvis.zé1%~ossibilitque
les créanciers obligatairesprenncnt en Espagne des mesures pour la défensedç leurs
créances impayéeset, en particulier, qu'ils formuleiit unedemande de mise en faillite.

Le Couverncmcnt espagnol, sur le vu des documents émanant de l'entreprise elle-
même,doit conclure quc le plan dcs dirigeants dBorcelonnTrouion en présence decette
éventualitén'étaitnid'eviterla faillitedBoreelonoTracrionen Espagne, ni des'yopposer
mais, ri la faillite était prononcée,d'enrocierles sociétés'c~ploitation~ct, notamment

Ebro. Le plan consistait a permettrc qiic la Fdillitcsuivson cours en ce qui concerne
Barcrloirn Trorrioiiinaisà obteciiraue lesbiens d'Ehro (et dcs autres filiales)ne rentrent
pas dans la masse de cette faillite.c ccttc manière,en vidant l'entreprise faillie de son
contenu éconpmique,on parviendrait au but poursuivi ct atteint arec succèsdans toutes
les occasions orécédentes:décournrer les oblicataires. afin qu'ils acceptent n'importe
-
quel arrangement diminuant lcurs créances.L'entente avec les créanciers pouvait même
être renduc plus facile moyennant une décliir:itioiide faillite dûmeustérilisén,et l'on
écartaitainsi la nécessitéd'obtenir une nutoriiation administrative telle que celle requise
pour le Plan d'arrangement, qui supposait l'analyse prCalable de la comptabilité de

Ebro et la justification de la réalitédes dettes dénoncées.

La faillite, considéréesous cct angle, et soigneusementcoordonnéeavec la Receiver-
shi~ au Canada, aurait permis la réorganisation de l'entreprise, tout en préservant le
contrôle du groupe dominant, et en purgeant cctte dernière des vices et irrégularités

entachant sa structure.

834. Pour la réalisation de ce dessein, toutes les précautionsjugées nécessaires

avaient étéprises.

La première, congue pour empêcherque les filialesne rentrent dans la masse de la
faillite, a consistétransféreren 1947au Caiiada tous les titres-actions de ces filialesqui

n'y étaientpas encore. II existà ce sujet un télégrammetrèssignificatif,que le Couver-
nement belgejoint comme Aiinexe 106 de la Réplique(appendice 3,dac. 1,vol. II, p. 547)
dans leauel le Conseil.iurid.aue britanni.ue. .ui assistait I'entre~nse depuis Londres,
M. McMurtiy, avise le bureaude Barcelone le 7 mars 1947que tous les titres-actions des
sociétéssubsidiairese sont maintenant à Toronto n (<,Al1shares are now in Toronto a).

La Réplique confirmce e dessein lorsqu'clle alfirme que nles actions des sociétés
auxiliaires appartenantà BarceIono Troclion se trouvaient hors d'Espagne, à i'abri des
soisiesu(R.,par. 794). Cette séparationentre les nitifs matériels et les pripicrs ou documents qui les repré-
sentaient. créait, de l'avis des dirigeants de Barcelo,,~ Trocrion et leurs conseils, une
situation qui mettait les sociétésd'exploitntioii à l'abri de mesures d'exécution.Cette

mèmc croyance est partagécpar le Gouvernement belge, qui se vante dans la Réplique
(par. 792) quc les sociétesauxiliaires <Ctaientpratiquement invulnérables 8.Suivant cette
thèsemdirrientaire et simpliste, cllcs ne pouvaient pas Etrcattaquéesen Espagne dans la

faillite deBarccloiia Tracrion, car lei documents et papiers représentatifsde leurs droits
ne s'y trouvaient PAS; et on ne pourrait davantage rien faire contrc clles au Canada,
puisquc Ics biens et leurs actifs matérielsdc l'exploitation se trouvaient en Espagne, hors
la juridiction des tribunaux d'Ontario.
de

Uri dcunièmeelement décisifde ce plan étaitla conviction acquise par les dirigeants
de Borrclono Tiaction et les conseils juridiques MM. McMurtry et Strang, que la justice

es.ae"olc. r.our r.rononcer la faillitc ct .OUr.oiivoii atteindre les documents et ~a~i. .
précautio~iiicuscmenctrportis au Canada,devrâit nécessairemenrtecouriràunecommissinn
rogatoire, que In Justice canadienne pourrait se refuser d'exécuteren affirmant la priorité
de la Recei+,errlli~au Cnnadn. A unecertaine occariai?, M. Stranp écrivaitd'Espagne
~ -
i M. McMurtry au sujecd'une réclamationcontre Earceiui~a Traction, les mots suivants:
«comme BarceIona Trocrionn'a pas d'apcnt ou de representant en Espagne, la notification
d'une requète, si elle se présente.doil SC faire par la voie diplomatique. Cela, je ciois,

est trèsbien conipris par les autorités elc'est l'un des principaux obstacles pour la pour-
suite de 13 réclamation u '.

L'cxisicnccde cc plan precoiiqupour faire faceà l'éventuiilitéd'uiic ïaillite espagnole

est egalemcnt confirmépar une Iclirc adrcsiéepar le mèmeconreiljuridique anglais établi
à Barceloiic, M. Strang, à solichef, M. McMurtry. Dans cette lettre, M. Strang rapporte
ses discussiorisavec l'avocat deI'cntrepiiic :i Madrid, M. Tornor, lequel, lors du projet

de dcmnnde de devises, voulait lier cette demande ;lupîiemeiit des obligataires de
Bareeioitn Traction.

L'argument dc M. Tornasétait que isi l'on ne paye pas l'intérêdtes bonî en pesetas

de Borceloi,a Tracrioir, il pourrait s'ensuivre une situation extrèmement dangereuse »
(uif the interest on tlic Borcelo>,a Trocriofipeseta bonds wcre not paid. an entremely
dangerous situation might nrise »),(A.C.M., Chap. II, vol. VI, A,>ncrt' No2, doc. No 18,

p. 163) ce qui signifiait,entre autres possibilité, celled'une déclarationde faillite.

M. Strang répandait à cela: xNous sommes évidemmentd'accord, mais, à notre
point de vue. ccla rend encore plus néccssoirc pour Ricgas dc .sedircocier de 'a Société

Barcrlona Traction ..En outrc nous vous avisons quevotre point de vue a étéparfaitement
compris, tant à Londres qu'à Biuxelles» 2.

Et M. Strang d'ajouter: «Je lui ai lu (à M. Tornos) une partie du mémorandumde la
récente réunion deBruxelles sur cette affaire 83. Cela signifie qu'il y a eu une réunion

' A.C.M.. Chap. II, vol. VI. Aitne,\'2.dac. 18,p 163.1Of courre we arc inagreementb;ut uc
repliedihaf.iram our point of vier lhmadc il al1,lmure ricci'.rrfor R.F.E.(Riego$) ,O dissocin,<.
i>rclffror>idie Trnciior! Co.inFunhermore. we iniormcdhim thvthir ~oint ofview had beennrefecth
undeirtood by bofh london snd Brucseli.u
a Ibida 1rcadto him a partofthe memorandum oithe recentMeeting of Brusselon thirsubjest8 DUPLIQUE 831

au cours de laquelle ce point a étédiscuté,et qu'il a étépris une décision à ce sujet par
les dir.geants deI'entre~iise. En orCsenccde cette décisionémanantde si haut. orise en
fonction d'un plan préétabli,M. Tornoq devait nécessairements'incliner: uVoyant cela,
ilest tombéd'accord pour omcitre toutc référence à BarceIonoTraction» '.

835. Cette décision se basait, évidemment,sur des conseils et sur des concepts
v juridiques totalement erronés.

Une des crrcurs capitales. commiscs lors de l'adoption de cesplans dans l'éventualité

d'une faillite, a été d'ignorer d'écarter(comme le font encore les avocats du Gouver-
nement belgc) I'cfitrlc,jr,du dessaissisementet de la saisirope legr?des biens du failli,
où qu'ils se trouvent, indfpcndamment du fait matérielque les organes de la faillite
réussissentou non à saisir physiquement les papiers ou documents que le failli ou les

tiersdaivciit mettre à sa disposition. Ccttçerreur les a conduit à croire qu'il sufirait
de la présencematérielle dcs titres au Canada et du refus de les remettre paur assurer
l'invulnérabilité defsilialesvis-à-vis de la justice cpagnole.

L'autre erreurc~oitale n étéde sunooscr aue la iusticc eso;ienole. ou celle de tout
.. . -
autre pays. accepterait de subordonner Ic caractère obligatoire dc ses décisions,dans
une matière où elle cst plcinement et effectivement campftcntc. à I'excquatar d'une
autorité étrangère.

II està supposer que ce plan ;i&téadoptéfondamentalement sur la base de l'avis
des conseils juridiquesinon espng:iols de I'sntreprise, qui cependantscprononcaiçnt sur
des asoects imoortants du droit e.oa-nal. Mais ccoui iiousintéresse.cen'cst oas de savoir
maintenant si Ic plan étaitheureux ou malheureux: cc qui cst évident,c'est qu'ila existé.
Les erreurs juridiqucs qui ont catiduit à son adoption et qui ont fixé,d'une manière

irrévocable,la position dc l'entreprise du début dela faillitesont sans effetà ce point
dc vue: elles constituent une nouvelle dfmanstratian dcs graves dangers que comporte
ce que I'on pourrait appeler le «colonialisme iappliqué à l'assistancejuridique.

C. La conduitesuiviepar I'tntreprise0prl.sla déclarationdejoillite

836. La conduiic suivie par l'entreprise dèsla déclarationde faillite, prouve qu'elle
a agi conformément à un plan préétabli,et que ce plan étaitcelui qui, dans ses grandes
lignes,a étéexposé aux paragraphes piécédentr.

L'élémend t e base de ce plan consistait, comme on l'a déjà diten ce que BarceIono
Trocrionncs'opposerait pas d'elle-même à sa faillite: ce que I'on cherchait uniquement,
c'était d'écarterEbro (et les autres filiales), et plus cncorc leurs biens, de cette faillite

espagnole de BoreelonoTrocrion.

Ceci résultede la conduite, étrangeet incompréhensible,suivie à l'égardde lajustice
espagnole, et de fagon plus claire encore des dfclarations qui ont été faiteà l'occasion
de laReceiverslfipau Canada. Ainsi, M. McKelcnn, le conseil de la NorionalTrust,dans

sadéclarationsous serment,confirmecetteportéelimitéede la stratégiedéfensivedeI'entre-
prise, lorsqu'il indiqueu M. Clarkson, paur le compte de BarceIona,co,iresteI'e.~teirsioion

'A.C.M., Chrp. II, vol. VI, A~zncxcdoc.18, p. 163:<invicw offhis, hcagieedtoomit any
refcrenc10 the (Bnrcrlono) TrncrCompany e. BARCELONA TRACTION
832

de la/aiIlileaux filialrl. Ce que I'on contestait, donc, cc n'&taitpas la faillite en elle-

même, maisl'extension de ses elïets aux filiales.

1) Ln -on-comparution de Barcelonn Traction pour s'opposerà so dpclarolionde fnillire

837. L'aspect le plus important de cette stratégiea consistédans le défaut à compa-

raitre de la faillie, qui n'a fait aucune apposition contre sa mise en faillite.

II est ajourd'hui prouvé que BarreIoiraTrocliona étéavise suffisamment à temps

pour exercer le recours que la lai espagnole accorde à tout failli qui désireattaquer sa
déclaration de mireen faillite (cfsupra, IIVartie, Chap. 111,N" 200).

Ce n'est qu'en vcrtu de l'exécutiond'un plan prémédité que I'on peut expliquer

que BarcelonoTractionn'ait pas campsru pour soulcvcr des moyens tels que I'incompé-
tence des tribunaux eso.-nols. .e défautde cessation de miement. la uno action clause i
et, d'une manière généraleto , ur lesarguments dont fait abondamment ératd'unemanière

tardive le Gouvernement belge, qui en mêmetemps accuse le juge espagnol de ne pas
avoir rupplébd'office aux recourset arguments que le failli aurait pu présenter.

Ce fait, véritablementétrange et insolite, que le failli ne comparaisse pas pour se
défendre, estd'une importance fondamentale pour tout appréciationque I'on voudrait
porter sur la manièredont s'est dévklappéela procédureespagnole de faillite.

II est certes, impossible aujourd'hui d'imaginer cxactemcnt ce qui se serait passé,
si BarceIonaTracrionavait comparu en temps utile pour se defendre, mais il est hors
de doute quclaprocédure auraitété entièrenientdiférenicdc ce qu'ellen Cté,enparticulier
en ce qui concerne certains points sur lesquels le Gouvernement belgc insiitc, comme par

exemple celuiqui concerne la suspension de la première section.

838. Unc considération qui,certaiiiemcnt, a renforcéla décisiondélibérée dn ce pas

comDaraitre oour se défendre. c'est au'une telle attituda dû sembler aux diri-csnts de
BoreelonoTracrionet à ses conseils cohérenteet logique par rapport à d'autres positions
fausses et trompeuses prises à l'égarddes autoritésfiscales et administratives.

II est mêmepossible que certains dirigeants de Boreelu,,aTraclio,~et leurs conseilsen
soient réellementvenus à se convaincre de leurs propres erreurs, à savoir, que Barcelono
Trocfiot~ ne réalisaitpas d'affairesen Espagne, et qu'elle n'étzitpas par consequent sou-

mise à la loi età la justice espagnole; que la seule sociétéqui réalisait desaffaires en
Espagne, c'étaitla succursale espagnoled'Ebro irrigation; que les rapports entre Ebro et
BorcelonaTrocfion,soit directement, soitpar le canal d'hirernotionolUtililies,étaient des

rapports entre des sociétécsanadiennes dans lesquelsaucune autorité espagnole n'avait le
droit d'intervenir *,qu'en tant que sociétéétrangère,BorcelonaTrucrioifse trouvait au-

'Rcceivershg 1.233.<MI. Clarkronfor BarceIonair conieriing rheexiensio,~olrhe bankru~rcyro
rhesunridiarirx.
'M. MCMURTRIdisait: <lecansidercqueier autorit6espagnolesn'ontpar qualitpour examiner
aucune transaction entre ~hro ~rrigotiet BarceIono~roriion. toutes deux ~~~iéteé~trangeresaI
considerthal il isnat opfo the Spanirh aulhorilier to expînytransaction as ktweenEbro Irrigo-
rionand Powrr Con8wny Linri@cland&rcr/an<r TrocrionComzgoov Limiied hutii foreigncorpontioIs
(A.C.M., Chap. 1,vol. II, Annexe89, p. 8). DUPLIQUE 833

dessusdes lois fiscales. des loir de change. des loisur les coiiccssiuns hydniuliqucs cc
autres et der lois cominercinlcr crpngnales. et que ceslois ne pouvaient I'attcindrc: que si

unc autorité judiciaire ou administrative espagnole quelconque osait attÿqucr Borcclotio
Trorrio>i,elle seheurterait à l'obstacle inwrmontablc (* the qtumbling blocr)de Iï néces-
sité de délivrcr dcs commissions rogatoires nu Canada. et dc passcr par la voie diplo-
matique: que ri une autorité espagnole apportait der cntravçs ou créait des diIlicultéi

13gestion desallaires de Borrclo>roTlocrioii, celle-ci. en tant quc sociétéétrangèred'inves-
tissement international. vourrait solliciter les interventions et nrot~ctior~~divlomntiaues
et judiciaires les pldiverses, voire les cumuler. S'il en était ainsi, on ne saurirouver

de meilleur exemple du risque qu'il y $créer et à mettre eneuvre dcsfictions capables de
tromper à leurs propres crtateurs

2) Lo eomp~~raliotdi'Ebro (el <le n!<rresfilioles)

839. Le paragraphe précédent, précisel'importance d'un fait négatif: Ic défaut de
comparution dc Burrcl,,#o Trocrionpour formuler uneopposition. Mais l'acte positif qui

a remplacé l'acte omis. d snvoir I:iprésentation d'un acte par Ehro (et autres filiales)
devant le juge, Ic 16février 1948,quatre jours aprèsla déclaration de faillite, a au moins
la meme impor1;incc.

Dans cet écritilest dcmandéque soient e laisséesans ellct toutes les mesuresadop-
téespour ce qui est de Iî saisie de l'actif de la soci...et les autres chose...pouvant

allecter lepatrimoine et l'administration decettemêmesociété"(C.M., Chîp. III, vol. VIII.
Anne-ve84, p. 28).

Commc ila déjàétédit. et d'après Ic plan tracé,Ebron'a exercéaucunrecours contre
la déclaration de fnillite de BorcclonoTroclion, mais contrc la saisiede sespropres biens.
La R4pliyueelle-msme recannnit (R., V, par. 651 infiire) que *cusrent-ils étéaccueillis, Ics

recours de I'Ehro eusscnt stérilisé le jugementde faillite en le privant de tout clTc1pra-
tiquea.

Ainsi Barcelo,m Trarriu>, ne comparaissait pas dans sa procédure de faillite. et les
sociétés d'exploimtian réclanvantde leur côté leurs actifs, on a cherché à faire valoir
auprès dcs tribunaux espügnols une soi-disant séparationet indépendancccnlrç Boicelono

Trnoion et Ics filiales, cl à faire croire quc les biens de cesdernières étaient étrànlars
prcmiCre et qu'elle nc devaient en aucune manière répondre de sesdettcs.

On cst parvenu ainsi. dansune procédure inéluctablemententachéed'irrégularités et
de frnraudes, créer la forme typique etla plus e.xtrëme de la fraude.lafraude à la loiau
préjudicedescréanciers,la tentative de dissimulation el de détournementde biensqui sont

la garantie commune des créanciers et sur la base desqucls ilavait étéfait un appel à
l'épargne publique et émisdes obligations.

Lorsque Barcrlono Trociioi8s'était adresséau public qui devait investider fonds. elle
avait cn enèt. dans scs prorpcctur, onèrt comme garantie le patrimoine de ses filiales
(vair, par exemple, A.C.M., Chap. 1. vol. 1. Anne-veII, duc. 1, pp. 91-92); cammem

riouvzit-elle alors rirétendre ~731suite UUÇ ce mémeriatrimoine était entièrement indé-
pendant et devait demeurer à l'abri de toute action des danciers? II n'cst pas possible,
sans commettre de fraude, d'alfrir certains biens comme propres, puis, au moment où DUPLIQUE 835

Ces recours avaient pour objet de permettre aux dirigeants der filiales. persoiincs de
confiance de Borcelona Tr<iclion,dc conserver 3" moins pcndnnt un certain temps le
conIrcile de ces sociétésd'exploitation, ce qui aurait permis de faire évaderleurs fonds
liquideseti lei soustrayant aux effets de l'interdiction et du dc~\nisisscnicnt immédiat

propres àtoute faillite.

Plu, les autoritis judiciaires approfondissaient l'examen de la comptabilité et des
documents de l'entreprise, plus elles trouvaient adéquate leur décisionde rie pas faire
droit aux recours de ces dirigeants et administrateurs en Espagne. Ceux-ci apparurent en

effet très tôt déji dès avril 1948,impliquésdans les maneuvres d'évüsianclandestine de
devises.

D. Conclusion

842. On comprend dès lors que le jugc, face à cesactions et rccours. et aussi facei
I'abrence d'opposition du failli, ait maintcnu et mëme renforcéles mesures conservatoires
et de garantie prises au départ.

La présomption de bonne foi que Icjuge de la faillite avait admise dans le jugement

de déclarationde celle-ci,s'est rapidement heurtée à cette conduite de BoreelonoTroclion,
laquelle n'a pas formC d'opposition en temps utile, bien qu'elle ait connu la déc1;irntion
de faillite dèsle premier jour, maisa préféré monter son dispositif de défensepar l'inter-
médiaire desfiliales.

Lejuge s'est rendu compte que la société faillieavait adoptéune lactique tortueuse,

ne formulant aucune opposition, ne oul levantaucune déclinatoirede compétence,n'uti-
lisant, en somme, aucun des moyens normaux qu'utilise un plaideur de bonne foi qui a été
sur.ris .31 une déclaration defailIlte inattendue et iniustifiée.Au contraire. la société
faillie n'apar manquéde secacher derrièrelesfiliales, et elle n'acomparu personnellement

qu'en juin 1948,c'est-à-dire plus dequatre mois après la déclarationde Faillite,lorsqu'elle
eut constatél'échecde tous ies autres moyens mis en ceuvremur faire obstacle à l'action
de lajustice espagnole.

843. Les dirigeants de Barcelone Trocfion,et le Gouvernement belge qui les défend,
ne se plaignent i vrai dire pas essentiellement de ce que la Justice espagnole ait déclaré

la sociéte en faillite et pris les mesures d'aliénation des biens qui sont la conséquence
inexorable de cettc déclaration.

Ilsse plaignent surtout de ce que la justice espagnole ait déjouél'exécution de leur
dessein enempechant la déclarationde faillite de devenir «stérile8,et vide de tout contenu
économique et en préservant la garantie des obligataires que l'abus de la personnalité

morale des filialesdevait fairediiparait~e.

La protection descréanciersétantle but naturel de toute faillite,la faillitede Borcelona
Troction n'a pas constitué un sdétournement de la procédure,mais, au contraire, n'a &té
que la réalisationcomplètede ce qui constitue le but essentiel de toute législatioen cette
matière. Comme l'a ri bien dit In Cour Suprémedes Etats-Unis, en parlant de ses tribunaux
de faillites- termes que le Gouvernementespagnol se plait à faire siens -, ces tribunaux
ont exercé lrurr pouvoirs iafin que la fraude ne prévale,que la substance ne le cede à la

forme, que les considérations techniquesn'cmpêchenp t asde rendrejustice au fond '8.

'PrPPra v.Limri. 308 US. 295 (1939):iio theend fhat fraud'411no1 prîvail,lhalrubrwnîe will
not pivç way toforni.fhrt tcchniwlconsidcraiion riIlrio1preventrubrtantiajlusticefrombeing done r. CHAPITRE VI1

Observationssur la demande en réparation

formulée par leGouvernementbelge

844.Le Gouvernement espagnol a établidans les pagesqui précèdent qu'i le pcut lui
êtreimputéaucun acte internationalement illicite. II montrera plus loin que le Gouvcr-
nement belge n'a qualité pour agir dans cette affaire ni, comme il le prétend, au titre
de la protection de ressortissants belges qui auraient étéactionnaires de la BarceIono
Tracrioiini, comme c'est le cas en réalité,au titre de la protection de la société.Aussi
pourrait-ilse dispenser de formuler ses observations au sujet de la Quatrième Partie

de la Réplique intitulée<ila Réparationdu préjudice 1,S'iljuge néanmoinsopportun de
consacrer quelques développementsà cet aspect de l'affaire, c'est moinsen vue de faire
connaitre sa position sur le contenu dc la demande forméepar le Gouvernement belge
-car le problèmede la nature et de l'étendued'une réparation se paierait seulement si
l'on accumulait, une fois de plus, hypothèsesur hypothese -que paur mettre en lumière

encore davantage, sifaire sepeut, le caractère abusifde l'appui quele Gouvernement belge
a acceptéde fournir à certains intérêtprivés,en prenant fait et cause poureux,dans les
conditions où il l'a fait. devant la Cour internationale de Ju.ti.e, et oour mettre en lumière
les équivoques,contradictions et imprécisionsqui, par-delà une exposition apparemment
claire, sapentusqu'à la racine la demande du Gauvernement belgedans son ensemble.

L'optique dans laquelle le Gouvernement espagnol entend se placer ne doit donc

donner lieu à aucun malentendu. Encore une fois, il sembleinappropriéau Gouvernement
es~aenol de discuter oaint Darooint. et dans leur contenu oroore. les diversesrévarations

DOUrIènsemble de l'affaire. Ce n'estdonc pas à titre subsidiaire, voire doublenient ou

triplement subsidiaire, que sont présentées lesbservacians qui suivent, niais envue de
mieux éclairer,si tant est qu'il en estncore besoin, certains aspects fondamentaux qui
constituent la trame mêmede la démarchedu Gauvonement belgedevant la Cour.

845.C'est en etïet par I'éclairagequ'elleprojette sur l'ensemblede l'atïaire plut61que
par son contenu propre que la Quatrième Partie de la Réplique offre un intérêt majeur.

Les immenses efforts déployespar le Gouvernement belge paur convaincre la Cour

aue des actes internationalement illicites ont été commisDar les autoritéses.a-noles et
CNII::$u<uin pc~~jud~ :~ .lc%re~sortt<<,nl>kl@c,>,hct~onn:jfrcdc l;,Rur~~l~~~ 7,ouctmn
n'mi c.nJifiii.iiqd'uii ,rd uh,citiicviiduirc:iuncrr'p:ir:iijdn\sr& pu I'k.t.iipngn.,l
à la Bel-.que. C'est dire que les chaoitres consacrésà la révaration- qui définissent
l'objet même de la demande en justice du Gouvernement belge - constituent en quelque
sone le couronnement de l'édificeet peuvent êtreconsidéréscomme un révélateur - au838 BARCELONATRACTION

sensque ce ternie revët cn chimie - de l'ensemble de la conduite du Gouvernement
belge dans cettc îlïaire.

Mais si l'importance dela demande de réparationse traduit par le fait que. surles

dix conclusions finales de la Ri~. .,~~bel-.. sent sont relativesaux divers asnects de la
réparation demandée(Rdpliqoe.V, pp. 7661767).la Quatrième Partie de la R<;pliqtiecon-
sacréei «La Réparation du préjudice»ne couvre, elle, que treize pnges sur les sept cent
cinauante-huit de I'ensemble.L'analv.e a.e le Gouvernement esno.n-l se or. .se de faire
dani le présentchapitre da tenants et aboutisv~nirdu problèmepermettra de comprendre

pourquoi le Gouvernement belge a préféré conserver, sur cet aspect fondamental de
l'affaire.e relative discrétion.

846.C'ert en effetà propos de Inréparationdu préjudiceque vientd l'esprit une ques-
tion élémentairepour toute aflaire niettant en cause des problèmes de responsabilité:de
quoi donc se plaint exactement le demandeur? de quel préjudicedemande-t-il réparation?

Or, sous leflot des mille etun aspects du présent liti.ette quertion-li. le Gouverne-
ment.belge a préféré la laisser danr l'ombre. Sans doute affirme-t-il que le préjudice
invoquépar lui consiste dans 6 une atteinte immédiateet directe aux droits et intérfts des
ressortissants belges. personnes physiques et morales, îctionnnircs de la Bar<elo?raTroc-
tioiio.qui occupaient dans la Barcelano Trocrion < une position majoritaire ct dirigeûntc,>

et oui ont nerdu $le controle des entreorires de ce-erau.c 8(.i~.i'iie.... 764.765..Pour
peu que l'on se penche cependant sur le scnrde ces formules. leur clartéprcmièrc s'éva-
nouit. S'agit-il,danr l'espritdu Gouvernement belge,d'un droit de contrôle proprement dit
ou bien d'un pouvoiréconomiquede fait? s'agit-il d'un cantr6lc sur1%Borcelo!taTrociio,,
au d'uncontrUlesur les filialeset sous-filialesde cette dernière?Quels sont les droits que

les actionnaires de laBorcrlo>raTracrioiiauraient eus, dircctemcnt ou icidircctement,sur
les *entreprises d" groupe ,t?Que recouvre cette usituation d'nctionnaires i>sur laquelle
s'appuie la demande belge? S'ils'agit du fait d'êtreactionnaires de la BarcclonnTroclion,
comme l'expression scmble l'indiquer, rien n'a étémodifiédans ccttc situation par lu
faillite. S'il s'agit au contraire des droits que les actionnaires de Barceloi>a Troclion

auraient eus sur les filialcs et sous-filialesde cette dernière, oSC demande quel droit
Sidro pou\,ait bien avoir, dans le cadre de saosituation d'actionnaire ,>de 1% 8flrccloli~
Traelior,, sur une entreprise édifiéesur des canccssions hydro-électriquesoctroyées par
le Gouvernement espagnol à des sociétécsînadienncs ou cspagnalcs, elles-mtmes filialcs
et sous-filialesde la Borcrlonn Troclio,,? Quelle que soit la manière dont oii prenne la

demande belge- on Iànalysera de près aîitd'essayer de la rÿisir malgrétout - an en
revient toujours à constater que le Gauverncmcnt belge demande en délinitivcqu'an
rende aux ressortissants qu'il prétendprotégerce qu'ils n'ontjamais perdu pour la simple
raison qu'ilsnel'ont jamais eu.

847.Pour en arriver IàleGouvernement belge ado. on leverra, se livrer à de véritables
acrobaties.

Lecritique-t-on sur leplan juridique, il se réfugiedans lecontrUlen tant que pouvoir
économique; I'entreprend-on sur ce dernier terrain, seremet d parler droit. Discute-1-0"
la notion d'r actionnaire r, il réplique en invoquant les <interets80;recherche-t-on la
réalitédes *intérêt s,il proteste qu'il ne s'agit pour lui que d'eactionnairex. En effet,

si le Gouvernement espagnol conteste que des mesures prisesà l'encontre d'une sociCt6
puissent causer un préjudice susceptiblede réparation aux actionnaires de cette der-
nière, leGouvernement belge rétorque qu'il fautrechercher les r réalitr et s'intéresser DUPLIQUE 839

aux actionnaires par-delà la société.Mais le Gouvernement espagnol parle-t-il alors
eréalités et cherche-t-il à savoir quels sont lei intérêefictifs impliquésdans Sidro et.

partant, dans Sojina, le Gouvernement belge répond aussitàt qu'il protègedes xactian-
nairesn, c'est-à-dire destitulaires de droits, et non des<intérêt si,c'est$-dire des titu-
laires de pouvoir économique.Et c'est ainsi que le Gouvernement belge entend tout à la
fois s'appuyer sur le réalismeéconomiquelorsqu'il veut établirle contràle de Sidro sur
les cxoloitations électriauer du erouvc. en sautant ~ar-dessus la Borceio>ioTracrion et
".
plusieurs autres sociétéisntermédiaires, et s'abriter derrièreles conceptsjuridiques lorsque
le Gouvcrnement espagnol, suivant le demandeur sur soi1 propre terrain, met au défi
le Gouvernement bel.e de .rouverla réalitédes intérêtbsel.esdans Sidro: bref. le réalisme
économiqueaurait droit de cith en aval de Sidro mais serait à récuseren amont: la Bor-
ceIonaTroclion et Ebro seraient des fictions, mais la Sidro - pur relais de la Sofia -

serait, quantà elle, une réalité première. Ainsti,nt sur Ic plan dujus sfo>>diqusr~rcelui
de la rçpuration, l'équivoqueest constante.

Le Gouvernement belee a. an le voit, choisi de iouersur tous les tableaux à la fois:
ila achetéen quelque sorti plusieurs billets de loterie dans l'espoir que l'un d'eux finira

par êtregagnant. Le Gouvernement espagnol, qui doit ainsi se défendre contre une
demande difficilement saisissable. estime que l'éq.ivoqu. voloritaircment entretenue
devant la plus haute juridiction internationale n'est pas digni d'un Gouvernement
conscient de sesresponsabilités.

848. Si le Gouvernenicnt brlgc use de tels moyens, c'estpour masquer le vice fonda-
mental qui affecte l'ensemble de son action. Pour qui donc le Gouvernement belge intcr-
vient-il devant la Cour? Sa répolisesera certes immédiate:pour des ressortissants belges
actionnaires de laarcclo,iaTrococrioMn.ais le Gouvernement belgepense-t-il donc que I'on
aurait oubliésa première demande, celle de 1958, où il intervenait pour la BarceIono

Traction elle-même,et espère-t-ildresser un mur iiifrancliissable entre ces deux phases
d'une seule et mèmealfûire? Si vraiment ce mur existait, si vraiment la demande actuelle
était absolument et radicalement difirente de la précédente,coiiiment se fait-il alors
que le Gouvcrnemcnt belge, non seulement invoque Ics mêmesactes A la charge der
autoritésespagnoles, mais surtout demande trèsexactement la mèmeréparation?Curieuse

demande de réparation que le Gouvernement belge formule ainsi, dans lei mêmestermes,
d'abord dans le cadre d'une action destinéeà protéger lasociétéet en vue de couvrir le
préjudice causéà la société, eta ,ujourd'hui, dans le cadre d'une aclion destinéeà pro-
téger lesactionnaires et en vue de couvrir le préjudicecausé aux actionnaires. Pour
expliquer que la mêmeréparation peut ainsi satisfaire indifféremmentla sociétéet ses

actionnaires, le Gouvernement belge a dû avoir recours aux postulats les plus injristi-
fiables: mais à Qui donc fera-t-il admettie aue sociétéet actionnaires sont une seule et
mèmechose, et que valeur du patrimoine social et valeur des actions sont à tous égards
synonymes? Car là est bien l'équivoquefondamentale: pour Cairepasser une protection
de societévour ~rolcction d'actionnaires. il a fallu brouiller les cartes et faire litièredes
. .
réalitéjsuridiques les plus universellement reconnues,et c'esà ce prix seulement que I'on
peut tenter de soutenir qu'unGouvernement peut, d'une part, intervenir au profit d'ac-
tionnaires en faisant étatexclusivementde mesures prises à l'égardde la société, etd,'autre
part, demander pour le compte des actionnaires la mêmeréparation que celle que I'on
demandait quelques annéesauparavant pour le préjudicesubi par la société.

849.Le Gouvernement belge a ainsi sciemmentaccumuléles équivoques:l'abandon,
au moins apparent, de la demande de resfifuiio in iiiiegrum au profit d'une demande de 840 BARCELONA TRACTION

réparation parvoie d'indemnité constitue, onle verra, un autre aspect de cette stratégie
du brouillard. IIsuffira pour le moment au Gouvernement espagnol de faire remarquer

qu'en demandant une indemnité pécuniaire aussi gigantesque pour une sociétédont la
situation économique était, àla veille de sa mise en fnillitc par les tribunaux espagnols,
celle d'une faillite latente, Gouvernemcnt belge cherche manifestement à fournir aux
intérêtsprivés responsables decette gestion désastreuse uneoccasion inespéréede tirer
une fois de plus un bénéfice illégitimde'une entreprise qui leur a d&jàfourni le moyen

de s'en procurer beaucoup trop. La réparation demandéeconstituerait en définitive une
nouvelle contribution dc I'écoiiomicespagnole à un groupe qui pendant tant d'années
a déjàdrain6 tant de richesseshors de l'Espagne.

L'objectif du Gouvernement espagnol, dans le présentchapitre, est de démasquer
cette tentative. Pour ce faire, ilui aussi déchirerun voile, mais ce rcracelui que cons-
titue le rideau de fumécderrière lequel Ic Gouvcrncment beige tcntc de dissimuler une

demande fondéesur des équivoques et des contradictions.

850. Le Gouvernenient erpîgiiol r\time quc. dansun litige mettant cnCaux la res-
ponsabilité éventuelled'un Etat. il est du devoir du Gouvernement demandeur de déter-
miner avec précision lepréjudicedont il demande réparation, d'en établirle rapport de
causalitéavec les actes illicites invoqués,de sollicunrr réparation qui soit adéquate,

par sa nature et son caractère, ce préjudice.C'est cc que le Gouvernement belge aurait
dû faire. c'est ce qu'il n'a pas fait -pensant sans doutr que des notions aussi rigou-
reuses n'étaient pasdc mise et que le Gouvernement espagnol devait, une fois pour
toutes, et par-delà toute analyse juridique, se faire l'assureur tour risques des consé-
quences l3cheures de tous ordres que les responsables, proches ou lointains, du groupe

de la Borrrlono Troclionpouvaient avoir subies du fait de leur entreprise en Espagne.

851. Dans les développementsqui suivent, le Gouvernement espagnol s'attachera
d'abord ùcequi estIcplur apparent dansla Rdpliquebelge,àsavoir l'abandon delademande
de rertirurio in inregrunon recherchera donc, en premier lieu, comment, pour quelles
rairons et avec quel résultat, leCauverncment belge a progressivement basculéd'une

demande de resrirorioiii inrgrutn vers une demande de reparation par voie d'indemnité
(Section 1).

II montrera ensuite, successivement:

- que le Gouvernement belge n'a par établil'existence d'un préjudice susceptible
d'ouvrir droità réparation (Section II);

- que le préjudice allégué n'ep stas liéparun rapport de causalité avec les actes
prCtendumcnt illicites invoquésà l'encontre des autoritésespagnoles (Section III);

- que la réparation demandée csiinadéquate h la nature etnu caractère du pré-
judicc allegué(Section IV).

Ainsi seront établiesles objections décisivesauxquelles la demande du Gouvernement
belge se heurteen ce qui concerne tant le pr4jz1dicedont il est demandéréparation(Sec-
tions IIet Ill) que la rdporntion demandéepour ledit préjudice (Sections1et IV).

Le présentchapitre s'achèverasurquelques brèvesobservations au sujetde la demande
de réparation des <préjudices accessoireO (Section V). LA MODALITÉ DE LA R~PARATION DEMANDÉE:
RESTITUTIO IN INTEGRUM ET RÉPARATION PAR VOIE
D'INDEMNITÉ

852. L'un des aspects les plus frappants de la RPpliqueen matiere de réparationest
sans doute l'abandon de toute conclusion formelle en faveur d'une reslirurioininlegrwn
au profit d'une demande exclusive d'une ré~aration Dar voie d'indemnité: lacomna-

rais& des conclusions finales de la Répliqueavec celles'du Mdmoireest à cetégard si&-
ficative.

Pour quelles raisons le Gouvernement belge a-t-il modifiéainsi sa demande et
quelle est 18 port& réellede cette modification? Tel est l'objet de la présenteSection,

qui, apres avoir analysé l'évolutionqui a conduit aux positions actuelles du Couver-
nement belge en matière de réparation (§1) montrera que la rkparation par voie d'in-
demnité étantidentique, dans sa substance, à la restiturioin iiilcgruiii,le Gouvernement
belge ne peut échapper,par la modification de sa demande, aux critiques décisives aux-
quelles se heurtàit sa demande de resiitutioin inregrum (§2).

853. Que demande exactement le Gouvernement belge? En vue de quelle réparation
a-t-il tenté,avecun déploiementde moyens aussi importants, d'établirla responsabilité

internationale de 1'Etat espagnol envers la Belgique? A cette question, simple et fonda-
mentale, la réponse a apparcmnient varie au fil de la procédure:mis d'abord sur la répa-
ration en nature par la voie d'une restilurin ittregruml'accenta en effetprogressivement
glissévers 13 réparation par voie d'indemnité,et ce dernier mode l'a emportécomplète-
ment dans la Réplique.

Le Gouvernement espagnol est en droit de se demander pourquoi le Gouvernement
belge a ainsi oscillé,depuis le débutde I'atXaire,entre ces deux modes de répartitionet
pourquoi il a montré d'abord une certaine préférencep , uis une préférencecertaine pour
la réparation par voie d'indemnité.

854.Au départ,dans la premiere phase de l'affaire, le Gouvernement belge ne faisait
.as mv*tere de son intervention au orafit de la sociétéBarceIono Trocrionen tant oue
telle,et il lui étaitimpossible, dès lorsqu'il demandait que soient déclarés illicitecsertains
I'Etat espagnol concernant ladite société,de ne par demander l'annulation de
actes de
ces actes. c'est-à-dire leétablissement de la situation antérieure. Le dicrwnde la Cour
permanente, d'après lequel ele principe essentie..est que la réparation doit,autant que842 BARCELONATRACTION

possible. ..rétablirl'étatqui aurait vraisemblablementexisté si leditacte (illicite) n'avait
par été commis 8,étaittrop célCbrepaur que Ic Gouvernement belge püt le méconnaiire:
l'article 21 du Traité hirpano-bclge de 1927inclinait au surplus dans le mème sens(cc.

Répliqr,~No 1021.p. 751).

On comprend der lors que Ic Gouvernement belge, qui estimait alors, en raison
de la 0 très netteprépandéranccdes intérêtb selges dans laBorcelonoTraeriuti ... avoir
le droit de protégercette sociétédans son ensemble» (Mémoire 1959. No 259. p. 127),

n'ait pufaire autrcnient. dans laRequPle de 1958et le Ménioire de 1959.que de réclamer
la resrirurioin inlegrunde la sociCtC.Mais un certain penchant pour uiieréparation par
voie d'indemnitéûppîrairsiiit de& puisque dès ce moment-lÀ le Gouverncmcnt belge
tendait en quelque sorte la perche au Gouvernement espagnol paur lui suggérerd'invo-

quer des nobstacles constitutionnel1,au rétablissementdu sraruquo onrc. ce qui aurait
eu pour effet dc aubstiiuer une rhparntion pécuniaire à laresrilurio in inrgrun! (v.les
conclurions de la Rcquérp de 1958et du hl@nioirrde 1959: cf. Métiioire 1959. No 258.
p. 127).

855. A partir de laReq1,4r',t du hfk>zoirrde 1962. ledemande bclge se présente. en
revanche, comme destinéeà assurer Lapratcctian, non plus de LaBorcelo>ra Trocrion
elle-même,mais de ses actionnaircr belges. Celaexplique que le Gouvernement belge ait
étéconduit à mettre l'accent loujours davantage sur la réparationpar voie d'indemnité,
et plus précisémentsur la formule de l'indemnité à 88 %, qui soulignait mieux qu'il

agissaitau titre du préjudice subipar les actionnaires et non pas au titre du dammage
souffert par la société. 'est ainsi que, dèsleMdmoire de 1962,le Gouvernement belge
affirmait,avec une amabilitéquclquc peu appliquée, qu'il s'inclinerasi le Gouvcrnement
espagnol déclareque ion droit caitstitutionnel ne lui permet pas d'assurer par voie ndmi-

nistrative l'annulation du jugement de faillite et des actes judiciaires et autres qui enont
découlé (Mhoire 1962,1,p. 185);cfle Coiilre-,nénzoidu Gouvcrnement espagnol n'avait
pas manqué de releverqu'aen aîiectanl d'ètredisposéàs'incliner, non sans regret, devant
I'im~orribilitéd'obtenir l'octroi de cettc modalitéolur comolètede réDaration(lre~rirurio

in inregrum),le Gouvcrnement belge masque habilement dans son hfhnoirr la préférence
des particuliersdant il assure la protcction pour l'autre forme de réparation, celle qui
consiste à accorder. .par équivalence*, une indemnitécorresuondant au montant du

espagnol le soin d'opter entreune restitution en nature et le versement d'une indemnité.
Le Gouvcrnement belee "el6ve. sans mème chercher à dissimuler sa sntisfaction.Que
<lesmesurer de spoliation dénoncéep sar IcGouvernement belgeont acquis formellement ...
force de chosejugéecnEspagne et ..sont devenues,de ce fait, dans l'ordre interne espa-

..l. .rréversibles»f.éo,i. ..V..No 215... 1291,au~.~resoect soudain et inattendu pour la
justice espagnole! Ayant ainsi tranchk souverainement un point de droit constitutionnel
espagnol dont l'on faisait mine, dans lMémoire, de laisser l'appréciationau Gouverne-
ment espagnol,la Réplique conclut péremptoirementque

rla demande de resriiu,in inregru18eheurtedonc, en faiteen droit.Bdesobrtaeler
infranchissableset der lors,canfarmémenhl'article21du Traitéb conciliation,de régle-
mentjudiciaire et d'arbitragede 1927entre la Belgiqueet l'Espagnil y ï lieuB rCpa-
ration parl'allocation d'une indemnien espèces* (ibid.).

Les conclusions finales de la Réplique ne font que confirmer cette position désormais
sans fard. DUPLIQUE 845

H.i\icrprL:ctriq.uIcbiii <Ir.,J~nim~gc.ci inierr'ii cri ,ito p1~;ciinjurcJ :il.in. . o.A,
gond .ipu\!tioii. lniin~n.'.~!i:rm,. ri'iltnuhlih ihr.:,lirn vriul.1h~~krii if ihcXI ~>r
omission forwhich the Statcisrervonrible hadnat taken vlîce >(,onveirrionon ihr Interno-
riotzoi R~~p~t~.rihilyfBOI~SJÏÏ; injiiries ro Aliens, D>.& N" 12 ,i,iih Eïplonorory Nores,

art. 27). Dansson arrétN"9. la Cour permanente faisait ou surplus mention d'une«obli-
gation de réparer iioirr<iieJÎ,riodEqi<ore» (CPJI, rériç A. no 9. p. 21). cc qui souligne
ercellemment que la resiituiioii en nature et le versement d'une indemniténe constituent
que dcs «formes» diliérentes<uneseule et mêmeobligation juridique.

II ne semble pas quc Ic Gouvernement belge puisse songer à contester ces données.
La demande d'indcmnitC pécuriiaire n'a d'ailleurs jamais étéprésentéepar la Partie

adverse autrement que sous la forme d'une demandc îlrernalive ou subsidiaire et n'a
revêtu à aucun moment le caractère d'une demande indévendante de la demande de
resrirtrlio in inrcgriS3115doute la Ripliqrre Iiréclamc-t-cllcplus formellement qu'une
réparation en espéces.mais Ics considérantsque le Gouvernement belge a placés en têle

deses ronclusion~ finnles ne cachent pas - et ne pouvaient pas cacher, pour les raisons
que l'on a indiquées- qu; la demande. désormaisprincipale el exclusive, d'indemnité
est justifiéear I'idtc quc larcrrirririo i,i iiireest.ndans Icscirconstances de la cause,
pratiquement et juridiquement impossible » (Répii<lue,V.p. 766).

Mais s'il est vrai.conliile ICGouvernement espagnol pense l'avoir établi,que la
réparation par Liq~ivïI~r~ni'est qu'une forme de la remise en l'état,ilva de soi que la

demandc de réparaiionpar voit d'indemnitéactuellement formuléepar le Gauvernëment
belgeest expobéeexactement aux mémescritiques que l'était.ou queleserait,unedemande
de resrirrrri"1 i,!lqrto>~Ces critiques ayant déjà étéénoncées à plusieurs reprisespar le
Gouvernemeni espagnol. ce dernier pourrn se contenter de quelques brèvesexplicatians

à ce sujet.

862. LeGouvernenient espagnol voudrait en premier lieu rappeler que la remise en
I'état- füt-ce par équivalent- d'une sociéténe peut êtreconcue comme une modalil6
de réparation d'un préjudice que l'on prétend avoir étésoullert par des actionnaires

(cf.Confie-rrr@moire I. , NY264, p. 576,cf No 16/17, pp. 647.649). Lorsqu'un Gouve~ne-
ment veut rétablir unesituation d'actionnaires, il demande par définition mêmeune
indemnité représentantl'équivalent<une remire en étatde cette situation. c'est-à-direune
indemnitécalculéed'après l'atteinte directement portée aux droits derdits actionnaires;

demander, comme le fait le Gouvernement belge, uneindemnitécalculéed'après ceque
serait laéparationpar équivalentau cas de dommage causé à la société signifibeet bien
réclamerla réparationdu préjudice causéà la société(cf,Conire-ménioire.No 17.p. 648).
Ainsi,dans lamesure mêmeoù il prétend protéged res actionnaires, leGouvernement belge

n'aaucun titre juridique à demander ni la re~rirurioi,z inregrum dela sociéténi, par là
méme,uneréparationéquivalant à cetteresrili<rioin inregru»!.

b) Reconslilulio,i en imlurc oc,por équirolenrriesililarionr irr@g!rlières

863. Le Gouvernement espagnol tient également à rappeler I'obrewatian-à laquelle

il attache une grande importance - faite dans leConrre-iric'i>zoau sujet de l'abus dans DUPLIQUE 847

valeur. en monnaie actuelle,du *patrimoine de la BorcelonaTraclion 8(RépliqueN , o 1023,
p. 753, c'est-à-direà v la valeur de l'unitééconomique n,à n la valeur nette des entreprises

du groupe u (Répliqz,~ ,o 1027,p. 755).

La notion de contrôle se trouve ainsi, on le constate, au cceurmêmede la thèsebelge:

c'ml parce que des ressorlissanubelges ouroieirt,selon lui, errle conrrûlerlugroupe nvonr
1948 quuele Gouvernemen1 belge vieirraujourd'huirétlnmerIo reslilurioirde ce eonrrUleou,
à défout,unelndemniré équivolmle.

Or, il se trouve que le Gouirriipmenrbe1.q~ nepeur enaucunemanières'nppqer ulile-
meni sur un IPIconrroleel que,par voiede coniéqr<enee, foule sa denfondede réparation
ronibedu mémecoup.Et cela pour une double raison.

865. La première,c'est que, on le verra plus en détailultérieurement,l'actionnaire
maiorilaire d'une sociéténe iouit oas à I'éearddu vatrimoine de ceile dernièrede droits
. .
spéciauxque ne posséderaient pasles actionnaires ordinaires: le contrôle est une notion
essentiellement économique,il constitue un pouvoir de fait, dont la pcrte n'est par ruscep-
tible de donner lieuà révarationen droit international (v. infra.N0871).N'ava.. iamaiseu
de droits directs sur les concessions exploitéespar les filialeset suus-filiales d'Ebro, les

actionnaires bclgesde la BarceloiroTractionne peuvent aujourd'hui, par l'intermédiaire du
Gouvernement belge, en réclamerni la restitution cnnature ni la restitution pnr équivalent.

866. En second licu, à supposer mêmequedes actionnaires belgesaient jamais exercé
un contrôle sur les filialeset sous-filialesde la BarceIonoTroclion.la demande be"ee. fondée
sur un.tel contrôle, se heurterait à un autre obstacle, non moins décisifque le premier.
Les biens sur lesquelsce prétenducontrôlc se serait exercén'étaientpas, eneffet,des biens

auelconaues. mais des cancesrionr hvdro-élcctriaurr. c'ebt-à-dire des concessions de
services publics: après s'être plaintde la perte du contrôle surle groupe de la Boreelonr?
Trocrion,le Gouvernement belge préciseaussitôt que <ce groupe d'entreprises s'était

affirmécomme la vlur imvortante affaire d'électricité dlea PéninsuleIbéria.e...oduisant
et distribuant,à elle seule, quelque 20% de la totalitéde l'énergieélectrique en Espagne O
(Réplique,No 1020; p. 750).Or, précisément.un tel contrôle par Sidro d'un groupe de
concessions hydro-électriquesaurait étés ,'il avait existé. contradiction formelle avec le

droit espagnol.

On sait en eiïet aue le ~~cret La Cierva.,de 1~ ~.avait interdit d'octrover à l'avenir

des concessions à des sociétésn'ayant pas la nationalitéespagnole et dont les portes de
direction etd'adminisiration énumérés n'étaie pntstenus par der ressortissantsespagnols;
auant aux coiicssaionr accordéesaiitéricuremciitau décret.el1i.jne riauvaictit êtrecçdées
ou transféréesqu'à des sociétésremplissant les conditions ci-dessusindiquées.Commc on

le voit, le DécretLa Cierva n'exigeait sans doute pas, de maniere formelle, que le capital
fût rspagnal ',mais il dzrnandair eiitout c-s que lesadministrateurs fussent des ressortis-
sants espagnols: le législateurpensait que ces derniers auraient, depar leur nationalité,
suffisamment de patriotisme et de sens des responsabilitéspour ne pas gérer les sociétés

çancessionnaires dans un sens contraire à I'intérént ational. En invoquant le contrôle par
Sidrodes sociétéc soncessionnai~esdu groupe, le Gouvernement belgese prévautipsofor10
d'une violation par cette sociétéde cette législation,puisque aussi bien il entend tirer

aAux yeux derdirigeantde la &rrcrlono7,0~riinla legislatiesgagnoleexigeait mém qw la
majoril6du capitafiier~agnola(cf. AD. Ns4. document Na 14).848 BARCLLONA TRACTION

aruument ~ ~onorofit d'une eestion directe Dardes belees-es sociétéc soncessionnaires de
,eni,rr puhllci, rt :e ç<>nlr~ircmrnt i 1, Ir'~.rl3ii.c%pign31t. I:Imrjurc msmc oii

Ir.<iou\rrncmcni bcl.e ~rCtc,nd :tu)ourd'hii.duc P.ho i!.~itplus Jc dr<>it\quc :eu<;que lu'
aurait conféréla orooriétééventuelled'un oaauet d'actions de la Borcelona Traction.dans

~ ~
réparationne tend ni plus ni moins qu'à la reconstitution de cette même situation

Ainsi Sidro ne pouvait avoir eu légalementle contràle des concessians àla date de la

faillite. Ellene l'avait oas avant 1921.car elle n'existait pas encore. Ellc ne pouvait pas

prise orc ce lrocolion. Comment alors le Gouvernement belge ose-t-il réclamer à
présentle retour à Sidrod'un cantràle qu'elle n'avaitjamais pu avoir légalement'?

A quoi s'ajoute l'effet de principe de I'iniuiius personoe en matière de concessians
~d-~~~~~r~ ~ ~ ~ ~e Gou-e~nement esnaenol a accordé des concessions à des sociétés
.~u
canadiennes et espagnoles dont l'ensemble aconstitué une entreprise de servicespublics:
est-il admissible q. .uiourd'hui le Gouvernement belge vienne fonder sa réclamation sur
le contrôle qu'avait exercésur ces concessions une sociétCbelge à l'insu des autorités

espagnoles?

d) Remise en I'dtoi erremboursementdurd I'adjudiieotaire

867. LeGouvernement esoûenal.vo-drait enfinsaulienerwmbienest inadmissibleune
demande de remise en l'état,fût-ce par équivalent.qui fait bon marchédu remboursement

à l'adjudicataire, d'une part de ce que l'achat lui a coùté,d'autre part de ce qui constitue
sonnow.. Dram. . à la structure de I'entre.irise.Conrrr-mémoire, W. ND266. o. 5781.Le

Gou\srnzmrnt helg:. qui a ,i ,du\ziir r2ppr.li'q~c -13 ri.p~rdi..ind~it, :iui.inique prir-
51ble.. ..rit~hltr I'r'l~qu~ aur.~!~~r3i~~mhI.~bl~~~ CYI~Il SII'.~:ILI,IIICIn'?\.titp:~,et6
conimis tCI'Jl. ,cric A. NO 17. D 471. a~rlii-il duhlii que ,i IdUurrt.i.>ru Trocr,i,rn'3~3it
. , .. .
pas étémise en faillite et ses biens adjugés à la Fecsa,elle serait aujourd'hui dans une

'On relèveraà cet égardquc lors de la créationdc SeIdesCorolunol,es dirigeants de BarceIono
Tractionavaient montd qu'ils étaient parfaitement conscients de l'impossibilité d'accorderSofino
1s contràle d'unnouvclie concesrion(iThe Sofio group ... in... compased of forcign companicî.
which cannot hold concessionsi: lettre dM. Srranga M. Hubbard, 10 juillet 1935:Anncrc Contre-
Mémoire NO 32, Document Ne 4. vol. 1, p. 321). Or, aujourd'huGouvernemen klge n'hésite par A
rcvendiqutr le contriile Sidro-Sofinsur Soltorde Corolrrh. Veramen de la correspondance trouvée
dans icr archivn dugroupe enEspagne révèleque les diripanrde cedcrniei n'avaientaucun doute sur
bb incidences du DécretLa Cierva et sur la nécesritédans Iîquclle ils se trouvaientrecourirà des

subterfuaer s'ils deriraicnvcrs etcontre tout aarder lhaute main sur des concerîionî au'ibneoou-
vaicnt plus exploiter legalement. A titre d'ercm-lnmais iy cn a d'innombrablcr autres- an cirera:
- une Lettrede M.Lawton B M. Peacwken date du 21 juin$921faisan1Bartde son souhaitque

opinion qui lui a Cieexprimée,e toutesIcr concerrionînonencore miser en îeuvre à Ir dace actuelle
seraient soumiss au Dkref royal8 alconcession saf develonedat the oresent date wouldk rubject
to theRoyal IXcrce r):A.D. No 4,'document No 7;
- un mémorandum du 14fevrier 1925 qui dvèle la connaissanceparfaite, de la part du groupe.
desobiigation~et interdictiorèsulrrntdu DecrerLa Cierva: A.D. No4, document ND IO;
- une letln de M. Lawton à M. Hubbard en date du 18 novembre 1929évoquant la politique
d'a homme de paille8 suivie par le groupe pour &happer à l'obligatioimposéepar la dglemcntalion
espagnolede confiercertainsemplois desingénieursespagnols: AD. No 4, document No 12. DUPLIQUE 849

situation bien ditiérente de celle où l'entreprise se trouvegrâce à l'activité de I'adjudica-
taire? Si le Gouvernement belge devait obtenir gain de cause, In faillite de laBorcelono
Trocrionaurait en définitive constitué une brillante affaire Dourlesintérêtsqui setrouvent

derritre l'intervention belge: est-ce là In morale que la Belgique espère voir triompher
devant la Cour? Le Gouvernement belgeesttellement conscient du poids de cetteobjection
qu'il a cherché,dans sa Réplique , esquiver la difficulté, en soutenant quee cette contro-

verse (sur les remboursementsà faire à I'adiudicataire) se trouve déoourvue de toute
utilitéà la lumière der considérations développéesci-après» (V, No 1021,p. 752), c'est-à-
dire 3 la lumière de l'abandon de la demande de resriridrioin inregrgruau profit de la récla-

mation d'uneindemnité. Or, ~récisémentl,a demande d'indemnité est de mêmenature aue
crllc der1.j,at,<!(1i,,!t~grlr. t Ic Gou\crncnicni hclgc nepcui pm. <urce poirit c.>niiiic<ur
Ir< mire,. ech~ppcr lu\ ub<i.?cleiqui sr Jrrrrenl Jci.snt cs mride <Icrcp:iration en l~i\ant

mine de secontenter d'une réparation par équivalent LE GOUVERNEMENT BELGE N'A PAS ÉTABLI L'EXISTENCE

D'UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A RÉPARATION

868. Ayant dénoncéet, du méme coup, déjoué la maoeuvre à laquelle leGouverne-

ment belge s'est livré dans la Rdpliqim en substituant apparemment une modalité de
réparation à une autre. le Gouvernenient es..~nol D.ut à orésent en venir au .rinci.e
mémede la demande de réparation. IIse propose de montrer que, à supposer mëme que des

actes engageant la responsabilité de l'Espagne envers la Belgique puissent rire relevésà
l'encontre des autorites cspîgnoles. les conditions que le droit international met à 13

révaration ne sont oas rcm~lies en I'eroèce. Dans la orérente Section ilmontrera o.t ~ ~
Gouvernement belge n'a par établi l'existence d'un préjudice susceptible d'ouvrir droià
réparation: les deux Sections suivantes seront consacrées, l'une à l'absence de lien de

causalité entre les actes illiciinvoqués et le. .éiudice alléaué.l'autrà I'inadéouaiion de
la réparation demandée au préjudice allégué.

869. 11va de soi que l'obligation de réparer n'existeà la charge d'un Etÿt. mëme au

car où des actes internationalcment illicitei l'égardd'un autrc Etat auraient étL:relevés
à son encontre, que lorsque ces nctes oiiteffectivement causéun préjudice ù ce dcrnier:
comme on l'a dit, "c'esli la condition première qui, à vrai dire, n'est pas nWrm6ç expli-

citemer11 Dar lessentences. tant ellc ..oaraitélémentaire. mais oui résultc très ncttecnent
de celles-ci3'.II appîrtieiitdonc au Gouvernement demandeur dYtablir l'existence d'un

préjudice. Or le Gouvernement belgc n'a pas satisfaia celte exigçnce pourtant primordiale.
et ildemeure impossible de détermineravec précision de quel pré&dice il;st demandé
réparation.

Le préjudice allégué est en effet décrittantàt comme trouvant sa source dans les

mesures prises à l'encontre de la société. et ,lus .articulièremeni dans les conditions
de la rente aux enchères de 1952. tantàt comme résultant de la perte par Sidro de son

contràle surlegroupe '.Cette oscillatioentre deux pàles: sociétéet actioiiiiairs'explique

'CAVAR$ Le droir inrrrnorionafpublic po1.II. p. 377. Clestainri que lr cour pcrmrnentc a.
dans l'affaire de Chonow. clnircment indiquéque mur qy'ait octroi d'une riparation, il fallait que
soit etablie <I'exirtdesdommrga qui doivent servir de basepour l'évaluationdu montant ds I'in-
demifi*. le prablémcde I'iélcndue de ces dommagerconstituantune question distincaexaminer
uitérieurpment(CPJI. serieAN* 17,p. 29).
'Dis l'Introduction, le Gouvçrnîrncnt bige décrit ce prhjudice en fermer qu'il veuf rririssantr:
.Cctrc ~ociéte(la Bnrrclono Trouion) n été"ide son contenu 6conomiq;ect rcs actionnaire'
totakment dipouill..Juan Mrrch etson groupes'npproprihrent.pourainsi dirc gratuitement.I'excédcnf
considérableque t'actdc In Barrrlono Troronionprhrentait par raAson passif. En revanche.ni Iî
soçiéréfaillie, ni lesactiunnsirc~.ni Irr crhncierr chirographairesne re~urentrien, (pp. 1/11),

La mëme dcrcriotian rcvicnt. cn termcr vo..ins. oluî avani R*nlinur.
.Le gioupc de iaBorcrlonarlocrion a ainsi pcrdu toutc réalireconc..La volaiiliwiioda
titres commsantb patrimoine dc IrBarceIona Tractioriduirant cellcAin'étreplusqu'une coquille DUPLIQUE 851

par l'équivoquefondamentale dans laquelle baigne la demande belge. Le Gouvernement
belge répondra sans doute qu'en vertu de la u solidaritéd'intçrêts n entre la sociétéet ses

actionnaires (cf. Réplique, V, No 886, p. 644), le dommage subi par la sociétés'identifieavec
le préjudicesouffert par les actionnaires (cf. Rdpiique, No 1024,p. 753). Mais il s'agit là
d'une piroucttc verbale sur laquelle on aura l'occasion de revenir.

870. Dans la mesure où le préjudicc invoqué devraitêtreconFu comme trouvant

sasource dans les conditions dc la vente aux enchères de 1952,on rappellera qu'il a été
montré plus haut, dans le cadie de l'examen de la faillite, qu'aucune irrégularitén'a
entach6 la procédurede vente aux enchèreset, notamment, que Ic prix payépar I'adjudi-

cataire était àtaus égards correct.Or, dèslors que la procédurede la faillite a été régulière
et que le prix payéétaitjuste, il n'y a plus ni a dénide jiiçtice 8ni préjudicesusceptible de
réparation.

Le préjudice invoqué n'est pas moins indéterminési on le con~oit, comme le

Gouvernement belgeparait Icfairc parfois, comme consistant dans la perte, par denaction-
naires belges de la Barceioiio Tracrioil, de leur r contràle ,>sur Is Borccioiia Traclion,

c'est-à-dire. pour reprendre uneexpression de la Rdpiique, comme celui résultant de <I'ané-
antissement dcs droits des actionnaire\ ii(NO 218, p. 130). Mais.si I'on cherche à savoir
de quel contràle le Gouvernement belge déplorela perte, l'équivoquereparait immédia-

tement, et ce à un double degré: car il faudrait encore préciser si I'onparle d'un canlrôle
au sens d'un droit srrieru seiisuou d'un pouvoir économique de fait, et,ensuite, si I'on
fait état d'un contràle sur la Borcrionn Traclion elle-même ou d'un contr6le sur les entre-

prises du groupe, c'est-&dire sur les filiales et sous-filiales de la BorcelonaTracfion '.
Or surces deux plans l'incertitude règne.

871. Dans son acception juridique. le terme de contrUle évoque I'excrcice d'un
droit à l'encontre dela sociétéL . a question se pose donc: l'actionnaire majoritaire d'une

société jouit-ild'un droit spécial,que I'on appellerait droit de cantràle, à l'égardde la
sociétéau de scs filialeset sous-filiales? L'actionnaire d'une sociétéa le droit de participer
à la gestion dans le cadre des règles légaleset der statuts de la société, celud ie percevoir

des dividendes et une quote-part de l'actif au jour de la liquidation: or, serait-il même

vide, et la paralysie cornplite frappcettesocietiont necesrairement, du mèmc coup. rtduil &nbnt
les droits et inteiéfr der rctionnrires de la aarc~lon~ Tra...Leurs titres n'ont d'autre valeur que
celle du papier sur leqi~elsont imprimes les certificats derenus par lcs actio...Leepouvoir dont
digosait en fait Sidro dans la gestion du groupe de lBorceloiioTracrion,grice Bsa part importante
dans le capital de laBarcrlonn Trnoion elle-meme. s'esttrouve. du mèmc coup. réduit 3 nean1...Le
cahier dcr charger. de propos deliberé.avait completemcni sacrifie les intéréirdes acti...L'actif
net dc lnrociCtéétaitenu pour une valeur nullet il était&bandonnegratuitementBI'rcquereur (Frcso).
"r niiir~diiiesir di, cniin & nennt Imlde revenantaux actionnaires9(no. 128. 129.130).

d.entreprise...q;i &aiten plein fonctionnementi (NO 1020,P. 750).
1 Th& de la pertedu contrale de la Borcebtio Tractionclle-mëme: <la faillite mettfin... aux
POUVO~TE de gestion du Conseil d'administration &lu par Icrrctionnrirer:ces derniers se trouvaient
ainsi priver deIr prerogafive csaentielle de faire gerer la sacietépur lcr mandataires de choir r
(Rgplique, NO219, p. 130; cf. NO 887, p. 646).-Th+% de lupertedu contrülc des societer du groupe:
les actionnaires belgesont perdu le contrale d'un ensemble d'cntrcprircs (lvoupe de laBarceIona
Trocrion) (No 1020,p. 750);iles mesure priser par lesautoritésespasnolesconlrela Borc~loTrocrion
ont eu esrentieliemcnt pour ol>jet pour résultat d'enlevBrsesactionnaire etrangers le conirble des
entreprises de cegroupe, (p. 765).852 BARCELONATRACTION

majoritaire et cxercerait-il mêmeune influence prépondérante, un actionnaire n'aurait

pas des droits de nature différenteet supérieure '.

Le contrôle exercé par un actionnaire sur une sociéténe constitue pas un droit
proprement dit; il est, comme le dit le professeur Paul de Visscher, <,unenotion de pur

fait...difficilementpréhensiblepar le droit u 2.

Ce qui est vrai du prétendu droit de contrôle de l'actionnaire majoritaire sur la
sociétédont il détientplus de 50% des titres l'est évidemment à plus forte raison d'un

droit de cantrôle à l'encontre des filialeset saus-filialesde cette société.

872. Aquoi Panpeut ajouter que, même siI'on admettait un instant la notion d'un
véritabledroit de contrôle d'un actionnaire majoritaire sur la sociétéo , n constaterait
aussitôt qu'en l'occurrence les aclionnaires de la Barcelonn Traction n'ont perdu aucun

de leurs droits et que Sidroà,supposer qu'elle ait jamais eu le contrôle de la BarceIono
Traction, le garderait aujourd'hui comme hier. Car la Boreelonn Traction - ilne faut
pas I'oublier - subsiste comme sociétécanadienne, ce qu'elle a toujours été;elle a un

sikgesocial, des actionnaires, des orEanesdirigeants; sonConseil d'administration s'est
réuni hi?" aprCr IJ4h el niinir >l>rr'*1952:<et:till.>n, :,>nt ci>lrcîn boiir,~ ci drmrurriit
11prripri:tr dcr arr~unn.i.rc<. Href, Ic dro~ dc :h.i;un Jrs actcoiiniirc,, --) cjmpri, Jr

...
Dans le mëmesens on peul releverd'ailleursbiend'autres sentences, notammenctellerendu0
dansl'affairede The Deurrche-AmrrikuniiihhPrrroirum C~sellrch~ji02 Tonkers (iTo proclaimthe
economiccharacter of an allesedrighfisnot ruacientto "es1 iwifhtheprivilcgnand sanctions of a
"sht of ownerrhip;therightwhichthcrhareholderdrrivefram hirrhaieirindisputably ofan economic
MIU~Cb , utcannotconferuponhim a ~igh tfownenhipeitherintherorporateassetr or inthecorporals
saminpr t(R.S.A. vol.11,79111a,insque Indecisionde laCommission de conciliatiofnranco-italienns
dans Ic difemd Socier& seriir-fide C. J.Bonnet et TessiluroSeneoPiemontrse (Decirion No 17du
16mars 1949: <La sociét ees Perirr-Fide Bonne,,qui seprercnd &Ir veriteprincipalactionnaired r
TessituroSericoPiemon~se.n'a & l'égarddeeftc derniecesocietC que lesdroitsreconnus aux action-
naires parle statut..;qu'ilssonten conreqvence inhabile& sedireproprietairedesetablirremen t.8
(R.S.A.,val.XIII,p. 77)). L'ABSENCE D'UN RAPPORT DE CAUSALITÉ ENTRE LES ACTES

INCRIMINÉS ET LE PRÉJUDICE ALLÉGuÉ

875. 11est de principe en draii iiiternationîl que pour qu'un préjudice, à le sup-
poser existant, soit surccptible de réparation, il doit ètre relié,par un lien de cause à

effcl, i der actes ititernationalement illicitescommis par I'Eint défendcur. la preuve de ce
lien incombant évidemment à I'Etat demandeur. Cela supposc. posilii.ei>ie!que Ic pré-
judice soit eKectivementdü à de tels actes, eti1ig6.oriremmrq,u'ilnc soi1par I'elTetd'actes

ou d'agissements autres que des actes illicilcs imputables i I'Etiit défendeur.

Cette exigence est i ce point évidente qu'elle ne parait par appcler la moindre
hésitation '.

II est clair, dèslors. que meme si le Gouvernement bdge étaitparvenu i établirque
des ressortissants bclger actionnaires de la Barcelaria Tractioiz.ovoicnt subi unpréjudice.
il lui faudraitencore, pour que sait mise à la chîrgc de I'E~pagnel'obligation dc réparcr

~.
tout en adAttan1 la r@araiion der conrégucncerBoignéer dc rack illicitinri& surlerait que ria
wuw du dommagc qui lui a étécrus2 (au réclamant)doiiarc un rcic de I'Allçniagne ou rcr rgcnlr.
(WITEYBERO, Commi~xion mixIe d< rsclomarionr ~ermono-ominraine. vol. 1. p18: U.S.A., vol. VII.
p. 29)cf que dans Valiaire de Ir raponrabiide I'Allcmrgnc P raison der dommïgcr çrurér drnr Icr
colonies portupaiser du Sud de I'AfriqLiieniencc arbilrrlc du 31juillet 1928(U.S.A., II. pp.et011
SS.)déclarcque «fout le monde crt d'accord qus. ri memcon abandonne Ic principe rigoureux qucrcvir
!CSdommïgçs directs donnent droit P réparation. on n'en doit par moins n&cer<rircment crclsous

peinc d'aboutirà une extension inadmissible dc la rcroanrabilIcr dommnncr oui nere rattachentP
l'acteinitial que parun cnchaincmenl imprivu dc irconrtanrcr cxccmion~cll< et qui n'ont pu w
produire que grscc au concours ds couse$PrrangGrerà I'sulcur et échappanP toutc previrion dera
part n(ibid.p. 1031). DUPLIQUE 855

cc préjudice.démontrer quece dernier est dü, et do exclusivement, à desactes internationa-
lement illicitcr imputables à I'Etat espagnol.

C'cst ainsi, pour prendre un exemple pïrmi bien d'autres, que le Gouvernement
belge devrait établirque Ic dommage qu'il prétcnd résulterdu prix soi-disant trop bar
auquel Ics biens oiit étévendus est eiïefectivemeiiIr'cllct d'un acte iniputable ù I'Etat

espagnol; si cetic preuve ~i'eitpas fournie, c'est qu'clriepouvait pas Iëtre, carl'absence
d'enchérisseurssaurait difficilement êtretenue pour une conséquence d'unc mise i prix
insuffisante. De méme,on voit mal cn quoi I'Etat espagnol pourrait êtrercndu respon-

sable envers la Belgique de l'attitude des dcmandeurr à la faillite -qui, après tout.
n'ont fait au'cxcrcer leur droit le DIUSincontestnblc - et. d'une manière cén-rÿle.
des actes ci démdrcherde paniculiers au cours des diverses procédures judiciaires.Le
Gouvernement belge est à ce point conscietit dc ces véritésd'évidencequ'il a inventé

la théoriedu -riefc-abal, cért-d-dire la thèsede la colluiion des autoritéses. .noles avec
le graupc March, dansl'espoir fallacieuxde pouvoir rendre les actes de particuliers
imputables aux autorités publiques et qu'il a soig~ieusementnégligéde tenir compte de

ce quc la vérikiblccause des désagrémscitd sont rc plaignent ses resrortissantsréridedans
le fait msmc de ccs derniers.

876. Or. ce point est d'unc particulière iniporrance.IIest certain,en effet.qu'ilii'y a

plus de rapport de ousalité adéquate ' eritre l'action de I'Etat défendeurct Ir préjudice
invoquédèslors que la victimedecedernier a ellc.même,par sa propre conduite,provoqué
le dommage dont elle a soutien ou contribué i r;iproduction: il y a dans ce cas,en tout
ou en partic. cause étrangère,et aucune réparationn'incombe à I'Etat défendeurpour ce

préjudiceou pour la panie du préjudicedu à la cause étrangère:on ne pcut quand même
pas exiger de I'Etÿt défendeurdc réparer le dommage que les ressortissants de I'Etat
demandeur ont provoquéeux-mêmespar leur action ou leur négligena '.

Tel est bien Iccas en l'espèce

877. Si vraimcnt Siiiroavait, commc le soutiecitIeGouvcrnement belge,le <,contrôle

absolu de la BorceloiiuTrucrion 3,depuis 1930 :iumoins, hicllc avait. parsa participation
majoritaire dans la Barccloito Tracrion et par Ic contrat de services liant depuis 1929
Sofio. sonprincipal actionnaire, aux filialcs dc IÿBorcelonoTracrion. racquis à l'égard

des autres actionnaires de la Bnrcelo,lo Trocriotila fonction et Ic caractère d'nctionnairc
pilote» (Répliqire.V, No 1019,p. 749). celasignifierait que c'està elle que reviendrait la
responsabilitéde la politique suiviepar la Borcelo,ioTrocrio>#à l'égardtant des créanciers
de la société que des autoritésespagnoles. En d'autres termes. cela impliquerait que c'est

précisément Sidro. au profit de laquelle Ic Gouvernement belge prétend avec tant d'inris-
tance intervenir, qui serait responsable des fraudcr et irrégularitéscornmirer ainsi que de
l'état de faillite latente quc le jugement du 12 février 1948 n'a fait que consacrer et
confirmer: l'apparente rentabilité de I'entrcprisc, dont le Gouvernement belge fait si

grand cas, ne repas~it-e!le pas cn définitivesur une politique consistant à Paire vivre

'L'cxpresrionestdu prolilseuGugsenheim [Truirf <ledrui,irernorioiiorpubir.IIp. 70).
'A litrd'excmpter on cilcrI'qduirda,CosroRicriPuckî,,(Grande-Brcfagn et PryrRnr. 16mai
1895.Posfcrisie, JW). ou t'arbitreestimaqucledummïgc (la pcrde 1sraisondc peche)étai8do cn
psniçA lanfgligcnccdervictimes(retardu capiiïincd rctourncr bordupres sr liberalioei imprd-
voyance da nrmntsurrqui n'waientpar puwu Iccapitained'un mond (ilesdommage souffert%
cnruilsde Irditenliondu rieurCarpater ..ne sont pas uniqurn~tide canriquçnccrnkerrairerde
cettedtrentionpr&vnitiiri- italiquedrnr letextep. 511).I'offY ducAlowwbo (Cour permanente
d'arbitrage. mri 1913. R.S.A..vol. XI.pp. 471 rr.).I'ofiirc JvmerPz,gh(R.S.A.1451).clc.856 BARCELONA TRACTION

l'entreprise grkc à l'argent illégalementsoustrait non seulement au fisc, mais aussi aux

obligataires '?

Mais ce n'est pas tout. Pourquoi jSidro, si elle était Ic maitre de la BarceIono
Trocrion, n'a-1-ellepas profitéen 1947 de la bonne disposition des créanciers à régler
l'affaireoar un arrnneement? Pourouoi n'a-1-elleuns utiliséson rdroit de contrôle 3,mur

conduire 13 Borcelona Tracrion à faire des offres sérieuscsde paiement cnpesetas pour les
obligations en livres sterling?' Pourquoi n'a-1-ellepas bloquéIn procédurede failliteen

provoquant une offre de concordat? pourquoi n'a-t-elle pas suscite dc 13pan de Is Bar-
celono Trocrion, clce dans ledélai requis,une opposition au jugemeni déclaratifde faillite?
Si vraiment la mire à prix pour la vente aux enchèresétait,comme le dit la Réplique du

Gouvernement belge, «dérisoire» (Riplique.V, N" 747.p. 549).tant et sibien que legroupe
March aurait pu s'approprier la Borcelono Trocrion s pour ainsi dire gratuitement *

(Réplique, p. II), l'actionnaire-pilote quià en croire le Gouvernemeiit belge,était Sidro,
n'aurait-il pas dOprofiter decette occasion inespérée pour reprendre lecontrôle de I'entre-
prise 4pour ainsi dire gratuitement,? De mênie,pourquoi Sidro n'a-1-ellepas conduit la

Borcelono Troelioir à profiter - et pourquoi n'a-t-elle pas profité elle-mêm-e de la
facultéde substitutionà Fecsoaprèsla vente aux ench&resde 1952?

Ainsi le préjudicedont le Gouvernement belgc réclameréparation serait.à supposer

qu'il existe,d0 essentiellemeni (dans la logique même dela thèse belge selon laquelle
Sidro oicupait dans la Borcelono Troclion une <i~osition maiorilaire et dirigeante n:

Réplique, p. 765) à l'action mEme de cet actionnaire prétendukeiit rn~joritaire,~~uis~ue
c'est lui quia dicté- ou n'a pas empêché -la politique désastreusesuiviepar la société et
qui a empêché - ou n'a pas dicté-les mesures appropriéespour rcdresser la situation

'Au sujet de ccttc politique d'invcsiiawmentn aux depenr der obligatonrrelevera la lettre
adrark parSoFnoP M. Lawtan 1s8 avril 1940,lettre danr laquelle il estdeBce dernier dëtabl'i
dn privirionr rinancitrtenantcompte de Lacomtm~tion de Laccniralede FiirB partide 1941ainsi
que de divers autre travaucl ccdanr deux bypathèwî. dontrune -1: < b wrvice de L'amonirwmcnl
der obligalions dcs filialcr apagnwrait diRéri de cians comprcr 2 prnir (ric)de I'nnnk 1939,
(A.D. N' 8, d<rumen! Ne 4).
Ccttc volonté de financer la conricuclilamnrrab de Flir &cc aux mm- dun aux obliga-
mirs rarori tgalcmcni du pr&-verbal de la eunion tenue P Brvxelln le 25 novembre 1939 entre
MM. Hcincmannct Lrwion, dont Ic tçiicfigureenA.D. No 8, davmenl No 1,appendice No 1.Cf. &gale-
mcnt Ir lettre de M. HeinrmannM. Hubbrd en datedu 29 mm 1940, analgde danrle Conrre-memoire,
ND 176, p. 103.- Pcndani la ariodc de juillet 19P6dkmbre 1947. la &?rcilm Traction acead

d= PYCI les in1tri.t~ ou d'alimcnrcr In fonds d'amonirwmenpour un total dc 2 605WO lims CL
32 775WO pestas. La valeur en wrcius dcn sommerw monrrrnir, ru taux de change minimum de la
pCriodejuiiki1936dCccmbrr 1947 (36.75pcsetas/L),P 129millions de peseta1147milliaos de pesetas
évalub au taux de change maximum (44 peserarll) pendant cette mémoneriode (taux dechange pris
de i'<inuario Erladistieo de Espaie, 1950. p. 473). D'apres Icsdonneen fournies au Minirtere de
L'lnduriric, Legroupe Ebro a inverti.laapetiode 193547, 283 millions de riewtaî. Par conî&quent, Ir
somme desinterétnon payesou dcr dotations de fonds d'amoriisscmcntr dcr obligntionreffectuées
rr~rbenta. ap~roximativemenI. entre 46% et 52% da invertirrcments du grau= Ebro wndant CetfE
ariade.
' L'abunm dz lovlc oclrcdc b'arrelo,ui )iai,ion J'eikhpl cmcni en pcutac p.>ilr Ici «immri
ducs en Iwr~ cr, J'o~lint 01rgn.iï~~.seqir Ilr<.x~t opxanol$1 i;irno< ail.< .<sn.ciAU<u.~upc.
cn 1940.dc fxrc tcrrcp.ir lhro au crcd.i Jc 11a>ir~lono Trorflondlnrune blnqvc npamolr \'eau<-
vaics cli pr3ciar de charge oblipri~.rc de<b!,:::Prior IanctdnI!'?%F<ro.ll>rrxadr,:\I Ti,rnis
ajoutaique ICIpon~un JCm obl.~xiun< io~ihcr~cnismr.Ic~ri cciun<in<cmicir5 cr feraien! eux-

mimer ic nh'rc wlr cn oblrnu Ic inn$fcir dc\.u$i (Pr&->crhxl da rtunaru dn 1.6cr 7 mm
i940io.ni a II lcllr.Wna d hl. Laul~n endale du 18mrrr19U AD riD8. JuçumrnlN' 1. aprrn. DUPLIQUE 857

Dans ces conditions. on veut s'étonnerone le Cauvcrnement belee. aui n'ienore olus
. . - .
depuis longtemps les agissements deses rcssartissants, actionnaires soi-disant majoritaires
de la BarceIono Traclio>i,accepte non seulement d'intervenir au profit d'un soi-disant
actionnaire-dote aussi critiiiuable. mais va,iu.au'à demander une réoaration, oar I'Etat
e,p~gn..I..Id.l.inim.,+, ~CIC:IJLIIIIcilu16 I'Flilt belgJU fltt d'un prijudicc. rubip3r
dei p.~rti;ul.<4iii-~.,idire:iinicnt I'jripiiie dudit pr;juJtct 4ui ~'.,iirfeni.iipour
12en&cher ou &ur v mettre fin. d are me an1-oo vu dans les annales de la iuridiction
. .
internationale une réclamation introduite avec autant de légèretéet une réparation
demandée pour un préjudiceaussi peu imputable - à le supposer existant - à I'Etat
défendeur.

878.Mais c'est à un autre point de rue encore que tout lien adéquat de causeàeffet
fait défaut entreles actes prétendumentillicites dont fait étatle Gouvernement belge et
le soi-disant préjudicedont il demande réparation.

Dans la requêtede 1958 et le Mémoirede 1959, le Gouvernement belge réclamait
;éoaration du oréiudicecausé à la BarceIonaTracrionpar les mçsures prétendument

actes illicites invoqués.

Depuisla Requêtedc 1962cependant, la demande du Gouvernement belgenecomporte
plus ce lien de causalité, puisquenuisi bienil n'cst demandérien de mains que laréparation

d'un préjudice causé à une personne déterminéepar les mesures prises à l'égard ...d'une
autre personne. Qu'il soit permis au Gouvernement espagnol de rappeler à cet égard
l'étonnantpassage de l'Introduction qui ouvre le Mimoire de 1962: le Gouvernement
belge écrivaiten effet que

"la demandedu Gouvernementbelee a oour obiet la r6oarationdu oréiudicecouré

Peut-on rcconnaitre plus frünchement qu'il s'agitbien, dans l'espritduGouvernement
demandeur, de solliciter la réparation d'un dommage prétendument causéà Pierre par

des merues soi-disant illégales priseà l'encontre de Paul?

879.Le Gouvernement espaanol a montré à plusieurs reorises aue ccdont le Gouver-

saeer la réparation(cf.notamment Contre-mémoire,IV, p. 644. note 12) Sansdoute certains
précédent; jurisprudentiels eune partic de la doctrine;emontrent-ils favorablesdans une
certaine mesure à la réparation de ce que l'on appelle communément desdommages
indirects, maisil s'agitalors de consCquencesdommageables éloignée (<<remote damages n,

ecanseauential damaees i.suo..rtéesvar la mêmeoersonne aue le vréiud.ce.nitial et
immédiat. Lorsqu'en revanchele dommage invoquéa étécausé à une personne autre
quecelle à I'éeardde laquellel'acteillicitea étépris, ansetrouven présenced'une rupture
du lien de causalité,car il s'agit alors, non plus d'une conséquence,même éloigném e,ais
d'une simple répercussion dc l'acte illicite à l'égardd'un tiers .auriou, Lesdommages 858 BARCELONA TW~ION

indirccrsdous le3 arbitrages it~tenrotioi~our,Rev. géii.de dr.intcrn. public. 1924, p.214:
Rousseau, Droit i,rter>m~io~iolpiiblic1953, ND488,p. 385)'.

880. Dans le car de mesurcsprises par un Gouvernement d l'égard d'unseociété
étrangère il,stparfaitementpossibleque certaines répercussion sesfassent sentir à l'égard

desactionnaires de ladite société, puisquevla aleurdesiitres,qu'ilsdétiennent dépend après
tout, entre bien d'autres éléments d'ailleurs, également du sort réservé à la société. Mais

il s'agitd d'unerCpercussian i~idircctea, nalogue i cellequesubirnientun assureur-viedu
fait du décèdse I'unde ses assuréo su uncréancier dufuitde la diminutiondc solvabilité de

iondébiteur; admettrait-on p,ar exemple,qu'un Etat A doive réparationi un Etat B
parcequedes actes illicitesdes autoritésde I'EtatA auraient privé dc I'unde ses biensune

1 un cxcnip~eimaginairc rcn =irir toute la diférence ie prob~emcdu prijidiii indirec,
ce que I'on pourrait appeler Iï cas dc Ir rioinir i,zdirerir. Si la &ircrlon,i Trunio,, avaconsé-mme

~UF~CF de w mir en faillite. perdu les penwiivriprfcirrqu'elle svïii. en raison de n&gocialioen
cours. d'&rendreron aclivilC un nuLrepays. la question de ,avoi,iun tel prfjudice pourrait étrecom-
pris parmi ceux nu* par 1"sïcta pr&icndumeni i11icitn du Gouvernemen, elprgnol rurai, conrtirué
un problemc dc dommrgc indircc,. or ici il s'agit de ravoir si les dommacavlfr der tiersont eux
ansri ru$ccptible3 dc rtparrfioncl lh la réponsene peut &ire que nimiire. Lc professeur Rourwru.
par cxcmplc. dïnrI'auvrrpe que I'on tient de cirer, montre que la jurisprudence iniernrtionrécarte
la réprrrtion dc dommngerqui ont «le caracrered'une répercussion.tinnirer<entir par une personne
autre quecelle qui a subi le dommage principal». Une menrion pîniçuliers dç cc type de dommage est
épolemenrfaite pur Rïlslan. dansson ouvrage clvsiique The Lou ond Prorrdur< n/Inrrrnarionai Tribu-
noix (Suppknanl ru 1926 ~riisrd ~di,ion. NO 441 b, p. 120). avec unc rénrenc aux ~ife inruronce

Cloinis tranchéspar la Commission mixte germïna-américaine en 1924. Dsnî I'ïl~tire Provident Muruoi
Lifc I~SU~CI Compmy oi~dorii~rr/O.S.) c. Gerntany (R.S.A.. VI!. 91). s'ïgissïnl du dommagesubipar
une c~mpagnie d'asrurancer sur la vie &Ir suite du decCrdc l'un dc sesassurésimputable &l'acre illicitc
d'un Elai. Ic surorbiirc Parkera eneflct ciïircmécartéla répïrïlian dece qui n'estque la repercusrion
surun tiers (I'nrrureur) drclrrconimir h l'égard dIï victime (ici: les pïrsagers victimes du naufrage
du Luriionia):
The grCPfdilig~n~~and renwrch of American counrel have poinied thir Commirsion iono case
decided by sny muniçipnlor infernalional iribunrl raarding damïger lo one prriy tcontractclaiming
a lorsrr a rcrulf of the killing of ~hcsecond parlyruch contract byu ihird pari? uiihour ans inrpnr
of dilfurbing or dertraying ruch coniracturl relati....
<on the othcr hrnd. thçre ino reparted rare, inlemalionsor municipal. in which r c1rim of a

life innurer har becnrurlainçd againri un individual, a private corporniornr nation cruring dcalh
rnulting in los lo ruch inrurçr. Such claimr have ken made bu8 uniformly dcnied (La dfcirion cite
un gand nombre de précédcntrdans Ir note 16).
a BU,the actof Germany in rtriking doxn an individu81 dino, in Icgîl contemplation prorimatcly
resulf in damagcto al1of those aha hud contract reluiionr, direcr orremotc, uiih that individual, ahiçh
may have bec" afircied by hir death(ibid.. pp. 1et116).
Dnnr I'sflairc Hickron, la commission rcfurr de mémcd'rccaidcune réparutian au frérî de deux
des victimcr du naufrage pour le dommigc qu'il avait subi du frit de Ir ierminairon prématuréed'un
~ontrrt verbal uvrnirccui. qui le linil, d'upreq lui, aux victLceruiarbitn:Prrkc rrppcla en cflct
qu'il"'existeruciin précédent .whcre any tribunal hus aworded damage$ to 0°C prrty tor contrac,
clniming ïlosrar a rerult of the killing of the second Party to ruch cuntraït by a ihird pzrry Io! privy

Ihc CunIiaclwifhoui an? intention of dirfurbing or dertroying ruch cnnlracluol r~lïii(R.S.A., VII,
269).
La Commission n'a pas nirnqué ru surplus de relever Ir diRCrencequi répareIc cas du lunivant
lequel a un droit direct contre I'aufcui du dommage (cf. DfciriaNo VI, R.S.A.. VII, p. IM)- de
celui der fiers, furrcni-ils meme cwontractant re la victim- lrsquclrn'ont aucun titre h réclamer
Iz rfparrliondu dommagc que leur a causé,par ricochet en quelque sorte.le déch de Ir victime (cf.
Proridmr Afuiuai LVc Ir8~urmncCompuny, précité.pp. 115/116).
CCI principr, nc sonttvidemment limitérru da rrrureurr. cour pemanînie les a
consacrésdanr son arr6t rçlrfifI'uoiii de Chorzowdanr les fcrmcr Icr plus géntraur:
ail convient de constateravanttoutque. pour Cvalvcr le dommage crus4 par un acte illicite. ilfoui
zen;, onrp<e cclvrirrmenr dr la voleuda bicnr. droiil er in,irquion, 6thaticinilCIdo", le titulaire

nt la perronne au profil dc laquclle I'indcmnitet rfclamk ou le dommage de ce qui doit servir de
mesure pour I'évoluslion dc In rfpamtion r&llmk. Ce principe. ad,ni$ por lu jurisprudence orbiirale,
'7pour <.onriqir"r~. d'un" pan. d'<xr1,,,< du prijiidiii d i~"l"<, tes 'lo,?>",oyrrcau,is aux riwr po,I'acr<
ilticiretd'autre pan dc nc p.< encrcluic le moniani der dellesauiresobligarianrB la chargedu Ihé.
(CPJI, *rie A. No 17.p. 31) (iialiquer ajout&). DUPLIQUE 859

personne physique ou morale X débitriced'un ressortissant de 1'~tat B, diminuant ainsi
la valeur de lacréancede ccressortissant sur X? (cf.l'mire DicksonCor WheelComponj.
R.S.A., IV, 669, citéedans le Contre-mt'moirr,IV, p. 645; vair aussi à ce sujet infra,
111'Partic, Chap. II, Section II, par. 16).

II existe au surplus un précédentcélèbre- et dant il a déjàétébeaucoup parléau
cours de la procédure- qui a écartéon nepeut plus explicitement l'indemnisation des
répercussions que des mesurcsprises à I'cncantre d'une sociétéont pu avoir sur des action-

naires,mémejouissant du x cantrôle» suiladite sociétéd:ans I'qDire de InD~lago~Boy, en
effet, il a éjugéque l'actionnaire, mêmes'il exerce un <Icantràle ,sur la sociétée,stuii
tiers.var r..oartà I'Etat auteur d'une lésioncommisecontre la société et Quece <contrôle u
nelui donnc aucun droit direct contre ledit Etat. car il s'agitlà d'unc questio«ménage

intérieur* entre l'actionnaire etla société.

881. LeGouvernement belge mesure si bien le poids dc ccsobjectionsqu'ilchercheà
les écarter d'avanceen posant le postulat de I'indrmnitécomplètede la sociétéet de ses

actionnaires: si l'on admettait, comme Ic Gouvernement belge le demande, que «Icdom-
mage souffert par l'ensemble des actionnaires s'identifie avec le dommage subi par la
sociétéelle-méme»(Ré~lioue. V. N" 1024.o. 7531. la difficultés'évanouiraiten effet d'un

exclusif. de son. .vre aveu. des mesures vrétendumentillicites uu'il invouue -le Gou-
vernement belge espère évidemment faire accepterpar la Cour l'existenced'un lien juri-
dique direct entre les auteursesdites mesures et lesactionnaires de la sociétéc,t du nieme

coup l'existence d'un lien de cause à effet entre les actes incriminéset Ics conséquences
roi-disant dommageables subiespar lesdits actionnaires.

Encore faudrait-il, pour que cette tentativeait la moindre chance de succès,que le
postulat sur lequel clle s'appuie soitexact. Or il n'ecst rienà aucun pain: de vue.

882. Sur un plan strictement juridique, d'abord, la proposition clédu Gouvernement
belge ne seraitacceptable que dans trois hypothèses:si la sociétébelgen'avait par de per-
sonnalitédistincte: si lesactionnaires vouvaient faire valoir un droit direàtl'encontre de

hypothèses ne saurait êtreretenue sérieusementun seulinstant

Le Gouvernement espagnol a déj&montré à quelles extrémitésconduirait I'insoute-
nable thèsede 1snégationtotale de lapersonnalitémorale-en particulie$ refuser ledroit
de orotection divlomatique à I'Etat national de la sociétélorsaue les actionnaires sont de

qui refuse de voir dans la .personnalitémorale autre chose qu'nunesim~lecréationtech-
nique I>ou qu'u une construction juridique sans valeur absolue, (Réplique,NO885, p. 643),
s'ilestime que ledroit internatioiial, qui repose sur les personnesmorales tellesque I'Etat,

repose entièrementsur des fictions.

Peur-2tr: ..lorr IcG~u\crncnicnt hvlgc<,,ui.?iiJr~.t-q~i IGSa;tionii.iirr, anuiidrait
directa I'cn~dntrede 1'Et.d luit.irdr.,mr,uro priiiri.liiiiicnt iIli;:.>ninii.cr1I'Cg.irJ860 BARCLLONATRACTION

de la sociétét,out comme lesparents survivantnd'unepersonne décédé ela suited'un acte
irnputablc h l'Eut défendeur': c'est sans doute ce que veut dire le Gouvernement belge
lorsqu'illie, commeil lefait souvent, l'assimilationentre la sociétet lesactionnaires àI'af-
firmation que la Borcelon~Trnciion es1devenue unesociété pracrically defunccr'est-à-dire

un « faiitîime»(Rdp/iqur,V,N0S67,p.646) dont on peut Iégitimcmentneplustenir compte.
Mais ~ ~ ~ ~e analvse rellve de la. .us Durefantaisie. Une société mise en faillite ne cesse
pas pour autant d'existerjuridiquement, on Pa déjà vu, et I'on voitmal le Gouvernement

belge se comporter comme s'il demandait le pretium doloris pour la mort d'une société

Reste enfin I'hypothbse d'une subrogation, qui expliquerait également cette super-
position des actionnaires t%la société: mais onvoit mal comment le Gouvernement belge
pourrait soutenir unetelle subrogation des actionnaires dans les droits de la société,
carune thtse de ce genre ne conduirait ni plus ni moins qu'à une liquidation anticipée

de la sociétéa,vec toutes les conséqu&cesinadmissibles que I'on a déjàrelevées(cf. Pm
cédureorale, III, pp. 8351836; Conrrr-mémoire,IV, Na 22, p. 651) et sur lesquelles on
aura l'occasion de revenir.

A quoi I'on peut ajouter que les actionnaires de la BorceloiloTroetion sont entièrc-

ment étrangers aux concessions octroyéespar les autorités espagnoles, aux filiales et
sous-filialesde laBorceloiiaTracrion: seulestiraient des droits de cesconcessions vis-à-vis
du Gouvernement espagnol les sociétés auxquelles ce dernier les avait accordées, et

Sidro n'étaitpas dans ce cas.

883. L'analyse économiqçc vient renforcer les observations qui précèdent.Sans

doute est-il exact, comme on l'a dit plus haut, que des mesures dommageables prises
contre une sociétépeuvent avoir des contrecoups défavorables pour les actionnaires.
Le Gouvernement espagnol n'ajamais cherché ànier l'existenced'une cativergenced'inté-

rêtsentre la sociétéet les actionnaires (cf. Contre-mémoire, No 13, p. 645), et le Gauver-
nement belge enfonce uneparte ouverte en cherchant à la démontrer(Réplique, No 886,
p. 644). Mais une simpleconvergenced'intérêtn se signifiepar identité,et le Gouvernement

belge,qui cherche toujours à informer le Gouvernement espagnol des réalitésdes affaires,
devrait le savoir mieuxque quiconque. Certes. des mesures priser contre unesociété peu-
vent-ellesaRecter la valeur des titres détenus parles actionnaires, mais cette répercussion,
pour fréquentequ'elle soit, n'a rien d'automatique, et il est en tout cas abusif d'évoquer,

commelefait le Gauvcrnement bclgc, u la valeur des biens,droits et intérêsu groupe de la
Barceloila Traclion et, por suire, la valeur globale des actions de la Borceloiia Troclionn
(Mémoire1962.1. No 382. D. 1891.La valeur des actions déoend en effet de biend'aiitres
... ~.
facteurs, en particulier dcs potentialités, desexpectatives, brefde certains élémentsd'ordre
spéculatif:à preuve, l'explicationque le Gouvernement belfiedonne lui-mêmede la valeur
boursière actuelle des actions de 1; BarceIona Trnclion (~&li~ue, NO217, p. 129)

-
'L'absencdee droit directdes actionnai&eI'tncomrede I'Eiatauteur demauresilliciteorires

'Quoi q 1'8en ror. le Gou\crnrrncnhs.~ nipc~~ci~niimi~ïmp>in~o~uer Ic:arlarrc,nrorr ce.',
drl.nri dc12BorrrlanuIrurion n.iuren tirc:ci:~.n c>nrcqucn.ï< r<anlagcuw$p.iur luïi,rkirc Ic
;ornpliu,dd ml.nlicndc 13;.i:lr>nJe rcrittrrcn hovrr DUPLIQUE 861

884. Aussi bien économiquement que juridiquement, il est, on le constate, contraire
à la véritéd'aiiirmer que les répercussionsdéfavarablcs à l'égardder actionnaires de
mcsures prises contre une soci6tésont assimilables su dommage subi par Is sociétéet

liés,au mémctitre que ce dernier, p:ir un licn adéqust de causalitaux mesures prises
contre 13iocicilé.

II y a lunc raison de plus, el qui serait d'ailleurs suffàelle seule,pour que le

Gouvernement belge ne sait pas fondé i réclameruneréparation pour le contrecoup
que certains de ses ressortissants, prétendument actionnaires de lûorce/o!t~Traction
auraient, l"35 échéant.subi du fait de mesurer soi-disant illicites prisespar Icsautorit&s
espagnoles à l'encontre de la BarceIonoTracrion. L'INADÉQUATION DE LA RÉPARATION DEMANDEE A LA NATURE

ET AU CARACTÈRE DU PRÉJUDICE ALLÉGUE

885. Ainsi, comme on vient de le montrer, le Gouvernement belge n'a pas hésité à
réclamer à l'Espagne une réparation pour un préjudicequi, par sa nature mtiiie, serait
entout cas insusceptiblc d'ouvrir droit à réparation au profit de In Belgique dans le
cadre de la demande telle quc le Gaui.crncmeiit belge a cru devoir la formuler depuis

la réintroductionde I'îfljirc devant la Couren 1962.

Maisilya plus. Apartir dumoment où ildemandait réparationpour lepretendupréju-
dicequedes actionnaires belgesde laBarceIorio7racti0,iauraient souffertdu faitd'actes soi-

disant illicitespris par les autoritésespagnoles'encontre de la sociétél,e Gouvernement
belge aurai! à tout le moins dû conférer3 la réparation réclaméeun contenu tel qu'il
correspondit, par sa nature et son caractère, au préjudiceauquel cette réparation était
censéecorrespondre.

II suffirau Gouvernement espagnol de quelques brèvesobservations pour montrer
qu'il n'en es! rien et qu'un véritablehiatus, un Ngap .,réparele préjudiceinvoqué-
dont on a dit plus haut ce qu'il fallait pcnser - et la réparation demandée.

886.a) Le Gouvernement espagnol n'insistera jamais assez sur le caractèrevérita-
blement inadmissible d'une demande qui tendrait à faire réparer Ic prétcndu préjudice
subi par certaines personnes par la remise en état (en nature ou par équivalent, peu

importc) de la situation d'une autre personne.Car c'est bien de cela qu'il s'agitici. Meme
s'il étaitétablique des ressortissants belges, actionnaires de lBorcelona Trocriori,ont
subi du fait d'actes illicites des autorit.se-~aenalàsI'.eardde la Bai-celona Troclion,
undommage susceptibled'êtrerépariau regard du droit internntiucial,il ii'enrésulteraiten

aucun cas que IcGouvernement bclge pourrait réclamerla remise en état, soit en nature
soit par équivalent,de la situation de la société

887. Pourle Gouvernement bclge, an le voit, lamêmeréparationpeut étredemandée

pour le preludice subi par la saciétéet pour celui souffert parles actionnaires: il a illustré
ce point de vue e,n modifiant en 1962 le titulaire du préjudicesans changer pour autant
la réparation demandée.La mëme réparationpeut également,d'après le Gouvernement
belge, êtreréclamée au titre de la protection de la sociétéet au titre de la protection des
actionnaires: on ne voit pas en eiïetquelle autre réparation que celle demandéepar le

Gouvernement belge au titre des actionnaires, le Gouvernement canadien pourrait bien
réclamerau titre de la sociétéElrange demande de répoparafio que celle qui peulëlre for-
mulée oussibien por le Gouvernement hobiliti à exercer Io protecrion de la sociquepnr
celuiqui agit ou profil desocfionnoires,et ;»différemmentpour le préjudicecausélasociété

ou pour ledomnioge souffert par les acfiotioaires!864 BARCELONA TRACTIO~

y ait eu liquidationo. Voilà ce qu'écrivait,notamment, le Gouvernement espagnol dans
son Contre-mdmoire(IV, Na22, pp. 6511652).

890.O.e ré.ond àcela le Gouvernement belo-dans sa Rénli. .? Tout sim~lement aue
s l'avenir de la sociéne sera donc en rien affectépar lesindemnitésque le Gauvernement
belae aura pu procurer à ses ressortissants actionnaires» (V, N" 1025, p. 754). Cette
~ ~
pirouette verbale- car on ne peut la qualifierautrement - révèleen taus cas que le Gou-
vcrn~ ~ ~ ~ -~-~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~uneobiernion i ce oue ses rerrortirsantr actionnaires de la
BorcelonaTrocrionperqoivent dès à présent leurquote-part du patrimoine social, comme si

on liquidait la sociétét.out en gardant leur qualitéd'actionnaireavec lesdroitsqui y sont
attachés: bis repetito procenl,;i l'on peut dire. Elle montre égalementque IeGouver-
nement belge, aprèsavoir aîiimé que tout préjudicecausé à la sociétéconstitue un dom-
mage occasionné aux actionnaires, nerecule pas ici devant l'affirmation qu'une réparation

accordée aux actionnaires n'a pas la moindre incidence à l'égardde la société. L'équa-
tion soeiétd=actionirairesaurait donc le rare privilèged'êtreà sens unique et l'inversion
des termes la réduiraità néant.

Le Gouvernement belge ajoute: <Quant aux actionnaires et créancierséuangers.ilne
dépendra ...que du Gouvernement espag~o- d'étendre, à leur profit, le benéficede la déci-
sion dont Ics ressortissants belecs auront béneficié r leod locoi. Tout en remerciant le

Gouvernement belge de sa suggestion, le Gouvernement espagnol ne peut s'empêcher
d'observerquecelle-ci conduirait en définitiveàceque tous lesactionnaires dela Boreelona
Tractionreçoivent immédiatement leurauat.-oa.t du uatrimoine social tout en demeurant
actionnaires à part entièrede la sociétéL. es actionnaires de toutes lessociétésdu monde

envieraientsansdoute à ceuxdela BarceIonaTractionlesmalheursdont certains d'entre eux
se plaignent si amèrementpar le truchement du Gouvernement belge '

891. c) La Répliquebelge reproche au Gouvernement espagnol uion étonnementque
le Gauvernement belge ait insérédans son iM{moire une note émanantd'une partie inté-
resséeau litige et croit devoir se référer à l'idéequ'un Etît peut parfaitement, sans
changer la nature de sa demande, recourir à I'estimationfdite par son ressartissant lui-

mémedu dommage qu'il a subi (Réplique, NO 1028,p. 756).

La Cour appréciera la facheuse propension du Gouvernement belge à prêterau
Gouvernement espagnol des thèses fantaisistes qu'illui serait évidemmentaire de réfuter:

cela compense sans doute la propension du mêmeGauvernement belge à passcr sous
silence lescritiques qui legênent.ue la Cour veuille biensereporter au No268du Conrre-
mémoire(p. 580) et elle se rendra compte du trîvcstisiement que la Répliquefait subir à

l'observation du Gauvernement espagnol. Celui-ci ne songe pas à nier qu'un Etat a par-
faitement le droit de mesurer la réparationqu'il demande sur le plan international d'après

'On peutobserverquememesiI'Etatcspamolétaitcondamné a verseril'Ela1belge88% dela
VTISU de I'entrcprirel.a Belgineepourraitse contenterde partagercetteindcmnifentre lesseuls
actionnaircklgcn. Le Gouvcrnemenf belge invoqueon leraitla qualie d'~actio~naireqi1oterc
Sidro.c'es&&-did~'eun actionnairqeexercelecontrolelqui,pur saconduite,protegelesactionnaires
minoritairesurun piedd'&alitéabsolueavecsespropres inférée&(Rdplrquc,p. 749, nofc 1prefend
égalemen qtuela valeuractuetlcen bourredessrtionrs'expliquepar l'attented<miiicuxboursiers,
comme(de) l'opinion publiqu meondialetoutcntieie*(Réplique,ND 217,p. 129).Le Gauvernement
belge.avec i'ruforiwtionetsaurla rcsponsrbiliduquel lacotationder actionsBarcelone Troriioir
SCpoursuif- ce quirendpossiblel'achatclIventedctilrcrpardespcrsonncrnonbeiges- seconsiders
donc comm 1sreprésentantd'ungroupepluslargeque lesseulsporteursbclgcs;ine pourraitrefuser
touteindemnite aux parieursnon belgesau prttexte- fallacieux- qu'ilno seraitintervenuqu'au
profitdereïroltissaobelges. DUPLIQUE 865

le préjudicecausé à sonressortissant. II ne songe pas davantageà contester le droit pour
1'Etatdemandeur de s'appuyer sur des évaluationsqui lui sont soumises par la personne

privée intéresséoeu même de se lesapproprier intégralement.Ce contrequoi le Gouverne-
ment espagnol s'est élevée,t continue de s'élever,c'estcontre leitque Ir Gouvernement
belge ait acceptéde faire sienne une évaluationaussi fantaisiste et qui tenait pour nuls et

non avenus les gigantesques dommages causés à I'Etat espagnol par les fraudes et les
multiples irrégularitéscommises par le groupe de la BorcelonnTracrion.Ce n'est pas
contre la prodécure d'évaluationdu dommage invoquépar reférence àdes calculsfaits par

les particuliers en cause que s'insurge le Gouvernement espagnol, mais contre le contenu
de cette évaluation, que le Gouvernement belge s'est approprié avec uneincroyable
l-gèretée.t. notamment. contre 1'soubli 1,par le Gcuvernement belee.de toute mise en
considération des dommagescauséspar le groupe privéen cause à I'Etat espagnol: dans

les relationsd'Etatà Etat, qui sontcellesde la présenteatT2ire.cegenre de considérations
- on pense notamment aux dommages imputables a la fraude fiscale - serait-il tenu
pour negligeablepar le Gouvernement demandeur '?

Que l'évaluation de l'entreprise telle qu'elle ressodret l'AnnexNo 282 au Mémoire
belge est entièrement fantaisiste, cela ressort notamment du fait qu'elle ne tient pas le
moindre compte des dommages causéspar la Borc~lonaTraeriotrà I'Etat espagnol:

comme an l'a déjà fait observer,la valeur nette de l'entreprise serait négatipour peu
que I'on soustraie les montants dont I'Etat espagnolse trouvait créditeur à la date du
12 février 1948 (Contre-Mémoire,p. 580, note 2). Comment qualifier, d'autre part, la
prétention de Sir/&, avaliséepar le Gouvernement belge, d'obtenir réparation pour les

concessions dont la valeur est fixéecomme si elles étaient toutes perpétuellesalors que
certaines étaient soumises à des clauses de réversiongratuite? Et que dire du mépris
affecté à l'égard de I'révaluation effectuéepar des experts, avec toutes les garanties

wulues, dans le cadre de la procédurejudiciaire espagnole n (Contre-mémoiree,od loco).
Le Gouvernement espagnol a montré que le prix de la vente de 1952 correspondait à
la réalitéet sue lei criti.uer a.c le Gouvernement belge .ui avait adresséesdans la
Réplique (No 184et ss.)et à l'Annexe NU40 à la Répliqueétaientdénuéesde fondement.

On nevoit dès lors pas à quoi peuvent carrespondre les évaluationsde Sidro reproduites
à l'Annexe NO 282 du Mémoire

Le Gouvernement belge croit d'ailleurs lui-mémetellement peu aux évaluationsde

Sidro qu'il lesconfine dans une annexe (No 282 du Mémoire)et avoue lui-mêmeque la
déterminationdu dommage epourrait êtreréservée à une procédure subséquente u(Répli-
que, NO 1036,p. 759). On ne peut se défendrede l'impressionque le Gouvernement belge

joue quelque peu les Ponce Pilate: il laisse à Sidro la responsabilitéde ses prétentions et
cherche à prendre de la distanceà leur égard.Cette attitude révklesansdoute unecertaine
lucidité,mais elle n'est cependant pas conforme au sérieuxque I'on peut attendre de la
part d'un Gouvernementdans une réclamation internationale.

La R@pl;queinvoqueI'cremulede la Commisdonde conciliationfranco-iraliennc,dont le Rkplc-
ment autorisela paniculierr int6reB pr&enrer.3la Commissiondes mémoire sansconclusionet
d'&ireentenduspar la Commission.Si le Gouvernementbelgeveut prouver, parcet exemple,qIsî
particuliintéressésuraientle dmit de roumcttredesmkmoirsî mémesansconclurionA InCour et
d'étreentcnduspar elle. il va tropLaoquertionde la participationder particuluneprocédure
relativela rcsponrabiliteinfcrnationalspouratteinteilliciteauxdroitsdcseestsanspcrtincncs
dans la prescritsaffTout.ce que1s~o~vernemenfbelgepeutfairedevant la Courc'ess'approprier
la mesuredu dommageeffmfu6cpar Sidru,ou par n'importe quelautrepersonnejuridique privk;
ce droicteGouvernementer~rgnolns tclui cunteslc pas.maisil ~~i rultdemlcverlesatimationî
fantaisistesque ic Gouvernementdernandcura ainsi fait& siennes.
'LescancerrionoctroyéesaprèsleDCcrctLa Ciervade 1921comportaiencettclause.866 BARCELONA TRACTION

892. Aussi le Gouvernement espagnol est-il en droit <exprimer son étonnement devant
la demande d'indemnité provisionnelle formulk par le Gouvernement belge (Répliqrre.
V, Na 1036,p. 759et Conclusion No 10. p.767).

Le Gouvernement belge dcmnde en cfit 3 la Cour:

i 10"au c:i, u 1.Car ritnierit nc pou\<ilr. sa"<rxpcrl -c. <c~irononc.tirIc mm.
tantIn21 de I .iidcmiiitrcscnlnt i1 l!i.ihclgc.(Jcl prenJrç cn ciin%id+riiion t'ampleur
c. niiJrr~hlii.prij~Ji.'.'.IL<CIdi~~rJçr, JLId ~I<-<COIi \al<ur <.lIindenin 12i déter-

miner aprèsexpertise,une indemnité provisionnelle.dont le momvnt rit laissé à I'uppré-
ciationde la Cour.n

Cette demande n'est pas sans évoquercelle quc fit leGouvernement allemand en 1927
dans l'mire de Cltorioiv,à la suite de I'ArrErNo8 cai,statant à 13 charge du Gouverne-
ment polonais l'existence d'une obligation d'accorder une réparation à I'Allcmagne. Or ln

Cour, par une ordonnance du 21 novembre 1927,rejeta cette demande sans mème inviter
le Gouvernement polonais à présenterses obrerwtions sur la demande du Gouvernement
allemand, car. dit la Cour, cellc-ci

anc peut êtreconsidérée comme \.irant l'indication dmesures consewatoircr, mais
comme tendant à obtenir un jugement provisionnel adjugeant une partic der conclusionr

de l...rcquëte. (CPJI. sirie AlBNO 14.p. 10).

Une indeinnité provisionnelle serait d'autant moins concevable dans la présente

alTaire que la mesure de l'indemnisation dépendrait en tout état de cause d'une détcr-
mination préalable de l'existence d'actes illicites et de leuconséquence sommageables
ainsi que de la prise en considération des dommages causésd l'Espagne. DUPLIQUE

QUELQUES OBSERVATIONS AU SUJET DE LA DEMANDE

DE eRÉPARATION DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES x

893. Non content dc demander une répîratian pour un préjudiceindéterminableet
en tous c;is insusreptiblc de réparation, le Gouvernement belgc n'hésitepas à réclamer

toute uiicséried'autres répnretionsau titre de ce qu'il appelle aepréjudicesnccessaircso.

Le Gouvcrncment espagnoljuge inutile d'entrer dans Ic détailder prabltmes saulevés
par ces demandes, au surplus fort laconiquement motivées.Fidèle la ligne de conduite

su'ilî adon.éeoo.r 1.1deinniide de réoarationor.ncioa.,. il se bornera Bau.laue. obser-
valions qui souligneront une fois de plus le caracièreabusif de la démarchedu Gouver-
nement belge.

894. a) La sixiemc conclusion de la RPpliqre tend à I'allowlion d'une somme de
3 800 000 dollars des Etats-Unis,rdestinée àcouvrir lesfrais exposéspar les ressortissants
belges pour la défensede leurs droits depuis le 12février1948 *(p. 766)'.

On rcmarqucra que cette somme correspond, aux dires du Gouvernement bclge, aux
frais exposéspar Sillropourassurer, enEspagne et horr d'Espagne, rla défenredes intérétr
de laBarrelo,ioTrociio,i0(No 1034.p. 758).Le Gouvernement belgeaurait-il laissékhap
per ainsià I'extremefin de sa Réplique i'aveu que sonaaiao n'a égalementd'autre but
que nla défenseder intérêts dlea Borcelono Trocrioii*? S'ils'agit d'un loprurcolorni,il est

entous cas mer significatif.ct la Cour l'apprécieraà sa jusle valeur.

Le Gouvernement espagnol voudrait égalementsignalcr qu'au cas où le Gouverne-
ment bclgcaurait inclusdans le montant réclamé Icsfrais exposéspar la Bnrcelono Tracrion

elle-mème - I;deniande Ctantdéoourvuede toute iustification.leGouvernement esnam.l-
ignore commelit les calculs ont étéfaits - il aurait renforcéencore la reconnaissînce
implicitequ'il ngit nu titre de la protection de la soci.es frais exposéspar laBorcefono
Tracrionsont en tout état dc cause étrangersà Sidroet ne sauraient etre remboursésdans
lecadre dc Indemande de réparationdu préjudiceprétendument cause àSidro.

Une derniere remarque enfin.Apres avoir indiquéqu'il demandait le remboursement
des frais judiciairesxposéspar Sidro pour assurer .la défense judiciairede ses intérêts
dans la sériede procédures engagéee sn Espagne qui, dans leur ensemble. consiituent un
dénide justice *,le Gouvernement belge préciseque,

rpar identittdc motifs.il convientd'y ajouter Icsfrais dproctdurc crpodr par le
mCmc rcrrortirran(Sidro) dans les cinq procèspoursuivishorr d'Espagne.rclcvk dans

'Lm .am-luriooromrrmt dcdrirandcr uninrcri! J; 6:: surbdrommcd D3n.rJd 4janricr 1912
JL~~Y'JUjourJel'anet de la Cour<Y, ICfond. drniandc qui nt fcirrnul&Nou IOY de 13 Riplique
Ip 759) Snr duuic r'agl-.l d'rn oub., de 1JuaCou\crnrmcnt oclgc868 BARCELONA TRACTION

l'annexe 134.11faut y comprendreles sommesexposées parle mêmercsiortisrant pour
souscrireaux Receiv~r'sCenificorrs.Toutes cesprocédureset la nominationd'un Receirrr
au Canada furent en rKet la conséquence directdees dénisdejustice qui formentIcmiel

du Gouvernementbelge

Les cinq procèsauxquels se réfhrela R6pligue et qui sont énuméré s l'Annexe 134
sont: l'actionNoiioiiol Trusr contre BorcclonoTrocrion, l'action LVe'psrmi>,îBeriikcontre

na ri on^ T/urfet BoreelonoTrocrion. l'action durieur Walford contre BarceIona Troetion
et Norio,,ol Trusr.l'action n'orional Tri<stcontre Ebro. Corolonionhd et Fecsa,enfin
l'action Sidro et Halnieited contre le Comite der obligataires Prier Lien.Comme la Cour

leconstatera. à l'exceptionde cedernier procès, Sidro ne figuraitcomme panie dans aucune
des actions citées.

On se demande. d'autre part, sur quel fondement 1'Etatespagnol pourrait ètre rendu
responsable des frais provoqués par der procès qui luiétaient entièrementétrangerset
auxauels il est demeuréentièrement étraneer: unefois de olus le Gouvernement belce
voudrait faire endosser à l'Espagne les canréquencesde luttes financièresqui ont opposé

des intérètsprivés.Pourqu~i. p~r exemple, leGouvernement espagnol aurait-il à su~~orter
les char".saui ont résultédes oracès intentésau Canada Dar Wesrmi>rrrer Bank contre
Norional Trusr et BorcelonaTrocrion, des actions entreprises parNorional Trurl devant les

tribunaux espagnols. etc.? Et pourquoi le Gouvernement espagnol devrait-il supporter
les frais de lReceiwrshio canadienne. alors riuele Receiver a étédési-né à la demande de
Norionol TrrtsI dans un litige où BarceIono Trocrion étaitassignéepour ineséculionde
ses obligations?

Quant aux frais qu'aurait exposés Sidro pour souscrire aux Receiver's Cerffiores,
le Gouvernement belge eût été plus avis'é de n'en point faire état. II suffen effet de se

référeraux documents de la Receivership pour constater que les bons que le Recelver
reçut l'autorisation du juge d'émettrepour financer la Receiversliipfurent tous souscrits,
nonpoint par Sidro,mais par une société américaine,dénommé AemerieonInrereonrinenrol
Trodeand ServiceCotupany(Amilos), Ine., enregistréedans I'Etat du Delaware. Ces bans

portaient intérêt à 5%. alors que le Gouvernement belge en demande à l'Espagne un
intirèt de 6%. En demandant aujuge l'autorisation d'émettreces bons pour couvrir les
frais de la Recelversh.o. M. John Grant Glassco orécisait à deux re~rirer aue le orêteur
envisagéétait Amitar, .a Delaware corporalion a,san American Corporation n (Mémo-

randum du 25 a001 1949,Documents de la Rrceivership, p. 274),et lejuge lui-méme,dans
son plus récent Order sur ce point, autorisait lReceivernndmonoger

eto horrow ... fromAmericanIntercontinentalTrade and ServiceCompany(Amitar)
Inc.,a corporationineorporatedundcrthe lawrof the Stateof Delaware, one of the Unitcd
Statesof America O(Order du 20 mais 1963,Documents précités, 1 p. 63).

Sans doute M. John Grant Glassco indiquait-il, dans sa demande de 1949, qu'Amitas

sis undcrstoodto bc &rsociuted or affiliatedwitha Belgiancorporation whichholds
bonds and the majorityof the outstandingsharesof the defendant* (ibidp. 274).

mais il précisait,dans un document joint a cette demande qu'Amitas

*i,cdntr~>llc.i.helic\r ~h~Ily.unif. h) ihr Hrlpi3ni;i!crcitr.romrnonl! rcfcrrcIn
;i<Sofiniiwho arcihc my,.rii) .iuncr<..l[liecqiit!.t.il <IItheb'arr~l~noCi8mp:> 3nd
*ho dlro 11014î >ut>~t~n!t~JIIIIII!UI~t,Li>iid,. kil, pp.?77-27% DUPLIQUE 869

La Cour se trouve ainsi sollicitéepar le Gauvernement belge de condamner l'Espagne à
rembourser les sommes avancéesvolontairement - à un fonctionnaire désignépar un
tribunal canadien pour administrer, à la demande deNorionalTrusl,laBnrcelonaTrnelion

défaillante- par une société américainceontrôléepar une sociétébelge autre que celle
pour laquelle le Gouvernement belge prétend intervenir.

En formulant une réclamationaussi abusive, leGouvernement belgea du même coup

démontréan ne peut plus clairement que sa thèsed'une intervention au profit de Sidro
repose sur une pure et simple fiction.

855 b Le(iou\ernrmirit hclgc.dcmacdc r'g3lcnicnr une indeniriiti:de 433 U?l livre5
ricrlin:, reprr.<rnt3nile moniact(awc iiitCrEtri"4 j.'n%icr1952) ucs ,hligstioni rn Ii\rci

de la ~arcelo,,oTraelio>d , étenuesDarSidroet Sofinaet que cesdernièresn'ont vas encais-
sées,cette indemnité devant porter intérêt à 6% depuis le 4 janvier 1952jusqu'à l'arrêt
de la Cour sur le fond.

C'est là l'une des demandes lesplus surprenantes du Gouvernement belge. Cedernier

exvose dans son Afdmoirr (1, No 381, pp. 1871188)que «lecahier des charees de la vente
du-4janvier 1952mettait à la charge de la Ferrol'obligation de réglerle passif socialu et
recannait que Ndonc, théoriquement,legroupe Sidro-Sojnaaurait éteendroit de présenter
au remboursement lesobligations nB<ircelonoTraciioiiqu'il détenait.LeMémoireexplique

cependant que Sidro et So/iiraont préféré ne pas demander le remboursement des obli-
gations Borcelo,iaTrocfionqu'elles possédaient,car elles sont estimé qu'userde la possi-
bilitéde rembaursement offerte par le cahier des charges de la vente serait incompatible

avec la oosition i>ridiau..vrise devant les tribunaux esvaen.l" tant nar la Barce/uno
Troclionque par elles-mêmesc ,ar ce serait admettre la force obligatoireà leur égarddes
mesures prises 8)Le Gouvernement belge conclut en affirmant que n le dommage subi du
fait du non-remboursement de cesobligations est donc, en dernièreanalyse.la conséquence

d?. dici,i.>n\ ci .i$i.\cmeiii~q~i.dc,I'dpinion du Gou>crncmcnl belge,eng.igrnt 13 rcapun-
,.ibilitr. iniern.indi de l'Er31ciplgiiol ".

896. Ainsi, à en croire le Gouvernement belge, le Gouvernement espagnol devrait être
considérécomme l'assureur taus risques, non plus seul~menlde la Barce/o,roTracrionet

de ses actionnaires, mais cette fais égalementde ses obligataires. Voici en effet deux
sociétésqui décident librement, dans le cadre de leur stratégie juridique, de ne pas
présenter au reniboursement les obligations Barceloi~aTrocrion en livres qu'elles

détiennent,et ce bien qu'elles soientabsolument assuréesqu'une demande de rembour-
sement nesoulèverait pas I'ombrc d'une difficulté.A quel titre le Gouvernement belge
vient-il aujourd'hui faire grief au Gouvernemcnt espagnol de cette décision priseen
toute liberté par les sociétés intéressées,et comment ose-t-il seulement lui demander

réparation pour les conréquenccsde cette attitude volontairement adaptée?' Celte atti-
tude, on peut le nater en passant, tranche en tout cas sur celle adoptée par Narional
Trusr,gardicn des intérêts des obligataireso :n sait en effet que Nolional Trust n'a pas
hésité j.présenterles obligations BarceIono troc rio,qu'elle détenaitau remboursement

et à conseiller aux autres détenteurs d'obligations BarceIonaTrocrionde faire de mème,
et ce bien qu'elle n'ignorft pas quc le remboursement aurait lieu avecdesfonds provenant
de la vcnte du 4 janvier 1952.

avaitcers&de s'iniCrerrerAson utfrire) avant memc qu'on nitsentilesrCpercurrionselaincrurc...
II n'adonc qu'Ar'cnprendre A lui-méiiidcsr dCcisiode ccarerroi1activit. cGouvernenient belgc
n'enestpar responsable8(CPJI,$CrieC,Na 75, p.296). 870 BARCELOYATRACTION

Le Gouvernement espagnol tient en outre à faire observer que l'adjudicataire, à une
date récenteencareet en dépitde l'expiration du délai fixé par le cahier des charges de la
vente, a accepté de rembourser, en capital et en intérêts,dei obligations Barceloiio
Troetionqui lui étaientprésentéesO . r, faut-il le rappeler, ni Sidruni Sufinon'ont jamais,

ni avant ni après l'expiration dudit délai, demandéle remboursement des obligations
qu'ellesdétenaient: commcnt le Gouvernement belge pcut-il venir se plaindre au;ourd'hui
des conséquencesd'une absence de rembaursement imputable non pas à l'adjudicataire
(et encore moins, bien sûr, aux autoritésespagnoles). nais nu fait que Siclroet Sofinose

sont - volontairement - abstenues de demander ce rcmbourscment?

897.Et que dire enfin de la demande d'intérêt s 6% depuis le 4 janvier 1952:Icsdeux
sociétéa syant préféréne pas présenter leurs titresauremboursement, ncvienncnt-cllcspas
aujourd'hui réclamer,par Ictruchement du Gouvernement belgc,lerevenu que lessommer

en question auraient pu produirc si elles avaient étéà leur disposition depuis 1952?
D'assureur, le Gouvernement espagnol serait ainsi promu cnquelque sorte au raog de
banquier de Sidroet de Sofino ...

898. Mais il y a autre chose encore.Le Gouvernement espagnol croyait avoir compris

que le Gouvernemeiit belge faisait l'impossiblepour faire admettre qu'il intervenait pour
la pratectian d'actionnaires de la BorcelonaTrocrion:c'est encare cette formule qui se
trouve répétéd rans la première conclusionfinale dc la Réplique.Le Gou\,erncmcnt espa-
gnol conçoit mal comment, dans ces conditions, le Gouvernement belge vient sans la

moindre gêne apparente demander ici une indemnitépour le préjudiceprétendumentsubi
par des ..obligataires.

Le Gouvernementbelge ne fournit par l'ombre d'une explication sur cette contra-
diction dans le cha~itre consacréà la demande de réoaration des oréiudicesaccessoires.
. .
On trouve cependant une allusion à cette difficultédans les développements consacrés
par la Réplique à l'exception de non-épuisemend tes recours internes (Rcpliqire,VNe 843,
p. 610). Le Gou\,ernement espagnol avait en effet relevédans son Corirre-mémoire
(IV, pp. 629-631)que ni Sidroni Sqfinon'avaient utiliséles recours qui leur étaient ouverts

en leur qualité d'obligatairesde la BoreelonoTroclion.A cette observation le Gouver-
nement belge répand que s'il demande une indemnitépour le défautde remboursement
à Sidro et Sofinodes oblieatians BorcelonoTractiondétenuesDar ces derliièiea.il le fait
dan< Ir.i-Jrr. Jr 13~~JIS~IIJIIdcCC<%o;itLi,prtrc. cn lvur qu:llllPO!, pd) d'dhl~-.~t.;~r~,

mat, J':,iii~nn:a,rcJr I:iA>r<clb,iu Tr~:r,i,ipu rquc .au.b.iiii\!.Ir. ciCz/i,iu h.~icnt,
enmêmetemps, directement ou indirectement, intéresséea su capital-actions de laBorcrloiio
Traction r.On est étonnéde lire ou'un Gouvernement aui demande réoaratian mur le
préjudiceprétendument causéà l'un de ses ressortissantà la suite du non remboursement

de ses obligations prétend intervenirpour assurer la protection de cet oblipataire en sa
qualité d'actionna&. Mais on deme& confondu lorsque cette thèse est a;ancécen ce
qui concerne Sofina, laquelle ne peut en aucun cas êtretenue pour actionnaire de la
BarceIonaTrocfion.Endisant que Sofinaétaitindirectementintéresséeau capital-actions

de laBarceIonaTroclion.le Gouvernement belgerecourt àune Daraohrase aui trahit an ne

Ré~li~ueselon laquellele Gouvernement belgeintervient oour orotéeer n ses ressortisiants

actionnaires de la Borcelono Troetion o.

899. c) Des considérations analogues s'appliquent à la demande d'une somme de
1623030 dollars der Etats-Unis représentant, d'unepart, l'arriéréde la créancede Sofia DUPLIQUE 871

sur Ehro au titre du contrai de nrestations de servicessui liait les deux rociétér,d'autre

part, un manque à gagner depuis 1948 fixérorfaiiairemcnt à dix ans de rémunératioci
fixe- le tout assorti d'un intérê t 6% calculé àcompter du 12fCvrier1948.Cc n'est oas
la faute du Gouvernement espagnol si Sofirlon'o par demandéle paiement de racréance,
et la raison invoquéepar le Gouvernement belge à I'.nppuide son inaction ne vaut pas

davantage dans ce car que dans celui dcsobligations en livres. Lc Gauvcrnemcnt espagnol
a. d'autre part, déjàrelevédaris son Conlre-Mdnroirr (N" 73. p. 630) que SoJitian'a
jamais tenté le moindre recours devînt les juridictions espagnoles pour obtenir salis-

faction. En troisième lieu. leGouvernement belge prétendrait-il assumerici encorc la
protection de Sofitiocnsa qualité d'actionnaire? En outre le préjudiceque d'après le
Gouvernement belge, aurait subi Sofira du fait des mesures prises contre la Borcelono

Trocrion està coup sûr dépourvudc tout lien de causalité avec ces dernières: coniment
le Gouvernement bclge peut-il seulement songer à demander réparation. à la suite de
mesures orétendument illéealesgriser à l'encontre de la Borreloiiu Trocrioti.des réper-

de réparationde cc chef,il est évidentqu'à la créancede Sufiriacorrespondrait une dette

du groupe, tant et si bien que le Gouvernement belge en omettint de déduirele montant
de 1623 000 dollars de la valeur de l'actif du groupe, demande en réalitédeux fois la
même chose: ce n'est certes là qu'un détaildans la masse des i erreurs commisespar le

Gouvernenieiit belge. mais cllc est assez significativede la légèretéqui aflccte l'ensemble
de la demande belge '.

,~ -" .. -. . .. . ...-. . . .. ." .. .
(ifthe p<.raof ~li, rrw rcrmp. h~i ,~.~fiwmenc hi< noi)CIh'cn rc~~:cdio uii~ng.in<r.umr.nir
dc inR,.rr,<rr<h,p.492. O, c <;.>,iïrncmcnlr Fe. ,lin.~.r<~ll JI q>c JcmlnJJi, dli>r'Sulin".
ieilrmc J orwnt unc ,nJemn,icJe h!uW J.iIl=noc~r mzind~c aagncr dcp~.i 19.11;f .\lrnio;rr. TROISIÈME PARTIE

Les exceptions préliminaires876 EARCELONA TRACTION

dèslors, avait acquis force de chosejugée,le Gouvernement espagnol est en droit de faire
valoir que l'inaction de BarceIonoTroclion a eu non seulementdes conséquencesimpor-
tantes mais aussi déterminantes,en ce sens que la passivitéau moment de la déclaration
de faillite conditionnétoute la suite des procédures internes;

4) La Partie adverse étantalléejusqu'à qualifier de e monstrueux 8)l'acte déclaratif
de la failliteù elleprétend voirle germe d'une manŒuvrefrauduleuse et illicite et qu'elle

prétend aussi avoirétérendu à la suite sd'autres contacts que ceux prévuspar le Code
de procédure), (R4plique,V, No 26. p. 18)entre le juge de Reus et les requérantsou leurs
avoués,le Gouvernement espagnol est, au surplus, en droit de faire valoir qu'un moyen
spécifiquede recours, la demande de révision,aurait pu, à supposer ces griefs fondés,

réduire à néant la déclarationde faillite et que ce moyen n'ajamais étéutilisé;

5) D'autres inactions, non moins significatives, ayant caractérisél'attitude de
Borcelona Trocrion et d'autres suiets aue l'an orétend orotéoeren tant au'actionnaires
. . . "
de cette société, leGouvernement espagnol est en droit, plus surabondamment encore,
de faire etat de telles n.~-ipcnceset de les ~p~oser à la demande introduite par la Partie
adverse devant la Cour. Cette dernière conclusion couvre aussi l'inaction de BarceIona
Trocfion et consorts dans la dernière phase des procéduresinternes. c'est-à-dire, l'inaction

après 1956.

3. Telle étantla thèsedu Gouvernement espagnol, qui n'a jamais changéau cours
de la procédure,il est aisé d'encomprendre la logique intrinsèque et,par conséquent,de

comprendre la présentation qu'en donnc le Conrre-inPn>oire .e Gouvernement espagnol
y a erposésonpoint de vue quant au wnser àlaporréedeInrègleinnrnolionole (IV, pp. 587-
602),ainsi qu'il se doit pour tout Etat qui invoqueuiierègledc droit devant unejuridiction
internationale; il a ensuite indiqué ler sujet3qui auroient di épuiserles recours internrs

donslapréseoreoffoire @p. 602-604), cequi s'imposait vu la prétentionde la Partie adverse
à la protection des actionnaires pour un dommage qui, à supposer qu'il existe, aurait
étécausé à la sociétéressortissante d'un Etat ticrs. Le Conrre-mémoire abordc ensuite
les questions relativesau non-épuhemerid fes voiesel mojensde recours ouverisenEspagne

@p. 604-631).Cette section du Cotirrc-mémoire est consacrée aussi à l'examen systémÿ-
tisue d'un certain nombrede oint^: non-utilisatiodesrecours odmirtistro.if(...604-612)
qu!aur:t~cntp~2trc L~LII& J PAlinJc 1946 .'d!~Irlc<dh~.m\. ~nccr:~sn IG 11I:id'.~ran-
gcment prdp"2 p:,r /?drc.i,!!z'i'r"c!!<~:i<,.!L!,1'0/1/2,.<$,.i,, .l<<~l.~~~lc!l,r!,//,,~

I.. .hl?-619) qui m;lrrluc1: Jthd dc I pr.r<r<lurci :illr.;te il'ui.i;.>ndir<'.ici ic\i-
table son déroulement ultérieur; non-utilisariodu recours en réi.isior(pp. 619-626)qui,
en droit espagnol, permet d'obtenir que la chosejugéesait écartée lorsqu!unc décision

judiciaire a été obtenue,notamment par toute manŒuvre frauduleuse; considhiions
eomplhenlaires sur Io eon<luiledesparliculi~rs devnnrlm juges espagnols (pp. 626.631).
destinées à mettre en lumièrela tactique suiviepar BarceIonaTrncrio,r et par son groupe
à l'époquelitigieuse aussi bien que les autres négligencesque l'on peut leur reprocher,

nolamment à Sidro. Finalement, unc dernière section (pp. 631-635) a fait apparaitre
les ers de lanégligencedesponin<Ilers et a démontréle caractèreflagraritet irréversible
des omissions de BorcelonaTrocfion.

Le Gouvernement espagnol estime que les donnéesde fond de cet exposén'ont été
atteintes ni dans leur validité, nianr leur logique par les arguments développésdanr la
~artie de la Ré. .aue bel-e consacrée à I'exce~tiondont il est question ici (... 589-633).
II sepropose donc de reprendre ici, en principe, le mPmeplan. II est superflu de préciserqu'il maintient aussi tous Ics arguments et taus les développements formulésdans la

pliarc aiitérieurede la procédure.
C'est donc sur ces premisses que le Gouvernement espagnol reprendra son argumen-
tation, pour réfuterla reponse que Ic Gauvcriiement belçc a essayéde donner dans sa
Réplique.

4. 11est pourttint nécessairede faire ressortir, dèsIr début,la tactique queIüPartie
adverse a cru bon d'adopter au sujet de I'exccption dc non-épuisement desvoies de
recours internes. On montrera dc la sorte que le Gouvernement belge cherche à s'abriter
derrière un véritable rideau defumée,en i'cffarçant d'atténuer ainsile caractère fuyant

du gricf forniulécoiitrc le Gouvernement espagnol.

Pareille tentative ne montre pas seulement combien est diticile, dans la présecite
aiïairc, la position du Gauvertiement demandeur. Elle montre aussi que sa posiiian crt

vraiment coiitradictoire et que le Gouvernemelit belge, nouveau Janus, n'hésitepas à
cliangcr. ilon sniii une étoixnantrdésinvolture, la présentation de son grief selon les
besoins de saliargunicntûtion.

Dans c:s conditions, le Gouvcrncnient espagnol, soucieux de sirnplitier la t&chede

laCour. estimenécessaire quc I'expoi de sa défensetiréede l'exception du noii-épuisement
des \oies de recours intei~iessoit précédé dei considérationssur les caractères du gricf,
sur les contradictioiii de la Partie adverse et sur leconséquences qui en découlentdu
point de vuc de l'exception. <que les actes ultérieuren furent la suite logiqueet nécerwirei(Rpplique, No818,
p. 597).

II faut avant tout se demander si cette affirmation. manifeqtement formulée pour
échapper aux conséquences de la négligencedont a fait preuveflorcelonoTraelioil à l'égard
de l'acte qui déclara sa faillitc, traduit récllement la position prise par Ic Gouvernement

belge dans la présenteaffaire. Car. à en juger d'après d'autres passages de la mêmesous-
section de la Réplique belge, il est déjà permis de douter sérieusement du bicn-fondé dc
cette affirmation dans le contexte-généralde la thèse adverse. En effet, selon le Gouverne-

ment belge lui-mëme, si lesr causes du préjudicen sont xmultiples et autonomes 7(RPpliqoc.
N" 820, p. 598)non seulement le préjudice a étén unique i,mais, et surtout,

x la cause doien étrecherchéedans un enchaînement. un engrenage de décisions qui
furent machiavéliquementimaginées. simultanément ou succersivcmenl.pour aboutir au
résultat extraordinairedu détournementde l'institutionde faill[sicdons I'inttrft exclusif
d'un particuliei (Réplique O 819,p. 598),

Tout cela est. pour le mains, contradictoire. En effet, selon les étapesde I'argume~ita-
tion belge.on voudrait faire croire que le déroulement de la procédure de faillite n'aurait

éténi la suite logique, ni la suite nécessairedu jugement déclaratif; et. en mêmetemps, on
affirme que toutes les décisionsdes autoritésjudiciaires au cours de cette mêmeprocédure
constitueraient un n enchaînement .. uiirengrenage destiné à détourner la faillite de ses

finiilitéslégales. C'estdonc qu'il y a <,enchainement i>de décisianh, mais aucunanneau
de la chaîne n'est soudé aux autres et chacun est rigoureusement détaché.C'est donc qu'il
y a *engrenag i,çomposè d'actes tendant tous au ménie but frauduleux - mais les
diverses roues dentées ne s'engrènent pas l'une à l'autre et il n'en a don: aucune qui

puisse déclencher Ir mécanisme ...Tel est le surprenant engin, la mécanique étrangeet
tournant à vide qu'a imagine le Gouvernement belge dans un ultime effort pour échapper
aux conséquences inéluctables de l'inaction de Bare~lotioTroclion à l'égard de l'acte

générateurde toute la procédurede faillite.

8. Mais il ya plusencore.

L'idée du détournement de la procédure de faillite est clairement retenue dansles
coirclurionsformulées par le Gouvernement belge. Celui-ci affirme, pour les besoins de sa
cause:

u que la procédurede faillitc fut conduite de maniéceA aboutirà l'adjudicationau
groupe March O(Réplique C,onclusions,VI. p. 763).

et qu'ainsi

al'institution de la failliae été détournédee sa destination norrnaler (Réplique,
Conclusion,V11p ,. 764).

Ainsi donc, ce qui aurait été détournéde sa destination normale c'est non pas unacreisolé,

mais bien wleprocédure.

Aprks pareille affirmation, le Couvernetnent belge aura beau ajouter que, d'aptes lui,

cetteproc6dudu re sulted'actes non seulement u multiples nmais aussi uautonomes 8.Son
effort sera vain. Une telle conception implique, en effet, pour emprunter une expression
chère à laRéplique belge, un véritabledéfournernen te la notion de procédure. Une procé-880 BARCELONA TRACTION

dure suppose, par définition.une séried'actes dont chacun est conditionnépar celui qui
le orécèded, e manière aue I'acte quiouvre la orocédure exerce une influencedéterminante
sur le déroulement desautres. L'on ne saurait, par conséquent,nier, sans déformerle sens
d'une notion élémentaireq , ue ri l'acte qui ouvre la procédurea étéaffectépar l'inaction

du suiet al'égardduquel il a été~rononcé.toute la suite de la procédureest nécessairement
conditionnéepar cette passivité.Et le sujet auquel la négligence estimputéedoit en subir
les conséquences.

9. Mais ce n'est pas tout.

Le Gouvernement belge .vait admis clairement et sans é.ui.oque,dans la première
ahase de la o.océ~ ~eécrite. ,a.e la déclaration ~~f~ ~lite étaitbien le*orçmier anneau n
des décisionsincriminées (0bscri.o:ionsel conclu~ioi~s1.,No 229). 11cst vrai que, craignant
lesconséquences inévitabled s'un tclaveu, il s'empressaaussitàt d'ajouter que ce rpremier

anneau i n'est vas <le olus imoortant * floc. ci:1.II n'est oourtant vas moins vrai aue
c'esili ICpoint de départdç 13prxéd~re Au .urpl~~.c'e-t \n'i,einei\qiic laP..ri\.id\srie
kinr d'enniinuni,r.r Id \~Icu: ciI:ipuritc.~I<ir\~u.3 piinr un niai,ci dcmi ~prc. 13 dc;l.,-
ration de faillite. ce même acte deReus suffisait à lui seul au ~ouverneme~t belae oaui
-.
affirmerdans sa note du 27mars 1948:

*qu'ily a eudansmite affaire un dénidejusriceou plutôtune sériededénisdejuslice *
(Mhoire, Annexe 250,p. 978) '.

En tout cas, la volontéde minimiser le jugement déclaratif dela faillite estévidente

dans la partie de la Réplique consacrée à l'exception.

Etpourtant, est-il vraique ce e premier anneau a n'est paspour leGou,,e~nemen telge

lui-méme,r le plus important n?

Certes, en juger par les développementsque la Réplique bclgeconsacre à la présente

exceo.ion..aucun effort n'est éoarenéoour minimiser lavaleur et la oortéedu iueemen."
déclaratifde la faillite, pour montrer que lei divers actes composant la procédurede
faillite sont «multiplesu etn autonomes ,par rapport au jugement originaire et peut-être
même Pour laisser entendre aue. dès lors. le défautd'oooosition au iueement de Reur
.. ."
pourrait êtrelui aussi considérécomme un accident sans importance sur lequel la Cour
pourra glisser.Aprèstout, selon le Gouvernement belge, le jugement de faillite n'estplus
aujourd'hui (et pour cause!) leu premier anneau 8de la procédure;il n'estque * le premier
en date» der actes incriminés (Réplique, V, N" 818, p. 597) et les«actes ultérieurs»n'en

sont évidemment plus«la suite logique et nécessaire».

Mais, si le jugement déclaratifde la faillite n'est plusque R le premier en date des

actes incriminéset mêmepas rle plus important x, le Gouvernement espagnol n'est-il
pas en droit de s'étonner, lui,de cet effort pour minimiser I'actede Reur alors qu'on lit,
dans un autre passagede la Réplique belgeque

'Ln italisusne fimrcnt oasdans le tcxtmieinal de lanote Lclou'ia &téremis nu Gouverne

. .
I'attcntidu Isçtsursuret acte. DUPLIQUE 881

~I'anéuntisrementdes droits der actionnnirei avait étéprvtiquement réalisédéjhpar
lejugement déclaratifde la faillite et par les mesuresd'exécution toàtfait exorbitantes
dont ce jugement fit l'obj*? (RPpliqse,ND218, p. 130.)

10. Ce serait donc Ic mëme acte, lejo~rnirirr <ié<l<irori/dInfoillire~dont on prétend

par ailleurs minimiser la valeur et la portée,qui n'aurait proriquernettrrdolid rien de moins
que I'o,ida>irissenienldes droits des actionnaires!

Sans doute, la Partie adverse s'efforga-t-elle ensuite de minimiser nouveau la portée
du jugement déclaratifde la faillite cnprétendant que lesdroits des actionnaires n'auraient
vas été anéantissans ules mesures d'exécutiontout à fait exorbitantes dont ce~j-gement fit
I'obiet,>C.elte araumentation ne oorte vas. ceoendant. oarce ciueles mesures d'exécution
u . ...
en question sont précisément cellesque lejugement de faillite avait ordonnées. Par consé-
quent, c'est encore au jugement déclaratif de la faillite qu'il faut remonter. L'illogisme et
la contradiction entre les divers asoects de la thèse b-lee..ooîraissent donc ici de la facon
la plus nette puisque. nonobstant tout cela, Borcrlona Traclion, c'est-à-dire le failli lui-

mëme, 3 considérécomme sans importance cet acte qui devait entraîner I'nanéafitisse-
ment des droits des actionnaires 8,et qu'iln'a par pris la peine.d'attaquer en temps utile,
bien qu'il disposât de la voie derecours la plus spécifiqueque l'on puisse imaginer.

II. Mais il ne faut oas aue le Gouvernement belee s'illusionne: ce n'est oas la finde

Après avoir, ainsi qu'an l'avu, fait valoir que lejugemeiit déclaratif dela faillite avait
pratiquement réalisé I'anéontiisement des droits des actionnaires, la Répliquerapproche
le nom de M. March der allégations de collusion, pour lui imputer les desseins les plus
frauduleux et pour souligner que

r le procédé utilispar lui(une procédureillégalede déclaration de faillite contre la
BorcelonoTracrion)impliquait effectivement,par lui-même , neatteinte directaux droits

der actionnaires de cette sociu.(Réplique,No 219,p. 130.)

Les mots sont à peu près les mémesqu'au numéro précédentde la Réplique.On affirme
tout d'abord que ule jugement déclaratif de la faillitn a aprstiquement réaliséI'anéan-
tissement des droits des actionnairesn; et maintenant ce mëmc actc devient, par un remar-

quable tour de prestidigitation, l'instrument utilisépar M. March pour porter une ratteinte
directeu aux droits des actionnaires, c'est-à-dire, évidemment, pour obtenir cet Nanéan-
tissement » de leurs droits qu'aurait upratiquernent réalisé rle jugement déclaratif de la
faillite.

La suite est encoreplus intéressante:

e cette atteinte directe et illicaux droits des actionnairesn'est pas sevlemenr le
poinrdedéporrde la manaeuvre. C'EST ELLE QUI A RENDU POSSIBLESON DÉROU-
LEMENTx. (Réplique,Na 219,p. 130').

A vrai dire, le lecteur n'a aucune raison de penser que cette Natteinte directen qui
*a rendu possiblen le "déroulement nde la maneuvre,dancdes autres actes de la procédure,

Les italiqueetlesmajuîçub ontétéajoutés.désigneautre chose que le jugement déclaratif dc la failliteLa Rtplique elle-mêmer'em-
presse de dissiper tous lesdouter:

e II suffde rappeler5 cet Cgard I'urapc qu'ont fait leorganes de la faillide cc
pouvoir de gestiounrurpC aux mandataires dtsignCspar Ics actionnaires delaBorceIona
Tocrion. la dertirution de conseils. Ics nominations. I'hispanisation, la créder hur
titrerces actes eussent été IMPENSABLES .i. ou prdalabk. le conseild'odminislrorioo
de laBarceIona Traction. non?»léPr les ~Oioanoircr.n'ovoitposérédessoiridi, pouvoir
d'odminisrrorio*. (Rtpliqur/oc.cil.')

Quel est donc, dans cette procédure comme dans toute procédure de faillite. l'acte

qui, au dire de la Partie adverse. aurait dessaisi le conscil d'administration dBoreeloiro
Traclion, sice n'est le jugement de faillite lui-meme? Quel est donc l'acte sans lequel,
dc l'aveu du Gouvernement belge lui-même,tous Ics autres actes de la procédure auraient
été impensables ? 'est encore lejugement dc faillite.

Et pourtant, Boreelono Traclion I.nissaexpirer tout délai utile sans l'attaquer, alors
que, sans lui, tous les autres actes aurîieiitir>ipensab5...

On ne saurait imaginer raironnement plus fallacieux et plus contradictoire - qui
sape plus efficacement le fondement môme dcs allégations belges.

12. Les choses étantainsi. I'on serai. ore.auc trntéde se demander si la Partie adverse
n'aurait pas étémieux inspiréede s'en tenirà la tactique de l'un dses conseils lors de la
procédure orale. A ce moment-là, I'on s'est elforcédu côtébelge, d'&happer aux consé-

auences du défautd'ovv..ition au iu.e-ent déclaratif de la ~a$liteen osendant aue le
Gouvernementbelge formulait un *grief d'ensemble O (Procédure orale, p. 644). Ainsi,
l'idéedu *grief d'ensemble 8parait avoir été conque pour les bcroinr de l'exception de
n~n-&~uirementdes voies de recours internes

A I'épaque, cette idée représentait vrairemblablement le grieî du gouvernement

demandeur. Son conseil avait eu soin de préciser,pour démontrer qu'en fait laBorceIono
Traction n'était pasen mesure de demander devant la Cour Suprémed'Espagne la révision
du jugement de faillite, que

a le griede déni dejustice. supposer qu'il füt recevable. n'avait pas la moindre
chance d'êtreaccueilli s'ilétait formuPéI'fgard du jugement de faillite de l'une quel-
conque des décisionsultérieuresprises isolém~nt:c'est sculenlent la répétitionder mêmcr
syrnptàmsrinquittants danr la séridendtcirionr quisesont suiviesde1948 i 1956etmëme
ulrCrieurementqui devra,suivant le Gouvsrnsmcnt belge,convaincrela Cour du bicn-fond6

de I'accusationde déni dejuriia qui est 3 lu bas de la requête»(Procédureoroie, III,
pp. 645-646).

Cette affirmation, bien entendu, est en contradiction avec la note diplomatique du
Gouvernement belge déjà rappelée cidessus (cf. No 9). qui est datéc du 27 mars 1948
(un mois ct demi seulement après la déclaration de faillite) et qui affirme

qu'il y aeu danr cette nKairun dénidejusticeou plut8tune sériededénNdejustice.
(Mémoire,Annexe250, p. 978).

En 1964, au dire du conseil de ce mémeGouvernement. ale grief de dénide justice ...

n'avait par la moindre chance d'être accueillis'il était formulé à l'égard du jugement
de faillite!

' Lesitaliquesrlesmajucculcsont616ajoutes. DUPLIQUE 883

Le Gouvernement espagnol a déjà pris acte de cet aveu dans la présente Duplique.
Ce qu'il faut tout simplement souligner ici, c'est l'attitude toute dilférentequ'on a cru
devoir adopter au cours des discussions orales pour faire face à l'exception soulevéepar

le Gouvernement espagnol.

Pour sa.art, le Gouvernement eso.en-l n'avas eu la moindre difficultéDOurré~ondre
à la thèse belge suivant laquelle le grief du gouvernement demandeur n'étaitqu'ungrief

d'ensemble. Ainsi. telle étantà I'é. .ulea position du Gouvernement belge, le Gouverne-
ment espagnol a répondu, dans la phase ultérieure de la procédure écrite,que si l'on
accepte dc qualifier le grief du Gouvernement demandeur de egrief d'ensemble 8,(et il
s'agissait, selon la Partic advcrse, uniquement de cela), il était alors évidentque:

rIn série des décisionisnternesse rattache par un lien inextricable et d'une faqon
nécerraircj lu déclarutionde failliteaussi bieque, et surtout,B la forcede choie jugée

acquisepar lejugementdéclaratifde la failliten raison du défaut d'opposition.Dans cette
situation, l'idéemLmedu <griefd'ensemble i>doitamener B retenir qu'ylavait enI'espece
13 p~ssibilitéd'extirper la racine de la procédure, qIn BorcelonoTroeriona omis de le
faire, etue, partant. la règlequiexige l'épuisementder recours internesn'a pur étéres-
pectée» (Conire-rn6nroirrI.V, Na 78p.633).

13. Cherchant une échappatoire i cette argumentation, à laquelle la Réplique ne
donne d'ailleurs aucune réponse directe, le Gouvernement belge a adopté une attitude
singulière. Bien qu'une section de la Réplique soit consacrée au xgrief global D (cefameux
déni de justice «en quelque sorte » global - Répliqrrc,V, Na 798,p. 586). cette même idée

n'apparait à aucun moment dans la partie consacréeà I'enccption de non-épuisement
des voics dc recours internes. Nullement gêné de se contredire à nouveau Ù Iofois par
rapport à la section précédentedu mêmedocument el par rapport à ce qu'il fit plaider
par l'un de ses conseils, le Gouvernement belge se retranche ici derrière lerempart de la

n multiplicité des griefsa,dont on a montré ci-dessus l'inanité totale,compte tenu des
réalitésde la procédure et de l'aveu qu'a fait la Partie adverse elle-même.

Qu'il suffise icide prendre acte de l'inconsistance d'une telle attitude

14. 11est possible. ainsi qu'on l'a vu, que le véritable but du Gouvernement belge
soit, aujourd'hui, de chercher à accréditerauprès de la Cour à la fois une multiplicitéde

griefscl, au surplus, un grief en quelque sorte global. Si telle est la pensécdc la Partie
adverse, l'idéedu grief global n'est plus utiliséequ'à I'oppui d'autres griefs. Elle devient,
de cette facon. une esoèce de béauille destinée à soutenir des rétentions qui, livréesà
ellei-ii,2ine<rer.iir.fari hoiicu%r~ le C;.>u\critcnirnt irp~gn.>l2. pour 12 pirt. ni~ntré

L,II'~n.wn~t.t~nreJ'uni t;IIc 31tttuJi C,Ili iir~;~cc-I'U~IIII(IUIen i~~~\Cq~cnie~,xil.lLi-
rise la demande belge

Cependant, ce qu'il faut souligner ici c'est que mêmecette nouvelle présentation

des griefs de la Partie adverse n'affecte nullement l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes.

On a M, en effet, que l'exception garde intacte toute sa valeur, soit que la Partie

adverse prétende formuler une multiplicité de griefs, soit qu'elle prétende qualifier sa
demande par rapport à un grief d'ensemble. Si l'appétit et l'habileté des dirigeants de
BarceIona Traclioan rrivent jusqu'à faire endosser par Ic Gouvernement belge à la fois
une multiplicitéde griefs elun grief d'ensemble, le Gouvernement espagnol est en droit884 BARCLLONATRACTION

de montrer, ainsi qu'il l'a fait, que sonexception est fondée, quelles que soientles quali-

fications du grief ou des griefs.

15. Les conclusions qui découlentde ce qui précèdepeuvent se résumer dcla fa~on
suivante:

10 Dans la mesure où le Gouvernement belge prétendformuler une multiplicitéde
griefsà l'encontre de la procédurede faillite, le Gouvernement espagnol est en droit de

lui apposer que les actes incriminéssont rattachésles uns aux autrcs par un lien logique
et nécessaire parce qu'ils relèvendt'une procéduredont le fondement n'a pas étévala-
blement attaqué;

2" Ce moyen de défensedu Gouvernement espagnol est d'autant plus fort que le
fait générateurde la procédure incriminée,c'est-à-dire le jugement déclaratifde faillite,
est considérépar la Panie adverse elle-mémecomme l'acte sans lequel lesactes ultérieurs

auraient été aimpensables 80;

30 Dans la mesure où le Gouvernement belge prétendattribuer à son grief le carac-
tèred'un n grief global10le Gouvernement espagnol est en droit de lui opposer que l'idée

mêmedu grief global implique le lien nécessaireentre les actes composant la procédure
incriminéeet que, dès lors,la négligence manifestéepar la BoreeionnTraclionà l'égard
de la racine de la procédureest à la fois injustifiable et déterminante;

4"Dans la mesure où le Gouvernement belge semble alléguer, à la /ois, la multi-
olintédes eriefs et un e-ief -lobal destinéen au. .ue sorte étaverla construction dou-
teuse des griefs multiples dont aucun n'aurait la moindre chance d'êtreaccueilli, leGou-

vernement esp~gn~l est en droit de lui ~p~oser, cumulativement, les conclusions ci-dessus
formulées,qui de toute évidences'additionnent sans se conttedire

16. Le Gouvernement espagnol estime aussi avoir montré, une fois de plus, les

rairons pour lesquelles lejugement déclaratifde la faillite a un rôle fondamental dans la
présenteexception. D'où la simplicitéde sa défense,qui vise surtact à mettre en lumière,
toute réservefaite des arguments complémentaires et subsidiaires, le comportement de

BarcelonnTrocfion:après avoir omis d'attaquer, par la voie des recoursndminisfroiifs
ouverts contre les décisions des autorités administratives. l.s mesures oui constituent
les prémissesde sa mise cnfaillite, BarceIoiraTrocfiondédaignad'attaquer le jugement
déclaratifde sa faillite, soit par la voie de i'opposifion,soit par la voie de la révision. SENS ET PORTCE DE LA RÈGLE INTERNATIONALE

17. Puisque l'exception tiréedu non-épuisement desrecours internes avait déjà fait
l'objet d'une discussionapprofondie cntrc les Parties, le Gouvernemen1espagnol a jugé
oooartun. lors de la rédaction de sonCo>,tre-Mé»,oired.e conincrer une vartie de son
..
exposéà définirles principes du droit international qui,à son avis, régissentla matière
(IV, pp.587-600).Ence faisant, IcGouvernement espagnol n'apas seulement accomplison
devoir en précisant,dans tous ses aspects, la règle qu'ilinvoque. II a aussi indiquéles
élémentsqui découlentde la règleinternationale et qui ont uneimportance fondamentale
dans la présentearaire.

Ainsi, les canclusions qui ont étédégagéessur la base de la jurisprudence inter-
nationale et de la doctrine la plus qualifiéesont essentiellement les suivantes:

Io La règleinternationale qui exige l'épuisement préalable des recours internes est
une règled'interprétation stricte;

3' Pour apprécierles conditions d'application de la règle ilfaut tenir compte:
o) de la qualitédes recours, et

b) de la diligence des plaideurs.

Finalement, l'exposédu Gouvernement espagnol a permis de souligner que ces
mêmespoints correspondent à autant de divergences entre sa thèseei celle que la Partie
adverse a énoncéedans les piècesde la procédure écriteet dans les discussions orales.
En réalité,etvu les donnéesde la présentearaire, ce n'est qu'en contestant le bien-fondé

de ces allégations de droit du Gouvernement espagnol, que le Cauvcrnement belge
vourrait écarterI'exceotion dont il est auestion ici. Car l'on ne saurait faire abstraction
des omissions de Barcelonn Traclio dans les procédures espagnolesqu'en niant le carac-
tèrerigoureux de la règle, tel qu'ilressort de sa définitionprogressiveet, en outre, n'attri-
buant aucune imvortance à la néelieence del'intéresséeet à la qualitédes recoursqui,
"
en fait, ont étéintroduits.

18. Et pourtant, la Répliquedu Gouvernement belge feint de se désintéresser des

ouestions concernant le sens et la oortéede la r-ele internationale. La Partie adverse se
borne ainsià quelques commcntairer pour la plupart superficiels,car elleestimensuperflu
d'engager une controverse académique xqui serait sans intérétpratique pour I'apprécia-
[iondela présenteaffaire (V, N" 804 p. 591).886 BARCELONA TRACTLON

Dans cesconditions, leGouvernement espagnol se doit de confirmer l'exposé conlenu
dans son Conire-ndttloire(IV,pp. 587-6003tout en prenant acte du caractère partiel de la
réponse belge. Dans le présent exposé,le Gouvernement espagnol se bariiera donc à
réfuterla réponsebelge concernant ces points, quitte i montrer, de cette iapn aussi, que

les ar-uments de la Partie adverse n'ont aucunement ébranleses convictions quant au
sens età la portéede la règleinternationale. La Cour pourra ainsi constater comment le

Gauvernement belge cherchc à masquer un desaccord fondamental, dont Icsdonnées sont
pounant essentiellespour apprecier la présenteexception

19. Tout d'obord. il convient de rappeler que d'après le Gouvernement espagnol la

raison d'êtrede larègleinternationale doit êtrerecherchéedans ulasauvegarde ct lerespect
de I'or"anisation interne des Etatsn (.rceo.ions oréliminuires.1963,1.,.. 242. et Cunrre-

mémoire,pp. 589et ss.)Pour sa pan, leGouvernement belge estimeque le Gouvernement
espagnol «se trompe manifestement » (R<'pliqur.V, No 804, p. 591) car,du côtébelge on
prétendque la thèseespagnole aboutirait à unc uregrcssion du contrôle interiintionalsur
le pouvoir judiciaire national8(/oc.cil.) qui ne résulteraitaucunement de lujurisprudence

internationale.

LeGouvernement espagnol tient à souligner que la réponsede la Partie adverse n'est
qu'une simple affirmation. Le Gouvernement espagnol avait développé sa thèsesur labase
d'un examen détailléde la jurisprudence internationale ' aussi bien que d'unc doctrine
qualifiée2, et son but étaitde montrer le lien qui subsiste entre Ic développementdu

u systèmede protection judiciaire des Etatu et l'exigencequien découled'une appréciatioii
olus stricte de la condition de I'éouiiementoréalabledes recours internes oaur que la

droit international Dublicen matièrede dénide iustice. Si la Partis adverse estimc, Dar
contre, qu'il n'y a par, de nos j~urr, un développement del'organisation judiciaire des

Etats ou qu'entout cas il n'en résulte pasune vérification plus rigoureuse deI'épuisement
des recour internes. le Gouvrrnemenl espagnol lui laisse volontiersla respciiwbilitéde

ces convictions.

20. Du reste, l'affirmation-car il s'agit, ainsiqu'on l'vu, d'unc simplc afirmatiaii

- de la Partie adverse apparaît dans toute son inconsistance lorsque Ic Gouvernement
belge s'efforcede soutenir que l'interprétation strictenejouerait pas par rapport au droit
coutumier et que la sentencearbitrale dans l'qlfoirA,nbolielos ne comporterait pas I'obli-
galion rde recourir à tous les recours internesi>(Réplique. NO 814, pp. 595 5s.;No 815,

p. 596).

Quant à la premièrequestion, il sutlit de répondre que L'interprétationstricte de ioute
règlejuridique découledu but et de la raison d'etre de la règlequ'il a'agit d'interpréter.

'scnrenccarbitrale du 6 mnrr1956dans I'nUnire an ibn ri el^(^Conire-ni, .i589rel 592);
rcnlcnccarbitrale d29deccmbro 1924 dansI'@irr Zior.Ben Kiron(ib.p.592) u;rri.1 laCour per-
manentedc Juaticcinternationaled4 avril 1939dans I'oUairede la Conmo~nied'flrcrriciriSii/io
etdeBulgarie(ib.pp.592, 594)rrrét dc 1sCour internationaledeJustice21mars 1959 dansI'offoirc
Inrrrhondei(ib.p.593);decirionsdeIr Commisrion eiiropéendneesdroits de l'Homme den20 juillet
1957 (ib.p.594)3.0rool 1958 Iloc. <'i19dffembre 1960 lloc rit.] 12mars 1962 (ih,P.5951.
'Bonc~nao, DiplonioricProleclionofCilizra Abrood1915. p.817: Law, The Local R<nwd;es
Ruleinlnrcrnorionl m, 1961p..15; Ch. Dr Visscwa. Le dhi dejtisliceen droii ini~.no>. ecueil
desCours de l'Académiedç droit internationa1935,11,p.369 ss.((ouilestraiexaminé sIr P.590
du Cunlir;rn~rzoirrEusrar~iaoEi.Lo r~$pan~c~bilndl~rnoriiiile £,O,$pos ferYCI~Ecia urgugugugugu
judicioire1936.pp.48 S., 302(ibid.p.591). DUPLIQUE 887

Dès lors, on voit mal pourquoi l'interprétation stricte nc devrait pas jouer par rapport à
certaines règles du droit coutumier, si leur but et leur raison d'être l'exigent. L'autorité

de Max Huber, invoquée par la Partie advcric (Réplique, NU 814, p.596),ne va aucunement
à l'encontre de cette constatation. car l'illustre auteurSC borne a indiquer des critères très

généraux d'interprétation sans prendre en considération le problème de l'interprétation
stricte.

Quant à la deuxième question, ilest assurément surprenant de voir le Gouvernement
belge contester que la sentence arbitrale rendue dans I'ofolrr Ai~rhotielos ait entraîné
l'obligation d'épuiser tous lei recours internes. II suffit, pour lui répandre, de rappeler à

nouveau le passage essentiel de cette décision. qui contredit nettement la prétcntian de
la Partie adverse:

rLa r6gle ainsi invoquée par le Couvernomcnt du Royaume-Uni est bien établie en

dioit international.Son existencen'est pas nori pius contestte par ie Gouvernement gree.
Elle signifie que I'Etat contre lequelune action intcrnationnle est engagéepour dommages
causés à dei personnes priiéea a le droit de s'opposer unetelle action si les personnes
prétendument léséesn'ont par préalablementépuisé raitslesrecours qui leur sont offerts

par le droit interne du dit Etat. L'Etat défendeu r le droit d'eriger qu'on nit projréplei-
nenieni de luus Irs recours iiiirrnesavant que les quertionr en litige soient portéessur le
plan international par l'€fat dont les personnesprétendumentl6iéei sont les ressortissants n

(hrer,i<rilonoLn,< Reporlr. 1956.p. 334) '.

A vrai dirc. le Gouvçrnemeiit beige aurait iiiieikx fait de glisser sur cette icntence et

de I'-enori-r. airiri riu'il I'avait fa,t i.rou'à la R. .lioueEn fkt cette sentence confirme
la thèse du Gouverneilient espagnol çiimontrant qu'aujourd'hui tous Ici recoursdoivent
êtreutilisés, ce qui correspond à l'opinion d6jà manifestée par la Cour permanente dans

son arrét du 4 avril 1939 qui a étendo le devoir d'Çpuinement au recours en cassation
sans attribuer aucun poids i la thèse, indiscutablement soutenue à l'époque par le Gou-

vernement belpc lui-même,qu'il s'agissait d'un recoursextraordinaire '.

21. Pour Ic Gauvcrnemelit belge - er c'en Id sot,<Ict~ri@nieurgurneril- le nvud du

problèmc est I'iétendue de l'obligation faite aux psrticulicrs de recourir aux voies de
recours iiilcrncs r (Ré/>lique,N" 805, p. 592). Or, il est cert;iin que la définition de la règle

internationale comoorte la déterminatioii de I'étenduc de I'oblieatiaii d'éouisemeiit. Mais
11~n'e,! .,,o. n,.;rL!Je ICTI,~~~UCC .,~nru.~>t r:..,IHII2811..l'art~ d\cr,.: l:i..,e t~u]dur<
\..u\-ct!t,~,Jrcq.1~I'.t;.;~lt~Jnr~it ;.tri. % pli.,..r Ir.. Iimitiuc l'.,Iil d..ti.>n a'ip.i.enicnt

que sur le droit de I'Etat miai d'uiie action intcrnationalc d'exiger que son système de
protection juridique ait éte enèctivement mir à i'éprcuve par le ressortissant étranger.

'sThc rulc thur invoked by theUnited Kingdom Government is well eîtablirhed in international
Iaw. NO:i~ifs CX~S~C~CCcontertedby the Creek Government. ILmevnr ihïr the Siatergrinst which an
international rction is brought for injuries rutiercd by privlte individuair hïr the togresistsuch
un action if thepersona allcgçdto have beeninjured h4vc nut firiexhoustcdoll ilirrrmediesavailable
ta fhem under the municipal law orthal Sute. The dcrcndanl Sinlehur the rightIO dcnirnd lhathrl/
advon,~perhall have ken takcn of ni1/oral rrnirdirs beforethe maltersin dispuare taken upon the
international ievel by thStvte ocwhich rhc pcrronsrlleged fo hvvc bec" injuredarc naiionnls. Les
italiquesont éteajoutér.
' Ab'oirede 10Con2pornIe d'ek<,riciIédeSofinPI <I<. ~fIforie:~oir CPJI, SérAlB. No 77, P. 79.
Quant Alasentencearbitralerendue le 8juin 1932danaI'ofliiirr Soim(N.U. Recueilda srniences
orbi,roks, vol.II,pp. 1165 ES.)et invoquéedansla Rdpliyue (Na 815,p. 596).il suffide remarquer:
Io quci'epuiscmentd'un nioyrri~ltericune futparjugénkcrsairc dans cettentirire vu que procédure
internes'&faitterminéepar unc decisiondedernier" inrvsncc: 20qu'en tour étatde cause.cetterenrencc
rcmonicd 1932,alais quc Irjurisprudencedont IrC~nne-sié,troira faitSlrt cscomporeedc décisions
rendus, ?oum. A une époque~luî récente.888 DARCEWNA TRACTION

Ainsi, le Gouvernement belge ~epro~he au Gouvernement espagnol u.er~marque
qu'il fait en précisantIc sens de la référence-contenue dans la rksolution adoptée par

l'Institut de droit internationaà la sessionde Grenade de 1956 -à la condition de I'épui-
rcmcnt de voies de recours *qui vraisemblablement sont efficaceset suffisantes r. A ce
propos. le Gouvernement espagnol faisait observer:

'Lorsque référence est raite la nécessité d'épuisIecrs recoursvroisembloblemcnr
cfficaçesl,'accentcrtprecirém~nmtirsurla«vraircmblanee » del'efficacider recours.Donc,
une simple «vraisemblance», c'est-à-dire une «apparence» d'efficacitsuffitpour exiger
l'épuisemend t'unrecours donne» (Conrre.mimoire. IV, p. 598).

D'après la Partie adverse, les termes c vraisemblanc e et sapparence i sont sà certains
égardsantithétiques » (Ripliqtle. V. Na 807.p. 593). Mais il suffiraici de renvoyer la Partie
adverse au Larousse, pour lui expliquer que la avraisemblance, est définiecomme la

i qualitéde ce qui a l'opporenrede la vérité iet pour Id montrer que, dès lors,c'est déna-
turer lesens et la portéede la règleinternationale que de prétendre affaiblirI'ttendue du
devoir d'épuirement.

22. Tauiours dans le cadre du mêmeareurnent, non moins malheureuse estla tenta-
"
ii\ç du Guuvcrncmcnt klgc d'invoquer le trxtr. Jc 1'drri.t rendu p3r la Cdur pzrmaneiiie
le 28 fé\rtrr 1939dans I'ofiirr duchemin <Ie/rrPu,~<~~n,,-JolJur,ski? '.Li 1'3rtieaJierrs
veut bien admettre que:

%L'arrtt pore la règleque lorsqu'ilexiste un doute raisonnablequant au point de
ravoir riun recours est accessibleou adéquat,il faut l'introduire r (RPpligue,NO 807,
p. 593).

Cependant, c'est le Gouvernement belge et certes pas la Cour permanente qui deduit

de ce .rin.i~e - d'ailleurs confirméd'une facon fra~..nteDarla Commission eurooéenne
dcs droits de l'Homme dans une décisionque la Riflliqueaffected'ignorer - des consé-
quences canstituant soitdes constatations élémentairess,oitdes déformationsdu princi~e ~

en question. Ainsi, il estélémentaired'affirmerque l'opinion négativede lajurisprudence
Bl'égardd'un certain recours dispenserait de l'obligation d'épuisement,car en pareil cas
il n'y a pas vraiment de doute quant au point de savoir si ce recours est accessible ou
adequat. Mais si la Partie adverse prétendaitpar là insinuer que BarceloneTraction est

justifiéede ne pas avoir utiliséle recours en révisioncontre le jugement déclaratifde la
failliteau prétexte qu'iln'ya pas dans Lajurispfudence espagnole des décisionsayant trait
àla révisiondejugement de faillite(in/ra, No83) cette prétention constitueraitunevéritable
déformationdu principe établipar la Courpermanente. De toute évidence, l'inexistence

d'une jurisprudence d'espece est autre chose qu'une jurisprudence négativeS.

va exactement dans1: mcme wns que la décisiodelaCommission en eiigeuntpour que l'appiioltia"
de Ir redesoitCcartee.ut I'onait«nctlementdémontré devant elle oucletribunauxlithuanienn'ont

'Quant lanécessitde'apprécier, droitaussibienqu'enfait,run recour estwrirmbloblsmcnt
e(f<~a~e parrapport &l'informationdontleplaideurdisposaitau moment oh ila d0.eoviragcrd'iniro-
duireun recours(R6plique.Ne 808, pp593 ss.)iconvientderemarquer que B ausi,ily aunecertaine
tendancedclnPartieadverse B deformerIcprincipepos parla Cour permanente . nréaliteI.r question
fondamentale cricelledesavoir s'iy aun doute dansI'Ctatdela loicl delajuriapnidenccAI'epoqus
crilique.Siledoutesubsiste,leprincipcporéparIrCour pcmnente primeelle recoum doitéfreintro-
duit.Quant A I'afhrmstioque Barcelm Trocrione dirporaitpasà l'époqude'&lemcnd tn'information
ruIïiits pour rormsrcenains recours.I'onverraparlasuilsquepareilleprétentionne pons pas. DUPLIQUE 889

23. Quant à la question de savoir si les recours sont suffisants- et c'est là sonrroi-
sièmeargument -, la PaRie adverse insiste sur la nécessité d'uneppréciationinconcreto.

Mais, encore une fois, ce qui intéressele Gouvernement belge, cc sont les limites 8dans
letemps et, siI'onpeut dire, dans l'espaceu (Réplique,No810,p. 594)de cetteappréciation
iiiconcreto.Et c'esten appliquant ces idéesàI'aiïaire de BarcelonaTraction,que vraiment
le Gouvernement belge fait preuve d'une naïveté désarmante.

II affirme,tout d'abord, qu'une actionjudiciaire nqui serait suffisantepour obtenir la
libérationd'une versonne séquestréen cessed'être tsuffisante» asi la personne séquestrée
est libéréeou décédé»e(lue.c-il.).Jusqu'à là, évidemment,la thèsebelge relevede la philo-
sophie de M. de La Palice. Mais iorsqu'il applique cette constatation à la faillite de Bor-

eelonaTrocrion,le Gouvernement belge affirme que postérieurementau 4 janvier 1952,
c'est-à-direà la vente du patrimoine de la sociétél,e dommage était consolidé u et, par
conséquent,tout recours devenait insuffisant. Or, abstraction faite de tout ce qu'on verra
plus loin relativementau recoursen révision(infiu,NO874et ss.)aussi bienquepar rapport
à ce orétenducaractère nconsolidé u du dommage /inho. Nos 96 et ss.).ce aui est dus
- .. . ,. .
surprenant c'est quele Gouvernement belge, eiisoulignant la situationrésultantde lavente
des biens, oublie tout simplement, mais Daur cause, que tout autre était la situation en
février1948. lorsaue ~nre>lona~ractiotr~aamis d'attaquer dans les délais leiueem.n-
déclarant safaillite, alors qu'en s'opposantà cejugement, elle aurait obtenu la rétraction

de la déclarationde faillite sion recours étaitfondé!

24. Quant aux soi-disant limitesu dans l'espace nde l'appréciationin concrerode la
suffisancedes recourls à,aussi la thèsedu Gouvernement belge doit êtreprise rumgrono

salis.

D'après la Partie adverse,

*Si l'acteillicitea lkréplusieurs personneset quelajustice nationaleététadkquate
ment rüirie,par certainesd'entrcelles,des griefs quileur étaient communs et que l'action
intentéeait aboutiau rejetde la demande par une décisionde principe rendue en dernier
ressort, ildevientinutile, pourscointéresséds,'introduireune nouvelleaction, désormais
vouée iun kcheccertain i(Rép!iqo~ Na 812,p. 595).

Cela est exact, dans la mesureoù il y a effectivementcoïncidence entre les diverses
actions quant à leurs éléments subjectifs(par exemple, la qualitépour agir) et objectifs
(par exemple, l'objet même de la demande). Mais, comment pourrait-on, par exemple,
retenir pareilleconsidération larsqu'il s'agira de constater que, d'une part, les recours

des sociétésfilialescontre le jugement de faillite de BarcelonaTractionont étérejetés
du chef de défautde qualitépour agir alors que, d'autre part, BarcelonaTraclion,qui avait
aualitévour le faire. n'a .~S attatiuéce mêmeiue.m-nt dans les délais?De même.I'on
ne saurait faire oublier, en adoptant la mêmeprémisse,lefait que Sidron'a pas introduit

un recours en o-~osition contre la déclaration de faillite de BareelonnTracrion,alors
au'elle avai...naurle faire. un titre -la aualitéde creancier en tant q. .vaneur d'abli-
galions de BarceIonoTraction - autre que celui de la société déclaréee faillite.

25. Finalement - er c'est Idson quatrièmeet dernier argument - la Partie adverse

reproche au Gouvernement espagnol de s'écarterd'une donnéeélémentaire:

rà savoir qu'il faut tenir compde ce que feraitun plaideurnormal ayantlesoucide
défendre sesintérêt s(Réplique ,O 813,p. 595).890 BARCELONA TRACTION

Un tel reproche cat amusant. A part le lait que Borcrlona Trocrioiin'a pas atta<lue
dansles délais sa déclaration de faillite comme le ferait tout u failli normal,> a Partie
adverse oublie tout simplement que lespages 587, 588et 589du Contre-mémoire,IV, ont été

consacrées à examiner le rôle de Io diligencedes plai<lei,rsCar le rplaideur normal n ne
saurait ètre autre chose qu'un *plaideur diligent 1,et BarceIono Traclion n'a pas étéun
plaideur particulièrement diligent..Au surplus, la Partie adversene pourra pas contester,
puisqu'elle-mèmeinvoque ce lestpour évaluerla suffisancedesrecours (Réplique, V,Na809,

p. 594),que I'appréciation de la diligence des plaideurs doit se fairi,i concrelo.Dans ces
conditions, il sufira de reprendre les conclusions énoncéesdans la partie du Conire-
rnéntoireconcernant cette question pour repousser les quelque six lignes que la Réplique

consacreau problème, pourtant essentiel. du rôle de I;tdiligence des plaideurs:
a D'un groupe de societertel que celuide lBorcelonoTroclion, l'on esten droit d'at-

tendre que sa coliduile acours des procédures internes soit celled'unplaideur poaredant
tousles moyensd'iiiristancetechniquedevant lui permettrede seconformer strictementaux
conditions cxigéespar la loiLes chosesse sont pourtant passéesfort différemment,cequi
impliqueque srurnmciil,I'ona préféré i'ecortedes dispositionslégalesen vigueur etque
I'on ne saurait dès lors échapper aux in&luctahlerconsequences d'une telle conduite D
(Conrre-mlinoire,p. 589).

26. Le Gouvernement espagnol estime avoir ainsi précisésonopinion en ce qui
concerne le sens et la oortécdc la ruelcinternationale en rifutant le. .ueloues observations
formul6es parle Gouvernementbelge. II espèreavoir aussi tire au clair Icsdivergences qui

subsistent entre les Parties et surtout l'effort du Gouvernement bels pour sous-évaluer
les conséquencesde la négligencede Barcelotia Troctio~i. DUPLIQUE

LES SUJETS QUI AURAIENT DO ÉPUISER LES RECOURS INTERNES
DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE

27. La Section II du Chapitre V du Contre-mémoire espagnol a étéconsacrée à exa-
miner. sur le nlvn du droit.,la a.estion de sai'o~r~a~.ls sont les sui~.s oui auraient dû
épuiserles recours internes dans la présentealfaire, dès lors que le Gouvernement belge,

qui avait àI'origiiie essayéde .roté.er abusivement une sociétéde capitaux de nationalité
canadienne (Barcelotm Troclion), prétend aujourd'hui prendre fait etcause pour uiie autre
sociétédont le siège est en Belgique, et qu'il dit intéresséedans la sociétécanadienne.

Toute réservefaite pour ce qui concerne le défaut de qualité du Gouvernement
belgc dans la préicntc affaire, mêmesur la base de la deuxième édition de sa demande
(cf. à ce propos le chapitre suivant), Ic Gouvernement espagnol a cslinié opportun de
souligner deux points concernant l'épuisement des recours interner dans les conditions

viséespar la demande belge.

On a d'abord sauligné, à cet effet, que mêmedans la nouvelle version de sa demande
le Gouvernement belge n'a jomoir essayé de soutcnir que le Gouvernement espagnol

n'était pascndroit de lui opposer le non-épuisement des recours ouverts à Burceioil~
Trocrion (Conlre-mémoire. p. 602). Aucun désaccord ne s'est donc manifesté entrc les
Parties surce point.

Au surplus, le Gouvernement espagnol a affirméaussi qu'à supposer, par pure hypo-
thèse. que le droit international admette la ~rotection di~lomatiuue d'autres suicts du
:hrld'un duniiii igepri~enJuiii:~it c.iu5r'uiicr.i;ii~Jcap ilu\, l'.inzitcn Jr~ii J'<.gcr

rno!!~c~~lcmcnIt'~pu:~crncr,tdc, rc;mr, .m\rrt, .il,, ~,~:itltma15 I'~III~~~:LId.c~>I~
rccoursouverts, le cas échéant, oux ourres sujers au profit desquels la demande interna-
tionale est formulée (Conrre-nzémoire,p. 603). En d'aulres termes et compte tenu des
circonstances de l'espèce,

r sile griefavait pu étreredressé,soipar desrecours ouvertsà la sociétés,oit par des
recoursdirects des actionnaireou des obligataires,c'crt l'ensembledces recoursqui doit
Itre utiliséafin drespecterla règleinternationalO (Contre-indmoire or. cil.,.

28. La RPplique belgc (NO834, p. 605) se borne à résumer les arguments du Gou-
vernement espagnol pour examiner ensuite certains recours dont le non-épuisement est

reproché à BarceionczTrocrion.à Sidro età Sofino.Cependant, les considérations de droir,
qui avaient étéformuléespar le Gouvernement espagnol et qui viennent d'étrerésumées
ci-dessus, ne font l'objet d'aucune observation.

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol peut ici se borner à en prendre acte
et àrenvoyer, pour plus de détails, à l'exposéqui figure aux pages 602-604de sonConlre-
mdnzoire. 29. Il y a un point, toutefois, qui appelle quelques commentaires additionnels.

Le Gouvernement espagnol avait soutenu (Contre-ménioire I, . p. 604)que lorsqu'on
pretend protégerdes obligotniresdu chef de dommages subis par la société, I'onest en
droit d'exiger l'épuisemene tt des recours ouverts aux obligataires et, vu les circonstances
de l'espèce,des recours ouverts à la société.

Le Gouvernement belge nie qu'il prétend protéger lesobligataires de Borceloiro
Traction en lant que tels (R.pl.qt<V., No 843. D.610). D'avrèslui. seuls les actionnaires
sont protégésm , ais I'6quivalcntdu montant des obligations et autres créancesest demandé

au titre de <préjudice accessoireh subi par ces niêmessujets en tant que détenteursdes
obli.ations ou titulaires des créances.Un tel v.éi.diceaurait étédû au fait aue lesdits
sujets n'auraient pu encaisser lemontant correspondant i leurs prétendues créancessans
reconnaître la validitéde la procédurede faillile de BarceIonaTrocfion(RPplique,/oc. cil.,
et No 1032. D.758). Etant donnéIc caractèreaccessoire du vréiudice.l'on resterait ainsi
.. . . > .
en dehors de l'hypothèsed'une action internationale tendant à protéger des obligataires
en tant que tels.

30. La vreniièreobservation qui s'imvore c'est que. nonobstant les dénéeationsde
-
la Partie adverse, l'action en réparationconcerneà cepoint de vue les obli~oiaireen cette
qualité, etce d'autant plus si Vonconsidèreles circonstances de l'espèceet la qualité des
recours qu'ils auraient pu exercer.

En effet, toute réservefaite sur la notion de vréiudiceaccessoire elle-même. I'onne

. .
lesaurait atteints dans leur qualité d'obligataires etnon pas dans leur qualitéd'actionnaires.

Si I'on considèremaintenant les circonstances de l'espèce,I'on ne saurait oublier non
plus que, mêmeen raisonnant selon l'argumentation belge, les obligataires n'auraient pu
recouvrir leur créanceen raison des conséquences dela faillite de Boreelo,znTroeiio,,.car

toute demande de recouvrement aurait étéfaite usous peine de reconnaître la validitédes
mesures uprises en raison de cette faillite (RPplique,NU843, p. 610). Or, le reproche que
le Gouvernement e. .ynoladressc àces mêmes suiets. c'esvtrécisémenrtiu'ilsauraient DU.
en tant qu'obligataires et donc en tant que créanciersdu failli, attaquer par la voie de
l'opposition le jugement déclaratifde la faillite dercelonaTraclionou bien attaquer la

compétence juridictionnelle des juges espagnols ou bien encore comparaître dans la
procédurede faillite pour y soulever toute autre question qu'il est loisiblà un créancier
du failli de discuter dans des conditions similaires et comparables (Contre-mémoire,
pp. 629-630).

31. Ainsi, la thèse soutenuepar le Gouvernement espagnol est fondée à deux points
de vue.

En premier lieu, la demande du Gouvernement belge concernant le préjudice pré-

tendument subi par des actionnaires en tant qu'obligatairestend nécessairement à pro-
téger cessujets dans leur qualité d'obligataireset, dès lors, l'on est en droit d'exciper
la non-utilisation des recoursouverts aux obligataires. DUPLIQUE 893

En deuxièmelieu et compte tenu des circonstancesde l'espèce,le Gouvernement

espagnolest endroit de faire étatdc ce que lesaclionnoires,que l'an prétendprotéger,
n'ont pas utiliséles recoursqu'ilsauraientpu exerceren raisonprécisémen dte leurqua-
lité d'obligataires, dansla procédurede faillite de BarceIoriaTroelioi~ et notammentà

l'encontredu jugement déclaratidfe la faillite de cette saciété I.

>L'examen spkifique dermoyem do recoursqueSidro et S+a auraientpuutitincen qualitéde
creanciersde ParceIon Taracrioet consartsscra eneciuéinfio . la sectioIV, 4.A cette ocsarion
Von examineraaussi Irqvntion da recourstyant tnit lupCIendue crEancedc Sofiw dn chef de as%
fonctionsde<~onreillerad'Ebro,questionà loqueile,mutatis murondir,s'appliquentplurides obwr-
"~ti0"~qui "iennentd'êtrformulCcs. BARCLLONA TRACTION

NON-EPUISEME DMES VOIES ET MOYENS DE RECOURS

OUVERTS EN ESPAGNE

32. Cette partie de l'exception concerne l'inaction totale de BorcelonTraclion et
de son groupe eo présencede I'ottitude adoptée parI'lnsriturEsponoide Monedo ExIron-
jera (I.E.M.E.) à l'égarddes demandes d'autorisation en vue de l'exécution duplan

d'arranrement oui lui avaientété orésentéesA. insi qu'onl'avu dans la orésenteDu.liou.
(Pirtic 1, Ch.II) *u,,i b8r.nq.ic d.~n, IrJdirr.pii.';,Jr.Id prudJurr. (if no1;iriinirrit
Coiilre-miiiiiir~.. 6114et .,) rr.ii~iiliudi.nC~lll~cUr I'I t \l1';ipour idnJr.mcnt Ir
refusde Borcelono Tractionetde songroupede fournir lesrenseignementsdemandés,rensei-
gnements susceptibles de permettre aux autorités espagnoles de dévoilerla structure

frauduleuse du système.Et les Gouvernements espagnol, britannique et canadien n'ont
pas manquéde reconnaître, dans leur Déclaration conjointedu II juin 1951,que l'atti-
tude de I'1.E.M.E. était pleinement justifiéeu(cf Contre-memoire, Chap. II, Annexe
No1).

L'on ne saurait donc faire,aux autorités espagnoles,aucun reproche à cet égard.
Par contre, le Gouvernement espagnol est en droit de faire étatà ce propos, du non-

épuisementdes recours administratifs qui étaient ouverts à BoreeloirnTraction et à son
groupe. Ainsi qu'on le verra sous peu, il s'agien l'espècede deux voies de recours qui
n'ont nullement été exploitéeC s.ependant, il faut montrer dès l'abord que la Partie
adverse a cru ban d'adopter, à l'égardde cette question aussi, une tactique qui lui est

bien chère.

33. L'attitude du Gouvernenient helge à l'égard de l'épuisemendtes recours admi-

nistratifs parait avoir comme but de semerla confusion et non de la dissiper. Par cette
tactique le Gouvernement belge espère évidemment que la complexitéapparente des
questions de droit espagnol pourra faire oublierI'inaction totale et manifeste dont ont
fait preuveles personnes qu'il prétend protéger.Au surplus. une telletactique comporte
l'utilisation deombre d'arguments qui sont à cUtéde la question ou bien qui com-

portent des erreurs~.ossières.

II est de fait que le Gouvernement espagnol est mieux placéque le Gouvernement
belge pour savoir si des recours existent dans son propre droielpour exposer le régime
juridique de cesrecours. II seraitnc déplacede faire trop d'ironie sur les erreurs, même
grossières,qui entachent les thésesde la Partie adverse. Mais l'on ne peut s'empêcher
de noter que ces erreurs, qui sont nombreuses dans la Réplique,trouvent leur origine DUPLIQUE 895

dans le but poursuivi par le Gouvernement belge. qui est de rendre la ~éritémoins faci-

lement pcrcevable '.

34. Le Gouvernement bclge, alors qu'il avance lui-mème des arguments le plus
souvent dépourvusde fondement ou d'impartancc, passe saus silenceou déforme presque

taus les arguments qui se.trouvent au Corirre-ménioira Face à cctre attitude de la Partie
adverse, la tâche du Gouvernement es~sgnol est d'élucideret de simplifier ce qui a été

sciemment obscurci et inditment compliqué.II est peut-&treutile, à cc1 eRci, de rappeler
une fois encore les arguments essentiels qui justifient la thèsc du nan-épuisement des

recours administratifs, sans pour autant renoncer aux autres arguments déjà dtveloppés
et sans négligerd'apporter quelques éltments complémentaires pour mieux éclairer la
question. Dans cet exposéon pourra examiner à leur place les opinioiis du Gouverne-

ment belgc telles qu'elle? sont formuléesdans la RPplique.

35. Ainsi qu'il a étémaintes fois rappelé (notamment au Conlre->némoirep ,. 605)
le recours hiérarchiquecontre les actes de I'1.E.M.E. est prévu à l'article 26 du règlement

dc procéduredu Ministèrede I'Agriculturc (approuvé par décret du 14juin 1935),appli-
cable au Ministère de I'lnduitrie et du Coniinercepar suite du décret du 25 juin 1942.

Le Gouvernement belge ü toujours contesté la recevabilité en l'espècedu recours

hiérarchique, mêmeC~ceaux arguments les plu, solides formuléspar le Gouvernement
--
'il ne ~'agit pas d'une critique gratuite. Quelques exemples pourront démontrer facilement la
portéede ceserreurset Ir but decettetactique.
a) A la page 632 de Ir REpllqzrr,V. on indique, parmi les condition3 requises pour Ir rçcevabilite
d'un rccour?contenticui administratif. le fait «quI'rctadministratif ait causéun dammïgc (art. 1. 1"
dela loi)». Et pourrant certc reglc. contenue dans Ir lai du 22juin 1894toutautrechosc. puisqu'clle
requiert que l'acte attaquéiuirs<,rrr'zdu.c'err-à-nersoi! plus suscïptiblc recours hiiiarchique.
b] L'examen de la situïiion de I'IEME. opr& 1s loi de 1958couvre une vuge dc I'Anncxe 119
a ia ~4~1;~~p~u.isque ~'ç~ce~ti~~e "ire que le nan.épuirementde rrcourvqui auraient düérreexercer cri

1948au plus iard, soit dians avant. cetexamen de Iïriturlion exirtrnte aprPr l'entréeen vigueur de Ir
loi de 1958n'a manifestement d'autre but qiie de creun rideau de fumée.
c) A In page 627 de la H4pI;quel'on soutient que lrecours hiérarchique n'aurait éténiadéquatni
efficace,parceque le Miziistre, ou bien sondéléguéa,urait présidéleCoiireil d'administration de 1'I.E.M.E.
lors de la décisionaffectant R<rrceion Toracrl~~n. ais il a déjdCti prouvru coursdes plaidoiries et
il n'aéténullement contente par le Gouverneinent belge. que l'acteen qucstion ne relevait pas de la
cornpetencedu Conseil d'administration etn'avdit pas *téen fuit. pris par ce Conseil (Pruclclire urnle.
III,pp. 792 et sr.et 981; voir vusri le Statut de I'1.E.M.E.. reproduit au Conrrr-memoire, Chîp. V,
annexe N'I) La partic adverre,r bout d'ar~umentr, propose aussi anouveau retrungs ihkse selon
laquelleun actede I'1.E.M.E.. pripar son Directeur ginéral. ne peur pasétresoumis au Ministre parce
que ic ~inirtreaurait pu deliguer ru Sour~secréfaireIr présidencedu Conseil d'administration de

l'lniiitutCetterherc (R&pliq<,e,pp. 624 cf sr.) crt si illogique qu'elle n'aurait par besoin de réfnmtion.
EIIC a ere néanmoins réfutéepar l'un des CO~S~~ISdu ~ o ~ ~ c ~ ~ ~e~spag~notl (proc&dure III,
p. 793) cf. parla suite. ru Cot!rre-mimoire (Ip. 605).
d) Dernier exemple: a la page b26de In REpliqrrril cn dit qilerccaurs Iiiirïrchiqui ne devait
.u tao..raitrc à un olrideur normal conime uraisemblublemcnt ïdeuuzt ct efficace notammçnt oarcc
que <le recours contentieux adminiatrrfiidont. dan3 Ir thèse du Gouvernçmcnt cspîgnol, le recours
hiérarchiqueest un préliminaire obligatoire. a Crésuspendu par lalai du 2aoot 1938cf n'r étérétabli
que par la loi du 18 mars 1944.soit moins de deur ans avant les dffisionr de I'1.E.M.E. incrimindes*.
Or, cetteuffimation contient au moins dcuxcrreurs mmiksis. D'abord. il estoutà fait gratuit d'affirmer

que l'existence ou I'inexistrnce rnours conl~nticux admininrzitiipuiru u1r"CteIrnic*cité du recours
hiérarchique qui est,certes,la condition préalableà 1'~vïniuelle inlruduclion de l'aurecours, mais
qui possédenéanmoins son autonomie iormellc. A pari ça. il estaberrant de rour-snrendre que l'on
serait fondéA ne pas épuiseruneroi* de recourssous le prirexte que <moins de deur ans *sr:seraient
icoules depuis qu'elle a érCde nourcru avvenc aux plaideurs. A In connaissance du Gouvernement
crpsgnol, le droit infernsfionvl ne prevoit certenpar de periade de <rod8gpour les recours.sxinlantr
et efficaces,qui doivenéfrc épuiséspar Icr particuliers que l'on prétendprotéger.896 BARCELONATRACTION

espagnol. Le Gouvernement belge se laisrera-t-il convaincre par l'évidencela plus &la-
tante? Persistera.1-ià nier la possibilitédc former des recours de olrodo contre les actes
de I'1.E.M.E. si on lui montre que de tels recours ont été formés ejtugésau fond par
le Ministre? C'est bien ce que le Gouvernement espagnol est en mesure de faire. Aux

Annexes 193à 197 à la présenteDuplique,cst reproduit le texte de cinq décisionsde recours
de ohdo contre les actes de 1'I.E.M.E.Toutes ces déciiionstouchent au fond des recours.
Dans toutes il est fait mention explicitede l'application du règlement deprocéduredu
14juin 1935.Dans l'uned'entre clleson peut lire cequi suit:

<Considérantque selonlesdispositionsdc l'articl26 du Reglementdu 14juio 1935
etdu 55del'ordreminirtériedlu 25juin 1935',le délaipour introduiun recoursdeoizodn
contrelesactesdessous-secrétariatsetesdirectionsgénérales estequinzejouro suvrables
à compter du jour qui suit la notification deI'acte s..Bi(décision du31 mars 1952.

Annexe NO 196).

Toutes les dtcisions reproduites cnannexe concernent la question des devises et la
recevabilitédu recours n'a aucunement étémise en discussion. Sans doute, la Panie
adverse s'efforcera-t-elle de tirer profit de ce qu'aucune de ces décisionsn'a accueilli
le recours,mais il faut se garder de conclusions faciles sur le plan de l'efficacitédes

recours.Il n'est d'ailleurs pas vrai que tous les crecours ont étérepoussés.L'une des
décisions reproduites,celle du 9 juio 1953,est une décisionde rejet. parce qu'entre-lcmps
1'I.E.M.E. avait acceptél'argumentation du requérantet modifié I'actcattaquéet que le
recours avait ainsi perdu taut son intérêtE. t si les autres ont étérejetésau fond, cela
n'implique nullementque tel aurait dUêtreaussi le sort d'un recours de BarceloiroTroc-

lionet deson groupe.

36. L'argument que le Gouvernement espagnol vient de proposer a un caractère
tellement décisifque le reste de la discussion quantà la receuabilitédu recours hiérar-
chique revêt un caractère académique. Le Gouvernement espagnol n'cntend pourtant
pas s'y dérober.II se propose donc de démontrer,à l'Annexe NO 191,el le bien-fondéder

arguments qu'il a déjà développés aux divers stades dlea procédure el l'inexactitude
(voir, parfois, la témérité) deasrguments avancéspar la Partieadverse.

37. Le Gouvernement belge met en doute l'existence, en l'espèce.du recours hié-
rarchique enalléguantque. lors de la notitication des actes de I'I.E.M.E., il n'a pas été
fait mention desrecours qui pouvaient êtreformés à l'égardde ces actes. et ceci enviola-

tion de l'article 19du règlementdu14juin 1935(Rdplique.Y, p. 627).L'argument n'estpas
invoquépar le Gouvernement belge pour la premièrefois. II figure déjàdans les plai-
doiries(Pror<doreorok. III, pp. 607 et982). On n'a certes pas manqué,du cUtéespagnol,
de montrer qu'un tel argument neprouve rien. Eneffet. si, d'aprèsla pratique espagnole,

lefait d'omettre, lorsde laatification d'un acte, l'indication desvoiesde recours ouvertes
contre cet acte empêchel'échéancedes délaisutiles pour attaqucr I'acte en question
(Procddureorale,III, p. 793), il est évidentque cette omission ne prouve absolument rien
quant à l'existenceou à la non-existencedes voies de recours. Si donc des conséquences

peuvent êtredéduites dela pratique en question, elles semblent plutôt indiquer que
l'effet suspensif de l'omission des voies de recours lors de [a notification de l'acte, tel
qu'ila bléreconnu par la jurisprudence, implique précisément qu'iyl avait bien des vaics
de recours dans les affaires visécspar cette jurisprudence (Procédureorale, /ocil.).

A part ces considérations, l'argument avancé par la Partie adverse méconnaitle fait
que la mention des recours n'est aucunement essentielle au point de vue de la règlcde DUPLIQUE 897

l'épuisementdes recours internes. II s'agit d'uiic Pacilitédonnéeiiunrcr(uér:iiits.qui est
rare dans les droits internes et qun'fijamais étCcoiisidérécroinmc requise par le droit
international.

18. Quant à l'efficacitédu recours hiérarchique.il esà remarquer que le, décisioiih
du Ministre ne sont certes pas de simples formalités. Bien au contraire, ces décisions
sont prises sur la base d'un avis du service juridique de l'administration intéressée
(articles 20-24 du règlement du 14 juin 1935)et elles sont motivécs assez longuement,
comme lesenemplesfigurant àI'Annere No 191ledémontrent.LeMinistre peut, en statuant

sur le recours, exercer son pouvoir d'une façon différentede celle qui a étéemployée
dans l'acte attaqué. II peutteiiii compte de faits et d'élémentsnouveaux et il est loisible
au requérantde faire des allégations supplémentairea su cours de la procédure.En outre,
le recours n'est pas cohteux et la décision intervient généralemeàtbref délai.

39. Le Gouvernenient belgc a réservé Icseul argument ayant une apparence de poids
pour lesdernièreslignesde la psgc 627de la Rép/iqueC . et arcurnent fait,au premierabord.
grande impression: comment aurait-on pu s'attendre, dit-on en substance, à ce que le

Ministre accueille le recours hiérarchique,alors que ce mêmeMinistre avait manifesté
une opinion analogue à cdle qu'avait expriméeI'1.E.M.E. au sujet des actes dont le
Gouvernement belge se plaint? La qucstion est rhetoriquc, et la solution qu'elle comporte
est le fruit d'une construction simpliste.'I.E.M.E., en effet, a cnpressémentmotivéson
refus d'autorisation du plan d'nrrnngcmenf en invoquanl le défaut de renseignements

et de précisionsnécessaires cn la matière (lettredu 30 octobre 1946, Conrre-niémoirc.
Chap. II, Anne.7~N" 5, Doc. NO 28); Ics mèmes raisons sont mentionnéesdans l'acte
du 14 décembre1946 (Airne-rW 6, Doc. N" 5). Le Ministre de l'Industrie et du Com-
merce. dans sa lettre du 14décembre1946 à M. Soéciacl.n'a oas adaotéune attitude de
principe négative.II a fait valoir que cette attitude était négaiien raison des circans-

tances,~ius~u'à ceque x soit effectuéeuneétude à fond et détailléesur le développement,
processus de capitalisation, installation et autres du mêmecaractère, qui intéresseles
entreprises qualifiées,étude qui, nniurellement et au cas où vous olfririer les facilités
nécessaires,devrait être eflectuéepar des élémentscompétents et désignéspar I'Etat *
(Contre-Mémoire.Chan. II. AirizexeNo 6, Dac. No 4). Certes, le recours hiérarchique

aurait eu peu de chance d'aboutir s'il in'étaitpas accompagnédes renseignements requis;
mais ilne dépendaitque de BorcelonaTractionet de son groupe de donner ces renseigne-
ments. Ce faisant, BarceIonoTraction - à supposer vrsics les thèsesdu Gouvernement
belge quant à la structure du groupe et à la portée der investissements en Espdgne -
auraitpu obtenir une décision favorable.Quand le requérant est en mesure d'assurer,

par sa propre conduite, unecertaine probabilitéde réussite,le recours ne peut certes pas
êtrequalifié d'inefficace.S'il n'en étaitpas ainsi, il n'existerait pas de recours efficaces,
puisque le requérant est toujours susceptible de se comporter de façon que le recours
n'aboutisse pas.

40.Le Gouvernement esoaen.l-a soulevé.dèsles Exceorionsnriliminaires .1... 257
etAnnexeW 90), non seulementla quertion du non-épuisement desrecours hiérarchiques,
mais aussi celle de la non-utilisation du recours contentieux administratif contre les

actes de I'I.E.M.E. aKectant Bnrceloea Traction et son groupe. Pour ce qui est du
recours contentieux administratif, le Contre-mémoire(IV, pp. 608 et sa.)s rappeléque ce898 BARCELONA TRACTION

moyen de recours, virépar la loi du 22 juin 1894. a été suspenduen 1938et a étérouvert
par la loidu 18mars 1944. Ce recours est portédevant la Cour Suprêmeet oRre donc une

garantie d'ordre juridictionnel. La condition préalablenécessaire à l'introduction du
recours contentieux administratif est I'ipuirement du recours hiérarchique(article pre-
mier (1) cl article 2, alinéale' de la loide 1894) dèslors. évidemment.que l'acte est sus-
ceplible d'un tel rccours. II s'ensuit que, lorsque le recours hiérarchiqueest oui,ert à

l'intéressé,il doit toiiiours êtrcépuisé,mêmes'il ne peut. enlui-mème,ètre considéré
comme efficaceau point de vue de la règlede l'épuisement desvoies de recours internes.
Est-il besoinde rappeler qu'en l'espècele recours hiérarchique étaietn lui-même efficace.
ainsi qu'on l'a vu dans les paragraphes qui précèdent.où I'on a démontréque les objcc-

tions soulevées àce sujet par le Gouvernement belge nesont pus fondées?

41. Pour ce qui est du recours contentieux administratif, le Goüvernement espagnol
se doit tout d'abord de souligner une xmini-tentativea de la Partie adverse, qui prétend

soutenir rien dc moins quk I'incxirtence dudit recours à l'époque critiqueà l'égard des
actes de I'1.E.M.E.

A la note 1de la page 626de la Riplique,le Gouvernement belgepromet de démontrer
dans une note spécialeusurla baie de la législationexiitante. tanà l'époqueder faits que
dans la suite, de la doctrine et de la jurisprudence, que 1'I.E.M.E. était un organisme
autonome pour lequel n'étaientpas prévusdes recours hiérarchiqueset qu'étaitde même

irrecevable,jusqu'à la loi du 27 décembre1956,applicable à partir du 27 juin 1957,un
recours contentieux administratif n'.Cette note spéciale,dont la référenceerronéerenvoie
à r Annexe Rdplique No 626 8% est selon toute vraisemblance l'Annexe 119, dont le titre
correspond h ce qui est promis dans la Réplique. Pour cequi est du recours caiitentieux

administratif, les arguments font évidemmentdéfautau Gouvernement belge, puisqu'il
ne le mentionne, dans l'annexe, que dans Ic titre et dans Ics dernièreslignes. Au surplus,
il n'est pasnicessaire de souligner le caractèrepurement tautologique de ce bref passaxe:
le Gouvernement belge,en effet, se borne à dire que,u depuis la loi du 27 déccmbre1956.

applicable à partir du 27 juin 1957, sur la juridiction contentieuse-administrati\e, ces
recours sont certainement admissibles contre les décisionsde 1'I.E.M.E. enmatii-re de
devises, mais ilsne le sont que depuis rentrée en vigueur de la lai, c'est-à-dire le 27 juin
1957 n.On ne saurait justifier cette affirmationpar ce qui est dià l'annexe à propos du

recours hiérarchique, puisquela prétenduei?enistence de ce moyen de rccours n'anècte
en rien la ~ossibililéde former un rccaurs contentieux administratif. Bien au contraire.
si I'on considère que l'utilisation préalable durecours hiérarchique est une condition
nécessairepour la recevabilitédu recourscontentieux admiiiistratif, ilen ressort clairement

que là où lerecours hiérarchique n'existeraitDas,Icrecours contentieux administratif serait
considérablment facilité

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol prend acte que la prétention dela

Partie adverseà l'inexistencedudit recours contre les actes de 1'I.E.M.E.avant 1957n'est
qu'une simple affirmation et que, dèslors, la réfutation de cettethèsen'est guèrenéces-
saire. L'existencedu recours à l'époque critiquen'est par en jeu et nesaurait I'étre.

42. Le Gouvernement belge a égalenientsoutenu dans sa RSpliqueque, sur la base
de la loi du22juin 1894,un recours introduit par BarcelunoTraclion et son groupe aurait

LLe Gouvernement belgeparlea cetégard d'irrece~,abiduirecours.A neinea-1-onbesoinde
precisersussi lath& belgeCfaiffondee l s'agirad'inexisrenet non pr~d'irrecwv.bildu rccais
enquestion. étéviciédu fait que l'une der conditions prévuespar la loi n'étaitpas remplie. Avant
d'examiner cet argument dans sesdétails,il faut cependant soulignerque la Partie adverse
n'a mémepas pris la peine d'indiquer le caractère nécessairementsubsidiaire de cette

thèse.qui ne saurait êtreenaminCequ'à supposer le recours contentieux administratif bel
et bien applicable, avant 1957,àl'égarddes actesde I'1.E.M.E.Or, cettc constatation suffit
pour compléterlesobservations contenuesdans leparagraphe qui précèdeet pour montrer
toute l'importance que la Partie adverse attribue elle-même à la thèsedc l'inexistencedu

recours avant 1957.

Cette constatation étant faite. l'on ricut maintenant examiner l'argument nouveau
formulépar le Gouvernement belge aux pages 631 et suivantes de la Réplique et tire des

termes dc l'article premicr(3)dela loide 1x94.D'aprèsleGauvrrncmrnt belge,siBareeIo,ro
Tracrion avait forméun recours contentieux administratif. ce recours aurait étédéclaré
irrecevableau motif que lacondition prévuejustement par cenuméro(3)n'était pasremplie.
L'acte de I'1.E.M.E. n'aurait donc pas lésé 8un droit de caractère administratif établi

antérieurement en Fdveurdu requérantpar une loi, un règlementou uneautre disposition
administrative i>.

Le Gouvernement espagnol tient en outre à souligner une fois de plus l'attitude de

la Partie adverse dans la orésentationde sa réclamationinternatidnale. Le Gouvernement
belgese plaint, en effet, sur le plan international. d'actes administratifs qui n'auraientlésé
ni dcs droits de caractère administratif ni aucundroit, quel qu'il soit. Pour justifier la

oassivitéde Boreelona Trocrion et de son -.ouve à I'.earddes movens derccouis existant
en droit espagnol, le Gouvernement belge essaye de modifier le sens de sa réclamation.
Mais, pour cefaire,ilest finalementcontraint à desconcessionsimportantes quant au fond.
A la page 632de la R!pliq~te,V, il vajjusqu'i admettre que

<ni la Borc~ionoTrocrion ni les sociétéisntéresseesn'avaient dedroit odminisrrorif
établi antérieuremen en leur faveur par une loi,un règlementou une autre disposition
administrative,àobtenirlesautorisationssollicit6ene<ilesnepouvoirntdovonroaepr&endre

que quiconquese rrouvontdansio m+me siruorionqu'elirsoit eu undroit de ceyenr'.x

Malgréla portéeder concessions que le Gouvernement belge semblc disposé faire,
la thèse selon laquelle le recours contentieux administratif aurait été irrecevableà cause

du défautde dr& <(decaractère administratif un'est -ère soutenable. Toutes les fois.
eneffet,qu'une loiou un règlementétablissentqu'un acte administratif, tel uneautorisation
par exemple, intervient lorsque certaines conditions se trouvent remplies, les intéressés
sevoient reconnaitre un droit ede caractèreadministratif 8Ce droit ne ;aurait secoiicevoir

que comme étant subordonné à l'appréciationde la part des autorités administratives
des conditions essentielles pour que l'acte intervienne. L'articleIPrde la loi de 1894ne
viseque la recevabilitédu recours, non pas la décision nu fond. Au stade de la recevabilité
il suffisait Borcelono Troefiot~et à sesfilialesd'invoquer la loi qui règle lesautorisations

en matièrede devises pour que le recours fût déclarérecevable.

Ce qu'il faut surtaut souligner, c'est que si le recours étabasé surun détournement
ou un abus de pouvoir de la part des autoritésadministratives, la Cour Suprémec,onfor-

'Les italiques oéreajouits.une telleattitudeparaitparticulieremiherePla Panic adverse
On "-rra souswu - a pmw% de 1%non-uIilisatidu recourscn revirion- qu'al'encroire&IreIono
T'actionsesrait trouveaxez souvent danscelleétrangeituationd'étrl'objed'actesdonton pretend
qu'iiscomnortenttoute une strie defriu illicireîinternalion: aien méme iem.s.tou.oun selon
Eorceionohrion etses protecteur.esmer seraientpratiquemenitnatfaquabben droitinMme,9M) BARCELONA TRACTION

mément à sa jurisprudence, n'aurait pas exigé,d'une manière aussi formaliste que le
orétendla Ré~.iou. la condition de l'existence d'un droit pré-établi.S'il n'en étaitpas
:,inri1.iCour Suprhe n'.tur~it).iman c<>nir.>lle'ah". CU le dr.tuurnzmrnt J: poutir i
I'Cgird d'acte, cumportx,r dr.3ilimsnt. Ji.;rrii.>iin:iirc.. .iin,qu'clli l'a Tic d~ns de

nombreuses décisions '.

43. L'autre argument énoncépar le Gouvernement belgedans sa Réplique (V, pp. 630
et ss.e)st tout aussi mal fondé. IIs'agit du contrôle juridictionnel du pouvoir dircrétian-

naire, dont l'admissibilitéa déjà été démontré paer le Gouvernement espagnol notamment
au Contre-Mémoire(IV, pp. 609el ss.).

La l~ ~~e~1894ne rèeleexolicitement aue les conditions de recevabilitédu recours.
-.
Ce faisant, elle distingue, d'une part, les actes qui relèventen principe du pouvoir discré-
tionnaire, et d'autre part, les actes qui n'en relèventpas (article premier (2); article 2(2);
article4 de la loi). ~e auv verne belee dénntature mnnifesÏement le droit es~.e-ol
qmnd il r.ingzpdrmi Ir.<.,itc418iic rcli\ent pa<du pud>.,.r.Ii<cr~ti<>nn~iur?yurmcnt

le< 3ii~*.II;,rare? en Jr0.1 adnur~.,trilt!JU aucun r'limrnt di,:rctionnn!re n':\t prhclit
En cilet. I'~riiilc 2. ~liiir'i2. J1LiJz 109.1.rur lequel Ir.Ciou\criiciiicnt belgcherche
i fonder rn ihr'rïprrnict Js montrer qu~,.~ttr cl.iriifi:~tin'.ip.?,de l.>ndziiient.L'2linr:n
r,t anii formuIr': . L',\dnttni.irîtion ,Cr.con,idCrCr ;unine agi<\:iiirJnni I'eierri.'~de

ses compétencesliéesquand elle sera tenue de se conformer a& dispositions d'une loi,
d'unrèglement ou d'une autre règle administrativez 8).Ce qui est donc nécessaire,c'est
qu'il y ait unecertaine compétenceliée,et non pas que l'acte sait exempt de tour élément
discrétionnaire. Or, dans le cas de l'espèce,I'1.E.M.E. devait se conformer aux loisen

matièred'importation et d'exportation de devises. L'article2, alinéa2, de la loi de 1894
n'aurait donc pas fait obstacleà l'introduction du recours. L'interprétationest confirmée
par la jurisprudence. Ainsi qu'il sera démontréci-après, la jurisprudence de la Cour
Suprémen'a pas hésité à accueillir des recours fondéssur l'abus ou le détournementde

pouvoir, qui visaient précisément à l'exercicedu pcuvoir discrétionnairepar des autarités
administratives.

44. Le Gouvernement espagnol n'ajamais contestéque la Cour Suprêmene conu6le

généralement pasl'usageque fout de leur pouvoir discrétionnairelesautorités administra-
tives. Rien n'étantorGu en~licitementdans la loi Quant aux motifs gui p.rt.nt la Cour
Suprême à prononcer I'annulation de l'acte, les arguments que le Gouvernement belge
prétend tirer dusilencede la loi quant à l'existenceou l'efficacitédu recours en détourne-

ment de pouvoir au d'un recours basésur d'autres motifs sont clairementhors de propos.

Ce n'esi pas une particularité du droit espagnol que la détermination des motifs
qui peuvent entrainer l'annulation d'un acte appartienne au juge '. Le Confre-Mémoire a

souligné@p. 609 et ss.) l'importance que la jurisprudence espagnole attribue à la distinc-
-
'InfiaN,o.44 srsr.
'a Sccntsnderi qulaAdminirtraçiOo nbrnen elcjercicidesur facultaderrcglrdas.mndo debr
auimodar actorî diswricionrs deuna lcyde un reglamento o deouopiescpto administrativei.
Rdpfiqne,pp.631cf 3s.
'Parmi cesmotifsily a sandoutc,en droitespagnolI,'incompercncLceGouvernemenetspagnol
sMjt indiquecemotifparmi ceux quipouvaientètreinvoquerpar Borcrbno TrmenionelPar lessociktés
deson groupe(Conlre-Mémoi pz. 609etss.)Le Gouverncmenetspagnolavait eneffetcrucomprendre
que le Gouvernement belge contestaitla comrtence de I'1.E.M.Ep. ourautorisele troisième plan
d'arrangement.D'aprèsce quiressorde IrR@pliqr,(cpp. 62etas),cettecornpetencn'es tujourd'hui
plusconlest&parIr PartieadverseLeGouvernemenetspagnol cn prendactebien volontiers.tion cntreu discrétionnaire1,etaarbitraire <et a rappeléàce propos, à titre d'exemple,un
considérant de la décision dela Cour Suprême du2 octobre 1931 (p. 611; d'aut-s
décisionssont citées à la note 1de la même page).Quand l'acte administratif est earbi-
trairen- et ce terme couvretoute uneséried'hvvathèses- la Cour Sunrêmen'hésite oas
..
à contrôler l'usage du pouvoir discrétionnaireet à annuler l'acte. 11est par conséquent
contradictoire de se plaindre qu'un acte soit «arbitraire uet de souteniren mêmetemps
qu'aucun moyen de~recours contentieux administratif n'ait été ouvert contrecct acte.

Le Gouvernement belge, qui passe sous silencc taus les autres arrêtsdont le Contre-
Mdmoire a fait état,se borneà affirmer que I'arrétdu 2 octobre 1931 un'a nullement la
portée générale r que le Gouvernement espagnol lui attribue, parce qu'il n'aurait pas
été Rquestion dc la censurc du détournement de pouvoir, mais de l'annulation pour

inconstitutionnalitéd'un texte réglementaire * (Réplique,p. 628). La critique est gratuite
et comporte unedéformation radicale de la décision précitép e,uisque dans cet arrêtde
la Cour Suprêmeil est bien question d'un acte administratif concret, adopté dans une
matière discrétionnairepar excellence (puisqu'ellc touche au maintien de l'ordre), et

imposant uneamende à un particulier, ce que fait appnraitre la simple lecture du
texte, dont une traduction est ici reproduiteà l'AnnexeNa 198.

45. Le silence du Gouvernement belge à propos des autres décisionsde la Cour
Suprêmes'explique probablement par la volontéde la Partie adverse delaisser entendre

au'il n'y aurait en la matière au'unûtrét isolé1.Pour contrer cette attitude il oeut être
utile de citer quelques autres décisionsdans lesquellesle contrôle des actes administratifs
«arbitrairesn par la Cour Suprêmeest clairement établi.Ces arrêts,tout comme celui

du 2 octobre 1931, ne sont citésqu'à titre d'exemple.

Dans l'arrêt du4 février 1928 il est question de la délibérationd'un conseil muni-
cival concernant I'emolacement du siège.e ce conseil. II est incontestable aue la délibé-

ration relevait du pouvoir discrétionnaire.Elle avait étéprise aprèsavoir entendu, confor-
mément à la loi, certaines catégoriesde personnes, dont l'avis,obligatoire mais non déter-
minant. allait en sens o..oséà celui de la délibération.Le Tribunal Suvrêmea annulé
la délibérationen considérantque

x s'ilestvrai qu'il n'epasprescrit quelesavisdoivent étreacceptésintégralementi,l
n'estpas logiquenonplusdelesrejeteret d'enfaireabstractionsans raison, surtout quand

les autres motifs lesconfirment, s'agissant de modifielre siège[du Conseilmunicipal]
etablide longue date, sans qu'existentdes raisons suffisantpour justifieune décision
aussiradicalex'.

L'arrêtdu 29 mars 1933, qui vise un cas de destitution de quelques officiers à la
suite d'un décretdu Ministre de la Guerre, pris sur la basid'une décisiondu Conseil des

Ministres, contient des affirmations dont l'importance, aux fins de notre espèce.n'a pas
besoin d'êtresoulignée:

rConsidérant, en outre, qu'une jurisprudence constante a reconnu la nécessitéde
distineuer,d'une oart. la com~étencede cetteChambre oour connaitre des deeisionsde

Cette impressionesttrèsnette,mrlgrunenotedela R4gIiqus(p633,note 1).aYleGouvernement
n'estque, dansqunnombreinfimedec casa8.ueillderrsows en detourncmcntdepouvoirmèmesi ce902 BARCELONATRACTION

l'Administration ponant surder questions de fond. qu'ellcr soient ou non cntachkr de
vice de procédure. etd'autre part,sa compCtcncepour Ctablir cl dCC13rcrsi, enprenant ces

dkcisionr, l'Administrationa fait usazcder pouvoirs que lui recannait la loi ou s'iy a eu
creèsdc pouvoir; car si, danr Ic premier car, la cornpCtcnccde cette juridiction ne put
déparxr les limites fixéepour lerecours contentieux adminisiratil par I'article 1 de loi
du 22juin 1894.dans le second caril ne peut y avoiraucun imite. cars'iyenavait, ledroit

du pîrtieulirrse trouveraitsans protmtion contre les acier arbitraires. les injurtiousIcn
excès de pouvoir de I'Adminirtration.dèslors que dînr tout Eret de droit cesactesdoivent
nécerrairemcnt, en rairon d'impératifr de justice, ëtrc corrigés et rCparèr; qu'il est donc

indispensable qu'existeun organe qui dklnre l'abus commis et la nullité de la decirion ainsi
rendue. afin d'ou\,rir la voPela rCparation due au particulier dont le droit a Cléviolé. rOle
qui incombe actuellement dans notre pnyr aux juridictions contentieur-adminirtratiies;
qu'en conséquence.l'exception d'incompCtence. soulevée en dcs termes absolus par le

Ministère public.ne peur 8tre accueillre(Rp.A., 1933,Na 1096) '.

Enfin. dans I'arrét du 30 juin 1936, en matière de pcrsonncl, on peut lire le consi-

dérant suivant:
nConsidérantqu'il y aune tendance A restreindre la notion d'activités discrétionnaires

dc l'Administration en rairon der normes d'orientation juridico-politique Cnoncéesdans
l'article 101de la Conrtitution de la Républiqueclimatière d'excèsou de dCtouinement de
pouvoir: et qu'il a lieu mime, en I'étatactuel dc la légirlaiion. de Icssoumettre au contrble
juridictionnel lorsque. faisant usagede la latitude accordéepour faire o. nepar faire ou

dînr la manière de faire. l'oni'ècane des critères finalister et rationnels qui dominent en
tout CÎI IE champ d'action de l'Administration, *ci afin de la dtbarraucr de pratiquer
arbitraires» (Rn. A., 1936,N" 153512.

A pcinc ert-il besoin d'ajouter, au sujet de ce dernier arrî.1, que l'article 101 de la
Constitution rbpublicaine de 1932 a son parallèle danr l'article 17du Fuero de/orEsporioles

46. Pour cequi estde I'efficacitédurecourrcontentieuxadmin lir trtrt-M é,moire

a déjà relevé. danr le Mémoire du Gouvernement belge. In qualification d'*arbitraire
attribuée aux actes administratifs de I'1.E.M.E(.IV, p.609).

',Considcrrndo: Adcmb. que esta reconocidd por conswnie jurinprudencia Ir neeesidrdde
dirtinguir IncompetencindeIr Salapur conocer de lîr rcsoiucioncrde la Administraci6nquedeciden
cuc~lionerdefondo. afmtrdas rquellm o no devicio depraçedirnienlo.dela quele rrirrpara ap~ccia?
y deciararsi al dictïrlrr oIrwgundv con lu facuiiad leooincidi6en aburodc padcr; puesmiînlrar
cncl primcio cvso Io competencirde Irjurirdiccibnsecnçiçrrren Ion limites quc fijarecurso con-
tencioso-odminirintiiocn el articuli0dela ley, de22dejunia de 1894.en el 2,na puedccxirtir limi-

rrci6n ulguno. porquede haberlaquedariadesampiiradael dercchoindividunl ante losurbitrariedrdes,
desalueroro abusasdepodei delaAdministracibn. riendo asiquecntodo cstadodederecho han deser
nccerrrirmente. por imperati~ode justiciu, carregidyrsubsïcindos.vara Io quees indispensableun
drganoquedeclarccl aburo y la nuiidrd dela renolucicon éipronunciadr, afin derbrir cl wmina a
la rubwinîcihndel dcreehoparticulrr violado: funcion qucactuzlmcntccompeteenDVEI~~U pntri~zlas
Tribunîles deIo Contencioso-îdminirtrutiioy,en suconrçucncia. nopucdc screslimadï lacxçcpei6n
deincampeicnciadejurirdicci6n enlos terminasrbsolutaî en que 1% hn propucrloel Fisca,(Araniadi,
~..., .O . .. .,.
'i Conridcnndo: Que el concept0 de actividrdcn adminirtrîlivrr diwrccianîlcr lieadrcrtrin-
girw por normasjutidico-politicas de otientaci6n.quew rnunciîn encl ariiculo 101Ir ConrlituciOn
dela Rcp"blicr lrcnlc crccso s dsrviacionerde podcr; y ru" crk. encl actual cstadoIîgirlnlivo.
dirctiminarlar jurirdimionalmentc curndo la opanunidad cnelhaccr. no haccr o modo dc hacer.w
rpzrlC de~rilcriosfinaliryaraciorwliradm, quedominan cniodo Carocl campode i=AdminirtraO6n.

NT* dewntarlr de prjtiwr arbitrariaS..
'Cc, nniclc i deja616 ciic3 la nolc t~c 13pge 61 1OU Conne 1ldm0,ri Cc! a.81~1~pr~ilmc
cummc tianl fonJlmrnirl Ic *dioitI lirnuriir li,riaiq..ci n)oLic Tr>u lo orgrncr Jc l't11Y
cunformcionl 3 Lnr hicrrichicdc normesprnilhliïr. q~i ticw~nuni ilic cnlcrprclrn nimoJ8fih
rrbitmircmrn, . Malgré le glissement des thèses du Gouvcrncment belge vers l'hypothèse du <(déni
de justice global u (supra. N" 13) on ne saurait considérer comme non-écrites Ics parties

du Mhioire où l'exigence d'informations quant à In structure du groupe, qui a porté
1'I.E.M.E. ;irefuser le consentement au plan d'arrangement, est qualifiéede <absolument

anormale pour une opération d'unc portéeaussi liiiiitée r,surtout alors qu'une autorisa-
tion du mémeordre u était régulièrementaccardéedepuis des années pour le service des
intérêtsde cesmëmer obligations» (par. 57. p. 32). Au par. 359du $Mér>ioi 1e)ilest ditb

propos desactesadministratifs espagnols,parmilerqucls Ics actesde I'[.E.M.E., qu'il «est
dificilc d'imaginer discrimination plus éclatante,de la part dcs autorités administratives
espagnoles. quc cellequi résultade la successiondesfaits rappelésci-dessus». Cc caractère

prétendumentarbitraire des actci administratifs aurait été,du point de vue du Gouverne-
ment belge, encore iicïrntué s'il avait étéformé unrecours préalableau Ministre, dont la

Rdpliqiir s'obstine à souligner la inwlveillance. s'il rat permis d'employer cet çuphé-
misme» (Y, p. 627). Si ces aflïrmations du Gouvernement belge étaiensvraics, ilaurait
lui-mêmedémontréque le recours contçnticux administratif était manifcrtcmcnt eficace.

47. Lcs autres argunients éiioncés dans la R<'pliqi"cdeviaicnt être déduits,selon le

Gouvernement bclçc, des eraison5 indiquéci eii cc qui concrrne le recours hitrarchique
et qui vîlent ,>~iriaii.si,>urai>ipour Ic rccours contentieux-;idmiiiistratif* (p. 632). 11 a
étéfait justice de ccs arguiixnts lors de 1'rn;iincn dc I'eflïcscitCdurecours hiérarchique; il

n'est donc pas nécessaired'y répondré une dcuxièiiie fois.IIcon\,ient seulenientde remar-
quer queccrtains desargunisnts invoqués sipropos dii recours hiérarchiquenes'appliquent

évidemmentpas du tout nu recours contentieux: tel est riatamment Ic cas de l'argument
tiré de l'attitude du Ministre'.

48. Une dernière observatioii s'impose.

Chauur fois uu'il lui rsi dinirile de trouver un srpument sérieux.la Partie adverse

les sociétésintéressécb nc disposaient pas d'élémentsde Drcuve pour déniontrer que les
refus opposés i leurs dem;indes d'autori\atioii étaient 'arbitraires st constituaiçnt un
abus de pouvoir '* (Répiiqwc, N" 872, p. 632). Ainsi qu'ozi le verra plus avant (in/ro,

NUV6 ss.), unezttitude semblable est üdoptie pour justifier la nosi-utilisation drecours
en révisionpar le fait que ni Barcrloiio Tracrion ni ses;icolytci n'auraient étéeii mesure,

à l'époque, dc prouvcr à la satisfttction des jugçs espngiiols ces 8manaeuvrcsfraudu-
leuses I>qui constituent le fondement exigépar la loi pour une demande de révision.
Or, l'insistance avec laquelle le Gouvernement belge croit devoir invoquer pareil argu-

'Aucun arnument ne ,aurait çfre tiré. ausnt a I'el~cacilé du recours conlenlieu~ administratif.

. .
deschanger (HAMEL, Brnrnah.~ el Kon~or, Le ~oiiiri<lesrhanxrs.Se.7r<;pcrc<~rr;sur/CS~iririur;o,a
jurid;q.uus,rrir 1955pp. 126, 139. 146.151, 161. 167, 173, 1942.32ai.250, 274.310 rnpccfivemenl
pour ce qui concerne I'Ailenirgne. l'Autriche. la Belgique, le Canada. le Chili. lc Danemark. l'Égypte.
Ir France, la Grece, IrraCl, le JapIï.Suédc.Seulela Suirie kit exception: p. 3231Pour cc quiest
spécifiquementde la Belgique.selonI'l,,sfifurhi,lb,rdr Drotliyor8un seul recoursa ét&prkremé et
il r élC ru fond.'904 BARCELONA TRACTION

ment a déjà étésoulignéepar le Gouvernement espagnol. On a notamment observé
qu'elle dévoiletoute la faiblesse der prétentions belges quant au fond de I'affairc: elle
permet, enefet, de pressentir la difficultéqu'éprouve la Partie adverseà démontrer la
gravité intrinsèque des faitc dont elle veut prétendre qu'ils représentenltes éléments

coiistitutifs d'un dénide justice international.

Mais le.Gouvernement espagnol nesaurait manquer de souligner les conséquences
que pareille attitude de la Partie adverse comporte sur le plan de I'exceptioii du non-
épuisement desrecours interlies. A cepoint dvue. le Gouvernemerit espagnol est en droit

de s'élever,d'une façon très nette, contre l'affirmation réitéreelon laquellc Barc~lo~ro
Trocrioirct iongroupe n'auraient pu disposer à l'époquedes élémentsde preuve requis
pour pouvoir se prévaloirutilement de telle au telle voiede recours. L'abus systématique
d'affirmations -pareillesn'aboutit psi seulement à I'une des nombreuses écliaooatoires
..
imaginéespar la Partie adverse pourse tirer d'embarras, faute d'arguments sérieux.
Ce qui frappe dans unetelle attitude, c'est qu'elle se traduit aussi, très simplement, par
des affirmationsque la Partie adverse avance sans tenir le moindre compte des données
objectives del'affaire.

Le Gouvernement espagnol tient donc, à ccttc occasion,à dévoiler,par uriexemple

qui a trait, précisément,ux recours administratifs, le siniplisnie de la thèse belge.

Ainsi qu'on l'a diiment exposédans le chapitre pertinent de la Dt,pliyue, le refus
opposépar I'1.E.M.E. aux demandes concernant les devises nécessairespour l'exécution
des plans d'arrangement a été clairet net. Sa raison d'are se résume, ainsiqu'il ressort

sanséquivoquedes documents de l'époque,en très peu de mots: pos de devises so>zs
renseig~tementsprénlobles sur la slruelure el le fondioniie?nenfdugroupe de BarceIona
Traction. Le Gouvernement belge prétend aujourd'huique, face àdes refus ainsi motivés,
BorcelonoTrocrionet les autres sociétésn'auraient pas étéen mesure de prouver le carac-

the arbitraire et abusif de ces refus. Et pourtant, puisque l'I.E.M.E. avait expressément
lié sa décisionnégative au défaut de soumission des renseignements requis, de deux
choses I'une: ou bien 1'I.E.M.E. avait Ic droit de motiver de cctte manière sonrefus.
ou bien ellen'en avait pas le droit. Dans la première hypothèse,la conduite de 1'I.E.M.E.

était irréprochable. Dans la deuxième, BarceIona Tracri otnles autres sociétésétaient
parfaitement en mesure de prouver 6 I'époqueque 1'I.E.M.E. n'avait aucun droit de
demander les renseignements requis. Les années qui se hont écouléesdepuis lois n'ont
certes pu fournir à BarceIonoTrnciionet consorts la preuve dont elle n'aurait pu dir-

poser alors, que 1'I.E.M.E. avait commis un acte arbitraire et un abus de pouvoir en
exigeant des renseignements sur la structure du groupe bénéficiairedu plan d'arrange-
ment.

C'est vainement quc le Gouvernemeiit belge prétendque le caractère arbitraire der
actes de I'I.E.M.E. ne serait apparu nen pleine lumière qu'ultérieurement 8(Réplique,

V, p. 632)et que la preuve en aurait été«quasi impassible>,(p. 633).Cette attitude est en
contradiction flagrante avec les passages du Mbnoire et de la Répliqueque l'on vient de
citersupra(No46) et d'après lesquels la demande d'information de la part de 1'I.E.M.E.
est qualifiéed'xabsolument anormale iet l'attitude adoptéepar le Ministre de l'Industrie

et du Commerce à l'égard desdirigeants de Barcelon<rTracfionet consorts est décrite
comme une n malveillance, s'il est permis d'employer cet euphémisme80.

L'exigence<iabsolument anormale u d:informations et la<nialveillancu d" Ministre,
à les supposer réelles, nepouvaient qu'apparaitre telles à I'époquedéjà. Si Borcelono DUPLIQUE 905

Traeliotret les autres sociétésne s'en sont pas aperGuesalors, il ne reste qu'à constater
que les allégationsdu Gouvernement belge ne sont pas vraies et à en tirer les cansé-
quences.

A vrai dire, ce que la Partie adversc aimerait faire oublier c'est que BarceIonoTroc-

rion et son groupe se refusaient à soumettre des renseignements sur leur structure et
leursrapports réciproques. Ilsavaient probablement raison, dc leur point de vue, car ils
avaient assurément heüucaup de choscs à cacher. Mais cela n'empêcheque, du poiiit
de vuede Ioprése,iteproeédiireiiircrnoriorialefde I'obligniiond'épuiser les voies recours

internes, ni Borcelo,ioTroclionni ses acolytcs ne pouvaient être justifiéàs s'abstenir de
tout recours contre les actes que l'on prétend maintenant incriminer.

49. Le Gouvernement espagnol prend acte que le Gouvernement belge s'est résigné

à traiter en premier lieu du recours d'opposition. Pour sa part, il a préféré examiner
d'abord les recours administratifs qui, chronologiquemeiit, précèdentla procédure de
faillite et il se doit.utre. de soul-aner encore une fois l'effort dela Partie adverse oour
minimiser la question, pourtant foiidamentale, dc savoir si le jugement déclaratifde la

faillite étévalablementattaquépar le failli lui-même.Dans l'impossibilitéde contester
le fait. quit acquis àla ~rocédure. oue le délaide huit.iours.rév vDuarla lai s'est écoulé
sans que BorcelonnTrncrio>a zit fait appositioii au jugement déclaratifde la faillite, le
Gouvernement belge semet à discuter au à soulever toute une série dequestions sans

intérêt dupoint de vue de l'exception, quitteà se débarrasseren quelques lignesdu pro-
blèmefondamental.

11311,CC*i011<111..>11\, ;c>uicrn:nlcr,l<.picnul nr,u.%ra p3, IiGùu\crncnicnt helpr
dm, 1'~rJrr.tr.nd.in;r.~\ d,:iprc>ii.tdii.>n IIc.tinic prilir~hlr. d'c\.iniidés l'abord

Ir.r>roblCrn?d? I'G;hr..inr.idu diIli ...>iln,>ri.iu. .cnietit Jicl.ir;itif13lfailliic diin
de mieux montrer le sens de la passivitéde BarceIonoTrocrion à ce moment cmciÿl de la
procédure interne.

Ensuite, le Gouvernement espagnol répondra aux divers arguments que la Partie

adverse a développéspour détourner I'attcntiali de la Cour du problèmequi est au cceur
mêmede l'exception.

A. L'échéancdeu délaipour orlaquerla dPclaroliondefaillite
et lesensde Iopassivitéde la Barcelona Traction

50. Ainsi qu'on I'amontré dansIcConire-{nénioir(eIV, pp. 612.625).ledroit espagnol

ouvre au failli, d'aprèslesrticles 1028et suivants du Cade de commerce de 1829,la voie
pour attaquer le jugement déclaratif de la faillite dans les huit jours qui suivent sa
publication.

II est de/aitquece dhi e.~récliule 24février1948, sonsque Barcelona Traction nit

/"iloueun ocre deprocédure.

51. Pour échapper aux conséquencesde ce défautdu point de vue de l'exceptiondont
il est question ici, le Gouvernement belge avan~ait, jusqu'au dépôt de sa Replique, les
arguments suivants:906 BARCELOVA TRACTION

Iole délaiaurait dii être calculé à partir de la date de la notification du jugement

déclaratif dela faillite et non pas de la date de sa publicarion;

20 la publicationde cejugement ayant étéeffectuée enEspagne et non pas au Canada,
elle étaitirrégulière;

30 les juges espagnols n'avaient pas de compétence juridictionnelle en l'espèce;

40 en tout cas, la compétence juridictionnelle du juge de Reus avait été attaquée,
ce qui aurait provoquéla suspenjion du délaid'opposition.

A ces quiitre arguments, le Gouvernement espagnol a répondu. dans sonContre-

nzémoire,de la manière suivante:
1" d'après la loi ci la jurisprudence espagnoles, le délaipour former opposition

découlede la date de laprrbiicotionet non pas de ladate de 1soori/icalion,formalité
qui n'est d'ailleurs pas obligataire dans le cas des jugements de faillite (pp. 346
et 614);

2' en application du principe de la territorialité des lois en matière de procédurede
faillitc, aussi bien qu'en raison de la nature intrinsèque de la publication comme

moyen de oublicitéder actes iudiciaires, la oublication du .u-ement de Reusdevait
se faire en Espagne et en Espagne sculcment;

3Ola compétcnccjuridictionnelle des jugea espagnols ne saurait ëtre sérieusement
contestéeen I'eipèce,d'autant plus que BarceIonoTracrioitavait tous ses biens en
Espagne et qu'au surplus elle y avait exercéion aciivitécommerciale;

4Ola compétencejuridictionnelle espagnolen'était l'objed t 'aucun recours au moment
de l'expiration du délaiprévupour former opposition au jugement déclaratifde
la faillite.

52. La première observation qui s'impose aujourd'hui à la lecture de la partie de la
Répliqu~consacrée à l'exception, estque le Gouvernement belge ne retient, parmi les

quatre arguments qu'il avan~ait auparavant et que l'on vient de résumer,que celui qui a
trait à la prétendue irrégularitéde la publication du jugement déclaratif dela faillite
(Réplique, V, ND826,p. 601).

IIs'ensuit, quant aux autres trois arguments, quoique deux d'entrï eux soient déve-
loppésdans d'autres parties de la Réplique(le quatrième étantabandonné car il étaitdu
reste contredit par les faits mêmes),que le Gouvernement espagnol doit évidemment
prendre acte que la Partie adverse parait avoir renoncé à lesopposer à l'exception. II va
de soi 0°C le Gouvernement esoaenol confirmeici. DoUrautant aue de besoin. lesrCoonses

.]u'il \?en1dc d.>nnzr j.ir,13 prtrrn:e I),,~ICI~.Cn~:i q~i c,?i,;r.riI:Iiiic..>iin.t.*i,idec
Id rumpiiincc luridi;iioi,ilrllr. di. lugei<p.agiit>criI';\pé:e au.<# hi:iiqii?Ir.<clu:uhr~-
lions auxquelles la Partie adverse s'est livré~.our iusiifiersa ~rétentionoasséede rattacher
le délai d'opposition à la date de la notification et non pasà celle dela publication des

jugements de faillite (supro, Partie II, Ch. III, Sect. 1.et Sect. II, $3, C).

53. A l'argument tiré dela prétevdue irrégularité dela publication du jugement
déclaratifde la faillite, il a étéaussi répondudans la présenteDuplique.Puisque cet argu-

ment relèvedésormais,du fond de l'affaire, c'est donc dans ce cadre qu'il a été réfuté
dans les détails.On a vu notamment, à cet égard,que le Gouvernement belge a prétendu trouver dans deux faillites espagnoles concernant des saciétésbelges la <,preuvedécisivei,

à l'appui de sa thèse. Mais on a égalementvu que ces deux précédents, loin de confirmer
l'argument dc la Partie adverse, montrent plutôt l'impossibilité d'exiger, de la part
d'autorités étrangères, cet acte d'imperiwn qu'est la publication d'un jugemerit dans
lesjournaux officiels. Mais, à son tour, une telle constatation confirme, de la façon la plus

nette, la validitédc la thèse espagnole de la territorialité des dispositions légalesconcernant
la publication des actes judiciaires, thèse qui est aussi confirméepar les autres arguments
quiont étédéveloppés (rupro.Partie II, Ch. III, Sect. I83, CI.

Dans ces conditions, la réponse du Gouvernement espagnol aux allégations de la
Répliqueen ce qui concerne cette exceptioci pourrait bien se terminer ici. Car, dès lors
que I'on n constaté que le scul argument invoqué dans la Riplfque a étéréfutéentous
points, le défaut d'opposition de BarceIoiraTrodioti au jugement de faillite doit être

considérécomme acquis, vu que sans la moindre justification. la sociétéa laissééchoirle
délai utile pourse prévaloir de cc moyen de recaura.

Ccpcndant, il ne sera pas du tout superflu d'examiner sous un autre aspect la position
de la Partie adverse, lorsqu'elle cssaie dc justifier la passivité de Borceloiin Traclion.
Après tout, il cst difficile d'imagine- et an n'a par rnanqué de le souligner' - qu'en
présence d'une déclaration de faillite le failli lui-mëme ncréagissepas, laissant écauler

Ics délaisutiles.

54. Dansson chapitre introductif destiné à créer I'natmosphère idu procès devant
la Cour, la Répliquebelge reproche au juge de Reus d'avoir motivé la publication en

Espagne de son jugement par le fait que le domicile de Borcelo>iaTracrionétait inconnu.
Pour le Gouvernement belge, ce motif apparait, bien entendu, commc une *cynique
contrevCrité.. Cependant, le passage qui suit est fort intéressant, car I'on pourrait être
tentéd'y voir une explication àl'attitude passive de BorcelonaTroclionàl'égarddujuge-

ment de faillite:

rLe but poursuivi était évident: sachant qu'il étitatériellement impossiblea cette
sociétécanadienne, dépourvue de tour repriscnwnt en Espagne, de prisenter son recours
d'oppoiition dans les huit jours suivant la publiwtiodu jugement dc faillità Barcelone
(14février 1948).lejuge voulaitseréserverla possibilité de rejece recours, auprétexte de
tardiveté,sansavoir à l'examinerau fond 8 (Réplique ,o 29,p. 19).

En s'en tenant àce seul exposé, I'on se serait attendu à ce que la suite de la Réplique
prétende que, grâce aux noirs desseins du juge de Reus, agissant sur l'instigation de
M. March. cette Dauvre victime ou'était BorcclonoTrocrioriavait étémise dans I'imvos-

Or, pareille thèse, bien qu'elle semble amorcée dans le chapitre introductif de la

Répliqtle,n'est aucunement reprise ni développéepar la suite. La thèse que l'on invoque
est toutà fait difiérente.L'cx~licationque I'on donne dc la ~arrivitéde BorceloiioTraclion

'IIa étéplaidédu coréespagnolau couridelaprocédureoraleque: rlesimplebon sens..indique
A lui seulque, pour appréciersdesrecours ont bléou non formés contre unedécisiondéclarativede
faillite,crtbienle içcournen appositionouvertau failliqu'ilfaut prenden conriderationh titrA
Ir foisprCrlrblcetdéterminantV. oilAl'importancede l'appréciatide la conduitedu failliEt une
negligcncequelconque àcetégard a une vrlcurfondamentale.car aucunesituationnesauraitétrcplus
surprenantequecelle-ci:enprerenced'unedéclaralionde faillite,lefrincis'opposepare (Procédure
orore,III, p795). 908 BARCELONA TRACTION

dans les huit jours qui suivirent la déclarationde faillite est encore plus désinvolte. Elle
peut se résumerpar le passage suivant, qui figuredans la partie consacrée à l'exception:

« La publicationde la faillitcn'ayantpz il6hite I&olcmeni. ccttc sociét[Borceiono
Trocrion]n'avaitI6plenzenrnucune obligationd'êtreprésenteà lu procCdure à un moment
plututqu'a un autre» (Ri'pliqucV.N'828, p. 602).

55. 11est aiséde comprendre pourquoi la thèse de 1'.impossibilitématérielle 0 de

l'introduction du recoursn'est aucunement reprise. Elle se heunerait, de la façan la plus
nette,à ce que le Gouvernement belge a fait plaider par l'un de ses conseils, dont an
peut retenir ici lestcrmcs suivants:

Ce qui, du reste, correspond à l'affirmation du Mémoire, selon laquelle BarceIono

Trocrion s'etait *abstcnuc* au cours des premiers mois de se prCrenter à la procédure.
car, en i'abrence de publication régulikre,

selle avait. en vertu der loircrpagnolei relativàsla procédure [I~~queIlpr?toute
likrtédc surseoirà prCrcnlcruneopporitionu (,lli'rno;reNo147,p. 70).

Force est donc de constater, encore une fois. que l'allusion à une prétenduer impos-
sibilité matérielle de former opposition dans les délaisest contredite par la thèse du

«bon droit » (Pro<ldirre nrultIII, p627) de BarcclonaTrocrion d diiiereson intervention.
Unetelle allusion n'a, dèslors, d'autre but que d'insinuer, d'une quelconquefaçon, l'idée
d'un refus d'audience, alors qu'cn réalitéc'est Borcelona Troerioi~ qui s'eqt refuséeà
solliciter I'audicnce.

56. 11y a, à vrai dire, un petit passage de lRéplique où l'on prétendsoutenir que:
s idemeure que la publicationirrigulitrs du jugementde failliteconcur et urilish
aux finsdcfaireobsiaclcAl'opposition*(R6pliyue,No 510,p. 364)'.

Mais, mêmecette nauvclle insinuation ne porte par. Le Gouvernement espagnol a
montréque la publication a étéordonnéeconformémentàla lai et non pas *conCues en
vue d'un but quelconque. Mais c'est. au surplus, unecontrevérité que de prétendreque
cette publication a été utilisée. pour empêcher l'oppositionde Borcelono Trocrion,

alors que cette même sociéta é, deso libre ~oloiiré,ifféréson intervention bien qu'il lui
était possiblede former un recours en temps utile.

57. Poursa Dan. le Gouvernemcnt esoaenol a fermement établi-ce oui a force1%
. - ~.~
Panie adverse à reprendre sa position antérieure- que Borcelo,iaTraerion avait eu con-
naissancede sa déclarationde failliteIclendemain mêmcdu iu~c-entde Reus. La démons-
tration en a étéfaite déibdans les E.iccnriorisnréli,>ii"air...... 248et ss.,:.elle a...é
reprise dans lesdiscussions orales(Prol.<:durrorolcII, p. 293)et confirméedans le Conrre-

tnéiriuir(pp. 331et sr. eA>,>re.r<, 81du Chapitre III). La présente Dirpliquerevientà son
tour sur la question pour y mettrc Icpoint fina(sriproPartie II, Ch. III, Sect. 5I3, C).

Le Gouvernement belgc n'ose pas contestercettc dannécdc fait. II semble cependant
qu'un argument fort naif soit timidement avancépour dissiper l'impression que ne pour-

'Lcritaliqunont 6tajoultr. DUPLIQUE 909

rait manquer de produire le fait que BarceIona Tracrion ait eu connaissance du jugemcnt

de faillite dès le lendemain. La Partie adverse reproche au Gouvernement espagnol
d'enfoncer desportes ouvertes lorsque celui-cidémontre

«que les dirigeantde la BarceIonoTocrion eurent connaissance très rapidemendte
l'existence du jugementefaillite(mainon de son contenu)» (R6piiqirc.No510,p.364).

Ainsi une distinction est suggéréeentre I'«existence n du jugement de faillite, dont
l'ignorance n'estguère invoquée,et son icontenu .,dont l'ignorance semble pourtant

avoir unc certaine importance aux yeux du Gouvernement belge. Bien entendu, le Gou-
vernement espagnol a montré quelesdirigeants de Borcelono Tradioii eurent connaissance
de I'uexistence3aussi bien que du <contenu ,du jugement de Reus dès le lendemainde
sonprononcé. Mais,mêmeenfaisantabstraction de cettc démonstration,commentpeut-on

sttachcr à la prétendue ignorance du coiitcnu du jugement de faillite - à la supposer
établie,ce qui est loin de I'ëtre - une quelconque importance du point de vue de I'ap-
précialionde la pürsivitéde Borcclono Trîroclioi,?

Si l'on prétend,par une telle affirmstioii. que l'examen du texte du jugement était

indispensable pour former opposition, il y a lieu alors de penser que la situation étaitla
même, erüctemcnt la même à. la date du 18juin 1948,lorsque Borcelono Trnelionse décida
finalement à comparaitre. A ce propos, le Gouvernement belge fait remarquer, relative-
ment à l'écritde B~zrce10,ioTraclir»?du 18 juin, que la société n'avaip tas encore eu

connaissance du tente intégraldulugement de faillite (RépliqireNO 825,p. 600). Et paur-
tant, l'écritdu 18juin est bicii qualifie d'~oppasition~~par la Partie adverse.

La Partie adverse admct ainsi elle-mêmeque la connaissance du ucontenu »du juge-
ment de faillite ii'étaitpas nécessaaux fins de l'écritdu 18juin; ilfaut donc en conclure,

pour éviter lescontradictions, que cette connaissance du $contenu n du jugement de
Reusn'étaitpas indispensable non plus pour former opposition danr le délaide huit jours
après la déclarationde faillite.

58. Une telle constatation est absolument décisivepour exclure que l'an puisse, en
aucune manière, justifier leretard dans l'intervention à la procédurepar l'ignorance du

contenu du jugement dc faillite. Tout failli, vraiment soucieux de ses propres intérêts
et qui,surioi<tn'a rien à cacher aux autorités,ne perd normalement pas un seulmoment
pour formeropposition. Aprèstout, lejugement de failliteprésuppose en Espagne,àl'égard
du failli, la constatation pure et simpled'un étatdc cessation des paiements. II s'ensuit

que le failli normal, qui ne connait que l'annonce du fait de sa déclarationde faillite,
car seulela publieoriondu jugement est exigéepar la loi alors que sa nori/icarioest facul-
tative,n'a qu'à demontrer le défautde cessation des paiements pour que réussisseson
recours en apposition.

La seuleraison que,danr cesconditions, un faillinormal pourrait avoir pour renoncer

à former utilement son recours serait la reconnaissance du bien-fondédu jugement de
faillite.

Si telle vraiment été, en fin de compte, l'opinion de BarceIono Troclio lors de sa
mise en faillite, le Gouvernement espagnol n'a certesplus rien à ajouter.

59. La Partie adverse repoussera pareille hypothèse avec indignation. Et pour
cause. Carcette hypothese énonce la raison pour laquelle un failli normal renoncerait à
présenterson recoursdans les délaisutiles.910 UARCELONA TRACTION

Mois Barcelona Traction n'étaitpor un foilli normol.

BorcelonaTroetionne se manifeste pas le lendemain de sa mise en faillite. Elle lance

à l'attaque certaines de ses filialesparce qu'elle ade bonnes raisons pour ne par dévoiler,
devant les autoritésespagnoles, Ics liens entre les membres de son groupe que. pendant
de longues années,elle s'était évertué àecachcr. Ces recoursdes filialesont été a,u début,
la grande découvertedu Gouvernement bclge qui prétendaity voir une sorte d'apposition

remplaçant celle que le failli aurait dû faire. Le Gouvernement belge en est arrivéà faire
plaider

uque lerecours der sociétés auxiliai..sa pris le23 février,puis sepjours après,la
forme d'une opposition» (Prmidure oroie,III, p. 625).

Le Gouvernement espagnol a montréla faussetéd'une telle affirmation, en fait aussi

bien qu'en droit (Conire-iriénroirIe, , pp.332 et sî.)1.Aprh cela, IcGouvernement belge
est beaucoup plus prudent dans sa Réplique,où il semble se borner à qualifier les recours
en question de rccours en reconsidérotion(rectiiis: rétraction)du jugement de faillite et
non plus de véritablesoppositions (Réplique-V ,, No 131,pp. 75-76; No 648, p. 482). On se

bornera ici àen prendre acte.

60. Ce qui est beaucoup plus intéressantdans les recours que BarceIonoTrocrion

fit présenter par ses filiales pour rester clle-mêmeà l'arrière-garde, c'estla tentative,
froidement admise par la Partie adverse, d'obtenir par ce moyen la <stérilisatio* de la
déclarationde faillite.

On s vu dansla Pror~Wurcorale (III, pp. 808 et sr.aussi bien que dansle Co,rtre-
Mémoire(pp. 339 et ss.;p. 632), que le but d'une telle tentative étaitde circonscrire les
effets de la déclaration de faillite à BarreIonoTrocrion,c'est-à-dire à la société-mère,
de facon àlaisseraux dirigeants de cette sociétéle cantrUledes sociétés filialeest la jouis-

sance de leur revenu. En rendant la faillite platonique et en conservant l'intégritéde
l'écran,si commode, des sociétés filiales, BarceIorioTrocrionpouvait finalement trouver
dans l'acte de Reus une issue possible à ses difficultés,qui, de plus, ne la génaitaucu-

nement et qui pouvait convenablement etre exploitéeau détriment, bien entendu, des
créanciersde la société.

61. Un tel desseinn'était pas seulement moralement inadmissiblei:l devait se heurter
à deux obstacles infranchissables.

D'abord, ilya lieu de retenir qu'en suscitantlesrecours desfiliales,BarcelonaTraction

oubliait qu'elle devoit nécessairementen perdre le contrôle, précisémentparce que le

'Lerecours-typeat celuide Ebro.Cslle-2demande,le 16févrierI.r retiactationdujugementde
Reuspour lasule prrtiocancernantlasaisiedsesbiens.Ensuitele 23fevricr.elledonnàce rccoursla
fome d'uneooooritian auiusmcni defaillite.maistouioursmur lu orrtiaui I'alffftaLcGouvcr-

DY reste.aucune desaildgationîsurlesquelle&rccIono Trodion fonderaensuitesesdemander
aprb I'echeancedetoutdelaiuiile Dour introduireI'oppositio.e figureansles recoursder sociétés
filiales.icrrlccar,parexempled. errllegationsconceinanilcompetcncejuridictionnnlileddfaurde
publicationdujugementdefailliteau Canada.ledefautdequrlitedesdsmandeurs à la faillàtraison DUPLIQUE 911

failli. c'est-à-dire elle-mëme, n'avait pas forméopposition contre la déclarationde faillite.
Et l'exécutiondu jugemcnt de faillite, non attaqué, ne pou\,ait pas ne pas entrainer la
perte du contrôle des sociétés filiales.ui étaient 13propriétéde la société-mèred ,ûment

déclarée en faillite.

Au surplus. Borc~lo~iaTracrion ne pouvait s'illusionner quant à la portéedes recours
des filialesetsurtout quant à l'impossibilité d'assimilerces recours i l'opposition qu'elle-

mêmeavait omis de faire. Lejuge de Rcusavait clairement fait étatde ce que sa propre
loi lui interdisait d'admettre pareil artificeel cc, mémeainnr I'erpirarion di< &Ici de
huit jours suivanr lapublirorio,i<fijusemeitl defoillite. L'on peut lire,en effet, dans I'or-
donnance du 18 février,que le recours enrétractation formépaf Ehro était irrecevable

parce que:
Ehron'apar qualité pour former ce recourscontre lejugemcnt du 12février,car ce
droitest reconaii or.seuflaillsuivant l'article 1326dCode de procédurecivile r(Conrre-

méilione.p. 334) '.

Cette circonstance n'avait certes pas échappé aux dirigeaists dcb'arcelor,~Troetion.
car le rapport du Conseil d'administrîtiori de Siho pour le 25''cxercice (1947-19481,
établi à l'intention de l'Assembléegénéraleder actionnaires du mardi 5 octobre 1948

en fait état dans lei termes suivants:

uLm recours iininédi;itemcnitntroduits plessociétéIsilialeicontrla saisiedont elles
6t;iient l'objet. furent déclanon recevablespar le juge de Reur, pour In raison que In
sociétéen faillite- laBorcclonoTrooion - ;i\wirseulequalité pour intervenirx (p4).

A la &!te critique, tlrircelo,,o Tronio,icoiinai~rait donc po,joirr,n<.iil'opinion du

jug quant au seul sujet habilitépar la loi à fair? oppoiiiion à la déclaration de faillite.

Et pourtant elle maintint sonattitude pasive, nvsc uiiç persévérancevraimen!
dignc d'une meilleure cause.

B. Lu >,orsrr ,leI'écrir<k BarceIona Traction </iIX,ji<in /YS8

62. La sous-section que la Rdnliqi,eçonsacrç à la aueslion du défaut d'opposition

pp. 599-600).

La première obrervatioii qui s'impose à cet égardest trèssimple. II n'est par contesté
entre les Parties que I'acte du 18 juin 1948 ait constitué le premier acte de procédure

accompli par BarceIono Trocfion à l'occasion de sa mise en faillite. Mais il suffit, lors,
de rappeler qu'en droit espagnol lejugement déclaratif dela faillite doit étrcattaqué par la
voie de I'opporition dans le3huit jours qui sui\,ent sa publication et qu'en l'espèce cedélai
étaitéchule Mfdvrier 1948, donc bien avant que BarceIono Troclion ait fait sonprenlier

acte de procédure. Dansces conditioiir. toute argumentation quant à la véritableportée
de I'acte du 18juin 1948relèvedes discussions byzantines.

L'on comprend fort bien, toutefois, pourquoi la Partie adverse affecte d'attacher un si
grand intérêt à l'acte de BcirceloiioTroclion du 18juin 1948. Le Gouvernement belge ne912 BARCELONA TRACTION

peut pas ignorer combien est faible la position d'une société déclaré en faillite qui ne
prend pas la peine d'attaquer sons le moindreretardle jugement par lequel laprocédurede
faillitc a étéouverte. Partant, méme une <opposition introduite au-delà de tout délai
utile pourrait aider, aux yeux de la Partie adverse, à essayer de dissiper l'impression
fikniblequi découle de l'inaction deBorcelonoTraction.

63. Pour se rendrecompte de la faiblesseintrinsèqued'une telleprétention,ilconvient
de résumer l'étad te la question.

Le Contre-Mgmoire espagnol a diiment exposéque Barcelo,in trac rio!a comparu
pour la première foisdans sa proddure de faillite,

cn prisentant un acte dans Iequclà titre de conclusionprincipale,elle demandaià
étrcconsidCrtecomme ayant comparu etEommeétant partie et rollicitacn autre que Ic
jugcmcntde faillitelui fût signif.es conclurionrse fondaientsur le faiqu'ellc ne sorvir
pa' s'il Proexact qu'elleeYrétédéclorie enfaillirccar on ne lui avait paencore rignifié
lejugement,et clleajoutait danr uneconclusionamrroire (orrosi)que 'd'ores et déjà'
elledemanderait 'au momentopportun ' 'la rétractationde laditedéclarationde faill'.c
Cchsignifiait quc, lorsquele jugementlui seraitsignifié,t danr Ici huitjourssuivant la
signification,clle formerait l'oppositionqu'elleannoncadanr ces conclurionr.La rociCtC

faillievoulaitainsiobtenir illégalemenlt'résurrection'du délaiexpiré.sachantparfaite-
ment que son droit étaitcaduc»(Concre-mémoirIeV -,,p.354).

Ainsi, le Gouverncmcnt espagnol tirait au clair le véritablemobile qui avait poussé
BerceIonoTruclion à introduire un acte assorti de pareilles nuancer et subtilités. Maisle

Gouvernement espagnol ne manqua pas d'en déduireaussi les conséquencesessentielles:
II":y eut donc par d'oppositioncffcctivede Barceiona Trocrionmaiswulcmcnt une
annonce d'opposition.Mairqu'il sesoitagid'unc annonce pure et simple,d'uncopporition

formelle ou d'une annonce pouvantêtreintcrprét6ecomme une opporition, ce quicrt
certain.c'crt que dans tour lescas,l'opposition étaiitrrecevable parcque forméeaprtr
l'expiration dudtlai,(Contre-mémoire ..354).

64. Le Gouvernement belge, tout naturellement. soutient que l'écritdu 18juin 1948
aurait constitué unevéritableopposition, et ce en formulant les arguments suivants:

IOle droit espagnol. permet de se borner toutd'abord à présenter,en comparaissant
à la procédure,l'opposition à la faillite, puis d'en développer ultérieuremenltes motifs8
(Riplique,V.Na 825,p. MX));

2Oen tout cas, le juge spécialde la faillite, dans sa décision du7 juin 1963,aurait
rejetéla demande de Borcelono Trocrioiraparce qu'elleétaittardive ..et non parce qu'elle
n'aurait pas constitué unevéritable opposition 8(Réplique,NO 824,p. 600).

65. En ce qui concerne le premier point, il suffitde remarquer quc la Partie adverse

sc méprend sur la portée de l'article 1326 du Code de procédurecivile. D'aprèscette
disposition, le faillicertes le droit de développer ultérieurementles fandemcnts de son
opposition n,mais une telle faculté suppose précisémen qtu'il ait introduit auparavant une
véritableo..osition. ce a.i signifieune a..orition formuléedans des termes clairs et nets
cinon pi< un dxument rtdtpt Jan, Ic\ tcrme, tqui\oques et \ih!llln, de I'lctc du LJLI"

1948 En d'autres mut,. I'3rti:lc pr,':iiéri<e lediiclopp~,mt,iirJ.Y»iiiifidr I'oppo<tti3n.
ce q.i imo..gue q.'un tel dévelo..ment doit étrenécessairementorécédé d'une o~oasi-
lion véritable,molivéeet, de toute évidence,introduite dans les délaisutiles. DUPLIQUE 913

66. Quant à la décisiondu juge special du 7 juin 1963.celle-ci n'aaucunenient la
portéeque la Partie adversepretend lui attribuer.

Ainsiqu'on avu, l'actede Borcelo>,aTracrio,idu 18jui:i 1948coiitenait deux demaiides.
La demande principale tendait à ce que Borcrlotiu TraciioirfUtcoiiiidéréecommc ayant
comparu à la.procédurect àce que lejugement de faillite luifùt signifié (Cottrre->?>l,,ioiré,

p. 354). Une conclusion accessoire (ofrosi) visait, d'après la Partie adverse, la prétendue
opposition. Mais, en réalité, ellse bornait à faire remarquer que nd'ores etdéjà u mais
r au moment opportun 11,la société udemandera i, la rétractation [reposicibn] de ladite

déclaration de faillit3,(Conrre-mémoire./oc. cil.).

En statuant sur ccsconclusions, lejuge spécialde la faillite (Conrre-mémoire, Ch. III,

Annexe No 196)a pris essentiellement enconsidérationla demande principale et nolam-
ment la partie concernant la significationdu jugement déclaratifde la faillite,en lui consa-
crant cinq des six coniidéraiitsde sa d&cisioii.Lejuge spécialrejeta ainsi formellement la
demande de significatioridu jugemcilt de faillite en soulignant tout particulièrementque

ce ."eement avait étéI'obietde la oublicitéorévueoîr la loi. et ce du fait de sa oublication.
Après quoi, lejuge spéciiilsoulignait que, la publication ayant étérégulière, la déclaration
de failliteauraitdUêtreattaquie dans leshuit jours; ildéclara,d'autre part, qu'il n'yavait
pas lieu, e non plus u, de déclarerrecevable ni de donner suite eà l'opposition formulée

par ladite sociétécontre lejugement déclaratifde faillite 8 (lor. ci!.)Mais, de toute évi-
dence, le juge espagnol -ainsi que le dernier considérantde sa décisionle montre assez
clairement -s'est borné à orendre en considérationla tardivetéde l'acte et zen tirer les

r.oi,%Cqui.n.'ïn.tpti\:, ill.l~'.L,< ~~;<\:!h~..te, in..,\.>Iru hc,,,*iiJc .c prd:iriii:e.;Ur
~,,,,~c,,,c,,I p.ir:,,n,G4Jc,r,t, <:I,:CIII~IC CI t~;.t,,,

67. Vu rîrtz. ri .i *upp.iw,r,,rJ;te< iertiinz~ ~ilirm.it.dc, Jc 13 P.lrie .id\cr~e.,i Ir
jugr qp!<..il,';t.i~pcri:hc .urIr;oiitrnA de .~ttc prctr.nJ~e. opp.i<ition ,<~>mmcndturait-
11pu ) trau\r.r Irr Climsnt~J'unr. appr>iit.on,,'r.,iilil..'

D'aprèsle systèmesuggéré par la Partie adverse elle-mème, BarreIonoTrocrion aurait
déclarél,e 18juin 1948,s'opposer à la déclarationde failliteen se réservantde développer

ultérieurement les matifs de son opposition. Si la Répliqire (No 825,p. 600)souligne qu'il
était loisibleà Borcelono Troclion de se livrer ulrérieirremeizàt ce déveloo..ment.cela
1nipli.1~~nCcc..i.rcnicnt qu'un ICIJ>\îl3ppcrncnt ulti'riiur ~'.t:ipv,.~.t1.1poJrtdot. iu:un
a;tz :omplim~~nt.,ircni fiit P~OJLII La PII~IICJJ~CI-C .1: 4111II IO~.I~UL.Iri;ilclic1.CIUI

du 3 seotembre 1948 (~é~li~ke. o. 6W. note 1). car il se borne à une iimule ronfirmntion

ces conditions. la Partie adverse aura beau affirmer que BarreIonaTroclionne pouvait oas

<développer x sa prétendue oppositionsansquelejugement de faillitelui fût signifié.Car,
toute réservefaite à l'égardde la valeur d'une telle affirmation, une chose est absolument
certaine, à savoir que les ufondements 1)de la prétendue opposition n'ont jamais été
développés n.

II ,'cnruit que 1: j~gi. \pC:i..I. lorq~'.I \t.itu., luin 1363<urI'irrit dî B~rcclono
Tr<i<i!,»i.n',;r~p~çeii pr.'cii,cJ'6.ia.i.;rri<~bd,ip >,(!~(,\al3 Idi<>n,i4uin.'~ 'r':r.<i~irc

du systèmeimaein-.ar la Partie advcrse afin de orésenter,mêmeau-delà de tout délai
utile, uner opposition a de BorcelonaTracrionau jugement qui déclara sa faillite.9L4 UARCCLO'IA TRACTION

C. Lo drmande Niridcnreen nirlliléde tiarceloi~aTraction el Io lenlorirede dircrsion
<luCouvernri>te,>hlclgc

68. Le Gouvernement espagnol n cxaminélors de l'exposéconcernant le fond de
Valfairedanr le Co,lrrc-ri~Ailoi(IV. p. 355 et anncxcsy mentionnées)la demande inci-
dente de nullitéintroduite parBarceloiia Trocriondans sa piècede procéduredu 5juillet

1948et développée dans celledi, 31juillet de la mêmeannée.

Ainsi qu'on l'avu (Coiirrr-inh>ioire, /oc. cilcettc demande étaitüiïectéede vices
qui entrainaient sa nullité. Ausurplus, ellcétait irrecevable,

<car c'estun principefondamental qu'un recours crtruordinïircomme Ic rccours
en nullit6n'estrecc\,nbque si Icrecouranu préalablemenét puisIcrrecours ordinaires.
(Conrre-mdnxoire.oc.ci,.).

69. Dans sa Rdpliiluele Ciouvcrnement belge reprend la question dans le cadre de
l'exception(V, ND'827d831,pp. 601-603)paur soutenir que

1) La demande dc nullitéconstituait un recoursI la fois nécessaire etadéquat:
2) La mémedcmûnde éisitrecevablealors que BorcelonaTrodion n'avait pas inteiité

le recours cnopposition danr les délaislégauxparce qu'sà bon droit ,ellc n'étaitpar
8 partie àla procéduredc faillitu:

3) Dèslors, il serait inutile dc discuter le pointsavoirlequel d'entre l'apposition
el la demande en nullitééiaitun recours adéquat E titre principal.

Ce rairannemcnt, qui adopte comnie prémisseune véritabledéformation del argu-
ments du Gouvernement esoaenol. vorte entièrementEfaux. et Iü thèsçdéveloooée oarka
.- . .. .
Partie adverse sur ce point ne constitue qu'une tentative dc diversion pour détourner
l'attention dela Cour de lapasivité de BorcelonaTrocrioir cnce qui concerne l'utilisation
du recours en opposition.

70. Le Gouvernement espagnol n'a jamais soutenu que la demande en nullité ne
constituerait par, ensoi, un remèdeadéquatpaur attaquer les vicesde forme d'une pro-

cédure.

Ce que le Gouvernement espagnol a soutenu et continue à soutenir, c'est que la
demande ennullitéétait,rn I'espspèce,llc aussi bien qu'irrecevable paur défautd'épui-
sement préalableder recours ordinaires ouverts nu plaideur, c'est-à-dire,à Borcelona

Trocfion.Si cette sociétéavaitau préalable vainement épuisé un recours en opposition
dùment introduit dans les délaislégaux.elle aurait certes puse prévalcird'une demande
en nullité,poun.u que la dcmande n'ait par étéaffectéepar les vicesqui ont entachécelle
qui a étéformuléeen I'espèce.

Bienentendu, le Gouvernement espagnol, en réaffirmanten tous points sesarguments

tirés desvices et de l'irrecevabilitéde la demande en nullitéintroduite par Borcelono
Trocfionen 1948,ne renonce aucunement àfaire état.surabondamment, du non-ipuisemenl
du moyen de recours cn question. II est de fait que l'incident de nullitéa été tranché par
la décisionrendue le 8juin 1963par lejuge spécialde la faillitequi a motivésur la base des

mérnerarguments que l'on vient de rappeler ici. Mais il est aussi de fait que cette dernitre
dkision n'apas étéattaquéepar BorcelonoTroelio>i,alors qu'un recours 3 la Cour d'appel
aurait pu êtreintroduit. Der lors, le Gouvernement espagnol est pleinement en droit
d'affirmerque, mème en supposant exactes lesthèsesde la Partie adverse quant à la rea- vabilitéet au bien-fondé de la demande en nullité, cemayen de recours n'a pas été ex-

ploité ainsi quc l'exige la règle de l'épuisement desrecoursinternes.

71. Cela dit, il est égalementcertain qu'en l'espèce Barcciono Trocrionn'avait pas le
moindre espoir d'écarter la forclusion résultant du défaut d'fpuisement de I'oppasition.
Ainsi quc la Partie advcrse le fait remarquer elle-même. ilest

tout i fait normal qu'ine soit par permisiuneparfie deprésenter. sous la forme d'un
incident de nullité, desmoyens qu'elle aurait dü faire valoir dans der recours ordinaires
qui luiétaientaccessiblesmaisqu'ellen'apas utilisésdans lesdelaisfixépar laloi *(Rdolique.
N" 828. p. 601).

Mais la Partie adverse souligne, et pour cause, les mats nune partie ipouren déduire
que cette règle ne s'appliquerait pas lorsque l'intéressén'aurait pu intenter les recours

ordinaires dans les délaisparce qu'e à bon droit il n'@loirposporrie " io procddure avant
que ces délaisn'expirentn (RPplique, No828, pp. 601.602)'. Or. ce raisonnement contient
une double erreur. D'abord, ce n'est pas exact que d'affirmer que lorsque l'intéressén'est
pas partie à une procédure quelcai~qire, il lui est torr jour.oisible de se prévaloir de la

demande de nullité. Cc qu'il faut d'abord vérifier enpareil cas, c'est si I'intéressé n'était
pas partie i la procédure Darce qu'il n'avait pas le moyen, sur le plan judiciaire, d'y
in1ervcnir.o~ bien si I'intéressén'étaitpas partie à la procédure parce qu'il avait omis d'y

intervenir bien qu'il eût à sa disppsition le moyen de Ic faire en temps utile. Dans la
deuxième hypothèse la demande dc nullité est irrecevable, parce que I'intéresséaurait dù
exercer préalablementles inoyens de recours qu'il aurait pu foimer s'il avait comparu à la
procédure, ainsi qu'il pouvait le faire.

En effet -et c'est là la deuxième erreur -, ce que la jurisprudence espagnole exige

afin d'admettre la demande de nullité, c'est le fait que les recours ordinaires ouverts à
l'intéresséaicnt étévainement épuiséspar lui. Ce qui, à son tour, présuppose l'absence
d'onrissions de la part de l'intéresséqui est censédevoir dpui~er les recours ordinaires
qui lui sont ouverts. Ainsi s'exprime la CourSuprêmeàcet égard:

xLe recoursen annulation d'actesjudiciaires.en tantque recoursextraordinaire, n'est
oukert que quand les recours ordinaires ont 6th épuiséssans succès et iorsqu'ilne reste
aucun autre moyen d'obtenir réparation rP. (Décision du 6 juillet 1915. Col.L.,T. 196,
NB 127,p. 597).

Or, c'est unetelle condition qui n'est pas réaliséen I'espèce.Si- ainsi que lesouligne

la Partie adverse elle-même - la demande de nullitéfut introduite par BarceIona Trocrion
lorsque:
ules délaisfixépar lu loi pour intenter les recours ordinaires contcesdécisionsille-
galesetaient expirésdepuislongtemps r (Réplique , o 828,p.602),

Bmcelono Tracfion n'avait à se plaindre qukvcc elle-même.Car cëtait elle-mêmequi,

délibérément,s'était abstenue de se présenter à la procédure dans les délaislégauxalors
que rien n'avait pu l'empêcher de le faire.

Décidément.la Partie adverse verd un oeu troo de vue le fait. . versanne n'aurait pu
empêcher BarceIon# Trocrion de comparairre immédiatement dans une procédure de
faillite ouverte parun jugement qui étaitconnu d'elle dès le lendemain! '

Isoulignedans la Réplique.
a< Elrccurro de nulidadde actuacioner.comoextraordinarioque es.solo cabe cuando x han
apuradori" enitolosordinarios yno queda otro medio vara obtenerIr reparucioni
'Le Gouvernementbelgc reprache ru Gouvernementespagnol d'avoir reproduitd'une fawn
incomplAteun passaged'une mqvrs du profnwur Guarp(Rdpliyue , o827. P.601).11s'agitdu païlasc 72. Finalement, la Panie adverse prétcnd qu'il serait aacadémique n de ndisserterx

du poinl de savoir, le recours d'opposition et la demande de nullitéétanttous les deux
des recours adéquats, lequel d'cntre eux le serait à litrc principal.

La réponse duGouvernement espagnol est tres simple. La demande de nullitéest

un recours adéquat en soi, mais elle n'est recevableque si les recours ordinaires - et
l'opposition rentre dans cette catégorie - ont étéépuiséspar l'intéressé. Dès lors, la
prétentiondu Gouvernement bclgede qualifier ce point d'ac~démiquen'est qu'un moyen
qu'il a crudécouvrirpour se débarrasser d'unargument assezgenant pour lui.

73. Avant de terminer sonexposéà propos de cette diversion qu'a tentéele Gouver-
nement belge,le Gouvernement espagnol se doit de souligner une incongruité,dans Ics
arguments de la Partie adverse, qui n'est pas sans importance.

A s'en teniraux explications du Gouuernement belge.Icuéritablemobilede l'incident
de nullitéétait

4queBorrelonaTracrionse renditcompte que rcule une demandeincidente denullit&,
dirigéecontre l'ordonnancedu 31mars 1948cf ccllerqui l'avaientprécédé ou suiviepour-
raitcrnpkher que son recoursfondamentalrertcindéfinimenbtloque» (R6plique.V, N' 829.
pp. 602et rs.).

II est cependant inexact d'affirmerque In demande de nullitéfut introduite contre
l'ordonnance susmentionnée. En réalité.clle fut formuléecontre le i.x-menl déclaratif
de la faillite eeenvrac e, contre toute la procéduresuccessive.Cependant. ce qu'il faut
plut61 souligner ici, c'est que, d'après la Partie advers13 demande de nullitéaurait dû

être un moyen vour remédierà la soidisant vsra.ysie.des recours. Dans ces conditions.
l'on est en-dro/t de reprocher à Bnrcelot,o Treelio,id'avoir essayéde détourner de ses
buts bien précis et à son profit, une institution tclle que la demande de nullité.Car la
demande de nullit6est admise, en droit espagnol, pour faire valoir der vicesde forme de la

procédure. En tout cas, clle ne peut êtreutiliséepour se plaindre de retards indus dans la
procédure.

A vrai dire, la raison de l'introduction de la demande de nullitéétaitvraisemblable-
ment, 3 l'époque,toute autre. BarceIonoTrocrion comparut à la procédurele 18juin 1948,

alors aue la dçclarotion de faillite avait acauis deouir lon-.emos la force de la chose
jugée.La procédurede faillite étaitdonc désormaisalfecléepar lecompanement passif de
Borcclono Trocrion. Celle-ci avait finalement réaliséque farce lui étaitd'entrer en lice.
Aucun clTor1ne fut épargnépour éliminerles conséquencesde l'omission fondamentale

et plusieurs recours furent intentésendésespoirde cause. La demande de nullitén'est,
en réalitt, que l'une des fleursde ce bouquet.

Malhcureurcment pour BorcelorraTrocriotr.c'étaittrop tard.

ruirrnl.dontIcrmois rouligné rçligurcntpasdans Ic lexle conicnu dans I'AnnINeau Ch. III du
Contre-mémoirr.p.132:
*L'incidcndc nullitétanttenu pour une voie de srcçourr eiiraordinairci.est exig...
quc Ic laideuraitru riréalrblcf.ouid Ir vdes rccavrordinaireguilui &foianurrrlr*
. ~
Le Gouvcrnernrntesna~nol .uia estimetoutd faii su~crnderepoduire o~ membre de phranc.

da m& & quation fqu;uaudrai3.unekritablesolticiraiide~tcries. 74. Le Gouvernement espagnol se propose d'aborder maintenant la question de la
non-utilisation du recours en révisionqui, vu la teneur des accusations formuléespar la

Partie adverse contre les iuridictions es.a"noles. aurait dl3 étrcintroduit en I'esdce'.
IIs'agit du moyen de recours prévupar les articles 1796et suivants du Code de procédure
civile,noiammeiit dans le cas où un jugement aété S..obtenu indûment par subornation,
violence ou toute autre maneuvre frauduleuse 1)(anicle 1796,alinéa 4).11est de fait qu'un

tel recours n'a jamais étéintroduit au cours de la procédure de faillite de B<ireelono
Trocrion.

75. L'essentielde l'argumentation du Gouvernement belgejusqu'à la Répliqlreavait

été qu'enfail Borcelona Trocrion n'était pasen mesure d'établir à l'époque- pas plus
d'ailleurs que Ic Gouvernement belge ne l'est actuellement - que lejugement déclaratif
de la faillite avait été obtenu gr& à des machinations frauduleuses; et qu'au surplus,
r,, hoil, le recourscnrévisionn'aurait pu êtreintroduit contre un jugement de faillite,

qui est qualifié d'auto,alors que l'article 1796 du Code de procédurecivile n'ouvre ce
recours que contre les sentencinsfirnies. Dans sa Réplique,la Partie adverse maintient
cesdeux considérations,en y ajoutant cependant une troisième,d'aprèslaquelleBorcelono
Trocrion ne saurail se voir reprocher cette omission upour des raisons qui tiennent aux
limitations admises en matière d'épuisementde voies de recours internes u (Réplique,

No 847, p. 613).

-e G-~vernement esoaenol. oour sa oart. confirmera ici uue cette areumentation
. u ,. . , -
de la Partie adverse n'est fondéeni en fait nien droit et il montrera l'inanitéde cette ten-
tative visantà écham. .aux conséquencesde la nan-utilisation du recours en révisionen
invoquant une prétendue limitationrésultant dela règleinternationale

A. La puesiion des prémissesdefoi/ du recours en révision

76. Aux .a-es 620 et 621du Co,!rr~-mgmoire(IV). le Gouvernement es~aano. a-ait
donné une listeassez longue d'extraits tirésder écrituresde la Partie adverse pour montrer
que sicesaccusationsétaientexactes, ily aurait eu là lesexempleslesplus typiques des ma-

chinations frauduleuses qui entrainent I'..rilicabilidu recoursen révision.Le but d'untel
exposéétait,en premier lieu, de montrer qu'enfoif ce recours aurait pu êtreintroduit à
supposer, toujours, ces allégationsexactes. Mais tous ces exemplesavaient aussi pour but
de souligner combien difficileest la position de la Partie adverse, que le Conlre-mémoire

avait acculé à une contradiction par la nécessité de soutenir que

r ..ily abelet bieneuen I'erp&cd cesmachinationstellement graves entredesautorit6r
étatiques etdes particuliersqu'ellesauraient constitun véritabledélitinternational,mais
qu'en mëme temps cesmachinations n'auraient616pas suffisamment graver pour justifier,
devant lesjuridictionsintcrneilerecoursen révisionO (Conira-mémoire ,.622).

Or, dans lapage unique que la Répliqueconsacre àcespoints de fait, la Partie adverse

essaye de se soustraire à cette contradiction par des simples affirmations qui vont à I'en-

La questiona et&tr~itee paleGouvernement espagnol aux pp. 254 etas.der Exceprion<ore-
!;minoires de 19631.puis reprise au cours de lu Procr'dureoroh (II, pp. 301 et 111,811 & 815)
et cxïmink & nouveau aux PP. 619et sr. du Conrre-mimoire. 918 BARCELONA TRACTION

contre de ses propres griefs. Pour les besoins de sa défense à propos de l'exception de
nan-utilisation du recours en révision, le Gouvernement belge avoue ne disposer ni de

nla preuve que lejugement déclaratifde failliteait été obtenugrjce à une ' maneuvre

dolosive ou frauduleuse 'de la part du groupe Marchn (Réplique, V, No 854, p. 618).

8 la preuve. qu'iy aiteu subornation, corruption ou concert frauduleux auquel lejuge
de Reus aurait étémêléO (loc.cil.),

ni avoir eu, d'ailleurs, l'intention d'imputer

*i aucun magistrat espagnol une intention frauduleuseou malhonnête ii(loc. cil.)

Bref, les griefs du Gouvernement belge ne prétendent s'appuyer que sur la prétendue
<partialité 8 de certains magistrats, qui serait due à une <atmosphère de nationalisme
exacerbé n (/oc.cit.)

77. Cependant, le Gouvernement espagnol est en droit de se demander si,par hasard.
ccs affirmations ne seraient pas contredites non seulement par les extraits de la Nouvelle

Reyuére belge de 1962 et du Ménioire belge de 1962 cités aux . .es 620-621 du Contre-
ménioire, IV. mais aussi .ar .lu sieurs.assn.es de la Ré. .oue elle-même etsurt~ ~ ~ nar son
chapitre introductif, qui se propose notamment dc fournir des indications (et de quelle
ressource d'imagination fallait-il faire preuve pour cela!)

rguant àI'eriirencedecontacts irrCguliersentre lesrequérantset lejuge eàl'empresse-

ment avec lequel celui-ci accédaaveuglément aux requêtesles plus graves et les plus inro-
litesr(Replique.NO II, p. 8).

Ainsi, à propos de lacomparution valantain: des témoinsproduits àl'appui de la demande

de faillite, laRéplique reproche au juge de Reus de ne pas avoir prévu leur citation et
ajoute que

is'ilne l'a par fait, c'estnécessairementparcequ'il fut verbalementinformédes dispo-
sitions prisespar les requérantsce qui démontrIe'cxirrrncede conrorrs irréguliersentreeux
et lui"(RépliqueN , e14,p. 9) '.

Mais c'est surtout la nomination du commissaire et du séquestreprovisoire qui provoque
l'indignation dc la Partic adverse:

<il n'estsvnraucun doute aucune dirposition du jugement defaillite qui ténzoigndee

fo~onoursijlo~ronlede Io connivencequi o erlrté rnrre ljuge de Reus, M. CarlosAndrezi
Domingo, erlesdeniondeursà lo/oillir*(RépliqueN , o 26,p. 17)'.

Et après avoir examinéles prétendues usingularités *de cette nomination, la Partie adverse
s'empresse de conclure d'un ton tranchant:

rDéslori, une conclusion s'irnpore: ks requéronrsou leurs avouéson1 eu avecle juge
deReurd'ourrrrontoctsqueceuxprévurporle Codedeprocédure a (Réplique.No 26,p. 18) P.

' esitaliques eteajoutei.
'Csirs loir-ci,lesitaliqufigurendrns Ic tcnldc laR@pliq«c c,rla Pvrlieadversea cru bon de
soulignerlaaaviléde sonaffirmation. En vérité,on est en droit de s'étonner quedes accusations ai graves soient formuléespar
un Gauvernemcnt qui tient ensuite, sans se soucier des contradictions, à

0...préciser,une foisde plus,qu'il n'imputeà aucun magistrat espagnol une intention
frauduleuse ou malhonnetç r(Rrplique,Na 854, p.618).

Mais. en admettant la sincéritéde cette dénégat-onformelle. il faut, du mêmecoup.
admettre que les accusalions lancéesau juec de Reusne sont que des insinuations gratuites
et qu'elles ne <démontrent et ne rtémoignent n ni de <contacts irréguliersn ni de 13

rconnivence flagrante xni de rcontacts autres que ceux prévuspar le Code de procédure n.
Si, par contre, il faut considérerque ces accusations sont maintenues, le Gouvernement
espagnol esten droit de souligner que la Partie adverseen désespoirde cause, n'hésite pas
à se contredire cyniquement lorsqu'ellc se sent serréedc près par l'exception tir& de la

non-utilisation du recours enrévision.

Le dilemme que le Gouvernement espagnol a imposé à la Partie adverse n'est donc
pas un "sophisme 8,(Réplique, NU854, p. 618). Bien au contraire, c'est une tunique de
Nessus, dans laquelle la Partie adverse s'est enveloppéeelle-mêmepar ses contradictions.

et sesarguments en seront consunié,.

78. Ainsi faut-il conclure qu'enfiil les coiisidérationsex~aséesdans la Rd~lique non
. . . .
seulement n'ajoutent rien aux arguments déjà réfuté dans le Conrre-rnér~oire m,ais qu'elles
montrent aussi, une fois de plus, l'impossibilitéoùse trouve la Partie adverse de déterminer
nettenient le grief qu'on prétend fairevaloir devant la Cour

B. Lo noturc dujugemen1 de foiIlile el I'odmi~~ibilirlrecours et,révisio,~

79. Un plus large exposéest conbacre par la Réplique à soutenir que le recours en
révisionne saurait ètre admis contre un jugement de Faillite,car celui-ci est qualifiéen
droit espagnol d'oulo, alors que dans les articles du Code de procédure civile concernant

ledit recours référence esftaite àune renienciafirme.

Pour sa part, le Gouvernement espagnol a soutenu, et continue à soutenir que si,
d'aorèsle texte de l'article 1796du Code de nracédurecivile. l'acte surceritiblede révision

le but du recours en révisionest, de toute évidence,d'écarterexceptionnellenierit la force
de chose jugéeacquise par une décirianjudiciaire, lorsque celle-cia été obtenue de fdçon
injuste et par des moyens illicites '. Dans ces conditions, il a étéaisépour le Gouverne-
ment espagnol de montrer qu'un jugement de faillite qui n'a pas été attaquéen temps

utile oar la voie de I'..oasition acauiert force de chose A "éeau sens matérielet .ue. dès
lors, Icrecours en révision iipourrait pas ne pas ètreouvert psur écarterla chosejugée, à
supposer que parcil jugement ait étéobtcnu de façon injuste et par dei moyens illicites.

'Cf. pour cettedefinilion der buts la révision,i'rrrétdc la Cour Suprémcdu 23 mai 1964
(Rp. A. (19641Ne 2767). dont le passagleplu5 important est ceporduitaux pag622-621du Contre-
mémoire. La Partie adverse.quin'apar manquéde déformer. a d'autres fins(vinfraN,O.89 etr~.).
indiquesdans I'arrét en question.emblepascontester,du moins, Ibuts dela revisioielsqu'ils son1 80.La Partie adverse traite cet argument avec la plus grande suffisance. A sesyeux,
il n'y aurait là qu'c une sériede disringuos absolument inutiles» (Répliq,te,V, No 848,
p. 613),ce qui. évidemment,lui suffitpour ne pî répondre'.

Cependant, le Gouvernement belgedaigne ne pas avoir *d'objections àce qu'au-delà
de la qualification purement formelled'une décision judiciaire, on examine son contenu D

(Réplique,NO 852, p. 615). Ayant fait cette gracieuse concession, la Partie adverse admet
aussi, et ce pour la prcniifre fois, qu'on peut bien considérercomine une seniencin toute
décisionsusceptible #d'avoir les effets de la chose jugée au sens matériel 0 et venant
r clôturer des procéduresà caractère déclaratoire * (Réplique, NU852, p. 616). Mais, ces

admissions étant faites, la R&lique se retranche derrière deux afirmatians tout à fait
gratuites, h savoir: Io la procédurede faillite n'aurait pas la nature d'une procédure
déclaratoire,et, 2Oen tout cas. le jugement de faillite ne serait pas une décisionfirme
(lm. cil.).

La conelusion suggérécpar la Psnie adverse ne saurait Eire admise qu'au prix non
seulement d'une confusion manifeste entre la procédure de faillitc et l'ocre qui déclarela

faillite et ouvre cette procédure,ais aussi d'une méconnairsnncctout à fait gratuite des
conséquences juridique que lejugement déclaratif dela Fdilliteentraine inévifablement à
moins qu'il y ait eu rétractatioà la suite d'une opposition éventuelle.

81. Ce que la Partie adverse feint de ne pas comprendre - ct le Gouvernement
espagnol s'excuse auprès de la Cour d'être forcé de rép4ter une nouvelle fais les lignes
essentiellesde son raisannement - c'est qu'il s'agit ici de qualifier, au point de vue de sa

nature juridique, l'acte déclaratifde la faillite, aussi bienque de voir si, et dans quelles
conditions, il peutêtrejrinr du fait d'avoir acquisforce de chosejugée.

Pour ce faire, il convient d'abord de souligner qu'une déclarationde faillite est une
manifestation typique du pouvoir juridictionnel du juge; c'est en effet un véritablejuge-
ment, et ce àun double titre.

En premier lieu, lejuge cst appeléàapprécier siles conditions exigéespour la faillite
sont rem~liesen I'es~hce.II s'aeir notamment de constater. comme le veut la loi esoaenole.
- .- .
que le débiteurest effectivementen étatde cessation des paiements. A ce point de me, la
décisiondu juge déclarantla faillite a une nature déclnrorivepar rapport à unesituation
juridique qui doit êtredUmcntvérifiéeP . ourarriver à ce résultat,lejuge doit au surplus
nécessairementtrancher une question de fond, car la prétentiondes créanciersau paiement

de leur créanccn'est pas satisfaite au moment de l'introduction dc la demande, ce qui
implique l'apprtciation de la qualitédu demandeur aussi bien que des conditions de fait
et de droit sur lesquellesla demande est basée. Ainsi,1';ictividu juge consacréeà appré-
cier lasituation decessationdes paiements exigequetoute une sériede points soit tranchée

par le processus logique de décisionqui est typique des jugemenrs de l'autorité judiciaire.

'Dans IFNo 848,page613. delaRépiiquc,la Partieadvcrwcnarriveàrcnro~hcau Gouvcrncmeot
espagnolda diwurrionr qu'dlc atirne irrelnanteclquiont lnil à In diginciicntrcle -un cn
mision a le poucoi rn raruiion aurri bien qu'à la diriinciion senrenciarjecuroretrrnlencin
Irmr Ces rcmarqves ion8 sourire. ~3r CEI deux questionsn'ont 6th tradans le Conrr~-~imo;re
CI\: pp. 624-625)4~~ pour rb~ndrcadesarguments avancerpar II Panicodverrcell~méms Pprowr
de$ alréCde laCour luprçms dcr22 mars 1963. 8et 17 octobre 1949. don, il n'crt absolumentnlus
questiondrnr IrR<piiqr..Voir aussiP ce sujetinIraN-86. DUPLIQUE 921

~~is le o.onnn~ ~ ~ ~ ~ ~ faillite n'aDas swlement cecaractèredéclaratit S'ilest dé~~..
ratif par rapport à une situation juridique préexistante,il donne lieu aussi à une situation

juridique nouvelle,car son effet est la naissancede I'étatde faillite. A ce titre, la décision
du juge est un acte consriiurij:Par conséquent, le jugement déclaratif de la faillite relève
du pouvoir juridictionnel srricrosensu, que Icjuge exerce par rapport à la situation juri-

dique d'un sujet de droit. Une telle décision touched'une façondirecte au fond des droits
d'un particulier - lefailli-dont laconditionjuridique est affectéepar la décisiondujuge.

Cet effetjuridique dérive directementde la décision déclaranlta faillite. Cette consta-

tation est exacte non seulement lorsque le failli n'a pas fait opposition à la décisionen
question, mais aussi lorsque ce recours n été forméS.i le recours a étéexercé,trois hypo-
thèsessont évidemment possibles:1) que l'opposition ait étérejetée; 2) que le failli ait

renoncéà sonrecours; 3) que l'opposition ait étéadmisa Dans la premiPre hypothèse
aussi bien que dans la deuxième, c'est la déclaration de faillite originairequi devient
définitive,tout comme si le recours n'avait jamais éti introduit. Mais mêmedans la troi-

sièmehypothèse (admission del'apposition), la cessation de I'étatde faillite n'est pas la
conséquence directe du jugement qui déclare l'oppositionfondée;ce dernier jugenient n'a
pour conséquenceque la rétractationdu jugement déclaratifde la faillite, ce qui entraine

à sontour la cessation de I'état defaillite.

Il s'ensuit, 10que lejugement déclaratifde la faillite,en raison de ses effetsdéclaratifs
aussi bien que de sesetTctsconstitutifs, afïectedirectement lesdroits desparticuliers, etque,

20entout éiatde cause, un iuce.ne-tdéclaratifdc faillite, qui n'a Das été dûmentattaqué,
a définitivcmcntaffectéles droits des particuliers, ce qui implique qu'il a acquis force de
chosejugée au sens matériel.

82. A ce stade ilest intéressantde remarquer que la Partie adverseinvoque elle-même
la distinction entre nuro et sentenciciqui est énoncée par l'article 369du Code de procédure
civile.Cequi est singulier i cetérard.c'cstque la Partie adverse nesesoitmêmeDasariercue
- - ..
de la divergence essentiellequi subsiste entre la définitiondes aulos donnéepar l'article
précitéet lescaractéristiques, sur le plan matériel,dc cet Ouro particulier qu'est lejugement

déclaratif dela faillite'

déclarant lafaillite ne se borne pas à statuer sur
d:, .,~.,,IC~I~,U JO p cI, r~l.~c.i.. l.,~..,INI;: ,~c,L&. de I ' L ~dc, p.,cct\.j,13

;~ni7c'ieii:cdu '1,hini ..Jdr. IIC.>.r. Ir' her.-l ,nJr .iIr.m~l-i.,nJ:dr.II r<'iur..cl.,Ic.
tc.:t J'L.~ JC:U,~J: p~ L.C~rre.~, .>~l~'c1.J:.I,r-i 4" ,,..~.~51l,!e*jud'trre~t~~htl.c J2e*
exceptions,le rejet dela demandereconventionnelle pour irrecevabilitél,e refus du reeibi-
mienroopruebo ou de tout moyen de preuve,lesdécisions susceptiblesd causer aux parties

un préludiceirréparable etlesautres qui statuent sur tout autre incidentlorsqu'iln'estpas
pr6vuqu'ellesdevrontëtie priser sous formede senrencio i, 2.
.-
'Au >.>ccJc.:~Jefin tWI\, .:xw~~.< SICr.~i-?c.~:d:. 'ah,Jme n,?:c~c~blcp~ IrPm :..Jtce
CIim<'mr.. . t1.iii,..lr. l.<ihncr\; 51)ci .IL.J. gnij~~iii~ien4.;. .a J~cr.iic.onme icpienJznt
IL^ II1 .> .Irpr.>.ï,~.:;cs:'crll;.:i.in~iic rçn i ïni ~cr..cc:icili :ci Jcliiii~ii<dlri I'~,lp
ou'ellea fairdes un... ... ..... >... ... ..
< lncidentcs Q puntos que determinenla perronalidadcombatidadealgunadelaspartes,lacorn-
wtcnciadclJuzgado o Tribunal.la procedenciv o improcedencid ae la recuracion,la repuIribnde una
demanda,Ir rdrnirisn o inadmision de lai excepcianes Ir inadmisiondela reconvention, ladencgacion
del recibimiento r brueba o decualquieradiligencia de ellr, laque puedanproducir a lasparla un
wrjuicioirreparablt, y lai demjr quc dccidancualquisr otro incidentec,uando no es16ptcvenidoque
Y dicfm enforma de sentcnîia..922 BARCELONA TRACTION

La.nature des oulos telle qu'ellese manifeste par la définitionde l'article 369 que I'on
vient de rappeler es1 datic liée,d'une façon très claire, à l'existence d'un npoint hou (et
surtout) d'un aincident u que le juge doit trancher pour se prononcer au fond par la suite

et par le moycn d'un jugement. Si I'on compare cette définition avec le contenu du pouvoir
de décisiondu juge lors de la déclaration de faillite, I'on esten droit de faire ressortir que
celle déclaration n'apos des efïels limités aux a points r et aux *incidents r qui relèvent
cssmiiellement de 13 procedure. Et ce, d'autant plus que meme Ics iincidents » doivent

Strc tranchés par le moyen d'une xetircriciet non pas d'un ouro loisqu'ils sont de nature B
mettre fin au procèssurle fond.

Voilà, du reatç, la défiiiition desretrrc,iriocontenue dans le mêmearticlc, qui tire
au clair les caractères der actes ainsi dénommésdu point dc vue matériel,raractères tout ti
fait comparables à ceux qui sont propres au jugement déclaratifde la faillite:

uCelles qui irnnchrnt définitivemeorles questions litigieusedansunc instance ou h la
suite d'un recouis cxrmordinaire; celles qui. intervenant A propos d'un incident de pro-

ccdure, mettent fin nu principal, qui est l'objetdu prock, et ont pour conrCquence de
rendre impossibleIn poursuite dudit procès,et cellesqui dCclvrentqu'il y a litu ou non
d'entendre un plaideur condamné par défaut x1.

83. Le Gouvernemenr espagnol espèreavoir ainsi montré encore uiir fuis le sens et

la portée dc soii argumentatioii fondanientale sui la question dr savoir ri le jugcmeiit
déclaratif de la faillite est suiceptible, lorsqu'il n'a pas étédiiment attaqué par la voie
de l'opposition, de donner lieu à un recours en révision. Mais des observations supplé-
mentaires s'imposent à propos de certains arrêtsqui ont été discutésentre les Parties

au sujet du recours en révision. II suffira de prendre en considération les arrêtsde la
Cour Suprêmedes 17 juin 1940, 3 juin 1959 et 23 mai 1964, qui ont seuls donné lieu
quelques remarques dans la Réi>lique . c toute évidence,il suffit de se référer aux argu-

ments déjà développésdans Ics plaidoiries et dans leConrre-nrémoire pour tous Ics autre,
arrêts quela Répliquc a estimé préférablede ne pas prendre en considération.

Enwre une fois. faut-il souligner qu'il s'agit de décisionsqui ne viient pas directe-

ment des auros de déclaration de faillite'! Aiiiri que lContre-?némoire espagnol le faisait
remarquer, il s'agit de décisions qui doivent êtreappréciéessur le plan de l'analogie,
car la Cour Suprêmen'a jamoir eu I'orca3ion dc statuer sur un recours en révisioncontre

unjugement dédaratif de faillite, ce qui implique, entre autrzs, que celte mêmeCour n'a
jamais déclaré irrecevableun recours contre un acte de ce genre (Conrrc-mdmoire, IV,
p. 623).

84. La Rdplique insiste surtout sur l'arrêtdu 3juin 1959.Le Conrre-njénzoire espagnol
avait fait état de cet arrët (pp. 623-624) pour souligner qu'en l'espèce le recours avait
pour objet un auIo ordonnant des mesures proviioires (et donc normalement dépourvu

de force de chose jugée) et que la Cour Suprême,tout en rejetant le recours, avait pris
sain de préciser que sa recevabilité devait êtredéterminéesur la base dc la nature de
l'acte attaqué, eu égard à la force de chose jugée au sens matériel.

La Partie adverse s'étonne de cette citation. A ses yeux, cet arrêtdevrait anéantir
l'argumentation du Gouvernement espagnol et il est vrai que le passage cité dans la
Rdplique (No 851, V, p. 615) pourrait donner cetteimpression:

'.LA. 4": Je; j,,,~r'in: $rmîi.ic',r..<\,irei JI. pcL,cn Li.,in\'."; i.>cni."rrvLr..><\i,J.
J<J>L>~<I.~ q.i. t.~,~n<L<'\. i.II IIJ~ncc.pi>nv.nIriiiiii.,>rI.8prprl.>qrt~Jcl&> ld rricn.l.>
inlp>,.oI<.A.~ni.li~~.i.n.?*r4 c ~c.l.,ri.nli~*.,naIijir3 or lun 1~.2lnie;,nJe#iiJocnrcnc:J 1 . DUPLIQUE 923

< Considérant 29 que ..l'article 1796 dans son rcxtc littéralnc rait allusion qu'aux
se,tl<rr~i~s/ir!?ieconlrâstînt ainsi avec ce qui est stipulé par la regle plus large de I'nr-
ticle 1690qui. en liaison concrcleavec l'article 1695de la Loi de procédure civile, accorde

le ménie 1r;iiirnient qu'aux rriiieiiciofi d'81ulres iérolutionr qui peurcnt ou non avoir
cettc structure formelle.8,

Or, les points de suspension incitent sauvent, par curiosité, ù vérifier 18partie qui a
été omise, cor les mots non reproduits ne sont pristoujours superflus ou sans intérEt eii
l'espèce. Dans ce cas, l'omission fait bien taule In dilïérence, car seule pareille niutilalion

pouvait perincttrc ù la Partie adversed'altérer la poriéc du texte. II sufil. pour s'en apcr-
cevoir. dc rcproduirc, en soulignant les mats oniis par Iî Réplique, I'eiiiemble du pasrage

qui, ù propos dei cotidiiions du recours en révision, fait ressorlir

scotniir',condiiiuaxét?éroieplu inxporroilrr qiic rorr~rsles oiirrer, quepour que l'exercice
de ce ~CCOU~S ~.v<~mrdi~~~irroi, riohle,ifoui, ovonr !ou!. que Io décirion oilaqdeairobordé
e, rckolir I<llrr,7iioi!/oiidoii7eeni.isqpéei1nn.rle prorés. cYr~elre~orz<liiio!!se~le~~~er~~t1

se rroi,i.c </otrs I'li~porld'uiir r<i.irioiirc ruisois~e,iinir parai1 co>itai,icani el liaurroii
erpliqircr priiirqil'nrticle 1796serefhresculcnielitXunsciilcncios/irii?rscontrairement aux
dispositioiis de portéeplus large dc I'srtiçlc 1h')Oquieiiliaison concrftenvec I'ÿrtiçlc 1689

du Code de procédure civilc, cuniidhrç de Iï luime maniére que Icr setirri?ciod'autres
décisions, pusddant ou non cette structcirc Ijrmellentois qui, iionr doniré lei,, coarenrr.
oiti.rrnle recours en cos$orioii en raison <Ir ietir coro~rlre</eïj>tiil/,roqui précisr'!,~e?~l.

porce <lu';/ oi<iorisp I'aiiliro(le ce rerocas. ne corrcrpo,i<l pàrIo condlrion <l.firmcra '
qui est PV~~L;CP.T conire. danstour le3 car<lerl6<isioas airvrniri Io mie ou recours en ,?ririan
porcr r/u'~//eson, rriidonYrnietlreen COUIP.08 en(I?,n,irn!!r Icr bore*defiiic,~~$<;~IIP,~cPI

inét,iroblcs de Ichorejn$ie,'.

Tout ceci sc passe detout commentaire. II suffit de faire observer que I'argumentntion

de la Cour est tout à fait conforme à celle du Gouvernement espagnol, car le jugement
déclaratif de Iü faillite, larsqu'in'a pas étédümetit attaqué par la voie dc l'opposition,

tranche définitivement Ics questions fondamc~italcs concernant l'état de cessation des
paiements et 1;)dktcrmiriation de l'état de kiillite du débiteur. Et le recoursen révision

a précisément, dalis ces conditions, la foiictioiiessciiiiclle d'écarter, lecas éçhCant. Ics
conséquences découlant de In chose jugée. A son tour, s'il est fait référenceau texte
littéral de l'article1796, c'est seulement pour soulig,ier Gue c'est par l'exigence que des

questions fondamentiiles aient été tranchéespar In décision qui est attaquée par la voie
de la révision que s'explique le fait que I'articlç précitése réfère à des se>,reririos/irnics,

car telle est normalement la qualification formelle desdécisions ayant cette portéc. Mais
si des décisions quÿlifiéei d'ouror ont les mEmss effets et la même portée, l'on ne saurait
évidemment les soustraire à la garantie juridictionnelle de la révision.

85. Les deux autres arrètr ne sont cités par la Partie adverse qu'en passant. Mais

puirqu'ellc semble insinuer que I'arrèt du 17 juin 1940, mentionné par le conseil du

PImcero ni r<<uo dé<',>O<~Yp"orsu rnnd?<?i"de d<fi~i,i"0C*~;<B,O U,,cPIPciiiilePOI O"IY"ZO PI~
ejerrrclcio~IPrecorm. no q~ir01e ~ldefirfifific:~quei~~~o!~d;ciYtz~in~s~ene<xeigî eY~los quehacm
paribl< Io reriridn parquefiendena inxpugnor.dsrrrus~rI,Abme /oc,ico, las conrrcuenciosindeclinoblc.!
de Im cosojt,:gado. 1x5 italiqueont &téajouter. 924 BARCELONA TRACTION

Gouvernement espagnol au cours de sa première plaidoirie (Procédureorole, II, p. 3001,

n'aurait par étérepris en réplique par lui -ce qui serait rrévélateurde son embarras
(Répliqiir,V, ND 850, p. 615) -, il convient de montrer combien pareille insinuation est
gratuite.

Au cours des discussions orales, on avait fait état de cet arrêt,du càtéespagnol, dans
les termes les plus clairs, afin de répondraux prétentions de la Partie adverse, qui affectait
d'y voir un argument enfaveur de sa these:

n..l'arrêtdu Tribunal Suprêmedu 17juin 1940 a motivésa décision sur la base de
l'articl1797, premieralinéa,de la Loi de procédurecivile.Mais l'acte,objetdu recoursen
révision,dont vainement on cherchera mention dans les Observaioirsbelges,étaitun ouro
du mêmeTribunal Suprëme déclarantIocaducitéd'un pourvoi en cïssutionen raison dela
non-observance decertains délaisde procédure.II r'apinraitIh,encore une fois, d'unacte,
outo.n'ayant pas, de toutc évidence,la forcede chosejugée au sens matérielet qui était,

par conséquent,en dehorsde I'hypoth&rcprévue àl'article 1251duCode civil(voirAroniodi.
1940,p. 335)n (Procfdur~ orolr,II,p.3W).

Or, le conseil du Gouvernement belge n'aaucunement répandu àces considérations.

Dans sa plaidoirie il n'y a qu'une simple référence,faite en passant, à trais arrêts,parmi
lesquels est inclus celui du 17juin 1940, sans qu'aucune réponsepertinentenesoit dannéc
à la plaidoirie prononcée du càtéespagnol (v. Procédureorale,III, p. 639). Rien d'étonnant,

par conséquent, à ce que le conseil du Gouvernement espagnol n'ait pas eu besoin de
reprendre, en réplique, des arguments qui n'avaient pas étésérieusementcontestés l.

86. Quant à I'arrét du 23 mai 1964, il est citépar la Répliqueà deux reprises. On
examinera ici la première citation, car la deuxième rclèvc plutôt d'une question qui sera
traitée plus loin (v.infra,No 90).

La Réplique fait observer en passant (No 848, p. 613) que ledit arrêt qualifie de
ejecuroria la senreneio que le Code de procédure civile appelle firiir ec,qui, d'après la

Partie adverse, rendrait «absolument irrelevante1)la distinction entreseilreneioejecuroria
etsentenciafirme. Cette distinction est examinéedans le Contre-Mimoire (IV, p. 624)préci-
sémentpour montrer la désinvolture dont la Partie adverse lait preuve lorsqu'il s'agir de
traduire des textes espagnols. Mais la question a été examinéepar le Coiflre-Mémoire

à propos d'un ourre arrêt- celui du 22 mars 1963 - où l'on faisait remarquer que le
jugement déclaratif de faillite, lorsqu'il y a été fait opposition, nepeut donner lieuà un
pourvoi en cassation car, daris ce cas, il ne saurait êtrequalifié de setrretrciejecrrloria
sur la base de l'article 1695 du Code de procédure civile2. Par contre, l'arrêt du 23 mai

1964 confirme que méme une décisionexécutoire peut faire l'objet d'un recours en révi-

'Si embarrasil y a, c'eplut61ducôté belge propos d'un autrearritdela Cour Supréme celui
du 22 mars 1963. Au coursde sapremiéreintervention,leconseiklce avait invoquécetrrrétcomme
la PTCUVSdécisiveque IrCour Suprgmeaurait tranchénégrtivcmenlta questionde l'admissibilidu
recoursen révisioContre unaura (Proc4durr oralIII. o641).Du côtéeioasnol.on a dilrncnmontré

. .
au moins surce pointilsembleavoirpci&adéla Partjeadverse...
Pour plusdedétailssur cettquestion,v.aussiProcddureorale,IIIp. 813 DUPLIQUE 925

sion, vu les buts et les caractèresde celui-ri(v. Conlre-mdmoire,pp. 622-623).L'observa-

tion que la Réplique a cru devoir corisacrer à cet arrêtest donc pour le moins hâtive.

87. La suffisance et le ton d'assurance eltraordinaire qui caractérisentla partie de

la RgpIique consacréeà la nan-utilisation du recours en révisionaboutissent à une petite
mésaventure, que Ic Gouvernement espagnol se doit de rclever pour terminer un exposé
déjà trop long mais rendu nécessaire non seulement par les distorsions qui émaillent

l'argumentation de la Partie advcrse, mais surtout par l'obligation de dévoileret de contrer
des arguments qui n'ont étéque partiellement développés.

Au NO 849, page 613de la R4plique, la Partie adverse croit pouvoir contester la
recevabilitCen l'espècedu recours en révisionau motif que, d'après l'article 1800du
Code de procédurecivile, le délai pour former ce recours échoit cinqans après la date
de la upublication ndc l'acte attaqué. Et puisque, d'apres In Partie adverse, ily aurait ici

une référence i la «publication 8,viséepar les articles 364 et 365 du Code de procédure
civile, c'est-à-dire, la lccturc sole;rnellcdcs s<>nretzcia en audience publique, l'on peut
vraimcnt apprécier à sa juste valeur le tan triomphal avec lequel lu Réplique y voit

e une preuvcrupplémentïiredc l'intentiondu lCgirlaleuide considerer que seulesles
senienciorfirt~icsdoiinenoiiverturei un rccoursen révisionn(RPnlique , O849, p. 613).

Malhcureusemcnt pour In Partie adversc. cet argument est formellement contredit

par la jurisprudciice de la Cour Suprëme. Dan? son arrêtdu 30 octobre 1930, celle-ci .
affirmetextuellement:

a Rcndiiele 23 juillet 1923,Ins<nle>?~.qiui fait I'objctdu présenrecours en révision,
et ~ubliée coiiformenwnr oun disronitionsde l'articl283 dc la Loisur la nrocedurecivile.

Ainsi, d'aprèslu Cour Suprême,,'il y a eu publication de la décisionattaquéedans

der iournaux olficielr.c'està oartir de la datc de cette oublication aue commence à courir

de Tarragone et de la province de ~arcelone?
A
88. Le Gouverncmcnt espagnol estime avoir ainsi confirmé l'admissibilité en droit

du recours en révision,après avoir montré à nouveau combien délicateest la position
de la Partie adversc cnce qui wncerne les prémissesdefait d'un tel recours.

Une toute dernière précisions'impose en ce qui concerne l'objet de ce recours en
révisionque Borcelonn Trooio,? n'ajamais tenté.Cette précisionest d'autant plus néces-
saire que la Partie adverse feint de ne pas comprendre la position du Gouvernement

espagnol à cet égard (Réplique, No 853, pp. 616-617). L'exception est esientiellemcnt

'<Dictada cn 23dcjuliode 1923 lasentenîiaabjetoderevisionque seintentay publicadaa lcnor
dela precepfuadocn clvrticulo283 de la Leydeenjuiciamientcoivil,mcdiantesuiniercibncnIrGoceIo
dr hfodridy enel Bol~rinOfiiaidc 13de octubiede 1923. r61ocn 13de actubrede 1928 rccum~lirian
rnrtcrialmentelascinco anor r que el art.180odeIr Lcy tanras recccifrda hace refçrencirn L'ar-
ticle 28v~ ~ ~ec,seme~ ~~ .uh~~c~.ir-avoie d'~~~. ou .rr ~ ~ ~ ~ ~aaux iournavxofficiels.'ert-
à-dire,la publicitecaracterirtiqudesjugements declaratifsde faillite,ainque Ir Psrfieadverse1s
soulignecllc-mém dans lanote quifigurenu bardc lapage 613 de laRl~li~~r.926 BARCELONATRACTION

axéesur la non-utilisation du recours en question à l'égarddu jugenient déclaratifde
In faillite.u slÿde de la procédure sur les exceptions préliminaires,I'exccption était

même limitée à cc point.

Toutefois. le Gouvernement espagnol a déjàpréciré (v. Contre-tiidmoire,IV, p. 628)
qu'au présentstade de la procédureil est pleinement en droit d'étendre l'exceptionde

nan-épuisementder recours internes à I'inoction finale des intéressésdepuis 1956,sur la
base de la docirine énoncCc pm la Cour dans l'&ire Interhandel. Dans ces conditions,
l'on comprend pourquoi, si<robon<la,>i,,milie, Gouvernement espagnol se doit de faire
état du fait qu'en 1956 ilan seulement Borce/on~Trooion et consorts n'ont plus utilisé

der recours normaux d3ns les procédures judiciairespendantes en Espagne. mais ils
n'ont pas non plus cssaySd'attaquer par la voie de la révisionles décisions prisespar les
juridictions espÿgnoles qui élaienlsusceptibles d'ou\,rir ce moyen de recours- toujours
à supposer quc In Partie odvcrsc ait des griefà formuler à l'égardde ces décisions.

C. L'obligationd'erilirer le recoiensrévision

89. La troisièmeséricdc coiisidérationîque la Répliqueconsacre à la non-utilisation
du recours cn révirionvisc à montrer

r que.pourdes raisonsquiticnncnt aux limitationsodmiresenmatièred'épuiremcnd tcr

voiesde recoursintcrncr,ine peutètrereproché A BorcelorroTrorrionde nepar avoir intro-
duitdc recoursen revision.celamCme Dar I'h~.othCzeoù cerecours eüt ététhéoriquemrnt
recevableen droitespagnol» (Ruplique,V,No 847,p. 613).

Cette thèse.que la Partie adversc développepour la premièrefois dans la Rdplique,

n'est nullement fondée.ni sur uii plan généraln, i dans lescirconstanccr de l'espèce.

90. Sur le plan général.il suffit d'observer que le Gouvernement belge (R*plique.
h'O855,pp. 618-619)prétend accréditerune interprétationpour le moins naive d'un pas-

ra-c de I'arret dc la Cour Su~rëme du 23 mai 1964.cité aux .î-es 622-623 du Co!~lre-
n>é,!,>mi rcpagnol. Sans doule est-il dit dans cet arrèt que <la procédurerxlraordinaire
de 13 révision...II'CSpas unvéritablerecours, mais uneaction de caracthre autonome *

(/oc.cil.). Cenendant. il cst de toute évidencque ce .assa-en'a d'autre but que de faire
ressortir le caractère estroordinoire de ce moyen, ainsi que le Gouvernement espagnol l'a
soulignélui-meme dèsl'abord (Ezcrptions préli,rtinoiresde 1963,p. 254). Mais ce que la
Partieadverse fcint d'ignorer c'estque le droit international n'admet aucune dispense

en ce qui concerne I'utilisotio!ides recours extraordinaires. Le Gauvcrnemcnt espagnol a
déjà niontréau cours des discussions orales sur les exceptions préliminairesque ce point
a été tranché par la Cour permanente dans l'araire de la Compagnied'dedricité de Sfi
et de Bulgarie, et ce en rejetant précisémentles allégations duGouvernement belge lui-

méme '.

Du resle. toujours à I'accasion des discussions orales, il a bien étéaffirmé,du cbté
belge,

aque bien que sans doute il failleadmettre que l'obligation d'utilises voiesde
recours interners'étendeaux voiesde recoursditeseitmordinairer. c'est-à-dire notamment

'CCProc#dure or&. II,pp. 275-276.Pourla deciriondela Cour permanente.voir CPJI.rerie
Ale No77. p.79. DUPLIQUE 927

au pourvoi en carrution (cequi, en Espagne.s'appelleIc recours auTrihunîl Suprème),à
condition que cesrecours inicnt susceptiblesde redresserIcgrid formulépur l'Ers1 protec-
teur, l'obligation de la uictiinc ne par cependantjusqu'i lui imposer le recours i dei
moyensque négligeraitun plaideur normal» (Proeldure oroie,III, p. 6031.

Ainsi. la Partie adverse semblait à I'évoliue ~leineinçnt consciente de I'imoossibilité de

et sur des considérations de droit autres que celle qu'on invoque maintenant dans la

R&li<jir~(v.Proc<dt<rei~ralc,111,nolamnicnt pp. 639et sî.).Dans cesconditions, Iâ tentative
du Gouvernement belge de rouvrir aujaurd'liui la question doit être catégoriquement
repoussée.

91. La Répliqi,~invoque ensuite u lescircanslances de l'espèce 1>Le droit espagnolen

matière de révisionexigerait. dit-on. ndcs moyensde preuvedécisifs,ccqui n'était paslecas
en l'espèce,)(Rdpliqu~, No 855,p. 619). Certes, lerecours en révision exige des preuves
rigoureuses, mais cette condition est nécessairement en fonction dcs griefs que ce recours

suppose. Et si la Partie adverse avoue nc pas pouvoir prouver des griefs semblables.
l'on peut sedeniander comment ellc peut prétendreque In Cour internationale puisse faire

droit i une dcniande qui se rattache précisément i ces rnênies griefs...

Un autre arguiiicnt. kgalement invoquc' par la Rdpliqire(/oc. cil.). est touaussi déri-
boire. La Partie adverse évouue l'échec des nrocédurcs de rc'cusation. introduites var
Boi.ceio>r<Tirucrioirri consortsà un crrtaiii rtadc desprocéduresinternes. pour en déduire

que. dès lors. une actiuzi rn révision.rxigrant desconditions plus rigourrusr,, n'aurait pu
triomvher. Mais, toute rébrrvchite itlrle fond dei deinandesde rkuiatiuti,. il chi de fait
qu'elles avaient 612roumises i ccr mênir>juridictioiis. dont la Partie adverse prétcnd

établir la partialit'.Dfs lors, l'argument bclgc se traduit pïi- un procès d'intention. car
le recours en révision aurait cu lieu ~lera>,linCi>r<i-imr<'tiieh l'encontre de liiquellc la
Parlie adverse n'a jorriois formule pareille accusation.

92. En truiriènie lieu, la Rdj~ligucsuiitiriit quc, pour exercer le recourscn révision.

il aurait fallu attendre jusqu'à 1963. car seulement à cette époque le juge spécialaurait
prononcé une srwrr,iciofiri,isur la prétendueuapposition ,de BorcelotioTrocrion.

L'argument dc la Partie adversr nc parte cependant pas. car ilsuppose. Ioque seule
une sentenciofirnie peut Stre l'objet d'un recours crirévision.et, 20que lejugement déçla-

ratifde Isfaillitc avait et6 dùrnent attaqufpar la voie de l'opposition. L'argument belge
estdonc tendaricieux, car la Partie adverseoublie tout \iinplenirnt.1" que l'oiiiu déclaratif

de la failliteeut êtrel'objet durecours en révision s'ia acquisforce decliosr jugéeau sens
matériel, et, 2Oque lejugement déclaratif de la faillite ii'avait pas étdament attaqué par
la voie de I'oppasition. Dans ces conditions, on n'aurait aucuiiemcnt eu besoin d'attendre

jusqu'à 1963 pour intraduire le recours en révision, car I'aulo de faillite aurait théori-
quement pu êtreattaquépar ce moyen dès Ic 24 février 1948!

'Cet aussi OR interc~~anfue de remarquer que le conseilbelgeavril implicitementadmir
(Procrdureorale, 11p. 602)qu'uncondamné a mortcal cens6introduirun recourscn grtc. dont le
caractére crccptionnclne sauraitétrecontesté.
'voir, par cxcmpte,l'action concernïntlCour d'apwl de Barcelone lCot8rre.mht,oiop. 426
eiII.). Ces précisions faites,il faut aussi souligner qu'on aurait pu demander à la Cour

Suprême, à l'occasion d'un recours en révision,la suspension dc l'exécution del'acte
attaqué.

Dansl'affairetranchéepar I'arrétdu 3juin 1959,déjà examiné (v. supra,No84),laCour
Suprême,par auto du 27 avril 1956 ',avait précisementordonné lasuspension deI'exécu-
lion de l'acte attaqué, à savoir un ouro de la Cour d'appel de Barcelone du 8 octobre
1955, vu la gravité der circonstances de l'espèce.Ce qui est absolument conforme à la

disposition expressede l'article 1803du Code de procédurecivile.

93. Finalement, la Partie adverse conteste qu'unrecours de révision qu'aurait

éventuellement présenté Bo~cplona Troclion eiit étébde nature A lui apporter une répara-
tion complète» (Réplique, V, ND857, p. 619). De toute évidence,le Gouvernement belge
oublie que, jusqu'au dépiitde la Réplique, sa demande avait pour abjet la roriiurio in

inlegrum. Car l'on est en droit de penser que Borrelona Trocrion aurait été pleinement
satisfaite si elle avait obtenuune resrirurioin inr~grum par la voie de la révision ...

Or, pour rappeler la réalité à la Partie adverse. il suffira ici dereproduire quelques

lignes d'un ouvrage écrit précisémenptar l'un de ses conscils experts en droit espagnol,
afin de lui montrer quelle est, lorsque le recours est accueilli, l'efficacitéde la révision:

nL'onpeut déduiredes antécédents historique connus de cette institution que ion
fondement, conform&mcnt aux diapositionsde notre loi siir la procedure civile,est lu
resrirurioin inresrgrudu droit commun, dont ellereprendcertainsmotifs des lors que son

objet est, également, de remettre les choses en l'étatr (PRIETOCASTROD . erccho procrral
cii,il1,Madrid 1964, pp. 650.651) a.

II n'y a vraiment lieu à aucun commentaire supplémentairequant à l'efficacitédu

recours, dès lors que, par la voie de la révision, Barcrloiia Traction aurait pu obtenir de la
Cour Suprême:

10 La suspension de I'exécutiandu jugement déclaratif dela ïaillitc; et,

20 La resrilufio in itzfepum

'Cf. AnnexeNo 199.
'. UC :.,in:n.cJcnir< 1<i~r.;.~4,: er ,.ri<Irc.:s nGi!L..,n \c.IGJ..~..i ..hr.i..t~ ï.irnic
rCBd13 cn nmira 1.ri. clIr ir'r{ii..n in!. rr4drld<ri:ni co~i,.n i1~~n. e. i)<im.,,i.irrr.itèe
icn cnJo por .ihri.l2irn,clir.rcp.iiicr 1;..Ar ï..,:v .mit<.>r.

advers; a derjuddictionr er&gnolsî. ~inr ce;conditions, van ne voit pascomment l'on
Pourraitr&rieuremem contesterI<obliration'éouiscrned ntcesrecours.
Pour résoudr lu questiondc ravoirs'ilsauraienCtCefficrmren I'erp+ce,convientdelesexaminer
&parementD . 'aprèle Gouvernement espagnol, leecourren rergonohiIi,fcirilprévu parl'articl903
du Code de procédurceivileet laploinrrcriminelle,révueDar lesarticle757 ersuivantsdu Code de
procedurecriminelle (Conrre-n8érnoir p..625)auraient eu le plushaut intértdu point de vue de la $4: CONS~DÉRATID?~F SiSALE2 SUR LA CONDUITE DES PARTICUL.IERS
ET SUR LEUK INACTION APR~S 1956

94. Le Conrre-Ménfoire es.ae-ol ... .26-631)consacre une sous-section 5des con-
sidérations complémentaires sur la conduite des particuliers i l'occasion de la mise en

faillite dBarcelono Troclion en Espagne. La Partie adverse. qui a des objections nieme à
I'-eardde l'intituléde cette saus-secth" ....lirrue.No834. ... 605). n'a aucunement saisi
l'esprit de l'exposédu Gouvernement espagnol. Son but étaitdouble. D'un côté, il devait

mettre en lumièrela tactique suivie par BarceIona Trocrio,! et par son groupe à l'époque
litigieuse. De l'autre côté,~ilse proposait dc faire état desnégligencesqu'on est en droit
de reprocher à titre complémentaire,dans toutes les phases des procédures internes,à

Borcelono 7iuciion clle-meme aussi bien qu'à d'a~tres sujets, et notamment à Sidro et à
Sofi,in,c'est-i-dire,aux sujets au profit desquels le Gouvernement belge prétend exercer
sa protection diplomatique.

95. En cc qui concerne la tüctique de BarceIona Trodion et de son -.aupc, le Conlre-
nrémoire espagnol adûment montré qu'il ya eu, dans les procédures internes,trois phases

bien distinctes, qui correspondent à autant de changements d'attitude.

La premièreva du 12février1948,date de la déclarationde faillite,jusqu'au 18juin

1948, date du premier acte dc procédure de Barceloiia Tracrioo. Ainsi qu'on l'a vu à
nouveau dans la présente Duplique, c'est la phase d'inaction totale,où Borcclona Traclion

a laissééchoirIc délaiutile pour faire opposition au jugement de Reus.

La deuxième phasedébutcIc 18juin 1948pour se poursuivre jurqu'à 1956. C'est le

stade de l'activitéla plus fiévreusede la part d'un sujet qui a finalement pris conscience,
bien que trop tard, der conséquences inéluctables de sa propre inaction. Mais, même à ce
stade, des omissions de lit part de Bo~celo~~i? Trocfion ont etérelevéespar le Contre-

nlémoire (v. p. 627). La réponsedonnéepar la Réplique à ces allégations(Non835-842,
pp. 606-609)laisse intacte la substance de I'argumentatian du Gouvernement espagnol.
Toutefois, pour ne pas répéterl'exposéconcernant l'omission fondamentale de Barcelono

Trocfion à l'égarddu Cahier des charges, déjàmentionnéeen détaillors de l'examen du

révision. car la Partie advene feint d'oubliepourtcause, qucle recoursen révision frapploule
rnonoirvrIroudirkure, selon la formule trer clriic de I'anideNO74. Cette formule a pour but dc
permettre la révision non seulemedans lescarcaracterisesindiqués pur les trois numeror précédents
de I'articlc 1796. mais aurri, plus gCnCralcment,loisqu'un flémcnt de fraude a entrainé une dfcision
judiciaire <idefaçon injuetpar des moyens illici8e(Y.I'rrrCt de la Cour Suprémcdu 23 mai 1964,
Contre-nifmoirr,p. 623). Dans cesconditionr. Icî arguments de la Rfp(Nou859, p. 622) ne portent
as, d'autant plus que lu Partadverse,encoreune fois,affcctde ne pas vouloir imputsr aux juger
espagnols der intentions frauduieurcr ou malhonn€teî, alors que Ic chapitre introde la mème
Rgpliqueest emrillé d'accusations très graver quoique asrurément inadrnirsiblss. Quant au troisième
moyen, le recours en doléancequest viré par l'article 302 du Cade de procedure cetipermet de
faireconstaterder retards indus daor la procédurc'estun moyen qu'un plaideur normal crt ecnit
utiliser s'il a vraimrnrl'intention de voir trancher rapidemçnl son litige. Il s'agitrccourrvoie de
oar exceilenccmur der retards ccgenre.eton voit mal commcnt BarceIonoTrocrionetconsorauvent
&happer aux conréqucnccr de sa "on-uiilirarioalors que les ~relenduretard dsns la prbddure
sont un I<irrnorivder accusations belges. Pcetteraison. Ic Gouvernement cspognol eîtimc devoir
invoquer la non-utilisation durecoursiiun double titrc (v. Contre-mémoirep.. 626).iaurait pu
influencerun recours en révision ultériausupposer frrudulcun le mobile dretard.et il aurait pu
aboutirnon seulement a une conrtatation judiciaire des faits, mais aws fchéant, A favoriser Ic
déroulementnlur rvoide de Ir orocédure.
En d'autres leimes. il s'&if de voies de recours caracetrpertinentes soit que, en rai~on der
circonstances de l'espèce, ellcr aient pu empecher certains fait3 que la Partie adverse prétend illicitss,
mit que, paria voie de la révision, Ici premisrsî d'une demande de rzsriflia in Integrumdevant lesjuri-
dictionsspagnolesaient pu se trouver definie.930 BARCELONATRACTIOX

fond de I'aiTaircaussi bien qu'en raison du caractère relativement secondaire des autres
omissions qui entachent celte oartie de la orocédurr.le Gouvernement enn.en-l rénondra
aux considklions de la ~épliierdans uni annexe jointc àla pré.snte Duplique '.Cr qu'il

suffitde soulignerà nouveau ici, c'est.d'abord, que l'activitéfiévreuse déployéàece stade
étaitdésormaisviciée par l'erreur initiale: le défaut ..oppositionau.i-eement déclaratif
de la faillite dans les délais avait permià ce jugement d'acquérirforce de chose jugée.
Ensuite, leGouvernement espagnol sedoit aussi d'attirer tout particulièrementl'attention
de la Cour sur les négligencesde Borcelona Traction à l'égarddes décisions judiciaires

approuvant le cahier des charges pour la vente aux enchères desbiens de la sociétéL . es
négligencessont d'autant plus significatives. sil'on considèrel'importance attribuée par
la Partie adverseaux procéduresinternes ayant trait à la vente des biens de la sociétét,out
en oubliant, bien entendu, que la vente des biens n'étaitque la conclusion logiquement
nécessairedène procédurede faillite basée sur un jugement qui avait dOment acquis la

force de la chosejugk (supro,Partie II, Ch. III, Sect. VI11,par. 3. C).
La troisième phasecomporte, dès1956,un retour i l'inaction dela premièrephase.

Le Gouvernement belge maintient à cet égard,bien qu'il ne revienne plussur cette quer-
lion, dans la partie de la Ripiique consacrée à I'exceplion, que Borcelo>roTracrior et
consortsauraient dû constater l'inutilitéde leurs eKortsdans ccqu'ona appeléle u blocage
des recours n.Le Gouvernement espagnol, tout en repoussant la thèse duprétendu *blo-
cage dcs recours n (supro,Partie 11,Ch. III, Sect. VI), cstime que l'inutilitédes efforts de

Bnrcelo>ioTracrion est due à la conduite de la société elle-mêmM e.ais, et en tout étaide
cause, le Gouvernement espagnol se doit de souligner(v. Conire-mln~oire,IV, p. 628)que
taute suspension de recours a pris finle 15mai 1963rani que cela ait aucunement modifié
l'attitudepassive des particuliers.

96. Le Gouvernemenr belge, pour sa part,!irpouvait, évidçminrnt,contrbter l'inac-
tion de Bareelono Troclion dans la première phase.IIsoutient, par contre, que le premier
acte dc procédurede Borcelona Traerlon, L savoir, l'acte du 18juin 1948, ne heriiit par
tardif à cause des irrégularitésqui, dit-on. auraicnt iinèctéla publication du jugement

déclaratifde la faillite. Puisqueces allégationsportent entièrement à faux, I'inaction de
BarceIono Trodiorr à ce stade de la procédureest acquise une fois de plus.

De méme,il n'est pas nécessaire d'insister à nouveau, dans le cadre de 1s présente
exce~tion,sur l'appréciationde l'activitédéployéepar Boreelo~ioTroclion el consorts dès
le18iuin 1948et~i,squ.à 1956.Les arnu-ents formulésvar la Partie adverse à ce orop. .
ont dûment été contréd sans lu partie de la présente Duplique consxccée aux procédures
internes en Espagne. Ainsi a-t-on confirméque tous les riTaris déployés i l'époque ne

pouvaient effacerles conséquencesnécessaires de l'inaction initialeeque,cela nonobstant,
d'autres négligencesont caractérisé l'attitudedu groupe.
Il ya, par contre, quelques précisionsà donner en cequi concerne I'inaction aRectant

la troisièmephase, c'est-;-dire, l'inaction d'après 1956.D'après le Gouvernement belge,
postérieurement iiu 4 janvier 1952, c'est-à-direà la vente du patrimoine de Barcelone
Traction,le dommage était consolidé o et, par conséquent,tout recours devenait insuffi-
sant(Réplique, V, No 811,p. 595).De toute évidence,cet argument ne s'appliquecertcs pas

au recours en révision,car celui-ci, on l'a vu, aurait abouti à la resfilurio in infegrum
(supra, NU93). Mais au surplus, ce qu'il faut décidément rejeter, c'eslt'idéemêmedu dom-
mage <iconrolidé x.

97. En insistant sur cette idéedu dommage <consolidé ,>,a Partie adverse oublie tout
simplement que le droit ne connait d'autres situations<iconsolidées» que cellesdécoulant

' voirAnnexe No 2W. DUPLIQUE 931

des décisionsde l'autoritéjudiciaire ayant acquis force de chosejugée. Etmêmedes situa-

tions de ce genre peuvent Errc modifibes,lorsque la chosejugée estécartéeà la suite dène
procédureen révision.Si la chose jugée n'existepas ou bien si clle a étédûment écartée,
le dommage n'est jamais « consolidé o.en ce sens que la prétenduevictime garde intact
son droità la réparation.Celle-cipeut, àson tour, prendre des formesdifférentese ,t natam-

ment celledc la rcriiri<rioin inrcgruau de la réparationpar équivalent.

11y a ainsi unedeuxièmeerreur qui entache l'argumentation de la Partie adverse.
D'aprè~elle, il semble que seule la ren;t,it;in intpgrwn aurait pu donner satisfaction à
Barcelo>,aTmcrioii etconsorts. Et pourtant, unetelle prétentionest arbitraire, car toute
autrc formf de réparation applicable en l'espèceaurait pu légalcmcntremplacer la resritutio

i>zitileprirnà supposer que cette dernière soit devenueimpossible à un moment donné.

98. Pour toutcs ces raisons, le Gouvernement espagnol estime être pleinementen
droit d'invoquer, dans le cadre de la présente exception, l'inactionde Boreelono Tracrion
et consorts depuis 1956.

La nconsolidation » de ceprétendudommage ne pouvant résulterque de la choseju-
gée,il s'agitde voir quelleétait,dcetégard,la situation en 1956. D'aprèsleGouvernement

espagnol. il y asans doute, cice moment du moins, un élément quc iondirionne Ici procé-
dures interner. Cet élémentest Icjugement déclaratif dela faillite, qui a acquis force de
chasc jugéedu fait que Rarceloiia Tracrion n'y a pas fait opposition. Mais si la Panie
adverse prétendque lejugcment de failliten'a pas acquis force dechosejugée, etqu'aucune

autre décision judiciairen'a acquis pareil caractère,en raison de l'inaction des particuliers,
il s'ensuitue la situation n'étaitpas nconsolidée r en 1956. Si, par contre, il y a une
situation <iconsolidée O du rait de l'existencede décisionsjudiciaires ayant acquis force
de chosejugée,il ne faut pas oublier que c'est précisémenlt'inaction des particuliersqui

est à l'origine de cette force dechose jugée.
Dans ces conditions, la présenteexception couvre l'inaction des particuliers depuis

1956, cn application stricte de la doctrine énoncéepar la Cour dans I'nffoirr Inler-
handel (v. Contre-i,iétnoire,p. 628).

99. Quant à Sidro et Sofina,le Contre-mémoire espagnol (pp. 629et ss.) a fait remar-
quer que ces sociétésauraient pu exercer plusieurs recours, et notamment, en venu de
leur qualité d'obligataires, c'rst-à-dire de créanciersdu failli, attaquer directement le

jugement déclaratif dela faillite par la voie caractérisée de l'opposition'.

Le Gauvernement belge, quant à lui, n'oppose à ceci qu'un seul argument. D'après
lui,

8en vertu de lano oclionclausedes emprunts obligatairesles obligataire n'avaient
pusd'action distincteI,'actiondevantétrexercéepar lerruiter,laNotionaiTrust 8(Réplique,
No 844, p. 611).

Le Gouvernement belge ne conteste doncpas que, d'oprès la loi e.~pspognole.idro
et Sofna avaient titre pour exercerdes recours,et notamment pour s'opposer à la decla.
ration de faillite, et ce en vertu de leur qualitéd'obligataires. Selon la Partie adverse,

c'estuneclauic contractuelle de renonciation au droit d'action, quiaurait amené Sidro
et SoJna à ne pas tirer profit de leur qualitéd'obligataires.

Ainsi, la thèsedu Gouvernement belge revient à ceci: le Gouvernement défendeur
oppose au Gouvernement demandeur la non-utilisation des recours internes par les

'Voir&galcmen su,ccttequcrtian,lesconsidératiodedroitquiontétéexpo$&essvp Nmo,28-31.932 BARCELONA TRACTION

personncr protégics,mais cesdernièrespourraicnt justifier leur inaction par le fait qu'elles
auraient renoncé à leur droit d'action!

100. Du reste, il suffiàtitre subsidiaire, de se pencher sur le texte mèmcde lano
oerionclouse (RPplique,Annexe No 90). pour se convaincre que, touteréserve faite quant
à sa validitéd'après le droit espagnol, pareille clause n'interdisait, selon la traduction
suggéré per la Partie adverse elle-méme,que

rd'intenterun procèsou une proeédurcquelconque en vue d'uncextcution ou d'unc
ventefondée sur leprésentgageou pourI'cxécutiodnerengagementsfiduciaires(trustsqui
v sont prévus.ou oour Icrccouvmrncntde toute sommcen orineioîlou inltrEtrrcorCrentCc

Par conséquent,on voit mal pourquoi ladite clause aurait pu èireinterprétéecomme
interdisant aussi l'opposition au jugement déclaratifde faillite de Borcelonn Tmrion

que Sidro ou Sofiiroauraient pu introduire en leur qualitéd'obligataires. Unetelle oppo-
sition ne tend, de toute évidence,ni à l'exécutionou à une vente, ni à l'exécutiondes
engagements fiduciaires,triau recouvrement d'une somme.

Dans ces conditions, il est superflu de rappeler que la noerion elouseconcrétisait
en l'espèce unerenonciation conventionnelle contenue dans un contrat conclu dans un
pays tiers etavec un sujet ressonirsant d'un pays tiers et qu'en tout etnt de cause cette

mêmeclause ne pouvait pas êtreinvoquéedevant lesjuridictions espagnoles '.

101. Ainsi que leContre-Mémoire. IV, page 631,le faisaitobserver,

eLecadre d'ensemblede la conduitedes particulierdemeureainsifort decevantpour
leGouvernementbelge Q.u'ils'agirdneeBcreclonuTroclion.deSidro,de S&o au de tout
autresujetayant qualitépour agir d'aprèsledroit espîgnol, I'examendu fondde I'affîire
et de la conduitedes particuliersdans la procedurede faillBarceIonoTroeiionrevient

toujoursh uneseuleet même conclurion.Méme en faisant abstractidu dffuut d'oppori-
lionnu jugement declaratifde In failliteet dî la non-utilisaduorccours en revision,
plusieurs titres justifient surabondammentl'exceptionde non-épuixmsntdes recours
internessoulevéepar le Gouvernement espagnol.*

lPour plusdedçmilrsur 1srccoun queSidroel Solinaumicntpu u1iliwr.onrenvoieaConire-
mimoirr.pp. 629-631. CHAPITRE II

Défaut de qualité pour agir

du Gouvernement belge dans l'Affaire

Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd.

1. La question du défautde qualitépour agir du Gouvernement belgedans la présente
affaire était traitéedans leonfre-mérnoiredu Gouvernement espagnol au Chapitre VI,
qui comportait trois sections

Dans la premièrede ces sections, le Gouvernement espagnol soulignait, une fois de
plus, que la demande belge, touten prétendant sejustifier sous l'apparence d'une action
intentée oour la orotection des rét tendus actionnairesu ou <iintérêts belges dans la

caractère national de laréclamation

La deuxième section était consacrée à montrer que le Gouvernement belge n'a
nullement fourni la preuve, à laquelle il était tenu, de l'existence, dans les proportions
prépondérantesqu'il allègue ct aux dates critiques, de ces "actionnaires belges de la
Boreelor~oTracfion 3ou de cesnintérêtbselgesdans la BorcelonoTrodion i>dont il prétend

qu'ils sont l'unique objetdésa protection et pour lesquels il présenteune demande en
réoaratian. Au sur.lus. le Gouvernement esp. .ol a clairement démontréque les argu-
ments présentéspar le Gouvernement belge à titre de preuve ou, plutôt pour tenir lieu
de preuve, ne résisteraientcertes parà uneanalyse critique attentive: d'où uneraisan
de Ülusoour ~u'il soit inadmissibleque le Gouvernement belge s'arroge la qualitépour
agir dans la présenteaffaire.

Dans la troisièmesection, enfin, le Gouvernement espagnol reprenait unefois encore
le problème en seplagant, une fois de plus, dans l'optique qui aurait la préférencedu
Gouvernement belge. II soulignait que, pour ce faire, il étaitnécessaired'admettre, au
préalable, toute une séried'hypothèses,dont notamment celles-ci: que le Gouveniement

belge aurait réussià fournir unepreuve valable de l'existence,aux dates critiques et dans
les proportions voulues, des prétendu<iactionnaires*ou n intérêt*sbelges; et qu'il serait
parvenu à faire accepter sa version selon laquelle sa demande aurait réellementpour
obiet la orotcction de cesuactionnairesu et de cesR iiitérê,)et ne serait donc pas une
protection déguisée delaBoreelonoTrocfionelle-meme. Le Gouvernement espagnol pense
avoir clairement démontréque, mêmesi ces hypothèses théoriquesn'étaient pas, commeelleslesont, contrediter par laréalitél,esprincipesgénéraudxu droit international régissant
la matière, confirméspar la pratique, ne permettraient pas que la Belgiquepuisse presenter
uneréclamationpour der a actionnairesi>ou der <<interêts1belges à la suite d'une lésion,

prétendumentillicite, causéenon pas à leurs droitsà eux, mais seulement i ceux d'une
sociétécanadienne. D'où la confirmation finaledu déiautde qualité pouragir du Gouvcr-
nement belge dans la présenteaffaire.

2. Le Gouvernementbelge,dans sa R@p/iquc, croit pouvoir écarteren quelques para-
graphes, qui ne contiennent aucune réponse valable,toute I'argumenuition développée
par le Gouvernement espagnol dans la Scctioii 1. Entrainépar sa Cantiiirieilen arriveà

se donner l'illusion que la Cour se serait ndéjàprononcéesur ce point 1et aurait xfait
justice de la tentative espagnoleu.

La question que se pose la Cour, dans soi? Arrêtdu 24juillet 1964 ',à propos de lü
troisième exception préliminaire duGouvernement espagnol, consiste en premier lieu à
savoir rsi le droit iiiternnrionolreco>itauxtocrioririoird'une sociélée.n cas de .ré.udice
eouséà eerte sociétépar un Gouvernci>ie,rét rruiigelei<Iroiou ut,i,irérardi~tinctset i,r<lé-

pendmzrs 1,IIsuflitde lire cette formulation de la question -que la Cour ne fait que poser
sans la résoudre- oour en déduirequ'en cas de rénanicnée.tivc.soit sur un .an g-néral.
soit par rapport aux circonstances du C3E d'espèce.la réclainationbelge, en depit dc ses
apparences, doit être regardée coinnie fairant valoir non pas des droits des actionnaires

mais des droits de la société. L'aspecdtu problèmeillustrépar le Gouvernement espagnol
à la Section 1du Chapitre VI du Coiibe-Mémoireest donc au ceui mêmede la question,
telle qu'elleest définiepar la Cour.

Les quelques considérationshâtives que le Gouverncment belge consacre à cet aspect
ne font - on le verra -que confirmer une fois de plus le bien-fondé deIn position espa-
gnole à cet égard.Aussi le Gouvernement esoaenol tient-il avant tout i confirmer, ooint
- . -
par point, tout ce qu'il a exposéet qui, au dite de son advcrsairoccuperait e bien inutilc-
ment nquatorze pages du Contre-mértloire.

Touleîoir, finalement, ce premier aspect de la question est intimement liéaux points

traitésà la Section III du Chapitre VI du Coiitre-iïié,i,oire,consacréeà la question de
l'admissibilitédans le cas d'espèced'une protection diplomatique des soi-disant iaction-
naires n ou <intérêt »s belges. C'est pourquoi le Gouvernement eipagiiol, soucieux aussi
d'éviter certaines répétitions, inévitableasutrement, en traitera icen mrme temps qu'il

examinera cette question et cainme conclusion à cct examen. On verra alors si,à la suite
des derniers naffinements n de la thèsebelge, cet aspect du problèmeest vraiment devenu
négligeable,comme le vaudrai1 le Gouverncment belge, ou si, su contraire, il ressort avec

plus d'évidence encore.

Par contri, il faut évidemmenttraiter de l'absence de preuve de l'existencedes pré-
tendus nactionnaires iau xintérêt sbelges à titre préliminaire,avant d'aborda toute ques-

tion relative la prétentiondu Gouvernement belged'avoir qualitépour agir dans l'affaire
BarceIonoTraerion en tant que protecteur desdits x actionnairesr ou aintérétsr. C'cst
pourquoi leGouvernement espagnol, à la différencedecequ'a faitleGouvernement belge.
ne pourra que continuer à en parler avant de traiter de la question de l'admissibilitéen

droit d'une quelconqueaction du Gauverncment belgedans lecas d'espèce.

Recueil1964,p.42. Toutes les prticntionr formuléespar le Gou\ernemeiit belge tombent autorndtique-
ment si, comme le Gouvcrnemcnt espagnol l'a bien mis en évidencele Gourernemeiil

beleea définitivement innnaué à I'obli-atiori ao'on n'acesrédeloi r;..>r>eleelc d'établir
sur des baies riiresla preuve indispensîblc dc la présencerfelle d'int6ri.t~ belges,et ce
dansles proportions imprcisioiinnntes qu'il avance pour étayerson titre à intcrvcnir dans

I'nF~ire. Ce n'est donc, encore et toujours, qu'h condition de *cumuler hypothhc sur
hypathfse,, ' que I'on pourrait er;imiiicr comment se rcrait prCsc'nt6ci coinment aurait
dû Çtre résolu leproblème dc la qu-lité pour agir du Gouvcrnemcnt belge, en tant que

prétenduprotecteur d'intérétsbelges, sila preu\,e de l'existence de ces iiitéréiscl Je leur
importance prépondérariteavait étéditment ftÿblie par ce Gouvernement.

Le Gouvernement belge n'apprécieguère qu'on lui lasse conslater celle situation,
porrrtant incontcstûble. IIpréfèresedérober i tout commentaire à propos du "caractère
purement hypothétique 8de l'examen dc la question de I'admirribiliié d'une protection

diplomatique der soi-disant aactionnaires ou interets* belges par rapport au cas
d'e\pèpè *.eIIn'empêcheque lesfaits sont13 .t que cette dérobadeest une preuvedeplus
- ri besoin en élaii- dc I'exÿclitude et de l'effet percutniit de la remarque dGouverne-
ment espagnol.

Par coniéqucnt.donc. Ir préseritchapitre comprendra deux sections,dant la premièrc
consacrée i la question du dékiut de preuve par le Gouvernement helgc dc I'cristcnce

réelle der prétendus * nctionnaircs8,oii iintérêts,>belges; et la deuxiènicd I;iquestion de
l'inadmissibilité d'une action du Gouvcriiemeni belge dans le casd'espèce, soit que I'on
accepte de voir en lui le protecteur de ces soi-disant naçtioniiaires i>au uinterets ,),

soit qu'on le considère, de fgiçon plus réalisic, comme étant cn hi1 le protecteur de
Ilorcclo,>oTrocrioiiclle-mCme.

Conire-mdmorr.-. IV, p. 712. Voir dfjj Exceprionsprdiiminoircs229,etsr.Pr~cddUreordr.
II, PP. 22et sr.; Ill. pp. 845 ct sr.
Ri~ligu~,\',p.636. LE DEFAUT DE PREUVE DE L'EXISTENCE
DES PRETENDUS «ACTIONNAIRES » OU aINTERET »SBELGES

1. Dès les débuts de la présente ahire le Gouvernement espagnol n'a cesséde
représenterau Gouvernement belge que, mémeri, par un coup de baguctte magique.
celui-ci avait pu transformeren réalitédùmcnt prouvée sespritentions touchant la

«participationr belge dans BarceIona Tracrion. il n'aurait. pour autant ricii pu changer
au fait qu'il estsolument sans qualitépour agir en l'espèce.

En même temps,toutefois, le Gouvernement espagnol n'apar manquéde souligner

la gravité,non seulementd'un pointde vuejuridique, mais aussi d'un point deemoral,
du fait que le Gouvernemerit belge ne se soit par senti tenu au moins de soumettre des
preuves complètes et irréfutablesde l'existencect de la portéeexacte de cette prétendue
«participation » belge dansBorc~lonoTrocfion; qu'ine se soit pas rendu compte que la
réolitédes prétendus intérêtsoit @treprouvée parle Gouvernement demandeur .surtour

lespo~rs, et ce comme condition préalablà toute discussioà propos de la qualité pour
agirau titre de leur protection.

On sait quelle est,sur l'ensemble du problème,la position de 13Pnnie adverse. Elle
afirme que l'actionnaire majoritaire de la sociétécanadienne Borcelona Troclion serait

la sociétéde statut belgeidro etqu'à cette dernière a'ajouternient,pour une partie des
actions au porteur, d'outres actionnaireslgcs non identifiés; ellesoutient que le fait
que les actions nominatives de BarcelonnTrnctinn se trouvaient êtreinscrites, aux dates
critiauer. au nom de ressortissants américains dans le reeirtre des actionnaires de la

..
belges. dont surtout une autre sociétéde statut beSc$no, véritablepropriétaireet, en
dernière analyse,détenantccontrBlede toute l'araire; elle prétend,enq,e la participa-
tion del'«épargnebelge »dans Sofjnocorrespondrait à81.69%,et que ces pourcentages et

leursorétendues basesde calcul ne seraient <ailleurs mentionnésquodobiindanliam. le
Gouvernement belge nes'estimant tenu defournir aucune preuvàcet égard.

Ce faisant, le Gouvernement belge oublie plusieurs choses. En premierlieu, iloublie
tout simplement d'expliquer par qucl tour de passe-passe une «participation » belge qui,

méme sur la base des chiKres fantastiques fournpar lui. se réduitprogresrivcment, en
suivant la filière,4,22%. pourrait lui donner le droit d'avnncer une prétentào88%
du patrimoine de BarceIonaTroetion,avecune prime de 33,78%.

En deuxièmelieu, il oublie que, lorsqu'un Etât veut prendre kit et cause pour des
nationaux cntant qu'a actionnaires » d'une sociéthdéterminée,et qu'à cetfin ilveut DUPLIQUE 937

s'aventurer sur un terrain aussi peu sOrque celui des détenteursd'actions au porteur,
il doit du moins assumer le fardeau dela preuve etdémontrer d'unemanièreindiscutable
l'existencede ces « nationaux actionnairesD et le fait que les actioen question ont été

en leursmains aux dater critiques et y sont restéespendant toute la période intermédiüire.
II n'est certainement par possible dc se baser, dans une telle matière, sur de simples
présomptions,plus au moins vraisemblables d'ailleurs.

En troisième lieu,Ic Gouvernement belge oublie que ce qu'il devrait prouver, pour
pouvoir assumer la protection d'une personne physique ou morale de sa nationalitéen
tantqu'«actionnaire > ,'une sociétédonnée,c'est qu'aux dates critiquer la personne en
question était juridiquement a actionnaire a de cette sociétéI.I ne rufit pas qu'il prouve
que cettepcrsonne avait,i l'égard de certaines actions, des intértsu mêmedes droits de

nature économique,mais ne donnant pas titre à s'attribuer la qualitéd'« actionnairB.

Enquatrièmelieu enfin iloublie qu'il n'est pas loisibleau Gouvernement demandeur
de limiterà sa discrétion 13soumission des preuves; ni de prétendreque, tout en ayant

pleinement ledroit de rejeter l'écrande larsonnalitémorale d'une socitto de statucana-
dien pour retrouver derrière une « réalitééconomique a noncanadienne représentéepar
la présence d'intérëtsbelges, iln'aurait par contre pas l'obligation - au cas où cesintérèts
seraient ceuxde sociétédse statut belge- de rejeter égalementl'écrande leurpersonnalité
morale et de prouver que, derrière cet écran, il y a vraiment une «réalitééconomique»

belge.

Encequi concernela valeur et laportéeder K prcuves» soumisespar la Partie advcrse,
le Gouvernement espagnol avait déjà remarquéqu'à cet égard- comme à d'autres
d'ailleurs - elle a fait preuve « d'une désinvolturepeu usuelle dans l'histoire du procès

international» '.

Cette accusation ayant étéjugée«risible » par la Partie adversez, le Gouvernement

espagnol n'a par manquéd'examiner avec soin la dernière pièce belge,sûr d'y trouver
enficnette preuve décisivequi a fait début jusqu'ici. Mais son attente a étédé~ue.Le
Gouvernement belge s'estborné,la plupart du temps, àreprendre de vieuxarguments déjà
définitivement réfuté s,ny ajoutant quclqucs compléments quine résistentpardavantage
à uneanalyse critiauc. Ce aue l'an oourrait qualifier de «risible » - oour autant aue

pareil adjectifsoit appropriés'agissantd'une carence aussi grave- c'estque leGouverne-
ment demandeur puisse croire avoir fourni la preuve du «caractèrebelge»de la présente

IIesturprcnant, en effet,qu'un Gouvcrnemcnt puisseavoir fait sienneslesprétentions

de particuliers quint eu recours à sa protection et ce faisant, ont pu allerjusquprovo-
quer un procèsdevant la Cour internationale de Justice contre un Gouvernement ami,
sans exiger que Icsdits particuliers lui fournissent au préalableune preuve en tous points
sûre du bien-fondé de leurs prétentions.II est incroyable qu'après avoir essayépar tous
les moyens de se soustrnire aux conséauencesd'une auulication correcte des vrincioes de
.. . .
droit en faisant appelaux «réalitéséconomiques» cachéesderrière lesentités juridiques,
l'on ?e croie dispensé de l'obligationde démontrerau moins, et d'une manièreincontes-

'Conire-memoire, IV, 653.
R&plique.V, p693.938 BARCELOVATRACTION

table, I'exiitencc de ces soi-disant réalités.Et il est surtout remarquable qu'après avoir
déversé, au cours de ce procès, desiicuvesd'éloquencepour émouvoirses auditeurs sur

le sort malheureux de I'é.nr-nebelg., recueillieet canaliséevers BarceIono Tracrion par
des sociétédse riïtut belgeun Gouvernement ait pu accepter que ces sociétés se dérobent,
par unc pirouette,à l'obligation de dSmontrer en tous points la réalitéde cette «épargne
belge », et qu'il ait avancS cet argument inouï selon lequel, sile Gouvernement espagnol

n'était pasconvaincu, il n'aurait qu'à prouver lui-mêmele contraire.

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol est contraint de reprendre les lignes
généraled se sonarçumentation, pour contrer, avant tout, lesconsidérationsde la Re'plique

sur les prétendus«actionnaires » belges de Boreelono Trocrion, et pour en revenir ensuite
au problèmecapital de la «réalité»des prétendus«intérêts» belges. IImontrera par là,
de nouveau. combien la position du Gouvernement belge estfausse, selonla logique même
du systèmequi a inspiréles efforts de ce Gouvernement pour justifier, d'une quelconque

facon, sa présencedans une araire qui ne leconcerne nullement.

A. Actions que le Gourer~remenb telgenrrribued desactionnaires«belges »

ourres que Sidro: situationou 12février 1948

2. Le Gouvernement belge n'a toujours pu trouver qu'un argument sur ce point, à
l'appui de sesprétentiaiii:le fait que l'Institut belgo-luxembourgeoisdu change (I.B.L.C.),

chargéde laprocédurede «certification» enigéeparlalégirlatianbelgepour tauteopération
sur des titres étrangers,aurait vérifiée,ntre le 21octobre 1946et le lerjuin 1954,I'appar-
tenance à des propriétaires belges d'untotal de 244.886 actions au porteur Borcelona
Traction, dont 54 seulementauraient appartenu à Sidro '.

Pour sa pan, le Gouvernement espagnol a constamment soutenu que la lettre de
I'1.B.L.C.concernant les opérationsci-dessus indiquéesne saurait constituer unepreuve
valable des allégationsde la Partie adverse. Le Gouvernement espagnol a notamment
souligné:

a) que, méme à supposer que la certification des titres étrangersen Belgique se sait
dérouléecomme l'indique la Partie adverse, cette procédureaurait eu lieu à partir du
21 octobre 1946 paur se poursuivre jurqu'au 1" juin 1954;que, dèslors, rien ne prouve

qu'une partie mémeimportante des titres n'ait étécertifiéeaprèsle 12février 1948d,ate de
la déclarationde faillite et, surtout,e cestitres n'aient été achetpsour la premièrefais
par des Belses,par n'importe quelle procédure etsur n'importe quelle place, aprèsla date
indiquée;

b) qu'en tout étatde cause, la certification prévuepar la législation belgeà l'époque
n'étaitexigéequepour effectuerdes opérations sur les titres et notamment paur les vendre
et que, dès lors, l'on ne pourrait certes pas invoquer comme présomptionde propriété

belge en février1948 une opération requise pour la négociation deces mêmes titres,si
cette opération avait étéeffectuéeen 1946au 1947.

Mlniuire, 1962.Annex7,pp.64 etsr. DUPLIQUE
939

3. En ce qui concerne le premier point. le Gouvernement belge se retranche derrière
l'affirmation de1'I.B.L.C..réitérédeans unc nouvelle lettr',et d'après Inquelle.dans ses

opéntions. l'Institut aurait vérifla preuve de la «bonne propriété> ,elgeiniriterrompue
depuis une d:itc antérieureau 4 septembre 1939.Et le Gouvernement belgc d'en déduirc
que cette preuve serait donc acquise aussi pour les titres certifiésaprèsle 12Rvricr 1948.

Or. ce que le Gouvernement espagnol met précisémen tn doute, c'est laportéeque la

Partie adverse voudraitattribuerà cette « vérificationde la preuvede la bonne propriété»
eKectuéc Dar 1'I.B.L.C.Tout d'abord, il nc hut oas oublier aue les actions dont il est
question ici étaient desactionsir porrmrrel, partant. des ;ictionr dont il e<tpratiquement
impossible de suivre ct dc vérifierles transferts; il ne faut pas oublier non plus que le but
de la procédurede certificiltion Ctait de <<libr Ics titrer étrangersqui s'y trouvaient

roumis. Comment e.~clure,par exemple, sunout dans la périodede l'après-guerre,que der
prête-nomsbcl~rr aient « aidé» d'unemanièreou d'unc autre à atteindre ce but? Mais
surtout ilst à noter que 1:procédurede ccrlification avait été édictpeour servir « dans
tous lescas où des conventions et accordsconclusentre la Belgique etlespaysétrangerscn
vue de la libéretiondes avoirs belges à I'étrînger prcrcrivcnt I'accomplisscmentde ces
formalités» Y LL~vérification prévue par ladite procédure étaitune vérificnlion.selon les

termes mêmesde la lettrc de I'1.B.L.C. du 19 février 1959, «de la bonne propriété >,
depuis une date anterieure au 4 septembre 1939 et de 13 nationalité du requérant.Sa
raison d'êtrcétait lanécessitéde donner $des pays étrangersune satisfaction raisonnable
quant à la propriété ,~u,,-cn~ic>dees actions étrangèrescenïfiéesen Belgique.Or, il est
évident qu'un rcrsorti~rant belge qui présentases titres pour la certification. en 1953ou

1954,devait donner la preuve de la abonne propriété >,et.nonde la propriétébelge,dès
avant 1939.Si, par exemple.ilavait achetélesactions d'unpropriétairefran~airqui pouvait
démontrer les avoir possédéesdéjàavant la guerre, 13 preuve requise étaitl'ournieOn
peut donc accepter I'asscrtion que les 244.886 actions recenséespar 1'I.B.L.C.appartc-
"aient au moment du recensement à des propriétaires belges; mais I'on ne sauraiten

déduire qu'il en ait étéainsià une date antérieureet I'on ne peut accepter sans quelque
réservel'assertion toute iiouvelle, qui figuàela fin de la lettre du 8 mars 1967,selon
laquelle les actions qui auraient étérecenséescomme belgeset certifiées aprèsle 12février
1948 auraient éténécessairementpropriétébelgeà cette date.

4. Quant au deuxième point, le Gouvernement belge croit avoir montréqu'il serait
«audacieux » de supposer que la plupart au moins des titres certifiéen 1946 et 1947
ont été vcndus avant février1948.11obscrvc que la certification "'étaitpas requise seule-
ment pour la vente des titrcn, que la négociation en Bourse n'avait été autoriséequ'à

partir du I@'jlin 1947ct à lu condition que les parties fussent l'une et l'autre « regnicolen
ou résidents r ct que, en tout étatde cause, il était«peu avantageux, pour un Belge,de
faire vendre ses titreBoreeloiioTracrion Bdes étrangers»=.

Le prcrnier argument, en l'espèce, ne manque pas d'humour. Sansdoute, et le

Goiivernrment espagnol l'a reconnu lui-même,la certification était-ellenécessairenon
seulement pour vendrc Ics titrer, mais aussi pour encaisser Içs dividende<.Mais il n'en

' R#~liguc.Amers 129. parII
QRei>liqur. V, p, 728.
Rdplique,p. 729.
' Conlru-n3#moirr,IV, p. 655.940 BARCELON.4TRACTION

est Dar moins certain aue BorcrlonaTroclion ne distribuait ulus de dividendes deouin

bien der annéeset quc rien, absolument rien, ne laissait prévoir une reprise des dividendes
dans un avenir plus ou moins rapproché. surtout si l'on considère que la faillitede la

société est survenue seize mois à ueine arirès le début des ooérations de certification.
Pourquoi, dans ces conditions, des actionnaires, qui n'étaient tenus de solliciter la certifi-

cation que s'ils voulaient vendre les titres ou en toucher Ic dividende, auraient-ils décidé
de se soumettre à la procédure complexe prévue, et ce non pas cnvue d'une vcnte mais

seulement de la perception de dividendes inexistants?'

Ouont à I'a-cumcnt tire de I'avantaa- limité qu'au dire de la Partie adverse des
Belges auraient eu à vendrr les titres DoreclonaTroclion à dcs étrangers, il est, si possible,

encore moins convaincant. On ne voit vraiment pas pourquoi ilaurait dii etre plus avan-
taeeux de vendre des titres BarceIonoTrocrioii à des Belxes olutàt qu'à des étrangers.
. . . -
alors que justement en vendant à l'étranger ces titres d'unc valeur el d'une rentabilité
douteuses on pouvait en affccter le produit à l'achat, dans la monnaie de l'opération,

d'autres titres étrangers à taus points de vuc beaucoup plus solides. En fait, une telle
opération aurait été à la fois avantageuse et Iégitimc d'après les règlements cn vigueur

à l'époque en Belgique. ainsi que la Partie adverse le reconnait elle-meme 2.Au surplus,
le Gouvernement demandeur a dü admettre nonseulement que des titres étrangers auraient

pu êtrevendus à la boursede Bruxellesà des étrangers résidents, mais aussi quc les restric-
tions prévues n'affectaient que la négociation en bot,rse, alors que personne n'ignore

qu'une partie seulement des transactions sur titres, et surtout sur titrerau porteur,
passent par l'intermédiaire de la bourse

5. La conclusion auc le Gouvernement es.aenol avait énoncée dans ~ ~ ~ Co~rre-
niéinoirr sur ce point n'a donc été affectée en rien pzr la Riplique. Aucune preuve valable

des ssscrtions du Gouvernement belge n'a étéfournie: aucune preuve en ~articulierque
les actions BarceIonuTrrielion certifiées entre 1946 et 1954 coke appartenant à des
Belges, aicnt étéla propriété de Belges au 12 février 1948.

IIest d'ailleurs caractéristique que, de tour ses «raisonnements>,, le Gouvernement
belge n'ait étécapable de tirerque cellc seule conclusion: «il est raisonnabIed'ndmellre

que le nombre de titres appartenant à des Bclges à l'époque de la faillite était au moins
de 244 886 D.

'Au \-ICPIUI'rclinn=ircqua drrlirccoLrri Ir piocïdurc Jcccnilicattr>n.Jriocl..( uticicllcmn!.
rn prcnltrr I.cu alit.l'c\i.lcnrc <le<xiiolui rpp.iricelnlII crl Jonccradcnl que. uni inlniion Jc
w JÇ1l.r~ u<iilrr<o~c~nprdpndam d ditidtifirrrluna Ir~riflunnepriu<ril rrin4cIcr l.,irc çcniticr.

La Partieadvcrsc uaffirméque 54 desnçtionr cenifiéesaumieni appancnu i S;<iro.A cc propos.
Ir R@liqiir reprochenu Gouvernementespïgnol d'avoir affirmi.la page654, note3du Cunrre-m<moire.
qu'une lcltc asscnione s'appuie suraucune preuve (Rdpi;que,p. 729 infin<)La Panie adverre s'crt
manifcncmcni #rom+ sur le wnr cl la ponéedc la noie du Conire-n8d»?oireC.e que Ic Gouvernement
espagnola voulu rouligncr dansla notc préeitPc.cqu'aucune prcuie n'Cféfournic quantb l'identifia.
tion der propriétaires« bel*eouirrrqueSidro quel'an prétenddC~cntcunde244.832actionsBarceIono
Trorrion,ru~qucttcsil faut ajoutcr, loujoun wlanPartic advers. les54actionsqui aunicni appancnu

jSidru. Ainsi au'onleroulisnaiidans Irnoie ci&. «il estooriiblc de n'attribuer 5.cc oo.nt rurticulier
qu'une importïncctrerrclrt'& ». parcequelesuutrk argumèntsruffiwnt pour réduirebnbnt lesailéga.
tionîdu Gouvernementdcmrndeur. Ccr préciriunslaites, il s'ensuit que Ir contradiction quc Ir Riplique
prétendvoir entre la note en questietI'nrgunicnt tibéla pïge 661du Conire-,iib»oire.drs 54 actions
attribuéei Sidro. n'existeque drnr I'imrginrtian de Ir Partie aducru. Le Gouvernement belge semble avoir une idéetoute peisonnellc de ce que sont une

preuve et l'obligation de ktfournir. Lorrqu'un Gouvernement prend la responsabilité
d'une mesure aussi sérieuse que l'introduction, auprès de I'inriance iniernÿtionalc
suprême,d'une demande en vue de la réparation d'un prétendu préjudicecauséà dcs

nationaux en violation d'unc obligation internationaleson premier devoir est de produire
la listc détaillée, reposant surdes preuvcs, dcs nationaux qui auraicnt étéindûment
affectéspar des mesurespriscs par I'Etat défendeur. Or, en I'espfcc,non seulement leur
identité n'a pas étéétablie, mais mêmeleur nombre est évaluénon pas sur la base dc

données sürcnct objectives. mais en fonction de cequ'il sembl«raisonnabled'admettre »
de l'avis du demandeur lui-même.

II.Actioiis que le Go,rverne,,ienlhelgecrririiidm<~cti«t!!,<!ire~
outres qircSi<lro:sirrtorion 14 juin 1962

6. Le manoue de sérieux dela Partie adverse. lorsou'il s'aiiit de fournir der docu-
rnrni, .'I':$ppiii ,ri préteiiiions. rcr,.rri J'unz manicrz encore plus frappanipropi>$

dr.13 ~~I~<ll..n~ I1)uon 1362 Celle C.>i<-r.,;'cal uncc,t,m.~ci.>n~loh.ilcq~':lleaprupd,cc
et au'elle continue de D.oD.scr Dour les «actiannaircs bclres autrcs aue Sidru »: on
devrait admettre que grosson,o<lo'200 000 actions au porteu;~arcelorio .?ructioiisur les

326 544existant au 14juin 1962.auraient appartenu i dc tels aclionnaires.

A ce propos. dans les pikes prkédentes de la procédureéerile,.lc Gouvernement
belge s'&tait borne, Ioà faire état d'une letire de Unring Bros. and Co. affirmant que
oendant l'été1962 les transactions à la bourse de ~ond;es auraient été trèslimitée; ':
20à soutenir, sans aucunc pike à l'appui, qu'à la mêmeépoqueIcs trans.lctionr aiiraicnt

aussi étépcu nombreusessur le marchéde Paris; 3"à indiquer que, par contre,lc marché
de Bruxelles aurait été.ouiours à I'. .que.Ir& actif: el finalement4Oà affirmer- fautc
de mieux -que la preuve quant à la situation existant en 1962pouvait être rattachéeà

celle de la situation existant en 1948.

A ('égard de cette série d'assertions,dont Ic trait commun était de ne pas mêmc
apporter un commencement dc preuve à l'appui dç ce qu'sllcs prétendent démontrer,
le Gouvernement espagnol faisait observer:

IO qu'en ce qui concerne la bourse de Londres. les donnéessoumiscs par la Partie

adverse ne concernaient que l'été1962,lorsque le nombrc des actions au porteur avait
diminué par rapport à cclui dcs actions nominatives; tandis que rien n'était indiqué
quant aux transactions des annécsprécédentesq , ui pouvaient bien :(voir étébeaucoup
plus nombreuses;

2' qu'en ce qui concerne la place de Paris. aucun document n'avait étéproduit cl.
au surplus, ilétait dépourvu d'intérêtde faire des considérations relativesà la période
restreintecomprise entre aoUt 1961et juillet 1962,périodeoù, compte tenu de la situalion
de la société,iétait normal que le volume des transactions sait relntivement limité;

'Annexe5au M<inoirr1962.Na14, rpwndicî 3, pp. 12cl sr quelques mois, qui était,de plus, marquécpar des événements susceptibled s'influenccr
lesdétenteursde titres RoreeloriT'clioiz dans un senscontraire àtoute vente. En deurième

lieu, il estaiséde constateeiicomparant laIcttreprécitéc avec l'attestation de la Commis-
sion de la bourre de Bruxellesdu 13janvier 1967' que la fluctuation des cours a été pro-
portionnellement moins sensible à la baursc de Paris qu'à In bourse de Bruxelles,cc qui
montre que. même àce momcnt particulier, des achats ont dUintervenir pour empécher
que les afies dc vente ne provoquent une baisse ultérieure du cours. En iroirième lieu.

enfin la.Comna.n-e des agents de change dc Paris déclare formellementne pas pouvoir
donner suitc à la requéteconcernant la qunntitédes titres échangésn , 'ay.ant«..trouvé
aucun document statistique concernant le iiombre de titres traitésdans les archives de la
Chambre des Courtiers ». Par conséquent,il est constant. et d'une facon irréfutable,que

la Partie adverse n'estoasen mesure de fournir la moindre nreuveà cet érard. La docu-
mtntalldn prr>dultspar la I'articad\er,c prud\c J~ni '(dedc, !cire.nt birn 216nCg.i.'i,i
1.hr>ur\rde l'.irlcn soir ou horscstc. m;ii, pirr.innr ii'eiiimir.,urds primer *i1000~
IOO.WO titres ont changédc riro~riétairc.Et riourtant la Partic adversea bicn saisiI'irnrio;.

8. Pour la Bourse de Bruxelles,la Partie adverse fait é1ÿtd'une déclaratioti attestant
que 44.264titresy ont été traitépsendant 199séancesallaiit du ICraoiit 1961au 31juillet
1962.Cela sutlit au Gouvernement bcle-.nourreprendre son leil-,>iolhvori et pour cn
conclure qu'il serait loisible«de présumerque les244.886actions au porteur ...quiappar-

tenaient à des Belgesautres que Sidro en 1948étaientrestées en Belgiqueen 1962», tout
en concédantque, « ..comme Sidro a, par ses achats clses ventes sur le marchébelgc,
accru sa participation de 20.349actions entrc 1948et 1962,Icnombre d'actions aux mains
d'actionnaires belgesautres que Sidro devait Ctreréduit,et c'cstainsique IcGouvernement

belge estarrivéd estimer ce nombre à 200.MXIau moins > ,.

Deux considérationss'imposent ici. A s'en tenir à l'attestation dc la Commission de
la Bourse de Bruxelles, rienmoins que 44.263 titres au porteur auraient changéde mains

pendonr douze ,Fiois,en1961-1962.De l'aveu de la Partic adverse elle-mêmca . ucun de ces
titres n'aurait étache16par Sidro, parce que, dit-on, la derniCrctransaction dcSidro sur
des titresBorcelona Troclion« eut lieule 27juin 1957n5. La seuleconclusion que I'on peut
tirer de l'attestation concernant les.264titres échanges en 1961-1962est donc négative:
aucune preuve n'est apportéeque tout ou partie dc ces 44.264titrer ait étéachetépar des

Belges

En dcuxièmelieu, ily a le fait que le nombre des titres au porteur traitéscn 1961-1962
est, dit-on, élevéM. ais bien derannées se sont écouléesentre 1948et 1961. SiI'onjuge

'ANILXL~d Io Ripliqvc, N132,p. 758.
'V. Ibid., infine.
Annexerd la Rdpliuuc,No132,op.ci,.
R6pliyur\',pp.730et sr.
R6~lioucP. 731:Amxe~ d Io Ripli~ue. Ne128.1). 50944 BARCELONATRACTION

d'après les donnees concernant lesannées 1961-1962, une quantité impressionnante d'ac-
tions au porteur a dû êtreéchangée pendant les treize ans et demi qui précèdent cette

période. Et pourtant, Ic Gouvernement bele. aimerait faire croire que ces transferts.vrai-
semblablemeni intensifs, n'auraient aucunement aiïecté le rapport entre la situation exis-

tante aux deux dates critiques et, surtout, l'exigence fondamentalc de la continuité.

9. En ce oui concerne cetle exieence. le Gouvernement esoacnol n'a oas mnnaué de
-. . - ~ > - -~
rappeler à la Partie adverse son caractère fondamental, et ce à deux titres: d'abord, parce
que pour faire droit aux calculs bclgcs, il faudrait qu'aucun praprittaire étranger ne soit

intervenu dans l'histoire de chaque action. à aucun moment cam~ris entre les deux dates
critiques: et ensuite, parce qu'en ce qui concerne les actions qui. tout en changeant de

mains seraient loujours demeurées la prapriéié de Belges. l'on ne saurait invoquer un
prétendu préjudice qu'en fait le vendeur n'a pas ressenti, puirqu'il a réussi à vendre ses

titres - età les vendre, comme les cours en bourse le démontrent, en réalisantun bénéfice
plut61 qu'une perte - préjudice que, d'ailleurs, l'acheteur serait le dernier d pouvoir

invaquer. ayant acheté par spéculation après la déclaration dc Paillite et donc en pleine
connaissance de cause.

Le Gouvernement belge, ainsi qu'on le verra sous peu, rejette non sans suffisance cette
dernière thèse. En ci qui concerne la conrinuité<leIo naiionoliré, il n'apas osé contester,

cn principe, I'ow,.~ probondi qui lui incombe. Mais il a essayéd'en limiter 13 partee, en
afirmînt que la règle de la continuité signifieraitque I'Etat demandeur n'aurait «qu'à

faire la preuve que les personnes qu'il protège ont bien sa nationalité à certaines dates
critiques ..:celle de la survenance du préjudice et celle du d6pàt de la demande en répara-

tion s '.

IIest Cvident que la Partie adverse essaie, par là, de jouer sur une confusion entre ce
qui est. d'un coté, la détermination des dates constituant lemoment initial et le moment

final dela période critique, et ce qui est, de l'autre. l'exigence de la continuité de lamême
nationalité entre la première et la deuxième der dates délimitant cette périodc critique. La

rfgle est bien celle de Io eonri,iuiréa.Une prétendue règle des <lol~r criiiquer n'existe que
dans l'imagination de la Partie advcrse. Ce que le Gouvernement belge aurait dû prouver

lalion cn hiunc <ur Ici~im BorrrloooTrur,mn i .Ccllr rplul~i8onn'n3.i. oburv..il-<in. aucun rrmin
d'une Ili= P~~CI~IIIOII Ji ~1ltonnJ11C<klgtl 3ulrc5q~cS<.Ir.?8,
LC Gor;icri:cnicni Ir11.ci<fccte d'ilrc iiidipncrnc,rînlr4~c 4.1, cn JGpii dr I'indi8n~iion 2r
11Pdr!8tid<clr. ir<:ci.i~i idili. i:Je02, ooi P~JLICI IC<;.>UL~C~~P~CP<MAC cn "1 cy~~ni.~c 11
JcrcLTc cr3<'%,;4 Le .\Ir, $4, JC5, ,,c,lld,,,"d Ir,:!>",<,L~AI<cp4r .S.>, a, ,hi, ..:a1 c, I,C.
IC27, linI'~l7~1.2 <perulrciiinCJ lieu <clr c\.OUw~lahle or. ni p.id.l.lc1.c plrv ~ciodlçr p.ir de,

Lrlnuil.<>nrhtim hilx 11, non liii ïI. \un.3ul. nc p.,~llilcllrpas Llrc c~ii.Iutlt UirCcICm~l <r
JCSprrOnnc\ ph,o.~ue, .>Jm~rrlrr Ji>iin;~c. mai<ler d'uneniliiicrc ou ~'~ncnuxrc. 4~rdn r S.i~.m"
'Rlpliguc.\',p. 731.
k Gouucrnemçnt klge r l'audacede citer, &l'appui de sa thix %Ion Inqucllc Ic Gouverncmcnt
belgen'rumit aucuneobligation de prouver quelesactions sant restécen mrina klgcî aucours de toute

la phiode comprire entreles deux dnicr critiquer. I'opinion de Borchnrd. Pour illustrer uns fuir de plur
h fidClifCder r&fércncerde Ir Partie adverreon re~raduii ici le paFsagedu Rapport dc Uorchard a
i'lnstitut de droit inicrnrtionrl (Annuaire de I'I~lilul de droit intrrnorional,1931,p. 285):
« Propri8t6narionolemniinus. - De plur. eu &@rd P la juriipnidcncc établie,lu demandedoit Ltre
~onlinu~ll~m~nn t ationaledansIcchcf deson proprietaire. detelle facon queri à un moment quelconque
ap* son orisine cllc r &happ( &des mains nationalesou pcrdu son carzcrire national. sr nrrionrlite
n'est pas rimplcment suapcndue,mais comple~ment détniiic. de sortequ'rtn nouveau ~ron.ferliiun
rirouen nepeutpo.7foirr revivrele~aract;rrnalionaloriginaire de Ir demande» (italiqucr ajoutes).

On peut utilement voiraussile piiaïge cornerpandantde l'ouvrage principal dc BoRcEiARD. iplom-
nricProleeliono/C;rizenrAbrood,New York, 1916,11,p. 666:« 53W. CioOnnzurrbe conlinousiy~~ionoi -et ilne l'a pasfait - c'est que lesactions Barcelone Trocrion, sur lesquelles ilfonde ses

prétcntionr, étaientaux mains d'actionnaires belgesbien déterminésà la date du soi-disant
préjudice. et qu'elles sont rprldes entrc Ics mains d'actionnaires belges bien déterminés
jusqu'àIn date du dépàtde I'instance auprès de la Cour.

La P.Irlie adverse elle-mêmea dû se rendre compte de I'inîdmissibilité de la thèse
qu'elle venait d= suggérer .ar elle s'empresse aussitot dc la justifier en se retranchant
derrière une présomption. « II esten eiTct- dit-ell- permis de présumer quelesactions

qui se trouvaient en mains belgesle 12févricr 1948et le 14juin 1962y sont restéesentre
cesdeux dates »'. Cette présomption, qui se basesur dcux pétitions de principe. est vrai-
ment téméraire. car elle suoooseà ion tour uncdouble orésomotion. Pour faire droitj.cette
..
prétendue « présomption de continuitc » il Faudrait cn eRt: a) prejumer que les vérifica-
tions opéréespar I'I.H.L.C. constituent une preuve sürcde la p~opr~étébelgedesactions

au 12 Iévricr 1948.alors oue l'on a ou amnlement constater auc ces vérifications peuvent
témoigner'l'une prr>pritte brlp: .i)ant r\i<tt i unn,omenidoniiC.c~~mprc,cnlre le21u;tuhrc
1946cl Ii.IP.luin 1954.m:iii p:,, Ju I.iul nc.'cr>~ircmcni .iu I? fctricr 1915:hJ prc<uiner

égalementqu'oi<or,irenctionpossédép ear un Belgeau 12févricr 1948et vendueensuite n'est
jamais passéeentre desmains étrangères,cl que, corrélativcmciit, oucuue desnctiolir ache-
téespar des Belgesdepuis 1948 nc l'a étCauprès d'un précédentpropriétaire étranger,

et ce en dépit du volume impressionnant des tmnsactions "qui doivent s'gtre déroulées
dans plusieurs pays au cours d'une période de treize ans et demi.

II est donc bien cerlain que le û6uvernement belge ne s.ert pas acquitté dc la charge

de la preuve, qui lui revenait, quant à lacontinuité dc Is nationalité de li réclamation,
.uisr.u'iln'a nullcmcnt nrouvéque les actions éventucllemcnt oossédées iiar des Bel-es

au 12 Rvrier 1948 sont restéessans interruption en mains bclgesjusqu'îu 14 juin 1962
nique lesactions éventuellement possédée por desBelgcî Q celte deuxièmedate sont restées
en mains belger sans interruption depuis la première

"1ouncrxhi~.-The conclusion is inevitable fhrt under ordinaw circumstnnccr a ctoibeconridercd
a nulional ilaim. murt benational both in origin utthe iim; of prcrnrrtion~ore&er. sccording to
the weighi of ruthariiyif mur1 be conlinuauily national in ownçoliisu thït ifrt un? r;,r>rder irr
origin. il hpossedoui ojtiu,ional handorlos, irsna,ionoi cho.r<arr. irr nurional;,),ir "sr<rpmdcd
bur ix ronmI<,eiy ddrsirgvrd.su ,hot ireizs@n>ivnt too cirizenrun,iorevive ils original notiiii»ity.
(Iwliqurr njoutdr.)

' Rdpliqnt, p732.
' Les44.2s titrer trïiliwulemînl en 1961.1962et à tasculebourr de Bruelles ensont un indice
éaalcrnent.
Lc Gouvernement cspïgnol avait au rur~lur indique. à Ir page 657 duConrre-m6moir~.IV, que
mCmc dans le car de iranrferrî da lu proprieté des actions entre Belges pendant la periode critique, la
riclamalion belgene rer~itDUSfondee. cardïnr de !cl$carily a tr;lnrlcrt dc propriete mais il n'y a par
transfert de préjudice. Lc vendeur qui a vendu prudemment peut avoir mfme réaliun MnCfiçc.Quant
.iI'rchet~urqui devient propriçtïirde titres ïpriIr faitlitc dc Ir socilne peul certespas IFpri-
tcndrs victirnc d'un prejvdicc cn raison de Ir mia cn failtitc dc la roci6-é.concluait-on- rrnr
prejudice subi parleparsiculicrqu'on voudrait protéger,il n'ya par dc droixde rklamaiion b laire
valoirnrr I'Etatn

I'idcniiié du pînicut'lie rrrit&nr i~ponance en mïtiire de praieclinn diplamaiique. c'en uneihk
<IY~rrnble ~lrire bcaucouoi ILPanie rdverw. maiscen'est ors ruffirînnuur Ctrblir riu'cltecorreîoond
iiun princiws du droit inlernrliun~t cnIr miitiirï.946 BARCELONATRACnON

10. Le Gauvernemcnt espagnol ne peut conclure son cxamcn d'ensemble de In

question des prétendus«actionnaires belges autres que Sidrn» qu'en confirmant pleine-
ment le ooint de vue nrécédemmentexposé à ce suiet. Le Gouvernement belge a tort
~'il ~ ~ ~ ~ ~n Etat crt au~ ~is~ à oréscnter une réclamationoaur un oréi.di>eoréten-
~ ~ ~
dument causéà der pnrticulierr qui sont ses nationaux lorsque L'identitéde cesnationaux
n'est oas établie, et lorsqueleur nombre n'est évaluéet leur nationalitén'est déterminée
que sur la base de présomptions,d'ailleurs dépourvuesde fondement.

Les données sur lesquelles s'appuie une réclamation internationale doivent êlre
établiessur des preuvescertaines: des preuves qui soientdes faits confirmés et non pas

des N raisonnements » pluî ou moins valables.

Le Gouvernement belge a entièrement manquéla preuve de l'existence d'a action-

naires belges de la Boreclona Traction autres que Snlro ». Tautc prix en considération
de ces prétendus actionnaires doit donc êtreexclue du présent procès,et ce à toutes

finu stiles.

II. La question des actions au porteur dont le Gouvernement belge affirme qu'elles

auraient appartenu A Sidro à la date de la mire cnfaillite de B<rreclorioTradiott a été
amplement examinée dans le Contre-~ndr~loire,compte tenu des documents soumis

jusqu'alors par la Partie adverse '.

1.eGouvernement esoaenol a mir en évidence. en orcmier lieu. I'imooisibilitéd'at-

ment produites, mais une fois de plus émanant, en définitive,de l'intéressélui-mCmc

Quant aux documents produits par la Partie adverse et qui, à la différencedes autres,
n'encouraient par le reproche d'être der« sel/--serviiig pieceof evidencer, le Gouver-

nement espagnol faisait ressortir qu'il n'yavait rien dans leur contenu qui puisseconstituer
une preuve de la propriété des actionsau 12 février 1948,In Siho pouvant très bienlei

avair vendues avant la faillite de la société.uitte j.lesavair rachetées plustard *.

Quant, enfin a,ux explications dilférentes et successives du Gouvernement belge
tendant à expliquer le silence complet dela lettre de I'I.B.L.C.du 19Rvrier 1959 à propos

des actions au porteur Borr~lono Traeiio~i dont Sidro revendique la propriétéau 12
février1948,le Gouvernement espagnol en relevait lescontradictionret soulignait surtout

~ ~ ~

3Conlra-mimoire. IV. pp. 658etrn.
Tellc~quelalettredu6m.i 1959dc M. McCcrchy, Re.~idrn rorlncrin BelgiuntdeInfirmeDeIoilte.
Plender,trimrhs and Co., qui nc Oislit que iclntcr ddonnks extraites dc documentscompinblcs
fournis Dar Sidro.
,hllc. p~rc\iniplc. ,'r!tc,~aii.~n c~tm Ju IO$rliibrc .ig:mpir reu\ ~ii:icn~ r.tniini<ii:itcrn
- c~8~.~~~~i~ou.~ LrJC S~.lr<I>uncaicl Allc,~ctuii ~n;iïniii<diieihcunizi I drS=cxeutLiIl~.r
rl pruJuil.cn1963~ui Anni.,,,au, Ob<rr,diun< ,\riII. S" iJ. pp:SB el<>,

4LO forni..l~iri, que. unç<inl.>rin.,itI'=rR'ii-loi <IL h <rlohrc IS#Jriidurut rïrn~l~rIc
12 mars 19.la ne ,w,iricnic~:'lc,:ii,ircncxr 4J'Lnc ,ii~i,i.ci \,Anied :cicc 4,ir c"2" PA."il
12 feirlcr 194, Iti~<J JF mime pour la 1c:ircdu 29 .sr 1 1<,17r2rr.s-par Icrdccitrc i.n=.!.cnd
M. GOW etconcernant le dAblocrge. l'inadmissibilité dc la tentative belged'utiliser un document, qui est manifestementnégatif
pour scsprétentions.comme un document positif afin de lesétayer '.

Par la niCmc occasion. le Gouvernement csnaeno. -raitait dc la auestion çanncre
de la continuité de la possessiondes actions nu porteur quc Si<iroprétendait avoir été
siennes sans interruption de 1946jusqu'au nioment dc leur conversion au nominatif

en février 19522. L'essentiel de ccttc analvse de la documentation oraduite iu. .'alors
par la Partie advcrse consistait à noter que cette dernière n'avait par fourni de preuve
valable de la continuité qu'elle allègue.

12. La réponse dela Partie advcrse aux considérationsdéveloppéespar le Gouver-
nement espagnol consiste avmt tout B rappeler la documentation déjà fournie et déjà

dfiment critiquée5. Elle consiste aussi à qualifierde «rocambolesque » l'hypothèse.
formulée par le Gouvernement espagnol. où Sidro aurait simplement vendu des actions
au porteur de Bnrreionn Trmlion avant la faillite et les aurait achetéesnouvcau après.

Comment. dans ces conditions, devrüit-an qualifier l'argument opposépar la Partie
advcrse. selon lequcl ilseraitinconcevable que Si<lro:!ilpu vendre une partic imporvanlc

de 53.participation «dans une sociétése trouvant alors dans une situation parfaitement
saine»? Sidro. qui prétend avoir eu. à l'époque. non seulement une participation très
importante dans Bnrceloi!a Traction,mais mEmc le contr6le der activitésde cettc société.
aurait-elle ignorécombien était difficile. et depuis bien années. la situation deBarccfono

Trarliotr?II sunit dc r..oeler les enarts déscsoérédses dir-geants de la sociétécour sortir
de cette situationnu moyen des divers plans d'arringrmentr proposéset lescraintes mani-
festées à propos d'une possibilité de mise en faillite, pour se convaincre que ce n'est
cenes oas l'hv~othèse cnviiag~e oas le Gouvernfment es~aanolqui est « invraisemblable
.. -. .- .
en elle-méme ». mais plutôt la riponse du Gouvernement belge i son sujet. IIn'y a rien
d'invrairemblable à imaginer que Sidrv ait pu vendre sestitres, en raison des dificultés
de Barc~lono Trocrion avant la faillite, et ait procédéensuite à de nouveaux achats pour

mieux étayer les interventions diplomatiques que le groupe Sidro-Sofiiia s'eiTorçait de
s~scite~.

13. Tout en continuant à se référer h la « documenvation » précédemmcntinvaquke.
le Gouvernement belge a néanmoins produit, cette fais-ci. une pièce nouvelle. qui se

présentecomme un document objectif, émanant d'une autorité publique. II ne s'agit
dus. cette fois. d'une attestation reoroduisant ce aui setrouve dans la cornotabilité dc la
ptnie ~ntCrc\\:c.nt d'une r:r,c JI. Icttrer im:,naiii d: rourcei ditI?rciitri ,elriduinint
tr>u)ours.cn derniércan~l)ir.. :iIh ~3111~I~I~ICL?L c:llï-mime ilr'.igt~.l'une nllesatiun

du 24janvier 1967du contrOleur der contributions à Bruxelles '.

On lit dans ce document que Sidro, dans ses déclarations relatives à ses revenus,
aurait indiqué, eu égardà l'exercice 1946-47.passider 1 364 614actions au 30juin 1946;

en avoir vcndu 2021 du 3juillet 1946au 24 avril 1947: cn avoir possédép,ar conséquent,
1362893 au 30 juiti 1947; au cours des exercices 1947-48à 1951-52. elle n'en aurait

'Pour plusdc déiuilon renvoieiciice que l'ondirait ru Conlre-rviE»pp.661 et 5s.
Conire-mP,i!oir.p.662et ns.

Wepliuur. V.pp.723 et Ir.
- 'R6pliqucp. 725;Annexer 6 lmR8p;iqiiNo 118.pp.747 ct sr.ni vendu ni acheté. II s'ensuivrait que Sidro aurait eu1 362 593 actions, dont 349 905
au .orteur. au ~~.iuin 194..el.aue cettesituation seserait trouvéeinchaneéeau 3 novem-
bre 1948(date de la déclaration pour 1947-48)et ensuite,jusqu'au moment de l'inscrip-

tion au nominatif des 349905 actions au porteur.

Le Gouvernement espagnolest heureux de pouvoir donner octe au Gouvernement

belgedu fait que.sur ce point particulieila. bien que si tardivement, présenfinalement
un document qui a sans doute une certaine valeur probante. IIse réjouit mêmed'avoir
amené la Partie adverse 3 faire ce1effort par lacritique adresséeà la documentation

produite auparavant. IIregrette seulement que le Gouvernement belge n'ait pas pu en
faire autant pour les nombreux autres points en discussion. La Partie adverse peut être
assurée.en efiet, que le Gouvernement espagnolpréféreraitde beaucoup pouvoir placer
son analyse de la question essentielle du défaut de qualité du Gouvernement belgeen

l'espècesur le seul terrain d'un cnamen der principes de droit applicables et ne par étre
obligCde relever,un par un,lesdifférentspoints au sujet desquelslesassertionsbelgestou-
chant l'existenced'« actionnaires» bclger et la consirtancc d'« intérêtsbelge» ne sont

appuyéesque par des prcuves absolument insutlisantes, voire inexistantes.

Cela étant, l'on doit quand mêmerelever qu'invoqucr I'nltestation du Contrôleur

der contributions dc Bruxelles pour établir la propriétédc Sidrosur les 349905 actions
au porteur de BorcelonaTroeiioiz au 12 février 1948. c'est aussi avoir recours à une
présomption: qu'une vente et un rachat d'un mêmenombre d'actions ne sont pas inter-
venus entre le 30juin 1947el le 30juin 1948cars'il y avait euquelquechoredesemblable,

iln'y enaurait évidemmentpastracedans l'attestation du Contrdleur descontributionr.

Mais 'sansvouloir trop insister là-dessusily a un autre point, cn ce qui concerne
le document ici considéré.qui pose un problème. On lit, cn eiict, dans cette attestation.
que Sidro aurait vendu 2021 actions entre juillet 1946 et avril 194Or, à cc propos, la

Partie adversea préciséh plusieurs reprisesque ces2021actions ont étevenduesentre avril
1947et février 1948.

La chose pourrait pünitre d'une importance secondaire; mais la prétention que
cette vente ait eu lieu après le printemps 1947a étéexploitéepur la Partie adverse pour

aiiirmer que les actions BorcelonaTroclion dont Sidru réclameIn propriétéauraient été
soumisesavant cette date au séquestrecanadien en tant que biens dont la «bo~ejîciol
ownrrskip » revenait à des Belges; et que par conséquent.tant qu'elles étaientsous sé-
questre elles ne pouvaient p3s ëtre aliéné'.

A qui donc les services deSidro-Sofinoont-ils. par conséquent.fait une dkclaration

non conforme à la vérité? Au Gouvernement belge,larsqu'il s'agisrait d'établir la preuve
de la prisen considération,par Ic dquertre, dela« benejciolo,i?itrshipbelgedesactions
en question, ou bien au contrôle der contributions? Dans la première hypothèse, la

aussi que teri.Oit ont donceiVC~~UCS tediblowgc &ii< te 29avri1947etav~nt
le12Ihvrier1948 (Procddurc orale, 111940).Cc pointa iiéconfirrnhdrnr lR#pIiqueb',P.724. construction échafaudéesur la post-datation dc la vente s'eKondre. Danr le deuxième.
c'est la véracitéder déclarationsfaites paridro au contràle des contr~butionrel relatées

dans l'attestation duontràleur qui est miseen doute et, par conséquent, lavaleur probante
de ce document.

D. Actionsrevendiqridcspor Sidro 01114juin 1962

14. En ce qui concerne la situation des actions au porteur revendiquéespar Siclro
comme lui appartenant à la date du dépàtde la deuxième requête devant la Cour. deux
observations seulement s'impasent, dhutant qu'après laconversion au nominatif d'ac-
tions au porteureKectuéeen 1962 laquestion ne concerne plus que 31 228actions.

D'abord,il convient de souligner que d'aprèsla Panie adverse clle-mëme,L23.149de
ces actions auraient étéachetéesentrc 1951et 1956. Dès lors,il s'agit de titrcs dont la
nosression de la oart dSidroesten faut cas Postérieureàla date de la déclarationde faillite

de Borelono Trocfion. Danr ces conditions. ln queslion ne concerne que 8.079actions et,
uns pour autant rien admettre ni concéder ice sujet. l'on ne saurait discuter iciànouveau
d'un paquet d'actions représentantun pourcentage aussi réduit, car ce serait vraiment
abuser de la patience de la Cour.

Quant à la plupan der actions au porteur que Sidro revendique au 12février1948.
il est constant au'elles ont diroaru. en tant sue telles.entr. tem.s et sue ce sont lesactions
nominatives qui, la deuxlèmedes dates critiques, se sont augmentees d'un nombre
correspondant. Les problemcs qui les concernaient auparavant sont donc absorbés par

ceux qui surgissent à propos des actions nominatives

$2: LES ACTIONS NOMINATIVES DE BARCCLON TARACTION

A. L'inscripriondesocrionsau non8 de Cliarles GordononclCo.

elde Ncit.,nanand Co. el le3pointsd'inlerrogalion
qui subsisrenrà cet egard

15. Ayant ainsi traité der questions relativesaux actionr au poneur de BarceIona

Trocrion, il s'agit d'examiner maintenant les arguments consacréspar le Gouvernement
belge à la recherche der <<actionnaires» correspondant aux actions nominatives.

D'après la Panie adversez, Sidro était actionnaire, depuis 1930, pour 1.012.688

nctianr nominatives~ Barc~lono Trocriun. Ceoendant. ces mémesactions. o.iri-nairement
inscrites au nom de Sidro dans les registres deBarcelonoTroclioir, auraient FaitI'objet,
le 6septembre 1939,d'un eusrodyagrcemenl conclu par Sidroavec Securitas Lld., société
de statut américain (Delaware. U.S.A.). en urévisionde la situation surceotible de se
produire en cas d'invasion de la Belgique.A son tour, Securitas aurait confies titres àla

ponnersliip Charles Gordon and Co. qui allait ensuite lesfaire enregistràrson nom dans
les livres deorcelonoTraclion =.

'RPpliyur.p. 727.
'Répliquz0. 694.
' lbid..laci,. IIPSI consronr.à ce1égard.quelesactions~ior>iinarireesn querlionJurenr rr~nsférées.
donsla regisrr~rde BarcelonaTraction. à ChorlerGordonondCo.le 7ocrobre1939.

Ensuite. et toujours selon le récitde la Partie adverse', Securitas devint rru.rrede
Sidro en mai 1940 en vertu d'une disposition spécialedu contrat du 6 septembre 1939,qui
devait toutefois étreremr.lacé .ar un autre contrat de trusr le 27 février1940.Ce contrnl.
dit-on 2,aurait pris Rnle 14août 1946.rétablissant Securitasdans rd position de simple

cusrodion. Ainsi, aux dires de la Partie adverse,à la doredu 12fdvrier 1948, les actionsen
question auraient été inscrites :tu nom de Gordon and Co., en tant que nominec de
Securitas, elle-même eirsrorlinie Sidro

Le Gouvernement belgeeipore ensuite que, Ic 19avril 1948.Sidro conclut un nouveau
eusrodj'ogreemenlavec une nutrepurr~rershipaméricaine,Newmanand Ca. Cecontrat, tout
comme celui passéentre Sidru e! SecUriras le 6 septembre 1939,permettait au cusrodian

de faire transférerles actions nominatives à son propre nom ou au nom de son noininee.

II PTI consian1à cet igard qu'enJoir les ocrionr noniinarirc~inneriresau nom de
GordonondCo. dppui.~ le7 octobre1939Jitroir rroirsfdrdcsd,onsIrr regisrr~r<le Barcelona

Traction, à ~\~c>irr,oand Co., le 21 niai 1948. Cette opération est décrite comme un
u changement de nonlinDe»''.

Pour la Partie adverse, < Newman and Ca. étaitdonc à la foiscirsro<lioet nominer

pour le compte de Sidro »

Finalement, les mêmestitres, auxquels se seraient ajoutées341.826actions provenant
de la conversion au nominatif d'un nombre égald'actions au porteur, auraient été

retransférésau nom de Sidro le 10février1967 '.

16. En ce qui concerne le rCcitainsi donnépar la Partie adverse des dilïéérenttsrans-
ont marqué l'histoire des actions nominatives BarceIono Trocrion, quelques
ferts qui
pointd s'interrogation sont toutefois restéssans réponse '.

II s'agit tout d'abord du r6ljoueaux différentesépoquespar Securitas. On sait qu'à
la veillede la deuxièmegucrre mondiale, Soho s'est empresséede mettre ses biens - et

notamment lesactions BorerloiroTrocrio,#- sous la ~rotectiondu draiieau américain. Pour
cefaire, un double/cran fut conçu et mis en place. Lepremier écranfutréalisé d'une part
par la création d'un currodion artificiel.Securitas. administréparder personnes qui etaien!

en mêmetemw administrateurs de So/ino8. et ~ar la ~~bstitution.dans ICEren-stres de
BarceIonoTracrion, d'un« actionnaire baméricain à I'«actionnaire n belge. Cet «action-

Ripiiqur. V, p. 695: Mémoire.AnneN' 3. pp.37 etrr.
'Ibid., foc.ci,.

"Ibid.roc.ci,.
'Rtpiique,p. 696.
Ibid., bc. ci,.
a lbld., loc. rit.
7voir aussiconirt-mEmoirr. IVo. 669.
11suffit de remarquei.cetEgard.que le ruslodyqreement futsigne.pour SccuritorparC.A.
Auchin~lo~ ~t J. Donald Duncan. Ic pemier membredu Conwil d'adminirtriitiode Solina depuisla
constitutione cettrocittértjurqu'iw mon survenuele 16 avril 1943,le wond, niembrcdu Conxi1
d'administrationde Borrelona Troriion de 1i4194'9et membre duConwil d'adminirtraciondc Soflno
de 1946jurqu'isa mon runenue le 28 moi 1963. DUPLIQUE 95 1

naire a américain(Gordon and Co.) étaitlui aussicotirtitué par une Iirmc doiit lesparrnerr
étaicnt des adminirtratcurs de Siriruou Sqfi>,a'.Le deuxième écran fut créépar la trans-

formation du contrat de nrrro>dp entrc Si<Im et S~CIIT~IOX en un contriil de rrusl. A ce
propos, toutefois. le récit dc la Partiç adverse ne s'appuie pas sur une documentation

disponible, car le contrat dc rrii,srqui aurait étéconclu le 27 février 1940 ct qui serait
venu à expiration le 14 août 1946. n'a jamais figuré parmi les anncxcspubliéespar le
Gouvernement belge'. Tout ce quc In Partie adrersc a produit. ce sont des «notes »

htablies par elle-même CIun« rilppoïla d~ Sec~ritds,c'est-i-diïc, dc I'6ditiori timéricaine
dc S;<lro-Sofiiro.

Dans cesconditions. I'on ne s3iI rien ni sur lesclausesdu rn,rr établi par Icdcuxième

contrat, ni, en particulier. sur la destination finale éventuelle der bicnr alleclésnu rrilsr.
L'on nèst pas non plus en mesure de vérifier si le rapport de rr,,.;i récllemen1pris fin

le 14 aoüt 1946.comme la Parlic adverrc Ic vaudrait '.De simplcr affirmations. qu'elles
proviennent de Sidro et Sofiio ou bien encore de Securitas.version américaine dermèmes
sociétés,ne suffirent certes pas ù constituer une preuve incontestable. Or. il est à peine

besoin de souligner que. si Icsactions nominatives de BorcelonoTrooioi?avaient étémain-
tenues sous un régimede rrt,sr.les prérentionsde la Partie adversetomberticnt d'un seul

coup car, de l'avis desexperts du Gouvcrnemeiit bclge eux-mêmes.Securitas. cn tînt que
rru.?rerpendant la guerre, a cu« Jirll ouriiarilover rlzepr<iprrry» S.

Un point d'iiitcrrog~tian supplémeiiinirc est soulevépar larcchcrchcdcs mobiles qui

ont pu amener Si~i~<?-S,>/idwmtiinlenir cet 6cr;in « îméricaio » iu.vrp,'i,lulCvrier 1967.
II est raisonnable et coinpréhetisible. cn effet, que Sidro ait jugC opportuii, eci 1939,
a d'assurer la protection de scsavoirs en car d'invasion du territoire brlgc » O. Mais un tel

motif ne saurait expliquer pourquoi l'an aurait gardéaussi longtemps cette structure. par
le truchement de Ncwman and Co.. et ce mcmc "près ie 12fivrie 1948. date de la mise en

faillite deB(~rceIo~x,Tracrion. II est vraisemblable, en dépit des dénégatioiisbelges '.que

1panni ter vrnocie d~ cordon and CO. figurent.i pan M~I. AU~~~~CIOS et DU~C~, MM. JC.,,
Ehrlich, directeur de Sofinoen 1934ei mcmhre du Conwil d'administration de ceiie swiékedcpuir 1946
(voirRopponrdr,Comrild'Ad»iinirrru~iii deSifina. Excrciçe 19cl Exercice 1949Hni~ellcsImprimerie
Industricllcl Finvncifre. S.A.) ri de Sidrode 1936i 1949(voir Rappori di<Conreild'Adniinir~roil<i

Sidro. 26" Excrcicc 1948-1949.Brurcllcs. lmprimcrie Vre. Monnom S.A.): Henri Spccircl. Conrci!lcr
déléguéde Sidro dcpuir 1925 (roi? Runpurr di< Co#irrii d'Adm;nirrrnrio,nde Sidro. Exercice 1925.
Bruxeller. Imprimerie lndurfrielle el Finrnciére. S.A.) et membre du Conseil d'rdminirir(dcpuir
1930)puis consciller dClégué(dés193el vico-président(der 1946~ljusqu'rd mort survenu c 24juin
1949)de Sofitw(voir Ruppondi#Co~irr;l<l'Adin;i~ii~r~nenSofiu. 26m' Ex~rcicc1948-1949.LIruxellcr.
Iniprimcrie Vve. Moniium. S.A.).
~e ~uvvernen~entcsprgnol se doit de rigoslea nou+eïu cc rait dnornial.
' R<piiqriAimera 123. App. 1ct sï.

' Rl'ylique,p. 695.
5 R6pliqrd. nncxr 125.p. 707.nole 3. II r'ïgitdeliconrultadu pruferrurChïyes.Celiiisifundc
sonarpumentrtion sur l'apposition enire rageri,cr leirurrer.Quand Ic hrnclic;uuwnrr conwrvc le
coniriilsur les droitetles bicnr remis au /eguiunerpr(cire le prohsrurChayer. I'on a uneogenry:
quand,par sonire.le kwfi/i;ol owm,, perd cespouvoirs de coniricncfaveur du irp/>ulo>uIo.n n un
rru,~. r. toute la rhér klge tendahsoutenir que Sidro,benrfi/iiilun?<erder actions BorccbnoTracrion,
pourrait êtreprolégk par le Couvcniemcnl klge en 1'esp"c cn bark sur les pouvoirs rrccprionnelr de
contriilcque - %Ion Iç Cou\rrncmeni belgc- Sidm aurait eu sur les actions inrrilcou nom dc
Cordon and Co. Panant, ri cespouvoirs de conlriilc avaient rppînenu encoreen 194non par à Sidm

mais à Securitrl [id. rrurrre pour Sidro. les pr6mirrcr mémrs dc I'argumcniïtidu Couvernement
klge romkraicni.
R6piique.P. 694.
R6piiqur.p. 722. 952 BARCELONA TRACTIOX

les intéresséan1 longuement hésitéavant de renoncer B 1%tactique dejouer sur plusieurs

tableaux et avant d'essayerde s'assurerainsi la protection américninc,surtout si I'on songe
à la préférencemanifestée pour lesinterventionsdiplomatiques par rapport aux procédures

devant lesiuridictions es.a"nales.La Pnrtie adversea beauafirmer ' axe Ic Gouvernement
des Etats-Unis n'aurait pas étédispos6 à intervenir en faveur d'un simple norriinee.II est
néanmoins de Fait que le Gouvernement américain est intervenu plusieurs fois auprès du

Gouvernement c~p~~nolnu sujet des «inlérSts américains» dans &irc~luno Troc/ionl.

IIy î encore un point qui retient I'attcntion du Gouvernement espagnol3: celui de
ravoir pourquoi la qualitéde,zot,~ineedeGordon andCo. ou dc Newman and Co. n'ajamais

figurédans Ics registresde Borcelono Troe~ioiz.alors que Sidro prétend quecesdcux firmes
n'auraient jamais CtCque de simplesprCte-noms. La Partie adversca pu répondreen notant,
non sanssufisance, que:

«II n'est pas d'usage que les Arrncsde rtominresfassent mention dc leur qualité
lorrqu'ellese lont inscrire danr le registreder actionnairesd'une sociétécanadienneou

amériainc (saud fans lescar cxccptionnclsoh ladénominationmemede la Armecomporte
le mot 'nomince'»'.

La dificulté a tout simolement ététournée. En effet. I'on Deut se demander alors

pourquoi der firmes que t'an prétend consiituées seulement pour êtreles noininees de
Seeuriror ou de Sih n'ont pas inclus la qualification dvontineedans leur dénomination
même.II rufit de consulter les registres <Ic Borcelono Tr~ctiun pour voir quc, quand des

pnrlnerships sont statutairement destinées A êtredes noniinprr. cette qualit6 est inscrite
danr leur raison sociale

Bien au contraire, sur lesactions Borcelo>mTrocrio>reproduitespar la Pnrtie adverse',

le nom de Newman se trouve marquéà Iî place où doit figurer le propriévaire (o>vner)
de l'action. et cc sans aucune indication pouvant laisser supposer que le « beneficial
owner > au moins serait différent.

B.La portéejuriifiquede I'inreriplion successivdesacrionr
ou nom de Gordon ond Co. el de Ne».»ran and Co.

17. Ainsi que le Gouvernement espagnol l'a déjàfait remarquer à plusieurs reprises ',

mêmeen supposant. sur la basedes afiirmations de la Partie adverse. queGardon and Co.

que lc Gouvcrncmcnt rrnbicainauraitlunout eucn vue derintiréiarniricninr irimportantsdanr

safino?
'Voir ~vrii Contre-mdmoireIV, p. 66clri.
aR4pl;qur.V, P.697.
8BritishOversclsBank Nominerr. Chna Nu»iinrrr.District Bank«London » Noniine~sGlynr
NoniinersLfd.. Iiïlo-8clgirn BzNonrinrrrLloyd BankaColonialandForeign» No,tiinmr«Lombard
Street» Noi?iinrr.~.
Q6~li~uc. An~xe 124,doc.2. p.692:c<Th;,?ir ru ccriqylhol NewmanCu.ir ,howcr ojexactly
1.012.688exocriyjully poid and non a~srrsobleurdinnrysh..». Une indicationidentiquw trouve

marquéesur Icsactionsinrcriicle 10Kvricr 1967.su noni de Sidro« Thi* itu cer!ily rhr Sori4,i
In,crmz;onolrd'Énmlc Hydretlrnrigue (Sidro) roriiii anonyt"crhe orner01 1.J54.514/ully goid
ondnonu~~x~~bol~ rdinor~rhr~r..».Anncici Ylu R<D~~?uo, 124,do~.4,~.697.
voir Con,re-n~in,olr~p,6W cl rret Newman and Co. aient étédcr noinincesde Sidro. Ic ooint essentiel à déterminer aux
finrqui intéressent lepr6nent procès estcelui de savoir qui peut êtrejuridiquement conridére
comme «actioniiairc ,d'une sociétélorsque les titres sont inqcnts au nom d'un iro,nitiee.

L'on a fait observer à cet é-.rd UU~ la ~réience d'un riorizi>zcceornDarte nutomatiriuement
une séparation entrc le Iegnl riile, qui revient au lego,i,ncr,c'cst-à-dire au itoirt1,reedont
le nom seul ligure d:ins lesregistres ds la société,et la hrnSci,rl n~vnerrbip qui revient à

celui qui perçoit Ics bCnéficeséconomiques afférents aux titrcs.

A ce propos I'on concluait par les remarques suivantes:

«Or. il importe de souligner, une fois de plus. quc Ic Gouvernement espag~o~ n'a
jamais entendu mhnnnitre lei draitr qui peuvent revenir au benejclol uxner, ni mettre
en doute leur caractere de 'droits'. Ina jamais éteconteste que le Iegoloii,nerest tenu

cnvcrrle be,8efiriaowmr dc lui créditer les dividendes et les aulrer sommer.qu'i. wrcoir.
qu'ilesttenu. notamment. de voter en conrormité avecwr instructions. de s'assurerde son
conrenlcmcnt avant d'agir conlre les décisionsde I'assemblCc.Chacunder deux sujets a.
en d'autres termes.sespropres droits: et il nousscmble quelque pcubyrantin de s'arrêterà

determiner en détail lesqucln doivent revenir inlow au legal n>uiieet lerquclr ineqully
au benScia1 owner. Ce que I'on peut dire. grossomodo.c'est que lesben&Aceréconomiquer
de la propriClésc trouvent plutîit du cîitédu benejciaoivtltrtîndir que l'aspect juridique
du droit de proprieté est plutbréservéau leg~lolvtterChacundei deux sujcti, d'ailleurs,

a le pouvoir de trnnsférer d d'autres Ics droits qui lui reviennent: le leg~loivnrr peut trans-
férerle /ego/;ille et le benfinooiuaerle bene~ïcioilnirrest»'

C'est par rapport à ces considérations que le fait d'avoir omis. dans les registres.
toute indication de la qualité de no>nineedans le cas des actions inscrites au nom de

Gordon and Co. et de Newman and Co. prend lui aussi son relicf.

Le Gouvernement espagnol a déjà souligné l'importance de pareille circonstance, en
distinguant précisémentl'hypothèse où la qualité de nonri!zecest appnrenle de celle où elle
n'apparait pas 2.II cst hors dc discusrion que la présente alTaire entre dans la deuxième

et non dans la première de ces deux hypothèses. Là ou les firmes de no>rzinectraisent leur
qualité dans le registre der actionnaires,le iioiitineen'est plus du toutune firme crééepar
une banque ou un agent de change, ni une firme professionnelle dont lenom est largement

connu et ne saurait tromper. IIs'agit, tout au contraire, de firmes crééesp5cialement pour
a..arnitre ofticiellcmcnt camme étant elles-mêmes Ics actionnaires et Dour «couvrir >,
ainsi le benrficlal oirncr. qui veut quenon seulement son nom, mais mêmeSan existence,

n'apparaissent pas. C'est précisémentcette volonté du hetr~/ici<i lii,nede nepas apparaitre
qui fait que le tiu,ninene décline pas ouvertement cette qualité'

Dans der cas comme ceux de Gordon and Co. et de Newman and Co., en d'autres

germes,le système tend non pas àmettre les actions au nom d'un noinineeconnu camme tel

'Lepamge ici reproduit du Conue-m6r»o;rr vaut aursi commc répanw j I'obwn.ation de
M.Makridgc (AnnexerrilaRPp1;qu e.o126.vol. ll,p.72J)d'rpkrlcquclcc«scraitu nenerrorurdc
l"ei<noblc m &w/i/iiiol oxiiiil~ip' comme ewnr néceswircmeniguçlquc chow de moins que le
lepai titl'ou d'inférieuri cc titre». LeGouverncmsntespagnol n'a jamais rien routenude pareil.
Bicn au contraire. c'InPartieadversequi i'eRorcede réduirIr I<.gownenhip i un titre depourvude
tout contenu,alorsque. d'après Ic Gouvcrnemen:espagnol. chacune der deuxnotions r un conlcnu
qui luest propre.
'Conrre-nibnoirrp. 672.

aIhid..loccil. DUPLIQUE 955

Or leGouvernement belgesait parfaitement que leGouvernement espagnol n'ajamais
soutenu que l'inscription der actions au nom d'un nonritzcedans le registre der «action-
naires »transfbrerait au iio>iri,ir. .orouriététout court desactions. C'eit le Gouvernement
belge qui entrctirnt la confusion enpnrlanl toujours de la qualitéde «propriétaire des

actions » plutSt que de celle d'« actionnaire »'.

Le Gouvernement espagnol a kit remarquer' que l'inscription d'actions au nom
d'un notirineene fait pas perdre au possesseur précédent l aenelici01oii.nerslzsur les
titres, mais qu'elleen transfère toutefois lIcgol rirleDc cette façon ,l'égarddu méme

abiet - ct pour autant sue I'on ouisse traduire riiirdes termes empruntésau lan~ae- -
juridiquecontinental des institutions propres aux systèmesjuridiques angla-saxons-à ceté
de la personne à qui appartient le «lepl tirle nily a une autre personne à laquelle revien-
nent lcr «bénéfices> d, ela orouriétéen suestion. Chacun des deux suietr a ses urourer
. . . .
droits. La «suite logique > de l'opérationeifectuéele 10février1967est tout simplement
qu'aujourd'hui Sidro. à supposer qu'elle ait étéde 1939 à 1967le beizejcioloioler der
actions BorcclorioTrodion, a maintenant réuni dcnouvcau en ses main5 la propriétéen
se faisant retransfércrlIcgol rirlqu'elleavait cédé àd'autres =.

C'est donc plutùt le Gouvernement espagnol qui a, lui,le droit de demander à la
Partie adverse ri elleprétendnier que, le 10février1967, leIe~alritleait étéretransféréde
Newman and Co. $ Sidro et, que,à la suite de cette opération, la situation juridique de

Sidro soit devenue, à présent, beaucoupplus <<complète » qu'elle ne l'étaitauparavant.

19. On 3 déjàremarquéque le but poursuivi par le Gouvernement belge est mani-
festement dc réduirele le-solrirle à utitrc dépourvu detout contenu. Le Gouvernement

espagnol 4 a düment soulignéque le /ego/ oiolrr est quand mëme celui qui, en droit,
possède Icrirlele titre. Et pourtant c'est celtesimple considérationde bonsensqui semble
susciter la plupart des critiques de la Partie adverse.

Ln Rdplique s'attache d'abord à l'origine historique de la distinction entre legal
oti?ierdiipethe,!ficial oivnershipqui découle à son tour dc I'existcnce,dans l'Angleterre
de nae".re.des tribunaux de Coni>notr Loiv à côtéder tribunaux d'Eo..rv. Ce~.ndant.
mème après la fusion de ces deux juridictions, la distinction entreiegal mvnership et

benefiiol oii,,~er.rsubsiste encore. Elle s'est mémeconsolidée à l'époque actuelle,dans
le cadre d'un seul et mëme systèmejuridique. La Partie adverse a beau affirmer que
« lez01 rirl» ne signifiepar «titre juridique » ': immédiatement après.elle est elle-méme
forcéed'admettre que legal rirlsignifie.du moins, <<titre reconnu par l'une des branches

du Droit. la Common Laws '. Dès lori. si un « titre reconnu par la Corninoir Lntv »
n'est par un <<titrejuridique», I'on serait tentéde se demander ri dans la penséede la
Partie adverse, leCoiiimon Loi*,ne serait pas non plus du droit. Du reste, le Gouverne-
ment belge s'clforce de montrer que i<le titre du bencjeiol (ou equiiable) vwner n'est

Voir par exenipleRtpliquep.699.

2Conrre-mPmu;r I., p.670.
IIestA noier. une foisde plus, queIcgol,;,el Irbenefi;alownrrshipcuvcnl tour deuxSlre
imnsféd~r(pïr6mcntd'un sujeti un aum. Vuir Cunrrr-m<?8iuiP. 671.
'Coolrc-nilmuirî,.671.
a VoirRdpIiquepp. 703cfri.
8RPpl;qa< p. 701.
Ibid.,!O<.Cil.956 BARCEWNA TRACTION

pas moins 'juridique' que celui du lepaloivner ».ce qui implique une confirmation ulté-
ricure du caractère juridique du Ieral rirlCe n'est certes par en plarant entre guillemets
le mot ajuridique » que I'on pourrait alfaiblir pareille conclusion.

Dans ces conditions. I'on est en droit de s'étonner que la Partieadversese soit crue
autoride î affirmer, d'une manièreausri erronéeque tranchante ',que:

«en réalitél,edroide propriété appartien n totalitau bcnSriol oii.>~»r
et que,

«ence sens, il est vrai que iqal rifled'un noiiibirse réduit'iun titre dépourvu
de toutcontenu'>,.

Sans doute. .uisa.e c'est elle-mêmeaui affirme aue la le"ol oivnersliicomoarte un
titre reconnp uar la Contnion Lo,iset labenejcial owmcrship un titre reconnp uar I'Equiry.
la Partie adverse a-t-elle uneopinion très singulièrede la manièrede tirer les conclusions

de ses propres prémisses.C'est une fort belle contradiction que d'affirmerquc Ic droit de
propriété appartient en roralilPau beiiqficiaoii,t,elorsque dans la mime page de la
RPpliqueon admet que /ego/ ownership signifiea propriétéreconnuepar une des branches
du droit, la Cornnion ». A mains que la Partie adverse ne veuille en conclure qu'il

y aurait deux sujets qui, pir référenceaux deux différentes branches, seraient simultané-
ment et tous les deux, en rorolirdles propriétaires du mêmebien!

20. Le Gouvernement belge étantainsi forcéd'admettre que le Iegol rirkdu no»tinee
camparte une «propriété reconnue par une des branches du Droit », ct le Gouvernement
espagnol, de son ciité,n'a. .t jamais contestéque les droits inhérentsaux arnectr écono-
miques de la propriétéreviennent au benqfieiolowner ',taus les efforts du Gouvernement

belge pour montrer que Sidro n'aurait cesséde se comporter commc propriétaire des
uctions nominatives de B<ircc,lonaTraclion,se ailuent riellemment à côtéde la question.
Que Sidro ait déclaréces actions parmi ses valeurs mobilièressur l'étranger; que les
mêmesactions aient étébloquéespendant la guerre, au Canada et aux Etats-Unis; et

mémcque le Gouvernement espagnol ait «proclamé » l'existencede liens enlrc Borecloiio
Trocrion et Sidroa: tout cela ne fait que confirmer une donnée aue le Gouvernement
espagnol n'a jamais contestée,à ravoir, que Sidro étaitle benefiriol ovnerdes actions en
question. Mais tout cela ne saurait étrrinvoquéni pour nier l'existenced'un Icgol orner
à cUtédu bmejiciol otvnrr. ni pour écarter la situation iuridiuue riui est celle~dulepol
. . -
owner parce qu'il a leiqel rirlepar rapport aux actions inscritesà sonpropre nom, ni,
surtout, pour réduirele lrgnl rirlc j.utitre dépourvude contenu du point de vuc du droit
interne aussi bien que du droit international.

C. Lo prPrmrio>~du Cou~~rtre-,>~ebnellgeà Io proiecrion cie«benefiiol
oiinrrs» en Ion1qu'«aerionnoir~~»

21. Partant de la distinctionentrelegolo~~nersbipetbenejeiolownership. leGouverne-
ment espagnol a indiquéles conséquences juridiquesqui en découlent du point de vue

a Ihidrocci,.
Contre-mimoire .V, p. 671
aRdpligu~V.,p. 698. DUPLIQUE 957

de I'excrcice de la protcctian diplomatique au profil d'« ;ictionnaireB '.Cesconséquences
peuvent aisément se résumer dans les termes mêmesdu Contre-Mémoire:

« La protection diplomatique de I'ocrionnoire- à supposer réunies toutes lei autres

condilions rcquirer pour qu'cllc roit admire -n'estvraiment légitimeque lorsque l'action-
nairc 3.lu double qualité de lcgvi aimer et de hrt~~cioi ot,aer,loriqu'ilréunit cntrc ses
mains Ic ieggolrirk el le hcneficiol inreresr; ou.auumoins, lorsque Ic mémcEtat est i la
foi5 I'Etnt national du nontinreet celui du henejrioiiner.

Dansle cas où, au contraire. Icr deux sujeen question sont de nationîlité dilTérentc,
ce qui parait êtrebien certain c'est que le benqïciaaimer n'a pas le droit d'ftre protégb
entant au"oc1ionnoir~'.Outir lu raison bien rimole au'il n'eoosoctiuniioirr. rois.Ouant
. .
au ie~oi oivnerqui. par conrrc,est incontestablement .actionnaire' surle plan du droit, il
est néanmoinscxporé au risque que l'Eut dcrtinataire de la réclamation oppose à celle-ci
le défautde caractère 'eifectif' dc la qualitéjuridique invoquée.»

Le Gouvernement belge a cru devoir apposer à ces conclusions des arguments qui
sont assurément rurr>renants. Aorès avoir essavé de chaneer. à-.'occasion du o.ssace"
de la première à la deuxième Requête, une affaire de protcction d'une sociétéen une

alXiire de protcction des sc1ionn;iires du cheldu ~ré~udice prétendument causéà la société,
il voudrait maintenant opérer un deuxième changement ct présenter I'alTaire comme un
cas dc protection de « beir&nil oivn~rs » des actions de la société en question.

Les étapesde ce deuxième changement sont les suivantes. On commence par affirmer
que le «propriétaire » n'est pas «privé de sa propriété n par le fait que les actions sont

inscriier au nom d'un >zor,iirite et que «le drait interrntional s'attache à la nationalité
du ihirnhle propriélaire, non à celle des iron>iners qui détiennent la propriété pour son
compte > '. La notion d'« actionnaire » est ainsi laisséeà l'arrière-planet ccllc de «pro-

priétaire~ reste seulesur Ic devant de la scène.

Mais, à son tour, cettc mise en vedette du « propriélaire» ne s'est pas avéréc entière-

ment satirlaisante. étant donné que la présence mêmed'un noninec suppose nécessaire-
ment une scission du drait de propriété. II faut donc imaginer une formule nouvelle, qui
roit. bien entendu, aussi vague que possible. Une pirouetic, et le «propriétairea lui aussi

disparnit de la scène pour laisscr la place à des «droits >,et«intéréts ». L'onaffirme donc
d'un tan impératif, que

«Ic droit international reconnait la protectinon seulement de la 'propriéte'comme
telle. mais aussi der 'droits' cl des 'intérêts'unns'bien' »

Et pour étayer pareille conclusion. la Partie adverse n'hésite par à suggérer une inter-
prétation manifestement tendancieuse de I'arrèt rendu par la Caur sur les exceptions

préliminaires. La Cour s'est,en efiet. posé la question de savoir si le droit interna-
tional rcconnait aux oclionnaires dans le cas d'un préjudice causé à la société. un
droit ou un intérér distinct et indépcndant '; mais ccla suffit au Gouvernement bclgc

pour aRirmer que la Caur aurait de la sorte implicitement rappelé que le droit interna-

'Contre-niirnoire.pp671et sr
'Rrplique,op.699 et sr.
Riplique.p. 707.

L^1CIU~ <'CIc\primrr tc\iucllcrnrnl dm< 11. irrrrdisxnt, .On pu, <c dcmlnhr rilc droii
.nirrnnion4 monnail IJX actioiinnirco'diicr.riiiirn ;A,dc prt,ujicc cr~w 1ulic rseti par un
ii~~~~rn~ni~nc~cr~neci i:n drui.>un inlerr'di;lii..trnJ~p~nd~nl. ..<('J..Ri.iur.l19GI.p 24,tional recannnitrÿit la protection. nonseulement de la «propriétéa comme tellc, mais
aussi des «droits * et des « intéreisn dans un bien.

Dans les considérationsliminaires exoaséerau débutdc cc chaoitre '. I'on a déiii

eu I'occarion de dénoncerIs tentative laite par la Partie adverse pour solliciter la pensée
de la Cour et prétendrequ'elle aurait déjà tranchécertaines questions, et ce bien entendu
dans un sens utileaux objectifs belges. Or, la Cour a tout simplement pus4 une yircsrion:
celle de savair si,en raison du préjudicecausé à la sociétél,'actionnaire peut,oui ou non,

prétcndreavoir &télése,lui aussi. dans un droit ou intéiCtIiii appartenant. distinct et
indépendantde ceux de la sociétée,t s'il peut ainsi rendre légitimeune réclamationauto-
nomedans I'hypathèreoù la premièrelésionreprésenteraitIn violation d'une obligation

internationale.

Le Gouvernement espagnol tient àsouligner, d'une lacon générale, qu'in l 'njamais
songé à prétendrequ'aiix find se cette protection - qui consiste précisémen t mettre
à la charge de I'Etat l'obligation dc respecter certains droits ou intérêt-s les règks du

droit international concernant le imitement des étnngen ne prennent par en considé-
ration autre chosc que des droits de « propriété». II y a des droits de propriété quine
sont par protégéspar le droit international, tout comme il y a des droits - et dans quel-
ques cas il peut y avoir aussi de simples intérêt-s qui ne sont pas des droits de propriété

et dont le droit internationalassure lerespect. La protection du particulierétrangercontre
certains abus graves dans l'administration de la justice - ceux auxquels s'awplique le
terme «déni de justice » - prend en considérationder droits qui n'ont rien à vair avec
la <ipropriété n.

Mais ce que I'on ne doit pas perdre de vue c'est quc Ics «droits » ou « intr'rStr»
internationalement protégés sontseulement ceux que I'Etat est spécialenienttcnu de
sauvegarder en vertu d'une obligation prévuepar une règlc en vigueur du drait interna-

tional.II ne suffitpas d'établirqu'un particulier a un droit ou un intérêstur un bien pour
en conclure que ce droit ou cet intérêt esptrotégépar Icdroit international. II n'appnnient
certainemenl pas au droit international de garantir l'étranger contre toute atteinte à un
droit ouà un inférés1ur un bien '.Et iliaut releverà cetégardque siledroit canvcntionnel

peut parrois aller très loin pouassurer cctte protection,lcdroit coutumier générad lc son
côtéest cxtrCmcmentprudent et se limite à la protection de certains droits ou intéiCts
essentiels, dans des hypothèsesdétcrminks.

22. Quoi qu'il en soit, le problèmequi est en discussion n'est pas de ravoir si I'action-
naire a ou n'a pas, sur les biens de In société, n drait au un intérgtdistinct du droit de

'Voir SUD~B g.ar1
'Le Gouvîrnrmmtespgnnl sc doit dc rWgirfermement coofrr Inrentrrivrdu Gouvcrnrmcnt
klge d'rntrctrnirI'tquivoqueen donnïnt comnicacquise«la pruposiiionsuivantIîquïlle le droit
internationalrotège'lesbiens,droitcliniérEtr'R#pliyue.Y, p.707)L.s droitinternntionïlprolkgc
I'etrangerdanscertainsdroitcrintérétsd.anes quelquesdroitet in1éri.ru'il considèarwzimpor-
tants pour devoirlescouvrircxccptionnçllemcn drcw praieclian.Toulc la r&éculrtionuela Partie
rdverwfair acc rujei(Ibidp. 708)en rolliciirune foisdeplusIr pn* dela Cour prmnnenredans
l'affairemlaiiva Cerrainr inréréirollrmondrm Haurc-Siliscc polondoitEtredenonck. La Cour r
de « toute atteinte abiens.droitciinièréldrererroniruntrrllcmnnd r.quidéprrreleslimircr
du droitintcmatianaicommun », cequi impliqujeustementqu'iy r deratteintesaces bienr.droitet
intérètqruine déparwn rar lei limiterdu drait internatilonimun. et que pourpdlendre que ce
droitprof&gd cerdroitou intcrétrercrmine rl fauprouverI'existencc'une r&glgéncralccoutumière
imposant sp4ciAqueme nrI'EtrtI'ablignfid'en assurerIcrçspzïf.C'estfinïlrnicncc que.dans Ir
présenfrcffrim.leGourerncmenk ftge acssa).crani dfoisdc raire,nuis,helassansjamais y rtuair. DUPLIQUE 959

propriété etsi le respect de ce prétendu «droit » ou « intérët» est ou n'est pas spécifi-
quement garanti par une obligation reconnue par le drait international général.II ne
s'agitpas non plus de savoir si le beiieficioloivriedes actions a sur cesactions un « intérèt»
- ~
tout en n'ayant pas uri « droit de propriété ,'. Cc itquai il s'agit de répondre, en raison-
nant, par hypoth&se.comme s'il étaitadiiiis que le droit international reconnnit In pro-
tection diplomatique dcs « actionnaires » en cas dc préjudicecausé à la société, c'est

13 question dç savoir qui a titre pour êtrequalifiéd'«actionnaire >, Eu égard, cn parti-
culier. au rapport entre Gordon and Co., et New,n?on and Co. d'une pan, et Sidro de
l'autre.ce qu'il &ut déterminer,c'est qui n la qualitéd'« actionnaire b: les premiers qui

sont inscrits au registre der «actionnaires » et passédent le legol litle sur les actions.
au Sidro, en depit du fait qu'elle n'est que le simple brttejciol olvner des actions. A cet
égard la position du Gouvernement espagnol est et reste qu'aux fins d'une prise en
considérationpar le droit international, ne peut ëtrc «actionnaire» que la personne qui a

juridiquement titre 3 ètreconsidéréecomme tel '.

D. Les «préctdedenl »sint~oqué siI'oppui de la rlzèsebeige:
le droitinrcriie amkicaiii cl canadien

23. La confusion sciemment provoquée par la Partie adverse entre «actionnaire»,

«propriétaire » des actions, et N titulaire de n'importe quel droit ou intérCt» sur les
actions vise manifestement à obscurcir les donnéesdu problème. C'est dons le mème
but que le Gouvernementbelge a annexéà sa R6pliq~e deux longues consultations. I'unc,
de droit américain,rédigéepar le professeur Chayer. et l'autre,de droit canadien, rédigée

par M. Mvckridgr '.

Un examen attentif dc cesconsultations n'a pas manquédc causer au Gouvernement
cspagnol une certaine surprise. Car les conclusions auxquelles aboutissent les deux
jurisconsultes nc concordent guère avec les velléitésqu'a le Gouvernement klge de

s'octroyer un prétendu jus srandi dans la présenteaiiaire comme protecteur de Sidro
en tant qu' flactionnairc » de Borceloi,~ Troeiio>i. L'opinion expriméepar les experts
auxquels s'est adressé le Gouvernement belge ncpermct certes pas de conclure ce qu'il

n'ont cux-mémespzispu affirmer, à savair qu'en droit américainou en droit canadien,
le bciirficinlowncr der actions serait I'« actionnaire ».

C'est ceau. exnl...e oaurauoi.la Partie adverse s'efforcede déolacerles termes de la
question. Elle laisseici tout 3 fait de cOtéla «protection des actionnaires», si largement
évoquée dans d'autres chapitres, pour niettre l'accent sur la nécessité d'accorder plut81la

~iotection à ce qu'elle ap. .le les r~. .riétairer véritables*'.C'est ce qui.er~li..e nusri
que le Gouvernement belge. non sans une certaine prudence, essaie mëme d'aller au-delà
de cette dernière prétention en partant de la prémisseque

«ri la Cour admet ...I'exerciced'une protection diplomatique en faveur d'action-
naires.cc sera dans le but d'assurerla protection internationale à ceux qui ont CtCrPrl-

lenicnroricinrsporleprfijudicecause à la sociCt6M 6.

'Lc Ci.>.>Crncnicrik'ac <cnhr ,'nidg.lcr~ L CP ..rPr.II.cT 4.1-11::P.>:3gI CI'I'Ç<~&c.
.IIL)<~clir~$di pr.~...11.ïel. cl,-. >rtt«1IX~~CI >qi'. I>~.!ri.P- lccier P.I<*Jc-Idn . ,tïiri1
,t.le< ICI .intl"r.<.l.liu-,.!i \'.i:H<...,,u<. 'U.
Voir A ceproposIcrampicsdévelo~pcmcn tri figurent dansleConrrcm&moirrI,V, pp. 674
etsr.

Voir Anneres riluRiplique,NO 125 et126.pp. 7M et sr.: 725etsr.
'Voir Riplique.p. 701.
lbid..p.699.960 BARCELONA TRACTION

De cette facon, la question a entièrement changé de nature, car évidemmentla
protection de ceux qui ont été«réellementatteints » par un préjudicecausé à la société
estune chose et la protection des «actionnaires r en est une autre. Ce point doit Btre

notéavec la plus grande attention, car une fois engagéesur la voie de la recherche des
particuliers«réellementatteints » par un tel préjudice.il ne serait certes plus loisiblc
à la Partie adverse de mettre en avant Si<lrnet d'invoquer son statut belge. Bien au
contraire. il faudrait qu'elle aille beaucoup plus loin et qu'elle parvienne à préciser,

derrière l'écrande Siho et Sofia, les «réalités» qu'elle a à l'esprit. les particuliers
finalement touchésdans leurs intérête st, bien entendu, leur nationalité.

24. En portant maintenant l'attention sur les systèmesjuridiques interner auxquels

s'est référée laartie adverse,ilfaut noter que. pour le droit de I'Etat de NewYork aussi
bien que pour celui de I'Oniario, Ic particulier dont le nom est inscrit dans le registre
de la sociéié- c'est-&dire le legal oii,ndes actions - a titreà exercer tous Irs droits
de l'actionnaire.Enefit, ila ledroit de participer auxassemblées;ila le droit d'y prendre
la riarale: il a ledroit de voter: il a le drait d'exercerdes ootions éventuellesen cas d'aue-

il a le droit de vendre les actions en faisant chann.r I'inscrirition .uifi-ure dans les
registres de la société. e faisant, il se sert exclusivement de sonnom, parce que, préci-
sément,il est à toutes finsutiles «l'actionnaire». II ne saurait en êtreautrement. car

l'inscription dans les registres de la société constitue.quant il s'agit d'actions nomi-
natives. lapreuvc de la participation Ala sociétéen tant que membres de celle-ci. Avec
l'inscription dans les registres de la société.I'on acquiert pour ainsi dire, le titre de
<<citoyrn »'dans ce systèmeparticulier qu'est l'organisme social.

Pour sa part, le Gouvernement belge oppose que:

«Une personne qui cilrculcrricnttitulaid'une inscription nominativeau registre
peut bienncpar ètrcle véritabpropnCtaire deractionsr '.

Cette remarque ne porte pas, cependant. Plusieurs rappans juridiques sont de nature
à Dermettrequ'un sui. .iouisse de l'élémentformel d'un droit. alors aue l'élémené t co-
nomique. ou « bénéficiair» e, revient à un autre sujet, cnvertu d'un lien qui existe entre

les deux. Le problème n'est pas là. Du fait que Sidro ait le drait dsc faire rendre Ics
actions par sonnomiriee,il ne résulteabsolument pas que sa situationjuridique subjective
corresponde ;icelle d'un « propriétaire».car à cet cKet le lrgal riflelui fait défauLes
pouvoirs de Sidroprouvent simplement que des deux parties au rapport benefiiai OWIPI-
nomince,c'est la première. etpar conséquentSidro.qui domine à l'intérieurde ce rapport

juridique parce que c'est Sidro qui est le bénéficiaiou l'ultime destinataire du contenu
économique drs actions. Mais tant que Ic Iqol rifle n'apas ététransféréau beneficiol
own~r, et que les deux élémentsn'ont pas étéréunisentre ses mains, il n'est pas formel-
lement titulaire de la propriété.

Sidro ne réunissaitdonc pas, avant le 10 févricr1967.les caractéristiquesqui sont
nécessairespour posséderle srorusd'«actionnaire ». c'est-à-dire de membre de I'orgÿ-
nirîtion sociale. Un exemple suffira pour le montrer: si, en 1946,Sidro avait décidé
d'exercer directement le droit de vote dans les assembléesde BoreelonoTrocrion.elle DUPLIQUB 96 1

n'aurait pu le faire qu'en se faisant rrtranrfércr le lcpol rirkpar le i~oini,,<vou bien en
se faisant donner une procuration (hi pro.^!).

25. La séparation. que personne nc saurait nicr,entre le [ego1 rirlet In hciiScio/

o,vnerrhip qui scrattachent au mêmebien et appnrtienneni. rerpectivcmcnt. :ideux sujets
dilférents. privc dc toute utilité aux 6"s ici considéréesla savante dissertation du prafes-

seur Chayes ;tusujet de la distinction entre rnr.fl~eet>,ominee.

L'on peut donner comme acquis quc Ic II<>III~~n'est pas proprement un rrusree '

et égalementque Ic rri,rreejouit dans son action d'une plus large autonomie que le
noniincc. Mais il est aussi évident que l'inscription des actions au nom d'un non8inee
produit toute une séried'effets; et la simple circonstance. que le professeurChayesdoit

admettre. quç le « iorrexisrcrrd owaern devrait recourir. si nécessaire.à un tribunal
d' r qui- >ipaur obtenir que la sociététransfère à son nom les actions dans Ics registres
ou paur exiger de celui qui tient le registre.du « holdcr ofrecord>,. qu'il agissesclon ses

instructions 3.en est la meilleure preuve.Comme le Gouvernement espagnoll'a lui-mtme
toujours indiqué. il peut donc y avoir. </o,is lm rripporrs inrertrrune prépondérancedu

propriétaire bénéficiairepar rapport B celui qui détient Ic /ego/ rirlr,en ce sensque Ic
second doit se conformer aux instructions du premier. Mais la situation se renvcrse
don.! Irs rnpporrs e.vlhieirrs;et, en autre, le partage de la qualité de «propriétaire * en

deux situations juridiques distinctes et séparées ne saurait étremis en discussion.de même
que l'on ne saur:~itaRirmer que I'unc quelconque de ces situations juridiqucs distinctes
ct séparées correspond à elleseule B la propriété ».

26. Soucicusc de se soustraire à I'évidcnce d'une telle argumentation, la Partie

adverse évoque toute une série de circonstances nccessoiresqui devraient étayerses
prétentions. LA aussi, ri on les examine ûttcntivement. il cst aise de constater qu'elles

vont plutôt à I'encantre de sesespoirs.

Tout d'abord. IcGouvernernent belge remarque qu'en cas de transfert des actions

du noniitireau h~,ieJicial oivnerou du hrri@ici<ioi<,tJrrau ,ionjinee.aucun impôt sur le
transferts dc propriété n'est dG. Toutefois. Ic Gouvernement belge oublie d'cxpliquer
quelle importance cette circonstance peut avoir du point de vue qui nous occupe. IIest

bien évidcnt que le transfert du lepl rirk n'est pas le transfert de la propriété. carsinon
le « noiniiiee» enregistrédeviendrait non seulenient 1'«actionnaire » mais bicn. à toutes

fins utiles. le «propriétaire des actions ». La propriétéd'un bien. ainsi qu'on l'a dit
déjàtrop de fois. suppose le /ego/ rirleaussi bien que la hrn-ficioloii?iersitiet non pas
l'une seulement deces siluaiions juridiques rubjcctiver.

Quant d faire observer que I'impot sur Ic revcnucontinue de Rappei le hcnSci<il
oi<,iicr.cette rcmarque ' est. si possible, plus dépourvue d'intérêtencore par rapport à

la question cxaminér ici. La personnequi. en dcrnière analyse. re~oit Ic bénéficedu divi-

rTandisqu'iln'c~fpar CvidentqueSi<lruïiiClC.en 194X,lchrn<~i?iolo~incdrunui»inccGurdrin&Co.
mais plut61Ic res,u-qili-rrcarde Secuiifar Lrd.

Riplique. Annexe 125. p. 707<!ho, ihe oirnerxouiil havelo rrrmrl o Wvrl o l
equilv iInrrrmory ,o r<,qzmr,rhce rorpor10 rronsfihr .shore,onilhot, or rn requirrhrhnlhr ol
record,Oor, piirruonlohl.,mn~irr~rt2,s
'Riplique.p. 702:clAnnrrrs ri lu Ripligue. ND 125,P. 712.
Rip1;qu~.Io?. rietAnnexa UIo R6piique. No 115.P. 718.dende. meme si ce dividende est payé au nonrince. est le benejïcioloit,ner;ilest donc tout

à fait normal que I'impât sur le revenu soit mis à sa charge. Ce que le Gouvernement
bclgc a cependant omis de faire remarquer, c'es1 que le nominee, dans sa déclaration au

fisc, ne saurait manquer de préciser sa qualité, à defaut de quoi sa «propriété » complète
serait présumée et iln'échapperait pas auxdits impots.

Lî partic adverse insiste aussi sur le fait que le benefieiol ownrr a droit à ce que le
noniincc lui remette les dividendes qui ont étépayéset vote confarmément à sesinstruc-
tions '. Mais, encore une fois, il s'agit des rapports internes entre ces deux parties et

cela découle de la scission du droit de propriété, aux conséquencesde laquelle le Gouver-
ncmrnt belge cherchc vainement à sesoustraire.

27. Finalement, le Gouvernement belge souligne que le ben$ciul ownera. en droit
américain ou canadien, le droit d'intcntcr un derirarive suil et qu'cn cas de faillite du
nominee les actions dont celui-ci possède seulementle lepl rirlesont soustraites à la masse,

alors qu'en cas dc faillite du benSci<rl oiunerles actions inscrites au nom d'un !iomi>ree
sont ramenéesà la masse.

Les dcriiorii,e sui13 constituent, selon Ic professeur Chayes, une voie de recours
propre nu droit américain, «a rc,>icdy #tore or Iess pprnrlior 10 A~i>>eric< Lirw % l. II
ajoute que cette forme d'action permet

«à l'actionnaire d'une sociétéqui a subi un préjudice d'agir pour Ic compte de la

sociétéafin d'en faire valoir les droits. lorsque. pour une raison ou pour une autre, la
société elle-mëme ne peut ou ne veut pas le faire par Ic truchcmeni de sesorganes adminii-
tratifs normaux, la direction ou le conseil d'administration. Ce piocMt a étt particulière-

ment important pour réagircontre la conduite iflégaledc la direction ou der îdminirtratcuri
cux-mëmes u '.

Le derivolive suit a donc pour but la pratcction d'actionnaires minoritaires', étant

donné que les actionnaires majoritaires, qui exercent le contrOle sur lesadministrateurs,
an1 bien d'autres possibilités d'agir à I'égnrd des administrateurs et d'oricntcr leur
action.

28. En ce qui concerne Ic droit canadien, la situation est fort bien Clucidée par
le Juge Hudson, qui affirme que:

«Le droit du demandeur d'agir enwnt que membre de la socitté cn rairon d'actes
de mlle-ci est limité aux car suivants: o) pour empéchcr la sociétéd'entrcprendre ou de

poursuivre quelque chose qui va au dclh de ses pouvoirs; b) pour empéchcrla sociere de
réaliseruneopérationqui prétendeCtre un actedela,sociétém , aisqui roi1,en fait, unetentative
de h majorité de ses mcmbrcs cm we de rtalirer onefraude ou d'exercer um contrainte

h l'égard de la mina"té

Riplique.loc.ci,.etAnnexesd la Rdpl<qu~ ,o 115,p.713.

vair Annexrsà lu Ripligue.loe.ci,. p715. L'inrtilution econnue aussi,quoiqu'avecdes ciracfé-
cisti.~~~~~lié~en~es.d'autressvstimcs.iurid.ouesd'o-izinc -ndo-saxonne.
s~ac:!\alJcr. 13 ~.>rpc,rdt#tt.!! nd% hen ~r.ngeJ $4 \L.:~n hv~l' .JIt!>ccorpO~~81on !,3
cnf~c: .tr ii&bcLL""'.1.1,JUC IC.><n .>IO. therim.. m~r~!l.in ii..li;,,iii.,L 1 .lo<i>ihr 'idn
.:'n.~m~l ~~m#r#.!r~t.w ,>~LL~>~.!~C~~?.~L~#>.C#Lmr>cb.1.d.1.>.I#CCJr* lc>cJt.8:~ h.~hc~~~rw~#~l.~
important in correcfinpwrigdiing by th~rnïnïgenicnt or directorsthrmielvrs» (ihid., roc.ri!.):

voir aussi.pour ledroitcanadien,Bi,rlnnd 8.Eorl (lm21 AC. 83
* ..Ihc plr ni !Tl rici.irucr>a mcmh~ .ACihc,>.ici>n rr,pr.;.i.s~iii< 8-Iii?i.:cJihc ;dwr
U) 10 prcrrnl the ;.irp.iirii*fii>m c.ih:r;>niiii;n..ng ai crrnlini.tbr Jaiiig oi $omclhing uhizh .\
bc)oilJ ilsp~uch hJ,.ipr:.cn, thcri>rpomi,i>nr~~r)iiiëuul<Jmcthina.rhch p.irwrls!~henr<>miirltc
>CI bu!cnch >in h;l dn ritcmpi n! the mlj.iritufiir nicma'h i<iprarii;e fii~J ouplirrr~i<2ryin\l
Ihr m.liuril>..,Sur t$.Si .S!ihulnril~tuulfin<>! Ar<uriui.on<?/Il'innpl. 1931.SC R .411) DUPLIQUE 963

II s'agit donc d'une action accordée aux actionnaires de la minoritépour le cas où 13
saciétém . ire en orésencedu do1 au de la faute des administrateurs. ne réaeitoas mur
~~ -. .
protégerses droits 1.Cctte action est dirigéecontre les administrntcurss. ou parfois aussi
à la fois contre lesadministrateurs ou la majoritéd'utie part et. d'autre part, lei tiers qui.

d'accord avec lesadministrateurs oarteraient nr. .dice à la sociétée,t ceenvuede la tutelle
dcs droits ct intérêts de cette dernikre3.

Or. le rirofcsseur Chayes fait valoir que le « <lrri,,otire su» peut êtreintenté,en
principe, par les actionnaires; et exceptionnellement, d'après certaines décisions.par le
benefiriulowneraussi.Toutefois. IcGaiivcrnemcnt belgeaurait mieux fait de lire attentive-

ment lesdécisionscitéesdans ses annexer, car ellesmontrent quelle est lajustific;ition que
l'an donne, dans lajurisprudence, de cette faculté exceptionnelle.Ce n'est pas du tout que
le Ie,qaloi>,ncne puisse pas agir, lui aussi. en tant qu'« actionnaire » et mémeen premier

lieu; nique le Iienejciol oil.>,esait autoriséziagir en qualitéd'a actionnaire ». Ce dernier
peut agir en vertu de sa propre situatioii qui lui confère« le droit de demander le transfert
à sonnom desactions dans lesregistres de la société » '.C'est d'ailleurs lecaractère urgent

que revétla nécessité d'agir qui autorise, exceptionnellement, à admettre que le hr,,ejcial
owner agisseavant d'avoir demandéle transfert des actions i ion propre nom.

Ce qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, pour saisir l'esprit etla portéedu système,
ce sont lei prémisses d'iqirirésur lesquellesil est fondé. L'actionnaire commetel n'a aucun
droit de se mêlerde la gestion de l'entreprise. Lorsqu'unepossibilité lue ist enceptionnelle-

ment accordée d'agirpour Ic compte de la sociétéf,ace à la nécessité de parer aux cons&-
quenceséventuellesdu do1ou de la faute des administrateurs, et qu'ainsi se trouve écarté

le.rinci.e d'aorèslequel la sociétéa seule qualitéoaur acir o-.r sa DroDr..rotect.on et
contre les administrateurs. il n'ya aucune raison d'empécherque l'actionnaire enregistré,
lebeneficialoii.>~edes actions, puisse exercerlui-mêmele rlerivalive suiaux lieu et place de

la société.

Ce que, par contre, l'on ne saurait nullement déduiredu rystèmeenvisagé,c'est la

prétentiond'assimiler tout simplement le beneficial otvnerà I'«actionnaire ». L'existence
du derivotive suit et la possibilité exceptionnellement accordéeau henefïciol oivner de
l'exercer luiaussi nc prouvent absolument rien à cet égard

g,..relu?$ro rnfirce ruhrr whichmo.vproperlyhe osserredhyif..»(Par. 1321de luPrnnsylvonio
Arr, signaléparI'arréMurdock v.follanshieSierl Corp (1914, 213 F. 2d. 570, 573).
' Formellement«contre la sociétfetsesadministrateurs» (voir par ex., Riiirnrholv. Bank Bisruir
Cor~~m,ion3 . 0 Del. Chr. 299. Daréle proiesreuChaves IRP~liqueA, nncxrNo 125.p. 715.note 1).
~ ~ ~.
' <<Theporc*,hicho rrochholdrrploysin lud an orrionis ?rwralychao/on inrrigoio». précisaitle
juge Scott,(Hubnrs v. Camp (1914) 180App. Div. 409, 167 N.Y. SuPp. 840). (L'actionnaire nc joue,
danruneaction de ce genre,quele rOled'un instigateur)
' Voir O'Connor v.Ina,na<ionaiSilver. 59 Atl. 321, 324 (Ch. ICB4Dans cette affaire. le Vice-
ChancelierPirney - er par lu suite,danI'alTairGollupv. Caldwell120 F.2d 90, Y4 (3d Civ. 1941)on
souligneraélogieuremenison interprétation(« ...rheprublrniwm discursed ;n diororterloiolly able
farhionby Vice ChancellorPirneyn) - se déclare incapabledc comprendrepourquoicelui qui poss&de,
defaçonclaire, un titre aux actioetdoncle droit de lesfairetirnrfér6sonnom immédirtemcntdanr
leslivresdelu sociétén, 'a par accerau fribgourlpmtégprsonintérê dans la sociéleeldanssagestion
(xunahleio perceivewhyo rlmr ritle torhr shore.o/sru<k, rirh the ii?mwdiorighr ro haie rhriock
rranfirrrdon rhr huoksof rheconipony,duesno, giveihr owrirr o righl ro therar olrhir court roprorîn
hir lizrerrlitrhecorpororioti rrd motmggmmrn).964 BARCEWNA TRACTION

29. En ce qui concerne. finalement. les conséquencesrespectives de la faillitedu
noi>ziine ct de elle du benqiriul uiiner '.ellcs ne fournissent par non plus d'appui aux

thèses de In Partie adverse.

Dans lecarde la faillitedu nominee. seulle lerolrirle oourrdit à la r-eueur ëtre comnrir
dans lepatrimoinedu failli.Par contre. ilen tout5 fait normal queles droits «bénéficiaires»

sur lesactions inscritesau nomdu noirilneen'ysoient par compris. car ces droits de nature
écanomiaue reviennent orécisémentau henefieial oii.,~crLes crénnciersdu nonrinec ne
peuvent donc pas obtenir satisfaction sur la valeur économiquereprfsentéepar Icsactions.

justcmcnt parce que - comme leGouvernement espagnol l'adéjàprécisé '-les bénélices
économiques deia vrov.iét.se trouvent olutût du cc16du l,sirlici<ilot~~~iD'autre ~îrt.

Ic rapport qui subsiste entre benejieinl oit,,ret tiorninpc est un rapport fiduciairequi sup-
posela continuitéde cesconditions personnelles qui ont. à l'origine,motivécette confiance.
La faillite du izoniinrr met fin à cc rapport de conliance et le rapport est destiné à se

l'actionnaire. Lc prrticulier auquel Ir d<rirorii.e orrioncrl on'ad'autre r31eque de «déclencher »
i'aetion (nh mcrily un imrigororn) ct a le pouvoir <ide poursuivre l'action nonobstant ron difaut
d'intdrér diicct, i la wufinde mettre cn marche Ic mkanirrnc dc la justice (« ronruin1oinrheaoion
nolxi,h<rondinghk lork ofdirerrinrrrer,, rokly ro ~errhr »iuiliinr ofjuliin nzo~io..» (Hobncr r.
Comp. op. ci!.). BALLA~~T (On Carmmiiun. Chicago. 1946.pp. 342-3431,précis qu'«il s'agit d'unc

action derirurive ecc wnr quc le préïudi~~qu'il Y a lieu de r6parer n'est par wrsonnel au plaignant.
Il agitcncrcmnt Ic droit d'une raiCie drnr un car cn ouvrrlc uncaction que la direction de la raüté
auiait nomdcment eicr& u I... ii ira ~drrii~orii.r'lui, in th,ho,rhc x,rnnga bc rerlriiied iirno,
mrrono1,o ihc ~Ialainri:erues in rhc ,;#hof,he rurmro~ion ono rarrr of oerion %hidi ihntonoeenwnr

' Ripliquc. V, p. 702: Annrxm d Io Aiplique.N' 125. p. 718.Dans sa conrultniion. le profersur
Chrvcr fait allusion à troi..hvooihlrer. .~d'uork lui. la~Fedcr:il Scciiritic<~ ~culsiion ferait mcntion du
bene>rial ownm en plus ou ru lieu de l'nciionnrire'cnie Tauiirre.ccr hypotherer dont aucvn

el ilnc faut pas oublier queics infiders ;ont rurloul les rdminirtralcetsics dirigeants des socitiis.
indfpçndrmmeni de leur fventucllc qwlitf d'uctioonuircs.
Lc wcond car (R<piique. annerr Na 125.pp. 716çrsr.)estcclui de la réglcqui privoir dessanctions
contre ceux qui dieurent desiaurxs nouvellesi propos dc la srrift&. estencureplus nef, dans ce cap.
que cette règleest uns rapportavecle prubltme de sruoir si c'est le noniinceou le beneowncrlquierl
x l'actionnair,> Cc texte vireceux qui occupent dans Ir ruîiftfune situation. quelle qu'ellc soif, qui
leur mrmeltc de dieusr ces fausser nou\ellcr ou ccî infornations tendrncieuws. Cc que I'on çherçhc
i emwher. c'crl que. cnayant mourr ddesrgentr de changeou autresnoiiiin~rs.L'onpuirw disrimulcr

son idcntitdet &happer ainsi i la rcrponiabilit6 prkvuc lur la loi. (\'air aussi Bucholr r. Rennord. ciLe
par Chryes. R8pliquz Annexe No 125,pp. 716717.)
Le troisième as (Riplique, ~nmxr No 115.p. 717) conucrnc L'obligation qui est frruer<~i.~rcr~rl
uroer qui est ooniinre d'admrwr au benep~iil ox,ntr In documentation (prory iiru,r,;al) concernant Ir
dil6aalion dc son droitde iaic. II alvain de souligner que Ic regisierrdornresttenu de innrmcitrc
copie de toute daum~otrtion (praxy morrrid). II rrl rn cllet nomid que Ic noniine<sollicite Ici instmc-
iionr du bcnrl".lownrr avant dc voter dans uneaiumbléc. mais ce qui estimportant, c'csrle fait quc
c'crtle nonlime et non par le bcnefiiol ownrr qui I qvnlite pexercerlc droit derote.~n outre, iest
vrai que le Securitieî and Exchrngî Act imporb11rocidif. lorqu'dle penw avoir parmi wr actionnaires
çnrîgbrrérder agentsdechanseou desbanquierspar ewmple (brolers. dcolers. bonkr ou t,oiiq nginrrtres).
c'e~t-i-dirc der intemfdirircconnu3de taus et qui sechargent du trînrfcrtder actionsou cncorc dcr
dfpasitrirrs au der ayodicvt~de bloFagc.de r'informrr dcs brnc/iriolov,mrs cr le caséchfant de fournir
i chacun d~~exemphircssupplfmenluirrs der dibrrr documenlr. Mais IJ raison cnest qucI'on veut&virer
le6abusde la pan der nontinre.~et par îillcurr cctts ohligïiion conrirmç I'cractitudrcmrrquc frite

par Iç Gouv~rnementcr~ag~ol a propos de la dilf&rcncc quyir entre la situation du nomine déclaet
connu et Ir situationdu nominer dont la qualifë n'apparüil pas.
a Conire-memoire, IV,o. 671 DUPLIQUE 965

dissoudre. Dans ces conditions ilest tout naturel que le hmpyîcioi oivner se voie restituer

leIqoi tirle clredevienne à toutes finsutiks. I'c actionnaire ».

Lorsque c'crt le heiicjïcinloii.,icr quiest anis en Paillite,ilest normal que I'élémcnt du
droit de proprié16 qui lui revicnt - la ho,eJiciil o,t'>ier.sii-p entrc dans la mastc de la

fiiillitEt lesorganes préposés à la Paillitc seront habilitksî demander. en temps opportun,
la restitution du iegal rilie qui appartenait auparavant au no,>linee.

En d'autres tcrmes, des considérations très simples suffisent pour élucider des coiis6-
quences de la faillitedu nonriileeou dela faillite du kneficinl oicner. Si la Partie ndvcrsc

ne parvient pas à rnirir les prémisse msémcs de ce raisonnement, c'est qu'elle s'obstine à
contester une donnée fondamentale, à savoir que la présence du iioi>ri>ice entraine néces-

sairement une séparation entre le Ie~al rirlc et In ho,cjiciroiv,ierrliipet que cette sCparîlion
ne saurait avoir de sens qu'en admettant que Id« propriété » se trouve elle-méme partagée

-par la répartition de ses Cléments juridiques et Çconomiquei - entre deux sujets
distincts '.

'En onn~re i la consultation dehl.Mockridge figurrI'c~poréde !'alTaireCabyv. Fed~ralPocking iC
Panifion Co. rral (Anneses2 la RigIique. No 126.App. I el 2). Dans cette affaire in'est ruCunemen1

q~tslion dc nunlincrr. Mais puimu'an pretcnd quand mSme l'invoquer pour établir que Ic b<nc/iriol
orner seinil l'actionnaire. il convient de I'craminer briCvrmeafinde montrer ter partiçulriiffdu car
d'es*e. qui compone. de cc frit. dcs conr4qucncer autres que cçllcr ruggirier par la Pînic rdvcrw.
LEI fritronr Icr suivants. Quatre actionnaires de la FederYIPocking& Perti~iii Co.. auxquelcinq
autresr'ajout&rent cnruire. s'&trient i&iproqucment rtlribu6 en 1960un droit d'optioncn prouonion de
leur participïtion ru capiial.rctions d18sociéié.kux ansaprès. l'un der actiannuircr mettait en vrnie
17.500actions. qui furent rchctks par M. Gaby. désidétenteurde 1250actions, les autrcr açiionnïire~
ne s'étantpar prfvaluî dc leur droit d'option. Gsby. qui avait pay&cesactions quïlqucs jours apr&s.

n'ruait pu les frire enregistrir son nom par IFSrdminirtraieurr de la ~~~iitequ'aprér le zsjuin 1962,
date de I'rulirobalion du transfertpdvu ~rr Ics stntul~.D'autrcr actionnaires ayant cntre-lem~s mir
en icnir .c.r> .icl..>nr.i IN \ c\iiiiiiem:nii:i~:erc. G~o) piclcii.l.r.n~(liclcrciic\ciilnl r.>nJro t
~ ~ ~ x .an,~Lr~ p.roir.ix..:olir.P<>n~liii liLrt.cip.iiig~~nltc JC 157<na.iion5 cetir pictcnion
ful p>url>n$ iiinirslm plr Iridlir. l.iiinii.iirririrr(J3nt Ir:drriit J'JpiD'~pincd\ <;lb~ n'a~oll
pu ~n\ciq~~w r ndio.i J'opt.nii ~ ~ c nprowni.>niicrunin.crli<xniciiir>r ;inJ.:c Jc 1?51>a:iion$4 qJr
lc, 17lWdi!i.>n\ xqu i II>uitc.IcIIprcmirrr upïr~!i.>n J'lzn~t i~'~<z~cnwi<cn;orc cfirnrcgi.trrcr
i <.innom

bn J.ITli.ml a)~nl <uigi.i1Tr#.iCiiurr rcjnII ucmanJc Jr G.ib>.al.inquc tdi:>urio/u~al! y fit
Jrull Or. I'~pit?i~JY JY~C Je .IrcuIC<mI~.LJ!X.'C<?hdk S..I'.II!C~D~~J~~OJ,)I i<inirri dc IiOi. Lonrrr-
ci.inle Jr~i! <1.,pi.oti. I>'aprr<;,i.rJ ;,pml. Ir. msn ihorrhiu,.r r.i .nur..h.,iJ+i~lijuriiiJ~n'sc
;i>nlmt. nc Jc%r~.rnlpr%ilic iniïrprrtcr~c 1l.d" ctioiir.n ihrr ir~ri..rrrhn.;ili,no. J~uimi q~c Ic%

. - . .
rense) d'nctionnuirc quin'estpm de nature i inclurc ceux qui ont sculcmenr acquison rqi<iiohie firlFI
~UC. 20 cette notion technique n'avait pan étéutilisee par les parties ru contrat litigieux. car d'ïpr&r
l'intention der panier Ic droit d'option &iaitconf&ré.danun wnî plus 1arge.i tour ceuxqui pouvaient
prouver qu'ils posddaient un rquitable tale (iouldprorrun equiiabieriile)
Dans cescondiiionî, on voit mal comment cette décisionpourrait fournir un appui qucleonqueaux
thCwnde Ir Partie adverre. Bicn au contraire. Ic lait mCmsquc ladite dkirion rit rfiirméI'eriacncc d'unc
notion « tcchniqv~*.d'actionnaire, qui n'indut pas le délcntcurd'un rguiruble rirlr. soulignele bien-fond6

de la dponw du Gouverncmcnl espagnol.966 BARCEWNA TRACTION

E. Lesxprécédenr» r invoqués à I'oppuide la thèse belge:le droit ixternalionol

30. La Répliquebelge consacre plusieurs pages à l'examende la question ici consi-
déréedu point de vue du droit international, et notamment aux élémentsqu'elle prétend
déduire à ce propos de la jurisprudence et de la doctrine %.

La question qui se pare àce sujet, prhcisons-leune fois de plus, esttrèsexactementde
savoir si le Gouvernement bele..Deut or,tendreexercer la orotection di~lomatiaue de

.S8lr,cn l.mt qu',,.x.l~dnn.ur< , .te/j.,rt.'1,o.7;~;!! !8- .L~>~~A:L#.,I> ~:XIba: tC:>!;II.~L,
du prL>hltmepr8ii;i,'.,lJi I'.iiiiil>~ibilicii Ic.pi;< J'unc IprolrciiJn d' .i.ti~>niiiirrr .
étant donné que le nom de Siiiro n'est pas inscrit au registre dcs «actionnaires » de

Barcelone Traction et qu'il est incontestéque la sociétébelge en question n'est que le
benScin1ownerd'actions inscrites au nom d'un autre «actionnaire ».

En rCsumant la thèsednérale du Gouvernement esoaenol à ce suiet. le Gouverne-
, -
ment I9clpe s<jn;c uni i~is\.~;iit~Jr4.9 rr1.cI'tri:,,rrc:ii.I.ir,.~i~'Ji!:,ileCi.u\crnsni::lt
e,p:ipn~I ..>uiieiililu'cn Jrm .iitr.rii.lclrm,l Ii r;rii.ih.c pr,ipricl.iirrp.,>1~dr<>itJ':irc
prtirCp:,i>A n~lidn~liir'dilTcr~J:c.llciluii ..i2,,irLi Ci.>~\eriicincnrlrp~giisl:i)<>uic~J c 1

ce ;n% I'ttat Ju t,.>,ii!,rne pcut d.tv:aoi~gcIntcr\zi>ir.~i:~r;r.~lu:lc,iiii>~,!i'.p~rd'iiii~ri.1
I I . . l 1 I)'.,ii I'~.'.uvati.ii:,.lrr.\,cLJ <;.>~\r.rn:mrnt crp3p!iul Jc
vouloir introduire la notion de « propriétéapatrides et de vouloir priver de protection les

intérétsdu « véritablepropriétaire ».

Enune seulepage la Partie adverse bat icile record des déformations et des inexacti-

tudes. Le Gouvernement espagnol se doit, en conséquence,de rétablir la réalité des
choie;, au moins sur les points principaux.

En premierlieu,leGouvernement espagnoln'ajamais songe à dire quel'oii nepourrait
pas considérercomme «actionnaire » aux fins d'une protection diplomatique, dans les
cas où celle-ciserait admissible, le « véritablepropriétaire» des actions. Ce qu'il conteste,

conformément àla doctrine et à lajurisprudence en la matière,c'estquc le benejicialaivner
des actions puisse étredécritcomme le « véritablepropriétaire» de ces actions. L'emploi,
à cette fin, de ce terme par la Partie adverse est d'ailleurs un véritableabus, à la lumière

mêmede la doctrine sur laquclle s'est appuyéson raisonnement.

En second lieu,il est inadmissible que l'on essaie d'attribuer au Gouvernement cspa-

gnol une phrase qu'il n'ajamais dite, A savoir qu'au casoù lenominceet le ben-ficinlowner
auraicnt une nationalité différente,«I'Etat du nominee ne peut pas ...intervenir parce
que le zomineen'a pas d'intérêt effectdifans les actions n 3.

R#pligue,V, PP. 706-720.
<~anb la premiérepartie de ce texte,qui constitue une sorte d'intraductian, lu Panie advene veut
x donner l'illusiod'avoirreperé l'«erreur» qui enlachciaitfoute la thése,espagnole en matièrede
jus srondi Le Gouvernement espagnol supposerait toujoun, et 2ton. « quc le droit intcroationri ne
s'cxcuperait que dc Ir protection de Io proprii~i der birnr et non de la protection d'inr6rérsauxquels
manqueraitle caractèrede propriété sirirro sensu. On a déjifait jus(lupro.C,B 22)de cettetcntrtive
narvc et peu correcte d'attribuer graiuitcmcnaiIr Partie adicne des id& qu'cllc n'a jamais songé
i ex~rimer.
'Ajoutant équivalue i équivoque,le Gouvernement belge se déclared'accord avcc Irthese ainsi
attribueeau Gouvernementespagnol.
Nan conccnfe d'avoir ainsi déforméla thére espagnole,lu Partie advene allègueensuite comme
conrimaiion le fait que «en I'csp"e< le Dépancrrxnld'Etaf des Etats-Unis n'a par considér6que la Enfin, le Gouvernement belge n'hbite pas non plus à dire qiie 18 où le Gouverne-
ment espagnol cxpose, et en des tcrmes trks clairs, sa propre thèse, ilprésentc « inçxdcte-

ment la thèsc beige a.

JI. Pourcn revenir 8 l:i thésc qui est véritablement In sienne, le Gouvernement espa-
gnol ne peut que reproduire ici Ic passage qui a fait I'objçtde tclles déformations:

rLa protection diplomslique de I'acrionnoirr- h supposer réunies toutes les autres
conditions requises pour qu'elles soient admires - n'est vraiment legitime que lorsque
I'ocrio,vroirn la double qualité de lwl el dc bmcficiol oisver. lorrqu'ilréunit entre ses

mains le Ie,qalrille et le b~>iejliciolinlrau.ltout au moins. lorsque le mëme Etvt est h In
fois L'Eiat nationzl du tionlineet celu diu bendciol oi~nrr ».1

Dans lecar où. au contraire, les deux sujets en question sont de nationalité dinérente,

ce qui parait certain c'est que le brnficial obi.<,n'a pas le droit d'ètre protégé en tant
qu'« ocrionnoiren. pour la raison bien simple qu'il n'esi pos actionnaire du tout. Quant

au legul owrrrr qui. par contre. cst incontcstablemcnt «actionnaire » sur le plan du droit,
ilest nbinmoins e.xposéau risque que l'Ela1 destinataire de la rklamation oppare àcelle-ci
le défaut de cnractèrc effectif dela qualitéjuridique invoquée.

Le Gouvernement espagnol ajoutaitque. dans le cas tout à fait cxceptioniieloù I'Etat
national du no,ni>i<.spe heurterait à une objection fondée surla non-efictivité de la récla-
mation et émanant de I'Etat destinataire, cela n'aurait certainement pas pour consé-

quence qu'«à la protection de I"nc1ionnairc' se substitue la protection du bcnejïciol
oirnrr dcs actions. car ce dernier ne possède pas du tout la qualité d"ac1ionnaire ' mais

seulement celle de titulaire de certains droits envers celui qui est I$alement 1' 'aclion-
naire ' »'.

II est donc parfaitement clair que, d'après la thèse du Gouvernement espagnol, le
brncficio/o,v,icr. tout cn iouissnnt des asDccts écanomisues du droit de ~rop.iét.. ne Deut
entrer en ligne de compte cn tnnt qu'« actionnaire » aux finsde la protcction diploma-

tique. Le bénéficede la protection en qualité d'«actionnaire * revient et ne peut revenir
qu'au lc~ol.nloii~t zcilsubsisteratoutes les foisoù le caractèreeffectifdc sa qualité d'action-

naire ne sera pas valablement contesté, et où celte contestation n'aura pas étéacceptée.

Une telle conclusion, loin d'introduire une notion anormale » dc «propriété
apatride » pour unc éventualité d'ailleurs exceptionnelle, n'est que la conséquence d'une

exigence fondamentale der relations internationales contemporaines. Ce que le droit
international actuel exige avant tout, el à juste titre,en matière d'investissements inter-

narionalitE nmiricninc dei ,8onrinee..rruKirit & fondcr uns intervention diplomaidercEtatr-Unir».

Le Gouicrncmcnt bels oublie que Ic Gouvrrncmcni amCrkain rêri abstenu d'intervenir en faveur
ae la proieciion diplomi>tiquercrcCe par le Canada pour Borr~iono Troclion - intervention qu'il r
nhnmoinr rppuyie - et cefierpar h l'occasion d'une protection diplomatique de Sidro par Ir
BElgiquc!
' Cotwre-mdmoirr,IV, pp. 673 elsr.

' t.uo~,.nd,!ilin?~69Jp La R+I~J,<.P 7M. n'arcpr.>.lrqrr b pirmirrr p,ric ircette rcni~rqic.
Y.>u~c.inipnrr 13;.>ip.rczii,<.pr~tiqdk.1~ l>~rtiraiene A cru b.,n J'r,ci.iirJlrr Ikpdrsigiiiii.
zprcs IC mu8 i<l;t..~nnri ..Ic mii . inïrii...rntrî mrrclhcc$. aiin Jc ii.,nncr i'iinnrcr,,.>n que le
Gu,ncrncmcni c,n.*-:d riidmrnir. r.r IIb~r .l'i:nr Ji.i.iicientre~i~iiii~irrinsrrici~<ii,iin.iirr-
brnefiliiil owner, alors qucïr qualil& d'orriunnairc n'rppariicnr qu'ru premier.968 BUICELONA TRACTION

nationaux. c'est la elorri.et cenon seulement du point de vue de leurs buis,mais aussi
en ce qui concerne leur origine. Tout investisseur qui préfère se cacher derrière l'écran

d'un noiijiitcet surtout d'un ~indisclorednominec. pone atteinte au droit incontestable
de l'Ela1 où I'investissrment est rhlisé, de connaitrr â tous moments la situation réelle
et les liende I'invcstisscur à l'égard d'un Etat donné.

Dans ces cunditions. erdu ooiiit dei,uedu droit inr<~i.,inri<ioilc discussion avant
~~ ~ ~ ~ ~ . .
trait à la Iégitiiiiité de la pratiquenuminec.s selun telleou tcllc législationalionaieest
réellement j.côtédc lu question. Du point de vue du droit internatioiial, l'utilisation des
notrrineesveut se traduire varfois var un véritable camouflaae de I'orieine de I'investis-
- -
sement ct l'on aurait pciiie à croire que l'exigence fondamentalc deIdclartédans cegenre
de relations économiques transnationales puisse étre si aisément esquivée.Loin d'intro-
duire la prétenduenotion de «propriété apatride », la thèse du Gouvernement espagnol

se borne tout simplement à montrer que certaines pratiquer. légitimes certes en droit
interne. peuvent avoir leur contrepartie négative en droit international, en raison de
l'élément d'insécurité qu'elles peuveninttroduire dans les rapports interétatiques.

32. Le Gouvernement belm e-t si conscient de la faiblesse de sa thèseselon laauelle

Sidroserait «propriétaire » au plein sens du terme. des actions qui ont étéinscrites suc-
cessivementau nom deGordon and Co. et de Newmÿn and Ca. dans leregistredes« action-
naires ,r de BarceIorrTrrction sue.ainsi qu'on I'a vu. ia cru nécessaired'élaborer encore
sa thèse déjàconfuse et basée s"rd'apparentes distokons de la théorie de la «protection

des intérêts», théorie qui est manifestement dépourvue de toute pertinence par rapport
àla question. En effet,quand is'agit deravoir siune personne donnéepeutoui ounon ttre
protégéeen tant qu'«actionnaire » d'unc société.il faut établir qu'elle crt «actionnair)>

et non pas que,sansl'être,cllc peut malgrétout avoir des r intérét» à l'égarddesactions,
I'«actionnaire > é,tant quelqu'un d'autre '.

Cela btant. ilest tout de mémeintéressantde s'arrêter surce point et de vérifier à
quel point. sur cette question aussi, Iî thèse du Gouvernement belge va à I'encontre de

sesillusions et combien elle est loin d'ètre consacréepar des prkédents valables. II serait
étonnant,d'ailleur es.sqt 'itement, car. comme l'a fait obscrver le Gouvernement
espagnolen une autre occasion. ilserait difficile de concevoir

«...que Ic droit intcinaiionul passeraitoutre. arec désinvoltuau droit interneet
considéreraitcomme'actionnaire' d'une sociétéquelqu'un qui ne porstdcrait pas du tour
cettequnlit...»'.

L'examen de In jurisprudence internationale qui a étérklisée 3 ce sujet dans le
Contre-Mémoire n dümcnt montré. en effet. qu'il ii'eriene la matière aucun prbcédent

spécifique en faveur des thèsesbelgeset qu'en taus car on y chercherait cn vain une déci-
sion qui aurait accueilli sdpo).htie~is prétentions, soit d'un 1~~~0i>a,iier.soit d'ubme-
f>cioloivwr sur la basedu droit international général =.

1On voit parD combienvrinert I'cHondcla Prnie adrerw pourobligerIGouiçrncment espagnol
à «aller plus loet prouicr quc Sidro n'avait ni 'drni'indret' dansla actions» (Ripiique, V,
p. 707).
'Conirr-m6moirc.IV. p. 675
albid.. p680. DUPLIQUE 969

La Partie advcrse. dans 13 Ripiique, a voulu mettre au premier plan dc son analyse
trois décisionsdont elle n'avait pas fait étatjusqu'à présent. Bien entendu, le Cauvcrne-

ment belge piétcnd y avoir finalement trouvé la preuve «la plus éclatante» de liithbe
«...selon laquelle lebrii&iol oiunersont droit i la protectionen d6pit du rait que

leurs intéritssont placésnu nom de iioniintern'.

II ya là une cnnième manifestation de la désinvoltureavec Iaquellc, chaque fois que
le Gouverneinrnt espagnol a montré point sur point que Ics décisionsdéjà invoquées

par lu Partic adverse n'avaient aucunement le sens au la portée que celle-ci prétendait
accréditer, le Gouvernemeiit belgc n'a pas hésitéh passer à d'autres décisionset à les
présentercomme étantfinalenient les vrais précédentsutiles pour trancher le diliérend

qui oppose actuellcmcnt les deux Gouvernements. Malheureusement pour lui, les trois
décisions qu'il invoque nujourd'liui i propos de la question des ,!oi,iineevont suivie
le mCmcsort que les autres auxquelles I'on avait fait appel précédemment.

33. La oiemière de ces trais décisionsest celle rendue en 1927 oar la Commission
généraleaméricana-mexicainede réclamation dans I'iilïaire John A. McP/zerso/i. La
Commission a accueilli Is.réclamation d'un ressortissant américain,McPherson. du chcf

du refus oar le Gouvernement mexicain de onve. .uit mandats oostauxémis uardeîaoto-
ritésillégitimesau nom d'un ressortissant d'un pays tiers (Davidson), et achetés avec des
fonds appartenant su ressortissant américain en question. De toute évidence, il n'était
oas qucstion de no,niiieesdans cette affaire. Mais la Partie adverse trouveque « le riroblèmc
. .
étaitle mêmequedansla présenteaffaire »du fait que srout comme Davidson était[...] Ic
mandatüiie de McPhcrson. les ,ioi,,Nieessont ici les mandataires de la Sidrona. Cepen-
dant, les deux hypothèses sant dé$ en tant que telles manifestement diRérentra:lesüction-

naires inscrits dans les repistrcs d'une société,memc larsqu'ils sont des rioiwineesdc
benejki<d otïtiersdifiëreiits, ne peuvent pas ètre cumpaiés à un simple mandataire pour
l'achat d'unniandat postal.

Ceci dit, ce qui est beaucoup plus important, c'estque la Commission américano-

mexicaine établie en vertu de la Gcnerul Claii>o Coiive,ifiondu 8 septembre 1923 était
tenuc de Pairedroit à toute réclamation portée devant elle sur la seule base d'un préjudice
matériellementsubi; mais cela en vertu des règles spécialesétabliespar la convention que

I'on vient de citer, et non pas, certes du droit iiiternational général.Si la Partie adverse
veut bien prendre la peine de se pencher sur le texte de ladite convention 3,elle pourra
aisément constater que la piocédurc devant la Commission était ouverte(Article 1) i toute
sorte de rCclamations pour «pertes ou dommages causés à des personnes ou ù leurs

biens n, formule qui en elle-mCmc couvre toute sorte de préjudices économiques indépen-
damment de leur qualification juridique. De ces«pertesou dommages», causésparl'üction
d'or~aiincsgouvernementaux ou autres, la convention indiquait sculernent qu'ils devaient

((constit~er )>une injustice »

Ces termes évoqucnt manifestement I'idie d'une injustice matérielle. pouvant causer
nussi dcs préjudicesautres que ceux qui pourraient normalement ouvrir, sur le plan du

.~.?..-..-. .
'N.U., R.S.A.,vol. IV. pp.IIet sr.
aVoir article 1,al1: <ail clnii»r"aninsrMexico o/citi:ens of r6e UnitStore...lor lorse.vor
domarcrs"f',retI bi,e,.Y,0,,by tdcirpr"P<r,iB. BARCELONA TRACTION
970

droit, la voie à une réclamation.A l'égarddcs rklamatians reçues, la convention prévo-
yait que la Commission aurait statué non seulement en conformité avec le droit interna-

tional, mais aussi avec la justice et l'équit'.

La sériedes dérogations aux principes du droit international généralest enfin com-

plétéepar l'article V qui éccnait meme l'application de la règle de l'épuisementdes
recours internes, parcc que les deux Etats scdéclaraient« ..désireuxde réaliserun règle-
ment équitabledes réclamations de leurs rrssortissants respectifs en leur accordant par

18 un dédommagementjuste et adéquat pour lcurs pertes ou dommages s 1.Cette dCro-
galion ultérieureest d'ailleurs une conséquence desautres, parce que la réclamation
pouvant étrefond& méme sur des préjudicespurcmcnt économiques,les Etars contrac-

tants ont du renoncer a exiger l'utilisation desmoyens de recours internes qui supposent
un dommage justiciable.

II s'ensuit que la première dcs décisions invoquées d cc stade par la Partie adverse
est loin d'étayerses thèses. Sidro ne peut certes pas appuyer ses prétentionssur le texte
d'une convention. et. en ~aniculier. d'une convention nussi manifestement dérogatoire.
par rapport au droit international généralque la Conuentioggénéraledes réclamations

americano-mexicaines. Le cas McPherson ne peut donc pas être produit commepré-
cédentpour la prbente scaire ».

34. Les deux autres «décisions additionnelles » mentionnéespar la Partie adverse
émanent de la Inrernorionol Cloims Cor>~i~iis~ionof ibe United Stores respectivement

danr le Wesrhold Corpororiun Cloint et danr le Kneseviclr Claim '.

Dès lors,il convient de rappeler. ainsi qu'il a déjà été soulignpé ar le Gouvernement
espagnol qu'il s'agit de

«décisions émanan ton pas d'uneinstance internationalesaisie de litigesentre Etats
maisd'un organe purementiniernechargéde répartir. surla base de critèresfixés par la

loiinterne,une sommeglobale rewe d'un Etat étrangerd titrede réparationdesdommages
causésd der nationaux » O,

et que, par conséquent,

«le souci, pour un organe de cette nature,de bien s'assurerdanr chaque cas que
l'argent ainsi obtenu aille eifectivementà der nationaux et non p3E.par le truchement
apparentde nationaux, à der étrangers estplus que logique ».

'An. 1,al. prçmier,in fine.
,Art. 5: e ..dcfiiiur ofrflerrinon cquirndlr rclllrmenO/the clalnu o/rhcirrrcperiii'e ci!i:cnr
~hrreb.-firdin" lhrm .uri and odrauol ronlmnrurion/orthri, lorrrordanlares».
'T~llcétait,à I'baq~e, ladénominatio dncccticCommirrioné , tablieparlburnarionol Clnimr
S<lllemenl Ar,de 1950.La d6nominaiianqui figure& la page711 dcla Réplique(Unitcd StoresForeign
Clolnu Serikirian, Commirsion) eine.ucie.cardb b 1" juillet1954lab,rrnalionolCluimrCornmisrion
~/lh< UniiedStulrslutrcmplnc&parla Furrign Clainu Comn~i~rionoflhr UnirrdSzot(VoirInrernorionol
Lov Re~orir.1951.211. note 1).
Vair InlrrnolionLon.Rqorn. 1954.p.154.
voir Coorre-mimorrr.IV, ~~.677 et$3.

Ic pricmcntde la rommeglobaleEtade-$n17.000.WOopourlle3~irrpedrrions and rquiiuble ~~rriem<nde

demanderde réparation émanadnct ressartirrrnlruméricïinsl,a t&hc dedétermine le bicn-londéde
chaque cloimétant confi& a un organe iérabliprar Icr Efatr-Unir(InternotionaLow Reports. 1951.
p. ztt. note1). DUPLIQUE 971

Mais, et pour ces mêmes raisons,

«tout cela n'a rien à voir avec le droit international et rcs principes concernantla
légitimitéde l'exercicepar I'Etat de la protection diplomatique ».

La Partie adverse n'a pas pu contester par des arguments sérieuxla nature purement
interne de cet organe des Etats-Unis et la portée de ses décisionsqui enémanent. Elle

s'efforce, bien entendu, de Ic décrire comme un «tribunal quasi international » ', en
oubliant orécisémentau'il s'anit d'un oreane nommé var les autorités nationales des

quand meme« employéedans ces affaires à appliquer le droit international » 8.Cependant
ce n'est certes pas le droit international généralqu'elle peut avoir appliqué en première

ligne. car le texte du Inrernuiional Claimr Sefrlemenr Ac1 de 1949amendé,met a in rhe
folloiririzor'ler», IO le traité applicable à la réclamation et,20 les principes applicables
du droit international. de la justice et de l'équité(rect. 4 O).

Or, si I'on examine le trait6 américano-yaugaslave du 19 juillet 1948, I'ori peut
aisémentconstater que ses dispositions -applicables précisément aux alkires Wesihold
Corflorarion,KneseviehetBieder-lfooradoptent lescritères lesplus libérauxet accordent

aux autoritésaméricainestout pouvoir discrétionnairequent aux modalitésdedistribution
de la somme globale accordée.L'article 8 du traité indiqueen effet que la somme globale
accordée sera répartiepar le Gouvernement des Etats-Unis parmi lesdillërents réclamants

en conformité avec Ics méthodes de répartition qui seront adoptéespar le Gouverne-
ment des Etats-Unis4.

Dans ces conditions, I'on ne voit pas, une fois de plus comment I'on pourrait invo-

quer la jurisprudence de cette Commission pour en déduirel'étatactuel du droit interna-
tional généralet, moins encore, la légitimité, sur cette base, de la protection générdlisée
des brneficial ownersen tant qu'« actionnaires ». Les décisionsrendues dans les affaires

' Réplique,Y, p.717.
'La Réplique,luc. cir., vj~aqu'iattribuer i la Commirrion latachede «compléterI'excrcicc
DBT lesEfnta-Unis de leur fonction deorotectiondiolornrtiaue».

voir intitulsertlernrnr of lai^^.^by the ~oreipn cloirnr ~errlrrnsd ~o~,nission of the
Unircd Staler ond in predeccrsors/rom Sepsmhtr 14, 1949 ru Morrh 31, 1955, p. 234: « ..shall 6e

goslave,c'est procédurjeudinaiic se d&rouland rans ccpays quidoitditerminerle dioit i laleml
oxnsrship dcs bicnrimmobiliers qu font partied'une succcrrion.Toutefois. IrCornniiriion estil'ïvir
que,bicnqu'aucuneprocédure dccc genren'ait eu tic", leshéritiedu défunt onctcrtainîdroits et
intéretssurIcsbiens,quipourraient constitue urne lepal oxnrr.shet que ces droitselint6rér rnt été
cauvcrrs par I'Acçardconclu entre lesGouvcrncmenlr der Etats-Uniset dcla Yaugoilavie » (OP. ci!..
p. 182).(The Co»intissionis well awore rhoi ireder rhr lowr of Yougosloulo,thr rirht iolego1 ownerrhip
ofinhcrircd rro1pr,,prr,y r>iurrbe d<srrninrd bv a j"di"i0l prdc~rdin~inmunrry. Hoaver, rhr CO"!.
,?rissionb01 lhe opinion rhv! even thoupnu si«h pruceedingswre liad, rhe heirr of rhe deceden, bove
cerroirrri&.!O"</~"IIIII,,O Ihe propprty i"hi<ii rould c#In~iiire in lcpol o*,"e,~,ho, ,hoserigii,s
und inreresrsire,=iiirluded in iAprcennnr bern'eenrheGovrrnirienv orrhe Utiired Siorts and Youpo-
r1ovia*)
Ainsi.la cammirsion ,ur une basequi ne saurait érrequel'équité e, estarrivk i reconnaitre,
comme pouvantaboutir i constituerune lego1 o%,nersliimémeder droits et intérêt «in and wirh
'e'pecl,Oproperry ».Wesihold Corporafion etKnesevich ne contiennent donc rien qui puisse appuyer la thèse

belge de la manière«éclatante » que la Partie adverse a annoncée.

35. Ji l'on en vient maintenant aux autres araires citéescomme «vdddents » var

~ ~

Bonk. II s'agit en effet de deux décisionsqui ont étérendues précisémentpar la même
Commission américainede droit interne dont il a été questiona.

36. Quant à l'araire Heny,tranchéepar la Commissionmixte Etnts-Unis-Venezuela ',
la Partie odverrea cru bon de ne pas entendre l'invitation que lui faisait leGouvernement
espngnal à l'oublier à l'avenir et il a voulu persister $.y voir un précédent valableen ce

qui concerne la légitimitéde la protection des benejeial oii,ners bien que cette fois-ci le
précédent ne soit plus qualifiédi éclatant», mais, plus modestement, de «relevant ».
II est presque incroyable que l'an prétende invoquercette décisioncomme supposantune

scission cntre la legol oit,nershipet labene/iciol ownership. Sansdoute est-il exact que le
surarbitre a affirméle droit de la victime directement lésée à recevoirune indemnité O,
mais il est non moins exact que la réclamationa &té déclaréerecevableen vertu des droits

propres de Heny, auquel des droits in re olieno avait étéexpressémentconféréssur la
base d'un contrat. Heny ayant obtenu des droits de ce genre. et rienque des droits de ce
genre, le surarbitre n'a eu qu'à se prononcer sur l'existencede ces droits et sur le point

de savoir s'il y avait été portédirectement atteinte; il n'a jamais étéquestion, ainsi que
la Panie adverse est forcéede le reconnaitre. de qualifier Henydc benefilol ovner.

37. En ce qui concerne les quatre autres araires citéespar la RPplique', le Gouver-
nement espagnol les a déjàcommentées '. S'agissant de réclamationsprércntées,dans
der aiTairesde succession, par des extcuteurs tertamentaires ou par dcs administrateurs.

Con~cdmoirz IV,p. 671n. otc1.
<Voir Inlrrno,ionulLaw Reports1958-11 r.spctivemen lux pages322-323 et463465.11s'agismit
dc TCEIamatio contre le Gouvernemenh tongroisLes pouvoirs dela Commission avaientpour base
uneautre paniede I'lnirrnarionolCloim S~~tlmnt Act dc 1949modifid et notrmmcnllastion 303
d'ap*~I~~uFIIc e:1^1Commission recevraet trancheralesrklamationsconformémen at droit appli-
cablequant ru fond.ledroitinternationa l comprir.etjugerade la validité et duontantdss&la-
mationsdernationauxdesEratr-Uniscontre 1.5GouvernementdseBulgaiic.dcHongrie,deRoumanie.
ou l'un d'entreEUX ..I (Ibid,p. 736.) «The Conzmirrionsha;; receiveand determinein occordome
wi,h~pplicobirsubsranlilow,includinginlernolionollaw. thevolidiryondomounof claimrof M<~OM/S
01 rhc UniicdSlvrcr ogvinrrthe CovernmanlrofBuigorio,Hungary.and Rumania,or ony of rhm ..».
Cette derniercdispositionestévidemmen MtEUX rédigCqSue elte qui concerne les demandes
B~~~ICS au Gouvernement yougoslave .ar c'estIr Commisionelle-m&mq eui determinele droit
appliwblc, toujou~ danslecadredesfinalitéq suiluisontpropres,c'sn-Adirsen nie derépnnir parmi
derdcmrndcursaméricain sne sommeglobale, ens'assurantque ce soitr&llcmentdesrensonissantr
îmdricainrqui en aienlle b(n&ficc.
R.S.A.N.U..vol.IX,p. 125et s.
Con1rr-nz4moirtp..677.note 1.

a R6ptiqucV.pp.715 cl%S..note2 b).
R.S.A.NO. rot. lx. p. 13«:hz&aldb. indndmifid".hodirrcrlysufered~k IOII~I».
7 Holley'sCosr.AmcricanBritishClaMsCommissionM , m-. Digw O/ hrcr~liomiArbl<ruiion,
vol.III. p.2239;CochardandHorje,, Exrcurorrojrhe Evratr oIMedoro de Morcr. UnitsdStata-Ger-
manMid ClaimiCommision,N.U. R.S.A..vol.Vll. p. 292;Glrodill v. MexicoAngle-Amcrian
SpcialClrim Commision, ibid.rot.Y, p.44; Clark car<United StatcrMcriwnClaimrComMsrion,
NSLlrN, Inl<rno,ionulhv opplisd!OR<rhm<iOnr, p. 47.
8Conrrc-mPmoirr p,p.678et S. DUPLIQUE 973

voire mêmepar de simples représentantslégauxdu défuntou de ses héritiers,Ic Couver-
nement espagnol a notamment relevé:

1" que les rapports en question sont établirau grand jour, parfois opr.lexir;

20 que ces rapports sont essentiellement occasionnels et passagers;

3O que, dans ces conditions, les décisions invoquées avaientpour but de s'assurer
de la continuitédu caractère national de la réclamation;

4O a. . oour ce faire. I'oli ~ouvait ne oas tenir comote de la erérencemomentanée
d'un tiers qui n'intervient que pour effectuer le transfert de la pleine propriété desbiens
et qui,en soumettant des réclamations,n'a agi qu'en lant que mandataire;

50 que, dès lors, il n'y a aucune ressemblünceentre des situiitions de ce genre et la
présenteaffaire dans laquelle le rapport entre Siclroet sesno>ni>reo cst purement interne

mais, au surplus, l'écrandu nominee est utilisépour permettre à l'un des deux sujets de
resterdans l'ombre et d'éviter ainsi d'être considéré juridiqueme cotmme le titulaire
de la propriété d'actionsnominatives;

6" que finalement et en tout étatde cause, les commissions mixtes qui ont tranché
les affaires dont il est question ici n'ontamais rendu que des décisions négatives.

Le Gouvernement belge. pour sa part, reproche tout d'abord, et tout à fait gratuite-

ment, au Gouvernement espaxnol d'avoir mis «en doute qu'en droit anglais ou amé-
ricain un administrateur ou un exécuteurtestamenfaire soit un lrusfee investi de la /ego[
oivnershio » ' et il se oermet de dire uue «ceci n'est oas sérieux». Or la seule chose

qui n'r.,r JI ,r'riru,c..":<1.ni.i.ilcrd.?citillitIL,,i;ritiir.Id C;duvcrn<,ni:riicqi.ip,n.>l?
Si cctti. Ik:ture;i\~t plti;attsnti\.:.1.P.inic dJ\<r,r .,iir.,W. q~c Ii G<iu\:rn~miiit
esn.m-l se bornait à souli-.er que siles systèmesde ComntonLawtiaitent cespersonnes,
pendant la durée de leurs fonctions, comme des lrurrees du défunt ou de ses héritiers,

ce n'est pas un argument valable pour faire apparaitre une réelle ressemblanceentre
ces cas de successionr et la situation qui caractériseles rapports entre Sidro et ses nomi-
nees. Malgréles déformationsqu'elle a fait subir à la thèse espagnole,la Partie adverse
n'a pas été à mêmed'établir,entre les deux situations, l'analogie nécessairepour que les

décisionscitéespuissent êtrequalifiées- toute réservefaite quant à leur contenu -
de véritables((précédents».

En secondlieu,la Réplique 'prétend nier que lecaractèreocculte ou public du rapport
entre les sujets interesséspuisse avoir la moindre signification. Ainsi, elle soutient que
« le fait qu'un rapport juridique puisse ou non êtreconnu du public n'aficte pas nécer-

Riplique,D. 717.

Dans cetrcmême scctioode la Riplique estarrivéaussia d'autresrcpriaes la Partieadverse
ravant(p.e715).cllcaffiime qu«&enGocroireleGouvcinemeof.Aesprgool,ilrésulteraide ccsdiliérencer
[ayanttraitau caracterocculledurrppon dcnonrincedansIr présentealTaireq1uel'oput avoirégard
au brnr/inal innresrdans lecas d'administrationm. ainon dans lecas dc nontincc.7La. wvk du
Gouvernemenetspagnol a manilestemen éttédéfarmk.
Voir Contre-mémoire,P. 678.

'Ibid.,p. 718.sairement son carsctere ». Decette facon. la Partie adverse voudrait éliminerla distinction
qu'il faut établir entre la norurp du rapport et ses Gers à I'exlérimr et,en outre. elle
méconnaitarbitrairement l'importance du fait que, dans l'hypothèsed'une succession.

les rappons entre les sujets intéressés- le défuntou I'héritierd'une part et. de l'autre.
le représentant légalou l'administrateur au encore I'exécuteurtestamentaire - sont
toujours établis ouvertement et parfois ope Iegir. La canséquence«significative » qui
découlede cette distinction est donc que l'on ne saurait établir aucune analogie entre

deux situations dont I'unc est nécessairement au grand jour et dont l'autre peut fort
bien - et c'est le cas dans la présenteaffaire - rester totalement occulte.

Finalement, la Partie adverse est forrécd'admettre elle aussi qu'aucune des décisions

dont il est question ici n'a accueilli, de manièreexpresse et positive,une réclamation
présentéepar un benifieial oicncrdépourvude la /ego/ oicnir~rsli'et ce mnigrétoutes
les élucubrationsqui tentent d'expliquer cet étatde choses. Mais ce qui est amusant c'est
la conclusion d'aprèslaquelle.

*quelle que roit I'explicalionde celtabsence de précédent spécifiqIuce G.ouverne-
mentespagnol ne pcut tout demême par transformer une absence dedécisions accueillant

une réclamationd'un 6enefi~iaIonn~r qui neserait paren mëmc temps legalosiner.en un
prirédentdécidant qu'une telleréclamationne peut êtreacrueillic»

En vérité,pour emprunter une expression qu'affectionne la Réplique belge. «ceci,

n'est pas sérieux». Car. après tout. c'est bien le Gouvernement belge qui soutient que.
d'après le droit international général.le heneJieio1o».neraurait qualité.en tant que tel.
pour solliciter la protection diplomatique de son Etat national. Et c'est égalementle
gouvernement belge qui n'a pas été capablede produire un seul précédentdans lequel

une juridiction internationale se soit prononcée- à propos de situations comparables -
conformément à ses veux.

38. La ~anie adverse n'a pas manqué. tout au long de sa vaine recherche d'argu-
ments permettant d'appuyer ses thèses sur ce point. d'aller également eii rechercher
dans la doctrine OU. plus exactement dans I'acuvred'un auteur. Barchard. Elle reproduit
der passages de sonrapport sur la Prorrrrioi! diplori,o~iqueder narioiiarrdt-I'érronger

présenté à l'Institut de droit inlernatianal,à la session de Cambridge en 1931 '.

Ces passages sont ion habilement choisir et découpésde manièreà faire apparaitre
parfois que leur auteur a voulu dire autre chose que ce qu'il a réellementdit. Quoi qu'il

en roit. le Gouvernement eso.en-l ne s'attardera oas à discuter les ooinionr doctrinales
du professeur Borchard. II sebornera à releverque le Gouvernement belge n'a fait aucune
mention de l'accueil réservé par la Commission de I'lnrtitut au pro~et~Barchard. II n'a
oas dit Qu'aucours de la discussion un contre-oroiet fut orésentéoîr A. de La Pradelle.
. >
d'accord avec Brou,n Scott. Polilis. de Taube, Mandelstam, Alvarez, Séfériadcset
Le Fur et que. dans ce contre-projet, toulc mention d'une «propriétébénéficiaire» avait
étésoigneusement éliminée:de mémcqu'il n'a pas mentionné que l'étudedu rapport

1Replique,V, p.719.
Ibid.pp.719 cl$3.
Vair lelcrtcoriginaldc ce rapportdont I'Annuoire dcI'lnrrirre droit inrrrnorion,931.1.
vol.36,pp. 256 ctS.
Ibid.,pp.501 ctrn.,note. DUPLIQUE 975

Barchard ne dépassajamais le stade du vote sur la RègleNO1 ',dont le rejet provoqua
d'ailleurs1sdémissionde Borchard.

39. En conclusion. l'examende li question poséepar les actions nominatives de

BorcelonaTrocri,»?iimontréque la Partie adversecontinue dtourner autour du problémc,
en essayant de nous convaincre qu'il existerait des précédentsdans la pratique ou dcs
opinions docirinalcs - respectables certes. mais isolée-s pour affirmer que le droit
international. et particulièrement le droit international conventionnel auraitnu des
hypothèsesoù l'on aurait tenu compte de la situation particulièredes litulairer d'intérèts

bénéficiaires.

Le problème quise pose ici, à propos de notre espèceet il ne se pose d'ailleurs
qu'en raison des prétentionssanrfondement du Gouvernement belge - est seulement

de savoir riklro est. commeellevoudrait. ou si au contraire ellen'est pas « actionn,>re
de Borcclo!iaTrocrio>Ce n'estcertes oss IcGouvernementesoa.-ol uu.affirmeI'cxistencc
d'une règlegénCraletouchant la protection diplomatique des actionnairesen raison der
préjudicescnusésb unc sociétépar un Etal étranger.IIest vrai qu'il s'agit Ià d'unc règle
néede la fa~iiaisiede la Partie adverse olutôt uue du droit international cénéraldans
-
lequel ccllc-civoudrait la situer. Mais ceci nen aucune manièreune excuse pour ceux
qui s'acharnent à proclamer I'existencede cette règlcpourla transformer aussitàt après
l'avoirénoncée :t ce n'est par une raison pour enfaiune règle- encore plus dépour-
vue de rapport avec les faits -de la prateclion diplomatique der personnes qui possé-
deraient des intérétsdanr les actions appartenant aux actionnaires d'une sociétéqui

aurait étéléséedans ses droits paun Etat étranger.Vouloir étreadmis au bénéficed'une
protection diplomatique d'«actionnaires >, sanr mëme avoir le droit de se qualifier
«actionnaires n,voili certesune prétention quiest pour le moins singulière.

33: LE PKOBLÈME DES ~INTÉRÊT BELGES ))DRAIN~S VERS BARCELONTA RACTICIN
pan Siono BI SOFINA

40. Le Gouvernement es.a-nol se . .oiiose. comme il l'a indiuuédans sesConri-
dérarion~1iininoireantérieures.d'examiner à nouveau. danr la Section I de ce chapitre.
l'aspect essentielde la question relatàvl'existenceouà I'incxirtencede la qualitépour
aair du Gouvernement bel. danr la orésenteniTaire:leiioint de savoir si le Gouvernement
belge peut ou ne peut pas prétendre faire échec en l'espèceà la règlequi veut que,

pour un préjudiceprétendumentcausé àune sociétéanonymetelle que Borrelo,~Trodion.
I'Etat national de la sociétésoit seul autorisi présenterune reclamation sur le plan
diplomatique ou judiciaire international.

Néanmoins, le Gouvernement belge ayant toujours soutenu, après I'introductian

de sa deuxième flequête,que ce jus slaiidqu'il n'auniit pas possédéen tant qu'Etît
national de liisociété,lui revenait alors en tant qu'Etat national des «actionnaire>,
de cette dernitre. Ic Gouvernement espagnol a voulu examiner, dans cette Section, le

'Ce* decciicRIple quc [email protected]>liy(for. ci,.) a prkirémcciréla ~hrarquicanriilueu
rimrnierccilution.976 BARCELO~'ATRACTION

problème préliminaire- faute de quoi il n'y aurait plus maiièrà discussion -de savoir
ri, oui ou non, il existe des «actionnaires> ,elges de Barcelo,zoTrocrioir.Le résultat
de l'analyse minutieuse qu'il a consacréeà cette question se trouve confirmépar le fait
même qu'il ait repris toutes Ics objections formuléespar la Partie adverse. Ce résultat

a étéde constater d'une part que la prétendue existence d'a actionnaires belges autres
que Sidr» on'aété«prouvée»qu'en partant de présomptionsinacceptîbles et dépourvues
de toute consistance: et d'autre part queSidroq, ui est présumécêtrele pilier de toute
I'aKaire, n'a aucun titrcà êtreconsidérée juridiquement commeun «actionnaire » de
Borcelono Trocrio>iet n'est donc pas, en tant que tellemembre ,,du groupement social

qui pane ce nom.

La conclusion à laquelle on aboutiestdonc que le Gouvernement belge. étantabsa-
lument dépourvu de toute capacité pour agir en qualité de protecteur de Barcclo,~a
Trocrion àcause de la nationaliténon belgede cette sociétken serait égalementdépourvu,
mèmesi l'on devait admettre ses prétentionssans fondement à se présenteren l'espèce

comme protecteur d'actionnaires, et ce à cause de la nationalité non belge de ces
actionnaires.

41. Le Gouvernement belge réagiten accusant le Gouvernement adverse de forma-
lisme juridique. Formalisme parce qu'onse refuserait à passer autre I'existenccde la
personnalitémorale de Barcebno Traction etsa nationalitéet à rechercher derrièrecette
oersonnalité morale «la réalitééconomiaueet humaine oui couvre ct oarfois dissimule
la nationalitéd'une personne moralen', les «Ctreshumains, sculs vtriiables intéresré~»~.

les «intéresséselfeclif...qui ont placédes fonds dans la société>, r ceux qui ont été
réellementatteints var le. .éiudicecausé à la sociéténa. Formalisme. à nouveau oarce
qu'on se refuserait à considérercomme «actionnaires », 3UX lieu et place deceux qui
ont titreà êtrejuridiquement qualifiéstels, les «véritables intéresss,ceux qui existe-
raient,unefois de plus. dans la « réalité économiqu»e.

Le Gouvernement esoa. . rciette avec la.olua-grande éne-gieces accusationr -ra-
tuiles. Ine saurait admettre que ce soit du fomalirmc que dc s'entcnirà l'application
des principes du droitdans un procèsdevant une Courinternationale de Justice quijuge
en droit et qui, d'aprèssonstatut et sa jurisprudence, est le gardien mémedu droit

II maintient donc fermement les concluisans auxquelles l'a amenéune application
objectiveau cas d'espècedes principes du droit international tout comme, le cas echéant,
de ceux du droit interne.

Cohérent avcc soi-méme,toutefois, il est en droit d'exigcr la mêmccohérencedc la
part du Gouvernement belge. Si ce dernier voulait bien lesuivre sur le plan des réalités

~juridiqucsnet acceptait de ne plus faire fi de ces réalitésbien établirset ce parfois méme
si ellesle gênentdans ses prétentions,il ne pourrait s'enféliciter.Mais si le Gouvcrnc-
ment belge préfèrese placer sur le plan des réalités«économiques» plut61 que sur celui
du droit, ilst parfaitement libre de le faire. II peut ignorer I'cxistencede la nationalité
canadienne de Borcrlono Trocrionel lefait que fout lefond de cette aiiaire est centrésur un

3 hi4mo;re. 1962. 1151.
Obrrrvuiionset Cooclu~ionr.1,pp. 1sr.t
Procidure oraIII.p. 573.
R/pliquc. V,699. DUPLIQUE 977

prétendu déni dejusticeque les autoritésespagnoles auraient infligé à cette société.II peut
égalementignorer l'existence de la nationalité amériacineder firmes Gordon and Co. et
Newman and Co. et le fait que cc sont ces firmes qui se trouvent inscrites et sans la

moindre réserve-comme «actionnaires » de Burceloi,oTrocrion dans les registres de la
société.II peut mëme raisonner non plus en termes dc «sociétés» ou d'« actionnaires »,
mais en termes d'« intérêt» s. d'«épargne », d'x invcstisscments ». La Cour appréciera si
c'est sclon celte optique ou bien selon cellc choisie par le Gouvernement espagnol que

l'affaire doit étrevue et jugée.

Mais en tout cas, unefais que le Gouvernement bclgc aura choisi cette voie, il lui

faudra s'v tenir eten acceoter Icsconséauences.Ce aui.n'est ..oas admissible. c'esta. .orès
avoir ostensiblement manifestéson méprispour cc simple «expédient technique n qu'est,
à son avis, la personnalité iuridique des sociétése,t avoir fait preuve d'unmépris tout aussi
marquépour les mécanismes normaux de la vitd'une sociétéqui supposent nécessaire-

ment que la qualité d'«actionnaire » soit réservéeà Iâ personne que la sociétéa inscrite
comme teldansses rcgistresil seravise soudainet sefait lepartisanleplus intransigeant du
formalisme,dès que,les écransde BorceloizuTrocrion, de Gordon and Co.et deNewmanand

Co. ayant étésuccessivement écartés,I'on entrevoit les silhouettes de Sidroet Sqtinu '.

La volonté de retrouver, dcrrièrc Ic soi-disant rideau de la personnalité morale, les
« intéressésvéritables...qui ont placédes fonds dans la societé», sielledoitavoir unevaleur

dans la présenteaffaire, nepeut cesserdel'avair que si,apr&savoir pris enconsidération une
sociétécanadienne ou américaine, I'on passe :iune sociétébelge. La personnalité des
sociétésde statut belge ne raiirait avoir droit à une «intangibilité>>qui est déniée aux

sociétésd'un autre statut.

Sidro et SoJna ne sont certes pas, pour s'en tenir au réalismeéconomique cher au
Gouvcmcmcnt belge, les a intéressésvéritables», les personnes qui, par les capitaux

réunirpar elles grüce i leur épargneont contribué à la réalisation de l'entreprise,Icsvrais
destinataires des profits comme des pertes, ceux sur qui vont se répercuter réellementles
conséquences négatives du prétendu préjudice infligé à B<ircelunoTroclion. Ces deux

sociétés ne sont que des collecteurs et des canalisateurs de l'épargned'autrui vers des
former multiples d'investissemcnts. Nul ne songe àcontester ici l'utilitéde leur fonction;
mais nul ne saurait non plus la déformer. Si l'an se présentecomme le protecteur des
«véritables intéressés »,si I'on rejette la forme «juridique» pour choisir la réalité«écana-

mique »,il faut rcchcrchcr ces «véritablesintéressés» là où ils se trouvent et, pour ce faire,
aller au-delà du rideau de Sidro ctSofjila après avoir écarté avec tant d'aisance ccux, si
gênants, des sociétés étrangères *.

L'on hésiteàencroireses yeux lorrqu'on lit.p.734dcla Réplique.queleGouvcrnemenf belge
aconridére comme prrfaitemenradmisriblc que I'on r'arrëfe à « l'écran de Iï personnalité moralen.
Faut-il lui rappeler le nombre de O".au coursde ce pracés,il a reproche au Gouvernementespagnol
de vouloir faire iiirfcmcnt cela?
2Cornms on le dirait déjàdans le Conire-m6moire.P. 686, «ceque le Gouvernement belge aurait
dù (etqu'il doit encore) montrer. c'est quc vmimenf les capitaux de Sidru, cesprecapitauxdont
elle se servir servie pour dcvenir, à un moment danné. actionnaire majoride BarceIonoTraction,
auraient étéconrfifuér par l'épargne de Beletsnon pas par des capitaux provenant des origines Ics
plus disparateetréunisà Bru~elles,uugér de sociétésde droit belge. p<leraisansdecommoditéou
de profii. Car, dans ce casnciagimi mpitar d'epurgne belge ou d'invertisrernentr maised'inves-
firiemenfrétrangersen Belgique ouencore dans d'autres pays pur le canal de la Belgique. ceesti
quelque chose de radicalement difiérenry avait là, pour le Gouvernement klge une obligatertrè-
mcment riaourcuse,étantdonné lu position de principe qu'il a prix pour csrrycr de justifier son inier-
ventioncn I'afaircn.978 BARCELONATRACTION

B. iaprruve des « intdr!~~belges >d,am Sidro el Sofina

42. D'autre part, leGouvernementespagnol ne sauraitadmettre queIcGouvernement
belge essaie de présenterla question soulevéeici comme une question d'« effectivité»
de la nationalitébelge de Sidro et de Sojnno 'pour essayer de rejeter aimablement sur les

épaulesdu Gouvernement espagnol la charge de prouvcr que les véritables intéressé»s
sont der Belges.

Le Gouvernement espagnol. il l'a dit et il le répète 2. ne s'intéresse nullement à la
nationalitéde Sidro et SoXno, qui, àson nuis.n'entre pas en lignede compte dans ceprocès,
et il n'a jamaiseu l'intention de s'attarderà contester le caractèreeffectifou non de cette

nationalité.Comme il l'a aussi trèsclairement indiqué ils'agit icid'une affaire Boreelona
Troerion et non par d'une alfaireSidru ou Sojino.où l'une de ces sociétésde statut belge se
présenteraitcomme la victimed'un dénide justice àelle infligépar lesautoritésespagnoles,

où le Gouvernement belge interviendrait au titre de la protection de la sociétéen faisant
valoir la nationalitébelge de celle-ci,eoh IcGouvernement espagnol pourrait étreamené
à mettre en doute le caractère effectifde cette nationalité.

Si Ic Gouvcrnement belge fait étatde Sidro etSojno en l'espèce, ce n'cst pas parce
a. .iusticeaurait étédéniée à ces sociétésDarles tribunaux esi. .ols. II les met en avant

en tant que «véritables intéressé» s dans I'cntreprise de Borcelona Traclion, société
canadienne qui. elle,seplaint d'avoir étévictimed'un déni dejustice de lapvrt deI'Espagne.

Lirecherchedcs « véritables intére~~~ »sdans Sidro et Sofino n'adonc rien à voir avec

la détermination du caractère effectifou non effectif de la nationalitéde ces sociétés.
Elle ne constitue qu'une étapcindisliensable sur le chcmin qui doit amener à la découverte
de ces «véritables intéressés » qui. aux dires du Gouvcrnement bclge, sont les vraies

victimes des prétendus agissements illicitcs de l'Espagne:ceux qui doivent apparaitre au
grand jour après que tous les écrans imaginés par la «technique juridique n ont été
éliminés, ceux qui ont récllementsubi une perte dans les moyens qu'ils avaient formés et

que, par les différentscanaux offerts par la technique des sociétési.ls avaient laisséache-
miner vers BarceIono Troclion et son entreprise en Espagne.

LeGouvernement belgeestdonc vraiment mal venu à prétendre quele Gouvernement
espagnol devrait prendre sacharge la preuve relative à la réalitédrs participations dans
le capital social deSidro etSqhnoaux dates critiques. C'estleGouvernement belgequiveut

'Lc Gauicrnîmrni klpe. viriblcmcntprtoccuk der conréqucnocvsraivmblabler d'une enquete
approlondic surla « participationdelle de I'ipargnc beII'alfairc. r'inquifte parccque« la compo-
rition du capital sociaSidro cl de So/inon'cil plu5 discul& fpar Ic GouvcrncmerpignolJenvue
de déterminerIc caractèreeffcciil de Ir nalianalit6 klgc dc cesmi6comme cela avait et6 Ic cas
jurqu'alorr ». (Ri~ligue, V736.) LcGouvcrnemcni espagnol rcgrsttsde devoir dissiperIn illusions
du Gouvernem~ntbclgc. S'il4 disculédc Ir camp~riliondu capitalsocialSidro et Safinc'estexclu-
sivement~our montrerla Contradictioninrdmirrible danslaquels'excnlcrmhle Gouvernîmcnt bclge.
qui rejettle manteaude Earrrlona Tractionpour rcchcrcherIr rialiti despaniciprti-nretce sans
aunincmcnt vouloir merlrc en discussionle coracifre clfcctif dc Ir nationalite de ce-temaiseté
sui r'opporçà touic rechercheder participation3réelle5dirsimuléerrour le mantesidro eSo/ino.

tenace de faire sourde oreillc.
' Conrre-mémoireI. , P. 684. DUPLIQUE 979

se prévaloir, pour établir sondroit d'intervenir en l'affaire, de 1's importance » des

« intérètsbelges »dans ccttc affaire. C'ert donc lui et lui seul qui a l'obligation de fournir
entièrement la preuve de ces prétendus intérètset, pour cc faire, de démontrer autrement
que par des assertions la participation belgeréelledans les sociétés qu'il lui-hème miser

au premier plan. L'on s'étonne, avrai dire, que la Partie adverse considc'resoudain cette
preuve comme une prohorio diaholica, si «impossible » à fournir. Elle devrait, pourtant.
possédertour les élémentspour l'établir puisqu'elle a pris sur elle. dès le débutde cette
alfaire, d'indiquer pardes pourcentages précisjusqu'au centième la participation belge

dans Sidro (75,44%) et dans Sqfino (81.69%). Reconnaitrait-clle avoir avancé ces chiffres
d la légère? Mais,comme le Gouvernement espagnol l'a déjàclairement indiquéaupara-
vant «le fait que I'oni,rprobondi soit trop lourd pour ses propres épaulesn'est pas une
raisan suffisante oouressaver de le transférer sur celles des autres. dceux sui vttendent

seulement qu'on leur montre quelle part activc une épargnebelge authentique aurait prise
au développementéconomiqueet industriel de l'Espagne par le canal de Sofio, de Sidro ri
de BnrceloiraTracrion. et quels seraient Ics préjudices subis par ces épargnants belges du
fait du Gouvernement espagnol, et quijustifirraient la demande deréparationdu Gouverne-

ment brlgc » '.

Toutefois, fidèleAsa technique d'admettre et de ne pas admettre i la fois, et taut en
niant être«tenu iaucune autre démonstration» et en se croyant *parfaitement justifié à
invoquer la présomption bien établieselon laquelle le lienjuridique de nutionnlitéentraine

priiiiofneie Ic droit pour I'Etat national d'exercer sa protection diplomatique au profit
de la sociétéqui le présenten, le Gouvernement belge a étébien forcéd'avouer I'impoi-
sibilitéde s'ci tcnir d cette attitude qui lui a pàrlui même«trop négative

Cachant donc. var cette concession a-acieuse ao..rente. le reoli straté-.oucde ses
positions indéfendables loisqu'il s'agit de la charge de la preuve, il a entrepris de fournir

-en annexe- une démonstration plus convaincante que par le passédu *caractère helge
de Sidro etSufilioi>.

Ceoendant, la tâche d'établir cette démonstration a étéconfiée.une fois dc olus. aux

tions. L'examen des élémentsfournis par ces sociétésmontrera encore me fair combien
la prudence - hélastardive - du Gouvernement belge étaitjustifiée.

C. Crirarespropos&par Sidru et Sofina comme preuve dela sirirarionde ces socidrés

6 I'époyoede lafaillile de BnrcelonoTmctioi>

43. Le Cauvernemcnt espagnol n'aeu aucuiiç diliiïultéà contredire la séried'hypo-
thèses sur lesquelles se basc la soi-disant démonstration du caractère belge de Sidro et

So$m déjàfournie par le Gouvernement belge < En particulier, le Gouvernement espagnol
a souligné que le raisonnement belge sebascuniquement sur lei critères suivants:

'Contre-"lémoiri,PD. 68etss.
Rdpliquc,pp. 73et sr.

Annexer Y la R6piique,Nu 133. pp. 759-786etappendicea.ibid.. pp. 787.815.
Pour lemotifsindiquesdans leConire-mémoire(p. 6271l'on raisonnerunout,ici, pa*ference
d Sofiiia. qui. en d'êtrlepatron de Sidroestaussicelleder aeux rocietésqui prétendavoir Ir plur
forte participationde capital klge.
Conrre-méniow, NO 66, p689. O) rechercher quelle peut avoir étéla «localisations matérielledes actions (en très
grande majorité au porteur) des deux sociétésau moment où, en exécutiondes arrêtés
belgesdu 17janvicr 1949et du 7 avril 1949relatifsaux avoirs et valeurà l'étranger,a été

eKectuél'échangeder anciens titres contre les nouveaux, à savoir en juin-décembre 1956
pour Sih et de juillet 1949 à fevrier 1950pour Sofiino;

b) présumer cette«localisation ,>sur la base du lieu de l'exécutionau sur la base de

la non-exécutiondes opérations de certification prévuespar les dispositions légaleset
réglementaires belgesen matièrede recensement,certification et échangede titres belges;

C. .résumeroue lestitres nantisen Bel-.auc d'un certificat de déclaratioà une date
quelconque entre la finde 1944et, respectivement, 1956ou 1950,se trouvaient en Belgique
au 12février1948et qu'à la mêmedate lestitres certifiéà l'étrangersetrouvaientà I'étran-

d) présumerque le5titres présentésen vue de l'échange,toujours respectivement en
1956et 1950,et non munis de certificats, setrouvaient en Belgique au 12 février 1948;

e) présumer que, à la localisation ainsi présuméede titres corresponde «avec une
marge d'erreur négligeable» la nationalitéde leurs propriétaires.

44. Comme on le voit, il s'agit d'une véritablecascade de présomptionset le seul fait
d'avoir dù recourirà uneargumentation aussi mmplexedémontre combien il serait difficile
d'y trouver un élémentde preuve acceptable. Toutefois, ce qui compte le plus, c'est que
les vrémissesde fait de ces arésomotions. sur lesauelles se fonde toute la construction

élaborée parles servicesde Sofino ne correspondent pas du tout àla vérité.LeGouverne-
ment espagnol a, pour aapart, déjàfait remarquer, en cc qui concerne la «localisation »
des titres, que:

a) les déclarations(de titres) ont continuéaprès 1944et mêmeaprès 1948 I,tandis
que toute la thèse belgse base surla prétentionque ces déclarationsauraient eu lieu fin
1944et début 1945';

h) les titres munid'un certificat de déclarationdélivréen Belgiquene se trouvaient
pas nécessairement en Belgique au moment de leur déclaration

e) les titrer ians certificat de déclaration n'étaientabsolument pas en Belgiquevers
1948*.

En ce qui concerne la N nationalité» des titres, toute l'argumentation suggéréepar
le Gouvernement belge estdénuée defondement, la méthodesuiviepour la détermination

de cette nationalitéétant toutà fait inacceptable. II suffitde remarquer dèsl'aborà,cet
égard,que rien ne prouve - et le Gouvernement belge lui-même n'en donne aucun motif

'Conrre-mimoire,IV, p690.
'Obrarvoriometconclusio Ans,exe30,p.319

'Contre-ménioirep,. 690.
Conrrr-mémoirep,. 691. DUPLIQUE 981

valable - que Ics titres qui devaient étrecnBelgique en 1948nient dû nécessairement
appartenir à des ressortissants belges'.

En présencede ces observations, les services de Sotina n'ont plus su vers quel
sophisme se tourner. La Partie adverse ne réussitmanifestement par. cette fois-ci,dans ses
habituelles fictionsdialectiques: clleest tout simplementcontrainte àsetaire alorsque - si
elle avait des arguments de défense - elle aurait dü répondre. Dans ces conditionc, le

Gouvernement espagnol estime qu'il lui suffir de limiterses observations aux quelqucs
éléments qui figurentà I'Annexe133 i la Replique,tout en confirmant l'exposé camenu ce
propos dans le Conrre-,nGmoire.

45. En ce qui concerne, taut d'abord, la question de savoir si la déclarationdes titres
a continué après1944.la Partie adverre ne peut pas nier ce fait, compte tenu des décrets

ministérielset vu I'affirmatian contenue dans une lettre dc la firme Deloitte, Plendcr,
Gristh & Co. datéedu 22 ftvrier 1961 A vrai dire, la Partie adverse cherche seulement
à en diminuer la portéeen remarquant: a) que les décrets ultérieursprorogeant le délai
pour la déclaration des titrer ne pouvait êtreprévusen 1944,lorsque la déclaration fut

originairement requise 3;b) que, de toute &$on, cesdécretsont prorogé l'échéanc«ed'un
délaifart bref »';<)que, par congéquent,«lesdéclarationsdetitres belgesfaitesen Belgique
ont été recues,pour la quasi-totalité, dèsla fin de 1944» '.

II est donc évidentque la Partie adverse se borne A ajouter une nouvelleprésomption
aux précédentes,et encore moins vraisemblable. En prétendant qu'en octobre 1944les

détenteursde titres ne riauvuient .as .revoir sans un <rdon de ~.op.étie»'qu'ils auraient
pu bénéficierde délais supplémentairesen vertu d'urrëtés ultérieurs,la Partie adverse
oublie tout simplement quelle était à l'époquela situation de l'Europe en générae lt de la
Belgiqueen iiarticulier. La deuxième guerremondiale étaitencore en courset la Belaique
. . - . .
venait à peine d'étrelibéréeet se trouvait encore sous la menaced'une nouvelle invasion.
Or, si I'on pense qu'au débutde l'hiver 1944-1945ont eu lieu lei derniers sursauts der
arméesallemandes à l'ouest, I'on comprend pourquoi le simple bon sens suffisait pour
prévoir, sous une forme quelconque, qu'une prorogation des délaispeu réalistesqu'on

avait fixédevaitétreaccordée.Et si lesarrêtéu sltérieursont exigél'indication des«circons-
tances onormales auxquelles la non-déclaration des titrerest imputable» ', le simple fait
de la continuation de l'étatde guerre, justifiait amplement I'onormalirédes circonstances
en 1944,aussi bien que la force mojeure admise par les arrêtéd se 1946et de 1949comme
excuse pour écarterIcssanctions. A part cela,il esen tout cas établi,ainsi que le Gouver-

nement espagnol l'avaitdéjàindiqué,que lei déclarationsont pu étreelfectuéesnon seule-
ment en 1944,commejurqu'à présentle Gouvernement belge aurait aimé qu'onle croie,
mais jusqu'au mois dc juin 1949.

46. En tous cas, deux ordres d'arguments font obstacleà lacrédibilitédes assertions

de la Partie adverse, d'aprèslesquelles lesactions Sufina et Sidr ouraient étépresqu'en-
tièrementdéclaréesfin 1944ou, au plus tard, début1945.

'Contre-rn4nruire.p692 etrs.
'Annexerau Mémoire, vol.1,No 16.
'Annexer Ùla R#pliqu<,No133.pp. 763-764.
aIby, roc.ci,,p.7M.

Vbid.,lor.rit., 766.
Annexer Y In Rlpliqur, No 133p.7s.
'Ibid,/oc. rit.982 BARCELONATRACTION

a) En guise de preuve,la Panie adverse insiste snr le fait qu'en 1944I'on ne pouvait
prévoir une prorogation des délais imposéspar l'arrêtédu 6 octobre de 13 même année.

Aucun motif n'est cependant indiquépaur expliquer la raison pour laquelle <leursursis ont
bien étéaccordés.l'un en 1946et I'autrcen 1949.

En eRet, I'on ne peut comprcndre la raison d'ètrede ces sursis qu'en supposant que,
quand les arrêtésultérieursont étéédictéset donc encore en 1949, de nombreux titres

n'itaient par déclarés.de sorte que la sanction rigoureuse prévàesavoir l'annulation des
titresau ~rofitde I'Etat,se serait avéréedanc-reuse oour I'économienationale aussi bien
q-: m.inii~.timcnt iii,u\ipou ICIIIIIL.T?prni\ SI\î~leiiientu:ivpr.ip.irti.tniirnrde.
iitrcr -:c q~1 k"tcr."t :iprcJN~.ii~ii dc critr..4-:i.i-t~t.t:5.Jrr titrer qui13 1'~riir.
.d\chc p~ctcnd .t, :te dccl~r& en 1944- u'.,c.~.Itn> cncorcFJII <>I,i~dc> dccl;%!rt~on\

prévues,sons doute n'yaurait-il eu aucune r;iison valable pour ne pas les annuler four
simpitmeiif.en application des disparitians du décretde 1944.Si, par contre, les autorités
belges ont jugé nécessaired'accorder à deux reprises une prorogation des dClais,cela suiiit
oour mettre lesfoi13en contradiction avec Ics « su~oasitionr» imaeinéesnarles services
..
de Sgfitzopour les besoins de la préscntcaraire. En d'autres tcrmer. seulement der intérêts
économiques importants on1 pu amener les autorités compétentes à prendre les arrêtés
ultérieurs

b) Endeuxièmelieu, il est vraiment étonnant que la Partie adverseait cru bon d'aiiir-

mcr que la déclaration avait été~roro~ée« d'un délaifort bref > ,om~te tenu de tour les
arrêtés.la prorogation dura cinq ans environ. du 30 novembre 1944(dernier jaur prévu
par le premier arrêté)u 30juin 1949(dernier jaur prévupar le dernier arrêté).Enparticu-
lier. il est intéressant de remarquer que la période utile paur la déclaration. qui était de

deux mois dans l'arrêtéde 1944,fut encore de deux mois en 1946et mêmede six mois
environ -du 18janvier au 30juin - en 1949.

Dèslors, siune conclusion quelconque peut êtredégagéede la duréedu délai,il fau-
drait supposer qu'en 1944 uneproportion bien modeste des titres avait étédéclarée,vu

que ce qui devait êtredéclaréau cours de deux mois en 1944justifiaitencore des délais
utiles cinq ans après. Par ailleurs, la duréemêmedes divers délais prévuspar l'ensemble
d-~~arrêtésn'est oas déoaurvue d'imoortancc. .urtout si I'on conridere aue la ~ériode
prévuepar l'arrêtéde 1949(qui est postérieure à la date de la déclaration de faillite de

BorcrloiraTrocrion) a ététrois fois celle prévuepar l'arrêde 1944.Une telleconstatation.
de toute évidence, sembleindiquer que. vraisemblablement, un nombre [résélevéde titrer
restaità déclareren 1949.

Danices conditions. il est tout simplementgratuit ct contraàrl'évidencede prétendre

~u-.lesdéclarationsalfectant des actions Sofiimet Sidroauraient été faiteà lafin de 1944
pour leur quasi-totalité.L'on peut donc souligner à nouveau que tout l'historique des
arrttés belgesmncernant ladéclaration des titres,versla finde la guerre et immédiatement
npres, ne peut pas fournir le moindre appui au rnironnement compliqué que Is Panie
adverse a construit sur leur base.

47. En ce qui concerne la a localisation » des actionSqhna et Sidro, la Répliquerou-
tient que les titrer déclarésen 1946ou en 1949auraient d0 de toute facon se trouver en
Belgique en 1944,car les arrètésde 1946et 1949permettaient la déclaration tardive seule-

ment pour lestitres dont an aurait pu prouver qu'ils étaiententre lesmains de ressortisrants
belges en 1944et i la condition que I'on indique les circonstances spécialesqui auraient DUPLIQUE 983

eii~pkhi de rcqîctcr Ir ilChiur~firi:~lr:'l.~iidi\ que d'autrei di,poiiiwn,.ell-. ausii r'dic-

ti:,en 1'1.14i.ntcrJi<aieni I'iniroilurti.en tcrrit.>irr b-Ige dei IiIrdc \.>~ii.iCibelge\ qui
~>'>UVJtnt p~,cnc~rc<~é,:<~l~!remcn~JC:l~rh C'c,dtqw;~t on. prC\o!:~centnt~.tmn~cc~~
1.ii;.ci,ii:d un< aut.>r..:$i.nii dz I'lr*~ic~:idu Ch3ndc.42, de\;ii\cproii>n<.er .ui iti>uir.
imp;iri:ition di hcri<ci \.,lc..r4.~l:dn,l~c. .Ir.I':tr.,r(irn lirriIi?irc hslci .,

II est toujours intércssÿntde voir combien le Gouvernement belgedevient formaliste

dès qu'il s'agit de défcndrc ses propres thèses. Lorsqu'on tauchc aux actions Sidro ou
So/ino, par un mot n'ert consocréà la situation réelle.puisque le simple renvoi aux dirpo-
sitions Iégislativcsde l'époque remhlc suffire aux besoins de la Partie adverse. Celle-ci

oublie.en premier lieu. que lesactions Sofino étaientau portcur dansla quasi-lotalité. II ne
peut donc ètre attribué qu'unc importance limitéeaux disposilions qui soumettaient &I'au-
torisation de I'lnstiiut du Change toute importation d'nctionr: personne n'ignore, mime

sansconnnitre lesmystèrcsde la haute linance,qu'il n'est guèredifficile de faire «franchir »
la frontière à der titres au porteur. surtout quand de gros inti.rêtssont en jeu. A part
cela. I'on rappcllcra i nouveau qu'en novembre 1944 13 guerre continuait. l'ennemi était

aux portes. et lesgcnsavaient vraisemblablement dessoucis plus urgents que celui d'etTec-
tuer dei «déclaratioiir ,orévursoar desarrètéi oris a un moment où la situation seorésen-
tait sous un jour plus optimiste. Piirtani, n'imparlc quelle personne, et même un prëtc-
nom, qui vcnait dc reccvoir dcs titres, pouvait F~cilemecitallirmer. en 1946 ou en 1949,

a.'il .osréd;iit des uctions Sn/i,>oou .Si& dès avant la -ucrre. qu'il les avaitencore eii
1944 et qu'il n'iivait pas fait les déclarations à temps. & c;iusc de la situation générale.
Cela d'autant plus que Ic retard non justifié n'entrïinait- lit-on dans l'article 6 de

I'arrèté ministériel du 22 mai 1946 - qu'unc simple amende. représentant 5//, de la
valeur der titres: et Ic paicment de I'amende pouvait mème paraitre particulièrement
intéressant pour quelqu'un qui. ne voulant pas dévoiler où se trouvaient lei titres ni

qui il était. prélérait attendre dei circonstances plus favorables pour déclarer ou pour
faire déclarer sestitres.

D?uirc part. In Partie adverse a dü reconnaitre qu'il était loisible de déclarer en
Belgique mêmeles titres détenusà l'étranger *par der pcrionner aya,zr en Belgiqur leur
résidenceliabiruelle ou leur siège social ou ad,riinirrr<rri/» '. Cela donne toutefois aux

services de Sofi~ioI'acc~sion d'affirmer qu'«il n'est ccrtes pas témérairede présumer ,>
qu'ils « opporre,,oiirrilcles Bclges » 5 Cette nouvelle « présomption » n'ert certes pas
plus fondée que les autres qui reviennent si souvcnt dans I'îrgumentation belgc. Mais,

en plus d'étre gratuite, elle se heurte aux termes mémesdc I'arrèté de 1944,car la seule
condition requisc était d'avoir sa réridcnce habituelle ou bien son siègesocial ou admi-
nistratifen Belgique et non pas d'avoir aussi la woriot~oliré belgc.

Mais ily a plus. Si une choie peut-êtredite & propos de la «localisation » der titres
Sof"o n Sidro avant 1948.c'est que, en dernière analyse, Ics titres en question pouvaient

aorri bien se trouver en Belgique qu'au Panama. au Cÿnada, à Londres ou ailleurs. Et
toute la thèse belge est düment réfutéedès lors que I'on doit reconnaitre qu'en réalité

'Annexes" Io nipliqu~,NoIll,p. 7%.
lbid.loc.rir.p.767.
Vnncxer Y In H<:pliq~<Nca111,App. 2, do".1. D.790,

Aiinex@*d IoRdpliqueN, "133.p. 761.
lbid.la.c.cilpp.762-763.984 BARCEUINA TRACTION

les titres pouvaient fort bien ne pas setrouver en Belgique à l'époque de la déclaration,

ainsi que le Gouvernement espagnol le faisait remarquer dans son Conrre-mémoire '.

«La dtclîration prkvuene comportait par lu nécesside présenterIci titrer déclarés.
qui pouvaient fort bien se trouver à l'&ranger. Sidro elle-memcnfirmc avoir déclaréles
titresorcelonoTracfion dont elle revendiquela propriété.ece sans lesavoirjamais fait

venircn Belgique.Ce n'est. b la rigueur. que pour la certiricution de la déclarationque la
présencedeslitres aurait pratiquementpu ëtre requise.bien qu'aucunperescriptionlegisla-
tive ou réglemcniairne I'cxigeÿnon ~lus ».

Sur cette circonstance. les services de Sofia ne soufRent mat. Et pourtant elle suffit
à détruire camplètement la base sur laquelle se fonde tout le rsisontiement de la Partie

adverse.

48. Ce qui vient d'étre dit permet également de résoudre le problème des titres

déclarés meir dépourvus dc certificat de déclaration2. Quand on lit 1'Anne.w 133=, on
s'aper~oit en effet, que la démonstration belge sur ce point reposesur la double suppo-
sition que les titres ont été déclaréfsin 1944etque ces titrer se trouvaient en Belgique.

Cette double supposition étant fausse. la ,conclusion qu'on prétcnd en tirer est fausse
elle aussi.

Quant à la lettre dela firme Deloitte, Plender, Griffith & Co. du 22 février 1961.

la partie adverse conteste que I'on puisse en déduire qu'en 1961 des actions pouvaient
encore ktre déclarécs4.L'on pourrait seulement en tirer la conséqucnccquc lei actions
Sqfino et Sidro qui n'avaient pas étéprésentéespour l'échange étaientdes actions qui

n'avaient pas étédéclarécs.Notons donc, si la Partie adversc Ic veut bien, que même
apres le 30juin 1949des actions Sofino et Sidro n'avaient pas été déclarées E.t, dans ces
conditions, laissonsà la Partie adverselesoin d'expliquer comment cette circonstance peut

se concilier avec sesaffirmations d'après lesquelles1s presque totalité des titrSofino et
Sidro avait étédéclaréeà lafin de 1944.

49. On a vu que I'ar-umentation essentielle de la Partie adverse est constituéevar
une série deprésomptions,centréessur la supposition que les titres qui seseraient trouvés

en Belgique auraient dü nécessairementappartenir à des ressortissant belges. Or, à part
le fait que cette supposition est infondée,on a pu conrrdter que, dans tout ce qu'a dit-
jurqu'à présent leGouvernement belge, il n'ya aucune preuve touchant une localisation
en Belgique d'actions Sofina ou Sidru avant le 12 février 1948. En ellet, en 1948, les

actions Sojna ou Sidro n'avaient probablement pan encore étédéclaréeset lorsqu'eller
l'ont étépar la suite, ces actions pouvaient Fort bien ne pas se trauvcr en Belgique ou
s'y trouver depuis peu de temps. II s'ensuit que les affirmations des services de Sqhna

sont dénuéesde toute valeur.

lai, il) a plus La Partte I~PC~C pritrnd qu'ilriuritité maiCri~llcment cmp~\,~ble

pour drs étrlngcr, de garder leur, actian, en I<elpiquedurînt 1,1pucrrcl.Toutefui<. ccttc

C~n,~e-mtrnYirel.\pp.69CL691.
'Conrredmoire. p. 691.
'Annexa d la R6pfiqurNo 133,p.769.

Ibid.. lar. p. 7%.
Annexrr 6 Io R6pliqnNo 133,p. 763. DUPLIQUE 985

remarque ne pane par,si I'on penseà l'histoire de lSojno. IIest bienconnu . vant tout.
que Sufiro a été créée avocdes capitaux allemands et que ces capitaux allemands ont
toujours eu, cher elle.une position importante; I'on ne voit pas pourquoi les capitaux

ayant une telle origine n'auraient pu êtregardésen Belgique.dûment àl'abri. en 1943-1944.
Abstraction faite de cela. la Belgique jouissaitpar rapport à bien d'autres pays, d'une
situation relativement tranquille: cl mêmedes capitaux de toute autre origine pouvaient

probablemenl ëtrc mieux lb qu'ailleurs. Au surplus, alors qu'ovanl l'invasion la neutralité
du pays pouvait suscitcr un üliiux plutUt qu'une fuite dc titres. I'elfet de surprise de
l'invasion et le caractère extrémcment rapide des operations n'ont certes m:itériellement

pas permis le transfert à l'étranger de la plupart der titres détenusen Bclgiquc.

D. Lo prérm<li,e «preuve si,ppIéinenroir»risuIlon1
di lieud~ paiernml der diridendm

50. Conscienlt de la faiblesse intrinsèriue de sesa-guments. la Pnnie adverse a cru
pouvoir lesrenforcer àl'aide dequelques éléments qu'elle prétenddéduiredescirconrtances
danr lesquellesa eu lieu, entre le mois d'avril 1947et le mois de décembre1949.le pnie-

ment des dividendes de Sofiro'

Aux dires de la Partie adverse. lm dividendes payésen Belgique devraient corres-

pondre à des actions détenuesen Belgique et comme les actions détenuesen Bclgique,
touiours selon la Partie advenc. n'auraient .u an..rtcnir au'à des rcssortirsants bcl-es.
ils'ensuivrait que le pourcentage éleveder dividendes payéen Belgique sur les actions

de So~i,ta~prouverait la nationalitbclge des propriétaires de ces actions. Adrnirnblc
exemple de conclurions faussestiréesd'une succession de prémissesfausses!

A cet égard.le Gouvernement espagnol a eu I'occîiian de mettre en lumière deux
aspectsqui confirment à quel point le sophismebelgecontra5te avecIü réalité.II a souligné.
d'un côté, que la Sofina avait tout intérêtà payer en monnaie belge3 et. d'autrc part,

que les actionnairesétrangersavaient tout intérêtà se faire payer lei dividendes en Bel-
gique'. soit pour des raisons économique su fiscales. soit parce que les dividendes
pouvaient êtreencaissésuniquement par ceux qui avaient déjà déclïré leurs actions.

Lesétrangersqui, pour la plupart, n'avaient rien déclarà cette époquc,devaient prefércr
la procédure de déchraiion prévuepour la Belgique, bien plus simple que cellc prévue
pour l'étranger.

A la première reinarque VI a étérépondu tout simplement que les dividendes de
la Sufina etaient payables i Londres, New York, Bsle, Zurich, Amsterdam et Paris ct

que SoJ110 etait donc à mêmede pciyer à l'étranger. On ne le conteste p;is, maion ne
comprend pas très bien quelles conclusions la Partie adversc voudrait dCduire de ce fait.
sinon que Sojno savait très bien qu'un pourcentage élevéde sesactionnaires résidaient

précisément danr ces villes étr~ngèreset qu'elle organisait en conséquencele service des

'Annexes YIo Ré,diqueNa 133. p. 774CLdCjlAnnexer aux Obwrvolionrer Conriu3iom.N' 30.
p.382; Annexer au &18moireNo 19. vol. 1. pp. 5%.
'Conlrc»?8imoirep.7W.
'Contre-méritoirpe701.

Conrre-mJnioircp.701.
Annexa Y ia R°pliqueNn 133.p. 775.986 BARCCLONA TRACTION

dividendes. On ne peut donc déduirede ce fait - et I'on sait gré au Gouvernementbelge
de l'avoir rappelé- que les actions Sofi>zoétaient largementdiRudes à l'étranger.car,

s'il n'en avait pas étéainsion n'aurait pas eu recours aux services de tant de banques
étrangèrespour un petit nombre d'actionnaires. Quelques actions entre des mains étran-
gères n'auraient certes pas justifié la mise en aeuvre d'un mécanismeaussi compliqué
et coûteux '. Ce qui, d'autre pan. est encore plus important, c'est que si les dividendes

payés à l'étranger correspondaient vraisemblablement à des titres possédéspar des
étrangers, rien,absolument rien, n'indique que les dividendes payés à Bruxellesdevaient
nécessairementse rattacher 3 der actions «belges * '. Au contraire, tout le monde sait
que c'est unepratique très répandueque l'actionnaire, pour toute une sériede bannes

raisons, détienneles titres d'une sociétéétrangère aulieu où cette sociétéa son siège,
surtout si ce lieu correspond à celui de la Bourse du pays. Ces deux faits considérés
conjointement sont donc un indice très net de la prépondérance étrangèrd eans Sofina.

Quant à la deuxième remarque. ce que la RPplique lui oppose3 c'est que, d'après

l'article 46 du Règlemend t u22marr 1946de I'lnstitut belgo-luxcmbourgois du change,
les coupons de titres belges appartenant à des étrangersne pouvaient êtreimportésen
Belgiqueque s'ilsappartenaient hdesactions dijà déclarées. Ceci peut signifie àrla rigueur
que. lors du paiement des dividendes, I'on aurait envoyéou apporté en Belgique les
titres qui se trouvaientà l'étrangerpour les y déclarer, etla réouverture des délaisutiles

pour effectuer la déclaration,au moment ou le paiement des dividendes était en cours,
est àcet égardparticulièrementsignificative.

Li encore il y a un élémentde plus qui contribue î détruire complètement la

prétentionselon laquelle.en Belgique, I'onn'aurait payédes dividendes qu'à des Belges.

D'autres arguments encore sont toutefois invoqués par les services de Sufino.On
cherche ainsi à contester aussi I'autrc remarquc du Gouvernement espagnol, d'après
laquelle beaucoup d'étrangers pouvaient avoirintérêt àtoucher le dividende en une devise

solide comme le franc belge. La Partic adversevoudrait nierque le franc belgeait étéunc
devise aussi solide qu'on le prétend ', tout en concédantque du moins le franc français
se trouvait dans une position plus précaire.Or, précisémente ,n France se trouvaient les
titulaires d'intérëts considérablesans Saiinî, et ces derniers pouvaient trouver le franc

belgc plus avantageux que leur monnaie nationale. D'autre part, à l'époque,la plupart
des autres devises européennesne se trouvaient guèredans des conditions plus favorables
que le franc francais. Mais, dit-on, la réglementationdes changes en vigueur en Belgique
î l'époquecomportait des désavantages considérablespour des bénéficiairesétrangers

de dividendes. LaPartie adverse croit-elle quc les dispositions en vigueur dans le pays
d'origine des actionnaires étrangers auraient comporte des désavantages moinsconridé-
rables en car de perception sur place des dividendes d'une sociétéétrangère?

1On peul utilementconfronterlamonnairrrncc d'un fride ce genreavec Irptitcntionl une
participationbelgde 81.69% dansSofia.
D'autantplu qu'il y avabeaucoup de paysétrrngcrroh.quandmfme. lesdividendesn'étaient
pas ~ayables.
albidI.o<.ci,.
'RPplique,AnnexrNo 133,P. 776. DUPLIQUE 987

Le Gouvernement espagnol avait nursi fait observer que, pour ce qui et des paic-

ments effectués directement par Safina, ils concernent 11789 actions au porteur et
14452 actions nominatives. Mais, seulemelit 1602 coupons d'actions au poncur ont été
payés à den Belges contre 10 187 A des étrangers ' et, pour les actions nominatives, les

dividendes correspondant à 890 d'entre elles ont ététouchés par dcs Belges' contre
3776 touchés par des étrangers. Dans la réponse à ces observations on nesoufie mol des
actions nominatives. Par contre, cn cc qui concerne les actions au porteur on répond
que 10 137 coupons sur IO 187 auraient en réalitéété payés à Ncw York à la Sodec.

Sur cette base la Partie adverse croit pouvoir renverser la présomption, comme si, tout
d'abord, la sociétéSodec, qui abénéficié du paiement à Ncw York, n'étaitpas une société
étrangère.A part cela, la Partic adverse nousrévèlepar là le fait, fort intéressant, qu'il
était posible que, sur présentation des coupons en Belgique, le paiement der dividendes

ait lieuà l'étranger.

Finalement, lc Conlre-mémoiraevait remarqué en passant que:

«Dans son enthousiarme,Sofina n'a mêmepas étéairétéepar la considérationdu

fait que,ur lei 43079 actions qu'elle-mêmereconnait devoir appartenirà des étrangers
(actions déclaréeset certifiéI'étranger et actionSoUee),lei coupons d'environ 31WO
actions ont été certainementpayésen Belgique par ces mPmer banquer dont on cul~ule
qu'elles n'auraient payéqu'à des Belgesou dei résidenten Belgique!»

La contradiction, aux dires de la Partie adversc ',n'existerait pas, caune grande
partie des actionsà l'étranger ouraientopportenuà des Brlges,qui les auraient déposées
en banque àl'étrangeraudébmde la guerre. Cette réponse,non seulement est uneassertion

qui ne s'appuie surrien, mais au surplus elleseheurteàla constatation quc l'on a dijà faite
des dificultés inhérenteà la déclaration et certification des tiàl'étranger.Assurément,
faut-il penser que leséventuelsressortissants belges, qui auraient eu leurs tàl'étranger
pendant la guerre, avaient particulièrement intéréà les rapotricenvue de ces opérations.

E. Lesfoirs révéla~eudres Inprépondéranc errongère
dons Sofna <ru 12/évrirr1948

51. Vu l'inconsistance totale des «critères » fournis par la Partie adverse comme

particulièrement en cequi concerne SoJina5. Ici aussi le Gouvernement espagnol confirme
en tous points l'argumentation déjà cxpasée. II peut doncse borner à répondreàquclques

observations faites par la Partie advcrse *.L'on pourra ainsi constater à nouveau que
Sofino était certainement,à l'époque critique, une société largementdominée par la par-
ticipation étrangère.

Conire-mSmuire, IV, pp. 701-702.
1oanî ce nombreétaitcomprisela totali(214) desactions Sofiappartenrnth des personnes
moralesbelges.
'Contre-ni<moirp.703,note 1.
annexesY la RépliquNO 133p. 776.
6sidru,simplecréaturcde Su/ino,n'occuppasuneplace autonome dans Ir pressiéconomique.
6Annexcsà la RépliqueNo 133. 988 BARCEWNA TKAC~ON

52. Le Gouvcrnement espagnol avait remarqué' le silence des services de Svjnn

en ce qui concerne les 40 000 actions «nrivilépiée s de Sofina, qui. en vertu de l'article 8
des statuts de la société, devaient obligatoirementètre nominatives.

La Partie adverse *reproche sévèremena tu Gouvernement espagnolde s'ètredemandé
rice silence n'étaitpar dû. par hasard, au fait qucccs actions seseraient trouvées, toutes
ou presque toutes. en mains étrangères,et elle trouve cette supposition « fracarsantc n.

Un certificat estproduità l'appui de cette critique. Les actions en question. dit-on. étaient
inscritesau nom de deux sociétésanonymes belges, ce qui devrait donc constituer une
«preuve» de plus - onèrtc, en plus. par Ic Gouvernemcnt belge - de la prépondérance
«belge r dans Sofina.

Le recours aux grands mots a évidemmentpour but de marquer l'embarras. car
l'explicationfournie par lesservicesde Sofina permet decomprendre finalement.pourquoi

ils avaientsoigneusement passésous silence la question des actions privilegiées.Les deux
sociétés<<belges», aunom desquelles ces actions auraient étéinscrites, en 1948sont ...
Sidro et Id Sociétéd'Electricitéde Rosario, toutes deux domiciliées chezSofina ct y
ayant leurs bureaux Dansl'une comme dans l'autre. la participation de Sofina est pré-

pondérante.

Ainsi donc. la Partie adverse s'étaitefircée jusqu'ici de cacher un élémentassez

gênantpour clle. Les deux sociétésprétendument titulairesdes actions privilégiéesnc
sont. en ce qui concernc leurs actionnaires, que l'expression pure cl simple dc Sofina.
IIy a là un exempletypique dc ces participations réciproques,dans lesquellesil n'y a pas
de capital in\.esti. tout sc résumantà une circulation de documents sansvaleur réelle.

C'est la une manifestation concrète d'un systèmeque l'on a toutes les raisons de croire
assezrépanducl cela ne contribue certes par à acréditerI'idéed'une Sofina où l'épargne
belge aurait affluémassivement. En eiïet, si les actions privilégiéesd , ont le sort avait

intrigué le Gouvernement espagnol. ont étépour leur totalité I'objct de porriciparionr
croirie-Squi peut exclure qu'un bon nombre des actions dont la Partie adverse n'a pas
su trouver les «propriétaires véritables se trouvent elles aussi dans la mèmesituation?

Mise à part la participation étrangèrequi parait aux assemblées,rien de plus facilc ct
de plus vraisemblable qu'une répartitiond'une grande partie des actions Sofinaentre der
sociétés- constituéespar exemple au Luxembourg ou au Liechtenstein ou à Panama -
où Sofina ou son groupe dominant aurait une position dominante. Le système esttrop

connu pour qu'il soit néeessaired'y insister davantage.

53. Le Gouvernement espagnol avait également soulignéque, en vertu de la loi
belge du 17octobre 1945 chaquc sociétéanonyme belge actionnaire de Sofina a bénéficié
d'une «ristourne» par I'Etnt des actions attribuées à ce dernier au titre de I'imniit sur
le ca~ital. et ceà raison d'une action nouvelle oour chaaue lot de ?O-~tio~s~ ~~~r~ ~~~ ~ ~ ~ ~

Les actions ristournées à dcs sociétésbelges ayant étéau nombre de 214,cela démontre
qu'à I'époquc.le nombre total drs actions Sofina détenuespar des sociétésbclgcs était

Con,re-rnlmoire, IV, p699.700.

'Rd~liqur.Aimrrr 131.p.778. DUPLIQUE 989

4280'. sur lesquelles 2080 appartenant à Shiro ou à Cobri:c'cst-à-dire une fois dc plus
à Sofina.

Cette constatation n'a oas soulevéd'ohiections. II ii'est oas bcsoin dc s'attarder à en

souligner particulièrement la gravité, car il est manifestement impossible qu'une paiti-
cipation aussi infime de sociétésbelges puisse avoir été compenséepar unc participaion
massive de oersonnes oh..isue. bclces au ooint d'artcindie des nouicentaees mG-cde

beaucoup inférieurs à ceux avancéspar le Gouvernement belge. Par contre, ce qui a pro-
voquéchez la Partie adversc unc téméraireironie. c'est la supposition d'après laquelle,
vu que l'action ordinaire Sofio était un titre «lourd» cotéautourde 8000 francs belges,
il s'agissaide titres «plus aptes ise trouver en paquets importants. dansle portefeuille

de sociétésquc dans celui dc personnes physiques» 2. La Partie adversc commente qu'il
serait « plaisana de présumerque lorsque Ics actions d'une sociétésont cotées à un prix
élevé,la majorité de cellcs-ci appartiendrait nécessairement à des sociétés.En fait, la
supposition du Gouvernement espagnol était tellement peu hasardeuse que Sofina elle-

même avaitjugé nécessaire d'émettre un certain nombre de certificats de I/5Oed'action,
précisément en vue de faciliter la difiasion dans l'épargneprivéed'un titre lourd en lui-
même. A vrai dire, les autcurs de l'Annexe 133auraient micux.fait de glisser plus discrète-
tement sur cette question étant donné leur incapacité évidentede donner une réponse

sérieuse.

54. C'est surtout en ce qui concerne les assembléesgénervlesde Sofia, et notamment

I'asrembléeextraordinaire du 6 décembre 19463, que la Partie advcrsc a été contrainte,
par l'analyse qu'en a faite le Gauvcrnemcnt espagnol, à admettre les choscs les plus
destructives pour ses prétentions. Elle n'est, en ellet, manifestement pas en mesure de
contester que les procès-verbaux reflètent uneparticipation étrangèreabsolument pré~on-

dérante. Elle se borne alors A remarquer 'que, de cette manière, una démontrésimple-
ment sue les actionnaires imnortantr arwrant le contrôle de la société à l'..oque a.i
nousintéresse,comprcnaicnt essentiellement des étrangers 5 mais non pas que Iümajorité

des actionnaires n'était pas belge. Les actionnaires absents à I'asiemblécdevraient étrc,
toujours d'après la Partie adverse, nécessairement belges, car ce seraient les petits épar-
gnants qui s'abstiennent de participer à la vie des sociétés.

La conclusion du Gouvernement belge ne saurait être prise au sérieux. Selon son
récit, l'actionnaire étranger qui parait à L'assembléeest bien un étranger, car l'on ne
peut nier l'évidence.En revanche, l'actionnaire qui n'apparait pas devrait ipso/acfo être
présumébelge mais, mëme en faisant abstraction de ce sophisme trop évident, ariix

constatations s'imposenr à ce sujet.

La Partie adverse - c'est la première constatation - a finalement dû reconnaitre
que, en 1948 ct 1952, la Sqhpiaétait dominie par un groupe élranger. On se demande si

'Conlre-mémoirr,pp. 703-105.
'Conrre-mémoirep. 704.
'Conrr<-meninire.lin705-706.
<Annexer Y ICIR8gliq~e.Ne133,No 18.p. 780.

WAnnenexe 133 (p.783)repartissaiencore pour la &riode 1956.1964lecontriilede Soho de Ir
maniéresuivante:9% à dcs groupesétrangers1:.6 ides sociétebelges.Maisces chiffre- eux-mêmes
quanddlefonrriiledeSofiaeétait,dans uneproportion&rasante,ien desmains étrangeres.llede 1948, 990 BARCELONATRACTION

le Gouvcinement belge se rend compte de l'importance énormeque revêt déjà cette seule
admissiod.

Que dire alors avant tout de la prétention que, dans cette affaire, tout serait belge?
Que dire de la prétention que la faillite de BorcelonaTraction - sociétécontr6lée par
Sidro à son tour contrôléepar Sqfrna, holdinxinternational à son tour contrôlé par un

groupe étranger, où dominent à l'époqueles intérêts de la finance américaine, anglaise,
française, suisse, italienne, espagnole même - n'aurait affectéessentiellement que des
«intérêtsbelges »?

En plus de cela - c'est la deuxième constatation - qui pourrait croire qu'une
prétendus majorité écrasante d'actionnairesbelges se seraient laisséedominer par un
petit groupe de contrôle étranger?

II est d'ailleurs proprement ridicule d'essayer de faire croire que les actionnaires

qui n'ont pas pris part aux assembléesseraient tous de petits épargnants belges. Le
phénomènede l'absentéisme des actionnaires aux assembléesest un phénomènegéné-
raliséet bienconnu. Mais l'étudede ce phénomènepermet dc se rendre immédiatement
compte qu'il implique toujours uneautre circonstance, à savoir, la participation aux
assemblées de banques qui se chargent de recueillir les mandats des nombreux petits

actionnaires, qui habituellement déposent leurs titres en banque et de les représenter
aux ass?mblées.Du reste, il suffitde parcourir les précisions qu'ily a dans la nouvelle
loi allemande sur lessocietéspar actions ' pour se rendre compte de la portéede cette
constatation. II s'ensuit que s'il était vrai que les actions de Sofia se trouvaient,

rn 1948et en 1952,largement disséminéed sans l'épargne privéle',ondevraitpouvoir cons-
tater, dans les assemblées citéepsar Contre-mémoireZ l.large participation des banques
belges qui, préciséement,auraient étéIzipour représenterces actionnaires absents. Or,
il n'en est pas du tout ainsi: il n'y a pas une seule banque belge, à part les quelques
banques d'affaires, intéressées elles-mêmdeisrectement à la Sqfina. Personne donc

ne représentait les actionnaires absents si nombreux. Dans ces conditions, peut-on
vraiment croire que Sofrnoaurait étéuncas unique dans l'histoire des sociétésar actions,
où non seulement les actionnaires brillent par leur absence dans les assemblée-ce qui
est normal - mais ils ne prennent mêmepas le soin de se faire représenterpar I'inter-
médiairedes banques - ce qui est plus anormal ?

La conclusion qui s'impose est donc bien différentede celle que, en désespoirde
cause, la Partie adverse voudrait accréditer. L'absentbisme des actionnaires de Sojia
et le fait qu'ils n'étaientmémepas représentéspar délégation prouveque la petite épargne

belge ne pouvait représenterqu'une proportion très limitée. raisemblablement,d'ailleurs,
la petite épargne n'étaitpas très importante, qu'il s'agisse de l'épargne belge ou de
' ceiie étrangère.

Au fond, tout se réduisait à un capital, essentiellement non belge, investi dans la
Sqfino par les actionnaires de contrôle. On a connaté, en effet, dans I'exemple dela

Sociétéd'Electricitéde Rosario et dans celui de Sidro qui détenaientdes actions privi-
légiéesSofna a,le recours à la technique des participations réciproques qui, vraisem-

Akr;engerelz vo1965. par. 135.
Contre-mémo;rr, IV, pp. 705 sr.
Sanrn,Na 52. DUPLIQUE 991

blablement étaitemployée bienplus largement encore. Le reste des actions se trouvaient

donc très probablement, en 1948 et après, dans les portefeuillesde sociétés dominées
par le groupe de contrôle et dont la participationaux ussçmbléesde Sofînno'aurait pas
eula moindre utilité pratique pour In formation de la majorité.

55. Ainsi qu'on a pu le constater par ccs quelqucs remarques consacrées aux seuls
points de l'Annexe 133qui méritentd'êtrepris en considération,les services de Sofina
ont complètement manqué. face à toute I'argumcntation documentéedu Gouvernement

espagnol, la preuve positive de la véracitéde leurs prétentions originairesquant a la
composition de Sfiiio; et ils n'ont mème pas essayé de détruire Ics élémentsdécisifs
de preuve contraire fournis du côtéespagnol.

Sans doute faut-il reconnaitre qu'une telle tache étaitbien lourde, parce qu'il s'agis-
sait de contrer la vérité.e n'est pas par hasard que, quand on décèleI'idcntitéd'un
actionnaire important de Sofio. neuf fois sur dix il n'est pas belge, que la majorité
étrançèreaux assemblkçs estécrasanteet que la ristourneà des sociétésbelgesdes actions

attribuéesà I'Etat fait apparaitre un nombre presque ridicule d'actions appartenant à
ces sociétés. Siune conclusion s'impose donc à cc point, c'est que le Gouvernement
belge a probablement endossé sans les précautions qui s'imposaient les prétentions
initiales etxhorbitantes de cette grande holding internationale qui bat pavillon belge.

F. Siiuarionde Sidro elSofinn lorsrleI'iniro~lt~eli~ela requerebelge

56. 11est bien évidentque, une fois qu'on a pu se faireune idéeassez claire de la
grande prépondéranceétrangèredans le capital-actions de Sqinu à l'époquede la faillite
de BnrcelonnTrocfion, il est de peu d'inttrët dc vériiirr combien cette situation a pu

changer jusqu'à l'introduction de la Requ8re. Mêmesi l'on devait constater que les
changements intervenus auraient été importantsdans le sens d'une augmentation inter-
venue entre-temps dans la participation belge. cela ne modifierait en rien le résultat,
la date essentielle pour la présenteaffaire étant celle du prétendu préjudice.

II est toutefois intéressant relever que mêmeAcette date plus récentela parrici-
patio" étrangèredans Sofm quoique diminuée par rapport aux proportions précédentes,
étaitencore majoritaire et détenait encore le cantriile de la société.

L'ar-imentatian oue la Partie adverse avait essa.énuo.ravant de orésenter~our
faire croire le contraire était fondésur quelqucs calculs clfectuérsur la base des divi-
dendes de Sidroet Sfio payables. respectivemenl, d partir du 20 octobre et du 28 avril

1961 '. D'aorès la Partie adverse - et I'a-pument a étéreo.is o.us récemment -, le
dividende Sidra oétépayé à un moment où I'arrëtéroyal du 14juillet 1961étaiten vigueur
ce qui permettait d'avoir une idéetoute approximative d'ailleurs, de la nationalitédes
actionnaires. Le dividende Sofino,par contre, a étépayéavant l'entréeen vigueur du

dit arrêté ,e qui a forcéIcs services de cette sociétéà élaborer une argumentation fort
complexe sur la base du rapport bien connu établipar M. McGeachy.

Obrervarionetonclus;ons,AnncxeNn 30.pp. 321etrs
*AnnexesY la RtipliqN"133,P. 784.992 BARCEWNA TRACTION

II est évidemment peu utile dc s'arrëter longtemps à I'argumrntation concernant
la iiiitiunalité des amionnaires dSidro, vu quc cette societe est pluou moins un figurant

par rapport Sqhrio.C'est donc à la nationalite des actionnaires de Sofino qu'il faut
surtout s'attacher et c'est d'ailleurs l'examen du rapport dc M. McGeachy lui-mëme
qui peut ioiie ressortirune fais de plus à cet égard le «poids » que I'on peut raisonna-
blement attribuer aux données qui y sont utilisées.

Les observations déjà faites à ce propos par le Gouvernement espagnol étaient au

tiambre de trois. Tout d'abord, l'on faisait remarquEr que:
a ... si l'actionnaire résidantdakspays peut plus fréquemment seprésenterperron-

nellement aux guichets des banques pour retirer le montant de ses dividendes, cela est
pratiquement exclu pour l'actionnaire résidantà l'étranger qui se fait payer le dividende
dans le pays où la sociétén son siège.Si les titres soiit déposésauprer de la banque qui paie
Icr dividendes, il se peut que la banque connaisse la nationalité et I'adreirl'étranger
du propnétaiie; maircelan'ert pas du toutn6cessaire,car ilest fort possible que le proprie-

taire ait simplement indiquél'adresse d'~n correspondant dans la même ville'.

Et si, par contre,

«...lestiirci nont par confieàsla banque chargéedu paiement. la personnq eui
aura étechargéede présenterles coupons ài'encniisement ne se considérerale plus aouvent

par autorisée,si elle n'en a pan l'obligation juridiàudévoilerder renseignementiquant
à la nationalitéei la résidencehabituelle du propriEtaire der actions. Cela vaudra d'autant
plus pour les propriétairesimportantsi savoir pour les sociétésqui auraient généralement
leurs biensen dépet auprès d'une filiale ou d'une société localavec laquelle ils ont des
liens,)1

Finalement, pour compléter ce tahleau, I'on ajoutait que

«...1; paiement du dividende à une sociétéayant $0" siègeen Belgique aura neces-
sairement été utiliscommc indice pour clsisec «belges » les actions possédéespar cette

société, mëme au cas où les intérètrqui y sont investis seraennmajoril6 étrangersC'est
ce qui rc sera certainement passé, par~~~rnpl, our quelque société importantedont on a
déjàmir énreliefIî forte participation et qui a der ints trangers.Mais ce qui est magni-
fique,c'est que, grjcàce système,tous les titrer Sojno possédéspar Si'iro (7619)et respec-
tivement tous les titresidro possédéspur Sofia (i ravoir 391420 au 14 juin 1962)ont
été autornatiquemenr clarr6r «belges ». Aux fid'une enquétedestinée iprouver si Sidro

et Sofinnetaient ou non«belges 81,le procédéest vraiment extraordinaire r

Or, ce qu'il faut signaler aussitet, c'esque les services de Sofinn n'ont rien opposé
à cette dernière observation. Dans de telles conditions, le silenca dû vraisemblablement

leurparaître comme la seule réponse possible, ainsi qu'il est arrivé hic" souvent lorsque
la question des participations réciproques ou croisées est mise en jeu.

En ce qui concerne les deux premières obiectians, la reponse des services de Sojno
est ambiguë. A ses yeux, Ics hypothèses avancées par le Gouvernement espagnol seraient
peu vraisemblables, car I'on sedemande «pour quel motif » les actionnaires étrangers

Contra-mdmoire.IV, p.709. note I
=Ibid.I,O<ci,.

.Ibid., IO<.ci,. auraient dü refuser dc donner ou de faire donner «uneindication aussi générale» que

celle de préciser «si les titres appxtenaient :iun étrangcr». ' Mais la Partie adverse
oublie ainsi la chose la plus importante, à savoir qu'il s'agissait en l'espèced'actions au
portcur et que 13caractéristiqvc des actions au porteur est bien de ne par Paireapparaitrc
le sujet, pcrsonne physique ou personne morale, qui a ctlectué I'imcstissemenl. Dans

ces conditions la Partie advcrsc a bicn dü admïttrc qu'il aurait étéimpossiblede prétendre
que des actionnaires itrangers. et notamment ceux ayant achetéIcstitres auporteur préci-
sément parce quc les lois dç lcur propre pays n'admettent pas des titre* de ce genre,
auraient étédisposésh fournir der donnéesde nature les faire appaiaitre au prand jour.

Pour s'en tenir aux obscrvntians des services de Sofinn I'on avait donc demandéseule-
ment une indication généralesur le point de savoir si les titres appartenaient ou noii
à des étrangers. Mais une telle indication n'cst certes pas « générale», elle est surtout

«générique» et n'est passusceptihle. en tant que telle, de constituer un élémcntde preuve
sérieux ?.

G. L'hisloirede Sofinadr sn crJiriiojusqu'l la «brlgificiilili,~de 1964-1965.
et In nororierdprihliyucde luprépoirdg~ancde'">r6rSrst'rranpcrrdmrs ceiresociété

57. Dans la dernière section de la partie consacréeaux prétendus « intérétsbelges »
dans Svfiml, e Contre-niémodi ureouvernement espagnol a montréque si tous les élé-

mcnts et toutcs les donnéesquc 1.0" venait d'examiner indiquaient sans la moindre équi-
vaque la i,aleurnégligeabledc la participation belge dans S<ifib<iiinetelle conclusion est
plcincment canlormc aux Pairsde notoriété publique qui entourent l'histoire caracteris-
tiquc de cette sociétérntant que grand complexe financier à caractère international.

Le Gouvernement espagnol avait rappelé les grandcs ligpes de certaines étapessigni-
ficatives de I'histoirc de Sofinenn,montrant comment. 5 l'époquede lafusion cntrc TruTjnn

cll'ancienne Sofinc onliquidation, survenue en 1929, lesintérétsbelges n'étaientrepré-
sentés q.e .3r une ..rlic.oation de 18.100."contre 81.90% ."étranser-et aue..au,surulus.
la participation belge avait encore hiiisiétout de suite après,la Banque de Bruxellesayant
renoncé à sa participation dès 19301. 11r'iigit là de donnéescertaines, dont l'exactitude

ne saurait Sire contrstée.

Du res!c.Icsscrvices de Sofirra se bornent. à cet eciird.à aueloues rsmaraues. oui ne

. .
pur ces« inrçrmédiaireDr(bunquicrsetagentsde change) Bl'égarddc cesîcrionnuircsquiétaient,mis
tout.de~clierilshabitueluur l'onmur se deinrndcr suiluellerdonnerrilssesecricntfinalemenftondés
pour étzablir nationalifdcs prop;iétuirdes coupons.
Ymo,>tre-iiiPinoipp.706-708.
'Conire-it?énioipr.,07 elréiérenccyscitees.
jAnn<xes ù la Rfpligu<~,N" 133pp.781-782.994 BARCEWNA TKACTLON

Ou'est-ce que la Partie adverse croit avoir apporté u3r cette altirmation? Ce qu'il Paudrait

pour renverser radicalement la situation et poner une pariicipatian belge qui. en 1930

était tombée au-dessous de 10." aux oourcentae-s fantartiaues all-.uér Dar la Pürtie
adverse. Tout cela sans quc In moindre trace d'un événementaussi important se retrouve
ni dans le5 déclarations faites par les organes responsables de la société,ni dans la presse

financière ni ailleur'.En toutcas la Partieadverse ne Densera vas. on I'esr>ére.avoidonné
la preuve d'un fait aussi invraisemblable cn observant seulement qu'il ne serait quand

mêmepas exclu qu'il se soit produit.

Une autre remaraue a aussi étéavancée var la Partie adverse oui l'atoutefois relécuée

observèr Que sur Ics 200.000 actions nouvclles. émisesen plus des 2OOWO actions privi-
légiées Trrrji,?qui avaient ité émises l'année précédente, 68.162 ont été attribuées aux

liquidateurs de I'ancicnnc Sofirro,et 102.245 ont étéaauscritrs par Ics fondatcurr de TriiJinn
mais à chsrfie de Ics ofiiraux actionnaires de l'ancienne Soliim. ccoui montrerait «sue la
répanitiori du capilal de la Sojinn n'a pas étésensiblement modifiée à la suitede safusion

avec laTruli>l<». A la suite de cette observation. l'on se serait attendu à ccquï la Partie
adverse faurnissc suclques renseianements documentés en ce qui concerne la composition
. . -
du ~31>11r lc I',nnc#:nniS,>/iit<.l~i<.l'at~cnic 2:te uni ioi,Je plu, dccuc. c~r Ic. >cr.a,
<le.$,/,I(,: idnt cmpri.i.i,J'a~ouiir qu'.. i.iiimpoi,ihl: Je,ei~ire iincidk. m:mr appro-

ximative. de la répartition entre Belges et étrangers du capital de l'ancienne S&o à lÿ
veille de la fusion dc 1929 n3.

58. Ayant mis en relicf l'absence d'intéréts belgs significatiau morncnt de la fusion
de 1929 et la stabilité de la situationsui s'est maintenue de cette éuosue iussu'h la veille

dc la dcu\icms gurrre mundinlc it aprir. le Gou\rrnemrnt ep~cn.>l ~\.iitsu<i <.>ul:gné
qiir In ,~iu;itiane dr\.iichaiizrr <cn\ihlcrncut quc he~ui.tup plu, tdrJ. ~iii\que Ic i;m<,i-
gnc I'arrcmhlk gCnCralr e\ir~ordiiia,re Ju ZUdiccnihri 19% ,\iiisa qursn Ir. rcmtirquait:

'Etant donnéle caract&reinternationalemeni connu de ~,fin..foutchanecmçnt d'une ccnïine
imponanrr dans la oroponion entre capitaux klger etétrangersn'aurait par manquéde ruvitcr un
intérit et de provoquer dei commentairesdrnr Ir prerDe soncatf.l'examen de la comporiiian der
orglner dirigants de13aociétC~ntrc 1934et 1939montre qu'aucunchangementsignificatifn'eriintcr-
venu dansse domaine non plus (v. pour 1934,le Recueil Financier,1935.p. 334:pour 1938.1~Courrier
deIr Boum cl de In Banque,25 avril 1939:pour 1939.le Courrier Boum etde Ir Banque.27 avril
1939).r outremphcemeni se raiwit.par lignesintcrnr,s~cèst-=-dire. cn rcspcctant crsentiell12ent
réprnition ~eowlitique der placer. De cc point dc vue aussiil faut donc reconnnitre que le crract&re

international dsufio présentedans ctttC pc~~iodene stabilité une cewïines, ce qui. du
restecorrespandaitprobabbmrnt uur intentions desfondateursde la nouvelle S~fio. conincr&r dans
la conventionconctuf entreeux pour le blocagedesactionsprCvpourla dur& d'un anetsusceptiblede
prorogation. II fucnclfet. prorogejurqu'en 1939.
Que Ir situation rit pu changer sensiblemt u coursde la drrniere guerremondiale seraitcertes
~n~pmnsnf.Aucune indicationcontraireicetteammation n'ad'aillcursélésoumise,etleremaniementdu
Conril d'administration dcsofinI I'rsrmbla: de 1946compone une fois de plusdesrcmptrcementr
SB"_ changcmcntrdansIr nationalitéder etus,sauf la présendbn rersorlirnînt suisi13placed'un
anglais.
'Annexerd la R8pliqur.NO 133.p. 781,note 2.

"an$ C~S condilion$. iestmémc ruprflu de noter que l'observation de la Panie advernc
cancçmcmOmc LUS la moiiie dcsactions,piivilCgouordinaires,enjeu ru mamentdela fusionde 1929. DUPLIQUE 995

«C'est à partir de 1955eneffet,quecertainsgroupes,bdger ou étrangers,acquièrent

des participationsnouvellesimportantes et provoquentle retrait deM. Heinemanet son
remplacementpar M. Wilmers(anglais)commeconreiller-délégu de Sofina» '.
Eneffet, les participations majoritaires àcette assembléesont ccllesde la Compagnie

d'Outremer, société destatut belge, mais représentantseulement pour un tiers des intérêts
réellement belges(5% du capital-actions); de l'Union Financière Boel (2.5%). et de la
Financière Allard (0,4%), face aux 5% environ des sociétés françaisesLazard Frères,
Sociétégénéraple our l'industrie et Sociétégénéraled'entreprise; au 2%du CréditSuissect

d'autres banques età 1.5% de la sociétépanaméennePan Holdinçz.

La Partie adverse ne conteste pas cesdonnées,ni que ce soit autour de cetteépoqueet
donc bien aprM la faillite de BorcPlonoTmiinn que les premiers changements signjtjcatifs
de la situation se sont produits. II n'est mèmcpas besoindecommenter laprétention ânou-
veau formulée à propos de l'assembléedc 1956 a,selon laquellelesparticipations dévoilées
par l'assembléede 1956 n'indiqueraient que le pousoir deeonlr<jledans la saciété.alors

qu'en ce qui concerne l'ensembledes ocrions l'on devrait toujours croireà l'affirmation
selon laquellece scrait les «petits actionnaires belges» qui e? auraient détenulapresque
totalité.

On a déjàeu l'occasion de faire Icscommentairesqui s'impasaienr Acc propos. Les
actions déooséesoar les membres du erou-. de contr?>lelors des assembléesne corres-

pondent généralemenp t as du tout au montant total deleur participation; cequ'on se borne
a respecter cesont lesproportions des participations respectives.Ce qui frappe, cn tout cas,
c'est que les servicesde S<@eaavouent ouvertement quc, même à cettc époque beaucoup
plus récente,le pouvoir de contrôlc sur Sofjnoétait répartide façon 6 témoigner çn tous
points du caractère international de la société.En d'autres termes, la thèsede la Partie

adverse se résume en ces termes: l'ensemble des actions Sofîna aurait été toujours,et
notamment dcouis 1929.DO,.sa oresa. .totalité. aux mains d'éoarcn.nts belges: m-.s.
en mêmetemps, le pouvoir de contrôle serait restétrès longtempsen des mainsétrangères
et,en1956encore,laparticipation belgedansle groupedecontrôle n'aurait mêmepas atteint

la moitié.A entendre celaI'onest amené àpenserque la Belgiqueserait un véritableparadis
pour tout groupe étrangerqui, grâce à une participation d'ensemble inférieure à 10% du
capital-actions, pourraits'assurerle contrôle d'une saciétéde capitaux et drainer vers elle
I'éoargned'unemultitude deoetits actionnaires.étranzement inca~ablesdes'oraaniscroude
. - .
selaisserorganiser sur unebasequelconquepourobtenircecontrOle isuaqraient droit.

59. L'argument du «contrôle » est invaqué à nouveau par la Partie adverse pour
essayer de dissiper l'impression suscitéepar les événementd se 1964-1965,lorsqu'une
opérationfinancière degrandc envergure - et largement commentéedans la pressefinan-

cièrefut mise en euvre pour «faire de Sofina une société vraimenb t elge», ainsi que le
remarquait le porte-parole de la banque '.D'aprèsles servicrs de Sofino,ilfaudrait inter-
préter cettemanieuvre, qui ne pcut êtrecontestée,comme destinée à réaliscr«unemajorité
belge parmi les quelques gros actionnaires connus qui contrôlent la société,et non une
majoritébelge dans l'ensembledes actions »

' Conrre-msmorreIV, p.707.

Contre-mhnoirc, p708.
Annexes 4 Io RPpliqucNo 133,pp.782et sr.
Cf.I'Echde laBnurrcdes22-23novembre19- quitraduiun articlpam danslejournalallemand
S~ondorddu 23 tiovembre19M.
' Annexer4 la R6pligue. N133p. 783.996 BARCEWNA TUCIION

Les observations si va-.es aue la Partie advcrse consacreaux événementsd~ ~9~ ~19~ ~ ~
témoignentde son embarras. Au fond, sa défensese borne à une déformation manifeste de
ladéclaration faiteen 1964par Icporte-parolede la banqueLambert elaucuriement démenrie
d l'époque.Et pourtant son sens cst fort clair:

«Ce que veut la Banque Lambert,c'est faire de la Sufia une sociétévraimentbelge,
îdéclaré un porte-parolede l'organismefinancier.IIaindique qu'en etudiantlaeomporition

du portefeuille deIn SoFno. on peut constater que cette iociCtéophe surtoutà I'étranger.
Lorsqu'en outreon exorninela réportilioder oeiionson constate que r'esl surlourPélranger
quidénienlte oirlr6lede Iosociéré» '.

Ainsi, l'argument - et c'est son seul argument -que la Partie adverse prétend tirer

de la référenceau conrrblede la sociétée ,st formellementdémentipar les termes employés
dans la déclaration en question, car ce qu'an constate c'est bien le ronrr6le élrar?gerqui
rdssultede l'crornendc In ripartiriori des actions, qu'il fallait éliminerpour faire dc Sofina
une société vraimentbelge, et non pas la simple présenced'un groupe de contr6le etranger

dans les assembléesd'une sociétédont presque tout le capital-actions aurait étédisséminé
parmi des epargnants belges, à concurrence de presque 80%.

60. L'argumentation des services de Sofineo st d'ailleurs contredite par les faits et

par les circonstances, compte tenu de ce qui s'est passéde 1964 à 1965.En etTet,la décla-
ration queI'on vient dc rappeler a étéfaite pour j"stifier l'afie d'achat émanant du
groupe Lambert pour un total de 250000 actions. Les promoteurs de l'opération esti-
maient donc que, pour rendre la société « vraiment belge », il fallait acheter et placer

entre lesmains de Belges au moins 250000 actions, soit 393% d'uncapital constitué
par 627000 actions %. Cette constatation est d'autant plus significative si I'on considère
au'elle a comme ooint de départ la situation e.xirtante en 1964. cèst-à-dire. corès les
, .
événerne?tsde 1955-1956 qui avaient étécaractériséspar d'importantes participations
belges nouvelles,surtout après le retrait de M. Heinemann. En dépitdonc du fait que la
participation belge dans Sofinn était, après 1955-1956, bcaucoup moins minoritaire
qu'auparavant, l'achat de 393% du capital-actions était néanmoins encore nécessaire

en 1964pour rendre cette société« vraiment belge »,c'est-à-dire pour avoir une majorité
substantielle dans la d répartition des actions ».

II est encore à noter, pour conclure, que si vraiment l'opération de 1964-1965avait été

convie en vue seulement de s'assurer un ouv voi dre contrôle minoritaire dans unesociéte
àparticipation actionnaire presque entièrement belge, l'offred'achat dela Banquc Lambert
aurait pu se limiter à uneproportion beaucoup plus réduite du total des actions en jeu.
L'onne comprendrait pas non plus, dans une offre qui aurait alors étéadressée à la masse

des petits éparnants, la nécessité d'offriraussi uneprime tcllemrnt élevée (3000francs)
par rapport au prix des actians (8000 francs environ).

61. Au lieu que la Partie adverse ait fourni, comme elle aurait dû le faire,

la preuve de la prépondérancedes «intérêtsbelges » dans Sofineot, partant, dans la
présente affaire, c'est finalement le Gouvernement espagnol qui a prouvéd'une rnanièrc
incontestable que SqFno en 1948, et mêmeaprès le cours de la période critique, est DUPLIQUE 997

restée telle qu'elle était depuissa formation, c'est-à-dire,une société i caractère interna-
tional et à prépondérance étrangère. er pour son porteleuille er pour soncapital-lctionr.

Ainsi que le remarque lecentrede rechercheet d'informationsocio-poIitiques(C.R.1.S.P.)':

«Lu Sojno a étéfondée cn 1898sousl'impulsion de sociétésallem.îndes d'électriciré
-et singulièrementd'Emile Rathenau -avec une participation minoritaire de la Banque

de Bmxelles. Dix ansplus tard, lu Sofia étaitdevenue en fait une filiale du trust allemand
de L'électricit.'A.E.G.: l'ingénieur américainde souche allemande Heinemann, employé
de 1'A.E.G. transforma la Sofia de simple rodété àportefeuilleen sociétéde financement
pour l'industrie électrique.II orienta la socivers der investissementen Amérique latine

et danr la péninsule ibérique.Aprér la premiéreguerre mondiale, la Sofia passa en fait
sous le contrsle de la Banque de Bmxelles: en 1918. elle fondait la Compania Hirpsno
Americana de Electricidad a C.H.A.D.E. » après rachat d'une compagnie allemande ayant
des interets en Argentine, een 1923,la SociétéInternationale d'Encrgie Hydro-Electrique

Sidro, que le groupe LOwenrrcinessaya de lui arracher vers 1925.

A la suite de difficultés,lSofino fut réorganiséeentre 1928 et 1930: la Banque de
Bmrellcr abandonna la majeure partie de ses intérêtst Heinemann fit appel à des capitaux

améncaincs dans lesquelles elle a toujours d'importants intérêts.

Pendant la gucne, laSojna transféraunepartie de sesactivités financièresà Lisbonne:
Heinemann, citoyen américain, poursuivit son activith pendant cette périodeet ne re retira
qu'en 1955, au moment où la Compagnie Européenne (holdingdu groupc Lambert, actuel-
lement Compagnie d'outremer) augmenta sa danr la Som en acquérant

260W titres. Le groupe Lambert est depuis cette date associi la direction de laSofia.
avec des représentants du groupe Lalard et du Crédit Suisse» *.

En Suisse, autre I'« Elektrobink » et l«Schweireriichc Eircnbank », plusieurs firmes

de B91eet de Genève sont directement intéresséesdanr laSofino.

En Angleterre, la Sofia a son mot à dire à I'Elecrric Roilway Finonce Corp. Elle
est également assezactive en Espagne et en IraliOU elle possède desactions de I'Adriatica
et de l'Adamello.

Ce tableau est loin d'êtrecomplet,mois ilpermet de consroter I'inPuenee énormeque

les rapiroux al i'industrie de I'érrongerexerceni sur le/onclionnemen1de io puis$onreaeiéle
quiporronne en Belgique le barroge de nos cours d'eau» (italiques ajoutés).

L'on comprend aussi, dès lors, pourquoi la partie adverse a tellement tenu à affirmer
qu'«il est impossible de se faire une idée, mêmeapproximative, de la réparlition entre
belges et Étrangers du capital de l'ancienne Sqfina à la veille de lafusion de 1929n ...'

Sans doute les services de Sofnrr tiendraient-ilsbeaucoup à oublier.de ce point de vue
l'histoire de leur propre société.

-
'Vair Ir oremièreéditiondcsa Moro.olo.iedes ..ou. .financierrBmieller. 1962....325 etsr.

'Cette version des faitestConlirméepar le livre de Louis DELMOITD Ee,BekisrAr Kolonialr
HoIdiw~. SI. Picfcribookhandel.Leuven. 1946(Katholic UnivciritcittLcuvcn. Rceksvan de School
vorcconomirhe wetrnrhappen, Nu 31).pp.40cl SÎ.Lê%sêïvicede Sofia qui nexmblent guereappré-
cier, et poucause,les publicufionrdu CRISP.voudraientcontester que ce demicr travail soit le fmii
d'une recherchede niveauuniversitaire.098 BARCELONATRACTION

Pourcequi intéressela prCsenteaffaireune seuleconstatation s'imposepour conclure

l'examende la comvositian des sociétéque le Gouvernement belge met en premièreligne
lors. .il orétend affirmer oue le traitementréservéen Eso.e-e à BarcelonnTroclion
aurait porté atteinàedes « intérêselges réels».Tout au long desonexistenceetjurqu'à
une époque beaucoupplus récenteque celle où se sont produiten Espagnelesévénements
aui ont donnélieu au orésent~rocès.Sofitja maintenu soncaractèreoriginaire deholdinp
-
ayant incontestablement une participation dsintérêtr aétrangerss largement prepon-
dérante.

62. Les analyser successiveseffectuéesdans la première section du présentchapitre
ont donc montré que, ne pouvant certes pas invoquer au bénéficede sonaction la

nationalitéde BareelonuTmelion, sociétéprétendument frappéepar un préjudicedù à
l'action des autorites espagnoles, ni non plus la nationalitépersonnes ayant juridi-
auement la aualité d'«actionnaires » dans BorcelonoTraction. le Gouvernement belee

II sera d'ailleurs confirm, la scctian suivante de ce mêmechapitre, qurnèniesi le
Gouvernement belge avait pu prouver l'existenced'«actionnaires » belges dans la société
BorcclonnTraclion ou encore d'«intérêtsbelges prépondérants» dans l'entreprise de

celle-ci, il n'aurait quand même paspu pretendre avoir qualité pour agir en l'espèce,
compte tenu des règlesen vigueur du droit international. DUPLIQUE

L'INADMISSIBILITÉ DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT BELGE AU TITRE

DE LA PROTECTION DES PReTENDUS aACTIONNAIRES. OU n INTÉRETS »
BELGES COMME AU TITRE DE LA PROTECTION DE BARCELONA TRACTION

4 I: L'élaboratio,iprogressivedeIo rliPsedu Gouvernemenrbelge

1. Au cours du long débat qui s'est dérouléjurqu'ici entre les Parties à propos du
défautde qualitédu Gouvernement belge. le Gouvernementespagnol î dü relever plusieurs
fais des changements de position de la Partie adverse.

Chaque fois, le Gouvernement espagnol s'est vu contraint de dénoncer la tentative
faite oar la Partie adverse oour masauer I'adaotion de nouvelles thèses en accusant le
Gouvernement espagnol d'avoir s déformé acelles qu'elle déferidailauparavant. Unc fois
de plus, le Gouvernement espagnol se trouve aujourd'hui devant la même nécessité.

2. S'eKorcant de résumer le plus fidèlement possible la position belge telle qu'elle
ressortait des essais de définition les plus récentsde laartie adverse, leContre-mémoire

espagnol observait, avant tout, ce qui suit':
a A ce propos. on a d'abord oscillé. ducOtébelge, entre deux nttitudcs diffërenter.
Suivantla premièreil n'estpar contestéqueleprincipede baie, tradilionncllcmentapplique

en car de préjudiceintcrnationalcmcnt illicicausé par un Etatà une rocittéétrangère,
soit que la qualité pouexercer Iîprotection diplomatique revientà I'Etut national de la
société;mais cecritèrese servit révéleinruffisant. et il aurait subi dans la pratider
Etatr der ecorrectik.en relatioavec certaineshypothèses où cette8inrufisanccisç serait
le plus clairement manifestée.Lcas d'espèceévidemmentparailrait taillésurmesurepour
cadrer avec l'une deces hypothèus. * (Le Contre-mémoire renvoyaitpour cette thèreaux
pages 116cf ruivanler et 172 etruivantes deObrer!,otionrdu Gouvernement belge.)

rSelon la deuxièmethése.la réglegénérale serai tu contraire que, danscc même cas
de dommage causé à une sociétéI.oqualité pourexercerla protection diplomatique rîvien-

drvit toujours l'Ela1national des associéou der personnesintéresséesdans la société.
Rien n'empêcheraiqtue I'Etatnationalde lusociétépuisseinterveniluiaussi,pnrallélement,
en tant que protecteur de In sociécontre laquelle l'illiciteaurait étécommaau premier
rang n,mais il n'aurait un droit exclusifniun droit préférentiàlla protectiondiplorna-
tique de tour les intérêaqui auraient étéléséspar l'acte illicitr.(Le Coirlre-mfmoire
renvoyaitpour«<te thèx aux pages 179 etsuivantesder Obaervarionr.)

Le Conire-niémoire poursuivnit en notant que plus tard, contrainte de prendre plus
nettement position en raison de la question poséepar Sir Gerald Fitzmaurice, la PaRie
adverse avait finalement opté pour Is deuxihme thèse. L'espoir de trouver dans des précé-
dents la nreuve oasitive d'exce~tionr. raisonnablement utilisables en I'esdce,à la reele de
~- -~~- ~. . . -
baseprévoyant la protection de la personne morale par sonEtat national, s'étaitévanoui
à la suite de l'analyse critique ces prétendus prékdents par le Gouvernement espagnol.

1con,,e-mdmoirc.IV.p. 713.lm BARCEWNA TRACTION

Le Gouvernement belee s'étaitoourlant vu forcé - disoit leContre-inémoire - de faire
~ppcl nlorr aux prinripz, gCn6r.m~du dro.1 intrriiational pour e<<?!r.r~1'i.ndr.d~.rrcn

rani qucr<gle qinhulz ri non plu< en tarit qu'r\npt:un ,'iippltqusiitJ Jc, h)putht,ïr par-
ticulitrcs 13p~>\~b.lllC d'~ntcnrntian dc l'Ela1n~tioiidlde, a;tioiiiiaire< nu titre de la
pri>te;tiundc cesdernieri. d~ii.it.xr Icça< .iU 12s.,;ir'té.iI.iq.wlilip~rtiiipent d~n*une
propdrtiun impdn3nic diir:i.CtC\,icl.me d'.~"'esinlcrn~lion~lrmenl illicitei.

lin pannnt LIC 13~~n~tiltat~o ~nLP Ir <Ir08iniern:itun~l pr.rmi.:itout Etst dr pr.>tCgcr
rc, rcrrurti..dntr ICi?<u:in<lcuri mi. druil,el ~ritcr?lpiirI'~ar.iIli..tc d'utt.itétranger.
la Pnnie adverse affirmait donc ne pas voir pourquoi I'on devrait enlever à I'Etat *le

droit d'assumer la orotection de ses ressortissants oui sont lésésdans les biens. droits et
intérétsqu'ils possèdenten tant qu'actionnaires d'une sociétéétrangèrequi a étévictime
d'un acte internationalement illicitei,Les précédents - Icspauvres précédentssur lesquels

leGouvernement belgeavait auparavant Sondétant d'espoirs -s'étaient avéréasbsalument
nuls en tant que preuve n positive* de l'existencedu droit en questioii. Mais ils pourraient
peut-être servir encore de preuve xnégative r,cncc que I'on ne saurait rienen tirer qui lui
soit contraire. ence oue I'onne vourrnit oas fonder sur eux une *rèrleorahibitive osrticu-
".
lièrex s'opposant à cellequi découlenit de la pn'tenduc î~plication des principes généraux
du droit international.

Quant à la concurrenceinévitable,en car de lésioninternationalement illicitedesdroits

d'une perronnemorale. entre le droit de protection dc I'Erat national des actionnaires et
celui de l'Ela1national de la personne morale, le Gouvernement belge devait finalement
adooter la msition ou'run mêmeacte illiciteinternational oeut constituer une violation du
droit international. simultanément, à l'égardde plusieurs Etats, etjustifier ainsiI'interven-

tion parallèlede chacun d'entre eux 9 (leCourre-mdmoire renvoyait, àce propos, aux Daces
971,points I el2, et 949et suivantcr du volume dc la ~rocédureorole1 .11)

C'est à propos de ce résuméq ,ui retrace pourtant de Saconsi exacte la position belge
telle qu'elleavait évoluéjusqu'àses dernières versions, Ccritcsct ociles, que le Gouverne-
ment belge affectede s'indigner que I'on veuille, selon lui,lui attribuer des thèsesqu'il ne
souticnt pas. Il prétend n'avoir*jamais avnncéu que, dans le cas d'un préjudiceinternü-

tionslement illicitecausé parun Etat à unesaciCtéétrangère,ala règlegénérale u serait que
I'Etat national des associésou des personnes intéresséesdans la sociétéaurait qualité
pour exercerla protection diplomatique de cesderniers.

3. Pour suppléerla mémoire défaillante du Gouvernement belge.nous noulismiterons
avant tout à lui suaérerla relecture de certains passages dc scspropres exposésécritset
oraux, notamment de ceux qui figurent aux Obscrrorio,,s el CoizclusionsL e,t danr la Pro-

' VoirObrrrvorionrrr Conclurions.1.D.171: «Uncr>roriourr'esr/rablidanslesrelationsinicr-

inlcrvcnuesdanr larîconde mailiedu dix-nr;viemesiktc. une~ > ~ ~ ; is~'<~sr~dansbInerrjrrionr
intcrnationatamodernespour ouror~crta protectiondiplomatiqupar un EIB~desinteretsde I~Snrtio-
nrui dansdesorporationr ou rocief6r Irrng6rcsc.haquefoisquInjuriin l'exie.i (itatiqucsajouter).
Voir encorep. 179: iEn princim. tout Etal atc droide protegcrpar la voiediplomatiqueses
nrtionrur qui sontactionnaires d'unseociét&trrng+rd eanî Ioquclteilont der intérétrrubrtrntielr.
lorsqu'ilsonttesesparsuie d'un acteitii~itcs,elonledroitdesgens.commispar un autre Etvf apre-
judicedecettepersonnejuridique ou nacibléCs principeestPrcunrequonce logiquedeIr reglededroit
des gensquipermetde wrcçr levoitsdeta rociétepour dkouvrirlei véritableintererrerIIn'sît por cédure orale. A ce stadc encore, l'une des dernières occasians qu'a euesla Partie adverse

d'exprimcr son point de vue sur la question, l'on note l'assertion suivante:

< Le Gouvcrncmcnt bclgc nedemande par à la Courd'élaborer a cc propos une rLglc
nouuclle. rinon de reconnafire une règk dèj6 exisronle - une règk qui consacrele droit
de protecrionporollèle de I'Elol norionolde la soeiéréel de I'Etoi norional de I'ocrionnoirr'.

Le Gouvernement espagnol est d'ailleurs loin d'être le seul A avoir noté dans les

exposés du Gouvernement belge, à propos de la question ici examinée, une pluralité dc
positions successives, dilférentes et pas toujours conciliables entre elles. II n'est surtout
pas le seul ciavoir attribué, en dernier lieu, au Gouvernement belge la thtse que celui-ci

nie aujourd'hui avoir jamais soutenue.

A la finde la première phase de la Procédure orale, Sir Gernld Fitzmaurice, en posant
au Gouvernement demandeur certaines questions, s'est exprimé textuellement comme

rEn repense 1'Etat demandeur a adoptéaux différents stades de sonargumentation
une position qui semble conrirtcr entre autres en ceci:

i) II y a dans1sprCrentc espèce der circonstances rpècialcs qui, si dlcs ncla fontpr

rclevcr de l'exception éventuellementadmis par I'Etat défendeur.rufirent cependant à la
faire &happer la règle ordinaire, à supposer que cette règle soit bien celle que formule
I'Etît défendeur - bref, il y od'autres exceptions a la règle que cellcr qui sont admirer

par I'Etat défendeuret Iîprésenteespècerelève d'une ou de plusieurs d'entre clles.

ii)La question n'est par régiepar une seule règlecrwnticllc de droit international; ou,
s'ily en a une. sa teneur crt incertaine ou peu claire. Danr as conditions. la Cour doit
énoncccla regle ou éclaircirsa teneur, en tenant compte de conridérîtionr d'équitéet du

bien et de I'intérétde 18communautéinternationale: ou rubridiÿirement. elle doit appliquer
desonsidCrations de cet ordre 3 lu d4terminîtion de la règle.

iii) Negutivement - aucunerègle dc droit internîtionnl n'interdit A un Gouvcrncmcnt
de protéger IESintérétsde ses ressortirrsntr actionnaires d'une rocitté CirangLre. L'Etat
demandeur est donc fondéà le faire.

iv) Positir~rnmr, une règle dijnie de droit intenrorionol permet d un Gouvernement

d'exercer ecrivenirnr une telle prorecrion(italiques ajout6s).

unesinrpleexrrprio!A l'application delar&glede13protection parI'Etat nationaldela societt (italiqun
ajoutés).
Vair enlin p.278:i Cot8ciusion.~.Attendu qu'rirsl dedocwinecr dejurispnnhce que.dans1s sas
de dommagescvurt~ illicitcmînt par un Etatru patrimainc d'unesocietédouéede personnalittjuri-

dique,mais danslaquelleder rsrrortirrrnfs etrrnaerront dcr inférétlsubrtanrielln proiecrioninlcrne
rionolenez,,é,re<xerciî oor I'E,ot notionoidesocrionnaire'ou ossoci~ourle montant ds leurs partici-
pations socialescl intérérr:
VI. ~ctcndu qu'en introduisantla prkcntc instance,leCouverncmcntklge ns perd par devue que
le droit de proieciion appartient îplemerit au Govvernemcntdc I'Etat dont uns setittt
tient sonstat~t~ ~ .sansau. cçdroit sir ucaractère oréferenlielu cxcluril...(itîliqua ajour&).
1voir Procddwe orol~, III, p. 965: «~hc Governmenl of Belgium ir nol Prking the Court lo
mkc r ncwmis of lawin thir connectionbut rafhcrto recognirean exisringrui+.4 rule uhicliocknow-
Ie&cs ihr paraII</righr ofprovcriono/rhc Srore o/incorwranien and theStoreofrhcxluireholdrr * (ila-
iiquerajout&).

~,~~id~,eorute.III. p. 671: «ln reply, the~pplicant staic har. at dincrcnrirgss of iu argu-
ment. raken u. n .orition vhich yecmrto k comooundedof the followine clcmcnir iinrrr alial
s,x~,rlc,<cumnmccr JO c\isi10thr prorn~ au. uhich. cfthe) JO no, brin8 hulthin the pmicuhi
cxccptan pas bl) admiiud by th< RnpnJcnt Suu. ruh <O nLc itout of ihc ordinw mlc.
c\cn supportngthai nile io ka> rutcj by ihc ~llrr-in rh.>ri thcrurr additional clecpiionrto1002 BARCELONA TRACTION

Comme ces enuncérpcure~tt ne pas Ptrr à tous dgordsentièrunreircrornl>orihiles uns
arec lusauires,j'aimerair que I'Etat demandeur indique, en tant que cela n'est par entiere-

meni traitédans ses Conclusions. sur lequel de ces énoncésil sefonde, ou subsidiairement,
dons quel ordre depreyérenreil Ier ,onze, et s'il préférerait qu'ils soient formuléds'une
autre maniere r (italiques ajoutés).

II est à remarquer également qu'en indiquant, dans la réponse à la question ainsi
posée, l'ordre de préférencedans lequel le Gouvernement belge rangeait les thèses énu-

mérées dans la question elle-mëme, le professeur Sauscr-Hall, conseil du Gouvernement
belge, était bien loin de repousser la thèse formulée sous leNa IV. selon laquelle ily aurait
une rPgle prdcise du droit inrernationol qui permetiroir .pdc&6quemer11l'exercice par un

Goi,vernemet,r de la prorcnio,~ de .ses rersorris.~ssnntsoiotrnoiresd'une soci4ti drrongère;
au contraire, il lui donnait précisémentIo preniirre place dans l'ordre de préférencedu
Gouvernement belge '.

Et dans son commentaire à cette thèse, qu'il placaitau premier rang, le très regretté
et estimé Maitre s'exprimsiit ainsi,justement dans le passage que la Rlplique a passé sous

silence, en le remplaçant par der points de suspension:

<Le Gouvernement belgc a signalé,tant dans ses écritsquc dans ses plaidoiries, que
ce principe généralde droit internotio>ioien marièrede proucrion [il s'agit du principe,
indique dvns le passage précédent,de la protection par un Gouvernement de rer rerior-

tirsunts.qui sont lésésdans leurs biens, droits et interëtn, y compriceux qu'ils possèdent
en tant qu'actionnaires d'une sociétéétrangerequi a étévictimed'un acte internationalement
illicitea étéreconnu etoppliyu6en faveur de ressortiirnntr actionnaires dc sociétésétran-
gèresdans plusieurs pricCd~nrs arbitraux, dans la proiiyuedes Gouvernementr et dvns de

nombreux rroir6sde naturc variéeconclus entre les Etmi au cours des quelque cinquante
dernieres annfes i(italiques ajoutés).

Bien siir.l'on a ajouté ensuite que, si le droit international reconnait àun Etat ledroit

de protection de ses ressortissants actionnaires, cela ne constitue par une règle particulière
dérogeant aux principes généraux, mais bien une application de ces principes à un cas

paniculier. Mais ce fait n'enlève rien au caractère nettement aflirmatif de la réponse
donnée au nom du Gouvernement belge à la question qui lui avait été posée.

the rule, besidcsany granied by the Rcspondcnt Scrteand the prerenrcaseames withln oneor
moreof ihçm.
(iii There ino singlefundamentalrutc of internrtion&l.lw governingthe m&tter,oiif their is, its
content i~ uncertainor not dear. In thne circumriuncerthe Court should cnunciate the ruleor
claiify il~onfent, mking into rccount equitvbleconniderationsand the gaod and convenience
of the international community,or alfernvtivelyrhould apply considerationsof thir ordeto the
dcfcrmination of the rulc.
(iii! Negatively-theie ino rule of international law which prohibitr governmentfrom protecting
the interests of its national ~hareholdersin a foieign cornprny. Consequentlythe ApplicantStatc
i5enlitled to do$0.

(iv) Poririvrlv-rhereisodefininruleof iirrernalionollowocrir..oerniiriisuchon exercrre ..riroter-
ilo. hy ogouernme,,,» (italiques ajouter).
. Since theae vvriour formulationmoy no, in ailrewrcr h~ rn,;rîlrnmporible wlh one onoiner,
1 should beglad if, iso fîr asthe mrttcr isnoi fvllycoveredby imConchsiuns, fhc ApplicantSfrfe
would indicale on which of thescformulrtions iiprincipullyrelieror nlfernativcly.in whicorderol
prelerrncîa wouldpiore rhemand whether it would wirh to formulate them differenil# (italiques
ajouté$).
'Procdure orole.vol. II, p.969:i Ettout d'abord il convientque j'indiqueclairementala Cour
que le Gouvernementklge range lesthèsesformuleespar M. le jugeFitzmîurice dans l'ordre suivant,
que mon bref commentaire n'aura pas ds peine justifier.Nourplocrronen rgrrla ,hC~eénonceeroux
IrNoIY; puis viendraccllcformulée sousle NeIII. Elleseront suiviesdesthesesportant le No1et II8
(italiquesajoutes). de prouver l'existenced'une <règleprohibitive * interdisantaux principes g6nCrauxde
produire leurs eiietsenl'espèce.

5. Contrairement à ce que sembleetre maintenant la conviction du Gouvernement

belge, le Gouvernement espagnoln'a vraiment pas attendu que la Partie adversefasse
ao.. .ux orinci~.-aéntraui du droit international en matièrede Drotectiondiolamatioue
pur se sentir 'bel et bien obligei,'d'en faire autant et de prendre l'examende cesprin-
cipescommepoint de départdc sa proprc arqumentation.

Si IcGou~erncmcnibelge. au lieud'invilergrdtuilcment12Panic ad\erse A.se donner

la pcinc dc lire a\ec plus d'aticntto*ccque IcmèmeGouvcrncmentbclgca dit dan, ses
exvosts, avait lui-mhe consacre quelques moments d'attention aux exooses écritset
oraux du Gouvcrncment espagnol, iiaukt pu serendre compte que, dancles Excepriotu
prdliminoiresde 196ûet de 1963 ',dans les deux phases de la F'roddure oralea et finale-
ment dans le Conire-me'moire', le Gouvernement cspagnol a constamment basé son

argumentation principale sur les wnsequences nettement negatives pur la thèse belge
d'uneapplicationau casd'espècedcr principesesscnticlsdu droit internationalconcernant
le traitement des ttrangers et la protection diplomatique.

Depuis les lointains débutsde la prkentc anaire, la thèsefondamentale du Gouver-
nement espagnola 6tt et continue d'ètreexactement la même;ce sont prCcisémenltes

principesdu droit international rCgirsantla matDre qui veulent qu'encas de lesion inter-
nationalement illicite lnfligéà une rociCtépar un Etat Ctranger,ce soit I'Etat national
de la sociCtéqui ait qualitépur agir, et non pas les Etats auxquels peuventappartenir
des actionnaires ou des int6ret.sd'une autre nationalite.

Le Gouvernement cspagnoln'a jamais songe- n'en deplaise à la PaRie adverse -

à imaginer. en disant ela. *une pseudo n règle* excluant l'application da principes
gentraux delaprotection diplomatiquer'dans unehypathtse commecrlledu casd'espke.
Ce n'est vraiment que dans1'4imagination * du Gouvernemcntbelge qu'estnéel'idéeet
de cettea pwudc-~tglc ret sunout de prttendre que le Gouvcrncment espagnolaurait d0
cn prouver l'existence.

Ce n'at guèrc- de l'avisdu Gouvernementespagnol - I'exclusionde l'application
da principesgéntrauxau cas d'espèce,mais bien au contraire leur opplicorionqui rend
inadmissiblela tentativede la ~el-.ue de s'arro-eerunequalit6pour ani- dans la Ürésente
aiiairc; c'cst prtcistment cettapplicorionqui CompRe comme wnstquence que, en cas
de lesionillicitementinfligéepar un Etat ùune sociéteetranghre, la rPgle esque laqualité

pour agir revienneàl'Ela1national de la société et seulementà cet Etat.

Le Gouvernementespagnoln'estdonc que trop heureuxdcvoir quele Gouvernement
belge sembled'accordpour placerdtsormais l'essentiel dela discussionsur leterrain solide
dcs .rinc.-iesaenéraux du droit international -éeissantla matière etde leursconseauences
logiques. Et puisquele Gouvernementbelgene parait par encoreconvaincuque cespin-

:Rlpiime,V, P.638.
pp.183EB197;229B 23%1iminair1960. pp. 350cl m.. 384 etS.: Erceptiom pr(iimin?iru1963. 1,

aProcldureoraleII,pp.210A 222;111 ,p.846 sr m.
' Contre-mdmoire.IV. pp714B 719.npmim.
'Rlpiiqurp.638. DUPLIQUE 1M)5

cipes vont justement à l'encontre de ses thèseset de ses aspirations par rapport au cas
d'cspècc,IcGouvernement espagnols'emploieraune foisdeplus-en s'enexcusantauprès

de la Cour - à montrer à la Partie adverse l'étenduede son erreur.

8 3: Les pri,icipes gé,idroi,x du droil inlemnlionnl concerilail1le frailemml clesPlroirgers

et /O prol?elion <iiploniolique

6. Le Gouvernement espagnol vient de rappeler' qu'à de nombreuses reprises, au

cours du présent procès,il a estiménécessaired'indiquer à la Partie adverse cc que sont,
à son avis, Ics principes essentiels du droit international en matière de traitement des
étrangers ct de protcction diploniatiquc. A son tour, leGouvernement belgea, chaque fois,
commentéla définitiondes principes donnéepar le Gouvernement espagnol, en constatant

d'ailleurs l'identitéde vues dei dcux Parties sur plusieurspoints, ce qui semblait - hélas!
plus en apparçnce qu'en réalité- Ctre de bon augure aux fins d'une simplification des
débats ?.II revicntune dçrnièrcfois surlei principes en question dans la Rdplique, lorsqu'il

énonceIcpoilit dc vue belge à propos des règlesgénéraled su droit international en matière
dc protcction dip!omatiquc3.

La Répliqlle prend cornine point de départune réaffirmationde r la règlebien établie
selocilaouelle I'Etat national d'uiir nersoline "rivée.victime d'un dommage c-usé Dar un
acte intcrciationiilemcntillicitc d'un Etat étranger, a qualitépour intervenir, en exerçant
laprotection diplom:itique au profit deson re~sortisiaiit 8'.

On ne peut pas dire qu'en ellc-nienie cette définitioiicontienne des incorrections.
Malheureusement. le Gouvcrncment belge néyligcd'y apporter les précisionsnécessaires
- .. ~..
quant à la iigiiificntiondes termes cmployér.ce qui lui permettra. plus tard, de jouer sur
l'équivoque.Car, comme le Gouvernement espagnol l'a ?isouvent souligiié,tout le débar
cntrc les parties mvieiitjustement àétablirce que l'on doit cntcndre par lesmots «victime

d'un dommage causépar un acte iriternationalement illicited'un Etat étranger 8%.Et il ne
s'agit par là, contrairement à ce que senihlc penser la Partic adverse, d'une question de
n glosesn &:il s'agitde la déterminationde l'essencemêmedu principe. On devra évidem-

ment revenir plus largement là-dessus.

Le Gouvernement belgea voulu confirmeren mêmetemps qu'à son avis aussi 1'Etat
qui intervient su titre de laprotection diplomatique de ses ressortissants fait valoir n son

droit propre, le droit qu'il a de faire respecter,en la personne de ses ressortissants, ledroit
international 2,.Le Gouvernement espagnol se réjouitde voir le Gouvernement belge
s'associer ainsi - et mëme cncnsoulignant l'importance dans l'affaire actuelle - au

'Voir Supro,SectionII,No 4, p.23, note1.
3Obrrrvo~ium conilurionr.1.pp. 117 et sr.: Proc#drdorole,II,pp. 358 etsr.I:II,pp. 970
ElS.
Troisièmeputic, Chr~. II,Section 1.Sourscction1,par. 2,pp. 638 etS.
aCe n'estpas sanssurpriseque IçGouvernement espagnol arencontreAla page 639dela Replique.
laCU~~CUSCn~~cniosnelonlaquelle ilaurait manifestédcmillernnnifreîqu'iln'aimepaslaprotenion
diplomaliquex .t cerisurprisea encore augmcnte in voyant leGouvernemenk tlgs luidecerncrun
certificatd'orthado~iepourn'avoirquandmeme rpusare allerjurqu'hdirequeledroitinternational
ne laconsacre par8 (la protectiondiplomatiqueQ.ue leGouvernemenktlgc n'ait, Acet &nard ,ucun
souci:ICGouvcrnemcnctrprgnoi n'estparmoinssoucieuxque luideveiller ccque sespropres reîror-
tirsnnth I'ktranpcsroienttraitiirrInautres Etrtr econformifiavecIcrobligationrmian 2lacharge
de ccrderniersGr Icdroitintcrnrtianrl!
Répligue p.639.1006 BARCELONA TRACTION

rappel d'un principc que, du côtéespagnol, on a tenu à mettre en évidencebien des fois 1.
Ici aussi, il s'agit. toutefois, de voir à laquelle des deux Parties peut profiter, dans
le cas d'espèce,le principe jadis forniuléclairement par la Cour permanente de Justice

internationale

Finalement. la RÏnliour s'attardei constater aue la nrotection dinlomatiaue mut étre
'. . . . .
exercéeà l'égarddes personnes moralesaussi bien que des personnes physiques - fait en
lui-mêmeévident,que le Gouvernement espagnol~a-égalementrap~elé et àDroDosduquel
il n'ya jamais eu, d'ailleurs, de discussionentre les Parties

7. Là, étrangement, s'arréte l'énonc par la Réplique des <règlesgénéralesdu droit
international en matièrede protection diplomatique n.On n'ytrouve aucun développement
à propos du lien d'appartenance qui doit exister entre une personne physique ou morale

et 1'Etat qui veut en exercer la protection et il n'y est pas fait mention de la preuve que
cet Etat doit fournir de l'existencedu lien en question. On n'y parle pas non plus du fait
qu'un lien de nationalité, pour qu'onpuisse le faire valoir internationalement à l'égard
d'un autre Etat, doit étre uii lien d'appartenance à la fois juridique et riel, c'est-à-dire

que sonexistencedoit êtreprouvée aussibien surleplan du droit que sur celuidesattaches
de fait.

Le rappel de cette exigence et,plus généralement, le recours à la notion d'eiiectivité.
ont ioué un rôle urééminentdans les ennosésécritset oraux du Gouvernement belee u au
sujet des exceptions préliminaires '.Le Gouvernement espagnol avait pris lui-même
l'initiative d'affirmeren toute clart6 sa conviction quant à la nécessité de I'cxistenccdu

lien réelen plus du lien iuridiq. .uour riue la nationaliténuisse étreinvoauée aux fins de
Iî pratcctiaii diplomatique5. 11avait dû "&anmoinsattirer l'attention dc la Partic adverse
sur l'utilisation inadmissible qu'elle finissaitar faire de la notion d'effectivité.II avait dû

souligner à plus d'une reprise qu'unlien d'appartenance réelle à lui seul,auquel ne corres-
pondrait aucun lien d'appartenance juridique au mêmeEtat, ne saurait constituer une
e nationalité1,opposable à d'autres Etats et valoir comme justification de l'exercicede la

1Exceprions préiiminoirer1960.pp. 350 et ss.; id1963,1,pp. 184 etas.:Procédureuruir. II,
p. 211.
'Voir pour l'indicationderrrétsdanslesquelsIr Cour aréaffirm ée principe,etaussipourcelle
des décisionsù lemPmeprinîipc a étémis enévidence par lour permanented'arbitrage ,xreptionr
préiimiiiaire1960,P.351. note I.
a Exc~piionsprdliminairn.1960.p. 355;id.1963.1,P. 186;Procidure oroieIl,p.215.

'La thlsebelgeque lanationalitédespersonnesmorales aux finsdu droitpublicet, surtoutau
remrddeluprotectiondiplomatiqu eurlepluninternationrl=. distinguedeIrnationalitde cesmèmes
personnes en droitprivéa,étéexposép eouclapremierefois aux PD.150 et rsdu &lémoirede 1962,1.
nationalitdedroitprivéiseédoubljtd'uneprépondérrlnd~'eeintérsfrséede InomCmenrtionïlitciDansr
lesObreruarionsrr conclurion1,op. 119 et sr129 et sr.172,176cf sr., cidéesontété confirmée et
dévcloppcc esIcprincipedeI'cffcctivitéétéà nouveau définciommecomportantl'exigenc eu double
rrttachemcnt,juridiqueet économique. pour légitimIe'rexcrcicde la protectiondiplomatiqued'une
sociétéC 'estlàaussiqu'ontét6 développé-esaprh avoirété dékiandiquéedsrnsle Mémoire (p. 153)
-les ~rétenduescons&venc desIrnotiondeI'effcctivituantru pcmmcniduvoiledelapersonnalité
juridiqueetquanti l'octrod'un prétcnd w srandià I'Etrtnationaldesactionnairesu casoù l'absence
d'un lienréelrendraitincrirtantcou inopCrantela protection dela soçietépaI'Etafd'appartenance
juridiquedecslle-c(v.surtoutObrervo,ionr cf Conclusiopp.177,183 et278).Enfin,lesmèmes thèses
ont été ultérieuremrecnptriseetdéveloppé er coursde lu Procédz,rroroie, IIpp. 559ci ss. ;65
et sset 574et ss.Voiraussi,paniculilrementl,equatomiemc atlendudes Conclusionsdu Cou~,ernrmenl
belgequad d I'exc~plionpréiimii No 3,présenté àeI'rudicncdu23avril1964 . 10h.30(C.R6 .4/29.
p. 10).
6 Voirparticulièrcmen Exceprionspr&limiooira1960,p. 353;et ensuiteid1963,1,pp.185 etss.;
Procédureoroie.II, pp.215et sr. DUPLIQUE 1007

protection diplomatique '.Le Gouvernement espagnol avait aussi dû prendre nettement
position contre la tentative. expliciteet réitérée,de la Partie adverse de tirer de I'abscnce

éventuelle de lien effectif entrune sociétéet I'Etat de l'incorporationou du siège laconsé-
quence qu'en pareil cas serait automatiquement justifiée une intervention au titre de la

protection diplomatique de la part de I'EMt national des actionnaires majoritaires2.

Aussi, ce soudain manque d'intérêt pour I'<effectivitéidans la Ripliqire n'est-il paî

sanscauser quelque surprise. Miiir saris i'attardcrà sc demander quelles peuvent en Ctrc
lescauses. Ic Gouvernement esnaen01 nréfère nenier au'il s'agit d'un oubli involontaire
.- .
qui n'est pas nécessairement l'indice d'un changement de position au sujet d'un aspect
sur lcquel IcGouvernement belge insistait hierencore aussi lourdement.

8. Sui un aulrc point, par contre, ilparait difficilequ'il puisse s'agir d'un oubli
purement accidentel: c'estle point qui concerne, en effet.I'aii>eo esse>iiiel. c'est-à-dire

la nature nlP»rc, Io roison d'Pire el le bderloprolecrioii <iiplo>nnli<,i<e.

Depuis les premières phases du d&b;it sur la présente alhiri.,le Gouvernement espa-
gnol n'a cessé dc rappeler au Gouvernenient belge la nécessitéde Siejamais perdre de vue

que la protectioii diplomatique n'rst guère dissociable des règles de fond du droit intïr-
national concernant le traitcmcnt der étraiigersJ.Le n droit propre * que I'Etat fait valoir,

alors qu'il intervient de I'itne der manières qui sont le propre de la protection diploma-
riaue. n'e,t Que celui d'eri~-. auc acs . .nres ressortissants bénéficicnf. de la oari des
Elnls étrangers, du traitcnientqiieces Etats sont irir~n>arioriaioiipnr obli@s rle lrdseri,rr.

ou bien qu'ils re~oivent une réparation si le traitement prévun'a pas été;iccordé.

Le Gouvrriiemcnt bclge s'eh1 parfois vu forcé de reconnaitre le bienfondé de cette
cunstatation % Mais ill'a faiavec une concision digne de ineilleurrscauses et en sererusant

constamment à en tirer leconséquences lo. .ues nécessüirrs. A ~réhenl. -êné évidemment
par la crainte des effets négatifs qui peuvent en découler pour ses prétentions, il pousse

sa discrétion jusqu'au silcnce le plus complet. C'est puurqiioi le Gouvernement espagnol
est oblizé d'insisterd inouveau. et fermement. aur cet asoect absolument essentiel diidroit
de protection diplomatique et sur l'impossibilité de I'u oublierx lors de l'application au

cas d'espèce des principes rénérau nn la matière.

' Exccprlonlpr~iimlnoirrs,1960.p. 354; id, 1963.1, p. 185:Procédoral-,II, p. 216.
* Voii notamment Exceprionspréllminairer.1963,1, pp. 197et sr.;Procédureorole, II, pp. 250
CI SP.
Voir Exceprionspriilmin~irer, 196c.350; id., 1963,1, p. 184; Procédureorolr. II, p. 210; 111,
p. 847;Conrre-mimoire,IV, D. 715.

de prétç.drc. pour sc; ressorf&an(personnesphysiq&s etperîonn& morales) aun certain traitement
de la part d'un aurm Etai.Dans un sensplus icstreint, t'on peut aussireserver1sterme de protection
diplomatique pour designerIc scul fait de la misecn rruvre d'une intervention par unsurIo plan
proprement diplomatiqueou judiciaire. en reactionconune violation deson droit subjectifconcernant
le traitement dc sesreïrortirsrnDans CE CAS,ildevrrif @rieadmis. selon le Gouvsrnementespagnol,
que l'on parledela protcction diplamatique~ommed'unefrcultéaccordésj.l'Etuipour garantir rci droit3

subjectifsintcrnrtionruA propos de la condition de ses nationaaxI'etmngcr.
Mais il estcertain que. aux fins qui intéressentici, le rnultut ne chetque.corne lejuge
MoreIli le remarque.te droit que l'€ta, invoque comme fondement de sademandelonqu'il agit par la
voie judiciaire 'en1 simplcmcnt le droit substantieldtcoulzint des rPglesconcernant le traitement des
etrangerrS.
Observolionrrr Conclusions1. , p. 11Prorfdureorale, III, p. 558.IM)8 BARCELONA TRACTION

La thèse du Gouvernement espagnol à ce sujet est d'une simplicitéextrême.Elle
revient àdire: un Etat ne peut se plaindre, en exerçant la protection diplomatique, que du
fait queI'on n'ait pas réservéà ses propres ressonissants un traitement déterminéd , ont il

est établi quecet Etat a le droit de l'exiger en vertu d'une règle substantielle du droit
international.On ne peut demander réparationd'un préjudice subipar ses nationaux que
siTon peut alléguer,à l'origine de ce préjudiceet à l'égardde ces personnes, une action
ou omission qui constitue la lésiond'un droit subjectif apropre 0, un manquement à une

obligation juridique internationale de I'Etat qui reçoit la réclamationenvers I'Etat qui
la présente. II n'est, de l'avisdu Gouvernement espagnol, rien de plus incontestable;
et à la fois, pourtant, rien de plus constamment ignoré parle Gouvernement belge.

8 4: L'opplicoliondes principer généraux au cos d'oileinte internnlionalemenlillirile aux

droiisd'unesociété étrongère ou de sesociionnnires

9. On a ainsi préciséunefois de plus - et d'une manièreque le Gouvernement belge
ne semble d'ailleurs pas vouloir et surtout pouvoir contester - les aspects essentielsdes

principes du droit international généralqui régissentle traitement des étrangers et la
protection diplomatique.

L'on oourrait donc se réiouirde constater aue les deux Parties déclarentn'invoauer.

l'unpeour justifier de sa qualité, l'autrepour contester cettejustification, que l'application
des règlesgénéraleesn vigueur dans le domaine.

hiisqu'il en est ainsi, le Gouvernement espagnol aimerait convier le Gouvernement
belge à sejoindre à lui pour essayerd'établirobjectivement quellespeuvcnt êtreles conré-
quences d'une application de ces principes généraux à l'hypothèse d'une atteinte inter-
nationalement illicite causéepar un Etataux droits d'une société étrangère.

Pour cc faire. i3utefoir, ilcri indi<pcnr*hlcque Ir <io~\rrncinem bels: ccsie, I.>riqu'.l
prnctdc de <oncOté i une trllc applicxtion. d'a z\;lurc prr';i,sni:iit lei princ.Ikr pl^<
cr~r.ntir.l,.II f.iudia~,\i qu'il ~iiicptsJe ne plu\ jousr rir Icr m.x.. :.>mnis il ILt'.iit

habiluellemcnt. p:ircxeniple. loriqu'il p~rlr dr.I'i\i.r:i.p.tr u.i liai de 1, pr<>iï<tian
diploniÿiique dc ses rr.rsdnt<,nntsà la ruiteJ'sactr.5illi:itc, <iitrrn~tian.i.en uuhllant
de préciserque, pour pouvoir êtrequalifiés tels, ces Nactes r doivent représenter une
atteinte concrèteà un droit subjectifinternational de I'Etat en question ou, si I'on préfère,

une infrocrion à uneobligationinlernorionoleclairement établie de I'Eroinutetu de I'acie
enversI'EialréclomonlI.I est également nécessairq eue le Gouvernement belge s'abstienne
de semer la confusion avec des inventions comme celle der règlesque le Gouvernement
espagnol aurait *découvertes x afin d'exclure l'application der règlesgénérales à I'hypo-
thèsequi se présentedans le cis d'espèce.

Bien au contraire, le Gouvernement espagnol ne demande qu'une chose: que ces
principes soient appliqués à notre hypothèse; qu'ilslui soient appliqués correctement et
intégralement. La rrègle dela qualitéexclusivede I'Etat national de la sociétépour agir

en cas de préjudicecauséà la sociétépar un Etat étranger r n'est nullement,aux yeux du
Gouvernement espag~o-, unerède-.ui devrait faire ereenrionauxori.cioes.-énéralement
a..licables. ni non ~lus-autre invention in-énieusede la Partie ~~-e~ ~ ~le corollaire
de certaines institutions du droit privéinterne. Au contraire, le Gouvernement espagnol

y voit lasimpleconséquencel,ogiquementirréfurabled,ei'applicotion à I'hypoiheseonsidirée DUPLIQUE 1009

desprincipesg&&ou.x du droii inrernalional<la,iie<lo,noiiiedi<rrairrmmi des </,<mgers
et de laproteeriondiploniolique.

Le point à éclaircir n'estdonc finalement que celui-ci: l'application de? princicns
vigueur conduit-elleà 13conclusion qu'en tire logiquenient le Gouvernemeiit espngnol, ou

bien à cellequ'il plairait au Gouvernement belged'en déduireafind'établirsa qualitépour
agir dans Iccas d'espèce?

10. En indiquant une foisde plurlaposition du Gouvernement espagnoltelle qu'elle a
etédéfiniedéjàau début dela présenteaffaire, le Conrre-mémoira evait soulignéavec force

combien il était gratuitde lui prêterl'intention de dénierà un Etat l'exercicede la protec-
tion diplomatique de ses ressortissants dans tous lesas où ceux-ci seraient victimesd'un
préjudicesubi en leur qualité d'actionnairesd'une sociétcommerciale '.

La thèse du Gouvernement espagnol est exactement celle-ci: lorsque les personnes

dont I'Etat prétend exercer la protection diplomatique sont actionnaires d'une société
commerciale, ce fait est sans influencesur l'application des principes générax leur cas.
Ce fait ne veut restreindren rien lesdroits de I'Etat dont les oersonnes en auestion sont
les ressortissants; il peut évidcmmcntpas non plur les accroître. Si I'Etat possèdela

qualitépour agir dans le casd'espèce en vertu des principes généraux normalement appli-
cables. cetteualiténe cesseccrtainemcnt vand'exister àcame de la circonstanceindia.ée:.
mais s'il nela possèdepar, ce n'est certes pas cette circonstance qui peut avoir pour eRet
de la lui conférer.

En d'autres termes. aue le ericf avancéoarune oerronne concerneune atteinteà un
droit qu'elle possèdeen tant qu'actionnaire d'une société commercialeau à un droit qui
lui revientà un autre titre quelconque, la situation ne change pas et la conclusion est la
même.Elle est trèsclaire et trèssimole: I'Etat national oourram rés en tere réclamation

en fdveurd'une telle personne chaque fais qu'il pourra établirqueI'Etat destinataire de sa
réclamation a effectivementléséun droit de la personneen question, et que ledit Etat était
internationalement tenu envers lui d'enassurer le respect

Le Gouvernement espagnol considèredonc comme acquis que I'Etat national peut

exercer la protection diplomatique d'un nactionnaire » d'une saciétécammerciale, mais
celaÙ la doublecon<Iilionque cesoif vroNnenlù un droit decellepersonneen Ion1qu'action-
noire que l'Er01élronger o porléatleirtreet que, par une lelle nrreinre,le mêmeEiat oit
manqué Ù uneubligolioninlenrolionoleù l'égardde l'Ela1n~lional.

Cc àquoi, pr contre, leGouvernement espagnol s'esttoujoursopposé-et ilcontinue
de le faireavec la olus erande fermeté- c'est aue I'on veuille orofiter dravvoris aui

et orêterà cet Etat une qualitéÜour a-.r a& vert; des orincives régissantla matière il
ne saurait avoir. Ce que le Gouvernement espagnol ne peut admettre, c'est que, aux fins
que I'on vient d'indiquer, I'on essaiede faire passer automatiquement une éventuelle
atteinteinternationalement illicite oortéà la sociétédans son individualité distinctede
personne morale et dans les droits qui lui appartiennent pour ce qu'elle n'estpas, àsavoir

une atteinte internationalement illiciteportàel'actionnaire en cette qualitéd'actionnaire
et dans lesdroitsy afférents.

l C~~r,~-~dmore,IV, pp. 642esr.7161010 BARCELONA TRACTION

Afin de bien niettre en évidcncele caractère inadmissiblede pareille opération, le
Gouvernement espagnol a constamment insisté sur la nécessitéde ne pas perdre de vue la

distinction 116sclaire qu'il y a entre la sociétéd'une pair et I'nctionnaire de I'autrc; la
sé~arationentre la oersonnnlité.Ics droits. les resoonrabilitésde la oremièreet ceux du

part le préjudice illicitemeiit causéà la sociétéet,à travers la société , son Etat national
et, d'autre part, le préjudice illicitementcausé à l'actionnaire et à son propre Etat 3,.Et

c'est évidemmentcette mëme distinction qui est décisivepour déterminer à qui appartient
le droitde protection diplomatique *.

5: L'hypothèsespd'im arreiiirilliciiaux hoils rleI'ociioirnoirc

II. Pour illustrer concrètcmcnt,avec des exemples,la distinction indiquée,le Conire-
mémoiredu Gouvernement espagnol citait, commc hypothèse possible d'une atteinte
internationalement illicitc causéeaux droits de l'actionnaire en tant auc tel. le cas bien

connu où un Etat procéderait sans indemnitéet sansjustification valable àune confiscation
des actions que des ressortissants d'une nationalitédéterminée posséderaient danr une
sociétéd'une autre nationalité 3.

Un autre exemple serait le cas où un Etat interdirait à une aociétbde distribuer des

dividendes à der actioiinsires nationaux d'un ou de plusieurs Etats ou de certains Etats
érnngen. L'hypothèsea étéenvisagéepar la doctrine <.On pou-rait y ajouter lecas où une
imposition discriminatoire serait établiesurIcsdividendesdus à cesactionnaires; ou encore

le cas où unemesure serait prise pour contraindre der actionnaires à remettre à I'Etat
une partie de leurs actions.

Conire-mimoire. IV, p. 643
'Le probleme esttoujou resravoir ri lc préjudicecausépar I'Etar etranger a ou n'a par, rlan la
formule célébreemployéepar Max Huber danr I'alTrire Zi&n, Kiroo, afrappé immédiutemcnt Irsr-
sonne enfaveur de Ixquellc la réclamationfut prése>(Nations Unicr. Recueil dsentencearbilroles.
II..o. 7.01.
%Pour qu'on puise rcgorder comme admissible. disait le Gouvcrncmînr espagnol drns ses
Exr<ptions prdiminoirrr ds IYM. p. 25. ...une intervention cn faveur der individus aclionnrircs ou
oblisatairer de la sociéie. cette intervention doit pouvoir se jsurila base d'union inflige. en
violation du droit international, auxdits indietnon.pas du préjudice subpar la rocieté.Etpour
qu'ily aieu ton infligé aux indii,iduneirufit éi.idemmentpas- .dmoins qu'un traitn'en dispose
autrement d'une manierc expresse- quc cesdernien vient simplementressentiun dommage indimi
dans leurs intire.dcausedu traitement fait à la saciété;il faut qu'il y rit eu artcintc à lcars droits,
ICSdroits~t Ic~devoiradc la personne moralenc selaisscnt pasrésoudrecn desdroitsel devoirsder parti-

culiers qusont derriere la personne moraletqui y participent..
Paul DE VISSC~C~ R: ~roircrion dipi~~n~~liqudres prrronnrs murR.C.A.D.I., 1. 102, 1961, 1.
P. 463, exprime rres cffiçrçemcni le point sur lequel insiste le Gouvernement esengnotant ceci:
'Dans la mesureoY l'actionnaire d'une sociétéerratteint dans sesdroirn dc pcnonne privée,quand bien
mèmeccsdraitf seraient ne$ AI'accasion de sa participation à la vie srsonne morale, semblable
protection diplomrriqusera pleinement justifire
La différenceentre l'entité cailecd'un coté. et les individus qui la composent, de l'autre. el
I'inadminsibilité d'une réclamation de I'Etrt national de cesderniers pour un préjudice causénon pas
à euirmemes, mais à l'entité collective en frnf quc estaussi soulignéedans l'ouvragede Srami.
Ln cii,odinonzo drglr enri moroli ncl diritro "rlernuzionak, Rome. 1934,p. 183.
'Contre-ml;mtoire,p. 642; PauDr Vsrcmrn (Lo prurrcrion, op. ci!. pp. 46sî.donne précirb
ment comme exemple celui d'un Etat qui confisque lactionsdetenuespar cenrins étrangersdrnsuns
~ocieteposscdansrt nationalite.
'Paul De Visscwrn (Lo protrdion. op. ri,., p. 464) formule cettc hypothèse loupour le cas
0Y ils'agiraid'une raciCténationale dI'Etatqui etablirail l'interdiction. DUPLIQUE 1011

Finalement, un exemple que I'on peut encore envisager est celui d'un Etat qui, par
son action. emDEcheraitdes actionnaires d'une nationalitédéterminéed'cxercer dans la

~riscs sont resictées Dar les mandataires choisis: ou encore le droit de poursuivre en
justice ceux de ccs mandataires qui auraient agi illégalement.Un refus d'accès aux tribu-
naux apposé nux actionnaires d'une sociétédéterminéeq ,ui ont fait appelà ces tribunaux

pour obtenir la réparation du préjudice à eux causépar les organcs de la sociétéqu'ils
avaient eun-mémcsélus,au encore le fait dc commettre à l'égardde ces mëmes personnes
une violation flagrante, diicriminatoirc et inexcusable dcs rtgles de fond ou de procédure
applicables en I'espècc:voilà der exemples authentiques de ndénisde justice O commis

réellement - et nonpas seulement en imagination - au préjudice de personnes déter-
minées,en leur qualitéd'actionnaires d'une société commcrciale.

Des atteintes de ce gcnre aux droits que des personnes physiques ou morales étran-
gères possèdent en tant qu'actionnaires d'une sociétécommcrcialed'une autre nationalité
peuvent, en fait, se produire beaucoup plus facilement lorsque la sociétéa la nationalité
de I'Etat coupable desdites atteintes. A l'égard d'actionnairesd'une société elle-même

étr;i-eèrel,a rénliiîtion de pareils~réiudices serait rouijerit im~cnsahle ou pourrait se
hccrtcr 2 ur.. .ihrii<lr.. ~>r~ti.i3..irni>'..hlî. C'cri bxn ;r. qui i\pliqur quc I:>..i,
1 d I l un I I d pl n u d L I , .icte:iJniirr dan, IJ
pratique arbitrale sont tour et enclusivcmentdes car où la sociétécamme telle appartenait

à I'Etat contre lcquel la protection était exercée.Rien n'empêchetoutefois, du moins
théoriquement. que, mémedans quelques cas où 13 sociétéserait elle-mémeétrangère,
I'Etat sur le territoire duquel elleexerce son activitépuisîe adopter certaines mesures
qui porteraient atteinte non pas aux droits de la sociétémais à ceux des actionnaires
en tantque tels,etsurtout desactionnaires dcccrtains pays~Décifiquemcndtésigné s.

$6: L'hyporh?se d'uiie orleitireillicite ouï droirsde 10soeiéfP

12. Comme exemples de l'hypothèse opposéeà , savoir celle d'un acte illicite inter-

national commis au préjudiced'une sociétécntant que telle, le Cauvernement espagnol
citait2,par contre, les cas de la saisie abusive d'un immeuble appartenant à la société,
de la rupture illicited'un contrat passéavec 13 sociétéd,e la révocation, égalemenitllicite,
d'une concession qu'on lui avait accordée.II mentioniiait aussi le cas où I'on refuserait

i la société ldroit d'ester crijustice pour faire valoisesdroits léséspar de tels procédés.
On ~ourrait v. .outer. camme un cas éealementtv~..u..celui où les orennes de la société
se seraient \.urefuser l'accèsaux tribunaux pour exercer le rccoursen opposition de la
sociétécontre une déclaration defaillite considéréeillégitime,ou auraient subi une autre

violation manifeste des obl-eations internationales coiicernaritl'administration de la iustice
à l'égarddes étrangers.

II est évident,dans ces cas, qu'il ne s'agit pas d'atteintes portéesaux droits des
actionnaires. IIest évidentaussi que les exemples déjàcites peuvent êtreutilement com-

IIl s'agit de I'alfElrTrii<ilBupropos de lsquellr Gourcrnement espagnol renvoie ici aux
commentniresfrits ru Conlrr-ivif»iuipp. 741et ss. On reviendraplus tard sur les ohcrvatioan
l'egurd de ce ccontenuesdans la KGpliour,p. 685.
'Voir C.hf.. p. 642.1012 BARCELONA TRACTION

plétéspar celui qui est fourni, sansle vouloir, par la Partie adverse elle-même',entraînée
par l'illusion d'avoirecouvert un cas où la thèseespagnole pourrait êtrcpousséejusqu'à
l'absurde. IIs'agitdu cas oùun Etat nationaliserait la propriété de l'entrepappartenant
i une société- entreprise définiecomme un *ensemble complexe de biens et de droits n

- mais laisserait intac<le cadre juridique de la sociét»,ce qui, dans le langage de la
Répliqu veut dire qu'il ne toucherait paaux actions et que par conséquentles rapports
entre les actionnaires et la sociédemeureraient intacts.

Le Gouvernement belgc établitun parallèle entre cette hypothèseet celle où I'Etat

laisserait intact le rapport entre la sociétéet son entreprise; ce serait le cas où I'on ne
toucherait par aux biens etaux droits de la société, aisoù, par contre, on priverait les
actionnaires de leurs actions, I'Etat se transformant lui-mème en actionnaire unique.
Dans les deux car, dit le Gouvernement belge, le résultatest le mêmepour I'amionnaiie,

alors que, selon la thèse espagnole,*il bénéficieraidt 'un droit à réparationnseulement
dans le dcuxiemecas et il n'aurait droià rien ndans le premier cas. La thèse espagnole
mèneraitdonc à des conclusions "déraisonnables 80.

Ce qu'il y a de e déraisonnable 1- n'en déplaireau Gouvernement belge - c'est
sa manière de présenterles choses.

La question qui se pose, dans les deux cas, ce n'est pas de savoir si un droit à répa-
ration existe ou n'existe pas; c'est de savoàrqui, s'il exihte,il doit appartenir. Le droit

àêtreindemnisépour la perte d'un bien ne peut revenir qu'à celui qui a étélésédans son
droit de propriété. Etle droit d'exiger uneréparation lorsque l'indemnisation a été
refusée,en violationd'une obligation internationale, ne peut revenir qu'à I'Etat national
de cettemêmepersonne.

Si le Gouvernement belge s'étaitdonnéla peine de considérerla quesiion avec plus
d'attention, il se serait rendu compte que lerapprochement des deux hypothèses, loin
d'apporter del'eau à son moulin, fournit une occasion excellentepour vérifierl'exactitude
de l'argumentation espagnoleet rcconnaitre la nécessitéde confirmer ses conclusions.

Ouand I'Etat confisaue les bienset les droits aui constituent I'cntre~ri.e.uvartenant
à une sociétéc ,'est cette dernièrequi se voit privéedeson droit de propriété.C'est donc
elle qui, s'il yieu àuneindemnisation adéquate,a le droit de la recevoir. Cette indem-

nitévourra lui êtreattribuéeDarI'Etat soontan&ment.ou bien comme conséquenced'une
action judiciaireu autre intentéepar la sociétésur le plan interne. A défaut,elle pourra
étrefinalement obtenue sous la forme d'une réparationaccordéeà 1'Etat national de la
société, la suite d'une actionexercée par lui sur le plan internationaUne fois I'indem-
nitéreçue, ce sera à la sociétéde décidersoit d'en employer le montant pour créerou

acquérirune nouvelle entreprise, soit deprocéderà sa propreliquidation etàla répartition
de la somme en question entre les actionnaires. Quoi que I'on en fasse, il estclair que la
situation des actionnaires et leurs droits restent inchangés.

Dans le cas où, par contre, I'Etat laisse subsiiter intact le droit de propriétéde la
sociétésur sonentreprise, c'est-à-dire sur ses biens et ses droits, maisaù il confisque
les actions ense substituant, comme actionnaire unique, aux actionnaires préexistants,
ceux qui sont directement atteints dans leurs droits sont les actionnaires eux-mêmes.

' RWique, Y,par. 649. DUPLIQUE IO13

La sociétécommc telle n'a rien perdu de ce qui lui appartenait et n'a donc droit à aucune
indemnitéet à aucun recaurs. L'Ela1 dont elle relève, si clle est étrangère,n'a aucun
titreà présenter une réclamation internationaleL. es actionnaires,elnon pas la société,

ont perdu lei biens quileur appartenaient, àsavoir les actions qui leuront étéconfisquées.
Ils ont donc seuls le droit d'être indemniséds'une manière adtquate, et peuvent seuls
introduire des recours dans le cadre de l'ordre juridique interne,pour que l'indemnité
leur soit accordée.Et c'est finalementleur Etat national qui peut agirsur le plan inter-
national pour obtenir réparationsi l'indemnitéest illicitement refusée.

Le rapprochement entre les deux hypothèses permet aussi une autre remarque. Le
choix entre les deux voies ouvertes à un Etat pour réaliserune nationalisation devra
normalement se porter, dans le cas d'une sociétéétrangère,sur la confiscation de I'entre-
prise appartenant à la société, cause des difficultésevidentes de réalisationque présen-

terait leecond procédé. Lorsquea ,u contraire, la société esntationale, encore qu'elle ait
des actionnaires étrangers, I'Etat peut choisir librement,car alors l'opérationconsistant
àconfisquerou à annuler les actions eàse substituer aux actionnaires comme actionnaire
uniuue devient réalisableen .ratia.e. Cet exemvl. ..oorte i.sternent une confirmation
de l'exactitude de ce que l'an avait observà lafindu paragraphe précident: à savoir que,

pratiquement, il est très difficilement concevable que des cas d'atteinte aux droits des
ictiannaires se vroduirent lorriiue la société elle-même eésttr-ngèr. varr..vortà I'Etat
qui a recoursà des mesuresIésionnaires.Telle est la vraieraiso- répétonr-lec,ar I'impor-
tance d'une telle remarque saute aux yeux - du fait quelesjuridictions internationales
n'ont eu l'occasion d'accueillir des réclamations internationalesque dans des cas où la
sociétéétait nationalede I'Etat auteur de telles mesures.

Pour en revenir au point de départ,I'on peut donc conclure que, si le titulaire du ou
des droits auxquels il a étéporté atteinte est la sociétéet non pas l'actionnaire, il est
hors de doute que I'on se trouve entièrement horsdu domaine dans lequel uneprotection
diplomatique d'actionnaires par leur Etat national peut êtreadmissible, vaire même

concevable. L'Etat national de l'actionnaire n'a ici aucun droit propre i faire valoir,
puisque la personne à propos de laquelle on peut se plaindre d'une atteinte illiciàe sa
situation juridiqueest nonpas l'actionnaire, maisla sociétéelle-même.Or celle-ci a la
nationalitéd'un autre Etat. Si donc un droit subjectif international a pu êtreviolé,ce ne
peut êtrequ'un droit de cet autre Etat. Toute intervention de I'Etat national de I'action-

naire dans une hypothèse dece genre ne reviendrait pas en fait à une protection diplo-
matique de l'actionnaire lui-même,mais à unetentative plus ou moins déguiséede pro-
tection diplomatique de la sociétépar un Etat autre que sonEtat national, c'est-à-dire
à l'usurpation d'un droit propre et exclusif de ce dernier. C'est là le pint essentiel sur
lequel le Gouvernement espagnol a, depuis le début,attirél'attention du Gouvernement

belge, sans autre résultatque de vairce dernier faire obstinement la sourde oreille.

6 7: L'hyporhhe d'orreinlesp~rollèlesauxdroirsde Iosociériel ouxdroirsdeI'ocrionnaire

13. Soucieux de prévoir toutes les hypothèsespossibles, le Gouvernement espagnol
avait aussi envisagé' celleoù, dans un mêmecas concret, le comportement reproche à
un Etat donnécomprendrait une pluralité d'actes préjudiciables commissait à l'égard
de la sociétéen tant que telle, soià I'igard des actionnaires eux-mêmes, lespremiers

constituant uneviolation d'une obligation internationale de I'Etat auteur des actes incri-

1Confie-memoire,IV,op.643 et719minés envers I'Etat national de la sociétée,t les seconds une violation d'une obligation

internationale du mêmeEtat enversI'Etat national dcs actionnaires en question.

On peut imaginer, en effet. qu'à la révocation illicited'une concession accordéeà
une sociétéétrangèrefasse suite un comportement discriminatoire visant à empêcherune
partie des actionnaires,d'une nationalitétierce, de participerà une assembléeconvoquée

pour réagircontre les dirigeants de la sociétécoupables de ne pas s'être opposéesfficace-
ment àla révocation. D'autresexemples aussipourraient ëtre envisagés.

Ce ne sont certes pas des hypothèses susceptiblesde se réaliserfréquemmenten pra-

tique. Mais mème ri ellesparaissent plut6t théoriques,leur intérêt tienatu fait que ce sont
les seulesoù l'on pourrait justifieuneintervmtio,rporo!lè!e de I'Etat national de la société
et de 1'Etat national de certains actionnaires. Les deux interventions seraient, en effet,
fondées sur des griefs différents: ellesauraient pour origine dcux faits illicites interna-
tionaux distincts. Toutefois, toute tentative de'un der deux Etats de faire valoir dans sa

réclamationles griefs ds Vautre serait manifestement inacceptable.

A ce propos, le Gouvernement espagnol avait aussi rappeléI'enseigneinent donné
par la Courdans sonAvisconsultatif du 1I avril 1949relatii la Rl'poroliondes dommages

subir ou servicedm Notions Unie3 '.

L'hypothèseenvisagéedans cet avis - comme Ic Couvernemcnt espagnol, réagissant
contre la confusion faite par leouvernemenl belgel'avait soulignépar la même occasion
-n'est pas celleoù deux Etats interviencienten faveur de deux sujets différentsà propos

d'une mêniesituation concrètecomportant une pluralitéde faits préjudiciables.II s'agit
du cas où dcux sujets différentsdu droit international (Etat national et Nations Unies)
exerceraient,dans le mëme carconcret mais à des titres différents,laprotection de lamême
psrsonne.

Toutefois, mëme par rapport à cettehypothèse toute spéciale,In Coura tenu i sou-
ligner d'une manière indiscutableque chacune des deux parties réclamantes doit fondersa
réclamation r surun nzonquemenr à desohligatiansenvers<!le xi.

La signification du principe posépar la Cour est évidente etne saurait êtreobscurcie

par les efforts déployépsar la Partie adverse afin de .le lirzavec soin et de l'interpréter
correctement 8,La Cour sait d'ailleurs mieux que quicolique ce qu'clle a voulu dire: l'on
ne voit donc pas bien l'utilitéde tels exercices. L'Etat auteur dei mesures préjudiciables
était liéenvers I'Etat national de la personne léséepar les obligntians internationales

relativesau traitement des ressortissants dudit Etat. II étaitliéenirrs les Nations Unies
par les obligations internationales concernant letraitement à réserver aux fonctionnaires
de cette Orean~ ~tion. La Cour a indiou.aue .es deux réclamationsDouvaient coexister
à la andition toutefois que chacun des réclamantsse base, spécifiquementet cxclurive-

ment, sur un manquement à une obligation que I'Etat accuséavait enverslui. C'cst très
clair et très net.

Si donc la Cour a admis, par rapport à la mêmesituation concrète, la possibilité
de deux actions internationales distinctes, c'estque dans cette mêmesituation on faisait

griefà 1'Etatdestinataire de ces actions d'avoir manqué à dcux obligations internationales
distinctes, qui existaient parallèlementenvers deux sujets différents.Et c'est en vain que

Conrre-mémoire.IV, pp.719 cf ss. DUPLIQUE 1015

le Gouvernement belge croit pouvoir sortir de cettc impasseen prétendantqu'il s'agirrïit

dc deux interventiorisi propos d'un mêrne/air.L'on se trouve sur Icplan du droit: quand
on parle de faits, on rntend donc der/oir~ juridiques. Une actionun comportement, un
événementpeuvent ètre matéricllement uniques, mais si lcur réalisation u entraiiiéle
manquement à deux obligations internationales distinctes cnvers deux sujcts différents,

I'on esten présencedc deux fsiitsjuridiques, de deuxfaits illicitesiiiteriiationaux distincti.

Au sur.lus. s'il est concevabluue le faitqui està I'or-ainç d'utic réclam;itianmit.
iion pasjuridiquement mais nialéricllement.le mêmedans un casoù dcux bujetsdifférents

interviennentcn faveur de la mèmcpersonrie, il est piir contre bcaucoup plus difficilede
vrévoirque ce faitDU~SSCelrc matéricllemcnlle mêmelorsque lei versonnes atteintes sont
différentes.Le car d'espècc. lasituation d'ensemble seront les mêmcs.mais il y aura
généralement une pluralité dc faits préjudiciables.L'accident d'avion. que la Réplique

belge voudrait donner comme excmple '.constitue certes un événemeiiui nique. Mais les
décèsqu'il provoque. et qui peuvent donner lieu à toute une sériede réclamationsdis.
tinctes, compte tenu der nation~litésdiiï5renter der victimes,sont chacuun fait distinct.
surri bien du point devue mîtériclque du point de vue juridique.

Quoi qu'ilen soit, il est bien crrt;iin -13lCour l'a coiifirmédans des termes qui
ne laissent placà aucun doute - que pour avoir. sur le plan internatioiinl, deux récla-
mations également rccevablca Apropos de Iî mêmeespèce,ilfaut que chacun der deux
réclamantsinvoque uri fait illicitc international distinct: In violation d son !pnon et

pas à I'égardd'uii nutrc sujct du droit international,d'une obligation intcrnstionnle.
Et c'est sciemmeiit que I'on p:irlc d'aobligations, noii pas de <règles~8:en effct, il se
peut fort bien quc la règleà laquellc on se réfère soitla mèmc,mnis lesobligations qui en
découlent, tout en pouvant avoir un contenu similairc. sont dcs obligatio>isdisrineresà

l'égardde chacun der sujcts envers lesquelr elles cnistetitct leur violation donnc naissance
à des faits illicites distincts.

Selon la thèse du Gouvcrncrncnt belge, si I'Etat national de la sociétéet celui des
actionnaires <ont tous deux un grief j,faire valoir. iln'cxistc pas de règledc droit qui

attribue une prioritéà I'unou i l'autre, au qui oblige soit I'uiisoit l'aàts'abstenir de
présenter une réclamation internatiuiinl0: Le Gouvernement erpagtiol pourrait aller
jusqu'i souscrire àcette thèsc.à la condition qu'on ne joue pas sur Ics niots et que l'an
soit d'accord mur iecoiinüitre qu'un Etnt n'a dc gricf invocable sur le "Inn international
-
que s'ilpeut alléguerun Iiiïnqueiiicnt, i sonégardà une obligation intcroationnle,et non
pas le manquement à unc ubligîtion envers un autre Etat. L'Etat 111ti~n31de I;société
et I'Etat national des nctioniiaircs pourraient mêmeinterveiiir pîrallèlement, mnis dans
leseulcasoù lesdeux Et:itsfcroieiitvaloir chacun sonpropregrje/; àsawir unmanquement
spécifique envers lui-même à une obligation internationale.

Ce que I'on ne saurait admettre, c'est précisémetue I'uiidcs dcux Etats fassevaloir
le grief de l'autre.n manquement, non pas envers lui-mëmc mais cnverr l'autre Etat,
à une obligation inter!iationnleCc reraii, en riïet, revenir i I'hypothèscoun Etat pré-

tendrait abusivement se substituerà un autre dans l'exercicedu droit de ce dernier. C'est
exactement ce quc fait leGouvernemen telge qui, dèsle commencement, n'a étécapabk
d'avancer, à l'égard de l'Espagne. d'autre grief international que ccliti du prétendu 'SIla 18'dd '~961
'%!XC~'~~uI.(u~S?,~!>Osa!wop sa*i!ap srnaziodsaJinsaprasad!o!ouvoirapsi!oiprai 'NIS~ZTIVOP
qmdu103 1!0q apapnia.1!srne ,!onoplumai)iu! ana inad II'ssia y9z 'dd '5561 'SI~F~'sa,ouawwo~
r+r9!>roar7.raar3r~,p>unloi\np 111awoi nc a=ua~))a=un iUa!iuo=(LW d) aZ1q ~n@!d?x ai ,

'609-8W'dd '.P!qI,
.SEtaLW 'dd'A 'dnb!ld?x

.aulalu! ue[d al lns uo!î?[ arrn'arri!u!nauuosiad
el q ardo~dga !nb !"la3 ? uo!l!soddo ~ed'lauo!lsulaiu! ueld a[ ~ns I!olen i!q la apassod

ia. .ar, a2 anb I. . .ai1ei.... . u a~dald l..~pr ap~ ~ ~enb e !~. aieuosleulalui axgny
ap a~uaueuiiad1no3 el ap suo!r!~?p sa[sunp aqslaqa ]!-elno.[ '-e~ro~snao ~a[[uql'MIN
iuos anb s!~5ueljsals!ln!JlauiuioJsiua[laJxarap saSninno sa[ SUEP anb i~lnld 'alduaxa
un.p rar!dsu!.s ap u!osaq na I!BA~ I! 'al!ej as ,nad'1s'aleioui auuosrad aun noanb!si[qd

auuor~ad aun ]!os a3 anb '<al!euuo!im r la["_ na iuanq!liie saui?iis sawaiu sa[ anb
si!orp sa1aqnz'[ ap la 'u?i?!~osu ialns ne iuauialeiulou luanq!liie uneuo!leu sanb!p!~n[
saui?irk sa[anb si!alpsa[al?=un.p ~auZ!s?p"[non e 11.a3ueiiai~eddeaun,nb anb!pu!,u!nb

'aunuiwoa uo!ldame "os suep <Ialdoldr j!i~a[pc.[ ?Ao~dwaiuauialdw!s inoi 8 [ouardsa
IuauiamannoDal 'sai!euuo!imSap xnaa q ?1?!3osel ap saido~dsl!orp sa1 iuusoddo ua

.,ssaiua!puadapw r no <ra!onp!n!pus!oyJaAap n red
auSeds3 ua la u slanp!h!pu!n na u sardoid sl!orpuria a sah~as?~ si!orpr ap sawial sa, ied
'?nb!pu! B.[ uoauiuio3'3S!E;IUEâIJ u!~l~opBI 1vdnpual lsa !nb aî '<!iqito!io!/Sap!!onp!n

->pu!!!i!,!pxSapno '*s~.»uo!lyvsap aiyJal2apuo.y u sap auua!lel! no apueuia1l-cau!S!~a.p
q~o?qi elsunp as?qi auss sp luawapuoj al iaqxaq3ar ap uo!lsanb ~wisu!un $13sed e,u 11
.aui?ui-!nlq iuauua!i~edde!nb si!olp xn-ess?Z!yu!saiu!aii-c.puos!el ua.nb anbuoslanb

ia[ns un r*ia~d Inad au uo.1 anb amp? iuauialnas lua!nar 'apuow np aldiu!s snld s[
]sa !nb 'as?q]es .as[aqIuauiaulahnog al 1arnereLFlua!l [ouSsdsaluauiaursnnag al

iaO sla!i Sap preZ?.lE lanbonu! &ua!el
-Jnod S2J!EUUO!i3C sa[anb sl!olp slnas sa[l!uy?p !"bu uo!lou aun]!e~luauian!snqaI!eme
1ou3edsa iuauiaurahnog al '?i?!sas E[ ap rna!i?iu!.lq sl?~?iu!.p sl!wuo3sa[ anb ~uap

iueuraJuos au ia s?rioi!iolzui saliruuoilx! sa1alluos sariqilouiiu sureuuoil3e sa]laâal

aun 0 a!&i u alla= q ï!qns i!ej i!e,nl: [ouSodsa iuauiaulannog al anb 'nu?Su!lasse
[eqduio!~~un1un Irisa?iuas?~d'anb~ouial 21 ?o,a n?i!~o@wel ap !O[ elap nai a1rad
sa?ui!~ddnîaria lua.%n~d su !nb san!isZol?rd, sa[ auS!s?pau!qaop alla2a[lanbe[rsd "01s

-saldxa 'sa.i-cuu.ilmSap <sardoJd alozua no x s?nlasalx no xs~an~...pu!~xsl.p sl!o.p S~p
alla2r!onrir? 'rLedsu!eiiaJ ap Is!JlauiwoJ i!o~pnp au!wop el suep a32usn-euo!iou aun
suep a[ousudsa asqql el ap au!S!~o.llai(xaq3ai ralls,p alla3auiuio2 'rah!ieiualsau!xixas

ap a3glS aI!eJ,!n[ erpnon a8pq luamamannag al anb !Esne~al?da~aîo 11 'iauirn~?pel
ap ~aLessa.puyua erpua!irqe.s a8laq iuauiaudannog a[ anb ~aradsa aso louSrdrs luauiau
-1annoSal 'asqqi w apuoj 1!allanb~lins ai!ep uo!13u!is!prl 'sal?muoJsuo!~r?nl!ssap !nia2

suep i!oe'sad!3u!~dsap au!euiap al sunp i!oî 'snldap s!oj aun'?~!3?1d !suTeiueLV 'pl

a2adsa.p sm ?ID

iqio~!/ddo uor id a,!ouuo!iJu.lapx~ia~ id ?i?!Jorol ap n!oq sa/ adiuauo!r~qir!p07 :8 5

.I!a[eh aJ!q ap I!alp al l!ernE![nas !nla ua!p-eiIe~iuaw
-audanno9 a[ anb 'map 'Ja!laun :~uua!peuL!s?i?!~osaun c .as!isnlel ap uo!iriis!u!uip-e.p
aq!~ew ua '?nias?> iuawai!eil allusma~uo~a[-cuo!isulaiu!ua!jEs!lqoaun ? luauanbusui DUPLIQUE 1017

II est donc évidentque quand il parle des droits de l'actionnaire, le Gouvernement
espagnol entend désignertous lesdroits qui appartiennent à cette personne en tant qu'ac-
tionnaire d'une société coinmerciale. .uc ce soit des droits envers la sociétéou bien des
droitsenvers destiers. II est concevablequetous cesdroits puissent êtrelésés;t siI'action-

naire est étrangerilse peut, par hypothèse,que cette Iérionsoit matériellement à la base
ou constitue l'occasion d'unc aut;e Iérion: celle d'un droit subicctif international de
I'Etat national de l'actionnaire. C'est ce quiSC produit, par exemple, si lalésionsubie
par l'actionnaire a étécommise clle-mêmeen violation d'une obligation internationale

précise,ou encorc silesorganes judiciairesde I'Etat ont empêché l'actionnaireen question,
par un dénidejustice qui lui a étéinfligélui-mêmed , e recouriraux moyensde procédure
appropriéspour obtenir réparation du préjudice causé à ses propres droits.

On ne pcut donc que regretter que la Répliquebelge ait consacré plusieurs pagesà
l'effort inutile de démontreaue la théoriecommercinliite der «droits D.ov.es»n'aurait
pas de rapport avec ce que le Guuvcrnement cspagnol aurait r imaginé r. On se demande
encorc comment il a pu êtrepossible d'interpréter d'une manière aussi tortueuse une
formule aussi courante et aussi claire que celleemployéepar le Gouvernement espagnol '.

Le Gouvernement belge hit d'ailleurs preuve d'une bien mauvaise mémoire. II
semble oublier qu'il s'est servi lui-mêmede l'opposition entre les adroits propres 8,
d'une sociétéet Ic r droit propre rde I'actioniiairc. II est vrai que, ce Gisant, il persistait

à prétendreque nle droit international moderne iadniettrait Is protection diplomatique
des actionnaires aussi bien dans le cas où uun acte internationaliment illicite d'un Etat
étranger ..affecte directement lesdroits sociaux qu'ils possèdent ut sirlpulien leur qualité
d'actionnaires nquedans le cas où nseseffetsse répercutentsur eux par suite du dommage

causé à la sociétCelle-meme i.On aura I'occniionde reoarler var la suitc de cette extension
juridiquement et logiquement inadmissible. Ce que l'on veut s~uligner ici, c'est que le
Gouvernement belge avait alors très clairement l'esprit la distinction entre les droits
des actionnaires uii si-iavliet ceux d13société.et.qu'il mentionnait lui-mêmeavant tout
les premiers en tant que droits dont une lésioninternationaleniecitillicite pourrait donner

lieu à protection diplomatique. Par la mêmeoccasion le Gouvernement belge fournissait
aussi 13liste des <droits fondamentaux Ooyparrcna,ri oux acrionnoire~dont, dans le cas
d'espkce, ccsderniers auraient prétendumentétéprivés iti~médralemen et direcremenr.

Or, abstraction faite de ccnaines erreurs de définitionvolontairement introduites
dans le contexte par le Gouvernement belge, Ics droits dont il faisait mention étaient
toujours précisément ce droit de participer aux assembléeset nataniment d'y élireau
d'y révoquer les organes de gestion et d'y nommer les coritrôleurs; ce droit de participer

aux profits éventuelsde la gestion sociale; ce droit de participer à une répartition du
reliquat éventuel del'actif socialau moment de la dissolution de la société; en un mot
ces droits qui sont, en quelque sorte, les corollaires de la propriétéd'une action et que la
doctrine du droit commercial a clairement définisdepuis longtemps.

A cet égard, leGouvernement espagnol s'étaitbornéà suivre les indications de la
Partie adverse lors des plaidoiries orales; et plus récemment leGouvernement bclge a pu 1018 BARCELONA TRACTION

retrouver une foisde plus dans le Co!$rrr-Minmire espagnol la mention der ménierdroits '.
Quel sens cela a-t-il donc d'alfecter de ne pouvoir rie faire une idéeprécisede ce que Ic
Gouvernement espagnol place sous L'cxpressiongénéralede droits propres des action-

naires* et de prétendreque r tout est obscur *?

Leschosessont sipeu obscure< pour leGouvernement belgeci ilest tellementconsricnt

du fandenient et de la force de 13position espagnole que. en dépit detaules ses dénéyii-
lions. il croit nécessairede rtitércr. cl ce i deux reprises,une ninnacuvre déjàtcntPc datir
son Ménjoir~ de 1962et dans ,CS Oh.~ervorior il Coi~c1i~siond.av. sIç but de Idire oasscr
. ~ ~
la présenteafiire comme uneafiirc de protection d'actionnairesct rioipas d'uiie rociété '.
IIavance de nouveau Inprétentionquc, dans la prheiite alTaire,les droits des actionnaires
en tant aue tels auraient étéiidircrtemeiit atteints 8,oar I'üctioii des areniics de l'Ela1
-
espagnol. Non seulement pour répondre à l'argumentation espagnole3 propos du dCldut
de qualité pour agir du Gou!eriiement belge, mais déjàdans une seciion particulièredu
premier chapitre, la RCpliqirrconsacre tous ses efforts 5 la description d'une prétcnduc

a atteintc premièreet illicite aux droits des actionnaires r de la Barcelo,io Trooio,, 3.

Le Gouvcrncmcnt espa~nol a déji fait largement justice dc cette prétention. II est
contraint de le faire iciune fuis de plus.

La R"pliqi<e insiste surtout surIn prétenduepçrtc de droits et prérogatives edans la
"estion de la société *.Précisonsavant tout aue l'actionnaire n'a en aucune ~ ni~ ~~ ~ ~ ~
droit u dans la gestion dc la société 0, ni un droit e dc participer à la gestion de la société

par l'intermédiairedei organes élus i,II î uniquement le droit de ~articiper en nsscmbl6e
i l'électiondei üdmi~ii~tratçuis.ou 3 lcur révocationsi lcur gestion n'est pas satisf:.iisante.
Mais le pouvoir dc gestion appartient aux administrateurs et à eux sculs.

Cette précisionIüitc. le Gouvernement espîgnol ie doit de réagir une fois dc plus

contre la désinvolture avec laquelle le Gouvernenient bel~ejoue avec Icr faits clpar leur
présentation, essaie de créer uiir coiifusio~ientre des situations bien distinctes.

Le Conseil d'admini,tration dc BarceIorio Trocrionn'a jamais été616 de sa place
par der niesuresémanantdes autoritésîsp:ignoles. Si, à un moment donné,Icr autorités

judiciaires canadiennes ont jugénécessairede nommer un rcceiverde Boreelo>8o Trodioit.
cette mesureparticulièren'est ccrtcs pas imputable aux autoritésespagnoles.

En réalité,tout en n'osant par le dire ouvertement, ce que le Gouvernernent belge
aimerait pouvoir faire passer pour uiicatteinte aux droits des Ractionnaires belges O de
Barcelona Traclio,i,ce sont tout bonnenient les meaures qui, en caniéquencedc la décla-

ration de faillite de cette société,ont étéprises i l'égard desconseils d'aaministration
d'Ebroet des autres sociétés du groupe dépendantde la Borcelonn Troerio,i.Or, sans comp-

u . . .neithcr the rhlreh<ilden nor ~hïircrrdiiars have any right tofhccorpor;itrasseis tohcr thrn
iccciveduring the cxirtclicorthe ç<inipnnya rharc of fhc profirî. ihe distribution of which hss bccn
dccided by a majority of thc sh;iiçholders. ;ind. alter itr %inding up, a proskirçof thc assel8.
(LES actionnaireetleurscr+rnciïrr ~i'uidI'r'gïrd der avoirs dc Ir sacir'té.d'autrç droit quï dc rccevuir,
IJ~~ietéexiste, p;iit deM~~~~CCS dont repartilion ~ti decidee mrjorite des
ïcfiannaiie~CI.ïprtrw disolution. uiiï part pr~porliunnell~ de I'îciif.1 (Dicirioci du Tribunal urhitrul
dans I'olTaiie der Piiruii<,rsdc 1"D.A.P.C.. R.S.A.iI'.U.. v787.)1.~.

Memoire 1962. 1, p182: 0bsrrt.arionser Conriurionr, 1, 181et ss.
Rîpiiqiie\'op. 127et si.:p. 650. DUPLIQUE 1019

ter que ce sorit les conseils d'adiuinirtration éluspar les actionnaires der sociétésdites
filiales et noii par les actioniiiiires eux-mêmes quiont étél'objet de ces mesures, le fair
essentiel est que I'aclioniinire unique d'Eh70 et unique ou presque unique des autres
sociétésdépendaiitesétaitla sociétécanadienne BorcelorioTraciiun. IIn'y avait pas un seul
actioniiîirc belge dans Ebroou dans Icsautres saci6tésdépendantes!

Si, donc. parmi Ics faits ;illéguéspar le Gouvernement belge, I'on pouvait décelcrune
atteinte <ipreniière et illicitaux droit, der actionnaires )),Ici droits niis en question ne

icraient fin:ilement que ceun de I;iBnrc~loiioTroclio,?. Une fois de plus, l'oii doit recon-
naitrc que, niêniç sou, cet aspect. Ic Gouverncmciit belge confirnie ct aggrave sa tentative
inadinissible d'usurper un droit de protection qi?i n'nppnriient et iie saurait appartenir
qu'au Canadii.

Quant aux autres droits,à savoir ccunde participer aux profits éverituelsde la gestion
sociale età uneiépartitioii du reliquat éventuel de l'actifsocial au nioment de la dissolution
dela sociétél,e Gouvernement belge, tout ci? SCservant, pour les décrire,de termes toujours

aussi pei appropriés, ii'oie ci?fait les meiitionnrreziquelquc sorte qu'en passaiit.

Le Gouvcrncment espagnol a déjàfait observer au Gouvernement belge que le droit
de reccvoir une part des profits éveiituels.ou du reliquat d'actif final égalementéventuel,

ii'est certainement Dar I'éauivalent d'un droit à ce a.'il . air. en tout cas. des .rofitsà
distribuer ou uii reliquat d'actifà partager '.L'existence ou la non-existence de ces profits
ou de cc rcliquat peut dépcndre dc plusieurs causes: elle est, ;!valit tout, fonction de la
manière dont 13 sociétéest géréevar ses ~tdministrateurs et. en rcinontant olus loin en
arrière, de l'apport rCelou seulement fictif dcs actionnaires au capital social, dont dépend

la rtructurc foncièrement sainc ou malade de lasociété.

Dans le car d'espèce. il estpresque comique de parler d'unc uperte r du droit à la
distributioii des bCné6ces à la suite dc la faillite d'une sociétésui. dcouis 1936. n'était

plus à meme de doiiner dcs dividendes. Et I'on peut en dirc autant à propos de l'allégation
d'une prétenduc upertc ,,du droit de figurcrà la liquidation de l'actif Siuii résidu d'actif
avait existé, lesactionnaires bclgcsou nori belgesde la BarceIonoTrocrio,, n'auraient certes
vas verdu leur droit :recevoir leur ouotc-oart lors d'une liouidation. Mais ce n'est oai de
. . . .
la fautc des autoritésjudiciaires espagnoles si la sociétése trouvait êtreendettéeau point
que le passif égalaitet mêmedépassait l'actifet s'il a Pallu, aux vrais rcsponrables d'une
telle situation. inveiitcun orocèsinternational absurde oour faire miroiter artificiellement
aux yeux de ccrtûins malheureux actiuiiciaires l'espoir d'un reliquat final à distribuer

S 9: L'i~?iiiossiliil<lepréseirrrrconioie uiie orreinle inleriiorio,>ale,nri~~illicile oir.~droils
desccrioiiiioiresles érerit~relierréj~i>erarssinsune alreiiireoirrdroits de ln société

15 11est donc bien établiquc, dans le cas d'espècc,le Gouvernement belgc ne peut en
aucune manière alléguerla lésion d'un droit quelconque des prétendus <iactionnaires

belges 0 de Borcelotia Tmrion, sans dire que, pour pouvoir fatidci uneréclamation
internationale, cette lésiondevrait avoir été commiseenviolation d'une obligation interna-
tionale de l'Espagne envers la Belgique.

1Procid,,re orok, II, p 2W. Cela étant,le Gouvernement belge disposerait-il d'autres moyens d'établirla qualité
pour agir qu'il voudrait s'arroger dans la présenteaffaire?

Cornote tenu des rir6cirionsa..ortéeset des détailsfournis à .ro.os des conséquences
d'un epplication correcte, au cas particulier de la protenion d'une personne actionnaire
d'une société commerciale, des principes générauxrelatifs au droit des étrangerscl à la

protection diplomatiquc. le Gouvernement espagnol se considèreen droit dc l'exclureune
fois de plus ci de la maniere la plus catégorique.

Dans une Situationcommecelledu car d'espèce, ces conséquences peuventse résumer

dans les deux points suivants:

O) il est inadmissible qu'un Etat puiase demander réparationen faveur d'un ressor-
tissant quiseplaint d'un préjudiceprétendumentsubi en tant qu'actionnaire d'une
saciitécommerciale, s'il n'cst pas établique cette personne a étévraiment lésée

dons ses droits d'arrionnoireet que I'Etat auquel il adresse sa réclamation !rail
iniemntionolemenl obligé enversI'Eror réclo>,,onrd'osswer que son rcssorlirsonlne
subirai:par lepréjudice invoqué :

b) il est par conséquentinadmissible que, faute de pouvoir remplir les conditions

orécitées. I'Etat en auestion essic dc iustifier sa demande en invoouant une
atteinte prétendument causée i un droit de la sociétécammerciale elle-même,
laquelle est d'une nationalité différente; uneatteinte, donc, à un droit d'une

auire personne, au respect duquel I'Etît accusédu préjudice n'élaii iiiternalioimle-
menr lenu qu'envers I'Efolnorionnlde cure aulrepersoime.

Ces deux points paraissent tellement évidentsqu'en réalitéleur énoncédevrait être

suffirant pour clore définitivementle débat.Mais le Gouvernement belgepersiste àfaire la
sourde oreille.

Ainsi il aRéctedt ne pas comprendre que le Gouvernement espagnol ait tenu à sou-
ligner que I'on ne rawait présentercomme constituant en lui-mêmeun préjudice *inter-
nationalement illicite. au regard des obligations prévuespar le droit international général

le fait que des actionnaires étrangers subissent éventuellement des répercussionsécano-
miquer défavorablescomme conséquence indirecte de la lésiond'undroit appartenant
à unesociété d'une autre nationalite '.

Bien entendu, le Gouvernement belge reconnaît lui aussi qu'eil est clair que des
' répercussions', directes ou indirectes,ne peuvent présenter, en clles-mémes,quoi que ce
soit d'illiciD*.IIy est bienforcé. Mais,l'ayant reconnu, ilcroit - lecroit-il vraiment? -

qui CO~FS~CD~iletraitementderCtrvngcrrqucI'onpourraitavoirrecours pouretablirruneiconclurionl

pucill~. Cerèdcsvisentbpr0tCgc FS ftirngerconliecertainehypothèsesbienditerminéeds'atteintes
àidesprocCdesillegauxlCIdiscriminatoires. l'adoptiànI'egarddeileurs biensde ccrtrinçmesures
arbitrairesderéquisitionc.oniircatounexpropriation.erefusdu droitd'=mes aux tribunauxou un
autredCnide justicequalifie.Maisellesn'entendcfertespar gai~nlilesetrangersàI'egarddel'Ela1
105.CD~UC touteSOIICdedomrnngrrdirectsou indirestsetcontrerwle pertepossible. elestuniver-
wlirmcni admis elressort claircmcntmémedesciporesdesauteursqui sont tes plusfavorablesAIi
conditiondcsetrangers.Voir.par ex.. V~ao~ors.LLSregles infcrnaliunula con~ermnrle froi!~mn,
des ~rrawrrs,R~curild~ours.1931,111PD.327 cr5s.GUGGENHE IMo,tedcdroitinrer,u>iionolpuc.i
Gentvc.1953. PD.330et S.

RPpliqusV, p. 642. 1022 BARCELONA TRACTIOZI

En admettant donc, par hypothèseet contrairement à tout ce qui a 616largement
prouvé, que Ic traitement réservïpar l'Espagne i BarceIona Trocrion aurait réuni les
élémentsconstitutifs d'un <dénidejustice r, il est clair quecn déni aurait constitue une

conduiteinternationalement illicite de l'Espagne h l'égardde I'Etüt national de BarceIono
Trocrioir,c'est-à-dire du Canada, et non pas à l'égarddc la Belgique. Le prétendu refus
d'accorder à la Barceloiio Truclioirles garanties d'unc administrutioii correcte et non dis-
criminatoire dc laji~itice,s'ilavait existé,aurait étéune atteinte à un drait de Borcelono

Trocrion,undommage causé dirccremerrr à cette saciét6età elle sculc.

Ce n'est donc pas en raison d'untel dommage que le Gouvernement belge aurait

qualitépour demander réparation. Et ai un dommage ulterieur avait pu évcntucllcmenten
découler indirectement et par contrecoup dans la sphère patrimoniale d'actionnaires
belges éventuels,il n'aurait pu constituer qu'une dc ces réperei,ssionsindirectes dont le
Gouvernement belgc lui-mêmereconnait qu'elles « ne peuvent présenteren elles-mêmes

rien d'internationalement illicite».II est, partant, indiscutable qu'il y a làprécisément des
raisons et mémedes rairons iniphorives de droit <<qu~ i iiipéehenru'ilen soir demandé
réparorion 8). ,

16. Le Contre-,Wé,>,oireespagiiol', en soulignant que le droit international général
n'oblige certainement pas I'Etat nà garantir que le ressortissant étranger ne subira
p31, par ricochet, les répercussions indirectesd'un acte commis à l'égardd'un ressortis-

sant d'un Etat tiers, acte n'ayant un caractère i~iternationalement illicite qu'envers
cet Etat tiersi,avait cité à l'appui la décisiondc juillet 1931 de la Commission des
réclamations Etats-Unis-Mexiquedans I'affiire Dickson Car WlieelConipony.La Réplique
belge juge cette référence<iextrêmemcnitntéressante i,mais ellc ne trouverait uaucune

application dans la présente espèce * La conclusion de la Commission aurait concerné
les cas dans Icsquels, entre la personne à laquelle I'Etnt dçfeiideur a infligéun préjudice
et la personne qui a subiun dommagecomme corollaire ou conséquence,il ya des rappons
de nature contractuelle. Or, selon la Répliqtzcu,n actionnaire ne se trouverait sen aucune

facon dans unerelation cantractuelle avec la société1,De plus, la Com~iiissianelle-méme
aurait *opporriu uneexception à la formule généralepour le cas des personnes ayant un
n intérêt substantieeltboiiofide1,dans la saciétévictimedu dommage. Et la Répliqued'en
déduire que cela inclut certainement les actionnaires de cette société.

Le Gouvernement espagnol ne peut, tout d'abord. qu'abscrvcr avec quelle aisance
le Gauvernemcnt belge croit pouvoir se débarrasser d'unprécédenttrèsgênantpour lui,en

prétendant poser le principeque l'actionnaire ne se trouverait en ai,etmefo~o~ d,ans une
relation contractuelle avec la sociétéC. omme si à la base de l'existencemêmede la sociité
et du régimejuridique des rapports entre la société et leasssociés,il n'y avait pas,précisé-
ment, lecontrat de société.Sans doute s'aeit-il d'un contrat d'un tvoe différentde certains
" , .
autres contrats, tels les contrats bilatéraux; mais c'est bien un contrat, et les rapports
entre les actionnaires et la sociétésont bien des rappans de nature contractuelle *.
--
' Conbr-mdmoire, IV, p. 645.

lespécialirterudroitcommerciall,'onnnedoute~aîquel'acteconstitutifd'uncrocietésoiruncontrat
et quele rapport cnfre unesociétéelsesmembressoit un rappoit dennrure ronrracrurllLa portée
decetteconstatationn'estnullementaffaibliepar lefuit,communa touslescontraü,quelesdifférents
systkmesjuridiquesrient considérnécessair ee faireintervenidans la mrtiPrdcs normes d'origine
Iégislrtiv:i nonpluspar lefaitqueladoctrinela plusautorisé eitmir enlumite quele contratde
sociétéoit éue qualifide contratplurilaferal.par oppositiaux contratssynrllrgmaliquesA. sca- DUPLIQUE 1023

Toutefois, le Gouvernement espagnol n'entend pas engager, à ce sujet, une dis-
cussion de portée générale.Puisqu'il nc s'agit ici que de juger dt la portée d'une formule

énoncée dans une décision arbitrale. tout ce qui importe c'est de relever que, selon l'idée
de la Commission, la forniule qu'elle a employée recouvre indiscutablement l'hypothèse
de relations entre une sociétécommerciale et son ûctinniiairc.

Pour bien démontrer que telle est la position adoptée par la Commission amLlricano-
mexicaine, Ic Gauvernemrnt espagnol se voit forcé de reproduire plus longuement Ic
texte des conclusions de cctte Commission:

uPour les raisons indiquées,I'on parvient aux conclusions suivantes:

1. La responsabilité internntionale d'un Etat n'est par engagéepar le fait qu'un
sujet de I'Etut défendeura subi un dommage comme coroilaiie ou conséquenced'un pré-

judice causé par I'Erat défendeurh l'un de sesnationaux ou B unindividu d'une nntionvlité
autre que celledu paysdemandeur, auquel le réclamantest uni par desliens de pnrcnte.

II. Ln rerponsiibilité internationale d'un Etat n'est par engagéepar Ic rait qu'un

individu ou une sociétéayant la nationalité d'un autre Etnt a subi un préjudicepfcuniaire
comme corollaire ou conséquenced'un préjudice causé par I'Etat défendeurà un individu
ou 2 une société,quelle qu'en ruil la nationalité, lorsque les rapports entre le preniier et le

second sont de nature contractuelle.

Cette deuxième coiiclusion n'admet qu'une exception iux termes de la Convention
du 8 septembre 1923. L'article premier permet d'iiitroduire 'toutes les réclamations pour

pertes ou dommages rubis par dcr nationaux dei deux pays à la suite de pertes ou dom-
mages rubis p:ir toute société,compagnie, aa,oçistion ou 'i>or~~rersbi ,dans laquelle ces
nationaux posddent ou ont porrédéunintéret iiihriantiel et bonaj~le. à la condirion que
suit présentée 3 la Cunimiraion uiie cessioncunscniie )p;>r1:' ~ociéléc.ompagnie, iiss<iciïtioci

ou piiriiirrdrip, auprotii du deinandçur, de sa part de I:i pciic ou du di,miiiïge subi '...O'
- - - - . . -. .. -... - . ..- - .- - - . - - - - -
uLiL, 111 .,>"ir,,,"pli>.1.>>,i..<5,,., ,"!><,.,1 c ,,,,.,,,, \t -7, 95: 9" t!,l" <.,:.'\,me ne,,?.
.., ..,..:.,.,, , ; ! . . .I ,.,.,.,<l..>n:., .i ii in. - ',,.i!r.-i--
entrila 1ociet4et lesi-ontrutssynnllagi~istiqumcettediit;nclion pernicld'identifierpurnii lecontrais,
Ir auur-cntégorieder contrats plurilnteruu~., Les mèmcsides ont Cie illustréespar ce1 auteur dans

d'autre étudea. tellequc Pri,izipi r ,~ubl~mi&/Ir socirfuotio,r;»iaSri#diin rrrniiidi lociem.Miluno,
1952.pp. 48 cl 3s.:Sapri di dirii~~n»,~rtirrciuli. ilsno 1955.p. 130: <Enariirmrnt que la saciétéest
un contrat (plurilatéral)I'oénonce une propoiiiion valableaussibienpour leî sociétéd5itesde personnes
sue mur ICI~oçi&tédsitesdeçsoitïux i.Pour HAML (Coiirr dc,druil corriirirrc. 952-53Paris.P.235):

N.U. Rn.i<riiSrnr. Arh.. IV. D.681: a From the rerrunr sec furth the followiiig coiiduriunsare
reuched:
1. A Statedues no, incui intcrnafionnl respuiiiibility fioni the faci taurubjccf of the cliimnnl
SLale suAsn damagc as a coiollary or resultof an injury iuhiçh the defenduntStutï hrs innicred upon
one of itrown nationalr or upon an individual ofa nalionality afheithan thrr of the claimantcountry.

with whom the claimant ir unirïd by lies of relîtianîhip.
II. A Statedwr no, incur inlernslio~ialrerponribiliry from fho facfthaf an individual or com-
pnay ofthe tiationality oanolher Siaterulierr a~cuniary injury as thc coiollrryor rcsultof aninjury
ahich the defendantSrate ha. innictedunonrii indiridual or com~uiiyirrî~~cctiucof nrtionîlity whcn
the relations ktween the former and chi latter are of :icontrnct;al hiuic:
This secondconclusion recognises one exccptioti only within ihc Coiiventioii of Scptrmkr 8.
1923.Artide I perniirî thefilingofi Al1clniniafor lassesorduiii;igcrsutkred by citimns ofeiiher country
by reïron of tosse or damsgersulïeredby un? corporation. comprny. raroiiution or parlnenhip in
which ruch citizen3have or have had n subntînrist and boncijïdeinterest,~~ovidedand rllotment Io
the claimant bv the cor~orarion.comoanv.association or oartnerrhi~of hir ~raportion of the loss or1024 BARCELONATRACTION

Deuxpoints essentielsressortent donc de l'ensemblede ces conclusions.

o,.,e ~rincioe énoncéDar la Commission revêt.à ses veux.,une.valeur eénéra"e:
an ne répond pas, internationalement, des dommages subir par un étranger lorsqu'ils

ne sont que la conséquenced'un préjudice illicitementcausé à unepersonne d'une autre
nationaliié. Et ce principe vaut quelle que soit la nature (personnelle ou contractuelle)
du lien existant entre les deux personnes.

b) Lorsqu'une réclamation est fondée sur le dommage subi par unepersonne comme
conséquence decelui qui a étécausé à une sociétédans laquelle ellea un intérétsubstantiel
et de bonne foi - à la condition, supplémentaireet nécessaire,que 1%sociétéconsente
à sonprofit une cessian d'une part proportionnelle de l'indemnité,la recevabilitéde
cette réclamation n'est nullement I'efïetd'une sorte d'exception dc principe que LaCom-

mission elle-memeaurait cru devoirr apporter i(comme le dit la Réplique)à la conclusion
adov. .var elle. Cette excevtion découle seulementde I'av~..cotiondes dis~asitians de
l'article premier de la Convention générale desréclamationsaméricano-mexicainesdu
8 septembre 1923.spécifiquementconçuc à l'effet dpermcllre que soient soumises à la

Commission des réclamationsdans certnins cas où les principes ~énérauaxuraient fait
opposition à leur recevabilité

cl L'article oremier de la Convention est considérévar la Commission vrécisément

comme prévoyantune exceplion à sa conclusion NO II, cc qui prouve qu'à ses yeux, en
tant que tel, le principe énoncédans cette conclusion couvre aussi lecar où le rapport
dont il s'agit esteluide I'oelion>inireavecla société

La Commission est donc nettement de l'avis que la respo,isobilid'un Elol n'es1 en
principe pas engagée par le fait qu'unactionnaire étrnngcrait subi un dommage comme
conséquencedu préjudice causé par cet Etat à unesociétéd'unc autre nationalité, et

que seule une disposition contraire d'une convention particulière peut permettre de
déroger àcette règle généraleP.uisqu'il s'agit d'un textoù il est question dboitnefoi,
la Réplique belge aurait mieux fait de vérifierplus soigneusementla fidéldeéson analyse.

5 10: Les lenfofii~a belg~sde se sousirnireaux conséquenced ses pri,icipe.ygénérauxen
ddforniunl10notion depersonnenforale

17. Le Gouvernement belge s'est rendu, en réalité,parfaitement compte de I'im-
vossibilitéde se soustraire aux consésuencesinéluctableset nettement négativesDaur

ses thèsesd'une application correcte des principes généraux à la situation qui caractérise
le cas d'espèce,du moins tant que l'on n'aura pas perdu de vue la distinction, pourtant
si simple et si incontestable, entre d'une part une sociétécommerciale et d'autre part
les actionnairesde cette société, eltu distinction tout ausri clairecnudécaulcentre les
droits de la premièreet ceux des seconds.

Pour essayer de se soustraire aux conséquences de cette distinction,la Réplique a
recours, une fois de plus, et comme ultime ressource, à un vieux stratagème: par des
raisonnements fondés sur certains pseudo-principes - présentéscomme des vérités

indiscutables ou comme de prétenduesconquêtesde la doctrine moderne - elle essaie
de faire paraître vague, artificielle et finalement négligeablela distinction indiquée,de
sorte qu'on ne l'ait plus clairement présentà l'esprit lorsqu'il s'agira d'entirer lesconsé- 1026 BARCELOSATRA~OS

de In prrsoniioliré jari<liqrie dirrir,cre de l'entité collective comme d'une i rimplc création
(au conrtruction) technique r ou d'une isimple particularité technique D. LI <technique

juridique * est, pour ces savants. I'oeu\,rc entière de la jurisprudence: In formation, le
dévcloow..nt cl I'3..>!if31ioildu droit en tant sue cr?atio,i humain? v rentrent: cl tour

les conccptr essentiels. de celui de sujet de droit et de personne juridique à celui dc droit
subjectif ct de rapport juridique. jurqu'h celui mëme de sources du draii. sont une 'créa-

tion *de cette r technique ,'.

Pour s'en tenir à la <personnalité morale*, le Gouvernement espagnol n'enlend
certainement pas ouvrir ici une controverse théorique à propos des théories qui ont étC

avancées pour l'expliquer. II connaît leur pluralité et leur variéré et il ne suivra certes
pas l'exemple, peu tdifiant, que donne le Gouvernement belge lorsque, à l'appui des

prétendues vérités 4 unanimement reconnues. sur lesquelles il voudrait se fonder, il
n'hésite pas à citer toute une série d'auteurs dont Iâ plupart ont des vues diamétralement

opposées à celles qu'il voudrait accréditer

at;h,, ~:~h,..,,.,.,.~u,,$r,t:D, tif, III, ~t, 1.d p,) t?e, ,~ qc ,:r~,,,,,J', I:..~
?i Siri8n) el )iJh:rirg.~uinprriid ;lin ..i.ic:ni 1qi.e)c.id,oiiï .iart ce ai8 f:.t c injtiirprnlrï au
,Lri'lC. .CI Ii i<.ig-c .'.,nrich.., rcr .,c m<0% ,Le ....r.-i .S.ii,ri.., ,.,, 1, .<, ;,,,,,,. ,.<

'Cc n'est pas sansle plus grandetonnement. en cffcq t,'à la page643de la Rlp;iqr,e on !rouvecitfs
comme élan1 Cauarrbleî A I'idfe que Ir pcrronrislité ju-idiquc nc serait qu'une sçon~iruciion qui rc
supernosesur individus qui forment cetterociftf 8et à I'idk de la dimerencedenature entrela pcrronna-
lit6 de l'individclcelle dc I'cnfite collective, lesouvrages de toune seriedejuristes.
Lc prcmicr d'cntic eux. Mtc~ouo (Lo rhlerie de Io pcrronnoiiii nrorori son npplirurion rn droit
fmnçoir, 3'td.. 1. Paris.1932) estconnu pour êtrele partiran le plus autorirf de la lhforic deIïrPoiirt:

d: ln personneniaiale. A la pnïe 16de mt ouvrnïe. u referant à cesjuristes du XIX* riicle pour lesquel%
<le point be dtpar! dc 1sthéoriedc la perronnnliie juridique setrouve dans l'axiome que I'hommc su1
CIL suje8<IC <<roli.II Jc-..re No.< allonv ESU!CI JC muntrcr i~~i J ..bor.l <;uc Ic, J \crr i!,!em:r
(di563 sur mile hl- ~>nl :n~dnl~ls~hlec<l cii dn7:corJ dix II iil!i4iL'el;ho*< . n.03 Ici p~gcr q~i
<ui\ci.t. I'lutc~r r'riiac3cdcm.>nirrr I'rrrsuw i du r!<i:ii:c&ldc iIir8,n Jc 1.1peri~nna11Cn,ar>lc.
Y>II CI lutrn sj<!emcs qut. (OU! cn rcr>o~r.ini I'i.lJr II 1i;iion. ci,nwnciiIr .r,n:i.. or; I'hi>nime
seul e,r une personne. Si conclu?ion. épode à la pasc 70. est 13 suivante:.La psrronizt.inurulr,Z.P,,
pas une personneficlive. Ellcn'r~rpar nonplus un simpk ortil?cderrigr* Ieqorl on rro,~re.ru;, da prri-
niomm se>,,* >,aiIr<. .soi,<le, inrliridrrrrr<,">li~ roi,r,rpers">,"<,Cri/?.C'er, ,,o,rr,h>.,<.To,,, Ic

livre de Miehoud csiensuiteconsacre Bmontrer (r. surtout pp. II5 etS.) que lesgroupementshumnim.
cn tant que dot& d', inrtréts collectif$ et wrmancnri, dirtinçü der inlérêüindividuel$.et d'unc iargï.
niution npnbls ds dégager une volonte collectire. .e trouvent.facc au droit. dans la mêmesiiustion
que kl individus. cn iani qu'cniiik aurquellcr der droiU subjeifs peuvent éfre rtiribuk ct. panant.
une ~mnnalitt juridique doit ftrc reconnue. A nolcr que le parrgraphc auquel w rtfircln citalion
bels neconcerne nullement Ir question.
Gi~r (Science a Trchniglir. op. rit., pp. 212ct rs.)cxalte I'aeuvredeMichouddnnrlr maiiérc.comme
un phare lumineux au milieu der brouillards 8.Selan ra conception. dcjb indiquéc sirpro, Icr concepts

dc sujet dr druil, de ripprr de druif. dc droit robjecrll; de personnoiiii jirridique rcsw>rtiüent toIï.
icchnique juridique telle qu'il I'enicnd. La perronnoiire. notion synonyme de celle de suje, dz droit. cri
donc une crwtion de Ir technique juridique pour I'individ2,ru mfme titre que pour la prrrunt8r!nurul~
(rrsocintion, eorporrtion. fondation). Voir pp. 220 ess.
Cnpirmr (in,r<d<<i>siibdnl'<'n<ik<lu<iraiciril. No 1601appartient ru nieme courïiii d'idéesqiiï
Michoud. en I~veurdo la fhéoricde In pcrronnalitë réclle.
En ce qui concerneArcnar~~i(Conrideroiioni in lmn di rurield r dipersu,m aiuridico. asagi '1;
diritto ommurcinir,. Milnno. 1955.pp. 129el sr. cf PcrsonolirYriuridica sprobirmi tI<ilc sucicriRi".

delle rocietàn. 1957.op. 981 etss.) l.n ne peut pssdire que cejuriste partage Ics wcs de Michoud cl
de Gtny puisque. commo Kelsn, iladopte une conception I normative B de In persaniirlite juridique:
de sortequ'ils refuseb donner b Ir personnrlitf moralc uns réalite8prenoimativc e.La <personnïliié..
pour A~ar~lli. Est donc I'<erprc~ion abregte d'unc réglementation normative ,. cïlle-ci eoncernïnt
toujours. en dernitre analyse. der relations cntrc hommes. N'empêcheque la personnalit&. en tant
qu'a hypo~tnse d'unc normîiivr concernant une séried'actes ci d'anivifér, comporte l'imputation dc
cesrncs et rciivirfset de lcvrs conîfquencer b un crnrred'impuiorion (sujet de droit): et cetteconclurion
vaut tout autant pour 13personne physique que pour lu personne morale.

HAME Lt L~cnaor (TroirE de droit commrrciol, 1. Parin. 1954,p. 512) ne donnent pas une analyse
thtoriquc dc h pcrronnalilt morale clr bornen btune référençeaux thèsesauxquella resteallach& rn Pour sa part, le Gouvernement espagnol est convaincu que la personnaliti juridique
di~rincrede la personne morale est uneconquêteertrèmement importante du droit, une
donnécque I'on ne saurait rejetrr salis allrr à l'encontre de toute I'érolotionet de tout

I'Gaffinement 1 progressif du droit '. II croit aussi - n'en déplaise nu Gouvernement
bclge - que I'évolutioiidu droit va dans le sens d'une utilisation toujours plus poussée
des possibilitésoRertes par la technique juridique ct non,au contraire, dans celui d'un

retour à l'étatde nature!

19. Le Gouvernement belge est évidemmentlibre de penser, sur ces questions de
principe, Ic contraire de ce que penic le Gauveroement espagnol. Mais il faut une fais de
plus luirappeler ici que, quelles que soient sesconvictions, et en dépit detous les artifices

auxquels il a recours, il lui est impossibled'échapper à une alternative très claireet logi-
quement incontestable.

Ou bien le Gouvernement belge se décide à adopter une position nette, qui rcvient à
nier que la sociétéait, en droit, une existenceautonome cl distincte de celledes associés.

Dans ce cas sa thèse seraitque la personne morale, simple expédient du langagejuridique,
n'existepas du tout en tant que sujet de droit distinct. La société serait un pur assemblage
d'individus, réunispar la poursuite de finalités communes, mais restant les seuls à être

dotés,en droit. d'une personnalité.Cene serait qu'àtort, ou, si I'on veut, par commodité.
que I'on parlerait de droits et d'obligations de la socikté,car ces droits et ces obligations
ne sauraient lui êtreimputés.Par conséquent,la sociéténe pourrait subir aucune lésion

dans des droits qui ne lui appartiennent pas. Tout devrait se résoudreen uneviolation
de droits appartenant à des personnes physiques. Et comme il ne saurait êtrequestion
d'une nationalitéde la sociétéi,l ne saurait non plus êtrequestion d'obligations interna-

tionales concernant le traitement des sociétésétrangères cld'une protection diplomatique
de ces dernières.Comme on l'indiquait à titre de conclusion dans le Contre-Mémoire, ril

n'yaurait plus qu'une seule institution portant ce nom:la protection diplomatique des
personnes physiques 11Mais celui qui se placerait dans une position pareille devrait en
accepter les conséquences,ce que le Gouvernement belge n'est - et pour cause - nul-

lement disposé à faire.

Ou bien. en dépitde l'accumulation de postulats qu'ila échafaudéeet quelle que soir

la conception - l'ancienne théoriede la fiction, 1s théorieréaliste,la théorienormative
ou toute autre - qu'il préfère choisir,Ic Gouvernement belge préfèrene pas contester

l'existence de la personne morale en tant que sujet distinct de droit. Et alors, mcme s'il
attribue la créationde ce sujet de droit à la n techtiiquejuridique >,il est forcéd'en tenir

lajurispnidence franpisc. Ssur serfsbase.ils indiquent que Ir penonnrlit& moiale desgroude droit
privéestune création dc la loi, cf dansce sensun pracédéjuridique, leur préaccupalion de ne p;~sperdre
de vue la réalitn'estinspiree que par le désir de réapircontrlesabus do ispersonne morale. désir
bien exprimé par la phrase: sIne sauraisuliireaux personne3physiques de $c grouper pour &happer
a leun obligationn au à leurs rcspansrbilirés.
En conclusion, parmi lesouvrrgcs cites parRrplquuu.iln'yena qu'iin uiiquisoif favorable aux
rpropositions r belges:tellement favorable cn'estmanifestement lasource. Maiils'agit d'un ouvrage
collectiSUTle contenu duquel le ~ouverncmcnt espagnol préfercne pasexprimer un jugement puisque
- ~YCCtout le respect da sesauteurs- il a foute I~~~~rrencc d'une con~ultation pro porte pluldt que
d'un ouvrage scientifique.
'Dans l'affaire des Pé,rolirrsde Io D.A.P.G. (R.S.A.N.U., vol. II7871 ,etribunal arbitraa
reconn que la doctrineet la jurisprudence saccordent dans tous les paya I'entirb juridiqconnue
SOUE le nom derociéteune~rsonnrlitécr un patrimoinccnfiéremeni distincts deceuxdcsesactionnnim8.
C'est sur cette basequeIctribunalarejet6laréclamation de la Standard Oil Co. actionnaire majarilairs
de laD.A.P.C., qui prétendaitavoieu la <brnefi<iolownrrsbip,der petrolierr appartendnlaD.A.P.G. BARCELONATRACTlON
1028

compte à tous points de vue. II doit admettre qu'un pareil<<suje teit un centre autonome

d'imputation de situations juridiques subjectives, c'est-à-dire qu'ip l ossède lui-mêms ees
. .oresobligations et sesor. .es droits. La Dersonnemorale. et elle seule.veu..enfreindre
les obligations qui lui incombent; ellc, et elle seule.peut êtrevictime d'une violation des
droits qui lui appartiennent. Et c'cst àelle, etzielleseulement. que d'autres droits peuvent

ëtre attribués comme conséquenced'une telle violation, notamment le droit de demander
une réparation.
Toutes ces conséquences sontliéeslogiquement et d'une maniere indissoluble; I'an

ne saurait en garder quelqucs-unes et en écarter d'autresen traitant la personnalité juri-
dique de 13sociétédc «construction commode u dont on pourrait se défaire dèsque I'an
en apprécieraitmains la s commodité 8.

Et aue I'on ne vienne oas dire encore aue le droit international ne serait vas tenu de
respecter les constructions de la technique juridique du droit interne '. II est exact que
I'existcnce,dans le cadre de l'ordre juridique étatique, d'un droitsubjectif, d'un rapport

iuridia.e et...n ~srticulier. d'une ocrsonnalitéiuridiaue distincte des autres. est mise en
considérationpar l'ordre juridique international en tant que donnéede fait. Mais d'une
telle donnéede fait le droit international est quand mêmeobligéde tenir compte pour
y baser sespropres constructions, qui ne peuvent pas êtrefondéessur l'arbitraire. II ne

s'agit donc nullement d'un simple *détail O dont le droit international serait libre de
négliger l'existence ou qu'il pourrait, à songré, passerautre.

Partant, le jour où une entitécollective dotéed'une personnalitéjuridique distincte
se plaint d'avoir subi, du fait d'un Etatétranger,une atteinte à ses droits, ce n'est que par
référence à cette entitécollective età sonappartenance en tant que telle à un Etat deter-
miné- autrement dit à sa nnationalité r de personne morale -, que le droit international

peut apprécier l'éventuelleportée internationale de pareille situation. Ce sera sur cette
base qu'il jugera si,par l'atteinte en question, l'on a ou l'on n'a pas aussi manquéa une
obligation internationale à l'égardde I'Etat national de la personne en question et si ce

dernier -mais, n6cessairement ce dernier seul -peut exiger une réparationsur le plan
international.

5 Il :Lo prdrendue ,solidaritéd'inréréfrentre la soeiéféel sesoerio>,noiresel le caractère
oberroni de Io concliisiond'ordre généraà l laquelle oboufitle Couvdrnemrnrbelge

20. Sachant bien qu'une fois son choix définitivement fait,dans un sens ou danr
l'autre, illuiserait impossiblede maintenir sesprétentions, leGouvernement belgecontinue

de louvoyeret segarde de prendre clairement position.

II admet néanmoinsque ala construction commode de la société- personne juri-

diaue-rend oossiblc une activitécollective d'une eficacité décuoléeou centu~lée.D.r .
rapport à ce que serait la simple juxtaposition dcs activitésindividuellesdes membres du
groupe sociétaire 13;il prise lesaavantages multiples nque cette construction xprocure *;

1 Comme on l'indiquait deja danr Ir Procedure orale surla Exceptions préliminaires(III,
pp. 852el rs.I'onvoitmal le Couvcrncmentd'un pays qui a concluavecd'autresEtatr un rCwauimpor-
tant de traitC..en .vant soid'arsurcrune situationovrticulieredescntitircollectivedont Iccarat-
llrc dc ~<r.irr.~~~itheI:~t iitpil~ment loclc vlr ILUI ~~1<1111:I+ jur~ A ~ JISIIIICIC.P~CIC~JCL
que 1, p+rs.mn,I.!~.<,~i.~c,icn-ic d,.I<.nr.rr,/lc...+ ii':\q~'.iic ;.io\iw:iioopLrrmcnl icch-
">que. .lmr le~i!, J unccon<tw.iion Jonf Ic Jruil iiiicrnirun~ni Jc<rxl prilbqucmrni Irnir 3ucun DUPLIQUE 1029

et il recannait qu'*elle comporte assurémentune séparationpatrimoniale complèteentre
sociétéet actionnaires n.

eAussi est-il vrai de dire, poursuit-il ',que les actionnaires n'oiit pas de droit de
propriété surles biensqui appartiennent àla société. Iln se peuvent pas non plus secom-
porter comme s'ils étaientperaonnfllement parties aux contrats passéspar la sociétén , i

prétendre exerccren conséquenceles anions réservées aux titulaires des droits iésultant
de cescontrats. *

Tout cela est fort bien. II est seulement regrettable que le Gourrrnement belgeoublie

d'ajouter àces constatations un membre de phrase qui en aurait étélecompl6mentlogique-
ment nécessaire: les ncrion!iairerne peuvent doncpas noii plut se eoniportcr eomnies'ils
éroienipersonnellenieni /CSvictimes dirnfait illiciie co>niiiI'égord,leIosociété. Puirqu'ils

nepeuvent pas secomporler comme s'ilsétaientpsrtier à un mnlrnl conclu par Iü société
avecun Etat étranger,ils ne peuvent pas non plus prétendre qu'unerescision unilatérale
de contrat D3r ledit Etat soit un fait illicitecommis a leu" égard.et ilsne ocuvent orétcndre
que le faitque la sociétéait étéillicitemcntempêchéd ee recourir contre une telle rescision

soitun dénide justice commis enverseux-mémer.Corrélativement.il est évidentque leur
Etat national ne. ..tDarnrétendreexercer l'actionuue ledroit international oeut accorder
en pareil casà I'Etat national de la société.

IIest, d'autre part, vain d'csptrer échapperà cette conclusion irréfutableen invoquant
la prttcnduc I complètesolidaritéd'intérètr x qui existerait entre la sociétéetxs action-
naires

L'emploide cettenotion par le Gouvernement belge ne laisse, tout d'abord, de causer
unecertaine surprise. Juridiquement, le terine r solidarité*indique un lienentre dinërcntes
personnes, qui suppose que chacune est engagéepour toutes et pour le tout, en car de non-
paiemcnt de la part des autres. Or la sociétéanonyme est préciaémcnlt'exemple typique

d'une sociétédans laquelle les associés ne sont pas rsolidaires, de la société,ne sont
cngagks qu'a concurrence de leur apport à la formation du patrimoiiie de Iÿ société,
et neréDondentnullement sur leur DroD..natrim.ine des dettes de la sociétez.Le trait
caractéristique dela société anonymep , ar rapport d'autres wtégoricsde société s ccr-

laines sociétédse pcrsonnes notamment s- estjustement cette absencetotale de responsa-
bilitésolidaire.

Le Gouvernement belge renversedonc manifestement le sens du mot solidarité,et il
en créeune notion qui lui est toute personnelle et qui, finalement,ne traduit que la consta-
tation banale du fait que les actionnaires sont nécessairementintérers6sà cc que l'activité
de la sociétédonne der résultatspositifs.

'R4piiqur. V, p644.
*<L'a~tionnairqeuia intégralemenlitbérSanapport ne peulu voirrklamcrquoi que ccsoitpar
lesyndic ou parIR crerncierrwriaux ,(Esc~aanet RAULT).kr Suciftd, roinnwrriola,tomeIII.Paris.
1955. p. 256). Dts que l'apportreprewnlépar l'actionest inlfgralcmenllibéréI.'îçiionnîirepeut
demeurerinconnude la w~iftf, car iln'encourt aucune rsponwbilitéperronncttcdu pîuif mial,
(H~iiri clLAOARDE. Troitf de droit rommerritome1,Paris,1954. p. 629).aIIlollowrfrom thc racl
thala corporalionisa separafpersonthal iü mcmbcrr arenot rsruch tizbbforib dcbü. Hence inihc
rbrcnce orexpress provisionfo the contrarythemembcn s'illx cornplcictyrree(rom rny perronal
liabili(Go\wa. Modern CompanyUiw, op.ci,., p. 67)
. Pourterrocierb ennomcollectif,par crcmph. HAMEcLl L~akaoi (op. cir.p. 512).indiquent
comme carrcle re iiïqueila salidzridds urroci6ri.donile wnr cri qucitourus mcmbrsssont
tenusrolidniiemendtupassifsaial i.1030 BAR~ELONATRACTION

Mais alors en quoi, selon le Gouvernement belge. le rapport entre l'actionnaire et 1s

sociéteanonyme se distingue-t-il, de ce point de vue, du rapport qui peut exister entre
d'autres personnes? Au sens voulu parle Gouvernement belge, on peut dire qu'il y a aussi
usolidarité d'intérê 8tsentre le fils et le père, entre l'employéet l'employeur, entre le

cnannzr et le débiteur. Quellediférrnce le Gouvcrnernent belge mit-il, cn pnrliculier,
toujours sous cet aspect, entre la situation des obligataires et celledes actionnaires? Les
premiers, tout autant que les seconds, ont engage une partie de leurs économiesdans la
société'et sont intéressés au succèsde son activité.Tout commecelledes droits desaction-

naires, la avaleur des droits ,>des obligataires est, pour employer l'expression qui figure
dans la Réplique2, nessentiellement fonction de la situation de celle-ci [lasociétéld , e ses
résultats,de sonavenir ,l.

Une fois de plus, il n'y aurait dans tout ceci que l'une des spéculationsthéoriques

discutables auxquelles se livre sisouvent Ic Gouvernement bclgc, si cette prétendue a soli-
daritéd'intérêts ,,entre actionnaires et sociéténe devait-lui servir à dégager la pluséton-
nante des canréquences;uneconséqueiicequ'il convient dc reproduire ici dans Icstermes

mêmes qu'utilisela RJplique:

r... les actionnaires,comme 1s société elle-mêm oen,t le droitde compter que la
socibt&sera traitCepar les Etats étrangerscommc l'imposent leireglesdu droit international
public.Partant, un nronqi<emeni à cesrèfilrsconsritueun ocre iliicilranld i'i,qalried!'Elai

norionaldes oerionnanrs qu'àïégordde i'Eiol norionaldela sociéié 8,

A vrai dire. I'on a oeine àen croire scsveux en lisant de5assertions oareilles. Faisons
mêmeabstraction du fait quedes particuliers- individusou société-s s'yvoient octroyer
der <droits n que les regles du droit intcrnatiaiisl public n'accordent qu'h der Etats;
admettons qu'il ne s'agisse que d'une impropriétéde langage qui aurajt écliappé aux

rédacteurs.Ce qui est bien plusimportant, c'est que I'on aboutit ainsi h affirmer que tout
Etat aurait le dioit de se mêler dutraitement réservé par un Etat étranger à une société
qui serait nationale d'unEtat tiers, d'avancer des prétemiotisen invoquant cc lraitcmcnt,

et celapour la seuleraison que certains de sesnationaux possèdent desactions de la société
en question et sont donc intéressés aux résultatsde son activité.Une simple convergence"
d'intérêtssuffirait donc pour faire disparaitre, du point de vue du droit international,
toute distinction entre des personnes diverses, pour bouleverser cntièrernentI'spplicatioii

desrèglesde cedroit!

Jusqu'ici le Gouvernement belge n'ajamais encore oséallerjusqu'à de telles abcrra-
tions. Acculéosr la critiaue serréede ses oositions menéenar le Gouvernement esnaenol. .- .
il s'est finalement vu forcé de reconnaîtreainsi que cette conclusion absurde est bien la
conséquence,logiquement inévitable,de sesthèses.Le Gouvernement espagnol n'aurait pu

souhaiter oreuvc ilus évidentedu fait que les thèsesbcle-s sont eiicontradiction flae.antc
avec lesprincipes du droit international relatifs au traitement des étrangerset i la respon-
sabilitéinternationale.

de capitaux, sontcn,nmajorité'epîrgnanlrd' piutotqu'ïrsociésmus par I'r,fecriuriicicruiio(HAMEL
el Lao~nos, op. ci,.p.629). etqu'ilschangent avec la memc fréquence.

'Rb~Iiwe,loe. cil.
' liatiqueajoutés.
Ce terme ~nrait plucrncf que celuide ssolidarite r podkrire lasituation. 21. Ayant formulé Iü conclusion que l'on vient di. rappeler, Ic Gouvernenient belge
lui-mêmea craint d'ètre allé trori loin. II s'est neut-étre rendu comnte lui aussi que cet
aboutissement logiquc ct néccss:iircde ses manipulations des principe> du droit inter-

national risquait. en derriièrc ;inalyhe, de rendre trop évidcnt le fait quC ces principes lie
permetteiit nullementde aoutcnir scaprétçniioiib

Ausi, tie crnigiiniipaa I'incohérencc. ilü chcrchéà minimiser 13portécdc son üsrer-
lion: ce lieserait pas toujours. niais rrulement par le caiicourh de certainescirconstances
exceptionnelles. que I'Etît natian:il dch actionnaires serait autorisé i agir îu titre de la

protection de ces derniers en casdc dommage illicitement causé à 13 société.Et, semblant
oublier son i interprétation *des principcs générau xl les conréqueiiccstrop imprcssion-
nantes qu'elle entraine. il,'est mis en quéted'une justification plus spécifiquede cette
autorisalian exceptionnelle ,resqueconiniesi, 3 sesyeux aussi, la règlegénéraleftzit que

seul I'Etat national de la sociétéest habilité à présenterune rfcl?niatioti cn raison d'un
préjudice illicitement causé3 II sociétéei> t;irque tellc.

Pour ce faire.leGuuverneniei>t helgen peci\épouvoir échafauder - Iiiiqui eït iiorma-
lement ri empresséde rappelcr quc le droit international ne doit pas tenir compte des
particularités techniques dcs institiitions du droit intern- un p:ir:ill&lr avec le droit des

sociétésou. pour le suivre dans son laiignge, une <i sur Ic plan du droit inter-
national dc Iûréalité.tcllc qii'ellsenianifeste en droit interne*.

En droit interne. abscrvc donc Iû Rdpliqtie'.lorsqu'uiie sociétésubit un préjudice. elle

exerce elle-même.en règle générale l.s droits qui lui appartiennent. Ce f;iisnnt cllc sauve-
garderait <aimulisnément scr propres intérétiet ceux de sesnctionnnircs O,car cesint&r&ts
seraienta indisiaîiable< a.

Toutefois, ioujours içlon la Rdpliqiie, ce mécanismene suIlirapas lorsque <Id soeiété
se voit olacéedans I'imno~sibilitf d'agir s.ou ulorsriue lesoreano sociaux n'naissent r>ns
(q~c. ci.r.i plr ni$l.piiirc .>uJ'unr iii:iiiiéiIrlihr~réî. CJr.d,t 1:Gisu~crnemciit belgr.

.crri~ii c, Iégi.ldt~.~ire;.i.in:.,r.iit r\pli:ittiii:$ii::îTioiiii.rr.J:iiidc 1r.llci c.rcoiir-
tances le droit de se substituer aux organes sociaux et de réclamer pour ci<.^-trihesla
réparation du préjudicequ'ils ont éprouvéà In suite du tort causé tilasociétéu.Le droit

allema#idest citéparticuliCremcnt cn cxemplc.

A fortiori, coiiclut-il donc, dcvciit-il en 2tre de mêmesur le plon intcrnltional.Sur ce
plan aussi la protection dlplomÿtiquc de lasociétépar son Etat national suIli1àassurer en

mème temps la protection desicitérêtd sesactionliaires *lorsque crtts sociétéa étévictime
d'un acte internationalclnent illicite - de mème que, sur le plan du droit iiitcrnc, c'est
In sociéteelle-mêmequi, par scsargones,cxercc les actions enréparation desdommagesqui

lui ont étécausésc . e qui tend3 assurer, eiimèmc temps, la réparation du préjudice subi
par les actionnaires *.Mais de mèmc que le droit interne prévoit dcs cas exceptionnels où
les actionnaires seraient autorisésà *se substituer aux organcr sociaux 0dans I'cxercice de
l'action sociale, le droit international rie pourrait que faire de même cnfaveur de I'Etat

national des actionnaires. On devrait donc lui rcconnaitre le droit de 5c substituer, dans
--
'\'oirpour OSIdeistoppcmenir.Icrpp. 644et sr.1032 BARCELONATRACTION

certaines hypothèses, à I'Etat national de la sociétéet de réclamerpour les actionnaires la
réparationdu dommage ~ ~u'ilsauraient subi r à la suite d'un acte internationalement illicite
commis à l'égardde la société n'.

Bien entendu le Gouvernement belge s'empressede préciserque l'Ela1 national des
actionnaires ne fera usage de ce droit qu'avec beaucoup de r modéraiion B. Mais son

intervention serait s certainement justifiée ulorsque cenaines circonstances exceptionnelles
se trouveraient réunies.

22. Telles sont donc les dernières thèsesdu Gouvernemen! belge. Fort ingénieuses,

elles n'enseraient pas pour autant mains osees, mêmedans l'hypothèseoù la description
donnée par le Gouvernement belge de l'état de certaines Iégiilationsnationales serait
exacre.L'on ne voit par, en effet, sur quelle base l'on pourrait soutenirque le droit inter-

national général devrait prévoir pour les Etats certaines situations juridiques subjectives,
spécialeset exceptionnelles, pour l'unique motif que, sur un plan tout différent, des
situations très lointainement comparables seraient reconnues en faveur der particuliers

par quelque législationnationale.

Mais ce n'est pas tout. Malheureusement pour lui, le Gouvernement belge n'a guère

de chance lorsqu'il tente de puiser ses arguments dans ces principes du droit interne
pour lesquels il affiche, par ailleurs, tantde mépris.

Une fois de plus, en effet, il s'est mépris complètementsur des institutions auxquelles
il s'estréoré,ainsi que sur les législationset la doctrine où il est allé chercher leur
définition.

S'ilavait examiné leschoses plus attentivement, il aurait constatéqu'en effetcertains
systèmesjuridiques nationaux - assez rares d'ailleurs - reconnaissent aux actionnaires
d'une sociétéanonyme, dans des circonstances précises, ledroit d'exercer eux-mêmes

l'action sociale en cas de préjudice causéà la société por serpropres odministroleurs.
Abstraction faite des limiter et des conditions dans lesquellescette action peut être exer-
cée, et qui varient de système à système,I'objectif commun à ces quelques législations

nationales est de permettre aux actionnaires minoritaires qui s'estiment léséspar la
mauvaise -estian des administrateurs d'exercer ur sin~ul-.contre ces derniers. l'action
sociale qui serait normalement du ressorl des organes sociaux, mais que ces derniers,

dominéspar la majorité dont les administrateurs sont I'expressian, refusent illicitement
d'exercer *. La doctrine la plus autoriséemet en relief que la justification de l'exercice

'IIest ~ar~~teci~tiq~ee noter combien le Gouvernement belge craint - elpour cauv - de
pousser la campariraisonjusquson cermelogique etd'avoun ainsi qu'il s'agirait biend'subrtilution
à I'Etatnational de la societe de I'Etat nrtionrl des actionnrires dans l'exercicedu droitdeiéclamvrion
&mur Icpréludicccauséà la rmiété.C'est pourtant bien de cela qu'il s'carseul I'Etat national de la
mieté peutalléguer que.par letraircrnent inflrurhie sesresiorrisuntsuneublightion internationale
a étéenfreinta 30" égard.Cc n'est donc que ccf Etat qaile droit de réclamerpour une rclic violation.
On a d<,ieu i'ocmion de fairejustice de la rcniative, ri lréquemmentréitérépear le Gou\ernement klge.
de parler génériquementd'un comportement scantruire au droit intcrnstionrnqui devrait tairnritie
un droit de relamation non seulement pour l'Eut doni un droitsubjectiinternational aurait étéEs*,
mais encore pour n'imporIe quel sure Etar dont des reîsartisnnnll auraient ressenti les révrcuîsions
d'un tel fair.
On sewrt ici de la terminologie franwire qui distingue utilement I'odion sorioie, coentre
les administrateurs pur certains actiannaini$inpviipour poursuivre lc prejudiccauséà la roîiéré.
A la fois de la meme action sociale exerutunirer$i par leorganessociaux,et de I'liciionindividuelle
cxerde pur der actionnaires, taujaurn conüe les admini~trrteurà.Ir suited'un préjudice personnel
pouvant coexisteravec un prejudice col!%tif mais independrnr de ctlui-ci. Voir HAMLet LAOARUB,
Troiliog.cil.. tome1,pp. 790et S.;MESSAN,Les droit*de*actionnairesop.cil., pp. 126et s. DUPLIQUE 1033

ut sinnuli de l'action sociale Dar l'actionnaire minoritaire se trouve dans le fait aue cc
dernier rcpri\entc 13SOCI~ II ilglcn tant ql'org3n~ de mtte dcrniirc ' Sur celie mEme

hsrc In~pl~p~n de, ,)~ièrncr)urtJ,.,ursen qucr1:on priioitnr erprersL'meni que l',nd:mnirt
obtenue à la suite d'une tellc action doit étreversée non pas à l'actionnaire,mais à Io

société.

Quai qu'il en soit, ils'agit manifestement d'une institution trer spéciale et conçue

oourun but tres.oréci..à savoir la ~roteeriondes orrionnoires minoriloires contre in mou-
mise gesrioi, de^o<Iminisrrorcurs nommés por Io mojoriré. Pour imaginer une possibilitC

de 'projection sur Ic plan international d'une telle réalité de droit interne,ilfaudrait
formuler I'h,.othèse...ar exemol.. .'un déni de iurtice infli-. oar les tribunaux de I'Etat

national dc la société aux actionnaires minoritaires étrangers qui voudraient exercer leur
action en responsabilité contre les administrateurs. On ne voit pas en quoi tout cela
pourraii intéresser Ic Gouvernement bclgc, dant an ne sache pas, au surplus, que les

ressortissants se présentent cn tant qu'actionnaires minoritaires de BarceIona Trocrion.

Ce qui,par contre, cst tout aussi certain, c'est que les législations nationales donil
est ici question ne généralisent nullement cette possibilité exceptionnelled'exercice de

I'action sociale par des actionnaires minoritaires. Le droit allemand, en particulier,dans
leauel la Rén. .ae bele-. nense..bien témérairement. trouver un ao..ui tout varticulier.
est le dernierà vouloir admettre que les actionnaires aient une possibilité de portée géné-

rale d'agir contre quiconque, en se substituant aux organes sociau xo,mme la Réplique
voudrait le laisser entendre par laréférence qu'elle y fait. L'idée d'accorderà ces action-

naires une ocriorcontre de5 riers qui auraient causéun préjudice àla société n'a été prise
en considéraiion dans la doctrine allemande citée par la Réplique que pour l'écarter
de la manière la plur nette et la plur ferme'. IIest méme particulièrement intéressant de

voir de quelle maniere ila étérépondu à la question de savoir si %l'actionnaire d'une

'Pour ale raison Ir d~trinc Irîncïici* criliav~ dvhrcment l'incohérencede la iurirorudcnm

régitla mo,i*rc.
Pîr wntrc. vlon Ic Cdc fcdérrl sui- dcr obligations, révisépIr loi du 18 dkemhre 1936.
I'Cmoi~rn~ntde i'kclion socialeexe& mr der ~ctionnrirrr minoritairs doit revdnIo soc;&& IIen
cst de memeen droit espagnol.Voir J. Ci~aai~urs. Co??!enivlu 1-ydcroci~dnddodndnimost.omeII,
p. 148.
Pourd'autre renseignementsde droit compïré ru sujet de l'exercicede l'action sutsinpli
ou desamionnîirrr minorirnircetde sr modnlittr. vair Icnauteufrrncaici& à la noteortddente.
'A l'appui de I'ase~tion que br rciionnaiw verraientrxonnaiire.~notammcnt en &oit allc-
mrnd ,.dcs droits tcln quc les Belge voudrïicni le5décrire.la R4pligue(p. 645)cite. en prcmicr lieu.

SCHILLISO Vrrfn5s~nsdm Ak,i~ngrrrtl.~ch~f!d. onr le Grosrkommentardes Akriengrrnirr, 684,
Remarque i 74. Or le titre Pu84 de la loi sur Icr rosiéttr anonyme de 1937commente dansCE~
ouvrrpc.et rcmplrcé~nruitc pïr le993 de Innouvclle loi du 6 septembre1965(voir BAUMBACH-HUECK.
Akliensccen. 13.Aufl..Münçhen. 1968,pp. 187cl S.)es Ic suivant: <Mvoir de diligenceet rcrpan-
rîhilité des membres du conail d'ïdminisintian (Sorsfolispfliih~und Vrron<wor<lirhk<er Vor
riodsniifrii<dddlLa 74' der 78 .~emarqucr. du Commentaire rsréRre a la question de ravoir ri
ICSndmini~t~ntcurssont rerponr~hl~nnon reulemenrvir-h-vis delu ruciétémaisauïii vir-=-vis der action-
naires.Parcanrfqucnl. ki porsibililÉ pour I'actioniiairï d'exercerune action directe, sur trquelle porte
CetterRemïrque. 74, ne conccrne qu'une refiun conrreIcsodminislroleurr.
Mais le Commenlïire cift frit plus encore. Lu question de savoir si I'nctionnnirs pourrait nusi,
OU non,Exercer uncOctionen réparationcontrun riersqui rurnit pond préjudiceà la société(dieFrage,
ob den2Akriondrsin Srhodemer.~olzan,~pr,!geqhcn einro Drilfcn zurfehr.der die Gereilrchol,gesrhodigt
hot) ayant616pork donr la doctrine ;illcmandSCHILLIN (O. 571) renvoie à ce rujcettedoetrine.
et notamment & l'article de von Goow publie dans Archivfur die cinli<lischcPraxis. tome 1941,
P. 212, dont on reproduit ci-dcuour rss propres Icrmcîciavec resmotifs, la rçponw radicalcmenl
némtivcqu'il apporte celte question. BARCELONATKACTION
1034

sociétéanonyme, qui a étéiiitcntionnellement léséepar l'acte illicite d'un tiers, pourrait
agir directement contre l'auteur du préjudicepour obtenir l'indemnisation de la perte

patrimoniale résultant de la déprtciation de ses actionso '.La réponse,fondéesur une
analyse de la roroliréde la jurisprudence existante a été la suivante:

0LA où I'îuteur du préjudice es tn tiers étrangeri la sociétél,a seule conclusion

possibleestque sule Io socidipeut fairevaloir ledommage qui lui a étec~usé, tqu'ilcsi
exclu que l'actionnairepuisse Pairevaloir ce dommage. mémes'il o eu des rdpero<rrions
sur son patrimoine por Io ddprdtinliode ses oclions La soitifio,, conlra..cSCheurterait
au droit des societeren vigueuret ouroir ~our résulror que, par i'exercice de I'ocrion en
réparulionde,$~i~r?iin<igrssubis por ier ocrionnoire3. la personnoiirP juride la société

anonyme seraitdishouteet auraitcessé d'exister

Parti el1quïle d'une justification pour un prétendu droit de réclamation deI'Etat

national des actioniiaircs en cas de dommage causeà la sociétél,e Gouvernement belge
n'a donc finalement trouvé.dans la doctrine examinée.qu'un appui pour le principe
qu'il abhorre de la r quoliricxclusivr de I'Eror nation~l de la sociétépour agir en cas ik

preyudicr couré2 lasociélépoi un Elor 4tro1,gero.El un appui donné en des termeset pour
des raisons qui rappellent aingulièrrmcnt ceux qu'emploie le Gouvernement espagnol
depuis le début du présent procbs!

3 13: Les préret>duer neirco,istance~ exerptioti,irlies~dotzr lu réunioii </errailjustifier
I'iiirerrenlio<leI'Eroi rrolionol des acrioniioires.

23. Cela étant, il convient de prendre auasi en considération, brièvement,les pré-
tendues ocirconstances exceptionnelles . dont le concours, selon Ic Gouvernement belge,

devrait justifier,sur le plan international - et a la lumièredu parallélisme établi,on a
vu avec quel succès, avec le plan interne - l'intervention del'Ela1 nationdl des action-
naires sz substituant à I'Etat national de la société.

II est intéressantde voir coinment ces circanstntices sont décelées et*présentées n
dans la Réplique, car l'an y retrouve un certain échodes idéescxposécspar cette partie

de la doctrine qui, tout en refusant en principe l'idéed'une protection diplomatique des
actionnaires en cas de préjudice inlernationalcment illicite causé à la société,pense,

1La qucstionpoYe cnccstcriner en latraductiondutitreminie de I'arridc de vgo or^: Brsiirr
<Ir?Ahtionur rinrrwrritnlirhdrmh rinrrioubre Hmdlirng rineDrairn gescliudi~an Akliengr~rii~~h~f!
einrn unmircihorcn Sciredcnrriotzonrpiuchhgegeri den Scirtïdiger ouf Ersoiz der durch die Enrvrrri<nx
wimr Ahlien enrrrondenrn VerniUg~nrvsriuriîr.

< MU obrr der Schodigcr rin nrtrri.nrrchender DrirVr irr, il0 kano r? niciir ondrrs sein, olr dos* die toutefois. sur In base d'une analyse de la jurisprudence, devoir admenrc quelques excep-
riotri l'application dudit priiicipe. Un écho, toutefois. singulièremetifiiifidèleet déformé.

Ces <icirconrtaiiccs enceptionnclles seraient donc au nombrc de trois. Elles sont
formulées de la maliière suivante:

s 1" lasociété est mise dans l'impossibilitéd'obtenir ieparvtion par les voies du droit
interne;
r 2"elle nebénéfici peïid~la protection de son Etat national;

u 3"pdr I'eiïct dei actes internarionalement illicites ~erpétréscontre elle, elleest privée
défiiiitivernenctl irremediablcmeiitde tousesbiens,de telle sortque la r68lii8iionde
son activitésociale estdésormaiscornplirementimpossible. x

24. LA prsniièrr. de ces conditions n'est accompagnée, dans la Réplique, d'üucuii

commentaire. Aussi, l'on ncvoit par bien ce que le Gouvernementbelge a pu vouloir
enprimcr par Iî formule dont ils'el1 servi.

Si soii intciiiion est de rappclcr que la sociétédoit avoir préalablemelit épuiséles

inoyens de recours iriternrs et doit avoir échouédani >es tentûtivcs d'obteiiir par cette
voie réparttiori pour la Iéiioiicausc'ei son droit. c'est manife!tement une condition qui
alïccte de toute manière la recevabilite de la rc'çlamation. indépcndaminciit dc la qualité
pour agir dc I'Etiit qui la présente. S'il n'y a pas eu utilisation appropriée des recours

internes par la sociétéqui prétendavoir subi uiipréjudice indu. I'Etat national de cçttç
dernière ii'ÿpai, lui noil plus, Ic droit d'intervenisur le plan international. II ne l'a pas
PIUS - toute autre considératiuii niiiri part - que ne l'aurait I'Etat national dei action-
naires.

Ajoutons que. toujours bi tclle cst bicn son intention, il rst quelque peu surprenant
que le Couvernemcnt belge nientionne lui-même cetaspect de la question. élant dotiné
que Boreelo>,oTraclion, comme oii l'avu, ii omis complètement de ac iervir dcs voies

de recours que le droit espagnol lui ullriiit pour s'opposer aux mesures incriminéci. et
que, si clle a introduit une quaiititéd'instances auprès der tiibun;iuxcspagiiolspourédifier
le chjteau de cartes du prétendu dc'iii dc justice, elle s'cst par contre soigneusement
abstenue de faimcr les recours qui auraient étéappropriés.

Toutefois, Ic Gouvernement belge peut aussi vouloir dire autre chose, à savoir que.
i soliavis, l'une des conditions spécifiquesqui doivcnt etrc réunies pour qu'une inter-
vcntion sur le plan international de I'Etat national dea actionnaires suit juhtifiéc,est que

l'acte préjudiciable accompli à l'égard de la sociétéait mis celle-ci. juridiquenient ou
miitériellement. dans I'impossibilité d'exercer elle-mCmc l'nction sociale sur Ic plan
interne. Dans cc cas, licondition iiidiquéeau point I rejoindrait celle qui, comme on le
verra, est à l'origine de la forniule équivoque employéeau point 3. Point n'est besoin

d'ajouter que parlcr dc la réalisation d'une situation de ce genre dans le car d'espèce
serait de la fantaisie pure.

b) La préloidrrcobsence de prnircrion par l'Ela1 >tarioil01dela sociiri

25. Par la définition, fort synthétique, de Iü deuxième condition, le Gouveriiement
belge reprend 5 son coiiiptc,ciiniCmetcmps qu'il en déformcla signification et la port&,1036 BARCCLONA TRACrlON

une considérationqui a été avancée par une partic de la doctrine à propos de la situation
qui se produit dans l'hypothèseoù la sociétéléséea elle-méme laniitionîliré de I'Etat
auteur des mesurespréludiciables.Ayant constatéque, dans cette hypothèse,l'an a parfois

leconnu comme légitimeuiiz protection diplomatique des socii par leur Etat national,
certains auteurs ont cru, en effet,devoir décrire uii tel fait comme constituant une cncep-

lion 3,par rapport aux principes; comme représentant une dérogatioiih la règlegéliéralc
qui veut qu'un préjudicecausé à une personne en violation d'une obligation internationale
ne puisse donner lieu à réclamationque de la part de I'Etat national de ccttc personne. Et

ces mèmesauteurs ont indiqué qu'à leurs yeux cette x dérogation » se justifierait par la
circonstance que la sociétél,arsqu'elleest natioiiale de I'Etat auteur du préjudice,setrouve

dans I'impossibililé de bénéficied re la protection diplomatique de cet Etat '.

26. Selon le Gouvernement espagnol, cette description de la situation de fait et de
droit qui caractériselecas -c'est ainsi qu'an ledécrit parfois- d'une société e o~p~imée n

Darsoni>ra. .E eint national. et les canséuuences riue I'on cn tire. inmiréesde considéra-
tions qui se veulent essentiellement pratiques, ne sont pas Ic résultatd'une analyse assez
approfondie et ne sauraient êtreconsidéréescomme satisfaisacitesdu point dc vue juri-

dique. On a déjàeu plus d'une fois I'occasioiide le relever au cours du présentprocès *
et I'on y reviendra encore dans les pages qui suivent.

Mais sans vouloir entamer ici une discussioii sur ce point, il iiuporte pour le manient

de relever les cas dans lesquels In doctrinc dont an parle a cru pouvoir ,,justifier,>pour
les raisons indiquées, une protection diplomatique d'actiocinaires par leur Etat national.

La quasi-totalitédes auteurs, et en particulier Ici britanniques, s'en tiennent rigau-

reusement à la seule h~othèse où la sociétéa la nationalitédc l'Ela1auteur des mesurer
préjudiciableset où partant, observent-ils, il est inconcevable que cet Etat intervienne
contre sai-méme Ils excluentInpossibilitéd'étendred d'autres hypothèsesI'<cexccption r

sinsi admise en faveur d'une protectioli diplomatique dei ac1ionnail.c~ '.Un autre auteur,
belge, tout en ayant reconnuque dans la jurisprude~iceenistante <ion ,le/>etil ciier oticun

exemple de pratectian des actionnaires indirectement léséspar un dommage causé à une
sociélé rrvélt<e de la nolio?loliré d'a,, fial lierr i et en ;iy;intatlirméque « <loiifce cor, c'es1
à I'Eloi naiioiial <le Io .rocié~équ'il a/~/~orriciit<lefoire voloir Ic réclatiiario,irie Io société

con!n,erelle i>,n cru pouvoir rapprocher de l'hypothèseenviaagéc,d'un point de vue théo-

'POUT évicerder ri'petiiionr inutiics, l'un rc boiiie h rçnvoysr ici h l'expose dc cette doctrine délh
frit parle Gouvernement e\pagnol dan, rç,(Jriniliori~ ~x~:iir,iiin<iindc 1963. IPD.ciss.
. ~
3 E,~ception.sprdliminoires, 1960, p. 385; Procdditreorule, II, PP. 255 cl sr.: III, p. 861; Contre-
,Mémoire.IV, pp, 736 el r.
Voir BECKET TB.iploi?i<iticcioinn in n',ri/injuiics rucoriipo,i8.Tr<iiu.oftiir Grolii,.~Sori<,rp,
vol. 17. London, 1932, p. 191,et Jases, CliiiiiiurihciiaijO/ !iii,iiiriii/.firi.~i~~oc~liuli~n./~urî$it
runipunin. BKBIL., 1949.pp. 256 257. LJ position du preniier de cesuiiieuri cri paniculi~icrnent
intérerranle car il avance d'une insniire évidcnimcnt plus idniissible qtie celleque vaudrait lc Gouuer-
nemeni belgc i,<rpru. 5 12). I'idtc d'un rapprochement ovecln iitustian qui rc produit cn droit interne
lorsque In iiiinorilc do acliuiinrirce5t auluriice Bagir cunrrr le.?"dminirrroierrr.,mur-ci, ru lie"dc

prolc~cr dYliicnt 1cr interil,dt la 5ocieti.*",, çux-nieincr r I'orieinc du prejudice subi par elle. Par
ïnnlog~cr. uggere Rcckcll (p. 193). si c'est I'Eisi iiri#on;iladhometequi lui cnusc tcprtjudice. I'Efït
nrtional dcr actiunni,rï\ devrait ïtrenuturise, dans çcrlriiici cirïonïtancçs, h intervenirsur Ic plan
diplomrlique en faveur de ce, dernien.
' Dipiuniolic rioinii. op. ci,. pp. 190 cf setJ<isi.s,Ci<ii»rr,op. rit., {oc. ci!.: SA notre a.isla
aitutrion actuelle du droit intcrnïtiona~ncjusiific l>nsln conçlu~i~nqiie. indipcn<lïnirnçnc dlun traite.
le principc puisse Étre etabli dans dcr tcrmcr DIUS cfcndur quç ceux qu'on a ~iidiquL:$ ,.(n li SB-
",;?<cd. ,il,,, ,i,,><.,cnro<i<ii,i,,(i~,,ri~i,,o,;",i,,l i,,,"ior'j,,ri,/ri,< pi"p,><iri"n ,1,i,>,<le-
y'~ndrnilyofiirurg. ilic ndr<irhe ,>ioiewideigrbori ihar hert~irroiiuvc.") DUPLIQUE 1037

rique, une autre hypotlièie spéciale,où précisémentla sociétéposséderait la nationalité
d'un Etat tiers. Mais lui aussine l'afait quepar rapport au cas spécifiqueoù I'Etat national
de la sociétése trouverait forclos. lit nationalitéde la sociétéayant étéreconnue au préa-

lable comme non elïeçtive, soità la suite d'une décision judiciaire,soit en vertu d'un accord
entre les différentsEtats intéressCs'.

Tout autre cornnientaire mis à part,ilest donc certain que ces auteurs croient pouvoir
justifier exceptionnellement, ct par dérogation à la règlegénéraleu , ne protection diplama-
tique d'?ctionneires, exclusivement dans des cas où la protection de la sociétépar son
Etat national est, juridiquement ct pratiquement. iinporsible. C'est cctte <impossibilité 8,

qui,à leurs yeux. constitue le fondement de la njustificûtioc1,en question. Ce serait donc la
déformer dela niniiièrcla plus iii;içceptable que de prétendre la faire jouer dans des cas
où une pareille <impossibilité i nc subsiste nullement. Ce n'est certes pas un cas d'aimpos-

sibilité>ide la protection diplomatique que cclui qui se présentelorsqu'un Etat, ayant
examinéunc affaire soumise :son appréciation.conclut a l'inopportunitéde présenterune
rCclamatioii à son égard.L'exercicedc In protectioii diplomatique est un pouvoir diicré-

tionriaire de I'Etiit. II n'exisaucun <droit O du particulierà «êtreprotégé i;et si, dans un
cas doiiné.I'Etat juge qu'il n'a pas à intervenir. il ne commet par là aucune infraction à
ses obligations qui puissent justilier que d'autres se suhstitucnt :ilui et agissentà sa place.

>
27. Cela étant.il est aussi évidentqu'il n'y a aucune raison dc s'attarder davantage
sur des hypothèsesdi:ce genre, puisqu'cllcs sont sans le moindre rapport avec la situation
du cas d'espèce.

Non seulement le Gouvernement canadien ne s'estjamais trouvédans l'impossibilité
d'exercer la pratectiaii diplomatique de la sociétécanadienne Borcelo,~aTrocrion, ni à la

suitc d'une décisionjudiciaire ou d'un accord cntre les difféérciiE tstats intéressésiiipour
une aucuiie autre raison. Non seillement soi? droit à ce propos n'a jamais étécontesté
. . ricrsonne et.en narticulier. ii~3r le Gouvernement csDai.n-ini Dar le Gouvernement
belge. Non seulem eenfit.il n'a'pns du tout refuséd'accorder à céttesociétésa pratec-

tian diplomatique pour Irs griefs qu'elle avanqait à I'éfarddes autoritésespagnoles à la
suite de sa mise cn failliteen ~rpagne. Bien au contraire, il a simplement épouséIcsgriefs
des sociétésde sa nationalitéet il a présentéen leur faveur les réclamationsles plus fermes

et les plus pressantes, appuyéen cela par le Gouvernement britannique; et il a obtenu,
par ses interventions, que le Gouvernement espagnol accepte qu'une enquêteinternatia-
nale soit menéedans cette aKairc.

Une fais connus les résultats de cette enquête.etla déclaration conjointe des trois
Gouvernements du II juillet 1951qui, en réalité,auraient suffipour clore définitivement

'P. DE VISSCHLR La, proirction, ci,.op. 473et 476.Le rapprochement fait par ce dernier auteur
ne fuit, de l'avis du Gouvernement cspïgnal. que rcndre plus evidente I'crreur de base de Ir solution
pragmatique propos6e psr Iïdoctrinc ici caiiridéiée. Celleneitient manifestement pas comptc du
fait que, dans Ircasoù un Etar n'a pas Ic droit d'introduneeréclnmrtian en frvcui dc I'un de ses
ressorfis~ants parce que ce dernier ne pciif pas ïiICwer avoir ruhi dans sespropres unoprejvdice
intcrnrfion~lementillicite. ce dneipeut pan nrilreinula coup, du seul lait qu'un autre Etat n'a pan
ou se voit dénieta porribilid'interveriien laveur d'une autre personneayantsa nationalité. Le fait
qu'un tribunat internationareconnïisre comme naiisifectivta nationalité juridiqueme~os+d& par
unepcrsonn cercrminéc ne peut ni ~utoriscrcettcpciwnnc = se piétendrc daréc d'une nrtianriité
dilierente. ni non plus autoriser une ïutrcpersAnlrirevnloip;ir soEratnational lesgriefs IIpre-
mier*.II ne sauraicn ëtreïutrement que dansle car où une conclusion direrente s'impowrnien vertu
d'un accord entre tourterEtîrr intéressés;main alors ce seIrregle spécialerepresentée par t'accord
qui.de par srnature, primcrvitsurIr rCgle gcnérvlc du droit coutumier cf donnecti1'Etat&lamant
cettequalité pour agir qu'il ne possédaitenavertu des principegenéiî~x.1038 BARCELONA TRACTION

l'affaire, le Gouvernement canadien s'est bien rendu compte de la nCccssit6de modifier
l'attitude précédemment prisd eans ses notes de 1948et de 1949 où il avait accepté- évi-

dcmment sans trop les soumettre à un examen critique - les prétentionsdes trèsactif5
dirigeants de Borccloira Trodio,?,et avait fondé sa réclamationsurIcsprétendusdénisde
justice commis par les autoritésadminirtrativcs et judiciaires espagnoles à l'égarddecette

société.'

28. Enfait, danr sa note du 28 septembre 1951 2,leGouvernement canadien formulait
nouvellement sa position en reconnaissant avant tout que le grief précédemmentavancé

au suiet du refus d'autoriser le transfert de devises était sans fondement '.En même
temps le Gouvernement canadien laisse entierement tomber, devant Ics objections de

l'Esp~gn~, l'accusation, précédemment formulé àe l'encontre des autorités judiciaires
espagnoles, d'avoir commis un dénide justice par la procéduresuiviecnEspagne lors de
la faillite de BarceIonoTroclio <n et à dater de ce niament il ne s'appuie plus sur une

prétendue violation, par l'Espagne, d'une obligation de droit international général et
n'invoque comme grief que le fait que la saisie des biens de la sociétécanadienne Ebro

et la vente des actions et obligations de cette sociétéconstituaient uneviolation des
dispositions du Traitéde cqmmerce et de navigation conclu à Madrid le 31 octobre 1922

entre leRoyaume-Uni et l'Espagne,et du Traité entrelesmêmes puissances du 27juin 1924
concernant le traitement des sociétést,raitésauxquels le Canada avait adhéréle IPraoût
192S5.Il nesera plus question, désormais,que dc cette prétendueviolation de dispositions

du droit international conventionnel danr les échanges de notes entre le Canada et
I'hpagne en 1951et en 1952et ce sera l'unique questiondont le Gouvernement canadien

demandera qu'elle soit soumise à un arbitrage. Ce point mis à part, le Gouvernement
canadien montre bien qu'à sonavis il n'y a pas d'autre contestation entre les deux pays
sur le plan international et exprime désormaisl'espoir que le différendentre les parties

privées intéressées puisê setrerésolugrâce à un accord satisfaisant entre elles.

'\<irCiip.rl.i~l.~,ICIF3 "i.~.O", 7.w ,ii.ii<JL'~ <'>II~~~~.IC"~.>.II..IC..I.~~IIIItAiin<,.?r
,i,r L",,P,I.~< pr..iinn.,r,,I,.,i". pi,,"ci S. cl.,,i\.il IY.Iï<rlir,,,i.,.( I,. Il,.">>!r,?Il35,

croire au Gouvernement canadien e n jouant. euidemment. surles diii6rcnccr entre lu proccduie de
friliitc cn Esprgnc cau cznnda - que la sacietc avait et&victime d'udus d'audience de ia pan du
Tribunal de Reus. Le Gouvernement klge. connnisarnt mieux lu situ.ltion, car Iî piocfduic bclgc s'rppr-
rrnle, en lu maliere.= Iî praccdure csprgnole. ne reprenait parcetteaccusation dans sl nate de mème
date. Voir aussile point 5 de13 notedu 21juillet 1949.Annere.~ 0ir.Exc~pliunspr4iim;nnirrs. 19M).111.
p. 203.
Voir letextede cette noie ruvol. Ill.dcs Annexe,oiixDreirlonr pr4;;m;nair<r, 19M),111.pp. 226

. .
faveur de l'attitude du Gouverncmcnt espagnol. i
'Voir point 5: 8Le Gouvernement du Canada a précedemmçntexprime l'opinion que Ir pracedurc
SY~V~Cdevînt Icstribunaux esovenalnoaur lu faillite dc la societecanadiennBorcelonoTrnciion constitue

Il criA remarquer que dans sr note du 27 mars 19i8.ic ~Lvernemeni canadien kit den>andéàuGou-
\ernement eroaenol de orendicdes mesuresen vued'une annulation comoletc de l'ordonnance de faillite
et de toutcc Qui l'avait'ruivir.
'Voir le point6 de lanote, /oc. cil., p. 227. DUPLIQUB 1039

canadiennes relatives aux prétenduesinfractions aux Traitésde 1922 et 1924- le Gou-
vernement canadien, dans sa note du 21 avril 1952,tout en maintenant pour la forme son
point de vue précédentet en exprimant le regret que le Gouvernement espagnol n'ait pas

acceptéde soumettre à un arbitrage le dilïércndrelatif i ce point précis,n'y insiste pas
davantage et concentre son attcntion sur la recherche d'une nsolulioii amiable n de la
question entre les parties intéressées.

Etant désormaisenpossession d'élémerits de jugement beaucoup plus approfondis,

le Gouvernement canadien a maintenant acquis la conviction que, dsnr le cas d'espèce,il
n'y apas de base permettant de continuer à mettre en cause la responsabilitéinternatia-

nale de I'Etat espagnol rnraison d'une prétendueviolatian d'obligations dedroit inter-
national général,ni en raison de violations de dispositions conventionnelles.C'est donc
un car aù la protection diplomatique de ses nationaux doit désarmaisse limiter à un appui

aux intéressésen vue de la solution amiable d'un différendqui n'appose que des parti-
culiers. Et c'est de ce critère que s'inspireront, cn 1954 et en 1955, ses interventions,
notamment à l'occasion dela démarcheverbale de l'ambassadeur du Canada auprès du

Ministre espagnol des aiiairea étrangères en juillet 1954et de la lettre du mêmeperson-
nage du 21 mars 1955'.

29. Le Gouvernement belgea une tendance marquéeBoublier ce dernier document *.
IIle gêneévidemment à un double titre, et parcc qu'il démentformellement son assertion

riue le Canada aurait «renoncé à r'occu~erde I'afiire » en 1952% el Darcequ'il térnaiene

ment canadien dans I'Affiire Barcolo,iaTraciioii, indique sapréoccupatioiidevant le fnit
que les parties n'ont pas encore réaliséun règleinentamiable et demande au Gouvernç-

ment ehpagnolde préterses bans officespour faciliterce r&glemeiit.Une action de ccgenre
est, n'en déplaireau Gouvernement belge. unprenipie birwiprlcis el i,,conresrobIed'exercice
de io profeelioii riiplonioriqi~e,carilii'estpas dit du tout que la protection diplomatique

doive nécessairementprendre la fornie de réclamations cociteiitieuseset d'actions en
justice. La véritéest que le Gouvernenieiit canadien a continuéà s'intéresser à I'Aflbirr
BarceIorio Trnelioii de la maliièreque, ayant reconsidéréla qucstiaii. il a juge appropriée.

Et si, par la suite, il n'a pas insistédans ses démarche,, c'est simplement parce que les
dirigeants de Borcelo,zo Tracliorr n'y poriaienl plus d'intérèt. el commen~aient même à
trouver gênante la protection canadienne, ayant envisagé,dès 1956, de changer de

-
Annexe,?uraxt-*c~pi;ur~sp>ili#!iiii1960,p. 2.14.

'Aucune mentionn'en estfrite dansI'..utnrlirr cansïcrî. a.. "o. etsr.de Ir R...iour. cette
question. Au lieu de rappclccettelctlrr. I'Appcndicr mentionneh nvvrcru Irlettreadrrsée quelques
moisolustard onr le Ministre csnïdiïn dernlirires erraneèreIr4Dean. çn reoonseaux ~ue..rrions de
ce dernier h proposd'une dharchr conjointeet vigoureuseder anibasradeuraaméricain.canadienei
belgeauprèsdu Gouvernement espagnol.Manifestcmenf,Ic Gouvernementcanadienn'aimait pan les
démarches.communes i avec der Gouvernementsqu'il csrimait moinsquJi6é$que lui. II l'avait déjà
montreclrirement lors des pressionsbelge5pour I'influrion d'unBclge danslu Commissiond'cxpcrts:
il l'avait pmvvea nouvcïu lorsque.cn fevricr 1955. M. Dean avait fair une propositionanalogue: Ic
Gouvïrnîmenicanndien avaitdéciinel'oiirectchoisid'interrenirhtirre indi\iduîl rirr Inlettredu 21marî.

ttw =tt~t~.lCSLcmwent cc- PX Jc!JL.CC~at.tccr.8 >n>
Cntï .<.cri,roheai.cmrri liiuc cn J .i:llcu:\c:.nir..:ii>i.iic;i.\:.indrrlii.>rrc\pi>$ïï.
Io,,Jc !A Pr.>r.,d.,>,Jr III, 911, par Ic;<>r<ç .u Ci.iii\rrncmcnbclpc1@lo BARCELONA TRACrlON

drapeau et de s'aventurer, gràce à l'aide du Gouvernement belge, sur la voie du procès
international.

Si le Gouvernement belge. au lieu de b,tir son petii chàtcau en Espagne sur la base,
combien fragile, du rapp~r~ dc l'Ambassadeur de Belgiqueà M-d~id à ~rop~s d'une entre-
vue avec le Ministre der affairer étrangèresd'Espagneet d'une phrase qui y est attribuée à

ce dernier ', sëteit consacré ii une relecture riltentive de la correspondance hirpano-
canadienne. il SC serait peut-êtrerendu mieux compte des vraies rairons de l'évolutionde
l'attitude canadienne dans l'affaire. Et ilaurait peut-?Ire compris que lesilencedu Gouver-

nement canadien devant la communication belge relative à l'introduction dc la Requére
devant la Cour - si silence il y a eu - n'étaitvraisemblablement pas inspirépar un

manque d'intérêt tardip four le sort d'une personne morale canadienne qui lui avait
coUtédes démarchesréitéréep sendant huit ans, mais plut61 par une appréciation fart
différentede toutes lescirconrtaiices de l'affaire '.

En tout cas, cc n'est certes qu'en niant l'évidencedes faits et cnfaisant violence à
la banne foi que l'on pourrait prétendrepréscnter.dans ces conditions, BarcelorinTrarlioii

comme unesociétéqui n'aurait pas pu * btnéficierde la protection de son Etai national o.
Et le Gouvcrnement belge, en tant que gouvernement xnational n des prétendus action-
naires, n'a le droit iii de présenter des réclamationscontre le Gouvernement canadien

parce que ce dernier, à un moment danné. n jugé ne plus devoir donner à l'affaire un
caractère contentieux, ni de se substituer d lui pour faire valoir coiitrc le Gouvernement
espagnol, au nom et pou, le cumptc desdits caclionnaircs i le déni dejustice qu'il prétend

- et qu'il est désormais seul à prétendre - nvoir étéillicitement infligé à la société
canadienne.

c) La prére>,dui~ ,>iporsibilir Pi'errrcer I'oelivilJ (ci!I'ocrio,i) sociale

30.Reste la troisième circonstance, sur laquelle la RJpligire pense qu'il faudrait

insister tout particulièrement.

Cette condition relève elle aussi-bien qu'elle soit déforméeau point d'ètremécon-

naissable - d'une certaine élaboration doctrinale dc considfraiions parfois énoncées
dans la pratique diplomatique et arbitrale.

'11 faut. toutefois. donner.cie klge du rait qu'il n'a PIUS invoqué. dam 13.
R6pllq,r~ I.force probxnle dc cc .dccunicnl .. que San conreilrr;iitau contraire largement commenté
lorsde Ir Procedureorale(III. p.934).II prCRre s'appuyer. ceftcloirs(p. 743 de IrRinliqt,e. )sur une
autrc comcrraiion: cellequi aurait eu lieu ru debut d1932 enlrc le hlinistrc des affairer étrangérer du
Canadaet le Consul d'Erpngnc h Oiiawa.
'Cela ncrïut par la sine de s'arréirh relever pirficuliiremcoles arwrlionr gratuiteet malveil-
lrnrcr quifigurentà I'Appoidir rejh nientionnf dç laRdpl;qi!(p. 7411. wlon lerquellele Gourcrnement
espagnol seserait d6raMj Io t3chr de rfpandrc ;auxquestions poséespar le Jugc Jerrupctdc commenter
les anour~ller pitene produit- rn réponrc ïurditcs question. par leGouvernemeni klgc. ou ençare
aurait. deforme *1LiIl'qucrlion poréc par cc Juge.
Lorr de la Pror4dzrre orale (III.pp. 822 h 825). Ic Gouvcrnemcnt crpsgnol a elaiiemenf fait
UYO~L cn reponre A cîire qucrtian.qu'h rn connaissance iln'y rrnit par eu d'suiierdémarches cana-
diennes îprCr cclledu 21 mari 1935: etil a ;ausri indiqquelle$é~icnt. h son svir.lesraisonsde ce fait.
Par la mPmc açcrrian il Irii der rammrnt;iireh oronor des nouvcllcs niecesbelaîs.

vernement crnliien nurnit simnicnicni 6~rdé'lc rilcncï.L; Gouvcrnemenl espïgnol n'a. donc, qu'a
reprendre h son tour le cammcntairc qu'il aviiil Iaii h ce propos dans la Proc4diorale (III, p825). La pratique, à vrai dire, a étélain d'établir,sur ce point.un principc fermeet positif.
On y trouve avant tout des prises de position qui soulignent iiépativement que Icsaction-
naires (et, donc leur Etût national) n'ont aucuntitre à préscntcr une réclamafianen

invoquant une atteinte aux bicns de la sociétép,arce qu'ils n'ontsur cesbicns aucun droit.
du moins tant que la société n'a pas encore étédissouteet liquidée etdonc que n'a pas pris
naissance le droit des actionnaires sur leur part respective du résidu d'actif, itsupposer

qu'il y en ait. C'est tout particulièrement dans I'aflbire Kuiihordi ' que les arbitres -
qui, tout en étant d'accord sur le rejet de la réclamation, étaientcn désaccordsur le
point de fait de savoir si la sociétévénézuéliennaevait ou non étédissoutc en droit -
ont exprimédes vues très nettes à cet égard 2.Le commissairevénézuélien q,ui répondait

négativement à cette question. soulignait que, la société n'ayant pas étédissoute, les
actionnaires n'étaientaucunement habilitésà exercer ses droits en se substituant aux
organes sociaun; alors que le commissaire américain,qui étaitde l'avis contraire, souli-

gnait le fait que la dissolution de la sociétfait naître, aprèspaiement des dettes, les droits
des actionnaires sur des quote-paris proportiannelles des biens sociaux.

Cette argumentation négative, selon laquelle,tant que la sociétéest en existence,

l'actionnaire n'a aucun droit sur les biens de la sociétéet, partant, aucun stains pour
présenter une réclamation motivée par des préjudicescausés aux biens sociaux de sorte
qu'il est inadmissibleque l'on intervienne pour leur compte, SC retrouvera dans les abjec-

tions opposéespar la note britannique du 5juiller 1928 aux pretentions américaines,dans
I'offoire Romono-Aniericnnn' et danscelles formuléespar le Gouvernement mexicain
dans I'nffoirede 10Mericon EagleCo. '.

La doctrine ne s'est mantree que modérément favorable à l'idéequ'une protection
diplomatique d'actionnaires pour un préjudicecausé aux droits de la sociétécntant que
telle - toujours, bien entendu, du fait de I'Etat national de la société- d'illégitime

puissedevenir légitimeparce que la société a étédissoute et parce que ses droits ont ainsi,
en quelque sone, parié aux actionnaires. Certains auteurs ont formulé des doutessérieux
quant au bien-fondédc cette idée? On peut recorinaitre, d'un côté, que l'idéemême

'N.U.. R.S.A..val.lx. pp.171 elsr.Une analysdee cecas a&ledelàtournieparleGouvernement
espagnol danr ses Excrprionr pr6l;minoire1963,1, pp 207 et sî.:etdans son Conlrr-Mémoire. IV,
P. 724.Uneréfutation d Ir présentationiendancieusedecetteaffaireFait*danrla Réplique(P.689)
figure à l'Annexe 201. Pour npasalourdirà I'cxdr letextedecetteDi,pliqueleGouvernemenetrpa-
Sn01répondplus en détail dan 'Anncxe indiqué eux nouveaux effortsdedeformationdelapratique
~YX~UC sestconsacré leGouvernemenb telgeaux ~~.663 etss.de lARéplique.
'Ona parfaiscite,à~eiegrrd,aussI'oBoir<~tluar6undRüm~~ rSN..U.o,l.X.pp.723 cf ss.).
Maispour ce quiestdu pointiciconsidéré l'.arbitre,qairepourrela réclamation s'esborné à dire
(p.726)quela vénelueiienneetrien D~~~~'of<, des~avi~~~pér~~iid ~e~~ D.A.P.G.
(N.U., R.S.A.,vol.II,pp. 777 el rî)leTribunalarbitral,qui a aussirejetélareclamation,a rappelé
que.relaiivemen fu patrimoine dela sociétle.actionnaires n'ontd'autredroit que celudierecevoir
i wndant l'existencede la rociété~une part des bénéfices que la majo a itécidédc distribueret,
s aprèssa dissolutioi,une part proportionnelledenbiens(P.787). Pour desdetails surcetteaffaire.
v. An»rxc 201.
'Vair Hacuwonr~. Di~c.~rof lnirrnorionnLaw, vol.Y.,pp.842ct sr.Voir àl'égardde ce cas. ce
qui ret6ditaux Ex=?plioospréiiminuir~~1963p, p.218etrs.eldans laProcédureorale.vol.1,pp.241 et
SI.Pour une mireau pointà proposde certainsncommentaire sbelgesrécentrv,. Annexe201.
Dans sa notedu26avril1938.leGouvernemenm t exicarappelaitquel'actionnaire'a droitqu'à
recevoirune partdu réridud'actifj la diwoluiionou à la liquidationde lasociét&e: quejurqu'ace
momentil n'est par porriblsd'établirue l'actionnaira subiun prejudicedistinctde celuisubipar
la société. Voir~rr, Claimzr,op. rip.241.1042 BARCELONATRACTION

parait correcte en ce qu'elle se réclame durespect du principe fondamental selon lequel
I'on ne peut intervenir intcrnationalement en faveur d'une personne, mêmesi elle est
actionnaire d'une société,que si elle-mêmea étéillicitement atteinte dans ses propres

droits par l'acte préjudiciable '. On se demande, toutefois, si I'on peut vraiment dire
qu'un préjudice causé aux droits de la société eqtui en provoque la dissolution peut être

présentéd'embléecomme un préjudice infligé à des droits qui ne reviennent aux actian-
naircs qu'aprèsque la dissalutian ait étéréaliséeI.I serait peut-être plusexact de dire que,
aprèsla dissolution de la sociétél,esactionnaires seprésenteraienten quelque sorte comme

les cessionnaires ou les successeurs de la sociétéC . ette solution sussi poserait, toutefois,
quelques prablèmesdifficiles à résoudre 2.

Quoi qu'il en soit, cet aspect de la question est nianifestement dépourvu d'intérêt
parrapport à l'espèce.Toutes lesdescriptions imagéesauxquelles la Partie adverse nous a
habituer, qui présentent Borcclo,io Trocrion comme n'étantplus qu'un <fanteme n ou

une n coquille vide u, ou un organisme pratiquement défunt i ne peuvent certes pas
masquer la réalité:RoreelonaTraction n'a jamais été dissoute; elle a gardé sail existence
en tant que personne morale distincte der actionnaires et, partant, ses draits sur le patri-

moine social, qui n'est jamais devenu la propriétédes actionnaires. ni au moment de la
faillite ni ultérieurement '.

31. 11 y a, toutefois, un autre asDeclde la auestion. qui semble ressortir en aueloue

pour définirsa "troisième circonstance exceptionnelle *, même rientre le point de départ
et le point d'arrivee il n'y a plus aucun rapport.

Cet autre aspect, comme on l'a déjà aignaléau début de ce paragraphe, haus la
lettrea), est liéà la possibilité.pour la sociéteelle-même,d'èxercer l'actionsociale sur
le plan interne.

Dans l'affaire Delngoa Bay, par exemple, I'nllégationque la société portugaise
Lourenco Marquesavait a cesséd'exister àtoute fin utilexou était*pratiquement défuntc~~.

semble avoir étéavancéepar le Gouvernement britannique surtout en vue de deux buts.

'C'ert ce que faisail justemelanote britannique déjhcitéeh propos dei'offairrRomano-Anie-
rica~ (HACRWOR o c,cil., p. 84en ~oulignani qu'iy avaitth non Pa8 Iune exception Bla règle
généralemais en faiun exemple de $unapplication: car ce n'estqu'après qu'unc sociétéu cesséd'avoir
une ciistcnce active ou bien a Crémeneliquidation que l'intérêtde sesrctioiinoircs ccssede n'étreque
le droituncpart desbénéficesde IIsocietet devient un droituiiepart du résidud'actif effe8.if
'P. de Vissc~rn (Lapror~crion. on. ci,. p. 474) estimr poseen la mrti6re un probl&me quant
A l'exigence de la continuitétunationalité de Ir réclamation II croit pr6ciîiment pouvoir Ic resoudre
en observant que, quandI'actdommageable merjuridiquement Bn Aturocier6. le dommageet la dirno-
lutionon1 lieu rimullanémcnf, de ~ortc que les droits auxquels il a il6 portéatteinte seraient dést'origine
les droits des actionnaisur leurs parts du résidud'acetf1sréclamation n'aurait jrmris pu acquérir
h nationiilifé de la sociétedissoute.L'rrgurnestingénieux, mais reste quelque peu rrri6cicl et ns
convainc qu'h demi.

'Comme le Gouvernement espagnol I'indiquaidéjh dans la Procédureorale (III!p: 862). la
faillite d'une societéne comporte nullement sr dissolution. el ce dans tous les systémeîluriduque
monde. Une premissc indirpcnsrble dtadisolution est I'ouvcrtuic de la procedure de liquidation selon
lesforme legrles. Jamais in'aete question d'unouverture de cetrcproc&dure par le rerciver canadien
de Ir sociité: les acrionn decette dernièrecontinuent, d'uiileun. d'êtrecotéesaux bourrer les plus impor-

'Cette double ascriion figurait dans la lettre du 10 septembre 1889vdrnsée par Io Rcprkntani
britannique h ~isbonne. le ~arquis de srlisbury, ru ~iniatre portugais des affaires étrang~etre.
(v.PARR". B.D.I.L.. VI. vol...0.540 et S.)Cc faitsuffitiIr Ré. .our(..~64..~oour affirmer aue lu
orm m ~urecricallv defu6rreretrouve *dons Iojurisprrideocei. DUPLIQUE 1043

Le premier etait d'indiquer que ladite sociétéétait devenue, à un moment donné, une

pure fiction cl que la concession du chemin de fer ne continuait de lui appartenir que
pour la forme, tandis qu'en fait elle était In propriétéde la sociétébritannique '. C'est
dans cc sensque l'argument a étérepris par la sentencearbitrîlc2. Le deuxième objectif

était dcmontrer auc la société . or "ua aiavait éténlacéeDar son Gouvernement iiational
dans une situation où clle n'avait plus la possibilité d'exercune action quelconque pour
la défenscdc sesdroits lésés '.C'est dc la mtmc finalité quc s'inspirait le Gouvernement

britannique, dans In note ciiée au paragraphe précédent à propos dc I'offoire Romano-
Aiiz~ricn,ro.

Se barnnt évidemment surces quel...s rise dse ~osition. un auteur bel-e dont ona
déjà rappelélesconceptions en la mstièrc 'a essayéde bâtirune théorieen vertu de laquelle
I'Etat national der actionnaires d'une société étrangèreserait autorisé à réclamer danr

Icr cas où cette sociétéaurait étéplacécdans une situation de droit ou de fait telle que
I'actionnaircnc pourrait plus compler sur I'excrcice par la société de I'ocrion sociale
devant les tribunaux internes. Cela scproduirait sait dans l'hypothèse où la socihé serait

nationalisée,soit lorrqu'clle serait elle-mëme dissoute ou que son objet social serait sup-
primé par une décision législativeou administrative. Dans ccs hypothèses l'actionnaire
étranger, privésur le plan interne de la possibilité de bhrdfijicderl'effet urile de l'ocrion

soriole normalement excrcée par la sociétéelle-mème, devrait, dit-on, pouvoir Enéficier
de la protection de son Etat national'.

Or, il est évident que si I'on voulait comparer la situation du cas d'espèm avec les
hypothèses envisagéesdans cette théorie - que l'an ne r'arrëterapar à critiquer ici.
mémesi son fondement parait for1 contestable-, l'on ne pourrait queconclure qu'il n'ya

pas entre elles le moindre rapport. BarceIono Trocrion n'a jamais étédissoute par l'action
de I'Etat espagnol: il aurait d'ailleurs étédiiiïcilc qu'elle puisse l'être. n'étant par une
sociétéde nationalité erpagnalc. Elle n'a pas non plus étésoumise à aucune des maures

dont ilest question danr la théorieconsidérée.Et I'on ne saurait certes imaginer exercice
plus intensif de l'action sociale que celui qu'ellen a fait,en introduisant une foule de
recours judiciaires, mêmesi parmi ces derniers ne figuraient précisémentpas ceux qui

auraient dü Otreformfs.

Consciente de cela. la Répliquea eu =cours à un petit strntagkme: elle a remplacé,

dans la pensécdont elle s'est inspiré. les mots ocrion soeiok par ceux d'ocrivirPsocinle, cc
qui lui î permis de mettre en avant le fait que BarceIono Trndion ne serait prétendu-

'Celterilualion ambiguë etait duc vulcmenl & I'irnpoiribde rranirerrr la conces$ion & une
miCr( tuanaire. Y.ibM. ioc. ci,.
'Voir lepointX dî Inrentcncc(LA FO~TATS E.ricrifie inrrrnarionals.1794.190409): iAu
iaa. cellesi[lsDeio8oo BoyCul rvïil.de fait. asruh6 l5che incombant &la Compagnie pariugriie.
demeuréeronrr~~ionnuirernlolurrnr..

'.Far rhs Portuzucw Como.nv.. aricrrubmiiiinzunder orotcrtto a decisiowhich irIdtiixlf
incapableo/rrris,infor al1praciicrl purporer. ceawdlo c.inr.
O~nrI'Afiirî Ei Tri~mlo.c'&tait la müorite (rmtricadn rctionnairnqui rcplaignait que les
maures da nuiorittrjudiciairel gouverncmcnlnla du Salvador avaient prive de tout clTelutile l'action
socialeu'ils avrient entreprirs pour rtrrblir. au rein dc la 3oci6ltElTriunfi Co., Ir situation
compromis par Irr procCdCrrrïudubur decercïinr ndminirtraicurn de la sociCtC.qui avaient uiurpCIcs
fonctions de direction. Sur ceireanrire. v.201.exe
Voir f. ~ . 136). NO 26,
C'err In théoriselaboréepar i>rVmcern (Lopronrtion.op.ci,.pp.475 elrs)L'auteur voit une
jusLification sïconclusion dînîlerait que les mesurer qu'il indique priveraient Ir rociett d'unc psr-
lonnnlii6 iuridiriuc clTcetiaboutirrient rinri*I'rbsncs de tour intcrmtdirirvalable cntrc la
aclionnai~csct 1;s droits ..k1044 BARCELONA TRACTION

ment olus à mêmede reorendre uneactivitéDroDre. . '. Le Gouvernement belee " malheu-
reusement oubliéde nous expliquerpour quelle raison lefait de ne pouvoir éventuellement
pas reprendre son activité économiqueantérieurepriverait la sociétéet ses dirigean.s de
l'action sociale. c'est-à-diredu droit et de la oossibilitéconcrète de faire valoirsur le olan

judiciaire lesréclamaiionsde la société. Eitl a également oublié denous expliquer pour-
quoi, après épuisement des moyensde recours internes. l'intervention de I'Etat national
de la société ne devrait olus - tauiours à cause de la mêmecirconstance - reorésenter
une protection internationale suffisante dei intérétsde la société elle-mêm ete, indirecte-

ment, de ceux de sesactionnaires, desorte que I'Etat national desactionnaires devrait être
exceptionnellement autorisé à intervenir de fa~an autoiiame sur le plan international!

32. L'analyse quc l'on vient d'eilèctuer dans ce paragraphe a donc montré à quel

insuccèsest voué le Gouvernement belge .orsQue,se rendant cornote de I'imoossibilitéde
tenir sa position principale selan laquellc la qualitépour agir en l'espèce luiserait octroyée
par les principes générauxdu droit international eux-mêmesi,l se replie sur une position
moins outréeetchercheàjuitifier cette prétenduequalitépouragirsurlabase d'un concours

de circonstances spéciales.

Le Gouvernement belge a beau recourir à toutes les ressources de sonimagination
dans la quête etdans la présentation de ces «circonstances n,comme dans la < ,escription i>

des aspectsdu cas d'espèce;il ne lui est quand mémepas possible dc changer la réalitédes
choscs. BorcelonaTractionest une sociétéqui est sans aucun doute en existence, même
aujourd'hui, en tant que personne monle distincte et autonome; une sociétéà laquelle
1:actiotidu Gouvernement espagnol n'a certesjamais enlevéla capacitéd'exercer l'action

sociale à son profit età celui de ses actionnaires. C'est unesociétéqui, au contraire, fait
I'usa.e le .lus intensif..quoi.ue volontairement tardif et inao..oor.é.d. cette caoacité.
Elle est, enfinun,e sociétéqui, loin de se trouver, pour une raison ou pour une autre, dans
l'impossibilitéd'êtreprotégéepar son Eiat national au moment où elle se plaint d'avoir

été indûment léséedans ses droits Dar les autoritésesoa.-oles. b.néficieenI'esoècede
l'exerciceactif et efficacede cette protection au cours de huit ans d'interventions, qui ne
cessent finalement que parce qu'on ne les désire plus.Voilà une situation qu'on aurait
bien de la peine à faire passer pour une hypothèse où l'intervention sur le plan

international de I'Etat national des actionnaires devrait s'imposerpour combler une lacune
grave dans le systèmede protection interne et international!

$ 14: La qua/ilée,~clwive en droit i>ilernnlionolgénérdaeII'Elotnalionalde la sodélépour
agiren cos depréjudiceillicitementcousépar un Etnt éfrnnger oux droitsde Iosociété:

cnroctèreabusi dfe lademde belge.

33. On a raisonnéjusqu'ici par référenceaux prétendues r circonstances spéciales
invoquéespar le Gouvernement belge, sans prendre pour le moment en considération la

'Cette assertion est, d'ailleurs, en elle-mémeétonnante. Sviraiment. comme la sociétéle prétend,la
aurait puc faire valoir en formant à temps,ouprèsdesautoritésjudiciaires. les recourr appropriés,préci-
Sementen vue d'obtenir le retablisremensîdsituation antérieure.Et s'il rvrir étévrai, comme le Gou-
vernement canadien I'witBl'origine préicndu,quc Ir faillite n'aurait &téquc la consequerefusun
illegitime d'accorder lesdevisesnkessnircs ru paiementdescreïnçiers. alors Ir Commission inrernarionalc
d'enquEte l'aurait constatécf la socitié aurait <témis, par conséquent,en mesure de reprendre son
activité anltricure ou d'en entreprendre une autre. hlais si, pur contre. la fdlire n'est cn rérliit que Ir
conséquence in6vitrble de Ir situation crééepur les administrateurs de la socçn'estqu'a elle-
mème etnon par BI'Etat espagnolqu'cllc doit scplaindre si ellç ne pcut plus pouisuivre sonourd'hui
activité sociale. question préalable essentielle:c'est-à-dire laquestion de savoir avant tout s'il serait vrai
que Ic droit international général prévoirait lui-même qu dea,ns un concours de circons-
tances déterminées, I'on puisse faire exception à la règlequi se dégaged'une application

des principes généraux en la matièreet qui veut que ce soit I'Etat national de la société
et lui seul qui puisse réclamerpour un préjudice causé par uii Etat étrangeraux droits
d'une sociétéen tant que telle, eiiviolation d'une obligation intemalionale. Le fait que,
de toute manière, Ics conditions envisagées ne se trouveraient pas réuniesdans le cas

d'espècene nous dispense pas de répondre i cette question fondamentale.

34. Dans ce contexte, Ic Gouvernement belge n'a fait, cette fois-ci, qu'un appel plus
discret que par le passéau principe, qui semblait lui étresi cher. du n soulèvement du
voile de la personnalité morale o.

On pcut s'abstenir delonguenient commenter certaines phrases. comme celleoù l'an
voudrait attribuer au Gouvernement espagnol une <entiênieméfiance 1,pour la person-
nalitémoi-aledes sociétés:idéevraiment curieuse si l'an pcnsc qu'au cours dc tout ce

procès c'est I'Espagiie qui s'est efforcéede corivertir la Partie adverse au respect de Iâ
personiialitéjuridique distincte de la sociétéel des conséquences quicndécoulent ',cl
c'est laBclgiqucqui essaie systématiquementde s'y dérober.

Mais le Gouvernement belee. -, faut lui en donner acte. n'. nlu. esiavéde contester
sérieusementIc bicn-fondédes considérationsque le Gouvernement espagnol avait précé-
demment exposées 3propos de la signification etde la portéedu principe du 8soulèvement
du voileu tel au'il a étédéfinidans le domaine où il est né. à savair celui des ra~oortsde
..
droit privé,et tel qu'il a passé, delà, aux domaines du droit public et du droit inter-
national ?.

Le Gouveriiement belge qui, comme an l'a vu, évoque lui-même la econstruction
commode de la sociéré-versonneiuridisue )>sait d'ailleurs très bien sue le nrincive oer-
. . . ..
mettant exceptionnellement de passeroutre cette <canitruction s'est afirméde pair avec
le dévelappemcntmoderne du phénomène corporatif,comme un contrepoids à l'avantage
que la uconstruction iorocure à ceux qui s'enservent. II sait aussi très bien que,dans lecas
particulier des sociétésanonymes, c'est le privilègeextraordinaire de l'actionnaire (de ne

pas engager sa responsabilitéet dc nepas comparaitre) auquel il faut imposer une limite
dès lors qu'il parait passible que I'on ait fait dece privilège un usage illiciteou abusif:
I'autorisatioii de soulever dans ces cas le voilc de la sociétéconstitue précisément cette
limite.

Tout cela est tellement clair et tellement incont~rtable que le Gouvernement belge
a préferé,cette foir-ci, s'en tenir au seul droit international, et ce pour dire qu'il existe
une différencefondamentale, nen ce qui concerne la défensedes droits des actionnaires,
entre l'action poursuivie sur le plan du droit interne et l'action au plan du droit interna-

tional *; et que r lesrelations entre I'ttat national de la societ I'Etat national desaction-
naires. en ce aui concerne l'exercicede la oratection diolomatioue..,e oeuv.nt nas Eire
régléesdans tous les cas suivant les principes qui définissent lesrapports entre l'action
de la sociétéet celle de l'actionnaire en droit internes3. Le Gouvernement espagnol peut

1voir a ce propos. Erceprionsprdllminoirer de 1961,1226petsr.; Procddurr orale. II, pp 255 et
sr.; III, pp. 860 el sr.; Conrre-Mémoire, IV, pp7442clss.

=voir pïrticuliercmenc ~roc~dureoroie. III, pp. 855 et rî.; contre-~emone, p. 747.
' VairR6plique.V, p. 659.1046 BARCELONA TRACTION

assurer le Gouvernement belge qu'ilest convaincu, encore plus que lui, de cette différence

fondamentale de plans et de relations. II est dommage que le Gouver6iement belge ne se
soit pas souvenu de cette différencelors de sa tentative de uprojectiori8 sur le plan du
droit international d'une prétendue a réalit8)du droit interne '.

Cela étant dit,le Gouvernement espagnoltient à préciser une fois de plus qu'en dépit
de la différence en question il n'est nullement de l'avis que le principe du soulèvement
du voile de la.personnalitémorale ne trouve pas application aussi dans le domaine des

rapports internatiotinux; et ce qu'il a dit à ce propos en plusieurs occasions prouve com-
bien il est gratuit de lui préterl'opinion contraire2. Mais encore faut-il voir dans quelles
situations cette application peut avoir lieu et avec quels objectifsJ.

En raison, justement, du fait que les systèmesde droit interne d'un c6té et le système
international de l'autre se situent à des niveaux différents,le Gouvernement espagnol

peut êtred'accord pour rcconnaitre qu'$il ne suffirait pas de prouver que, dans une
hypothbre donnée, le droit interne n'autorise pas la levéedu voile de la personnalité
morale, pour qu'an puisse en déduirequ'il ensera de mêmcpour le droit international r.
Toutefois, avant d'énoncer cetteproposiiion subordonnée,il faut avoir énoncépréalable-

ment la principale, à savoirqu'il nesuflroiipas deprouver que, donsIlnehypothèsedonnie,
le droir interne outorise Io levie du voilede la personnaliténfurale, pour qu'on prrisseen
déduir qu'ilet, serade mbne en droit inieriiaiionnl.

Ce qu'il faut fournir, en d'autres termes,c'est la démonstrationpositive du fait que
par rapport à une situation donnée, l'ordrejuridique international permettrait exception-
nellement de ne par tenir compte d'une rhalitéde droit interne telle que l'existenced'une

personne morale'. Car il n'est pas possible de présumer, sans plus, que l'ordre inter-
national négligerait,en réglegénérale,l'existencede la personnalité morale der sociétés
de droit interne et qu'il faudrait fournir la démonstration du fait que dans descas cxcep-

tionnels il accepterait que I'on en tienne compte!

Au surplus, ce qui est non moins inadmissible c'estquc I'on prufite de ce que le droit
interne et le droit international situent sur des plans différentspour que, sur cedeuxième

plan, I'on fasse passer pour un soulèvement du voile de la personnalité moralece qui ne
le serait pas du tout:une opération,par exemple,qui loin d'êtreun esoulèvement n visant
à dévoilerce oui se cache derrièrele voile. serait un xreiet* du voile aar ceux-là mêmes
qui l'ont voulu au départ etqui s'en servent de Sorte àpouvoir bénéficied re tous lesavan-

tages de las construction commode Oet à se soustraire en mêmetcmps à ses inconvénients
éventuels

Ce n'est toutefois pas la peine de prolonger cette discussionde principe,car finalement

le Gouvernement belge n'appuie ses discours théoriques à cet égard que sur sonvieil
argument selon lequel le principe du soulèvement du*voile de la personnalit6 juridique *

1Voir. à cet earrd. lescommentairesfs,z~roau S12dc cettekction.
<CC n'est pas par de petits artificescomme cclui d'intituler le paragraphedestineà critiquer Ir
positionespagnoleà ce suje.La pretendueinterdictiondc lcver levoile delu personnalitém8rque
l'oncontribueà une discussionobiective ouv vîntfaciltichedela Cour.
c'est ce auc1sGouvernementenor~nols'estefforcede délerminsrdansla Procedure oroieIII,
p. 856;etdanisàn conrra-~emone,IV, PP. 748et ss.

II ne faut pasoubliernon plusquesuncrerlite dedroit internepeutbienerre.aux yeux du droit
international,ne réalitéde fair. elle restpasmains une réalitéque I'on ne peut pasécarterannr
dénaturerlcscirconstancesmêmes du casd'espke et,par là. lespreinirserd'une npplicztioncorrcctcdu
droitintcrnïfionrl. DUPLIQUE 1'247

aumit il& zoli5:tcrrJ.inr 1.1priillqucpdric qur le %<>ilr:.iurali 6tr' ci~ncr~lrmcni IctéCI,
Idreur d'~riionn.iire,<I.%ni,e qu'il prétcnd ?iredi*, prr'cCileiii< Ibn< ms iermc, cuncrei,.

le problème revient donc à celui qu'on a énoncé au conimencernent de ce paragraphe. II
s'a-it de voir si vraiment. dans le droit international eénéral. une rè"lc coutumière saé-

ciale se serait rormée; une règle comportant dans certaines conditions unc exception à
la règle de base, rclon I;iquellc seul l'Eh: national d'une sociétépeut avoir qualité pour

agir en réparation d'un préjudice subi par In sociétéclle-m6mc dans ses propres droits,
en raison du bit, internîtionïlement illicited'un Etat étranger '.

Cette question ii'ncertes pas. hélas!. dans le cadre de ce procès, le charme de Iî "au-

veauté. Lc Gouvernement capagnol s'excuse de devoir y revenir une fois dc plus. le Gou-
vernement belge persistant 3 ne par vouloir recannaitrc I'évidcnce dcs laits qu'on lui a
rappelés à lant de reprises '.

35. La constatation que le Gouvernement espagnol a pu faire et confirmer chaque
foir qu'ila procfdé - et riscrupuleuscmcnt -à l'analyse de la pratique internationale, a
616que cette pratique n'fi oocsrz prri.#dmt dans lequel on aurait admir un< rdcloi>~orion

PI! /OIPU~d.oclionttoirespour toipr<vu<i;ce;~~tern~t;o~~olc»!e,iirllicite coud poitn Etor oux
droirrd'une sociiré éirotrgPrc.On a vu quc cctte construction est faitc mêmepar quelque

auteur qui, développant théoriquement sa thèse tendant à justifier la protcction diplo-
matique des aciionnnires par une situation d'a impassibilité juridique r dc I'ercrcice de la

protection diplomatique de la société, envir.age que celte situation puisse se retrouver
aussi dans des hypothèses où un accord spécial ou une sentence judicitiireauraient sanc-

tionné cette x impossibilité nà I'égard de I'Etat inarionald'une societé aynnt subi un préju-
dice du fait d'un Etat étrangcr =. Quoique à contreceur, le Gouvernement belge est

d'ailleurr forcé lui-même de reconnaitre I'cxaciitudc de la constatation hitc à ce sujet
par le Gouvernement espagnol '.

nrcr Icr dcic.oppcmcnl< lo~rnidu i.idr,di. ioulc cciic Crriion. ncocro tpl< nA'.riiirc <Ir
rlnilcr 1,'i.Yi<Cici "O"\C,,LICCU",C"" dr <ciccirg cqL c,, iiimp1cc.inieqdrn:e log q.,ucI'3ppli-
irl un lu doiniiiici <un<Jcrcdçr nrincilxrr:nci~~i r<riiccrnlnIcird lcnclldcsclrdnpcn 1.rnnon-
wbiliri internationale et la proieclion dipiomiiique.
LeGouvcrncmcnt klge (R6pl;qnî. V, pp. 660etsr.)n'hkils parPfaire dirsru Gouvernementcspa-

gnol i non wulemeni que Ic Gouvernementnational de Ir rocicié peur. wul. profiger celle<i en tant
que lcllc. moiencore que IO droi,~rr~inerniii, rii&J ou,?=>Elni'dm le, rr~iiiiiiiiii~~ o~~puiii~
subir unprijud;<rentr,8,,,e ,rnipr yur Io sociér$.notammenten leur qualitéd'îclion..Pour couper
court une foir pourtoutes Pces trntrtivrs reifércrî de diaonion cl dc dirormrtion. IwonborneraP
repiter ici une foir de plus la csprgnolequi est que xulc une protection diplomatique de la socitré
wu1 &Ire cnviwgk lorrquc cc nc sont que lesdroits dc la socieréqui oiii lesis paun Etat tiransr,
cn violation d'une intcrnrtionrle de cet Etcnverr I'Etît national dc la rociflé. Une pro-
tection diplomatique dcn actionnaire- irolce au parrllcld ccllc dc la rocier- peut êtreadmis

lorsqueceux-ci peuvcnt illeeueP ieiir tour ;ilair cte ld~ns leursdroits d'sciionnïires. cn violation
d'unc oblisation infernation;ilc de Irulcur du pr6judiceenversleur Etnt nnlionnl. Le Gourernement
espagnol n'ajrmnin crirendcinttribuer un monopolP quiconquc. IIcnfcndw'ulemcnlque chacun puirw
faire valoiw's proprcs gricls cf non pasceux desautre: il ne peiiparndmellre qu'un Etai ~rewntc
comme une rffcinfe intcrn~tionrlement illicitc aux droilr de sesrersorlirrontr ce qui ne slurvid ftie,
la rigueur, quc Iî rcp~cu~~ionindirccfe d'unc rttcintc rur droits d'un ressortisuni d'un autreettat
dont wu1cet autre Etrt o titre poiir allégucrlecrricfere illicite.

Voir. mur ICI rerumCr.ruçccrriucmenlprnentes par Ic Gouv~rn~rnenet spagnol.deI'annlys ds In
pratique intcrnaiionrle. Eireprionrpr~limina;.1960.PP.385ct sr.;id.. 1963.1,pp. 225etsr.Proci-
dureorak. II,pp. 239ct ri.;246 etsr.:IIIpp. 8M etsr.;Conlre-M6moirr. IV.pp. 721el sr. .35et sr.
Voirta eftrence aucours dc Paulor Virrc~~a.Luproleoion. op.ci,. P.476.frilesz,~raa5 13b).
Na .L Le Gouvernement belge,à vrai dire. a crsayéparfois, quoique d'une facon trèstimide

et sans insister, de présenterle cas de l'intervention des Etats-Unis à côtéde la Grande-
Bretagne dans l'aire Delngoo8%" comme un cas de protection d'actionnaires pour

un préjudice causéà une sociétfétrangère parun Etat tiers '.En rbalité,comme le Gou-
vernement espagnol l'a précisémentsoulignC', Ic Gouvernement américain, dans ses
interventions auprès du Gouverncment portugziis 5 propos dc cette anàire a allégué

comme grief une prétenduelésiondirectement subie par un ressortissant américaindans
ses droits en tant que titulaire originaire d'une concession 3. j<i,v~oi?dans la ~orrespon-
dance entre le Gouvernement américainet le Gouvernement portugais le premier n'a fait

étnt-et pour cause! -de la qualitéd'actionnaire de la sociétébritannique Delogoo Boy
possédéepar le ressonisrant américainMcMurdo au par sa veuve. IIest vraimenl caraclé-
ristique, à ce propos, que le Gouverncmcnt belge', dans I'illurion de 8démentir 8 le

Gouverncment espagnol, ait cru pouvoir produire utilement une communication adressée
par le Gouvernement des Etats-Unis iioii p0os Gouvcr>,ei>ientporrugoir. t,iois ouGourertre-

ment hrironnique, et ce simplement pour informer ce dernier et, par son intermédiaire,la
sociétéanglaise, de l'indemnisation que demandait la veuve McMurda Cc que. par
contre, le Gouvcrncment belge s'abstient, bien entendu, de mc~itionner, c'est qu'un

différends'engagea alors cntre Gouverncment américain et Gouvcrncnient britnnliique
au sujet de la répartitionde 13 réparationque l'on obtiendrait de I'arbitrngc, Ic premier
Gouvernement ne muvant riasacceoter aue toute la somme fiit vcrséc à la société mur
. .
me ensuite distribuéepar les liquidateurs de celle-ci O.Au cours de cedilférend,le mtme
Gouvernement américain.dans ses instructions au Ministre des Etats-Unis ù Londr~,
s'empresra de bien préciser qu'iln'entendait pas connaitre des afiircs de la société

anglaiseet (...) sesgriefs,etqu'il faisait sien celuide McMurdo et,rant queeoiicessionnoire
origiiioirepour le préjudiceque le Gouvernement portugais lui avait causéen cette qualité
par la saisieet la confircation du chemin de fer '.II faisait aussi comprendre exprerrément

1 Voir Proc4duduorale. IIIp.587; Rrpliquc.V. p.686.

Voir endernier lieu lConrre-mémoi IV,.p. 726.
Le grief ovînci par Ic Gouvernenient rniéricrin éiuit qu'il ne pouvait par pcrmelt.Icrbien.$
de reîroriirr;lniiméricuinr soieni ~i~isetconAsqufs par un autre <iouvcrncn~c!~l (ihîprriperlyof
Americnn ciii~rnî io bc xiled und ïpproprintrd by rny othcr Governmenil. Voir I'nnkv.I(D.1.L..
val.5. p.VI. p. 543.Le Gouvcrneiiiencrrnérirain appuysit son giicf sur le fail leiessoriisrnnt smb
ritain McMurdo aurait canwd. a I'fgrrd dc laconstruction du chemin de fer.une . rerponsihiliié
ricrîonncllc.qui ne c confondait pnr arec celk de la rocibre (portugsire). Voirles instructions de
MI. Blrinr h Mr. Loring dans Mm%?.Digmr ofIL., vol. VI, p.Ma.
-....-. -..
'Ccllc<..ci,hl. dïn~ndri! ucc inJcmniuiion ~%>ni~.>uptur ccnl nrr oh. *.,ii,>h\wtn;vd8r~r
d~ premcr rang dr IdD?L<:o.< Kq. ciisdiic poiir :cruinohlimiii,n$ h)polhci'~ir~ev<con* rrnp CI
iin=lcmcniauu, pavr rcrntnei nctionrJccette wrai \'.,I8rau>. Ihiilp 516

'CC q~t. rcnl~rilu.in\-Idurrtl etcpir1i:icrncnlni?rmil si\t:\I~rJd n'aili cr .I ri iitrç3.
rtplrnlon quc x!ui d'un i:iii>nii.itoiiiihld~i~ r< ~c 1s.r-iïtc.'onn:i Icduir<% IA prcicnl O, i~n
"IICmC", ~.R,c,II "<I>.>J\.itire h~u qLc \UrLn i <ce.,,,lerini

PARRI,B.D.I.L.,op. ri,., p. 54Le fair mcme quc Ir sociÇr0 portugïruaif spntiquîmcnt cesse d'cris-
Ierr n'Ctuif mppel6 par Ic Gourirnemenr amCrkain que pour fairercssoriir dnvantrge lapoiition de
McMurdo en tani que tiiulrirc de Irconcession. l'inndmissibilire de rouiinterpoîiiiaI de
Irdire rociCtCdansIrnppoiir entrîMsMuido ct Ic Gaurcrnement portugais. etIr justification de l'inter-
vcniion du Gouvcmcment amfricain cn I'crpCce. n voit par là ce qu'il faui wnwr de la prfreniion klge
selonIhqudb ICGouvcrncment ambriclin w =nit renduA I'&videoceder arguments poriugair propos
d~sdroils de McMurdo et ICwrait repli6 rimplemcnlsurlariluation dece dernierenlrnlqueproprittaire
d'aciionn cr d'obligations dlaDclogoo Boy. que, au cas où cette position particulière ne lui aurait pas étéreconnue, il se serait retiré
de l'arbitrage.

II est donc incontestable que l'intervention du Gouvernement américain auprèi du
Gouvernement portugais dans cette affaire -quel qu'en ait été le fondement -voulait

se présentercomme une réclamationd'un ressortissant pour un préjudicecausé aux droits
propres de ce dernier et non pas pour les dommages indirectement ressentis en tant
qu'actionnaire à la suitc d'unpréjudiceinfligéaux droits d'une société étrangère.

Les Etats-Unis avant néanmoinsinvaaué. . ..IU Sard. dans les«conclusions »sa;mises
au Tribunal d'arbitrage, la qualitéde propriétaired'obligations et d'actions de la société
anglaise Delogoa Bay que MmeMcMurdo disait avoir, ainsi que le u droit de contrôler

qu'elle assurait exerceidans cette société,le Tribunal déclara sansambaees su'ua-.un
de ces titres ncsaurait lui conférerune action directe contre le Portugal K'. Obligépar le
compromis arbitral dc faire une situation spéciale à MmeMcMurdo, le Tribunal ordonna

simplement quc la somme correspondante à la dette contractée par la sociétéenvers
MmeMcMurdo en sa qualitéde créancière obligataireen 1"ret 2e rang u,lui fût assignée
en la versant directement au Gouvernement des Etats-Unis sanspasser par l'intermédiaire

de la société.Mais ce fut tout et, en particulier. aucun compte ne fut tenu de sa qualité
d'uactionnaire xde la sociétÉbritannique 2.

36. Dans les autres cas où il a étéquestion d'une protection diplomatique d'action-
nai~ ~ ~'une societéavant subi dans ses droits un préi.di.ede la part d'un Etat étranger. -
un insuccèscomplet a marquéle r&sultat,soit des elïorts faits par les particuliers auprès
de leur Etat national paur obtenir la présentationd'une réclamationen leur faveur, soit

des tentatives effectuées par ledit Etat paur faire admettre son intervention. Et cela en
dépitde l'autoritéet de la puissance de I'Etat réc1amar.t.

Ainsi dans l'affaire Conino.ni.. aénérole des caourchoucs e Gouvernement britan-
niqui. refus:, de prcoJrc (dl et ;ILI.: p.ur dc~a tirnici hrii.inniquc,, i,tioiirisirc\ prin-
tipsu\ dc Ida~i;ic fr.<iiq:ii.:.in\!J~~.oiiiniCcl,.i~.~cllcprctsiiddit:iii>ihi' pri\Cr de sr.\

h r 1 .: - t dur b.. h l Lr Tr.<i. »~~~l>urrr?> Ji,liIj>rr.~>zO..ice
fit valoir comme motif le fait que la Compagnie était une sociétépuremen: française
(O purely Frenc howern)

Dans le cas de la Romano Amerironn, le Gouvernement britannique s'opposa ferme-
ment à la prétentiondu Gouvernement américainde lui soumettre une réclamationpour
les dommages causés à une sociétéde nationalité roumaine, dont la Standard OiI Co. of

New Jersey était l'actionnaire unique. Les Etats-Unis ayant alléguéque les intérêts des

1 \'O,I .r PJS ;, ,,..,,O 31 ,U.CI;~~XII~~C~PI..,hy.1t13~~~~tn~~~~.~.tadtx ~r~m,c
GY 1i:$81in)..> in<i: ,CC i 8.tic. l.I>.L.L.,iiicriii LI .:r..J i~cl..%ni': II'.irti!icn :<in. .r-
:. l.,,,"~- 2 . ., L I ,. : 4. 1 . ,pl, J 1.. " 3 i>I
2 ~a sentence d&idr, cn effet. que l'indemnitapayer par le Gou\,ernemenrportugais rurail616
entièremen tffectccru paiementder crévncicrsobligatairesde 1ssaciete,selonleur rang (ibid../oc. ri,.)
voir Pannu. Brifi~h~i8t.11 ~/lnrw!r~~ionI YW, "01. 5, pp. 56el566. LI n'est par clair I'es-
pet, ,i rintention du ~~~~~~~~~~~t françaisetvit de fait et caure pour II societeen tant que
telle ou seulem~ntpour der actionnairesFrancrisde celle-ci, comme leprétendaientcurieurcmsnt les
actionnaires britanniquer.LC ~~ni~irede Sr Mrjnté recul I'inrfructian dc donner, si vraiment la
deuxiemehyporheser'étaifpioduiteer ri leMinistre francaisn'y voyaitpas d'objection.un riniple appui
«officieux» ason action. On admire la hardiesseavec laquelle le Gouvernement belge.enrépondant
dans la Ré,oi;gur(p. 666) au~~~,~~-~~dntoi (~. 735). n'héritpas a direque ccttearaire «confirme
cnlirrement lesvuesdu Gouvcrnemenibelgel!actionnaires américains de la sociétéroumaine étaient de nature àjustifier 13présentation
d'une réclamation en leur faveur contre le Gouvernement britannique. en dé~itdu fait que
les biens détruits appartenaient à une sociétéroumaine, la réponse fut que *le Gouverne-

ment de Sa Majesté ne pouvait admettre qu'une telle prétention fût appuyée par aucun
principe reconnu du &ii inrrrnnlionol'. Le Gouvernement américain fut donc obligé de

renoncerà sa réclamation auprès du Gouvernement britannique.

Le résultat a étéle mèmedans iinc =Raire plus récente. quc le Gouver~iement belge

doit connaitre parfaitement, caril s'y agissait d'unc iéclÿmÿtioii contre la Grande-Bretagne.
orésentéeDar Ic Gouverncment des Etats-Unis en faveur d'im~ortants actionnaires améri-
cainr de la société belge AII~IP ASuron?~tiqueL ~PIY~ S.Cçtte société,qui seplaignait d'avoir

subi la . destruction x, par le Gouvernement britannique. pendant la première guerre
mondiale, dc son droit exclusif de vente du fusil automatique Lewis. avait déjà benéficié,

à cet égard, d'une intervention du Gouvernement belge auprès du Gouverncment britan-
nique.

La position prise par le Gouvrrnemrnt britannique à l'égard de la réclamation améri-
caine mérite d'ètrc considéréedans sestermes très précis. à causedc l'analogie frappante
avec la position prise par le Gouvernement espagnol danr la présente aKaire:

i Ln sociétéArnns Auromoriquer Leivis a étéconrlitute en Uclgiquc ety poursuit encore
son activité. Partantrouf< rklamoiion foire Ypropos de prdju<llcc~ prénndui,reirr irfligàs

Io socidid doit îrrcoi,sidir& ronmie dion1 un<r<;clomariorr pour le cunlplde la socidrd qui
esr de rruiio>iulirr' beEnr.outre, le fait que les actions ïpp:irtiennent d des individus ou à
der sociétés denationalité américaine, même si cettc propriétés'étendait h la totalité des
action. nejwr$ie fipade l'avis du Gouvernement de Ss hlajestf.Io proleciion <I;plomut;que

de cerresocidid hrlge par ie Gouvernement der Erois-U,,is, (Itiiliqucr ujouté'.

La répaiire britannique poursuivait en rappelant que le Gouvernement américain

avait essayéde trouver unc analogie avec I'aKaire de la DrlopooBoy; et à ter égard elle
faisait, entre aulrer, les remarques suivantes:

CLNCctil~m~loon n's~ipu, d,r!pie rorirrk pu. r ~lu?irl~yurl Id rr>nil<'o dri' <.onriirn.<'e
I>ml I'oJjiircBclogou UJ~ Huil*u> 1.1 ré:lrnir!io$612.1 dirigcr :*vitre Ic I>.trli>y:*l.
p.?>rJans Icqiirl 13,dcicti =)in, sdbi IrprcjuJi:c JIJII tut cunrl<luk. alor, qdc Id ,~ctéir'

Armes Automoligucr Leiris aétt constituée en Belgique. le préacntcrklamation n'rrt pas
dirigée cuntrc Ic Gouvcrncmcnt dc la Belgique, pays dans lcqucl la soeitté Armer Aiiro-
n!ar;qups Len.is n Cléconstituée, mais contre le Gouvernçmcnt de Sa Majesté danî le

Royaume-Uni.

.. .
I'cS*~.
voir U.S..li,rrl~n Rrlori,i1934.vol. 1pl>.802et ,S.Le5Einis-Unir durcnt renoncer. rprédes
nrarianr réiiérteràIçur ~ronosi~iondesoumettreInaiirsiinni iinarbitrane.
. .
17ir Arm<,sAi<tunior;qr,r.c1.e~;~i.C<inzp<in,;nrorporciic<i. and siiii rnrryina on bi«inc.?r, in
Bd~ium. Any rloins. ihrrrlorc. whirb is !iindz in re.~pt.nuIall~~xluiiliCunzlany m,~sibrrrparddd
m o claiinon hehaljofrhr Compoo.~.vhirh ila iklzinn naiiunal. F~#!rrlirrn?urri.l?<uxn~rrliip ollhr shore,.
rrcn il;! c.rrcndpdro rhr ,orarbrreo Jy UnitedSzaie iiizîn.or rorp<irmir»i?duenol.ln rheopinion
OJH;~ hfojts,y's corprn,nrn,. jior;ly diplomvfir prorecrwn nlBelpion Co»rpnnyby ibc United SSluro
Coirrnmrn! .. (Aore duJi,rirro,t$,,dt,Ferrian Ofice bri,rinn;qiar (Crnirri I'Amlnisod<<rr onririruin
(Binrham) du 2aoYf 1933: ibid..p.8081.. .
La noie àIaquçlleon (air ref6rcncici i~iraii éd'unc noie prkédcnic du Ilrjanvier 1927.dans
laquclteIcSecrétaired'Eladu temps avaitdéjadklrre nepaspouvoirrdmcllcc queleGouvcrnemcntdei
Etats-Unisait unjus ,rand;quelconquedanr I'aiiairc. DUPLIQUE IOSI

i ... Le Gouvernemcntbelge, gouvernement dont la sociétéa la nationaliti. a fait
des représcntationi au Gouvcrncmcntde Sn Majesté, qui n étéofficielleinenten correipon-

dance avec lui à cc propos. L'on ne raurnir orleirdre du Gouvernenient <leSa .Zlqieslé qu'il

L'on ne saurait mieux conclure les considérationsfaites à propos du point iciexaminé
qu'en citant les propres paroles du Gouvernement britannique dans cette ahire. La

position si claire et si nette que le Gouvernement a prise est üini la meilleure réponse à
I'aiscrtion, aussi péremptoire que gratuite, de la Partic adverse, qui ii'héiitepar à dire

que n1s pratique du Gouvernement britannique est d'ailleurs bien etablie. et dans un sens
contraire à ce que voudrait Pairecroire le Coitire-ménroire u2.

37. Tous les prétendus uprécçdcnts » vers lcsquels le Gouvernement belge a donc pu
se tourner pour essayer d'y puiser un ûppiii pour sa thèseselon laquelle, dans le concours
de certaines circonrtonces. une urutection diolomatique des actionliaires uaur un ~réiu-
. .
dice caurC à la sociétedevrait êtrelégitime.iont donc représezitép sar des cas dans lesquels
la société avaitla nationalité de I'Eiat auteur des mesurcs prijudiciables.

II s'agit prCciaémçnlde cescasà propos desquels, comme on l'a rappelé une partie
de la doctrine a pensépouvoir justifier l'intervention en faveur des actionnaires sur la

base de l'aimpossibilité 11d'une réclamationpour le compte de la sociétécntant que telle.

Le Gouvernement espagnol a indiquéen piibsant, à cet égard,qu'il ne considere pas

que la conclusion dc la doctrine en question corresponde à une vision exacte dc Insituation
propre aux cas envisagés.II s'est réservéd'en indiquer les raisons: c'est ce qu'il va donc

faire maintenant.

38. Larsqu'uncpersonne, physique ou morale, est lésée dans sesdroits par les organes

de I'Etst dont elle relève,cela ne signifiepar que, ayant étéla victime d'un préjudiceintci-
iiationalement illicite. elle se trauvc êtreexcentionnellcmcnt orivéedu bénéfice de la nro-

tection diplomatique de son Etat national. La personne dont il s'agit est niitionnlc de
I'Etat auteur des mesures préjudiciables: or, en principe du moins, on ne violç p~s des
obligations internationales par le traitement que I'on réserveà scs propres resiartissants.

Ce qui Faitdéfaut,dans unetclle hypothèse.c'est le caractère <iillicircau regard du droit
international r du pr&judicedont la. personne se plaint. Ce prC;udice n'est donc pas de

nature h pouvoir êtrepoursuivi sur le plan international, i mains, évidemment,que I'on
n'y soit spécialement autorisépar une disposition particulière de droit international
conventionnel.

Tant que I'on s'en tient au domaine des règlesgénéralesi,l est évidentque I'on pourra
qeulement invoquer à bon escient le caractère v inlcrnationalement illicite n du comportc-

'.Id. l.i.ii .,.o ii ..:.in<, i ,. ,,,rii,, ..,i,,, < i...," .!P.> i.,IlililiiI>;lg",
11.) KII.i .,.. i..,l..<l..,>...,.<i"<,I> r,,.;. ,di .,,,r, i"1i i,,,,.n...i..,i,.I,"",. m ." .IP '.".,I
1 : ,,, 7 : . , . 1 , ;, . r i, rp .iiJ >i8. r..iii.>I'<Pl, '"8 ; i"2 i '4 '
.>^ iiicr,,r<, .,rnli,ni., 1) ;.n, n rhh, ,.n.i,,:,:,ri.,<< .,.,in., ,i.i% l'A 'C "".,": .*."'>'.
n ,or..,. h ic*.i.n.i 11. II,: I. r ci .,.rinan< n iiir 1ni,..!Amci ni
II,, Il,.;in <. .:,nn,;,,i o. n; ri'.,...,.,>a.",i ,,., i,,,.n. ,> .' *Il. ,.i .li...'!,i,iiri.,ir<'-
iiii,. n. <i Ili.<I.<.<,. ci..in>i:iir. "i >,.r.,.o..n n il, i :.riiip .da." ... si !:..'il."iii'7.', 'r
11,' <I,, ,I.' I; .,innii,ii. >nn I li.~.~io..~ii~ri.r~ I.ll.I;.i,i. i.:i.~I l!?.,.,~; .,'fsrm:n!,,.m,l.
tun~ourlyrupirrroi tl,c Cor? "l,li<rume co"2Pon.". i

Riplique, V, D.666.
'Voir .s!!pro5 13b). NO 26.1052 BARCELONATRACTION

ment de I'Etat, dans le cas d'une saciétéayant sa nationalité,si I'ona pu constater que le
comportement en question a lésé non pas, ou non pas seulement, les droits de la société

en tant que telle, mais plutBt ou aussi et directement, les droits dc membres sétrangers *
de la société%nationale I.

39. Une situation de ce genre peut sc présenter plusfacilement dans le cas où la

société est une sociétéde personnes. Le Gouverncmc~ites~acn.l- attiré i maintes reprises
l'attention sur l'erreur qui conrirtc à mettre. sous cet aspect, les sociétésanonymes sur le
mêmeplan que les sociétéd se personnes'. IIs'ekcusede de\,oir le faire une fois de plus,
étant donné I'attitudc belgc qui est, comme d'habitude, de faire semblant de ne par

comprendre.

La société de personnes est unesociété dont Iü personnalitéjuridiquz distincte decelle
des associésn'est rias admise var la niunart des svstèmcsiuridioues. Dans les svstèmes
. . , .
de comnzonlaw, un ~porlnersliipo n'cst pas unevraie lc(((~>!liljdistincte deses membres;
et ces derniers sont eux-mimes co-propriétairesdu patrimoine social P.En droit allemand,
suisseet italien, la situation est analogue D'où la consequence qu'un préjudicecausé à

ce patrimoine est une lesion directe du droit dc propriétéder associés. Et mêmdeans les
systèmesjuridiques qui, comme Ic francais, vocitjusqu'b admettre la personnalitémorale
des sociétés en nom collectif, le carictère labile de la distinction cntrc le ~ûtrimoine de la
sociétéet celui des associés est mis cnévidencepar le fait que lesassociésrépandent sur

tout leur patrimoine du passif social ".C'est ccttc salidarit6 obligataire der associésd'une
société en nom collectif qui Faitétendre j.chacun d'eux lu quvlitf dccomrnerqantattribuée
àla société et qui entraîne leur faillite personnclciicas de faillitcde la société.

On comprend donc les raisons qui font conclure quc -quelle que soit la notion de
sociétéde personnes que l'an adopte - il est normal de concevoir qu'une atteinte aux
droits d'une société dece genre aille souvent dc pair avec uiie atteinte directe aux droits
des associés,alors qu'il est rare qu'une lésiondcs droits d'une sociétéanonyme soit

accompagnée, dans la mEme espècç, d'unc lésiondirecte des droits dcs actionnaires,
puisque là la distinction entre la sphère patrimonialede la sociétéet celledes actionnaires
est infiniment plus nette

Surtout, pour en venir aux cas concrets, I'oncomprend les raisons pour lesquellesil
est obsurdede vouloir faire passer pour des précédentsen faveur de l'admissibilitéd'une

Exreplions préiiminaire1963.1,PP. 221ci S.;Procédure orolc. II, 246;111,p.861; Conrre-
mimoirz I\'. on. 73ctsr.

. .. . ..
Ilsne seliberen1pz dc cette obligation. mémecn quittantI;rociéle.VoirHAMEL elLAGARDE,
rrmro"ci.l.. 1533.
s L~ ~églique. Y, p682.passedonccniiérement chte de Irquestion lorrqu'sllobserveque te
point importanten matiercdeprolcctiondiplomatiquererlcceluidesavoirritarociéiAcs1ou nondotee
de la perronnalitCmorale. cc quiimporc «uns distinctionclairentreccitc perronnalit6 ecelledes
».Cs qui n'cmpéchepar qu'il soif curieux de trouveuns feiie assertionSour Ir plume du DUPLIQUE IO53

réclamation au profit d'actiannaircs en c:is dc préjudicecauséaux droits d'unc société
onon).~ne.une ofiirc Cerrirri.ou %in/. Ben Kiroir.ou Slirfcl<ll. Non seulement il s'agissait

là de sociétéd se Dersonlies. msis nu sirrnlus: oJ dans le nremier "31..ils'anissaitd'un nr.-
judice causéà un capital qui ét;iit ~tatiit:~irementdécrit comme étan t3 propriiriperson-

,,elle de l'associéitalien: b) daris le deuxième.où le plaigiiütit invoquait comme crief la
destruction de biens h,i oppnnritai,~.et où I;iréclani;ition/i,r repoi<rséq euoique sansexa-

miner la que\tia6i de la *légitimation nciivc O di, Gou\,eriirmcnt réclamant. l'arbitre
énon~anéai:nioini. comme critère décisifpour la détermination de I'Etat auquel revient
la qualité mur mir, la rechcrrhe. daiis chaque car d'cinèce. de lu perso>rire omnr éré
.
i i,>iiii6diorei>iïiir/ro>pin par le prij~,~/ircolldg,<@e;t c) dans le troisième car il s'agissait
d'un </roi1perso,rirel<lepropriiri sur une ro~icesrionacquisepar un particulier américain,

ce dernier a>aiit seulemeiit acceii.é .ar contrat I'obli~ation de créer uiie société sans que.
vraiiemblablemçnt. ccitc dernièrc ;!iljamais cxisténi cn hit ni en droit, et l'arbitre ayant
reconnu d'ailleurs que I'existe~irede I;i sociétéétait un élémentparfaitement indiErent.

puisqucceii'était pasicsdroits qui 6t;iient ci?quesiionct qui ét.nientl'objet dc l'arbitrage '.

40. En rs qui concerne Ics sociéié$ ;itioliynic>. le Couvcrnement cspagriol a longue-
ment décrit. dans les parogrziphcsqui prfc&dciit, Ics circozist:incei danr lcsquclles der
actionlinires peuvc!it étrc direcic~iie~itlésésd'uiic ni;iriière inter~intionülcmetit illicite

dans leurs droit, d'aciionn;iii.cs cl. par corisé<lucnt.Ics cas où une réclamationen lcur
faveur p:ut sejuilifirr salis pl~ls.inan p:is cn dérogationmais el! cociformitéavec lesprin-

cincsdu droit iiitrriin1ion;rl cii I:i iiintièrc. lit;inu suilli-iicr ;iursuue lescasoù In société
rlle-mémese trouve avoir I:iiiütioli:ilité dc I'Ei:it :iutcur des mçsizrerpréjudicinhlessont

justement Ics seuls oii il ct pi.atiiliicinciituil parfois nitme logiqucmeni imaginable quc

LUne unu1y.e de ccsaW.aile\ rrl donnee.avecle\ réiérçnccsqiii les cunccriiclif. nïr le Coiivcrnenicnt
cipzgn<il. drnr ses I:.rcipr;r~ni~;>E;;>ii;de,~l'i!,?. pp. 202rï.: ctdans rnn Cii,irrr-r»d,?~o. p. 739

et sr. Un nouirl e-amen itt.iillé ci uncriiuiïtic>der dislorsi<iiir klsirpropur dç ccaïIIaircs Rgurent
i I'Rmerc 201
L'élémeni de la ~iropriélépr.rrnairi.eer biens dc I'asiorWtion qiii. dïnîccr rRîirer, revenait &

. . . .
été,,",é,,,",,,, voir. pour cecnr. I',ln,,rr201
La seule >Raireau un membreélnngcr d'une rociéié dc wrronncr -doni lanature parait mal
définie- urîitprésenté"oc rklani:iiion en raison d'un prCjudice cru* cidcr biens appartenant à lu
.sor;ErCI'oJoircJncob ,ifHr,iriq,,e:(N.U.. R.S.A.. volX. p. 727).a nhuti au rejet de 1srklamaiion, et
ce en dépi, du raitque In ~~~ie aieitet+ disrouie. \,air An,,xe 201

'voir Silpro. leW 5 et 6 dccrtfe Section.
Oa se demande ronimenc le Gourcrncmeni belgeï pu. B13 p. 681 de In R~pllgirr.nriribuer de bonne
roi ru Gouvernement eqîgnol I'arreriioque la prolmtion da urr;t>nnrdrrr.danr les car ah Io rn'iélC
If& r Ir nrtianrliié de I'Etlitcnu oavr rrrooiin?iblc du dommïne. serait inçommrablcmcnt plus diffi-
cilci adrncttre que dans Icr car dc s&iftér éirang~r,. Cr que 1;Guuvcrncn>enr ~rpngnol souligne danr
le parwgc dc la RCpIiqi<rqui r etcreproduit. c'c~i quc lu protection diplomïiiquedeIn rociEif est. dans
unetrllr h~pothL~c. non s~ulemenc pr;~tiqu~mcnt. mïir logiquenient inimïginïblc. Par contre. toujours
dans cettehrooihbe. ilest sans doute oluî Eicilcque nuirrenl rc nrérciilr les conditions d'unclerion

II estcurieux derïrnarqucrqu'i la prgï qui rait suite &celle aU il ;iliirrneprotectionder action-
noiresserait. incompanblenient plur rl;lji<i<rrrl,>ii.#d.i~islis car d'unc sociétéviciime d'rgirremenir
de son Erat national, il indique quî la dnctrine avait rccommrndique Ir protection da actionnairesroi11054 BARCBLONA TRACTION

Or, ri I'on conridere la pratique arbitral?, I'on peut constater, cneffet, que danr les
seuls deux cas concrets - cor ilsrie voniquedeux el ni I'uini I'atirre n'est rkeni- où
une réclamation eiifaveur d'actionnaires n étéadmise, les Etatr demandeurs avaient
cedainemeni tenu, dans toutes leurs interventions auprès de 1'Etnt défendeur, i mettre

en relief que les griefs invoquésétaicntpour des préjudicesqu'ils considéraientcomme
ayant értinfligzsdirertcnient aux droits der actionnaires eux-mémes '.Le rait que, dans
l'un de cesCasau moins. leTribunal arbitral n'ait pascm pouvoir suivre leGouvcrncment

demandeur sur cette voie. ct qu'il ait fait appel id'autres motifs -en I'espkc. I'çxirtence
de l'accord particulier consacré dans le compromis pour justifier spécialementune
conclurion positive, n'enlève rien i l'importance du fait que le Gouvernement réclamant

ait considéré nécessairede s'appuyer sur la circonstance indiquée,et cepour tour les
griefs adressésau Gouvcrnemcntaupres duquel il intervenait. et les elforts dc e pitrcn.
tation r de ces cas. accomplis uiicfois de plus par le Gouvernement belge. ne peuvent en

éliminer 13 rénlité.

Là où. en effet, des arbilrçs ont dû constater cxplicitcment que le préjudiceavait été
causé 3 une sociétéen tînt que société.meme nationale de I'Etat auteur du préjudicc.

ils ont cux-meinça iiié - n'étantpas tenus A une conclusion différentepar les prévisions
explicitesd'un accord particulier - qu'il y cùt dans l'espècematièrepour uiicréclamation.
devant uneinstance internatiotiale comme 13 leur et ils ont repoussé SUI.cette bnscla

réclamation présentéeau nom d'aciiannûires z.
-.

Gouvcrnernent britanniquenednouvîit "as mettre ~lur clairement en lumqueela rociég anelaiw dcce

'C'cst ce quis'esttrénclriremcntpassédans la decision de I'AfoirBuorriad Rünirr(N.U..
n.s.a.,vol.x, p. 726) .ù kacommi~~i~n ayant reconnu que «c'<~rio sociérddonirrhicnront
subi un pr#j,,d8.î constatéson délaut de juridictio= propos de la réclnmatiancarIr socifté Ctait
vénfzufliennîet{ionpo!#lrang+rtr.nc wrciftt ufn&u=liennc. quand clic se plrint d'un préjudicccîu~C
vtnhuélicn. mais elle nDO,'q,,oiiporjr qirici,.c'crf-à-dire devantuns instance internniion.Lc.al
fail que Icr actionnrira soient nCerlandaiiai sansinfluence sur lajuridiction de la Cidont ann
monnaii ainri qu'elle estemlucen I'cr*ce. puiquc cenc sontpar lesactionnlirerqsubi leprejjudia. DUPLIQUE 1055

Cette attitude desjuridictioii, arbitrale, trouve d'nillcuis une confirmation dans celle
adoptée par les couvïrnrmenls. y compris. dans la plupart des cas, ceux des pays iiivcstis-
seurs eux-memer. Dans I'alloire Tl~~hiiolilo. n3r exeinnlc. le iurirconsulte du Gouverne-

ment britannique, clwrgé de préparer In réponse à la question posée par le Gou\,ernemerit
nméricain au sujet de la possibilité d'intervenir di~l,looiati<luementcn favcur dr ressortit-

sants actiannvirrs d'une sociétéavant subi un oiéiudice du fait de San Etot national.

plus nets. le Gouvernement britannique av;iilrefus e'intervenir, dan !'offoire Vetre-
:urla>r Morch ond Scrlr Moiiopolies. en faveur de deur sociétés anglaises.propriétaires de
la quasi-totnlité desactions d'une société vénézuélienn peisque Ics concessions qui avaicnt

étérévoquéesen l'espère par le Gouvernement vénézuélien étaientla propriété de la
sociétévénéz.uélicnne en tant que telle et non pas dcs saciCtésanglaises actionnaires de

cette dernière. Le Gou*crnement britannique tenait mtme :i préciser que Ics sociétés
anglaises en question n'auraient pa< cu Irmoiiidre iirre o uiioppui rliploi,ialiqrre, quand
bien même cllei auraient épuiséles voies de recours internes*. D'autre part, mêmele

Gouvernement des Etats-Unis a. dans des cas coniius, illustré en des termes prcsque
classiques le principe selon Icquel, poiri. rour ce qui peirt oficrrr ler droirs dc Io soei616et
non ceux de I'actiaiinaire lui-iii8nie (ce qui serait, disait-ille cas pour Iî conlisçatiori

injustifiée des ;ictians de cc dernier), I'ociio,ii~oirc ii'o or<ru,it:isolliciter I'interventioii
de son gouvernemeiit Et si. plus récemment, le Gouvernement américain, poussépar le

souci de la protection d'iiitérSts privés puisraiils, semblc s%tre doigné de cette attitude
juridiquement orthodoxe, et en avoir adopté - sans trop de succès. d'ailleurs - une
différente, il n'y n évidemment pas là une raison d'attribuer à la pratique d'un seul Gou-

vernemeiit plus de v:ileur qu'à celle, constante et abondante, des autres Gouvernements.

Quant aux pïys bénéficiaires d'investissements étrangers, l'on a à peine besoin de
rappeler l'attitude ferme et constante adoptée. par exemple. par le Gouvernementmexicain

pour réagir contre les diverses tentatives d'intervention au titre de Ivproteçtiui~ diploma-
tique en faveur d'actionnaires étrangers de sociétésmexicaines pour des préjudices pré-
tendument subis par ces sociétés; ct le Gouvernement mexicain a finalcmelir réussià

imposer son point de vue aux pays invrstisreurs '.

A ce sujet, on ne pcut toutefois pas laisser pasrer sans dûment réagir l'inadmissible
assertion de la Partie adverse sclan laquelle. dans l'examen de la pratique dcs Etatr, ilne

serait paspossible nd'attacher une très grande importance aux arguments parfois opposés
par les Gouvernements défendeurs, en cours de négociation. pour contester le droit de

protection diplomatique de I'Etat national des actionnaires r.

' Dans ce cia.~>oursui\~ittctrrte,s'ils ii'obteri;iic~itl>.trrépaiaIc (iouvçrnenicnde S. M.
PuUrraitprïndrr saiter ouac pour eux conimr iIc rcrsit pour de?reclain~ntsordinaire.Voir PanKy.
ELD.LL.,op. cil., P.563.Surl'ensembledc cetteaflrirc. voir Annexe201
'Voir PARRY.L%D.I.L.. OP.cil.. p. 571On donne plus dedetïiis surccttc affaire d l'Annexe201.

'Voir Ir lcttrdu Secrcraircd'Etat kiv~rdru Minirtrç ninericaiin ColombiedansI'APirc Anrio-
4u;o (MmRB. Digs~l.VI. pp. 664 cfsr.)et lesi~irrruciionsrnïiopuer donneespar lesSecrétaired'Eut
Frcilinahuisenet Uhl dansd'autrcs cas.d+jj sienalei~urlc Gi>u~~ernementcrprgnd orlnsrs Exreptiuns
~rdiinzinoirer.1963.p. 216.
'Par exemple.dansI'ojrrire Tl,21ii<rii~cntioii~ci-d~ssusl.orsque.pousserrcrpctivcmsiipu les
11~tionnair~abnglaisel Irrcrénnciçrsamiricîirir deceitcrociçtr mericrine. Ics Gauvernemcnls de Ir
Grande-Rrcirgne cider Etnrr-Unin sedecid$rcnitinulcmçnt d eflkt~er desdemacches .uoique A titre
non alïicicl. aupresdu Cou~erncrne~imt exicaince dernier s'yappus~ irr'energiquemenf: el lesdeur
Go~vernrmrntsen questiondurciil accepterla therr mexicainescluii laqueticle diHerendtraitd'ordre
PurcmCnlinterne et devaitCtrcregteentre le Gouvernement etla rocieie mexicainePour l'attitude du
Gouvernemenm t exicaindans I'aaBirr MexiconEogle,voir Erce~tionrpr6iirn;noiri,r. 1963,PP.2etsr.
et A.D. ND 201.1056 BARCELONATRACTION

Dans «beaucoup de cas 8,prétend leGouvernement belge, leGouvernement défen-
deur aurait justifiéson refus d'indemnisation Dar des rairons dc fond et «non parce

.4~'1Iiir$.iula,i re;.)iin~iirs li ~JAI.::de I'ktdt jrni.iiidsur . Oii ,z iIcni.indc oiiIc
Cidu\r.rn~mciilbcl& ;tpu truuicr cc. cl. ,i ridnivrr.uhet <!r.lucl;.Ir ilr':lgit!

Dans d'autres, 1'Etatdéfendeurse serait finalement pliéaprès avoir résisté, eaturait
accepté, soitla signature d'un accord d'indemnisation, soit cclled'un compromis d'arbi-
trage. Là aussi on se demande si de tels cas doivent êtrepris davantage commc preuves
d'une acceptation spontanéedu principe de la protection diplumatique d'actionnaires ou

comme exemplcsdes conséqucnccsd'une politique dc prcssioriséconomiqueset politiques
chèreà une époqueaujourd'hui révolue.

Sans pour cela vouloir généraliser,le Gouvernement espagnol est d'avis - n'en
déplaiseau Gouvernement belge - que lorsqu'il s'agit de retrouver dans l'attitude des
Etats la preuve d'une règledu droit des gens,la réristancc,mëme vaincue, du petit et du

faible peut étresouvent plus importante que la prétention,même victorieuse, du grand
et du puissant.

41. La rèeleeénéraled . écoulantlo-.auement de I'ari..ication d.s orincio.- eénhaux,
et confirméenettrinent par la pratiquc, est donc que, memedans l'hypothèse d'une société
nationale de I'Etat auteur dis mesures considéréespréjudiciables,I'Etal national des
actionnaires de cette sociétén'a aucune qualitépour présenterdes réclamationsen invo-

quant un préjudicecauséaux droits de la sociétét,andis qu'il a, comme c'est normal,
qualitépour agir en faveur desdits actionnaires si c'est à leurs droits que !e préjudicea
étéinfligé.

Une oossibilitéde faire échec à cette r- -eeéneralen'cniste.évidemment. uue lorsque
la Partie intéresséepeut invoquer, par rapport au cas d'espèce,I'rxistencc d'un accord

particulier qui déroxeàla règle en attribuant sptcialement à I'Etat national des action-
naires la po;sibilité~dedemander réparation, au profit de ccs deriiicrs, pour un préjudice
causéen réaliténon pas à leurs propres droits, mais à ceux de la société.

Un accord de cc genrc peut ne se référerqu'à une espècedéterminéeet résulter,
par exemple, d'un compromis arbitral. On en connait quelques cas, quoiquc très rares.

Ainsi. dans l'Affaire Alsoo. un accord soécialavait dU étre conclu entreles Etats-Unis
<t le Ch~ltpour c:2r1cr, .#tio qu'.~~ rCp:!r.itt,r n:~,.? Are i:.'t>r.i&,.I,~ q t ~l'.~l~~~~~:lc
.lui aur.<itire in,urm.>nt~hl:. rcpr>.întç p.irleliit.~.ir1: prc"Ji.< .illr.i:::\.,I&ii'c,~i.>?
A PAc.~n,m.~niI.~cch~lic!~r>..ç\l>.m:t n.2" L .:> .J\.~LI>.;111,?11::4tn\'l).jn. I'AOj rc,

Delasou Bay, les Gouvernements britannique et américain,comme on l'a rappelé,ion-

'On saitque.precédemmenla t.réclamatioanniéricainaevaiétésoumise d la Cammirrionmixte
Elatr-Unis-Chilqi.uii'auairejetéeprkisémenp tourla raisoniciindiquée .es Etati-Unirayant néun-
moins maintenu leurréclamatianl.eChiliproposade soumettrei un nouvelarbitragela questiondu
iu $tondiamericaindans l'affair,c & quoilesEtats-Unisr'opporéren s, chantd'avance que sicctfe
questionétait traitendroit,niéme comme un sinipiemoyendedéfens eu fond.leurprétentionaurait
Cléécarleeune deuxiemefois. IIfallutdonc que, sousla menace d'une rupturediplomatiquel,eChili
BCC~P~~que la question soitsoumisea une sortede procédure excei>tionneldice conciliationl,e Roi
d'Angleterréetanthargé en qualitd'omiubl composiieirrde décideernorlité-cf partanten r'écarfrnf
du droi- s'iy avaitlie"d'accorde rneindemiiirrtioéventuelle.
Pourdeidetrilscomplémentair erdes réferencedsproposdcrphravrruccerrivcr de cettutiaire.
l'onrenvoie au Conlrr-,némoire,IV,OP. 740 1 ri. Pour une reponrc aux commcotaircs hhtifrde la
Répliqu eV,p. 685).voirAnirxr 201. DUPLIQUE 1057

daient leurs réclamationsauprès du Gouvernement portugais sur des préjudices qu'ils
sautcnaicnt avoir 616 infligésdirectement aux droits de lcurs rcssanirrants. Mais le
Gouvernement portugais s'y opposait en faisant valoir que la concession rescindée par

lui et accord& originairement à McMurdo, avait ététransféréepar cc dcrnier à la société
portugaise Lor,renro Morques qui, du moins formellement. l'avait gardée et ne l'avait
pas retransférée à la sociétébritannique Delagoo Bay, d cause précisément deI'inter-

diction découlant à cet égardde la loi portugaise. A son avis donc, seuls lesdroits de la
société portugaiseavaient étéaffectéspar la rescision de la concession. Pour écartercctte
objection, compte tenu du poids qu'elle aurait pu avoir danr le cadre de l'arbitrage

international auquel on voulait soumettre le difirend, il fallut obtenir du Gouvernement
portugais qu'il renonce au préalableà lafaire valoir et qu'il admette que la sociéanglaise
füt considéréecomme étant le propriétaire efectif de la concession rescindée, aux lieu

et place de la sociétéportugaise. Etl'on sait l'importance décisiveque le tribunal accorda
à cette circanstsnccaux findse sadécision ';car ce ne fut que sur la base de la dérogation
aux principes spécialement consentiepar le compromis qu'il acceptade traiter la sociité
anglaise comme ayant étésubrogée à la sociétépartugîirc danr ses droits et dans sa

situation aux fins de la réclamation.et de reléguerà I'arrikre-plan la société portugaise
comme unepure fiction sans contenu, imposéeet maintenue en vie fomcllcment par la
loi locale.

Point n'est besoinde s'arrêterà mettre icien lumiérccombicn fausse est la prétention
du Gouvernement belge selon laquelle la signature d'un compromis arbitral, <Ichaque
fais que cc compromis règle laquestion de la qualité du Gouvernement demandeur à
présenterune réclamation n, équivaudrait2 la reconnaissance d'un droit que ledit gau-

vernement aurait déjàpossédéen vertu der principes générauxT . out au contraire, le fait
que ces compromis aient dii êtrespécidement conclus et que dans leur rédactionon ait
dü spécialement prévoirsoit que la décision soitrendue éqrlrriet non en droif,soit

que le défendeurrenonce à faire valoir une exception qui autrement, aurait étédiri-
mante quant à la qualitépour agir du demandeur, confirme pleinement la thèse qui est
celle du Gouvernement espagnol. En général, d'ailleurss,i les parties éprouventle besoin

de réglementer expressémentla question de la qualité pour agir de I'Etat réclamant
et d'indiquer spécifiquementqu'elle doit êtreadmire en l'espèce,c'est que les mêmes
panies savent bien que si ellesne prévoyaient pas, àce sujet,une dérogationconvention-
nclle aux principes généraux régissanla t matikre, cette qualité ne saurait êtreque niée.

1Lc Tribunal arbitral constitué,sur la demandeder Gouvernementrintérnsb. par Ic Conwil
Iédénlsuii~, en depit der ternes arrezriricrrde son mandat.ne manquapas dew powr la questionde
savoir& qui appartenaitla conccrrioncct éwrd ilnc pouvaitque parvenir& la conclusionquecette
concrrnion- comptetenu de I'imporribiliféd'un tranr-cappancnait.encoreaumomentdela mi-
rion. & la Comontnicoonusaiw. II en dtduirait d*nauc la wulcocnonne sui. m droit rrrio. aunit

. .
acre de ce que ia parrieson, conwnu d'un ron~munorcord de lui sub3,iDelagw Boy Company.,
c'nt-&-dirc la socianalriw oui avait. de farrumé laiichs incombant&la Compagnieportugais,
dçmcurk ~onceriionnri~cen la forme..
Il est doncincontestableqc'estseulement&causede l'accordrc4cirlconclup&Iablcmcnl par
lespartieintérer*~que lerribunar'ercm en droidç considérecrorn- mîvrble lademandedindcm-
niration d'une ~~~iéeirungereactionnairede lu rocieténationalequi avait subi le pr~judicccC'est
quc Ic Gauvcrnemeniespagnolobservaitde& dansle vlrrrge de rer Exceptionf~rdiiminui(1963.1,
p. 220).ah In R&li,(pe687) ~rerenddéceleron nesailquellecontradictionparrapponauxaffimtionr
ultéricuicsdo îo Gouvernement. 42. A part l'hypothèse où un accord spécialpermettant de laire échec à la règle
fondamentale se trouve consacre dans un compromis arbitral conclu à propos d'un
cas d'espècedéterminé,la dérogation à la règlegénéralepeut résulterd'une convention

particulière, conclueentre deux pays i propos d'une sériede car ayant en commun le
fait d'avoir étéprovoquéspar la mêmesituation de caractère exceptionnel, comme une
révolution, une guerre civile et des événements semblablesC . 'est l'hypothèse que I'on
retrouve danr quelques conventions de réclamations bienconnues.

A ce propos, I'on ne peut que s'étonnerque le Gouvernement belge ait pensépouvoir

tirer parti,au profit de ses thèses,de certaines de ces conventions; et que pour ce Mire,
il n'ait pas hésité à déformer l'objet, le hut, le contenu, les clauses mêmesdes
conventions mentionnées. L'on ne peut que s'étonnersurtout du fait qu'il ait cru pouvoir
méconnaitre,par de tels moyens, le caractère nettement dérogataircqu'ont ces conven-

tions par rapport aux règlesdu droit international en généralp , our voir en ellesune sorte
de continuation des principes qu'il lui plairaitde voir consacréspar ce mêmedroit.

Le Gouvernement belge s'est tout particulièrement référé aux conventions de récla-
mations passéesentre 1923et 1927par une série d'Etats européens-dont l'Espagne -,
ainsi que par les Etats-Unis, avec le Mexique à Is suite des événements révolutionnaires
dont ce pays avait étéle théâtre '.A sonavis, il serait avant toiir cliiirqu'aucun des Etats

parlies à ces accords n'essayait d'imposer au Mexique une catégorie de responsabilité
à laquelle il n'étaitpas soumis précédemmen t.En même temps lelangage employépar
lesdits accords montrerait raue les aarties reaardaient un dommage à unesociétédanr

I'Es~aqne.air.s avoir cherchéen 1925 à bénéficied res disoositions du droit international
l'autorisant à exerceruneprotection au profit des actionnaires espagnols dans des sociétés

non espagnoles ayant subi des dommages au Mexique, pourrait aujourd'hui soutenir que
des dommages de cette naturc ne pourraient faire naitre aucun droit à réparation au
profit des actionnaires d'après le droit international r.

Quelques commentaires permettront de vérifier lasoliditéde ce chhteau de cartes.

Le Gouvernement belge présenteles conventions passéesavec le Mexique comme
des exemples typiques d'accords d'indemnisation pour des atteintes causées à des biens
étrangers par des mesures d'expropriation ou de nationalisation: des mesures qui,

obsewe-t-il, ont pris tant d'importance depuis vingt ans, que, malgréles affirmations du
Gouvernementespagnol,onnepourrait pluslesqualifierid'anormaleo suexceptionnelles 0'.

Or, si le Gouvernement belge, au lieu de s'arrêter à la reproduction d'un passage
isolé de la première phrase de l'article 3 de la convention hispano-mexicainedu

'Dans son lele.le Gouvernement klge va jurqu'gdonnerdsî détails quan aux criferc~que in
x:nrJrïii quc<i.oniurasiii ru.\ii in craiIrmrticrc..Iiur~icnt pr ,en .<.niidCr>iilainac.onalltr
r~y.1~J'I'Sbi~ji<.drct ict&récouihn parIr n=t..>n.>:i,~ciocon 13 02,~nalitDrrnr.llJcrrocieits
dunt Ir.<cn,.cnr~ri. ixnr61r.c. .~inr.en'd~rdiinin.i\ n..lu~. ~~i~~-~~riin;iio-ui\~ni Iin2J3-
litértechniquedelanationalisationc,'est-A-ds~ivrnt.qu'elevaittran~férleproprietéderentreprises
OU elledesactions dessociefesexploitanter . DUPLIQUE 1059

25 novembre 1925 ',avait poursuivi la lecture de cet article jusqu'au bout, il aurait pu
constater que <les pcrtcs ou dommages dont il est question 8dans la convention sont

ceux causés,au cours des troubles révolutionnaires quiont eu lieu de 1910à 1920,par
dei actes arbitrairement accomplis par des forces armées gouvernementales ou ré!olu-
tiannnircs au autres: des mesures, donc, dont le caractère anormal et exceptionnel peut
êtredifficilementcontesté.

Mais ce n'est pas là l'aspect le plus important.

Toutes ces conventions concordent pour prévoir avant tout que la commission
des réclamationscrééo ear chacune d'ellesconnaitra des o.éi.dicessubis Dardes individu5
ou bien par des sociétésc ,ompagnies, associations ou autres personnes maralcs ayant la
nalionalite de I'Etat qui est, chaque fois, le cocontractant du Mexique. Elles ajoutent à

cela uneprévisionde caractère exceptionnel,dont la portéeest arbitrairement déformée
par la double coupure que lui fait subir In Réplique en la reproduisant. La possibilité
que desressortissants de 1'Etat en question présentent desréclamationp sour desdommages
causer à leurs <intérêt ...dans les sociétésc ,ompagnics. associations au autres groupe-

ments d'intérëts., n'estpas seulement subordonnée à la condition que I'intérët de la
victime sait plus de cinquante pour sent du capital de la sociétéou association, mais
aussi à celle bien plus importante que le réclamantsoit porteur d'une ncession conscnlie
B soiipro$(, de la proportion quilui revient dans les droitÙ indemnirédon1peul seprdvaloir

Iodiresociétéou ossoeiafion n.

Cette condition montre donc que le critère adoptédans tous ces différentsinstru-
mcnts est que seule la société possède un drait à êtreindemniséepour un préjudice subi
par elle-mêmeet, en principe, à réclamerunc telle indemnisation; que les actionnaires

n'ont, en ranrque lels,aucun droit à êtieindemniséspour les dommages subis en con-
séquence du préjudice causeà la société;et qu'ils ne sont autorisés à présenter une
réclamation,dans une hypothèse pareille,que si cette réclamationest accompagnéede la
preuve qu'ils sont titulaires d'une cession à leur profit du drait propre de la société.

IIest plus intéressantencore de noter que la clause à laquelle'onse réfèrea étéinsérée

dans les conventions ici considérées en suivant le modèlede l'article I d'un autre instru-
ment: la Convention générale des réclamations Etats-Unis-Mexiquedu 8 septembre
1923

Or, c'està propos de cette clause que le Gouvernement espagnol a déjàeu l'occasion
de rappeler que soncaractère manifestement exceptionnelet dérogatoirepar rappon aux

'Quiert sur n pointplusou moinsidentique A I'artidII1 dlaConventionaméricano-mexicaine
du IOscptcmbrî1923(N.U.. R.S.A.,vol.IV, p.780):ziPaiticle3deIaConveniionfranco-mexicainedu
25septembre1924(ibid.v.ol.Y. p.314);i I'rrticlcIvde lConvention germano-mexicain du 16 marr
1925(N.U..R.S.A..vol.V, pp.567et rraB Particledes conventionranglo~mexicain es 18novcmbic
1926(ibid.val. Y, p. 8) edu 5 décemhrc 1930(ibid..pp. IOetrr.):etB I'arricIIde InConvention
iirlo-mexicaindu 13 janvier1927 (dc ~nnrri*s. Noursoiireritailg#ndrlesTniiirr.III S.vol.XX,
p.457).
'N. U..R.S.A.,vol.IV. p.II. LaRepliqur(loc.ci,] faiévidemment uneconfurionentrecesdeux
conventionsaméricano-mexicain leoù ellementionnecelle(gCnérul dt)8 septembre 1923cl non pan
cellels~écialed)u 10se~tembrcde larnemc année.commeétantI'bouiuïlcnd tecellesDÎJJ~S Dar Iï1060 BARCELONATRACCLON

principes généraux en la matière a été très clairement mis en relief par Is commission des

réclamations elle-même, qui en a fait application dans I'Affoire Dickson Car Wlieel Co'.

Comme si cela ne devait pas suffire, d'ailleurs, les parties aux conventions dont il
s'agit,avant mêmed'indiquer quellescatégories de réclamations auiaieiit pu êtreaccueillies

par la commission, ont tenu à souligner expressément le caractère dérogatoire des critères
adoptés dans ces conventions par rapport aux principes généraux du droit intcrnütional.
II y est uniformément prçvu, par un article exprcssémecit consacréà cet effet, que le

Mexique ayant accepté que sa responsabilité ne sait pas nétablie conforrnémrnr oiir prin-
cipes ghhoui- du droir i>iiernalion<ilr. Ics dommages prouvés seront ugroeieurcrnenl~,

réparés mêmedans des cas où ces principes généraux n'auraient pascomporté l'obligation
d'accorder une réparation 2. Et finalement, à confirmation du caractère tout

à fait exceptionnel de I'élaignement conventionnellement établi des principes généraux
régissant la matierc, et du fait que cetéloignement s'applique aux conditions de recevabilité
de la réclamation aussi bien qu'aux conditions de fond, un autre article de ces mêmes

conventions établit qu'il est convenu que la commission ne devra écarter ou rejeter aucune
réclamation en faisant application du principe général du droit international. qui exige

que les recours légaux aient été épuiséspour que la rédamation soit recevable 3. Méme
..
'V. ir i.pr.ir ),\ 16.pp IU?'cl <. ,dç.rLicSe;l or Lc h.i Jc 'Litri?.:>ii~\:ri.imnc ï .Ir'A
q~*l#t<">.,"a r~,Ic,,<~%, A.. ,.,!~C,,A,?<,~12<"< J.8,~le,.,%",*...,J,W, ,,<~.. <,ZL#",t ">A7 1<4<-
Aule9t :xr A r.4c:.~n~ce .J.Oc Je IL ~.>:l<L(.\,c ,9n\\~.i:.I',c.l<n>nS.,! ,-Je :e.ld'x 118c~4.
. . l J , . . 1 . . " " . , L : , . 7 , P . 0 .1
unecxigenn de Ir loi.
II esà remarquer quc, dans le systhc qui est prévu h la claur I de lu Convention genervle des
réclamations rméricano-mexicaine et aux claurr simiiaires des convcnrionr roeçialer aui s'en sont

le ilan internc.nïi capport au wr d.cspece panrulier. entreIr iociéteet les actionnaires etrangeri, 9
I'cFer de subroger ces derniers hla dans la prébentationde son grief
Voir l'articic II de la Convention spécialeaméricrno~mexicainedu 10 septembre 1923 (/oc. cil..
p. 780):
n...The.IllxiiiiiG~o>'iiiiiiii,dmiiid flror,lie cl<;m.9sldb~ro lia occoidoncdWh ,ire yr;rr-
ciplcso/jusrice oiid rquiry) decidedb<cou.~Me exico vishm rizor her responsibililysliono, befxed
nrcordins 10 rlrrcnerolly OCCPPIP~~~~~S andprincipkso/inrernnliono/Iaw,but exgroiiole~lr morally
beundfo mokr firi1ind<ninificarionond orrecs thrr4orr. rhorit wil6e siifficieiriilrot il be<s!liblirhed
lhor rheoliegrdlosror donroscin o!iv corr wos surroindand wo.7dur toony ofthe coureso>unieral<d
in Article III hereolr

Voir éaaiementl'article 2 de la Convention franco-mexicaine du 25~eorembre1924 lloc. ci,no.313

- - . .
énuméréeshl'artick 3 de 1; présenteconvention, pour que ic ~iriquc rc sente.er groiio. decide 9
indemniser B.
L'articleII de la Convention hirpano-mexicaine du 25 novembre 1925,l'article 2 de la Convention
anslo-mexicaine du 19 novembre 1926. ei I'artiacIIde la Convention italo-mexicrinc du 13janvier 1927
rsproduisent le modilc de I'urtidc corrcrpondanl de PaConvention americano-mexicaine. L'article 2 de
la Convenrian scrrnano-mexicaine du 16mars 1925prévoitune déroration non seulement pur rapport
aux lliincipe~du droit international géneral,mais par rapport aux prescriptions du Traite d'amitié,de
commerce etde navirarion en vixueur entre lesdeux mvs.

'Voir Conv~ntion soérialeaméricano-mexicainea.rticle VI: iThe Commisrion rhall no1 diirllow
or rcjectany claim by theapplication of the geneial piiiiciplof international law thal the lcgal rcmedior
mUEt becxhruîted as a condition prwedcnr fothe validityor allowunce of any ciaim. aUnedisposition
identique fisure h I'arlicle V d: la Coni.ention gcnervle arnéricana.mexicrinà.l'article 6 de lu Conven-
tion franco-mexicaine, iI'aiticlVI1 de la Convcntion germano-mexicaine. à l'article VI de luConvention
hirpano-mexicaine, àl'article 8 dc lu Convention angio-mexicaine, à l'article VI de Ir Convention italo-
mcxicdine. DUPLIQUE 1061

le Gouvernement belge n'osera probablement par prétendreque cette prescription aussi
serait une rconfirmatipn * conventionnelle d'une règle établie du droit international
général!

Quant à l'application pratique des dispositions de ces conventions par les diEérentes
commissions de réclamatiotlsqu'elles ont instituées,clle n'est pïs moins négativement

iiitirersacite pour Ics posiiioiis belges. L'on ne conliait pas du tout de cas dans lesquels
il y auraiteu ulicrcclamatioii d'actionnaires nationaux dc l'un quelconque des Etats
cocontrûctants du Mcxiriu. .our des dommaees -ausEs i leurs intérêtdsans der sociétés.
On cite un cas commc exemple de réclamationd'associésdans un porf>rerslzip: I'offoire

Spillane, tranchéepar la commission de réclamationsangla-mexicaine. II s'agit d'un cas
où deux frères, qui avaient constitué entre eux une îssociation, et qui se plaignaient
d'avoir étévictimes de contributions et de réquisitions forcéesdc la part der troupes
révolutionnaires,furent invitéspar la commirsian à présenter leur réclamationen leur

nom personnel et non pas au nom de leur association comme ils l'avaient précédemment
fait parerreur '. Le Gouvernement belge ne trauve-1-8 pas que c'est une base plutôt
maigre pour y fonder l'étonnante prétentionque 1'Erpagneaurait perdu le droit de s'op-
poser aujourd'hui i la demande belge, ayant bénéficié en 1925envers le Mexique de In
possibilitCd'exercerune protection au profit des actionnaires espagnols de sociétésnon

espagnoles?

43. Le Couverncmcnt espagnol s'excuse d'avoir dü exposer taus ces détails.11s'y
estvu obligéalin de monter combien le Gouvernemeiit belge est mal inspiré,lorsque

décudans ses cspoirs par la pratique arbitrale et diploniatiquc, il tourne des regards
optimistesvers cellc qu'il appelle lrpratique conventionnelle n.Le résultat est certaine-
ment négatifs'il poursuit le but,non avoué etmêmeolficiellcment dénié d'ailleurs 4,de
retrouver dans le droit conventionnel la preuve de 13 formation d'une règle spéciale

coutumière qui, faisant exception aux principes générauxdu droit international, auto-
riserait laprotectiaii diplomatique des actionnaires pour des préjudicescausés,non pas
àleurs droits, maisà ceux de la sociétéétrangeredont ils détiennentdes actions3. II est
plusque négatifai, commc il le déclare,il recherche dan? ce meme droit conventiannel la
confirmation de règlesgénéraleq sui n'existent quedans ses aspirations lesplus dénuéesde

fondement.

Contrnircmcnt à cc que voudrait la Partic adverse, les quelqucs conventions bilaté-
rales qui ont admis, dans des circonstances et des conditions spéciales,la possibilité de
recevoir des réclamatioiisd'actionnaires ou d'associéspour des préjudices causésà la
sociétéou à l'association, font ressortir d'une manière tellement claire leur intention

de déroger à titre touà fait exceptionneà desprincipes hien établisdu droit international
-~néral...ue ces conventions reorésententuneconfimation ultérieure dela reconnaissance
par Ic, Ei;~t<dc Iî iègli.pr'nr'r&le,ui dr'cdule l~~iqurmcnt de, prinilpe, rr'gjiunt Is
niatièrc,etqui rr'>crre l'Ei.11national de la ,r>ci13ficulte dc prcrcnteunc reclamation

pour un préjudice causé à la sociétédans ses propres droits.
LPour desdeinil)I'egarddecettaffairevoiAnnexa201.

2R8pi;queV.. p. 671
On ne comprendraipt ar.autrement.l'accentmir- ausspeu psrtinemmendt'ailleu- (ibid..
p. 670sur laplaceprircparledroitconventionnedlanslalormvtionderrCglrudroitcoutumierS.
A proposde ECS ~~étentianlre.commentairleplusemcvcorcrre celuifaitpar leGouvcrncment
Digesr,tifp.h843). oiSEreferanauxnhypolhesedanstcïquellsrun îmcdsnspecialauraitamordeaur
actionnaircrledroii reclîmcuneindemnisationi,observaitquedccettecalegoriedcas,aucun prin-
ciw dedroitintcrnaiionl esauraiétredéduit(nopr;ncipof inrrrnorioniwaconbededucedi.1062 BARCELONATRACTION

II est caractéristique,d'ailleurs, de noter non seulement que c2scoriventions ne sont
nullement nombreuses et variéescomme il plairait au Gouvcrnrmcnt belge que ce fût,
mais que, au surplus, ellesnesont généralemenp tas trksrécenlesetsont plulot l'expression

d'un type de relations interétatiquerqui a fait sontemps. Bien différemmentde ce que le
Gouvernement belge ne cesse d'affirmer gratuitement, l'évolutiondes rîppans inter-

nationaux ne va pas du tout dans lesens qu'il vaudrait préconiser.L3société internationale
d'aujourd'hui ne demande crrtoinement pas un renforcement ultérieurde la protection
de certains groupes capitalistes défi trop puissünts et trop capables de SC procurer des

appuis, renforcement qui se traduirait dans unc possibilitéde prcssion accrue surles pays
plur faibles. Une canimunnuté humaine au rein de laquelle les nombreux nouvcnux
membres s'emploient à rendre plus effective I'indépcndance récemmentconquise n'est

pas une communautéqui aspire à ce que les groupes en qucstion puissent se soustraire
encore plus que par le passéà l'observance de la Loide I'Etat où ils agissent; i ce qu'ib

réussissent,par exemple, à tourner lesprescriptions qui réserventaux nationaux l'exploita-
tion des ressources naturcllcs du pays en ayant recoiirr d la constitution de sociétés
nationales, quitteàen rejeter le manteau au mament chairi.

Voilà pourquoi, en définitive,l'on a mêmedU renoncer à une tentative comme

cellefaite par lespays investisseurs avec le projet de 1'O.C.D.E.d'unc convention générale
où, avec beaucoup de sauvegardes, unc possibilitéde protection diplomatique d'action-
naires aurait été admisedans lei limites, très nettement définics,de l'hypothèsed'unc

sociéténatioiiale de l''ta1 destinataire de la réclamation 1.Le droit international contem-
porain est amené à sc préaccupcrdavantage des enigciicesde protcaion des pays j.<CO-
nomie faible qu'à favoriser, comme le voudrait le Gourrrnemenr belge, rles besoins

de financement des grandes entreprises modernes a*.

Mais, abstraction laite de cesconiidérîtions, ce n'est certes pas sculrnicnt pu rapport
aux conditions actuelles dc la socilétéinternationaie qu'a~parait l'inadmissibilité.totale
. ~.
et évidente, d'une prétention comme celle du Gouvernement belge dans la présente
espèce, en vertu de laquelle der groupements financiers internationaux toujours plus
vastes, plus complexes et puissants, toujours plus variables dans lcur composition, et

avant des attaches lointaines toui2urs ol'r insaisissables. seraient autorisés d arborer.
à tour de r6le etàleur gré,lesdrapeaux lesplur différentspour exercer dansleur ombre une

pression sur le pays choisi comme champ d'exploitation.

La Borceloiia Trocrion, complexe financier et industricl dc nationalité canadienne,

s'est plainte d'avoir étéen Espagne la victime d'un ou de plusieurs dénisde justice, pré-
tendument perpétréspar les autorités administrativesetjudiciaires espagnoles en violatioii

S.)voir I'lnnrxt201

~~~~~~-~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~-~-~ -.~. ~ ~ ~ ~
la qualitt pour agir au tdela profcetiondeint6ré airsi rtunir. On pçutencorecomprendre qut'on
s'oricntccomms on leluitven la recherched'autresforniescniitrementditïtren deegarantieder
invcrtirwmeotr;maisl'on nc wunit ccna voirun moyen utiledans Ic fnctionncmentde la ~irotcetion
diplomatiqueentre lrrdivcn Emtr d'oY proviennent tercapitauxde la s~i&!e.fnstionncmcnt qui ne
wumil étrequc gnvsmcnt nuisible P un developement ordonne da rrpponr économiqucr inter- DUPLIQUE 1063

d'obligations de droit interiinlional général.L3 sociétésans avoir nullement utiliséles
nioyens de recours offerts par le systèmejudiciaire cspagnol. a bénéficiédès le début.
sur le plan international, de la protection diplomatique dc son Etat national. Grace à

l'exercicetrèsactif de ccttc protection àtla cooperation bieiiveillsiite du Gouvernchent
espagnol, une procédure internationale a étéouverte: ù la suite dc cette procédure le
Gouvernemeni czinadien a ;ibandonné sa pr6tetitio.n originaire quant ù de soi-disant
infractions, par lesutoritésespagnoles, à des obligations dc droit international général.

Mais en mfm: temps qu'ils obtenaient la protection diplomatique du Gouvernement
canadien, la Borcelono Trocrio,!et les groupcr finaiicicrr cosmopolites qui sont derrière
elleavaitréussià provoquer aussi des réclamationsdiplomatiques de In part du Gouverne-

ment belee. TrCroîtiemmcnt. mais aussi trèsclairenicnt. Ic Gouvernement es~ag-ol s'est
cmployé à faire comprendre au Gouvernement belge son défauttotal de jur srailddans
l'affaire et lui rcprércntcrqu'ilne pouvzit pas admettre une intervention belgeà cUté
de celle du seul Gouvernement compétentpour assumer 13 protection diplomatique dela

prétenduevictime en l'espèce.II s attirél'attention du Gouvcrnernent belge sur cepoint
avec unefcmcté qui n'acertai~iementpas été moindreque celle aveclaquellele Gouverne.
ment britannique s'estapposé aux réclamationsaméricÿitiesdatir l'offaides Armes Aitto-

Mais, à Iïdiffércnccdc ce que fitalors le Gauvernemcnt aniéricain,le Gouvernement
belgr n'a pas voulu re rendre ù l'évidcnce.Mêmeaprès que le Gouvernemeritcanadiçn
ait corrigéson niiitudc d Idsuite des résultats deI'enqufte conduitesur I'initiativc con.

jointe dei Etîts compétents.la Belgiquza voulu soulevcr dc nouveau les griefs désormais
reconnus comme incon,irtants par le Gouvernement qui, en tous ras,Ctaitle seulà avoir
titreà lei faire valoir; et il a poussésa téméritéjusqu'pàrovoquer là-dessusun procès
international dci,ant lCour.

Qu'il ait fait ce qu'il a fait constitue donc de sapart typiquement. un exerciceabusif
et illégitimede cette prérogativequ'est le droit de protection diplomatique. Le Gouver-
nement belgc n'ipas Iü nioindrr qualité pouragir dans lcas d'espèce.Le Gouvernement

espagnol demande à laCour de bienvouloirlesanctionner,dans I'arrft qu'ellerendra, de lii
manièrela plus explicite. Conclusions

PAR LESMOTIFS GXPOSÉSet tous autres moyens de droitqui pourraient rllégués
ultérieurementu que la Courjugerait opportuns,le Gouvernementespiignolcancluà
ce qu'il

PLAISEA LA COUR,

Direcfjuger.'
Que la demande du Gouvernement belgeest déclarée irrecevableauà défautnon
fond&.

LeGouvernementespagnolse réserveledroit decompléteru modifiersesconclusians
i tout stadeultérieurde la procédure.

La Haye, le 30juin1968.

Signe:J.M. CASTRO-RIAL,

Agent du Gouvernement espagnol
prèsla Cour internationalede Justice. LISTE DES ANNEXES
A LA DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT

ESPAGNOL VOLUME L

Annexe No1-A

Rapport derexpertsdu Ministèredes Financesurles investissementsetlesaspectsfiscaunde
BorceionoTrocfion.

Annexe No 1-B
Rapport der Expertsdu Ministèredes Financessurquelques aspectde la Ruplique.

Annexe Nu 2
Rapport deRat, Marwick.MitchellRLCO.,du 19avril 1968au sujetde l'histoirefinancdere

BorrrlonaTrocrionetde scsrociét6ssubsidiaires.

Annexe N O3
Rapportde Peut,Marwick,Mitchell& Co.. du 11avril 1968,surI'6valuationd'uneentreprise

et,en particulier,de l'entreprislaBorerlonoTracfion. VOLUME Il

Annexe NO 4- Document No 1
Lettre de M. Lawtoà M. Peacock,du 21juin 1921.

Annexe No4 - Document ND2

TiICgrammede M. Santarurana àM. McMunry, du 21juin 1921.

.4nmxe ND4 - Docwnen, NO 3
Lettre de M. Lawtoa M. Peacock.du 22juin 1921.

Annexe N*4 - Document No 4
Lettre de M. Lrwtoà M. Peacock,du 23juin 1921

Annue No4 - Documrnr NO5

Lettre de M. McMunry à M. Hubbard. du 23 juin 1921.

AnnexeNa 4- Document NO 6
Lettrede M. PercackaM. Lawton. du 24juin 1921.

Annexe NO 4- Docum<n, No 7
Lettrede M. Lawton àM. Peacock,du 27juin 1921.

Annrxe No4 - Document No 8

Lettre de M. McMurtryà M. Hubbard, du 27juin 1921.

Annexe No4 - Document NO 9
Conccrsion de Camrnrr (Chute Na3) - Delai pour I'ach&uementdetravaux, mai 1922.

Annexe NO 4- Docunsn, No IO

Résumédes principaux Decrcts Royauet Ordannanceî Royales surles concesions hydrau-
liques,u 14fivrier 1925.

Annexe Ne 4- Documeni NO II
Mémorandumde Dcumaur, Rcid etLawton. du 1decembrs 1928.

Annexe No 4- Documenr ND 12

Lettre de M. Lawonà M. Hubbard, du 18novembre 1929.

Annexe No4 - Document Ne 13
Lettre de M. SantasusaàaM. Strang,du 25janvier 1930.

Annexe No4 - Docum<nr No 14
Note de M. Vinascf M. Sinngà M. Lawlon, du 2 octobre 1930.

Annexe No 4- DocunzenrNo 15

Lettre de M. LaMan àM. Hubbard, du 28 novembre 1930.

Anmxc No4 - Document No 16
Lettre de M. StraàgM. Lawon, du 1man 1932.

Annexe No 4- Documeni No 17
Lettre de M. Marià M. Srntasuranr,du 3juin 1932. Annexe No 4 - Documrnr Na 18

MCmorvndum de M. Hobble. - * Sluice, Gatcs LeridDam », du 5 aoiit 1932.

AnnexeNo 4 - Docunienr No 19
Lettre de M. Srrangd M. Hobble, du 24 octobre 1932.

Annerr NO 4 - D0cu,,en NO 20
Lettre de M. Strvng i M. Lawton, du 25 avril 1933.

Annexe NO 4 - Do«r,ne", No 21

Lettre de M. Speciaea M. Lawlon. du 9 février 1934.

Annexe No O - Docu»renr No 22

Nofc dc M. Strang, du 21juin 1935.

Annexe No4 - Docunan hnn23
Lettre de M. Hubbrrd i M. Strang, du 5 juillet 1935.

AnnexeNo 4 - Docunren! Na 24
Lettrede M. Hubbrrd M. Strang, du 8juillet 1935.

Annexe Na 4- Documenl No24 - Amendice 1

Lettre de M. Sp&iael i M. Hubbard, du 5juillet 1935.

Annexe NI 4 - Docvmrnl No 25

Lettre de M. Hubbard i M. Srrang, du 12juillct 1935.

Annexe Ne 4 - Dorumm1 Na 26

Letlrc de M. Hubbard i M. Strang. du 15juillet 1935.

Annexe No 4- Dorumrnl Nu 27
Lettre de M. Hubbard i M. Srrang, du l6juilic1935.

Annexe No 4 - Documrn, Ne 28
Lettre de M. Strang i M. Hubbard. du 19juillct 1935.

Annexe No 4 - Document No 29

Lettre de M. Stranga M. McMurtry, du 28 replcmbre 1935.

Anncxe No 4 - Docutnenr No30

Lettre de M. Lawfon à M. Speciael. du 27janvier 1936.

AnFxe NI 4 - D~cumenr Na 31
Lettre de M. spaiacli M. ~rwton,du 19 février 1936.

Annexe Ne 4 - Dozun~enrNo 31 -Appendice 1
Notc du 18févricr 1936intitulée « In,~ortution de maléricl en Espr-noSCHÉMA proposé

pour la parratioh des commvnder i,.

A",!exe hra5 - DO<,,", NO 1
« Mcmurîndum for Mr. Fraser Lawlon », du 10avril 1929.

AnnexeN" 5 - Documenr No2
Memorrndum on ihç rerale silualion in the Lcridr district » rignc pur Mr. Eddy, dti 28 niai

1929.

4nnere ,V" 5- Di><ur>ienN, " 3
Noie de M. Bonel du ?9juillet 1929iniituléf<Notre riturtion dans Ir province de Lcrida ».1072 BARCELONATRACTION

An~iexeh'e5 - DocunienrNr 4
Nale de M. Bonel du IL juillet 1930intitu« Fuerray Alumbrado cl AnOnima Manreîana

de Eleciricidn.

AnnexeNe 5 - Doruntent Ne 5
Lettre de M. Eddy à M. Lawan, du 5 décembre1930.

~nnexeNe 5 - Document No 6
Lettre de M. Eddy à M. Lawon. du 20mai 1932

AnnexeNe 5 - Dorumrnt No 6- App~ndice1

N Mcmorandum rer~llers in Lerida diurirr », du 20 mai 1932

Annexe No5 - Docrimeni No 7

Lettre de M. Eddy à M. Lawan, du 31juin 1932

Annexe No 5 - Document No8

Lettre de M. Menschvert à M. Lawon, du 30 aoüt 1932

Annexr No 5 - Docmeni No 9
Lettre ds M. Eddyh M. Lawon, du 23juin1933.

Annexe NO5 - DocunirnrNo 9 -Appendice i
« Memorvndum Cancerning Commei~vl Relations u,ilh ResellersGomiBroOicrs& Estcva ».

Annexe Ne5 - Document Nr IO

Note: « Inriré1de RiegysFuerlodelEbro.S.A.A annuler ou contrecarrer toute l'organisation
descooPeraiiverD.

Annexe No5 - Doiumenr NDII
Mémorandum de M. Bonel du 14juin 1935intitule: «Coopérative».

Annrxs Ne 5 - Docunvnl No 12
Note de M. Bonel du 6 juillet 1935intitulée ,<Objet: Caopéirtivein, accompagnéede deux

annexer.

Annere No5 - Dorunien! No II
Lettre dc M. Eddy à M. Lîwton, du 1août 1935.

Anncxr Ne 5 - Dnrr~rrwnrNr13- Appendice1
Note du 31juillet 1935inlilulCe: « Campetitian with local coop».alivei

Aimexr No 5 - DocurrrenNo13 - Appendice2

Norc di! 31juillet 1935intitulée: « Relations with Sr>,.amps

Annexe NO 5 - DocirniolN" 14

Conicntion entre M. Canips, M. Eddet M. Bonel. datéedu 14aaüt 1935

Annrxe hQ 5 - Doc"n,rni NO1.7
Note de M. Bonel du 4 octobre 1935intirul«Coopératives n.

Annexe No 5 - Docu,timlNo 15- Appendirc1
Narc dc M. Rune1du 4 octobre 1935iotitul&« Cooeruiiver D.

Anncrr No5 - Ducrorii,No16
Letlrc deh<.Eddy A M. Lawton, du 18janvier 1936 Annexe No 5 - DOCY~~I No 17

Note de M. Boncldu 24 Itnicr1936intitulée: «AIS. Cwpérativcs local».

Annrxc 1M S- Dorumrnr P 18
Lctm de M. SWaelA M. Lawton, du 16 man 1936.

~~~~~cNO5 - ~~~~~~~rNO 18- ~p~~~di~ I.
Note intitul&« Coopérativesloealel m.

Anmxr ND 5- Documen, ND 19
Note ds M.Banel du 17avril 1936intitulée«AlS. Coopérativeslocalcr».

Annexa No5 - Doeummr No20

Lettrede M. StrangA M. Lawton. du 9 mai 1936.

Annexe No 5- Document No 21

Noter du 19juin 1936st 20juin 193de M. Eddy etde M. Boncl.1:« Clhnccr delahnque
MaMn$- Par& y Marrana »; II:« Politiquesuivre vis-&-der soopérativ DcIrII« AlS.
dercoopératives».

Anncxc NO 5- Dorum.", h'022
Lettrede M.S&iacl a M. Lawtond .u 3üjuin 1936.

Annexe ND5 - Document No 23

kltre de M.Eddy à M. Lawon, du 24 fturicr 1939.

Annexe N'5 - Documrnr No24
Mémorandum rc Paréy Marrrnr. du 8 avril 1939.

Annexe N" 5- DocumenlND24 - App~ndire1
Lettrde Canadian A Crcrchlcy,duIO mars 1939.

Annrrr N" 5- Dorumm, No 24 - A~prndicc2

Lcttrcde M. S&iael A M. Lawlon, du 8man 1939.

Annexe No 5- Docunvnr No24 - ApprndiccJ
Note intitulée:AlS. CoopéraiiverRcus. Villnnucva cl Mantroi».

Annexl ND5 - Documrn, No 24 - Apprndire4
ktirc dc M. S&iacl à M. Lawton, du 4man 1939.

Anncrr No 5- Dorumrni No 24 - Appendice5

Téltprammc deM. Sp"iac1 A M. Eddy. du 4 mars 1939.

Annexe No5 - Dorumen, No 25
Lettrede M. Eddy à M. Lawton. du 30 novembre 1939.

Annrxt No 5 - Dorumen! No 26
<IMcmorandum for Mr. Lrwton. - Partsy Marsana y Camps». signe par M. Eddy, du
21 fivrier 1940

Annexe No5 - Do~unwnr ND 27
irMcmorandum Mr. F.Frrwr Lawton continuation ofniynote of 21 février 194rcParts.

Mairana, Camps». du 24 févricr 1940.

Annrrc N" 5 - Dorwnrn, No 28
Mémorandum Paris yMarranalBanoi Mamans. du 17juillet 1940.1074 EARCELONA TRACTION

Annexe Ns 5- Dorument N" 28- Appendice1
Norc du 10juin 1939intitulée:«Paiemen&sM. Camps ».

Annexe No 5- Dorumeni NO 29

«Mcmorandum Re. ReusCoo~raiiva »,rignCpar M. Eddy, du 7mi 1941.

ANI-< Ne 6- Document NO 1
Lettre dBureau de Londresà M. Coulsond,u 19févrie1915.

~mxc No 6- Documenr~o 2

Noic du19 fCvric1915surI'Liatdescomptes dcBarcelonaTroclion.

Amae No 6- Document No3
kttre de M. Poncr& M. CouIrond,u 10septembre 1915.

Annexe No 6- Documcnr NO 4

Lettre adrrssà M. Hubbard, du 22novembrs 1915.

Amxe No 6- Documeni No5
Lettre dEbro bricario& Ri@go,y Fucrzodrl Ebrdu Iljrnvicr 1916.

Annexa No 6- Doeumnr No 6

Lcttrcà M. Psacocdku,24man 1916.

AnnexaNo 4 - Documnr No7
Lctfrc de M. Hubbard Eoro Irrigatiodu 31man 1916.

Amxe ND6 - Dorument NO 8
kttrs dc M. kacock à Rie@? FupriodelEbro,du 22dCeembrc 1916.

AnnexeNo 6 - DocumentNo 9

kttrc dc M. Poncr& Rirgor.~FuerzodelEbro.du 28dlccrnbre 1916.

Amex< Ne 6 - Docwncnr NP IO
Lettre duTrhoricrdeEbro Irrigorion à Borrclona Trodu 30dkmbrc 1916.

AnnexeNa 6 - Doeumeni No II

Lettre dc M. Paneà Eh Irrig.riodu 5janvier 1917.

Amxe No 6 - Documrn! No II
Lettre de M. Ponca Ebro brigation 21juin 1918et tableaux du 17juin 1918et du 31mai

1918.

Amxe No6- Documrnl No 13
Lcttrc de M. PoncàM. Lawtond.u IOjanvicr 1919.

Annrxe No 6- Document N*14
Lcttrc de M. Poncr Riedoy Fuerzodel Ebrodu 4févrisr1919.

AnnrxeNo 6 - h~mnt Ns IS

Lcttrc dc Fshcr Wyu& Co. à Barcclom Trocriodu 1..avril920.

Annrxe No6 - Docvrmnt NO16
Lettrs de M. McMunryà M. Hubbard. du 28févric1922. -.
i(
Anncxc No 6- Doeumnr No 17

Copie anfi& d'un procès-vcibd%bro bricotion, d12rptçmbrs 1924. Annri~ No 6- DocumentNe 18

Copic cenifiocd'unprocir-verbal de CalaIoniaLand. du 3 octobre 1924.

AnnexeNe 6- DocumenrNs 19
Circulaire deM. Lawon aux Chclr de Service.du 29 mai 1925.

AnnexeNo 6 - Documrnr hr20
Circulaire ds M. Lawton auxChefs deService. du 19novembre1925.

Annexe No 6 - DocunrenrN" 21

Lettre de M. Lawpn à M. Hubbard. du 6 janvier 1926.

AnnexeNe 6- Document No22
Lettre de M. SpéciaelM. Lawton, du 1" juin 1929.

AnnexeNo 6 - DorumentNe23
Lettre de M. S&iacl à M. Lawon, du 14novembre1929.

Annexe ND6 - Documenr hr024

Lettre deM. SpCcicl à M. Lawon, du 23janvier 1930.

Annrxe No 6 - DocumentNo 25
Lettre deM. Spgiacl g M. Lawon, du 23 avril 1930.

Annrxr No6 - DocvmcnrNo26
Lsitrsdc M. Speciaclà M. Hubbard. du 16mai 1930.

Annexe No 6 - Dorrmn~enN!o27

Lettre deM. Strrng iM. Hubbard. du IOmrrr 1931.

AnnexeNo 6 - Do<nmmi No 28
~ettrede M. s+cirel à M. Lrwron. du 24juillet 1931.

Annexe NO 6 - DocumentND29

Lettre deM. S&iacl à M. Lawton. du 19septembre1931.

Annexe Na 6 - Docuni~niNo 30
Lettre dc M. Lawton àM. Speciacl. du 1mîrr 1932.

Annrxc No 6 - Docunwnr ,V031

Lettre deM. Lawfon à M..S&iael. du 13décembre1932.

Annexe No 6- Doci,mrni Na 32
kttre de M. S+irel M. Lawon. du 22janvier 1934.

Annexe No 6- Dorument Nd 33

Lettre de M. Stmng à M. Lawton du 8 msm 1934.avec un mCmorandumdu 8 man 1934.

,Inne.re h6-- DorirnirnNo 34
Lettre de M. Strang M. McMurtry.du 23 avril 1934.

,Innrxr ,N6 - Doru»?eniNo 35
~etirc de M. spgiacli M. Lrwron. du II juin 1934.

ilnncrrNo 6 - Docunlrnl No36

Lettre de M. Slrangà M. McMurtry. du 18seceinbrc 1934.
,l?incrNe 6 - Dori,mrnrNo 37

Lctlre dc M. StcangàM. Clark, du 19décembre1934. 1076 BARCELONATRACTION

AnnexeNe 6 - DocunicniNo39

Lettredcîtink=DorceionoTrortion (Barcclonc), du 4 marr 1935.
Annexe No 6 - Dorunimi No 40

Police d'a~suran~ccontracl&par Dorr~iona Tracrion avec la British Oak Insuiancc Company
Ltd.. du 2janvier 1916.

Annexe N' 6- DorunlenrNo 41

Lettre dc M. Sirang à M. Lawton. du II juillet 1936

Annexe h'o6- D~lam~nr Ne 42
Policc d'srrurance contractiavecThc Sun Lifc Insurancc Saictdu 18aoat 1936.

Anncxe No 6- Document No 43

Lettre doM. Slrang à M. Lrwton. du 24 avril 1940.

AnnexeNo 6 - Dorument Na 44

Lelfrc deM. Stiivcnarà M. Menshaen. du 28 octobre 1947.

AnnrxrNe 7
Extrait dc I'Artrendu,IF10lévrier 1967.prleTribunalSuptimr

4nncxcrVo8 - Dorunanr Aro1

Lettrede M. Heincman M.Lawion. du 28 norcmbre 1939.

Annczc <V"8 - Doar!cn, A" 1- Ap~~die 1

Pr&$-verbal dc la réunion de BorrelonaTrocrion du 25 novembre 1919

Annexe ND8 - Docrinini N' 3

Lettre de SOFINA à M. Lawton. du 18nwrr 1940.

Annexe No 8 - Docun~enrNs 3 - Appendiî 1

Pr&-verbaux dei rCvnionr desdirigeant, de BorrelonoTrocrion marr11940.

Annue ND8 - Dorunlenr No4
Lettrede SOFINA à M. Larion.du 8 avril 1940.

Annexe No 8 - Docunsnt ,V.5

Lettrede M. Speciaelà M. Lawion. du 27juillet 1940.

AnneXe ND8 - Dorronen,No8

Lcltre dM. Pomerol à M.Rcdonci du 23janvier 1946

.1nnexc,vg9

Note $YII'interprCIafion klgedroitfiscal crlugnol. Anncx~ND9 - Appmdir. NS 1

Avis du Conrcil d'Etat du 23 mars 1si2ordre ministériel du 14juillci 1932.

Amere NO9 -Appendice 2
Wirian dc laDirectionGCnCralsdes RevenusPublics. du 23juillet 1932.

Amrxc ND9 - Ap~ndicc3

Avis du Conwil d'Ela1 du 3 octobm 1941.

AnncxeNDIO - Documcnr 1
*Prcwnt mcrhod of opnting the Banco Espanol dc Crédiro- Coupons aecount$», du

27vptcmbrc 1946.

Anntxe No 10- Documeni ND 2
Exlnii du Regirtrc der Conlcnticur d'a1919.

Anncxr Ne II
Pr&-verbal du 28 iévricr 1929drcsd par I'inrpcction desfinnnccr, et procés-verbalcompl6-
mcntairc du 2 mars 1929de I'lnrpcctian dsr Financer de la Provincc de Barcelone.

AnnexeND12
Rappel de l'intimati1nEbrode prt<entcr desdocumentssurla crWtion et I'émirsian d'obli-
gations, du20dkcmbrc 1927.

Amexr NO13
ACISde rommalion insistant sur la prt<entaiion ds documents concernant l'émission d'obli-
gaiionr.

Annerc No 14
DDNrn~nf prévnté par Ehro par suite de la Rcquétc p+&dcntc. contenant: Io Extrait du

prcxirverbnl de la réunion du Conwil d'Adminirtrrlid'.Gr*,tcnuc 1s27 novcmbrc 19M:
2' Acte complémcnt~iredu« smrt dccd » entre Ebroet NorioTrn$r.cndate du 29novcmbrc
1926: Déclaration du sccdtrb d'Ebro.darie du 10Iéuricr 1932: 4. Déclanlion d=ré-

laire de Na!ionaTrurrdu 10Iivrier 1932.

Annrx. ND 15
Rnppon der lnrpctevrr du Miniritrcder Financcrconcernant RIep-s y FuerzadrlEbro cl

anne=. du 21 man 1932.

AnnexeNo 16
Acte d'allégationsdu 12 mai 1932prt<entCpar Rirgosy Fu.rz,id<lEbroréponw du pr&

verbal de l'lnrpcrioconccrnrntI'irnp4zrur Icr rcvenur.

Amrrr No 17 - Document No 1
Tilégnmmc dc M. Hubbard I M. Lawton, du 28man 1940.

AnnexeNo 17 - Docunzcni Ne2

Tiligrnmmc dc M. Hubbrd B M. Lnwton, du 29 man 1940.

Anncxr Ne 18 - Documcnr No 1

ktrrc du «Ceniro Oficirl de Contrataci6n de Moneda »a Riez03y Fucrra drl Ebro,du
23 janvier 1936.

An- NO IR - Doc"m<nI NO 2

kltrc de Riqm y Fuerzsdel Ebro au « Centro Oficial dc Cantntaci6nde Moneda »,du
12février 1936.1078 BARCELONA TRACTION

AnnexeNo 18 -Document ND3
Lettre du «Centro Oficial de ContrataciOn de Moneda» à Riegosy Fuerzodel Ebro. du
19 février1936.

Annexe No 19 - Document No 1

Message de M. Hubbard M. Lawton, du 29janvisr 1936.

Amexr Na 19 - Document No 2

Lettre de M. Hubbard àM. SP"iae1, du 3 févricr1936.

AnnexeNa 19 - Document No 3
Lettre de M. McMunry à M. Lawton. du 7 avril 1936.

Annexe N*19 - Document NO4

Lcttre de M. Lawton M. Hubbard, du 16avril 1936.

A-XI ND 19 - Document No 5
Lettre de M. Lawton M. Hubbard,du 18avril 1936.

Amcxe Ne 20

Lettre de M. Lawton M. Hubbard, du 10novcmbre 1939.

AnnexeNO21
Lettre du «Centro Oficial dc Contraraci6n dc Mone»,du 5 octobre 1931.

AnnexeNo 22

Tranrfsrtreffectuéspar l'intermédiairedeBanque Lawrd (1924-1931).

AnnexeND22 - Appendice
Piefer justificatives der operadeomars1927.

AnnexeNI 22 -Appendice

Piefes justificatives des opCralion$de mars 1931.

AnnexeNo 23
Sommaire der informations obtenues dI'Ebro en 1931-1932concernant =s transactionet

sesbesoins financiers extérieurs.

Annae No 23 - Appendice
Liste derdocuments remis M. Botan, du 23juin 1932.

Annexe No 23 Appendice

Lettre deRiegosy Furrzo del Ebrodu 7 juillet 1932au«Centro Oficial de ContrataciOn de
Moneda *.

'AnnexeNo 24 - Documenr ND 1

Lettre du Trésorierde I'EbàoM. Strang etdocument annexe, du 14juin 1932.

AnnexaNo 24 - Documsnr No 2
Natc du 17juin 1932.

AnnexeN"5 - Document No 1

~ettre de M.Srranga M. ~omor, du s novembre 1940.

AnnexeNo 25 - Document N"
Lettre deM. Tornor M. Strang,du25 novembre 1940.

AnnexeNo 25 - Documenr No 3

Piefe deconfirmation dc paiements dRiexoryFurrza delEbro N~2558,du 28décembre1940. Amex< No25 - DocwncnlNe4

Letlre de M. ArnGr-Gari à Riegos y Fuçm del Ebro. du IO décembre1940.

AnnexeNo 25 - DocunieniNOS

Pi& de confirmation de paiements dc Ricgor y Fuerw dcl Ebro No25M). du 28déccmbre1940

Annexe No 25 - Docuniînr ZVO6

Lettre dc M. Arnur-Gari i Riegar y Fuer:o delEbro. du IO décembm1940.

Annexe No 25 - Doru>,z<nrNo 7

In~ription du livre journal de Rirgory Fucrno d~iEhro No 3242, dc dCccmbrc 19M

Amex. Na 26

Com~tcr ouvcnr à Barcelone ru nom d'lnr~roorionalUliliries.du 23 octobre 1944.

Annrre Ne 27

Lettre de M. Sp"ire1 à M. McMunry (Canadian and Gencrrl Finance Company). du
18 février 1947.

Annexe No 28 - Docu??8rnNro 1

Mémorandum de Noriano1Trurl Co.. du 7 décembrc 194s.

Annexe N" 28 - Doruinrn, NO2

Procès-verbalde la riunion du Comité dc Nvrionol Trurr di, 13décembre1945.

Annexe Nr 28 - Do<'umrn,NO3

Lettre de M. Ellir à M. Hubbnrd. du 15janvier 1946.

Annexe No 28 - Ducu»ienrNo4

Lcttre de M. Bindcr i Neiionol Pu!,Co.. du 3Ojnnvier 1946.

Anncxe No 28 - Docuttsn, Ne 5

Cable de M. Hcincmrn i M. Bindci. du 31janvier 1946.

Annexe No 28 - DocumrntND6

Télégrammede M. Hubbard i M. Lrwion. du IOjanvier 1946.

Annrxe ,\'O28 - Dorunvnr ,VD 7

Lettre de M. Hcincman à i\'a,ionai Tru~,Co.. du II février 1946.

Annexe Na 28 - Dorrdm!<n ,'O8

Pro<($-verbal d'unc réunion du Comité de A'o,ional TrustCo.. du 26 février 1946.

Annexe Na 28 - Dorrr!nen<So 9
Chblc de M. htcKclcan i M. Rindri. du 27 février 1946.

Annexe hhh28 - Dorur?icn,No IO
Lettre de hl. Graydon i Narwnoi hurr Co., du 24 avril 1946.

Annexe A'"28 - Docur>irnrN" 11
Mémorrndum du Carnité de h'orionolTrr<<rCc>.d . u 25 avril 1946.

Annexe ,\'28 - Dorutnrr,! Ne 12

PiocPr~reibold'unc réunion du Coniiie de N,,riot?oTrrdr,C<i.,du 29 avril 1946.

Anncxe ND28 - Dorunien, No IJ

Proc8s-verbïl d'une réunion du Comité de Nnrii>rio?l ir,.<rCo.. du 2 novembre 1946. 1080 BARCELONATRACTION

AnnexeNo 28 - DorunlenrNo 14

Lettre de NniiiiiTuri Co i M. Duncan, du M octobre 1946.

AnnexeND28 - Dorun!enrN* 15

Lettre de ~Yarionl rus Co.à M. Wilmcrr, du 30octobre 1946.

AnnexeNp 28 - Doruniml NO16

Lettre du Trksoi britannique à Fenrhurrh Nominees,du 20 novembre 1946.

AnnexcNo 29

Leltre du 29 septembre 1961 de l'Association Nationale der Porteurs Francais de Valeurs
Mobilieres à l'Agent du Gouvcrncmcnt espagnol.

(Il

Lettre de l'Association Nationale des Porteurs Fran~ais de Valeurs MobilierAsNational
Tm?I Co..du 28 septembre 1945.

(III
TClkgramme de National Trurr à I'AriociationNarianale der Poctcurî Français de Valeurs

Mobilieres, du 2 octobre 1945.

(1111

Circulairede l'AssociationNationale der Poncurs Francais de Valeurs Mobilieres, du
12 mai 1948.

(IV1
Cinulaire de l'AssociationNationale dcs Poifcurs Francais de Valeurs Mobilieres, du
23 mai 1952.

IVI
Circulaire de I'A~sociation Nationale des Porteurs Fran~ais de Valeurs MobilBres, du

5 dkembie 1952.

Annexe No 30

TClCgrammcsdc M. March au cReceiver » du 2 janvier 1952et du 16janvier 1952.

AnnexeNe 31

Lettre de NorianoTrusla Fenchurch Nominecs, du 21janvier 1941.

AnnexeNa 32
Lettre dc M. SeilaeM. Welslord. du 19aoül 1947.

AnnexeN* 33 - Documrn, NO1
Afidavit de M. Hillgurfh, du 3 mai 1968.

AnnexeNr 33 - Doornienr No 1 -Appenilice 1

LetrrC de M. Hillgarth à M. McFadycan. du Il juin 1951.

AntiexeNo 33 - Dorui>vn, NO 2

Afidavit de M. L.Steljer.

Annexe No34 - Doc,,n,en, N' i
T6légrnmmede M. Foronda a M. S~4ciuel.du 25 avril 1947.

Annrrr ND34 - Docr<aicnrNo 2
TklCgrrninic de M. FaroiidA M. Hrinemrn, du 25 avril 1947.1082 BARCELONA TRACTION

Annrxr No46
Critique des argurnçnts fornulés par la Ri~lique,ceuqui est de la qucrlion de la camp&

ISOCCdestribunaux CIP~B~O~S.

A"n<rr ND47
Opinion de l'auteuIo& A. Ram'rez surIn juridiction der tribunaux espagnols pdCtlamr

un commcr~ant étrangeren faillite.

Am*< ND 4a

Sens etpnés dc I'anicle 10 du Code de procédurecivileLe dklinatoircen tant que moyen
dc dhoncer le dCfavt dc juridictioder tribunaux crpagnolr, etl'cAet sun~nrif de sa

formation.

Anwxe No 49
lntcrpdlrtiondoctrinaleetjuriqnidcnticllde I'anicle 15 du Code de commcrcc.

AnnexeNe 50

Artit.du 17 janvier 1912, rendparle Tribunal SupRmc danr Vanaire Moncayo, cf inter-
ptiration de la doctrine contenuedans ledit artit.

Amccc No 50 - Appndicc I

Texte dc I'adtrendu par Ic Tribunal Suptimc Ic 17janvier 1912.

A""<x~ Ne 51

La doctrine crp>agnoldhonirc qu'in'existepas de «condition nkeccrrairc» purque les
tribunaux puirwnt dklarerun étranger en faillitc.

Amr< NO 51 - Doru",<",NO 1

Conrtataiiaii dc la dénaturation que Ir R6pliqucapporte (par 489. p. 339) au wns du tcrte
d'Arjona Colomo. concçrnant la juridictider tribunaux erpgnolr.

Annrrc No 52

La WSYSSIO~ des biensen Espagneen lant que pint de rattaçhcmcnt; c'itair làcar danr
I'aRrire de la Borcrlom Trocrion;appmirtiondu car parles tribunaux espagnols.

Amxc ND U

L'nnids 21 du Code de cornmercc imposaita la Barrrlono Trariion I'obligarion de r'imma-
lricul~r au Registrecommcrce d'Espagne. mémeau casoùcllc n'aurait réalid que denodra-

lions de financement der filiater.

AnnexeNo Y
Prcuvc du fait qu'cn 1912les dirigeants d'autres entreprises productricer d'énergieélectrique

crtimoicni que la Barcîlono Trorrian daliraises op6rations en Espagne et qu'elle avril
l'obligation de r'inscrrueRegistre du commerce.

Annexe N' 54 - Dorunirn! ND1

Note pour EnergiaElécrricode Coroluno.

Annue No 54 - Do<nmrntNo 2

Letlrc dsM. Bigot M. Angel osrorio du 12novembre 1912.

Annexe No 54 - Do<"men,No3
Notc surlei alfairePeanon en Espagne.

Annesa No55

Silencc de la R@j>Iiq~beelge au sujet de la valeur de Ir soumisstanteque titre dejuri-
dictionetcomdlc"~e der tribunaux espagnols. Annexe >\'56
Réponrsaux objcction~ iomul6er danr Ir Rfpliqur (par. 486. PD.33A336)en cc quiconcerne

icr iondemenrr du jugement de Ir iaillitc par rappAr13jiiridicfideî iribunrux espagnol$
cr i la compércncedu ~ribunal de ~eur.

Annexe NO 57
Sur la prCfcnduc iru~setéder titres &miA Barcelone nrr Icr Conscilr d'administratiodcr

filialeetsous-iilider de Borcrlona7rarrion.

Annexe No 58

Incohirrnçe de Ir wririonadoptéepar la Rfpliqur au sujet derefletertra-territoriaude Ir
déclaration de iaillitc. Applicaàides cxcmplcr concreir.

Annexe NO 59

Les mes~resde wisie du patrimoine de Borrclono TrorarrionE.rrcur commise par le Gouverne.

ment klge en parlant de leur efficacitélerrirarinlc.

Annexe No M)
Commçntrirc au sujet du par. 579 de la Rfpliqrt~(p. 434) et vCrirablc signification du grief

d'ururpdtion de compétencedu fait de I'cxtcnsion des eflçrr de Ir bilAiun débirsur et i
der bicns sihorsdu territoire espagnol.

Annexe No 61
La Rfplique(p. 1441affirme que le Gouveincment crpngnol n'a ricn dpondu aux objections

farmulkr au par. 83 du Mbnoire.

Rnnm NO62

Rrpmnr desjuger doyens de Première instance dc Madrid ci Bzrcelonc. connaianl que
dan3 la pratique usuelle der tribunaux. le Commiruict Ic réquertrediporitairder faillitcr

aacprcni lcun emplois le jour mime de lcur dirignrtioet que les iinioinayant déwd au
coursde I'cnquèle préalïblc ne sont par convoqué$.cl Ic Sccdtrire du tribunal dwnd de

lcur identité.

Annexe No 62 - Docu»irn, NO 1

Rapport. du 6 avril 1968,du Juge Doycnde preniiPrc instance dc Madrid.

Annexe No 62 - Doîu,?renrNr 2

Rap~orf. du 6 mai 1968.du Juge Doyen de premikre in~tancede Barcelone.

Annexe No 61
Considérations rutour des roidisrnt inililutionsesprynolrr analogucr au i<Tnirteç»

(Ripliquz p. 346).

An"<.ve N*64

L'CXOO* der motifs du Code de commerce espagnol dit litléralcment Ic coniraire de cc quc
prétendlui faire dire le Gouvernement klgc au %tje!dcIîcewation de pïicments.

Annere i\"65
La ceiwtion de paiements comme conditions de Io déclsrnfion de faillite danr I'ordrc juri-

dique esmgnol.

Annexe N"66
II n'est n;i"mi que le Gouvernomcnt esprenol i chrnge de ~hirc.depuis les Er~epiionr

pn'li<riinoircrde IYWaiisujet dc la publication du jugcnienf dr'clarrlii dc ivillitc.1084 BARCELONA TRACTION

Annerr Ne 67

Communicvtian der autoriter belgesrelativa la publication du jugement déçlarrtif de faillitc
de la rociifé « Niel-on-Rupc».

Anncrr No 68
Pouvoin Dits par Ir ~Yorionoi usr,le23 novcmbre 1948.

Annrrc No 69

La notion du titrc.valcur n'crtpnr,<Iïnr l'ordre juridique espagnol. une catégorielégaletypique
ovrç un rbim unirom cr les actions d'une roci616anonyme sont der cirres-izlcun «sui

gcnerir». porrfdanider camctkrcrr&iaur.

Annexe Nd 70
Drnr br actions de 13rociCti anonyme, le droine s'identifie pawc le litre. ni ne devient

un bicn meuble.

Annexe ND 71

La remiw (rrodiiio) dcr biens faiwnt l'objet de la ventejudiciaire, selon les dirdc laonr
loi ~rpagnole.

AnnexeNo 72

La winic (cnibargo) el lavcnfc judiciaire des actions selon la jurirpnidcndu Tribunal
Suptims d'Espagne.

Amexî h'O72 - AppendiceI
Ex~i et commentaire du car de faici de Ir doctrine dc Partit du 17 avril 1917.

~nncxe No 72 - Appendirc2

F~posi el commcntvire du carde faict dc la doctrine dc l'arrêt26 juin 1946(«lur.ci". »,
No 33.PP.455 S.).

AnncxzNo 72-Appendice 3
Exporf du car de frit cr dc Is doctrine contenus dans l'airé22dmars 1946 («lur. ci". m.

No 19. PP.253sr).

A""<x* Ne 73
Les ruleurs espagnols invoqué$par la Rtplique ne ptitcndent wint que la saisie des actions

nc peutrs faire qu'au moyen de la rairie matérielle der titrer.

AnnexsNo 73 - Appendicei
Tertc~ de I'ouvragc de Jorf Antonio Ramircz qui font connailre w. véritable ~orition au

sujetdes effets du jugemcni'déç~a~atif de faillite cl de Ir vente der biens atteints par le

derîririrrmcnr du failli, dersririrremenr provoquC pnr la faillitc.

Annerc Nr 73 - Appendirr 2
Défornations du tcxte de l'ouvrage dc Joige Carredans Icscitations faites danslu Rrpiique.

AnnexeNo 74

Lu saciéli anonymc unipersonnelleen droit espagnol.

Annexe NO74 - Appendirr I

Note rclstivA la teneur v<rilïblcde l'article du professeur Jorquin Garriguei<Formas
sociales de unionrr de emprcîor ». Revirtr de Derechomercantil. 111(19471,o66 75.

AnnexeNr 74 - Apprndire2 - Documcl ,VDi

I%isi0n de 13Direciion Génernledcr Registresetdu Notariat. du II avril 1945. Annexe No 7<- Appcndicr2 - Dorurnolr No 2

Décisionde Ir Direction Généraledes Registreset du Notariat. du 22 novenibic 1957.

AnnexeiVo75

Lesdroitr de l'actionnaire unique

AnnexeNe 76

Note conccrnanilu docirine des « pertenenria,et son app1irrrion cn droit espagnol.

Annrxr Nr 77

Les effetsde la déclaration de la failsurla personne du failli. Déchéanceiinhabililoridn)

du failli et nullité de sesactes d'adminirtiet de disposition.

Annexe No 78

Réfutation du paragraphe 550 de la Rdplique(pp. 40et 4071qui nie la dépossessiondu failli
sur la base de diverses règlesl'ordrjuridique espagnol.

Annexe NO 79
Lr saisie (etnborsoJdans l'exécution ringulieetIr rairie (ncuporidnJdrnr la faillite.

AnnexeNo80
Opinions der auteurs au sujet de I'cxcrcice des droits d'actionnaire par l'adminisjudi-ur

ciaireu par Ici organes de la faillite lorsque les actions dont Ic destpropriétaire ont
frit l'objet d'une sa(<iembargo » ou « oîupucionID).

Annexe Na 81

Saiiic denactionde Productoia de Fucr~arMotrices. S.A. eteercice des droits saisir.

Annexe No 82

Saisit desactions dc Carbones de Bcrga. S.et exercice des droits sairis.

Annexe No 82 - Doo<nienrN* 1

Proc&o-verbalde la réunion du Conrell d'administration d'Energlr Eléclrica de Crtaluha. S.A.,
tenuele Yavril 1948.

Annexe No 82 - Documenr No 2
Prads-verbal de l'assembléegénéraleordinaire de Carbones deBerga. S.A..tenue le 12avril

1948.

Annexe No 82- Dooument No3

Proces-verbalde la réunian du Conseil d'administration d'Energia EléctricadeCatalufia,S.A..
tenue le 19avril 1948.

Annexe No82 - Docu>rirnNo 4
Prqès-verbal de Ir réunion du Conseil d'odminirtralionde Corbones rie 6cri.o. .Y,A..tenue

le 10mai 1948.

Annexe ND 82- Docun!enl No5

Proces-verbal dc I'arîemblée gtnerals extraordinairedc CZirbonprde Berwo, S.A.. tenue
le 24 mai 1948.

Annexe No83
Caraclèrc exceptionnel de Ir rlglc contenue dans l'article 918 du Code de commerce espagnol

en vigueur.Annexe No84
Actions inrçntkr par Narionol Tr,,sr Co. devant Icr tribunaux çspagnolr cl motifs de us

comp.mtio"l.

Annexr N D85

RFEC~d'actif commis Dar Ics administrateurs de Barcclono Truclion. - Assignations
(rrqurrirtiicnroadrcrWcr par IcCommirraireh Ir frillih Barcrlona Trnrorrionet h Arorionol

Tru.~. l8 octobre 1949.

Annerc No 81 - Daeurxenl No 1

Note relativeauy wrronnes ayant requis Ic notaire.M. Cuminol, d'sprks Icr acics énumér(s
ci-rprkr où indication crr raile de la qualité de personnes.

Annexe Ne 85 - Dorr<nirni 2
Procès-verbal noiarie. drcrré le 2noiii 1949. eonrtaiani que l'avoué de BarreIono Traction

remet ru eammirrviic un &rit pour citation dcr cr6ancicrs Ctiangcm.

Aimnexe h'h86 - Dorr~r?ienra 1

Proces-verbal dc I'rrrcmbl~ generrlc ordinzirc de Union Eliririrude Coiohno. S.A.. tenue
Ic 27 mai 1947.

Anncxe No86 - Docu»snr h'o2
Procér-icrbal de I'a<rcmblk généraleordinrirc de Saliosdel Sqrr. S.A.. ttnuele 27 mai 1947.

Annexe h'o 86 - Docri»rwniNo J
Pr&$-i-erbrl de I'arrmblk gtnéralç ordinaire de C~,>~po>iaarcclonerndr Elroricidad. S.A..

tenue le 27 mai 1947.

Annrre h'o 86 - Donorieni N' 4

Prockr-verbalde i'=rumblk gen6rrlc dc Elertriri.$ro Carolatla. tcnii le 27 mai 1947.

Annexeh'o87

Dcrtii",ionCInominïtion d'îdministrr,r"rr de divçrscr sociétésuuri1irirçr.

Annexe Ne87- Appendice 1

~r&r-rerbui der reuni~nr de conscils d'adminirtrationrider rrvmblkr rucours dcrqueller
ont 6iC nommésdei rdminirirïirurn pour rrmplrcer ceusqui avaient étédcsliluér.

Annrxr N O88
RCrocaiion der pouvoirs donner par dircncr rociii(r i ccrtrins cmployésrvpericun et octroi

de nouveaux pouvaim.

Annerr NO 89

Certification du Regirirç du cornniercc relative l'inscriptiondcr pouvoir$ octroyés nar
M. Mcnschzert poslérieumment r rïdesiiiution.

Annexe Se VO

Deslilulian par le Canimisrnirc ex nou\elle nomirïfion par Ic Conseil d'ïdminirtrulion dc
I'Admini~lrïfc~r d'l(ncmio Cli<.,rirlcCuraho. S.A.. lc Conite dc Figul?.

Annexe Ne YI
Querrionr qui figureni dans Ic livre des procés.rerbou\ du Conuil d'rdmini<trnli<in d'Enc.rgiu

Elirtri<odrCulair>>i"uS..A.. rclatiirnu contrat signéle 14fcrricr 1948rnirc hl. Doniénech.
in saqualité de icprérntïnt deccxc <ociél6. et I'El~llr<iro~riairirpira </ri~bro. S.A. Annrxr No 92 - Docuttieni No 1
Acte notarie du 30 avril 1968.

Annexe No 92 - DocunientNa 2
Acte de pouvoir pariéle 26octobrc 1949par M. JuanAlegre Marcef,en représentationd'unrdn

Elécirica de Cololu", S.A.

Annexe No 92 - Docu,iienlNo 3

Acte de pouvoir parri Ic 31 octobre 1950pur M. Juan Alegre Maicet, en reprércntafion de
EnergIo Eldr,rirode C<iniiu>ia. S.A.

Annrxe No92 - Document Are4

Communication du Cornmirsaire du 3 octobre 1949.

Annexe NO92 - Do~lo?iriiNO 5

Lettre de Riegosy Fuma delEhro, SA. 2 Soler y TorroHnor., du li' aoür 1949.

Annexe Ne 92 - Docie»rnr NO6

Lettre de Riigm y Fi<crzodelEhro, S.A. au Bonro Exrerior de FJya>io(Barcrionr].dii 3octobrc
1949.

Annexe ND92 - Docutrani h'o7

Lettre du Banco ~rvi~ljo(Morind) 1 Riesor y Fîrza ilel Ebro.S.A.. d7 octobic 1949.

Annrxe No 92 - DocritiicnNo 8

Lettre adresséeau Bvnro Zorriyoiono 1Burr.-lunr)le 14octobre 1949.

Annexe ND92 - Dorunienl Ne 9

Lettre de Rlcpox yFuerro del Ehro. S.A. au Bonco Uryrriiu (Modrl<l), du 18octobre 1949.

Anncxe Ne 92 - Docutranr No IO
Lettre du Bonro de E.~papon(oBilhun) i la Su<irdad ErpaZolo Hi<lriirllco del Frerer. S.A.. du

17jrnvicr 1950.

Annrxr Na 92 - Doîi,,>ie>No II

Lettrede Rirror y Furrra ,lei Ehro. S.A. ru Bancode Sonronder fBarrel<ine). dii 4 Rvrier 1952.

Annexe No 92 - Docunioii No 12
Lettredc Rirpor y Fuîriodel Ehru, S.A. au Bniiro Ccriirni fLérI'lo), du 24 mari 1950.

Anncrr 92- DorutrientNe 13
Lettre de R;<,c~y tùer:o riel ~hro, S.A. au ~uncr, rie ~ror<io ii~orirdu 13juin 1951

Atincrc A'O92 - D<icu,rii,N" 14

Lcftre sdrerrie au BancoPnrior (,MudrIdl vpa Rrimor .v&rra drl Ehro, S.A.. Ic ZRnovcmbrc

1951.

Annexe No 92 - Docuraen! N0 15
Lettic dc Coniponlo Borceloa?«i ~IcEl~c~ricld~idS.A. ru pri$idcnl duConiilédirïvau~du Port

(Bïrcclonc). di, 16mai 1949.

Annexr A" 92 - D~orioiieiiN* 16

Lctlrc dc Cr,iiipoKi<i Bar<<,iorsno <le Flcrrriciil<id. S.A. au Présidentdu Conscil Gériiral de Io
Province dc U;ircelone. du 16 inini 1949.

,Innex c Y2 - Docrit>ioii,VY17

Exlrïifidc< pri>c8$-rçrbïiix dei sfancï. du Conscil d'.ldminirfiafiode Ri<roi !, Fii<~r;litlrl

Ehro, S.A. tcnueî i der dater diliirciifç\.1088 BARCELONATRACTION

Annexe Na 92 - Docu»icnr N- 18
Altcrtation notariale du 23 rvril 1968.

Anncxr No 92 - Doruntent No 19

Témoignage notarialdrerréIc 2 mai 1968.

Annexe No 92 - Docurnenr N" 20

Convention du 17 décembrc 1948 entre Ir Sociedad Espofiola Hidroulio dei Fresrr,S.A. et
M. Pablo de Mar y Bach et autres.

Annexe NO 92 - Documenr No 21
Convention rou~critele 26 ~tobre 1948 par les cntrepriscs Trinchet et laSociedodEponola
Hldrouliro del Frmer, S.A.

Annexe No 92 - Documenr No 22
Contratpars6le le*janvier 1949, entre Monvfacruras Sedo, S.A. et Componio Borcelonesa de

Ei<c,rlcidod, S.A.

Annexe Ne92 - Docuineni No 23

Convention, du 17juillet 1948, entre Rlegnr y Fuerio d~lEbro, S.A. et la SacMd Canal de
Urpel, S.A.

Annexe No 92 - Docrri?ioir h'24

Contrîts. des II saùf 1948 et 15septembre 1948, passés entre le narionoi de<cheminr
ilefircmo~nals (RENFE) etEncrgia Eidcrrico de Culol<,no,S.A.

Annexe NO 92 - Docunirnt No 25
Convention. du 8 mai 1951,cnrre SaIrosdel Segrr, S.A.et Producioro Eidciriro urgeirnse, S.A.

Annexr No 92- Doo<ili<,nrNe 26
Lettrede Soricdad Prodz,cloradr Fcar:m Murrirer. S.A. d EnerpioEldc,rico de Coiaiuno. S.A..

du 26juin 1948,au sujet de la chutc de Viella.

Annexe No 92 - Docunirnr ND27
Documents d'ucce~tation de pnienients. établpar Rlepor y Fuerza drlEbro, S.A..d desdater

diverser.

Annexe Na92 - Dociri?icn, "a28
Lettrede Rir~or Y firerzodei Ebro, S.A. ruBonro Erierior de E.rpa>ia(norcrionr). du16rvril

1948.

Annrre h'" Y2- Docuirienr No 29

Lettrede Riesor y Fi~crzodel Ebro, S.A. au Bonro Aropdn inorrclnirr),du 16avril 1948.

Aonrxe Nn92 - Dorroiicnt No 30

Lçiire de Ricsor yFurrr oe1~hro. S.A. au nnnro <Ir~rosd,r isarapo~~rj, du 16avril 1948.

Anrtexr hro92 - Docuiricnf ND3i

Lettrede Rieor .YFurr:o dcdEhni. S.A. ru Bonco dc Biihor>(Bnrrcioncl. du 16rvril 1948.

Ant!crc No 92 - Doc<rr>r<.rro 32
Lettrcde Ri~~oryFc~ern,dclEh. S.A. ri8 nmrcoCenrroi iB«n~~iuircl.di16rvril 1948

4ntic.wNo 92 - Di>nr?iicnrNO «
Lcltic dc Ricpor.Pfii<,r:nrlcl Ehro. S.A. Bnneo rie Ernoiin (narcrlotidu 16avril 1948. DUPLIQUE 1089

Annerc No 92 - Docunsnr Na 34

Lettre deRiegos Y Fuena del Ehro,S.A. au Banro Central (Borcelane), d16avril 1948

Annexe No92 - Docuiitenr Na 35
.
Lettrc de Riqos y FurrrodelEbro, S.A.h BancoHispano-Anicricano (Borrrlonel,du 16avril
1948.

Annexe No 92 - DocurnenrNo 36

!aire de Riepory Fireno dolEbro,S.A.à Banri,Hilpono Colonial(Barcelonel, du16avril 1948.

Annexehiiii92 - Docunicnr ,lia 37
Lettre de Rirgos y Fucrrudel Ehro, S.A. i la Bank of London ond Soulh Anrerico LId

(Barcelone).du 16avril 1948.

Annexe Na 92 - Docurnrnr No38
Lctlre de Riegos y fierzodelEbrn, SA. = Banco Urquvo (Madrid), du 16 avril 1948.

Annexe No 92 - Doîuinrnr Nn 39

Documcntadrerréle 30 mars 1951par le Commissaireà la faillite de laBarrrlonaTractioni
la Banque d'fip~gnr IBarcrlone). VOLUME 111

Annexe No 93

Cenificat de «Turqurnd, Youngr. McAuliKe & Co. » concernant Ics action de Barceioneso,
propriétéde Rieposy Fuerzo del,370, S. A.

Annexe NO94

Lettre de la Bank of London di South America, Ltd. (BarnIone) adressée h «Turquand,
Younpî, McAuliRc & Co. », le 17janvier 1949, au sujet d'actions dBorreioneso propriété
de Riegos y Fuerrodel Ebro,SA.

Annexe NO95

Acte notarié, du 26 avril 1968, qui constate, entre autres. que dans la premierc écriture du
livre registrder actions figurent IWO actions inscrites au nom de Boreelono Trac<ion,
repd~entk par les syndics.

Annexe No96

Ertnit du pracér-verbal de l'assembléegenéraleordinaire der actionnaires ds Riego3 y
Fuerm del Ebro, S.A., tenue le 30 novembre 1948.

Annexe No 97

Examen desdocumentsjoints en AnnexeNO 29h laReplique

Annexe ND97 - Appendice ND1
Cenificat, dresséle 18juilicr 1951.relatifaux actionCaioionian Lonri, présenté dans le
cadre du proas infcnfé parNariono; T,i,rr.

Annexe Ne 98
Liste de requéteslrequerinirntoslde NorionniTrust etde BarceIono Trarrion adreas&s aux
sociétésfilialcr pour protester contre l'émission de nouveaux titres cl listesannonces
publiéesconcernant I'échangcde cestitrcs.

AnneZr Ne 99
Réfutation dc ce qu'affirme le Gauverncment belge dans Ic par. 534. 390.de la R4pliyr~e.

lugement iaurol du Tribunal Supréme,du 22juin 1954.transcrit dans 13certification dClivrCe
par le Greffier de la Chambre civile du Tribunal Suprémele 1.. juiilet 1954.

Les immeubles sish Plan de Calaluna, Nos 2 et 3, de Barcelone, dans lesquelr Ics filiales de
la BarceionoTlorrion avaient établi leur riege. et quBarcrionaTro~lionindiquait comme
étant son «adresse en Espagne », n'ulipurtenaient pas au groupe, maisilles possédaiten
vertu d'un contrat de location.

Annexe NOIO2
Recourscontre les décisionsdu Commissaire.

Annexe No 103

Ordonnance iprovidenciol,du 16 =out 1952.décrétantla mainlevéede Ir saisie des bienet
la cessation de l'intervention dcs orrïnei de la faillite dans lei sociétésdu groupe.

Annrxe No IO4

Prolertalian formulée parBorceionoTrocriondu fait dc l'annulation der unnorutions priven-
tiver faites au Registre du commerce h l'égard des sociétésfiliïlcr. Annrxr No IO5

Sort réservélors de la Iaillite de Ir BarcclonoTrurhlla trésorerieder sociétésfiliales dont
le chcf dc file était la ~oEbro.

AnnexeND IO5 - DorunicnrNO 1

Acte Irscri,oJ du réquertredfporituirde la faillite de Borr~lonoTracrien.date du 18mai
1948. accompagnant un rrppart detaillsurIcr recouvrements ctpniçmenls cB~ctuéspar lui.

Annexe No IO5- Docunren, hhh2
Acte (cscriroJdu Cornmirraire dc 1s faillite de BorrelonoTrorrion.du 18 mai 1948. dannant
son opinion sur Icî complcî rournir par le séquerire-déporirrirc.

Annrxr No 105 - Dorun!ent Na 3
Ordonnance [providoirio). du 29 mai 1948. rendue Par Ic lus spécialen cc quiconcerne
Icrétatsde compter ct Icr kritdu Cornmirsaire etdu Iqucrrrç-déporilrire.du 18 mai 1948.

Ordonnance (providcnrioJ.du 2 juin 1948. demandant nu Iqucilre-déporirsirc dc lournir.
~VFCICrappo~ du Commirnire. un cxpod surles m~uvremcnfl etpaiementsctieccctupasr Icr
rociétk iouchkr par In faillite.

Récépirsedu dépdleonniiué le 19janvier 1952par Ic Greffier du Tribunal spécialla Giru

Géneralede Dipair, suceursaledc Tarragone. du montant de l'adjudication de la vcntc aux
cnchérçr publiqucr dcs biens dIï &rrrelom Trîriion.

tçrilJu 27 <ulohrr 1953.nJrc<w ICItqufJaLc~r Jc Rirpnr ? Fdii:" dcl Fbiu. CA. ru\
'yndlCI. ~"ll.;itrde fa,,< 1cr dtmlr~he'"tXCIUl,l< PO,, i>b,rnlr13icmu Cl 1,Iiirair.in
a Risror? Furr:a Jrl Tbr.35 A. dc ditîn JCw'8tsmxr i~ncbrlc~r dc 91 m,llion< Jeprtr%

Annexe No IO5 - Dorui»ror No 7

Communication du Tribunnl sp&ciïl dci dtlilimon6lairer. du 3 octobre 1953. sommant
Riegosy Fmzo del Ebro.S.A. de versernu Thor Public la rommc dc 66.635.998~wiar.

~ ~ ~

Ecrit du 28 wrobrc 1953. admsd par Icr syndics au jus spécialsollicitant l'annulatidu
dWt de 81 millions de pestas et Ir remise dç cctlc somme aux syndics pour &ire ensuite
remiw h Ri~gar y Fuerz a e; Ebro.S.A.

AnnexeNo IO5 - Documznr No 9
Ordonnrnrr lprovidmriol du 30 wtobrc 1953. rcjctrnl In rçquerc contenue dans l'écrit den
syndics du 28 .xtobrç 1953.

A""<XC NDIO5 - Dorumani NO 10
Ecrit der syndics cn dnie du 1 novcrnbrc 1953. rormnt opposition contre l'ordonnance
Iproridrncinl du30octobre 1951.

Anncrr NO IO5 - Dorumeni ,A'*II
Jugsmcni fou!oJ du 16 novembrc 1953. du jugc spécial. mfur~nl dc rétracter (r~poner)
l'ordonnance (proridencio) du 30 octobre 1953.

Annexe No IO5 - Dorumen, No II - Apprndirr 1
Acre d'rp~l des syndics en date du 21 navembrç 1953. contre le jugement (ouro) du
16novembre 1953.

Annexe NO IO5- Documcnr No II- Apprndice 2
Ordonnance Iprovidencio) du 24 novembre 1953. décernant acte dc l'appel fomé par Icr
syndics le 21 novembre 1953.1092 BARCELONATRACTION

Annexe No 105 - Docunrenr No 12
Jugcment (auto) de laCour d'appel (Audienrio) de BaiceIona, du 22 décembre1954,infirmant

le jugement du 16 déccmbrc 1953, et ordonnant Pannulaiion dc depal de 81.m.m de
peSCtaS.

Annexe Na 105- Docuinenr No 13

Annexe Na 106
Actes de oroeidure auxquels donna lieu la demande des syndics en we de Ir levés

meburesde contrale etde surveillance.

AnnexeNo 106 - DocunrenrNo 1
Acte lercrito) des syndics de la faideila BarceloneTroclion, du 8 aoiil 1952.

Annexe No 106 - Document IV#2

Ordonnance (prou;dencin) du Jugc spicial, du 16roüt 1952.

Annexe No 106 - Dorument N" 3

Jugcmcnt (auto) du Juge spécial,du 30 aoüt 1952

Annexe No 107
Non-application ru car de Ir BarceIono Traction den règles spéciuleîau sujet de la faillite et
Ir saisie der biens der compagnies de chemins de fer et autres travaux publics.

Annexe Ne 107- Appendice Na 1
Pourvoi en cassation (1I octobre 1894). Chambre civile. Collocation des criances,

Annrxr No 107- Appendice Na 2

Jugement (ouo) déclaratif de faillite de la Companio ~enrral ~ndri11na de ~lectricidud,
du 16décembre1913.

Annexe ND108

Au sujet de l'Annexe 93 de la Ripliqvv du Oouvernenirnl belge: l'extensioni la su~iécé
filiale de la reiponsrbiliré pour dettes de la maison-mhe.

Annex~No 109

Examen de I'arrét rendudans l'araire« Firrt NationaBank of Memphis v.Townsr ».

L'erreur commise par Ic Gouvernement bclge dans i'invocriiande runaire Berkey P.Third

Avenue Railway Company.

Annexe NO 111- Documln, Ar*1
Procur8tion du 20 février 1948.donnéspar M. Teiridor.

Annrxr Na 111 - Documen, No 2

Lettre de M. Tci~idor. du 22 mars 1968. au syndic MTorrcntr.

Annexe NO 112

Procuration, du 19 février 1948.pM. Pablo Sagnier.

Annexe No 113 - Appendlrc NO1
Jugement louio)de laCour d'Appel de Barcelone,du 3juin 1948(extrait) Annexe N D113 - Appendice ND 2

Jugement (ouio) du Tribunal Suprémedu 14 mai 1949. transcrit dans le certificat délivré
par le greffierde la Chambre Civile du Tribunal Supréme,le 6juin 1949(extrait).

Annexe ND113 - Appendice Ne 3
Jugement (ouro) de la Cour d'Apwl de Barcelonî, du 13juillet 1948(extrait).

Annexe No IU - Appendice 4
Jugement (auro) du Tribunal Suprémcdu 1" juin 1949,transcrit daas le certificat délivrépar
le greffierde la Chambre Civile du Tribunal Supréme,le 4 juin 1949.

Annexe Ne II4

A propos de I'intcrvsniion de tiers dansla faillite.

Annexe NO114 - Appendice 1
Examen de la jurispmdence espagnole citéepar la Ripligue àpropos de I'intcrvcntion de tiers
dans un procis.

Annexe Ne 114 - Aoosndire 2
..
Portée et signification de divers précepteslégauxinvoquéspar la R6plique pour démontrerle
droit des Blialeà utiliwr Icnrecoursque la loi concèdeuniquemcnl à Ir faillie.

Annexe NO Il4 - Appendier 3

Commentaire au sujet de I'arrétdu Tribunal Suprémedu 12 avril 1913.

Annexe No 115
Actc (errrao) de la ComponioBarceIonesade Elecrricldod, S.A. du 19février1948,interjstant
un recours en rétractation(repo$ici6n) contre lejugement (auto) de déclarationde faillite de
&?rcr1onoTrocrion.

Annexe NO 116

Acte (rscriro)de Ir Comganio BorieIonesa de Eleriricidod. S.A. (Me Creus, avoué) du
23 férricr 1948,par lequel cette sociétésoulive un incident d'opposition contre le jugement
déclaratifde faillite BarreIona Trarrion.

Annexe Ne II7
Info~ormatiosurL'açtivitéjudiciaiic des filiales et desmur-tiliales de BorcelonTraction dis-
tinctssd'Ebro et de Borceloneso entrele 14 février1948et le 27 mrra 1948.

Annexe NO 117- Appendice 1

nete <<crir, Je C.>iiipurJ ,Ir ,lpL.-r.unrLIi.rrrir. S rt..,.-!i~JuJLplnoli II. Iro.li,-u <tel
Ihr;i. S A .Ci !!lP'&~ilii.ni.riI .JeIlr:!r!:iS~AI..Sd>.2Je ('rllrdu. 5 A . Soho>111LD?,.
5 A Ln<rcs.,Fi,'rrn.-ii C,<r..Lri~..Sr.Ln .inI'.ir!r.r~ds<'~ril.da.S 1 ,,S~lt~sJ,d .$srrr.
S.A. (M' Jurt,avoué). du 2 mars 1948.

..

Acte (~$criiu)des sociétés Unidn Eldcrrira de Car~lufio, S.A., Saltm del Serre. S.A., Znergio
Elkrrico de Cotolu6a. S.A., Solros del Ebro. S.A., CompnEiade Apfiociones Elécfricas.S.A.,
Sociîdod Esponolo Hidrbulica del Freser, S.A. et Componio Caneral de Elecrricidod, SA.
(Me Jurt,avoue), du 5 mars 1948.

Annexe ND117 - Appendice3

..
Actc Ierrrilo) des sociérCs Compoiiio de Aplicociones Elkrrlior, S.A., Sociedad Espanolo
HidrYuliro del Frmer. S.A., Solrosde CaioluXa, S.A., Solios deMm, S.A. et Energio Ekrrica
de Coioluna, S.A. (Mc Juît, avoué),du 20 mars 1948. 1094 BARCELONATRACTlON

Annexe Na 118
Activités dupcrîonnel dirigeant des filiales et der sous-filialBorcelono rroc,ion entre Is
14février1948et le 27 mars 1948.

Annexe No 118-Appendice 1

Roc&r.verbal de la réuniondu Conîeil d'Administration de Riegor y Fuerio del Ebro, S.A.,
du 16mars 1948.

Amre No 118 - ApWndicr 2
du Conseil d'Administration de la Commfiio Barrelonero de Eleeriieidod,
du 17 mars 1948.

Annerr NO 118- Appendice3
Acte (ercriro)de MM. MenSchaen,Clark. Hiernaux, Cretîhley et hig Doméneîh (Me Just,
avoué), du 15avril 1948.

Annexe No II9

PrOCès-verbalde la réunion du Conwil d'Administration de Riegosy fuîrzudel Ebro, S.A.,
tenue lc2 avril 1948.

Amxe No 120

Ordonnance (pro"dee"c"), du 22 man 1948, tenant mur comparu 1s nouvel avoué de la
Compohia Borrslonelo de El~etriridod, S.A.

Annexe No 121
Ordonnance (providenrial,du 23 mars1948.tenant pour comparu le nouvel avouéde Riegos
Y Fuma del Ebro, S.A. et autresrociéténfilialeo.

.4ii.i.).Ir%1.3~sJC pcxi.lurcJYA~UCI<!l.inn;renl 1.c~Icirc:.>.i.!II<iJc qucp .l<irrn&par
Lhrn Irri#,ri .n. CiinipiiB~r:r~,n.~ort Ir.rutics rx8e!rl rilillcci SOLI-tilcil;.irir:1"s
dccls80n~~ U I JOIIIIC:IïuIi II~~o%t$t.l..~nJ'%\.>LII

Annere NO 122 - Appendice 1

Extrait de la décisio(auto) rendue par la Cour d'Appel (Audienrio) de Barcelone le 22juin
1948.

Annexe NO 122 - Appendice2

Extrait de la dkisionjouta)rendue par la Cour d'AppcI (Audiencio)de Barcelone le 3juillet
1948.

Annexe No 122 - Appendice3
Extrait de la dénrioIoiilolrendue par la Courd'Appel (ludimeio) de Barcelone Ic IZjuillct

1948.

Anme NO 122 - App~ndice 4
Extrait dela dkiaion(ouIo)rendue par la Cour d'Appel (Audiencio)de Barcelone1s19wlabre
1949.

Annexe No 122 - Appendice5

Extrait de la décisi(ourol rendue par la Courd'Appel (AudiencioJ deBai~elonele 13juillet
1948.

Annexe Ne 122 - ~ppendice6
Extrait de la décisio(oufol rendue par la Cour d'Appel (Audienria)de Barcelonele 13juillet
1948.

Annexe Ns 122 - Appendii 7

Extraitde la décision(ouraJ rendue par la Cour d'Appel(A~dienci~) de Barcelone le12juillet
1948. DUPLIQUE 1095

Annexe Ns 122 - Appendice8
Extrait de la décision (aulo]renduc par la Cour d'Appel (Audicnciol de Barcclanc le
20 scptembrc 1948.

Annexe No 122 - Apprndire 9
Extrait de la décision (out01 du Tribunal Suprémedu 20 octobre 1949.

Annexe No 123 - Doeumani No i

Ordonnance (providencio) du 3 avril 1948piescrivant la restitutionde l'acte (errriioJ prilcnté
par l'avoue de la ComponiaBoralonesa de Elrcrricidad, S.A. pour aYoir &téremplace.

Annrxe NO 123 - Documsn, NO2

Ordonnance (providrncio] du 5 avril 1948,prewrivint la restitutioI'rctc(escrilu] préwnlé
par l'avoue der diverscr rociélCrfiliale%de la Borrrlono Tlorrion, pour svair CI6remplace.

ordonnance (proridencio) du 5avril 1948,prcwrivant la restitution de l'acte (rs<riioJ présenté
par l'avouéde Riegos y Fvrrio dc1ïbro. SA. pour avoir étéremplacé.

Amoxo No 124
Arrét du Tribunal Supdrne. du 14mai 1949 (Rirgo~y FueriodeiEbo)

Annexe i" 125
Prak-verbal de 1s réunion du Conwil d'Administration de Riîgor y Fuerzu de1 ~bri.S.A.

rcnue le23 décîrnbre 1949.

Annexe Ne 126

Acte (escriro] d'Ebro Irrigoiion. du 28janvier 1950,à Ir Cour d'Appel (Audiencial.

Annexr ND 127

Acte (escriiol de Riegosy Furrio del U>ro (Avoue Camps), du 5 avril 1950

Anne* No 128

Acte lrrcrirode Riegor y Fucrra dsl Ebro(Avoué Camps). du 17mars 1950.

Annexe hr0129

hr rereren~es faites par Ir Ri.1igur (p. 500) aux prcd'<cInterférence» et « Strcit um die
Pancirolle ct au Droit belge n'oni par Ir rignifiatqu'cllc prétend.

Annexe No 130
Fondements de Droit de Ir dcmrndc de Na!ional Trui du 17novembre 1950.

Annexe No 131
Ju8cment (nui01 du JugcSpeciïl. du 10décembre1948.rejetant lrecoun dc Bor<elonaTraclion
contre I'Oidonnancc (providencio) de comparution du carnite der obligataires Prior Licn.

Annexe No 132 - Documrn, No 1

Acre irscrirol du 5 mars 1949. du rcpr6rniant de I'<iArraciaiionNationale de? Poricurr
Francais de Valeurs Mabiii&rcr,au Juge SpCcirl.

Annexr P 132 - Docvnlenr No 2

Pouvoirs prérntér lors de Ir comprruiion dc 1'- ArrocirtiNalionale der Portcurr Francair
dc Valeurs Mobili&r~s», cl faiti Prrir. le 25 décembre 1948.

Annexe No 132- oocumnr No3
Ordonnance (providrnciol. du 26 mars 1949.du Jugc S~&ial.11396 BARCEWXA TRACTION

~-~

L'Ordonnancedu 14fdvtier 1948,décidantla rurpenrionà wuw du *linaloirr GaiciadclCid,
n'était par irti'rrblc(firme1 lantque n'était par koulé le ddlri pendant lequel pouvait éfrc
formé un mourr en tilracrrtion Ir~pmicidn).

Aclc ~rririiil de X8rg.i~Y Furria arl Uro. SA 01 I IWd. vlr lcqvcl cllc forme~n
rnour5 co riiinclnton irroorindn,conircI'onlonn2nec Ju 27 IGrricr 194h qui nc Jonni pzis

lit". IJ<"<P"5<0" dl< acte' rtV,<K

Aac (r<rriio, dr Rrtor v Furri. JI! Ebru.Ju 2.tld,ricr 1948WJ~ pro!c%!rr zonlrId 5ulpen.
ricin.k Ir prcr+uurr cn bïnu J'un dsclinllorrdc compelcnzc cl pour Jcrnln.Wr II <u<pen.a.>n
.te,aiw~ dr. pr.iCCJurcOniCrnanl la $2rie

Amxr No 136

Jugement. du 14avril 1948.accordant le délaiexInordinaire de preuuc dcmande plr M. Botcr.

Annexe NO137

Annrxc Ne 138 - Docur?irn<No 1
Acte (rrcrirol de Borcduno Trocrion. du 22juin 1949.ponant intcrjcction d'appel contre le
jugement foui01 du 18juin 1949el demandnnt dc reccvoir ccrappel aveccKet dévolutif seule-
ment (cn un ~oioqécio)

AnnexeNo 138 - Dorumirnt No 2
Acte (e~<riloI de Bar~llonaTraclion, du 2 roGt 1949. vorlant interjection d'appel contre le

jugement iur<iol du 29juillet 1949el dcrnrndanl de recevoir cet appel elTetdévolutif seule-
ment (en zunsolo ~lecro].

Annrxr .Va 138 - Document No 3

Acre fes(ri!o/ de BarreIona Tronion. du 8 roüt 1949, vorrant interjection d'avpel contre le
ju8cmcnr I<ri<roldu 4 aoGt 1949ci dcmrndînt ds mçuoir ce1appel aveceKer dévolutif seule-
ment (en un 3010~Ierrol

Acte (escr1roJde BorcdolonoTrarrion. du 21janvier 1950.ponant intcrjeciion d'appel contre Ic
jwcment (auto1 du 19janvier 1950 cidemandant de recevoir cet a~pel avec cKet devolutif
rulcment (en un,010 <fi<ro1.

Annrxr No 139
Acte (e.rrriroJ de Burr?lolnnaTracrion. du II juil1949,par laquelle ladite rocidté forne. à

proDosdc I'avpel Bofcr.un incidrnl de nullildder aclcr dc la vraédurcei rolliçitc la suspension
de l'instruction dç I'aKaire principale.

Annrxc Are140

Acte (esrrirol dc Burrrlono Trorrion.du 2 sptcrnbrr19-19.cnrepany i Ir demande incidente
de Gcnon. dans le recoun cn appel Roter.

.I""<XC NO 141

Arrér (renlrociol de la Cour d'A~pel (Ai,dienrio) de Bnrîrlone. du 29janvier 1951.rejcinnt
Ir demande incidente. prérlablc et rp6cWlc. lorrnuléc pGçnorr sur I'appcl Bofcr.

Anncrr Ne 142

Ordonnance fproiidcnriol. du 5 mars 1948. ordonnlnt qu'en raison de Ir non-compnruiion
du failli. saiçnt notili<Js par editr vniches Ici dkirciidue5Anrirxr N O 143

Surpension du cours der rctcrde procédureréaliséspar MM. Andreu etLortrié pour requérir
la destitution M.Burgucir, Syndic, du fait de I'inrtrucrion d'une procCdurecriminelle.

Etrit du Minirfere Public du 3juin 1959relatif i I'introduction d'une nouvells instruction sur

lesactesinipurér i Rene ~oitrié.

Annexe N* 144 - Dorunien! No 2

Ordonnance du 9 juin 1959.rcnduc sur l'écrit du Ministère Public du 3juin 1959.

AnnexeNo 145

Oidonnnncc (provi~lencicz)du 4 ra0f 1949, désignant M. Martorcll pour I'élaborrlion du
bilan- Ordonnance du JugeSpécial.M. Garcia GOmez.

Farmriités dc pioredure (dilipenclor), des 30 ïaiit 1949 et 5 septembre 1949, %l'égard de
certains créanciers.pour leur convacrtian i l'Assemblée dei Créanciers.

Annexe No 146 - Doruinînr NO 2
Lirre den journaux nationaux cl étranger, ou a étépublik la convacrtian a la prcmiere

~ssembléegénéralepour Ir nomination der syndicats, avec indication de ceux-ci.

Annrrc A" 147

Liste dcscrkncierr drerree Ic 16septembre 1949en vue de participer i la premiere assemblée
pour la nomination de syndics.

Annexe Na 148
Proces-verbal notarié. dresd Ic 22 ao0t 1949, canrfutrni que l'avoué de Bizrrrlono Trorrion
remet au Conimirrrire un écrit pour citation der créanciersCtrrngers.

Annexe Ara149

nappart du ~ommirrai~c par lequel il justifie une ordonnance prononcéerctournînt un acte
(rfcrir" i BaarcrlonoTrocrion présentépar l'entremise d'un notaire aux fins de citation dc
creanciers.

A»n<xs No 130
jugement (oi,,oj du 17novembre 1949,rejetantun recoursde ~arc~lonarracrioncontre I'oidon-
nance du Caniniisrrire qui rejeta un acte (rrcrilu).

Ann<,xe NO 1.51

~cie (p.rrriro) de Gcnora. du 21 avril 1949. demandant A la chambre de restituer le dossier
(o~,,~,.afin de prendrc copie des piecesnécessairespour rirou<lrc lerecours Namelcancernvnt
la çonvucïlion de I':i,reniblbdes créancien.

Annexe ND 152
Jugcniciit (uuio] du 17iiovembrc 1949.rcjefrnl un recoursde Borcelutio Trocrioncoriirc une

ordonnance qui x rcruréde délivrer iinecunimisrion rogatoire pour que In faillite prérenrc
Li,bilai,.

,lnric~r ND 153 - Dorr,ii!cn>i\"1

jiigcmcnl (nirir>du ~i>~~ dc Reiir.du 1Rjuillct 1949, recevant le retour: formé par Naniel
au de izconvowtian dc i'A~sçi?iblCedesCrérncicr\ aux fins de la nomincaiionder syndics.

Ann<.xeN" 153 - Dorio>ioll A''2
Ocfisioii ('~~fr,de IL Cour d'Appel (Ai<ili<~ri<.inJd.i8 17 juin 1950. coiifirile jugeniciil

pi&id~n, du 28 jiiill",IP49.1098 BARCELONATRACTION

Annexe No 154 - Docu!iiînr iVo!

Annc.ve Nn 154 - DooiiizrnlA'' 2

Ccrf;fiolionduCumul Gfniral d'Esp;ignr au Cïnadr. du 27 septembre 1948. conccrnrn les
actes de procfdurc (d;liyenciasl r&iilisfren erfculian de II Commisrion Rogatoire du Juge
de Reus.

Annexe Aae 154 - Doc8'n>cnA t '*4

Decl>raiion arscrmenlte laite par John David Hilron. le 27 voUt 1948

Airn<.Y<,\'OiJJ

Rélulalion der griefs fomul+3 par leûouverncmcni belgeb proca.de Ir vente vïr IVrrotiinsrer
Rankdei obligations Fimt Yoripgt quéllc rvîii en son pouvoir comme garrniic der ohli@-
tionr de iroirikmc rang en pewiar.

ilnnerr iV0156
Acte authentique d'ougmeniolion de capital dc Iï saciet&Fi~icrzoErléririrarde Ca,olu>ioS, .A..
du IS novembm 1951.

Ann<re ,Xe 157
Lcr sourcesde Ir lrillite dans l'ordre juridique espagnol.

Lei articles 1167du Code de PraMure Ciiilc et 1018du Code de Commcrce dc 1829 sant ranr

wriinrncc pour în dfduirc Ir regle général rlon Inquelle 13.vcnlc der biens du faillinés1
carrible que quand le jugemrnt d&lïrrtil dr I~illile nt dercnu irreiocablc (/ir,r,~I.

A!mnc.ve,No159

LcJugcSpecirl lornqu'il rendit lejugementdu 15 wplcmhrc 1951.s'cn lint ru" moyens probzi-
ioircs qui figureni ru dossierjudiciaire.

~~
Aiieniïiion.du 8 mai 1968.concernïnl lesmoiifs pour lerqueln Ic prcmierjugc rpecial dcrnrndî

d'&in; rcleié de sa ch3rb.e.

A""c.,c ,\'O151

Adjudicrtion i Ir Fcr.~. le 17jvin 1951.<Icî hicm rcndus lors dcî cnchercr du 4janvier 1952.

rlnncic No 161 - Durc<aioir,YY 1

Copie Sour lorme d'une ïiicilaiion délivrfe le 11 juillet1967. de l'acte d'ndjudicntion du
17juin 1952 i Iï ri>ciéiF>rcrru.Sl~'r,r;ro~ricCnroi<r>i"Su. . der droil,~lifn6~ lors der cnchero
publiqucr du 4 jaovier 1951.

Aanerr N" 162

Rr:rui;$tir>ndc l'iii~crpréirciori c<inicnucdïin Ir Riipl;yirr(partgraphe? 711et 713. prragniphcs
539 i 541) sur I'inlcrprr'trlii>dci tcrtc~ r~.lrtil5 I'ïnimïlion ri i Ir \ente der «elector
merranfiler t*. Annrxr No 163
L'dvuluntion noncontradictoire desbiensfut sdoptk surinitiative judiciaire par application der
arti~lcî 1084cl 1086du Code de Commerce de 1829.

Annexe No 163 - Darunicnl Na 1
~cte (rsrriin). du 27 octabrc 1951,dessyndics de II faillite. par lequcl ils rttvqucnf Ic recours
cn rétractation (rcporicidniformé par Borc~loriaTracrioixconfrc I'ordonnançr du 15 ocfobrc
1951.

Annexe No 164 - Dorunwnr No 1
Avis publie drnr Ic journal ABCde Madrid.cn date du 18 dkembrc 1951EI concernant la
venicaux cncherrr du 4 janvier 1952rour l'intitulé: Avir de la BorrclonoT,oraL.ighronil
Powr Co.. Lrd.

Annsxe No 164 - Dorun~nz n' 2

Coupure de La vie Fran~aise(Paris)du 28 dkmbrc 1951. et dc L'lnfirn~nrion(Paris1 du
22 dkernbre 1951. I'rvipublié par BorrrlonaTrac,londanr le journal ABC dc
Madrid.

Coupure de L'~genre ~conomiqueer Finoncidre(Paris) du 21 dkcmbre 1951, rcprnduiwot
l'avis publié par DarcrlonaTracriondrnr le journnl ABC de Madrid.

AniipxeNo 164 - Donoirenr No4

Aclc (esrrllo) de Ir Soci8tCInrrrnorionoled'Ener~icHJ~II-Eicirrtriqii..du 27 dkembre 1951,
adrcr* nu Conncil SupCrieur Bancaireence qui concerneIrventeauxencheres dejanvier 1952.

Annrrr No 165- Doci,ivicNa 1
Requélc (requ~rhnicnlo)adrcrrk par BorrelonaTrocrion d Fi#rr:ol El8crricde CaioI<,??a.

S.A.. le 22décçmbrç1951.en cequi canccrncles enchérerdu 4janvier 1952.

Annue Ne 165 - Docut~irnrNo 2
Rcquefe Irepucri,nlenro)adrcrrée par Ir SocléiéInurna,lunoied'ÉnergieNydddElrrrriqeci
Fl<rr:ar Eldc<rirnrde Coralum, S.,.. le 22 dkcmbre 1951.et relative aux cnchérer du

4 janvier 1952.

Annexe No 165- DorurrirnNo J
Rcquetc /rr~<cri»iienro]du 22dkembre 1951,vdrerrk par la SnciEli lnrrrna,ionoled'Enrrsiî
Hy~I~o.mrrriqi,e au uonio Ccntrnl - en qualité d'actionnriresde fien~s Elrciricnr <le
Ce!~/i/iii, SA-en cc qui concerne lesenchCresdu 4 j;invier 1952.

~nntxe NO 166
Note r'luborde par M. Cuesta Garrigos processeurde pi>litique dconomiquea I'Univcrsilé
de Madrid. inlitulk: « ~o valeur de reconiiitutioest eniierrmcnt inrppiopriken matiirc
d'dvaluation desentreprise<+Icciriqucr n.

Anncxr iVD167- I>orii»anr ND 1
Le dkret du 12jnnvicr 1951ponant firution der tarifs de I'éleciricild n'a diépour rien danr
19hnus~ dr In coteen baurwr der valeurs d'élmiriciru cours der ïnnkr 1951.1952 ct1953.

Annrrr ,"O 167- Dorai»>cn8" 2

Renirignçment3 crlrïitrde I'« Agenda Financirra del Ranro de Bilbao». 1959 (wger 57
j 122).

,lnnex< No 168

Extrvitr de<lil Ccononiirf,,du 3 mai 1952ct du 13 décenibre 1952.

AnticxcND169
Conïidérïiions sur Icr objections faites pur le Gniiverne~iient klge ru wjçr de I'évnlimtion

dc 1.1Burccb>naiiucri,,n faite par Monsieur Suronçllar. BARCELONA TRACTlON
1100

Annexe No 171

Les obligations en monnaie étrangeredvnr l'ordre juridique espagnol.

Annexe ND172
Arguments de Droit comparé concernant la conversion d'unemonnaie Ctrangkreen monnaie

nation*le.

Annexe No 173
Requete (requwi,?iieniode Fecso aux syndics. du 28décembre195I. sur la portéeder obligr-
tianr de l'adjudicataire dvnr I'adjudicatian du 4janvier et5réponrede l'avoué des ryndicr

dc la faillite.

Annrxc &'O171
Coniulfation de John Wellington Pickup, cn date du 31 aaUt 1951, au rvjcl de l'obligation
qu'a le débiteur de payer der inttrésur les inté+ri.

Annexe No 175
Lettre de Ferra aux ryndicr du 3 janvier 1952,au sujet de Ir réponsedonnéepacçn derniers
à la requète faite paFerra le 28 décembre 1951

Annexe No 176
Liaie desaacs nolaries quijunifienidu paiement desobligations PriorLienel Firrt hlortgage
de Borcrlono Traction pour le compte de Fuenos E1;irricarde Corolirno,S.A. etdu fait que
les titres ontétéestampilléseconnervéî dans des sacs.

Annexe No 177
Erreurs commises par la RPplique i propos deî obligationsBarceIonoTraction prétendument
«inscritesau nominatif1,au nom d'Heluriio Finonie et deNorional Trust.

Annexe No 178
Barccbno Traroirion'a par formulé par-devant Icr tribunaux espagnols les accurationr frites
dans leRJpligue (par. 782, p. 576i propos den conventions passéesentre Fecseet quelques

obligataires.

Annexe Na178 - Domnrn, No 1
Acte (ercriro) de BorcrlonTrorrion,du 25 roof 1952.

Annexe Na 178 - Documenr NO2
Ordonnance du Juge Spécial.du 30 roYt 1952.

Annexe No 178 - Doru,nenr No3

Acte (escritodes syndicsde la faillite, du 4 septembre 1952.

Annere No178 - Ducunien, hr04

signification adres*par ~rcroaux ryndicr, le II juin 1952.

Annexr No 178 - Docunirnr Na 5
ordonnance de M. le Juge Sp"ia1, du 6 septembre 1952.

Ann~re No 178 - Don<ni@nl Ne 6
Acre (rscriro)dc B<rrcrlonuTraciiondu 7 octobre 1952.

Anncxc hr0178 - D~ocuiiicnr o 7
Ordonnance de M. le Jugc SWiîl, du 14octobre 1952. Antirxe ,\'178 - Dorirrrirn,\'8
Acie [ercriro) der syndics dc Ir faillite. du 14 novcmbrc 1952

,lirnccrNo178 - Durirnirni iVo9

Ordonnïnce de M. lc Juge Specinl, du 21 novembre 1952.

Ant>rrr A'* 179

Rcquèfe fornul& vrr Noriono1 Trurr contre Cotolonian Lon<let Fmo cntan1 que cod6fcndc-
rem. par-devant Ir Cour d'Ontario.

Annere ,\'O180

Arrèr rendu par In Cour d'Ontario, Ir 14 février 1955. dans le goces bternaiiunal U,iliri~r
contre Ebro.

~tmr.te ,\'O181
Consultrtion donnec par Ic proferreur Brimr: «La hillirc crpagnolc cf la Receiverrhip».»

~nntrr SD 182
Venterjudiciaires dani Ir faillite ou« Rccciverrhipn de grnnder entreprises aux Etnts-Unir
d'Amérique.

Annrxc Ne 183

L3 priorité absolue des créancierspar rrpporl aux actionnaires

Amr iVo184

Reproduction der ïrriclcr 1 ei 2 du krei du 21 juillet 1950ru rvjcr de I'éiablirument du
marchélibre des devirer j la Baume dc hlsdrid.

caliinienlaire du ,<Times 8)de Londres. du 26 juillet 1951. nu sujet der conréquencçr qui,
j sonat'ir. r'enruivroienr pour le Gouvcrnemrnt britannique du fait d'avoir sien6 la dkla-

rotion conjointe du II juin 1951.

Anne.<. SA'186

E~~nil de Ir note parue dans «The Irncnurr Chraniclen de Londres, le 4 soüt 1951, au
-isjei dc In déclsrarion faire par le Miniqffre der Amaires Etrangfrcr Brirrnniquc j b suite
ii'iin commentaire dii Tinier ,nde Londres. dii 26juillet 1951

,lnnrr<, So187
Au sujet dc Ir mirnion de M. Luwr Olivin au Canada

.liitt<,NOe 169

Exlrvil de l'acre dc Ml1' Jrnetta Ryrne ei dç M. Ch. F. Kcnncdy. piérenl& cn 1914.drnr Ir
.<Rrrei,errhip » de Lr>ndrçr.

,Inncic ,Xe 190
Ci>nruliation d<inn<~.1ï 5janvier 1915.par I'avocrt canadien N. GEOF. Shcpley

,1,t,,<:N". 191
hrgoinenls si~bsidiniresqiirnr i I'exinence du niayen de recourshiinrchiqi~e contre les oclcs

de I'I.E.>4.E.

A,itirrcSe 192

I>&ision dc Ir Cour Suprèmc, du 24 uctobr~ 1957.1102 BARCELONATRACTION

Annerr No 193

mirion du hfioirfrc du Cunimcrcç d ~rowr du recours hiérarchiquc porc* conlrc des
actes de I'1.E.M.E.. du 4 févricr 1951.

Annexe No 191

Decision du Ministre du Comnicrcc i propos du rcçourrhiérarchique contre des
rctrr dc I'1.E.M.E.. du 2jnnvicr 1952.

Annexe No 195

LXci3ion du Ministre du Commerce = propos du rrcouishiérarchique ponf contre der
actesde 1'I.E.M.E.. du 14février 1952.

Annexe iVO1%

&irion du blinirire du Commerce i prowr du mours hiérarchique puni contcc der
actes de I'1.E.M.E.. du 31 mars 1952.

Annrxc No 197

mirion du Ministre du commerça i propos du rccauis hiérarchique ~0~16contre dcr
acierde 1'I.E.M.E.. du 9juin 1953.

Annexe No 198

Jugement de la Cour Suprëmc (le Chambre du Conicntieur Administratif)du 2 octobre 1931

~ .~

Jugement (airro] du Tribunal Suprëmc. du 27avril 1956.par leqaéfé rurpendve I'ex+culion
d'unc decirion(aurolrendue par Ir Cour d'appel (Aud;~,nciol de Barcclonc,le 8ciaobre1955.
contre lequel avait &formeun rccoun en rivision.

Annexr Ne 2W

Omirrionr commises par Borrrlona Trar,;on su cours de la procCduie de faillite. aprir sa
compïruiion (Gfutrtion der ND. 815 i 843 dc IaRipliqr~d.

Annrxe hPO101

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Duplique du Gouvernement espagnol (suite et fin) (y compris les développements portant sur les exceptions préliminaires jointes au fond)

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