Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)(Nouvelle requête: 1962)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
La Belgique avait renoncé à poursuivre l’instance qui fait l’objet de la procédure mentionnée ci-dessus en raison d’une tentative de règlement amiable. Les négociations n’ayant pas abouti à un règlement, elle a présenté une nouvelle requête le 19 juin 1962. En mars 1963, l’Espagne a soulevé quatre exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Le 24 juillet 1964, la Cour a rendu un arrêt rejetant les deux premières exceptions et joignant au fond les deux autres. Après que les pièces de procédure écrite sur le fond et sur les exceptions jointes au fond eurent été déposées dans les délais demandés par les Parties, des audiences publiques ont été tenues du 15 avril au 22 juillet 1969. La Belgique a demandé la réparation du préjudice qu’auraient subi ses ressortissants actionnaires de la Barcelona Traction, du fait d’actes contraires au droit international commis par des organes de l’Etat espagnol. L’Espagne a conclu de son côté à ce que la demande de la Belgique soit déclarée irrecevable ou non fondée. Par arrêt du 5 février 1970, la Cour a constaté que la Belgique n’avait pas qualité pour exercer la protection diplomatique des actionnaires d’une société canadienne au sujet de mesures prises contre cette société en Espagne. Elle a aussi précisé qu’elle considérait que l’adoption de la thèse de la protection diplomatique des actionnaires comme tels ouvrirait la voie à des réclamations concurrentes de la part de plusieurs Etats, ce qui pourrait créer un climat d’insécurité dans les relations économiques internationales. Dès lors, et dans la mesure où, en l’espèce, l’Etat national de la société (le Canada) était en mesure d’agir, la Cour n’a pas estimé que des considérations d’équité étaient de nature à conférer à la Belgique qualité pour agir. En conséquence, la Cour a rejeté la demande de la Belgique.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.