Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE)
PIÈCE ADDITIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA RELATIVE AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COLOMBIE
4 mars 2019
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
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CHAPITRE I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
CHAPITRE II. LES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS REVENDIQUÉS PAR LA COLOMBIE N’EXISTENT PAS ET LE NICARAGUA NE LES A EN TOUT ÉTAT DE CAUSE PAS VIOLÉS ................... 3
A. Les droits de pêche traditionnels ont été rendus caducs par le régime de la ZEE .................... 3
B.Les tentatives du président Ortega visant à désamorcer les tensions politiques n’ont enrien modifié la situation juridique .......................................................................................... 10
C. La Colombie n’a pas établi l’existence des droits qu’elle allègue .......................................... 13
D.La Colombie n’a toujours pas prouvé la violation par le Nicaragua des «droits» de pêchetraditionnels des Raizals ........................................................................................................ 18
CHAPITRE III. LIGNES DE BASE DU NICARAGUA .............................................................................. 23
A.Pratique de la Colombie en matière de lignes de base droite : un éléphant dans unmagasin de porcelaine ............................................................................................................ 24
B.Les lignes de base normales du Nicaragua et le décret n° 33-2013 fixant des lignes debase droites ............................................................................................................................ 27
C.La côte continentale et les îles du Nicaragua permettent de tracer des lignes de basedroites conformes au droit international ................................................................................ 32
a)La Colombie tire un argument erroné des arrêts rendus en l’affaire relative à laDélimitation maritime en mer Noire et en l’affaire du Différend territorial etmaritime ............................................................................................................................ 32
b) Le chapelet d’îles du Nicaragua est une réalité géographique ........................................... 33
c)Les îles frangeantes du Nicaragua constituent un chapelet situé à proximité immédiatede la côte ........................................................................................................................... 37
d) La côte méridionale du Nicaragua est profondément échancrée et découpée ................... 44
e)Les étendues de mer situées en deçà des lignes de base droites du Nicaragua sontétroitement liées à son domaine terrestre .......................................................................... 44
D. Conclusions ............................................................................................................................. 48
CONCLUSIONS .................................................................................................................................. 49
CERTIFICATION ................................................................................................................................. 50
LISTE DES ANNEXES ......................................................................................................................... 51
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LISTE DES ACRONYMES
CMC Contre-mémoire de la Colombie
DC Duplique de la Colombie
MN Mémoire du Nicaragua
RN Réplique du Nicaragua
LISTE DES FIGURES
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Figure 1. Lignes de base droites de la Colombie ............................................................................. 24
Figure 2. Lignes de base droites de la Colombie (Pacifique) ........................................................... 25
Figure 3. Comparaison entre les portions d’espaces maritimes enfermées respectivement par les lignes de base droites du Nicaragua et par celles de la Colombie dans la Bahia de Bonaventura ................................................................................................................................ 26
Figure 4. Demande présentée par le Nicaragua à la CLCS .............................................................. 29
Figure 5. Les îles du Nicaragua et la mer territoriale qui les relie, telles qu’identifiées par la Colombie à la figure R-5.4 de sa duplique en l’affaire du Différend territorial et maritime ...... 35
Figure 6. Groupes autochtones du Nicaragua .................................................................................. 36
Figure 7. Exploitation de l’environnement marin par les groupes autochtones du Nicaragua ......... 37
Figure 8. Ligne de base droite de la Norvège dans la région de Trondheim .................................... 41
Figure 9. Lignes de base droites de la Finlande ............................................................................... 42
Figure 10. La réserve biologique marine des cayes des Miskitos .................................................... 45
Figure 11. Emprise maritime traditionnelle des communautés miskitos ......................................... 47
___________
CHAPITRE I INTRODUCTION
1.1. Le Nicaragua soumet la présente pièce additionnelle relative aux demandes reconventionnelles de la Colombie conformément à l’ordonnance rendue par la Cour le 4 décembre 20181. Le contre-mémoire2 déposé par la Colombie le 17 novembre 2016 contenait quatre demandes reconventionnelles faisant état de la violation par le Nicaragua :
1. de «son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger et de préserver l’environnement marin du sud-ouest de la mer des Caraïbes»3 ;
2. de «son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals, de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable»4 ;
3. «[du] droit des pêcheurs artisanaux d’accéder aux bancs de pêche traditionnels et de les exploiter»5 ;
4. des droits souverains et des espaces maritimes de la Colombie en raison de la promulgation du décret 33-2013 du 19 août 2013 fixant des lignes de base droite6.
1.2. La Cour ayant décidé dans son ordonnance du 15 novembre 2017 que seules les troisième et quatrième demandes reconventionnelles étaient recevables7, le Nicaragua se limitera ici à celles-ci.
1.3. Le Nicaragua rappelle que la présente instance a été initialement introduite par une requête qu’il a déposée le 26 novembre 2013. Le 3 octobre 2014, le Nicaragua a déposé un mémoire faisant état de deux griefs : 1) la violation par la Colombie des espaces maritimes du Nicaragua tels que délimités dans l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que de ses droits souverains et de sa juridiction dans lesdits espaces, et 2) la violation par la Colombie de son obligation de ne pas recourir ou menacer de recourir à la force8.
1.4. Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires sur lesquelles la Cour s’est prononcée le 17 mars 2016 par un arrêt dans lequel elle a conclu à sa compétence pour connaître de la première demande du Nicaragua9 et jugé déterminant que le différend en cours au
1 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 4 décembre 2018, C.I.J. Recueil xxxx.
2 Voir CMC, chap. 7-10.
3 CMC, par. 8.2.
4 CMC, par. 8.2
5 CMC, chap. 9.
6 CMC, chap. 10.
7 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314-315, par 82 A) 3)–4).
8 Voir en particulier MN, chap. II et III.
9 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 74 et p. 43, par. 111 2).
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moment du dépôt de la requête ne concerne pas la violation par la Colombie de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force10. Même s’il n’a pas estimé devoir revenir sur la deuxième demande dans sa réplique ou dans la présente pièce additionnelle, le Nicaragua fait valoir que les faits invoqués à l’appui de ladite demande ne soient plus pertinents au regard du différend opposant les Parties11. Au contraire, la Colombie persiste à violer les droits souverains et la juridiction du Nicaragua jusqu’à aujourd’hui et a même adopté une conduite encore plus hostile12.
1.5. Le présent résumé de la procédure montre que la Colombie a utilisé tous les moyens possibles pour tenter de détourner l’attention de la Cour de la question fondamentale, à savoir le rejet public par la Colombie de l’arrêt de 2012 et les violations ultérieures des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua reconnus dans cette décision, laquelle, en vertu des articles 59 et 60 du Statut de la Cour, revêt un caractère définitif et contraignant.
1.6. Dans le chapitre II de la présente pièce additionnelle, le Nicaragua prouvera que la Colombie n’a établi ni l’existence des prétendus «droits de pêche traditionnels» qu’elle allègue ni la violation de ces droits par le Nicaragua. Il démontrera en outre que le droit de la mer dans son état actuel ne permet pas la survie de supposés droits de pêche traditionnels dans la zone économique exclusive d’un autre pays.
1.7. Il sera démontré dans le chapitre III que le Nicaragua s’est conformé au droit international en fixant des lignes de base droites alors que la pratique suivie par la Colombie et que celle-ci voudrait voir érigée en norme en l’espèce est contraire au dit droit.
10 Ibid., p. 33, par. 78 et p. 42, par. 111 1) c).
11 Voir RN, chap. IV.
12 Le Nicaragua complétera le compte rendu de ces incidents en présentant des preuves d’événements supplémentaires survenus depuis le dépôt de sa réplique.
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CHAPITRE II LES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS REVENDIQUÉS PAR LA COLOMBIE N’EXISTENT PAS ET LE NICARAGUA NE LES A EN TOUT ÉTAT DE CAUSE PAS VIOLÉS
2.1. La Colombie continue de soutenir que le Nicaragua a violé les «droits de pêche traditionnels» des habitants de l’archipel de San Andrés. Il convient, aujourd’hui comme hier, de rejeter cette allégation, et ce, pour les quatre raisons déjà invoquées par le Nicaragua dans sa réplique du 15 mai 2018, à savoir que :
«les droits de pêche traditionnels» tels qu’invoqués par la Colombie, à supposer qu’ils aient jamais existé, ont été rendus caducs par le régime de la ZEE ;
les déclarations publiques du président Ortega visant à désamorcer les tensions politiques résultant du véhément rejet par la Colombie de l’arrêt de la Cour de 2012 n’ont en rien modifié la situation juridique ;
en tout état de cause, la Colombie ne s’est pas acquittée et ne peut pas s’acquitter de son obligation de prouver que les droits de pêche traditionnels revendiqués ont jamais existé ; et
la Colombie ne s’est pas davantage acquittée de son obligation de prouver que le Nicaragua avait violé ces droits allégués.
2.2. Rien dans la duplique de la Colombie n’est de nature à remettre en question l’une quelconque de ces conclusions. En effet, comme le Nicaragua le démontrera, les réponses du défendeur à ses arguments ne font que souligner la faiblesse de la thèse de celui-ci à tous égards. Les sections A à D du présent chapitre expliquent, respectivement, pourquoi les réponses de la Colombie sur chacun des quatre points susmentionnés ne sauraient convaincre.
A. LES DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS ONT ÉTÉ RENDUS CADUCS PAR LE RÉGIME DE LA ZEE
2.3. Le Nicaragua a démontré dans sa réplique que l’adoption du régime de la ZEE avait éteint les droits de pêche traditionnels tels qu’invoqués par la Colombie en l’espèce13. La Colombie n’est pas de cet avis et soutient que les droits de pêche traditionnels qu’elle revendique ont survécu à l’émergence du régime de la ZEE14. Pour corroborer cette thèse, elle est néanmoins contrainte de déformer de manière répétée les arguments du Nicaragua.
2.4. La Colombie prétend, par exemple, que «[i]n fine, le Nicaragua s’appuie, pour défendre sa thèse selon laquelle les droits de pêche traditionnels auraient été rendus caducs dans la ZEE, sur un seul paragraphe d’une disposition de la CNUDM [à savoir l’article 62.315]»16. Tel n’est pas le cas,
13 RN, par. 6.3-6.30.
14 DC, chap. 5, titre d’argument C.
15 En vertu du paragraphe 3 de l’article 62,
«[l]orsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres … la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.»
16 DC, par. 5.18.
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le Nicaragua ayant en réalité présenté une analyse détaillée du texte de la CNUDM
17 (un instrument que la Colombie reconnaît comme constitutif du droit international coutumier liant les deux Parties à la présente instance), du contexte18, des travaux préparatoires19 et de la jurisprudence, y compris celle de la présente Cour20, lesquels confirment unanimement que le régime de la ZEE a éteint les droits de pêche traditionnels dans les eaux de cette zone.
2.5. En effet, comme l’a montré le Nicaragua, l’ensemble du régime de la ZEE exclut la possibilité pour d’autres Etats et/ou pour leurs ressortissants de conserver des droits de pêche traditionnels. L’objectif même du régime de la ZEE est de rendre exclusif le droit de l’Etat côtier sur les ressources biologiques, exactement comme l’expression «zone économique exclusive» le suggère. Selon le Virginia Commentary : «L’importance de la notion d’exclusivité tient à ce que l’Etat côtier, à l’exclusion des autres Etats et entités, est le seul à avoir juridiction sur les ressources de la zone et a le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire à leur égard.»21.
2.6. Diverses dispositions de la partie V de la CNUDM confirment le caractère exclusif des droits conférés à l’Etat côtier. Citons notamment :
l’article 56, qui confie à l’Etat côtier «des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles» de la zone ;
l’article 58, qui précise les droits des autres Etats et les limite à la liberté de navigation et de survol et à la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi qu’à la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés ;
l’article 60, qui confère à l’Etat côtier «le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation» d’îles artificielles et autres installations et ouvrages ;
l’article 61, qui confère à l’Etat côtier le pouvoir de «fixe[r] le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive» ;
l’article 62, paragraphe 4, qui impose aux ressortissants d’autres Etats pêchant dans la ZEE de «se conforme[r] aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’Etat côtier» ; et
l’article 73, paragraphe 1, qui prévoit qu’un Etat côtier «peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention».
2.7. Toutes ces dispositions indiquent clairement que l’Etat côtier jouit de droits souverains et d’une juridiction exclusifs sur les ressources naturelles de sa ZEE. Dans la mesure où d’autres Etats et leurs ressortissants pourraient souhaiter pêcher dans la ZEE de l’Etat côtier, l’article 62 précise
17 RN, par. 6.8-6.12.
18 Ibid., par. 6.13-6.17.
19 Ibid., par. 6.18-6.21.
20 Ibid., par. 6.22-6.29.
21 Satya N. Nanda & Shabtai Rosenne (éditeurs), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, vol. II (1993), p. 519 (les italiques sont de nous).
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qu’ils ne pourront le faire qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier et sous réserve des conditions qu’il pourrait fixer.
2.8. Il est révélateur que, dans sa duplique, la Colombie ne procède à l’analyse d’aucune de ces dispositions, et encore moins de leur importance d’ensemble. Elle se limite à affirmer à tort et avec condescendance qu’«[i]n fine, le Nicaragua s’appuie» seulement sur l’article 62, paragraphe 3, pour démontrer que «les droits de pêche traditionnels auraient été rendus caducs dans la ZEE».22
2.9. Malgré son importance, l’article 62, paragraphe 3, est loin d’être la seule disposition invoquée par le Nicaragua. Il a toutefois le mérite de démontrer que les rédacteurs de la CNUDM se sont spécifiquement penchés sur la question de savoir quelle portée accorder aux pratiques de pêche historiques des Etats tiers et de leurs ressortissants, et ont décidé qu’elles ne devraient constituer qu’un élément parmi tous ceux pris en considération par l’Etat côtier dans l’exercice de son droit souverain d’accorder ou de refuser l’accès aux ressources biologiques de sa ZEE à d’autres Etats.
2.10. En effet, les travaux préparatoires de la CNUDM sur ce point ne sauraient être plus clairs et confirment l’interprétation naturelle du texte même de la convention. Comme le Nicaragua l’a expliqué dans sa réplique, un certain nombre d’Etats auraient souhaité que la convention protège leurs pratiques de pêche historiques dans les eaux en passe d’être transformées en ZEE23. Cette position a été résolument rejetée en faveur de l’octroi à l’Etat côtier des droits souverains exclusifs énoncés dans la partie V24.
2.11. La Colombie ne conteste pas ce point et, de fait, sa duplique passe totalement sous silence les travaux préparatoires et la conclusion claire qui en découle. Ce silence équivaut à une reconnaissance tacite du caractère indéfendable de sa position à la lumière de l’histoire de la négociation de la convention.
2.12. La Colombie se garde bien également de mentionner la position adoptée par la Chambre de la Cour dans l’affaire du Golfe du Maine, telle qu’elle a été rappelée par le Nicaragua dans sa réplique25. Comme indiqué par ce dernier, la Chambre a estimé que l’adoption de la ZEE avait pour effet de rendre caduc tout droit de pêche historique :
«Jusqu’à une époque très récente … les espaces maritimes dont il s’agit étaient des espaces de haute mer, ouverts librement aux activités de pêche, non seulement des Etats-Unis et du Canada, mais aussi des autres pays, et les ressortissants de ces derniers venaient nombreux pêcher dans ces eaux … Mais, après la création des zones de pêche exclusives de 200 milles par les Etats côtiers, la situation a radicalement changé. Les Etats tiers et leurs ressortissants se sont trouvés privés de tout droit d’accès aux espaces maritimes compris dans lesdites zones et de tout avantage qu’ils avaient pu y acquérir. Quant aux Etats-Unis, la condition de simple primauté de fait qu’ils avaient pu s’assurer sur les lieux s’est transformée en une situation de monopole de droit dans la mesure où les lieux en question sont juridiquement devenus parties de leur propre zone de pêche exclusive. Au cas par
22 DC, par. 5.18.
23 RN, par. 6.18-6.21.
24 Ibid.
25 Ibid., par. 6.22-6.23.
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contre où ces mêmes lieux seraient devenus parties de la zone exclusive de pêche de l’Etat voisin, cette condition de primauté aurait aujourd’hui perdu toute valeur.»
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2.13. La simple lecture de l’arrêt rendu par la Chambre suffit à réfuter la thèse de la Colombie. En vertu de la déclaration du Nicaragua de 2002 établissant une ZEE, «les Etats tiers et leurs ressortissants» se sont trouvés «privés de tout droit d’accès aux espaces maritimes» dans ladite zone. Le Nicaragua a acquis «un monopole de droit» sur les ressources naturelles de sa ZEE. Le fait que la Colombie n’ait même pas mentionné l’affaire du Golfe du Maine démontre que sa position et la jurisprudence de la Cour sont absolument irréconciliables.
2.14. Alors même qu’elle s’abstient de mentionner la jurisprudence directement pertinente de la Cour, la Colombie accuse le Nicaragua de «méconnaît[re] à la fois» la sentence arbitrale relative à la Délimitation de la région de l’Abyei et celle afférente au Différend entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago27. Selon la Colombie, «[l] a première concluait que «le transfert de la souveraineté ne d[evait] pas s’entendre comme ayant pour effet de rendre caducs les droits traditionnels d’utilisation de la terre (ou des ressources maritimes)»»28 et la seconde «précisait spécifiquement que, nonobstant la délimitation, Trinité-et-Tobago avait l’obligation d’accorder à «la Barbade un accès aux pêcheries dans [sa] ZEE»»29. Si le Nicaragua n’a jusqu’à présent évoqué aucune de ces sentences c’est en raison de leur manque de pertinence en l’espèce mais aussi parce qu’elles ne sauraient faire le poids face à la décision rendue par la Chambre en l’affaire du Golfe du Maine.
2.15. L’arbitrage Abyie manque de pertinence pour deux raisons : a) il porte sur des questions de souveraineté et b) il porte sur des questions de souveraineté sur un territoire terrestre. La présente affaire, en revanche, porte sur des questions de droits souverains et de juridiction sur des espaces maritimes situés dans la ZEE. L’arbitrage Barbade et République de Trinité-et-Tobago, quant à lui, n’est pas pertinent dans la mesure où il ne corrobore pas les prétentions de la Colombie. Le Tribunal arbitral n’a en effet pas conclu que les dispositions de la CNUDM faisaient obligation à Trinité-et-Tobago d’accorder à la Barbade un accès aux pêcheries situées dans sa ZEE. Il s’est contenté d’affirmer que, compte tenu des représentations formelles présentées par l’agent de Trinité-et-Tobago en l’instance, «il s’était senti tenu de … négocier de bonne foi un accord avec la Barbade conférant à cette dernière un accès aux pêcheries situées dans la ZEE de Trinité-et-Tobago, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ledit accord»30. Le Nicaragua, en revanche, n’a jamais conclu d’accord avec la Colombie lui donnant accès à l’une quelconque des ressources de sa ZEE et ne s’est jamais engagé en ce sens.
2.16. La Colombie prétend également que l’affaire Erythrée/Yémen conforte sa thèse. Comme démontré précédemment par le Nicaragua, cette affaire ne permet cependant en rien d’étayer la
26 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984 (ci-après «Golfe du Maine»), p. 246, p. 341-342, par. 235 (les italiques sont de nous).
27 DC, par. 5.20.
28 Ibid. (citant Arbitrage relatif à la délimitation de la région de l’Abyei entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement-Armée populaire de libération du Soudan, sentence du 22 juillet 2009, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXX, p. 408, par. 753).
29 Ibid. (citant Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces deux pays (ci-après «Barbade c. Trinité-et-Tobago»)), RSA, vol. XXVII, p. 227, par. 292.
30 Barbade c. Trinité-et-Tobago, par. 292 [traduction du Greffe].
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position du défendeur
31. Le Tribunal arbitral s’était vu demander de déterminer la frontière maritime entre les parties uniquement pendant la deuxième étape de la procédure. Auparavant, pendant la première étape, il avait accordé certaines îles au Yémen et, sur la base de préoccupations concernant les moyens de subsistance des pêcheurs érythréens exerçant leurs activités à proximité desdites îles «depuis des temps immémoriaux» avait décidé que : «le Yémen veillera[it] à ce que le régime de pêche traditionnel assurant libre accès et libre jouissance aux pêcheurs du Yémen comme de l’Erythrée soit préservé afin de protéger l’existence et les moyens d’existence de cette catégorie pauvre et industrieuse de la population»32.
2.17. Pendant la deuxième étape de la procédure, les parties avaient demandé au Tribunal arbitral de délimiter leurs frontières maritimes, «en prenant en compte l’opinion qu’il se sera[it] faite sur les questions de souveraineté territoriale, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et tout autre élément pertinent»33. En d’autres termes, le Tribunal était habilité, par accord exprès des parties, à aller au-delà des dispositions de la CNUDM pour délimiter les frontières maritimes. La décision Erythrée/Yémen doit donc être considérée comme sui generis et son application limitée aux circonstances uniques de l’espèce.
2.18. La Colombie suggère en outre qu’il serait anormal d’estimer que le régime de la ZEE a rendu caducs les droits de pêche traditionnels :
«La Colombie ne voit pas en quoi des droits de pêche traditionnels devraient être considérés comme incompatibles avec les droits exclusifs de l’Etat côtier dans la ZEE. Après tout, les Etats jouissent d’une souveraineté pleine et entière, qui est également exclusive, sur leur territoire, et le Nicaragua ne conteste pas le fait que des droits de pêche traditionnels ont, de manière générale, été préservés tant sur le territoire terrestre que dans les eaux intérieures et dans la mer territoriale des Etats.»34
2.19. Lorsque la Colombie «ne voit pas en quoi» le territoire terrestre et la mer territoriale d’un Etat diffèrent de la ZEE dudit Etat, elle fait preuve d’un aveuglement volontaire. Le régime juridique de la souveraineté exercée sur le territoire terrestre (y compris les eaux intérieures) d’un Etat se situe bien entendu hors du champ d’application de la CNUDM et n’est régi que par le droit international général. Pour sa part, le régime juridique de la mer territoriale revêt un caractère hybride puisqu’il se fonde à la fois sur la CNUDM et sur le droit international général. L’article 2, paragraphe 3, de la convention est parfaitement clair sur ce point : «La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international.».
2.20. Le régime juridique de la ZEE constitue un cas particulier. Il s’agit d’une création de la CNUDM elle-même et il est régi par les dispositions de la partie V de cette convention. Alors que l’article 2, paragraphe 3, permet l’application générale des «autres règles du droit international» à la mer territoriale, il en va différemment en ce qui concerne la ZEE. En vertu de l’article 58, paragraphe 2, en effet, «les autres règles pertinentes du droit international s’appliquent à la zone
31 Voir RN, par. 6.24-6.29.
32 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend), 9 octobre 1998, par. 526.
33 Ibid., par. 7 (les italiques sont de nous).
34 DC, par. 5.15.
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économique exclusive» uniquement «dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie».
2.21. La Colombie considère que le paragraphe 2 de l’article 58 de la CNUDM «n’est pas sans rappeler [son] paragraphe 3)»35. En réalité, il n’en est rien, ces deux dispositions divergeant totalement. Dans la mer territoriale, d’autres règles du droit international s’appliquent sans réserve. Dans la ZEE, de telles règles s’appliquent si et seulement dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le régime juridique établi dans la partie V de la convention.
2.22. Dans la mesure où la partie V de la CNUDM confère à l’Etat côtier des droits «exclusifs» en matière de pêche et d’exploitation des autres ressources biologiques dans sa ZEE, toute dérogation à cette exclusivité, à moins d’être explicitement prévue dans la partie V, serait incompatible avec les dispositions de ladite partie. La caractéristique essentielle de la ZEE tient justement à l’exclusivité des droits souverains et de la juridiction de l’Etat côtier. Pour reprendre une expression utilisée par la Cour elle-même, le régime de la ZEE confère à l’Etat côtier un «monopole de droit» sur les ressources biologiques de cette zone36. Les autres Etats «et leurs ressortissants [se sont trouvés] privés de tout droit d’accès aux espaces maritimes compris dans lesdites zones»37 indépendamment de leurs pratiques de pêche historiques38.
2.23. Telles sont précisément les raisons pour lesquelles la Colombie ne saurait tirer le moindre profit de ces citations extraites de l’arrêt rendu en l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) ou des arrêts rendus dans les affaires de la Compétence en matière de pêcheries39. En ce qui concerne la première de ces décisions, la Colombie elle-même énonce la raison : «la Cour s’est prononcée en faveur de la Norvège car il était impossible de soutenir que sa demande historique entrait en conflit avec le droit international coutumier»40. Dans la présente instance, au contraire, il est possible de dire que la revendication historique de la Colombie entre en conflit avec le régime juridique de la ZEE, lequel fait désormais partie du droit international coutumier.
2.24. En ce qui concerne les affaires de la Compétence en matière de pêcheries, la Colombie affirme que «ce précédent … atteste … que des droits historiques, dont la vocation n’est pas de faire pièce aux droits de l’Etat côtier, peuvent exister quel que soit l’espace maritime concerné qui faisait auparavant partie de la haute mer»41. Même à supposer qu’il en ait été réellement ainsi l’année où cet arrêt a été rendu, c’est-à-dire en 1974, soit huit ans avant la signature de la CNUDM et dix ans avant que la Cour reconnaisse que le régime de la ZEE pouvait être considéré «comme conforme
35 DC, par. 5.20.
36 Golfe du Maine, par. 235.
37 Ibid.
38 La Colombie interprète à tort l’argument du Nicaragua comme voulant que «des «clauses» préservant explicitement les droits de pêche traditionnels seraient impérativement nécessaires» (DC, par. 5.16). Or, telle n’est pas la position du Nicaragua. L’existence de clauses préservant des droits historiques telles que celles énoncées aux articles 15 (concernant la délimitation de la mer territoriale), 9 6) (concernant les baies historiques), ou 51 1) (concernant la pêche traditionnelle dans les eaux archipélagiques) est certainement instructive, mais ce qui est impérativement nécessaire, c’est à tout le moins une disposition rendant applicable d’autres règles du droit international, comme les renvois contenus dans les articles 2 3), 19, 21, 31, 34, 87 et 138.
39 Voir DC, par. 5.17 et 5.24.
40 Ibid., par. 5.17.
41 Ibid., par. 5.24.
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actuellement au droit international général»
42, cet argument n’est plus pertinent aujourd’hui. Aucun droit historique d’un Etat tiers ne peut subsister dans la ZEE de l’Etat côtier.
2.25. En définitive, la Colombie semble reconnaître l’incompatibilité majeure entre sa demande en l’espèce et le régime de la ZEE. Elle admet qu’«une telle incompatibilité peut exister en relation avec des revendications étatiques concurrentes en matière de régulation et de gestion des ressources biologiques de l’Etat côtier»43. Elle tente de contourner le problème en habillant ses revendications en autant de protections des droits privés de ses ressortissants et en affirmant que «la Colombie ne revendique ni souveraineté sur la ZEE du Nicaragua ni droits souverains dans celle-ci. Elle ne revendique même pas de droits en son nom propre puisque les droits de pêche traditionnels sont en fait des droits d’ordre privé acquis par les pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés.»44
2.26. Cette distinction ne fait aucune différence. L’existence de droits de pêche étrangers, qu’ils revêtent un caractère souverain ou privé, est également incompatible avec le «monopole de droit» que le régime des ZEE crée au profit de l’Etat côtier. Comme la Chambre de la Cour l’a clairement affirmé dans son arrêt en l’affaire du Golfe du Maine, les Etats tiers «et leurs ressortissants» sont les uns et les autres privés d’accès aux ressources de la zone à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’Etat côtier45.
2.27. En guise de conclusion, le Nicaragua fait observer qu’il serait incompatible avec l’objet même de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer que des droits de pêche traditionnels puissent coexister avec le régime de la ZEE. Le premier alinéa du préambule de cet instrument présente en effet les Etats parties comme «animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer». Le président de la conférence, M. Koh, de Singapour, avait tenu à souligner l’importance d’un accord complet dans ses remarques à la plénière informelle et au groupe d’experts juridiques chargé de rédiger les dispositions finales :
«Notre préoccupation majeure est d’établir un ordre juridique totalement intégré régissant l’utilisation des océans, de leurs ressources et de leur potentiel. Tout le reste doit être subordonné à cet objectif. Telle est la fonction du préambule et des dispositions finales, qui ne doivent en aucun cas être à l’origine de controverses risquant d’obscurcir et de rendre irréalisable notre objectif premier ni gêner les travaux de la Conférence ou compromettre nos chances de succès.
Nous devons nous efforcer de préserver l’intégrité et de garantir l’efficacité et la pérennité du corpus juridique que nous essayons de créer sous la forme d’une Convention embrassant la totalité des questions et problèmes relatifs au droit de la
42 Golfe du Maine, par. 94.
43 DC, par. 5.14.
44 Ibid. En d’autres termes, la Colombie tente d’exercer la protection diplomatique au nom de ses ressortissants. A supposer qu’elle eût formulé une telle allégation au moment de présenter ses demandes reconventionnelles, elle aurait été tenue de démontrer que les ressortissants en question avaient épuisé les voies de recours internes avant que les demandes présentées en leur nom dans cette affaire puissent être considérées comme recevables. Voir Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs de la Commission du droit international (2006), article 14, par. 1.
45 Golfe du Maine, par. 235.
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mer et regroupant divers éléments en un ensemble unique et indivisible.»
46 [Traduction du Greffe.]
2.28. Permettre que se constitue au sein de cet «ensemble», de cette convention «embrassant la totalité des questions et problèmes relatifs au droit de la mer», un espace au sein duquel s’appliqueraient des règles juridiques externes incompatibles avec «un ordre juridique totalement intégré régissant l’utilisation des océans, de leurs ressources et de leur potentiel» reviendrait précisément à introduire ces risques de controverse et de confusion que les rédacteurs de la convention désiraient éviter. Il convient par conséquent de rejeter l’argument de la Colombie selon lequel les droits de pêche traditionnels relevant de la catégorie qu’elle revendique en l’espèce auraient survécu à la création du régime de la ZEE.
B. LES TENTATIVES DU PRÉSIDENT ORTEGA VISANT À DÉSAMORCER LES TENSIONS POLITIQUES N’ONT EN RIEN MODIFIÉ LA SITUATION JURIDIQUE
2.29. La Colombie affirme également que les déclarations du président Ortega, dans lesquelles l’intéressé exprime sa volonté de tenir compte des préoccupations de la Colombie concernant les pratiques de pêche des Raizals, à condition que des mécanismes appropriés puissent être mis en place, constitueraient une «reconnaissance expresse» des droits de pêche traditionnels de cette population. Il n’en est rien. Comme il ressort de la réplique du Nicaragua47, les déclarations du président Ortega s’analysent en fait comme autant de tentatives responsables visant à désamorcer les tensions politiques dues au rejet par la Colombie de l’arrêt de la Cour de 2012.
2.30. La Colombie ne nie pas ce qui lui serait d’ailleurs impossible les circonstances dans lesquelles le président Ortega a tenu ses déclarations. La réaction virulente de la Colombie à l’arrêt de 2012, laquelle a abouti à la dénonciation par ce pays du pacte de Bogotá, est à la fois bien connue et indiscutable.
2.31. La Colombie ne nie pas non plus que toutes les déclarations du président Ortega «reconnaissant» les droits de pêche traditionnels des Raizals étaient expressément conditionnelles :
dans sa déclaration du 26 novembre 2012, le président Ortega a certes affirmé que le Nicaragua respecterait les droits des habitants «à pêcher et [à] naviguer dans les eaux sur lesquelles ils ont toujours navigué», mais il a également précisé que «les pêcheurs artisanaux devraient obtenir l’autorisation des autorités nicaraguayennes compétentes» 48 ;
dans sa déclaration du 1er décembre 2012, s’il a affirmé que le Nicaragua «respecterait les droits ancestraux des Raizals», il a également indiqué qu’il y aurait lieu de prévoir des «mécanismes» afin de «garantir le droit de pêche d[e ce] peuple»49 ;
46 «Note by the President on the Final Clauses», UN Doc. FC/1 (23 juillet 1979), reproduit dans Renate Platzöder (éditeur), Third United Nations Conference on the Law of the Sea: Documents, Vol. XII, p. 349 (1987) (les italiques sont de nous).
47 RN, par. 6.63-6.75.
48 CMC, par. 3.94 (les italiques sont de nous).
49 Ibid. (les italiques sont de nous).
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dans sa déclaration de février 2013, il s’est déclaré disposé à travailler avec la Colombie tout en proposant l’établissement d’une commission bilatérale chargée «de travailler à un accord entre la Colombie et le Nicaragua afin de régler cette situation»
50 ;
dans sa déclaration de novembre 2014, le président Ortega a affirmé : «si la délimitation de 2012 devait en tout état de cause être mise en oeuvre, il conviendrait d’inclure dans l’accord à négocier avec la Colombie des garanties à l’intention des communautés raizales de l’archipel»51 ;
enfin, dans sa déclaration de novembre 2015, le président Ortega s’est exprimé en ces termes : «nous comprenons qu’il faut de la patience pour parvenir enfin à des conditions propices à la ratification par le Parlement colombien de l’arrêt de la Cour. Et là, nous avons des engagements, comme je l’ai dit, envers nos frères Raizals concernant leurs droits de pêche, qui devront être définis plus tard»52.
2.32. La Colombie tente de tirer avantage de la «reconnaissance» des droits de pêche traditionnels des Raizals par le président Ortega tout en s’abstenant d’accepter les conditions dont celle-ci est assortie. Tout en étant contrainte d’admettre que «[l]e président Ortega aborde souvent en même temps les deux questions»53, la Colombie avance que le Nicaragua fait fausse route en suggérant qu’il «ne saurait exister des «droits» de pêche artisanale en dehors des «mécanismes» devant être approuvés par le Nicaragua»54. Pourtant, la Colombie réduit elle-même son argument à néant lorsqu’elle reconnaît, à juste titre, dans son contre-mémoire que l’imposition de tels mécanismes «aurait privé de tout sens la reconnaissance des droits historiques des Raizals»55.
2.33. Cela est parfaitement exact. Un «droit» soumis à «autorisation» et subordonné à l’adoption de «mécanismes» ou d’un «accord» ne saurait être un véritable droit. La Colombie ne peut pas accepter unilatéralement la proposition du Nicaragua de tenir compte des intérêts des Raizals sans accepter en même temps les conditions explicites dont elle est assortie. Le droit international n’est pas un self-service.
2.34. Tout en se gardant de l’affirmer explicitement, la Colombie semble assimiler les déclarations du président Ortega à un engagement unilatéral contraignant56. Vu sous cet angle, il est clair que le Nicaragua ne «reconnaît» pas les droits de pêche traditionnels des Raizals. Dans ses arrêts Essais nucléaires, la Cour a en effet déclaré :
«Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 CMC, annexe 76 (les italiques sont de nous).
51 Ibid., par. 3.94 (les italiques sont de nous).
52 Ibid., annexe 78 (les italiques sont de nous).
53 DC, par. 5.30.
54 Ibid., par. 5.32 (citant RN, par. 6.70 (les guillemets internes ont été omis)).
55 CMC, par. 3.94.
56 Voir DC, par. 5.29, note de bas de page 475 (citant Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472, par. 46).
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Bien entendu, tout acte unilatéral n’entraîne pas des obligations, mais un Etat peut choisir d’adopter une certaine position sur un sujet donné dans l’intention de se lier ce qui devra être déterminé en interprétant l’acte. Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une interprétation restrictive s’impose.»57
Dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), la Cour a pris soin de faire remarquer que «[t] out dépend donc de l’intention de1’Etat considéré»58.
2.35. En vertu du troisième des principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations juridiques («les principes directeurs») adoptés par la CDI en 2006, «[p]our déterminer les effets juridiques de telles déclarations, il convient de tenir compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont intervenues, et des réactions qu’elles ont suscitées»59.
2.36. En l’espèce, les circonstances dans lesquelles les déclarations du président Ortega ont été faites ne reflètent pas une intention de se lier sans réserve. Comme nous l’avons dit, elles ont été prononcées dans le contexte de la situation politique très tendue consécutive au rejet par la Colombie de l’arrêt rendu par la Cour en 2012. Le président Ortega s’est en fait efforcé de ramener la Colombie à la table des négociations en proposant de tenir compte des préoccupations exprimées.
2.37. C’est ce qui ressort clairement des propos suivants tenus par le président Santos à l’issue d’une réunion entre les deux chefs d’Etat tenue en décembre 2012 :
«Nous continuerons à oeuvrer pour la restauration des droits des Colombiens gravement affectés par l’arrêt de La Haye. Nous avons rencontré le President Ortega. Nous lui avons très clairement expliqué notre position : nous voulons que les droits des Colombiens et de la population raizale pas uniquement les droits des pêcheurs artisanaux, mais également d’autres droits soient garantis et rétablis. Il a compris. Nous lui avons fait part de la nécessité de gérer cette situation avec sang-froid, de manière diplomatique et amicale, dans la mesure où il convient d’éviter les incidents. Il a aussi compris. Nous sommes convenus d’établir des canaux de communication afin d’aborder tous ces points.»60
2.38. Selon le président Santos, le président Ortega aurait compris la position de la Colombie, et non partagé. Le président Santos a déclaré avoir expliqué à son homologue la nécessité «de gérer cette situation avec sang-froid, de manière diplomatique et amicale, dans la mesure où il convient d’éviter les incidents». Le fait que le président Ortega se soit plié à cette demande ne saurait être retenu contre lui en amenant à conclure qu’il aurait délibérément souscrit au nom du Nicaragua à l’obligation juridique de respecter les droits de pêche traditionnels que la Colombie revendique pour les Raizals.
57 Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472-473, par. 46-47 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43-44.
58 Affaire concernant le Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39.
59 CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations juridiques (ci-après «les principes directeurs»), principe directeur 3 (2006) (les italiques sont de nous).
60 CMC, annexe 74 (les italiques sont de nous).
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2.39. En vertu du septième principe directeur de la CDI :
«Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’Etat qui l’a formulée que si elle a un objet clair et précis. En cas de doute sur la portée des engagements résultant d’une telle déclaration, ceux-ci doivent être interprétés restrictivement. Pour interpréter le contenu des engagements en question, il est tenu compte en priorité du texte de la déclaration ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles elle a été formulée.»61
2.40. Les déclarations du président Ortega ont été faites en termes «clair[s] et précis» et contiennent des engagements expressément subordonnés à l’élaboration de «mécanismes» appropriés, dont un accord, avec la Colombie. L’argument de la Colombie ignore délibérément le fait que le président Ortega a énoncé des conditions précises.
2.41. Contrairement à ce qu’affirme la Colombie, le Nicaragua ne tente pas «de priver [les] propos [du président Ortega] de conséquences juridiques embarrassantes»62 ni de «limiter la portée des déclarations de son président»63. Au contraire, le Nicaragua s’en tient fermement à ces déclarations. Comme indiqué par le président Ortega, le Nicaragua est prêt à répondre aux préoccupations de la Colombie concernant les intérêts des Raizals en matière de pêche artisanale, à condition que les deux Parties élaborent des mécanismes appropriés dans le cadre d’un accord bilatéral respectant les droits souverains et la juridiction exclusive du Nicaragua tels que reconnus dans l’arrêt de la Cour. Comme il l’a déjà dit, le Nicaragua reste disposé, dans un esprit de fraternité et de bon voisinage, à travailler avec la Colombie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte des préoccupations des deux pays et notamment des besoins de leurs populations autochtones respectives en matière de pêche64.
C. LA COLOMBIE N’A PAS ÉTABLI L’EXISTENCE DES DROITS QU’ELLE ALLÈGUE
2.42. Dans sa réplique, le Nicaragua a démontré que la revendication de droits traditionnels par la Colombie méritait en outre d’être rejetée pour la raison supplémentaire que cette Partie n’était pas parvenue à prouver l’existence de pratiques traditionnelles de pêche par les Raizals dans des espaces maritimes que la Cour a décidé d’attribuer au Nicaragua en 201265. Dans sa duplique, la Colombie accuse le Nicaragua de tenter d’«étouffer la parole des Raizals»66. Il n’en est rien. Le Nicaragua se borne à examiner les preuves présentées par le défendeur pour en démontrer l’insignifiance.
2.43. Apparemment consciente de la faiblesse de son argument, la Colombie commence par examiner la question du «niveau de preuve requis pour établir l’existence de droits de pêche traditionnels»67 et conclut en faveur d’un niveau relativement faible. A ses yeux, la nécessité s’impose «d’aborder la question de la preuve avec bon sens» compte tenu du fait que «[l]a Colombie
61 Principes directeurs, septième principe (les italiques sont de nous).
62 DC, par. 5.27.
63 Ibid., par. 5.33.
64 RN, par. 6.76.
65 RN, par. 6.47-6.62.
66 DC, par. 5.35.
67 Ibid., par. 5.36.
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invoque des droits acquis par une petite communauté de pêcheurs artisanaux qui vivent dans une région importante, certes, mais relativement reculée du sud-ouest de la mer des Caraïbes»
68. Elle invoque deux affaires à l’appui de sa thèse, lesquelles sont cependant dépourvues de toute pertinence en l’espèce.
2.44. La Colombie cite en premier lieu l’arbitrage relatif à la Mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine) dans lequel le Tribunal [en l’occurrence la Cour permanente d’arbitrage] a déclaré «qu’en matière de droits de pêche traditionnels, les éléments de preuve doivent être approchés avec discernement»69. Le Tribunal n’a jamais déclaré cependant qu’il conviendrait d’abaisser le niveau de la preuve, se contentant d’estimer que l’absence de «documents officiels»70 n’était pas nécessairement incompatible avec l’existence de ces droits. Plus important encore, la question n’était pas vraiment en litige dans cette affaire, les deux parties admettant que leurs pêcheurs pratiquaient depuis toujours leur activité dans les environs du banc dit Scarborough Shoal, le seul endroit d’ailleurs en cause71. Ainsi, même en supposant que le Tribunal ait adopté un niveau de preuve inférieur (ce qui n’est pas le cas), il aurait été tout à fait justifié de procéder ainsi compte tenu des prétentions mutuelles des parties.
2.45. Il en va de même en ce qui concerne la deuxième affaire citée par la Colombie, celle du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)72. Dans son arrêt rendu en l’instance, la Cour a fait remarquer en passant qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que la pratique d’une pêche de subsistance en cause «soit consignée de manière formelle dans un quelconque compte rendu officiel»73, mais n’en a pas pour autant abaissé le niveau de la preuve. Dans cette même affaire, nul ne pouvait contester l’existence de longue date d’une pêche de subsistance dans la zone concernée74. Le Nicaragua ne niant pas ce fait, la question du niveau de la preuve ne s’est pas posée.
2.46. En l’espèce, comme dans n’importe quelle autre affaire, «c’est à la partie qui avance certains faits d’en démontrer l’existence»75. En outre, la Colombie soutenant que les prétendus droits de pêche traditionnels des Raizals reposent sur une coutume locale76, elle est tenue d’établir l’existence de faits démontrant une «pratique constante et uniforme» des Raizals «acceptée par les
68 DC, par. 5.36.
69 Ibid. (citant Arbitrage entre la République des Philippines et la République populaire de Chine mer de Chine méridionale, CPA affaire n° 2013-19, sentence (12 juillet 2016) (ci-après «Mer de Chine méridionale»), p. 315, par. 805 (en anglais uniquement).
70 Mer de Chine méridionale, p. 315, par. 805.
71 Ibid. («Dans le cas de Scarborough Shoal, le Tribunal admet que les allégations des Philippines et de la Chine faisant état d’une pêche traditionnelle autour du récif sont exactes et ont été avancées de bonne foi.»).
72 DC, par. 5.36 (citant Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213, par. 141).
73 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213, par. 141.
74 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213, par. 141 («La Cour rappelle que les Parties sont d’accord sur le fait que la seule question en litige est celle de la pêche pratiquée par les riverains costa-riciens à des fins de subsistance … La pêche de subsistance se pratique indubitablement depuis très longtemps … [L]es Parties conviennent que la pratique de la pêche de subsistance est établie de longue date.»).
75 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71, par. 162.
76 CMC, p. 140 (chap. 3, titre d’argument D 1).
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Parties comme étant le droit»
77. Elle en est incapable. De fait, quel que soit le niveau de preuve appliqué, la revendication de la Colombie ne tient toujours pas. Les preuves qu’elle présente ne sauraient corroborer la conclusion que les Raizals pêchent «depuis des temps immémoriaux»78 dans des eaux situées aujourd’hui à l’intérieur de la ZEE du Nicaragua.
2.47. La seule preuve présentée par la Colombie dans son contre-mémoire consiste en 11 déclarations sous serment recueillies en 2016 sur une période de deux semaines juste avant le dépôt de cette pièce79. Dans sa réplique, le Nicaragua explique pourquoi ces déclarations prises à la lettre permettent en fait de réfuter les prétentions de la Colombie80. Ces documents montrent en particulier que les activités de pêche traditionnelles dont il y est fait état, si tant est qu’elles aient existé, se seraient en grande partie déroulées à proximité d’îles colombiennes et non dans la ZEE du Nicaragua81. Même si des auteurs de déclaration, parmi les plus jeunes, affirment avoir péché récemment davantage dans ce qui fait désormais partie des eaux nicaraguayennes, il ressort des déclarations sous serment considérées dans leur ensemble que certains Raizals n’ont commencé à s’aventurer plus loin des côtes qu’au cours des dernières décennies, en raison des progrès techniques et de l’épuisement des stocks de poissons dans leurs zones de pêche traditionnelles proches des côtes82.
2.48. Dans sa duplique, la Colombie ne répond directement sur aucun de ces points, préférant avoir recours à la rhétorique en faisant valoir qu’il serait surprenant «que ces activités de pêche traditionnelles n’aient eu lieu que du côté colombien de la ligne de 2012 … comme si le fait de tracer une ligne pouvait avoir une incidence rétroactive sur la conduite de pêcheurs artisanaux»83. Le Nicaragua ne prétend évidemment pas que «le fait de tracer une ligne [pourrait] avoir une incidence rétroactive sur la conduite de pêcheurs artisanaux». Il soutient en revanche que les preuves attestent d’activités historiques des pêcheurs colombiens dans des eaux plus proches des îles où ils résident, lesquelles se situent maintenant du côté colombien de la frontière et non du côté nicaraguayen.
2.49. Cette situation n’a rien de «surprenant», mais s’explique pour deux raisons simples qui ressortent clairement des déclarations sous serment produites par la Colombie. Premièrement, les pêcheurs n’avaient pas besoin dans le passé de s’aventurer loin des îles colombiennes dans la mesure où les côtes regorgeaient de poissons84. Deuxièmement, l’état de la technique à l’époque leur interdisait de se lancer régulièrement dans des expéditions lointaines85.
2.50. La Colombie tente de solliciter abusivement le texte de ses déclarations sous serment en mettant en avant des extraits soigneusement sélectionnés. Pourtant, un examen plus approfondi de
77 Affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 276 («conforme à un usage constant et uniforme, pratiqué par les Etats en question»).
78 CMC, par. 3.102 («Les pêcheurs artisanaux de l’archipel pêchent dans ces eaux depuis des temps immémoriaux») ; Ibid., par. 2.64 («Depuis des temps immémoriaux, les Raizals sillonnent les eaux du sud-ouest des Caraïbes pour pêcher et chasser la tortue.»).
79 Voir RN, par. 6.50.
80 Ibid., par. 6.51-6.57.
81 Ibid., par. 6.51-6.55 (citant les annexes 63, 66, 67, 68 et 70).
82 Ibid., par. 6.55-6.57 (citant les annexes 2, 63 et 67).
83 DC, par. 5.39.
84 Voir, par exemple, CMC, annexes 62, 63, 67 ; voir aussi RN, par. 6.56.
85 Voir, par exemple, CMC, annexes 63, 65, 69 ; voir aussi RN, par. 6.55.
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l’ensemble de ces documents confirme qu’aucune des zones de pêche traditionnelles des Raizals ne se trouve du côté nicaraguayen de la frontière maritime.
2.51. On peut classer les passages de ces déclarations sous serment cités par la Colombie en trois catégories. Premièrement, la Colombie cite six passages mentionnant expressément Cape Bank86, une formation maritime située dans la ZEE du Nicaragua. Selon la Colombie : «[n]ombre des auteurs de déclaration considèrent Cape Bank comme l’une des zones traditionnelles les plus importantes pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel»87. Il s’agit là d’une déformation pure et simple des propos tenus par les auteurs des déclarations sous serment. La preuve en est que la Colombie ne cite pas une seule d’entre elles (ni aucune autre source) à l’appui de sa proposition88. Elle préfère y recourir pour corroborer des thèses formulées ultérieurement, à savoir que «Luna Verde est simplement [une] partie de Cape Bank»89, que Cape Bank «est considéré par les pêcheurs artisanaux comme «l’une des meilleures zones de pêche»»90 et que «certains des auteurs de déclarations mentionnent expressément «Cape Bank»»91. Le recours à ces citations est donc loin de prouver que «Cape Bank [constitue] l’une des zones traditionnelles les plus importantes pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel», tant s’en faut. De fait, l’examen des six déclarations sous serment citées par la Colombie à propos de Cape Bank révèle qu’aucun de leurs auteurs respectifs n’y voit un lieu de pêche traditionnel et encore moins l’un des plus importants92.
2.52. Prenons par exemple l’un des auteurs de déclaration cités par la Colombie pour avoir «expressément mentionné» Cape Bank : M. Landel Hernando Robinson Archbold93 ; or, si l’intéressé mentionne bien cette formation, c’est pour dire : «Je ne me rends pas jusqu’à La Esquina ou Cape Bank»94. M. George de la Cruz de Alba Barker est l’un des autres auteurs de déclaration cités par la Colombie pour avoir «expressément mentionné» Cape Bank95. Cependant l’intéressé ne qualifie pas cette formation de zone de pêche traditionnelle. Au contraire, il admet : «Nous pratiquons ces activités de pêche depuis les années 1980 ou 1990»96. Les propos des quatre autres auteurs de
86 DC, par. 5.42 (citant CMC, annexes 62, 65, 68, 70, 71, 72).
87 Ibid., par. 5.41.
88 Voir Ibid.
89 Ibid., (citant CMC, annexe 71).
90 Ibid., par. 5.42 (citant CMC, annexe 68).
91 Ibid., (citant CMC, annexes 62, 65, 68, 70, 71, 72).
92 Voir CMC, annexes 62, 65, 68, 70, 71, 72.
93 Ibid., annexe 62.
94 Ibid., annexe 62.
95 Ibid., annexe 71.
96 Ibid., annexe 71 (les italiques sont de nous). La Colombie laisse entendre au passage que des droits de pêche traditionnels pourraient se cristalliser sur une période de cinq décennies ou moins. Voir DC, par. 5.49. Le Nicaragua ne partage pas de point de vue. Même si la durée exacte de la période requise pour qu’un droit de pêche traditionnel puisse naître n’est pas gravée dans le marbre, une période de quelques décennies seulement ne saurait suffire. Dans l’arbitrage Erythrée/Yémen, le Tribunal arbitral a reconnu l’existence d’un «régime de pêche traditionnel» dans une zone où les pêcheurs pêchaient et naviguaient «depuis des temps immémoriaux» (Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (9 octobre 1998), par. 127). De même, dans l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, le Tribunal arbitral a reconnu des «droits de pêche traditionnelle» dans une zone où cette activité était «pratiquée depuis des générations» (mer de Chine méridionale, p. 315, par. 806). La Colombie semble elle-même souscrire à cette norme. Dans son contre-mémoire, elle allègue à deux reprises que la pêche se pratique «depuis des temps immémoriaux» (CMC, par. 2.64 et 3.102). Une période de cinq décennies ou moins est tout simplement insuffisante.
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déclaration sous serment cités par la Colombie ne corroborent pas non plus la thèse de cette dernière
97.
2.53. La seconde catégorie de citations regroupe cinq déclarations sous serment «indiqu[ant] des lieux qui font manifestement partie du haut-fond [de Cape Bank] ou de ses eaux profondes, tels que le «82e méridien ouest», «Luna Verde», «Mangle Chico et Mangle Grande», «Rosalind Bank», la «caye de Bobel» et le «cap Gracias a Dios»»98. Même si les endroits en question sont bien «indiqu[és]» dans les cinq déclarations citées, ce n’est jamais en tant que zones de pêche traditionnelles c’est même parfois le contraire qui en ressort.
2.54. Prenons par exemple la déclaration sous serment de M. Domingo Sanchez McNabb99, citée par la Colombie comme «indiqu[ant] … le Cap Gracias a Dios»100. Il est vrai que M. McNabb «indique» à deux reprises le cap Gracias a Dios. Il déclare une première fois : «[N]ous avions l’habitude de nous rendre à Cabo Gracias a Dios au Honduras … pour chercher de nouveaux bancs de pêche»101. Le fait que M. McNabb se soit rendu au Cap Gracias a Dios «pour chercher de nouveaux bancs de pêche» démontre amplement que celui-ci ne constituait pas une zone de pêche traditionnelle. M. McNabb mentionne une deuxième fois le Cap Gracias a Dios en ces termes :
«Les pêcheurs artisanaux commencent à utiliser du matériel technologique comme des radios, des radars et des systèmes de navigation GPS. Ces améliorations facilitent grandement les expéditions de pêche vers des zones plus éloignées, à savoir le long du 82e méridien voire à proximité du cap Gracias a Dios.»102
Là encore, la déclaration en question démontre que les expéditions s’aventurant «le long du 82e méridien … voire à proximité du Cap Gracias a Dios» relèvent d’une tendance récente et non d’une pratique historique.
2.55. La troisième catégorie de citations se compose, elle aussi, d’extraits de cinq déclarations sous serment évoquant «d’autres zones traditionnelles importantes situées du côté nicaraguayen de la ligne de 2012, telles que le «Julio Bank», le «Far Bank» et le «North East Bank»»103. Le fait que les cinq déclarations en cause évoquent ces bancs de pêche ne saurait pour autant démontrer qu’il s’agit de zones de pêche traditionnelles.
2.56. En fait, un seul auteur de déclaration affirme «avoir péché sur ces bancs» 104, un autre indiquant simplement devoir «se montrer extrêmement prudent» lorsqu’il veut aller y pêcher105, et
97 Voir CMC, annexes 65, 68, 70, 72.
98 DC, par. 5.42 (citant CMC, annexes 63, 64, 65, 69, 71) (les notes de bas de page ont été omises).
99 CMC, annexe 69.
100 DC, par. 5.42 (citant CMC, annexe 69).
101 CMC, annexe 69 (les italiques sont de nous).
102 Ibid., annexe 69.
103 DC, par. 5.44 (citant CMC, annexes 62, 63, 64, 65, 66).
104 CMC, annexe 64.
105 Ibid., annexe 62.
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deux autres indiquant les «connaître»
106 107. Aucune de ces déclarations, même prises au pied de la lettre, ne prouve que les bancs en question sont des zones de pêche traditionnelles.
2.57. Un seul auteur de déclaration sous serment (M. Ligorio Luis Archbold Howard) affirme que «Far Bank, North East Bank et Julio Bank sont autant de zones traditionnelles de pêche des habitants de Providencia»108. Mais cette déclaration unique, sans nuance et catégorique ne fournit aucune information probante qui pourrait renforcer sa crédibilité. En fait, d’autres parties de la déclaration de M. Howard ont tendance à la contredire, notamment lorsque l’intéressé affirme : «Nos parents et nos grands-parents ignoraient les limites maritimes dans ces eaux ; ils avaient l’habitude de pêcher dans la caye de Bobel à proximité du Honduras, à Serrana, à Quitasueño, à Serranilla et dans la caye du sud-ouest [Alburquerque].»109 Julio Bank, Far Bank et North East Bank sont donc manifestement absents de la liste des endroits où ses parents et grands-parents «avaient l’habitude de pêcher».
2.58. En démontrant que les déclarations sous serment de la Colombie n’appuient pas l’argument selon lequel les pêcheurs artisanaux de cet Etat pratiquaient leurs activités dans des eaux faisant désormais partie de sa ZEE, le Nicaragua ne tente en rien d’«étouffer la parole des Raizals»110. Au contraire, il prête une oreille attentive aux intéressés et en tire les conséquences qui s’imposent.
D. LA COLOMBIE N’A TOUJOURS PAS PROUVÉ LA VIOLATION PAR LE NICARAGUA DES «DROITS» DE PÊCHE TRADITIONNELS DES RAIZALS
2.59. La Colombie soutient que, par son comportement, le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des Raizals. Il convient de rejeter ce grief, tout d’abord en raison de l’inexistence de tels droits pour les raisons expliquées dans les sections A à C ci-dessus, ensuite parce que la Colombie n’a présenté aucun élément de preuve fiable à l’appui de son argument.
2.60. Dans sa réplique, le Nicaragua a méthodiquement examiné les éléments de preuve fournis par la Colombie à cet égard et démontré qu’aucun d’entre eux n’était suffisamment fiable pour étayer ses prétentions111. La Colombie n’a manifestement présenté aucun élément de preuve direct ou contemporain à l’appui de ses affirmations. Les éléments de preuve cités dans son contre-mémoire se composent de déclarations politiques112 ou des neuf déclarations sous serment mentionnées plus haut, lesquelles émanent d’auteurs dont aucun ne semble avoir été directement concerné par un acte des autorités nicaraguayennes113. Les auteurs de ces déclarations font en effet uniquement état d’actes qui auraient visé d’autres personnes et, à ce titre, ces documents ne constituent que des preuves par ouï-dire.
2.61. Deux ans séparent les dépôts par la Colombie de son contre-mémoire (novembre 2016) et de sa duplique (novembre 2018). Par ailleurs, six mois se sont écoulés entre le dépôt par le
106 CMC, annexe 66.
107 Ibid., annexe 63.
108 Ibid., annexe 65.
109 Ibid.
110 DC, par. 5.35.
111 RN, par. 6.78-6.6.93.
112 Ibid., par. 6.78-6.79.
113 Ibid., par. 6.87-6.93.
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Nicaragua de sa réplique en mai 2018 et le dépôt par la Colombie de sa duplique. Pourtant, la Colombie n’a produit dans cette dernière pièce aucune preuve supplémentaire à l’appui de cette partie de ses griefs. Le Nicaragua considère cette omission comme révélatrice en soi. A supposer qu’il poursuive véritablement la stratégie active d’intimidation
114 et de «pillage»115 dénoncée par la Colombie, on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que cette dernière ait réuni des preuves supplémentaires au cours des deux années écoulées entre le dépôt de son contre-mémoire et celui de sa duplique.
2.62. Au lieu de présenter des preuves nouvelles ou meilleures, la Colombie choisit une approche différente. En particulier, elle adopte le sophisme du tu quoque. De l’avis du défendeur, le Nicaragua ne saurait se plaindre de l’inadéquation des preuves produites par la Colombie dans la mesure où ses propres preuves seraient tout aussi insuffisantes. Il prétend ainsi que «[d]ans sa réplique, le Nicaragua ne cherche même pas à cacher qu’il use de poids et de mesures différents pour, d’une part, ses propres griefs et, de l’autre, la demande reconventionnelle de la Colombie»116.
2.63. Le Nicaragua conteste cette comparaison entre les éléments de preuve qu’il a présentés à l’appui de sa demande principale et ceux produits par la Colombie à l’appui de sa demande reconventionnelle. Entre autres choses, le Nicaragua a soumis les enregistrements de multiples avertissements que la marine colombienne a envoyés à des navires nicaraguayens opérant pourtant dans les propres eaux du Nicaragua117. C’est de toute manière à la Cour qu’il appartient de décider de la qualité des preuves produites par les Parties. La Colombie ne saurait justifier l’insuffisance de ses propres preuves en critiquant celles produites par le Nicaragua.
2.64. Non contente d’avoir adopté la ligne de défense du tu quoque, la Colombie recycle les déclarations sous serment annexées à son contre-mémoire pour les invoquer à l’appui de nombre des allégations de seconde main qu’elle avait déjà avancées. Elle cite notamment la déclaration de M. Alfredo Rafael Howard Newball selon laquelle «les garde-côtes nicaraguayens … [auraient] arraisonn[é] [des pêcheurs], leur [auraient] confisqu[é] leur prise et leur matériel, les [auraient] menac[és] et les [auraient] maltrait[és]»118. Pourtant, M. Newball commence sa déclaration par ces mots : «[a] près la décision de 2012, nous avons entendu [dire] que les pêcheurs [avaient rencontré] des problèmes avec les garde-côtes nicaraguayens»119. En d’autres termes, sa déclaration se fonde sur des ouï-dire concernant ce qui a pu arriver à des tiers et non sur son expérience personnelle.
2.65. La Colombie cite également l’extrait suivant de la déclaration sous serment de M. George de la Cruz de Alba Barker «[i]l est fréquent que les garde-côtes nicaraguayens s’emparent de notre GPS, de notre radio VHF, de nos cigarettes et de nos provisions»120. Cependant, l’examen de la déclaration de l’intéressé révèle que celui-ci ne semble pas dénoncer une conduite dont il aurait été lui-même victime. Sa déclaration revêt un caractère général dans la mesure où il fait état de comportements subis par des tiers121. Le fait qu’il prétende que «[l]es associations et les coopératives [de pêcheurs] reçoivent des plaintes faisant état de ces incidents» pourrait être encore plus révélateur
114 CMC, par. 9.5.
115 Ibid.
116 DC, par. 5.63.
117 Voir, par exemple, RN, annexe 32.
118 CMC, par. 5.68.
119 Ibid., annexe 67, p. 6.
120 DC, par. 5.68.
121 CMC, annexe 71.
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à cet égard
122, surtout dans la mesure où la Colombie n’a fourni aucun document attestant de telles plaintes.
2.66. L’analyse des neuf déclarations sous serment jointes au contre-mémoire de la Colombie à l’appui de ce volet de sa demande révèle qu’aucun de ces témoins ne prétend avoir été lui-même l’objet d’actes de «pillage» ou d’«intimidation» de la part des autorités nicaraguayennes123. La Colombie ne saurait fonder sa thèse sur des bases aussi faibles. Comme la Cour n’a pas manqué de le rappeler dans son arrêt Croatie c. Serbie, «un témoignage sur des points dont le témoin n’a pas eu personnellement une connaissance directe, mais seulement par «ouï-dire», n’a pas grand poids»124.
2.67. Les très rares autres éléments de preuve auxquels se réfère la réplique de la Colombie sont tout aussi peu fiables et insuffisants pour étayer la thèse du défendeur. La Colombie renvoie, par exemple, à la recommandation de 2014 d’un comité d’experts de l’Organisation internationale du travail («OIT») indiquant qu’«en traversant des zones maritimes nicaraguayennes, [les pêcheurs raizals] s’exposent à des difficultés et seraient passibles d’amendes»125. Il s’agit là manifestement aussi d’une preuve par ouï-dire dépourvue des précisions indispensables à l’établissement d’un fait.
2.68. L’appréciation par les auteurs de la recommandation précitée de la position adoptée par le Gouvernement colombien est encore plus intéressante :
«Le Gouvernement déclare que les eaux dans lesquelles la communauté raizale pratiquait traditionnellement la pêche artisanale appartiennent toujours à la Colombie et que les pêcheurs peuvent continuer à mener leurs activités comme ils le faisaient avant le jugement rendu par la CIJ en novembre 2012. S’agissant du droit des habitants de San Andrés d’accéder à leurs lieux traditionnels de pêche, le gouvernement explique que les zones de pêche en question se situent précisément autour des îlots et que ces zones n’ont pas été affectées par le jugement de la CIJ puisqu’il s’agit, comme l’a reconnu la Cour, d’une zone maritime appartenant à la Colombie, qui a également la souveraineté sur les îles et les sept îlots [cayes].»126
122 CMC, annexe 71.
123 Voir généralement ibid., annexes 63-65, 67-72.
124 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 78, par. 197 (citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 42, par. 68).
125 DC, par. 5.69 (citant les observations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (CEACR) adoptées en 2014 et publiées dans le rapport de la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (n° 169) Colombie (ratification : 1991), disponible à l’adresse : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_ COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3182299,fr:NO (consultées pour la dernière fois le 21 février 2019).
126 Observations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (CEACR) adoptées en 2014 et publiées dans le rapport de la 104e session de la Conférence internationale du Travail (2015), convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (n° 169) Colombie (ratification : 1991), disponibles à l’adresse : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_ CODE:3182299,fr:NO (consultées pour la dernière fois le 8 février 2019).
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De sorte que loin de corroborer la thèse de la Colombie, la recommandation la réfute127.
2.69. La Colombie renvoie également à l’annexe 20 de la réplique du Nicaragua, laquelle «mentionne[rait] trois incidents ayant impliqué les forces navales nicaraguayennes et des pêcheurs raizals»128, ainsi qu’à l’annexe 12 de son mémoire, laquelle, toujours selon la Colombie, «atteste du fait que les pêcheurs artisanaux ne peuvent exercer leur activité en raison de la conduite des forces navales nicaraguayennes»129. Aucun de ces documents ne constitue une preuve valable de la légitimité des prétentions de la Colombie.
2.70. L’annexe 20 de la réplique du Nicaragua est un compte rendu de dépêches d’actualité en provenance de Colombie dans lesquelles le commandant de la marine de ce pays est cité pour corroborer la proposition énoncée. Peu de détails sont fournis si ce n’est une référence à «un incident au cours duquel un groupe de pêcheurs colombiens a fait l’objet d’une inspection et a apparemment été expulsé d’une zone frontalière entre les deux pays par les forces navales du Nicaragua»130. L’expression «groupe de pêcheurs colombiens» pourrait tout aussi bien désigner une flottille de pêche commerciale qu’un groupe de pêcheurs artisanaux. De l’avis du Nicaragua, la réaction de la Colombie à ces incidents présumés est plus révélatrice. Le commandant de sa marine indiquait son intention de «déployer [] toutes les capacités dont dispose [celle-ci] pour imposer le respect à tous les pêcheurs de la région»131. En d’autres termes, la Colombie a réagi en exerçant des droits souverains et une juridiction dans la ZEE du Nicaragua.
2.71. L’annexe 12 au mémoire du Nicaragua se compose d’un «rapport sur l’état des ressources naturelles et de l’environnement» établi en 2013 par le contrôleur général du département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Il s’agit par conséquent d’un document officiel du gouvernement colombien. En tout cas, ce document se contente d’affirmer que «les autorités nicaraguayennes ont été très agressives et maintenant, avec cette nouvelle décision, elles peuvent arrêter les pêcheurs alors qu’ils transitent dans leurs eaux et saisir leurs prises et/ou leurs navires»132. Tout d’abord, le contexte de cette déclaration ne permet pas de savoir s’il s’agit de pêcheurs commerciaux ou artisanaux. De plus, l’affirmation selon laquelle les autorités nicaraguayennes se sont montrées «très agressives» est totalement dénuée de fondement elle est même si vague et imprécise qu’elle en devient dépourvue de sens. En outre, l’affirmation selon laquelle le Nicaragua «peut détenir» des pêcheurs colombiens en vertu de l’arrêt de 2012 évoque une situation hypothétique : il s’agit de quelque chose qui pourrait se produire et non de quelque chose qui s’est produit.
127 La Colombie, manifestement embarrassée par la position qu’elle a adoptée devant l’OIT, ne ménage pas ses efforts pour tenter de se justifier dans sa duplique (DC par. 5.55-5.61). En définitive, la Colombie en est effectivement réduite à prétendre que l’organe officiel ayant adopté la position décrite, à savoir l’office de la coopération et des relations internationales du ministère du travail, «n’a cependant pas fourni le moindre élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les lieux de pêche traditionnelle se trouvaient précisément près des zones qui n’auraient pas été affectées par l’arrêt» (DC, par. 5.56). A supposer que cette circonstance soit avérée, on ne saurait autoriser la Colombie à dire une chose et son contraire. La Colombie ne peut pas adopter une position défensive devant l’OIT et s’attendre à ce que la Cour accepte la proposition contraire lorsqu’elle adopte une position offensive dans le cadre de la présente procédure.
128 DC, par. 5.70.
129 Ibid.
130 RN, annexe 20.
131 Ibid.
132 MN, annexe 12, p. 11.
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2.72. Là encore, le Nicaragua considère que d’autres parties du rapport sont encore plus révélatrices. Dans les sections relatives aux «lieux de pêche traditionnelle» et aux «lieux de pêche industrielle», on peut en effet lire ce qui suit :
«Lieux de pêche traditionnelle
Les pêcheurs artisanaux de l’île de San Andrés se répartissent sur l’ensemble du plateau, en utilisant des points de référence pour les lieux de pêche tels que : Hors du banc (Outside Bank) (nord de l’île de San Andres), Sous le vent (Under the Lee) (côté ouest de l’île de San Andres), Southend Bank (sud de l’île de San Andres), Cayes d’Albuquerque (50 km au sud-ouest de l’île de San Andres) et Méridien 82 sur la frontière avec le Nicaragua.
A Providencia et Santa Catalina, la pêche a lieu à l’intérieur et à l’extérieur de la barrière de corail, à proximité de la terrasse récifale, en respectant la zone du parc et la zone marine protégée. Selon Arango et Marquez (1995), les zones de travail spécifiques sont El Faro, Taylor Reef, Morning Star, Northest Bank, South Banks et North Banks.
Lieux de pêche industrielle
Sur tous les bancs de la zone nord comme Roncador, Serrana et Quitasueño, dans les zones de régime commun avec le Honduras et la Jamaïque comme Serranilla, Bajos Alicia et Nuevo, ainsi que sur Luna Verde ou La Esquina.»133
2.73. Conformément aux déclarations susmentionnées du gouvernement colombien à l’OIT, le rapport suggère donc que les zones de pêche traditionnelle des Raizals étaient situées pour la plupart autour des trois îles principales et que les zones situées plus loin des côtes étaient le domaine des pêcheurs industriels. La Colombie n’a donc pas réussi à prouver que le Nicaragua avait violé les droits de pêche traditionnels des Raizals, à supposer qu’ils aient jamais existé (ce qui n’est pas le cas).
2.74. Pour toutes les raisons qui précèdent, le Nicaragua soutient respectueusement que la demande reconventionnelle de la Colombie concernant les droits de pêche traditionnels allégués des Raizals doit être rejetée.
133 MN, annexe 12, p. 9.
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CHAPITRE III LIGNES DE BASE DU NICARAGUA
3.1. Le présent chapitre traite de la quatrième demande reconventionnelle de la Colombie selon laquelle la législation nicaraguayenne sur les lignes de base droites n’est pas conforme au droit international coutumier134. Il expose la position du Nicaragua selon laquelle sa législation sur les lignes de base droites est conforme à la fois au droit coutumier et aux dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la convention).
3.2. La réplique du Nicaragua comporte une analyse de la pratique colombienne en matière de lignes de base droites sur ses côtes caraïbe et pacifique135. Elle conclut que :
«Pour tenter de prouver que les lignes de base droites du Nicaragua n’ont pas été tracées conformément à l’article 7 de la convention et des règles correspondantes du droit international coutumier, la Colombie s’appuie sur une interprétation desdites règles qu’elle se dispense d’appliquer à ses propres lignes de base droites dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique. Les lignes de base droites du Nicaragua sont conformes aux règles telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par la Colombie au moment où celle-ci a adopté sa propre législation en la matière.»136
A la lumière de cette conclusion, on aurait pu s’attendre à une réfutation vigoureuse de la Colombie ; or celle-ci demeure dans sa duplique muette sur ce point. Le Nicaragua regrette ce silence peu utile à la Cour s’agissant de démêler les points d’accord et de désaccord entre les Parties. Compte tenu de l’importance de la pratique colombienne, la section A du présent chapitre récapitule brièvement les principaux points pertinents de la réplique.
3.3. Le système de lignes de base droites du Nicaragua a été fixé par le décret n° 33-2013137. En outre, le Nicaragua a utilisé des points de base sur Nee Reef, London Reef et Blowing Rock, situés au large des lignes de base droites, pour déterminer les limites extérieures de sa mer territoriale et la limite des 200 milles marins de sa zone économique exclusive. La section B du présent chapitre traite de la modification apportée au décret no 33-2013 après le dépôt de la réplique, ainsi que des arguments de la duplique relatifs aux points de base situés sur Nee Reef, London Reef et Blowing Rock.
3.4. Enfin, la section C du présent chapitre explique en quoi la configuration de la côte continentale du Nicaragua et la présence d’îles permettent de tirer des lignes de base droites conformes au droit international. La présente section a pour objet de réfuter l’argument contraire exposé dans le chapitre 6 de la duplique de la Colombie.
3.5. Les conclusions du présent chapitre sont énoncées dans sa section D.
134 CMC, par. 7.6. d) ; DC, par. 6.1.
135 RN, chap. 7 passim.
136 RN, par. 7.60. g).
137 RN, annexe 1.
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A. PRATIQUE DE LA COLOMBIE EN MATIÈRE DE LIGNES DE BASE DROITE : UN ÉLÉPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE
3.6. Dans sa réplique, le Nicaragua analyse la pratique de la Colombie, tant sur sa côte caraïbe que sur sa côte pacifique, en matière de lignes de base droites138. La duplique ne daigne pas accorder la moindre attention à l’analyse par le Nicaragua de la pratique de la Colombie en matière de lignes de base droites. Comme on le verra dans la section C du présent chapitre, cette pratique est parfaitement pertinente pour évaluer les critiques formulées par la Colombie à l’égard des lignes de base droites du Nicaragua. La présente section récapitule brièvement l’argument principal de la réplique concernant la pratique de la Colombie et l’analyse qui y fait suite s’y référera.
3.7. Le paragraphe 7.8 de la réplique examine la longueur des segments de ligne de base droite du Nicaragua et fait observer que celle-ci (comprise entre 44 et 83 milles marins) n’est pas exceptionnelle par rapport à la pratique des autres Etats, et que le propre système de lignes de base droites de la Colombie comprend des segments mesurant respectivement 130,5, 81,6 (pour deux d’entre eux) et 76,8 milles marins.
3.8. Le paragraphe 7.19 de la réplique examine la pratique de la Colombie au regard du caractère «profondément échancré et découpé» mentionné à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Le Nicaragua y démontre que la partie de la côte colombienne en question «est moins découpée que la côte nicaraguayenne entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica», laquelle forme une échancrure fermée par les lignes de base droites du Nicaragua. La figure 1 reproduit la figure 7.2 de la réplique, sur laquelle sont représentées la côte colombienne et la ligne de base droite pertinente.
Figure 1 Lignes de base droites de la Colombie
3.9. Le paragraphe 7.42 de la réplique analyse la pratique de la Colombie sous l’angle du respect du critère de l’existence d’un chapelet d’îles situées à proximité immédiate de la côte pour
138 RN, chap. 7 passim.
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pouvoir tracer des lignes de base droites conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Il démontre que «[l] a propre pratique de la Colombie en matière de lignes de base indique qu’elle non plus n’a pas adopté les normes qu’elle entend maintenant imposer au Nicaragua». L’un des îlots colombiens discutés dans cet exemple est en effet plus distant de la côte que l’une des îles servant de points de base au Nicaragua, mais également plus distant de la côte colombienne que bon nombre des îles du Nicaragua incluses dans le système de lignes de base droites de ce dernier. La figure 2 reproduit la figure 7.8 de la réplique, laquelle montre la côte, les îles et les lignes de base pertinentes de la Colombie.
Figure 2 Lignes de base droites de la Colombie (Pacifique)
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3.10. En réponse à l’argument de la Colombie selon lequel le Nicaragua empiéterait sur les droits d’Etats tiers, le paragraphe 7.53 de la réplique compare les portions d’espaces maritimes délimitées par les lignes de base droites du Nicaragua à l’enfermement par la Colombie du secteur comprenant la Bahia de Bonaventura. Il démontre que «les lignes de base droites du défendeur dans la Bahia de Bonaventura sont beaucoup plus expansionnistes que celles du Nicaragua le long de sa côte caraïbe». La figure 3 compare les figures 7.9 et 7.10 de la réplique, lesquelles décrivent les portions d’espaces maritimes enfermées respectivement par les lignes de base droites du Nicaragua et par celles de la Colombie dans la Bahia de Bonaventura.
Figure 3 Comparaison entre les portions d’espaces maritimes enfermées respectivement par les lignes de base droites du Nicaragua et par celles de la Colombie dans la Bahia de Bonaventura
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3.11. Comme il ressort de la présente analyse, la pratique de la Colombie en ce qui concerne les aspects critiques du régime des lignes de base droites apparaît comparable à celle du Nicaragua, laquelle se révèle même sur certains points plus modérée. De ce point de vue, force est de constater le caractère peu sincère des critiques actuelles de la Colombie. Le silence du défendeur face à la démonstration faite par le Nicaragua dans sa réplique ne relève pas d’un simple oubli, mais traduit plutôt l’embarras consécutif à la mise en lumière de ses contradictions.
B. LES LIGNES DE BASE NORMALES DU NICARAGUA ET LE DÉCRET N° 33-2013 FIXANT DES LIGNES DE BASE DROITES
3.12. Le chapitre VII de la réplique du Nicaragua est consacré à l’analyse de son décret n° 33-2013 établissant un système de lignes de base droites le long de sa côte caraïbe ainsi qu’une ligne de base normale le long de la même côte139. Comme indiqué précédemment140, le préambule de ce décret indique que le Nicaragua exerce sa souveraineté, ses droits et sa juridiction sur ses espaces maritimes conformément au droit international141. Le même préambule rappelle également que le Nicaragua a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 3 mai 2000 et que, partant, en établissant un système de lignes de base droites dans la mer des Caraïbes, il agit conformément à cet instrument142. Comme indiqué plus bas, la duplique de la Colombie ne contient aucun argument convaincant de nature à contester le respect par le Nicaragua des dispositions de la convention relatives à la détermination des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale.
3.13. Le segment de ligne de base droite compris entre les points 8 et 9 définis à l’annexe I du décret no 33-2013 a déjà été examiné143. Le point 9, situé par 10° 55' 52,0" de latitude nord et 083° 39' 58,1" de longitude ouest, se trouve sur la côte de la lagune de Harbor Head. La Cour, dans son arrêt rendu le 2 février 2018 dans les affaires jointes relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) a confirmé la souveraineté du Nicaragua sur la lagune de Harbor Head et le cordon littoral séparant cette dernière de la mer des Caraïbes144. Cependant, la Cour a aussi estimé que cette partie de la côte du Nicaragua ne pouvait pas se voir attribuer des eaux territoriales dans le cadre de la délimitation maritime entre le Nicaragua et le Costa Rica145. Par conséquent, le point 9 défini à l’annexe I au décret n° 33-2013 n’était plus contigu à la mer territoriale du Nicaragua146. A l’issue de son examen des implications de l’arrêt de la Cour, le Nicaragua a procédé à une nouvelle détermination des coordonnées du point de base le plus méridional de son système de lignes de base droites. Ce nouveau point de base 9, situé par 10° 57' 56,6” de latitude nord et 83° 44' 41,2" de longitude ouest, se trouve sur Barra Indio Maíz
139 RN, par. 7.7-7.12, 7.14-7.15 et 7.56-7.59.
140 RN, par. 7.7.
141 Décret n° 33-2013, préambule, par. I. (RN, annexe 1).
142 Ibid., préambule, par. II et VI.
143 RN, par. 7.12.
144 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 139, par. 205 2).
145 Ibid., par. 105.
146 RN, par. 7.12.
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(Greytown)
147. Cette modification du point de base le plus méridional est sans incidence sur l’analyse faite par le Nicaragua des dispositions de son décret n° 33-2013 dans le contexte de la demande reconventionnelle de la Colombie relative aux lignes de base droites du requérant148.
3.14. Dans sa réplique, le Nicaragua explique que les points de base de ses lignes de base droites ont été déterminés conformément aux articles 5 et 7 de la convention, lesquels reflètent le droit international coutumier. Deux de ces points de base sont situés sur la laisse de basse mer le long de la côte continentale du Nicaragua, tandis que les sept autres sont situés sur la laisse de basse mer des îles frangeantes149. Dans sa duplique, la Colombie ne conteste pas la validité des points de base utilisés par le Nicaragua dans ce contexte150. Elle conteste en revanche les points de base du Nicaragua situés sur un certain nombre de formations maritimes faisant face à la côte nicaraguayenne, au large des lignes de base droites.
3.15. Selon la duplique, les points de base placés par le Nicaragua le long de la laisse de basse mer sur Nee Reef et London Reef, au large des cayes des Miskitos et sur Blowing Rock au sud de Great Corn Island (ou grande île du Maïs), n’auraient jamais été mentionnés «dans les documents juridiques officiels internes du Nicaragua»151. La duplique critique également l’omission de ces points dans la liste de l’annexe I du décret no 33-2013 et, par conséquent, le manquement par le Nicaragua à son obligation de notification en vertu de l’article 16 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer152. Ces affirmations démontrent que la Colombie n’a pas sérieusement examiné le droit et la pratique internes du Nicaragua et qu’elle comprend mal l’article 16 de la convention.
3.16. A titre préliminaire, on peut noter que Nee Reef, London Reef et Blowing Rock sont situés à moins de 12 milles marins des cayes des Miskitos (Nee Reef et London Reef) et de la grande île du Maïs, ou Great Corn Island (Blowing Rock). Par conséquent, ces formations même si elles sont toutes des hauts-fonds découvrants peuvent parfaitement servir à tirer les lignes de base du Nicaragua conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer153.
3.17. En vertu de la loi nicaraguayenne n° 420 du 15 mars 2002 sur les espaces maritimes, les lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale peuvent être indifféremment des
147 Décret présidentiel no 17-2018, décret portant modification du décret no 33-2013, «Lignes de base des espaces maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes» (reproduit en tant qu’annexe 2 à la présente pièce additionnelle), annexe I. Le texte du décret est également disponible sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer du secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. (accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/NIC.htm) (dernière consultation le 21 février 2019).
148 Pour les raisons exposées à la section F du chapitre VII de la réplique du Nicaragua, le changement de coordonnées du plus méridional des points de base servant à la définition des lignes de base droites du Nicaragua est sans incidence sur l’emplacement de la limite extérieure de la zone économique exclusive de ce dernier à 200 milles marins.
149 RN, par. 7.14 et 7.15.
150 DC, par. 6.2.
151 DC, par. 6.9.
152 DC, par. 6.8-6.9.
153 L’article 13, paragraphe 1, se lit comme suit :
«Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.»
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lignes droites ou la laisse de basse mer du littoral
154. Cette loi prévoit par conséquent la possibilité de combiner les deux méthodes, comme l’a d’ailleurs fait le Nicaragua le long de sa côte caraïbe.
3.18. En juin 2013, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour en 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime, le Nicaragua a présenté à la commission des limites du plateau continental (CLCS), conformément à l’article 76 de la convention, une demande concernant les limites extérieures de son plateau continental. La version résumée de la demande du Nicaragua a été publiée sur le site Internet de la commission155. Sa page 4 contient une figure représentant la ligne des 200 milles marins du Nicaragua et les points de base ayant servi à la tracer. Cette figure est reproduite ci-après en tant que figure 4, laquelle indique en outre les lignes de base droites du Nicaragua. Comme il ressort de cette figure 4, figurent parmi les points de base ayant servi à tracer la ligne représentant la limite des 200 milles marins des points situés sur Nee Reef, London Reef et Blowing Rock, tous situés au large des lignes de base droites. Conformément au règlement intérieur de la commission, une communication a été diffusée auprès de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, dont les Etats Parties à la convention, afin de rendre public le résumé de la demande, y compris l’ensemble des cartes et coordonnées géographiques figurant dans celle-ci156. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la Colombie, le Nicaragua n’a pas recours pour la première fois aux dits points de base, puisque ceux-ci ont déjà été utilisés et rendus publics il y a six ans.
Figure 4 Demande présentée par le Nicaragua à la CLCS
3.19. L’affirmation de la Colombie selon laquelle les points de base situés sur Nee Reef, London Reef et Blowing Rock ne figurent pas à l’annexe I du décret no 33-2013 est pour le moins
154 Loi n° 420 sur les espaces maritimes (reproduite en tant qu’annexe 1 à la présente pièce additionnelle), article 3.
155 Disponible en anglais à l’adresse : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nic66_13/ Executive%20Summary.pdf. (consultée pour la dernière fois le 21 février 2019).
156 Avis de réception de la demande présentée par la République du Nicaragua à la commission des limites du plateau continental, CLCS.66.2013.LOS (notification) du 1er juillet 2013 ; accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nic66_13/clcs66_2013.pdf) (dernière consultation le 21 février 2019).
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fallacieuse. Comme l’indique son titre, l’annexe I vise à fournir des informations sur les coordonnées géographiques des points de base à partir desquels sont tracées les lignes de base droites du Nicaragua et non sur les points se trouvant sur des formations situées au-delà desdites lignes.
3.20. L’affirmation figurant dans la duplique de la Colombie, selon laquelle le Nicaragua en omettant de mentionner les lignes de base de Nee Reef, London Reef et Blowing Rock dans sa communication de 2013 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aurait manqué à son obligation au titre du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, est tout aussi malencontreuse157. L’article 16 de la convention se lit comme suit :
«1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée.
2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.»
3.21. Comme indiqué dans son paragraphe 1, l’obligation énoncée à l’article 16 vise les lignes de base établies conformément aux articles 7, 9, 10, 12 et 15 de la convention et non à ses articles 5 et 13, lesquels visent respectivement la laisse de basse mer le long de la côte continentale ou les îles et les hauts-fonds découvrants. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Nicaragua a communiqué des informations sur ses lignes de base droites au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3.22. Dans sa duplique, la Colombie fait valoir que, dans la mesure où les points de base se trouvant sur les récifs de Nee Reef, London Reef et Blowing Rock ne sont pas mentionnés dans le décret n° 33-2013, elle «n’abordera pas la question de [leur] existence qui n’a pas été démontrée par le Nicaragua ni de [leur] pertinence, le cas échéant»158. Comme on l’a vu plus haut, l’argument de la Colombie est infondé. L’omission de ces points de base dans le décret n° 33-2013 s’explique par le fait que celui-ci visait uniquement les lignes de base droites. Comme on l’a vu plus haut au paragraphe 3.18, l’utilisation de la laisse de basse mer le long de Nee Reef, London Reef et Blowing Rock a été rendue publique en 2013 dans le cadre de la demande soumise par le Nicaragua à la CLCS concernant son plateau continental.
3.23. L’argument de la Colombie selon lequel le Nicaragua n’a pas démontré l’existence de ces points de base est également erroné sur le plan juridique. L’article 5 de la convention dispose que : «Sauf disposition contraire de la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier.». Comme indiqué dans la sentence arbitrale relative à la délimitation de la frontière maritime entre le Guyana et le Surinam (Guyana/Surinam) rendue par le Tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la convention, la laisse de basse mer est présumée être la ligne de base normale.
157 DC, par. 6.9.
158 DC, par. 6.10.
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Comme l’indique la sentence, cette présomption peut être contestée par l’autre partie à la procédure. Dans l’affaire Guyana/Surinam, le Tribunal a conclu à cet égard que :
«396. Le Guyana s’est également opposé au point de base S14 du Surinam, identifié par ce dernier en se fondant sur ce que le Guyana prétendait être une carte inexacte. La carte en question, NL 2218, a été publiée par l’Office hydrographique des Pays-Bas (avec l’aide de l’Autorité maritime du Surinam) en juin 2005, après le début de la procédure d’arbitrage. En outre, le Guyana affirme qu’une autre carte néerlandaise, NL 2014, ainsi que l’imagerie satellitaire, «réfutent l’existence d’une côte à marée basse à Vissers Bank, là où le Surinam a placé son prétendu point de base S14.
396. Le Tribunal n’est pas convaincu que la représentation de la laisse de basse mer sur la carte NL 2218, une carte reconnue comme officielle par le Surinam, soit inexacte. En conséquence, le Tribunal accepte le point de base de Vissers Bank, le point de base S14 du Surinam.» [Traduction du Greffe.]
3.24. Contrairement au Guyana, la Colombie n’a présenté aucun élément de preuve montrant que les lignes de base décrites par le Nicaragua dans le résumé de sa demande à la CLCS pourraient être imprécises. Dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la laisse de basse mer le long de Nee Reef, London Reef et Blowing Rock puisse être considérée comme faisant partie de la ligne de base du Nicaragua.
3.25. Cependant, afin de lever tout doute quant au fait que le Nicaragua a déterminé la limite extérieure de sa zone économique exclusive conformément à l’arrêt rendu en 2012 par la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime lequel mentionne un point sur cette limite extérieure159 , la marine nicaraguayenne a effectué un relevé de Nee Reef et de London Reef en janvier et février 2019. C’est à partir des points de base situés sur ces récifs qu’est définie la limite extérieure de la zone économique exclusive du Nicaragua qui s’étend vers le nord depuis le point A défini par la Cour en 2012. Le relevé de la marine nicaraguayenne confirme l’existence continue d’élévations à marée basse sur les deux récifs. Il est accompagné d’un rapport repris à l’annexe 5 de la présente pièce additionnelle.
3.26. Blowing Rock, au sud de Great Corn Island, est un site prisé pour la plongée sous-marine et les touristes y affluent régulièrement. Le site Internet du centre de plongée local décrit ce récif en ces termes :
«L’un des meilleurs sites de plongée du Nicaragua, Blowing Rock est très populaire auprès de nos plongeurs. Situé à environ 11 km (7 milles) de Corn Island, ce monticule géant constitué de rochers volcaniques attire une faune marine nombreuse. Il s’élève sur une base d’environ 24 mètres (80 pieds) pour, brisant la surface, former une petite île rocheuse.»160
159 Le dispositif de l’arrêt dispose que, à partir du point 1 de la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie, celle-ci «se poursuit plein est le long du parallèle situé par 13° 46' 35,7" de latitude nord, jusqu’à la limite située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719-720, par. 251 4)). Ce point 1 est le point A du paragraphe 237 de l’arrêt.
160 Dive Sites, accessible à l’adresse suivante : https://www.cornislanddivecenter.com/dive-sites (dernière consultation le 31 janvier 2019).
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C. LA CÔTE CONTINENTALE ET LES ÎLES DU NICARAGUA PERMETTENT DE TRACER DES LIGNES DE BASE DROITES CONFORMES AU DROIT INTERNATIONAL
3.27. La présente section expose comment la géographie de la côte nicaraguayenne permet de tracer des lignes de base droites conformes au droit coutumier tel qu’énoncé à l’article 7 de la convention. La sous-section a. explique comment la duplique fausse la discussion consacrée par la réplique aux arrêts rendus par la Cour dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire et dans l’affaire du Différend territorial et maritime. La sous-section b. examine l’argument de la Colombie selon lequel le Nicaragua n’a pas fourni suffisamment de données sur les îles le long de sa côte caraïbe. Cet argument dénature la présentation des faits par le Nicaragua. Les îles en question sont une réalité géographique reconnue par la Colombie elle-même. La sous-section c. explique que les îles adjacentes à la côte nicaraguayenne constituent un chapelet situé à proximité immédiate de la côte au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La sous-section d. explique que la partie méridionale de la côte nicaraguayenne étant profondément échancrée et découpée, elle crée une autre situation géographique permettant de tirer des lignes de base droites. Enfin, la sous-section e. explique que les eaux délimitées par les lignes de base droites du Nicaragua sont étroitement liées au domaine terrestre, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7.
a) La Colombie tire un argument erroné des arrêts rendus en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire et en l’affaire du Différend territorial et maritime
3.28. Dans sa réplique, le Nicaragua explique comment le contre-mémoire de la Colombie déforme la relation entre le décret 33-2013 et l’arrêt de la Cour de 2012161. La duplique n’aborde pas les arguments de la réplique sur cette relation. La réplique, quant à elle, explique également que le contre-mémoire ne tient pas compte de la caractérisation par l’arrêt de 2012 des îles au large de la côte caraïbe du Nicaragua comme des îles limitrophes162. La réplique fait en outre observer que la Cour, dans le même temps, mentionne le caractère isolé de la formation QS32 située sur le banc de Quitasueño et, à cet égard, établit une comparaison avec le traitement réservé à l’île des Serpents en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire163. La Cour avait d’ailleurs relevé à propos de cette île isolée que la compter «comme une partie pertinente du littoral reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne»164. Aux yeux du Nicaragua, ces conclusions confirment que ses îles limitrophes ont un lien étroit avec sa côte continentale et qu’il convient, à cet égard, de les distinguer des formations isolées n’étant pas liées à cette dernière.
3.29. La duplique présente un argument alambiqué pour solliciter la jurisprudence de la Cour et en déduire que les conclusions tirées par celle-ci à propos des îles du Nicaragua et de l’île des Serpents l’ont été dans le contexte d’une délimitation maritime165. Toutefois, on serait bien en peine de trouver dans l’arrêt de 2012 un quelconque passage permettant d’affirmer que si les îles du Nicaragua ont été considérées comme frangeantes en l’instance, c’était parce que celle-ci portait sur une délimitation maritime. Or, les îles en question ont été caractérisées comme telles en raison de leur relation géographique avec la côte continentale du Nicaragua, laquelle n’a subi aucun changement depuis 2012.
161 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 624. RN, par. 7.7-7.12.
162 RN, par. 7.22.
163 RN, par. 7.22-7.23.
164 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109-110, par. 149.
165 DC, par. 6.13-6.26.
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3.30. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’argument de la duplique tiré des affaires en question (Délimitation maritime en mer Noire et Différend territorial et maritime). Cet argument qui occupe une grande partie du chapitre de la duplique consacré à la demande reconventionnelle de la Colombie concernant les lignes de base droites du Nicaragua s’appuie en effet sur une prémisse erronée. La Colombie soutient ainsi dans sa duplique que le Nicaragua aurait affirmé que l’arrêt de la Cour de 2012 reconnaissait ses îles côtières comme formant un «chapelet», terme utilisé à l’article 7, paragraphe 1, de la convention166. Or, tel n’est pas le cas. Dans sa réplique, le Nicaragua a explicitement noté que «l’arrêt rendu en 2012 mentionne à deux reprises «les îles côtières nicaraguayennes»»167. La réplique ne prétend à aucun moment que la Cour a qualifié ces îles de chapelet au sens prêté à ce terme par l’article 7 de la convention.
b) Le chapelet d’îles du Nicaragua est une réalité géographique
3.31. Les Parties demeurent clairement divisées sur la question de savoir si les îles frangeantes du Nicaragua constituent un chapelet au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, et relèvent à ce titre du droit coutumier. Toutefois, l’attention de la Colombie semble s’être quelque peu déplacée. Alors que dans son contre-mémoire, le défendeur se concentrait sur la distance entre les îles les plus éloignées et la côte continentale du Nicaragua, en ignorant totalement la présence de nombreuses autres îles entre les premières et la seconde168, dans sa réplique il explique que cette approche ne convient pas pour déterminer l’existence d’un chapelet d’îles et préconise d’examiner la relation géographique entre l’ensemble des îles concernées d’une part et entre ces dernières et la côte continentale d’autre part169. Le Nicaragua, quant à lui, conclut dans sa réplique que, si l’on considère la géographie pertinente de ce point de vue, il existe bel et bien un chapelet d’îles le long de sa côte continentale.
3.32. Dans sa duplique, la Colombie change de tactique et ne se concentre plus exclusivement sur les îles abritant les points de base des lignes de base droites du Nicaragua, tout en continuant à leur accorder tout au long de cette pièce une attention disproportionnée170. Dans la présente pièce additionnelle, le Nicaragua se concentrera au contraire sur la question qui est au coeur du problème : la côte continentale du Nicaragua et l’ensemble des îles qui la bordent permettent-ils de tracer des lignes de base droites conformément à l’article 7 de la convention ?
3.33. Dans sa réplique, le Nicaragua a relevé qu’il existerait, le long de sa côte caraïbe, de nombreuses îles situées entre cette côte continentale et les îles abritant les points de base de son système de lignes de base droites, faisant également observer que le nombre total d’îles le long de sa côte caraïbe s’élevait à 95 et que toutes ces formations étaient recensées dans l’annexe 31 de la réplique171. Dans sa duplique, la Colombie, déplorant que le Nicaragua ne nomme pas toutes les îles ou n’indique pas leur emplacement, les qualifie de «formations non identifiées» et de «prétendues îles»172.
166 Voir, par exemple, par. 6.14.
167 RN, par. 7.22 (la note de bas de page a été omise). La citation a été extraite de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 671, par. 135 et p. 678, par. 145.
168 Voir RN, par. 7.29-7.32.
169 Ibid.
170 Voir, par exemple, DC, par. 6.34 et 6.42.
171 Voir RN, par. 7.26.
172 Voir, par exemple, DC, par. 6.28-6.29, 6.32, 6.34, 6.39, 6.43, 6.47.
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3.34. L’argument de la Colombie n’est pas pertinent. L’article 7 n’exige pas que, aux fins de l’établissement de lignes de base droites, chaque formation composant un chapelet d’îles soit identifiée. L’élément important tient à la réalité géographique et non à la nomenclature. Un chapelet d’îles est un chapelet en raison de son emplacement et non de l’identification spécifique de chacune des îles le composant.
3.35. De toute façon, la critique de la Colombie tenant à l’absence d’identification et de localisation géographique des îles est manifestement dépourvue de fondement. Dans l’annexe 31 de sa réplique, le Nicaragua répertorie ces îles dans un tableau composé de trois colonnes. La première, intitulée «Emplacement», précise l’emplacement du groupe dont les différentes îles font partie. La deuxième, intitulée «Cayes», indique le nom des cayes en question. Quant à la troisième, elle indique le nombre d’îles constituant chaque groupe. Il est donc aisé d’identifier toutes ces îles sur les cartes marines pertinentes173.
3.36. En fait, la Colombie n’a jamais éprouvé la moindre difficulté à identifier les îles bordant la côte continentale du Nicaragua ni à reconnaître leur statut insulaire. Sa duplique en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) contient en effet pléthore de figures incluant les îles répertoriées dans l’annexe 31 à la réplique déposée par le Nicaragua en la présente espèce174. La figure R-5.4 de ladite duplique est reproduite dans la présente pièce additionnelle en tant que figure 5. Elle révèle que la Colombie non seulement n’a éprouvé aucune difficulté à identifier les îles bordant la côte nicaraguayenne, mais a reconnu aussi que ces formations avaient droit à une mer territoriale175. A titre d’observation, la propre figure de la Colombie montre clairement que toutes les îles du Nicaragua génèrent des droits à une mer territoriale qui se chevauchent, ce qui confirme leur grande proximité et leur interdépendance.
173 Voir, par exemple, les cartes NGA 28110, 28120 et 28130 reproduites par la Colombie aux figures 6.2a et 6.2 b de sa duplique.
174 Voir, par exemple, dans la duplique de la Colombie en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), vol. II, p. 112, figure R-5.4 et p. 113, figure R-5.5.
175 Le Nicaragua considère que la figure R-5.4 ne représente pas nécessairement correctement la totalité de sa mer territoriale. Précisons aussi dans ce contexte que cette figure a été établie avant que le Nicaragua n’adopte son système de lignes de base droites en 2013.
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Figure 5 Les îles du Nicaragua et la mer territoriale qui les relie, telles qu’identifiées par la Colombie à la figure R-5.4 de sa duplique en l’affaire du Différend territorial et maritime
Zone pertinente entre l’archipel de San Andrés et le Nicaragua
3.37. Même dans la duplique qu’elle a déposée en la présente instance et dans laquelle elle prétend soudainement éprouver des difficultés à identifier et à localiser les îles du Nicaragua, la Colombie a inséré des illustrations graphiques contredisant sa thèse. Les figures DC 6.2, DC 6.2a et DC 6.2c incluent en effet les îles prétendument si difficiles à localiser si l’on s’en réfère au texte de la duplique.
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3.38. Sans entrer dans le détail pour réfuter un argument par ailleurs sans fondement, il suffit d’observer que les îles sont également identifiées dans des études universitaires traitant de l’importance des cayes et de leur environnement marin au large de la côte continentale du Nicaragua pour sa population autochtone176. Le croquis reproduit en tant que figure 6 est extrait de l’étude de Bernard Nietschmann intitulée «Between Land and Water; The Subsistence Ecology of the Miskito Indians, Eastern Nicaragua»177. On y distingue les différents groupes d’îles au large de la côte caraïbe du Nicaragua, la plupart du temps nommément désignés. La figure 7, quant à elle, reproduit un croquis extrait de l’étude intitulée «Indigenes Management mariner Ressourcen in Zentralamerika» et montre la partie septentrionale de la côte nicaraguayenne, y compris les nombreuses îles qui parsèment la mer des Caraïbes au large de cette côte continentale178.
Figure 6 Groupes autochtones du Nicaragua
176 Pour plus de détails sur ces publications, voir plus bas la sous-section e).
177 B. Nietschmann, Between Land and Water; The Subsistence Ecology of the Miskito Indians, Eastern Nicaragua (Seminar Press, New York and London, 1973).
178 V. Sandner Le Gall, Indigenes Management mariner Ressourcen in Zentralamerika : Der Wandel von Nutzungsmustern und Institutionen in den autonomen Regionen der Kuna (Panama) und Miskito (Nicaragua) (Geographischen Institut der Universität Kiel ; Kieler Geographische Schriften, vol. 116).
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Figure 7 Exploitation de l’environnement marin par les groupes autochtones du Nicaragua
c) Les îles frangeantes du Nicaragua constituent un chapelet situé à proximité immédiate de la côte
3.39. L’article 7, paragraphe 1, de la CNUDM prévoit la possibilité de tracer des lignes de base droites «s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci». Le Nicaragua fait valoir que ce critère est rempli dans le cas de sa côte caraïbe. Comme indiqué plus haut, l’arrêt rendu par la Cour en 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime qualifie ces formations d’îles côtières, ce qui confirme leur proximité de la côte continentale. Le nombre d’îles concernées et leur situation géographique indiquent qu’elles constituent un chapelet. Les différents groupes d’îles, énumérés à l’annexe 31 de la réplique, sont situés à proximité de la côte continentale et s’étirent en mer.
3.40. Dans sa duplique, la Colombie conteste que les îles qui s’étendent le long de la côte continentale du Nicaragua constituent un chapelet au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention et de la règle de droit international coutumier correspondante. Elle présente un certain nombre d’arguments en ce sens, lesquels sont successivement analysés ci-dessous.
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3.41. Premièrement, il s’agit encore une fois d’un cas où la duplique cherche à s’appuyer sur la théorie fantaisiste selon laquelle, aux fins d’étudier la relation entre les îles et la côte continentale, l’accent doit être mis sur les îles abritant les points de base du système de lignes de base droites. Cette approche ressort clairement du paragraphe 6.34 de la duplique qui, en vue de déterminer l’existence d’un chapelet d’îles le long de la côte nicaraguayenne, se focalise exclusivement sur les îles sur lesquelles le Nicaragua a placé les points de référence de son système de lignes de base droites. Ce paragraphe se termine comme suit : «Ainsi qu’il ressort de la figure [identifiant ces points de base], les diverses composantes de ce «chapelet d’îles» invoqué par le Nicaragua sont tout bonnement trop isolées les unes des autres pour pouvoir être considérées comme formant une quelconque «unité»». Cette conclusion pourrait être justifiée si ces îles étaient les seules au large de la côte continentale du Nicaragua. Cependant, comme il ressort clairement de l’analyse consacrée plus haut aux îles situées au large des côtes du Nicaragua, la réalité géographique diffère totalement de la situation imaginée par la Colombie, dans laquelle seules sept formations isolées se trouvaient dans la zone considérée.
3.42. La Colombie prétend ensuite que «ces formations maritimes ne forment pas, comme l’exigerait la règle de droit international coutumier reflétée dans l’article 7 de la CNUDM, une bande continue le long de la côte»179. Là encore, la duplique se concentre à tort sur les îles abritant les points de base des lignes de base droites du Nicaragua, à l’exclusion des autres îles (dont 95 sont énumérées à l’annexe 31 de la réplique)180.
3.43. Comme indiqué plus haut, les propres lignes de base droites de la Colombie s’écartent de l’interprétation restrictive de la notion de chapelet d’îles. L’exemple présenté aux figures 2 et 3 de la présente pièce additionnelle démontre que le défendeur a incontestablement inclus dans son propre système de lignes de base droites un groupe composé de deux îles. Qui plus est, la pratique d’autres Etats sur laquelle la Colombie s’appuie contredit, elle aussi, cette interprétation restrictive de la notion de chapelet d’îles181. C’est ainsi que la Norvège, dans sa zone côtière au large de la ville de Trondheim, a établi une ligne de base droite entre deux points de base identifiés comme NM49 et NM50182. Ces points, situés respectivement sur un rocher au sud-ouest d’Ertenbraken dans la région de Vikna et sur Utgrunnskjer dans la région de Frøya, sont distants de près de 85 kilomètres. Cette approche indique que l’expression «chapelet d’îles» n’a pas la portée restrictive que la Colombie cherche à lui conférer. Un chapelet peut parfaitement comprendre des groupes d’îles distincts, comme c’est le cas pour la frange d’îles le long de la côte du Nicaragua.
3.44. La Colombie soutient en outre dans sa duplique que les îles situées le long de la côte continentale du Nicaragua ne sauraient être considérées comme formant une unité avec cette dernière dans la mesure où elles n’ont qu’un effet de masquage très limité183. La Colombie avait déjà fait valoir cet argument dans son contre-mémoire. Dans sa réplique, le Nicaragua en a démontré le caractère défaillant à plusieurs égards. Premièrement, s’agissant de déterminer l’effet de masquage des îles du Nicaragua, le contre-mémoire a omis de prendre en considération une bonne partie de ces formations. Deuxièmement, il a été fait observer que le contre-mémoire n’expliquait pas pourquoi il
179 DC, par. 6.35 (les italiques sont dans l’original).
180 DC, par. 6.35.
181 Dans son analyse consacrée à l’article 7 de la convention et à son équivalent en droit coutumier, la duplique s’appuie notamment sur les pratiques de la Norvège, de la Finlande et du Yémen (voir notamment DC, par. 6.45.).
182 Règlement relatif aux lignes de base tracées aux fins de la détermination de l’étendue de la mer territoriale autour de la Norvège continentale ; arrêté royal du 14 juin 2002 pris en application de la loi du 17 mai 1814 relative à la Constitution du Royaume de Norvège et arrêté royal du 22 février 1812 (le texte anglais de cet instrument est reproduit dans Law of the Sea Bulletin n° 49, p. 51 (accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/doalos ; dernière consultation le 21 février 2019).
183 DC, par. 6.36 et suiv.
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faudrait recourir à une projection strictement frontale pour déterminer l’ampleur de l’effet de masquage
184. La duplique demeure muette sur ces deux points ; elle n’accorde pas non plus la moindre attention à l’argument réitéré dans la réplique selon lequel même l’approche restrictive de la Colombie, si elle est correctement appliquée, révèle que 25 % de la côte continentale du Nicaragua sont masqués par des îles185. Au lieu de cela, le défendeur, toujours dans sa duplique, continue simplement de s’appuyer sur le chiffre de 5 à 6 %, lequel se fonde sur son application erronée de la méthode de projection frontale qu’il a choisie à mauvais escient en l’espèce186.
3.45. Sans prendre la peine de justifier l’approche de la Colombie consistant à n’utiliser qu’une projection frontale pour déterminer l’effet de masquage des îles du Nicaragua, la duplique critique l’approche adoptée par le Nicaragua pour déterminer cet effet. Comme le Nicaragua l’a expliqué dans sa réplique, il n’existe pas de règle spécifique pour déterminer l’effet de masquage des îles. Toutefois, d’aucuns ont établi une analogie avec l’approche adoptée par la Cour pour déterminer la projection en mer des côtes concernées dans le cadre de la délimitation des frontières maritimes. Comme souligné également dans la réplique187, la Cour n’a jamais adopté dans ces affaires une projection strictement frontale, méthode pourtant proposée par la Colombie sans la moindre explication dans son contre-mémoire.
3.46. Dans sa duplique, la Colombie qualifie les calculs du Nicaragua de «fantaisistes» et estime «absurde» la tentative de celui-ci de s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour188, se contentant comme d’habitude d’invoquer l’argument erroné selon lequel «[u]ne fois de plus, le Nicaragua s’appuie sur des formations maritimes non identifiées»189.
3.47. La duplique fait valoir que le calcul est dépourvu de toute base factuelle, car, en l’effectuant, le Nicaragua aurait ignoré les caractéristiques des îles concernées. C’est là un argument «fantaisiste et absurde», pour reprendre une terminologie chère à la Colombie. Pour effectuer ses calculs, le Nicaragua a pris en considération les côtes occidentales des îles répertoriées à l’annexe 31 de sa réplique190. On ne voit pas très bien quelles autres caractéristiques auraient dû être prises en considération par le Nicaragua dans ce contexte.
3.48. Une note de bas de page de la duplique fournit un indice sur les autres caractéristiques qui, selon la Colombie, auraient dû être prises en considération par le Nicaragua. Cette note fait référence aux dimensions des îles concernées191, élément sur lequel la duplique insiste à plusieurs
184 RN, par. 7.34-7.35.
185 RN, par. 7.35.
186 DC, par. 6.41. Dans une note de bas de page (note 616) relative à ce paragraphe, la Colombie fait valoir que : «A supposer même que, comme le prétend le Nicaragua, la longueur pertinente de sa côte continentale sur la mer des Caraïbes doive, aux fins d’apprécier l’effet de masquage, être mesurée à partir du cap Gracias a Dios au nord jusqu’à Monkey Point au sud, ce pourcentage n’en demeurerait pas moins négligeable.». Qualifier de «négligeable» le chiffre de 25 % obtenu en appliquant la propre méthodologie de la Colombie pour calculer l’effet de masquage paraît pour le moins excessif.
187 RN, par. 7.35.
188 DC, par. 6.39.
189 DC, par. 6.39.
190 Les calculs de masquage ont été effectués sur la base de la longueur de la côte occidentale de chacune des îles réparties dans les principaux groupes identifiés à l’annexe 31 de la réplique du Nicaragua, comme illustré par la figure 7.5 de cette dernière.
191 DC, par. 6.39, note de bas de page 612.
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reprises
192. Pourtant, la taille de ces formations n’est pas pertinente s’agissant de déterminer si elles peuvent être considérées comme des îles aux fins de l’application de l’article 7 de la convention. Par exemple, les points de base NM49 et NM50 du système de lignes de base droites de la Norvège, dont il a été question plus haut, sont de petits rochers. On peut également se référer à l’arbitrage en l’affaire Erythrée/Yémen. Comme indiqué dans la duplique, le Nicaragua et la Colombie conviennent que la sentence arbitrale rendue en l’affaire au terme de la deuxième étape constitue un précédent pertinent en l’espèce193. Le Tribunal arbitral a estimé dans sa sentence que les îles au large de la côte du Yémen avaient un effet de masquage194. Les îles concernées apparaissent à la figure 7.4 de la réplique, laquelle montre bien que nombre de ces formations sont en fait très petites. Rien dans la sentence arbitrale ne laisse entendre que la taille d’une île pourrait l’empêcher d’être prise en considération s’agissant de déterminer son effet de masquage.
3.49. La Colombie reproche également dans sa duplique au Nicaragua de s’appuyer sur la jurisprudence relative à la délimitation maritime pour élaborer une méthodologie permettant d’évaluer l’effet de masquage des îles. L’affirmation de la Colombie selon laquelle le Nicaragua s’appuie uniquement sur le croquis utilisé par la Cour en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) est trompeuse195. La réplique ne mentionne en effet ce croquis qu’à titre d’exemple196, lequel pourrait être facilement complété par d’autres. Il suffit pour ce faire de se référer à la discussion consacrée par la Cour à la détermination des côtes pertinentes du Nicaragua et de la Colombie dans son arrêt de 2012. Ces côtes ne se projettent pas uniquement de face, c’est-à-dire selon un angle de 90 degrés197.
3.50. La Colombie rejette également dans sa duplique l’analogie établie par le Nicaragua entre les méthodes qui, dans les affaires de délimitation, permettent de déterminer, d’une part, l’effet de masquage des îles et, d’autre part, les côtes pertinentes198. Elle se garde pourtant d’y justifier ce rejet, n’offrant pas même la moindre indication sur la manière de déterminer l’effet de masquage des îles en l’espèce.
3.51. Le Nicaragua fait valoir que l’analogie avec la jurisprudence de la Cour concernant la détermination de la côte pertinente dans les affaires de délimitation est utile pour établir une méthode permettant de déterminer l’effet de masquage des îles. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de définir la relation entre différentes entités géographiques, à savoir, dans le cas de la délimitation maritime, la relation entre la côte pertinente et la zone pertinente au large de celle-ci, et, dans le cas de l’effet de masquage des îles, la relation entre les îles et la côte continentale. Le rejet du recours à une projection strictement frontale s’agissant de déterminer la zone pertinente peut s’analyser comme une reconnaissance du fait que la géographie est trop complexe pour être saisie en suivant une approche
192 Voir entre autres le paragraphe 6.34 de la duplique, qui recourt aux adjectifs «minuscules», «petites» et «très petites» pour définir certaines îles du Nicaragua. Pourtant, cette qualification n’est pas toujours entièrement appropriée, notamment lorsque la duplique mentionne les «petites» cayes des Miskitos, dont la plus grande (celle qui donne son nom au groupe) mesure pourtant plus de 35 km².
193 DC, par. 6.37.
194 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la deuxième étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (Délimitation maritime), p. 369.
195 DC, par. 6.40.
196 Voir, au paragraphe 7.35 de la RN, la note de bas de page 506 : «[le rejet d’une projection strictement frontale] ressort notamment du croquis n° 5 de l’arrêt rendu en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, lequel figure la zone pertinente aux fins de la délimitation maritime entre la Roumanie et l’Ukraine».
197 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 679-680, par. 151-153, et carte-croquis 6.
198 DC, par. 6.40.
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mathématique dogmatique reposant uniquement sur l’application d’un angle de 90° dans le cadre de cette méthode de projection frontale. Le Nicaragua fait valoir que cette explication est tout aussi pertinente s’agissant de déterminer la relation entre les îles et la côte continentale. La méthode frontale ne rendrait pas bien compte des circonstances géographiques souvent complexes en imposant de force un angle de 90° comme le fait la Colombie.
3.52. L’exemple du Yémen confirme le caractère aberrant de l’argumentation actuelle de la Colombie concernant l’effet de masquage. La figure 7.4 de la réplique décrit cette portion de la côte yéménite considérée par le Tribunal comme masquée par des îles199. Ainsi que le montre cette figure, la partie centrale de la côte yéménite en particulier n’a devant elle que de petites îles qui, selon la méthode de projection frontale colombienne, ne génèrent quasiment pas d’effet de masquage. L’analyse de la pratique de la Norvège atteste encore mieux de la fragilité de l’argument de la Colombie. La figure 8 montre une partie de la côte norvégienne autour de la ville de Trondheim. Dans cette zone, la Norvège a tracé des lignes de base droites entre les groupes d’îles situés au large de sa côte continentale. Toutefois, si l’on appliquait la méthode colombienne de projection frontale pour déterminer l’effet de masquage de ces îles, on parviendrait à la conclusion que celles-ci masquent uniquement les extrémités septentrionale et méridionale de la côte continentale, dont la plus grande partie fait face à la haute mer.
Figure 8 Ligne de base droite de la Norvège dans la région de Trondheim
3.53. La Colombie soutient également dans sa duplique que les îles du Nicaragua ne satisfont pas à l’exigence de «proximité immédiate» de la côte imposée par l’article 7 de la convention et le droit international coutumier. Elle vise, ce faisant, à appeler de nouveau l’attention de la Cour sur les sept îles sur lesquelles le Nicaragua a situé les points de base de ses lignes de base droites ; dans ce contexte, elle insiste une fois de plus sur le fait que les îles prétendument non identifiées situées à l’intérieur des lignes de base droites ne devraient pas être prises en considération en l’espèce200. Selon la duplique :
«puisque, s’il faut en croire le Nicaragua, les «îles» les plus occidentales (et non les sept îles «principales») se trouvent à proximité de la côte continentale, l’ensemble
199 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la deuxième étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du Yémen (Délimitation maritime), p. 369, par. 151.
200 DC, par. 6.42-6.44.
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du chapelet, y compris les îles «principales» qui ne sont pas «proches» de la côte, satisfait à l’exigence de «proximité immédiate» ... Cet argument est totalement dépourvu de fondement.»
201
La Colombie prétend donc que toutes les îles concernées et pas seulement les îles les plus proches de la côte doivent se trouver à proximité immédiate de cette dernière. Toutefois, la duplique contredit immédiatement cette prémisse en examinant la pratique invoquée par le Nicaragua à l’appui de sa thèse.
3.54. Dans sa réplique, le Nicaragua, sur la base d’un examen des côtes de la Finlande, de la Norvège et du Yémen, a conclu que, dans les affaires auxquelles ces trois Etats avaient été parties, les îles les plus éloignées étaient situées à une distance supérieure ou égale à celle séparant son propre chapelet d’îles de sa côte continentale202. La duplique ignore ce fait géographique et fait simplement observer que «des lignes de base droites ont été tirées de manière à englober un système complexe d’îles, dont le bord intérieur est effectivement très proche de la côte continentale»203. L’examen des figures de la réplique décrivant les lignes de base droites pertinentes de la Norvège et de la Finlande204 permet de réfuter facilement l’argument selon lequel ces différentes affaires se caractérisaient chacune par un système complexe d’îles très proches les unes des autres. Les points de base 21 et 25 de la Norvège sont situés sur des formations considérablement éloignées des autres îles et, comme indiqué dans la réplique, situées à une distance beaucoup plus grande encore de la côte continentale205. Dans le cas de la Finlande, on peut notamment mentionner le point de base 16 sur Flötjan qui, du point de vue de la Colombie, serait un élément minuscule et isolé non susceptible d’abriter un point de base dans un système de lignes de base droites (voir la figure 9 de la présente pièce additionnelle)206.
Figure 9 Lignes de base droites de la Finlande
201 DC, par. 6.43-6.44.
202 RN, par. 7.38-7.40.
203 DC, par. 6.45 (les italiques de l’original ont été remplacés par nos propres italiques).
204 Respectivement les figures 7.6 et 7.7 de la réplique du Nicaragua.
205 RN, par. 7.39.
206 Décret n° 993 du 31 juillet 1995 relatif à l’application de la Loi sur la délimitation des eaux territoriales de la Finlande, article 1 (disponible en anglais à l’adresse http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/ PDFFILES/FIN_1995_Decree.pdf (consultée pour la dernière fois le 21 février 2019).
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3.55. A ce stade, il n’est pas surprenant que l’argument de la Colombie concernant «un système complexe d’îles, dont le bord intérieur est effectivement très proche de la côte continentale», soit également réfuté par sa propre pratique en matière de lignes de base droites. Comme le montre l’exemple présenté aux figures 2 et 3, la Colombie a inclus dans son système de lignes de base droites un groupe composé de deux îles. En vertu de la pratique colombienne, deux îles peuvent apparemment être considérées comme formant un système complexe d’îles alors que ces formations ne répondent pas non plus au critère strict de proximité immédiate du continent énoncé dans la duplique.
3.56. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler les principes énoncés dans la publication intitulée «Le droit de la mer Lignes de base», abondamment invoquée par la Colombie dans ses écritures et pourtant superbement ignorée par elle sur ce point précis. Les auteurs de cette publication formulent notamment l’observation suivante à propos de l’expression «à proximité immédiate» :
«On convient généralement que, avec une mer territoriale large de 12 milles, une distance de 24 milles peut définir la «proximité immédiate» … A noter que cette distance est comptée jusqu’à la rive des îles côté continent, car le chapelet peut lui-même avoir une largeur considérable.»207
Pour mettre cette observation en perspective, il convient de noter que la distance entre les îles les plus au large du chapelet du Nicaragua et la limite des 24 milles marins à partir du continent telle qu’elle est mentionnée dans «Le droit de la mer Lignes de base» ne fait que quelques milles. Le bord intérieur (c’est-à-dire «la rive des îles côté continent») des îles limitrophes du Nicaragua se trouve largement en deçà de cette distance.
3.57. La Colombie essaie également dans sa duplique d’invoquer une règle de droit international coutumier selon laquelle «une distance de 25 à 30 milles marins entre la côte et les îles serait généralement considérée comme n’ayant pas un caractère excessif»208. Cette règle n’existe pas en droit international coutumier. Observons d’emblée que, de l’avis même de la Colombie, l’article 7 de la convention reflète exactement le droit international coutumier en la matière209. Or, l’article 7 ne fait nulle mention de la règle imaginaire de la Colombie. En outre, dans le cas présent, la Colombie s’appuie sur les principes énoncés dans la publication citée plus haut, «Le droit de la mer Lignes de base». Toutefois, au lieu de citer les observations formulées dans cette publication à propos de l’expression «à proximité immédiate de celle-ci [la côte]», elle renvoie dans sa duplique à un argument sans rapport avec la question210. L’observation formulée dans cette publication à propos de l’expression «à proximité immédiate de celle-ci [la côte]», telle qu’elle est résumée au paragraphe précédent de la présente pièce additionnelle, explique que la rive des îles frangeantes côté continent peut être située à 24 milles marins du continent et sa rive tournée vers le large bien au-delà de cette limite dans la mesure où «le chapelet peut lui-même avoir une largeur considérable»211. Cette démonstration réfute de façon concluante la prétendue règle de droit international coutumier invoquée par la Colombie.
207 Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Nations Unies, «Le droit de la mer Lignes de base : Examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer», (New York, 1989), par. 46.
208 DC, par. 6.48 (la note de bas de page a été omise).
209 Voir, par exemple, DC, par. 6.35.
210 DC, par. 6.49.
211 Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Nations Unies, «Le droit de la mer Lignes de base : Examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer», (New York, 1989), par. 46.
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d) La côte méridionale du Nicaragua est profondément échancrée et découpée
3.58. Dans sa réplique, le Nicaragua explique que, contrairement à ce qu’avance la Colombie dans son contre-mémoire, il s’est fondé sur deux circonstances autorisant le tracé de lignes de base droites, à savoir la présence d’un chapelet d’îles et celle d’une côte profondément échancrée et découpée212. Dans sa duplique, la Colombie n’examine pas sérieusement cet argument, se contentant de faire observer qu’
«[u]n simple coup d’oeil sur la carte montre que la côte nicaraguayenne située derrière le segment de ligne de base droite entre Mangle Grande et Harbour Point (connu aujourd’hui sous le nom de Barra Indio Maiz [Greytown]) n’est pas «profondément échancrée et découpée». La géographie étant ce qu’elle est, le Nicaragua ne peut démontrer le contraire»213.
Pourtant, les choses ne sont pas si simples. Comme indiqué dans la duplique, la propre pratique de la Colombie consiste à tirer des lignes de base droites le long de côtes moins échancrées et découpées que la portion du littoral nicaraguayen comprise entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica214. La duplique reste muette sur ce point. La pratique de la Norvège dans la partie de sa côte située autour de Trondheim, telle que décrite plus haut à la figure 8, confirme par ailleurs que le test dit «du simple coup d’oeil» pèche par son insuffisance. Cette zone peut être décrite comme formant approximativement un rectangle. Les côtés les plus courts sont formés par les îles au nord et au sud de cette zone, les côtés les plus longs par la côte continentale de la Norvège et les lignes de base droites que cette dernière a tirées dans la zone en question. Cette échancrure ressemble à celle de la côte nicaraguayenne entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica.
e) Les étendues de mer situées en deçà des lignes de base droites du Nicaragua sont étroitement liées à son domaine terrestre
3.59. Dans sa duplique, la Colombie conteste l’explication du Nicaragua quant à la raison pour laquelle les étendues de mer situées en deçà de ses lignes de base droites sont «suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures» comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention215. Son argument se résume à faire valoir que le Nicaragua n’a pas prouvé l’existence d’un lien suffisamment étroit, sans pour autant contester les calculs afférents figurant dans la réplique216. Une fois de plus, la duplique passe sous silence la comparaison faite dans la réplique entre les pratiques respectives du Nicaragua et de la Colombie, laquelle démontre que «les lignes de base droites du défendeur dans la Bahia de Bonaventura sont beaucoup plus expansionnistes que celles du Nicaragua le long de sa côte caraïbe»217.
3.60. Outre le test mathématique appliqué par le Nicaragua dans sa réplique afin de démontrer que les étendues de mer situées en deçà de ses lignes de base droites sont liées de manière suffisamment étroite au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures, il n’est pas inutile de rappeler l’importance de ces eaux pour la population autochtone du demandeur. Dans
212 RN, par. 7.17-7.19.
213 DC, par. 6.52.
214 RN, par. 7.19.
215 DC, par. 6.54-6.57.
216 DC, par. 6.56 et 6.57. Pour un exposé de l’argument du Nicaragua, voir les paragraphes 7.49 à 7.53 de sa réplique.
217 RN, par. 7.53. Pour une représentation graphique de ces deux exemples, voir les figures 7.9 et 7.10 de la réplique du Nicaragua.
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une étude publiée en 2007 et consacrée à la partie nord de la côte nicaraguayenne, Sandner Le Gall observe que «la zone entourant les cayes des Miskitos revêt, en raison de ses caractéristiques naturelles et spatiales, une grande importance économique pour les Indiens Miskito en termes de pêche et de chasse au homard et à la tortue»
218. Le lien étroit entre ces cayes et la côte continentale ressort également de la création par le Nicaragua, dès 1991, d’une réserve biologique marine qui comprend à la fois une portion de la bande côtière et les cayes des Miskitos. Les limites de la réserve sont représentées à la figure 10 de la présente pièce additionnelle. Cette zone a été inscrite comme zone humide d’importance internationale dans le cadre de la convention de Ramsar le 8 novembre 2001219.
Figure 10 La réserve biologique marine des cayes des Miskitos
218 V. Sandner Le Gall, Indigenes Management mariner Ressourcen in Zentralamerika : Der Wandel von Nutzungsmustern und Institutionen in den autonomen Regionen der Kuna (Panama) und Miskito (Nicaragua) (Geographischen Institut der Universität Kiel ; Kieler Geographische Schriften, vol. 116), p. 223. Le texte original en allemand se lit comme suit : «ist das Gebiet um die Cayos Miskitos aufgrund der naturräumlichen Ausstattung zum einen ein wichtiger Wirtschaftsraum für Fischerei, Langusten- und Schildkrötenfang für die Miskito». Voir l’annexe 4 à la présente pièce additionnelle.
219 Voir la liste «Annotated List of Wetlands of International Importance» 48/427, p. 48, Cayos Miskitos Franja Costera Immediata (disponible à l’adresse https://rsis.ramsar.org/sites/default/files/rsiswp_search/exports/Ramsar-Sites-annotated-summary- Nicaragua.pdf?1549025253) (consultée pour la dernière fois le 21 février 2019).
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3.61. Niestschmann, dans son étude intitulée Between Land and Water, décrit en ces termes les eaux peu profondes de la côte nicaraguayenne entre le cap Gracias a Dios au nord et San Juan del Norte au sud :
«La partie la plus large du plateau se situe au large du cap Gracias a Dios. Elle s’étend sur plus de 75 milles et diminue progressivement en largeur vers le sud en direction de San Juan del Norte. Caractérisée par une pente très douce, cette zone présente rarement une profondeur dépassant 50 brasses ... Elle abrite les plus grandes zones d’alimentation des tortues de mer de l’hémisphère occidental, où prédominent la zostère et la thalassie. Ces graminées marines sont des producteurs efficaces d’énergie et contribuent de façon importante à la productivité des eaux tropicales ... Les pâturages sous-marins, ou «bancs de tortues», abritent ce qui reste des populations de tortue verte de l’Atlantique (Chelonia mydas), une espèce autrefois abondante. Les bancs de tortues peuvent se présenter sous forme de bancs isolés, de 2 à 3 milles de diamètre, ou de bancs rapprochés dispersés sur une vaste zone. Nombre d’aspects de la stratégie d’approvisionnement alimentaire du Miskito côtier, comme la structure et les quantités d’intrants de main-d’oeuvre, le calendrier des activités d’approvisionnement en viande et les distances parcourues, sont en rapport étroit avec les habitudes migratoires et l’habitat de la tortue verte.»220
3.62. Niestschmann fournit une description plus détaillée de la relation traditionnelle entre la population autochtone du Nicaragua et les zones maritimes le long de la côte des Caraïbes dans la publication intitulée Conservation, Self-determination, and the Miskito Coast Protected Area, Nicaragua221. Il formule notamment l’observation suivante :
«Les espaces occupés par les communautés côtières englobent également des territoires marins. Une grande partie de la plate-forme de Miskito, d’une largeur de 900 kilomètres, se répartit en plusieurs territoires marins s’étendant souvent sur plusieurs kilomètres de la plage à la mer, en fonction des modes traditionnels d’utilisation des ressources de la biogéographie du plateau continental (fig. 8)(222). Une grande partie de la chasse et de la pêche se déroulant en haute mer, où l’on trouve des récifs et des herbiers, les territoires marins des communautés s’étendent vers l’est pour englober ces zones. Ceux de dix communautés de Sandy Bay, de Dakura et d’Awastara, par exemple, s’étendent jusqu’aux zones de récifs coralliens et aux bancs de fruits de mer entourant les cayes des Miskitos (fig. 8), soit une distance de plus de 80 kilomètres dans leur partie la plus large … Le territoire marin et terrestre de Miskito constitue une extension continue de terres et d’eaux appartenant traditionnellement aux communautés individuelles.»223
220 B. Nietschmann, Between Land and Water; The Subsistence Ecology of the Miskito Indians, Eastern Nicaragua (Seminar Press, New York and London, 1973), p. 92-93. Voir l’annexe 3 à la présente pièce additionnelle.
221 B. Nietschmann, «Conservación, autodeterminación y el Área Protegida Costa Miskita, Nicaragua» Mesoamérica 1995, vol. 29, p. 1-55. Cet article est accessible en espagnol et au format PDF à l’adresse suivante : https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4011108.pdf (dernière consultation le 21 février 2019).
222 La référence à la figure 8 est probablement due à une erreur d’impression. La figure 7 contenue dans la publication décrit l’emprise maritime de l’ensemble des populations de la côte caraïbe (question précisément examinée dans cette partie de la publication), tandis que la figure 8 mentionnée plus loin dans la même citation se concentre sur l’emprise maritime des communautés locales au voisinage des cayes des Miskitos.
223 Nietschmann «Conservación, autodeterminación y el Área Protegida Costa Miskita, Nicaragua» Mesoamérica 1995, vol. 29, p. 17. Le texte original en espagnol se lit comme suit :
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3.63. La figure 11.A de la présente pièce additionnelle reproduit la figure 7 à laquelle il est fait référence dans la publication précitée (Conservation, Self-determination, and the Miskito Coast Protected Area, Nicaragua) et dont le titre en anglais est «The traditional tenure of the sea of the Miskito communities of the coast». La figure 11.B montre la même figure avec, superposées, les lignes de base droites du Nicaragua : on se rend compte que les deux domaines se chevauchent très largement. Le Nicaragua considère que cette circonstance suffit à satisfaire au critère de l’existence d’un lien suffisamment étroit entre les étendues de mer situées en deçà de ses lignes de base droites et son domaine terrestre pour que ces espaces soient soumis au régime des eaux intérieures, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Figure 11 Emprise maritime traditionnelle des communautés miskitos
A) carte originale ; B) carte avec les lignes de base droites du Nicaragua en surimpression
«Las comunidades costeñas cuentan también con territorios marinos. Gran parte de la Plataforma Miskita de 900 kilómetros de largo está seccionada en territorios marinos delimitados, que se extienden a menudo por muchos kilómetros de la playa al mar dependiendo de patrones tradicionales del uso de recursos y de la biogeografía de la plataforma continental (Figura 8). Como mucha de la caza y pesca en mar abierto se da donde hay arrecifes de coral y bancos de pastos marinos, los territorios marinos de las comunidades se extienden hacia el este para incluir estas áreas. Los territorios marinos de diez comunidades de Sandy Bay y de Dakura y Awastara, por ejemplo, se extienden hasta incluir las zonas de coral y pastos marinos que rodean los Cayos Miskitos (véase la Figura 8), una distancia de 80 kilómetros en su parte más ancha […] El territorio marino y terrestre miskito está compuesto por una extensión continua de tierras y aguas que por tradición pertenecen a las comunidades individuales.»
Texte accessible au format PDF à l’adresse suivante : https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4011108.pdf (dernière consultation le 21 février 2019).
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D.CONCLUSIONS
3.64. Le Nicaragua considère que l’analyse qui précède comme venant parfaitement conforter la réfutation, dans sa réplique, des demandes reconventionnelles de la Colombie relatives aux lignes de base droites tracées par lui et aux points de base situés au large de ces lignes224. En résumé, la côte caraïbe du Nicaragua permet de tracer des lignes de base droites conformément à l’article 7 de la convention et à la règle identique de droit international coutumier. Les points de base situés côté large de ces lignes de base droites sur Nee Reef, London Reef et Blowing Rock répondent également aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes de la convention.
3.65. Le silence complet observé par la Colombie dans sa duplique sur sa propre pratique constitue peut-être l’aspect le plus choquant de son argumentation. Au lieu d’évaluer la pratique du Nicaragua à l’aune de sa propre application des règles du droit international coutumier telles que reflétées dans la convention, la Colombie préfère recourir à des arguments intéressés qui ont été concoctés aux seules fins de la présente procédure et sont en complète contradiction avec sa propre pratique.
224 Ces conclusions sont énoncées au paragraphe 7.60 de la réplique.
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CONCLUSIONS
Pour les motifs exposés dans sa réplique et dans la présente pièce additionnelle, la République du Nicaragua demande à la Cour de dire et juger que les demandes reconventionnelles de la Colombie doivent être rejetées.
La Haye, le 4 mars 2019.
L’agent de la République du Nicaragua,
Carlos J. ARGÜELLO GÓMEZ.
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CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que la présente pièce additionnelle et les documents constituant ses annexes sont des copies conformes aux documents originaux et que les traductions anglaises qui en ont été faites par la République du Nicaragua sont fidèles.
La Haye, le 4 mars 2019.
L’agent de la République du Nicaragua,
Carlos J. ARGÜELLO GÓMEZ.
___________
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LISTE DES ANNEXES
Annexe
Titre
Page
1
Loi no 420 relative aux espaces maritimes (2002)
52
2
Décret présidentiel n° 17-2018 portant modification du décret n° 33-2013 intitulé «Lignes de base des espaces maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes»
54
3
B. Nietschmann Between Land and Water; The Subsistence Ecology of the Miskito Indians, Eastern Nicaragua (Seminar Press, New York and London, 1973) [Annexe non traduite]
-
4
V. Sandner Le Gall Indigenes Management mariner Ressourcen in Zentralamerika: Der Wandel von Nutzungsmustern und Institutionen in den autonomen Regionen der Kuna (Panama) und Miskito (Nicaragua) (Geographischen Institut der Universität Kiel; Kieler Geographische Schriften, vol. 116) [Annexe non traduite]
-
5
Technical Report, Fieldwork Results in the Nee Reef and London Reef, February 2019 [Annexe non traduite]
-
6
Figures [Annexe non reproduite]
-
___________
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS filed in the Registry of the Court on 26 November 2013 ALLEGED VIOLATIONS OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES IN THE CARIBBEAN SEA (NICARAGUA v. COLOMBIA) COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE enregistrée au Greffe de la Cour le 26 novembre 2013 VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE) 6 Nic-Col_11-2013.indd 1 10/09/14 12:59 2 2013 General List No. 155 I. LETTER FROM THE AGENT OF NICARAGUA TO THE REGISTRAR OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 26 November 2013. I have the honour to accompany the original Application of the Republic aof Nicaragua against the Republic of Colombia for violations of Nicaragua’as sover‑ eign rights and maritime zones declared by the Court’s Judgment of 19a Novem‑ ber 2012 and the threat of use of force by Colombia in order to implement these violations. This original document and its Annexes dated today is signeda by the Ambassador of Nicaragua to The Netherlands and Agent named for these proceedings, with the purpose of its being filed with the Registry in aaccordance with Article 52, paragraph 1, of the Rules of Court. This original Application and its Annexes is accompanied by a copy that athe undersigned Agent certifies as identical to the original for purposes aof communica‑ tion to the other party in accordance with Article 43, paragraph 4, of the Statute. In addition, I have the honour to accompany 20 copies of the Application and its Annexes for the discretional use of the Court. The annexed documents are certified as accurate and identical to the oariginals, and the translations are also certified as true and accurate translatiaons into the English language. (Signed) Carlos J. Argüello Gómez , Agent of the Republic of Nicaragua. 6 Nic-Col_11-2013.indd 2 10/09/14 12:59 3 2013 Rôleogénéral n 155 I. LETTRE ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE PAR L’AGENT DU NICARAGUA [Traduction] Le 26 novembre 2013. J’ai l’honneur de vous transmettre le texte original de la requêate de la Répu‑ blique du Nicaragua dirigée à l’encontre de la République dea Colombie concernant des violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragaua recon‑ nus à celui‑ci par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 et la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations. Le docaument origi‑ nal et ses annexes, datés de ce jour, ont été signés par l’aambassadeur du Nicaragua auprès du Royaume des Pays ‑Bas, agent désigné aux fins de la présente procédure, en vue de leur dépôt au Greffe conformément au paragraphe 1 de l’article 52 du Règlement de la Cour. Le texte original de la requête et de ses annexes est accompagné da’une copie certifiée conforme de celui‑ci par l’agent soussigné, pour coammunication à l’autre Partie conformément au paragraphe 4 de l’article 43 du Statut. Sont également jointes 20 copies de la requête et de ses annexes pour le libre usage de la Cour. Les documents annexés sont certifiés exacts et identiques aux oraiginaux et les traductions en anglais sont également certifiées exactes. L’agent de la République du Nicaragua, (Signé) Carlos J. Argüello Gómez. 6 Nic-Col_11-2013.indd 3 10/09/14 12:59 4 II. APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS 26 November 2013. To the Registrar of the International Court of Justice, The undersigned being duly authorized by the Republic of Nicaragua and baeing the Ambassador of the Republic of Nicaragua at The Hague has the honour to file the following Application: 1. The Republic of Nicaragua (“Nicaragua”) has the honour to submita to the Court, in accordance with Articles 36 and 40 of the Statute of the Court and Article 38 of the Rules of Court, this Application instituting proceedings againast the Republic of Colombia (“Colombia”) in respect of the dispute adescribed below. I. Subject of the Dispute 2. The dispute concerns the violations of Nicaragua’s sovereign rights and maritime zones declared by the Court’s Judgment of 19 November 2012 and the threat of the use of force by Colombia in order to implement these violations. II. The Facts 3. Seized by an Application filed by Nicaragua on 6 December 2001, the Court, by a Judgment dated 19 November 2012, decided as follows: “(1) Unanimously, Finds that the Republic of Colombia has sovereignty over the islands at Alburquerque, Bajo Nuevo, East‑Southeast Cays, Quitasueño, Roncador, Serrana and Serranilla; (2) By fourteen votes to one, Finds admissible the Republic of Nicaragua’s claim contained in its finala submission I (3) requesting the Court to adjudge and declare that ‘a[t]he appro priate form of delimitation, within the geographical and legal framework con‑ stituted by the mainland coasts of Nicaragua and Colombia, is a continenatal shelf boundary dividing by equal parts the overlapping entitlements to aa con‑ tinental shelf of both Parties’; (3) Unanimously, Finds that it cannot uphold the Republic of Nicaragua’s claim contained in a its final submission I (3); 6 Nic-Col_11-2013.indd 4 10/09/14 12:59 5 II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE [Traduction] Le 26 novembre 2013. A Monsieur le Greffier de la Cour internationale de Justice, Le soussigné, dûment autorisé par la République du Nicaraguaa, dont il est l’am‑ bassadeur à La Haye, a l’honneur de déposer la requête suivante: 1. La République du Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua») a l’honneur de sou‑ mettre à la Cour, en vertu des articles6 et 40 de son Statut et de l’article38 de son Règlement, la présente requête introductive d’instance contre la République de Colombie (ci‑après la «Colombie») concernant le différend exposé ci‑dessous. I. Objet du différend 2. Le différend porte sur des violations des droits souverains et des aespaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans saon arrêt du 19 novembre 2012 ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations. II. Les faits 3. Saisie d’une requête déposée le 6 décembre 2001 par le Nicaragua, la Cour a, par un arrêt rendu le 19 novembre 2012, statué en ces termes : «1) A l’unanimité, Dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les îles faaisant partie des formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes de l’Est‑Sud‑Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla; 2) Par quatorze voix contre une, Déclare recevable la demande formulée par la République du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales, par laquelle celle‑ci la prie de dire aet juger que, « dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtesa continentales du Nicaragua et de la Colombie, la méthode de délimitation à retenir consiste à tracer une limite opérant une division par partas égales de la zone du plateau continental où les droits des deux Parties sur celui‑aci se che‑ vauchent»; 3) A l’unanimité, Ditqu’elle ne peut accueillir la demande formulée par la République du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales; 6 Nic-Col_11-2013.indd 5 10/09/14 12:59 6 (4) Unanimously, Decides that the line of the single maritime boundary delimiting the conti‑ nental shelf and the exclusive economic zones of the Republic of Nicaragaua and the Republic of Colombia shall follow lines connecting the points wiath co‑ordinates: Latitude north Longitude west 1. 13° 46´ 35.7˝ 81° 29´ 34.7˝ 2. 13° 31´ 08.0˝ 81° 45´ 59.4˝ 3. 13° 03´ 15.8˝ 81° 46´ 22.7˝ 4. 12° 50´ 12.8˝ 81° 59´ 22.6˝ 5. 12° 07´ 28.8˝ 82° 07´ 27.7˝ 6. 12° 00´ 04.5˝ 81° 57´ 57.8˝ From point 1, the maritime boundary line shall continue due east along the parallel of latitude (co‑ordinates 13° 46´ 35.7˝ N) until it reaches the 200‑nautical‑mile limit from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured. From point 6 (with co‑ordinates 12° 00´ 04.5˝ N and 81° 57´ 57.8˝ W), located on a 12‑nautical‑mile envelope of arcs around Albuquerque, the maritime boundary line shall continue alaong that envelope of arcs until it reaches point7 (with co‑ordinates 12°11´ 53.5˝ N and 81° 38´ 16.6˝ W) which is located on the parallel passing through the southernmost point on the 12‑nautical‑mile envelope of arcs around East‑Southeast Cays. The boundary line then follows that parallel until it reaches the southernmost point of the 12‑nautical‑mile envelope of arcs around East Southeast Cays at point 8 (with co‑ordinates 12° 11´ 53.5˝ N and 81° 28´ 29.5˝ W) and continues along that envelope of arcs until its most eastward point (point9 with co‑ordinates 12°24´09.3˝N and 81°14´43.9˝W). From that point the boundary line follows the parallel of latitude (co‑a ordinates 12° 24´ 09.3˝ N) until it reaches the 200‑nautical‑mile limit from the baselines from which the territorial sea of Nicaragua is measured; (5) Unanimously, Decides that the single maritime boundary around Quitasueño and Serrana shall follow, respectively, a 12‑nautical‑mile envelope of arcs measureda from QS 32 and from low‑tide elevations located within 12 nautical miles from QS 32, and a 12‑nautical‑mile envelope of arcs measured from Serrana Cay and the other cays in its vicinity (6) Unanimously, Rejects the Republic of Nicaragua’s claim contained in its final submissions requesting the Court to declare that the Republic of Colombia is not actaing in accordance with its obligations under international law by preventing the Republic of Nicaragua from having access to natural resources to the east of the 82nd meridian.” 1 4. The very day when the Judgment was rendered, the Colombian authorities strongly criticized its contents and attacked the Court itself. Mr. Juan Manuel Santos, the Colombian President stated: 1 2012 (II), pp. 718‑720, para. 251.ute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 6 Nic-Col_11-2013.indd 6 10/09/14 12:59 7 4) A l’unanimité, Décide que le tracé de la frontière maritime unique délimitant le plaateau continental et les zones économiques exclusives de la République dau Nicara‑ gua et de la République de Colombie suit les lignes géodésiquesa reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes : Latitude nord Longitude ouest 1. 13° 46´ 35,7˝ 81° 29´ 34,7˝ 2. 13° 31´ 08,0˝ 81° 45´ 59,4˝ 3. 13° 03´ 15,8˝ 81° 46´ 22,7˝ 4. 12° 50´ 12,8˝ 81° 59´ 22,6˝ 5. 12° 07´ 28,8˝ 82° 07´ 27,7˝ 6. 12° 00´ 04,5˝ 81° 57´ 57,8˝ A partir du point 1, la frontière maritime se poursuit plein est le long du parallèle situé par 13° 46´ 35,7˝ de latitude nord, jusqu’à la limite située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée laa largeur de la mer territoriale du Nicaragua. A partir du point6, situé par12° 00´ 04,5˝ de latitude nord et 81° 57´ 57,8˝ de longitude ouest sur l’enveloppe d’arcs tracée à 12 milles marins d’Alburquerque, elle suit cette enveloppe d’arcs jusqu’au point7, de coordonnées 12°11´ 53,5˝ de latitudenord et81° 38´ 16,6˝ de longitudeouest, situé sur le parallèle passant par le point le plus mériadional de l’enveloppe d’arcs tracée à 12 milles marins des cayes de l’Est‑Sud‑Est. Elle longe ensuite ce parallèle jusqu’au point le plus méridional dea l’enveloppe d’arcs tracée à 12milles marins des cayes de l’Est‑Sud‑Est, soit le point8, situé par 12° 11´ 53,5˝ de latitude nord et 81° 28´ 29,5˝ de longitude ouest, puis se poursuit le long de cette enveloppe d’arcs jusqu’à son point lea plus oriental, soit le point9, situé par 12° 24´ 09,3˝ de latitude nord et 81° 14´ 43,9˝ de lon‑ gitude ouest. A partir de ce point, elle longe le parallèle situé par12° 24´ 09,3˝ de latitude nord, jusqu’à la limite située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adu Nicaragua ; 5) A l’unanimité, Décide que, autour de Quitasueño et de Serrana, la frontière maritime unique suit une enveloppe d’arcs à une distance de 12 milles marins mesurée, dans le premier cas, à partir de QS 32 et des hauts‑fonds découvrants situés dans un rayon de 12 milles marins de QS 32 et, dans le second, à partir de la caye de Serrana et des cayes avoisinantes ; 6) A l’unanimité, Rejette la demande formulée par la République du Nicaragua dans ses conclusions finales, par laquelle celle‑ci prie la Cour de déclarera que la Répu‑ blique de Colombie manque à ses obligations au regard du droit international en l’empêchant d’avoir accès aux ressources naturelles à al’est du 82 e méri‑ dien.» 1 4. Le jour même du prononcé de l’arrêt, les autorités colombaiennes en ont viv‑e ment critiqué la teneur et ont attaqué la Cour elle‑même. Le praésident de la Colom‑ bie, M. Juan Manuel Santos, a fait la déclaration suivante : 1 p. 718‑720, par. 251.orial et maritime (Nicaragua c.Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil2012 (II), 6 Nic-Col_11-2013.indd 7 10/09/14 12:59 8 “Today this Court rejected the claims of sovereignty of Nicaragua ovear our archipelago. It is a final and unappealable judgment on this issue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The Court, in its judgment draws a line that begins on the west of the aarchi‑ pelago, between our islands and the coast of Nicaragua. While this is positive for Colombia, the Court, when drawing the maritimae delimitation line, made serious mistakes that I must stress, and [those amis‑ takes] affect us negatively. Inexplicably — after recognizing the sovereignty of Colombia over the entire archipelago and holding that it [the archipelago] as a unit generaated continental shelf and exclusive economic zone rights— the Court adjusted the delimitation line, leaving the Keys of Serrana, Serranilla, Quitasueñao and Bajo Nuevo separated from the rest of the archipelago. This is inconsistent with what the Court itself acknowledged, and is nota compatible with the geographical conception of what is an archipelago. All of these are really omissions, errors, excesses, inconsistencies tha▯t we can- not accept. Taking into account the above, Colombia — represented by its Head of State — emphatically rejects that aspect of the judgment rendered by the Court ▯ today. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The Government respects the rule of law but considers that the Court hasa committed serious mistakes in this matter.” 2 (Emphasis added.) 5. In a similar vein, Colombia’s Foreign Minister, María Angela Holguín, described the ICJ as an “enemy” of the region, claiming its unanimaous Judgment was not based on the law. Foreign Minister Holguín stated that “the enemy is the Court which did not base its decision on the law, tahat Judg‑ ment is full of inadequacies and one reads it and cannot believe that thae States parties that conform the Court elected those judges to decide such an imapor‑ tant Judgment” 3. 6. On 27 November 2012, Colombia denounced the Pact of Bogotá, in a letter from the Colombian Minister of Foreign Affairs to the Secretary‑Generaal of the Organization of American States claiming that, “I have the honour to address Your Excellency pursuant to Article LVI of the American Treaty on Pacific Settlement in order to give notice to the 2 “Declaration of President Juan Manuel Santos on the judgment of the International Court of Justice”, 19 November 2012 (Annex 1) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/ Noviembre/Paginas/20121119_02.aspx). See also : “ICJ ruling on San Andrés a ‘serious judgment error’: Santos”, Colombia Reports, 20 November 2012 (http://colombiareports.co/ Nicaragua More Waters, Outlying Keys to Colombia”, Diálogo, 21 November 2012 (http://s dialogoamericas.com/en_GB/articles/rmisa/features/regional_news/2012/11/21/feataure ‑ ex‑3687), or “Caribbean Crisis: Can Nicaragua Navigate Waters It Won from Colombia? ”, Time World , 28 November 2012 (http://world.time.com/2012/11/28/caribbean‑crisis‑can‑ nicaragua‑navigate‑waters‑it‑won‑from‑colombia/) or BBC, United Kingdom, “Colombia pulls out of International Court over Nicaragua”, 28 November 2012 (http://www.bbc. co.uk/news/world‑latin‑america‑20533659). 3 “The Colombian Foreign Minister Calls The Hague an Enemy”, El Nuevao Herald, 28 November 2012 (Annex 2) (http://www.elnuevoherald.com/2012/11/27/1353049/canciller‑ colombiana‑califica.html). 6 Nic-Col_11-2013.indd 8 10/09/14 12:59 9 «Aujourd’hui, la Cour a rejeté les revendications de souverainetéa du Nica ‑ ragua sur notre archipel. Il s’agit d’un arrêt définitif eat sans appel sur cette question. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Dans son arrêt, la Cour trace une ligne dont le point de départ esat situé à l’ouest de l’archipel, entre nos îles et la côte nicaraguayeanne. C’est là un point positif pour la Colombie, mais, en traçant laa ligne de déli‑ mitation maritime, la Cour a commis de graves erreurs qui nous portent paré‑ judice et qu’il me faut signaler. Inexplicablement — après avoir reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’ensemble de l’archipel et conclu que celui‑ci générait en atant que tel des droits à un plateau continental et à une zone économique exclusaiv —e , la Cour a ajusté la ligne de délimitation, séparant ainsi les cayes de aSerrana, Serranilla, Quitasueño et Bajo Nuevo du reste de l’archipel. Cette décision va à l’encontre de ce que la Cour elle‑même aa reconnu, et n’est pas compatible avec la définition géographique d’un aarchipel. Ce sont là autant d’omissions, d’erreurs, d’exagérations ▯et d’incohérences que nous ne pouvons accepter. Compte tenu de ce qui précède, la Colombie, représentée par ▯son chef d’Etat, rejette catégoriquement cet aspect de l’arrêt rendu aujourd’▯hui par la Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Le Gouvernement de la Colombie respecte la primauté du droit mais estaime que la Cour a commis là de graves erreurs. »2 (Les italiques sont de nous.) 5. Dans le même ordre d’idées, M meMaría AngelaHolguín, ministre des affaires étrangères de la Colombie, a qualifié la Cour d’« ennemie» de la région, affirmant que l’arrêt adopté à l’unanimité ne reposait pas sur le droit. La ministre a déclaré: «La Cour est notre ennemie. La décision qu’elle a rendue ne repose apas sur le droit. Cet arrêt est émaillé de lacunes et, lorsqu’on le alit, on ne peut pas croire que les Etats parties au Statut de la Cour aient pu élire ces ajuges pour rendre un arrêt aussi important. »3 6. Le 27 novembre 2012, par lettre adressée au secrétaire général de l’Orgaanisa‑ tion des Etats américains par sa ministre des affaires étrangères, la Colombie a dénoncé le pacte de Bogotá : «En application de l’articleLVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai l’honneur d’informer le secrétariat général de l’Organisation des Etats 2 Allocution du président Juan Manuel Santos concernant l’arrêt dae la Cour internatio‑ nale de Justice, 19 novembre 2012 (annexe 1) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/ Noviembre/Paginas/20121119_02.aspx). Voir aussi « ICJ ruling on San Andres a « serious judgment error»: Santos», Columbia Reports, 20 novembre 2012 (http://colombiareports. Nicaragua More Waters, Outlying Keys to Colombia », Diálogo, 21 novembre 2012 (http://ives dialogo‑americas.com/en_GB/articles/rmisa/features/regional_news/2012/11/21/feataure ‑ ex‑3687); « Caribbean Crisis : Can Nicaragua Navigate Waters It Won from Colombia ?», Time World , 28 novembre 2012 (http://world.time.com/2012/11/28/caribbean‑crisis‑can‑ nicaragua‑navigate‑waters‑it‑won‑from‑colombia/); BBC, Royaume‑Uni, « Colombia pulls out of International Court over Nicaragua », 28 novembre 2012 (http://www.bbc.co.uk/ news/world‑latin‑america‑20533659). 3 «La ministre des affaires étrangères de la Colombie qualifie d’aennemie la Cour de La Haye», El Nuevo Herald, 28 novembre 2012 (annexe 2) (http://www.elnuevoherald. com/2012/11/27/1353049/canciller‑colombiana‑califica.html). 6 Nic-Col_11-2013.indd 9 10/09/14 12:59 10 General Secretariat of the Organization of American States, which you heaad, as the successor to the Pan American Union, that the Republic of Colombiaa denounces as of today the ‘American Treaty on Pacific Settlement’, signed on 30 April 1948, whose instrument of ratification was deposited by Colombiaa on 6 November 1968. The denunciation of the American Treaty on Pacific Settlement shall bea in effect as of today with respect to procedures initiated after this notaice, pursu‑ ant to the second paragraph of Article LVI, which reads: ‘The denunciation shall have no effect with respect to pending procedures initiated prioar to the transmission of the particular notification.’” 4 7. Colombia’s denunciation of the Pact of Bogotá was explained the neaxt day by President Santos: “I have decided that the highest national interests demand that the taerrito‑ rial and maritime boundaries be fixed through treaties, as has been thae legal tradition of Colombia, and not through judgments rendered by the Interna‑ tional Court of Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . This is why yesterday Colombia denounced the Pact of Bogotá. Proper notice was given to the Secretary ‑General of the Organization of American States. It will become effective for procedures that are initiated aftaer the noti‑ f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The decision I have made obeys a fundamental principle : the boundaries between States should be fixed by States themselves. Land borders and mari- time boundaries between States should not be left to a Court, but rather▯ must be 5 fixed by States through treaties of mutual agreement.” (Emphasis added.) 8. President Daniel Ortega invited President Santos to meet with him in an a 6 effort to forge a constructive dialogue . The meeting was held in Mexico City on 1 December 2012. President Ortega reiterated Nicaragua’s willingness toa discuss issues relating to the implementation of the Court’s Judgment and itsa determina‑ tion to manage the situation peacefully. President Santos rejected the daialogue by stating that his country would not abide by the Judgment until “we see that Colom ‑ bian rights, that have been violated, are reestablished and guaranteed in the future” . 9. Since the Judgment was rendered on 19 November 2012, Colombia has con‑ sistently resorted to the threat of the use of force. (a) During a meeting of Governors on the Island of San Andrés on 18 Febru‑ ary 2013, President Santos told his audience : 4See letter from Colombia to Secretary‑General of the Organization of American States dated 27 November 2012 (GACIJ No. 79357) (Annex 3). 5Declaration of President Juan Manuel Santos on the denunciation of the Paact of Bogotá, 28November 2012 (Annex4) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/ Paginas/20121128_04.aspx). 6“Santos and Ortega will meet this Saturday in Mexico City”L, a República, 29November 2012 (Annex 5) (http://www.larepublica.co/economia/santos ‑y‑ortega‑se‑reunir%C3%A1n‑ est7‑s%C3%A1bado‑en‑ciudad‑dem%C3%A9xico_26792). “Government of Colombia will not implement ICJ judgment until the rigahts of Colom ‑ bians are not restored”, El Salvador Noticias.net, 3 December 2012 (http://www.elsalvador‑ noticias.net/2012/12/03/gobierno ‑decolombia ‑no‑aplicara ‑fallo ‑cij‑mientras ‑no‑se‑ restablezcan‑derechos‑de‑colombianos/). 6 Nic-Col_11-2013.indd 10 10/09/14 12:59 11 américains (anciennement l’Union panaméricaine), à la tête duquel se trouve Votre Excellence, que la République de Colombie dénonce, à compter dea ce jour, le traité américain de règlement pacifique signé le a30 avril 1948, et ratifié par elle le 6 novembre 1968. Cette dénonciation prend effet dès aujourd’hui pour ce qui concerne les procédures engagées après la transmission du présent avis, conformément au deuxième paragraphe de l’article LVI, qui est ainsi libellé : «La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avanta la transmission de l’avis en question.»» 4 7. Le lendemain, le président Santos a justifié en ces termes la dénonciation du pacte de Bogotá par la Colombie: «J’ai décidé que les intérêts supérieurs de la nation eaxigeaient que les limites territoriales et maritimes soient établies par voie de traité, comame il est de tradition en droit colombien, et non par des arrêts de la Cour internaationale de Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . C’est la raison pour laquelle la Colombie a dénoncé, hier, le paacte de Bogotá. Le secrétaire général de l’Organisation des Etatsaaméricains en a été dûment informé. La dénonciation produira ses effets à l’aégard de toute procé‑ d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . J’ai pris cette décision en m’appuyant sur un principe fondamenatal : les frontières entre les Etats doivent être fixées par les Etats aeux‑mêmesL .es fron- tières terrestres et maritimes ne doivent pas être laissées à▯ l’appréciation d’un tribunal, m5is doivent être arrêtées d’un commun accord par ▯les Etats, par voie de traité.» (Les italiques sont de nous.) 8. Le président Daniel Ortega a invité le président Santos à le rencontrer afin 6 derngager un dialogue constructif . La réunion a eu lieu à Mexico le 1 décembre 2012. Le présidentOrtega a réaffirmé que le Nicaragua était disposé à discuter des questions touchant à l’exécution de l’arrêt ade la Cour et déterminé à gérer la situation de manière pacifique. Le président Santos a toutefois refusé le dialogue, déclarant que son pays ne se conformerait à l’arrêat que lorsquele« s droits des Colombiens, qui ont été bafoués, aur[aie]nt été rétablis et leur respect, garanti »7. 9. Depuis le prononcé de l’arrêt, le 19 novembre 2012, la Colombie a constam‑ ment menacé de recourir à la force. a) Lors de la réunion des gouverneurs tenue le 18 février 2013 sur l’île de San Andrés, le président Santos a déclaré : 4 Voir lettre adressée au secrétaire général de l’Organisataion des Etatsaméricains par la Colombie, 27 novembre 2012 (GACIJ n 79357) (annexe 3). 5Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la dénonaciation du pacte de Bogotá, 28novembre 2012 (annexe4) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/ Paginas/20121128_04.aspx). 6«MM.Santos et Ortega se rencontreront samedi à Mexico », La República, 29no‑ vembre2012 (annexe5) (http://www.larepublica.co/economia/santo‑sy‑ortega‑se‑reunir%C3% A1n7este‑s%C3%A1bado‑en‑ciudad‑dem%C3%A9xico_26792). «Gobierno de Colombia no aplicará el fallo de la CIJ mientras no se reastablezcan derechos de Colombianos », El Salvador Noticias.net, 3 décembre 2012 (http://www. elsalvadornoticias.net/2012/12/03/gobierno ‑decolombia‑no‑aplicara‑fallo‑cij‑mientras‑no‑ se‑restablezcan‑derechos‑de‑colombianos/). 6 Nic-Col_11-2013.indd 11 10/09/14 12:59 12 “It should be] absolutely and totally clear that : I have given peremptory and precise instructions to the Navy; the historical rights of our fishermen are going to be respected no matter what. No one has to request permission tao anybody in order to fish where they have always fished . . . Colombia fishermen are going to be able to exercise their historical fishing rights — that is what we have been saying. We will make sure of that. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . This afternoon the Minister of Defence will arrive, the Commander of thea Navy is coming [too] and I am going to reiterate this in front of all thae San Andrés people: You do not have to request permission from anybody in order to fish where you have traditionally fished.” 8 (b) On 13 August 2013, the newly designated Commander of the Navy, Vice Admiral Hernando Willis, reaffirmed President Santos’ orders and manifaested that its biggest challenge would be in relation to the waters that were athe sub‑ ject of the 19 November 2012 Judgment, as it was necessary to “protect the fishermen in the area where they have historically exercised that taska, as well 9 as to maintain permanent presence” . (c) On 23 August 2013 the Vice‑President of Colombia, Mr. Angelina Garzón, stated that the Judgment of the Court was not binding for Colombia. He emphasized that “the judgment of the Court of The Hague is unenforceaable in our country” 1. (d) On 19 September 2013, President Santos ordered the Colombian Navy to defend the continental shelf “a capa y espada” (cloak and sword). The Com‑ mander of the Navy, Vice ‑Admiral Hernando Wills, answered the President’s speech by emphasizing that his forces would comply with the orders of thae Head of State to exercise sovereignty in the entire Colombian Caribbean aSea including up to the 82 meridian. For her part, the Governor of San Andrés, Mrs. Aury Guerrero, addressed President Santos saying that “the whole terri‑ tory, including the 82 [meridian], is yours and we count on its defence”a 11. 10. These declarations by the highest Colombian authorities culminated with a the enactment of a decree that openly violated Nicaragua’s sovereign rights over its maritime areas in the Caribbean. Article 5 of this Presidential Decree 1946, reads as follows : “Article 5 Contiguous zone of the Western Caribbean Sea insular territories 1.Without prejudice to that which is established in Number 2 of the present Article, the contiguous zone of the Western Caribbean Sea insular territao ‑ 8 “Declaration of President Juan Manuel Santos during the Summit of Govaernors in San Andres”, 18 February 2013 (Annex 6) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/ Paginas/20130218_09.aspx). 9 “Waters of San Andres, main challenge of new Commander of the Navy”a,Blue Radio. com, 13 August 2013, (http://www.bluradio.com/38934/aguas‑de‑san‑andres‑principal‑reto‑ del‑nuevo‑comandante‑de‑la‑armadanacional). 10 “World Court ruling on maritime borders unenforceable in Colombia : Vice Pres ‑ ident”, Colombia Reports, 23 August 2013, (http://colombiareports.co/hague‑judgment‑ une11orceable‑colombia‑vice‑president/). “Santos orders to defend the continental shelf with cloak and sword”a, El Espectador, 19 September 2013 (Annex 7) (http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos‑ ordena‑defender‑plataforma‑continental‑capay‑es‑articulo‑447445). 6 Nic-Col_11-2013.indd 12 10/09/14 12:59 13 «Que cela soit parfaitement clair: j’ai donné des instructions fermes et pré‑ cises à la marine; les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive. Aucun pêcheur n’a besoin de demander la permissioan à quiconque pour pêcher là où il a toujours pêché… Les pêcheurs colombiens vont pouvoir exercer leurs droits de pêche histo‑ riques, c’est ce que nous avons dit et nous nous y engageons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Le ministre de la défense arrive cet après‑midi, le commandant en achef des forces navales sera là [également] et je le répéterai devanta toute la population de San Andrés: nul n’a à demander à qui que soit la permission de pêcher alà où il a toujours pêché.» 8 b) Le 13 août 2013, le nouveau commandant en chef des forces navales, le vice‑ amiral Hernando Willis, a réitéré les ordres du président Santos et déclaré que le principal défi qui l’attendait avait trait aux espaces maritiames visés par l’arrêt du 19 novembre 2012, puisqu’il fallait «protéger les pêcheurs dans la zone où ils se sont de tous temps livrés à leur activité, tout en maintenant une présence permanente »9. c) Le 23 août 2013, le vice‑président de la Colombie, M. Angelino Garzón, a affirmé que l’arrêt de la Cour n’avait pas force obligatoire apour la Colombie, faisant valoir que « l’arrêt rendu par la Cour de La Haye [était] inapplicable 10 dans [son] pays» . d) Le 19 septembre 2013, le président Santos a ordonné aux forces navales colom‑ biennes de défendre le plateau continental « par le glaive» («a capa y espada»). Le commandant en chef, le vice‑amiral HernandoWills, a répondu au discours du président en affirmant que ses forces se conformeraient aux ordres donnés par le chef de l’Etat en vue de faire respecter la souveraineté dea la Colombie sur toute la mer des Caraïbes qui lui appartient, jusqu’au 82 e méridien inclus. Le me gouverneur de San Andrés, M Aury Guerrero, s’est pour sa eart adressée au président Santos en ces termes: «l’ensemble du territoire, 82 méridien compris, est à la Colombie, et nous comptons sur vous pour le défendre» 11. 10. Ces déclarations émanant des plus hautes autorités colombiennesa ont abouti à la promulgation d’un décret violant ouvertement les droits soauverains du Nica‑ ragua sur ses espaces maritimes dans la mer des Caraïbes. L’articlae 5 du décret présidentiel 1946 est ainsi libellé : «Article 5 Zone contiguë des territoires insulaires dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes 1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du préasent article, la zone contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la paartie 8 Déclaration du président Juan Manuel Santos au sommet des gouverneaurs tenu à San Andrés, 18 février 2013 (annexe 6) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/ Pag9nas/20130218_09.aspx). «Aguas de San Andrés, principal reto del nuevo comandante de la Armadaa Naciona»l, Blue Radio.com , 13 août 2013 (http://www.bluradio.com/38934/aguas‑de‑san‑andres‑ pri10ipal‑reto‑del‑nuevo‑comandante‑de‑la‑armada‑nacional). «World Court ruling on maritime borders unenforceable in Colombia : Vice‑Presi‑ dent», Colombia Reports, 23 août 2013 (http://colombiareports.co/hague‑judgment‑ une11«Le président Santos ordonne de défendre par le glaive s’il le faut le plateau caonti ‑ nental», El Espectador,19 septembre 2013 (annexe7) (http://www.elespectador.com/noticias/ politica/santos‑ordena‑defender‑plataforma‑continental‑capa‑y‑es‑articulo‑447445). 6 Nic-Col_11-2013.indd 13 10/09/14 12:59 14 ries of Colombia extends to a distance of 24 nautical miles measured from the baselines referred to in Article 3 of this Decree. 2. The contiguous zones adjacent to the territorial sea of the islands thata conform the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia, excepat those of the Serranilla and Bajo Nuevo Islands, upon intersecting createa a contiguous zone and uninterrupted zone of the whole of the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department over which the competent national authorities shall exercise their powers as recognizeda by international law and the Colombian laws mentioned in Number 3 of the present article. With the objective of ensuring the due administration and the orderly management of the whole San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago, its islands, keys and other formations and their maritime areas and resources, as well as to avoid the existence of irregular shapaes or contours that make difficult their practical implementation, the lines thaat indicate the outer limits of the contiguous zones shall be joined by geoadesic lines. Similarly, these shall be joined to the contiguous zone of Serranailla Island by geodesic lines that shall follow the direction of parallel 14° 59´ 08˝ N through to meridian 79° 56´ 00˝ W, and from there to the north, thus conforming the Integral Contiguous Zone of the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department. 3. Further to what is established in the above provision, the Colombian Staate shall exercise in the established Integral Contiguous Zone, its sovereigan authority and the powers for the implementation and the necessary controal regarding : (a) Prevention and control of violations of laws and by‑laws regarding the integral security of the State, including piracy, drug trafficking, as weall as behaviours that endanger security at sea and national maritime interests, customs, fiscal, immigration and health matters committed in its insular territories or in their territorial sea. Similarly, violaations of laws and by‑laws regarding environmental protection, cultural patrimony and the exercise of historic rights to fishing held by the State of Colombia, shall be prevented and controlled. (b) Punishment of violations of laws and by‑laws regarding the matters mentioned in (a) above, and that were committed in the insular terri‑ tories or their territorial sea.”2 11. Colombia’s self‑proclaimed maritime boundaries in the Western Caribbeaan, pursuant to this Decree, were depicted in the following map, published bay the Colombian Government 13. 12. The violation of Nicaragua’s sovereign rights to its maritime areas ian the Caribbean as established by the Court’s Judgment may be appreciated ian the fol‑ lowing graphic, which superimposes the maritime zones proclaimed as Coloambian 12 Presidential Decree 1946 of 9 September 2013 (Annex 8) (http://wsp.presidencia.gov. co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/09/DECRETO%201946%20 DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf) 13 Map presented by President Juan Manuel Santos, 9 September 2013 http://www. cancilleria.gov.co/newsroom/video/alocucion ‑del‑presidente‑juan‑manuel‑santos‑sobre‑la‑ estrategia‑integral‑colombia. 6 Nic-Col_11-2013.indd 14 10/09/14 12:59 15 occidentale de la mer des Caraïbes s’étend sur une distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base mentionnées à l’aarticle3 du pré‑ sent décret. 2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles constituant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, hormis celles des îles de Serranilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une seule zone contiguë, continue et ininterrompue poura l’en‑ semble du département de l’archipel de San Andrés, Providencia aet Santa Catalina, sur laquelle les autorités nationales compétentes exercearont les pouvoirs qui leur sont reconnus par le droit international et les lois colom‑ biennes visées au paragraphe 3 du présent article. Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée dea l’ensemble de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses espaces maritimes et ressouarces, et d’éviter de créer des formes ou contours irréguliers diffiaciles à respecter dans la pratique, les lignes correspondant aux limites extérieures deas zones contiguës seront reliées par des lignes géodésiques. De la maême manière, celles‑ci seront reliées à la zone contiguë de l’île de Saerranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle situé par 14°a 59´ 08˝ de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79°56´ 00˝ de longitude ouest, avant de se diriger vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du dépaartement de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. 3. L’Etat colombien exercera sur la zone contiguë unique telle que déafinie au paragraphe ci‑dessus son autorité souveraine et les compétences d’exécu‑ tion et de répression nécessaires pour: a) Assurer la lutte et la prévention en matière d’infractions aux alois ou règlements relatifs à la sécurité de l’Etat, notamment àa la piraterie, au trafic de drogue et aux comportements portant atteinte à la sécuarité en mer et aux intérêts maritimes nationaux, ainsi qu’à tous lesa actes contraires aux lois ou règlements douaniers, fiscaux, sanitaires oua d’im ‑ migration commis dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans a leur mer territoriale. De la même manière, les infractions aux loias ou règlements relatifs à la protection de l’environnement, au patraimoine culturel et à l’exercice des droits de pêche historiques de l’Etat colom‑ bien feront l’objet de mesures de lutte et de prévention. b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questaions visées à l’alinéa a) et commises dans les territoires insulaires de la 12 Colombie ou dans leur mer territoriale. » 11. Les frontières maritimes de la Colombie dans la mer des Caraïbes oacciden‑ tale telles que proclamées dans ce décret sont reproduites sur la acarte ci‑dessous, publiée par le Gouvernement de la Colombie 1. 12. Le croquis ci‑dessous permet de prendre la mesure de la violation des droits souverains du Nicaragua sur les espaces maritimes dans la mer des Caraïabes qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt de 2012: les espaces maritimes procla‑ 12 Décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013 (annexe 8) (http://wsp.presidencia.gov. DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf).BRE/09/DECRETO%201946%20 13 Carte présentée par le président Juan Manuel Santos, 9 septembre 2013 (http://www. cancilleria.go.co/newsroom/video/alocucion ‑del‑presidente‑juan‑manuel‑santos‑sobre‑la‑ estrategia‑integral‑colombia). 6 Nic-Col_11-2013.indd 15 10/09/14 12:59 16 by its Decree 1946 (in green and purple), on the Court’s sketch ‑map No.11, depict‑ ing the course of the maritime boundary established by the Judgment : 13. Thesame day the Colombian Decree was issued, President Santos explained : “All the people of our country continue to feel indignant about the Iantern ‑a tional Court of Justice’s judgment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Article 101 of our Constitution states that ‘the borders defined as providead in this Constitution shall be subject to modification only by virtue oaf treaties approved by Congress and duly ratified by the President of the Republic.’ On its part, the Constitutional Court, has clearly stated that these treaa ‑ ties — that is to say, those that refer to the borders and demarcation of a Colombia — should always be approved by our Congress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . I repeat the decision I have made: The judgment of the International Court of Justice IS NOT APPLICABLE without a treaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . 6 Nic-Col_11-2013.indd 16 10/09/14 13:00 17 més comme siens par la Colombie dans son décret 1946 (en vert et aen mauve) ont été superposés au croquis n o11 joint à l’arrêt de 2012 pour illustrer le tracé de la frontière établi par la Cour. 13. Le jour même de la promulgation du décret colombien, le président Santos a déclaré: «Nous sommes encore tous sous le coup de l’indignation qu’a suscitéae en nous la teneur de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justaice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . L’article 101 de notre Constitution dispose que « les limites fixées selon les modalités prévues par [celle‑ci] ne pourront être modifiéeas qu’en vertu de traités approuvés par le Congrès, dûment ratifiés par lae président de la République». La Cour constitutionnelle, quant à elle, a clairement indiqué que aces traités — autrement dit les instruments relatifs aux limites et frontièresa de la Colom ‑ bie — devaient nécessairement être approuvés par le Congrès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . Et je le redis: sans traité, l’arrêt de la Cour internationale de Justice N’▯EST PAS APPLICABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . 6 Nic-Col_11-2013.indd 17 10/09/14 13:00 18 Court’s Map No 11 overprinted with Colombia’s “Contiguous Zone” and JOINT Outline of a bank 24M limit measured from baselines. REGIME Approximate eastern limit Serranilla AREA of the relevant area DURA Bajo Nuevo Maritime boundary HONARAUA Colombia / Jamaica established by the Court HONDURAS NI Judgment of the ICJ dated 8 October 2007 Colombia’s Zone Contiguous Integral Bilateral treaty of 1993 Quitasueño Serrana Bilateral treaty of 1976 Bilateral treaty of 1977 (not in force) Bilateral treaty of 1980 JM IC COOMBIA Miskitos Cays 1 A 2 Roncador Providencia/ CARIBBEAN SEA 3 Santa Catalina NICARAGUA 4 San Andrés COLOMBIA LIslandCorn East-Southeast Cays PANAMA B 9 5 7 8 Great Corn 6 Island Alburquerque Cays Sketch-map No. 11: Course of the maritime boundary COSTA RICA This sketch-map has been prepared A for illustrative purposes only. RIA COSTA RICA STNAM Mercator Projection (12° 30' N) C PA WGS 84 [B]ased on Colombia’s laws and taking into account clear principles oaf international law, by way of this decree and as recognized to us by intearna‑ tional law, we are establishing jurisdictional and control rights over the men‑ tioned zone. And we declare the existence of an Integral Contiguous Zone through which we have unified the contiguous zones of all our islands and keys in the Western Caribbean Sea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . This integral area allows us to continue to adequately administrate the a Archipelago and its surrounding waters — as an archipelago rather than unconnected territories, thus being able to control our security and proatect our resources and environment in the zone. The Integral Contiguous Zone we have established covers maritime spaces a that extend from the south, where the Alburquerque and East‑Southeast Keays are situated, and to the north, where Serranilla Key is located. Of course, it includes the San Andrés, Providenciaand Santa Catalina, Qui‑ tasueño, Serrana and Roncador Islands, and the other formations in thae area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . In this Integral Contiguous Zone we will exercise jurisdiction and control over all areas related to security and the struggle against delinquency,a and 6 Nic-Col_11-2013.indd 18 10/09/14 13:00 19 Croquis n11 établi par la Cour auquel ont été surperposées la «zone contiguë» et la limite des 24 milles marins mesurée à partir des lignes de base proclamées par la Colombie ZONE DE Contour d'un banc SerraniiiillllllllaaaME Limite orientale RAS COMMUN Bajo Nuevo approximative HONDUAGU de la zone pertinente NIAR Colombie / Jamaïque Frontière maritime HONDURAS établie par la Cour Zone contiguë unique de la Colombie Arrêt de la CIJ du 8 octobre 2007 Quitasueñotttaaaassssuuuueeeeññññoooonnaaaa Traité bilatéral de 1993 Traité bilatéral de 1976 Traité bilatéral de 1977 (non entré en vigueur) JTraité bilatéral de 1980 CO L UE Cayes OMBIE des Miskitos 1 A 2 RRoncaddor PPrroovviiddeenncciiaa// MER DES CARAÏBES 3 SSSSaaaannnnttttaaaa CCCCaaaattttaaaalllliiiinnnnaaaa NICARAGUA 4 San Andrés Mangle CCCCCCCCaaaaaaayyyyyyyyyeeeeeeeeesssssPANAMAdddddeeeeeeee llllllll'''''EEEEEEEEssssssstttttttt--SSSSSud-Est Chico B 9 5 7 8 Mangle 6 Grande Cayes d'Alburquerque Croquis n°11: Tracé de la frontière maritime COLOMBIE COSTA RICA Ce croquis a été établi A à seule fin d'illustration. RI A COSTA RICA S NM Projection de Mercator (12° 30' N) C PA WGS 84 [N]ous fondant sur la législation colombienne et … tenant compte de prin‑ cipes clairs de droit international, nous avons précisé par ce déacret les droits que nous reconnaît le droit international en matière de juridiction et de contrôle sur les zones en question. Nous proclamons la création d’une zone contiguë unique réunissant les zones contiguës de toutes les îles et cayes que nous possédons dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . La création de cette zone unique nous permettra de continuer d’admainis‑ trer comme il se doit l’archipel — en tant que tel, et non comme une série de territoires sans rapport entre eux — et les eaux qui l’entourent, en veillant à la sécurité dans la zone et en protégeant nos ressources et notre environnement. La zone contiguë unique que nous avons proclamée couvre les espaceas maritimes qui s’étendent des cayes d’Alburquerque et de l’Esat‑Sud‑Est, au sud, à la caye de Serranilla, au nord. Elle englobe bien sûr les îles de San Andrés, Providencia et Saanta Catalina, Quitasueño, Serrana et Roncador, ainsi que les autres formations alenatour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . Nous exercerons sur la zone contiguë unique notre juridiction et notrae contrôle dans tous les domaines liés à la sécurité et àa la lutte contre la crimina‑ 6 Nic-Col_11-2013.indd 19 10/09/14 13:00 20 over fiscal, customs, environmental, immigration and health matters and other areas as well. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . First: We decided that without a treaty, the sentence is not applicable. Second: By declaring the zone an Integral Contiguous Zone we have con‑ solidated our Archipelago. Third: We are making progress in the environmental and social protection of the Seaflower Reserve. And Fourth : We have stopped Nicaragua’s expansionist ambitions by declaring the unity of tw14continental shelves which together extend froam San Andrés to Cartagena.” (Emphasis added.) 14. Later, President Santos persevered in his rejection of the Court’s Judgment. On 18 September 2013, on the occasion of a military “exercise of sovereignty” in the Caribbean Sea, off the coasts of San Andrés Island, he stated uanambiguously : [“Colombia considers that the judgment of The Hague is not applicable, and▯ we will not apply it, just as we said it then and I repeat it today, unt▯il we have a new treaty. And we will not make any action, in any direction, until the Con‑ stitutional Court has not pronounced, after the suit filed by me personally against the Pact of Bogotá.”] 15(Emphasis added.) 15. Prior and especially subsequent to the enactment of Decree 1946, the thrae‑at ening declarations by Colombian authorities and the hostile treatment giaven by Colombian naval forces to Nicaraguan vessels have seriously affected tahe possi‑ bilities of Nicaragua for exploiting the living and non‑living resources in its Carib‑ bean exclusive economic zone and continental shelf. When even Nicaraguan fishermen are reluctant to enter certain areas that are patrolled by Caolombian naval vessels, the effect on vital foreign investment is extremely damaaging. These matters will be documented and detailed in the course of these proceedings. III. The Jurisdiction of the Coaurt 16. The jurisdiction of the Court in this case is based on Article XXXI of the American Treaty on Pacific Settlement (Pact of Bogotá) of 30 April 1948. This provision reads as follows: “In conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Interna‑ tional Court of Justice, the High Contracting Parties declare that they arecog‑ 14 “Declaration of President Juan Manuel Santos on the integral strategya of Colombia on the Judgment of the International Court of Justice”, 9 September 2013 (Annex 9) (http:// wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130909_04 ‑Palabras‑Santos‑ Colombia‑presenta‑su‑Estrategia‑Integral‑frente‑al‑fallo‑de‑La‑Haya.aspx or, for the video, http://wsp.presidencia.gov.co/Videos/2013/Septiembre/Paginas/Septiembre.aaspx). 15 “Declaration of President Juan Manuel Santos during the sovereignty eaxercises performed in the Caribbean Sea”, 18 September 2013 (Annex 10) (http://wsp.presidencia. gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_09 ‑Palabras ‑Presidente ‑Juan ‑ Manuel‑Santos‑durante‑ejercicio‑soberania‑que‑cumplio‑en‑el‑Mar‑Caribe.aspx or, for the video, http://wsp.presidencia.gov.co/Videos/2013/Septiembre/Paginas/Septaiembre.aspx). 6 Nic-Col_11-2013.indd 20 10/09/14 13:00 21 lité, ainsi que dans d’autres domaines tels que la fiscalité,a les douanes, l’envi‑ ronnement, l’immigration et la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. . Premièrement: Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’▯absence d’un traité. Deuxièmement: Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création d’une zone contiguë unique. Troisièmement : Nous allons continuer à œuvrer pour la protection envi ‑ ronnementale et sociale de la réserve Seaflower. Et quatrièmement: Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en proclamant l’unité des deux 14ateaux continentaux, qui s’étendent de San Andrés à Cartagena.» (Les italiques sont de nous.) 14. Par la suite, le président Santos a persisté dans son rejet de l’aarrêt de la Cour. Le 18 septembre 2013, à l’occasion d’une manifestation militaire « de souverai‑ neté» en mer des Caraïbes, au large des côtes de l’île de Sana Andrés, il a déclaré catégoriquement : [«La Colombie considère que l’arrêt de La Haye est inapplicable. ▯ Et nous n’allons pas l’appliquer, comme nous l’avons dit à l’époque et comme je le redis aujourd’hui, jusqu’à ce que nous ayons un nouveau traité. Nous n’allons prendre aucune initiative, dans aucune direction, tant que la Cour constitutionnelle ne se sera pas prononcée sur la question du pacte de Bogotá dont je la’ai saisie. »]15 (Les italiques sont de nous.) 15. Avant et surtout après la promulgation du décret 1946, les menaces profé‑ rées par les autorités colombiennes et l’hostilité dont ont afait preuve les forces navales colombiennes à l’égard des navires nicaraguayens ont graavement compro‑ mis la possibilité pour le Nicaragua d’exploiter les ressources biaologiques et non biologiques de sa zone économique exclusive et de son plateau contineantal dans les Caraïbes. Le fait que même les pêcheurs nicaraguayens hésitent à pénétrer dans certaines zones où les navires de la marine colombienne effectuent ades patrouilles a un effet extrêmement dommageable sur des investissements étrangears d’une impor‑ tance capitale. Ces questions seront étayées et détaillées aau cours de la procédure. III. La compétence de la Coura 16. La compétence de la Cour en la présente affaire se fonde sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948 (« pacte de Bogotá »), qui se lit comme suit: «Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour inter‑ nationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concernae tout 14 Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la stratéagie globale de la Colombie face à l’arrêt de la Cour internationale de Justice, 9a septembre 2013 (annexe 9) (http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130909_a04 ‑Palabras‑ Santos‑Colombia‑presenta‑su‑Estrategia‑Integral‑frente‑al‑fallo‑de‑La‑Haya.aspx ou, pour la vidéo, http://wsp.presidencia.gov.co/Videos/2013/Septiembre/Paginaas/Septiembre.aspx). 15 Déclaration du président Juan Manuel Santos lors des manifestationas de souverai ‑ neté en mer des Caraïbes, 18 septembre 2013 (annexe 10) (http://wsp.presidencia.gov.co/ Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_09 ‑Palabras‑Presidente‑Juan‑Manuel‑Santos‑ durante‑ejercicio‑soberania‑que‑cumplio‑en‑el‑Mar‑Caribe.aspx ou, pour la vidéo, http:// wsp.presidencia.gov.co/Videos/2013/Septiembre/Paginas/Septiembre.aspx).a 6 Nic-Col_11-2013.indd 21 10/09/14 13:00 22 nize, in relation to any other American State, the jurisdiction of the Caourt as compulsory ipso facto, without the necessity of any special agreement so long as the present Treaty is in force, in all disputes of a juridical naturea that arise among them concerning : (a) the interpretation of a treaty; (b) any question of international law; (c) the existence of any fact which, if established, would constitute the braeach of an international obligation; (d) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.” Both Nicaragua and Colombia are Parties to the Pact of Bogotá. No resaervation in force at the present date has been made by either Nicaragua or Colombaia under the Pact. 17. As explained above 16, on 27 November 2012, Colombia gave notice that it denounced as of that date the Pact of Bogotá; and in accordance with Article LVI of the Pact, that denunciation will take effect after one year, so thaat the Pact will cease to be in force for Colombia after 27 November 2013. 18. Moreover and alternatively, the jurisdiction of the Court lies in its inherent power to pronounce on the actions required by its Judgments. IV. The Legal Ground for Nicaaragua’s Request 19. In Paragraphs4 and 5 of the dispositifof its Judgment of 19November2012, the Court unanimously determined the course of the single maritime boundaary delimiting the continental shelf and the exclusive economic zones of thea Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia. In conformity with Articles 59 and 60 of the Court’s Statute, this Judgment is final and without appeal aand has binding force between the Parties. By itself, the decision made by Colombia not to comply with it is a breach of that State’s obligations under international laaw, which entails its responsibility17. 20. Moreover, by its decision not to comply with the Court’s Judgment, Coalo‑m bia is also in breach of its obligations, and violates Nicaragua’s riaghts, under customary international law, as reflected in Parts V and VI of the UNCaLOS. 21. These breaches are all the more worrying and serious as they are accom ‑ panied by clear threats to use force, in breach of Article 2 (4) of the UN Charter according to which: “All Members shall refrain in their international relations from the athreat or use of force against the territorial integrity or political independeance of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.” This provision reflects a peremptory norm of general international lawa. 16 17 Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judg- ment, I.C.J Reports 2009, p. 213, para. 148 (“[The] obligation to cease wrongful conduct derives both from the general obligation of each State to conduct itselfa in accordance with international law and from the specific obligation upon States parties to disputes before the Court to comply with its judgments, pursuant to Article 59 of its Statute.”) 6 Nic-Col_11-2013.indd 22 10/09/14 13:00 23 autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire dea plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridiquea surgissant entre elles et ayant pour objet : a) l’interprétation d’un traité; b) toute question de droit international; c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constitueraait la violation d’un engagement international; d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la ruapture d’un engagement international.» Le Nicaragua et la Colombie sont tous deux parties au pacte de Bogotáa. Aucune réserve en vigueur à ce jour n’a été formulée par le Naicaragua ou la Colombie à l’égard du traité. 17. Comme exposé plus haut 16, le 27 novembre 2012, la Colombie a procédé à la dénonciation du pacte, dénonciation qui, en application de l’aarticle LVI de celui‑ci, ne deviendra effective qu’au terme d’un an, le pacte dae Bogotá cessant ainsi de produire ses effets par rapport à la Colombie après le 27 novembre 2013. 18. De surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la Cour réaside dans le pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les mesures requises par sesa arrêts. IV. Le fondement juridique ade la requête du Nicaraguaa 19. Aux paragraphes 4 et 5 du dispositif de son arrêt du 19 novembre 2012, la Cour a déterminé à l’unanimité le tracé de la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Réapublique du Nicaragua et de la République de Colombie. Conformément aux articlaes 59 et 60 du Statut de la Cour, cet arrêt est définitif, sans recours et oabligatoire pour les parties en litige. La décision de la Colombie de ne pas s’y conforamer constitue, en elle‑même, un manquement de cet Etat aux obligations qui sont les sieannes en vertu du droit international, manquement qui engage sa responsabilité 17. 20. En outre, par sa décision de ne pas se conformer à l’arrêt dae la Cour, la Colombie agit également en violation de ses obligations et des droitsa du Nicaragua découlant du droit international coutumier tel que reflété dans les parties V et VI de la CNUDM. 21. Ces manquements sont d’autant plus graves et préoccupants qu’ils s’accom‑ pagnent de menaces explicites de recours à la force, en violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, qui se lit comme suit: «Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations inter‑ nationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, asoit contre l’inté‑ grité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soait de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.» Cette disposition reflète une norme impérative du droit internataional géé nral. 16 17 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa RiNica- ragua), arrêt, C.I.J.Recueil 2009, p. 213, par. 148 («[L’]obligation de cessation d’un compor‑ tement illicite découle tout autant du devoir général qu’a chaque Etat de se comporter conformément au droit international que de l’obligation spécifiaque qu’ont les Etats parties aux différends portés devant la Cour de se conformer aux arrêats de celle‑ci, en vertu de l’article 59 de son Statut.») 6 Nic-Col_11-2013.indd 23 10/09/14 13:00 24 V. Decision Requested 22. On the basis of the foregoing statement of facts and law, Nicaragua, whiale reserving the right to supplement, amend or modify this Application, requests the Court to adjudge and declare that Colombia is in breach of: — its obligation not to use or threaten to use force under Article 2 (4) of the UN Charter and international customary law; — its obligation not to violate Nicaragua’s maritime zones as delimiteda in para‑ graph 251 of the ICJ Judgment of 19 November 2012 as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones; — its obligation not to violate Nicaragua’s rights under customary international law as reflected in Parts V and VI of UNCLOS; — and that, consequently, Colombia is bound to comply with the Judgment ofa 19 November 2012, wipe out the legal and material consequences of its interna‑ tionally wrongful acts, and make full reparation for the harm caused by athose acts. 23. Pursuant to Article 31 of the Statute of the Court and Article 35, para‑ graph 1 of its Rules, the Republic of Nicaragua will exercise the power conferared by Article 31 of the Statute and choose a person to sit as judge and will so informa the Court in due course. 24. Nicaragua, reserves its right to supplement, amend or modify this Applicaa ‑ tion. 25. The Government of Nicaragua has designated the undersigned as its Agent a for the purposes of these proceedings. All communications relating to thais case should be sent to the Office of the Agent of the Republic of Nicaragua, Sataten ‑ laan 52, 2582 GP, The Hague. Respectfully submitted, (Signed) Carlos J. Argüello Gómez, Ambassador of the Republic of Nicaragua, Agent of the Republic of Nicaragua. 6 Nic-Col_11-2013.indd 24 10/09/14 13:00 25 V. Décision demandée 22. Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui praécède, le Nicar‑a gua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier laa présente requête, prie la Cour de dire et juger que la Colombie: — manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de al’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de s’aabstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force; — manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espacesm aaritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces; — manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits adu Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans laes partieset VI de la CNUDM; — est en conséquencetenue de se conformer à l’arrêt du19 novembre 2012, d’effa‑ cer les conséquences juridiques et matérielles de ses actes internaationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé paar lesdits actes. 23. Conformément à l’article 31 du Statut de la Cour et au paragraphe 1 de l’article 35 de son Règlement, la République du Nicaragua exercera le pouvoiar que lui confère l’article1 du Statut de procéder à la désignation d’un juge appelé à siéger en l’affaire et en informera la Cour en temps utile. 24. Le Nicaragua se réserve le droit de compléter ou de modifier la aprésente requête. 25. Le Gouvernement du Nicaragua a désigné le soussigné en qualitéa d’agent aux fins de la présente procédure. Toute communication relative à l’affaire doit être adressée au domicile de l’agent de la République du Nicaaragua, Statenlaan 52, 2582 GP, La Haye. Respectueusement, L’ambassadeur et agent de la République du Nicaragua, (Signé) Carlos J. Argüello Gómez. 6 Nic-Col_11-2013.indd 25 10/09/14 13:00 26 CERTIFICATION 26 November 2013. The undersigned Agent of the Republic of Nicaragua certifies that the adocu‑ ments hereunder listed are true copies and conform to the original documaents and that the translations into English made by Nicaragua are accurate translaations of the documents annexed to the Application by the Republic of Nicaragua inastitut‑ ing proceedings against the Republic of Colombia for violations of Nicaraagua’s sovereign rights and maritime zones declared by the Court’s Judgment aof 19 November 2012 and the threat of use of force by Colombia in order to impale‑ ment these violations. (Signed) Carlos J. Argüello Gómez, Agent of the Republic of Nicaragua. List of Annexes Annex 1. Declaration of President Juan Manuel Santos on the Judgment of the International Court of Justice, 19 November 2012. Annex 2. “The Colombian Foreign Minister calls The Hague an Enemy”, El Nuevo Herald, 28 November 2012. Annex 3. Letter from the Minister of Foreign Affairs of Colombia to the Secretaa‑ry General of the Organization of American States, 27 November 2012. Annex 4. Declaration of President Juan Manuel Santos on the denunciation of the Pact of Bogotá, 28 November 2012. Annex 5. “Santos and Ortega will meet this Saturday in Mexico City”, La República, 29 November 2012. Annex 6. Declaration of President Juan Manuel Santos during the Summit of Governors in San Andrés, 18 February 2013. Annex 7. “Santos orders to defend the continental shelf with cloak and sword”a, El Espectador, 19 September 2013. Annex 8. Presidential Decree 1946 of 9 September 2013. Annex 9. Declaration of President Juan Manuel Santos on the integral strategy of a Colombia on the Judgment of the International Court of Justice, 9September 2013. Annex 10. Declaration of President Juan Manuel Santos during the sovereignty exercises performed in the Caribbean Sea, 18 September 2013. 6 Nic-Col_11-2013.indd 26 10/09/14 13:00 27 ATTESTATION [Traduction] Le 26 novembre 2013. Je soussigné, agent de la République du Nicaragua, certifie que ales documents figurant dans la liste ci‑après sont des copies exactes et conformeas des documents originaux et que leur traduction anglaise, établie par le Nicaragua, est exacte. Les‑ dits documents sont annexés à la requête de la République du Nicaragua introdui‑ sant une instance contre la République de Colombie à raison de vioalations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19novembre 2012 et de la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations. L’agent de la République du Nicaragua, (Signé) Carlos J. Argüello Gómez. Liste des annexes [Traduction] Annexe 1. Allocution du président Juan Manuel Santos concernant l’arrêt ade la Cour internationale de Justice, 19 novembre 2012. Annexe 2. «La ministre des affaires étrangères de la Colombie qualifie d’aennemie la Cour de La Haye», El Nuevo Herald, 28 novembre 2012. Annexe 3. Lettre adressée au secrétaire général de l’Organisation des Etats améri‑ cains par la ministre des affaires étrangères de la Colombie, 27aembre 2012. Annexe 4. Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la dénoancia‑ tion du pacte de Bogotá, 28 novembre 2012. Annexe 5. «MM. Santos et Ortega se rencontreront samedi à Mexico », La Repú- blica, 29ovembre 2012. Annexe 6. Déclaration du président Juan Manuel Santos au sommet des gouvera‑ neurs tenu à San Andrés, 18 février 2013. Annexe 7. «Le président Santos ordonne de défendre par le glaive s’il le faaut le plateau continental», El Espectador, 19 septembre 2013. Annexe 8. Décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013. Annexe 9. Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la stratéagie globale de la Colombie face à l’arrêt de la Cour internationalea de Justicsep‑ tembre 2013. Annexe 10. Déclaration du président Juan Manuel Santos lors des manifestatioans de souveraineté en mer des Caraïbes, 18 septembre 2013. 6 Nic-Col_11-2013.indd 27 10/09/14 13:00 28 Annex 1 Declaration of Presidenta Juan Manuel Santos on the Judgment of the aInternational Court of Jaustice, 19 November 2012 1 Bogotá, 19 November 2012. “ Today this Court rejected the claims of sovereignty of Nicaragua ovaer our archipelago. It is a final and unappealable judgment on this issue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The Court, in its judgment draws a line that begins on the west of the aarchi‑ pelago, between our islands and the coast of Nicaragua. While this is positive for Colombia, the Court, when drawing the maritimae delimitation line, made serious mistakes that I must stress, and [those amis‑ takes] affect us negatively. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Inexplicably — after recognizing the sovereignty of Colombia over the entire archipelago and holding that it [the archipelago] as a unit generaated continental shelf and exclusive economic zone rights — the Court adjusted the delimitation line, leaving the Keys of Serrana, Serranilla, Quitasueñao and Bajo Nuevo separated from the rest of the archipelago. This is inconsistent with what the Court itself acknowledged, and is nota compatible with the geographical conception of what is an archipelago. All of these are really omissions, errors, excesses, inconsistencies tha▯t we can- not accept. Taking into account the above, Colombia — represented by its Head of State — emphatically rejects that aspect of the judgment rendered by the Court ▯ today. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The Government respects the rule of law but considers that the Court hasa committed serious mistakes in this matter.” (Emphasis added.) 1Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121119_02.aaspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 28 10/09/14 13:00 29 Annexe 1 Allocution du présidenta Juan Manuel Santos concernant l’arrêt dea la Cour internationale d1e Justice, 19 novembre 2012 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] Bogotá, le 19 novembre 2012. «Aujourd’hui, la Cour a rejeté les revendications de souverainetéa du Nica ‑ ragua sur notre archipel. Il s’agit d’un arrêt définitif eat sans appel sur cette question. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Dans son arrêt, la Cour trace une ligne dont le point de départ esat situé à l’ouest de l’archipel, entre nos îles et la côte nicaraguayeanne. C’est là un point positif pour la Colombie, mais, en traçant laa ligne de déli‑ mitation maritime, la Cour a commis de graves erreurs qui nous portent paré‑ judice et qu’il me faut signaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Inexplicablement —après avoir reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’ensemble de l’archipel, et conclu que celui‑ci générait ena tant que tel des droits à un plateau continental et à une zone économique exclusaive —, la Cour a ajusté la ligne de délimitation, séparant ainsi les cayes de aSerrana, Serranilla, Quitasueño et Bajo Nuevo du reste de l’archipel. Cette décision va à l’encontre de ce que la Cour elle‑même aa reconnu, et n’est pas compatible avec la définition géographique d’un aarchipel. Ce sont là autant d’omissions, d’erreurs, d’exagérations ▯et d’incohérences que nous ne pouvons accepter. Compte tenu de ce qui précède, la Colombie, représentée par ▯son chef d’Etat, rejette catégoriquement cet aspect de l’arrêt rendu aujourd’▯hui par la Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Le Gouvernement colombien respecte la primauté du droit mais estime qaue la Cour a commis là de graves erreurs. » (Les italiques sont de nous.) 1 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121119_02.aaspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 29 10/09/14 13:00 30 Annex 2 The Colombian Foreign Miniaster Calls The Hague an Enemy”, 1 E l NuEvo H Erald , 28 November 2012 “The enemy is the Court which did not base its decision on the law, tahat Judgment is full of inadequacies and one reads it and cannot believe thaat the States parties that conform the Court elected those judges to decide sucah an important Judgment.” 1Source: http://www.elnuevoherald.com/2012/11/27/1353049/canciller‑colombiana‑califica.html. 6 Nic-Col_11-2013.indd 30 10/09/14 13:00 31 Annexe 2 «La ministre des affaires étarangères de la Colombie qualifie d’aennemie la Cour de La Haye », E l N uEvo H Erald , 28 novembre 2012 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] «La Cour est notre ennemie. La décision qu’elle a rendue ne repose apas sur le droit. Cet arrêt est émaillé de lacunes et, lorsqu’on le alit, on ne peut pas croire que les Etats parties au Statut de la Cour aient pu élire ces ajuges pour rendre un arrêt aussi important. 1Source: http://www.elnuevoherald.com/2012/11/27/1353049/canciller‑colombiana‑califica.html. 6 Nic-Col_11-2013.indd 31 10/09/14 13:00 32 Annex 3 Letter from the Ministera of Foreign Affairs of Colaombia to the Secretary‑General of the Organizataion of American States, 27 November 2012 I have the honour to address Your Excellency pursuant to Article LVI of the American Treaty on Pacific Settlement in order to give notice to the Gaeneral Sec‑ retariat of the Organization of American States, which you head, as the asuccessor to the Pan American Union, that the Republic of Colombia denounces as of today the “American Treaty on Pacific Settlement”, signed on 30 April 30 1948, whose instrument of ratification was deposited by Colombia on 6 November 1968. The denunciation of the American Treaty on Pacific Settlement shall bea in effect as of today with respect to procedures initiated after this notice, pursauant to the second paragraph of Article LVI, which reads : “The denunciation shall have no effect with respect to pending procedures initiated prior to the transamission of the particular notification.” (Signed) María Angela Holguín Cuellar, Minister of Foreign Affairs. 6 Nic-Col_11-2013.indd 32 10/09/14 13:00 33 Annexe 3 Lettre adressée au secréataire général de l’Organaisation des États américains par la ministrea des affaires étrangères ade la Colombie, 27 novembre 2012 [Traduction] En application de l’articleLVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai l’honneur d’informer le secrétariat général de l’Organaisation des Etats américains (anciennement l’Union panaméricaine), à la tête duquel se trouve Votre Excel‑ lence, que la République de Colombie dénonce, à compter de ce jour, le traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948, et ratifié par elle le 6 novembre 1968. Cette dénonciation prend effet dès aujourd’hui pour ce qui coancerne les procé‑ dures engagées après la transmission du présent avis, conforméament au deuxième paragraphe de l’article LVI, qui est ainsi libel: «La dénonciation n’aura aucun effetsur les procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en ques‑ tion.» (Signé) La ministre des affaires étrangères, María Angela Holguín Cuellar. 6 Nic-Col_11-2013.indd 33 10/09/14 13:00 34 Annex 4 Declaration of Presidenta Juan Manuel Santos on the Denunciation of tahe Pact of Bogotá, 28 November 2012 1 “I have decided that the highest national interests demand that the taerrito‑ rial and maritime boundaries be fixed through treaties, as has been thae legal tradition of Colombia, and not through judgments rendered by the Interna‑ tional Court of Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . This is why yesterday Colombia denounced the Pact of Bogotá. Proper notice was given to the Secretary ‑General of the Organization of American States. It will become effective for procedures that are initiated aftaer the noti‑ fication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . The decision I have made obeys to a fundamental principle: the boundaries between States should be fixed by States themselves. Land borders and mari- time boundaries between States, should not be left to a Court, but rather must be fixed by States through treaties of mutual agreement.” (Emphasis added.) 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121128_04.aaspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 34 10/09/14 13:00 35 Annexe 4 Déclaration du présidenta Juan Manuel Santos concernant la dénonciaation du pacte de Bogotá, 28 novembre 2012 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] «J’ai décidé que les intérêts supérieurs de la nation eaxigeaient que les limites territoriales et maritimes soient établies par voie de traité, comame il est de tradition en droit colombien, et non par des arrêts de la Cour internaationale de Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . C’est la raison pour laquelle la Colombie a dénoncé, hier, le paacte de Bogotá. Le secrétaire général de l’Organisation des Etatsa américains en a été dûment informé. La dénonciation produira ses effets à l’aégard de toute procé‑ dure entamée après la transmission de la notification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . J’ai pris cette décision en m’appuyant sur un principe fondamenatal : les frontières entre les Etats doivent être fixées par les Etats aeux‑mêmesL .es fron- tières terrestres et maritimes ne doivent pas être laissées à▯ l’appréciation d’un tribunal, mais doivent être arrêtées d’un commun accord par ▯les Etats, par voie de traité.» (Les italiques sont de nous.) 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121128_04.aaspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 35 10/09/14 13:00 36 Annex 5 “Santos and Ortega Will Meeta this Saturday in Mexico C1ty”a, l a rEpública , 29 November 2012 “I want to shake hands with President Santos and say that I and the paeople of Nicaragua want to fix this situation as fraternally as brothers, asa these two people have been throughout the history of Latin America”, said Danieal Ortega, President of Nicaragua, according to Caracol TV. Nicaragua’s Ambassador to Mexico, Tamara Hawkins, contacted the Colombian Ambassador Gabriel José Ortiz, in order to organize the meeating with President Juan Manuel Santos. The announcement follows statements by President Santos in which he said that he “will not apply that judgment of The Hague Court until it is aguar‑ anteed that the rights of the Colombians are well defined”. 1Source: http://www.larepublica.co/economia/santos ‑y‑ortega‑se‑reunir%C3%A1n‑este‑s%C3%A1 bado‑en‑ciudad‑de‑m%C3%A9xico_26792. 6 Nic-Col_11-2013.indd 36 10/09/14 13:00 37 Annexe 5 «MM. Santos et Ortega se rencoantreront samedi à Mexico », la r Epública , 29 novembre 2012 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] «Je souhaite tendre la main au président Santos et lui dire que la popaulation nicaraguayenne et moi‑même avons à cœur de régler le problèame en toute fraternité, à l’image du lien qui a toujours uni nos deux peuplaes dans l’histoire de l’Amérique latine», a déclaré DanielOrtega, président du Nicaragua, selon Caracol TV. L’ambassadeur du Nicaragua auprès du Mexique, Tamara Hawkins, s’est mis en rapport avec l’ambassadeur de Colombie, Gabriel José Ortiz,a afin d’or‑ ganiser la rencontre avec le président Juan Manuel Santos. Cette annonce fait suite aux déclarations du président Santos seloan les‑ quelles il «appliquera[it] pas l’arrêt de la CIJ tant que les droits des aC‑lom biens ne seraient pas garantis». 1Source: http://www.larepublica.co/economia/santos ‑y‑ortega‑se‑reunir%C3%A1n‑este‑s%C3%A1 bado‑en‑ciudad‑de‑m%C3%A9xico_26792. 6 Nic-Col_11-2013.indd 37 10/09/14 13:00 38 Annex 6 Declaration of Presidenta Juan Manuel Santos during the Summit of Govaernors in San Andrés, 18 February 2013 1 “It should be absolutely and totally clear that: I have given peremptory and precise instructions to the Navy ; the historical rights of our fishermen are going to be respected no matter what. No one has to request permission tao anybody in order to fish where they have always fished. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Colombia fishermen are going to be able to exercise their historical fishing rights — that is what we have been saying. We will make sure of that. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . This afternoon the Minister of Defence will arrive, the Commander of thea Navy is coming [too] and I am going to reiterate this in front of all thae San Andrés people: You do not have to request permission from anybody in order to fish where you have traditionally fished.” 1Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/Paginas/20130218_09.asapx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 38 10/09/14 13:00 39 Annexe 6 Déclaration du présidenta Juan Manuel Santos au sommet des gouverneuars tenu à San Andrés, 18 février 2013 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] «Que cela soit parfaitement clair: j’ai donné des instructions fermes et pré ‑ cises à la marine; les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive. Aucun pêcheur n’a à demander à qui que ce saoit la permission de pêcher là où il a toujours pêché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Les pêcheurs colombiens vont pouvoir exercer leurs droits de pêche histo‑ riques, c’est ce que nous avons dit et nous nous y engageons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . Le ministre de la défense arrive cet après‑midi, le commandant en achef des forces navales sera là [également], et je le répéterai devanat toute la population de San Andrés: nul n’a à demander à qui que ce soit la permission de pêchaer là où il a toujours pêché.» 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/Paginas/20130218_09.asapx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 39 10/09/14 13:00 40 Annex 7 “Santos Orders to Defend tahe Continental Shelf with Cloak and Sword”, 1 El E spEctador , 19 September 2013 That’s the order that he gave to the military forces patrolling the waaters in dispute with Nicaragua. The President of the Republic, Juan Manuel Santos, ordered to the high command of the Armed Forces to defend with “cloak and sword” the conti‑ nental shelf that Colombia has in the Caribbean Sea. During the speech by the Navy Commander, Vice Admiral Hernando Wills, he reiterated that his forces comply with the order of the Head oaf State to exercise sovereignty throughout the Colombian Caribbean Sea. The high command even said that the Colombian frigates operate in the 82a meridian, and added that the judgment of The Hague is inapplicable and tahat his duty is to defend all the Colombian maritime space. Meanwhile, the Governor of San Andrés, Aury Guerrero, reiterated thata the Caribbean waters over which The Hague gave Nicaragua economic rightsa have been and are Colombian waters. “The whole territory, including the 82 [meridian], is yours and we coaunt on its defence”, said Guerrero to President Santos, addressing him as Heaad of State. 1 Source: http://www.elespectador.com/noticias/politica/sant‑ordena ‑defender ‑plataforma ‑ continental‑capa‑y‑es‑articulo‑447445. 6 Nic-Col_11-2013.indd 40 10/09/14 13:00 41 Annexe 7 «Le président Santos ordonane de défendre par le glaive s’il le fauat le plateau continentaa »l, 1 El E spEctador , 19 septembre 2013 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] Tel est l’ordre donné par le président de la République, Juaan Manuel San‑ tos, aux forces armées patrouillant dans les espaces maritimes en litige avec le Nicaragua. Le président a ordonné au commandant en chef des forces armées ade défendre « par le glaive s’il le faut » le plateau continental appartenant à la Colombie dans la mer des Caraïbes. Dans son discours, le commandant en chef des forces navales, le vice‑amiral Hernando Willis, a de nouveau affirmé que ses troupes se conformeraient aux ordres donnés par le chef de l’Etat en vue de faire respecter la saouveraineté de la Colombie sur toute la partie de la mer des Caraïbes qui lui appartaient. Le commandant en chef a souligné que les frégates colombiennes opéaraient jusqu’au 82 eméridien, et a ajouté que l’arrêt rendu par la Cour étaita inappli‑ cable et que son devoir était de défendre l’ensemble de l’esapace maritime colombien. me Le gouverneur de San Andrés, M Aury Guerrero, a pour sa part réaffirmé que les espaces maritimes caribéens dans lesquels la Cour a conféraé au Nica‑ ragua des droits économiques ont toujours appartenu à la Colombie.a «L’ensemble du territoire, 82eméridien compris, est à la Colombie, et nous comptons sur vous pour le défendre », a dit MmeGuerrero au chef de l’Etat. 1 Source: http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos‑ordena ‑defender ‑plataforma ‑ continental‑capa‑y‑es‑articulo‑447445. 6 Nic-Col_11-2013.indd 41 10/09/14 13:00 42 Annex 8 Presidential Decree 1946 of a9 September 2013 1 Which serves to regulate Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 9 of Law 10 of 1978 and 2 and 3 of Law 47 of 1993 as regards territorial sea, the contiguous zone, some aspects of the continental shelf of the insular Colombian territories ina the Western Caribbean Sea and the integrity of the San Andrés, Providence and Sanata Catalina Archipelago Department, The President of the Republic of Colombia In exercise of her constitutional and legal powers, in particular those extended in Article 189, Roman numeral 11 of the Political Constitution and in the implemen‑ tation of stipulations of Law 10 of 1978 and Law 47 of 1993, Considering That Article 101 of the Political Constitution states that “besides its continental territory, the San Andrés, Providencia and Santa Catalina and Malpeloa Archipel‑ ago, as well as their islands, islets, key and banks, are part of Colombaia” That the same Article establishes that they “are also part of Colombia the subsoil, the territory sea, the contiguous zone, the continental shelf, athe exclusive economic zone, the airspace, the part consisting of the geostationary orbit, the electromagnetic sphere and the space it affects, in conformity with international law and Colombian laws due to the absence of international norms” ; That Article 309 of the Political Constitution converted into a department the authority corresponding to the “San Andrés, Providencia and Santa aCatalina Archipelago” and established that “the property and rights under aany title which belonged to the authorities and commissaries will continue to be the property of the respective departments” ; That Article 310 of the Political Constitution establishes that “besides norms established in the Constitution and laws regarding other departments, thae San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department shall bae ruled by special norms on public administration, immigration, fiscal mattersa, foreign commerce, exchange, finances and economic development established by tahe legislature”; That Article of Law 47 of 1993 establishes that the territory of the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department is conformed by thae islands of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, by the Alburquaerque, East South Southeast, Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, Bancos dea Serra‑ nilla and Alicia the other islands, islets, keys, banks and reefs which aconform the former Special Authority of San Andrés and Providencia; That Article 2 of Law 47 of 1993 recognizes the territorial, cultural, administra‑ tive, economic and political unity of the Archipelago by establishing thaat “the San 1 Source: DECRETO%201946%20DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf.nts/SEPTIEMBaRE/09/ 6 Nic-Col_11-2013.indd 42 10/09/14 13:00 43 Annexe 8 Décret présidentiel 1946 dua 9 septembre 2013 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] Réglementant les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la loi n de 1978, ainsi que les articles 2 et3 de la loi n7 de1993 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, certains aspects du plateau continental des territoires insulaires de laa Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes et l’intégritaé du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Le président de la République de Colombie, Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et ala loi, et en par‑ ticulier de ceux que lui confère le paragraphe11 de l’article 189 de la Constitution, et en application des dispositions de la loi n 10 de 1978 et de la loin 47 de 1993, Considérant Que l’article 101 de la Constitution prévoit que, « outre son territoire continen‑ tal, la Colombie comprend l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Cata‑ lina ainsi que Malpelo, de même que les îles, îlots, cayes et baancs qui en dépendent Que ce même article dispose que « font également partie de la Colombie le sous‑sol, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continentaal, la zone écono‑ mique exclusive, l’espace aérien, le segment de l’orbite géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace correspondant, conformément aua droit internatio‑ nal, ou, en l’absence de normes internationales, au droit colombien »; Que l’article 309 de la Constitution accorde le statut de département à l’inten‑ dance (intendencia) correspondant à « l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina », et dispose que «les biens et les droits dévolus à quelque titre que ce soit aux intendances et commissariats (comisarías) resteront la propriété des départements correspondants»; Que l’article 310 de la Constitution dispose que, «outre les normes constitution‑ nelles et législatives relatives aux autres départements, le déapartement de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina sera régi par des normes spéciale‑ ment établies par le législateur concernant l’administration puablique, l’immigra‑ tion, les questions fiscales, le commerce extérieur, les échanges, les finances et le développement économique»; Que l’article 3 de la loi n47 de 1993 établit que le territoire du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina comprend les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que les cayes de l’Est‑Sud‑Est, Alburquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, les bancs de Serra‑ nilla et d’Alicia, et les autres îles, îlots, cayes, bancs et récifs constituant l’ancienne intendance spéciale de San Aodrés y Providencia ; Que l’article 2 de la loi n 47 de 1993 reconnaît l’unité territoriale, culturelle, administrative, économique et politique de l’archipel en énonçaant quel« e départe‑ 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBaRE/09/ DECRETO%201946%20DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf. 6 Nic-Col_11-2013.indd 43 10/09/14 13:00 44 Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department is a tearritorial entity created by the Constitution and the law and has the right to govearn itself through its own authorities ; to exercise the pertinent competences, to integrate the national revenue system ; to administrate its resources and establish the taxes necessary for compliance with its functions” ; That Article 9 of Law 10 of 1978 established that the Government shall proceed to establish for the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archiapelago Department and other insular territories the baselines from which shall abe meas‑ ured the diverse maritime spaces over which the Colombian nation exercisaes sov‑ ereignty, sovereign rights and jurisdiction in conformity with customarya interna‑ tional law, it orders that these be incorporated into its official maritiame cartography in conformity with international norms on this subject matter ; That in carrying out that which is established in Article101 of the Political Con‑ stitution and Law 10 of 1978, and in the context of the Political Constitution, it is the responsibility of the State to determine the extension of the territaorial sea and the contiguous zone generated by the islands that conform Western Caribbean insular Colombian territories and the reach of the corresponding maritimae juris‑ diction in order to facilitate their adequate administration, the orderlay manage‑ ment of the waters and the exercise of the country’s sovereignty or sovereign rights ; That according to international customary law and in carrying out that wahich is established in Article 101 of the Political Constitution and Law 10 of 1978, the Republic of Colombia has a right to the formations that comprise the Sana Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago to generate territorial sea aand a con‑ tiguous zone without prejudice to its rights over the exclusive economica zone and the continental shelf ; That in conformity with customary international law as regards the contiaguous zone, States may exercise sovereign rights and jurisdiction and control ain the areas of security, drug trafficking, environmental protection, fiscal and cusatoms matters, immigration, health and other matters ; That the extension of the contiguous zone of insular territories conformaing the Western Caribbean has to be determined, specifically of those insular aterritories that conform the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelaago, so that the orderly management of the Archipelago and its maritime spaces maay be guaranteed thereby ensuring protection of the environment and natural resources and maintenance of comprehensive security and public order ; That the Colombian State is responsible for the preservation of the Archi ‑ pelago’s ecosystems which are fundamental to the ecological equilibriaum of the area and in order to preserve its inhabitants’ historic, traditional,a ancestral, envi‑ ronmental and cultural rights, and their right to survival. It is decreed Article 1 Western Caribbean Sea insular territories of Colombia 1. The Western Caribbean Sea insular territories of Colombia are comprised aof the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Departmenta and the rest of its islands, islets, keys and banks. 2. The San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Departmenta is comprised of the following islands: (a) San Andrés; (b) Providencia; 6 Nic-Col_11-2013.indd 44 10/09/14 13:00 45 ment de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est une entité ter‑ ritoriale instaurée par la Constitution et la loi et qu’elle peut,a à ce titre, être admi‑ nistré par ses propres autorités, exercer les compétences correaspondantes, contribuer au revenu national, gérer ses ressources et instituer les aprélèvements fiscaux nécessaires à l’exercoce de ses fonctions »; Que l’article 9 de la loi n 10 de 1978 prévoit que le gouvernement fixe, pour le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et les autres territoires insulaires, les lignes de base à partir desquelles sont mesurés les différents espaces maritimes sur lesquels la Colombie exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit internationaal coutumier, et que celles‑ci doivent figurer sur les cartes marines officielles, coanformément à la réglementation internationale en la matière ; Que, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’artic1a0l1 e de la Consti‑ tution et de la loi n 10 de 1978, et à la lumière de ladite Constitution, il incombe àa l’Etat de déterminer la largeur de la mer territoriale et de la zoane contiguë générées par les îles constituant les territoires insulaires colombiens de la apartie occidentale de la mer des Caraïbes, ainsi que la portée de la juridiction maritimae correspondante, afin de faciliter leur bonne administration, la gestion ordonnée deas espaces maritimes et l’exercice de la souveraineté ou des droits souverains de la Coalombie ; Que, conformément au droit international coutumier, et dans le cadre ade la mise en œuvre des dispositions de l’article 101 de la Constitution et de la loi n o 10 de 1978, la République de Colombie peut prétendre à ce que les foramations consti ‑ tuant l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina génèrent une mer territoriale et une zone contiguë sans que cela porte préjudice àa ses droits sur la zone économique exclusive et le plateau continental; Que, conformément au droit international coutumier concernant la zonea conti ‑ guë, les Etats peuvent exercer leurs droits souverains, leur juridictaion et leur contrôle, notamment dans les domaines de la sécurité, du trafic de drogue, de la protection de l’environnement, de la fiscalité et des douanes, de l’immigraation et de la san ;té Qu’il convient de déterminer l’étendue de la zone contiguëa correspondant aux territoires insulaires situés dans la partie occidentale de la mer deas Caraïbes, notamment ceux constituant l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Cata‑ lina, de manière à assurer la bonne gestion de l’archipel et dea ses espaces maritimes, et à garantir ainsi la protection de l’environnement et des ressouarces naturelles, ainsi que le maintien de la sécurité globale et de l’ordre publaic ; Que l’Etat colombien est tenu de veiller à la préservation des aécosystèmes de l’archipel, essentiels à l’équilibre écologique de la zonae, afin de préserver les droits historiques, traditionnels, ancestraux, environnementaux et culturels dea ses habi ‑ tants, ainsi que leur droit à la survie, Il est décrété ce qui suit: Article 1 Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes 1. Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes comprennent le département de l’archipel de San Andrés, Providen‑ cia et SantaCatalina ainsi que les autres îles, îlots, cayes et bancs qui en daépendent. 2. Le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est constitué des îles suivantes: a) San Andrés; b) Providencia ; 6 Nic-Col_11-2013.indd 45 10/09/14 13:00 46 (c) Santa Catalina; (d) The Alburquerque Keys; (e) The East Southeast Keys; (f) The Roncador Keys; (g) The Serrana Keys; (h) The Quitasueño Keys; (i) The Serranilla Keys; (g) The Bajo Nuevo Keys; (k) the remaining island, islets, keys, banks, low‑tide elevations and reefs adjacent to each of these islands and which conform the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago Department. 3. The Republic of Colombia exercises full sovereignty over its insular terarito‑ ries and it also exercises jurisdiction and sovereign rights over the maaritime spaces these create under the norms of international law, the Political Constitaution, Law 10 of 1978 and this Decree. Article 2 Maritime spaces created by the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia In conformity with Article 101 of the Political Constitution, customary interna‑ tional law, and Laws 10 of 1978, and 47 of 1993, the territorial sea, the contiguous zone, the continental shelf and the exclusive economic zone created by iats Western Caribbean Sea insular territories are a part of Colombia. The continental shelf and the eastern exclusive economic zone generated aby the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia that overlap with athe con ‑ tinental shelf and the exclusive economic zone generated towards the norathwest along Colombia’s Atlantic coast. Article3 Drawing of baselines in the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia 1. In carrying out that which is established in Law 10 of 1978, the Govern‑ ment shall determine the points and baselines from which the breadth of the taerri‑ torial waters, the contiguous zone and diverse maritime spaces created bay the islands comprising the Western Caribbean Sea insular territories of Coloambia are measured. 2. The drawing shall be carried out in conformity with the criteria recogniazed in customary international law including those related to islands situated ain atolls or islands having fringing reefs in which the baseline for measuring the braeadth of the territorial sea is the seaward low water‑line of the reef. 3. Straight baselines may be used in the event of situations foreseen in Araticle4 of Law 10 of 1978. 4. Waters situated between the baselines and insular territories are considered internal waters. Article 4 Territorial waters of the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia 1.The territorial sea of the Western Caribbean Sea insular territories of aColom ‑ bia, over which the Republic of Colombia exercises full sovereignty, extaends from the territory of each one of the islands mentioned in Articlel and their inner waters, to the distance established in number 2 of the present Article. 6 Nic-Col_11-2013.indd 46 10/09/14 13:00 47 c) Santa Catalina; d) les cayes d’Alburquerque; e) les cayes de l’Est‑Sud‑Est; f) les cayes de Roncador; g) les cayes de Serrana; h) les cayes de Quitasueño; i) les cayes de Serranilla; j) les cayes de Bajo Nuevo; k) les autres îles, îlots, cayes, bancs, hauts‑fonds découvrants eat récifs adjacents à chacune desdites îles et qui font partie du département de l’arachipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. 3. La République de Colombie exerce son entière souveraineté sur saes territoires insulaires et exerce également sa juridiction et ses droits souverainas sur les espaces maritimes que ceux‑ci génèrent en vertu du droit international, de la Constitution, de la loi no 10 de 1978 et du présent décret. Article 2 Les espaces maritimes générés par les territoires insulaires de▯ la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes Conformément à l’article 101 de la Constitution, au droit international coutu ‑ mier, et aux lois 10 de 1978 et 47 de 1993, la mer territoriale, la zonea contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive générés apar les territoires in‑su laires dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes font partie de la Colombie. Le plateau continental et la zone économique exclusive généréas vers l’est par les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la maer des Caraïbes chevauchent le plateau continental et la zone économique aexclusive géné‑ rés vers le nord‑ouest le long de la côte atlantique de la Colombiae. Article 3 Le tracé des lignes de base dans les territoires insulaires de la Col▯ombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes o 1. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n 10 de 1978, le gouvernement détermine les points et les lignes de base à partir daesquels est mesu‑ rée la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë et des adivers espaces mari‑ times générés par les îles formant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. 2. Le tracé est effectué conformément aux critères reconnus paar le droit intern‑a tional coutumier, notamment ceux relatifs aux îles de formation atollaienne ou bor‑ dées de récifs frangeants pour lesquelles la ligne de base à paartir de laquelle est mesu‑ rée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur ale récif, côté large. 3. Les lignes de base droites peuvent être utilisées dans les cas préavus à l’artic4 le de la loi n 10 de 1978. 4. Les eaux situées entre les lignes de base et les territoiresinsulaires sont consi‑ dérées comme les eaux intérieures. Article 4 Les eaux territoriales entourant les territoires insulaires de la Colomb▯ie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes 1. La mer territoriale entourant les îles de la Colombie dans la partie aocciden‑ tale de la mer des Caraïbes, sur laquelle la Colombie exerce son entiaère souverai‑ neté, s’étend du territoire de chacune des îles mentionnéaes à l’articlepremier et de leurs eaux intérieures jusqu’à la limite établie au paragrapahe2 du présent article. 6 Nic-Col_11-2013.indd 47 10/09/14 13:00 48 2. The outer limit of the territorial sea shall be conformed by a line in wahich the points that comprise such line are at a distance equal to 12nautical miles measured from the baselines. 3. National sovereignty is equally exercised in the airspace above the terraitorial sea, as well as in the sea‑bed and subsoil of this sea. 4. The ships of any State enjoy the right of innocent passage in the territorial sea, in conformity with customary international law and other peaceful uses wahich cus‑ tomary international law recognizes. The transit through its territorial waters of warships, submarines, nuclaear ‑ powered ships and any other naval transport carrying nuclear substances aor other substances harmful or potentially dangerous to the environment, is subjeact to prior authorization by the competent authorities of the Republic of Colombia. Note: For the effects of the present Decree and in conformity with that whaich was established in Article 1 of Law 10 of 1978, it is understood that one nautical mile is equivalent to 1.852 kilometres. Article 5 Contiguous zone of the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia 1. Without prejudice to that which is established in Number 2 of the present Article, the contiguous zone of the Western Caribbean Sea insular territaories of Colombia extends to a distance of 24 nautical miles measured from the baselines referred to in Article 3 of this Decree. 2. The contiguous zones adjacent to the territorial sea of the islands thata con‑ form the Western Caribbean Sea insular territories of Colombia, except tahose of the Serranilla and Bajo Nuevo Islands, upon intersecting create a continauous zone and uninterrupted zone of the whole of the San Andrés, Providencia anad Santa Catalina Archipelago Department over which the competent national authoraities shall exercise their powers which are recognized by international law and the Colombian laws mentioned in Number 3 of the present article. With the objective of ensuring the due administration and orderly manageament of the whole San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago, aits islands, keys and other formations and their maritime areas and resources, as welal as to avoid the existence of irregular shapes or contours that make difficult taheir practi ‑ cal implementation, the lines that indicate the outer limits of the contiguous zones shall be joined by geodesic lines. Similarly, these shall be joined at tahe contiguous zone of Serranilla Island by geodesic lines that shall follow the directaion of parallel 14°59´ 08˝ N through to meridian 79°56´ 00˝ W, and from there to the north, thus conforming the Integral Contiguous Zone of the San Andrés, Providenciaa and Santa Catalina Archipelago Department. 3. In consistency with what is established in the above provision, the Coloambian State shall exercise in the established Integral Contiguous Zone its sovereign author‑ ity and the powers for the implementation and the necessary control regaarding : (a) Prevention and control of violations of laws and by‑laws regarding integaral security of the State, including piracy, drug trafficking, as well as behaaviour that endangers security at sea and national maritime interests, customs, fiscal, immigration and health matters committed in its insular territories or ian their territorial sea. Similarly, violations of laws and by ‑laws regarding environ‑ mental protection, cultural patrimony and the exercise of historic rightas to fishing held by the State of Colombia, shall be prevented and controllaed. 6 Nic-Col_11-2013.indd 48 10/09/14 13:00 49 2. La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la aligne dont chaque point est à une distance égale à 12 milles marins des lignes de base. 3. L’exercice de la souveraineté nationale s’étend à l’espace aérien surjacent à la mer territoriale ainsi qu’aux fonds marins et à leur sous‑sol. 4. Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensifa dans la mer territoriale, conformément au droit international coutumier et auax autres ut‑i lisations des mers à des fins pacifiques prévues par celui‑ci.a Le transit dans les eaux territoriales de navires de guerre, sous‑marinsa, navires à propulsion nucléaire et autres navires transportant des substances raadioactives ou nocives ou potentiellement dangereuses pour l’environnement, est soumais à l’autorisation préalable des autorités compétentes de la Réapublique de Colombie. Note : aux fins du présent décret et conformément aux dispositions dae l’article premier de la loin o10 de 1978, un mille marin équivaut à 1,852 km. Article 5 Zone contiguë des territoires insulaires dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes 1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la zone contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la paartie occidentale de la mer des Caraïbes s’étend sur une distance de 24milles marins mesurés à partir des lignes de base mentionnées à l’article 3 du présent décret. 2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles caonstituant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la maer des Caraïbes, hormis celles des îles de Serranilla et de BajoNuevo, forment en se rejoi‑ gnant une seule zone contiguë, continue et ininterrompue pour l’enasemble du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sur laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoairs qui leur sont reconnus par le droit international et les lois colombiennes visées au paragraphe 3 du présent article. Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses espaces maritimes et ressources, et d’éaviter de créer des formes ou contours irréguliers difficiles à respecter dans la pratiaque, les lignes cor‑ respondant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliaées par des lignes géodésiques. De la même manière, celles‑ci seront reliées à la zone contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront lea parallèle situé par 14° 59´ 08˝ de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56´ 00˝ de longitude ouest, avant de se diriger vers le nord, formant ainsi la zone contiguëa unique du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. 3. L’Etat colombien exercera sur la zone contiguë unique telle que déafinie au paragraphe ci‑dessus son autorité souveraine et les compétences d’aexécution et de répression nécessaires pour: a) Assurer la prévention en matière d’infractions aux lois ou rèaglements relatifs à la sécurité de l’Etat, notamment à la piraterie, au trafic dea drogue et aux compor‑ tements portant atteinte à la sécurité en mer et aux intérêats maritimes nationaux, ainsi qu’à tous les actes contraires aux lois ou règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration commis dans les territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De même, les infractions aux lois ou règlements arelatifs à la protection de l’environnement, au patrimoine culturel et à l’exaercice des droits de pêche historiques de la Colombie feront l’objet de mesures de parévention. 6 Nic-Col_11-2013.indd 49 10/09/14 13:00 50 (b) Punishment of violations of laws and by ‑laws regarding the matters enumer‑ ated in (a) above and that were committed in the insular territories or their territorial sea. Article 6 Elaboration of maps The points and baselines referred to in Article 3 of this Decree, shall be pub‑ lished in the official nautical cartography of the Republic of Colombia wahich is elaborated by the General Maritime Directorate, which shall take place waithin the three (3) months following issuance of the present Decree. That which ais relevant to it shall be sent to the Agustín Codazzi Geographic Institute. Due apublication shall be given to these instruments. The Integral Contiguous Zone established by virtue of Article 3 of this Decree shall be reflected in the official nautical cartography of the Republica of Colombia elaborated by the General Maritime Directorate, which should take place awithin the two (2) months following publication of the instruments referred tao in Article 3 of the present Decree. That which is relevant to it shall be sent to thea Agustín Codazzi Geographic Institute. Due publication shall be given to these inastruments. Once determined, the points and baselines, as well as the other spaces raeferred to in the present Decree, shall be established through a decree to be issuead by the national Government. Article 7 The rights of third States Nothing established herein shall be understood to affect or limit the arights and responsibilities derived from the “Treaty on Maritime Delimitation beatween the Republic of Colombia and Jamaica” signed between these States on 12 Novem‑ ber 1993, nor shall the rights of other States be affected or limited. Article 8 Applicability The present Decree shall govern from the date of its issuance ; it precludes all norms and regulations which are contrary to its content. Bogotá, on 9 September 2013. (Signed) Fernando Carrillo Flórez, (Signed) Juan Carlos Pinzón Bueno, Minister of the Interior. Minister for National Defence. (Signed) María Angela Holguín Cuéllar, (Signed) Alejandro Gaviria Uribe, Minister for Foreign Relations. Health and Social Protection Minister. (Signed) Mauricio Cárdenas Santamaría, (Signed) Juan Gabriel Uribe Vegalara, Minister of Finance Minister for the Environment and Public Credit. and Sustainable Development. 6 Nic-Col_11-2013.indd 50 10/09/14 13:00 51 b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à l’alinéa a) et commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale. Article 6 Etablissement des cartes Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret devront figurer sur les cartes marines officielles de la République de Colomabie établies par la direction générale des affaires maritimes, et ce, dans un déalai de trois (3)mois à compter de la promulgation du présent décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à l’institut géographique Agustín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue. La zone contiguë unique établie en vertu de l’article 3 du présent décret devra figurer sur les cartes marines officielles de la République de Colomabie établies par la direction générale des affaires maritimes, et ce, dans un déalai de deux (2) mois à compter de la publication des cartes mentionnées à l’article3 du présent décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à l’ianstitut géographique Agus‑ tín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue. Une fois définis, les points et lignes de base, ainsi que les autreas espaces mention‑ nés dans le présent décret, seront entérinés par décreat pris par le Gouvernement. Article 7 Droits des Etats tiers Aucune disposition du présent décret ne doit être interprétéae comme modifiant ou limitant les droits et obligations découlant du traité de déalimitation des zones maritimes conclu le 12novembre 1993 entre la Colombie et la Jamaïque, ni comme modifiant ou limitant les droits des Etats tiers. Article 8 Applicabilité Le présent décret prend effet à compter de la date de sa promaulgatio ;nil emporte abrogation de toutes les normes réglementaires qui lui sont contraireas . Fait à Bogotá, le 9 septembre 2013. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la défense nationale, (Signé) Fernando C arrillo Florez. (Signé) Juan Carlos P inzón Bueno. La ministre des affaires étrangères, Le ministre de la santé et de la protection sociale, (Signé) Maria Angela H olguín Cuéllar. (Signé) Alejandro G aviria Uribe. Le ministre des finances Le ministre de l’environnement et du crédit public, et du développement durable, (Signé) Mauricio C árdenas Santamaría. (Signé) Juan Gabriel U ribe Vegalara. 6 Nic-Col_11-2013.indd 51 10/09/14 13:00 52 Annex 9 Declaration of Presidenta Juan Manuel Santos on the Integral Strategay of Colombia on the Judgment of the aInternational Court of Jaustice, 9 September 2013 2 colombia presents its inategral strategy regardinag the hague sentence 1. We decided that without a treaty, the sentence is not applicable. 2. We consolidated our archipelago by declaring an Integral Contiguous Zone▯. 3. We advanced in environmental and social protection in the Seaflower Rese▯rve. 4. We stopped Nicaragua’s expansionist plans by declaring the unificatio▯n of two continental sea-beds which jointly extend from San Andrés to Cartagen▯a. Bogotá, 9 September 2013. What follows is a public statement from the President of the Republic, Jauan Manuel Santos, on Colombia’s integral strategy regarding the sentence of the International Court of Justice in The Hague : “Fellow Colombians: All the people of our country continue to feel indignant about the Interana‑ tional Court of Justice sentence. Our Government, which inherited work in a process that had been going ona for more than a decade, was the one to receive the decision and take meaasures to face the situation it created. We did this with several actions we took from the beginning. We designed and put in motion an ambitious investment plan to the benefit of San Andrés’ people, including programmes in the areas of healtha, educa‑ tion, housing, technology, infrastructure and energy. We also strengthenaed protection of the fishing community. These investments, which we decided together with the people of the islaand based on their priorities, are more than twice the historical investmenta in this department. They are now a reality and are being carried out quickly. The objective is to make the Archipelago a sustainable region that extenads development opportunities to its people. 2 Source: Santos‑Colombia‑presenta‑su‑Estrategia‑Integral‑frente‑al‑fallo‑de‑La‑Haya.aspx.ras ‑ 6 Nic-Col_11-2013.indd 52 10/09/14 13:00 53 Annexe 9 Déclaration du présidenta Juan Manuel Santos concernant la stratégiae globale de la Colombiea face à l’arrêt de la Coura internationale de Justicae, 9 septembre 2013 2 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglaise ▯de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] la colombie présente saa stratégie globale concaernant l’arrêt de la haye 1. Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’▯absence d’un traité. 2. Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création d’▯une zone contiguë unique. 3. Nous avons continué d’œuvrer pour la protection environnemental▯e et sociale de la réserve Seaflower. 4. Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en pro - clamant l’unité des deux plateaux continentaux, qui s’étende▯nt de San Andrés à Cartagena. Bogotá, le 9 septembre 2013. Le texte ci‑dessous est une déclaration publique du président de la République, Juan Manuel Santos, sur la stratégie globale de la Colombie concernanat l’arrêt de la Cour internationale de Justice. « Mes chers compatriotes, Nous sommes encore tous sous le coup de l’indignation qu’a suscitéae en nous la teneur de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justaice. Ayant hérité d’une procédure pendante durant plus d’une daécennie, notre gouvernement a dû prendre acte de cet arrêt et adopter les mesures qui s’im‑ posaient pour faire face à la situation qui en a découlé. Et nous l’avons fait, dès les premiers instants, de plusieurs maniaères. Nous avons ainsi conçu et mis en œuvre un ambitieux plan d’inveastisse‑ ments au bénéfice des habitants de San Andrés, prévoyant daes programmes dans des domaines tels que la santé, l’éducation, le logement, la technologie, les infrastructures et l’énergie, et avons renforcé la protectiaon et l’aide appor‑ tées à la communauté des pêcheurs. Ces investissements décidés conjointement avec les habitants de l’aarchipel, en fonction de leurs priorités, représentent plus du double de ceuax qui étaient jusqu’à présent consacrés, chaque année, à ce département. Ils sont déjà une réalité, et prennent corps à un rythme soutenu. Notre but est de transformer l’archipel en une région capable d’aoffrir à ses habitants des perspectives de développement. 2 Source: Santos‑Colombia‑presenta‑su‑Estrategia‑Integral‑frente‑al‑fallo‑de‑La‑Haya.aspx.ras ‑ 6 Nic-Col_11-2013.indd 53 10/09/14 13:00 54 We also denounce the Bogotá Pact, or rather, we withdrew from this traeaty which recognized the jurisdiction of the Court at The Hague. We have also diligently committed to the development of a juridical and a political strategy for reinforcing and consolidating the rights of Colombians over the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago. Toward this end we have had the support of renown national and foreign lawyers, and we examined and evaluated different opinions, differenta concepts and theses which served to design this integral strategy. Today I would like to inform you of this strategy. In the FIRST PLACE— and after analysis of the juridical studies and con‑ cepts — I reiterate what I stated the very day the sentence was emitted. I was elected to defend and uphold the Constitution of Colombia. That waas my oath which I will not and cannot violate. My constitutional responsibilities include protection and guarantee of tahe rights of Colombians, to defend our borders and honour the treaties Coloam‑ bia has subscribed with other States. Article 101 of our Constitution states that ‘the borders defined as providead in this Constitution shall be subject to modification only by virtue oaf treaties approved by Congress and duly ratified by the President of the Republic’. On its part, the Constitutional Court, has clearly stated that these treaa ‑ ties — that is to say, those that refer to the borders and demarcation of Colombia — should always be approved by our Congress. I repeat the decision I have made: The sentence of the International Court of Justice IS NOT APPLICABLE without a treaty. As Head of State, I will defend this position in the pertinent national aand international entities. In that regard, the Government will make demands before the Constitu ‑ tional Court regarding the so ‑called Bogotá Pact. What is the purpose of this? So that it reaffirms the thesis that a sentence of the Court in The Haguea ca‑ not automatically modify Colombia’s maritime demarcation. I now move on to the SECOND DECISION. Today I have issued a very important decree whose reach I would like to a explain to you. National law as well as international law recognize for our islands basiac maritime areas — territorial waters and a contiguous zone — that cannot be automatically modified. Those areas cannot be ignored nor shall we allow this. For that reason, based on Colombia’s laws and taking into account cleaar principles of international law, by way of this decree and as recognizeda to us by international law, we are establishing jurisdictional and control rigahts over the mentioned zone. And we declare the existence of an Integral Contiguous Zone through which we have unified the contiguous zones of all our islands and keys in the Western Caribbean Sea. We will continue to exercise full jurisdiction and control in this zone. This integral area allows us to continue to adequately administrate the a Archipelago and its surrounding waters — as an archipelago rather than unconnected territories, thus being able to control our security and proatect our resources and environment in the zone. 6 Nic-Col_11-2013.indd 54 10/09/14 13:00 55 Par ailleurs, nous avons dénoncé le pacte de Bogotá, c’est ‑à‑dire que nous nous sommes retirés d’un traité qui reconnaît la compétenace de la Cour de La Haye. Nous nous sommes aussi employés à mettre au point une stratégie juridique et politique afin de consolider et de renforcer les droits qui sont leas nôtres sur l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Nous avons, pour cela, fait appel à des juristes de renom, non seulemaent en Colombie mais également à l’étranger, et nous avons examinéa et comparé leurs avis, approches et analyses afin de concevoir une stratégie galobale. Aujourd’hui, je veux vous expliquer en quoi consiste cette stratégaie. En PREMIER LIEU et après examen des différents avis et analyses jurai‑ diques, je m’en tiens à ce que j’ai dit le jour même du pronaoncé de l’arrêt. J’ai été élu pour défendre et appliquer la Constitution colombienne. J’en ai fait le serment et je ne faillirai pas. Entre autres devoirs constitutionnels, il m’incombe de protéger eta de garan‑ tir les droits des Colombiens, de défendre nos frontières et de veailler au respect des traités que notre pays a conclus avec d’autres Etats. L’article 101 de notre Constitution dispose que « les limites fixées selon les modalités prévues par [celle‑ci] ne pourront être modifiées qu’en vertu de traités approuvés par le Congrès, dûment ratifiés par le présidaent de la République ». La Cour constitutionnelle,quant à elle, a clairement indiqué que ces traités, autrement dit les instruments relatifs aux limites et frontières de laa Colombie, devaient nécessairement être approuvés par le Congrès. Et je le redis sans traité, l’arrêt de la Cour internationale de JustiN’EST PAS APPLICABLE. En ma qualité de chef de l’Etat, j’entends du reste défendrea cette position devant les instances nationales et internationales compétentes. Dans cette même optique, le gouvernement va en outre saisir la Cour constitutionnelle de la question du pacte de Bogotá. Dans quel but ? Pour que celle‑ci réaffirme que les frontières maritimes de la Colombie ne sauraient être modifiées automatiquement par un arrêt de la Caour de La Haye. J’en viens maintenant à la DEUXIÈME DÉCISION. J’ai pris aujourd’hui un décret qui revêt une grande importaance, et dont je tiens à vous expliquer la portée. Tant le droit national que le droit international reconnaissent que toutaes nos îles ouvrent droit à certaines zones maritimes fondamentales : la mer ter‑ ritoriale et la zone contiguë. Ces zones ne peuvent être méconnues, et nous ne permettrons pas qu’elles le soient. C’est pourquoi, en nous fondant sur la législation colombienne et aen tenant compte de principes clairs de droit international, nous avons précisé par ce décret les droits que nous reconnaît le droit international en matière de juri‑ diction et de contrôle sur les zones en question. Nous proclamons la création d’une zone contiguë unique réunissant les zones contiguës de toutes les îles et cayes que nous possédons dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, dans laquelle nous continuerons àa exercer un plein contrôle et une pleine juridiction. La création de cette zone unique nous permettra de continuer d’admainistrer comme il se doit l’archipel — en tant que tel, et non comme une série de terri‑ toires sans rapport entre eux — et les eaux qui l’entourent, en veillant à la sécurité dans la zone et en protégeant nos ressources et notre aenvironnement. 6 Nic-Col_11-2013.indd 55 10/09/14 13:00 56 The Integral Contiguous Zone we have established covers maritime spaces a that extend from the south, where the Alburquerque and East ‑Southeast Keys are situated, and to the north, where Serranilla Key is located. Of course, it includes the San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Qui‑ tasueño, Serrana and Roncador Islands, and the other formations in thae area. I know these islands and I have toured them, including their islets and akeys, not only when I was Defence Minister, but also fort‑yfive years ago when I was a naval cadet and I patrolled these waters from the ARC ‘Antioquia’a frigate. That is why today I want to assure my fellow Colombians: what I patrolled as a marine and what I defended as minister, I shall protect, to the last conse‑ quences, as president. In this Integral Contiguous Zone we will exercise jurisdiction and control over all areas related to security and the struggle against delinquency,a and over fiscal, customs, environmental, immigration and health matters and other areas as well. That means our country can rest assured that the San Andrés, Providenacia and Santa Catalina Archipelago is and will continue to be a complete anda integrated archipelago with an active presence of the State in all its maaritime territories. A THIRD DECISION is to resort to all juridical and diplomatic means in order to reaffirm protection of the Seaflower Reserve in which our fishermen have carried out their fishing livelihood for centuries. We are aware of the great ecological value this area— which the UNESCO declared a World Biosphere Reserve — holds for the Archipelago and the world. Nicaragua wanted the UNESCO to extend it greater rights over the Reservea and Colombia objected. We celebrate the recent declaration by this organism that it is not its arole to intervene in controversies between nations, contrary to what Nicaragua wanted. On the internal level, we have instructed that we aggressively move forward with environmental and social projects in order to prevent impact or damage to our fishermen and the Archipelago’s surrounding waters. There is a FOURTH front, which is really important and fundamental, on which we are also working in order to contain Nicaragua’s expansionism in the Caribbean. We know that as it did during the process that led to the sentence, Nicaara‑ gua intends to ask the International Court to recognize a continental seaaed extending east from the San Andrés Archipelago. The intent is to deprive us of resources that belong to us. This is so absurd that it would extend Nicaragua’ s jurisdiction to a point only 100miles from the coast of Cartagena. This is totally unacceptable and — I want this to be absolutely clear — there is no way, there is no circumstance under which we will allow this! Colombia has faced and is going to face these expansionist plans with alal the determination and rigour it calls for. And we are not alone in this decision. Together with other countries that are Nicaragua’s neighbours, such aas Panama, Costa Rica and Jamaica, which are also affected by its expansiaonist 6 Nic-Col_11-2013.indd 56 10/09/14 13:00 57 La zone contiguë unique que nous avons proclamée couvre les espaceas maritimes qui s’étendent des cayes d’Albuquerque et de l’Esta ‑Sud‑Est, au sud, à la caye de Serranilla, au nord. Elle englobe bien sûr les îles de San Andrés, Providencia et Saanta Catalina, Quitasueño, Serrana et Roncador, ainsi que les autres formations alenatour. Ces îles, îlots et cayes, je les connais, et je m’y suis rendu anon seulement lorsque j’étais ministre de la défense mais déjà il y a 45 ans, lorsque j’étais élève officier et que je patrouillais dans leurs eaux à bord de l’ARC Antioquia. Que mes concitoyens le sachent: ces îles sur lesquelles j’ai veillé en tant que marin et que j’ai protégées en tant que ministre, je les défaendrai, coûte que coûte, en tant que président. Nous exercerons sur la zone contiguë unique notre juridiction et notrae contrôle dans tous les domaines liés à la sécurité et àa la lutte contre la crim‑na lité, ainsi que dans d’autres domaines, tels que la fiscalitéa, les douanes, l’envi‑ ronnement, l’immigration et la santé. Nos concitoyens peuvent avoir l’assurance que l’archipel de San Anadrés, Providencia et Santa Catalina est et demeurera une entité d’un seual tenant, et que l’Etat maintiendra une présence active dans l’ensemble de saes territoires maritimes. Notre TROISIÈME DÉCISION consiste à recourir à tous les moyens jurai‑ diques et diplomatiques pour assurer la protection de la réserve Seaflaower, dans laquelle nos pêcheurs pratiquent leur activité depuis des sièacles. Nous avons pleinement conscience de l’inestimable valeur écologiquae que revêt pour l’archipel et pour le monde entier cette zone que l’aUNESCO a déclarée réserve mondiale de la biosphère. Le Nicaragua a demandé à l’UNESCO de lui reconnaître davantage de droits sur cette réserve. La Colombie s’y est opposée. Nous nous félicitons que cette organisation ait déclaré réceamment qu’elle n’avait pas à intervenir dans les désaccords entre Etats, contraairement à ce que lui avait demandé le Nicaragua. Sur le plan interne, j’ai donné des instructions pour que nous mettions réso‑ lument en œuvre des mesures de protection environnementale et socialea, afin d’éviter que nos pêcheurs, ainsi que les eaux entourant l’archipel, subissent le moindre préjudice. Il existe un QUATRIÈME front, d’une importance capitale, sur lequel nous devons agir pour contenir l’expansionnisme du Nicaragua dans lesa Caraïbes. Nous savons que ce pays envisage de demander à la Cour internationale de Justice de lui reconnaître un droit à un plateau continental étaendu à l’est de l’archipel de San Andrés, comme il l’avait déjà fait dansa le cadre de la procé‑ dure ayant abouti à l’arrêt de La Haye. Une telle prétention aurait pour but de nous priver des ressources quai sont les nôtres et étendrait la juridiction du Nicaragua jusqu’à une centaine de milles marins de notre côte de Cartagena, ce qui est parfaitement absaurde. Cela est totalement inacceptable, et je tiens à ce qu’il soit parfaaitement clair que nous ne le permettrons pas, en aucune circonstance et en aucune manière! La Colombie s’oppose, et s’opposera, à ces visées expansionnistes avec toute la détermination et la fermeté nécessaires. Et nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. Avec d’autres pays voisins du Nicaragua, qui pâtissent, eux aussi,a de ses ambitions expansionnistes — le Panama, le Costa Rica et la Jamaïquae —, 6 Nic-Col_11-2013.indd 57 10/09/14 13:00 58 ambitions, we will sign a letter of protest which I will personally handa to the Secretary‑General of the United Nations when I intervene in the General Assembly this month in New York. In fact — and we must remember this — this sentence from The Hague totally disregards the demarcation treaties which are in place with these coun‑ tries and which we are obliged to comply with. That is another reason we CANNOT apply the sentence and which forces us to resort to diplomatic means. On my part, my fellow Colombians can rest assured that we will firmly a oppose Nicaragua’s expansionist plans in every international entity waith very solid technical and juridical arguments that have been ready for a long time and which, understandably, I cannot reveal. I have no doubt — not the smallest doubt — that we will triumph in this effort. In the decree we have emitted today, we are also reaffirming in juridicala terms that the San Andrés continental sea ‑bed extending west 200 nautical miles, is unquestionably joined with Colombia’s Caribbean coast contianental sea‑bed, which extends northwest toward San Andrés for at least 200 miles. This means we have a continuous and integrated continental sea ‑bed that extends from San Andrés to Cartagena, over which Colombia has and wilal exercise the sovereign rights extended by international law. Thus, we clearly, firmly and unquestionably close the door to allowinga Nicaragua’s expansionist intentions. All the measures we have taken and those I am announcing are part of thaat integral strategy which has been carefully designed to defend Colombia’as interests. Thus, to enforce this strategy, today we have taken four fundamental steaps which we can summarize as follows: First: We decided that without a treaty, the sentence is not applicable. Second: By declaring the zone an Integral Contiguous Zone we have con‑ solidated our Archipelago. Third: We are making progress in the environmental and social protection of the Seaflower Reserve. And fourth: We have stopped Nicaragua’s expansionist ambitions by declaring the unity of two continental sea ‑beds which together extend from San Andrés to Cartagena. Of course, besides these four measures, we reserve the right to resort tao the resources of the International Court of Justice, and to take other actions. None of these decisions precludes those that fish in the area as a meaans of subsistence for themselves and their families from continuing to do so baecause we are also responsible regarding peace and security in the Caribbea n. Compatriots : You can rest assured that as President and as a Colombian, I shall contianue to protect our rights. Without the least hesitation I shall continue to protect our sovereigntya, our islands and our seas to the last centimetre of our national territory. 6 Nic-Col_11-2013.indd 58 10/09/14 13:00 59 nous allons signer une lettre de protestation, que je remettrai personneallement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies cea mois‑ci, à New York, lorsque je prendrai la parole devant l’Assemblée généraale. De fait — et il convient de le rappeler —, l’arrêt de La Haye méconnaît totalement les traités de limites actuellement en vigueur entre nous et ces pays, traités que nous sommes tenus de respecter. C’est aussi pour cette raison que NOUS NE POUVONS appliquer l’arrêt et que nous sommes contraints de recourir à la voie diplomatique. Les Colombiens peuvent avoir l’assurance que nous allons nous opposera fermement aux prétentions expansionnistes du Nicaragua devant les insatances internationales compétentes, en faisant valoir des arguments techniques et juridiques très solides, que nous avons préparés depuis un momeant déjà mais que je ne peux, vous le comprendrez, révéler. Et je n’ai pas le moindre doute — je dis bien pas le moindre doute — que nous aurons gain de cause. Dans le décret que nous avons pris aujourd’hui, nous réaffirmonsa égale‑ ment que, sur le plan juridique, il ne fait aucun doute que le plateau caontinen‑ tal de San Andrés, qui s’étend sur 200 milles marins vers l’est, ne fait qu’un avec celui de la côte caraïbe de la Colombie, qui s’étend suar au moins 2m00illes marins en direction du nord‑ouest et de San Andrés. Nous possédons donc un seul et même plateau continental de San Andrés jusqu’à Cartagena, sur lequel la Colombie a des droits souverains aqui lui sont reconnus par le droit international et qu’elle entend exercer. Nous opposons un non catégorique aux ambitions expansionnistes du Nicaragua. Toutes les mesures que nous avons prises, de même que celles que je vaiens d’annoncer, s’inscrivent dans cette stratégie globale, conçuae avec le plus grand soin en vue de défendre les intérêts de la Colombie. En mettant en œuvre cette stratégie, nous avons pris aujourd’huai quatre mesures essentielles, qui peuvent se résumer ainsi: Premièrement : Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’aabsence d’un traité. Deuxièmement: Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création d’une zone contiguë unique. Troisièmement: Nous allons continuer à œuvrer pour la protection environ‑ nementale et sociale de la réserve Seaflower. Quatrièmement: Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en proclamant l’unité des deux plateaux continentaux, qui s’étendent de San Andrés à Cartagena. Outre ces quatre mesures, nous nous réservons bien entendu le droit dae recourir aux voies de droit ouvertes devant la Cour internationale de Juastice, ainsi qu’à d’autres moyens d’action. Aucune des décisions prises par la Colombie, à qui il incombe éagalement de maintenir la paix et la sécurité dans les Caraïbes, n’excluta que ceux qui pêchent dans cette zone pour assurer leur subsistance et celle de leur famille pauissent continuer à le faire. Mes chers compatriotes, Soyez assurés que, en tant que président et en tant que Colombien, je conti‑ nuerai à protéger nos droits. Je n’aurai de cesse de protéger notre souveraineté, nos îlesa et nos mers, jusqu’au dernier centimètre de notre territoire national, sans jamaais faillir. 6 Nic-Col_11-2013.indd 59 10/09/14 13:00 60 With full commitment, total effort, and all strength, I shall continuea to faithfully comply with our Constitution as I swore to do before God and a before you. Good night.” 6 Nic-Col_11-2013.indd 60 10/09/14 13:00 61 Et je continuerai d’appliquer fidèlement notre Constitution —acomme j’en ai fait le serment devant Dieu et devant vous — avec toute la ferveur de mon engagement et toute la force de mes convictions. Bonsoir.» 6 Nic-Col_11-2013.indd 61 10/09/14 13:00 62 Annex 10 Declaration of Presidenta Juan Manuel Santos during the Sovereignty Eaxercises Performed in thae Caribbean Sea, 18 September 2013 1 san andrés island, septembaer 18 september 2013 “Good afternoon. We are patrolling and exercising sovereignty on Colombian waters, as I daid 45 years ago on board the Frigate ‘Antioquia’ of the Armada of thea Republic of Colombia (ARC for its acronym in Spanish). On this occasion, I am on board the ARC Frigate Almirante Padilla, accompanied by the Frigate ‘20 de Julio’. And I am not doing it with my peers in Contingent 42 of the Naaval Cadet School, but rather with the entire Colombian State. From the judicial branch, headed by the President of the Supreme Court oaf Justice; from the legislative branch, headed by the President of the House of Representatives and the heads of the Presidents of the Second Commissionas of the Senate and House of Representatives ; and the head of Representative Jack Housni, who represents San Andrés and Providencia in the House oaf Representatives. I am also accompanied by the Honourable Minister of Justice and Law, by a the Honourable Minister of Defence, and the Commanders of our Military Forces and the Director of the Police. After this patrol exercise, I want to reaffirm what I said on the ninth oaf the current month, on Monday last week : Colombia deems that the ruling by The Hague is not applicable, and we wiall not apply it, as we stated then and I repeat today, until we have a new atreaty. And we will not implement any action, in any direction, until the Constiatu ‑ tional Court rules, after the lawsuit that I personally introduced againast the Bogotá Agreement. I also want to reaffirm that we will continue to protect the Seaflower a Reserve, which UNESCO deems as patrimony of humanity. In this trend of thought, for quite some time, I asked Attorney Sandra Bessudo to gather all of the existing information, all of the research caarried out by different universities, by the diverse institutions, by the Nataional Assembly itself and the NGOs, relating to the scientific value of thisa Reserve, which belongs to humanity. She now has this information. And we are going to make a scientific exapedi ‑ tion at the end of this year with the Armada, with different universitaies, with the academia. It will be a scientific expedition where we are going toa use sta‑te 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_09a ‑Palabras ‑ Presidente ‑Juan ‑Manuel ‑Santos ‑durante ‑ejercicio ‑soberania ‑que‑cumplio ‑en‑el‑ Mar‑Caribe.aspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 62 10/09/14 13:00 63 Annexe 10 Déclaration du présidenta Juan Manuel Santos lors des manifestations dea souveraineté en mer deas Caraïbes, 18 septembre 2013 1 [Traduction établie par le Greffe à partir de la version anglais▯e de l’original espagnol fournie par le Nicaragua] île de san andrés, le 18 septembre 2013 «Bonjour, Nous sommes en train de patrouiller dans les eaux appartenant à notrea pays, exerçant ainsi la souveraineté de la Colombie, comme je l’aai fait il y a de cela 45 ans à bord de l’Antioquia, frégate de la marine colombienne. Je me trouve donc à bord de la frégate Almirante Padilla, eseortée de la frégate 20 de Julio. Je suis en compagnie de mes camarades du 42 contingent de l’école des aspirants de marine, ainsi que de représentants des autorités coloambien nes. Se trouvent à bord avec moi, pour le pouvoir judiciaire, la présidaente de la Cour suprême de justice ; et, pour le pouvoir législatif, le président de la Chambre des représentants et les présidents des deuxièmes commiassions du Sénat et de la Chambre, et Jack Housni, député de San Andrés y Providencia à la Chambre des représentants. Le ministre de la justice, le ministre de la défense, ainsi que les caomman ‑ dants des forces militaires colombiennes et le directeur de la police soant égale‑ ment présents. A l’issue de cet exercice, je souhaite répéter ce que j’ai dait le 9eptembre dernier: La Colombie considère que l’arrêt de La Haye est inapplicable. aEt nous n’al‑ lons pas l’appliquer, comme nous l’avons dit à l’époque eat comme je le redis aujourd’hui, jusqu’à ce que nous ayons un nouveau traité. Noaus n’allons prendre aucune initiative, dans aucune direction, tant que la Cour constitutionnaelle ne se sera pas prononcée sur la question du pacte de Bogotá dont je l’aai saisie. Je tiens également à réaffirmer que nous continuerons à protéager la réserve Seaflower, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Uneasco. Dans le même ordre d’idées, j’ai demandé à M me Sandra Bessudo, il y a déjà quelque temps, de rassembler toutes les données disponibles et toutesa les recherches réalisées par diverses universités et institutions, aainsi que par la marine nationale elle‑même et des ONG, au sujet de cette réserve, qui appar‑ tient à l’humanité tout entière. Ces informations sont désormais disponibles. A la fin de cette annéae, une expédition scientifique aura lieu, en collaboration avec la marine colom‑ bienne, différentes universités et la communauté scientifique. Dans le cadre de 1 Source: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_09a ‑Palabras‑ Presidente ‑Juan‑Manuel‑Santos‑durante ‑ejercicio ‑soberania ‑que‑cumplio ‑en‑el‑Mar‑ Caribe.aspx. 6 Nic-Col_11-2013.indd 63 10/09/14 13:00 64 of‑the‑art technology: a robot that will dive to 300 metres depth and film for the first time. No one has ever reached such depths. Exercises will be implemented with satellite telemetry, shark acoustics,a and fisheries prospection because this area is of great importance for oura artisanal fishermen, (we will study) marine mammals, which will provide informaation to support our actions framed in the International Whaling Commission. Wae will also implement oceanography studies, coastal erosion and climate chaange studies, all of this in cordination with UNESCO. Lastly, I want to refer to the new lawsuit introduced by Nicaragua againast Colombia. We vehemently reject this new lawsuit, which requests the exteanded platform that the International Court of Justice in The Hague had alreaday rejected. We consider that this lawsuit is inadmissible, as a lawsuit without any a grounds, as an unfriendly lawsuit, as a reckless lawsuit, a lawsuit withaout any possibility for success. Our platform goes from San Andrés, where we are now, up to Cartagena,a Barranquilla and Santa Marta. This platform is not negotiable under any acir ‑ cumstances whatsoever. And we will defend it with all vehemence, all foraceful‑ ness, because it is the platform that belongs to us, the Colombians. So that here, in this place, on this frigate, I reaffirm that we will nota allow this new lawsuit introduced by Nicaragua against Colombia to take hold. a There are no legal grounds for it, no technical grounds, and therefore, aI repeat, we will defend it forcefully and vehemently. And we will continue patrolling, just as we are doing so today. And we waill continue exercising sovereignty over our territory, over our waters. We are also in the company of Madame Governor of San Andrés and Providencia. She knows that she enjoys full backing from the national Gov‑ ernment. We have provided support in many fronts and we will continue toa provide so that San Andrés, Providencia and Santa Catalina can enjoy a an increasingly better future. Thank you very much.” 6 Nic-Col_11-2013.indd 64 10/09/14 13:00 65 cette expédition, nous aurons recours à une technologie de pointe: nous utili‑ serons un robot capable de plonger et de filmer à 300 mètres de fond. Per ‑ sonne n’a jamais atteint une telle profondeur. Nous aurons recours à la télémétrie satellitaire, procédearons au marquage acoustique des requins et évaluerons les ressources halieutiques, cara c’est un secteur très important pour les pêcheurs colombiens traditionnels.a Nous étu‑ dierons aussi les mammifères marins, ce qui nous permettra de collectaer des informations utiles pour les actions entreprises sous l’égide de laa Commission baleinière internationale. Nous réaliserons également, en coordaination avec l’Unesco, des études océanographiques, et nous mènerons des arecherches sur l’érosion des côtes et le changement climatique. Pour finir, je voudrais évoquer la nouvelle instance que le Nicaragaua a introduite contre la Colombie. Nous rejetons catégoriquement cette nouvelle demande qui porte sur le plateau continental étendu, revendication que la Cour internationale de Justice a d’ailleurs déjà écartée.a Nous estimons que cette demande est non seulement irrecevable mais aussia infondée, inamicale, imprudente, et qu’elle est de toute façon avouée à l’échec. Le plateau continental de la Colombie s’étend de San Andrés, où nous nous trouvons actuellement, à Cartagena, Barranquilla et Santa Marta. Il na’est en aucun cas négociable. Il appartient aux Colombiens, et nous le défendrons avec force et détermination. Ainsi, aujourd’hui, sur cette frégate, j’affirme que nous ne peramettrons pas que la nouvelle demande introduite par le Nicaragua contre la Colombie trouve une issue favorable. Elle ne repose sur aucun fondement juridiquea ni technique, et je le dis et le répètenous défendrons notre plateau continental avec force et détermination. Nous continuerons à patrouiller, comme nous le faisons aujourd’huia, et nous continuerons à exercer la souveraineté de la Colombie sur notare terri‑ toire et sur nos espaces maritimes. me M le gouverneur de San Andrés y Providencia est également parmi nous. Comme elle le sait, elle peut compter sur le soutien inconditionnel du Gaouver‑ nement colombien. Nous avons apporté notre aide dans de nombreux domaines, et nous continuerons à le faire afin d’assurer un avenair meilleur à San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Je vous remercie.» 6 Nic-Col_11-2013.indd 65 10/09/14 13:006 Nic-Col_11-2013.indd 66 10/09/14 13:006 Nic-Col_11-2013.indd 67 10/09/14 13:00 IMPRIMÉ EN FRANCE – PRINTED IN FRANCE 6 Nic-Col_11-2013.indd 68 10/09/14 13:00
Requête introductive d'instance