R EQUÊTE INTRODUCTIVE D ’INSTANCE
[Traduction]
A l’attention du greffier de la Cour internationale de Justice,
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie
(la «Somalie»), déclare ce qui suit :
1. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 et à l’article 40 du Statut de la Cour,
ainsi qu’à l’article 38 de son Règlement, j’ai l’honneur de déposer au nom de la Somalie la présente
requête introductive d’instance contre la République du Kenya (le «Kenya»).
2. La présente affaire concerne l’établissement de la frontière maritime unique séparant la
Somalie et le Kenya dans l’océan Indien et délimitant la mer territoriale, la zone économique
exclusive (ZEE) et le plateau continental, y compris la partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la
limite des 200 milles marins.
3. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (la «CNUDM» ou la
«convention»), que la Somalie et le Kenya ont ratifiée en juillet et en mars 1989, respectivement,
ainsi que le droit international coutumier constituent le droit applicable au présent différend.
I. Compétence de la Cour
4. Le 11 avril 1963, la Somalie a fait une déclaration par laquelle elle a accepté comme
obligatoire de plein droit, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, et le Kenya a fait
de même le 19 avril 1965. Aucune condition ou réserve visant l’une ou l’autre de ces déclarations
ne s’applique. La Cour a donc compétence à l’égard du présent différend en vertu du paragraphe 2
de l’article 36 de son Statut.
5. La compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut est confirmée
par l’article 282 de la CNUDM, lequel est ainsi libellé :
«Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation
ou à l’application de la Convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général,
régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu’un tel différend sera soumis, à la
demande d’une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire,
cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la présente partie [la
partie XV de la CNUDM], à moins que les parties en litige n’en conviennent
autrement.»
II. Contexte
6. La Somalie et le Kenya partagent, dans la région de l’Afrique de l’Est, une frontière
terrestre qui aboutit à l’océan Indien en un point situé par environ 1° 39' 43" de latitude sud
et 41° 33' 34" de longitude est. Dans cette région, leurs côtes ont, de façon générale, une
orientation sud-sud-est. - 2 -
7. En prévision de la ratification de la C NUDM par la Somalie en juillet 1989, le président
de celle-ci a promulgué la loi n 5 du 26 janvier 1989, sanctionnant la loi somalienne de 1988 sur le
droit de la mer. Entre autres choses, cette dernière loi conférait à la mer territoriale une largeur de
12 milles marins, portait revendication d’une ZEE d’une largeur de 200 milles marins et déclarait
que le plateau continen tal de la Somalie s’étendait sur la totalité du prolongement naturel du
territoire terrestre, jusqu’au rebord externe de la marge continentale. La loi n 5 opérait par ailleurs
abrogation de toute loi antérieure incompatible avec la loi somalienne de 1988 sur le droit de la
mer.
8. Le 9 février 1989, la Somalie a en outre adopté la loi n o11 approuvant la CNUDM et
transcrivant l os disp ositions de celle- ci on droit interne. Le même jour a été pris le décret
présidentiel n 14, donnant effet à la loi n 11.
9. Le 30 juin 2014, conformément à la CNUDM, le président de la Somalie a émis une
proclamation portant revendication d’une ZEE s’é tendant sur une distance de 200 milles marins
mesurée à partir des lignes de base normales. Le même jour, la Somalie déposait auprès de la
division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies une liste
de coordonnées définissant la limite extérieure de sa ZEE.
10. Agissant conformément à l’article 4 de l’annexe II de la convention , la Somalie a, le
14 avril 2009, soumis à la Commission des limites du plateau continental des informations
préliminaires indicatives sur l a limite extérieure de son plateau cont inental au -delà de
200 milles marins.
11. La demande formelle de la Somalie concernant la limite extérieure de son plateau
continental au-delà de 200 milles marins a été déposée à la Commission le 21 juillet 2014. Comme
cela y est précisé, la limite en question est située bien au -delà de cette distance tout le long de la
côte somalienne bordant l’ océan Indien, atteignant à certains endroit s la distance maximale de
350 milles marins . La Somalie a présenté sa demande sans préjudice de la question de la
délimitation maritime avec les Etats voisins, dont le Kenya.
12. Pour sa part, le Kenya a , dans sa loi revisée de 1972 sur les eaux territoriales, proclamé
une mer territoriale d’une largeur de 12 milles marins. Par la loi de 1989 sur les espaces maritimes
et une proclamation présidentielle du 9 juin 2005, le Kenya a également revendiqué une ZEE d’une
largeur de 200 milles marins.
13. Pour mesurer la largeur de sa mer territoriale et de sa ZEE, le Kenya a utilisé une série de
lignes de base droites couvrant l’intégralité de sa côte. Ces lignes de base ont été proclamées pour
la première fois dans la loi de 1972 sur les eaux territoriales et ont été modifiées par la suite. La
Somalie considère que les lignes de base droites établies par le Kenya ne sont pas conformes aux
prescriptions de l’article 7 de la CNUDM.
1Compte étant tenu des décisions prises lors des onzième (SPLOS/72) et dix -huitième (SPLOS/183) réunions des
Etats parties à la convention concernantle délai de dix ans établi à l’article 4 de l’annexe II.
2
Le résumé (en anglais) de la demande de la Somalie peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/som74_14/Somalia… . - 3 -
14. A la connaissance du Gouvernement de la Somalie, il n’existe actuellement au Kenya
aucun texte de loi en vigueur concernant le plateau continental. Le Kenya a néanmoins présenté à
la Commission des limites du plateau continental, le 6 mai 2009, une demande concernant la limite
de son plateau continental au- delà de 200 milles marins. Au paragraphe 1-4 du résum é de la
demande , on peut lire ce qui suit : «Le Gouvernement du Kenya entend proclamer la limite
extérieure de son plateau continental lorsque la Commission aura adressé ses recommandations
conformément au paragraphe 8 de l’article 76. La limite extérieure sera établi e sur la base de ces
recommandations.»
15. Selon la demande présentée par le Kenya à la Commission des limites du plateau
continental, la limite extérieure du plateau continental kenyan se situerait à la distance maximale de
350 milles marins depuis la côte.
III. Différend
16. Les espaces maritimes auxquel s la Somalie et le Kenya pourraient prétendre en tant
qu’Etats côtiers adjacents dont la façade sur l’océan Indien suit une orientation générale
sud-sud-est se chevauchent , notamment dans la partie qui s ’étend au -delà de la limite des
200 milles marins.
17. Les Parties ne s’accordent pas sur l’emplacement de la frontière maritime dans la zone
où se chevauchent les espaces maritimes auxquels elles peuvent prétendre . Les négociations
diplomatiques dans le cadre desquelles leurs vues respectiv es ont été pleinement échangées n’ont
pas permis de résoudre leur désaccord.
18. La Somaliesoutient que le tracé de la frontière délimitant la mer territoriale, la ZEE et le
plateau continental des Parties devrait être établi conformément aux arti cles 15, 74 et 83,
respectivement, de la CNUDM. La frontière départageant la mer territoriale devrait suivre la ligne
médiane visée à l’article 15, puisqu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant qu’elle s’en
écarte. Pour ce qui est de la ZEE et du plateau continental, le tracé de la frontière devrait être établi
conformément à la démarche en trois étapes systématiquement suivie par la Cour pour l ’application
des articles 74 et 83.
19. Suivant la position actuelle du Kenya, la frontière mariti me devrait correspondre à une
ligne droite partant du point terminal de la frontière terrestre entre les Parties et s’étendant plein est
le long du parallèle passant par ce point, sur toute l ’étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du
plateau continen tal, y compris la partie de celui -ci qui s ’étend au-delà de la limite des
200 milles marins. Or le Kenya n’a pas toujours été de cet avis . En effet, dans sa lo i revisée
de 1972 sur les eaux territoriales, il revendiquait comme frontière départageant la m er territoriale
entre lui et la Somalie «une ligne médiane dont tous les points [étaient] équidistants des points les
plus proches des lignes de base à partir desquelles la largeur des eaux territoriales» était mesurée.
20. Dans sa loi de 1989 sur les espaces maritimes, le Kenya a réaffirmé la position qu’il avait
énoncée dans sa loi de 1972 sur les eaux territoriales , selon laquelle la délimitation de la mer
territoriale entre lui et la Somalie devait être établie au moyen d’ une ligne d’ équidistance. Plu s
précisément, le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi de 1989 sur les espaces maritimes dispose que
3 Le résumé (en anglais) de la demande du Kenya peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/ken35_09/ken_clc… . - 4 -
les eaux territoriales kényanes «s’étendent [jusqu’à la ligne médiane] dont tous les points sont
équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
des eaux territoriales de chacun des Etats».
21. En ce qui concerne la frontière maritime délimitant la ZEE, le paragraphe 4 de l’article 4
de la loi kényane de 1989 sur les espaces maritimes prévoit que, «au nord, la frontière de la zone
économique exclusive avec la Somalie sera délimitée par décision ministérielle publiée au journal
officiel conformément à un accord conclu entre le Kenya et la Somalie sur la base du droit
international».
22. Dans une proclamation présidentielle de 2005, le Kenya est revenu sur sa position et a
revendiqué une délimitation maritime partant du point terminal de sa frontière terrestre avec la
Somalie et s’étendant plein est jusqu’à la limite de la ZEE. Plus précisément, l’alinéa b) du point 1
de la proclamation de 2005 dispose que :
«[L]a zone économique exclusive du Kenya est ainsi délimitée : … au nord, la
frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le parallèle passant
au sud de l’île Diua Damasciaca par un point situé par 1° 39' 34" de latitude sud.»
23. La ligne frontière que le Kenya a proclamée en 2005 apparaît dans la demande qu’il a
soumise en 2009 à la Commission des limites du plateau continental. Comme le montrent les
cartes jointes au résumé de sa demande ainsi que les coordonnées accompagnant celle-ci, le Kenya
revendique une portion du plateau continental au-delà de 200 milles marins, délimitée au nord par
le même parallèle de 1° 39' 34" de latitude sud auquel il est fait référence dans sa proclamation
de 2005. Copie de la carte figurant en oage 9 du résumé de la demande du Kenya est jointe à la
présente requête en tant que croquis n 1.
24. La frontière longeant le parallèle revendiquée par le Kenya s’écarte sensiblement de la
ligne d’équidistance provisoire, que ce soit dans la mer territoriale ou dans les espaces situés
au-delà de 12 milles marins. Alors que la ligne d’équidistance provisoire tiendrait compte de
manière générale de l’orientation sud-sud-est des côtes de cette région, la ligne revendiquée par le
Kenya ampute considérablement la projection en mer de la côte somalienne méridionale. Le
croquis n 2 présente une comparaison entre la ligne actuellement revendiquée par le Kenya et la
ligne d’équidistance provisoire.
25. Le Kenya a unilatéralement donné effet à cette prétendue frontière longeant un parallèle,
même dans la mer territoriale, en exploitant les ressources tant biologiques que non biologiques qui
se trouvent du côté somalien de la ligne d’équidistance provisoire. Ainsi a-t-il par exemple octroyé
plusieurs concessions pétrolières qui s’étendent jusqu’à la limite septentrionale de la frontière qu’il
revendique.
26. Tel est le cas des concessions pétrolières L-5, L-21, L-22, L-23, L-24 et L-25, comme le
montre le croquis n 3 joint à la présente requête. Selon des renseignements accessibles au public,
le Kenya aurait en 2010 attribué la concession L-5 à une société américaine,
Anadarko Petroleum Corp. (des rapports ultérieurs semblent cependant indiquer que celle-ci s’en
serait désintéressée à la fin de 2012 ou au début de 2013). Les concessions L-21, L-23 et L-24, qui
se situent entièrement (dans le cas de L-21 et L-23) ou principalement (dans le cas de L-24) du côté
somalien de la ligne d’équidistance provisoire, auraient été octroyées en 2012 à la société italienne
Eni S.p.A.. La concession L-22 aurait quant à elle été accordée la même année à la société - 5 -
française Total S.A. ( Selon les renseignements dont dispose actuellement le Gouvernement
somalien, la concession L-25 ferait encore l’objet de négociations.)
27. Malgré les difficultés auxquelles elle fait face sur le plan interne, la Somalie a protesté à
maintes reprises contre les revendications maritimes excessives et injustifiables du Kenya. Ainsi,
elle s’est opposée à l’examen de la demande de ce dernier par la Commission des limites du plateau
continental, au moyen d’ une note diplomatique en date du 4 février 2014 qu’elle a adressée au
Secrétaire général de l ’Organisation des Nations Unies et dans laquelle elle indiquait, entre autres
choses, que :
«[e]n raison du caractère excessif de la demande k ényane, de son absence de
fondement en droit et du préjudice grave qu’elle lui cause aussi bien à l’intérieur de la
limite des 200 milles marins qu’au-delà de celle-ci, la Somalie s’oppose formellement
à son examen par la Commission des limites du plateau continental.»
28. La Commission a pris note de cette objection dans la déclaration de son président relative
à l’état d’avancement de ses travaux à sa 34 session (CLCS/83). Conformément au paragraphe a)
de l’article 5 de l’annexe I de son règlement intérieur, qui l’empêche d’examiner la demande
présentée par l’Etat partie à un différend maritime, elle a déclaré qu’elle «n’était pas encore en
4
mesure de créer [une] sous-commission» pour examiner la demande du Kenya .
29. Les Parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises pour échanger leurs vues sur le
règlement de leur différend relatif à la délimitation de leur frontière maritime. Aucun e de ces
séances de négociation n’a abouti à un accord. De fait, aucun progrès tangible n’a été accompli
dans ce sens.
30. Le cycle de négociation le plus récent s’est tenu à Nairobi en mars et en juillet 2014. Les
deux Etats ont alors présenté des propositions très d ifférentes pour la frontière maritime unique
censée départager leurs espaces maritimes respectifs dans l’océan Indien. Le Kenya a continué à
maintenir que la frontière maritime devait suivre plein est le parallèle passant par le point terminal
de la frontière terrestre qui sépare les Parties. La Somalie a, pour sa part, fait valoir que la frontière
maritime devrait plutôt suivre un azimut d’environ N131,5°E par rapport au point terminal de la
frontière terrestre jusqu’à la limite extérieure des espaces maritimes auxquels prétendent les
deux Etats. Selon elle, la ligne d’azimut N13 1,5°E est conforme aux caractéristiques
géographiques prévalant entre les Parties et constitue une solution équitable.
31. A l’issue des négociations, en juillet 2014, le Keny a a proposé que les Parties se
rencontrent de nouveau pour tenter de régler leurs divergences concernant leur frontière maritime.
Des réunions ont donc été organisées à Mogadiscio les 25 et 26 août 2014. Pourtant, alors que la
délégation somalienne était prête à rencontrer la délégation k ényane aux dates convenues, cette
dernière a, sans préavis ni explication subséquente, manqué de se présenter à la table des
négociations, de sorte que le cycle de réunions supplémentaires qu’avait demandé le Kenya n’a pas
eu lieu.
4Commission des limites du plateau continental, session, «Etat d’avancement des travaux de la commission
des limites du plateau continental : déclaration du Président», NationsUnies, doc. n31 mars 2014, par. 18. - 6 -
32. L’incapacité des Parties à combler le fossé qui les sépare et l’absence de la délégation
kényane à la dernière rencontreont mis en lumière la nécessité d’un règlement judiciaire du présent
différend.
IV. Moyens invoqués par la Somalie à l’appui de sa demande
33. A l’appui de sa demande, la Somalie invoque la CNUDM, en particulier ses articles 15,
74 et 83, qui régissent la délimitation de la mer territoriale, du plateau continental et de la ZEE. Le
droit international coutumier entre également en jeu, tout comme le droit international général de la
délimitation maritime appliqué par la Cour et d’autres juridictions internationales, y compris la
démarche en trois étapes, désormais bien établie, qui consiste 1) à tracer une ligne d’équidis tance
provisoire; 2) à examiner s’il existe des «circonstances pertinentes» rendant inéquitable la ligne
d’équidistance provisoire ainsi tracée ; et 3) à rechercher si la délimitation proposée entraîne une
disproportion marquée. D’autres règles du droit international non incompatibles avec la CNUDM
pourraient également trouver à s’appliquer.
34. De l’avis de la Somalie, les côtes pertinentes pour la délimitation de sa frontière avec le
Kenya sont généralement régulières, de sorte qu’il n’existe aucune ci rconstance spéciale ou
pertinente de nature à étayer les prétentions du Kenya à cet égard ou à justifier l’ajustement en sa
faveur de la ligne d’équidistance.
35. Au contraire, le fait que la côte pertinente de la Somalie soit d’une longueur
disproportionnée par rapport à celle du Kenya rend inéquitable à son égard la solution de la stricte
équidistance. Aussi la ligne d’équidistance provisoire devrait -elle faire l’objet d’un ajustement en
faveur de la Somalie.
V. Décision demandée
36. La Cour est priée de déterminer, conformément au droit international, le tracé complet de
la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de la Somalie
et du Kenya dans l’ océan Indien, y compris le plateau continental au -delà de l a limite des
200 milles marins.
37. La Somalie demande en outre à la Cour de déterminer les coordonnées géographiques
précises de la frontière maritime unique dans l’océan Indien.
VI. Réserve de droits
38. La Somalie se réserve le droit de compléter ou de modifier la présente requête.
*
* * - 7 -
Le Gouvernement de la Somalie a désigné comme agent aux fins de la présente instance le
ministre des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement,
S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh. L’ambassadeur et r eprésentant permanent de la Somalie
auprès de l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Elmi Ahmed Duale, a été désigné comme
agent adjoint.
Il est demandé que toutes communications soient transmises à l’agent à l’adresse suivante :
S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh
Ministère des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement
Afgoye Road-KM
5-Mogadiscio
République fédérale de Somalie
Tél : +252-615533438
Courriel : [email protected]
Et à l’agent adjoint, à l’adresse suivante :
S. Exc. M. Elmi AhmedDuale
Ambassadeur et représentant permanent
Mission permanente de la République fédérale de Somalie
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Bureau 702
425 East 61 Street
New York, N.Y. 10065
Tél : +1(212) 688-9410
Téléc. : +1(212) 759-0651
Courriel : [email protected]
L’agent de la République fédérale de Somalie et ministre des affaires
étrangères et de la promotion de l’investissement,
(Signé) S. Exc. M. Abdirahman D UALEH B EILEH .
___________ O
CROQUIS N 1- 8- O
CROQUIS N 2- 9- O
CROQUIS N 3- 10-
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
APPLICATION
INSTITUTING PROCEEDINGS
filed in the Registry of the Court
on 28 August 2014
MARITIME DELIMITATION IN THE INDIAN OCEAN
(SOMALIA v. KENYA)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D’INSTANCE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 28 août 2014
DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS
To the Registrar, International Court of Justice.
The undersigned, being duly authorized by the Government of the Federal
Republic of Somalia (“Somalia”), states as follows :
1. In accordance with Article 36, paragraphs 1 and 2, and Article 40 of the Statute
of the Court, as well as Article 38 of the Rules, I have the honour to submit this
Application instituting proceedings in the name of Somalia against the Republic of
Kenya (“Kenya”).
2. This case concerns the establishment of the single maritime boundary between
Somalia and Kenya in the Indian Ocean delimiting the territorial sea, exclusive
economic zone (“EEZ”) and continental shelf, including the continental shelf
beyond 200 nautical miles (“M”).
3. The law applicable to this dispute is the 1982 United Nations Convention on
the Law of the Sea (“UNCLOS” or the “Convention”), which Somalia and Kenya
ratified in July and March 1989, respectively, and customary international law.
I. The Jurisdiction of the Court
4. Somalia submitted a declaration recognizing as compulsory ipso facto, on the
basis of reciprocity, the jurisdiction of the Court on 11 April 1963. Kenya did the
same on 19 April 1965. No condition or reservation to either declaration applies.
The Court therefore has jurisdiction over this dispute pursuant to Article 36, paragraph
2, of its Statute.
5. The jurisdiction of the Court under Article 36, paragraph 2, of its Statute is
underscored by Article 282 of UNCLOS, which provides :
“If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation
or application of this Convention have agreed, through a general,
regional or bilateral agreement or otherwise, that such dispute shall, at the
request of any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a
binding decision, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided
for in this Part [XV of UNCLOS], unless the parties to the dispute otherwise
agree.”
II. Background
6. Somalia and Kenya share a land boundary in East Africa that meets the
Indian Ocean at a point located at approximately 1° 39΄ 43˝ S and 41° 33΄ 34˝ E. The
coasts of the Parties in this area face generally south‑southeast.
7. In anticipation of its July 1989 ratification of UNCLOS, the President of
Somalia issued Law No. 5 dated 26 January 1989 approving the Somali Maritime
2
2014
General List
No. 161
REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
[Traduction]
A l’attention du greffier de la Cour internationale de Justice.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République fédérale
de Somalie (la « Somalie »), déclare ce qui suit :
1. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 et à l’article 40 du Statut
de la Cour, ainsi qu’à l’article 38 de son Règlement, j’ai l’honneur de déposer au
nom de la Somalie la présente requête introductive d’instance contre la République
du Kenya (le « Kenya »).
2. La présente affaire concerne l’établissement de la frontière maritime unique
séparant la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien et délimitant la mer territoriale,
la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental, y compris la
partie de celui‑ci qui s’étend au‑delà de la limite des 200 milles marins.
3. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (la « CNUDM »
ou la « convention »), que la Somalie et le Kenya ont ratifiée en juillet et en
mars 1989, respectivement, ainsi que le droit international coutumier constituent le
droit applicable au présent différend.
I. Compétence de la cour
4. Le 11 avril 1963, la Somalie a fait une déclaration par laquelle elle a accepté
comme obligatoire de plein droit, sous condition de réciprocité, la juridiction de la
Cour, et le Kenya a fait de même le 19 avril 1965. Ces déclarations ne sont assujetties
à aucune condition ou réserve. La Cour a donc compétence à l’égard du présent
différend en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.
5. La compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut
est confirmée par l’article 282 de la CNUDM, lequel est ainsi libellé :
« Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation
ou à l’application de la Convention sont convenus, dans le cadre d’un
accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu’un tel différend
sera soumis, à la demande d’une des parties, à une procédure aboutissant
à une décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles
prévues dans la présente partie [la partie XV de la CNUDM], à moins que les
parties en litige n’en conviennent autrement. »
II. Contexte
6. La Somalie et le Kenya partagent, dans la région de l’Afrique de l’Est, une
frontière terrestre qui aboutit à l’océan Indien en un point situé par environ
1° 39΄ 43˝ de latitude sud et 41° 33΄ 34˝ de longitude est. Dans cette région, leurs
côtes ont, de façon générale, une orientation sud‑sud‑est.
7. En prévision de la ratification de la CNUDM par la Somalie en juillet 1989,
le président de celle‑ci a promulgué la loi no 5 du 26 janvier 1989, sanctionnant la
3
2014
Rôle général
no 161
4
Law of 1988. Among other things, the 1988 Somali Maritime Law provided that
the breadth of the territorial sea would be 12 M, claimed a 200 M EEZ and stated
that the continental shelf of Somalia extends throughout the natural prolongation
of its land territory to the outer edge of the continental margin. Law No. 5 further
repealed any prior laws inconsistent with the Somali Maritime Law of 1988.
8. On 9 February 1989, Somalia further enacted Law No. 11 adopting UNCLOS
and incorporating the Convention’s provisions into internal law. The same date,
Presidential Decree No. 14 was promulgated, entering Law No. 11 into effect.
9. On 30 June 2014, in conformity with UNCLOS, the President of Somalia
issued a Proclamation claiming an EEZ extending to 200 M measured from normal
baselines. The same day, Somalia deposited with the United Nations Division
of Ocean Affairs and the Law of the Sea, a list of co‑ordinates defining the outer
limit of its EEZ.
10. Acting in accordance with Article 4 of Annex II of the Convention 1, Somalia
submitted preliminary information indicative of the outer limits of the continental
shelf beyond 200 M to the Commission on the Limits of the Continental
Shelf (“CLCS”) on 14 April 2009.
11. Somalia made its full submission concerning the outer limits of its continental
shelf beyond 200 M to the CLCS on 21 July 2014. As detailed therein, the outer
limits of the continental shelf of Somalia extend well beyond 200 M across the
entirety of Somalia’s Indian Ocean coast. In some places, the outer limit extends
fully to 350 M 2. Somalia made its submission without prejudice to the question of
maritime delimitation with neighbouring States, including Kenya.
12. For its part, Kenya claims a 12 M territorial sea pursuant to its 1972 Territorial
Waters Act, as revised. Under its 1989 Maritime Zones Act and a Presidential
Proclamation dated 9 June 2005, Kenya also claims a 200 M EEZ.
13. Kenya measures the breadth of its territorial sea and EEZ from a series of
straight baselines covering the full length of its coast. These baselines were first
declared in the 1972 Territorial Waters Act and have been amended from time to
time. Somalia considers that Kenya’s straight baselines do not conform to the
requirements of UNCLOS, Article 7.
14. Kenya does not, to the knowledge of the Government of Somalia, currently
have any legislation in force with respect to its continental shelf. Nevertheless, on
6 May 2009, Kenya made a submission on the continental shelf beyond 200 M to
the CLCS. At paragraph 1‑4 of the Executive Summary to its submission 3, Kenya
states :
“The Government of Kenya intends to proclaim the outer limits of the continental
shelf following the making of recommendations by the Commission
pursuant to paragraph 8 of Article 76. The proclaimed outer limits will be
established on the basis of those recommendations.”
1 As supplemented by the decisions of the Eleventh (SPLOS/72) and Eighteenth
(SPLOS/183) Meetings of the States Parties to the Convention regarding the ten-year period
established by Article 4 of Annex II.
2 The Executive Summary to Somalia’s submission is available at : http://www.un.org/
Depts/los/clcs_new/submissions_files/som74_14/Somalia_Executive_Summary_2014.pdf.
3 Available at : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/ken35_09/ken2009
_executivesummary.pdf.
5
loi somalienne de 1988 sur le droit de la mer. Entre autres choses, cette dernière loi
conférait à la mer territoriale une largeur de 12 milles marins, portait revendication
d’une ZEE d’une largeur de 200 milles marins et déclarait que le plateau continental
de la Somalie s’étendait sur la totalité du prolongement naturel du territoire
terrestre, jusqu’au rebord externe de la marge continentale. La loi no 5 opérait par
ailleurs abrogation de toute loi antérieure incompatible avec la loi somalienne de
1988 sur le droit de la mer.
8. Le 9 février 1989, la Somalie a en outre adopté la loi no 11 approuvant la
CNUDM et transcrivant les dispositions de celle-ci en droit interne. Le même jour
a été pris le décret présidentiel no 14, donnant effet à la loi no 11.
9. Le 30 juin 2014, conformément à la CNUDM, le président de la Somalie a
émis une proclamation portant revendication d’une ZEE s’étendant sur une distance
de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base normales. Le même
jour, la Somalie déposait auprès de la division des affaires maritimes et du droit de
la mer de l’Organisation des Nations Unies une liste de coordonnées définissant la
limite extérieure de sa ZEE.
10. Agissant conformément à l’article 4 de l’annexe II de la convention 1, la
Somalie a, le 14 avril 2009, soumis à la Commission des limites du plateau continental
des informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure de son
plateau continental au‑delà de 200 milles marins.
11. La demande formelle de la Somalie concernant la limite extérieure de son
plateau continental au‑delà de 200 milles marins a été déposée à la Commission le
21 juillet 2014. Comme cela y est précisé, la limite en question est située bien
au‑delà de cette distance tout le long de la côte somalienne bordant l’océan Indien,
atteignant à certains endroits la distance maximale de 350 milles marins 2. La
Somalie a présenté sa demande sans préjudice de la question de la délimitation
maritime avec les Etats voisins, dont le Kenya.
12. Pour sa part, le Kenya a, dans sa loi revisée de 1972 sur les eaux territoriales,
proclamé une mer territoriale d’une largeur de 12 milles marins. Par la loi de 1989
sur les espaces maritimes et une proclamation présidentielle du 9 juin 2005, le
Kenya a également revendiqué une ZEE d’une largeur de 200 milles marins.
13. Pour mesurer la largeur de sa mer territoriale et de sa ZEE, le Kenya a utilisé
une série de lignes de base droites couvrant toute de sa côte. Ces lignes de base ont
été proclamées d’abord dans la loi de 1972 sur les eaux territoriales et ont été modifiées
par la suite. La Somalie considère que les lignes de base droites établies par le
Kenya ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 7 de la CNUDM.
14. A la connaissance du Gouvernement de la Somalie, il n’existe actuellement au
Kenya aucun texte de loi en vigueur concernant le plateau continental. Le Kenya a
néanmoins présenté à la Commission des limites du plateau continental, le 6 mai 2009,
une demande concernant la limite de son plateau continental au‑delà de 200 milles
marins. Au paragraphe 1‑4 du résumé de la demande 3, on peut lire ce qui suit :
« Le Gouvernement du Kenya entend proclamer la limite extérieure de son
plateau continental lorsque la Commission aura adressé ses recommandations
conformément au paragraphe 8 de l’article 76. La limite extérieure sera
établie sur la base de ces recommandations. »
1 Compte étant tenu des décisions prises lors des onzième (SPLOS/72) et dix‑huitième
(SPLOS/183) réunions des Etats parties à la convention concernant le délai de dix ans établi
à l’article 4 de l’annexe II.
2 Le résumé de la demande de la Somalie peut être consulté à l’adresse suivante : http://
www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/som74_14/Somalia_Execut…
Summary_2014.pdf.
3 Le résumé de la demande du Kenya peut être consulté à l’adresse suivante : http:// www.
un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/ken35_09/ken2009_executivesummary.pdf.
6
15. Kenya’s submission to the CLCS claims that the outer limit of its continental
shelf lies fully 350 M from its coast.
III. The Dispute
16. As adjacent coastal States facing generally south‑southeast onto the Indian
Ocean, the potential maritime entitlements of Somalia and Kenya overlap, including
in the area beyond 200 M.
17. The Parties disagree about the location of the maritime boundary in the
area where their maritime entitlements overlap. Diplomatic negotiations, in which
their respective views have been fully exchanged, have failed to resolve this disagreement.
18. It is Somalia’s position that the maritime boundary between the Parties in
the territorial sea, EEZ and continental shelf should be determined in accordance
with UNCLOS Articles 15, 74 and 83, respectively. In the territorial sea, the
boundary should be a median line, as specified by Article 15, since there are no
special circumstances that would justify departure from such a line. In the EEZ
and continental shelf, the boundary should be established according to the
three‑step process that the Court has consistently employed in its application of
Articles 74 and 83.
19. Kenya’s current position on the maritime boundary is that it should be a
straight line emanating from the Parties’ land boundary terminus, and extending
due east along the parallel of latitude on which the land boundary terminus sits,
through the full extent of the territorial sea, EEZ and continental shelf, including
the continental shelf beyond 200 M. This was not always Kenya’s position. In its
1972 Territorial Waters Act, as revised, Kenya claimed as the territorial sea boundary
with Somalia “a median line every point of which is equidistant from the nearest
points on the baselines from which the breadth of the territorial waters” are
measured.
20. Kenya’s 1989 Maritime Zones Act reiterated the position stated in the
1972 Territorial Waters Act and provided that the territorial sea boundary shall be
defined by means of an equidistant line. Specifically, paragraph 3 (4) of the 1989
Maritime Zones Act stated that Kenya’s territorial waters “extend to every point
of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the
breadth of the territorial waters of each of [the] respective [S]tates is measured”.
21. With respect to the maritime boundary in the EEZ, paragraph 4 (4) of Kenya’s
1989 Maritime Zones Act provided that the “northern boundary of the exclusive
economic zone with Somalia shall be delimited by notice in the Gazette by the
Minister pursuant to an agreement between Kenya and Somalia on the basis of
international law”.
22. In 2005, by means of a Presidential Proclamation, Kenya changed tack and
claimed a maritime boundary emanating from the land boundary terminus and
following a parallel of latitude due east out to the limit of the EEZ. In particular,
paragraph (1) (b) of the 2005 Proclamation provided that “the Exclusive Economic
Zone of Kenya shall : . . . [i]n respect of its northern territorial waters
boundary
with [the] Somali Republic be on [an] eastern latitude south of Diua
Damasciaca Island, being latitude 1° 39΄ 34˝ degrees south”.
7
15. Selon la demande présentée par le Kenya à la Commission des limites du
plateau continental, la limite extérieure du plateau continental kenyan se situerait
à la distance maximale de 350 milles marins depuis la côte.
III. Différend
16. Les espaces maritimes auxquels la Somalie et le Kenya pourraient prétendre
en tant qu’Etats côtiers adjacents dont la façade sur l’océan Indien suit une orientation
générale sud‑sud‑est se chevauchent, notamment dans la partie qui s’étend
au‑delà de la limite des 200 milles marins.
17. Les Parties ne s’accordent pas sur l’emplacement de la frontière maritime
dans la zone où se chevauchent les espaces maritimes auxquels elles peuvent prétendre.
Les négociations diplomatiques dans le cadre desquelles leurs vues respectives
ont été pleinement échangées n’ont pas permis de résoudre leur désaccord.
18. La Somalie soutient que le tracé de la frontière délimitant la mer territoriale,
la ZEE et le plateau continental des Parties devrait être établi conformément aux
articles 15, 74 et 83, respectivement, de la CNUDM. La frontière départageant la
mer territoriale devrait suivre la ligne médiane visée à l’article 15, puisqu’il n’existe
aucune circonstance spéciale justifiant qu’elle s’en écarte. Pour ce qui est de la ZEE
et du plateau continental, le tracé de la frontière devrait être établi conformément
à la démarche en trois étapes systématiquement suivie par la Cour pour l’application
des articles 74 et 83.
19. Suivant la position actuelle du Kenya, la frontière maritime devrait correspondre
à une ligne droite partant du point terminal de la frontière terrestre entre
les Parties et s’étendant plein est le long du parallèle passant par ce point, sur toute
l’étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental, y compris la
partie de celui‑ci qui s’étend au‑delà de la limite des 200 milles marins. Or le Kenya
n’a pas toujours été de cet avis. En effet, dans sa loi revisée de 1972 sur les eaux
territoriales, il revendiquait comme frontière départageant la mer territoriale entre
lui et la Somalie « une ligne médiane dont tous les points [étaient] équidistants des
points les plus proches des lignes de base à partir desquelles la largeur des eaux
territoriales » était mesurée.
20. Dans sa loi de 1989 sur les espaces maritimes, le Kenya a réaffirmé la position
qu’il avait énoncée dans sa loi de 1972 sur les eaux territoriales, selon laquelle
la délimitation de la mer territoriale entre lui et la Somalie devait être établie au
moyen d’une ligne d’équidistance. Plus précisément, le paragraphe 4 de l’article 3
de la loi de 1989 sur les espaces maritimes dispose que les eaux territoriales
kényanes « s’étendent [jusqu’à la ligne médiane] dont tous les points sont équidistants
des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur des eaux territoriales de chacun des Etats ».
21. En ce qui concerne la frontière maritime délimitant la ZEE, le paragraphe 4
de l’article 4 de la loi kényane de 1989 sur les espaces maritimes prévoit que, « au
nord, la frontière de la zone économique exclusive avec la Somalie sera délimitée
par décision ministérielle publiée au Journal officiel conformément à un accord
conclu entre le Kenya et la Somalie sur la base du droit international ».
22. Dans une proclamation présidentielle de 2005, le Kenya est revenu sur sa
position et a revendiqué une délimitation maritime partant du point terminal de sa
frontière terrestre avec la Somalie et s’étendant plein est jusqu’à la limite de la ZEE.
Plus précisément, l’alinéa b) du point 1 de la proclamation de 2005 dispose que : « la
zone économique exclusive du Kenya est ainsi délimitée : … au nord, la frontière
maritime avec la République somalienne longe vers l’est le parallèle passant au sud
de l’île Diua Damasciaca par un point situé par 1° 39΄ 34˝ de latitude sud ».
8
23. Kenya’s 2005 boundary claim is reflected in its 2009 submission to the
CLCS. As depicted in the sketch‑maps included in the Executive Summary thereto,
and indicated by the co‑ordinates submitted herewith, Kenya claims an area of
continental shelf beyond 200 M defined in the north by the same 1° 39΄ 34˝ parallel
of latitude claimed in the 2005 Presidential Proclamation. A copy of the map
appearing on page 9 of the Executive Summary to Kenya’s submission is attached
hereto as sketch‑map No. 1.
24. The parallel boundary Kenya claims with Somalia departs substantially
from a provisional equidistance line in both the territorial sea and the areas beyond
12 M. Whereas a provisional equidistance line broadly reflects the south‑southeast
facing orientation of the coasts in this area, Kenya’s claim line cuts severely across
the coastal projection of the southern Somali coast. A comparison of Kenya’s current
claim line and a provisional equidistance line is reflected in sketch‑map No. 2.
25. Kenya has acted unilaterally on the basis of its purported parallel boundary
with Somalia, including in the territorial sea, to exploit both the living and non‑living
resources on Somalia’s side of a provisionally drawn equidistant line. It
has, for example, offered a number of petroleum exploration blocks that extend
up to the northern limit of the parallel boundary it claims.
26. Relevant Kenyan petroleum blocks include Blocks L‑5, L‑21, L‑22, L‑23,
L‑24 and L‑25 as depicted in sketch‑map No. 3, attached to this Application.
According to publicly available information, Kenya awarded Block L‑5 to the
American company Anadarko Petroleum Corporation in 2010 (though subsequent
reports appear to indicate that Anadarko gave up its interest in late 2012 or
early 2013). Blocks L‑21, L‑23 and L‑24 — which lie entirely (in the case of L‑21
and L‑23) or predominantly (in the case of L‑24) on the Somali side of a provisional
equidistance line — were awarded to the Italian company Eni S.p.A. in
2012. Block L‑22 was awarded to the French company Total S.A. the same year.
(Based on the information currently available to the Government of Somalia,
Block L‑25 remains under negotiation.)
27. Notwithstanding the difficult state of its domestic affairs, Somalia has
repeatedly protested Kenya’s excessive and unjustifiable maritime claims. By
means of a diplomatic Note addressed to the Secretary‑General of the United
Nations dated 4 February 2014, for example, Somalia objected to the CLC’s consideration
of Kenya’s submission. In its Note, the Government of Somalia stated,
inter alia : “Based on the exaggerated nature of Kenya’s claim, its lack of legal
foundation, and its severe prejudice to Somalia both within and beyond 200 M,
Somalia formally objects to consideration of Kenya’s submission by the Commission
on the Limits of the Continental Shelf.”
28. The CLCS took note of Somalia’s objection in the statement by the Chair
reporting on the progress of work at the 34th session of the CLCS (CLCS/83). Acting
in accordance with paragraph 5 (a) of Annex I to its Rules of Procedure, which
precludes the Commission from considering submissions when a maritime dispute
exists, the CLCS determined that it “was not in a position to proceed with the
establishment of a sub-commission [to consider Kenya’s submission] at that
time” 4.
4 Commission on the Limits of the Continental Shelf, Thirty‑Fourth Session, “Progress
of Work in the Commission on the Limits of the Continental Shelf : Statement by the Chair”,
UN doc. No. CLCS/83 (31 March 2014), para. 18.
9
23. La ligne frontière que le Kenya a proclamée en 2005 apparaît dans la
demande qu’il a soumise en 2009 à la Commission des limites du plateau continental.
Comme le montrent les cartes jointes au résumé de sa demande ainsi que les
coordonnées accompagnant celle‑ci, le Kenya revendique une portion du plateau
continental au‑delà de 200 milles marins, délimitée au nord par le même parallèle
de 1° 39΄ 34˝ de latitude sud auquel il est fait référence dans sa proclamation
de 2005. Copie de la carte figurant en page 9 du résumé de la demande du Kenya
est jointe à la présente requête en tant que croquis no 1.
24. La frontière longeant le parallèle revendiqué par le Kenya s’écarte sensiblement
de la ligne d’équidistance provisoire, que ce soit dans la mer territoriale ou
dans les espaces situés au‑delà de 12 milles marins. Alors que la ligne d’équidistance
provisoire tiendrait compte de manière générale de l’orientation sud‑sud‑est
des côtes de cette région, la ligne revendiquée par le Kenya ampute considérablement
la projection en mer de la côte somalienne méridionale. Le croquis no 2 présente
une comparaison entre la ligne actuellement revendiquée par le Kenya et la
ligne d’équidistance provisoire.
25. Le Kenya a unilatéralement donné effet à cette prétendue frontière longeant
un parallèle, même dans la mer territoriale, en exploitant les ressources tant biologiques
que non biologiques qui se trouvent du côté somalien de la ligne d’équidistance
provisoire. Ainsi a-t-il par exemple octroyé plusieurs concessions pétrolières
qui s’étendent jusqu’à la limite septentrionale de la frontière qu’il revendique.
26. Tel est le cas des concessions pétrolières L‑5, L‑21, L‑22, L‑23, L‑24 et L‑25,
comme le montre le croquis no 3 joint à la présente requête. Selon des renseignements
accessibles au public, le Kenya aurait en 2010 attribué la concession L‑5 à une société
américaine, Anadarko Petroleum Corp. (des rapports ultérieurs semblent cependant
indiquer que celle‑ci s’en serait désintéressée à la fin de 2012 ou au début de 2013).
Les concessions L‑21, L‑23 et L‑24, qui se situent entièrement (dans le cas de L‑21 et
L‑23) ou principalement (dans le cas de L‑24) du côté somalien de la ligne d’équidistance
provisoire, auraient été octroyées en 2012 à la société italienne Eni S.p.A. La
concession L‑22 aurait quant à elle été accordée la même année à la société française
Total S.A. (Selon les renseignements dont dispose actuellement le Gouvernement
somalien, la concession L‑25 ferait encore l’objet de négociations.)
27. Malgré les difficultés auxquelles elle fait face sur le plan interne, la Somalie a
protesté à maintes reprises contre les revendications maritimes excessives et injustifiables
du Kenya. Ainsi, elle s’est opposée à l’examen de la demande de ce dernier
par la Commission des limites du plateau continental, au moyen d’une note diplomatique
en date du 4 février 2014 qu’elle a adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies et dans laquelle elle indiquait, entre autres choses, que :
« en raison du caractère excessif de la demande kényane, de son absence de fondement
en droit et du préjudice grave qu’elle lui cause aussi bien à l’intérieur de la
limite des 200 milles marins qu’au‑delà de celle‑ci, la Somalie s’oppose formellement
à son examen par la Commission des limites du plateau continental ».
28. La Commission a pris note de cette objection dans la déclaration de son
président relative à l’état d’avancement de ses travaux à sa 34e session (CLCS/83).
Conformément au paragraphe a) de l’article 5 de l’annexe I de son règlement intérieur,
qui l’empêche d’examiner la demande présentée par l’Etat partie à un différend
maritime, elle a déclaré qu’elle « n’était pas encore en mesure de créer [une]
sous‑commission » pour examiner la demande du Kenya 4.
4 Commission des limites du plateau continental, trente-quatrième session, « Etat d’avancement
des travaux de la commission des limites du plateau continental : déclaration du
Président », Nations Unies, doc. no CLCS/83, 31 mars 2014, par. 18.
10
29. The Parties have met on numerous occasions to exchange views on the settlement
of their dispute over the delimitation of their maritime boundary. None of
these negotiation sessions have yielded agreement. Indeed, no meaningful progress
toward an agreement has been achieved at any of them.
30. The most recent rounds of negotiations were held in Nairobi in March and
July 2014. At these meetings, the two States presented very different proposals for
the single maritime boundary to divide the maritime areas appertaining to each in
the Indian Ocean. Kenya insisted on its claim that the maritime boundary should
run due east along the parallel of latitude emanating from the Parties’ land boundary
terminus. Somalia, on the other hand, stated its view that the maritime boundary
should instead follow an azimuth of approximately N. 131.5° E from the land
boundary terminus out to the outer limit of the two States’ maritime entitlements.
In Somalia’s view, the N. 131.5° E line reflects the dominant geographic realities
prevailing between the Parties and constitutes an equitable solution.
31. At the end of the negotiations in July 2014, Kenya proposed to Somalia that
the Parties meet one more time in an attempt to resolve their differences over the
maritime boundary. It was agreed that these meetings would be held in Mogadishu
on 25 and 26 August 2014. Although the Somali delegation was ready to meet on
those dates, the Kenyan delegation, without providing either advance notification
or subsequent explanation, failed to arrive and, as a consequence, the additional
round of meetings that Kenya had requested were not held.
32. The inability of the Parties to narrow the differences between them, and the
failure of the Kenyan delegation to attend the final meeting, have made manifest
the need for judicial resolution of this dispute.
IV. The Grounds
upon which Somalia Bases Its Claim
33. Somalia bases its claim on UNCLOS ; specifically, Articles 15, 74 and 83,
governing the delimitation of the territorial sea, continental shelf and EEZ. Also
applicable is customary international law, as well as the general international law
of maritime delimitation as applied by this Court and other international tribunals.
This includes the now‑standard three‑step methodology pursuant to which
courts and tribunals will (1) draw a provisional equidistance line ; (2) determine
whether there are “relevant circumstances” that render the provisionally‑drawn
equidistance line inequitable ; and (3) test the proposed delimitation line to determine
whether it results in any gross disproportion. Other rules of international law
not incompatible with UNCLOS may also be pertinent.
34. In Somalia’s view, the coasts relevant to the delimitation between Somalia
and Kenya are generally unremarkable. There are therefore no special or relevant
circumstances that could justify Kenya’s claim line, or indeed any departure from
equidistance in favour of Kenya.
35. To the contrary, the fact that the relevant coast of Somalia is disproportionately
longer than that of Kenya renders a strict equidistance solution inequitable
to Somalia. Any provisional delimitation line based on equidistance should therefore
be adjusted in favour of Somalia.
11
29. Les Parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises pour échanger leurs
vues sur le règlement de leur différend relatif à la délimitation de leur frontière
maritime. Aucune de ces séances de négociation n’a abouti à un accord. De fait,
aucun progrès tangible n’a été accompli dans ce sens.
30. Le cycle de négociation le plus récent s’est tenu à Nairobi en mars et en juillet
2014. Les deux Etats ont alors présenté des propositions très différentes pour la
frontière maritime unique censée départager leurs espaces maritimes respectifs
dans l’océan Indien. Le Kenya a continué à maintenir que la frontière maritime
devait suivre plein est le parallèle passant par le point terminal de la frontière terrestre
qui sépare les Parties. La Somalie a, pour sa part, fait valoir que la frontière
maritime devrait plutôt suivre un azimut d’environ N131,5°E par rapport au point
terminal de la frontière terrestre jusqu’à la limite extérieure des espaces maritimes
auxquels prétendent les deux Etats. Selon elle, la ligne d’azimut N131,5°E est
conforme aux caractéristiques géographiques prévalant entre les Parties et constitue
une solution équitable.
31. A l’issue des négociations, en juillet 2014, le Kenya a proposé que les Parties
se rencontrent de nouveau pour tenter de régler leurs divergences concernant
leur frontière maritime. Des réunions ont donc été organisées à Mogadiscio les
25 et 26 août 2014. Pourtant, alors que la délégation somalienne était prête à rencontrer
la délégation kényane aux dates convenues, cette dernière a, sans préavis
ni explication subséquente, manqué de se présenter à la table des négociations, de
sorte que le cycle de réunions supplémentaires qu’avait demandé le Kenya n’a pas
eu lieu.
32. L’incapacité des Parties à combler le fossé qui les sépare et l’absence de la
délégation kényane à la dernière rencontre ont mis en lumière la nécessité d’un
règlement judiciaire du présent différend.
IV. Moyens invoqués
par la somalie à l’appui de sa demande
33. A l’appui de sa demande, la Somalie invoque la CNUDM, en particulier ses
articles 15, 74 et 83, qui régissent la délimitation de la mer territoriale, du plateau
continental et de la ZEE. Le droit international coutumier entre également en
jeu, tout comme le droit international général de la délimitation maritime appliqué
par la Cour et d’autres juridictions internationales, y compris la démarche en trois
étapes, désormais bien établie, qui consiste 1) à tracer une ligne d’équidistance
provisoire
; 2) à examiner s’il existe des « circonstances pertinentes » rendant inéquitable
la ligne d’équidistance provisoire ainsi tracée ; et 3) à rechercher si la délimitation
proposée entraîne une disproportion marquée. D’autres règles du droit
international
non incompatibles avec la CNUDM pourraient également trouver
à s’appliquer.
34. De l’avis de la Somalie, les côtes pertinentes pour la délimitation de sa
frontière
avec le Kenya sont généralement régulières, de sorte qu’il n’existe
aucune circonstance spéciale ou pertinente de nature à étayer les prétentions
du Kenya à cet égard ou à justifier l’ajustement en sa faveur de la ligne d’équidistance.
35. Au contraire, le fait que la côte pertinente de la Somalie soit d’une longueur
disproportionnée par rapport à celle du Kenya rend inéquitable à son égard la
solution de la stricte équidistance. Aussi la ligne d’équidistance provisoire
devrait‑elle faire l’objet d’un ajustement en faveur de la Somalie.
12
V. Decision Requested
36. The Court is asked to determine, on the basis of international law, the complete
course of the single maritime boundary dividing all the maritime areas appertaining
to Somalia and to Kenya in the Indian Ocean, including in the continental
shelf beyond 200 M.
37. Somalia further requests the Court to determine the precise geographical
co‑ordinates of the single maritime boundary in the Indian Ocean.
VI. Reservation of Rights
38. Somalia reserves its rights to supplement or amend the present Application.
*
The Government of Somalia has appointed the Minister of Foreign Affairs and
Investment Promotion, H.E. Dr. Abdirahman Dualeh Beileh, as Agent for these
proceedings. The Ambassador and Permanent Representative of Somalia to the
United Nations, H.E. Dr. Elmi Ahmed Duale, has been appointed as Deputy
Agent.
It is requested that all communications be notified to the Agent at the following
address :
H.E. Dr. Abdirahman Dualeh Beileh
Ministry of Foreign Affairs and Investment Promotion
Afgoye Road-KM
5-Mogadishu
Federal Republic of Somalia
Tel : +252-615533438
Email : [email protected]
and to the Deputy Agent at the following address :
H.E. Dr. Elmi Ahmed Duale
Ambassador and Permanent Representative
Permanent Mission of the Somali Republic to the United Nations
Suite 702
425 East 61st Street
New York, N.Y. 10065
Tel : +1 (212) 688-9410
Fax : +1 (212) 759-0651
Email : [email protected]
(Signed) Dr. Abdirahman Dualeh Beileh,
Minister of Foreign Affairs
and Investment Promotion,
Agent of the Federal Republic of Somalia.
13
V. Décision demandée
36. La Cour est priée de déterminer, conformément au droit international, le
tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces
maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le
plateau continental au-delà de la limite des 200 milles marins.
37. La Somalie demande en outre à la Cour de déterminer les coordonnées géographiques
précises de la frontière maritime unique dans l’océan Indien.
VI. Réserve de droits
38. La Somalie se réserve le droit de compléter ou de modifier la présente
requête.
*
Le Gouvernement de la Somalie a désigné comme agent aux fins de la présente
instance le ministre des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement,
S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh. L’ambassadeur et représentant permanent
de la Somalie auprès de l’Organisation des Nations Unies, S. Exc. M. Elmi
Ahmed Duale, a été désigné comme agent adjoint.
Il est demandé que toutes communications soient transmises à l’agent à l’adresse
suivante :
S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh
Ministère des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement
Afgoye Road-KM
5‑Mogadiscio
République fédérale de Somalie
Tél : +252-615533438
Courriel : [email protected]
Et à l’agent adjoint, à l’adresse suivante :
S. Exc. M. Elmi Ahmed Duale
Ambassadeur et représentant permanent
Mission permanente de la République fédérale de Somalie
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Bureau 702
425 East 61st Street
New York, N.Y. 10065
Tél : +1 (212) 688-9410
Fax : +1 (212) 759-0651
Courriel : [email protected]
L’agent de la République fédérale de Somalie
et ministre des affaires étrangères
et de la promotion de l’investissement,
(Signé) S. Exc. M. Abdirahman Dualeh Beileh.
14
REPUBLIC OF KENYA'S OUTER LIMIT OF THE CONTINENTAL SHELF BEYOND 200M
15
16
17
18
19
IMPRIMÉ EN FRANCE – PRINTED IN FRANCE
Requête introductive d'instance