Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel
AFFAIREDELA DÉL,IMITATIO:D NE LA FRONTIÈRE MARITIME
DANS LARÉGIONDU GOLFEDUMAINE
Arrêt du 12octobre1984
Ilans son arrêt,la chambre constituée piir la Cour "Quel est le tracéde la frontière maritime unique
en I'affaire de laélimitiitionde la frontihrc:maritime divisant le plateau continental et les zones de pêche
daris la régiondu golfe du Maine (CanadaIlZtats-Unis du Canada et des Etats-Unis d'Amérique à partir
d'Amérique),a décidé,par 4 voix contre une : d'un point situé par 44" 11' 12"de latitude nord et
"Que le tracéde la frontière maritime unique di- 67"16'46"de longitudeouestjusqu'à un point devant
visant le plateau continental et les zones de pêche êtrefixéparla chambre à l'intérieurd'une zone dé-
exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique limitéepar des lignes droites reliant les coordon-
d.ansla zone spécifiéedansle compromis conclu le néesgéographiquessuivantes :40"delatitude nord et
29 mars 1979entre ces deux Etats est définipar des 67"de longitude ouest; 40" de latitude nord et65"de
lignesgéodésiquesreliantlespointsdontlescoodon- longitude ouest; 42" de latitude nord et 65" de lon-
niéessont indiquéesci.-après : gitude ouest ?
Laritude n<irJ Lorrgir~tdeouest (Pour la localisation du point de départde la délimi-
tation et de la zone d'aboutissement, voir annexe 2,
A. 44"11'12" 67" 16'46 carte 1.)
La chambre constate que le compromis ne fixe à sa
compétence aucune autre limite que celle qui résulte
des termes mêmesde laquestionposéeet quelesdroits
(Pourlalocalisation deces coordonnéesvoircarte 4.) des Etats tiersdansleszones maritimeset sous-marines
en question ne peuventenaucune manièreêtretouchés
par ladélimitationque lachambre est requise de tracer.
Elle constate aussi que, l'affaireayant étésoumisepar
voie de compromis, il ne se pose pas de question préli-
Idesvoix se sont réparties comme suit : minaire de compétence. Le seul problème théorique-
F'OUR :M. Ago,président, MM. Mosleret Schwebel, ment susceptible d'être soulevéau préalable pourrait
juges; M. Cohenjuge aclhoc; êtrecelui de savoirdans quellemesure la chambre est
CONTRE : M. Gros,juge. obligéede s'en tenir aux dispositions du compromisen
ce qui concerne le point de départ dela ligne de déli-
La chambre était composéecomme suit : M. Ago, mitation à tracer- dénommé pointA - et le triangle
président; MM. Gros, Mosler, Schwebel, juges, à l'intérieur duquelcette ligne est censée aboutir. La
M. Cohen, juge ad hoc. chambre prend note des raisons pour lesquelles les
parties ont choisi ce point et ce triangle et voit une
considération décisivepour ne pas adopter un autre
point de départet une autre zone d'aboutissement, à
lJne opinion individuelle a étéjointe à l'arrêt par savoir lefaitque ledroitinternationalreconnaîtcomme
M. Schwebel et une opinion dissidente par M. Gros. critère prioritaire par rapportà tout autre, aux fins
d'une dklimitation maritime, le critère selon lequel la
Les juges intéressés ontdéfiniet expliquédans ces délimitationdoit êtrerecherchée avant tout par voie
opinions lapositionqu'ils ontprises sur certains points d'accord entre les parties intkressées. Puisque le Ca-
traités dans l'arrêt. nadaet les Etats-Unis ont déjàaccoinplipar voie d'ac-
cord un pas vers une solutionde leur diffkrend et qu'il
convientd'en tenircompte, lachambreenconclutque,
dans l'exécutionde la tâche qui lui a étéconfiée,elle
doit s'en tenir aux termes par lesquels les Parties ont
1. -- Le coinpromis et la compétencede Itzchambre définicelle-ci.
(paragraphes 1à 2'7)
La chambre fait observer que l'affaire dont elle est
Après avoir récapitulé les phases succes:jives de la saisie se distingue profondément des affaires précé-
procédureet indiquéles conclusions des parties(par. 1 demment portées devant la Cour :a) en ce qu'elle est
à 13),la chambre prend note des dispositioris du com- requisedetracer elle-mêmeunelignede délimitationet
promisen vertu duquell'affaireaété portéedevantelle. non pas de remplir une tâche préliminaire parrapport à
En vertu de l'articlII,paragraphe 1,de ce c:ompromis la déterminationdu tracéd'une telle ligne;b)en ce que
elle est la délimitation laquelle ilestdemandé àlachambre de
procéderne concerne plus uniquement le plateau con-
"priéede statuer, conformémentaux règiieset prin- tinental mais à la fois le plateau et la zone de pêche
cipesdu droit internationalapplicablesen la matière exclusive, cette délimitationdevantrésulterd'uneligne
entre les Parties, sur la question suivante: unique. S'agissant de ce deuxièmeaspect, la chambreest d'avis que le droit international ne comportepas de leCanada a soulignésoncaractèreglobalementunitaire
règlesqui s'y opposent et que, dans le cas d'espèce,il alors que les Etats-Unis ont distingué trois régimes
n'existe pas d'impossibilité matériellede tracer une écologiquesdifférents séparés par des frontièresnatu-
ligne de cette nature. relles dont la plus importante se situerait le long du
chenal Nord-Est. Elle n'est toutefois pas convaincue
II.- L'aire de la délimitation(paragraphes 28 à59) qu'il soit possible de reconnaître dans un milieu aussi
mouvant que les eaux de l'océande véritablesfron-
La chambreestimeindispensable de préciserla zone tières naturelles qui soient susceptibles de servir de
géographique - "la région du golfe du Maine" - à base à une opérationde délimitationcomme celle qui
l'intérieurdelaquelleladélimitationdoitêtreeffectuée. est requise.
Elle note que le golfe du Maine proprement dit se pré-
sente comme une vaste échancrure de la côte est du
continentnord-américain,ayant grosso modo laforme 111.- Origine et évollltio,~dl4 différend (paragra-
d'un rectangle allongé, dont les deux petits côtés op- phes 60 à 78)
posés seraient constitués essentiellementpar les côtes
du Massachussetts àgauche et celles de la Nouvelle- Idachambre résume l'origine et l'évolutiondu dif-
Ecosse à droite, dont un grand côté terrestre serait férend depuis l'époquedes proclamations Truman de
formépar les côtes du Maine depuis le cap Elizabeth 1945. Elle rappelle que ce différend se manifeste
jusqu'au point terminai de la frontière internationale d'abord au sujet du plateau continental, dèsles débuts
entre les Etats-Unis et le Canada et dont le quatrième de ['activitéexploratrice menéedepart et d'autre dans
côtévers l'Atlantique consisterait en une ligne imagi- les années 60 en vue de déceler des ressources en
naire unissant l'îlede Nantucket au capde Sable, où les hytlrocarbures, particulièrement dans le sous-sol de
deux Parties sont d'accord pour situer la "ligne de certaines parties du banc de Georges.En 1976-1977,de
fermeture" du golfe du Maine vers l'extérieur. nouveaux événements intervinrent qui ajoutèrent à la
L~chambre met en relief le quasi-parallélismefrap- diniension "plateau continental'' du différendunenou-
velle dimension relative aux eaux etàleurs ressources
pant des deux côtes du Massachusetts et dela biologiques. Les deux Etats ont en effet procédé à
Nouvelle-Ecosse, Elle souligneque l'emploides appel- l'instaurationd'une zoneexclusive depêchede200mil-
interprété unede "grand" àôl'idéeque pas être les au large de leurscôtes et adopté une réglementation
Spécifianlteslimitesdelazone et duplateau continental
façades maritimes devraient être comme revendiqués par chacun d'eux. Dans le cadre de l'his-
et d'autres comme "secondaires". La toriquequ'elleprésente desnégociationsayant abouti à
distinction n'est qu'un jugement de valeur portépar la saisine de la Cour, la chambre relève l'adoption par
humain et nécessairement subjectif, qui peut les Etats-Unis en 1976d'une ligne délimitant à la fois
Elle fait observer au sujetde certains arguments dest. le plateau continental et les zones de ~êcheet l'adop-
Parties que les faits géographiques sont le résultatde
mnexe 2, carte 2)- d'une première ligne en 1976(voir
phénomènesnaturels et ne peuvent donc qu'être cons-
tatéstels qu'ils sont. L,achambrenoteles lignesde délimitationproposées
Lachambre que legolfedu Mainen'estpas la acti~ellementpar chacune des Parties (voir annexe 2,
totalitéde l'aire de délimitation;celle-cicomprend une 3). La lignecanadienne, qualifiéede ligned3équi-
autre étendue maritime, située au-delà de la ligne de distance, celle de 1976,consiste en une ligne
fermeture du golfe du Maine et en face de celui-ci, à construite dans saquasi-totalittà partir des points les
l'intérieurde laquelle se situe en totalité le banc de plus proches des lignes de base est mesuréela
Georges,objetessentiel dulitige.Ellerejettecependant largeur de lamer territoriale. en l~occurrence
lesarguments des Parties tendant àimpliquerdescôtes uniquement de rochers et de hauts-fonds dé-
autres que cellesquientourent directement legolfeafin couvrants; toutefois les points de base initialement
d'étendrel'aire de la délimitationà des espaces mari- choisis sur lacôte du Massachusetts pour letracéde la
times qui n'ont en réalitérienà faire avec elle. ligne de 1976ont ététransférésplus à l'ouest de sorte
Aprèsavoir notéqu'elle s'estjusque-là appuyéesur que la nouvelle ligne ne tient plus comptedes saillants
des élémentssurtout inhérents à la géographieP~Y- forrnéspar lecap Codet l'îlede Nantucketetqu'elle est
sique, la chambre examine les caractéristiques gé010- de ce fait déplacéevers l'ouest, La ligneproposéepar
giques et géomorphologiquesde la région.Elle indique les Etats-Unis est présentéecomme consistant en une
que les Parties sont d'accord Pour constater la non- perpendiculaire àla directiongénéralede lacôtetracée
incidencedes facteurs géologiquesdans lecas d'espèce
et elle conclut, en ce qui concerne les aspects géomor- au point de départconvenu par les parties, cette per-
phologiques, à l'unitéet à l'uniformitédes fonds ma- pendiculaire étantensuiteajustéepouréviterdediviser
rins, rien ne Permettant de distinguer sur le plateau des bancs de pêche.Cette ligne diffèrede la ligne du
continental decette zone une étenduequel'onpourrait chenalNord-Est adoptéeen 1976qui,selonses auteurs,
considérerComme le prolongement naturel des côtes étaitconforme à la règle "équidistance/circonstances
des Etats-Unis et une autre qui apparaîtmit COmmele spéciales" énoncéepar l'article 6 de la de
prolongement naturel des côtes canadiennes. Même Genèvede 1958.Selon la chambre on peut direqueles
le chenalNord-Est qui est l'accident le plus marquéne deux lignes de délimitationsuccessivement avancées
possède pas les caractéristiques d'une véritable fosse par le Canada sont toutes deux des propositions éta-
qui marquerait UneSéparationentre deux unitésgéo- blie!; surtout en considération du plateau continental
morphologiques distinctes. tandis que les deux lignes de délimitationdes Etats-
Unis sontdespropositionsprocédant au départde con-
S'agissant d'un autre élémentconstitutifde l'aire de sidérationsdifférentesmais qui toutes deux attribuent
délimitation,la "colonne d'eau", la chambre note que une valeur essentielle au régimedes pêcheries.
170IV. .- Les règles et principes du droit international "1) Aucune délimitation maritime entre Etats
régissantla matièiae(paragraphes 79 A112) dont lescôtes sontadjacentes ou sefontface ne peut
êtreeffectuée unilatéralementpar l'un de ces Etats.
Après avoir dit queles termes "règles et p:rincipes" Cette délimitationdoit êtrerecherchéeet réaliséeau
énoncenten réalitéla mêrneidée, la chambre souligne moyen d'un accord faisant suite à une négociation
qu'il:convient de faire une distinction entre ce quicons- menéede bonne foiet dansl'intention réelled'abou-
titue:des principes et règleset ce qui serait plutôt des tiràun résultatpositif. Au casoù, néanmoins,un tel
critè:reséquitableset des méthodespratiques suscepti- accord ne serait pas réalisable, la délimitationdoit
bles d'êtreutiliséspour faire en sorte qu'une situa- êtreeffectuéeen recourant à une instance tierce do-
tiondéterminéesoitconcrètementréglée enconformité téede la compétence nécessaire pource faire.
avec:lesprincipes et règlesen question. Le dieoitinter- "2) Dans le premier cas comme dans le second,
nationalcoutumier,par sanaturemême,nepeut fournir la délimitationdoit êtreréalisée par l'applicationde
que 'quelquesprincipesjuridiques debase qui énoncent critères équitables et par l'utilisation de méthodes
des directivesàsuivre et l'on ne peut s'attendre qu'il pratiques aptes à assurer, compte tenu de la con-
spécifieaussi les critères équitables appliquer et les figuration géographique de la régionet des autres
méthodes pratiques à utiliser. Les choses peuvent se circonstances pertinentes de l'espèce, un résultat
présenterdifféremmentdansle droitinternationalcon- équitable." (Par. 112.)
ventionnel.
Pour déterminerles prinicipeset règlesde droitinter- \'.- Les critèreséquitableset lesméthodespratiques
national régissantla matic!redes délimitatioris mariti- applicables à la délimitation(paragraphes 113
mes.,lachambrecommenceparexaminer laconvention à 163)
de Cienèvedu 29 avril 1958sur le plateau coritinental,
ratifiéepar les deux Etats qui laec0nnaissen.tcomme S'agissantdes critèreset méthodesaptes à assurer un
en vigueur entreeux, et eii particulierl'article 6, para-rksultatéquitable - dontl'application est prescritepar
graphes 1 et 2. Celui-ci &nonceun principe de droit lii règle énoncée ci-dessus-, la chambre est d'avis
international en vertu ducluelune délimitationdu pla- qu'ils doivent êtrerecherchés non pas dans le droit
teau continental établie par voie unilatérale, sans se iiiternationalcoutumier maisdans ledroitinternational
soucier des vues des autres Etats concerntis par la particulier et elle examinecet égardceux que prevoit
délirnitation,est inopposable à ces derniers en droit la convention de 1958sur le plateau continental dans
international. On peut estimer qu'une règle logique- son article 6 (ligne médianelorsque les côtes se font
ment sous-jacente à ce ]principe demande que tout fhce,ligned'équidistance latéralelorsquelescôtes sont
accord ou toute autre soliition équivalentese traduise adjacentes). Elle est d'avis qu'une obligation conven-
par \'application de critères équitables. La chambre tionnelle concernant la délimitationdu plateau conti-
évoclueensuite la portée de plusieurs décisionsjudi- nental ne peut êtreétendueau domaine différentqu'est
ciaires puis commenteles travaux de la troisikme Con- lamasse d'eau surjacente et, aprèsavoirécartélathèse
férence des Nations Unies sur le droit de la mer et la canadienne selon laquelle la règle combinée équidis-
convention adoptée en 1982et constate que certaines tiince-circonstancesspécialesserait devenue une règle
dispositionsrelatives au plateau continental etlazone du droit internationalgénéral, conclut que les disposi-
économiqueexclusiven'oiit pasrencontréd'oibjections tions de l'article 6, tout en étant en vigueur entre les
et pe:uventêtre considérée comme conforme:au droit Parties, ne comportent pour elles ni pqur la chambre
internationalgénéralen la.matière. une obligationjuridique de les appliquerà la délimita-
Eri ce qui concerne la position des parties au regard tion dont il s'agit.
des c:onstatationsquipréckdent,lachambre re.lèveleur
concordance de vues sur l'existence d'une norme fon- La chambreexamineensuite silecomportement des
damentale du droit international d'après la8quellele parties aurait pu êtràl'origined'une obligation de ce
trac&d'une limite maritime unique doit êtredéterminé entraîné pour l'une d'elles un acquiescementuràil'ap-
se101l1edroitapplicable, conformément à desprincipes
equilables, en tenant com:ptede toutes les circonstan- plicationàla délimitationd'une méthode spécifique ou
ces pertinentes, de manièreà aboutirà un résultatéqui- respondantpàuune telle application un modus vivendi.or-
table:.MaislaconcordancedevuesdesPartiesdisparaît Traitant d'abord de la thèse canadienneselon laquelle
surlepoint de savoir siledroitinternational necompor- laconduite des Etats-Unismontrerait une sortede con-
terait pas d'autres règles obligatoirement applicables sentement àl'application de la méthodede l'équidis-
dans le mêmedomaine. Ida chambre rejette la thèse tance, notammentdans le secteur du banc deGeorges,
canadienne qui déduitde liinotion d'adjacente géogra- lsrchambre conclut que les conditions requises pour
phique une règleen vertu de laquelle 1'Etatdont une qu'on puisseinvoquerl'acquiescement ou l'estoppel ne
partie des côtes se trouverait, par rapport aux zoneà sontpasréunieset que laconduitedesparties ne prouve
attrilmer,à une distance moindre que celles clescôtes pasl'existence d'un modus vivendi surl'existence de la
de l'autre Etat a le droitr:se voir reconnaîtri: comme limite maritime. En ce qui concerne l'absence d'une
sienriesleszonesenquestion. Elletient pourinaccepta- riiaction canadienneà la proclamation Tniman que les
bleladistinctionfaiteparlesEtats-Unis entre tiescôtes E.tats-Unisinvoquentpour affirmer quela délimitation
"prii~cipales" et des côtes "secondaires" et lt:rapport d,oitêtreeffectuee conformément à des principeséqui-
privilégiéque ixisterait entre lescôtes "principales" et tables, la chambre fait observer que la position amé-
les zones maritimes et sous-marines situées frontale- ricaine ne fait que renvoyerà la norme fondamentale
ment.devant elles. reconnuepar les parties. Elle conclut de l'examen qui
précède que, dans l'étatdu droit régissantles rapports
Pourconclure cette partie de sonexamen, la chambre eintrelesparties, celles-ci ne sont pas obligees, envertu
présente une reformulation plus précise de la norme d'une règleconventionnelleouautrementétablie, d'ap-
fond;mentale dont lespartiesontreconnul'existence : pliquer certains critères ou d'utiliser certaines métho-ciale que constitue la saillie forméepar l'île de Nan-
des déterminéespour tracerentre elles une ligne mari- tucket et la péninsule du cap Cod, prétendues ano-
time unique, et lachambren'est pas non plus tenue par maliesgéographiquesqueleCanadas'est cruautorisé à
une telle obligation. supprimer. 11en résulteun déplacementde la lignede
Aproposdes critères possibles, lachambre n'estime dklimitationversl'ouest. Dans lecas quiluiest soumis,
pas qu'il soit utile de procéder dans l'abstrait une la chambre note que la différencedansla longueur des
tnumération plus ou moins complète de ceux qui sont côtes des deux Etats comprisesdans l'aire de délimita-
en thtorie concevables nià une évaluationde leur ca- tion est particulièrement notable etjustifierait une cor-
ractère plus ou moins équitable.Elle note également, rection mêmesi cet élémentne constitue en soi ni un
au sujet des méthodes pratiques, qu'aucune mtthode critère ni une méthode de délimitation.Elle note en
ne porte en soi la marque d'une plus grandejustice ni outre que la ligne canadienne paraît négligerla dif-
d'une plus grande utilitépratique et qu'ilfaut êtredis- férenceentre deux situations bien distinguées par la
posé à adopter unecombinaison de mkthodestoutesles convention de 1958,selonque lescôtes sontadjacentes
fois que l'on constaterait que cela serait requis par lesou se font face, et ne pas tenir compte de ce que le
circonstances. rapport d'adjacence latéraleentre une partie des côtes
de:la Nouvelle-Ecosse et leur prolongement au-dessus
VI. - Les critèreset méthodesproposéespar lespar- de:l'ouverture de la baie de Fundy d'une part et les
ties etles lignes résultantde leurapplicationa côtes du Maine de l'autre fait placà un rapport d'op-
délimitation (paragraphes 164 à 189) position frontale entre le restant des côtes de la Nou-
velle-Ecosse et celles du Massachusetts. Or la ligne
Lorsque le différend a pris sa double dimension ca.nadienneomet de prendre en considération ce nou-
actuelle (aspect "plateau continental" auquel s'est veau rapport qui marque de façon caracttristique la
ajouté l'aspect "pêcheries") les deux Partiesse sont si1:uationobjectivedans lecadre de laquelle ladélimita-
attachées à préciseret à rendre publiques leurs reven- tion doit se poursuivre.
dications respectives en proposant des critères et des VU. -Les critères et les méthodes retenues par la
méthodestrèsdissemblables.Chacune a proposé suc- chambre comme applicables en l'espèce. Li-
cessivementdeux lignesde dtlimitation (voirannexe 2, gne résultantde leurapplication à la délimita-
cartes 2 et 3). tion (paragraphes 190 à 229)
Pour ce qui est des Etats-Unis, ils ont retenu en 1976
un critère visantàdonner une valeur déterminanteaux La chambre estime que, compte tenu de ce qui prt-
facteurs naturels, surtout écologiques, de la région.Le cède,elledoitformulersapropresolution indtpendarn-
tracé correspondait approximativement à la ligne des ment des Parties. Elle doitexclurelescritères qui,tout
plus grandes profondeurs et laissait sur sa gauche le en pouvant paraître en eux-mêmes commeéquitables,
banc German au Canada et sur sa droite le banc de ne seraient pas adaptésàladélimitationdesdeuxobjets
Georges aux Etats-Unis. La chambre considère que pour lesquels la délimitationest demandée - le pla-
cette ligne, répondantà l'objectif d'urierépartitiondes teau continental et les zones de pêche.La préférence
ressources halieutiques d'après un critère "naturel", ira inévitablement àdes critères se prêtant mieux,par
étaitpas trop axée surune seuleface du problème(les leur caractère neutre, àune délimitationpolyvalente.
pêcheries)pourpouvoir êtreconsidéréecommeéquita- C'est vers une application au cas prtsent de critères
ble par rapport à l'ensemble du problème à résoudre. relevant surtout de la géographieque la chambre croit
Les Etats-Unis ont proposé une seconde ligneen 1982 devoir s'orienter. Son choix de base ne peut que se
qui procède de l'idéecentrale de la direction générale porter sur lecritèrequiconsisteà viserune divisionpar
de la côte et le critèreappliquéest celui de la pro- parts tgales des zones de convergence et de chevau-
jection ou extension centrale de la façadecôtière prin- chement des projections marines des côtes des Etats
cipale. 11enrésulteune ligneperpendiculaire àladirec- entre lesquelsladélimitationest recherchée. Toutefois
tion généralede la côte mais qui a étt ajustée des corrections doivent êtreapportées à certains effets
pour tenir compte de diverses circonstances perti- de sonapplicationquipourraient êtredéraisonnableset
nentes, notamment d'ordre écologique(existence de l'interventionconcurrente decritèrescomplémentaires
bancs depoissons). La chambreestimeque lacondition peut apparaître indispensable. En ce qui concerne les
presque sine qua non de l'utilisation decette mtthode méthodespratiques àutiliserpour la miseen Œuvredes
est que la délimitationconcerne deux pays dont les critères indiqués, la chambre estime que, tout comme
territoires se suivent, sur une certaine longueur au ces critères, ellesdoivents'appuyer fondamentalement
moins, le long d'une côte plus ou moins rectiligne. Or sur la géographieet doivent convenir aussi bien à la
on peut difficilementimaginer uncas seprêtantmoins à délimitationdes fonds marins et de leur sous-solqu'à
l'application de cette méthodeque celui du golfe du celledeseauxsurjacentes et de leursressources halieu-
Maine. En outre les circonstances lui imposent tant tiqlues. Elles ne peuvent donc êtreque des méthodes
d'ajustements qu'ils en défigurenttotalement le carac- gtométriques.
tère.
Passant aux choix concret des méthodes qu'elle
Pour ce qui est du Canada, la chambre prend en estimeappropriéd'utiliser pour donner effet aux critè-
considérationensembleles deux lignes qu'ils a propo- res équitablesdont elle a décidéde s'inspirer, lacham-
sées en 1976puis en 1977,car elles s'inspirent pour bre note que la configuration des côtes du golfe du
l'essentiel du mêmecritère - celui de la division par Maine exclut que la ligneà tracer puisse êtreune ligne
parts égales des zones contestées --et fait appel à à direction fondamentalement unique, étantdonné le
la mêmeméthode - l'équidistance. La première li- changement de situationquel'on relèvedans lagéogra-
gne correspondait selon le Canada à une ligne d'équi- phie de ce golfe. C'est seulementdans le secteur nord-
distance stricte. La seconde correspond à une ligne est du golfeque le rapport dominant entre lescôtes des
d'équidistance corrigéeeuégard à la circonstance spé- Etats-Unis et du Canada est celui de I'adjacence latt-rale. Plus près de la fermeture du golfe, le rapport la lignemédiane ainsicorrigée,depuis son intersection
dominant est celui d'opposition frontale.Il est évident avec la bissectrice tracéà partir du point A (premier
pour la chambre que, entre le point A et la ligneNan- segment)jusqu'au point où elle atteint la ligne de fer-
tucke:t-cap de Sable, à l'i~itérieurdu golfe di1Maine meture du golfe (voir annexe 2, carte 4).
proprement dit, la lignede délimitation doitcomporter pour le troisième de lalignede délimitation,
deux segments. qui conceme la partie de l'aire de la délimitationse
Pour lepremier segment, le secteur leplus rapproché trouvant àl'extérieurdu golfedu Maine, son tracédoit
du pciintterminalde la frontièreinternationale..aucune se situer sur toute sa longueur en plein océan.11paraît
circo:nstancespécialene s',oppose à ce que la chambre clairque laméthodegéométrique laplus appropriéeest
divise autant que possible par parts égalesla zone de celle qui consisteà tracer une perpendiculaire àla li-
cheviiuchement crééepar la superpositionlatérale des gniede fermeture du golfe. Cette ligne présenteentre
projections maritimes des (;ôtes des deux Ecar- aultresl'avantage que sonorientation Soitpratiquement
tant l'emploid'une ligne d'équidistancelatéraleen rai- lamêmequecellequelesdeuxPartiesont imprimée àla
son Clesinconvénients qu'elle lui trouve, la chambre de:mitre portiondes lignes envisagéespar elles. Quant
suitlaméthodequiconsiste à tracer, àpartir du pointA, au1point exact, sur la ligne de f~~meturedu golfe, à
deux lignes respectivement perpendiculairesaux deux pairtirduquel la perpendiculaire à cette ligne doit se
lignescôtièresfondamentales, à savoir laligne;illantdu dirigervers lelarge, ilcoïncidera avec lepoint mêmeoù
cap Elizabeth au point terminal de la frontit:re inter- la ligne médianecorrigée rencontre la ligne de fer-
nationale,et la ligne allant de ce mêmepoint ail cap de meture du golfe. En partant du point ainsi indiqué, le
Sable:.Au point A, ces deulxperpendiculaires forment troisitme segment traverse le banc de Georges entre
entre ellesunangleobtus de278".C'estlabisse(:trice de de:spoints sur l'isobathe des 100brasses dont lescoor-
cet angle qui formera le premier secteur de la ligne de donnéessont les suivantes :
délimitation(voir annexe 2, carte 4).
42"11,8'nord 67"11,O'ouest
Polir le deuxièmesegment, la chambre proctde en 41"10,l' nord 66"17?9'ouest
deux étapes.Dans une preimitre étape,elle fixe la mé-
thode: à employer étant d.onnéle quasi-parallélisme Le point d'arrivéede ce denier segment se trouvera à
entre les côtes de Nouve1:le-Ecosseet du Massachu- l'intérieurdu triangle fixépar le compromis des Par-
setts. S'agissant de côtes qui se font face, l'applicationtie:~et coïncidera avec le dernier point dehevauche-
de toute méthoded'inspiration géométrique ne peut se m~endteszones de 200millesrevendiquéespar lesdeux
traduire que par une ligni: de délimitationniédiane, E1:ats.
approximativement para1lè:le aux deuxcôtes opposées.
La cilambre ajoute cependant qu'une ligne ]nédiane V:[II- Vér,$cationducaractère équitabledurésultat
serait absolument légitimedansl'hypothèseoù lafron- obtenu (paragraphes 230 à 241)
titre internationale aboutirait au milieu de la (côtequi
borde: le fond du golfe. Mais en réalitéla frontière Ayant tracélalignede délimitationque les Parties lui
inter~lati~nde aboutit à l'angle nord-est du ïl:ctangle ont demandées,la chambre a pour dernière tâche de
représentantgé~métriq~eiïienltaforme du golfeet Une vkrifier le résultatobtenu peut être comme
ligne médianerisquerait de produire un effet déraison- étanten lui-mêmeéquitable à la lumitre de toutes les
nable en ce qu'elle attribuerait au Canada la même ci:rconstances. Si cette vérification ne
projection maritime globale dans l'aire de déliinitation pour les deux premiers segments de la ligne car lesas
que si toute la partie droite de la côte du Mainleappar- p2rramètresqui ont servi de guide à la chambre sont
tenail:au Canada au lieu d'appartenir aux Etats-Unis. ce:ux que fournit la géographie, la situation est dif-
Dans ces conditions, la cha.mbreen conclut à la néces- férentepour le troisième segment, celui qui présente
site d'apporter dans une deuxième etape une correc- le plus d'intérêtpour les Parties à cause de la pré-
ti0nàrla lignemédianePOUit-enir compte de la circons- sence dans cette zone du banc de Georges, enjeu prin-
tance, d'une importance indéniable, qu'il existe une ci:paldu procèsen raison des ressourcespotentielles de
différencede longueur entre les côtes des deux Etats sc,n sous-sol et de l'importance économique de ses
voisins donnant sur l'aire de la délimitation.La lon- pi:cheries.
gueui-totaledes côtes des E,tats-Unisdans legolfeétant
d'environ 284 milles marins et la longueur di:s côtes Pour lesEtats-Unis, lefacteur décisifest l'activitéde
cana(liennes (y une des côtes de la baie péche exercée par les Etats-Unis et leurs ressortis-
de Fbindy)étantd'environ 206millesmarins, la propor- sants, depuis leur indépendanceet mêmeavant cela,
tien entre les longueurs de:sfaçades maritimes est de dont ils disent avoir eu pratiquementl'exclusivitépen-
1,38 ii1. Une nouvelle cor,rections'impose cependant la plus grande partie de cette périodeet qui
du fait de la de seal, au larg:ede la portait aussi d'autres activités maritimes concernant
Nouvelle-Ecosse. La chambre excessif de l'aideà la navigation, les secours, la recherche, la
considérer la ligne côtièi:e de la Nouvelle-Ecosse défense,etc. Le Canada insiste sur l'importance des
comme déplacéevers le siid-ouest de la total:itéde la aspects socio-économiques, s'attachant à la période
distallce séparantl'îleseal !e cette et juge donc récente, les quinze dernières années surtout. et cher-
appropriéde lui donner un demi-effet. Cela ($tant,la chant àérigeren principeéquitablel'idéequ'une fron-
à appliquer pour déterminerlapositionde la tière maritime unique devrait assurer le maintien des
ligne médianecorrigée surune lignetracée àtravers le st:ructuresde pêcheexistantes qui sont selon lui d'une
golfeentre lespoints oùlescôtes de laNouvelle~Ecosse importance vitale pour lescollectivitéscôtières dans la
et du Massachusetts sont les plus proches l'une de régionconsidérée.
l'autre (extrémitédu cap Cod-pointe Chebcigue) se La chambre explique pour quelles raisons elle ne
trouve finalement ramenée à 1,32à 1. Le deuxième peut s'associerà ces positions des Parties et déclare
segm'entde lalignededélimitationcorrespondradonc à qu'il lui paraît évident que l'ampleur des activités
173humaines liées àla pêcheoù àl'exploitation d'hydro- parce queces revendications ne sont pas suffisamment
carbures ne saurait êtreconsidéréecomme un critère foridéesen droit et en équité.Il est juste - contrai-
équitable à appliquer à la déterminationde la ligne de rernent àlathèse desEtats-Unis - departager le banc
délimitation.La chambre n'en a pas moins le scrupule de Georges entre les Etats-Unis et le Canada. Toute-
de vérifiersi le résultatglobal ne se révèlepas d'une fois, M. Schwebeldemeure d'avis que la ligne de déli-
manière inattendue comme radicalement inéquitable, mitation tracée par la chambre est contestable.
susceptibled'entraîner des rkpercussions catastrophi-
ques pour la subsistance et le développement écono- Cette ligne est correctement fondée sur la notion de
mique des populations des pays intéressés. Elle con- division par parts égales des zones où lesjuridictions
sidèrequ'aucun dangerdecette nature n'est àcraindre deisEtats-Unis et du Canada se chevauchent sous rC-
dans le cas présent àcause du choix que la chambre a serve cependant d'un ajustement critique ayant pour
fait, pour le troisième segment notamment, et conclut objet de tenir compte du fait que la majeure partie du
que ladélimitationeffectuéea produit un résultat d'en- golfe du Maine est bordée par le territoire des Etats-
Unis. De l'avis de M. Schwebel,l'ajustement effectué
sembleéquitable. Notant la longue tradition de coopb par la chambre est inadéquat, car il considère la lon-
ration amicale et fructueuse du Canada et des Etats- gueurdescôtes delabaiedeFundyjusqu'à la limitedes
Unis dans le domaine maritime, la chambre considère eaux territorialescanadiennes comme faisantpartie du
quelesParties seront à mêmede surmonterles difficul- golfe duMaine. Selonlui, c'est seulement laportion de
tés éventuelleset d'adopter les mesiires opportunes la 'baiede Fundy qui fait face au golfe du Maine qui
pour un développement bénéfiquede leurs activitCs aurait dû êtreconsidéréedans cecalcul de proportion-
dans les importants domaines concernés. nalitC. Si cela avait étéfait, la ligne de délimitation
Par ces motifs la chambre rend la décision dont on aurait étédéplacée vers la Nouvelle-Ecosse, ce qui
trouvera le texte ci-après: aurait accordé aux Etats-Unis une zone sensiblement
p1u.sétendue. M. Schwebel reconnaît néanmoinsque
Dispositif de l'arrêtde la chambre lesconsidérationsd'équité donltachambreet lui-même
tirent des conclusions différentes sur cette question
"La chambre, essentielle se prêtentà plus d'une interprétation.
"Par quatre voix contre une, Opiniondissidente de M. Gros
"Décide
"Que le tracéde la frontière maritime unique di- M. Grosexposequ'un revirement dejurisprudence a
visant le plateau continental et les zones de pêche résultéde l'arrêtrendu par la Cour le 24 février1982
exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique daris l'affaire du Plateau continental (TunisielJama-
dans la zone spécifiéedansle compromisconclu le hiriyaarabe libyenne).Cet arrêtamisfin à la situation
29mars 1979entre ces deux Etats est définipar des déc:oulantde la convention de 1958sur le plateau con-
lignes gkodésiquesreliant les points dont les coor- tinental telle qu'elle avait étéinterprétéejusque-làpar
données sont indiquées ci-après : la Cour dans son arrêtde1969sur lePlateau coritinen-
ta1de la Merdu Nord et par le tribunalarbitral franco-
britannique dans sa dkcision de 1977.
Lotitutknord Longitudeouest Cerevirement, confirmépar l'arrêtde la chambre, a
B. 42"53'14" 67"44'35" corisistéà se fonder uniquement sur les travaux de la
C. 4T31'08" 67"28'OS" troisièmeConférencedes Nations Unies sur le droit de
D. 40"27'05" 65"41'59" la mer quifournissent commeindication pour dklimiter
les espaces maritimes un accord entre les Parties plus
"POUR: M. Ago, président; MM. Mosler et l'équité, formulejugée trèsfaible par M. Gros.
Schwebel, juges; M. Cohen, juge ad hoc;
"CONTRE :M. Gros, juge." Pour M. Gros,cette conceptionindécised'une équité
qui n'est plus l'équité très contrôlée de 1969 et de
1977engendre une autre façonderendre lajustice - il
songe à cet égard à l'évolutiondes Courts of Equity
enAngleterre.Enreprenant lalogiquedu raisonnement
Pour la localisation des coordonnkes indiqukes ci- de la chambre, M. Gros considère qu'il n'y a plus de
dessus, voir carte4. règlede droit pour la délimitationdes espaces mari-
times car le principe évoqué parla chambre, les mé-
Aperçu des opinionsjointes à l'arrêtde la chambre thodes employéespour leur donner effet et les correc-
tionsapportées à l'ensembleduprocessustransforment
Opinion individuellede M. Schwebel selon luitoute l'opérationde délimitationenune appré-
ciation discrétionnaire par chaque juge de ce qui lui
M. Schwebel a voté pour l'arrêd te la chambreparce semble équitable.
qu'il est d'accord avec l'essentiel de son analyse et de
son raisonnementet a constaté quelalignede dklimita- Sans aller jusqu'à soutenir que la ligne tracée par
tion qui en résulte "n'est paséquitable". Selon lui, la la chambre est équitable, M. Gros se demande s'il a
chambre a eu raison de rejeteraussi bien lesrevendica- vraiment été démontré quecette ligneétaitplus équita-
tions du Canada que celles des Etats-Unis, non pas ble que l'une quelconque des autres lignes qui ont été
dans l'intention de "couper la poire en deux", mais examinées en l'espèce. ANNEXE
CARTE No1
'Cartegénérale dela région montrant le pointde depart et la zone d'arrivéede la ligne de délimitation.
Les cartes incorporées au présentarrêt ontétéétabliesd'après les documents àola Cour par les parties et ont pour seul objet
d'illustrer graphiquement les paragraphes pertinents de l'arrêt. CARTENo2
Limites deszones de pêche ed tu plateaucontinentalrevendiqueesparles parties,au 1"mars 1977
(voirpar. 68à 78)
Lignedes Etats-Unis - - - - - - - - -
Lignedu Canada . - .- .- .- . - .-. CARTENo3
Lignesde delimitationproposéesparles Parties devant la chambre
(voirpar.71, 77 à 78)
Lignedes Etats-Unis - - - - - - -
Ligne du Canada .- .- ..- .- .- .-. CARTE No4
Lignede delimitationtraceeparla chambre. CARTE Pio5
Lignede délimitationtracéeparla chambre.
Résumé de l'arrêt du 12 octobre 1984