Résumés des arrêts, avis coDocument non officielnces de la Cour
internationale de Justice
AFFAIRESJIUPASSAGEPAR LEGRA.ND-BELT (FINLANDEC. DANEMARK)
[MESUIRES CONSIZRVATOIRES]
Ordolinancedu 29 juillet 1991
Dans une ordonnance rendue en l'affairedi1passage Le 23mai 1991,la Finlandea déposéau Greffe de la
par leGrand-Belt(Finlande c. Danemark), laClouradit, Cour, en vertu de l'Article 41 du Statut de la Cour et
à l'unanimité, queles cir(:onstances, telles qii'elles see l'article 73 de son Règlement, une demande pour
présentaientà la Cour, n'ktaient pas de naturàexiger prier la Cour d'indiquer les mesures conservatoires
1'exi:rcicede son pouvoir d'indiquer des mesures con- s.uivantes:
servatoires en vertu de l'.Article41 du Statul..
"1) Le Danemark devrait, enattendant l'arrêtde
La composition de la C,ourétaitla suivante: sir Ro- laCoursurle fonddelaprésenteaffaire,s'abstenirde
bert Yewdall Jennings, président; M. Shigeru Oda, continuer ou de poursuivre de toute autre manière
vice-président; MM. Manfred Lachs, Roberto Ago, tous travaux de construction au titre du projet de
Stephen M. Schwebel, Mohammed Bedjaoui, Ni Zhen- pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt qui
gyu, Jens Evensen, Nikolaï Tarassov, Gilbert Guil- empêcheraient lepassage des navires, notamment
laume, Mohamed Shahabuddeen, Andrés Aguilar des navires de forage et des plates-formes pétro-
Mawdsley, Christopher (3. Weeramantry, llaymond lières,à destination et en provenance des ports et
Ranjeva, juges; MM. Paul Fischer et Bengt Broms, chantiers navals finlandais; et
juges ad hoc. "2) Le Danemark devrait s'abstenir de toute
Ml. Tarassov,juge, ajoint une déclarationPl'ordon- autre action qui pourrait préjugerl'issue de la pré-
nance. sente instance."
My. Oda, vice-président, M. Shahabuddeen,juge, et Le 28juin 1991,leDanemark adéposéauGreffedela
M. Broms, juge ad hoc ont joint à l'ordoniiancè les Cour sesobservationsécrites sur lademandeen indica-
exposésde leur opinion individuelle. t.ionde mesuresconservatoires et a demandé à la Cour
"1) Dedireetjuger qu' ...ellerejette lademande
vatoires;la Finlanded'indiquer des mesures conser-
Dans une ordonnance, la Cour rappelle que le 17mai "2) Subsidiairement, au cas où la Cour accéde-
19911la Finlande a introduit une instance contre le raitàla demandeen tout ou partie, d'indiquer quela
sage:par le Grand-Belt (Storebaelt)et le projetdu Gou- Finlande s'engagera à indemniser le Danemark de
verriementdu Danemark tieconstruction d'urievoiede toutes les pertes, quelles qu'elles soient, qu'il subi-
cornimunicationfixe tant pour la circulatiori routière rait en se conformantà ces mesuresconservatoires,
quepour letraficferroviaireau-dessus du chenal Ouest si la Cour rejetait les conclusions de la Finlande au
et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisationde ce fond".
projet, en particulier du haut pont suspendu sur le che- Aux audiences publiques tenues du 1" au 5 juillet
nal Est tel qu'il estrévu1fermerait en permanence la 1991,laCoura entendulesobservationsorales présen-
Baltiqueauxnavires àforl:tirantd'eau, hauts tieplusde tméeasu nom des deux parties.
65 mètres, empêchant ainside passer les navires de
fora.geet plates-formes pétrolières construits en Fin- Sur la question de la compétence, rappelant qu'elle
lancledont lepassageexigerait une hauteur supérieure. niepeut indiquer des mesures conservatoires que si
les dispositionsinvoquéespar le demandeur semblent
Le Gouvernement de la Finlande a prié la.Cour de prima facie constituer une base sur laquelle sa com-
dire et juger: ~iétencepourrait êtrefondée,la Cour a relevé que la
"a) Qu'il existe un droit de libre passage par le Finlande soutientque lacompétencede laCour découle
Grand-Belt, qui s'appliqueà tousles navires gagnant F~rincipalementde déclarationsd'acceptation de laju-
oii quittant les ports et chantiers navals fiillandais;idiction obligatoire de la Courfaitespar lesParties, et
"b) Que ce droit s'eitendaux navires de forage, qluele Danemark a déclaré quela compétence de la
aiix plates-formes pétrc~lièreest aux navires dont on <Jourpour connaître de l'affaireau fond n'est pas con-
peut raisonnablementprévoir qu'ils existeront; testée.La Coura concluqu'au vu descirconstances de
l'affaire, elle est convaincuequ'elle a le pouvoir d'in-
"c) Que la construc:tion par le Danemark d'un dliquerdes mesures conservatoires.
pont fixeau-dessusduGrand-Belt, telle queprojetée Le droit qui, selon la Finlande, devrait êtreprotégé
actuellement, serait incompatible avec le droit de est le droit de passage par le Grand-Beltdes navires, y
passage mentionnéaux alinéasa et b ci-dessus; compris les navires de forage et les plates-formesé-
''6 ) ue le Danemark et la Finlande ,devraient t:rolières;ce droit revêt une importance particulière
engager des négociations, de bonne foi, sur la ma- parce que, selon la Finlande, le chenal Est du Grand-
nièrede garantir le droit de librepassageposéaux Eleltest la seule voie de passage que certains navires
alinéas aà c ci-dessus" peuvent utiliserpour entrer dansla Baltiqueeten sortir. Sans contester l'existence d'un droit de libre passage ces chantiersnavals. A cet égard, toutefois,laCour dit
par les détroits danois pour les navires marchands de que la preuve du préjudiceallégué n'a pas étéfournie.
tous les Etats, le Danemark nie qu'un tel droit de pas- IdaFinlande fait de plus observer que les liens exis-
sage existe pour des structures qui atteignent 170mè- tant entre les différents élémentsdu projet du Grand-
tres dehaut, notamment au motifque cesstmctures ne Belt ont pour conséquence que l'achèvement de l'un
sont pas desnavires..Selon le Danemark,des mesures que:lconque de ces élémentsréduiraitles possibilités
conservatoires ne doivent pas êtreindiquéespuisquele d'en modifierd'autres et conclut qu'ilya donc urgence
biewfondéde lathèsefinlandaisen'est pas mêmeétabli dans la mesure où nombre d'activitésqu'implique le
primafacie. La Courobservecependant qu'iln'est pas projet anticipent une fermeture définitivedu Grand-
contesté qu'il existe, pour la Finlande, un droit de Belt, du fait qu'elles excluentles possibilitéspratiques
passage par le Grand-Belt, le différendqui oppose les detenircomptedesintérêtsfinlandaisetdedonner effet
Parties ayant traitla natureetà l'étendue dece droit, aux droits finlandaisdans l'hypothèse d'un arrêtfavo-
et elle conclut qu'un tel droit en litige est susceptiblerableà laFinlande. Le Danemark,pour sapart, allègue
d'êtresauvegardépar des mesures conservatoires. qu'au cas où la Cour se prononcerait en faveur de la
LaCourconsidèrequelesmesuresconservatoires ne Finlande au fond, les revendications de la Finlande ne
sontjustifiées que s'il y a urgence, c'est-à-dire s'ilestsauraient êtresatisfaitespar une injonction de restitu-
probablequ'une action préjudiciableauxdroits del'une tion~,mais seulement par des dommages et intérêts,
ou de l'autre Partie sera commise avant que l'arrêt dans la mesure où la restitution en nature serait une
définitifne soit rendu. Selon le déroulementprévu des charge excessive.
travauxdeconstruction du pont sur lechenal Est, iln'y
aura pas d'obstacle matériel au passagepar le Grand- La Cour, bienqu'ellen'ait pasà cestade àdéterminer
Belt avant la fin de l'année1994;le Danemark soutient le caractère de toute décision qu'elle pourraitrendre
que d'ici là, la Cour pourrait avoir rendu son arrêt sur le fond, relève qu'en principe s'il est établi quela
définitifen l'espèce, de sorte que rien n'obligeàindi- construction d'ouvrages comporte une atteinte à un
quer des mesures conservatoires. Le Danemark sou- droit,on ne peut ni ne doit exclurepriori la possibilité
tient aussique laconstmction du pont sur lechenalEst d'une décisionjudiciaire ordonnant soit de cesser les
ne créera en pratique guère d'obstacle au passage des travauxsoit demodifieroudémantelerlesouvrages. La
navires de forageet plates-formes pétrolières, dansla Cour ajoute qu'aucune action pendente lite émanant
mesure où laplupart deces unitéspourrontprendre une d'uri Etat partià un différendavec un autre Etat de-
autre route et où les autres unitésde forage pourront vant la Cour ne saurait exercer une influence quelcon-
passer sous lepont Est projetésiune partie de celles-ci quesurl'étatde droit qu'ilincombe àlaCour de definir
n'est montéequ'aprèsle passage sous ce pont. et que cette action ne saurait améliorer sa position
juridique vis-à-vis de cet autre Etat.
La Courrelèvetoutefoisque le droit revendiqué par
la Finlande est de faire passer précisément par le Aprèsavoirobservéqu'ilrevient au Danemark d'en-
Grand-Belt ses navires de forage et plates-formes pé- visager l'incidence qu'un arrêtfaisant droitla reven-
trolières, sans modification ni démontage, de la ma- dication de la Finlandepourrait avoir sur la réalisation
nière dont ce passage a étéeffectué par le passé et du projet du Grand-Beltet de décider si et dans quelle
relève qu'elle ne peut, à ce stade interlocutoire de la mesure illuifaudrait en conséquenceretarder ou modi-
procédure, supposerqu'on puissejustifier une entrave fier ce projet, et qu'il revienà la Finlande de déci-
au droit revendiqué par la Finlande au motif que le der s'ilconvient d'encourager le réexamende moyens
passage des navires de forage et des plates-formes pé- propres àpermettre aux navires de forageet aux plates-
trolièresà destination et en provenance de la Baltique fornies pétrolièresd'empmnter lesdétroitsdanoisdans
pourrait êtreassuré par d'autres moyens, susceptibles l'hypothèseoù la Cour déciderait contre elle, la Cour
au surplus d'êtremoinscommodes ou pluscoûteux. La dit qu'en attendant qu'elle rende une décisionsur le
Cour conclut que s'il étaitprévud'exécuter, avantla fond, toute négociation entre les Parties en vue de
décisiondelaCoursur lefond, destravaux deconstruc- parvenirà un règlementdirect et amiable serait la bien-
tion du pont sur le chenal Est susceptibles de faire venue.
obstruction à l'exercice du droit de passage renven-
diqué,l'indication de mesures conservatoires pourrait En conclusion, la Cour considère qu'il est manifes-
sejustifier. Cependant, la Cour, prenant acte desassu- tement dans l'intérêtdes deux Parties de voir défini-
rances données par le Danemark selon lesquelles tivement déterminésleurs droits etobligations respec-
aucuneobstruction matérielledu chenalEst ne se pro- tifsaussitôt quepossible et que,dèslors, ilconvientque
duira avant la fin de l'année1994,et tenant compte du la Cour, avec la coopération des Parties, veillà par-
faitque laprocéduresur lefond dans laprésenteaffaire veniirà une décision sur le fond dans les meilleurs
devrait normalement êtremenée à soi1terme aupa- délais.
ravant, est d'avis qu'iln'apas ététabliquelestravaux M..Tarassov,dans une déclaration, se ditpréoccupé
deconstructionporteront atteinte pendente liteau droit de ce que le projet du Danemark de construction d'un
revendiqué. pont sur le chenal Est du Grand-Belt est conçu de telle
La Finlande soutient en outre que le projet danois manièreque, dès les travaux de construction, il entra-
cause déjà un préjudice à des intérêts économiques veraitgravement non seulement lepassagepour la Fin-
tangibles,dans lamesure où leschantiers navalsfinlan- lande par le détroit international du Grand-Belt mais
dais ne peuvent plus participer pleinement aux appels aussi lanavigation,à destination ou enprovenancedela
d'offres concernant les navires qui seraient dans l'im- Baltique, des bhtiments de tous les Etats. De plus,
possibilitéde passer par le Grand-Belt après l'achè- comrnece projet doit s'intégrerdans un ensemble plus
vement du pont sur le chenal Est, et quel'existence du vaste de voies de communication, il se prêtera encore
projet de pont influence et continuera d'influencer né- moins à des modifications si la Finlande devait avoir
gativement le comportement des clients éventuels de gain de cause au fond. SelonM.Tarassov, laprincipale significatioride I'or- justifier l'indicationde mesuresconservatoires, la Fin-
donnance est qu'elle reflète l'intention de lacou re bien-fondéde sa thèse en ce qui concerne l'existencee
préve:nirun faitaccompli que pourraitcréerl'e?;écution di1droit qu'elle cherchaiàfaire protéger.De l'avis de
graphes quimettenten reliefcette intentionet quiàpeux- My.Shahabuddeen, la Finlande y était eneffet obligée,
seuls lui ont permis de conclure, comme 1e.sautres en ce sens qu'elle devait démontrer la possibilitéde
l'existencedudroit spécifiquedepassage qu'ellereven-
médiat l'indication de mesures conservatoirt:s parti- diquaità l'égarddes navires de forage et des plates-
culières. formespétrolièresde plus de 65mètresde tirant d'air,
et elle a effectivement démontré cettepossibilité.
M. Tarassov estime en outre que le passa.ge rela-
tif aulxnégociations aurait dû prendre la forine d'un La Cour ne s'est jamais prononcée, dans sa juris-
appel direct aux Parties pour qu'elles recherc:hentun prudence,sur lavaliditégénéraledelathèseinhérente à
moyen technique d'assurer le maintien du libre pas- 1';tllégatidu Danemark,et M. Shahabuddeenrecon-
sage, comme par le passé, entre le Cattégatet la Bal- naît la nécessité d'éviter de paraître,de quelque ma-
tique,et ilestimeque laCouravait lepouvoir derecom- nière,préjugerdu fond des droits revendiqués.
mander auxParties d'invite:rdesexperts de pays tierà
y participer, ou de négocieirsous l'égidede l'organisa- Néanmoins,étant donnéla base consensuelle de la
tion inaritime internationale. compétencedela Cour, le caractère exceptionnel de la
Dans son opinion individuelle, M. Odn, vice-pré- procédure et la gravité des conséquences que pour-
sident, sedit d'accord avec laconclusion selonlaquelle raient avoirdes mesures conservatoirespour les Etats
iln'yavaitenl'espèce aucuneurgence propre à justifier dontl'action seraitainsi limitée, laCour doit sesoucier
l'indication de mesuresconservatoires - ce qui,à son d'obtenir confirmation de ce qu'il existe au moins une
sens, constitue un motif suffisant pour rejeter la de- possibilitéque les droits revendiquésexistent bien; la
mancle finlandaise - mais regrette que la Cour n'ait des circonstances de l'espèce. De l'avis deteM. Sha-
pas soulignéle fait qu'une telle indication aurait de habuddeen, la nature limitéede l'examen nécessairene
toute manièreétéde peu de secours pour la Finlande, crée aucunrisque important de préjugerdu fond.
car lesclientséventuelsde seschantiers navals auraient
toujours dû peser le risqu.e que la Cour rejette fina- M. Broms, dans son opinion individuelle, souligne
lement la thèse de la Finlande. De fait, ce n'est qu'en l'importance des assurances donnéespar le Danemark
rendant un arrêt dèsque possible que la Cour pouvait selon lesquelles il n'y aura pas d'obstacle matériel au
aider les Parties. passagepar le Grand-Belt avant la fin de l'année1994.
Dansl'intervalle, laCour a étébieninspiréed'avertir Cefait, ainsique lavolontéde laCourde réglerl'affaire
le Danemark que, s'il perd3it son procès, ilne pourrait bien avant ce temps, a permis de voir sous un jour
compterque la Courjugerait que l'indemnisation serait nouveau la question de l'urgence. et lesconditions né-
une solutionde rechange a.cceptableau lieu d'une res- cessaires à l'accueil de la demande en indication de
titution. mesuresconservatoires se sont trouvées réduites. Les
Parties, et surtout la Finlande, ont en outre reçu une
Il n'était cependantpas nécessaire de suggkrer à ce garantiesupplémentaire,laCour ayant soulignélarègle
stade:que la Finlande envisaged'encourager le réexa- se:lonlaquelle un Etat partieà un différendne saurait
men de moyens propres à permettre aux navires de ainéliorer sa situation juridique vis-à-vis de la Partie
forage et plates-formes pétrolières de continuer à atlverse par quelque action que ce soit au cours de la
emprunter les détroits danois. Il sera maintenant suffi- procédure.
sant pour la Finlande de reconnaître la possibilité évi- M. Broms fait remarquer que la Finlande, au cas où
dente que. dans le cas où elle serait déboutéeau fond, 1,1préjudiceseraitcauséau droit qu'elleallègue,cher-
elle doive peut-êtreabandsonnerou modifier tout plan clie à obtenir une restitution en nature et non une
de cctnstructionde naviresde forageetde plates-formes in.demnisation.Par conséquent, il souscrit à l'opinion
pétrolières d'une hauteur supérieure à 65 mètres. de la Cour privant de validitéla thèse du Danemark
De l'avis deM. Oda, l'oirdonnancecontient un autre selon laquelle une indemnisation pécuniaireconstitue-
élémentsuperflu :l'enco~iragement à négocieravant raitune réparationsuffisantepour laFinlande silaCour
que l'affaire ne soit terminée. Bien qu'il ne s'oppose 1u.idonnait gain de cause et si la restitution se révélait
pas aux initiatives que les parties pourraient prendre une chargeexcessive. Il sefélicitequela Cour suggère
dans ce sens, celles-ci ont besoin que la Cour tranche des négociations aux Parties et estime que celles-ci
d'abord certaines questionsjuridiques essentielles. De pourraient utilement porter sur les possibilités tech-
fait, c'est précisémentparce quelesParties sont prêtes niiquesde modifier le projetdanoisdefaçon à ménager
à négociersur la base du droit qu'il est impérieuxde une ouverture dans le pont fixe pour permettre aux
mener l'affaireàtermeavectoute ladiligencepossible. navires de forage et plates-formes pétrolières d'une
M. Shahabuddeen, dans son opinion individuelle, hauteur supérieureau pont à user de leurdroit de libre
évoquel'allégationdu Dariemark, selonlaquelle, pour passage.
Résumé de l'ordonnance du 29 juillet 1991