Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel
AFFAIRE DES ESSAIS NU~CLÉAIRE(S NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE)
[MESURES CONSERVATOIRES]
Ordonnancedu 2.2juin 1973
La Cour a rendu, par 8 voix contre 6, une ordonnance lettre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, re-
par laquelle elle a indiquà titre provisoire, en atten- misepar celui-ciau Greffierle 16mai, leGouvernement
dant son arrêtdéfinitifdans I'affaire des E~:saisnu- français a fait savoir qu'ilestimeque la Courn'a mani-
cléaires(Nouvelle-Zélana'ec. France), les mesures festement pas compétence en l'espèce etqu'il ne peut
conservatoires suivantes tendant à ce que : accepter sajuridiction, et qu'en conséquence le Gou-
Le:Gouvernement néo-zélandais et leGouve.rnement vi:rnement français n'avait pas l'intention de désigner
français veillent l'un et l'autàeéviter tout acte qui uinagentet demandait àlaCourd'ordonner que I'affaire
risqu.eraitd'aggraver ou d'étendrele différenddont la soit rayée de son rôle. Jointla lettre étaitun exposé
Cour est saisie ou deporte:ratteinte au droit d.el'autredi:s raisons pour lesquelles le Gouvernement français
Partie à obtenir l'exécution de tout arrêtque la Cour étaitparvenu àces conclusions.
pourrait rendre en l'affaire; et en particulier le Gouver-La Cour indique des mesures conservatoires sur la
nement français s'abstienne de procéder à des essais base de l'article 41 de son Statut et en tenant compte
nuclkaires provoquant le clépôtde retombéesradioac- notamment des considérants suivants :
tives sur le territoire de la Nouvelle-Zélande,des îles - Les élémentssoumis à la Cour l'amènent à con-
Cook, de l'île Niouéou des îles Tokélaou. clure, au stade actuel de la procédure, que lessposi-
M..Lachs, présidentde la Cour, étantempêché de timonisnvoquéespar le demandeur en matièrede com-
siége.rpour raison de santé, c'est M. Ammoiin, vice- p15tencese présentent comme constituant primafacie
,président,qui a fait fonction de président envertu de uinebase sur laquellela compétencede laCourpourrait
l'Article 45 du Statut et qui a procédà la 1e.cturede êtrefondée;
l'ordonnance. M. Dillard (Stantégalementabsent pour
cause de maladie, la composition de la Cou]:étaitla - On ne saurait supposer àpriori que les demandes
suivante :M. Ammoun, vice-présidentfaisantfonction du Gouvernement néo-zélandaiséchappent complè-
de président ;MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén, tement à la juridiction de la Cour ou que ce gouver-
Onyeama,Ignacio-Pinto, deCastro, Morozov,Jiménez nement ne soitpas en mesured'établir à l'égardde ces
de Aréchaga, sirHumphre:~Waldock, MM. blagendra demandes l'existence d'un intérêtjuridique autorisant
Singl~et Ruda,juges; sir GarfieldBarwick,juge adhoc. la.Cour à accueillir la requête;
- Auxfinsdelaprésenteprocédure,ilsuffitde noter
Parmi lesjuges ayant voté pour l'indicatioil de me- que lesrenseignements soumis à laCourn'excluent pas
sures conservatoires, M. Jiménez de Aréchaga, sir qu'on puisse démontrer quele dépôt en territoire néo-
Hum.phreyWaldock, M. Nagendra Singhet sirGarfield ztJlandais de substances radioactives provenant des
Barwick ont joint à l'ortionnance des déclarations. essais cause un préjudice irréparable à la Nouvelle-
Parmi lesjuges ayant voté contre, MM. Forster, Gros, Zélande.
Petrein, et Ignacio-Pinto ont joinà l'ordonniince des
opini.onsdissidentes. La Cour constate ensuite qu'elle ne peut faire droit,
ail stade actuel de la procédurà,la demande du Gou-
vizrnementfrançaistendant àce que l'affairesoitrayée
du rôle. Toutefois la présentedécision ne préjugeen
Dans son ordonnance, liaCour rappelle que la Nou- rienlacompétencedelaCourpour connaître dufondde
velle-Zélandea introduit le 9 mai 1973une instance l':affaireni aucune question relativà la recevabilité
contre la France au sujet d'un différendconcernant la di: la requêteou au fond lui-mêmeet elle laisse intact
légalitédes essais nucléaires réalisés enatiriosphère le droit du Gouvernement français de faire valoir ses
dans larégionduPacifiqueSud. Le Gouvernerrientnéo- mloyensen ces matières.
zélaridaisa priéla Cour de dire et juger que les essais La Cour décide enfin que les pièces de procédure
nucléaires provoquant des retombées radioactives écrite porteront d'abord sur sa compétence pour con-
effectuéspar le Gouvernementfrançais dans 1.arégion naître du différendet sur larecevabilitéde larequête et
du PacifiqueSud constitueintune violationdes ,droitsde elle fixe au 21 décembre 1973la date d'expiration du
la Nouvelle-Zélandeau regard du droit interna.tiona1et délaipour le dépôt d'un mémoiredu Gouvernement
que c:esdroits serontenfreints par tout nouvel essai. Lenko-zélandaiset au 21décembre1973la date d'expira-
14mai, le Gouvernement n.éo-zélandaiasdemandé àla tion du délaipour le dépôt d'un contre-mémoiredu
Courd'indiquer des mesuresconservatoires. Ilans une Gouvernement français.
Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973