Résumé de l'avis consultatif du 16 octobre 1975

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6197
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Number (Press Release, Order, etc)
1975/1
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Résumés des arrêts, avis conDocument non officielces de la Cour
internationale de Justice

SAHARAOCCIDENTAL

Avis consultatif du 16 octobre1975

Dans son avis consultatif que l'Assembléegénérale de Aréchaga, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra
desNations Uniesluiavaitdemandésurdeux questions Singh, Ruda,juges; M. Boni, juge ad hoc.
concernant le Salzaraoccidental, la Cour,
MM. Grost Ignacio-Pinto etNagendra Singhontjoint
En ce qui concerne la question 1 :"Le Sahara occi- à l'avis consultatif des déclarations, MM. Ammoun,
dental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il. au Forster, Petrén, Dillard,de Castroet Bonides opinions
moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire individuelles et M. Ruda une opinion dissidente.
sans maitre (terra nullius?. Ces déclarations et opinions définissent la position
- A décidépar13voix contre 3de donner suite àla prise par les juges intéressés eten développent les
requête pour avis consultatif; motifs.
- Aétéd'avis àl'unanimitéqueleSaharaoccidental
(Riode Oroet Sakiet el Hamra)n'étaitpas un territoire
sans maître (terran~rlli~ra) moment de lacolonisation
par l'Espagne.
Analyse de l'avisconsulta?$
En cequiconcerne laquestion II :"Quels étaientles
liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Procéduredevant la Cour(paragraphes 1 à13de I'avis
Maroc et l'ensemble mauritanien ?", consultatif)
- A décidépar14voix contre 2de donner suite àla Dans son avis, la Cour rappelle tout d'abord que
requête pour avis consultatif; l'Assembléegénéraledes NationsUnies a décidé de lui
- A étéd'avis par 14voix contre2 que le territoire soumettre deux questions pour avis consultatif par ré-
avait, avec le Royaume du Maroc, des liensjuridiques solution 3292(XXIX) adoptéele 13décembre 1974et
possédantles caractères indiqués à l'avant-dernier pa- parvenue au Greffe le 21 décembre. Elle retrace les
ragraphe de I'avis consultatif; étapes delaprocédurequi s'est dérouléedepuislorset
notamment la transmission d'un dossier de documents
- A étéd'avis par 15voix contre 1 que le territoire par le Secrétaire généralde l'ONU (Statut, art. 65,
avait, avec l'ensemble mauritanien, des liensjuridiques par. 2) et le dépôt d'exposés écritsou lettres etfou la
possédantles caractères indiqués à I'avant-dernier pa- présentationd'exposés oraux par quatorzeEtats, dont
ragraphe de I'avis consultatif. l'Algérie,l'Espagne, leMaroc, laMauritanieet leZaïre
L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif (Sta.tu,art. 66).
énonçait :
"Les éléments et renseignementsportés àla con- Le Maroc et la Mauritanie ont demandé à désigner
naissance de la Cour montrent l'existence, au mo- ordonnance du 22mai 1975(C.I.J.Recueil 1975,p. 6),ar
ment delacolonisationespagnole, de liensjuridiques la Cloura dit que le Maroc était fondé,en vertu des
d'allégeanceentre lesultan du Maroc etcertainesdes articles 3et 68du Statutet 89duRèglement, àdésigner
tribus vivant surleterritoire du Saharaoccidental.Ils unjuge adhocmaisque, s'agissantdelaMauritanie,les
montrent également I'existencededroits, y compris conditionsrendantapplicables ces articlesn'étaientpas
certains droits relatifà la terre, qui constituaient remplies. La Cour a précisé queces conclusions ne
des liensjuridiques entre l'ensemble mauritanien, au préjugeaienten rien ses vues sur les deux questions
sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara posiies, ni sur toute autre questioà trancher, y com-
occidental. En revanche, la Cour conclut que les pris celles de sa compétence pour rendre un avis con-
éléments et renseignementsportés à saconnaissance sultatif et de l'opportunité de l'exercicede cette com-
n'établissent I'existence d'aucun lien de souverai- pétence.
neté territoriale entre le territoire du Sahara occi-
dentald'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensem- Compétencede la Cour(paragraphes 14 à 22de I'avis
ble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas consultatif)
constaté l'existence de liensjuridiques de nature à AUXtermes de l'Article 65, paragraphe 1,du Statut,
modifier l'application de la résolution1514(XV) de la Cour peut donner un avis consultatif sur toute ques-
l'Assemblée générale des Nations Unies quant àla tionjuridique, à la demande de tout organe ou institu-
décolonisationdu Saharaoccidentalet enparticulier tion dûment autorisé. Elle constate que l'Assemblée
l'applicationduprinciped'autodéterminationgrâce à générale des Nations Unies s'est vuconférercette auto-
l'expression libre et authentique de la volontédes risationpar l'Article 96, paragraphe 1,de la Charte des
populations du territoire." Nations Unies et que les deux questions posées en
Aux fins de l'affaire, la Cour était composéecomme l'espèce sontlibelléesentermesjuridiqueset soulèvent
suit :M. Lachs, président; M. Ammoun, vice-prési- desproblèmesde droitinternational.Cesquestionsont
dent; MM. Forster, Gros, Bengzon,Petrén, Onyeama, en principe un caractère juridique, mêmesi elles im-
Dillard, Ignacio-Pinto. de Castro, Morozov, Jiménez pliquent aussi des questions de fait et mêmesi ellesn'invitent pas la Courà se:prononcer sur des droits et En conséquence la Cour ne trouve aucune raison
obligationsexistants. Enconséquence laCour est com- dlicisivede refuser de donner suite aux deux questions
pétente pour connaître de la présente requête. faisantl'objet de la présente requête pour avisonsul-
Opportunitéde donner un crvis cottsrlltntif i:paragra-
phies23 à 74 de l'avis consultatif) Q~restiorzI: "Le Sahara occidental (Rio de Oro et
Sakiet ElHamra) était-il,aumotnentde la colonisa-
montrer~~~~ al'espèceles objections tenavis à dé- tion par l'Espagne, un territoire sans maître (terra
nullius)? (paragraphes 75 à 83 de l'avis consultatif)
la Cour. Elleis'est fondéeen premier 1ie"usur le faite de Aux fins de cet avis consultatif, le "moment de la

qu'elle n'a pas consentià ce que la Cour se prononce csomme désignant la période commençant en 1884,déré
ces $questionsest en substance identiqueràacelui d'une annCeoù l'Espagne a proclaméson protectorat sur le
différend relatifauSahararoccidentalque le lvlaroclui Rio de Oro. C'est donc eu égardau droit en vigueur à
avaitproposé en septembre 1974de soumettre:conjoin- cette époquequ'ilfautinterpréterlanotionjuridique de
tement à laCour, ce àquoielles'était refuséeI;lajuridic- tmra nullius. En droit, l'occupation était un moyen
d'acquérirpacifiquement la souveraineté sur un ter-
tion consultative serait donc utilisée pourtourner le ritoire autrement que par cession ou par succession;
principe selon lequel laClourn'a compétence:pourré- l'unedesconditionsessentiellesd'une occupation vala-
gler un différendqu'avec le consentement des parties; ble était quele territoire occupé fût uneerra nullius.
b)qu'il s'agitd'un différendconcernantl'attribution de
la souverainetéterritoriak sur le Sahara occidental et Selon la pratique des Etats de l'époque, les territoires
que le consentement des Etats est toujours nécessaire habités par des tribus ou des peuples ayant une orga-
pouirle règlementjudiciaire d'un tel différend;c)qu'en niisationsociale et politique n'étaientpas considérés
l'espècela Cour n'est pas en mesure de satisfaireaux comme terra nrrllius;la souverainetéàleur égardne
exigencesd'une bonneadministrationde lajustice pour pouvait donc s'acquérir par l'occupation mais par des
ce qui est de la déterminationdesfaits. La Courconsi- accords conclusavecdeschefslocaux. Orilressort des
dère : a) que l'Assemblée généraledes Nations Unies, renseignementsfournis à la Cour: a) qu'au moment de
bien.qu'elle ait constaté qu'une controversejuridique liacolonisation le Saharaoccidentalétait habite par des
surlestatut du Saharaoccidentalavait surgiailcours de populations qui, bienquenomades,étaient socialement
ses ~débatsn,'a pas eu pour but de soumettreà la Cour e:tpolitiquement organiséesen tribus et placées sous
un différendou une.controverse juridique afin de pou- l'autoritéde chefs compétents pour les représenter;
voir ensuite leregler pacifiquement, mais de demander l~quel'Espagne n'ajamais agicommesielle établissait
un alvisconsultatif utile pour pouvoir exercer ses fonc- s.asouveraineté sur une terra nullius;ainsi, dans son
tions relativesà la décolonisation du territoire; il en ordonnance du 26 décembre 1884,le roi d'Espagne a
résultequelapositionjuridique del'Espagne nesaurait proclaméqu'ilprenait leRiode Orosous sa protection,
êtrecompromise par les réponses dela Cour aux ques- sur la base d'accords conclus avec les chefsdes tribus
tions posées; 6) que ces questions n'appellent pas de locales.
la part de la Cour un prononcé sur des droits terri- L, cour réponddonc négativement à la question 1.
toriaux existants; c) qu'elle dispose de renseignements onfo formé mea ntxtermes de la requêtepour avis con-
et d'élémentsde preuve suffisants. sultatif. "si la réponàela premièrequestionest néga-
L'Espagne s'est fondée:en second lieu sur ce que les t.ive", la Cour doit répondreàla question II.
questions soumises à la Cour auraient un caractère ! ~ ~ ~ ~II iu~~~~ ~ étaientles liensjuridiques de ce
académique et seraient dépourvues d'objet (oud'effet territoire avec le R ~ ~ ~ ~d,u~~~~~et l'ensemble
prallique, car l'ONU a déjàarrêtéla méthode à sui- mau,.itanien ?(paragraphes 84 à 161de Consul-
vre pour la décolonisationdu Sahara occidental, à sa- tatif)
voir une consultation de la population autoi:htone au
moyen référendumorganisépar 1 * ~ ~ ~ ; ~s~o~s~ Le sens des mots "liens juridiques" doit s'apprécier
les'auspices de 1'0~~. La Cour examine les résolu- par rapport à l'objet et au but de la résolution 3292
tiorls prises par 17Assemt>légeénéralede I'C~NUen la IXXIX) de l'Assemblée généraledes NationsUnies. 11
rnal:ièredepuis la resolution 1514(XV) du 14décembre semble à la Cour qu'ilya lieu de lesinterprétercomme
1960, dite déclaration sur l*octroi de l'indé.pendance désignant les liensjuridiques qui pourraient influer sur
aux pays et aux coloniaux, jusqu9à la résolu- Ilspolitiquà suivre pour la décolonisationdu Sahara
tien 3292(~~1x1sur le sahara contenantla 13ccidental.La Cour ne sauraitaccepter l'opinion selon
présenterequêtepour avis ~11~ que liaquelleces liens ne concernaient que des liens éta-
le processus de décolonisationenvisagé l-~~~~~- lblisdirectementavec le territoire indépendammentdes
blé,:généraleest un processus qui respectera le droit 'otreshumainsquipouvaient s'ytrouver. Aumoment où
des populations du sahara de d.éterminer :ila écolonisé,le territoireavait une population clair-
leuirstatut politique futur par la libreexpression de leuremée et composée enmajeure ~artie de tribus noma-
ce droit à 13autodétermination,qui pas 'desdontlesmembrestraversaient le désert suivantdes
modifiépar la requête avis consultatifei: quicons- parcours plus ou moins régulierset atteignaientéven-
titue un élémentde base des questions à la tuellement le Maroc méridional OU des régions qui re-
cour, laisse à ll~ssemblée générale une lati- lèvent aujourd'hui de la Mauritanie, de l'Algérieou
tude quant aux formes et aux de sa mise en d'autres Etats. Ces tribus étaient de religion musul-
Œuvre. L'avis consultatiffourniradonc àcette Assem- mane.
blém dees elémentsde car.actèrejuridique qui lui seront Le Maroc (par. 90 à 129de l'avis consultatif) a pré-
utiles lorsqu'elle poursciivra l'examen du problème. sentéles liensjuridiques qui, selon lui. l'unissaient au
ainsi qu'elle en a annon.cél'intention dans sa résolu- Sahara occidental comme des liens de souveraineté
tioii 3292(XXIX). découlantde sapossession immémorialeduterritoireet

131 d'un exercice ininterrompud'autorité. De I'avis de la guittien, groupement humain caractérisé parune com-
Cour, ce qui doit déterminer de façon décisivela ré- niunautéde langue. de mode de vie, de religion et de
ponse àlaquestion II, ce sontlespreuves serapportant systèmejuridique et connaissant des types d'autorité
directement àunexercice effectifd'autoritéau moment politique :des émirats et des groupementsde tribus.
de la colonisation espagnole et pendant la périodequi Reconnaissant expressément que ces émiratset tri-
l'aimmédiatementprécédée. Le Maroc a demandé à la bus ne constituaient pas un Etat, la Mauritanie asug-
Cour de tenir compte en la matière de la structure g15réque lesconceptsde nation et de peuple seraient les
particulièrede I'Etat marocain. Cet E,tatétaitfondésur plus adéquats pour expliquer la situation du peuple
le lien religieuxde l'Islamet sur l'allégeancedes tribuscliinguittien au moment de la colonisation. Elle a sou-
au Sultan,par l'intermédiairede leurscaïds ou de leurs tenu que I'ensemble mauritanien s'étendait alors du
cheikhs, plus que sur la notion de territoire.se com- fleuve Sénégal à l'oued Sakiet El Hamra. Le territoire
posait de régionsvéritablement soumises au Sultan actuellement sous administration espagnole et le ter-
(bled makhzen) et de régionsoù en fait lestribus ne lui ritoire actuel de la République islamiquede Maurita-
obéissaient pas (bled siba); durant la période perti- nie étaient donc des parties indissociables d'un même
nente, les régionssituéesjuste au nord du Saharaocci- ensemble et avaient des liensjuridiques.
dental étaient comprises dans le bled siba.
Comme preuve de l'exercice de sa souverainetéau Les renseignementsdont la Cour dispose montrent
Sahara occidental, le Maroc a invoquédes actes par qiie, s'il existait bien entre eux des liens d'ordre ra-
lesquels il aurait manifesté son autorité sur le plan cial. linguistique,religieux, culturelet économique,les
interne. Il a invoqué principalement des éléments émiratset nombre de tribus de l'ensemble étaientindé-
prouvant l'allégeancede caïds sahariensenvers le Sul- pendants les uns des autres; ils n'avaient pas d'institu-
tan. y comprisdes dahirs et autres documentsconcer- tions ou d'organes communs. L'ensemble mauritanien
nant la nomination de caïds, la perception d'impôts n'avait donc pas le caractère d'une personne ou d'une
coraniquesetautresetdes actes milita.iresderésistance erititéjuridique distincte des émirats et tribus qui le
à la pénétration étrangère sulre territoire. Le Maroc a composaient. La Cour conclut qu'au moment de la
aussi invoqué des actes internationaux qui auraient colonisation espagnole iln'existait entre leSahara occi-
constitué la reconnaissance par d'autres Etats de sa dentalet I'ensemble mauritanienniun liende souverai-
souverainetésur tout ou partie du Sahara occidental : netéou d'allégeancedes tribus ni une simple relation
u) des traités conclus avec l'Espagne, les Etats-Unis d'inclusiondans une mêmeentitéjuridique.Toutefoisil
d'Amériqueet la Grande-Bretagne de 1767 à 1861,qui ne semble pas que le libellédonnépar l'Assemblée
contiennent notammentdes dispositions au sujet de la génkrale à la question Il limite strictement sa portàe
protection des marins faisant naufrage sur les côtes de l'existence de liens juridiques impliquant la souverai-
l'ouedNoun ou àproximité;6)des traitésbilatérauxde netéterritoriale, cequi seraitméconnaîtrelapertinence
la fin du x1xC siècle et du débutdu xxc .ux termes quepourraient présenter d'autres liensjuridiques pour
desquels la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et leprocessus de décolonisation.La Courconsidèreque,
l'Allemagne auraient reconnu qu'au sud la souverai- pendant la périodepertinente, lespopulations nomades
netémarocaine atteignait le cap Bojador ou lalimitedu du pays chinguittien possédaient des droits, y compris
Rio de Oro. certains droits quant aux terres sur lesquelles elles
nomadisaient. Ces droits constituaient des liens juri-
De l'examen deces diversélémentset descommen- diques entre le Sahara occidentalet I'ensemble mauri-
la Cour conclut que ni les actes internes ni les actes tanien. IIs'agissait de liens qui ne connaissaient pas de
frontièresentre lesterritoires et qui étaientindispensa-
internationaux invoqués par le Maroc n'indiquent, à bles au maintien mêmede la vie dans la région.
l'époque considérée, l'existenceni la reconnaissance
internationale de liensjuridiques de souveraineté ter- Le Maroc et la Mauritanie ont mis l'accent sur le
ritoriale entre le Sahara occidentalet 1'Etatmarocain. chevauchement des liensjuridiques que l'un et l'autre
Mêmecompte tenu de la structure particulière de cet auraienteusavec le Saharaoccidental au moment de sa
Etat. ils ne montrent pas que le Maroc ait exercéune colonisation par l'Espagne (par. 153 à 160 de I'avis
activité étatique effectiveet exclusive au Sahara occi- consultatif). Bien que leurs vues paraissent avoir sen-
dental. Ils indiquent cependant l'existence, pendant siblement évolué à cet égard, les deux Etats ont sou-
la pkriode pertinente, d'unlie1juridique d'allégeance lignéà lafinde laprocéduredevantla Courqu'il yavait
entre le Sultanet certaines, mais certaines seulement, un nord relevant du Maroc et un sud relevant de la
des tribus nomades de ce territoire, par l'intermédiaire Mauritanie sans aucun vide géographiqueentre eux,
decaïds Tekna delarégionduNoun, et ilsmontrentque mais avec quelque chevauchement du fait de I'entre-
leSultana manifestéet s'est vureconnaîtrepard'autres croisement de parcours de nomadisation. La Cour se
Etats une certaine autorité ou une cerîaine influence borne à constater que ce chevauchement géographique
l'égarddesdites tribus. tra.duitladifficultédedémêlecre qu'étaient lesdiverses
L'expression "ensemble mauritanien" (par. 130 relations existants dans la régiondu Sahara occidental
à 152 de I'avis consultatif) a étéemployée pour la au moment de la colonisation.
première fois en 1974lors de la session où I'Assem-
bléegénéraledes Nations Unies a adoptéla résolution
3292(XXIX) demandant un avis consiiltatif à la Cour.
Elle désigne I'ensembleculturel, géographiqueet so-
cial dans lequel s'est crééela République islamiquede I?arces motifs, laCourseprononce(par. 162et 163de
Mauritanie. Selon la Mauritanie.cet ensemble était, à I'avis consultatif)comme il a étéindiquéaux pages 1
l'époque pertinente. le Bilad Chinguiti ou pays chin- et :2du présent communiqué.

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