Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973

Document Number
6051
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1973/7
Date of the Document
Document File
Document

Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIIRE( SAUSTRALIEC. FRANCE)

[MESURESCONSEI~VATOIRES]

Ordonnancedu 22juin 1973

La Cour arendu, par 8voixcontre 6,une ordonnance France aux Pays-Bas remisepar celui-ci au Greffier le
par laquelle elle a indiquétitre provisoire, en atten- 16 mai, le Gouvernement français a fait savoir qu'il
dant son arrêtdéfinitifdans l'affaire des Essais nu- esl.imeque la Cour n'a manifestementpas compétence
cléaires (Australiec. France), les mesures conserva- en l'espèce et qu'il ne peut accepter sajuridiction, et
toires suivantes tendantàce que : qu'en conséquencele Gouvernement français n'avait
Le Gouvernement australien et le Gouvernement pas l'intention de désigner un agent et demandait à
français veillent l'un et l'autreéviter tout acte qui la Cour d'ordonner que l'affaire soit rayée de son
risquerait d'aggraver ou d'étendre le différenddontla rôle. Jointà la lettre étaitun exposé des raisons pour
Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de l'autresquelles leGouvernementfrançaisétaitparvenu à ces
Partieà obtenir l'exécution de tout arrêtque la Cour conclusions.
pourrait rendre en l'affaire; et en particulier le Gouver-lia Cour indique des mesures conservatoires sur la
nement français s'abstienne de procéder à des essais batsede l'Article 41 de son Statut et en tenant compte
nucléairesprovoquant le dépôtde retombées radioac- notamment des considérants suivants :
tives sur le territoire australien. -- Les élémentssoumis à la Cour l'amènent à con-
M. Lachs. président de la Cour, étantempêché de clure, au stade actuel de la procédure, que les disposi-
siégerpour raison de santé, c'estM. Ammoun, vice- tions invoquCespar le demandeur en matièrede com-
président, qui a fait fonction de président en vertu depétence se présententcomme constituant prima facie
l'Article 45 du Statut et qui a procédé la lecture de une base sur laquellela compétencedelaCourpourrait
l'ordonnance. M. Dillard étantégalementabsent pour êtrefondée;
cause de maladie, la composition de la Cour était la
suivante :M. Ammoun, vice-présidentfaisantfonction --On ne saurait supposer àpriori queles demandes
de président; MM. Forster, Gros, Bengzon. Petrén, du Gouvernementaustralien échappent complètement
Onyeama,Ignacio-Pinto, deCastro, Morozov,Jiménez à lajuridiction de la Cour ou que ce gouvernement ne
de Aréchaga, sirHumphrey Waldock, MM.Nagendra soit pas en mesure d'établirl'égardde ces demandes
Singhet Ruda,juges; sir GarfieldBarwick,jugeadhoc. l'existence d'un intérêt juridique autorisantla Cour
accueillir la requête;
Parmi lesjuges ayant voté pour l'indication de me- --Auxfinsdelaprésenteprocédure,ilsuffitde noter
sures conservatoires, M. Jiménez de Aréchaga, sir quelesrenseignements soumis àlaCourn'excluent pas
Humphrey Waldock, M.Nagendra Singhet sirGarfield qu'Ion puisse démontrer que le dépôt en territoire
Barwick ont joint à l'ordonnance des déclarations. australien de substances radioactives provenant des
Parmi lesjuges ayant voté contre.MM.Forster, Gros, essais cause un préjudice irréparableàl'Australie.
Petrén et Ignacio-Pinto ont jointà l'ordonnance des
opinions dissidentes. IdaCour constate ensuite qu'elle nepeut faire droit,
au stade actuel de la procédure, la demande du Gou-
vernementfrançaistendant àce quel'affaire soitrayée
du rôle. Toutefois la présente décisionne préjugeen
Dans son ordonnance, la Cour rappelle que I'Aus- rienlacompétencedelaCourpourconnaîtredu fondde
tralie a introduit le 9 mai 1973une instance contre la 1'aiTaireni aucune question relativeà la recevabilité
France au sujet d'un différendportant sur des essais de la requêteou au fond lui-mêmeet elle laisse intact
d'armes nucléaires dans l'atmosphère auxquels le le droit du Gouvernement français de faire valoir ses
Gouvernementfrançais procéderait dans l'océan Paci- moyens en ces matières.
fique. Le Gouvernement australien a priéla Cour de Ida Cour décide enfin que les pièces de procédure
dire etjuger que lapoursuitedesessaisatmosphériques écrite porteront d'abord sur sa compétence pour con-
d'armes nucléairesdansl'océanPacifiqueSud n'est pas naître du différendet sur larecevabilitédelarequête et
compatible avec les règles applicables du droit inter- elle fixe au21 septembre 1973la date d'expiration du
national et d'ordonner au Gouvernementfrançais de ne délaipour le dépôt d'un mémoiredu Gouvernement
plusfairedetelsessais. Le même jour leGouvernement australien et au 21décembre 1973la date d'expiration
australien a demandé àla Courd'indiquer des mesures du dClaipour le dCpôtd'un contre-mémoiredu Gouver-
conservatoires. Dans une lettre de l'ambassadeur de nement français.

Document file FR
Document
Document Long Title

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973

Links