Ordonnance du 22 avril 2015

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156-20150422-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES
OF 3 MARCH 2014

ORDER OF 22 APRIL 2015

2015

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DEMESURES CONSERVATOIRES
DU 3MARS 2014

ORDONNANCE DU 22 APRIL 2015

5 CIJ1078.indb 1 27/04/16 08:52 Official citation:
Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Request for the Modification
of the Order Indicating Provisional Measures of 3arch 2014,
Order of 22April 2015, I.C.J. Reports 2015, p. 556

Mode officiel de citation :

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c.Australie), demande tendant à la modification
de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014,
ordonnance du 22 avril 2015, C.I.J. Recueil 2015, p. 556

Sales number
ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1078
ISBN 978‑92‑1‑157270‑4

5 CIJ1078.indb 2 27/04/16 08:52 22 APRIL 2015

ORDER

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES

OF 3 MARCH 2014

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION
DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

DU 3ARS 2014

22 AVRIL 2015

ORDONNANCE

5 CIJ1078.indb 3 27/04/16 08:52 556

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2015 2015
22avril
Rôle général
22 avril 2015 n 156

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
DU 3 MARS 2014

ORDONNANCE

Présents:M. Abraham, président; MYusuf ,vice‑président; MOwada,
Tomka, Bennouna, Cançadol Trindade, Greenwood,
M mes Xue, Donoghue, M. Gaja, M me Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Gevolrgianju, ges; MM.Callinan,
Cot, juges ad ho; M.Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que:

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 17embre 2013, la
République démocratique du Timor‑Leste (ci‑après le «or‑Leste»)a

introduit une instance contre l’Australie au sujet d’un différelnd concernant
la saisie, le 3embre 2013, et la détention ultérieure, des agents

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5 CIJ1078.indb 137 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 557

australiens, de documents, données et autres biens appartenant au
Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit inter ‑
national». Le Timor‑Leste affirme en particulier, dans sa requête, que cels

éléments ont été pris dans les locaux professionnels d’unl conseiller juri ‑
dique (Collaery Lawyers) du Timor‑Leste à Narrabundah, Territoire de la
capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivrlé sur la
base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act

de 1979. Il y précise que les éléments saisis comprennent notammenlt des
documents, des données et des échanges de correspondance, entre le
Timor‑Leste et ses conseillers juridiques, qui se rapportent à un Arbitrage
en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor entre le Timor‑Leste
et l’Australie.

2. Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste, se référant à l’article 41 du
Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son Règlement, a également
présenté une demande en indication de mesures conservatoires.
3. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 3 mars
2014, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis nel soit
d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconqule

personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la l
présente affaire vienne à son terme ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . . . .

2) L’Australie conservera sous scellés les documents et données éllec ‑
troniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jlusqu’à
toute nouvelle décision de la Cour ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . . . .

3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les commulnica ‑
tions entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor
actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toutel
négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou là

toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont l
la présente instance devant la Cour. » (Questions concernant la sai ‑
sie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste▯
c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014,

C.I.J. Recueil 2014, p. 161, par. 55.)
4. Par ordonnance du 28 janvier 2014, la Cour a fixé au 28 avril 2014

et au 28 juillet 2014, respectivement, les dates d’expiration des délais polur
le dépôt, en l’affaire, d’un mémoire du Timor‑Leste et d’lun contre ‑
mémoire de l’Australie. Le mémoire et le contre‑mémoire ont lété déposés
dans les délais ainsi fixés.
5. Par lettres datées du 17 juin 2014, les Parties ont été informées que

la procédure orale s’ouvrirait le 17 septemere 2014.
6. Par lettre conjointe en date du 1 septembre 2014, les agents du
Timor‑Leste et de l’Australie ont demandé à la Cour de bien voulloir

5

5 CIJ1078.indb 139 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 558

«ajourner la procédure orale qui devait débuter le 17 septembre 2014 afin
de permettre aux Parties de rechercher un règlement à l’amiablel ». Les
agents évoquaient également la possibilité que les Parties sollicitent
conjointement une modification de l’ordonnance en indication de mesurles

conservatoires du 3 mars 2014. Par lettres datées du 3 septembre 2014, le
greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, conformément à
l’article 54 du Règlement, d’accéder à leur demande conjointe d’ajolurner
la procédure orale.
7. Par lettre datée du 25 mars 2015, l’Australie a indiqué qu’elle « sou ‑

hait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lalwyers le
3 décembre 2013, qui font l’objet de la présente instance » et sont réperto‑
riés dans l’inventaire joint en annexe à ladite lettre. L’Aulstralie a donc
sollicité une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, conformément
à l’article 76 du Règlement. Le greffier a immédiatement communiqué
copie de ladite demande au Gouvernement du Timor‑Leste.

8. Par lettres en date du 25 mars 2015, le greffier a fait connaître aux
Parties que la date d’expiration du délai dans lequel le Timor‑Leslte pour ‑
rait présenter des observations écrites sur la demande de l’Ausltralie avait
été fixée au 10 avril 2015. Le Timor‑Leste a déposé de telles observations
le 27 mars 2015.

*
* *

9. La demande de modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, pré‑
sentée par l’Australie, concerne la deuxième mesure conservatoilre y indi‑

quée, aux termes de laquelle « l’Australie conservera sous scellés les
documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qlui en
aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Clour ». L’Australie
prie la Cour « d’exercer le pouvoir qu’elle tient du paragraphe 1 de l’ar ‑
ticle76 du Règlement afin d’autoriser que les documents et données sloient
retirés du lieu où ils sont actuellement conservés sous scelléls pour être

restitués, dans le même état, au cabinet Collaery Lawyers».
10. Dans ses observations écrites, le Timor‑Leste prend acte de la
demande de l’Australie et indique qu’il ne «verrait aucune objection à ce
que la deuxième mesure conservatoire soit modifiée en ce sens ».

* *

11. Le paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement se lit comme suit :

« A la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment avant
l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concer
nant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui
paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiéle.

12. Afin de se prononcer sur la demande de l’Australie, la Cour doit
donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des faits

6

5 CIJ1078.indb 141 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 559

aujourd’hui portés à sa connaissance par cet Etat, la situationl qui a
motivé l’indication de certaines mesures conservatoires en mars 2014 a
depuis lors changé. S’il en est ainsi, elle devra, dans un second ltemps,

s’interroger sur le point de savoir si un tel changement justifie qu’lelle
modifie ou rapporte les mesures antérieurement indiquées.

*

13. La Cour commencera par déterminer si un changement s’est pro ‑
duit dans la situation qui a motivé les mesures indiquées dans sonl ordon‑
nance du 3 mars 2014.
14. La Cour rappelle que les mesures susvisées ont été motivées lpar le
refus de l’Australie de restituer les documents et données saisis let détenus

par ses agents. Elle observe que, dans sa lettre du 25 mars 2015, l’Austra‑
lie fait maintenant part à la Cour de son intention de restituer lesdits
documents et données. La Cour relève en outre que, dans ses observla ‑
tions écrites, le Timor‑Leste n’élève aucune objection à ce qu’il soit ainsi
procédé et à ce que les mesures conservatoires correspondantes lsoient

modifiées en conséquence. Eu égard à l’évolution de lal position de l’Aus‑
tralie concernant la restitution des documents et données, la Cour estime
qu’un changement s’est produit dans la situation qui a motivé lles mesures
indiquées dans son ordonnance du 3 mars 2014.

*

15. La Cour doit à présent examiner les conséquences qu’il y a llieu de
tirer de ce changement de situation quant aux mesures qui ont été lindi ‑
quées dans l’ordonnance du 3 mars 2014.
16. Dans ladite ordonnance, la Cour avait estimé que,

«si l’Australie ne protégeait pas immédiatement la confidentialilté des
éléments que ses agents ont saisis le 3 décembre 2013 dans les locaux

professionnels d’un conseiller juridique du Gouvernement du
Timor‑Leste, un préjudice irréparable pourrait être causé aul droit du
Timor‑Leste, de conduire sans ingérence une procédure arbitrale etl
des négociations ».

En particulier, elle avait considéré que

«la position de celui‑ci dans le cadre de l’arbitrage en vertu du trailté sur
la mer de Timor et des futures négociations maritimes avec l’Australie
pourrait être très gravement compromise si les éléments saislis étaient
divulgués à une quelconque personne participant ou susceptible de lpar ‑

ticiper à cet arbitrage ou à ces négociations au nom de l’Aulstralie».
La Cour avait certes pris note de l’engagement écrit de l’Attorney‑General

de l’Australie en date du 21 janvier 2014, par lequel il déclarait qu’aucune
entité du Gouvernement australien n’aurait accès aux élémlents saisis,
mais elle avait également relevé que le Gouvernement australien envisa ‑

7

5 CIJ1078.indb 143 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 560

geait la possibilité de faire usage desdits éléments dans certalines circons ‑
tances touchant à la sécurité nationale. La Cour en avait concllu qu’un
risque imminent de préjudice irréparable subsistait ( Questions concernant
la saisie et la détention de certains documents et données (Timor▯‑Leste

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014, C.I.J.
Recueil 2014, p. 157‑159, par. 42‑48).
17. La Cour constate que la restitution des documents et données sai ‑
sis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, reviendrait àl faire droit à
une partie de la troisième conclusion formulée par le Timor ‑Leste dans sa

requête (ibid., p148, par. 2) et dans son mémoire. Elle relève qu’une telle
restitution ne pourrait toutefois être effectuée que sur le fondemlent d’une
«nouvelle décision » (point 2 du dispositif de son ordonnance du
3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus)), par laquelle elle autoriserait
le transfert desdits éléments et fixerait les modalités de ce tlransfert.
18. Au vu de ce qui précède, et pour faire suite à la demande de l’lAus ‑

tralie, la Cour considère que le changement de situation est de naturle telle
qu’il justifie une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014. Compte
tenu de l’accord des Parties tendant à la restitution des documentls et don‑
nées saisis, ce qui inclut nécessairement toute copie qui en aurailt été faite,
la Cour estime devoir à présent autoriser une telle restitution, tout en

maintenant l’obligation, pour l’Australie, de conserver sous scelllés lesdits
éléments jusqu’à ce que leur transfert ait été pleinemlent réalisé sous le
contrôle d’un représentant désigné à cet effet par le lTimor‑Leste. La Cour
devra être dûment informée de ce que la restitution a étél opérée et de la
date à laquelle elle l’a été.
19. La modification résultant de la présente ordonnance est sans effet

sur les mesures indiquées aux points 1 et3 du dispositif de l’ordonnance
du 3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus), lesquelles continueront à
produire effet jusqu’à la fin de l’instance en cours, ou jusqu’là toute nou‑
velle décision de la Cour.

*
* *

20. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rilen
toute question relative au fond de l’affaire. Elle laisse intact le dlroit des
Gouvernements du Timor‑Leste et de l’Australie de faire valoir leurs l

moyens en cette matière.

* * *

21. Par ces motifs,

L a Cour,

1) A l’unanimité,

8

5 CIJ1078.indb 145 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 561

Autorise la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Lawyers, de
l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Aus‑
tralie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite,us le contrôle d’un

représentant du Timor‑Leste désigné à cet effet ;
2) A l’unanimité,

Demande aux Parties de l’informer de ce que la restitution des documents
et données saisis le 3décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie

qui en aurait été faite, a été opérée et de la date à laquelle elle l’a été;
3) A l’unanimité,

Décide que, à compter de la restitution des documents et données saisis
le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait

été faite, la deuxième mesure indiquée par la Cour dans son lordonnance
du 3 mars 2014 cessera de produire ses effets.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palalis de la
Paix, à La Haye, le vingt‑deux avril deux mille quinze, en trois exem ‑

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lels autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
démocratique du Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie.

Le président,
(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé lde son

opinion individuelle ; M. le juge ad hoc Callinan joint une déclaration à
l’ordonnance.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.

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5 CIJ1078.indb 147 27/04/16 08:52

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OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES
OF 3 MARCH 2014

ORDER OF 22 APRIL 2015

2015

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE
ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DEMESURES CONSERVATOIRES
DU 3MARS 2014

ORDONNANCE DU 22 APRIL 2015

5 CIJ1078.indb 1 27/04/16 08:52 Official citation:
Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents
and Data (Timor‑Leste v. Australia), Request for the Modification
of the Order Indicating Provisional Measures of 3arch 2014,
Order of 22April 2015, I.C.J. Reports 2015, p. 556

Mode officiel de citation :

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents
et données (Timor‑Leste c.Australie), demande tendant à la modification
de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014,
ordonnance du 22 avril 2015, C.I.J. Recueil 2015, p. 556

Sales number
ISSN 0074‑4441 N ode vente: 1078
ISBN 978‑92‑1‑157270‑4

5 CIJ1078.indb 2 27/04/16 08:52 22 APRIL 2015

ORDER

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION
OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES

OF 3 MARCH 2014

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION
DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

DU 3ARS 2014

22 AVRIL 2015

ORDONNANCE

5 CIJ1078.indb 3 27/04/16 08:52 556

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2015 YEAR 2015
22April
General List 22April 2015
No. 156

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION

OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES

OF 3 MARCH 2014

ORDER

Present:PresidentAbraham ; Vice‑President Yusuf ; Judges Owada,
Tomka, Bennouna, Cançadol Trindade, Greenwood, Xule,
Donoghue, Gaja, Sebutindel, Bhandari, Robinson, Gevlorg;ian

Judges ad hoc Callinan, Cot; Registrar Couvreur.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Article 41 of the Statute of the Court and Article 76
of the Rules of Court,

Makes the following Order

Whereas:
1.By an Application filed in the Registry of the CourtDecember

2013, the Democratic Republic of Timor‑Leste (hereinafter “Timor‑
Leste”)instituted proceedings against Australia with respect to a dispute
concerning the seizure on 3ember 2013, and subsequent detention, by

4

5 CIJ1078.indb 136 27/04/16 08:52 556

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2015 2015
22avril
Rôle général
22 avril 2015 n 156

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
DU 3 MARS 2014

ORDONNANCE

Présents:M. Abraham, président; MYusuf ,vice‑président; MOwada,
Tomka, Bennouna, Cançadol Trindade, Greenwood,
M mes Xue, Donoghue, M. Gaja, M me Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Gevolrgianju, ges; MM.Callinan,
Cot, juges ad ho; M.Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que:

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 17embre 2013, la
République démocratique du Timor‑Leste (ci‑après le «or‑Leste»)a

introduit une instance contre l’Australie au sujet d’un différelnd concernant
la saisie, le 3embre 2013, et la détention ultérieure, des agents

4

5 CIJ1078.indb 137 27/04/16 08:52 557 seizure and detentionl (order 22 IV 15)

“agents of Australia of documents, data and other property which
belongs to Timor‑Leste and/or which Timor‑Leste has the right to protect
under international law”. In its Application, Timor‑Leste claims, in lpar‑
ticular, that these items were taken from the business premises of a leglal

adviser to Timor‑Leste (Collaery Lawyers) in Narrabundah, in the
Australian Capital Territory, allegedly pursuant to a warrant issued undler
section 25 of the Australian Security Intelligence Organisation Act 1979.
It states that the seized material includes, inter alia, documents, data
and correspondence between Timor‑Leste and its legal advisers relating to

an Arbitration under the Timor Sea Treaty of 20 May 2002 between
Timor‑Leste and Australia.

2. On 17 December 2013, Timor‑Leste, referring to Article 41 of the
Statute of the Court and Articles 73 to 75 of the Rules of Court, also

submitted a request for the indication of provisional measures.
3. After hearing the Parties, the Court, by an Order of 3 March 2014,
indicated the following provisional measures :

“(1) Australia shall ensure that the content of the seized material is
not in any way or at any time used by any person or persons to
the disadvantage of Timor‑Leste until the present case has been
concluded;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . .
(2) Australia shall keep under seal the seized documents and elec ‑
tronic data and any copies thereof until further decision of the
Court ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . .
(3) Australia shall not interfere in any way in communications
between Timor‑Leste and its legal advisers in connection with the
pending Arbitration under the Timor Sea Treaty of 20 May 2002

between Timor‑Leste and Australia, with any future bilateral
negotiations concerning maritime delimitation, or with any other
related procedure between the two States, including the present
case before the Court.” (Questions relating to the Seizure
and Detention of Certain Documents and Data (Timor‑Leste

v. Australia), Provisional Measures, Order of 3 March 2014,
I.C.J. Reports 2014, p. 161, para. 55.)

4. By an Order of 28 January 2014, the Court fixed 28 April 2014 and
28 July 2014 as the respective time‑limits for the filing in the case of a l
Memorial by Timor‑Leste and a Counter‑Memorial by Australia. The
Memorial and Counter‑Memorial were filed within the time‑limits thus
fixed.

5. By letters dated 17 June 2014, the Parties were informed that the
oral proceedings would open on 17 September 2014.
6. By a joint letter dated 1 September 2014, the Agents of Timor‑Leste
and Australia requested the Court “to adjourn the hearing set to com ‑

5

5 CIJ1078.indb 138 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 557

australiens, de documents, données et autres biens appartenant au
Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit inter ‑
national». Le Timor‑Leste affirme en particulier, dans sa requête, que cels

éléments ont été pris dans les locaux professionnels d’unl conseiller juri ‑
dique (Collaery Lawyers) du Timor‑Leste à Narrabundah, Territoire de la
capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivrlé sur la
base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act

de 1979. Il y précise que les éléments saisis comprennent notammenlt des
documents, des données et des échanges de correspondance, entre le
Timor‑Leste et ses conseillers juridiques, qui se rapportent à un Arbitrage
en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor entre le Timor‑Leste
et l’Australie.

2. Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste, se référant à l’article 41 du
Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son Règlement, a également
présenté une demande en indication de mesures conservatoires.
3. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 3 mars
2014, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis nel soit
d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconqule

personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la l
présente affaire vienne à son terme ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . . . .

2) L’Australie conservera sous scellés les documents et données éllec ‑
troniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jlusqu’à
toute nouvelle décision de la Cour ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . . . .

3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les commulnica ‑
tions entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor
actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toutel
négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou là

toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont l
la présente instance devant la Cour. » (Questions concernant la sai ‑
sie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste▯
c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014,

C.I.J. Recueil 2014, p. 161, par. 55.)
4. Par ordonnance du 28 janvier 2014, la Cour a fixé au 28 avril 2014

et au 28 juillet 2014, respectivement, les dates d’expiration des délais polur
le dépôt, en l’affaire, d’un mémoire du Timor‑Leste et d’lun contre ‑
mémoire de l’Australie. Le mémoire et le contre‑mémoire ont lété déposés
dans les délais ainsi fixés.
5. Par lettres datées du 17 juin 2014, les Parties ont été informées que

la procédure orale s’ouvrirait le 17 septemere 2014.
6. Par lettre conjointe en date du 1 septembre 2014, les agents du
Timor‑Leste et de l’Australie ont demandé à la Cour de bien voulloir

5

5 CIJ1078.indb 139 27/04/16 08:52 558 seizure and detentionl (order 22 IV 15)

mence on 17 September 2014, in order to enable the Parties to seek an
amicable settlement”. The Agents also raised the possibility that the Par ‑
ties might jointly seek a variation of the Order indicating provisional l

measures of 3 March 2014. By letters dated 3 September 2014, the Regis‑
trar informed the Parties that the Court had decided, pursuant to Arti ‑
cle 54 of the Rules of Court, to grant their joint request to postpone the
oral proceedings.

7. By a letter dated 25March 2015, Australia indicated that it “wishe[d]
to return the materials removed from the premises of Collaery Lawyers
on 3 December 2013, which are the subject of the present proceedings”
and are listed in the Schedule to the above letter. Australia accordinglly
requested modification of the Order of 3 March 2014, pursuant to Arti ‑

cle 76 of the Rules of Court. The Registrar communicated a copy of that
request forthwith to the Government of Timor‑Leste.
8. By letters dated 25 March 2015, the Registrar informed the Parties
that the time‑limit within which Timor‑Leste could submit written obser ‑
vations on Australia’s request had been fixed as 10 April 2015. Timor‑Leste

filed such observations on 27 March 2015.

* * *

9. The request for modification of the Order of 3 March 2014, pre ‑
sented by Australia, concerns the second provisional measure indicated
therein, namely that “Australia shall keep under seal the seized docul ‑
ments and electronic data and any copies thereof until further decision of
the Court”. Australia requests the Court “to exercise its power unlder

Article 76 (1) of the Rules to authorize the removal of the materials from
their current location, where they have been kept under seal, and to alllow
their return still sealed to Collaery Lawyers”.

10. In its written observations, Timor‑Leste takes note of Australia’s

request and states that it “would have no objection to an appropriatel
modification of the second provisional measure for this purpose”.

* *

11. Article 76, paragraph 1, of the Rules of Court reads as follows :
“At the request of a party the Court may, at any time before the

final judgment in the case, revoke or modify any decision concerning
provisional measures if, in its opinion, some change in the situation
justifies such revocation or modification.”

12. In order to rule on Australia’s request, the Court must therefore
first ascertain whether, in light of the facts now brought before it by lthat

6

5 CIJ1078.indb 140 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 558

«ajourner la procédure orale qui devait débuter le 17 septembre 2014 afin
de permettre aux Parties de rechercher un règlement à l’amiablel ». Les
agents évoquaient également la possibilité que les Parties sollicitent
conjointement une modification de l’ordonnance en indication de mesurles

conservatoires du 3 mars 2014. Par lettres datées du 3 septembre 2014, le
greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, conformément à
l’article 54 du Règlement, d’accéder à leur demande conjointe d’ajolurner
la procédure orale.
7. Par lettre datée du 25 mars 2015, l’Australie a indiqué qu’elle « sou ‑

hait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lalwyers le
3 décembre 2013, qui font l’objet de la présente instance » et sont réperto‑
riés dans l’inventaire joint en annexe à ladite lettre. L’Aulstralie a donc
sollicité une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, conformément
à l’article 76 du Règlement. Le greffier a immédiatement communiqué
copie de ladite demande au Gouvernement du Timor‑Leste.

8. Par lettres en date du 25 mars 2015, le greffier a fait connaître aux
Parties que la date d’expiration du délai dans lequel le Timor‑Leslte pour ‑
rait présenter des observations écrites sur la demande de l’Ausltralie avait
été fixée au 10 avril 2015. Le Timor‑Leste a déposé de telles observations
le 27 mars 2015.

*
* *

9. La demande de modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, pré‑
sentée par l’Australie, concerne la deuxième mesure conservatoilre y indi‑

quée, aux termes de laquelle « l’Australie conservera sous scellés les
documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qlui en
aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Clour ». L’Australie
prie la Cour « d’exercer le pouvoir qu’elle tient du paragraphe 1 de l’ar ‑
ticle76 du Règlement afin d’autoriser que les documents et données sloient
retirés du lieu où ils sont actuellement conservés sous scelléls pour être

restitués, dans le même état, au cabinet Collaery Lawyers».
10. Dans ses observations écrites, le Timor‑Leste prend acte de la
demande de l’Australie et indique qu’il ne «verrait aucune objection à ce
que la deuxième mesure conservatoire soit modifiée en ce sens ».

* *

11. Le paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement se lit comme suit :

« A la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment avant
l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concer
nant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui
paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiéle.

12. Afin de se prononcer sur la demande de l’Australie, la Cour doit
donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des faits

6

5 CIJ1078.indb 141 27/04/16 08:52 559 seizure and detentionl (order 22 IV 15)

State, there has been a change in the situation which called for the indlica‑
tion of certain provisional measures in March 2014. If so, it must then
consider whether such a change justifies the modification or revocation lof

the measures previously indicated.

*

13. The Court will begin by determining whether there has been a
change in the situation calling for the measures indicated in its Order lof
3 March 2014.
14. The Court recalls that the above‑mentioned measures were required
because of Australia’s refusal to return the documents and data seizeld

and detained by its agents. It observes that, in its letter of 25rch 2015,
Australia has now notified the Court of its intention to return the docul ‑
ments and data in question. The Court further notes that, in its writtenl
observations, Timor‑Leste raises no objections to this course of action lor
to the corresponding provisional measures being modified accordingly. Inl

view of Australia’s change in position regarding the return of the dolcu ‑
ments and data, the Court is of the opinion that there has been a changel
in the situation that gave rise to the measures indicated in its Order of
3 March 2014.

*

15. The Court must now consider the consequences to be drawn from
that change in situation in respect of the measures which were indicatedl
in the Order of 3 March 2014.
16. In that Order, the Court found that

“the right of Timor‑Leste to conduct arbitral proceedings and nego ‑
tiations without interference could suffer irreparable harm if Australial

failed to immediately safeguard the confidentiality of the material
seized by its agents on 3 December 2013 from the office of a legal
adviser to the Government of Timor‑Leste”.

In particular, it considered that

“there could be a very serious detrimental effect on Timor‑Leste’s
position in the Timor Sea Treaty Arbitration and in future maritime
negotiations with Australia should the seized material be divulged to
any person or persons involved or likely to be involved in that arbi ‑

tration or in negotiations on behalf of Australia”.
The Court took note of the written undertaking by the Attorney‑General

of Australia dated 21 January 2014, whereby he declared that no part of
the Australian Government would have access to the material seized, but l
the Court also observed that the Australian Government envisaged the

7

5 CIJ1078.indb 142 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 559

aujourd’hui portés à sa connaissance par cet Etat, la situationl qui a
motivé l’indication de certaines mesures conservatoires en mars 2014 a
depuis lors changé. S’il en est ainsi, elle devra, dans un second ltemps,

s’interroger sur le point de savoir si un tel changement justifie qu’lelle
modifie ou rapporte les mesures antérieurement indiquées.

*

13. La Cour commencera par déterminer si un changement s’est pro ‑
duit dans la situation qui a motivé les mesures indiquées dans sonl ordon‑
nance du 3 mars 2014.
14. La Cour rappelle que les mesures susvisées ont été motivées lpar le
refus de l’Australie de restituer les documents et données saisis let détenus

par ses agents. Elle observe que, dans sa lettre du 25 mars 2015, l’Austra‑
lie fait maintenant part à la Cour de son intention de restituer lesdits
documents et données. La Cour relève en outre que, dans ses observla ‑
tions écrites, le Timor‑Leste n’élève aucune objection à ce qu’il soit ainsi
procédé et à ce que les mesures conservatoires correspondantes lsoient

modifiées en conséquence. Eu égard à l’évolution de lal position de l’Aus‑
tralie concernant la restitution des documents et données, la Cour estime
qu’un changement s’est produit dans la situation qui a motivé lles mesures
indiquées dans son ordonnance du 3 mars 2014.

*

15. La Cour doit à présent examiner les conséquences qu’il y a llieu de
tirer de ce changement de situation quant aux mesures qui ont été lindi ‑
quées dans l’ordonnance du 3 mars 2014.
16. Dans ladite ordonnance, la Cour avait estimé que,

«si l’Australie ne protégeait pas immédiatement la confidentialilté des
éléments que ses agents ont saisis le 3 décembre 2013 dans les locaux

professionnels d’un conseiller juridique du Gouvernement du
Timor‑Leste, un préjudice irréparable pourrait être causé aul droit du
Timor‑Leste, de conduire sans ingérence une procédure arbitrale etl
des négociations ».

En particulier, elle avait considéré que

«la position de celui‑ci dans le cadre de l’arbitrage en vertu du trailté sur
la mer de Timor et des futures négociations maritimes avec l’Australie
pourrait être très gravement compromise si les éléments saislis étaient
divulgués à une quelconque personne participant ou susceptible de lpar ‑

ticiper à cet arbitrage ou à ces négociations au nom de l’Aulstralie».
La Cour avait certes pris note de l’engagement écrit de l’Attorney‑General

de l’Australie en date du 21 janvier 2014, par lequel il déclarait qu’aucune
entité du Gouvernement australien n’aurait accès aux élémlents saisis,
mais elle avait également relevé que le Gouvernement australien envisa ‑

7

5 CIJ1078.indb 143 27/04/16 08:52 560 seizure and detentionl (order 22 IV 15)

possibilityof making use of that material in certain circumstances involv ‑
ing national security. The Court thus concluded that there remained an
imminent risk of irreparable harm ( Questions relating to the Seizure and

Detention of Certain Documents and Data (Timor‑Leste v. Australia),
Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I.C.J. Reports 2014,
pp. 157‑159, paras. 42‑48).
17. The Court notes that the return of the documents and data seized,
and any copies thereof, would be in accordance with part of the third

submission of Timor‑Leste presented in its Application ( ibid., p. 148,
para. 2) and in its Memorial. However, it observes that such return could
only be effected on the basis of a “further decision” (point2 of the opera ‑
tive part of its Order of 3March 2014 (see paragraph 3 above)), whereby
the Court would authorize the transfer of that material and specify the l

modalities for that transfer.
18. In view of the foregoing, and in reaching its decision on Australia’sl
request, the Court takes the view that the change in situation is such als to
justify a modification of the Order of 3 March 2014. Taking account of
the Parties’ agreement regarding the return of the seized documents alnd

data, which, by necessary implication, includes any copies thereof, the l
Court considers that it should now authorize such return, while maintainl ‑
ing the obligation for Australia to keep under seal that material until lits
transfer has been completed under the supervision of a representative
appointed for that purpose by Timor‑Leste. The Court must be duly

informed that the return has been effected and at what date that return l
took place.
19. The modification resulting from the present Order is without effect
on the measures indicated in points 1 and 3 of the operative part of the
Order of 3 March 2014 (see paragraph 3 above), which will continue

to have effect until the conclusion of the present proceedings, or until
further decision of the Court.

* * *

20. The decision rendered in the present proceedings in no way pre ‑
judges any question relating to the merits of the case. It leaves unaffelcted
the right of the Governments of Timor‑Leste and Australia to submit
arguments in respect of those questions.

*
* *

21. For these reasons,

The Court,

(1) Unanimously,

8

5 CIJ1078.indb 144 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 560

geait la possibilité de faire usage desdits éléments dans certalines circons ‑
tances touchant à la sécurité nationale. La Cour en avait concllu qu’un
risque imminent de préjudice irréparable subsistait ( Questions concernant
la saisie et la détention de certains documents et données (Timor▯‑Leste

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014, C.I.J.
Recueil 2014, p. 157‑159, par. 42‑48).
17. La Cour constate que la restitution des documents et données sai ‑
sis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, reviendrait àl faire droit à
une partie de la troisième conclusion formulée par le Timor ‑Leste dans sa

requête (ibid., p148, par. 2) et dans son mémoire. Elle relève qu’une telle
restitution ne pourrait toutefois être effectuée que sur le fondemlent d’une
«nouvelle décision » (point 2 du dispositif de son ordonnance du
3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus)), par laquelle elle autoriserait
le transfert desdits éléments et fixerait les modalités de ce tlransfert.
18. Au vu de ce qui précède, et pour faire suite à la demande de l’lAus ‑

tralie, la Cour considère que le changement de situation est de naturle telle
qu’il justifie une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014. Compte
tenu de l’accord des Parties tendant à la restitution des documentls et don‑
nées saisis, ce qui inclut nécessairement toute copie qui en aurailt été faite,
la Cour estime devoir à présent autoriser une telle restitution, tout en

maintenant l’obligation, pour l’Australie, de conserver sous scelllés lesdits
éléments jusqu’à ce que leur transfert ait été pleinemlent réalisé sous le
contrôle d’un représentant désigné à cet effet par le lTimor‑Leste. La Cour
devra être dûment informée de ce que la restitution a étél opérée et de la
date à laquelle elle l’a été.
19. La modification résultant de la présente ordonnance est sans effet

sur les mesures indiquées aux points 1 et3 du dispositif de l’ordonnance
du 3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus), lesquelles continueront à
produire effet jusqu’à la fin de l’instance en cours, ou jusqu’là toute nou‑
velle décision de la Cour.

*
* *

20. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rilen
toute question relative au fond de l’affaire. Elle laisse intact le dlroit des
Gouvernements du Timor‑Leste et de l’Australie de faire valoir leurs l

moyens en cette matière.

* * *

21. Par ces motifs,

L a Cour,

1) A l’unanimité,

8

5 CIJ1078.indb 145 27/04/16 08:52 561 seizure and detentionl (order 22 IV 15)

Authorizes the return, still sealed, to Collaery Lawyers of all the docu ‑
ments and data seized on 3 December 2013 by Australia, and any copies
thereof, under the supervision of a representative of Timor‑Leste

appointed for that purpose ;
(2) Unanimously,

Requests the Parties to inform it that the return of the documents and
data seized on 3 December 2013 by Australia, and any copies thereof, has

been effected and at what date that return took place ;
(3) Unanimously,

Decides that, upon the return of the documents and data seized on
3 December 2013 by Australia, and any copies thereof, the second mea ‑

sure indicated by the Court in its Order of 3 March 2014 shall cease to
have effect.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at l
the Peace Palace, The Hague, this twenty‑second day of April, two thou ‑

sand and fifteen, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Democratic Republic of Timor‑Leste and the Government of Austra ‑
lia, respectively.

(Signed) Ronny Abraham,
President.

(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.

Judge Cançado Trindade appends a separalte opinion to the Order of

the Court ; Judge ad hoc Callinan appends a declaration to the Order of
the Court.

(Initialled) R.A.

(Initialled) Ph.C.

9

5 CIJ1078.indb 146 27/04/16 08:52 saisie et détention (orldonnance 22 IV 15) 561

Autorise la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Lawyers, de
l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Aus‑
tralie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite,us le contrôle d’un

représentant du Timor‑Leste désigné à cet effet ;
2) A l’unanimité,

Demande aux Parties de l’informer de ce que la restitution des documents
et données saisis le 3décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie

qui en aurait été faite, a été opérée et de la date à laquelle elle l’a été;
3) A l’unanimité,

Décide que, à compter de la restitution des documents et données saisis
le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait

été faite, la deuxième mesure indiquée par la Cour dans son lordonnance
du 3 mars 2014 cessera de produire ses effets.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palalis de la
Paix, à La Haye, le vingt‑deux avril deux mille quinze, en trois exem ‑

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lels autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
démocratique du Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie.

Le président,
(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé lde son

opinion individuelle ; M. le juge ad hoc Callinan joint une déclaration à
l’ordonnance.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.

9

5 CIJ1078.indb 147 27/04/16 08:52

ICJ document subtitle

Demande tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 22 avril 2015

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