Ordonnance du 8 septembre 2000

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107-20000908-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA ilFRANCE)

ORDER OF 8SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS.
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Official citation:

Lc)grilitcf'Use c?fForc~r (Yugo.rl~ri~iv(.~Fruncej,
Order of'8 Septemhcr 2000, 1.C'. J. Reports 2000, p. 155

Mode officiel de citation:
Licc;iri.de)I'et~ploitic.lu,farc(Yoi~gosluiliec. Frurlc.rj.

ordonnutzce du K scytrrllbrc 2000, C.1.J. Recueil 2000, p. 155

Sales number
ISSN 0074-4441 No de vente:
ISBN 92-1-070870-9 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA iFRANCE)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2000 2000
8 septembre
Rôle général
8 septembre 2000 no 107

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire.

Vu l'articl48 du Statut de la Cour et les arti31et 79 de son Régle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30juin 1999, par laquelle la Cour a fixéau5jan-
vier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt. respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire de la République française;

Considérant que, le5 juillet 2000, la France a déposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;
Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'artic79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond

est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposéécrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;
Considérant que, au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les agents des Parties le

6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiquéqu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposéécrit;et considérant que la France
n'a pas fait objection à ce qu'un tel délai soit fixé.tout en soulignant
qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifiquement
aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement français, Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fi.\-@au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposéécritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar la République française;

Rksrrrc la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement de la République française.

Le vice-président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA ilFRANCE)

ORDER OF 8SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS.
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Official citation:

Lc)grilitcf'Use c?fForc~r (Yugo.rl~ri~iv(.~Fruncej,
Order of'8 Septemhcr 2000, 1.C'. J. Reports 2000, p. 155

Mode officiel de citation:
Licc;iri.de)I'et~ploitic.lu,farc(Yoi~gosluiliec. Frurlc.rj.

ordonnutzce du K scytrrllbrc 2000, C.1.J. Recueil 2000, p. 155

Sales number
ISSN 0074-4441 No de vente:
ISBN 92-1-070870-9 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA iFRANCE)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2000 YEAR 2000
8 September
General List
No. 107 8 September2000

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA ilFRANCE)

ORDER

The Vice-President of the International Court of Justice. Acting Presi-
dent,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to

Articles 31 and 79 of theules of Court,
Having regard to the Order of 30 June 1999, whereby the Court fixed
5 January 2000 and 5 July 2000 as the time-limits for the filing, respec-
tively, of a Memorial by the Federal Republic of Yugoslavia and of a

Counter-Memorial by the French Republic;
Whereas on 5 July 2000 France filed certain preliminary objections to
jurisdiction and to admissibility;

Whereas accordingly. by virtue of Article 79, paragr3,of the Rules
of Court, the proceedings on the merits are suspended and a time-limit
has to be fixed for the presentation by the other Party of a written state-
ment of its observations and submissions on the preliminary objections:

Whereas, at a meeting between the Vice-President, Acting President,
and the Agents of the Parties, held on 6 September 2000, Yugoslavia
indicated that it would require nine months for the preparation of that
written statement; and whereas France did not object to such a time-limit
being fixed, but stressed that it expected that Yugoslavia would provide

specific answers to the preliminary objections made by the French
Government. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2000 2000
8 septembre
Rôle général
8 septembre 2000 no 107

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. FRANCE)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire.

Vu l'articl48 du Statut de la Cour et les arti31et 79 de son Régle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30juin 1999, par laquelle la Cour a fixéau5jan-
vier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt. respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire de la République française;

Considérant que, le5 juillet 2000, la France a déposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;
Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'artic79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond

est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposéécrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;
Considérant que, au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les agents des Parties le

6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiquéqu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposéécrit;et considérant que la France
n'a pas fait objection à ce qu'un tel délai soit fixé.tout en soulignant
qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifiquement
aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement français,156 LEGALITY OF USE OF FORCE (ORDER 8 IX 00)

Taking account of the views of the Parties and the special circum-
stances of the case,

Fixes 5April 200 1as the time-limit within which the Federal Republic
of Yugoslavia may present a written statement of its observations and
submissions on the preliminary objections made by the French Republic;
and

Reservrs the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighth day of September, two thou-
sand, in three copies, one of which will be placed in the archives of the

Court and the others transmitted to the Government of the Federal
Republic of Yugoslavia and the Government of the French Republic,
respectively.

(Signedl SHI Jiuyong,

Vice-President.

(Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar. Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fi.\-@au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposéécritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar la République française;

Rksrrrc la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement de la République française.

Le vice-président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.

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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

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Ordonnance du 8 septembre 2000

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