Ordonnance du 8 septembre 2000

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106-20000908-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPlNlONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i:CANADA)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c.CANADA)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Officia1citati:n
Lcgulity of' UofForce (Yugoslnviu v. Cunudu).
Order qf'8 Septemher 2000I.C.J.Reports 2000p. 152

Mode officielde citation:
LicéitC/Cl'ernyloi de lu,fo(Yougoslui~irc. Cunudu),
ordonnuncr c/uH .srptrrizhr.eC.I.J.Rccuril2000,p. 152

""sn.".."". 793 1
ISSN 0074-4441 Nude vente:
ISBN 92-1-070869-5 8SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i)CANADA)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. CANADA)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 2000 2000
8 septembre
8 septembre2000 Rôno 106éral

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. CANADA)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'artic48 du Statutde la Cour et les arti31et 79 de son Règle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a fi5jan-
vier 2000 et au5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt, respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire du Canada;
Considérant que, l5 juillet 2000. le Canada a déposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'arti79edu Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échet de fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que, au cours d'une réunionque le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les agents des Parties le
6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiqué qu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposé écrit; et considérant que le
Canada n'a pas fait objection à ce qu'un tel délai soit fixé,tout en
soulignant qu'il attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifi-
quement aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement

canadien. LICÉITEDE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 8 IX 00) 153

Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de

l'espèce.
Fi.uc au 5avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-

blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écrit conte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar le Canada;
R6srrrv la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement du Canada.

Le vice-président,
(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COL~VREUR.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPlNlONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i:CANADA)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c.CANADA)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Officia1citati:n
Lcgulity of' UofForce (Yugoslnviu v. Cunudu).
Order qf'8 Septemher 2000I.C.J.Reports 2000p. 152

Mode officielde citation:
LicéitC/Cl'ernyloi de lu,fo(Yougoslui~irc. Cunudu),
ordonnuncr c/uH .srptrrizhr.eC.I.J.Rccuril2000,p. 152

""sn.".."". 793 1
ISSN 0074-4441 Nude vente:
ISBN 92-1-070869-5 8SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i)CANADA)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. CANADA)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2000 YEAR 2000
8 September
General List
No.106 8 September 2000

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA 1)CANADA)

ORDER

The Vice-President of the International Court of Justice, Acting Presi-
dent,

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles31 and 79 of the Rules of Court.
Having regard to the Order of 30 June 1999,whereby the Court fixed
5 January 2000 and 5 July 2000 as the time-limits for the filing, respec-
tively, of a Memorial by the Federal Republic of Yugoslavia and of a

Counter-Memorial by Canada;
Whereas on 5July 2000 Canada filed certain preliminary objections to
jurisdiction and to admissibility;

Whereas accordingly, by virtue of Article 79, paragraph 3, of the Rules
of Court. the proceedings on the merits are suspended and a time-limit
has to be fixed for the presentation by the other Party of a written state-
ment of its observations and submissions on the preliminary objections;

Whereas, at a meeting between the Vice-President, Acting President,
and the Agents of the Parties, held on 6 September 2000, Yugoslavia
indicated that it would require nine months for the preparatiof that
written statement: and whereas Canada did not object to such a time-
limit being fixed, but stressed that it expected that Yugoslavia would pro-

vide specific answers to the preliminary objections made by the Canadian
Government, COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 2000 2000
8 septembre
8 septembre2000 Rôno 106éral

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. CANADA)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'artic48 du Statutde la Cour et les arti31et 79 de son Règle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30 juin 1999, par laquelle la Cour a fi5jan-
vier 2000 et au5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt, respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire du Canada;
Considérant que, l5 juillet 2000. le Canada a déposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'arti79edu Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échet de fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que, au cours d'une réunionque le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les agents des Parties le
6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiqué qu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposé écrit; et considérant que le
Canada n'a pas fait objection à ce qu'un tel délai soit fixé,tout en
soulignant qu'il attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifi-
quement aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement

canadien. Taking account of the views of the Parties and the special circum-

stances of the case,
Fi.urs 5April 2001 as the time-limit within which the Federal Republic

of Yugoslavia may present a written statement of its observations and
submissions on the preliminary objections made by Canada: and

Rcsrrves the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighth day of September, two thou-
sand, in three copies, one of which will be placed in the archives of the
Court and the others transmitted to the Government of the Federal

Republic of Yugoslavia and the Government of Canada, respectively.

(Signe(/) SHIJiuyong,
Vice-President.

(Signc~l) Philippe COIJVREUR,

Registrar. LICÉITEDE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 8 IX 00) 153

Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de

l'espèce.
Fi.uc au 5avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-

blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écrit conte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar le Canada;
R6srrrv la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement du Canada.

Le vice-président,
(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COL~VREUR.

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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

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Ordonnance du 8 septembre 2000

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