Ordonnance du 12 juillet 1973

Document Number
059-19730712-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
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Bilingual Document File

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NlUCLEARTESTS CASE

(NEW ZEALAND vFRANCE)

APPLICATION EIY FIJI FOR PERMISSION TO INTERVENE

ORDER OF 12 JULY 1973

COIJR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFA1R.EDES ESSAISNUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

REQUÊTES DE FIDJI A FLN D'INTERVENTION

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1973 Officia1ci:ation
NuclearTests (New Zealandv. France),Application
to Intervene,r of 12 July 1973, I.C.J. Reports 1973,p. 324.

Mode officielde :itation

d'intervention,ordonnancellet 1973, C.I.J.Recueil1973, p. 324.

1 Nodevente:385 1 12 JULY 1973

ORDER

NUCLEAR TESTS CASE
(NEW ZEALAND v. FRANCE)

APPLICATIONBY FIJI FORPERMISSIONTO INTERVENE

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDEc.FRANCE)
REQUET DEE FIDJÀ FIN D'INTERVENTION

12 JUILLET 1973

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1973
12juillet
Rôle général
no59
12juillet1973

AFFA1R.E DESESSAISNUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

REQUETE DE FIDJI À FIN D'INTERVENTION

ORDONNANCE

Présents: M. LACHSP, résident. AMMOUNV ,ice-PrésidtMM. FOR-
STER,GROS,BENGZON, PETRÉN,ONYEAMAI,GNACIO-PINTO,

Mo~ozov, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA s,ir Humphrey WALDOCK,
RuDA,.juges;sirGarfield BARWICju,ge ad hoc; M. AQUARONE,
GrefJier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,

Vu lesarticles 4862tdu Statut de la Cour,
Vu l'artic69 du Règlementde la Cour,

Vu la requête enregisau Greffede la Cour 9emai1973 par laquelle
la Nouvelle-Zélande a introduit une instance contre la France au sujet
d'un différend concernant la légalitédes essais nucléaires réalisésen
atmosphère dans la régiondu Pacifique Sud, Vu la requête endate du 18mai 1973et enregistréeau Greffe le même
jour par laquelleleGouvernement fidjiendemande àlaCour,en sefondant
sur l'article 62du Statiit, de l'autoàiintervenir en l'instance introduite
par la Nouvelle-Zélandecontre la France,

Rend l'ordonnancesiaivante:

1. Considérantque larequête deFidji présuppose,par sa nature même,
que la Cour soit compétentepour connaître du différendentre la Nou-
velle-Zélandeet la France et que la requêtede la Nouvelle-Zélandecontre
la France relativeàce différendsoit recevable;
2. Vu la position adoptée par le Gouvernement français dans une
lettre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas datéedu 16mai 1973et
remise par celui-ci au Greffier le mêmejour, d'après laquelle la Cour n'a
manifestement pas compétencepour connaître de la requêtede la Nou-
velle-Zélande;
3. Considérant que.,par son ordonnance du 22 juin 1973, la Cour a
décidéque les pièces écritesporteraient d'abord sur la question de la

compétencede la Cour pour connaître du différendentre la Nouvelle-
Zélande et la France et sur celle de la recevabilitéde la requêtede la
Nouvelle-Zélande,

par huit voix contre cinq,

Décidede surseoir l'examen de la requêtepar laquelle le Gouverne-
ment fidjien demande à intervenir dans l'instance introduite par la
Nouvelle-Zélande contre la France jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les
questions dont traiteront les piècesécritesmentionnéesdans son ordon-
nance du 22juin 1973..

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
Paix, à La Haye, le douze juillet'mil neuf cent soixante-treize, en quatre
exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et dont les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement fidjien, au
Gouvernement néo-zéllandaie st au Gouvernement français.

Le Président,
(Signé)Manfred LACHS.

Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE. M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Etant d'avis que c'est au stade actuel de la procédure que la Couraurait
dû se prononcer sur la requêtedu Gouvernement de Fidji, j'ai voté contre
le renvoi de son examen à une phase ultérieure de l'affaire.

M. ONYEAM ju,e, fait la déclaration suivante
J'ai votécontre l'ordonnance parce que la requête à fin d'intervention

aurait dû, selon moi, ktre examinéeau fond maintenant et non ultérieure-
ment; en effet, indépendamment de ce que la requêtemêmepostule, il
aurait fallu trancher immédiatement la question de savoir si, en l'absence
d'lin lien juridictionnel avec la France, Fidji peut intervenir dans une
affaire où la France eijten cause.

M. IGNACIO-PINT jOg,, fait la déclaration suivante:
Je ne partage pas l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle
l'examen de la requête
afin d'intervention de Fidji en l'instancAustralie
c.France d'une part et Nouvelle-Zélandec. France d'autre part au sujet
des essaisnucléairesdevrait êtrerenvoyé.11n'y a aucun lien conventionnel
entre la France et ledit Etat susceptible d'habiliter ce dernierà une telle
intervention.
Il eût fallu en conséquence examiner dès a présent si cette requête est
fondéeet le renvoi à une phase ultérieure de la procédure n'est nullement
justifié à mon avis; en1conséquenceje vote contre.

(Paraphé)M.L.
(Paraphé)S.A.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NlUCLEARTESTS CASE

(NEW ZEALAND vFRANCE)

APPLICATION EIY FIJI FOR PERMISSION TO INTERVENE

ORDER OF 12 JULY 1973

COIJR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFA1R.EDES ESSAISNUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

REQUÊTES DE FIDJI A FLN D'INTERVENTION

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1973 Officia1ci:ation
NuclearTests (New Zealandv. France),Application
to Intervene,r of 12 July 1973, I.C.J. Reports 1973,p. 324.

Mode officielde :itation

d'intervention,ordonnancellet 1973, C.I.J.Recueil1973, p. 324.

1 Nodevente:385 1 12 JULY 1973

ORDER

NUCLEAR TESTS CASE
(NEW ZEALAND v. FRANCE)

APPLICATIONBY FIJI FORPERMISSIONTO INTERVENE

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDEc.FRANCE)
REQUET DEE FIDJÀ FIN D'INTERVENTION

12 JUILLET 1973

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1973 YEAR 1973
12July
GeneralList
No.59
12July 1973

NUCLEARTESTSCASE

(NEW ZEALAND v. FRANCE)

APPLICATION BY FIJI FOR PERMISSION
TO INTERVENE

ORDER

Present: President LACHS;Vice-President AMMOU;udges FORSTER,
GROSB, ENGZON,PETRÉNO, NYEAMAIG,NACIO-PINTMO, ROZOV,
JIMÉNEZ DEARÉCHAGA Si,r Humphrey WALDOCK R,UDA;Judge
ad hoc Sir Garfield BARWR;egistrar AQUARONE.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Articles 48and 62of the Statute of the Court,
Having regard to Article 69 of the Rules of Court,

Having regard to the Application by New Zealand filedin the Registry
of the Court on May 1973,instituting proceedings against France in
respect of a dispute as to the legality of atmospheric nuclear tests in the
SouthPacific region, COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1973
12juillet
Rôle général
no59
12juillet1973

AFFA1R.E DESESSAISNUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

REQUETE DE FIDJI À FIN D'INTERVENTION

ORDONNANCE

Présents: M. LACHSP, résident. AMMOUNV ,ice-PrésidtMM. FOR-
STER,GROS,BENGZON, PETRÉN,ONYEAMAI,GNACIO-PINTO,

Mo~ozov, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA s,ir Humphrey WALDOCK,
RuDA,.juges;sirGarfield BARWICju,ge ad hoc; M. AQUARONE,
GrefJier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,

Vu lesarticles 4862tdu Statut de la Cour,
Vu l'artic69 du Règlementde la Cour,

Vu la requête enregisau Greffede la Cour 9emai1973 par laquelle
la Nouvelle-Zélande a introduit une instance contre la France au sujet
d'un différend concernant la légalitédes essais nucléaires réalisésen
atmosphère dans la régiondu Pacifique Sud, Having regard to the application of the Government of Fiji dated 18
May 1973and filed in the Registry the same day, by which the Govern-
ment of Fiji submits a request to the Court under the terms of Article 62
of the Statute of the Court for permission to intervene in the proceedings
instituted by New Zealand against France,

Makes thefollowingOrder:

1. Whereas the application of Fiji by its very nature presupposes that
the Court has jurisdiction to entertain the dispute between New Zealand
and France and that New Zealand's Application against France in respect
of that dispute is admissible;
2. Having regard to the position taken by the French Government in
a letter dated 16 May 1973 from the Ambassador of France to the
Netherlands, handed by him to the Registrar the same day, that the
Court was manifestly not competent to entertain New Zealand's Applica-
tion ;
3. Having regard to the fact that by its Order dated 22 June 1973the
Court decided that the written proceedings in the case should first be
addressed to the questions of thejurisdiction of the Court to entertain the

dispute between New Zealand and France and of the admissibility of
New Zealand's Application;

by 8 votes to 5,

Decides to defer its consideration of the application of the Government
of Fiji for permission to intervene in the proceedings instituted by New
Zealand against France until it has pronounced upon the questions to
which the pleadings mentioned in its Order dated 22 June 1973are to be
addressed.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twelfth day of July, one thousand nine
hundred and seventy-three, in four copies, one of which will bedeposited
in the archives of the Court, and the others transmitted to the Govern-
ment of Fiji, the Government of New Zealand, and the French Govern-
ment, respectively.

(Signed) Manfred LACHS,
President.

(Signed) S. AQUARONE,
Registrar. Vu la requête endate du 18mai 1973et enregistréeau Greffe le même
jour par laquelleleGouvernement fidjiendemande àlaCour,en sefondant
sur l'article 62du Statiit, de l'autoàiintervenir en l'instance introduite
par la Nouvelle-Zélandecontre la France,

Rend l'ordonnancesiaivante:

1. Considérantque larequête deFidji présuppose,par sa nature même,
que la Cour soit compétentepour connaître du différendentre la Nou-
velle-Zélandeet la France et que la requêtede la Nouvelle-Zélandecontre
la France relativeàce différendsoit recevable;
2. Vu la position adoptée par le Gouvernement français dans une
lettre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas datéedu 16mai 1973et
remise par celui-ci au Greffier le mêmejour, d'après laquelle la Cour n'a
manifestement pas compétencepour connaître de la requêtede la Nou-
velle-Zélande;
3. Considérant que.,par son ordonnance du 22 juin 1973, la Cour a
décidéque les pièces écritesporteraient d'abord sur la question de la

compétencede la Cour pour connaître du différendentre la Nouvelle-
Zélande et la France et sur celle de la recevabilitéde la requêtede la
Nouvelle-Zélande,

par huit voix contre cinq,

Décidede surseoir l'examen de la requêtepar laquelle le Gouverne-
ment fidjien demande à intervenir dans l'instance introduite par la
Nouvelle-Zélande contre la France jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les
questions dont traiteront les piècesécritesmentionnéesdans son ordon-
nance du 22juin 1973..

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
Paix, à La Haye, le douze juillet'mil neuf cent soixante-treize, en quatre
exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et dont les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement fidjien, au
Gouvernement néo-zéllandaie st au Gouvernement français.

Le Président,
(Signé)Manfred LACHS.

Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE. Judge GROSmakes the following declaration:

1have voted against the deferment of the consideration of thedocument
filed on18 May; the question could and should have been settled imme-
diately, and independently of the problem of the Court's jurisdiction in
the case referred to in the operative paragraph of the presentder, by a
finding to the effectthat the document in questiondoes not comply with
the provisions of Article62 of the Statute of the Court, concerning inter-
vention.

Judge PETRÉN makes the following declaration:

Being of the opinion that the Court should have given its decision on
the application of the Government of Fiji at the present stage of the
proceedings, 1 have voted against the deferment of the consideration
thereof to alater phase of the case.

Judge ONYEAMm Aakes the following declaration:

1voted against the Order because in my viewthe application to inter-
vene should have been considered on its merits now and not put off; for
quite apart from what is postulated by the application itself, there is the
imrnediate question whether, in the absence of a jurisdictional link with
France, Fijican intervene in a case in which France is impleaded.

Judge IGNACIO-PINT mOakes the following declaration:

1do not share the opinion of the majority of theCourt to the effectthat
consideration of Fiji's application to intervene in the cases concerning
Nuclear Tests (Australia v. France; New Zealand v. France) should be
deferred. There is no treaty link between France and that State capable
of authorizing such intervention on the latter's part.

An examination should consequently have been carried out at the
present stage to determine whether the application was well-founded or

not, and it is my viewthat deferment to a later phase of the proceedings
was in no way justified; 1accordinglycast a negative vote.

(Initialled) M.L.
(Initialled) S.A. M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Etant d'avis que c'est au stade actuel de la procédure que la Couraurait
dû se prononcer sur la requêtedu Gouvernement de Fidji, j'ai voté contre
le renvoi de son examen à une phase ultérieure de l'affaire.

M. ONYEAM ju,e, fait la déclaration suivante
J'ai votécontre l'ordonnance parce que la requête à fin d'intervention

aurait dû, selon moi, ktre examinéeau fond maintenant et non ultérieure-
ment; en effet, indépendamment de ce que la requêtemêmepostule, il
aurait fallu trancher immédiatement la question de savoir si, en l'absence
d'lin lien juridictionnel avec la France, Fidji peut intervenir dans une
affaire où la France eijten cause.

M. IGNACIO-PINT jOg,, fait la déclaration suivante:
Je ne partage pas l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle
l'examen de la requête
afin d'intervention de Fidji en l'instancAustralie
c.France d'une part et Nouvelle-Zélandec. France d'autre part au sujet
des essaisnucléairesdevrait êtrerenvoyé.11n'y a aucun lien conventionnel
entre la France et ledit Etat susceptible d'habiliter ce dernierà une telle
intervention.
Il eût fallu en conséquence examiner dès a présent si cette requête est
fondéeet le renvoi à une phase ultérieure de la procédure n'est nullement
justifié à mon avis; en1conséquenceje vote contre.

(Paraphé)M.L.
(Paraphé)S.A.

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Requête de Fidji à fin d'intervention

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Ordonnance du 12 juillet 1973

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