Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

Document Number
116-20050427-ORA-02-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2005/15
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

CR 2005/15

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LAAYE THAEGUE

ANNÉE 2005

Audience publique

tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Shi, président,

en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo

(République démocratique du Congo c. Ouganda)

________________

COMPTE RENDU
________________

YEAR 2005

Public sitting

held on Wednesday 27 April 2005, at 3 p.m., at the Peace Palace,

President Shi presiding,

in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda)

____________________

VERBATIM RECORD

____________________ - 2 -

Présents : M. Shi,président
Ricepra,ident

KorMoMa.
Vereshchetin
Higgimse
Parra-A.anguren

Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby
Owada
Simma
Tomka

Ajbresam,
VerhoMev.en,
jugetseka, ad hoc

Cgoefferr,

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -

Present: Presienit
Vice-Presideetva

Judges Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren

Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby
Owada
Simma
Tomka

Abraham
Judges ad hoc Verhoeven
Kateka

Registrar Couvreur

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -

Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :

S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des sceaux de la
République démocratique du Congo,

comme chef de la délégation;

S.Exc. M.Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeu r extraordinaire et plénipotentiaire auprès du
Royaume des Pays-Bas,

coagment;

M. Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,

comme coagent et avocat;

M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,

M. Pierre Klein, professeur de droit internationa l, directeur du centre de droit international de
l’Université libre de Bruxelles,

M. Jean Salmon, professeur émérite à l’Université lib re de Bruxelles, membre de l’Institut de droit
international et de la Cour permanente d’arbitrage,

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, dire cteur du Centre for International Courts and

Tribunals, University College London,

comme conseils et avocats;

M. Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au cabinet du ministre de la
justice et garde des sceaux,

M. Yambu A Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la République,

M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice,

M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice et garde des sceaux,

M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller d’am bassade de la République démocratique du Congo
auprès du Royaume des Pays-Bas,

Mme Marceline Masele, deuxième conseillère d’ ambassade de la République démocratique du
Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

commceonseillers;

M. Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa (cabinet Tshibangu et associés),

M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,

M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles, - 5 -

The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:

His Excellency Mr. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, Minister of Jus tice, Keeper of the Seals of
the Democratic Republic of the Congo,

as Head of Delegation;

His Excellency Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Amb assador Extraordinary and Plenipotentiary
to the Kingdom of the Netherlands,

as Agent;

Maître Tshibangu Kalala, member of the Kinshasa and Brussels Bars,

as Co-Agent and Advocate;

Mr. Olivier Corten, Professor of International Law, Université libre de Bruxelles,

Mr. Pierre Klein, Professor of International Law, Director of the Centre for International Law,
Université libre de Bruxelles,

Mr. Jean Salmon, Professor Emeritus, Université libre de Bruxelles, member of the Institut de droit
international and of the Permanent Court of Arbitration,

Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, Director of the Centre for International Courts and

Tribunals, University College London,

as Counsel and Advocates;

Maître Ilunga Lwanza, Deputy Directeur de cabinet and Legal Adviser, cabinet of the Minister of
Justice, Keeper of the Seals,

Mr. Yambu A. Ngoyi, Chief Adviser to the Vice-Presidency of the Republic,

Mr. Mutumbe Mbuya, Legal Adviser, cabinet of the Minister of Justice,

Mr. Victor Musompo Kasongo, Private Secretary to the Minister of Justice, Keeper of the Seals,

Mr. Nsingi-zi-Mayemba, First Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,

Ms Marceline Masele, Second Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,

as Advisers;

Maître Mbambu wa Cizubu, member of the Kinshasa Bar (law firm of Tshibangu and Partners),

Mr. François Dubuisson, Lecturer, Université libre de Bruxelles,

Maître Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar, - 6 -

Mme Anne Lagerwall, assistante à l’Université libre de Bruxelles,

Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du barreau de l’Inde,

comme assistants.

Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :

S. Exc. E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la République de l’Ouganda,

comme agent, conseil et avocat;

M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la

Commission du droit international, professeur émérite de droit international public à
l’Université d’Oxford et ancien titulaire de la chaire Chichele , membre de l’Institut de droit
international,

M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., avocat à la Cour
suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district de Columbia,

M. Eric Suy, professeur émérite à l’Université cat holique de Leuven, ancien Secrétaire général

adjoint et conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, membre de l’Institut de droit
international,

S. Exc. l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de l’Ouganda,

M. Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), général de division, inspecteur général de la police de la
République de l’Ouganda,

comme conseils et avocats;

M. Theodore Christakis, professeur de droit in ternational à l’Université de Grenoble II

(Pierre Mendès France),

M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., membre du
barreau du district de Columbia,

commceonseils;

M. Timothy Kanyogongya, capitaine des forces de défense du peuple ougandais,

comme conseiller. - 7 -

Ms Anne Lagerwall, Assistant, Université libre de Bruxelles,

Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,

as Assistants.

The Government of Uganda is represented by:

H.E. the Honourable Mr. E. Khiddu Makubuya S.C., M.P., Attorney General of the Republic of
Uganda,

as Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Lucian Tibaruha, Solicitor General of the Republic of Uganda,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E, Q.C., F.B.A., member of the English Bar, member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit international,

Mr. Paul S. Reichler, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the United States
Supreme Court, member of the Bar of the District of Columbia,

Mr. Eric Suy, Emeritus Professor, Catholic University of Leuven, former Under Secretary-General

and Legal Counsel of the United Nations, member of the Institut de droit international,

H.E. the Honourable Amama Mbabazi, Minister of Defence of the Republic of Uganda,

Major General Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), Inspector General of Police of the Republic
of Uganda,

as Counsel and Advocates;

Mr. Theodore Christakis, Professor of International Law, University of Grenoble II (Pierre Mendes
France),

Mr. Lawrence H. Martin, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the District of
Columbia,

as Counsel;

Captain Timothy Kanyogonya, Uganda People’s Defence Forces,

as Adviser. - 8 -

The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is now open. I first give the floor to

Professor Brownlie.

The question of human rights

Mr. BROWNLIE: Thank you, Mr. President.

1. Mr.President, distinguished Members of th e Court, in this presentation my purpose is to

respond to the counsel of the Congo on the question of human rights violations.

The procedural argument

2. Maître Kalala was surprised by what he saw as a purely procedural argument by Uganda.

Mr. President, the purely procedural argument is a bout effectiveness of pleading, the principles of

fairness, and knowing what case the respondent State has to answer. The discontinuity, the

amnesia, and the episodic approach to the subject -matter create very considerable difficulties for

the respondent State.

3. It is not surprising to find that Article49 of the Rules of Court clearly presupposes

continuity. For, after all, this article pr escribes the purpose and order of written pleadings.

Maître Kalala refers to the criticisms formulated on behalf of Uganda as “preliminary objections”.

Clearly they are not, formally speaking, such objecti ons. But the parallel is of interest because in

some legal systems there would be a procedure for “striking out” claims which manifestly lacked a

legal foundation.

4. Counsel for the Congo asks what are the lega l consequences of the analysis by Uganda of

the dysfunctional system of pleading adopted by the Congo (CR2005/12, p.55). MaîtreKalala

assumes that there could be no consequences. But, of course, the modalities of the pleading, the

evidential weaknesses, and the lack of continuity must affect the Court’s appreciation of the

Congolese case. And this should be the more so when it is the Congo which has the burden of

proof.

5. Before closing this stage of my argument, I must ask, on behalf of Uganda whether

counsel for the Congo has improved the state of th e pleadings. The answer regrettably is no. - 9 -

Indeed, the confusion appears to have increased . Thus, near the opening of his presentation,

MaîtreKalala explains that the Congolese pleadings (Memorial, para.5, and Reply, para.2.05)

indicate the cyclical redundancies, as indeed they do. But this is to acknowledge the existence of

the problem. The passage in the Reply indicat es that the Reply is now the “authoritative

document” in contrast to the Application and the Memorial.

6. In any event, the system of renewal is itself somewhat obscure, and a little later on the

same speech counsel of the Congo assures the Cour t that the evidence to be presented remains

firmly within the framework of the original Application (CR 2005/12, p. 54, para. 6).

7. Counsel for the Congo has complained th at Uganda’s criticism has not assisted the

forensic debate, but, Mr.President, with such conf usion and changes of approach it is difficult to

have a debate.

The evidential value of the MONUC Report

8. In the pleadings the Congo has relied h eavily upon the MONUC Report of 16 July 2004,

as in the second round speech of Maître Kalala at paragraphs 17 to 24. In response Uganda finds it

necessary to indicate the degree to which the M ONUC Report is inappropriate as a form of

assistance in any assessment accompanied by judicial rigour.

9. In particular, the following factors should be taken into account:

First: MONUC did not have a mission appropriate to investigations of a specifically legal

character. It is not clear that any legal personnel were associated with the investigation.

Second: Both before and after deployment of the multinational forces in June2003, there

were substantial problems of access to Ituri.

Third: The Report makes assumptions about the causes of the Hema-Lendu conflict ⎯

assumptions which have no historical basis.

Fourth: The Report refers to gross violations on a scale similar to those in Rwanda, in which

case, why was no notice taken by the international community?

Fifth: According to the conclusions and recomme ndations (Ann. I), various groups of local

people were formed by Uganda and in each case and within a short period Ugandan forces then - 10 -

fought with the same groups. Uganda denies forming those groups and finds it astonishing that she

should be credited with such a strange sequence of events.

Sixth: Uganda finds anomalous and open to serious question the supposition that in Ituri

Ugandan forces should be associated with patterns of abuse, when this did not occur in other

regions.

The alleged occupation of the Congo by Uganda

10. In the second round, Professor Corten reite rated the Congolese position that Uganda has

had the status of an “occupying Power” in rela tion to the Congo (CR 2005/12, pp. 42-52). Uganda

has contradicted this thesis on previous occasions both as to the law and to the extent of Congolese

territory involved.

11. The use of the term “occupation” in th e Congolese pleadings, both written and oral has

always been equivocal. Is the term a synonym for the specific legal régime known as belligerent

occupation, as described in manuals of military law and textbooks of international law? The

element of doubt is only increased by the presentation of ProfessorCorten (CR 2005/12, p.49,

para.16). In the relevant paragraph, Professor Corten refers to a miscellany of examples of

military occupation. This group of cases is legally very diverse and the element of promiscuity

suggests the absence of the necessary expertise. Thus, the German occupation of various European

countries during the Second World War is lumped together with qualitatively different cases.

12. The inability of the Congolese representa tives to identify cases of belligerent occupation

effectively is strongly indicated by the following facts.

First: There is a belligerent occupation if there is a state of war declared or recognized as

such by the belligerent or neutral States.

Neither of the Parties has recognized a state of war. Nor have any third States, or States of

the region, established the relation of neutrality.

Second: A conflict may give rise to a state of war if the parties subsequently recognize that a

state of war exists. The Parties to these proceedings do not refer to a state of war between

themselves but on occasion to a civil war in the Congo. - 11 -

Third: The Uganda Government has by its condu ct demonstrated that it did not claim a

power of administration in the relevant areas. If a belligerent occupation had existed, then Uganda

would have had a power of administration recognized by the law of armed conflict.

Fourth: Contrary to the Congolese contentions, the applicability of human rights

conventions is not conclusive of the existence or otherwise of a belligerent occupation.

Fifth: The Lusaka Agreement, and the subsequent agreements, were completely unrelated to

the legal concept of belligerent occupation, as my colleague Mr. Reichler pointed out this morning.

Uganda’s role in the Ituri pacification process

13. In his speech on Monday, MaîtreKalala belittled the role of Uganda in the Ituri

pacification process. This was in response to my presentation on behalf of Uganda in the first

round (CR2005/10, pp.18-20, paras.51-58). As far as Uganda is concerned, the Parties have

joined issue on this question. It remains difficu lt to reconcile the role which Uganda played, the

specifics of which are not denied, in the light of the accusations of cynicism on the part of our

opponents.

The events at Kisangani

14. In his final presentation on Monday Maîtr eKalala revisited the question of the

admissibility of the events in Kisangani: I refer to his speech at paragraphs 13 to16 (CR 2005/12,

pp. 57-58). In particular, counsel invoked the decision in the Nauru case. The Parties have already

joined issue on this question. The Congo invoked the Nauru case in the Reply (paras. 1.23-1.31).

Uganda maintains the position she adopted on the basi s of a detailed analysis of the case law in the

Counter-Memorial, at paragraphs2.72 to 2.78; and I refer also to the Rejoinder, paragraphs33

to 38. The Congo has failed to recognize that the issue was actually left open in the Nauru case.

Conclusion

15. In coming to the conclusion of this short address, it is necessary to contradict the

statements made by MaîtreKalala asserting, cont rary to the facts, that Uganda has accepted the

various accusations of responsibility for human rights: I refer to paragraphs18 and 19 of his - 12 -

statement on Monday afternoon (CR2005/13). This assertion is surprising in the light of the

reservation of Uganda’s position in the first round (CR 2005/10, p. 23).

That concludes my presentation. I would li ke to thank the Court for its courtesy and

consideration in these long two rounds of plead ings and I would thank the Court and also the

officers of the Court and those who assist generally in these proceedings. Mr.President, I would

like to ask you to give the podium to my friend and colleague, Professor Suy.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie. I now give the floor to Professor Suy.

M. SUY :

L A QUESTION DES RESSOURCES NATURELLES

1. Monsieur le président, honorables membres de la Cour. Lors de sa plaidoirie orale

présentée devant vous avant-hier, le professeur Phili ppe Sands a fourni, au nom de la République

démocratique du Congo, quelques réponses aux argum ents développés par l’Ouganda la semaine

dernière, mais il a aussi évité de fournir des réponses à d’autres arguments. J’aimerais ici

commenter brièvement ces remarques de la RDC. Ces commentaires porteront tout d’abord sur les

observations de M. Sands concernant l’étab lissement des faits (I), puis sur ses remarques

concernant la qualification juridique des faits (II).

I. Réponses en ce qui concerne les remarques de la RDC sur l’établissement des faits

2. Deux réponses en forme de mise au point doivent être apportées par l’Ouganda en ce qui

concerne ce problème. La première porte sur les c ontroverses qui persistent entre les Parties en ce

qui concerne la nécessité de la RDC d’établir l es faits et les dommages (A); la seconde concerne

l’échec de la tentative de la RDC de nier l’exis tence de différences majeures entre les conclusions

du rapport de la commission Porter et ceux des panels de l’ONU (B). Je vous promets d’être bref

sur chacun de ces deux points.

A. Les différences persistantes entre les deux Parties en ce qui concerne l’établissement des

faits et des dommages

3. Parlons tout d’abord du problème de l’établissement des faits a), avant de parler de celui

de l’établissement des dommages b) par la RDC. - 13 -

a) La RDC a refusé d’établir de manière précise les faits pour lesquels elle souhaite engager la

responsabilité de l’Ouganda

4. Malgré nos appels, la RDC n’a pas voulu établir avec précision les faits illicites pour

lesquels elle demande à votre Cour d’engager la responsabilité internationale de l’Ouganda. Elle se

réfugie toujours derrière un jugement qu’elle souhaiterait de «nature déclaratoire», en interprétant

de manière erronée la position de votre Cour dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires

au Nicaragua. L’Ouganda a déjà souligné que cette déma rche lui semble déconcertante. Même si

l’on acceptait que le Congo puisse préciser, dans une phase ultérieure, «le montant précis» et «les

1
formes précises» de la réparation , ceci ne pourrait, par définition, qu’exclusivement concerner les

faits établis lors de la phase actuelle de la procédure qui seraient donc couverts par l’autorité de la

chose jugée. Or, la RDC demande à votre Cour de déclarer dès à présent, in abstracto, que

l’Ouganda aurait commis des faits internationalement illicites pour ensuite rouvrir entièrement le

dossier, dans une phase ultérieure, pour définir, in concreto, quels sont ces faits internationalement

illicites. L’Ouganda s’oppose catégoriquement à une telle démarche et il appartiendra donc à votre

Cour de trancher ce différend. Nous espérons toutefois que la RDC ne métamorphosera pas ainsi

cette affaire en un nouveau rocher de Sisyphe qu e votre Cour et les défenseurs de l’Ouganda

devraient éternellement porter.

5. Je passe maintenant au deuxième problème qui concerne l’établissement des dommages.

b) La RDC a refusé d’établir d’une manière quelconque qu’
elle a subi un dommage direct

6. Malgré les demandes pressantes de l’Ouganda, la RDC a complètement failli à son devoir

de démontrer qu’elle a subi un dommage direct du fait d’actes qu’elle souhaite imputer à

l’Ouganda. Au lieu de cela, le professeur Sa nds a nié que le dommage constitue une condition

pour engager la responsab ilité internationale des E tats et il s’est référé à cet égard à la démarche

adoptée par la Commission du droit international dans les articles1 et 2 du projet sur la

2
responsabilité . En réponse, j’aimerais rappeler ce qu’écr ivait à ce propos l’un des auteurs que j’ai

cité la semaine dernière ⎯ et dont le professeur Sands n’a d’ailleurs pas manqué de souligner qu’il

est très distingué. Dans le cours général de droit international professé il y a quelques années à

1
Cf. la plaidoirie de M. Sands, CR 2005/3, p. 20, par. 8 et de M. Salmon, CR 2005/5, p. 56, par. 20.
2CR 2005/13, par. 36. - 14 -

l’Académie de droit international ici-même, le professeur Prosper Weil, soulignait ainsi que : «L’un

des aspects les plus révolutionnaires des travaux de la Commission du droit international a consisté

à définir la responsabilité internationale sans y incorporer la condition d’un dommage.» 3

7. On voit bien ici, de quelle manière est qualifiée, dans ce domaine, la démarche de la CDI :

elle est «révolutionnaire», ce qui signifie que l’éventuelle suppression ⎯ et je dis bien «éventuelle»

car la réalité est beaucoup plus compliquée ⎯ du dommage comme l’une des conditions pour

l’engagement de la responsabilité d’un Etat par la CDI ne pourrait être qualifiée que comme une

proposition normative de lege ferenda pour le développement progressif du droit international, et

non comme une codification du droit international ex istant dans ce domaine qui consacre toujours,

comme je l’ai montré la semaine dernière, le principe selon lequel: «sans dommage, pas de

responsabilité internationale».

8. Le respect de ce principe est d’autant plus nécessaire dans ce domaine que la RDC a

complètement omis de préciser si les faits allégués ont causé des dommages à l’ Etat lui-même, ou

plutôt à des personnes privées, physiques ou morales. Le fait, par exemple, que telle ou telle

société ⎯la Société «Victoria» par exemple, abondamment citée par Philippe Sands ⎯ ait voulu

«acheter» des diamants en RDC tout en payant les taxes requises à l’administration congolaise

locale ⎯pour citer toujours les documents présentés par Philippe Sands ⎯ etbiencefait,à

supposer même qu’il puisse être qualifié d’«inter nationalement illicite», aurait causé un dommage

à qui ? A l’Etat lui-même ? A un individu ? A une autre société ? L’Ouganda a beaucoup insisté

sur le fait que la RDC avait l’obligation d’établir que des dommages ont été subis directement par

cet Etat et que les éventuels dommages subis par des personnes privées ne pourraient être pris en

considération par votre Cour qu’après épuisement des voies de recours internes, conformément aux

mécanismes de la protection diplomatique. La RDC n’a donné à cet ég ard d’autre réponse que

celle selon laquelle le dommage n’est pas une condition pour établir la responsabilité d’un Etat.

9. Je passe maintenant à une seconde série de réponses qui concernent l’attitude de la RDC à

propos de l’établissement des faits et dommages et le contenu du rapport Porter.

3P. Weil, Le droit international en quête de son identité, RCADI, 1992/VI, t. 237, 1996, p. 340; les italiques sont

de nous. - 15 -

B.L’échec de la République démocratique du Congo dans la réfutation des différences

importantes entre les conclusions de la commission Porter et celles des panels des
Nations Unies

10. La semaine dernière, j’ai longuement expli qué à la Cour ces différences et je ne vais pas

y revenir. De manière honnête, j’ai dès le dépa rt affirmé que «mon but n’[était] pas de nier

l’existence de certains points d’accord entre les enquêtes en question, en ce qui concerne les

agissements individuels de certains soldats et offi ciers». J’ai néanmoins précisé que l’objectif de

mon analyse était de porter à la connaissance de votre Cour le fait que les conclusions du rapport de

la commission Porter et celles des panels de l’ONU (surtout du premier rapport, longuement

reproduit dans les annexes et dans les pièces éc rites de la RDC) présentent des différences

quantitatives et qualitatives importantes. J’ai au ssi expliqué combien ces différences étaient

déterminantes pour l’étape ultérieure de la qualifi cation juridique des faits, surtout dans la mesure

où les conclusions de la commission Port er, sur lesquelles se fonde désormais exclusivement la

RDC, ne permettent en aucun cas d’engager la responsabilité internationale de l’Ouganda pour

«violation du principe de souveraineté pe rmanente du peuple congolais sur ses ressources

naturelles» ou encore, pour citer les conclusions pr ésentées avant-hier par l’agent de la République

4
démocratique du Congo, pour violation du «droit des peuples à disposer d’eux-mêmes» .

11. Qu’est-ce que le professeur Sands a répondu à tout cela ? Et bien, pratiquement rien. Il

semble avoir accepté ces différences.

12. Certes, il a fait une allusion selon laquelle ma présentation aurait été «sélective». Mais

au-delà du fait qu’il n’a guère précisé cette allusion, j’aimerais répondre que, ce qui a été sélectif,

c’est plutôt ce qu’il a fait, c’est-à-dire présenter seulement sa face de la médaille, sans avoir le

courage d’accepter clairement que les conclusi ons du rapport Porter ôtent tout fondement à un

grand nombre d’allégations graves portées contre l’Ouganda dans les pièces écrites de la RDC.

13. M. Sands a aussi prétendu que j’ai «soigne usement évité» de me référer à la page 196 du

5
rapport qui contient une section où il est dit que: «in general this Commission and the

4CR 2005/13, p. 38.

5Page 198 selon la numérotation de M. Sands qui n’est pa s identique à celle du documen t officiel de la Cour.
Voir «Report of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of illegal exploitation of natural ressources and other
forms of wealth in the DRC», in ICJ, Submission by the Republic of Uganda of new documents in accordance with article
43 of the Statute and article 56 of the Rules of the Court, 20 October 2003. - 16 -

reconstituted Panel are not so far apart» . Mais, là aussi, M. Sands me fait tort. En réalité, non

seulement je n’ai pas omis de c iter cette page, mais au contraire même, j’ai complété la citation

hautement sélective de cette section donnée par M. Sa nds en rappelant que si la commission Porter

a exprimé son accord avec le panel reconstitué sur le fait que certains individus, soldats ou

officiers, se sont comportés en RDC «in a manner unbecoming», la commission a surtout souligné

que: «There is agreement that the original Pane l’s allegations against Uganda as a State, and

against President Museveni were wrong .» 7 J’ai de la même manière bien pris le soin d’expliquer

comment, plus généralement, les rapports rendus par le panel reconstitué ont abandonné ou révisé

une grande partie des accusations portées par le pa nel initial et comment la commission Porter, en

accord avec le panel reconstitué, les a aussi réfutées.

14. Le professeur Sands a enfin déclaré que l’étude de la liste non exhaustive des

quinze«différences» que j’avai s présentées était «instructive». Cette fois-ci nous sommes

entièrement d’accord. La commission Porter, sur les conclusions de laquelle se base désormais

exclusivement la RDC , a conclu que la majorité écrasante, si ce n’est pas toutes les allégations

concernant l’exploitation des ressources forestière s et agricoles de la RDC par l’Ouganda ou par

des soldats ougandais ⎯allégations naguère longuement repr oduites dans les pièces écrites de la

RDC, avant d’être minimisées avant-hier par Philippe Sands ⎯ n’étaient pas établies. La

commission Porter a conclu que plusieurs allégations de pillage n’étaient pas non plus fondées.

Elle a conclu que l’Ouganda n’avait à aucun moment l’intention d’exploiter les ressources

naturelles de la RDC ou d’utiliser de telles ressources pour «financer la guerre» et qu’il ne l’a pas

fait. Elle a conclu, au contraire, que les autor ités ougandaises avaient, à plusieurs reprises, édicté

des ordres clairs et avaient agi de manière détermin ée pour éviter tout débordement de la part de

certains soldats ⎯mais ceci aussi n’est plus du tout nié par la RDC qui a même projeté sur cet

écran situé derrière moi plusieurs documents démontrant les efforts incessants des autorités

ougandaises pour rappeler à l’ordre les soldats récalcitrants et faire immédiatement cesser tout

comportement suspect.

6
Les italiques sont de nous.
7Id., p. 196, par. 40.8; les italiques sont de nous. Compa. la plaidoirie de M. Sands in CR 2005/5, p. 33, par. 12. - 17 -

15. Que reste-t-il donc de l’affaire gigantesque présentée initialement par la RDC lors de sa

réplique ? Désormais la RDC se fonde exclusivemen t, je le répète, sur les conclusions du rapport

de la commissionPorter. Il ne reste donc auj ourd’hui que les différentes conclusions de cette

commission concernant le comportement individuel et privé de certains soldats et officiers qui, en

violation claire des ordres donnés par les plus hautes autorités de l’Etat, «have conducted

themselves in the Democratic Republic of Congo in a manner unbecoming» ⎯, avant de tout faire

(«une conspiration du silence» ⎯dira la commissionPorter) pour cacher leurs agissements à ces

mêmes autorités. Ce sont ces faits que vous devez qualifier juridiquement Madame et Messieurs de

la Cour, et ma modeste contribution à cet effort de qualification juridique ne pourra être constituée

à ce stade que par un exposé rapide des réponses que l’Ouganda souhaite apporter aux remarques

de M. Sands sur ce point.

II. Réponses en ce qui concerne les remarques de la RDC
sur la qualification juridique des faits

16. Quatre points abordés (ou esquivés) par le professeur Sands au nom du Congo méritent

que l’on y réagisse. Le premier point concerne l’absence de réponse du Congo sur la confusion

volontairement entretenue entre un acte «illégal» et un acte «internationalement illicite» (A). Le

deuxième point concerne les doléances de M.Ph ilippeSands à propos du droit international

humanitaire(B). Le troisième point concerne la question distincte de la prétendue violation du

«principe de souveraineté permanente du peuple congolais sur ses ressources naturelles» (C). Et le

quatrième et dernier point concerne l’obligation de diligence (D).

A.L’absence de réponse sur la confusio n volontaire entre fait «illégal» et «fait
internationalement illicite»

17. Mes longues analyses de la semaine dernière sur ce point n’ont mérité, de la part de

M.Sands, qu’une réponse laconique. Il les a trouv ées, a-t-il dit, «intéressantes mais sans aucune

pertinence» (irrelevant) 8. Pourtant, l’intérêt que cette analyse a suscité chez le professeurSands

aurait dû le pousser à se pencher un peu plus en avant sur cette question importante pour en

comprendre sa parfaite pertinence.

8
CR 2005/13, par. 34. - 18 -

18. En effet, comme je l’ai expliqué la se maine dernière, la RDC a volontairement entretenu

et même cultivé dans ses pièces écrites la confusion créée par les rapports du panel de l’ONU qui

avaient collé l’étiquette «illégale» à des faits qui ne pourraient jamais être qualifiés par un tribunal

international comme des faits « internationalement illicites», comme des «internationally wrongful

acts». J’ai même donné plusieurs exemples à l’appui de mes affirmations comme «le respect des

règlements de la RDC», «l’incompatibilité des pratiques commerciales normalement acceptées et

des méthodes pratiquées en République démocrat ique du Congo» ou encore la violation «des

instruments non contraignants» et des codes de soft law de l’OCDE. Le professeurSands essaie

maintenant 9 de corriger le tir en reconnaissant que la RDC ne peut reprocher à l’Ouganda que la

violation, par ce pays, d’«une obligation interna tionale existante à sa charge». En passant, il

semble d’ailleurs aussi accepter implicitement 10que les activités commerciales courantes menées

entre l’Ouganda et les territoires contrôlés par l es rebelles ne constituaient pas en principe une

«exploitation illégale», même si les règlements de l’administration centrale à Kinshasa ne

pouvaient pas être respectés et même si les tax es étaient payées aux administrations congolaises

locales plutôt qu’à l’administration centrale.

19. La question qui se pose alors pour votre Cour est de savoir si tous les faits constatés par

la commission Porter et invoqués par la RDC constituent nécessairement des «faits

internationalement illicites ». L’Ouganda n’est pas de cet av is. Si cette qualification pourrait

éventuellement être applicable à certains actes de pillage commis, selon la commission Porter, par

un nombre limité de soldats et d’officiers, elle ne peut certainement pas être retenue pour la

majorité écrasante des faits qui figurent dans ce rapport.

20. Il s’agit là d’une question absolume nt fondamentale car, avant toute opération

d’attribution d’un fait d’un individu à un Etat afin d’engager la responsabilité internationale de ce

dernier, il faut préalablement établir le caractère «internationalement illicite» de ce fait. Ceci est

par exemple souligné par le commentaire de l’ article7 du projet de la Commission du droit

international qui précise que cet article «ne vise p as la question de savoir si le comportement [non

9
Ibid.
10Cf. ibid., par. 30. - 19 -

autorisé d’un agent d’un Etat] équivalait à une violation d’une obligation internationale» 11. Or, si

la commission Porter a fait référence à plusieurs cas de violations du droit interne de l’Ouganda de

la part de certains individus, voire à certains cas de non-respect par ces individus de certains

règlements et pratiques de l’administration centrale de Kinshasa dans les territoires où seuls les

rebelles exerçaient une administration de facto , ceci ne constitue pas forcément un «acte

internationalement illicite». Même le document projeté avant-hier sur l’écran dans lequel le chef

d’un important groupe rebelle «autorisait» la Société Victoria «à procéder aux achats d’or, de café

et de diamants» dans certaines villes tout en pa yant «toutes les taxes locales» à cet effet, ne

constitue pas automatiquement et sans autre élément un «acte internationalement illicite» ⎯ bien

qu’il s’agisse certainement d’un comportement complètement inapproprié et contraire aux ordres

du brigadier Kazini contre lequel des procédures ont été engagées.

21. A la fin de ma plaidoirie je reviendrai sur cette question importante. Pour l’instant,

l’Ouganda demande respectueusement à votre Cour d’étudier le rapport Porter et de ne porter son

attention que sur les faits qui pourraient être considérés comme une «violation d’une obligation

internationale».

22. Passons maintenant à la question du droit humanitaire.

B. La question du droit humanitaire

23. Le professeur Sands a exprimé certaines doléances à cet égard et m’a reproché de ne pas

avoir dit «un seul mot» sur les règles du droit humanitaire.

24. J’aimerais commencer ma réponse par une remarque. La requête de la RDC n’invoque

aucune règle du droit humanitaire concernant la question des ressources naturelles. C’est d’ailleurs

la raison pour laquelle M. Sands a demandé à votre Cour l’autorisation de modifier les demandes

de la RDC afin de «make clear that in respect of natural resources the finding should encompass

12
also violations of international humanitarian law» . Le mémoire de la RDC n’invoque pas non

plus une quelconque règle du droit humanitaire en rapport avec la question des ressources

naturelles. Quant à la réplique de la RDC, elle consacre cinquante pages très denses à la question

11
Commentaire de l’article7, in Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale des
Nations Unies, A/56/10, 2001, p. 109.
12CR 2005/13, par. 39. - 20 -

des ressources naturelles, parmi lesquelles dix pag es sur la prétendue violation par l’Ouganda «de

la souveraineté de la RDC sur [s]es ressources naturelles» et la prétendue violation de «l’obligation

de vigilance». Dans cet ensemble tellement riche, quelle est la place accordée à cet égard au droit

humanitaire ? Six lignes, Monsieur le président, six lignes seulement qui arrivent à la to
ute fin de

e
ces cinquante pages denses et où seul l’article 33 de la IV convention de Genève du 12 août 1949

sur l’interdiction du pillage est expressément invoqué. Certes, on peut comprendre pourquoi la

RDC réalise maintenant, à la lumière des conclusions de la commission Porter, qu’il est impossible

d’obtenir une condamnation de l’Ouganda pour l es deux infractions initialement invoquées et que

c’est pour cela qu’elle modifie la base juridique de sa demande et ses demandes à la Cour.

Décidément, le dossier présenté par la RDC dans ce domaine, comme aussi dans d’autres

domaines, ressemble au mythique Protée: dès que l’on croit enfin le saisir, il a déjà changé de

forme… Mais de là à accuser l’Ouganda de ne pas avoir répondu à des arguments juridiques

jamais soulevés par la RDC en matière de ress ources naturelles dans la procédure écrite devant

votre Cour, il y a un fossé que l’on ne saurait si facilement franchir.

25. Cette accusation paraît d’autant plus infond ée en ce qui me concerne que j’avais pris le

soin de répondre, dans ma plaidoirie de mercredi dernier, aux arguments fondés sur le droit

humanitaire soulevés par M. Sands lors de sa première plaidoirie.

26. En ce qui concerne, tout d’abord, les arguments relatifs à l’«administration des territoires

occupés» ⎯ pour citer M. Sands ⎯ j’ai expliqué à plusieurs reprises que l’Ouganda n’a pas exercé

d’actes d’administration sur ces territoires, qu’il ne contrôlait pas les groupes rebelles congolais

exerçant cette administration et qu’il n’avait pas de pouvoir sur les actes d’administration adoptés

par ces autorités de facto . J’ai particulièrement insisté à cet égard sur les conclusions de la

commission Porter qui a souligné que les allégati ons du panel initial selon lesquelles les dirigeants

de l’Ouganda «ont nommé directement et indirectement des gouverneurs régionaux ou des autorités

locales» étaient sans fondement et qui a aussi souligné, à diverses reprises, que l’Ouganda

n’exerçait aucune juridiction sur les ressortissants congolais et les mouvements rebelles.

27. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, il faut remarquer ici que si

l’Ouganda voulait, comme le prétend le Congo, «exploiter» les ressources naturelles du Congo, elle - 21 -

aurait eu tout intérêt à exercer de tels actes d’administration et à invoquer le droit de l’occupation et

les privilèges donnés dans ce domaine par le droit à l’occupant.

28. Faut-il rappeler l’article 48 de la IV econvention de La Haye qui donne le droit à

l’occupant de prélever dans le territoire occupé des impôts, droits et péages? Faut-il rappeler

l’article49 qui permet à l’occupant de prélever d’ autres contributions en argent dans le territoire

occupé «pour les besoins de l’armée ou de l’admi nistration de ce territoire»? Faut-il rappeler

l’article52 qui permet des «réqui sitions en nature» des biens priv és «pour les besoins de l’armée

d’occupation»? Faut-il rappeler l’article 53 qui permet à l’occupant de saisir «toute propriété

mobilière de l’Etat de nature à servir aux opéra tions de la guerre»? Faut-il encore rappeler

l’article55 qui permet à l’occupant d’exploiter les édifices publics ou les forêts et exploitations

agricoles appartenant à l’Etat ennemi conformément aux règles de l’usufruit ? La liste est longue,

Monsieur le président. Il est révélateur à ce titre que l’un des articles les plus importants écrits sur

13
cette question, celui du professeur Antonio Cassese , mentionné par M. Sands, constitue une

illustration parfaite du fait que le véritable princi pe dans ce domaine n’est pas que le droit de

l’occupation interdit toute exploitation des ressources du pays occupé par l’occupant mais plutôt

l’inverse, à savoir que ce droit semble avoir conféré de larges, de trop larges peut-être, pouvoirs à

l’occupant qu’il faudrait, d’une façon ou d’une autr e, restreindre. L’Ouganda n’a jamais invoqué

de tels pouvoirs. Il n’a jamais exercé d’actes d’ administration et n’a pas voulu s’immiscer d’une

façon quelconque dans l’administration exercée par le peuple congolais lui-même sur les territoires

de l’est du Congo.

29. Eloignons-nous maintenant du «dro it de l’occupation» et parlons des autres règles du

droit humanitaire. J’avoue avoir quelques difficultés à comprendre pourquoi le professeur Sands a

dépensé tant d’énergie (en se référant par exem ple à l’accord de Lusaka), pour démontrer qu’elles

étaient applicables au cas d’espèce. L’Ouganda n’a en effet jamais soutenu le contraire. Il en va

ainsi tout particulièrement pour la prohibition du pillage en temps de conflit armé. L’Ouganda n’a

jamais nié la règle et n’a pas essayé de se cacher derrière l’article 7 du projet de la Commission du

droit international, comme l’a prétendu M.Sands. Tout au contraire, l’Ouganda a pris acte des

13A. Cassese, «Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources», in E. Playfair,

dir. pub., International Law and the administration of occupied territories, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 419-442. - 22 -

conclusions de la commission Porter dans ce doma ine sur certains actes de pillage de la part de

certains soldats agissant à titre exclusivement priv é dans un but d’enrichissement personnel et

l’Ouganda s’est engagé à poursuivre ces soldats. Mais un acte de pillage est un acte de pillage. Il

ne peut pas être comme par magie transformé en une «violation du principe de souveraineté

permanente des peuples sur leurs ressources naturelles» ou en une «violation du droit des peuples à

disposer d’eux-mêmes». C’est vers cette ques tion importante que j’aimerais maintenant me

tourner.

C. Le principe de souveraineté permanente du peuple congolais sur ses ressources naturelles

30. A la lumière de mes remarques et mises au point de la semaine dernière, j’espérais que la

RDC retirerait cette accusation outrageuse qui, comme je l’ai expliqué, ressuscite les fantômes du

colonialisme en Afrique. Son manque de volonté d’en faire ainsi appelle de ma part les remarques

suivantes.

31. En premier lieu, il existe, je l’espère, un acco rd entre tous les juristes présents dans cette

salle pour dire que le principe en question n’ est pas un principe du droit humanitaire. Le

professeurSands ne pouvait pas, et n’a d’ailleurs p as dit le contraire. Il a seulement essayé de

montrer que ce principe, façonné da ns un contexte complètement di fférent, notamment celui de la

décolonisation, serait aussi applicable en temps de guerre. Il a invoqué — et rappelé avant-hier —

à cet égard certaines résolutions de l’Assemblée gé nérale concernant un conflit particulier bien

connu. Quelle que soit la pertinence de ces réso lutions pour ce conflit précis, il faut souligner,

Madame et Messieurs les juges, que l’affaire présente devant vous aujourd’hui n’a rien à voir avec

le conflit visé par les résolutions de l’Assemb lée générale qui concernent certaines politiques

délibérées et intentionnelles qu’un Etat précis a adoptées depuis plusieurs décennies. Or, et c’est

pour cela que j’ai insisté tout à l’heure sur l’établi ssement des faits, dans l’affaire qui est portée

devant vous, il est établi en dehors de tout doute raisonnable que non seulement l’Ouganda n’a eu à

aucun moment l’intention d’exploiter d’une faç on quelconque les ressources naturelles de la RDC

mais au contraire, que les autorités ougandaises ont, à plusieurs reprises, édicté des ordres clairs et

ont agi de manière déterminée pour éviter tout débordement de la part de certains soldats agissant à

titre individuel. - 23 -

32. La semaine dernière, j’ai souligné que le mécanisme de l’attribution en droit international

n’est pas une baguette magique permettant de modifier la qualification d’une infraction

internationale en transformant miraculeusement un acte individuel de pillage, commis en violation

des ordres et des instructions, en un crime international de l’ Etat d’une extrême gravité pour

«violation du principe de souveraineté pe rmanente du peuple congolais sur ses ressources

naturelles». J’ai même posé la question rhétorique de savoir si un acte de pillage commis par un

soldat de la paix de l’ONU pourrait être qualifié juridiquement comme une violation par l’ONU du

«principe de souveraineté permanente du peuple de ce pays sur ses ressources naturelles» et comme

«une violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes». De manière très étonnante,

14
M. Sands a répondu positivement .

33. Et pourtant, Monsieur le président, comme on dit en français : «Un chat est un chat». Un

chat n’est pas un éléphant et encore moins un di nosaure. Un acte de pillage reste un acte de

pillage. Il ne peut être transformé, sur la base d es éléments clairs dont votre Cour dispose, ni en

violation du «principe de souveraineté permanente du peuple de ce pays sur ses ressources

naturelles» ni en «violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes».

34. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, il existe depuis peu de temps,

dans cette belle ville où siège votre Cour, un musée extraordinaire consacré à l’artiste hollandais

Maurits Escher, le mage de la métamorphose. Pa rmi les tableaux, on peut admirer une gravure sur

bois intitulée «Métamorphose I» où un minuscule individu se transforme miraculeusement sous nos

yeux en… une ville de l’Italie du Sud 15. Mais ici, Madame et Messieurs les juges, nous ne

sommes pas au Palais Lange Voorhout mais au Pa lais de la Paix; M. PhilippeSands, malgré son

talent, n’est pas Maurits Escher et ne peut pas transformer la citrouille en carrosse; et le mécanisme

de l’attribution n’est plus une illusion d’optique. C’est la raison pour laquelle l’Ouganda réitère

devant votre Cour sa demande respectueuse de rejeter toutes les accusations outrageuses relatives à

la «subjugation et à l’exploitation étrangères», à la violation du «principe de souveraineté

permanente sur les ressources naturelles» ou à la violation du «droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes».

14
CR 2005/13, par. 33.
15Voir E. The, The magic of M. C. Escher, Joost Elffers Books, Harry Abrams, dir. pub., New York, p. 50-51. - 24 -

35. Je passe maintenant à la dernière partie de mon analyse qui concerne l’obligation de

vigilance.

D. L’obligation de vigilance

36. Lors du premier tour des plaidoiries, la RDC a accusé l’Ouganda d’avoir essayé de

tromper la Cour, en lui «cachant» le rapport de la commission Porter. L’Ouganda espérait que le

rétablissement de la vérité lors de ma plaidoiri e de mercredi dernier, aurait pour effet, sinon la

présentation d’excuses de la part de la RDC, au moins une reconnaissance généreuse de la réalité.

37. Au lieu de cela, dans ce second tour de plaidoiries, la RDC s’enfonce un peu plus dans

l’erreur quant à l’appréciation de l’attitude de l’Ouganda à propos du rapport de la commission

Porter.

38. Cette fois-ci c’est une dépêche d’un j ournal ougandais, pêchée sur Internet, qui est

utilisée par la RDC. Un individu, Edison Mbiringi, présenté par cette dépêche comme «The deputy

Inspector General of Police» apparaît comme déclarant au journal «We have closed all the files

relating to UPDF operations in Congo…», phrase lue et soulignée plusieurs fois par Philippe Sands

lundi dernier avec les implications évidentes qui en découlent pour l’Ouganda.

39. En réalité, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, le «crime» n’en est

pas un et si cet événement prouve quelque chose, ceci ne peut-être que le bien-fondé de la sagesse

et de la prudence avec laquelle votre Cour a pproche toujours les sources journalistiques.

Examinons de plus près ce document.

40. Passons tout d’abord sur le fait que l’individu en question, M. Edison Mbiringi, n’est pas,

comme la journaliste le prétend, «T he deputy Inspector General of Police» mais un fonctionnaire

subalterne de la police ougandaise. Passons au ssi sur le fait que ses déclarations ont été

complètement déformées par la journaliste en question, en quête d’un « scoop». Intéressons-nous

plutôt à certains éléments objectifs, à savoir le c ontenu précis de la déclaration de ce fonctionnaire,

telle que rapportée par la dépêche en question et telle que censurée dans la présentation sélective de

PhilippeSands. Voici l’ensemble de la «déclaration», dont le professeur Sands n’a lu que la - 25 -

première partie: «We have closed all files relating to UPDF operations in Congo and that marks

the end of everything as regards the two files that were for investigati
ons.» 16

41. Le reste de la dépêche aussi, qui fait référence à «two files» et «the fate of the files» rend

évident le fait que celle-ci ne concerne que deux dossiers précis et certainement pas l’ensemble des

investigations entamées à la suite des conclusions de la commission Porter qui continuent et qui

restent entièrement ouvertes en Ouganda.

42. Quels sont donc ces deux dossiers placés aux archives ? Il est très instructif de le savoir

et l’Ouganda a le droit de répondre aux accusations de la RDC et de faire connaître à la Cour la

vérité.

43. Monsieur le président, ces deux dossiers datent du 9février2005. Le premier dossier

concerne les constatations de la commissionPort er concernant la compagnie «TakeAirLtd»,

constatations qui occupent neuf lignes sur l’ ensemble des deuxcent cinquante pages denses du

17
rapport de la commission Porter . De quoi s’agit-il? Il s’agit, selon la commission Porter, d’un

problème de comptabilité concernant une compagnie aérienne ayant reçu de l’UPDF, en 1998,

111millions de shillings (soit environ 65000dollars des Etats-Unis) pour transporter du matériel

et du personnel en RDC et qui n’a pas produit ulté rieurement les justific atifs nécessaires pour

prouver que les services payés avaient été rendus. La police a enquêté sur l’existence d’une

infraction relative à un détournement de fonds publics (Offence of causing Financial Loss to

Government) et la police a conclu que les éléments du do ssier ne permettaient pas de poursuivre le

directeur de la compagnie en justice.

44. Le deuxième dossier qui a été refermé con cerne une enquête sur une violation éventuelle

de la section 396 de la Companies Act ougandaise, du fait qu’un mineur aurait été nommé directeur

d’une société ougandaise contrairement à ce qui est prévu par la loi en question 18.

45. Voici donc les deux seuls dossiers concerna nt le rapport Porter placés aux archives. Et

maintenant la question qui se pose est la suivan te: ces dossiers intéressent-ils vraiment votre

16
Document cité par Ph. Sands, CR 2005/13, par.20 (onglet 44 dans le dossier des juges présenté par la RDC);
les italiques sont de nous.
17«Report of the Judicial Commission of Inquiry into alle gations of illegal exploitation of natural resources and
other forms of wealth in the DRC», in ICJ, Submission by the Republic of Uganda of new documents in accordance with

article 43 of the Statute and article 56 of the Rules of the Court, 20 October 2003, p. 81, par. 18.4.
18Voir ibid., p. 80 et 153. - 26 -

Cour ? Ces enquêtes précises sur certains cas de violation de la législation interne de l’Ouganda par

certains individus sont-elles d’une pertinence quelconque pour l’affaire portée devant vous ? Vous

comprendrez je l’espère, Monsieur le président, ho norables membres de la Cour, pourquoi j’ai tant

insisté dans mes deux plaidoiries sur la nécessaire distinction entre les di fférents actes «illégaux»

(du point de vue du droit interne) constatés par la commission Porter et les panels de l’ONU, et les

éventuels «actes internationalement illicites » qui sont les seuls susceptibl es d’attirer l’attention de

votre Cour. Monsieur le président, j’en ai termin é avec ma plaidoirie sur cette partie et sur cette

question des ressources naturelles et je vous pr ie de m’accorder une certaine pause avant de

commencer ma deuxième plaidoirie sur les demand es reconventionnelles. Merci, Monsieur le

président.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Suy. Indeed this is the proper place for you to

stop. The Court will have a ten-minute break, after which you will continue.

The Court adjourned from 4 to 4.10 p.m.

The PRESIDENT: Please be seated. Professor Suy, please continue.

M. SUY :

L ES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L ’O UGANDA

1. Monsieur le président, honorables membres de la Cour, la réponse de l’Ouganda aux

arguments présentés vendredi dernier par la République démocrat ique du Congo sur les demandes

reconventionnelles ougandaises se présentera de la façon suivante: dans un premier temps,

j’aimerais brièvement rappeler les raisons pour lesquelles l’Ouganda estime que, contrairement à ce

qui a été dit vendredi dernier, les exceptions pr éliminaires d’irrecevabilité soulevées par le Congo

sont elles-mêmes irrecevables à ce stade de l’in stance (I). Dans un second temps, j’apporterai

plusieurs réponses au traitement réservé par la RDC à la première demande reconventionnelle,

réponses qui concernent tant la soi-disant prétendue «renonciation» de la part de l’Ouganda, que le

fond de l’affaire. Je vais ainsi démontrer que la RDC, en laissant différents groupes rebelles

utiliser son territoire pour préparer et lancer des attaques terroristes etactes subversifs contre - 27 -

l’Ouganda, voire en soutenant et aidant ces rebelle s, a violé plusieurs obligations internationales

⎯contrairement à ce qui a été soutenu vendredi dernier par nos aimables contradicteurs (II).

Enfin, dans un troisième et dernier temps, j’aborderai la question de la seconde demande

reconventionnelle pour répondre tant aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’autre Partie

qu’aux négations des faits, pourtant clairement étab lis, qui constituent le socle de cette demande

(III).

I. La RDC n’est pas fondée à soulever des exceptions préliminaires
à ce stade de la procédure

2. J’aimerais donc répondre, dans un premier temps, aux arguments avancés vendredi dernier

par le professeur Klein concernant la recevabilité , à ce stade de la procédure, des exceptions

d’irrecevabilité soulevées par la RDC à l’encontre des demandes reconventionnelles de l’Ouganda.

3. Le professeur Klein a invoqué à cet égard la solution donnée récemment par votre Cour

dans l’affaire des Plates-formes pétrolières . Il est bien connu, en effet, que, dans son arrêt du

6novembre2003, la Cour a accepté d’examiner les exceptions d’irr ecevabilité formulées par

l’Iran, nonobstant l’argument des Etats-Unis selon lequel la Cour aurait définitivement réglé cette

question dans son ordonnance du 10 mars 1998 portant spécifiquement sur les demandes

reconventionnelles américaines. Ce que mon distingué collègue a néanmoins omis de mentionner

est que cette décision de la Cour était dictée par des circonstances très particulières de l’espèce qui

permettent de penser que la solution donnée par la Cour le 6 novembre 2003 ne constitue pas le

principe, mais plutôt l’exception à la règle.

4. Plus précisément, si l’on examine attentivement l’affaire des Plates-formes pétrolières, on

peut constater que les exceptions préliminaires iraniennes avaient bel et bien été soulevées avant

l’ordonnance du 10 mars 1998 et l’Iran voulait d’aille urs que la Cour les examine lors de cette

première procédure devant elle. Toutefois, ce sont les Etats-Unis eux-mêmes, l’Etat auteur de la

demande reconventionnelle, qui ont constamment demandé à la Cour, en mars 1998, de limiter son

examen aux questions relatives à la connexité des demandes reconventionn elles avec la demande

principale et de réserver sa réponse sur les excepti ons préliminaires pour un stade ultérieur de la

procédure ⎯ demande à laquelle la Cour a d’ailleurs finalement accédé. - 28 -

5. Les plaidoiries des avocats de l’Iran lors de la phase orale, en février-mars 2003 insistent

beaucoup sur ce fait. L’un des avocats de l’Iran déclarait ainsi que, à son «très humble avis, la

Cour aurait pu trancher la question des exceptions préliminaires dans l’ordonnance du

10 mars 1998», mais «dans sa sagesse, elle en a décidé autrement» 19. Il soulignait toutefois que,

compte tenu de cette situation, compte te nu du fait qu’en 1998 «les Etats-Unis avaient pressé la

Cour de s’en tenir aux seules questions de recevabilité liées à la connexité de la demande

20
reconventionnelle avec l’objet de la demande principale» , l’Iran avait le droit de demander à la

Cour en 2003 de se «prononcer sur les points, assez nombreux, sur lesquels [la Cour] n’av[ait] pas

pris position ⎯ et ceci conformément à la position claire (à l’époque) des Etats-Unis qui ne

peuvent, comme ils le font, souffler le froid après vous avoir incité à prendre la position que vous

21
avez prise, en soufflant le chaud» .

6. Votre Cour elle-même a d’ailleurs souli gné ce point important dans son arrêt du

6novembre2003. Ainsi, juste avant le passage de cet arrêt cité la semaine dernière par le

professeur Klein, on trouve un autre passage dans leque l la Cour explique sa position. Et je me

permets de le rappeler :

«Les Etats-Unis affirment que l’ordo nnance du 10 mars 1998 a définitivement
réglé en leur faveur toutes les questions de compétence et de recevabilité qui

pourraient se poser.

La Cour note toutefois que les Etats-Unis adoptent une attitude différente de

celle qui était la leur en 1998 . A l’époque, alors que l’Iran demandait à la Cour de
statuer de manière générale sur sa compéten ce et sur la recevabilité de la demande
reconventionnelle, les Etats-Unis se fondaient uniquement sur l’article 80. Ils

soutenaient en particulier que

«[d]e nombreuses objections de l’Iran relatives à la compétence et à la
recevabilité portent sur des points de fait litigieux, que la Cour ne peut

pas traiter et trancher utilement à ce st ade, particulièrement dans le cadre
de la procédure limitée du paragraphe 3 de l’article 80» (cité dans
C.I.J. Recueil 1998, p. 200, par. 22).» 22

19Plaidoirie de M. A. Pellet, CR 2003/14 du 28 février 2003, par. 3.
20
Ibid., CR 2003/19 du 7 mars 2003, par. 2; les italiques sont de nous.
21
Ibid., CR 2003/14 du 28 février 2003, par. 4.
22Arrêt, p. 209-210, par. 104; les italiques sont de nous. - 29 -

7. Il est donc logique de penser que la position de votre Cour dans l’affaire des Plates-formes

pétrolières était exclusivement dictée par les circonstances très particulières de l’espèce que je

viens d’exposer, ce que votre Cour elle-même a souligné.

8. Or, l’affaire présente n’a aucune similar ité avec la situation exposée, et l’attitude de

l’Ouganda ne peut en rien être assimilée avec celle des Etats-Unis dans l’affaire des Plates-formes

pétrolières. Pour le Gouvernement de l’Ouganda, les impératifs de la sécurité juridique et d’une

bonne administration de la justice, ainsi qu’une interprétation raisonnable du Règlement de la Cour

exigeaient de la RDC qu’elle présente toutes les exceptions préliminaires en même temps. Le

«saucissonnage» des exceptions préliminaires propo sé par la RDC ne pourrait être accepté qu’au

détriment de l’Etat en reconvention qui doit, cont rairement à ce qui est prévu par l’article 79 pour

l’Etat demandeur lui-même, continuer à répondr e aux différentes exceptions exclusivement

préliminaires jusqu’au dernier stade de la procédure. Une telle interprétation du Règlement créerait

donc une inégalité entre les Parties, certainement co ntraire à l’esprit et à la lettre du Statut et du

Règlement de la Cour. Comme le juge Rosalyn Higgins l’a très bien résumé, en rappelant le

principe de l’égalité de traitement entre les parties, dans son opini on individuelle jointe à

l’ordonnance du 10 mars 1998 concernant les Plates-formes pétrolières: «matters going to

jurisdiction should, whenever possible, be disposed of before proceeding to the merits» 23.

9. C’est pour toutes ces raisons, que l’Ouganda demande à votre Cour de dire et juger que

l’ordonnance du 29 novembre 2001 a définitivement réglé toutes les questions de recevabilité et

qu’elle a eu un effet de forclusion pour la déposition de nouvelles exceptions préliminaires de la

part de la RDC.

10. Ce n’est donc, Monsieur le président, qu’à titre subsidiaire que l’Ouganda répondra à ces

exceptions dans le cadre des développements sur la première et la seconde demande

reconventionnelle vers laquelle j’aimerais maintenant me tourner.

II. La première demande reconventionnelle

11. Permettez-moi tout d’abord d’aborder la qu estion de la prétendue «renonciation» de la

part de l’Ouganda (A) avant de revenir rapidement sur le fond de cette première demande (B).

23Affaire des Plates-formes pétrolières, demande reconventionnelle, ordonnance, C.I.J. Recueil 1998, opinion

individuelle de Mme Higgins; les italiques sont de nous. - 30 -

A. La prétendue «renonciation»

12. Si la technique du «saucissonnage» est em ployée habilement par la RDC pour entraîner

votre Cour dans un morcellement de la procédure concernant les exceptions préliminaires, ce

«saucissonnage» s’érige en un véritable art dans le cadre du traitement, par la République

démocratique du Congo, de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda. De la même

manière que Zénon, dans l’un des ses fameux para doxes, découpait en plusieurs séquences isolées

une course à pied pour essayer de convaincre qu’Achille ne réussirait jamais à vaincre la tortue, de

même la RDC prend un fait illicite continu et le coupe en tranches, pour soutenir devant votre Cour

que certaines de ces tranches ne devraient pas reteni r votre attention. L’art consiste donc à créer

l’illusion d’un contraste tranché entre «la période avant l’arrivée au pouvoir du président

Laurent Kabila» et «la période après l’arrivée au pouvoir du président Laurent Kabila», entre le

«Zaïre» d’un côté et la «RDC» de l’autre ⎯ qui ne seraient pas la même chose.

13. En soustrayant à l’attention de votre Cour la tranche couvrant la période située avant le

mois de mai 1997, la RDC souhaite ainsi limiter la demande reconventionnelle de l’Ouganda à une

petite période de quinze mois, pour laquelle l’ Ouganda devrait fournir des preuves accablantes du

comportement ambigu de la RDC. La Cour n’au ra ainsi plus devant elle l’ensemble de la

mosaïque, ce qui ne pourra être que très bénéfique pour un Etat qui, durant plus de sept ans, a, soit

toléré, soit parrainé et soutenu des groupes armés qui utilisaient son territoire pour s’entraîner en

toute quiétude et préparer et mener tout aussi tranquillement des attaques contre l’Ouganda avant

de retrouver un refuge sûr sur le sol congolais.

14. Le problème que pose cette appr oche est que le Zaïre et la RDC ne sont pas des êtres

distincts. En vertu du principe de continuité d es Etats, c’est exactement la même personne morale

qui est responsable de la situation explosive qu’a connue durant toutes ces années l’est du Congo,

situation causée par l’accueil des rebelles anti-Ouganda dans ces ré gions. Il n’y a donc aucune

raison pour distinguer Docteur Jekyll de Mr. Hyde et de «saucissonner» ainsi la demande de

l’Ouganda.

15. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, l’argument selon lequel

l’Ouganda aurait «renoncé» à une partie de sa première demande reconventionnelle est donc

complètement infondé. Il s’agit en vérité d’un artifice sans fondement imaginé par la RDC pour - 31 -

répondre au rejet par la Cour, dans son ordon nance du 29 novembre 2001, de l’argument congolais

selon lequel il n’y aurait pas de connexité entre la demande principale et ce tte prétendue «tranche»

de la première demande reconventionnelle ougandaise pour laque lle la Cour a pourtant clairement

indiqué qu’elle s’inscrivait dans «un même ensemble factuel complexe», celui d’un «conflit existant

entre les deux Etats voisins sous des formes diverses et avec une intensité variable depuis 1994» 2.

16. Madame et Messieurs les juges, la se maine dernière, j’ai longuement analysé la

jurisprudence internationale en matière de renoncia tion, analyse que l’autre Partie ne semble pas

contester. Or, la RDC n’a pu apporter auc un commencement de pre uve d’une renonciation

quelconque, expresse ou implicite, qui, selon la pos ition claire de la Commission du droit

25
international, doit de toute façon être «sans équivoque» . Le comportement de l’Ouganda durant

toute la période en question ne montre en vérité qu’une chose : une réaction continue et multiforme

de l’Ouganda face à une situation grave causée par des actions et des omissions du Zaïre/RDC dans

l’est de ce pays assortie d’une prière tout aussi continue et ininterrompue de l’Ouganda au

Zaïre/RDC afin que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation.

17. Le fait que ce différend entre ces deux Etats voisins ait pu, comme votre Cour l’a

souligné, connaître des «formes diverses» ou qu’il ait pu être d’«intensité variable» selon les

périodes ne permet d’inférer auc une «renonciation» de l’Ouganda. Le fait que pendant telle ou

telle période une déclaration ou une action timide du présidentMobutu ou du président

LaurentKabila ait pu créer l’espoir que le Za ïre/RDC allait peut-être se décider à changer

d’attitude, espoir d’ailleurs rapidement démenti par les faits et par le comportement très ambigu de

cet Etat, ne permet nullement d’en déduire une quelconque renonciation. Et, ce que la «stabilité

internationale», invoquée par mon distingué collègu e PierreKlein la semaine dernière, exigeait,

n’était pas certainement d’inférer une «renonciation» de l’attitude de Kampala, mais au contraire de

répondre sérieusement à ses demandes continues, en mettant fin à la situation créée à l’est du

Congo.

24
Ordonnance du 29 novembre 2001, par. 38; les italiques sont de nous.
25Rapport de la Commission du droit international, doc. A/56/10, 2001, p. 331; les italiques sont de nous. - 32 -

B. Les faits et le droit

18. J’aimerais maintenant réagir brièvement à ce qui a été soutenu la s
emaine dernière par la

RDC en ce qui concerne «le fond» de cette première demande reconventionnelle.

La semaine dernière, j’ai invoqué dans ma plaidoirie plusieurs principes juridiques

applicables au cas d’espèce, principes qui n’ont fait l’objet d’aucune réfutation par la Partie adverse

et sur lesquels je n’aurai donc pas besoin de revenir.

19. La longue énumération, par mes collè gues et moi-même, des agissements des groupes

rebelles utilisant le sol congolais comme sanctuaire pour perpétrer des attaques meurtrières contre

l’Ouganda et, surtout, contre la population civile ougandaise, n’a fait non plus l’objet d’aucune

dénégation, pas plus d’ailleurs que la longue liste de ces attaques exposée devant votre Cour. Tout

au contraire, ces faits ont été clairement acceptés par l’autre Partie comme en témoignent, par

exemple, les termes précis employés par le professeur Corten, plaidant au nom de la RDC :

«Il y a quelques jours, les conseils de l’Ouganda se sont plu à énumérer les

divers groupes rebelles ougandais qui ont pu opérer à partir du territoire congolais. Ils
ont aussi insisté sur divers agissements de ces groupes, en détaillant certaines de leurs
actions militaires. Le Congo n’a jamais nié ces faits , et il s’étonne donc qu’ils soient
répétés avec tant d’insistance.» 26

20. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, arrêtons-nous s’il vous plaît un

instant sur ce point. Le Congo reconnaît que, duran t des années, de nombreux groupes rebelles ont

utilisé son territoire pour s’entraîner et préparer des attaques armées contre l’Etat voisin. Le Congo

reconnaît l’existence et l’exactitude de la liste sanglante d’attaques armées que mes collègues ont

dressée devant vous, et reconnaît aussi que ces terribles attaques se sont développées durant

plusieurs années. Le Congo ne nie pas un instant qu’il s’agissait bien de son propre territoire à

partir duquel les rebelles ont tra nquillement, pendant des années, la ncé des attaques et sont allés

massacrer des civils ougandais ou brûler vifs une centaine d’enfants innocents dans le collège de

Kichwamba ⎯avant de s’en retourner trouver refuge sur le sol congolais. La seule chose que le

Congo refuse, c’est que ces fait s puissent être considérés d’ une façon quelconque comme une

violation du droit international imputable à l’Etat qui, pendant tant d’années, a hébergé des rebelles

et des terroristes. Le voisin malheureux d’un tel Etat aurait donc dû subir passivement ces attaques

sans avoir le droit ni d’invoquer la légitime défen se, ni d’invoquer l’état de nécessité, ni même le

26
CR 2005/11, par. 4; les italiques sont de nous. - 33 -

droit d’invoquer une violation du droit international par l’Etat qui, pendant tant d’années, a offert

un refuge sûr à des rebelles et à des terroristes.

21. La raison d’une conclusion aussi extraordinaire a été donnée la semaine dernière par le

professeur Corten : le Congo n’aurait violé le droit international ni par action, ni par omission 2.

22. Commençons, tout d’abord, par la question délicate de l’«omission». Le Congo accepte

qu’en droit international une obligation de vigilance existe dans ce domaine. Cette obligation exige

que l’Etat adopte des mesures drastiques pour empêcher qu’un groupe quelconque puisse utiliser

son territoire pour organiser et mener des actions subversives ou terroristes contre un autre Etat.

Mais le Congo prétend qu’à partir du mois de mai 1997, ces mesures ont été adoptées.

23. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur cet argument, j’aimerais souligner que ces

affirmations du Congo permettent à la C our, sans avoir besoin d’autre preuve, de reconnaître la

responsabilité internationale de cet Etat au moins pour la période antérieure au mois de mai 1997.

Si le Congo accepte, d’une part, que pendant toutes ces années qui se sont écoulées avant le mois

de mai1997, des rebelles utilisaient son territoir e pour lancer de nombreuses attaques contre

l’Ouganda et si le Congo reconnaît, d’autre part, que jusqu’au mois de mai 1997, il n’a pris aucune

mesure pour se conformer à son obligation de vigila nce (et, je répète, qu’aucune mesure n’a été

citée par les professeursKlein ou Corten), alors la responsabilité internationale de la RDC est

automatiquement engagée. Mr.Hyde ne peut plus se cacher derrière le DocteurJekyll. Et l’on

comprend dès lors aisément les efforts désespérés de mes collègu es pour éviter un tel engagement

de la responsabilité du Congo en pratiquant le sau cissonnage et en recourant à l’artifice d’une

prétendue «renonciation».

24. Mais même pendant la période qui se s itue entre le mois de mai1997 et le mois

d’août1998, l’argument selon lequel le Congo au rait enfin respecté son obligation de vigilance

n’est guère convaincant. En effet, il faut souligner qu’il ne suffit pas pour un Etat de déclarer qu’il

coopère ou de faire semblant de coopérer pour se conformer à son obligation de vigilance. Signer

un accord tel que le protocole d’avril 1998 n’a pas non plus signifié l’octroi d’une lettre

d’indulgence pour le passé et le futur. Mon distingué collègue et ami, Paul Reichler, a ainsi rappelé

27
Id., par. 2 et suiv. - 34 -

ce matin toutes les ambiguïtés de la politique congol aise durant cette période et a montré que sous

le sommet émergé de la «coopérati on», se cachait un iceberg de tolérance continue et de soutien

aux rebelles anti-ougandais.

25. Ceci nous amène d’ailleurs à nous dema nder si le Congo n’a pas violé le droit

international non seulement par voie d’omission, pour manquement à l’obligation de vigilance,

mais aussi par voie d’actions. Les professeurs Klein et Corten ont nié in toto l’existence de telles

actions de la part du Congo. Pourtant les faits devant votre Cour ne laissent guère de doute à cet

égard. Bien sûr, quand un Etat soutient des re belles ou des terroristes, il organise rarement des

conférences de presse à cet égard et il en fait rarement l’objet d’une déclaration télévisée. De ce

point de vue, l’Ouganda ne peut malheureusement pas produire devant votre Cour des déclarations

solennelles des présidents Mobutu ou Laurent Kabila revendiquant la paternité des actions des

rebelles.

26. Mais les preuves produites par l’Ouganda dans les annexes de ses pièces écrites suffisent

à établir la matérialité des faits. Dans la plaidoi rie de ce matin, mon collègue Paul Reichler s’est

longuement attardé sur ce point concernant la pé riode sous présidence de M. Laurent Kabila ⎯ et

je ne vais pas donc y revenir. Qu ant à la période sous la présidence de M. Mobutu, l’aide apportée

par le Congo aux rebelles anti-ougandais est établie en dehors de tout doute raisonnable par toute

une série de documents divers, y compris plusieurs déclarations d’un grand nombre de rebelles

anti-ougandais eux-mêmes qui expliquent, par ex emple, comment le gouvernement de Mobutu a

«accepté la demande de l’ADF d’établir des camps à l’Est du Congo» 28, comment les activités des

29
rebelles anti-ougandais se déroulaient «under the direct authority of President Mobutu» ou

comment «l’ADF a reçu des armes du Gouvernement soudanais avec l’aide du Gouvernement du

30
Zaïre» . L’Ouganda ne va pas reprendre ici l’ensemble de ces documents pour présenter chacun

d’entre eux. Il demande seulement respectueusem ent à votre Cour d’examiner attentivement les

annexes suivantes :

28Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 64, p. 1; les italiques sont de nous.
29
Id., annexe 71, p. 1; les italiques sont de nous.
30Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 60, p. 6 ou encore annexe 62, p. 1; les italiques sont de nous. - 35 -

⎯ dans le contre-mémoirede l’O uganda: l’annexe 3 (p.1-2), l’annexe 4, l’annexe 5 (p.2),

l’annexe 7 (p.3-5), l’annexe 10 (p.1), l’annexe 18 (p.2-3), l’annexe 60 (p.6), annexe 62

(p. 1), l’annexe 63 (p. 1), l’annexe 64 (p. 1), l’annexe 71 (p. 1), l’annexe 90 (p. 3-7); et

⎯ dans la duplique de l’Ouganda : l’annexe 19 (p. 2), l’annexe 20 (p. 2), l’annexe 21, l’annexe 22

(p. 3), l’annexe 25 (p. 1-3), l’annexe 85 et l’annexe 108 (p. 4-10).

27. A la lumière de l’ensemble de ces doc uments et de toutes ces preuves l’Ouganda

demande à votre Cour de dire et juger que les actions de soutien aux rebelles de la part des autorités

congolaises constituent autant de violations des pr incipes juridiques que j’ai analysés la semaine

dernière.

28. Avec votre permission, Monsieur le président , j’aimerais maintenant passer à la dernière

partie de ma plaidoirie qui concerne la seconde demande reconventionnelle.

III. La seconde demande reconventionnelle

29. Dans le cadre de cette dernière partie , j’aimerais présenter très brièvement certaines

remarques concernant les exceptions préliminaires soulevées par la RDC (A), avant de parler tout

aussi brièvement du fond (B).

A. Les exceptions préliminaires à la seconde demande

30. Mon distingué collègue Jean Salmon a ré itéré devant vous les exceptions préliminaires

soulevées tardivement par la RDC. Voici mes réponses.

a) En ce qui concerne l’exception relative à la prétendue modification de la seconde demande
de l’Ouganda du fait de la prétendue addition tardive de la convention de Vienne sur le droit

diplomatique dans la liste des règles violées par la RDC

31. Sans répéter ici ce que j’ai dit la se maine dernière, l’Ouganda fournira ici quatre

réponses.

32. Primo, cette exception est manifestement irrecevable car la question de la recevabilité de

cette demande a été déjà réglée, comme je l’ai dit, par l’ordonnance que votre Cour a rendue le

29 novembre 2001.

33. Secundo, aucune nouveauté n’existe dans la formulation de la seconde demande

ougandaise. Contrairement à ce que la RDC prét end, la convention de Vienne de 1961 a été - 36 -

invoquée dans le contre-mém oire ougandais et ceci même à trois reprises dans le paragraphe 402

du contre-mémoire. Il est impossible, à cet égar d, de comprendre pourquoi le paragraphe402,

malgré sa clarté, serait inopérant pour cette seconde demande et que seuls les paragraphes405

et408 seraient pertinents ⎯pour reprendre également l’argument avancé par mon ami

Jean Salmon 31. Il convient d’ailleurs de rappeler que dans son ordonnance du 29 novembre 2001,

votre Cour a signalé que :

«s’agissant de la deuxième demande reconve ntionnelle de l’Ouganda…il ressort du

dossier que les faits dont l’Ouganda se prévaut se sont produits en août1998,
immédiatement après l’invasion alléguée par le Congo de son territoire; que chacune
des Parties accuse l’autre d’ être responsable de diverses exactions qui auraient

accompagné un emploi illicite de la force; qu’ il s’agit là de faits de même nature et
que les demandes des Parties s’inscrivent dans le cadre du même ensemble factuel
complexe ...; et considérant que chacune des Parties cherche à établir la responsabilité

de l’autre en invoquant, en relation avec l’emploi illicite de la force allégué, certaines
règles de droit international conventionnel ou coutumier relatives à la protection des
personnes et des biens; que les Parties poursuivent ainsi les mêmes buts juridiques» . 32

Il est ainsi clair que le «droit conventionnel» a uquel fait référence votre Cour n’est autre que la

convention de Vienne sur les relations diplomatiqu es, qui est le seul instrument conventionnel qui

figure expressément dans la partie du contre-mémoire consacrée à la seconde demande.

34. Tertio, et à titre subsidiaire, à supposer même que la Cour aboutisse malgré tout à la

conclusion que la convention de Vienne n’avait pas été invoquée dans le contre-mémoire, on voit

mal pourquoi la Cour devrait consid érer que la référence à cette convention modifie l’objet de la

demande en en faisant une «demande nouvelle».

35. Je rappelle à cet égard que votre Cour a rejeté une prétention similaire de l’Iran dans son

arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l’affaire des Plates-formes pétrolières, bien que les éléments et

les incidents ajoutés par les Etats- Unis après la formulation de la demande reconventionnelle aient

été autrement plus importants que la prétendue minime addition d’une référence à la convention de

Vienne par l’Ouganda dans cette affaire. Or, dans son arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l’affaire

des Plates-formes pétrolières, votre Cour a rejeté cette reve ndication en soulignant que les

Etats-Unis n’avaient pas «ce fai sant transformé l’objet du différend initialement porté devant la

31
CR 2005/11, p. 42, par. 1.
32Op. cit., C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 40; les italiques sont de nous. - 37 -

Cour, ni modifié la substance de leur dema nde reconventionnelle qui demeure la même…» 33. La

même conclusion nous semble donc à fortiori devoir être retenue ici.

36. Enfin, et à titre subsidiaire une nouvelle fois, à supposer même que la Cour considère

malgré tout que la demande est «nouvelle», nous comprendrions mal pourquoi celle-ci devrait être

écartée sur la base de l’article 80, paragraphe1 du Règlement. La connexité historique de cette

demande est parfaitement claire : elle concerne exactement les faits pour lesquels la Cour a reconnu

une telle connexité dans son ordonnance du 29 novembre 2001. Quant à la connexité juridique,

elle est tout aussi claire, votre Cour n’ayant pas om is de souligner que celle-ci est établie par le fait

que les deux E tats invoquent les mêmes règles relatives à «la protection des personnes et des

biens». Signalons enfin, qu’une décision selon laquelle l’Ouganda devr ait déposer une requête

nouvelle et autonome concernant l’application de la convention de Vienne par rapport aux faits

déjà portés à l’examen de la Cour serait cont raire aux principes de l’économie du procès et,

au-delà, au principe d’une bonne administration de la justice.

b) En ce qui concerne les autres exceptions

37. Vendredi dernier, mon ami Jean Salmon n’a pratiquement rien dit sur l’exception relative

à l’exercice de la protection diplomatique. J’ai longuement expliqué dans ma présentation de

mercredi dernier (CR2005/10) pourquoi le recours à la protection diplomatique était inapplicable

au cas d’espèce. Je maintiens donc ces arguments.

38. En revanche, Jean Salmon a essayé de semer la confusion sur le volet de la seconde

demande concernant les attaques contre les «nationaux ougandais». L’Ouganda a pourtant toujours

opéré une très nette distinction entre, d’une part , les membres du personnel diplomatique de la

mission, y compris toutes les personnes couvertes par les dispositions de la convention de Vienne,

et, d’autre part, les autres ressortissants ougandais, qui ne sont pas des diplomates et qui

bénéficient, selon l’Ouganda, de la protecti on accordée par les principes généraux du droit

international concernant le traitement des étrangers . Si donc la prestation quelque peu théâtrale de

mon ami Jean Salmon, interprétant magistraleme nt une fable de LaFontaine, a été sans doute

33
Op. cit., par. 118. - 38 -

divertissante et hautement appréciable après deux semaines épuisantes de procédure, elle était

néanmoins juridiquement peu pertinente.

B. L’examen de la seconde demande sur le fond

e
M39. TshibanguKalala s’est ensuite attach é à démontrer que la deuxième demande

reconventionnelle de l’Ouganda devait être rejetée puisque non fondée en droit comme en fait. Ses

conclusions sont aussi simples que catégoriques : «aucune des accusations portées contre (la RDC)

par l’Etat défendeur ne repose sur aucune base factuelle sérieuse et crédible» (CR 2005/11, p. 51,

par. 3). Et il en conclut : les locaux de la miss ion diplomatique ougandaise n’ont donc jamais été

attaqués; les ressortissants ougandais n’ont pas ét é maltraités, ni à l’ambassade ni à l’aéroport

international de Ndjili; quant aux immeubles publics ougandais ils n’ont jamais été saccagés mais

ils ont été abandonnés volontairement par les diplom ates ougandais, et restent à la disposition de

l’Ouganda malgré leur «vétusté». Selon toujour s la RDC, l’Ouganda ne peut pas prouver que

quatre voitures restées à Kinshasa ont été volées par des soldats congolais. Certaines archives ainsi

que des documents officiels appartenant à la missi on de l’Ouganda à Kinshasa n’ont pas non plus

été dérobés par la RDC et la RDC n’a pas saisi certains biens immobiliers de la mission

ougandaise. Les quelques documents produits par l’Ouganda pour étayer ses réclamations

n’auraient aucune valeur probante: ces documen ts auraient été «fabriqués de toutes pièces»

(par. 24 et 28) par l’Ouganda pour engager la r esponsabilité de la RDC ! Les mots manquent pour

exprimer l’indignation de l’Ouganda face à de tels procédés !

40. Le traité de Luanda du 6 septembre 2002 prévoyait qu’une délégation conjointe de

fonctionnaires ougandais et congolai s visiterait la chancellerie et la résidence officielle de

l’Ouganda à Kinshasa. Un rapport en date du 28 septembre concernant l’état des lieux de ces

bâtiments a ainsi été établi et signé par les fonctionnaires des deux Etats. Ce rapport se trouve dans

l’annexe 88 de la duplique (Rejoinder) de l’Ouganda. M eTshibanguKalala en connaît à la fois

l’existence et le contenu, mais il estime que ce constat

«ne saurait constituer un élément de preuve que si on le comparait à un autre état des

lieux, dressé in tempore non suspecto , au moment de l’évacuation des diplomates
ougandais de Kinshasa. Mais ce dernier inventaire n’a jamais été établi, probablement
parce que les membres de la mission diplomatique ougandaise ont emporté les biens et
les archives de valeur...» (CR 2005/11, p.57, par. 20.) - 39 -

Pourtant, ce rapport conjoint constate: 1)que les deux locaux étaient occupés ⎯ et certainement

pas par des fonctionnaires ougandais; 2)qu’ils se tro uvaient dans un état de délabrement total; et

3) que la délégation n’avait trouvé aucun bien mobilier appartenant à l’ambassade de l’Ouganda ou

à ses anciens fonctionnaires. Mais ce document, comme d’ailleurs tous les autres, est sans doute

aussi considéré par la RDC comme étant sans aucune valeur, bien qu’il ait un caractère bilatéral et

qu’il n’ait pas été cette fois-ci «fabriqué» unilatéralement par l’Ouganda.

Ceci, Monsieur le président, honorables memb res de la Cour, termine mon exposé sur les

demandes reconventionnelles de l’Ouganda dans le deuxième tour de plaidoiries. Je voudrais

maintenant, Monsieur le président, tout en vous remerciant ainsi que Messieurs les Membres de la

Cour de votre bienveillante attention, vous demander de donner la pa role à l’honorable

M. Khiddu Makibuya, Attorney General de la République de l’Ouga nda, qui présentera une brève

déclaration et les soumissions finales de l’Ouganda. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Suy. I now give the floor to His Excellency

the Honourable Khiddu Makibuya, the Agent of Uganda.

Mr. KHIDDU MAKUBUYA:

1. Mr.President, distinguished Members of the Court, it gives me great pleasure to address

you again, this time to close Uganda’s oral pl eadings. Before proceeding to Uganda’s formal

submissions, I crave the Court’s indulgence so that I can make some closing observations in the

name of my Government.

2. During these last two-and-a-half weeks, both Parties have made their case with vigour

and, if I may say, with distinction. Although it h as been difficult at times to listen to the DRC’s

presentations, I have been impressed by the tireles s dedication with which they have been made

against Uganda. What made it hard to listen to Congo’s advocates is not simply the terrible

allegations they have made against Uganda. It has also been hard because all of us have been

forced to revisit a traumatic period ⎯ for the DRC, for Uganda, and for all Africa ⎯ that Uganda

thought was long behind us.

3. As I said when I first had the honour to address the Court on Friday 15April this year,

bilateral relations between Uganda and the DRC have improved substa ntially over the last several - 40 -

years, especially since the signing of the Lu anda Peace Agreement in September 2002. I was

pleased to hear both Ambassador Masangu-a-Mwanza and Maître Kalala confirm this fact from the

Congolese point of view. By way of underscoring the point, I should note that even as these

proceedings were taking place last week, represen tatives of Uganda, the DRC and Rwanda came

together in Lubumbashi, the Congo, for the second meeting of the Tripartite Commission set up

under the October 2004 Tripartite Agreement ⎯ a copy of which is in the judges’ folder at tab 10.

With the assistance and facilitation of the United Nations, the European Union, the African Union,

Belgium, Great Britain and the United States of Am erica, the parties agreed jointly to create an

“Intelligence Fusion, Operations and Analysis Cell” as part of our on-going effort to help finally

bring an end to the strife which has plagued the Great Lakes region since 1994, and specifically to

deal with the continued presence of armed bands in parts of the Congo.

4. On Monday, I heard Maître Kalala ch ide Uganda and her advocates for unnecessarily

invoking regional politics and history in the presenta tion of Uganda’s defence. Uganda considers

that it is impossible to understand the events at issue before this Court without a full appreciation of

the regional and historical context. It has thus been necessary to review the path that all countries

in Central Africa have been forced to follow since the barbarous genocide in Rwanda in 1994. For

the very same reasons, it has been necessary in pa rticular to state the undeniable role of both

Rwanda and the Sudan in what has happened. It makes me no happier than it does Maître Kalala to

hear the name “Sudan” repeated 250 times, but the facts are as they are, not as we might wish them

to be.

5. As Maître Kalala was admonishing Uganda about her references to the facts of regional

history and politics, he tried to focus us all on the fact that the DRC is asking for a legal judgment

34
as between Uganda and the Congo . But here I must pause and return to something I stated in my

opening remarks that was not addressed by the D RC. That is, the terms of the Luanda Peace

Agreement. Under Article 4, captioned “Legal Relations”, both Uganda and the DRC agreed “to

find a mutually acceptable formula 35 for resolving any existing or arising legal issues between

them”. Now if Maître Kalala is correct, and this is merely a “legal” dispute, it is, by definition,

34
CR 2005/12, p. 9, para. 3.
3“une formule à l’amiable”. - 41 -

covered by Article 4 of the Luanda Agreement. Accordingly, the parties are obligated to find “a

mutually acceptable formula” for resolving it. The DRC’s wholly unilateral request to put this

case back on the calendar ⎯ over Uganda’s specific objection no less ⎯ is plainly inconsistent

with her undertaking in the Luanda Peace Agreement.

6. The Court does not need me to remind it that it is much more than a court of law. Indeed,

it is an instrumental part of the United Nations system for promoting and facilitating the peaceful

resolution of disputes. Therefore, its mandate is much broader than simply applying abstract

principles of international law without regard for the ultimate political and human consequences on

the ground.

7. Mr.President, distinguished Members of the Court, let me be clear. Uganda has the

utmost respect for this Court and the rules of inte rnational law. This is why, unlike some other

actors implicated in the drama to which the C ourt has been treated, she accepted the compulsory

jurisdiction of this Court in 1963, very soon after her independence from the United Kingdom. It is

also why she, alone in the international commun ity so far as she knows, undertook to create an

independent judicial commission to investigate a llegations of the pilfering of Congolese wealth.

Indeed, as Attorney General of Uganda, the ir ony has not escaped me that it is Uganda’s

commitment to transparency and the rule of law that has enabled the DRC’s advocates to propagate

what they erroneously consider to be a good case for the DRC. The Congo relied heavily on

internal Ugandan Government a nd military documents produced in connection with the Porter

Commission proceedings. It goes without saying that Uganda has had no similar opportunity to

probe the internal files of either the Congolese Government or the military. In resolution 1457 of

2003 (para.15), the Security Council had urged all States in the region to establish their own

commissions of enquiry to conduct independent en quiries into allegations. Although the DRC has

made extensive references to the report of the Porter Commission, it would have been more helpful

to the Court for the DRC to have referred to the report of their own Judicial Commission of Inquiry

if any.

8. Part of observing international law is standing by your international treaty commitments.

And that is what we ask and expect of the D RC. It is on record in this Court that, in

November2003, the Parties agreed on a mutually acceptable formula for resolving this dispute - 42 -

through diplomatic negotiations. Then, wit hout prior consultation with Uganda, the DRC

unilaterally requested that this case be put back on the Court’s calendar. As Uganda stated to the

Court at the time, this unilateral formula was not mutually acceptable.

9. I must come back to the question I ask ed when Uganda opened her legal defence on

15 April 2005. Whose interests does it really serve to continue to prosecute this case? We are two

developing countries incurring enormous legal fees and other expenses when the money could truly

be far better used elsewhere. Wouldn’t we be better off finding a more constructive manner of

resolving this dispute?

10. I have heard Mr. Kalala’s impassioned plea for justice and compensation on behalf of the

Congolese people. Shall I also make the same pleas for the untold number of Ugandan civilians

killed directly by armed rebels operati ng with impunity from Congolese territory ⎯ frequently

with the support of the Zairean or Congolese Government?

11. Allegations of wrongs committed need to be addressed, yes. But, with utmost respect, I

submit that the most effective, and most enduring way for the Court to contribute to the peaceful

resolution of this dispute is to encourage the Parties to abide by their undertaking to find a mutually

acceptable formula for achieving that resolution.

12. Let me say here, now, in the name of my Government, Uganda stands ready and willing

to sit down with the Congo as neighbours to resolve all issues between us. At this delicate but

historic moment of transition in the DRC and in the Great Lakes region as a whole, Uganda would

welcome any effort the Court might deem appropriate to encourage or assist the Parties in finding a

mutually acceptable formula for resolving the present dispute, as they are obligated in any event

under Article 4 of the Luanda Agreement.

13. Mr.President, distinguished Members of th e Court, it has been an honour for Uganda,

and for me personally, to appear before you. In accordance with Article 60 of the Rules of Court, I

shall now turn to Uganda’s formal submissions.

14. The Republic of Uganda requests the Court: - 43 -

1. To adjudge and declare in accordance with international law:

(A) that the requests of the Democratic Republic of the Congo relating to the activities or

situations involving the Republic of Rwanda or her agents are inadmissible for the reasons

set forth in Chapter XV of the Counter-Memorial and reaffirmed in the oral pleadings;

(B) that the requests of the Democratic Republic of the Congo that the Court adjudge and

declare that the Republic of Uganda is res ponsible for various breaches of international

law, as alleged in the Memorial, the Reply and/or the oral pleadings are rejected; and

(C) that Uganda’s counter-claims presented in ChapterXVIII of the Counter-Memorial, and

reaffirmed in Chapter VI of the Rejoinder as well as the oral pleadings be upheld.

2. The Republic of Uganda requests the Court to reserve the issue of reparation in relation to

Uganda’s counter-claims for a subsequent stage of the proceedings.

15. Mr. President, distinguished Members of the C ourt, I am grateful for your kind attention.

As Mr. Reichler stated this morning, Uganda will be responding to the three questions posed by the

Court at the end of the first round of oral pleadings in writing. Thank you.

The PRESIDENT: Thank you, Your Excellency. The Court takes note of the final

submissions which you have read on behalf of Uga nda, and this brings to an end the second round

of oral argument by Uganda.

Oral argument in the case will resume on Friday29April, from 10a.m. to 11.30a.m., in

order for the Democratic Republic of the Congo to be heard on the counter-claims of Uganda. The

sitting is closed.

The Court rose at 5.30 p.m.

___________

Document Long Title

Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

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