Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
094-20020319-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/22
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Uncorrected

Courinternationale International Court
de Justice ofJustice

LA HAYE THE HAGUE

Audiencepublique

tenue le mardi19mars2002,10 heures,auPalaisdela Paix,

sous laprésidencedeM. Guillaume,président,

enl'affairedela Frontièreterrestreetmaritimeentrele Camerounetle Nigéria
(Cameroun c.Nigéria; Guine quatoria(intervenant))

COMPTE RENDU

YEAR 2002

Publicsitting

held on Tuesday19March2002,ut 10a.m.,at the PeacePalace,

PresidentGuillaumepresiding,

in thecaseconcerningtheLand and MaritimendarybetweenCameroonand Nigeria
(Cameroonv.Nigeria: Equatorial Guineaintervening)

VERBATIMRECORDPrésent: M. Guillaume,président
M. Shi,vice-président
MM. Oda
Ranjeva

Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek

Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby,juges
MM. Mbaye
Ajibola,juges ad hoc

M. Couvreur,greffierPresent: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Oda
Ranjeva

Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans

Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judges adhoc Mbaye
Ajibola

Registrar CouvreurLe Gouvernementde la Républiquedu Camerounestreprésentépar :

S.Exc.M. AmadouAli, ministredYEtatchargéde lajustice, gardedes sceaux,

comme agent;

M.MauriceKamto, doyen de la facultédes sciences juridiques et politiquesde l'universitéde
YaoundéII, membrede laCommissiondudroit international, avocatau barreaude Paris,

M. PeterY. Ntamark, professeur àla facultédes sciencesjuridiqueset politiquesde l'universitéde
YaoundéII,Barrister-at-Law, membredel9InnerTemple, anciendoyen,

comme coagents, conseilset avocats;

M.Alain Pellet, professeurà l'Universitéde ParisX-Nanterre, membre et ancien présidentde la

Commissiondudroit international,

commeagentadjoint, conseilet avocat;

M.Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à la facultédes sciences juridiques et politiques de
l'universitédeYaoundéII,ancienministre, anciendoyen,

commeconseillerspécialetavocat;

M.Michel Aurillac,ancien ministre, conseillerdYEtat onoraire, avocaten retraite,

M.Jean-Pierre Cot,professeur àl'université deParis 1(Panthéon-Sorbonne), ancien ministre,

M.MauriceMendelson,Q.C.,professeurémérite dle'universitédeLondres, Barrister-at-Law,

M.MalcolmN. Shaw, professeur à la facultéde droit de l'universitéde Leicester, titulairede la
chairesir RobertJennings,Barrister-at-Law,

M.Bruno Simma, professeur à l'université de Munich, membre de la Commission du droit
international,

SirIan Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, ancien membre de la Commission du droit
international,

M. Christian Tomuschat, professeurà l'universitéHumbold de Berlin, ancienmembre et ancien
président delaCommissiondu droit international,

M.Olivier Corten,professeur àlaFacultédedroit del'universitélibrede Bruxelles,

M.Daniel Khan,chargé decours à l'Institutde droit internationalde l'universitéde Munich,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l'université deParisX-Nanterre, avocat au barreau de
Paris,sociétéd'avocatsLysias,

comme conseilset avocats;TheGovernmentofthe Republicof Cameroonis representedby:

H.E.Mr. Amadou Ali, Ministerof Stateresponsible for Justice, Keeperof theSeals,

asAgent;

Mr. Maurice Kamto, Dean, Facultyof Law and Political Science, University of Yaoundé II,
member ofthe InternationalLaw Commission, Avocat at theParisBar,LysiasLawAssociates,

Mr. Peter Y.Ntamark, Professor, Facultyof Law and PoliticalScience,University of YaoundéII,

Barrister-at-Law,memberof the Inner Temple, former Dean,

as Co-Agents,Counseland Advocates;

Mr. Alain Pellet,Professor, University ofParis X-Nanterre, memberand former Chairmanof the
International LawCommission,

as DeputyAgent,CounselandAdvocate;

Mr. Joseph-Mane BipounWoum, Professor, Facultyof Law and Political Science,University of
YaoundéII,formerMinister, former Dean,

as SpecialAdviserandAdvocate;

Mr.Michel Aurillac,formerMinister,HonoraryConseillerd'État, retiredAvocat,

Mr.Jean-Pierre Cot, Professor, Universiof Paris1(Panthéon-Sorbonne)f,ormerMinister,

Mr.Maurice Mendelson,Q.C.,EmeritusProfessorUniversityofLondon,Barrister-at-Law,

Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Jennings Professor of International Law, Faculty of Law,
UniversityofLeicester, Barrister-at-Law,

Mr. Bruno Simma, Professor, University of Munich,member of the International Law
Commission,

Sir Ian Sinclair, K.C.M.G.,Q.C., Barrister-at-Law, former member of the International Law
Commission,

Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt Universityof Berlin, former member and
Chairman,International Law Commission,

Mr.Olivier Corten,Professor,Facultyof Law, Université librdeBruxelles,

Mr.Daniel Khan,Lecturer,InternationalLaw Institute, Universityof Munich,

Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor, University ofParis X-Nanterre, Avocat at theParis Bar,
Lysias LawAssociates,

as Counseland Advocates;M. EricDiamantis,avocat aubarreau deParis,Moquet,Bordes & Associés,

M. Jean-PierreMignard, avocatau barreaudeParis, sociétd'avocatsLysias,

M. JosephTjop, consultanta la sociétd'avocatsLysias, chercheurau Centre de droit international
deNanterre(CEDIN),UniversitéParis X-Nanterre, I

commeconseils;

M. Pierre Semengue,générad l'armée,contrôleur généradles armées, ancien chef d'état-majodres
armées,

M. JamesTataw, générad le division, conseillerlogistique,ancien chefd'état-major de l'armée de
terre,

S. Exc.MmeIsabelleBassong, ambassadeur du Cameroun auprès des pays du Benelux et de
l'Unioneuropéenne,

S. Exc.M.Biloa Tang,ambassadeurduCamerounen France,

S. Exc.M.Martin BelingaEboutou, ambassadeur,représentantpermanentdu Cameroun auprès de
l'organisation desNationsUnies àNewYork,

M. EtienneAteba, ministre-conseiller, chargé d'affaires a.i.à l'ambassade du Cameroun,
a LaHaye,

M. Robert Akamba, administrateurcivil principal, chargéde mission au secrétariatgénérl e la
présidencede laRépublique,

M. Anicet Abanda Atangana, attachéau secrétariat générad le la présidencede la République,
chargéde cours àl'universitéde Yaoundé II,

M. ErnestBodo Abanda,directeur du cadastre,membrede la commissionnationaledes frontières,

M. OusmaneMey, anciengouverneurdeprovince,

Le chef Samuel Moka Liffafa Endeley, magistrathonoraire, Barrister-at-Law, membredu Middle

Temple(Londres),ancienprésidentde lachambreadministrativede la Cour suprême,

Me MarcSassen,avocatet conseiljuridique, sociétéPetten,ideman & Sassen(La Haye),

M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneur de province, directeur de l'organisation du territoire,
ministèrede l'administrationterritoriale,

M. Jean Mbenoun, directeurde l'administration centraleau secrétariatgénéle la présidencede
laRépublique,Mr. Eric Diamantis,Avocatat the Paris Bar, Moquet, Bor&eAssociés,

Mr. Jean-PierreMignard,Avocatatthe Paris Bar,LysiasLawAssociates,

Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit

internationalde Nanterre(CEDIN), Universityof ParisX-Nanterre,

as Counsel;

General Pierre Semengue, Controller-Generalof the Armed Forces, former Head of Staff of the
ArmedForces,

Major-GeneralJames Tataw,LogisticsAdviser,FormerHeadof Staffofthe Amy,

H.E. Ms IsabelleBassong,Ambassadorof Cameroonto theBeneluxCountriesandto the European
Union,

H.E. Mr. BiloaTang, Ambassadorof Cameroonto France,

H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, PermanentRepresentative of Cameroon to the
UnitedNationsinNewYork,

Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor, Chargéd'affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
The Hague,

Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator, Charée mission, General Secretariatof the
Presidencyofthe Republic,

Mr. AnicetAbandaAtangana,Attachétothe General SecretariatofthePresidencyofthe Republic,
Lecturer,UniversityofYaoundéII,

Mr. Emest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary
Commission,

Mr. OusmaneMey, formerProvincialGovernor,

Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate,Bamster-at-Law, member of the

Middle Temple (London), former Presidentof the Administrative Chamber of the Supreme
Court,

Maître MarcSassen,Advocate and LegalAdviser,Petten,Tideman & Sassen(TheHague),

Mr. FrancisFaiYengo, formerProvincialGovemor,Director,Organisationdu Territoire,Ministry

of TerritorialAdministration,

Mr. Jean Mbenoun, Director,Central Administration, GeneralSecretariatof the Presidency of the
Republic,M.Edouard Etoundi, directeurde l'administrationcentrale au secrétariat généradle la présidence
de la République,

M.RobertTanda,diplomate, ministère desrelations extérieures

commeconseillers;

M. SamuelBetha Sona, ingénieur-géologue, expec rtnsultantde l'Organisationdes Nations Unies
pour le droit delamer,

M.Thomson Fitt Takang, chef de service d'administration centrale au secrétariatgénérde la
présidencedela République,

M. Jean-JacquesKoum, directeurde I'exploration,sociéténationaledeshydrocarbures (SNH),

M.Jean-Pierre Meloupou, capitainede frégate,chef de la division Afrique au ministèrede la
défense,

M. Paul MobyEtia,géographe,directeurde l'Institutnational decartographie,

M.AndréLoudet, ingénieur cartographe,

M.AndréRoubertou,ingénieurgénérad le l'armement, hydrographe,

commeexperts;

MmeMarie Florence Kollo-Efon, traducteur interprète principal,

comme traducteurinterprète;

MlleCélineNegre, chercheurau Centrede droit internationaldeNanterre (CEDIN),Universitéde
ParisX-Nanterre

MlleSandrineBarbier, chercheur auCentrede droit internationalde Nanterre (CEDIN), Université
deParis X-Nanterre,

M. Richard Penda Keba, professeur certifié d'histoire, cabinet du ministrede la justice, ancien
proviseur de lycées,

comme assistantsde recherche;

M.Boukar Oumara,

M.Guy RogerEba'a,

M.Aristide Esso,

M.Nkende Forbinake,

M.Nfan Bile,Mr. EdouardEtoundi, Director, Central Administration,General Secretariatof the Presidency of
the Republic,

Mr. RobertTanda, diplomat,MinistryofForeign Affairs,

as Advisers;

Mr. SamuelBetha Sona,GeologicalEngineer,Consulting Expertto the United Nationsfor the Law
ofthe Sea,

Mr. ThomsonFitt Takang, DepartmentHead, CentralAdministration, General Secretariatof the
Presidencyof the Republic,

Mr. Jean-JacquesKoum,DirectorofExploration,National HydrocarbonsCompany(SNH),

CommanderJean-PierreMeloupou,Headof AfricaDivision atthe Ministryof Defence,

Mr. Paul MobyEtia, Geographer, Director,Institutnationalde cartographie,

Mr.AndréLoudet, CartographieEngineer,

Mr. AndréRoubertou,Marine Engineer, Hydrographer,

asExperts;

Ms MarieFlorenceKollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,

as Translator-Interpreter;

Ms CélineNegre, Researcher, Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre (CEDIN),
Universityof Paris X-Nanterre,

Ms Sandrine Barbier, Researcher, Centred'étudesde droit internationalde Nanterre(CEDIN),
Universityof Paris X-Nanterre,

Mr. Richard Penda Keba, Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice,former HeadofHigh School,

asResearch Assistants;

Mr. BoukarOumara,

Mr. GuyRoger Eba'a,

Mr. AristideEsso,

Mr.NkendeForbinake,

Mr. Nfan Bile,M. Eithel Mbocka,

M. OlingaNyouzo70,

comme responsablesdela communication;

MmeRenéeBakker,

Mme Lawrence Polirsztok,

MmeMireille Jung,

M. NigelMcCollum,

MmeTete BéatriceEpeti-Kame,

comme secrétairesde ladélégation.

Le Gouvernementde la République fédéraleduNigéria estreprésenté par :

S.Exc. l'honorableMusa E.Abdullahi, ministred7Etat,ministre de la Justice du Gouvernement
fédéradluNigéria,

comme agent;

Le chefRichardAkinjide SAN, ancien Attorney-General de la Fédération,membre du barreau
d'Angleterreetdu pays deGalles,ancienmembrede la Commissiondu droitinternational,

M.AlhajiAbdullahiIbrahim SAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commissionnationale desfrontièresduNigéria, ancienAttorney-Generaldela Fédération,

comme coagents;

MmeNella Andem-Ewa,Attorney-Generalet commissaire àlajustice, EtatdeCross River,

M.IanBrownlie, C.B.E., Q.C., membre de la Commission dudroit international, membredu
barreau d'Angleterre, membrede l'Institutde droit international,

SirArthur Watts, K.C.M.G.,Q.C., membredu barreau d'Angleterre,membre de l'Institut de droit
international,

M. JamesCrawford, S.C., professeur de droit internatiàll'universitédeCambridge,titulaire de
la chaire Whewell, membredes barreaux d'Angleterreet d'Australie, membre de l'Institut de
droit international,

M.GeorgesAbi-Saab, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études B
internationalesde Genève,membrede l'Institutde droit international,

M.AlastairMacdonald, géomètre, ancien directeur 1deOrdnanceSurvey, Grande-Bretagne,

comme conseilset avocats:

M.Timothy H.Daniel, associéc ,abinetD.J.Freeman,Solicitors,City de Londres,Mr.Eithel Mbocka

Mr.Olinga Nyouzo'o,

as MediaOficers;

MsRenéBakker,

MsLawrencePolirsztok,

MsMireille Jung,

Mr.Nigel McCollum,

MsTete BéatriceEpeti-Karne,

as Secretaries.

TheGovernmentof the FederalRepublicofNigeriais representedby:

H.E.the Honourable MusaE. Abdullahi,Ministerof State forJusticeof the Federal Governmentof

Nigeria,

asAgent;

ChiefRichard Akinjide SAN, Former Attorney-Generalof the Federation, Member of the Bar of
England andWales, formerMemberofthe InternationalLawCommission,

AlhajiAbdullahi IbrahimSAN, CON,Commissioner,InternationalBoundaries,National Boundary
CommissionofNigeria,FormerAttorney-Generalofthe Federation,

as Co-Agents;

Mrs.Nella Andem-Ewa, Attorney-Generaland CommissionerforJustice,CrossRiver State,

Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Member of the InternationalLaw Commission, Member of the
EnglishBar, Memberofthe InstituteofInternationalLaw,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C.,Member of the English Bar, Member of the Institute of
InternationalLaw,

Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,

Member ofthe English andAustralianBars, Memberof the Instituteof International Law,

Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor, Graduate Institute of International Studies, Geneva,
Member ofthe Instituteof InternationalLaw,

Mr.AlastairMacdonald, LandSurveyor,FormerDirector,OrdnanceSurvey, GreatBritain,

as CounselandAdvocates;

Mr.TimothyH.Daniel,Partner, D.J. Freeman,Solicitors,CityofLondon,M. AlanPerry, associé,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

M. DavidLerer, solicitor,cabinetD.J. Freeman,Solicitors, Cityde Londres,

M. ChristopherHackford,solicitor,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

Mme CharlotteBreide,solicitor, cabinetD.J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

M. NedBeale, stagiaire,cabinetD.J. Freeman,Solicitors, City deLondres,

M. GeoffreyMarston, directeur du départementdes étudesjuridiques au SidneySussex College,
Universitéde Cambridge,membredu barreaud'Angleterreet duPays de Galles,

M. MaxwellGidado, assistant spécialprincipal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles,ancienAttorney-Generalet commissaire à laJustice,Etat d'Adamaoua,

M. A. O.Cukwurah, conseil adjoint,ancien conseilleren matièrede frontières(ASOP) auprèsdu
Royaumedu Lesotho, ancien commissaire pourles frontièresinter-Etats,commissionnationale

des frontières,

M. 1.Ayua,membre de l'équipe juridique duNigéria,

M. K.A.Adabale,directeurpourle droit internationaletle droit comparé, ministèrdee lajustice,

M. JalalArabi, membrede l'équipe juridique duNigéria,

M. GbolaAkinola,membre de l'équipe juridiquedu Nigéra,

M. K.M.Tumsah, assistantspécialdu directeurgénéral de la commissionnationaledes frontières
et secrétairede l'équipejuridique,

commeconseils;

S. Exc. l'honorableDubem Onyia,ministre d'Etat,ministredes affaires étrangères,

M. AlhajiDahiru Bobbo, directeurgénéralc ,ommissionnationaledesfrontières,

M. F. A.Kassim, directeurgénérad lu servicecartographiquedelaFédération,

M. Alhaji S. M. Diggi,directeurdesfrontièresinternationales,commissionnationaledes frontières,

M. A. B.Maitama,colonel, ministèrede la défense,

M. AliyiuNasir, assistant spécialuministred7Etat,ministre de laJustice,

comme conseillers;

M. ChrisCarleton,C.B.E.,bureau hydrographiquedu Royaume-Uni,

M. DickGent, bureauhydrographiqueduRoyaume-Uni,

M. CliveSchofield,unitéde recherchesur lesfrontièresinternationales,Universitéde Durham,

M. ScottB. Edmonds, directeurdesopérationscartographiquesI ,nternational MappingAssociates,Mr. AlanPeny, Partner,D. J. Freeman,Solicitors,Cityof London,

Mr. DavidLerer, Solicitor,D.J.Freeman, Solicitors,Cityof London,

Mr. ChristopherHackford,Solicitor,D. J. Freeman, Solicitors,Cityof London,

Ms CharlotteBreide,Solicitor,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,

Mr.Ned Beale, Trainee, D.J.Freeman,Solicitors,Cityof London,

Dr. GeoffreyMarston,FellowofSidney SussexCollege, Universityof Cambridge; Memberof the
Barof EnglandandWales,

Mr. MaxwellGidado,Senior SpecialAssistantto thePresident (Legaland ConstitutionalMatters),

FormerAttorney-GeneralandCommissioner forJustice, Adamawa State,

Mr. A. O. Cukwurah, Co-Counsel, Former UN (OPAS) Boundav Adviser to the Kingdom of
Lesotho,FormerCommissioner,Inter-StateBoundaries,NationalBoundav Commission,

Mr. 1.Ayua,Member,NigerianLegalTeam,

Mr. K. A. Adabale,Director (Internationaland ComparativeLaw)Ministry ofJustice,

Mr. JalalArabi, Member,NigerianLegalTeam,

Mr. GbolaAkinola,Member,Nigerian LegalTeam,

Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant toDirector-General, National Boundary Commissionand

SecretarytotheLegalTeam,

as Counsel;

H.E. the HonourableDubem Onyia,Ministerof StateforForeign Affairs,

AlhajiDahiruBobbo,Director-General,NationalBoundaryCommission,

Mr. F.A. Kassim, Surveyor-Generalof theFederation,

Alhaji S.M. Diggi,Director (InternationalBoundaries),National Boundary Commission,

ColonelA. B. Maitama,Ministryof Defence,

Mr. AliyuNasir, SpecialAssistantto the ~inister of Statefor Justice,

asAdvisers:

Mr. ChrisCarleton,C.B.E., UnitedKingdomHydrographic Office,

Mr. DickGent,UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr. CliveSchofield,InternationalBoundariesResearchUnit, University of Durham,

Mr. ScottB. Edmonds,Directorof CartographieOperations,InternationalMappingAssociates,M. RobertC.Rizzutti,cartographeprincipal,International MappingAssociates,

M. BruceDaniel,International Mapping Associates,

Mme VictoriaJ. Taylor,International Mapping Associates,

Mme StephanieKim Clark,International MappingAssociates,

M. RobinCleverly,ExplorationManager,NPAGroup,

Mme Claire Ainsworth,NPAGroup,

commeconseillersscient$ques et techniques;

M. Mohammed Jibrilla,expert en informatique,commission nationale desfrontières,

Mme CoralieAyad, secrétaire, cabineDt . J.Freeman,Solicitors,City deLondres,

Mme ClaireGoodacre, secrétaire,cabinetD.J. Freeman,Solicitors, Cityde Londres,

Mme Sarah Bickell,secrétaire,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

Mme MichelleBurgoine, spécialiste entechnologie de l'information, cabinet D.J. Freeman,
Solicitors,City de Londres,

commepersonnel administrats

M. GeoffreyAnika,

M. Mau Onowu,

M. AusteenElewodalu,

M. UsmanMagawata,

commeresponsables de la communication.

Le Gouvernementde laRépublique deGuinéeéquatoriale, que ist autoriséeà intervenirdans
l'instance, est représentar :

S. Exc. M.RicardoMangue ObamaN'Fube, ministre d'Etat, ministre du travail et de la sécurité
sociale,

commeagentet conseil;

S. Exc. M.RubénMayeNsue Mangue, ministrede la justice et des cultes, vice-présidentde la
commission nationaledes frontières,

S. Exc. M.CristobalMailanaEla Nchama,ministre des mineset de l'énergie,vice-présidentde la
commission nationaledes frontières,

S.Exc. M.AntonioNzambi Nlonga,Attorney-Generaldel'Etat,

M.DomingoMbaEsono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinéeéquatoriale,membrede lacommission nationale desfrontières,Mr. RobertC. Rizzutti,Senior MappingSpecialist,InternationalMappingAssociates,

Mr. Bruce Daniel, International Mapping Associates,

Ms VictoriaJ. Taylor, International Mapping Associates,

Ms Stephanie Kim Clark, International appingAssociates,

Dr. Robin Cleverly, Exploration ManageN,PA Group,

Ms ClaireAinsworth,NPAGroup,

as Scientificand TechnicalAdvisers;

Mr.MohammedJibrilla,ComputerExpert, NationalBoundaryCommission,

Ms Coralie Ayad, Secretary, D. J. Freeman, Solicits,ity of London,

Ms ClaireGoodacre,Secretary,D.J.Freeman, Solicitors, City ofLondon,

Ms Sarah Bickell, Secretary, J. Freeman, Solicitors, Cityof London,

MsMichelleBurgoine,IT Specialist,D.J. Freeman,Solicitors,City of London,

asAdministrators,

Mr. Geoffrey Anika,

Mr.Mau Onowu,

Mr.Austeen Elewodalu,

Mr.UsmanMagawata,

as Media Officers.

TheGovernmentof theRepublicofEquatorialGuinea, whichhas beenpermittedtuintervenein

the case, is representedby:

H.E.Mr. Ricardo MangueObarnaN'Fube,Minister ofStateforLabour andSocialSecurity,

as Agent and Counsel;

H.E. Mr. RubénMaye Nsue Mangue, Minister of Justice and Religion, Vice-President of the
NationalBoundaryCommission,

H.E. Mr. Cristobal MafianaEla Nchama, Ministerof Mines and Energy, Vice-President ofthe
NationalBoundaryCommission,

H.E.Mr.Antonio NzambiNlonga,Attorney-Generalof the State,

Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, MemberoftheNational Boundary Commission,S. Exc.M. Juan 016Mba Nzang, ancienministredesmineset de l'énergie,

comme conseillers;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international publicà l'université de Paris
(Panthéon-Assas)etàl'Institutuniversitaire eurodeFlorence,

M. DavidA. Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau de 17Etatde Californie et du barreau du district de
Columbia,

comme conseilset avocats;

SirDerekBowett,

comme conseilprincipal,

M. DerekC. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat
deVirginie,

comme conseil;

MmeJannetteE. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 17Etatde
Floride,

M. HervéBlatry, membre du cabinet LeBoeuf,Lamb, Greene& MacRae, L.L.P.,Paris, avocaàla

Cour,membredu ban-eaudeParis,

comme expertsjuridiques;

M. CoalterG. Lathrop,Sovereign GeographicInc.,Chape1Hill,Caroline duNord,

M. AlexanderM.Tait, EquatorGraphies,SilverSpring,Maryland,

comme experts techniques.H.E.Juan 010 MbaNzang, FormerMinisterof Minesand Energy,

as Advisers;

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris

(Panthéon-Assas)and atthe European UniversityInstitute inFlorence,

Mr. David A. Colson,LeBoeuf, Lamb,Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of
the California StateBar and District of ColumbiaBar,

as CounselandAdvocates;

SirDerekBowett,

as Senior Counsel;

Mr.Derek C. Smith,LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae,L.L.P.,Washington,D.C., memberof the
District of Columbia Bar and VirginiaStateBar,

as Counsel;

Ms Jannette E. Hasan,LeBoeuf, Lamb,Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C.,member of
the District ofColumbiaBar andFlonda StateBar,

Mr. HervéBlatry,LeBoeuf, Lamb, Greene& MacRae, L.L.P., Paris, Avocatàla Cour,memberof

the Paris Bar,

as Legal Experts;

Mr.Coalter G.Lathrop, Sovereign GeographicInc.,Chape1Hill,North Carolina,

Mr.Alexander M.Tait, EquatorGraphics,SilverSpring,Maryland,

as TechnicalExperts. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. La séance est ouverteetje vais donner la parole à

la Républiquedu Camerounpour qu'elle présenteses observationssur l'objet de l'interventionde

la Guinéeéquatoriale en la présenteaffaire. Jedonne laparoleau professeurAlainPellet.

M. PELLET : Monsieurleprésident, MadameetMessieurs lesjuges,

1.INTRODUCTI-ON LES EFFETSDEL'INTERVENTION

1.Les choses sont claires.Si quiconqueavait pu en douter, les exposés d'hier denos amis

équato-guinéeno snt levétoute ambiguïté :la Guinée équatoriale interviendtans cette affaire aux

côtésdu Nigéria; elle faitavec lui cause commune, quelleque soit, par ailleurs, l'excellencedes

relations entre le Camerounet lYEtatintervenant. Commel'a dit l'agentde la Guinéeéquatoriale,

son «inquiétude» porte -et porte, semble-t-il,exclusivement - sur la ligne revendiquéepar le

Cameroun (CR 2002121, p. 18-19, par. 4). Côté nigérian, le traité qu'elle a conclu le

23 septembre2000 suffit à sonbonheur, sije puis dire.

2. Oh,certes, la Guinéeéquatorialeestbien conscientequecetraité estplusavantageuxpour

le Nigériaque pour elle :il s'écartede la ligne d'équidistanceen faveur de celui-là et entérinela

pratique pétrolière qui,elle-même, penchaie tn faveur du Nigéria(CR2002121,p. 32-33, par. 10,

M.Colson). Au fond, la Guinéeéquatoriale échange du temtoire (ou ce qu'elle considèrecomme

tel) contre la sécurité (ce qu'elle espère telle). Et elle peut, Madameet Messieurs de la Cour,

considérerceci comme«équitable», mêmse i c'est une équiapparemmentinégalecar, aprèstout,

le droit de lamer n'imposepas un partage égaldes zonesmaritimes,pas davantage qu'ilne donne

en général pleineffetàune île,quelle qu'elle soit.

3. Levéritableproblèmen'est pas l'inégalitéà laquelleaboutitla ligne surlaquellelaGuinée

équatoriale et le Nigéna se sont mis d'accord-pour paraphraser un conseil de la Guinée

équatoriale, sice n'étaitque cela, ceci ne nous regarderait pas. Malheureusement, cela nous

regarde car cette ligne, exclusivement({bilatérale),e tient aucun comptedes droits du Cameroun.

La Guinéeéquatoriale s'est entendueavec le Nigénapour enfermer le Cameroundans une zone

maritimecongrue,qui ne peutpasser pour équitable auxyeuxd'un observateurimpartial,quelsque

soientles paramètresretenus. 4. Ce quenousvous demandonsavanttout, Madameet Messieurs lesjuges, c'est de ((laisser

sa chance à l'équité)). [Débd ut laprojectiondu croquisno 145-«Le comblede l'iniquité)).]Ce

ne seraitpas le cas si vous vous laissiez obnubilerpar le((petitbout de lignejaune))sur lequel la

Guinée équatoriale atenté de polariser l'attention hier. Vous n'êtespas dans la position de

Bergotte devant «le petit pan de mur jaune» de la vue de Delft dans Le temps retrouvé de

MarcelProust. Le petit bout de lignejaune ne doit pas vous faire oublier la lignebleue, celle du

traité entre laGuinéeéquatorialeet le Nigéria,ou la ligne rouge, la ligne équitableque vous

propose le Cameroun, dont 1'Etatintervenant voudraitque vous vous détourniez. Imaginons,

Monsieurle président,que la Courfasse droitaux demandesimplicitesde la Guinée équatoriale et

fixe, implicitementou explicitement,le pointtriple à l'extrémité occidentaldee la lignejaune sur

laquellenos contradicteursonttentéde polariserl'attentionhier. Le croquis quiest projetéderrière

moi, et qui porte le numéro145 dansles dossiers desjuges, montre comment se présenteraient les

choses dans l'hypothèse-que je me permets tout de mêmede poser- où Bakassi est

camerounaise. Il suffit de jeter un Œilsur ce croquis pour constater que ce serait le comble de

l'iniquité.

5. Nous allons, Monsieur le président, revenirplus en détail sur ces considérations

conformémentauplansuivant :

- Jean-Pierre Cot viendra à cette barre rappeler le contexte géographique etdiplomatique

pertinent;

- Maurice Kamtomontrera ensuite pourquoila méthode retenuepar le Camerounpour tracer la

ligneéquitablen'encourtpaslesreprochesqueluiadressela Guinée équatoriale;

- enfin, MauriceMendelson établira qu'ilne vous appartient certainementpas de fixer de point

triplemais que,si vous le faisiez, celui-ciou plutôt ceux-ci(car il y en auraitdeux)- ne se

situeraientcertainementpas surle petit boutde lignejaune. [Finde la projection.]

6. Auparavant,je répondrai à mon ami Pierre-MarieDupuy en ce qui concerneles effetsde

l'interventionde la Guinéeéquatorialeet, par voie de conséquence,la tâchede laCour dans cette

affaire. Etje le feraien suivantleplan en trois points qu'ila lui-mêmadoptéhier.1. Les prétendues contradictionsdela conception camerounaise de l'intervention

7. LaGuinée équatorialesp elaît en premierlieuà dénoncerles «contradictions»qu'ellecroit

décelerdans ce qu'elle appelle «la conception camerounaise de l'intervention» (CR2002121,

p. 54-56,par.9-14).

8. La position du Cameroun est connue : nous estimons que la Cour, pour se prononcer

complètementsur une affaire de délimitationmaritime danslaquelle un intérêd t'ordrejuridique

appartenant à un tiers est en cause, ne peut se prononcer que si ce tiers intervient. Nous

considéronsenrevanche que si tel estle cas, c'est-à-dire si ce tiers intervient, la Cour,pleinement

informéede cet intérêt par les soins de celui-ci, peut se prononcer complètement sur les

conclusions des parties, en tenant dûment compte de l'intérêt juridique en question (voir

observations écritesdu Cameroun sur la requêtede la Guinéeéquatoriale à fin d'intervention

(OCGE),p. 16-21,par. 50-64;et CR200216,p. 65-67, par.29-35).

9. Mon contradicteur voit dans cette position pourtant ((raisonnable))(un mot que

l'intervenant affectionne)une ((habiletérhétorique()) R 2002121,p. 54, par. 10)car,nous dit-il, si

cela était,le tiers «cesse[rait] d'être tier)) (ibid., par. 11). En d'autres termes, nous vous

demanderions, Madame et Messieurs de la Cour, de vous prononcer complètement «en

articulant... une revendication qui nie les droits des tiers)) (dixit le conseil de la Guinée

équatoriale).

10.Je crains quenotre contradicteuraitmal lu, ou malcompris, nos plaidoiries dessemaines

passées,et enparticulier celle quej'ai consacréeà la préservationdes droits des tiers le25 février.

J'y indiquais on ne peut plus clairement-et je suis confusde me citer- que «[n]ul n'est plus

convaincu que la Républiquedu Camerounde la nécessité de préserver soigneusement lesdroits

destiers danstoute délimitationmaritime, y comprislorsqu'elleest effectuée,fauted'accord,par la

voie contentieuse))(CR 200216, p.57, par. 3)etje disais aussique la ((solutiondéfinitive, complète

et équitable quevotre arrêtimposeraaux Partieset à elles seules))doit être arrêtée «dansplleein

respect des droits des tiers, y compris, bien entendu, de la Guinée équatoriale)) (ibid.,p. 73,

par. 51). Cela signifie évidemment que lorsqu'elle déterminerala frontière maritime entre le

Cameroun et le Nigéria(pas entre l'une ou l'autre des Parties et la Guinée équatoriale), la Cour

devratenircomptede l'intérêt juridique dol natGuinéeéquatoriale l'aura convaincue qu'ilest pourelle en cause. En outre, dans cettehypothèse,si,malgréce que le Cameroun a déjàdit, et sur quoi

mes collègues reviendront ce matin, la Cour considérait,par impossible, que la ligne équitable

porte atteinte cet intérête,lle devrait modifiercette ligne, ou, peut-àtla rigueur, s'abstenirde

seprononcer, dans cettemesure - et dans cetteseule mesure.

11.11n'y a nul trompe-l'Œildans cette thèse,qui eàtla fois raisonnable et conformà votre

jurisprudence constante-sur laquelle il n'estpeut-êtrepas indispensable de revenir; on en a déjà

beaucoup parlé (voir OCGE, p. 17-19, par. 52-59 ou CR 200216, p. 66-67, par. 31-32). Je me

permets par contre de dire amicalement (amicalement maisfermement) au professeur Dupuy qu'il

procède à un véritabletour de passe-passe lorsqu'il prétendque, si la Cour ne s'arrêtaitpas

intégralement à toutes les prétentionsde la Guinéeéquatorialetelles que, elle-mêmel,es définit,cet

«Etat souverain assiste[rait]à la délimitationde son propre territoire sans son consentement))

(CR 2002121, p. 56, par. 142)). Ceci est inexact pour deux raisons. D'une part, la Cour ne

délimiteraitnullement le territoire de I7Etatintervenant qui ne serait pas liépar l'arrêt. D'autre

part, raisonner ainsi, c'est poseren principe que la Guinée équatoriale est«chez elle))là où elledit

êtrechez elle; que «son territoire))est tel qu'elle le définitelle-même. Ce faisant, elle vide

l'intervention de l'article 62de toute substance. Et ceci me conduit au deuxièmepoint abordéhier

parmon contradicteur(CR 2002121,p. 56-60,par. 15- 18),à savoir:

2. La portée dela procédure del'interventionenvertudel'article62duStatut

12. On ne prête qu'auxriches, Monsieur le président -et je nesuis pas sûr que le

Cameroun soit si riche que cela!-, mais, en tout cas, la Guinée équatorialenous prêtbeeaucoup

(sur le papier), sans doute pour mieux nous priver de nos richesses in concreto. Le

professeur Dupuy a en effet énoncé pas moins de quatre propositions - fausses selon lui- pour

décrire,semble-t-il, la conception que nous nous ferions de l'intervention au titre de l'article 62 et

illes réfutedans cestermes

«L'intervention n'est pas le moyen procéduralpour introduire une instance
nouvelle; elle n'est pas non plus un mode de jonction d'instance; elle n'est pas
davantage le remède miracle à l'argument dit «de la partie indispensable)); enfin,
l'interventionne constituepas une exceptionau principe du fondement consensuel de
la compétencede laCour.))(CR 2002121,p. 56, par. 15.)Nousvoici passésde Proust à Cervantès carmon contradicteuret ami sebat ici contredes moulins

à vent:nous sommesd'accordavec toutcela. C'est avec les conclusionsqu'il tire,ici ou là, de ces

constatationspleines de bon sens quenoussommesen désaccord.

13. M. Dupuynous dit :

(([llorsqueles droits de C sont susceptiblesd'être atteinsar la solutionjuridique du
litige entreA et B, il estvrai quel'interventionpermettàala Courde rendre son arrêt
en toute connaissancede causeet sans risquer, par défautd'information,de nuire aux
droits dutiers))(CR2002121, p.58,par. 152);les italiquessont denous).

Assurément.Mais encorefaut-il que les droits de C (ici la Guinéeéquatoriale)soient susceptibles

d'êtreatteints. Et ceci, grâcà l'intervention dela Guinéeéquatoriale,la Cour est en mesure de

l'apprécier pleinemenett entoute connaissancede cause. Commeje l'aidit tout à l'heure,si, après

l'information très complèteque vous a fournie1'Etatintervenantsur ce qu'il estime êtreses droits,

vousconsidériez, Madameet Messieurs lesjuges, que ces droits sont menacéspar les conclusions

de l'uneou l'autre des Parties,vous poumez soit adopter unesolution différente,qui les préserve,

soitvous abstenirdejuger sur le ou lespoints qui vous paraissentfaire problème. Quelle que soit

cellede ces solutions quevousretiendriez,vousne vousprononceriezaucunementsur lesdroitsde

laGuinéeéquatoriale;vousconstateriezseulementque ceux-cine sontpasatteints.

14. Il est, dans ces conditionsà peine besoin de s'interroger sur la question de savoir si

l'intervention pourrait constituer unesolutioà l'absence de ((partieindispensable)(en admettant

que cette théorieait une portéepratique). Certainsauteurs nient qu'il pourrait en aller ainsi;

d'autresle pensent. Mais,de toutes manières,il ne saurait être question que la Courseprononce

sur les droits de la Guinée équatoriale; elle doisteulementjuge(àla rigueur, s'abstenir dejuger)

entenantcomptede ces droits.

15.M. Dupuy fait grand cas -et àjuste titre-, de la conceptionde l'interventionretenue

par la Cour ((depuis,dit-il, son arrêtde990))(CR2002121,p. 58-59, par. 15 3)). Je ne suis pas

certainque cette conception constitueune novationpar rapport à celle qui prévalaitauparavantet

que la Cour a mise en Œuvredans les affaires des interventions de Malte et de l'Italie en 1981

et 1984. Mais arrêtonsnous à l'arrêtde 1990 sur l'interventiondu Nicaragua dans l'affaireentre

El Salvador et le Honduras. Qu'a décidé la Chambrede la Cour ? Que leNicaragua était autorisé

à intervenir dansla mesure où il pouvait êtreaffecté«par la décision qu'elle rendrasur le régimejuridique des eauxdu golfe de Fonseca))(arrêtdu 13septembre 1990,C.I.J.Recueil 1990,p. 137,

par. 105);et dans son arrêt de1992,elle a constatéque le Nicaraguaavait, en effet, des droitsde

souveraineté conjointe))sur les eaux du golfe au mêmetitre que les deux autres parties

(C.I.J.Recueil 1992,p. 601,par. 404; voiraussip. 616-617, par. 432.1). LaChambrene s'estdonc

nullement laissée arrêterpar l'idéquee, ce faisant, elle seprononçait,ou elle tranchait lesdroitsdu

Nicaragua.

16. Et d'ailleurs, dansson premier arrêt,celui de 1990, à nouveau, la Cour s'est poséla

questionde savoir sil'intérêt juridiqudeu Nicaragua danscette affaireconstituait ((l'objet même»

de la décision qu'elle était appeléerendre,«au sensoù ces termesont été employédsansl'affaire

de l'Ormonétairepris à Rome en1943pour décrireles intérêtd se l'Albanie»(C.I.J. Recueil1990,

p. 122,par. 73). Elle conclut d'ailleurs par la négativetout en relevant que, si elle constatait

l'inexistenced'un condominiumou l'absence d'une ((communautéd'intérêe tn)t)re les troisEtats,

«la décision affecteraitévidemmentun intérêd t'ordre juridique du Nicaragua)), sans que pour

autant,elle soit empêchéd eejuger (ibid.).Il en va de mêmeici :quela Cour conclue quela ligne

équitableempiète,ou n'empiète pas,ou risque d'empiéter, sur les droits de la Guinéeéquatoriale,

les intérêtjuridiques de ce pays s'en trouveront nécessairement affectés, mais cec ni'est pas de

nature à empêcherla Cour de seprononcer. Et moinsencore du faitque la Guinéeéquatoriale est

intervenueque si ellen'étaitpas intervenue. Car, il fautbien qu'interveniraitune signification.

17. Car c'est cela, Monsieur le président, le paradoxe de la position de nos amis

équato-guinéens :ils prétendentintervenir non paspour vous permettrede vous prononcer, mais,

bien au contraire,pour essayer de vous en empêcher.Et ceci me conduit àexaminer le troisième

tempsduraisonnementsuivihier parPierre-MarieDupuy :quellessont

3. Lesconclusions à tirer del'interventiondanslaprésenteaffaire ?

18. A informer la Cour nous dit 1'Etatintervenant. C'est, sans aucun doute exact et le

Camerounn'a jamais considéré que cela n'était pasapproprié. Mais cette information,pour quoi

faire? Réponsede la Guinée équatorial epour que vous ne vous prononciezpas complètement

surledifférenddontvous êtes saisis. 19. Maissi ce n'étaitque cela, Madameet Messieurslesjuges, vous n'auriez pasbesoinde

la Guinée équatoriale :la Cour a montré,dans les affaires((libyennes))qu'elle savait trèsbien ne

pas se prononcersur les demandesdes partieslorsqu'untelprononcérisquaitdeporter atteinte aux

droits dYEtatsabsents de l'instance(voir lajurisprudence citée etcommentéepar le Camerounin

observations écritesdu Cameroun sur la requêtede la Guinée équatoriale à fin d'intervention

(OCGE),p. 17-21,par. 52-62).Mais si la Cours'est montrée siprudentecomme lemontre bien le

croquis 10 E reproduit dans le dossier des juges équato-guinéen d'hier, c'es btien parce que les

interventions de Malte et de l'Italie n'avaient pu êtreadmises. Le Cameroun l'a également

longuementrappelé(ibid.; voir aussiCR 200216,p. 66-67, par.31-33);je n'y reviens pasnonplus,

mêmesi c'est particulièrement important;mais mon contradicteurne s'y est, prudemment, pas

arrêté.

20. Du reste, dans le passagede votre arrêt du 11juin 1998,auquel le professeur Dupuy a

fait également allusionen passant,mais sans le citer(CR2002121,p. 60-61, par. 21), c'est à cette

situation que vous vous êtes,à l'évidence,référéesn indiquant que «[l]a question de savoir si les

Etats tiers [la Guinéeéquatorialeet Sao Tomé-et-Principeen I'occurence],décideront d'exercer

leurs droitsà intervention dans l'instance conformémentau Statut reste entière)),ce qui aurait

justifiéque la huitièmeexceptionpréliminairedu Nigériasoit ((retenue,tout au moins en partie))

(C.I.J.Recueil 1998, p. 324,par. 116)et ce quiauraitjustifié parvoie de conséquence quela Cour

déclare irrecevablela demande duCamerounau-delà du point G au moins en partie (voir le texte

de la huitièmeexceptionpréliminaire,ibid.,p. 289).

21. Mais, Monsieur le président, la Guinée équatoriale, soucieuse de vousinformer

pleinement de sa position,est intervenue.En ce qui la concerneen tout cas, la question ne se pose

donc plus :vous pouvez vous prononcer sur la demande du Cameroun, complètement,tout en

préservantles droits de laGuinéeéquatoriale,complètementaussi. Etant entenduque :

1) il vous appartient d'apprécierle bien-fondédes droits que celle-ci invoque et pas seulement

((primafacie» commesemblele penser le professeurDupuy (CR2002121, p.62, par. 27), car

pour celal'intervention estparfaitementinutile;par contre,

vous n'êtesappelés à procéder à cette appréciationque pour déterminersi, oui ou non, la
2)

solution qui vous est proposéepar les Parties -en l'occurrence la ligne équitabledu Cameroun puisquela Guinée équatorialfeait causecommune avec leNigéria-, si, donc, la

ligne équitable,porteatteinte auxdroits de lYEtatintervenant;pas pour trancherun différend,

qui nevous estpas soumis,entrel'intervenantet leCameroun;

3) puisque la Guinéeéquatoriale n'estpas une partie intervenante,cette appréciationne la liera

pasjuridiquement,même s'il n'esp tas douteux que,respectueusedu droit, elle tiendra le plus

grand compte des raisonnements qui sous-tendrontvotre décision-mais, je le redis, elle

demeureraitentièrementprotégée par l'article59 à cetégardet se trouverait, en quelquesorte,

dans la situationdu destinataired'un avis consultatifpar exemple,pas dans celle d'unepartie

liéepar l'arrêt intervenir;

4) je ne prétendspas que, si vous estimez que l'argumentation quela Guinéeéquatoriale vous

présenteest partiellementou totalementdénuée de fondement,ceci ne pourrait présenter pour

elle des inconvénients,notamment dansses relationsavec certaines sociétéspétrolières; mais

d'une part,ce ne serait que la conséquence dela situationjuridique objectivement appréciée

parun tiers impartial(sansquela chosesoitjugée)et,surtout, c'estle «risquedu droit)),que la

Guinéeéquatoriale apris en intervenant; en échangede quoi, elle a pu vous exposer de

manièrecomplèteet précisela situationtelle qu'ellelaperçoit etelle a l'assurance quevousne

laisserezpersonneempiéter sur sesdroits;en revancheet enfin,

5) si vous arriviezà la conclusion quela ligne équitableporte atteinte, de quelque manière,aux

droitsde la Guinéeéquatoriale - ce queje n'admetsque pour les besoins de la discussion -,

il vous appartiendrait de préserver intégralemenltes droits de lYEtatintervenant, tout en

arrêtanlta solutionéquitablequi estcompatibleavecces droits.

22. Dans cette hypothèse, laGuinéeéquatoriale n'entrevoitqu'une solution : l'abstention

(CR2002121,p. 61, par.22). Etmon adroitcontradicteur - c'est duprofesseurDupuy queje parle

toujours - d'affirmer : «la jurisprudence internationale a toujours étérendue non pas seulement

«sous la réservedes droits des tiers)) mais en s'abstenant d'interférer aveceux)) (ibid., p. 61,

par. 24; voir aussi p. 38-41, par. 26-35, M. Colson). A l'appui de cette affirmation, il cite votre

jurisprudence dans les affaires du DifSérend frontalier Burkina Faso/République du Mali et

Libye/MaZte :- dans le premier cas, la Chambre de la Cour a indiquéque :«le juge saisi d'une demande

portant sur la détermination d'unplateau continental doit se garder de statuer, mêmesi les

parties au litige l'y autorisent, sur des droits afférents à des zones où s'expriment des

prétentionsd'États tiers))(C.I.J.Recueil1986,p. 578,par.47; les italiquessontdenous);

- dans le second, vous avez déclaréqu'«aucune compétencen'a été conféré àe la Cour

pour .. décidersi les prétentionsdes Parties ...l'emportent sur les prétentions des Etats tiers

de larégion))(C.I.J. Recueil1986,p.26;par. 21).

23. Toutceci est parfaitement exact, maisne fait queconfirmerune chose que leCameroun,

nous l'avons écrit,dit et redit, n'a jamais contesté: la Cour ne peut pas statuer sur lesdroits des

Etats tiers. Mais ceci ne nous renseignenullement ni sur la portéed'une intervention(dans ces

deux arrêts,la Cour se place dans la perspective habituelle, celle ou les tiers intéressés

n'interviennent pas), ni sur la manière dontles droits des intervenants doivent et peuvent être

protégés.

24. Or,quoiqu'en disela Guinéeéquatoriale,commeje l'ai montréle 25 février (CR200216,

p. 68-72, par.38-48), il n'y apas une manièreunique de protéger ces droits maisplusieurs. En

premier lieu, bien sûr-et vous ne vous étonnerezpas que ce soit la solution qui décidémena t

notre préférence -, la Cour peut, tout simplement,constater,commenous le pensons,que la ligne

équitablene porte nulle atteinte aux droits de la Guinéeéquatorialequi, dèslors, n'ontpas à être

préservésd'une manièrespéciale. Sitel ne devait pas êtrele cas, vous pourriez, Madameet

Messieursde la Cour,par exemple :

- opérerun déplacementde la ligne tenantpleinement comptede ces droits;ou

- vous abstenir devousprononcer sur ladélimitationdemandéepar lesParties dans lazone dans

laquelleun problèmevous sembleraitseposer(c'est lasolutiondu «carréblanc)));oubien

- déciderque la frontière maritime entre le Camerounet le Nigériaest discontinue,possibilité

que j'avais évoquée en passant sans souhaiter que vousy recouriez, mais qui n'estexcluepar

aucunprincipejuridique (ibid.,p. 71, par.45-46); ouencore,

- à compter d'un point qui vous paraîtrait approprié,vous poumez vous borner à indiquer la

directionde la frontièresans vousprononcersurun pointd'aboutissement. 25. Toutesces possibilités, sur lesquellse professeur Mendelsonreviendra en partie toutà

l'heure, préservent intégralement ldersoits de la Guinéeéquatoriale. choix qu'il vousappartient

d'effectuer entre elles nous paraît devoir êtrefondésur deux considérations :d'une part,vous

devez, Madame et Messieurs les juges,vous efforcer de donner une solution aussicomplèteque

possible au différend entrlees Partiesau litige et vous pouvezadopterune solutioncomplètegrâce

notamment à l'intervention de laGuinéeéquatorialeet d'autre part, cette solution doit être

équitable pour toulte monde.

26. Deux choses, par contre, vous sont impossibles. En premier lieu, comme

Maurice Mendelsonle montrera également, vous ne pouvez fixer un tripoint, quel qu'il soit,

notammentdufait du refusde la Guinéeéquatorialede devenirpartie intervenante. Ensecondlieu,

et plus largement,vous ne pouvez trancher le différendqui oppose sans doute le Cameroun à la

Guinée équatorialc ear, commel'a excellemment dit Pierre-Marie Dupuyauquelje laisse le motde

lafin :

((Décidément, la délimitation enlte rs zones maritimes du Cameroun et de la
Guinée équatoriale doiste négocierentre elles [sic : entre eux; le masculin (en
grammaire au moins) continue à l'emporter sur le féminin]en vue d'atteindre une
solutionéquitableet cen'estque si cesnégociationsaboutissent à une impasseque ces
deux Etats pourraient, le caséchéantd, éciderde se retrouver devant cette Cour pour

régler leur différend. Mais ceci serait, tous les sens du terme, une autre affaire.»
(CR200212 1,p. 60, par. 18.)

27. Pour l'heure,c'est un différend entre le Camerouent le Nigéria,qu'il vous appartient de

trancher, Madameet Messieurs lesjuges; et vous devez lui donner une solution équitable,dansle

respect des droitsde chacun; de laGuinéeéquatoriale, bien sûrd ; u Nigéria, bien sûr, ais aussi,

toutde même, du Cameroun.

Je vous remercie vivement devotre écoute. Etje vous prie, Monsieur le président,de bien

vouloir appelerle doyenJean-PierreCot à labarre.

Le PRESIDENT :Je vousremercie, Monsieurleprofesseur. Je donnemaintenantla parole à

Monsieur le doyen Jean-Pierre Cot. M. COT :Monsieur le président, on m'affiche d'un titre que j'ai porté naguère pendant

quelquesmois àpeine, et queje n'ai certainement pas mérité.

II. LECONTEXTEGEOGRAPHIQUEET DIPLOMATIQUE

1.Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour,je doisvousexposer le contexte

géographiqueet diplomatiquede l'intervention delaGuinéeéquatoriale.

2. Je souhaite en effetvous convaincredelaisserses chanceà l'équité.Nous sommesdans

une situation qui appelle clairement, au-delà de la stricte équidistance, l'intervention de

considérationsd'équitéL .agéographie le suggèrel;e droit positifle demande.

3. La Guinéeéquatoriale intervientour vous demanderde veiller à ne pas porter atteinàe

ses droits. Ce principe s'impose à vous et nous ne demandons rien d'autre. Mais j'élargirai

volontiers la formulation de cette règle. Vous devez veiller, Monsieur le président, ne pas

préjugerun contentieuxdontvous n'êtes pas saisis. Vousl'avezrappelérécemment à propos de la

requêteen interventiondesPhilippinesdans l'affaire relativeaSouveraineté surPulauLigitan et

Pulau sipadan'. Il faut vousgarder deporter atteinte auxdroits des partiesdans un tel cas. Ceci

vaut évidemmentpour les droits de la Guinéeéquatoriale. Ceci vaut aussi pour les droits du

Cameroun dans la mesure où ils sont concernéspar une délimitationavec un Etat tiers, ici la

Guinéeéquatoriale.

Unpeudegéographie juridique

4. J'en viens maintenantà la géographiejuridique et je serai bref surce sujet. Quelques

mots, pourtant. La situationgéographiquedu golfe de Guinée,modeléepar l'histoire, accumule

une série de handicapsau détrimentdu Cameroun. Il s'agit quasimentd'uncas d'école. Comme

vous le voyez sur ce fond de carte quevous reconnaissezpeut-être.[Débutde projection- cote

146.1

5. La concavitémarquéede la côtecamerounaiseest comparable àcellede l'Allemagnedans

l'affaire dulateau continentalde la Merdu Nord. Danscetteaffaire, La Couravait faitintervenir

'Arrêdu 23 octobre 2001,par. 53 et 54.des considérationsd'équité poum r odifier sensiblement, vousvous en souviendrez, la délimitation

qui aurait résulde la stricte application dela ligne d'équidistance. Premhrandicapévident.

6. Le deuxième, l'enclavementdu Cameroun, lui interdisant un accès à un plateau

continentalqui est pourtant le prolongement naturedl e sa masse terrestre. Cet enclavement n'est

pas sans rappelerl'affaire deSaint-Pierre-et-MiD qanesloete affaire, letribunal arbitralavait

trouvé unesolutionpour dégager un accès équitablede Saint-Pierrevers le plateau continental sans

solution de continuité.

7. Enfin,le troisièmeet handicapmajeur, laprésence d'uneîle importanteau largedes côtes,

faisant barrageà la projection de la terre versla mer et faisant barrageau tracédes lignes de

délimitation maritime; ce cas de figure était aucŒur du contentieux relatif à la mer d'Iroise.

Malgréla présencedes îles Anglo-Normandespeuplées(130 000 habitants,contre environ 100000

pour l'île de~ioko~),le tribunal arbitral dans cetteaffaire avaitréduitl'effetde la présencede ces

îles dans la définition de la délimitation maritimentre les deux parties,pour tenir compte des

considérationsd'équité.[Finde projection.]

8. Or,j'entends bien,Monsieurle président,qu'aucune affaire n'est vraimenctomparableen

matière de délimitation maritime. Je constate cependant que, dans chacune de ces affaires,

présentantun point de ressemblance avec l'affaireprésente,lejuge international a su tenir compte

des circonstancespour introduireune dosed'équité dans la solution retenue.

9. Dans notre relation avec la Guinée équatoriale, noun se demandons pas à la Cour de

prendre en compte l'équité.Nous lui demandons,plus modestement, dene pas l'exclure. J'enai

terminéavec ces considérations quej'ai appelées géographie juridiqueetj'en viens au contexte

diplomatique.

Le contexte diplomatique

10. L'avocat de la Guinée équatoriale abrossé un tableau sans nuances du contexte

diplomatiquepropre à notre affaire. Il a laissépenser que le Cameroun s'étaitengagé fermement

sur la base d'une délimitationondéesur l'équidistanceet la déterminationd'un pointtriple, avant

de virer brusquement de bordpour avancersa ligne équitable.C'est raisonner, Monsieur Colson,

DéclarationécrdelaGuinéeéquatoriale,p. 9, 1.r.2sans tenir compte des incertitudes et des hésitationsdes parties aux négociations. C'estsurtout

faire abstraction de l'évolutiondu contextejuridique et diplomatique général au cours decette

périodeconsidérée.

11.Vous-mêmes,Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour avez rappelédans

votre arrêtsur les exceptionsréliminaires3q,ue les négociationsentre le Cameroun et le Nigéria

portaient sur l'ensemblede la délimitationmaritime entre les deux pays. Ces négociations n'ont

pas étéconclues, fauted'accord sur la portéede l'accordde Maroua etdonc faute d'accord surle

point de départde la délimitationmaritime proprementdite. Dans ces conditions, les diverses

discussions et compte rendus auxquellescelles-ci ont pu donner lieu fournissent d'intéressantes

indications sur l'étatd'esprit des Parties. Elles ne sauraient pour autant être retenuesa charge

contre une Partie,àmoins qu'elles intègrentun accord international, ce quiest autre chose,mais

pour le reste la jurisprudence internationale est claire. Dans ces conditions, les communiqués

résumantle sens decesdiscussions sontautantde rapportsd'étape,sansplus.

12.Les discussionsbilatérales,tant du Camerounavec le Nigériaque du Cameroun avecla

Guinée équatoriale, traduisentune hésitation,une ambiguïté reflétées dans les termes des

communiqués.Lesnégociations de MontegoBay étaienten cours pendanttoute la premièrephase

des négociationsentrele Camerounetle Nigériadanslesannées soixante-dix.Le statut des parties

au regard de ces conventions, l'applicabilité, soitde la convention deMontego Bay, soit des

conventionsde Genève,dépendaientdesprocéduresde ratificationrespectivedes parties. Et c'est

ainsi quela Guinée équatoriale a ratifla conventionde MontegoBay le 21juillet 1997,trois ans

après le dernier contact entre délégationscamerounaise et équato-guinéenneau sujet de la

délimitation maritime. On peut comprendredans ces conditions l'incertitude desnégociateurs.

Quel étaitle texte applicable entre les deux parties a l'épo?uGenève ? Montego Bay? Que

disait le droit coutumiersur la question Il évoluait rapidement, vous vousen souvenez. Vu de

Yaoundé,vu de Malabo,les réponsesn'étaient pas évidentes.

13.S'agissant plus précisémendtesnégociationsentrela Guinéeéquatorialeetle Cameroun,

celles-ciont étéengagéestardivementet se sont limitées des entretiensen 1993. Elles ont permis

C.1.J. Recueil1998,p. 322110..d'aboutiraucommuniquédu 3 août1993,queM. Colsona inclus dansle dossierdesjuges - vous

en trouverezun extraitsous la cote47 dans notre dossier- mais qu'il arenoncé à vous lire. Je

compléteraison propos sur deux points. En premier lieu, le Cameroun s'est engagé à cette

occasion à donner les coordonnéesdes lignes de base à partir desquelles devait êtredéfiniela

délimitationmaritime. Ces coordonnéesont été transmisesà la Guinéeéquatoriale4. En second

lieu, les parties ont convenude finaliser ultérieurement,labo, la délimitation maritimeainsi

esquissée.Il leur manquaiten effetune informationessentielle,la définitiondupoint de départde

la délimitatioà déterminer.Dans cesconditions,le communiquéde 1993 n'estpas un accordde

délimitation,maistout au plus un préaccordccprogrammatique»p, our utiliser une expression déjà

employéedans cetteenceintepar leNigéria.

14. Ajoutons qu'en faisantréférenceaux principes de Montego Bay, qui ne prévoiten

aucune façon,vous le savez, le recoursl'équidistancepour délimiterle plateau continentalou la

zone économiqueexclusive. Les négociateurs, Cameroun-Guinéé equatoriale, avaientintroduit

dans larédactionducommuniquéuneambiguïtéqu'ilfallaitleverpourparvenir àunaccord.

15.Et c'est danscette perspective, Monsieurle président,Madame et Messieursde la Cour,

qu'il faut situer la question du point triple. Contrairemenà ce qu'a affirmél'avocat de la

Guinée équatorialel,e Cameroun n'exclut pasun point triple. En l'étatactuel des choses, les

croquis présentépsar leCamerounen indiquentmêmedeux,que vous pouvez voirsur la carte qui

est actuellementprojetéesur l'écran.Il s'agiten effet despoints H" et 1',que voustrouverezpar

ailleurs dans le dossierdes juges sousla cote 148. Vousnoterez que les poinH" et 1'sonttrès

éloignésde la bananejaune chère à M. Colson. Il faut en effet, Monsieur le président, toute

l'imagination d'AlainPelletà 3 heures du matin, pour y voir le petit pan de mur jaune cherà

Vermeeret àProust. J'y verrai plutôtpour mapart un Magritte quipourrait êintitul:cecin'est

pas un tripoint. En tout état decause, le problèmedutripoint ne se posà la Cour que comme

limiteà partirde laquelleles droitsdestiers pourraientmis en cause.

16. Retenons à ce stade, Monsieur leprésident,que la référenceà un point triple dans le

communiqué conjoint Cameroun-Guiné equatorialedu3 août 1993 lie la déterminationdu point

Déclaration écee la Guinéeéquatoriale, Annexe4, p.A-27.tripleà l'applicationde la convention de MontegoBay [finde projection] :«Les deux parties ont

procédé ...à l'adoption de la méthodologiepermettant la déterminationdu point frontalierdit

((pointtriple))(Cameroun, Nigéria,Guinéeéquatoriale)en conformitéavec les dispositions de la

conventionde MontegoBayde 1982sur le droitde la mer.»

17. La méthodologiede déterminationdu point triple, pour reprendre l'expression du

communiqué,devait donc, dans l'esprit de ses signataires, permettre ((d'aboutir une solution

équitable)),c'est la formule des articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer de

MontegoBay. Au demeurant,nous le savons, il n'étaitpas question de fixer ce point triple dans

l'incertitude régnat uantau tracé deladélimitationentre leNigériaet le Cameroun.

18.La Guinée équatorialc eonstateque le Camerounn'apas protesté lorsde lapromulgation

de la loi équato-guinéenndeu 12novembre 1984sur le principed'équidistance dansla définition

des zones maritimes sous souverainetéde la Guinée équatorialeet pas davantage contre le

décret-loidu 6 avril 1999 appliquant la loi de 1984. Je ferai observer à mes amis de la

Guinéeéquatorialequ'ils n'ont pad savantageprotesté,en 1974,lorsque le Camerounapromulgué

sa loi étendantses propres eauxterritoriales50milles descôtes,avant de se rallieà la règle des

12milles poséepar la conventionde MontegoBay. La véritéM , onsieur le président, c'estque les

Etatsafricainsémettentrarementdes protestations ausujet de lalégislationinterne deleurs voisins,

craignant qu'une telle réaction ne soit considérécomme un acte inamical. Au demeurant, la

législation équato-guinéenn n'a pas empêché le asutoritésde Malabo de conclure avec leNigéria

un accord internationalfixant la délimitationmaritime entre lesdeux Etatstrèsen deçà de la ligne

médiane.

19.J'en viens maintenant,Monsieurle président,auxaccords internationauxdedélimitation

maritime qui ont étéconclus dans le golfe de Guinée,ils ne confirment en aucune manièrela

pratique de la règle d'équidistance,ien au contraire. Le Nigéria s'est vanté d'avoiprassédes

accords,fondéssur la notion de bon voisinage,avec les autresEtats riverains5. Nous pensonsque

cetteprécipitationàconclureces accords, àquelques moisde ladécision sur lefond que vous êtes

appelés à rendre, n'est pas de bonne politique. D'aucuns pourraienty voir une tentative de vous

CR2002/13,p. 28,pa40 (Crawford).forcer la main, de vous mettre devantle fait accompli. Quoi qu'il en soit, c'est cela que je vous

demande de retenir,ces accords sont loin de se fonder sur leprincipe d'équidistance, ilssont loin

de respecterla ligne médiane.

20. Je vous rappelle que le Nigériaassure l'essentiel -jYallais dire la part du lion- du

tonnage commedes réserves debrutdans le golfe deGuinée,commevous pouvez le constatersur

le tableau inséré dans votre dossiersous la cote 149 et que nous avions déjàproduit lors de nos

plaidoiriespréalables.

21. J'en viens maintenant aux accords. Il faut citer au premier chef (début de

projection -cote 150)le traitédu 23 septembre2000 entre le Nigériaet la Guinée équatoriale.Ce

traité accroît le territoire duNigériad'environ 1750 kilomètres carréspar rapport à la ligne

médiane. C'est la zone indiquéeenmauve surla carte. Malaboavait sans doute le droit souverain

derenoncer à cetemtoire maritimequilui revenaiten applicationde ladoctrine d'équidistance.La

Guinée équatoriales'interditd,anscetraité,touterevendicationde souverainetéau-delàde la ligne

dutraité,donctrèsen deçàde cette ligned'équidistance.Je citel'article 4 :

((Northand West of the maritime boundary established by this Treaw the

Republic of Equatorial Guinea shall not claim or exercise sovereign rights or
jurisdictionoverthewatersorseabed andsubsoil. ))

22. Les écritsde la Guinée équatoriala epportent deuxindications complémentairesautexte

du traité. D'unepart, nous apprenonsque le Nigériaavait desviséessur les gisementsde pétrole,

notamment legisement de Zafiro,situésdu côtééquato-guinéen de la lignemédiane6.Il a daignéy

renoncer en fin de négociation.En partie du moins,puisqu'il a conservé, vousvous en souvenez,

le quadrilatèred'Ekanga. D'autrepart, le Nigériaestimait que, dans le calcul de l'équidistances ,a

longueur de côte devait êtrepondérée par la population. La Guinée équatoriale s'estinclinée

devant le calcul nigérian, mais arefuséla motivation avancée. Pourelle, il s'agit d'un simple

accordpolitique7.Prenons-en note. [Finde projection.]

23. J'en viensau préaccordconclu entre leNigériaet Sao Tomé-et-Principele28 août2000

lors de lavisitedu présidentObasanjo. Ce préaccords'éloigneplus encore de lalignemédiane.Le

FinancialTimes,26 septembre2000,citépar leNigéria,annexeNR 175,VIII,p. 1511.
'Déclarationécrite de la Guéquatoriale,p. 15,28.ecommuniquéfinal précise(c'est à la cote 152dans le dossier desjuges) - il y a deuxparagraphes

pertinents:

((5.Concerning the negotiations on the delimitation of the Maritime boundary

between the two countries, the two Presidents agreed on an appropriateformula of
one third (1/3) line effect, that is, between the equidistance and proportionalitylines.
This is without prejudice to subsequent negotiations on afinal delimitation of the
maritime boundarybetweenboth countries.

6.They also agreedon the establishmentof a Joint-Development Zone between
the 1/3 effect and equidistance lines, to be managed by a Joint Development
Commission on the basisof sixtypercent (60%)to Nigeria andforty percent (40%)to
Sao Tomeand Principe. Thiszone will bejointly exploited,protected and defended by
both countries.))

24. C'est donc, d'après ce communiquéet ce préaccord, l'ensemble dela zone de

développementconjoint qui est appelé àêtreintégré en territoire nigériande par le préaccordde

délimitationet par applicationde la règle del'effetd'untiers de la ligne d'équidistancepar rapport

à la règle de proportionnalité. [Débutde projection.] Et vous voyez en ce moment, donc, sur

l'écran -vous trouverezdansvotre dossiersous le no153- la zone en question. Sansdoute, par

accord intérimaire, un traitédu 21 février2001, le Nigéria consent-il à prendre acte de la

superpositiondes revendications territorialeset àmettreen Œuvre l'exploitationen commun de la

zone considérées.Fort bien ! Mais SaoTomé n'apas lieu d'êtrerassuré et peut considéreq ru'il

s'agit en l'espèce d'unepartie remise. Le Nigéria ne renoncepas à s'approprier ainsi environ

38000kilomètrescarrésau-delàde la lignemédiane.[Findeprojection.]

25. Monsieur le président,la Guinéeéquatoriales'est émuede l'emploidu termede menace

à propos de l'attitude du Nigéria vis-à-visde ses voisins. Le terme est sans doute excessif,j'en

conviensvolontiers. Mais,je ne sais pourquoi,me vient à l'esprit lafable du lion qui dépeçaiten

quatreparts la proie. Vous vous en souviendrez peut-êtreM , onsieur le président. Il s'attribue la

première :«la raison, c'estqueje m'appelle Lion». La secondepart luirevientde par la loi du plus

fort. ((Commele plus vaillant,je prétends à la troisième. Et si quelqu'un de vous touche à la

quatrième, jel'étrangleraitout d'abord.~~Monsieur leprésident,ne voyez aucune analogieentre

les animauxdu fabuliste etlesriverainsdugolfe deGuinée.

Observationsdu Nigéria,p. 1,note 2. Textedauprèsdu Greffe.
LaFontaine,La génisse,lachèvreet labrebis,en saveclelion. 26. Pour en revenirà la pratique diplomatique, constatonque pas un seul des accordsde

délimitation maritime conclud sans le golfe de Guinéen'entérinela ligne médiane. Pourquoi

veut-on imposer au Cameroun,sans doutele moinsbien loti de par la géographie des riverainsdu

golfe, le respect d'un précepte dont personne ne veut dans le secteur? Je ne vois rien de

déraisonnable, jene voisrien d'extravagantcette constatationquefait le Cameroun.

27. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

aimable attention. Monsieur le président, je vousserai reconnaissant d'appeler à la barre le

professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas si vous souhaitez interrompre à ce stade ou plutôt

entendreMauriceKamtoauparavant, c'est àvotrediscrétionbienentendu;etje vous remercie.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, Monsieurle professeur,etje donne maintenant la parole

à M. le doyenMauriceKamto.

M. KAMTO

111.LA METHODEDEDÉLIMITATION -
LA LIGNEÉQUITABLE ETLESDROITSDE LA GUINÉEÉQUATORIALE

1. Monsieur le président, Madame, Messieursles juges, le Cameroun se félicitede

l'intervention dela Guinée équatorialeq,ui permettraà la Cour, mieux informée,de statuer sur

notre demandeen toute connaissancede cause. Maisje me doisde dissiperquelquesmalentendus

et de rassurer,si possible, laGuinéeéquatoriale surla prise en considérationde ses droitsdans la

zone. En effet,il s'est dit beaucoup de choses hier sur le caractère inéquitet excessifde la

ligne proposée par leCameroun, sur la menace qu'elle ferait planersur les intérêse la Guinée

équatorialeouencoresurlecaractèreextravagantdesprétentionsqu'ellesoutientlO.

2. Pour ce faire, j'exposerai, dans un premier temps, en quoi la méthodede délimitation

suivie par le Cameroun prend en compte l'île deBioko et permet de ne pas priver la Guinée

équatorialede ses droitsdansla zoneà délimiter;dansun secondtemps,je montreraipourquoi l'on

doit, au regarddes circonstances géographiques da zone,rechercherun résultat équitable.

'OCR 2002121p.21, pa12(N'Fube).1. Méthodede délimitation et effetde l'îlede Bioko

a) Inexistence d'unefrontièrecoutumièrebaséesur f'équidistance

3. Selon la Guinéeéquatoriale,la relation frontalièreentre le Camerounet elle-même serait

{(baséesur une ligne mediane»" si fermement établieque le Cameroun «a perdu le droit de la

contester^ 'n.somme,il se serait établi entreces deuxpays une frontièrecoutumière basés eur

l'équidistance.

4. Cette idée est inexacte,et je le montrerai d'abord en resituant la signification de la

référence à l'équidistance parle Cameroun, ensuiteen montrant la relativité de la pratique

pétrolièredans lazone.

1) L'équidistance

5. Mon éminentcollègueet ami, le professeurCot,a rappeléil y a un instantle contextedans

lequel le communiqué conjoint de 1993 a étéproduit, en particulier les hésitationsqui

caractérisaient encorl'approcheet le choixpar les Parties d'uneméthodede délimitation à cette

époque-là. Permettez-moiM , onsieur le président, d'ajouteà ses développementsles remarques

suivantes.

Le Camerounne voudraitpas écarterpar principe lm a éthoded'équidistance.Làoùles deux

Etatsestimeront- j'entends la Guinéeéquatoriale et le Camerou n au coursdes phases à venir

de leurs négociations,que l'équidistancepermet d'atteindre un résultat équitable,rien ne les

empêcherade l'adopter comme méthode de délimitatiod nans le secteur concerné; mais làoù le

résultatéquitablene pourra êtreatteint qu'aumoyen d'une correctionde l'équidistance,ilsdevront

abandonner l'applicationautomatiqueet rigidede l'équidistance.On ne peut donc pas généraliser

l'application de cette méthodedans la délimitationde la frontière maritimeentre la Guinée

équatorialeet le Cameroun,commecene peutêtrele casdans la délimitation de la fiontièreavec le

Nigériapour les raisons que le Cameroun a longuement exposéed sans le cadre de l'affaire

principale. L'équidistance doiê t treici corrigéepour tenir compte du contexte géographique

particulierde la zoneoù doit s'opérerla délimitation.

" CR 2002121,p. 28,par. 32(N'Fube).
l2Ibid., p. 27, par.29(N'Fube). 6.Au demeurant,la Guinée équatoriale elle-mêm ademet que l'applicationde l'équidistance

pure serait mal venue dans le contexte géographique considéré s,ns doute parce qu'elle est

conscientequ'elle aboutirait à un résultat désastreuxE. n effet, un avocat de laGuinéeéquatoriale,

le professeurPierre-Marie Dupuy, a terminésa déclarationhierk3en se référan t votre arrêtdans

l'affaireQatar c. Bahreïn pour rappeler, en citant la Cour, que «ce serait se conformer aux

précédentq sue de commencerpar la lignemédiane à titre...provisoire,puis derechercher si des

({circonstancesspéciales» ...obligent à ajusterou déplacercette ligne».

7. Seulement,il n'en tireaucune conséquence pratique relativementà laprésente affaire.En

fait, tout se passe comme si laGuinéeéquatoriale étab itloquée à la première phasede la méthode,

celle de l'application provisoire de l'équidistance,en oubliant la seconde phase, celle de la

correction de l'équidistance à la lumière des circonstances pertinentes. Y a-t-il situation

géographiquequi, plus que celle du golfe du Biafra, exige la prise en compte des circonstances

pertinentes telles que la concavitédes côtes et leur orientation générale,et par conséquent

l'abandonde l'équidistancepure,ou entoutcas sa correction ?

2) Lapratique desconcessionspétrolières

8. Au nom de 17Etatintervenant,M.Colson a insisté hiersur le rôle de la pratique pétrolière

dans la zone à délimiter commepreuve de l'existence d'uneligneétabliebaséesur l'équidistance.

A cet égard, ilrappelle que le Camerounaurait, par ma voix, conclu le 22févrierdernierque «la

pratiquepétrolière du Camerounet du Nigériadanslazone confirmecette délimitation»14.

9.Je rappelle que cespropos avaientété tenus dansle cadrede la plaidoiriedu Camerounsur

la délimitationde la frontière maritimedans le premier secteur, secteur délimitépar voie

conventionnelle et qui, de l'avis du Cameroun, ne repose pas sur la pratique des concessions

pétrolières.De plus, mon distinguéconfrèrea sans doute oubliéde se référer égalemen aut tiret

qui, dans le texte de ma plaidoirie, précèdceelui qu'ila cité,et où il est dit que «le fait accompli»

des concessionspétrolières est sans effetssur cette délimitationonventionne~le»'~.On nepouvait

êtrej,e crois, plus clair sur le rôleattribuer,de l'avisdu Cameroun, auxconcessionspétrolières

lCR 2002121,p. 63, par.29.
lCR 200215,p. 70, par.citéparM. Colson,CR 2002/1,p.49,par. 58.

lCR 200215,p.69, par. 52.dans la présenteaffaire. En tout état decause, le Cameroun n'a jamais plaidéla ligne des

concessions, Monsieurle président;il a seulement indiqué à la Cour que celle que le Nigéria

revendiquaitdans le secteur coïncidait avecla frontièremaritime fixéepar l'accordde Maroua et

que la pratiquepétrolièredes deuxPartiesvenaitconfirmeren l'occurrence.

10. Mais 1'Etatintervenant va plus loin sur cette question des concessions pétrolières.

Rappelantl'invocation mardidernierpar leprofesseurPelletdu défaut de tempspour préparer les

cartes montrant le chevauchementdes concessionspétrolières entre le Cameroun, le Nigériaet la

Guinéeéquatoriale dansla zone concernée,l'avocat de la Guinée équatoriale lance, sentencieux:

«Maybetherewasnotime, but inal1eventstheeffortwouldhavefailed.»16

11.Notre confrèrea fait làpreuved'imprudence,carcommeje vais vouslemontrer,il existe

bel et bien des zones de chevauchement en l'occurrence entre le Cameroun et la Guinée

équatoriale.

[Projection no 154.1 La projection actuellement en cours montre un croquis d'une

concession pétrolièrecamerounaise dénommée Moudi, attribuéeaux sociétés Total etMobil

en 1981etoù opèredepuis 1993lasociété Kelt,devenueparla suite Perenco. Cecroquisélaboré a

partir d'un document produit par cette dernièresociété montre deuxchoses à la limite sud de la

concession :

- premièrement,cettelimite sudde la concessionn'a pasrespecté la lignemédianeni le tracé qui

résulteraitde l'application du décret-loi équato-guinéed ne janvier 1999; il en résulteun

chevauchement évidententrecette concessionet la concessionéquato-guinéenneoù opéraitpar

le passéla sociétéUnited Meridian;

- deuxièmement,les puits Tsavorita-1et2 forés en1997par la United Meridian sur des permis

équato-guinéens l'ont étésur le domaine camerounais. J'indique que les deux puits ont

rencontrédes hydrocarbures liquideset produit 1800 barilsljour lors des tests de production.

[Findeprojection.]

12. [Projectionno 155.1 Le second croquis en coursde projection, que vous reconnaîtrez ,

aisémentpuisqu'il a étéprojetéhier par la Guinée équatorialee ,st une illustration des puits

lCR 2002121,p.48,par.57.Tsavorita-1 et2 sur la carte des concessions camerounaisesavec le report des chevauchements

induits par l'application des coordonnéesde concessions fournies par le Nigéria. LYEtat

intervenantavait pourtant projetéce croquis comme étantla preuve inébranlable de l'existence

d'uneligne de concessions coïncidantavec la lignemédianeet constituant, enquelque sorte,une

((frontière coutumière)}. Vous aved zéjà entendu ce concept refuge si souvent employéces

dernièressemaines, qui ne renvoiepas d'ailleurs à une mêmeréalitédanstous les cas. Ici, cette

frontièrecoutumièremanque simplementde basedansune coutume localeétablie.

13. Deux constats découlend t e ce qui précède : premièrement,il existe bel et bien des

chevauchements entre les concessions camerounaiseset équato-guinéennes; deuxièmement, la

pratique des deux pays ne respectepas rigoureusementla ligne médiane,la limite des opérations

«pétrolières»,qui est une limite technique, étant différente d'une frontière maritime. En

conséquence,il n'existe pas de frontièrecoutumièreentre le Cameroun et la Guinéeéquatoriale,

pas plus que l'équidistancene constitue entreeux une règlejuridique statufiée, arrêtée une fois

pourtoutes etapplicableindépendamment descirconstances géographiques.

b) Statutde Bioko etson influencesurladélimitation

14. Monsieur le présidentl,YEtatintervenant arappelé à plusieurs reprisesque l'île de Bioko

abritela capitalede la Guinée équatoriale c,omme sicela pouvaitchanger quoique ce soit à l'effet

de cette île sur la délimitationdemandée parle Camerounou aux droits attachés à cette île. Or,

Bioko n'estpasun Etat insulaire, maisune île dépendante de la Guinéeéquatoriale.En inversantle

raisonnementde la Cour dans l'affaire ~ib~e/~alte'~,je dirai que la relation entre les côtes de

Biokoet cellesde ses voisins n'estpas la même quesi elle avaitétéun Etat indépendant.Comme

le professeurLucchini l'a écritdans un cours qu'ila dispensé à côtéd'ici, à l'Académiedu droit

international enl'an2000 :«le régimede délimitationn'est pas identique pourun Etat insulaire et

pourune île dépendante, isolée, relevad nt la souveraineté d'un~tat»".

15. En tant qu'île dépendante de la Guinéeéquatoriale,Bioko ne peut prétendre à un plein

effet de sa projection dans toutes les directions de toutes ses façades côtières. Elle ne peut

" C.I.J.RecueiI1985,p.4par.53.
'*RCADI2 , 000t.285,p.329.bénéficiedr'un rayonnementradial de celles-ci. Le Camerouna indiquédans ses observation à ^'^

la déclaration écriee la Guinéeéquatorialequ'à défautde la moindre indicationjurisprudentielle

sur cettequestion,la position desjuges Ruda,Bedjaoui et Jiménezde Aréchagadans leur opinion

conjointejointeà l'arrêtdu 3juin 1985dansl'affaire duPlateau continental(Libye/Malte)pouvait

indiquerune tendance doctrinaleenla matière.

Bioko ne peut pas êtreprise en compteabstraitementet se voir attribuerun effet radical et

absolu qui ne prend nullement en considérationla situationréelledu golfe du Biafra. C'est par

rapport aux droits respectifs des parties tels qu'ils sont reconnus en droit positif que toute

délimitationdoit être effectuéet que les prétentionsdes uns et des autres doivent être prisesen

considération.

16. Même àsupposer que dans la présenteaffaire la côte ouest de Bioko soit considérée

comme une nouvellefaçade maritimeinterrompantle tête-à-têe ntre le Camerounet leNigéria,il

ne sauraiten résulterun nouveautête-à-têetntre leNigériaet la Guinée équatorialear absorption

des droitsdu Cameroun. Le Cameroun soutientqu'en fixantla frontière maritime entrelui-même

et le Nigéria,la Cour indiqueraoù s'arrêtenltes prétentionsdu Nigériavers l'est etle s-est et

celles du Camerounvers l'ouestet le nord -ouest, et permettra de la sortàce pays de négocier

aveclaGuinée équatorialel'étendu dee lazonemaritimequilui revient.

17. Selon la Guinée équatorialedans sa déclarationécritedu 4 avril2001, «Equatorial

Guinea'sentitlementto maritimespace is thesame as Cameroon'sor Nigeria's)~~~ .e Cameroun

en convient. ChaqueEtat impliqué à un titre ouà un autre dans la présenteaffaireà savoir le

Cameroun et le Nigéria, mais aussi 17Etattiers intervenant, a, dans la zoneà délimiter,des

«prétentions»mais des prétentions seulement;et contrairement à ce que soutient la Guinée

équatoriale,le seulcritèrededistance oudeproximiténe sauraitfonderdansla zone à délimiterles

droits de la Guinéeéquatorialeet du Nigériaet justifier l'ignorance ou l'absorption de ceux du

Cameroun. Pourreprendre laformuleexactede la Cour dansles affairesdu Plateau continentalde

la merdu Nord, «il se trouve que les prétentions deplusieurs Etats convergent,se rencontrent et

s'entrecroisenten des endroitsoù, en dépitde la distancedes côtes, le lit de lamer consisteencore

l9ObservationsécriduCameroun,4juillet2001, p. 29,par. 91-92.
WrittenStaternentoftheRepublicofEquatorialGuinea,p.16,par.39.en un plateau continental))". Ces prétentionsne deviendront des droits stabilisés entrele

Camerounet leNigéria qu'avecla délimitationmaritime que leCamerounprierespectueusementla

Cour d'effectuer, et entre le Cameroun et la Guinée équatoriale avecla finalisation des

négociationsque le Cameroun et ce pays ont engagéesensemble et qui seront certainement

parachevées à l'issue dela présente procédure.

18. Le Cameroun constate d'ailleurs, non sans quelque étonnement, quela Guinée

équatorialene fait aucune mention de cette perspective de négociations bilatérales avec le

Cameroun, perspective sur laquelle a insistéen particulier dans ses plaidoiries orales dupremier

tourz2dans l'affaire quil'oppose au Nigéria. Nonseulement lYEtatintervenant oublie donc de

prendre actede cette disponibilitédu Cameroun à négocieret à finaliser avec lui la délimitatden

leur frontière maritimecommunepar voie d'accord,mais il affirmeque la zone maritime située à

l'est de la ligne équitable revendiquée palre Cameroun reviendrait entièrement à celui-ciz3si la

Cour adjugeait au demandeur la ligne proposée. Et M. l'agent de la Guinée équatoriale

d'interroger:«Que devient l'intérêt deG lauinéeéquatoriale ?» Puis il ajout: «Le Camerounn'a

pas encore répondu à cette questionni dansses plaidoiries,ni dansses piècesde procédure dansla

présente

19. Monsieur le président, sila ligne que le Camerounpropose a une qualité,c'est bien

qu'elle essaiede prendre en compte lesintérêts dtous les Etatsconcernés : éviterune amputation

marquée dela façade côtière pertinentedu Nigéria,éviter d'entrerou mêmed'interférer avecla

zone maritime revendiquée par Sao Tomé-et-Principe et préserver les droits de la Guinée

équatorialeà l'est de la ligne équitableen s'en remettantentièrementaux négociationsen vue

d'une délimitation par voie d'accord avecce pays. Le Camerounveut reprendre les négociations

avec la Guinéeéquatoriale suspendues depuis la rencontre de Yaoundéd'août 1993,parce queles

deux pays ont toujours négocié de bonnf eoi, dansle respect mutuelet pour unrésultatfmctueux.

21C.I.J.Recue1969,p. 49, par.89.
" CR2002/7,p. 31,par. 42 (Kamto).

"CR 2002/21,p. 37, par. 24(Colson).
24Ibid.Ce n'est pas avec tous sesvoisins qu'il ades difficultàsnégocierdans lasérénité et en confiance

réciproque.

20. Mais il se peut que le Camerounn'ait pas été assezclair à ce sujet. Aussi vous me

permettrezde réitéresra position vis-à-visde la Guinéeéquatoriale:laligne équitableproposéepar

le Camerounvise à établirla limite des intérêsridiques duNigénavers l'estau large de sescôtes

tournées vers legolfede Guinée,et ceux du Camerounvers l'ouestde la zone considéréea,fin de

permettre ensuiteauxdeuxEtats situésaumilieu du golfe,en l'occurrence leCameroun,en raison

de sa présencecôtièreau creux du golfe,et la Guinéeéquatorialee ,n raison de la position de l'île

de Bioko,de négocierleurszones maritimesrespectives.

C.Construction dela ligneetpriseen compte de Bioko

21. Monsieur le président,le Camerouna appliquéles deux phases de la méthodeen deux

temps dansla constructionde laligne équitable,en veillant àdonnerun effet àBioko pour corriger

l'équidistancecontrairement à ce qu'a pu dire M. l'agentde 1'Etatintervenant. Cette ligne n'est

pas «tracéecomme si l'île de Bioko n'existaitpas, tout simplement»25. Bien au contraire !

[Projectionno 156.1 Prétendreque le Cameroun a construit sa ligne équitable commesi Bioko

n'existait pas,c'est assurémentignorer ce qu'aurait donnéune ligne d'équidistancepure entre le

Camerounet le Nigéria.Comme le montrele croquisen cours de projection,le cours de ce tracé

auraitproduit un rétrécissemendte l'espacemaritime au large de la côtenord-ouest de Bioko. On

observe en effet un rétrécissement importan dte l'espace maritime sur le flanc ouest de l'île qui

s'accentue àmesurequela ligne d'équidistancese dirigevers sapartie sud-ouest.

22. L'effet de Bioko surla constructionde la ligne équitable a été répercuttechniquement

au moment de la déterminationdu point 1. En effet, pour déterminerce point qui influenceaussi

bien l'orientation des segmentsIM et IIJ, le Cameroun a pris en compte comme nous l'avons

exposé mardidernier la longueur de la côte sud de cette île allant de Punta Oscura à Punta

Siantago,soit environ 29kilomètres. Commele Camerounl'a expliquéau coursde ses plaidoiries

dans l'affaire qui l'opposeau ~i~éria~~ l, choix de cette longueur de côte n'est pas arbitraire,il

*CR 2002121,p.20,par. 10(N'Fube).
2CR2002117, p.59-60,par.46 (Kamto).s'agit de la façade maritime de Bioko susceptible de se projeter le plus loin vers le large;

deuxièmement,elle correspond à la moyennede la plus grande etde la plus petite largeurde l'île

qui sont respectivement de 35et 26 kilomètres; troisièmementc ,ette longueur n'est pas très

éloignée de celle de la façade nord de l'îlede Bioko qui mesure environ 25kilomètresentre le

point marqué FL (M25) et Islote Horacio.

23. Le Cameroun auraitpu considérercomme côte pertinentede Bioko sa côte ouestallant

de Punta Oscura à FL (M25) en passant par CaboRodondo, PuntaArgelegos et Punta Achada, et

dont la longueur est de 73kilomètres; mais l'effet d'amputation sur la projection de la côte

nigérianepertinenteeût été radicalet le résultat inéquitable.

24.Je voudrais rappeler,Monsieur le président, qu'inl'existe pas une méthodestandard ni

une techniqueunique et parfaite de délimitation maritimet;out est affaire d'espèce etdu résultat

recherché. Comme la Cour l'a indiquédansson arrêtdu 20 février1969, lorsque l'équité interdit

l'emploi de l'équidistance,il n'y a «aucune objection à l'idéequ'une délimitationdes zones

limitrophes du plateau continental puisse être faite par l'emploi concurrent de diverses

méthodes»27.

25. En l'occurrence, que l'on appliquela méthodede la proportionnalitédes longueursde

côtes ou celle de l'équidistance corrigéo,nparvient au même résultat:celuiqui, par l'attribution

d'un demi-effet à l'île de Bioko, permet deparvenirà une ligne équitable. Ce résultatauquel on

parvient par la combinaison des deux méthodesne peut que conforter la rigueur techniqueayant

présidé àla constructionde cetteligne.

26.Si la Guinéeéquatorialeadhère à cette méthodede délimitationen deuxtemps consacrée

par la Cour,commemanifestementelle y adhère, alors elle conviendraaisémentavec le Cameroun

qu'il fautlaisser sa chance une solutionéquitable,mes collèguesl'ont déjà dit, solution qui'ait

pas pour conséquencede dépouiller totalemenu tn des Etatsconcernésde sesdroits dansla zone à

délimiter,mais seulement de limiter leur portée géographique afd ie tenir comptedes droits des

autres Etats.

*'C.I.JRecuei1969,p.49,par90.2. Poursuivreunrésultatéquitable

27. Afin de parvenir à un résultatdans toute opérationde délimitationdans le golfe

du Biafra, il faut, de l'avis duCameroun,respecter deux principes qui trouvent largement appui

dans la jurispmdence. D'une part, le principe de non-empiétementqui vise à éviter l'effet

d'amputation, d'autre partla prise en compte des droits concurrents résultantdu chevauchement

desprétentionsréciproques.Je vaisexaminertour à tour cesdeuxprincipes.

I) Leprincipe de non-empiètement

28. Le principe de non-empiètement, posé par la Cour dans son arrêtde 1969 dans les

affaires du Plateau continental de la mer du ~ot-2' et repris notammentdans son arrêt de1985

dans l'affaire~ib~e/~alte~~s ,ignifie, commel'a rappeléen 1992 le tribunal arbitraldans l'affaire

de laDélimitationmaritimeentre le Canada etla Républiquefî.ançaise,

«que la délimitationdoit laisserà un Etatdes espaces quiconstituentle prolongement
naturel ou l'extension vers le largede ses côtes, de telle sorte que la délimitation doit
évitertouteffetd'amputation decesprolongementsouextensionsvers le large»30.

Une certaine amputationde la projection descôtes respectives des Etats concernésdans la zone à

délimiter estinhérente à toute délimitation dansune zone où des prétentionssont concurrentes.

Dans la présenteaffaire,un tel effet est inhérentà la simpleprésencede l'île de Bioko commece

fut le caspour le Canadadu fait dela présence desîles prèsdu littoralde erre-~euve~ ', pour la

Franceen raison de laprésencedesîles Anglo-Normandesprès desescôtes de la Manche. Dansle

golfe de Biafra, on a affaire àun seul et mêmeplateau continental. On ne saurait le considérer

comme exclusivement camerounais, mais non plus comme exclusivement équato-guinéenou

nigérian. Le Cameroun est conscient de ce que mêmeune solution équitable amputera

inéluctablementunepartie de ce quiauraitpu être les droitsdes uns et des autres si la configuration

géographiqueavait été différente. Maiscette configuration géographiqueest ce qu'elle est, et

conduit à une limitationnaturelle des droits de chacun. [Projectionno157.1 Ce que le Cameroun

voudrait éviter, sans pour autant préjugerde ce qui sortira de ses négociations avec la

28C.I.J. Recue1969,p. 53, pa11.

29C.I.J.Recuei1985,p. 39; 46.
'OSentencedu 10juin1992,inRGDIP, 1992-1993p.696,par.58.

"Ibid.Guinée équatorialec ,'est uneamputationradicaleet absoluede la projection de sa façade côtière,

comme le montre le croquisactuellementprojeté, même là où cette projection est possible dans le

respect des droits concurrents des autres Etats. Or cette projection maritime des côtes

camerounaisesest possible en l'occurrencedans la partie situéeau nord-est de Bioko loin vers le

large.

29. L'application systématique de l'équidistancedans la présenteespèceaboutirait pour le

Cameroun àl'effet d'amputationredouté. Cette amputationserait rédhibitoire etnon pas partielle

ou deportéelimitée.

2) Unesituationde chevauchementdesdroits concurrents

30. S'agissanten outre d'une zone où il y a un chevauchement desprétentionset des droits,

l'application de l'équidistance auraitpour effet ((d'attribuer un Etat des zones prolongeant

naturellementle territoired'un autre ~tat)?~,pour reprendreles termesemployés parla Cour dans

son arrêtde 1969. Dans le cas duCameroun,il attribueraitla totalité deces zones àd'autres Etats

et cela en contradiction avec les règlesétabliesdu droit de la délimitation maritimeet la pratique

des Etats. Jamais dans les affairesde délimitation maritimdont ils onteu à connaître, la Cour et

les tribunauxinternationauxn'ont accepté deprocéder à l'enfermement aussi étroidt'un Etat côtier

dans les limites de sa mer territoriale ouà peine au-delà. Jamais non plus ils n'ont appliqué

l'équidistance pure.

31. Le Cameroun demande à la Cour,dans la présente affaire,de déterminerla limite des

droitsrespectifs des deux Partiesl'instanceet de le laisserdélimiter avec1'Etatintervenant,par la

voie desnégociations,leur frontièremaritime commune. De la sorte, leNigéria saura,dans l'aire

maritime à délimiter,lazonemaritimequiluirevient, leCameroun etla Guinée équatorialedevant

déterminerpar voie d'accord leurszones respectivesdans lazone résiduelle. En agissant ainsi, la

Cour tranchera le différendqui lui a étésoumis sans porter atteinte aux intérêts juridiquese la

Guinée équatoriale.Procéderautrement, notamment en suivant 1'Etatintervenant et la Partie

adversequiexhortentla Cour àne pas délimiter,ou mieux à appliquer l'équidistance,seraitpour la

Cour soit renoncer àsa mission d'administrationde la justice internationaledans l'intérêt dlea

jC.I.J. Recu1969,p.31,par.44.paix, soit appliquerune méthode inéquitable en l'espèce. Car ce n'est pas la géographiequi est

«inique»dans la présente affaire,mais l'applicationmécaniquede l'équidistancepure. [Fin de la

projection.]

Je vous remercie, Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, de votre

bienveillanteattention et vous prie d'appeler la barre le professeur Mendelson,peut-êtreaprès

unepetite pause. Merci, Monsieurleprésident.

Le PRESIDENT :Je vous remercie Monsieurle professeur. La séanceest suspendue pour

unedizainedeminutes.

L'audience estsuspenduede 1I h 35à II h 45.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise, et je donne maintenant la

paroleauprofesseurMaurice Mendelson.

Mr. MENDELSON :

IV. CONSIDERATIONONTHE"TRIPOINT"

1. Introduction

1. Mr.President, Members of the Court, 1have the honour to address you on two topics.

Theyhave beentouched onto some extent alreadyby my colleagues,but 1think that you will find

thatany "zonesof overlap"betweenus are minor.

2. The first point is that the Court lacks jurisdiction to fix any tripoint or "tripoint zone"

whatsoever. The second point is that, for reasonswhich 1 shall explain, the Court is able to give

effectto Cameroon'slinewithout prejudicingtherightsor interestsof EquatorialGuinea.

3. Althoughmy twopoints are connectedto some extent,they are in fact separate. For even

ifthe Courtupheld the firstsubmission - that it doesnot havejurisdiction to deterrninea tripoint

or tripoint zone- it could nevertheless in theory decide that there is still a risk of Our line

encroaching on waters which do or might belong to Equatorial Guinea. 1 shall therefore also

submit (a)that Equatorial Guinea's"zonedupoint triple", asshown on its figures 2 to 9 inclusive,

in thefolder it presented to you yesterday, hasvirtually nothing to do with the line proposed by

Cameroonasits maritimeboundarywithNigeria. 1shall go onto submit (b)that in factthe greaterpart of the ligneéquitabletraverses watersto which Equatorial Guineamakes no claim. So far as

concems the limited area in which there arein fact potentially conflicting claimsof Cameroon and

Equatorial Guinea,we submitthat the latter is appropriately protectedby the fact that it would not

be affected by anyjudgment rendered between Cameroon and Nigeria and, further, that- if the

Courtwere to feelthat this was not a sufficient protection for Equatorial Guinea - the means exist

to give EquatorialGuinea al1the protection thatit could reasonably require.

2. The Courtlacksjurisdictionto fixatripoint

4. Our first point, then, is that the Court lacks the jurisdiction to fix a tripoint. And the

corollary of this is that it cannot stop the boundary line the Nigeria-Cameroon boundary line-

at a tripoint, because it cannot fix that tripoint. Wedo not, of course, say that, in the abstract, the

Court may not take into accountthe possibility of theexistence of a tripoint when it fixesa line: it

is common ground that both this Court and arbitraltribunals have done so in a number of cases.

Mr. Colson cited a selection to you yesterday33. But Cameroon submits that the Court lacks the

jurisdiction tofixa tripoint (notjust to bear it in mind, if it exists, butto fix a tripoint), this follows

ineluctably fiom the Statute of the Court and from the Rules of Court, at any rate as consistently

interpreted in the Court's own case law; it is supported in the literature; and itis in fact conceded

by Equatorial Guinea. Let me explain.

5. Mr. President, whatever may or may nothave been the possibilities originally open

regarding the interpretation ofArticle 62 of the Statute, the Court's case law is now clear: a State

permitted to intervene is not in any way bound to accept the judgrnent eventually rendered, ifit

doesnot interveneas a Party. Equatorial Guinea hasavailed itselffully of its right to intervene asa

non-party, both in its written and in itsoralpleadings34.ProfessorDupuy in particular stressedthat

"l'arrêdt e la Courne sera de toutefaçon pas opposable à la Guinéeéquatoriale,en l'application

de l'article59 de votre Statut, cet arrêtne saurait avoir d'erffetqu'entre les Partiesà l'instanceJ'.

Indeed, he went on in paragraph 15 to insist on this, saying that, amongst other things,

"l'intervention ne constitue pas une exception au principe du fondement consensuel de la

3 3 2002121,pp.38-40,paras.27-33.
3J~ee,e.gibid., p.27, para.29; pp. 37-38and40-41,paras.25 and35; pp.52-53,paras.3 and4.compétencede la COU^" ^ ^. erousother statementswere madeby him to the same effect. He

stressedthat EquatorialGuinea doesnot askthe Court tofix its maritimeboundarywithCameroon,

which it coulddo for itself, heid,onthe basisof negotiation36.

6. Cameroonentirelyagreeswith EquatorialGuineathat the basisof the Court'sjurisdiction

is essentially consensual. This is thebasis of itsjurisdiction under Article36, paragraph1, of the

Statute,and also of itsjurisdiction underArticle36, paragraph2. Indeed,the Courtneed hardlybe

reminded that it has consistently refused to allow third parties to be impleaded without their

consent even indirectly: see forxamplethe Monetaty Gold case3'and even the EasternCarelia

case3',where the advisoryjurisdiction was concerned. It is because of Cameroon's concernnot to

prejudice Equatorial Guinea that it has refrained from stating a claim against that State, it has

refrained from speciQing the total areaof its maritimezones (sinceto do so wouldbe to prejudge

any dispute with Equatorial Guinea), and it has asked the Court not to effect a global

reapportionment,but simplyto movethe Nigerian armof the pincer, soto speak - in otherwords,

it has requestedthe Courttodrawa linewhich,taking intoaccountthe entire geographicalsituation

in the Gulf of Guinea and Bight of Bonny, effects an equitable solution between Cameroon and

Nigeria,and those twoStates only.

7. But, Mr. President,this cuts both ways. If the Court has nojurisdiction to decide on the

boundary between Equatorial Guinea and Cameroon in a way which is binding on Equatorial

Guinea, equally it has no jurisdiction to render aisionbinding on Cameroon inrespect of that

same boundary, in relationto EquatorialGuinea. But that is exactly what wouldbe entailedif the

Court wereto decidethatthere is a ûipoint between thethree States,andespeciallythat thereis one

in the so-called"tripoint area" to which EquatorialGuineamade repeated reference,orally and in

its diagrams, yesterday. What has conveniently beenreferred to as the "yellow banana". For a

tripoint is, of course, the place wherethree boundariescoincideand converge. Oneboundary,that

between Equatorial Guinea and Nigeria,has alreadybeen agreed for most, at least,of this area-

3S~bid.,. 5para.15.

36~bid.,. 6para.24.
37~..JReports 1954,p. 19.

3(1923)P.C.I.J.,SeriesB.No. 5.for whatit is worth. The secondboundary,that betweenCameroon andNigeria, is the very subject

of the presentproceedingsandhas, of course,yet to be determinedby you. The third boundary is

that between Cameroon and EquatorialGuinea, and Equatorial Guinea's own counsel has been

adamant in insisting that that is not a matter for you: the two States will have to settle it by

themselves, by negotiation you were told, and 1 refer particularly to the statement of my ffiend

ProfessorDupuy, at paragraph24 (CR2002121). You have in substance been told by Equatorial

Guineathat this third element,this third boundary,is none of your business - although of course

they put it far more politely. But if that is so andregrettably it is, since EquatorialGuinea has

chosen not to be an interveningparty- then you are not in a position, Members of the Court,

eitherto fixa particulartripoint,or evenindeedto determinethat there is anarea in whicha tripoint

must exist,becauseto do sowould involvetaking intoaccount a boundarywhich you do not have

jurisdictionto determine.

8.This, we submit, is a very importantpoint, and cannot be emphasizedtoo strongly. It is

not the result of an@se dixiton the part of Cameroon. It is an ineluctable consequence both of

EquatorialGuinea'ssubmissionsand indeedof the lawrelating to interventionas developedby the

Court. The result is that EquatorialGuinea has no right to ask the Court either to take the line

down fiom point H into its so-called "tripointzone", orto ask the Court to desist fiomruling on

Cameroon's ligne équitable in this general area for fear of prejudicing the rights of

EquatorialGuinea.

3. Areasclairned(andnotclaimed)byEquatorialGuinea

9. This bringsme to Oursecond submission,whichis that, for the reasons which 1am about

to explain,the Court is able to give effect to Cameroon7sline without prejudicingthe rights or

interestsof EquatorialGuinea.

10.The first point to note is that Carneroon'sline does not, for the most part, cut through

waters claimedby Equatorial Guinea. [Beginprojection.] You see projected beforeyou a diagram

which illustratesmy submissions, andyou will also find it at tab 158 in your folders. You have

already actually seen this diagramthis morning. 1shouldexplain that the basis of this diagram is

figure 7 in thejudges' folderprovidedto you yesterdayby EquatorialGuinea. But for the sake ofcompleteness,some further letters and numbershave been added. Those numberedRoman i to x

are the numbers which appear in Article2 of the maritime boundarytreaty of 23 September2000

betweenNigeria andEquatorial ~uinea~~.Otherletters aretaken fiom the sketch attab 100ofthe

judges7 folder which was suppliedby Cameroon in connection with its dispute withNigeria. The

only difference is that we have now added - and 1apologize for the complication,but 1hope it

assists- three further letters. "A" is the eastem extremity of what EquatorialGuinea callsthe

"tripoint area"; "B" is the western extremity ofthe so-calledtripoint area; and"C" is the pointat

which the Equatorial Guinea-Nigeria median line meets the Equatorial Guinea-SaoTome and

Principetreatyline.

11.May 1firstdrawyour attentionto theareas markedwith vertical olive lines? 1think they

appear fairly clearly onthat map andthey areperhapsevenmore clearin your folders,1hope. You

will see that there aretwosuch areas,one at eachend, soto speak. That is to Say,one such area-

the one at the top right,the north-eas- is subtendedby themedian line and runsA-G-H-H'-B-A.

[Montrerzone.] Theother- at the south-west or bottom left end- is also subtended by the

medianline. To determineits exactextentwestward andsouthward isnot simple, due inpart to the

change of angle at point C between the median line and the Equatorial Guinea-Sao Tome and

Principe treaty line; butfor presentpurposesthe precise delineationof this block is not important,

andthe areacan be roughly shown as I~-c-K-J-I'. [Montrerzone.]

12.What thesetwo zones have incommonis that, as1Say,they are both northofthe median

line. Equatorial Guineahas alreadyconfirmedto you that its claim islimited by the median line:

this is what its own legislation says. Consequently,Cameroon'sligné equitable,shown in red,

passes,in these twoareas,throughwaters whichare in no way claimedby EquatorialGuinea. You

will notice in particularthat pointis well awayfiom the median line,and also fiomthe so-called

"tripoint area" marked inyellow. In other words, the areas of the vertical olive greenstripes are

areas which are not, 1repeat, at al1claimed by EquatorialGuinea. And that doesnot seemto be

disputed.

39~ejoinderofNigeria,Vol. VIII,Ann.174,p.1501. 13.1 come now to theareas shown with horizontal olive stripes. These are certain areas

south of the median line. However,this does not mean that EquatorialGuinea still claims them.

For in 2000, as you know, it concluded a delimitation agreement with Nigeria. As my fiiend

ProfessorCothas pointedout,Article4 ofthis treatyprovidesin pertinentpart: "North and Westof

the maritime boundary established by this Treaty, the Republic of Equatorial Guinea shall not

claim or exercise sovereignrights orjurisdiction over the waters or seabedor subsoil." In other

words, northof the dark blueline- the treaty line- Equatorial Guineahas renounced itsrights.

Yesterday,my fiiend ProfessorDupuy tried to argue that Equatorial Guinea had not givenup its

claims to thesewaters vis-à-visCameroon. But, Mr. President,there is no such qualificationin the

treaty, and there is no reason to rewrite this treaty, the clear language of this treaty, to suit

Equatorial Guinea7spresent arguments. My friend and colleague Professor Pellet went intothis

question in some depth on 25 February, and 1shall not repeat his argumentsat length40. So here

again, Cameroon'slinedoesnot runthrough watersclaimedby EquatorialGuinea,Saveadmittedly

in one minorrespect.

14.Therelativelyminorrespectis the area Hz-1-1'-vi-H2T . hisisthe areawhichwas marked

red on EquatorialGuinea's sketch-map attab 8; an areaof some 34 km2. This is an area which

Cameroon's counsel, by a small but surely not misleading lapsus linguae, described, on

25 February,as an area of overlap4'. Equatorial Guineais quite right,though; it is not strictiyan

area of overlap, since it is north of Cameroon's lineand so is not claimed by Cameroon,but by

Equatorial Guinea. But, Mr.President, apart from this very short segmentof the line- this very

short segmentof the line - the fact is that, as we Say,the whole of Cameroon'slineruns through

waters whichEquatorialGuinea doesnot claim. That is to Say,the wholeof the line fiom G to K

and beyond, except for the small segment to which 1have just referred. Incidentally, this also

means thatProfessorDupuy'sgrey area of EquatorialGuineaninterests, asdepictedin figure 19of

yesterday's diagrams,isnotaccuratein so far as it includesthe stripedareasin the currentdiagram.

15.Letme Sayat oncethat this is not the end of thematter. Not at all, as1 shall showin a

moment. But it is a very importantfact to be borne in mind: the watersthough which the ligne

4 0 ~2002/6esp.atpp.64-65,paras.24-26.
4'~bi p.6,, para.36.équitable passes, therefore,are not waters which even EquatorialGuinea claims. Theymay be

claimed by Nigeria, but that does not concern Equatorial Guinea. The six cases recounted

yesterdayby Mr. Colsonand illustratedat his tab 10are therefore distinguishable. In each of these

cases,to continue the linebetween thetwo Partiesto the litigationwould have meantextendingit

into areas claimedby a thirdparty(whetherintemeningor not): for exarnpleto have continuedthe

line inthe Qatar/Bahrain case, downto a possibletripoint with Saudi Arabia could have impinged

on areasclaimedby Saudi Arabia,butthat is not thesituationhere. So Equatonal Guinea'salleged

interestsare not a sufficientreasonforthe Courttorefuse to upholdthe lineCameroon claims.

16. In faimess, the fact that Cameroon's line traverses waters which Equatorial Guinea

doesn'tclaim, though significant,is naturally not the end of the story. For the fact is that the area

coloured a brighter blue on Our diagram- it's a much brighter blue in your folders,

Mr.President - the areaofwater(andseabed andsubsoil)aroundBioko, iswhat1amrefening to,

is of course claimedby EquatorialGuinea. Werethe Court touphold Cameroon'sline(or one like

it) asa linevalid erga omnes,this wouldmean thatEquatorial Guinea'sclaims would be prejudged

andprejudiced. But a judgment erga omnes is not, of course, what Cameroonhas requestedfi-om

the Court; and Equatorial Guinearightly insists that the Court is not competentto give such a

judgment whenit (EquatorialGuinea)has not submittedto itsjurisdiction. In this respectat least,

al1three States appeanng beforeyou are in completeagreement. In short, if we askthe question:

"Does upholding Cameroon's line necessarily mean that al1 waters to the south of it belong

automatically to Cameroon?" The answer is emphatically "No". Likewise, upholding the

Cameroonian claimline (or somethinglike it) emphatically does not preclude EquatorialGuinea

fromclaiming any of the waters shadedbright blue- that is the waters around Biokoand subsoil

andseabed - on Ourdiagram.

17.For the avoidanceof doubt,Cameroonwishesto stressthat it doesnot necessarilyaccept

the claims of Equatorial Guineato their full extent. But as the intervening Statehas itself been at

pains to remind you, this is a matter which it insists on reserving for bilateral negotiation, not 1

adjudication. Particularly in view of the fact that there can be no third-party settlement if

EquatorialGuinearefusesto consentto it, Cameroon does not differfi-omEquatorialGuinea in this

regard. And if there areto be bilateralnegotiations- as assuredlyat somepoint there must be-then there isno need forCameroonto discloseits hand in advance. But 1have to Say,withrespect,

that it is rather exaggerated for the distinguished Agent of Equatorial Guinea to suggest that

Cameroonwould lay a claim right up to the very shore of ~ioko~~,as he suggested. Equatorial

Guinea in its submissionshas taken pride in what itsays is its reas~nableness~~.It can certainly

expect Cameroonto bereasonableand seriousalso.

18.That being so, 1 repeat that foryou to uphold the Cameroonianclaim line (or something

like it) in relation to Nigeria emphaticallydoes not precludeEquatorial Guinea fiom layingclaim

to any of the waters shadedbrighter blue on Ourdiagram. This a self-evident factto anyonewith

any knowledgeof international lawandof the factthat judgrnentsbind only the parties. We doubt

that Equatorial Guineawould need to remind third States or potential concessionaires of this

fact- neithergroup isnoted for its naiveté.Cameroonhas been entirely consistentinits position

that third parties are simply that - third parties- and it certainly has no desire to mislead

anyone- be they a Stateactor or apotentialinvestor - asto the implicationsof thejudgment that

Cameroon hopes the Court will ultimatelygive on its maritime boundary with Nigeria. [Endof

projection.]

19.There is one final point which 1 should deal with, Mr. President, before concluding. 1

will do soout of an abundanceof caution. We have submittedthat there is, for the reasonswe have

given, no impedimentto the Court's upholdingthe whole of the ligne équitable. The sarnewould

apply, mutatis mutandis,to any similarline that mightcommenditself to the Court. Butwe should

also deal with the contingency that the Court might, for some reason or another, reject our

submissionin part, holdingthat, whereassome parts of Cameroon'sline areacceptable,othersare

not. Forexample,despiteour submissions,the Courtmight,hypothetically,think thatparts of Our

line are prejudicialto Equatorial Guinea'slegitimaterightsand interests. Mr. President,my fiiend

Professor Pellet has already made submissions, especiallyon 25 February, as to how the Court

might deal with such a problem44,and he canvassed various possibilities. In particular, he

4 2 2002121,p.20,para.10.

43~ee,e.g., ibid.,p.62,para.26.
4 4 200216,pp.68-72,paras.36-48.suggested that the Court could in such a case leave a gap - or indeed gaps- in the line4'. In

reply, counsel for Nigeria cast scorn on this solution,but there is in reality nothing inherently

impossibleor unreasonable about it. Certainlyit is true that a boundaryis, in general, continuous.

But there is nothing illogical about the idea of a boundary only part of which has, at any given

moment,been determinedby a third Party. For example,the continentalshelfbetweenFranceand

the United Kingdomwas onlypartly delimitedby the Court of~rbitration~~o , therparts beingdealt

with later. Again,by definitionboundariesin cases cited yesterday by EquatorialGuinea,such as

the two ends of the boundary in the QatadBahrah case, require further stepsto be taken before

they can be completed. And vis-à-vis Equatorial Guineain particular,where it is commonground

that the boundary is a matter for negotiation, there seemsto be noparticular reason why a gap in

Cameroon's boundary line with Nigeria should cause any insuperable difficulty. 1 emphasize

however, that we mention this only forthe sake of completeness. In Cameroon's submission the

problemdoes notandshouldnot arise.

4. Concludingremarks

20. 1comenow to my concludingremarks.We have attemptedto showthat the ineluctable

logicof the factthatEquatorialGuinea is anon-partyintervenermeansthat itcannotaskyoueither

to fix a tripoint or a "tripoint zone", and still less to take Cameroon's line to it. We have also

submitted that, on the facts of this particular case,there is no impediment to your upholding

Cameroon's line, not just because of Article59 of the Statute, but in the circumstancesof this

particular case, andin particular the factthat Cameroon's linedoesnot, for the most part, traverse

watersclaimed byEquatorial Guinea. ToupholdCameroon'slinewould notprejudicetherightsof

Equatorial Guinea in its future negotiations with Cameroon aboutthe waters surroundingBioko,

nor itsposition inrelationto others.

21. Mr. President, Members of the Court, throughout these proceedings Cameroon has

respected the statusof Equatorial Guinea as a non-party, and been scrupulous to avoid anything

which might prejudice its rights or interests. Its ligne équitabledoes not preclude Equatonal

45~bid.,p. 70,para.42.
461977,XVlIIUnited Nations,Reports ofInternational Arbitral Awards (RIAA), p. 155.Guinea fiom continuing to assert what it claims to be its rights, nor does it handicap it in its

negotiations which Equatorial Guinea prefers to adjudication by you. Cameroon therefore

respectfullyrequestsyouto upholdits line.

22. Mr. President,Membersof the Court,thank you for yourkind attention. This concludes

the submissionsof Carneroonin this first round of argument onthe intervention. May 1now ask

you, Mr.President, kindly to cal1upon rny fiiend Professor Thouvenin who will, as arranged,

addressyou for ten minutes onthecounter-claimofNigeria.

LePRESIDENT :Thank youvery much,Professor Mendelson. Ceci, effectivement,metun

terme aux observations présentées par le Cameroun sur l'objet de l'intervention de la Guinée

équatoriale lorsde ce premier tour de plaidoirieà cet égard. Nousallons maintenantpasser au

deuxième tour de plaidoiries du Cameroun sur les demandes reconventiomelles du Nigéria.

Monsieur le professeurThouvenin,vousavezlaparole.

M.THOUVENIN :Merci, Monsieurleprésident.

LES DEMANDES RECONVENTIONNELLED SUNIGÉRIA

1.Monsieur le président,Madame etMessieurs lesjuges, ma tâche estde présenteren effet

les dernièresobservationsdu Cameroun à proposdes demandesreconventionnellesduNigéria.

2. Vendredi dernier, leprofesseur Crawforda manifestéune certaine déceptiondu fait quele

Cameroun se soit abstenu de le suivre pas à pas dans les méandresde sa première plaidoirie,et

n'ait consacréque quelquesminutes- montreenmain- àréfuter sesarguments4'.

3. La réponse eûtsans nul doute été pluf sournie si le Cameroun avait dû faire faceàune

sérieuse expéditionsur le terraindes faits qui luisont reprochés,et de leurs preuves. Mais, sur ce

terrain, la premièreplaidoirieduprofesseur Crawford n'aétéd,e l'aveu même de son auteur,guère

plus qu'une «little excursion into the realm offact~~'. On ne saurait d'ailleurs le luireproc:er

comme on l'arépété de l'autre côtéde labarre:«a lawyersS opinionis as goodas his briefj,49.

47CR 2002120,p. 36,par. 2-4 (Crawford).
48CR 2002114, p. 54, par. 22 (Crawford).

49CR 2002118,p. 23, par. 24 (Akinjide); CR2002120,p. 67,par. 7 (Abdullahi). 4. Dans sa réponse,le professeur Tomuschat s'est d'abord attaché à dissiper les fausses

impressionsdonnéespar les plaidoiriesdu ~i~éria~'.C'estpourquoi il est notammentrevenu sur

l'incidentde 1981. Celan'a d'ailleurspas été inutile car, en définitive,le distinguécoagentde la

Républiquefédérale du Nigériavous a fianchement avoué,jeudi dernier, que cet incidents'était

effectivement produit à Bakassi, et nondu côténigérian de lY~kwayafé5'C . 'est doncle Cameroun

quiavaitraison.

5. Le professeur Tomuschat a également répondu à quelques arguments quant à la valeur

probante des documentsannexésaux demandesreconventionnelles. C'était tropbref au goût de

l'avocat du Nigéria.J'y reviendrai donc, en évoquant d'unepart les témoignagesdont la Partie

adverse fait grand cas,et d'autre partses estimationsstatistiquesquant auxpertes humainesde part

etd'autre.

1. Lestémoignages

6. Monsieur le président, àcompulserles annexes contenant lestémoignagesqui, aux yeux

du professeur Crawford,accablent le ~arneroun~~o ,n constated'emblée qu'aucun d'entre eux n'a

été faistousserment.

7. Le Nigériaa donc fait le pari que des dépositions informelles suffiraient à fonder ses

demandesen responsabilité.C'étaitun pari risqué; il n'esp teut-êtrepas inutile derappeler ici que,

dans l'affaireFlexi-VanLeasing, Inc.v. ~ran~~l,eTribunaldesdifférendsirano-américainsa refusé

de faire droità une demande en responsabilité,fondéesur un : ((vagueafidavit, unexplainedby

oral testirnony)).Et il a ajout:«Todo so wouldbe arbitrary and improper»s4.

8. Mais revenons à ces dépositionsinformelles. Ellessont relativementnombreuses,et ont

manifestementété suscitées. Elles présentent d'ailleu use certaine unitépuisque la plupart ont

été rédigép esrun nombrelimitéderédacteurs. Celan'estpascontestépar l'avocatdu ~i~éria~~.

'CR2002116, p. 66-69, par. 38-47 (Tomuschat).

'CR2002118, p. 26, par.34 (Akinjide).
5CR2002114,p. 55,par. 25-26,p. 56,par. 28 (Crawford); CR2002120,p. 36,par.6-7 (Crawford).

" Affaire Flui-Van Leasing, Inc. v. Iran, senoe259-36-1, 11 octobre 1986, Iran-UnitedStates Claims
Tribunals Reports, vol. 12, 198(812 IrC.T.R.)p. 335.
5Ibid.,p. 355.

5CR2002114,p. 55, par.25 (Crawford). 9. Mais c'est tout ce que l'on sait. On ignore par exemple quelles ont étéles questions

poséesauxtémoins. S'agissait-il de questionb siaisées, quiappellent automatiquementles réponses

que l'interrogateur attend56? Etaient-elles poséesdans l'environnement surmilitarisé, etplutôt

oppressant, dépeintpar les nombreuses photographies de Bakassi annexées par leNigéria à ses

écritures? Cela ne sauraitêtreécarté.

10.D'autantmoinsque ces témoignagesontété recueillis par desindividusdont on ne saitni

l'identité,ni les fonctions. LeNigériase garded'ailleursbien de prendre à son compteleur action,

d'attester de leur probité,ou de se porter garant de l'authenticitéde leur retranscription des

dépositions. En bref, tout des conditions dans lesquelles les ((témoignages)o )nt étérecherchés,

recueillispuis transmisau Gouvernementnigérian,demeuremystérieux.

11. Mais à supposer mêmeque ces témoignages aientétérecueillis dans des conditions

satisfaisantes,la Courpourra voir qu'ilsémanentde personnes se réclamanttoutes de la nationalité

nigériane. Or : «il ne faut pas perdre de vue que le témoin,si sincèresoit-il, risque fort d'être

inconsciemmentimpressionné par des considérationsd'un patriotismemalcompris»57

12.C'est donc avecune extrême prudence-pour le moins- qu'ilconvient d'aborderces

dépositions. Dans l'affaire des Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci,laCour a d'ailleursconstatéque :

((deux types de dépositions sont considérées commeayant à priori une valeur
probatoire élevéet;out d'abord cellesde témoins désintéressés -quine sont pas
parties au litige et n'ont rieà y gagner ni à y perdre- et ensuite celles d'un des
plaideurs qui vont à l'encontre de ses propres intérêts)()C.I.J.Recueil1986, p. 43,

par. 69).

13.Aucune dépositionrencontrantces qualitésn'a étéproduitp earleNigéria.

2. L'argument statistique

14.Il me faut maintenantdire quelquesmots de l'étonnantargumentstatistique avancéavec

insistance par le professeur ~rawford~~. La Cour se souviendra qu'il s'agit d'estimationsdu

nombredeblesséset demorts de part et d'autre depuis1991.

56 Voir par exemple J.-C. Witenberg, «La théorie des preuvesdevant les juridictions internationales)),RCADI
(1936-II),t. 56, p. 1-105,par.78-79.
"Ibid.,p.90.

SCR2002/14, p. 54,par. 21 et p. 57, par. 31 (Crawford);CR 2002120,p. 37-38,par.9-12 (Crawford). 15. Je ne discuterai pas le décompte,mêmesi le Camerounne lui reconnaît aucunevaleur.

Je me demande seulement s'il inclut, parmi lesmorts nigérians,M. Okong Asuqo, qui aurait péri

noyédans un naufrage a~cidentel~~. J'observe aussi qu'il n'inclut pas les disparus. Or,

l'annexe RC 211 fait étatde cent vingt-trois disparus camerounais. Je note, pour terminer, que

dans la seule annexe OCDR 46, cinq décèscamerounais sontattribuésau Nigéria,alors que le

décomptedu professeur Crawford n'encomptabilise,toutes annexesconfondues,quetrois.

16. L'argument statistique qu'il vous a présenté n'a évidemmentaucune valeur, pas même

indicative. Non seulementparce qu'il estinvérifiable,les sourcesn'étant pasrévéléem s,ais aussi

parce que l'avocat du Nigéria apréciséque son calcul tenait compte d'allégations ~without

admittingthat theynecessarily al1are tr~e),~~.Si leNigériane croitpas en ses propresallégations,

commentla Cour lepourrait-elle ?

17. Il reste que le conflit armé asans nul doute fait des dégâts dans lesdeux camps. Sans

doute aussi faut-il déplorer desvictimes civiles, puisque, comme le montrent les photographies

produitespar nos contradicteurs,oùles soldats semélangentsivisiblementaux populationsciviles,

leNigéria a choiside ne pas éloignercesdernièresduthéâtredescombats.

18.Mais lesdrames humainsqui enrésultentsontentièrementimputablesauNigéria, quin'a

cessé,depuis 1994,de provoquerdesaffrontements.

19. Que dis-je, il a provoquéune guerre. Ce sont en effetdes prisonniers de guerre que les

Partiesse sont échangés le 24 novembre 1998, sous la supervisionde la croix-~ou~e~'. Le rôle

commetoujours exemplaire de cette dernière n'apas, du reste, été facilité parle Nigéria. Si, le

CICR a pu apprécier «le dialogue constructifqui a pu s'établiravec les hautes autoritésde la

Républiquedu Cameroun)),il a aussi déploré la conduiteduNigéria,qui a trop souventrejetésans

motifses requêtes, pourtant légitimes6'.Ceci est attestépar la lettredu CICR que vous trouverez à

lacote 159 du dossierdesjuges.

59DupliqueduNigéria,p.750,et annexeNR 215.

60CR 2002114p.57, par31 (Crawford).

61Documents complémentairesdéposés palre Cameroun 10janvier2002,annexe C23
62Annexe OCDR 43, citée dansCR2002f16p.69, par.46 (Tomuschat). 20. Quereste-t-ilalorsde l'imagedu ((méchanC t ameroun))queleNigéria s'ingéni e créer?

Sonmeilleur argumentest qu'il auraittoujours été en possession paisible de ~akassi~~ et que, par

conséquent,tout ce qui a pu s'y passer de critiquable est attribuable au Cameroun. Mais cette

affirmation nereposesurrien.

21.En 1994,leministrenigériandes affaires étrangèresn'avait d'ailleurp sas même songé à

l'articuler. Son objectifd'alors étaitde négocierle plus chèrement possible leretrait des troupes

nigérianesde Bakassi. La lettre du 17mars 1994qui nous lerévèle [cote 160 du dossierdesjuges]

est dotée d'une fortevaleur probante;elle est signée d'un tiersau conflit, le ministre égyptiendes

affairesétrangères64I.l y écrit quesesdiscussionsavec le ministrenigériandes affaires étrangères

ont porté sur les conditions duretrait (((withdrawal~)des troupes nigérianesde Bakassi. Le

Nigériaaurait-il eu de telles discussions s'il avait estimé que ses troupesse trouvaient sur un

temtoire qu'il avaittoujours paisiblement possédé? Bien sûr que non. Ses soldatsn'ontjamais eu

leur place à Bakassi, et il le savait, au moins en 1994. Mais leur retrait n'a pas eu lieu. Par

conséquent,c'est bien sur le Nigéria querepose l'entière responsabilité desombats,et des dégâts

quien ontrésulté.

22. Monsieur le président,Madame etMessieurs de la Cour, ceci conclut ma présentation,

montreen main, decematin,etje vousremerciebienvivementde votre attention.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieurle professeur. Ceci met donc un terme à la

séance dece matin. Laprochaine séanceaura lieu cet après-midi à 15heures. Nous entendronsla

réponseduNigériaauxobservationsde laGuinéeéquatorialelorsde ce premier tour deplaidoiries.

La séance estlevée.

L'audienceest levée à 12 h 25.

63CR2002f20,p. 20par.7 (Abi-Saab).

64ObservationsduCameroun,annexe17.

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Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

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