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Uncorrected
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THEHAGUE
ANNEE1998
Audiencepublique
tenue le mercredi mars 1998,à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous laprésidencede Schwebel, président
en l'affairede la Frontière terrestreet maritime entrele Cameroun et le
(Camerounc Nigéria)
Exceptionspréliminaires
COMPTERENDU
YEAR1998
Publicsitting
held on Wednesdayl March 1998,at am, at the PeacePalace,
President Schwebelesiding
in the caseconcerning the Land and MaritimeBoundary between Cameroonand Nigeria
(Cameroonv.Nigeria)
PreliminaryObjections
VERBATIMRECORDPrésents: M. Schwebel,président
M. Weeramantryv,ice-président
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
MM. Mbaye
Ajibola,juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, greffierPresent: President Schwebel
Vice-President Weeramantry
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Judges ad hoc Mbaye
Ajibola
Registrar Valencia-OspinaLe Gouvernementdu Camerounest représenté par :
S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de la justice, gardedes sceaux,
commeagent;
M. Douala Moutomé,avocat au barreau du Cameroun, ancien ministre,
M. Maurice Kamto, professeur à l'universitéde Yaoundé II,avocat au barreau de Paris,
M. Peter Ntamark, doyen, professeur de droitàla faculté dedroit et de sciencepolitique de
l'universitéde YaoundéII, avocat, membre de 1'InnerTemple,
commecoagents;
S. Exc. M. Joseph Owona, ministre de lajeunesse et des sports,
M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à l'universitéde YaoundéII, ancien ministre,
commeconseillers spéciaux;
M. Alain Pellet, professeuà l'université deParis X-Nanterre eà l'Institutd'études politiques
de Paris,
commeagent adjoint, conseil et avocat;
M. Michel Aurillac, avocatà la cour, conseiller d'Etathonoraire, ancien ministre,
M. Jean-Pierre Cot, professeuà l'universitéde Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)v, ice-présidentdu
Parlement européen, avocataux barreaux de Pariset de Bruxelles,ancien ministre,
M. Keith Highet, conseil en droit international,vice-présidentdu comitéjuridique interaméricain
de l'organisation des Etats américains,
M. Malcolm N. Shaw,Barrister atLaw, professeur de droit international,titulaire de la chaire
Sir Robert Jennings,à la faculté de droitde l'universitéde Leicester,
M. Bruno Simma,professeur à l'universitéde Munich,
SirIan Sinclair, Q.C., Barrister ut Law,
M. Christian Tomuschat, professeurà l'universitéde Berlin,
commeconseils et avocats;
S. Exc. M. Pascal Biloa Tang, ambassadeur du Cameroun en France,
S. Exc. Mme Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprèsdes Etats membres
du Benelux, -5-
The Government of Cameroon isrepresented by:
H.E. Mr. Laurent Esso, Minister of Justice, Keeper of the Seals,
as Agent;
Mr. Douala Moutomé,Member of the Cameroon Bar, former Minister,
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of YaoundéII, Member of the Paris Bar,
Dean Peter Ntamark, Professor of Lawat the Inner Temple, Barristerat Law, Faculty of Laws
and Political Science, University of YaoundéII
as Co-Agents;
H.E. Mr. Joseph Owona,Minister of Youth and Sport,
Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum, Professorat the University of YaoundéII, former Minister,
as SpecialAdvisers;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterreand at the Institut d'études
politique of Paris,
as Deputy-Agent,Counsel and Advocate;
Mr. Michel Aurillac, Advocate at the Court of Appeal, HonoraryMember of the Council of
State, former Minister,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor at the University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
Vice-President of the European Parliament, Memberof the Paris and Brussels Bars, former
Minister,
Mr. Keith Highet, Counsellor in International Law, Vice-Chairman,Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States,
Mr. Malcolm N. Shaw,Barrister at Law, Sir Robert Jennings Professor of InternationalLaw,
Faculty of Law, University of Leicester,
Mr. Bruno Simma, Professor at the University of Munich,
Sir Ian Sinclair,Q.C., Barrister at Law,
Mr. Christian Tomuschat, Professor at the Universityof Berlin,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Pascal BiloaTang, Ambassador of Cameroon to France,
H.E. Mrs. Isabelle Bassong, Ambassadorof Cameroon to the Benelux Countries,S. Exc. M. Martin Belinga Eboutou, ambassadeur,représentantpermanent du Cameroun
auprèsde l'organisation des Nations Unies,
M. Pierre Semengue, généradle corps d'armée, chef'état-majorgénéradles armées,
M. Robert Akamba, administrateurcivil principal, chargé demission au secrétariat général
de la présidencede la République,
M. Etienne Ateba, ministre-conseiller,chargéd'affairesà.l'ambassadedu Cameroun aux
Pays-Bas,
M. Emest Bodo Abanda, directeur du cadastre, membre de la commissionnationale des
frontièresdu Cameroun,
M. Ngolle Philip Ngwesse, directeur au ministèrede l'administration territoriale,
M. Thomas Fozein Kwanke, conseillerdes affaires étrangères, sous-directau ministèredes
relations extérieures,
M. Jean Gateaud, ingénieur généragléographe,
M. Bienvenu Obelabout, directeur d'administrationcentrale, secrétariat général dlea
présidence dela République,
M. Marc Sassen, avocat et conseiljuridique, La Haye,
M. Joseph Tjop, consultanà la sociétd'avocats MignardTeitgen Grisoni et associés,chargé
d'enseignementet de rechercheà l'universitéde Paris X-Nanterre,
M. Songola Oudini, directeurladministrationcentrale au secrétariatgénle la présidencede la
république
comme conseillers;
Mme Florence Kollo, traducteur-interprèteprincipal,
comme traducteur-interprète;
M. Pierre Bodeau, attachétemporaire d'enseignementet de recherchà l'universitéde
Paris X-Nanterre,
M. Olivier Corten, maître de conférencàsla facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,
M. Daniel Khan, assistanà l'universitéde Munich,
M. Jean-Marc Thouvenin,maître de conférences àl'universitédu Maine età l'Institutd'études
politiques de Paris,
comme assistants de recherche;H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, Permanent Representative of Cameroonto the
United Nations Organization,
Lieutenant General Pierre Semengue,Chief of Staff of the Armed Forces,
Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator, chargé demission, Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor,Chargéd'affaires a.i. at the Embassy of Cameroon
to the Netherlands,
Mr. Ernest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, Member of the National Boundary
Commission of Cameroon,
Mr. Ngolle Philip Ngwesse, Director at the Ministry of Territorial Administration,
Mr. Thomas Fozein Kwanke,Counsellor in Foreign Affairs, Deputy Director at the Ministry of
Foreign Relations,
Mr. Jean Gateaud, Ingénieur général géographe,
Mr. Bienvenu Obelabout, Director of Central Administration, Secretariat of the Presidency ofthe
Republic,
Mr. Marc Sassen,Advocate and Legal Adviser, The Hague,
Mr. Joseph Tjop, Consultant at the Civil Law Firm of Mignard TeitgenGrisoni and Associates,
Senior Teaching and Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,
Mr. Songola Oudini, Director/CentralAdministration at the General Secretariat of the Presidency
of the Republic,
as Advisers;
Mrs. Florence Kollo, Principal Translator-Interpreter,
Mr. Pierre Bodeau, Teachingand Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,
Mr. Olivier Corten, SeniorLecturer at the Faculty of Law, Universitélibre de Bruxelles,
Mr. Daniel Khan, Assistant at the University ofMunich,
Mr. Jean-MarcThouvenin, Senior Lecturer at the University of Maine and at the Institut d'études
politiques of Paris,
as Research Assistants;M. Guy Roger Eba'a,
M. Daniel Nfan Bile,
comme responsables de la communication;
Mme RenéBakker,
Mme Florence Jovis,
Mme Mireille Jung,
comme secrétaires.
Le Gouvernementdu Nigéria est représentpé ar :
S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN, honorableAttorney-General de la Fédération W
et ministre de lajustice,
comme agent;
Le chef Richard Akinjide, SAN, FCIArb, ancien ministre, membredes barreaux d'Angleterreet
de Gambie,
comme coagent;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C.,F.B.A., professeur de droit international àul'université
d'Oxford, titulaire dela chaire Chichele, membre du barreau d'Angleterre,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., membredu barreau d'Angleterre,
M. James Crawford, S.C., professeur de droit internatiànl'universitéde Cambridge,titulaire
de la chaire Whewell, membre de la Commission du droit international,membre du barreau
d'Australie, W
comme conseils et avocats;
M. Timothy H. Daniel, associé, membredu cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
M. Alan Perry, associé,membre du cabinetD. J. Freeman de laCity de Londres,
M. David Lerer, Solicitor, membre du cabinD. J. Freeman de la City de Londres,
M. Christopher Hackford, Solicitor, membredu cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
Mme Louise Cox, Solicitor stagiaire, membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
comme Solicitors;
M. A. H. Yadudu, conseiller spécialdu chef de 1'Etatpour les questionsjuridiques,Mr. Guy Roger Eba'a,
Mr. Daniel Nfan Bile,
as CommunicationsSpecialists;
Mrs. RenéeBakker,
Mrs. Florence Jovis,
Mrs. Mireille Jung,
as secretaries.
TheGovernmentof Nigeriaisrepresentedby:
H.E.Mr. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN, the Honourable Attorney-General of the
Federation and Minister of Justice
as Agent;
Chief Richard Akinjide, SAN, FCIArb, formerMinister, Member of the English Bar, Member of
The Garnbian Bar,
as Co-Agent;
Professor Ian Brownlie, C.B.E., Q.C.,F.B.A.,Chichele Professor of Public International Law,
Oxford, Member of the International Law Commission, Member of the English Bar,
SirArthur Watts, K.C.M.G.,Q.C., Member of the English Bar,
Professor James Crawford, S.C., Whewell Professor of International Law, University of
Cambridge, Member of the International Law Commission,Member of the Australian Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timothy H. Daniel, Partner, D. J. Freeman of the City of London,
Mr. Alan Peny, Partner, D. J. Freeman of the City of London,
Mr. David Lerer, Solicitor, D. J. Freeman ofthe City of London,
Mr. Christopher Hackford, Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,
Ms Louise Cox, trainee Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,
as Solicitors;
Professor A. H. Yadudu, SpecialAdviser to the Head of State on Legal Matters, - 10-
M. A. Oye Cukwurah, membre de la commission nationale des frontières, Abuja,
M. 1.A. Ayua, directeur général, NIALS,
M. L. S. Ajiborisha, générale brigade, directeur des opérations,DHQ,
Mme Stella Omiyi, directeur, direction du droit international et comparé, ministèreal lard
justice,
M. K. Mohammed, directeur de la recherche et de l'analyse, Présidence,
M. Jalal A. Arabi, conseillerjuridique du secrétairedu gouvernementde la Fédération,
M. M. M. Kida, sous-directeur, ministère des affaires étrangères,
M. Alhaji A. A. Adisa, adjoint du directeur généraldu service cartographiquede la Fédération,
Abuja,
M. P. M. Mann, chargéd'affairesà l'ambassadedu Nigéria,La Haye,
Mme V. Okwecheme, conseillera l'ambassade du NigériaL, a Haye,
M. Amuzuei, conseillerà l'ambassadedu Nigéria,La Haye,
M. Clive Schofield, géographe,unitéde recherche sur les frontièresinternationales, Université
de Durham,
M. Arthur Corner, cartographe, Université deDurham,
Mlle Michelle Burgoine, assistant pour les techniques de l'information,
commeconseillers;
Mme Coralie Ayad, membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
commesecrétaire.Professor A. Oye Cukwurah, National Boundary Commission, Abuja,
Professor 1.A. Ayua, Director-General,NIALS,
Brigadier GeneralL. S. Ajiborisha, Director of Operations, DHQ,
Mrs. Stella Omiyi, Director, Internationaland Comparative Law Department, Federal Ministryof
Justice,
Mr. K. Mohammed,Director of Research and Analysis, the Presidency,
Mr. Jalal A. Arabi, LegalAdviser to the Secretary to the Govemment of the Federation,
Mr. M. M. Kida, Assistant Director, Ministryof Foreign Affairs,
Mr. Alhaji A. A. Adisa, Deputy Surveyor-Generalof the Federation, Abuja,
Mr. P. M. Mann, Chargé d'affaires,Embassyof Nigeria, The Hague,
Mrs. V. Okwecheme,Counsellor, Embassy ofNigeria, The Hague,
Mr. Amuzuei, Counsellor, Embassy of Nigeria,The Hague,
Mr. Clive Schofield,Cartographer, International Boundaries Research Unit,Durham University,
Mr. Arthur Corner, Cartographer,Durham University,
Ms Michelle Burgoine, Information TechnologyAssistant,
as Advisers;
Mrs. Coralie Ayad, D. J. Freeman of the City of London
as secretary. -12-
The PRESIDENT: Please be seated. 1cal1uponthe distinguished Agent ofCameroon.
M. ESSO : s
1. Merci, Monsieur le président,nous vous remercions de nous redonner la paroleafin
d'introduireledeuxièmetourdesplaidoiriesduCamerounsurlesexceptionspréliminairessoulevées
par le Nigéria.
2. Monsieur le président,Madame et Messieurs lesjuges, pour le Cameroun, il ne s'agit
encoreque de préliminaires. Mais,nousne pouvonspasnous empêcher de relevec rettedéclaration
faite devant la Cour par le Nigéria le 2 mars 1998 (CR 98/1, p. 28 ou traduction en français
CR 9811,p. 19, par. 44) :
«si la thèse du Cameroun à l'égardde Bakassi et de la région de Darakfinit par
triompher, ce sont plusieurs dizaines de milliers deNigérians qui ont toujours été
Nigérians et quiont étégouvernés à partir du Nigéria- qui verraient soudainement
leur personne et leurs biens transférés un Etatdotéd'un système différent etde
traditions politiques différentes)) (lesitaliques sontde moi).
3. Monsieur le président,nous relevons un fait très importantdans cette citation, d'où la
question :où sont lesNigérians gouvemé s partir duNigéri:enterritoirenigérian,ouen territoire
étranger ? 11s'agitbien de : «people who have alwaysbeen Nigerians and have been govemed
from Nigeria)). C'est, en réalité,un aveu de la part du Nigéria.Mêmes'il s'agit d'implantations
nigérianes,une chose est certaine, elle découlede cetaveu:la péninsule de Bakassiet Darak ne
sont pas en territoire nigérian.Mais, il s'y trouve des Nigérians quele Nigéria déclare être
((gouvernésà partir du Nigéria(govemed fromNigeria)))!))Si, donc Bakassiet Darak ne sontpas *
en territoire nigérian, ilssont camerounais.
4. Cet aveu s'accompagne,cependant,d'un avertissement,oserais-jedired'unemenace ? Le
Nigériaannonce :«si la thèse du Cameroun ..finit par triompher..nous osons espérerque le
Cameroun se conduira bien mais nous avons de bonnesraisons d'être inquiets))(CR 98/1, p. 19).
C'esttrès curieux,Monsieur le président.
5. Pour la plus complète information de la Cour, nous signalons que trois millions de
Nigérians vivent paisiblementau Cameroun, notamment à Yaoundé, à Douala, à Kumba, à
Bamenda, à Buea, à Maroua, àGaroua, à Ngaoundéré et dans d'autres localités. - 13 -
6. Devrions-nouscraindreque le Nigéria,unjour, enprenneprétextepours'ycomporteraussi
comme il le faità Bakassi, àDarak ou tout le long de la frontiè?e L'expériencenous fait penser
qu'ilne s'agitpas là d'une simple vuede l'esprit.
7. La communautéinternationale peut-elle accepter que le Nigéria s'arroge le droit de
proclamer, ici même,dans cette auguste enceinte, une sorte de protectorat anachronique sur le
Cameroun au motif que des Nigérians yvivent ?
8. En faisant cette déclarationdevant la Cour, le Nigériane cherche-t-il paà obtenir une
caution morale de la haute juridiction sur ses nombreux débordements ?
9. La Cour appréciera.
10.Quoi qu'ilen soit, Monsieur leprésident,Madameet Messieursde la Cour,en ce dernier
tour de plaidoiries, le Cameroun souhaite clarifier les enjeuxdu procès portédevantvous.
11. Monsieur le président, nenous trompons pas d'époque.
- A la fin du XX%iècle aucun prétexten'autorise, aucune ambition ne légitimeune conquête
territoriale.
- A l'aube duXXI' siècle,l'on ne négociepas, l'on ne fait pas du bilatéralisme,les armesà la
main.
12. Monsieur le président,ne nous trompons pas de litige. L'histoire nous a léguédes
frontières. Nos chefs dYEtatet nos chefs de gouvernement les ont acceptées.Etre contre ces
frontières-là, c'est vouloir réécrirl'histoire de tout un continent. C'est un peu tard, nous
semble-t-il.
13. La frontière nous donne l'occasiond'une prise de conscience. Celle d'accepter notre
passé,fût-il douloureux. Nous nous souvenons que des Camerounais sont devenus Nigérians
en 1961.
14. La frontièreestune étapevers uneréalité plus large.Elle nous amène ànousréconcilier
avec notre avenir. C'est toute la problématiquede l'uniténationale dans nos Etats. Pour nous
Africains, une frontière n'efface pas la certitude d'appartenanceà un ensemble régional. La
frontière estun vecteurde solidarité.n'estpasparce quesonlogis comporteplusieurschambresque lafamille doit vivre divisée.Alors, cette frontière-là,de grâce, respectons-la, quelleque soit
l'illusion du moment, quel que soit le talent de nosjuristes.
4
15. Sans frontières, pas dYEtats. Sans Etats, pas de droit international. Sans droit
international,pasdeCour internationaledeJustice. Sansfrontières,queferions-nous ences lieux ?
16.Monsieur le président,ne nous trompons pas d'adversaire. Sur le terrain, le Cameroun
a le devoir de préserver son intégrité territoriale. Ce n'est pas un acte d'hostilité l'égarddu
Nigéria. Si leCamerouna forméunerequêtedevant la Courinternationalede Justice cen'est pas,
non plus, un acte d'inimitié.C'estau contraire un moyen, etle seul, certainement,quinous reste,
mais un moyen amical et fraternel qui permet à nos deux pays de régler pacifiquement,
définitivement, eten toute sérénité , différendqui les oppose.
17.Monsieur le président,ne nous trompons pas d'arbitre et surtout ne nous trompons pas
de procédures.Ne confondonspaslacommissiondu bassin du lac Tchad, qui, dureste,fait un bon
travail technique, mais n'aaucune compétence à caractèrejuridictionnel, avec l'organejudiciaire
principal des Nations Unies, cette auguste institution, la seule au mondedont l'universalitérend
justiciables tous les Etats consentants.
18.La Cour internationalede Justiceest un artisandepaixet c'estcelala profondeconviction
du Cameroun. Madame et Messieurs lesjuges, vous aveztoute la confiance du Cameroun.
19.Monsieurleprésident,augréduventqui,parfoisviolent,secouenosfragilesdémocraties,
certainsEtats, àtort ou àraison, remettenten cause lesaccordsqui régissentnotre histoire, renient
.rr
les conventions que nous passons depuis les indépendances.
20. Prenons garde :nous avons entendudire et nous pouvons le redire, sans arrière-pensée,
je cite de mémoire :((ceuxqui suivent le vent connaîtront le destin des feuilles mortes)).
21. Que nous en préservele respect denos engagements,le respect du droit international,le
respect des sages décisions querend votre haute juridiction.
22. 11est temps, Monsieur le président,que toutes les nations africaines se comportent en
sujets de droit international. -15 -
23. Monsieur le président,je vous prie maintenant, de bien vouloir passer la parole à
sir Ian Sinclairqui présenterala répliquedu Cameroun sur les premièreet deuxième exceptions
préliminaires.
Je vous remercie.
ThePRESIDENT: Thankyou, Mr. Esso,for your statement. 1cal1now on Sir Ian Sinclair.
Mr. SINCLAIR: Mr. President, Members ofthe Court,
1. It is, as always, an honour for me to addressyou on behalf of the Republic of Cameroon
in this distressingcase which has givenise that OurAgent hasjust indicatedto armed clashesand
heightened tension between the two neighbouring States of Nigeria and Cameroon.
2. Today marks the end ofthe oral hearings beforethe Court on the preliminary objections
to the jurisdiction and to the admissibility of certain of Cameroon'sclaims in the present
proceedings. It is at this pointthat wetrustto you, Mr. PresidentandMembers of the Court, the
difficult andchallenging task of rulingon the argumentsand submissionsof the two Parties inthis
phase of the proceedings. Carneroon does so in full confidencethat the Court will reject each and
every one of the preliminary objections raised by Nigeria in its written pleading of
12 December 1995, and determine that it has jurisdiction to rule on al1 the issues raised in
Cameroon's Application of 29 March 1994, as later completed by Cameroon's Additional
Application of 16 June 1994, and that the claims formulatedby Cameroon as so completed and
consolidated are admissible.
3. Mr.President, my taskthis moming isto respondto the argumentsdevelopedbyNigerian
counsel on Monday with respect tothe first and second PreliminaryObjectionsraised by Nigeria.
1will concentrate initially and indeedmainly onthe first PreliminaryObjection. Here, my taskhas
been simplified by the full response made by my friends and colleagues Professors Simma and
Ntamark on 5 March (CR 9813,pp. 33-52) to the points developed by Ouropponents - by my
learnedfiiend Sir Arthur in particular- on 2 March(CR9811,pp. 28-48). Ithas beenshownthat
there is noreal substance in thevariouscomplaintsmadebyNigeria asto the conduct of Carneroon
in making an unconditional declaration of acceptance of the Optional Clause system on -16-
3 March 1994,and infilingitsinitialApplicationinstitutingthecurrentproceedingsagainstNigeria
nearly four weeksater on 29 March 1994. 1propose therefore to relate my remarks so far as
+
possible to the new or modified arguments on the first Preliminary Objection developedby our
opponents on Monday of this week.
A. Conditionsto be fulfilled for the invocation by a State of the Optional Clause system to
found thejurisdiction of the Court in a concretecase
4. Now,Mr. President, Membersofthe Court,at the riskof statingthe obvious,1am obliged
to stress that for a Statenot party to theClause system,as was the case with Cameroon
until3 March 1994, two distinct steps must be taken before it can found the jurisdiction of the
Court in a concrete case against another State party to that system. In the first place, it must
deposit its Declaration of acceptance of the Optional Clause with the United Nations
Secretary-Generalnder Article 36, paragraph 4, of the StatuThis Cameroon did on
3 March 1994. In the second place, itmust invokethejurisdiction of the Court onthe basis of the
coincidenceof the Cameroon Declarationof acceptancewith that ofthe potentialrespondent State
(in this case,Nigeria) in the context of the filing of anapplication againstthat State. As Rosenne
rightly states:
"The fact of the deposit of the declarationomesthe point of departure
for determiningwhetherthe concrete disputewas within the scopeof thejurisdiction
mutually acceptedatthe dateofthe institutionof the proceedings."(Rosenne,TheLaw
and Practiceof theInternationalCourt, 1920-1996,Vol. II, p. 740.)
The Cameroon Application wasfiled on 29 March 1998,nearlyfour weeks Cameroon -
had deposited its unconditional Declaration of acceptance of the Optional Clause. Nigeria now
asserts thatese are not the only conditions to be fulfilled beforea State can invokethe Optional
Clause systemagainst another State party to that system in a concrete case. Inparticular,Nigeria
insists that,ause of the operationof the conditionof reciprocity in the Nigerian Declaration of
acceptance, Cameroon'sDeclaration of acceptance had to be communicatedto Nigeria within a
reasonable period of time from its deposit with the United Nations Secretary-General before
Carneroon could invokeit in proceedings institutedagainst Nigeria. - 17-
5. Nigeria is of course hlly aware of thefact that this argument is wholly incompatiblewith
thesettledjurisprudenceof the Court, particularlyin theRightofPassagecase,to which1shall turn
in a moment. It also runs plain counter to any accepted interpretation of the condition of
reciprocity;and1shallhave occasionlater inthisstatementto addressthemeaningofthatcondition
of reciprocity contained in the Nigerian Declaration ofacceptance.
6. Mr. President, Members of the Court, before 1 leave this topic of the conditions to be
fulfilled for the invocation by a State of the Optional Clause system1should perhaps respondto
anargumentput forwardbyNigerian counselduring the first round exchangesand repeatedduring
SirArthur'ssecondroundreply (CR 9815,pp. 24-25). Thisisthe argumentbased onArticle 78 (c)
of the Vienna Conventionon the Law of Treaties, which nowprovides a generalizedrule to the
effectthat where a State makes a treaty-relatedcommunicationto a depositaryfor transmissionto
otherStates, those other States areonlyto be consideredashavingreceived itwhen theyhave been
informed of it by the depositary, acting in fulfilment of its obligations (CR 9811,p.4). But it is
surelyamplyclearthatthis provisionwas neitherdesignednor intendedto applyto OptionalClause
declarationswhich, as Cameroon has al1too frequently had to restate, are not treaties within the
meaning of the ViennaConvention. In any event, it is clearthat the effect of the RightofPassage
Judgment is to establish a separate rule applyingto OptionalClause declarations because of their
specificnature withinthe system of compulsoryjurisdiction. The passages from the Judgment of
this Court inthe RightofPassagecase, whichare cited byProfessor Simmaat paragraph20 of his
first round statement(CR 9813,p. 38) confirmthis; and it was clearly no part of the intentionsof
the drafters of the Vienna Convention on the Law of Treaties to interfere with the settled
jurisprudence of the Court in this matter.
7. What Nigeria seems to be aiming to achieve - and this emerges from the concluding
passage of the argument advancedby Nigerian counsel on Monday last (CR 9815,p. 27) - is to
blur the distinction between paragraphs 1 and 2 of Article 36 of the Statute. Cameroondoes not
disputethat thejurisdiction ofthe Court is basedon the consentof the partiesto the particularcase.
But consent can be given throughthe negotiation of a special agreement or through the operation
ofa clause ina treaty in force providingfor thereference of specifiedtypes of disputetothe Court.Thisisthe clearobjectand purposeof paragraph 1of Article 36. Paragraph 2 of Article36,which
incorporates the Optional Clause system, serves a quite different purpose. It provides for the
*
advance, 1 repeat advance, acceptance by States, through the operation of the system, of the
jurisdiction of the Court. Now how the system operates was explained very clearly by
Professor Simmain his firstround pleading (CR 9813,pp. 42-43). To blurthe distinctionbetween
the two would be to underminethe specific fùnctioning of the Optional Clause system. It would
tend to transfonn that system into a variant of the special agreementfor which provisionis made
in paragraph 1of Article 36. Now that may not be Nigeria'sintention; but it is certainlya likely
consequenceof what Nigeria appears to be seeking to achieve.
B. The time element in the Rightof Passagejurisprudence
8. Nigeriadoesnot,and indeed cannot,disputethat itsfirstPreliminaryObjectionisvirtually
identical with the secondPreliminary Objection raisedby India in the Rightof Passage case, and
dismissedbythe Court in no uncertainterms. Let me remindyouagain ofwhat thepresent Court
said in its Judgrnentof 26 November 1957:
"TheCourt considersthat, by the deposit of its Declarationof Acceptance with
the Secretary-General, the accepting State becomes a Party to the system of the
Optional Clause in relation to the other declarant States, with al1the rights and
obligations deriving from Article 36." (I.C.J. Reports 1957, p. 146.)
The Court then went on to Say:
"[ElveryStatewhichmakesaDeclarationofAcceptancemustbedeemedtotake
into account the possibility that, under the Statute, it may at any time find itself
subjected to the obligations of theOptional Clause in relation to a new Signatoryas
the result of the deposit by that Signatoryof a Declarationof Acceptance" (ibid.).
The Court even indicatedthat a Stateacceptingthejurisdictionof theCourt "mustexpectthat
an Application may be filed against it beforethe Court by a newdeclarant State on the same day
onwhich that State depositswith the Secretary-General its Declarationof Acceptance"(ibid.). For,
the Court continues, it is on that very day, that the consensualbond, which is the basis of the
OptionalClause,comesintobeing betweenthe Statesconcerned. Moreover,the Courtwill notneed
reminding of the distinction which it drew in the Right of Passage case betweenthe requirement
on the declaring State to deposit itseclaration of acceptance,and the requirement on the United Nations Secretary-Generalto transmit a copyof the new declarationto the other States parties to
theStatute. India had argued that Article 36 of the Statuterequired not only the deposit of a new
declaration of acceptancewith the Secretary-Generalbutalso the transmissionby himof a copy of
the new declarationto the parties to the Statute. The Court firmly rejected this argument:
"it is only the first of these requirements that concerns the State making the
Declaration. The latter is notconcemedwith the dutyof the Secretary-Generalor the
manner of its fulfilment. The legal effect of a Declaration does not depend on
subsequent action or inaction of the Secretary-General"(ibid).
Clear and unequivocal determination of when Optional Clause declaration takes effect
9. Now 1apologizeto the Court for remindingthem of what they certainly fullyaware. But
1have felt boundto do so principally becauseour opponents havedeliberatelydeclined to remind
you of your own settledjurisprudence in thematter. Andthatjurisprudence servesa very definite
purpose,that of ensuring legalcertainty andsecurity. TheCourt, in itsRight ofPassageJudgment,
explains this very clearly:
"Article 36 provides for no additional requirement, for instance, that the
informationtransmittedby the Secretary-Generalmustreachthe Partiesto the Statute,
or that some period oftime must elapsesubsequentto the deposit of the Declaration
before it can become effective. Any suchrequirementwould introducean element of
uncertainty into the operation of the Optional Clause system. The Court cannot read
into the OptionalClauseany requirementof that nature"(I.C.J.Reports 1957,p. 147).
It is this principlelying at the heart of the effectiveoperation ofthe OptionalClause system which
Nigeria now contests. It is a principle whichprovides a clear and unequivocal datefor the taking
effect of an Optional Clause declaration.
Is thereanycasefor reviewingas opposedto applying this element of the Right of Passage
jurisprudence?
10. 1posethis question because Ouropponentsmakegreat play with the supposedharshness
of this aspect of the Right ofPassage Judgment, and they seekto advance arguments calling for
a reconsideration and presumably disavowal by the Court of the clear and compelling principle
which it enunciatedinthat Judgment. 1wouldurge you,Mr.Presidentand Membersof the Court,
not to be taken in by this appeal. The jurisprudence which you are being asked to overtum has
been settled law for over 40 years. As a result, States partiesto the Optional Clause system havehad everyopportunityto protect themselvesagainst so-called"surprise"applicationsby new parties
to the system. Some States have sought to do so by incorporating a new reservation in their i
declarationof acceptanceofthe OptionalClause. The UnitedKingdomGovemmentwas, 1believe,
the first to do so in 1957when it introduceda new reservation intoits declaration of acceptance
to cover disputes:
"in respect of which any other Party to the dispute has accepted the compulsory
jurisdiction of the ..Court ...only inrelation toor for the purposesof thedispute;
or wherethe acceptanceof the Court'scompulsoryjurisdiction on behalf of any other
Partyto the disputewas depositedorratified lessthentwelve months priortothe filing
of the application bringing the dispute before the Court."
11.Now Mr. President, itisthe secondlimb of thisnew reservationto which1wish to draw
the attention of the Court. The first limb1freely concede could give rise to problems of proof w
about the intentionsof the declaring State; but the second limbis objective sinceit requires proof
only of the date of the filing of the Application and the date of the deposit by the applicant State
of its declaration ofacceptanceof the Optional Clause. These are wholly objectivedata. Now, if
Nigeria hadtruly and sincerelywished to protect herself against so-called "surprise"applications,
why did shenot incorporatea temporalreservation of this kind into her Declarationof acceptance
of the Optional Clause system? After all, the United Kingdom (the previous colonial power in
Nigeria) had done so. Of course, Nigeria may have had some qualms, in the early days of
decolonization,aboutfollowing in the footstepsof the former colonialpower andthat would have
been understandable. But that does not explain why Nigeria did not take this precaution later. w
After all, other Stateshave protectedthemselves in this sarne manner, althoughthe precise terms
oftheir reservationsmay differ slightlyfromthat of theUnited Kingdom. But ifBulgaria, Cyprus,
Hungary, India,Israel,Malta,Mauritius,NewZealand,the Philippines,Poland, Somaliaand Spain
can thus ensure that they are protected against what they deem to be "surprise" applications by
Statesmakingdeclarationsof acceptanceofthe OptionalClauseforthefirst time,whynot Nigeria?
Indeed, and 1repeat the question, whynot Nigeria? -21 -
12. 1draw attentionto this only because 1am anxious that the Court should understand(as
1am sure that itdoes already)that itsjurisprudence in RightofPassage stillpermits States parties
to the Optional Clause systemto take steps to guard themselves against what they consider to be
"surprise"applications by newcomers to the system.
C. The condition of reciprocity in an Optional Clause declaration
13. In his secondroundpleading on 9 March, Sir Arthur hasprovided, at least some sort of
answer, unconvincing as it may be, to my rhetorical question. After describing the effect of the
temporal limitation introducedinto the United Kingdom Declarationof acceptanceof 1957 in the
contextof the RightofPassageJudgrnent,SirArthur then proceedsto make what 1would describe
to be as a quantum leap into the unknown, for he argues that, because Nigeria's Declaration of
acceptance imposesa condition of reciprocity,the practicaleffectofthis is equivalenttothe "delay"
or, as 1would prefer to Say,the temporal limitation introduced in 1957 into the United Kingdom
Declaration of acceptance. So far as 1canjudge, no other argument is advancedto sustain this
somewhat unusualproposition.
14. This bringsme, Mr. President, Members of the Court, to Nigeria's viewof the meaning
of "reciprocity" in its Optional Clause Declaration. In reviewingthe argument whichNigerian
counsel advanced in their second round pleadings, 1was struck by the perceived need for me to
invokethe authorityofHumptyDumptytocounterthesomewhatstrangelineofargument presented
onbehalfof Nigeria. Nowforthose Membersof the Court who maynot be fülly familiarwith the
English children's classic AZicethrough the Looking GZasswritten by Lewis Carroll in the
mid-19th century, Humpty Dumpty is a very articulate philosopher who appears in the book
disguisedas an egg. Whencross-questionedby Alice about the meaning of a word which he had
used in a conversation with her, he stood upon his dignity and replied (1may not have the exact
citation, butthink1am very nearly accurate) he replied to the following effect: "When 1use a
word, it means what 1Sayit means." Now, Mr. President,this is soredolent of the interpretation
which Ouropponentsseekto giveto the notionof reciprocitythat 1could notforbearfrom drawing
it toyour attention. For Nigeria, "reciprocity"is a portmanteauword (enfrançais "unmot à toutfaire'l), which can accommodateany meaningwhichNigeria seeksto attributeto it. But, however
diverting Nigeria's ingenious argument may be, it simply fails to take into accountwhat is the
generally accepted meaning of the notion of reciprocity within the Optional Clause system.
Rosenne, in his most recent publication, hasthis to Say:
"Itremains to see how reciprocitymanifests itself inthe system of compulsory
jurisdiction. The point of departure for this examination is the characteristicfeature
of the system of Article 36, paragraph 2 - thatthe acceptancesare unilateral acts of
the individual States, theproducts of unilateraldrafting. Whatevermay havebeen the
intentionwhen the Statutewas firstdrafted in 1920,those declarationsdo notcoincide
inpractice. That beingso,it is obviouslynecessaryto find their common element,that
common element being the joint definition of the scope of the jurisdiction in the
concrete case. Thehnction of reciprocily is to do this." (Rosenne, op.cit., Vol. II,
p. 762.)
15.Mr. President, 1intendno disrespect to Nigerian counsel in saying that 1am persuaded V
that only Humpty Dumpty can provide the authority which they are seeking for the unilateral
interpretationwhich they seek to give to the phrase "on the sole condition of reciprocity" in the
Nigerian Declaration of acceptance.
16.Cameroon submitsthat that phrase "on the sole condition of reciprocity"must be given
an objectivemeaning rather than,as contendedfor byNigeria, the meaningof "fullmutual identity
of positions between the States concemed" (CR 9811,p. 34). That objective meaning, which
correspondstothemeaningattributedto thisnotionbytheovenvhelmingmajorityofcommentators,
has been indicated by Professor Simma in his first roundpleading (CR 9813,pp. 44-46). If those
StateswhichhaddepositedDeclarationsofAcceptanceunderArticle 36,paragraph2,oftheStatute
UV
priorto theJudgment ofthe Courtinthe RightofPassage case hadthoughtthat they wouldachieve
protection against "surprise" applications in the future simply by introducing a "condition of
reciprocity" into their unilateral declarations, they would surely have done so. Instead, they
formulated special temporal reservationswhich had the effect of ensuringthat no State makingan
OptionalClausedeclaration forthe first time in the futurecould instituteproceedings againstthem
before the Court until a stated periodof time had elapsed. For the third and lasttime, 1ask: why
did Nigeria not do the sarne? -23 -
D. Transparency and good faith
17.Now, Nigerian counsel continue to contend that Cameroon, by its conduct, somehow
misled or"lulled"Nigeria into thinkingthat Cameroonwould not,and indeed couldnot, invokethe
jurisdiction of the Court in the context of its on-going boundary dispute with Nigeria. 1would
suggestthat Nigeria, insteadof seeking to condemnCameroon for lack of transparencyand for a
failure to act in good faith, should perhaps examine its own conduct first. Where is the
transparencyand goodfaith in Nigeria'sfailure evento invoke any international instrument which
could sustain its claim oftitle to the Bakassi Peninsula (and who knows how far beyond Bakassi
this claim of title extends?) or indeed to therak area?
18. Sir Arthur may innocently Say"But Nigeria has said nothing about its possible future
arguments; and Nigeria is not to be drawn into premature argument on the merits" (CR 9815,
p. 41). But it hardly lies in Nigeria'smouth, in the circumstances,to accuse Cameroonof lack of
transparency and lack of good faith in failing to alert Nigeria to its intention to accept the
compulsoryjurisdiction of the Court under Article 36, paragraph 2, of the Statute. There was
absolutelyno needto do so. But of coursetheNigerian ForeignMinister'sletterto thethen United
Nations Secretary-Generalof 4 March 1994,in which he states that he was surprisedto note that
theGovernmentofCameroonhaddecidedto intemationalizethis matterby introducingproceedings
before the International Court of Justice is highly significant. This letter demonstrates beyonda
peradventure that Nigeria at the very least knew that something was afoot at the beginning of
March,even if Ouropponentsat that time were not able to distinguishclearly betweenthe deposit
of a declaration of acceptance of the Optional Clause and the filing of an application instituting
proceedings.
E. Nigeria's acquiescencein the exercise of the jurisdiction of the Court in the present
proceedings
19.Mr. President, Members ofthe Court, 1tum now tothe final limb of my argument. This
is that Nigeria has, by her conduct over the past few years, manifested her acquiescence in the
exerciseby the Courtof itsjurisdiction in the presentcase.1do not advancethis argumentlightly,
since1am fully awareof the strict conditionswhichthe Court requiresto be fulfilledbefore it will -24 -
accept a plea of acquiescence andfor estoppel. Parenthetically, the Court will have noted how
unconvincinglyNigeria has advancedargumentsbased onasserted estoppelduringthe presentoral
hearings.
20. Now, Sir Arthur mayhavehadsomefunon Mondaymoming incriticizingtheusewhich
ProfessorNtamark made of certain documents which he cited. But his artificial and contrived
indignation was designed only as a cover for what he did notSay.
21. What Ouropponentshavenot been saying,Mr. President, isevenmore illuminatingthan
what they have been saying. For example, Sir Arthur endeavours to respond to the argumentof
Nigerian acquiescencebased on the content of General Abacha's letter to the then United Nations
Secretary-General of 27 May 1996. This leîter will be found at Tab D of the Judges' folders w
prepared by Cameroon. But again, please listenfor the silences. Sir Arthur expended some time
in arguing that the reference to conduct "prejudicialto the on-going processesat the Court"meant
the processes which follow from the lodging of preliminaryobjections (CR 9815,p. 24).
22. But, Mr.President, Members ofthe Court, Professor Ntamarkalready,althoughperhaps
with some reluctance,conceded as much (CR 9813,p. 52). But what SirArthur signally failed to
answer - and this is one of his more significant silences- is the argument developed by
Professor Ntamark based on the hope expressed by General Abacha that the outcome of the
proposed UnitedNations fact-findingmission should not beused as "judicialevidence" by either
Party to the dispute. This reference to the possible use of "judicial evidence"by either Party is *
consistentonlywiththe conclusionthatNigeria had cometo accept thatshewould and should fight
the case on the merits (where, of course, "judicial evidence"would be relevant), notwithstanding
the preliminary objectionswhich she hadfiled some six months previously. No other explanation
can be offered for this highly significantstatement, nor hasany such explanationbeen vouchsafed
to the Court by Nigeria.
23. For al1these reasons, together with the other reasons already developed in Cameroon's
written observationsandoral pleadingsontheNigerian PreliminaryObjections,Cameroon asksthe
Court to reject Nigeria's firstPreliminary Objection. - 25 -
24.1 turn nowto Nigeria'ssecondPreliminaryObjection,on which,the Courtwill 1am sure
be pleased to hear, 1can be brief.
25. Mr. President,Members ofthe Court, counsel forNigeria on Monday really missedthe
point of Ourcomments last Thursday. Cameroondoes not deny that bilateral negotiations took
place off and on involving a variety of differently constituted committees and commissions.
Cameroon does not deny that bilateral negotiations remain a possibility now and in the future.
Cameroondoesnot denythat bilateralnegotiationsare oftenthe best method for resolving disputes
between States.
26. But this Nigerian Preliminary Objection is based upon the claim that the Parties had
agreed onewayoranother,or hadsoconductedthemselves,tothe effectthat only"existingbilateral
mechanisms"were permitted. Al1othermethodsof settlingthedisputeare excluded. As Cameroon
said last Thursday, "it is indeedthe question ofexclusivityof resort to bilateral processesand not
their general availabilitythat is at issue here"(CR813,p. 56, para. 18). Nigeria has completely
failed, bothin itsrittenpleadingsand intworounds of oral argument,to demonstratethe existence
of any agreement, whether explicit or implicit, which could be interpreted as imposing this
requirement of exclusivity.
27. When a State has tried for two and more decadesto resolve its boundarydisputes with
its powerful neighbour andis confrontedwith the repudiationby that powerful neighbour ofsuch
agreementsas have, with greatdificulty, beenreached, is itany surprisethat the pathof third party
settlement is tried? Whetherthe other State is upset or notwith such an approachis irrelevantfor
present purposes. The point is that it is not precluded. Nigeria's arguments asto estoppel and
breach ofgoodfaithwere, apart fromthe oddphrase, simplynot mentionedon Monday. Theyalso
lack al1 credibility. Similarly, Nigerian counsel failed to contest Cameroon'sarguments as to
Nigeria's own invocation of third party settlement procedures. Nigeria's second Preliminary
Objection is accordingly ill-founded both in law and in fact, and it should be rejected.
Mr. President,that concludesmypresentationonthe firstand second PreliminaryObjections
of Nigeria, and 1 would be grateful if you would now cal1upon Professor Kamto. - 26 -
The PRESIDENT: Thank you, Sir Ian. 1cal1now on Professor Karnto.
M. KAMTO : Merci Monsieur le président.
1.Monsieur le Président,Madameet Messieurs de laCour, le Nigéria a traité ensemble sa
troisièmeet sa quatrièmeexceptionspréliminaires,en considérantque la quatrième est subsidiaire
à la troisième("ancillaryto the third', Brownlie,CR 9815, p.30). Le Camerouns'accommodede
cette présentationqui montre fort bien que les deux exceptions n'avaient pas lieud'exister
séparément.
2. Je répondraiàl'exposéduNigéria surcesdeux exceptionsenarticulantmonpropos autour
des quatre points suivants:
w
- premièrement,la commissiondu bassin du lac Tchad n'estpas un organisme régionalau sens
de l'article2 de la Charte des Nations Unies;
- deuxièmement,laCBLT n'estni unejuridiction ni même une quasi-juridictioninternationale;
- troisièmement, le Nigéria entretient une confusion entre délimitation et démarcation des
frontièresdans le lac Tchad afin d'écarterla compétencede cette Cour;
- quatrièmement enfin, la jurisprudence de la Cour au sujet de sa compétenceou de la
recevabilitéd'unerequêtelorsque lesintérêtsjuridiques d'un Etat tiers pourraient êtranuse
confirme la thèsedu Cameroun.
1. La CBLT n'est pas un organisme régionalau sens de l'article 52 de la Charte des
Nations Unies 1
3. Madame et Messieurs de la Cour, le professeur Brownlie a relevé lundidernier que le
Camerounne contestepasque laCBLTest "a regionalorganization"(CR 9815,p. 32) parce qu'elle
"is concerned with matters of securityand boundary delimitation" (CR 9815,p. 32).
4. Je voudrais rappeler à la Cour que les objectifs et les buts de la CBLT tels qu'ilsse
dégagentdu préambule dela conventionde 1964et du chapitre 1du statut qui lui est annexésont
la coopération pourla gestion des ressources en eau du lacet le développementintégrédu bassin
conventionnel (observations duCameroun,annexe 10). - 27-
5. La question qui vient naturellementest :pourquoi la CBLT s'est-elledonc attaquée aux
questions de sécurité etde démarcation ? La réponseest simple Monsieur le président :parce
qu'elle nepouvait se consacrer àses missions statutaires queje viens de rappeler sans que règne
dans la régionla paix et la sécuritébaséessur des frontièressûres, parce que clairement définies,
et stables, parce que démarquées sur le terrain.
6. Il n'ya qu'àrelire, Monsieurle présidentlesprocès-verbauxdes sessionsrécentes decette
organisation pour s'enconvaincre. On constateraen effet, que si la CBLT aborde ces questions
de sécurité etde démarcationdes frontières,elle consacre toujours l'essentiel deses travaux aux
sujets traditionnels de coopérationentre les Etats membres pour le développement,ainsi qu'aux
problèmesde l'environnement dansle bassin, en particulier le problèmemajeur de l'assèchement
des eaux du lac qui est sansdoute àl'originede l'admission dela Républiquecentrafricaineau sein
de l'organisation. Le professeur Brownlie joue sur l'ambivalencd eu terme ((sécuritép)our faire
croire que la CBLT assure une mission de sécurité internationale,alors qu'il s'agit icisimplement
de sécurité interneau sens de "law and order", de simple police.
7. Madame et Messieurs dela Cour, la CBLTn'estpas un organisme de sécurité collective
ni, du reste, un organisme de délimitationou de démarcation des frontières. Ce n'est pas sa
vocation. Elle n'est pas destinée à régler-je cite l'article52, paragraphe 1 de la Charte des
Nations Unies - elle n'est pasdestinée«à réglerlesaffaires qui [touchent]à lapaix et la sécurité
internationales)). Son action dans ce domaine est limitée à la création,et s'est limitéeà cette
créationde patrouilles mixtes visant à endiguer le phénomènede banditisme transfrontalier qui
sévissaitdans la régiondu lac (c'estce que le langage populaire appelle au Cameroun, si vous
voulez, le phénomènedes ((coupeursde route))).
II. La CBLTn'est ni une juridiction,ni même une quasi-juridiction
8. Madame et Messieurs dela Cour, le professeurBrownlie a affirmélundi dernierque "the
Court cannot either revise the decision on another Tribunal or determine the compétence dela
compétence[in French] of anotherjudicial or quasi-judicialbody" (CR 9815,p. 37).
Et de préciser : "In my submission the LCBC has the powerto act and iscurrently acting as a
third party settlement procedure."
9. Assurément,Monsieur le président, le Nigériaaime l'aventure. Mais pas plus que
I'aventuremilitaire,I'aventurejuridique nesauraitêtrepayante. LaCBLTn'ajamais régléet nerègle
pas les différendsportant sur la délimitationou mêmeladémarcationdes frontières. Monsieurle
président, onne saurait prétendreque la CBLT est chargéede régler lesdifférendssur un plan
judiciaire. Ellen'ajamais régléet ne règlepas les différendsportant sur la délimitationou même
ladémarcationdes frontière. L'articleIX g) du Statut lui donne seulement (comme l'arappeléle
professeurCot le 6 mars dernier), la facultéde ((contribuàrla solutiondes différends)),et nonde
lestrancher de manière obligatoireet définitiveau terne d'une procédurejudiciaire contradictoire.
Et leNigéria seraitbien en mal de citer une seule affaiqui ait étéconnue de cette organisation.
10. Je ne manqueraipasde respect à l'éminent internationaliste qu'lt professeur Brownlie
en disant qu'ilne sait pas faire la différenceentre les commissions arbitrales qui abondaient dans
lestraitésde paix ou de délimitation desfrontièresau XIX' siècleet au débutdu XXcsiècle, et
l'organisationintergouvernementalede caractèretechnique qu'est la CBLT. Par leur composition
et leurs attributions, ces commissions arbitrales étaientde véritables juridictionsinternationales.
Elles furent avec les monarques de cette époquelà les auteurs des premièressentences arbitrales.
Il en est de mêmedescommissions instituéespar les traitésde paix après 1945. Rien à voir donc
avec un organisme comme la commission du bassin du lac Tchad.
11.A vrai dire,je crois simplementque notre trèsdistinguécollèguea lu un peu rapidement
les passages citésde l'ouvragede sir Gerald Fitzmaurice. Je rappelleà cet égardque dans cette
affairedes Traitédespaix, leproblèmeétaitde savoir (twetlierthe parties tothis dispute were under
an obligation to refer these disputes to Commissions of Arbitration provided for~iiiderTreaties))
(ibid p.467). Detellescommissionsd'arbitragesontsanscomparaison aucuneavecla commission
intergouvernementale,I'organisationintergouvernementalede caractèretechnique qu'estla CBLT. -29 -
12. Monsieur le président,dès lors qu'ilest ainsi démontré quela CBLT n'est pas une
juridiction, ni même unequasi-juridiction, les arguments tels que ceux tirés de l'ouvrage de
Shabtai Rosenne,selon lesquels la Charte des Nations Uniesne confêreaucune prééminence à la
Cour,ou de l'article95 de la Charte (CR 9815,p. 38) sont sanspertinence en l'occurrence,dans la
mesureoù ils visentà mettre surun mêmeplan deuxinstitutionsde nature radicalementdifférente.
Onne saurait,Monsieur le.président,MadameetMessieursde la Cour, accuservotre Cour, comme
l'afait le conseil du Nigéria, de vouloir jouerle rôle d'unejuridiction d'appel («an appelate
jurisdiction)ibid à où il n1ex.ispas de juridiction de premier niveau.
III. Le Nigériaentretient la confusion entre délimitationet démarcation des frontières dans
le lac Tchad afin d'écarterla compétencede la Cour
13. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, selon le conseil du Nigéria,
«TheCourt would haveno power to review the final decision of the LCBC in
respect of demarcation within Lake Chad and it must follow that the Court has no
power to intervene when the procedure of demarcation is still in the course of
contemplation.)) (Brownlie, CR 9815,p. 31.)
14. Un peu plus loin, il invoque soudainementla compétence dela CBLT en matièrede
délimitation(CR 9815,p. 32), et déclareque «the question of demarcation is controversial and in
the circonstances it is nos less significant, legally and politically, than delimitation))(CR 9815,
p. 39).
15. Le Cameroun n'ajamais contestéet ne conteste pas la compétence dela CBLT pour
procéderaux travaux de démarcationsur le terrain. Monsieur le président, ces travauxsont
d'ailleurs physiquement achevés depuis1990,le procès-verbalde bornage ayant été signé palres
experts nationauxde tous les pays membresle 14février1990et approuvépar les commissaires
de la CBLT, puis par les chefsd'Etatau sommetd'Abujaen 1994.
16. Tout autre est le problème de la délimitation.Madame et Messieurs les Juges, ce
problème concerne en l'occurrence la reconnaissance de la ligne conventionnelle établie en
définitiveparl'accordMilnerlSimonde 1919précisé par l'accordThomsonIMarchandde 1929-1930,
et définitivement confirmée parl'échangede lettres franco-britannique du 9 janvier 1931. Le
différendentre le Cameroun et le Nigéria dansla zone du lac Tchad et sur toute la frontièredu -30-
point triple danscette zonejusqu'au MontKombon porteprécisément là-dessud,ans lamesure où
le Nigéria lui-même reconnaît l'existence'un différend sur Daraket que ce sont les mêmes
instrumentsconventionnelsqui définissentla frontièrecommunedepuis la zone nord du lacTchad
jusqu'à la zone sud au Mont Kombon.
17.Mais, Monsieur le président,la CBLT n'ajamais étésaisie de ce différend.imontré
toutà l'heurepourquoietàpartir de quandelles'estengagéedans leprocessus de démarcataprès
s'être assuréaeu préalable del'accordde tous les pays membressur les instrumentsjuridiques qui
délimitentla frontière. Or, sila CBLT s'estassignéepour tâche de démarquerles frontièresdans
la zone du lac Tchad, on ne peut en inférerqu'elle détienneune compétence, audemeurant
exclusive, en matière de délimitation,et plusprécisémtn matièrede règlementdes différends -
sur la délimitation.
18.Madame et Messieurs de la Cour,avant hier le conseildu Nigérias'estappesanti sur la
décisionno 2 du IXesommet des chefs d'Etat de la CBLT en 1996 et a fait remarquer que le
Camerounétait resté silencieusur ce point. Le texte decette décisionqu'ila cité15,p. 33)
montre qu'il comporte en réalité deux décisiosd'unepart, celle de différerla discussion des
rapports par pays sur l'adoptionet la signaturedu documentsur la démarcationde la frontière;et
d'autrepart,cellededonnermandatau présidentdu sommetd'intervenirpar lebiaisde consultations
ou de réunionsavecles chefs'Etatdu Camerounet duNigériaafindetrouverunesolutionamiable
au problème,dans l'espritde la fraternité africaine.
19.Mais de quel problèmes'agissait-ilexactementNi de la démarcation,ni encoremoins
de la délimitation,mais, ditla décision:«the item onadoption ofthe documenton boundary)).
Le problèmequi a amenéla CBLT a désignerou à commettre le présidentdu sommet comme
intermédiaire dans le conflit entre le Cameroun et le Nigéria,n'étaitpas un problème de
démarcation,ni mêmeun problèmede délimitation. Maisdit la décision no2 que le Nigéria a
produit «the item onadoption of the document on boundary)). Et si le sommeta décde cette
intermédiation, c'est pour trois raisons «the sensitivity of the issue in view of recent
developments));«the necessity for peace and tranquility in the sub-region))et «the absence of the
Heads of state of Cameroon and Nigeria)). -31 -
20. Nulle part donc, il n'est fait référenceau différend frontalier entre le Cameroun et le
Nigéria,ni mêmesimplementmention d'unquelconqueconflit de démarcation,maisde problèmes
liés à l'adoption des documents y afférents. Et s'ily a problème à ce sujet, c'est parce que le
Nigériaqui voudrait s'érigeren un modèleen matière deconformité dela conduite d'unEtat à ses
engagementsinternationaux- pour avoirvotéune loi de circonstance enjanvier 1998 uniquement
pour les besoins de la présenteprocédure commecela saute aux yeux - le Nigéria, dis-je, n'a
toujours pas ratifié le document de démarcation, et encore moins déposé ses instrumentsde
ratifications aprèsde la CBLT,je signale que les chefsd'Etat de cette organisatio- y compris,
bien sûr celui du Nigéria - en avaient pris l'engagement au sommet d'Abuja de 1994. Le
Cameroun, pour sa part, a ratifiéce document depuis 1995 et accompli les formalitésde dépôtde
ses instruments de ratification auprès de la CBLT en 1997.
21. On ne saurait par conséquent, sans chercher à abuser la Cour, induire de cette
intermédiationdécidée au sommetde la CBLT de 1996que cette organisationest le cadre exclusif
de règlementdu différendfrontalier entre le Cameroun et le Nigériadans la régiondu lac Tchad.
IV. LajurisprudencedelaCourau sujetdesa compétenceou dela recevabilitéd'unerequête
lorsqueles intérêj tsridiquesd'unEtat tiers pourraient être en cause confirmela thèse
du Cameroun
22. Monsieur le président,dans ses plaidoiries d'avant-hier,le conseil du Nigéria estrevenu
sur l'affairedu Plateau continental(Libye/Malte)pour exhorter la Cour à faire preuve dans cette
affaire de ((retenuejudiciaire)).
23. Il n'apourtant pasjugéutile de répondreaux objections soulevées sur ce point par mon
ami Jean-Pierre Cot. Je rappellerai donc que, dans uneaffaire relatàvladélimitationdesplateaux
continentaux,l'applicationde la règle des ((principeséquitables))peut impliquer la prise en compte
des droits des Etats tiers, comme ((circonstancepertinente)). Mais la délimitationdansle lac Tchad
ne présenteaucune similaritéavec cette démarchetoute particulière :il s'agit d'interpréteret de
donner effetà des accords conventionnelsanciens et confirmés, et non d'appliquer des «principes
équitables))en vue de parvenirà un accord. -32 -
24. En tout étatde cause, la((retenuejudiciaire))s'exercele cas étu stade du fondde
l'affaire, sur la base d'un examen minutieux des revendications des parties et des éventuelles
prétentions contradictoires avancépar des Etats tiersl'instance.
25. Mais, Monsieur le président, mon distingconfrèreIan Brownlie a, pour la première
fois, développélundidernier une autre analogie,cette fois aveclajurispmdence de l'Ormonétaire.
26. Dans cetteaffaire, tout comme danscelledu Timororiental rendue quelque quaranteans
plus tard, la Cour a refuséd'exercersa compétenceen raison de l'absenced'unEtat tiers au motif
que «les intérêts juridiquesde ce pays seraient non seulement touchéspar une décision,mais
constitueraient l'objetmêmede cette décision))(C.I.J. Recueil 1954, p. 12).
27. Monsieurleprésident, peut-on sérieusemestutenirque,enreconnaissant la délimitation -
conventionnelle sur la frontière lacustre séle CamerounduNigériajusqu'à son extrémité la,
Cour rendrait une décisiondont ((l'objetmême»serait constitué par les intérêtTuchad? Et
encore plus par les intérêsu Niger?
28. Dans l'affairede l'Ormonétaire,la déterminationde laresponsabilité de l'Ale tait
un ((préalableindispensableà)la réponseàla question poséeàla Cour. Dans l'affairedu Timor
oriental, c'est laresponsabilitédendonésieque la Cour étaitpréalablement obliee mettreen
cause pour évaluerle bien-fondéde la requêtedu Portugal. Dans les deux cas, la résolution d'un
différend préalabletouchanta responsabilitéd'unEtat qui n'avait pasacceptéla compétence dela
Cour était inévitable.
29. Ces précédentsne sont en rien comparableà une délimitation entredeux Etats qui se
poursuivrait, incidemment,jusqu'à un point quionstitue en mêmetemps la frontièreavec un
troisième Etat. Comme ledémontre à suffisanced'autresprécédensans lesquels l'exceptiona été
rejetée,l'application de la jurispmdence de l'Or monétaireest infiniment plus exigeante (et on
pourrait se reporter,et égard,aux affaires desActivitésmilitairesetparamilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci, C.I.J. Recueil 1984; et suàl'affairede Certaines terràsphosphates de
Nauru, C.I.J. Recueil 1992).
30. Assurément,Monsieurle président,leplus simple est encore deseréférux précédents
directement pertinents pour notre affaire; en l'occurrence -33 -
- l'affaireduDzfférendji-ontalie(rBurkinaFaso/Républiqud euMali)(C.I.J.Recueil1986,p.577,
par. 46) où la Chambre affirme sa compétencepour une délimitationfrontalière jusqu'àson
point terminal;
- I'affaireduD~fférendfiontaliert,errestre, insulaire et maritime(ElSalvador/Honduras)(C.I.J.
Recueil1992,p.401-402, par.68) où laChambreexerce sacompétence jusqu'à lafrontièreavec
le Guatemala sans aucuneforme de ((retenuejudiciaire», le Guatémalaayant, commele Tchad
dans notre affaire, acceptél'instrumentconventionnel cité;
- l'affairedu Dzfférend territorial (Libye/Tchad),(C.I.J.Recueil1994,p. 33, par. 63) où la Cour
a procédé defaçon similaire.
31. L'existenced'unprocessus de négociationsmultilatéralesdansle cadre de la CBLT ne
change rien à la pertinence decette jurisprudence, tout au contraire. On a vu dans I'affairedes
Activitésmilitaires etparamilitaires au Nicaragua, que l'existence du processus de Contadora
n'avait pas empêché la Cour de se prononcersur tous les aspects de l'affaire, y compris ceux qui,
selon les Etats-Unis,touchaient aux intérêts d7Etatstiers comme le Salvador ou le Honduras.
32. Monsieurle président, Madameet Messieursde la Cour, vous l'avezconstaté,il nereste
rien des artifices juridiques échafaudéspar le Nigériaau titre de ses troisième et quatrième
exceptions préliminaires. Il n'y a plus de doute :
- la CBLT n'est pas un organisme régionalau sens de l'article 52 de la Charte;
- la CBLT n'est pas unejuridiction, ni même unequasi-juridiction;
- la confusionentretenuepar leNigériaentrela démarcationdont laCBLTseseraitchargéedans
le lac Tchadet la délimitationdontla Courpourrait se chargerdans la présenteaffaire n'a pas
permis au Nigériade démontrer l'irrecevabilité de sa requêtede ce chef;
- l'évolutionde la jurisprudence de votre Cour confirme en tous les points les thèses du
Cameroun sur cette question.
33. Parces motifs, le Camerounmaintientses conclusionsdu premier tour et prie la Courde
bien vouloir rejeter les troisièmeet quatrièmeexceptions préliminairesdu Nigéria.
Je vous remercie,Madame et Messieursde la Cour,et vous prie, Monsieurle président,de
bien vouloir donner la parole àmon ami, le professeur Alain Pellet. -34 -
The PRESIDENT: Thankyou, ProfessorKarnto. 1have on my listnow Mr. Bipoun Woum.
1she next, or is Professor Pellet next? Professor Pellet, wouldyou like to begin; 1see that you
havea substantialpresentationwhich you willnot complete before the break,but 1canrely on you
to choose a good momentto suspend.
M. PELLET :Monsieur le président,Madame et Messieurs les Juges, j'ai le plaisir et
l'honneurde me présenter à nouveau devant vous, en premier lieu pour répondre,au nom du
Cameroun, à l'argumentation qu'a fait valoir le Nigéria lundi dernier, par la voix de
sir Arthur Watts, au sujet de sa cinquième exceptionpréliminaire.
Cette exceptionconsisteà dire que:((thereis no dispute concerning boundarydelimitation *
as such throughout the whole length of the boundary from the tripoint in Lake Chad to the ses»
(CR 981.5,p. 65, les italiques sont de moi). Et le Nigériade préciserqu'iln'ya pas de différend
en ce qui concerne la délimitationde la frontièreen tant que telle such)))dans le lac Tchad
«sous réserve dela question du titre sur Darak et des îles adjacenteshabitéespar des Nigérians));
pas de différendnon plus, toujours en ce qui concerne la ((délimitde la frontièreen tant que
telle))(«asuch))),du tripoint dans le lac Tchadjusqu'aumont Kombon,ni du montKombon à la
borne 64 sur la Gamma, ni de cette borne à la mer. Mais tout cela ((réservefaitedu titre du
Nigériasur la presqu'île deBakassi.»
Voilà donc la situationselonnos contradicteu:ilsaffirmentqu'il n'ya pas dedifférendsur
w
le tracéde la frontière; mais
1) ils ne nous disent pas, ils ne disentàpla Cour, quel est ce tracé;
2) ils nuancentce propos en affirmantqu'ilne portepas sur la délimitationen tant que telle
(«as such)));
3) ils le nuancentencore en indiquantque l'accordentre les Partiessur ce pointn'existeque
«enprincipe)) («inprinciple))) (cf. A. Watts,CR 9812,p. 19); et,
4) ils le vident, finalement, de toute substance en précisantque cet accord supposéest
((subjectto the questionof the title to Darak and adjacent islands inhabited byNigerians))et qu'il
est ((withoutprejudice to the title of Nigeria over the Bakassi Peninsula)). - 35 -
1.Le Nigériaremet en question l'ensemblede la frontière
Si nous plaidons par «accretion» (A. Watts, CR 9812,p. 19; CR 9815,p. 47), nos amis, de
l'autrecôtéde la barre ont une tendance netteà plaider par érosio...Le problème estque, àforce
d'assortir de «nuances», l'accordsupposéqui existerait «en principe)) entre les Parties sur la
délimitationde la frontière«en tant que telle», il n'enreste plus grand chose.
1. Le Nigérian'a pas encore précisé la délimitationdu tracésur lequel il dit exprimer son
accord
Premier point, la proposition initiale: il n'y a pas de différend entre lesParties sur la
délimitation dela frontière«en tant que telle)). Très bien, Monsieur le président ! Mais nous
aurionsbien aimé, dece côtéde la barre, savoirquel est le tracé surlequel les Parties s'accordent
«enprincipe)). Nousle sauronspeut-êtrelorsqueleNigériarépondra àlaquestionposéeparlejuge
Guillaumevendredidernier (CR 9814,p. 62-63); mais, pour l'instant, notrecuriositéreste entière
puisque, comme c'estd'ailleursson droit, leNigéria aremis à plustard le soind'yrépondre(agent,
CR 9815,p. 63).
Pour ce qui est du Cameroun, les choses au moins sont claires :la frontièreterrestre entre
lesdeux paysest cellequi est précisémend técriteà la page 669dumémoire(reproduite à lacote G
du dossier desjuges) où les coordonnéesgéographiquep srécisesde cette frontièresont indiquées
conformémentaux instrumentsqui l'établissente ,ssentiellement, la déclaration franco-britannique
de 1919, précisée par ladéclaration ThomsonMarchand de 1929-1930,elle-mêmeconfirméepar
l'échange denotes du 9 janvier 1931, l'Order in Council britannique de 1946 et les accords
germano-britanniquesde 1913.
Je sais bien, Monsieur le président,que sir Arthur Watts n'aime pas quenous «spéculions»
sur ce que ((pourraitêtre» la thèse nigériane(cf. CR 9812,p. 20 et CR 9815,p. 41 et 46); mais,
puisquesir Arthur nousfait des ((cachotteriessurla délimitationtelle que leNigérialavoit,je suis
bien obligéde me livrer àquelques hypothèses.
Prenons la plus proche de ce qui pourraitparaître confirmerl'existenced'un accordentre les
Parties, aussi peu plausible que soit cette hypothèse,et admettonsque le Nigéria,en réponse à la
question du juge Guillaume, vienne dire en substance : (Nous sommes tout à fait d'accord, lafrontière suitle tracé décrità la page 669 du mémoirecamerounais)). Admettons aussi que le
Nigériane dise plus :«Nous sommes d'accordenprincipe)),«sur la délimitationde la frontièreen
tant que telle))(((assuch)));il d:«Noussommes d'accord.Point». Malheureusement,cene serait
pas un «point final));car, dans sa conclusionsuivante, sous la lettreet toujoursa la page669 de
sonmémoire,leCamerountire lesconséquencesinéluctablesde laprécédencto enclusionsetappelle
la Cour àdire etjuger :
«Que,dèslors, notammentlasouverainetésurlapresqu'îledeBakassi d'unepart
et sur la parcelle litigieuse occupée parle Nigériadans la zone du lac Tchad d'autre
part, en particulier suraraket sa région, estcamerounaise.))(Les italiques sontde
moi.)
Monsieurleprésident,ces deuxconclusionssontindissociables.Cesont,commel'ontmontré
mon collègue etami Christian Tomuschat lasemaine dernière (CR9814,p. 22-23 et 26-27) les
mêmes instrumentsqui délimitentla frontièredans larégiondu lac Tchadetjusqu'auMontKombon
d'unepart, et de la borne 64à la mer, doncy inclus lapéninsulede Bakassi,d'autrepart. Oubien
ces instrumentsconstituentdes titres juridiques valides- et, dans ce cas, il n'ya pas de problème
frontalier, nulle part; oubien leNigérialesconteste et, dansce cas, c'estbientoute la frontièrequi
se trouve remise en cause - sauf, peut-être,le secteur de 210 kilomètres délimitépar I'Orderin
Council britannique du2 août 1946 entre leMont Kombonet la borne 64. J'yreviendrai.
2. Le secteur nord de la frontière,du lacTchad au mont Kombon
Attardons-nousquelquesinstants surle croquis quiest projetéderrière moiet qui figuresous
la lettre B dans le dossier desjuges.
Intéressons-nousd'abord au secteur nord de la frontière, celui qui va du lac Tchad au
mont Kombon.Il est délimitépar les paragraphes 1 à 60de la déclarationThomson/Marchand,qui
précisela déclaration franco-britanniquedu 10juillet 1919.
Le point de départ constitué parl'ancienpoint de rencontre entre les frontièresbritannique,
française et allemande est situé parle premier paragraphe de la déclaration«dans le lac Tchad
par 13"05'de latitudenord et approximativement 14" 05'de longitudeest de Greenwich));cepoint
correspond, sur le croquis, à la ((borne II». De là, la frontière est déterminée - c'est le - 37 -
paragraphe 2 qui leprécise-«par uneligne droitejusqu'à l'embouchuredellEbeji»-c'est-à-dire,
sur le croquis, jusqu'àla ((borneV». Darak, cela est tout à fait clair, est situétrèsen-deçà de la
frontière,à environ 35 kilomètresen territoire camerounais.
Or ceci est contesté parle Nigéria : il se di- et il se dira peut-êtrà nouveau, d'ici le
25 mars - d'accordsur le tracé frontalierrésultantde l'accordde 1931;mais, pour reprendre les
termes de sir Arthur, ((Nigeriaacknowledges, ofcourse, that there is a problem abouttitle to ...
Darak and certain adjacent areas in Lake Chad))(CR 9812,p. 16) ou encore «[a]s to ..Darak,
Nigeria accepts that there is a problem))(ibid.) - un problème,sir Arthur ? C'estun mot bien
pudique pour désigner cequi s'appelletout simplement,devant cette Cour, un différend.
Mais, s'ily a un différendsur Darak, c'estbien parce que le Nigériaconteste lavaliditédes
titres conventionnelssur lesquelsse fonde le Camerounet qui ne se limitentnullement à établirle
tracé de la frontière dans le lac Tchad comme je viens de le dire, ils l'établissent jusqu'au
Mont Kombon,c'est-à-diresur 1070kilomètres. Et ce sont biences 1070kilomètresqueleNigéria
remet en cause en s'affirmantsouverainterritorial à Darak.
D'autant plus que,quoi qu'endisent nos contradicteurs,si Darak est le cas le plus flagrant,
le plus éclatant, deremise en cause de la frontière de1919-1931,c'estloind'êtreun cas isolé :la
police ou les soldats nigériansse comportent en territoire conquis en demultiples points de cette
portion de frontière : à Djibrili, Zanga et Assigassa (OC1, appendice 8, p. 236-239) ou à
Ouro-Garga (OC1,appendice 16,p. 280-281); leursavions militaires survolentsans scrupulesdes
localités aussi certainement camerounaisesque Dourbeye (OC1, appendice 12, p. 256-257) ou
Kontcha (no20) (OC1, appendice 20, p. 306-308).
Lundi matin, sir Arthur Watts nous a enjoint de ne plus parler de «this absurd so-called
incident)) of Typsan (CR 9815, p. 42). Parlons-en, au contraire :Monsieur le président,le
Cameroun est catégorique,Typsan est situéen territoire camerounais, en vertu du paragraphe41
de la déclarationThomsonMarchand dont le Nigéria a reproduit letexte en surimpression sur la
photographie-satellite figurant sous l'onglet45 de son dossier; nous avons, à notre tour,joint cedocument sous l'onglet H de notre propredossier,eny apportanttrois petites adjonctionsetje me
permets,Madameet Messieurs lesjuges,de vous inviter à regarderunenouvellefoisattentivement
ce document.
Vous y voyez trois noms: deux de localités - Kontcha et Typsan-, un de rivière- la
«River Typsan». Cette rivièrepasse à l'es(«à gauche)))du village du mêmenom. Et sir Arthur
de triompher : «the words directly in point are underlined [...].Those words show that the
boundary comesdownto a pointjust north of the present villageof Typsan,and thencefollowsthe
course of the River Typsa[n]» and ((Typsanis equally clearlyon the Nigerian side of the river»
(ibid, les italiques sont de moi).
Mon éminent contradicteurlit trop vite, Monsieur le président. Le paragraphe 41 de la W
déclarationThomsodMarchand ne parle pas du tout d'un point ((justeau nord» de Typsan (((just
north of ...Typsan)));il dit - et je le lis en français (vous l'avezsous les yeux en anglais):
«Puis ...jusqu'au point sur le Mayo Tipsa[n] ..à environ deux kilomètresau sud-ouest [pas au
nord,Monsieur leprésident,au sud-ouest !]du pointoù le MayoTipsa[n],esttraversépar la carte».
Regardezbien,MadameetMessieurs dela Cour, lacarte nigériane : vousy verrez lapiste,indiquée
par une flèche; elle se traduit par un trait blanchâtre qui part de Kontcha, traverse Typsan et
continue vers l'ouest.
L'intersectionde cette piste avec la frontièrevenue du nord, quiest le prolongement de la
ligneparallèleà la route Fort-Lamy-Baré dont parlele paragraphe 40 de la déclarationde 1931,est
w
marquée surla carte par le point A. La frontière rejointle Mayo Typsan «a environ 2 kilomètres
au sud-ouest »,c'est-à-direau point marquéB. Etcela est trèsclair, Monsieur le président,même
si cela peine sir Arthur, le village de Typsanest biencamerounais sauf ici encore,si le Nigéria
remet en cause le tracé résultandt e la déclarationThomsoniMarchand;ce qu'il fait. En tout cas,
et c'estcela seul qui importeàce stade, il est évidentqu'il y a aussiun différendentre les Parties
concernant le secteur de Typsan.
Différend surDarak, différendsur Typsan (pas différendsur Yang en ce qui concerne ce
secteur), différendsur les autres localitésque j'ai citéestout l'heur... Différend, Madameet
Messieurs de la Cour, sur toute la partie de la frontière communeétablie parles accordsde 1919 - 39 -
etde 1931,que la Partie nigérianeremet expressément encause dans larégiondu lac Tchad. Cette
longue portion de la frontière apparaîten traits discontinus sur la carte qui est projetée ence
moment et qui se trouve égalementdans le dossier desjuges sous l'onglet 1.
Monsieur le président,je suis entre vos mains mais c'est peut-êtrele bon moment pour
suspendre.
ThePRESIDENT :Thankyou,Professor Pellet. TheCourtwill nowadjournfor 15minutes.
L'audienceest suspenduede Il h 25 à 1I h 40
The PRESIDENT: Pleasebe seated. Professor Pellet, would youbekind enough to resume.
M. PELLET : Thankyou very much, Mr. President. Monsieur leprésident,avantla pause,
nousparlions du secteur septentrionalde la frontièreetje crois avoir montréqu'il étaitcontesté par
le Nigéria.
3. Le secteur méridional dela frontière, dela borne 64 à la mer
Et les choses ne se présententpas mieux en ce qui concerne la partie méridionale de la
frontière,qui apparaît, elle, en pointilléssur la mêmecarte.
Ces pointillés reproduisent la délimitation résultant de l'accord anglo-allemand du
11mars 1913,qui a délimité l'ensembld ee ce tronçon de la borne 6à lamer. Il est précisé pour
partie par un autre accord, signà Obokum le 12avril 1913.
On peut à ce stade, s'entenià l'accord du11mars :c'estlui qui délimite toutela frontière
de la borne 64à la mer, ou, plus exactement,jusqu'à l'«intersectiondu milieudu chenal navigable
de 1'Akwayafé et d'unelignejoignant Sandy Point et Tom Shot Point))et même((jusqu'àla limite
des eaux territoriales, c'est-à-dire,époque,3 milles))(article 21). - 40 -
Comme le montre le cartouche figurant en haut à gauche de la carte qui est maintenant
projetée à l'écran (qui estincluse sous la cote B dansledossier desjuges), 1'Akwayafest à l'ouest
de lapéninsulede Bakassi et cela suffit àétablirque l'accorddu 11mars 1913attribue clairement
cette presqu'île au Cameroun.
Ceci pourtant,Monsieurle président,n'empêchepalseNigériadecontestercetteappartenance
et d'estimer qu'ila,je cità nouveau sir Arthur, a «goodtitle to the Bakassi Peninsula))(CR 9815,
p. 46). Décidémentcachottier,mon contradicteur nenous dit pas quel titre et pour dire le vrai, peu
importe à ce stade :ce qui est certain, c'estqu'ilne le fonde pas sur l'accord germano-britannique
du 11 mars 1913,et c'est fort ennuyeux, car c'estle seul titre qui, aux yeux du Cameroun, établit
la frontière de la meràla borne 64 :il n'yen a pas d'autre. Et, d'ailleurs,le Nigériane paraît pas
en voir d'autre puisque, ici encore, il se sentà peu près partout chez lui, comme le montre à
nouveau la cartedes incidents,dont j'extraispar exempleceux deLebo(OC1,appendice 28, p. 333)
ou de Mbelego (OC1, appendice 29, p. 338-339).
En tout cas, Monsieur le président,le fait est qu'unautre tronçon, de 400 kilomètrescelui-là,
qui va de la borne 64 à la mer, est récusépar le Nigéria. Ajouté à celui qui va du lac Tchad au
mont Kombon, cela fait tout de mêmeun total de 1470kilomètres- sur 1680au total, cela n'est
pas vraiment négligeable.
4. Le secteur intermédiairede la frontière,du montKombon à la borne 64
Il est vraiqu'ilresteencore 210 kilomètres,ceuxqui séparentlemont Kombon de laborne 64
et sur lesquels le Nigéria a tentéde nous rassurer (cf. CR 9812,p. 21-22; CR 9815,p. 44 et 65).
Malheureusement, nous ne sommes pas rassurésdutout ! etje crainsque nous ne le soyons pas non
plus mêmesi, en réponse à la question dujuge Guillaume, le Nigériaassurait que ce tracé là, qui
résultede I'OrderinCouncilbritannique du 2 août 1946,il ne le conteste pas, mêmes'iln'assortit
pas cette assurance des «mais» qui vident de toute substance l'accordqu'il dit donner aux deux
autres tronçons de la frontière.
D'abord, les deux extrémitésde ce secteur sont fragiliséespar sa contestation des titres
frontaliers constitués par les accords de 1931 et 1913. - 41 -
Ensuite, ici encore, le Nigéria secomporteà titre de souveraindans le territoire que l'Order
de 1946 laisse au Cameroun. Je n'endonnerai que trois exemples :
- le 14 septembre 1985, à Atta- ceci correspond au no 22 sur la carte -, deux policiers
nigériansarmés sontarrêtée sn territoire camerounais(OC1, appendice 22, p. 313-314);
- le 6 juillet 1992, ce sont cette fois quatre Camerounais qui sont arrêtés Mandur-Yang, à
côtéde Nwa, par d'autres policiers nigérians (le numérocorrespondant sur la carte est le
no 24 (OC1, appendice 24, p. 318-319));
- et puis, il y a l'incidentdu 26juin 1997,celuiqui s'estproduià Yang -j'y arrive, que nos
contradicteurs se rassurent- l'incidentsur lequel sir Arthur Watts a produit avant-hierson
petit effet.
Je suis sûrque vousvous en souvenez, Madameet Messieursde la Cour, il s'agit de ceque,
unpeusommairementpeut-êtreM , . Tomuschatavaitdécritcommeune ((autreincursion depoliciers
nigérians...àbordde septvéhicules)( )CR 9814,p.25). Mais pourquoiétait-ce sommaire,Monsieur
le président? Pour une raisonbien simple :nousnous sommesfondés surles rapports de terrain
qui mettaient davantage l'accent surles policiers se trouvant à bord des véhiculesque sur
Mme Omiyi ou mêmesur M. TimothyDaniels- n'en déplaise à leur notoriété:des policiers,ce
sont des représentantsde l'Etat:et il est tàufait naturel que les fonctionnaires camerounais se
soient polarisés sur leur présence indueen territoire camerounais. Car ceci s'est produit au
Cameroun.
Monsieur le président,dans cette affaire, ce qui est frappant,c'est que le Nigéria n'a même
pas cru utile d'avertir les autoritéscamerounaisesde l'envoi deson équipede plaidoirie dans une
zoneque nous considéronscomme relevantde lasouverainetédu Cameroun. LeNigéria confirme
ainsi ce que, malheureusement,nous ne savonsque trop, à savoir qu'il se considèrecomme chez
luià Yang.
Ceci est confirmépar un autreincident,dontle conseil duNigéria a fait grand cas(CR 9815,
p. 43-44) :celui du 24 avril 1997. Ques'est-ilpassé? Je rappellequ'il s'agissait d'une délégation
de haut niveau comprenantpréfet, sous-préfet,gendarmes et militaires gradés. Je citlees termes
mêmesutiliséspar sir Arthur :«At some point away from Yang, Nigerian police stopped the -42 -
Camerooniandelegationand asked themto retum to Yang))(ibid.,p. 44); selonlerapportdupréfet
de la province du nord-ouest sur lequel mon contradicteur dit s'être fondé, les polirigérians
armésont exigéque le convoirentre au marché de Yangoù setrouve lafrontièreseloneux (doc. 3,
jointà la lettre de l'agentdu Cameroun en date du 11février1998). Sagement, le préfeta voulu
éviter l'affrontementt a décidé d'attendrlea délégatinigériane surplace; elle y est arrivéedeux
heures plus tard.
Mais, Monsieur le président,tout cela n'est-ilpas extraordinaire N'est-il pas incroyable
qu'unedélégation camerounaise dehaut niveau se voie, enterritoire camerounais, intimer l'ordre
de rebrousser chemin ? N'est-il pas étonnant,pour le moins, que, pour sa part, une délégation
nigérianecomposée de manière comparable s'yconsidère,au contraire, visiblement commechez 1
elle? Ceci est d'ailleursconfirmépar le fait que les policiers nigériansdu débutde cettehistoire
avaientaffirmé quela frontière se trouvaitYang, au méprisdu texte de l'annexeà la section 6 1)
de 1'Order inCouncil de 1946(qui la place sur le ((unnamedStream))aujourd'huiappeléMakwe).
Ce n'est pas de l'accrétion,Monsieur le président, c'est de la soustraction - et une
soustractiondontlerésultataboutitàzéro :leNigériacontestebientoute lafrontière;aucuntronçon
ne trouve grâce à ses yeux: ni celui qui va du lacTchad au mont Kombon; ni celui qui part de
celui-ci pour allerjusqu'à la borne 64, ni, bien sûr, celui qui va de cette deànla mer et qui
inclut la péninsule de Bakassi.Il ne revendiquepas seulement la régionde Darak ou Bakassi; il
entendaussi s'approprier Typsan; ilse comporteen souverainterritoriàlYang, à DjibriliàOuro-
w
Garga, à Atta, àMbelego ...
II.L'existence d'un différendsur toute la frontièreest indéniable
Je sais bien que le Nigéria nous a ditqu'ilacceptait la frontière«en principe))(A. Watts,
CR 98/2, p. 19); mais ce «principe» est vraiment assorti de trop d'exceptionspour constituer la
règle..
1.Le dgférendexiste en dépiîdes dénégationd su Nigéria
Et d'ailleurs, lesexceptions expresses que reprennent les conclusionsdu Nigériaet quej'ai
citéestout à l'heure,suffisenà elles seulesà vous empêcher,Madame et Messieurs lesjuges, - 43 -
d'accueillir cette cinquième exception préliminaire. Le défendeur admet expressémentque sa
demande est ((withoutprejudice to the title of Nigeria over the Bakassi Peninsula-) il conteste
donc la partie méridionalede la frontière,maisjusqu'où? Jusqu'àAkwa ? Isanguele ? Pourquoi
pas Mundemba ? Le Nigériaprévient aussique cette absence de différend est ((subject to the
question of title to Darak and adjacent islands inhabited byerians));quelle portion du territoire
camerounais cette revendication couvre-t-elle? Inclut-elle Tchika? Kamouna ? Gore Kendl ?
11y a aussi des Nigérians àNgouma ou à Makari ... Comment et où s'arrêter ?
Bien sûr,je le sais aussi, ((theexistence -jecite sir Arthur - the existence of a dispute
[has]to be ..evaluated objectively));c'estsir Arthur qui le dit (CR 9815,p. 17)etj'avoue qu'ilme
convainc davantage sur ce point que lorsqu'ilplace le sud-ouest au no...Toutefois, sans vouloir
diminuer, en aucune façon, ses mérites, il fautbien avouer qu'enl'espèceil a d'autantmoins de mal
à me convaincre qu'ilse borne a paraphraserunejurisprudencebien établiede votre Cour (cf. l'avis
consultatif du 30 mars 1950(Interprétationdes traitésdepaix, C.I.J. Recueil 1950,p. 74) oul'arrêt
du 27 février 1998 (Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal
de 1971résultantde l'incidentaériende Lockerbie, Exceptionspréliminaires, Lybiec. États-unis,
par. 21, Libye c. Royaume-Uni, par. 22).
Mais si((l'existenced'undifférendinternationaldemande àêtreétablieobjectivement))(ibid.),
il va de soi qu'ilne suffit pas non plus qu'unepartie affirme qu'iln'existepas de différendpour que
celui-ci disparaisse. Le Cameroun a montré,je crois, que les molles dénégationsdu Nigéria
n'empêchaientmalheureusement pas qu'ilen existe un sur toute la frontière qui le séparede son
voisin sur 1680 kilomètreset au-delà, en mer.
2. L'existencedu diffërend était établieu moment du dépôtde la requête camerounaise
Sir Arthur a fait une ultime tentative pour vous convaincre du contraire.e le cite: «The
dispute, if there were one, must have existed in 1994,and no amount of subsequent evolution can
affect the need for events to have crystallised by then)) (CR 9815, p. 45; voir aussi CR 9812,
p. 26-27); ou encore :K..there must have been an actual dispute at the time [in 1994, when the - 44 -
Application was filed]. And therewas not.» (CR 9815,p. 46.) Mais bien sûr que si, Monsieur le
président,il y avait un différenden 1994; et bien sûr aussi qu'iln'a pasdisparu aujourd'hui parla
seule vertu du verbe, aussi talentueux soit-il, de mon adversaire et ami.
En réalitéc,e qui chagrine sir Arthur, ce n'estpas l'absencede différenden 1994- il sait
bien qu'ilexistait- mais le faitque le Camerounen établissel'existenceen se fondantnotamment
sur des incidents postérieursau dépôtde la requête. Maisce sont des choses toute différentes,
Monsieur le président ! Que le différenddoive êtrenéet actuel au moment où la requêteest
formée,nuln'endoute. Mais ilseraitabsurdede prétendreque 1'Etatdemandeursevoie pour autant
interdired'enétablirl'existenceà l'aided'élémend tepreuveapparusultérieurement, lorsqueceux-ci
ne font que la confirmer; ce seraittotalement artificiel. Et cela obligeraitun requéraàtformuler
des requêtessuccessives chaque fois qu'une nouvellecontestation surgit entre les parties, même
lorsque cette contestation a sa source dans un même désaccord initial su urn point de droit ou de
fait ou dans une même opposition de thèsesjuridiques (cf.arrêtsdes 26novembre 1984(Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui (compétence et recevabilité,
C.I.J. Recueil 1984, p. 428, par. 83) et 11juillet 1996 (Application de la Conventionpour la
prévention etla répression ducrimede génocide(exceptionspréliminaires),C.I.J.Recueil 1996,
par. 26).
Car ces fameux incidents, ils ne sont, au moins aux fins de la cinquième exception
préliminaire - mon ami le Professeur BipounWoumva dire, dansun instant, cequ'ilen est en ce
qui concerne la sixième -, ces incidents ne sont pas l'objet du différend; ils en sont la
manifestation. Ils ne cristallisentpas le litige-qui tienà la remiseen cause par le Nigéria des
instruments qui établissent la frontière parses occupationsà Bakassi, à Darak, à Dipson, etc. -,
ils consolident le différend. Ils confirmentque le Nigéria n'accorde aucune valeurjuridique aux
instruments qui délimitentla frontière.
Je souhaite être précissur ce point :
1) les incidents ne constituent pas l'argumentjuridique principal du Cameroun sur la
cinquième exceptionpréliminairemême sisir Arthur a mis à peu prèsexclusivement l'accentsur -45 -
euxlundi dernier,espérantainsi, sansdoute,détournelr'attentionde l'essentiel :la remiseen cause,
par leNigéria des titressur lesquels repose la délimitationde toute la frontière;
2) dès lors, les incidents n'ontqu'une valeur confirmative,mais elle est éclatante;
3) cette confirmationest fourniepar tous les incidentsqui montrent que le Nigériafait fi du
tracéétablien 1913, 1919-1931 ou 1946, quelle que soit la date de leur survenance, et
4) que ces incidentssoient ceque l'onpourraitappelerdes ((incidentsde souveraineté)- ) en
ce sens qu'ils impliquent des agents civils ou militaires de 1'Etatnigérian- ou, je dirais, des
((incidentspurement locaux))causés pardes particuliers nigérians.
Je n'ai,aujourd'hui, parlé quedes premiers; mais le Camerounmaintient fermementque les
secondsaussi sontpertinents : ils démententlesassertionsmarteléespar sir Arthur selonlesquelles
«theboundary is, on the ground, a matter of established localrepute))(CR 9812, p.21) ou encore
«[t]he local communitiesare well aware of wherethe boundarymns» - ce dernier commentaire
assortissait la projection, vous vous rappelez,de l'hommeau buisson en fleurs (CR 9812,p. 22).
Le moins que l'onpuisse dire est que ces incidents répétéc s, nstants, répartis toutau long de la
frontière,ne confirment pas ces propos optimistes et ne montrent pas que les gens sur le terrain
savent où est la frontière!
Mais bien sûr, puisque le Nigériacontestela frontièreet les traités quil'établissen, uisque
sesmilitaires,sespoliciers,sesdouaniers,secomportentdanstoutelazonefrontalièrecamerounaise
- et souvent très avant à l'intérieurdu pays- comme s'ilsétaientchez eux, on ne peut attendre
des populations locales qu'ellesla respectent.
Yen ai terminé, Monsieurle président - et j'ai conscienced'avoir plaidé...le fond, alors
même queje m'ensuistenu trèsstrictement àrépondre àl'argumentationavancéepar sir Arthur au
nom du Nigéria. N'est-cepas, Monsieur le président,en définitive,la meilleure preuve du
mal-fondéde cette cinquième exceptionpréliminaire ?
Le Cameroun vousdemande donc, Madameet Messieursde la Cour,de la rejeter,faute de
quoi le différend qui vousest soumis - et qui concerne toute la frontière- ne pourrait pas être
réglé. -46 -
Monsieur le présidentj,e vous prie debienvouloir donnerlaparole,cette fois, au professeur
Bipoun Woum. Merci,Monsieur le président.
The PRESIDENT : Thank you so much, ProfessorPellet. 1 cal1 now on
Professor Bipoun Woum.
M. BIPOUN WOUM :Merci, Monsieur le président.
1.Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je reviens devantvous ce matin
pour traiter de la sixièmeexception nigéquece pays maintientàl'issuede son secondtour de
plaidoirie. L'argument nigérian estprésentéainsi : concernant les allégations relativàs
l'engagement de la responsabilité du Nigéria, leCameroun n'aurait pas donné d'éléments w
d'information adéquatsou fiables (CR 9815,p. 46-49).
2. Ilmefaut observerd'embléeque lesconseilsduNigériaontdéveloppéette argumentation
au cours deces plaidoiries,de façon semble-t-iler la plusgrande confusion possible dans les
esprits.
3. La confusion vient notamment, du côténigérian,de cette aptitude de ses coàssels
contredire. C'estainsi queonentend un éminentconseil tancer vertement le Camerouàqui il
est reprochéde croireet de dire fermementqueBakassi n'appartient pasau Nigéria;celan'apas sa
place ici,nousdit-on, mais relèvedu fond. Sansdoute, Monsieur leprés!dMais leCameroun
a une excuse: il répondaitau mêmeconseil qui, au premier tour des plaidoiries, affirmait, que-e
Nigéria«hassovereignty))dans la régionde Darak(CR 9812,p. 31), et aussi :«sinceNigeria
has no doubt as to its title to Bakassi, the basis for these Cameroonian cornplaints about
Nigerian activities in Bakassi is, of course, without substance))(CR 9812,p. 29).
4. Monsieur le président, ceci laisseprésagerdu manque de soliditéde ce que le Nigéria
appelle sa «démonstration»selon laquelle aucun des documents de procédureproduits par le
Cameroun ne permet "to make a fair and effectivecial determinationof the matter" (CR 9815,
p. 46).
5. Je développerai,très brièvement, trois arguments pour montrer le totalmanque de
fondement de la sixième exception nigériane. -47 -
1.En fait, l'exceptionnigériane concerneles preuves
6. En premier lieu,toute la ((démonstration))es conseilsnigérians viseen réalità montrer
l'insuffisance de preuves susceptibles d'établirles faits qui, selon le Cameroun, engagent la
responsabilité du Nigéria. La Partie nigérianes'en défend(CR 9815, p. 49). Un examen
terminologique attentif du discours de ses conseils le démontre pourtant.
7. Dans sa premièreplaidoirie,sir Arthurévoque àquatrereprises l'idéede preuves des faits
allégués(CR 9812,p. 31, 36, 36 et 37). Je cite ses propres termes: «No evidence is given))
(CR 9812 p. 31); ((additional evidential material» (CR 9812, p. 36); ((supporting evidential
document))(CR 9812,p. 36),Monsieurleprésident,vous trouverezlesréférenced sansle document.
On relèvera particulièrement qu'à la fin de sa plaidoirie, il a conclu sa démonstration en
s'interrogeant:«And this, Mr..president, is evidence of Nigérian internationalresponsibility?))
(CR 9812, p.37). Laquestionétaitdonc belbien, lasemainedernièrecelle d'un manquede preuves.
8. Mais lundi dernier, Monsieur le président,le mêmeconseil a soigneusement évité de
réclameraussi explicitement des preuves, et il s'enest tenu dénoncerun manque d'informations
((adéquatesetfiables)).L'argumentationadoncchangé.Maisen apparenceseulementcar, Monsieur
le président,Madame et Messieurs de la Cour, des informationsadéquates et fiables,qu'est-ce
d'autre quedes informations avérées et donc prouvées ?
9. Notre contradicteur a indiqué que,selon lui, le problèmerésulteraitdu caractère non
identifiable des faits présentpar la requête(CR 9815,p. 49). Qu'est-ceque cela veut dire ?
10.Danssa première plaidoirie,sir ArthurWatts a précisé que ce qu'il estimeêtre unbonne
identzficationdes faits serait satisàala conditionde savoir,pour chacund'eux :sa consistance,
sa date, son lieu, et son imputabilité(CR 9812,p. 28). Ce ne sont pas ses mots, mais je crois
transcrire fidèlement sapenséeen la résumant ainsi.
1 1. Puis sir Arthur a entreprisde vérifiersi les faits présdans la requête du Cameroun
répondent à cetteexigenced'identification. Jenevais pastout reprendre,mais ila notammentcité
un passage de la requêtedu Cameroun, selon lequel : ((C'est dans ce contexte que survient, le 21 décembre1993, l'agression du
Cameroun parle Nigéria,avec l'invasion deslocalitéscamerounaises deJabane et de
Diamond Island situéesdans la presqu'île de Bakassi ..En introduisantmassivement
sestroupes armées danslapresqu'île litigieuseet en y menantdes activitésmilitaires,
la République fédérald eu Nigéria entend recouvrer une prétendue((souveraineté
historique))sur cette portiondu territoire camerounaisdontelle a aussitôt proclaméle
rattachement aux Etats fédérénsigérians dYAkwaIbom et de Cross River.)) (Requête
du Cameroun, par. 9.)
12.Monsieur le président,nous avons là des indicationssur la consistance: c'estl'invasion
des villages; la date :c'est le 21 décembre1993; les lieux : à Jabane et à Diamond Island; et
l'imputabilité :ce sont les troupesarméesnigérianes.
Celaestdoncparfaitement((identifiable)),selonlescritèresduNigérialui-même.Etpourtant,
sir Arthur n'estpas satisfait!(CR 9812,p. 29). Mais pourquoi ? 11ne le dit pas clairement, mais
on le devine :parce qu'ila besoin de preuves.
13.Or, la questionde savoirsi tel outel fait est prouvérelèvedu fond.Ce n'est évidemment
pas le moment de traiter de telles questions. Dès lors,on comprend mal l'insistancenigériane à
essayer de convaincre la Cour de la pertinence, à ce stade, de ses analysesvisant à identifier des
incidents qui seraient ((totally without any standing whatsoever as a basis of allegations of
internationalresponsibility) (CR9815,p. 49). Monsieurleprésident,lescertitudesde nosconfrères
de l'autrecôté dela barre,aussi éminentssoient-ils,ne s'imposent à personne,et surtout pasà votre
Cour.
14. Cette démarche,délibérémen ctonfuse, éclaireune fois de plus sur l'objectifréeldu
Nigéria,quiest d'empêchetroute interventionde laCourdansla présenteaffaire. En effet,du point
de vue du développementnormal d'une procédure judiciaire, un défendeurn'a pas qualitépour
porter, inliminelitis,une appréciationquelconquesurlesfaitsappuyant l'acteintroductifd'instance,
pour, àpartird'unetelleappréciation,conclure à l'irrecevabiliduditacte. Parce qu'alors,si lejuge
saisi pouvait lui donner raison, lajuridiction elle-mêmen'auraitplus de raison d'être.
II. La requête du Camerounsatisfait aux exigences de l'article38 du Règlementde la Cour
15. En second lieu, Monsieur le président,il est reprochéau Camerounde ne pas en dire
suffisammentsur les faits qu'ilallègue,de présenterdes ((incompleteallegations))(CR 9812,p. 31)
ou d'êtretrop «economical with the facts))(CR 9815,p. 48),ce qui les rendrait irrecevablesà ce - 49 -
stade, vu les prescriptions de l'article38 du Règlement. Quelle est la pertinence de cet argument
en droit?
16. J'observerai d'abord que l'affaire du Prince von Pless (exceptions préliminaires),
(ordonnance du 4 février 1933, C.P.JI. série NB, no 52, p. 1l), bien que citée par nos
contradicteurs(CR 9815,p. 48), ne soutient pas un tel argument.Dans cette affaire, la requêtedu
Gouvernementallemandétaitcritiquéepar laPologne commedéfinissantinsuffisammentl'objetdu
différend (ibid.,p. 13-14). La Cour observa que l'énumérationdes faits litigieux dans la requête
introductived'instanceétait,àunendroit, «non limitative)),donc incomplète;et elle releva qu'àun
autre endroit:«aucun acte déterminé n'estsignalé commeconstituantune violation))(ibid. p. 14).
Pourtant, la Cour permanente n'a pasacceptédejuger la requête irrecevablein Iiminelitis. Elle a
considéréque le problèmp eosépar la Pologne était :«indissolublementliéauxfaits alléguép sar
ledemandeur»et ne pouvait être tranché«quesur la base d'uneconnaissancecomplètedecesfaits,
telle que seule la procédure sur lefond pourra lafournir)) (ibid).
17.J'observeraiensuite(commel'a fait leprofesseurKamtolasemainedernière,cf.CR9814,
p. 35) quecette Cour n'a pas, ellenon plus, éréceptivedans lepasséaux reproches d'imprécision
des requêtes. Par exemple, dans l'affairedu Camerounseptentrional (C.I.J. Recueil 1963,p. 15),
elle a estiméque :«la requêtedu demandeur était suffisamment conformeaux dispositions de
l'article32, paragraphe2, du Règlement))-qui est devenu l'actuelarticle 38 (ibid., p. 28), alors
que le défendeurreprochait, commel'a fait lundi leNigéria,la totale imprécision des allégations
de la requêtcamerounaise (C.I.J.,Mémoires,CamerounSeptentrional,p. 66,cité parG. Guyomar,
Commentairedu Règlement dela Cour internationale de Justice, Paris, A. Pedone, 1983,p. 242).
III L.a non-conformitéd'une requête avec les prescriptionsde l'article38 ne peut de toute
façonpas entraîner son irrecevabilité
18.En troisième lieu,Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, I'article38
du Règlementvise à assurer un fonctionnement normal et satisfaisant de la procédure,et nonà
l'interromprede manièreintempestive. En demandant qu'unetelle requête indique,((autantque -50 -
possible))divers renseignements,dont un ((exposésuccinctdes faits et moyens sur lesquels repose
la demande)),cet articlevise tout simplementgarantir les conditionsd'unebonneadministration
de lajustice. Il n'instaurepas de conditions de recevabilité desrequêtes.
19.Les travaux préparatoiresde cette disposition sont parfaitementclairs sur ce point.
20. La question fut explicitement abordée,et GenevièveGuyomarexpose que «l'article40
du Statut exigeant que soient indiquésl'objetdu différend etles parties en cause, sesindications
pouvaient êtreconsidéréecsomme obligatoires. Les autres n'étaientdemandées auxparties à la
Cour queparce qu'elleslui étaientextrêmementutiles, maicsette demandeconstituait une simple
recommandation» (Commentaire du Règlementde la Cour internationale de justice, Paris, A.
Pedone, 1983,p. 235; les italiques sont de moi).
21. On observeraquec'esten vue de marquerce caractèrepurementincitatif quel'onchoisit
d'ajouter la formule «autant que possible)) dans l'article 38, avant d'indiquerla liste des
renseignements qu'ilserait souhaitable de voir figurer dans la requête, p. 236).
22. Dans ce contexte, les conséquenceséventuellesd'un non-respect de l'article 38 du
Règlementsont plutôt à rechercher dans les termes de l'article:2
«La Cour peutà tout momentinviter lespartieà produireles moyens de preuve
ou à donner les explications qu'elleconsidèrecomme nécessaires pour préciseout
aspect des problèmes en cause ou peut elle-mêmechercher à obtenir d'autres
renseignements à cette fin.)) (Les italiques sont de moi.)
23. Cette dispositionfait d'ailleurs àl'article49 du Statut,qui permàtla Cour «même
avant tout débat, (de) demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes w
explications(...)».
24.Les textes pertinentsindiquentdoncclairementla solutioàun éventuelproblème tenant
à la production d'élémendtse preuve. Ce type de problème doitêtre réée manièreconstructive
et sur une base coopérative,et non par le biais de la créationartificielle de problèmes de
recevabilité. - 51 -
25. La pratique de la Cour confirme amplement ceci. Jamais une requête n'a été déclarée
irrecevablesur basede I'article38 du Règlementde laCour. Commeje l'aisignalé ily a quelques
instants, l'exceptiona au contraire étéexpressémentécartéepar cette Cour en 1963 et par sa
devancièreen 1933.
26. Dans la plupart des cas, les problèmesformels d'administrationdes faits ont finalement
été résolus danusncadre coopératif.Et ilestremarquablede constaterque cecivaut aussi àpropos
de l'article0 du Statut qui, pourtant, étaitperàul'origine comme recouvrantdes exigencesdont
le non-respect pourrait entraîner une irrecevabilité.
27. L'affairedes Droits des ressortissants des Etats-Unisau Maroc (C.I.J. Recueil 1952,
p. 176) est particulièrement édifianteà cet égard. Les Etats-Unis soulevèrentune exception
d'irrecevabilitébaséesur une combinaison de l'article 40 du Statut et de l'article32 (qui allait
devenir l'article8) du Règlement, au motif qu'il étaitimpossible de déterminersi, en tant que
demandeur, la Franceagissait en son nom,ou au nom du Maroc,ou encoreen cette doublequalité.
LaCour segardapourtant bien dedéclarerlarequêteirrecevable,mais s'enquitsimplementdecette
questionauprèsdudemandeur. Cepoint éclairci, l'exception futpurementet simplementretiréepar
le défendeur(Guyomar, op.cit., p. 233-234).
28. Monsieur le président,les indications fournies par le Cameroun dans sa requêtesont
parfaitementconformesauxdispositionsduStatutet duRèglement,danslamesureoù ilspermettent
utilement la poursuite de la procédure. Le débatsur les divers points, de fait ou de droit, qui
forment l'objetdu différend estnon seulement possible, maisil a mêmedéjàcommencé. Vous
aurez eu l'occasionde vous en rendre compteen entendant les échangesde vue qui ont opposéles
Parties des deux côtés de cettebarre. Vous aurez certainementrelevé que,pour ce qui concerne
la sixième maisaussi la cinquièmeexceptionpréliminaire,une part importantedes débats a porté
sur la matérialité des faits dontla teneur se retrouve dans la requêtedu Cameroun.
29. Si la Cour, usant des facultésqui lui sont laissées par sonStatut et son Règlement,
souhaite disposerde renseignements complémentaires,le Cameroun donnerabien volontiers suite
à sa demande. - 52 -
30. Si le Nigéria considère - à tort selon le Cameroun - que les élémentsde fait
mentionnéspar le demandeur sont insuffisantspour engager sa responsabilité(CR 9815,p. 48), il
est parfaitement libre de le démontrer dansson contre-mémoire.
31.La Cour statuera. Mais cela n'aabsolument rien avoir avec les problèmesformels qui
peuvent survenirau stadede l'introductionde l'instance,qui sontrégis par l'artic38. La question
relèvedu fond de l'affaire,et devraêtretranchéesur la base des règleset principes applicablesen
matièrede preuve.
32. Pour toutes ces raisons, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le
Cameroun prie la Cour de bien vouloir rejeter la sixième exceptionpréliminaire duNigéria.
33. Pourrais-je vous prier maintenant, Monsieur le président,de bien vouloir redonner la I
parole au professeur Alain Pellet qui va vous donner les dernières vues du Cameroun sur les
septième et huitièmeexceptions préliminaires.
Merci, Monsieur le président.
The PRESIDENT: Thank youvery much. Professor Pellet.
M. PELLET : Monsieur le président,Madame et Messieurs les Juges, je me présente à
nouveau devantvouspour direquelquesmotsdesseptièmeet huitièmeexceptionspréliminairesdu
Nigéria.
Monsieur le président,n'étantpas un adepte de l'artpour l'ar- ou du fait pour le fai-,
w
je ne dissocieraipas, commel'afait leprofesseur Crawford(CR 9815,p. 51-56),lecontexte factuel
de la discussiondu droit et, avecvotre permission,Monsieur le président,j'aborderai tout dego la
septième exceptionet je discuterai les faitsà où ils me paraissent pertinents.
Septième exception préliminaire
Cette exception comporte deux branches.
La premièreconsiste à dire :«no determination of a maritime boundary is possible priorto
determination of title in respect of the Bakassi Peninsula))(agent, CR 9815,p. 66). Je ne vois
vraiment pasce queje pourraisen dire de nouveau,sinon que le Camerounpense que si l'onprend - 53 -
cetteconclusion pour ce qu'elle està savoiruneproposition logique, leCameroun est entièrement
d'accord. Simplement,c'est une pureconsidérationde bon sens,pas une exception préliminaire.Et
M. Crawford en a, d'ailleurs,lui-même administréla preuveen disantque les Parties eussentpu se
mettre d'accord pour formuler.,par compromis, les mêmes demandes que cellesdu Cameroun.
J'éprouve, Monsieurle président, quelque difficulté à comprendre pourquoi la Cour serait
incompétentepour se prononcer - dans l'ordrequ'elle jugera bon - sur les demandes que le
Cameroun lui a adressées alors qu'elle aurait été compétentele si deux Parties s'étaientmises
d'accord (((unlessthe Parties have expressly so agreed») (CR 9815,p. 56).
Dans la seconde branche de cette conclusion, la Partie nigériane demande à la Cour de
déclarerla requêteirrecevable «in the absenceof sufficient actionby the Parties, on a footing of
equaliw,to effecta delimitation'byagreementonthe basis of internationallaw'))(CR 9815,p. 66).
Si vous le voulez bien, Monsieur le président,je me limiteraià ce qui me paraît concerner
le cŒur même de la question qui divise les Partiessur ce poin: l'obligationde négocier.
Je partirai de la constatation faite par la Cour en 1969et qui me paraît toujours valable:
l'obligationdenégociep resantsurlesEtatsenmatièrede délimitationmaritime«neconstituequ'une
application particulièred'unprincipe, qui est à la base de toutes les relations international.».
(C.I.J.Recuei 1969, p. 47) et il est parfaitement légitimede se référeàce principe trèsgénéral
du droit international pour en cerner la portéeaux termes des articles 74 et 83 de la convention
de 1982.
Ce point liminaire étantposé,on doit en effet se demanderjusqu'oùva cette obligation et
comment elle s'articule avecle droit qu'ont lesEtats parties au système dela clause facultative de
demander à laCourde régler,conformémentaudroit international- «onthe basisof international
law»,c'est aussi ce que demande le Nigeria ..-, les différendsqui les opposent. Je ne vais pas
répéterlonguement ce que mon collègueBipoun Woum a développé avec talent devanv tous,
Madame et Messieursde la Cour, et queM. Crawford n'apasvraiment contredit. Qu'ilme suffise
seulement de résumer ceci en quatre propositions : -54 -
1)L'obligationde négocier posée aux articles 74 et 83 estune règle de fond-je croisêtre
d'accordavec M. Crawford sur ce point (CR 9815,p. 57) ;il m'arrivede l'être !- ,une règle de
fond, donc, pas une règle de recevabilitéou de compétencedevant la Cour ; et cela a deux
conséquences :
- d'unepart, la question de savoir si cette règle a été respecté en l'espèceest une questionde
substance,de fond, qui ne peut êtreexaminéequ'avecle fond du différend;dans laprochaine
phase; et,
- d'autre part,la compétencede la Cour est gouvernéepar les règles decompétenceposéespar
son Statut et c'est en fonction de ces règles-cique les exceptions préliminairessoulevées
doivent être appréciées.
2) Conformément à ces règles (dans le Statut de la Cour), mises en Œuvre par la
jurisprudence constante de la Cour, «l'épuisementdes négociationspréalables))n'est pas une
conditionde recevabilitédes requêtes (cf. les arrêtsdu 19 décembre 1978(Plateau continentalde
la mer Éée, C.I.J. Recueil 1978, p. 12) et du 26 novembre 1984 (Activitésmilitaires et
paramilitaires auNicaragua et contre celui-ci,compétencede la Cour etrecevabilitéde la requête,
C.I.J. Recueil 1984, p. 440)).
3) Comme l'adit la Cour permanentecitéedans l'arrêt de 1969(C.I.J. Recueil 1969, p. 47),
lerèglementjuridictionnel «n'est qu'unsuccédané aurèglementdirectetamiable ..entrelesparties))
(ordonnance du 19 août 1929, Zones fvanches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
C.P.J.I. sérieAno22, p. 13) ;«unsuccédanéderèglemen atmiable)),c'est-à-dire unmoyenindirect
de réglerle problèmequi divise les Etats intéressés en se fondant sur leur consentement.
4) Et en tout étatde cause, lesarticles 74 et 83n'imposentpas ce que le regrettéPaul Reuter
appelait une ((obligationde négocieravec blocage», c'est-à-direune obligation qui ne s'éteindrait
qu'avec laconclusion de l'accordet Paul Reuter soulignait le «caractèreexceptionnel» de telles
obligations de négocier avec blocage («De l'obligation de négocier)),Mélanges Morelli,
Comunicazionie Studi, vol. 14, 1975,p. 730 et 729); il s'agitd'uneobligation relative qui ne - 55 -
s'impose aux Etats que si «la négociationa un sens» (C.I.J. Recueil 1969, p. 47 ou arrêtsdu
27 février 1998,affaires del'Incidentaériende Lockerbie,Libyec. Etats-Unis, par. 20 et Libyec.
Royaume-Uni,par. 20 et 21).
En avait-elle, en l'espèce, Monsieurle Président ?
Certainement pas - et cela nous ramène aux faits. Et d'abord à un fait qu'ignore
superbement M.Crawford, maisqui n'enest pasmoinsessentiel :le 21 décembre1993,leNigéria
a envahila péninsulede Bakassi. Depuis cejour là,toute négociationsur la délimitationmaritime
est devenue impossible - pastellement, pas seulement entous cas,parce que l'onne négocie pas
sous la contrainte, mais aussi parce qu'àpartir dece moment là,leNigéria amontréqu'ilremettait
toute lafrontière, terrestre et maritime, en caus:il avaitfallu trente ans pour nepas arriveàun
accordde délimitationcomplet;si vous me permettezcette expressionun peu triviale,Monsieur le
président,on en ((reprenaitpourau moins autant»,en repartantà zéro,sans aucunechanced'aboutir
dans un avenir prévisiblepuisque, comme le remarque justement le Nigéria danssa (fausse)
exceptionpréliminaire no7.1,sa«non-exceptionpréliminaire)) si vouspréféreza,ucunedélimitation
maritime n'estpossible aussi longtempsque le point de départ,sur la côte, n'estpas déterminé.
Je ne crois pas qu'unlongdiscourssoitnécessaire pour démontre qrue toutenégociationétait
devenue vaine et n'avaitplus aucun sens.
Cela,je pense, suffit amplement à en exclure la nécessitéjuridiqueet mêmela possibilité.
Et cela rend aussi passablement inutile la question de savoir si des négociations avaienteu lieu
quoiqu'elles n'aient,en effet, pu aboutir au-delà du pointG, point ultime de l'accord entre les
Parties,mais, comme l'amontréleprofesseurBipounWoum,en aucuncas, ce point ultime d'accord
entre les Parties n'estle point ultimesur lequelavaientporté leursdiscussions. CommeleNigéria
s'est contenté d'affirmer le contraire sansprendre la peine de discuter la démonstrationde mon
collègue,je me permets, Madame et Messieurs les juges, de vous y renvoyer respectueusement :
cette démonstrationfigure auxpages 42 à 52 du compte-rendu de l'audiencede vendredi dernier
(CR 9814). Mais,je lerépète,le fait essentielest et demeurequ'à partirde décembre1993,aucune
négociation n'était, toustimplement, envisageable. - 56 -
Et il y a autre chose : après avoir, pendant vingt ans, depuis la réunionde Jos de
novembre 1978 (mémoiredu Cameroun, livre VI, annexe 253, p. 2116), remis en cause la
déclarationdeMarouade 1975,leNigéria,en soulevantsa septièmeexceptionpréliminaire,admet,
implicitement mais nécessairement,sa pertinence juridique au moins aux fins des présentes
exceptions. Voici en tout cas une autre zone surlaquelle il a un différend :c'estla zone quiva
de la côtejusqu'au pointG; de cela au moins lesParties conviennent. Ce différend,iciencore,tient
à la remise en cause par le Nigéria d'unaccordjuridique pleinement valide, la déclarationde
Maroua, accord qui,je le redis, a été conclud, ans le cadre d'unenégociation globaleportant sur
toute la frontière maritime.
Un mot encore, si vous le permettez, Monsieur le président. Sur le «fait no2))affirmépar 1
leprofesseur Crawfordau débutde sa plaidoiriede lundi dernierau sujetde l'effetde laratification
par le Cameroun de la convention de Montego Bay (CR 9815,p. 52-55).
Bien que je ne sois pas Camerounais, sinon de coeur,je suis, Monsieur le président, assez
à l'aise pour en parler car l'article 45 de la Constitution du Cameroun reproduit purement et
simplementl'article55de laConstitutionfrançaisede 1958. Il est d'inspirationmoniste,ce quiveut
dire, ce quiveut direcomme l'onttout àfait bienexpliquéet leprofesseur BipounWoum (CR9814,
p. 47) et M.Keith Highet (ibid., p. 55), que lestraités sontintégsans l'ordreinterne duseulfait
de leur ratification,sansqu'aucuneformalitécomplémentairesoit nécessaire(notammeln 'tadoption
d'uneloi),et qu'ilsy ont dèslors, du seul fait de laratification,«uneautorité supérieàcelledes
w
lois)). Quant à la réciprocité, elleest assuréedu moment que les autres parties contractantes
acceptent lesmêmesobligations commel'adit fréquemmentleconseilconstitutionnelfrançais(cf.
conseil constitutionnel,décisiondu 9 avril 1992, Traitésur l'Unioneuropéenne,Recueil, p. 55,
plutôt que 15janvier 1975,I.V.G.,Recueil, p. 19 cité parJ. Crawford, CR 9815,note 6, p. 54).
Ceci étant,je dois dire que, misà part le parfum d'exotismequ'illui trouve visiblement,je
comprendsmal l'ardeurmise parleprofesseur Crawford às'acharnercontre- ousur - cepauvre
article 45 de la Constitution camerounaise, pour moi, fort classique, comme il le serait pour un
juriste belge ou un juriste néerlandais ...Je comprends mal surtout pourquoi notre savant
contradicteur déploiede tels efforts - pas très convaincants,j'ai le regret de le dire - pour - 57 -
déterminer la portée de la ratification de la convention de Montego Bay dans l'ordre interne
camerounais. Ce qui importe devant vous, Madame et Messieurs lesjuges, ce n'estpas ce qui se
passe au Cameroun, ni auNigériad'ailleurs,mais l'effetde laratificationdans l'ordreinternational.
Et là, il n'y a plus de Camerounais ni de Nigérian, d'Australien ni de Français, il y a, tout
simplement,des intemationalistes. Leur ((constitution)) à eux, c'est ledroit des traités et,d'abord,
la ((règledes règles)):((touttraitéen vigueur lie les parties et doit être exécpar elles de bonne
foi» (article 26 de la Convention de Vienne de 1969). Pacta sunt sewanda. Le Cameroun, parce
qu'ila ratifié la convention,est tenu,à l'égarddu Nigéria,de respecter la convention sur le droit
de la mer; il peut en exiger le respect de sa part.
Concrètementcela veut dire qu'il peut revendiquer une mer territoriale de 12milles marins
au maximum; qu'ilne peut imposer davantage. Mais, encore plus concrètement, cela n'aaucune
espèce d'importancepratique puisque la frontièremaritime est délimitéejusqu'aupoint G qui, en
tout étatde cause, se trouve à environ 17 milles de la côte, c'est-à-dire au-delà de cette limite
maximale.
Quant à la zone économique exclusive (J. Crawford, CR 9815, p. 54-55), je dois dire,
M. le président,queje n'arrive pasnon plus àme passionner pour ce «nice legal problem))et que
les choses me semblent beaucoup plus simples qu'on ne l'aditjusqu'à présent :le Camerounprie
la Cour de bien vouloir déterminer«la limite des zones maritimesrelevant respectivement [de lui]
et de la Républiquefédéraledu Nigérim (cf. mémoiredu Cameroun, p. 670, c)). Ceci relève, à
l'évidence,de la compétencede la Cour. Lorsqu'elleaura fixécette limitele Cameroun pourra,tout
aussi bien qu'aujourd'hui, et en toute connaissance de cause, décider de mettre en
oeuvre formellement - ou de ne pas le mettre en oeuvre - le régime juridique prévupar la
partie V de la convention. Ceci n'a pas d'incidence sur la mission qu'il est demandé à la Cour
d'exercer et dont, en tout étatde cause, les modalitésd'exercicerelèventdu fond de l'affaire.
Pour ces raisons, Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, le Camerounvous
prie de bien vouloir écarterla septièmeexception préliminairedu Nigéria. - 58 -
Huitième exception préliminaire
J'en arrive, Monsieur le président, à la huitièmeet dernière exception. Curieusement,la
manière dont M. l'agent duNigéria l'areformuléelundi diffèrede la rédactionretenue dans les
exceptions préliminaires.Elle est à lafoisplus complexeetmoins claire.Combinant l'uneet l'autre
de ces formulations,je la comprendscommesignifiantque,selon la Partie nigériane, «[t]hequestion
of maritime delimitation necessarily involves the rights and interests of third States and is
inadmissible)) - c'est la rédactiondes exceptions (p. 140)et que la Partie nigérianevous invite
dans sesconclusionsfinales (CR 9815,p. 66) ày voir à lafoisune exceptiond'incompétenceetune
exception d'irrecevabilité.
A vrai dire,je n'aipas l'intention,Monsieur le président,de disserter sur cette distinction: ~0
leCameroun,pour sapart, n'yvoitniunproblèmed'irrecevabilitén ,i uneexception d'incompétence,
mais, tout simplement,une questionde fond - une questionqui n'a,en tout cas, certainementpas
«un caractèreexclusivementpréliminaire)a )u sensde l'article79,paragraphe7,devotreRèglement.
Mais avant d'envenir au fond (bothto the point and ..to the merits !quelquefoisla langue
de Shakespeare permet plus de nuances que celle de Corneille !),permettez-moi, Monsieur le
président,de faire remarquer - gentimentmais avec un certain étonnementtout de même - que
nos contradicteurs semblent avoir eu quelques problèmesde lecture durant le dernier week-end :
aprèssir Arthur Watts qui lit le mot «nord» là où le document qu'ilproduit lui-même mentionne
((sud-ouest)),voici le professeur Crawford qui considèreque «the most remarkableaspect of [my
I
excellentfriendKeithHighet'spresentation]washis failuretousetwowords,theword "Equatorial"
and the word "Guinea"))(CR 9815,p. 60-61), qu'ila pourtant prononcés aumoins deux fois (aux
paragraphes 11et 16 de sa plaidoirie- CR 9815,p. 57 et 581,alors qu'illui impute l'expression
«Guinée-Bissau»qu'iln'a,pour le coup,jamais utilisée !
Bien sûr que ce n'est pas grave, Monsieur le président,mais tout de même,cela créeun
climat, une atmosphère,danslaquelleleNigériase donnele beau rôlede défenseurdes Etats tiers
et fait jouer au Cameroun la partition de l'égoïsmesacré,indifférent auxintérêtd se ses voisins... - 59 -
A ce propos, Madame et Messieurs de la Cour, je vais faire plaisirà mon contradicteur,
James Crawford,qui s'estplaint, lundidernierquenous n'ayonspascommentésescartes(CR 9815,
p. 59). Derrière moi,vous pouvez voir la cartequi se trouvait sous l'onglet49 dans le dossier
nigérian(et qui figure égalementsous la lettre J dans celui que nous avons constitué).
Outre les cinq Etats riverains du golfe de Guinée, deux éléments y figurent
- d'unepart, le Nigéria y areporté,en la déformantquelquepeu, la lignetracée surle schéma
figurantà la page 556 du mémoire camerounais et décrite,sous la lettrec) de nos conclusions
au fond, comme indiquant«la direction ..qui répond à l'exigence d'unesolution équitable))
(mémoireduCameroun,p. 670),étant évidemment entendq uuec'està laCour qu'ilappartient,
comme cela est expressémentprécisét,ant dans la requêtequedans lemémoiredu Cameroun,
de fixer «la limite extérieure des zonesmaritimes que le droit international place sous la
juridiction respective des deux Parties))(cf. requête,par. 20 et mémoiredu Cameroun,
p. 670);
- d'autrepart, la Partie nigériane aplacésur cette carte un point, baptisé«Tripoàpeu près
au sud du point G.
Cette carte, Monsieur le président,je le reconnais, est trèsintéressante.
En premier lieu, parce qu'yfigurejustement,ce que leprofesseur Crawfordn'apas hésitéà
appeler,à au moins six reprises (CR 9815,p. 55,quatre fois; p. 60 et p. 61)«The tripoint«Le
point triple...Comment a-t-il étéplacé là ? cela notre contradicteur ne l'a pas dit; très
vraisemblablement, le Nigérias'estfondésur le critère del'équidistance.
Mais, et c'estmon deuxièmepoint, l'équidistance n'eptas, vraiment pas même,le principe
focal de délimitation des zonesmaritimes au-delàde la mer territoriale, dont la règle cardinale,
cristalliséepar lajurisprudence de la Cour et rappeléeaux articles 74 et 83 de la convention de
MontegoBay, est que la solutionretenuedoit êtréquitable.Or,je ledis en passant, chacunle sait,
rien n'estmoins équitable quel'équidistancpour les pays géographiquementdésavantagés.
Malgré cela, et c'est la troisième remarque, ceque James Crawford qualifie de «the
geographicalor cartographicaltripoint))(CR 9815,p. 59, est situé nettementau-delà du point G;
pasà un mètre,pas àcentmètres,commeil l'agénéreusementconcédé, pas mê àmuee ((veryshort - 60 -
distancefrompoint GD (CR9815,p. 60)mais à environvingt-cinqkilomètresde celui-ci;bienassez
en tous cas, pour que, même enpartant de l'hypothèsedanslaquelle, préparantle fond, le Nigéria
cherche à vous enfermer, Madame et Messieurs de la Cour, et que, pour sa part, le Cameroun
1.
n'accepteenaucunemanière - mêmedonc,dans cettehypothèseparticulièrementrestrictive,je ne
vois pas ce qui pourrait fonder une décisiond'irrecevabilitéou d'incompétencde votre part dans
cette hypothèse.C'estau fond qu'il vous appartiendra de sauvegarder les droits des tiers comme
vous avez coutume de le faire. Mais pourquoi vous faudrait-il, pourcela, négligerceux d'unEtat
quivous a faitconfiance;de deuxEtats quivous fontconfianceen acceptantlesystèmede laclause
facultative?
Quatrièmepoint, Monsieur le président, regardonsà nouveau la carte si vousle voulez bien. I
Juste letempsd'unequestion : entre les deuxélémentqsuiy sont figurés,lequelsauvegardeleplus
évidemmentles droits des tiers ?«Le» point triple imaginé parle Nigéria? Ou la ligne indiquant
une direction équitable que proposele Cameroun et dont il explique l'orientationaux pages 548
à 558 de son mémoire ?
Je pose laquestion; la réponseesttoutàfait claire.Maisje me garderaibien d'allerplus loin
car, une nouvellefois,je le confesse,j'aiplaidé lefond,je n'aiplaidéque le fond.Mais,nouveau,
je vous demandel'absolution,Madameet Messieurs de la Cour :carje n'aifait qu'emboîterle pas
au professeur Crawford ...
Et, ànouveau, cela montre que la huitièmeexception n'arien de préliminaire; entout cas,
W
qu'elle n'estcertainementpasexclusivementpréliminaireetqu'il seraittotalementinjustedel'écarter
in limine litis, sans examiner attentivementce que les deux Parties àdire àson sujet et j'allais
presquedire,sansdonner auxEtats tiersquile désireraient, lapossibilitéd'intervenirle cas échéant.
Par ces motifs, le Cameroun vous prie, Monsieurle président,Madame et Messieurs de la
Cour, de bien vouloir rejeter la huitième exception préliminaireou,titre tout a fait subsidiaire,
constater qu'ellen'apas un caractèreexclusivementpréliminaire.
Je vous remercie bien vivement de votre patiente attention et je vous prie, Monsieur le
président,de bien vouloir donner la paroleà MeDouala Moutomé, coagentdu Cameroun. -61 -
The PRESIDENT: Thankyou very much. Maître Moutoméplease.
M. MOUTOMÉ :
1. Jevousremercie, Monsieurleprésident,Madameet Messieurs lesjuges. Au moment où
leCameroun achèvece second tourde plaidoiries sur les exceptionspréliminaires soulevéepsar le
Nigéria, je veux prendre du recul et recadrer cette phase de la procédure, avant que
M. Laurent Esso, agent du Cameroun, reprenne la parole pour vous présenternos conclusions
finales.
2. Le Cameroun, bien entendu, fait confiance à la justice internationale et, par voie de
conséquence, à la Cour internationalede Justice. Mais c'est une longue, bien longue épreuve,
Monsieur le président.
3. Lorsque nous introduisîmes notre requête,il y a maintenant quatre années,nous ne
pensionspasenêtreaujourd'hui. àdiscuterencored'exceptions préliminairesT. out sepasse comme
sil'on tentait de nous épuiseren profitant de ces délaispour mettre en place un fait accompli.
4. Nous avons étécontraints, face à cette politique du fait accompli, de vous demander
d'indiquerdesmesuresconservatoirespour fairecesser lasituationainsi créée.Vousavezordonné
ces mesures il y a deux ans. Elles n'ont pas reçu un commencementd'exécution surle terrain de
la part du Nigéria.
5. La procédured'exceptions préliminaires, quinous mèneaujourd'hui devant vous, nous
paraît superfétatoire.Alors que nousnous attendionà découvrir,dansun mémoiresurle fond, les
arguments que nous opposait le Nigéria,nous avons été misen présence dehuit exceptions
préliminaires. Excusezdu peu !
6. LeNigériaexerce sans douteson strict droit en invoquantdes exceptions. Nous pensons
qu'ily a néanmoinsquelque abus. Je n'entends pas formellement invoquer l'abus de droit. Mais
puisque, oninvoquait, lundi encore,Corneille,peut-êtrmepermetterez-vousd'invoquer Racine et
ses Plaideu rsla comtesse d'OrbêcheP , imbêche, etc..)).
Monsieur le président,c'est ce qu'on appelle cheznous de la chicane. Et oui, le Nigéria
voudra bien comprendrenos sentimentsface àla situation de blocage qu'il créeainsi. -62 -
7. A y regarder de plus près, cependant, je ne vois qu'une exception qui soit vraiment
préliminaire : la première. Et j'y reviendrai. Toutes lesautres touchent au fond ou servent de
prétextepour plaider le fond.
8. Je dois ici rendre cependant un hommage prononcé à l'imaginationde nos adversaires. t
Ils ont nourri leurs exceptions d'innovations surprenantes, d'inventionsétonnantes. Nous avons
ainsi appris que nos traditionnelles et bien modestes commissions mixtes étaientdevenues des
cadres rigides exclusifs de règlement des différends. Si vous deviez suivre le raisonnement du
Nigéria sur cepoint, cet instrument traditionnel de bon voisinage s'en trouverait bouleversé,
Monsieur le président.
9. Par ailleurs, l'obligation de négociation découverte poulers délimitationsmaritimes nous *
a surpris, comme vous sans doute.
10.Quant au prétendusystème d'ordrepublic imposédans le cadre de la CBLT, il marque
véritablementunerévolutiondans ledroitinternational :l'avènementd'unordrepublicrégionalaux
ramificationsjuridiques savantes que lesrédacteursde la conventionet du Statut ne soupçonnaient
sûrement pas.
11. Je vois surtout dans les exceptions préliminaires nigérianesl'occasion créée par nos
adversaires pour plaider le fond. Ils ont produit en nombre de belles cartes, des schémas
spectaculaires, de superbes photos. Pour plaider le fond, évidemment. Ils ont fait de la
cartographie, de la topographie, de la photographie. Ce n'étaitpas du raisonnement
à titre i
préliminaire uniquement. C'étaip tour faire produire un certain effet au fonà,l'aide des moyens
d'impression de la technologie moderne.
12.Nos adversairesont longuement aussi excipé dela présencedYEtatstiers intéressés par
votre décision àvenir, quece soient les membres de la CBLT et notamment,le Niger et le Tchad,
concernés par les points triples sis dans le lac, ou bien la Guinée équatoriale et
Sao Tomé-et-Principe,affectéspar la délimitationmaritime.
13. Vous avez souvent évoqué,dans le passé, le problème des Etats tiers dans les
délimitations territoriales. Mais il s'agit,j'allais dire par définition,d'un problèmede fond. En - 63 -
effet, sans débattredu fond, vous ne pouvez pas définir précisémenlta portéedes droits des tiers,
la mesure dans laquelle ils seront affectés.
C'est toujours lors de votre décisionau fond quevous avez examinéet tranché ces questions
dont le Cameroun ne méconnaîtpas la difficulté.
14. Question touchant encore au fond : l'existence du différend territorial le long de la
frontière terrestre. Le Nigéria atentéde minimiser la gravité des incidentsqui se sont produits le
longde cette frontière. LeCameroun, quant à lui, maintient que par leur nombre, leur fréquence
et leurs conséquences, cesincidents sont révélateursde l'ampleur et de la profondeur du différend
territorial. Comment le vérifier sansplaider l'affaire au fond, Monsieur le préside?t
15. Enfin, leNigériaexige, contre toutes les règles,des éléments de preuve surles faits de
nature àengager sa responsabilité,alorsque ces faits sont relatés,conformémentaux exigences de
votre Règlement. Il y a quelque audace àprétendrequ'iln'ya pas de problèmede responsabilité
à Bakassi ! La Cour a elle-mêmeconstatéla gravité desincidents, qui se sont produits par mort
d'hommes depuis décembre1993dans cette zone. On peut en dire autant des problèmes à Darak,
oùnos adversaires ne contestentpas l'existencedu différendentre les deuxpays. Le Nigériaatenté
de tourner en dérisionnos assertions entre les deux zones, alors qu'il s'agit de la sécuritédes
populations et de la paix dans la sous-région.
16. Cet ensemble d'exceptions préliminairesnous paraît avoir un côté artificiel, injustifié.
Nous souhaitons nous expliquer sur le fond,Monsieur leprésident,tant qu'il faudra. Mais fallait-il
encore mobiliser votre éminentejuridiction pour une argumentationaussi fragile ?
17.Quant àlapremièreexception,elleest indubitablementpréliminaire. C'estvrai. Ellevise
à inverser unejurisprudencesolidement établiedepuis quarante ans. Le Cameroun est confiant que
vousn'allez pas la recevoir. Fallait-il, de toute façon, pour cette seule et faibleargumentationqu'il
appuie, mobiliser la Cour et paralyser le cours d'une procédurerégulièrement engagée ?
18. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le Cameroun a hâte, comme
moi-même,d'arriver au fond de cette affaire, afin de réglerplus tôt et pacifiquement le différend
qui l'oppose au Nigéria. Il craint ces longs délaisimposéspar son adversaire. Le temps qui - 64 -
s'écoule n'estpas favorableàune sereine administration de lajustice. Les délaissupplémentaires
consolident des situations que nous tenons pour manifestement illicites et que vousjugerez telles.
19.Aussi, vousdemandons-nousderejeter lesexceptions soulevéesetdeprocéder sanstarder
.
à l'examen au fond de cette affaire:dans l'intérêdtes populations concernées;dans l'intérêdte la
paix et de la sécuritédela sous-région;dans l'intérête lajustice, quirisque d'êtrebafouée parles
délaisinjustifiésqui lui sont imposés.
20. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le président,Madame et Messieurs les
juges.
Monsieur l'agent du Cameroun est àvotre disposition pour prendre la parole quand vous le
jugerez utile.
The PRESIDENT: Thank you, Maître Moutomé. The Agent of Cameroon, the Minister of
Justice, Mr. Esso,will conclude.
M. ESSO :Merci, Monsieur le président deme redonner la parole.
Monsieur le Président,Madame et Messieurs lesjuges.
1.Au terme de ces dixjours d'audience, permettez-moi,avantde lire lesconclusions finales
du Cameroun, de vous adresser, en mon nom personnel etau nom dela délégation quej'ai l'honneur
de conduire, nos vifs remerciementspour la patience et la bienveillance dontvous avez fait preuve
tout au long de ces débats.
2. Ceci dit,je souhaiteraiségalement,Monsieur le président, adresserun salut cordiaà nos
contradicteurs d'aujourd'hui, nos frères, amis et voisins de toujours. Je voudrais leur dire, et
travers eux, redire au peuple fièreetami,voisin, amietvoisin du Nigéria,quele Camerounn'aspire
qu'àla paix et au maintien de son intégritéterritoriale.Le Camerountientàrenforcer les relations
de bon voisinage, d'amitié,de fraternité etde respect mutuel qu'ilentretient tant avec lui qu'avec
tous ses autres voisins. C'est leseul objet de l'instanceque nous avons engagée devantla Cour
internationale de Justice.
3.Monsieur leprésident, enremerciant laCour,nousvoudrions égalementremercier leGreffe
de la haute juridiction, dont l'efficacité etla disponibilitén'ontjamais étéprises en défaut. 4. Mesdames, Messieursles traducteurs et interprètes,nous rendons hommage à votre grand
professionnalisme.
5.Permettez-moienfin,Monsieurleprésident,jevousprie,d'exprimericipubliquement,notre
reconnaissance a chacundes nos éminents conseilsqui ont acceptéde nous aider à vous présenter
notrecauseainsi que plusgénéralement, àl'ensembledesmembresde la délégationdu Cameroun.
Monsieur le président,Madame, Messieurs de la Cour.
1.La question poséepar la Cour le 6 mars 1998 aux deux Parties fera, de la part du
Cameroun, l'objet d'une réponse écrite dans les délaiims partis.
2. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, conformémentaux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 60 duRèglement de la Cour,je vais maintenant lire les conclusions
finales de la République duCameroun concernant cette phase de l'affaire :
«Pour les motifs qui ont étédéveloppés dans lespiècesde procédureécrite et
lors de la procédureorale, la Républiquedu Camerounprie la Cour internationalede
Justice de bien vouloir:
a) rejeter lesexceptionspréliminairessoulevéepsar laRépubliquefédéraledN uigéria;
b) à titre touà fait subsidiaire,
joindre au fond, le cas échéant, celles deces exceptions qui lui paraîtraient
présenterun caractère exclusivementpréliminaire,
joindre au fond,le cas échéant, celles deces exceptions qui nelui paraîtraientpas
présenterun caractère exclusivementpréliminaire;
c) dire etjuger :
qu'elle a compétencepour seprononcer sur la requêteforméepar leCameroun le
29 mars 1994et complétée par la requête additionnelledu 16juin 1994,
et que cette requête ainsi consolidéest recevable;
4 compte dûmenttenude lanature particulièredecetteaffaire, fixerdesdélaispour lasuite
de la procédurequi permettent l'examen au fonddulitige àunedateaussirapprochéeque
possible.))
Monsieur le Président,Madame et Messieurs lesjuges,je vous remercievivement de votre
attention.
ThePRESIDENT: Thankyou Mr. Esso. This brings usto the endofthis seriesof hearings.
1 would like to express, on behalf of the Court, its warm thanks to the Agents, counsel and -66 -
advocates ofthe Parties fortheexcellence oftheir argumentsand thecourtesy andCO-operationthey
have manifested throughout.
In accordancewith the usual practice, ma1 ask the Agents to remain at the disposa1of the
.
Court foranyfurther informationwhich it might need and, subject to t1anow declare closed the
oral proceedings onPreliminaryObjectionsinthe caseconcerningthe Land andMaritimeBoundary
between CameroonandNigeria (Cameroon v. Nigeria).
TheCourt will now withdraw to deliberate. TheAgents will be notified in due course of the
date when the Court will deliver its Judgment.
There being no other matters before it today, the Court will now rise.
TheCourt rose at 1p.m.
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président