Non-Corrigé
Uncorrected
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1996
Public sitting
held on Friday 3 May 1996, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Bedjaoui presiding
in the case concerning the Application of the Convention on the ,
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)),
VERBATIM RECORD
ANNEE 1996
Audience publique
tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais ae la Paix,
SOUS la présidence de M. Bedjaoui, Président
en 1 'affaire de 1'Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herz6govine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro) )
COMPTE RENDUPresent : President Bedjaoui
Judges Oda
Gui11aume
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva
Herczegh
Shi
Koroma
Vereshchetin
Ferrari Bravo
Parra-Aranguren
Judges ad hoc Lauterpacht
KreCa
Registrar Valencia-OspinaPrésents : M. Bedjaoui, Président
MM. Oda
Gui1laurne
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva
Herczegh
Shi
Kororna
Vereshchetin
Ferrari Bravo
M.Parra-Aranguren, juges
MM. Lauterpacht
Kreea, juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, GreffierThe Government of Bosnia and Herzegovina is represented by:
H.E. Mr. Muhamed Sacirbey, Ambassador and Permanent Representative of the
Repüblic of Bosnia and Herzegovinato the United Nations,
As Agent;
-~
Mr. Phon van den Biesen, Attorney in Amsterdam,
As Depu ty-Agen t, Counsel and Advoca te;
Mr. Thomas Franck, Professor at the School of Law, New York University;
Director, Center for International Studies;
Mr. Alain Pellet, Professor, University of Paris X-Nanterre and Institute
of Political Studies Paris,
Ms. Brigitte Stern, Professor, University of Paris 1 (Panthéon,
Sorbonne) ,
As Counsel and Advocates;
Mr. L5awar M. Qureshi, Barrister in London, Lecturer in Law, King's
College, London,
Mr. Vasvija VidoviE, Minister-Counsellorwith the Embassy of Bosnia and
Herzegovina in Brussels,Representative of the Republic of Bosnia and
Herzegovina at the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia
Mr. Marc Weller, Assistant Director of Studies, Centre for International
Studies, University of Cambridge, Member of the Faculty of Law of the
University of Cambridge,
As Counsel;
Mr. Pierre Eodeau, Research Assistant/Tutor,University of
Paris X-Nanterre,
Mr. Michiel Pestman, Attorney ic Amsterdam,
AS counsell ors;
Mr. Hervé Ascensio, Research ~ssistant/Tutor,University of Paris X-
Nanterre,
Ms. Marieke Drenth,
Ms. Froana Hoff,
Mr. Michael Kellogg,
Mr. Harold Kocken,
Ms. Nathalie Lintvelt,
Mr. Sam Muller,
Mr. Joop Nijssen,
Mr. Eelco SzabO, -5-
Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine est representé par :
S. Exc. M. Muhamed Sacirbey, ambassadeur et représentant permanent dela
République de Bosnie-Herzégovine auprèsde l'Organisation des
Nations Unies,
comme agent;
M. Phon van den Biesen, avocat à Amsterdam,
comme agent adjoint, conseil et avocat;
M. Thomas M. Franck, professeur à la faculté de droit et directeur du
centre d'études internationales del'université de New York,
M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et à
l'institut d'études politiques de Paris,
Mme Brigitte Stern, professeur à l'université de Paris 1
(Panthéon- orb b ,onne)
comme conseils et avocats;
ML'Khawar M. Qureshi, avocat à Londres, Lecturer in Law au King's College
de Londres,
Mme Vasvija Vidovie, ministre-conseiller à l'ambassade de la République
de Bosnie-Herzégovine à Bruxelles, représentant de la République de
Bosnie-Herzégovine auprèsdu Tribunal pénal internationalpour
ltex-Yougoslavie,
M. Marc Weller, directeur adjoint des étudesau centre d'études
internationales de l'Université de Cambridge,membre de la faculté de
droit de l'Université de Cambridge,
comme coasei 1s ;
M. Pierre Bodeau, allocataire-moniteur à l'universitéde
Paris X-Nanterre,
M. Michiel Pestman, avocat à Amsterdam,
comme conseil 1ers;
M. Hervé Ascencio, allocataire-moniteur à l'Université de
Paris X-Nanterre,
Mme Marieke Drenth,
Mme Froana Xoff,
M. Michael Kellogg,
M. Harold Kocken,
Mme Nathalie Lintveit,
M. Sam Muller,
M. Joop Nijssen,
M. Eelco Szab6,
comme assistants.The Governrnent of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) is represented by:
H.E. Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign
Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia and Professor of
International Law, Novi Sad University;
Mr. Djordje Lopicic, Chargé d'Affaires of the Embassy of the Federal
Republic of Yugoslavia, The Hague,
as Agents;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E.,F.B.A., Queen's Counsel, Chichele Professor of
Public InternationalLaw,
Mr. Miodrag Mitic, Assistant FederalMinister for Foreign Affairs of the
Federal Republic of Yugoslavia (Ret.),
Mr. Eric Suy, Professor in the Catholic University of Leuven, formerly
Under-Secretary-Generaland Legal Counsel of the United Nations,
as Counsel and Advoca tes;
Mr. Stevan Djordjevic, Professor of InternationalLaw, Belgrade
University,
H.E. M. Shabtai Rosenne, Ambassador,
Mr. Gravro Perazic, Professor of InternationalLaw, Podgorica University,
as Counsel.Le Gouvernement de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro est représentée
par :
M. Rodoljub Etinski, conseiller juridiqueprincipal au ministère des
affaires étrangèresde la République fédérative de Yougoslavie (Ser~ie
et Monténégro!, professeur de droit international à l'université de
Novi Sad,
M. Djordje Lopicic, chargé d'affaires à l'ambassade de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbieet Monténégro) à La Haye,
comme agents;
M. Ian Brownlie, C.B.E., F.B.A., Q.C., professeur de droit international
public, titulaire de la chaire Chichele à l'université d'Oxford,
M. Miodrag Mitic, ancien ministre adjoint desaffaires étrangères de la
~épublique fédérative de ~ougoslavie (Serbieet Monténégro),
M. Eric Suy, professeur a l'université catholique de ouv vain (K.U.L.),
ancien Secrétaire généraladjoint et conseiller juridique de
l'organisationdes Nations Unies,
comme conseils et avocats;
M. Stevan Djordjevic, professeur de droit international à l'université de
el grade,
M. Shabtai Rosenqe, ambassadeür,
M. Gavro Perazic, professeur de droit international à l'Université
Podgorica,
comme conseils. -8-
The PRESIDENT: Je vous prie de vous asseoir. La Cour reprend ses
audiences de plaidoires en 1'aifaire de 1'Application de la convention
sur le génocide, en continuant cet après-midi ce second tour de
plaidoiries. C'est donc au tour des représentants de la Bosnie-
Herzégovine de s'exprimer maintenant, et jlappelle à la barre S.Exc.
M.Muhamed Sacirbey pour son exposé.
Mr. SACIRBEY: Thank you, Mr. President. The team and 1 took note of
your words yesterday regarding JudgeSchwebel's illness and we al1 hope
that he does recover. We know that he has not been able to join us.
Mr. President, Honourable Members of the Court, 1 will briefly
address the Court to respond to some of the statements delivered
yesterday.
1 do so with some disappointment.Neither 1 nor Counsel have any
intention of engaging in a tit for tat, or point for point refutation of
the insubstantial and provocatirally chazged statements made on behalf of
the Respondent State.
It is a matter of some regret tfiatMr. Perazic sought in his
statement to re-trace ground upon which the Respondent has been thumping
violently and furiously, within the context of this case, and beyond.
We will not look to impress upon you through rèpetition of facts
which speak loudly for themselves.
As a geceral comment, 1 am alarmed as far asthis case is concerned
and distressed as far as the sincerity of the Respondent State's
commitment to the Dayton/Paris Agreement is concerned, by Mr. Perazic's
revealing exposé. Why does the Respondent Statecontinue to consider
that Bosnia and Herzegovina deserves to be referred to, in his words, as -9-
the uso-calledBosnia and Herzegovina"? Why does the Respondent question
Bosnia's status as a State?
While the rest of the international community, including the
United Nations, recognizes the validity and legitimacy of Bosnia and
~erzegovina's independence and statehood, the Belgrade authorities for
whom Mr. Perazic spoke yesterdayevidently do not.
While the rest of the international community recognizes that the
Social Federal Republicof Yugoslavia has "ceased to exist" and that al1
the former Republics including Bosniaand Herzegovina, and the Federal
Republic of Yugoslaviaare equal successors, Belgrade confidentlybrands
al1 other former Republics illegal secessionists or "rebel" States and
claims sole continuity for itself.
And let me return to the reference to "rebel".Mr. Perazic
unashamedly admits that the JNA engaged in a battle, against what he
terms were the "rebel forces", namely Bosnia's internationallyrecognized
leadership, and ccnsequently its people. Intexestingly,he never saw fit
to illuminate us as to when it is that his jovernment considered Bosnia
and Herzegovina no longer merited treatment asa rebel State.
Of course, this may be rather difficult forthe Federal Republicof
Yugoslavia, since even after it announced its official withdrawal from
Bosnia and Herzegovina, overwhelmingly the same soldiers, same officers,
in the same uniforms, with the same weapons, same logistics, same
strategical commandstructure, same air support and air defense from the
territory of Serbia and Montenegro, same recruitment and the same salary
payments from the Federal Republicof Yugoslavia continuedto wage a
relentless and merclless war against this "rebel" State and its people. - 10 -
Indeed, in the face of the overwhelming evidence whichexists, some
of which you have been referred to, 1 find Mr. Perazic's remarks to be an
astonishing admission, unleashed by self-assuredarrogance.
Let meiilso very briefly turnto the relatedargument put forward by
Professor Brownlie, namely that the eventsin Bosnia and Herzegovina
constituted a civil war.
Revealingly,neither ProfessorBrownlie nor any member of the
Respondent's team have sought fit to deny in any way that the horrific
acts constitutinggenocide, indeed thatgenocide, did occur in Bosnia and
Herzegovina. Instead, they simultaneouslyseem to be arguing that Bosnia
and Bosnials Muslims invitedgenocide, that they asked for it, that
Bosnia is a rebel State or that what occurred in Bosnia wasa civil war.
Besides the transparent inconsistency and insultinf galsity of these
statements,they bear no relevance to the issue of jurisdiction.
Predictably,Professor Brownlie in rhetoricalfashion seeks to scold
us for not having refuted his sources, that he would have us believe of
themselves prove beyond doubt hisassertion that the conflict in Bosnia
and Herzegovina was a civil war.
Even if the contention that the conflict in Bosnia and Herzegovina
was a civil war needed determinationupon, this could only be properly
done at the merits phase. Does the other side really expectus to take
the bait, and lend credenceto its diversionary strategyby addressing as
serious and definitive their self-servingcollection of statements and
views?
Nonetheleçs, 1 trust that the Court will forgive me for its time if 1
note the statements offered withinthe Security Council regarding the
nature and responsibilityfor the war,
which far moreeloquently respondto ProfessorBrownliels, Professor Perazicls and Mr. Etinski's statements
than 1 ever couldwith my own words.
1 would draw the Court's attention tc one of the clearest statements
regarding he Federal Republicof Yugoslavia's involvement in the conflict
in my country, made to the Security Council during the debate inMay 1992
when sanctions were first imposed against the Federal Republic of
Yugoslavia, incidentallyafter it had stated that it had no troops in
Bosnia-Herzegovina.At the record, the debate took placeon May 30 1992
Sir David Hannay, the Permanent Representativeof the United Kingdom and
my former colleague made it clear at page 43 of the reported debate that:
"there is really no doubt at where the principal responsibility
now lies; with the authorities, civil and military, in
Belgrade. And that cannotbe ducked; it is simply no good
suggesting that they have nothing to do with the events that are
going on in Bosnia and Herzegovina. Multiple-rocket launchers
are not found in Serbian peasantfs barns. They are provided
from the supplies of the Yugoslav national army. Theyare
munitioned fromtheir suppliesof ammunition. They are fuelled;
they are paid for. That is where they come from . . . the
authorities in Belgrade . . . must thinkwe are very stupid
people indeed."
In the same debate, Mr. Budai of Hungary, as reported at page 14
onwards stated:
"The elements of the Yugoslav People's Army are not under
the authority of the Government of Bosnia and Herzegovina; the
weapons have not been placed under effective international
monitoring and control. The forcible expulsions of persons
continue and the attempts to change the ethnic composition of
the population have not been abandoned. We al1 know very well
which party bears the overwhelmingresponsibilityfor this kind
of development of the crisis in Bosnia and Herzegovina. Despite
diplomatic actions by European regional organisationsand
others, the Belgrade leadership has not changed its behaviour."
At page 31 of the reported debate, Ambassaaor Noterdaeme, the Belgian
representative, speakingon behalf of the European Union as well, stated:
"Belgium considers Belgrade's responsibilityin the Bosnian
crisis to be overwhelming. We have had plenty of corroboration
of that responsibility£rom a number of sources, including the Secretariat of Our Organisation,and there is no need to dwell
on it. "
Ambassador Arria of Venezuela at page 37, reminded that Bosnia in
fact had been admitted to the United Nations several weeks earlier, and
had been recognized as an independentState, and made the following
statement:
"These sanctions are their responsibility. Instead of
heeding the cal1 of the Security Council contained in
resolution 752 (1992)and the appeals of the European Community,
the leaders in Belgrade have flouted International Opinion and
widened the scope of their attacks on Bosnia and Herzegovina to
Dubrovnik and other parts of Croatia. This resolutiondeplores
and condemns the conductof a State that has abused its military
power and trampled thesovereigntyof a State member of Our
organisation,Bosnia and Herzegovina. This is no longer a
domestic problem forYugoslavia."
Ambassador Perkins of the United States, at page 33 onwards, stated:
"The United States, the European Community,the Conference
on Security ana Cooperation in Europe (CSCE),and the Security
Council - by the action it is taking today - are sending a clear
message to the Serbian régimeand to theforces it sponsors on
Bosnia and Herzegovina and Croatia
By its aggresoion against Bosniaand Herzegovina and Croatia, and by
its repression within Serbia, the Serbian régime can only condemn
itself to increasingly severetreatment by a world united in its
opposition to Serbian aggression.
It must cease and desist £rom the campaign of terror it is conducting
against the civilian population of Bosnia and Herzegovina and
Croatia.
These sanctions, as 1 said, were imposedon 30 May 1992 and lifted
only more than three years later.
In that same debate, Mr. Vorontsov, the Representativeof the Russian
Federation, reportedat page 36 onwards, States:
"Russia is doing its utmostto strengthen the traditional
links of friendship and cooperationwith the Yugoslav peoples,
to restore peace to their land and to guarantee their freedom
and independence. That is the thrust of the unprecedented steps we have taken recently with regard to Serbia, Croatia and al1
the sovereign Statesthat have been formed inthe territory of
the former Yugoslavia.
So far, however, Belgrade has not heededgood advice and
warnings and hasnot complied with the demands of the international
cornmunity. It has thereby broughtupon itself sanctions by the
United Nations. In voting for these sanctions,Russia is discharging
its obligations as a permanent memberof the Security Council for the
maintenance of international lawand order."
As this Courtis aware, the Security Council repeatedly confirmed the
sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia. In its debate on
17th Aprii 1993, whereby it strengthenedthe earlier sanctions,my old
colleague,Ambassador Mérimée, the French Representativestated at page 7
onwards :
:'Itherefore welcomethe fact thatour Council, gathered
this evening, is preparing to take a decision on the draft
resoluticnproduced by my delegation and a number of its
partners in the Council - a text which is designed to strengthen
the sanctions against the Federal Republicof Yugoslavia (Serbia
and Montenegro). For the internationalcommunity, this is the
right response . . . to take up the challenge £rom the Belgrade
authorities and the Serbian elements inBosnia that they are
blatantly supporting.
After months and months of refusal by the Serbs to cooperate
with the internationalcommunity, their foot-draggingand their
encroachments inthe field, the draft resolution,by strengthening
the provisions of resolution 757 (1992), marks the total economic and
financial isolation of Serbia. The Belgrade authoritiesmust realize
that the International communitywill not back dom."
It is not necessary to take up any more of the Court's precious time
to deal with any of the other inflammatoryand baseless statementsmade
by the representativeof the Federal Republicof Yugoslavia yesterdayand
1 do hope that you will excuseme for takïng so much of it in these
quotes.
One final point which 1 feel duty boundto make. The Agent for the
Respondent asserts that the document misrepresented before the Court as a
Report of the Commission of UN expert.^was the product of a - 14 -
vmisunderstanding"between its discreditedauthor and Professor Sherif
Bassioni. ProfessorBassiouni clearlysaw the situation differently,and
in his letter dated 29 April 1996 left no room for doubt by stating that
"the document had been fraudulentlycirculated"; with the greatestof
respect, the Respondentslresponse is illustrativeof its disengenous
approach to this case, and to its approach to responsibility forthe
conflict which was its genesis; namely to deflect blameand to diffuse
responsibility.
In the same fashion, Mr. Etinski compounded the Respondentls
manifestly untenable positionby equating fraud witha misunderstanding,
the discredited authors clear culpability with a mutual mistake between
the author and Professor Bassiouni.
In the same way, genocide with a few unexplained deaths, and
unilateral culpability withequal responsibility.
Mr. President, in concluding, 1 would take thisopportunity to inform
the Court thatyesterday, in conformitywith its commitment to the rule
of law and its internationalobligations,the authorities of my country
arrested two Bosnian Muslim men against whom the WarCrimes Tribunal had
issued indictmentsapproximatelya month ago.
Significantly,Judge Cassese, President of the WarCrimes Tribunal,
only a few days ago sent to the Security Council a request for measures
to be implemented to deal with Federal Republicof Yugoslavia~s
non-compliance in arresting and extraditing those charged almosta year
ago. In his letter to the President of the Security Councildated
24 April 1996, Judge Cassese quoted £rom the transcript of the hearing on
28 March 1996 of a case concerningthree Serbs, at which the Prosecutor
stated that Federal Republicof Yugoslavia had: "promoted, supported and continued to pay an indicted war
criminal [Sljivancanin]and to maintain him as a senior officer
in their Amy, and if . . .reports are correct, they now even
have him trainingofficer cadets. Can there be any more
flagrant way of showing their disregard and even contempt for
their obligations as a Member State of the United Nations,
obligations they recently reaffirmedby entering into the Dayton
Accords. "
The words are £rom the Prosecutor, Judge Goldstone. We have and always
will rest Our faith in justice and the rule of law. We continue to hold
out for reconciliationand peace. Our citizens believe Our confidence is
solidly based.
Finally, 1 would like to end my Statement by expressing my gratitude
to the Courtand its staff for the courtesy and assistance extended to
ourselves during the course of this Application and this week.
Now 1 would ask the Court to cal1 upon Professor Thomas Franck.Thank
you very much.
The PRESIDENT: Thank you very much Your Excellency for your
statement 1 now give the floor to Professor Thomas Franck.
Mr. FRANCK: Merci Monsieur lePrésident, Honourable Members of the
Court,
1. 1 propose to reply very brieflyon behalf of Bosnia and
Herzegovina, addressing twopoints, two questions.
2 First: Does Article IX of the Genocide Convention give to this
Court jurisdiction over disputes between State parties to the Convention?
When a dispute pertains to alleged violationsof the Convention and the
responsibility of States for such violations may the Court hear and
decide the dispute? In short, this is the issue of State responsibility
and civil liability. - 16 -
3. Seconà: Does the application of Bosnia and Herzegovina
objectively state causes of action as required by Article IX? That is to
Say: are these "disputes between the Contracting Parties relating to the
interpretation, application or fulfilment of the present Convention,
including those relating to the responsibility of a State for genocide or
any of the other acts enumerated in Article IIIu? This is the issue of
whether there is a legally cognizable dispute.
4. First then, the matter cf State responsibility under the
Convention. Let us consider once more if the Convention authorizes this
Court to determine, on the evidence, that there is State responsibility
and liability for a breach of legal obligations. According to
Professor Brownlie, this Court must give a narrow interpretation to key
words of Article IX: the words "responsibilityof a State for genocide
or for any of the other acts enumerated in Article IIIn - that is
conspiracy, directing, inciting, attempting and complicity. This
operative phrase, Yugoslavia contends, must be narrowly interpreted by
this Court, because States are only responsible, according to
Professor Brownlie, "for failure to implement the duties to mobilize
their domestic law to 'prevent and punisn' acts of genocide, committed by
persons over whom they exercise control" (CR 96/7, p. 14). In other
words according to this view, Article IX only gives the Court
jurisdiction to decide disputes arising under Article 1 of the
Convention. Of course, Bosnia does have such an Article 1 dispute with
the Federal Republic expressly based on its failure to prevent genocide
and to punish those individual acts that it failed to prevent. 1 hope
that the Deputy-Agent and 1 and now the Agent have made that prima facie
case both in fact and in law. We have urged this Court to take into
account, in this respect, the robust findings of various chambers of the - 17 -
ITFY. We also urge this Court to take into account Respondentls
demonstrated failure to carry out its obligation under Article VI and the
UN Charter's Chapter VI1 to deliver for trial before the ITFY persons
duly indicted byit. Nevertheless,Bosnia in no way accepts the
proposition that the Court's jurisdictionunder Article IX is limited to
complaints against Yugoslavia for failureto "prevent and punish" under
Article 1. This does not appear from any possible constructionof
Article IX, nor from the travaux. It is a flag of convenience,purely
and simply fabricatedby those who fly it.
5. On the contrary,Article IX unambiguously attributesto this Court
jùrisdictionto determine responsibilityof a State for genocide,
conspiracy to commit genocide, inciting, complicity andso forth.
Re'spondentin effect also seeks to repeal Article III which Article IX
expressly makes applicableto the conduct of States, as well as to
individuals. There is nothing in the text ofArticle IX nor in the
travaux that permits such a repeal of jurisdiction. On the contrary,
Article IX makes Article III expressly applicableby this Court in
determininga State Party's responsibility.
6. Respondent's reading seeksto compensate for this radical
amputation of one leg of the Convention by adding two entirely new
phrases to it. One is the just-quotedphrase: failure to prevent
genocide "committedby persons overwhom they exercise controlu.
Nowhere does this limitation of responsibility appearin the text. By
introducingit, counsel seeks to have this Court shrink theConvention's
requirement thatStates prevent and punish, limiting their dutyto
"persons over whom they exercise control" (CR 96/7, p. 14). By this,
Respondent seeks toevade responsibility,or vicarious responsibility,
for persons they have incited, aided, and directed but do notnecessarily - 18 -
control , although theirwrongful cokduct could have been preventedby
Belgrade authorities. At the merits phase we shalldemonstrate that the
Yugoslav Governmentwas culpable in each of these respects and that State
responsibility attaches tosuch conduct.
7. To paraphrase an American SupremeCourt Justice, a person who
shouts fire in a crowded theatrebecomes responsible forinjuries
occasioned by the resultantstampede quite regardless of whether he
llcontrolled" the stampeders or not. Then counsel addsa further caveat
to Article 1: the Statels only duty under the Convention is to prevent
and punish individual perpetrators "within [its]State territory"
bd. This invention is explainedby the wholly unsupported statement
that the "principlesof State responsibility requirean ability to
exercise control over the area concerned". There is not the slightest
evidence, not £rom text and not £rom travaux, to support the introduction
of such a territoriality limitationon the duty to prevent genocide or
punish its implementors. The consistent practiceof tribunals, form
Trail Smelter to Nicaragua, has held States accountable for wrongful acts
committed, or that have their principaleffect, outside areas over which
they exercise legal or even physicalcontrol. Yet Professor Brownlie
would have you believe ~hat "the Genocide Conventi~n can only apply when
the State concerned has territorial jurisdictionin the areas in which
the breaches of the Convention are said to have occurredM (Oral Pleading
of 2 May, p. 10, preliminary version). In any event, Yugoslavialsforces
did have controlof large areas of Bosnia wheregenocide occurred. And
we shall demonstratethis at the merits phase.
8. The effort of the Federal Republic of Yugoslavia to reduce State
responsibility toan emasculated version of Article 1, silently
amputating ArticlesII, III and IV, cannot be serious, given the specificauthority conferred on this Court b$ Article IX to exercise a far more
extensive jurisdictionover breaches of State responsibility. We have
been taken to task for pointing onlyto the black letter law, and the
unambiguous travaux of Article IX, and told tospend more time in the
library. Professor Brownlie is most critical of Bosnia for not having
commented on al1 of the authorities he cites to support his remarkable
improvementsto the textof the Convention. Greater diligence, he
claims, would have led us to realize thatState responsibility under
Article IX is limited to one small category of wrongs: when a State has
failed to exercise its domestic criminal jurisdictionto curb its own
offenders for offences committed on its own territory. These readings
demonstrate,he insists, that the Convention'sprovisions "do not extend
to the responsibilityof a contracting party assuch for acts of genocide
but to responsibilityfor failure to prevent or punish acts of genocide
committed Sy individuals withinits territory,or by individuals
otherwise within its control" (CR 96/7, p. 13). He accuses us of a lack
of scholarly zeal, whereas we believe we are guilty oniy of an excess of
charity .
9. He castigates us for not having read the eminent NehemiaRobinson.
Well, we have read Mr. Robinson. This is what he said in his 1960 study:
"The oblisation of the parties to submit disputes to the
International Courtof Justice is rather broad inscope: it
includes not only the interpretationof the provisions of the
Convention,but also its application (i.e.cases where its non-
application is contended) and the fulfilment of the obligations
imposed by theConvention. This last wouldinclude the
obligation to enact the necessary leglslation (Article V), to
extradite culprits (Article VII), and to prosecute those
responsible for acts punishableunder the Convention (Article
VI). In addition, such disputes may relate to the
responsibilityof a State for acts of Genocide or for any of the
other punishable acts ... As repeatedly stated, Genocide could
rarely be committed withoutthe participationor tolerance of the State; if the Conventionwere not to provide against such
action, it could not accomplish its purpose." (N. Robinson, The
Genocide Convention, p. 101 (1960); emphasis added. )
Mr. Robinson, in his book, then goes on to relate the story that Bosnia
itself has told in detail in its Memorial of 15 April 1994, pointing out
that there was opposition by some States to attaching civil State
responsibilityto violations of the Convention,but that the sponsors of
this new cause of action persisted and eventuallyprevailed. Their
persistence was driven by the reasons so clearly stated by Sir Gerald
Fitzmaurice. 1 will quote once more only the last phrase of his stirring
rationale set out in full inmy first oral pleading:
"provisionto refer acts of genocide to the InternationalCourt
of Justice, and ... the inclusion of the idea of international
responsibilityof States and Governments,was necessary for the
establishmentof an effective conventionon Genocidev.
10. There were opponents to this idea, but they did notprevail.
Moreover, the opposition came in large part from States that wanted to
create a criminal court immediately,cne wlth jurisdictionover offending
régimes. Francewas at first prominent amon9 these. As you know, the
compromisewas to create both a legal obligation on the part of States to
institute criminal remedies against individuals,in their domestic courts
(Convention,Art. IV), and also to establish a civil responsibility
remedy invocable by States against States beforethe International Court
of Justice (GAOR, 6th Committee, Summary Records, 21 September -
10 December ,1948, id., p. 339) .
11. In view of the unambiguity of the text and the evident intent of
the parties manifest in the travaux, is it really a useful invasionof
the Court's time to continue to analyze these writings? Permitme to
assure the Court that not one of the cited authorities, whatevertheir
weight, supports in any way the proposition that Article IX creates nojurisdiction in this Court except in the event of a Statels failure to
prevent or prosecute its own individual offenders. Yet that, and only
that, is the proposition for which they are cited.
12. Judge Manley Hudson, to cite another example of an authority
cornmendedto the Court, in his annual review of the work of the
International Courtof Justice, merely agrees with al1 of us that Article
IX does not provide a criminal remedy againstStates. Yet he
specifically does not exclude "that a dispute as to State responsibility
may be a dispute as to fulfilment of the Convention". He thought that
such a dispute would most likely be governed "by general international
law" (M. Hudson, "The Twenty-NinthYear of the World Court," 45 Am. J.
Int. L. 33-34 (1951)). Suzh general internationallaw, nowadays, would
obviously include al1 of the specific obligationsof States in Articles
1-VI1 of the Genocide Convention.
13. Professor Marcel Sibert, in his 1951 study, complains that the
Genocide Conventioninstead of spelling out a right to a civil remedy, is
simply silent on the matter. He finds this in regressive ccntrast with
"toute la jurisprudencedes tribunauxinternationauxqui, depuis
déjà longtemps, consacrent la responsabilitéde la collectivité
étatique pour des actes de ses gouvernants ou de ses agents
quand il rnéconaissent le droit desyecs ..." (M. Sibert, Le
Droit de paix, 446 (1951) .)
What can one Say about this exceptthat Professor Sibertwas ahead of his
time, too ambitious for human rights, or perhaps too pessimisticabout
the way the Convention would operate in practice. What Is clear from his
text is that if he were on this Courthe would certainly supportthe
Court's jurisdictionover this case, in view of what he sees as the
prevailing practice of international tribunals in respect of State
responsibilityfor violationsof human rights 14. Professor Malcolm Shaw, so warmly commended by Respondent, also
takes absolutelyno position opposedto Bosnia and Herzegovina's
constructionof State responsibilityunder Article IX. On the contrary,
he points out in his analysis of the history of Article IX that
"particularinterest is the provision relating to the question
of jurisdictionover State responsibility for genocide. This
was included in an attemptto rnakethe Convention more
effective." (M. Shaw, "Genocide in InternationalLaw", in
International Law at a Time of Perplexi ty, Y. Dinstein, ed.,
p. 818.)
15. Forgive me, but 1 still think that while thisrnaybe an exercise
of great scholasticinterest it is of almost no use to this Court. Sorne
of the sources are ambiguous, others have been used incorrectly.But none
in any way concradict the plain rneaningof Article IX. Surely none of
this alters the text or the travaux of Article IX. In respect of that
provision, the United States representativeto the 6th Committee stated,
~responsibilityof a State is used in the traditional sense of
responsibility to anotherState for injuries sustained by
nationals of the complaining State in violation of the
principles of internationallaw" and "fulfilmentrefers to
disputes where interestsof nationals of the complaining state
are involved" (11 Whiteman, Digest of International law, (US),
p. 856).
That official interpretationby an influentialparty to the Convention's
drafting 1 hope the Courtwill find useful and valid as a guide to
interpretation.
16. So, too, with the views of Mr. Pescatore, representingLuxembourg
in ~he General Assemblyls Sixth Committee during the 1948 debate on
Article IX. He also put the proposition exactly correctly. He said that
"certain representativeshad stated that the conceptof
responsibility . . . was still lacking in precision and that it
was not known who might enforce rights to reparations following
the perpetration of . . . genocide . . . That responsibility
would arise each time that genocide was committed by a State in
the territory of another State. In that case, the State which had suffered damage would have a right of reparation. The joint
Belgian and United Kingdom amendment (whichbecame Article IX)
[he saidlgave the InternationalCourt of Justice the
possibility of deciding whether or not damages should be
granted, and it would be for the plaintiff to prove the injury
sustained."
This was the view that motivated the drafters of Article IX and that
carried the day inthe Sixth Cornmittee(A/C 6/~~103,pp. 14-15)
18. Mr. President, these are persuasive interpretationsby the
drafters, the States that fashioned thisremarkable,historic legal
compact. In most instances, the authors cited by my learned colleague
simply do not address the issue before thisCourt. That issue is whether
Bosnia may bring a civil action against the FederalRepublic of
Yugoslavia under Article IX for the violations outlined in Our Memorial
and in Our oral pleadings. In other instancesthe authorities are
severely misused. Professor Kunz, who is quoted so extensively by
Professor Brownlie (CR 96/7, p. 17) does Say something relevant, which,
however, was not included inthe parts quoted. He states:
"Article IX specificallyincludes disputesrelating to the
responsibilityof a State for genocide . . . States alone are,
under the general conditions of State responsibility,
internationallyresponsible . . ." (J. Kunz, Edi~orial, 43 Am.
J. Intl. L. 746).
Even the unknown Yale student merely comments that each State's domestic
courts are limited by their territorialjurisdictionin enforcing the
criminal remedies of the Convention,but says nothing at al1 about a
territorial limit on State responsibility in civil actions under
Article IX.
18. Al1 sources agree: the text of Article IX, the travaux,
including those cited by Respondent, and, oddly most of the learned
jurisconsultsplaced before us by Respondent. They agree that Article IX
was a remarkable and important innovation,providing the Courtwithunlimited jurisdictionover any dispute arising under any provision of
the Convention and, in particular, relating to State responsibilityfor
genocide or for any of the ancillary acts under Article III. There is
simply no room for misunderstanding.
19. The second issueto which 1 now turn is the question raised by
Professor Brownlie as to whether the Applicanthas stated a "dispute"
within the meaning of Article IX. In his second oralpresentation,he
argues that the Applicant
"refers to the alleged types of liability which fa11 outside the
provisions of the Convention and which thereforecannot involve
disputes falling within the provisions of Article IXtt (Brownlie,
2nd Round, May 2, p. 4. Unofficial transcript).
20. Unfortunately,the Federal Republicof Yugoslavia has givenus
not the slightest indicationof what standardit would have theCourt
apply in determining whether a "disputevexists. It merely repeatsagain
and again that, because Yugosiavia has not violatedany right protected
by the Convention,no dispute can be said to exist. The Federal Republic
demands that this Court accept its contentio that its acts in respect of
Bosnia are not violative of the Convention. Accordingly,there can be no
dispute. And since there is no dispute, the Court cannot consider on the
merits whether the Respondent'sacts violate the Convention.
21. Now, Mr. President, 1 am not by training a cartesian, yet even 1
can sense that there issomething wrong with that argument. Yes, a legal
standard exists for determining whether thereis a dispute, but the
Respondent has not proposed it, so we will. There is a sensible standard
fashioned by thisCourt. In the Peace Treatieswith Bulgaria, Hungary
and Romania case, First Phase, this Court held that "the two sides held
clearly opposite views concerningthe question of the performance or
non-performanceof certain treaty obligations"and that therefore - 25 -
"internationaldisputes have arisen" (I.C.J. Reports 1950, p. 74). This
view was reaffirmed by this Court in 1988 in the Headquarters Agreement
Advisory Opinion. There, the Court pointed out thatit is the assertion
in law of a clairn that makes fora dispute, not proof of the validity of
either side's assertions regarding that claim(I.C.J. Reports 1988,
pp. 19-22). As this Court held in the 1962 South West Africa cases, in
order to demonstrate the existence of a dispute, it suffices to show
"that the claim of one party is positively opposed by theother" (I.C.J.
Reports 1962, p. 328). A dispute exists whenan allegation of a breach,
if proven in fact, could plausibly support thatallegation in law, and if
there is positive oppositionbetween the parties as to the matter at
issue.
22. It is the element of mutual contradiction betweenthe parties,
not the rightness or wrongness of the assertions, that constitutes a
dispute. In 1995, in the East Timor case, Australia, like Yugoslavia,
objected that "there is in reality no dispute between itself and
Portugal" (East Timor, I.C.J. Reports 1,025, pp. 90, 99). This Court
rejected thatargument, holding "Portugalhas, rightly or wrongly,
formulated cornplaints of fact and law against Australia whichthe latter
has denied. By virtue of this denial, there is a legal dispute."
(Ibid., p. 100; emphasis added.)
23. Of course, the Genocide Convention gives us a clear idea of what
the contradictorypositions of the Parties must be about, to qualify
under Article IX. They must be about whetherthe Federal Republicof
Yugoslavia has committed genocide, whether Bosnians were the victims of
this genocide, whether there were conspiracies betweenthe Federal
Republic and Bosnian Serb elements to commit genocide, whether there was
a direct and public incitement by the authorities inBelgrade and by - 26 -
other Serbs, and whether there was complicity with the genocide that was
committed inBosnia. The Parties arein perfect disagreementon al1
these issues. And they take contradictory positions regarding whether
the Federal Republic of Yugoslavia fuifils its duty to prevent, and to
punish the commission of genocide. Whatever else this week has
demonstrated, it has surely shown that there is perfect disagreementon
every count. The issues of perfect confrontation are preciselythe
issues of law and fact over which this Court has jurisdiction under
Article IX. Ergo, there is a dispute for the purposes of that provision.
24. Bosnia thus contends, in law, that there is a dispute between the
Parties, that the dispute implicates that part of the law of State
responsibilitythat is developed by Articles 1, II, III, and IV of the
Genocide Convention, and that Article IX gives this Court fulland
unquestionable jurisdictionto hear and to decide the dispute as well as
to fashion an appropriate remedy. Of course, that decision must come at
the merits phase and not, as Respondentwould have it, at this
preliminary stage.
25. Mr. President, before 1 ask you to cal1 upon to my colleague
Alain Pellet, may 1 Say a word of persona1 privilege.
Professor Brownlie, in his second oralpresentation,yesterday, said
"Moreover,Professor Franck endedup observing: 'Of course therewas a
civil war in Bosnia and Herzegovina.'" (P. 2 of the Oral Presentation,
2 May 1996; unofficial transcript.) If he will look at page 72 of the
uncorrected VerbatimRecord of 1 May 1996 (CR/96/9)he will see that what
1 actually said was: "Of course, there was a war in Bosnia and
Herzegovina." We are al1 working under great pressure, of course, and 1
know Professor Brownliewould not want the record to mislead those who - 27 -
may chance to come upon the inadequate but deeply felt words we utter
here .
26. Mr. President, Honourable Judges, thank you again for your
generous courtesy and supportive attention. I know that we have placed
you, too, in an almost untenable position by Our scheduling requestsand
deeply appreciate your readinessto accommodate Our sense of profound
urgency .
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Thomas Franck, for your
statement. 1 now give the floor to Professor Alain Pellet.
M. PELLET : Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Messieurs les juges,
1. Il m'appartient de répondre à un certain nombre de points soulevés
hier par la Partie yougoslave, principalement par la voixdu professeur
Brownlie et de M. Etinski.
J'aborderai successivement les questions suivantes, elles sont au
nombre de six :
1) Quelle est la nature du conflit qui a ensanglanté la
Bosnie-Herzégovine,et, surtout, quelle est la pertinence de cette
question à laquelle nos adversaires attachenttant d'importance dans le
cadre de la présente procédure ?
2) Quel est l'impact de la nature erga omnes et impérative des normes
contenues dans la convention de 1948 sur le différend qui oppose les
Parties ?
3) La Bosnie-Herzégovineest-elle en droit d'invoquer d'autres bases
de compétence de la Cour que l'article IX de la convention de 1948 et, si
oui, quel effet cecipeut-il avoir sur l'examen des demandes bosniaques,
en ce qui concerne : - 28 -
4) la lettre des Présidents Milosevie et Bulatovie du 8 juin 1992,
5) l'article 11 du traité de Saint-Germainde 1919, et
6) le forum prorogatum, étant précisé d'ores et déjà sur ce dernier
point que La Yougoslavie, dans ses plaidoiries d'hier après-midi, a
présenté de manière très indûment sélective les thèses de la
Bosnie-Herzégovine ?
Monsieur le Président, je dépasserai une raisonriable pause-café, je
pense, donc n'hésitez pas à m'interrompre après n'importe quelle de ces
différentes rubriques.
La première concerne donc la nature du conflit.
1. La nature du conflit
2. Monsieur le President, dans leurs plaidoiries, nos adversairesont
fait grand cas d'une question qui, je dois le dire, nous paraît, de ce
côté-ci de la barre, ne présenter aucun intérêtjuridique aux fins de la
présente affaire et qui n'en a certainementpas le moindre en ce qui
concerne les questionsde compétence et de recevabilité. Il s'agit du
problème de savoir si le conflit qui a ensanglanté la Bosnie-Herzégovine
présente un caractèreinterne ou international.
M. Mitle a évoqué cette question lundi matin (cf. CR 96/5, p. 35-36);
le professeur Brownlie y a consacré toute sa plaidoiriedu même jour (CR
96/6, p. 33-51), et y est revenu assez longuement hier après-midi (CR
96/10, p. ...-..) en dénonçant le caractère "inarticulateuet I1very
eccentric" des réponses que la Bosnie-Herzégovinelui avait faites. Cela
m'ennuie beaucoup, Monsieur le Président, mais je crains de décevoir à
nouveaa mon éminent adversaireet d'être, à ses yeux, tout aussi"inarticulate"et "eccentricUque mon collègue et ami le professeur
Thomas Franck, auquel je crois comprendreque ces amabilités
s'adressaient !
3. Encore une fois, si nous n'avons pas estimé devoir suivre
M. Brownlie dans lavoie où il s'est imprudemmentengagé, c'est qu'il est
agi non pas de la découverte d'un monde nouveau, comme Thomas Franck
l'avait dit avec humour, mais, malheureusement, plus prosaïquement, d'une
impasse ! Pour dire les choses crûment : aux yeux de la
Bosnie-Herzégovine,la question n'a aucune importance juridique.
J'avoue même avoir quelque scrupule à rappeler ce point tant il nous
paraît évident. Il découle d'abordet avant tout des termes clairs et
sans ambiguïté, de l'articlepremier de la conventionde 1948 elle-même :
«Les Parties contractantesconfirment quele génocide,
qu'il soit commis en tempsde paix ou en temps de guerre, est un
crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à
punir. » (Les italiques sont denous. 1
A fortiori, il est tout à fait clair qu'il en va ainsi, que le génocide
soit commisdans le cadre de, ou en liaison avec, un conflit armé interne
ou international. Et c'est aussi ce qu'expose très clairement laChambre
d'appel du Tribunal pénal international dans la décision qu'elle a rendue
le 2 octobre 1995 et dont le professeur Brownlie faittrès grand cas par
ailleurs :évoquant les "conventionsregarding genocide and apartheid",
la Chambre d'appel remarque que :
"both ... prohibit particular typesof crimes against humanity
regardlessof any connectionto armed conflict" (caseno
IT-94-1-AR72,par. 140, p. 73; v. aussi le paragraphe 45 du
Rapport du Secrétairegénéral établi conformément au paragraphe
2 de la résolution 808 (1993)du Conseil de sécurité présentant
le projet de Statut du T.P.I., doc S/25 704).
4. Il est vrai que, dans son interventiond'hier après-midi,notre
contradicteur sembles'être aperçu que la caravelle sur laquelleil
pensait s'être embarqué demeurait ensablée avantd'avoir quitté le port.Et de hisser une voile nouvelle : "The main point is not whether or not
there was a civilwar as such, but that the FederalRepublic of
~ougoslaviawas not a party to the armed conflict". (CR 96/10, p. ..).
Je crains que son navire ne vogue pas pour autant ...
Trois remarques à cet égard, Monsieur le Président, si vous le voulez
bien.
5. La première est que cecine correspondpas, mais pas du tout, ni à
la présentation faite par le mêmeconseil du défendeur lundi dernier (CR
96/6, not. p.33-34 et 38-42), ni à ce que la Yougoslavie a soutenu dans
sa première exception préliminaire - que cet Etat a présentéede la
manière suivante dans ses écrituresde juin 1995 : "The existence of a
civil war at the material time renders the Applicationinadmissible."
(Exceptionspréliminaires,p. 91; voir aussip. 141.)
6. La deuxième remarqueque je souhaite faire est que les
affirmationsde mon collègue sontdémenties par une observation, même la
plus superficiellequi soit, des faits et par une lecture, même des plus
cursives, de la documentation disponible. Eiies sont, en particulier,
démenties par lesfaits nombreux, concordants,précis, illustréespar des
citations éloquentes faites parla Partie bosniaque enplaidoirie et, en
particulier,par mes collègues et amis Phon Van den Biesen et
Thomas Franck lorsde leurs plaidoiries de mercredi.Je suis surprisque
le professeur Brownlie ne les ait pas entendues. En tous cas,pour ne
pas laisser mon contradicteur"to depart on new journeys of discovery
without having heard the responsen regarding theevidence (CR 96/10,
p. ..) : je lui indiquequ'il trouvera quantité de référenceset de
citations utiles dansles compte rendus de mercredi, le compte renduno 8,
p. 42 à 48, et le compte rendu no 9, p. 58 à 60. Et on peut en ajouter
d'autres à profusion. Par souci de rapidité, je ne donne que les - 31 -
références de quelques exemples, auxquels, Messieursde la Cour, il vous
est loisible de vous reporter :
- par exemple, la position de M. Mazowiecki, dans son sixième rapport
périodique (E/C~.4/1994/110,21 février 1994, par. 154, p. 26);
- celle de la Commission des droits de l'homme qui, à maintes reprisesa
condamné les interventions répétéesdes autorités serbo-monténégrines
et leur appui aux atrocitéscommises en Bosnie-Herzégovine (v. not. les
résolutions1993/7 du 23 février 1993et 1994/75 du 9 mars 1994);
- celle du Comité des droitsde l'homme qui, sur la foi d'informations
concordanteset précises, a vivement condamné le Gouvernementfédéral
yougoslave pour lesmêmes faits commis tanten Bosnie-Herzégovinequ'en
Croatie, et qui déploré le refus de cepays d'accepter ses
responsabilitéspour ces actes (28 décembre 1992, CCPR/C/79/Add.l6,
par. 7, p. 3; v. aussi, not., 20 novembre 1992, A/C.3/47/CRP.l,par.
24);
- je pensais aussi auxmêmes condamnations très fermes de la Yougoslavie
(Serbieet Monténégro) par leConsell de sécurité et l'Assemblée
générale (CR 96/8, p. 42-48 et 96/9, p. 58-60);
- ou, bien sûr, à plusieurs décisions du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslaviequi, non seulement dansl'affaire Tadi6 par
exemple, mais aussi, dans les affaires Nikolii:et «Srebenica»,a mis en
évidence lesagissements génocidairesde la JNA sur le territoirede la
Bosnie-Herzégovine(v.par exemple la décision de la Chambre de
première instance 1 dans l'affaire NikoliC en date du 20 octobre 1995,
II-9462-R61,par. 30, p. 19; v. aussi par. 28, p. 16 et la décision de
confirmationdu Juge R.iaddans l'affaire «Srebenica»,KaradZii:et
MladiC en date du 16 novembre 1995, IT-95-18-1,p. 4-5). - 32 -
Je ne pense pas, Monsieur le Président,qu'il soit bien nécessaire
d'aller au-delà. Le professeur Brownliedoit, je pense, avoir
satisfaction : tout ceci - et l'on pourrait allonger considérablementla
liste - établit surabondamment l'implication des autorités de la
République fédérative de Yougoslavie non seulement dans le conflit armé
se déroulant sur le territoire dela Bosnie-Herzégovine,mais aussi, et
cela est trèsprécisément pertinent dans le cadre de l'affaire en examen,
dans les actes de génocide commissur ce même territoire.
7. Ceci étant, Monsieur le Président, j'en viens à ma troisième
remarque, elle sera très brève : tout ceci n'a, quoi qu'en disent
paradoxalement nos adversaires - paradoxalement,car je crois vraiment
qu'ils n'y trouvent pas I.eurcompte -, tout ceci n'a aucune pertinence
réelle à ce stade de la procédure : la Yougoslavieprétend, à tort,
n'être pas impliquéedans les atrocités commises en Bosnie-Herzégovine;
la Bosnie-Herzégovinedit le contraire, à juste titre, je crois; c'est le
noeud du différend, comme l'a dit Thomas Franck il y a quelques instants;
il appartiendra à la Cour de le trancher lorsqu'elleexamicera l'affaire
au fond.
II. La nature erga omnes des dispositions
de la convention de 1948
8. Monsieur le Président, au cours de son exposé d'hier, le
Professeur Brownliea également consacréde brefs développements à la
question de la nature erga omnes du manquement au droit international que
constitue le crime de génocide («Genocideas an Offence Erga mes»)
(CR 96/10, p. 12- . Bien qu'ici encore, pour des raisons que
j'évoqueraibrièvement, le problème soit quelque peu marginal par rapportà ceux qui font l'objet de la présente instance - la juridictionde la
Cour et la recevabilitéde la requête, il nous a paru utiled'y revenir
brièvement.
S'il fallait en croirenotre contradicteur, la positionde la
Bosnie-Herzégovine selonlaquelle l'interdictiondu génocide constitue
une norme impérative du droit internationalgénéral, ce qui a pour
conséquenceque tout Etat partie à la convention surle génocide peut
saisir la Cour des violations commises où que ce soit par toute autre
partie, cette position, disais-je, se heurterait à deux obstacles
importants selon mon contradicteur :
«In the first place, it confuses the issue of locus standi
with the different question of the territorial applicationof
the Convention andof its applicability in general.
Secondly, the invocation of peremptory noms does not
absolve the Court, which is a court of law, from a normal
determinationof its competence and of the justiciabilityof the
issues presented in the Application.» (CR 96/10, p. 12.)
9. Commençons,Monsieur le Président, si vous levoulez Dien, par ce
second point.
Pour l'établir, l'éminent conseil de la Partie yougoslaves'appuie
sur votre arrêt du 30 juin 1995 dans l'affaire relative au Timor oriental
dans lequelvous avez est-iméque «l'opposabilitéerga omnes d'une norme
et la règle du consentement à la juridictionsont deux choses
différentes» (C.I.J. Recueil 1995, p. 102). J'aurais mauvaise grâce,
Messieurs les juges à remettre en cause cettedécision; aussi bien
n'est-ce pas la position de la Bosnie-Herzégovine quin'a jamais prétendu
que la Cour était compétente parce que la prohibition du génocide, comme
d'ailleurs le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
constitue l'«un des principes essentiels du droitinternational
contemporain» (ibid.). C'est du reste pour cela que jedisais en - 34 -
commençant l'examen de cette question qu'elle présente un caractère un
peu marginal par rapport à l'objet de la présente phase de la procédure.
10. Toutefois, si le caractère impératif et erga omnes du principe
- caractèreque la Yougoslaviene s'aventurepas à contester - ne fonde
pas la compétencede la Cour en la présente instance, ce caractère est
importantpour apprécier l'étendue et la portée de votre juridiction. Et
ceci me conduit à examiner lepremier des «substantialobstacles» qu'a
invoqués M. Brownlie hier après-midi.
Non, Monsieur le Président, la Bosnie-Herzégovinene confond pas la
question du locus standi avec celle,différente de l'applicabilité,
notamment territoriale,de la convention ! Nous disons simplementque,
dès lors que les deux Etats sont liés par la convention - et mes savants
collègues, les professeurs BrigitteStern, tout à l'heure, et Thomas
Franck, il y a quelques instants,montreront ou ont montré que lesdeux
Parties étaient liées par la convention-, si donc, deux Etats sont liés
par la conventionet si l'un reproche à l'autre d'avoir commis des actes
de génocide, cet Etat peut saisir laCour sur la base de l'article IX,
sans avoir à démontrer qu'il a, du fait de actes degénocide, subi un
préjudice direct et personnel. Comme la Cour l'a dit très clairement
dans l'affairede la Barcelona Traction, en mentionnant expressément
d'ailleurs l'interdictiondu génocide, «[v]u l'importancedes droits en
cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt
juridique à ce que ces droits soientprotégés» (arrêtdu 5 février 1970,
C.I.J. Recueil 1970, p. 32). En d'autres termes, la France, aurait pu
saisir la Cour, le Tchad l'aurait pu, le Portugal toutautant, et tous,
sans avoir à se préoccuper de montrerque leurs ressortissantsou leur
territoire sonten cause, du seul fait que l'article IX crée un lien - 35 -
juridictionnelentre la Yougoslavie et chacun d'eux (en ce sens, v. par
exemple, Joe Verhoeven, «Le crime de génocide; originalité et ambiguïté»,
RBDI 1991, 14) .
Bien entendu, en ce qui concerne précisément la Bosnie-Herzégovine,
le problème ne se pose pas : elle a été meurtrie très directement,par
les milliers de ses ressortissants,des centaines de milliers de ses
ressortisants,victimes, sur son territoire,du génocide commis par et
avec l'aide de la Yougoslavie.
11 n'en reste pas moins que le caractère erga omnes des obligations
découlant de la conventionpour les Etatsparties à celle-ci et au
prêsent litige, présente une importanceréelle. Il en résulte
notamment :
1) que 1'Etat requérant peut rechercher la responsabilité dudéfendeur
pour les actes de génocide commis par lui aussibien sur le
territoire dlEtats tiers - et l'on pense, bien sûr, à la Croatie,
qu'en Yougoslavie même;
2) que, de la même manière, llEtat requérant a un intérêt pour agir tant
au nom de ses propres ressortissants victimes des actes de génocide
attribuablesau défendeur,qu'en vue de la protection de toutes les
autres personnes, yougoslaves ou ayant la nationalité de tout Etat
tiers, victimes des mêmesactes; et
3) que, comme le montrera Brigitte Stern tout à l'heure, la
osn nie-Herzégovin peut demander réparationpour tous les actes de
génocide commis par la République fédérativede Yougoslavie, quelle
que soit la date à laquelle ces actes se sont produits. - 36 -
III. Les différentes bases de compétence de la Cour
11. Monsieur le Président, jlen arrive à mon troisième point : les
différentes bases de compétence de la Cour. Monsieur le Président, lors
de son interventiond'hier après-midi, l'agent de la République
fédérative de Yougoslaviea tenté de «neutraliser»les bases de
compétence autres quel'article IX de la convention de 1948 invoquées par
la Bosnie-Herzégovine. M. Etinski a motivé la position de son
Gouvernement de la manière suivante :
«The Applicant failedto present and document at the
appropriate stageof the proceedings, i.e., at the time of the
submission of the Memorial, the alleged additional bases of the
jurisdictionof the Court, as well as the possible requeststo
be based on them, and we consider that it cannot do it now in
this separate procedure relatedto the Preliminary Objections»
(CR 96/10, p. 38, M. Etinski).
L'Etat défendeur affirmeici deux choses trèsdifférentes :
- d'une part, la Bosnie-Herzégovine serait forclose depuis la date du
dépôt de son mémoire à invoquer toute autre basede compétence que
l'article IX de la convention sur le génocide;
- d'autre part, elle ne serait plus en droit de modifier ses
conclusions (c'est,je pense, ce que vise M. Etinski lorsqu'il parle des
«possible requests to be based on» the additional basesof the
jurisdictionof the Court).
Ni sur l'un ni sur l'autre de ces deux points, la Bosnie-Herzégovine
ne peut être d'accord.
12. Il n'est guère nécessairede s'étendre longuement sur le premier.
J1avais lu à l'audience de mercredi dernier le passagepertinent de
l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1984 repris dans l'ordonnancedu
13 septembre 1993, M. Etinski a jugé nécessaire de le lire à nouveau. Je
relis un petit bout et je crois qu'il dispose de la question : «un motif de compétencenon spécifié dans la requête peut, ainsi
que la Cour l'a reconnu,
«être ultérieürementporté à l'attention de la Cour,
et celle-ci peut en tenir compte à condition que le
demandeur ait clairement manifestél'intention de
procéder sur cette base ... à condition aussi que le
différend porté devact la Cour par requête ne se
trouve pas transformé en un autre différend dont le
caractère ne serait pas le même. .. (Activités
militaires et paramilitaires auNicaragua et contre
celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique) ,
compétence et recevabilité,arrêt, C.I.J. Recueil,
p. 427, par. 80) .»
(Ordonnancedu 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 339.)
L'agent de la Yougoslavie ne l'a pas rappelé,mais la Cour avait déjà
estimé, dans son ordonnance du 8 avril 1993, que le fait que la lettre
des présidents monténégrinet serbe du 8 juin 1992
«n'ait pas ét6 invoquée dansla requête comme base de compétence
n'empêche pas en soi qu'il scit pris appui sur cet instrument
dans les phases ultérieuresde la procédure (voir Activités
militaires et paramilitairesau Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaraguac. Etats-Unis d'Amérique)C. I.J. Recueil 1984,
p. 426-427, par. 80)».
La Cour peut donc connaîtrede la requête sur lefondement de tout
titre valide au moment où celle-ci a été formée - c'est le cas s'agissant
de l'article 11 du traité de Saint-Germainou de la lettre des deux
présidents du 8 juin 1992 - ou sur la base de tout titre qui viendrait à
devenir valide ultérieurement - et c'est le fondement même duprincipe du
forum prorogatum comme la Cour l'a rappelé dans l'affaire du Détroit de
Corfou (C.I.J. Recueil 1947-1948,arrêt du 25 mars 1948, p. 27-28).
Une telle solutionparaît d'ailleurs s'imposerpour au moins trois
raisons :
1) il serait absurde d'imposer à un Etat qui a déposé une requête en
invoquant une base particulièrede compétence de formuler une requête
identique sur un ~utre fondement sous prétexte que celui-ci n'a pas
été invoqué initialement; - 38 -
2) toute interprétation contraireexclurait l'évectualitémême au forum
prorogatum; le défendeur lui-même ne conteste pas cetteéventualitéet
l'une des raisons pour lesquellesl'article 38 du Règlement invite le
demandeur à indiquer les moyens de droit sur lesquels il prétend
fonder la compétencede la Cour seulement «autant que possible» est
précisément d'en préserver la possibilité(cf. Shabtai Rosenne, The
Law and Practice of the International Court, Nijhoff , Dordrecht, 1985,
351 ou Geneviève Guyomar, Commentaire du Règlement de la Cour
internationale de Justice, Pédone, Paris, 1983, p. 237-2361;
3) la seconde raison qui expliquecette rédaction aété le souci de ne
pas imposer aux Etats des obligationsnon prévues par son Statut; or
l'article 40, paragraphe premier, du Statut de la Cour, n'exige pas
que les bases de compétencede la Cour soientmentionnées dans la
requête (v. G. Guyomar, ibid., p. 235-236).
13. En revanche, le demandeurn'est pas autorisé à prendre prétexte
des nouvelles bases de compétence qu'il invoque pour transformer le
litige «en un autre différend dontle caractèrene serait pas le même»
(cf. Société commerciale de Belgique, C.P.J.I. série A/B no 8, p. 173; et
Nicaragua, C.I.J.Recuei1 1984, arrêt du 26 novembre 1984, préc., p. 427
ou ordonnance du 13 septembre 1993, préc., p. 339). 11 n'y a pas
d'opposition sur leprincipe entre lesParties sur ce point. Et il
n'entre pas, je le redis, dans les intentionsde la Bosnie-Herzégovine
d'opérer une telle transformation.
Dans son mémoire, la Bosnie-Herzégovine aécrit très clairement que,
tout en se réservant la possibilitéd'invoquer tous les titresde
juridictionpertinents, quelles que soient les bases de compétencede la
Cour, elle entendaitde toutes manières s'en tenir aux demandes de sa
requête qui sont liées à l'applicationde la convention sur le génocideet en tous cas aux actes de génocide (cf. mémoire, Chapter1.2,
"Sharpeningthe Focus", p. 4-5 et sect. 4.2.4, p. 176 et suiv.); et je
l'ai redit très clairement en son nom mercredi (cf. CR 96/8, p. 3)
14. Cela signifie, très clairement,non seulement qu'il n'est pas
question d'aller au-delà des demandes contenues dansla requête, mais
aussi que la Bosnie-Herzégovinerenonce à toutes les demandes, qui ne
sont pas directement liées au génocide commis par la Yougoslavieou
auquel elle acontribué
En revanche, l0Etat défendeur n'est pas fondé à reprocher à la
osn nie-Herzégovid nee s'appuyer sur tous les titres validesqui peuvent
établir la juridictionde la Cour à cette fin. Il s'agit, bien entendu,
en premier lieu de l'article IX de la conventionde 1948, mais il s'agit
aussi de la recomaissance de la compétence dela Cour dans d'autres
instrumentsou par des «actes concluants»de llEtat défendeur. Et, comme
je l'ai dit avant-hier,ceci peut présenterun certain intérêt pour
permettre à la Cour de se prononcer sur certains moyens auxquels la
Yougoslavie a eurecours pour perpétrer le génocide dont elle est
accusée, en particulier le recours à une guerre d'agressionau cours de
laquelle elle acommis des infractions graves aux conventions de Genève
de 1949 et au protocoles 1 et II de 1977
De l'avis du Gouvernementbosniaque, la Cour pourrait procéderainsi
sur le seul fondementde l'article IX. Toutefois, comme l'a fait
remarquer M. Lauterpacht dansson opinion individuellejointe à
l'ordonnance du 13 septembre dernier,
«il convient d'avoir à l'esprit que des comportementsqui, de
prime abord, ne semblent pas relever de l'une [des catégories
d'actes énumérées à l'article III de la convention de 19481
pourraient bien, en fait, en faire partie s'il est possible
d'établir qu'ils conduisent ou contribuentde façon suffisamment
directe à un génocide ou à des actes de génocide» (C.I.J.
Recueil 1993, p. 413) . La possibilité de s'appuyer sur d'autres bases de compétence que
l'article IX de la convention seraitde nature au moins à simplifier les
choses à cet égard et à éviter des controverses stérilesentre les
Parties sur-la questionde savoir si ces comportements sontou non
«suffisammentdirectement liés» à la convention; étant entendu, je le
répète, que la Bosnie-Herzégovine n'a pas l'intention d'étendre indûment
ses conclusions.
Monsieur le Président, je peux continuer ou m'arrêter, comme vous le
jugerez.
Le PRESIDENT :Continuez
M. PELLET : J'en viens maintenant à mon quatrième point, c'est-à-dire
à la lettre du 8 juin 1992.
IV. La lettre du 8 juin 1992
15. Monsieur le Président, l'agent de la Yougoslavie a consacré une
partie de sa présentation d'hier après-midi à la lettre adressée le
8 juin 1992, au nom de la République fédérativede Yougoslavie, au
président de la commission d'arbitrage de la conférence pour
l'ex-Yougoslaviepar les présidents du Monténégro et de Serbie. Après
avoir cité in extenso les passages pertinents desordonnances de la Cour
des 8 avril et 13 septembre 1993, M. Etinski a conclu:
«The letter of 8 June 1992 was addressed tothe President
of the Arbitration Commissionand it referred to the concrete
situation. This declaration was not drawn up in abstracto, erga
omnes and withourispecific timing. It was the expression of the
political opinions of the two Presidents that al1 disputes,
concerning the matters raised by the letter of 3 June 1992,
should be resolved in a peaceful manner and, if agreement is not
possible, by judicial settlement. In addition, according to the
general rules of international law, this letter cannot be seen
as a treaty offer or a unilateral declaration of the Federal
Republic of Yugoslavia.» (CR 96/10, p. .) - 41 -
16. Dans son ordonnance du 8 avril 1993, la Cour s'était interrogée
sur la question de savoir si cette lettre
- constituait un «engagement immédiat» ayant force obligatoire pour la
Yougoslavie, d'accester inconditionnellement que soient soumis à la
Cour, par requête unilatérale, une grande diversité de différends
juridiques;
- ou bien si son but «était de constituer exclusivement un engagement de
soumettre à la Cour les trois questions soulevées par le président de
la Commission» (sur ce point je me permets de faire une petite
parenthèse, ces questions émanaient du président de la conférence,
lord Carrington, celui de la commission, M. Badinter, s'était borné à
les transmettre) ;
- enfin la Cour s'était demandée s'il s'agissait seulement «d'énoncer une
politique générale visant à favoriser le règlement judiciaire sans
offre ni engagement» (C.I.J. Recueii 1993, p. 18).
Bien sûr la Yougoslavie opte pour la troisième hypothèse. C'est à
tort, Monsieur le Président.
17. Pour lever toute ambiguïté, le plus simple est de partir du texte
même de cette lettre. Elle est écrite en serbe, et je dois reconnaître
que c'est une langue qui m'est absolument inconnue. Donc, je ne
m'aventurerai donc pas à la lire dans son texte original, et je me
bornerai à rappeler le texte des passages cruciaux de cette lettre dans
la traduction anglaise établie par le professeur Anne Henderson du
collège William et Mary de Williamsburg. Ces passages se lisent ainsi :
"The Federal Republic of Yugoslavia takes the position that
those legal disputes which cannot be resolved through agreement
of the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav
republics must be submitted to the jurisdiction of the
International Court of Justice as the principal Court
organization of the UN. Therefore, keeping in mind the fact that thequestions your
letter raised were of a legal nature, the Federal Republic of
Yugoslavia proposesthat if agreement on these questions cannot
be reached among theparticipants of the conference, they be
resolved before the International Court of Justice in accoraance
with the Statute of that Court." (CR 93/33, p. 32.)
18. La lecture de ces passages suffit, me semble-t-il, à lever les
incertitudesdont a fait état l'ordonnancedu 8 avril 1993; chacun des
deux paragraphesque je viens de lire remplitau fond l'une des deux
premières fonctionsque la Cour envisageait :
- le second paragraphe est une suggestion précise visant à soumettre à la
Cour les trois problèmes soulevés parlord Carrington; elle ne nous
intéressepas directement ici; il s'agit d'une simple illustration du
premier de ces paragraphes;
- et, lui, constitue un engagement fermed'accepter la saisine de la CIJ
pour les différendsentre la Yougoslavie etles autres anciennes
républiquesyougoslaves,qui doivent ("rnust1l lui être soumis - mais il
ne peut ividemment s'agir que d'une propositionpuisque leur soumission
effective dépend nécessairementaussi de l'acceptationde ces autres
Etats.
Dans ses observations écritesdu 24 août 1993, auxquelles M. Etinski
a renvoyé lors de sa plaidoirie d'hier, la Yougoslavie soulig~ie que "Al1
delegations opted forthe Badinter Commission"(par. 34, 'p. 21); elle
vise ici les quatre autresEtats issusde la dissolutionde la
Yougoslavie. Le défendeur a partiellementraison mais il mélange un peu
les choses et tire des conséquenceserronées de ses constatations :
Primo, l'«option>> pour la commissionBadinter n'a concerné que les
problèmes de succession dqEtats, or l'offre yougoslave était beaucoup
plus générale, le second paragrapheque j'ai cité n'étant, je le répète,
qu'une illustrationdu premier; Secundo, il est d'ailleursclair que, pour sa part, la
Bosnie-Herzégovinea «opté pûur la Cour» en ce qui concerne le problème
essentiel du génocide; et
Tertio, au surplus, le raisonnement même dela Yougoslavie confirme
que la lettre du 8 juin 1992 doit bien être interprétée comme une offre
ferme de se soumettre à la juridictionde la Cour.
19. Contrairement à la position prise par la Yougoslaviedurant les
plaidoiries oralesd'avril 1993 (cf. CR 93/13, p. 29), le problème n'est
nullement de savoir si un accord a été conclu entre les Partiesen vue de
la soumissiondu différend à la Cour, comme ceci était le cas dans les
affaires du Plateau continental de lamer du Nord, (arrêtdu 8 décembre
1978, C.I.J. Recueil 1978, p. 44) ou dans celle de la Délimitation
maritime et des questions territoriales entreQatar et Barhein (arrêtdu
15 février 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 23). Il est bien plutôt de
savoir si la déclaration unilatéralede la Yougoslavie a engagé cet Etat
au plan international. Si la réponse à cette question est affirmative,
il ne fait aucun doute que la Bosnie-Herzégovinepouvait saisir la Cour
elle aussi unilatéralement,car, conformémentau célèbre dictum de la
Cour dans l'affaire des Essais nucléaires,
«[il1 est reconnu que des déclarations revêtant laforme d'actes
unilatéraux et concernant des situations de droit OU de fait
peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques.
... Quand 1'Etat auteur de la déclaration entend êtrelié
conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de
position le caractère d'un engagement juridique, llEtat
intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une lignede
conduite conforme à sa déclaration. Un engagement de cette
cature, exprimé publiquementet dans l'intention de se lier,
même hors du cadre de négociationsinternationales,a un effet
obligatoire.» (Arrêtsdu 20 décemare 1984, C.I.J. Recueil 1984,
p. 267 et 472.)
20. Ces conditionssont remplies enl'espèce : - 44 -
- la Yougoslavie a clairement indiqué queles différends l'opposant aux
autres Etats issusde la dissolutionde l'ex-Républiquesocialiste
fédérative de Yougoslavie devaient,faute d'accord, être soumis à la
Cour ;
- ensuite, cette intentiona été exprimée publiquementet doit être
analysée comme une offre faite aux quatre autres Etats intéresséset la
Yougoslavie ne peut se rétracter lorsque,comme c'est le cas en
l'espèce, l'un d'eux accepte cette offre; encore une fois, il n'est pas
question ici d'accord, mais d'un acte unilatéral de la Yougoslavie;
- troisième point : cet engagement juridiqueest d'autant plus ferme
qu'il a été fait au cours d'une procédure non pas judiciairemais, du
moins, quasi arbitrale; pareille déclaration engage évidemment 1'Etat
au nom duquel elle a été faite (cf. la sentence arbitrale du 17 juillet
1986, affaire du Filetage dans le golfe du Saint-Laurent, RGDIP 1986,
p. 756);
- et enfin, il ne serait pas acceptablequ'un Etat puisse récuserla
compétence d'un organe de règiement desdifférends en offrant de régler
ceux-ci devant la Cour mondiale, pour, ensulte ïefuser la compétence de
celle-ci lorsqu'il est «pris au mot»; une telle attitude est évidemment
contraire au principe de la bonne foi qui doit régir les relations
entre les Etats souverains,et à la dignité de la Cour et des autres
organes de règlement auxquels la Cour a été préférée.
21. Piusieurs élémentstémoignent d'ailleurs de la volonté de la
République fédérativede Yougoslavie de s'engager :
- d'abord sa double signatcire par les présidents des deuxprésidences des
composantes de cet Etat;
- ensuite, la solennité de la formule introductive : "The Federal
Republic of Yugoslavia takes the position that ..."; - 45 -
- ou le mot "declarationl' utilisé à trois reprises par l'agent yougoslave
dans ses conclusions du 26 août 1993 pour qualifier la lettre du 8 juin
1992 (Ci?93/35, p. 341, une déclaration;
- ou encore le fait qu'en la même circonstance et de nouveau hier, il ait
contesté l'applicabilité de ce texte au double prétexte qu'elle n'était
pas l'inforce on 31 March 1993" (mais sans expliquer pourquoi - et ceci
signifie en tout cas qu'elle était «en vigueur» avant ou après...), et
que "the condition contained in the declaration is not fulfilled"
(ibid.) : il en résulte a contrario que si cette condition est remplie,
la Yougoslavie admet que la Cour est compétente sur cette base.
22. De quelle condit.ions'agit-il ? De l'impossibilité pour les
Parties d'arriver à un accord sur un différend (la lettre parle des
"disputes which cannot be resolved through agreement"). Il est évident
que cette condition est remplie en l'espèce : l'obligation de négocier à
laquelle la Yougoslavie subordonne son offre de se présenter devant vous,
comme toute obligation de ce type, ne saurait être absolue; comme l'a
rappelé la Cour dans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord,
«[l]es parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la
négociation ait un sens» (C.I.J. Recueil 1969, p. 47); ce ne peut être le
cas lorsque, comme dans la présente espèce, l'une des parties, et je cite
à nouveau l'arrêt de 1969, non seulement «insiste sur sa propre position
sans envisager aucune modification» (ibid.), mais encore se refuse même à
envisager qu'il existe un problème. C'est le cas de la Yougoslavie, qui,
comme l'a rappelé l'agent de la Bosnie-Herzégovine il y a quelques
instants, nie toute implication dans le génocide commis contre les
populations non serbes dans 1'ex-Yougoslavie.
Il ne peut donc faire de doute que des négociations seraient sans
utilité aucuiieet que l'unique condition à laquelle, de son propre aveu, - 46 -
la Yougoslavie avait subordonné sa «déclaration»du 8 juin 1992, doit
être réputée remplie.Cet engagement unilatéral fonde donc aussi la
compétence de la Cour pour connaître de la requête de la
Bosnie-Herzégovine.
Je continue ?
Le PRESIDENT : Je vous remercie, professeur. Vous aurez tout le
loisir, je vous en donnerai le temps nécessaire,de développer votre
dernier point après la pause que doit observer maintenant la Cour.
L'audience est suspendue.
L'audience est suspendue de 16 h 35 à 16 h 45.
Le PRESIDENT : Je vous prie de vous asseoir. ProfesseurPellet vous
avez une fois encore la parole pour achever votreexposé.
M. PELLET : Je vais achever, promis. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, vous aviez annoncé que j'avais un point, en
fait j'en avais deux, l'un concernant l'article 11 du traité de
Saint-Germain du 10 septembre 1919, et le second concernant leforum
prorogatum. Néanmoins, comme je pense quel'équipe bosniaque a pris un
peu de retard, je crois que je ne vais pas détailler l'article 11 du
traité de Saint-Germaindu 10 septembre 1919,et je vais seulement
essayer de le résumer très brièvement. D'abord, je tiens a dire que la
Bosnie-Herzegovinemaintient cettebase de compétence, ensuite que cette
. base de compétencen'a pas pour effet de transformer ledifférend en un
autre type de différend puisque le droit le plus élémentaire d'une
minorité que protège le traité de Saint-Germainest de ne pas être
victime d'un génocide, ensuite je rappellerai à la Cour que, comme l'a
indiqué la Bosnie-Herzégovinedans le mémorandum par lequel elle - 47 -
introduisaitce traité le 6 août 1993, la validité de ce traitéa été
affirmée par les organesdes Nations Unies et enfin je rappelleraique le
mécanisme degarantie des droits desminorités prévupar l'article 11 dc
traité de Saint- germai^ faisait intervenirle Conseil de la Société des
Nations et ses membres et que, comme la Cour l'a admis s'agissantdu
contrôle des obligations des mandatairesdans les affairesdu Sud-Ouest
africain, lesmécanismes de ce type sontpassés du Conseil de la Société
des Nations à l'Assemblée générale,et il nous paraît légitime de
considerer que dès lors les priviièges, sije peux dire, prévus en faveur
des membres du Conseilde la Société des Nations sont passés à
i'Assembléegénérale des NationsUnies dont laBosnie-Herzégovineest
Membre.
Ce résumé étantfait, jlen viens, Monsieur le Président, en effet à
mon dernier point.
V. Ls forum prorogatum et les acquiescements yougoslaves
22. Monsieur le Président,M. Etinski a consacré près de la moitié de
son interventiond'hier après-midi à la question du forum prorogatum
(CR 96/10, p. - ) Le Gouvernement dela Bosnie-Herzégovinecroit
qu'il a tort, et en droit et en fait
23. En fait d'abord.
L'agent de la Yougoslaviem'impute d'avoir cité "the statement of
Shabtai Rosenne" "on several occasions" (CR 96/10, p. . C'est
absolument fa=, Monsieur le Président : je n'ai ni cité, ni même
mentiorné, à aucun momenz les plaidoiries del'ambassadeurRosenne en ce
qui concerne le problème du forum prorogatum (cf.CR 96/8, p. 75-79) ; le
ne les ai ciçées qu'à propos de l'acquiescement à la compétencede la - 48 -
Cour sur le focdement de l'article IX de la convention de 1948 (cf.
ibid., p. 80-El), ce qui est tout différent etj'y reviendrai ec
terminant
Nous en sommes ici au forum prorogatum stricto sensu, c'est-à-direau
principe selon lequel la compétencede la Cour peut résulter de tout
«acte concluant» de llEtat défendeur, en particulier de son comportement
postérieur à la requête si ce comportementimplique «un élément de
consentement à l'égard de la compétence de la Cour» (Anglo-Iranian Oil
Co., exception préliminaire, arrêt du 22 juillet 1952, C.I. J.
Recueil 1952, p. 114). A cet égard, l'«acte concluant» qui fonde la
compétence de la Cour est constitué non pas par les déclarationsqu'a pu
faire ou qu'a faites M. Rosenne lors des plaidoiries orales d'avril 1993,
mais par le simple fait que la Yougoslavie a présenté, le le'avril 1993,
une demande en indication de mesuresconservatoires.
24. Avec votre permission, Monsieur le Président, il n'est peut-être
pas inutile d'en relire quelques extraits :
"The Yugoslav Government welcomesthe readiness of the
International Court ofJustice to discuss the needof ordering
provisional measures to bring to an end inter-ethnic and
inter-religiousarmed conflicts within the territoryof the
'Republicof Bosnia and Herzegovina' and in this context,
recommends that the Court, pursuant to Article 41 of its Statute
and Article 33 of its Rules of Procedure, orders the application
of provisional measures, in particular: ... I,
suit une longue liste de mesures dont,en particulier, le respect du
cessez-le-feudu 38 mars 1993 - ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui -,
plusieurs mesures liées à l'«épurationethnique» dont auraient été
victimes les Serbes de Bosnie-Herzégovine - ce qui relève de la
convention sur le génocide -, et je cite à nouveau la demande
yougoslave : " - to direct the authorities under the control of Izetbegovic
[sic] to respect the Geneva Conventions for the Protectionof
Victims of War of 1949 and the 1977 Protocols thereof ..."
A ces fins, la Yougoslavie a donc nettement et clairement accepté la
juridiction de la Cour.
25. La Yougoslavie s'en défend de deux manières.
D'abord en affirmant que : "It is quite clear ... that Mr. Rosenne
has reserved al1 Our rights [c'estl'agent yougoslave qui parle1
concerning the jurisdictionof the Court" (CR 96/10, p. 1.
Nous l'avons vu, Monsieur le Président, ce n'est pas exact : la
demande de la Yougoslavie du le' avril 1993 n'était assortie d'aucune
réserve et l'arrêt de la Cour du 22 juillet 1952 dans l'affaire de
1'Anglo-Iranianne peut être d'aucunsecours à la Partie yougoslave : les
moyens de défenseinvoqués par l'Iran et sur lesquels le Royaume-Uni
s'appuyait pour affirmer l'existence d'un forum prorogatum étaient
clairement indiqués par le défendeur comme devant «être traités seulement
si l'exception d'incompétencede l'Iran était rejetée* comme la Cour l'a
expressément relevé (C.I.J. Recuell 1952, p. 114). Rien de tel ici.
Quant à M.Rosenne, il n'a rien réservé du tout à cet égard (cf. CR 93/13,
passim) .
Quant à l'argument réitéré hier par l'agent de la Yougoslavie, selon
lequel
[ilnparagraph 3 of its Request for theindication of
provisïonal measuresof 9 August 1993, the Federal Republic of
Yugoslavia reserved al1 the rights of objection to the
jurisdiction of the Court and theadmissibility of the
Application" (CR 96/10, p. ),
cet argument n'a aucune portée : comme je pense l'avoir montré lors de
mon interventionde mercredi (cf. CR 96/8, p. 76-77), il s'agit d'une
phase différente de l'affaire et, quand bien même une telle «réserve»
aurait un quelconque effet juridique,ce qui est plus que douteux, elleen aurait seulementen ce qui concerne les demandesformulées dansle
mémorandum d'août 1993, et en aucun cas sur celles du 1" avril précédent,
par lesquellesla Yougoslavie a clairement montréqu'elle considéraitque
la Cour avait compétence pour seprononcer sur les demandes quiy étaient
formulées.
26. C'est que, Monsieur le Président, - et l'on en arrive aux erreurs
de droit commisespar M. Etinski -, on voit mal comment un Etat pourrait
à la fois demander des mesures conservatoireset contester la compétence
de la Cour pour en connaître ...
Comme je l'ai montré mercredi (CR 96/8, p. 77-78), sans que l'agent
de la Yougoslavie juge utile, ou possible, de le contester, la compétence
de la Cour pour se prononcer sur unedemande en indicationde mesures
conservatoiresest incidente; elle supposeque la Cour a juridictionau
principal (cf. Shigeru Oda, ''Provisional Measures; The Practiceof the
InternationalCourt of Justice", in V. Lowe and M. Fitzmaurice eds.,
Fifty Years of the InternationalCourt of Justice - Essays in Honour of
Sir Robert Jennings, Cambridge UP, 1996, p. 554): Sans doute est-il
exact que la Cour doit, au stade de l'indicationde mesures
conservatoires,s'assurer de sa juridictionque prima facie et il est
exact aussi qu'ilpeut en résulterqu'après un plus ample examen, la Cour
récuse sa compétencepour connaître de la requête.
C'est ce qui s'est produit dans l'affairede 18Anglo-Iraniancomme
l'a relevé à juste titre mon contradicteur hier(CR 96/10, p. ). Mais
ceci est sans incidence aucune en ce qui concerne leproblème qui nous
occupe : quel est notre problème ? Il n'est pas de savoir si la Cour
estime, finalement,avoir ou non compétence,il est de déterminer si le
défendeur a cette conviction. - 51 -
En présentant ses demandesdu ler avril 1993, la Yougoslavie a
manifesté une telle conviction - au moins en ce qui concerne les
questions faisantl'objet.desdemandes de son mémoramdum. Elle ne peut
revenir aujourd'hui sur l'expressionde cette convictionqui a témoigné
de son consentement à la compétencede la Cour quelles qu'en soient les
raisons : sentiment qu'elle était liée parailleurs au motif de pure
opportunité. Pour paraphrasersir Gerald Fitzmauricedans l'opinion
individuelle jointe à l'arrêt de 1962 dans l'affaire du Temple, «ayant
accepté une certaine obligation,ou étant lié[e] par un certain
instrument [elle]ne peut pas ensuite nierce fait et souffler le chaud
et le froid» (C.I.J. Recueil 1962, p. 63).
27. Il est vrai que M. Etinski a avancé un argument, et un seul, à
l'encontrede ce raisonnement : il serait, a-t-il affirmé, contraire au
principe de l'égalité des Parties (CR 96/10, p. . Ceci non plus,
n'est pas exact, Monsieur le Président. Car cela revient à dire qu'une
partie qui accepte lacompétence de la Cour et un Etat qui la refuse ne
sont pas «égaux» devant la Cour ! Ils le sont, bien sûr, mais ils le
sont avec un statut différent : de demandeur pourle premier; de
défendeur pour le second. Rien n'empêche ce dernier d'accepter la
compétence de la Cour et de devenir, à son tour un demandeur, en
formulant,par exemple, des demandes reconventionnelles oudes demandes
en indicationde mesures conservatoires;mais il ne peut avoir, à la
fois, «le beurre et l'argent du beurre», refuser la compétence ae la Cour
pour ce qui le dérange et l'accepterpour ce qui l'arrange.
28. Dans ces conditions,la Bosnie-Herzégovine nepeut, bien
évidemment, que maintenir que vous avez, Messieurs de la Cour, compétence
pour vous prononcer danstoute la mesure où ceci est impliqué par les
demandes yougoslavesdu ier avril 1993, ce qui couvre à la fois les - 52 -
violations des conventions de Genève de 1949 et des protocoles de 1977
d'une part, et celles de la convention de 1948 d'autre part. Mais, en ce
qui concerne cette dernière, il y a plus, Monsieur le Président. Je
m'étais assez longuement expliqué sur ce point mercredi dernier (CR 96/a,
p. 79-83) mais la Partie yougoslave n'a pas cru, en apparence, devoir y
revenir.
Mais en apparence seulement; et c'est pourquoi il me faut en dire à
nouveau quelques mots pour terminer.
En effet, toujours M. Etinski, toujours dans sa plaidoirie d'hier
après-midi, a fait, un amalgame entre ce que jlavais dit d'une part sur
le forum prorogatum (CR 96/8, p. 75-79) et, d'autre part sur
l'acquiescement à la compétence de la Cour sur le fondement de
l'article IX de la convention sur le génocide (ibid. p. 79-83). J'ignore
si l'agent de la Yougoslavie a fait la confusion de bonne foi ou s'il l'a
entretenue délibérément mais, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, il
paraît utile de clarifier les choses.
Il s'agit de deux points qui ne sont évidemment pas dénués de tout
lien, mais qui n'en sont pas moins nettement distincts. Dans le premier
cas, celui du forum prcrogatum, la compétence de la Cour tient à l'«acte
concluant» constitug par la demande en indication de mesures
conservatoires de la Yougoslavie en date du ler avril 1993; je viens d'en
parler assez longuement. Dans le second cas, celui des acquiescements,
il s'agit des déclarations faites en procédure au nom de la Yougoslavie
par lesquelles ce pays a reconnu expressément la compétence de la Cour
sur le fondement de l'article IX de la convention de 1948.
Et c'est en ce qui concerne ce second aspect des choses que la
remarque de M. Etinski, dont j'ai parlé tout à l'heure, me préoccupe :
dans son exposi du 2 avril 1993, M. Rosenne a, en effet, assorti - 53 -
l'acceptation, par la Yougoslavie de la juridiction de la Cour (réitérée
au moins à trois reprises - cf. CR 93/13, p. 16, 34 et 54) il a assorti
cette acceptation du caveat qu'a lu l'agent de la Yougoslavie durant
l'audience d'hier après-midi et dont je rappelle le texte (M. Etinski
ayant d'ailleurs soigneusement <<oublié»le début de ce caveat) :
«The problem starts with the following words of Article IX.
1 would not at this stage dispute that al1 the words of
Article IX from ~fulfilment of the present Convention» to «acts
enumerated in Article [III]» relate to the merits of the case,
and we are not concerned witn that now, beyond reserving al1 Our
rights as to how we shall deal with the jurisdiction of the
Court and the merits when the times cornes»(ibid.,p. 18).
Je rappelle que c'est Monsieur Rosenne qui parlait.
Ce passage un peu obscur appelle trois remarques :
- En premier lieu, contrairement à ce qu'a déclaré péremptoirement
l'agent yougoslave, hier, «it iç not clear too therefore» je cite l'agent
yougoslave «that Mr. Rosenne has reserved al1 Yugoslavlals rights
concerning the jurisdiction of the Court» (CR 96/10, p. ); c'est le
contraire qui paraît «quite clear» ii~id.i : dans la plaidoirie dont il
s'agit, l'amhassadeur Rosenne a, à maintes reprises, reconnu, au nom de
la Yougoslavie, la compétence de la Cour sur le fondement de
l'article IX; en revanche, il a exprimé des doutes sur la portée exacte
de cette disposition - et c'est très précisement ce qu'il fait dans le
passage que je viens de citer; autrement dit, la Yougoslavie accepte la
juridiction àe la Cour mais est en désaccord avec la Bosnie-Herzégovine
sur la portée exacte de l'article IX. Ceci est confirmé par un autre
passage du même exposé, que j'&i également cité mercredi (CR 96/8,
p. 81), dans lequel l'agent du défendeur a déclaré :
«we do think that the jurisdiction of the Court is limited, but
we are prepared to continue to litigate the case within the limits of the jurisdiction as we understandit» (CR 93/13,
p. 54).
- En deuxième lieu, quand bien même le passage cité tout à l'heure de
la plaidoirie de M. Rosenne pourraitêtre interprété comme signifiant
que, dans cette circonstanceprécise, la Yougoslavie avait entendu «se
réserver le droit» de remettre en cause son acceptation de la compétence
de la Cour au titre de l'article IX de la convention, on ne pourrait rien
en inférer juridiquement;comme je l'ai dit avant-hier,ceci est «cousu
de fil blanc» et «donner et retenir ne vaut» (cf. CR 96/8, p. 9-80).
- En troisième lieu et enfin, j'ai également cité mercredi bien
d'autres acquiescements de la Partie yougoslave à la compétence de la
Cour sur le fondement de l'article IX qui ne sont, elles, en tout cas,
assorties d'aucun caveat ni d'aucune réserve (cf. CR 96/8, p. 80-81).
Nous en arrivons donc toujours à la même conclusion, Messieurs les
juges, la République fédérativede Yougoslavie a clairement,
formellement, fréquemment, acquiescé à votre juridiction en vertu de
l'article IX; elle n'est pas en droit de revenir aujourd'hui sur cet
acquiescement et ceci fait justice de toutes les arguties qu'elle a
développées durant les audiences qui nous ont réunis depuis le début de
la semaine, afin d'échapper à votre jugement.
29. Elle ne peut pas y échapper, Monsieur le Président - et c'est
heureux; c'est heureux pour la Bosnie-Herzégovine;c'est heureux pour les
centaines de milliers de victimes du génocide qu'elle a commis et aidé à
commettre et qui demandent justice; c'est heureux aussi pour le
rétablissementde la paix dans cette partiedéchirée de l'Europe.
Comme l'a écrit, citant Hegel, le professeur Antonio Cassese,
Président du Tribunal pénal international,dans son premier rapport auConseil de sécurité, «fiat justitia ne pereat mundus (que justice soit
faite, sinon le monde périra)» (TPI,Annuaire 1994, par. 18, p. 91).
Monsieur le Président,Messieurs les juges, je vous remercie très
vivement de votrepatience; et je vous prie, Monsieur le Président, de
bien vouloir appeler à cette barre Mme le profeseur Brigitte Stern.
Le PRESIDENT :Je vous remercie Monsieurle professeur pour votre
exposé, et j'appelle à la barre le professeur BrigitteStern.
Mme STERN : Monsieur le Président,Messieurs les juges, je reprends
aujourd'hui la parole devant vous, pour aborder à nouveau les problèmes
de succession d1Etats concernant la position de la Bosnie dans le cadre
de la convention sur le génocide. Je le ferai en réalité assez
brièvement, car il m'a semblé que le professeur Eric Suy, conseil du
Gouvernement yougoslave, a acquiescé hiernon seulement à la structure
des développements que j'ai présentés au nom du Gouvernement bosniaque,
mais aussi très largement à :a substance.
Je me propose donc, dans un premier polnt, d'essayer de dresser un
état des lieux sur les problèmes de succession d1Etats, problèmes de
succession dlEtats pour lesquels jerecenserai d'abord les points
d'accord et ensuite je reviendrai un petit peu plus longuement sur les
points de désaccord qui subsistent.
Mais, dans un second temps, je voudrais fairequelques observations
sur l'étrange image de la convention sur le génocide qui s'est peu à peu
dessinée au fil des présentations orales denos adversaires. Ce second
point, en réalité, me semble beaucoupplus important, car il touche à la
conception même que se fait la ~épubl'iquefédérale de Yougoslavie de la
structure de la communauté internationale,dont votre Cour est laplus
haute instance juridictionnelle. - 56 -
1. L'ETAT DES LIEUX
A. Les points d'accord
11s sont relativement nombreuxet je vais montrer que d'abord
certains points d'accord résultent implicitement de l'absence de toute
réponse de la Yougoslavie à l'égard d'assertions fortement exprimées par
la Bosnie-Herzégovine.
1. La crainte quléprouve la RFY face à un éventuel jugement de la
Cour
Le premier point d'accord semble se faire sur la crainte qu'éprouve
la République fédérale Yougoslave face à un éventuel jugement dela Cour.
Ainsi, Monsieur le Président, convient-il en premier lieu d'attirer
l'attention de la Cour sur le fait que le défendeur n'a pas cherché à
nier que toute sa stratégie s'expliquaitpar la crainte du jugement de la
Cour.
Un des conseils du Gouvernement de la Yougoslavie a même très
clairement dit quece que poursuivait.la Yougoslavie, ce n'était pas une
stratégie dilatoire repoussant simplementle moment du juoement; ce
qu'elle voulait, c'était stopper l'affaire,to stop the case. lin'a
pas dit gagner l'affaire, mais to stop the case. Sarisdoute sait-elle
trop ce qu'elle risque à accepter de se soumettre à votre jugement. Au
lieu de se présenter la tête haute face à la ccnvention sur le génocide,
la République fédéralede Yougoslavie préfère esquiver la confrontation
de ces actes aux normes fondamentalesénoncées par cette convention sur
le génocide. 2. L 'impossibilité pour 1'Etat d'empêcher un autre Etat de succéder
à la convention sur le génocide
En second lieu, les deu Parties scnt d'accord sur l'impossibilité
pour un Etat d'empêcher un autre Etat de succéder à la convention sur le
génocide.
Je relis ce qu'a dit sur cette question le professeur Eric Suy :
«La Yougoslaviepartage le point de vue selon lequel aucun
Etat ne peut empêcherun Etat successeurau cas où ce dernier le
souhaiterait,de devenir partie à une convention multilatérale,
telle que le convention sur le génocide à laquelle 1'Etat
prédécesseur était partie.» (CR/96/6, p. 13.)
La Bosnie prend acte de cette reconnaissance quien elle-même suffit
à fonder la compétence dela Cour.
Certes le défendeur essaie ensuite denuancer son propos, mais sans
aucunement y parvenir.
D'autres points d'accord résultent de la reconnaissanceexplicite
cette foispar la Partie yougoslavede certainespositicns qui avaient
ét6 avancées par le Gouvernementde Bosnie.
3. L'explication du caractère uaique de l'objection yougoslave à la
notification de la succession de la Bosnie à la convention sur le
génocide
Il en est ainsi de l'explicationdu caractère unique que j 'avais
longuement souligné de l'objectionyougoslave à la notification de la
successionde la Bosnie 2 la convention sur legénocide.
J'avais indiqué, qu'à mon avis, la seule et unique raison d'être de
cette objection venait de l'existencede llarticle IX. Le défendeur non
seulementn'a pas nié cette analyse, mais il l'a confirmée expressément.
Et je relis encore une fois cet aveu sans aucune ambiguïtédu professeur
Suy, voilà ce qu'il nous dit :
«La raison de l'absence d'objectioncontre les autres
déclarations de succession est en effet que la
Bosnie-Herzégovineavait introduit une requête devant votre Cour sur la base de l'article IX de la convention.» (CR/96/10,p.
...; les italiques sont de nous.)
Peut-on plus cyniquement reconnaîtreque cette objection nerépondait
pas à une politique juridique à long terme,mais à une politique
opportuniste au contrairedans le court terme ?
Certains points d'accord se cachent enfin derrièredes désaccords
apparents, dont le seul but est de brouillerles pistes.
Et je vais ainsi souligner plusieurs pointssur lesquels faute
d'objectionsou en présence d'objectionsextrêmement superficielles, il
me semble que le défendeur est en plein accord avec les positions que
nous avons présentées.
4. L'analyse de l'opinio juris des présidents d'organes de
protection des droits de 1 'homme
D'abord, nous allons voir que ledéfendeur est en accord avec
l'analyse que le Gouvercement dela Bosnie a présentée en ce qui concerne
l'opinio juris des présidents d'organes de protection des droits de
1 homme.
Je ne m'attarderaipas sur ce point caraucun élément digne de
réfutationn'a été présenté, aucunélément qui viendrait infirmer la
portée de cette claireopinio juris en faveur de la continuité
automatique.
N'est pas digne d'êtreréfutée non plus en effetl'affirmationselon
laquelle il s'agissaitd'un avis personnel, lesexperts des comités
n'étant que des représentantsdes gouvernements. Ils ont pourtant donné
leur accord en tant que rouages des mécanismes de protection des droits
de l'homme, de la même manière quevous, en tant que juges de la Cour,
vous exprimez vos opinionsindividuellesou dissidentes. - 59 -
N'est pas digne d'être réfuté le fait d'invoquer l'appel du
Secrétaire général à une confirmationde la succession,pour dire que
puisque qu'on appelle à confirmer,et bien, c'est qu'il n'y a pas eu de
succession. Tout le monde sait quela confirmationest toujours utile
car elle favorise grandement la sécurité des relationsinternationaleset
la transparence de cesrelations.
5. L'analyse de la pratique de la Conunission des droits de l'homme
Le Gouvernement de la République yougoslave est égalementd'accord,
me serrble-t-il, avec l'analyse de la pratique présentée par la Bosnie de
la Commission des droits de l'homme.
Là aussi, Monsieur le Président, je ne peux que redire mon sentiment
que la Partie adversemasque son impossibilitéd'être en désaccord avec
le Gouvernemsnt de Bosnie-Herzégovinederrière des élucubrationsqui me
semblent parfois dépasser les bornes.
Il est efieffet toutü'abora déclaré, pour réfuter doncla position
de la Commission des droits de l'homme disant qu'il y a succession
automatique, il est déclaré à cette Cour que la formule utilisée selon
laquelle «les Etats sont automatiquementliés par les obligations
découlant des instrumentsinternationauxv ;CR/96/10,p. ..) ne signifie
pas qu'ils sont parties a ces instruments.
Qu'est-ce donc qu'êtrepartie à un traité sinond'être lié par les
obligations qui en découlent ?
Il ne me semble pas, Monsieur le Président,qu'il soit utile de
poursuivre longuement ces chemins de traverse - 50 -
6. L'analyse de la pratique du Comité des droits de 1 'homme
Le gouvernement adverseest enfin également en accord avec l'analyse
la pratique du Comité des droits ae l'homme présentée par le
de
Gouvernement de la Bosnie.
Le professeur Suy a tenté de nier d'abord la portée de la pratique du
Comité des droits de l'homme, en indiquant que le Comité avait demandé à
la Bosnie de confirmer la continuitédu pacte, mais on sait très bien
qu'une demande de confirmation n'implique pasque cette continuité
n'existe pas. Le terme même de confirmationindiquant au contraire qu'il
existe déjà une continuité. Et le professeur Suy d'ajouter - comme si
cela confirmait la thèse yougoslave, alors que vous allez le constater,
cette citationl'infirmeplutôt, le professeur Suy d'ajouter les
commentaires suivantsque je lis :
«ce n'est que le le*septembre 1993, c'est-à-diresix mois après
cette exhortationdu comité des droits de l'homme -, que le
Secrétaire générala reçu l'instrumentde succession de la
Bosnie-Herzégovine»(CR/96/6,p. 17).
Alors on s'attend à une révélationmajeure, la confirmationest
six mois après, va-t-il y avoir donc un retard dans le fait que la Bosnie
va être liée ? 11 n'en est rien, le Secrétaire général n'apas déclaré
que la Bosnie n'était liée que trois mois aprèsle dépôt ou tout autre
informationde ce genre, qui aurait démontré qu'il n'y avait pas de
continuité.
Le professeur Suy, d'ailleurs,je le souligne, termineson argument
en ajoutant que cette confirmationest "avec effet au 6 mai 1992 (datede
sa proclamation d'indépendancen).
Nous lui en donnons égalementacte.
C'est enfin à propos de l'analyse de la pratique de ce Comité des
droits de l'homme que le Gouvernement yougoslave s'est livré à un - 51 -
exercice de style assez remarquable,dans lequel il accusait le
Gouvernement bosniaque "d'avoirprocédé à une ahurissante distorsiondes
faits" (CR/96/10,p. ...l.
Quel crime a donc commis leGouvernement bosniaque ?
D'abord il a indiqué à tort que le Comité des droits de l'homme était
présidé, au moment où le rapport de la Bosnie lui a été remis, en vertu
de l'article 40, comme je l'avais rappelé, par M. Fausto Pocar et non pas
par Mme Rosalyn Hi2gins. J'avoue respectueusementne pas saisir comment
cette erreur, certes regrettable, - Mme Rosalyn Higgins était alors
membre du Comité, et a personnellement accueilli la délégationbosniaque
- mais nlétait pas président à ce moment-là - il est tout de même
difficile de saisir comment cette erreur peut fairs e'écrouler le
raisonnement théoriqueprésenté : le fait que les déclaration relatives à
la continuité des obligationsbosniaques aient été faites par un homme
n'est pas nécessairement moins significatif que si ces mêmes déclarations
auraient été faitespar une femme !
Par ailleurs, Rosalyn Higgins a succédé à M. Pocar et la politique du
Comité des droits de l'homme est restée la même. On peut ainsi lire,
Monsieur le Président, dans le dernier rapportde la Commission des
droits de l'homme au Secrétaire général, que
"à sa cinquante-cinquième session [donc tout récemment],
(octobre-novembre 1995) le Comité des droits del'homme ... a
estimé que la succession aux ins~rumentsrelatifs aux droits de
l'homme allait de pair avec la succession au territoire et que
les Etats demeuraient liés par les obligations contractéee sn
vertu du Pacte par les Etats prédécesseurs" (E/CN.4/1996/76,4
janvier 1996, p. 2).
On cherche toujours l'ahurissantedistorsion des faits
Il ne suffit pas d'affirmer, comme l'a fait M. Suy "je trouve
regrettable que la Bosnie-Herzégovinedoive avoir recours à de telles - 62 -
distorsions pour étayersa thèseu, pour que ces distorsionssubitement
existent !
Ensuite, le Gouvernement bosniaque a continué à essayer de
déstabiliser la pratique pourtant extrêmement claire de ce Comité en
accusant le Gouvernementbosniaque d'avoir fait tenir aux membres du
Comité des propos qu'ils n'avaient pas tenu. La réponse ici est desplus
simples : d'abord aucune citationexacte des proposn'a été faite, il me
semble que lorsqu'on cite on met des guillemets,du moins c'est ce que je
dis toujours à mes étudiants, et j'essaie de m'y tenir; ensuite le résumé
de la position du Comité tellequ'exposéepar la Bosnie avait simplement
repris et il aurait suffi de vérifier, le résumé faitdans le rapport
adressé au Secrétaire général par la Commission desdroits de l'homme
(~/~~/4/1995/80, 28 novembre 1994). Un tel rapport, je ne vois pas qu'il
puisse pas prêterle flanc à la critique.
Nous considéronsdonc que la Partie adverse partage les analyses que
nous avons faitesde la pratique des organes quis'occupentdes droits de
1'homme.
Venons en maintenant auxpoints de désaccord
B. Les points de desaccord
1. La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide.
Ils semblent moins nombreux, mais ils sont, vous allez levoir, tout
de même assez importants aupoint de vue qualitatif.
Le premier point de désaccord,c'est la date d'entréeen vigueur de
la convention sur legénocide.
La Bosnie-Herzégovineréaffirme ici devant vous, très clairement,
elle l'a répété plusieurs fois, que la date d'entrée en vigueur de la
convention sur le génocide est le 6 mars 1992. - 63 -
La Yougoslavie quant à elle a déployé tout ur,éventail de dates pour
étendre au maximum la période d'inapplicabilitéde la convention.
Je voudrais refermer cet éventail morceau parmorceau en rappelant
rapidement ce que j'ai déjà dit - et qui n'a pas été réfuté.
* Tout d'abord il est clair que la date d'entrée en vigueur de la
convention sur le génocide n 'estpas le 14 décembre 1995, date des
accords de Dayton.
La mise en vigueur ne peut avoir attendu les accordsde Dayton et la
reconnaissance réciproque pour entreren vigueur.
On peut rappeler que la pratique confirme abondammentla règle selon
laquelle deux Etats qui ne se reconnaissentpas peuvent tout de même être
parties à des traités multilatéraux.
Je me contenterai de rappelerdes exemples présents à l'esprit de
chacun : Israël et la Syrie, par exemple, sont tous deux parties à la
convention sur le génocide (ratificationsd'Israël le 9 mars 1950, de la
Syrie le 25 juin 1955, Traités multilatéraux déposésauprès du Secrétaire
général, Statut au 31 décembre 1994, ST/LEG/SER.E]13,p. 83-84); il en va
de même de la Grèce et de i'ex-Républiqueyougoslave de Macédoine, qui
font également tous deux partiesde la convention sur le génocide
(ratificationde la Grèce, le 8 décembre 1954,de l'ex-République
yougoslave de Macédoine, le 18 janvier 1994, id., p. 84)
On ne comprend d'ailleurs pas bien pourquoi dansla logique
yougoslave, si les accords de Dayton sont tellement importants pour
mettre en vigueur la notification de succession,pourquoi la date n'est
pas le 14 mars 1996, c'est-à-dire,en vertu de la convention, trois mois
après le moment où la notification d'adhésion est devenue un instrument
juridique opérant. Cela serait plus logique dans lecadre de la - 64 -
présentation de la thèse yougoslave. Peut-être s'il y avait eu un
troisième tour de plaidoiries, la date aurait-elle encore été repoussée ?
Continuons à refermer l'éventail des possibles.
* La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide c'est
pas non plus le 29 mars 1993.
Cette date, vous vous en souvenez sans doute, résultait de l'analyse
de la notification de succession comme une accession. Ni la Bosnie, ni
le Secrétaire général ne considèrent que l'acte de succession puisse
vouloir ou devoir être un acte d'adhésion. Je ne reviendrai donc pas sur
ce point.
*La date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide n'est
pas la date de la transmission de la notification de succession, le
18' mars 1992.
On peut appliquer ici par analogie votre décision dans une affaire
sur le Droit de passage en territoire Indien où il avait été indiqué que
les différentes déclarations facultatives de juridiction obligatoirene
créaient pas des relations bilatérales entre les Etats.
*Enfin la date d'entrée en vigueur de la convention sur le génocide
n'est pas non plus la date de notification de succession, le
29 décembre 1993.
Nous avorisdéjà indiqué lors du premier tour des plaidoiries que la
règle internationale veut que le nouvel Etat n'est pas lié à la date où
il envoie une notification de succession, mais est lié du jour de son
indépendance.
Si l'on admet que c'est le principe de la succession automatique qui
s'applique, il est bien entendu logique qu'il n'y ait pas de solution de
continuité et que le jour de l'indépendance s'impose. - 65 -
Mais même dans les cas où c'est le principe de la table rase qui
s'applique,c'est-à-dire essentiellement dans le cadre de la
décolonisation, il a toujours ét6 considéré qu'une notificaticn de
succession prenait effet à la date de l'indépendance.
La doctrine considère que lorsqu'un nouvel Etat fait une notification
de succession, il est lié à partir de la date de son indépendance. Et
c'est en particulier la position soutenue par le professeur Ian Brownlie,
dans une citation qu'a rappelée fort opportunément le professeur Suy
Examinant les précédents relatifs aux notifications de successions à des
traités multilatéraux de caractère universel, il déclare : «the actual
practice ... indicates that the successor has an [et le mot option
est souligné dans le texte par M. Brownlie lui-même] to participate in
such treaties in its own right irrespective of the provisions in the
final clauses of the treaty on conditions of participation» (Principles
of Public International Law,Oxford, Clarendon Press, 1990, 4e ed., p. 670)
La pratique de même confirae cette règle selonlaquelle la succession
prend effet à la date de l'indépendance.
Cela s'est vérifié au moment des indépendances, je ne rappellerai,
ici, que le cas de l'Algérie qui, si elle a adhéré à de nombreux traités
multilatéraux, a tenu pour les conventions multilatérales de protection
des droits de l'homme et les conventions humanitaires à succéder à la
France.
Cela s'est également vérifié au cours de la récente vague de
succession dlEtats. Tous les Etats successeurs, lorsqulils ont fait des
notifications de successions ont ~ndiqué que ces notifications prenaient
effet à la date de leur indépendance. C'est le cas de la République
tchèque, c'est le cas de la République slovaque, c'est le cas de la
Croatie, c'est le cas de la Slovaquie, c'est le cas de l'ex-République deMacédoine, et bien sûr, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine. Et nul
Etat n'a songé à présenter la moindre objection, en dehors du cas qui
nous occupe ici, bien entendu.
Au sujet de la pratique récente ici évoquée, je voudrais indiquer
rapidement que M. Etinski a cherché a démontrer que l'utilisationd'une
notification de succession était réservée aux Etatsnés dans le cadre du
processus de décolonisation. Et pour nous prouvercela, il nous dit :
«ce n'est pas ce qui a été fait dans la pratique récente», et son
raisonnement esc le suivant : tous les Etatsnés de l'ex-URSSn'ont pas
utilisé de notification de succession.
Seuls, dit-il, les Etats nés de l'ex-Tchécoslovaquieet de
l'ex-Yougoslavieont utilisé la notificationde succession.
Et comparant alors le nombre dlEtats nés de l'ex-URSS, il y en a
douze, a-d.xutres, il y en a six, il croit déceler que la pratique
générale n'est pas la notificationde succession.
Je propose une autrelecture - qui me semble la plus rationnelle - et
qui vous le verrez, Monsieur le Président, inverse radicalement les
proportions de la pratique. Cette autre lecture c'est qu'il y a
aujourd'hui trois processus successorauxen cours et sur ces trois
processus successorauxdeux, en tout cas, ont utilisé de façon absolu la
notification de succession : le cas de l'ex-URSS s'expliquantpar
l'accord entre les Etats pour que l'un d'eux puisse assurerla
continuité.
On ne peut en tout cas tirer aucune conclusion de la pratique récente
tendant à infirmer, comme a essayé de le faire M. Etinski, la règle selon
laquelle la notificationprend effet a partir de la date d'apparitiondu
nouvel Etat. 2. Le contenu de la règle gouvernant la succession des Etats en
matière de traités multilatéraux
Un autre dûmaine, je vous ai dit qu'il y en avait deux, où le
désaccord persiste concerne le contenu de la règle gouvernant la
successiondes Etats enmatière de traitésmultilatéraux.
Il n'est plus temps - et il n'est pas nécessaire, comme je l'ai déjà
souligné - de vider ce débat.
Cependant, je voudrals redire ici,Monsieur le Président, que la
tactique des conseilsdu défendeur a été de vous perdre, volontairement
ou parce qu'ils étaient eux-mêmesperdus dans le labyrinthe desproblèmes
posés par la successiondlEtats : ils ont erréen tout sens, ils se sont
engagés sur bien des chemins, mais tousont débouché sur une impasse, a
dead end, parce qu'il leur manquait un fil d'Ariane. Pour traverser le
labyrinthe,en effet, il n'en faut qu'un, soit le fil conducteurde la
continuité automatique,soit celui de la table rase. Mais à passer de
l'un à l'autre, l'écheveau s'embrouilleet les vrais questions se perdent
en chemin.
Si l'on se place, alors, dans l'optiquede la continuité automatique,
llapplicabilitéde la convention sur le génocide ne fait aucun doute. La
vraie q-uestionalors se pose, si l'on se place dans l'optique du
défendeur, la vraie question que je pose est de savoir par quel
raisonnementjuridique on peut écarter lacontinuitévoulue par unEtat
exerçant sa souveraineté dansle cadre de la théorie de la table rase.
Incapablede trouver un tel raisonnement - et pour cause - le défendeur
n'a eu d'autre reccurs que de créer une confusion permanente, commeje
l'avais déjà indiqué, ent,recontinuité automatique, dans le casde la
théorie de la continuité,et continuitévoulue, dans le cadre de la
théorie de la table rase. Il me semble que le défendeur n'a toujours pas - 68 -
apporté à la Cour de réponse à la question suivante, qui est déterminante
pour votre affaire :
Sur quel fondement, dans le cadre àe la théorie de la table rase, la
Yougoslavie peut-elle refuser toute efficacité à la déclarationde
continuité de la Yougoslavie ?
Nous ne savonstoujours pas pourquoi le requérantne peut pas
succéder dans le cadre de la table rase, s'il le souhaite.
Il est donc rare que les vraies questions - en particulier la
question que jlai posée il y a un instant - soient posées.
II. LA REMISE EN CAUSE DE LA NATURE DE LA CONVENTION
Je voudrais maintenant aborder dans uE second point ce que j'ai
appelé, faute de mieux, la remise en cause de lanature de la convention
sur le génocide.
Les points que je vais aborder ici sont relativementnouveaux parce
que cette remiseen cause m'a semblé apparaître de plus en plus au cours
des procédures orales.
J1avais indiqué, lors de ma première intervention devant vous que la
Yougoslavie cherchait à disqualifier laconvention sur le génocideen
l'empêchantd'être considérée comme applicable ou en en retardant les
effets.
Ces deux types d'attaques - l'empêcherd'etre applicable, retarder
ses effets - je les qualifieraisd9attaq.-ie procédurales - mais elles
laissent subsisterl'intégritéde la convention.
Dire ainsi que la convention surle génocide ne s'appliquepas
ratione personae, comme ils l'ont fait parce quela Bosnie ne serait pas
partie à celle-ci, ne porte pas directement atteinte à la convention. - 69 -
Dire de même que la convention sur le génocidene s'appliquepas
ratione temporis, parce que la Bosnie n'est pas encore partie à la
convention,ne porte pas non plus directementatteinte à la convention.
En autres termes, ces premièresanalyses, qui ressortaient surtout
des écritures, neportent pas atteinte à ce que jlappellerail'essence de
la convention,elles ne portent atteinte qu'à son existence à l'égard de
la Bosnie.
11 en va tout différemment des assauts conjugués qui ont
progressivementpris de l'ampleur au fil des procédures orales, qui
portent atteinte à la nature même de la conventionsur le génocide. On
assiste ainsi, à une véritable tentative dedénaturationde la convention
sur le génocide, tentative de dénaturation qui s'est présentée sous forme
de trois propositions,que le Gouvernementde Bosnie se fait un devoir de
réfuter de la façon la plus ferme.
Première proposition : la convention sur legénocide n'est pas une
convention sur les droits de l'homme (et il n'y a donc pas de continuité
automatique) .
Deuxième proposition : la clause ae l'article IX de la conventionsur
le génocide a un caractère purement contractuel(et il n'y a donc pas de
continuité automatique) .
Troisième proposition : La non-rétroactivitéde la notificationde
successiondoit s'appliquer à la convention sur le génocide (et il n'y a
donc pas de continuité).
Je vais réfuter, comme je 1'ai dlt'très fermement, ces trois
propositions et je vais commencer par la première, selon laquellela
convention sur le génocide neserait pas, d'après la Yougoslavie,une
convention sur les droits de l'homme. * La convention sur le génocide ne serait pas une convention sur les
droits de 1'honme
Le but poursuivi par une telle affirmation, qui me semble-t-il a été
présentée pour la première fois dans les procédures orales, et que le
professeur Suy persiste à ne pas trouver choquante (CR 96/10, p. ..), est
le suivant : se rendant sans doute compte que la position de la Bosnie
selon laquelle il y a continuité automatique pour les conventions des
droits de l'homme est irréfutable, la Yougoslavie n'a pu trouver qu'une
issue pour tenter d'échapper malgré tout à l'emprise de la convention sur
le génocide :et cette issue, c'est d'affirmer que la convention sur le
génocide n'entre pas dans la catégorie des conventions sur les droits de
l'homme à laquelle s'applique la règle de la continuité automatique.
Mais elle ne saurait échapper aussi facilementau contrôle de votre
Cour en vertu de l'article IX, par des pirouettes sémantiques.
Je suis quelque peu confuse d'être contrainte de réfuter sérieusement
ces constructions verbales. Je dirai simplement :
1) premièrement, que la Bosnie affirme que la continuité automatique
s'applique en réalité à tous les traités universels posant des règles
générales. Ceci est exprimé à différents endroits des écritures comme
des plaidoiries. Bien entendu les conventions de protection des
droits de l'homme sont une illustration parfaite de ce type de traités
universels posant des règles générales. Et si effectivement la
continuitG s'applique à tous les traités universels posant des règles
générales, il ne suffit pas de qualifier la convention sur le génocide
de convention de droit international pénal pour écarter par un coup de
bagaette magique la règle de la succession automatique;
2) la même remarque s'applique à une variante de la même idée qui a été
présentée par le défendeur. Partant toujours, me semble-t-il, de la - 71 -
même intuition qu'elle ne pourra pas convaincre la Cour que la
succession automatique ne s'applique pas aux conventions des droits de
l'homme, la Yougoslavie déclare froidementque la convention sur le
génocide ne crée pas de droits pour les personnes - et je cite le
professeur Suy déclarant : «Monsieur le Président, la convention sur
le génocide ne contient aucune clause conférant des droits subjectifs
aux individus.» (CR/96/10, p. ..)
Et quelques lignes plus haut, il avait utilisé un vocabulaire encore
plus spécifique, en écrivant que la convention sur le génocide ne crée
pas «des droits subjectifs - des droits acquis - en faveur des individus»
(C~/96/10, p. ..).
4e sais bien, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que comme
le dit si bien le poète, «rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa
force, ni sa faiblesse, ni sa vie ...» Mais peut-on, sans sourciller,
soutenir, en cette fin de XXe siècle, qui est si préoccupée par la
protection des droits de l'hom~~e, que les habitants de notre planète
nlont aucun droit acquis à ne pas être victimes d'ungénocide ? La seule
formulation d'une telle question fait frémir.
Pour conforter cette thèse plutôt originale - pour ne pas la
qualifier en termes moraux - le professeur Eric SU;i ^nvoque très
injustement le professeur Rein Müllerson. Simplement, il a arrêté la
citation tirée d'un de ses articles troptôt, et je me dois - pour que le
professeur MCllerson ne puisse être considéré comme lecomplice d'une
construction aussi négative des droits de l'homme - de citer, de façon
assez extensive, le propos qu'il a tenu. Voici ce qu'il dit, sept lignes
après la citation invoquée par Eric Suy :
"The population of most states enjoy these rights and
though in many states which are parties to such treaties human
rights are violated> participation in the treaties and the use of their respectivemonitoring mechanisms help both to remedy
situations where rights have beenviolated and to preventnew
and grave violations." ("TheContinuity and Successionof
States by Reference to the FormerUSSR and Yugoslavia", ICLQ,
1993, p. 491.)
Les choses sontdonc claires :les conventionsdes droits del'homme
ainsi décritesprévoient des droits pour les individus et des mécanismes
Droits et contrôle. Le
de mise en oeuvre pouren contrôler le respect.
but de ce contrôle, c'est d'assurer une réparation à ceux qui ont été
victimes d'une violation de leurs droits et de prévenir des violations
futures .
Il y a là une grille d'analyse dans laquellese moule parfaitementla
convention sur le génocide : elle prévoit que les individusont le droit
de ne pas subir de meurtres, le droit de ne pas subir d'atteinte à leur
intégrité physique ou mentale, ledroit de ne pas être soumis à des
conditionsd'existence telles qu'elles aboutissent à détruire le groupe
auquel ils appartiennent ... et je maintiens quece droit est un droit
subjectif des individus;en outre, la convention sur legénocide prévoit
toute une série de mécanismes de contrôle : contrôle par les tribunaux
nationaux, contrôle par la Cour internationalede Justice, contrôle par
une éventuellecour criminelle internationale, lorsqu'elleexistera. Et
la finalité de ce contrôleest également ledouble but indiqué par
Rein Mullerson : porter remède aux violations,prévenir les futures
violations.
Il n'y a donc pas la moindre base raisonnable permettant d'affirmer
que la convention sur lesdroits de l'homme n'est pas une conventionde
protection des droits del'homme, que la convention sur le génociden'est
pas une conventionde protection des droits del'homme et pour cette
raison échapperait à la règle de la succession automatique. Le contrôle prévu à l'article IX de la convention sur le génocide
aurait un caractère purement contractuel
Deuxième affirmation que je voudrais très fortement réfuter, c'est
que le contrôle prévu à l'article IX de la convention sur le génocide
aurait un caractère purement contractuel.
Cette seconde affirmation qui, là aussi, a été présentée me
semble-t-il pour la première fois dans les plaidoiries orales, a
exactement la même portée que l'analyse que nous venons de faire : le but
d'analyser l'article IX de façon contractuelle, c'est de soutenir que la
succession automatique s'appliquerait aux dispositions posant des règles
générales mais ne s'appliquerait pas aux clauses ayant trait au règlement
des différendç .
En cherchant à bilatéraliser la clause de l'article IX, le professeur
Suy cherche sans doute à minimiser la portée du contrôle juridictionnel
pourtant fondamental qui a été inclus dans cet article. Ne va-t-il
d'ailleurs pas jusqu'à qualifier la convention sur le génocide de
«convention à vocation soi-disant universelle» ? (CR/96/6, p. 21).
Je répondrai en me référant à votre Cour, d'une part à l'avis
de 1351, sur la Conventi'm sur le génocide, d'autre part à 1'arrêt dans
1'affaire du Droit de passage en terri toire indien.
Dans l'avis de 1951 - il a déjà été longuement sollicité et je n'y
reviendrai donc pas - il est dit très fréquemment qu'il s'agit d'une
convention universelle, et jamais la Cour n'a donné le moindre signe
qu'il faudrait distinguer des clauses législatives et des clauses
contractuelles.
L'arrêt sur les exceptions préliminaires dans l'affaire du Droit de
passage me paraît également extrêmement significatif. - 74 -
On peut rappeler que le Gouvernementdu Portugal avaitdéposé une
déclaration facültativede juridiction obligatoire le 19 décembre 1955,
et qu'il a déposé une requêtecontre l'Inde en vertu de cette déclaration
trois jours plustard, le 22 décembre.
L'Inde n'ayant reçu la notification que plustard - je ne vais pas
entrer dans les dates pour ne pas perdrede temps -mais après la saisine
de la Cour, a cherché à exploiter cette situation pour fairedéclarer la
requête portugaise irrecevable. L'idée sous-jacente à son raisonnement
était la suivante : puisque le Gouvernement del'Inde n'aurait pu
présenter une requête contre lePortugal avantd'avoir su que ce dernier
avait déposéune déclarationde juridiction,et bien, dans ce cas, l'Inde
ne pourrait actionner la Cour que le 9 janvier 1956 ou au mieux le
30 décembre 1955, quand elle avait étéinformée de cette déclarationde
juridiction; à l'inverse, l'Inde pouvait effectuer larequête dès le
dépôt de sa déclaration. Le Portugal disait doncqu'il y avait une
atteinte à l'échange de volonté contractuelleet il en résultait quela
déclaration indienne ne pouvait prendreeffet dès'la date du dépôt, elle
seulement n'aurait été seuiement opéranteque par la rencontre des
volontés des deuxEtats.
La Cour a très fermement rejeté cette analyse. Elle a indiqué que le
réseau des déclarationsd'acceptationde la juridictionde la Cour ne
peut pas s'analysercomme un réseau de relationsbilatérales,mais bien
au contraire constitue unréseau intégré,un système ayant une finalité
d'intérêt général.
Bien qu'il soit un peu long, je voudrais lire un passage pertinent de
1'arrêt du Droit de passage, exceptionspré1iminaires :
<<[LaCour1 estime que,par le dépôt de sa déclaration
d'acceptationentre les mains du secrétairegénéral, 1'Etat
acceptant devient Partie au système de la disposition facultative à l'égard de tous autres Etats déclarants, avec tous
les droits et obligations qui découlent del'article 36. Le
rapport contractuel entreles Parties et la juridiction
obligatoire de la Cour qui en découle sont établis «de plein
droit et sans convention spéciale» du fait du dépôt de la
déclaration. En conséquence [etc'est important pour notre
affaire] tout Etat faisant une déclaration d'acceptation doit
être censé tenir compte du fait qu'en vertu du Statut il peut se
trouver à tout moment tenu des obligations découlant dela
disposition facultat-ive vis-à-vis d'un nouveau signataire, par
suite du dépôt de la déclaration d'acceptation de ce dernier.»
(C.I.J. Recueil 1957, p. 146.)
Le système de l'article IX me semble pouvoir être analysé exactement
de la même façon. Point n'est besoin que la République fédérale ait reçu
notification de la succession de la Bosnie, pour que la clause
compromissoire de l'article IX soit opérante à l'égard de la Yougoslavie.
Et il n'y a, je crois, aucune base possiblepour contractualiser
l'article IX pour le faire échapper à la continuité automatique.
La non-rétroactivité de la notification de succession devrait
s'appliquer à la convention sur le génocide.
Un dernier point sur lequel je voudrais fermementm'opposer aux
prétentions de la Partie adverse, c'est l'affirmation selon laquelle la
non-rétroactivité de la notification de succession devrait s'appliquer à
la convention sur le génocide.
Nous atteignons peut.-êtrelà, avec cette proposition, la partie la
plus étrange, la plus troublante des soumissions adverses.
Je voudrais donc indiquer les raisons quime font dire que cette
affirmation relative à la non-rétroactivité de la notification de
succession a été faite pour des raisons qui ne me paraissent guère
avouables.
Le professeur Suy, en effet, nous dit : la notification de succession
ne peut pas être rétroactive, ne peut pas avoir effet au moment de
l'indépendance. Pourquoi ? Et bien dit-il, parce que les Etats parties - 76 -
à une convention ne sachant pas vraiment si un Etat nouveau est lié avant
qu'il n'effectue sa notification pourraient ainsi se voir lier à leur
insu. Je vais reprendre les propres termes du professeur Suy, il dit :
«Selon la these de la Bosnie-Herzégovine, tous les Etats
parties à la convention de 1948, y compris la Yougoslavie,
auraient sans le savoir, été liés à l'égard de la
Bosnie-Herzégovine.» (CR/96/6, p. 29.)
Cela suggère-t-il que ce dont se plaint la Yougoslavie, c'est qu'elle
ne savait pas qu'elle ne pouvait impunément commettre des crimes de
gécocide en Bosnie ?
Cette interprétation semble d'ailleurs confortée par des extraits
ultérieurs d'un commentaire de la CD1 qui est tellement caractéristique,
que je voudrais le lire, même si ce n'est pas en entier, il dit que
«si on accepte la notification, cela veut dire que le
destinataire d'une notification qui n'en a pas encore
connaissance peut en toute innocence commettre un acte qui
enfreint les droits légitimes àe llEtat auteur de la
notification».
Il est clair que la Commission du droit international ne pouvait se
référer qu'à des droits économiques, qu'il est impossible de transférer
ce raisonnement à des obligations erga omneç.
Si nous transposions effectivement ce raisonnement, cela voudrait
dire que la non-rétroactivité doit s'imposer ici, car sinon la
Yougoslavie, avant d'avoir eu connaissance de la notification de la
Bosnie, risquait en toute innocence de violer la convention sur le
génocide.
Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'en ai pas fini
avec la rotroactivité
Je voudrais formuler à ce sujet quelques remarques finales.
Celles-ci tendent à démontrer que tous les efforts de la Yougoslavie pour - 77 -
retarder l'entrée en vigueur de la convention sur le génocide à l'égard
de la Bosnie sont voués à l'échec.
Notamment l'idée selon laquelle on ne peut pas admettre la
rétroactivité de la notification de la succession est totalement inutile.
En effet, que nous dit la Yougoslavie, croyant enfin avoir soustrait
au jugement de votre Cour tous lesmassacres qui ont eu lieu en Bosnie,
Srebenica y compris ?
Elle nous dit, grâce à Daytan, la convention sur le génocide est
aujourd'hui en vigueur, à partir donc du 14 décembre 1995. Cela
signifie, et tout juriste en conviendra, que la clause compromissoirede
l'article IX est aujourd'hui en vigueur.
Penchons nous un instant sur cette clause compromissoire.
On sait que les compromis prévoient toujours, par définition, la
compétence des arbitres, pour des faits antérieurs à l'existence du
compromis.
On sait aussi que sauf spécificatioc expresse en sens contraire, les
déclarations facultatives dejuriaiction obligatoire couvrent les faits
antérieurs à leur dépôt.
On ne voit pas pourquoi la clause compromissoire, si l'on admet, et
la Yougoslavie l'admet, qu'elle est en vigueur aujourd'hui ne pourrait
pas permettre à votre Cour de contrôler lamise en Œuvre ciesrègles de la
convention sur le génocide, dont personne ne conteste qu'elles étaient
applicables dès sanaissance.
Enfin, pour lever tous les doutes sur votrecompétence, il faut
ajouter que l'existence aujourd'hui, alors que l'affaire est devant vous,
d'un fondement juridictionnelvalable, reconnu par les deux Parties
explicitement, efface ce que la Yougoslavie n'a pas cessé de dénoncer
comme étant l'incompétence de votre C~ur pour connaître de cette requête. Monsieur le Président, Messieurs les juges, jlen ai ainsi terminé
avec mes développements sur la succession dlEtats, mais je voudrais
ajouter que la Bosnie-Herzégovine,en conclusion de ce que je viensde
vous dire, attend qu'enfin vous lui disiez que vous êtes prêts à
l'entendre.
Il est vital que la Bosnie puisse articulerces griefs contre vous.
Et puisqulil a été question au cours de ces plaidoiries orales des
contributions à la théorie juridique,non pas d'un soldat inconnu, mais
d'un étudiant inconnu, je voudrais emprunter la conclusio~i de mes propos
à un de mes étudiants, Ian Jurovitz, qui fait actuellement une thèse sous
ma direction sur la notion de crime contre l'humanité.
Réfléchissant à l'immense défi posé par la nécessité d'une
réconciliationdes peuples après une épreuve comme celle qc'a subie la
Bosnie, il écrivait : «la paix peut se faire entre les nations, elle ne
peut avoir lieu entre le crime et l'humanité».
Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous demande d'appeler
à la barre le coagent M. Phon van den Biesen, qui va vous présenter les
conclusions de la Bosnie-Herzégovine.
Le PRESIDENT :Je vous remercie, professeur BrigitteStern, pour
votre exposé et jlappelle à la barre Me Phon van den Biesen, pour
conclure.
Mr. van den BIESEN: Mr. President, Mernbersof the Court, at the end
of this week of oral proceedings it is my honour to make some concluding
remarks on behalf of the Government of Bosnia and Herzegovina.
This week we have extensively demonstrated,maybe much too
extensively, that there is no basis, either in fact or in law, for the
Court to uphold any of the objections raised by the Respondent. And in line with this the Respondent Statehas demonstrated that it
does actually not take this case seriously,and does not take the
Applicant State seriously, and that, for that matter, it does not take
the Court seriously.
This week we have concisely demonstrated,maybe too concisely given
the enormityof the facts, that this case, indeed, is about genocide.
The RespondentState, however, has not seen fit to devote one word on
the facts related by us. Moreover, the representativesof Yugoslavia
have not shown any compassionwhatsoever for the victims of the immense
tragedy which came over Bosnia and Herzegovina.
The Respondent juststates, falsely states, "we didn't have anything
to do with it", and insteadthen, the Respondentpresumably as a defence,
Sut more likely as an appeal to prejudice, assertsthat the victim really
was at fault, that the v~ctims were rebels, and that the victimswere
dangerous proponents of Islam or Islamic fundamentalists. Inthe case of
the immense tragedywhich came over Bosnia, the Respondent has chosen to
take the position, "we didn:t have anything to ao with it", at the same
time clearlydemonstrating,bluntly demonstrating,"we actually do not
careu .
Mr. President,Members of the Court, we are confident that the Court
will stay far away from this extreme sort of cynicism when considering
this case.
This week we have gone quite some way to try and detect thelegal
substance inv~lved in these preliminary objections. Viehave attempted to
deal with them in a way which is to be expected £rom any State appearing
before this Court,and thereforewe are confident that theCourt will do
what from the outset has been theessence of this case to theBosnian - 80 -
people: do justice where too much injustice has been experienced. And
this, Mr. President bringsme to Our final submissions.
Final submissions
Considering what has been stated by Bosnia and Herzegovinain al1 of
its previous written submissions, considering what hasbeen stated by the
representativesof Bosnia and Herzegovina in the course of these oral
proceedings, the Government of Bosnia and Herzegovina respectfully
requests the Court,
1. to adjudge and declare:
that the Federal Republicof Yugoslavia has abused its right to raise
preliminary objectionsas foreseen in Article 36, paragraph 6, of the
Statute of the Court and to Article 79 of the Rules of Court;
2. to reject and dismiss the preliminary objections of the Federal
Republic of Yugoslavia; and
3. to adjudge and declare :
(il that the Court has jurisdiction on the various grounds set out in
Our previous written submissions and as further demonstratedduring
the present pleadings in respect of the submissions presented in the
Mernorialof Bosnia and Herzegovlna; and
(ii) that the submissions are admissible.
Mr. President, Mernbersof the Court, we thank you for the attention
you have been giving to Our pleadings.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître, Four votre exposé ainsi que
pour les conclusions finalesque vous venez de présenterau nom de la
Bosnie-Herzégovine. Je voudrais également remercier tous les membres de
la représentationbosniaque qui ontcontribué à éclairer la Cour. Ainsi
s'achève le second tcur de plaidoiriesde la Bosnie-Herzégovine,et du - 81 -
même coup, l'ensemble de cette procédure ouvertedepuis lundi 29 avril.
Je remercie les agexts, les conseils et les avocats des deux Parties, de
l'aide qu'ils ont apportée à la Cour ainsi que l'esprit de courtoisie
dont ils ont fait preuve toutau long de ces audiences. Conformément à
la pratique habituelle, je prierai les deuxagents de rester à la
disposition de la Cour pour lui fournir tous autres concoursdont elle
pourrait avoirbesoin pour s'acquitterde sa tâche, et sous cette
réserve, je déclare close laprocédure orale relative à l'affaire de
1'Applicationde la conventioc sur le génocide. La Cour va maintenant se
retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront avisésen temps
ufile de la date à laquelle la Cour rendra son arrêt. La Cour n'ayant.
aucun autre point à son ordre du jour, la séance est levée.
L'audience est levée à 18 h 5.
Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président