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Cour iiltcrntitionüle dc Justice
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Irztcn~atioilal Court of JusticeLe présent volume doit êtrecitécomme suit :
((C. I. J. Mkmoims, Agaire de Z'Iwterhandel
(S~hisseG. Etais-~xis d'Ami~iqt~e )1)
This volume should be qiiated as:
"1.C.J. Pleadings, Interhandel Case
(Seeiifzerlravd. Ii.nilcdStates of Americaj ."
NO de vente :
Sales number 227 AFFAIRE DE CINTERHANDEL "
(SUISSE c. ~TATs-UNIS D'AMÉRIQUE)
INTERHANDEL CASE*
(SWITZERLAND v. UNITED STATES OF AMERICA)
* NoiedzaGreus- Les renvoisuntexteayant fait l'objet d'une éditionprovisoire
iil'usagedela Cour ont Ctk remplaces par des renvauxpages de la présente
édition définitive.
* h'otsby theRegrstry.-Arcferencetu a text which was issued in a provisional
present definitive edition.Court have been rdy referenctothe pagein the COURINTERNATIONAT+E DE JUSTICE
MEMOIRES, PLAIDOIRIESETDOCUMENTS
AFFAIRE DE L'INTERHANDEL INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
PLEADINGS, ORALARGUMENTS, DOCUMENTS
INTERHANDEL CASE
(SWITZERLAND v.UNi'rED STATES OF AMEKICA)
JUDGBIENT0121 MAIILIgjgPRINSED IN THE NETHERLANDS SECTION A
PLAIDOIRIES RELATIVES AUX
MESURES CONSERVATOIRES
AUDIENCES PUBLIQUES
tc~zuesaPuLuisIle la Paix, Hrcjic, 12sce14 octobr1gj7,sowsla
pris'sidede M. Badawi, ViceF>~ésiden,isantfonctiondc Prksidcnt
SECTION A
ORAL ARGUMENTS CONCERNING
INTERIM MEASURES OF PROTECTION
PUBLIC HEARIMGS .
hcld utthe Peace Palace, Thc Hagon,12 and 14 Octobe1957,
the Vice-Prc.~idly.Hadawi, uctilasPrcsidentPROCES-VERBAUX DES AUDIENCES TENUES
LES 12 ET 14 OCTOBRE 1957
VINGT-SEPTIEME AUDIENCE PUBI,:IQUE: (12 x 57, 10 1~.30)
Prisents: M. l3~n.4~1,Vice-Py'residet,isa~atfogzction Présidela,?;
M. HACKWOKTH P,~isidernMM.GUEKHERO B,ASDEVANT , TNIARSKI,
LOKIEIC K,LAEÇTKD I,<EAU A,KMAND-UGON K,OJEVNIKO V, FNULLA
KHAN,Sir Herscli LAUTEIIPAÇHT hIM. MORENO QUINTAWA, C~KL~OVA,
WELLINGTO N OO,Juges; M. CARRY ,uge nclhoc;M. L~PEZ OLIVAW,
Grefier.
PozarleGoztvernewaed~ala Conjédératios.ui~s.+
M. Ic professeur PauGUGGENHEI Mrfcsseur de droiinternational
k la faciiltk dc droit de l'ut~iveGenkveeet ül'Institut liiiiversitairc
de hautes étudesinternationalesengaala't6de CO-ngett
assistéde:
M. Henri THÉVLNAZ p,ofesseur de droit intcrrintioà.l'université
de Neuchgtel,
hl.MichaelGELZER d,octcurendroit, du Dil-iartement politiclueiBdéra1,
e.qlaalitrl1ex$trls.
Pour le Gotroeriaemc~tesElals-Unis d'flmériyu::
L'honorable Loftus BECKER, ~011~cillerjuridiquc dtl QCpartcmcnt
d'État,en qzkalitrl'agefit;
assis$&de:
L'honorable Dallas S. TOWNSEND,Atto~n~y-C~.~.nca ~ujlointe?t
qgalitédeco-agent;
ainsi q.ue:
Mr. Stanley D. METZGEc Ro,nse~illerjuridique adjoint pour les affnircs
Ccon~mic~uesau Dkparternent d'Etat,
&Ir. Sidt~cyB. JACOI~Y,professeur de droià l'univcrsite dc Gcorgc-
town, ea qualitde conseils.
Le VICE-PRÉSIDENfT ai,sant foiiction dc Président, ouvre l'audience
et expose que la Cour est réuniepour examinerdemande eii indicatici11
de mesures conservatoireprksentéepar leGoyverilelnende laCoiifédé-
ration suissc contre le Gouvernement des Etats-Unis cl'Arneriqiie en
l'affaire de l'l~ztmharEiiapplication dc l'rirticlc 13du Kt5glcrncritdc
la Cour, le Prksident, sc trouvant être le ressortissaiit d'une des Parties
en cause, a cidi pour cctte affailaprésidence au Vicc-Président.
La requete introductive d'instanceiil'affaire de lJ1nierka.,iiiq
invoquc Ics dQdaratioris d'acceptation laji~ridiçtion In:Cour aux MINUTES OF THE HEARLNGS HELD
ON 12 AND rq OCTOBER 1957
TWENTY-SEVENTH PUBLIC REARING (12 x 57, 10.30 a.m.1
Present : Vice-l'resideni 13~n41~1,ctii~gPresideiz;Prcsidenl H,%c~c-
WORTH ;Jaidg~sGue~iii~~oB, .iç~~v.r~*r4'1irltt~sKZOJ~I~I ~, AESTAD,
I<E.%U A,KMAD ~-UC;OK, KOJ BVKIKOV, %XFI<~I,LA KHA~, Sir Hersch
I.,.~U~~EXP..ICH~'IORENO A . COKUOVA , ~ELLI~GTO KWOO;
J.ullgrtdhoc CAKES R;eg~strurL~PEZ OI,IVAN.
Also +resen:
T;orthe Goverfimenoj the Smiss Co~tfedeyatz:n
Professor Fml GUGGE-IHEI~ Irofcssor of International Law in the
Law Faculty of the University of Geneva and ol the Graduate Iristitute
of Ititeriiatioilal Çtudias,Co-Agent ,
assisted b:
Mi. Heiiri THÉVENAF Zr,ofessoofInternational Law ai the University
of Neuch$tel,
Mr. &TicliaeGHLZER D,~ctor ofT-aw, ofthe Fecleral Political .Depart-
rncnl', as Bx$evt Adviser.~.
For thaGoverfimcnt 4 thc UriatedStntesofAvlzerica.
Tlie Honorable [.,ofti~JECKE 'l,cgaiAdvi~cr of the Departmeni of
Statc, as Agent;
assisteby:
The Honorable Dallas S. TOWN SE^-D , ssistant Attoriicy-General,
as Co-Agent :
and :
hiIr.StanleIl. Me*I.zc;iK:,sistant Legal Adviser forEconornic dffairç,
Department ofStatc,
Mr. Sidi~ev B. +JACOHY, Professor of Law, Georgetown Uiliversity,
as Coztnsel.
Thc VICE-PRIZSIDEA Kcti,ng Prcsidcnt, openccIthc hearirig and sta~ed
that rhc Court was meeting to cor~sidcrtlie rcqticst for thc indicaofon
ir~tcrim mcasures of protection presentcd hy the Goverriment of the
Swiss Confedcration against the Governtnent uf the Unitecl States of
America in the Itit~ha~zdeJcase. In accordance with Article 13 of the
Rules uf Court, tlie Presideilofthe Court, beiilga national of one of
the Parties to the case, had transferred the Presideilcy for thc casc to
the Vice-Presidcnt.
The Application instituting proceedi~igsin tl-icI~~ierlzawdzclasc, wliich
invokcd thc Dcclnratiot~s acccptit~g tlic jurisdiction of the Court under AUDIEWCE DU IZ OCTOBRE 1957
433
termes de l'article36,parapaphe z, du Statut, déposkespar lesÉtats-
Unis le 26 aoùt 1946 et par la Suisse le 28 juillet 7948, est datée du
1e1octobrc rq57 et a étéenregistrke au Greffede la Cour le 2 octobre.
Le m&me jour,le dépot en a kténotifiépar télegamme et la copie en a.
été transmise par lettre au Gouvernement des Etats-Unis.
La dernai~deen indication de mesures conservatoires a étéenregistrée
le 3 octobre 1957 .e même jour, ledep8i: en a éténotifii et copie en
a &tétransmise au Gouvernement des Etats-Unis.
1
Le 8 octobre, les deux Parties ont étéaviskes de la date fixéepour
l'ouverture de laprocédure orale.
Le ro octobre, par 1:cntremise de son ambassadeur aux Pays-Bas,
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a notifié au Greffier, en
se référantà l'article 62 du Kéglement, une exception préliminaire dans
l'instance introduite par1s requgte du ier octobre, et a spécifiéque
cette exception dtait prksentéesans préjudicede toutes autres exceptions
qui pourraicrît etre soulevéesultérieurement.
Le Gouvernement fédéral siiisse nc comptant pas au sein de la Cour
un juge de sa nationalité, s'cst prkvalu du droit quc lui çonfhre l'article
31du Statut de la Cour ct a désignitM. Paul Carry, professeur la
faculte dc droit cle l'université de Genève, pour siéger en qualité de
juge arlhoc.
I,c Vice-Prksident, faisant fonctioii de Prdsident, invite MCarry a
faire la clkclaration solennelle prescrite par l'arzocdu Statut de la
Cour.
hiI.Paul ÇARRY prononcc la déclaration solennelle.
Le YICE-PRESIDENT fa,isant fonction de Président, prend actede la
déclaration faitcpar M. l>niiICaxry etledéclareinstalli: en ses $onctions
de juge ad hoc aux fins dela prksente affaire.
Le Gouvernemeilt fédérai suisse est représenté 3. I'audiençe par
M. Paul Guggenheim, professeur de droit international Ala faculté de
droit dc l'universitk de Gen&veet k 1'Institut universitaire de hautes
études intcrnationalcs,comme CO-agent, et par M. Henri Thévenaz,
professeurde droitinternational3.l'universitdeNeuchâtel, et bI..Michael
Gelzer, docteur eri droit, du Departement politique fédkral, comme
experts.
Le Gouvcr~~emerzt des États-unis est représenté par I'honorable
Loftus Beckcr, conseiller juridique du épar terne ntd'Gtat, comme agent,
et par l'honorable ,Dallas S. Townsend, Attorney-General adjoint du
Gouvernement des Etats-Unis, comme co-agent.
Le Vice-Président, faisant fonction de Président, constate la présence
devant la Cour des représentants des deux Gouveniements.
La Cour, agissant en application de l'article jr du Règlement, a
décidéd'entendre en prcrmer lieu l'agent du Gouvernement fëdéral
suisse qui a dernancle l'indication de mesures conservatoires dont doit
uniquement s'occuper la Cour au présent stade dc la proc&dure,
T,e Vice-Président, faisant fonction de P~ésident, prie les Parties
d'interrompre de temps A autre lcurs exposés, aux intervalies qui leur
conviendront, par exemple toutes les dix minutes, pour l'interprétation. HEAKINE OF JZ OCTOBER lgj7 433
Article36, paragraph 2,of thc Statute, deposited by tEicUnited States
on 26 August 1946, and by S~vitzerland on 28 July 1948, was dated
r October 1957, and was filed irthe Registïy of the Cotirt on October
2nd. On the same day, the filing of the Application was riotified by
telegram, and a copy of thc Application waç transmitted by lettcr, to
the Government of the United States.
The reqilest for the indication of interim measures of protection was
filed on 3 October 1957. On the same day, the filing of the reclueswas
notified, and a copy of the requcst transmitted, to the Government of
theUnited States of America.
The Parties were duly notified on 8 October 1957 ofthe date fixed
for the opcning of the present hearing.
On Octoher rotli, through its Ambassaclor to the Netlierlands, the
Government of the United States of America, with reference to Article
62ofthe Rules of Court, notified the Registrar of a Preliminary Objection
in the proceedingç instituted hy thc Application of October rst, and
indicated that tlzis Objectionwas prcsented without prejudice to other
and further Objcctioils wliich rnight he raised suhsequently. A copy of
the Objection was trançmittcd on the same clay to the Agent of the
Swiss Government.
The Çwiss Federal Governmerit, not having aJudgc of its nationality
01-the Bench, had availed itself of the rigllt conferred uljonbytArticle
31 of the Statiite and had designated as its Judge ad hoc Mr. Paul
Carry, Professor in the Law Faculty of the University of Geneva.
The Acting President called upon Mr. Carry to rnake the solemn
dedaratioil prescribed by Article20 of the Statute of the Court.
Mr. CAKRY made the solemn declaration.
The ACTING PRESIDEN ?'aced on record tlie declaration made by
Rfr. Carry and declarecl hirn duly installed asa Judge for the purposes
of the present case.
The Çwiçç Federal Gnvernment was represented at the hearing by
Mr. Paul Guggenheim, Professor of Tjlternatlonal Law III the Law
Faculty of the University of Gencva alid of thc Graduate Institute of
Interi~ational Studies, as Co-Agent, assiste~l by Mr. Henri ThC -venaz,
Professor of Eiiternational Law at the University of Neuchâtel, and
Mr. Michaei GeIzer, Doctor of Law, of the Fcderal Political Department,
as Expert Advisers.
The Government of the United States of America was reprcsented by
The Honorable Loftus Becker, Legal Adviser of the Department of
State, as Agent, and The Honorable Dallas S. Townsend, Assistant
Attorney-Geileral, as Co-Agen t.
The Acting President noted the presence in Court of the reyresentatives
of the two Governments.
In accordance with Article jr of the Ruleç of ~Aurt, the Court had
decided to hear first the Agent of the Swiss Federal Gavemrnent, that
Government having recluested the indication of interirn rneasures, which
was the sole rnatter before the Court at this stage of the proceedings.
The Acting President requcstecl the Parties to intemipt their speeches
at convenient intervals-for example, every ten minutes-in order to
permit the interpretation. II donnc la parole 3. l'agentdu Gouverncmcnt fedhrrilsilisse,
Le professeur GUGGENHEI MO -agentdu Gauvernerncnt féclbal suisse,
prononcc la plaidoirie reproduite en annexe l.
(L'atidicrice, suspendui 12 11.lj,cst reprise 16 11,)
TacVICE-PRESIUENfT ai,sant fonction de Prbsidcnt, donne la parale
& l'agent du Gouvernement siiiççe.
Lcprofesseur GUGGEKHEIt ermine la plaidoirie reprodui tc cl1annexe
T+cVICE-PIL~SIDEN fTi,sant foriction dPsi;siclt, donne la parole à
l'agent des États-unis.
L'hoiiorahle Loftus BEÇKEI~ pronoilce la plaidoirie repsodiiitc en
aniîcxc.'. Tl de~mandeensuite k la Cour d'autoriser l'honoral~le Dallas
S. Towiisciid à terminer l'argumentation de son Goiivcrnernent.
Le VICE-PR~SIDENTf ,aisant foriction de Président, donile la parole
i l'ho~iorablc DallaçS. Toivnserid.
L'honorable Dallas S. 'l'ownrs~lunpronoiice'la plaidoirie reproduite
cn annexe".
Le VICE-PR~SIDENT f,isant ioiiction de Frésidcnt, demande i l'agent
du Gouvernement suisse s'il désirerkl-iondre.
Le professeur GUGGENHEI Memandc 5 rdpondre lundi matin.
Le VICE-PRESIDENTf,aisant fonction de Président, annonce qiic la
Cour se réunira le lundi 14octobrc, I IO heurcç 30.
(L'audience estlevée 2 17 11.20.)
Lc Vicc-Président, faisantforicbiori dPrksident,
(Siglzi,4. Bttu~wr.
Le Greffier,
(.52'p$J. LUPEZ OLIVAW
VINGT-HUITIÈ~!E AUDIENCE PUBLIQUE (14 x j7, ro h. 30)
Présenis :[Voir audience di1 12 r;j7.1
Le VICE-PRÉSIDEKT f,aisant fonctiorl de Président, ouvre l'aiiclicnce
et donne la parole l'agent du Gouvernenlent suisse,
Le professeur GUGGENHEIM prononce la plaidoirie reprodiiitc en
annexe 6.
Le VILE-PrrÉsin~xr, faisant fonction de Président, donile la parolc
5 l'agent du Gouveriiement des Etats-Urîis d'Arnkric~ue.
9 Vairph 447-451.
u fi 452-455
n u 446-4.78.
" N 454-465 HEARING OF 14 OCTORER 1957 434
The Acting President callcd upon the Ageiit of the Swiss Federal
Governmcn t.
Professor GUGGEUHE IXgan the:çpcech reproduccd in tlie anriel.
(The Cotirt adjourned fronirz.ïj p.m. to 4.00p.m.)
'I'hcACTING PRESIDEKT called upon thc Agcnt ofthSwiss Governmen t.
l'rofcssor GUGGE~.HEI Yoncluded the speech reproduccd in the
annex 3.
The ACTING PRESIDEKT called upoil thc .%genforthe United States.
'L'hcHonorable Loftus BECKER rrixdethe statement reproduced in the
anileu He theiiaçked the Coiirt's permissionto let the Honorable Dallas
S.Townscnd conclude the statcnient for thc United States Government.
Thc ~CTING ~'KESIDEKT called upon the Hoilorable DallaS.Townsend.
The Honorablc Dallas 3. To~rxsnwn made the statemcnt reproduccd
in the aniles'.
The ACIING PRESIDENT ;iskccl the Ageilt of tlic Swiss Governmcnt if
hc wished to reyly.
Professor GUGGENHEIM asked pcrrnission to reyly on Mondao.
The AGTIXG PRESIDEN declared that theÇourt woiildmeet on Monday,
Octobcr 14th, at 10.30a.m.
(The Court rosc at 5.20p.rn.)
(Sa,.ncdA. Baoiiwr,
Vice-President, Acting President.
(Sigited) J.L~PEZOLIVAN,
Registrar.
I3VENTY-ElGHTH PUBLIC HEAKTNG (14 Y 57, 10.30 ({.m.)
Prcse~tl:[As listed for hcaring 12 x j7.1
The Ac'~'ir;PRESIDENT opencd the hearing üild called upon the Agent
of the Swiss Gor;ernment.
Professor GUGGEWHE iMade tIic specch rcprodilcein the mncx
Thc ACTING I'RESIDEN called upon the Agent of the Govcrnmcnt of
the United States of America.
Sec PI]. 437-447
' ,, ,, 447-451-
= 7. ,,452-455.
, ..456-1155
., $9459-465. AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 1957
435
L'honorable Loftus BECKERprononce la dkclaration reproduite en
annexe l.
Le VICE-PRÉSIDE-JT,faisant fonction de Prksident, annonce que
l'ordont~ance de la Cour sera cornrntiniqukeaux Partie en temps utile.
(L'audience est levée A 12 h. 30.)
[SZg?zatures.]
2 Voirpublications de Cour, RecueidesAvvds. Auas co?ns~rkkasiOrdoniara?zces
1957,PP '05-120 HEARING OF 14 OCTOBER 19j7
435
The Honorable Loftus BECKERmade the speech reproduccd in the
annex l.
The ACTING PRESIDENaT nnounccd that the Order of the Court ~vould
be comrntirzicatcdto the Parties in due course.
(The Court rose at 12.30 p.m.)
[SPg?natu~es.]
lSeep. 466.
, Court's piiblications, RepoofJtddgnlentsAdzrîso~yOOpis?iound O~ders
,1957, pp.105-120. 437
ANNEXE AUX PROCES-VERBAUX
ANNEX TO THE MINUTES
1. PLAIDOIRIE DE R'I.LE PROFESSEUR GUGGENHEIM
(CO-AGENT DG GOUVERNEMENT DE LA CQNFÉDERATION SUISSE)
AUX AUUIHNCEÇ PUBI.IQUES DU TZ OCTOBRE 19-57
[A?~diti~cefirrliliq~drtI oclobre 1gj7m ,alin]
Avant d'exposer les motifs pour lcsquels le Gouveri~crnent suisse
demande à la Lour d'iildiq~ier des mesurcs conservatoires, je &sire
exprimer tzla Cotir la gi-atitude qu'éprouve le Gouvernement suisse pour
la rapidité des dispositioils priscs par elle, confornlémeilt au Statut et
au Rhglemcnt dela Cour, pour nous réunirafin d'examiner notre cleniairde.
Je dois aussi excuser, Moilsieur Ic Président, hlIessieurs de la Cour,
l'absence de l'agent di1 Conseil iéclkralM. le professeur Georges Saiiser-
Hall, retenu i Rome en sa qualitb de troisième arbitre dans un tribunal
arbitral important, qui avdit fi& la date de ses stances longtemps avant
le dkp8t de notre rcquete introductive d'instance du I" uoctobrc et de
notre demailde dc mesures cotlservatoires di1 3 octobre 1957.
La IJartie adverse. lesÉtats-unis d'tlrriéricjue,n'a dû kprouvcr aucune
surprise, lorçqu'elle a eu connaissarice de notre demanile dc mesures
conseri.atoires. Cominc nous l'avons exposé dans nati-e requêtc intro-
ductive d'instailce du 1"' octubre, le Gour:ernernen t suisse avait invité
le Gouvernemeiit des fitats-Unis, par ime ilote de la ISgatioilde Suisse
Washiilgton du 9 août 1956, a maintenir le statu qzlojusqu'au stade
final de la proc6durc interriatioiiale daris laqiiclle les Partics devaient
ç'cngngcr selon E'opiiiiondu Goiivernerrie~zt fédéral(voir piècc 13 annexde
$ la requ&tc iiltrod~ictive d'instance). Ladite iiotc ç'exprimnit: cornme suit :
(?'hc I7ederal Couiicil isconviilcecl tlist:thc Governtneri t of the
Uilitcil States wiIl, iil view of the contcinplated nrbitration or
concilrtation proceedings, uphold tlie principles of the law of i~atioris,
lvhereby good faith demaiids that al1 action be avoided diiring the
coursc of procedure which might pi-ejildice the execiltion of the
decisions or an arbitrntiorz court or thc acceptailce of the proposals
of a conciliatioil cornmission, and, in addition, that the parties
involved refrain [rom uiidertaking any kind of actioil whatsoever
whidl rniglit licighteil Qrincrcaçe the differences in question. There-
fore, irithe sense of these principles of gaod fiiitli, alaid dorvn iri
numesous arbitratioil treaties, and \vhicli underlie the ailthority of
the Irzternational Court of Justrce to take appropriate prccautionary
rnensurcs, the Federal Loiincil requestç the Governmcnt of the
Uniteri States to ensure thnt thc statwsquo relating to the assets of
Interhanclel located inthe Uizited States remains unchanged during
the course of the arbitratioiîor conciliation proceedings l.J)
[-Traduciizon Gvojjt::n LxConseil fédkralcst convaincu qile Gnuvernemcnt
des Etats-Unis d'Amérique, en viieclesprocCdures d'arliitragoii de coliciliation
envisagees,respectera les principdu droit des gcriaaux termes desquella bonne
foi exige quc soit evitéeau cours d'une procCdure toute action susceptiblede
préjuger I'cxécution des décisioiis d'unccour d'ürbitragcoii l'acceptationdes
propositions d'une colnmissiode coiiciliation, et, en ouciirles partien cause Or, Monsieur le Président, Messieurs:de la Cour, dans sa réponse du
II janvier rg57 (voir annexe no 15 de la requêteintroductived'instance),
le DCpartement d'fitat, comrne nous l'avons expod en détail dans notre
demande d'indication de mesures conservatoires, a catkgoriquernent
refusé de prendre en considération le désir du Conseil fédkralque le
statzcquo soit maintenu. Avant de déposer la tequete introductive d'ins-
tance et par conséquent avant notre demande d'indication de.mesures
conservatoires, le Conseil fédérala chargéI'arnbassade de Suisse à \Vaski-
ington de répondre à la note américaine du Ir janvier 1957 (annexe 16
de la requete introductive d'instance). Dans cette répoilsel'ambassade
de Suisse annonça au Gouvernement des Etats-unis l'intention du
Conseil fédkmld'introduire une instance devant votre haute juridiction,
ainsi que de prdsenter une demande en indication de mesures conserva-
toires. Sur ce dernier point l'ambassade de Suisse s'est exprimée comme
suit:
((lt appears that the Americail Government has alrendy made
pi-eparations for a sale of 75 % of tlie shares of Generd Aniline
and Film Corporation belonpng to Interhandel and seerns to have
the intention to effectuate such a sale even prior to a solution of
the matter. For this rertçon, the Federai Council wiil also request
the International Court of Justice ta indicatc such measures as it
may deem necessary for a pre-eservationof the rights which may
eventvally be recognized in favor of Switzerland or her nationals.
In particular, the Federal Council will ask the Court to request the
American Government to refrain from selling the shares of General
Aniline and Film Corporation before a decision has been rendered
on the merits of the controversy l. ii
Monsieur le Prksident, Messieurs de la Cour, permettez-moi, en
quelques mots, de rappeler les faitsqui sorît à labase de notre demande
d'indication de rncsures conservatoires.
Par diverses décisions prises en applicatio~i de la législationaméricaine
sur les biens ennemis, notamrneiit en date du 16 février et du 24 avril
1942, le Gouvernemerit des États-unis a ordonné le séquestre d'environ
go % des actions de la General Aniline and FiIm Corporation, appelée
G. A. F., actions qui appartiennent à la Sociéte ititernationale pour
s'abstiennent d'entreprendre aucune sorte d'action susceptibIe d'accroltreou
d'klargilerdifiérend cnquestion. Far conséquent, au sens de cesprincipes de bonne
foi, qui sont énoncks dans de nombrciix traités d'arbitrage et qui sàla base
du pouvoir de la Cour internationalde Justice de prendre les mesures de précau-
tions appropriées,le Conseil fédkrademande au Gouvernement des ctats-Uiirs
d'Amérique de faire en sorte que le siiakuquo des avoirs de l'i~zferhandelsitués aux
États- Grilsdemeure inchangk pendanIesprocédures d'arbitrage ou de conci1iation.a
fï~aducbao~] :aLe Gouvernement ambricai11 paraît avoir déjkpris des dispo-
sitions pour la ventde 75% des achonsdcla nGerieral Aniline and Film Corpa-
rationn appartenant B Interhandel et semble avoir l'intentdenprocéder àcctte
vente avant mêmeque le litige ait dtérksolu. Aule Conseil fédéraldemandera-t-il
$galement à la Cour internatirinalde Jushce d'indiquer toutcs mesures conser-
vatoires en vue de la sauvegarde des droits qui seraient tventuellemreconnus
à la Suisse oiises ressortissants et, en pwticul~er, elle priera la Cour de demander
au Gouvernement amkricain de ne pas vendre les actions de la GeneralAntline
and Film Corporation Yavant qu'une décisionaitkt6rendue sur lefonddu litrgeB
(Annexe imprimée A la requêtep. 70.)participations industrielles et commerciales, socikté ailonyme appelke
Interhandel.
Sans vouloir revenir sur le détail des faits relevésdaiis notre reguète
introductive d'instance, je desire rappeler que lesautorités américaines
ont rnotivi: ces mesures de skquestre en sllkguant que lesdites actions
seraient en fait des biens ennemis appartenant à la 1.G. Earben Industrie
dc Francfort, ou seraient au rnoiiis détenues pour Ie compte de cette
société.La Suisse, en revanche, se fondait en l'occurrence sur le résultat
de diverses eiiqu&tesapprofondies ct eil particulier sur une décision de
E'autoritb suisse de recours instituke par l'article TT1de l'Annexe à
l'Accord de Washington de r946. Par cctte décision, iritervenue le
5 janvier 1948 sous la prksidence de M. Georg Leuch, qui fut président
di1 Tribunal siiisse, le blocage effectué en Suissedes biens diInterhandel
fut levéavec effet rétroactif, et le statut d'une societe de nationalité
suisse fut reconnu à Interliandel.De l'avis du Gouvernement fkdéral,
cette reconnaissance a non seulement des effcts sur le.plan interne suisse,
maiségalement dans lesrelations internationlles, et plus particulierement
dans les rapports entre la Suisse et les Etats-Unis dlAm&rique, car
coiiformément aux dispositions de l'Accord de Washington la dicision de
l'autorité suisse de recours fut notifiéei la commission mistc instituée
par cet Accord. Selon l'articleITIde l'AililexeA l'Accord de Washington,
cctte notification devait permettre aux Gouverncmcrits alliés, cn cas de
désaccord avec la decision de l'atitoriti: suisse de recours, de soumettre
la question au tribunal arbitral prh par l'Accord de Washington. Or
les Gouvernements allies ne firent pas usage de lafaculté qu'ils avaient
de faire appel audit tribunal arbitral, de telle sorte que la décision de
l'autorité suisse de recours confirmant le caractère i~w-allemand d'lnter-
handel a acquis force de chose jugke au sens où cette notion est admise
e,n droit international,et elle est devenue valable à l'kgnrd de tous les
Etats parties à l'Accord de Washington.
&'ionsieurle Prcsident, Messieursdela Cour, en dépitde cette situation,
les autoritks américaines refusèrent catégoriquement de faire droit aux
requêtessuisses demandant la libération des actions de la GeneralAniline
and Film Coi-poration qui se trouvaient aux Etatç-unis. De plus, bien
quc la Siiisse i-i'ait,aucun moment, renoncé k affirmer le caracthre
suisse dtInterhande1 et qu'ainsi un différend d'ordre juridique, tel qu'il
est dkfiniI l'article 36, chiff2, du Statut de la Cour, soit nk entre la
Confideration suisse et les États-Unis d'Amérique, le Gouvernement
aniéricain a paru fermement décidb à créer une situation qui, si eile se
rialisait, ferait obstacleiil'exécutioil d'un arr&t de la Cour favorable
à la Suisse.
Or Monsieur le Président, Messieurs de la Co~tr,comme nous l'avons
relevé sous 7 a) clans notre demande en indication de mesures conser-
vatoires, le danger est manifested'une dienation, par le Gouvernement
des Ctats-unis, de la majeure partie des actioris de la General Aniline
and Film Corporation. Perniettez-moi de vous donner à ce sujet les
renseignements complémentaires suivants:
a) Interhaildel introduisit, l21 octobre 1948 ,evant le Tribunal du
district de Columbia, une action en restitution des actions séquestrées.
Ce tribunal rejeta la demande le 21 décembre 13j3 pour le motif qu'il
devait appliquer les règles de procédure arnérica~nesrelatives 5 la
production de tous les docuinents ((relevants ))(Sociktéinterilatioiiale
pour participations industrielles et cornmcrçiales S. A. 7,.Mc Gsanay,440 PLAIDOIRIE 13E hl. GUGGENFIEIRI (SUISSE) - 12 X 37
r TT FeJeralSupplenzeitt 435-1953). Cc jugement fut confirmé le 30 juin
~gj5 par la Cour d'appel du district de Columbia (Sociktk inteniationalc
poiir participations industrielles et commerciales S.A. W. Brownell,
225 Fedeml 2nd Dscision532-~95 5t)le writ ofcertioraP-fut refusé par
la Cour suprême le g janvier ~956 (United States supreme Court, 350
United States 937-1956), ce qui signifie que l'action ile futpas admise
devant la Cour suprême ct que la dkcisioil de la Coiir d'appel fut
maintenue.
bJ Interhandel ayant été deboutée de soli nctioil, les iilstanccs internes
amériçaincs en vue d'obtenir la restitiitiondes actions de 13 General
Aniline and Film Corporation etaicnt épuisées. Dans ces conditions, la
disposition de la scction g u) du Trndiwg with thc Enemy Act ne pouvait
plus ernpêchcr l'administration arnkricaine dc prockcler la ventc des
actions. Pour parer Aun tel danger, le Gou\7ernernent suisse demanda au
Gouvernement américain dans sa note du g août ~gj6 (annexe no 23 de
la requSte introductive d'instailcc)de soumettre lc diff&rend2 I'arbitrage
LI à la conciliation, et en metnc temps de renoncer provisoirement iI
vendre les actionsde la Getieral Aniline aiidFi11n Corporation. Dans sa.
répanse du TT janvier 1357, Ic Gouvernement atnkricain refusa - cornrne
nous l'a~0t15déjA mention116 - de s'eiigagcrA respecter lestatttquo. Le
motif irivocluéétait quc seuls les tribunaux américaiiis étaient compé-
tcuts potrr suspendre la vente des actions, telle qu'clle est prévue et
requise par la législation américaii~e.
Mais, Monsieur le PrQident, hTessieiirsdc la Cour, Ià n'cst pas la
questioii. Dans l'opinion du Gouverlicrncnt suisse, lavcntc des actioils
de ln.Gei~eral A~iilincand Film Corporation serait contraire aux obliga-
tions interilatianalcsdes États-Unis, car les actions qtii seraient vendues
lie sont Ilas des bicrisnllemaiids, mais des avoirs silisses, etsi tel est
égnlctnenr.l'avis de la Cotir- comme rious le souhaitons - lorsqu'elle
exaniirierü le fond de l'affaire, Ia vente dccs ;ictioils auraipour consé-
rliicncc,cumme ~ious lernontrcrotis, clu'riiledécisiode la Cour favorable
à la Suisse ne pourrait plus être cxkciitke etaussi 6vcntiicllement qu'un
dommage irrériarsble scrait causé à laSuisse et à certains dc ses ressor-
tissants.
cJ Sur la Iiase de la situatioi~ décrite dans la ilote américalnc du
r Ijanvier 1957, le département: de la Justicc (Ofm O/ AIZ'enProperty)
annonça, dans un prospectus du 21 fëvrier 19j7, la mise en vcnte de
7j % des actions de la.General Aniline aiid Film Corpuratioilappartenant
à Interhandel (426.988 actions .4 et I.537.jOO actions E}. Les intbrcssés
dtaient invités faire leurs offres jusqu'ai13 mai 1957,
Le prospcctzis était accompagné d'un questionnaire où f gurait,entre
autres, la question suivante :
((State any other favorable factors wllich merit special coi~side-
ration by the Attorney General in evaluating your Ilidin the light
of the natiailal interest.
Moilsieiir lc Président, Messieurs de la Couron peut caliclurcde cette
qiiestion que les actionsne seront pas nicessairement attribuées au plus
offrant, c'est-&-dire qiic l'attribution pourra se faire seIo11 d'autres
critères.
Par tous lesmoyens àsa disposition Iilterhandel a cherché à s'opposer
i lavente. C'est ainsiqu'ellea demandé à la Coiirdu districtde Columbiale25 fkvricr 1957 de prononccr l'iilterdiction de cctte vente eil apylicatlori
di1 Tradilzg with the Eaemy Act, section q a). Toutefois, sa. requêtc fut
rejctke le 15 mars 1957.
Monsieur Ic Prksideiit, RIessieurs dela Cour, selon lcs informations en
notre possession, trois procédures scraieilt encore pendantes devant des
tribunaux américaiils:
I. Unerequêteprésent& par Interhandel iila Courd'Appel de Washingtori
aux fins d'interdire la. verîte des actions. 11y a cepeildant lie~i de
penser que cctte requêtesera rejetée, car au cours de la procédure en
première instance le département dc la Justice ricontesti: à Inter-
handel la. clualitpour agir en faisant valoir que l'action en libération
des biens séquestrks avait défiilitivement échoué,de telle sorte qu'il
n'y avait plus de litispendailce permettant selon la sectioti ga) du
l'radivtg ïmth thc Enenrji Act d'empecher In,vente des actions. Dc
meme, il rî'y a guère lieu de s'attcndi-e qu'un Cvcntuel recours à la
Cour suyrE.me des Etatç-unis soit admis.
2. Des groulics dc personiles qui étaient interverzucs k différentes re-
prises dans les pi-ockdtires engagées par Intcrhaiidel et qui otit le
droit d'agir pour Ieiir cotnpte à titre principal, ont vn leur reguëtc
du zr ferrrier 19j7, fondcc également sur la section g a) du 7'rading
dh, the Encmy Act, rejctbc en première instance le Ij mars 1957, et,
en dcusiéme instance, le 20 juin 1gj7 par la Cour d'Appel dc
Washington; en revanche, une Petiiim jov a JWrz'tof cartioravzest
encotc pcndante debarit la Cour suprkrne des btats-Unis.
3. Ln troisiknmeprocédure ne tend pas directement A l'interdiction cle
la vente des actions. Elle a. kt6 cngagée par Itlterliandel eil vue
d'obteilir la reouverture du procès commencéen 1948q ,ui tendait a
la restitution des actions séquestrkes. Lette troisième procidure est
actueliemeilt pendante devant laCour suprême,mais il y a tout lieu
dc penser qu'elle abolitira elle aussi3.urnedécisioni~égative.
Si les trois procédures encore pendniiles ont pour effet d'etnpêcher la
vente dcs actioils ;iiissi longtciilps qu'iy n litispcndailce, nous devons
aurorit pris fincarvelleapkt&préparéedèsleectumoiséde février 1957liadju-
dication pourrait: ainsi avoirlieu d'un jour 5l'autre, saris qu'Iriterhande1
ou ln Çonfkdératioii suisse nient quelque moyen dc s'y opposer dans le
cadre dc i'ordre juridique américain.
Nous devons cependant eiivisager aussi l'hypothlse que les trois
procédures en qiiestion, ou certaines d'entre elles,n'aient pas l'effet
avant meme cjuc Ics troiptisrockdures aicnt prisrrfin.alors avoir lieu
D~ns l'utlc ou l'autre hypothbse, la i~kcessitéde mesures conserva-
toires apparaît clairemei~t.
II faut encore mentionner ici que, dans un entretien qu'il a eu le
30 juillet 1gj7 avec l'ambassadeur de Stiissc & Washingtorl nu sujet du
plan du Couverilement atnkricain relatif i la i-eztitutioii des avoirs
allemands, I'AsszstccnSecretary of State,Mr. Jonez, a déclaréquc les
75% des actions séquestréesde la Generdl Aniline 8i 17ilm Corporation
subiraient le meme traitement: que les autres avoirs enilenlis et que, par
conséquent.,nu cas où Intertiandel et les inter\,eilatlts seraient cléboiitcs,
les actions seraient vendues. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement suisse
est dans son &oit de demander dPismaintenant à la Cous d'indiquer des
mesures conservatoires. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'iln'y a pas lieu
pour la Cour d'examines dans cette procédure si les décisions des
autoritk américajnes sont régulières au regard du droit national des
États-Unis. Ce qui importe, c'est que la vente des actions constituerait
un fait dont les conséquences cloivent êtreappréciéesdans lc cadre de la
procédure internationale engagie par la Suisse devant la Cour. Or il est
clair que la vente des actions emp&cherait le Gouvernement suisse
d'obtenir la réalisation des droits qu'il tient de l'Accord de Washington
de 1946 et des rkglesgénérales du droit international public. C'est donc
dans cette perspective, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
que la Cour aura a examiner la question de rnesures conservatoires et
ni l'ancienne, ni la nouveile Cour n'ont jamais douté de leur droit
d'apprécier des actes de droit interne dans la mesure où ils sont des
faits relevant de la procédure internationale. La règleou l'acte de droit
interne doivent alors êtreconsidéréscomme de simples faits, ce que la
Cour permanente a exprim4dans une décisiondésormais classique dans
les annales du droit international. Voici comment elle s'exprime dans
SérieA, 11"7, page 19 (Haute-Silisie ~oloitaise:
aOn pourrait se demander si une difficulté ne surgit pas du fait
que la Cour devrait s'occuper de la loi polonaise du 14 juillet 1920.
Tel ne semble cependai-it pas être le cas. Au regard du droit inter-
national et de la Cour, qui en est l'organe, les lois nationales sont
I cLe si~nples faits, manifestationsde la volonte et de l'activitk des
htats, au mkme titre que les dkcisions judiciaires ou les mesures
administratives. La Cour n'est certainement pas appelCe à inter-
préter la loi polonaise comme telle; mais rien ne s'oppose A ce
qu'elle se prononce sur la question de savoir si, en applicjuant ladite
loi, la Pologne agit oiinon en conformité avec les obligations que
la Conventioii de Genéve lui impose envers l'Allemagne. ir
de la General Aniline and Film Corporation est évident: il y auraitactions
transfert définitifdes droits de propriétéd'Interhandel à une entreprise
américaine. Au cas oirla Confideration suisse gagnerait le proch quant
au fond, soit devant la Cour, soit devant un tribunal arbitral, elle ne
pourrait pIus obtenir la restitution des actions. Elle pourrait seulement
prétendre i une indemnité en argent, mais celle-ci ne constituerait pas
la resiilmlzi?ai?ztegru~nl, remise en état àIaquelle la Suisse aurait droit
selon les principes directeurs en matiére de responsabiIité internationale.
Comme l'a dit la Cour permanente de Justice internationale, dans
SérieA, n" 17, page 47 :
..la réparatiotz doit autant que possible effacer toutes les consé-
quences de l'acte illicite et rétablir l'équi aurait vraisemblable-
ment existi: si ledit acte n'avait pasCtécommis u.
Une indemnité en argent ne serait jamais en mesure de compenser la
perte que subirait Interhandel et avec elle la Suisse,car, irîdépendarn-
ment du fait qu'elle ne constituerait pas une compensation adéquate
pour la perte du contrble de la General Aniline and Film Corporation,
il serait iinpossible d'kvaluer d'une manière satisfaisante la substancedes avoirs d'une telle entreprise dont les biens forment un ensemble
très complexe, incluant des brevets et des Licences,difficiles k évaluer.
Le danger d'une perte irréparable, Monsieur le Résident, Messieurs
de la Cour, est en outrc mis eri lurniére par le fait qu'il y a lieu de
craindre, comme nous l'avons déjà exposk dans notre demande en
indication de mesures conservatoires, que l'adjudication n'aura pas lieu
au plus offrant, maià un ressortissantdesEtats-Unis qui serait considéré
comme l'acquéreur le plus qualifié,au point de vue de l'intérêt national
américain'.LIIen résulte que le produit de la vente sera kventuellement
inférieurà la valeur marchande réelledes actions de 1s General Aniline
and Film Corporation. Une telle sous-évaluation pourrait avoir des
répercussions désastreuses quand il s'agirait d'btablir le montant de
l'indemnité A verser en lieu et place des actions vendues si on désire
entrer dans cette voie.
Je viens d'exposer, Monsieur le Président, Messieurs de Pa Cour, les
faits telqu'ilssc sont déroulésjusqu'à ce jour. Comme ils n'ont pas Wi:
contestks jusqu'à présent, le Gouvernement federal n'a pas estimé qu'il
fût nécessaire, dans le cadre de la. procédure relative aux mesures
conservatoires,de vous communiquer le texte des décisionsamkricaines
auxquelles nous nous sommes 1-éférks T.outefois, en cas de contestations
ultérieures,la Confédération suisseferait usage du droit que lui confère
l'article48 du Règlement de la Cour de solliciter l'autorisation de
produire de nouveaux documents A l'appui de sa demande,
&Ionsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec votre permission
je voudrais maintenant examiner deux questions juridiques qui se posent
en rapport avec notre demande. La première est relativà la compétence
de la Cour pour connaitre de notre demande, la seconde celle de savoir
si, en wrtu des r&gles qui dgterminent la juridiction de la Cour en
matière de mesures conservatoires, les conditions permettant d'indiquer
de telles mesures existent en l'espèce.
Examinons d'abord la premiére question. Le Gouvernement suisse a
étécontraint par l'attitude des Etats-Unis de présenter la deinande en
indication de mesures conservatoires k un stade où la Cour n'a pas
encore eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si elle est
comp6tente pour connaître de la requête suissc dbposke le I~~ octobre
rg57 .ette ciiconstancc nesaurait cependant avoir pour effet d'ernp&clier
la Cour d'indiquer des mesures conservatoires. A notre avis, il n'y a pas
le moindre doute que la Cour a la compétence d'indiquer de telles
mesures. En effet,la jurispruclençe de lCour en cette rnatièrca ktabli
que la Cour est en droit d'indiquer des mesures conservatoires sans
qu'elle doive déterminer au préalable si elie a la compétence de juger
l'affaireri fond. Cette solution esaussi celle quia étkadoptée par les
autres tribunaux internationaux et elle est approuvée par tous les
auteurs qui ont étudiéle problérnc. Je peux d'autant mieux me limiter
5 un exposé relativement sommaire en ce qui concerne cette matière
qu'ellea fait l'objet d'une étude magistrale lors de l'affaire de 1'AngZo-
Iramian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran) dans la plaidoirie de sir Frank
Soskice, àlaséancepublique de la Cour du 30juin IgjI (C.1.J. ~Méwoires,
Affaire de 1'AngLo-lrartianOiZ Co. (Royaume-Uni c. Iran), aux pp. 401
et ss).
Monsieur le Président, hleçsieurs de la Cour, je commencerai par
rappeler la jurisprudence de la Cour permanente et de cette Cour. Le
8 janvier 1925, Jc Président de la Cour, M. Max Huber, rendit uneordonnance relative à clcsmesures conservatoires dans l'affaire coricer-
nant la dénonciation du traitc de 186j entre la Chine et la 13elgique.
A l'&poque où l'ordonnance fut rendue, In Qiine 11'avaitpas expressbment
admis la compétence de la Cour. Dans cette ordonnaiice, le Président
indiqua des mesures conservatoires en prkciçant qu'il le faisait
(1à titre provisoire, en attendant I'arrCtdéfinitifque la Cour rendra
en l'affaireviske par la rcquete du zg novembre 1g26, soit pour
décliner sa propre compétcnce, soit pour statuer sur le fond )).
Dans utle seconde ordonnance rcndue dans la mêmeaffaire en rnatiére
de mesures conservatoires, la Cour releva qu'elle agissait indépendam-
ment de la guestioi~ de savoir si elle avaicompétei~cepour conriaître de
l'affaire sur le fond. Ellc rappela
que la présente affaire a étéit~troduite par requête unilatérale et
que le ddai fixe pour ledepôt clu contre-mémoire n'étant pas expiré,
la Partie di.feiidercsse n'a pas eu l'occaçion de manifester son
acceptation évcntuellc dc la jtiridictionde Pa.Cour en l'espèce II.
Ceci se trorive à la pagc ro di1texte.
Dans utleautre affaire, une ordoimance relative aux mesures coilser-
vatoises fut également rendue avant que la Cour ait accepté la coni-
pétence sur le fond; je pense à l'ordonnance rendue le 11 rnai 1933dails
l'affaireconcernant L'Adwzinzstr~&ioi dzu $ri.rzceaoiz Ples? (SCric AIE,
no 54, p. 153) .e dernier coiisidérant précédant le dispositif de l'ordon-
nance fut ainsi coirqu:
[Lonsidbrant en outre que var la présentc ordotinance la Cour
entend ne prkjuger en rienla q;estion hesa propre cornpetence pour
statuer sur la reauete introductive d'instat~ce du Gouvernement
allemand du rS rilai 1932, noil plus qiie sur la rcccvabilitb de
celle-ci.ii
Je ~nentior~neencore le dernier considCratît datis l'affaire concernant
la Kéfornle agraire #oEonazse et la nzinorztéallewjande (mesures coi-iser-
vatoires, Série AIE, no 55) .ar il montre indirectement que la compk-
tence eri matière de mesures coiiservatoiscs ne pi-&jugepas ld compktcnce
quant au rond. Dans ce cas, la Cour a rcjctc la dernaride du Couver-
nemerit allemand en iildicatioil de mesures conservatoires pour le motif
qu'elle ktait trop vague. Cependant, ce rejet etait cil l'espèceassorti de
la riserve expresse
u quelle qu'eut pu être, dans d'autres cas, I'opportuiiite pour la
Cour d'exercer sa laculté d'a~r d'office, et sans yrkjuger en rien
la question de sa propre compbtence pour statuer sur larequete
introductive d'instance du Goub-ernement allemand J(pp. 175-179).
Enfin et surtout, Motîsieur le l'résident, Messieurs de la Cour, cette
thèse a kgalement trioiriyhk dans l'ordonnance que la Cour internat ioriale
de Justice a wndue le j juillet1951 dans l'affaire de l'Artglo-I~aizian
Qil Co. (C. T.J. Kecaeil rgjr, y. 93) La Cour a explicitement admis que
I'iiidicationde mesures conservatoires ne préjuge en rien la compétence
de la Cour pour connaître au fond de l'affaire et laisse intact le droit
du dkfendeur de faire valoir ses moyens à l'effet de la contcstcr; ellc
a corisidéré quc I'objet des mesures conservatoires prévues au Statut est de
sauvegarder les droits de chacun eil attendant que la Cour rende
sa dbcision ri,
aque de la formule générale ernployee par l'article 41 du Statut et
du pouvoir reconnu A la Cour par l'article 61, pmgraplie 6, du
Règlemelit, d'indiquer cl'ofiîcedes mesures conservatoires, il résulte
que la Cour doit se prkoccuyer de sauvegarder, par de telles mesures,
lcs droits que l'arrgt: qu'ellc aura ultkrieurement à rendre pourrait
kvcntuellement 1-econnaitre soit au demandeur, soit au dkfendeur i.
Rilonsieur le Président, hfessieurs de la Cour, la metne conclusioti
rksulte des di.cisions des tribunaux arbitraux mixtes qui ont kt&institués
après la prernierc guerre mondiale. Je n'entrerai pas dans le détail de ces
affaires parce qu'elles ont été analysees avec soin dans l'exposé déjà
mentionné de sir Frank Soskice (voir pp. 408 et ss.), ainsi que dans
I'excelleilte monographie d'un auteur amkricain bien connu, M. Durn-
bauld, Interim Measares ofProlectz'on,932,page 104. Je ne mentionnerai
3.ce sujet qu'une seule dCcision du Tribunal arbitral mixte hungaro-
tchécoslo~ayue, prise le gr janvier 1923, et ceci pour deux raisons:
I) parce que l'affaire présentait une certaine analogie avec celle qui
est aujourd'hui devant la Cour, et
2) parce que la decision met, k mon avis, bien cn lumière les principes
qui doivent guider en cette matière les 1uridictions interiiationales.
Ils'agissait d'une action en restitution d'un bien foncier qui.avait été
exproprik par la Tchécoslovaquie en application de son plan de réforme
agraire. En attendant une decision sur le fond, le demandeur priait la
Cour d'interdire au défendeur I)de modifier les conditions juridiques de
ladite propriité, et en particulier de l'aliéner; z} de Ia soumettre a des
mesures de coercition administrative. 1-e17 octobre rg27 ,e président
du tribunal rendit une ordonnance provisoire et1 attendant de pouvoir
entendre les deux parties. A l'audiencc, la Tchécoslovaquie prétendit
Lee tribunal rejeta cettc prétention en affirmant entrc autres: de la Coiir.
nIl suffit que son incompétence nc soit pas mailifeste, bvidente.
Il est clair cue dans ce cas le Tribuilal ne pourrait entrer en
matière. .. L'l!tat dbfendeur prétend que cet iirticlc (c'est-à-dire
l'article pertinent des Règles de procéd~iredu 'l'riburial) n'est point
applicable en l'csptce; les demandeurs, au contraire, répondent
qu'ils sont en bon droit pour l'invoquer. La question. est oacvtzrte,
et le Tribunal peut aborder l'examcil de la demande des mesures
conservatoires sans préjuger la question de compétence, en gardant
au corztraire toute ça libertépour se prononcer sur ce point, lorsque
l'instruction de la demande sera terminée et apres clôture des
débats. II peiit et doit rkserver l'égalitk des parties sur ce point.
Or refuser de prendre des mesures conservatoires pour leseul motif
qu'une demande exceptionrielle d'incompétence a &tédiposée, serait
ouvrir une voie bien simple à toute partie qui iroildrait évites qu'il
soit pris contre elle des mesures conservatoires. Il suffirait k la
partie difenderesse qui sc sentirait @néed'introduire une exception
d'incompitence pour ernpkher ainsi le Tribtrnal d'assurer pendant:446 PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHETRl (SUISSE) - IZ X 57
Ia durée du proctis la conservation de l'objet du litige ou, d'une
faqon générale, I'bgalitédes parties en cours du procés. Ainsi le
Tribunal peut et doit, dans I'espGce,s'abstenir avec soin, en vérifiant
la Iégitirnité d'une demande de mesures conservatoires, d'entrer
dans l'examen des moyens invoqués par les parties pour ou contre
sa compétence au fond. n
Vous trouverez cettc dkcision dans la Kevz6~ génhdt: dw ddroitinttwza-
tioaal $u6dieic ,olume 35, 1928, page 65.
Monsicur Ic Président, Messieurs de la Cour, la conceptiori que je viens
d'indiquer est kgalement celle de la doctrine. Je me réfère, A ce sujet,
aux trois &tudes principales qui ont étk publiées dans ce domaine.
Voici comment s'exprime M. Dumbauld dans son ouvrage I.lzterim
Measzcdres ofProtection, 1.332,;1la page 1S6 :
rrEqually fundamental is the rule that tlîe principal procceding
(Hauptçache) is in nowise affected by interirn measures. Thc action
in chief and tl-ic action witli a vicw to security are altogetlzer
inclependent of eacl-i other. In rendering its final jtidperit the
Court is not bound hy its interlocutory decision, and may disregard
it entirely. Consequcntly jurisdiction to grant protection psndente
lite is not dependent upon jurisdiction in the princilial action. From
this itfoliows that interiln measures may be grantcd before a plea
to the jurisdiction is disposed of; and that one Court may provide
a rernedy +endente bidein aid of an action of rvhich another court
has cogilizance l.ii
Dans la dernière &dition, publiée en 1943, de son traité sur la Cour
permanente de Justice internationale, le professeur Manley Hudson
résume la situation juridique eii ces termes :
u La compétence pour indiquer les mesures cotiservatoires ne
dépend pas non plus de la ddterrriination préalable de la com-
pktence de la Courpour juger l'affaire au fond. i(Tritd~rction,p. 425.)
Enfin, je me permets dc mentionner l'opinion d'un auteur particulière-
ment distingué : du regetté M. Hammarskjold, grefficr et ultérieurement
juge à la Cour, dans un commentaire qii'il a donnS de l'ordonnance
rendue lerr mai 1933, dans l'affaire déjà mentionnée relative a l'Ad&-
~zistration &$ prince vort Hess (Skrie A/B, no 54, p. 153); il déclare à
ce sujet:
(L'exposk des motifs de I'ordoni~ance explique qu'cn rendant
celle-ci,la Cour entend ne préjuger en rien la question de sa propre
compétence. Bllc a donc confirmé la doctrine selon laquelle elle
1 [Traduciao?~du GJ<C~ :~rcgaIemeiit iorirlarntntiiestla reglcd'aprb laquelle
la procédure principale (Ha~iptsaclie) 1i'eren aucune maniérc affectée par des
niesures coriservatuiresL'action principale et l'action en indicationde mesures
conservatoires sont entr&reiiieriindépciidantes l'unede l'autre. En rcndant son
arret définitif, lc tribunri'est pastenu par sa d6cisioii interlncutoiret pcut la
n&gliger coniplttcnientEn coiisBquericela cornpetence pour accorder des niesurcs
coliservat~iresen cours d'itist,zilne riepend pas de la compkteilce dans l'action
priiicipaleIl s'ensuit qiie des mcsurcs consarvatcii~ieuvcnt itrcindiqukes avant
qu'il n'ml 6tB statué sur iine cxception d'inconipétençe et qu'un tribunal peut
fixerdes rdparations p~g~rl~naeire relativementi une action ~icndantedevant un
autre tribunal.u peut, le cas échéant, indiquer dcs nicsures conservatoires avaiit
d'avoir constate que le Iond dc l'affaire rentre dails sa juriclict...ii
(Zeitschrift fiir ausliindzsches b8eatliches Reclzt ?t?td Volkerrecht,
1933, P- 19.)
Parmi les études plils récentes qui ont étécor~sacrees à cette cluestioi~,
je citerai celle d'Edward Rarnbro, ancien greffier de la Cour, dans les
Mélangespo~r fins Wehberg (1956, p. r6o), ct ceI1e d'Aildré Cocatre-
Zilgien, dans la Reuzle égyfitiem~e de droit international (1gj5 p,p. 102
et ss.).
A l'appui de la jurisprudence de la Cour et des autres tsibur~aux
internationaux, il y a, je crois, Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, une solide raison pratique a fairc valoir: Dernarider, avant qu'une
ordonnance dc mesures conservatoires ait pu êtrerendue, une decision
sur la question de compétence serait pratiquement priver de tout
fondement la demande en indication de telles rncsures. L'expérience
de cettc Cour l'a montre; il faut souvent de riornbreux mois de proctdure
écrite et orale pour qu'unc décision sur la questio~~dc la compétence
intervienne. Pendant ce temps il peut êtreindispensable dc sauvegarder,
à titre provisoire, les droits qui font l'objet du litige. Saris doute la
Cour est-elle en droit de s'assurer qu'il y ait au moins une certaine
@$ma facia kvidence de cornpetence quant au fond de l'affaire.
Or dans le cas prksent Ies deux Parties sont liécspar les obligations
de la clause façultativc dc l'article 36 di1 Statut dc la Cour, et il n'y a
pas de doute que dans ces coilditions utle cleinaiirle de mesures conser-
vatoires ne saurait avoir un caracthre abusif. C'est donc par la voie de
l'exception prélirninairc d'iilcompktence que l1J?tat fera valoir les raisons,
qui periveilt êtrede nature trhs diverse, pour Ic.~quellesla Cour devrait
a soli avis se cl~clarcr incornpéteilte, et non cn s'oppusxilà des mesures
conservatoires.
Monsieur le L3résidcnt, Mesjieurs dc In Cour, aprks avoir étudié le
problémc dc la relation eiitrc l'indicatioricle mesures conscrvatoires
avec la compétence de la Cour, je me propose d'cxaniiner dails quelles
circonstai~ces la Cour peut êtreamenée à indiquer des mesures conser-
vatoires. Le Gouvcrncment suisse a dkjà eu l'occasioil, daris sa demaride
d'indication de inesures conscrvatoires, de rappeler lcs priricipes sur
iesqucls la Coui, agissant cn vertu de l'article 41 du Statut et de l'arti-
cle 61 du Réglemcnt, doit se fonder lorsqil'elleçc trouve placée devant
la.question clc savoirs'il y a lieu ounon d'iridiquer des mesiircs conçer-
vatoises. La décision prise dans l'affairede la Çom$aglzie d't!?Jectvic.te
Sofia et deBuLg,.ar$(eC. Y. J. l.,l<eczicdI939, SérieA113, no 79, p. log)
est particuliérernent intéressante cc sujet, parce qu'elle est la seulque
l'ancienne Cour a rcndue sur la base d'un article ailalague àl'article61
du Rkglcment de laCour internationale de Justicc. nails cette décision,
nous trollvons la. reconnaissance du principe que
rt... les parties en cause doivcnt s'absteilir de toute mesure sus-
ceptible d'avoir une rkpercussion prtqudiciable à l'exécution de la
décision à intervenir et, eil génkrsl,nc laisser procéder i aucun
acte, de quelquc nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou
d'étendre le différend i).448 PLAIDOIRIE DE RI. GUGGENHEIM (SUISSE) - IZ X j7
II y a ainsi deux klérnentsa envisager: En premicr lieu, en indiquant
des mesures conservatoires, la Cour doit chercher à prohiber des actes
susceptibles d'agpaver ou d'étendre le différend, et secondo - ce qui
nous intkresse en particulier dans le cas d'espèce-, la Cour doit chercher
à empgcher les actes [le nature à compromettre l'ex6cution de ladécision
à intervenir stir lc fond de l'affaire. Cette manière de voir a troiivé des
expresslons encore pjus concrètes dans d'autres décisions de l'ancienile
et de la nouvelle Cotir en matière de mesures conservatoires. C'est ainsi
que le Président Max Htiber - qui avait, sous le ~igime de l'ancien
Règlement, le pouvoir rl'indiquer lui-rnêtnedes mesures conservatoires
- a déclaré,dans son ordonnance du S janvier 1927 en vue de protkger
les droits de ressortissarits belges danç l'affaire relativà laDiaonciution
dza raitéslno-belge du 2 novembrc1865 (Série A, no S), que
{{l'objet des mestires conservatoires prévues au Statut de la Cour
est de saiivegarder les droits dc chacun ctî attendant que la Cour
rende sa décision u (p. 6).
Que tel est bien le sens des mesures conservatoires résulte 6galcme1it de
la décisioiide la Cour permanente de Justice internationale relative à
la Bkfort~w agrnirr:fialonaiseet dla ~nirzontkallemande(Série A/R, no58).
La Cour rejeta la requêteallemande, qui invitait la Cour $iempecher,
danç tous les cas venir, l'application de la loi polonaise de rkforrne
agraire aux ressortissants polonais de race allemande en indiquant
imnîCdiaternent des mesures conservatoires. La Cour était arrivée 5 la
conclusion q~ic
1les mesures conservatoires sollicitéesaboutissant à une suspension
généralede la réforme agraire en ce qui concerne les ressortissants
polonais de race allemande, ne peuvent être considérées comme
tendant uniquement à sauvegarcler l'objet clu diffkrend et l'objet
de la dernailde principale elle-m&me, tels qu'ils sont soumis à la
Cour par la rec~ti&te introdiictive d'instance )).
Selon les termes m&mesde laddcisiotz,
(la condition essentielle et liécessairepour que des mesures conser-
vatoires puissent, si les circonstances l'exigent, ktre sollicitkes, est
que ces meçures tendent 3.sauvegarder les droits qui font l'objet du
diffkrend dont la Cour est saisic 11(Strie A/B, 11" 58, p. '77.)
Dr cette condition n'était pas remplie dans le cas dJesp&ce.Sclon la
coriception de l'ancienne Cour, il s'agit doilc tonjours d'examiner s'il
y a lieu de sauvegarder les droits qui font l'objet du litige.
Dans son opinion dissidente dans la memc affaire, le juge Anzilcrtti
a defini d'une manihre saisissante et,àmonavis, particulièrement heureuse
l'objet des mesures conservatoires que la Cour peut etre amenée à
indiquer. 11dCclare cn effet que le propre de cette prockdure, appelée
par lui szcmmarilic :og+zittio,t de permettre de retenir u la possibilité du
droit revendiqué iiLes mesures conservatoires doivent en outre écarter
11la possibilitk du danger atiqucl cc droit serait exposé ))en protégeant
ce droit 3. titre provisoire.
Monsieur le Prksident, Messieurs dc la Cour, cette jurisprudence de
l'ancienne Cour a trouvé son aboutissement dans l'ordonnance que la
nouvelle Cour a rendire le 5 juillet15j1 dans l'affaire de l'dlaglo-Irli.wiaa PLAIDOIRIE DE $1.GUGGENHEIM (SUISSE) - 12 X 57 449
OiI Contpa~y (C. 1.J., Keciwil1951, p. 93).La Cour constate lapidaire-
ment que l'objet des mesures conservatoires prévues au Statut
(est de sauvegarder lcs droits de chacun en atteridant que la Cour
rende sa décision II
((Que de la formule générale employéepar l'article 41 cluStatut
ct du pouvoir reconnu à la Cour par l'article Sr, paragraphe 6, du
Khglement d'indiquer d'office des mesures conservatoires, il résulte
que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder, par dc telles mesures,
!ESdroits que l'arrkt qu'ellc aura ultérieurcrnent 5 rendre pourrait
éventuellement rccoiinaitre soit au demandeur, soit au défendeiis. n
Il résulte de cette décision, ~~onsicur le Prksident, Messieurs de la
Cour, que ce n'est pas seulement Iorsqu'il y a lieu de preildre en consi-
deration l'kventualité d'un dommage irrkparable (point auquel le Prési-
dent Huber avait peut-Etre attribué une importance que la jurisprudence
postkrieure de la Cour n'a pas retcniie) que l'indication par la Cour de
mesures conservatoires s'impose; ilsuffit, pour ernpl~yer les termes de la
décisionde la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire
de la Comjmg~icd'&lectricilé dsSofia et de Bulgaria, que crl'exécution de
la,décision ;iintervenir n puisse Etre menacée par certaines mesures de
1'Etat défendeur. Tel est Je cas en I'eçpéce,comme nous l'avons ample-
ment demontré.
Monsieur Ic Président, Messieurs clc la Cour, avant d'arriver à la fin
de mon exposé, pennettcz-moi de dire quelc~uesmots sur l'exception
prélimii~aizequi vient d'êtreintroduite par les Etats-Unis d'Arnerique
et qui se rapporte à la vente des actions de la General Aniline and Film
Corporatioi~. Si je comprends bien cette exception préliminaire, elle part
de l'idee que In Cour i1;ternationale de Justice devra statuer sur la
question de savoir si les Etats-Unis sont atitorisks$ procéder a la vente
des actions de la GeneraJ Aniline and Film Corporation, car cette vente
conçtjtuerait un fait relevant essentiellement de 1% compétence nationale
des Et:its-Unis, telle qu'clle est définiepar les htats-Uiiis eux-mêmes,
scloii les propres termes de la déclaration du 14 août 1946,par laquelle
les ktats-Unis ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour sur la
base de l'article36, chiffre2, dc son Statut.
Au point dc vue juridique, la situatiori nous paraît etre maintenant
la suivantc:
L'exception prelirninaire arnericairie doit être traitke conformément
aiix dispositions de i'article62 du Rhgletnent. La Cour devra donc insti-
tuer une procédure particulikre, qui commencera après la prksentation
du mémoire de la Partic dernanderessc, c'est-&-dire de la Confeidération
suisse, mkmoire qui se rapportera au fond dr, l'affaire. L'exception
préliminaire, ou les exceptions préliminaires des Etats-Unis, auront donc
- si hotre interprétation est cxacte - la priorité sur l'examen par la
Cour du fond de l'affaire. En revanche, la procbdure en matiére d'ex-
ceptions préliminaires n'interrompt nullement la procédure en indication
de mesures conservatoires qui, en vertu de l'article 6r, chiffre2, du
Réglement, ca laprioritésur toutes autres affaires M,donc aussi sur la
procédure relative à l'exception, ou aux cxceptions psbliminaires. A ce
sujet, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je n'ai rien à ajouter
pour le moment. PLAIDOIHIE 13E III. CUGGENHEI3I (SUISSE) - C2 X j.f
450
Ily a, toutefois, licu de présenter u~ic observatioil d'uii caractère
plus gknéral. Le fait que les Etatç-Uiiis cux-mémes reveildiqueiit par
une cxccption pr6liniinairc le droit d'iilclurc daris Ieiidomaine réserve
tout cc qtii est en rapport avec la vente des actions de la Geiieral Aniline
and Filtn Corporation constitue' une nouvclle jtistification à l'appui de
notre demande de rncsiires cnilserrratoires. Cc n'essans doute pas uri
hasard que les Ctats-Unis soulkvent lciir première, et jusqu'a présent
unique exception prCliminaire, i propos d'une question qui se rapporte
au prablkme de Ia vente des actions dc la General Aniline and Film
Corporation, revendiquées par lc Gouvernemei~t suisse comme propriété
de ressortissarits suisses. Noils voyuri1A une manifestation du désir des
Etats-Unis de pouvoii procéder A cette vente dans un délai très
rapproché.
A notre avis, il serait erroné d'admettre que l'introduction de cette
exceptioil préliminaire signifie que les Etats-Unis seraient ~liaintcnarit
dispusési surscoir & la vente jusqu'au moment où la Cour SC sera pronon-
cée au sujet de l'cxceptioil préliminaire. Ils se soiit, et1 effct, borràéç
lier la questiotl de l'autorisation de vendre les actions de la General
Aniline and Filtn Corporation a cclle de savoirsi cette vente rentre danç
leur doniaine réservé. On ne saurait: en cléduirc que les Etats-Unis se
sont engagCs par 12 A ne pas vendre ces actioiis jusqu'au rnorneilr oii la
Cour se sera prononcée sur leilr exception praiininairc.
Les gtats-Unis d'Amérique n'ont fait aucune diclaration qtii permet-
traitde conclure qu'ils sont disposes 5 maintenir le statuquo, c'est-à-dire
à ne pas se dessaisir des hicns qui font l'objet de la requ&te introductive
d'instance de la Suissc du I~~ octobre T957.
L'indication de mesures coilservatoires est donc tout dussi nécessaire
aprés qu'avant Ia prksentation de l'exception préliminaire ambricaine.
rejet de notreedcrnarideadeumesures conscrvntoires,tsne procécleront pasdeA
la vente dcs actions de la Get~eraI Aniline ;incl Film Corporatiori. En
effet, ils pourraient, par exemple, y procéder aprh avoir retiré ou
modifié leur exception préliminaire de telle maniire que la Cour n'aurait
plus i exaniincr la questioil de savoir si la vendes açtioiisde la General
Aniline and Filn1 Corporatioil rentre dans lc doinnine reservé des Etats-
Unis.
Monsieur le Prbsident, Messieur5 de la Cour, dails ces conditiorls seule
l'indication de mcsures coriserr:tltoires cst en mesurede nous donner les
garanties ndcessaires afin qu'aucuil préjudice ne soit porté au droit de
la SiiisseA l'exécution dc l'arrêtque la Cour rendra soit sur le fond, soit
sur la conclusion subsidiaire, soit siir l'exception préliminaire des
États-unis. -
Monsieur.le Prksident, Messieurs de la Cour, je vo~idrais, pour terminer,
parler des mesures conservatoires que le Gouverriernent suisse a.demandé
i Ia Cour d'indiquer. Elles sont meiltionnkes au 11" 8de riotre requete du
3 octobre et elles scir-it,je l'espére, rédigéesde façon suffisamment claire
et précise.Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'en donner lectureici.
Nos conclusions ont, en partie, un çaract&rc généralet, en partie, un
caractère spécial.
Notre exposé a peut-etrc pu donner l'impression que la menace de la
sente des actions est la seule raison pour laquelle rious vous deinandons
d'envisager des rncsiires conservatoircs. *l'eln'est nullement lc cas. Il y
a d'autres qiicstions qui ont ditcrminb le Gouvernenîcnt suisse A PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (SUISSE) - 12 S 57 451
présenter notre recluête.A ce sujet, sans entrer dans des détails, nous
tenons à attirer l'attention de la Cour sur le fait que les I~tats-Unis
pourraient prendrecertaines mesures qui empecheraient l'esécutiond'une
décision de la Cour, éventuellement favorable à la Suisse, sails se '
rapporter directement A la vente des actions mais de nature à entraîner
une diminution de leur valeur. Par esen~ple, il se pourrait que des usines
ou des licences de la General Aniline and Filn1 Corporation soient
vendues, ce qui entraînerait une dirilinution de l'actif de cette sociétk.
Il y a aussi le danger d'une modification de la structure du capital de
la société,par exemple par l'augmentation du capital, l'émission de
nou\relles actions, ce qui porterait atteinte aux droits acquis de la
majoritk suisse du capital-actions de la General Aniline and Film Cor-
poration. 011pourrait également envisager une annulation des actions
actuelles ou leur achat et l'émissionde i-iouvellesactions. La possibilité
existe aussi d'un transfert d'exploitations séquestrées, ou saisies, ou
d'autres entreprises appartenant à la General Aniline and Film Cor-
poration, avec le risque que le produit de la vente ne corresponde pas à
la valeur effective des biens dont la sociétéaurait étéprivée.
D'autres exemples pourraient encore être donnés qui justifient la
partie généralede notre demande d'indication de mesures coriser~~atoires.
Toute intervention de ce genre, de la part des autorités américaines,
aurait pour effet de porter atteinte à la valeur des biens dont la Suisse
demande la restitution intégrale. Les propositions suisses partent de
l'idéequ'aucun fait accompli ne devrait porter préjucliceau droit de la
Suisse à l'exécutiond'un arrêtde la Cour qui lui serait favorable. Aiicune
mesure ne devrait êtreprise qui soit de ilatiire à aggraver iine situation
déjà difficile.
Pour les États-Unis, l'indication de mesures conservatoires demandées
par la Suisse ne crée aucun préjudice. Ils continueront, sous leur
administration, A bénéficierprovisoireinent des revenus de la société,
jusqu'au moinent où le litige serait tranché dans le fond.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dès que le maintien du
statuqzcosera assuré,le débatpourra s'étendre ails riombreuses questions
juridiques importantes qui font l'objet de ce procès devant la Cour, et
ces questions pourront êtreabordées avec toute la sérénité désirable.
Je VOUS remercie, R'lonsieurle I'rtisident, Messieurs de la Cour, de
votre patiente attention. 2. OML ARGUMENT OF MR. BECKER
(.\GENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
.AT THE PUBLIC HEARINC OF 13OCTOBEK 1957, AFTERXOON
Rlr. President and Rlembers of the Court,
May it please the Court.
1 have the honour to state the observations of the United States of
-4merica with respect to the request by the Governrnent of Switzerland
for the indication of interim measures of protection in these proceedings
in the first instance. 1 refer to the Preliminary Objection filed by my
Govcrnment under date of October II, 1957, advance notice thereon
having been given on October g, 1957.
It is therein stated, and 1 quote:
"The Government oi the United States of America, throu h its
Co-Agents Loftus Becker and Dallas S. Townsend, herewitli fles a
Preliminary Objection under Article 62 of the Rules of the Court,
to the proceedings institutcd by the Government of Switzerland in
the I?zterhandecase by its Application of October1, 1957, in so far
as that Application relates to the sale or other disposition of the
shares of General Aniline and Film Corporation nolir helcl by the
United States of America. The United States Government has
determinecl that such sale or disposition of the shares in the
American corporation, title to which is held by the United States
Government in tlie exercise of its sovereign authority, is a matter
essentially within its domestic jurisdiction. Accordingly, pursuant
to paragraph (b) of the Conditions attached to tliis country's
acceptance of the Court's compulsory jurisdiction, dated August14,
1946, this country rcspcctfully declines, \vithout prejudice to other
and further Preliminary Objections which it may file, to submit
the matter of the sale or disposition of such sl-iaresto the jurisdiction
of the Court."
The present request of the Government of Switzerland seeks an
indication that during the pendency of proceeclings on the Application
by the Government of Switzerland, filed on October 1, 1957,the United
States should not dispose of certain shares of stock in General Aniline
Film Corporation. Specifically, an indication is sought that the United
States should not proceed with a proposed sale of the stock.
The Preliminary Objection filed by the Government of the United
States of America on October g,1957, is based upon the ground that the
United States of Arnerica has determincd that the matter of sale or
disposition of the stock of General Aniline & Film Corporation is a
matter essentially within its domestic jurisdiction. Accordingly, pursuant
to paragraph (6) of the Conditions attached to the acceptance by the
United States of America of the compulsory jurisdiction of the Court of
August 14,1946, there is no jurisdiction in the Court with respect to the
matter of the sale or disposition of the shares.
This determination by the United States of America is not subject
to review orapproval by any tribunal. It operates to remove definitively ARGUMENT OF MR. BECKER (U.S.A.)- 12 x 57
453
frorn the jurisdiction of the Court the matter wliich it determines. After
the United States ofArnerica has made such a determination, under the
terms of pnragrapti (b) of the Conditions, the subject-matter of the
deterniination is tîot justiciable. See Case O/Certain Norwegian Loans,
Iiidgmcr-itof Jiily6, Igj7? I.C.J. I?efiovts,pages9 ancl 27. As a conse-
Suence, provisional measures respeçting the sale or disposition of the
shares of General Aniline & Film Corporation cannot bc indicated
pursuant to Article 41 of tlzeStatute ofthe Internatioilal CourtofJustice.
Unlike the A.i2@u-IranianOil Company case, it isclear in this case,
a prion, that, by virtue of the Preliminary Objection fded by the United
States of America, the matter of the sale or disposition of the shares of
General Aniline & Film Corporation falls completely outside the scope
of international juiisdictioti, including the jurisdiction of the Court.
.-~zgLo-lrni~ba0z1 Com$n?& yase, Order ofJuly 5, 1g5r, I. C. J. Reports
1951, p. 93. See also fiierney~, Mowograph (in Germai]) eiititled Pro-
uiszanalOrdevs ofthe WorLrlCozwt, Thair Objectand Limils (Leipzig, 1932),
pp. 69-70 ; also Dumbauld, Interipz Measures of Prolactio?taitIfileu-
national Contruuerszes (The Hague, rg3z), p. 144, 1.C.J. PEearli9zs,
Anglo-Iranian 02 Co. car (United Ifingdon v.Ira>ql(Statement by gir
Frank Çoskice (U.K.), 30 June 1951) p.411 ;cf. Hudson, '"l'li'l'hirtietk
Year of the World Court", Vol. 46 Americwz Jourlaal of T~aternational
Lam, p. 22 (January 1952).
Now I would like, very briefiy, to discuss certain of thesc authorities.
In the Anglo-Irnr~iun.OJ Co. case, Iran's objection to jurisdiction did
not involve a determination by Iran that the matter wüs essentially
witliin its jurisdiction pursuan t to a domestic juriçdiçtion condition,
suc11as is contained in paragraplz (Ii o) the condition in the Submission
of the Uiiited States of Arnerica on Augtist 14, 1946. Iran had no such
condition iriits Submission. Rather Iran's objection iiivolved substantial
issues whicfi required determination hy the Court. Accordingly, the
Court specifically notecl in its indication of provisional measures, and
I quote:
"Whereas it çannot be accepted (k+riori that a daim based on
such s cornplaint Fallscompletely outside tliescope of in tcrriational
jurisdiction."
ln the same Order of July j,1951, iiitlic Anglo-TraiiiafiOz1Co. case,
the Court specifically nored that it, and 1 quote:
"must be conccrned to preservc by such ineasures" and by that
they meant provisional rneasures "the rights which may subsequently
be adjudged by the Court to belong either to tlic applicant or to
the respoi~dent",
thereby indicating that such mcasures would not be applicable if there
could bc no subsequent adjudication because tllere \vas lack of juris-
diction. Dumbauld, I~te~inz Ateasz~res of Pro8ection in Inlerlaatiolalzl
Controversies,1932 ,tates in rcfercncc to mixed arbitral tribunals, and
1quote:
"In order to grarit interirn mensures, it is not necessary tu decide
whctl-ier the tribunal has juriçdictiori in the main proceeding on
its irîerits, buil sufices that prima facie there is a possibility of
decision in fnvour of ylaintiff and the tribunal's lück of jurisdictioit
is not manifest."454 ARGUMEWL OF IFA. BECKER (U.S.A.) - 12 X j7
Spcaking of iriteri~nmeasures in the practice of the Permaneiit Court
of Tnternational "Justice,Durnhaulcl states, and 1 quote:
r<
It is not necessq that the cluestioil of jurisdiction in meritu
be decided before protection Pendente lite can be granted. It is
siifficient tIlat want of jurisdiction is not obvious +rzma facie .f it
is apparent thal itpplicant cannvt succeed in his main actioii,
prcliminary relief will, of course, be deniecl."
That ic;the quotation frotn page 165.
If I can sum up the authorities here, 1would say that itis rernarkable
the extent to which b~th Parties rely upon tlie same authorities. 1
thiilk, when you examine those autl~oritjcs, you will quickly see what 1
regard as the error in i~iy learned oppotzents' arguments. None of the
cases upon which hc rclies involves a reservation of the type relied upon
by the United States here-a rcservation giving the United States the
ui~ilateral right to determine whetlier or iiot a mattet is essentially
within its domestic jurisdiction. The fact tliat the United States in this
case has inade that detenninatian destroys thc basis upon ivhich he is
asking for iiiterim measures becausc, as a basiç for interim measures you
must have ,tt le& prima jacze a jurisdiction in the Court, arîd that
determinatiori tias completely precluded any jurisdiction with respect
to the mattei- of the sale of the Ceneral Aniline & Film shares.
There is, therefure, no question here of indicating provisional nieasures
peildiilga determination of a genuine issue bctween the Parties relating
to the jurisdictiori of the Court undcr Article 36. Here, there is no
question bilt that thc Çoiirt cannot havc jurisdiction over the matter
of tlic snlc or disposition of the shares of General Aniline & Film
Corporation. Conscquently, the Court cannot be considered to have
power to iridicate provisional measures wjth respect to the very matter
conccrniilg wliicli it isknown coilclusively that it has rio jurisdictio~z.
Lo hold otherwlse wou1d bc to change the nature of Article 41 of the
Ststute, \vhose piirpose isto "preserve" the rights of either party, into
an instrument wllich wouid liave tlie effeectof conferring benefits upon
a party to which it is riot entitled Irivlaw çincc thc matter has been
determined to be outside international jurisdiction, aild that result would
bc manifestlÿ contrary to the purpose of Article 41.
Thc reasori for thc proposition tliat uiider Article41 pruvisiuilal meas-
ures mav Irii~iackiiyrina flrinzfacie showing of jurisdiction, postponing a
decisioil' on the jurisdictiorl question, is clcar. It is to take mcasures
quickly to preserve the rights of a party during what may Iriea leiîgthy
period during ri hi dificult prohlems regarditlg the existence of the
Coiirt's jiirisdiction rnay be resolved, eviderice talren, and so forth. This
logical ratioilale in itself demonstrates that where there are no such
probleins, where it is dear that there is no jurisdiction in the Court
respecting a particular matter, Article 41 does riot confer power to
indicate provisional mcasiircs iti that respect.
Accordingly, the United States of America submits that, under the
circilmstances here present, there is no pourer under Article 41 of the
Statute of the 1.C.J. to indicate provisional measureç relating to the
salc or dispositiori ofthe shares of Generd Aniline & Film Corporation.
The United States Goverilment by itç Prelimiiiary Ohjectioil of
October g, 1957, does not intend to imply that it envisages use of
paragraph (b) of the Conditin11 dated Aiigust r4, 1946, with respect to ARGUMENT OF SIR.BECKER (U.S.A. ) 12 x 57 455
al1 aspects of the Interhandel coiitroversy \vhicli may be involved in tlie
subrnission of October 1,1957. The United States Government \vil1in
due course, upon further studj~, disclose its position in these respects in
further detail.
The United States Government intends, during the pende~icyol future
proceedings on the Applicatioii filed by Switzerland011October I, 195.7,
not to dispose of the proceeds which will be derivecl from the sale of the
sliares of General Aniline LeFilm. In that connection, it is our duty
to point out to the Court that under the Constitution of the United
States the legislative and juclicial branches of the United States Govern-
ment are independent and they cannot be legally bound by a statement
of intention on the part of the Esecutive Brancl-iof the United States
Government which 1 represeilt. This observation is made also with
respect to that portion of the request for provisioiial measures, in
paragraph S (a), that it be indicated that the United States Goven-iment
should take no legislative or judicial measures \vitIl respect to the
subject-matter of this litigation.
With the permission of tlie Court, 1 \vil1no\v request n-iyCo-Agent,
Rlr. Dallas S. Townserid, to complete tlie statenlent of the observations
on behalf of tlie United States of America. 3. ORAL ARGUMENT OF MR. TOWNSEND
(CO--%GENT OF THE GOVERNME'IT OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
AT THE PUBLIC H13ARINC OF12 OCTOBEli1957, AFTHRNOON
Ir. President, Alembers of the Court:
For the information of the Court, the United States respectfully
informs the Court that General AnilineFilm Corporation is a company
organized under the laws of Delaware, one of the States of the United
States of .4merica, and that the shares in that company which are
involved in the Application of the Government of Switzerland of
October 1,1957 w,ere seized i1942 ,uring the course of World War II,
by the Government of the United States as enemy-owned property,
under the terms of a statute of the United States known as "The Trading
with the Enemy Act". This lalv provides that the United States, in time
of war, Inay seize any property which it has determined to be enemy-
o\r:ned. In its Application, the Smiss Government claims that the shares
belong to its national, Interhandel, formerly I.G. Chemie; however, the
shares were seized by the United States after investigation and deter-
mination that they nlere the property of I.G. Farhenindustria cor-
poration organizedunder the laws of Gennany.
I.G. Chemie, later changed its name to Interhandel, is simply a
holding company and has no technical personnel which could have
operated General Aniline and Film Corporation at all. Rather, the
technical control over G.A.F. was exercised by I.G. Farben. G.A.F. had
no or little research facilities. Practicallyatents were on Farben
inventions. G.A.F.\$Taformerly American I.G. Chernical Corporation.
G.A.F.'s technical personnel, such as chemists and plant managers, came
continued after the alleged severance of connections between Farbention
and Chenlie in I 40. These tliree I.G.'s, I.G. Farben, I.G. Chemie and
American I.G. ?hernical, liad this relationship between them; I.G.
Farben was the parent corporation and the other two were subsidiaries.
Farben and Chemie had the same Chairman of the Board for years just
pnor to the War. By its seizure of these shares the United States
acquired full and complete title to the shares, and the right to dispose
of them.
The Trading with the Enemy Act fully protects the rights of any
friendly or neutral aliens whose property has been wrongfully seized;
it provides that anyone not an enemy of the United States may bring
suit against the Government in the United States Courts andthe Courts
may order the property to be returnecl to him. The statute further
provides that the property shall not be sold by the United States while
a suit for retum is pending.
In 1948, Interhandel brought a suit in the competent Courts of the
United States, as provided by the Trading with the Enemy Act, to
obtain return of the shares, and,ring that period, the United States
\vithlield sale of the shares, asrequired by its 1949s.n the course
ofthat litigation, the United States Courts ordered a reciprocal production
of papers by the parties. The United States Government complied, but1nterhandel, I.G. Chemie, did not. Lnterhandel, I.G. Chemie, failcd to
produce tkous~nnds of its recorcls.
By order of the Court, I.G. Chemie, r~owTnterhandel, was required to
prod~ice al1 its papers, in the same way asthese papers had once been
inspecteci by the Swiss Comyensatiorî Office when it had examined the
Germatl character of I.G. Chemie. But Cllemie clic1riot produce thousands
of the papers it had been ordered to produce and the corporate books
which it did produce were a re-writteii set. Chernie producccl soirie
41,000 of its papers. By ail analysis of the numbess applied to the
documetzts by the Srviss Cotnpensatioii Officeit 11~~3dzowrî that at least
an additional 9,529 papers had becn suppressed. As a resiilt of a further
Court order, Chernie thereaftcr produced soIrie 5,000 of the suppressed
9,829papers, which it now fourid in its files.
Tlie books of account of Chcmie were a re-written set. For instance,
the original, ti-ue Journal of the Corporation liad conîprised thirteen
volumes. The re-written Journal, tlie one produced, was coiitaiiled in
eleven volu~nes. Bight of the elevet~books in whicli the puryorted daily
entries were recordcd, had beeil p~irçhased by Clleinie from tlze stationery
store ariyrvherc from two to twenty-two months after the timc as of
whicli tfiey al1eged to record Chernie'sdailÿ transactions.
Other records which were required to be produced were seized by the
Government of Switzerland in order to prevent cornpliancc with the
orders of thc United States Coiirts. The Courts repeatedly esterided
Interharîdel's time, Chernie's tirnc, within wliicl~to prodüce its records
and did not dismiss its cornplaint uiztil 19j6, after Interhandel, Chemie,
liad been given every opportunity to comply and had repeatedly and
finally refiisedto do so. 'l'lie lengthy proçeedings extended over rnany
years, nine years, and were conducted in full cornpliance with the
standards of international law for a fair liearing. And while the clairn of
Interhandel ar Chemie 1sdismissed, it çliould be noted that the clnims
of somc 1800stockliolders of Interhaildel, mostly Swiss citizens, are not
affected by the disinissal. Thosc Swiss stockliolders retain their riglit to
recover i11the Americail Courts tlieir proportionate intercst in the vested
stock of General Aniline & Film Corlioration.
The shares, ivhich are thc subject-mattcr of the Application of the
Swiss Govcrninent, have beeil retained by the Unitcd States for inore
tIian fifieen years, from vesting in 1942 to th~ present, because of the
meticulous care with which the American system of law protects suitors,
whether they bc citizens or aliens. Nori?, with tlze dismissal of Inter-
lianclel's suit, theduty to rctain the shares no longer prevails. Rathcr,
in accordance with the general directive of tl-ie Coilgress of the United
States containecl iri the Trading \vr.itIithe Enemy Act, the shares are
to be liquidated by tlie executive authorities of the United States
Goveriinzeilt .
In 1953, Cl-icmie'scornplaint was finally dismissed by the District
Court. III1955 the dismissal uras affirmed by tlie Court of Appeals, but
it was decreed that the dismissal should be vacated if Chernie should
produce the required papers within six ~r-ionthçafter receipt of the
mandate, that is to say tliat the plaintiff reccived an additional sis
mont hs aftcr the years that had prececied that time. Chernie unsuccess-
fully exkaustcd its appellate rerncdies to the Supreme Court, and ml-ien
the six montlzs period of grace lzadexpired, witliout Chemie making the
production, tlze District Court entered the order and in 19j6 Iield that45s ARGUlIT'NT OP 3IH. TOiI'NÇEND (U.S.A.)- 12 X j7
Chernie's cornplaint slood dismisçed. Again Cliemie appealed tinsuccess-
fnlly to the Court of Aypeals and in this way attempted to get back
jnto the case. The Court of Appeals affirmecl and now Ckemie, in its
secorid trip to the Supreme Court, is making another effort to pt back
into the case by petitioning the Supreme Court to rerriew the clecision
of the Court of Appeals. 'Thispetition is norvpending hefore the Svpreme
Court of the United States.
In ndditioii there are now lîcnding beiore tlie Supreme Court two
petitions by iritervening groups of stockholders of I.G. Chemie from
denials by the lo~ver Courts of motions made to enjoin the sale. The
Executive Branch of thc Unitecl States Governmerlt has agieed not to
proceed with its intcritiontosel1the shares of General hriilitle and Film
Corporation untif aftcr tlie Supreme Court will have rcjected the petition
to review the decisions or will otherwise have iulcd againsl: the
pctitioners.
Full title to the shares was acquired by the United States under its
sovcreign war yowers. Under established principles of intcinationnl law,
and in view of the above stated consideratioilç, the sale by the United
States Go\;crnrnent of these shares in ün Aniericail corporation l-iasheen
determincd by the Uriited States to be a matter essentially within the
domeçtic jurïsdiction of the United States.
Thailk you &Ir.President. 4. RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR GUGGENHEIM
(CO-AGENT DU GOUVERNEBIENT DE LA CONFÉDÉHATION SUISSE)
riL'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 1957, hIATIN
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Samedi, en répondant à &Ionsieur le Président de la Cour, j'ai fait
la déclaration que je n'aborderais pas aujourd'hui des questions touchant
au fond de l'affaire. Je tiendrai ma promesse.
Cependant, sur instruction de mon Gouvernement, je dois faire dès
maintenant toutes réserves quant à la substance et aus conclusions de
l'exposé de l'honorable M. Dallas S. Townsend, Attorney-General
adjoint des ctats-unis.
Le Gouvernement fédéral aura I'occasion de répondre dans son
mémoireaux allégations de notre honorable contradicteur. Ce sera alors
le moment de revenir sur les faits et d'exposer la manière de voir du
Gouverrieinent suisse.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans sa plaidoirie de
sarnedi après-midi, mon honorable contradicteur, l'agent des ctats-unis
d'Amérique,n'a contesté ni l'opportunité, ni l'urgence de notre demande
en indication de mesures conser\:atoires. Je crois donc clu'il est inutile
de revenir sur ces deus points qui, du fait de n'avoirpas étécontestés,
peuvent être considérés comme ayant été tacitement adnlis par nos
adversaires.
En revanclie, la surprise était grande, de ce côté de la barre, quand
nous avons appris l'attitude négative adoptée par le Gouvernement
américain à l'égard denotre demande en indication de mesures conser-
vatoires. Je diraimêmeque nous avons étéprofondément attristés en
constatant que cette attitude était celle de notre grande république sŒur
au delà de l'Océan,dont les mérites ont étési grands dans les annales de
l'arbitrage, et en généralclans le développement des institutions inter-
nationales. L'honorable Loftus Becker a fait samedi après-midi dans
cette salle la déclaration suivante quioilstitue, je crois, le point central
de son esposk:
(The present request of tlie Government of Switzerland seeks an
indication tliat during the pendency of proceediiigs on the Applic-
ation by tlie Government of Switzerland, hled on October I, 19j7,
the United States sliould not dispose of certain sliares of stock in
General Aniline & I?ilm Corporation. Specifically, an indication is
souglit that tlie United States sliould not proceedwith a proposed
sale of the stock.
Tlie Preliminary Objection filed by the Government of the United
States of America on October g, 1957, is based upon the ground
that the United States of America has deterniined that tlie matter
of sale or disposition of the stock of General Aniline & :Film Cor-
poration is a matter essentiaily witliin its doinestic jurisdiction.
Accorclingly, pursuant to pnragrapli (b) of the Conditions attached
tothe acceptance by the United States of Ainerica of the compulsory
jurisdictiori of the Court of August 141946, tlterisnojz~risdictzo~~ RÉPLIQUE DE RI.GUGGENHEI31 (SUISSE) - 14 X 57
460
i~zthe Coz~rt\sith respect to the matter of the sale or disposition
of the shares.
This determination by the United States of America is not subject
to revieworafq5rovnlby any tribunal. It operates to remove definitely
froin the jurisdiction of the Court the matter which it deterinines.
After the Unitcd States of America has made sucli a determination,
under the terins of paragrapli (b) of the Conditions, the subject-
matter of tlic deterinination is not justiciable l.» (Pp. 452-453 du
compte rendu de la sCance publique du samedi 12 octobre.)
A la page 454 du compte rendu de la même séance, noustrouvoiis
encore le pissage significatif suivant :
((Wone of the cases upon which lie relies [c'est-à-dire le répré-
sentant du Gou\rernemeiit suisse] involves a reservation of the type
reiied upon by the United States here-a reservation giving the
United States the z~nilateralriglzt to detcrmine whether or not a
inatter is essentially within its domestic jurisdiction. The fact that
the United States in this case has made that determination destroys
the basis upon whicli lie is asking for interim measures because, as
a basis for interim measures you must have at least prima fncie a
jurisdiction in the Court, and that determination has coinpletely
precluded nny jurisdictio~zwith respect to the matter of the sale of
the General Aniline Film sliares 2. 1)
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, en d'autres termes,
l'invocation unilatérale de la clause du domaine réservé,telle qu'elle a
1 [Trndlictiow du Gre8eI: 11La présente dcinande du Gouvernemeiit suisse tend
à faire indiquer que, pendant la durée de la procedure introduite par la requète
du Gouvernement suisse en date du rcr octobre 1957, les gtats-~~iis ne doivent
pas disposer de certaines actioiis de la General Aniline & Film Corporation. En
particulier,il est demandé d'indiquer que le Gouveruemcnt des États-Unis ne
doit pas procéder à la vcnte projetée de ces actions.
L'exception préliminaire déposée le g octobre Igj7 par le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique sc fonde sur le motif que les États-unis ont décidéquc
la vente ou la disposition des actions de la Getieral Aniline & Filin Corporation
est une question qui relève essentiellement de leur compétence nationale. En
conséquence, en applicatioii du paragraphe b) des Conditions attachées h I'accep-
tation par les I?tats-unisd'hniériquc de la juridiction obligatoire de la Cour, en
date du 14 août 1946, InCour n'a pas cornpbtenceen matifre de vente ou de dispo-
sition des actions.
Cette décision des États-Unis d'Amérique n'est sujette ?aci la vevisioiz,IL^à
l'approbation d'aucttn tribui~al. Elle a pour effet d'exclure définitivement de la
compétence de la Cour les questions sur lesquelles elle porte. 'Unefois cette décision
prise par les États-Unis d'Amérique, aux termes dii paragraphe b) des Conditions,
l'objet sur lequel elle porte n'est plus justiciable. u
2[Traduciion du Greoe]: uDans aucun des cas dont ils [les représentants du
Gouvernement suisse] font état il n'y aurait de réserve comparable a celle que
les États-unis invoquent en 19esp&ce- c'est-à-direune réserve conférant aux
États-unis le droit unilatbral de décider si une question relève essentiellemende
leur compétence nationale. Le fait que les États-unis aient pris en l'espèce une
telle clCcision ruine In base sur laquelle se fonde la demande en indication de
mesures conservatoires, puisque la base nécessaire des mesures conservatoires est
ue la Cour ait au moins, i premiere vue, compétence et puisque la décision des
2 tats-Unis lui a déni6 toute compbte?iceen matière de vente des actions de la
Gcncral Aniline & Filin Corporation. u KÉPLIQUE DE FI. GUGGE~-HEIBI (SUISSE) - 14 x 37
l 461
l étéçtipulke par les États-Unis d'rlrnérique dans leur reconnaissance de
la juridrction obligatoire de la Cour, priverait non seulement la Cour
dc la possibilité d'examiner utle demande en indicatioiz de mesures
1 conservatoires, mais elle porterait une profonde atteinte iila juridiction
i mCrne de la Cour.
En prenant cette positioi~, les Etats-unis d'Arn$riqiie donnent un
I caractCre absolu la. séscrvc qu'ils ont faite des questions relcvant
essenticllement de leur conipétence nationale. [.,a rcscrve amkricaine
aurait pour effet de rendrc inopérante la dispositior~, si essentielle pour
1
l'exercicede la juridiction dc la Cour, de l'article36,chiffre 6,clu Statut,
qui cst ainsi coiqu :
<(El1 C~S de contestation sur le point dc savoir si la Cour est
compétente, ln Lour décidc. ))
La rhcrvc américaine relative à la compétence nationale se coilfon-
derait donc svcc lcs~c6lébresréserves des intirets vitaux, de l'honileui-
et des ir1tkrgt.sdcs Etats tiers qui btitieriten usage avant la prcrni2i-e
guerre mondiale et qiii licrmettaieilt lEEtnt dkfendeur dc s'opposer à
toutc procédure arbitrale qui nc lui conviendrait pas.
Monsieur le Prksident, hlessieurs de la Cour, ce n'est certes pas de
cette manikre qtie la clausc facultative de juridiction ohligatoirc doit
jouer. Quand en 1907 la Suisse a fait ici mktne La Haye, k la scconde
Conference de la paix, par la bouche ct'uii de ses luriseonsultcs Ics plus
tdputés, M. Max Hubcr, la proposition d'une çlausc facultative d'arbi-
tragc obligatoire, puis quand elle l'a présenth Q iiouveau lors des
ci~5libér~~tiomde la prcrnière Assernblke de la SoçiCti des Nations cn
1920, je suis persuade que 1'011 n'a jamais perisb qu\iiiîe tcllc clau2e pût
6trc coiiçue de la manibrc dont elle l'est tictuelletnent par les .htats-
Unis d'Amérique.
Motisieur le Président, Blcssieurs de la Cour, d'autres raisons encore
doivent, à notre avis, coi~duirc L un rejet -de la thése américaine. En
intioduisniit l'exception prélirniriaire, les Etats-Unis ont reconnu que
la Cour avait prima fncze ld cornpéte~zce d'aborder I'c'ianiei~de notre
recluêteintrocluctive d'instance, et cl~i'ainsise trouvait remplie la cnirdi-
tiorî riécessaire polir clu'clpuisse rndiquer des mesures coiîscrvatoires.
L'exceptioti p1-élirninaii-edes Etats-Unis doit donc subir le meinc sort
cluc toutes les autres esceplions préliniinaires. .4ucixne disposition du
Statut ou du liègleinent de la Cour ne préifoit urie prockdure particulii.re
pour l'cxarncn d'une exceptioil prBlimiiza11.cfondée sur une r&serve de
la compi.tcnce nationale, telle qu'on la trouve dails la déclaration par
laquelle les États-Unis ont reconnu la.juridiction obligatoire de la Cour.
Toutes les esccptions sont souil-iises ttla prockdure de l'article 62 du
R&glernetlt de la Cour. C'est à la Cour qu'il appartient de statuer sur les
exceptions préliminaires. Cela est:prévu avec toute la net teté désimblc
â l'article 62, clliffrj, du R$glemei~t, aux termcs duqucl ((la Cotir,
après avoir entendu les Partics, statue sur l'exception ou la joint au
foiid il.L'exception soulevee par les Etats-Unis d'Amérique tzc pcut
subir un autre traitement. Je l'admcts, il y a différentes sortes d'excep-
tions prkiiininüircs, notürilrnent des exceptions d'incompétence r:t des
exceptions cl'irrcccvabiliti.. Rfêrnesi I'on cot~sidére qu'une exception
relative nu domliiiîc rkservé est uiie exçcytion d'incompétence, dorzc
concernant la j~iriclictionde laCour, une telle exception a ceci de commun
avec lesnutres cltiele fait dc la présenter implique sa soumissionil'examen
31de la Cour dans le cadre de la procédure relative aux exceptioi~s prelimi-
naires. (Voir le cas des Chenti?adse fer Palaevezjrs-SaldzktiskkC. P. JI.,
Série A/B, n" 76, pp. 16 et S.)Aucune exception préIiminaire nepeut
cas de demande tendamt a l'indication d'une mesure conservatoire. Ene en
d'autres termes, le fait meme de présenter une exception préliminaire
crCe la 9rzrnu facz'ereconnaissance de la jui-îdiction de la Cous, qui est
elle-meme la condition maximale puur que la Cour soit A mRmed'indi-
quer une mesure conservatoire. Cette idée a trouvé une claire et sub
stantielle justificationdans la décision du Tribunal arbitral mixte
hungaro-tchécoslovaque que j'ai mentionnée dans ina plaidoirie de
samedi dernier.
De plus, on ne saurait admettre que I'invocation dans une exception
préliminaire d'une réserve de la compétence nationale, telle qu'on la
trouve dans la ddclaration des États-Unis, ait pour effet de mettre auto-
matiquement finà la juridiction de la Cour. Trois raisons s'opposent
en l'espèceà une telle coilclusion:
I. Si ie Gouvernement des Iltats-Unis avait voulu effectivement se
soustraire à la juridiction dc la Cour, il n'aurait pas suivi la voie d'une
esceptmi préliminaire, mais aurait simplement refusé de reconnaître
cette jiiridiction. Nous dcvons donc considérer qu'en presentant une
exception préliminaire les États-unis ont reconnu la compétence de
la Cour dc statuer sur sa propore coinpetence etqu'ilsne sauraient main-
tenant adopter une autre attitude sans se contredire eux-mgmes.
2. Nous avons dkjà rappelé que l'article 35, diiffre 6, du Statut de
la Courcharge cette derni&rede déciderde sa.propre çornpktence. Queiles
que puissent êtreles réserves inscrites dans une reconnaissnnce de la
juridiction obligatoire de laCour, on ne saurait admettre que de telies
réserves puissent priver In Cour de la compktence de statuer sur sa
propre compétence. Selle est d'ailleurs la jurisprudence constante de
l'anc~ennect de la nouvelle Cour. Voir, par exemple, pour la Coiir per-
manente de Jusricc iilternationale, %rie B, nIG,page zo,1.n~erpritatiom
de l'accordgrico-tax; pour la nouv-elleCour: affaire Natiebohw, exception
préliminaire, arrêtdu 18 novernbrc rgj3C ,.1. I.,Recu~iErg53, page Krg:
Depuis l'affgre de 1'Alabarrtailest admis, conformément àdes prkc6-
dents antérieurs, qu'à moins de convention contraire, un tribunal inter-
national est juge de sa propre comyCtencc ct a le pouvoir d'interpréter
A cet effet les actes qui gouvernent celle-ci. Ce principe est expresse-
ment consacrk par l'article 48 et par l'article73 des conventions de La
Haye du 29juillet 1899 et du 18octobre rgo7 pour le règlement pacifique
des confiits internationaux. 1)Dans l'avis conçriltatjf de cette Cour,
du 30 mars 1950, au sujct de I'~flde~p.prkt~iofzsi!~aitd:tpsaix conclus
avec LaB~uLgara enHorzgrie ella Rowmartie (C.1. J.,XecuezL 19jo, p. 70),
celle-ci a déclaréqu'en vue de i'exanmende certains problètnes d'ordre
juridique iln'est pas admissible que lui soit opposéela disposition de la
Charte, c'est-à-dire l'article, chiffre7, qui dkfinit le domaine réserve
dans des termes analogues i laréserve américainedans sa déclaration de
reconnaissance dc juridiction obligatoire.
3. Monsieur le Président, hfcssieurs de la Cour, enfin et surtout, il
paraît difficile d'imaginer que sur une question aussi complexe et dklicate
que la validité de la réserve américaine, la Cour veuille sc prononcer,mêmed'une manière sommaire, dans le cadre clela procédure en 17uede
l'indication de mesures conservatoires.
A cet égardtrois attitudes ail moins me paraissent s'être manifestées
dans la récente affaire relative à Certaim enzprzt~~t storvégiensa,rrêt du
6 juillet 1957 (C.I. J., Recueil 1957, pp. g et ss.)
I. La Cour elle-même,si je l'ai bien comprise, a réservésa position
(voir p.26 de l'arrêt): «La Cour n'estime pas devoir examiner la question
de savoir si la réserve française» - qui a le mêmecontenu que la réserve
américaine - «est compatible avec le fait d'assumer une obligation
juridique et avec l'article 36, paragraphe 6, du Statut qui dispose:
« En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide. ))) P
2. Dans son opinion individuelle, sir Hersch Lauterpacht conclut à
la non-validité d'une reconnaissance de la juridiction de la Cour quand
elle est assortie de ce qu'il appelle une « réserveautomatique », car une
telle réserve lui parait d'une part incompatible avec la disposition de
l'article 36,chiffre 6, du Statut, et d'autre part i.~zséparabdle la déclara-
tion portant reconnaissance de la Cour.
3. Dans son opinion dissidente, M. le juge Guerrero (pp. 67 et sç.)
conclut - si je le comprends bien - à la validité de la déclaration recon-
naissant la juricliction obligatoire de la Cour, mais à la nullité de la
réserve.
Monsieur le Président, lifessieurs de la Cour, il n'y a certes pas lieu
de nous étendreici sur le problkme de la validitéde la réserve américaine
de la compétence nationale, qui a déjàfait l'objet d'amples discussions.
Mais je pense avoir démontréqu'il ne saurait être tranché dans le cadre
de la procédure sommaire en indication de mesures conservatoires - de
cette summaria copiitio dont parlait le juge Anzilotti.
Monsieur le Président, Jfessieurs de la Cour, avant (le terminer,
permettez-moi encore deus observations d'un caractère un peu plus
général :
A la page 454 du compte rendu de samedi passé, setrouve un passage
de la plaidoirie de l'honorable Loftus fieclter, qui rappelle l'attitude
adoptée par la Cour lors de l'indication des mesures conservatoires dans
l'affaire de l'dnglo-Iranian Oil Co. Notre honorable contradicteur
affirme que cette affaire ne peut pas êtreinvoquée dans l'espèce qui
nous occupe, car elle ne mettait pas en jeu une réserve portant sur la
compétence nationale. Sur ce point nous sommes d'accord. Mais il
importe de relever que la firima /mie juridiction de la Cour était alors
bien plus précaire qu'elle ne l'est aujourcl'hui dans notre litige avec les
États-Unis. Cela ressort clairement de l'arrêtrelatif à la compétence
du 22 juillet 1952 (C.I. J. Recueil 1952, pp. 102 et ss). Dans l'affaire
présente, ce qui est en jeu, c'est l'appréciation de la réserveaméricaine.
Elle n'a jamais encore fait l'objet d'un examen dans le cadre de la
juridiction de la Cour. J'usqu'à ce que le Cour se soit prononcée à ce
sujet, soit dans le cadre de l'examen d'une exception préliminaire, soit
en joignant cette exception au fond, il n'y a,à notre avis, aucun doute
que la prima facie juridiction de la Cour existe et avec elle la compétence
de la Cour d'indiquer des mesures conservatoires.
Dans sa plaidoirieclesarnédi(voircoinpterendu, pp. 454-455))le tlistin-
gué représentant des ctats-unis a fait la déclaration formelle que son
Gouvernement n'invoquera pas sa réservede la compétence nationale:« àl'égardde tous les aspects du litige relaài1'Interliandel qui peuvent
êtresoulevés la requêtesuisse du octobre 1957 et que le Gouver-
nement des Ftats-Unis exposera, le moment venu, après un examen
plus approfondi, sa position d'une façon plus détaillée )).
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous prenons acte de
cette déclaration, mais nous nous demandons avec quelque inquiétude
si, dans le cadre de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la
Cour, il appartient itl'ctat défendeur de déterminer, de façon discré-
tionnaire, l'objet du litige. Nous devons donc réserver entièrement la
position du Gouvernement suisse à l'égard d'une telle prétention du
Gouvernement américain.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en répondant le~octobre
1957 à un députédu Conseil national, l'une des deux Chambres du
Parlement suisse, qui l'interpellait au sujet de l'affaire Interhandel,
M. hlas Petitpierre, conseiller fédéral,chef du Département politique
fCdéral,a définimieus que je ne pourrais le faire la position de principe
de la Confédération suisseclans cette affaire:
(Ce qui est en jeu aujourd'hui clans nos relations avec les États-
Unis, c'est nonseulemeiit la question de savoir si Interhandel est
une sociétésuisse ou si des intérêtsallemands y seraient encore
prépondérants, siInterliandeltombe ou non sous le coup de l'accord
de Washington; c'est un principe fondamental beaucoup plus
important: celui de la portée des accords internationaux qui pré-
voient un arbitrage au cas où1111litige ne peut pas êtrerégléanlia-
blement par LIXcomprornis.
Au cours de ces dernières années, nous avons eu des litiges à
régler avec deus pays: la France et l'Italie. Nous avons cherché
une solution par des négociations. N'y étant pas parvenus, ilous
avons, en application de nos traités de règlement judiciaire avec
ces deus pays, souniis les litigàsune procédure de conciliation et
d'arbitrage. Grâceà cette procédure, ces litiges ont étéréglés,sans
que le point de vue ni de l'une ni de l'autre des Parties ait été
intépalement aclniis. Mais la solution qui leura étédonnée a été
respectée par les deux Parties. ))
«Il est pour moi i)conclut hl. P~titpierre, «incompréhensible,
d'abord que le Gouvernement des btats-Unis refuse de négocier,
ensuite qu'il s'opposeà une procédure de conciliation ou d'arbi-
trage».
J'ajouterai, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, clu'erimain-
tenant une position aussi extrême que celle qui s'est manifestée dans
les plaidoiries de ses agents, le Gouvernement américain porterait une
atteinte trèsgrave aux fondements mêmesde la juridiction de cette Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous maintenons toutes
nos conclusions généraleset spéciales, car les actes de droit interne
forment un tout et il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes légis-
latifs, judiciaires ou exécutifs d'un ordre juridique national lorsqu'il
s'agit de les apprécier au regard de l'ordre juridique international, ce
qui ressort entre autres clairement de la décisionde la Cour permaiieilte
de Justice internatioiiale que j'ai mentionnée dans ma plaidoirie de
samedi et qui se rapporte à la loi polonaise du 14 juillet 1920 (SérieA,
no 7, p. 17). Voir aussi SérieA/13,no 44, page 24:«Trt<ifent desnlat.20-
,~~zhx$olo?an àiDa,~ii z)ig RI~PLIQ UEE31. GUGGENHEIRI (SUISSE)- 14 s 57
465
((11 faut observer, cependant, que si, d'une part, d'après les
principes généralement admis, un État ne peut, vis-&-vis d'un
autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnellesde ce
dernier, mais seulement di1 droit international et des engagements
internationaus valablenlent contractés, d'autre part et inversement,
un État ne saurait invoquer vis-à-vis d'un autre État sa propre
Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent
le droit international ou les traités en vigueur.))
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous désirons en outre
attirer l'attentione la Cour sur le fait que sa juridictioil n'est contestée
par les États-Unisqu'en rapport avec la vente des actions de la General
Aniline and Film Corporation. J'ajoute d'ailleurs que le Rtglement de
la Cour prkvoit à l'articl61,chiffre 4, que la Cour a un grand pouvoir
cliscrétionnaire en matière de mesures conser\~atoires.
Monsieur le Président, I\Iessieurs de la Cour, je vous remercie de votre
patiente attention. 5. REJOINDER OF Mr. BECICE13
(AGENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF ARIERIC.~)
.4TTHE PUBLIC HEAKING OF 14 OCTOUER 1957 , ORNING
Rlr. Prcsiclent and Menibers of the Court:
In replying to the argument of niy learncd frieiid, 1 shali confine
myself to two brief points. First: you willve noted that it is admitted
on behalf of theGo\?ernment of Swvitzerlandthat in order for the Court
to indicate interim measures of protection, tlie Court must satisfy
itself that it Iias prima facie jurisdiction. It must determine that its
power to rule on tlie inerits is not completely foreclosed. Thus, in his
argument, Professor Guggenheim quoted from the decision rendered by
the Mixed Hungaro-Czechoslovak Arbitral Tribunal, dated January 31,
I~zS, and 1 quote froin the translation of his remarks [cfp. 4451 con-
taining a quotation from that decision. 1 quote only the first sentence:
"It is sufficient tliat its incornpetence is not manifest-obvious;
it is clear that in tliat event tlie Tribunal could not go into the
matter."
So, too, in the translation of Professor Guggenheim's rernar[cfp. 4471
you will fincl:
"True, the Court is entitled to rnake sure that there is at least
some prima facie evidence of its jurisdiction on the merits of the
case."
Second: as to tlie effect of the Preliminary Objection füed by the
United States of Aiiierica, the significance of that Preliminary Objection
is that it is conclusi\re evideiice of a unilateral determinatiby the
United States of America, \vliich the United States of America expressly
reserved tlie power to malce under paragraph (b) of its Conditions of
1946. 1 cal1 your attention to the wording of tliat paragrapli (b). It
states that matters whicli are essentially of domestic concem (and 1
quote) "as determined by the United States of America". Now, my
the Court", but tliatuis ahchange in tlie condition in the reservation
under which the United States of America consented to become subject
to the compulsory jurisdiction of this Court. Therefore, theetermina-
tion by the Unitecl States of America on this point conclusively divested
that determination. Once that determination was made, didthe Court noor to
longer possessed any jurisdiction to indicate provisional measures on
tlie subject-matter of tlie determination, because the prima facie juris-
diction which is admittedly necessary Iias been dissipated.
1 thank you for your attention.
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 12 et 14 octobre 1957, sous la présidence de M. Badawi, vice-président, faisant fonction de président