ORAL PROCEEDINGS CONCERNING
THE PRELIMINARY OBJECTION
PUBLIC SITTINGS
held at the Peace Palace, The Hague, /rom June 9th to qrd,
and July 22nd, 1952, the Vice-PresiM.nGuerrero,
acting asPresidelzt
SECTION B
PROCÉDURE ORALE CONCERNANT
L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE
SÉANCES PUBLIQUES
tenues na6Palais de la Paix, La Haye, da6g au 23 juin et
le22 juillet 195SOUSla firésideficede M. Guerrero,
Vice-Président.faisa~it fonction de Président MINUTES OF THE SITTINGS HELD FROM
JUNE 9th TO zjrd AND JULY zznd, 19jz
YEAR 1952
FOURTH PUBLIC SITTING (g VI 52, II a.m.)
Present : Vice-President GUERRERO,Acting President ; President
Sir Arnold MCNAIR ; Judges ALVAREZ,BASDEVANTH , ACKWORTH,
WINIARSKIZ .ORICICK , LAESTAD B,ADAWIR , EAD,HSU MO,CARNEIRO,
ARMAND-UGOD Nr;. KarimSANDJABJ I,udge ad hoc; Registrar HAMBRO.
Also present:
For the United Kingdom of Great Britain and Xorthern Ireland:
Sir Eric BECKETT,K.C.M.G., Q.C., Legal Adviser to the Foreign
Office.
as Agent,
assisted by:
Sir Lionel HEALD,Q.C., M.P., Attorne General,
Professor C.H. M.WALDOCX C,.M.G.,&B.E., Q.C.,ChicheleProfessor
of international law at the University of Oxford,
MI. H. A. P. FISHER,Member of the English Bar,
MI. D. H. N. JOHNSON, Assistant Legal Adviser, Foreign Office.
as Counsel,
and by :
MI. A. D. M. Ross, Eastern Department, Foreign Office,
MI. A. K. ROTHNIEE , astern Department, Foreign Office.
as Expert Advisers.
For the Imperia1 Gouernmentof Iran:
M. Hossein NAVABI,ranian Minister at The Hague,
as Agent,
Dr. MOSSADEGP Hr,ime Minister,
assisted by:
M. Nasrollah ENTEZAM A,mbassador, former Minister,
and by :
M. Henri ROLIN,Professor of international law at Brussels Univer-
sity,former President of the Belgian Senate,
as Advocate. PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES
DU g AU 23 JUIN ET I,E 22 JUILLET 1952
QUATRIÈME SCANCE PUBLIQUE (9 VI jz,rr h.)
Présents: ALGUERRERO V.ice-Président,faisa?ztfonction dePrés;dent
WORTH,noWINIARSKI,ZORIEIC,KLAESTADB ALVA,ADAWI,READ, HSU MO,ACK-
CARNE~RO ,RMAND-UCON J,tL~e5Dr Karim SANDJABIJ ,nge ad hoc;
1M.HAMBROG , ~efier.
Présentségalement:
Poztr le Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord:
Sir Eric BECKE~, K. C.M.G., Q. C., jurisconsulte du ministère des
Affaires étrangères,
en qualité d'agent,
assistéde:
Sir Lionel HEALD,Q. C., M.P., Attorney-Generul,
Professeur C. H. M.WALDOCKC ,.M.G., O. B. E., Q.C., professeur de
M. H. A. P. FISHERm, embre du barreau anglais,ord(chaire Chichele),
M.D. H. N. TOHNSOiN ur.isconsulte adioint au ministère des Affaires
étrangères: ,
comme conseils,
ainsi que:
M.A. D. M.Ross, département d'orient, ministère des Affaires étran-
gères,
M. A. K. ROTHNIE,dkpartement d'orient, ministère des Affaires
étrangères,
comme experts.
Pour le Gouvernementimpérial de l'Iran:
M. Hossein NAVABm , inistre d'IrànLa Haye,
en qualité d'agent,
Dr MOSSADEGH Pr,emier Ministre.
assistéde:
M. Nasrollah ENTEZAM a, bassadeur, ancien ministre,
et de:
M. Henri ROLIN,professeur de droit internationaà l'université de
Bruxelles, ancien président de Sénatbelge,
comme avocat.427 srnrsc OF JUSE gth, 1952
and by :
M. Allah Yar SALEH,former Minister,
Dr. S. Ali SHAYEGAN f,rmer Minister, Member of Parliament,
Dr. Mosafar BAGHAIM , ember of Parliament,
Dr. hlohamad Hossein ALIABADIPber of , rofessor at the Tehran Faculty
of Law,
Me. Marcel SLUS~NY o,f the Bmssels Bar,
as Counsel.
The VICE-PRESIDEST A,cting President, opened the hearing and stated
that the Court was assemhled to deal with the dispute which had arisen
between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Iranian Empire, following the adoption of the Iranian Oil
Nationalization Act of May 1st. 1951. He declared that, in accordance
with Article 13 of the Rules of Court, the President of the Court, being
a national of one of the Parties to the case, had transferred the Presi-
dency for the case to him, as Vice-President of the Court.
Proceedings in this case were instituted by Application of the Govern-
ment of the United Kingdom, transmitted to the Court on May 26th.
1951.
By Order of December zoth, 1951, the Court fixed Febmary ~rth,
1952. as the date of expiry of the time-limit for the deposit of the Coun-
ter-Rlemonal or of an objectiori tothe Court'sjunsdiction by the Imperial
Government of Iran. Within this time-limit the Imperial Government
deposited a document entitled : "Preliminary Observations :Refusal of
the Imperial Government to recognize the jurisdiction of the Court."
In that document the Im~enal Government indicated that these
obser\..îtions did not set out the \vholc oitjc:iseon tlie Coiirr'sltck of
jiirisdiction:incltli:it furtlier obier\.:iti\i.uiilhe submitteil i~rally.
Consequently, the Court was caiied upon to deal with the objection
to its jurisdiction which had thus heen raised.
The Acting President called upon the Registrar to read the submis-
been stated in the document filed on March qth,point, 1952, and entitled :
"Observations and Submissions presented by the Government of the
United Kingdom of Grcat Britain and Northern Irelünd in regard to the
Preliminary Objection lodged by the Imperial Government of Iran."
The REGISTRAR read the relevant passage '.
The ACTINGPRESIDESTstated that two Afembersof the Court were
not Sitting.
Having represented India on the Security Council in October 1951,
when it dealt with the United Kingdom's complaint against Iran for
failure to comply with the intenm measures indicated by the Court in
July 1951, in the Anglo-Iranian Oil Company case, Sir Benegal Rau
had considered it his duty, in agreement with the Court, not to sit in
this case.
' See pp. 369-370. SÉANCE DU 9 JUIN 1952
assistéde :
Téhéran,
Mo Marcel SLU~~NY , embre du barreau de Bruxelles,
comme conseils.
Après avoir déclaré l'audienceouverte, le VICE-PI<ÉSIDENT fa,isant
fonction de Président, signale que la Cour se réunit aujourd'hui pour
examiner le difiérend surgi entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et l'Empire de i'lran, à la suite dc l'adoption de
la loi iranienne du Icr mai 1951 sur la nationalisation des pétroles. Il
préciseque, conformément aux dispositions de l'article 13.du Règle-
ment, le Président de la Cour, se trouvant être le ressortissant d'une des
Parties en cause, a cédésa place au Vice-Président, aux fins de la pré-
sente affaire.
Puis il rappelle que cette affaire a étéintroduite par une requête du
Gouvernement du Royaume-Uni transmise à la Cour le 26 mai 1951.
Par ordonnance du zo décembre de la mêmeannée; la Cour avait
fixéau II février 1952 la date d'expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire ou de l'exception d'incompétence du Gouvernement
im~érialde l'Iran. Dans ce délai. le Gouvernement imnérial a dériosé
iiii'dociinicnr intitiil:t0bsr.rv;itioiis pr<liniinnircs l<Aiisdii (;o&c.r-
nement iml16ri:lldc reconnaitre 1.îconipCtcnce dc I:Cuiir. i
Ilans cc dociiiiient Ic (;oiiverneriitnt iiiii~érialn indioii; oiic lesdites
observations nL.conten:iient pas route son argiiriielitatioii tcnd:iiit h
I'incorn~>(ti~iiil,. In Coiir et qu'il ~)risentrrait ornlcment <les obser-
vations-supplémentaires.
La Cour est donc appelée aujourd'hui à connaître de l'exception
d'incompétenceainsi soulevée.
Le Vice-Président prie ensuite le Greffierde donner lecture des conclu-
sions du Gouvernement du Royaume-Uni sur ce point, telles qii'elles
sont énoncéesdans le document déposéle 24 mars 1952 et intitulé :
(iObservations et conclusions présentées par le Gouvernement dii
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande dii Kord au sujet de
l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement impérial de
l'Iran.1,
Le GREFFIERdonne lecture du texte en question '.
Le VICE-PRÉSIDEST indique que deux membres de la Cour n'ont pas
pris s6ance aujourd'hui.
Sir Benegal Rau, ayant en octobre 1951représentél'Inde au Conseil
de Sécuritédes Nations Unies, lorsjue cet organe a examinéla plainte
du lioyaume-Uni contre l'Iran pour non-observation des mesures conser-
vatoires indiquées par la Cour en juillet 1951 en l'affaire de 1'Anglo-
Iranian Oil Company, a cru devoir, d'accord avec la Cour, ne pas siéger
dans cette affaire.
Voir pp. 369-370 -i~~~~~~-~~~~~,. Golunskv was nrevented for reasons of health from
taking part in the present case. '
The Imperial Government of Iran, not having a judge of its nation-
ality on thc bench, had availed itself of the right conferred upon it by
Article 31 of the Statute and had designated as its judge ad hocin the
case, Al.Karim Sandjabi, Professor and former Dean of the Law Faculty
of Tehran, Deputy and former Minister.
The Acting President called upon M. Sandjabi to make, in accordance
with Article 5 of the Rules. the solemn declaration prescribed by Arti- -
cle 20 of the Statute of the Court.
M. SANDIABm I ade thc solemn declaration.
The ACTINGPRESIDENT placed on record the declaration made by
hl. Sandjabi and declared him duly installed as a judge in the Anglo-
Iranian Oil Company case.
The Acting President declared that the United Kingdom of Great
Britain and Xorthern Ireland was represented by :
Sir Eric BECKETT,K.C.M.G., Q.C., Legal Adviser to the Foreign
Office,
as Agent,
assisted by :
Sir Lionel HEALD,Q.C., h1.P.. Attomey-General,
Professor C.H. M. WALDOCK C,.M.G.,O.B.E., Q.C.,Chichele Professor
of International Law at the University of Oxford.
Mr. H. A. P. FISHER,Member of the English Bar,
Mr. D. H. N. JOHNSON, Assistant Legal Adviser, Foreign Office,
as Connsel,
and by :
hlr. A. D. M. Ross, Eastern Department, Foreign Office,
hlr. -4.K. ROTHNIEE , astern Department, Foreign Office,
as Expert Advisers.
The case of the Imperial Government of Iran, whose Agent hefore
the Court was
M. Hossein NAVABI,ranian Minister at The Hague.
would be presented by :
His Excellency Dr. ~~OSSADEGP Hri,me Minister,
assisted by :
M. Nasrollah ENTEZAMA ,mbassador, former Minister,
and by :
Professor Henri ROLIN,
as Advocate, SÉANCE DU 9 JUIN 1952 428
D'autre part, M. Golunsky est empêchépar son état de santé de
prendre part à la présenteaffaire.
Le Gouvernement impérial de l'Iran, ne comptant pas au sein de la
Cour un juge de sa nationalité, s'est prévalu du droit que lui confère
l'article1 du Statut et a désignécomme juge ad hocM. Karim Sand-
jabi. professeur et ancien doyen de la Faculté de droit de Téhéran,
député.ancien ministre.
Le Vice-Président, faisant fonction de Président, invite M. Sandjabi
i prendre, conformément à l'article 5 du Règlement, l'engagement
solennel prévu par l'article20 du Statut.
M. SANDJABp Irononce ledit engagement solennel.
Le VICE-PRÉSIDENd Tonne acte à hl. Sandjabi de l'engagement pris
par lui et indique qu'il le considère comme membre de la Cour dans la
présente instance.
Le Vice-Président indique que le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est représentépar :
Sir Eric BECKETT,K. C.M.G., Q.C., jurisconsulte du ministère des
Affaires étrangères,
comme agent,
assisté de:
Sir Lionel HEALU,Q.C., M.P., Attorney-Generd,
Le professeur C. H. 1\1\VALDOCKC , .M. G., O. B. E., Q.C., profes-
seur de droit international public àl'université d'Oxford (chaire
comme conseils,
et de:
M.A. û. hf. Ross..dé~.rtement d'orient, ministèredes Affairesétran-
&es,
M. A. K. ROTHNIEd , épartement d'orient, ministeredes~ffairesétran-
gères,
comme experts.
La cause du Gouvernement impérialde l'Iran, qui a fait savoir que son
agent devant la Cour était
M. Hossein NAVAH,ministre d'Iran à La Haye,
sera exposéepar :
Dr MOSSADEGH Pr,emier Ministre,
assisté de:
N. Nasrollah ENTEZAM a,mbassadeur, ancien ministre,
et par:
hl. Henri ROLIN,
comme avocat,429 SITTING OF JUNE 9th. 1952
hl. Allah Yar SALEH,former Minister,
Dr. hlosafar BAGHAIM , ember of Parliament.mber of Parliament,
M. Kazem HASSIBI,Engineer, hlember of Parliament,
Dr. Mohamad Hossein ALIABADIP ,rofessor at the Tehran Faculty of
Law,
Me. Marcel SLUSZXYo,f the Brussels Bar,
as Counsel.
The Acting President noted the presence in the Court of the Agents
and Counsel of the two Governments and said that, in accordance with
Article 51 of the Rules of Court, the Court had decided to hear first the
Agent of the Imperial Government of Iran, that Government having
lodged the Preliminary Objection which was the sole matter before the
Court at that stage of the proceedings.
He drew the attention of the Parties to this fact and requested them
to confine their oral ar-ument. as far asvossible. to the auestion of
jurisdiction.
He also requested the Parties to interrupt fheir speeches at convenient
intervals-for example, every ten minutes-in order to permit the inter-
pretation into the other officiallanguage of the Court.
He called upon the Agent of the Imperial Government of Iran,
hl. Hossein NAVABw , ho made the statement reproduced in the annexL.
The ACTINGPRESIDENT called upon the Prime Minister of Iran to
address the Court.
Dr. MOSSADEGm Hade the statement reproduced in the annexa.
The ACTINGPRESIDENT asked Counsel for the Iranian Govemment
whether he was prepared to begin his statement.
Professor ROLINrequested the Court to hear Me.MarcelSluszny, who
would read the submissions of the Iranian Government.
Me. SLUSZNY read the suhmissions reproduced in the annex 3.
(The Court adjoumed from 12.40 p.m until 4 p.m.)
The ACTINGPRESIDENT called upon Counsel for the Iranian Govem-
ment.
Professor ROLIXmade the statenient reproduced in the annex 4.
The ACTINGPRESIDESTcalled upon Sir ERICBECKETT,who made
the statement reproduced in the annex
The ACTING PRESIDENTcalled iipon Professor Rolin to reply to
Sir Eric's statement.
Professor ROLINmade the statement reproduced in the annex O.
The Court rose at 6.35 p.m.
(Signed) J. G. GUERRERO,
Acting President.
(Signed) E. HAMBRO,
Registrar.
Sea p. 436.
= ,, P;. 442-444.
' ,, ,> 445-461.
., p. 461.
* ,, pp 461-462. SEANCE DU 9 JUIN 1952 429
M. Allah Yar SALEH,ancien ministre,
Dr S. Ali SHAYEGAN an,cien ministre, députéau Parlement,
Dr Mozafar BAGHAd I,éputéau Parlement,
Ing.Kazen HASSIBI,députéau Parlement,
Dr Mohamad Hossein ALIABADIp ,rofesseurà la Faculté de droit de
Téhéran,
Me. Marcel SLUSZNYm , embre du barreau de Bruxelles,
comme conseils.
Puis, le Vice-Président, faisant fonction de Président, constat:e la
présencedevant la Cour des agents et conseils des deux gouvernements.
Il ajoute que, conformément à l'article 51 du Règlement, la Cour a
décidéd'entendre en premier lieu l'agent du Gouvernement impérial
de l'Iran, ce gouvernement ayant soulevél'exception préliminaire dont
doit uniquement s'occuper la Cour au présent stade de la procédure.
Il attire l'attention des Parties sur ce point et les invàtelimiter,
autant que possible, leurs plaidoiriàsla question de compétence.
II prie également les Parties d'interrompre leur exposétoutes les dix
ou aninze minutes vour Dermettre la traduction dans l'une des la-zues
offi~elles de lCOU;.
Il invite l'agent du Gouvernement impérial de l'Iran, M. Hossein
NAVAB, à présënter son exposéoral (voir annexe1).
Puis, le VICE-PRÉSIDEKTf,aisant fonction de Président, donne la
parole au Premier Ministre de l'Iran.
Le Dr MOSSADEG prononce l'exposéreproduit en annexe
Le VICE-PRÉSIDENT fa,isant fonction de Président, demande au conseil
du Gouvernement de l'Iran s'il est pràcommencer sa plaidoirie.
Le professeur ROLINprie la Cour d'autoriser Me Marcel Sluszriy à
donner lecture des conclusions du Gouvernement de l'Iran.
Mc SLUSZNY donne lecture des conclusions reproduites en annexe 3.
(L'audienceest suspendue de 12.40 à 16 heures.)
Le VICE-PRÉSIDENT f,aisant fonction de Président. donne la parole
au conseil du Gouvernement de l'Iran.
Le professeur ROLINprononce la plaidoirie reproduite en annexe &.
Le VICE-PRÉSIDENT f,aisant fonction de Président. donne la parole
à sir ERICBECKETTq ,ui prononce la déclaration reproduite en annexe
Le VICE-PRÉSIDENiT nvite le professeur Rolinà répondre à sir Eric
Beckett.
Le professeur ROLINprononce l'expoçéreproduit en annexe6.
L'audience est levéeà 18heures 35.
Le Vice-Président,faisant fonction de Présiden:
(Signé J.G. GUERRERO.
Le Greffier de la Cour,
(Signé E. HAMEIRO.
Voir p.436
' PP.437-442.
> * 442-444.
' * > 445-461.
fi $ p.461.
L pp.461-462. FIFTH PUBLIC SITTING (IO VI 52, 10.30 a.m.)
Present: [See sitting of Jutie gth.]
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon Counsel for the
. Iranian Government.
Professor ROLINcontinued the statement reproduced in the annex '.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)
Professor ROLIXcontinued the statement reproduced in the annex '.
The Court rose at 6 p.m.
[Signatures.]
SIXTH PUBLIC SITTING (II VI 52, 10.30 am.)
Present: [See sitting of June gth.]
The VICE-PRESIDENTA , cting President, called upon Counsel for the
lranian Government.
Professor ROLINcontinued the statement reproduced in the annex
The VICE-PRESIDENT ,cting President,' interrupted Counsel for 'the
Iranian Government and reminded him that he should confine his
remarks to the question of jiinsdiction and not embark upon the merits
of the case
Professor ROLINconcluded the statement reproduced in the annex
The Court rose at 1.15 p.m.
[Signatures.]
SEVENTH PUBLIC SITTIXG (13 VI 52, 10.30 a.m.)
Present :[Seesitting of Junegth, with theexception of Dr. Mossadegh,
absent.]
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon the Àgent of the
Iranian Government.
His Excellency M. HOSSEINNAVABexpressed to the Court and to
the Agent and Counsel for the United Kingdom Government the regrets
of Dr. Mossadegh who was prevented from being present at the sitting
for reasons of health'.
The VICE-PRESIDEXTA , cting President. called upon the Attorney-
General of the United Kingdom.
' Seo pp.462478
.. ,. 478-491.
' ..,P. 499..499.
,, PP.499-508.
,, P. 509. SÉANCES DES 10-13 JUIN 1952 430
Présents:[Voir séancedu g juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT f.aisant fonction de Président, donne la parole
au conseil du Gouvernement iranien.
Le professeur ROLINcontinue la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est suspendue de 13h. à 16 h.)
Le professeur ROLINcontinue la plaidoirie reproduite en annexe l.
L'audience est levée à 18 heures. [Signatures.J
SIXIÈME SÉANCE PUBLIQUE (II VI 52, IO h. 30)
Présents:[Voir séancedu g juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donnela parole au
conseil du Gouvemement iranien.
Le professeur ROLINcontinue la plaidoirie reproduite en annexe5.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, fait observer au
conseil du Gouvemement iranien qu'il doit limiter ses commentaires à
la question de compétence,sans aborder la question de fond
Le professeur ROLINtennine la plaidoirie reproduite en annexel.
L'audience est levéeà 13 h. 15.
[Signatures .]
SEPTICME SÉANCE PUBLIQUE (13 VI 52, IO h. 30)
Présents: [Voir séancedu g juin, à l'exception du docteur Mossadegh.
absent.]
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la parole h
l'agent du Gouvernement iranien.
Son Excellence M. Hossein NAVAB exprime à la Cour et à l'agent et
au conseil du Gouvemement du Royaume-Uni les regrets du Dr Mossa-
degh que sa santé empêched'assister à l'audience '.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la paroleà
1'Attorney-Generaldu Royaume-Uni.
1 Vair pp.462-478.
# 478-491.
* * 491-499
' * P.499.
r. pp. 499-508.
B p. 509. Sir Lionel HEALDbegan the statement reproduced in the annex '.
Mr. FIS& read to the Court the Conclusions ofthe United Kingdom
Government a.
Sir Lionel HEALDcontinued the statement reproduced in the annexa.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)
Sir Lionel HEALDcontinued the statement reproduced in the annex l.
The Court rose at 5.45 p.m.
[Signatures.]
EIGHTH PUBLIC SITTING (14 VI 52. 10.30 a.m.)
Present : [Seesitting of June 13th.l
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon the Attorney-
General of the United Kingdom to continue his statement.
Sir Lionel HEALDcontinued and concluded the statement reproduced
in the annex
The Court rose at 12 noon.
[Signatures.]
NINTH PUBLIC SITTING (16 VI 52, 10.30 a.m.)
Present :[Seesitting of June 13th.I
The VICE-PRESIDENA T,cting ~resident, called upon the Agent of the
United Kingdom Government.
Sir Eric BECKETTbegan the statement reproduced in the annex '.
(The Court adjoumed from 12.55to 4 p.m.)
Sir Eric BECKETT continuecl the statement reproduced in the annex '.
The Court rose at 6.35 p.m.
[Signatures.]
TENTH PUBLIC SITTING (17 VI 52,.10.30 a.m.)
Present :[See sitting of June 13th.l
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon the Agent of
the United Kingdom Govemment.
See pp. 509-514.
., ...5516-523.
' ,. ,. 524-534.
.. 533-542
,. ,. 543-556.
' ,. .. 557-569. SÉANCES DES 14-17 JUIN 1952 43 *
Sir Lionel HEALDcommence la plaidoirie reproduite en annexe 1.
M. FISHERdonne à la Cour lecture des conclusions du Gouvernement
du Royaume-Uni %.
Sir Lionel HEALDcontinue la plaidoirie reproduite en anneie '.
(L'audience est suspendue de 13 h.à 16 h.)
Sir Lionel HEALDcontinue la plaidoirie reproduite en annexe '.
L'audience est levée à 17 h.45.
[Signatures.]
HUITIÈME SÉANCE PUBLIQUE (14 VI 52, IO h. 30)
Présents;[Voir dance du 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT f.aisant fonction de Président, donne la parole
à 1'Attorney-Generaldu Royanme-Uni pour continuer son exposé.
Sir Lionel HEALDpoursuit et tennine son exposéreproduit en annexe 6.
L'audience est levée à 12 heures.
[Signatures.]
NEUVIÈME SÉANCE PUBLIQUE (16 VI 52. IO h. 30)
Présents : [Voir séancedu 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la parole i
l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni.
Sir Eric BECKETTcommence la plaidoirie reproduite en annexe'.
(L'audience est suspendue de 12h. 55 à 16 h.)
Sir Eric BECKETT continue la plaidoirie reproduite en annexe'.
L'audience est levée à 18 h. 35.
[Signatures.]
Présents : [Voir séance du 13 juin.]
Le VICE-PRFSIDENT f,isant fonction de Président, donne la parolei
l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni.
'Voirpp.509-514.
, 514-516.
r 516-523.
' * 8 524-534.
* * 534-542.
* * 543-556.
' * i 557-569. Sir Eric BECKETT concluded the statement reproduced in the annex'.
The VICE-PRESIDENT A,cting President, on behalf of the Court, put
to the Iranian Agent the questions reproduced in the annex '.
The Court rose at Ip.m.
[Signatures.]
ELEVEXTH PUBLIC ÇITTIXG (18 VI 52, 4 p.m.)
Present : [Çee sitting of June 13th.l
TheVICE-PRESIDENT A.cting President, opencd the hearing and called
upon the Agent of the Irariian Government.
M. Hossein NAVABmade the statement reproduced in the annex
The VICE-PRESIDE~.T A,cting President, called upon Counsel for the
Iranian Govemment.
Professor Henri ROLINbegan the statemeiit reproduced in the annexa.
The Court rose at 6.40 p.in.
[Signatures.]
TWELFTH PUBLIC SITTING (19 VI 52, 10.30 am.)
Present: [See sitting of June 13th.l
The VICE-PRESIDESTA , cting President, opened the hearing and
called upon Counsel for the Iranian Government.
Professor Henri ROLINcontinued the statement reproduced in the
annex
(The Court adjourned from 1.1j p.m. to 4 p.m.)
Professor Henri ROLINconcluded the statement reproduced in the
annex e.
The Court rose at 5.55 p.m.
[Signatures.j SÉASCES DES 18 ET 19 JUIN 1952 43=
Sir Eric BECKETT termine l'exposéreproduit en annexe '.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, pose au nom de
la Cour, i l'agent du Gouvernement de l'Iran, les questions reproduites
en annexe 2.
L'audience est levée à 13heures.
(Signalur6s.]
OXZIÈME SÉANCE PUBLIQUE (18 VI 52, 16 IL.)
Présents: [Voir séancedu 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT fa,isant fonction de Président,ouvrant l'audierice,
donne la parole l'agent du Gouvernement de YIrari.
M. Hossein NAVABprésente les observations reproduites en annexe3.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Prbsident, donne la parole
au conseil du Gouvernement de l'Iran.
Le professeur Henri ROLINprésente l'exposéreproduit en annexe 4,
dont la suite. interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyéeau
lendemain.
L'audience est levée à 18 h.40.
[Signatures:]
DOUZIÈME SÉANCE PUBLIQUE (rg VI 52, 10 h. 30)
Présents: [Voir sbance du 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT fa,isant fonction de Président, ouvrant I'audience,
donne la parole au conseil du Gouvernement de l'Iran.
Le professeirr Henri ROLINreprend et poursuit l'exposéreproduit en
annexe
(L'audience, interrompue à 13 h. 15, est repriseà 16 h.)
Le professeur Henri ROLINtermine son exposéreproduit en annexe *.
L'audience est levée A 17 h. 55.
[Signatnres.]
' Voirpp.570-581.
p. 582.
8 PP. 583-584.
5 0 * 599-617.
6 x 617-627. THIRTEENTH PUBLIC SITTING (21 VI jz, 10.30 am.)
Present : [See sitting of Junc 13th.I
The VICE-PRESIDENTA , cting President, called upou the Agent of
the United Kingdom Government.
sir Eric BECKETTbegan the statement reproduced in the annex '.
(The Court adjoumed from 12.30 p.m. to 4 p.m.)
Sir Eric BECKETT continued the statement reproduced in the annexa.
The Court rose at 6.40 p.m.
jSignatz~res.1
FOURTEENTH PUBLIC SITTING (23 VI 52, 10.30 a.%.)
Present : [See sitting of June 13th.I
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon the Agent for
the United Kingdom Government to continue his address.
Sir Eric BECKETT concluded the statement reproduced in the annex ".
The VICE-PRESIDENT A,cting President, called upon Counsel for the
Iranian Government, who had indicated his desire to be heard, after
again.ying the conditions under which he could be allowed to speak
Professor ROLINmade the statement reproduced in the annexa.
The VICE-PRESIDEST A,cting President, called upon the Agent of the
United Kingdom Government.
Sir Eric BECKETTmade the statement reproduced in the annex
The VICE-PRESIDENT A,cting President, requested the Agents of the
Parties to remain at the disposa1 of the Court and declared the oral
proceedings closed.
Tlie Court rose at 1.10 p.m.
[Signatures.]
See pp. 628-639.
' .. ..639 654.
., ,,6665-669.
\. p. 669. SÉANCES DES 21 ET 23 JUIN 1952
433
TREIZIRME SEANCE PUBLIQUE (21 vr 52, IO h. 30)
Présents : [Voir séancedu 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la paroleà
l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni.
Sir Eric BECKETT présente l'exposéreproduit en annexe l.
(L'audience, interrompue à 12 h. 30, est reprisà 16 h.)
Sir Eric BECKETT reprend son exposé,reproduit en annexe *,dont la
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au lundi
23 juin.
L'audience est levée à 18 h. 40.
[Signatures.]
Présents : [Voir séance du 13 juin.]
Le VICE-PRÉSIDENT ,isant fonction de Président, donne la parole à
l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni et l'invite à poursuivre son
exposé.
Sir Eric BECKETT termine l'exposéreproduit en annexe 3.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la pafole au
con:eil du Gouvernement iranien qui l'avait demandée, aprèslui avoir
indiquédans quelles conditions il peut êtreautoriséà parler de nouveau.
Le professeur ROLINfait la déclaration reproduite en annexe &.
Le VICE-PRÉSIDENT f,isant fonction de Président, donne la parole à
l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni.
Sir Eric BECKETT fait la déclaration reproduite en annexeG.
Le VICE-PRÉSIDENTf,aisant fonction de Président, prononçant la
cl8ture des débats oraux, demande aux agents de rester a la disposition
de la Cour.
L'audience est levée à 13 h.IO.
[Signatures.]
-
1 Voirpp.628-639.
r * 639-654
r r 668-669.
a p. 669.434 SI'rTING OF JULY zznd, 1952
TWENTY-FIRST PUBLIC SITTING (22 VII 52, 5 p.+%.)
Present : Vice-Pvesident GUERRERO,Acting President ; President
Sir Arnold IICNAIR ; Judges ALVAREZ,BASDEVANTH , ACKWORTH,
WINIARSKI, ZORIEICK , LAESTADB , ADAWI,READ,HSU MO,CARNEIRO,
ARMAND-UGON ;Dr. Kanm SANDJABIJ,tidgead hoc ; RegistrarHAMBRO.
Also present :
For the United Kingdom of Great Britnin and Northern Ireland:
Sir Eric BECKETT,K.C.M.G., Q.C., Legal Adviser to the Foreign
Office,
as Agent;
Mr. A. K. ROTHNIE,Eastern Department, Foreign Office ;
Mr. 1. P. GARRANC , ounsellor of Embassy.
For the Imperial Governmentof Iran :
M. Hossein NAVABI ,ranian Minister at The Hague,
as Agent;
M. Henri ROLIN,Professor of international law at Brussels University,
former President of the Belgian Senate,
as Counsel ;
assisted by :
Dr. Mohamad Hossein ALIARADIP , rofessor at the Tehran Faculty
of Law.
The VICE-PRESIDENA T,cting President, opened the sitting andstated
that the Court had met for the reading of the Judgment on the Prelimin-
ary Objection to the jurisdiction raised by the Government of Iran in
the Anglo-Iranian Oil Company casc between the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the Iranian Empire. Proceedings
in that case were instituted on May z6th, 1951. by an Application of the
United Kingdom Government.
In accordance with Article 58 of the Statute, the Agents of theParties
had duly been notified that the Judgment would be read in open court
at the present sitting.
The Vice-President, Acting President, noted the presence in Court of
these Agents ;an officialcopy of the Judgment would be handed to them
during the present sitting.
The Court had decided, in conformity with Article 39 of the Statute,
that the English text of the Judgment mould be the authoritative text ;
however, it wasthe French text that he would read.
The Vice-President, Acting President, read the Judgment '.
He called upon the Registrar to read the operative part of the Judg-
ment in English.
The REGISTRAR read the operative portion in English'.
NO. g1).Reports ofJudgments, Advisory Opinions and Ordcrs1952. p. 93(Sales SEANCE DU 22 JUILLET 1952 434
VINGT-ET-UNIÈME SÉANCE PUBLIQUE (22 VII 52, 17 h.)
Présents: M. GUERREROV ,ice-Président,faisant fonction dePrésirlent;
Sir Arnold MCNAIR,Président; MRI. ALVAREZ,BASDEVANT H,ACK-
WORTH,WINIARSKI,ZORICIC,KLAESTADB , ADA~VIR , EAD, HSU MO,
CARNEIROA , RMAND-UGON J,ges; Dr Karim SANDJABIJ,nge ad hoc;
M. HAMBRO, Grefier.
Présentségalement :
Poacrle Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'lrlnnde drbNord :
Sir Eric BECKETTK , . C. M. G., Q. C., jurisconsulte du ministère des
Affaires étrangères,
en qualité d'agent ;
M. A. K. ROTHNIE,département d'orient, ministère des Affaires
étrangères ;
M. 1. P. GARRANc,onseiller d'ambassade.
Pour le G&cuernementimpérial d'Iran:
M. Hossein NAVAB,ministre d'Iran à La Haye,
en qualité d'agent;
M. Henri ROLIN,professeur de droit international à l'université de
Bruxelles, ancien président du Sénat belge,
comme conseil ;
assisté du:
Dr Mohamad Hossein ALIARADIp ,rofesseurà la Faculté de droit
de Téhéran.
Le VICE-PRÉSIDENT fa,isant fonction de Président. ouvrant la séance,
annonce que la Cour se réunit pour rendre son arrèt sur l'exception
préliminaire d'incompétence soulevée par le Gouvernement de l'Iran
dans l'affairede l'Anglo-Iranian Oil Company, opposant le Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Xord à l'Empire d'Iran. L'instance
avait étéintroduite dans cette affaire, le26 mai 1951, par une requête
du Goiivernement du Royaume-Uni.
Conformément à l'article 58 du Statut, les agents des Parties ont: été
dûment avisés que l'arrêt serait rendu publiquemeiit au cours de la
préçente audience.
Le Vice-Président,exerçant les fonctions de Président, note la présence
devant la Cour des agents des Parties, auxquelsune expedition officielle
de l'arrêtdoit êtreremise au cours de la présente audience.
La Cour a décidé,conformément à l'article 39 du Statut, que le teste
anglais de l'arrêt feraitfo;le Vice-Président,.faisant fonction de Prési-
dent, indique, néanmoins, que c'est du texte français qu'il va donner
lecture.
Le Vice-Président, exerçant les fonct'ionsde Président, donne lecture
de l'arrêt'.
Il invite le Greffierà donner lecture du dispositif de l'arrêtdans le
texte anglais.
Le GREFFIERdonne lecture du dispositif en anglais '.
1 Voir Hccucil des Arréts, Avis consultatifs et Ordon1g52.p.93 (node
vente 91).435 SIT~ING OF JULY zznd, 1952
The VICE-PRESIDENT A,cting President, stated that Sir Arnold McNair,
President, urhilst concumng in the Judgment of the majority, had
availed himself of the right conferred on hy Article 57of the Statute
and had appended to the Judgment the statement of his individual
opinion.
Judges Alvarez, Hackworth, Read and Levi Carneiro, availing them-
selves of theright conferred on them by Article 57 of the Statute, had
appended to the Judgment statements of their dissenting opinions.
The Vice-President, Acting President, stated that the authors of
those opinions had infonned him that they did not wish to read them
in open Court.
(The Court rose at 5.40 p.m.)
(Signed) J. G. GUERRERO,
Acting President.
(Signed) E. HAMBRO;
Registrar. SÉANCE DU 22 JUILLET 1952 435
Le VICE-PR~SIDENT e, erçant les fonctions de Président, déclareque
le Président, Sir Arnold McNair, tout en se ralliaàtl'opinion de la
majorité, se prévaut du droit qui lui appartient en vertu de l'article j7
du Statut et jointàl'arrèt l'exposéde son opinion individuelle.
3lM. Alvarez, Hackworth, Read et Levi Cameiro, se prévalant du
droit qui leur est conférépar l'articledu Statut, joignentà l'arrêt
l'Le Vice-Président, exerçant les fonctions de Président, indique que
les auteurs de ces opinions l'ont informé qu'ils ne désiraientpas en
donner lecture en audience publique.
(L'audience est leveà 17 heures.)
Le Vice-President, faisant fonction de Président,
(Signé J. G. GUERRERO.
Le Greffier de la Cour,
(Signé E. HAMBRO. ANNEX TO THE MINUTES
ANNEXEAUX PROCÈS-VERBAUX
1. DÉCLARATIOX DE M. HOSSEIN NAVAB
(AGENT DU GOUVERNEMENT DE L'IRAN)
A LA SEANCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 1952, MATIN
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Je me trouve dans une situation sans précédent, je pense, dans les
annales de la Cour, d'avoirà lui présenter comme premier défenseur
de la cause iranienne le chef du gouvernement qui m'a mandaté comme
agent.
Cette situation étrange s'explique tout naturellement par l'im-
portance exceptionnelle que le Gouvernement de l'Iran attacàecette
affaire, sans doute la plus grave de toutes celles qui ont étésoumises,
soità la Cour permanente, soit à vous-mêmes.
Il va de soi que dans ces conditions je m'abstiendrai d'empiéter
si peu que ce soit sur les explications qui vous seront données par
M. le Dr Rlossadegh ainsi que par Monsieur le professeur Roliu.
L'un et l'autre seront certainementattentifsà la recommandation
que vous avez adressée de nous borner à l'exposéde nos exceptions
préliminaires.
Il nous a paru toutefois nécessaire, pour l'appréciation objective
de certaines d'entre elles, que la Cour soit informée sommairenient des
circonstances de fait qui précédérentou suivirent la loi iranienne de
nationalisation et des raisons morales et politiques de l'attitude adoptée
actuellemeiit par le Gouvernement impérial devant la Cour. C'est à
quoi s'attachera spécialement le Premier Ministre de I'lran.
Je vous prie, Alonsieur le Président, de bien vouloir donner la parole
à M. le Dr Mossadegh. 2. DÉCLARATION DE M. LE DI MOSSADEGH
(PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE L'IRAN)
.4 LA SÉANCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 1952. MATIN
Monsieur le Président, AIessieurs les Juges.
Depuis longtemps déjà, l'humanitécherche à résoudre ses diffhrends
en faisant entendre la voix de la raison var les tribunaux de iustice
internationale plutôtqu'en ayant recours 1 la force. L'origine décette
idéesi humaine et si sacrée réside dans le fait que le passé funeste
et ensanglanté de l'homme a prouvé, une fois de plus, que l'oppression
et l'injustice auront, tbtou tard,' des réactions et des répercussions
horribles. Ainsi, l'évolution de la pensée humaine prescrit que les
litiges soient uniquement tranchés par des voies pacifiques.
L'aspiration à cet idéal est, croyez-le bien, profondément ancrée
dans la nation iranienne qui, de bonne heure, adhéraà la Sociétédes
Nations et. aurès elle.à I'Orranisation des Nations Unies.
~ssurémenf, les honorablës juges de cette Cour internationale
admettront que la soumission totale d'une nation à l'autorité inter-
nationale supposerait une confiance absolue, illimitée, non seulement
dans l'impartialité, l'indépendance totale des hommes revêtus decette
autorité, mais encore dans leur information, leur expérience, et. l'in-
variable sagesse de leurs décisions.
Ce n'est pas faire outraàel'une quelconquedes autoritésdes Nations
Unies que de constater qu'une confiance aussi etendue n'existe encore
nuile part et que,danstous les pactes, chartes, actes généraux,protocoles
ou autres accords relatifs à l'organisation internationale,les États
ont fixédes limitesà l'action des autorités nouvelles 1,ont soustrait
ce qu'ils considéraient comme les prérogatives essentielles de leur
souveraineté et comme les bases de leur *dépendance.
Des grandes Puissances, telles que les Etats-Unis d'Amérique et la
France, ont poussé la prudence jusqu'à se réserver le droit de fixer
elles-mêmesles limites de leur compétence nationale. Est-il permis,
dès lors, hlessieurs, de faire gràune petite nation, comme la nation
iranienne, de se retrancher dans les limites strictes des dispositions de
la Charte des Nations Unies, ainsi que dans celles de sa propre dkcla-
ration, et de s'opposer radicalementà ce que ces limites soient trans-
gresséespar une initiative audacieuse?
Car je ne vous le cache pas, ce souci d'évitertoute ingérence quel-
conque dans le domaine de la compétence nationale est peut-&tre plus
vif en Iran qur'ailleurs, parce que, nation orientale, nous avons vu
longtemps les Etats occidentaux maintenir chez nous des institutions
d'exception utiliséesà des fins étrangAres,parce que notre territoire
a étél'enjeu d'impérialismesrivaux, parce que la création de la Société
des Nations et de l'organisation des Nations Unies n'a pas mis fin à
cette situation qui, dans les cinquante dernières années, se trouva
concentrée dans 1'Anglo-Iranian Oil Company.
L'an dernier. dans un sursaut de révolte. l'Iran a mis un ternie à
cette sujétion étrangèreen nationalisant l'industriedu pétrole, tout
en admettant le principe de l'indemnisation de la Compagnie. A ce moment, le Gouvemement du Royaume-Uni se livra à des actes
d'intimidation, à des menaces, tels que I'erivoi de parachutistes près
de nos frontières et de vaisseaux de guerre près de nos eaux c6tières.
Puis, par une sorte de blocus économiqueet de pression incessante, il
créa une entrave à la circulation de nos devises en Angleterre. A l'in-
térieur de l'Iran, il fomenta,à l'aide de ses agents, des complots contre
le gouvernement et le mouvement national, encouragea et facilita le
sabotage dans les domaines économique,industriel et financier. II orga-
nisa mème une vaste campagne de propagande et d'injures contre nous
dans tous les pays et dans tous les milieux internationaux. En fin de
compte, comme il ne put tirer aucun résultat de toutes ses activités
malveillantes, il prit des allures de victime et fit appel aux organes
des Nations Unies, tels que la Cour internationale de Justice et le
Conseil de Sécurité.
Sans doute le geste britannique de s'adresser aux organes des Nations
Unies peut-il paraître un progrès, mais, étant donné les antécédents
néfastes de la ~olitiaue britanniaue chez nous. .l ~Aoduisit la ~énible
impression d'uAe tentative astucieuse d'obtenir par la voie picifique
et judiciaire un retour à l'état de dépendance économiqueet i~olitique
auquel notre peuple avait mis fin. Ceia, nous ne pouvonipas l'âccepfer.
Quelque grande que soit notre confiance dans la justice de notre
cause, plus exactement parce que c'est une conviction totale, nous
ne Douvons oas exDoserce oui est vital Dourla nation au moindre risaue
de 'décision'défavo'rable.
II faut. hlessieurs. que vous excusiez cet état d'esprit,-que si possible
vous l'approuviez, qu'en tout cas vous le compreniéz.
Voilà pourquoi moi-même,malgré ma faiblesse physique provenant,
pour la défensede la démocratie,d'autre part, des fatigues que m'impose
la lourde charge que j'assume en Iran, je suis venu de mon lointain
pays, non seulemeiit pour vous prouver le respect extrêmeque le peuple
et le Gouvemement iraniens témoignent aux organisations interna-
tionales, mais aussi afin de vous faire comprendre, à c8té des objec-
tions juridiques que nous formulons contre la compétence de la Cour,
I'im~ossibilitémorale et volitiaue dans laauelle nous nous troiivons de
lais& remettre en question la'nationalisaiion du pétrole.
C'est, Messieurs, une longue histoire, que je n'entreprendrai pa. d.
vous raconter, que celle dés relations iiano-britanniques.
Au xIxme siècle,l'Iran fut le lieu de rencontre et de heurt des deux
impérialismes russe et anglais. Puis, la rivalité cédala place au com-
promis. En 1907, les deux empires rivaux convinrent de partager notre
pays en zones d'influence.
Lorsque l'empire des tsars se fut écrouléet que 1'U.R. S. S. s'avéra
entièrement absorbée par sa révolution intérieure, la Grande-Bretagne
essaya d'assurer chez nous sadomination exclusive, comme en témoigne
le traité de xgrgconfiant'à des officierset experts britanniques la direc-
tion de l'armée, des finances et des autres principaux départements
iraniens.
Enfin, lorsque le traité se fut heurté à l'opposition des patriotes et
qu'il s'avéra indispensable de mieux cacher son jeu, la diplomatie
britannique favorisa l'établissement d'un gouvernement despotique
qu'elle réussità maintenir au pouvoir pendant près de vingt ans. Ce qui inspirait la politique britannique au cours de cette dernihe
période,c'était évidemmentla volontéde s'assurer la prop. .téexclusive
de notre pétrole.
Ainsi, ce quiaurait dû êtrelasource de notre richesse nationale devint
pour la nation iranienne la cause de graves et redoutables épreuves.
L'emprise se fit par la compagnie concessionnaire, I'Anglo-Iranian Oil
Company,gràce à laquelle, non seulement le Gouvernement britannique
réussit à drainer vers la Grande-Bretagne des flots de pétrole, mais A
lui assurer. au détriment de l'Iran. d'immenses avantaaes financiers.
Ces avaitages. il nous serait impossible de les chidrer a\& esactitiide,
car il ne nous fut j:imais possible ni dc \,;rifier Içscumptes iigur<inLUX
hil:ins de I;société.iii de coiinnitre les oiiantitts de vétrule 1ivr;es à
l'amirautb hritariniquc ni le prix de ce p&trolc.si mcRie il n'était pas
gratuit. ni de ctiifirer les atrant:iges r6sultaiit polir I'Çconomie britannique
du monopole des fournitures introduites chëz nous en franchise ou du
monopole des transports par mer.
Si i'on s'en tient aux chiffres des bilans, on constate que, pour l'année
1948,par exemple, sur un bénéficebrut de 61millions de livres sterling,
l'Iran recevait, en tout et pour tout, g millions de livres sterling, tandis
que la trésorerie britannique préleva, rien qu'à titre d'impbt sur les
revenus, 28 millions de livres.
Ai,utez i ce~a~l'humiliation resse~ti~ nar le versonnel ouvrier et
employé iranien devant linalit persistante de traitement et de
condition à I'égnrddu personnel etranger : uricrnaiii d'ccuvre abonddiite
se trouvait condaiiiiiéeides conditions mntl'riellcs d'habitation coiive-
nant mieux à des animaux domestiques qu'à des êtreshumains, et les
Iraniens étaient tenus écartésde toute fonction technique qui leur eût
Dermis un iour I'acchs à la direction de l'entre~rise.
D'autre i>art, sous prétexte de sécurité, l'Angle-Irania anait obtenu
d'entretenir une véritable police secrkte, en liaison étroite avec i'lntelli-
"enceService.dont l'action nese limitait vas à la ~rovince du Khouzistan.
zone d'exploitation du pétrole, mais à tout le pays, ayant ses prolonge-
ments dans toutes les classes sociales, agissant sur la presse. travaillant
l'opinion, inspirant les interventions non déguiséesdes représentants
britanniques, diplomates ou industriels, dans la direction des affaires
du pays.
Ainsi. sans re~c~ntrer de résistance. n. de la oart d'une Chambre
issiie d'ilections viciée=par ses manwuvres, ni de 1;;partd'un gouverne-
ment coml)osésuivant ses dcsirs. I'r\iiglo-Iranian Oil Compariy, devenue
lin ctat daris I'Étnt. détemiria les destiiiées<IIIi>n\.s.
Tel fut, pendant trente ans, i'état d'asservissê&entet de corruption
dans lequel se trouva plongé lepays, en méconnaissancedes aspirations
d'un peuple épris de liberté, mais croupissant dans la misere, et sous
les yeux d'une élitepatriote condamnéeau silence et à l'inaction.
En 1951n ,ous y avons mis fin par la nationalisation.
Déià auelaues années ~lus tBt. le Parlement avait. dans une loi.
avec la Compagnie. en vue de
de la nation iranienne.
En 1949 a Compagnie, espérant conjurer l'orage, se déclara disposée
à consentir certaines majorations des redevances payées à l'État
iranien, et l'acte de concession fut reviséen ce sens. Mais le Parlement
en refusa l'approbation. C'était trop peu et trop tard ...Vous l'aurez
compris, il ne s'agissait pas d'une simple question de redevances. Le maldevait êtreextirpéjusque dans sesracines ;la nationalisation s'imposait.
C'est elle ~u'auiourd'hui on prétend soumettre à votre censure.
De quel dioit ?*
La nationalisation fait partie des prérogatives des États : on y a
recouru dans de nombreux pays civilisés,en Orient comme en Occident.
Et la oersistance de la Grande-Bretame à orétendre nous maintenir
dans lesaliens d'un contrat privé,- contrat d'une incontestable invali-
dité -, et ce malcrél'indemnisation offerte aux intéressés,est d'autant
plus extraordinaGe que le Gouvernement britannique a reconnu
la nationalisation des industries pétrolièresen Iran par un document
officiel dénomméaujourd'liui Rformule Harriman », et dont le texte
a étéporté àla connaissance de la Cour. Seloiice texte, le Gouvernement
britannique reconnaît pour son propre compte et, par procuration,
pour celui de la Compagnie, le principe de la nationalisation du pétrole,
conformément à la loi iranienne qui veut que l'exploration, l'extraction
et l'exploitation du pétrole soient entre les mains du Gouverncmcnt
de l'Iran.
Cette reconnaissance a étéconfirméepar une déclaration explicite
de sir Gladwin Jebb, représentant du Royaume-Uni au Conseil de Sécu-
rité,à la séancedu Conseildu ïj octobre 1951d ,ans les termes suivants:
[il s'agit de ma propre déclaration] laisse entendre que le Gouve~ne-
ment britannique n'a pas acceptéle principe de la nationalisation ;
or, comme nul ne l'ignore, nous avons accepté ce principe. »
Par conséquent, il est impossible que, dans l'état actueldes choses,
l'ex-Anglo-Iranian Oil Company ou le Gouvernement du Royaume-
Uni puissent se rétracter, quant à la reconnaissance par eux du prin-
cipe de la nationalisation des industries pétrolières en Iran, tel qu'il
a étéprévu dans la formule dite Nformule Harriman i,.
Seule donne d'habitude lieu à contestation la question du montant
des indemnités à payer aux intéressés.Mais, en l'espèce,il ne peut y
avoir de difficultés.
La loi de la nationalisation oblige très explicitement le gouverne-
ment à donner suite aux justes revendications de l'ex-Compagnie.
Je tiens à préciserque, suivant la même loi, 25 % des revenus nets
de l'exploitation doivent Stredéposés à titre de caution à la demande
de l'ex-Compagnie dans une banque agrééepar les deux Parties.
D'autre part, la loi organisait une procédure, en vue de la recherche
d'un accord à l'amiable, sur le montant des indemnités revenant à
i'ancienne Compagnie, tandis qu'en cas de désaccord le recours aux
tribunaux iraniens lui demeurait évidemment ouvert. Et l'on parle
d'u? déni de justice!
Etait-ce là, de notre part, vaines paroles auxquelles nous ne comp
tions donner aucune suite ?
En date du 19septembre 1951. le Gouvernement iranien fit une
proposition au Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet de l'indem-
nisation, dans les termes que voici :
cI. Le Gouvernement iranien est prêt à résoudre, par l'une
des trois voies ci-dessous, les justes revendications et réclamations
de l'ex-Anglo-Iranian Oil Company, compte tenu des revendica-
tions et réclamations de l'Iran: a) sur la valeur des actions de l'ex-Anglo-Iranian Oil Company
(valeur considéréeavant la nationalisation) ; .
b) sur la base des lois et reglements intervenus dans les pays
ayant appliqué la nationalisation de leurs industries, en consi-
dérant la loi la plus favorablàl'ex-Anglo-lranian Oil Company;
c) par toute autre voie qui fera l'objet de l'accord des parties. n
D'autre part, en vue {l'assurer pleinement le recouvrement par
l'ex-Anglo Iranian Oil Company de l'indemnité aiii lui aurait été
reconnüe. l'offre iranienne p;éviyait:
n Le Gouvernement iranien est prêt à 'vendre au Gouvemement
et à la nation britanniques, la quantité de pétrolequ'ils achetaient
avant la nationalisation, au prix équitable international livré dans
les ports iraniens f.o. b., suivant un règlement à long terme.
Le Gouvemement anglais pourra prélever la nioitié du prix de
ses achats à valoir sur le total des revendications formulées au
paragraphe I ci-dessus.»
Si ces propositions n'ont pas étéacceptées par le Gouvernement
britannique, c'est qu'à vrai dire l'effort de celui-ci se portait sur une
autre chose que l'indemnisation, sous prétexte que nous ne pourrions
régler les indemnités promises que si l'exploitation du pétrole était
iranienvià souscrire de nouveaux engagements envers une nouvelleent
sociétébritannique, relativement à ce mode futur d'exploitation du
pétrole tant industriel que commercial.
Et c'est, je n'en doute pas, quelque arrangement semblable ique
l'on espère obtenir finalement des instances introduites à la Cour
internationale et au Conseil de Sécurité.
Or, Messieurs, le Gouvernement de Téhéran aun souvenir trop
récent des abus engendrés par la concession de 1933pour souscrire
de nouveau à une autre semblable. Ce ne serait vraiment pas la peine
d'avoir nationalisé s'il fallait immédiatement après abandonner en fait
à des mains ttrangères la direction de l'industrie nationalisée.
Voilà, hlessieurs, quelle fut dans cette douloureuse affaire notre
attitude, et je crois vraiment qu'elle fut modérée.
Je ne vois pas en quoi, notamment dans le traitenient des intérêts
particuliers lés$s.l'Iran devrait craindre une comparaison défavorable
avec d'autres Etats natio~ialisateurs. tel le Royaume-Uni. Et pourtant,
pour avoir agi de la sorte, nous faisons actuellement l'objet de la part
des trusts pétroliers occidentaus d'un boycottage qui cause à mon
pays des pertes cruelles.
Messieurs de la Cour, certes, je suis enclin à croire que, saisis du
fond, vous auriez reconnu la justice de notre cause et déclarésatis-
factoires les offres faitesà I'Anglo-Iranian, mais, comme je vous le
disais en commençant, les intérêtsen jeu sont trop sacrés, sont ti-op
vitaux pour que nous puissions consentir à les exposer, fût-ce au
risque théorique d'une délibération étrangère.
La décision de nationalisation que nous avons prise exprime la
volonté politique d'un peuple soiiverain et libre. Comprenez, dès lors,
que nous nous réclamions destermes de la Charte pour vous demander
de vous refuser à intervenir en la matière.
33 442 LECTURE DES CONCLUSIONS IRANIENNES - 9 \'1 52
Monsieur le PrCsident, j'avais espéré,en quittant Téhéran,il y a
quelques jours. pouvoir, de façon beaucoup plus complète, vous exposer
l'injustice <-lela situation faità l'Iran.
l'aurais voulu nroduire à la Cour les nombreux documents dont
certains jt:iilt?nient'liiicnt coiiiniunig:,iCuii>eil(Ic SCciiritéet <ui
coiitieiiiiciI;ipreu\.c cies gra\.<i ingGrciicei iic I'r\ngio-[rani;iAil
i.'~iiiuniii. (lins notre i,ie i>iil>licru~.n#':.idi1 rn'i~icli~iclt:\,.tiit
l'invitatron que vous m'ave; adresséeet me iimiter à ce qui avait trait
aux exccptions préliminaires.
J'aclièvc donc ici mon iiitervention. S'il ne m'a pas été.possible
de placer dans sa pleine lumière, devant l'opinion publique mondiale,
la cause trop souvent mécoiinuede mon pays, du moins ai-je l'espoir
d'avoir fait comprendre à la Cour les raisons de notre attitude.
M. GUEI~REROV , ice-I'résident faisant fonction de Président : Je
comprends que M. le profcsseur Rolin continuera à présenter l'affaire
iranienne. est-ce bien ainsi ?
Monsieur Roliu, est-ce que vous êtes prêtpour commencer votre
exposé ?
Le professeur ROLIN :Je pense qu'il vaudrait mieux que je commence
cet apres-midi, mais, si la Cour m'y autorisait, je demanderais à ce que
hle Sluszny puisse lire les conclusions d'audience que nous avons pré-
paréesct qui forment en réalitéle plan que je me propose de suivre dans
ma plaidoirie de cet après-midi.
M. GUERRERO O.ui, je vous prie.
CONCLUSIONS D'AUDIENCE
DE M. L'AGENT DU GOUVERNEMENT DE L'IRAN RELATIVEMENT AUX
, EXCEPTIONS PROLIMINAIRES
PLAISE A LA COUR,
Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable,
Constater en faitet dire pour droit :
I' Que le Gouvernement du Royaume-Uni a modifiél'objet de son
action, tel qu'il était définidans sa requtte introductive d'instance ;
Que la requêtetendait à obtenir que le Gouvernement de l'Iran fùt
condamné à donner pleine satisfaction et indemnité pour tous actes
commis à l'égardde I'Anglo-Iranian Company et contraires aux règles
du droit international ou à l'acte de concession du zg avril 1933. et à
déterminer la manière dont cette satisfaction et réparation devrait être
accordée ;
Que, dans son mémoire,le Gouvernement du Iioyaume-Uni demande :
en ordre principal, la restitution de l'entrepriàla Compagnieconces-
sionnaire etladétermination de l'indemnitérevenant à ladite Compagnie
pour privation de jouissance, soit par la voie de l'arbitrage prévu à
l'article22 de la concession, soit de telle autre manière que la Cour
déciderait ; LECTURE DES CONCLUSIONS IRANIENNES - 9 VI 52 443
en ordre subsidiaire. et pour le cas où la restitution ne serait Das
ordonnée, que l'indemnité fiour expropriation régulièresoit de même
déterminéepar l'arbitra~e prévu à l'article22 de l'acte de concession,
ou de toute-autre marii&e que la Cour déciderait ;
en ordre nlns subsidiaire encore. aue tout au moins les dis~ositions
<le1:iloi de'riati<.n:ilisation rel:ttivej i 1'indcmiiis:itionsoieiir déclarCes
iiisiiffij;rntcs(inadCilii;i:ripoirit ilr.\,u(lu<Iruitinternatiorial,et quc
le nionrailt de celleîi soit dCtermin6 par I';irbitrage i,u par la Cour ;
que les deux premières demandes iie sont pas recevables, le Gouver-
nement du Royaume-Uni s'étant désistéde toute action tendant à
l'adjudication de ces demandes par sa déclaration du 3 août 1951
(Observations préliminaires, annexe VI) ;
Que la troisième demande n'est pas recevable, cette demande n'ayant
pas étéformuléedans la requête introductive :
Que la Cour n'est en tout cas pas compétente pour en connaître, cette
demande ayant étéformulée postérieurement à la dénonciation par le
Gouvernement de l'Iran, le IO juillet ~gjr, de sa déclaration d'adhésion
i la clause facultative de l'article 36 du Statut de la Cour et ne j>our-
suivant pas le règlement d'un différend (0. P., par. 2) ;
2" Que la Cour doit se déclarer incompétente ex oficio, par appli-
cation de l'article 2, $ 7, de la Charte des Nations Unies, la matiére
régléepar les lois de nationalisation des zo mars et 101 mai 1951relevant
essentiellement de la compétence nationale des États et ne pouvant
faire l'objet d'une intervention de la part d'un organe quelconque de
l'organisation des Nations Unies (O. P., par. 6 à 15) ;
3" Que la Cour n'est compétente que dans la mesure où compétence
lui est attribuée par les déclarations des Parties;
Qii'en l'espèce, la déclaration iranienne limite la compétence de la
Cour aux différends qui s'élèveraient après la ratification de ladite
déclaration au sujet de situations ou de faits ayant directement ou
indirectement trait à l'application des traités ou conventions acceptés
par la Perse et postérieurs à la ratification de cette déclaration ;
Que les demandes du Gouvernement du Koyaiime-Uni sont fondées
soit sur des traités conclus entre l'Iran et d'autres Puissances, et dont
le Royaume-Uni ne peut invoquer le bénéficeque par applicatioii de
la clause de la nation la plus favorisée, qui n'est iiiscrite que dans les
traités conclus entre l'Ira11et le Royaume-Uni en 1857 et 1903, c'est-
à-dire antérieurement à la ratification de la déclaration iranienne ;
soit sur un échange de notes du IO mai 1928, lequel n'a pas le
caractére d'un traité ou d'une convention, date d'avant la ratification
de la déclaration iranienne, et se borne à constater l'engagement du
Gouvernement iranien de respecter, en ce qui concerne les ressortiss:ints
britanniques, le droit commun international, dont la violation comme
tel n'est pas invoquée par le Gouvernement du Royaume-Uni et ne
donnerait pas ouverture à une action devant la Cour, eu égard aux
déclarations des deux Parties ;
soit sur, le prétendu accord tacite qui serait intervenu entre les
deux gouvernements, à l'occasion du renouvellement de la concession444 LECTURE DES COSCLUSIONS IRI\SIESNES - 9 VI j2
de I'Anglo-Iranian Oil Company eii 1933, ;lccord tacite qui est for-
mellement coiitesté et qui ii'a en tout cas pas le caractère d'un trait6
ou convention, pour ne pas êtreconclu entre États, n'êtrepas &rit
et ne pas êtreenregistré conformément à l'article 18 du Pacte de la
Société desNations applicable à l'époque ;
Que la Cour est donc de ce chef incompétente (0. P., par. 17 à rq
etz1àz6); .
4' Qu'au surplus, un examen firinia facie suffità démontrer que les
demandes britanniques soiit sans rapport avec les traités ou prétendus
traités invoqués, ceux-ci n'ayant manifestement pas la portée que
1'Etat demandeur leur attrihue ;
Que de ce chef aussi la Cour doit se déclarer incompéteiite (0. l'.,
par. zo, et page 307) ;
j" Que la demande relative au montant de l'indemnité reveiiaiit :L
l'Angle-Iranian Oil Company est eii outre irrecevable, cette société
n'ayant pas épuiséles voies de recours internes prévues par la Iégis-
lation iranienne (0. P., page 307) ;
6" Que le Royaume-Urii et I'Irari, ayaiit, daiis leurs déclaratioiis,
réservé les questions qui d'après le droit interiiational, sont de Ici
compétence exclusi\re des iitats, cette réserve doit s'entendre, eu égard
à la substitution de l'article 2,$ 7, de la Charte des Nations Unies
à l'articleij,9 8, du Pacte de la Sociétédes Nations, comme s'étendaiit
aux questions qui sont essentiellement de la compétence natioiiale
des États ;
Que de telles déclarations expresses renforceiit iiicontestablement
la disposition généralede l'article 2, 9 7, de la Charte des Xations
Unies et constituent donc iin inotif supplénieiitaire de nature a déter-
miner la Cour à se déclarer iricompétente (0. l'.,par. 13) ;
EN CONSÉQUESCE.
Se déclarer incompétente,
Dire en tout cas les demaiides non recevables
Très subsidiairentcnl.
Donnerue de besoin faire usage de la faculté que lui réservesa décla-
autant
ration, 3e demander la suspension de la procédure, le différendsoumis
l'objet de I'exameii de celui-ci (0. P., par.il2). Sécuritéet fais:iiit 3. PLAIDOIRIE DE BI. LE PROFESSEUR ROLIN
(AVOCAT DU GOUVERNESIEST DE L'IRAN)
AUX SÉASCES PUBLIQUES DES 9 AU II JUIN 1952
[Séance publique du g juin rgjz, après-midi]
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour.
hl. l'agent du Gouvernement de l'Iran a attiré ce matin votre atten-
britannique a portée devant vous. Je ne pense pas que cette apprécia-
tion rencontre de contradicteurs. Cette affaire est exceptionnelle, non
seulement par le volume des intérêtsmatériels engagés qui est, vous
l'aurez constaté déjà, considér:rble-, et sans doute cela suffit-il dijà
expliqiier l'importance que le Gouvernement britannique y attache.
hlais, comme le Dr Mossadegh vous l'a éloquemment démontré, pour
la nation iranienne, il s'agit de bien autre chose encore. Il s'agit, en
réalité,d'une question à laquelle,à tort ou raison, il attache. une
signification primordiale, presque symbolique, symbolique de son indé-
pendance, de sa souveraineté, et qu'il place de ce fait au premier rang de
ses préoccupations nationales, je pourrais dire qui est l'objet des passions
nationales. Et sans doute est-ce la première fois que votre haute juri-
diction se trouve ainsi confrontée avec une caiise qui pour uni: des
parties au moins a cette importance vitale.
Peut-être sera-ce dès lors pour certains d'entre vous une déception
que votre juridiction n'ait pas été,du commun accord des Parties,
appelée à les départager. Le Premier Ministre vous a dit les raisons
qui avaient empêché son goiivernementde s'engager dans cette voie.
Je pense qu'elles vous auront impressionnéset j'espere fermement que
vous vous rendrez comute aile c'est déià un crand service que i80us
rendrez à la cause de ia juitice internationale que de rassurer ceux
qui en redoutent parfois les empiétements et de leur montrer avec
auel scruuule vidant vous entendez vous maintenir strictement dans
1;s limite; que vGus tracent votre Statut et les déclarations des parties.
Ma tache n'est pas de m'attarder sur les dessous ou les répercussions
de ce conflit dont on vous a suffisamment montré le caractère drama-
tique. Votre sentence doit être sereine. Elle ne pourra mêmepas faire
allusion à l'enjeu véritable. Elle sera nécessairement dictée par des
considérations strictement juridiques, encore qu'une saine appréciation
du droit ne puisse, à mon avis, se faire enti6rement dans l'abstrait
et en ignorant les données humaines du problkme. Vous avez devant
vous nos conclusions. Elles vous donnent la ligne généralede 1':irgu-
mentatiori que je mc propose de développer. J'ai pris soin, en marge
de chaque moyen invoqué, de noter le passage des observations preli-
minaires oh vous pourrez en trouver sinon toujours l'exposédu moins
l'indication. Mais vous ne trouverez pas, ni dans mes conclusions ni
dans mon exposé, tout ce que nous avons mis dans les observations
préliminaires.
Je compte notamment m'abstenir de discuter devant la Cour, si
peu que ce soit, l'ordonnance que la Cour a rendue le5 juillet 1951446 PLAIDOIRIE DU PROF. ROI.IN (IRAX) - 9 VI 52
et qui portait indication de mesures conservatoires. Vous en com-
prendrez la raison. Au surplus, il ne ine paraît pas douteux que l'émo-
tion que cette ordonnance causa à Téhéranprovenait en partie d'un
malentendu, d'une méprise sur la nature de votreordonnance, laquelle
n'avait en rien la portéed'un arrêt.Elle ne prétendait en aucune façon
se prévaloirde la force obligatoire prévue pour les arrêts par l'article 94
de la Charte. De même,si votre attendu con ne saurait admettre que
la demande britannique échappe coniplètement à la juridiction inter-
nationale » a pu paraître à certains juristes, hors de votre Cour et au
sein de votre Cour, comme cine justification peut-être insuffisante de
l'exercice aue vous aviez décidéde faire des ~ouvoirs aue vous attribue
le Statut &indiquer des mesures par coitre, à l'examen,
le Gouvernement de l'Iran a reconnu la très grande valeur de la réserve
inscrite dans l'ordonnance suivant laauelïe <<l'indication de telles
mesiiirs ne 1irL:jugren ri1.nI:compCtt:ncr,(1,.I;iCour puur conn:iitrt:;III
foiiddc I'nNaircet laissc intact le droit <IIIilt'fcr~re faire \.:ilijcs
moyens à l'effet de la contester».C'est donc à I'esposéde ces moyens
que je vais maintenant me consacrer.
Monsieur le Président, comme il sera question essentiellement de votre
compétence, je pense qu'il peut êtreutile de rappeler à la Cour ou plus
exactement de lui exposer ma conception des principes qui sont à la
base de cette compétence.Sije crois que la chose peut présenter quelque
utilité, c'est parce que je me trouve partiellement en désaccord sur
certains des principes énoncés avecles savants auteurs des mémoires
que la Partie britannique vous a soumis.
Je pense que nous serons tous d'accord pour constater que votre
compétence dépend exclusivement du consentement des parties et ne
va pas au delà de ce consentement.
L'article 36 de votre Statut prévoit trois modes suivant lesquels ce
consentement peut êtreacquis :ou bien il y a, suivant le paragraphe
premier, accord des parties pour soumettre à la Cour un différenddéter-
miné, et c'est I'hypothèse du compromis.
Ou bien le différendconcerne des cas d'application de traités déter-
minés pour lesquels les parties ont prévu la compétence de la Cour.
Le paragraphe premier prévoit même l'hypothèsede cas spécialement
prévus par la Charte comme devaiit entraîner compétencede la Cour,
mais on est d'accord pour dire que, contrairement à ce que sans doute
supposaient les auteurs de la Charte au moment où ils rédigeaient le
projet de Dumbarton Oaks, il n'y a pas dans la Cliarte de dispositions
concrètes attribuant dans descas supplémentaires, hors de l'accord des
parties, une compétence à la Cour pour juger des différends. Ou bien.
et c'est la troisième hypothèse, celle prévue au paragraphe z de I'ar-
ticle 36, il y a une déclaration généraledes parties d'accepter, le plus
souvent sous condition de réciprocité,la compétence obligatoire pour
certaines catégoriesde différends.Le Statut énumèreces catégories,mais
c'est titre de proposition seulement, car la pratique a démontréque
les parties pouvaient, ou demeurer en deçà, ce qui est fréquemment le
cas, ou aller au delà de ce qui s'y trouve prévu; c'est le cas notamment
dans l'Acte générald'arbitrage qui a donnécomme définition des dif-
férendsjusticiables une formule qui a toutes chances d'êtreplus étendue
que celle de l'article76 du Statut.
Toujours est-il queCesont, en tout cas dans cette troisièmehypothèse,
ces déclarations qui forment les limites mêmesde la compétence de la Cour, et je pense d&slors que c'est par erreur que le Gouvernement
britannique, dans sa réponse à nos observations et encore dans les
conclusions dont il a été donné lecture cematin. a cru devoir examiner
séparémentsi le différendétait compris dans l'ecadre de l'article 36,
paragraphe z, du Statut et en outre dans les déclarations britannique
et iranienne alors que manifestement seul le deuxième examen présente
un intérêt pratique.
En fait, Messieurs, c'est de la déclaration iranienne surtout dont il
sera fait état. Darce Q.e..sur la . .Dart des Doints. kadéclaration ira-
nienne rt rii;>i;iscrendiie qiie ld~îlnration'brit;ii d aiiiIqairi-
butioii dc conip6tcnce la Cour 1:tque. comrnr I'UIICet I'aiitre s'accum-
pagnent de 1;icoiidiliori de rbciprociteilest inGvit:iblcque ce sont les
dispositiuiiîli.3riioiiis etenducs qui. eiitrc I'lran et la Grande-l3rctajine.
délimiteiit In comp&tziiccdc \.otrc iiiridictioii.
De cette base Goiontaire de votie com~étence. vous avez de bonne
Iicurccoiii:li~i1:inCces5it; d'uni: intcrpr;.'t;itioii resrrictii,c des cngdge-
niciitsdes Br;its (liii voiii nttrihiieiit une coinpctriice. C'est airisi allie.
dL:ii~eii142s. ilans un :irr?r coiiceriiaiir I'iisint:de Chorr(>\13.Cour
juridiction limitée n'existant que dans la mesure où les États l'onte
admise. C'est l'arrêt publié au A no g des publications de la Cour,
page 32. Tandis que dans son arret du 14 juin 1938relatif à l'affaire des
Phosphates du Maroc, A/B 74, page 23. la Cour répétait à nouveau que
sa com~étencen'existait oue dans la mesure où elle avait étéacce~tée.
:Avr:ii dire, In iii.c~.sd:'uilr intc>rpr&lationrestricti;ir'tc procl.imic
si frt:(l~ieriiitar cette Cour oiilxiiII prL:ç;<leiiteilti'cllccriest dzveiiiia
banale, et nous nous serions dispensés d'y insister si dans son mémoire
le Gouvernement britannique, dans l'annexe 2, paragraphe 37, figurant
dans le deuxième volume de son mémoire,le Gouvernement britannique
n'avait déclaréqu'il opposait à ce prétendu principe, this so-called
principle, de l'interprétation restrictive, la pratique de la Cour inter-
nationale de Justice ou de la Cour permanente qui, suivant lui, monti-ait
une claire tendance en direction opposée. C'est, Messieurs, il faut le
reconnaître, une étrange accusation dirigée contre la Cour permanente
qued'avoirainsi plusieurs fois énoncéun principe dont,dans la pratique,
elle aurait fait fi, pour eii réalité suivreun principe opposé qu'elle ne
formulait pas. Je crois, hlessieurs, que vous hésiterez àsouscrire à cette
appréciation. Non seulement elle vous paraîtra peu respectueuse de
cette juridiction, mais également peu vraisemblable.
En réalité,comme très généralement lorsquel'on croit relever ilne
contradiction dans les écrits, la contradiction n'est qu'apparente, il
doit y avoir, il y a une conciliation,' une explication montrant que la
Cour reconnaît effectivement le principe qu'elle proclame et que si elle
parait s'en écarter parfois, c'està raison de certaines autres considéra-
tions de principe précisesmais qui n'ébranlent pas l'autorité du prin-
cipe. Voyons donc d'un peu plus prks la portée exacte et à mon sens
certaine de la règle d'interprétation restrictive.
Tout d'abord, il doit être entendu qu'il ne peut atre question ni
d'interprétation restrictive ni d'interprétation extensive lorsqu'on se
trouve en présence d'un texte clair. Quand il y a un texte clair, en
général,la Cour ne se livrera à aucune interprétation et ne recherchera
mêmepas l'intention des parties. C~rta~ns membres de la Cour se soiiviendront à cet eeard des discus-
sion3 niixtliirllej ]'nidé]:,fait nlliisiun d:iiis 1':iHaircr\m'b:itit.loj. dijcus-
sions qiii eurciit lieà Sieiin~ 311sein de I'Iii~titiit de Droit intrrn:iti~n:il
sur brised'iiii cscellent rapport <IL!1.Icprofe.;srur I.niiterpaclir. Celiii-ci
a d&fcnduavec coiiragc unc tl.kc audaiieiisc et iliiijc rii'eiiilir<*ïed
ledirc. coiiteiiait iinz v;irt m;ritoirc. utile dl: \.i.riti.siio11.e1.aiiter-
p:iclit;i suurtnii la ilic\s<ti~iir I'iiitc.rpr?t~tiriiil:t;,it toiijiiiir.; rlii~.;tioii
d'inteniioii dcs 1i;irtiçs.qiie II refiledii texte clair St;iirCzlr iii:iccep-
table. uii'iin teste i>oii\,.iitv:irnitre clair ct avoir de fncoii C\.iJriitc et
certaiii; trniii i'iiiteRtii>iidc;i,:irties. en sorte qiic i'on \.oS;iit les <diverses
luridictioris, aprés avoir proclaini. I:inéczssiti,de s'cil tcnir :lu texte.
Consentir trèsgénéralement à peser tout de mêmece qui, en sensinverse,
était invoquépar l'une ou l'autre des parties.
La thèse de M.Lauterpacht a provoquécertaines réactions de la part
de collèguessoucieux de sécuritéet de stabilité juridiques, et c'est ainsi
que l'un d'eus, et non des moindres, M. Max Huber, ancien Président
de la Cour permanente de Justice internationale, mit en garde l'Institut
contre le danger de laisser c planer l'idéed'une volonté des parties
comme un vague nuage au-dessus de la terre ferme d'un texte
contractuel ».
Que faut-il en conclure ? Nori pas que M. Lauterpacht a eu entière-
ment tort. Je crois au contraire qu'ila raison de revendiquer l'admis-
sibilité de la preuve d'une intention contraire au texte, mais je crois
aussi que le juge se montrera d'autant plus difficile dans l'acceptation
de cette preuve que le texte lui aura laissémoins de doute quant à sa
portée véritableet que, si le juge se trou\.e en présenced'un textequi
paraît imposer une interprétation déterminée à l'exclusion de toute
autre, le juge ne pourra s'en écarter qiie si la preuve de l'intentiori
contraire apparaît avec une réelle forced'évidence. C'est,Messieurs, ce
qui explique que tant d'auteurs aient proclaméla nécessitéde s'en tenir
au texte et aient remis et commenté le fameux adage de Vattel: cum
in verbis~rzlllaambiiiritasest, ?tonest nrovendavoluirta'iis guestio.
Une deuxième considération de Lf.Lauter~acht, oui était ézalement
intéressante, était que l'interprétation resttictive n'est. pas Toujours,
dans tous les cas, une règle sûre pour la recherche de l'intention des
pürtics. Il n'y a pas de présomption selori laquelle dans tous les cas
un État ou n'importe quelle autre personne juridique qui s'engage
n'aurait eu pour intention que de souscrire à l'interprétation la plus
faible qu'on puisse donner à son engagement, et les arrêtsde la Cour -
comme le rappelle le mémoire britannique, notamment dans l'affaire
des Zones franches - ont parfois estimé qu'il y avait lieu de se pré-
occuper de la nécessitéde donner aux clauses attributives de compé-
tence un effet utile. ou bien elles ont conclu des circonstances de la
cause à l'intention des parties de conférer compétenceplutôt que de la
dénier.Nous sommesd'accord sur ce point-là. Mais cequ'il faut admettre,
c'est aue ce sera une auestion d'es~èceet aue..suivant les circonstances
de I;iAnust.,l'iiiterpréÎ;itiuii rejtri&i\.c sera ;i<:celeii i,c.<riéeconime
tr:idiiij:iiii nvec IL.plus de \~r:iiscmblüiicc1'iiitc.ntioiidcs parties.
Or, en l'espèce.la Cour verra tantôt, ou plus exactement demain
matin dans le détail, la portée de la déclaration iranienne. Elle verra
que 1'~tat d'Iran a assurément de façon exceptionnelle entouré son
acceptation de la compétence obligatoire d'une série de précautioiis
que l'on ne rencontre ni dans ,la déclaration britannique ni, à ma I>I.AIDOIRIEDU PROF. ROLIN (IRAS) - 9 VI 52 449
connaissance, dans celle d'aucun autre Etat, et qui montrent (le la
part du Gouvernement d'Iran une réelle inquiétude, un souci de
prudence et de limitation des effetsde l'engagement qu'il est eu train
de souscrire. en sorte que je crois pouvoir dire. dans les circonst:mces
conformeusà, l'intention du Gouvernement d'Iran.t l'interprétation la plus
Je n'ai pas à redouter du reste que l'on y oppose la règle de l'effet
utile, suivant laquelle il faut qu'un engagement conserve tout de
mémeune certaine portée car, assurément, mémeavec les limitations
dont l'Iran entourait sa déclaration d'acceptation, cette déclaration
conservait une portée considérable. Dans ces conditions, la règle de
l'effet utile reçoit pleinement satisfaction.
Je suis donc en droit de conclure de cette deuxième observation
qu'à supposer que letexte Iaissàt un doute, dans le cas de la déclaration
iranienne, c'est I'interprétation restrictive queous,devez considérer
comme correspondant le mieux h l'intention de 1'Etat souscripteur.
A cela pourtant, Messieurs, le Gouvernement britannique a paru
objecter dans son mémoire,qu'en l'espècel'intention du Gouvernement
d'Iran n'avait pas de pertinence et ne pouvait pas êtreprise en consi-
dération pour le motif singulier que la declaration iranienne formait
avec la déclaration britannique un contrat bilatéral et que, dans ces
coiiditions, seule l'intention commuiie des parties pouvait êtreinvoquée
comme pertinente. Je dis, Messieurs, que telle semble du moins avoir
étéla portée de l'observation britannique, car lorsque dans ses obser-
vations préliminaires, le Gouvernement d'Iran répondit de façon
quelque peu développée à cette argumentation, le mémoirebritannique
marqua la surprise de ce gouvernement de cette contestation dont
il déclare textuellement ne pas voir la portée pratique, oubliant sans
doute qu'il avait pris l'initiative de l'argument.
L'erreur de mes estimés contradicteurs me parait certaine. Il m'est
indifférentque divers auteurs aient cru pouvoir - et peut-êtrela Cour
l'a-t-elle fait elle-méme parfois- assimiler les effets juridiques des
déclarations successives émanant d'Etats différents à ceux qu'eussent
produits entre tous les États souscripteurs, pris deux à deux, des
conventions bilatérales. La question est de savoir s'il doit en résulter
une assimilation à un traité ou àunvontrat en ce qui concerne I'inter-
prétation des déclarations au point que vous ayez à substituer
l'intention unilatérale l'intention soi-disant commune.
Je n'ai pas besoin de vous dire, ivlessieurs,qu'il n'y a pas d'intention
commune et il ne peut pas y avoir d'intention commune. Le mécanisme
de l'article 36 du Statut, - que nous devons à M. Raoul Fernandes
que j'eus l'honneur et le plaisir de voir à I'ceuvre à l'époque où à
Genève en ~gzo il apportait cette contribution inestimable au progrés
de la justice internationale, - l'essentiel de ce mécanisme est que
chaque déclaration est élaboréeen toute indépendance, isolément par
chauue Etat. Chaque Etat fixe ainsi lui-même leslimites de ses enaaae-
menis, et il esa priori exclu que l'on puisse trouver dans des échanges
de notes ou dans des contacts un concours de volontés qui ne peut
pas se produire. 170~sn'avez donc pas de concours de consentement,
vous avez une succession de consentements.
Il y a du reste d'autant moins lieu d'écarter la volonté unilatiirale
pour l'interprétation de pareils engagements, que le juge ne doit
aucunement craindre en l'accueillant de favoriser si peu que ce soit450 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLlN (IRAN) - 9 VI 52
celle des parties qui l'invoque, car par l'effet de la condition de réci-
procité très généralement prévue, les limitations qui résulteront de
cette intention leur profiteront automatiquement.
Au surplus, hlessieurs, je crois que mon insistance à vous demaiider
de prendre en considération dans I'interprétation de la déclaration
iranieiine i'iiitention du Gouvernement iranien trouve un appui certain
dans la jurisprudence de la Cour perinanente. Dans l'affaire des Phos-
phates du Maroc, dans son arrêt du 14 juin 1938, page 24, la Cour
déclara que la clause d'acceptation de sa compétence ne pouvait en
?ucun cas être interprétéed'une manière qui excède I'intention des
Etats qui y avaient souscrit. C'est donc bien de l'intention de l'État
spuscripteur qu'il s'agit et pas de l'intention des trente ou quarante
Etats qui à des époquestrès diverses peuvent avoir souscrit des décla-
rations analogues.
Et enfin, ma dernière considération est la suivante : c'est qu'alors
mêmeque dans un cas déterminé,ce qui n'est pas le cas pour la décla-
ration iranienne, l'interprétation restrictive aurait étéécartée par
vous comme ne devant pas étre admise comme présomption d'in-
tention, en tout cas, I'interprétation restrictive s'impose avec une
force absolue, impérative, lorsque ni le texte ni la recherche de I'in-
tenC'est ce que le mémoire britannique reconnaît iiidirectement, en
termes trop restrictifs lorsque, en s'appuyant sur un arrêtde la Cour
dans l'affaire de l'Oder (arrêt 23, p. 26), il admet que la prétendue
regle de l'interprétation restrictive ne peut être utilisée que lorsque
toutes les autres méthodes d'interprétation ont échoué.T'aidémontré.
Messieurs, que ce n'était pas exac't; que dans certains Cas la règle de
l'interprétation restrictive sera elle-même une règle utile pour la
recherche de l'intention, mais ce qui est acquis, ce qui est incontesté
et incontestable, c'est qu'i défaut de présomption d'intention des
parties, la règle de I'interprétation restrictive va acquérir une valeur
absolue et que si, et après avoir consulté le texte et entendu les expli-
cation des uarties relativement à I'intention. la Cour demeure dans
le d<iiite.elle n'a plus le chois. clle doit dors s'cn tenir ii I'interl~rCt:ition
1:iplus restricti\.:\ vr:ii dir<, \lesiçurs. se n'est plii; alvrs iiiir v?ritable
<iiiestion d'intcri~r>t:itioii. c'est uiic. iiiicstii~ii[Ic orcuvc. Eii l'absence
de preuve, une' obligation invoqué: doit être'réputée inexistante.
C'est l'explication que les civilistes donnent de l'article 1162 du code
civil introduisant dans notre législation l'adage iizdubio pro reo. ou
pro debitore.
Et du moment qu'il est reconnu que la compétence de la Cour a
une base volontaire, il est inévitable que dans ledoute la Cour décline
cette compétence; c'est assurément ce qu'elle a entendu déclarerlors-
au'elle a reconnu la ntcessité de l'interorétation restrictive des attri-
bulions de st)mpétznce.et le ni:coiiiian de cas où elle se suitd6p:irtie
de cette ninriii.re dc \.<iir.1cffct, iioiis avuiiî iluiis coiifin:In Cuur
reconnaitra aue le texte de la déclaration écarte tr&s clairement sa
compétence p'our coiinaître des demandes britanniques ; surabondam-
ment l'examen de I'intention du Gouvernement iranien, loin d'ébranler
si.veu ou. ce soit la coiiviction aui naîtra de l'examen du texte. confirme
I'intcr~>r~~t:ttiuiqiue curniii.tnil~ le teste. Si par impussibl~ ln Cii~ir
cunser\.riit uii doute quclcorique soit sur In 11ort;c du t~.xte, suit sur PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAX) - g VI 52 45 1
l'intention du Gouvernement iranien, elle sera, sans aucun doute,
soumise à la règle qu'elle a si souvent consacréeet s'en tiendra en ce
cas à I'inter~réfation la lus restrictive,
Monsieur ie Président, avant de poursuivre ma plaidoirie, je voudrais.
pour en faciliter la compréhension à la Cour, lui donner quelques expli-
Cationssur le plan que je me suis tracéet la ligne de mon irgumentatioii.
Il va de soi qu'elle sera principalement consacrée à l'interprétation de
la déclaration iranienne. Celle-ci, signéele zo octobre 1930, est entrée
de sa dénonciation, le dIOsjuillet 1gj1. Elle est libelléedans les termes
suivants :
<iLe Gouvernement imoérialde Perse déclare reconnaître comme
ublig~tuire. l)l?iidroit ct s:ins convention s11Çci:ile. vi;-:\-\,is
<Ictoiit l?t:~t;icsel>taiirla m?me ublig:ition.c'est-:i-<lircsou~condition
dc rt~ciorocit;. 1ï iiiridizti<~iiilI;iCoiir ncnnanentti rlc Iiisrice
internaiionale,' conformément à l'article $6, paragraphe "z, du
Statut de la Cour, sur tous les différends qui s'élèveraientaprès
la ratification de la présente déclaration, au sujet de situations
des traités ou conventions acceptés par la Perse et postérieurscatiin
la ratification de cette déclaration, exception faite pour les diffé-
rends ayant trait au statut territorial de la Perse,y compris tous
ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses îles et ports ;
les différends au sujet desquels les parties auraient convenu ou
conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement
pacifique ;les différends relatifs à des questions qui, d'après le
droit international, relèveraient exclusivement de la juridiction de
la Perse. Toutefois, le Gouvernement impérial de Perse se réserve
le droit<-ldemander la suspension de la procéduredevant la Cour
pour tout différend soumis au Conseil de la Sociétédes Nations.
La présente déclaration est faite pour une durée de six ans ;
l'expiration de ce délai elle continuera à avoir ses pleins effets
. .au'i ce que notification soit donnée de son abroaat-on. »
Cette déclaration, Messieurs, a amené le Gouvernement de l'Iran à
formuler dans ses observations préliminaires un grand nombre de
moyens d'incompétence ou de fins-de non reccvoir dont j'aurai à vous
démontrer le bien-fondé. Je traiterai tout d'abord de cette demande
de suspension qui est prévue à l'avant-dernier alinéa et expressément
formulée par le Gouvernement de l'Iran, qui exerce donc le pouvoir
prévu. J'aurai àjustifier de sa validité, contestée par le Gouvernement
britannique, et à préciserla portée qu'y attache le Gouvernement de
l'Iran.
Je démontrerai ensuite que la Cour est incompétente en tant qu'elle
est saisie d'une demande fondéesur la prétendue violation d'engage-
ments qui ne résultent pas de traités.
Un antre moyen d'incompétence sera tiré du fait que, pour autant
qu'il soit fait mention de traités véritables, ce sont des traités anté-
rieursà 1930et qui, suivant la déclaration telle que nous la comprenoris,
ne oeuvent dès lors entrer en lim- de com~te comme base de comvé-
tenCe de la Cour.
Un 'troisièmemoyen sera tiré du fait que les différendsn'oiit mani-
festement. prima facie,pas trait à la violation des traités et prétendus
traités allégués. J'opposerai comme quatrième moyen, tout au moiiis pour l'urie des
demandes présentées,le nori-épuisement des voies de recours internes.
qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive
de la Perse. et ie conclurai Dar l'examen de la demande subsidiaire du
Gouvernement 'britannique bisaiit à la jonction de l'incident au fond.
Mais avant d'entreprendre cette exégèsede la déclaration, j'aurai
à exposer deux autres moyens d'incomp'etenceou fins de non récevoir
indiqués dans nos observations pr6liminaires et d'en préciserla portée.
Dans cette première partie de mon exposé, j'exposerai tout d'abord
les raisons qui amenèrent l'Iran à nier l'existence d'un différendentre
les deus liiats: l'\'o!.;~iirnr-it Iran. çr 1'6carterai ct:tttt <lii<:stiun
coniiiitiiidonnant l'as lieii à uii ninycii iiir1Cl)end;intd'iiicoin~>étencc
de IJ. (:oiir. tout en ~rk~sant la t)ortrc . .'\attncli~ieiit It-s ;iiitc!tirs
du mémoired'observations prélimhaires.
Par contre, je montrerai qu'une cause d'incompétence ou fin de iion
recevoir résulte du défaut tl'obiet de la deinande. sinon de sa tardiveté
et de la nature de la décisiondémandée à la Cour et, en ce qui concerne
l'une des demandes, du désistement dont elle a fait l'objet, tandis
qii'uiir-~lrusikmecause iI'iii~i)inpL:tcncreisiilte (Icl'2,pa;agr:rplic 7.
[le la Cti:iite. qui intcrdir ails orgaiies <litsS;iîions Unies d'iiircrvcnir
dans,les questions relcvaiir tssrntiellcmciil de la conildteiicc ii;itii,iiale
des Etats.
D'abord la question : « Existe-t-il un différend entre l'Iran et le
Royaume-Uni ?> , otre Cour y a déjà répondu par l'affirmative dans
son ordonnance du 5 juillet 1951 ,ù vous avez coiistaté de façon lapi-
daire qu'il ressort de la requête iritroductive d'instance du Gouverne-
ment du Royaume-Uni que ce gouvernement prend en l'espèce fait
et cause pour une sociétébritannique et agit au titre de la protection
diplomatique. En s'exprimant ainsi, la Cour s'inspire de toute évidence
du principe déjà indiqué par la Cour permanente dans l'arrêt~Maurom-
accord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition
de thèses juridiques ou d'intérêtsentre deux personnes.... 11n'y a donc
pas lieu à ce point de vue de se demander si h l'origine du litige on
trouve une atteinte à un intéret privé, ce qui d'ailleurs arrive dans
un grand nombre de différends entre Etats. Du moment qu'un Etat
prend faitet cause pour un de ses nationaux devant une juridiction-inter-
nationale. cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul Etat.
Personnellement, llessieurs, je n'ai rienà objecter à cette manièrede
voir, qui me paraît parfaitement acceptable. Un différend,c'est unroc&s.
Il y a de bons procèset de mauvais procès,maisdès que la Cour est saisie
d'une requête, ily a à son point de vue un différend,la requêtedùt-
elle apparaître ultérieurement comme tout à fait insensée, dépourvue
de toute base juridique et sortant manifestement de la compétence de
la Cour.
Et pourtant, llessieurs, on constate que le Gouvernement iranien
est revenu plusieurs fois à la charge ; non seulement devant la Cour,
mais devant le Conseil de Sécurité M. hlossadegh soutenait avec force
que le différend entre l'Iran et le Royaume-Uni n'existait pas, qu'il
s'agissait d'un différend fictif.
C'est, Messieurs,qu'à toute évidence le Dr Mossadegh attachait aux
mots «existence d'un différend iiun autre sens. En fait, il entendait PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - 9 VI j2 453
affirincr que le différend existait entre Li compagnie britaiiiiiqiie et
l'Iran; que le Gouvernement de Londres était, en l'espèce,sans droit
il'évoquer,parce qu'il n'y avait aucune règlededroit justifiant I'exercice
de la protection diplomatique.
Le Premier Ministre disait textuellement au Conseil de Sécuritéque
o s'il y a eu un différendentre son pays et le Royaume-Uni, il a porté
sur la tentative faite par le Royaume-Uni de s'immiscer en violation
des principes reconnus de droit international dans la conduite des
aiiaires intérieures de l'Ira1,.C'est ce que meritioiine le compte rendu
sténographique du 16 octobre 1951 du Conseil de Sécurité.
Ce qui m'intéresse,Messieurs, c'est que ce langage a trouvé un écho
intéressant et un commentaire assez impressionnant de la part d'un
membre du Conseil de Sécurité,hl. Quevedo. Le délégué de l'Équateur
a rappeléque pour que le Conseilde Sécurité soit compétenten l'espéce,
conformément au chaoitre VI de la Charte. il faudrait au'il v eût un
différend internationai ou iin litige entre déux États ou de,u< nations,
même sil'une des deux n'est pas organiséeen État, ou si 1'Etat n'a pas
étéreconnu. ce oui est une iIlusioÏi au cas de l'Indonésie.où, cosme
vous le savez, lei organes des Nations Unies, malgré lesprotestations
des Pays-Bas, affirm6rent leur compétence. M. Quevedo se pose une
questioh nouvelle: s Si, dit-il, un gou6ernement invoque ce qu'on appelle
le droit de protection diplomatique et s'il s'engagenaturellement une
discussion qui ne peut pas ne pas s'engager si lesdeux pays entretiennent
des relations normales, le simple fait de la protection diplomatique
va-t-il transformer le différend entre 1'Etat et la compagnie étrangère
en un différendentre deux États ? Si la réponseest affirmative, toute
intervention diplomatique juste ou injuste transformerait le caractère
du différendet en ferait un différend international. C'est pourquoi, à
mon avis, la question doit susciter de sérieux doutes. u
Et c'est. iMessieurs.sous la mêmeforme que dans ses observations
prSliniiiiaircs Ic (;oiiicrnement iranien clénorcc {lu'ilappelle 1'utilis:i-
tinn abusive (le13prutection dil~lurnari<lur.;.icciisation dont le Cuuvcri~c-
ment britannique se défenddu reste au paragraphe 50 de son mémoire
en réponse. Ainsi, Messieurs, quand la Cour constate l'existence d'un
différendentre les deux États, elle ne fait que tirer les conclusions qui lui
paraissent inévitables de la constatation toute matérielle qu'une récla-
mation a étéportée devant elle, et elle ne préjuge aucunement, ni du
fondement ni de la recevabilité de la plainte, ni du point de savoir s'il
y a eu abus dans I'exercicede la protection diplomatique, ni mêmede la
coinpétence de la Cour pour statuer à ce sujet. Par contre, lorsque le
Gouvernement de l'Iran nie l'existence d'un différendentre le Royaume-
Uni et lui, il, exprime, sous une forme sans doute peu juridique, les
objections qui, selon lui, s'opposent tant à la soumission du litige à la
Cour qu'à la recevabilité ou le bien-fondé des demandes qui sont pré-
sentées par le Gouvernemeiit britannique en vertu de son droit de
~rotection.
II semble donc, hlessieurs, qu'il n'y ait pas contradiction entre ces
deux manières de voir, mais seulement dans leur expression ;en somme,
pour répondre négativementut àela question poséepar M. Quevedo et poure,
dire qu'assurément il rie suffit pas qu'un État exerce la protection
diplomatique pour que, aussitat, sa réclamationdoive apparaître comme
ayant une base juridique ou comme entrant dans la compétence de la 454 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAK) - 9 VI 52
Cour. La question demeure ainsi entièrement réservéedu point de savoir
s'il y a eu ou non abus de la protection diplomatique. On trouvera peut-
êtreune réponseimplicite dans la d6cision qui sera rendue par la Cour,
sur sa comdtence. Mais. de toute facon. nous ne retenons oas comme
uri rnu),ciiipCcialtl'inci~iriliéte<rliojr.?rsoii(lxfait quc cc dif1i:rciiJ
n poiir ori:iii~ unL.tlificiilti erilrc uiic socil't>brit:irtle l;oiiver-
nement iranien. Si donc le moyen a étéprésentéavec conviction par
le Gouvernement iranien, c'est qu'en réalitéil visait sous cette forme
les autres objections très nombreuses que nous formulons relativement
à la recevabilité des demandes et à la compétencede la Cour qui vont
maintenant faire l'objet de mon exposé.
Monsieur le Président, j'en arrive maintenant à notre premier moyen
d'incom~étence : la Cour est incomr~ktente Darce oue la demande du
Gouvern'ement britannique n'a plu; d'objet ou di moins qu'elle n'a
plus d'objet recevable.
Te rie la Cour d'êtreattentive aux transformations considérables
la demande britannique a subies lorsqu'elle a passédé la formu-
lation dans la requête àsa formulation dans le mémoire. Si je compare
en effet la définition de l'objet de la demande contenue dans le para-
graphe 21 de la requête avec les conclusions finales contenues dans
le mémoire du IO octobre 1951, je constate que la requête se bornait
à demander à la Cour, outre.certaines déclarations ou dires pour droit,
une seule adjudication ou condamiiation pour tous les actes commis
à l'égard de l'Anglo-Iranian Oil Company contraires aux règles du
droit international ou à la convention précitée.En effet, Messieurs,
le <<A iile n B », 1). 2).3).tendent exclusivement à des déclarations,
et puis finalement il y a e dire et juger que le Gouvernement impérial
est tenu d'accorder pleine satisfaction et indemnité pour tous actes
commis à l'égard de I'Anglo-lranian Oil Company et contraires aux
règles du droit international ou à la convention précitée ». D'autre
part. lorsque vous lisez le texte de la requête, vous constatez que les
seules violations de droit international dénoncéesdans la requête
sont les violations de la convention précitée à laquelle on attribue
une valeur de règle internationale soit directement, soit indirectement
par l'intervention d'autres conventions. Nous nous expliquerons sur
ce point. Mais en tout cas, ce que l'on dénonce dans la requête,c'est
exclusiveinent le fait de la natiorialisation, c'est-à-dire de la dépos-
session en violation de l'article 26 de l'acte de concession, suivant
lequel le Gouvernement impérial de l'Iran ne pouvait ni annuler ni
modifier la concession.
Au contraire, le mémoiredemande en ordre principal la restitution
de l'entreprise à la Compagnie anglo-iranienne et subsidiairement la
détermination de l'indemnité revenant à ladite compagnie pour privation
de jouissance, soit par l'arbitrage, prévu à l'article22, soit de telle
autre manière que la Cour déciderait.
Je veux bien, hlessieurs, considérer que la demande principale n'est
qu'une ampliation de la demande présentée à la Cour : c'est en effet
le développement des mots csatisfactiona et «indemnité nqui se trouve
exprimé, je pense, par la demande de restitution de l'entreprise et la
demande d'indemnité pour privation de jouissance.
De mêmela demande subsidiaire. Elle vise l'hypothèse où la resti-
tution ne serait pas ordonnée, malgrél'irrégularité constatéede la dépos-
session, et demande la fixation de l'indemnitésoit par l'arbitrage prévu PLAIDOIRIE DU PROF. ROI.IX (IRAS) -'g VI 52 455
à l'article22 de l'ac~e d~ ~ ~cession. soit de telle autre manière oue
la Cour déciderait.
Mais la demande plus subsidiaire vise à obtenir une indemnité dans
le cas où, en réalité, la nationalisation aurait été considéréecomme
admissible mais où elle serait critiquée à raison du montant de I'in-
demnisation. Or, Messieurs, ni dans le dispositif, ni dans les motifs
de la requête,aucune critique quelconque n'avait étéémise relativement
aux dispositions de la loi relativement à l'indemnisation. En sorte,
Alessieurs, que nous nous trouvons dans le mémoire devant deux
demandes anciennes. la demande ~rinci~ale et la demande subsidiaire.
et une demande nobvelle qui est'la demande vous priant <ledéclare;
que les dispositions relatives à l'indemnisation ne sont pas conformes
au droit international.
Soii d;clliroiis que ces trois dciiinii<lessorit r'galciiicririioii iecei~ables.
les <leiis prc.niii:res.parce qu'cll~j ont et6 ab;indonnt:es, l3 auiit ~rjir.
par le Gouvernemënt britannique, en sorte que vous vous trouvez
eii présenced'un désistement, et la troisième pour trois motifs : parce
qu'il s'agit d'une demande nouvelle que vous ne pouvez en aucun
cas accueillir. Darce au'il s'aeit d'une demande riouvelle d'autant
iiioins ;iccept:;l)l; <lu'sur\,ieiz nprCz,Inil6noiiciation de In déclaration
irniiiciiiir d'acceptntioii de1:i coiiipL'tcnrc ol>lic;itoire (le la Cour. cf
Dour le troisi&më motif. aue cette troisième demande ne tend Das.
énréalité, à obtenir de l'aCour le règlement d'un différendquelco&lue
mais qu'elle tend, en réalité,à obtenir autre chose de la Cour, que la Cour
ne ~eÜt Das lui donner : la réelementation desconditions d'ehloitation
du 'pétrde en Iran à l'aveniPpar le Gouvernement iranien.'
Je vais maintenant, Messieurs, vous exposer notre thèse relativement
à la demande ~rinci~ale et à la demande subsidiaire et tenter de vous
f:iirc1s di;moiistrnt;on dii <I~sisreriieiitI>ritaririique.:\ \,rai dire. la
t:ichz m'est considcrablement facilitSe par lcs ol~scr\~:itiunspriliiiiiiiaires
qui sur ce wint contiennent des ex~liiations extrêmementdévelo~pées
:: l';iniiesc'O, tigurant i ILIp~ge 34i du rni)inoirc, I'aiiiieseest intiklée
ttRecuiin:iissancc de la n;ition;ilii:itioii par le (;oii\.ernenicnt britnn-
nique ».J'en tire, hlessieurs, ces trois ligies :
Dans une lettre adressée, le 3 août 1951, par le chargé d'affaires
de Grande-Bretagne, M. Middleton, au ministre des Affaires étrangères
de l'Iran, il s'exprime comme suit (p. 36' du mémoire iranien) :
NLe Gouvernemei;t de Ça Majesté reconnaît, pour son propre
compte, et pour compte de la Compagnie - le texte :rnglais dit :
on their behalf und on thut of the Company - le principe di: la
nationalisation de l'industrie pétrolièreen Iran. ,,
Constatez, iWessieurs,cela n'est accompagné d'aucune réserve que!-
conque. On objecte que c'est en vue de la négociation proposéepar
hl. Harriman et qui effectivement s'est engagéeaussitdt apres, et cela
est tout à fait exact : c'est en vue de cette iiégociatioii,c'est-à-dire,
c'est en vue de permettre l'ouverture de cette négociation que le
Gouvernement iranien avait subordonnée à la condition d'une recon-
naissance préalable par le Gouverneinent britannique du principe de
la nationalisation. hlais, hlessieurs, la reconnaissance a étéfaite. Elle
n'a étéen aucune façon subordonnée à l'issue de négociations. Elle
' Vo8r p0 314. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAS) - 9 VI 52
45 f3
figure dans la lettre du chargé d'affaires comme troisième paragraphe.
portant un numéro, parfaitement séparé, distinct et indépendant
des deux précédents ; si donc, quelques semaiiies plus tard, la mission
Stokes, venue à Téhéran pour ouvrir la négociation, a fait précéder
ses propositions d'uiie réserve ciwithout prejudice lo any Party con-
cerned n que l'on invoque :iujourd'hui pour essayer d'enlever toute
valeur juridique à la reconnaissance, cela ne peut pas avoir pour effet
de remettre en question une déclaration faite par le représeiitaiif
autorisé de Sa Majesté britannique, déclaration qui lie de façon aussi
decisive le Gouvernement britannique que la fameuse déclaration du
ministre des Affaires étrangères de Xorvège, AI. Ihlen, relative à
l'occupation du Groënland oriental par le Danemark, jugée par la
Cour comme liant définitivement le Gouvernement iiorvégien.
Je pourrais, Messieurs, m'arrêter là parce que la règle que je vous
ai exposée tantôt touchant la nécessitéde s'en tenir au texte clair.
elle vaut en matière de déclaration unilatérale et de reconriaissance
comme elle vaut en matière de convention, et ce teste est clair et ce
texte ne laisse pas de place à une possibilité quelconque d'interpré-
tation ; il faut ajouterau texte si l'on veut y introduire uiie condition
suspensive éventuelle:
Mais, alessieurs, puisque des doutes ont étéémis quant à la portée
de la reconnaissance, faisons-en brièvement l'historique.
La communication que reproduit notre mémoire est du 3 août 1951
(et je m'étonneque le mémoirebritannique, rédigéau mois d'octobre 1951,
ne la reproduise pas, alors que. de façon si volumineuse, on prétend
vous documenter sur tous les aspects de l'élaboration de tout l'histo-
rique de I'Auglo-iranian et mêmedes pourparlers qui s'étaient pour-
suivis postérieurement à votre ordonnance indicative des mesures
provisoires, puisqu'on y trouve mêmele texte des propositions de la
mission Stokes de la fin du mois d'aoiit 1951). Pas trace. de même,
de la communication que l'on avait reçue antérieurement de M. Harri-
man, car c'est à la suite de l'intervention, de la visite à Téhérande
M. Harriman, envoyé par le président Truman, que les négociations,
qu'une base de négociations fut jetée, après un échange de lettres
qui est l'échange de lettres Buquel je fais allusion.
Notre mémoire donne à la page 35 'ce qu'il appelle la formule Harri-
man, et cette formule contient trois paragraphes qui ne peuvent laisser
aucun doute sur la portée de la déclaration que quiiize jours plus tard
le Gouvernement britannique allait faire parvenir à Téhérari. Li formule
Harriman qui devait permettre l'ouverture de iiégociation était conçue
ainsi :
«Dans le cas où le Gouvernement britannique de la part de
l'ex-Anglo-Iranian Oil Company reconnaîtrait les principes de la
nationalisation de l'industrie pétrolière en Iran, le Gouvernement
iranien serait prêt à entrer en négociatioii avec les représentants
du Gouvernement britannique au nom de I'aiicienne Compagnie. n
Donc, dans le cas où il y aurait reconnaissance préalable l
R 2" Avant d'envover des reuréseutants Téhéran. le Gouver-
nement britannique devrait faihreune déclaration fo&elle de son
consentement au principe de la nationalisation de l'industrie
pétrolière de la paÏt de T'ancienne Compagnie. »
'Voir pp. 312.313. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - 9 VI 52 457
Donc, ce n'est pas une base de discussion, c'est avant l'ouverture
de la discussion que la reconnaissance doit êtreacquise.
c3" On entend par le principe de nationalisation la proposition
qiii a étéapprouvée par la Commission spéciale de pétrole du
hladiless et qui lut confirméepar la loi du 29 Esfand 1329 (20mars
xgjr), proposition dont nous reproduisons le texte ci-dessous :
«Au nom de la prospérité de la natioii iranienne et en vue de
contribuer à la sauvegarde de la paix mondiale, nous, soussignés,
proposons que l'industrie pétrolièrede l'Iran soit proclamée natio-
nalisée à travers toutes les régions du pays sans exception, c'est-
à-dire toutes opérations d'exploratiori, d'extraction et d'exploitation
doivent être dans les mains du gouvernement. »1)
Voilà, Messieurs, le texte tel qu'il figure dans notre mémoire. hlais,
en réalité, dans nos observatio~is préliminaires, ce texte Gtait suivi
d'un alinéa qui ne paraissait pas pouvoir être extrait de la communi-
cation faite Dar 31. Harriman au Gouvernement britanniaue, commu-
nication que' nous ne connaissions pas ; et qui provenait'donc mani-
festement d'ailleurs. Ilétait libellécomme suit :
<Sous ce rapport on trouvera ci-joint, pour information iilté-
rieure de M. Harriman, une copie de la iiote que les représentants
de l'ancienne compagnie de pétrole soumirent au Gouvernenient
iranien sur leur façon d'accepter le principe de la nationalisation
de l'industrie pétrolifère, note qui ne fut pas acceptée par le (;ou-
vernement impérial de l'Iran. a
Et puis suivait un quatrième parag.aphe..
uLe Gouvernement iranien est prêtà négociei la manière !lent
la loi sera a~..i~u.een tant ou'elle concerne les intéréts britan-
niques. n
Messieurs, dans le mémoire se trouvait ensuite reproduite cette iiote
qu'on appelle la «note Jackson », antcrieure au 23 juillet 1951 et clans
laauelle l'ancienne Comvaenie anelo-iranienne avait formulé ses Dre-
iiiiérrs propositions. C ;t:,ic.iii dei ~)ropositioiiscliii..i~iitcn:iieiit. cllej
:iss tint: prGtendii,: :icc<:jir;itiun (lu ~)rinsipe (l1;in:itiorinlis:itioii.
\lais iiriisiiiciiliérenccei>tntii>ii.iiiiis(iii'élle&tait siiiviç. iriimL'dititcnient
après, de ;endani 1 transférer l'intégralitéde l'avoir de
l'ancienne Compagnie, non pas au Gouvernement iranien, mais + une
nouvelle compagnie qui serait formée par l'ancienne Compagnie. Et
c'est cette note-là à laquelle fait allusion le paragraphe un peu mysté-
rieux que je vous ai lu et qui est le quatrikme de la page 35 '.
En réalité,Messieurs, les auteurs de ce mémoire ont mélangédeux
documeiits : le projet de formule Harrimaii, tel qu'il avait été établi
par le Gouvernement iranien, et puis la note finale Harrinan. telle
qu'elle fut acceptée par le Gouvernement iranien et transmise au Gou-
vernement britaniiique. J'ai ici la traduction du procès-verbal du
Conseil des ministres d'Iran dont le principal mérite est de vous donner
I'ex~lication de ce texte un .oeu confus oui vous avait étédonné dans
1'aii;iczc0 et qui lie iioiii l;crriiett;~it de voir tris claireinent ce
qiii drvint laccformule Harrininii ..et ieqiii av~it ;:tI:ift~rniiilrir;iiiieiine
originale.
--
Voir p. 313458 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIX (IRAN) - g VI 52
Le 23 juillet 1951M Harriman est à Téhéranet il y a deux séances
du Conseil des Ministres iranien, l'une avant la réunionavec M. Harri-
maEt voici le procès-verbal dont la traduction est certifiée conforme
par l'agent du Gouvernement d'Iran. et qui ne fait, du reste. que
confirmer dans une très large mesure ce que vous avez déjàdans notre
mémoire: «A la suite d'un long débat, les décisionssuivantes ont été
prises pour êtresuivies au cours des pourparlers tenus ce soir avec
M.Harriman, envoyéspécialde M.Truman, présidentdelaKépiiblique. »
La formule qui doit êtreremise à M. Harriman est conçue dans les
termes suivants :
«Dans les cas où le Gouvernement du Royaume-Uni viendrait
àreconnaître au nom de l'es-Anglo-Iranian Oil Company le principe
de la nationalisation des industries pétrolièresen Iran, le Gouverne-
déléguédnsu Gouvernement britannique se présentant de la part de
l'ex-Anglo-Iranian Oil Company. u (Premier paragraphe, ne subira
pas de transformations.)
iAvant d'envoyer ses délégiiés à Téliéran,le Gouvernement
britannique annoncera officiellement son adhésionau nom de l'ex-
Anglo-Iranian Oil Company au principe de la nationalisation du
pétrole.» (Pas de transformations.)
11faut entendre par le principe de la nationalisation de I'in-
dustne du pétrole, le sens inclus dans la proposition approuvée
à cette fin par la Commission spécialedu pétrolede la Chambre des
Députés, laquelle aétéconfirméepar la loi du 20 mars 1951E .n
voici le texte: nAu nom de la prospérité II,etc...».C'est encore
une fois le texte de la formule Harriman finale.
Mais alors vient un quatrième alinéa libellécomme suit :
cAu cours des pourparlers engagés, M. Harfiman prendra
connaissance de la définition du principe de la nationalisation du
pétrole, exactement telle qu'elle.se trouve exposée dans le teste
de la loi, afin qu'aucun malentendu ne puisse survenir au, cours des
pourparlers échangés.De méme, on portera à la connaissance de
hl. Harriman le texte de la note des représentants de I'i:s-Anglo-
Iranian Oil Compagnie adresséeau Gouvernement iranien et oii ils
exprimentleur façon de comprendre le principe de la nationalisation,
interprétation qui a été nettement refusée.1)
C'est cedernier alinéade la délibérationdu Conseil des Ministres qui
ne fait pas partie de la formule Harriman mais qui a été introduit dans
notre mémoireet qui aurait pu donner lieu à hésitation. I:t ce que je
suis en droit de retenir. c'est aue pour autant que le texte de la recon-
naissance eût pu laisse; de placeB un doute q;elconque, il résulte tri3
clairement des documents produits que c'est bien comme une condition
préalable que le Gouvernement iranien :iontendu poser à l'ouverture
des iiégociatioiis qu'a étéprévue la reconnaissance du principe de
iiationalisation.
Le Gouvernement britannique n'a pu avoir de doute sur ce point-là.
81. Harriman, hlessieurs, accepta les trois premiers alinéas. II considéra
vraisemblablement que le quatrième lui était simplement adressé, car
il rem&.aca le quatrième Dar ce qu. fie.re maintenant dans notre mé-
moire : PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRA'N - ) 9 \'152 459
cLe Gouvernement iranien est prêt à négocierla manière dont
la loi sera appliquée en tant qu'elle conccriie les intérêts britan-
niques. »
Cela fit l'objet d'une délibérationdans la nuit du 23 juillet 1951où
on rendit compte de la réunion qui s'est tenue chez hl. hlossadegh à
zz heures. D'abord, AI. Saleh donna le compte rendu des entretiens
échangésentre les membres de la commission, le ministre des Finances
et Al. Harriman, et ajouta que ce dernier avait accepté de porter la
teneur du procès-verbal de ce matin à la connaissance des autorités du
Gouvernement du Royaume-Uni ; en seconcl lieu. il acceptait de même
que le Gouvernement du Rovaume-Uni annoncât officiellement son
~<llii.;ionau principe dc la nati;nalisatioii avant &envoycr ses d6légui.s.
Hicii si~r11.Il;irrirn:iii ;iv:iit :ijoui~iisuit : Jc Iir~rtcrai1i.tcnntis
du nroi6s-\,crh~l dit Coiiscil rlcs ininistres dc l'Iran iI;iconnaissaii<:e
des'autoritésdu Gouvernement du Royaume-Uni et je vais déclarerque
le Gouvernement iranien est disposé à engager des pourparlers relatifs
à la modalitéde la mise en exécutionde la loi dans le cadre des intérêts
britanniaues. n Cette dernière n2onasition de hf. Harriman fut aerééL.
par le Gouvernement et cet agrément lui fut annoncéau téléphonepar
le ministre des Voies et Communications. C'est ainsi. hlessieurs, que
cela fit l'objet du quarto dans la communication qui vraisemblablemênt
fut adresséepar M. Harriman au Gouvernement britannique.
En tout cas, aucun doute n'est possible. C'est bien de façon défini-
tive que la reconnaissance du principe de nationalisation avait été
demandée à la Grande-Bretagne et qu'elle a été:rcceptée par elle.
Et comme l'a dit ce matin le Dr ivlossadegh, la chose paraissait telle-
ment bien acauise au'au Conseil de Sécuritéencore. au mois d'octobre
dernier, sir ~îadw6 Jebb fit état du fait que le principe n'était plus
en question. Comment concevoir dès lorsqu'après de telles déclarations
le Gouvernement britanniaue maintienne-ou-renrésente ses anciennes
demandes tendant à faire déclarerpar vous que ic principe de la natio-
nalisation, parce qu'il est en contradiction avec l'article z de l'acte de
concession,est enContradiction avec le droit international ?
Il est mai, Messieurs, qu'on objecte que la reconnaissance ne viserait
que le principe de la nationalisation distincte de la nationalisation de
l'entreprise de 1'Anglo-Iranian. Et l'on fait observer, avec une ingé-
niositéqui me remplit d'admiration, qu'effectivement la loi du zo mars
~gjr est une loi qui ne fait pas mention de 1'Anglo-lranian et qui déclare
d'une façon générale la nationalisation de l'industrie pétrolière de
l'Iran. D'où l'on conclut : nous avons reconnu la régularitéde cette
mesure générale, mais non pas la régularitéde l'application qui en
était faite à 1'Anglo-Iranian.
hlessieurs, un peu de réflexionnous permettra, je pense, de considérer
que cette objection n'est pas sérieuse.Car enfin, la loi <lu20 mars 1951
était conçue en termes tout à fait généraux.Et elle traduisait effective-
ment une politique définitive adoptée par le Parlement iranien, non
seulement à )'égard de I'Anglo-Iranian mais également à l'égard de
tous autres Etats ou ressortissants étrangers. Daris le passé,je songe
spécialement au Gouvernement soviétique qui avait signé un accord
pour l'exploitation du pétrole dans le nord de l'lrari, accord qui n'a
pas étéapprouvé non plus par le Parlement iranien, en sorte que la
loi votéefut une mesure qui barrait autant la route à toute concession
ultérieure qu'au maintien des concessions existantes. Mais son appli-460 PLAIDOIRlE DU PROF. ROLlS (IRAN) - 9 VI 5'2
cation immédiate. de loin la plus importante, était assurément I'appli-
cation qui en était faiteà la seule sociétéd'exploitation en activité en
Iran, qui était la sociétéAnglo-Iranian. Et il en est si bien ainsi,
Messieurs, que le Gouvernement britannique n'a pas attendu la loi du
rer mai 1951 faisant application de la nationalisationà I'Anglo-lranian,
pour s'alarmer et que le volume II du mémoiredonne à la page 277
le texte de la première protestation, que, dèsle 14mars 1951, l'ambas-
sadeur britannique notifia ari Gouvernement iranien. Donc, le 14 mars
1951, le Gouvernement britannique sait bien que la loi qui vient d'être
votée par le Rladjless implique la nationalisation de 1'Anglo-Iraniaii.
que ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines.
Et enfin, Messieurs, je voiis le demande, faisant appel cette fois non
nlus à votre sens iuridiaue. mais tout simulement à votre bon sens
et à votre sens commun,'est-ce que l'on peit imaginer que le Gouver-
nement iranien aurait posé comme condition préalable à l'ouverture
de négociationsune reconnaissance de je ne sais quel principe abstrait,
théorique de nationalisation, de la part du Gouvernement britannique
et de la part de la Compagnie exploitante et que, dans sa pensée,cette
reconnaissance de la régularitéde la nationalisation ne trouvait pas
application dans la seule difficultépendante qui était celle qui mettait
au prises la Compagnie avec le Gouvernement britannique ?
Est-ce que c'est cela l'effet de la règle utile dont on prétend en
d'autres circonstances nous vanter les mérites ?
Est-ce que c'est de cette façon-là que de bonne foi, car la règle de
bonne foi vaut en matière internationale comme en matière privée,
et pour les déclarations unilatkrales comme pour les conventions, est-ce
que c'est cette interprétation-là à laquelle la bonne foi doit conduire
la Cour dais l'interprbtation de cette déclaratioii?
échouèrent parce jue, après avoir sou~crit ainsi au principe de lalles
nationalisation, lesné~ociateursbritanniquesessayèrent unedeuxième fois
de ressusciter. sousune forme nou\~elle.i'Anelo-Ïranian. oui. théoriaue-
ment, se retiiait pour céder la placeà un s;ccesseur ;parce qu'ils Ônt
entendu fixer non pas tant le montant de l'indemnisation, car vous
verrez au contraire, et c'est, je pense, sans précédentdans l'liistoire des
nationalisations, que la seule chose dont on n'ait jamais paràTéhéran,
c'est du montant des indemnisations ; parce que les propositions faites
à ce suiet Dar le Gouvernement iranien et dont le Dr hlossaderh nous
parlait CeAatin, n'ont étésuivies d'aucune réponse ;que le GoÜverne-
ment britannique a paru se désintéresser du mode d'évaluation de
l'indemnisation. 11 n'; a qu'une chose. semble-t-il. oui uréoccu~e le
Gouvernement britarinique c'est de savoir quelserait 1; degréd'emprise
qu'il lui serait possible de conserver sur l'exploitatioii de cette industrie
iÏanienne théoiiquement nationalisée.
Eh bien, Messieurs, les négociationsreprendront un jour. Le bon sens
indique qu'elles doivent reprendre, Acondition que l'objet eu soit limité
aux deux points que je viens d'indiquer :le montant de I'indeniiiitéet
les modalités de paiement. Mais ce qui ne pourra plus faire l'objet de
négociations, ni directement, ni indirectement, c'est le principe de
nationalisation, et ce principe ne peut plus davantage faire l'objet d'une
action devant la Cour, car cette reconnaissance dont vous faisiez étatà
New-York, elle nous est acquise ;elle est irrévocable. Elle vaut désiste-
ment des demandes principales. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAN) - 9 \'I j2 46 1
\'oilà pourquoi nous déclarons que doivent êtredéclarées irrecevables
la demande principale et la demande subsidiaire bashes sur la prétendue
irrégularité de la dépossession de I'Anglo-Iranienne, parce qu'elles ont
l'une et l'autre été définitivement abandonnées par le Gouvernement
britannique.
M. GUERREICO V,ice-Président faisant fonction de Président : Je I&ve
l'audience d'auiourd'hui et ie fixerai celle de demain à IO h. 30.
AI. le professeur ROI.IN: Monsieur le Président, mon estimé coiitra-
dicteur, M. I'agerit du Gouvernement britannique, aurait voulu faire
une observation ail sujet des documeiits des deux procès-verbaux du
Conseil des Alinistres. Vous conviendrait-il de lui donner la parole avant
de let~erla séance?
al. GUERREROV , ice-Président : La parole est à sir Eric Beckett.
Sir Eric BECKETT: Professor Rolin read, in the last five minutes of
his speech, two documents which have never beeii filed, and whicli we
had never heard anything about until to-day. Now, strictly speaking,
Article 48 of thc Rules of Court applies. Those documents should not be
read until they lizidbeen filed and until either we tiad consented to their
production or the Court had ordered that they should be produced.
Professor Rolin had the courtesy half an hour before he read thern to
give me a copy of them. At the time 1 did not tell him whether we
objected or whetlier we did not object. \\'ell, Iiaving now had a little
more time to see the particular documents which he read-they ueere
extracts from the minutes of the Persian Council of hlinisters_\ve will
not now object to the reading and the production of these documents.
They do not appear to us to carry anything any further. But the reason.
111. President, that 1 ask your permission to speak, is that we would
request that, as regards the remainder of these proceedings, Article 48
of the Rules of Court should be very strictly complied with, and that
documents should not be read, documents which havehitherto not been
filed, should be rcad in speeches until eitlier oiir consent has been
obtained or the Court, acting nnder Article 48, ordered that the docu-
ments mi-ht be ~~roduced.
II. le professeur KOLIN: Monsieur le PrCsideiit. iiirnot d'explication,
si vous me le permettez. Si j'ai cru devoir produire ces documents, c'est
uour deus raisons : la vremière. c'est oue dans le document du 7 août
1951, qiii est iine lettr<lu clinrpc.d'nff:iires britaiini.liietluiSC irouve
r<!llrodiiitcile,t fait ;illusiori nf;,irqiit: le (;oii\~errieilient tlritanniquc
a ieçu, var hl. Harriman. les formule; ~rov. .esDar le Gouvernement
irnl)iri:ii eii viie dcs ii6gociarioiis entre les (Iciix g~ii\~csiiérn.r II~IL.,
coninie le Goii\~eriieiiivnrbi-it;~iini<~i'zipas pn,diiit <leformules Ilziiri-
rii:in cl~IIC11 Harsiin:in nc iioiii ;i IYJInissL:de (Ioci~inelitt'cr:i'I'iiI12-
rnii,1;isculc fit~011101i 1011î(I'<111ci<icecr ~>oittitirdc t.ciserIP1>rllc&s-
vvibll {IIICoiiscil (1,:s>liiiijtrcs. J';ii~,iitvIc.ies~c 2,:trouve prr:ilue
intégralement, inais, comme je voui l'ai dit, de façon un peu confuse,
reproduit dCji aux pages 34-35 des Observations ~iréliminaires.C'était
donc en vue de préciser et rectifier les documents déji produits que
nous avons cru devoir produire ce document complémentaire.
Il y a un deuxième motif: le second document fait allusion à une
promesse de M. Harriman de communiquer le premier document au
Vair pp. 3~2.3~3.Gouvernement britannique, savoir le proces-verbal du Conseil des
Ministres iranien. dont co~ie lui avait ét&remise et aui contenait les
propositions.
11est possible, Dlessieurs,que le Gouvernement britannique n'ait pas
reçu ce document, mais s'ill'avait reçu, j'aimerais beaucoup qu'il précise
qu'effectivement ce document est un document qui était à sa connais-
sance.
M. GUERREROV , ice-Président : En tout cas, lors de la suite de la
procédure, les Parties doivent observer les prescriptions de l'article 48,
autrement la Cour ne tiendra pas compte de ces documents.
[.Çéancepubliq5te du IO juin rg52, malin]
Monsieur le 'Président, Messieurs de la Cour.
Au cours de l'audience d'hier aprés-midi, je me suis efforcéde vous
démontrer que les demandes pr(:sentéesdans le mémoire britannique,
dans la mesure où elles étaient la reproduction et le développement
des mémoiresbritanniques de la requête,ne pouvaient pas êtrereçues
par votre Cour, parce qu'elles se heurtaient à une exception de désiste-
ment. le Gouvernement britannique ayant le 3 août 19j1, par la voix
de son représentant autorisé, le chargé d'affaires de Grande-Bretagne
à Téhéran.reconnu sans aucune réserve leorincive de la nationalisation.
Je coiijt;it:ii; cil mriinr tcnips que les de;nnndcs britanniiliies s'c'tnierit
accriics ;iu c<iiiis<IrII proc6durc c'critect qiic le ni6m(~irebritniiiiique
111:,e I,orn;iit ulii;i rléiion<:erle fait dti I;irli.uuïst~ssioidr I':\-~li~-
1rnni;iii Oil ~Ôtn~:iii). cri niicoitiinissnncc di: l';irticlt?ii (III i:oiitr:it
<Ic tici~, ria 'il i'nttaqu:iit i,il~sidisin.rricrir oii pliii siil>-
si~li;~iri.riicii;ttus disiiositioni rrlntiics i I'irtdciiini~~tctiiI~~ni;~ii,l;iit
5 1.iCour de dkl:irer quc, iii&nicsi cllc r:stininit nï 11:s)uu\.i>itr:Cti\iircr
l'acte dv i~:itir~ii:iIl~.~t~n~~~UI,ell~ (1evr:iit tniit ;LU ~iic~lnscdCc111er
<]lie les dls~ositloiis rei;iti!,<.n I'indvriiiiisnlion it;ii?iit iiisiit~ii:iiit~!j
2 le texte ânelais dit inadeou~Le ~ ~ - et substi~uer à ce mode d'indem-
nisation un aGtre mode d'iiidemnisatioii que la cour déterminerait.
C'est là, Messieurs, une demande nouvelle. Elle est nouvelle, non
seulement par son objet mais par sa cause, par le moyen juridique
invoqué, par le fait matériel dénoncé,et, dans ces conditions, je crois
êtreen droit, de ce fait seul déjà, de vous demander de l'écarter, car
il n'est pas possible, au cours de la procédure,d'introduire une demande
nouvelle, et je me base pour le dire sur un arrét de la Cour permanente
du 4 avril 1939, relatif à la Compagnie d'Electricité de Sofia (p. 83).
affaire que je connais bien puisque j'ai eu l'honneur de la plaider
devant la Cour comme avocat de mon pays.
Nous avions, au cours de la procédure,cédé à la tentation de formuler
un grief additionnel visant la promulgation d'une loi de 1936sur la
distribution de l'énergie flectrique. Le Gouvernement bulgare nous
opposa uii moyen d'irrecevabilité. tir(: du fait que la réclamation
relative à la loi de 1936 n'avait pas fait l'objet, entre les gouvernements
avant le dépôt de la requêtebelge, d'uii différend,et la Cour a considéré
cette prétention du Gouvernement bulgare comme fondée.Elle déclara
qu'elle écartait cette partie de la demande belge comme irrecevable.
Supposons toutefois, Messieurs, que la Cour estime qu'elle ne doit
pas se montrer trop formaliste et qu'eiitre deux Etats, ayant accepté PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - 10 VI 52 463
tous les deux la compétence obligatoire de la Cour, si I'uri introduisait
une demande qui pourrait apparaitre comme nouvelle mais qui, si
elle faisait I'objet d'une requête indépendante, serait sûrement dans
la compétence de la Cour, la Cour pourrait estimer qu'après tout, ce
serait faire perdre du temps aux parties et leur causer des frais inutiles,
que de leur demander de recommencer de façon presque vexatoire
une procédure pour introduire cette demande nouvelle.
Mais, en l'espèce, il y a une raison qui doit vous arrêter dans un
raisonnement semblable : c'est qu'au mois de juillet 1951, la Cour a
reçu communication de la décisiondu Gouvernement d'Iran, mettant
fin à son acceptation de sa compétence obligatoire.
Sa déclaration était entrée en vigueur le 19 septembre 1932 ; elle
devait continuer à avoir ses effets jusqu'à ce que notification soit
donnéede son abrogation. Cette notification a étédonnéepar un télé-
gramme du IO juillet 1951, adressé au Secrétaire générad le I'Organi-
satiou des Nations Unies, tandis qu'une copie du télégrammeetait
remise au Président de la ~ ~r. Le~Gouvernement britanniaue s~ ~ .~~ ~ ~ ~
un moment demandé dans son mémoire s'ilentrait daiis l'intention
du Gouvernement iranien de s'abriter derrière cette dénonciation
pour soutenir qu'il n'y avait plus de compétence possible, et que la
requête britannique, malgré sou dépôt antérieur, devait, quel qu'en
eût étéI'objet, de plano échapper à la compétencede la Cour, parce
que cette dénonciation a un effet immédiat et absolu.
La réponse iranienne sur ce point sera très claire. 11 n'entre pas
<IIlt>ii;ln115I:i 1,crisCe<IIIc;,,u\.Giieniciit irnriii-il(11c.oniicr iin~,1,urt6c
scmblabl~. :sn rI<:iionci:itii~ipiui5qiic. i tolite ividciicc, s'il Lt:iit ~)tissiblc.
A iinc p:urir (le [:tire cesscr Ics effets dc sa d~il:ir:~tioiirGtroacti\.énicnt
et d'arrêter de ce fait toute procédure en cours, les acceptations de
compétence obligatoire n'auraient plus aucune valeur quelconque.
Mais l'effet certain de la dénonciation, c'est d'opposer un obstacle
absolu à l'introduction d'une demande nouvelle. Dès lors, comme je
crois l'avoir démontré.la demande nouvelle visant les modalités ou
le quantum de la compensation doit atre en tout caç écartéepar vous
comme survenant postérieurement & la déiionciation.
11v a enfin un troisième motif oui doit vous emoêcherd'acceoter
cette'demande nouvelle. Quel est I'Ôbjet de cette dehande nouveile ?
C'est prétendument, d'après le libellé du dispositif des conclusions
britanniques, la détermination du montant dë la compensation.
Mais il n'y a paç de différend sur le montant de la compensation.
Nous avons fait une offre, une offre tellement libérale que je verrais
difficilement la possibilité pour la Cour d'accorder davantage si elle
était saisie du fond, une offre qui donne le choix au Gouvernement
britannique et à sa ressortissante entre deux modes d'iiidemnisation
basés sur la valeur des titres avant la nationalisation ou sur I'appli-
cation de la loi de nationalisation étrangère laplus favorable à I'entre-
prise. Ce qui fait que le mode d'indemnisation que la pratique inter-
nationale révélerait commele plus avantageux pour les dépossédés, ilest
loisibleà I'Anglo-Iranian de l'accepter, d'y donner sa préférenceet de
nous l'imposer, l'offrelui en ayant étéfaite et n'ayant pas été rétractée.
On n'a élevéaucune protestation à ce sujet et on s'est borné à clire
que nous ne serions pas en état de payer ce qui était proposé. Le
Gouvernement de l'Iran a toutefois étéjusqu'à donner l'assurance
au Gouvernement britannique qu'il pourrait retenir 25% du prix dupétrole qui serait acheté par la Grande-Bretagne, afin de constituer
une provision permettant de rembourser I'Anglo-Iranian. On lui
garantissait en outre la vente des mêmesquantités qu'auparavant.
Cette offre n'a pas non plus étédiscutée, mais, comme le dit en
réalité l'échange de lettres de la fameuse formule ccHarriman ,1 à
laquelle nous faisions allusion hier, des négociations se sont ouvertes
sur les modalités d'application, et c'est sous le vocable de modalité
d'application qu'on s'est mis à discuter comment serait exploité à
l'avenir le pétrole en Iran. C'est là-dessus que porte actuellement
le différend.
Or, je suis en droit de dire à la Cour que s'il est parfaitement com-
préhensible que les Parties négocient au sujet des modalités d'appli-
cation de la loi sur la nationalisation, je ne vois vraiment pas la Cour
dans un arrêt fixer les modalités d'application d'une loi de nationali-
sation. Ce rie serait pas là une sentence judiciaire, mais une sentence
qui s'inspirerait de considérations économiqueet techniques, résolvant
un problemc qui manifestemeiit - je m'en excuse - fchappe totalement
à vos conn;iissances comme aux miennes.
Mêmesi les Parties étaient d'accord pour que la Cour statue sur
ce point, la Cour internationale de Justice, à condition qu'elle fasse
preuve de la même prudence que la Cour permanente de Justice
internationale, se refuserait vraisemblablement - elle doit se refuser-
à accepter une mission pareille.
Dans l'affaire Mavrommatis, 1;iCour permanente a refusé d'indiquer
la méthode par laquelle les concessions Mavrommatis devraient Etre
réadaptées.bien qu'elle ait reconnu la nécessitéde cette réadaptat'ion.
Dans l'affaire des Zones franches (arrêt no 24, pp. 29 et sqq.)le juge
Kellogg a souligné avec force que d'après son Statut, formant la loi
fondamentale gouvernant cette juridiction, la Cour n'était pas com-
pttente pour décider des questions telles que celles soulevées par la
tâche d'élaborerun régime spécialet compliquéde douane entre deux
Etats souverains.
Cette jurisprudence a valu à la Cour les approbations enthousiastes
de la doctrine. Fachiri écrivait dès 1930 :« On ne doit pas perdre de
vue que la iiouvelle Cour est essentiellement un tribunal judiciaire
administrant le droit et qu'elle n'est pas du tout faite pour les différends
dans lesqiiels les parties désirent arriver à un compromis, fond6 sur
des considérations extrajuridiques. La Cour n'est pas destinée à s'oc-
cuper de disputes politiques. Les fins fondamentales de la Cour sont
de mettre A la disposition des nations un tribunal de caractère stricte-
ment judiciaire. »
Et M. Sibert, dans son traité qui date d'hier, au deuxième volume,
no 1135, reproduit l'extrait de M. Fachiri et cite l'arrêt Mavrommatis
et conclut :« Pour que des vues aussi fortement assisesfussent renversées,
d'une maniere précisetat;tqu'il s'en soit bien gardé estouà -l'honneurifdet
ceux qui l'ont rédi~é .
~iii'doiitc que, (1Jnslei circonstniice~rroiit~iquc Icnioiidt: traverse.
1.îhur eiitc.n<lu<Iciiit-iificiL'::ccttt: rr'glcJ'~.l;insiir.iire ],rii(lcii~c.
Il va donc li IIIXtroisibi~icrais011tmur laoiicllc, :ti)rvoir dCcI:irc
non Fecevables la demande et la demandg subsidi..lire, vous
devez également et avec plus de force encore déclarer non recevable
la demande nouvelle relative à la compensation. m'aurez permis de rectifier un point de l'exposéque je viens de faire.
hl. l'agent du Gouvernement de l'Iran vient de m'indiquer que j'ai
commis une erreur, ce n'est pas 25 % mais 50 % du prix du pétrole
vendu aux Britanniques qui auraient pu Stre réservéspar eux pour
représenter le prix de l'indemnité devant leur revenir, et 25 % du
bénéficebrut produit par la vente totale à tous les pays.
3Iessieurs. i'en arrive maintenant au deuxième moven : celui tiré
de l'article '2,'paragraphe 7, de la Charte des ~ation; Unies. Quand
le Gouvernement de l'Iran s'v référadans son télécrammedu q iuillet
1951. en meme temps qu'à Sa réserve relative aux questions ieievant
de sa compétence exclusive, le Gouvernement britannique répondit
sommairement, dans une note qui figure au bas d'une page de son
mémoire (II, A, p. 156, note z), que cela était sans importance, parce
que, disait-il, l'article 2, paragraphe 7, avait évidemment la mt-me
portke que la réserveiranienne ou la réservebritannique de 1930 rela-
tive aux questions relevant exclusivement de la compétence exclusive
des États.
C'est là une affirmation plus que discutable que le Gouvernement
iranien combattit vigoureusement dans son mémoire, ce qui amena
le Gouvernement britannique à développer dans sa réponse un nouvel
argument, plus surprenant encore, à savoir quel'article 2, paragraphe 7,
de la Charte n'était pas d'application en ce qui concerne la Cour. Je
crois qu'en bonne logique c'est cette première objection que je dois
examiner en premier lieu.
L'article 2, paragraphe 7, vise-t-il ou non la Cou? Je crois, Messieurs,
qu'il est prudent que nous le relisions, bien que le texte en soit encore
présent à notre mémoire, mais il s'agit de peser les termes exacts de
cette disposition. cAucune disposition de la présente Charte n'autorise
les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiel-
lement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les hlembres
à soumettre les différends de ce eenre à une nrocédure de rèeleinent
aux termes de la présente chart; Toutefois, ce principe ne forte en
rien atteinte à l'application des mesures de. coercition prévues au
charlitre VII. »
1.e iiiL'itioircbrit:inni.lit:tIn rcpoii,~~tr~i~tniuc, pour ;cirtrr
1'xpl)lic~rionde l'articl2, ~>ax~:rïlilir7.:i\.oit<:~~~~~dtctiiit. reci)iirî
;1un rrCî rirniid tionibrc rl'iir~iitn~titi ieme uïnni.rs Jc coiiaicl<.rt.r
comme de-valeur inégale. " . ,
Le premier argument consiste à dire que l'article z, paragraphe 7,
vise les Nations Unies et, dit textuellement le mémoire, la Cour ce
n'est pas les Nations Unies.
Étrange affirmation :assurément IFSNations Unies constituent uiie
union d'Etats. mais cette union d'Etats ne eut intervenir dans les
affaires que par ses organes. Si l'article 2, 7, ne vise pas les
organes des Nations Unies et si, interdisant aux Nations Unies d'inter-
venir, il permet aux organes d'intervenir, cette disposition n'aurait
aucun sens quelconque.
La thèsebritannique est d'autant plus singulièreque le Gouvernement
britannique reconnaît que la dernière partie de l'article vise le Conseil
de Sécurité.En effet, les derniers mots de cette disposition disent: a ce
principe ne porte en rien atteinte àl'application des mesures de coerci- 466 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIX (IRAS) - IO VI 52
tion prévues au chapitre VI1 >,O.r, ces mesures de coercition sont des
mesures que peut prendre le Coiiseilde Sécurité. LeConseil de Sécurité
est un organe. Le Gouvernement britannique dit :c'est donc Ic Conseil
de Sécuritéqui est visépar la disposition généralevisant les Natioiis
Unies. Il faudrait donc lire : aaucune disposition de la présente Charte
n'autorise le Conseil de Sécurité à intervenir ».Mais le texte est beau-
coup plus général.Le texte dit : «n'autorise les Nations Unies à inter-
venir ,,Il s'agit donc de tous les organes énumérés à l'article 7 de la
Charte. De quel droit le Gouvernement britannique prétend-il réduire
les Nations Unies à ce seul organe qu'est le Conseil de Sécurité? Je
crois alors que la doctrine entière souligne que l'une des originalités de
la Charte est d'avoir étendu à d'autres organes l'ancienne disposition
de l'article15,paragraphe 6,qui s'applique au Conseil, que l'on ne peut
donc que rejeter ce premier argument comme dépourvu de toute per-
tinence.
Le deuxième argument britannique est égalementsingulier : il consiste
à insister sur le mot c intervenir >,.11 consiste à dire à la Cour:
a à supposer que vous deviez considérer la Cour comme un organe - en
tout cas la Cour n'.intervient u pas dans les affaires».
Aucun organe des Nations Uiiies n'intervient à proprement parler
dans les affaires, si vous employez le mot «intervenir a au sens ancien
du droit des gens classique qui consiste dans l'immixtion injustifiéed'un
Etat dans les affaires d'un autre Etat !Mais les interprètes de la Charte
ont.reconnu que le terme a un autre sens. Je cite Kelseu, à la page 772
de son Law ofthe Unite Ad'ntiotzsa By the terms "to intervene" any
activity of the Organization may be understood » - iiPar le terme
(iiiitervention i,,toute activitk de l'organisation peut êtrecomprise. 1,
Si, Messieurs, c'est dc cette façon généraleque l'on doit compseridre le
mot nintervention »,je suis en droit de considérer que le deuxième
argument n'a pas plus de valeur que le premier.
On invoque alors un troisième argument, plus compliqué, et l'on dit
que cette disposition ne vise pas la Cour, parce que la Cour a un Statut
indépendant et qu'elle n'est déterminéeque par son Statut. Et l'on cite,
pour justifier cette manière de voir, l'article 92 de la Charte, suivant
lequel la Cour fonctionne coiifonnément à un Statut. Mais la citation
est incomplète. Il manque en effet ce qui précèdedans le texte de I'arti-
cle 92, l'extrait cité, et il maiique aussi ce qui suit l'extrait. Car si je lis
l'arLaclCour internationale de Justice, dit l'article 92, constitue l'organe
judiciaire principal des Xations Unies. Elle fonctionne conformément à
un Statut établisur la base du Statutde la Cour permanente de Justice
internationale ...n, et puis quelques mots omis dans la citation hritan-
nique : n....et annexé à la présente Charte dont il fait partie inté-
grante. » Si. Messieurs. le Statut fait oartie intéerante de la Charte.
ai-je besoin.de vous dipe que je suis de Plein droit Lndé àconsidérerle;
dispositions du Statut commeinséparables desdispositions de la Charte ?
Ensuite. le mémoirebritanniaué oui n'est iamiis àbout d'arguments.
invoque un quatrième motif. aires l'articie2, paragraphe 7, y est-ii
dit, il est prévu que les dispositions de la Charte n'autorisent pas les
Nations Unies à intervenir. Mais quand la Cour statue pour le règlement
d'un différend, ellen'agit pas en vertu d'une autorisation de la Charte,
mais en vertu d'une autorisation des parties. Ce n'est donc pas la
Charte qui autorise, et l'on peut très aisément considérer que du PLAIDOIRIE I>U PROF. ROLIN (IRAN) - IO VI 52
467
moment que les parties autorisent la Cour à intervenir, la Cour ne
doit pas s'inquiéter de I'article 2, paragraphe 7, qui iie vise que les
dispositions cle la Charte.
Cet argument, Messieurs, est à première vue plus séduisant que
les précédents. Je crois pourtant qu'il ne résiste pas davantage à
i'examen. Et sans doute est-il vrai que quand la Cour statue pour
le règlement d'un différend, elle agit - j'ai moi-mêmeinsisté sur ce
oint hier - en vertu d'une autorisation des ~arties. Mais si elle aeit
:II \.citu (I'iiri:iuturis:itinri des parties. c'est'cri \,crtii cles pouvoirs
<luilui ont C'tCOII~~:~ p:rSla CII:IIIct par ,un Statut. IC1Ic <.s ,iitorii<.e
i,ar1:iC1i;irtcet n;ir SunStatu1 iiinteri.ciiir <Iaii;ccrt;iiiihcas (l6tcrmini.s.
ét à remplir lei fonctions que les parties lui corifèrent.
Le Gouvernement britannique essaie pourtarit de nous acculer à
une conséqueiice clifficilementacceptable et nous dit : <iMais si vous
interprétez de la sortec l'article 2, paragraphe 7, allez-vous soutenir
que m&melorsque les btats, par un compromis ou par un traité parti-
culier, investissent directement la Cour du pouvoir de statuer sur un
conflit déterminé ou sur un conflit visant une matière détermiiiée.
la Cour va encore <levoir se préoccuper du point de savoir si elle
n'enfreint Das I'article2. oaraera~he 7. et si éventuellement elle devra.
par respeci pour la Chirie, rëfiiier &x parties de statuer sur ce que
de commun accori-1les deus parties lui auraient demandé de régler ? n
Cette objection m'amène à-faire une distinction qiii me paraît com-
mandée par l'article 36 de votre Statut. Je crois que la Cour n'a rien
à modifier à sa jurisprudeiice suivant laquelle elle est toujours compé-
tente, pour le règlement de différendsqui lui sont soumis par deux
Etats. L'article 3G prévoit que la compétence s'étend à toutes les
affaires que les parties lui soumettront. Cela ne me paraît pas discutable.
Et je suis le premier à reconnaitre qu'en ce cas il y a une sorte d'auto-
risation directe qui est donnée par les parties et qui ne prête pas à
discussion. Je suis mêmedisposé à admettre que l'ensemble du para-
graphe premier de I'article 36 &happe à I'article2, paragraphe 7, et
que quand le Statut de la Cour prévoit la compétencede la Cour aussi
pour les cas spécialement prévus clans les traités et conventions en
vigueur, les c;rs spécialement prévus sont des cas où les parties ont
directement coiiférécompétence à la Cour et où la Cour ne doit pas
s'inquiéter du point de savoir si ce différend relève ou non de le~r
compétence essentiellement nationale.
Mais le parrigraplie 2 de I'article 36, en vertu <luquelles déclarations
sont faites,est une disposition eii vertu de laquelle les parties déclarent
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale
la iuridiction de~l~ ~o~r :il ne s'a.,t .lus cette fois d'une attribution
sp;ci;ilc clecoiiipc'tc.iicç.iii;iiscl'uiie;ittribiition fi6iiirnle <lecoiiipCtence.
rii \,ertii <l'une<Iisl,oîitiuiigciiircliiStatut. Cette dis~>ositiuigi Cn6rale
(lu Statut i:st iriscl>:ir~tblc[le I'articl2, lxii:ifiralihc 7, di: la Cliarte
cloiit 1c .5t~tut c~tistitii~ partie iiit2grante. Et <Isiis I'intcrpr6t;ition
cl'unc dCcl;ir.~ti<iri<'iic'r:i\,oiijavez (le pleiii (Iroit. cn 1';ibiericcde
dispositions espresSes des parties, à vous Soucier de la limite que la
Charte vous impose comme à tous autres organes des Nations Unies
et à ne pas vous déclarer compétents dans les différeiidsqui relèvent
esseiitielleinent de la compétence nationale des Etats.
Enfin. un dernier argument britannique consiste à dire que l'article2,
paragraphe 7, ne s'appliquer;iit pas à la Cour parce que son application468 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IR.AS) - IO VI 52
- chose assez singulière - serait superflue, puisque aussi bien la Cour
ne pourrait jamais connaitre de questions relevant de la compétence
essentiellement nationale. C'est une thèse qui prétend s'appuyer sur
l'autorité dit professeur Mandley Hudson, lequel, à propos.des réserves
ielativesà la compétence exclusive, a en effet écritqu'un Etat agissant
dans les limites de la compétence nationale serait par définition à
l'abri de toute cotitestation juridique, parce qu'il n'existerait pas
d'obligation internationale à sa charge dans ce domaine. Par co?tre,
si la réclamation est basée sur une obligation internationale <le1'Etat
défendeur, le différend échapperait nécessairement à la compétence
nationale.
Messieurs, il a là, à mon avis, une pétition de principe, tout dépend
graphe 7, ce qui va faire l'objet de la deuxieme partie de cet exposé.a-
Mais avant d'y procéder, je voudrais signaler que l'auteur américain,
Kelsen, que j'ai déjà invoqué, s'exprime de façon tout à fait fonnelle.
que l'article2,dparagraphe 7, est obligatoire pour la Cour comme pourigne
les autres organes des Nations Unies. Il va mêmejuçqu'à soutenir que
l'on peut se demander si, en dépit de l'article 36, paragraphe 3, suivant
lequel la Cour est juge de sa compétence,il n'appartient pas h chaque
Etat d'a~ilrécier souverainement si une auestioii relève ou ilon de
sa compé'téncteiationale. Et il indiqu~ que C'estune telle interprétation
qui a amené le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de
la France à revendiquer expressément le pouvoir de libre appréciation
dans leurs déclarations d'acceptation de la compétence de la Cour.
S'il en était ainsi, jerie devrais méme pas examiiier la portée de
l'article2, paragraphe 7, puisqu'il me suffirait de dire que le Gouver-
nement iranien - et vous n'en doutez pas - estime que cette question
relève de sa compétence essentiellement nationale.
54 merends bien compte que cette thèse serait favorable aux intéréts
de 1Etat iranien que je défends.Hais elle est contraire - je ne dirai
pas tant à mes convictions juridiques qu'à mes aspirations juridiques,
et je ne veux pas la défendredevant la Cour. J'aurais pourtant un argu-
ment, c'est qu'à la Conférencede San-Francisco, la délégationbelge
que je représentais a, par mon organe, proposé à la conférenced'insérer
dans l'article,paragraphe 7, un amendement aux termes duquel I'inter-
diction d'intervention serait limitée aux différends qui, de l'avis de
l'organisation et suivant le droit international, seraient essentiellement
de la compétence nationale d'un Etat. Cet amendement a étérejeté ;
à mon souvenir, il obtint la majorité des voix, mais pas la majorité des
deux tiers.
Je pourrais donc a cottlrariodire que chaque État est essentiellement
compétent sur le point de savoir ce qui releve de sa compétenceessen-
tiellement nationale. Alais j'avoue que cette thése serait à mon sens
tellement destructrice de la compétence obligatoire que je ne peux pas
la défendre. J'admets donc que la Cour exerce son contrôle. Mais,
Messieurs, ce que je vous dirai tout àl'heure quant à la portéede I'arti-
cle 2, paragraphe 7, me permet de vous dire avec la même conviction
flue dans un cas comme celui-ci. à moins de décevoir cruellement la
Confianceque l'État d'Iran a mise'en vous, vous ne pouvez pas lui refuser
le bénéficede cette disposition. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - IO VI 52 469
J'en arrive maintenant à l'examen de la portée de l'article 2, para-
graphe 7. Comme vous le savez, la discussion sur la portée de l'article 2,
paragraphe 7, est centrée sur la comparaison avec l'ancien article 15,
paragraphe 8, du Pacte de la Sociétédes Nations. Je n'ai pas le texte
sous les yeux, mais il m'est assez familier pour,que je puisse le citer de
mémoire : Dans le cas d'un différend, si un des Etats partie au différend
prétend et si le Conseil reconnaît que le différendrelève de la compétence
exclusive de cet Etat, le Conseil le constatera dans un rapport et ne
fera pas de recommandation.
Il y a donc, indépendamment des autres modifications que j'ai déjà
indiquées et qui appliquent à tous les organes des Nations Unies la
limitation existant urécédemment uour le seul Conseil de la Sociétédes
Sïtions, il\. ;iplii.iiiii :iiitre> (liil<'rcnicssiii I<~siliii.llcIs'.ittciiii~~ii(17s
j~iris~ts :I t.1: .itt~r;,c, ciC..'I)~iinl).irton O:ik,, C,.Ipl113t.s;ictcnlc:it :i
%t~~-l:r:t~~cist- Il.Y :I~'~~~Is~Ioc~ lII<,IIICrt;i,'rericau (Irait iiit~!rii.,~ionai.
la substitution sjrtout de la notion de ce qui est Cressentienement 1;
nation.al ou domestique àl'ancienne notion de la compétence « exclusive »
d'un Etat (solely within the domestic jurisdiction). Il y a là une diffé-
rence de rédaction qu'on ne peut attribuer à une simple inadvertance,
car, comme vous le savez, les propositions de Dumbarton Oaks n'avaient
pas modifié le texte de l'article I j, paragraphe 8. C'est à l'initiativede la
délégation américaineque fut introduit l'article2, paragraphe 7. C'est
M. Foster Diilles qui en fut le grand champion à la Conférencede San-
Francisco et qui s'est heurté à une vive opposition de plusieurs déléga-
tions, dont la mienne, qui, par une séried'amendements, ont essayéde
rétablir l'ancien texte du Pacte afin de supprimer les différences.
Les explications qui ont étédonnées par le porte-parole de la déléga-
tion américaine étaient qu'il fallait une disposition plus souple que la
disposition ancienne, que cette notion de compétence exclusive était
essentiellement relative, qu'elle n'était pas strictement juridique; qu'elle
était fonction de l'évolution des relations internationales.
Je vais à mon tour très brièvement essayer de vous dire comment je
conçois l'application de cette clause, et tout d'abord constater, cornme
j'ai essayé de le démontrer dans,un cours que j'ai professéici en 1g50,
qu'il y a dans la compétence des Etats en réalité troiszones à distinguer.
Entre la compétence des Etats qui est liéeou réglementéepar le droit
des gens et le domaine réservé,il existe une zone intermédiaire de com-
pétence nationaie qui ne fait pas encore l'objet d'une réglementation
générale,mais qui fait fréquemment l'objet de conventions particiilières
et qui est à ce titre reconnue d'intérét international. Quand une question
relève de cette zone intermédiaire, et qu'elle fait l'objet d'un traité
particulier, il n'y a pas de difficultés ; elle entre de plein droit dans la
zone liée et réglementée.Quand les matieres relevant de cote zone ne
font pas l'objet de conventions particulières entre deux Etats déter-
minés,je crois que, néanmoins, l'on doit considérer qu'elles n'appartien-
nent plus au domaine réservé.
Je prends un exemple concret : supposez qu'il y ait entre deux États
un différend relatif à leur commerce et qu'ils n'aient pas entre eux de
convention. et aue.ni la Charte de La Havane. .le ,our où elle entrera en
\.igii~iir,iii.tiiiiirir cuii\.ciition g~i~<'rnlii :aiiciiii~!cc,ii\.rntiuii pirticii-
IICCL IC fo~~rr~is~c~ u~iitc,hoI~itit,~iji~riii~q:: la ~111c~tio 1](II CSIp(tdc.
Eli hii:ii, .\lrisiciirsic cii~isiiiit.~ii:;iniiiuin,Ir diii;riiidrclarii ;,Iit>iii-
merce extérieur ent;e ces deÛx États ne tombera pas sous le coup de47O PLAIDOIRIE DU PKOF. ROLIN (IRAN) - 10 VI 52
l'article2, paragraphe 7, et qu'un État ne pourra pas soutenir que la
ouestion relève de la comoétence essentiellement nationale. Darce aue
1; di\~cloppement des rclAtions iriterrintioii;iles <Ii,it riujuiir~l'liiiifiirc
admettre aiic Ir:commerce cxttirieur pri.sériteun iiitLrCt intcrnatioii:il.
et n'est du domaine réservé.~âturellemeut, en ce qui concerne
votre Cour, elle ne pourra, en général,pas êtresaisie de pareil différend
parce qu'en l'absence d'une règlede droit écritou de droit non écrit, il
faudra oue les oarties lui donnent des ~nuvoirs de statuer en équitéDour
qu'elle puisse ktervenir.
Mais, hfessieurs, que se passe-t-il si des Éta-s cela arrive - accep-
tent de se lier dans des questions qui normalement et habituellement
relèvent de leur domaine réservé ? Je prends un exemple tout récent, .
actuel. Voyons les traités de la communauté du charbon et de l'acier.
Je n'ai pas besoin de vous dire que s'ils entrent en vigueur, les États
contractants auront fait entrer dans le domaine de la réglementation
internationale des questions qui au premier chef relevaient de leur
comoétence intérieure. de leur domaine réservé. ~uisau'il s'agit du
pnu;oir de légiférersir certaines questions d'exploi~atioi des richesses
nationales. Est-ce que, du fait de cette réglementation, les questions
réglementéesont cesséde relever de leur compétence essent<ellement
nationale ?Oui, Messieurs, parce que les conventions elles-mêmesont,
de façon préciseet expresse, attribué compétence à des autorités poli-
tiques ou judiciaires internationales pour statuer. Mais, en l'absence
d'une telle délégation,si l'on s'était borné,en ce qui concernelesmodes
d'ex~loitation. à l'ado~tion d'une loi uniforme relative à l'extraction
<lu c'linrbon oii3 la sidi.rurgie dans les six [iays. qliestioiis <lui, ilor-
iiialeiiicnt, lie font pas l'objet de nl:goci:ttionsiiitrri~atinnales, iinon seiis.
eii I';il>icncede toiiti: c1;iiisi:i~iridictioiicrslfit.its ;iurnii:iil eu le
droit de soutenir oue ces matières sont demeurées essentiellement
nationales et que, par application de l'article 2, paragraphe 7, la Cour
internationale de Tustice ou toute autre juridiction devraient sedéclarer
Je Sais bien, ~essieuk, que la jurisprudence de la Cour permanente
de Justice internationale est en sens contraire, mais elle remonte à une
épcque où elle n'était pas déterminéepar un article 2, paragraphe 7,
et où il n'y avait dans le Pacte qu'une disposition de l'article ïj, para-
graphe 8, qui du reste ne s'appliquait qu'au Conseil.
Dans l'affaire des Décrets de nationalité en Tunisie et au Naroc, vous
vous souvenez que la Cour a été amenée à déterminer ce qui étaitcom-
pétence exclusive et qu'elle a, a cette époque.considéréque lorsqu'une
matiére faisait l'objet de traités, 1'interprétati:ondu traité &happait
par définition à la compéteiice exclusive des Etats contractants, sans
doute parce que personne ne peut être juge dans sa. propre cause.
Messieurs. cette iuris~rudence est inattaquable en tant qu'inter-
prétant les mots scompktence exclusive »,mais je me permetS.de dire
que les mots {ressentiellement nationale » montrent de façon claire que
lors mêmequ''unÉtat n'a pas compétenceexclusive et que cette com-
pétence appartieiit parallèlement à d'autres Etats ou à d'autres orga-
nisations, si la question posée est essentiellement nationale, c'est-à-
dire que si dans son essence elle apparaît comme relevant de sa com-
pétence interne, les organes internationaux doivent s'abstenir et que
rieure, fût-elle judiciaire, peut utilement, sans consentement euprésté-
des parties, imposer sa décision. Je pourrais renvoyer au très long développement donnépar Kelsen
daris son traità cette question, mais je veux, cette fois, me servir d'un
auteur français, le professeur Scelle,qui, dans son Cours de doctorat,
professéà la Faculté de droit de l'aris en 1947-194 pag,e64, s'exprime
comme suit : «Essentiellement, c'est principalement. C'est une expres-
sion beaucoup plus large et plus souple qu'exclusivement. Le mot
nexclusivement » disait bien ce qu'il voulait dire, il s'agissait d'une
matière dans laquelle le droit international n'intervenait pas en fait,
mais le mot IIessentiellement» n'est pas un absolu, c'est un comparatif.
II faudra donc savoir dans chaque casparticulier s'il s'agitd'une matière
dans laquelle le droit international prédomine ou, au contraire, clans
laquelle le droit national l'emporte. II y a des matières dans lesquelles
le droit national prédomine sans que cependant ce soient des affaires
exclusivement nationales. En résumé, dans le système du l'acte de la
Sociétédes Nations les organes internationaux, et en particulier la Cour
de Justice, pouvaient déclarer que, mêmequand une matière était
du domaine étatique, les organes internationaux, et en particulier la
Cour permanente de Justice, pouvaient déclarer que dans tel cas parti-
n'en est plus de mêmeaujourd'hui.était1,as exclusive, et il montre qu'il
Ayant ainsi analysé la portée de l'article 2, paragraphe 7, voyons
l'espècequi lui est soumise et pourquoi elle doit déclarerque la matière
de la nationalisation échappe à sa compétence, parce qu'essentielle-
ment nationale, meme dans l'liypothèse où elle aurait fait l'objet de
traités, ce que nous dénionset ce que nous démontrerons êtreinexact.
Monsieur le Président, sur cette question d'application mes explica-
tions seront fort brèves, et je ne veux même pas,pour l'instant, me
livrer à un examen quelconaue de la loi iranienne de nationalisation.
Je pose à la Cour la'questi6n abstraite de savoir si la matière de la
i!ationalisation relève de la compétence essentiellement nationale des
Etats ou non ?
hlessieurs, cette question aussi a fait l'objet, depuis deux ans, d'un
examen au sein de I'lnstitut du droit international, et le rapporteur,
AI. le professeur de La Pradelle, parlant de la nationalisation et la
distinguant de I'expropriation, fait apparaître qu'il s'agit d'un phéno-
mène nouveau d'apparence presque universelle qui se distingue de
I'expropriation en ce sens que si I'expropriation est un acte local,
individuel, sacrifiant l'intérêt déterminé d'un individu à des fins
d'intérêtpublic, si, pour employer son expression, cI'expropriation
est un acte administratif d'application d'une loi générale », tandis
uue la nationalisation est. Dour em~lover son exoression. «un acte
I;olitiqu» et même,dit-il, RLn acte de'h&te politiqué » dont ie caractère
national est certain et qui se fondesur le droit de la natioàla réforme.
lequel doit faire reculer, au moins dans certaines limites, le droit de
l'homme à la propriété.ciActe de haute politique. a
hlessieurs, quand le droit des gens parle de politiqUe des États,
qu'est-ce que cela veut dire ? Cela vise le domaine où à la fois le droit
de 1'gtat est le plus sacré, le plus reconnu, et le moiiis susceptible
d'effets extérieur: extraterritoriaux. Quand il s'agit d'un acte de
politique, aucun Etat étranger riepeut émettre d'avisou de critique saris
s'exposer aux reproches d'interveiition contraire au droit des gps.
Mais, d'autre part, à raison de cette nature politique, aucun Etat472 FLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAN) - 10 VI 52 '
étranger n'accepte de donner effet sur son territoire aux décisions
ce sujet une jurisprudence abondanten-esles effets d'un acte de natipna-
lisation s'arrêtent aux biens se trouvant sur le tcrritoire de I'Etat,
et il est impossible h un Etat d'obtenir des tribunaux étrangers des
décisions autorisant la saisie de biens se trouvant sur le territoire
étranger. Les tribunaux étrangers unanimes s'y refusent, parce que
c'est un acte politique. C'est donc un acte politique qui se détermine
par des fins nationales, par des préoccupations nationales, et j'ajoute
par des passions natioiiales. Et cela aussi est important. Une loi de
nationalisation n'a pas pour objet le régime des biens des individus
et de la propriété privée. Ce n'est mêmepas, reconnaissons-le, dans
aucun des pays qui ont nationalisé, une mesure qui se réclamed'études
approfondies des économistes sur le meilleur rendement d'utilisation
des richesses nationales. Nous nous trouvons devant une espèce de
revendication eénéralement défendue var un i~arti voliti<iue contre
un autre parti politique, et c'est par une épreuvede foicc, c'éstd'après
le résultat des luttes politiques que la décision est imposée. Comment
méconnaître qu'une question de-l'espèce ne soit pas, par ses racines,
par ses répercussions, par la place qu'elle occupe dans la législation.
dans les luttes politiques, essentiellement une question nationale ?
Dans un cours professb, il y a quelque vingt ans, ici à l'Académie
de droit international par un des Membres de la Cour permanente
de Justice internationale à propos du domaine réservé,un parallèle
était établi, dont l'exactitiide m'a frappé, entre le domaine réservé
et I'intervention étrangère. C'était le droit relatif à l'intervention
étrangèreauquel se rkféraitle Pacte de la Socibtédes Nations lorsque,
pour apprécier la compétence exclusive, il renvoyait au droit inter-
national. Car,à première vue, i'on pouvait se demander à quelle règle
de droit international, antérieure la Sociétédes Nations, on pouvait
se référer puisquele droit international avait ignoré la Sociétédes
Xations avant 1920et àpremièrevue la notion de compétence exclusive.
D'où l'utilité de l'indication donnée par l'éminent auteur.
Messieurs, si vous souscrivez à cette opinion et si, de votre côté.
vous cherchez dans le droit international relatif à l'intervention et
pas seulement dans les relations internationales et dans l'évolution
de nos sociétés le volumede ce qui est actuellement ce domaine réservé,
je crois que vous ne pourrez par nier que la matière de la nationalisation
est,à première vue, une matière qui relève de la compétencenationale.
Déjà à Gênesdu reste cn 1920 à l'égard deI'U. R. S. S. vis-à-vis de
laquelle pourtant on ne manifestait pas une bienveillance particulière,
on a reconnu que les États n'avaient aucun titre pour émettre un avis
quelconque au sujet des mesures de nationalisation prises en U. R. S. S.
Je vous montrerai, quand je vous parlerai de la réserve iranienne
relativeà la compétence exclusive, combien a fortioriquand il s'agit
de la loi de nationalisation iranienne, cette appréciation s'impose.
Monsieur le Président, j'eii ai ainsi terminé avec mon deuxième moyen
d'incompétence tiré de la Charte, sans donc avoir jusqu'ici fait usage
de la déclaration. J'arrive maintenant à la deuxième partie de mon
exvosé,celle qui aura comme centre la déclaration.
Mais avant de traiter directement les moyens d'incompétence propre-
ment dits qui se trouvent énumérés au 3" et suivants de mes conclu-
sions, je voudrais exposerà la Cour notre moyen subsidiaire, plus exac- PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - 10 YI 52 473
tement notre demande subsidiaire, pour écartercertains malentendusqui,
sur ce point, ont paru troubler quelque peu également nos adversaires
britanniques quant à la portéede la demande que nous avions présentée.
Auiourd'hui nous avons cru oouvoir la oréciser de la manière
que lui réseive sa déc1a;ation de demander la suspensick de la procé-
dure, le différendsoumis à la Cour étant par ailleurs soumis au Conseil
de Sécurité,faisant l'objet de l'examen de celui-ci ».
Le Gouvernement iranien se prévaut, dans cette demande, d'un
alinéa de sa déclarationd'aprèslequel ilse réservait ledroit de demander
la suspension de la procéduredevant la Cour pour tout différendsoumis
au Conseil de la Sociétédes Nations. La déclaration britanniaue réser-
vait iin droit seinl~l;il:il (;oiiverncnienr (leSI \l:i)t:r;;ilsc rCsvrv:iit
de requcrir que la procGdiirr dv\.nrit la ('oiir soit suq~enduc 1 I'<:gai<l
de tout différeiidcaiiin 616soiiiiiisoii f,iir I'ulii(.td'iiiit.xaila,rt;irt
du Conseil de la skiété des Nations, que l'avis de suspeidre
soit donné après que le différendait étésoumis au Conseilet que l'avis
soit donné dans les dix jours du début de la procéduredevant la Cour,
et pourvu aussi que la suspension n'ait pas une duréesupérieure à un
an. En l'espèce, Messieurs,notre droit de nous réclamer de cette dispo-
sition ne nous parait pas douteux, l'affaire étant pendante devant le
Conseil de Sécurité.Le Président du Conseil de Sécuritéa en effet, dans
la derniere séancedu 19 octobre 1951, très expressément déclaréque
le Conseil de Sécurité en demeurait saisi. Mais on nous conteste le droit
d'invoquer la disposition que je viens de citer. Et encore une fois, par
un nombre incroyable d'arguments que j'aurai - je m'en excuse -
à rencontrer un à un.
Maisavant cela je tiens à préciserla portéede l'usage que le Gouverne-
ment iranien entend faire de cette faculté. Le Gouvernement iranien,
pensons-nous, aurait pu se réclamerde cette disposition pour dire que
la Cour ne peut même pasaborder l'examen de sa compétence, quela
faculté de suspension est radicale et que la Cour doit ajourner sine die
l'examen de cette affaire sous tous ses aspects.
Eh bien, hlessieurs, le Gouvernement iranien ne l'a pas fait. Il ne le
fait pas, parce qu'il se rend compte qu'en réalité ilvous aurait placés
et aurait placé l'organisation internationale tout entière dans un état
de paralysie presque ridicule. Le Conseil de Sécuritéa, en effet, ajourné
sa décision afinde vous permettre de vous prononcer sur votre compé-
tence ; et si le Gouvernement iranien venait vous demander d'ajourner
à votre tour votre dbcision sur la compétence nous nous trouverions
devant une rencontre d'ajournements qui serait assiirément une façon
peu respectueuse et peu loyale de collaborer au .fonctionnement de
l'organisation internationale.
II est donc bien entendu que l'usage fait de son droit de demander'la
suspension par le Gouvernement iranien ne vise pas 1.xamen ,par vous
des observations et des exceptions préliminaires, mais s'applique, uni-
quement à un éventuel examen du fond. La demande de suspension a
pour objet de marquer le refus du Gouvernement iranien de se prêter à
toute noursuite de la orocédureau fond. dans l'hmoth.Ae. ou'i. Asuère
tr&sfirmement ne voir se réaliser,où vous vous déclareriezcornp&
tents, ou dans le cas où vous auriez cédé àla tentation de joindre l'excep-
tion au fond.
35 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAN - I 10 VI 52
474
Ayant ainsi préciséla portée de la demande de suspension, j'ai à
rencontrer les objections nombreuses du Gouveriiemeiit britannique
en ce qui concerne notre droit à nous réclamer de notre déclaration sur
ce point.
La premi&re objection britannique est que notre demaide serait
caduque. Cette objection est formulée, à vrai dire, d'une façon un peu
hésitante ; on la trouve dans une note au bas de la page 31 ' dela réponsc.
1.e Gouvernement britannique déclare: «méme si le présent différend
était pendant devant le Conseil de Sécurité,il serait douteux que la
réserveiranienne puisse s'y appliquera. La raison du doute est que notre
réserve s'applique à l'hypothèse d'une procédure poursuivie devant le
Conseil de la Sociétédes Kations conformément au l'acte de la Société
des Nations, et que Ic Conseil de la Sociétédes Nations ne peut pas être
confondu avec le Conseil de Sécurité. Voilà toute l'objection. Nos
adversaires ont vréseiité l'obiection sous une forme dubitative. .,ai.
\lcssieurs, .i <Iisiipci Icï doiirf,. (Ir!nies :r~lvi.r.;xirc.sbrit;iriniquci <:t
Cv<:iitii<:lli.nieirciii(Ir:Iciuiir pour Ir. OUc11c SC3i:r:iit Iaissc iiiil>rei-
jiuniicr.
Coii;tatons tout rl';il)oril #lue ii I't~lijcctiondu l'<i>yaume-Ciii(lc\.:iit
ftrc a<linij<:c,lic conduirait à des i~~iis>~lucncess:ins (loutr: bien rliifL:rrntcs
de c1:11i:tiiiie celui-ci envis;it.i!. Elle inc:ttrair en tiiiestioii la \.:~liditi.rlc
toute la ddclaration, car cettuedéclaration constitué un tout. Les réserves
sont la condition dti consentement donné par le Gouvernement d'Iran.
Si. suivant le Gouvernement britannioue. . .iiiie de ces conditions n'est
pliis rCalisahle par suite de forcc m;i]riirc, c'est I:i~li.clnratioi~III tonihc,
ct vous n';i\,cz pliis aiicunc b;oe 1,oiir ;ippr;cirr I:icoiny;tencc dr l;i
L9iir ,iiri>icdde cctrc dicl;ir;itioii."le cl*~in;iiid?.nus c~illi.,uesbrit;iiiiii-
i11it.~ce qii'ils :iurdieiit 1,t:nqi.si 1s.~~t~iivcr~~~m~iirixtiiivn :ivxit pris
I'iiiiti:iti\.r. dv siiiilc\,cr conimc: nio!cii rlt\,;i1;iCour iliirIn t:uur ii';i
p:is c~~lll~~~teiipc:eirce 'lu'I:LlI;clar;iti~i~ irniiiennc n'a plus de \,;iieiir i
raison de I'impossibilitC pour Ic (;uiivi.rnement d'Irai1 dc bt.r;clnnicr (IL.
la dciiiaiide (le siispeiisioii.le iie soiiticns p;is cette rliésc,inais vous ne
pouvez pas l'écarter si vous acceptez le moyen britannique. Cette pre-
mière considération déjà doit à mon sens empêcherla Cour de retenir
l'objection proposée.
Voyons cependant les autres arguments sur lesquels on prétend
l'appuyer. On nous dit que le Conseil de Sécuriténe succède pas au
Conseil de la Sociétédes Kations parce qu'il y a entre les deux organes
des différences sensibles. C'est exact. La compétence du Conseil de
la Sociétédes Nations a été amputée d'unesérie de matières qui orit
été, comme vous le savez, transféréesau Conseil économique et social.
Au contraire, en matière du maintien de la paix, des pouvoirs beaucoup
plus étendus ont étédonnés au Conseil de Séctirité.Mais la Cour
voudra bien constater que cette amputation et cet accroissement sont
l'un et l'autre étrangers à la question du reglement pacifique des
différends prévus au chapitre VI de la Charte. En ce qui concerne le
chapitre VI de la Charte, le Conseil de Sécurité,au contraire, procede
exactement dela mêmemanière que le Conseil de la Sociétédes Xatioiis,
et il est assurément le seul organe compétent, en concurrence avec
l'Assemblée, à titre exceptionnel et dans les mêmes coiiditions où
l'Assemblée de la Sociétédes Nations pouvait intervenir.
Voir p. 368. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAN) - IO VI 52 475
La Cour se souviendra, au surplus, qu'elle a eu tout récemment à
connaître d'une question analogue lorsqu'elle a étésaisie de la question
du statut international du Sud-Ouest africain,, et qu'elle a estimé à
une très grosse majorité, par 12 voix contre 2, non seulement que
l'Union sud-africaine continuait à être soumise aux obligations du
mandat malgré la disparition de la Sociétédes Nations, mais qui: les
fonctions de contrôle devaient à l'avenir être excrcées au sein des
Nations Unies, en ce qui concerne la réception et l'exanien des pétitions
par l'Assemblée générale des Nations Unies dont la compétence se
déduit de l'article 10 de la Charte. Si la Cour a pii faire cela en ce
qui concerne l'Assemblée pour l'examen des pétitions et des rapports
relatifs au mandat du Sud-Ouest africain, je pose en fait que la Cour
n'aura pas de peine à trouver dans la Charte quel est l'organe actuelle-
ment compétent pour exercer les fonctions relatives aux différends et
que l'hypothèse qui était prévue dans la déclaration iranienne se trouve
aujourd'hui pleinement couverte par l'hypothèse correspondante (l'un
différend soumis au Conseil de Sécurité.
Messieurs, l'objection du Gouvernement britannique est d'autant
plus surprenante qu'il n'hésite pas, lorsque le besoin s'en fait sentir,
à considérer lui aussi qu'il y a mutation automatique entre les organes
des Nations Unies et les organes de la Société des Nations. En effet,
hfonsieur le Président Basdevant, l'année dernière, a étésaisi. d'une
lettre émanant de sir William Fraser, le président de 1'Anglo-Iraiiian
Oil Company, demandant que le Président de la Cour procède à la
désignation d'un arbitre sur base d'une disposition de I'acte de conces-
sion, investissant de cette fonction le Président de la Cour permanente
de Justice internationale. Qu'on ne nous dise pas, Messieurs, qu'en
ce qui concerne la Cour internationale de Justice elle est expressément
substituée, pour toutes les fonctions qui lui ont été attribuées, à la
Cour permanente de Justice internationale, car en réalitéles termes '
de l'article 37 du Statut sont extrêmement restrictifs : ils se bornent
à dire que lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le
renvoi à une juridiction que devait instituer la Sociétédes Nations
ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour inter-
nationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au
Statut. Je veux mème pour l'instant passer sous silence le fait que
l'acte de concession a été,assimilé à un traité ou à une convention,
ce que nous discuterons tantôt. Mais, Messieurs, je pose en fait que
dans l'espèce la Cour n'avait pas étéinstituée comme juridiction par
l'acte de concession ; que c'était une fonction en quelque sorte adminis-
trative qui avait étéproposée au Président de la Cour permanente
et acceptée par lui avec l'autorisation de la Cour. Et si dès lors de
plein droit, et assurément avec le consentement du Gouvernement
britannique, une socibtébritannique a cru pouvoir s'adresser au Prési-
dent de la Cour internationale de Justice pour procéder Bla désignation
d'arbitres aux lieu et place du I'résident de la Cour .permanente de
Justice internationale, je me demande vraiment s'il est sérieux de
venir ici contester qu'un droit prévu dans l'hypothèse d'un conflit
pendant devant le Conseil de la Sociétédes Nations subsiste dans
l'hypothèse d'un conflit pendant devant le Conseil de Sécurité de
l'organisation des Nations Unies.
On nous fait une deuxième objection. La'deuxième objection est
formulée dans la mêmenote, au mêmeendroit du mémoire; elle est476 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - IO VI 52
tirée des termes de la déclaration iranienne, laquelle a prévu l'hy-
pothèse d'un différend soumis au Conseil de la Sociétédes Nations.
Avec une science incomparable, nos adversaires britanniques relèvent
que le mot ~isoumis iiest un mot qui, dans le Pacte de la Société des
Nations, figuraità I'article rz eàl'article 15du Pacte, mais ne figurait
pas à l'article IIDe rnêinequ'aujourd'hui il figure à l'article 37de la
Charte, et non à l'article 35Or, disent-ils, le Gouvernement britannique
n'a pas soumis un différend au Conseil de la Sociétédes Nations; il
a attiré I'attention du Conseil de Sécuritésur uii différend. C'esttout
autre chose. Attirer l'attention, c'est l'articlII du Pacte, et c'est
I'article35de la Charte qui stipule :mTout Membre de l'organisation
peut attirer I'attention du Conseil de Sécuritésur un différend ou
sur une situatioii de la nature viséedans l'article »4Le Gouvernement
du Royaunie-Uni a attiré l'attention du Conseil de Sécurité,il ne lui
a rien soumis.
Nous répondons à cela, tout d'abord que mailifestement I'articleII
et I'article 35,dans la pensée des auteurs du Pacte et de la Charte,
n'étaient pas destinés aux parties à un différend,mais étaient destinés
aux Etats tiers. C'était, peut-on dire, une sorte d'écho et de satis-
faction donnée, dès 19x9, à cette idéeprofonde qui avait étédéfendue
avec force, notamment par M. Elihu Root, le graiid juriste américain,
et selon laquclle il était nécessaire de faire reconnaître le caractère
d'intérêtinternational de toute lésion du droit ou de toute atteinte
à la paix. C'est assurément cette même idéeque l'on trouvait déjà
en amorce dans la convention pour le règlement pacifique des litiges
de 1899, laquelle avait proclamé dans son article 3 le droit des Puis-
sances étrangères à un conflit d'offrir leurs bons officesou leur médiation
même pendant le cours des hostilités. sans que l'exercice de ce droit
~ùt êtreconsidéréDar l'une ou l'autre des ~arties au conflit comme
un acte inamical.
II y a donc un droit reconnu aux États tiers d'user d'initiative
auprès departies à un différendpour enfaciliter lerèglemelit,et lorsqu'on
est membre d'une organisation internationale. cette initiative doit se
traduire dans le fait que l'on porte le différendA I'attention de l'organe
com~étent. 11 est vrai. Messieurs, que les parties au différend ont,
elles aussi, dans la pratique parfoi; recourÜ à cette disposition, je
dirais volontiers par souci de modération, pour ne pas souligner la
gravité du différendqui pourtant les inquiétait, afin de ne pas apparaître
comme phignant à l'égardd'un antre Etat. Je me souviens notamment
qu'à l'égarddu Japon, au début la Chine invoque I'article II au lieu
de recourir à l'article 15et à l'article 16.
Mais les droits du Conseil étaient les mêmes, qu'ilfùt saisi sur base
de l'un ou de l'autre article, au point qiie le commentateur le plus
autorisé du Pacte de la Sociétédes Nations, hl.Jean Ray, constate,
d'après la pratique de la Société desNations, qu'en réalitéle Conseil
de la Sociétédes Nations saisi sur pied de I'article 11 pouvait sans
nouvelle autorisation des parties transformer la base de son action
en y substituant l'article 15,et constater l'existence d'un différend
proprement dit.
L'on aurait pu avoir un doute, Messieurs, sous l'empire du Pacte
de la Sociétédes Nations, parce que la procédurede vote étaitdifférente.
Le Conseil de la Société des Nations fut souvent embarrassé parce
que, d'apres I'articII, ildevait êtreunanime, et les parties audifférend avaient le droit de vote. Aujourd'hui la procédure est tout à fait la
même,que le Conseil soit saisi sur base de l'article5 ou de l'article 37,
les pouvoirs du Conseilde Sécuritésont les mêmes,le mode de votation
est identique. Comment alors peut-on maintenir la distinction proposée ?
Enfin, Messieurs, cette réserve de la déclaration iranienne et de la
déclaration britannique avait-elle d'autre but que de mettre un terme
à une litispendance, de corriger l'inconvénient pratique évident qu'il
y eiit eu à ce qu'une mêmequestion fiit débattue a la fois devant cleux
organes ? Est-ce que cette nécessité n'estpas la mêmeaujourd'hui ?
Est-ce que le bon sens et la bonne foi à la~uelle encore une fois ie fais
appel, ne commandent pas dès lors que cetie situation de ~itis~eidance
soit régléeconformément à la volonté des parties, à leur volonté com-
mune cette fois, puisqu'elle est exprimée de la même façondans leurs
deiix déclarations ?
Messieurs, l'argument juridique sur ce point est d'autant plus sur-
prenant que si la déclaration iranienne a employé le mot «soumis a,
dont on essaie actuellement de tirer profit, la déclaration britannique,
dont je suis en droit de me réclamer car la déclaration iranienne est
souscrite sous réserve de réciprocité, préciselle que le droit de réclamer
la susuension existera «in resuect of anv disoute which has been
submilted to or is under consiieration bythe Eounci~of the League
of Nations » - <rsoumis au Conseil de la Sociétédes Nations ou faisant
l'objet de l'examen de celle-ci 1,.Il n'est donc pas nécessaire que le
différend soit soumis aux termes de l'article 12 ou de l'article15. Alus
expressément prévu toutes les hypothèses, notamment celle où lemeiit
différend, sans avoir étésoumis, ferait néanmoins l'objet de l'examen
du Conseil dc la Société des Nations.S'il en est ainsi, je ne dois plus
me préoccuper du mot irsoumis ».Dans ces conditions, je suis en droit
de dire que cette deuxièmeobjection doit êtrerejetéecomme la première.
Nos adversaires out alors une troisième objection, et ils vous disent
que c'est vrai que le Conseil de Sécurités'est occupéd'un différeridà
l'initiative de leur gouvernement, mais que ce n'est pas du différend
soumis à la Cour. Ils ont attiré l'attention du Conseil de Sécuritésur
une situation de nature à troubler la paix et qui résultait de l'inobser-
vation par l'Iran des mesures conservatoires qui avaient été indiquées
par la Cour internationale de Justice, tandis qu'aujourd'hui ils ne
parlent plus à la Cour internationale de Justice de I'inobservatiori de
ces mesures conservatoires. Dans ces conditions, disent-ils, c'est une
tout autre question, et la Cour ne doit pas se préoccuper de ce qui
se passe au Conseil de Sécurité.
Messieurs, c'est une fois de plus très ingénieux,mais cela n'a qu'une
faiblesse: c'est d'êtreen contradiction manifeste avec les documents.
Le déléguébritannique peut dire, sans doute, que la base formelle
qu'il a donnée à son intervention au Conseil de la Sociétédes Nations
était qu'aux termes de l'article 35 du Pacte : ctout Membre de 1'01-
ganisation peut attirer l'attention du Conseil sur un différeiidou une
situation de la nature visée à l'article34 P.et qu'il a préciséque cette
situation était née du refus de l'Iran de se prêter au* mesures con-
servatoires. Alais dès la toute première intervention de sir Gladwyn
Jebb au Conseil de Sécurité, à la première séancedu octobre 1951.
il a ajouté : utout à fait en dehors de la décisionde la Cour sur
les mesures conservatoires - cette décision, selon nous, autoriserait47s PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - IO VI 52
à elle seule le Conseil à se saisir de l'affaire,- il existe un différend >,
tiens !un autre différend !- N qui doit, à notre avis, retenir l'attention
immédiate du Conseiln. Et quelques instants plus tard, prenant la
parole pour la deuxième fois, il précisait : ciLe Gouvernenient du
Royaume-Uni a décidéd'appeler l'attention du Conseil de Sécurité
sur son différendavec le Gouvernement iranien au sujet de la résiliation
de la concession de I'A~iglo-Iranian Oil Company. » Je crois bien,
Messieurs, que c'est le différend dont voiis Etes saisis, celui avec le
Gouvernement iranien au sujet de la résiliation de la Converition de
1'Anglo-Iranian Oil Company ; c'est donc bien le même différendqui
a étéporté devant les deux organes des Nations Unies !
Et, hlessieurs, dans lecours deson exposéet en conclusion, sir Gladwyn
Jebh proposait une résolutionqui, sans doute,invitait le Gouvernement
de l'Iran à agir conformémentaux mesures conservatoires indiquées par
la Cour, mais qui demandait aux partiesde négocier,que lesnégociations
soient reprises le plus tOt possible. Dans la suitede son exposé, quelques
jours plus tard, sir Gladwyn Jebb déclarait que sa première demande
n'avait plus d'objet, qu'il était trop tard. que les mesures conservatoires
n'étaientplus exécutables àraison des mesures prises dans l'intervalle par
le Gouvernement iranien. Et la première partie de son projet de résolu-
tion venait idisparaître entièrement, au point que le dernier projet de
résolution soumis par les déléguéd se l'Inde et de la Chine ne contient
mêmeplus aucune référencequelconque à l'ordonnance de la Cour.
Dans ces conditions, peut-on encore dire que vous vous trouvez devant
un autre différendque celui soumis au Conseil de Sécurité ?
Je crois vraiment, Messieurs, que la Cour n'hésitera pas, et que si
d'aventure elle devait examiner cette question - j'espère et je crois
quant à moi qu'elle en sera dispenséepar les convictions auxquelles elle
arrivera sur la question de compétence -, elle reconnaitrait qu'assuré-
ment le Gouvernement d'Ira11a le droit de s'opposer radicalement à ce
qu'actuellenient le fond soit abordé.
[Séancepitblique dl6 10 juin 1952, après-midi]
Monsieur Ir l'résident. Messieursde la Cour. me voici arrivé à ce .ui.
sans iloiitc, aiirn pari:a pliisiciirs (I'ïiitrt. \.uiij idninie it:iiirucl(le
la quc.stiori:I'ex.ii~ieiidci c.it;$oriJs <lili~lrziidjqui d'.i~)réiii.iir di:cla-
rnti~~ii'F ~CIIS f'iirti~j,suC:cii~leni~1i.t1dCçI:i~ilti u Ci~,u\.cr~ltm~.n(tle
nale de Justice.oumis la compétence obligatoire de la Cour internatio-
Ocla d5clar:ition iranienne.ns(12 I:jiiztnposer eii quelqiie sort,;IIIS:lurrc~s
di.clar:itioiis d'autres ttatj, ~lcclaratioii~si>iitcmpor;iinejou ~>rr'cédeiitcs.
et notamment 5 la déclaration britannique, bien que je ne cioie pas que
ce soit la déclaration britannique quiait servi de modèle. Vous allezvoir
de quelle façon singulière les différencesse manifestent et combien elles
sont déjàen elles-mêmesrévélatricesde la penséecertaine du Gouverne-
ment de l'Iran quant à l'interprétation de certains mots qu'il emploie.
Mais je ne vais pas anticiper.
Je vais vous lire, Messieurs, je dirai paragraphe par paragraphe, la
déclaration britannique d'abord, la déclaration iranienne ensuite. Déclardion britanniq~ie:
uAu nom du Gouvernement de Sa Majesté, sous réserve de rati-
iic:ition, j'acccpte. comme ubligntoire ipio facto et sans cuii~criiioii
~~:irticulièrc.s~iis son<litioii de rCciprociré,1:i jiiridi<:tiori{lela Cour
CIIconformitL:awc l'article 36 paragrnplie r. du Statut de I;iCour. u
Déclaralioniranienne :
IILe Gouvernement impérial de Perse déclarereconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention particulière, sous condi-
tion de réciprocité, lajuridiction de la Cour permanente de Justice
internationale, conforrnérnent à l'article 36, paragraphe z, du Statut
de la Cour. ,,
C'est bien la même chose.
oPour une période de dix ans - déclaration britannique -, et après
cela jusqu'au moment qui peut être indiquépar avis comme terminant
l'acceptation. »
Déclaration iranienne :le texte iie figure pas àcet endroit, il figure clans
le dernier alinéa. rLa présente déclaration est faite pour une durée de
six ans ; à l'expiration de ce délai,elle continuera à avoir son ple-n effet
jusqu'à ce que-notification soit donnée de son abrogation. i>
La terminologie est différente, mais sauf la notion de durée, qui est
inférieure chez les Iraniens, la portée et le système de prorogation tacite
sauf dénonciation est le même.
CISur tout différend qui s'éléveraitaprAs la ratification de la présente
déclaration 3)- texte britannique. <ISur tout différend qui s'éleverait
aorès la ratification de la ~rbsente déclaration u - texte iranien. a Au
&jet de situations ou de faits postérieurs à la présente décla-
ration n - texte britannique. Et alors ici survient l'interpolation : n Au
suiet de situations ou de faits avant directement ou indirectement trait
à i'application de traités ou coRventions acceptés par la Perse et pos-
térieurs à la ratification de cette déclaration. a
Et. hlessieurs. avant de vous commenter ce dernier alinéa. i'examine
tr;,; r;ilkieinerit les aliiiénsjuivniirj: Une ticzptioii t:st fnitc dans I'uiie
et l'autre dr'claration des difftrends ail siijet dcsqucls Ici p:irtii:i aiiraieiit
convenu un autre mode de rèalement et dans l'un et l'autre cas des dif-
férends relatifs à la compétence exclusive.
En plus de cela, dans la déclaration britannique, réserve est faite des
différends entre les membres du Commonwealth. Du côté iranien, il ne
peut pas êtrequestion de membres d'une fédération, puisque ce n'est
pas un Etat fédéral,ni d'un Conimonwealth, puisqu'il n'y a pas pluralité
d'Etats, du côté iranien, mais une réserve importante vise les différends
territoriaux.
Dans l'une et l'autre déclaration est réservéle droit de demander la
suspension en cas de litispendance devant le Conseil de la Sociétédes
Naiions, mais cette réservé accompagnéedans la déclaration britannique
de diverses atténuatioiis qui, nous l'avons vu, ne se retrouvent pas du
côtéiranien. Il faut que la demande de suspension soit donnée aprèsque
le Conseil ait étésaisi, qu'elle le soit dans les dix jours du début di: la
procédure de la Cour et que la suspension ne dépasse pas douze mois.
Je vais, iilessieurs, de cet examen parall.?le tirer une première conclu-
sion, qui ne sera pas discutée je pense. Surtous les points où nous avonsqSo PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIX (IRAS) - IO VI 52
constaté des différences,la déclaration iranienne est plus restrictive que
la déclaration britannique. Elle est plus restrictive en ce qui concerne
la durée - six ans au lieu de dix ans. Elle est plus re!trictive eii ce qui
concerne les catégoriesde litiges, puisqu'à tout le moins, et sans vouloir
empiéter sur nos interprétatioiis différentes,l'on reconnaît du côté bri-
tannique qu'il y a élimination expresse des différendsportant sur tout
point de droit international. Elle est plus restrictive en ce qui concerne
les réserves... .aue la déclaration iranienne exclut les diffërends d'ordre
territorial. Elle est pliiî rcjlricri!.~ niCinecri CI,<quicoriscriic la f:iculré
dc suspcnsioi~,~~iiisqu'cncas dc Iiti.~pcnd;iriccelle est ~>rci.ucde Inron
absolue du côt; ir;inien. tandis (iu'elleest siihor(loiin~cidi\.erses condi-
tions et limitations du Côtébritannique. D'où je crois pouvoir conclure
que si vous deviez procéder à la recherche d'intention, ce que je nie,
vous devriez admettre qu'il existe une très grande probabilité en faveur
d'une intention restrictive de la part du Gouvernement iranien.
Alessieurs,nous nous occuperons ici spécialement de deux points qui
différencientla déclaration britannique de la déclaration iranienne. La
dbclaration britannique vise d'une façon généralel'interprétation des
traités, tout point de droit international, la réalitéde tout fait qui, s'il
était établi, constituerait la violation d'uu engagement international,
la nature ou l'étenduede la réparation due pour la rupture d'uii eugage-
ment international, tandis que la déclaration iranienne, aprés s'être
référéa eussi à l'article 36, paragraplie 2. du Statut. ne prévoit quetous
les différendsqui s'élèveraientau sujet de situations ou de faits ayant
directement ou indirectement trait i l'application de traités ou coiiïcn-
tions acceptés par la I'erse.
attire totrêattention, hlessieurs, bien que la chose ne soit pas d'une
importance primordiale, srir les mots idirectement ou indirecteiiient II,
pice qu'ils-m'ont permis de dire au Gouvernement iranien que, bien
qu'il n'ait pas visé lespoints c) et d) (la réalitéde tout fait qui. s'ilétait
établi, constituerait la violation d'uu engagement internation:rl, ou la
nature ou l'étenduede la réparation), s'il était démontré,ce que nous ne
contestons qu'indirectement, que cette question de violation ou de
réparation se pose au sujet d'une obligation internationale résultant
d'un traité, vous seriez en droit de considérerque cela setrouve compris
dans la déclaration iranienne. Mais il faut un traité! Sur ce point, il y
a accord de la délégationbritannique, mais désaccordsur l'interprétation
du mot utraité o.
Et puis, il y a la deuxième différence essentielle. La déclaration
iranienne dit : ccLes traités acceptés par la Perse et postérieurs à la
ratification de cette déclaration. i,Les mots « postérieurs à la ratification
(le ccttc d;cIar;tt~~n 1 figiirniciit d~njIc:text; brit;tniiiiliic 11i:iis.p:i13
place tlii'ilsoccupent <I,ins 1,teste irariicii, cuiiiiiicsiiitc 3 I'iiitcrlril3tii,ii
que je-vous ai signalée,ils changent de sens et ne s'appliquent plus aux
situations et aux faits. mais aux~ ~ ~~~ ~ ~..
Le g ou verne me bnttannique sur ce point est en désaccord.Suivaiit
lui, le teste doit se lire:«Au suiet de situations ou de faits postérieurs à
la ratification de la nrésentedédaration et avant directement oii indirec-
tement trait à l'application des traités ou Conventions acceptés par la
Perse a,ce qui fait, Messieurs, que l'on veut vous faire admettre qu'alors
au'il eût étesi sim~le. au cas où l'on voulait se borner à une seule limita-
tion, celle visant ies'traités, d'ajouter quelques mots aux déclarations
modèles du Gouvernement britannique et autres, le Gouvernement PLAIDOIRIE DU PROF. ROl.lh' (IRAX) - 10 VI 52 481
iranien aurait eu cette idéebiscornue de créervolontairemerit je ne sais
quelle équivoque en procédant, maladroitement, à une interpolation,
le mot «nostérieurs » devant rét tendu mentdans sa ~enséecontinuer à
Ctre lu coinmï li; csitiintioiiiiifaits ,>et riop:tb :t traitéso.
\:t.yoris. .\lessicurs. d'abord IL.moycn ~l'iricoriipi.tcncïtiré <IIIfait de
I'inrsiiteiice de ccrr:iins tr:iitc'sou'oii in\vmiie.era I'obiet du ~rcinier
point de ma démonstration.
Tout d'abord, Messieurs, le moyen d'incompétence que nous tirons
du fait ou'en l'es~éceil ne s'ae"t as de traités ou oueA ,out au moins
dans une' large m'esure, la Grande-Bretagne n'invoque pas de traités.
Mais le Gouvernement britannique exprime l'avis que le mot traité doit
êtrecompris au seils large.Ilsouligne le fait que nous avons, dans !a
déclaration iranienne, parlé de traités ou de conventions, et il s'appuie
sur des auteurs d'une autorité que nous ne contestons pas pouf due
qu'un traité, ce n'est pas nécessairementcette convention internationale
solennelle d'une importance primordiale faisant l'objet d'une signature
suivie d'approbation parlementaire et de ratification. Quand le Pacte
de la Sociétédes Nations, la Charte des Nations Unies, les déclarations
relatives à la compétencede la Cour, ou le Statut de la Cour parlent de
traités, ils ont en vue, disent nos adversaires, non seulement les traités
au sens étroit du mot, mais les conventions, les protocoles, les actes. les
accords, les agrceme?tts,les déclarations et mêmeles échangesde lettres.
Et jusque-là, nous sommes tout à fait d'accord.
Mais mon ami. sir Eric Beckett. va lus loin. Il vous dit que la Cour
doit même comprendre comme traiiés les accords tacites pouvant
exister entre les pays et d'où doivent naître des obligatioiis,à condition
sans doute qu'ils cmanent, je suppose, bien que la-réserve ne soit pas
faite, d'autorités constitutionnellement compétentes.
Messieurs, je crois que cette interprétation britannique se heurte à
des objections insurmontables et qu'elle est tout à fait contraire B la
pratique internatioiiale. Dansnotre tlii.se, le traité, au sens de l'article 36
du Statut de la Cour et des déclarations, suppose, avant tout, un écrit.
Si j'avais un doute à ce sujet, je pourrais demander ?imes adversaires
ce qu'ils feront de l'article 18 du l'acte de la Société desNations qui
se trouve actuellement repris dans la Charte des Nations Unies, aux
termes duquel Ktout traité ou engagement international, conclu par un
Membre de la Société - actuellement des Xations Unies - devra être
immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitat
aue uossible. Aucun de ces traités ou engarements internationaux ne
Sera obligatoire avant d'êtreenregistré. iivous savez que cette dernière
sanction a été modifiéeM . ais certes, il n'en résulte aucune différenceen
ce qui vous concerne, en ce sens qu'un traité non enregistré ne peut pas
êtreinvoqué devant vous.
Le bon sens, klessieurs, indique que le mot traité ou convention de
l'article 36 du Statut, alors surtout que ce Statut est intégrédans la
Charte. ne neut nas recevoir un autre sens Quecelui au'il a dansd'autres
disposiiionS de A Charte, prévoyant l'enre~istreme& obligatoire, et je
demande à la Cour de réfléchirà l'impasse dans laquelle elle s'engagerait
si elle devait admettre comme sourte de compétênceun traite' tacite,
car, après avoir déclaréin abstractoqu'elle pouvait tirer sa compétence
d'un traité tacite, eue devrait aussitnt après déclarer aux parties qu'à
son regret, il ne lui serait pas possible d'admettre qu'un traité tacite soit
invoqué, parce que la Charte le lui interdit.482 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAS) - 10 VI 52
Je serais curieux de connaître l'attitude du Secrétariat si on lui
demandait d'enregistrer un traitt tacite.
Mes adversaires me diront : 11Allez-vous, dans ces conditions, nier
qu'en droit international un consentement tacite, une reconnaissance
tacite puisse avoir des effets juridiques ? s En aucune façon, Messieurs.
Mais la question n'est pas de savoir si de pareils actes ont des effets
juridiques. La question est de savoir si vous êtescompétents pour les
apprécier,car vous n'êtescompétentsque si vous avez reçu compétence.
Si vous êtes compétentspour statucr sur tout point de droit interna-
tional, vous êtesassurément compétents pour apprécierles effets juridi-
ques d'un consentement tacite, mais si vous n'avez reçu compétence
que pour statuer sur l'interprétation et l'application d'un traité, je
voudrais bien voir comment, pour un engagement résultant d'un traité
non enregistré, vous justifierez votre compétence.
Le Gouvernement britanniaue a essavéd'ébranlernotre intervrétation
en citant de nombreuses affa;res dans iesquelles la Cour permanente de
Justice internationale s'est prononcéect dans lesquelles elle a reconnu
des effets juridiques à des cônsentements on engagements qui n'avaient
pas pris la forme d'un accord écrit. Messieurs, il y a notamment la
déclaration, à laquelle j'ai déjàfait allusion hier, du ministre des Affaires
étran~.,esde Norvé~e.- à..oDosdesdroits du Danemark sur leGroënland
oricrital. II est tou3 kiit eact qtie la Coiir a rccoiinu uii=flet luriditliie
à cette d6clr<ration. \lais In Coiir ii'n lins puisésa compétencedaris un
pr6triidii 1r:iit<IIIIaurat 1:tCconst'itu~ 1131cette d~c1:irniiori.Or, c'est
de ceIl qu'il s'agit, et ]':irtrii<il112111,;si<l\.crsairesi~cuillentbicn iioiis
citr-r iin setil cxeiiipoù IdCoiir I)erni.iiieiite de lusticc intcrii.itioii;ilc
aurait reconnu au'elle devait ranger sous l'étiauetie ctraité ide uréten-
dus consentemeits unilatéraux, ;erbanx ou t'acites, qui n'auraiént pas
fait l'obiet d'un écritet qui n'auraieiit pas étéenre~istr6s.
II y a doiic, Messieuis, une condition que nous devons
exiger pour qu'il y ait un traité. et'c'est l'écrit. Il y a une deuxième
condition :c'est que cet écrit doit donner naissance à un engagement,
à une obligation nouvelle, ayant pour objet des relations publiques
internationales et non pas une simple transaction commerciale. .Si le
Gouvernement de Belgique achéte, fût-ce au Gouvernement des Etats-
Unis, un surplus, ce n'est pas un traité. C'est M. Anzilotti, dont je
sais avec quel respect vous conservez la tradition, qui le constate dans
son traité du Droit des gens, page 354, de la traduction française de
hf. Gidel : uXe sont pas des traités internationaux les actes dans les-
quels figurent comme parties un oii plusieurs individus ou personnes
uridiques internes, ni les contrats passés entre deux ou plusieurs
ktats, en leur qualité de sujet de droit interne. ii
Enfin, Messieurs, il y a une troisiémecondition, c'est celle à laquelle
j'ai déjà fait allusion, c'est celle qui figure à la fois dans le Pacte de
la Sociétédes Nations et dans la Charte : c'est l'enregistrement. Même
si je me trouvais devant un écrit, un échangede notes ou un échange
de lettres, vous ne pourriez pas permettre qu'il soit invoqué s'il n'a
pas fait l'objet d'un enregistrement, à condition, bien entendu, que
cet écrit soit postérieur à 1920.
hfonsieur le l'résident, la Cour aura compris que, quand je faisais
allusion à l'enregistrement du traité, je visais, en ce qui concerne la
situation actuelle, l'article 102 de la Charte des Nations Unies qui,
lui aussi, prévoit que «Tout traité ou accord international conclu PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - IO VI 52 483
par un Membre des Nations Unies, après l'entrée en vigueur de la
présente Charte, sera le plus tôt'possible enregistré au Secrétariat et
publié par lui. Aucune partie B un traité qui n'aura pas étéenregistré
conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de 1'01-
ganisation.r Je sais bien que la Cour internationale de Justice pourrait
considérer qu'elle n'est liéeque par l'article 102 qui n'est d'application
que pour les traités postérieurs à 1945 et qu'elle n'est plus liée par
l'article 18 du Pacte de la Sociétéde Nations. En ce cas, Messieurs,
je me bornerais à répondre que les Etats étaient liésde 1920 à 1940 ;
et que quand le Gouvernement iranien a limité son acceptation de la
compétence obligatoire à l'interprétation de traités, il était en droit
d'attendre de la Cour permanente de Justice internationale, à laquelle
il accordait compétence, qu'elle observe à son tour l'article 18 du
Pacte de la Sociétédes Nations et qu'elle écartedonc tout ce qui serait
qualifiéa traité» et n'avait pas étéenregistré.
Ce qui fait que si mêmela Cour estime qu'elle n'est pas directenient
tenue d'écarter ce aui n'est Das enre,.stré. elle est indirectement tenue.
]IUI~~~~I' ICI],<-~I1>;i3~:c,~~sicI~rt.r,IIItCtrar!t ~I:III1.~q)I~;.rt<les
t11fGrt~11Idwsur l~~~qucclonip~~rnr~lui a attrih~~Cv I:I~l;.cl.~rariun
iranienne des tiaiiés qui n'ont pas étéenregistrés, Conformémentau
Pacte qui était en vigueur à cette époque.
Voyons maintenant, Messieurs, si les traités invoquéspar la Graiide-
Bretagne satisfont à ces diverses conditions. Ces traités sont au nombre
de trois, ou plus exactement ils sont au nombre de douze.
Au paragraphe 9 de l'annexe 2 du mémoire britannique, il est en
effet énumérétout d'abord dix traités qui, chose singulière et peut-
être sans précédent, sont des traités auxquels la Grande-Bretagne
n'est pas partie. Ce sout des traités entre l'Iran et des Etats tiers
dont la Grande-Bretagne demande le bénéficeen vertu de deux traités
de 1857 et de 1903 qu'elle n'invoque pas comme base de votre com-
pétence..Et puis elle invoque un onzième traité qui est un échange
de notes du IO mai 1928entre les deux parties, notes qui sont reproduites
aux pages 35 et 39' du deuxième volume du mémoire.Elle invoque
enfin un troisième prétendu traité, qui est l'accord tacite qui serait
intervenu entre les deux Etats relativement à la coiicession de 1!)33.
Disons tout de suite, Messieurs, que nous ne contestons pas la qualité
formelle de traités ou de conventions aux dix premiers traités, cela
va de soi. Nous vous montrerons tantôt qu'en réalité ilsne sont qu'un
camouflaee de la base véritable de l'action et aue vous devez les écarter
comme Gant manifestement dépourvus de toute pertinence dans ce
prods. Mais ie les réserve. Ils ne tombent pas sous I'a~ulication de
Ce premier moyen d'incompétence : ce sont des traités. ÎlS sont enre-
gistrés, ils sont écrits. Maise nie, par contre, la qualification de traité
aux deux autres documents qui sout produits : l'échangede notes et
l'acte de concession.
Tout d'abord l'échange de notes de 1928. Il se situe au moment
où le Gouvernement britannique se décide à restituer à l'Iran son
autonomie tarifaire. Dans une lettre, le ministre d'Iran assure le
ministre de Grande-Bretagne que les ressortissants britariniques seront
traités sur le territoire persan conformément aux règles et pratiquesdu droit commun interiiational ; et il indique mêmeque telles sont
les dispositions du Gouvernement d'Iran. Vous noterez, Blessieurs,
dans le texte. qu'il n'y a pas là d'engagement. Il y a l'expression
d'une intention. L'objet de cette inteiition, c'est d'agir conformément
au droit international commun. On n'ajoute rien et on ne précise
rien. Et si, Messieurs, d'aventure le Gouvernement d'Iran agissait
contrairement au droit internatioiial commun, il commettrait, en
tout premier lieu, ce qu'on appelle un délit ou un quasi-délit iuter-
national, c'est-à-dire ce qu'en droit anglo-saxon on appelle un etort».
Or. chose curieuse. le mémoire britanniaue.'..and il internrète notre
déclaration. recoiinaît que l'intention du ouv verne m ieant'n a
étémanifestement d'écarterde votre compétencetout différendrelative-
ment à des atorts>),mais si telle a été-l'intention du Gouvernement
iranien, comment peut-on, sails contradiction, faire état de l'échange
de notes de 1928 qui vous aurait rendus indirectement compétents
en ce qui concerne les atorls n,parce que le ministre d'Iran aurait eu
l'imprudence de manifester son respect pour le droit international et
de prendre non pas l'engagement mais d'exprimer l'intention d'agir
comme par le passé conformément au droit des gens ? De ce fait, ü
aurait transformé la nature de ses obligations sous le droit intetnational
commun, les aurait érigées enobligations conventionnelles et son écrit
serait deveiiu un traité.
Je suis tranquille, parce que cet échangede notes n'a pas étéenregis-
tré. Le Gouvernement britannique, qui a enregistré des centaines de
documents - comme la Beleiaue aui a aussi enreeistré des échaneesde
lettres, notamment l'échang he léttres relatives au Pacte d'assiitance
militaire franco-belge de rgzo -, le Gouvernement britannique a si peu
considéréen 1028au'il v avait un traité au'il ne l'a oas enreeistré. Mais.
hlessieurs, si cgn'eit un traité, qu'on ie vous demande pas de statue;
à son sujet, puisque l'on reconriait que les différendsqui iie sont pas
relIIyfa ensuite l'acte dé'concessioride 1953. Le mémoirebritannique et
la réponsebritannique se servent, à ce sujet, d'un langage qui dissimule
mal leur embarras. L'acte de raz? se tiouve définicomme avant un
c;iractPre hybride. II est:Ila fois, nous dit-un,iiiitcori\~cnrionprivi.r-
jc \,eux bicn lercconnaitrc -, une loi pers:lri- ~~~ICC~In Uci'>:tp~>rou\.ri
lidr une lui ilersaii-. et <:isui~stailce.le rdwlein~~rdir'lin diffc'rclucq
[es ileus jio~;vernenieiiisZtaicnt tcnus <~'accL.~k .l(Ic respecter par i;ne
obligation ayant le c:~r;tctèr<d:'tiri traité. C'est. .\lcssieiirs, uiic alliisioii
au fait que l'acte de concession de 1933a étéaccordéaprèsune première
annulation de la concession en vigueur, alors que le Gouvernement bri-
tannique avait porté la question devant le Conseil de la Sociétédes
Nations - nous verrons cela un peu plus en détail tantôt - et que le
Conseilde la.Sociétédes Nations a pris note, apres avoir désignéun rap-
porteur, que les parties, ou plus exactement que le Gouvernement
iranien, allait reprendre des négociationsavec la compagnie britannique.
Puis quand le rapporteur a fait savoir au Conseilde la Société desNations
que ces négociations entre le Gouvernement iranien et un particulier
avaient abouti, l'affaire a étébifféedu rôle de la Socibtédes Nations:
c'est ce qu'on appelle le règlement d'un différend.
Nous verrons plus tard, hlessieurs, qu'il y a beaucoup de questions à
élucider à cesujet, mais enfinsupposons un instant qu'il y ait eu vraiment
règlement d'un différend, une recommandation du Conseil, et que lesparties aient souscrit à cette recommandation du Conseil. Cette recom-
mandation du Conseil. rendue à l'unanimité..av,nt éventuellement un
caractére obligatoire, les parties étant tenues de l'accepter. c'est ce que
l'on urétendactuellement nous faire acceuter comme un traité. Messieurs.
vous' pouvez épiloguerlonguement sur ie caractére plus ou moins obli-
gatoire des recommandations du Conseil, mais il n'y a manifestement
aucun rapport entre l'obligation qui peut exister pour des Membres de
la Sociétédes Nations d'obtempérer à des recommaiidations unanimes
et uii traité. Dans un autre passage du mémoire,car je m'efforcede siiivre
travers ses nuances et ses variations la penséebritannique, on nous
csjiliqiie :,utrt.ini:nci,~liiis'i.,II.<~ ,:t011noils dit <lu'r-iir&:ilit;I'actv
<Icsdiice.;sionconticiit .a niai;rinlisatiun,IIIrL'glt:rnciitque les giiiiv~:iii~:-
ments ont convenu de respecter, d'accepter. Embodiment, dit le texte
anglais. C'est une sorte d'opérations assez curieuses qui donnerait à
cette convention privée, eu quelque sorte, une vertu secrète qui n'est
pas exprimée dans le texte, qui n'est expriméedans aucun document,
et cela Darce ou'elle re~résenterait en oueluue sorte I'aboutisseinent
d'un diffkrend iiternatiokal et conservera& coAme une sorte de radiation
internationale à raison du différendantérieur qui aurait conduit à cet
accord de nature privée.Et c'est, Messieurs, à la faveur decette constmc-
tion que l'on prétend vous dire que c'est là un traité.
hlessieurs, je n'aurai pas de peine à démontrer quecet acte de conces-
sion de 1933ne présente pas au moins deux des conditions que nous
avons admises comme indispensables pour qu'un acte juridique ait la
qualité d'un traité, car le seul écrit que l'on produise - car il y a un
écrit - est intitulé dans le document britannique : Conventionconcluded
betmeen Mie Imperia1 Governmentof Persia and the Anglo-Persian Oil
Company. Dans ce texte il n'y a pas de trace d'intervention, de garantie
quelconque, de caution de la part du Gouvernement britanni ue Ni
dans le titre ni dans le corps du traité, il n'est fait mention du 8oiiver-
nement britannique. On nous dit qu'il y a là un traité tacite. Messieurs,
je crois pouvoir dire que ce qui est écrit n'est,pas interétatique et qu'à
supposer qu'il y ait quelque chose d'interétatique. ce n'est pas écrit et
que, dans ces conditions, la première condition indispensable pour qu'il
y aEt pour autant que de besoin, la deuxième condition fait également
concession, et je suis certain que si on avait demandérementàdsir Eric Drum-
mond l'enregistrement de l'acte de concession, cet enregistrement aurait
étéJe viens de démontrer le bien-fondéde notre moyen d'incompétence
tiré du fait ou'une ~artie des traités invoaués~our iustifier votre com-
pétencesont kexistants en tant que traité;. A
Et j'en arrive à la deuxième partie de ma démonstration, tirée du
mêmealinéa : c'est aue les autres traites. et en uartie les mêmes.ne
peuvent pas êtreinvoquéscomme base de compéteBce,parce qu'ils sont
antérieurs A l'entrée eu vigueur de la déclaration. Bien entendu, Mes-
sieurs. comme ie vous l'ai'dit. ilv a contestation sur la uortée de la
d~sl;<r':itiuii1.; ~,<>ii\.t.riit:int.iiI;);itniiiiique dit i]ue \d,.t.ezlirc:
a diii2rciids :,y:,iir tr:iir ; dc.. sitii:ttii>iisuii des faits pustC.rii.iIni
ratifizntiori de ln diclnrnti~ii et n\.311ttrilit directcinent uu iridirccteriienr
a des traites acceptci. par 13 1'er;e..tandis que le Guu\~eriieiiiciitiranien
dit que VOIIS devez lir~. rr;titt:s ou cuii\~eiiti<~iiascceptCs p;ir I:, çtrrbe
posterieurs à la ratification de cette déclaration ».qS6 I>LAIDOIRIE DU PROF. KOLIS (IRAS) - IO VI 52
Messieurs, la Cour estimera sans doute qu'il faut lire ce quiest écrit, et
ce quiest écritc'est ce que nous plaidons. Le Gouvernement britannique
veut bien convenir qu'il y a deus interprétations grammaticales possi-
bles, entre lesquelles l'interprète choisira, en recherchant notamment
dans l'ensemble du texte l'intention des parties. C'est. Messieurs. une
conccssioii dni~gcr~~iiic Jc In part (III~u;vi~rii~.iii~:iitt~rit:inniclu; s'il
y CI(leiix ~iitcrprctntioiis jir;iiiiriinticnles pussil~li~,'est I'iiitenrion des
pnrtics. ct spCci;~l~mciitI'inrïnrioii du <;oii\erricnierit (le 1'lr:iiiqui. 11:
j>ei~sei,riil)orre [)III-.~~mrI'iiit~:rprctntioiidc I:idl:cl:irntioii irniiiciirit.qiie
I'iiit~iition$1~' lui attril>iic.Ic (;ori\.erneint:iit Iintniiiiiiliie
\lais, \lc:sieurs, le tt.31~IIC nr2te I):ISi (lciix inrcri)r&rntioiii <r.,iiiin;i-
ticales 'possibles. 'c'est une iuesti8n de grammaGe française, et je
regrette di: devoir le dire, mais la grammairc française cri l'espèce ne
permet pas deux interprétations mais une seule.
Messieurs, le qualificatif npostérieurs à la ratification » est liépar la
conjonction <et u aux mots % acceptés par la Perse ». Les deux qualifi-
catifs lumelés se rapportent nécessairement au mêmesubstantif. Or,
vous n'avez pas le choix en ce qui concerne acceptés par la Perse n.
n Situations ou faits acceptés par la Perse » n'aurait pas de sens. Et
piiisque acce~tés 11:1r I:ti't'rsc; doit s'appliqut.r :i rriités ou coii\~ii-
tionsn, ~postéri<;urs <ila r;itiric:iti~,ril (loir niiisi s'npplitliicr i* <cuii\.q.n-
tions ,oIl ii'y.iiir:~it\li~ssirurs, eiIIII'LIIIp(>:~ib~littfpnrir le (;oii\.er,it.-
ment iranien, de donner à ces mots-le sensque leur attribue le Gouver-
nement britannique sans modifier la construction actuelle, c'était de
faire précéderla conjonction <,et 1,d'une virgule. Elle était indispensable.
II fallait dire les traités et con\rentions acceptéspar la Perse n, virgule,
et «postérieurs à la ratification de la con\rention »,cela permettait de
couper, d'interrompre, de-supprimer le lien entre iiacceptés n et n posté-
rieurs ». et l'on aurait pu alors soutenir, comme on le fait, que deux
interprétations grammaticales étaient possibles, sinon une seule, la
britannique. Dans le fait actuel, je suis parfaitement tranquille, sou-
mettez cela, si vous avez des doutes, à des experts en grammaire, il n'y
a au'une interorétation correcte : c'est ~a~ ~tre.~ ~ ~ ~
Messieurs, a:-je besoin de dire que la Cour se montrera d'autant plus
prudente clans la recherclie de,l'intention à laquelle on veut la convier,
que l'on se trouve en présence d'un engagement unilatéral et que, tout
en invitant la Cour à procéder à cette recherche d'intention, nous allons
voir le Gouvernement britannique svstématiauement écarter toutes les
sources qui pourraient procur6r à ia Cour quelque lumiere quant à
l'intention du Gouvernement iranien?
Le dieval de bataille de notre adversaire. en I'esr16ce.c'est quc
notre interrxétation rendrait certains mots dutexte su6erflus:à savàir
les mots i;pi s'élèveraientaprès la ratification de la p'réseiiteconven-
tion ». C'est dans le mémoire, ail parapraphe z5 'du deuxième volume,
que nous trouvons développée lÔnguëmtkt &?te argumentation. On
nous dit :iiDu moment que vous prktendiez limiter votre déclaration
d'acceptation de compétence à des différends relatifs à des traités
a postérieurs à la ratification », il était tout à fait superflu de dire
que vous le limitiez aussi à des différendsqui s'él6veraient après la
ratification de la présente convention, puisqu'à toute évidence, s'il
s'agissait de traités postérieurs à la convention, des différends y relatifs
ne pourraient pas surgir avant l'entrée en vigueur de la ratification.
1 Voir p. '67. PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAX) - IO VI 52 487
Et nos adversaires croient pouvoir affirmer que ce qui prouve I'in-
exactitude de notre interprétation, c'est qu'elle rend sans valeur les
mots «qui s'élèveraientaprès la ratification de la présente convention a.
C'est la fameuse regle de l'effet utile ; nous devons. parait-il, nous
efforcer de donner une utilité et une portée à chaque mot du document
que nous interprétons.
Tout d'abord, Messieurs, je fais observer à mes estimés collégucs
qu'il faut êtreprudent. M. Lauterpaclit l'a signalé - et c'est un auteur
que j'affectionne - dans l'application de la règle de l'effet utile, parce
qu'il arrive que les parties n'aient pas voulu donner d'effet utile à
certaines mentions figurant dans uri document écrit. Spécialement
quand il s'agit d'une clause de style, qui se retrouve partout, clans
toutes les déclarations, il est, ma foi, assez normal que le Gouvernement
iranien l'ait conservée sans vérifier sa nécessité, du moment que
son maintien ne présentait pas d'inconvénient. Mais, RIessieurs, en
l'espècele maintien de ces mots était d'autant plus iiormal et d'autant
plus raisonnable que ce critère d'éliminationd'un différendest beaucoup
plus simple et plus indiscutable que le critère tiré du traité qui est
la base d'un différend. C'estprima facie et mêmea +riori que l'on
peut vérifiersi la situation ou le fait, si le différend s'est élevéapres
la ratification de la présente conveiition. Il est donc parfaitenient
concevable qu'en réalité le Gouvernement iranien ait conservé ces
mots bien qu'ils fassent double emploi avec le mot «postérieurs n inter-
rét tédans notre sens.
hlessieurs, j'ajoute que l'argument tirédes mots inutiles est d'autant
plus faible et d'autant moins impressionnant dans ce qu'on le rencontre
dans un document britanniauë. et <lue la déclaration britarini~iue.
comme toutes celles qui l'on; Gécécléb ou suivie, nous offre l'exeniple
de semblables redondances, accumulant des précautions surabondantes,
et faisant .double emploi, car la déclaration britannique est coriçue
comme se limitant aaux différends s'élevant après la ratification de
la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs
A ladite ratificationa.Je puis donc tenir à l'égard des Britanniques
le méme raisonnement que celui qu'ils tiennent à notre égard : si
vraiment un différend s'él6veau sujet de situations ou de faits pos-
térieurs à la ratification, il va de soi qu'il s'élèveaprès la ratificatio!
Je pourrais leur demander upourquoi I'avez-vous dit? Et si vous
l'avez dit, bien que ce soit sans utilité, alors pourquoi me faites-vous
un reproclie d'avoir de mon côtémaintenu des mots non indispensables ?
Ainsi votre argument tiré de l'existence de mots supertlus dans la
déclaration iranienne se trouve entièrement privéde sa valeur, puisque
vous m'avez donné l'exemple. i,
Mais j'ajoute, Messieurs, que si peut-être une rédaction plus simple
aurait pu être imaginée pour la déclaration iranierine, c'est à tort
qu'or1suggère que les mots «situations ou faits ayant trait directement
ou indirectement à l'application des D[traités ou conventions] auraient
pu entièrement êtreomis. Comme je vous l'ai dit, Messieurs, ces mots
cayant trait directement ou indirectemerit » avaient au contraire une
portée et une utilité réelles, car ils visaient spécialement l'hypothèse
des diffërends visésaux paragraphes c) etd) de l'articl36, les différends
portant sur des faits,, mais ayant trait directement ou indirectement
à un traité, écartant les différends portant sur des faits ayant trait
directement ou indirectement à des points de droit international.488 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIS (IRAX) - 10 VI 52
Encore une fois, il n'est donc pas du tout inconcevable que Ic Gouver-
nement iranien n'ait nas exoriiné la ~ortée au'il entend cloiiner à sa
déclaration par la formule 'que sug&re la Îéponse britaniiique, en
visant tous nles différends au sujet de l'application des traités ou
conventions acceptés par la Perse- et postérieurs à la ratification de
cette déclaration n, mais au contraire il est inconcevable que si le
Gouvernement iranien avait eu la pensée que lui attribue Ic Gouver-
nement britannique, il ne sc soit pas borné à une addition à la décla-
ration britannique, qu'il ne se soit pas borné à dire ((tous les différends
qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au
sujet de situations ou de faits postfrieurs à cette ratification,ice qui
est le texte de la déclaration britannique, en y ajoutant les mots <et
ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités
ou conventions acceptés par la Perse ». Si le Gouvernement iranien
les mots «postérieurspliquàrla ratificationnii,la limitation relativeavaux
que les mots «postérieursdes tàala ratificationurs'appliquent aux traitésit
acceptés par la I'crse.
Sous avons pour lesurpliis. puisque IcCouv+rnciiieril t>ritaniiiilucv~.iit
bien s'iiit6resserA l'intention du G<iuvrriieiiiciit ir:inienuil iioriiliré
irn~ircs~ioriria(le preuves ~~iiI'interitiori du Gou\.eriieiiit~iitiranieii a
biEt tout d'abord, nous aurions pu nous borner au rappel que la Cour
permanente a déjàelle-memenoté,dansl'affairedes Phosphates dii Maroc,
lorsqu'elle a reconnu que fréquemmentet dans l'espèce lesEtats avaient
entendu enlever à l'acceptation de la juridiction obligatoire tout effet
rétroactif, notamment pour exclure la possibilité de voir déférer & la
Cour des situations ou des faits qui remontaient à une époqueoù 1'Etat
mis en cause n'aurait pas été à mêmede prévoir le recours dont pour-
raient êtrel'objet ces faits ou situations. Messieurs, panni les faits,et
situations auxquels cette réserve s'applique, il y a assurément les faits
juridiques, les traités. Lorsqu'un Etat signe un traité, à un moment où
il croit que l'interprétation ou l'application ne pourroiit pas en être
confiées à un contrôle judiciaire, il pourra se montrer éventuellement
négligentdans la rédaction de certaines clauses, puisqu'en définitive il
demeurera lui-mêmejuge <lel'interprétation et de l'application qui y
seront données.
r\~jiiiéiiierit.on coiiçoit CI&lurs $luedaii1'it;it icr:i1110ud'IiCsit3-
tion <iiisr. tr<~iivxitiiinnifcstcmeiit 1'lr:iiirlju, il i1':iitsouscrit iiric
dr'cl:ir~tioiiiI'acc~ui;itioiide coriip6lcriceoblig;truir,:clii'eiiécartant (l'une
façon généraletoÙs les traités qÙiauraient pu avoiiété conclus un peu
plus négligemmentantérieurement à cette déclaration.
Mais, Messieurs, le Gouvernement d'Iran ne s'est pas abrité derrière
cette ex~lication eénkrale. Il a donnéune raison ~articulière. tout à fait
précisede la rais& pour laquelle il avait écartéles traités antérieurs à
la ratification. Et cette explication que les faits vérifient, c'est qu'en
ozo oau moment où il faif siener à La Have Dar son re~résentant la
dr'cl.ir~tiund':icczl>t;itiol'ctard'lrnii i,ar;ici;rc cii plci& iir'gociatioii
avec ilni. dcmi-doiizaine d'l5tats. dont la (;rande-l<ret:igiie. en ce qui
concerne les conventions nouvelles oui devront Drendrë la dace des
anciens traités d'établissement, lesquélscontenaient,des clausêscapitu-
laires. Il y avait eu des abrogations en 1927.192h 8lais le régimenouveau PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAX) - IO VI 52 489
n'était pas déterminé et l'incidence juridique de ces abrogations par
lettres demeurait une chose imprécise et l'Iran se gardait comme de la
peste de toute possibilité de controverse juridique, tant qu'il n'y aiirait
pas un traité nouveau réglant cette question.
Le Royaume-Uni dans sa réponse repousse cette explication et irons
dit notamment que c'est une explication que nous ne pouvons pas
invoquer parce qu'elle est tardive. Vous apprbcierez, hlessieurs. Je
reconnais que c'est une explication dont vous devez peser la vraisem-
blance. Nous ne vous demandons Das de croire le Gouvernement iranien
sur parole. Je crois qu'elle vous abparaîtra d'autant plus vraisemblable
que nous pourrons en trouver tant& la confirmation ailleurs.
- On nous dit aussi au'elle ne Deut Das être invoquée parce que ce
disez à'une partie qui a souscrit certains engagements unilatéraux dans
un document d'une espèce aussi unique que la déclaration de faire état
~our la démonstration.de son intention de circonstances qui lui sont
propres, il ne resterait rigoureusement plus rien.
Ce que vous avez à voir, c'est donc si mon explication est plausible.
Le Gouvernement britannique y oppose trois objections. La~première
objection est qu'il n'était pas nécessaire, pour écarter les traités de
capitulation, d'insérer cette réserve limitant les différends soumis à la
Cour à ceux relatifs aux traités postérieurs. En effet, disent-ils, vous
aviez déjà une limitation prévoyant que seuls pouvaient être soiimis
les différends nés postérieurement au sujet,de situations ou de faits
postérieurs. Du moment qu'il s'agissait de situations ou de faits posté-
rieurs, il n'était pas possible que ces situations ou ces faits postérieurs
naissent au sujet detraités anciens. C'est, Messieurs, je crois une affirma-
tion erronée. Une limitation de compétence qui se bornerait à écarter
l~s ~ifférends naissant a~rèsla ratification au suiet de situations et faits
niili.ricurs ii'r.ciiir:~it Icsc0111ilti'llino1151,1éowull(.nl,Cilr Ct'îSllllil-
rions et inits po;tiri:iirs~,cii\.t:iit~iîrlnitr.niviit ii.,111çujct dc l'iippli-
cntioii rl,: tr;iiri.i .tiit:ri<.iiis. Ihni l;t rnvsi~i1,:;.incien> triiitcs iiih-
s~sri~it ~cr, Ic nrnini~l ir:tiiii.dc\.:iit ~lt,iic, s'il \~oiilnit
<,c:irrrr12 corii~~<~tciic r,tl:,Ctj~ir 1,oiir lcj ,I~ii<r~it~l)ativ:.nr siir~ir .i
leur sujet, pré6oir une stipulation ëxpresse en ce sens.-
Oii nous dit en second lien que les traités de capitulation étaient
dénoncés. Messieurs, cette observation perd de vue que le traitenient
des sujets britanniques en Iran faisait l'objet d'un ensemble de stipula-
tions fort complexes qui n'avaient été qu'en partie abrogées par les
échanges de notes di1 10 mai 1928. que reproduit l'annexe 2 du mémoire
britannique, en appendice z. Dans un autre échange de notes, que le
mémoire britannique i omis - je ne sais pourquoi - bien qu'il porte la
mêmedate du IO mai 1928 - j'attirea ce sujet l'attention de la Cour,
car nous l'avons reproduit dans nos observations préliminaires (annexes
III et IV) -, il est dit textuellement : «Alors que le traité signéaujour-
d'hui entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté impériale le Shah de
Perse ne remplace que les stipulations des traités existant entre eues
qui limitaient de toute manière le droit de la Perse de décider de son
tarif en pleine autonomie, le Gouvernement de Sa Mijesté britannique
en Grande-Bretagne et le Gouvernement impérial de la Perse ont la
ferme intention de poursuivre derechef la revision de celles des stipula-
36tions dans les traités existants qui n'auraient pas étémodifiées par le
traité signéaujourd'hui, dans le but de conclure, dans un délaid'un an,
un traité complet de commerce et de navigation susceptible de mettre
leurs relations en harmonie avec les circonstances du moment. ii
Je souligne, Messieurs,ces derniers mots. Il est donc reconnu le 10 mai
1qz8 qu'il existe entre la Grande-Bretagne et l'Iran des stipulations de
traités demeurées en vieueur aui ne sont Das en harmonie avec les
circonstances du m~ment,~et dontla revision &tpromise endéansl'année.
Mais, Messieurs. en ~q?o la revision n'avait pas eu lieu. Les stipulations
officiellement déclarééicomme non en harmonie avec les circônstances
du moment étaient demeurées en vigueur. Est-ce que oui ou non il est
raisonnable et compréhensible que le Gouvernement d'Iran ait eu le
souci d'empêcherque l'on puisse le traduire devant la Cour pour viola-
tion ou méconnaissance d'un traité dont on lui promettait la revision,
mais dont on ne lui accordait pas la revision ?
On nous fait une troisikme objection. Et l'on tire argument de la
déclaration d'une comparaison entre notre déclaration et la clause coiu-
promissoire qui figure dans les traités auxquels j'ai déjà fait allusion,
qui ont étéconclus soit avaiit soit après le z octobre 1930, avec la Bel-
gique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Suède,etc. Effectivement,
dans ces traités nous trouvons une clause compromissoire qui a une
toute autre portée que celle contenue dans la déclaration, car elle vise
expressément les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de
tous les traités et conventions conclus ou à co~zc/zdre ,onc les traités
passéscomme les traités futurs.
Je ne peux comprendre le raisonnement britannique selon lequel il y
aurait là la preuve que l'Iran n'a voulu envisager que les u faitset situa-
tions postérieurs »,quelle que fût la date des traités. Est-ce que je ne
suis pas, au contraire, blessieurs, en-droit de vous dire que lorsque l'Iran
se trouve en tête-à-têteavec des Etats qui lui ont consenti un traité
générald'établissement, il abandonne toute objection à ce que la com-
pétence arbitrale ou judiciaire soit étendue à des traités passés? Tandis
que lorsqu'il signe une déclaration générale,dont peuvent faire état des
uavs aui ne lui ont Das consenti de arei iltraité. ou avec lesciuels les
fo~i~~ei;tioiisI>;irfi(:~~lI'+reesiuiit pas eiicurt eiirr&s 1.11vi:uvur,'il prend
iiiii:pr;i:iiitiiiiqu'il cuii.iiilr'rc curnnie iiidijptiisablc. et t:<.iiiijt:iiir i
Cc;irti:rradic~lcmtnt Ics diifCrcnds relatifs :LUX trait;, :iiir>ririir...
Sniis .i\.ons ?ii,-orc une prt:ii\e supi~lG~ti~nt~ir ~l iiotr~ int~ntii,ii ,
vllc risid7 d:iiis lcs mots <Iiie,jc iic ,:lis [ioiinluoi,iii~iiii\,cïiiiini~nqiir
CI< seiiiibili[l: ciirit iise dIii r~.irt d'vrr~criî<,rirliie5tioiis ori~.iit:ilei cr
rxtr;iiirs-oric?iit~Ics,iiuî :i<l\.~ri:iir~~i'oiit p,,s sii3i.i. ce wiit les rni,ti
nvcrpt;.~ psr la l'rrse. .Qii'cst-~cqiie cclil tciir dirr ?Cc sont CI*- .ints
iiiutilci s:iii.;dourc ?Cti sont ilçs iiinis siii~crflu: 11sle sci;iicnt \.i.iiivm-
Iil;il>li.iiirrits'il s';igisîait il: 11:".5"II(1,:1;pliiplrt di:î pays ici ieprc-
si~ilt~.~.ii:iiiil ].oui p:irloiis <le.tr..ir;.iit,iip;lrlc,iis iiaturt~lir.iiicdc
tr;iitcs :icci.i>ti'siinr iiotrc t>:t\.i.i'oiirciuoi I:II>ersci>:irI?-t.Ir<~tr~1tF3
acceptés ellé » ? Parc; q;e, ~essieurs, nous sÔmmes en 1930 et que
la Perse se trouve encore à ce moment sous le coup de certains traitCs
qu'elle considère encore comme n'ayant pas étéacceptés par elle, mais
comme lui ayant étéimposés,et elle entend écarter de cette façon, répon-
dant à la mêmepréoccupation, tous les traités de cette période qu'elle
espère révolue et dans laquelle elle a subi la suprématie économique et
politique des grandes Puissances européennes. Mais, Messieurs, j'ai une cinquième et dernière preuve, et après cela
j'en aurai finiavec mon exposéd'aujourd'hui. C'estun clocument nouveau
- je m'en excuse, c'est je pense le dernier que nous produirons ; je n'ai
eu tout cas pas connaissance d'un autre -, un document dont je n'ai
eu l'idée qu'ily a peu de jours au cours de mes échangesde vues avec les
conseillers iraniens. Ilsm'ont signaléqu'ilexistaitune loi persane d'appro-
bation de la déclaration; s'il pouvait exister un doute, et je ne crois pas
qu'il en existe dans la déclaration rédigéeen français, à condition aue
l'on respecte le sens qu'impose la française, il n'en èx&te
aucun possible en ce qui concerne le texte qui fut soumis au Parlenient
iranien et approuvé par lui. J'ai fait traduire ce dociimeut par un tra-
ducteur t,ré.e. c'est la ~iècedont mon estimé contradicteur a bien voulu
Licrcprer 1.1pi<.~liictiiiii:ipr's qii'ellc ut 616.ccnforni;nisiii:LUI<;-;.leritriit.
J;p<isc't.iiiGri.ttr CI,.1C'LU~. I).ln ce trvtr, nuiii vt~yotic i1it'I:L~>;igt4!74
13iI:tl;~r:itii,ti iit lilh Il;< i<.i~tttir~~t~~~~tiI'iiriiiit)tntii)~litII~~IJIC-
tion obligatoire de la Cour internationale de Justice par le ~ouve&em&t
d'Iran sous condition de réciprocitépour une durée de six anset ensuite
,usa.'à déclaration de résiliation. au suiet detous lesdifférendsDroveiiant
(le ~itii:itiun~c,u (IV k~itj tir tr;tit'~lir~ct~ni~~ntuit in~tr~~~t~.ni~i ir
I'cxfriiti8>ii(Ici traitiictcoiiveiition.i qiic1,(;oii\-:rricnit nt .ilira ;,crrl,ti's
dprk ILLriltitic:itioti d~ cette dCcldr~tiun. . .lpr>s ! - jr.mc trduvc li
in;,iiit~nant dt,vanr uii;i(lvvrl>eqiii tirpriit pli]; si: rnppi,rtrr:iiiusitu*.
tionî oii fait; ; ild~isi.r,tl)l>ortc.!II\.rIICqui le l>r;.c<idiri~i~l~Cdi~t~i~~t~i~t,
<,'est-i-ilire nu nior :tccentCi n.Et c<,l;inionrrc i ruiit~ Cvi(lf:nciaii'eii
tout cas en 1930 le ~ouvepnement iranien avait cette compréhensi&i du
texte qu'il venait de signer.
Et, Messieurs, je sais bien que nos adversaires pourront dire que
votre texte iranien c'est un texte intérieur, que ce n'est pas ce texte
qui vous lie à l'égard des autres pays qui ne sont pas au courant de
ce qui a pu se passer devant le Parlement iranien. Sans doute, le texte
officiel, le seul, c'est le texte dans lequel la déclaration a étéinscrite,
c'est celui-là qui lie l'Iran, c'est le texte français. Je vous ai dit qu'à
mon avis il n'y a qu'un sens possible à donner à ce texte, et il me
suffit. Mais mes adversaires disent qu'il y a deux sens possibles à
donner à ce texte, deux sens grammaticalement possibles. S'il y a
deux sens grammaticalement possibles, nous devons rechercher I'in-
tention du signataire, et si vous devez chercher l'intention, on ne
me dira plus que le nouvel élément produit est suspect, qu'il a une
date trop proche du conflit. C'est un document établi de bonne foi
par le gouvernement, soit avant soit après l'établissement de la décla-
ration. Vous avez donc la certitude absolue que la déclaration iranienne
a entendu écarter de la compétence de la Cour les différends relatifs
à des traités antérieurs à la déclaration. Je suis en droit de vous
demander de vous conformer à cette intention dans l'interprétation de
la déclaration.
[Séancepublique du II juin 1952, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
A l'issue de la séance d'hier après-midi, j'étais arrivé au point de
ma plaidoirie où, interprétant la déclaration iranienne et commentant
les mots n postérieurs à la ratification » de ladite déclaration, j'avais
essayé de vous faire la démonstration - et j'espère y avoir réussi -4g2 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - II VI 52
que ces mots r postérieurs A la ratification de ladite déc1;rration >;
s'appliquaient nécessairement autraité et que vous deviez donc écarter,
comme échappant à votre compétence, des différends éventuels qui
auraient trait à des traités antérieurs à la ratification de ladite déc!a-
ration. Ayant fait cette démonstration d'un point de droit, il me reste
à vérifier si, en l'espèce, les traités qui sont invoqués par la Partie
demanderesse sont ou non antérieurs à l'entrée en vigueur de la
déclaration.
Cette démonstration sera plus longue qu'il ne semblerait à première
vue, car on pourrait croire qu'il s'agirait purement et simplement de
vérifier sila date des traités invoquésse situe avant ou après rgjz.
De fait, Messieurs, en ce qui concerne l'écliangede lettres de 1928, qui
est une des trois sources de compéterice,dont j'ai déjàniéle caractère
de traité, à supposer qu'éventuellement et par un raisonnement que je
n'envisage pas jusqu'ici, vous puissiez considérerqu'il y a là un traité,
ce serait en tout cas un traité antérieurà l'entréeen vigueur de la décla-
ration iranienne, et vous devriez donc l'écarter.
Par contre, en ce qui concerne le traité de 1933, ce prétendu traité,
cet extraordinaire traité que l'on a cru découvrir comme une espèce
d'irradiation decet acte de concession purement privé, comme une sorte
de substance non visible, psychique, de caractère moral, qui viendrait
s'ajouter à la nature purement privéede cette convention, si, d'aventure,
cette explication vous avait convaincus et que vous y voyiez un traité
du point de vue de la date, je n'ai rien à dire. Il se situe en 1933.
Par contre, Messieurs, j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne
cette dizaine d'autres traités qui sont invoqués,car, s'ilest vrai que sept
d'entre eux sont antérieurs à 1932, ily en a trois qui sont postérieurs :
les traités entre l'Iran et le Danemark, entre l'Iran et la Suisse et entre
l'Iran et la Turquie. C'est, Messieurs, une ingénieusetentative, je le
reconnais, d'avoir ainsi imaginéque ces traités pouvaient étre invoqués
comme base de votre compétence. J'imagine que si l'on a fait mention
de ces dix.traités au lieu de faire mention des traités de 1857et de 1903,
c'est très exactement pour échapper au moyen d'incompétence que
j'aurais tiré de la date des traités de 1857 et de 1903. Mais si ingénieuse
que soit cette tentative, je ne crois vraiment pas que vous en soyezdupes,
car il n'est pas vrai que lademande anglaise est baséesur des traités
conclus entre l'Iran et des Etats tiers auxquels l'Angleterre n'était pas
partie. Ces traités, si vous les prenez eu eux-mêmes,sont des res inter
alias acla pour l'Angleterre. Elle ne puise aucun droit quelconque dans
ces traités. Elle est sans qualité quelconque pour vous demander une
interprétation et une application de ces traités. Elle ne peut invoquer
ces traités qu'en fonction des traités auxquels elle est elle-mêmepartie,
les traitésde 1857 et de 1903, et il ne suffit pas de cet escamotage des
traités de 1857 et de 1903 pour qu'elle puisse ainsi présenter les traités
accessoires comme base de sa demande.
A toute évidence lesdroits que l'Angleterre prétend puiser dans les
traités de 1934 ont nécessairement leur racine dans les traités de 1857
et de 1903 ; les traités ultérieurs ne sont que ce que M. le professeur
Georees Scelle a~..lle « l'acte-conditioniiaui a donnéun effet nouveau
à la cI.iusi(1,IniiariunI;i~diiii~.vuri,;~-.~'iiiç<r-rt<,i:l:iuscCla ii:itic>ii
1;.~>lujfnv<irisc:,r.iiri;liisi;iit i1CvLiitiiicnti ultérieursirs,tr:.iti.s <Ic
1857 et de 1903, la Cour ne peut pas en connaitrè parce qu'ils sont
antérieurs à l'entrée en vigueur de la ratification de la déclaration, et (1;iiisccs coii~liii~ll.~!?~icri1.iCoiir nc piut ~,LScoiiii:iitrc <I:i\.:~iit;ge
~ICStr:~it&scoiiclu;,\.SC1,:sCrsts tisis ~it~itl:rrcurcmc~itla r;itific;irion.
Je crois donc voiis avoir dbmontré que par application d'une saine
interprétation des termes de la déclaration et notamment des tennes:
«traités acceptés par la Perse, et postérieurs à l'entréeen vigueur de
ladite déclarationii,la Cour ne peut retenir ni l'échangede lettres de
1028 ni la dizaine d'aiitres traites oui ont étéénuméré sni davantaeeu
l'icté de concession de 1933.
J'eii arrive maintenant, Messieurs, à l'examen d'un autre moyen
d'incom~étence. celui <lui est relatif au raD~ort entre les miefs de
la deminde britanniqué et la base juridiqbA qu'elle allègue. Je .vais
examiner la question de savoirsi, +rimafacie bien entendu, les demandes
ont trait à une dis~osition des traités invooués. Poiir faire cet examen.
je rri'appuie sur Ûne jurisprudence constante de la Cour permanente
en tout cas, suivant laquelle il ne suffit pas qu'une demanderesse
invoque des traités (à supposer que ces traités par eux-mêmes,pour
leur interprétation et leur application relèvent de la compétence de
la Cour) pour qu'à la faveur de ce prétexte elle soumette à la Cour
des demandes qui sont sans rapport avec la base juridique qu'elle
invoque. La Cour doit vérifier si priinn fncie il existe un rapport. Je
prétends démontrer qu'en l'espèce ce rapport n'existe pas. hlessieurs,
comme je vous l'ai dit déjà, on nous fait deux griefs et I'on soumet
à la Cour essentiellement deux réclamations, et I'on invoque deux
séries de traités : l'une composée du prétendu traité de 1933, de ce
traité qui coïnciderait et planerait au-dessus de I'acte de concession
privé et aurait donc directement pour objet le respect iritégral de
I'acte de concession, tandis que I'on invoque, d'autre part, un échange
de notes de 1028 et des traités de 1070 et lus tard. en vertu desouels
le Gouveinemeiit d'Iran a promis:"ou I;lus exactement a expi-imé
l'intention d'assurer aux ressortissants britanniques le respect du
traitement prévii par le droit internatiorial commun, et indirectenient
I'on prétend tirer de ce droit international commun comme d'une
espke de chapeau magique une sériede règles relatives à la natioriali-
sation et aux conditions imposées par le droit des gens en matière
de riationalisation. J'ai donc à vérifiersi, dans i'kventualité où vous
accepteriez I'liypothèse d'un traité de 1933 néde la procédureavortée
devant le Conseil de la Société desNations, cet accord a réellement
Dour obiet le maintien de I'acte de concession. A~rès<i~i.i.i.,xaminerai
Cequ'il $a dans ce droit international commun, d'onton se sert vraiment
uii peu trop facilement, pour I'a.. .auer à la matière de la nationali-
sation.
En ce qui concerne le prétendu traité de 1933, je vais examiner dans
quelle mesure il, y a eu coiisentement des États à quelque chose, Uu
obligation des Etats Royaume-Uni-Iran à quelque cliose, à I'occasion
de cette procédure devant le Conseil.
Voyons ce qui s'est passédelnt le Conseilde la Sociétédes Nations.
Alors comme aujourd'liui, le lioyaume-Uni intervenait comme Puissance
protectrice de la même société britaiinique, 1'Aiiglo-Iranian Oil Corn-
pany. Et le différendavait donc, comme aujourd'liiii, pour origine un
diffkrend, que j'appellerai primaire pour la facilite, qui avait surgi entre
la Compagnie britannique et l'État d'Iran. 1;t sur ce clifferendprimaire
s'étaitgrefféun différendseconclaireentre 1'Etat protecteur britannique
et l'État d'Iran. Les représentantsdesdeux États comparaissent devant I'LAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAX) - II VI 52
494
le Conseilde la Sociétédes Nations, et le représentant de l'Iranhl.Davar,
fait valoir une série d'objections à la demande britannique et notam-
ment, Messieurs, vous le comprendrez, se prévaut de l'article 15, para-
graphe 8. donc de la réservede compétenceexclusive. Et le Conseil de
la Sociétédes Nations, comme il le faisait parfois, demande aux parties
de faire.abstraction de leur point de vue purement juridique, désigne
un rapporteur, M.Bénès,et I'on décide,de l'accord des parties, que Kles
points de vue juridiques étant entièrement réservésn,la Compagnie
entrera immédiatement en négociations avec le Gouvernement persan.
Pas, Messieurs, les deux gouvernements, la Compagnie.
secondaire. La négociations'.engage,imàiTéhéran,entre Je Goiivernement
iranien et la compagnie britannique. Le Goiivernemeiit britanriique n'y
orend aucune Dart. M. Bénèsest tenu informé. mais il n'v rend lui
iioii pliis ;tusuii<:[,art. I.CSrilig(,iiiltinns 1)rogri.ssenII:~OCLJ~~~IIS
nboutissr.nt, <l:iris<leiconditioiii <iuDrc>l(~si:id?glin<I;noncL:c..cominc
gravement irrégulières,mais ce-n'est pas la queition dont vous êtes
saisis, car elle concerne le fond. Un nouvel acte de concession est donc
accordé.
On revient devant le Conseil. M. Bénèsfait ra~Dor.. déclare aue la
pr<tendue lésiondu rr.sii)rtisj;iiit t)rilanniilise trou\,e pratiquernerit
couverte ou rL:paréepar un aiiold sur\.Ciiii entre la Coml)ngiiie britan-
iiiuue et le Goiiverncment irniiic:11dçiiiniirle<lue]':iffairesuit riininteniic
au'rôle du Conseil jusqu'à ce l'accord ait étératifié. Puis une fois
que l'accord est ratifié, leConseil se réunit une,dernière fois et constate
qu'il n'y a plus de différendet que l'affaire ne doit plus êtremaintenue
au rôle. Est-ce que cela, Messieurs, constitue un règlement d'un dif-
férend ?
Assurément,M.Bénès a employé parfois lemot règlement'».inais les
documents montrent qu'il a aussi parfois employéle niot c liquidation».
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eii de recommandation quel-
conque et que l'affaire n'a pas étémainteiiue au rale ;qu'il n'y a eu
aucun échange de notes ; qu'il n'y a eu aucune promesse demandée
par le Gouvernement britannique au Gouvernement d'Iran ; qu'il n'y
a eu aucun engagement du Gouvernement d'Iran vis-à-vis du Gouverne-
ment britannique ; qu'il n'y a eu aucune déclaration faite par le Gou-
vernement d'Iran à l'égarddu Conseil en ce qui concerne cette conces-
qui permette de dire qu'il ait étédemandé au Gouvernement d'Iran etl
que le Gouvernement d'Iran ait consenti à transformer en un ,acte
international la concession qu'il accordait, comme tous les autres Etats
souverains, quand il le désireet qu'il révoque quand il le désire, à un
particulier qui, en l'espèce,était un particulier britaiiiiique.
Et. Messieurs, je considère comme d'autant plus inoui que l'on
prétende aujourd'hui transformer en un acte international ce qui est
un acte privé,que, comme je vous l'ai dit, il y a au seuil de cette procé-
dure une réserve actée par le Conseil de la Sociétédes Nations, des
points de vue juridiques respectifs, que donc le délégué de l'Iran au
seuil de cette négociation s'est retranché derriere le caractere national
et interne de l'acte de concession, et qu'il est donc inimaginable qu'il
ait consenti à l'issue de cette née"ciation rivée à évoauer et trans-
former en un acte interétatique ce qui n'était qu'une concession privée.
Et en tout cas je ne peux pas concevoir que I'on prétende présumer une pareille intention du silence, non seulement des parties, mais de
toutes les autorités quelconques qui sont intervenues dans cette affaire.
Ainsi, Messieurs, s'il y a eu un accord entre les deux gouvernements,
cet accord a un objet bien clair et bien limité: retourner à l'échelon
particulier. Cet accord a étérespecté, cet accord :rété exécuté,cet
accord est terminé, il n'y a pas eu d'autre accord. Dans ces conditions,
ie suis en droit de dire qu'à suuposer qu'il Y ait eu à un moment
quelconque de cette première c6mpamt{on devant le Conseil de la
Sociétédes Nations un engagement quasi contractuel assimilat~leà
un traité, ce qui est contrairé aux arguments que je vous ai développés,
il n'y a aucun rapport entre la demande dont vous êtesaujourd'hui
saisis et ce prétendu accord, car cette demande s'appuie, sur l'acte
de concession, convention privée, alors que cet accord avait uniquement
pour objet l'engagement pris par le Gouvernement iranien de rouvrir
une négociation avec la sociétéprivée, sans modifier le caractkre de
l'arrangement qui interviendrait entre eux.
Voyons maintenant s'il y a rapport entre les demandes relatives
à la nationalisation et les deux autres sources invoquées: l'échange
de notes de 1928 et les autres traités. L'échange de notes contenait
- vous vous en souviendrez - l'expression par le Gouvernement
persan de son intention, sur la base d'une parfaite réciprocité,d'admettre
et de traiter sur le territoire persan les ressortissants anglais confor-
mément aux rèeles et ~ratiaues du droit commun international. Ils
devaient jouir de la pius entière protection des lois et des autorités
territoriales et bénéficierdu mêmetraitement que les nationaux. De
mêmedans les autres traités, on se borne à Ïeproduire l'intention
expriméede traiter les ressortissants étrangers, suisses, danois, suédois,
conformément aux règles et pratiques du droit commun international.
On vous demande auiourd'hui de dire oue ces rèeleset ~ratiaues
du droit coniniuii intcrilitional ioniportcni 1'0t1li~:it~~d nc ;';ibsc;nir
di: tir nsrionlisdtion i I'in3r1l trnr bi'iii.liii.iiit ~l'ciigagc-
riit!nI~11;1rtic~11irrs(l':trr:,rer dr, ludc ~~,~ti~~i~,~Iis,:~l.,irr,t1ti2rt,
des co~ventions particulières ; de dire également que le droit iiiter-
national public défend.des discriminations (nous contestons qu'il y
en ait eu, mais ce n'est pas la question), de proclamer enfin que i'indem-
nisation offerte est insuffisante et qu'il faut en matière de nationali-
sation une indemnisation totale, sinon préalable, et l'on invoque à
ce sujet, du reste, diverses sentences arbitrales dont la plupart remontent
au dernier siècle.
Notre réponse, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas de règle de droit
des gens positive relative à la matière de nationalisation., Il n'est pas
possible que la Cour internationale de Justice statuant en 1952 et
se fondant à titre auxiliaire sur la doctrine internationale, sur la
jurisprudence internationale et sur les principes généraux de droit
commun aux nations civilisées, vienne dire qu'il existe actuellement
une règlede droit des gens conforme à la pratique des nations civilisées
qui interdit aux États de faire prévaloir leur loi de nationalisation
sur les droits que des particuliers étrangers tireraient d'actes de
concession. J'attends avec curiosité cette démonstration de la part
de mes adversaires.
Je crois avoir fait allusion déjà à ce sujet àla sessioii de l'Institut de
droit international de Sienne à laquelle je m'excuse d'emprunter tant496 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAS) - II VI j2
d'arguments. Nous avons étésaisis d'un rapport rédigépar rin juris-
consulte, assurément d'une autorité considérable et qui est notaniment
connu comme n'étant pas, je dirai, de tendance particulièrement
révolutionnaire, n'appartenant pas à des milieux avancés. AI. le
professeur Geoffre de Lapradelle était le rapporteur sur la question
des nationalisations, et rédigea,il y a déjàdeux ans, un rapport écrit,
qu'il développa à Sienne, et qui commençait par la constatation qu'il
fallait faire table rase, devant le phénomènemoderne de nation:rlisation,
de toute l'ancienne jurisprudence relative aux expropriations; que le
phénomènede la nationalisation devenu à peu près uiii\~erselavait fait
craquer l'ancienne armature juridique ; que, comme je l'indiquais, il
faisait apparaître le conflit eiitre les nécessitésde la politique iiationale
et le droit iiidividuel de propriétéprivéeet que c'étaitexclusivement sur
le plan delegefereiida et pour l'avenir que l'Institut dedroit international
devait essayer de faire prévaloir une certaine réglementation juridique
de nature à assurer aux droits individuels ce minimum de rotection
qu'il ne trouvait pas dans le droit des gens positif actuel. fil en est
ainsi quand la Cour est invitée à faire application du droit international
commun à un conflit relatifà la nationalisation, ellea le devoir de consta-
ter qu'il n'y a aucune pertinence à fonder les demandes formulfes
par le Gouvernement du Royaume-Uni sur le contenu actuel du droit
des gens positif.
Allons un peu plus loin et supposons que la Cour ait la tentation
d'inaugurer ce droit des gens de lege ferenda et qu'elle se propose de
fonder une iur,s~ru.ence Dour fixer ce nouveau vrincine flue ,'in.titut
eur d';l.ihorcr. Cc ser:iit iinc ciitrqirisu tt:iii(r;,irc5urroiit :i
I'ncr~jion d'tni d,.18:~trcI.,tii:Ila C~~IIII~~~CI~C:~ lors(111~1,:sl?Lrt~es II+
l'ont pas invitée à élaborer ce droit nouveau. Mais iupposoiis que la
Cour aille jusque là. Est-ce que la Cour va dire que ce droit des gens
consacre l'intangibilité des conventions privées en matière de iiationali-
sation du moment qu'un étranger eii est bénéficiaire ? Une fois de plus,
je suis heureux de trouver un .alliéauprès d'un éminent jurisconsulte
britannique que j'avais espérévoir au banc de la défense,le professeur
Lautemacht. Car M. le ramorteur de Lavradelle. s'étant efforcé. de
legr lrkndir, d'introduire d%s le rc'gleiriciiiritionf,itiire iine liniitatioii
aux droits de 1'Er;it iintionali~~t~ur ?ristii)ul:iiit (lu1;in;itioiinlisntion
ne Dourra iamais méconnaître les droits resultant-~our les varticuliers
ile rr;iitl:i oii de con\.eiitioiis pri\.Ccs,,11.I.niircrp:lui,icrivit <inrisses
ol)=t.rv;itiuiispiihliéc.;dins Ir\~iiiiiaircde 195~ : ile iiii(lemlinde s'il y
:i\,rnirii<-ritqiielque raijoli J;cisi\.c il';icc~ilintr;iiteiiicnr prif6reiiticl
nris droits dc propriér;:foridCssur uii ciiiiir:,r Ir3 di.itin~u:int ilcs qyits
ile priqiii'tc ordinaircj. ..Ci'ln ni2 p;ir:iitIt.bon jeiis. I'oiir<luoi I I.tnr
nationalisateur pourrait-il s'emparer d'une entreprise qu'un industriel
tient de .son père et pourquoi devrait-il au contraire s'arrêter lor,squ'il
se trouve devant une concession que le concessionnaire tient de I'Etat ?
Pourquoi le deuxième droit serait-il plus sacréque le premier ?
Messieurs, c'est cette mariière de voir de bon sens qui a prévalu à
l'Institut de droit international. Car la proposition de M.de 1-apradelle
fut repousséepar la majorité de l'Institut. Je ne prétends pas eii tirer la
démonstration d'une règlede droit des gens positive en sens contraire,
mais le moins, que je puisse dire, c'est qu'il n'est pas possible après ce
vote dedire que l'opinion unanimedesjurisconsultes démontrel'existence
actuelle ou méme lecaractère désirabled'une règlerelative à l'intangibi-
litédes conventions privées. II y a une troisième considération qui vous interdit de vous engager
dans cette voie. Je vous ai dit que l'on fait une grande distinction (entre
l'expropriation et la nationalisation. Ily a pourtant un domaine qui
paraît assez proche du nôtre : c'est celui de l'annulation ou de la révoca-
tion des concessions. bien qu'il s'en distinme. car la révocation d'une
tion.
La nationalisation en France du gaz et de l'électricitéa mis fin en bloc
à une sériede concessions. Mais il existe une pratique généraleenmatière
d'annulation ou de révocation individuelle de concessions. Est-ce que,
Messieurs, dans nos Etats civilisésoii considère que ces actes de conces-
-sion sont intangibles et que 1'Etat viole le droit chaque fois qu'il met
.fin à un acte de concession ? C'est ce que l'on nomme le racktt de
concession. M: Jèze indique dans son ouvrage sur les Contrats adiriinistra-
tifs, volume II, page 259, que «le droit de rachat est sous-entendu et
inaliénable 1,Le droit de l'administration de mettre fin à tout moment
à la concession de services publics existe, seulement les conditions dans
lesquelles il peut êtreexercésont spécialesparce que la situation écono-
mique et financière dans laquelle se trouve le concessionnaire est toute
particulière, la concession de services publics suppose ordinairement la
mise en aeuvre de capitaux très considCrables, exemples, concessions
de chemins de fer, tramways, omnibus, -distribution d'eau, d'électricité,
de gaz. Pour la rémunération raisonnable de ces capitaux, pour leur
amortissement, le concessionnaire a établi des calculs compliqués qui
reposent tous sur la durée de la concession ; suivant la durée de !a
concession et le développement de la consommation, les chances de gain
sont plus ou moins considérables ; tout ceci influe sur le tarif des rede-
vances perçues par le concessionnaire sur le public. Il est manifeste
ou'étant donné ces circonstances de fait. le droit de l'administration de
mettre fin à tout instant à la concession ne doit êtreexercéque,moyen-
nant certaines aaranties pour le concessionnaire. si le concessionnaire
n'avait pas la Acurité dû lendemain d'une manière ou d'une autre, sa
collaboration au service public serait 'finalement négligente.
Le droit de l'administration de mettre fin à tout moment au conth
de concession doit sauvegarder tous les intérêtslégitimes du conces-
sionnaire. C'est ce qui a fait établir une théorie spéciale: le rachat de
la concession.
Et si. Messieurs. de tels axiomes étaient vrofessés déià en 1027,
combien a fortioril'intangibilité. l'irrévocabilit6 d'un acte déconcesSion
apparaît-elle comme plus indéfendable encore lorsqu'il y est mis fin
ni; une mesure rbnéhle de nationalisation ! Car en l'esüèce. il s'aait
bien d'une mesuFe générale.
11 est exact qu'en ce qui concerne l'Iran, la loi du lermai 1951 en
a donné comme application principale l'annulation de la concession de
1'Anglo-Iranian Oil, mais c'est une mesure qui s'etend éga!ement à
toutes les autres concessions éventuelles et futures et, comme je le
disais, la meilleure preuve c'est qu'un acte signé de concession acccirdée
à l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'a pas davantage été
approuvé par le Parlement et se trouve actuellement interdit par la
même mesure de nationalisation définitive de l'industrie pétrolière.
Peut-être dira-t-on que ce que je viens de dire s'applique aux conces-
sions de services publics et ne s'applique pas aux concessions d'exploi-49S PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IR+N) - II VI 52
tation de richesses nouvelles. Effectivement il y a là une distinction faite
par le droit administratif français. Certains auteurs voient dans I'exploi-
iation des richesses nouvelles.un contrat essentiellement administratif.
C'est le cas de hl. Perriquet. D'autres, comme hf. Jèze, y voient «un
acte administratif unilatéral qui ne crée pas une situation juridique
individuelle mais un statut Mgal, qui peut être retiré par I'administra-
tion, qui relève du droit public et non du droit privé ».
Ce que je vous ai dit n'est pas limité à la doctrine française. En
Belgique, on distingue 1:iconcession du domaine public de celle du
service public, mais mêmecette dernière est décrite (Répertoirepratique
de Droit belge, verbo Concession, no 38) comme un acte par lequel
l'autorité agissant dans l'exercice de sa mission politique accorde à
un particulier la jouissance privative à titre très généralement tem-
poraire de certains avantages dont est susceptible le domaine public.
Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles de 1913 dit : NMêmesi la
concessioii prend le caractère d'un contrat bilatéral, elle est une mani-
festation de la puissance publique agissant non comme propriétaire
d'un domaine oui lui est DroDre. mais comme autorité réeissant les
intérêtsgénéra&de sa coGpéien=e »,et la doctrine et la jurkprudence
unanimes en tirent cette conséquence que, l'octroi de la concession
étantun acte d'autorité de la ~ui'ssanceÜubliaue. son retrait a évideni-
ment le mêmecaractère et échappe à ia cen'sure des tribunaux sauf
à ceux-ci, en Belgique, à apprécier le montant de la réparation dû
pour la lésiond'un droit. ..
Enfin, il est permis d'ajouter qu'au cours des dernières années de
nombreux pays ont procédé à l'égardde compagnies concessionnaires,
nationales ou antres, à la nationalisation de leurs biens ou des titres
de leurs entreprises et qu'ils n'ont pas fait de distinction quelconque
entre les concessionnaires nationaux et les concessionnaires étrangers.
Pour prendre un exemple précisdans la loi française de 1946 relative
à la nationalisation des entreprises de gaz et d'électricité,la seule
mention qui figure spécialement et qui vise les étrangers est l'articlII,
qui prévoit que le gouvernement prendra des mesures particnli&res
relativement à l'indemnisation des ressortissants étrangers. Mais l'idée
que la nationalisation devrait s'arrêter aux limites d'une convention
privée n'a pas à ma connaissance étédéfendue par une seule voix au
sein du Parlement français. Je n'ai pas le souvenir qu'il eii ait ét6
autrement en Grande-Bretagne. Dans ces conditions, quel est le rapport
que vous pouvez établir entre la demande britannique et le droit
international commun dont elle se réclame ?
Messieurs, je ne dirai plus qu'un mot en ce qui concerne les autres
règles relatives à la nationalisation que l'on prétend également tirer
de ce droit international commun, savoir la règlede non-discrimination.
Je viens de vous indiquer qu'en réalité iln'y a pas de droit interna-
tional commun en matière de nationalisation. Ce que je puis ajouter,
c'est aue là encore nous nous trouvons devant une méconiiaissance
absolu; de la pratique générale,car si mes estimés contradicteur;
entendent par non-discrimination une condamnation du fait que la
loi iranienne réserve aux nationaux l'exploitation du pétrole, i'ai le
regret de leur dire que daris la législation d'un très grand nombre
d'Etats les concessions sont réservéesaux nationaux et qu'il en est
tellement bien ainsi que le Conseil de l'Europe est en train d'élaborer
une convention pour le traitement privilégiédes ressortissants appar- PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - II VI 52
499
tenant aux États membres du Conseil de 1'Euroue. Les travaux en
sont publiés, j'ai participé moi-même et je participe à ce travail qui
se poursuit à l'Institut de l'unification du droit privéde Rome; eh bien,
dais le projet dont nous avons actuellement sjisi les gouvernements,
nous avons cru inévitable de prévoir que l'égalitéde traitement que
nous étionsdisposés à consentir, à tjtre de récip~ocité,aux ressortissants
de chacun des Etats, n'empêcherait pas les Etats de réserver à leurs
nationaux les concessions de service public, tellement il y a un rapport
étroit, une sorte de privilège, une sorte de prudence qui conduit un
grand nombre de gouvernements et qui nous paraît même à l'égard
d'Etats avec lesquels nous sommes spécialement liés et désirons nous
lier davantage à tout de même prévoir cette réserve en faveur des
nationaux. Que l'on ne nous dise donc pas que la loi du ICImai ou
celle du 20 mars 1951 iranienne,aurait sur ce point méconnu le drojt
international commun. En ce qui concerne l'indemnisation, je ne crois
pas devoir insister, car je ne crois pas qu'il soit possible sans dépasser
non seulement les limites du bon sens mais les limites du sérieux de
prétendre tirer du droit international commun une formule d'indem-
nisation en matière de nationalisation qui irait aussi loin que ceiie
offerte par la loi iranienne. Qu'il me suffise de dire à ce sujet qu'en
tout cas le rapporteur de l'Institut de droit internationa1,allait beaucoup
moins loin et qu'il considérait qu'en cas de nationalisation le préjudicié
devrait se contenter d'une indemnité raisonnable et ne pourrait pas
espérer l'indemnisation complète, ce qui est ce que lui offre la loi de
nationalisation iranienne.
Le VICE-PRESIDEN fTisant fonction de Président : Avant de faire la
traduction, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez
entamé la question de fond. Vous n'avez parlé dernièrement que sur la
auestion de fond. Vous avez bvoaué les débats de l'Institut de droit
satioh. enfin ie ne vous enfends as du tout ~arler sur la question de
comp&tenceqti est la seule qui noÙsintéresseeh ce mpment. Jè voudrais,
sur l'affaire, dès maintenant, vous avertir pour la suite de votre exposé.
Je préférerais, n'est-ce pas, que vous laisiiez de côté la question de, la
nationalisation, les indemnisations. Vous avez mêmeentamé la question
des indemnisations, qui n'est pour rien du tout dans le procès qui est '
actuellement devant nous.
M. ROLIN: Monsieur le Président, je suis très attentif et respectueiix
de vos indications, et il est probable, puisque vous me le dites, que,j'ai
quelque peu empiétéplus qu'il n'était nécessaire sur le fond. Je tiens
pourtant à rappeler à la Cour que mon objet essentiel était assurément
légitime. Il était de vérifier s'ilexistaitimafacie un rapport entre le
contenu des traités que l'on invoquait et les demandes que l'on formu-
lait; ce contenu étant le droit international commun, je me croyais en
droit de vérifier ce qui existait dans le droit international commun. A
mon sens, le fond, ce serait l'interprétation de l'acte de concession ou
ce serait, je le reconnais volontiers, l'appréciation des indemnisatjons
offertes par la loi iranienne, mais, dans la mesure où il s'agit de vérifier
l'existence d'une règlede nationalisation dans le droit internationacom-
mun puisqu'on l'invoque par le détour d'un traité, il ine paraissait
impossible même au point de vue prima facie de ne pas vérifier sivraiment l'on pouvait sérieusement penser trouver quelque chose à cet
égard. Peut-être aurais-je pu me borner à la première partie de l'exposé.
De toute façon, la suite de ma plaidoirie m'amènera à des sujets tout à
fait différents où ce mêmerisque n'existera plus pour moi.
.Le VICE-PRÉSIDENT faisant fonction de Président : Mais j'ai préféré
attirer des maintenant votre attention, parce que, en continuant: à nous
parler sur le fond, vous allez donner-prétexte aussi à l'autre partie
d'entamer le fond, et c'est cela que nous voulons éviter en ce moment.
M. ROLIN: Monsieur le Président, le point suivant que je vais mainte-
nant aborder n'est pas relatif à un moyen d'incompétence, inais, soyez
rassurés,il n'est pas davantage relatif au fond. Ilest relatif àune exception
~rdiiminaire aui s'aonliaue exclusivement à la demande lus subsidiaire
A L
brdsentéeparie Gouvernement britannique dans son mémoire, cellerela-
tive à l'indemnisation. L'exception préliminairequenousopposons est Que
le Gouvernement britannique, ou pius exactement que la Compagnie 6ri-
tannique n'a pas épuiséen la matière les voies de recours interne que
lui offrait la législation iranienne. Le principe de la nécessitéde I'épuise-
ment préalable des voies de recours interne est un principe qui n'est pas
contesté par le Gouveriiement britannique et qui est, du reste, unanime-
ment reconnu. De notre côté, nous reconnaissons bien volontiers qu'il ne
eut être invoau.aue s,il existe des voies de recours interne. En existe-
il .\II~II~, 1:itr -1 I'c,~~~KI~ CLo,~IU!.LCII:L1i dcni.iiiilc prin-
cipilc ILII~~II:~ ,IIconi~,rniIi;. xvct. l? tlrui! ~i~r~~ri~:iti~~ CitI.li I~IIcl,:
iiarir~ii.ili~ition. les I~rir.iiiiii~~ii~;crlicnt t<iiit .i f;ii~foi.il;s .O nit: dire
<III'I~ii'ésistt.11,"<le \<iiv de rc;<jiii..iiit<.riir, i.;ir il nLy ]ils ili ]iiri<lii:-
IIGII ir:tiiit:r~i~~III p1iI5.s~,~~~~>r,c.i S.r1.i l,,i ir:i11It.i1r~t ~~~~iil~~r "iIi~~
iioii au droit international. . .
Par contre, en ce qui concerne le quantum de la compensation, la loi
iranienne du mai 1951 contient une disposition suivant iaquelle le
..uvernement est tenu d'examiner sous le contrôle de la commission
iiiixrc. cuniiiiis~i~~i\i>:~rlcnicnt~ireiiiistt:, iiiiiirii~~., I'.,rtiIi:I r, tt ##tiii-
posi:i CI,:ciriil s;'i~s~t-iirit.1 (11.ciiiq dt-put;:. Ir> rt'cl.ini.itioiii I~~:irinic~;.
forméestant par le gouvernement que par la Compagnie, et de soumettre
ses propositions à l'approbation des deux Chambres et du Parlement,
afin que lesdites propositions puissent êtreappliquées.
le concois parfaitement que le Gouvernement britanniaue ou la Com-
invoque.
Elle n'a pas essaye. J'ajoute, Messieurs, que cette disposition a pour
but d'aboutir à un arrangement mais que, comme l'a déclaré avec force
le Gouvernement iranien dans son mémoire d'observations préliminaires
et comme l'a répétéle Dr Mossadegh, il n'est pas du tout dansl'esprit
de la loi du rer mai 1951 de décider qu'en cette matière la décisionou
l'avis de la commission aura une force finale obligatoire. Si l'on aboutit
à un accord avec la Compagnie, cet accord sera soumis au Parlement, et
s'il est approuvé, il sera exécuté.Si on n'arrive pas à un accord avec la
Compagnie et que la Compagnie coiisidère que les propositions qui lui
sont faites sont insuffisantes, alors que la loi prévoit qu'il doit êtrefait Elle ne s'y est pas adressée davantage.
Le Gouveriiement britannique nous oppose également que sa ressor-
tissante ne devait pas avoir recours à ces voies d'ordre interne que nous
indiquons, parce que ces voies d'ordre interne ne seraient pas les voies
prévues dans l'échangede notes du IO mai 1928.
J'avoue ne pas comprendre cette objection. Le IO mai 1928, il avait
étédéclaréau'il entrait dans les disoositions du Gouvernement iranien
<le ,1<,111r ;L<.C;SS,II.r~~js<,rti.s:~iit.hrtt:ir~ii~s~d~~i~.~rlt,t.. ~ril~trri~~ux
d6l~ciid.tiitdi1iiiiiii;trt. I;,Jiiriii. ,li1.i <.lispnscc <lueslr Eric I<cckett
t.,nr~ii<lp:~rIcs tril~i~~i<î~drix>pr~i<l:~ndti1 niiiiistlc II Just~ct., ~ilitji?
1 ~ ~ lui iti>u!c~UI- CI -ont Ivi tribu~i,t~i\II*..IrcCC)IIII~IIISi itt~<.II,L~~C
tic not?s :Lfit ~II~.III~\(,1I~I~~IIII;I~tl~~~~ci~ild:uintiinist~c rlI:LIi~jtice,
c'est var ouvosition et vour les distiniuer des tribunaux exceotionnels
mixtes, <]niLux dépendaient du ministère des Affaires étrangèies. C'est
donc bien les tribunaux prévus dans cet échange de notes de 1928 qui
seraient en dernière analvse comuétents Dour a~üréci..les différendsiui
surgiraient entre la compagnie êtle go;vernement en ce qui conceqne
l'étendue de la compensation.
On nous dit également que le recours d'ordre interne sugbérén'est
pas un recours ;&"lier pa;ce qu'il n'est pas celui prévu à Tirticle 22
de l'acte de concession qui institue une procédure arbitrale. Je crois,
Messieurs, qu'il y a là un contresens. Je pourrais dire non seulement -
mais cela c'est le fond - que l'article 22 prévoit la compétence des
arbitres pour l'interprétation ou l'application de l'acte de concession
et qu'il ne s'agit pas de cela en l'espèce. Mais, de toute évidence, I'arti-
cle zz de l'acte de concession a suivi le-sort de l'acte de concession.
L'article 22 del'acte de concession a étéannulé par la loi de la nationali-
sation. Et, dans ces conditions, ce n'est pas cette procédure que l'on
peut considérer comme la voie de recours nomale qui, éventuellement,
doit être offerte et qui est offerte à la Compagnie britannique.
Je conclus ce très bref exppsé pour vous dire qu'eri toute hypothèse
en ce qui concerne cette deuxième demande, il y a là une exception
préliminaire qui doit vous interdire de l'examiner au fond.
Avant que j'aborde le point suivant, Monsieur le Président, hl. l'agent
du Gouvernement d'Iran me demande une rectification. Le texte de la
loi du zo mars 1951 ne fait pas de différence entre les étrangers et les
nationaux. Ce qui fait que cela confiime l'observation que vous aviez
faite de l'imprudence que j'avais eue de m'engager dans l'c'débat au
fond.
J'arrive ainsi au dernier chapitre de mon exposé, suivant lequel le
différend échappe en toute hypothèse à la compétence de la Cour par
l'effet des clauses iraniennes et britanniques relatives à la compétence
exclusive.
J'ai assez longuement déjà développéla question de l'interprétation
et de l'application de l'article 2, paragraphe 7, qui interdit aux org:ines
des Nations Unies de connaître des différendsrelevant de la conipétence
essentiellement nationale. Et je pourrai donc êtrerelativement bref au
sujet du commentaire de cette réserve. Je désire toutefois soumettre
à la Cour deux considérations.
La première, c'est la portée qu'il y a lieu d'attribuer à des réserves
expresses, rédigéessous l'empire du Pacte et de son article 15, para-502 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - II VI 52
graphe 8, et qui doivent êtreinterprétées aujourd'hui. Je me permets de
proposer à la Cour cette thèse qui, à première vue, pourra apparaitre
quelque peu audacieuse, que la Cour a le devoir de donner àcette réserve,
rédigée en1930, une interprétation plus étendue que celle que vraisem-
blablement elle lui aurait donnée en 1935 ou 1940. L'interprétation
juridique d'un acte juridique se modifie avec le temps. Dans ses observa-
tions écrites adresséesau rapporteur de l'Institut de droit international
M. Lauterpacht, au sujet de l'interprétation des traités, sir Eric Beckett
lui-mêmeavait indiqué combien parfois l'application des traités, même
peu après leur conclusion, posait des problèmes que les auteurs n'avaient
pas prévus. Et au cours des discussions auxquelles j'ai déjà fait allusion,
un membre de la Cour a développéavec éloquencel'idéeque les traités -
certains traités en tout cas, en 1'espi.ce les traités-lois, sujets à une
application prolongée- vivaient d'une vie propre,se trouvaient cotifron-
tés avec des problèmes nouveaux, subissaient l'épreuve de situatioiis
nouvelles et devaient donc évoluer dans leur interprétation, non seule-
ment conformément à ce aue les auteurs des traités auraient vraisem-
blablement voulu s'ils avâieiit au moment de la conclusion prévu les
difficultés, mais conformément à ce que raisonnablement ils doivent
vouloir si, se pliant aux circonstances du moment, ils donnent au traité
l'interprétation qu'on doit lui attribuer au moment où la difficulté se
produit.
S'il en est ainsi. Messieurs. des traités-lois en général.les déclarations
d'acceptation de compétenc ebligatoire nous offrent, je crois, un
exemple extraordinairement lumineux et convaincant de la véritéde ce
~rincbe. Car ces déclarations unilatérales. tout au moins en tant ou'elles
CéserGentla compétence exclusive des Ëtats, se réfèrent à une notion
dont le caractère instable et évolutif a étéindiqué dèsla première heure
Dar la Cour ûermanente elle-même. Dans soi avis consultatif sur les
b;,crcts di- ii:;tionslitC cn 'l'uiiiiie;,II\lar<.c, t:l;i <lit : 1.2 <~iieition
(Ir sxvinirsi iinc certitiiie inatii,rc rt.iitrii.rciitrc pds d.irii li.d0111311ic
exclusif d'un État est une auestion essentiellement dative : elle déuend
(lu d~~vl~pyerii~rirJcs rap60rrs iiirrr~i;itioi.;iii~ .>Or, cc d;\~ï~oj>~~ïi;irnt,
iiiiiiIt.t:uii;tatc,iis au]oiirJ'l.ui. Sccprocluit lias tiiu~ours cii i;i\cide
I'csteiision (lu duni:tine rt;gleriii~iitt~l.'i~dt,il'arriclr2, par~<rh111ic7,
jcmc suis c.iforc6di:\.oiis dsiiionrrvr i~ii'icoiistitu.iit iiicoiitc~t;.l)lci~rcnt
iin Clargissciiii.iit di1 doniaine rfsrivi ct un rtciil dc1:icuni~>;teiice des
oreaneSinternationaux. On Deut le reeretter. mais il n'est ûas ~ossible
dëne.pas en tenir compte et de ne paçs'y soumettre, et il éstd'autant
moins possible de ne pas en tenir compte, dans l'interprétation d'une
réserveiranienne, quenous savons, tout ce que j'aidit et vous ai
montré de la déclaration iranienne, que cela correspond aux tendances
permanentes du Gouvernement iranien.
En conclusion, nous ne disons pas que la réserve iranienne relative
à la compétence exclusive a étémodifiée dans ses termes par l'entrée
en vigueur de l'article 2, paragraphe 7, de la Charte, mais nous disons
qu'elle a étémodifiée dans son contenu par l'entrée en vigueur de
l'articlez, paragraphe 7, de la Charte, parce que l'évolution des rapports
internationaux qui détermine ce contenu a, en réalité, amené les États
à élargir l'ancieiine réserve et à y faire entrer tout ce qui est de la
compétence essentiellement nationale.
Ma deuxième observation est la suivante : PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IR:\N) - II VI 52 503
Sous peine de refuser toute signification à une merition expresse
relativeà la compétence exclusive ou à la compétence essentiellenient
nationale - et je vous ai montre qu'aujourd'hui les deux réserves
ont la mêmeportée -, il y a lieu de considérer qu'elle marque un
renforcement et qu'elle écarte effectivement de la compétence de la
Cour certaines matières qui, en l'absence de pareilles réserves, y entre-
raient. Je crois à cet égard que méme sous l'empire du l'acte de la
Sociétédes Nations, il eût étéraisonnable de considérer, attribuant,
comme le réclame fréquemment le mémoire britannique, un sens à
chacune des dispositions, sinon à chacun des mots des déclarations
d'acceptation de compétenceobligatoire, que si des Etats accompagnent
leur acceptation d'une mention formelle qui en écarte les différends
relevant de la compétence exclusive ou essentiellement nationale, il
n'est pas possible à la Cour de considérer que la compétence ainsi
attribuée est absolument identique à celle qu'elle aurait si cette réserve
n'avait pas étéfaite. Le moins que je puisse dire - et j'en aurai fini
alors avec ce chapitre -, c'est que la Cour doit considérer que dans
l'interprétation des mots ecompétence essentiellement nationale uelle
doit prendre en considération le souci expressémerit formulépar le
Gouvernement iranien d'attirer l'attention de la Cour sur sa volonté
qu'elle se montre vigilante dans cette limitation de sa compétence.
J'en aurai fini quand j'aurai vérifiél'application que nous faisons
de cette notion à la matière de nationalisation. Là encore, je serai
bref, car j'ai déjàtraité abondamment la question de la nationalisatiori
en généralet, à propos de l'article 2, paragraphe 7, je vous ai moritré
le caractère essentiellement politique de cette notion de nationalisation.
Je vous ai montré qu'elle était très généralementdaris la plupart des
pays non seulement dans sou objet une réformede structure de l'orga-
nisation économique d'un pays, mais qu'elle était dans son origine
l'objet des revendications d'une certaine idéologiepolitique qui à tort
ou à raison considère qu'il n'y pas de démocratie économiquevéritable
si la nation n'a pas directement la disposition des grands moyens de
production des industries-clef.
Je vous parle de la nationalisation en général.Ce que le Dr Mossadegli
vous a dit de l'histoire de la nationalisation iranienne vous a montré
qu'en Iran cette sorte d'idéologie,de principe ou d'aspiration sociale.
s'était trouvée renforcéepar des aspirations d'un tout autre ordre.
pousséau noir et qui serait vraisemblablement contredit sur plusieurs
points par mes estimés contradicteurs. Mais ce que vous ne pouvez
pas nier, ce que vous aurez présent à la mémoire, c'est l'évidente
sincéritédu Dr Mossadegh et c'est le fait qu'il vous exprimait un état
de conscience collective dont la nationalisation iranienne était I'abou-
tissement. Or, vous voyez que ces aspirations idéologiques et poli-
tiques, qui sont déjà de nature à vous faire attribuer un caractere
essentiellement national à la loi de nationalisation. se com~liauent
cette fois de rancunes ou de suspicions et d'aspirations'que vous'po'uvez
ou non considérer comme excessives ou iniustifiées, mais qui ont mis
cette question de nationalisation au premiér rang des préoccupations
de la nation iranienne et l'ont amenée à considérer la loi de nationali-
sation comme une manifestation indispensable de sa souveraineté, un
stade indispensable de son émancipation. Se trouvera-t-il dans ces conditions un seul juge qui, songeant à
ce oui s'est oroduit dans beaucouu d'autres navs.. . Adra la resoon-
sabiiité de méconnaître ces aspirations et cie contester à la nation
iranienne le caractère essentiellement national d'une loi de nationali-
sation qu'elle a cru devoir prendre dans les circonstances qui vous
ont étédécrites ?
Me voici arrivé au terme de ma plaidoirie.
Sans doute convient-il que je résume l'argumentation développée.
Tout d'abord, j'ai repris et développéla démonstration que vous avait
faite le Dr Mossadegh du caractère définitif et inconditionnel de
l'acceptation formuléepar le représentant britannique, le 3 aoùt r9j1,
de la nationalisation, et j'ai conclu de ce désistement, il est vrai estra-
judiciaire,:L l'irrecevabilité de la demande formulée dans la requête
et reprise dans le mémoire postérieurement à ce désistement. Quant
à la demande nouvelle relative au montant de l'indemnité, j'ai montré
qu'elle était irrecevableà plus d'un titre, d'abord parce qu'elle était
nouvelle, ensuite parce qu'elle était tardive coinme survenant après
la dénonciation de I'acceptation, ensuite parce qu'elle n'avait pas
pour objet le reglement d'un différend. Il n'y avait pas eu en effet
de différend au suiet du montant de l'indemnisation. et l'on vous
demandait autre chose que le règlement de ce différend inexistant,
on vous demandait, en réalité, l'élaborationd'un ré~ime-ompli<lué-.
d'exploitation du pétrole de l'Iran à .l'avenir.
J'ai alors abordé l'interprétation et l'application des déclarations
des Parties relativesà votre compétence,et j'ai commencépar justifier
en droit l'exercice que le Gouvernement de l'Iran entendait faire de
la faculté qu'il s'était réservée de demander la suspension de la
procédure devant la Cour à raison du fait que le différend était à
l'examen devant le Conseil de Sécurité,et je vous ai préciséquelle
était la portée de l'exercice qu'il entendait faire de cette demande
de suspension qui ne s'appliquait pas à l'examen de votre compétence,
mais s'appliquait exclusivement à un éventuel examen du fond. J'ai
ensuite pris les limitations qui figurent dans les déclarations. Je vous
ai montré qu'elles écartaient tout ce qui n'était pas relatif à I'inter-
prétation ou à l'application d'un traité. J'ai examiné dans quelle
mesure les documents que l'on vous produisait pouvaient être rangés
dans la catégorie des traités, et je vous aiontre que, dans la mesure
où ils pouvaient l'être, il n'était question que de deus traités antérieurs
à 1932, c'est-à-dire les traités de 1857 et 1903, et que ces traités, en
réalité, nepouvaient pas êtrepris en considération parce que dans la
mêmedéclaration il était prévu que seuls les différeiids nés à propos
de traités acceptés par la Perse et postérieurs à l'entrée en vigueur
examiné,et ce fut la partie la plus délicate semble-t-il de mon examen,
puisqu'elle me valut les observations du Président, s'il y avait même
le Gouvernement britannique et, d'une part, le prétendu accord dear
1933. ou ce que 1'011pouvait admettre comme tel, et, d'autre part,
ce droit international commun qui se trouvait inscrit dans d'autres
traitésou prétendus traités,qu'à tort égalementselon nous on prétendait
évoquer. Puis je vous ai montré, ce matin, qu'en ce qui concerne la
demande plus subsidiaire relative à l'indemnisation, elle se heurtait
en tout cas à une exception préliminaire certaine qui était le non- PLAIDOIRIE DU PROF. ROLIN (IRAN) - II VI 52 505
épuisement des voies de recours internes. Puis je suis revenu à ce que
je vous avais déjà exposé au début, savoir qu'à tout prendre, par
application de l'article 2, paragraphe 7, de la Charte, et a fortiori en
présence de la réserve relative à la compétence exclusive, le différend
devait êtrerangé parmi ceux exclus de votre compétencepar la Charte
et par la déclaration de votre compétence.
Si, Messieurs, j'ai insisté quelque peu sur cette question, et si je
l'ai prise au début etA la fin de ma plaidoirie, croyez bien que ce n'est
pas parce que je considérais que j'en avais besoin et que c'était la,
je dirais en quelque sorte, la planche de salut de la déclaration iranienne
et que la déclaration à elle seule prise, en tant qu'elle définissaitvotre
compétence, ne suffisait pas pour faire exclure celle-ci en l'espilce.
Mais c'est notamment parce que je me suis souveiiu que le Conseil
de Sécurités'était préoccupéde la question et que s'il avait ajourné
les débats, c'était vraisemblablement dans l'espoir de recueillir de
vos délibérations quelque lumièrequi lui faciliterait la réponse qu'il
avait à donner à la m&meobjection qui était soulevéepar le Gouverne-
ment iranien et qui tendait à lui interdireà lui aussi, de connaitre de
ce différend. Mais ce n'est pas non plus pour cet unique motif, c'est
surtout parce que je n'ai pas cru pouvoir me refuser à traiter un peu
longuement de ce qui, sinon techniquement mais du moins politique-
ment, psychologiquement, sociologiquement, et à cause de cela juri-
diLa Cour me rendra ce témoignage que je me suis efforcéde donner
à mon exposé un caractère d'objectivité et de sérénité.Ceci fait. je
ne lui apprendrai rien en lui disant que jamais litige qui fut soumis
à la décisionde la Cour n'a à ce point émul'opinion d'un pays, suscité,
et poussé à leur paroxysme les convictions et les espoirs, et pour tout
dire. les passions - nos adversaires diront -, les ressentiments et
les illusions. Mais c'est tout de mêmeun état d'esprit dont il y a lieu
de teiiir compte, non pas que - et je le répètesans hésitation -,
non pas que j'aie pu un instant songerà souscrireà cette thèse, défendue
oourtant var certains auteurs et accevtée et exvrimée Dar certains
'gouverneiients, selon laquelle seraitLpermis de SoustraLe à la com-
péteiice de la Cour ce qu'un Etat considérerait comme étant de sa
compétence essentiellement nationale. Je souhaite au contraire profon-
dément que les deux grands États qui ont accompagné de pareilles
réserves leurs déclarations y renoncent et que la jurispmdence de
la Cour s'affirme en senscontraire. Mais ceci dit. ie considère Dar contre
comme inévitable, légitime, indispensable que dans l'exercice qu'elle
fait de ce contr6le, la Cour prenne en considération l'intensité de la
conviction oui se manifeste dans un Da.- au'u.e auestion relève de
s;i coinp;te~ce esseiitielicnicrit ii;itioetlqui par iornp:ir;ii~on avec
ce qui iiotoiieriii:SCp;t~t d~ns daiitrcs pays en m;itic!rede riationali-
sntiun. lui reridriiit rornlcnii.iit iiicuriil~rétieiisiblela tl6116g:itiunde ce
carnctL'rïiIn lui prise par lui-nii.nie daiis dcs cunditioiij qu'il coiisi36i;iit
comme cxccpticriiicllrrncnt pru<liiitcs, piiisqii'elles temient aussi
largement compte des intérêfsdes industries nationalisées.
Voilà pourquoi, Messieurs, j'attends de votre Cour une décision
favorable dans le sens de nos conclusions, Sgalement sur la question
de la réserve relative A la compétence essentiellemeiit nationale.
Avant de me rasseoir et de terminer définitivemerit, je dois encore
dire un mot d'une demande subsidiaire qui n'est pas formuléepar nous
37mais par le Gouvernement britannique, lequel conclut à ce que vous
joigniez l'incident au fond.
Croyez-moi, Messieurs, ce ne serait pas une bonne solution, ni en droit
ni en fait.
Tout d'abord, constatoiis que mêmedans la réponsebritannique cette
demande de jonction, si elle n'est pas formuléeexclusivement au sulet
de certaines demandes, n'est tout au moins motivée qu'à l'égard de
l'exception d'incompétencebaséesur l'article z, paragraphe 7: et sur la
réserveiranienne relative à la compétence exclusive.En ce q~ concerne
les autres, il semble bien que l'on reconnaisse qu'en ce qui concerne
l'interprétation de la déclaration, l'interprétation du mot o traitésn,
l'interprétation des mots apostérieurs à la présente ratification »et la
des traités et si ces traités sont éventuellement postérieurst àula ratifica-
tion, etmémevraisemblablement sur la question de savoir si prima facie
demande pas la jonction.fisant entre les traités et les demandes, on ne
Je prétends que cette nécessitéde jonction n'existe pas davantage en
ce qui concerne l'exception relative à la compétence essentiellement
nationale. Sans doute, si j'avais prétendu faire état des divers droits
que la compagnie anglo-persane tirait de l'acte de concession de 1933,
ou si j'avais entendu tirer argument de l'inventaire de ses biens, ou
tirer argument au point de vue de votre compétence du partage des
bénéficesantérieurement à la nationalisation, ou tirer argument des
dispositions détailléesde l'acte de nationalisation et discuter au fond
devant vous. ce qui n'étaitDasdans mon intention. la auestion de savoir
si 1~s~)ri~po%itioliiisililiriin~i 6ldiuul I~LIs~~insi~~lf cs~.oiiforinS au
droit iiiti.rrintioiitiirr i~iiionccriic Ir qiiiriiliide I'iiirl..iiiiiij;ilir>n.
je conçois que vous auriez dit que vous ne pôuviez statuer qu'en joignant
l'incident au fond. Mais je n'ai pris la loi de nationalisation qu'en ce qu~
concerne sa nature, dont la portée n'est pas contestée,qui effectivement
dépossèdela Compagnieanglo-iranienne, et j'ai poséla question de savoir
si une nationalisation qui à cet égard correspond par ses effets à toutes
les lois de nationalisation, relève ou non de la compétence essentielle-
ment nationale, et vous n'avez besoin, je pense, d'aucun examen au
fond pour vous prononcer sur la question posée.
Il importe peu, dèslors, que dans certaines affaires la Cour ait estimé
devoir joindre l'exception au fond, puisque dans d'autres elle a estimé
pouvoir se prononcer d'emblée sur la compétence, ce qui est du reste
prévucomme hypothèse normale par votre Règlement.
Il est vrai que M. Ic professeur Scelle, enseignant à 1'Académie.en
1936, a exprimé l'opinion que reproduit la réponsebritannique : oNi le
Conseilde la Société desNations ni un tribunal international ne peuvent
jamais savoir, à première mie, si l'on est dans un domaine de compéten-
exclusive. » Si M. Scelle entend dire par «à première vue » qu'il doit
nécessairement y avoir jonction au fond, il a certainement dépasséce
qui fut la pratique de la Cour permanente, et vraisemblablement de la
vôtre, puisqu'il existe de nombreux exemples en sens contraire.
L'erreur qu'il commet me paraît semblable à celle que me paraissent
commettre mes contradicteurs lorsqu'ils invoquent l'ordonnance du
5 juillet 1951en tant qu'elle a déclaréque, a priori, l'examen de certains
griefs ne paraissait pas échapper à votre compétence. A priori n'est pas
synonyme de prima facie, et il n'y a évidemment aucune équivalence entre l'examen rapide et superficiel, nécessairement superficiel, aiiquel
vous vous êtes livréspour savoir si vous pouviez ou non exercer dans ce
que vous pensiez êtrel'intérêtcommun des Parties, la faculté prévue à
votre Statut, qui vous autorise, à l'article 41, à indiquer des mesures
conservatoires, et la question finale que vous aurez à résoudre aprifs un
débat contradictoire et des semaines de délibérationen ce qui concerne
les limites véritables de votre compétence.
Ai-je besoin d'ajouter que la jonction au fond aboutirait pratiquement,
dans une affaire comme celle-ci, à une véritable impasse, puisque notre
demande de suspension empêcherait la Cour de connaître le fond, ni de
nurr le juur pour la puursuirc dc la proc6iliirc. ~aiiilis ~IIP<le iun c;r;
le Coiiicil tic StGciiiitt53,.tr<~ii\.ernitI~IOII~IC~ 1 l']oi~r~inc~~ cr
cun&imn(! :i;ittcnrlrc, iinc (I&cisionqiii je feniit iwriii tii~~llciiiriit:;ttt.ndrt.
Pour toutes ces raisons, nous avons confiince que la demande de
jonction sera, elle aussi, écartée.
Et me voici au bout de ma tâche. Je ne vous cacherai pas, Messieurs,
que, quand je i'ai abordée il y a peu de mois, l'avais le cŒur louni. Je
suis sincerement attaché, la Cour le sait, aux progrès du droit et iie la
justice internationale, mais une expérience déjà longue m'a appris les
difficultésde la tâche du juriste, les dangers des illusions, les périls qui
accompagnent la précipitation, les risques de ce que l'on appelle la codi-
fication prise au sens large, c'est-à-dire la conclu>ion de négociations
réglementant toujours davantage les relations des Etats.
Ah, sans doute, oeuvre magnifique, vitale que celle qui tend ainsi à
discipliner la force dans le monde, à discipliner les forces en les assujet-
tissant à la loi. Mais il arrive quela loi écrite, internationale ou interne,
soit mal faite, ou qu'elle soit dépasséepar les événements, qu'elle vise
dans sa lettre des hypothèses que ses auteurs n'out pas prévues ou
qu'ils n'ont pas voulu voir, ou bien que dans un mornent donné elle se
trouve brusquement confrontée avec des besoins et des passions qiie la
conscience publique lui oppose avec une violence extrême.L'issue de ce
conflit aigu et tragique de la règle de droit et du fait est souverit la
révolte, la rupture, tout au moins, une fissure grave, une crevasse dans
l'édificejuridique que les auteurs, les tribunaux et la pratique diplo-
matique s'efforcent de colmater, tant bien que mal, par des moyens de
fortune, et cela s'appelle la doctrine de l'imprévision, ou cela s'appelle
l'excuse de la nécessité,ou cela s'appelle la clause rebus sic stantibus.
Quand j'ai vu, Messieur$, dans les journaux les événementsd'Iran, la
passion déchaînée, lecri de tout un peuple revendiquant le respect de
ses décisions, repoussant toute discussion, dénonçant avec violence et
intolérance toute tentative de soumettre à une autorité internationale
- et que je voyais d'autre part qÜel'Iran avait souscrit une déclaration
d'acceptation de compétence obligatoire de la Cour internationale de
Justice, dont les journaux ne reproduisaient pas les termes, j'ai craint
pour l'Iran, et ]'ai craint pour la justice internationale.
Me voici aujourd'hui rassuré.
Le conflit redouté ne se produira pas.
Je n'ai pas eu i faire appel pour le conjurer ni à mon imagination ni
à la vôtre. .508 PLAIDOIRIE DU PROF. ROLlS (IRAX) - II VI 52
Il vous suffira d'une simple application des principes du droit et plus
snécialement de la déclaration de xa?o du Gouvernement d'Iran relatif
à' la compétence obligatoire de lav~our pour prendre une décision
d'incompétence et d'apaisement, que le Gouvernement d'Iran attend
de votre indépendance; de votre et de votre sagesse
11.(;i.iciciii<i'icc-l'résident f~isant foiistii,dc Prtsident: Est-cc
<!ticIo Cour ]>r3itoiisidCrerqiicci:scoiicliiiioiis qiir vin\,czdéposr't.~.
ct a111vt~i~wcnncz cI'er:~miiicr,soiit Iïs coiiclu~iiiiisiiiinlcs du Goii\,c.riie-
ment iranien ?
hl. ROLIN : Oui, Monsieur le Président, elles ont étésignées par
M. l'agent du Gouvernement de l'Iran.
hl. GUERREROV , ice-Président :Dans ces conditions, il serait souhai-
table quelorsdu premier exposéde la délégationbritannique, leGouverne-
ment britannique puisse présenter aussi les conclusions finales. De cette
façon, an moment de la répliqueet de la duplique, si vous les demandez,
vous aurez tous les deus l'occasion de pouvoir examiner les conclusions
de chacune des Parties.
Je m'adresse A vous, RI. l'agent du Gouvernement britannique.
Est-ce que vous êtes prêtpour commencer cet après-midi, ou demain,
votre premier exposé ?
Sir Eric BECKETT:Mr. Prcsident, we should not be ready to speak
this afternoon. 1 ask your permission, Mr. President, that wc should
begin our address on Friday morning. We have had a long and extremely
able address by Professor Rolin. 1 think it is right that we should take
the time to consider it and it may be, if we start a little later, we
shall really detain the Court a shorter time.
M. GUEKIIEROV , ice-Président: Alors, la prochaine audience aura
lieu vendredi, à IO h. 30. 4. ORAL ARG~~MENTBY SIR LIONEL HEALD
(COUNSEL OF THE UNITED KINGDOM GOVEKNMENT)
AT THE PUBLIC S~INGS OF JUNE 13th AND 14th, 1952
[Publi citting of June 13th, 1952. morning]
M. GUERREROV , ice-Président, faisant fonction de Présiden:L'au-
dience est ouverte.
Vous me demandez la parole, Monsieur l'agent ?
M. HOSSEINNAVAB : Monsieur le Président, M. le Dr Mossadeq
aurait souhaité spécialement pouvoir assisterà la séance de ce matin,
au cours de laquelle M. l'attomey-general va sans doute lui répondre.
Il en a étéempêchépar son état de santé ;il m'a priéd'exprimer ses
regretsà la Cour ainsi qu'à l'agent et aux conseils britanniques.
Sir LIONBLHEALD :May it please the Court; Mr. President and
hfembers of the Court. As this is the first occasionon which 1have had
the honour of appearing before this Court, may 1 say how greatly 1
value the privilege of so doing. No one who is convinced ofthe paramount
importance of the rule of law in al1 Our affairs,national and interna-
tional, could fail to be deeply impressed by the significanceof the Inter-
national Court as a practical embodiment of the spirit of the United
Nations Organization.
The United Kingdom comes before the Court to-day contending that
you have jurisdiction to deal with the merits of a dispute which has
seriously distnrbed its relations with Iran, and which has already caused
great loss to both contesting States. Her Majesty's Government has
tried more thau once to settle this dispute out of Court, but in spite
of our having been ready to go a long way to meet the wishes of the
Iranian Government, these efforts have met with no success. The United
Kingdom has followed the rule of law throughout this dispute, and what
could be more consistent with that rule of law than to submit this
serious dispute to this tribunal, hoping that Iran as a colsignatory of
the optional clause would wish to take advantage of it in order to profit
by what my distinguished confrère, M.Rolin, described so eloquently as
the independence, the prudence and the wisdom of the Court. But, of
course, MI. President, if Iran, being determined to run no risk of the
legitimacy of her action being examined impartially bythe World Court,
and being subjected to that indepedence, that prudence and that
wisdom, does not voluntarily allow the case to be decided by the Court,
then this Court cannot deal with the merits of the case unless it has
first decided that it has an obligatory jurisdiction.
Thus, MT.President, at thisstage of the present case the Court ha only
to decide whether it has jurisdiction, and no other issue falls for deter-
mination to-day. This has been emphasized both by the Iranian
Government, which has made it clear that it only appears at al1before
the Court to dispute its jurisdiction, and also by you, MI. Presideut,
who solemnly adjured the representatives of both Parties to confine their510 ARGUMEST BY SIR LIONEL HEA1.D (u.K.)-13 V1 52
remarks before the Court to what was relevant to this issue. 1 have now
to reply to a most able exposition of the Iranian case for the absence of
jurisdiction, hy Professor Rolin, himself a jurist of the greatest distinc-
tion and an experienced advocate before this Court, with whom it is a
Since we shall be most careful, Mr. President, to ohey your injunctionme.
and confine Our remarks strictly to the issue'of jurisdiction, we shall
make no reply to the address of Dr. Mossadeq, since that related almost
exclusively to matters which are wholly irrelevant to the question of
whether the Court has jurisdiction or not. I leave his addreqs with the
comment that the Government of the United Kingdom refutes the
various allegations which he made against us and against the Anglo-
Iraniari Oil Company. These allegations which have been made before
and elsewhere have already been answered in other places, and 1 have
no doubt that the Court, which will consider nothing which is not
relevant to the issue whicli it has to decide, will dismiss them al1 from
its mind.
Mr. President, the question whether the Court has or has not
jurisdiction in tbis case depends upon some very technical and purely
legal questions. Some of them perhaps are of general interest from the
point of view of international law, but there is nothing dramatic about
them, and 1 am quite certain the Court will consider the relevant issues
in the atmospliere of impartiality and serenity of.which Professor Rolin
spoke. 1 shall certainly avoid any emotional appeal of any kind. There
has, however, been mentioned to the Court, as if it were relevant to
the issueof jurisdiction, that this matter is one which raises the strongest
emotions in Iran. Professor Rolin even went so far as to Say that a
decision hy the Court that it had no jurisdiction would be a measure
of appeasement.
Mr. President, with mernories of 1938, the word "appeasement" has
an unpleasant ring to-day, and as in 1938, the appeasement proposed
by my learned friend, Professor Rolin, seems to take into consideration
the feelings only of one party. If that is relevant at all, 1 would remind
the Court that the matter is one on which feelings are strong also in
the United Kingdom-the United Kingdom which, in this dispute, as
in others of which the Court is aware, in the face of the strongest provo-
followed the path indicated by the rule of law, by instituting proceed-
ings in this Court because it believes that the Court has jurisdiction, by
requesting this Court to indicate interim measures of protection when
Iran rushed recklessly ahead with putting into force measures, the
legitimacy of which were sub judice,and by bringing before the Security
Council Iran's failure to abide by the interim measures indicated by
the Court.
Now, Mr. President, whatever may be the legal force of interim
measures indicated by the Court-a question which 1 do not discuss
now-there is no doubt whatever about this, and I am sure Professor
Rolin will agree with me, that the Court's decision as to its jurisdiction
when it is given, is legally binding on both Parties, so I trust, Mr. Pre-
sident, that Iran will show her respect for the rule of law, and forthe
Court, by stating, as we do, that she will accept the Court's decision
whichever way it goes. ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.x.)-13 VI 52 jII
In my submission, &Ir.President, one reflection which may be strictly
pertinent to our proceedings to-day is suggested by the remarks of
Dr. Mossadeq, and indeed by tliose of Professor Rolin when you stopped
him on Wednesday morning. Although the Preliminary Objection is
presented as a technical objection to the jiirisdiction of the Court based
exclusively on legal considerations without regard for the merits.or the
diction must always be-Dr. inMossadeq demonstrated clearly by hisjuris-
address that at least to his mind it is impossible to dissociate the merits
of the case from the question of jurisdiction. Indeed, he relied alniost
exclusively on the events of the past and the surrounding circumstarices
of the present dispute to support the view that the Court has no power
to intervene. The same considerations were also invoked by my learned
friend RI. Rolin, and although with characteristic skill and tact he
sought to keep that aspect rather more in the background during most
of his speech, thecloren hoof appeared from under his gown ori several
occasions.
The Court may well think that this underlying motive in the preseiita-
tion of the Preliminary Objection is a matter of real significance, forif
this approach is the right one, it means that the legal and factual con-
siderations are inextricably linked together. This impression, Mr. Presi-
dent, is strengthened by the very first paragraph ofthe written obser-
vations filed by the Imperial Government in February last, read in the
light of the later language, forafterstating at the outset "the merits of
the dispute between the Iranian Government and the former Anglo-
Iranian Oil Company do not require to be raised or discussed bcfore the
Court", the document then proceeds to devote almost half of its argu-
ments to the facts and circumstances of the main dispute. Now,
Mr. President. since you have already ruled that we cannot go into
merits in these proceedings, it follown fortio trat any partial consider-
ation of those merits would be as unfair to the Iranian Government as
ta the Government of the United Kingdom. The Court may thus come
to the conclusion that our opponents have really answered their own
Preliminary Objection themsclves by showing that the proper conclu-
sion can only be reached in this case ifthe question of the Court's juris-
diction is postpoiied until the wliole of the case is before the Court.
We, on our part, Mr. President. shall submit to the Court, as we have
done in our written pleadiigs, ttiat there clearly is jurisdiction and that
the Court should so decide to-day, but if the Court feels any doubt
about this, we would certainly not oppose the postponement of the
decision of this question until the merits are also before the Coiirt.
Indeed, our view is that the real alternatives before the Court to-day
are between a definite decision that thereis jurisdiction and a postpone-
ment of the decision until the whole case is ready for hearing. Certainly
it would seem, on a cousideration of the closely reasoned and intricate
arguments which have been presented by M. Rolin on behalf of the
Imperial Government of Iran, that the Court could hardly decide
against jurisdiction until it has heard and considered the whole of the
discussion in wbich it is plainly very difficult, as even Professor Rolin
himself found, to disentangle matters of jurisdiction from other issues.
hlr. President, one question of international law of great importance
and difficultyappears to arise in this matter, in connection with one
aspect of the subject ofdomestic jurisdiction as envisaged by Professor512 ARGUllENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
Kolin. and i \i.ould like 10 s:iy n word with reg:trd to that at once. It \\.as
clenrly shu\r.ii IJ~his interesting argiiment, in the course uf \vliich he
made itclear ilint iriIiis view thc fundamcntal matter at issue iritliis
case is rr:illy tlie effect of natioii;ili7:ition on the riglitsof foreign nation-
al~. II appeîrs, )Ir. President. that the point hs bcen considcrc<lb!.
eminïnt Iiirists and disciisscd at :Init.rting of the lnstitute of Inter-
national L~w, but alth~iigh the \.Cr!.di\.ergcnt opinions tvliich :ippcar
to have been espresscd tlien: \vil1no rioiibt be helpful in the cliiçiilation
of tlie ~ru11li.int 1sclelirtlint itis fur tlic Iiitcriiztiunlil Couuf liisticç
and nô other body to resolve the international disputes which arise
from it. It would seem strange, MI. President, if such a serious and
difficult question could be decided mon the footin~ that anv iiationali-
ration is ;n 211 circumstnnccs a iqiie.i'tionof donirsÏic jurisdiction to be
decided upon preliminary objection aiid \vitliout any regard to tlic kicts
and circumstnnccs of the ~articular case. 'l'kit \r,ould reallv nicnn that
it would not be seriously a&ed at au. Indeed, it wouldappe&, according
to the argument of M. Rolin, that once a State uses the magic word
"nationalization". or some similar catchword. then at once the Court is
precluded from enquiring into any breach of agreement or any denial of
justice to individuals which may arise out of any transaction which is
covered by that expression.
But, MI. President, there is no magic about nationalization which
differentiates that process from any other government action which
abrogates existing rights of individuals, and the basis upon which
M.Rolin hasattempted to make this differentiation, that is to Say,that it
is a political action taken after an interna1 conflict betweeii parties, is
one which could be applied to any arbitrary action of a government, for
example, to a law makiiig al1coiitracts terminable at the will of either
party. In fact, the logical conclusion of this argument, whether it be
based on Article z (7) of the Charter or on an exception of exclusive
domestic jurisdiction, would inevitably seem to be that the International
Court of Justice can. by means of a preliminary objection, be excluded
from considerin any dispute which has its origin in a claim that a
national of one !tate has been unfairly treated by another State. And
since it is generally recognized that a high proportion of the disputes
which come before this Court in fact have their origin in just such circum-
stances, this argument, if accepted, would reaily have the effectof under-
mining the whole structure of the Court and setting back almost irrepar-
ably the progress of international law.
Mr. President. even if one considers the effects of nationalization in
vacuo, it is quite unreasonable to suggest that disputes resulting there-
from aretotally excluded on the ground of domestic jurisdiction from the
consideration of the International Court. and even more unreasonable to
suggest that this Court could Iiold thek to be so withdrawn upon the
summary consideration which is al1that an objection to the jurisdiction
affords. In fact, it is quite improper to consider this question inuaczco.
What is before the Court is not the general question of nationalization
in al1 its forms, but the facts of a particular case in which a State has
Dur~orted to carrv out what it calls "nationalization". What the Court
Ca!.; in ~lecidiiigtiie merits of tliiscase \nll indecd cast iIliimin;~tionoii
the dificiilt general tlieoretical qu~stioiis relatiiic to iiatioiializatioii,
which have afoused so much interëst and so much controversy not only
amongst international lawyers but amongst informed opinion al1 over ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 ,513
the world. But, Mr. President, this illumination, though it may in the
gotten, is, in fact, only incidental to the task which is before the 'ourt.
The Court will have to consider, in the light of the international obliga-
tions of States generally and of Iran in particular, the particular acts
which Iran has carried out in relation to theAnglo-Iranian Oil Company.
The claim in this case is made on grounds such as to distinguish it from
. the eeneral run of events which have been descrihed as "nationaliza-
tious". Indeed, it is extremely doubtful whether that wordisappropriate
in the present instance at al1or whether the rieht word is not "expro-
priation". -
Let me instance two particulars in which the present case has unique
features.
First, there was in the present case an undertaking, solemnly given by
the Persian Government. forming part of a ConcessionConvention which
represented the result of lengthy and strenuous negotiation, that the
Concession was eranted for a fixed ~eriod of time and that durine that
period rlirConc;sjiori \voulil iiotir:~iiiiiill~~bdy tlic Go\.crnmca&r ilic
tcrms tlierciri c<~iitnirwoiild nur bi!alrcrcd citl.erh\.eciiri:~i,rî~,ccinl
leaislation in the future or bv administrative measurës or anv othër acts
wEatever of the executive authorities. There at once is a feature which
differentiates the present case from those in which it is merely a question
of the effects of nationalization on the assets of foreign nationals. The
effect of that provision (it is coutained in clauses21 and 26 of the Con-
cession Convention) cannot he determined merely by considering the
general principles of international law relating to nationalization. There
ishere a question which is quite special and onewhich, so far as we know,
has never beeu considered by an international tribunal before. It is a
question which, in our submission, merits the most careful consideration
by this Court and which cannot on any view be disposed of upon the
summary consideration which is accorded to questions of jurisdiction.
For, apart from its uovelty and importance, it is clearly a matter which
is so deeply involved in the merits of the case that, following the well-
recognized jurisprudence of this Court and its predecessor, the Court
Prelimiiiary Objection to the merits.risdiction at once) would joiri the
There is a second aspect of the case which leads to similar conclusions.
The Concession Convention which was concluded in 1933 by the then
Persian Government and which eranted those riehts which its successor
of to-day has so abruptly withdrawn, was conAuded in circumstances
which gave it a solemnity not usually attributable to such instruments,
and indeed transfers it,-you may fhink, into a category quite other
than that in which sucb instruments have usually fallen. We have
already in Our written pleadings set out at length, for the information
of the Court, the history of the abrogation in 1932 of the earlier Cou-
vention of 1901 and of the proceedings which then followed between
Persia and the United Kingdom before the Council of the Leagiie of
Nations. It is enough for me to Say at this stage that the conclusion of
the 1933 Concession Convention was an event which had an effect not
only on the future relations between the Persian Gcivemment and the
Anglo-Persian Oil Company, but also on the future relations between
Persia and Great Britain. In those circumstauces we contend that there
were created, in relation to the Concession thereby granted, direct READISG OF UXITED KINGDOM COSCLUSIOKS-13 VI 52 515
of 18j7 between the United Kingdom and Persia and Article z
of the Treaty of 1903 between the United Kingdom and Persia.
(b) The exchange of notes between the Imperial Government of
Persia and the United Kingdom dated 10th May 1928, regarding
the position of British nationals in Persia.
(c) The Treaty stipulation arising out of the settlement in 1933,
throngh the mediation of the Council of the League of Nations,
of the international dispute between the United Kingdom and
Persia. the conditions of which settlement are contained in the
~onceision Convention conclude'd by the Imperial Government
of Persia with the Anglo-Persiaii Oil Company in that year.
5. That the contention in paragraph 3 of the Iranian conclusions
that the Persian declaration accepting the Optional Clause only covers
disputes arising out of treaties accepted by Iran after the date of the
ratification of that declaration, is wrong.
6. That if, contrary to the fifth conclusion, the I'ersian declaration
is limited to treaties and conventions accepted by Iran after the date
oCourt has jurisdiction to entertain the claim by the United Kingdom, the
that Iran has infringed its obligations towards the UnitedKingdom
resulting from the following treaties or conventions accepted by Iran :
(i) the Treaty of Friendsbip, Establishment and Commerce between
Persia and Denmark signed on the 20th February 1934, upon
which the United Kingdom is entitled to rely by reason of
Article g of the Treaty of 1857 and Article z of the Treaty of
1903 between the United Kingdom and Persia, and
(ii) the treaty stipulation between the Government of Iran and the
Government of the United Kingdom referred tciin paragraph (c)
of Conclusion 4.
7. That the contention in paragraph (1) of the Iranian conclusions
that. by reason of a statement in a note of 3rd August 1951, from the
British Embassy in Teheran to the Iranian Government or otherusise,
the United Kingdom has abandoned the claims formulated in A, of its
final conclusions contained in paragraph 48 of the United Kingdom
Memorial of the 10th October 1951, and that therefore these claims
cannot be entertained by the Court
(a) does not relate to the question of jurisdiction and therefore does
not fall for decision by the Court at the present time, and
(b) is ill-founded.
8. The contention in paragraph (1) of the Iranian conclnsions that
the alternative claim, litt. B, of the final conclusions in paragraph 48 of
the United Kingdom Memorial mnst be rejected on the ground that it
was not covered by the Application instituting proceedings
(a) does not relate to the question of jurisdiction, and therefore does
not faIl for decision by the Court at the present time, and
(b) is ill-fonnded.
g. The contention in paragraph (1) of the Iranian conclusions that
the Court bas no iurisdiction to entertain the aforesaiil claim B. on the
gronnd that it w& formnlated after the denunciation by 1rG of 'ts
declaration accepting the Optional Clause, is ill-founded.516 ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
IO. That the contention in paragraph (5) of the Iranian conclusions
that the said alternative claim B is not receivable because municipal
remedies have not been exhausted
(a) does not relate to the question of jurisdiction and therefore does
not faIl for decision by the Court at the present time, and
(b) is ill-founded.
II. That the last "subsidiary" contention in the Iranian conclusions
that, by reason of the penultimate paragraph of the Persiau declaration
accepting the Optional Clause, Iran is entitled to require that proceedings
in the Court should be suspended on the ground that the dispute between
the Parties has been submitted to the Security Council of the United
Nations
(a) does not relate to the question of the jurisdiction of the Court
and therefore does not fa11for decision at the present stage, and
(b) is ill-founded.
12. That the present dispute between the United Kingdom aiid Iran
does not relate to a mattcr which, according to international law, falls
exclusively within the jurisdiction of Iran and therefore the jurisdiction
of the Court is not affected by exception (c) of the Iraniandeclaration
accepting the Optional Clause.
13. That the contention in paragraph (6) of the Iranian conclusions
that exception (c) of the Iranian declaration accepting the Optional
Clausemust, having regard to the provisions of paragraph (7)of Article 2
of the Charter of the United Nations, be regarded as extending to ques-
tions which are essentially within the jurisdiction of Iran, isill-founded.
14. That if, contrary to Conclusion 13 above, the Iranian contention
referred tlierein is correct, the present dispute does not relate to a ques-
tion whicli falls essentially nithin the domestic jurisdiction of Iran.
~j. That paragraph (7) of Article z of the Charter of the United
Nations is not relevant to the iurisdiction of the Court.
16. Tliat if, s~jntrnryto Concliisit~rj al~ove,paragrapti (7)of rirticlc2
of tlie Charter of tlie United Nations is rcle\.aut to tlitluris(1iction of
the Court. tli~~rcsciit rlis~ute is noa rnilttrr \\.l~icIiis c~seiiti\vitIliri
the doméstic hrisdiction'of Iran.
For these reasons, the Government of the United Kingdom accordingly
prays the Court :
(1) to declare that it has jurisdiction or, alternatively, to join the
question of jurisdiction to tlie merits :and
(2) to order the Iranian Govemment to plead on the merits and to
fis the time-limits for the fiirther written proceedings.
.Sir Lionel HEALD : Mr. President, dealing with the first of those con-
clusions, it is perhaps hardly necessary, in vie~ of the directions which
you have given, to emphasize the limited scope of the question of
jurisdiction, but 1 would ask you to permit me to expand this point a
little, as it raises a matter ahich 1 think the Court will find quite
interesting.
It is notable that the Preliminary Objection raised by the Iranian
Government has always been, ever since it was first raised, expressed by ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 517
that Government and treated bythe Court asan exception to jurisdic-
tion, or, if1 may use the French term, une exception d'incompéteitce.It
is ~erha~snot necessarv in this counection to refër to the telerr-amswhich
wêresent by the lranian Government to the Court in July ef last year.
These were cate~orically objections to the competence of the Court, even
though there $as also contained in them a certain amount of rather
confused material relating to the merits of the dispute. If.one looks at
the end of the first formal documents embodying the Iranian Govern-
ment's objection to the Preliminary Observations submitted on Febru-
ary 4th. 1952, one notes that it is entitled "Refusal of the Imperia1
Government of Iran to recognize the jurisdiction of the Court", and the
first paragraph of it begins with these words : "The purpose of this
document issolely to show the Court's want ofjurisdiction and to develop
the reasons which we had and still have for refusing its jurisdiction."
Again, if one looks at the Order which the Court made on the ~jth Iieb
ruary under Rule 62 of the Rules of Court suspending the proceedings
on the merits, one sees there that the Iranian objection is treated there
as an objection to the jurisdiction of the Court. The United Kingdom
thought it proper, in presenting its Observations and Çubmissious, to
state expressly, in paragraph 2, that in reliance upon the title given to
its objection by the Iranian Govemment and the manner in which it
was dealt with in the Court in the above Order, it proposed to treat the
objection as a Preliminary Objection to the jurisdiction of the Court to
deal with the merits of the Anglo-Iranian Oil Company case.
Now, MI. President, the reason why 1 have dealt at length witli this
matter is that the United Kingdom Government wishes to make it clear
that the Court has not to deal at this stage with anything other than
objections as to jurisdiction in the true sense, that is to Say, exceptions
d'incompétenceI .t goes without saying, of course, that the Court will not
on this hearing determine questions affecting the ments of the case. 1
have already suggested that the degree to which the Iraniau Government
in its written pleadings, and Dr. Mossadeq in his address to the Court,
felt it necessary to go into matters relating to the merits of the dispute
is a ~o~~elline.,ndi~ ~ion that exce~tions to the iurisdiction cannot be
ni:iiiitaineil witlir,ut eiicroîching on [lie merita.
I3iitthcrc is a further c~tcgor!. of intitiers\i.lii~.iiittic siit)riii.isiifo
tlie Lnitrcl iiiiivdoiii. ttrc iiot ticftliéCourt. Tliosc are iiiatters iihich.
thougli tliy arerealiy suggested defences to the claim, are put forward
by the Iranian Governmeiit as preliminary points ; and the Court is
asked to Saythat it can determine them in advance of the hearing on the
merits. They are described by Professor Rolin as exceptions d'irrece-
vabilité-a description which makes it clear at once that they are not
exceptions to the jurisdiction. In our submission it would be quite impro-
per for the Court to determine these matters upon an objection to the
jurisdiction only. 1 will take as one example the allegation that the
United Kingdom Government has abandoned the first two heads of its
claim in these proceedings as formulated in the conclusions to the Meino-
rial and which Professor liolin described as subject to an exception de
désistement. Now the Court obviously cannot deal with this type of
exception unless and until it has decided that it has jurisdiction. This
leads me to ask the Court and my distinguished adversary, M. Rolui, a
rhetorical question : Are we to couclude fromthis fact that Iran appa-
rently wishes the Court to decide questions such as this ? If so, does Iran518 ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
accept jurisdiction on the basis of jorzcm prorogatum? If so, to what
extent ? How far does this acceptance of the jurisdiction go, and how is
it suggested that it is consistent with a total refusa1 of jurisdiction?
We have raised this issue and we may refer to it again in Our final
addresses when we have heard what Professor Rolin has to Say on this
point, reserving the right, if we think it desirable,amend Ourconclu-
sions to include yet a further paragraph.
Mr. President, the next portion of my address to the Court will be
devoted tu presenting to the Court the arguments of the United King-
dom Government in support of Nos. 3 to 6 of their Conclusions. These
Conclusions, which turn upon the correct interpretation of the Iranian
declaration, cannot be considered separately in the order in which
they appear, but must really be taken together. It will probably be
convenient for the Court if 1 briefly indicate the order in which the
arguments upon these four Conclusions will be presented. 1 shall argue
first of al1 that on the true interpretation of the Iranian declaration
the Court has jurisdiction over disputes in relation to treaties or con-
ventions acceuted bv Iran at anv date : this uositive contention of
the United Kingdom is set out in the chird O; the Conclusions, and
the fifth Conclusion States that the contrarv interpretation. which
has been put forward by Iran, is wrong.
Now, if the Court accepts the interpretation put fonvard by the
United Kingdom, Professor Rolin really does not dispute that there
are treaties and conventions upon which the United Kingdom could
rely, but it willbe necessary for me to indicate briefly tu the Court
what those treaties and conventions are. It will hardly be Iiecessary,
in view of the indication which you made on IVednesday, Rlr. President,
in the course of Professor Rolin's address, to answer his contentions
in tlic fourth Iraniau Conclusion. The United Kingdom Governmentalleged
ujould have no difficulty in showing the relevance of these treaties at
the appropriate time, but we are content, and indeed, bound tu rest
upon your indication, MI. President, that this question cannot be
determined withoiit going outside the matter. of jurisdiction.
The next phase of Our address upon this part of the case will contain
the arguments which become relevant only if you were to decide the
point of interpretation of the Persian declaration in favour of Iran.
We shall argue that, even in that eventuality, there are none the lrss
treaties and conventions upon which the United Kingdom can rely.
and we shall rely on the treaty stipulation which arose in 1933 out
of the settlement of the international dispute between the United
Kingdom and Persia. We shall show that so far from being a novel
conception, as Professor Rolin attempted to suggest with a wealth of
eloquence and a skilfnl appearance of innocence, it depends in reality
upon the application of a well-known principle which was enunciated
with great clarity by the Permanent Court in the Free Zones case;
we shall also hope to dispel the doubts which Professor Rolin sought,
by reference tu Article 18 of the Covenant of the League, to caçt upon
our right to invoke this agreement. \lie shall hope to persuade the
Court, that that Article-18-directed as is well known against secret
treaties, has no reference to an agreement concluded in the very heart
of the League of Nations at a meeting of the Council, and recorded in
the Oficial Journal of the League. In addition ta this international ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 YI 52 519
agreement tliere are other conventional obligations, other treaties and
conventions, accepted by Persia after the ratification of herdeclar;rtion,
upon which the United Kingdom can rely in the present instance.
Having given you, AIr. President, this outline of the course which
our argument will take, I will now tum to the first question, which is
the interpretation of the Persian declaration.
The task with which the Court is concemed here is to interpret the
declaration deposited by the Persiaii Government witli the League of
Nations on 2nd October 1930, a copy of which was deposited, together
with an instrument of ratification, on 19th September 1932.The di:clar-
ation to be interpreted is a public document in the French language,
which forms one of a series of similar declarations made by iiumerous
States under the Optional Clause in the Statut6 of tlic Permaiient Court.
It will scarcely be disputed, indeed it has not been disputed byProfessor
Rolin, that the duty of the Court is to state what is the meariing of that
text. This task involves certainly, and as a matter of importance, a
consideration of the actual words used, and 1 shall in due course enter
upon an examination of those words. But it will scarcely be disputed
that words must be interpreted in their contest. It is an elcmentary
principle of interpretation, which has more than once been afirmed
by this Court, and its predecessor, that clauses in treaties must be
interpreted in the light of the whole treaty. In the present case the
same principle must be applied. The Persian declaration must be
interpreted in the light of the context in which it was made, that is
to Say, the Optional Clause and the declarations which had previously
been made thereunder and had been published in the publications of
the Permanent Court.
This point can be put in another way. It is a nell-recognized principle
of interpretation that a treaty must be interpreted in the light of the
general circumstances in which it was concluded and the objects which
it was designed to achieve. It is, 1 think, unnecessary to make lengtliy
citations of authority in support of these principles. for 1do not suppose
that Professor Rolin will disagree with the proposition I have expressed.
At the present stage it is perhaps sufficient simply to refcr to the case
concerning the Waters of the Meuse, Series A/H, NCI.70, pages 21-23,
and to cite the following sentence from the case of the cornpetence of
the I.L.O., Series B, No. 2,page 23 (1quote):
"In considering the question before the Court upon the Iniiguage
ofthe Trcaty, it is obvious that the Treaty must be read as a whole,
and that its meaning isnot to be determined merely upon particular
phrases which, if detached from the contest, may be interpretcd in
more .than one sense."
These principles of interpretation are also supported by the manner
in whicli the Permanent Court used, as an aid to the interpretation of
documents which it was called upon to interpret, the laiiguage eniployed
in other arbitration treaties and inclause com$romissoir ins,he cases
whicharereferredto on page 27' of -4nnex 2 to the hlemorial, namely the
Mavrommatis cke, Series A, No. 2,at page 35, and the ChorzbwFactory
case. Series A, No. 9, at pages 22 to 24. So, applying this principle, the
Persian declaration must be interpreted in the light of the systein or
' See p.165. para. 32520 ARGUMENT BP SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
network of obligations created by the Optional Clause and the declara- '
tions previously made thereunder.
For al1these reasons we ii~ouldnsk the Court to look at the history of
the form of words used by Persia iii her declaration, and we would sug-
gest that in that history is to be fouiid the best and clearest indication
of the proper interpretation to be put upon that declaration. Professor
Rolin will scarcely dispute that tliis is a proper method of approaching
the question of interpretation, since he himself admitted thatthe Persian
declaration was probably modelled upon tlie declaration of his own
country, which set the fasliion and acted as a kind of mode1 for many
subsequent declarations. The wording used by tlie Belgian Governinent
in its declaration under the Optional Clause is set out on the page of
Annes z to the &femorialto which 1 have just referred, but it may be
for the convenieuce of the Court if 1 were to read it ; it isas follows
(1 quote) :
"Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de
tout autre Membre ou Etat acceptant la mêmeobligation, la juridic-
tion de la Cour, conforinément à l'article 36, paragraphe 2, du
Statut de la Cour, pour une durée de quinze années, sur tous les
différendsqui s'élèveraient apres la ratification de la présentedécla-
ration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratifica-
tion, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient
d'avoir recours à un autre mode de r&glementpacifique."
1 williiot tr<,iil,lcthc Court to go througli:il1tlic (1ccl~r:itii~ri\si.liich
foini. Tlicv arr io I>rfounclset out in 'Io. u uf &.riesof)th<,uiil>licntions.
of the ~&&ent Court. entitled "Collections of texts gÔverriing the
jurisdiction of the Court", 4th edition, 1932, and they are enumerated
on page 26' of Annes 2 to tlie Memorial. Mr. President, it is interesting
to observe that al1those declarations are in the material passage identical
with the Persian declaration, with this esception, that they do not
contain the words limiting the declaration to the application of treaties
or conventions, and in al1 those declarations it is unambiguously clear
that the words "postérieurs à la ratification de cette déclaration", or the
correspondiiig words, are attached to the words "situations ou faits".
Since it is admitted, and indeed could hardly be denied, that the
I'ersian declaration is modelled on that series of common form declara-
tions, there is a $rima facie presumption that the words "postérieurs".
etc., areattached to "situations ou faits" in the Persian declaration also.
The United Kingdom Govemment submits in the first place that the
principles to which 1 have referred are the first to which the Court should
have recourse when faced ivith an ambiguous test, and in the presat
case, applying the principles of interpretation which 1 have described,
effect should be given to this presumption. Professor Rolin attempted to
cast doubts on the proposition put forward by the United Kingdom
Government in their written pleadiiigs as to the juridical nature of the
relationship created by declarations under the Optiona! Clause. It will
be necessarp for me to Say something later about 9is. Whatever the
juridical nature of this relationship, it is beyond dispute that Persia
made a public declaration which is espressed to be "vis-à-vis de tout
' Voir p. 166. ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 521
autre État acceptant la même obligation". Moreover,this declaration
being made "sous conditions de réciprocité",not only Persia but other
States can rely on the exceptions contained in it. It is, therefore, hardly
in accordance with the reliance which other States are entitled to place
upon a solemn declaration publicly made by a member of the inter-
national community, for Persia to suggest that the words "postérieurs
à la ratification", etc., have a connotation different from that which they
have in al1the other previous declaratioiis.
1 sav this. Mr. President. because in tlie lieh~,of this. other States
WCIII I~ofCOUI;~, II.~~II~,L rcI;Itlt<.sw..r~Is.
\If II Ir:: i r ~ ~ O i . i 1. b!. :idtlirig wliat
ij :tdlni~:~~dla frcsl~r<calrict~t,1l1uti)rCsc11i1n tl~!t:,lrIit!r~It~~l:~r:lt~o~~s,
namely. the-limitation of the declarafions to disputes as to the applica-
tion of treaties or coiiventions, Persia, by means of what may be de-
scribed as a "side wind", altered the application and effect of certain
words which were taken over textually from the previous declarations
and had in those declarations a quite une<luivocaleffect. It is surely a
rather peculiar method of approach to say : "1 will take over verbatim
the words which many other States have used before, but although 1
use exactly the same words, 1 will completely alter their sense in the
process of introducing something wliich is admittedly new." Nothing is
easier, if you wish to change the meaning, than to change the wording.
If the Persian declaration really had the meaning which Iran now says
it has, it is a most misleading way of introducing it.
There is a further ground on whicti it may be disputed that the intro-
duction of the new words by Persia in her declaration had the effect
which she now says it has. Professor Rolin has stressed that Persia,
while following in general the form used by other countries, introduced
exceptions which were not present in other declarations. It is, of course,
indisputable that it did so, but this method of looking at the Persian
declaration shows clearly that the Court should not interpret more
widely than is strictly necessary the further exception which Persia
introduced into her declaration, for, on general principles, exceptions are
not to be given a wide application. If one is ever to rely on the principle
of restrictive interpretation, as Professor Rolin has asked the Court to
do, tliere is one connection in which, ifanywhere, the principle of restric-
tive interpretation should be applied, and that is, in the interpretation
of exceptions. It is common sense that a State, like an individual, cannot
be supposed to have given with one hand and taken back with the other,
or to put the principle in legal terms that sound familiar, a grantor would
not be deemed, without express words, to have intended to derogate
from his grant.
Mr. President, the same p;inciple witli regard to the interpretation of
exceptions is to be found in the jurisprudence of this Court. Thus, for
example, in the case of the Nationality Ilecrees iii Tunis and Morocco
(Series U 4, p. 25), tlie Court, dealing with the famous exception of
domestic jurisdiction in Article 15 of the Covenant, said this (1quote) :
"lt must not,. however, be forgotten that the provision contained in
paragraph 8 in accordance with which the Council-in certain circum-
stances is to confine itself to reporting that a question is by international
law solely within the domestic jurisdiction of one Party, is an exception
to the principles affirmed in the preceding paragraplis, and does iiot
therefore lend itself to extensive interpretation." This principle of
38 ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
522
puttiiig a narrow interpretation on an exception was applied in other
cases by the Permanent Court, and 1 need iiot trouble the Court with
elaborate citations in support of such a well-known principle. 1 shall
content myself with referring to oiie more statement of the Court,
namely, that in the Polish Upper Silesia case (Series A 7), where at
page 76 the Court said . .iiote) :
"The liability to expropriation of rural property constitutes under
the Geneva Convention an exception ; in case of doubt as to the
scope of this exception its teks must therefore be strictly con-
strued."
has acceoted the comoulsorv iurisdiction of the Court in terms borrowed
from thé form of de~arati~ii'commonly used by States, but has intro-
duced therein an exception which does not appear in the common fonn,
then a narrow, rather than a wide, effect should be given to this excep-
tion.
Professor Rolin, 1 know, iiivited the Court to make another and very
different ao~lication of the princiole of restrictive interoretation. He
relied upoi ;vell-known proii~ui~ce;nentsof the Court to ihc eflcct ttiat
restrictioris or1 tlic so\fereigrity of States are not tt>e presuined. Ile
rci>rescnted thnt \vlicrc the siibniissiori 01a Siate to tlie iiirisilictioii of
théCourt is in question, by reason of its declaration und& the Optional
Clause, the principle precluding a wide interpretation of its intention to
yield up its sovereignty has an absolute value. After listening carefully
to Professor liolin, 1 rather woiider whether there is any large differeuce
between us as to the principles of interpretation which are relevant in
a case of the present kind. The difference between us seems to me to lie
simply in their application to the instruments now before you. Professor
Rolin seemed to agree with us that jurisdictional clauses ought ta be
interpreted in such a way as to give them their full effect. We in Our
turn agree with him that ultiniately, ifthe Court, after having had
recourse to al1the other pnnciples of interpretation, is stiu llcertain as
to the meanina of a State's declaration submittine to iunsdiction. then
the principle ihat restrictions upon sovereignty are kot be preSumed
may be employed.
Nor did 1understand Professor Rolin to repudiate what the Perma-
nent Court said in its judgment in the case of the Oder Commission
(A 23, p. 26), to the effect that this principle only cames into play as a
last resort when other methods of interoretation have failed to elucidate
case is quite short and is such a clear statement of the principle upont
which the United Kingdom holds that the Court ought to act ininter-
preting the Iranian declaration that 1 would ask your permission,
hlr. President, ta read the passage :
"Nor can the Court, on the otherhand, accept the Polish Govem-
ment's contention that, the text being doubtful, the solution should
be adopted which imposes the least restriction on the freedom of
States. This argument, though sound in itself, must be employed
that the purely grammatical analysis of a text should not lead toient
definite results; there are many other metliods of interpretation,
in particular, reference is properly had ta the priuciples underlying524 ARGUhlENT Bi'SIR 1.IOSEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
[Public silti9i: of Jrine rjth, 1952, atternoon]
Mr. President, when the Court adjourned, 1 was very nearly con-
cluding my argument upon tlie interpretation of the Iranian declaration.
and 1was about to come to the argument of my learned friend, Professor
Rolin, that the Iranian declaration, being a unilateral act, must be
interpreted in accordance with tlie intention of Iran. He has relied very
naturally on the dictum of thc Court in the Phosphates of Morocco
case, in which the Freiich Government's declaration was refcrretl to as
a unilateral act. The Court iii that case having described the text of the
declaration as perfectly clcar, said tliis (1 quote) :
"In these circumstances there is no occasion to resort to a restric-
tive interoretation tliat in case of doubt miaht be advisable in
regard to 'aclause wliicli must oii no account bë interpreted in such
a way as to exceed tlie intention of the States that subscribe to it."
1 shall have occasion a little later on to Say something concerning
the juridical nature of declarations accepting the Court's compulsory
jurisdiction, and 1 shall draw the Court's attention to other jurispru-
dence of this Court in which the bilateral and contractual nature of
the iuridical link betareen two States which have made seoarate decla-
r:iti&s jrroiigly cniph?size<l IIItli':I'lio;phatc,C;L$C, ;l1t:zr b<:iiig
perfrctly cl<.:ir.tlic Cuiirt did iiùt 1i;i\.t io cmb.irk on fiilc<~iisirler;i-
liuii<.ftlic iiirirlic:il rcl.~tioiisliiu t>twc,.Stntcsb8tii of \r.liicli1i:rvi:
accepted c&npulsory jurisdictiôn. The Court may indeed have descrihed
the declaration of tlie French Government as a "unilateral act", but it is
to be noted that, when it spi~keof the principle of restrictive interpre-
tation, it referred to the iieed not to exceed the intention, mit of tlie
single State, but of the States that subscribed to the clause in question.
Nor do 1 understand the Court to have meant by "the intention of
the States subscribing to the clause" the secret intention of the States,
neither expressed nor indicated in their declaration. What my friend
ivould like the Court to hold is that the Iranian declaration must be
interpreted to-day in accordance with an intention known only to tlie
Iranian Government and not appearing on the face of its declaration.
As to this. 1 would urce uoon the Court the viewthat in nocasecould
it be more important 50 i<terpret the meaning of words objectively as
they would naturally be uriderstood hy other States. For even if you
regard a State's declaration accepting coinpulsory jurisdictiori ss a
unilateral act, it is a declnration made aiid a unilateral act executed with
the intent that others sliall act upoii it. The principle of good faith in
international relations surely requires that the words of tlie declaration
should be interpreted as tliey will be naturally understood by those
who are intended to, and do, act upon them.
1 was a little surprised to hear Professor Rolin suggcst on Tucsday
that the contra proferenlem principle is only of use in the interpretatioii of
hilateral engagements, and lias no application in the case of a unilateral
declaration. 1 should have supposed that so far from tliis beiiig tlie case,
the principlc has a peculiar applicatioii in the case of unilateral declara-
tions made witb the intent that others should act upon them. 1 would
submit that there cari be no clearer or strouger case for the application
of the principle of interpretation co~ztraproferenlem thau the case of ARGUMEKT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
525
unilateral declarations. The State which makes such a declaratio~i ha
the drafting of the instrument in its own hands ; it can express itself
as it likes without the need for compromise or finding a formula to meet
the views of others. Surely in these circumstances other States are
entitled to insist that the author of such a declaration should be bound
by the apparent meaning of the words he has used. Unless this is the
rule, no State hereafter will have any assurance that if it acts upon the
apparent meaning of a declaration accepting the jurisdiction of the Court,
it will not be met by assertions that the declaration was intendid to
mean something quite different.
If 1 may now sum up Our submissions concerning the principles of
interpretation to be applied to the Iranian declaration, they are as
follows :
First, the declaration bas to be interpreted by an examinaticin of
the ivords actually used, by reference to the context in ivhich the
declaration was made.
Second, the principle of restrictive interpretation iii favour of placing
no limitation on the sovereignty of the State only applies in the last
resort, afteral1 other relevant principles of interpretation have failed
to satisfy the Court as to the meaning of the text.
Third, the primary consideratioii to be taken into account is that
the critical words relied upon by Iran in this case are words of exception
to a specific grant of jurisdiction and as such are to be interpreted
restrictively.
Fourth, it is not permissible to derive from the language used in
the Persian declaration a general intention that the declaration should
be interpreted restrictively.
Fifth, the declaration, having been drafted by Iran alone and put
forward with the intention that the United Kingdoni and other States
should act upon it, has to be interpreted contra @roferentem.
Mr. President, the principles which 1 have been so far discussing
have a very direct bearing on the interpretation to be given to the
Persian declaration, and it would perhaps be enough for me to Say,
as we have said in our written pleadings on jurisdiction, that two inter-
pretations of that text are grammatically possible. but that the applic-
ation of the five orincioles and aids to inter~retation which 1 have
rentured to sugg& leive no doubt in what' way the grammatical
ambi~uit~ should be resolved, and which of two possible gramma-ical
interpretations should be adopted.
" Those principles lead to a certain conclusion, namely that the words
postérieurs", etc., apply to "situations ou faits". But of course, every
interpretation mnst be consistent with a grammatical interpretation
of the text, and 1must therefore now deal with a somewhat audacious,
if not rash, assertion made by Professor Rolin that only one inter-
pretation is grammatically possible. If we have appreciated it correctly,
the way in which my friend puts forward his somewhal surprisi~ig
proposition is this. Speaking as an authority on French grammar, he
tells the Court that it is impossible for the conjunction "et" to apply
to anything but the expressions which find themselves immediately
on either side of it, that is to say, the participle "acceptés" on the one
side and the adjective "postérieurs" on the other. He says it could
not possibly refer back to the earlier word "ayant". Both the past
participle and the adjective, he says, must refer to the same substantive ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 527
.
Annex 2 to Our Memorial-was not inventing any new doctrine ; he
was stating a principle which is well established in international juris-
prudence. Professor Rolin said that this mle has more weight in some
cases than others. That is no doubt perfectly true, but wlien, as in
the present case, the principle, if 1may refer to it as the "supeduous
words principle", lends support to a conclusion which has already
it would not have in isolation. In the present case, the United King-ch
dom relies on the "superfluous words principle" as affording corrobor-
ation to the conclusions which, in its submission, follow from the
considerations 1 have already put before the Court. Furthermore, the
imuortance of the ~rincide varies accordine to the deeree of su~erfluitv.
Oie superfluous mord, 8r even one superiiuous phrase might perhai>s
be explained away as the caution of the drau~htsmaii, or the retention
of wirds whose Üresence is harmless. even ifthev add nothine to the
sense. Uut it is iore difficult to apply such comments to a superfluity
which extends to some three lines out of a paragraph which consists'
of seven lines. Even more weight cari be gicen ïo the principle in a
case where one.sees tliat on another interpretatioii, namely the inter-
pretation which we put forward as correct, every word is necessary-
every word has an effect.
Let me look for a moment at the words which, if the Iranian inter-
pretation is correct, are totally superfluous. Professor Rolin does not
sue.<-t that the words "aui s'élèveraient a~rès la ratification de la
prcscnts <Iéci:iration"arc nRyt~iir~R ottirr tti:~;tot:l~iysuperfluoiis iftiis
interpr<?ti~tionis correct. SIIIL.<!dlsl~iitr cailiiot poscibly arijc bcforea
ccrt:~indate witli rcgiird tu treatics or coii\~~iitioiisrittiticd aiter tliat date.
Rut, siiys he. tlioje \\,orilsarc t-qiiilllysupcrfluoui upoii tli? iiitcrl>retatioii
of tlie I>ersiandçclaratioii, \iliicli ttie Uiiitrd tiingdum puts fon\.aril as
currcct or indcrd ivIi,-rerhrv occiir in tlie I'iiitcd Kiiicdoni dcclar:ition.
But, with due respect to m$ leamed opponent, let us-see whether that
is the case or not :it was entirely reasonable to suppose, as appareiitly
Professor Rolin's own Government did, when they made their declara-
tion which set the pattern for so may subsequent declarations, that a
dispute might arise before a certain date out of sitoations and fircts
the continuation of an earlier situation which had originally given risey
to the dispute. It was eutirely reasonable to suppose that it might be
said that a dispute which had arisen before the ratification of the decla-
ration was a dispute with regard to situations or facts suhsequent to
that ratification. It was therefore necessary to insert words limiting the
acceptance of jurisdiction to disputes arising after ratification. And the
reasonableness of this sun..sition is clearlv shown hv the fact that in
tlie I>liospti:~tsase tliis very coriteiitio\\.&put fonr.&if by thc plaintiff
Statc. Italy. iiiid indccd fornicd tltr I>;lsisof 11sclaim againd Fr:mce. It
is triie tlint the Coiirt ti~ldin tliat case 11,attlie cniitc~vaiiuiifou~ided
but it was at any rate sufficiently plausible for a State to have started
proceedings in the Permanent Court of Justice in reliance upon it.
In the Observations which the United Kingdom lias submitted in
answer to the Iranian Objection, we have suggested that certain further
words, if the Iranian interpretation is correct, are quite superfluous, and
1 would refer to paragraph 18on page 1o1of our Observations. We tliere
' See p. 335. ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
528
areued anclwe still arme that unon the Iranian internretation the words
"Auations oii fnitj >Sant di&cteiiieiit oii iiirlirc&eiiiciit trait". arc
sul>wfluous. iii tliritthc iiit~:ntiuii \i.liicli the I'crsian (;o\.ernnicnt arc
SJI<~to hiivt:11:idcui111h1avc bcen uri-anil)iciioiislvstiitcd withuut thcm :
whereas, on the interpretation which we have p;t forward, these words
are essential, since we Say tliat the temporal adjective "post6rieurs" is
attached to them, a$ it is in al1the other declarations whicli follow the
Belgian thought. But to tliis AI.Rolin replies that the words are neces-
sary, and indeed that thcir inclusion widens tlie scope of the Iranian
declaration, because. lie says, with their inclusion the declaration covers
disputes about situations or facts referriiig indirectly to the application
of treaties, whereas without these words such disputes would not be
included. He mentioned claims for damages in respect to breaches of
treaties ; 1Say these words are quite unnecessary to achieve that object.
It is so clearly established as a matter of law that the jurisdiction to deal
with disputes relative to the application of treaties includes the juris-
diction to entertain claims for damages for breach of them. 1 will not
spend at this stage any furtlier time upon the consideration of the actual
terms of the text, beyond emphasizing once again that we submit that
there is here a grammaticalambiguity which, in the light of the principles
to which 1have referred, can pro~-rly b~ resolved only in the aray which
we suggest.
1propose next to deal with another matter which the United Kingdom
regards as important in thc interpretation of the Persian declaration,
particularly in view of the document which Af.Rolin produced for the
first time iii the course of his address. The point to which 1 refer is the
juridical nature of the relationship created by declarations under the
Optional Clause, in the light of which the United Kingdom will argue
that such declarations should be interpreted not solely on principles
appropriate to purely unilateral declarations, but on those appropriate
to treaties. In fact, such dcclarations have a double character. Their
drafting is unilateral. They are not an agreed text, and one is therefore
justified in applying to them the contra proferentent rule. But once depo-
sited they create relations with other States ;accordingly, tliey must be
interpreted upon the principles applicable to treaties. \Ve sa?, first of
all, that the relations between pairs of States, such as Persia and the
United Kingdom, created by their declarations, are in al1 respects the
same as thosecreated by a treatyor an international engagement between
the two States. In support of this proposition, wehave quotedat pageql
of Annex 2 to the AIemorial from works of authority-from Fachiri,
2nd edition, page 99, and from Professor Manley Hudson, 1943 edition,
page 473. 130thon that page and on page ga of OurObservations on the
question of jurisdiction, we have relied upon the ver? definite pronounce-
ments i!ot only of tlie Court but also of Judges Erich, Anzilotti and
Urrutia in the case of the Electricity Company of Sofia and Bulgaria,
Series A/U, No. 77, to the effect that there arises from pairs of decla-
rations an iiiternatioiial a~reement between the two States. The Court
(lucs iiot alqienr to Iinvc l~iin(l :in!.rlifliculty therciiitti,:f:,ct tlint thc
rcs~>t,ctiv~(1ecl:irntioiiswcre iiot rnadc ~iriiult;irieoiislyI>ut~ucc~ssivrly.
'l'hcrneetiiigof niiridsor <u?rrr.rrsraisr~1c.m~vliicliart.g:ir<lciiiiicccssary
-
'See p. 168.
= .. !>P .33-334530 ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
declarations the ordinary principles appropriate to the interpretation of
international agreements.
This conclusion is most forcibly supported, if indeed it needs support,
by the fact that by virtue of the condition of reciprocity other States
it to the jurisdiction of the Court, but can also themselves rely on the
exceptions or reservations contained in it, if the State making it should
seek to bring them before the Court. Now, that being so, it would clearly
be improper that the interpretation of the declaration should be regarded
as a matter within the sole control of the nartv who made it and as
being definitely governed by some intention' wcich waç communicated
to no one. It would be ~aradoxical in the extreme if a State seekina to
rely by virtue of the ckdition of reciprocity upon an exception Con-
tained in, let us Say, the Persian declaration, were to be met with the
argument that the interpretation of the exception is not to depend npon
the usual principles of treaty interpretation but is to be conclusively
determined by some private intention which Persia is said to have
held though they never communicated it to anyone. This, if it were
right, would indeed entitle the State which made the declaration to
have the best of both worlds and would put a premium on arnbiguity.
For a State which had made a declaration could say when it was seeking
to rely on the exception in the declaration that tliey were to be inter-
preted in a broad sense and, when another State was seeking to rely
on them by virtue of the principle of reciprocity, that they should be
interpreted in a narrow sense.
This new document in the Persian language is something which Iran
alone could produce or withhold as she chose ;no other State could have
anv knowledae of it. In our submissioii. this would be totallv unreason-
nhic ;iiicitstroiigly supports tlie \,ici \i.liicue :ire putting foni.;iril.
iiamely. tlint tliesc ~leclw~tiunsmuit he interpreted in tlic s;iiiic ninnncr
;o hi1:itrral instruments siit:l;L.trmtitrs.1 ti:i\.e alreadv indicatt~dwhat
are the cardinal principles which distinguish the [nterpretation of
bilateral and multilateral instruments from the interpretation of purely
unilateral declarations. Both sides, 1 think, are agreed that the primary
method of interpretation is to look at the words of the actual instrument.
\lie have already shown that the words of the instrument must not be
interpreted in vaca<obut must be considered in the light of the context
and in the light of the régimeor system of which the instrument forms
part and the purpose for which the instrument was made. In this con-
nection 1 would referto page 647 of the 1943 edition of Professor Hud-
son's book on the Court. Professor Rolin has not indicated nny real
disagreemeiit with these propositions. Indeed, it does not seem to be
disputed that they are the proper principles of interpretation, but our
opponents contend that if any arnbiguity remains, it is possible then to
look, not only at the instrument and the context, but at a private
document written only in the Persian language which was not com-
municated either to the League or to any of the other States which
had made declarations.
How does Professor Rolin attempt to justify this? He is, he says,
entitled to look at this document and to relv on it in favour of the inter-
prctatioii lie is putting fonvaid heia~iie. Iicsaysitstio\r,s \r.hl\V:ISthe
iiiteiition of the Persi:in Gu\.eriimi:nt. ;iiid he seeks to sii~>pnrttliis courbe
hy saying tliat the sole ohjrct of tlie iiiterpretation is ro disco\.cr ivtint ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 531
\us tlie interition of the Pcrsiln Coveriimriir. 1 siondcr ifir \\.asiior witli
soriiercluctltnce tliar I'ri~fesîurRoliri rclicd upoiitlii~docurncnt. bcc;iii~c,
witli the clariiv of iiiiiid \i~liiclilie is kno~vto rr>iic.i.and 1ii.arc for
international law, he would surely see clearly thêdestriictive effect which
the introduction of this method of interpretation would have upon the
certainty and reliability of internationaf instmments. For what would
follow, if this document could be relied upon, is that any State which
undertakes international obligations may, when at a later date some
auestion arises as to the extent of its oblieations. ~roduce for its inter-
arisen. The use of such material may or may not be appropriate in the
case of purely unilateral declarations which have never formed part of
a nexus or system, such as 1 have described, but in the interpretation
of bilateral or multilateral instruments, or instruments which must be
interpreted on similar principles, it would be quite inappropriate.
It is indeed often said, in fact, it is a commonplace,'that the object of
interpretation is to discover the intention of the parties. In truth, the
object of interpretation is to construe the document and to ascertain the
intention as expressed in the document : in other words, theenquiry ,
must be objective and not subjective. There is no support to be found
in the jurisprudence of the Court forthe notion that weight can be giyen
to a private document which is supposed to indicate the intention of its
author but which was never communicated to theother partiesconcerned.
In the present case, in so far as it is tme to Say that there is an inten-
tion to be discovered, it must be the intention of Persia as expressed in
the.public document which she deposited in the League of Nations. That
and that alone can have any relevance upon the present issue, since that
was the only document which was brought to the notice of the Court
and of other States which were entitled to rely on the Persian declara-
tiou. In so far as the Court is concerned, to ascertain the intention of a
maker of a declaration of this kind, its effortsmust be confinedto ascef-
taining the objective intention, that is to Say, the intention as it 1s
revealed by the public acts and statements of the declarant nation, of
which other States and the Court itself had cognizance and by which
they could be said to be bound. The search for intention must be confined
to the resort to permissihle methods of interpretation :it cannot be right
that by pushing to extreme limits the somewhat artificial references to
intention which courts have used in describing what they do in inter-
io go right oiitiide tlicic ;,enriissil>lrmettiohi of interprcratioii 2nd Iuok
:II ;in intern;,l dorunient. .\ dcclnr;itinii iinilcr tlie 0ptioii;il t:l;iiiic, as
also depositeddeclarations.rç:irIt cannot be pérmissiblewhen thisrelation-ihave
ship is in force for the State making the declaration to influence the
interpretation by the production or withholding, according as it suits
its interests, of a domestic document which has been previously com-
municated to no one. For these reasons the United Kingdom subinits
that the Court should dismiss from its mind as being irrelevant the .
document in the Persian language produced for the first time dunng this
hearing. - ~-
hlr. President. 1 have now submitted the reasons why the United
Kingdom submits that the Court should say that the Persian declaration, ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52
532
properly construed, gives the Court jurisdiction over disputes relating
to treaties whenever concluded, provided, of course, that both the
situations and the facts concerned and the actual dispute are subsequent
to the date of ratification of the declaration. If we have satisfied the
Court on this point, the remainder of our task is comparatively simple.
Professor Rolin hardly disputes that there are treaties and conventions
prior in date to the ratification of the Persian declaration, upon which
the United Kingdom can rely, as bringing the present dispute within
the terms of the Persian declaration. They are the treaties and conven-
tions we have set out in No. 4 (a) to (c) of our Conclusions. Professor
Rolin does not dispute that the treaties with third States, which we set
out in Conclusion 4 (a), are treaties and conventions accepted by Persia,
under which she placed herself under an obligation to treat the ~iationals
of those countries in accordance with international law. Professor Rolin
ismuch too good a lawyer to dispute that,by virtue ofthemost-favoured-
nation clause in the Treaties of 1857 and 1903, Great Britain is entitled
to rely upon the provisions of those treaties and that, by virtue of the
most-favoured-nation clause, Persia, by placing herself under an obliga-
tion to treat nationals of third States in accordance with international
law, placed herself under an obligation to treat British nationals simi-
larly. Hehas indeed attempted to question the relevance of these treaties
to the present dispute, and the fourth of the Persiau Government's
Conclusions alleges that a prima facie examination suffices to show that
the British claims are unconnected with these treaties.
Professor Rolin. in his address. attemnted to su~nort this Conclusion
..
by arguing that there are no mles of 'international law restrictiiig a
State, in the exercise of what he refers to as the right of nationalization,
in relation to concessions eranted to foreie-ers. 1 d: not think it is neces-
sary, nor indeed would itbe proper for me, to attempt to reply to these
observations bv Professor Rolin. because such observations are clearly
related to the merits of the case and 1 have already, in my introductory
remarks, referred sufficiently to that aspect of the matter. 1 will there-
fore content myself with these two observations, which serve to reinforce
the indication which you, Mr. President, gave. First, in any event it is
not enough to ask whether there are rules of international law restrict-
ing generally the right to nationalize the property of foreigners ; it is
necessary to ask whether there are rules in international law restricting
the right of Iran to annul the particular concession granted to the
Anglo-Iranian Oil Company, whether such annulment be described
as nationalization or in any other way, having regard to the unusual
tems therein co~itained and the circumstances in which it was granted.
Secondly, Professor Rolin is clearly wrong if he suggests that it could
be said prima facie there are no rules restricting the right of Iran in this
respect. The United Kingdom, Mr. President, has referred in its Memorial
on the merits to numerous decisions of international tribunals and
numerous pronouncements of international lawyers of repute which
lead to a contrary conclusion, and the famous proceedings at Sienna
to which Professor Rolin has so often-perhaps almost too often-
referred indicated that even the general question was, to Say the least
of it. hi"hlv, . ~ ~ ~ ~ial.
IIavirib. s.,,st, iiiii~liout rlic rrvxri~,,II \\.lei11.cI.iiit*.d liiii~iloiii
rvlici, on Ilifx+iiniption tliit rlirCi8iirt:iccc!ptiri intt.rl)rtt;iti<ift1.i:
1'~rji:~ii(lc~cl~rïriunpiit kir\\.arciri~>ara:r:tphi 3 ;iii<j <if flic Ciiit~'tl ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-13 VI 52 533
Kingdom's Conclusions, 1 will now turn to the alternative manner in
wliich we ut our case. in case the Court should be aeainst uson theaues-
tIon of i~itct~~I~~:,IIoI,ri 1 ivilldtscli~tl~tre.~t!,ohIig:~tit,\vl~it:tlic
L'nircil Iiing.~lumcl:~iiniii1>;ir;igr:.i of iti (.'unclu.~iiIOibc erititlrd
tu iiii,c~oiit1i:tstii~~~t~,Iii~,1.iIl takc tir,t11vD,.nisli 'i'rcatv ref+rred
to in Conclusion 6'(1), which 1 will remind the Coiirt was Concliided
in 1934.
As 1 have said, this argument based upon the Persian-Danish Treaty
becomes necessary only if the Court decides that the Iranian interpre-
tation of the declaration is correct ancl the United Kingdom is entitled
to rely only on treaties or conventions concluded after the ratification
of the declaration. For the purposes of this argument we therefore
assume that this is in fact the correct interpretation. If that is si,, it
follows that treaties concluded hy Persia, after the ratification of her
declaration, conferred on the States with which they were concluded,
and upon the nationals of those States, a right which had not previously
beeu accorded by Persia to any State, for by the treaties concluded
after the ratification of the declaration, Persia granted not only the
rights which those tre~ties expressly purported to grant, but also, by
virtue of the declaration under the Optional Clause, the right to refer
questions as to the application of those treaties to the Permanent Court
of International Justice. Upon the Persian interpretation of the
O~tional Clause this was entirelv a new state of affairs which beean -
in 1932.
Now, Iran does not dispute that by virtue of the most-favoured-
nation clauses in the Treaties of 1857 and 1903 between Great Britain
and Persia, Great Britain is entitled to any henefit which Persia chooses
to confer upon a third State. Great Britain
is, therefore, entitled to
rely upon the new benefit whicli, upon this view, Persia conferred on
Denmark by the Treaty of 1934 concluded after the ratification of the
Persian declaration. namely not only the rights which that Treaty in
terms conferred. but also the right to have any question as to the
application of the Treaty referred to the International Court under the
Optional Clause. Now, Our opponents say that that may be so, but that
those rights were conferred on Great Britain by most-favoured-nation
clauses in treaties which were concluded before the ratification. But tliat
is, of course, quite irrelevant. A most-favoured-nation clause is in
essence by itself a clause without content; it is a contingent clause.
If the country granting most-favoured-nation treatment has no treaty
relations at al1 with any third State, the most-favoured-nation clause
remains without content. It acquires its content only when the graiitor
State enters into relations with a third State, and its content increases
whenever fresh favours are granted to third States. The obligation
which Persia accepted towards Denmark and Danish nationals 'is a
new obligation dating from 1934. Equally the obligation under wliich
Persia placed herself towards Great Britain by virtue of the Danish
Treaty and the most-favoured-nation clauses is a new obligation dating
from 1934. It is an obligation, therefore, wliicli Persia assumed towards
Great Britain after the ratification of the Persian declaration and indeed
it isex hypothesz one which could only be conferred after that ratifica-
tion. for the Court ivill remember that for the uuruose of the uresent
argument we have to assume that the Iranian' ir;terpretationLof the
declaration is correct, and it is only in relation to treaties concluded534 BRGUIiIENT BI7 SIR LIOXEL HEALD (u.K.)-14 VI 52
after the ratification that the,obligation to refer disputes to the Inter-
national Court arises. The point is this: if you find that Denmark can
bring before the International Court, under the Optional Clause, ques-
tions as to the application of her1934 Treaty witb Persia, but that the
United Kingdom cannot bring before the Court questions as to the
under the most-favoured-nation to tclause, then the United Kingdomtled
would not be in the position of the most-favoured nation. This point of
view is supported by the words of the Persian declaration on which
Professor Rolin places some importance-"treaties and conventions
accepted by Persia". This obligation of which we are now speaking,
whether one considers it in relation toDenmark or in relation to Great
Britain, isorle that was accepted by Persia after the ratification of her
declaration.
Sir Eric BECKETT :Mr. President, 1 think this is the moment when it
would greatly assist us if you gave us an indication on the procedure.
If the Attorney-General were to finish his address to-night,1 think he
would detain the Court till about 6.45, but on the other hand, if the
Court did not wish to hear the end of his address to-night, 1 believe we
have now reached the point where it would be most convenient for him
to break off. Perhaps 1 might add, Mr. President, that 1 shall follow
the Attorney-General, and 1think that 1 shall want at least a full day
for my address-1 cannot estimate its length more closely at the present
time. If, of course, you wisli me, Mr. President, to speak to-morrow,
naturally 1 will do so;it would, however, be infinitely more convenient
to me if 1 could give my address to the Court on Mondaymorning, after
the week-end.
M. GUERRERO V,ice-Président faisant fonction de Président: Voilà,
nous avons déjà l'expérience des calculs faits par les agents ou, en
général,par les plaideurs. Par conséquent, nous ne sommes pas sûrs
du tout que l'Attorney-General finira ce soirà 7 heures. Je crois que le
mieux serait de continuer demain matin. Demain matin, M. l'Attorney-
General finirait sa plaidoirie et alors sir Eric Beckett commencerait
lundi matin à IO heures 30.
[Public sitting of June rqth, 1952, morning]
Sir LIONELHEALD : Mr. President, before resuming my argument, may
1 be permitted to offer a word of apology to the Court. 1 am very
conscious of the fact that, just before the adjournmeut yesterday, 1
was speaking much too quickly, and 1 am afraid that this must have
been very uncomfortable and tiring for the Court. 1 can only express
my regrets and say in mitigation that 1 hoped to be able to conclude
my speech last night, but as you, Mr. President, very rightly observed,
the calculations and forecasts of advocates are notoriously inaccurate,
and so it was here; there waç too much ground to cover, and, therefore,
1 can ouly apologize to the Court and thank you, MI. President, for the
opportunity you have now given me of finishing -my address to-day
at a fresh sitting, which will give me ample time to develop the final
stage of my argument without hurrying. ARGUMENT BY SIR LIONEL HEmD (u.K.)-14 VI 52 535
1 now turn to the treaty stipulation which is mentioned in (c) of
our Conclusion No. q and (ii) of Our Conclusion No. 6. This treaty
stipulation, Mr. President, naturally assumes a greater importance
in the sixth Conclusion, because that is based upon the assumption
that the Court accepts the Iranian contention on the effect of the
word "postérieur" in the Iranian declaration, and therefore excludes
from consideration anv aereement ~rior to 1012. Mr. President.
1 believe that the ~ourt?vill;gree with me that this% a really interesting
leaaloint, and 1shall have to ask the Court to follow a rather involved
Gd ~losely reasoned argument in order to make good the point.
The Uriited Kingdom contends that Persia accepted a treaty obliga-
' tion in connection with the Concession Convention which she concluded
with the Company in 1933, because the terms of the Convention
constitutôd the conditions of settlement of an international dispute
between the United Kingdom and Persia. The agreement between
the United Kingdom and Persia settling this dispute was concluded
through the mediation of the Council of the League, and it constituted
a treaty accepted by Persia within the meaning of the declaration.
Professor Rolin, on the other hand, has argued that the agreement
between the United Kingdom and Iran for the settlement of tbeir
former dispute cannot be regarded as a treaty within the meaning
of the words "traités et conventions" in the Iranian declaration. He
agrees that the word "treaties" does not necessarily connote inter-
national conventions signed and ratified in full form. and he concedes
that the articles of the Covenant and the Charter, and the declarations
of States accepting the jurisdiction of the Court, when they refer to
treaties, include not only conventions, but protocols, acts, accords,
agreements, declarations and even exchanges of letters, but there
he stops, and insists that the words "traités et conventions" require
at least sornething in writing. He describes the agreement for the
settlement of the old dispute between Persia and the United Kingdorn
in 1933. on which we rely, as merely "un consentement tacite", and
declines to allow that this may be regarded as a treaty for the purposes
of Article 36 of the Statute of the Court, or of the Iranian declaration.
That is his first objection to our contention that the Court ha juris-
diction by reason of the double character of the Company's Convention
of 1933. He develops another objection by posing, as he thinks, a
dilemma, that if this agreement is a treaty, then it ought to have
been registered and cannot now be invoked before the Court, while,
if it is not a treaty, it cannot provide any basis for the Court's juris-
diction under the tems of Persia's acceptance of compulsory jurisdiction.,
1 will now deal with his first objection and will seek to make clear
what is the character of thetreaty obligation which we Saywas accepted
by Persia in 1933.
The Concession Convention, whatever its legal nature as between
on which the international disputemebetween the United Kingdom and
Persia was settled at a meeting of the Council of the League on
12th October, 1933. The relevant facts concerning the international
dispute and its settlement through the mediation of the Council are
set out in paragraphs zz to 35 of Annex 3 of our Memorial, and
1 need not go over them al1 again in detail. What concerns the Court
now is that in 1932 the United Kingdom, believing an international 536 ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-14 VI 52
wrong to have been done by the Persian Government to a British
Company, took up the case on behalf of the Company under its right
to&rd diplomatic protection to one of its nationals. Failing to obtain
satisfaction, the United Kingdom brought the dispute, which had
now become an international dispute between the two States, to the
Council of the League under Article 15 of the Covenant. The Council
took seisin of the dispute and, through its appointed Rapporteur,
M. Benes, exercised its function of conciliation as an intermediary
between the two disputing States. The Rapporteur, early in 1933,
informed the Council that the two Governments had, at his instance,
agreed that the proceedings before the Council should be temporarily
suspended on the basis that the Company should meanwhile negotiate
with the Persian Government. The Council approved the Rapporteur's
report and the terms of thc provisional agreement between the two
Governments. The negotiations betu.een the Company and the Persian
Government, which followed, were conducted under the supervision
of the Rapporteur and, as the Court knows, they bore fruit in the
signature of a new Concession Convention. The Rapporteur then
reported to the Council that, liaving got in touch with the two Govern-
ments, he had found that, as a result of the signature of the new
settled. But Dr. Bene: did not regard it as finally settled until the
Convention granting the new Concession came into force. When,
however, the Persian Parliament had ratified the new Concession,
the Rapporteur then informed the Council that it might take the
dispute as now finally settled and he annexed to his report to the
Council the text of the new Concession. The representatives of both
Persia and the United Kingdom expressed their approval of the Rap-
porteur's report, and the Council only then allowed the matter to
dro~ from its aeenda.
Ône final fact of somesignifiacnceshonld also be noted. In August 1933,
the Persian Government and the Governmeiit of the United Kingdom,
bv agreement between themselves. addressed identical letters Co the
~e~i5rar of the Court, bringing to the notice of the Court the clause
in the Concession Conventioii that, in certain circumstances, recourse
might be had to the good officesof the President, for the nomination of
an umpire or a sole arbitrator, and asked the Court to accept these
functions.
It is,1 submit, Mr. President, entirely clear from the course of tlie
dispute and of the proceedings under the supervision of the Council,
first that a settlement was reached between Persia and the United
Kinrdom bv arrecment throueh the mediation of the Council and its
~af~orteur: a;d secondly, thit this agreement was formally inscribed
iri the minutes of the Couiiçil. Professor Rolin concedesthat there lias
a tacit agrcement between the two States. Even if, as he contends,
there was a tacit agreement, such an agreement would, in Our view, be
we contend that there was here sometliing more than a tacit agreement.t
\Vliat really took place, as 1 have indicated, was the negotiation and
.compromise of an international dispute by tlie aid of the Council acting
through its Rapporteur, as an "amiable compositeur". This was not a
case simply of an agreement implied tacitly from conduct ; this was a
.caseof a direct agreement reached between the parties through an inter- ARGUMENT BY SIR LIONEL HEALD(U.K.)-14 VI 52 537
mediary. Nor was this a case of an unwritten agreement ;it is recorded
in writing. The tems of this settlement of the dispute between the two
Governments were contained in the Convention concluded between the
Persian Government and the Company. But, in addition, the agreement
between the two States was recorded in writing by the intermediary,
namelv the Council itself. arid the full conditions of the settlement of the
disputéare to be foundset out in the Council'sown records.
Therefore, the Concession Convention of 1933 does, as u7econtend,
have a double character. From one aspect it is simply an agreement
between the Company and the Persian Government, from aiiother aspect
it represents and expresses the conditions of a contractual agreement
between the United Kinpdom and Persia to compromise an international
suit. If writing is neces'Sary-and we do not admit this-for an inter-
national agreement to qualify for the name of treaty, then this agreement,
in our sub~missiondoes so qualify.
In putting forward this view of the treaty character of the Concession
Convention, we are fortified by the jurisprudence of this Court which
we have set out at length in paragraphs 6 to 6 (B)of oiir Memorial. 1ask
nent cases which are set out in those paragraphs, but, in order to empha-
size my point, 1 propose to take the actual words of the Permanent
Court in the Free Zones case, and to apply them to the case which is now
before you. The case in question is properly described as the case of the.
Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (Second Phase),
Series A, No. 24. The Court may remember that in that case the Canton
of Valais had claimed the withdrawal of a customs line in reliance on a
treaty with Sardinia ;and the King of Sardinia, without admitting his
obligation to do so nnder the treaty, issued a Manifesto withdrawing the
customs line in order to settle the dispute. This Manifesto was held by
the Permanent Court to have the character of a treaty stipulation, and
as such it was binding on France as successor to Sardinia. In the sentence
1am about to read, 1am following literally the passage from the Court's
Order in that Free Zones case, making two substitutions only ; first,
Iran and the United Kincdom are substituted for Sardinia and the
"The Concession Convention of 1933 was a grant by Iran wliich
tenninated an international dispute and laid down in a manner
[the United Kingdom and Iran] and the agreement thus set out in
the Concession Convention confers on the Concession Convention
the character of a treaty stipulation which Iran is bound to accept."
itself for the view that the Concession Convention ofty1933, by virtue of
a contractual agreement between the two Governmeiits to accept the
conclusions of the Convention as the settlement of their dispute, has the
character of a treaty between the two,Governments. The Free Zones
case, in our submission, is precisely on al1 fours with the present mse.
The parailel between the two cases is made complete by the fact thatthe
Concession Convention also had the character of an Iranian law, having
33538 ARGUYENT BY SIR LIONEL HEALD (u.K.)-14 VI 52
been ratified by the Iranian Parliament, just as the Manifesto in the
Free Zones case was a municipal decree of Sardinia.
In considering the application of the Free Zones case, Mr. President,
the Court may even think that the Concession Convention in the present
case is even more plainly a treaty tlian the Manifesto in the Free Zones
case. For, in the earlier case, the element of direct agreement between
the disputing States was miich less strong. Here, as 1 have emphasized,
you have not simply a case of a tacit agreement or of an obligation
implied by law. You have a clear case of a contractual agreement and
one to be found in writing in the minutes of the Council of the League
of Nations.
We accordingiy subinit tliat an agreement between two States such
as that reached in 1933 between the United Kingdom and Persia.
compromising an international dispute, sets up a treaty obligation,
which, on any view of the matter, falls within the meaning of the word
"treaty" in Article 36 (2)of the Statute of the Court and in the Iranian
declaration. Ive submit tbat the express agreement reached between
the United Kingdom and Persia through the mediation of the CounciI
and recorded in its minutes satisfies even Professor Rolin's own strict
definition of a treaty in international law which-in this phrase-
suppose avant tout un écrit On this basis the agreement certainly cornes
within the language of Article 36 (z) of the Statute and of the Iranian
declaration.
But even if the agreement of 1933 were to be considered not to be
express and in writing but tacit and implied only from the conduct
of the parties, we should still submit that it constitutes a treaty within
the meaning of Article 36 (2)of the Statute and of the Iranian declar-
ation. We are, 1 think, agreed that the word "treaty" has the same
meaning in the declaration as in Article 36 (2)of the Statnte. Professor
Rolin's argument is that "treaty" in Article 36 (2)of the Statute must
have precisely the same meaning as in Article roz of the Charter, which
provides for the registration of every treaty and every international
agreement "entered into by Members of the United Nations". He
represents tliat the Secretary-General wonld never entertain an appli-
cation for the registration of a tacit agreement and therefore, he says,
snch an agreement cannot qnalify as a treaty under Article 36 (2).
Professor Rolin, however, prodnced no arguments to show why the
word "treaty" necessarily lias exactly the same meaning in two totally
different articles found in different instruments dealing with interna-
tional agreements from entirely different points of view. We contend
that the word "treaty" does not have exactly the same meaning in these
two different articles.
The language of Article 36 (2)has a quite special history. As Professor
Hudson has pointed out-at pages 458-459 of his book on the Per-
manent Court of International Justice-the classification of disputes
in Article 36(2) of the Statute is defived ultimately from clauses found
-- a~-~ne series of arbitration treaties concluded in the thirtv vears
before the establishment of the Permanent Court of ~nter<afional
Justice. Professor Hudson concludes that in the light of the history of
this classification ofegal disputes the four classes in Article 36 (2) of
the Statute ought to be regarded as wbat he describes as a "schematic
compendium of legal disputesM-perhaps of al1 legal disputes. In this
opinion the. first two of these four classes deal with disputes by54O ARGUMENT BY SIR LIONEI. HEALD (u.K.)-14 PI 52
agwemciiti" confcrrinç ]urisiliction un tlie Ct.iirt,:ind tlic uiidcrstan(ling
tliat rrsiiltc<frc~iiiCoiniiltiiiicatiLii01mir Go\L~r~i~i~e t~~tltieSecrctnrv-
General that certain financial arraiiee"neiits lvere not to be reea"ded as
subject to registration.
It was not surprising that a Committee of the Third Assembly of the
Leae.. shoiild have esnressed the view that "time and exnerieilce alone
\vil1sii1qiIytlic niatr.ri:ii ~IVIII::Lpre~ise II~~Z~~~ICI~IIUI;)f IIII~caring
of ,\rticlt! r&".011 tliis ~licriiirithe H;iri;ir<l Rc;carc.ii Rclmrt comrnents
;is follo\i.:"l'liis \voulJ sçcrii to bï tlir suuiidVIC>IVto t;ike. \i'l.itltç
lime ;iii<~~[)CII~ICC :II<xcci~in~ilii~iiitl.ictc c:in I)cI~tll~iloubt tliat
soni~.<l~:og:itioiisfroiii thc vciy inclusiir 1an-ii.-~riiiArriclc 15 nie nLt
generally disapproved."
1 can therefore say aithout fear of contradiction that there ivere at
any rate soine agreements recorded in wnting which did not have to be
registered under Article 18of the Covenant. Now, that being so, what
class of agreement would be riiorc obviously dispcnsed from registration
than One whicli is fiilly recorded in the minutes of the Couiicil of the
League itself, and 1 submit that it is clear that the Agreement of 1933
did not require registration under Article 18and that this argument of
our opponents based on the absence of registration is ill-founded.
After all, the purpose of Article 18has to be regarded in considering
its applicatioii. The miscbief at which the article was aimed was the
conclusion of secret treaties. It is quite clear that the agreement arrived
at in 1933 between the United Kingdom and Persia does not fa11witliin
the mischief at which Article 18 aas aimed. This agreement, as 1
have already emphasized, uras concluded under the very eyes of the
Couiicil of tlie League ; it was recorded publicly and inthe most formal
fashion in the archives of the Council. Nothing could therefore be
more absurcl than to hold this agreement to have been invalidated
for lack of registration with the Secretary-General. \Ve submit that
ail agreement of this kind, solemnly arrived at in the Council of the
League ancl registered in its records, is wholly outside the scope of
Article 18.
Mr. President, 1 have now covered the ground covered by our
Conclusions Nos. I to 6. 1 have in the hst place endeavoured to
demonstrate that the Court is not concemed to-day with any issue
which does not relate strictly to the question of its own jurisdiction.
1 have pointed out that various points in our opponents' Conclusions
relate not to the question of jurisdiction at al1 but are exceptions of
irreceivability or "désistement" or what iiot. and as such thcy are
questions wliich tlie Court can only deal with upon the assumption
that it has already found that it possesses jurisdiction. 1 have callcd
attention to the fact that by asking the Court to deal with these issues
at tlie preseiit time, our oppoiients would appear-whether intciitionally
or per incziriam, 1 do not know-to have conferred upon tlie Court .
some juriscliction at aiiy rate on the basis of forum prorogatum. If this
is right, a serious questioii arises as to whether jurisdiction has not
already been coiiferred upoti the Court, and if so, to what exteiit,
by the fact tliat M. Rolin lias actually argued these points before the
Court. 1s it possible, Mr. I'resident, to approbate and reprobate in
this fashion ? 1 have raised this point at the present stage because
it is one of which our opponents should have full notice and to wliich
tliey should be given an opportunity to reply, and the Court, 1 have -ARGUhlEKT BY SIR LIOSEL HEALD (u.K.)-14 VI j2 541
no doubt. will be interested in hearine wliat tlieir re~lv is : 1 have
-
to competence, and the confusion it has produ&d in the argument,
suggests once again the unsoundness of our opponents' request that
summary consideration of a preliminary objection.n the basis of the
Next, Afr. President, 1 have dealt with al1 the points which arise
on the iuterpretation of the Iraniau declaration, and which concern
the effect of the words "postérieurs à la ratification de cette tlécla-
ration". 1 have contendcd in the first place that tliere arcmany reasons
for holding that these words govem "situations ou faits" and therefore
that the Court has jurisdiction in regard to disputcs rclating to treaties
and conventions accepted hy I'ersia at any time wliatever. In tliis
connection 1 have giveii wliat 1 hope the Court will think are good
reasons why that purely domestic Persian document, which waç
produced by our opponents for the first time in the course of this
hearing, is not one wliich can influence the Court's decision on the
interpretation of this passage in their declaration.
1 have then endeavoured to show that, even if the Court should,
contrary to our view, accept the Persian interpretation of the affect
of the "postérieurs" phrase, there are still two treaties or conventions,
both later than 1932, on which the United Kingdom is able to rely
and which are clearly relevant to this dispute. These are in the first
place the Treaty between Persia and Denmark of 1934, and in the
second place, the treaty stipulation which came into existence between
Persia and the United Kinedom in October IO??. when the interna-
tional dispute between the two countries was ç;ltled on the terms of
the Concession Convention of that year. In connection with this treaty
stipulation, 1have endeavoured to show thatthe passage in an importait
judgment of the Permanent Court, the Frce Zones case, exactly fits
the factsas they turned out between Persia and the United Kiiigdom
in 1933. 1 have endeavoured to show, moreover, tliat the agreement
hetween the two Governments which came into force in 1933 \vas not
purely an oral agreemcnt or one which arosc simply hy implication of
Iaw. but that it was in fact recorded in writing iii tlie minutes of the
ment that the Persian declaration, mhen it referred to treaties or con-e-
ventions, required something in writing. At the same time 1 made it
clear that we did not admit that writing aas neceçsary for this purpose.
1 have also, 1 hope, disposed of the point which Professor Rolin put
forward that we were not to rely on anything as a treaty or convention
which had not been registered at Geneva or New York. The provisions
ofthe Covenant with regard to registration of treaties and international
engagements did not cover even every treaty and engagement which
was evidenced bv writiiie<.Still less. of course. clidit cover tre,tv s,:ivii-
latioiis uliicli cuiild ncthr.cont:iincd 111\i.ritiii;itnll Iiec;iu+! tlicv
resulteil froin a purcly oral ;igrceint~ritor arose Iroiii ail iinlilicatioii of
law. If it did cover suc11i>iircl\,oral arrecriients. or aerrt.iiicrits arisirie
by implication of law, it ivoulh meanthat ~rticle ~fof the ~ovenan:
would be rendering al1 these agreements unimportant. Rut of course,
Mr. President, we know that Article 18 had no such effect ;this Court542 ARGUMENT BY SIR I.IOIIELHEALD (u.K.)-14 VI 52
has in numerous cases enforced such implied contractual obligations
or purely oral undertakings, and the Ihlen declaration is of course
only one example where this has been done.
Mr. President, the Court will observe that 1 have only dealt with
the first six contentions ofthe final Çubmissions, but, like the Iranian
Government, Her Majesty's Government has in this case the advantage
of the assistance of distinguished and experienced international.la\~ers,
amongst whom 1 certainly cannot pretend to be included, and I feel
sure it would be more helpful to the Court if 1 leave the rather more
technical points which follow to those who are much better versed in
this difficult subjectthan 1 am. 1 shall, therefore, ask Sir Eric Beckett
to continue with the presentation of the case at this point. To my regret,
Mr. Presidçiit, 1 am obliged by urgent public duties to return to
London, and I am sure the Court will understand that it is only the
most urgent necessity which could prevent me from remaining here
throughout the hearing. 1must regret also that 1 shall be unable to hear
the reply of my esteemed opponent, hl. Rolin, and perhaps also to
provide a Sitting target for him. In closing my address to the Court
1shallobey strictlymy oxvniiijunction to avoid emotion. 1 shall certainly
attempt no peroration such as \vas presented by M. Rolin-a wise
precaution in my case, as 1 am quite incapable of any such eloquence.
question of law t;iI hbpe the Court has found it as interesting as 1 havere
mvself. 1 would like to thank the Court, Mr. President, for the very
hearing you have given to me, and also to thank my moit
able and energetic team of helpers and assistants for the tremendous
labours they have devoted to the preparation of this case, of which 1
have only been the humble mouthpiece. The argument which 1 have
sought to put before the Court is simple and straightforward, equaliy
devoid, 1 liope, of prejudice and subtlety. At the close of his address,
my learned friend M. Rolin expressed himself as happy to be able to
reach the conclusion that there was no jurisdiction in this case ;1most
strongly dissent from any such approach. 1 am confident, MI. President,
that the Court will do its dutv without fear or favour. and decide this
case strictly ;iccor<liii10 I;i!\.irrespecti\.c of whatcver cunsiyiiericcs
nia? fullo\v. but tliis 1 brlie\.e. that lo\.crs oi pence tiiid jiniiio\,er
tlic \i.orld \vil1\rait tiiixioiislv to Iiear thar tlir Coiirl liiids itsclf ca~able
of adjudicating upon this dispute, and has thus passed by one more
great landmark on the long and fateful road towards better international
understanding. 5. ORAL ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT
(AGENT FOR THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT)
AT THE PUBLIC SITTINGS OF JUNE 16th AND 17th. 1952
[Public sittingof June 16th, 1952, morning]
May it please the Court.
The Attorney-General at the end of his address on Saturday, esplained
that he had dealt, on behalf of the United Kingdom, with al1 the
points included in our Conclusions Nos. I to 6, and that he kft it to
me to present to you the United Kingdom arguments on the remainder
of our Conclusions, Nos. 7 to 16.
Broadly the Attorney-General has addressed you on the grounds
which the United Kingdom submits that the Court has jurisdiction,
and 1 am left to deal with the contentions of our opponents which
aise on the hypothesis that we have established a basis for your
jurisdiction. The hfembers of the Court may find it convenient to have
before them, while 1 am speaking, both our Coiiclusions, which are
to be found at page 13 of the Minutes for Friday'. and our opponents'
Conclusions, wtiich were circulated separately, but which also appear
at page 18 of the Minutes for Monday kt: and 1 think the Court
will also find it convenient to have before them paragraph 48 of the
United Kingdom i\Iemorial, where we set out our requests for relief,
under two broad alternatives distinguished by the capital letters "A
and "B".
1 wish to begiii hy addressing the Court in support of our Conclu-
sion No. 7, a coiiclusion whiclireplies to the sixth paragraph of the
first Conclusion of our opponents. Now, what is the point at 'issue
here ? It is this. In the Conclusions on the merits which are to be
found in paragraph 48 of our hlemorial, the United Kingdom formulated
under "A its principal request to the Court in connection with the
merits. Though the demands made in "A" natnrally refer to the Law
of 1st May 1951, since the action of which we complain was taken
under that law, the United Kingdom did, of course, in the relevant
portions of its Memorial and in the Application, contest the right
of the Iranian Government to effect nationalization in any form of
the Company's enterprise in Iran. The lranian Government now
contends that the United Kingdom is no loriger entitled to maintain
it, and, what is more, had already abandoned it rather more thandoried
two months before the Memorial was filed. The United Kingdom, it
is said, had abandoned its right to claim that the application of this
Law of May 1951 to the Company waç a breach of Iran's international
obligatioiis. It is said that the United Kingdom had abandoned it by
reason of a note of 3rd August, which was addressed to the Iranian
Foreign Office by onr Chargé d'Affaires at Tehran. The text of tliat
note is quoted ou page 363 of the Iranian Preliminary Observations.
1 Seep. 514.
' ,, ,.442.
' ., ,,314.544 ARGCJMEXTBY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
Now, in our Conclusion No. 7, we have pleaded, in the first place,
that this Iranian contention does not relate to the question of the
Court's jurisdiction and does not, therefore, faIl for decision by the
Court at the present time. Moreover, as the Attorney-General said,
it is perfectly clear that this contention does iiot relate to tlie jurisdiction
of the Court, because only a Court which had already held that it
had jurisdiction could pronounce on this conclusion at all, and 1 refer
in this connection to our Conclusion No. I and the Attorney-General's
remarks at page 17 of the Minutes for Friday last '.
But there is ariother point to be considered in counection with this
claim of abandonment. It seems clear to me at any rate that, with
regard to this abandonment claim, our opponents have themselves
invited the Court to assume jurisdiction and that, tlierefore, the
principle of fonrm Prorogatumapplies, and if the Court has, on the
bais of forum prorogatunz, jurisdiction to deal with this particular
Iranian claim, then 1 ask, cau this particular abandonment claim he
treated separately from al1 the other non-jurisdictional issues which
arise ?It may be that tlie express submission of Iran to the jurisdiction
of the Court for one non-jurisdictional aspect of the case carries with
it,as Z necessary result, that the Court is competent to deal with al1
we have reserved Our right to add a further conclusion to those whichaid,
we formulated on Friclay last after we have Iieard what Counsel for
the Iranian Government has to Say upon this point. If we decide to
do this, ne will hand it in and give it to our opponents before our
opponents have concluded their addresses in reply.
It may or may not he that, according to the procedure of French
or Belgian courts, which so clearly influences the manner in which
our opponents have drafted their conclusions, this particular issue
of abandonment or non-abandonment of a claim can be taken as a
preliminary point before tlie merits of the whole dispute are gone
into. (1 gather that the terms used in French and Belgian law for
this kind of preliminary non-jurisdictional objection are either "fin de
non recevoir" or "exception d'irrecevabilité".) And, of course, we are
well aware that Article 62 of the Rules of Court, when it refers to the
right of a party to file preliminary objections,' is not confined to
objections to the jurisdiction or, as it may be put in French, "exceptions
d'incompétence". Nevertheless, in onr submission, this abandonment
claim is not in any case one which should be dealt with on a preliminary
objection at all, because the Court will not he able to determine this
particular Iranian contention of abandonment without at ariy rate
in so doing the Court may find itself somewhat involved in the merits
of the main claim which the United Kingdom has submitted in its
Memorial.
Be that as it may, we have also in No. 7 of our Conclusions submitted
tliat this Iraniaii claim of abandonment is ill-founded, and 1 will,
therefore, say something on the merits of this particular Iranian claim
in reply to Professor Rolin, nho devoted a considerable ainount of
time to it on tlie afternoon of Monday last. His remarks oii this subject
occupy ten pages of the miiiutes for that day, pages 39 to 49 '.Now.
--
' See pp. 5r6-517.
' ., .. 455-462. ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52 545
this abandonment claim is not, 1 think, a claim which at first sight
is likely to be received very sympathetically by the Court, because
it looks rather like the claim of a party who thinks that it has laid.
a trap and that its opponent has been caught in it. Moreorer, 1 hope.
when 1 have finished examining it, to show that it is so palpably
unfounded that it would only be put forward by a party which ;rt al1
costs desires that the legality of its action towards tlie Company slioiild
never be brought for examination by the Court.
In what conriection was this note of 3rd Auyst, on which thc claim
of abandoi~meiit is founded, addressed to the Pcrsiaii Foreign Oihce ?
It !vas addressed following the efforts of the very eminent American
citizen, Aïr. Harriman, acting as special representative of the Presiclent
of the United States, to bring the United Kingdom and Iran together
for the purposes of negotiation to see if the dispute could be settled
out of Court. Now, of course, these were not the only negotiations
entered into with Iran for this lauclable purpose. Iri June, befori: the
which had failed. There have also been subsequent discussions, also
unsuccessful, conducted by the International Bank for Reconstruction
and Development for the purpose of arriving at ;rn interim settlement,
and one wonders what, if any, othcr abandonmcnts Iran may ctioose
to try and extract from these additional instances of tlie very conciliatory
spirit which the United Kingdom has shown in coiinection with what
it considers to be a very serious wrong committed against it by Iran.
1 submit to the Court that no th in^is more rc~rehensible from the
point of \.ic\r of the friçridl!, settl,:niei~î of disput& bet\vcn41'ons-
aiid tli;i1s n niaticr of jicncral inrercst-than t11:in pnrty IO n dispiitc
shoul(l. aftcr an effort to cffe:ifrieri<ll,cttleiiic.nt lias failvd.~.iid,t:~\~our
to use to the prejudice of the legalposition of the other party the
principles accepted for the purposes of negotiation.
.4ction of this kind makes governments very cliary of entering into
negotiations to settle disputes at all. It is a matter of the highest
general interest that States should try and settle disputes in a friendly
way, and that they should not be hampered by the fear that they
have given something away when they attempt to do so. I wish also
to recall that the Court's predecessor, in a passage of the case relatiiig
to the factory at Chorzow,a passage which is quoted in a footnote at the
bottom of page 43 'of our written observations, s;iid this, and 1quotc :
"It-the Court-cannot take account of declarations, admissions
or proposais which the Parties may have made in the course of
direct negotiations which have taken place between them, decla-
rations wliich, moreover, have been made without prejudice in
the event of the points under discussion forming the subject of
iudicial ~roceedines. For the neeotiations in ouestion have not.
-
New, of course, our opponents say that the statement in MI. Micl-
dleton's note was not made without prejudice, and Professor Rolin
devoted a good deal of time in trying to establish that that was so.
1 shall Say a few words about that in a minute. But, as a demonstrn-
tion of what the United Kingdom honestly thought when it authorized
' See p. 381546 ARCUhlENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 YI 52
&Ir. Middleton to write his note of August 3rd, 1 may recall that at
the beginning of the discussions at Tehran which followed immediately
the acceptance of the Harriman formula, and which were based on
the Harriman formula, Mr. Stokes, ahen he tabled some proposals,
labelled those proposals with the words "without prejudice to any
party concemed". The United Kingdom thus showed at the beginning
of those negotiations, and not merely when the negotiations looked
like fading, that it thought that everything connected with these
ncgotiations was without prejudice.
1 now mis11to refer to a new argument produced by our opponents
in these proceedings in support of their claim for abandonment, when
they produced from the minutes of the Security Council one sentence
out of the various statements of Sir Gladwyn Jebb. Now, this one
sentence, which our opponents produced, was as follows-1 qirote:
"His-and the reference is to Dr. Rlossadeq-statement suggests
that His Majesty's Governmerit has not accepted the princrp!e
of nationalization. whereas on the contrary, as we al1 know, it
has accepted the principle of nationalization."
Now, this sentence, on which Our opponents rely, occurs in an
impromptu intervention made by Sir Gladwyn Jebb at tlie end of the
meeting of rjth October, and that meeting itself was in the middle
of the proceedings of the Security Council relating to this affair. 1 do
not criticize Professor Rolin, who has clearly performed the Herculean
task of presenting to the Court, in an orderly manner, the Iranian
case on the issue of jurisdiction. One cannot expect Professor Rolin
to read persoiially al1the very long records of the debate in the Secur.ity
Council. But there can be little doubt that at least some of the Iranian
members of the delegation who are assisting him must be well acquainted
with the whole of those minutes. Now, what are we to think of a party.
who presents a single sentence from Sir Gladwyn Jebb's intervention
on 15th October, when it knows that there were no less than four
sentences pronounced by Sir Gladwyn Jebb on the very point that
we are discussing, one of them bcfore and two after the 15th October,
and that, in al1 these three other sentences, Sir Gladwyn Jebb put
the position exactly as we have donc. Thus, at the very beginning,
on 1st October, we find Sir Gladwyn Jebb, in this case delirering a
prepared speech, because it \vas at the opening, saying this-1 quote :
"The Iranian Government was ~ersuaded to amee to open
fi,niiirlbys u.liicli Ilis \fajest!.'s Çu\~t:rrinicnr fur tt~r [)iiipuse of
rliuv: iii~rotiarions. r~comiizi:~ltlie i>iincii)lrnf tlie iiatiun;ili~htioii
of the oi'iindustri in IFan."
Then, at the end of the nest debate on 15th October, Sir Gladwyn
Jebb uttered the sentence which Our opponents have seen fit to quote,
and the very next day, on 16th October. following a speech by Dr. hlos-
sadeq, a speech in which the latter himself at least used one phrase
which, taken alone, would have conveyed the impression that Dr. hlos-
sadeq understood that His Majesty's Government had only accepted
the principle for the purposes of negotiations-now, 1 only mention
this as an instance of the danger of basing an argument on a few
isolated words taken out of their context. because 1 know that Dr. Mossacleqused, at otlier times, expressions which sliow that this
was not what he rcally meant-following that speech of Dr. Mossaileq,
Sir Gladwyn Jebb said. on 16th October, and 1 quote :
"His .\l:~jrsty'sGo\.ernmr.nt lias rtiliratedly deslareil its u.illingness
tu recurni7.ctliçriririziuleuf rintinrializatiiriIraii and to nc"otiiite
a setticment on ihat b'asis ...."
again exactly what he had said on 1st October and what the Unitedsaying
Kin dom says now. Then later again, on ~gtli October, we find
Sir Eladwyn Jebb saying :
"1 hope 1 have already made it completely clear that in al1 its
offers His Majesty's Government bas accepted tlie principle of full
and complete nationalization of the oil industry in Iran."
"In al1its offers"-that is to Say, in itproposais forthe settlement of
the merits of this dispute out of Court.
Now, our opponents have gone so far as to question even the good
faith of the Government of the United Xingdom on this point, and
perhaps that may excuse just a little acerbity in my remarks. 1 ask, is
it consistent with good faith ta quote one isolated sentence from one
meetinlr of the Securitv Council. and to fail to brine to the attentioii of
the ~oÜrt three furthér sentences pronounced before and after the one
quoted, which directly contradict the implication which it is sought t-
draw from the one isilated sentence thatwas quotcd ?
The United Kingdom dealt with this Iranian claim of abandonment
in Annex No. 5 of its Observations of the 24th March, and 1 am sure
the Court will read that annex and will not wish mc to repeat again
here what we said there. Professor Rolin in his argument did not even
see fit to referto our written pleadings in this connection.
In particular 1 will not pursue now the second point on which the
Parties, trying to negotiate at Tehran when &Ir.Stokes went out there,
were at issue as to the effect of the Harriman formula, the formula which
both had accepted for the purposes of the negotiations. Now, this secoiid
point arose from an Iranian claim that the United Kingdom had, under
the Harriman formula, accepted as a bais for discussion not merely thc
Iranian Law of the 20th March, which did no more thau enact natio11:rl-
1 do not dispute that-but doubit had also accepted as a basis the Iranian
Law of the 1st May. Now it was this Iranian Law of the 1st May which
eave detailed a~~lication to the ~rinci~le of nationalization in the case
of the ~omptaii;.'l'h~.Irniiian n&oti:~iorï at .I.elir;iii clnitneil tliat tlie
Ilarrirnaii forriiiil:~iiivol\.t:dacceptaiofctliiI.;iiof the 1st .\I:I~.iiot-
\r.itlistnndinc tlic fdcr tliat thc H:,rrim~n formiil;t rnïiitioIIIternii tlie
Law of the ;oth March, and does not mention the Law of the 1st May,
at all, and when in fact nearly al1Mr. Harriman's efforts were directed
to finding a formula which covered the Law of hlarcli but which diclnot
cover the Law of May. Of course, if the Harriman fomiula had covered
the Law of May, tliere would indeed have been very little forthe Parties
to negotiate about when hIr. Stokes's mission went to Tehran. In that
event it might have been, as Professor Rolin tried to suggest, merely a
negotiation about the compensation payable under the provisions of the
Law of the 1stMay. 1 do not pursue now this second point of diierence ARGUMENT Bi' SIR ERIC BECKETT @.K.)-16 VI 52
548
or misunderstandine o= the Harriman formulabecause it seems to me
to lia\.c I)mn denlt\vit11\.ery clc:~rliiiour Annvs So. j.and in :iny case
1 <Ioiiot tliiiik it nffecti dircctly oiir opl~orients'prcsent cl;iimof :ib;in<li>ii-
mcnt. 1li;i\.c iiieiitioned it b~~aiijeOurU,,OI~~IIIS did. beforc this Court
;is \vzll ;is at '1'ehr:in.\l~rtliiilly:ictlit(:iiilt:iI<iiig<101iif anothcr
bienrli 01gond faitli iiironncctioii u.ith this point also. 1 Icas,e it\vitIl
the obser\.:itioii that. svliilctlic United Kin~cluindid nccerltlivi>rincinle
of nationalization and the Law of March & a basis of n~gotiat~ons,but
oiily as a basis of negotiations, the United Kingdom did not accept the
Law of May, even as a basis of negotiations. When our oppoiients Say
that the Stokes proposais-those which Mr. Stokes labelled "without
prejudice2'-sere not consistent witli tlie Harriman formula, they base
this statement on their contention that the Harriman formula involved
acceptance of the Law of May-a contention which, 1 submit, our
Annex No. 5 shows to be completely ill-fonnded.
Perhaps Ï might mention liere, having regard to the fact that some
minutesof the Iranian Council of Ministers were produced at the shortest
possible notice for the first timc at this Beariiig, that the Harriman
formula which the United Kingdom received was that printed on page 7
of Volume II of the United Kingdom Memorial1. \Ve did not exercise
our right to object to the production of these minutes at this late stage,
any more than we exercised that right in connection with the domestic
Persian document with which the Attorney-General deait on Friday
last, thereby, 1 think, showing on two occasions how very far \ve are
from desirina to avail ourselves of anv tech~iicalerounds for ~reventine
oiir t,I>I~~nwi~frsoni producing:,ilmaicrial \vhicli';hcs \vijlic<l'tol,rud~icc
b~.foretlic (:oiiit'Cht.sciiiiiiiiteoi tlit1rniii;iiiCsiiiicil of hliiiiitr;is ilo
not appear to me to carry the matter any further, and anyway, being
something we have never seen, they are certainly not quotable agaiiist
us. 1only add that if-and 1do not Saythere was-but if there was any
real difference between the formula as conveyed to Mr. Harriman by the
Iranian Government and the formula conveyed by him to the United
Kingdom Government, the fault does not lie at the door of the United
Kingdom. And if any misunderstanding arose from any such difference,
this, after ail, is only another reason for saying how undesirable it is to
try and argue that parties have abandoned once and for al1 their legal
claims merely by vqtue of formulae and proposals accepted for the
purposes of negotiations which are designed to settle the ments of the
case out of Court.'
Returning to the question of Mr. Middleton's note, 1 submit to the
Court that, if this note is read as a whole, it is clear that hlr. Middleton
accepted on behalf of the United Kingdom the Harriman formula,!and
recognized the pnnciple of the nationalization of the oil industry in
Iran, as something in accordance with which Her Majesty's Government
were prepared to negotiate and nothing more. 1 invite tlie Court's atten-
tion to the second paragraph of hlr. Middleton's note. Professor Rolin
tries to make somethine of the oint that the alleeed abandonment
comesin paragraph 3andYthewordi "prepared to negoGate in accordance
with it" come in paraxraph 2 of the note. Perhaps diplomatic notes are
not alwavs drafted exactiv in the same sort of wâv as iormal conclusions
submittéd to tlie Court and 1 do not think that the Court will interpret
Mr. Middleton's note, as if it were formai conclusions submitted in ARGUhfENT Bi' SIR ERIC BECKETï (u.K.)-16 VI 52 549
litigation by our learned friends Professor Rolin or Maître Sluszny. 1
have just said tliat you must read Mr. Middleton's note as a whole and
1now add that you must read it in the context in which it was written.
The note was the acceptance by the United Kingdom of the Harriman
formula for negotiations.
Xow let us, as Professor ~olin invited us to do. look at the plain
common sense of the matter. Can anyone believe that the Government
of the United Kingdom, after having instituted proceedings in this
Court, in which it contested the legitimacy from the point of view of
international law of tlie nationalization of the enterprise of the Company
and, after having obtained in July, as a matter of great urgency, an
Interim Order of Protection froni the Court to protect that very claim.
would then abandon the whole basis of its daim, mercly for the sake of
having negotiations with the Iranian Government ? JI'ould thcy abandon
once and for dl tlie whole basis of their claim in return merely for the
wiüingness of the Iranians to,negotiate, when there usas no certainty
that the negotiations would be successfuland when indçed the experieuce
of other neurotiations showed little. ifanA. indication on the i artof the
Iraiiian l;o\~criiniciit ci \villiii~iir.ssto coiiic I\vn? to nicet 11.? Ir
iiiiot nsiftlw 1r:iiii;Ciivrriiiiiciit \i;isun irs jidrm:il;iiig tinyccJiicejsion
ar :,Ins t1.c b:isis of iiezr,tintiriris. \\'c art- ;iiici~Ii:l\.ealnii~dui1r.d
our legal riglits merely ?or the honour of ha& talks with tlie Irariian
Government. 1sthis common sense ? 1sit even commoii sense to suppose
that the Government of the United Kingdom, having abandoned on the
3rdJAugust the whole basis of its claim, which it was the object of the
Court's Interim Order to protect in case it should be well founded on the
merits, and therefore in effect having abandoned the Court's Order too,
should then in September bring before the Security Council the non-
obserrancc by Iran of this Interim Order ? 1 do not think 1 need dilate
further on the reasons for Our oppositioii to this, 1 suggest, not very
sympathetic Iranian contention. As 1said at the beginiiing, what 1have
said to-day is supplementary to Annex j of our Observations, and 1 am
well aware that, in another case before this Court which ended at the
end of last year, the then President of the Court iiiformed the Parties
that the Court did not like a repetition in the ora1,arguments of al1that
had been said in the written pleadings.
1have now said al11wish to Sayat thisstage in support of the United
Kingdom Conclusion No. 7 and 1 now turn to our Conclusion No. 8. In
fact, our Conclusions 8, 9 and IO have this point in common, tliat they
are al1iri answer to lranian Conclusions which affect only the altcrnative
claim 13, which the United Kingdom formulated in paragraph 48 of its
hlemorial on the merits. They do not therefore affect the whole of Our
claim on the merits but only this alternative B. and their importance is
therefore somewhat limited. They are al1 three presented as technical
reasons why, for one reason or another, the Court caniiot entertain our
subsidiary claim B. They assume, however, their full beauty of com-
pleteness, wlien combined with the Iranian claim of abandoninent, ahich
1 have just been discussing, because our opponents rule out our first
alternative technical reasons for ruling out our alternative claim B. So
in one nay or aiiother Ouropponeots put forward technical reasons why
the Court, apart from the broad issue of jurisdiction, cannot entertain
any ofour claims on the merits.
. ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52 551
law are inadequate, and of course we say that the: provisions of the
Iranian Law of May 1951 "th regard to compensation could never
provide adequate compensation. It is not for me at this stage to Say
whether we are right in this contention or wrong. It is only for me
at the moment to make clear wliat ow contentioii B on the merits
was. It is just aç much a claim that Iran has committed a breach of
international law as our first alternative claim A.
Now, that being so, 1 cannot see why our alternative claim B was
not just asmuch covered by (iv) of paragraph 21 (b)of OurApplication
as onr alternative claim A. and 1 submit that it was covered bv that
paragraph (iv) in our Application. That paragraph (iv) asks fgr full
satisfaction and indemnitv for al1 acts committed in relation to the
Company which are contÏary to international law.
Now, that is one answer, but we have another. Apart from the
answer 1have just given, our opponents' argument here has to proceed
upon a hypothesis which 1 contend to be wrong, namely that the
Application instituting proceedings is required to state al1 the ways
in which the State making the Application wislies to put its case.
Professor Rolin did not explain how he arrived at that hypotliesis,
and 1 will only Say that 1 do not see how it is derived from the Rules
of Court. The Rules of Court Say, and it is Articlc 32, paragraph 2,
which 1 think is relevant, that, when a case is brought before the
Court by means of an Application, the Application must state the
"precise nature of the claim". The words in French are "l'indication
précisede l'objet de la demande". Now, as 1 read that rnle, it means
that the Application must state in a summary fonn, and not in the
detaiied form in which it will be elaborated in the pleadings, the
nature of the claim for redress which is sought. There is nothing in
that rule to suggest that a party cannot formulate in its suhsequent
pleadings alternative requests to the Court asking for smaller, or less
radical, measurcs of relief in case its principal request should be refiised.
The United Kingdom included in paragraph 2(b) of claim A in the
final Conclusionsin the hlemorial a claim for compensation ;Professor
Rolin does not suggest that that claim goes outside the Application ;
how then can he say that the claim under heading B, for compensation
on a lower scale, goes outside the Application ?
Now, we have completed OUI arguments in support of OurConclusion
No. 8, and 1 now wish to support our Conclusion No. g. Inen 1 was
of our opponents, which it met, did not relate to the jurisdiction of the
Court, but our opponents have sought to make further use of this
contention in a'manner which does relate to the jurisdiction of the
Court, and it is with this that 1shall now proceed to deal. Our answer
is contained in our Conclusion No. 9 which reads :
"The contention in paragraph I of the Iranian ConcIusions tliat
the Court has no iurisdiction to entertain the aforesaid clairn B
on tlir gruui~d III& it wns forniiilntcd aiter the denuiici3ri~,i: by
Irari vfits declararion acccpting the Optioiial Chusr, is111-fuunlle.
At the outset 1 wiilmake two comments ; first, that this argument,
like the last, relates only to Our alternative claim B. and secondly,
that, in now relating the argument to one part of oiir claim only, the
Iranian Government have in this instance found it necessary to withdraw ARGUBIEXT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI j2
552
a contention, whicli was obviously insupportable. It is now no longer
said that Iran's denunciation of her acceptance of the Optional Clause,
after the United Kingdom had started these proceedings, deprives the
Court of jurisdiction to deal with the case at all-a contention which
Professor Rolin has admitted, in terms just as strong as any which we
have employed, to be quite untenable.
The argument of Ouropponents, to which 1am now replying, of course
depends upon the coiitention that ouralternative i3claim on the merits,
forinulated in the Memorial,\vas not covered by our Application institut-
ing proceedings. Tlie comments which 1 have made upon this point
in support of our Conclusion Xo. 8 are therefore equally applicable to
this Iranian argument, and it is unnecessary to repeat them. But, quite
of jurisdiction,can be met in this way too. Professor Rolin only seeks,
by the argument with which 1 am iiow dealing, to dispute the Court's
jurisdiction to deal with the United Kingdom's alternative claim B.
It must, therefore, be assumed for present purposes that at the time
when the United Kingdom's Application was filed, the Court had al1
the jurisdiction to deal with the dispute which Persia's acceptance of
the Optional Clause conferred upon it. That jurisdiction existed then,
and 1 Say that the subsequent denunciation of the Optional Clause has
no retrospective effect on the exteiit of that jurisdiction. The moment
of time at which one has to look in order to ascertain the extent of the
Court's iurisdiction is the moment when the AD..icationwas filed-the
momeiit' of litis conteslatio,if 1 am iiot misusing a term which 1 seem
to recollect from the davs when 1,verv.superficiallv 1am afraid,studied
Roman law.
If, at that date, there was some jurisdiction toeal with the dispute,
nothing which occurred subsequently can diminish the extent of tliat
jurisdiction. In our submission, the Court had undoubtedly jurisdiction
to deal with our alternative claim B at the moment our Application was
filed. 1think that the argument of our opponents, with which 1 am now
dealing, does proceed on that hypothesis and the argument of our
in our Application, the Court's jurisdiction to deal with it was lost by
reason of their denunciation of the Optional Clause before we filed our
Memorial. That at any rate is how it is put in Our opponents' Coriclu-
sioris, and it is in the last paragraph of their Conclusion No.I.
Professor Rolin cited, in support of his arguments in relation to the
first Iranian Conclusion-in support of which precise paragraphs of
that Conclusion he did not seem to me to make it very clear-the deci-
sion of the Permanent Court in the case of the Electricity Comfiany of
Sol" and Bulgaria. Now, in that case, the Permanent Court said that
orle of the Belgian submissions was inadmissible because Belgium failed
to prove-as she was bound to do in order to bring the case within the
declaratioiis under the Optional Clause- that, before the filing of the
Application, a dispute Iiad arisen between the txvoGovernments in rela-
tion to the matter covered by that submission. If 1)rofessorRolin is to
derive ariy assistance from that case, he must establish that the United
Kiiigdorn's alternative claim B did not, before the date of the filing of
the United Kingdom Application, form the subject of a dispute between
the United Kingdom and Iran, and 1 am going to try and indicate that
he has not established that.554 ARGUMEXT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 .VI52
It is iiot clear to which of the siibmissions in the Iranian Conclusions
this particular objection was directed. In fact, 1 do not think that this
objection was covered by any of their formal conclusions. Biit apart
from that, there is no similarity between the functions which tlie Court
refused to uiidertake in the fiIavrommatis and Free Zones cases and that
which the Court is asked to do under United Kingdom claim Ii. Urider
Ourclaim B, the Court is asked to Say, first, that tlie amount of compen-
sation should bc decided by the procedure of arbitration providcd for in
Article 22 of the Concession. That, surely, is something which the Court
is quite easily able ta do, if it thinks it right to do it. In the altcrnative.
under our B, it is said that, if the Iranian Government would not agree
to arbitration under the Concession, the Court is asked to detemine the
amount of compensation itself. 1am afraid 1cannotunderstand the argu-
ment that it is outside the function of this Court so to deterrnine the
amount of compensation, since Article 36 (2) of the Court's Statute
specifically provides in paragraph (d) that one of the things whicb the
Court has authority to decide under the Optional Clause is "the nature
or extent of the reparation to be made for a breach of an international
obligation". That is exactly what we are asking for in Our alternative B
and the fact tbat the process of determining the nature or extent of the
reparation in tlic present case may be difficult and elaborate, because
the enterprise of the Company is so great, does not affect the question
of principle at all.
1\vil1recall in conclusion that Professor Rolin told the Court that the
effect of the word "indirectly" in the Iraiiian acceptance of the Clause
had the effect of giving the Court jurisdiction to determine the amount
of compensatioii for the breach of a treaty oblig t' ion.
Having thus, 1 hope-if 1have not misunderstood it-disposed of an
objection which is not, 1 thirik, included in any of Iran's formal Coticlu-
sions, 1 will sum up my arguments in support of Our Conclusion No. g.
These are :
(1) That OUI alternative claim B was covered by the United Kingdom
ADDiication.
(2) l'ii:~tl~cColirt liii~jiiri~tli~ti~:iftlir tirni:wtieii tlic i\pl~licatioii
\~.nsiilc~lt,odenl\vit1oiiralr~rrintii.ecl;~i13iiiitliaii's sobsc<liicnt
O~~nuiiiiationcould nut diminisli the iiirijdictioii \i.liicli tlic Coiirt
then had.
(3) That there \iras at the time when the Application was filed a
dispute between the two Governments regarding the provisions of
the Iranian Law of 1st May, including those relating ta compen-
sation, and in regard to the adequacy of those provisions from the
.point of view of international law.
Illr. President, 1now turn to the United Kingdom's Conclusion No. IO,
in which we deal with tlie Iranian contention contained in their
5th Conclusion, that the United Kingdom Submission B is inadmissible
since the Company has not exhausted the local remedies provided for
in Iranian legislation. Our opponents now present their municipal
remedies argument as applicable only to this alternative Submission B.
and this is anotlier instance where Professor Rolin has performed a
service to our opponents by confining to alternative B only, a contention
previously put fonvard in regard to our whole claim. Professor Rolin
admits that the Company could have obtained no redress in the Iranian ARGUAIENT Bi' SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 YI 52
555
iniinicil~alcoiirrs a~~ill~ftlie ~:~1~ropr13tioonl,i~scor,~:cssi:inclinrei-
li?roi Ili<rn:iinL'i:itr(liiii~tloicl:iii.~rli:,13ru i,i\.uurs~il>riiiz~i.\.i
He does not put forward The non-exhaustion of local remedies as a
ground for the non-admissibility of that main claim A. \Ve havc had in
the oral hearing no repetition of tlie rather extraordinar argunients
advanced in va.arrr-.lis 12 and 27 of the Iranian written d 'servations.
with \i.liicliive ileal\vit1iiip:iragr:iplis 51and 52 of oiiriwn 0bsi.rv;i-
1ioiib.l'lie lucnl rernidies arpiiiciit is ilo\i.conhrtudthc Cnitccl liiriq-
dom'?altcrii;iti\~cclaiiii ISubmission U1.anclin tliat coiiiiection 1'rofr.ssor
Rolin argues that the c~mpensation p;ovisions in the Law of the 1st Ilay
(Articlesz and 3) were not intended to give to the decision or advice
of the Commission, therein referred to, an obligatory force but were
solely designcd witli a view to conciliation, and that in the absence of
an agreement with the Company, or if the Company considered that the
proposals made to it were insufficient, there remained the ordinary
Iraniau tribunals, to which it could address itself.
The first general comment 1 would make about the argument as it is
now presented, is that in any event it cannot possibly be said that non-
exhaustion of local remedies is an objection to the jurisdiction of the
Court. The objection is-quite correctly-not pleaded in No. j of our
opponents' Conclusions as an objection to the jurisdiction. So 1 do not
need to produce arguments to show tliat it is not. In the present case the
form,in an objection which the United Kingdom clearly stated in para-
graph 17 of Annex 2 to our blemorial not to be an objection to the juris-
diction. There is therefore in this instance a particular force in our
suggestion that by persisting in such 'an objection, the lranian Govem-
ment have, pro tanto at any rate, accepted the jurisdiction of the Court
upon the basis of foruni prorogattdm.
My second general comment is that, although in certain circumstanccs
the question of the exhaustion of local remedies may be decided as
a prelimiuary point, in the present case it is more or less impossible
to dissociate it from the merits of the case, for two reasons : (1) the
alternative Submission B, in respect of which alonc the objection is
made, is alternative to the United Kingdom's main claim A, and
arises only if that c1aim.i~decided adversely to the United Kingdom ;
12) as avoears from the manner in which Professor Rolin now outs
ihé arg&ent, it is apparent that it turns on a consideration of'the
exact meaningand effect ofArticles 2 and 3 of the Law of the 1st Maya
question whiëh of course is very iiitimately connected with the
of the case. Ilidecd one of the grouiids on whicli the United Kingdom
claims that tlie Law of the 1st May constitutes an illegal act tow;rrds
the Company is that the provisions asto compensation contained in
it are such that Iran cannot, acting under those provisions, possibly
comply with the requirements of international law as to compensation
(Section IV of the Memorial). It would be improper for me to go further
than to indicate as 1 have just done what out claim on the merits
-right or wrong-is, but 1 hope you will allow mc to Say that we
do not accept the interpretation which our opponents put upon
Articles 2 and 3 of the Law of the 1st May, and that we reserve the
right to argue, if it becomes relevant, that those Articles, as their very
terms suggest, are exclusive of any other remedy. \f'ealso reserve the
right to argue, as we contend in Section VI of Our Memorial, that in556 ARGUùlEST BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
any event tlie Company cannot be required to have recourse to the
Iranian Courts since, even if the nationalization lias the effect of
annulling the concession, the Company are Iione tlie less entitled to
have determined by arbitration the effectç of such annulment. Now
that is what we contend. It is not for me at this time to say whether
that contetition is right or arong.
Before 1 leave this topic, there is perhaps one further point 1 must
mention. Professor Rolin said (C.R. 5216, p. 20') that he was unable
to understarid an argument which lie supposed us to have put forward
with regard to tribunals dependent on the Ministry of Justice. 1, for
my part, equally fail to uiiderstand this completely, and 1 would
assure Professor Rolin that the United Kingdom never put fonvard
the argument, which he said we put forward.
To sum up, therefore, what we sa about the municipal remedies
point in support of our Conclusion ho. Y IO. \Ve Say :
(a) Our opponents' Conclusion No. 5 does not relate to jurisdiction
and is iiot pleaded as an objection to jurisdiction.
(b) By askin the Court to decide ttiis issue our opponents apparently
ask the kourt to pronounce upon the effect of certain articles
of tlie lranian Law of the 1st hlay and therefore invite the Court
to that extent to assume jurisdiction on the basis of forum
prorogatum.
(c) That our opponents' Conclusion Xo. 5 is ill-founded because:
I. The effect of the lranian Law of the 1st hlay is to prevent
any recourse to the Iranian courts to obtain compensation ;
z. For reasons partly but riot completely developed iii the
United Kingdom Memorial on tlie merits (Section IV), the appli-
cation of ttie provisions relatinr: to compensation in the Iranian
Law of the 1st llav could not ~ossibiv vrovide comvensation
whicliis;i~le<~uatteu :iarisfy thére~uir<:iiicnisuf i1iternat;onal :;iw
3. 'l'liecomperisntion <IlleCo[lie C<>rii[wnvsliould lie dctrmiiried
I>vrhe tribuiial sueciliedIIIrliticlc22 infrlie Coiicessiun Coii\~en-
t;on and not by 'the lranian courts.
(d) That Our opponents' Conclusion No. 5 cannot be dealt with
separately from the main United Kingdom claim on the merits.
[Public sitting O/ Junc 16th, igj2, afternoon]
May it please the Court. 1 will now turn to the 11th Conclusion of
those filed by the United Kingdom, a concIusion which reads as foIIows :
"Tliat the last 'subsidiary' coiitention in the Iranian Coriclusions
tliat, by reason of the penultimate paragraph in tlie I'ersian declara-
tion accepting the Optional Claiise, Iran is entitled to require that
proceedings in the Court sliould be suspended on tlie ground that
the dispute between the Parties has been submitted to the Security
Council of the United Nations,
(a) does not relate to the question of the jurisdiction of the Court,
and thcrefore does not faIl for decision at the present stage,
and
(b) is ill-founded."
1 See pp. 500-501 of this ~~uùlicatian. ARGUalENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 V1 j2 557
The Court will rccall that tlie reservation in the Persian declaration
which the Iranian Government is now seeking to invoke, is in the follow-
inl: terms :
'iifi Ic (;oii!~criii.iii~:it~ri:l ilc I'ersi:SC s r Ic
clroii ilc ~1rrn:uicInsuspt:n.<iiiiiile la procCdiircile~di1;Ctiiirpour
totit iliH;rend soumis aii Coiiscildc.I:Si~sit:tccles S;itir>tii."
Before going further, 1 had perhaps better at once, in order to clear
up a possible misconccption, read also the corresponding passage iii the
United Kingdom declaration accepting tlie Optional Clause, since
Professor Rolin attempted to found an argument iipon tlie ternis of
our declaration, whicli he represented to be, in onc respect, ?der th:m
that of the Persian declaration. Now, in fact, this argument 1swithout
foundation, but Profcssor Roliri must be completely exonerated from
any blame from having put it forward, by reason of the fact that a mis-
print in the text of the United Kingdom declaration, as printed on
page 14' of Volume II of the United Kingdom Memorial, certainly
suggested that the argument which he made was possible. \Ve are
ourselves to blame for not having spotted this small misprint. Theterms
of the United Kingdom reservation on this point arc as follows:
"And subject to the condition that His Majesty's Govemnent
reserve the right to require that proceedings in the Court shall be
suspended in respect of any dispute tbat has beeii submitted to and
is under consideration by, the Council of the League of Nations...."
The rest of it is not relevant.
The Court will notice that the words are "ha been submitted to alid
is under cousideration by the Council of the League" and not, as printed
in the Memorial, "has been submitted to or is under consideration by the
Council". 1 am very sorry that we did not see that in our Annex II the
word "or" had been printed instead of "and", and that misprint does
make a difference of meanine. -t is a mis~r.nt. h.wever : we have verified
this by rifiri~iiiIO:tlic tcxt <~ftlit: <I<.(.l:traiso1~riiitc111LIIC Uiiited
Sationi .i)clir~iulici't<rvO/ Tveatics /ur /hil'irrificSarle»re~!of Bispiries
aiiiltc.tl.~ui1ici;tlr~iil~licatiusf uiir uwii (;o\.crriniciit.
In its Prelimi;ary Observations objecting to the jurisdiction,of
the Court, the Iranian Govemment apparently relicd on this provision
in the Persian declaration as cntitling it to suspend al1 proceedings
before the Court, including apparently the proceedings on the question
of jurisdiction. It is not surprising that the Iranian Govemment has
now witbdrawn, through the mouth of Professor Rolin, this extreme
claim, the effect of wliich Professor Rolin agreed would be somehwat
absurd. The Iranian Government now confiiies itself to saying that
it has a right to claim that the proceediiigs on thc merits sliould be
in this Iranian claim, as now phrased, it could not, by any stretch
of imagination, be said to afiect the question of the jurisdiction of the
Court. This is, 1 think, clcarly recognized by Professor Kolin, since in
tlie conclusions which he lias prepared on behalf of the lranian Goverri-
ment. he introduces this claim as an altemative to his main clam that
tlie Courr should dczlare itsclf witliour juriscliction. Since. therçfojc. /t
is aclrnitted t11:~ttlic claim tu siisprnd rlie ~>rocccdingion th! rilerit> 1s
alternnti\,rt<ithe c1:iiintliar tlie Court linsno iiirisdicrioii. :ilidinilt:edcaii
See p. 147.558 ARGUMEXT BY SIR ERIC BECKEïT (u.K.)-16 VI 52
only arise, ifthe Court has already decided that it has jurisdiction to
determine the merits of thecase, it would seem thatit is,strictly speaking,
unnecessary to deal further with this point at the present liedring.
However, this contention about suspension may be said to arise on OUI
own Conclusions. For instance. at the very end of onr written Observa-
tions of March we asked the Court, after holding that it had jurisdiction,
to order tlie Iranian Government to plead on the merits and fix the
time-limits for the further written nroceedines. and we have said the
same in the Conclusionswhich we filid after Professor Rolin Iiad spoken.
1 will therefore attempt to deal briefl~ with the substance of this alter-
native Iranian daim,-or more accuritely, since we had already dealt
with it in paragraph 53 of OU' Observatious, 1 will now try and answer
Professor liolin's remarks before the Court in support of it. The United
Kingdom would wish, however, to reserve on itself tlie right to make
further observations, if at a later stage, after the Court has declared its
competence or joined the question of jurisdiction to the merits, Iran
were to claim the right to suspend further proceedings. 1say this because,
if we fail to convince the Court that it should reject this Iranian conten-
tion here aiid now finally as being totally misconceived, it is at any rate
certain that the Court could only decide to suspend ils own proceedings
on the basis of the situation in the Security Council existing after the
now what tliat situation will be.jurisdiction and we none of us know
The United Kingdom has already commented, in paragraph 53 of its
written Observations, on the Iranian contention as originally put forward
and Professor Rolin has, with some ingenuity, answered, as if it were the
main United Kingdom argument on thispoint, a subsidiary andsecondary
contention which the Unitecl Kingdom inserted in a footnote to that
paragraph and he has trained the fullweight ofhis massive artillery upon
OUI little footnote. This somewhat unusual course perhaps indicates that
he found the main United Kingdom contention-the one in paragraph 53
itself-a little difficult to answer. It is, of course, essential for him to
show, if this argument is to be established, that this actual legal dispute
now pending between the two States before this Court has been submitted
to the Security Council. The raison d'êtreof reservations, such as those
contained in the Persian and United Kingdom declarations, is to avoid
conflicting decisions of two tribunals on the same issue. Professor Rolin
himself introduces, in the passage of his addressrelating to thisargument,
the notioii of litispendence where he admitted that these reservations
had no otlier object than to put an'end to a litispendence. The Court
will recall that the Permanent Court, in more than one of its jud
referred to this topic. Thus, in the case concerning certain cz?~
interestsin Polish Upper Silesia, the Court referred to what it described
as the esseiitial elements which constitute litispendence ; the first of
these is that tliere should be two identical actions. In relation to the
facts of that case-the German interests cascthe Court said, and 1
quote :
"Tliere is no question of two identical actions : the action still
pending before the Germano-lJolish hfixed Arbitral Tribunal al
Paris seeks restitution for a private Company of a factory of which
the latter claims to have been wrongfnlly deprived ;on the other
hand, the Permanent Court of International Justice is asked to
give an interpretation of certain clauses of the Geneva Convention." ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT. (u.K.)-16 VI 52 559
In the present case it is quite clear in Oursubmission that the matter
referred to the Security Council and the action pending in this Court
are not identical. In the first place, 1 would ask the Court to consider
wliether anything has been "submitted" to the Security Council and,
if so, what. For that is the operative word used in both the Persian
and the United Kingdom declarations. It is quite clear that if anything
was submitted, it was submitted by the United Kingdom. Other
Rlembers of the Security Council may, in the course of the proceedings,
Iiave made this or that suggestion, or proposed this or that amendment
to a resolution, but only the United Kingdom submitted anything,
if anything, in the strict sense of that word, was submitted at all.
Iran does not allege that anybody else has submitted anything to
the Security Council. But in fact what the United Kingdom did was
to draw the attention of the Security Council, relying both on Article 94
of the Charter and Article 41 of the Statute of the Court, to the failure
of Iran to comply with the provisional measures indicated by the
Court in the present case. The United Kingdom also thought, and
Sir Gladwyn Jebb also suggested, that the situation existing between
Iran and the United Kingdom, when Iran had failed to obey the Court's
Interim Order, was such as to jnvolve a potential threat to the peace,
andit was, on that ground, also brought to the attention of the Seciirity
Council under Article 35 of the Charter, as being a mritter of the nature
referred to in Article 34 of the Charter.
either of these articles, was the specific matter of Iran's failure to
abide by the intenm measures indicated. And, if one looks at the
official records of the Security Council, one sees that, througliout the
period of the time from the making of the complaint by the United
Kingdom until the moment when the Security Council suspeiided
further consideration of the matter, what appenred on the agenda
of the Securitv Council was-and 1 auote-"comvlaint of failurt: bv
the Iranian G6~~crriniciito coriiply \rit11provisionai incnsiircs iiidicated
by the Iiitcrnational Court of JusticIItlie :\nglo-Iranian Oil Company
case". It srristliis coiiivliiirit of \rliicli the Securitv (\%'asc~sed
by the United Kingdom, and remains seised. 1 do not wish to niake
lengthy citations from the proceedin s before the Security Council,
but 1 would draw the attention of the. ourt to the fact that the niotive
of the United Kingdom in going to tlie Security Councilwas to minitnize
the damage to the rule of law in international relations which miist
result from Iran's refusal to accept the Court's indication of provisioiial
measures, and that, when introducing the case, Sir Gladwyn Jebb
emphasized that it was not necessary for the Security Council to go
into the actual merits of the United Kingdom's legal case against
Iran, since that was szcb judicc before the International Court.
In my submission, it is abundantly clear from that citation that
the United Kirigdom cannot, by any stretch ofwords, be said to have
submitted to the Security Council the dispute whicli is now before
this Court. Once the Secunty Council was seised of the United King-
dom's complaint, some of its >lembers naturally sought to do every-
thing possible to encourage negotiations between the Parties, so as
to bring about a settlement of the dispute which had been the occasion
in which, of course, the representativeal meaof the United Kingdomn,560 AllGUllENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
co-operated, cannot alter the character ofthe original reference made
by the United Kingdom or transform the matter of which the Security
Council was seised. It is apparent from the words which Sir Gladwyn
Jebb used in introducing the revised resolution-the one which you
will find in Annex z to Our wntten Observations-which called upon
the Parties to resume negotiations, that his object in so doing was
to achieve the very object which the United Kingdom had sought ta
achieve by asking the Court to indicate provisional measures, namely
to enable the flow of oil to be resumed without prejudice to the
ultimate settlement of the legal dispute which was before the Court,
and at the same time to maintain the objective of upholding the mle
of law. 1 refer in this connection to SIPV 560, paragraph S.
A similar effort was made later when the International Bank for
Reconstruction and Development tried to bring about a purely interim
settlement which, if its efforts had been siiccessful, might-with the
permission of this Court-have taken the place of the Court's Interim
Order.
I trust that 1 have shown that, even if it were true to Say that some
dispute had been submitted tothe Security Council,it was not the dispute
of which the Court is seised.
Now 1 have made our main argument on this point-the same one
which we put forward in the text of paragraph 53 of our wntten Obser-
vations. As, however, Professor Rolin devoted so much time to our
footnote, where wemade, or shall 1saysuggested, an additionalargument,
1 will make a few remarks on that too. Our footnote was put forward
rather tentatively, as something which should at least be brought
to the attention of the Court. I think it is well known that this is a
point to which more than once, in thecourse of discussionsin the Security
Council in the last four or five years, reference has been made. Professor
Rolin has not, 1 think, in spite of the the he spent on it, really disposed
of the point, which we tentatively put fonvard in that footnote. 111 the
footnote we suggested that in fact nothing has been "submitted" to the
Security Council in the sense in which that word is used in the Persian
and United Kingdom declarations. Professor Rolin, with a wealth of
sarcasm, attempted to suggest that this was a purely verbal point. But,
in fact, it is a point of real substance.
The object of reservations, such as we are now considering, is ta avoid
a conflict of decisions upon the merits of identical disputes. In the davs
Io the Cuuiicilof tlie I.e:ibIOe\i.liiclidisl>iitcsrniheisiitiriiittctl uiider
Articlcriof ttizCuvcnaiit arirlwliicliiirtkiriontu a disputesu siihinitti:d.
might make a report containing a finding on the meritsoi a legal dispute.
Thus, there was every likelihood, unless suitable reservations were
included in declarations under the Optional Clause, of conflicting findiiig
on the merits of a single legal dispute by the International Court and the
Council of the League respectively. This danger does not exist under the
Charter, siiice the express provisions of Articl36 completely remove the
possibility of conflicting decisions upon the merits of a legal dispute,
in that paragraph 3 of that article provides that, in making recommenda-
tions thereunder, the Security Council should take into consideration
that legal disputes should as a general rule be referred by the parties
to the International Court of Justice, in accordance with the provisions
of the Statute of the Court. It follows that it is by no means enougli to ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52 561
Say, as Professor Roliu would have the Court do, tliat references in tlie
tivo declarations to the Council of the League of Nations must quite
obviously be interpreted as references to the Security Council, and effect
given to the reservations subject to that modification. It is not so simple
asthat. It isnot really a questioii as to the continuity or lack of continuity
between the Council of the League and the Security Council ;tlie Court
need not. 1 think, enter into that iiiteresting and clifficultquestion, iior
trouble itself with considerations concerning the 5'021th-WestAfrica
case, to which Professor Rolin referred (CR5215,pages 24-zjl) The Court
must rather consider whether, within the altered context of the United
Nations, the reservations any longer have any place. Now, it is in this
connection, 1 think, very interesting that in an examiuation of accep
tances of the Optional Clause by States suhsequent to 1945 we have
not found any which contain a reference to the Security Council of the
same kind SU the references to the Council of tlie I.eague of Nations
which were so common before 1939. 1 think that is rather significant.
1 do not think Professor Rolin will really expect me to take seriously
his proposition that, if the paragraph in the Persian declaration, relating
to the Council of the League, is inoperative, the whole declaration
would fall to the ground. On the contrary, the position would merely
be that one exception in it would be no longer operative, because
that exception was directed to a particular possibility which no.longer
exists. Now, having made these observations on an issue-the footnote
issue-which Professor Rolin found so interesting, 1 repeat that Our
main contention is that what \vas hrought to the Security Council
was Iran's failure to obey the Court's Interim Order and that the
provision in tlie Iranian declaration about the Council of the League
does not apply for that reason.
1 now come to our Conclusions Nos. 12 to 16, which al1 relate to
the question of domestic jurisdictioii.
From a legal point of view the whole of this aspect of the case is
of particular interest. It is, however, one, in connection with which
1 submit, with particular confidence, that the Court, if it does iiot
reject at this stage the Preliminary Objection in al1 its forms, will
certainly find it appropriate to join it with the merits. That is a point
which 1 shall come to again later. In any case, 1 have to deal with
al1 the aspects. in which the issue of domestic jurisdiction is now
presented to the Court, and 1 take first our Conclusion No. 12, in
which we contend that this case does not fall within the exception (c)
in Persia's acceptance of the Optional Clause, that is to Say, witliin
the words used in that exception, and it is Our contention that the
Court has to apply those words in this exception and nothing else.
Later in Our Conclusion No. 13, we contest our opponents' contention
from those which appear in the test of the declaration deposited byrent
Persia and ratified in 1932, and in our Conclusion No. 15 we contest
our opponents' argument that Article 2, paragraph 7, of the Charter
of the United Nations limits the jurisdiction of this Court. Tliese
two contentions of Our opponents, which appear in paragraphs 6 and z
of Iran's Conclusions. are botii efforts to get away from the terms
on which Iran accepted the Court's jurisdiction, and to substitute
' See p. 475 of this publication,562 ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
an exception couched in language which Our opponents think is wider
in scope. We dispute that the language which they wish to substitute
is in fact \vider; we contend that Our opponents would not succeed
on the issue of domestic jurisdiction, even if that language were appli-
cable to determine the jurisdictiori of the Court, and our Conclusions
Nos. 14 and 16 show this. However, we Say that the provision wliich
the Court has to apply is exception (c), and the exact words contained
in that exception, and 1 therefore begin the portion of my address
which deds wlth domestic jurisdiction with a consideration of the
aords of exception (c),and our contention that exception (c) does
not cover tliis dispute.
1am inclined to'think that 1 shall not have much difficulty in estab-
lishing our Conclusion No. 12, because we were struck-and 1 am sure
that the Court also was struck-bv the fact that Professor Rolin in
his speech placed no reliance on theactual words of Persia's declaration,
which reserved for her acceptance of the Court's iurisdiction-and bere
1 quote :
"(c) Les différends relatifs à des questions qui, d'apres le droit
international, relèveraient exclusivemeiit de la juridiction de la
Perse."
Instead, he asked you to treat these words as if they had been cut out
from the declaration and re~laced bv different words taken from Art-
icle z (7)of the Charter.
Now, Professor Rolin is a very experienced counsel, and we may be
certain that lie had a strong rëason for this course, and thc regon,
no doubt, is that the jurisprudence of the Court is fatal to the success,
in the present case, of a preliminary objection to jurisdiction based on
the words of I'ersia's reservation of domestic jurisdiction in her declar-
ation. Thesewordsare the same in substance as those found in paragraph 8
of Article 15of the Covenant, and the opinion of the Court in the case
of the ~YationalityDecreesin Ttinis and iMoroccois conclusive as to the
meaning of a reservation of questions wliicli, by international law, are
within the exclusive jurisdiction of a State.1shall not trouble the Court
with the details of that case. In particular, 1 shall not repeat iiow al1
that we have said in paragraphs 18 to 27 of Annex z of Our illemorid
and paragraphs 38 to 48 of our written Observations of March last, and
1must here try to confine myself as far as possible to comments on what
Professor Rolin lias said at this oral hearing. Now, on the particular
issue, on which 1 am now addressing you, Profcssor Rolin appears to
have said very little. 1have heard nothing to controvert what we said
in paragraph 38 of Our Observations with regard to the meaning of
"domestic jurisdiction" or wliat wesaid in paragraph 39 of those Obser-
vations and in our Annex z regarding the case of the Nationalily Decrees
of Tunis and Morocco,or in paragraph 40 of our Observations relating
to the Eleclricily Companycase, or in paragraph 41 relating to the Peace
paragraph 42., or in regard to the views of writers which we quoted in
Further, it seemed to me that in the passage of his address which
cornes on the second half of page 16 of the Minutes of the hearing on
Tuesday last ',he admitted tliat he could make no case at dl, if the
' See p.470 ofthis publication. ARGUMENT Bi'SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52 563
words which the Court had to apply were those usedin thepersiandeclar-
ation. namelv "exclusivelv within the iurisdiction of Persia". He adrnit-
ted that the ~urisprudencéofthe permanent Court wasnotopen toattack,
when the Permanent Court held that no matter could come within the
sphere of exclusive domestic jurisdiction if the applicatioii of a treaty
was involved. His words were: "cette jurisprudence est inattaquable
en tant qu'interprétant les mots «compétence exclusive n". Well, the
words in the Persian declaration are "exclusivement de la juridiction
de la Perse" and the United Kingdom invokes the breach of treaty
provisions, and of course,it equally follows from the Tunis Nationality
Decreescase that a matter, which is covered by a rule of eneral iriter-
national law, is not within the exclusive jurisdiction of a !?tate. In the
circumstances, 1 consider that Our Conclusion No. .IZ is really iiot chal-
lenged, and therefore, 1 Say no more in support of it now.
1 now turn to our Conclusion No. 13 and what 1 now have to Say
is supplementary to paragraphs 35 and 36 of Our written Observations
of hlarch.
Professor Rolin has argued in support of the Iranian Conclusion
No. 6 that the text of Persia's declaration has in sonie aay undergone
a change, and that the words of Article 2 (7) of the Charter are now
to be read into it instead of the words actually chosen by Persia herself
when she signed the declaration twenty-two years ago. The way our
opponents put it in their Conclusion No. 6 is as follows (and 1 am
quoting their Conclusion in translation) :
"That the United Kingdom and Iran, having in their declar-
.ations reserved questions which, according to international law,
are within the exclusive jurisdiction of States, this reservation
must be read, having regard to the substitution of Article 2 (7)
of the Charter of the United Nations for Article 15 (8) of the
Covenant of the League of Nations as extending to questions
which are essentially within the domestic jurisdiction of States,
and that such express declarations incontestably reinforce the
general provision of Article 2 (7) of the Charter and constitute
a supplementary reason which should lead the Court to declare
itself incompeteiit."
That is the proposition which our opponents have put fonvard.
1 understand the firsf part; 1 can't quite understand the part that
begins "and that such express declarations incontestably reinforce
the general provision of Article 2 (7) of the Charter". 1 don'tquite
follow that part. However, 1 have searched the minutes to find the
arguments which Professor Rolin has put fonvard in support ofhis
argument on this point is to be foundon pagese t22fand 23 of the minutess
for Wednesday last '. Professor Rolin begins by saying that at first
sight it may be rather audacious to contend that the Court should
give to an exception drafted in 1930 a more extended interpretation
than that which would have been given to it in the years between
1935 and 1940. It is rather audacious, lie says, to contend that the
juridical interpretation of the provision has changed. That admission
perhaps justifies me in treating the argument quite shortly, for the
argumeiit certainly is (as its author admits) audacious.
--
See pp. 501-502ofthis publication.564 ARGUlfEliT Bi' SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI j2
The only argument 1 have found in support of this vien that a
change has taken place appears at page 22 of the minutes for Wednes-
day l,and it seems to be the doctrine that treaties have a life of their
oun. Professor Rolin says there that this applies particularly to certain
treaties, namely, traités-lois, which have a long period of duration
and have to be applied to new problems and meet the impact of new
ideas. This is the only argument wliich 1 have found which I'rofessor
Rolin puts forward in support of a proposition which he calls audacious.
He does indeed invoke the well-known sentence from the Szd?lisiind
Morocco Nationality Decrecs case to the effect that-and 1 quote-
"the question whether a certain matter is or is not within the exclusive
jurisdiction of a State is an essentially relative question :it depends
on the development of international relations". But that dictum of
the Permanent Court relates to the extent of the excliisiuejurisdiclion
and irnplies that, as international law develops, a matter, which was
previously within the exclusive jurisdiction of a State, m;iy cease
to be so either because the State has concluded a treaty bearing
upon it or becaiise the general rules of international law have developed.
The dictum certainly does not support the proposition that tlie words
"exclusively within the jurisdiction of a State" must be read as if
they were "essentially within the jurisdiction of a State".
hly comment on tlie doctrine, which Professor Rolin does rely on
(that is, the one that treaties have a life of their own) is this : even
if this doctrine may be properly put forward in relation to triiités-lois,
it can hardly be said that declarations under the Optional Clause
fail into that category. We shall indeed ourselves suggest that the
provisions of the Charter of the United Nations must be interpreted
in the liglit of the practice of the United Nation3 under the Charter,
rather than in the liglit of the travaux préparatoires.Such an approach
is necessary in tlie case of an organization which must develop and
adjnst itself to meet changing situations, and moreover one whose
constitution (the Charter) is incapable of amendment Save in a inaniier
requiring a degree of agreement between the great Powers, which is
unlikely to be achieved to-day. But such reasoning is qnite inapplicable
to a declaration under the Optional Clause, whose terms are under,
the sole control of the State inaking it, and particularly to a declaration
which, like Persia's, can be denounced nithout notice and replaced
by a new declaration in modified terms. And, in any event, even in
cases where regard must be had to the effect of the evolution or develop-
ment of an organization upon the interpretation of its constitutional
document, this cannot justify a dçparture from the clear terms of
the instrument. Professor Rolin's argument reaily seems to involve
a somewhat novel form of the doctrine rebus sic stantibus, under which
lapse of time and aitcred circumstances are alleged to briiig about
not the lapse of an international obligation, which is, of cciurse, its
usual effect, but a re-writing of the provisions of an international
engagement. There is no warrant in international law for any such
conception, and even if there were, its application would be rendered
quite impossible, in the case of declarations made under the Optional
Clause in the Statute of the Permanent Court, by the express terms
of Article 36 (5) of the Statute of this Court, because that article
' See p. 502 ofthis publication. provides in the clearest possible terms that Persia's declaration of 1930
is to be deemed as between herself and the United Kinedom and
other States to be an acceptance of the compulsory jurisdiction of
the vresent Court ittaccordancezith the terms of that declaration.One
finds' in that article the most categorical statement that the terms
of declarations made under the old Statute are to retain their old
force and their own words. This alone would be, 1 think, an insuperable
objection to the argument that Persia's reservation concerning domestic
jurisdiction has now to be read as if it were the rescrvation using the
same language in Article z (7) of the Charter.
That is al1 1 want to sav to the Court at the moment in suvnort A.
of our Conclusion No. 13. *
hlr. President, 1 wish now to take our Conclusion No. ïj, \\,hich
reads "that paragraph (7) of Article z of the Charter of the United
Nations is not relevant to the jurisdiction of the Court". In their
Conclusion No. 2 our opponents Say the opposite, and, if 1 am not
mistaken. our ovvoneiits reallv relv inore on this contention tha~ion
any othe;, so fa; as the issue of domestic jurisdictioii is concerned.
And there is no doubt that this is a point of the greatest possible
general interest from the point of view of international law, and for
these tu.0 reasons iny remarks in support of our Conclusion Xo. 15
will occupy a considerably longer tinie than those 1 have put before
you in support of our earlier conclusions. Theargument of our opponents
in their Conclusion No. 2 is that the jurisdiction of the Court as the
judicial organ of the United Nations is governed by Article z (7) of
the Charter and tliat that means that the Court cannot deal with a
ninit<r co\.rrzd b) :\rriicl2 (71, \vl~eilieror no1 the prirtieirincccpiing
the Optioiial Clduse. 1iai,eiiiade îny esceprioris ivitli ieglirtu diirni:stic
iurijdiciii)ii. niiif [lie\. Ii:~\iii whaiever ternis tlitv 1i:ivemacl,: it.
And again,what 1 haGe to say now is merely supplementary to what
we have said in paragraphs ,g-15 of our written Observations of hl:irch
last, and 1try very hard not to repeat orally, what we have submitted
to the Court in writiiig; 1 am only attempting to deal now with the
arguments made by Professor Kolin at this hearing. Our opponents'
Conclusion No. z means that the Court must treat Article 2 (7) as an
absolute constitutional check on the exercise of your jurisdiction, a
check which overrides the provisions of your Statute, and the terms
of Persia's, as indeed of al1 other declarations under the Optional
Clause. The reasoning by which Professor Rolin seeks to persuade
you to take this view of Article z (7) is. 1 siibmit, entirely fallacious.
The critical words on which he relies are "nothing in tlie present Charter
shall authorize the Uriited Nations to intervene, etc.". First, hc contends
that the Court is one of the organs of tlie United Nations and, as
that under Article 92 of the Charter the Statute of the Court is made
an integral part of the Charter, so tliat the words "present Charter"
cover and inclnde the Statute of the Court. It follows, says Professor
Kolin, that the restriction imposed by Article 2 (7) on intervention
by the United Nations in matters essentially witliin the domestic
iurisdiction of a State app..es equa.ly t. tlie exercise of inrisdiction
by this Court.
\tre, of course, agree with Professor Rolin that the Court is an organ.
and indeed a principal organ, of the United Nations. \Ve also agree that ARGUMENT Bi' SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
566
the Statute is annexed to and forms part of the Charter. But'it does not,
however, at al1 follow that the expression "the present Charter" in
Article z (7) means hoth the Charter and the annexed Statute. On the
contrary, tliere are numerous indications in the Charter and in the
Statute to show that when the word "Charter" is used in either instru-
ment, it denotes only Articles I to III of the Charter itself, while the
special provisions relating to the work of the Court are always referred
to as its Statute. In other words. the laneua~e of the Cliarter and the
St;itiiie Leel, froni the point$ofviesr of trriniiii,lugy, tlit. two instriinieiits
quite juy;ir:itrd, and I ;Lingoing to illustrate tliat.
Tlius. Article 76 of the Cliarter. wliich sueaks ufrzcornriicndatioiisof
the sec;rity ~ou&il tothe parties that ~egaldis~utesshould, as a general
rule, he referred to the International Court, goes on to Say: "in accord-
ance with the ~rovisions of the Stature of the Court". It does not sav "in
accordxncc \viril the pr~\.isiuns (iftlic 1~ri:seiitCliartcr". Ir rcfers to [lit.
Sttitutc uf tlii. Court ;u jiiriietliirigdistinct from the Cliarter. Tlie distins-
tion between the two instrumen?~ as a matter of terminology is indeed
indicated even in Article 92 on which Professor Roliii particularly relies ;
for the Statute, though said to form an integral part of the Charter, is
described as another and separate instrument attached to the Charter
as an annex. That the constitution of the United Nations, narncly, the
Charter, and the constitution of the Court, namely, its Statute. were
re~arded at San Francisco as com~letelv se~arate instruments. is also
afparent in Article 93 (1) of the Charter FÔr it was thought iiecessary
to provide speciallyin that Article that al1MembersoftheUnitedNations
weÏe i$so jacto paities to the Statute.
When u8c turn tothe Statute of the Court itself, the character of the
Cliarter and the Statute, as distinct instruments from the point of view
of the drafting of their provisions is made even more manifest. Article I
refers to the C~ ~ ~ ~ ~ "estah~ ~lie~ bv the Charter" and functionine in
accordance with the Statute, clearly treating the two document: as
distinct. Similarly, Article 36 of your Statute, which forms the focus of
oiir discussion in this case. States in ~araeraoh I that the iurisdiction
of the Court comprises ali matters s~e~iaï1~'~rovidedfor iot "in the
present Charter", but "in thc Charter of the United Nations". In passing,
1 will note. as we al1know. that the Charter did not in fact confer anv
jurisilictioi; ori tliis Coiirt. ?lie sanie point is triir ul :\rticlc: Ggof
Statutc dealin: !vit11ml\.isory opinioiis. I;in:illy.aricl1suInnit decisivrly.
~lrticleOn. clc:rlinewith :rmeiidrnents to tlie Stature. cxi~resslvurovidt.s
that the'iame procedure shall apply to amendments O! the %tute as
of the Charter. If the word "Charter" hnd really been used by the
draftsmen at San Francisco as including without mention the articles
of the Statute of the Court, then it would have been unnecessary to
provide that the procedure for amending the Statute should be the same
as for the Charter. For Article 108of the Charter,dealingwith the amend-
ment of "the Charter", woulclhave determined the procedure for amend-
ing the Statute.
We accordingly submit that on the,internal evidence of the language
of the Charter aiid of the Statute, that the word "Charter" isused in these
instruments to cover only the articles and the Charter itself. If you look
at the ~ractice of the United Nations. vou will see the same thina, and
1 shallcite only one out of many po;hble examples. In a well-known
resolution of the General Assembly of November ~qth, 1947. aclvocating, ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI j2 567
a greater use of the Court, a resolution of which Our opponents as well
as ourselves had the honour of being sponsors, the full text is printed
in the Court's Yearbook for 1947-1948,paragraph z of I'art III dealing
with the contentious jurisdiction of the Court, and reads as lolloas :
"Considering tliat the International Court of Justice could settle
or assist in settling such disputes if, by the full applicatioii of the
provisions of the Charter and of the Statute of the Court more
frequent use were made of its services."
If we are right in Our contention that the word "Charter" as osed
in Article z (7) covers only the articles of the Charter itself, the whole
of Professor Rolin's argument concerning Article 2 (7) falIs necessarily
to the ground, in so far as concerns the Court's contentious jurisdiction.
For the Court's authority to deal with contentious cases between States
does not depend on any provision of the Charter,but only on the Statute,
and on the consent of the States concerned. In short, Article 2 (7)of the
Charter does not touch the operation of Article 36 of the Statute of the
Court, and that article alone determines the basis and limits ofthe Court's
jurisdiction in the present case.
Just before the translation my argument was that the words "the
present Charter" did not cover the Statute of the Court. 1 now present
an alternative argument, and it is this: even if the words "the present
Charter" in Article z (7)are regarded as covering the Statute as well as
the Charter itself, though 1 submit with confidence that that is not so,
we still submit that Article 2 (7)places no limit on the judicial activity
of the Court in contentious cases under Article 36 of its Statute. The
Court, though an organ of the United Nations, is a very special organ
with a separate history, with highly individualized functions, and with
a comprehensive Statute of its own to regulate its work and jurisdiction,
and tliat being so, we submit that the general words of Article 2 (7)
ought not to be treated as derogating from the specific and precisely
drawn powers of the Court under its Statute to any greater extent than
is clearly expressed in the actual words of Article 2 (7).No snch intention
to derogate from the powers of the Court under its Statute are to be
found expressed in Article z (7). On the contrary, Article 2 (7)contains
merely a negative provision witliholding from the United Nations, and of
course its organs,a power that, if it were not for the insertion of Article z
(7).,the Charter might be said to confer on the orgaos of the United
Nations. The language used is "nothing contained in the present Charter
shall authorize ...."-" authorizc-in other words, Article z (7) is
simply a reservation that you are not to read into theother clauses of the
Charter the grant of an authority to the United Nations to intervene in
matters essentiaily ivithin the domestic jurisdiction of a State. There 1s
nothiiig in this language to preclude any or an of the United Nations
from intervening in the domestic affairs of a gtate, if its authority to do
so is derived from a source outside the Charter. Al1that Article z (7)
says is that the Charter does not, itself, confer any such authority, and
the most that Professor Rolin is entitled to extract from Article 2 ,, .
tlierefore. is tliat the Court does not ol,tniii from tlic \ii>rdthe Clii~rter
an). nuthority to iiiter\.ene in rn:itters essenti:,lly ivithiii this domestic
jiirisdiction. I4utthc Court. unlike tlieotlierorg3iisof t1.i.l'iiitcd S:itions,
does not acqiiire from tlic Charter :in? autliority ru intervene anyivhi,re,
or in n~iytliing. 'l'he Court's ]iirisdictioii is <Icrived entirely fi<~irrlie568 ARGUMEXT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52
consent of States given outside thc Charter, whereas the other orgaos
derive their powers of intervention exclusively from the Charter.
Professor Rolin's difficulty is that the natural meaning of the words
of Article 2 (7) does not go far enongh for his purpose. In seekiiig to
show that the Charter actually prohibits the Court from hearing this
case, on the ground that it concerns matters essentially within domestic
jurisdictioii, Professor Kolin really has to argue that Article 2 (7)
contains an absolute and overriding constitutional check on the juris-
diction of the Court, as of al1 otlier organs of the United Kations.
Apart froin this, Professor Rolin seemed himself to recogiiizc that
such an iiitcrpretation of Article 2 (7) would lead to absurd results
when applied to this Court. For the prohibition against dealirig with
matters essentially utthin the domestic jurisdiction \vould nccessarily
apply no less to the voluntary jurisdiction of the Court nnder the
first paragraph of Article 37 of its Statute, under which cases are
submitted to the Court, inter alia, by the express agreement of the
parties, coinprised in a "compromis", no less to that than to its so-called
compulsory jurisdiction under the second paragraph of Article 36,
though, of course, it is reaily a misnomer to cal1 tlie Optional Clause
jurisdiction, compulsory, silice that also depends on the consent of
States given outside the Charter. In other words, if Article 2 (7) were
regarded as an overriding constitutional check on the action of al1
organs of tlie United Nations, it would render the Court quite incapable
of entertaining any matter essentially within the domestic juriscliction
of a State, even though botli parties were asking the Court to decide
the case. Thus, the jurisdiction exerciscd by the Court in the cases
of the Serbian and Brazilian Loans, for example, might be regarded
as unconstitutional. Furthermore, if Iran were right in contcnding
that the words "matters essentially within the domestic jurisdiction"
involve a much larger reservation of jurisdiction than the words
"matters which by international law fa11within the exclusive jnris-
diction of :rStatc", then Article z (7) would havc an even more serious
effect on the Dowers of tlie Court. even under Article 16 - ,.) of its
Statute.
Professor riolin shrank from asking the Court to give ari inter-
pretation to Article 2 (7) wliich wonld be as damaging as this to its
own juris(1iction. Instead, he attempted to make an ingenious, if
unconvincing, distinction between a specific authority given to the
Court by the Parties under the first paragraph of Article 36 of the
Statute to intervene in matters essentially within their dornestic
jurisdiction, and a general authority given to the Court by a single
State in a declaration uncler the second paragraph of Article 36 of
the Statute accepting conipirlsory jurisdictioii. He argued, 1 think,
that a spccific delegation of authority to the Court by agreement
under Article 36 (1) woul<l in some way take the case outsidc the
constitutional prohibition in Article 2 (7) against intcrvening in
domestic inatters. But he declined to allow tliat a general delcgation
of authority under the second paragraph of Article 36 woulcl have
~---- ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ ~tliat the distiriction which I'rofessor
Rolin felt himself drik to make between tlic impact of Article 2 (7)
on the iurisdiction of the Court in paragraph I and on paragraph 2
of,~rticie 36 of the Statute, is compieteli iliogical, and for mire than
one reasori. In the first place, it destroys the whole argument that ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-16 VI 52 569
Articlez(7) applies as an overriding constitutional provision applicable
to the Court as to other organs, and, in order to found his argument
at all, he has to Say Articlez (7)acts as an overriding constitutional
check.
Article2 (7) either ha such a character in regard to the Court or
it cannot apply to the jurisdiction of the Court at all. The distinction
seems to us at once to expose the fundamental unsoundness and
inconsistency of Our learned opponent's argument. He entirely failed
to explain why a delegation of authority to the Court by two States
by special agreement, or by an arbitration treaty, shouid be effective
to confer on it jurisdiction in domestic matters, but the delegation
of authority by a single State should be quite ineffective to give the
Court this authority. 1 would add that paragraph I of the Court's
Statute, which Professor Rolin admits was not affected by Articl2 (7)
of the Charter, covers the most cornprehensive arbitration treaties,
bilateral and multilateral. Paragraph I covers delegations which may
be just as general as those which are given nnder paragraph z.
Article 36 (1) uses the words "in al1 matters specially provided for
in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions
in force". Paragraph I would cover such comprehensive arbitration
arrangements as the General Act for the Pacific Settlement of Inter-
national Disputes. Al1 these would come within paragraph I of
Article 36.
Professor Rolin, 1 subrnit, was trying to have it both ways. Either ,
Article z (7) is an overriding constitutional check on the competence
of the Court, or it is not. If you admit, as Professor Rolin admits,
that this constitutional checkoes not apply where there is a delegation
of authority to the Court by special agreement or treaty, you destroy
the whole argument for imposing a constitutional check in the.exercise
of its so-called compulsory jurisdiction under Article 36 (z), since
this depends on consent, just as much as a jurisdiction conferred by
treaty or agreement. Yet Professor Rolin feels obliged to admit in
regard to Article 36 (1) of the Statute that the incompetence of the
Court, to entertain matters essentially within the domestic jurisdiction,
does not apply where the authority to exercise the jurisdictioii is
given to the Court outside the Charter by special agreement or by
treaty.
But we fail altogether to see why the consent of each individual
State, given generally, in a declarationunder Article 36 (2) does not
constitute the same delegation of power to the Court by consent,
as Professor Kolinfinds in submissions to the Court hy special agreement
under Article 36 (1)or in the disputes articles in treaties, or by arbi-
tration treaties, bilateral or multilateral. Accordingl1,submit that
conclusively the incorrectness of his proposition that Articlezr(7) of
the Charter applies to the exercise of the Court's jurisdiction in
accordance with the declarations of the Parties under the Optional
Clause.570 ARGUZIEXT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52
[Pziblic silting of ]une 17th, 1952, morriing]
May it please the Court. Yesterday evening, when the Court rose,
1 hacl nearly reached the end of my arguments in supporf of the
contention that Article 2 (7) of the Charter has no effect at al1 on
the jurisdiction of this Court,. and is therefore irrelevant, whatever
its words mean, to the question which the Court has to decide in
this case. 1 had not quite finished deaiing with that contention. 1
have one further argument to make, and 1will then sum up al1the.rather
numerousarguments which 1 presented on this very interesting issue.
\Ve have a further objection to the contention that Article 217)
limits the Court's jurisdiction in contentious matters, an objection
which arises from a consideration of the fundamental nature of the
functions of the Court on the one hand, and those of the GeneraI
Assemhly or the Security Council on the other. The Court is concerned
merely to deal with the leçal aspects of disputes brought before it
anil, if the defendant State establishes in the course of the proceedings
that the subject-matter of the dispute is one which falls within its
domestic jurisdiction. then it has an unassailable defence on the merits
of the case. For ex hyPothesi in relation to a matter which is within
its domestic jurisdiction, a State's action is not limited by any mles
of international law. The State is acting within the limits of the
discretionary power left untouched by its international obligations.
There is not, however, any such automatic protection for.the domestic
jurisdiction of States against the activities of the General Assembly or
Security Council. For, apart from Article z (7). these bodies might not
only discuss matters which are within the domestic jurisdiction but might
also make recommendations or even taùe decisions in respect of such
matters. For those bodies are not, like the Court, limited to requiring
a State to perform its legal obligations, but may attempt to place upon
States obligations which are not imposed by international law. Against
such activities Article2 (7) is, of coursea necessary protection, but in
view of the automatic protection which the nature of the Court's func-
tions itself provides, it is quite unnecessary in the case of the Court.
Now. that argument applies whether the Court is acting under the
Optional Clause or whether it is acting under a compromis, or under a
treaty provision. That uras my further argument.
1 now tum, for a moment. to the general question of the application
or non-application of Article 2 (7) of the Charter, and 1recall that Pro-
fessor Rolin invoked the authority of Professor Kelsen in support of his
contention that Article 2 (7) imposes a restriction on the Court in the
exercise of its jurisdiction. It is true that Professor Kelsen, in a footnote
on page 784 of his book on the Charter, does indicate that a possible
interpretation of Article2 (7)is that a State, which is brought before the
Court, may challenge the Court's jurisdiction by appealing to Article 2
(7). Professor Kelsen is a most eminent miter, but his exhaustive book
is full of possible interpretations of the Charter, some of which would
lead to very undesirable consequences and which very few people think
to be correct. Incidentally, in his argument where Professor Rolin quotes
Professor Kelsen, and that ison page 12of the minutes for Tuesdaylast l,
Professor Rolin refers to a statement by Professor Kelsen, suggesting
Sec p. 468 of this publication. ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52 j71
that each Memberof the UnitedNations can determine "souverainement"
ifa question relates to its domestic jiirisdiction, and that at any rate is
something which Professor Rolin wodd not reconcile with his legal
conscience.
On the point now in question 1 have put before you the reasons-
and 1suhmit that theyareverystrong reasons-for holding that Article 2
or paragraphou2. 1 also submit that you should pause long before youh x
endorse an interpretation of the Charter which would cause a serious
setback to the progress towards compulsory juristliction in ail legal
disputes. What Professor Rolin is saying to you is thnt an acceptance
under the Optional Clause of jurisdiction in al1 legal disputes-ail act
which is entirely voluntary-cannot in future cover al1 legal disputes.
1 feel confident that the Court will resist this attempt to whittle ùuwn
its jurisdiction and to deprive itself ofa jurisdiction previously enjoyed
by the Permanent Court of International Justice.
As Professor Rolin has cited the authonty of Kelsen in favour of
his proposition, 1 may perhaps mention another commentator on the
Charter who has expressed a very different view. Kopelinanas, in his
L'Organisation des Nations Unies, a book which, 1 believe, enjoys a
considerable reputation as a commentary on the Charter, says in a
footnote which comes on page 236 :
"La compétencede la Cour est établiepar son Statut. L'article 2,
paragraphe 7, de la Charte ne lui est donc pas directement appli-
cable. Il se peut qu'en adhérant àla clause facultative de l'article 36,
du Statut, les Etats reproduisent l'exception du domaine réservé
dans la forme mêmequi luiest donnéepar la Charte. Maisen dehors
toire de la Cour internationale de Justice seraient obligés de lui
soumettre leurs différendsportant sur des questions régléesentre
'eux par un traité international, même si,dans son ensemble, la
matière dont il s'agit relèverait essentiellement de la compétence
nationale."
You see. Kopelmanas expresses exactly the opposite view from
Kelsen. and he exmesses the view which we are submittine to vou
to-day.'ln cases whérethe State has included in its declaration 2rese;va-
tion of matters of domestic iurisdiction in terms differently phrased from
the words of Article 2 (7).ihere is. if anvthine. even lesiriasou for the
invocation of the terms'of~rticle z (7).1; the &se now beforeyou, when
ail is said and done, Iran accepted your jurisdiction subject only to the
reservation of matters which by internationalLawfall ezclusiuelywithin
her own jurisdiction ; and Article 36 (5) of the Statute enjoins you to
interpret this reservation in accordancemithits terms.
Accordingly, 1 submit that Article 2 (7) of the Charter, as such, has
no bearing whatever upon the compulçory jurisdiction of the Court.
As Professor I<opelmanas said, the only way in which the provision in
Article 2 (7) could impose a check npon your compulsory jurisdiction
would be if the provision were expressly incorporated by the State
concerned in its Declaration as a reservation. That lias, in fact, been
doue by one or two States, but it has not been done by Iran. Article 2
(;)of the Charter has therefore no effect whatever on the jurisdiction
of the Court. 572 ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETI (u.K.)-17 VI 52
Before finishing my observations in support of our Conclusion
No. 15, 1 wish to enumerate our various arguments why Article 2 (7)of
the Charter does not apply to the jurisdiction of the Court.
(1) The expression "the present Charter" in Article 2 (7) does not
include the Statute of tlie Court. This isshown by a close examina-
tion of the terminology employed in Articles 36, 2 and 93 (1)
of the Charter and of Articles 36, 65 and 69 of the 8tatute of the
Court.
(2) Article 2 (7). as is shown by an examination of its own words,
merely prevents orgaiis of the United Nations from deriving
jurisdiction /rom any provision in the Charteritself to intervene
in matters which are essentialiy within the jurisdiction of a State.
It says that the artides of the Charter do not authorize such
intervention. It does not provide that an organ cannot derive such
jurisdiction fromsomething outside the Charter.Take oneinstance :
does anyone contend that the Ecoiiomic and Social Council
cannot intemene in the interna1 affairs of Ruritania if Ruritania,
being in financial and economic difficulties, specifically asks the
Council to do so ?
(3) The Court derives no jurisdiction at all from the Charter but
derives all its jurisdiction from the consent of States given in
one of the methods enumerated in Article 36of the Statute.
(4) From the point of view of Article z (7). it is impossible to make a
distinction between the jurisdiction which the Court acquires
under paragraph I of Article 36 (namely, by special agreement.
O or by virtue of the provisions of treaties and conventions) and the
jurisdiction which it acquires under the second paragraph of
Article 36 by virtue of acceptances of the Optional Clause. Both
forms of jurisdiction are acquired outside the Charter and by
reason of the consent of States. The jurisdiction which the Court
may acquire from treaties under paragraph I may be just as
general and exist for just as long a duration as the jurisdiction
which it acquires under the Optional Clause.
(5) There is no raisond'étrefor the application to the Court of Article2
(7) of the Charter because :
,,) States Members of the United Nations are left free bv the
Cliarter ro rcfuit to :icccpt the jurisrlicriifitlie Coiirt'or to
:icceptitto tlic estcnr \i.liichtliey indi\.icliiall.r'rlccmcltl~rtlient.
'l'licStiitiiie shni~.sth:][ 5t;rtt:s iiiav c\.cii reciucsr tlie Coiirt to
deal with cases ex aquo et bono.
(ii) If a State has acted within the sphere of its domestic jurisdic-
tion, that fact will afford to the State a defence on the merits
to any claim brought against it in the Court.
It now remains for me to deal with our Conclusions Nos. 14 and 16
which 1 can take together. They are alternatives to our Coiiclusions 13
and 15. III both Conclusioiis 14 and 16 we maintain that, if the words
which the Court has to apply to determine its jurisdiction in this case
are "essentially within the domestic jurisdiction of Iran", then the
subject-matter of this dispute is not essentially within Iran's domestic
jurisdiction. What 1am sayiiig here is entirely supplementary to Annex 4
of our written Observations of March. Before 1 begin, 1 wish to repeat
that 1am here discussing the effect of words, which are not those which ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52 573
we contend to be the words which the Court in fact has to apply.' It
proceeds on a hypothesis which we do not think to be one with which
the Court is very likely to have to deal. These are alternative Conclu-
sions and only arise on the hypothesis that the Court ha rejected our
Conclusions Nos. 13 and 15. However, on this hypothesis, the question
is (1)what is the meaning of the words "essentially within the domestic
jurisdiction of Iran", and(2)is the subject-matter of the present dispute
essentially within Iran'sdomestic jurisdiction ?
Professor Rolin has argued that the words "essentially within the
domestic jurisdiction" have a wider meaning than the words "by inter-
national law exclusively within the jurisdiction of the State", which are
the worda of Article 15 (8)of the Covenant, and also of Persia's reserva-
tion. Whether those words really have a wider meaning is extremely
doubtful. The practice of the United Nations certainly does not support
that view, and coiistrued according to their literal seiise the words might
equally urellhave a narrower meaiiing. 1do not, of course, disagree with
Professor Rolin when he says that the change in the wording was made
deliberately at San Francisco arid was not a mere accident of drafting.
Professor Rolin says that the intention at San Francisco in making this
change was to enlarge the scope of the reserved domain of domestic
jurisdiction. Now the one thing that is certain about the discussion of
this clause at San Francisco is that it was a confused discussion and that
there were considerable divergeucies of opinion. In consequence, the San
Articlec2 (7) of the Charter. Proessor Rolin, it is true. cited a rernark
of Mr. Foster Dullcs that a more supple provision conceming domestic
jurisdiction was necessary than the old formula in the Covenant. But
1 did not understand him to put much value on the travaux prépara-
toiresfor the interpretation of Articl2 (7). because he only referred to
this extremely vague dictum of Mr. Dulles. As a matter of fact, sub-
sequent commentators have found it quite impossible to determine pre-
cisely what Mr. Dulles had in mind in the decidedly obscure passage of bis
speech from which the quotation made by Professor Rolin came. This
only reinforces my point that the travaux préparatoiresof the San Fran-
cisco Conference are of no value in seeking to ascertain the meaning
of Article2 (7).
It is rather interesting that MI. Dulles bimself, when he advocated a
change in the wording of the formula, reserving doniestic jurisdiction.
recalled that the Federal Government of the United States exercised
an authority to-day undreamed of when the Coiistitution waç founded,
and that the people of the United States were grateful for this sirnple
conception in their Constitution. From this 1 deduce that Ur. Dulles
and the people of the United States are grateful that the SupremeCourt
of the United States did not consider themselves bound by the trariac~x
préfiaratoiresof Philadelphia but followed other piinciples in iriter-
preting the Americaii Constitution. What, of course, Mr. Dulles was
implying was that the text of a Constitution, whether of the United
States or of the United Nations, possessesa meaning of its own indepen-
dent of the intention of those who draftedit, and that the meaning of
the Constitution is to be sought in its subsequent interpretation in
~ractice rather than in the minds of those who framed it. So Mr. DuUes
firéfiaratoiresof San Francisco when thev came to interpret the Coiisti-
iution of the United Nations.574 ARGUlIENï BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 YI 52
This Court itself has shown a considerable reluctance to have recourse
to tlic rrnriiar pripurnl~iir~~osf tlie San I:r.iii<:iscoCoiifcrr.iiiiiitlic
interprcration of tlirCharter. 1 refer, for e\niiiplc, ro the tivo atl\.isory
ovinions of tlie Ctourtconcerniiil: ndinissioii to nic.riibcr;hir>of tlic United
gations. There is much force rn the observations of ~Ldge Alvarez in
the second case on Admission tothe Unitcd Nations-it comes at page 18
of the Reportsrg50-namely that the travazlxpréparatoires ofmultilateral
treaties relating to international organizations have comparatively little
value. The proceedings of multilateral conferences contain opinions of
al1kinds and the record is often misleading. hloreover, other States may
later adhere to the treaty, who are unacquainted with the travaux
préparatoires. And finally, the constitutions of international organiza-
tions, like the Constitution of the United States, have a life of their own
and have to be interpreted in the light of subsequent practice. No doubt
it is for reasons such as these that the Court, while reluctant to resort
at al1to trava2rxpréparatoires,has not infreqnently thought it better to
rely on the ioterpretations suhsequently placed on such treaties by the
parties. For example, in the second case on Admission lo Membershifi,
the Court having rejected recourse to travaux préparatoires,went on as
follows-page g :
"The organs to which Article 4 entrusts the judgment of the
Organization in matters of admission, have consistently interpreted
the text in the sense that the General Assembly can decide to
admit only on the basis of the recommendation of the Security
Council."
And in that case the Court proceeded to justify the view it took with
regard to Article 4, partly upon the interpretation of Article 4 by the
organs of the United Nations after the Charter came into force. Again,
in the case of the International Status of South-West Africa, and in the
CorfuChannelcase as evidence of the meaning of their agreements, the
Court referred to the subsequent attitude of the Parties. Accordingly,
1 submit that if the Court finds it necessary to seek for guidance outside
the actual text of Article z (7) in order to interpret it, the Court should
first seek tliat guidance in the practice of the United Nations since 1945
and not in the travaux préparatoiresof San Francisco.
When we turn to the practice of the United Nations, we see that
Security Council have not regarded Articlethe 2e(7)as being wider in scope
than Article 15 (8) of the Covenant. 1 do not propose to take the Court
through al1the instances in which the question of domestic jurisdiction
has been raised in the United Nations, for they have been numerous.
The questions of the Indians in South Africa, the question of Indonesia,
Greece, fia~zco-Spain, and the question of Human Kighls clauses iii
the Peace Treaties with Hungary, these are only some of the questions
in which the competence of the United Kations under Article z (7) has
been raised.
It is a commonplace that, when faced with an objection to their
competence in this kind of question, the General Assembly and the
Securitv Council have shown no dis~osition whatever to consider them-
scl\.cs iR~oii.~r.iciitoII~L~IC~UII~of':\riicI2 (7,. so dou1,t SI.LICS, \i,ii~n
asscrtiiigtliccom~>etcnccof rlir Cnrted rations on tliese ucc;i;ioiis, ti;ivc
sonictimc; duiit. su on diffclrcritgroiirids. Ijiiirilhrcc;it lcnst of tliese576 ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52
whether a case comes within them, and that is the view expressed, for
example, by Fincham in a book on domestic jurisdiction published in
1948-at page gr; of Pollux in the BritishYeurbookofInternalionulLaw
of 1946, at pages 25 and 26, and Professor Lauterpacht in the Recueil
des Coursof the Hague Academy of 1947,at page 27.1 do not think that
Professor Rolin made any point of the omission of the words "by inter-
national law" from Article z (7). and 1 therefore understapd Iiim also
to consider this change to be of no consequence. He relied upon the
introduction of the word "essentially" into Article z (7).
The General Assembly and the Security Council, in the practice of
the United Nations, as 1 have said, have not considered that the word
"essentially" in Article z (7)has given a wider application to the Article
than resulted previously from the word "exclusively" in Article ~j (8)
of the Covenant and have held that a matter covered by a treaty cannot
be essentially within the domestic jurisdiction of a State. Let me now
examine the interpretation which Professor Rolin seeks to place upon
the word "essentially". He quite rightly rejects the extreme view put
fonvard by Kelsen that the word "essentially" introduces a subjective
element in the definition of domestic jurisdiction, and that a State is
entitled to decide for itself in a manner binding on others, what is and
what is not within its domestic jurisdiction, and that extreme view is
not, 1 think, one which would have commended itself to this Court.
But Professor Rolin then put fomard his own theory, and it seems
to me that if this theory were in fact applied, we should be back on ,
something iiearly as subjective as the extreme view which Professor
Rolin so rightly rejected. Professor Rolin's theory is that the result of
introducing the word "essentially" is that there are now three zones of
jurisdiction : (1) matters in wliich States are subject to the regulation
of international law ;(2) the reserved domain-and 1gather the reserved
domain is Article z (7) ;and (3) a zone iiitermediate betweeii the other
two. which he descr~ ~d~~ ~ ~ a zone of domestic iurisdiction which is not
yet coverrd I>ygcneral rule;, l>iilwliicli frcquently fonns tlie suhject
of pnrticiil;ir agreements and wliich is. for tlitirrnsnii, rccognizédto bz
of iiiterii:,tional interest. lie savj tti:it wlieii a matter wirliiii tlie intrr-
mediate zone (that is the last One) is covered by a particular treaty,
then undoiibtedly it is regulated by international law. But lie says that
matters within the intermediate zone, being of international interest,
fall outside the reserved zone, even when tliey have not beeii made the
subject of a particular treaty between the two States concerned.
Professor Rolin's theorv then means. for the DurDose.of.this case.
tliat ifthe (Iis[~iit(.no\%.;bniittcd to tlie Court concerns inntters \<liicli
are eitlier iiihi3 zone So. 1-nia~ters un<loul>tzdlyréculated by iiiter-
national Iaxv-or matters iii his intermediate zen-zon 3e-matters
which are of international interest, the dispute is not one essentially
witNow. as I understand it. zone 2-thet is noreserved domain-inle z Professor
juri,dictiuii uf .irStnte". aiidi 'tl~itUIIIVmltters witliin the r~.si:r\,edc
dom:iiii coiiic witliin ttiese \vordî. k'rr~fesiorKolin :iui>areiiilv i>lacesin
zone 2-the reserved domain-matters which, by &;tue of-their high
olitical character, are, according to him, absolutely reserved to the
gtate. He insists that suc11matters fall within the reserved domain
even though the State may have entered into international treaties ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52 577
concerning them. In passing, 1 wonder how Profcssor Rolin would
classify under this theory a number of most important and vital treaties.
One thinks of the recent contractual agreement witli Germany. However.
1 am not going to be so indiscreet as to carry that particular \)oint
further, but what about the Brussels Treatyand what about the horth
Atlantic Treaty ? The only means by which Professor Rolin would
allow that such high political matters can be removed from the reserved
zone is when a State enters into a treaty, undcr which it makes an
express delegation of its authority to a supranational authority, speci-
fically in regard to matters essentially within domestic jurisdiction, and
he referred, as an example of such delegation. to the European Steel
and Coal Community recently instituted by tlie Schuman Plan. But
without such an exceptional surrender of its reserved powers to a
supranational authority, Professor Rolin insisted that a treaty, how-
ever formal, would not be sufficieut to take the matter out of the reserved
domain. Thus, he went tlie whole length of saying that the interpretation
and application of any other kind of treaty cannot be subject to your
jurisdiction if it touches any of those matters which he describes as
high political matters.
1 have iust tried to set out Professor Rolin's theorv. 1 bave tried after
the close& study of pages 15 and followingof the mhutes ofthe hearing
on Tuesday last ',and after some earnest consultation with my learned
friends, to Ïeproduce as accurately as possible tlie thcory which Prof(:ssor
Rolin put to you. We found it very difficult to do so, and 1confess to
considerable difficultyin understanding the theory.
However, having given you Professor Rolin's theory so far a$we
can understand it, let us next see what criterion he proposes for deter-
mining whether a matter falls essentiallywithin the domestic jurisdiction
of a State-within the reserved domain, witliin zone No. z. After al],
on Professor Rolin's theory, the i~sue before the Court in this case
depends on whether the subject-matter of the present dispute cclnies
within this zone 2 or not. Now, upon Professor Rolin's own theory, it
certainly appears as ifthere is no definite legal criterion of the limit of a
State's domestic jurisdiction such as was provided by the principles
contained in the Nationalities Decrees case. The test which Professor
Rolin suggests is whether in a particular case international law or
municipal law is predominant. Tbat poses a question which. on Professor
Rolin's own arguments, can oiily bc decided upon political considcra-
tions. That is what Professor Rolin seems to Say, aiid as it is his own
theory, 1 must take his own interpretation of it. In short, altliough
Professor Rolin has dressed up his theory of matters essentially within
domestic jurisdiction very skilfully, the theory, when closely examined,
seems to be almost indistinguishable from the subjective theory put
forward by Kelsen which Professor Rolin absolutely and quite rightly
reiects. Under Professor Rolin's theorv it is not international law which
is to <Ictt.riiiiri,:inat<iftloiiii!stic]uii~(licti:,>Ur. I:v:ir:,titit,t?icri
have stiitl is srilttic c:isr. biit siil)lcçti\.c [ii,litic:il s~~ii;iil.~ijiiiciiç
content, that it would practically nullify the usefulness of Articley 2 (7)
as providing a boundary line between the authority of the United
Nations and the sovereignty of its hlember States. 1s it satisfactory to
See pp. 469-470 of this publication.578 ARGUhlENT BY SIR IlKIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52
the United Nations to have so vague and arbitrary a test ? 1sit satisfac-
tory to individual Members of the United Nations, for whnm Article 2 (7)
is.50 to speak, the safeguard of their independence, to have so vague
and arbitrary a test ? 1 submit that such a test is completely unsatisfac-
tory to botli.
l'or the purposes of the present case it is not necessary for me to
formulate a complete theory as to the meaning and effect of Article z (7)
of the Charter. It is enough for the United Kingdom to Say that what-
evcr the effect, if any, of the adverb "essentially", it clearly does uot
iuclude in the reserve zone matters which are covered by treaties or by
rules of international law. The practice of the United Nations itself is,
1 submit, decisive on this point. Extraordinary difficulties would follow
if it could be said that matters covered by treaties or by general inter-
national law are not within the sphere of international jurisdiction.
It is aimost paradoxical to suggest that this Court, which was created to
apply international lavr between States and is enjoined to do so by its
Statute, is incompetent to decide either matters which form the subject
of treaties between States or which form the subject of rules of general
international law.
The United Kingdom submits that this much at any rate is clear as
to the effect of Article z ,... namelv>.that matters whicli form the
subject of gt.iicral rulcs of iiitcriiatio1:1\i.r pariiculai trr:~ticscaiiiiot
bc <:sjciitinllyiritliitliid<.int:jticjiirivliciio; and rli;.tin tliis resliect
the D~IIICII>~~1:iiddi,\vri1)\'tlic Loiirt in the 7'roiishloroccu:\'nlioni~li-
ties '~ecrées case are a<plicable to Article 2 (7), just as much as to
Article 15of the Covenant. A true explanation may be that, just as the
adverb "exclusively" was generaily regarded as not adding anything
to the meaning of Article 15(8) of the Covenant, so also the adverb
"esseutially" really adds nothing to the meaning of Article z (7). Cer-
tainly that is what is suggested by-the practice of the United Nations.
If the United Kingdom is right in saying that matters which fonn
the subject-matter of treaties or of general rules of international law
cannot be within the domestic jurisdiction, then it follows that the
Court would not be prevented from dealuig with the merits of the
present dispute, even if, contrary to Oursubinission, Artclc z (7) applies
to the Court and limits its jurisdiction, or even if, contrary to our
Conclusion Xo. 13, l'ersia's Exception C has now to be re-worded and
expressed in the same terms as Article z (7).
For what is the subject-matter of the present dispute? On Our case,
the subject-matter is the breach of treaty obligations and aiso (since
some of the treaty obligations concerned are obligations to observe the
rules of general international Iaw) a breach of the rules of general inter-
national law. Upon this view of the meaning of the words "essentiaily
within the domestic jurisdiction" which we are putting fonvard, it is
beyond question that these matters are not essentiallywithin the domes-
tic iurisdiction of Iran. Thev arematters which in our view fail essentiallv
witiiin iriti.rnational jiirirrl~ction. Iriiiftist, Iiaril to ,ce wliat matteis
tioriit11;ioii~.jtioii(JIIire~cliof tréat\. or brctich of inrrrriatiiinal law.lic-
Even if one'weretoadopt the categorieSwhich 1)rofessorRoliu suggested,
breach of fhe general obligation to treat foreigneri in accordance with
international law, can fall within Professor Rolin's second zone, namely, ARGUMEXT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI j2 579
that of the reserved domain. It would seem tpt, from their very nature,
theyarematters in which Statesare subject to the control of international
law and that they therefore faIl within the first zone. But even iftliey
fa11 within the intemediate zone, they would still, upon Professor
Rolin's argumeiit, be outside the essential jurisdictiori of the State.
Upon our opponents' view of the case of the merits, it is said that the
subject-matter of the present dispute is nationalization. The Attomey-
General made clear in his opening remarks that, if the dispute is to be
so regarded, it is a dispute regarding a very special case of nationaliza-
tion in which there are distinguishing features wliicli do not occur in
the normal case, and of which two are probably peculiar to the present
case. 1 refer, of course,(1) to the provision in the Convention by which
Persia undertook not to annul or modify it even by Icgislation, and (2).
to our contention that the Concession of 1933 hacl a double character.
It is the United Kingdom's case that this particular case of national-
ization is a matter wliich.is the subject both of treaties and of niles of
general interiiational law. \Ve have set ont both in Ourwritten pleadings
and in Our conclusions, the treaties wliicb relate to tliis matter, and in
OurMemorialon the merits of the case we haveset oiit the rules of general
international law which we contend to be applicable. Those treaticsand
those rules are sufficient, if our view of Article 2 (7) is correct, to show
that the present case is not essentially within the domestic jurisdiction
of Iran.
Professor Rolin has sought to bring the present case within Article 2
(7)by saying that the subject-matter of the present dispute is the general
matter of nationalization as such ;that in respect of that matter it is
municipal law which predominates and not international law, and that
consequently both the matter and the disputc of which it foms the
subject fall essentially within the domestic jurisdiction. Both the
Attorney-General, in the passage to which 1 have just referred, and 1
myself have demonstrated that the case cannot be regarded as one
concerned with the theoretical and general issue of nationalization, and
1 have given reasons for supposing that Professor Rolin's notion of
predominance as between municipal and international law is inaccept-
able as a criterion for determining the application of Article z (7). But
even if this were the criterion to be applied, the present dispute, when
regarded as it should be in the light of its particular facts-it is they
which are in issue, not nationalization in general-cannot be sait1
prima facie to relate to matters in which municipal law predomin?tes,
and 1 should be prepared to argue, if necessary, that the international
element in the Concession Convention was clearly predominant, but
there is, 1 think, a reason which renders it quite uiinecessary for me to
do so.
For whetlier our view of Article z (7) be correct, or whether Pro-
fessor Rolin's view be correct, one thing is certain, that the Court can-
not determine that the subject-matter of the presentdispute falls essen-
tially witliin the domestic jurisdiction of Iran upon a preliminary objec-
tion to the jurisdiction. The Attorney-General has already drawn your
attention to the manner in which our opponents have found it necessary
to go into the merits of the case in their efforts to establish their thesis
that Article z (7)renders the Court incompetent iii the present case, and
it is not necessary for me to repeat what he said.580 ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52
Before bringing my remarks to a close, 1 will refer briefly to one of
tlie cases in which the Permanent Court had to deal with objections ta
the jurisdiction, and to make one or two observations on the practice
of the Court in relatioii tbereto. The Permanent Court, particularly in
the years immediately prececling the recent war, after the Rules of the
Court' had been altered sa as to provide explicitly for the joinder of
preliminary objections ta the merits, showed an increasing reluctance
to uphold preliminary points without a consideratioii of the merits, and
this tendency is discussed by Hudson at page 418 of the 1943 edition
of his book. Now iii the Lo~iwgercase in 1936,in joiniug the preliminary
objection raised by Yugo~lavia to the merits, the Court mentioned the
following among their re:asons for so doing :
"(1) That the real purpose of the preliminary objection was to
prevent the Court from adjudicating on the submissions in
Switzerland's Memorial on the merits and that in consequence
the jurisdiction of the Court and the admissibility of the
application depended upon the meaning and purport attaching
to those submissioiis.
(2) the subject of divergent considerations, raised questions which
were intimately connected with those raised by Yugoslavia's
obiection to the iurisdiction.
(3) ~6at the lea to 'the jurisdiction might be regarded as a part
of the defence on the merits or at any rate as being founded
on arguments which might be employed for the pürposes of
that defence.
That in those circumstances the Court might be in danger,
were it ta adjudicate upoii the plea ta the jurisdiction, of
passing upon questions which appertained to the merits of
the case, or of pre-judging their solution.
(5) That the Court cannot enter in anv wav on the merits of a
,-, case that has been submitted todit b$ application under
Article -6 ..) of the Statute before the Parties have had an
opportunity of exercising the right conferred upon them by
the Statute and the Kules of the Court of each submitting
two pleadings and of making oral statements on the merits
of the dispute."
All those considerations apply forcibly ta the preliminary objection to
the jurisdiction made by Iran in the present case. If 1 may pick up
some of the phrases used by the Court in the Lozinger case, and apply
them to our case, 1 would Saythat the competence of the Court depends
entirely upon "the meaning and purport attaching to the submissions
contained in the United Kingdom's Memorial on the merits". Those
submissions raised questions which are "intimately connected with
those raised by Iran's objection ta the jurisdiction". For bath on that
whether the treaty obligations and the des of international law uponne
which the United Kingdom relies exist, and whether the actions of the
Iranian Government in relation to tlie Company are in breach of them.
Again, ta use the Lozinger words, Iran's objection ta the jurisdiction
is certainly "founded on arguments which might be employed for the
purpose of the defence". For it will be Iran's concern in seeking ta set ARGUMENT BY SIR ERIC BECKETI. (u.K.)-17 VI 52 581
up a defence on the merits of the case to argue that there are no such
obigations or rules restricting its freedom of action, and that its actions
It hardly needs emphasizing that the Court would certainly be in danger,y.
if it were to adjudicate now upon the objection to the jurisdiction, of
passing upon questions which appertain to the merits of the case or of
pre-judging their solution, when the two Parties in the tems of the
Lozingercase have not had the right, given them by the Statute, of
each suhmitting two pleadings and of making oral statements on the
merits.
Now ail these reasons founded on the reasoning of the Court on the
Lozinger case lend support to the conclusion that the Court cannot
uphold Iran's Preliminary Objection to the jurisdiction until the Parties
have had an opportunity of exercising the right conferred upon them
by the Statute and the Rules of Court, of each submitting two aritten
pleadings, and of making oral statements on the merits of the dispute.
1 would like to make one comment before 1 end. Professor Rolin in
what was, 1 think, a rather passing observation, iudicated that it would
be inconvenient from the point of view of the proceedings in the Seciirity
Couucil if the Court joined the issue of jurisdiction, or any part of it,
to the merits. Now, there is a good deal 1 may Say on that question in
general, but for the moment 1 will only make one remark in passing :
1amrather touched by Professor Rolin's solicitude for the United King-
dom's application to the Security Council, when Iraii's attitude to that
application was simply that the Security Council had no jurisdiction
to entertain it and that the Security Council should delete the matter
from its agenda.
Now, Mr. President, 1 have dealt with the whole of our Conclusions
Nos. 7 to 16; 1am not going to end with a peroration or with a summing
up of our whole case. After,all, 1, like Professor Rolin. will have an
opportunity of addressing the Court again before the present oral hearing
ends.
Court for two and a half days, that is only a tribute to the advocacyhe
of our opponents, but 1 hope Mr. President, we have not tried too
severely the patience of the Court.
M. GUERREROV . ice-président faisant fonction de Prbsident : Je
suppose que l'agent ou les conseils du Gouvernement iranien voudront
faire une replique. Je voudrais demander s'ils seront prêts à plaider
demain, par exemple, ou s'ils voudront demander un délai pluslong.
Le ~rofesseur ROLIN : Monsieur le President. bien a.e ,'aie àré~oridre
non ;(Icuxjours et demi rnais :itrois jt~iirs<I'aiidirnct.,jetuiit<Ii5l,os&
Bfair,: l'effort pour étreprétdemain ;je dirais méme .2faire I'eifort puur
étrcor&tdemain matin si ic veux esoércrainsi abr;rer cuniitléral>lement
la d6réedes plaidoiries; ie bourrai; en ce cas terkiner demain après-
midi et je souhaiterais que mes adversaires de leur côté se contentent
d'un demi-jour d'interruption. En ce cas, nouç serions libres très vrai-
semblablement soit jeudi soir, soit vendredi midi. Si, au contraire, je
n'avais pas cet espoir, dans ce cas alors je me contenterais de ne prendre
la parole que demain après-midi, en tout cas demain.
M. GUERRERO.Vice-Président : Vous voulez dire quelque chose,
sir Eric?582 AKGUII~EST BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-17 VI 52
Sir Eric BECKETT : MI. Presidcnt, of course, one wishes, as one always
wishes, tomeet the convenience of one'sopponents and of the Court, but
1really cannot give any undertaking at al1 as to the time that we should
aant in which to prepare and to present to the Court a rejoinder to
Professor Rolin's reply until we have heard it. 1 cannot, Mr. President,
give any undertaking at all.
Le professeur ROLIN :Dans cesconditions, M. le Président,je demande-
raià la Cour de bien vouloir m'entendre demain après-midi. J'ajoute que
le Dr hlossadegh désirera probablement dire quelques mots, tout an
moins s'illui est permis de serendre au Palais.
M. GUERREROV . ice-Présiden: Alors la réplique aura lieu demain à
4 heures de l'après-midi.
Avant de renvoyer l'audience: je voudrais poser quelques questions
à l'agent du Gouvernement iranien. Ce sont des renseignements que je
vous demariderai au nom de la Cour. Ils concernent le document qui
a étédéposéau Greffepar le conseil du Gouvernement iranien le IOjuin.
Dans la traduction qui a étéfaitede la loi iranienne dont la juridiction
de la Cour a étéacceptée par la Perse, on faisait mention de la Cour
internationale de Justice. ce qui est la désignation de la Cour actuelle
et non de celle qui l'a précédée. Nouvsoudrions savoir si l'agent du Gou-
vernement iranien peut nous donner 1'explication.Voilàle premier point.
Second point: la loi parait êtrecontenue dans un recueil de lois adoptées
au cours de l:rVIIImt législatureentre le 15 janvier 1931et le 15janvier
1933,mais la date exacte de la loi n'a pas étédonnée. Est-ce qiie l'agent
du Gouvernement de l'Iran peut indiquer à la Cour la date exacte de
la loi? Troisièmepoint :le texte français ne parait pas êtreune traduc-
tion complete de l'original, puisque le mot final«déclaration n est suivi
de plusieurs points. Est-ce que l'agent du Gouvernement de l'Iran peut
nous présenter iine traduction complète du texte persan de la loi ? Et
voici un dernier point : est-ce que la loi en question constitue la ratifi-
cation de la déclaration acceptant la juridiction de la Cour ? Nous
voudrions avoir la réponse à ces quatre points, et bien entendu vous
n'êtespas obligésde la doniier tout de suite, vous la donnerez lorsque
vous aurez eu le moyen de consulter les papiers nécessairesde façon à
nous fournir ce renseignement dans une des prochaines audiences.
Le Greffe vous donnera le texte écrit de ces quatre questions. 6. OBSERVATIONS DE M. HOSSEIN NAVAB
(AGENT DU GOUVERNEMENT DE L'IRAX)
ALA SÉANCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 1952A ,PRÈS-MIDI
Monsieur le Président, je puis à présent répondre à la premiére, la
deuxième et la quatrième question que vous m'avez poséeshier. Quant
à la première, il n'est pas douteux que le texte de la loi iranienne qui
mentionne exactement dans son intitulé la dénomi~iationde l'organe
judiciaire suprême de la Sociétédes Nations : Cour permanente de
Justice internationale, contient par .contre dans son dispositif une
désignation incompléte,notre délégation n'a pas cruêtre endroit (le la
rectifier. Quant aux deuxième etquatrikme questions, la loi dont nolis
avons produit un extrait est bien la loi portant approbation de la dkcla-
ration iranienne. Elle fut votéepar le Madjless le 4 juin 193.our le
surplus je m'occupe de faire compléter la traduction partielle qui a,été
faite pour nous par M. le traducteur juré Ikowski, auquel j'enverrai ce
soir le document en sorte que j'espère qu'il me sera possible de faire
parvenir à la Cour, à très bref délai, une traduction intégrale.
Monsieur le Président, Hessieurs de la Cour, maintenant, je voudrais
dire quelques mots en réponse aux longues plaidoiries de sir Lionel
Heald et sir Eric Beckett.
Le seul point du discours du DI Mossadegh qu'ils aient prétendu
réfuter est celui relatifa confirmation faitepar sir Gladwyn Jebb au
Conseil de Sécuritédu caractére définitif de la reconnaissance par le
Royaume-Uni du principe de la nationalisation, confirmation qui se
trouve contredite par d'autres déclarations.
A cet égard, on a mis en doute la bonne foi, non du professeur liolin.
pour lequel on n'a eu que des éloges,du reste mérités,et auxquels je
m'associe pleinement, mais des membres de la délégation iranienne.
Je n'accepte pas ce reproche :lorsque nous avons constaté l'omission
dans la documentation produite par nos adversaires d'une pièce aussi
essentielle que la lettre du 3août 19du chargé d'affairesMiddletori ou
la citation incomplete de l'article 92de la Charte, nous nous sommes
abstenus de tout commentaire blessant, admettant l'hypothéseque nos
contradicteurs n'avaient pas prévula pertinence de ce qu'ils omettaient.
Quant aux débats devant le Conseil de Sécurité,je ne puis voir de
contradiction véritable entre la déclaration formelle de sir Gladwyn
Jebb laquelle nous nous sommes référkset les déclarations plus riuan-
céesdans lesauelles il sienalait aue la reconnaissance était accordée
eii vue de n~'~'ociatiunss,ans toutéfuis nier le caracti.re incon(litioiinel
ou des circonstances où elle futnnée.nce qui résult,:,stluii nous, du texte
Sir Eric Beckett a exprimé l'avis que notre attitude cet égard
manquait de fairplay, parce que nous aurions fait tomber les négocia-
teurs britanniques dans une trappe et abuserions d'une concession faite
uniquement en vue d'un accord.584 OBSERVATIONS DE M. HOSSEIN NAVAB (IRAN) - 18 VI 52
Si la Cour veut bien se reporter aux documents de la cause, elle verra
qu'il n'y a eu aucune surprise quelconque, que nous n'avons rien arraché
à la bonne volontédes négociateurs, mais,au contraire, formulépar écrit
une condition expressément mise par nous àl'ouverture de négociatioiis
nouvelies, sous les auspices de AI.Hamman, condition acceptée par le
Gouvernement britannique aprh douze jours de réflexion.
Cette exigence de notre part procédait, faut-il le dire, exactement du
même soucique celui qui a dicte notre attitude devant la Cour,àsavoir
notre refus de laisser mettre eu question de quelque manière que ce soit
la loi de nationalisation adoptée par l'Iran dans les sphèresde sa compé-
tence propre, loi en tous points semblableàcelle d'autres pays.
Je ne sais pourquoi cette attitude de notre part devrait êtrejugée
r peu sympathique riElle a au moins un mérite, celui de la continuité,
tandisque lemêmemérite pourrait difficilement êtrereconnu au Gouver-
nement britannique, lequel, aprèsavoir paru serendre pleinement compte
de l'impossibilitépratique d'obtenir l'abrogation des lois de la nationali-
sation, s'obstinA reprhenter devant la Cour une demande tendant àla
mettre en échec,demande dont le seul effet est d'exaspérer l'opinion
iranienne.
Cette opinion, suivant mes estimés contradicteurs, ne pourrait, en
aucune façon, entrer en ligne de compte dans les délibérationsde la
Cour.
Quant A moi, sans m'aventurer dans le domaine juridique réçerve
à notre éminent conseil, j'ai confiance que la Cour ratifiera le verdict
de l'opinion iranienne qui trouve une justification pleuiement suffi-
sante dans le principe de la souveraine égalité inscrite au fronton de
la Charte des Nations Unies, et qui ne comprendrait jamais que, par
je ne sais quel tour de prestidigitation, l'acte de concession de 1933
soit transformé en traité international. 7. RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR ROLIN
(AVOCAT DU GOUVERNEMENT DE L'IRAN)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 18 ET 19 JUIN IgjZ
[Séance Publique du 18 juin 1952, uprès-midi]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me rends compte que
les Parties ont, l'une et l'autre, déjà considérablement usé de votre
patience et que nous devons nous efforcer d'êtrebrefs. Quant àmoi, je
m'y suis décidé, bienqu'aux quatre audiences consacrées à ma plaidoirie,
il ait étérépondu de l'autre côtépar six audiences et que, du point de
vue purement temporel, j'aurais pu tâcher de rétablir l'équilibre,mais
j'y ai renoncé.
Messieurs, j'ai tenté, dans ma première plaidoirie. de répondre de
façon détaillée à l'argumentation très volumineuse qui avait étédéve-
loppéepar le Gouvernement britannique, à la foisdans son mémoire,en
quelque sorte à titre préventif, et dans sa réponse à nos observations,
en vue de justifier la compétencede la Cour. A leur tour, M. l'Attorney-
GeneraLet sir Eric Beckett ont manifestement cherché à rencontrer de
façon complète et extrêmementloyale, je tiens à le reconnaître. l'argu-
mentation que i'avais présentée, n'esquivant aucune difficulté,et elles
sont nombÏeusës. 11semble que je uuisse dès lors me borner à ~rous
résumer,dans leurs grarides lig;ieî.'lt~J'thque j'ai développéciail nom
du Guuvcrnenicnt iranien. sauf 3 rerisuntrer un pcir plirs longuenient
les arciiinents dc l'adversaire lorsuu'ils Pt&t~rkentés sous ilne forme
nouvale qui pouvait me paraître de nature à hduire la Cour en tenta-
tion d'erreur.
Je ne sais pas, Messieurs, pourquoi sir Lionel Heald, dont j'ai beau-
COUD admiréla olaidoirie. s'est défendud'avoir fait montre de subt~l~~ ~ ~
DaAs ma cette appréciation ne comporte rien de péjoratif et est
au contraire un hommage rendu à l'habiletéeti l'inréniositédéplovées
par mes adversaires dani la défensed'une cause que ].econsidkre Comme
difficile.
Je vois une première maiiifestation de cettesubtilitédans la tentative
qu'ils ont faite, au cours des derniers jours, pour circonscrire l'objet du
débat bien au delà de ce que m'avait paru soiihaiter M. le Prési-
dent de la Cour dans les observations qu'il m'avait adressées. Suivant
eux, ce débat se limiteraitàla compétencede la Cour, à l'exclusion non
seulement du fond, mais de toutes les autres exceptions préliminaires,
à l'exception d'une seule qui, miraculeusement, a trouvé grâce devant
eux :celle relativeàla tardiveté d'une des demandes britanniques.
' .Quant àtoutesles autres, ilsvousdemaodent textuellement dedéclarer
que sthey do not relate to the question of jurisdictiI(ellesn'ont pas de
ravvort avec la auestion de la iuridiction). C'est. ie Dense.Messieurs. la
pAk.ipale découGertefaite par'rnes adveisaires au cours de cette
dure orale, car s'il est vrai qu'en ce qui concerne le non-épuisement des
voies de recours internes. il<avaient.-à titre anticioa06f oréventif. au
paragraphe 17 de l'annexe z au mémoire,marquéQu'à leu; avis cela ne
42586 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 18 VI 52
relevait pas de la question de la juridiction, par contre, dansla réponse.
j'avais trouvéau paragraphe 51 une contestation du bien-fondéde cette
exception, sans. que l'irrecevabilité fût articulée, de mêmeque l'on y
discutait, à mon souvenir, sans réserve aucune, notre demande subsi-
diaire de suspension, ainsi que le moyen de désistement tir6 de la recon-
naissance par le Gouvernement britannique du principe de la nationali-
sation ; c'était l'annexe5 à la réponse.
L'argumentation développéepar sir Lionel Heald, et reprise en détail
par sir Eric Beckett, à propos des diverses exceptions préliminaires, se
base essentiellement sur le fait que, dans les premières communications
du Gouvernement iranien, les télégrammeset communications adressés
A M. le Pr~si~ ~t de la Cour internationale ~e~Tustice. et dans les obser-
vations préliminaires présentéespar le Gouvernement iranien, ou dans
l'ordonnance de hl.le Présidentde la Cour en datedu II février rqjz, les
~-~---~ ~ ~~ ~c~voir iraniennes sont décritescomme visant la com&tence
de la Cour. Ce qui a amenénos adversairesi conclure que le ddbat se
limitait là et quetoutes autres exceptions préliminaires -à les supposer
encore recevables. on ne le niait pas expressément, on ne déclarait pas
qu'il y avait caducité à cet égard-qu'ellesdevaient toutesêtre4ventuel-
lëment discutéesultérieurement.
A quoi nous répondonsbrikvement, tout d'abord que le mot iicompé-
tence w,plus spécialementlorsqu'on utilise la forme anglaise de « juridic-
tion u /iurisdCctionl. a manifestement, en ~rocédureinternationale, un
sens infiniment plislarge quedans le droi:;nterne.
Lorsque les tribunaux de droit interne statuent sur une question de
compétence, ils font application de dispositions légalesrelatives à la
répartition des différends entre les diverses instances judiciaires, ils
statuent sur une exception relative à l'instance, ils laissent intacte
l'action du demandeur, et le renvoient à se pourvoir devant le tribunal
compétent, tandis qu'en ce qui concerne le juge international, et tout
spécialement votre Cour, lorsque vous vous déclarez incompétents, ce
n'est pas très généralement à raison de l'existence d'une juridiction
rivale ou concurrente dont vous devez res~ecter le domaine. c'est Darce
qu'il n'y a11s de juridiction coriip6tcntc, brce que, d:rns l'ékt inlp~rlait
d'org;inis:itiun iritemationale dans lequel nous vivons. la <leiii:iiide
n'a pas de jugcs nusquels ellc puissc obligatoirriii~*rititrc soumise. si
cc n'est dc l'accord des parties. Ainsi, Messieurs, lorsque 1;Cuiir déclinc
la com~>i.tcncc.l'action tout eiitiirc p4nt gén&r<ilciiienatvec l'instance
qui l'a-introduite devant la Cour. - -
Or, il n'en va pas autrementdetoute autre exception préliminaire, qui,
quelle qu'en soit la dénomination, va tendre très exactement au même
but aue I'exceution de com~étence. à savoir va dénier à la Cour qualité
pour 'se sur le bieii-fondéde la demande :et cette dénégation
a tantbt un caractère définitif et tantat un caractère temporaire. Et
hlessieurs. les exce~tions rél liminaire autres aue celle d'incom-
comme.
p6tenc; i,iit pratiqiicment &s;istcr~eritles mêmeserfcts ;lue la dr'iir'gntion
de comp&tciice, Uri conilireiid que ni Ic Statut ni le K$çlemeiit de la
Cour. rii1:sjurisprudcncc dc la Cour n'aient fait aucunt distinction entre
les exceptions d'incompktenct et Ics autres exccl)tioiis prcliniinaires.
Le Statut ço~ilrr~àl ce sujet [in chapitre 11, intitulé: .Uc la cornpc-
tence Je la Cour D,et dans ccchapitre 11vous trouvez le farneux article 36,
qiii nous a déjà beaucoup occupk, dont le dcrnicr parngrapliz éiionce
u qu'ciicas dccontestatiun 5ur le point tlc savoir si la Courest compCtentc. RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 18 VI 52 587
la Cour décide a. Or, ilest évident que cette disposition de l'article 36
du Statut de la Cour est tout aussi bien d'application lorsque la Cour
se trouve non pas devant une exception d'incompétence, mais devant
une fin de non recevoir. Est-ce que la décisionde la Cour n'est pas dans
ce cas aussi également finale ? C'est donc que le mot ucompétence a,-
car il n'est pas question dans votre Statut d'exception préliminaire.
- c'est donc que le mot compétence peut êtrecorrectement employé
dans un sensplus large que ne l'a compris sir Lionel Heald.
Quant au Règlement de la Cour, j'ai cherché lemot ccompétencea
et je ne l'ai pas trouvé..C'est donc l'opposéde la situation constatée
dansle Statut. Mais il y a un article 62qui traite des exceptions prélimi-
naires en général, et, bien entendu, l'exception d'incompétence est
comprise parmi ces exceptions préliminaires. Mais la Cour permanente
a déjà constaté dans un arrêten 1939relatif à un différendentre 1'Esto-
nie et la Lithuanie (A/B 76, p. 16) qu'il était évident que l'article 62
couvrait plus que les exceptions d'incompétence.
J'abrège : puisqu'aussi bien ce dernier point a ét4reconnu par nos
adversaires.
Mais ce qu'ils veulent bien nous concéder en général,ils s'efforcent
de nous le retirer en détail, en alléguant qu'à l'exception du moyen de
tardiveté, tous les autres moyens que nous avons invoquésne sont pas
des exceptions préliminaires et qu'ils n'ont pas ce caractère parce qu'ils
relevent du fond.
Tecontribuerai. ie Dense.Messieurs. à la clart4 des débats en exami-
nait une foispourt<;u~es,avant de passer en revue les diversesexceptions
préliminaires que nous avons indiquées,ce qui me parait être à l'origine
du désaccord surgi à leur sujet,à savoir la confusion que mes adversaires
me paraissent établir entre deux expressions fort proches : le fait et le
fond, ou si vous voulez, en langue anglaise. ethe substance of the dispute
and the merits of the case B. La nécessitéde cette distinction me
paraît ressortir admirablement des termes d'un arrêtde la Cour perma-
nente, qui, à vrai dire, n'a pas fait la distinction dans les mots, mais
qui, très clairement, l'implique dans ses attendus. Dans cette affaire,
relative aux intérêtsallemands en Haute-Silésiepolonaise, le Gouverne-
ment polonais ne s'était pas borné à opposer une exception d'incompé-
tence à la requêteallemande relative à l'usine de Chorzow ;subsidiaire-
ment, il avait conclu à l'irrecevabilité de cette requête, parce que le
tribunal arbitral mixte germano-polonais n'aurait pas rendu son juge-
ment dans un litige relatif à une cause connue. Donc, c'étaitune excep-
tion de litispendance. Et, au sujet de cette dernière exception, la Cour
s'exprime comme suit :
a S'agit-il ici d'un de ces moyens de défense, tirésdu fond de
la cause et tendant à eu faire écarter l'examen par le juge, auxqiiels
on donne généralement,ainsi que l'a fait le droit français, le nom
de « fin de non recevoiru ? Ou bien, n'est-ce pas plutôt une véritable
exception, s'opposant comme celle qui vient d'être examinée
par la Cour non pas à l'action elle-mêmeet au droit sur lequel elle
repose, mais iil'exercice de cette action en justice?
Pour un tribunal national, ilne serait pas sansintérêtde le recher-
cher. en vue de déterminer à auel moment de la ~ro.édu~e~ ~tel
rnoyen pcut et doit Ctreproposé.3l:iisla Coiirn'a pis ;itciiir compte,
pour; apprCcier Itconclusion subsidiaire par InqiielleoriIiidemaiide
desurseoir,istntuer sur le litige souniish sonapl>réciatioiiiidesdi\.ers RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAS) - 18 VI 52
588
systèmes de procédure et des diverses terminologies juridiques w
en usage dans les différentspays.
Que cette conclusion se qualifie d'exceptioii ou qu'elle prenne
le nom de fin de non recevoir. il est certain que rien, ni clans le
st3[21t111d:ltls le ~icLgIcmc~q~llr13I~~ISSCI~~, 1;(]:#naCS prl~ici,)es
g>nc:r.~iisdi1droit, ii'~.nip;c1.Cour de s'en occuper d>s A r~rc'sent.
cr i)ré:il:it>lcrnt tout d&lxitsur lefoiid. iiiiisour c'ejr dc:sa rion-
admission que dépendra la possibilitéd'unLteldébat. u
Ainsi, Messieurs comme la Cour le constafera, l'expression e fond
de la cause » cst edployée simultanément dans cette décisiondans deux
sens différents,car ia Cour admet par hypothèse que le moyen de non-
épuisement des voies de recours, ou celui de litispendance, puisse être
employécomme un moyen de défensetirédu fond de la cause, auquel
oii donne le nom de cfin de non recevoir ».Mais eiie décide expressé-
ment que néanmoins et quelle que soit la qualification qu'on applique
à la conclusion, elle peut s'en occuper préalablement à tout débat sur
le fond, c'est-à-dire sur les mérites, puisque c'est de sa non-admission
que dépendra la possibilitéd'un tel débat.
Kemplacez dails la derniére partic le mot ccfond » par <imérite a
et vous verrez la Cour reconnaître son droit de faire au fond l'emwunt
de certaines circonstances de fait lorsque cela s'avère indispe~sable
pour apprbcier des exceptions préliminaires, à coridition, bien entendu,
que les circonstances de fait retenues n'exercent pas une influence
décisive sur le mérite de la cause.
àfonsieur le Président, l'ai ainsi terminé l'examen de l'objection
généralequi avait été faite contre la recevabilité de nos exceptions
préliminaires et qui était tirée de la considération qu'elle n'avait pas
traità la iuridiction ou à la compétencede la Cour.
Je vaia examiner maintenant en détail la recevabilité de chacune
des exceptions prbliminaires pour lesquellescette recevabilitéest dériiée.
I"Tout d'abord, l'excefitiottde ddsistemetzttiréede la reconnaissance
du principe de la nationalisation.
Sir Eric Beckett n'a, à mon souvenir, indiquéaucune raison spéciale
qui ferait obstacleà ce que la Cour examine le moyen en tant qu'excep-
tion préliminaire. Sans doute est-il étranger à la compétence propre-
ment dite de la Cour, mais d'autre part il est manifestement étranger
également à l'appréciation du bien-fondé de la demande, telle qu'elle
avait étéintroduite ;il s'agit en effet en I'especed'une fin de non rece-
voir qui est tirée d'un événementpostérieur à l'introduction de la
demande et donc étranger à celle-ci, mais qui, s'il est établi, doit faire
obstacle à I'exameii de la demande, telle qu'elle avait étéintroduite
par la Cour.
11ne me paraît pas douteux dèslors que la Cour doive lui reconnaître
le caractere d'exception préliminaire.
A vrai dire. hlessieurs, je pense que cette question ne .me semble
pas encore avoir étésoumise, ni à la Cour permanente, ni à la Cour
internationale de Justice. Je n'ai en tout cas pas trouvé de cas où un désistement, une reconnaissaiice ultérieure au dépôt d'une requête,
ait étéinvoqué.
La Cour constatera que l'exception de chose jugéetend également
au déboutéde l'action puisque la cliose jugéesuivant l'adage latin est
tenue pour vérité et rend donc impossible la réintroduction de la
demande devant quelque juridiction que ce soit où à quelque moinent
que ce soit.
Or, Messieurs, la Cour a reconnu le caractère préliminaire d'une
pareille exception parce que son admission éventuellela dispense d'exa-
miner dans la suite la prétendue violation de droit articulée par la
partie demaiideresse.
Je trouve ces deux exemples, tout d'abord dans un avis consultatif,
relatif au service postal deDantzig (B II,p. 21), dans lequel le Conseilde
la Sociétédes Nations avait demandé à la Cour un avis, notamment sur
la question de savoir s'il existaità ce sujet une décisionobligatoire du
Haut-Commissaire. Une autre question aussi étaitposée; maisla Cour a
estimé que la première avait un caractère préalable à la seconde et
devait faire l'objet d'un premier examen.
Dans l'autre affaire, celle-cicontentieuse, intéressantégalement1'Alle-
magne et la Pologne, l'affaire relative à l'accèsaux écolesminoritairesde
Haute-Silésie (A 15, p. 8). le Gouvernement polonais avait opposé à la
demande allemande la chose jugéequi résultait, selon lui, d'une décision
du Conseil de la Sociétédes Nations. Et la Cour permanente a reconnu
que cette exception avait un caractère préliminaire et devait donc etre
examinéeavant les mérites de la demande.
z"Deuxième exception : l'exception tirée du caractèrenouveau de
la demande formuléepar le Gouvernementbritanniqt~edans son mémoire,
sous la littera a B. Suivant nous. cette demande n'était Dascouverte Dar
la requête.Nos adversaires déclarent que, pour appré4er si oui ou ;ou
la demande formuléedans les conclusions au mémoiresous la littera a L'
est une demande nouvelle par rapport à ce qui était demandé dans
la requête, ki Cour ne doit prenclrc en considération pratiquement
que les conclusions formulées dans deux documents britanniques et
ne doit examiner aucun des points quelconques du fond. II s'agit donc
en l'espèce d'un pur moyen de procédure qui est, en grande partie,
comme nous le verrons tantôt quand nous examinerons le bien-fondé
de l'exception, basé sur l'article 32 du Règlement de la procédure,
dont du reste sir Eric Beckett a éeal~o~~~~~~~~ m~n~ion à ce siiiet. ,
~ncore une fois, Messieurs, nous n'avons pas trouvé dans la jurispru-
dence de la Cour permanente de décisions sera~~ortant directement à
cette question, miis nous en avons trouvéune ;dative à un cas qui me
paraît tout à fait analogue. Dans 1'arri.trelatif aux phosphatesdu Maroc
(A/B 74.,p. 16), la France avait opposé à la demande italienne l'irre-
cevabllite de sa demande à raison de l'obscuritéde son libellé, sebasant
assurément aussi sur l'article 32 du Règlement. La Cour a estimé que
le moyen n'était pas fondé ;mais elle n'hésitapas un instant à la traiter
comme une exception préliminaire sans que, semble-t-il, l'Italie ait
songé à lui contester ce caractère. Je crois donc pouvoir dire que cette
deuxième exception également doit être traitée par vous comme une
exception préliminaire. 3"Troisième exception dont le caractère préliminaire est contesté:
l'excebtiond'ébnisenientdes voies de recoursinternes.C'estcontre elleaue
nos a'dversaiGesse sont principalement acharnés. Ici, Messieurs, nous
avons la bonne fortune de pouvoir invoquer une jurisprudence de la
Cour permanente qui nous est directement favorable. Peut-être pour-
rions-nous citer à cet égard l'arrêtno 6, relatif& l'usine de Chorzdw.
Mais il s'agissait là,à vrai dire, d'une instance pendante devant le
tribunal arbitral mixtedans une affaireconnexe, et il ne m'est pas toàt
fait clair s'il s'agissait, en l'espèce.d'une exception de non-épuisement
mêmedans ce dernier cas elle conserverait une valeur d'analogie. On
pourrait, il est vrai, objecter qu'au moment où cet arrêtfut rendu en
1925, le Règlemeiit, à l'article 62,ne prévoyait pas encore la faculté
de jonction au fond et que la décisionde la Cour aurait, par hypothèse,
pu êtredifférente.Si cette disposition avait existé,Messieurs,qu'importe,
puisqu'à deux reprises la Cour, ultérieurement, en 1939,'est prononcée
à ce sujet d'une façon qui me paraît décisive.Un de ces arrêts déjà
citéstantôt est relatif l'affaire du clteminde fer Paneuezys-Soldutiskis
(A/B 76,pp. 17-18L )a Cour était saisie de deux exceptions, présentées
en tant qu'exceptions préliminaires sur base de l'article.La seconde
exception lithuanienne se basait sur l'inobservation par le Gouverne-
ment estonien de la règle du droit des gens exigeant l'épuisement
du recours interne. La Cour estima que le caractère d'exception prkli-
minaire était pleinement justifié, déclarant, comme nous l'avons vu,
qu'il était évident que l'articledu Règlement couvrait plus que les
exceptions d'incompétence et ajoutant :
«Les ternes et le fond de cet article démontrent qu'il s'applique
à toute exception dont l'effet, si elle était retenue par la Cour,
serait de mettre finà la procédure dans I'affaire en cause et dont
il conviendrait par conséquent de s'occuper avant d'aborder le
fond.n
Et peu de temps aprhs, ;Messieurs,le 4 awil 1939, la Cour rendait
un arrêt surles exceptions préliminaires opposéespar le Gouvernement
bulgare à la demande belce dans l'affaire de l'électricide Sofia et de
Butgarie (A/B 77,p. 79) .
L'une de ces exceptions, visant un des chefs de la demande belge,
était baséesur le non-épuisement des voies de recours par la compagnie
diciion, avait négligéde se pourvoir en cassation.deux dem-s de iuri-
La Cour estima, assez rigoureusement selon moi. que la Compagnie
belge aurait dû se pourvoir en cassation, avant que le Gouvernement
belge puisse s'adresserà la Cour. Elle estima donc l'exception fondée,
mais la traita comme exception préliminaire, et j'ajoute, Messieurs,
que défendant à cette époqueles intérêts del'État belge, il ne m'&ait
pas venu à l'idéede contester ce caractère préliminaire.
J'ajoute toutefois pour êtrecomplet que je puis parfaitement conce-
voir personnellement une hypothèse dans laquelle l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes aurait le caractère de
moyen de fond relatif aux mérites de la cause, à savoir le cas
où la demande serait basée sur le déni de justice commis par des
organes judiciaires de la partie défenderesse. Dans ce cas, Mes-
sieurs, la lésiondénoncéene. serait évidemment consommée qu'après RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 18 VI 52 j91
l'expiration des voies de recours, et le moyen de non-épuisementdes
voies de recours apparaîtrait comme une défense directe à I'action.
Lorsque par contre, comme en l'espèce, ceque l'on dénonce - que ce
soit ou non sous le terme de déni de justice - c'est une violation
prétendue d'une règleinternationale non par le pouvoir judiciaire, mais
par le pouvoir législatif ou exécutif, la cause de la demande existe
évidemment indépendamment de l'instance judiciaire, qu'elle ait ou
noii étéépuiséeet, dans ce cas, Ic moyen de non-épuisement des
voies de recours internes est évidemment distinct et indépendant du
fond. En langue anglaise, on emploie très exactement en pareille
hypothèse l'expression de uremhde »,de remedy IIC'est, Messieurs,à
défaut d'avoir em~lové le <remÈde n aue l'on n'est Das recevable.
au mal qu'à tort ou;-reàeraison on avait cru pouvoir dénoncer dans lage;
demande. Te crois Dour ces raisons ~ouvoi; dire aue cette troisième
exception &dement', relative au nontépuisement désvoies de recours
internes, doit être considérée commeparfaitement acceptable à ce
stade de procédure et comme ayant Ün caractère préliminaire.
4' J'arrive, Messieurs,à la quatrième exception, c'est-à-dire à la
demande iranienne subsidiaire de sz~spensionde L'examenan tond. S'il
est une exception dont je pensais que le caractère préliminaire serait
admis sans la moindre difficulté, c'est assurément celle-la présentée
à titre subsidiaire pour le cas où la Cour, contrairementà notre espoir
et à nos prévisions, se serait déclaréecompétente. 11 s'agit en effet
d'un moyen dont le bien-fondéva s'apprécieren fonction, d'une part,
des termes de la déclaration, d'autre part, de l'état et de l'objet de
la procedure au Conseil de Sécurité. S'ily a quelque chose qui soit
étranger 2 la discussion des mérites de la demande britannique, c'est
bien la demande de suspension de la procédure. Et cependant, Ales-
britannique qui nous dit nonun:not relating'tojwrisdiction,c'est en effet
chaque fois dans ces termes succincts que l'obiection nous est formulée
en ionclusion. .
Sur ce point, Messieurs, sir Eric Beckett nous a fourni une expli-
cation que je reconnais n'avoir pas prévueet quim'a vivement intéressé.
11a tiré areument du caractere subsidiaire du moven et en a déduit
assez inginÜini.nt que ~~i"squ'ellçétait subsidiaire'ct alternative 3I:i
thCsesuivant laquelle la Cour n'avait pas de juridiction, clle ne poiivait
itre ilrisentde <]ii8:<lislue IciCour :iiirait :ithnn; sa iiiridiction ou
joint'le moyen 'au iond - ce que je reconnais rolontiérs - ; après
quoi il a conclu par un saut quelque peu aventureux qu'il ne pourrait
donc êtrestatué à ce sujet qu'au cours d'une délibération ultérieure
. -. .... .précédéeé , ventuellement, par un nouveau débat entri: les
Messieurs, dissipons cette erreur ou ses illusions : la demande de
suspension revêt à nos yeux très exactement le mêmecaractère d'ex-
ception que les autres exceptions, puisqu'elle tend au mêmeobjet,
c'est-à-direà dénier juridiction à la Cour pour connaître du fond. à
raison de l'usage fait par le Gouvernement iranien de son droit de
demander la suspension. Sans doute y a-t-il entre cette exception-ci
et les autres cette différenceessentielle que la demande de suspension
n'a qu'un caracthre simplement dilatoire, qu'elle ne ruet pas fin defini-
tivement à I'action, qu'au contraire elle permet éventuellement la592 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLlN (IRAN) - 18 VI 52
reprise de la procédure, tandis que les autres exceptions mettent fin,
soit à l'action, c'est-à-dire à toute possibilité pour l'État demandeur
de présenter ou de représenter sa demande - ce qui est le cas notam-
ment pour I'exceution de désistement -, soit à l'instance comme
d;ins le c~s dc I'éxcel,tion de non-L'puiscniciit des \.oies de recours
iriternra qui tcrniine le proc;s. mais ne fait pas nhstaclc. aprcs epuiscment
des vuies dc recours internes. :ice ~u'u1tC:ricureniriitl'État dclin;rnclcur.
constatant que son ressortissant n'a pas obtenu satisfaction, redépos&
une nouvelle requête.
Mais, Messieurs, une exception dilatoire est, je pense, dans toutes
les procédures du monde considérbe comme préliminaire, au même
titre qu'une exception déclinatoire, et l'on peut mêmedire qu'elle i'est
éminemment et de façon incontestable.
J'ajoute, Messieurs, que j'ai vainement cherché dans le Règlement
trace de ce débat préliminaire que nos adversaires paraissent suggérer.
Quant au bien-fondéde la demande de suspension, je m'en expliquerai,
bien entendu, plus tard. J'ai voulu simplement indiquer ici que son
caractère préliminaire me paraissait au-dessus de toute contestation.
5O Et j'en aurai fini d'examiner la recevabilité de mes exceptions,
lorsque j'aurai dit un mot encore de l'une d'entre elles, à savoir celle
formuléeau 4' de mes couclusions et qui est ainsi libellée :
«qu'au surplus, un examen prima facie suffit à démontrer que
les demandes britanniques sont sans rapport avec les traités ou
prétendus traités invoqués, ceux-ci n'ayant manifestement pas la
portéeque l'État demandeur leur attribue a.
Mes estimés contradicteurs n'en ont pas fait mention dans leurs
conclusions et sir Lionel Heald s'en est expliqué en se retranchant -
confortablement - derrière les observations que M.le Président m'avait
adressées. Aprèsquoi il a tout de mêmeprésent&certaines objections
que j'aurai le plaisir de rencontrer plus tard.
Je dois, Messieurs, pour l'instant, m'expliquer sur l'admissibilitéde
cette exception préliminaire.
Messieurs. le moyen que nous invoquons a, comme il résulte de son
libellé.simulement uour obiet de vérifier si les demandes britanniaues
remplissent' une dés condkions requises par la déclaration iranienne
pour qu'elle rentre dans la compétencede la Cour. C'est donc vraiment
EeUe-ciune exceution d'incomüétence.
Fri effet, 3less&urs, siiivant ln déclaratii>riirniiienne. la Cou:i com-
pétenccpniir ulesdiiféreiidsqui s'é1Cver:iieiit(j'librcgiiau sujet dc situa-
rio115oii de faits irynt~ldrrecle~)~e~oiflr indirc~le~ne~rllrnil . .':~iirilic:ition
de traités ...».
titre d'exception préliminaire, je vérifies'il existe prima facie un rapport
direct ou indirect entre les traités qu'ni1 invoque et les objets de la
demJe pense, ;\lessicurs, que la Cour serait la première à considérer que
si, par hypotlièse, la Belgique se plaignait que du gibier qui gîte en
Belgique est tué par des braconniers hollandais lorsqu'il passe la fron-
tière et que la Belgique s'appuyait pour sa réclamation sur un traité
d'établissenient relativement au traitement de nos ressortissants belges
dans les Pays-Ras, la Cour ne manquerait pas de répondre que mani-
festement prima facie la demande belge n'a pas trait au traite dont elle RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIS (IRAN) - 18 VI j2 593
se réclame.Or. Messieurs, je soutiens,à tort ouà raison, que la demande
britannique n'a pas davantage trait au trait6 dont elle se réclame,et
dans ces conditions, bien entendu à condition de rester dans certaines
liAssurément, je me rends compte que parcil moyen présente uneautorisée.
difficulté. entant qu'il comporte une vérification de la portéc,tout au
moins générale,de l'acte juridique invoquécommefondement juridique
de la demande et il empiète ainsi sur le fond, d'où la tentation pour la
Cour de joindre l'exception au fond, ce que son Règlement autorise.
*lais ce que son Règlement n'ordonne pas! Et nous avons indiquéI'ob-
stacle et les inconvénients nombreux qu'en l'espèceIn jonction au fond
présenterait. La Cour peut aussi retenir, pour l'examen de I'exception
préliminaire, lesélémentsde fond indispensables.
C'est, hlessieurs, ce que la Cour permanente constatait en termes
énergiquesdans son arrêtdu 25 août 1925 relatif aux intérêtsllema?ids
en Haute-Silésiepoloitaise.J'en ai déjà citéun extrait, en voici un autre
(A 6, pp 15 et 16).
Apres avoir. rappelé son devoir primordial'd'exaniiner en première
ligne si les dispositions auxquelles il faut recourir pour décider sur
la requêtesont parmi celles au sujet desquelles la compétence de la
Cour est établie, la Cour constate que
« ....I'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement
'polonais lui a étéprésentée à un moment où aucune piècede pro-
cédure relative au fond n'avait étédéposéeet que, par suite de
la présentation de I'exception, la procéduresur le fond a étésuspen-
due. Dans ces conditions, et bienquelaPologne n'ait pas elle-même
évité depuiser dans le fond du litige certains des argumentsdégués
par elle en faveur de son exception, la Cour ne saurait, dans sa
décisiorisur cette exception, préjuger en rien de sa décisionfuture
sur le fond [meritsof the case].
Mais d'un autre côté,la Cour ne saurait décliriersa compétence
par ce seul fait, car ainsi eue ouvrirait la poràela possibilitépour
une partie de donner une exception d'incom~éteuce.ne ûouvant
ètrt: jiigCcsiins iivijir recours idis éI&m~.su;sr's&,ns le ioiid, un
caractére pCrciiil>toir~..>iniplcni?rit rii I:i rtt i>i /i?~ri*ie
litis, ce qui est inadmissible.
Des lors, la Cour, eu vue de la décisionqui lui est mainteriant
demandée, estime devoir aborder l'examen visé ci-dessus quand
mêmecet examen devrait l'amener à effleurer des sujets apparte-
nant au fondde l'affaire, étant bien entendu, toutefois, querien de
ce qu'eue dit dans le présent arrêt ne saurait limiter sa complète
liberté d'appréciation, lors des débats sur le fond, des arguments
éventuellement apportés de part et d'autre sur ces mêmessujets. o
Cet examen du fond auquel il sera procédé, à l'occasion de la vérifi-
cation du rapport entre les demandes formuléeset leur cause juridique,
portera sans doute de préférencesur des éléments.incontestés du
fond. Leur discrimination est une question de mesure et de prudence
et de bonne administration de la justice, sansqu'il soit possible d'établir
entre les exceptions préliminaires et le fond la cloisoii étanche que nos
adversaires ont invoauée.
Tclles sont les raisoris pour lesilii,jelcrois pouvoir \,iius <lem;in<ler
de bivn \.ouloir. rcconnaitre aussi l'admissibilitéde iettc <IcniiCrt.ixep "PLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 18 VI 52
594
tion ici, qui n'est du reste qu'une des formes de l'exception d'incompé-
tence.
Voilà. Messieurs. ce oue i'avais à dire des obstacles aue nos adver-
saires ont essayédédreiser hevant nos diverses exceptio& pour essayer
d'éviter leur examen par la Cour, pour empêchernotre progression. SI
je vous ai convaincus,-me voici arrivé dans-leurs tranchéës de premikre
ligne et c'est à ce moment que surgissent bmsquement des troupes de
renfort britanniques qui prétendent nous faire prisonniers.
Nos adversaires attendent grand effet de ce moyen. Sir Lionel Heald
l'a brandi dans la première partie de sa plaidoirie, sir Eric Beckett
l'a représentéau sujet de la plupart de nos exceptions et je viens ù'ap-
rendre aue cela fera l'obiet de la ~etite conclusion additionnelle aue
i'on nous'avait annoncée.'crest le fameux forum prorogatum.A les'en
croire, nous devrions être considérés juris et de jure, malpé nos protes-
tations, comme ayant admis la compétence de.la Cour Ïelativement à
toutes questions de fond que nous aurions abordées si peu qui: ce soit,;
en d'autres mots, nous serions ainsi déchus du droit de nous prévaloir
des exceotions d'incom~étence et ris on ni ersde cette comoétence à
laquelle ious avions esSayéd'échapper.Pour nous êtreavancés impru-
demment sur le terrain du fond, nous ne pourrions plus nous en dépêtrer.
C'est. hlessieurs. un étranee raisonnement. Te dois dire aue.Üer.on-
iicllem&t j'ai I~~i;~i ~cornl;;eridre le l>&néri~iili.1101rearlversi~ir<a
~siayc d'cn tirL.r ;j'ai ~ntenilii lIxiiirriesoi] tir(Irbarragi: in:uj moi1
cspCrieiice cl'artilleur nie poi~.icroire qu'il s'est scr\.id'obus d'cscrcice
ou (le fumigéncscf je crois<111i:.ua~irlla fuincii.se sera dijsili6eVOUS
cori,taterez que ilos exceptions suiit parfaitenient bien I>ortaiitc.s.que
notre position est rigoureusement intacte, et que noGe progression
peuA vrai dire. hlessieurs, c'est sous forme de question que sir Lionel
Heald a une premiere fois présenté l'argument,et il m'a demandé avec
une certaine solennité jusqu'où j'étais disposé à admettre que la Cour
se prononce sur le fond et s'il n'y avait pas là de la part du Gouverne-
ment iranien une prorogation de compétence de la Cour (forum proro-
gatum).
Je ne sais pas pourquoi il qualifiait cette question de rhetoricalqi~estion,
parce que par question de rhétorique, tout au moins en français, on
désigne généralement une figure de rhétorique qui ne comporte pas
de réponse. Or,en l'espèce,avec insistance, on m'a somméde répondre
et je n'ai aucune intention de me dérober à la curiosité de me$ adver-
saires. hla réponse est la suivante.
Dans toute la mesure où, pour apprécier nos moyens, la Cour estimera
nécessairede me suivre dans des arguments qu'à tort ou à raison l'adver-
saire estime tirés du fond, il va de soi que nous admettons que la Cour
se prononce à cette occasion sur les points de fait que nous lui avons
soumis et qui, du reste, sont, pensons-nous, au-dessus et à l'abri de toute
contestation.
Nais, par contre, comment peut-on soutenir qu'en examinant ou en
imaginant que des moyens de fond doivent être invoqués à l'appui
de certaines exceptions ou fins de non recevoir, nous aurions par le fait
même renoncé à ces exceptions d'incompétence et autorisé implicite-
ment l'examen du fond en général? A ce compte-là, Messieurs, je ne comprends pas pourquoi dans votre
Règlement vous avez inséréun article 62 qui autorise dans certains
cas la jonction de l'exception au fond, alors qu'à entendre nos adver-
saires vous auriez dû dire dans votre Règlement: u lorsque la Cour
estimera que dans l'exposéde certaines exceptions préliminaires l'État
défendeur a abordé l'examen du fond, elle décrétera immédiatement
cette partie déchuedes exceptions préliminaires o:
Pour répondre plus simplement encore àla ouestion aue nous a osée
notre ad\érsaire,'concluo~s cn réailirm~nt ~i~~~l,:nicnt'<~ulce ~o;i\.er-
iierncnt irnnieii tiitend maiiitciiir iiit&grnlf?rnents~sconclusions tendant
i I'inconip~ici.cc de la Cour et i I'irrrccvabilit6 iles deniaiides brit;in-
iiiques et qu'il pers6vCrcra aujoiird'liui daris I'attitudc adoptée <I>sle
seuil de ces d&kits, parce que c'cst la seule que le (;ouvernemerit irariien
estime compatible avec les droits de la nation iranienne à ne Daslaisser
mettre en question l'exercice fait par elle de sa compétenc<dans une
matière essentiellement domestique.
Monsieur le Président, je termine ainsi i'examen non seuleme~it du
premier point des conclusions d'audience britanniques mais également
d'une partie des divers autres points où l'admissibilitéde nos exceptions
préliminaires a étécontestée.
J'ai maintenant à examiner le bien-fondéde nos exceptions, et j'avoue
avoir étéun peu hésitant, comme la Cour le sera peut-être, quant à
l'ordre dans lequel j'allais les aborder.
Fallait-il vérifier d'abord la compétence proprement dite avait de
se prononcer sur les fins de non recevoir ou d'abord examiner celles-ci
raison théorique de suivre un ordre d'examen plntBt que l'autre, toutes
.ces questions étant, comme nous l'avons vu, comprises dans la seule
question générale : la Cour a-t-elle ou non juridiction ?
Sans doute y a-t-il une question que la Cour traitera en dernier lieu si
elle la traite, notre espoir étant qu'elle ne soit pas amenéeà la traiter.
c'est notre demande subsidiaire de suspension de l'examen au fond.
Pour le surplus, je pense, i\lessieurs, que la Cour se décidera pour des
raisons pratiques. l'admission d'une seule des autres exce~tions suffisant
pour qu'élled&clinesa compétenceou la recevabilitéetse ttouve déchargée
de l'examen de toutes les autres.
C'est sous le bénéficede ces considérations et ah de ne as troD
m'éloignerdu plan que j'avais suivi dans ma première plaid&ie to;t
en le simplifiant et en l'abrégeant, que j'examinerai nos diverses excep
tions préliminaires en les groupant <O- quatre rubriques. D'abofd
l'exception subsidiaire et dilatoire de suspension de l'examen du fond,
puis les exceptions ou fins de non recevoir propres, soit seulement à'la
demande principale, soit seulement à la demande subsidiaire, ensuite
les exceptions tirées du contenu positif de la déclaration iranienne
d'acceptation de la compétence de la Cour et, finalement, l'exception
relative à la réserve de compétence exclusive et celle relative à l'appli-
cation de l'article2, paragraphe 7, de la Charte. Je vais donner, Messieurs, un aperçu très sommaire de la demande
subsidiaire de suspension de l'examen au fond, et si je la prends la
première, c'est pluiOt pour déblayer le terrain.
Mon ami, sir Eric Beckett, a commencé, je vous le disais tantôt,
la discussion de ce moyen sous le bénéficed'une réserve singulière;
et aue ie me uermets de considérer comme inadmissible. Alors que nous
noiîs s~mme<abondainment expliqués,tant dans la procédure écriteque
dails nos plaidoiries, sur les arguments de droit ou de fait qui pouvaient
êtreinvoquéspour ou contre l'usage qu'éventuellement le Gouvernement
iranien déclarait vouloir faire de cette faculté prévuedans sa déclaration,
M.l'agent du Gouvernement britannique a estiméétreen droit de deman-
der à la Cour, dans l'éventualité oùelle se déclarerait compétente, ou
joindrait l'exception au fond, de suspendre sa décision quant à la
demande de suspension jusqu'à ce que le Gouvernement britannique
ait eu l'occasion de s'expliquer ou de modifier la situation.
Messieurs, j'ai vainement cherché, comme je vous le disais tantôt,
dans le Règlement des dispositions prévoyant cette réouverture des
débats. Sir Eric Beckett a, il est vrai, expliqué que la Cour, dans cette
éventualité, devrait prendre en considération la situation existantau
Conseil de Sécuritéau moment où elle rendrait son arrêt.Nous sommes
tout à fait d'accord à ce sujet, et, Messieurs, j'admets également sans
d~ffi~ulté ou'il est loisible au Gouvernement britanniaue de modifier
d'ici là la Situation au Conseil de Sécuritéeii se désistant de la plainte
ment'britannioue demodifier. ~ostérieukmentilseraitàll'arrêtaue voiis auriez
,
qu'iluy ;iiritruduite. L:icuriîi:qiieiice serait ii:irurr-llciiiciitde .rsî?rntt:
les efictsritla susi>crisioriéveiirucllcmi:iitdCcrCtr'e.\lais noiir Ii:surr)liis
cette réouverture des débats, alorsque nous nous sommegabondamment
expliquéssur cette éventualité,me paraîtrait. quant à moi. aussi inad-
missible au'inutile. La Cour. le iour où la auestion se a ose rait.statuerait
en pleineiiberté en tenant com6te des fait; objectifs éxtérieuis ;au cas
où le Gouvernement britannique aurait modifiél'état de la question au
Conseil de Sécurité,cela ne devrait vraiment plus faire l'objet d'une
délibération quelconque, pas plus que si la Cour, statuant sur le non-
épuisement des voies de recours internes, ne devrait se préoccuper du
point de savoir si après le prononcé une décision allait intervenir, la
partiedemanderesse, étanten droit, l'obstacle ayant cessé,deréintroduire
ou de reprendre sa procédure.
Quant à notre droit à nous servir de cette faculté prévuedans la
demande iranienne, sir Eric Beckett a d'abord marqué une vive surprise
de l'importance que j'avais attachée à des observations présentéesdans
une note figurant aux pages 30 et 31' de la répousebritannique et,
avec insistance, il a déclaré ?Lla Cour que ce n'étaientpas là des thèses
britanniques, que c'étaient plutbt des suggestions qu'il présentait à la
Cour, dont il ne prenait pas la responsabilité, c'étaiten quelque sorte
une offre, une proposition, un appât, mais pas vraiment un argument,
et il a étésurpris que j'aie concentrésur ce point ce qu'il appelait Rma
--osse artilleriea. hfessieurs, I'expérieiicem'a appris qu'il faut se méfier
'Voir pp. 366, 368. REPLIQU DU PROFESSEUR ROLlN (IRAN) - 18 VI jZ j97
parfois de la présentation d'un argument par l'adversaire et que i'adver-
saire présente parfois, sous un aspect presque insignifiant ce qui, ulté-
rieurement, au cours de la plaidoirie ou au cours de la réplique, va
s'avérer revêtirà ses yeux une importance considérable.
Le fait qu'un argument se trouve prévu en note ou dans le texte,
j'avoue ne pas y avoir attaché beaucoup d'importance, et si je l'ai pris
en premier lieu, c'est parce que du point de vue logique il me paraissait
inévitable ou'avant de rechercher s'il v avait vraiment litisoendance.
jc déniontré. I:Iclii~;~!1:t:iiit coiitestée, qii'uiic hypotlic:sc relati\ve au
Cvnscil de la Socir'tl'des S.itiuiis s':ippIiqii:~itde plciii droit au Conseil
de Séciirit6.et oiiII'\a\-;liliaslieu de vérihcraucl article dI;iCtiarte
ou du pacte a\:ait étkinvoq;é.
M'étant toutefois étendu assez longuement à ce sujet, en plaidoirie,
je me bornerai àprésenter à la Cour trois observations complémeiitnires,
dont voici la première : sir Eric Beckett a contesté que le Coiiseil de
Sécuritéfût le successeur du Conseil de la Sociétédes Nations et qu'en
être traitée exactement de mêmequ'une litispendance entre la Courédût
et le Conseil de la Sociétédes Nations : le Conseil de la Sociéti:des
Conseil de Sécurité,car le Conseil de Sécuritéa, dans son article 36,e du
paragraphe 3, une disposition suivant laquelle il lui est c recommandé
de tenir compte, dans ses recommandations, du fait que d'une manière
internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour à la a,et
sir Eric Beckett d'observer: a Voilà une chose qui n'elùstait pas dans
le Conseil de la Sociétédes Nations. Voilà ce qui indique qu'en r6alité
mêmesrègles que celles en vigueur au Conseil de Sécurité.gi pan les
que dans le Pacte de la Sociétédes Nations il existait un article 13
et que dans cet article 13 les Membres de la Sociétédéclaraient expres-
sément considérer comme généralement susceptibles de règlement
arbitral ou judiciaire les différendsactuellement énumérés à l'article 36,
oaraera~he z. du Statut de la Cour. Donc. il v avait la une recon-
nais&Ce tout à fait flagrante et beaucoup plus précisedes catégories
de différends qu'il est en principe désirable de soumettre à la Cour,
et le texte actuel du Statut au'invoaue sir Eric Beckett est en réalité
tout ce que les petits Étatsoit pu saber à San-Francisco de l'ancienne
disposition de l'article 13 du Pacte, dans une lutte où ils ont eu le
regret de ne recevoir aucun appui de la part de la délégationbritannique.
Au surplus, le Conseil de la Sociétédes Nations a, maintes fois,
recommandé :lux parties de soumettre leurs différendsà la Cour inter-
nationale de Justice. Dans ces conditions, je ne crois pas que la Cour
retiendra I'areument imaginé Dar sir Eric Beckett et ~uisé Dar lui
dans l'article36, paragra{he 3: de la Charte.
De même,la distinction que sir Eric Beckett s'est efforcéd'établir
entre la ~rocéduresuivant l'article75.et la Drocéduresuivant l'article17
de la ~[iarte des Nations Unies, 'C.ést-à-direentre les procédures
soumission d'un différend ou de dénonciation d'une situation mena-
çante pour la paix du monde, me paraît devoir êtreécartéeparce
qu'en contradiction flagrante avec la pratique du Conseil. Kelsen le
constate aux pages 415 et 416de son traité, lorsqu'il dia qu'un Membre598 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 18 VI 52
des Nations Unies partie à un différendpeut échapper aux dispositions
de l'article 33, paragraphe I, et 37, en portant devant le Conseilun cas
qui est en fait un différend,mais qui est présenté à son attention comme
une situation par application de l'article 35, paragraphe I », et il
ajoute: «La pratique du Conseil de Sécurité n'estpas en conformité
avec les termes du chapitre VI dans la procédure effectivement suivie,
il n'y a pas de différenceentre lescas soumis au Conseilsousl'article 35
et sous l'article 37.u
II est vrai que sir Eric Beckett a paru peu enclin à accepter l'autoritk
du professeur Kelsen, mais il s'agit ici non pas d'une opinion mais
d'une constatation du professeur Kelsen, qui est appuyée par de tr&s
nombreuses références.Je crois donc que ma citation sera accueillie
sans prévention mêmepar mon contradicteur.
Eniiii, iiin troisibme bbscr\>:itioncst rclnti\,.iI'nrguiiiciit s~ippléineii-
taire quc j'av~is tirédii texte tltki ~l&ck,rntionhriianrii<lued'açce~>tatioii
de compétencede la Cour, citésuivant une version légérementerronée
qui figurait au mémoire britannique. Je remercie sir Eric Beckett de
m'avoir absous de cette erreur et d'avoir plaidé coupable pour les
éditeurs du mémoirebritannique. De mon cbté,je ne vais pas l'accuser
de m'avoir tendu un traquenard en reproduisant inexactement ce texte
dans sa procédure écrite.
Et, pour lui montrer que je ne lui tiens pas rancune, je vais maintenir
l'armiment. en me basant cette fois s~r~le text~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
li'cst clo'ncentendu. ~1essieur.i. (IUL-Ic Gouverncnient hritnniiiquc a,
d:tiissa iIC<:l:rrntioi Irq ,e~,t,.riil1rozq. réjer\.6Ic droit (Ic demxndcr
la suspensioii des procédure: devant 1; Cour concernant tout différend
r qui a étésoumis et se trouve sous la considération du Conseil de la
Sociétédes Nations o. Alais je soumets à la Cour qu'en langue anglaise
plus encore qu'eii langue française le mot et a parfois une portée alter-
native et noii cumulative, et je cite en ce sens un arrêtde la Cour perma-
nente: Certains intkéts allemands en Harrte-Silésie(A 6, p. 14). nous
l'avons décidémentcitésouvent. « On a soutenu n, dit cet arrêt, « que
l'article23 exige une divergence d'opinion résultant de l'interprétation
et de l'application des articles en question, la conjonction et n étant
considérée comme comDortant un sens cumulatif. La Cour ne saurait
attribuer cette portéea; mot « ct »qui, daris le langage ordinaire commé
dans le iuridique, peut, selon les circonstances, êtreaussi bien alternatif
que cumulatif: u -
Mais, Messieurs, j'ai h3te de quitter ces subtilités juridiques car,
à toute évidence,la décisionqu'éventuellement la Cour devrait prendre
sur l'application, l'exercice par l'Iran de la faculté de demander la
suspension de l'examen au fond dépendrait de la réponse à cette
simple question :est-ce qu'il y a oui ou iion litispendance entre le diffé-
rend qui lui est soumis et l'affairequi est soumise au Conseilde Sécurité ?
Cela, hlessicurs, la Cour le décidera d'apres les procès-verbaux du
Conseil de Sécurité.Et, sans doute, elle constatera qu'à l'ordre du jour
du Conseilse trouvait inscrite, depuis le premier jour, sans modification,
la plainte (complaint) du Gouvernement britannique relativement à
la non-observation par le Gouvernement iranien des mesures conserva-
toires indiquées par la Cour.
Je me permets de souligner ces mots complaint, plainte ;c'est bien
l'indication d'un différend.Le mot différenda du reste étéconstamment
employépar sir Gladwyn Jebb. Il'autrepart,hlescieurs, Ics diverses décl.uatioiisde sir Gladwgn Jebh
à Sei\.-York démontrent qu'indhpendariiment du difihrend relatif à
l'inobservation des mesures provkoires, le représentant britannique
a abondamment traité de l'ensemble du différend, c'est-a-ùire de la
réclamation introduite contre la nationalisation par le Gouvernement
britannique (proc6s-verbal du 19octobre 1951, 9 41))et que s'il est
vrai qu'il a demandé des négociations en vue d'un régime rovisoire,
il a déclarétextuellement dans le procès-verbal du 15octo g re, para-
pphe 5,u qiic Ics nbgociations ~~roposécpsar lui devaient avtuutau
moins pour objet un accord de caracthre pro\,isoirc qui ~>crmcttcla reprise
de la proil~iction dii pétron, et les motsutout au moins a indiquaient
Et, Messieurs, les autres orateurs ont en grande majonte principalement
considérél'aplanissement d'un différend dans son ensemble, et c'est
dans ce sens élargique la question a ététraitée par le Conseil. C'est
la raison, du reste. pour laquelie le Conseilde Securité,avant de se pro-
noncer sur la question de compétence, ajugédevoir, parpmdence, atten-
dre quevotre Cour se soit prononcée elle-même.
Il y a donc bien litispendance, et dès Ion la demande de suspension
formulée, pour autant que de besoin, s'avéreraitjiistifiée.
[Séance publique dzr 19juin 1952, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'arrive à ce que
j'appellerai le deuxième chapitre de mon exposé,c'est-à-dire l'examen
des diverses exceptions que nous avoris opp6séeset que j'ai groupées,
comme je vous l'ai indiqué hier,en trois catégories,m'occupant d'abord
des exceptions ou fin de non recevoir propres soit à la demande
principale, soità la demande subsidiaire, puis des exceptions d'incom-
pétence proprement dites tirées du contenu positif de la déclaration
iranienne et, finalement, de l'exception tiréede l'art2,paragraphe 7,
de la Charte et de la réserve iranienne relative A la compétence
exclusive.
J'aborde donc ce deuxième chapitre. La Cour se souviendra que
nous opposons A la demande principale britannique une fin de non
recevoir tirée du désistement que nous prétendons trouver dans la
lettre du3 août 1951de M. le chargéd'affaires hliddleton au Gouver-
nement persan. Il va de soi, Messieurs, que je ne vais plus vous dire
cette lettre;nous l'avons lue et commentée suffisamment.
J'accepte volontiers de prendre comme point de départ de la dis-
cussion des objections formuléespar sir Eric Beckett au sujet de notre
interprétation le passage, citépar lui, de l'arrêtde la Cour permanente
lementfà«ne pas pouvoir tenir compte des déclarations. admissions ou-
propositions que les parties peuvent avoir faites duns le cozrrsdes négo-
ciationsdirectes qui ont eu lieu entre elles, déclarationsfaites au surplus
sans préjudicepour le cas où les points en discussion feraient l'objet
d'une procédure iudiciaireu.
Eh bien, Messiéurs,si l'admission du principe de la nationalisation.
contenue dans lalettre du3août 1951a ,vait étéfaitpar le représentant
britannique au cours des négociations et si elle avait étéaccompagnée
de réserves,je ne pense pas que le Gouvernement persan aurait songé600 ROPLIQU DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 19 VI 52
à plaider devant vous qu'il y avait là un abandon définitifet, en tout
cas, moi je ne serais pas à cette barre pour défendre cette thèse.
Mais j'ai abondamment démontré par le texte de la lettre et par les
circonstances qui l'ont précédée que cette déclaration n'avait pas été
faite au cours des négociations, qu'elle avait été, au contraire, faite
réala able men t l'ouverture des néeociations. à la demande exDresse
avait obtenu en ce sens un écrit aui contenait en bonne dace. dans
iiiiparagr;iplic distinct yurt;iiit un iumkru prol)re et toutfiitiiiJClieii-
dant rlip;ii.~gr:ijiprécédent r~latif h la nt;guci;itiI:irecoiiiiaissance
demandée paÏ le Gouvernement Dersan. II iiest vraiment uas possible.
des lors, $ ce n'est par une arg'umentation a contrario qÙi est en ma
faveur, de tirer argument des attendus de I'arret relatif à l'usine de
Cliorz6w.
Des réserves, vous savez que dans la lettre du 3 août igjr il ii'en
figure aucune. Et qu'on ne meparle pas de réservestacites. J'aurai l'occa-
sion tantôt de vous lire celles dont le Gouvernement persan, en 1933,
accompagne l'ouverture de négociations nouvelles avec la Compagnie
et vous verrez en quels termes s'exprime un gouvernement qui désire
écarter toute interprétation extensive de la portée d'un acte qui cepen-
dant cn lui-même ii'impliquaitdirectement ni reconnaissance ni abaiidon.
Je sais bien que quinze jours plus tard, lorsque M. Stokes arriva
à Téhéran,il remit une lettre, une note, qui est reproduite, celle-la,
dans la documentation britannique comme appendice I àl'annexe Ib
au volume II du mémoire',et que cette iiote,contenant despropositions,
commence par les mots «without prejudice ».Mon ami sir Eric Beckett
y voit une démonstration de ce que, dit-il textuellement, le Gouver-
nement britannique «avait honnêtement en vue » lorsqu'il autorisa
M. Middleton à rédiger sa note du 3 août.
Argument surprenant, Afessieurs, car les mots «sous toute réserve D
qui figurent dans cette note sont une formule banale qui accompagne
tr&s généralementdes propositions et qui, se rapportant à ces propo-
sitions. a Aour obiet d'em~êcherl'autre oartie de les décou~er. de
rejeter les unes ei acceptkt les autres ét de prétendre plâcer ces
dernieres hors de la discussion en affectant de considérer l'accord sur
ce point comme acquis.
Ce qui rend impossible d'attribuer aux mots «witliout prejudice n une
autre portée et de les rattacher à la reconnaissance du 3 août comme
le soutient sir Eric. c'est au'il n'v a rien dans la note de M. Stokes
qui soit relatif à ia reco&naissaice du principe de nationalisation !
Cette reconnaissance faite antérieurement n'est pas renouvelée, elle ne
figure plus dans les propositions ; elle ne devait plus y figurer, oii ne
l'a du reste pasjéclamée ànouveau. Cequi fait que la note de M.Stokes
ne change en rien la portée de la lettre du 3 août 1951.
Car si vraiment il était entrédans la penséedu Foreign Officed'intro-
duire ainsi a posterioridans une communication de M. Stokes, sous une
forme obscure, et de façon camouflée, une réserve qu'iln'avait pas pu
mettre dans sa lettre du 3 août 1951parce qu'elle aurait étérepoussée
par le Gouvernement d'Iran et qu'elle n'aurait pas permis la réouverture
de négociations, si vraiment, Messieurs, telle avait étéla pensée du
' Voir p. 134.Foreign Office, alors moi je ne pourrais pas trouver cette expression
si n honnête ».
Monsieur le Présiderit,sir Eric Beckett m'a égalementfait le reproche
de iie Das avoirfait mention de l'annexe 5 fieurant dans ses observations
du 21 mars 1952, spécialement consacréeà-un essai de réfutation de la
reconnaissance britannique. Sans doute, hfessieurs, avais-je en effet lu
trop rapidement cette annexe, car. en la relisant, j'y ai trouvé en
appendice deux lettres qui avaient échappé à mon attention: l'une du
12 janvier 1952,du ministre iranien des Affairesétrangeres à l'ambassade
britannique à Téhéranet dans laquelle il est fait expressément état
de la reconnaissance officielle de la nationalisation de l'industrie du
pétrole contenue dans la lettre de l'ambassade du 3 août 1951. Et puis
la réponsede l'ambassade qui, bien entendu, repousse cette allégation.
Or. savez-vous, Messieurs, de quelle date est la réponse ? La lettre
&nt du 12 janvier 1952, l'ambassade britannique a repoussé le moyen
le 19 mars 1952. 11lui a donc fallu plus de deux mois pour avoir le
beau sursaut d'indignation et de révolte que le 'oreign Office affecte
actuellement devant le procédépeu correct du Gouvernement iranien.
J'ai peine à croire que, dans ces conditions, vous puissiez considérer
ces protestations comme très sérieuses.
Une troisième objection de sir Eric Beckett à l'argument que iious
tirons de la lettre de M. Middleton du 3 aoUt 1951 est tirGe de l'objet
de la reconnaissance. hfêmesi la reconnaisance britannique avait
étédéfinitive, a-t-on plaidé, elle n'aurait pas un effet de désistement
parce qu'elle ne portait pas sur l'objet de la demande soumise à la
Cour, mais seulement sur le principe de la nationalisation contenu dans
la loi du 20 mars 1951, tandis que notre requéte s'attaque à la loi
du mai 1951. C'est, Messieurs, une distinction, à première vue,
séduisante, mais elle ne tient pas un instant lorsque vous jetez un
coup d'Œilmêmerapide sur la loi du 20mars 1951et sur la loidu rermai
1951, car la loi du IP~inai 1951. comme la Cour le verra, c'est purenient
et simplement la mise à exécution, en ce qui concerne I'Anglo-Iranian
Oil Company, du principe de nationalisation formiilé par la loi du
zo mars ; celle-ci est la loi de priricipe, la deuxième la loi d'exécutiori.
Aussi, à part la disposition enjoignant la prise de possession par le
gouvernement de l'entreprise Anglo-Iranian, ses propositions sont de
pure procédure s'adressant exclusivement au Gouvernement iranien
et lui indiquant dans queiles conditions il est autorisé à négocier: il
doit prendre l'avis d'une commission mixte et doit soumettre éventuel-
lement ses conclusions au Parlement ;or, cela n'intéressait pas le (;ou-
vernement britannique, aucune reconnaissance n'étant requise di: sa
part à ce sujet. Quant aux deux autres dispositions de la loi du ICImai,
elles avaient pour objet de sauvegarder les intérêts britanniques, l'une
en ce qui concerne le droit des anciens consommateurs de se,fournir
de pétrole, l'autre en ce qui concerne ce que l'on pourrait consigner -
mais sur ce point, hfessieurs, le Gouvernement persan était d'accord
pour permettre l'ou\~erture de négociations, et iln:y avait donc pas
non plus de reconiiaissance à lui demander. A vrai dire, j'avais cru
comprendre, et dans la réponse écrite britannique' et encore lorsque
sir Lionel Heald a plaidé,que, suivant la thèse britannique, la recon-
naissarice visait le principe de la nationalisatiorin abstractoet non pas
son application à 1'Anglo-Iranian. Cela nie paraissait énorme,et le vous
ai inontré combieii il était inconce\.able qu'on ait demandé au Gouver-
43nement britannique, avant toute négociationau sujetde I'Anglo-Iranian,
de souscrire une reconnaissance de principe qui serait sans pertinence
pour I'objet de négociation.
Aussi, sir Eric Beckett, manifestement quelque peu embarrassé,
a-t-il bien \,oulu reconiiaître que, bien sûr, en reconnaissant le principe
de la natioiialisation, on avait entendu reconnaître aussi le principe de
~-~ ~uulication à 1'Anelo-Iranian.
\l:~is alors. >lejsieiirs. I'objecrioii diipnr:~i~.c:ir \,oyez 1.1d~riian~le
priricipalc. i:l;Ipolir iiniqiie objetJc ~irotestercontre le fait di: I'appli-
.~~~~~~<~ ~ ~;i loi (Ic ~~at~on:ilis:itin~~l':\~~elo.Ir;t~ii:~e,:ilaison de
certaines dispositions de l'acte de concession auquel on attribue une
vertu internationale. Il y a donc identité certaine entre l'objet de la
demande principale et celui de la reconnaissance du 3 août. Et dèslors
celle-ci vaut désistement.
Reste une dernière objection :mon estimé contradicteur, en déses-
poir de cause, fait appel à votre bon sens et demande comment vous
pouvez expliquer que le Gouvernement britannique aurait eu cette
extraordinaire impulsion d'abandonner eii fait une demande déjà
soumise à la Cour et cela sans contrepartie en vue de la réouverture
de négociations et mêmede négociations aléatoires,car il y avait déjà
eu des négociations stériles.
En somnie. Messieurs, ce que sir Eric Beckett me demande, c'est de
pénétrerles desseins et mobiles de la politique britannique dans l'affaire
anglo-iranienne. Je ne m'aventure pas sans hésitation sur ce terrain.
mais uuisou'il me demande mon avis. voici ma conception de ce aui
s'est pass;. Il s'est trouvé un intermédiaire américain',envoyépa;le
président Truman, douévraisemblablement non seulement de bon sens
mais de sens pratique qui, s'étant rendu à Téhéranet ayant vu les
dispositions d'esprit du Gouvernement de Téhéran,a reconnu qu'il était
tout à fait impossible et sans doute injuste de persister a contester au
Gouvernement de Téhéran unefacultéoue la . .part des Davsdu monde
avait exercée, à commencer par le buv verne m eunhoyaume-Uni,
sansse soucier de ladurée desconcessions que I'onallait nationaliser, ou
des clauses qui pouvaient y figurer. Ayant accepté de transmettre
cette exigence de la nationalisation, il a, au bout de douze jours, car
cela n'a pas ét&tout seul, obtenu du Gouvernement britannique ce
geste de bon sens. Et puis, oessieurs, les négociations ayant échoué,
M. Harriman est rentré aux Etats-Unis, et, au sein du Gouvernement
britannique, les durs aurorit repris le dessus sur les mous, ou, si I'on
veut, les insensés sur les raisonnables. Est-il besoin de vous dire que
l'histoire de la politique britannique en Orient et Extrême-Orient a
connu d'autres revirements semblables et que la politique suivie dans
l'affaireanglo-iranienne n'a pas fait exception ?
T'arrive maintenant. Messieurs. à l'examen des exceptioiis que nous
avk opposées à cette demandesubsidiaire du ~ouveÎnemerii britaii-
nique formuléedans son mémoiresous laliftera B et qui a, théoriquement,
~oÜrobiet le montant de la com~ensation. Vous ~roussouvieiidrez que
Lous y ;;\,ansol)poséplusiçiirs fiii;ilcnoii recevoir: le caractéri:iioiivenu
de Indeniandc, I:t:Lrtli\.ct6,I';ib,eiicede diff6reiiday rc.l;itifsniit;ri~*iire-
ment ;IId(i)ht dc li rf,tiii2tcet lc iiun-ii)uiscmc.iit d~.s\.oIcj dc rt:coIirs Quant au caractèrenozlveau<lela demande. sir Eric Beckett n'a paç
paru contester qu'il soit interdit à un demandeur d'introduire en cours
de procédure une demande nouvelle. Mais, en l'espèce,il n'y en a pas
selon lui Darceaue l'obiet de la demande subsidiaire serait contenu dans
i'oblet dL.la t~e;ii;iii<~r!incil~lCIcci~nstituçr:iit, en qiiciqiic.sortIIIIC
nioiridrc dzmniide ~lii.iiitii;iti\~r Inis.lit.en effetdans 1,:sdeus cas
d'iiideiiiiiit.!tuut xii iiioiiissoiiî :\2".la deiiiaridr ur&\.iicterid i:c;ilc-
ment à une indemnité en casde non-restitution de I'enireprise, et il n'est
pas contestable que l'indemnité qui serait due en pareille hypothèse,
dans l'éventualité OUla Cour aurait jugé que la nationalisation était
irrégulière,serait plus considérableque l'indemnitéviséedansla demande
subsidiaire et quiserait due au cas où la Cour aurait jugéque la nationa-
lisation était en principe régulière, saufen ce qui concerne ses disposi-
tions relatives àla compensation.
Mais, Messieurs,sir Eric Beckett est trop bon juriste pour ignorer que,
pour qu'une demande puisse étre considéréecomme contenue dans la
demande principale, ou en d'autres mots pour qu'une demande subsi-
diaire puisse êtreaccueillie, il ne suffit pas que la somme demandée soit
moindre que la somme demandée dans la demande principale, il faut
encore que cette demande subsidiaire dérive de la même cause. Or,
quelle étaitla cause indiquée à la demande principale ?La requéteconte-
nait à ce sujet les mots suivants: que
pleine satisfaction et indemnité soient accordées à l'Angl~Iranian
Oil Com~aiiv Dourtous actes commis contraires aux rèrles de droit
internatfond Ôu à la convention précitée u (conventionu- on visait
en l'espècel'acte de 1.- -.
Assurément, Messieurs, il ne pouvait entrer dans l'intention de
' M. l'agent du Gouvernement britannique de donner comme cause à sa
demande toutes les règlesde droit international - l'ensemble des rEgles
de droit international -, car, si vraiment il n'y avait pas eu d'autres
indications dans la requéte, nous aurions dû lui opposer l'exception
obscur;libelli et lui rappeler que l'article 32 du Règlement lui fait un
devoir d'exposer sommairement lesmoyens sur lesquels il s'appuie. Nous
ne l'avons pas fait parce que le corps de la requête indique très exacte-
ment quelle est la prétendue règle dedroit international sur laquelle la
requéte s'appuie ;cette prétendue regle de droit international dont le
Gouvernement britannique estimepouvoir se prévaloir à raison desdivers
traités que nous examinerons tant&, c'est trèsprécisémentune règlequi
interdisait la nationalisation de concession lorsque, à l'égarddu conces-
sionnairétépris. 11n'y a pas un mot dans la requêterelatif au droit de
nationaliser moyennant compensation adéquate ;aucune plainte quel-
inadéquat des dispositions figurantnceàncet égard dans la loi duaraICIrmai
1951. Et, dans ces conditions, Messieurs, je suis bien en droit de consi-
dérerqu'une demande de ce chefne pouvait pas étreprésentée à la Cour '
en cours de procédure.
* * *
Deuxième exception : exception de tardivetd.Je serai également fort
bref en ce qui concerne ce moyen dont j'ai tenté de faire la démonstra-
tion, mais sir Eric Beckett nous oppose, à cet égard, une objection queje dois signaler à la Cour sans qu'elle me retienne, parce que personnelle-
ment je la considère comme proprement insoutenable. Il nous a dit ceci,
si je l'ai bien compris : que la dénonciation, faite par l'Iran, de sa décla-
ration ne faisait pas obstacle à ce qu'une demande nouvelle soit intro-
duite - et l'imagine, soit par conclusion, soit par voie de requêtenouvelle
- du moment que cette demande avait trait à unesituation ou un diffé-
rend qui serait, en germe, dans la situation antérieurement à la dénoii-
ciation.
Il y aurait donc, Messieurs, une sorte de survie de la déclaration à sa
dénonciation, permettant de formuler, apres celle-ci, d'introduire devant
la Cour des demandes nouvelles, malgré la caducité de la déclaration
r~~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~atio~ ~ ~ Cour ne conserverait Das seulement
zoni1~;tciicepiiur IL,,dini.iiidt.i inrrudiiitt s $l;]i cc IIII~ iii,iiic coiil's-
.cllr curiii rveriit cuinui.teiicc puur Its (Iciiiand~~qui scrnieiir
toiis ,,as
ultérleurekent introduites pou;vu leur origine soit antérieure.
Messieurs, je livre cet argument à la sagesse de la Cour et j'arrive au
troisième argument.
J'a\.;iis fiiit ;[nt, :,1'Cg;ir~i I;iilcni.iii(lc i~ilisidi~irc Iirit.~iiiiiquc. (lc
,. .T#.I>IISI<LIICq11'<.1Iiii..ivait p.13f:sit l'objet dc rfc~niii.îtioiis dc 1.1p;,rt
di1 (.(>iivt.rnt.iiic:i,thrit~iiiiir~u3v:iilt (1'Ctreiuriiiiil;e <1,11ilje ~rii.iiloirc,
ou en tout cas avant le dép& de la requête, et qu'il n'y avait donc pas à
cesujet dediflérend. Cela n'est pas contestable ; il suffit de vous reporter
à la correspondance diplomatique, aux nombreuses notes relatives à la
nationalisation du Gouvernement britanniaue : dans aucune de ces notes
n'est posée la question de l'indemnité. 6ans toutes ces notes jusqu'à
celle du 3 août IQ~I, leGouvernement britannique combat exclusivement
le ~rinciÜe de naiionalisation et. dans ces conciitions. ie suis en droit de
diie ye:dans la mesure où actuéllement il voudrait f&re porter le débat
sur le montant de l'indemnité - avant la requêtenous n'avons jamais
discuté cela. nous ne savons Das encore maintenant. du reste. auel est
le reproche qu'on nous adresseà cet égard-, de ce chef aussi, Méssieurs,
nous sommes en droit de considérer que la demande n'est pas recevable.
Dans le mêmeordre d'idées,j'avais fait allusion au caractère inadmis-
sible de la demande, à raison de la nature de la décisiondemandée à la
Cour. Sur ce point, sir Eric Beckett m'a répondu en soulignant les termes
de ses conclusions qui visent simplement la détermination du montant
de la compensation, soit par arbitrage, soit de la façon que la Cour
estimerait raisonnable. Il a rappelé que j'avais moi-mêmereconnu qu'en
cas de violation du droit international la Cour serait compétente pour
d2t~riiiiiicr Ic nioiitant d<-I'iiidcriiniti cIii<pi,iir IVdiirniiid~c c.iujc. Cr il
cil n r.oiicliique s;i deninndc iiou\~?Il~ii'x\,ait du iiiriiiis rien ii':iiit,riiiaI i
rîiion (1~;teiiiics de II rctiii;tc iranir~iiii<.A . iluoi, \lc~jsiiriiii.ic rc.i>oiiJi
qiie. saiii doiitt, tliéuriiliii.fir.nr vt (Iniis lcs n;<it.,ijii vous dt:rn.,iiilédc
diteniiiiirr Ic montarit, inlis que,. coiiiiiir: jc I'iiidiililais,C,IIr'nlitr?
c'est Id seiilt: cl.(~-r?tlaquvlli IV t;;,uvcrncmznt I>rit~iini~.ie. iiiiia;nic Id
(:unip~:nir iie pnrïis><,nt s'iiit?rt-sacr ct tlii'cii r>.ilitF il s';i:it s<.ulçmrrii,
coiiiiiie la rr~i]ii?tr:lc dis:iir plus (:l.tircmenr, d~: tlctri.iii~iicr I:i iiiniii$rcdont l'industrie du pétrole sera exploitée par le Gouvernement iranien
après nationalisation. Ce qui sort entièrement de votre fonction
judiciaire.
Et enfiii le dernier moyen, c'est le non-épzrisemend les voiesrlerecours
internes.
Te retiens des observations de sir Eric Beckett i'exnlication au'à la
s~i>~oserrecevable, la fin de non recevoir ne pourrait êt;eaccueilli; parce
qu'en l'espèceil n'existait, suivant lui, pas d'autres voies de recours
internes que la procédure prévue par la coidu ICI mai 1951 M.essieurs,
j'ai étéheureux de cette explication, parce qu'elle me paraît démontrer
le malentendu qui existe dans l'esprit du Gouvernement britannique, ou
qui a existé - j'espère encorequ'il se dissipera - en ce qui concerne la
portéede cette loi du r<:mai 1gj1.
Déjàdans nos observations préliminaires, hf.l'agent de l'Iran a indiqué
que, sansdoute, comme je le disais tantat, iine procédurenouvelle et sui
generis n étéindiquée dans cette voie, mais ce uniquement en vue de
déterminer dans quelles conditions le Gouvernement devrait s'acquitter
de son devoir de régler lesindemnités de la Compagnie. Cette loi, par
coiitre, n'a en aucune façon pour effetde soustraire la Compagnie Ariglo-
Iranian à la juridiction des tribunaux iraniens. Si la procédurede négo-
ciation n'aboutissait pas à un accord, commeil n'y avait pas de disposi-
tion dans la loi oui inlerdisait le recoursazrxIribzrnaux.ce recours iitait
évidemment de droit.
Messieurs, dans la procédureécrite,M. l'agent du Gouvernement bri-
tannioue avait indiaué au'il contestait l'existence d'un droit de recours
& .
interné parce que, dans un échangede lettres de 1928,il avaitétéprévu
que les ressortissants britanniques auraient accès«aux tribunaux rele-
vant du ministre de la lustice ii..~ ~~e~ ~treménrissur la nortéede
son til,ji:r\,:iriuri et avoir sri1111'cI;i,isla ~,ciisïcde nies çontra~liitciirs
It. rriliiii~;iii\ rclc\~.i(Iiiiiiini;t;réil,:I:iliisticc.;t;iierit ileh tril~iiiiius
d'une esi~bcctout à fait esce.tio~ne~ ~ ~ ~ ~n les tribunaux iraniens de
droit c~~iiirniiiiiluc nous avions vi4j dans iiuj uhi~rvations prrliniiri.i~~res.
J';tppr~'n<lssiiji>iiril'liiiique cc,iluc sir Eric Rccki!rt .i cntciidii objecter,
c'est ~iiic 1;iloi ilu 1-r nini loir ~*xclii:iittout rccours (Ic In (:oiiii>;iziiir
contre'la décisionunilatéraié<ue prendrait le gouvernement a; sujet
des indemnités, en sorte que cette décisionserait irrévocablesans avoir
étéentourbe des garanties d'un débatjudiciaire. Je reconnais, Messieurs,
que si telle étaitla portée de la loi, vous pourriez considérerqu'une telle
voie de recours ne s'accompagne pas de garanties suffisantes pour que
l'on puisse en imposer l'exercice à la Compagnie Aiiglo-Iranian.
Alais, hlessieurs, je crois vraiment qu'en présencedes déclarations
formelles du gouvernement sur ce point, baséessur cette considération
irréfutable que là où le recours aux tribunaux n'est uas expressénient
interdit, il demeure natiirellernent ouvert, il n'est pas'possibie que vous
vous arrêtiez à l'interprétation britannique.
J'en concliis qu'en l'espèce les recours existent et que donc, pour
autant que de besoin, la Compagnie avait le devoir et a le devoir dc les
épuiser avant qu'elle puisse, par l'intermédiaire de son gouvernement,
vous saisir de ses réclamations. Ayant aiiisi achevé le rappel et la défense sommaire des exceptioiis
0DDosées sé1)arémenD t arl'Iran soità la demande DrinciDaiebritanniaue.
sii'tà la demande subsidiaire, je voudrais, avant'de passer au chap'itr;
suivant,attirer l'attention de la Cour sur la coiistatation faite au Conseil
de Sécuritépar un de ses Menibres en séancedu 16 octobre 1951 et qui
me paraît apporter une confirmation importante aux principales thèses
iraniennes que je viens de vous exposer.
Il s'exprimait comme suit (P.-V., p. 15, p.v. 16) :
CIl nous semble que l'étendue du désaccord a diminué d'une façon
appréciable puisquele priricipe de la nationalisation de l'industrie pétro-
lière aétéadmis DarleGouvernement du Rovaume-Uni et aue le Gouver-
nement de l'lrana, de son cbté,toujours acceptéle du paiement
d'une iuste indemnité. a Cette double constatation, Messieurs, est à la
base désmoyens que j'ai développésdevant vous. Elle les résume.Je
crois pouvoir dire qu'elle permet égalementde comprendre l'exaspération
et l'irritation du peuple iranien qui ne parvient pas à saisir le pourqrioi
de la querelle que l'on s'obstine à lui chercher devant laCour.
Sans doute vous intéressera-t-il d'apprendre que le Membre du Conseil
de Sécuritéqui s'exprimait de la sorte &tait votre collègue,sir Benegal
Rau, alors délégué de l'Inde au Conseil.
J'vii :irri\x niiisi aii troisi?mc ci.spiilc iiinrl:pli<li.,elui rv1:itiiciiix
nioyens d'incom~>L:teiictc ir& dii coii~c.iiupositif ticI;isplicrc (le cuinliii-
tence assi-née&-laCour.
.Itine propose d'tcunniinersous it-ttc rubriqiiti Ics objectioiis iiouvclles
prl'scnr6cspar sir Eric Ueckctt :ila doiiblt: rlit',c ir;tiiic,ellc rt:lntive
ù 1'iiiter~r;t:ttiun diis mots i>ostCric.lis In r:itilic~rtiiet cclle rt I:iti\c
à l'int~r1~rCt.ttioi(iles niutstrnitck ct c~~iivcnti.,~~~
,Jt1i.sai groulx!es h ilessciii suiicite nl,pt:ll:iti.?ii;iiiii (Ic soirci.iier
~IIC jc crois i:tre uiieerrcur flltgraiitc(lesir 1:ricI3eckctr. lorsqu'il iiiiagina
rle réclamer en s:i faveur tiiie ;il>plic;itii.ii(le la ri,glc d'interpritation
restrictivt-. '<?us~>réti,xtq:ue lalinrrrul iotor(1iiitcdniisI;irl;clar;ttiori
iranienne relative aux traités oostérieurs à la ratification serait une déro-
gatio ànl'acceptation général~souscritepar le délégué de l'Iran pour les
différends prkvus i l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.
« Or », nous a-t-il dit, «les dérogations s'interprètent restrictivement n.
Messieurs, l'heure n'est plus aux considérations théoriques, et je n'ai
aucune intention de reprendre les exposésque je vous ai faits sur l'inter-
prétation des traités. Je fais seulement toutes mes réservesquant à la
portée que sir Eric Beckett doniie à la règlequ'il invoque notamment
quant à la question de savoir si vraiment elle serait susceptible de faire
échec à cet autre priiicipc qrie la Cour a énoncéfréquemment suivant
leauel elle doit. dans le doute. inter~réterrestrictivement les déclarations
lu; attribuaiit Compétence.
Ce que je veux souligner, c'est que l'application que sir Eric Beckett
Drétendfaire de son Drinci~eest encore une fois en o~~osition formelle
avecles faitsde la ca&e, c'est-à-dire en l'espèceavec ii construction de
la déclaration iranienne, car la déclaration iranienne ne contient pas
d'acceptation généralede la compétence dela Cour pour les différends rév vus à l'article1-. ~ara-.avlie 2. du Statut : la déclaratioii iranienne
;.ist.directemciir, ~>~sitiveni~rict,oinmc scul ol~jctdc sori acsclltatiuii. Icj
diffCreriilj:iy:rnt pour ol>jct(1,:ssitu;itioiis uu dcs faits ayaiit trait directc-
nicriti,iiii~iliri~ctcmciiti (les trxitc:s ~>ostCririi{Lla rsritication. (:ctie
dCiiiiitiuii(lu coiitt.ril,: 1~l,~cl~r~tio ist SRIIS(luuti: 5ilii.i~de ritsçr\.rs.
nixis lc, i~iul;Iitigiciix nc !i~~ii.t:~diirislx; rtkl !,Csnl,lislig~lre~itails
IrC~,IIICII~vuiitif (le la <Ir(clillaliùii~l'~lcc~~~tat~1cii.t rlonc tuiiù fair
exclu qu'on' puissedans leur interprétatioA s'inspirer du principe que les
dérogations doivent êtreinterprétéesde façon restrictive.
Mo- ~ ~ ~ - ~ ~sident. i.a,orde maintenant l'interorétation des mots
npostérieurs à la ratification n.
De façon très claire les conclusions britanniques résument leur thèse
lorsou'ellrs demandent à la Cour de déclareraue I'acce~tation iranienne
se rapporte à des traités acceptéspar la Pers: «al any>ime » (à quelque
époque que ce soit), tandis que nous vous demandons de déclarer que
l'acceptation serapporte exclusivement aux traités acceptéspar la Perse
postérieurement i la ratification.
C'est sir Lionel Heald qui a développéla thèse britannique à ce sujet
et qui s'est servi de trois sériesd'arguments, les uns relatifs au texte,
les autres relatifs au contexte, tandis que d'autre part il affirmait qu'il
ne fallait pas prendre en considération iesintentions du Gouvernenient
iranien : celles-ci étant pour i'interprétation la cliose la moiris intéres-
sante qui soit au monde.
Quant au texte, je ne puis à ce sujet que réaffirmerla règle - qui à
vrai dire n'est pas règlede droit mais regle de grammaire - que j'ai cm
pouvoir formuler au cours dema plaidoirie, et suivant laquelle deuxadjec-
tifs oz'participes unis par le mot eet oqualifient izécessairemen e mêine
substantif, à moins que net »ne soit précédd é'une virgulequi fasse obstacle
à cetteliaison et impose laliaison du dernieradjectif avecun autveadjectif
ou participe fiprant dans un autre membre de phrase et le rattacheau
substantif déjàainsi qzralifié.
J'aurais beaucoup voulu étayer mon affirmation d'une citation de
grammaire française faisant autorité, mais j'avoue que mes recherches
oiit été tardives ; j'aurais dû les faire chez moi, à Bruxelles, et je n'ai pli
me procurer ici qu'une grammaire française,éditéeeii Hollande, à l'usage
des petits enfants néerlandais, une grammaire d'un M. van Duy1, très
sommaire, mais qui contient toutefois, à la page 410. la citation suivante
se rapportant à une hypothèse très proche de la nôtre :
nOn peut dire que généralementla virgule est suppriméequand
les différentsmembres d'une énumérationsont unis par la conjonc-
tion et ou ni. Exemple : l'or et l'argent s'épuisent.11n'y a pas de
virgule.
Mais on mettra toujours une virgule, mêmeen hollandais, tou-
jours, quand le dernier membre d'une énumération est suivi d'un
complémentqui ne serapporte pas aux autres. Exemple :l'exercice,
et la frugalité des repas fortifieiit le tempérament. »
C<iriiriCL. II'C~pl1iI'ex<:rc~id~e:~rcpiis.trlisc~rr~'ctei~~~> ~.~.III DuyI
écrit :L I.'txrrcicv, et 13 fruy.tlitGCIL'rcpa furtinenr Ic tt.mpi.r;in~cnr. .. Il est vrai, Messieurs, que sir Lionel Heald, vous vous en souvenez,
nous a proposé un autre exemple, celui de l'homme sage ayant le chef
couvert de cheveux gris et iiéen Belgique. RI. l'attorney-general m'a
demandé avec esurit si. selon moi. c'était le chef seul aui était néen
Belgique ou l'homme sage tout eiitier.
J'ai eu la vanité, Alessieurs, de me reconnaître dans cet homme sage,
et ie urie sir Eric de renouveler à hI. I'attornev-eeneral mes remercie-
m&ti pour son intention bienveillante. Mais jekgpeux pas me déclarer
vaincu ni convaincÿ, car incontestablement, du point de vue Eramma-
tical. les mots cné en Beleia-. ise rauL Atenf au ichef couvert de
cheveux gris iiet non pas à l'liomme sage, et si l'interprète doit
écarter cette interprétation et considérer que c'est l'homme tout
entier qui est ne eÎn Belgique, il ne peut leiaire, non pas parce que
le texte est équivoque, mais parce qu'il y a une absurdité évidente
dans l'interprétation que la grammaire commande.
Mais les fautes d'orthographe ne se présument pas.
Sauf le cas de l'absurdité évidente, l'interprète doit prendre le texte
tel qu'il doit êtrecompris de la façon dont il se trouve orthographié.
C'est celale res~ect du texte. Et comme en I'esuèceil n'v a ua2.d'éani-
\.oqut',;tniit clunni:I'orthogr:iph,endopr2c dans in (lt?~.l:ir:itioi1:iiiierinc.
I'intcriir?rt- ii'n 112sle (lruit d subiritiiér le sens que le tcxre :lurait
eu s'il-avait été autremen poncfué.
Peut-être, Messieurs, sera-t-on tenté d'objecter que c'est vraiment
attacher beaucoup d'importance à la présenceou l'absence d'une virgule
et que les étrangers ne sont guère familiarisés avec les exigences de la
langue française relativement à la ponctuation. Cela pourrait êtrevrai
peut-êtrepour certains étrangers,mais cela rie s'applique pas aux rédac-
teurs de la déclaration iranienne, car j'ai eu la curiositéde compter les
virgules de l'alinéa litigieux : il y en a huit. D'où je concliis quele signa-
taire de la déclaration était parfaitement informéde l'importance de la
ponctuation et que s'il avait eu en vue de donner à son texte la portée
que nos collèguesbritanniques prétendent aujourd'hui lui attribuer, ils
auraient certainement place la virgule avant le petit mot iet uainsi que
l'orthographe le leur imposait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils
avaient trèsdirectement en vue l'intention que le texte actuel commande.
***
En résumé,Messieiirs, le seris du texte est clair et la Cour a le droit
et le devoir de s'y tenir. Mais je n'ai, bien entendu, aucune objection à
suivre suraboiidamment mes contradicteurs dans I'exanien de ce qu'ils
appellent le contexte. Je dis «ce qu'ils appellent le coiitexte »,car c'est
vraiment la première fois de mon existeiice de juriste déjà longue que
j'ai entendu appliquer le niot o contexte ,,à des documents différents
du document qu'on veut interpréter.
Pour sir Lionel Heald, le contexte ii'est pas l'ensemble de la déclara-
tion ira~ ~nne~,c~ ~~nt les autres -éclarations. ce sont les déclarations
émanant d'autres goul:eriiements, à savoir de la Belgique, de la Grande-
Bretacne. ou d'autres Etats. et sicnéesavant ou après le 2 octobre Iq3u.
Messie& . ,e ne refuse Das dc-suivre mes adv&rsaires sur ce ter;&
aussi, malgréle caractère Lssezinsolite de cette référence.Je suis disposé
à considérerau'à titre de documents ~ré~aratoiresou de points de com-
paraison, l'ex'amen qu'ils prop~sent'~êut présenter un'intérêt, mais, REPLIQUE DU PROFESSliUK ROLIK (IRAN) - Ig VI 52
609
assurément. pas à titre de contexte. Aussi ai-je bien le droit avant cela
de \,eus demander de jeter d'abord un coup d'Œil sur le contexte propre-
ment dit au sens que ce mot a toujours en jurisprudence et en doctrine.
En plaidoirie, j'ai situé un argument au sujet duquel je regrette de
ne pas avoir cntcndii de réponse de sir Lionel Heald. J'ai soulignéles
mots <acceptés par la Perse in.Ces mots, ni aucun analogue, je vous i'ai
. sigiialé,ne figurent dans aucune autre déclaration.
Le Gouvernement d'Iran a manifestement cru devoir limiter la com-
pétence de la Cour à des traités « acceptés par la Perse el postérieurs ».
S'il n'a même pas mis «acceptés par la Perse postérieurement », c'est
sans doute au'il a voulu moiitrer tres clairement la double conditi~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
envisageait 'pour que l'interprétation de traités soit soumise à la cour ;
il fallait avant tout des traités acceptés, c'est-à-dire des traités librement
acceptés. II ne fallait pas que le cÔntr6le judiciaire puisse s'exercer sur
ce qu'à tort ou à raison l'Iran considérait comme des traités imposés.
Ainsi, un mhe souci inspire au gouvernement les deux restrictions
apportées à l'attribution de compétence pour les différendsrelatifs aux
traités. Ce devront être des traités postérieurs, et aussi des traités accep-
téspar la Perse, en sorteque si, d'aventure, un gouvernement se trouvait
à nouveau soumis à la suiétion de I'étraneer. ultérieurement ~~-~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~
démocrates iraniens seraient ;II mesure de plaiier'que l'observation des
traités souscrits var lui échavve à..onte sanction desiuridictions iiiter-
nationales.
Rlorisieur le Prbsident, j'eii arrive maintenant à cette comparaison
à laquelle a procédé sirLionel Heald. Sa démoiistrntion fut, à première
vue, impressionnante,mais elle perd toute efficacitélorsqu'on découvre
la manière dont il a étéprocédé.Pour interpréter le texte iranien,
on l'a décomposé ou plus -exactement disloqué; le texte belge ayant
étésupposé pris comme modèle, on a, comme dans un puzzlc, super-
posé les mots qui sont employés dans les deux textes, mettant A
part les mots qui figuraient seulement dans le teste iranien. On a c~u
vouvoir constater ainsi au'il v avait une ~artie comniune aux deus textes.
ilsa\,oir i<sur 1011; 1e.iil;ilircnds 'lui 5 ':l:\.,!rnieiit npr;i1.1rntificntioii dc
la pré;q.iired;cl:ir:itit,ii;,Isiijct dc siiiintir,iis oii de ktits postirieiirs;i In
riitiiiçltion de cette <Icclsistiun .i.t:indis iiii'cin nri!teridait relcvcr ilaiis
la décI.ir:irit>nir:iiiiciiiiciiii,~xirtic.iioti\cllc. i savoir .ei mots citiyaiii
ilircct.:nieiit oit iiiclircctcnic.iit tr.'iI';il,l>lic:itit,iidr-srr.,ittitcoii$cii-
tiunc ;icct,ptl:j par 1.1I'vrs.: .> :\~)i.'sqii~'i,sir Li~ncl Hvalil, ~)rtn:~iit UII
air ia!v;.rc, nolis a dciiinii<lés'il it:iit ;iiliiiiasible cluc Ir: Guii\.criiciiieiit
d'lraii, eiiipruiitniit iin tcxrc i d';iiitr<,sdi:cl:ir;ilioiii. pr6teiideluidonner
une vortéë différente et rattacher les mots anciens eoostérieurs à la
..
par la Perse u. A 1
Sir Liouel Heald, Messieurs, n'a oublié qu'une chose : c'est qu'il n'y
a pas addition, mais interpolation, insertion de ce qu'il appelle les mots
nouveaux. Il a l'air de considérer que cela est sans importance, tout à
fait indifférent ; mais, Messieurs, cette interpolation signifie que le texte
belge a étéamputédes mots cipostérieurs a la ratification de cette dbclp-
ration IIS'il veut faire une comparaison cntre les textes, il doit arrêt~r
la citation qu'il fait du texte belge repris dans la déclaration iranienne
aux mots «situations ou faits IIet il doit considérer comme nouveaux
«ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou610 REIJLIQU E U PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - 19 YI 52
conventions acceptés par la Perse et postérieurs à la ratification des
traités».
Car enfin, Messieurs. si vraiment le Gouvernement iranien avait sim-
plr~nieiireiireiidii coriiiiic o~>rctt:ii;~ujourd't~iii:ijoiiter siinplt:mcnr
1.1d;,cl;~r;itibrlge une Iiniit:irioii icl.iti\.c aux trlit11011piii .tux
traitris i)ust;'r~<:rsla r;.tifii.itiuii. ser;tir-il un insrtint im:iriu'ile
ne se fût pas borné à recopier la déclaration belgeen la fais& stcivredes
mots « ayant directementou indirectementtrait à l'application des traitésou
conventions acceptéspar la Perse u? Or, ilne l'a pasfait, il a, au contraire,
volontairement découoéla déclaration beleeu,reie,éles mots «nostérieurs
à la ratification>à,la'fin de l'alinéa pourles accoler aux mot; iconven-
tions acceptéespar la Perse iiCe ne peut êtrele résultat d'une inadver-
tance. Cette complication montre àtoute évidenceque le Gouvernement
iranien entendait se servir des mots postérieurs à la ratification pour
limiter les traités pouvant être pris en considération après les avoir
suppriméslà où ils figuraient. Et qu'importe n'est-ce pas que ces mêmes
mots soient ainsi employés à un usage différent ? Pour dire que des
traités sont postérieursà une ratification, la langue française ne dispose
oas de svnonvmes. et auand on vent dire aue ces traités doivent être
Ron seii~émen:acciptés'mais qu'ils doivent de pius étrepostérieurs, l'on
se sert tout naturellement de la rédactionadoptée Darl'Iran.
Ainsi, Messieurs, la comparaison pr~posée'~arh1.l'attorney-general
aboutit à une confirmation de l'interprétatioii commandée déjà par
l'examen du texte et du contexte. Je ne puis queregretter que sir Lionel
ait cru à ce sujet devoir accuser le Gouvernement iranien d'avoir eu
recours à un procédédétourné,d'avoir jouésur deux tableaux, d'avoir à
dessein introduit une équivoqueafin de se servir de l'interprétation large,
de l'interprétation restrictive suivant l'intérêtqu'il aurait. Je crois,
Messieurs, que vous considérerez comme moique c'est là une accusation
toute gratuite et qu'aucune dissimulation quelconque ne peut êtrerepro-
chéeaux rédacteurs de la déclaratioii litigieuse.
* *
J'ai employé en plaidoirie un autre argument auquel il n'a pas été
répondu :s'il est permis de se référer commecontexte à des déclarations
d'acceptation émanant d'Etats tiers. assurément il est permis aussi de
se référer à d'autres clauses compromissoires qui, au' lieu des mots
<ipostérieurs à la ratification», contiennent les mots iiconclus ou à
conclure ».
Nous en avonsdonné l'explication en plaidoirie et montrécomment la
restriction de la déclaration générale s'imposaitdans l'état d'incertitude
o,ùdemeurait l'Iran quant à sa situatiori juridique rll'égardde nombreux
Etats, au lendemain de l'approbation partielle de traitésde capitulation,
tandis qu'elle pouvait êtreabandonnée sans inconvénient à l'égardde
pays signataires de nouveaux traités d'établissement.
Ains~iious constatons que ce nouvel élémentdu contexte ou de com-
paraison apporte une nouvelle confirmation de l'exactitude de notre
interprétation du texte.
*
Quant à la recherche de l'intention du Gouvernement de I'iran. il
n'est jamais entré dans notre penséeque la déclaration d'acceptation RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ~01.1~ (IRAN) - 19 VI 52 6i1
de compéteiice devait êtreinterprétfç conformément aux explications I
données unilatéralement par le gouvernement, auteur de la déclaratioii,
au moment où la question d'interprétation se pose.
Mais nous maintenons que-si l'on se trouvait en présence d'un texte
équivoque, c'est essentiellement à la recherche de cette intention qu'il
faudrait procéder. I
On nous objecte que cette intention fut secrète. inconnue des Étits
auteurs d'autres déclarations.
II n'en est rien, car dans la mesure où la déclaration iraiiienne aurait
contenu une équivoque comme le soutient le,Gouvernement britanniq<e,
il était du droit sinon du devoir des autres Etats intéressésde connaître
l'étendue des obligations de sa déclaratioii, à dissiper cette équivoque.
Si l'un d'eux s'était posé la question, la Cour croit-elle sérieusenient
qu'il seserait fiépour la résoudreà je ne sais quelle exégése11ypothétiq"e
baséesur de prétendus contextes ? !
Personnellement, il ne me parait pas douteux qu'il eût interpelé le
Gouvernement iranien, à moins que plus simplement encore - fût-celà
titre préalable- il eîit demandéà son représentaut à Téhérande vérifi:r
si d'aventure l'équivoque n'était pas résolue dans le texte du journal
officiel persan.
Or, c'est ce texte que nous produisons à la Cour.
Pour apprécier sa force probante, il suffit de se demander quel usage
la Grande-Bretagne en aurait fait si ce texte avait confirmé sa thès~.
Ce que je sais, c'est qu'en ce qui me concerne, je me serais refuséà plaider
contre ce texte. 1
Ilans le cas présent, j'ai personnellement &téd'autant plus heureux de
sa découverte que dans sa procédure écritele Gouvernement britannique
avait accueilli avec scepticisme les affirmations iraniennes quant à
l'iiitention qui avait inspiré sa déclaratioii.
La semaine derniére encore, j'ai entendu avec surprise et regret
sir Lionel Heald faire allusion au double jeu permis par la dbclaration
iranienne mettant le Gouvernement de Téhéranen mesure de défendre, a
la faveur de I'équivorlueprétendument existante dans Ic texte fraiiçais,
soit l'interprétation extensive proposéepar IeGouvernemeiit britanniquè,
s'ily avait trouvé intérêt,soit à exhiber comme aujourd'hui le texte
officiel iranien le jour où il lui convenait de défendre l'interprétation
restrictive.
Les suppositions du Gouvernement britannique sont aussi gratuites
que malveillantes. La loi iranienne est un document public ; le Gouver-
nement iranien n'a jamais défendu une autre interprétation de sa décla-
ration que celle qu'il défendaujourd'hui.
!
JIonsieur le Président, si la Cour se rallie à ma thèseen ce qui concerne
I'interprétation des mots rpostérieurs à la ratification de la déclaratio»,
il en rEsultera nécessairement oue la Cour écartera comme échao~ant à.
sa compétence l'échange de nôtes entre les gouvernements du'Îormii
1928 et les sept premières conventions conclues par l'Iran avec les Etatk
tiers dont se prévaut le Gouvernement britannique à la faveur de là
clause de la nation la olus favorisée. Par contre. cette interorétation iie
suffira pasà faire écarter le prétendu traité angio-iranien relatif
à la sociétéanglo-iranieniie, non plus que les trois derniéres conventions612 REPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - I9 VI 52
d'établissement. dont celle avec le Daiiemark, qui se situe après 1933.
Nous avons demandé à la Cour d'écarter égalementce prétendu traité
et ces conventions pour d'autres raisons que je vais maintenant lui
rappeler.
Et tout d'abord, le prétendu traité de 1933.
Je n'ai pas l'intention, Messieurs,de reprendre par le détailla démons-
tration que j'ai voulu vous faire en plaidoirie du sens qu'il fallait donner
au mot «traité iini <-lela nécessitéde lui attribuer le mêmeseiis à
l'article 36 du Statut et aux articles loz de la Charte ou l'article 18 du
Covenant.
Je me bornerai aux observations complémentaires suivantes :
Pour écarter ma thèse relative à l'identitédu sens du mot n traitéD
dans les diverses dispositions prérappelées,sir Lionel Heald a soutenu
que le Statut et la Charte ou a fortiorzle Pacte étaient des docunieiits
distincts.
C'estoublier que le Statut est partie intégrante de la Charte, comme je
vous l'ai déjà indiqué,comme cela est stipulé expressément à I'articlgz,
et c'est aussi oublier que l'énumérationdes différendsjusticiables com-
prenant le mot « traitén figurait sous le régimede la Sociétédes Nations
à la fois à l'article 36 du Statut et à I'article 13, aliné2, du Pacte de
la Société des Natioiis,que le Pacte a précédé le Statut et qu'assurément
le mot Itraité» est employédans le même sensaux zrrticles 13 et 18 du
Pacte de la Société des Nations aui étaitun trèsbref document beaucour,
mieux établi que la Charte, to;t le monde en convient aujourd'hui, êt
dans lequel les mémesmots n'ont certainement pas étéemployésavec
des sensdifférents. . .
Et comme l'énumérationde I'article 36, paragraphe z, du Statut a
étéreprise de l'article 13 du Pacte, je puis affirmer, deux quantités
égales à une troisième étant égalesentre elles, que le terme iitraités1)
est aussi employé dans le même sens à l'article 18 du Pacte et à
l'article 36 du Statut inspirateur des déclarations. Ceci m'autorise à
maintenir intégralement mon argumentatioii baséesur l'enregistrement
des traités.
Ma deuxième observation - je crois plus intéressante encore - est
relative à cette notion de convention tacite qui a beaucoup retenu
sir Lionel Heald. Qu'est-ce qu'un accord tacite ? C'est, Messieurs, en
réalité,je pense, un consentement tacite ou plus exactement une recon-
naissance tacite donnéepar u- partie à la prétention juridique formulée
expressément par un autre Etat. Une telle reconnaissance ne donne
pas lieu à une obligation nouvelle ;elle constitue en réalitéun acte
unilatéral, et il est parfaitement exact que, pour avoir ses effets juri-
diques, elle ne doit en aucune façon étreenregistréeautrefois àla Société
des Nations, actuellement aux Nations Unies. Messieurs, à ce sujet, je
signale à la Cour une observation que la comparaison de l'article 18
du Pacte et de l'article lez de la Charte m'a suggérée.Alors que l'arti-
cle 18 du Pacte de la Sociétédes Nations prévoyait l'enregistrement
de tout traité ou engagenzent,on constate que l'article 102 de la Charte
prévoit l'enregistrement de tout traité ou accord international. Comme
il n'estpaç douteux qu'en rédigeant I'article ~oz oii a eu sous les yeux
le texte ancien, il est certain que l'on a voulu éviter l'équivoquerésul-
tant de l'emploi iiengageinent D qui, précisément, pouvait paraitre
s'appliquer à cette maiiifestation de volonté unilatérale tant qu'il n'y
avait pas accord D. Alais, nlessieurs, pas plus qu'un consentement tacite ne peut donner
lieu à un enregistrement, du reste matériellement irréalisable, il ne
peut être une source de compétence, parce que ne doniiaiit pas lieu
à des obligations nouvelles, ce n'est pas un traité. Cette manière :de
voir ne me narait en rien infirméeDar les arrêts aue sir Lioriel a
prétendu vous' citer comme modèleset'dont il vous a demandé de faire
application, notamment l'arrêt des Zones. Car, Messieurs, la Chambre
rocale des comntes de Sardaiene en 1016 a sans doute définitivement
marqué l'accord du Gouverniment dé Sardaigne sur l'interprétation
donnée par les autorités suisses au traité de Turin. et la Cour pemia-
nente a Constatéqu'il y avait là une acceptation de cette intcrpdtation
et que cette interprétation liait les ayants droit du Gouvernement Ide
de ce fait, qu'il y avait là un traité distinct de celui de Turin, et il est
clair que, s'il n'y avait pas eu un traité de Turin dont l'interprétation
avait donné lieu aux difficultés relatives à l'affaire des Zones, elle
n'aurait pu découvrir, dans l'hypothèseoù sa compétenceeût été limitée
aux traités, une base de compétencedans le décret municipal du G4u-
vernement de Sardaigne.
De même,dans I'affairedu Groënland oriental que l'on cite également,
la Cour permanente a sans doute reconnu que l'État norvégien était
liépar la recoiinaissance donnCe par le ministre des Affaires étrangères,
hl. Ililen, dans l'exercice de ses compétences en ce qui concerne I'occu-
pation du Groënland oriental par le Danemark. Mais la Cour n'a Gas
déclaréqu'elle voyait dans cet accord verbal un « traitéinEt supposez,
Messieurs, qu'il y ait eu, entre le Danemark et la Xorvège, en ce qui
concerne votre compétence,des liens analogues à ceux qui existent entre
le Gouvernement d'Iran et le Gouvernement britannique, imaginez-
vous que le Danemark aurait pu traduire la Norvège devant la Cour
sur base du traité qu'elle aurait prétendu découvrir dans le consente-
ment marqué verbalement dans son cabinet par le ministre des Affziiies
étrangèresde Norvège. Je crois, Messieurs, que le Gouvernement dau8is
n'aurait pas eu cette audace. C'est pourtant celle qui caractérise
aujourd'hui la thèse britannique.
Et ce que j'ai dit, hlessieurs, de la portée du mot traitu ou iconveh-
tion i,s'applique également aux effetsde procédure devant le Consèil
de la Société desNations ou devant le Conseil de Sécurité. Encoreu$e
fois: la question n'est pas de savoir si et dans quelle mesure des décisions
de ces organes ou les accords manifestés par les parties ou les votes
qu'elles émettent au cours de la réunionont ou non pour elles des effets
obligatoires. Je suis en principe tout disposé à reconnaitre ces effets.
hfais pour que la Cour puisse se prononcer sur ces effets, il faut qu'eue
se trouve dans les limites d'une compétencequi lui a étéreconnue par
les parties. Or, elle peut puiser dans une délibération semblableuAe
source de compétence si cette compétenceest étendue à tout point de
droit international, non si elle est limitée à un traité.
M. GUERREROV , ice-Président faisant fonction de Présideiit : Est-Ce
que vous ne préférezpas continuer votre exposé à 4 heures ? l
I
M. ROLIN : Je suis à votre disposition, Monsieur le Président, je ddis
dire que si je terminais ce point-ci, j'en aurais encore pour un quart
d'heure ou vingt minutes. AI.GUERRERO V.ice-Président faisant fonction de Président :Avec la
traduction ?
RI.ROLINV . ingt minutes maximum. avec traduction.
AIessieurs, l'application des principes que j'ai défendus quant à la
portée du mot rtraitéu aux événementsde 1933 est fort simple, et je
n'y reviens pas. Quand on demande aux Britanniques quelle est la
substance du traité de 1933,ils ne produisent rien d'autre que l'acte de
concession. Maisils y ajoutent une étiquette. Cettc étiquette est entière-
ment de l'écriturede sir Lioiiel Heald ;il m'excusera si je lui dis qu'elle
ne fait pas autorité. Je sais bien qu'il prétend la justifier par iine sorte
d'appréciation ou de déduction de ce qui s'est passédevant le Conseil
de la Socikt6des Nations.
~ -~-~- - ~ ~ ~~ ~~
Mais rieii ne justifie cette appréciation. Messieurs, c'est là une simple
question de fait ~our la solution de la<iuelleil n'est ilas nécessaired'ètre
jhriste. Je m'adiesse à vous comme si je plaidais deiant un jury ; est-ce
qu'il y a eii en l'espèceentre deux Etats, Iran et Royaume-Uni, en 1933.
des engagements contractuels que l'on peut honnêtement considérer
comme incorporésdans cet acte de concession accordé à la Compagnie ?
Eh bien, Messieurs, non seulement il n'y a pas un mot dans l'acte qui
fasse apparaître une trace de pareille incorporation, mais ni dans les
déclarations iraniennes ou britanniques au Conseil de la Sociétédes
Nations, ni dans le rapport de M.Bene;, aucune phrase ne fut prononcée
qui vienne h l'appui de pareille thèse.
J'ai sous les yeux le mémorandum du Gouvernement de Sa Majesté
britannique, datéde Gen6vedu 16décembre1932,qui a introduit l'affaire
au Conseil et se trouve publiéau Jot~r+zuo Lficiel; le Gouvernement de
Sa Majestéy rappelle que le 2 décembre ilavait déclaré qu'ilconservait
l'espoir que le Gouvernement persan s'efforcerait d'arriver à un r&gle-
ment amiable par des négociations directes avec la Société. Quele 3.
le Gouveriiement persan avait répoiidu que malgré l'annulation de .la
concession d'Arcy il ne refusait pas d'engager des pourparlers avec la
Société en vuede la nouvelle concession. Lorsque l'affaire fut traitée
au Conseil, M. Eden déclara (p.253du Jotrrnaloficiel de 1933) :
<iDans cette affaire, les véritables intérêtsdu Gouvernement
uersan et ceux de la grande entre~rise dont le Gouvernement de
Sa Majesté a défendu-la cause soAt identiques. C'est pourquoi je
suis persuadé que les deux Parties aboutiront à un accord qui sera
avantageux pour l'une et l'autre. »
M. Eden va donc à ce moment jusqu'à indiquer clairement que les
deux Parties véritables sont la Compagnie et le Gouvernemeiit d'Iran.
D'autre part, j'ai déjAfait allusion dails ma plaidoirie au paragraphe z
de la recommandation adoptéepar le Conseil. Le Conseil avait notéque
«,les deux Parties sont d'accord - et cette fois il s'agissait des deux
Etats - pour que la CoinPagnieentre immédiatement en négociations
avec le Gouvernente+~ ptersa~i,toz~tesréseniesfaites des points devzlejuri-
diquesrespïcti/s n.
Nous trouvons dans cc uararra~he la définitionde I'obiet de l'accord
entre les deux gouvernemênts.t'&t la seule fois qu'il seraquestion d'un
accord entre les deux Rouvernements, et cet accord, c'est que la Com-
pagnie entre en iiégociCtionsavec le Gouvernement persan. ilfais en ce qui concerne les réserves juridiques, ces réservesqui cdm-
prenaient de la part de RI.Davar notamment la réservede l'article 15,
paragraphe 8, il ya un troisièmeparagraphe danscette recommandation,
qui développelemot. Je vous faisais allusion tant6t à propos des réserles
tacites qiii soi-disant seraient incluses dans la loi du 3 août 1951,com-
ment un gouvernement formule «des réscrves ilorsqu'il craint une dBdiic-
tion excessive de ses déclarations ou de ses actes. Le Conseil,sans aucun
doute à la demande du Gouvernement d'Iran, note :
KLes deux Parties sont d'accord oue le oint de vue iuridiciue
Si ies négociationspour la nouvelle concession restent sans résultat,
la question reviendra devant le Conseil, où chaque l'artie reste lilre
de reprendre la défensede sa thèse. i,
Et l'on veut, Messieurs, vous faire admettre que, les négociationspour
la nouvelle concession ayant donné des résultats, le .Gouvernement cic
l'Iran a tacitement abandonné ses réserves juridiques et consenti, à
attribuer à cette nouvelle concession un caractère interétatique et iiiter-
national ! 1
On essaie de tirer argument en ce sens du fait que M. BeneS a joiiit
l'acte de concession à son rapport final. Sans doute en fut-il ainsi,mais
vous verrez au Jonrnal oficiel,Messieurs - je ne veux pas prolonger
cet exposé -, vous verrez qu'au cours de ces négociations,il[. BeneSse
défendit d'intervenir dans la négociationentre la Compagnie et le Goii-
vernement d'Iran. A la suite d'une demande que lui adressait le Gouvèr-
nement d'Iran, il répondit qu'il désirait uniquement êtretenu infordé,
apr& quoi le différendentre la Compagnie et l'Iran étant terminé
l'octroi de la nouvelle concession, il a, pour l'information du Conseil,
annexi: la nouvelle concession sans aucun commentaire quant au carac-
tere exceptionnel qui devrait soi-disant lui être attribué, après quoi
l'affaire fut bifféedu commun accord des parties, la Grande-Bretagne
s'étant donc désistéede sa plainte.
C'est, je pense, Messieurs, dans ces conditions, vraiment solliciter les
textes que de prétendre qu'ily aurait danscette procédurequelque clioBe
de nature à modifier ce que prima facie nous devons reconnaître êtrela
nature de la conventioii.
Sir Lionel Heald a. il est vrai. fait allusioà cet éaard à l'affaire des
Zones, dans laquelle ia Cour a reconnu dës effets juridiques
interétatiques au décret du Gouvernement de Sardaigne. Nous nous
trouverions suivant lui devant une situation analogue, la loi approuvait
laconcession aurait une portéeinterétatique, comme le décret,elle serait
intervenue au lendemain d'un différend. C'estle moment de rappeler que
comparaison n'est pas raison. Je me permets de demander à la Coui--de
réfléchirà l'abime qui sépare l'objet du différendanglo-iranien de celui
de l'affaire des Zones. De quoi s'agissait-il dans l'affaire deszones? D'un
régime douanier, c'est-à-dire d'intérêtsexclusivement et directement
interétatiques, et lorsque l'attitude rlu Gouvernement de Sardaigne (e
traduit par un acte interne, il est toutàfait légitimeque la Cour penna-
nente reconnaisse les effets interétatiques de la recoiinaissance de la
thèse suisse oui est ainsi tacitement donnée.mais dans notre cas l'Iran
accorde une concession à une sociétéresso*tissante britannique ;après
avoir formulétoutessortes de réserves, voilà unactede droit administr?616 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - I9 7'1 52
tif interne; et l'on prétend que parce que, antérieurement, il y aurait eu
au sujet de l'annulation de la concession précédenteune affaire qui a été
portée au Conseil et qui a étébifféede l'ordre du iour dii Conseil. sans
aucune recommandat~on quelconque, au lendemain de l'acte dc conccs-
sion, cet acte de concession preiidrait un caractére interétatique. Est-ce
que vous vous rendez compte, Messieurs, du caractère artificiel de la
lecture à laquelle procédasir Lionel lorsqu'il remplaça dans le teste de
l'arrêt dela Cour permanente les mots «Gouvernement de Sardaigne n
par les mots rGouvernement de I'Iran net « régimedouanier npar «affaire
anglo-itanienne 1? Vraiment, c'est se moquer du monde que de vous
inviter à confondre ainsi ccrégimedouanier i,et icoricessiorip6trolière n.
Voilà, Messieurs, ce que j'avais h dire en ce qui concerne cc traité de
1933.S'il s'effondre, ilne reste plus comme soutieri de la tlièsebritannique
que les trois traités d'établissement conclus par l'Iran avec des Etats
tiers peu après 1932 et dont on réclame le bénéficepar application de
la clause de la nation la plus favorisée. J'ai exposé déjà i la Cour
dans ma première plaidoirie pourquoi ces différentstraitésne pouvaient
pasêtreretenus parce qu'ils iiepouvaient êtreiiivo<lués indépendamment
des traités anglo-iraiiiens de 1857et de 1903.Je voudrais bien ne pas me
répéter,mais je dois rencontrer l'étonnante réponsequi m'a été faite.
Suivant sir Lionel Heald, les traités de 1857 et de 1903 n'entrent pas
en ligne de compte parce que la clause de la nation la plus favorisée
dispositioii n'est géneralement par elle-mêmed'aucune obligation nie
d'aucun droit, celle-ci ne-pouvant résulter que des traités ultbrieurs qui
seront conclus avec des Etats tiers.
Tout d'abord, cela n'est pas exact. La clause de la nation la plus
favorisée faisait bénéficier lesressortissants britanniques non seulement
de ce que, ultérieurement. l'Iran allait accorder aux ressortissaiits
d'États 'tiers,mais du traitement assurédéjàen 18j7 et 1903 aux ressor-
tissants étrangers se trouvarit sur le territoire de l'Iran. Mais surtout il
y a daris le raisoniiement britannique une erreur juridique considérable.
Car si vraiment une clause de la nation la dus fnvoris6e etnit une clause
n'ayant pas de substance et iie donnant naissance à aucun droit ni
obligation, elle serait inexistante. Je n'ai pas besoin de vous dire, Mes-
sieurs, que ce n'estpas le cas. Au contraire,-elle comporte un engagement
dont l'objet est réel.Sans doute n'est-il pas déterminéet sera-t-il suscep-
tible de changer <-levolume suivant les traités conclus ultérieurement,
mais cela suffit à le rendre déterminable. Le rale des traités ultérieurs
ii't:st,doli,:pas dc (lonntir ii;tiss:Idt.>obligitions nr~ii\~cllcsLI';::.ir<l
dc I'Etat b2nXiciaire (le la c;iiisc, iii;dcsniu<linerI'<:teiidiicde l'obliga-
tion ancienne. Celle-ci n'en demeure pas moins la racine du droit,-la
source du droit, l'origine du droit, dont se prévaut en l'espècele Gouver-
nement britannique.
C'est dans ces conditions qu'en bonne justice et en droit correct il
ne peut êtrepermis a? Royaume-Uni d'invoquer à l'égardde l'Iran les
conventions avec des Etats tiers postérieures à 1932, sans invoquer les
traités de base qui seuls permettent à la Grande-Bretagne de se prévaloir
de ces conventions. Or, ces traités de base sont des traités antérieurs à RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLlS (IRAN) - I9 VI 52
6:7
la ratification, et dans ces conditions, si mon interprétation dela déclaba-
tion iranienne est exacte, vous lie pouvez pas les retenir.
[Séancepubliqziedu Ig jziin 1952,après-midi]
Ilonsieur le Président, Messieurs de la Cour, au cours de l'audience
de ce matin je me suis efforcé de vous démontrcr que les traités ou
prétendustraités invoquéspar le Goiivernement britannique comme b?se
de ses demandes ne pouvaient pas êtreretenus par la Cotir, soit parce
qu'elle ne pouvait pas leur reconnaître la qualité de traités, ce <iui
était le cas pour le traité de 1933s,oit parce qu'ilsdoivent êtreconsidérés
comme ne pouvant entrer en ligne de compte, étaiit antérieurs à !la
ratification de la déclaration, ou inséparables de traités antérieurs, dont
la Cour rie pouvait pas connaître.
11me reste à l'appui de mon exception d'incompétence à développer
un autre chef d'incompétence, à savoir qu'à supposer mêmeque la Cour
puisse retenir les traités invoquéspar le Royaume-Uni en construisant,
autrement que je ne l'ai fait, l'interprétation de la déclaration, encore !a
' Cour devrait-elle écarter ces traités parce qu'il n'y a manifestement p?s
de rapport entre ces traités et les demandes, parce que prima facia les
demandes n'ont pas trait aux traitésqui sont invoqués.
Il va de soi, Messieurs,que ce moyen ne se rapporte pas principalenient
au traité de 1933. ou prétendu tel, car de deux choses l'une : ou bien
vous souscrirez à l'acte de foi britannique et mercevrez au-dessus de la
coiivi:ntioii de droit priv; dc ic):j:~lue'l>ro<liiii Gou\.eriicment 1)rit;in-
iii(1ur.cc double inipalp-ible q11'11.I'interpréw1raduis:iit il y ;qaclqucs
ioiiiî i):aru cctor>l.isrn~. rr qui est lc trxi~i. iiitern:ttioiinvt ilniice
cas il ;a de soi qu'entre l'acte de concession promu au rang de traie
et la demaiide, vous reconnaîtrez l'existence d'un rapport, - ou bien,
comme j'y compte bien, vous résisterez à ces manŒuvres de spiritisme
et ferez preuve de réalismejuridique, vous refusant à voir autre chose
dans le document qu'on vous soumet que son contenu de droit privé,
et encecas vous const,atere que si,endehors decetacte, ily a euen 1933
un accord entre les Etats que vous êtesdisposés à qualifier de traité,
iln'a eu pour objet que l'ouverture de négociationsentre la Compagnie
et 1'Etat persan. Dans ce dernier cas, ce n'est pas la peine que je vous
démontre qu'il n'y a pas de rapport entre ce traité pour l'ouvertur: de
négociationset la lésionque l'on vous dénonceaujourd'hui. Mes contrl-
dicteurs ne l'ont du reste pas soutenu. I
La question est uii peu plus délicate en ce qui concerne les traités
d'établissement que l'on invoque à la faveur de la clause de la nation
la plus favoriséeet dans lesquels oii découvre une disposition, de même
que dans l'échangede lettres de 1928, qui garantit aux ressortissants
étrangers, et par voie de conséquenceaux ressortissants britanniques,
un traitement en conformité avec les règles du droit international
commun.
J'ai déjà posé, dans ma premi6re plaidoirie, la question : Quelles
règles ? A toute évidencecelles du droit international positif qui rég/-
raient la nationalisation. Or, j'ai soutenu qu'il n'existe pas de droit des
gens positif relatif à la matière de natioiialisation, que ce droit est
aujourd'hui tout au plus en formation à l'échelondoctrinal. 1
* ' J'ai fait étatà ce sujet di1rapport de M. le professeur Lapradelleà
l'Institut de droit interuatioiial. ainsi que des délibérationsde Sienne,
et sir Eric Beckett a paru m'en faire un reproche. Messieurs, il a oublié
que c'est lui-mêmequi m'a précédé dans cette voie en citant dans son
mémoire le projet de résolution soumis à l'lnstimt à Bath en 1950 ;
assurément, j'avais dès lors le droit de rappeler ce que sir Eric Beckett
avait omis de mentionner, que d'après ;IIde Lapradelle lui-niême les
propositions qu'il formulait et qui n'ont pas reçu à Sienne un accueil
très favorable, étaient faitesde lege ferenda,au point qu'à Sienne il
commença soli exposépar reconnaitre, ce que je soutiens aujourd'hui,
qu'il n'était pas possible de faire encore en matière de nationalisation
un usage quelconque de I'aboiidante doctrine et iurispmdence relatives
aux anCieines e~~ro~riations, évoquéesdans lésmémoire et réponse
britanniaues. N'est-ce vas là, ItIessieurs. une considération ouià elle
seule dok vous détourner d'admettre l'existence d'une règle'de droit
dont il vous serait bien difficilede iustifier la source.ue vous vous
trouvez en présencemanifestement d'opinioiis d'un nombre respectable
matière de Aation'alisation?ista Das de -ènlede droit des genA nositif en
Sentant la force de l'argument, sir Lionel Heald et sir Eric Beckett
ont, l'un et l'autre, tenté de l'énerver en vous disant que ce dont la
Cour doit connaître, ce n'est pas en ce moment d'un différend relatif
à la matière abstraite de la nationalisation, mais c'est un différend
qui porte sur un cas concret, siIr la violation alléguéepar le Gouver-
nement britannique des obligations contractées par le Gouvernement
iranien àl'égardd'une compagnie britannique, violation qu'ila commise
sous l'appellation de loi de nationalisation, sans que du reste cette
appellation doive en aucune façon, pour l'instant, être considérée
comme justifiée.
Messieurs, encore une fois, le raisonnement de nos adversaires a
un point de départ exact. 11est bien vrai que vous êtessaisis d'un
cas concret. Mais vous êtestoujours saisis d'un cas concret, sauf parfois
vous soumettent un différend, il porte sur un cas déterminé,c'est ents
fonction d'une règleabstraite que vous avezà l'apprécier,règleabstraite
qui est ou bien une règle conventionnelle ou bien une règle de droit
des gens non écrit, et il n'est pas possible de nier qu'en l'espèce la
prétendue règle abstraite de droit des gens dont on prétend faire
application est une règle qui arrêterait l'Etat nationalisateur aux
frontières des engagements qu'il aurait contractés dans des conventions
privées. En d'autres mots, ce qui est en jeu, c'est très exactement
le principe de la nationalisation de 1'Anglo-iranienne en face d'une
convention privée, et c'està ce sujet que le Gouvernement britannique
fait étatà la faveur de la clause de la nation la plus favoriséede la
disnosition .ui -ieure dans des traités relativement aux -èeles du droit
international commun.
Si donc, Messieurs, vous admettez, comme j'ai essayéde vous le
qu'il apparaît qu'il n'existe pas de règlesde droit international relatives
à la nationalisation, vous devez par voie de conséquence reconnaître
que prima facie déjà on doit &carter l'existence de rapport entre la
demande et les conventions qu'on invoque pour transformer en règles conventionnelles ces éventuelles regles non écrites et de ce chef égale-
ment vous déclarer incompétents.
I
i\le voici arrivéà la derniére ~artie de ma ~laidoirie. celle oui est
relative il'articl2, paragraphe j, et aux réser;es iraniennes et brifah-
niques relativesà la comr~étenceexclusive. 1
h'étant moi-mêmeexpliqué assez longuement à ce sujet, je vais
me borner à l'essentiel, et tout d'abord je désire remerciersincèrenient
mon ami, sir Eric Reckett, de la bonne volonté qu'il a mise à com-
prendre ce qu'il a appelé la «théorie du professeiir Rolin » et de son
effort pour l'exposer objectivement et avec clarté à la Cour avant
d'essayer de réfuter les conséquencesque je prbtendais en tirer. A vrai
dire, Rfessieurs,ila toutefois un peu exagéréen m'attribuant le mérite
d'une découverte originale, alors que je me suis bornéde dégagertant
des écrits de mes prédécesseursque de la jurisprudence les éléments
d'une cla~sification qui me paraît imposée par l'examen de la juris-
prudence et de la pratique, tant de la Société desNations que des
Nations Unies, et qui me paraît utile à la compréhensiondu probléme
qui se pose devant vous. 1
Tout d'abord, contrairemeiit à ce que sic Eric Beckett a supposé,
cette classification de la compétence des Etats en trois zones n'est
pas, suivant moi, issue de la Charte :elle est au contraire antérieure
à la Charte. Elle est contemporaine de la Sociétédes Nations. Mais,
bien entendu, le contenu des zones ou leurs limites, les lignes de
démarcation entre elles ont été, àmon avis, considérablement modifiés
parQu'il y ait eu trois zones de compétence sous l'empire du Covenant,
cela me paraît une certitude, je puis dire une évidence, car si toutes
les auestions non réelementées.ni Dar le droit des cens non écrit. ni
par IIIICcon\~eiiti<iiiq11eIciiii111~i:.t Ctrc r . comme
rcle\.~nt de cc clicde I;icum~iL:tciic~~XCI~IS(L lesI> tiitSOUS I'enil~irc
di1 Piict~.dc laSociété (les Satioiisic dcrn;iridA I:1Cour cc oiii seiiiit
resté pour la compétence du ~on;e'il de la Sociétédes ~atiÔns dans
I'hypothése d'Etats ayant accepté l'un.et l'autre la compétence obli-
gatoire de la Cour. Rien. Puisque làoù il y aurait eu un point de droit
international ou une convention, la Cour aurait étécompétente, et
puisque pour tout le reste le Conseil n'aurait pas été compétent,ce
reste aurait étéconsidéré commede compétence exclusive. Et d'autre
part, si je considèrel'acte générald'arbitrage, qui a établiune différence
trèsnette entre les différendsjusticiables et les différendsnon justiciables
mais arbitrables, et suppose l'existence de cette catégorie même &
l'égardd'fitats acceptant la compétence exclusive qui est expressément
prévue dans l'acte général,je ne peux pas donner un contenu queli
conque à cette partie III de l'acte général,si je n'admets pas qu'il
, a ~~~~-~airement. entre le domaine réservéet le domaine liéde la
compétence - lié ou réglementé-, un domaine intermédiaire, une
zone intermédiaire. qui est cette zone attribuée éventuellement au
Conseil ou à l'arbitrage. 1
Messieurs, bien entendu, sous l'empire du Pacte de la Sociétécles
Nations, la question ne se posait pas directement pour la Cour, à
moins que l'on ait fait une réserve à cet égard dans une déclaration620 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - Ig VI 52
attributive de compétence. En effet, d'après sa jurisprudence, la Cour
considérait qu'elle était sans exception compétente po,ur les questions
d'interprétation et d'application de traités lorsque les Etats lui avaient
donné ce p ou voir.tandis au'en l'absence d'invocation de traité ou
de point dédroit international uii Etat demaiideur ne pouvait espérer
voir accueillir sa demande, qu'elle relére de la compétenceexclusive
ou de la zone intermédiaire. Par contre, la question de la compétence
exclusive se posait tout naturellement devant le Conseil de la Société
des Natioiis, comme elle aurait pu se poser devaiit les tribunaux arbi-
traux. On peut dire que, suivant la pratique de la Société des Natioiis,
et c'est la règle qui a étéle mieux mise en lumière, il fut admis en
principe, suivant les indications de la Cour de Justice, que tout engage-
ment international conventionnel faisait sortir une question du domaine
réservé.Par contre, il n'a pas étédéclaréque seules échappaient au
domaine réservéles questions ayant fait l'objet d'un engagement
international. Au contraire, il me paraît certain, pour les raisons que
je vous ai indiquées, que dans la pratique de la Sociétédes Xations,
i'existence d'une zone intermédiaire d'intérêt international,encore que
non reglementée, est certaine.
des zones par l'introduction dans la législationinternationale de l'arti-
cle z,paragraphe 7, de la Charte. En effet, d'aprèsson texte. l'article 2,
réservé nedevaient pas relever exclusivement de la compétence natio-
nale d'uii Etat. mais seulement essentiellement. ce aui me ~araît imuli-
qucr que diirisccrt:iiiis 6;iiiiiquejtiuii f.iii;mt l'utijbt <I'iinccuiivr.titioii
~>artic~ilièrcoiiririiiera i app;~rteilir au duiii;iiiie réservL:1). iie pir
sa riaturr elle rel~\\.e<le la corn~éteiiccc.isr.ntii:llenicnt iinti~>ii;tlcdes
États. J'y reviendrai daris un instant.
Je me suis longuemeiit expliquésur la différenceentre le inot ressen-
tiellement iet le mot iexclusivement »,je renvoie sur cc point à ma
plaidoirie, mais je veux dire un mot de la suppression de la référence
au droit international. Sir Eric a cru que je n'y attachais aucune
importance. Au contraire, Messieurs, je la crois tout à fait essentielle,
car, d'après la conception que j'ai de la portée de l'article z, para-
graphe 7, c'est d'après I'évolutionnon seulement du droit international
mais des relations internationales que 1'011va pouvoir déterminer si
une questioii est ou non demeurée dans le domaine réservédes Etats.
Sir Eric m'a objecté - et c'est sa principale objection - que ma
distinction entre le domaine réservéet le domaine intermédiaire, et
mêmeentre le domaine réservéet Ic domaine lié,était trop subjective.
Selon lui, après avoir déclaréque je reconnaissais à la Cour le pouvoir
de contrôle des appréciations des gtats de ce qui est de leur compé-
tence essentiellement nationale, j'avais repris, en fait, cette concession,
lorsque j'avais déclaréqu'était du domaine réservéce qui était princi-
palement politique. Avis tout à fait subjectif, non seulement du gouver-
nement qui invoque l'exception, mais encore des juges qui composent
la Cour et peuvent avoir sur ce qui est principalement politique autant
d'avis qu'il y a de membres dans la Cour.
htessieurs, je crois que le reproche n'est pas fondé, parce que j'ai
indiaué - en tout cas ie le réoèteDour autant aue de besoin - aue
pou; savoir ce qui est éssentiêllem&tpolitique, 'la Cour ne doit pas
se référeraux sentiments subjectifsde ses membres. Elle doit prendre RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIS-(IRAS) - 19 VI 52 621
en considération,de facon tout à fait obiective. l'évolutiondes relations
interri;itioi~airet 5 demander si, sur 1; quéstioiiqtii Itiest soumisr, il
est iiomial qut: 1,:s ).,tilts ~oiitr~~tciit dt*~~>ngitgc>m~>iiernntionaiix
ou iii.gi>cient. ans I'affirninli\.e. cllc coiisi<ltrtir;~iliie la <liiestion,
niinic s'il11').a pu dc conventioii 1):irtirulii'rc.<-sriiiie que<tiori (lui a
écfiapl)r:ati <Ii>m;riir;.>crv<, si;LU contr.iire. cllcconstat^.qu'cn réglc
généralecette question demeure rigoureusement dans le cadre dejla
compétenceinterne et ne fait pas l'objet, sinon très exceptionnellenient,
de conventions particulières, elle considérera que mêmedans I8hypo-
thèse de conventions particulières intervenues entre les États parties
au litige, il n'y a pas lieu de supposer, à défaut d'indicat'ion en sens
contraire, qu'ils ont poussé la limitation de leur souveraineté jusqu'à
confier en pareille matière le contrôle de leurs engagements à un organe
extérieur quelconque.
Il va de soi, Messieurs, que, d'autre part, contrairement à ce qu'a
imaginé sir Eric Beckett, je suis d'avis qu'une question faisant l'objet
de règlesde droit international généralou de dispositions d'une conven-
tion internationale générale,sort de plein droit du domaine réservé,
puisqu'il y aurait une véritable contradiction dans les termes ?iadmettre
iine solution inverse, étant donné la définition que je vous ai donnée
du domaine réservé.
*
*
Mais la question préalable qu'on se pose - et elle est capitale L
est de savoir si l'articlz,paragraphe 7, de la Charte lie votre Cour. C'est
ma conviction, et je me suis efforcéde la justifier dans mes explications
antérieures. Je n'y ajouterai que deux observations : la première, c'est
qu'il est vraiment sans importance de rechercher, comme l'a fait sir
Eric Beckett, s'il n'y a paç dans la Charte certaines dispositions qui
établissent uiie distinction entre la Cour et les Nations Unies. II a paru
fairegrand cas à cet égard de l'article 93 de la Charte. d'après lequel
les Membres des Nations Unies sont de plein droit parties au Statut
de la Cour internationale de Justice. Son raisonnement a été que, si Ja
Charte a pris soin d'indiquer cela, c'est que c'étaitindispensable et que
cela n'allait pas de plein droit. Cela montre donc bien qu'en réalité,
bien que le Statut soit partie intégrante de la Charte, ce n'est pas une
intégration complète, c'est une intégration tout a fait relative. 1
Messieurs, comme le dit Kelseii à la page 465 de son traité, cet arti-
cle 93 de la Charte est superflu - et Dieu sait s'il y a dans la Charte
des dispositions superflues et qui se répètent -, « tous les Membres
des Nations Unies seraient parties au Statut aussi sans cette dispo-
sition i,et cela me parait l'évidence.
hfa deuxième observation est la suivante : sir Eric Beckett a pah
estimer qu'il y aurait une sorte d'incompatibilité entre le caractere
de cette disposition de l'article 2,paragraphe 7, et les besoins fonction-
nels de la Cour internationale de Justice. Il \,eus a dit : cil'article2,
paragraphe 7, a une portée constitutionnelle u; elle est impérative rt
elle aurait pour conséquence, si vous l'étendiez à la Cour, que, qul
que soit le désirdes parties, indépendamment de leur opinioii, la Coyr
pourrait les surprendre par une décision déclarant d'initiative qle
le différend porté devant elle relève de la compétence essentiellement
nationale d'une des parties. Or, Messieurs, ]'ai étéle premier à recon-naître que ce serait une situation inadmissible et qu'il y a impossibilité
pour la Cour à modifier sa jurispmdence suivant laquelle elle est com-
~étenteDourtous lesdifférendsque les parties lui soumettent de commun
accord. 'ce serait vraiment la-pire, des régressions internationales si
la Cour n'était ulus accessible aux Etats, mémelorsou'ils sont d'accord
pour lui soumeitre uii différend.
Mais, Messieurs, le raisoiinement de sir Eric Beckett est inexact à
cause de son point de départ. Je ne crois pas, quant à moi, que I'on
puisse dire que I'article a, paragraphe 7, est une disposition consti-
tutionnelle; certainement elle est impérative, mais elle suppose, à
mon avis, qu'un Etat ait invoqué l'article z, paragraphe 7, devant
un organe des Nations Unies, qu'il ait soutenu que la question soulevée
relevait de sa compétence essentiellement nationale. En d'autres mots,
cette invocation me paraît indispensable pour qu'un organe quelcoiique
des Nations Unies fasse application de I'article z, paragraphe 7. Et,
bien entendu, je reconnais qu'eue n'est pas suffisante, et je souhaite
vivement que les organes des Nations Unies considerent toujours
qu'ils ont compétence pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé
de cette invocation. La preuve que l'exception ne peut êtredécrétée
d'office me paraît résulter du fait que cette disposition de l'article z,
paragraphe 7, quelque étendue qu'elle soit, s'inspire tout de même
de I'article 15, paragraphe 8, du Pacte de la Société des Nations, dans
lequel, vous vous en souvenez, il était dit :a si un Membre prétend
et que le Conseil reconnaît qu'un différendsouléveune question relevant.
de la compétence exclusivede cet Etat »,il était donc, d'après le Pacte
de la Sociétédes Nations, iiécessaireque le moyen ait étésoulevépar
un Etat intéressé,et le bon sens me paraît indiquer qu'il doit continuer
à en êtrede mêmedans le cadre des Nations Unies.
S'il en est ainsi, Messieurs, votre Statut se prête à merveille à
l'application de cet article 2, paragraphe 7, bien qu'il ait sans doute
étéélaboréavant elle. Car cette faculté d'invoquer de se prévaloir
de l'article2, paragraphe 7, devant la Cour, il est possible d'y renoncer,
de ne pas l'exercer. Si la Cour est saisie par voie de compromis, c'est
la démonstration, c'est la preuve de la renonciation par les Etats
signataires à la faculté de se prévaloir de I'article z, paragraphe 7,
A l'égarddu différend qu'ils voussoumettent, et la question ne se posera
~lus devant vous : de mênie.Messieurs. s'il s'aeit d'une clause iuri-
diciioiiii~lle figiir:~iitd.iiis iiiic cniiveiitioii qiii, eii vue dc certniiis t~bjcts
dGtiiiis,SRIISr&f&rcnce:iucuiic :I In (:hartc,VUUS i!tlrilliiCO~I~,~~<:IICC.
Parcille convcntiuii coinmrte reil~iiii,iti~~i~<les Etats i SC ~>ri\.aloir
de l'article 2, paragaph; 7.
Mais, si vous vous trouvez devant une déclaration d'acceptation
de votre compétence. alors ce n'est plus I'article 36, paragraphe 1, qui
joue de votre Statut. C'est I'article 36, paragraphe 2,et qu'est-ce que
c'est ? C'est ce que I'on a toujoursappelé l'<O r ptional Clause a,c'est-
à-dire c'est une option offerte aux Etats par une disposition générale
et susceptible de faire l'objet d'adhésionsséparées.Du moment qu'un
État use ainsi du procédéparticulier prévu au Statut, partie intégrante
de la Charte, je ne vois pas, Messieurs, comment vous pourriez présumer
qu'en souscrivant pareil engagement un Etat rirenoncé à se prévaloir
de la disposition tout à fait généraleaccordbe aux Membres par la
Charte des Nations Unies à l'égard de n'importe quel organe des Nations Unies et dont l'importance à l'égard de la Cour re"_t $ne
importance toute spéciale vu la force obligatoire de ses diicisionç.
i
En ce qui concerne les réserves relatives à la compétence excliisive,
je crois avoir dit en plaidoirie déjà qu'à mon sens une certaine ortée
aurait dii être attachée, mêmesons l'empire du Pacte de la cpoc..té
tation, car il me paraît difficile d'admettre et contraire h uiie saine
interprétation de considérerque de telles réservesn'ont aucune portée
et que la compétence de la Cour est identique à l'égarddes Etats qui
ont souscrità une déclaration de compétence obligatoire en formulant
la réserveetà l'égardde ceux qui ont souscrit la compétenceobligatoire
sans formuler de réserves. Messieurs, a fortiori, en est-il ainsi alors
que du fait de la Charte le domaine réservéa subi l'extension que
nous avons décrite.
On nous objecte il est vrai que la réserveiranienne, comme la rései;ve
britannique, n'ont pas étémodifiées, qu'elles visent donc seulement
dans leurs termes la compétence exclusive, alors que j'ai reconnu que
les termes «compétence exclusive D du Pacte avaient une portée moins
large que les termes de la compétence essentiellement nationale de la
Charte. Ce qui aurait pour conséquence paradoxale que, s'il y a une
différence d'étendue entre la réserve iranienne et la disposition de
la Charte, la réserve apparaîtrait aujourd'hui comme moins étendue
que l'exception dont l'Iran peut se réclamer d'après la Charte. 1
Messieurs, j'ai essayéde réfuter cela en disant qu'à mon sens, d'apfès
la conception mêmequi avait toujours étédonnéeau domaine réservé,
d'apres ce caractère fluctuant qui lui avait toujours été reconnu, en
international, il fallait admettre que le contenu des réserves decom-
pétence exclusive avait suivi l'évolution marquée par le passage de
l'article15, paragraphe 8. du Covenant à l'article2, paragraphe 7,
de la Charte.
Cela me paraît devoir êtreaccepté comme des corollaires de debx
thèses qui ont étédéveloppéesavec talent par sir Eric Beckett, l'une
relativement au caractere contractuel des relations existant entre les
divers Ëtats qui souscrivent des déclarations d'acceptation. Vous vous
rappelez, quand il s'agissait du contexte, qu'il a qualifié l'ensembledes
déclarations de réseau, de nnet of declarations D formant en réalitéun
contrat collectif, et il a même essayéd'assimiler en conséquence les
règles d'interprétation à des règles d'interprétation contractuelles :et
d'écarter comme sans valeur, comme n'étant pas l'intention commune
des Parties, tout ce qui avait traià l'intention persane. J'ai trouvécela
très excessif, mais, pour le surplus, Messieurs,j'ai accepté qu'au poirit de
vue des effets, la simultanéitéou la succession des déclarations soit
assimilableà un vaste traité collectif, et si nous nous trouvons devant un
traité collectif, nous nous trouvons alors anssi devant cette nécessité
india,ée D.r mon contradicteur à ,ro~.s de la Charte. de donner aux
collectii.e rlu moment oioiidoitnIiiilonncr :r~~lilicnti. r, vous statiicL
en 1952, et VOUS ne pouvez pas dès lors, appréciant cet ensemble +
réserves relatives aux compétences collectives, vous ne pouvez pasignorer la considérable modification qui s'est produite à cet égarddans
la mentalité des Etats.
Sir Eric Beckett oppose à l'application des notions qu'il affectionneà
la matière des déclarations que les déclarations sont dénonçables et
donc modifiables. Pourquoi dès lors, dit-il, le Gouvernement d'Iran, si
les mots <icompétence exclusive iine lui paraissaient plus répondre aux
nécessitésdu moment, pourquoi ne les a-t-il pas modifiés ?
Ne nous faisons as d'illusion. ils ne sonas nombreux les eouverne-
ments qui ont suffiiamment conçcience de l'koportance des dézlarations
relativesà la compétence exclusivede la Cour pour se soucier de revoir
leur rédactionavant ou'une difficulténe se oroduise. Ten'en connais as
qui aient eu le souci'ainsi de les revoir iniégraiemeht sans survenahce
d'un cas concret alors qu'elles étaient encore en vigueur. C'est générale-
ment après leur expiration, au moment de leur renouvellement. que
parfois onles a modifiées.Or, quand on les a modifiées,ona alors inscrit
la compétence essentiellement nationale, ce qui fait que les manifesta-
tions de volonté des États qui se sont produites depuis 1945, elles sont
dans mon sens.
C'est donc bien actuellement la compétence essentiellement nationale
qui est lanotion àla mode et qyi correspond au désirdes Etats, tellement,
Messieurs, que deux grands Etats, dont l'un avait souscrit autrefois à
votre compétence obligatoire de la façon la plus large, ne se sont pas
bornés à réserver ce oui relevait de leur com~étence essentiellement
nationale, mais ont résirvéce qui à leur avis relkait de leur compétence
essentiellement nationale. Clause redoutable qui a profondément ému
le monde juridique, dont nous sommes plusieurs à souhaiter la dispari-
tion. Mais je crains, quant à moi, qu'au contraire cette clause ne soit
destinée à trouver de nombreux imitateurs s'il s'avérait que la Cour
répugne à seplierà la règlegénérale prescritepar l'artic2, paragraphe 7,
de la Charte à tous les organes des Nations Unies ou que, dans le cas
où elle en fait application, elle ne se borne pasà revendiquer, ce que je
trouve très Iéeitime, le droit de statuer elle-mêmesur ce aui est de
curnp6tcncc.rsicntiellement ii;itii~n:ile.in:srsrcfiise de plus':iprendre
~oiitail inoircriserieiisc i~~iicirl6ratiorIi'ol,iiiioiides gou\,erncmctits qui
soulèvent le moyen et des nations dont ils-sont les représentants.
Si la Coiir veut bien avoir ces considérations présentesà la mémoire,
chef aussi la demande britannique dirigéecontre la nationalisation de ce
I'Anglo-Iranian et de l'industrie du pétrole échappe à sa compétence.
On m'a dit, Messieurs, que les Nations Unies s'étaient montrées
extrêmement prudentes dans l'application de l'article z, paragraphe 7,
et aue vous deviez tenir comDte de l'aoolication oui en avait étéfaite.
C'eSttout à fait légitime.~ai's, blessie;;~, je contêsteformellement que
la pratique des Nations Unies puisse en quoi que ce soit vous détourner
de-considérer qu'en l'espèce bous vous troÛvez bien devant un cas
relevant de cette compétence essentiellement nationale.
On a attiré votre attention sur trois cas, le cas du litige entre les
Pays-Bas et l'Indonésie, le cas du litige entre l'Inde et l'Afrique du
Sud et le cas plus récentdu litige relatià la méconnaissancedes droits
de l'homme par la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. KEFI.IQU DEU PROFESSEUR ROLIN (IRAK) - 19 IV 52 625
Mais je vous demande :y a-t-il une comparaison entre ces différends
et celui dont le Royaume-Uni vous a saisis ?
Dans l'affaire indonésienne, pourquoi a-t-on écartéle moyen ? Par la
considération qu'une nation en voie d'émancipation - ou plus exacte-
ment à la veille d'êtrereconnue comme Etat - ne peut plus êtreconsi-
dérée comme une nation coloniale se trouvant dans des rapports de droit
interne avec la métropole.
Dans la grave question du litige entre l'Afrique du Sud et l'Inde, les
Indiens sont des étrangers eu Afrique du Sud, les faits dénoncéspar
l'Inde constituaient la violation sinon d'obligations contractuelles liant
1'Afriaue du Sud et aui étaient dénuéestout au moins. Messieurs, 'de
règlesLquitrès fréquemment sont consacréespar de nombreux traiiés
internationaux. aui sont reconnus d'intérêt international.le traitement
des étrangersétait depuis toujours considéré au premier chef comme Ùne
question d'intérêt internationalmêmedans les cas oii on ne peut invo-
quer ni convention quelconque ni règles de droit des gens non écrit ;
c'est la question type qui entre dans ce que j'ai appelé la zone inter-
médiaire. I
Et eiifin. Messieurs. en ce aui concerne les violations des droits de
l'homme reprochées certains pays, parce que ces dispositions à cet
éeard avaient étéinscrites dans les traites de ~aix les concernant. Quand
byen mêmeles traités invoqués n'auraient contenu aucune stipuiation
à ce sujet, le devoir de respect des droitsde I'homme s'est trouvési fré-
quemmeiit affirme dans la Charte que surtout depuis la déclaration de
Paris de 1948, mêmesi \,eus considérezque ces dispositions n'ont pas
encore actuellementla précisionsuffisantepour leur reconnaître un carac-
tére de règlesjuridiques impératives, vous devez admettre que du moins
elles ont eu pour effet de faire sortir la question du domaine réservéet de
la faire entrer dans ce domaine intermédiaire qui ne permet plus aux
Etats de se retrancher à cet égard derrière leur compétence exclusive.
Tout autre est le cas d'un différendportant sur une loi de nationali$a-
tion. .Quand donc le principe de nationalisation de certaines branches
d'industrie a-t-il été,au cours des dernières ailnées, contesté par qes
Etats étrangers ? Combien de conventions particulières ont étéconi:lyes
dans lesquelles les Etats s'engageaient avec d'autres États $renoncer à
exercer la nationalisation A l'égarddes ressortissants de ces Etats ? j
Et comment dès lors, Messieurs, faire comprendre 31l'opiriionpublique
mondiale. et plus particulièrement à l'opinion iranienne, que ce qii'out
fait librement tant de pays au cours des dernières annéessans provoquer
aucune orotestation devrait êtr~s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~éDar vous au crible (le
certaine; règlesjuridiques inédites ?
Moiisieurle Président, me voici au bout d'une tâche assurémentlourde.
le n'aurais Das DU la mener à bonne fin sans l'aide intellieente et extrê-
mement fraierielle que ]'ai trouvée de la part de mes collèguesde la
Faculté de droit de Téhéranet des autres membres de la délégation
iranienne, sans oublier mon collaborateur McSluszny, et je leur en suis
- toiis.-..s-...on~ais~a~ ~ ~
Au cours de cette réplique, je me suis efforcéde rencontrer, avec le
DIUS de concision et le DIUS de clartéDossibie.I'areumentatioii conscien-
cieuse et intéressante àe mes advercaires. ~e merends compte que je
n'ai pas ététres heureux dans mon effortde concision et je m'en excu,se
,
- j'espèreavoir un peu mieux réussi en cequi concerne la clarté.626 RÉPLIQUE DU PROFESSEUR ROLIN (IRAN) - I9 VI 52
J'espère vousavoir convaincus tout d'abord du caractéreprélim,inaire
et par suite de l'admissibilité des exceptions et fins de non recevoir que
j'avais présentées,de toutes les exceptions, celles de l'incompétence et
les autres. Ce fut sans doute, sinon la partie la plus agréable de ma
réplique, du moins la plus neuve, parce que j'avais à répondre à une
argumentation qui n'avait guère étéformulée en plaidoirie par mes
adversaires.
Puis, je mesuis attaqué à l'arme égalementinéditeet présentée comme
redoutable appelée forum prorogalz~m, et j'ai tâché de vous convaincre
au'il ne s'agissait eii l'es~éceaue d'un é~ouvantail à moineaux.
.Al>virlniiteiisiiitc iios tlii.t:rses cxc~ptiuni, j'ai pnsi; rapidement ciir
notre ileiiiliide siibsi~liatli:suspciision II?toiir cx;tmen ;tu fuiid pur
rei~rcn~lrc(lc I;iro!i ~lus d2taillI;id;f,:iis,: IICines lins de iioii rece\wir
reiatives soità fa se& demande principale - et c'étaitle désistement -
soit à la demande subsidiaire - et il s'agissait de son caractere de
demande nouvelle. de sa tardiveté. de l'absence de différendantérieur à
sa forniiilatioii et de 180b]etteel (lurtI'oii~'ourjui~iSUUS le ca1110~113ge
~I'iiiiecl;teriiiirintiun (lu riioritaiit <leln conip~iiçttioii.
Ensuite. je mesuis attaqué à ce qui assurémentvous est apparu comme
l'une des questions essentielles sinon la question essentielle,à savoir la
détermination précisedes limites assignéespar l'Iran à la compétence
attribuée par elle à la Cour. Et ce fut la discussion des mots atraités»
et «conventions n et des mots «postérieursàlaratification uet ladémons-
tratiou, que j'espère avoir étéconcluante, que les prétendus traités
invoqués sortaient du cadre tracé par la déclaration, tandis que sur-
abondamment ils étaient manifestement sans ramort a.*c I'obiet des
demandes préseiitées.
Et j'ai terminé en reprenant la question qui, sans aucun doute, est au
~remier olan des ~r,occ~~ntions iraniennes. a.i ,st i la base mêmede
lori nttit:idci,sÿ\,oir la iiCce~s.u resyrst dc Incornpétcnceessentielle-
ment narioii;tle dc 1'lr:in. [:3ntrnisori de la disposition iiiscrile <laiis
la Charte qu'à raison de la réservequi accompagnait sa déclaration et
qui, libelléedans les termes en usage en 1930,s'avèreaujourd'hui chargée
de toutes les craintes, les préoccupations, les méfiances,les susceptibili;
tés,de tous les soucis ombrageux de souveraine égalitéd'un peuple qui
est arrivéseulement récemment à la veritable indépendance politique et
qui lutte encore aujourd'hui dans des conditions difficilespour son éman-
cipation économique.
Alonsieur le Président, mes adversaires out jugé avec une certaine
sévérité l'attitude de l'Iran du fait qu'elle repousse votre compétence.
A les entendre, cette attitude ne serait pas vertueuse. Seuls les ,Etats
ayant une mauvaise conscience et craignant pour leur cause se derobe-
raient ainsià votre justice. Et pourtant, si messouvenirsmeserveiit bien,
il n'y a pas si longtemps que sir Eric Beckett occupait la place que
j'occupe et qu'il s'efforçait de persuader votre Cour qu'elle n'avait pas
compétence, et je ne suis pas certain que les moyens qu'il développait à
ce moment m'aient Daruavoir toutela grav-téde ceux aue i'.i >ait valoir
à l'appui de la thèséiranienne.
Messieurs de la Cour, j'ai terminé ma plaidoirie, il y a huit jours, en
'vous demandant une décisiond'incompétence et d'apaisement. ,Et ce
mot capaisement u m'a étéreproché par sir Lionel Heald, qui n a pas
manquéd'évoquer à ce sujet les affreux accords de Alunich. Son reproche
m'a fait sourire, je dirais même qu'ilm'a fait doublement sourire. D'abord parce que nous ne pouvons pas ainsi successivement ampiiter
la langue française detous lesmots dont on a fait mauvais usage, renoiicer
à parler de icouloir 1,ou en anglais de «corridor » parce qu'il y a eu
Dantzig ;biffer du dictionnaire le mot «collaborer IIparce qu'il y aleu
des collaborateurs ; et proscrire l'apaisement parce qu'il y a eu Munich.
Et puis, parce qu'en ce qui concerne Munich, j'ai la conscience bien
tranquille. Je n'ai pas attendu 1940 ni même1939 pour en dénoncer
publiquement l'immoralité et la stupidité, en sorte que je suis de ceux
qui peuvent parler d'uapaisement > ,ans rougir.
Je crois du reste qu'a la réflexionsir Eric Beckett reconnaitra ql'à
vrai dire il n'y a pas sérieusement d'assimilation possible entre l'apaise-
ment, que j'ai demandé à la Cour, et le fâcheux précédent évoqué par
M. l'attorney-general, car l'apaisement de 1938, c'était l'apaisement
d'un dictateur assoifféde conquête,c'était, suivant l'expression imagée
du grand \Vinston Churchill, le s feeding of the crocodile i,alors que le
lion héraldiquequi figure dans les armoiries de 1'Etat de l'Iran n'a certes
encore rien qui doive faire trembler le lion britannique.
Je pense donc, hfessieurs, que le vŒu que je vous ai expriméétait un l
vŒu légitime.et que vous m'autoriserez à le renouveler.
Certes. lesdécisionsaue vous allez rendre seront essentiellement dictées
et doivrnt I't.trcp:ir <lesconsidL:r~rioiisjuridiqueî ;vllespojcrit d'iiinom-
1)rnblcsi)ri,bléniessur le;<iucli:ivii inuiinnii si1 ISricUcckett ic me?siiis
penché patiemment, avec un très vif intérêt,et que je me skis effokcé
d'éclaircir de mon mieux. Je ne doute pas que votre décision, quelle
qu'elle soit, sera pendant longtemps l'objet d'innombrables commen-
taires et controverses dails les revues et dans les séminaires de droit
international. Alaisla Cour internationale de Justice n'a pas seulement
poiir objet de faire progresser le droit en départageant les juristes. Elle
reni~lit aussi une fonction sociale : elle doit satisfaire les besoins !de
justice des peuples, soit en accueillarit les demandes qu'elle recoiiiiàit
fondées,soit en écartant celles portées devant elle dans des conditions
abusives et aue d'antres ~eu~le<considèrent comme outrareantes
C'estpourquoi j'ai faitAallÙsion à l'angoissequi, dans l'atiente de votre
décision,étreint la nation iranienne, et en souhaiter l'apaisement. 1
Rien, à mon avis, ne sera plus de nature à affermir l'unitédu monde
civiliséet la confiance des hommes daris l'organisation iriternation:!le. 8. REJOINDER BY SI12 ERIC BECKETT
(AGENT FOR THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT)
AT THE PUBLIC SllTlNGS OF ]UNE ZIStANI) ~3rd~ 1952
[Public sittingof June zrst, 1952, nzorning]
Mav it please the Court
1 now address the Court for the last time in this case. For us at any
ratethe conduct of this case has been a strenuous business but a pleasant
one. It has been strenuous, because we have beeii engaged in almost
unremitting work from the very momeiit the case began two weeks ago,
and 1think that OUI opponents have been too. Professor Kolin pointed
out on Wednesday afternoon that the United Kingdom had occupied
one more sitting of the Court than Iran, but 1 believe the minutes show
that he got into his two and a half days more words than the United
Kingdom could pet into tiiree days. The old Ford takes longer to cover
fifty miles than the Rolls, but 1 think Professor Kolin is entitled to
claim that he has been clear, even if he, like myself, may not have been
concise.The work, however, has been pleasant because the legal questions
involved are so interesting and also because, in al1 those matters
where it is proper for Agents and Counsel of the two parties to co-
operate in a friendly and courteous way with each other, witliout in
any way prejudicing the interests of their respective cases, wc have
enjoyed the friendly courtesy and CO-operationof our opponents, not
merely of our opponents' Relgian Counsel, but also-and 1 wish to
stress this-tliat of the Iraniau Agent and of the Iranian members oi
liis delegation. Now, in a case which relates ta a matter on which there
has been strong feeling between the two countries, it is surely something
that, hefore this Court. we can conduct Our cases in tbis way. It is
surely a great trihute to the authority of the Court and a sign of the
value of the Court as an international institution.
Moreover, another factor which has made the proceedings agreeable
is that, after perhaps just one lapse at the beginning of the proceedings,
the injunction which was given that the Parties should confine what
they had to say to matters which were relevant to the issues before the
Court has, 1 think, heen well observed on both sides.
In this oral rejoinder-at the very end of the case-1 must limit
myself to answering the argumentsmadeby Professor Rolin inhisspeech
in reply :1must not now go al1over the case again. ln al1we have said
to the Court, the Attorney-General and myself have heen very deeply
indebted to the assistance of our learned fnends Professor Waldock,
Mr. Fisher and MI. Johnson.
1 think 1 should deal first with these procedural matters which arise
on the Conclusions of the two Parties, and here one lias ta say something
about the whole auestion of oreliminarv obiections.
\\le cni! cert;iiagrr.L\vitil ~>rufcsso;~oiin that tlicre arc two kinds
]urisdiciion of tlie Court. an(6)iother preliminary objections u,liichase REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
qI9
Professor Rolin expressed it, do not go to the jurisdiction but yet ,do
not go to the merits of the case, the "fond". So, yoii have "exceptions
d'incompétence" on the one hand and "fins de non recevoir" or "excèp-
tions d'irrecevabilité" on the other hand. The English tems are "objèc-
tions to the jurisdiction" and "objections to admissibility" and I sfiall
use the English tems in future. We can also agree with Professor lioliu
that Article 62 of the Rules of Court deals with both these classeslof
objection. Indeed, as he recalled, the Permanent Court in the Railv+zy
case betweenEstonia and Lithuania (Series A/B, No. 76) recognized that
both classes of preliminary objection are covered by Article 62.11t
follows,1 think, that tlie Court under Article 62 has, in regard to any
preliminary objection, into whichever class it falls, discretion either to
decide it one way or the other at once, or to join it to the merits and to
decide it only after hearing the argument on the merits.
So far1 do not tliink that there is any difference between us. Professor
Rolin, however, went further and tried to make out that in international
law objections to admissibility are for practical purposes the same thing
as objections to the jurisdiction. The object of this line of argumeiitris,
of course, to overcome Iran's difficulty that its telegram to the Court
and its written pleadings purported to present merely objections to the
jurisdiction of the Court. 1 cannot agree with Professor Rolin that in
international law objections to the jurisdiction include objections to
admissibility. 1 do not agree that for practical purposes the two classes
of objection are the same. He baçes his argument, if 1 understandl it
correctly, on the fact that, in international law, if the objection is upheld
by the Court, the result is the same whether the objection is to juris:
dictioii or to the admissibility of the claim. In both cases, accordinglto
him, the whole case fails to the ground. Now, 1 do not think that Pro-
fessor Rolin's statement, that the effects of successful objections Ito
jurisdiction and of successful objections to the admissibility of the cla/m
are identical, holds good in al1cases. But even if it were so, it does not
mean that in international law objections to admissibility are thesaine
thing as objections to the jurisdiction. I
Objections to the jurisdiction and other.forms of preliminary objectipn
are, as 1 conceded, both covered by Article 62 of the Rules of Court,
but that is not because the two kinds of preliminary objection are bl
objections to the jurisdiction. It is because Article 62 in terms covers
al1 forms of preliminary objection. On the other hand, when Proft:sior
Rolin contends also that Article 36, paragraph 6, of the Statute, whikb
provides that it is for the Court itself to decide disputes as to the juris-
diction, covers objections to admissibility as well as objections to the
jurisdiction, his contention is, 1 submit, entirely without foundationc
though, of course, the Court itself does decide on objections to adniiçsi-
bility. Article 36 is exclusively devoted to the establishment of the
jurisdiction of the Court by the consent of States.It deals only with the
different methods by which consent to jurisdiction may be given, a+d
paragraph 6 is a most important provision, which gives tlie Court
power to decide whether or not it has jurisdiction, when a State dispu+
that it has given its consent-and it is a power which many arbitral
tribunals did not possess. I
The distinction in international law between objections to jurisdiction
and other kinds of preliminary objection lies precisely in the fact th+t
objections to jurisdiction concern the submission of an independent630 REJOINDER BY SIR ERIC BECKEïT (u.K.)-21 VI 52
State to the authority of the Court. The nature of the issue involved is
tlierefore quite different from the issue in other kinds of preliminary
objection. That there is this fundamental distinction between the two
kinds of preliminary objectioii, contrary to what Professor Rolin said,
has been more than once emphasized by the Court. Indeed, in the Rail-
way case betweeit Estonia and Lithtcaniawhich Professor Roliii himself
cited. the Court made a distinction between the two classes. So in the
Losinger case (SeriesA/B, No. 67, p. 23) and in the case of the Afiizority
Sckoolsiit I'olish Upper Silesia (Series A, No. 5) the Court drew a clear
distinction hetween objections to its jurisdiction and objections to the
admissibility of thc suit. Again, in the case of the GermaitInlerests in
Polish Upper Silesia (Series A, No. 6) an extract from which was par-
ticularlv relied uuoii bv Professor Rolin. the Court treated uleas to the
jurisiliciioiis.;(Iliit~.different in kirid friirn l,lr:is rt, III,.:rrlri;ii~ibilityof
tliishiiit :ictii:~llyclivi<liiigtltc rt:lcv3iit ~i:irtsofits iiiil~niciiriiito scparntc
Iie:idir~~.siititlc~lrcsuecri\,el"IJI~..tu tlit"lurij~lictioii:iii~"t\clini,si-
bility Of the Suit". A
Accordingly, I suhmit that, although objections to the jurisdiction
and other kiiids of preliminary objection are both dealt with together
in Article 62 of the Rules. they certainly do not form a single clnss of
preliminary objectioti. Objections to the jurisdiction, in short, do not
includc obiections to admissibilitv.
Tlie (lisiiiictioii I)et!\.cen tlic iwo cli~ises is not rliercforc, iirnply
onc of terminolug).. IIis fiin~I:riiitiii.lit<liit.stioiiirlictl:iiol>jcclii~g
S~;itclins fii\,éiits coiiseiiici~liciuiisdictioii uf tha Court at all ncces-
sarily pre&cles al1 other questions.. 1 do not, of course, say that objec-
tions to admissibility may never be taken at the same stage of a case as
an objection to jurisdiction. Such a contention would be contrary to
Article 62 of the Rules under which the Court has discretion to decide
any preliminary objection at once or to join it to the merits. But 1
do Say that the Court cannot decide any objection toadmissibility with-
out first holdine that it has iu,~s~-~t~on.
Our r on cl us Nio.nI th% the Court in this case should not deal with
any objections to admissibility at the present stage depends on consider-
ations s~ecial to this case. considerations which were ex~lained to the
Court b$ the Attorney-Genéralin remarks which you willfiAdon pages 17
and 18of the minutes of I'riday the 13th ' and 1do not propose to repeat
now what the Attorney-General said then.
Mr. I'resident, 1 now come to a different point, namely the question
of forum prorogalum, and here 1 wish to speak on our last Conclusion
No. 17, which was fileclon IYednesday aftemoon at an early stage of
Professor Rolin's acldress. It reaclsas follows :
"That thc Iranian Government, having in its Conclusions sub-
mitted to the Court for decision several questions, which are iiot
objections to the jurisdiction of the Court, and which could only
be decided if the Court had jurisdiction, has by this action conferred
jurisdiction upon the Court on the basis of the principle of forum
prorogalum."
1wish first to Say a word about the application of the principle of forum
Prorogatum as 1 understand it from the past practice of this Court and
1See pp. 516-518. I
REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 631
!
of its predecessor. The essence of the principle of forum prorogatumis,
1 think. that the Court may acquire jurisdiction, not merely because'a
State Ras formally accepted its jurisdiction in a treaty or by a compromis
or by accepting the Optional Clause, but also by the conduct of a State,
when proceedings have been bepn. Thus a defendant State, who might
object to the jurisdiction, may confer jurisdiction on the Court by simply
may do so even by writing letters to the Court, indicating that it isr,it
going to plead on the merits, letters written before the time comes, when
it would otherwise have been entitled to take an objection to the jnris-
diction. And 1 will refer in this connection to the first Corfucase (I.C.J.,
No. 1) and to judgments Nos. 5 and 12 (Maurommuliscase and the case
of theMinorilies in Upper Silesiu) and also to the meeting of judges in
1936on the revision of the Rules of Court (the reference is Series D,
No. 12. pp. 69-71 and p. 157). Jurisdiction once given on the bais of
forum prorogatumcannot subsequently be withdrawn by the party who
hacl so given i; it cannot be withdrawn at a later stage in the proceed-
ings. Now that, in a word, is what 1 understand to be the effect of the
Court's jurisprudence in the matter of forum prorogatz~m.
In the present case, as Our Conclusion shows, we note that Iran hk
asked the Court to decide a number of issues which could only be
decided by a Court which had held that it has jurisdiction, and we
Say that it is perfectly clear, therefore, that Iran has at any rate giveu
jurisdiction to the Court on the basis of forum prorogatum to decide
the particular issues which Iran has asked the Court in its Conclusions
to decide. It is quite true that Iran lias asked the Court to decide
these issues as preliminary objections, but they are presented as
objections to admissibility and not as objections to jurisdiction. In
fact, in the Iranian Conclusions a careful distinction is drawn between
the two classes of preliminary objection and each of the objectio?~
in the Iranian Conclusionsis carefully labelled to be either an exception
d'incompétenceor an exception d'irreceuabiliti, as the case may b'e.
Now, 1 must just mention two of the issues, which onr opponents
have asked the Court to decide on objections, which are not objections
to the jurisdiction. There is the abandonment claim which comes in
their Conclusion No. I. That is an objection in which the Court is
asked to rule out tlie whole of the United Kingdom's alternatiGe
claim A on the merits. Then there is the non-exhaustion of municipal
remedies daim in their Conclusion No. 5 on the basis of which the
Court is asked to rnle out Our subsidiary claim B on the merits. Now,
therefore, to stop there, according to our opponents' own Conclusions,
tlie Court is, it seems to me, invited to reject the whole of the Unitdd
Kingdom claim on the merits on the basis of preliminary objection:,
which assume the Court's jurisdiction to deal with the case, and Ira?,
according to her own Conclusions, would be perfectly content th@
the Court should reject tlie whole of the United Kingdom claim on
the merits on these objections and that it should assume jurisdictidn
to do so on the basis of forum prorogatum. 1
Now, what we have put forward in Our Conclusion No. 17 is tliat,
if a party asks the Court to reject the whole of the other party's claim
on the merits on grounds which have nothing to do with the jurisdiction
and which imply the jurisdiction of the Court to pronounce on thele
objections, then that party cannot blow hot and. cold at the sTe 632 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 \'1 52
time and must be deemed to have agreed tothe Court having jurisdiction
to deal with the whole case on the merits.
Now, Professor Rolin tried to laugh this off and described this
contention, 1 think, as being a scarecrow, but 1 submit to the Court
that this contention is something much more serious than tliat, and
that the United Kingdom is fully entitled to put it fonvard.
It is certainly open to the United Kingdom to ask the Court to
sa. that Iran has conferred on the Court iurisdiction. and to ask the
Court to dismis uiitli:it groiiiiil tlic ubjcctii,iiliIto,illejiirii<liction
of tt~t:C~,II~. 8nv,the Lilits!clIiin~~loni~cfritinrdfrt811I)III~~IIf<)r\v;ir<l
this argument on the basis of th; Iranian written ~bservafions. The
Iranian written Observations contaiiicd a lot of material relatirig only
to the merits and some impossible arguments which have beeri greatly
modified by Professor Rolin in Court. hloreover, the lranian written
Observations iormulated no conclusions. But when Professor liolin
deposited before the Court Iran's formal Conclusions, tlie position
became different.
. Our Conclusion Xo. 17is, however, a technical one, and really depends
on a mistake in our opponents' pleading, and the Unitecl Kingdom
does not wish to press a contention, which, though technically justifiable,
is inconsistent with the evident intention of Iran to dispute tlie juris-
diction of the Court altogether. Now, Professor Rolin did at any rate
make that intention clear in his reply. Contentions of this kind put
forward snccessfully might have the result of making States somewhat
nervous of exercising their right to appear before the Court to make
preliminary objections, for fear of being held to have accepted the
jurisdiction. and that result is nearly as undesirable in the general
international interest asattempts to hold States irrevocably bound
by proposais accepted as a buis of discussion. The United Kingdom
does not therefore press its Conclusion No. 17 although it has thought
it a proper one to bring before the Court.
1 think, bfr. Presideiit, that the point which occasioned Professor
Rolin's inter\sentioii during the translation really arises from this :
the English word "alternative" andthe French word "subsidiaire" have
not quite the same meaning-1 do not know whether or not there
exists in French the exact translation of our word "alternative"-but
that is the explanntion.
1 shall noiirdeal briefly with Professor Rolin's remarks which appear
at pages 29 to 34 of the minutes for last \lrednesday 'in relation to
suspension, that is tlie Iranian subsidiary Conclusion wliicb is dealt
with in Our Conclusion No. II. I do not think that 1 need dilate on the
character of this Iranian objection, since Professor Rolin adinits that
it is one which arises only after the Court has declared itself to have
jurisdiction or has joined the question of jurisdiction to the rnerits.
Clearly therefore, he does not claini that this is an objection to tlie
jurisdiction, properly so-called. He admitted, 1 think, also thnt it is
not really a preliminary objection. lt is questionablewhether as a matter
of principle a contention that the proceedings should be suspended ought
reaily to be classified as a preliminary objection at all, and there are
two reasons for saying this. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 633
A preliminary objection must, in the first place, relate to some state
of affairs which is aüeged to exist at the moment of the filing of the
Application instituting proceedings and must be decided by the Court
by reference to the state of afiairs existing at that time ; and in the
second place, the latest moment for making a preliminary objection' is
fixed by paragraph I of Rule 62, as being not later than the expiry of
theTo take the second point first, the circumstances which might g?ve
rise to a claim to suspend the proceedings may arise at any time, evm
after the expiry of that time-limit, and it is possible-1 do uot say now
whether it isso or not-that if those circumstances arose.in this cafe,
Iran might, so far as procedure is concerned, come to the Court at any
time during the proceedings and ask for their suspension. Tlieri, as
regards the first point, Professor Rolin agrees with us, and Irefer to
page 29of the minutes for Wednesday '-and in this case 1 am referring
to the English translation-that Iran's application to suspend proceed-
ings must be decided by references to the state of affairs existing when
the Court pronounces on it. He said, and 1 am quoting now from the
English translation :
"Sir Eric Beckett explained that in the event of the Court taking
one or other of the courses referred to above, it would have to take
into consideration the situation as existing in the Security Council
at the moment when the Court gave its decision. We agree entirely,
and 1 also agree fully, that it is open to the British Governrnent
to modify hereafter the situation in the Security Council, by with-
drawiug the complaint there made, and 1 even agree that it is open
to the British Government to modify the situation in the Seciirity
Council by withdrawing the complaint there made subsequent 'O
the Order which this Court has made. But, having said this. the
natural result would he, that the effect of the Order should then
cease in confonnity with the provisions of the respective declar-
ations ;but beyond that, this kind of delay, now that wehave fuUy
put forward our argument on this eventuality, seems to me totaliy
inadmissible ....it is necessary that the Court should adjudicate
so as to take into account external objective facts. To the extent
that the British Government intends to modify such facts, thisis a
matter for the British Government, and snrely it cannot form the
subject-matter of any deliberation of the Court whatever ...." ,
1 should explain, in the last sentence 1 have not reproduced exactly
the Court's translation of Professor Rolin's remarks. 1 have not done
this because when 1 showed to Professor Rolin the minutes in lirencji,
where a very obscure remark was attributed to him, and which did iiot
seem to me to correspond with what he had said. he was good enough
to correct for me the French text of the ininutes, and iii the last senti:n~e
of my quotation 1 have translated the French text as lie was good
enough to correct it on my own copy of the minutes.
Now, when 1 reserved the right for the United Iiingdom to make
further observations in the light of the situation existing at the time,
when the Court was dealing with the application for suspension, if such
an application should be made after the Court had decided in favour
See p.596.
. . 45634 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
of jurisdicti'n or of joining the issue of jurisdiction to the merits, 1 had
in mind the possibility that the situation in the Security Council miglit
not then be the same as it is now. But Professor Rolin says that it would
be unnecessary for the United Icingdom to make further observations
at that tirne.
He says, as 1 understood it, that the Court conld profirio motu take
account of the proceedings of the Security Council, if those proceedings
had been terrninated, and he qnite properly admits that, if this had
happened, the suspensory objection would fall.
However, we contend that this suspensory objection is totally miscon-
ceived, and therefore can be rejected now. We have explained the reasons
for this in our written observations, and we have amplified them in my
previous address to the Court, and 1 must confine myself now to a few
remarks on what Professor Rolin said in his speech in reply. Professor
Rolin recognizes that what really matters in connection with the appli-
cation for suspension is whether or not there is litispendence between
the Court and.the Security Council. We agree with that remark and 1
will return to tbis point in a minute.
1 must, however, beg leave to malie just two short comments on
Professor Kolin's remarks relating to that now famons footnote on
page 31' of our written Observations. First, it isnot really open to Pro-
fesser Rolin to suggest that there was any provision in the Covenant
directing the Council of the League, as Article 36 (3) of the Charter
directs the Security Council,to take into consideration that legd disputes
should be referred to the Court. Article 13 of the Covenant is directed
solely to the Member States of the League and not to the Council.
Secondly, the argument which Professor Rolin attempted to put
upon the incorrect text of the United Kingdom's Optional Clause declar-
ation is quite plainly not open to him on the correct wording, although
he contended that it was open on the ground that the word "and"
introduced an alternative. The Court in its judgment in thc case of
Certain German Interests in UfifierSilesia, upon which Professor Rolin
relied, rightly pointed out that the effect of the word "and depends
on the context and it is sufficient, I think, for me to say that, in the
context of the United Kingdom declaration, this word "and is quite
incapable of an alternative sense. It must there be accumulative. Now
1 won't attempt to propound any grammatical rule-1 don't know of
any-but 1 do Say that 1 think that no one whose native lsnguage is
and 1 must lcavc it at that. Moreover, even if it were capable of such,
Persia, since her notice to suspend proceedings was not given withinst
ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the
Court and therefore does not in any event fa11within the terms of the
British declaration.
Now to leave the footnote and to return to the main issue of
litispendence.
Professor Rolin referred (and it is the top of p. 34 of Wednesday's
minutesa)to the description of the item on the Agenda of the Security
Council and referred to the word "plainte" (in English "complaint")
and he said that implied a claim. 1 do not think it does imply a clairn,
1 See p. 368.
.. PP. 598-599. i
REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
735
altliough the word may indicate a dispute. But what dispute ? The
dispute created by Iran's failure to obey the Court's Interim Or1ler
and not the dispute which was submitted to this Court.
Apart from this, 1 think, misconceived suggestion, Professor ~oli)i's
only real argument is that certain Members of the Security Council
had used words which çuggested that the whole substance of the
dispute between tlie United Kingdom had been laid before thern.; It
is, of course, outside the power of a State which places a matter before
the Sccurity Council to limit what may be said by other Illembers/of
the Council or to prevent them from travelling outside tlie matter
placed before them. In so far as their efforts in so doing were directed
towards bringing about a resumption of negotiations between the
Parties, this clearly does not amount to a consideratioli of the mcrits
of the dispute, which might give rise to a conflict of decisions betwetn
the Council and the Court, and, if Sir Gladwjm Jebb did what he could
Itolin has referred, Sir Gladwyn clearly was not, by so doing, alteringsor
the nature of the matter which Great Britain had submitted to the
Council and whose description on the Agenda remains unaltered
throughout. Professor Rolin has not criticized the definition of the
essential elements which constitute litispendence contained in the
quotation which 1 made from the judgment of the Court in the case
of the German Interests in Uppev Silesia ancl 1 submit with some
confidence that he has fallen far short of sliowing that, in the words
of that judgment, there are before the Security Council and before
the Court respectively two identical actions.
1 now proceed to deal a second time with tlie Iranian alleg Ct'ion
that the United Kingdom has abandoned its principal claim. That is
the point covered by out Conclusion No. 7. 1 need Say little about
the legal character of this Iranian contention. Professor Roliii admits
that it is in no sense an objection to the jurisdiction. He attempts
to suggest that it none the less has the character of a preliminary
objection by analogy with the cases of res jzcdicala and he cites two
judgments of the Permanent Court in that connection. But there is
a fundamental difference between res jfcdicata and this alleged aban-
donment. Hes jfcdicala is a matter which arises in limine litis, that
is to say, it exists at the moment when the proceedings are started.
Abandonment, however, is something which takes place after the
proceedings have been instituted. It may indeed take place at any
time hefore the elid of the proceedings and it therefore lacks in principle
the character of a preliminaryobjection, which is essentially an objection
arising at the outset of the case and which under Article 62 (1)Inust
be brought within a certain limited time from the start of the proceed-
ings. An ahandonment might take place at any time. Now, the United
Kingclom has given in Annex 5 of its written Observations and in my
own address to the Court last Monday, reasons why it is convinced
that the abandonment claim is obviously ill-founded in fact and in
law. But if the Court is left in any doubt at al1on the question whether
it is ill-founded, then1say that, even if it were true that iii prim:iple
abandonment can sometimes be raised as a preliminary objection,
this is not an instance rvherean abandonment claim should be so treateg.
For it certainly involves an enquiry into a disputcd matter of flt
and the interpretation to be placed upon documents and statements
! REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
636
made in the course of negotiations between the parties. It is then
something quite unsuitable for determinationon a preliminary objection
and, further, for reasons in fact given by Professor Rolin on page 7
of the minutes for Thursday last ', involvcs a consideration of the
effect of the terms of the Laws of the 20th March and the 1st May,
which form the very subject-matter of the case on the merits. 1 may
perhaps also. point out that the Iranian Govemmcnt in their written
Observations did not put this forward as a preliminary objection ; it
appears only in paragraph 7, a paragraph Iieaded "The Legal and
Constitutiorial Nature of h'ationalization", iri which it is merely men-
tioned witliout any conclusion being drawn from it, and it appears
in an annex which clearly indicates in its final para~~aph that the
question is regarded as one dealing with the merits of the dispute.
1 may perhaps at this point deal with a matter out of which Our
opponents have tried to make something, namely that Mr. Middleton's
note of 3rd August was not included in the documents annexed to our
Iviemorial.Now, Our opponents have suggested that this showed a lack
of candour on Ourpart, and 1am not sure that they have not suggested
that it slioweda lack ofgood fnith. Theexplanation, ifindeed explanation
is called for, is very simple. The Memorial was filed on 10th October
and was in the hands of the printers for two or three weeks before that
date. Now 1 myself am the person responsible for the Rlemorial, and
1can Saythat at that date 1 had no knowledge at al1that this abandon-
ment claim, which 1 still find rather extraordinary, was going to be
made by Our opponents in these proceedings. Moreover, as far as 1
know, and 1 have made careful enquiries, the Iranian Government
first attempted to make the point in the debates of the Security Council
in October. How then does the failure to include MT.Middleton's note
in Our Memorial show a lack of candour ?
Turning now to the substance of the objection, 1 wish to stress once
again at the outset the very naive, indeed almost unbelievable,
conduct which Iran, for the purposes of this abandonment objection;
has to attribute to the United Kingdom. Iran is asking you to suppose
that the United Iiingdom abandoned the whole legal basis of its claim
without any assurance that it would get anytlling of value in return,
and Irari abandoned nothing at al1 on her side. The only consideration
for Our supposed abandonmcnt was the mere willingness of Iran to
discuss the dispute. Iran was not prejudiced in any way. Iran is further
asking you to suppose that the United Kingdom, having taken great
trouble to apply to the Court for an interim order in June, obtained it,
and immediately proceeded in August to divest that order of any value
by abandoning the legal rights upon whicli it was based, and then,
having in effect thrown away the Interim Order, went in October to
the Security Council asking the latter to uphold it. Now, 1 place these
matters in the forefront, since in my submission it is in the light of them
that you should consider this Iranian objection.
Not only is the couduct which Iran attributes to the United Kingdom
quite implausible, but it is really totally at variance with the text of
Mr. Middleton's note when read in the light of the Harriman formula,
of which it was the acceptance. The President of the United States
offered the services of hlr. Harriman, a United States citizen of the
Seep. 601. REJOIKDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
638
tions of the Harriman formula were "without prejudice" is, 1 think,
shown by page 37' of Annex 6 to the Iranian written Observations in
which, immediately after quoting Mr. Middleton's note and their reply
to it, our opponents said this: "but unfortunately, after the arriva1
of the Stokes Mission and its meeting with the Iranian delegation,
it submitted to the Imperia1 Government proposals 'without prejudice
to any Party concemed' ".
Therewas, and could be, nothing unfortunate in this, unless the Iranian
Government understood, and this passage on page 37l of the Iranian
Annex 6 showed, 1 think, that it did understand, that Mr. Stokes's
reserve applied to the whole negotiations and the bases on which they
were being conducted. 1 do ask particularly that that sentence of the
Iranian Annex 6 should be read in its context. Seco~dly, Professor
Rolin has scarcely attempted to deal, and had certainly not succeeded in
dealing, with the comments which 1made onthe disingenuous manner in
which the Irariian Government had attempted to make use of isolated
sentences taken from the proceedings of the Security Council. On the
contrary, he lias sought to pray in aid yet another isolated seritence,
this time culled from the intervention of the Indian representative,
Sir Benegal Rau. The sentence which he quoted was the following-
1 quote : "It appears to us-that is to India-that the area of disagree-
meut has been appreciably narrowed down as the principle of nationali-
zation of the oil industry has been accepted by the United Kingdom
Government : wliile the Iranian Government has, for its part, always
:~:ceprt.,I ri.*:ptit~<:i~1. t1.v~:I~III~.It.11(IIIC,:UIII~YIIS:I~~,IIII :i11y
cnîc, ifis rlifii<:ulrsi:<..c>\.:r.?t,itir:hy iirl.cr Jlciiibcof rlic S?iiirirg
(:ouncil rai1 11,.siid ru bt. bin.linun rliçL'iiirt.rIiiii~doiior (:.>iiititiirt.
any argument in favour of abaidonment of the clSm, However, it is
clear that that particular sentence, when read in its context, does not
açsist our opponents. The Indian representative at the Security Council
was one of those who wished to see a settlement of the whole dispute
between Great Britain and Iran and, if one looks at Sir Benegal Rau's
speech, itis clear that what he was contemplating and seeking to encour-
age by his words, was such a settlement. It was in this context that
Sir Benegal Rau expressed the view that tliere were good grounds to
hope for a settlement out of Court because (a) the United Kingdom
had accepted the principle of nationalization (as indeed it had accepted
it as a basis for negotiations, and still does accept it for that purpose),
and (b) Iran had accepted the principle of payment of compensation.
Now, Professor Rolin, after that, spoke of the exasperation of the people
of Iran because the United Kingdom persisted in its claim before the
Court. We on Ourside are feeling a certain exasperation at the quotation
of individual sentences taken out of their context, sentences which when
read in their context show that thev do not bear out the oint which it
is sought to put on them.
Perhaps also, the United Kincdom feels some exas'peration at Iran's
~ersistence in this. to us. mist unreasonable abindonment claim.
yhirdly, 1 shail just Say one word on an alternative point which the
United Kiiigdom makes in answer to the abandonment objection. It is
merely a subsidiary alternative and is made entirely without prejudice
to our main answer. Now this alternative point is that the United King-
dom did not, under the Harriman formula, accept, even for the purpose
' See p. 315 i
REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 1'1 52 639
of negotiation, the Law of 1st I\Iay. The
confined to the Law of 20th March
were to consider that the United Kingdom ha
a final and irrevocable acceptance of anything, it could only be the L?w
of 20th March and not the Law of 1st May. Unless 1have missed some-
thing, I do not think that Professor Rolin hassupported the contention
that the Harriman formula covered the Law of 1st Mav. thouah this
5ins stronql!. cuntcii~l~dby Il.<>Irhi.inii (;\>\.i.iniiicn:ittiir tiiniYof tlie
Srokc; iity>ri:ttioiis :.ii~Iii~~i!VL- th? IC:L.IxuinhIing bluck IIIILI!~l.it:li
tlius;rl~~i~lihlil~lfoiinilcrc~l.Uur I'roft.i,ur I'<ulir-liii-at1.t.t71;~iiotlicr
argument, namely that the final acceptance, even of that Law of 24th
March, is sufficient to render inadmissible the United Kingdom's
principal claim in these proceedings. He suggests that the Law of 1st M?y
was merely theputting into execution of the Law of 20th March and wl,
therefore, the concern only of the Iranian Government, and that, Save
for two provisions which were in the interests of the Anglo-Iranian Oil
Company, the Law of May was of no concem to the British Governnient.
Now, the view that the law of May was of no concern to the British
Govemment is to me verv extraordinarv. and. ad.even Professor Kolin
has said, the contrary vie; is seductive. 1
It is absurd, I submit, to suggest that the provision in Article z of the
Law of 1st Rlav that "the Government-the Iranian GovernmentAis
bound to disposgess at once the former Anglo-Iranian Company" or the
provision in Article 4 that "with effect from the 20th March the entire
revenue derived from oil and its products is iiidisputably due to the
Persian nation" are no concern to the British Government. That th~y
were regarded hy the British Government as a matter of grave concefn
appears from the fact that, in the Application instituting proceeoings,
it was the Law of Mav of which comnlaint was made. and it was that
.\cl \tliicli cifcctcd aii~11l~~~::ttnln~ili~i~oftt11v ~'oi~~.cs<io~i. o~i\~ec~ioi~
of 1-3, *!id iindcr n.liiir11.2Irniiinii(;o\.rriirni:iir xr~diii<Iiiyuî~~~~~iiig
t~ ~ - ~ ~r~~~J Suw tl.:~~i.~o111~ii:ilteri~;,tivcjubmi,s~un inn~lf.!vitliutir
prejudice to the main one, and it would be improper for me to puriFe
this point at this hearing, for this is a question which involves a clqse
consideration of the two 1au.sand of the nature of the United Kingdom's
claim on the merits, and it would be impossible for me properly jo
examine these matters without trespassing on the merits of the case.
[Pwblic sitting of June z~st, I952, afternoon]
May it please the Court.
When the Court rose 1 had just finished dealing with this issue of
abandonment, and 1 shall now hegin with a differeiit matter. 1
1must now deal with the procedural Conclusionsfiledby Ouropponents,
which al1 relate merely to our alternative claim B in the Memori?l.
Here, in replying to Professor Rolin's remarks which come on pages,9
to 12 of the minutes for Thursday lastl, I cannot help observing that, t? a
great extent, our respective arguments are not now meetingeach othlr.
Professor Rolin did not appear to be answering some points-the argu-
ments which we had made-although on each issue 1 concluded the
I
See pp. 602-605.640 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
relevant section of my speech with a summary of the arguments which
we did make.
Now, to takethe first issue, whichhe describes as "le caractere nouveau
de la demande", Professor Rolin said, and it is on page 9 ':
"Sir Eric.Beckett did not appear to contest that a plaintiff was
forbidden to introduce in the course of the procedure a new claim."
WeU, 1did dispute that, because 1said, and the reference is to page 16
of the minutes of Monday *,the following :
"Now, that is one answer, but we have another. Apart from
the answer 1 have just given, Our opponents' argument here has
to proceed upon a hypothesis which 1contend to be wrong, namely
that the Application instituting proceedings is required to state
al1 the ways in which the State making the Application wishes to
put its case. 1do not see how that hypothesis is derived from the
Rules of Court" ;
and then on Monday 1 quoted Article 32 (2)of the Rules and said that.
as 1 read that Rule. it meant that the Application must state in
summary form, aiid not in the detailed form in which it willbe elaborated
in the proceedings, the nature of the claim for redress which is sought.
formulate in its subsequent pleadings alternative requests to the Court
request should be refused. radical measures of relief in case its principal
Then 1 also contended that our alternative claim B was covered by
(iv)on page 21 aof OurApplication instituting proceedings, and Professor
Rolin did deal with that argument on page IO '.Now, 1admitted that
our alternative claim i3proceeds on the footing that the Law of May
infringes internatiorial law only because of the inadequacy of its com-
pensation provisions, and our alternative B asked the Court to declare
the provisions of the Law of May relating to compensatioii to be
insufficient, and 1indicated what our case on the merits was with regard
to thismatter. In a word, we Say that, if it were not so for any other
reason. the application to the Company of the Law of May was a breach
of international law because of the inadequacy of its compensation
provisions, and a whole section of our Mernonal was devoted to showing
this, and it is for the Court, when dealing with the case on the ments,
to decide whether that sectioii of the hlemorial is riglit or wrong.
Now, 1 still submit that (iv) on page ZI of OurApplication which
covers-and 1 quote-"al1 acts committed in relation to the Anglo-
Iranian Oil Company which are contrary to international lam or the
aforesaid Convention" does clearly cover our alternative claim B.
Having repeated again the two alternative grounds which we oppose
to our opponents' "new claim" argument, 1 leave the point to the
Court and will not elaborate it further.
1 now come to what Professor Rolin calls "exception de tardiveté".
Ofcourse, this "exception" can only be advanced at al1on the assumption
that Our opponents are right on their "new claim" argument, the
1See p. 603.
* .. ,, 55,.
= , , 19. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 643
in which we referred to tribunals dependent on the %Iinistryof Justice,
and Professor Rolin has clearly trailed a red herring here. Iii fact, 1
am not going to follow this point up because 1 think it really is just
a red herring.
MI. President, 1 have just concluded what is, iri a certain sense,
the first chapter of my address to the Court, and 1 now begin wl-iat 1
might cal1the second chapter.
1 now turn to consider the text of the Persian declaration, and in
particular the question whether it relates to treaties concluded before
i"postérieurs" attaches to the words "situations ou faits"her thor to the
words "traités ou conventions". If we are right on this point, then it is
admitted that we can invoke the treaties which we claim to invoke
hy virtue of most-favoured-nation clauses, though our opponents say
these treaties have no relation with the facts of the case, and that is a
point to which 1shall come later. If we are wrong on the interpretation of
that point, then the United Kingdom relies on two treaties subsequent
to the ratification, namely (1) the Persian-Danish Treaty of 1934. and
(2) the treaty arising out of the settlemerit of the dispute between the
United Kingdom and Persia in 1933.
The United Kingdom case on these two post-1932 treaties is dispiited,
but the United Kingdom has addressed arguments to you, to which
1 shall revert later on, which 1 hope will have convinced you that our
opponents' objections to them are ill-founded. \tre further say, and 1
shall develop this fully later, that in the case of the 1933 Agreement,
the Court could not uphold the objection without going into the merits
of the case, since the questions which arise in relation to that treaty are
questions which arise directly on the merits of the present case.
We Say that the 1933 Agreement created a direct international
obligation on Iran not to cancel the Company's Concession, and clearly
the existence or non- existence of this obligation of a treaty character
is of the greatest importance iii connection with the rnerits of the case.
The treaty character of this obligation will thus be directly in dispute
on the merits of the case, and for that reason the United Kingdom
submits that, even if the Persian declaration is limited to post-1932
treaties, the Court cannot uphold the preliminary objectioii that the
present dispute does not fa11within the declaration, but, if it does not
dismiss it, the Court must then join it to the merits.
The United Kingdom, however, hopes to satisfy the Court that its
interpretation of the declaration is correct, and that the declaration
covers disputes concerning treaties whenever concluded.
Now, 1 shall endeavour to be brief in dealing with this matter, since
1 have the impression that the Court may now be weary of enquiries
into the minutiæ of textual interpretation and the niceties of grammar
and punctuation. The United Kingdom's case is simple ; the case is,
and has been throughout the written pleadings and oral arguments,
that the Persian declaration is grammatically capable of two meanings
and that the Court should, in order to remove the ambiguity. look first
of al1at the purpose for which the declaration was made and the context
in which it was made, and by the context, we mean the Optional Clause
and the earlier declarations made thereunder upon which the Persian
declaration was clearly modelled, and we say that, when viewed in644 REJOIXDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
that light. the ambiguity is clearly to be resolved in the sense which the
United Kingdom puts fonvard.
Professor Rolin has sought once again to convince the Court that only
and he now rests his whole case on the absence of a comma after thee
words "acceptés par la PerseH-his whole case, that is to Say, on gram-
matical interpretation. If1 read correctly his remarks on page 16of the
minutes for Thursday ',he says that the disputed phrase could gramma-
tically bear the meauing which we put upon it if the comma was there,
but cannot do so in the absence of the comma. He wishes you to go so
far as to sav.not merelv that the absence of a comma creates an ambi-
guity, which; in Our su6mission. is thc rcal and obvious truth, but that
the absence of a comma points decisivcly to his interpretation ;and he
had resort to a grammar book. However;it seems to ui that the passage
whicli he has cited from the work of M. van Duyl does not really touch
upon the grammatical question which the Court has to consider. Every
language probably has the rule to which M. van Duyl refers, namely
tbat when you have two nouns joined by the word "and and an adjective
following them which qualifies only the second noun, you should place
a comma after the first noun. But, we Say that rule has no beanng on a
case where, as in the Persian declaration, wliat islinked by the word "et"
(and) is two adjectives or an adjective and a participle. Thus, to turn
to the Persian declaration, the question is whether the words joined by
the word "et" are (1)the word "ayant" and the word "postérieurs"
or (2) the word "acceptés" and the word "postérieurs". On either view
it is a participle and an adjective, and 1 do not want to labour that
point.
Now, the Attorney-General produced a sentence about a man born
in Belgium and one of Professor Rolin's commeuts on this was that the
sense required it to be interpreted in the way it was iutended-it was
nonsense otherwise-although he said it certainly should have had a
comma. Here is another sentence :
"Iran has put forward a case demanding al1 the ingenuity of
a Belgian orator of the greatest skill and unlikely to be heard
sympathetically by the Court".
Now, wheu 1 Say that sentence, 1 naturally mean, as 1 have done
before, to paya wen-deserved compliment to the advocate ofmy oppo-
nents, and 1 mean that it is Iran's case which is unlikely to find favour
with the Court, but an outside hearer or an outside reader might conceiv-
ably think that 1 mean that the Belgian orator was not likely to be
Iieard sympathetically, either because he \vas Belgian, or perhaps
because, though he had skill. he was an advocate whom the Court did
not like-so the sentence is not obvious nonsense even if it is read in
the way which 1should not intend. 1should rathergather from Professor
Rolin's argument about the comma, that. if 1 omitted the comma.
1should expose myself to a libel action and, even if1 only pronouuced it
orally, 1 should be unsafeif 1did not Say the word "comma" after the
word "skill". Now,my sentence maynot be a well-constructed sentence-
indeed it is uot-but the fault, the absence of a comma, is a fairly
commoii fault, and one çannot place too much weight on its absence.
' Seep. 607. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 645
After all, the sentence in the Iranian declaration which we are talking
about is not, on any view, the sort of sentence wliich either Professor
Rolin or myself would draft.
Before leaviiig this point 1 inay perhaps be permitted to throw back
at Professor Rolin a bal1which he tossed nt us, pcrhaps without a very
serious intention, when he drew attention to the fact that there were
eight commas in the disputecl paragraph. There are in fact, according
to my calculation, nine, but what Professor Rolin did iiot observe is
that these are Belgian commas, commas whose presence in the Persian
declaration is due not to the entliusiasm of the author of the Persian
declaration for supposed niceties of French niles of punctuation, but
to a copy by Iran of the careful draftsmanship of some compatriot of
PrProfessor Rolin aiïected to show sur~rise at the use which the Attor-
iiey-Gencrnl ma<-leof the term "contcxi" to describe tlirregiine crcitcd
bp the Optioiial Claiise and by the eulier declarntioris made ther~uii~ler,
\i,irir.liicli Persia \vas associlitinç Iicrsell bv lier declar;iriori. If lie tiad
examined the passage in Judgë Hudson': book on the Permaiient
Court, the 1943 edition, to which we referred him (pp. 646-647), he
would have seen that in the paragraph headed "Contest", Judge Hudson
says-and 1 quote-"the context is not simply the particnlar sentence
or the particular paragraph in which the term to be conshued occurs ;
it may be ...(inferalia) ....the texts of several inter-related and iiiter-
dependent instruments". Apart from this, 1 think, ill-founded criticism
of the use of the word "context" by the Attorney-General, Professor
Rolin does not cast any serious doubt on the propriety of the principle
which we put fonvard, namely, that the declaration must be interpreted
in the light of its context and of the purpose for which the declaration
was made. His comment really comes to this, that, if the Persians had
wished to insert into the Belgian declaration a fresh limitation to treaties
and conventions, but to leave the Relgian form of declaration otheraise
unaltered, they could have done so in a manner which does not result
in ambiguity. This, of course, cannot be disputed. If the Persians had
done this, the Court would have been spared many days of argument
on the meaning of the text, for there would have been no ambiguity to
argue about. But, of course, it is equally true to Say that. if the Persians
had really wished to convey what Professor Rolin now says is the
meaning of the declaration, they could perfectly easily have done so
in a quite unambiguous manner. And we ourselves suggested in para-
graph 16of our written Observations the very simple manner in which
they could have done so, and one could think of other ways of doing so.
It really is, with al1respect, hardly correct to suggest that there is no
synonym in the French language for tlie words "postérieurs il la ratifi-
cation". The meaning which Professor Rolin aiieges to be the correct
one can very easily be expressed in the words "traités ou conventions
acceptés par la Perse apr& la ratification". Now, the truth is, and this,
1 think, is not reaily open to dispute, that what we have here is a text
which is grammatically capable of two meanings. And the obvious
explanation of how the Persian Government came to frame a document
which suffers from this grammatical ambiguity is that they took the
common form of declaration based on that of Belgium and inserted in
it a further limitation, namely, that confining it to treaties. Fuii effect
must, of course, be given to this fresh limitation. The United Kingdom646 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
lins iievcr ;itt~:inpre<lto suggest tlie contrnry nrid indeed hns frorii tlic
bcginning ;icceptcd tlic biirdeii of sliouing that the presenr dispute
rt:l:itett-1tllc ..niiliciltioi~of trenties or conv~iitiuni. l31it tlie maliner
iii\iliicli tl.ii frc,sli1iinit:ition \i.;isintrudiiced iriio a form of test, iiliich
\~,s fnriiilinr to ninii\z jtatcs, toivard \i.liom IJr.rii;i\r,;ispl;icin:: lierself
bv ber declaration Ünder an oblieati,n. and whose meaninf: ias a-ite
tinxn~bijiuuiis.iiioiir siibmissiuii yrevciits tlic Coiirt ironi :irrributiiig to
it tlivfiirrl.t:i coiiscqiieiofctotnlly ~lteriiir: IIIC?tfr.ctCÏ~~:IIII\ilurds
taken over verbatim from the common form-of declaration.namelv. tlie .
words "postérieurs à la ratification".
Xow we do not Say, as Professor Rolin said we did at the bottom of
page zo, the minutes for Thursday 19 June ',that Iran had deliberately
created this ambiguity in order to have things both ways. We never
said that. Professor lioliii obviously had in mind something tliat the
Attorney-General said about the admissibility of the domestic Iranian
law, but he failed to refresh his memory by looking up the minutes.
\Ire have argued that, iiiview of the fact that the words "ayant
directement ou indirectement trait A l'application des traités ou conven-
tions acceptés par la Perse" are a fresh limitation superimposed upon
that a limited rather than an extended effect must be given to they
insertion of these words when they areambigunus. Professor Rolin sought
to cast doubt upon this argument. He does not, 1 think, dispute that
exce~tions are ta be inter~reted restrictivelv but he savs that the words
iifi~.'iiiid~rlise~lisioiinr; iiot cxceptioiis t<ccniiscthcc do iiot occiir in
th.<[ [xirt ot1.tdccl;ir:itiun whicli corninenersivirlitlic u.<iriIs"exceptiori
initt iioiir". 'TIi:it,1thiiik, is n snnici\.liat ioriiiîliit :itrenior to evndc the
argument. ~xceptions can, of course, occur in any portin; of a text and
the effect of words may be to derogate from what is granted even though
they are not labelled exceptions. Now, 1 think it is difficult for Ilonsieur
Rolin really to persist in this point, since he himself described the
inclusion by Persia of these exceptional words as an "exceptional
precaution" and as a limitation. And this, in our submission, was quite
obviously so. The fundamental clue in interpreting the Persian declara-
tion is its derivation from the common form, and it is as an exception
to the common form that these words should be regarded.
Before 1 leave this topic for the last time, there are three
matters to which 1 must refer briefly. First, the United Kingdom has
demonstrated both in its written pleadings and in our opening address
to the Court that the interpretation which we put forward is the only
fessor Roliii has not made in his reply any further comment to this Pro-
part of our argument and 1 therefore can confine myself to saying that
we invite tlie Court's atteiition to it as a valuable indication of tlie
proper interpretation of the declaration. Secondly, 1 should perhaps
Say a word about an argument which Professor Rolin seeks to place
upon the wrds "acceptés par la Perse" (that comes at page 53 of the
minutes for 10th June and page 18 of the minutes for xgtli June =),
and on which he rather pointedly observed that we had not replied to
1See p. 610.
' .. ..490.
= ., .. 609. REJOIXDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
647
that argument. 1am afraid that we did not consider that this particular
argument led anywhere at all. Professor Rolin suggests that there was
some hyper-sensitivity on the part of the Persian Government and
that they were seeking to draw some distinction between treaties
"accepted by them" and treaties which had heen iniposed on them in
the past. Professor Rolin admits that this is not a true distinction but,
even if what he says were true, it does not seem that one can draw any
useful argument from it as to the interpretation of the declaration.
For, with whatever purpose those words were introduced, the ambiguity
remains the same. The distinction which Professor Rolin supposes the
Persians to have indicated is, of course, quite inconsistent with the
arbitration treaties, which we cited in paragraph 21 of our written
Observations, which suhmit to arbitration disputes arising out of al1
treaties and conventions "concluded or to be concliided". Now, these
provisions of a quite general character and on which, of course, countries
with most-favoured-nation clauses were entitled to rely, make it unlikely
that the Persian Government had any such distinction in mind. Thirdly,
1 must Say a word or two in regard to what Professor Rolin said
in answer to Our observations upon the domestic Persian law, of which
he produced a translation during his address to the Court. The remarks
which Professor Rolin made at this stage do not appear to be in the
minutes, but asfar as we can recollect he accused us of having said
that this domestic Persian law was a secret document and he denied
that ithad that character and said that it was available to us if we
had chosen to go and enquire for it. This, of course, 1think, is entirely
beside the point. We never said that the document was secret, but we
pointed out that it was a domestic and internal document belonging
solely to the internal Persian procedure and that there was, of course,
no reason why it should ever come to the atteiition of the other
countries who had signed similar declarations. It falls quite outside
the class of documents to which recourse may be had for the inter-
pretation of a treaty. Professor Rolin said that he himsell had only
heard of it when he came to The Hague to prepare his case, and Our
opponents made no mention of it in their written Observations. So
it would not appear to have been something of which the United King-
dom should have been aware.
\Ve have now had an opportunity of studying the translation of the
whole law which has been furnished to the Court as a result of questions
put by the Court. It is quite apparent from that trarislation that ivhat
was approved by the Persian Parliament was the text in the Frcnch
language which was signed by RI. Ala on the 2nd October 1930 and
which is in the ambiguous terms which are now familiar to the Court.
The law expressly States in its single article that the hlajlis approves
the acceptance "telle qu'elleaétésignée parle représentant de I'Iran".
It is also quite apparent that the passage in the law which follows
the Persian translation of Article 36 of the Statute of the Court is not
a translation in the Persian language of the declaration signed by
M. Ala but a somewhat free paraphrase. There are several striking
differences between the two texts. For instance, in the Persian text
there are no words corresponding to the words "qui s'élèveraienatprès
la ratification de la présente déclaratio; the words "au sujet de" are
rendered by the words "provenant de". These considerations reinforce
the conclusion to which the United Kingdom asks the Court to come.646 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52
\Ve submit that it is not in principle open to the Court to rely upon
such a domestic document in interpreting a declaration uuder the
Optionai Clause and we further now Say, having seen the fulltranslation,
that, even if it were in principle open to the Court to rely on sucli a
domestic document, it is not a translation in Persian of the declaration,
which was signed by iv1Aeen t.la-andmenthat is the one which the Majlis
formally approved-the differcnces betwcen thc two are so great that
it cannot bc relied upon at al1 as showing what the intention of tlie
dcclaration was.
1 do not wish to detain the Court any longer upon the uestion of
the inter~retation of the Persian declaration. 1 have restate ? our ara-
riii:iiirYiiiiiiiinryform ancl denlt wirli tlic comnients in:icli:IIII~,ItIl~mn
l rofr 1i1. I :~skt1.cCriiiriiitlic ligtit of tlic argumeiiti which
\ci:li,i\,c :i(ldrc;ct8,it tc,lii~lctliat tlic Persian ~lcclr<r;itiu, ii its
tme construction, covers treaties and conventions whenever concliided.
This being so, the United Kingdom relies, as bringing the present case
within the terms of the declaration. upon those treaties set out in her
fourth Conclusion, namely, the treaties with third States upon which
the United Kingdom is eutitled to rely by reason of the most-favoured-
nation clause in the treaties of 1857 and 1903.
Le professeur ROLIN : Alonsieur le Président, d'accord avec sir Eric
Beckett, je voudrais attirer l'attention de la Cour sur le fait que sir Eric
paç dans le compte rendu aiialytique. J'ai fait la mêmeconstatationiguraient
et il semble qu'il s'agisse d'une erreur mécanique et il va de soi que
je joindrai au compte rendu analytique les deux ou trois pages de
la ~iote que sir Eric connaît et qui correspondent aux passages qui
ont étéomis.
Sir Eric BECKETT : MI. I'resident, 1 now turn to the treaties ou
which the United Kingdom relies in case the Court should decide the
question of the interpretation of the Pcrsian declaration adversely to
the United Kingdom, and 1 will deal first with the treaty between
Denmark and Persia, concluded in 1934.
\Ve claim to be entitled, eveii if the Court were against us on the
interpretation of the declaration, to rely upon the treaty concluded
in 1934 between Persia and Denmark. It is, of course, undeniable
tliat the United Kingdom is entitled to rely upon al1 the provisions
of that treaty only by reasoii of the treaties of 1857 and 1903 between
Rolin is quite right in saying that those treaties are the root of the
obligation. But al1 we are concerned with here is to show, on the
assumption that we are restricted to treaties subsequent to 1932,
that there isa treaty subsequent to tliat date to the application of
which the situations or facts giving rise to the present dispute directly
or indirectly relate, and it is the application of the Danish treaty
vhich is in dispute. There is no dispute as to the application of tlie
treaties of 1857 and 1903. \Irhat is in issue, to use Professor Roliri's
metaphor, is not the root but the branch. One can agree with almost
al1 that Professor Rolin said at page 30 of the Minutes for Thursday,
19th Junel, but it is irrelevant to the question which the Court has
' Seep. 616. REJOINDER BY SIR ERIC BECKEîT (u.K.)-21 VI 52
649
to consider, which is not "what are the treaties which confer on Great
Britain the rights in question"; but "what are the treaties whose
application is now in dispute". Professor Rolin recognizes that later
treaties with third States can increase the content of the most-favoured-
nation clause, and, indeed, may in certain circumstances give it content
which it did not have before. In the present case, the rights conferred
on Denmark hy the 1934 Treaty became part of the content of the
most-favoured-nation clause for the first time in 1934 and it is with
regard to that new content that the dispute arises ; that is, the dispute
relates to the application not of the clause, wliich has remained
unaltered since 1857, but of the 1934 Treaty which gives it a new
content.
1 now come to the question whether the 1933 Agreement settling the
previous dispute between Persia and the United Kingdom qualifies as
a treaty for the purpose of establishing the Court's jurisdiction under
the Persian declaration. That isexactly the same question as the question
whether the 1933Agreement fallswithin theineaningof the word "treaty"
under Article 36 (2) of the Statute of the Court. The Attorney-Generai
in his speech on the 14th June addressed two main arguments to the
Court in this connection :
(1) that the word "treaty" in Article 36 (2) of the Statute is a genenc
term covering ail contractual obligations ofStates, and
(2) that, even if the word "treaty" be regarded as limited ta written
contracts between States, still the 1933 Agreement took a form
which satisfies the requirements of a written contract between
States.
And 1 now propose to deal with Professor Rolin's comments iii his
oral reply. At pages 22-23 of the minutes for 19th June', Professor
Rolin maintains his contention that the word "treaty" must have the
same meaning in Article 36 of the Statute as in the registration article
of the Charter, namely Article 102. Tlie Attorney-General, 011the cither
hand, said that this is not necessarily so because the articles are in differ-
ent instruments and have a different object. Professor Rolin correctly
points out thatthe classification of disputes in Article 36 (2)of the Statute
is the same as the classification in Article 13 of the Covenant, and that
the Covenant also possessed its own registration article, namely Article
18, an article which was not in quite the same terms as Article 102 ofthe
Charter. Then he argues that the meaning of the word "treaty" in Article
18 of the Covenant must have the same meaning as in Article 13of the
Covenant and deduces that Article 18 of the Covenaiit and Article 102
of the Charter determine the meaning of "treaty" in Article 36 (2) of
your Statute. h'ow,we agree that the classification of disputesin Article
36 (2)of the Statute was derived from Article 13of the Covenant. But
the flaw in this apparently attractive argument is that the essential link
in it is merely assumed and not proved ;that is ta Say that the meaning
of "treaty" in Article 36 (2) of the Statute or in Article 13of the Coveiiant
is the same as in the registration article, Article 18. As the Attorney-
General said, the Articles dealing with the classification of disputes, and
those dealing with the registration of treaties, Iiave entirely different
objects, and this difference in their objects has to be taken into account
See p. 612.
46in iiiteryr~:riiigtlieir nic.:iiiing.and in particular rlie mcniiing of the nord
"treiity". \l,~ieovcr, Article 1.3(if tlic Co\.en~iit \vis itself derived from
a lonrr~successionof arbitration aereements. so that the meanine of tlie
xvord-"treatyM in Article 13 is t: be sought rather in the arbytration
agreements preceding Article 13 than in the minds of the draftsmen of
the Covenant. In the words of Judge Hudson-in Iiisbook on the Perma-
nent Court of International Justice, page 458 :
"The four classes of disputes described in Article 13 of the Cove-
nant were therefore not innovations. They were not conceived
in the inner consciousness of the draftsmen of the Covenant. They
represent a combination of almost 30 years of history, yet the
terminology was adopted without much enquiry into its precise
significance. The draftsmen of the Covenant seem merely to have
availed themselves of a ready-made formula which they found and
which had acquired respectability from continued repetition."
Consequently, there is no basis at al1for Professor Rolin's contention
that the meaning of the word "treaty" in Article 13is to be found in the
different and quite new Article 18 concerned with registration. If any-
thing, the argument would be the other way round. At any rate, Judge
Hudson, as the Attorney-General reminded the Court, States that the
four ci~trgoriesscr oiit iiip:ir;igr;ipt2 uf Article 'jG Iidve ro be iegarded
as ;isclicninric comlieiidiuriiof legaidispiircs, III\vhiclittit:word 'rre:iry"
iiicl;isi (.I,is a ;encric rcrm covering ;,II tlie contracru:il oblig:.tions of
St.ile?.
Professor Rolin seemed also to put some weight upon the lact tliat
the registration Article 18 of the Covenant referred to treaties and
international engagements, while Article 102 of the Charter uses the
slightly different phrase "treaties or international agreements". Now.
since our contention is that hoth Article 18 of the Covenant and Article
102 of rlie Cliarter ;~r<irisli\,:,iir3 tlic iiitc.rl,rctntiiofi ArricIe 3G (1)
oi rlic 5tiitiirc. 1ili:ilii<>puriut ttiis iiirerçstiiig but, 1 tliiiik,irrele\.:iiit
point. Speaking from my own experience, as the person who lias to advise
my Government what it should register, 1 have never been able to find
in practice that there is any real difference between the meaniiig of the
descriptions of the agreements to be registered in the Charter, and in the
Covenant, respectively. The people at San Francisco might perhaps
have produced a better drafted Charter if they had given lawyers a
bigger share in its drafting, and 1 should not be surprised if I'rofessor
Rolin would agree to that last observation.
Professor Rolin's other main line of argument is that the 1933Agree-
ment cannot in any true sense be regarded as a contractual agreement
between States and is certainly not a written agreement. Ourcontentions
concerning the nature of the 1933 Agreement were explained rit length
by the Attorney-General in his speech on the 14th June (at pp. 4 and
following of the minutes for that day 1) and 1 shall confine myself to
taking up the points made by Professor Rolin in his oral reply. First,
he says (it is at p. 23 of the minutes for 19th June') that the 1933
Agreement is at best a tacit agreement, and lie contends that a tacit
agreement is not really a bilateral contract but a unilateral engage-
--
' See pp. 535 et spq.
, p. 612. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 651
ment. Now, 1 do not agree with that, but 1 continue. According to
Professor Rolin, a tacit agreement consists of the implied recognition
by one State of a juridical claim formulated by another State. Such
a recognition, he says, constitutes only a unilateral act, and it is for
Article 102. He mentions the new wording of the provision concerningnder
registration in the Charter, which confines the requirement of regis-
tration to treaties or international agreements, and this, he says,
expressly exclndes international engagements not arising from contract.
That is to Say, he means it excludes unilaterai engagements. Now, I
have said that 1 do not think Article 102 of the Charter is relevant and
1 do not agree that al1tacit agreements take the form whicli Professor
Rolin suggests. However, starting from the position 1 have just given,
Professor Rolin (and that is at pp. 28 and 29 of the minutes for
19th June') explains the Free Zones case simply as the recognition by
Sardinia of an interpretation put on the Treaty of Turin by the Govern-
ment of tlie Canton of Valais and classifies the case as a unilateral
engagement. In seeking thus to distinguish the Free Zones case, Pro-
fessor Rolin neglects entirely the emphasis placed by the Court itself
on the fact that the Sardinian Manifesto was issued in settlement of
an international dispute between the two States. It was for this reason-
1 mean becanse the Court regarded the Sardinian Manifesto aseffecting
a compromise of an international dispute-that the Court held the
Manifesto to have-and 1 quote-"the characterO/ a treaty stipulation",
and the Court did use those very words and did not ilse the words that
Professor Rolin nsed. Now a compromise is unquestionably the settle-
ment of a dispute by agreement between the parties, and the judgment
of the Permanent Court in the Free Zones case, therefore, provides
no warrant whatever for the view that the obligation resulting Irom
the settlement of an international dispute is unilateral in character.
The Court took the same line in the other cases which were brought to
your attention in paragraphs 6-6~ of the United Kingdom Memorial.
Professor Rolin, however, invokes, in support of his own contention,
the Ihlen Declaration in the Eastern Greenlandcase and he insists tbat
the Court there treated it merely as a case of recognition and as creating
a unilateral obligation for Nonvay. Now, that precedent does not really
helo his armiment at all. because thoueh it is true that the I'ermaiient
~o;rt~held~~onvay bonnd on the basYsof her unilateral recognition
of Denmark's claim and treated the case as one of unilateral oblipation.
the elemeiit of the compromise of an international dispute wis not
present with regard to the Ihlen Declaration and it is not therefore
a case which is on al1fours with the Free Zones case, nor did the United
Kingdom ever cite the Easterlz Greenland case in this connection but
only in support of a quite different proposition. And yet, before we
leave the Eastern Greenlandcase, it is to be observed that in that case
the Permanent Court, since Norway's recognition of Denmark's claim
to Eastern Greenland was not unconnected with Denmark's recognition
of Norway's claim to Spitzbergen, intimated that, if necessary, it would
have held there to be a bilaterai agreement between the parties. Now,
parallel unilateralsobligations, one on either side, created by tacit REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-21 VI 52 653
agreement was subject to a complete reservation by Persia of this its
point of view on the legal issues. And Professor Rolin contends that
those reservations were never withdrawn and that in consequence
it is impossible to imply a tacit inter-State agreement between Perçia
and the United Kingdom. This argument scarcely requires to be
answered, but 1 shall nevertheless give my answer. The answer 1s
that there was a provisional agreement to negotiate and that that
did not settle the dispute between the two Govemments, for the
Council still remained seised of the dispute, but that later Persia joiried
with the United Kingdom at the Council table in representing the
conclusion of the Concession Convention to be a settlement of the
dispute between the two Govemments, and then the dispute was
removed from the agenda. Now we are the first to admit that it 1s
normal for a State to reserve its legal position when negotiations
begin and while they are in progress, but when negotiations areccess-
ful these reservations necessarily fall. Sn it really does not matter
whether or not Persia withdrew her reservations as to her legal position.
It is enough that she agreed ta compound her dispute with the Uriited
Kinedom on the basis of the new Concession Agreement. Nor can
theargument that Dr. Bene:, the rapporteur, dia not intervene in
the neaotiations between the United Kingdom and I'ersia be accepted
for a moment. As the Attorney-General-showed, the rapporteur-was
seised of the negotiations on behalf of the Council and maintained
a supervision over them. He was unquestionably acting as a mediator
and go-between for the two Govemments and not for the Company
and Persia. This is conclusively shown by the docurnents in Annex 3
to the United Kingdom Memonal and particularly by the letters of
the 17th and 24th February 1933 from the rapporteur to the
representative of Persia at the Council, which are set out as Appen-
dices Nos. 14 and 15 to Annex 3 of the United Kingdom's Memorial.
agreed that the negotiations should take place. The Persian repre-y
sentativehad apparently expressed some misgivings about a communica-
tion made from the British side to the rapporteur. The rapporteur
pointed out in reply that it was bis duty to he in contact with 110th
sides and to pass on to each anything said to him by the other. There
cannot, 1 submit, be the slightest doubt that the rapporteur, acting
as the intermediary, brought about the settlement of the dispute by
an agreement between the two Governments on the conditions of
the new Concession Convention. As the Attorney-General said, this
was not a case of implied agreement but of a direct consensus between
the two Govemments reached through an intermediary.
Professor Rolin finally says that there is nowritten agreement betareen
the Company and the Persian Government other than the Concession
Convention, and that we can only put that forward as a written agree-
ment between Persia and the United Kingdom by introducing the
resolution of the Councilta make up the missing link.He asked rheto-
rically whether any jury would hold there to be a contractual agreement
established between Persia and the UnitedKingdom by the proceedings REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52 655
is the sheet anchor of the Iranian Government's case. On the whole
question of domestic jurisdiction 1 wish to empkrsize that it is in
Our written pleadings and in particular in the relevant portions of
Ourwritten Observations of March that the Court will find the complete
statement of our case.
The issue of domestic jurisdiction as presented to this Court subd'ivides
into separate issues, which we have tried to keep distinct by formulating
separate conclusions with regard to each of them, and 1 propose to
follow the course of trying ta keep the different issues distinct.
1 shall begin, as 1 did before, to speak of our Conclusion No. 12.
namely, "that the present dispute between the United Kingdom and
Iran does not relate to a matter which, according to international
law, fails exclusively within the jurisdiction of Iran, and therefore
the jurisdiction of the Conrt is not affected by exception (c) of the
Iranian declaration accepting the optional clause".
The United Kingdom contends that the only provision which the
Court has to consider in the sphere of domestic jurisdiction is this
exception (c) of the Persian declaration, and the actual words there
used, and we contend that exception (c)does not cover the present case.
Now, when 1 addressed the Court last Monday-and it is pagrs 37
and 38 of the minutes for that day -1 said that it appeared ta me,
after hearing Professor Rolin's first.address to the Court. that he did
not really dispute Our contention that Iran's exception (c),if applied
by the Conrt according to its own terms, did not cover this case. 1
opponents do not contest that the words of exceptionin rep(c) mean whatUI
the United Kingdom contends they mean. Thus, reading page 35 of
the minutes for Thursday 1 think it is clear that Professor Rolm
himself says that the question of the interpretation or application of
any treaty is not within the exclusive jurisdiction of a State, and
that the same applies when auy question of general international
law is involved. It is sufficient for me at the moment to Say that, in
this respect, Our opponents' interpretation of the questions which,
bv international law. fall exclusivelv within the iurisdiction of a State
is apparently exact<) the same as>ur own.
Now, in the same passage, .Professor Rolin says something else
which was exactlv the same as somethine. which we ut in Our written
Observations, n&ely that, before the court, exclus&e domestic juris-
diction is always a defence on the merits. 1 think this is obvious, but
it does clear the ground when one finds that one's opponents are in
agreement with one on a point of principle. It is obvious, of course,
because if a State has not infringed any rule of international law or
infringed any treaty obligation, then it must have been acting lawfully,
and the Court would have to dismiss the plaintiff State's clairn.
Now, if one asks, therefore, what is the point of States-as so niany
did-inserting a reservation of exclusive domestic jurisdiction in their
acceptances of the Optional Clause, the answer, given in greater detail
in our written pleadings, is simply this. The insertion of the reserCtion
of exclusive domestic jurisdiction does entitle a State to take, as a
preliminary plea to the jurisdiction, something, which is in any case
Seo pp. 562-563
, ., 619-620.alu~aysa defencéori ttic rnarits. I'li<position is the sme ivhcn States.
iiitlic instruments ii.liiclitlicy Iiave ~cceptetl ttie Court's ]iirisdictiun.
iiiitiria coii(lition at muiiicinal remcdics mirst have I>eeiicsliaiijtrd.
Non-exhaustioii of municipal iemedies is, in any case, a defence on
the merits. But though the insertion of the domestic jurisdiction
exception enables this issue to be taken as an objection to the juris-
diction, it is a contention which has never yet succeedetl cn a preliminary
objection. It has always been either dismissed or joined to the merits,
and it is quite obvious why it is never upheld ;rsa prelimioary objection,
because the issue on which jurisdiction depends and the issue on which
the case on the merits depends, is in fact exactly the same.
Mr. President, that is al1 1 wish to say on our Conclusion No. 12,
and 1 mnst therefore take up again Our Conclusion No. 13, and that
reads :
"That the contention in paragraph 6 of the Iranian Conclusions
that exce~tion /cl of the Iranian declaratioii acceutine the Ontional
Clause iii;ist. h;;\:ing regard to the pro\,isiors of :irtiZe 2 (7;of tlie
C1i:irtcrof the Uiiited Sat ic.,iibi:rcgtirdcd :iszxteriding to qiic~tions
ivliicliarc e~scntiall\, witliiii the iiirisdistion Ir;iitii ill-fuiiiidrd."
Now, when 1 was speaking on this conclusion last klonday evening-
it is at page 40 of the minutes'-1 remarked that, though Irariiau
contention No. 6was apparently relied upon by our opponeiits, Professor
Rolin had anuarentlv said verv little in sun~ort of it. But let us now
see what he kaYson Chissubjecf in his oral rép'ly.As far as 1can see, the
passages of his addrcss of Thursday last, whicli dealt with this question,
Comeat thc bottom of page 41 and extend to page 43 of the minutesa.
Assuming that 1have found the only relevant passages, the argument
of our opponents is this :(a) the Charter, in Article 2 (7). has made
a change in the reserved domain because it uses the word "essentially"
and the reserved domain under the Charter is wider than the resen~ed
domain under the Covenant of the League, which used the word "solely";
(b) it would be varadoxical if the reservations of domestic iurisdiction in
Optional (:laii?édecl:ir:itiuns did iiot have ex:ictly tlfe knic scopc as
Article 2 (7) of the Clrarter.
Now, foithe purposes of what 1 am saying now, of course 1 have to
assume something which 1 shall contest later, namely that the scope of
the reserved domain under the Charter is wider tlian thc scopc of the
reserved domain under the Covenant, and wider than the reserved
domain under the language of Iran's-and for that matter the United
Kingdom's-dcclaration. 1 do not find anything paradoxical in some
difference between tlie reserved domain in the Charter and in deckirations
under the Optional Clause. After all, the extent to which a State has
submitted to the Court's jurisdiction is simply a matter of its consent as
expressed in its declaration. and we uointed out that. if Iran wanted
the domain reserved in her declaratiôn to be CO-extensivewith Arti-
cle z (7)of the Charter, she had had at al1times, since the Charter came
into force, the remedy in her own hands, because she was entitled at
any time, asfor that matter the United Kingdom isentitled, to denounce
her existing declaration and substitute another, using in her excep-
t--n (c) language corresponding to Article 2 (7)of the Charter.
S., pp. 5623-624. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI j2 657
Iran's consent to the Court's jurisdiction is expressed in her declara-
tion which uses the terrn "exclnsively" in its exception (c), and Iran
has thus consented to the Court having al1 the jurisdiction otherwise
conferred on it by the declaration, Saveto theestent that exception (c)
in its own terms provides. Further, Article 36 (j)of your Statute, which
is a new provision introduced contemporaneously with the Charter,
makes declarations nnder the Optional Clause, deposited during tlie
regime of the Covenant, continue to apply "in accordance with their
terms". No, 1 am afraid 1 see nothing paradoxical here, and the only
reply which Professor Rolin makes to our comment that Iran could :it
any time have denounced her declaration and replaced it by another.
is that governments are aptto forget the importance of their declarations
under the Optional Clause, and fail to consider their terms and effect
and see if they want revision. Now, the Court must judge of course.
but 1 do not think that that is a very powerful answer.
Perhaps countries sometimes fail to notice that they could denounce
a treaty with another State, when it is open to them to do so. But has
anyone ever heard it put fonvard that, hecanse they had the right to
do this and have failed to exercise that right,then, because governments
are apt to overlook these things, therefore they should he held to be
absolved from the treaty ? And that is really what Professor Rolin's.
argument here amounts to.
His other argument, if 1 may Say so with respect, appears to be
weaker still. He pointed out that two great Powers, France and tlie
United States, had, after ~gqjr, espectively rcvised or deposited declar-
ations accepting the Optional Clause and, in so doing, had used iri their
declarations words which followed Article 2 (7) of the Charter. Now,
if 1 may Say so, 1 think this example favonrç my case rather than that
of my opponents. It reaily shows that, when govcrnmerits think it
necessary to revise their declarations, they do it. 1know that, in these
particular cases, these two great States did something more, and t11:it
the terms of their acceptances of the Optional Clause seem in effect to
make them judges of their own cause in the matter of domestic juris-
diction. This is something which Professor Rolin regrets very much,
but 1 do not think he contends that that has any relevance to the
present case, and so 1 make no observation on it.
Now, those are al1 the arguments which 1 have been able to find in
Professor Rolin's speech in support of his Conclusion No. 6, and against
our Conclusion No. 13, and therefore 1 suhmit that the Court slioiild
uphold our Conclusion No. 13 and reject Iranian Conclusion 90. 6.
1 shall deal next with our Conclusion No. 15, which is to the effect
that Article z (7) of the Charter has no effect at all on the jurisdiction
of the Court and is therefore irrelevant. Now this was an issue which
was debated at length, both by Professor Rolin and myself, in our first
addresses to the Court. In his oral reply, Professor Rolin did not Say
much on this issue, perhaps because he thought it had been sufficiently
dealt with earlier on. 1 can therefore also be brief on this topic iiow.
At the end of my treatment of this topic, 1 summarized (p. 6 of the
minutes for Tuesday last 1) the five quite separate arguments put
fonvard hy the United Kingdom in support of this Conclusion, and
1 am now merely going to take in turn each one of these five separate
See p.572.658 REJOIXDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52
arguments-each of which, so to spcak, stands on its own legs-and
see where we stand with regard to them in the light of Professor Rolin's
oral address in reply.
Our first argument was this :"the expression 'the present Charter'
by a close examination of the terminology employed in Articles 36, shown
92 and 93 (1)of the Charter, and in Articles 36, 65 and 69 of the Statute
of the Court." That is how we put it. The only comment in the oral
reply, which 1 have found on this argument, was Professor Rolin's
reference to Article 93 (1) of the Charter. Article 93 (1)of the Charter
says that al1 Members of the United Nations are ipso facto parties to
the Statute of the Court. Xow Professor Rolin's comment was that
this provision was quite uniiecessary, becaiise parties to the Charter
were ipso facto parties to the Statute of the Court anyway. Well, perhaps
Article 93 (1) woulà be unnecessary if Our opponents' view that the
expression "Charter" covers the Statute of the Court were correct.
But on Our view of the way the word "Charter" is used, Article 93 (1)
is not a purely unnecessary provision, and 1should have thought, there-
fore, that the very existence of Article 93 (1)was an argument in favour
of Our view, and 1 can leave it at that.
Now our second argument was that "Article z (7). as is shown by
an examination of its own words, merely prevents organs of the United
Nations from deriving jurisdiction from any provision in the Charter
itself to intervene in matters which are essentially within the jurisdiction
of a State.It says that the articles of the Charter do not authorize such
intervention. It does not provide that an organ cannot derive such
jurisdiction from something outside the Charter." Now that is the
second argument which we submitted. 1 do not think that Professor
Rolin contested this at all. 1 would merely add that, if a State which
is present, vvhen an issue affecting it is raised in the United Nations,
does not choose to invoke Article z (7) and lets the organ in question
discuss the matter within its reserved domain, then the State has
consented to this exercise of jurisdiction and the organ has derived
jurisdiction to enter into this reserved domain from the consent of the
case, the organ has derived its authority from something outside thech a
Charter, namely, the consent, express or implied, of the State
concerned.
Then our third argument was that "the Court derivesnojurisdiction
at al1from the Charter but derives al1its jurisdiction from the consent
the Statute and 1 have heard no disagreement with this proposition of
at al].
Mr. President, Our fourth argument was that "from the point of
view of Article z (7) it is impossible to make a distinction between
the jurisdiction which the Courtacquires under paragraph IofArticle 36,
that is to sa! by special agreement or by virtue of the provisions of
treaties and conventions, and tlie jurisdiction which it acquires under
Optional Clause. Both forms of jurisdiction are acquired outside the
Charter and by reason of the consent of States. The jurisdiction which
the Court may acquire from treaties under paragraph I may be just REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52 659
as general and exist for just as long duration as the jurisdiction which
it acquires under the Optional Clause." That was Our proposition.
Now, it is quite clear that Professor Rolin persists in niaking this
distinction. It is a point whicli he presses. He says that the acceptance
of jurisdiction under Article 36 (1) implies a renunciation of the
protection of Article 2 (7) but that an acceptance of the Optional
Clause does not imply any such renunciation. He referred to the lact
that, under the second paragraph of Article 36, States were adopting,
to the extent which they chose to do so, a paragraph of the Court's
Statute itself. 1 will not, however, labour this matter, because, with
al1respect, 1 cannot see how this particular distinction can be niade.
Your iurisdiction under oaracraoh 2 of Article 76 is conferred bv
the co;iscnt of the Srarc. ;ustuas'much :isyour jii;ijdiction uiider tl;c
first paragraph of that article. and, in accepting tlie Optional Clause,
States m:iv. :ind do. ;icseot iiias rnuch and as little of the nro\-ijions
of ~rticle'j6 (2) as theyLwish. They insert into their decl&ations in
their own words what exceptions they wish to make in the matter of
domestic jurisdiction, and we Imow that some States, namely the
United States and France. have made an exception which is of a very
far reaching character.
Then 1 turn to Our argument No. 5, whicli says : "there is iioraison
d'étre for the application to the Court of Article z (7) of the Charter
because (1) States Members of the United Nations are left free by
the Charter to refuse to accept the jurisdiction of the Court or to
accept it to the extent which they individually deem expedient".
1 think no comment was made relevant to this proposition, and 1
have nothine to answer here. The second reason eiven in our fifth
argument foFsaying that there was no raison d'étreFor the application
of Article 2 (7) to the Court, was this :"(2) If a State has acted within
the sohere of its domestic iurisdiction. that fact wiU afford to the
State'a defence on the meriis to any claim brolight against it in the
Court."
Now, there was no commeiit directly upon this argument, but at
any rate, so far as exclusive domestic jurisdiction was concerned, the '
statement was admitted by Professor Kolin to be tnte in a different
connection. Of course, it is not tnte as regards "essentially within
the domestic jurisdictiori of any State" if our opponents' interpret..t'ion
of those words is correct, but it still remains true of those words also
if our interpretation of tliem is correct. 1 will say no more on this
because 1 have to deal with the meaning of the word "essentially"
later on.
So, for al1 the five reasons which 1 have now stated for the second
time, 1 submit to the Court that Article z (7) is not applicable to the
question of your jurisdiction.
Mr. President, 1 now deal with Our Conclusions Nos. 14 and 16,
in which we contend that, if the Court were to reject either of our
Conclusions 13 or 15 and were to decide that the words which the
Court has to apply in deciding this case are tlie words "essentially
within the domestic jurisdiction of Iran", then the subject-matter of
the present dispute is not essentially within the domestic jurisdi(:tion
of Iran and therefore, we Say. even on that hypothesis, that the Court
is not prevented from exercising jurisdiction in the preseiit case. It
was to the meaning of the words "essentially within the domestic REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52 661
Now, everything which Professor Rolin said in a six-page letter to the
Institute, is admirably consistent with everything that he hassubmitted
to the Court in the present case except on one point, and that is the
very point which is in issue. To show the difference 1 need do no more
than quote just one of the draft articles which Professor Rolinsubmitted
to the Institute, and that article reads as follows:
"L'acceptation par un État d'un engagenient international
dans une matière relevant en généralde sa compétence réservée
fait nécessairement sortir de cette compétence réservéetoute
question se rapportant à l'interprétation ou à L'application dndit
engagement."
Now, Iiere before you, Professor Rolin is saying that, where theri: is a
treaty, the interpretation of that treaty is not within the reserved
domain. Professor Rolin did not say to the Institute that the inter-
pretatiou or application of a treaty is within the reserved domain, if the
treaty deals with a matter of such a kind that it is not usnally made
the subject of treaties between States. In his views to the Institute
he did not say that the word "essentially" produced this effect. Indeed
1 submit that his letter to tlie rapporteur implies tlie contrary.
Mr. President, I shonld perhaps have said that that letter addressed
to the Institute whicli I have just referred to is nota private letter ;it
is already printed by the Institute, and is available ;and it will appear
very shortly in the Annuaire of the Institute.
In his oral reply, Professor Rolin has made no further mention of the
minutes of the San Francisco Conference. But he did admit (and the
references are to p. 44 of the minutes for Thursday last') that itislegiti-
mate to seek for guidance in the matter of the interpretation ofthe
Charterin the practice of the General Assembly and the Security Council,
and 1 have only now to make one or two comments on his remarks
relating to three disputes which have been dealt with by the United
Nations, and where Article 2 (7) was invoked.
He commented on the same three cases to which weonrselves referred.
First, there was the Indonesial$case, and there Professor Rolin pve
his own view of the reason why the majority of Members of the United
Nations did not accept the plea of domestic jurisdiction in that case.
He said they had not accepted it on the gronnd-and 1 am here trans-
lating a passage which comes on page 44 of the Minutes of the 19th
June ',that
"a nation which was in the process of becoming independent-
or, more correctly, was on the eve of being recognized as a State-
should no longer be considered as a colony whose relations witti the
mother country were doniestic".
\Veil,as we have said in our Annex 4 of our written Observations,
different delegations give different reasous for their views. 1 cannot
actually recall that any delegation in the Secnrity Council gave as the
reason for its view precisely the consideration specified by Professor
Rolin. But what 1 do know is that a number of delegations referred to
the Linggadjati Agreement which they held to have the character of a
treaty, and thought that the case came outside the sphere of.domestic
1 Seepp. 624.625. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI j2 663
But, though our alternative submission does not apply to those
three issues, 1 submit that it does apply with great force to al1 the
other issues which have been raised in these proceedings as preiiiinary
objections, and in regard to al1 these onr contention is that the Court
should reject them but that, if it does not see its way to reject them
finally now, it should join these objections to the merits.
We start from the position that Article 62 of the Rules of Court,
which applies to al1 preliminary objections, gives the Court a discretion
either to uphold or reject any preliminary objection or to. join it to
the merits. Before proceeding to relate to the facts of this case our
submission that the Court should join these issues to the merits, if
it does not see its way to reject the Preliminary Objections out of hand,
1 wish to draw the Court's attention briefly to the jurisprudence of the
Permanent Court and of this Court, which is relevant in this connection.
1 will refer first to one of the cases particularly referred to by Pro-
fessor Rolin, the Railway case between Estonia and Lithuania (A/B,
No. 76). Now the Court at the earlier hearing of that case-the one
that is reported in A/B, No. 75-had actually declined to deal with
the Preliminary Objections, at the preliminary objection stage, and
had joined them to the merits. No doubt it is true that, at the hearing
on the merits, the Court held that the two objections, namely, (1) the
non-existence of any national claim on the part of Estonia, and (2)
non-exhaustion of local remedies, were objections of a preliminary
character. And so, when dealing with the case on the merits, it directed
its judgment first at these two questions. The Court, although it treated
the objections as preliminary in character, only did so after it had
previously declined to rule upon them at all, before liearing the parties'
arguments on the merits. In mother case mentioned by Professor Rolin.
ment itself had refrained from putting forward its objectionssh Gasepleas
to the jurisdiction and informed the Court that they were intended to
be taken with the merits.
MI. President. 1 saw that the translator misunderstood one thing
that 1 said. So perhaps 1 did not make it clcar. 1 mentioned the "new
claim" argument as one of the issues to which our submission about
joining points to the merits did not apply, but after saying that,
1 said that, when excepting the "new claim" argument 1 was not
excepting the Iranian argument that there was no disputc as to
compensation before our Application was filed; that, 1 thought, was
an issue which the Court would have to join to the merits. Now, the
translator did not understand me, so perhaps nobody nnderstood me.
Mr. President, since the alteration of the Rules of Court in 1936,
the decisions show that the discretion of the Court has been exercised
in a manner which is very favourable to Our submission that you
should not decide the Preliminary Objection in this case without
having heard the arguments on the merits.The case of the Phosphates
in Morocco is, 1 believe, the only one in which the Court has stopped
the proceedings altogether in limine on the basis of a preliminary
objection. It is true that the Court decided some objections at the
preliminary stage in the Electricity Company of Sofiiz case. But, even
in that case, the Court only upheld some of the objections, with the
result that only one claim fell to the ground altogether, and the rest
of the case was allowed to continue on the merits. Indeed, in l.hat664 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETI. (u.K.)-23 VI 52
part of the case which was concemed with Bulgaria's submission to
compulsory jurisdiction under the Optional Clause, the Court rejected
one preliminary objection out of hand, and joined the other to the
merits.
Now, there are no less than seven other cases in which the Court
refused to stop the proceedings in limine. In three of them, that is
the Interpretation of the Statute of Memel Territory (A/B, No. 47). the
Borchgravecase (A/B, No. 72). and the first Corfu Channel case (I.C.J.
Reports 1948, p. 15). the Court rejected the objection out of hand,
and in the other four cases, namely the cases of the Prince von Pless
(A/B, No. Çz), Losinger (A/B, No. 67),the Railway casebetweenLithuania
and Estonia (AIS, No. 75) and the Pajzs case (A/B, No. 66), the pre-
liminary objection was joined by the Court to the merits.
Now, in mentioning the proportion of the cases decided since 1936
in which the proceedings on the merits have been stopped in limine
as compared with those in mhich they have been allowed to go on,
1 am not, of course, suggesting to the Court that it should exercise
its discretion according to some mathematical formula. What 1 am
saying is that, in practice, the Court, when exercising its discretion,
has shown a very proper reluctance to put an end to proceedings in
limine without being fully informed as to the merits. The Court is
naturally unwilling to take the risk of doing an injustice before it
has fully heard the parties.
Now, in a passage from the Losinger case, which 1 read to the Court
in my firstspeech, it was said that: "The Court cannot enter in any
way on the merits of a case that has been submitted to it by Applica-
tion under Article 36 (2) of the Statute, hefore the parties have
had an opportunity of exercising the right conferred upon them by
the Statute and the Rules of Court of each submitting two written
pleadings and of making oral statements on the merits of the dispute."
We have shown in Our addresses that, with the exception of the
three issues which 1 mentioned specifically a moment ago, al1the objec-
tions raised by Iran in the present case are inextricably mixednp with
the merits.
1 desire, however, to Say something further in this connection with
regard to the objection ofomestic jurisdiction. Professor Rolin acknow-
ledged, and 1refer to page 30 of the minutes forJune ~rth', that Professor
Çcelle had expressed the view that this objection can never be decided
at the preliminary stage, because it is necessarily linked to the merits,
but Professor Rolin then asserted, without citing any authority, that
Professor Scelle's view was contradicted by the jurisprudence of the
Court. Now that is an astonishing statement for, so far as 1 know, there
is no case atl1in which the objection of domestic jurisdiction has been
upheld as a preliminary objection. The plea of domestic jurisdiction
was in effect raised by Yugoslavia inthe Losinger case, and by Spain iri
the Borchgravecase, though the actual expression "domestic jurisdic-
tion" was not used. and in both these cases the Court declined to decide
the preliminary obkction without hearing the merits. Then the pronoun-
.cements of the Permanent Court in the Tunis and Morocco Nationalzty
Decreescase, though contained in an advisory opinion, are competely
inconsistent with the thesis that the objection of domestic jurisdiction
See p. 506. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52 665
is one capable of being upheld without hearing the merits. It can be
rejected, but it cannot be upheld at the preliminary stage. Moreover,
in the present case, there are overwhelming reasons why the question
of domestic jurisdiction cannot be separated from the merits and 1
submit with complete confidence that, if the Court does not thi~ik it
right ta dismiss that objection out of hand, the appropriate course for
it to take under Article 62 of the Rules is ta join the preliminary objec-
tion to the merits.
Continuing my argument on the similarity of the issues that arise
on jurisdiction and on the merits, 1 now came to the question of the
1933Agreement, the Agreement which we Saycame into existence as the
result of the proceedings in the Council of the League, and 1 corne
also to the question whether the treaties, which the United Kingdom
invokes nnder the most-favoured-nation clauses, have any relation
(rafifiwt) with the facts of this case.
It is,1 think, indisputable that, ifthe settlement of the dispute
between Iran and the United Kingdom in 1933did result in the creation
of a direct treaty obligation between the Unted Kingdom and Iran,
by which Iran, as well as the United Kingdom, was bound to observe
the terms of that settlement, then certainly this case cannot come within
the sphere of domestic jurisdiction. The existence of the international
obligation created in this manner is an important aspect of the Uiiitcd
Kingdom's case on the merits, as well as on the issue of jurisdiction.
This is so because there is no doubt that, if this international obligation
exists, it has a most important bearing on the United Kingdom case
on the merits, whereas, if it does not exist, then the United Kingdom
has ta make its case on the merits on the basis of the rules of geiieral
international law with regard to nationalization and expropriation,
mles to which 1will refer in a minute.
Now Professor Rolin admitted that, in principle, resolutions of the
Councilof the League of Nations assented ta by &lembersdocreateiiiter-
national obligations to observe them (p. 25 of the minutes for the 19th
June'), and 1 would have gathered from his remarks that, where there
is such a resolution, he would have admitted that the case was not within
the exclusive domestic jurisdiction. New, of course, we say that there
was in effect a resolution of the Council of the League in October 1933.
Our opponents do not admit the existence of the international obliga-
tion which we say arose as the result of what happened in the Council
of the League of 1933. Well, there are important questions of law and
fact here, and the Court will only have a proper opportunity to consider
which Party is right on those issues when it deals with the merits, and
my submission is that, on this point alone, even if there were no others,
the Court could not uphold the Preliminary Objection so far as that
issue is concerned.
In addition, there are the provisions of the treaties between Iran and
third States which the United Kingdom invokesprovisions on which
it is not disputed that the United Kingdom is entitled to rely (if
of course the United Kingdom is right on the "postérieurs" point),
port2'-tossthe case before the Court. The provisions in these treatiesp-
on which the United Kiogdom does rely, and which Professor Rolin
See p.613.
47666 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT. (u.K.)-23 VI 52
has said have no relation to the case hefore the Court, are the provisions
that Iran will treat the nationals of the other Party in accordance with
the provisions of general international law. Professor Rolin says these
treaties have no relation to this case because the issue here is nationali-
zation, and there is no international law at al1with regard to nationali-
zation. Now. this statement that there is no international law with
rt.g;ird tu ii;iti~~iializationis, 1 siibriiit:imer,. asscrtiori, arid ilir orily
support \r.liiclil>rofessorRoliii scenis ro Iia\.c invokcd fur it. iithc pru-
ceedincs of the Iristitute ui 1nternatiun;il Law ;tt Ratli aiid Sizri;i. .Aiid
what do those proceedings show ? The only conclusion, which can be
drawn from those proceedings, is that there was a great difference of
opinion amongst the learned members of the Institute as to the rules of
international law with regard to nationalization. Now, contrast with
that what the United Kingdom says in its Memorial as regards the
relevant rnles of international law. In the Memorial, the United Kingdom
first admits that, in principle, States are entitled to nationalize or
expropriate enterprises in their territory, even if those enterprises are
owned by foreigners, but, where they are owned by foreigners, there are
certain rules which limit the States' freedom of action and, if the State
does not keep within these rules, it has committed a hreach of interna-
tional law. That is the first thing we Say.Now, what we Sayon this point
may be right or it may be wrong, but it is supported hy a great many
citations of authority, which certainly cannot be brushed aside a priori.
Our opponents seem to think that the word "nationalization" has
some magic about it, and they sought to draw a distinction between
nationalization and the expropriation by a Government of property
for the purposes of public utility. Well, we submit there is no such
distinction and that nationalization is merelv ex~ro~riation on a larae
scalc, and the rulcs of iiiterriatiùrial law rejia;dinh. c<propriatioii. rr,h<c
fort,igiir.rsarr iii\~rilv?d,arr al>plic;ibli~.x;iin w.r rii:iy be riglit or 1i.c
maybe wrong. Here again th& is obviouily a serious question of law,
which the Court can only decide when it has heard the arguments on
the merits, and we have not tried to argue it at this hearing, but it is
our contention on the merits that the Iranian Law of Mav 1051 has
broken intcrn;rtiurial I;i\r.because it did nut curnply witli iliizit:iii:r.il
requircnieriii of intcriiational lau. for the iintioiinlizati~ii or exp-opr-;i-
tion of the property or businesses of foreigners.
Then. of course. there is. further. the soecial feature in this case.
namely'that ~rtiies 21 and 26 of ihe ~on'cessioncontaiu an expresS
promise bv the Iranian Government not to terminate oralterthe Conces-
Sion at ali, until its time-limit had expired-a promise written into the
Concession of 1933 because that Concession followed a cancellation of
the earlier Concession which the Company had had-and we Say that
this express promise, given in these circumstances, takes the case out
of the normal principle that a State is entitled to nationalize or expro-
priate enterprises in its territory. Again, we may be right or we may be
wrong on the merits of this, but there is clearlya question of international.
law here, which the Court has to decide. It has not been argued: it
could not properly have been argued at this stage at all.
Now aaain. 1 am onlv indicatina what our case on the merits is and.
am not tcvini to argue l~ire\vlictlii; our caçe iiriglii or \i.roiig.hut 1hupt.
I Ii;i\.dcinunstriitcd tlititthe Cuiirt an di, iiurhing c~lsetliari rcjcct tliis
IJrr.liniiiinryOl,jcctioii or joiit ro tliînierits. REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52
667
1 emphasize that we maintain in full the submission which is set out
in our Conclusions that al1 the Iranian objections should be rejected
outright as ill-founded. We do not go back on that. But altematively,
we strongly urge the Court that it would be wrong to stop our case
against Iran in limine on the ground of objections which, in our sub-
mission, cannot properly be appreciated without hearing the arguments
of the Parties on the merits. Iran has chosen to exercise her legal right
to dispute the jurisdiction of the Court, and thus to try to avoid the
legality of her actions being investigated by you. Now that scarcely
provides any ground for any special exercise of your discretion in her
favour. On the other side, you have the United Kingdom applying to
von to have the justice of its claim tested. and decided bv,v,u accordine
iuIaiv, uid \vc isk ).OU. if]tlirCSC.IC~Sof )'OUI powcrs ~indcr:\rticI~ 62
of tlie Itules, flot to t(.p olir applicntion for justice ilim~~iclilis and
belore you are fiilly infoirnctnï to tlic mcrits othe csze. It is,1sul~riiir.
your dbty on the iacts which are before you, not to stop such an appli:
cant without hearing his case. \Ve snbmit, for the various reasons that
1 and the Attorney-General have given, that it would be quite wrong
in the present case, on a summary view, to uphold the Iranian objections
and dismiss us from the Court without our case on the merits being
heard.
MI. President, 1 have now concluded my arguments.
At the closeof both his admirable addresses Professor Rolin suggested
that you should decide that you had no junsdiction, as that decision,
and only that decision, would "appease" the Iranian people. Whatever
be the precise meaning of the word "appeasement", it is quite clear
that what Professor Rolin means by it is that in the last resort you
should base your decision at any rate partly on political grounds. But
this Court can never allow-political considerations to have any influence
on its decisions. There are other organs of the United Nations wliere
due account may be taken of political considerations, but this Court
will pay no attention to them. The Court has told us more than once
that it does not want to hear this kind of argument, and it is a great
tribute to the authority of the Court that these proceedings have been
kept so free of political controversy. 1 have no doubt that this has
already added to the prestige of the Court.
So, when Professor Rolin says-and 1 am quoting his words-that
"the judgment you will give will be and must be govemed firstand fore-
most by legal considerations", 1 agree ;but 1 would go further and Say
that it must be govemed solely by legal considerations. Professor Rolin
contended that the Court had also a social function in the modem
world and with that, too, 1 agree. But the Court's social functioii is
the very function prescnbed in its Statnte, namely, deciding inter-
national disputes according to law. This is the purpose for which the
Court was created. This is the basis of its existence as the principal
jndicial organ of the United Xations. This is the foundation of the
confidence which the nations of the world have in this Court. Destroy
that confidence, and there will vanish with it al1 hope and prospect
for the rule of law.
M. GUERRERO, Vice-Président faisant fonction de Président : Vous
me faites signe de vouloir parler, professeur Rolin.668 REJOINDER BY SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 VI 52
Je voudrais vous dire dans quelles conditions je peux vous donner
la parole.
C'est seulement si vous avez une rectification à faire ou une brève
déclaration.
Si c'est pour reprendre la discussion, je ne pourrai pas vous donner
la parole, parce que vous avez déjà fait un exposé. vousavez fait une
ré. .aueet. Dar conséauent. le débat peut ètre considéré commeclaturé.
~epend:~iii.si vt)~s'a\~rl I'iiircntiu;~<leparler viicore dr1.1qucstiuii,
je scr;iis ohlig; dr perincttrj.I'iiirc I'jrtic Je rCpuiidrc.pui3ilii<l?'autre
I'artii: rjI;inartic di.fendt.recs,crt c'rst In dcrniFrt: qiii va unrlcr.
Alors, c'est dans ces conditions que je vous donnerai la parole.
Le professeur ROLIN : Sfonsieur le Président, je ne suis pas du tout
désireux de prolonger la discussion et je n'entends présenter aucun
argument nouveau ou ancien. Si je vous ai demandé à pouvoir prendre la
parole, c'est tout d'abord afm de pouvoir rectifier ce que je croyais - et
je l'ai signalé à mon estimé contradicteur - une erreur matérielle ou
une équivoque dans le procès-verbal de samedi dernier dans les déclara-
tions qu'il avait faites lorsqu'il a fait mention d'une décisiondu Conseil
approuvant le règlement du différenden 1933, puis biffant le poiiit de
l'ordre du jour. Je me bornerai à indiquer à la Cour de bien vouloir
se reporter au procès-verbal du Conseil de cette date. Je crois que
ce que sir Eric Beckett vous a donnéest son interprétation dc la seule
décisiondu Conseilqui figure dans ce procès-verbal et qui est :le Conseil
prend acte du rapport du rapporteur.
Pour le surplus, Monsieur le Président, en ce qui concerne la séance
d'aujourd'hui, je voudrais relever un fait personnel. Je n'ai pas à me
plaindre - au contraire - de l'extrêmebienveillance que m'a témoignée
sir Eric Beckett et qui ne m'étonne pas, étant donnénos longues rela-
tions d'amitié, mais il a fait allusion à uiie opposition qui existerait
entre une thèse défendue par l'avocat de l'Iran et une thèse exposée
par le juriste professeur et membre de l'Institut. Je ne peux pas m'expli-
quer sur ce point. La contradiction est en partie exacte. Je voudrais
Gmplement indiquer à la Cour que s'il est %ai que, dans une certaine
mesure, comme avocat l'on se trouve dans l'inférioritéde subir le danger
d'avoir des opinions influencéespar les intérêtsque l'on défend,ou a
d'autre art cette supériorité d'envisa~er une décisionsous des aspects
~oncretç'~uel'on avoir méconnuslorsqu'on l'examinait de façon
abstraite. C'est dire que je compte que la Cour examinera avec bien-
veillance ce que je consid&re,quant à moi, comme une précision utile
à des déclarations que j'avais faites autrefois.
Ma dernière observation est relative à certaines admissions qui m'out
étéattribuées aujourd'hui. L'on a déclaréque j'avais admis que toute
des Etats. C'est encoreune fois presque exact, en ce sens que j'ai admis
~rétation de traités sottait de la com~étence iuridiaue des Etats.-
jl;ii]'aiégalcrneiitindiqii; -.je croisqiiisir Eric beckcit, J;ins d'nutrcs
ijnisnEcsdv sn plaidoirir. l'a montri. -. que ir flij;tis des riscrves, niCini?
en ce% concërne le passé.dans le cas Ôù 1; com~étenceexclusive avait
fait l'objetde rsszrve~c~~ir~~ssc dsela part de>l?t3ts. et s~irtout~LICpour
riii)I'aricicnn~:orics~itioiidc sornpPtence exclu.iii.c;i1>113rtcn;iu ~)sssF.
et que,dans la mesuie où les termes figuraient encofêdans des réserves REJOINDER Bi' SIR ERIC BECKETT (u.K.)-23 YI 52 669
accompagnant les déclarations, elledevait êtreinterprétéed'aprèsl'arti-
cle 2. uararrravhe 7.
~t'&fin Ünêdemière admission qui ne me paraît pas rigoureusement
exacte, c'était celle suivant laquelle'aurais admis que la concession de
IO?? - au cas où il lui serait reconnu un caractère de trait- sortirait
d6-L coiiip;!tence domcstiqiie et rclh~erait de la roml>;tt,nce de la Cour.
l'ai, bicn cnt<:ndii.contcstc cc caraci&ri.de rrtutéau trnit;, 11i.1933mais
ic crois, d'nutrc unrt. avoir suffisnmmcnt cxvliaui..iI;Cour <iiic.d;rns
ma pensée, la cômpétence essentiellement hafionale ne coukit pas
certains traitésou certaines conventions particulières,orsqu'ellesavaient
un objet qui naturellement appartenait à la compétenceessentiellement
nationale et que tel était suivant moi lecas en ce qui concerne le prétendu
traité de 1933.même sila Cour lui reconnaissait cette qualité.
Voilà, Monsieur le l'résident, lesobservations que je voulais présenter
à la Cour.
iM.GUERREI~ VOi,-Présidentfaisant fonction de Président :Voulez-
vous dire quelque chose, sir Eric Beckett ?
Sir Eric BECKET TMI. President, 1 am not going to continue the
debate. 1 have nothing at al1to say on the first three points that Profes-
sor Rolin made. 1 only appreciate the courteous way in wliicli he has
said them. Rut on his last point he really is misunderstanding what
1 said to-day because if welook carefully (1haveinfront of me the actual
terms of what 1 did say to-day) 1 think it is clear he has misunder-
stood, because in the particular passage that he waç referring to, 1
said :he would have admitted that the case was not within the "exclu-
sive" domestic jurisdiction and therefore 1 am using there the words of
the Covenant.
Procès-verbaux des séances publiques tenue au Palais de la Paix du 9 au 23 juin et le 22 juillet 1952, sous la présidence de M. Guerrero, vice-président, faisant fonction de président