COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
.MÉRIOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS
CONDITIONS DE L'ADMISSION
D'UN ÉTAT COMME MEMBRE
DES NATIONS UNIES
(ARTICLE 4 DE LA CHARTE)
AVICONSULTATDU28 MA1948, IIEUXIÈME PARTIE
SÉANCES PUBLIQUES
teqtztesait PalaislaPaix, La Haye,
les22, 23 et 24 aaril 1949.
sozrslu firésidenceM. G?ierrero,Présidei~l.
PLAIDOIRIES
PART II.
PUBLIC SITTINGS
helra( IlLePeuce Palace, The Hagzia,
on Afiril zznd, ~3rd am1zqtlc, 1948.
the Pr~sirlent,M. Gzierrero,$residii~g. SCASCE PURLIQUE TEXUE LE JEUDI 22 AVRIL 1948.
A r6 HEURES
Présctits: >lJI. GUERREROP , résiden; BASDEVAXT, Vice-Président;
?~I~I..ALvAREF z, BELAH , ACKWORTW H,ISIARSKIZ , ORI~IC.DEVISSCHER.
Sir ARSOLDXICXAIR,JI. KLAESTAD ~BDEL HAMIDBADAWIPACHA,
lI>f. KRYLOVR , EAL),HSU Aio. AZEVEDOj,uges; XI.HAal~Ro..Grefier:
les représentants des Gouvernements suivants :France : MM.G. SCELLE
et L. KOPEL>IASA ;SYo)rgoslavi: Rlhl. M.BARTOS et XI.D. PETROVIC ;
Belgique: JI. G. KAECKESBEEC KPologne :RI. BI. LACHS ; Tchécoslo-
uaqnie :hl. VL. VOCHOC.
Le PRÉSIDENT: L'audience est ouverte.
La Cour se réunit aujourd'hui pour entendre les exposés oraux qui
seront présentésdans l'affaire relative aux conditions d'admission d'un
État comme Membre des Nations Unies.
Par une Résolutiondatéedu 17 novembre 1947,l'Assembléegénérale
des Nations Unies a décidéde demander à la Cour un avis consultatif
i ce sujet. Je prie leGreffier de donner lecture de cette Résolution.
Le GREFFIER :
<iL'Asseinbléegénérale,
Considérant l'articl4 de la Charte des Xations Unies,
Considéra~iltes vues qui furent échangéesau sein du Conseil de.
Sécurité à ses Deux cent quatrième, Deux cent cinquième et Deux
cent sixième Séances,relatives B l'admission de certains ktats
comme Membres des Nations Unies,
Considérantl'article 96 de la Charte,
Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif
sur la question suivante :
Un Membre de l'organisation des Nations Unies appelé,en
soit au Conseil de Sécurité, soità sl'Assembléegénérale.sure,
l'admission d'un État comme Xlembredes Xations Unies, est-il
luridiquement fondé à faire dépendre son consentement à
cette admission de conditions non espress,ément prévues h
l'alinéaI dudit article ? En particulier, peut-il, alors qu'il
reconnait que les conditions prévues par ce texte sont remplies
par l'État en question, subordonner son vote affirmatif à la
cendition que, en mêmetemps que l'État dont il s'agit, d'autres
I-tats soient également admis comme Membres des Nations
Unies ?
Chargele Secrétaire généradle mettre à la'disposition de la Cour,
les procès-verbaux des séances ci-dessus mentionnées du Conseil
de Sécurité. » YEAR 1445.
PUBLIC SITTIXG HELD ON THURSDAY, APRIL ~2nd. 1948.
AT 4 P.M.
Presenl : MM. GUERREROP . residen; BASDEVANT, Vice-Presidenl;
Judges ALVAREZ,FABELA,HACKWORTHW , I~.IARSKI,ZORICIC,DE
VISSCHER,Sir ARSOLDMCNAIR.KLAESTADA , BDELHAnllD BADAWI
PASHA,KRYLOV,READ, HSU Mo, AZEVEDO ;hl. H~)~~~o;Regislrar;
the representatives of the following Governments: France:
MM. G. SCELLEand L. KOPELMAXA ;SYaigoslaui:rhlM. AI. BARTOS
and hf. D. PETROVIC ; Belgiicm: hl. G. KAECKEKBEECKP ;olund:
M. Af. LACHS : Czechoslovakiu: M. VL. VOCHOC.
The PRESIDEKT : The Court is open.
The Court has met to-day to hear the oral statements to be presented
in the question concerning the conditions of admission of a State to
membership in the United Nations. O
By a Resolution dated Xovember 17th, 1947, the General Assembly
of the United Xations decided to ask the Court for anadvisory opinion
on this subject. 1 will ask the Registrar to read this Resolutioii.
The RECISTRAR :
"The Gexeral Assembly.
. Considering Article4 of the Charter of the United Nations,,
the Security Council at its Two hundred and fourth, Two hundred
and fiftli and Two hundred and sisth Meetings, relating to the
.admission of certain States to membership in the United Xations,
Considering Article96 of the Charter,
Requesls the International Court of Justice to give an advisory
opinion on the following question:
1s a Member of the United Nations whicli is called u Pn,
its vote, either in the Security Councilor in the General Assem-
bly, on the admission ofa State to membership in the United
Nations, juridically entitled to make its consent to the admis-
sion dependent on conditions not espressly provided by
paragraph I of the said Article? .In particular, can such a
Member, while it recognizes the conditions set forth in that
provision to be fulfilled by the State concerned, sublect its
affirmative vote to the additional conditioii that other States
be admitted-to membership in the United Nations together
with that State?
Inslrucls the Secretary-General to place at the disposal of the
Court the records of thebove-mentioned meetings of the Security
Council."37 SÉAXCE DU 22 AVRIL 1946
Le PR~SIDEXT :La requêtepour avis a fait l'objet des notifications
d'usage. Étant donné qu'elle touchait à l'interprétation d'un article de
la Charte (en l'espècel'article 4), elle a été,conformémentà l'articl66
du Statut, communiquée à tous les gouvernements des blembres des
Nations Unies. iueéssuscentibles...ar la Cour. de fournir des rense-ane-
ments sur la '{uktion. A
Le délai de la procédure écrite a étéfixépar une ordonnance datée
du 12 décembre 1947. La Cour a reçu, par ordre de dates. des observa-
tions écrites des Gouvernements des quinze États suivants : Chine,
Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Canada, États-Unis d'Amérique,
Grèce, Yougoslavie. Belgique, Ir, République soviétique socialiste
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Australie,
Siam.
En outre, la Cour a décidéde tenir, ipartir du 22 avril 1948, c'est-à-
des exposésoraux. La France, la Yougoslavie, la Belgique, la Polognes
présentéen leiir nom. Les représentants désignésdans cette affairet
ont été :
Pour la France :LI. Georges SCELLEp ,rofesseurà la Faculté de Droit
de Pans, et Al. Lazare KOPELYAXAS , aître de recherche au Centre
nati8na1 de la Recherche scientifique.
Pour la Yougoslavie : S. Exc. 31.Milan BARTOSm , inistre plénipoten-
tiaire, et hl. D. PETROVICc,onseiller expert de la délégation.
Pour la Belgique : S. Exc. M. Georges KAECKENREECK D,. C: L.,
envoyéextraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des
Belges, chef di1 Service des conférencesde la Paix et <lel'organisation
internationale au ministère des Affairesétrangères, membre de la Cour
permanente d'Arbitrage.
Pour la P.ologne : BI. le Dr hfanfred LACHS,professeur agrégéde
droit international à l'université de Varsovie.
Pour la Tchécoslovaquie : M. Vladimir Voc~ot, professeur de droit
international à l'université Charles de Prague1.
Le Secrétaire général desIuations Uiies s'est fait représenter par
M. Ivan KERXO $, Secrétaire général-adjoint chargé duDépartement
juridique, qui est habilité à présenter au nom du Secrétaire général
tous exposésécritsou oraux de nature à faciliter la tiche <lela Cour en
cette matière.
Je constate la présencedevant la Cour des représentants des États
susmentionnés, ainsi que du Secrétaire généraldes Nations Unies.
Je donnerai en premier lieu la paroleà hl. Ivan KERNO,représentant
du Secrétaire généraldes Nations Unies, et ensuite (selon la date h
laquelle les Etats respectifs ont demandé à êtreentendus) aux repré-
sentants de la France, de la Yougoslavie, de la Belgique, de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie.
N. 1. KERSO a la parole.
M. 1. KERNOprésente l'exposéreproduit en annexe ':
1 AI.VochoE était aecompagnt: de R... Gottlieb.
* DI. I<erno etait accompagn6,dJi.R. Herrera.
' Voir pp.42-58. SITTING OF APRIL zznd, 1948 37
The PRESIDENT :The customary notifications in regard ta the request
for an opiiiion were issued. Since the request involved the interpreta-
tion of an article of the Charter (namely, Article 4), it was, in accordance
with Article 66 of the Statute, communicated ta al1the governments of
Members of the United Xations as heing considered by the Court likely
to be able ta furnish information onlthe question.
The time-limit for the written proceedings was fixed by an Order
dated December 12th. 1947. The Court has received, in order of date,
written observations from the Governments of the fifteen following
States : China, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Canada. the
United States of America, Greece, Yugoslavia, Belgium, Iraq, Ukraine,
U.S.S.R., Australia and Siam.
Furthermore, the Court decided to hold public hearings beginning
on April zznd, 1948, that is to Say, to-day, at which oral statements
would be heard. France, Yugoslavia, Belgium, Poland and Czecho-
slovakia have announced that an oral statement would be presented
on their behalf. The r'epresentatives designated in this case are :
For France : If. Georges SCELLE,Professor at the Faculty of Law,
Paris, and M. Lazare KOPELMANA S,ailre de rechercheat the National
Centre for Scientific Research.
For Yugoslavia : H. Exc. M.Milan BARTO~M , inister Plenipotentiary,
and M. D. PETROVICE , xpert Adviser to the Delegation. .
For Belgium :H. Exc. M. Georges KAECKENBEECK D,.C.L., Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H.M. the King of the
Belgians, Head of the Division for Peace Conferences and International
Organization at the Ministry for Foreign AHairs, Member of the Perma-
nent Court of Arbitration.
For Poland : Dr. Manfred .LACHS,Professor agrégé of international
law at the University of Warsaw.
For Czechoslovakia : M. Vladimir Voc~of, Professor of international
law at the Charles University of Prague'.
The Secretary-General of the United Nations is represented by
M. Ivan KERXO~,Assistant Secretary-General in charge of the Legal
Department, who is empowered to present on behalf of the Secretary-
General any written or oral statements likely to facilitate the task of
the Court in this case.
1 note that the representatives of the States mentioned and of the
Secretary-General of the United Nations are present in Court.
1 will cal1first on M. Ivan KERNO,representing the Secretary-General
of the United Nations, ta speak, and subsequently (in the order in
which the respective States requested permission ta be heard) on the
representatives of France, Yugoslavia, Belgium, Poland and Czecho-
slovakia.
M. 1. KERSOhas the attention of the Court.
M. 1. KERNOmade the statement reproduced in the annexa.
hl. VachoEwas accompanied by M. F. Gottlieb.
1 hl.I<erno was accompanied by .\I. R. Herrera.
' See pp. 42-58. Le PRÉSIDENT : DUfait que l'exposéde M. Kerno a étéprésenté en
français et en anglais; qui sont les deux langues officielles de la Cour.
il n'y aura pas d'interprétation.
.Avant de donner la parole au représentant de la France, M.le profes-
seur Georges Scelle, je prierai tous les représentants désignésqui vont
prendre la parole de bien vouloir interrompre leur exposétous les quarts
d'heure afin d'en faciliter l'interprétation.
La parole est à M. le professeur Georges Scelle.
M. le professeur SCELLEprononce l'exposéreproduit en annexe '.
Le PRÉSIDENT : La suite de l'exposédu professeur Scelle aura lieu
demain matin à 10 heures.
L'audience est levée à 18 h. jo.
Le Présiderit de la Cour:
(Signé) J. G. GUERRERO.
Le Greffier de la Cour :
.(Signé)E. HA~IBRO.
SÉANCE PUBLIQUE TEXUE LE 23 AVRIL 1948, A IO HEURES
Présents: [Voir séance du 22 avril.]
Le PRÉSIDENT : Llaudience est ouverte. La parole està AI. le profes-
seur Georges Scelle pour la continuation de son exposé.
Je prieraiM. le professeur de bien vouloir s'arrèter tous les quarts
d'heure afin de permettre l'interprétation de son exposé.
M. le professeur SCELLEreprend et termine l'exposé reproduit en
annexe *.
~e PR~SIDEKT : Je donne la parole à M. BartoS au nom de la 1-ongo-
slavie.
Je lui demande de présenter le début deses observations. Kous renver-
rons ensuite l'audience à cet après-midi.
hl. BARTO~ prononce l'exposéreproduit en annexe 3.
Le PRÉSIDENT:M. Bart05 continuera son exposé cet après-midi,
à 16 heures. Nous entendrons ensuite M. Kaeckenbeeck.
(L'audience, suspendue à 12 h. jj, est reprise à 16 heures.)
Le PRÉSIDENT :Paudience est reprise. La parole est à M. BartoS.
M. BARTOS poursuit et termine son exposé4.
Le PRÉSIDENT:Je donne la parole à M. Kaeckeribeeck.
M. KAECKENBEECpK rononce l'exposéreproduit en annexe
' Voir pp. j9-66.
* . . 66-79.
a s D 83-91..
Y * 91-98. SITTIFGS OF APRIL ~3rd~ 1948
38
The PRESIDENT : AS M. Kerno's stateinerit has heeii hnnded in
French and in English-the two official languages of the Court-there
will be no interpretation.
Before calling on the representative of France, Professor Georges
Scelle, to speak, 1 would ask al1the appointed representatives Whoare
going to address the Court to be good enough to break offtheir speeches
every quarter of an hour, in order to facilitate the interpretation.
Professor Georges Scelle.
Professor Georges SCELLEmade the statement reproduced iii the
annex '.
The PRESIDENT : Professor Scelle ivill coritinue his address to-morrow
morning at IO a.m.
The Court rose at 6.30 p.m.
(Signed) J. G. GUERRERO.
President.
(Signed) E. HAMBRO,
Registrar.
PUBLIC SITTIXG HELD 0X APRIL 23rd, 1948, .4T IO A.>!
Present : [See.çitting of April z2nd.I
The PRESIDENT : The Court is no\v sitting. Professor Scelle will now
continue.
1 would ask you, Professor. to be good enough to stop at the end of
each quarter of an hour for the interpretation.
Professor SCELLE continued and concluded his speech reproduced
in the annex ?.
The PRESIDEFT. 31. Barto:, of Yugoslavia, will now speak.
M. Rarto4, would you make the first part of your statemeiit.
will then adjourn until this afternoon. We
hl. BARTOS made the statement reprodiiced in the annes '
The PRESIDEST :hI. Barto4. will you continue this afternoon at 4 p.m.
We will then hear $1. Kaeckenbeeck.
(The Court adjourned from 12.5j p.m. to 4 p.m.)
The PRESIDENT : The Court will resume. M. BaftoS.
M. BARTO~continued and concluded his statement *.
The PRESIDENT:1 cal1 upon M. Kaeckenbeeck.
M. KAECKENBEECm Kade the speech reproduced in the annex '.
See pp. 59-66.
.. .., 79~83.
' .. .. 83-91
., ,, 9,-98.
439 SÉ.~SCES DU 24 AVRIL 1948
Le PRÉSIDENT : Messieurs, l'audience de demain; qui commencera
à IO heures du matin, sera consacrée à entendre les exposésdu repré-
'sentant de la Pologne et du représentant de Ia~Tchécoslovaquie.
L'audience est levée à 18-h. 30.
[Signatures.]
SEANCE PUBLIQUE TENUE LE 24 AVRIL 1948 , IO HEURES
Présents : [Voir séance du 22 avril.]
Le PRÉSIDEST :L'audience est ouverte.
La parole est an Dr Lachs, représentant de la Pologne.
M. LACHSprononce l'exposéreproduit en annexe '.
Le PRÉSIDEXT :La parole est à hf. le professeur Vladimir VochoE.
Le professeur Voc~or: prononce l'exposé reproduit en annexe '.
Le PRÉSIDENT :M. VochoE continuera son exposé cét après-midi à
15 h. 30.
(L'audience, suspendue à 12 h. 50, est reprise à 15 h. 30.)
Le PRÉSIDENT :L'audience est ouverte. La parole est à M. le profes-
seur VochoC.
Le professeur VocnoC continue et termine son exposé=.
Le PRÉSIDEST :Après avoir entendu les intéressants exposésqui ont
étéfaits depuis deux jours, je Serai en mesure tout à l'heure de déclarer
close la procédure orale, à moins que l'un d'entre vous n'exprime le
désir d'alouter quelques mots à son exposé.
Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ?
.Dans ces conditions, je n'ai plus qu'à remercier le Secrétaire général
des,Nations Unies et les Gouvernements qui se sont fait représenter
dans la procédure orale ainsi que If. Kerno pour l'exposé historique
qu'il a fait de la question d'une façon si objective et si complète; cet
exposésera trèsutile pour les travaux ultérieursdes membres de la Cour.
Je remercie également Il. le professeur Scelle, hl. le Dr BartoS,
hl.Kaeckenbeeck, If. le Dr Lachs et 11. le professeur VochoCdes rensei-
gnements qu'ils ont bien voulu nous fournir et qui seront également
de grande .utilité dans les délibérationsdes membres de la Cour. ,
L'avis de la Cour sera très probablement émisdans quelques jours,
c'est-à-dire vers le milieu du mois de mai. Vous serez tous informés
de la date à laquelle l'audience publique aura lieu.
Je déclare close la procédure orale.
L'audience est levée à 16 h. 'xj.
[Signatures.]
-
' Voir pp. gg-~iz.
i i "3-",,. .
' n 8 115.118. The PRESIDENT : Gentlemen, ta-morrow's sitting, which willcommence
at 10 am., will be devoted ta hearing the statements of the represent-
ative of Poland and of the representative of Czechoslovakia.
The Court rose at 6.30 p.m.
[Signatures.]
PUBLIC SITTIXG HELD OX .&PRIL 24th. 1948. AT IO A.M.
Present : [See sitting of April zznd.]
' The PRESIDENT : The Court is open.
Dr. Lachs, representative of Poland, will now speak.
M. LACHSmade the statement reproduced in the annexl.
The PRESIDENT : Professor Vladimir VochoE.
Professor Voc~oE made the statement reproduced in the annexa.
The PRESIDEX? :hl. VochoEwill continue his address this afternoon
at 3.30 p.m.
(The Court acijourned from 12.50 p.m ta 3.30 p.m.)
The PR~SIDENT : The Court will resume. Professor Vochot.
Professor Voc~oC continued and concluded his statement 3.
The PRESIDENT :Having heard the interesting statements presented
during these last two days, 1shall shortly be able ta declare the hearings
closed, unless one of you wishes to add a few words to his statement.
Iloes anyone wish to have the attention of the Court ?
If not, 1 should like to thank the Secretary-General of the United
Nations and those Governments who were represented at these oral
hearings, as well as M. Kerno, forthe objective and exhaustive historical
~snrs~-i~~ ~ ~ch will be most useful to the members of the Court in
their subsequent work.
1 should also like to thank Professor Scelle, Dr. Bartoc, M. Kaecken-
beeck, Dr. Lachs and Professor Vochot for the information they were
kind enough ta present ;it will also be of great use in the coming del-
iberations of the Court.
The Court's opinion will likely be emitted in a few days, that is,
toward the middle of May. You \riIl al1 be informed of the date on
which the public hearing will be held.
1 declare the oral proceedings at an end.
The Court rose at 16.15 p.m.
[Signatures.]
' S., p., 113-114.
., .. IIj-1x8. ONZIÈME SEANCE PUBLIQUE '
TENUE LE VEXDREDI 28 MAI 1948, A 16 HEURES
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès-verbal de la
séance du zz avril; les représentants des Gouvernements suivants :
France : S. Exc. M. J. RIVIÈRE, ambassadeur de France à La Haye ;
Yougoslavie : M. STOYAKOVIc Co,nseiller de la légation de Yougosl?vie
à La Haye : Belgique: S. Exc. M. Georges KAECKENBEECK m,inistre
plénipotentiaire, et M. P. PoSwICK,conseiller de l'ambassade de Bel-
gique ; Pologne :M. Wojciech CHABASINSK cIh,argéd'affaires de Pologne
à La Haye ; Tchécoslouquie :AI. le Dr P. WELLXER,chargé d'affaires
de Tchécoslovaquie à La Haye.
Le PRÉSIDENTdéclare l'audience ouverte. Il signale que la Cour se
réunit pour prononcer l'avis qui lui a étédemandépar l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies au sujet des conditions d'admission d'un État
comme Membre des Nations Unies. Il prie le Greffierde donner,lecture
de la Résolution par laquelle 1'.4ssembléegénéralea demandé cet avis
à la Cour.
Le GREFFIERayant donné lecture de cette Résolution. le PRÉSIDEST
rappelle qu'en vertu de l'article 67 du Statut, le Secrétaire généraldes
Nations Unies et lesreprésentants des États quiont pris part aux débats
oraux dans la présente affaire, savoir : la France, la Yougoslavie, la
Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ont étédûment prévenus.
La Cour ayant décidé,conformément à l'article 39 de soi1 Statut,
que c'est letexte français de l'avis qui fait foi, LePrésident donne lecture
de ce texte '.
II prie ensuite le 'Greffierde donner lecture en anglais du dispositif
de l'avis.
A l'issue de cette lecture, le PRESIDESTindique que MM. Alvarez
et Azevedo, tout en déclarant qu'ils se rallient au dispositif de l'avis,
ont joint audit avis l'exposéde leur opinion individuelle.
Il demande successivement à MM.Alvarez et Azevedo s'ils désirent
donner lecture de leurs opinions respectives.
-7
MM. ALVAREZ et AZEVEDO ayant répondu négativement, le PRÉSI-
DENT signale que Mhf. Basdevant, Vice-Président, \iriniarski. ZoriEit,
sir Arnold McNair, MM. Krylov et Read, déclarant ne pouvoir se rallier
à l'avis donné par la Cour, ont joint au présent avis l'exposéde leur
opinion dissidente.
Il demande bM. Basdevant, Vice-Président. s'il désiredonner lecture
de l'opinion dissidente signéepar lui et par MM. les juges Wiuiarski,
sir Arnold McNair et Read.
M. BASDEVANT, vice-président, répoudant tant en son nom qu'en
celui de M. Winiarski, sir Arnold Mc'Yairet AI.Read, indique que, leur
opinion .dissidente étant énoncéedans un document joint à l'avis,il
n'y a pas lieu d'en donner lecture à l'audience.
1 Quarante-huitieme séance delaCour.
' Voir Publications de la Cour,cueil des Arrêts. Avis consi~llatifs et Ordon-
nances. Avis casultatidu 28'mai 1948. ELEVENTH PUBLIC SITTING '
HELD 02:FRIDAY, 28th MAY, 1948, AT 4 P.M. '
Prcse,rt: the members of Court mentione~lin the minutes of the sitting
of April 22nd ; the representatives of the following Governments :
France: H.E. hl. J. RIVIÈRE, French Ambassador at The Hague;
Yugoslavin : M. STOYAKO~ICC , ounsellor at the Yugoslav Legation,
The Hague ; Belgium: H.E. Al. Georges KAECKENBEECK M,inister
Plenipotentiary representing the Belgian Government, and M. P.
Poswrc~, Counsellor at the Belgian Embassy :Poland: M. Wojciech
CHABASISSKP I,olish Chargéd'Affaires at The Hague ;Czechoslouakia :
Dr. P. ~VELLSERC , zechoslovak Chargé d'Affaires at The Hague.
The PRESIDEST,in opening the sitting, stated that the Court had
met to give the opinion for which it had been asked by the General
Assembly of the United Nations, on the subject of the conditions of
admission of a State to membership in the United Nations. He called
on the Registrar to read the Resolution in which the General Assembly
made this request to the Court.
The RECISTRAR having read the Resolution, the PRESIDENT announced
that, in virtue of Article 67 of the Statute, the Secretary-General of
the United Nations and the representatives of States which had addressed
the Court in the present case, namely, France, Yugoslavia, Belgium,
Poland and Czechoslovakia, had heen duly informed.
The Court, in accordance with .4rticle 39 of the Statute, had decided
that the French test of the opinion should be authoritative. The
President read this test a.
He then called on the Registrar to read the operative clauses of the
opinion in English.
After this, the PRESIDESTannounced that Judges Alvarez and
Azevedo, whilst concurring in the opinion, had appended thereto a
stateinent of their individual opinion.
He asked Judges Alvarez and Azevedo if they wished to read their
individual opinions.
F
Judges ALVAREZ and AZEVEDO replied in the negative.
The PRESIDESTthen announced that Vice-President Basdevant and
Jiidges Winiarski, ZoritiC, Sir Arnold Mch'air, Krylov and Read stated
that they were unable to concur in the opinion of the Court and had
appended to the opinion a statement of their dissenting opinion.
He asked Vice-President Basdevant if he wished to read the dissent-
ing opinion signed by himself and Judges Winiarski, Sir Arnold McNair
and Read.
Vice-Presideut BASDEVAST s,peaking on behalf of himself and Judges
'Winiarski, Sir Arnold hIcNair and Read, stated that, as their dissenting
opinion was set out in a document attached to the opinion, he did not
desire to read it at the hearing.
1Forty-eighth meeting of the Court.
Orderr. Adw'sory Opinion O/tillay28th. 1948.J~idginenls. Advirory Opinands Le PRÉSIDENTdemande successivement à MM. ZoriCiCet' Krylov
s'ils désirent donner lecture de leurs opinions respectives.
MM. ZORIE~C et KRYLOVrkpondent que, pour la mêmeraison que
cel'audience desdites opinions.sident, ils renonceàtdonner lecture
Le PFASIDENTprononce la clôture de L'audience.
L'audience est levéeà 16 h. 40.
[Signatures.] The PRESIDENT asked Judges ZoriCiCand Krylov if they desired to
~ead their respective opinions.
Judges ZORIEICand KRYLOVreplied that, for the reason given by
the Vice-Président, they did not ivish to read their opinions nt the
hearing.
The PRESIDENT declared the sitting closed.
The Court rose at 4.40 p.m.
[Sigtffl!u~es.] 42 .
ANNEXES AUX PR0CdS-VERBAUX
ANNEXES TO THE MINUTES.
1. - EXPOSE DE >I. IV.43 ICERNO
' (REPR~~SEKTANT DU SECRETAIRE GÉXÉRAL DES NATIOXS UNIES)
A LA SEASCE PGBLIQUE DU 22 A'RIL 1948, APRES-IIIDI.
Alonsieur le Président, Xlessieurs les Xembres de la Cour,
Permettez-moi d'abord de vous dire quelle profonde et sinc6re émotion
je ressens en ce moment où je me présenteune fois de plus devant cette
Cour qui est le plus haut organe judiciaire international du monde.
Il s'est écouléde nombreuses années depuis que j'ai eu l'honneur de
venir ici pour la première fois. A cette époque,je plaidais, au nom de
mon pays d'origine, dans l'affaire de Javorina, sur laquelle le Conseil
de la Sociétédes Xations avait demandé un avis consultatif à la Cour
permanente de Justice internationale. Aujourd'hui, c'est en qualité de
fonctionnaire international et de représentant du Secrétaire généraldes
Xations Unies que je me présentedevantcette Cour pour être à sa dispo-
sition concernant 1:avisconsultatif que l'Assembléegénéraledes Nations
Unies a sollicité de vous.
AprCs s'rtre occiil~r'c.peiidant cos derniiws scniaincs, de la yrciiiir're
affaire qiie dcux Ctats luiont ~~iimiie,la Cour vient d'oiivrir lnprocldiire
ornle rclativciiIn r,remiérc. emaiide d'avis coiisiiltntif. Ui.i:iI'eu~crierice
de In Cour perina'nentc de Justice interiintiun:ile,i lailuélle\&~s a\,ez
succ;dé.a nioiitrc 1'etr;nir' irnuortniic~di:cesclrus furiçfiuiis.L'aiicicnnc
Cour a, en effet, rend" 31 arrétsét donné27 avis consultatifs.
Ans termes de l'article gGde laChartedesXations Unies, l'Assemblée
~énérale et le Conseil de Sécuritépeuvent solliciter de cette Cour un avis
Eonsuitatif. En outre, l'r\ssemblke généralepeut autoriser tous autres
organes des Nations Unies et les institutions spécialiséesà demanderdes
avis consultatifs.liest certainement tr&sencourageant de constater que
1'.4ssembléegénéralea déjà fait un ample usage de cette disposition de
la Charte. Elle a donné cette autorisation au Conseil économique et
social, au Conseil de Tutelle età uas moins de neuf institutions suéciali-
sées.Et il faut ajouter que ces aûtorisations ne se rapportent à des
cas concrets, mais sont des autorisations généralesdont les Conseils et
les institutions en question pourront faire-fréquent usage dansle cadre
de leurs activitb. Xous avons donc de bonnes raisons d'espérerque la
Cour verra s'ouvrir pour elle, aussi dans ce domaine, un champ d'action
très étendu et très imuortant. et que les avis consultatifs de la Cour ne
inanrliieront 11%d2av;ir uiie inrliir;ice f;~.onJc siir Ics travtiiix de I'Orjin-
nijntion des Sntioiis (.nits et sur le <Ié- -oppenicntdu druit international
en général.
Dans le urésent débat. i.,i l'honneur de venir deva~~~vous comme
rrpréîentnrir dii Secr;t;iirc;r'n;r.il.'Organi~arion<le;S;itions Uiiieset
rle \.oiis>oiirncttre, a\.cc \.otrc Iieriiiizsioii,lin expos; oral cuiiiorriir:incnt
aux <)isi~ositionde l'article61,(le votrc Sr3riit. En <Icintintlarij.étre
entend;, le secrétairegénérala estiméqu'il étaitde son devoir de fournir
tous les renseignements qui pourraient faciliter à la Cour l'examen de
la question dont elle est saisie. Plus particujièrement, il a jugéqu'en sa ESPOSÉ DE 31.KERSO (NATIONS UNIES) - 22 IV 48 43
qualité de chef de l'administration de l'organisation des Xations Unies
il devait présenterà la Cour une analyse préciseet objective des délihé-
rations des organes des Nations Unies qui ont trait à la demande d'avis
consultatif et qui peuvent eu éclairerl'intention et la portée. En outre,
l'exposécomprendra quelques référencesaux travaux préparatoires de
la Charte qui pourront peut-étre aider la Cour dans satâche.
L'exposéoral que j'ai l'honneur de vous présenter sera donc fondé
essentiellement sur les faits et consistera, en quelque sorte, plutôt d'un
exposéhistorique que d'une analyse indépendante oii d'une discussion
des problèmes juridiques en cause. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le
tacherai d'ètre tout à fait objectif et de n'exprimer aucune approbation
ni désa~~robationdes uositions qu'ont .dop-éesles divers pouvernements
sur ceife question.
C'est lereprésentant de la Belgique qui, àla quatre-vingt-dix-hi~itième
Séancede la Première Commission de l'Assembléegénérale, aproposéde
demander un avis consultatif. A cette séance,la Première Commission
a\.aità examiner un rapport spécialdu Conseil de Sécuritéconcernant
l'admission de nouveaux hfembres. Ce rapport (document A/406)
contenait un exposédes délibérationsqui ont en lieu aux 204mc,zojme
et 206meSéancesdu Conseil de Sécurité,au cours desquelles le Conseil
a procédé à un nouvel examen desdemandes d'admission à l'organisation
des Nations Unies présentéespar la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et
la Bulgarie, ainsi qu'à un premier examen de la demande d'admission
présentéepar la Finlande. Au cours des débats de la Commission, la
délégationbelge a introduit un projet de résolution (document -4IC.
11242)tendant à obtenir un avis consultatif de la Cour. En présentant
cette proposition, le représentant de la Belgique s'est réféaux passages
du rapport du Conseil de Sécurité(document A/406) qui avaient trait
à l'Italie ea la Finlande. Il a déclaréensuite que faire dépendreI'admis-
sion d'un État de l'admission d'autres États, c'étaitajouter une condition
noiivelle aux conditionsstipuléesà l'article 4 de la Charte. En continuant,
il a déclaréque, comme des divergences d'opinion s'étaient manifestées
en ce qui concerne l'interprétation de cet article 4, la délégationbelge
proposait que la Cour internationale de, Jiistice, en saqualité deprincipal
organe judiciaire des Nations Unies, soit appeléeà donner un avis consul-
tatif qui permette de préciserle sens de cet article de la Charte. Voir le
document A/C.x/SR. 98, page 8, pour le compte rendu analytique, et
l'annexe I pour la déclarationin extellsodu représentant de la Belgique1.
J'ai déjà fait distribuerà hlessieurs les Juges le texte des annexes
I à 12 dont il sera question dans mon exposé.
Le projet de résolution proposé par la. délégationbelge ainsi que
d'autres questions relatives à l'admission de nouveaux Membres ont
étéexaminés au cours des ggme,Ioome, IoIme, Iozme et 103mcSéances
de la Première Commission. (Documents A/C.I/SR.~~. SR.1oo et SR,.IOI,
SR.102 en 103.)
Le texte des déclarations que les divers représentants ont faites à ces
séancesde la Commission, en tant que ces déclarations se rapportent
particulièrement àla proposition belge, est reproduit aux annexes 2à Io'.
Je tiens à faire remarquer que ces textes se trouvent dans des procès-
verbaux qui ne sont pas strictement officiels, mais plutbt des comptes
rendus sténographiques pris au cours des séances pour que le Secrétariat
-
\loir p58.puisse les consulter. Les procès-verbaus strictement officielsdes grandes
commissions de l'Assembléegénéralesont les comptes rendus analy-
tiques dont le texte a étémis à la,disposition de la Cour. Ces comptes
rendus analytiques ont étérevus et corrigéspar les diverses délégations,
tandis que les déléguéisntéressésn'ont pas corrigé lescomptes rendus
sténographiques. Je me suis permis cependant de présenter àla Cour ces
comptes 'rendus sténographiques, étant donné qu'ils constituent une
reoroauction ~lus comolète et olus fidèle des ~aroles effectivement
renoncéeset'peuvent,'par conséquent, êtred'un réel intérêtpour la
{Our. Avant de présenter cescomDtesrendus sténopra~hiaues. ie me suis
assuréau'ils concordaient en tous ooints avec les &mite< rendus analv-
tiques qui, je l'ai déjàdit, ont étéLapprouvép sar les ;eprésentants inté-
ressés.Je voudrais maintenant attirer l'attention de la Cour sur le fond
de chacune de ces déclarations.
Le représentant de la Pologne a fait observer qu'il n'était pas néces-
saire de solliciter un avis consultatif, étant donnéqu'il était clair que,
n prenant une décision sur l'admission d'un nouveau Xlembre, nous
devons êtreguidéspar l'article 4 et par l'ensemble de la Charte II'Voir
l'annexe 2'.
Le représentant de l'Australie a déclaré qu'ilressortait si clairement de
l'article 4 qiielles sont les conditions et les seules conditionà appliquer
pour l'examen des demandes d'admission, qu'il ne paraissait pas néces-
sairede deminder àla Cour de s'occuper de la question. Voir l'annexe 3 '.
Le repré~ntant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
a fait également remarquer que la disposition pertinente de I'article 4
est si nette qu'il n'est pas nécessaire de demander un avis à la Cour
internationale. De plus, il a mis en doute qu'il convienne d'inviter.la
Cour à donner une interprétation de la Charte'et u'ainsi la Cour u puisse
se placer au-dessus du Conseil de Sécuritéoti de 'ASsembléegénérale n.
Voir l'annexe 4 1.
Lereprésentant de 1'Inde a faiCobserver qu'enexaminant une demande
d'admission. le Conseil de Sécuritéet l'Assembléeeénéraleone doivent
tenir compte qiie de; seuls points qui sont précisi.sd~isl~:irt~~leN.Tolite.
fois,il a cl6clnrCqu'il ne s'a~isjnit pas d'une qiieition qii'il conviendrait
de sriiimettre ;Ila Cour interiintion~le. hant doi~n; aue le bon usace
d'un pouvoir discrétionnaire détenu par un État~fieapeut jamais faGe
l'objet d'une décision judiciaire $3.D'aprPs ce représentant, le pouvoir
discrétionnaire du Conseil de Sécuritéétait a suprêmeet sans limite,
d'après la Charte IIVoir l'annexe 5 '.
Le représentant de l'Argentine a fait remarquer que la demande d'avis
consultatif avait trait à la auestion de l'interorétation de la Charte. et
il a ajout" que Ic'est cil':\skembléeg6nc'ralequ'il app;i~tierit de donner
cette interl)ri.tation, pnrticuli2reinent. lorsqu'il sS;igit d'one qiiejtion
volitiaue n. A ion avis. I'.\s~mblée aéncralz est le seul orcarie Iinbilitt'
1 intGpréter la charté. Voir l'annexe 6 l. b
Le représentant de la Chine a déclaréque le teste de l'article 4 était
parfaitement clair puisqu'il ne stipulait que deux conditions pour qu'un
État puisse devenir hlembre, à savoir a le caractère pacifique de cet État
et le fait qu'il accepte ses obligations découlant de la'charte n. Voir
l'annexe 7 1.
Le représentant du Royaume-Uni a appuyé la proposition de .la .
' Voir p. 58. EXPOSÉ DE M. KERNO (NATIOSS USIES) - 22 IV 48 45
Belgique en faisant remarquer que l~&,~u'ily a des divergences d'inter-
prétation sur un. article de la Charte, la 'question de l'interprétation
« devrait êtresoumise à un organe composé d'experts indépendants,
impartiaux et qualifiés n. Voir l'annexe 8 '.
Le représentant de la Grt.ce s'est déclaré enfaveur de la proposition
de la Belgique et a indiqué qu'il convenait, a son avis, « de recourir
fréauemment à la Cour internationale de Tustice à propos de questions
jur:diques n. Voir l'annexe g '. - . .
Le représentant du Salvador a également appuyé la proposition de la
.Belgique ; il a ajoutéqu'à son avis, la réponsede la Cour u sera certaine-
ment que nous ne saurions exiger d'un État candidat dautres obligations
que celles qui sont stipuléesau paragraphe I de l'article 4 de la Charte
des Nations Unies n.Voir l'annexe IO '.
La discussion généralesur la question de l'admission de nouveaux
Membres a étéachevée au cours de la 103mcSéancede la Premiere
contre 13, et 16 abstentions. Voir le document A/~;I, paragraphe 24 voII.
A la suite du rapport de la Commission, la résolution a étédiscutée
au cours des 117"~ et 118meSéances plénièresd , ont les comptes rendus
sont reproduits dans les documents Alpv.117 et AIPV.118. Avec
l'autorisation de la Cour, je vais tenter de résumer les points essentiels
de ce débat, qui se rapportent directement à la demande d'avis consul-
tatif.
Le représentant de la Pologne a exposéune nouvelle fois son attitude :
à son avis, la réponse à la question était claire, étant donnéque le para-
graphe I de l'article 4 fixait les conditions nécessaireà l'admission des
Membres et que, par conséquent, un avis consultatif était inutile s'il
s'agissait sim lement d'une iiinterprétation formelle .>,'deI'article. II
pensait toutegis que l'intention avait étépeut-étre de demander si 1:s
diverses délégationsavaient agi conformément à la Charte, mais il a fait
observer qu'il n'y avait aucune raison de douter de la bonne foi de l'une
quelconque des délégationset qu'il n'était pas nécessairede consulter la
Cour A ce sujet. Il a ajouté que cette question pourrait êt!einterprétée
comme une demande adressée à la Cour de donner son avis sur le point
de savoir si les États qui n'ont pas étérecommandés par le Conseil de
Sécuritéremplissaient les conditions requises pour devenir Membres. II
a déclaréque manifestement cette question ne devrait pas êtresoumise
à la Cour, puisque la Cour N ne peut prendre la place du Conseil de
Sécurité n. (Document AIPV.117, p. 172.)
Le représentant de l'union des Républiques socialistes soviétiques
a également estimé qu'il n'était pas nécessaiye de soumettre la
question à la Cour internationale. D'après lui, il étaitclair que la réponse
àla question devait êtrenégative,étant donnéquec'étaitmanifestement .
le paragraphe I de l'article qui régissait I'admission-des nouveaux
Membres. Il s'est demandétoutefois si c'étaitbien là le sens exact de la
question :à son avis, ce qu'il fallai«,c'est se lancerpans une discussion
politique traitant de la nature politique des deux ktats en question in.
Il a également fait observer qu'évidemment : « On ne pourrait poser
formellement une question de cette façon ! Admettez ces États et je
voterai pour cela ! a Il estimait toutefois qu'il n'y aurait aucun iidroit
moral de parler d'un Etat et de ne pas mentionner d'autres États
--
1 Voir p. 58.46 EXPOSE DE 31. KERSO (S.ATIOSS USIES) - 22 IV'48
identiques IDIl a conclu que la question devait donc êtreconsidéréesur
le plan politique. (Document A/PV.II~, pp. 183.192.)
Le représentant de 1'Aristralie a appuyé la proposition tendant à
demander un avis consultatif à la Cour et a fait observer que ce n'était
pas là ciune question académique, mais bien la question telle qu'elle
s'est posée u.11a fait remarquer que la question s'est poséenotamment
lors du vote au sujet de l'admission de l'Italie et de la Finlande.
Dans ces deus cas, d'aprhs le représentant de l'Australie, un membre
du Conseil de Sécuritéa déclaréque les conditions prescrites par la
Charte se trouvaient bien remplies, mais qu'en fait ces deux États ne
seraient pas admis si d'autres Etats n'étaient pas admis en mêmetemps.
(Document A/PV.II~, p. 202.) .
Le représentant du Royaume-Uni s'est prononcé en faveur de la
proposition belge et a préciséque, si l'on a demandé à la Cour de donner
son interprétation, c'est x parce que des considérations extérieures ....
ne figurant pas dans la Charte, opèrent sur le jugement de certains
membres du Conseil de Secunté B des demandes d'admission à i'or~,ni-
sntioii ilce Sations Lnics. (1)ociinieiii:\/IJ\'.1~7.p. 215.)
Le reprt:ientaiit de I'.-\rcentinén rt';iflirinéIn posideosadclr'qation
sur le point en discussion. Selon lui, il ne conGiendrait pas à soiliciter
l'avis de la Cour internationale, car (cl'interprétation de la Charte
touchant les questions qui concernent l'Assemblée généralerevient
esclusirement à l'i\ssembléegénérale n.(Document A/PV.IIE, p. 31.)
La résolution a étéadoptée au cours de la 116lncSéanceplénierepar
40 voix contre S. et 2 abstentions.
Je crois qu'il sera iitile de récapituler les positions que les différents
Gou\:ernements ont prises au cours des débats de l'Assembléegénérale
en ce qui conterne certains problèmes d'ordre juridique soulevéspar
la demande d'un avis consiiltatif. En résumé. les ovinions suivantes
ont été exprimées.
I. L'.Assembléegénéralen'est pas fondée à demander à la cour
d'interpréter lin article de la Charte (Arcentiiie, Inde et U. R. S. S.).
L'avis-contraire a étésoutenu par lei représentants qui se sont
prononcés enfaveur de la proposition belge.
2. L'admission d'un nouveau Membre est régléepar l'article 4
de la Charte et, en conséquence, un État ne petit faire dépendre
son consentement à cette admission d'autres conditions que celles
qui sont expressémentstipuléesdanscet article (Australie, Lielgique,
Chine, Etats-Unis d'Amérique, Pologne, Royaume-Uni, Salvador,
Union des Républiques socialistes soviétiques).
3. Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité ence qui
concerne I'admissioii de nouveaus Membres est sans limites (Inde).
4. L'admission de nouveaux Xembres est réglée exclusivement
par les termes de l'article 4 de la Chart;mais dans des cas d'espèce
l'application de ces termes impli ue des décisionsd'ordre politique
et ne peut se faire que. sur le Jan politique n (U. R. S. S.).
j. Si un Membre de l'organisation des Nations Unies a reconnu
, que l'État qui a demandé à êtreadmis remplit les conditionsprévues
àl'article4 de la Charte, il n'est pas fondà voter contre l'admission
de cet ctat pour la raison qu'un autre Etat n'a-pas étéadmis
(Australie, Belgique, Chine, Royaume-Uni). ESPOSÉ DE hl. KERSO (XATIOSS USIES) - 22 IV 4s 47
Dans les observations que je viens de présenter, je n'ai parléque de
l'historique de la demande d'avis consultatif et des déclarations que les
Goiivernements ont faites spécialement à propos de ce sujet. Je crois
! qu'il pourrait être utile de rappeler maintenant les débats dont les
demandes d'admission elles-mêmesont fait l'objet au Conseilde Sécurité
et à l'A~ ~ ~~éeeénérale.dans la mesure où ces débatsDeu\..n~ ~~ ~irer
les questions do2 la cour est saisie.
Avant d'examiner les débats uropreinent dits du Conseil de Sécurité
et de l'Assembléegénérale,je boùdrais esquisser la procédure qu'ont
suivie ces organes en ce qui concerne les demandes d'admission. Le règle-
ment intérieur du Conseil de Sécuritéet celui de I'Assenibléegénérale
stipulent l'un et l'autre que tout État qui désire devenir Membre de
l'organisation des Nations Unies est tenu d'adresser une demande au
Secrétairegénéral.Cette demande doit itre accompagnéed'une déclara-
tion selon laquelle I'État accepte les obligations dela Charte. Le Secré-
taire général soumet immédiatementcette demande aux membres du
Conseil. A moins que le Conseil de Sécuritén'endécide autrement. la
dciii;inde est ensuiie reii\i>!.Cei iin Comitédii (:uiiieil coiiipreiian1111
repriseritaiit de clinciiiiilei inciiibrej. CeCoinit;. qui est dfsigiié-;nGrale-
ineiitiriusle iiordt:Cimir: d':idiiiisiiimdct.ii<,iivcaiix.\Iciiil,rc.i.esnniiiic
chaque demande et soumet ses conclusions au Conseil dans un délai
déterminé.Sur la base du rapport dii Comité, le Conseil décide si le
requérant est unEtat pacifique et s'il est capable de remplir les obliga-'
tions dela Charte et disposé à le faire, et si, en conséquence,il ya lieu
de recommander I'admission de I'État qui a présenté unedemande. Si
le Conseil recommande l'admission d'un État, il soumet à l'Assemblée
généralela demande de cet État, ainsi qii'un compte rendu complet des
débats. Si le Conseil ne recommande pas I'admission d'un État qui a
présenteunedemande, ou s'il ajourne l'examen de la demande, il soumet
à l'Assembléegénéraleun rapport spécial,également accompagnéd'un
compte rendu cornplet des débats.
Le règlement intérieur de l'Assemblée générale stipiile que le Secré-
taire généraldoit, au reçu d'une demande, adresser une copie de cette
demande à l'Assembléegénéraleou, si l'Assembléen'est pas en session,
aux AIembresdel'organisation desKations Unies. Sileconseil deSécurité
recommande I'admission d'un Etat qui a fait une demande, l'Assemblée
généraledoit examiner si le requérant est un État pacifique, s'il est
capable de remplir les obligations de la Cliarte et disposé à le faire, et
elle doit décider,à la majoritédes deux tiers, dela suite à donner à cette
demande. Suivant la procédure habituelle, toute demande soumise à
l'Assembléegénéraleestrenvoyée àla PremièreCommissionpour examen
et rapport, avantde faire l'objet d'une décisionde la part de l'Assemblée
généraleen séanceplénière. .
Si le Conseil de Sécuriténe recommande pas I'admission de ~'Etat qui
faitla demande. ou s'ilremet à plus tard l'examen dela demande d'admis-
sion, l'Assembléegénéralepeut, aprk avoir examiné le rapport spécial
du Conseil de Sécurité.renvoyer la demande au Conseil en le priant de
l'examiner Anouveau et de présenterune recommandation ou un rapport.
(Bien que l'article 1x6, qui contient cette disposition, n'ait étéadopté
qu'à la Deuxihne Session de l'Assembléegénérale,en novembre 1947,
l'Assembléegénéraleavait déjà suivi cette procédurependant sa Session
de 1946.)En pareille situation, le Conseilde Sécuritéprocèdede la même
façon que dans le premier cas. II renvoie les demandes A son Comité 48 ESPOSE DE hl.REKNO (NATIONSUSIES) - 23 IV 48
d'admission des nouveaux Membres pour complément d'examen. II
prend ensuite sa décisionsurla base du rapport de ce Comitéet transmet
à l'Assembléegénéraleun rapport à ce sujet.
'Avant de commenter ces débats, il semble nécessaire d'indiquer au
moins brièvement uel a étéle sort des diverses demandes d'admission
que le Conseil de ?écuritéa examinées.mais pour lesquelles il n'a pas
formulé de recommandation favorable : ie vais donc »résenter tout
d'abord un bref aperçu historique de 13es&en de ces demandes d'admis-
sion par le Conseil et I'Assembléegénérale.
En jriillet et aoUt 1946, les demandes d'admission des États suivants
avaient étésoumises àl'examen du Conseil de Sécurité : la République
populaire d'Albanie, la République populaire de Mongolie, I'Afghanistan, ,
le Royaume hachémite de Transjordanie, l'Irlande, le Portugal, la Répu-
blique d'Islande. leSiam et laSÿède.Quatre de ces États (1'Afghanistan.
l'Islande, le Siam et la Suède) ayant étéadmispar la suite, je ne parlerai
pas de leur demande d'ad~nission.
Je tiens d'abord à attirerl'attention sur certains aspects de la discus-
sion généralequi a eu lieu au Conseil au sujet des huit (la demande du
Siam a étéretirée provisoirement) demandes d'admission prises dans
leur ensemble.
Au cours de ce débat, le représentant des États-Unis d'Amérique a
proposéque le Conseil recommande à l'Assembléegén5rale l'admission
en bloc de tous les États qiii avaient présentéune demande. A l'appui
de sa proposition, il a déclaréque, malgréles appréhensionsque certains
de ces candidats inspiraient à son Gouvernement, il lui semblait que
l'organisation avait le plus grand intérêt à ciréaliser plus rapidement '
une participation universelle ii.(Procès-verbauxoficiels du Conseil de
SéczrrileIre Année,zmeSérie,n: 4, p. 42.)
Le Secrétaire générala appuyécette proposition en faisant remarquer
que les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies se sont mis
d'accord à de nombreuses reprises que l'Organisation devrait rtre aussi
, universelle que possible.
Cependant, le représentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a déclaréqu'il ne pourrait accepter cette proposition. II a
affirméque le Conseil nedevrait pas déciderde huit cas différentscomme
s'il n'y en avait qu'un, mais qu'il devait au contraire étudier chaque ~
demande d'admission séparémenten tenant compte des faits et descircon-
stances propres à chaque cas. Le représentant de I'r\ustralie a de même
soutenu qu'il était nécessaire d'esaminer séparémentchaque demande
d'admission. A la suite de plusieiirs autres interventions, le représentant
des États-Unis d'Amérique a déclaré que, puisque de toute évidence
sa proposition ne serait pas adoptée, il retirait sa résoliition.Le Conseil
est alors passé l'étude de chaque demande d'admission dans l'ordre
chronologique de leur date de réception. (Procès-verbaux dzt Conscil
de Sécurité ,re .4nnée, ?me Série,no 4, pp. 42-52.)
En ce qui concerne la discussion des demandes individuelles d'admis-
. sion, il ne semble pas nécessaire de donner un historique détaillé de
chacune d'elles. Cependant, il sera peut-être utile à la Coiir d'avoir un
résuméesposant les principaux arguments relatifs à chacune des deman:
des d'admission. ainsi que les décisionsprises par le Conseil de Sécu-
rité et l'Assembléegénérale.
La position des différentesdélégationsau sujet de la demande d'admis-
sion de l'Albanie est esposée aans le rapport du Coinité d'admission ESPOSÉ DE hl. KERNO (SATIOXS UNIES) - 22 IV 48 49
des noubeaux Membres. (S/133. Procès-uerbarcx oficiels dzc Conseil de
Séciirilé,reAnnée, 2me Série,Supplémentno4.)
Les délégationsqui étaient en faveur de l'admission de l'Albanie ont
déclaréque ce pays remplissait les conditions définies à I'articlé4 et
ont souligné, en particulier, les services que le peuple albanais avait
rendus aux Xations Unies pendant la guerre. En revanche, les déléga-
tions opposées à son admission ont exprimé des doutes quant àla possi-
bilitéde considérer l'Albanie commeun Etat pacifique, capable de rem-
plir les conditions de la Charte et disposé à le faire. A l'appui de leurs
affirmations, elles ont cité le différend territorial qui s'est élevéentre
la Grèce et l'Albanie. les attaques dirigéescontre les navires de guerre
britanniques dans le détroit de Corfou, et ce qu'ils ont appeléune viola-
tion des obligations contractées par des traités. (Sl133. pp. 6-16; Procès-
uerbazcxoficiels dzc Conseilde Securilé, Ire Année, 2me Série,Supplément
no 4, pp. 56-64.) Ces affirmations ont étéréitéréed sevant le Conseil de
Sécuritélorsque les membres de ce Conseil ont examinéles demandes
d'admission au cours de ses 54me.55me,56yeet 57meSéances.A la 57me
Séance,la demande d'admission a étémise aux voix, mais n'a pas reçu
les voix nécessaires pour une recommandation favorable du Conseil.
(Procès-uerbazcx oficiels du Conseil de Séczcrité re Année, 2me Série,
no S. P. 1363
Le rapport du Conseil de Sécuritéau sujet de la demande d'admission
de l'Albanie (et de certains autres États) a ététransmis à I'Assemblée
généralependant la deuxibme partie de sa Première Session et renvoyé
àla Première Commission. Sur la base du rapport de cette Commission,
l'Assembléegénérale a recommandéque le Conseil de Sécurité procède
à un nouvel examen de la demande d'admission de l'Albanie (en même
temps que de ceiles des autres États) en tenant compte de ses titres
<iconsidérésd'après les critères de la Charte, tels qu'ils résultent de
l'article4 1,(Résolution 35 (I), 19 novembre 1946.) A la suite de cette
recommandation. le Conseil de Sécuritéa invitéson Comitéd'admission
cles nuuveniis \lemhrcs .1exanliner iiiioiivcnti In deninntle tic 1':llbanie.
.\ilcuiirs (lce nou\,el c.s:irnen.les tlelé~atioiisont r&itIcscIécI:~r:~tion~
au'elles avaient faites antérieuremen au sein du Comité. En outre.
Certaines délégationsont mentionné les incidents du détroit de corfoi
et les accusations aux termes desquelles l'Albanie aurait prétéassistance
aux bandes de guérillaset s'est Ïefusé à coopéreravec lêgroupe 'subsi-
diaire du Conseil de Sécurité.(S/S/47q, pp. 5-12 ;Procès-uerbazcoxficiels
du Consdi1de Sécurité, 2me Année, Supplément spécialno 3, pp. 3-8.)
Après avoir reçu le rapport du Comité,le Conseil de Sécurité,lors de sa
186meSkance. a mis aux voix l'admission de l'Albanie et n'a pas décidé
de lui donner une suite favorable. A sa Deunieme Session, l'Assemblée
-généralea examinéle raDDort du Conseil de Sécuritéet a recommandé
atis iiienibres permxnent\'du Cunjeil tic SCcuritç~lcse coiisulter çn vue
de r6;iliser iin nccvrd sur l'admission des Et:its qui n'n\.nient pas ericr.re
étérecommandés.
Cette décisionde l'Assembléegénérale n'acependant apporté aucune
modification à l'attitude du Conseil de Sécurité.
The application of the Mongolian People's Republic was handled in
the same way as that of Albania. In the discussion of the Committee
on Admission of Xew hlembers, several delegationsstated that the avail-
able information .v7asnot sufficient to show whether the Mongolian50 STATE3IEST BY AI. KERKO (USITED NATIOSS) - 22 IV 48
People's Republic was capable of carrying out the obligations of the
Charter. One delegation cailed attention to the fact that the applicant
had very limited diplomatic and consular relations, and, therefore,
concluded that Members of the United Nations were not in a position
to know whether this State would be able to camy out the obligations
of the Charter. (SeczrrityCouncilOficiui Records,1st Year, 2nd Series,
Supplement No. 4. pp. 64-67.)
The application failed to receive the recommendation of the Security
Council in 1946, and subseqneutly foilowed the same course as the
Albanian application. In the second re-examination by the Committee
on the Admission of New hfembers, the application was opposed by
China on the ground that Mongolia was not a peace-loving State, since
it had attempted by armed invasion to seize Chinese territory. Other
delegations expressed doubt as to the qualifications of Mongolia on the
ground of the border clashes referred to by China, and on the grouud
that they were not yet convinced that the applicant was in fact an inde-
pendent State. There \ver$ also references to the lack of diplomatic
relations with other States. The delegations which favoured the applic-
ation denied that there had been any invasion by the applicant, and ',
stressed that the Mongoliau Government had been recognized as an
independent State by the two neighbouring countries, that it yished to
expand its diplomatic relations, and had never refused to establish
diplomatic relations with any country. (SecuriLyCouncilOficial Records,
2nd Year, Special Supplement No. 3, pp. 8-13.)
Several other delegations emphasized the insufficiency of available
information, and indicated that they would not, thercfore, support
the application. The application failed to receive the recommendation
of the Security Council at its 186th Meeting, and subsequently was
handled in a similar way to the application of Albania by the General
AssThe nest application was that of the Hashemite Kingdom of Trans-
jordan. In the discussion of the Committee on the Admission of
Sew Alembers, two delegations espressed doubt as to whether Trans-
jordan may be considered an independent State. One of these delega-
tions, that of the U.S.S.R., noted that Transjordan did not maintain
diplomatic relations with the U.S.S.R., and that the Soviet Government
attached great significance to this point. (Securily CotviciL Oficial
Records, 1st Year, 2nd Series, Supplement No. 4, pp. 65-72.)
Subsequently, in the Security Council other delegations, supporting
the application, .contended that absence of diplomatic relations with
a particular State was not a factor that may properly be given as a
ground for rejection. (Securily Council OÆcial Records, 1st Year,
2nd Series, No. 5, pp. 92 and 98.100.) The application failed to receive
the concurrent votes of al1 the permanent members, and, therefore,
was not recommended. The application then fouowed the same
course as the two applications previously discussed. Following its
reconsideration by the Security Council, it failed again to receive the
concurring votes of al1 the permanent members.
In the case of Ireland, the representative of the U.S.S.R. in the
Committee on the Admission of New Nembers stated tbat his Govern-
ment had no diplomatic relations with Ireland, and would not support
its application. On the other hand, several delegations supported the
application on the ground that Ireland was a peace-loving State, and STATEAIENT BY al. IiERSO (USITED KATIOXS) - 22 IV 4s 51
was able and willing to carry out the obligations of the Charter. On
report to the Security Council, the application failed to receive the
concurring votes of al1 the permanent memhers, and was, therefore,
not recommended. *The subsequent history of the application of
Ireland is the same as that of Transjordan. (Seczirity Cotancil Oficial
Records, 1st Year, 2nd Series, Supplement No. 4, p. 72.)
As in the case of the other applications, the contentions with respect
to the application of Portugal were brought out chiefly during the
discussion in the .Cornmittee on the Admission of New Members.
the Charter and notedsserthat it had taken an active part in certainof
specialized agencies of the United Nations. In opposition, other
delegations opposed ,the application on the grounds that Portugal
maintained close associations with Franco-spain, and that it had,
during the war, aided the Axis Powers. (Security Cozincil Oglcial
Records, 1st Year, 2nd Series, Supplement No. 4, pp. 72-74.) In
reply, it \vas said that Portugal had extended valuable assistance to
the Allies. ,(Security Council O@cial Records, 1st Year, 2nd Series,
Supplement No. 4, p. 73.) The subsequent history of the application
of Portugal is identical with that of Transjordan and of Ireland.
This concludes the history of those applications which were submitted
in 1946, and which failed to receive the recommendation of the Security
Council.
1 should like now to discuss a group of applications which were
received in 1947, and vhich likewise failed to get the recommendation
of the Security Council. These applications are those of Hungary
(~2nd April 1947). Italy (7th May 1947). Austria (2nd July 1947).
Ronmania (10th July 1. .. .Bulgaria (26th July 1947)~ Finland
(20th September 194j).
The first five of these applications werereceived before the date .of
the entry into force of the peace treaties with the applicant States.
' In consequence, certain delegations contended that consideration of
these applications should be postponed nntil the peace treaties had
entered into force. Other delegations tbought that entry into force
.of the Deace treaties was not a matenal factor, and that restrictions
in the irmistice agreements were not necessarily of such a nature as
to impair sovereignty and thus make a State ineligihle for member-
shi~. (Securitv Council Oficial Records, 2nd Year, Special supple-. .
m&t 60. 3, 18-21:) -
With respect to Hungary, Roumania and Bulgaria, several delega-
tions charged that these Governments had violated fundamental human
rights and consequently there were serious doubts as,to whether they
had the ahility and willingness to carry out international obligations.
(Security CotancilOglcial Records, 2nd Year, Special Supplement No. 3.
pp. 21-zz, p. 24, and pp. 26-28.) In reply, other delegations stated
the charges were unsuhstantiated and therefore should not properly
he considered as objections to the applications. (Security Council
Oglcial Records,2nd Year, Special Supplement No. 3, pp. 21,.25 and 27.)
In support of Italy, it was,asserted that Italy had become a CO-helligerent
in the warapaiiist Germany and that it tvould be unjust to deny member-
ship in the United Xations simply hecause the peace treaties had not
2nd Year, Special Supplement Xo.ies.3,Spp. 22-24.) On the other hand,ds,
5 STATEM BY NJITKEKSO (USITED NATIOSS) - 22 IV 48 53
They are presented here only because they are observations which may
throw light on the meaning and analysis of the questions which have
been submitted to the Court.
In the first place, 1 should like to draw attention to the fact that, in
the course of the proceedinps, it was frequently asserted that the Charter
requires that the Alernber's vote in respect to applications be based
solely on the termsof Article+ In my discussion of the Belgian proposal
to request an advisoryopinion, 1have already referred to the statements
made by several of the delegations to this effect. It is not, of course,
necessary at this point for me to repeatthese statements, but 1 might
point out that the same position was taken by several delegations during
the meetings of the Security Council in August 1946. In particular,
reference may be made to the statements of the representative of the
United States at the 55th Meeting, of the Netherlands at the 56th Meet-
ing, and of Australia at the 57th Meeting. (Seczirily Cozincil Oficial
Records, 1st i'ear, 2nd Series, Ko. 4, pp. 54-55 ; ibid., 1st Year,
2nd Series, No. 5, p. 92 ;ibid., pp. 99-100.)
tions charged that certain other Members wéreattempting to introdGce deleea-
new conditions which are "extraneous" to those espresslv provided in
Article 4. . -
On the other hand, these other Alembers took the position that they
were not introducing new conditions, but merely interpreting the tems
of Article 4 in regard to the particular applications involved. More
esplicitly, these delegations contended that the interpretation of the
term "peace-loving" and of the phrase "able and willinp to carry out
these obligations" involved political questions, and, therefore, that
their interpretationvas leftto the discretion of each individual llember.
These two positions were brou ht out clearly in the course of the exten-
sive debates of the Security founcil and the General Assembly.
First let us see what these allegedly extraneous conditions are. In
the course of the debates, it was charged that a new condition was
being introduced by those delegations which took the position that
an important factor to consider is the applicant's conduct during the
second world war. As wehave already seen, the applications of Albania
and the Mongolian People's liepublic were supported, and the applic-
ations of Ireland and Portugal opposed, on this ground.
It appears that the delegations taking this position considered
conduct during the second world war as an important factor in
determining whether Article 4, paragraph I, was satisfied. Thus, at
the 15th Meeting of the First Committee held in November 1946, the
representative of the U.S.S.lZ. suggested that. in deciding whether a
State would comply with the obligations of the Charter, it was impor-
tant to consider the applicant's conduct during the second world war.
(joz~rnal,No. 27, Supplement 1, A/C.I/~~, p. 25.)
, of Panama at the 17th Meeting of the First Committee, when heentative
~rouosed that the General Assemblv recommend that "the Securitv
ÊoÛncil should take into consideration, among other facto;, the
attitude of the candidate States durina the second world war"(Tournai;
Xo. 31, Supplement No. 1, A/C.I/~$ p. 43,)
However, other representatives have taken the position that conduct
during the second world war was being introduced as a new criterion j4 STATEMEST BY 31. KERSO (USITED NATIOSS) - 22 IV 4s
which is separate and apart from the terms of Article 4. Thus, for
example, at the ~jth Meeting of the First Committee of the General
Assembly (7th Novemher 1946). the representative of Australia, after
referring .ta the fact that certain other delegations had emphasized
conduct during the second world war, asserted that this should not
he made a test for membership, although it might be used in reaching
a judgment on the ahility of an applicant to cany out its obligations.
(Joz&rnalof the United Nations, No. 32, Supplement No. 1, pp. 58-59,)
The representative of China expressed the view that "his Government
could no! associate itself with the view that contribution to the recent
war, which \vas now over, constituted an important, and even a
determining, factor qualifying a State for future United Nations mem-
hership". (Joz~rnd of the United hTations,No. zS,Supplement No. 1,
p. 34.) Si~nilarly, othcr delegations contended that neutrality did
not necessarily mean that a State was not peace-loving within the
meaning of the Charter, or show unwiilingness or inahility to cary
out the obligations of the Charter. (Journal of the United A'ations,
No. 29, A/Pir.47, pp. 275-283 ;ibid., No. 32, Supplement No. 1,p. 39 ;
cf. also AIPV.117, p. 172, and Journnl, Xo. 31, Supplement 1, p. 42.)
Another criterion said to be extraneous is the matter of diplomatic
relations with a particular hfemher State. As we have seen, the
U.S.S.H. advanced as a significant and important reason for voting
against an applicant the fact that the applicant did not have diplomatic
relations with the U.S.S.R. (Security Conncil Oficial Records,1st Year,
2nd Series, Supplement No. 4, p. 70 : ibid., p.72.) Here, tao, it was
indicated that the absence of diplomatic relations was regarded as a
ground for conclnding that the applicant did not satisfy the express
terms of Article 4. However, other blemhers concluded that oppos-
ition. because of lack of diplomatic relations was actually hased on
a reason not specified in the Charter, and, therefore, that the hfember
was not entitled to rely on this ground: Thus, for example, the
representative of the United States, at the 55th Meeting of the
Secunty Council,expressed the view that admission "does not depend ....
upon the existence of diplomatic relations with any particular &lember.
It is true that one of the most reliable evidences of statehood is the
acceptance of the entity as a State by other States generally, its
, . far from saying that the Charter of the United Nations justifies ahis is
3Iember State in making its vote on an application depencl on its own
direct relations with the applicant's Government." (Scczrrity Cozrncil
Oficinl Records, 1st Year, 2nd Series, No. 4. p. jj.)
It perhaps should also be mentioned that the existeiice or absence
generaily rather than with a particular State) has been considered'es
significant hy other Members. An example is the opinion expressed
by the representative of the United Kingdom in relation to the applic-
ation of the Nongolian People's Kepubl!~. He observed that the
Government of Outcr Mongolia has been'fn diplomatic relations with
only two other countries, and concluded: that may not be their fault,
but surely it does show that they have not yet gained experience in
international affairs sufficient ta equip them to play a proper part in ,
the international work of the United Nations". (Security Council
Oficial Records, 1st Year, 2nd Series, No. 5, p. go.) ST~~TEMEST BY 11. KERSO (USITED SATIOSS) - 22 1\.48 jj
.As 1 have already indicated, certain States have taken the position
that, while the Charter requires that each State act on. the basis of
Article 4, the function of interpreting and applying Article 4 in ench
particular case involves "political" questions to be determined by each
State in accordance with ïts own judgment. Thus, at the 57th Meeting
of the Security Council, the representative of the U.S.S.R. expressed
the opinion that "it is for each government to determine whether it
considers that any particular country fulfils the requirements laid down
for those who wish to he admitted". (Sec%rityCozb~zciO l ficial Records,
1st Year, 2nd Senes, Xo. 5, pp. 106, 107-108.) This point of view \\.as
elaborated in more explicit terms by the representative of the U.S.S.R.
during the debate in,the plenary meeting of the Second Session of the
General Assembly which considered the Belgian proposal. He expressed
the opinion that while it was clear that the provisions of Article 4 must
be followed, the real question presented to the Members was howthese . ,
provisions applied in the particular cases. In his words, it 1s not a
question of "interpreting Article 4 of the Charter", but of "interpreting
the political and social nature of the States whose applications for
memhership we are considering". (AIPV.117, pp.. 153-155.) As an
example, he noted that thè decision as to whether a certain applicant
is peace-loving presents a political issue which must be decided by each
particular Afember. Accordiugly, a hlember would be entitled to consider
that relations with Axis States in the last war means that an applicant
State is not peace-loving, or that the absence of diplomatic relations
with that Member was evidence that the applicant would not be willing
or able to carry out its obligations. ,
In contrast to this position, however, other delegations have suggested
that, according to the Charter, the judgment must be made by the
Organization, and accordingly that a State is not free to interpret the
provision of Article 4 in any way it pleases. This point of view seems
to have been ndvanced by the representative of Mexico, who, during
the 56th Meeting of the Council, asserted that it is for the Organization
to judge whether an applicant fulfils the requirements of the Charter,
and not an individual Rfember. (Seczirity .Cozmcil Oficinl Records,
1st Year, 2nd Series, No. 5, pp. 96-97.)
In support of this same point of view is the contention of the represent-
ative of Argentins that the question of the admission of.new Alembers
is not a political one, that the Charter defines the conditions of admis-
sion clearly, and that, if a State fulfils these conditions, it must be
admitted. - (A/C.I/SR.~B, p. 2.)
1should like now to draw attention to certain aspects of the discussion
which relate particularly to the second question presented to the Court,
namely, "can such a Member, while it recognizes the conditions set forth
in that provision to he fulfilledby the State concerned, subject its affirm-
ative vote to the additional condition that other States be admitted to
membership in the United Nations together with that State ?"
Although this particular question arose in the Security Council in
connexion with the consideration of the applications of the ex-enemy
States in September 1947, it will he recalled that a somewhat similar
issue was discussed in the Council in August 1946. At that time. the
representative of the United States proposed that the Security Council
recommend the admission of al1the eight applicants thenunder consid-
eration. He made this proposal, he stated, "although his Government j6 STATEhIENT BY hl. KERKO (USITED KATIOXS) - 22 11'48.
had misgivings about some of the applicants", because it was in the
basic interest of the Organization to advance "universality of member-
ship". This proposal was supported by the Secretary-General and by
the representatives ofBrazil, China, Egypt, l\Iexicoand the Netherlands.
On the other hand, the representative of the U.S.S.R. objected to the
proposa1on the ground that the Councilwas obliged to study each applic-
ation separately in the light of the circumstances and the facts relevant
to each case. Australia, similarly, asserted that the Council had the
responsibility of esamining each application separately. Following
the discussion, the United States withdrew the proposal. (Special
Reportof the Secz~rityCouncil,document A/1o8, pp. 4-7.) ,
As we have already seen, the question of the admission of a
group of States was the suhject of discussion at the zoqth, 205th
and 206th Meetings ofthe Security Council in regard to the applications
of Hungary, Italy, Roumania, Bulgariaand Finland. At that time, the
issue arose in connexion with the resolution proposed by the represent-
ative of Poland that the Council recommend that al1five applicants be
admitted to membership on the groiind that al1 five countries were in
the same position hy virtue of the Potsdam Agreement and the Treaties
of Paris. The representatii-es ivho were opposed to this resolution
involved different circiimstances, and, therefore, it was necessary forn
. each to be treated individually on its merits.
The specific issue of conditional voting was introduced by the repre-
sentative of the U.S.S.R. in the following statement : "we are ready to
agree to the admission of Italy to the United Nations, but only on the
condition that al1other countries which are in the same position-namely
Bolgaria, Roumania, Hungary and Finland-are admitted as well. We
.consider that it is impossible to consider this case separately from other
similar cases." (SIPV.zo4, p. 46.)
He observed that by the Potsdam A reement'of 1945, the signatory
Powers had agreed on the conclusion O fthe peace treaties to treat al1
the five applicants alike withoutdiscrimination. Therefore, he stated
that "while the Soviet Union has no objection to the admission of Italy
to the United Nations, it cannot qree to admit Italy alone. We
must treat al1these five countries in the same way, withont discrimina-
tion in respect of any one of them. That is the position of the
Soviet Union on this question." (S/PV.zoq, pp. 47-50.)
The position taken by the delegations of Poland and the U.S.S.R.
was questioned by theother delegations. The representative of Belgium
noted that the proposed resolution would, in fact, make the admission
of one State dependent upon the admission of others, and concluded
that this would "add to the conditions stipulated in Article 4". and the
Secnrity Council had no power to do this. (SIPV.204, p. 76.)
asserted that the effect of the Potsdam Agreement was merely to remove
one common disqualification which eacli of the applicants had, but that
the removal of this disqualification did not mean that al1States became
equally qualified for admission. The Council was still bound to consider
the merits of each application separately, and to vote on them'
separately. (S/PV.zoq, pp. 61-65, and SIPV.zoq, pp. 51-52.)
In a further discussion of this issue at the 205th Meeting, the
representative ofthe U.S.S.R. again stated that al1of the applicants are in the same position. He then added : "this question is a political
auestion .... Afv deleeation considers that it is im~ossibie to have a
L- ~ ~ ~ ~ ~
f;vc,iir;ible ilecisioii<iiirlic .~plilic:iti.i<if It:tly nlo;ie . fortlifr. m!.
tlelc:ntii>n consiilcr.i tlint :i i;i\.oiirnlilc <leriilon on the 1r;ilinn spplic-
atiori c~ ~ ~~takeii ~~l\. i~ a[~ ~:~ttinle f.ivoiir:ible<lecijionsare t:ikcn in
regard to the applications of Hungary, ,Roumania, Biilgaria and
Finland." (S/P\'.zo5, pp. 57-60.)
Agaiu, at the 206th Meeting, the representative of the U.S.S.R. noted
that his delegation consideredthat "the matter of these applications
constitutes one question and we consider that the decision to admit
them should be taken as one decision". On the other hand. the .
representative, of the ~nited Kingdom asserted. at the same meeting
that it wasnot prouer to condition the admission of a particular applica-t
on the admiss~on'of others.
The attention of the Court has already been drawn to the fact that
other statements relating to this particular question may be lound in
the discussion of the Belgian proposal during the General Assembly,
referred to earlier in my statement. In particular, mention might be
made of the statements by the Uelgian representative in the First Com- ,
mittee (Annex 1), and hy the Australian and U.S.S.R. representatives
in the plenary session of the Gcneral Assembly held on 17th November
1947. (A/PV.II~, pp. 142.180.)
Finally, the Court may be interested in certain observations made by
representatives with respect to whether a 3lember should express its
reasons for voting for or against an applicant for admission. At the
57th Meeting of the Security Council, the representative of tlie United
States asserted that the parties to the Charter were "as a matter of
courtesv" entitled,to know the reasons for a negative vote on member-
ship. The representative of Egypt then enquired whether it was merely
"a matter of courtesy" or something more. He suggested that, under
the Charter, Alembers may be "entitled to know" what the reasons are
for a nejintive vote, becaose "if tlicre are no reasons given we cannot
know whether the opposition is based on the absence of a qualification
mentioned in the Charter". (Seczrrity. Cozincil Oficial Records,
1st l'ear, 2nd Series, Xo. 5, pp.,107-1og.)
This brings me to the conclusion of my remarks on the discussion in
theSecurity Council and the General Assembly which relate to the
questions presented to the.Court. May 1 note that in presenting this
material, 1 do not intend to suggest that the various issues discussed .
by the delegations miist necessarily be considered by the Court in
connexion with the particiilar questions before tlie Court. Alypurpose
is rather to furnish the Courtwith an objectiveaccount of the statements
made in the debates which appear to be relevant to these questions,
and which may, therefore, facilitate the task of the Court.
IVith respect to this, my final subject, only a brief word of explanation
appears necessary. My purpose is merely to bring to the attention of
the Court two memoranda which 1am submitting as Annexes II and 12.
Annex rr iç a statement showing which meetings and reports of
commissions and committees at San Francisco were concerned with the
preparation of the provisions of the Charter relating to the admission
of new Afembers.
i\nnex 12 contains the various tests which were involved in the
history of Article 4. It includes the test of the Dumbarton OaksgS STATEXENT BY ai. RERSO (UNITED SATIOSS) - '12 IV 48
proposals on this subject, the tests of the amendments submitted by
various delegations, and the texts recommended by the commissions and
committees. It also includes several statements made by delegations
in connexion with the introduction of amendments to the tests.
In short, these two annexes are essentially guides to the records of
the San Francisco Conference. Tliey are not intended to support any
particular interpretation of Article 4, or even to suggest that the Court
should consult the travaux préparatoires. They are submitted on the
assumption that during its deliberations, the Court may possibly be
interested in these records, and accordingly the Secretary-General has
considered it his duty to furnish references which ma), he of assistance
to the members of the Court.
LISTE DES ANNEXES MENTIONNEES DANS L~EXPOS*
DE M. KERNO '
Alrtzexe 1. Premiére Commission. Compte rendu sténographique de
la gSmeSéance(7 nov. 1917). Exposé du représentant de la Belgique
(... .2-81).
Annexei. Ibidem. 9gmeSéance(7nov. 1947).Exposédu représentant
de la Pologne (pp. 41, 42).
Annexe 3. Ibidem. Intervention du représentant de l'Australie
(PP. 74. 93).
Annexe 4. lbide~n. Intervention du représentant de 1'U.R. S. S.
(pp. 242-250, 251).
Alznexe5. Ibidem. ~oomeSéance(8nov. 1947).Intervention du repré-
sentant de l'Inde (pp. 52.j3).
Altnexe6. Ibidem. Intervention du représentant de l'Argentine (p. 161).
Annexe 7.. Ibidefn. Intervention du représentant de la Chine
(pp. 14-20).
Annexe 8. Ibidem. xormeSéance(8nov. 1947) Intervention du repré-
sentant du Royaume-Uni (pp. 103, 104-1x0).
Annexe 9. Ibidein. 102me Séance (IO qov. 1947). Intervention du
représentant de la Grece (p. 6).
Annexe IO. ~bide'm, 103me Séance (IO nov. 1947). Intervention di1
représentant du Salvador (p. 41).
Atrnexc II. Données fournies au sujet de l'admission de nouveaux
llembres par les actes de la Conférencedes Xations Unies sur l'organi-
sation internationale (U. X. C. 1.O.).
Annexe 12. Admission de nouveaux Membres.
' Ces annexes ne sont pas reproduites dans Ic présent volume. [Note du
Grrfier.1 2. - ESPOSÉ DE XI. LE PROFESSEUI: GEORGESSCELLE
(REPR~SENTAST DU GOUVERNEMEXT FRANÇAIS)
,\Us sÉANcEs PUBLIQUES DES 22 BT 23 AVRIL 1948.
[Séance @i~bliqzrderr22 avril 1948, "Près-fnidi.]
BIonsieur le Président, Messieurs les Juges,
Je ne veux certes pas occuper le temps de la Cour par de vaines obser-
vations préliminaires. Toutefois, je ne peux pas ne pas me rallier à ce
qu'a dit mon prédécesseur, M. le Secrétaire généraladjoint Kerno, sur
l'émotionque l'on éprouve en prenant la parole devant une haute juri-
diction - la nlus haute de toutes -. la vôtre.
Je ~oudrais'é~alement vous demander la permission en commençant
de relire avec vous les termes de la demande d'avis consultatif qui vous
est adresséeauiourd'hui. Il est touiours bon d'avoir exactementrése entes
à l'esprit les dlégations du texte'qui est l'objet de nos discus'sions.
L'Assembléegénérale, le17 novembre 1947, a posé à la Cour inter-
nationale de Justice, par la voie d'une demande d'avis consultatif,
deux questions :
Un Membre de l'organisation des ?Jations Unies appelé,en vertu
de l'article 4 de la Charteà se prononcer par son vote, soit au Conseil
de Sécurité, soit à l'Assemblée générale,sur l'admission d'un État
comme Membre des Xations Unies. est-il iuridiquement fondé àfaire
dépendre son consentement à cette admission de conditions non expres-
sément prévues à l'alinéaI dudit article? ii
Telle est la question généraleet principale.
-4 cette question d'ordre généralet principal s'en ajoute une second:
n En particulier, peut-il, alors qu'il reconnait que les conditions
prévuespar ce texte sont remplies par 1'Etat en question, subprdonner
son vote affirmatifà la condition que, en mêmetemps que I'Ltat dont
il s'agit, d'autres États soient également admis comme Membres des
Xations Unies ? n
Le libellémêmede cesdeux textes pose un certain nombre de questions
préliminairessur lesquelles il est bon d'êtretouà fait au clair.
En premier lieu, la Cour est invitée se prononcer sur la compétence
des Membres de l'organisation, c'est-à-dire des représentants des Etats
votant au Conseil de Sécuritéou à l'.Assembléegénérale.
Or, le texte de l'article de la Charte parle duB jugement de l'orga-
nisation n,.de la recommandation du Conseil de S%curit& n,.de la
u décisionde 1'AssemblEeeénérale ».II ne ~arleà aucun moment de la
compétence des ~fembresy
Sous crovons cependant que le libellé dela question est parfaitement
exact et qu'elle a-été,par conséquent, bien posée.
Le jugement de l'organisation s'exprime par les décisionsque pren-
nent individuellement chacun des représentants des Membres. Chacune
de ces décisionsest conditionnée par les décisionsque prennent indivi-
duellement les autres hlembres du Conseil ou de l'Assemblée,en vue
d'aboutir à un vote par une majorité qualifiée.60 EXPOSE DE ni. SCELLE (FK.+SCB) - 22 IV 4S
11est donc légitime et nécessaire, pour connaître exactement quelle
est la compétence de l'organisation, de I'Assemblie ou du Conseil, de
des Membres du Conseil et de l'Assemblées'exprimant par l'organe den
leurs représentants.
Ce point est essentiel pour connaître la validité du jugement de
l'organisation. Cela nous semble si évident que je n'ai pas - du moins
pour le moment - l'intention d'y insister si cette proposition ne
rencontre par la suite aucune contradiction.
Ce point mérite pourtant qu'on y apporte une certaine attention,
parce qu'il entraine immédiatement une conséquencejuridiquement trés
imnortante.
L'avis est demandé sur une question de compétence. Or, qui dit
auestion de compétence dit imnlicitement et immédiatement auestiori
de droit.
Tout ordre juridique, en effet, a essentiellement pour rôle et pour
but de déterminer les comnétences.et il n'est aucune rèelede droit dans
un ordre juridique qui k'abontisse, directemënt ou indirecte-
ment, à attribuer, ou à réglementer une compétence.Toute question
de compétence est donc une question de drok.
Xous verrons en particulier que le débat porte, en grande partie,
sur le point de savoir s'il s'agit d'une compéteiice liée - c'est-à-dire
dont l'usage doit êtreobligatoire et étroitement réglementé -, ou bien
s'il ne s'agit pas plutôt, dans certains cas, d'une compétence discré-
tionnaire. .
Ce serait une sinrulière confusion dans les idées iuridiaues aue de
croire que la détermination d'une compétence discréfionnaioren'est pas
essentiellement une question juridique.
C'est essentiellement une question juridique que de savoir à partir
de quel moment une compétence cesse d'êtreliéepour devenir discré-
tionnaire et surtout de savoir jusqu'à quel point, et dans quelles limites,
une compétence est liéeou, au contraire, discrétionnaire:
Je maintiens donc que la question devant vous est essentiellement,
fondamentalement et de quelque façon qu'on la retourne, une question
juridique. C'est cela qui fonde la compétence dela Cour.
Alais cette compétence de la Cour a étécontestée. Je voudrais, dans
cette premièrepartie de mon exposé,qui ne sera pas trèslongue, liquider
cette question de la compétence de la Cour.
On a contestéla compétencede la Cour tout d'abord sous le prétexte
qu'il était inutile de solliciter une interprétation parce que le sens du
conditions qu'il metràila réceptionde la candidature d'un État qui veutes
entrer dans l'organisation des Xations Unies sont remplies, il s'ensuit
que cet État doit êtreautomatiquement admis. C'est encore un point
esseritiel sur lequel nous reviendrons.
Mais il s'agit seulement de savoir si vraiment l'article 4 apparaît avec
cette clarté d'évidence. S'ilétait vraiment si évident, il semble qu'il
n'y aurait pas eu lieu de demander un avis interprétatif à la Cour. ni
surtout de le demander par 40 voix contre 8 et .zabstentions.
Force est donc bien d'admettre que, s'il s'est développé, commeil
est inutile de le nier, dans les débats soit au Conseil de Sécurité, soiti
l'Assemblée,une opinion généraletendant à dégager une majorité en
faveur de cette conception de l'admission automatique, c'était plutot,de la part d'un certain.nombre de délégations,une intuition, disons
un préjugé,au sens du .terme anglais prejrrdice.Les délégationsqui se
trouvaient le plus portées à voter dans ce sens éprouvaient le besoin
de faire vérifier cette intuition par la plus haute autorité juridique
existant à l'heure actuelle au monde.
Teviens d'ailleiirs d'entendre. au cours de l'es~oséde Af.le Secrétaire
p~n6r:tl;idloint Kerno iin ccrt;ii;r nrmibre dc cc>ri~nrnrio~iqiii I>;ir:tiserit
bien iii<liquerque I':~ttit~i<l(il:ei d;l;;':itioiis ni:t<itu.'siIiunii8:i.ne
oii'il le iciitbler.tit au ijrcrni~r nl,uirl.\. 1'eii cert:iinei \~a:ill;itions
Lt que certaines de cis vacillations'se' sont produites un peu selon la
nature des candidatures proposées.
L'incertitude oue nous crovons décelerdans cette attitude meme des
clélégnrions 0:ini'lcs orpanisi;ies de? S\.:itioniCriies. noiii parair recevoir
iine iiriiivelle conririii.i-iocr iinc ct.iiiirin:ition driei-scde I'Ctiide
atten~i\.~des rc-.lernen~sint2riziirs Je I'Asieitibl-egénéraleet du Conseil
de Sécurité.
Il suffit de lire ces documents pour s'apercevoir que la conception du
Conseil de Sécurité,en ce qui concerne la procédure relative à l'admis-
sion des nouveaux États Membres, est très différente, sinon opposée,
à la conception de cette méme procédurepar l'Assembléegénérale.Si
je me reporte, en effet, à l'article 60 du Règlement intérie du Conseil
de Sécurité,cet article prévoitque le Conseil « examinera si, àson juge-
ment, i'Etat qui sollicite son admission est un Etat pacifique capable
de remplir les obligations de la Charte et disposéà le faire, et s'ilconvient
en conséquence (enanglais accordingly) de recommander l'admission de
cet État à l'Assembléegénérale B.
« S'il convient en conséquence »,c'est-à-dire aussitôt que la constar-
tation desconditions de l'admissibilitéauront étéremplies. uS'ilconvient
.en conséquence iindique certainement, de la façon la plus nette, que
le Règlement du Conseil interprète l'obligation d'admettre les Etats qui
répondent aux conditions du paragraphe I de l'article 4, d'une façon
automatique ou quasi automatique. Nous verrons plus tard si cette
interprétation implicitement donnée par le Règlement du Conseil de
Sécurité est conforme à la Charte ou si, au contraire, elle ne doit pas
provoquer d'expresses réserves.
Pour le moment, nous 'nous contenterons de constater cette inter-
prétation donnée par le Règlement intérieur du Conseil de Sécurité du
paSi, maintenant, nous examinons l'article 125 du Règlement intérieur
de l'Assembléegénérale,nous voyons une tout autre interprétation se
dégager de ce texte capital. Voici le texte de cet article :
Si le Conseil de Sécuritérecommande l'admission de I'Etat qui fait
la demande, l'Assembléegénéraleexamine si le candidat est un État
-pacifique et s'il est capable de remplir les obligations de la Charte et
,disposé à le faire. »
Ici lin point :\l>r?savoir pruc;.d<i cet rsnnien I'~\s,cnil)ll:eg<;nir.ile
a décide. :tIn maioritC des deux tiers des \lembres i)r<;.~cnte st \.ot;int.
de la suite à donner à la demande P.
Aucune liaison n'est établie entre les deux plirases de l'article 125.
11apparaît donc très nettement de ce texte quele Rhglement de I'Assem-
blée envisage l'éventualité de deux décisions siiccessives ; décisions
entre lesquelles il n'y a pas nécessairementde liaison:d'abord ilne consta-62 ESPOSÉ DE II. SCIILLE (FRASCE) - 22 11,48
tation de l'admissibilitéoii de la non-admissibilité ;et en cas de consta-
tation d'admissibilité,la suite à donner h cette constatation, suite néga-
tive ou positive.
I'ar coiisi.~]iieiit.d'a1,rt'i le R>slciiieni (le I':\sscml>ilii'<:;tlins
,luiirriix qiic la ~ireniiCredCcisioiiiic coniiiiniidc pnî toiiI:iseconcle;
tiiic I:i coiist;,tutioii (Ic I'c:sistc.nicrles cori~rcriiiiic;'1';irticl4.
;aragraphe I, ne commande pas nécessairement i'admission.
C'est encore un point sur lequel nous reviendrons. Je le réservepour
la partie de mes explications.traitant dii fond du litige, mais je tiens à
souligner cette divergence entre le sens profond des procédures, telles
que le Conseil les envisage et telles que le Règlement de l'Assembléeles
définit. Elle prouve très nettement qu'au début de l'organisation on
était bien loin d'avoir une idéegénérale, définitive et arrêtéesur le sens
de l'article 4 et que, par conséquent, le besoin de demander un avis
consultatif à la Coiir de Justice, non seulement se comprend, mais était
tout à fait indispensable.
Ce sont deux oidres de réflexionsqiii nous semblent moti\-er de la
facon la plus loirique et la ulus nécessairela demande d'avis consultatif.
ilais d'autres objection; ont étéfaites à cette demande d'avis sur
lesouelies il sera facile de uasser ra~idement. Ces obiections visent la
compétence mêmede la Coiuret non'pas seulement l'opportunité de la
demande d'avis.
La Cour serait, selon lesuns, incompétente pour interpréter la Charte
parce que ce rôle doit êtrecelui de l'Assemblée,qui possèdeiine compé-
tence d'ordre quasi législatif, on ne va pas jusqii'à dire quasi constitu-
tionnel.
Il n'est pas nécessairede s'arréter sur cet argument pour le réfuter,
car il a étépéremptoirement rejeté par la Conférencede San-Francisco.
elle-même. (Voir voliime XIII, pp. 636-637,des documents'de la Confé-
rence.)
Selon d'autres, l'Assembléen'est pas dotée d'un pouvoir constituant
parce que ce pouvoir constitiiant reste entre les mains des fondateurs.
memes de l'organisation, c'est-à-dire des gouvernements qui n'ont
aliéné partiellement leur souveraineté que dans les limites où ils ont
bien voulu le faire. Dans cette seconde conception, la Cour ne serait pas
compétente pour interpréter parce qu'elle dépasserait ainsi son rble
essentiel et empiéterait sur les attributions du pouvoir constituant qui
reste entre les mains des États.
Cet argument n'a vraiment aucune portée en ce qui concerne l'avis.
demandé à la Cour.
X'entend-on pas dire qu'il fatidrait que la Cour ait un poii\,oir général
d'interprétation authentique de la Charte ? Mais il suffit de remarquer
que ni la Cour de cassation en France, ni la Cour suprêineauxÉtats-Unis
n'ont évidemment de pouvoir constituant et que, cependant, les inter-
prétations de ces deux juridictions font autorité d'iine façon analogue
à celle qui émane des avis ou des décisionsde la Cour.
II y a là confusion entre le pouvoir d'interprétation et le pouvoir.
d'amendement constitutionnel.
Sur ce point, d'ailleurs, nous avons un texte essentiel qui date
des débuts m&mes de l'organisation des Nations Unies. C'est le
rapport à la Quatrième Commission de son Deuxième Sous-Comité.
II s'agit du rapport particuliérement étudié et savant qui a ét6 adopté à San-Francisco l'unanimité et que vous trouverez au
volume no XII1 des débats de la Conférence, pages833 et 534.
Ce document distingue essentiellement, selon une technique juridique
aujourd'hui bien assise et indiscutable, entre deux ordres de problèmes:
chaque organe dans chaque cas d'espèceonnell;s qui sont données par
part d'un on de quelques Membres des Xations Unies sur l'interprétation
donnéepar un organe, ou en cas de contradiction entre les interprétations
données par deux ou plusieurs organes, le rapport de la Conférence
envisage la possibilité deréunirsoitune commission mixte des différents
organes intéressés,soit des comités d'experts, selon une pratique qui est
très ancienne et qui a fonctionné d'une facon courante à la Société des
Nations ; il envicage enfin, d'une façon p'articulièrement intéressante
et soulignée,l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice.
C8estprécisément le cas dans lequel nous nous trouvons.
On comprend parfaitement que, sur des questions plus ou moins
mineures, des interprétations donnéespar des organes, par des commis-
sions d'experts ou par des commissions mixtes paraissent parfaitement
suffisantes, mais quand il s'agit d'un cas aussi grave et aussi important
que celui qui vous est aujourd'hui déféréd ,'un cas qui emporte avec
lui non pas seulement l'état actuel des relations internationales mais
l'avenir mêmede l'institution des Natons Unies, c'est-i-dire son ,inté-
gration plus ou moinsrapide, plus ou moins lente, plusou moinsdéfinitive,
I'accessiondes différentsÉtats du monde à l'organisation internationale
qui a succédé à celle de Gen&ve,il est impossible de ne pas admettre
immédiatement qu'il s'agitla d'un de cescas majeurs et d'une importance
considérable pour lesquelsle monde entier a besoin d'une interprétation
donnée par l'organe qui, moralement et juridiquement, doit s'imposer
à la conscience universelle.
Nous sommes donc précisémentdevant un problème de cette sorte, A
et c'est bien précisémentparce qu'elle l'aainsi compris que-la délégation
belge avait présentésur ce point une'proposition radicale tendant à
confier toujours et en tout état de cause la question d'interprétation à
la Cour (volume XIII, doc. 873, p. 655).
Si le rapport dont je fais en ce moment-ci état n'a pas étéjusque li,
s'il n'a pas cru pouvoir adopter dans son intégralitécette proposition.
il n'en reste pas moins qu'il spécifieen propres termes que l'interprétation
et l'intervention de la Cour demeurent acquises pour les cas particu-
li&rement importants.
L'Assemblée s'adresseen l'espèce à la Cour internationale de Justice
parce qu'elle veut que sur le point qui est en question on dise le droit,
non pas - bien entendu - avec autorité de chose jugée,non pas même
si l'on veut pour avoir ce qu'on appelle communément, au sens le plus
strict du mot, une interprétation authentique, mais pour avoir une
interprétation qui a toutes les chances du monde de n'êtrejamais
contredite.
Il est sans exemple qu'un avis consultatif de la Cour ait éténégligé'
et encore moins méprisépar les Ctats qui n'avaient pas trouvé ainsi
l'opinion qu'ils attendaient.
C'est donc non seulement au point de vue des origines du débatmais
au point de vue de ses suites que l'affaire qui vous est soumise revêt une . espûsÉ DI; ar. SCELI.E (I'KASCE) - 22 IV 48
64
im~ortance considérable. Eue la revêt d'autant DIUSaue c'est à ma
coÎmaissance la première fois qu'une question paieille Se pose devant
la Cour, c'est-à-dire qu'une institution constitutive internationavient
demander ila Cour de préciserle jeu même des rouages desa vie quoti-
dienne. Jamais à Genèveon n'est allé aussi loin. Il y a mêmeeu des
résistances qui quelquefois choquaient ceux qui auraient voulu voir
l'intégration de la sociétéinternationale se produire d'une façon plus
rapide.
Nous voici pour la première fois en face d'une demande d'avis faite
par l'organisation des Nations Unies ;celle-ci demande à la Cour de se
prononcer sur une question qui est vitale pour son avenir immédiat
et Le Gouvernement français, qui m'a fait l'honneur de m'envoyer'
devant vous, a apprécié,je ne dirai pas à toute son importance mais
avec une véritable 'oie, l'événement juridique - j'ose employer ces
termes - qui m'am ne cette fois devant vous.
C'est une vieille tradition chez nous, et je ne peux pas m'empécher
de me rappeler que j'ai étél'élèvedu doyen Larnaude, de la Faculté de
Droit de Paris, et que celui-ci, lors de la constitution de la Commission
de Crillon pour l'élaboration du Pacte de la Société des Nations,avait
précisémentsoutenu devant la Commissionde Crillonune thèsetellement
parallèle qu'elle semble à peu près analogue à celle qui a étésoutenue
par la délégationbelge.
Le Gouvernement français est donc particulicirement soucieux
d'accueillir l'avis consultatif de la Cour .,. .eis le dire Dar avance.
de I'accel>tçret dc s'yconformer.
EII I'cjpr\ce, le Gouvernenient français intervierit (l'uiie façori aussi
obiecti\.e au'il ejt oossible. II n1)aj<I'iritirétirnin6diat et r>articulier
dails I'aifaire.et, si!'oseemployc.run terme <Icriotre procSdiire coiirniitz,
je dirai que comme le I'ar<luctdiez nous il intervitnt dans I'iiit<rit de
lavolià les quelques observations préliminaires que je voulais présenter
sur cette compétence évidentede la Cour, dans une matière qui est au
oremier chef et intéeralement une auestion de droit et sur lis réflexes
t>sychologiquesque 6 Gouvernemeni français a eus devant la demande
d'avis consultatif qui était présentée à la Cour.
Je ne crois paç qu'il soit-possible ce soir d'entamer à proprement
parler la discussion de fond du problème qui nous est soumis, mais, si
31. le Président veut me donner encore quelques minutes, je voudrais
au moins brosser la question pour déblayer un peu le terrain et que
l'examen que nous aurons à faire demain soitpar là mêmeun peu allégé.
Le problème juridique qui est posédevant la Cour c'est, avons-nous
vu, celui de la compétence des membres du Conseil et de l'Assemblée
pour se prononcer sur l'admission des nouveaux fitats.
Ce problème, selon nous, se décomposeen deux ou, au moins, a deux
aspects extrêmement distincts.
Logiquement, il y a deux questions à résoudre, d'abord la question
' 'recevable. C'est ce que nous appellerons, si vous voulez bien, le problème
de l'admissibilité de la candidature.
Le second problème est le problème de la décision définitivequi devra
Etre prise dans chaque cas particulierà la suite de la vérification des
conditions d'admissibilité. C'est le problème de l'admission.
.. Le premier problèmecomportel'examen des qkalifications que doivent
posséder les candidats et qui sont vérifiéespar le Conseil de Sécurité
ainsi que par l'Assembléegbnéraleen vue d'arriver à une décisionsur
l'admissibilité de la candidature.
Le deuxième nroblème imnliaue au'à la suite de cette vérification les
candidais pourrint -je souiigie cemot, car nous y reviendrons demain
sur la recommandation du conseil.de Sécurité.de l'Assembléegénérale
c'est donc que chacun des deux organesle -omeConseil et Assembléel-in,est
tenu de statuer sur chacune des deux questions, question d'admissibilité
et question de l'admission.
L; Conseil est tenu de statuer Surles deux questions s'il veut pouvoir
faire une recommandation vbritablement fondée,et l'Assembléeest tenue
de statuer sur les deux questions si elle doit pouvoir se prononcer sur
l'admission définitive.
On pourrait evidemment concevoir un autre système. On pourrait
même concevoir plusieurs autres systèines, mais il nous semble certain
que c'est là le système qui a étéconçu par la Charte desNations Unies. .
Cela nous semble certain. C'est ce que j'appelierai, si vous voulez, le
système de la double décision. Cela nous semble certain, parce que
c'était déjà le systèm~du Pacte de la Sociétédes Nations auquel il a
étéemprunté, plus ou moins consciemment, mais pour des raisons
d'ordre sociologique que nous aurons à développerdemain. Selon l'article
~remier du Pacte de la Société des Xations. ons'en souvient. l'Assemblée
devait se prononcer à la majorité des~dek tiers sur l'admission des
nouveaux hfembres, mais àcondition que le candidat fût un État, colonie
ou dominion se gouvernant librementet offrant des garanties effectives
de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux, et
à condition qu'il accepte le règlement établi par la Sokiétéen ce qui
concerne les armements militaires, navals et aériens.
Nous sommes ici en face d'une disposition extrêmement parente de
celle du premier paragraphe de l'article 4 de la Charte.
A Genève, le système de la double décision n'a jamais fait doute,
mais je crois qu'à San-Francisco il a étéaccepté plus nettement encore
peut-être que dans le Pacte de la Sociétédes Nations.
On se souviendra,en effet, d'une part que les questionsd'admissibilité
et les questions d'admission ont étéexaminées à San-Francisco par deus
la Conférenceen ce qui concerne l'admissibilité, et le Premier Comité
de la DeuxièmeCommission en ce qui.concerne les décisionssur l'admis-
sion.
11serait vraiment bien curieux qu'on ait chargédeus comitésdiffé-
rents d'étudier la mêmequestion, ou une question dont les éléments
se seraient fondus d'une façon si intime qu'ils seraient logiquement
inséparables.
Cet argument de l'institution de deux coinitéspour examiner succes-
sivement les deux problèmes nous paraît tout à fait significatif. Mais
cette scission.se retrouve encore dans le libellé mémede l'article 4. .
Il est significatif de voir qu'il y a là aussi deux paragraphes, et-deus
paragraphes qui ne prennent véritablement leur sens complet que si on
les lit et si on les étudie séparément'un et l'autre. 66 ESI>OSÉ DE hl. SCELLE (FI*AXCE) - 23 IV 48
Fous ne sommes pas formalistes. Ce que je viens de dire ne signifie
pas nécessairement qu'il doive y avoir expressément, formellement,
matériellement, deux décisionssuccessives sur chacun des deux points
que je viens de souligner. Non !A Genèvedéjà, bien que les conditions
d'admissibilité fussent étudiéesen particulier par la Sixième Coi~imis-
sion et exclusivement par elle, il arrivait souvent qiie l'Assembléede la
sibilité et de l'admission ;amais cela ne signifiait pas qu'il n'y eiit en-
réalité et juridiquement qu'une décision. Cette décision coinprenait
implicitement une décisionsur la question d'admissibilité et une déci-
sion sur l'admission définitive. Mêmesi elles étaient matériellement
réiiuies,il y avait entre les deux un instant de raison. Fous pouvons
donc admettre que l'un des organes des Xations Unies prenne une déci-
sion sur les deux points à la fois, ce qui ne saurait empêcherque, dans
la psychologie des Membres de l'organisation et dans celle des organes
de l'or~anisation. il v ait forcément conscience de la distinction entre
la déciGonsur le'prémier point de celle prise sur le second.
Monsieur le Président, hlessieurs, je ne veux pas insister davanta.qe
ce soir surcette discussion attrayanteet je dirais meme presque Passion-
nante, du point de vue juridique pur. Je voudrais simplement me
permettre d'attirer respectueusement l'attention de la Coiir sur la
distinction qile je viens de faire. Elle est comme l'axe de la con\.iction
du Gouvernement français sur la question qui vous est soumise. C'est
elle que nous reprendrons dès demain en commençant l'étude du fond
mêmede la question, et c'est elle qiie,je veux soiiligner avant d'aban-
donner cette barre.
[Séancepzibliqzie dzr23 avril~gqS,niati>z.j
Rlonsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminéhier les obser-
vations que.j'ai eu l'honneur de vous présenter en rappelant que la thèse
les deux problèmes fraqu''implique la question généraleposée devant lare
Cour: d'une part, le problème de l'admissibilité des candidatures des
États qui désirententrer dans l'organisation des Nations Unies: d'autre
nt, k prol>l;ni<:dc I'ndnii.i;ioii de ces ct;its, pt~I~l>iiic;]iiis'il,
lie sont pns toulours iii.cess;iireiiicnt distiii~.ts ~ii~t;rirllcineiit. II suni
toujours nicess~i;cmciit juridiquement et ys\cI1~10giqi1en1ei11.
Soiii &tiidieroiisdonc succ~sjiveiiient clinciiri dc ces tleiis prohlCnie;.
1)'ahonl. csaiiiiiioris le.; coii~lirioiisd'a(linijsibilit6.
Aux termes de l'article 4. ces conditions sont au nombre de cina
Sc lP~I\~ciitCir~.;~diliclin i'Or~niii.;:tlii u~.,les tt,ir: dcj l:tnts
p3ciiiqiiei. des ftars ny.int acct.pt6 les conditioiis de 1.1Cli;irte, des 1-tnts
capahlcs de remplir ces obligations. enfin. des 1it:its diipos;s i Ic faire.
Siir ces cinq conditions. dciix 3u iiioiiis, sinon trois. sont des coiidi-
tions de n:iture iuridiilue:les deux :iutrïs sont de;coiiditionsilenarure
politique.
Tout d'abord, ne peuvent poser une candidature que des lhats. Je
n'ai pas besoin de rappeler ici qu'aucun problème juridique n'est aussi
diffiüleà résoudreque-celuide savoir ce qu'il faut entendre exactement
par État. Nous ne prétendons pas approfondir ici ce problème. ~:XPOSÉ DE 31. SCELLE (FRAXCE) - 23 IV 48 67
La Charte ne donne aucune définition de I'Etat, mais elle se réfère
implicitement dans ses grandes lignes à une pratique courante et bien
connue du droit international, aux Iiabitudes de la sociétéinterna-
tionale. Ce point ne fait pas doute.
Nous avons d'ailleurs un très grand nombre de déclarations fournies
par les délégations,soit au cours des débats devant l'Assemblée,soit
au cours des débats devant le Conseil de Sécurité,et notamment à
l'occasion de l'admission des nouveaux Membres. Ces déclarations sont
toujours concordantes. Là encore, il y a filiation avec le Pacte de la
Société des Nations, à cette différence prèsque la Charte ne parle plus
des colonies ou dominions se gouvernant librement. Cette spécification
n'a plus de raison d'êtredepuis que l'évolution diplomatique des domi-
nions britanniques est une chose définitivement achevée. Mais je retiens
cependant l'expression c se gouvernant librement », car dans la prati-
que des relations internationales aussi bien que dans les déclarations des
différentes délégations auxquellesl'ai fait allusion, c'est cette possibi-
lité de se gouverner librement. de prendre soi-mêmedes décisions.
notammenten matière de relations et de tractations internationales,
ou d'un mot, en matière detrealy ?naki?zgfiower,qui caractérise ce qu'on
appelle un Etat, et un Etat souverain
C'est ce que j'appellerai, si vous le voulez, les Etats ayant la compé-
tence majeure du droit international. et c'est bien cesEtats que l'on
fait continuellement allusion lorsqu'il s'agit d'appliquer'et d'interpréter
l'article 4.
Sur ce point, je me bornerai àvous citer, entre une très grande multi-
plicité de déclarations analogues, celle du sénateur Connally, lors de la
premi6re partie de la Première Session de l'Assembléegénérale,quevous
pourrez trouver aux documents de l'Assembléegénérale, IraAnnée,no 12,
page 280. Vous trouverez également des déclarations concordantes,
pour n'en citer que quelques-unes, au Joz~rnd oficiel di6 Conseil de
Sécurité,zmeAnnée,Supplément spécialno 3, pages 14 et 15, ainsi que
dans le document A/C.I/ÇK/IO~, p. 5; AIPV.117, pp 192,, par 221,pl22,etc.
Cette question ne fait aucun doute, et je demande la permission de
passer immédiatement au second point.
La seconde condition requise est d'apparence purement formelle.
11s'agit, de la part du gouvernement irnpétrant,.de dkclarer accepter
lesobligations'de la Charte. A vrai dire, on voit mal comment des réser-
\.c; I>o;rr:iieiir Ltre (;<ilci sur cc point clans 111ied6clnr;itiun ilc cnndi-
dariire. niais ln qiicstiun peur ;i\.oirccpcnd:iiir une iiiil)ortaiicejuridique.
en se serisoue cctte d6claratiun doit Ctre fnite conlorni6mcnt ails ohlica-
tior~sconst~tut~onncllc~du goii\~crnement en c~iiestioii.c'et-i-dirc n\.oir
iine \.;ilciir jiiriclique cüiijtitutionnet.rpar consCqiiciit. intçriinrio-
nale.
Le troisième point est ainsi libell:êtrecapable de.remplir les obliga-
tions de la Charte.
.Cette condition corresvond à l'effectivitédu gouvernement: En fait.
elle se relià la premièrk en ce sens qu'elle est in soi une condition de
l'existence de l'État, età la seconde, parce que, là aussi, il s'agit de la
ivossibilité de remvlir constitutionnellement les obligations découlant
de la Charte. Il s'agit de prendre un engagement conititutionnellement
valable, c'est-à-dire matériellement effectif. Sur ce point encore, je me
bornerai à vous renvoyer à une déclaration du repfésentant des Ëtats-US es~osÉ ni; .i. SCELI.~ (FRASCE) - 23 IV +S
Unis au Comité consultatif des juristes de San Francisco (documents
de la Conférence,lf'orking Draft 207-C0/96).
Cette troisième condition comporte déjà des appréciations de fait.
Elle fait pour ainsi dire la liaison entre les considérations d'ordre pure-
ment juridique et celles qui vont suivre et qui sont d'ordre purement
politique.
C'est, en effet,une question d'ordre politique que d'exiger des États
qu'ils soient pacifiques, qu'ils soient despeace-louingStates. L'expres-
préter de telle façon que l'amour de la paix dont il s'agit aille jusqu'à-
prendre les armespour la défendre.C'est le critère qui a étéadopté dès
la Conférencede Yalta, et c'est ce critère qui a servià déterminer quels
devaient étre les États fondateurs de l'organisation des Nations Unies.
'Cemêmecritère doit servir évidemment à guider le choix des nouveaux
Membres ainsi qu'il résulte de la déclaration adoptée, ir l'unanimité,
par la Conférencede San-Francisco surla proposition du Mexique inter-
disant l'entrée dans l'organisation aux fitats qui furent complices de
l'Axe.
Sur ce point encore, je me borne renvoyer au document très connu
de la Conférence (vol. VI, pp. 142-150).
C'est une condition essentiellement politique, c'est une condition
essentielle, mais c'est déjà une condition qui implique des éléments
d'appréciation divers, puisqu'elle doit porter égalementsur l'état actuel
des opinions des gouvernements et méme des populations des États
intéressés.,
C'estsurtout avec la dernièreet cinquièm: condition misepar l'article4,
paragraphe 1, à l'entrée des nouveaux ktats dans l'organisation des
Xations Unies que nous nous trouvons en présenced'une condition poli-
tique particulièrement caractéristique. Il s'agit de « l'intention des
États de remplir les conditions de la Charte n.La recherche des inten-
tions implique non seulement la possibilitémais l'obligation pour ceux
aui doivent vérifierla réalisation des conditions oséesDar l'article 4.
Paragraphe 1, de sonder les reins et les coeurs.
Pour établir l'existence de cette condition, on devra tenir compte de
touies les coiisid5rations ~)i).cliologiqucsct subjectives. dt s!.mplrhie.
(l':intij~:ithie.dc confiancc rt de méfinncc.Cne larirudt :ibsolue cit iIi>nc
I:iiss;t! ichnciiJ.s:\lenil>rcî des deux organes des Satiuns Cnicj pour
décider, bona fide, et prendre une résolution adéquate.
Sur ce point, je dois l'avouer, j'ai eu quelque peine à comprendre
comment on faisait porter souvent tout le raisonnement sur le point de
savoir si les &lemhres de l'organisation des Xations Unies avaient ou
n'avaient uas le droit d'aiouter des conditions nouvelles i celles déih
indiquées 'dans l'article4.'
Pour ajouter des conditions nouvelles, il faut d'abord savoir ce que
ces dernières ne comprennent pas déjàtoutes, ouées,àtpeu pres toutes les
considérations que l'on peut faire valoir pour l'entrée d'un État dans
l'organisation des Nations Unies. On se demande vraiment ce qu'on
peut bien vouloir y ajouter. En tout cas, il s'?agitlà d'une compétence
déjà singulièrement voisine de la compétence discrétionnaire. 11s'agit
d'appréciations d'une telle espècequ'il est très difficile de les critiquer
et meme de déterminer exactement les motifs qui ont pu entraîner une
appréciation affirmative ou négative. Il semble, par conséqiient, que nous soyons déjà là dans le domaine
de la compétence discrétionnaire.Toutefois,il ne faut pas aller trop vite
ment parler une compétence com~lètement discrétionnaire. On peutà propre-
mêmedire qu'à certains points de bue, c'est une compétenceliée,mais
une compétence liéedans le sens négatif,dans le sens prohibitif.
Je veix dire que si, boizafide,chacun des membres des deus organes
des Nations Unies acquiert la conviction que les conditions ne sont pas
remplies, il est obligatoirement tenu d'émettre un vote négatif. C'est
une obligation juridique pour les membres des deux organes de se
refuser à admettre l'admissibilité, si. toutes les conditions posé.s à
l'articleq, paragraphe 1, ne sont pas intégralement remplies.
Je dis une obligation juridique. Bien entendu, nous sommes en matière
internationale. Nous sommes en présence d'États souverains. Cette
obligation j~ridique dépend essentiellement de la liberté d'appréciation
de chaque Mat. klaislorsqn'un Etat, en bonne foi, a acquis la conviction
que l'une quelconque des conditions n'existe pas, il est légalement obligé
de refuser dese prononcer en faveur de l'admissibilité.
Ceci me semble confirmé si I'on consid&re que, sur ce point, les
dispositions du texte'de Dumbarton Oaks ont étémodifiées.Dans ce
texte, qui est devenu le paragraphe 2 de I'article 4, le membre de
phrase u remplissant ces conditions u n'existait pas. Les dispositions de
Dumbarton Oaks disaient simplement que l'admission dans l'organi-
sation des Nations Unies serait prononcéepar l'Assembléegénérale,sur
recommandation du Conseil de Sécurité. Pour mieux spécifierque les
conditions postes par le paragraphe I devaient &ire remplies, on a
ajouté dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Charte les trois mots:
avec insistance que les organes des Nations Unies étaient ioi liés.r
Le biit a étéici de tenir compte des observations des Gouvernements
français et néerlandais, qui avaient fait remarquer que I'on ne pouvait
admettre dans l'organisation des Xations Unies des États ne rem-
plissant pas, à un cehain degrétout au moins, cette condition générale
d'homogénéitésans laquelle une organisation politique, une associa-
tion degouvernements, ne peut étre durable. -Je vous renvoie sur ce
point aux documents de la Conférencede San-Francisco, volume VII,
page 20.
L'intention est très nette ; et c'est en se basant également sur la
nécessitéd'une certaine homogénéité d'ordrepolitico-psychologique A
I'intérieiirde l'Organisation des Nations Unies que la déclaration inter-
prétative unanime de la Conférencesur les modalités de l'application
caineaàtlaquelle j'ai fait toutàtl'heure allusion. de la proposition mexi-
En conclusion, ni le Conseil de Sécuriténi l'Assembléene peuvent
légalement admettre iin candidat ne remplissant pas les conditions
d'admissibilité .posées à l'article 4, paragraphe I.
Mais il s'azit en outre de savoir si, lorsque ces conditions ont 6té
vérifiéeset lorsque,bonn fide,iin membre de l'un de ces deux organes est
convaincu qu'elles sont remplies, il est par là mêmeet automatiquement
obligé de se prononcer également en faveur de I'admission. C'est la
deuxièmepartie du dilemme. C'est aussi le point central, lepoint capital :
nous sommes au cŒur mêmede notre problème. Ici il nous a paru que l'exégèse destermes mêmesde l'article 4 ne
suffit Das à résoudre la auestion. II faudra recourir à des areuments
plus à fond.
On ueut en effet internréter l'article a -et c'est notre interu,étation
- cdtiimc nc coriifian; :inilcniididati ipii reinplissent Ics condition,
d~ipara';r:~plieprciiiier qu'une simple facultc, les orpines des Satiuiii
Unie, cnrtlaiit tinelil>ertCciiriCrcde SC .rononcer e~~ji~ ~t: In ~uestinn
de l'admission.
Cela nous semble certain si nous nous bornons à considérer le texte
français : <ipeuvent devenir 31embres ». Il n'est pas douteux qu'en
français le mot c peuvent » n'a pas la signification de n doivent IIet
qu'on ne peut la lui donner que par ilne interprétation excessibe, sinon
mêmeacrobatique. Le texte anglais est peut-êtredifférent. II s'exprime
ainsi : « Membership in the United Nations is open 1- o est ouverte 1).
C'est évidemmentsurcette expression que peut porter l'exégèsedu texte .
pour ceux qui désirent le rendre aiissi large que possible. L'entrée est
oiiverte. Elle est ouverte, mais ce n'est qu'enlittérature qu'il faut abso-
lument qu'une porte soit oiiverte ou fermée.En matière politique, une
porte ouverte peut en réalité6tre une porte entrebâillée. Je sais bien
que le texte anglais continue :iiis open to al1other peace-loving States 1,
- « tous les autres Etats pacifiques »en français -, mais cela ne détruit
pas notre argumentation ;« tous les autres a peut signifier : « n'importe
quel autre ». Reste à savoir si en anglais on peut assimiler n al1other.... u
avec « any other ....n. C'est notreinterprétation. Elle peut êtrecontestée,
mais les deux textes ont tous les deux le mêmecaractère officielet, par
conséquent, il nous paraît qu'il est impossible de tirer un argument
définitifde leur comparaison.
Ilfaut donc chercher, croyons-nous, plus loin que le texte même, pour
savoir quelle est exactement la signification de la volonté collective qui
s'incarne dans ce texte. Si l'on veut êtreréaliste et chercher qiielle a
étél'idéeprofonde qui a dictéce texte, il faut se résigner à envisager la
question éternelle, la fameuse question qui a fait couler tant d'encre et
tant d'éloquence depuisla Sociétédes Nations, c'est-à-dire la question
de I'uni\.ersalité.
Oui ou non, la Charte est-elle bàtie sur le principe de l'universalité,
ce qui légitimerait une interprétation large du texte francais aussi bien
que du texte anglais, ou bien au contraire la Charte est-elle b 't'e sur
une, idée exclusive de celle de l'universalité ? Voilà la question fonda-
mentale qui, du point de vue sociologique, domine, à mon avis, tout le
problème.
Je parle ici du point de vue sociologique, non pas que je veuille faire
incursion sur un domaine étranger au droit lui-mime, mais parce qu'au .
fond les règles de droit positif, guelles qu'ellessoient, ne sont que la
traduction en formules obligatoires de nécessitésd'ordre social ou socio-
logique.
Voilà donc comment la question se pose au fond.0r. sur ce point, nous
devons êtred'une franchise absolue. On peut êtreidéalement, idéolo-
giquement même, sivous le voulez, lin ardent partisan de la thhse de
.
l'universalité sans pour cela étreobligéd'admettre la thèse en question
lorsque :
I) elle est essentiellement contraire à la len lntn, c'est-à-dire au droit
positif d'une institution ; EXPOS~ DE AI. SCELLE (FR.&SCE) - 23 IV 48 7I
2) et qu'on peut estimer, en toute bonne foi, qu'il serait dangereux
qu'elle fût considérée comme l'idéaa lctuel de lale% ferenda.
On peut êtreentièrement partisan de la règlede l'universalitéet même
penser que c'est la condition sine qua non de la réalisation définitive, ,
intégrale, d'une organisation politique quelle qu'elle soit,internationale
aiissi bien que nationale, et considérer cependant que le meilleur moyen
de présen-er l'avenir de cette universalité c'est précisémentde ne pas
l'admettre trop aisément et prématurément. C'est l'opinion du Gourer-
nement français. Or, si nous nous plaçons au point de vue du droit
positif. c'est-à-dire de la lez lata, il n'est pas douteux que la Charte de
San-Francisco rejette délibérément l'idéd ee l'universalité. S'il en était
autrement, il n'y aurait mêmepas besoin de l'article 4 de la Cliarte.
L'article 4,.par cela seul qu'il est écritet qu'il demeure écrit tel qu'il
est, est en opposition directe avec la notion de l'universalité. Lanotion
de I'iiniversalitéeût-elle étéadmise. les cina conditions de l'article4 se
seraient réduite? ;iune. Il suffirait'de justi'fier de l'existence étatique.
On parlerait d'ktat, sans plus.
Cependant. il y a deux autres arguments qiii sont encore beaucoup
pliis convaincants. II est impossible de faire cadrer l'idée d'universalité
1) avec l'article 6 de la Charte relatif Al'exclusion des 3Iembres ;
2) avec le droit de sécession.
Or, l'article6 déclareque u si un Membre de l'organisation enfreint
de manière persistante les principes énoncésdans la présente Charte,
il peut êtreexclu de l'organisation par l'Assembléegénéralesur recom-
mandation du Conseil de Sécurité r.
Universalité. - Exclusion. Les deux termes sont essentiellement
antinomiques.
D'autre part, si aucun article de la Charte ne prévoit expressément
le droit de sécession,il est un document capital, c'est le rapport de la
PremiéreCommission, ratifiépar la Conférence,et qui considèreque nul
État ne peut êtreobligéde demeurer dans l'organisation. Ce document
a étéadopté par la Conférencesans contradiction. Voyez le volumeVI1
(pp. 300 à 302) des documents de la Conférencede San-Francisco.
L'absence du principe de I'uni\.ersalitédansla construction juridique
de la Charte nous semble donc évidente. 11y a Acela une raison profonde,
uelqiie opinion que I'on ait surla valeur du principe :c'est que dans la
Zharte, comme d'ailleurs dans le Pacte de la Société des Nations, on n'en
est 1x1sau stade d'évolutionoù ce principe de l'universalités'impose.
on peut mêmele partagern l'i;mais, si on va au fond des choses et si I'on ;
regarde la réalitéde la situation internationale actuelle, on s'aperçoit
que ce principe est basésur une confusion entre une organisation poli-
tique nationale et ilne organisation politique. internationale,
La comparaison est facile ;i faire entre les Etats considérés comme
des individus et les individus membres d'un Etat, mais elle est fausse.
Le principe de l'universalité s'impose évidemmentdans tolite société
politique à base d'individus, car le principe contraire serait la ruine de
cette société,la négation mêmede l'autorité étatique ;mais la situation
est très différente lorsqu'au lieud'individus on se trouve en face dSEtats
oii, pour parler d'une façon plus réaliste encore, de gouvernements,
et lors ue la base de la société est précisémenctette homogénéitéc ,et
ensemb 9e d'idéescominunes, cette possibilitéde vivre en commun qui
exige avant tout non pas l'autorité, puisqu'elle est exclue, mais la 72 EXPOSÉ DE >I. SCELLE (FKASCE) - 23 IV 48
confiance et le bon accord. Autrement dit. le principe de l'universalité
. ferait franchirà l'organisation internationale un pas définitif, et ce pas
n'a étéfranchi ni à Genève ni à San-Francisco. Il nous transporte
le Bundesstaat,tiet, parts conséquent, dans une société où le lien
organique exigerait l'existence d'un organe représentatif de la
sociétéhumaine globale, alors que, malheureusement, nous voyons
bien qu'à San-Francisco cet organe n'existait pas, n'a pas étéconçu et
ne pouvait pas exister.
Sur ce point, s'il étaitos~iblede pousser plus loin la démonstration,
je n'aurais qu'à faire un parallèle entre l'expériencede la Sociétédes
Nations et l'expériencedes Xations Unies. Ce parallèle est estrEinement
instructif, et je le ferai brièvement.
A Genève, dès 1920, la délégationde l'Argentine avait préconisé
l'adoption du principe de 1'11niversalit(Ass. 1920, PI). go et 261). Après
un débat très circonstancié et assez long, la Première Commission de
l'Assembléeadopta une résolution trks ferme, en vertu de laquelle elle
considérait le principe de l'universalité comme un idéal, alors complète-,
ment irréalisable.
L'Assembléese vit par conséquentautorisée à rejeter, pour des raisons
d'opportunité politique, des càndidatures qui cependant pouvaient 6tre
considéréescomme remplissant les conditions spécifiquement mises à
l'entrée des Etatç dans la Sociétédes Xations par l'article premier,
paragraphe 2,du Pacte.
Le problème fut d'ailleurs résolu pratiquement lors de la demande
d'entréedes Etats baltes dans la Sociétédes Nations. La demande avait
étéajournée, elle fut reprise..Le délégué de la Colombie, AI.Restrepo,
raisonnant d'une façon tout à fait analogue à celle que nous retrouvons
aujourd'hui, déclara que l'on ne devait rien ajouter - et c'est ici la
faiblesse de l'argument- aux conditions poséespar le Pacte. L'argument
fut rejeté, à une énorme majorité, et d'ailleurs ne fut jamais repris
(Assembléeplénièrede 1920, pp. 627 et suivantes).
Les conditions politiques ont-elles changé ? Je crois qu'elles se pré-
sentent avec plus d'acuité encore devant les Nations Unies qu'elles
ne s'étaient présentéesdevant la Sociétédes Nations. Aussi l'évolution
du problème a-t-elle étéexactement la même.
Voici d'abord, parmi les propositions des gouvernements, un certain
nombre de propositions découlant du principe de l'universalité. C'est
d'abord le projet brésilien, selon lequel tout État indépendant devait
entrer librement dans l'organisation et meme n'avait pas le droit de
rester en dehors ;projet très logique, car le principe de l'universalité
implique aussi bien le point de vue positif que le point de vue négatif:
possibilité,mais aussi obligation de faire partie de la Société(documents
de la Conférencede San-Francisco ; vol. IV, p. 329).
Il y a eu de mêmele projet égyptien (ibid., p. 646). et enfin la plupart
des projets de l'Amériquelatine qui, d'ailleurs, reprenaient simplement
sur ce point les termes de la résolution no 30 de la Conférenceinter-
américainesur les problémes de la paix et de la guerre, c'est-à-dire de
In Conférencedu 8 mars 1945 ,onnue plus généralement sous lenom de
la Conférencede Cha~uite~ec.
Lorsdes débatsde la conférencede San-Francisco,c'est-à-direlorsque
ces différents projets vinrent devant elle, le déléguéde l'Uruguayreprit ce méme thème de l'universalité. Le lendemain, le délfguéd?
Venezuela en fit autant. (Séancesdes S et g mai, vol. VII, pp. 14 et 20.)
A la séance du g mai, l'opposition se manifesta par la voix du
déléguéfrançais et par celle du déléguénéerlandais. Le délégué
français, rappelant les précédents de Genève, souligna la nécessité
de ne laisser rentrer dans l'organisation que des Etats liés par u une
certaine communauté d'idéal et de mŒurs politiques ii.(Vol.. VII.
p. zo, doc. zoz.) Le délégué des Pays-Bas l'appuie immédiatement, et
ses arguments finissent peu à peu par impressionner la Conférencetout
entière.
Je passe à la séance du ro mai, qui est la demiére des seances de
la discussion généralesur ce point. Le procès parait défin!tivement
jugé. Aucune voix ne se fait plus entendre en faveur de l'universalité,
si.ce n'est celle du délégué de l'Équateur, qui constate avec mélancolie
qu'il y a là un idéalqui ne peut être immédiatement atteint.
Le Brésilfait cependant un dernier effort. II demande que les proposi-
tions relatives à l'universalité soient retenues à titre de fecomman-
dation, mais, méme sous cette forme très édulcorée,la question n!a pas
de suite et les tenants de l'universalité, malgré detréscourageux efforts,
sont obligés à la fois d'accepter le rejet de leur idéal et d'entériner
l'article 6 sur la possibilité d'exclure un Membre; et le rapport sur la
sécession,c'est-à-dire la négation du principe de l'uni\,ersalité.
Je conclus: l'abandon de l'universalité impliquel'abandon de l'auto-
matisme, car l'admission automatique n'est qu'une des conséquences
du ~rincioe de l'universalité.
S; l'onApeut admettre que l'argument de la liaison entre le principe
de l'universalité et le système de l'automatisme n'est qu'un argument
d'approximation du prihlème, on peut recourir à des arguments plus
topiques consistant en des citations précisesdes rapports faits par les
différentsComités dela Conférencede San-Francisco.
Te citerai d'abbrd le raonort du Deuxième Comitéde la Première
~okmission que celui-ci a'& devoir recommander à l'adoption de la
Conférence. Il s'élèvecontre l'énumération limitative des éléments à
considérer dans l'examen des demandes d'admission. A son avis: R il ne
serait pas exclu, pour se former une opinion sur l'opportunité d'admettre
un candidat, que les organes des Nations Unies fassent entrer en ligne
de compte des considérations de tous ordres i,(vol. VI1 des doc. de la
Conférence,p. 307).
Ainsi, l'énumératioiides conditions posées à l'article 4, d'après l'opi-
nion de ce Comitéoui reflètebien I'Ctatdes discussions aui sesont dérou-
lées de\.:intIiiiiic ><injtitiier;iitqiie dc, liglicsgC:nC:rî,es inJications
i preii~lrc riécei~~ircinentcri considérntion pour jiiger les demandes
d'ir~~i:i~i. Eri effet, ii~ic propoiitiorides dL:ICg:bt~~nfirancaise et
ni.erl:~n.l:~i>c,ni;ciiti\,~ h iiiic yrcq>uiitivrinn:ilo~iic dI:IdCl;gntion
;iustr:tliennc r~.lnti:i,In cl~r~rri~in:itiiL.Sc~ililitions d'<îJniisjiui~ilcj
candidats, amena le délégué britannique à insister pour que ,ces condi-
ciation fùt laissésàfl'organisation (doc. 242. vol. VII, p. 27). d'appré-
le Comité,et, en particulier, des indications de la délégationdu Royaume-
Uni. De sorte qu'il apparaît que l'on peut considérer les énumérations
du paragraphe 1;de l'article 4 comme un minimum indispensable pour
être admis dans l'organisation, mais non pas, d'une façon absolue, IISPOS D<E II. SCELLE (FR.~SCE) - 23 IV 48
74
comme des seiiles coiiditions dont on puisse s'iiispirer pour que cette
admission ait lieu.
Surce point encore je soulignerai qu'on a entendu laisser une grande '
liberté au Conseil et à l'Assembléepour se prononcer sur l'admission
(voir doc. 359 et 314, 1/38, p. 43 du vol. VI1 des doc. de la Conférence).
Je m'excuse de toutes ces citations, mais étant donnéque nous sommes
sur un point capital du sujet, elles ont besoin d'étretrès précises.
J'en conclus que les conditions d'admission étaient considérées, non
pas seulement comme des conditions rigides, automatiques et presque
mathématiques, mais qu'il s'y ajoutait pour une bonne.part des consi-
dérations d'opportunité.
Je répéteraique les organes n'ont pas le droit d'admettre des candi-
datures qui ne remplissent pas les conditions posées à l'article 4, mais
qu'ils ont le droit de faire intervenir des conditions d'opportunité dans
l'appréciation du très large contenu des.conditions posées à l'article 4.
Nous sommes confirmés dans ces conclusions par le jeu mêmedes
rouages de l'organisation des Xations Unies.
II ne convient pas de pousser cette querelle d'interprétation si loin
qu'elle oblige ceux mêmesqui sont obligés de s'incliner devant les
articles de la Charteàchercher le moyen de les tourner.
Nous sommes ici devant un danger capital. Si vraiment il se dégage
de l'application des conditions de l'article 4 une sorte d'automatisme
mécanique, il arrivera de deux choses l'une'. Oubien, au moment du
vote, certains Etats hésiteront reconnaître que les conditiuns sont
remplies, ou bien au contraire, s'ils ont, au point de vue de l'opportu-
nité,le désirde faireentrer un Etat dont ils ne sont pas très siirs qu'il
réunisseles conditions d'admissibilité, ils les considéreront comme rem-
plies. Si l'on se borne à.exiger l'application stricte et automatique de
l'article.de ~ ~ ~arte. cet article risauera ~-~-re tourné.
Ensecond lieu. la procédureautomatiqueparaît contraire auxrapports
qui, volontairement, et après de longues délibérations, mûrieset réflé-
chies, ont étéétablisentre les deux pouvoirs qui co-existent dans l'Orga-
nisation des Xations Unies, ie veux dire entre le Conseil de Sécuritéet
. l'Assembléegénérale.
On se souvient que cefut un défautcapitalde l'organisation de Genève
que cette sorte de chevauchement des attributions entre le Conseil et
I'As~eiiihlCe.t quï I'iiiieiles pr<occiipntions r.;riiiticdessfond;itciirs
de I'0ryaiii;ntion :icru~.I:I it<'ilciiiertrc iiii i cette iiiibric.ition des
compétences.
C'est même là un des grands progrès de l'organisation des Nations
Unies sur ce qui avait été réaliséàGenève.Ce progrès a étésoulignéen
termes vigoureux par M. Eden à la Chambre des Communes le
22 août 1945. (Hansard Commons Debates, cinquiéme série,vol. 413.
p. 66j.)M. Eden fait remarquer avec beaucoup d'à-propos que c'est là
un progrès dans l'évolution des institutions internationales, que cette.
discrimination entre les pouvoirs des deux organes.
Or, il semble bien que cette préoccupation de ne pas laisser chevau-
cher les attnbutioiis de l'Assembléesur celies du Conseil se soit mani-
festéeà de très fréquentesreprises lors des,discussions de San-Francisco
et aue la mêmeidéeait étémise en avant. orécisément lorsau'il s'est
:igi dc i1CtcrrnintIcj cornpi.tcrirc~ rcsl>ccti\.,!!idii Conit!il <le'S1:ciirité
ctde I':\ssciiiblLi gc'nirale eii ce qiii conc13nproc,;~liirciI';idiiiission. J'ai sur ce point d'assez nombreuses références.Je me bornerai à
, citer celle qu'on peut trouver au volume VIII, pages 311-312 ,arce
qu'elle estpraicisémentconsacrée à la ~rocédure d'admission. Mais on
in trouverait beaucoup d'autres, notamment au volume lx, pages 186
et442. où figurent des déclarations intéressantes du délégué américain
et du délégué soviétique.
Or, qu'arriverait-il si l'on adoptait la procédure d'admissionautoma-
tique? Il en résulterait fatalement que l'Assembléen'aurait plus qu'un
seul ràleà jouer, celui d'accepter ou de censurer la décisiondu Conseil
ter la recommandation ou de la rejeter et que cette recommandation nep-
pprtât essentiellement que sur la réunionou l'absence des quatre condi:
tions poséesi l'article 4, paragraphe 1, il en résulterait fatalement que
toute décisionnégative de l'Assembléeserait une contradiction et une
censure des décisions du Conseil.
Or. toute l'économiede la Charte des Nations Uniesa en vue d'éviter
ce résultat, évidemmentdéplorable, et il se trouve naturellement évité
si l'on considère aue chacun des organes. au lieu d'ètre strictement lié
par l'application hanique de co<ditions déterminées,est également
libre de recourir à des appréciations d'opportunité, car, celles-ci étant
d'ordre politique et subjectif, il est parfaitement admissible que chacun
des Etats Membres composant l'organe qui a à prendre une décision,
puisse envisager des conditions d'opportunité particulières, et prendre
Dar conséquent une décisionqui n'est en rien contradictoire avec celles
hile peiivcnt avoir prihesde Icur CAC<&lesriit:nihresOuCuiiscil. 1x3coridi-
tioiis d'ol)portiiiiit2 v:iriciit ci1~Heta\~c chtique tippri.;.i;itiuii politique
et avec la-mentalité de chaau. gouverne men^ ~arficulier.
:\iiis1;ilil~crr; dt->daus orgdnus sc truiivc. rkîIicct~L.1:t nuiis ne iicius
troiivons 113seii facedc cette soliition. innc~cl~rablcpour Ics autviirs dc
In C1i;irtc. dc. voir rriccr I':\ssembléeen un censeur des conjtntations
que le conseil de sécuritéest tenu de faire.
Cesont lesraisons essentielles pour lesquelles le Gouvernement français
a conclu que chacun des deux organes, après avoir vérifiéles conditions
d'admissibilitéde l'article 4, paragraphe I,peut encore, pour des raisons
d'opportunité, dont chacun de ses membres est juge individuellement,
se prononcer finalement sur l'opportunité ou l'inopportunité de l'admis-
sion.
Je concluerai sur ce point en reprenant les termes de l'avis consultatif
« Un Alembrede l'organisation des Nations Unies, appelé seprononcer
. pas son vote, soit an Conseil de Sécurité,soit a l'Assembléegénérale,
. sur l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies, est juridi-
quement fondé i faire dépendre ce vote ou son consentement à cette
admission de conditions non expressément prévues à l'alinéa r de
l'article4. n
*
Il ne me reste plus à aborder qu'un dernier ordre de considérations.
Si nous admettons qu'en droit positif il faille aujourd'hui reconnaître
aux organisations des NationsUnies une compétence discrétionnairede
se prononcer sur l'admission des candidats, il ne s'ensuit en aucune
façon qu'il y ait lieu de confondre compétence discrétionnaireet décision
arbitraire. 1;~i~oSÉ DE JI. SCELLE (FRASCE) - 23 1\.4s
Une décision arbitraire, c'est la nggation du droit, c'est le caprice.
L'utilisation d'une comnétence discrétionnaire. c'est l'annlication d'un
pouvoir juridique. Les deux choses sont essentiellemen~~ncomp?tibles.
Faire dégénérer une compétence discrétionnaire en un pouvoir arbi-
traire revient à commettre ce qu'on appelle dans tout& les langues
juridiques un abus de droit, ou, comme nous disons en droit public
français, un détournement de pouvoir. Il y a longtemps déjà que cette
notion de l'abus de droit ou du dbtoumement de pouvoir a &téintroduite
dans la science juridique. Je crois qu'elle remonte à Ihering, mais elle
ne s'est introduite que progressivement, conune un critère opératif
d'appréciation des situations juridiques. L'abus de droit ou le détour-
nement de pouvoir consiste essentiellement, pour l'agent juridique, à se
servir des pouvoirs qui lui ont étéconféréspar la règlede droit, dans un
but autre que celui pour lequel elle a étéécrite.L'agent juridique peut
donc agir conformément à sa compétenceformelle, en observant toutes
les formalitésde procédurequi lui sont imposées; et cependant faire un
acte juridiquement et complètement nul au point de vue légalparce
qu'il le fait dans un but pour lequel cespouvoirs ne lui ont pas étéconfiés.
Cette technique, sur laquelle je me reprocherais d'insister, n'est pas
spécialeau droit privéni au droit interne. Elle s'applique dans tout ordre
juridique, parce qu'elle est simplement l'expression d'une technique
nécessaire de la règle de droit. Ceci avait étédémontréd'une façon
estrimement lumineuse par le grand juriste Nicolas Politis, dans i'un
des premiers cours qui ait étéprofessé à l'Académiede Droit interna-
tional de La Haye, c'est-à-dire dès 1gz6, dans le cours intitulé
Les li~itations de la souueraineté.
Au point de vue international, la question n'est pas demeurée théo-
rique. La Cour permanente de Justice internationale s'en est inspirée
dans trois au moins de ses décisions les plus importantes. Je citerai
d'abord L'Arrên t o7, du 25 mai 1926. relatif aux intérêtsallemands en
Haute-Silésie polonaise (Publications de la Cour permanente de Justice
internationale, SérieA, no 7, p. 30). arrêtbient6t suivi de l'ordonnance
du 6décembre 1930dans l'affaire desZonesfranches (SérieA, no 24. p.12)
etVoilà une jurispmdence fernie, bien établie,et dont il est parfaitement
légitimede faire état.
Or, si l'on applique au problème actuellement soumis à la Cour le
principe de l'abus de droit ou du détournement de pouvoir, nous admet-
trons en mêmetemps que, bien quediscrétionnaire, la compétence pour
se prononcer sur l'admission doit rester conforme au but essentiel de
l'institution des Nations Unies, c'est-à-dire qu'elle peutseu!ement être
utilisée, pour reprendre les termes des interventions française et néer-
landaise. en vue d'établir une r collaboration harmonieuse et efficace »
des différents etats qui doivent composer L'Organisation des Nations
Unies, surtout h ses débuts. Le vote d'un Etat Membre qui ne serait
pas dictépar cette préoccupation essentielledoit êtreconsidéré comme
entaché d'illégalitéet, au point de vue de la technique juridique stricte,
comme irrégulier,sinon nul.
Sans doute n'ignorons-nous pas que pratiquement il peut êtredificile
de faire la preuve du détournement de pouvoir. La Cour permanente de
Justice internationale l'a nettement précisédans les décisionsauxquelles
je viens de faire allusion. C'està la partie qui allègue le détournement
de pouvoir de faire la preuve de son existence ;mais cette preuve peut EXFOSÉ DE 21.SCELLE (FRASCE) - 23 11.48 77
êsoit au sein du Conseil de Sécurité, soit ausein de l'Assembléegénérale,i,
.Amotiver leur détermination.
hlais si les votes sont motivés,si les raisons pour lesquelles l'affirmative
.ou la négative ont étéadoptées sont indiquéesdans les débats par les
représentants chargés de les émettre, la preuve du détournement de
pouvoir devient possible.
' Dans le domaine qui ~iouspréoccupe,quels sont lesélémentsde détour-
.nement de pouvoir que l'on peut décelerdans un vote ainsi motivé ?
On sait qu'à l'origine de tontes les évolutions jurisprudentielles de
l'abus de droit ou du détournement du pouvoir se trouve tout d'abord
l'intention dolosive, la volonté de nuire, ou la malveillance. Aucune
.compétence juridique ne peut évidemment êtreconfiéedans un but de
n~iirn~
Chaque fois que le but de nuire sera prouvé, pourra êtredéterminée
.avec certitude l'existence d'un détournement de pouvoir.
Mais on peut aller plus loin. Si la malveillance, le but de nuire sont
.quasiment inimaginables dans un domaine pareil à celui qui nous
.occupe, il peut également arriver de décelerle détournement de pou-
voir dans une situation plus délicate, c'est-à-dire lorsquele représentant
-de I'Etat qui en use au Conseil-de Sécuritéou à l'Assembléeaboutit,
par l'usage de sa compétence, à bloqiier la possibilitéd'action de l'orga-
nisme tout entier. C'est alors faire de sa compétence, de son pouvoir
juridique, non pas un instrument d'action de l'organisation des Xations
Unies, mais un instrument de paralysie de cette Organisation.
Il en est ainsi lorsque l'un des Membres des Xations Unies se sert de
la compétence qui ,lui est reconnue, non pas pour examiner en soi la
candidature d'un Eta: détcrminé,mais pour en faire la condition de
l'admission d'autres htats, pour user de son vote en compensation de
certains autres votes, ou, pour tout dire, pour faire une sorte de mar-
chandage.
Le résultat de cette procédure ou de cette politique est nécessaire-
ment contraire au but mémede l'institution, car il aboutit à ce para-
.doxe, soit d'entraîner l'admission de certains candidats ne remplissant
pas les conditions d'homogénéité,de vie collective harmonieuse que
les autres États peuvent souhaiter rencontrer en eux, et en même
temps, d'imposer aux autres Membres de l'organisation la présence
d'2tats qu'ils ne jugent pas opportune, ou bien, à l'inverse. d'empêclier
:l'entréedans l'o..anisation d'Etats considérésvar une immense maiorité
de I'Organislttioii non seiileiiicnt coinrile rEiinissont ics cunditions
ni.cejs:iires. rn;iisconiiiic rciniilismiit tolites les con(litions d'opportiinité
re uises finalement pour l'admission, et cela mêmedans i'esprit de
1' tat qui se serait opposé à leur admission.
Nous aboutissons donc à un résultat non seulement paradosal, mais
.illogique. Soit du côté positif, sodu côténégatif,cerésultat est essen-
tiellement contraire au but fondamental de l'institution, qui est
d'admettre dans l'institution tous les Etats qui, a au jugement de
.essentiellesà I'institution internationalàceses débuts.s de sociabilité
La liaison de plusieurs candidatures aboutit aussià déformerl'institu-
tion de l'admission et mêmecelle de l'admissibilité.
Nous avons suffisamment parlé de l'institution de l'admission. Mais,
.en ce qui concerne l'institution de l'admissibilité. si la pratique dumarc1i;inda~e s'introduit alaiis Ic cas visr' par In deusi&ine partie de
l'avis consii1t;itif dcm:irid; 5 la Cuiir, Ic pnrncrapliI de I'artiilc 1
derien1 coinol; teiiient iii~irilc.Oii :~l~.n eifct. li siii~i.riiiicrI'csiiiiun
mêmedes conditions d'admissibilité. 1:a décision &'sera plus prise
parce que le candidat remplit telles ou telles qualifications exigées,
mais parce qu'on aura voulu réaliserun équilibreentre les candidatiires.
Or, il n'est douteux pour personne, pas mêmepour les Etats qui ont
soutenii la possibilité de ce marchandage, que l'examen de chaque
candidature doit étre individuel.
Le principe est &vident. Il ressort des termes mêmesde la Charte.
Il n'est pas seulement évident,il a étéreconnu explicitement. Je renverrai
par exemple aux déclaratio~isde M. Groinyko au Conseil de Sécurité
(P.-V., IreAnnée, 2mc Série,Suppl. no4, p. 42), où le délégué soviétique
reconnaît in terminis la nécessitéd'un examen individuel de chaque
candidature. Je renverrai aussi à la déclaration du déléguédeS.États-
Unis (.4/406, pp. 19et suivantes), ainsi qu'à celle du Dr Evatt, ministre
des Affaires étrangères australien (9gmoSéancedu Conseil, p. q), etc.
Or. avec la théorie de l'échanee. nousarrivons à ce résultat ou'il n'v
R riis!.eri de f.iire d'cs.iin&i 'in~liviilticl,~~iiizqucIn condi;ion 11;
I'a~lmission cinl~?clie non iciilemerit 1'Ftiidc distincte cles conclitions
d'adniissiùilitc:. mais les siibmer~e d'iine facon totale.au%>ccttc oues-
tion d'admission n'est plus subordonnée à'la réalisationLdesqiial;fica-
tions exigéespour chaque candidat par le paragraphe I de l'article 4,
mais dépend de l'admission d'autres gtats.
Sur ce point, il noirs semble qu'il est impossible de ne pasconsidérer
cette prétention comme équivalant à un véritable détournement de
pouvoir, puisqu'elle a pour résultat essentiel d'obliger chacun des.
membres des organes des Nations Unies à user de son pouvoir de vote-
à une fin complètement étrangère à celle pour laquelle les conditions.
de l'article 4, paragraphe I, ont étéécrites.
Si L'onpouvait fairesur ce point une analogie, qui ne serait pas tres
forcée.avec la ~ratiaue internationale du droit commun de la Recon-
naij~:iiicu,jc rappclle~nisîiinplemcnt qiii la reconnnissance iiiternationale
e:;t indi%-idiiellcct iiiconrli~i~,niiellc,
C'est pourquoi il nous parait qu'il faut répondre par la négative,
et de la façon la plus decidée, à la seconde question qui a étéposée
àla Cour par la demande d'avis consultatif :un Etat Membre du Conseil
de Sécurité oude l'Assembléegénérale n'estpas juridiquement fondé
à subordonner son consentement à l'admission d'un Etat, à la condition
que d'autres - j'ajouterais inême : qu'un seul autre Etat - soient
admis en mêmetemps parmi les Membres des Nations Unies.
Alonsieurle Président, >lessieurs, j'en ai terminé avec l'ensemble des.
observations aueie oula laisvrésenter au nom du Gouvernement francais.
devant la CO&. je vous démande la permission $e lire les conclus~ons
auxquelles nous sommes arrivés sur la base des considérations qua
s 1" Un Xembre de I'Oreanisation desNations Unies. an~eléen vertu
de l'article 4 de la Cliarte à-se prononcer, soit auseil désécurité,soit
à l'Assembléegénérale,sur l'admission d'un Etat comme h1emb:e des
Xations Unies, -doit examine!, en premier lieu, si le candidat remplittoutes les conditions énoncéeau paragraphe Ide l'articl4. S'ilconstate
.que ces conditions, ou l'une d'elles, ne sont pas remplies. il doit se
prononcer obligatoirement contre la recevabilité de la candidature.
2" Si l'État, Membre du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée
générale,constate que le candidat remplit toutes les conditions fixées
au varaeraohe I de l'artic4. il a ceoendant comoétence discrétionnaire
po;r dézid;r.de l'admission.'~~est jÛridiquementAfondé à faire dépendre
son vote sur l'admission de considérations »on exfiressémentprémies à
l'article a. oaraeravhI. de la Charte. Mêmes'il reconnaît aueles condi-
tions po& paLce'texte sont remplies, il peut faire dépendreson rote de
considérations d'opportunité.
3' L'usage de la-compétence discrétionnaire ne peut pas, cependant,
aller jusqii'à une décision arbitraire. Il constituerait alors un détour-
nement de pouvoir. Doit Etre considéréen particulier comme caracté-
ristique du détournement de pouvoir tout essai de lier le sort de deus
ou plusieurs candidatures indépendantes, ce qui empêcheraitl'examen
des méritespropres à chaque candidature, notamment l'examen des con-
ditions d'admissibilité. et serait.r conséouent. contraire àl'économie
di1 système de la chaite. .. &.
Un Membre de l'Organisation appelé par son vote, soit au Conseil
de Sécurité, soità l'Assembléegénérale. à statuer sur l'admission d'un
Etat comme Membre des Nations Unies, n'est donc pas juridiquement
fondé à subordonner son vote affirmatifàla condition qu'en mêmetenips
qiie i'Etat dont il s'agit, d'autres Etats soient également admis dans
l'organisatiori.»
Telles sont les conclusions ausquelles le Gouvernement français est
arrivé après l'étude attentive de l'article 4. Je remercie Alonsieur le
Président et la Cour de l'attention qu'ils ont bien voulu m'accorder.
J'ai dit.
3. - EXPOSÉ DE if. RI. BARTOS
. (REPR~SENTANT VU GOUVERNEAIEKT YOUGOSLAVE)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 23 AVRIL 1948:
[Séancepzrbliqnedu 23 avril 1948, mali~i.1
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour,
Me présentant devant vous en qualité de représentant du Gouverne-
ment de la République fédérativepopulaire de Yougoslavie, je considère
comme inutile de souligner que j'apporte à la Cour les hommages
respectueux de celui qui m'a mandé ;mais ce que je considhre comme
mon devoir est de souligner les intentions qui ont décidéla délégation
voueoslave à se rése entedevant la Cour dans cette affaire. On vourrait
fes humer en deux points :'
ro Mon pays considère comme son devoir de contribuer dans la
mesure la olus vaste oossible à maintenir l'ordre international .basé
sur les souhances d'ui~graud nombre de nations, sur leur lutte yqur
la paix et la démocratie, sur le sacrifice de millions d'êtreshumainsSo EZPOS~ DE 31. BARTOS (YOUGOSLAVIE) - 23 IV 48
tombésen défendant les principes de la pais et de la démocratie. Dans
cette salle, je ne vois personne qui ait étéépargnépar la misere de la
guerre. Nous étionstous unis dans la lutte contre les agresseurs fascistes.
Vous-même,Monsieur le Président, vous, Illessieurs les Juges, et nous
tous, nous avons étéles participants, les victimes et les témoins de
ce combat gigantesque, mais tous nous avons étésauvés, grice notre
ferme espoir de créerun meilleur monde basé sur la paix et la démo-
cratie.
zo alon pays considère que le problème de la base stmctureiie de
notre organisation est une question dont dépend la collaboration ulté-
rieure entre les nations. Elle seule est capable d'assurer et de sauver
la pais. C'est pour cette raison que notre collaboration, afin d'obtenir
un juste règlement de la question posée.représente notre souci de la
paix et notre contribution à sa sauvegarde. Unis dans la lutte, nous
devons rester unis dans le maintien des acquisitions de cette lutte, de %
la paix démocratique niondiale.
Dans cet ordre d'idées,nous voulons souligner notre déciskn ferme
de défendre les fonctions normales des principaux organes rie i'Orga-
nisation.
L'Organisation des Nations Unies a étécrééepour êtrele gardien de
la paix et de la démocratie. Par cela elle était et doit êtreune organi-
sation très compliquée. Ses devoirs ont exigé et exigent une série
d'organes principaux. Vous me permettrez d'en citer seulement deux :
le Conseil de Sécuritéet la Cour internationale de Justice.
Tandis que le Conseil de Sécuritéest un organe dont le caractère est
nettement politique, la Cour internationale de Justice constitue l'organe
judiciaire principal des Nations Unies, organe qui est et qui doit être
libre et indépendant de toute, influence de la politique quotidienne,
mème si on essaie de lui imposer une influence politique par la voie
du camouflage d'une formule abstraite d'apparence juridique.
D'aprés cette courte introduction, en respectant le proverbe que
s'approprient tous les peuples laborieux, qui dit que le temps est coûteux.
je me permets de passer à l'essentiel de l'affairequi nous a réuniS.devant
vous, filessieurs de la Cour. En qualité de juriste, j'essaierai de vous'
donner l'analyse juridique du problème posé.En langue juridique, nous
nous comprendrons mieux.
filon pays a votécontre la résolutiondont vous êtessaisis. Nous avons
donc i'obligation d'expliquer. les raisons pour lesquelles nous avons
agi ainsi, d'autant plus que la raison décisiveen a éténotre conviction
que le but de cette résolutionétait la déformation de l'institution mème
et de la fonction normale de la Cour.
Les expositions d'ordre politique seront faites par moi uniquement
dans le but d'en tirer les conclusions juridiques.
Par la Résolution de i'Assembléegénérale des NationsUnies est posée
La formule posée en deux phrases est bien préméditéede telle sortea Charte.
que déjà, à première vue, elle est très séduisante. Permettez-moi de
vous citer, pour le moment, seulement sa première partie, qui dit :
-
« Un Membre de l'or~anisation des Nations Unies auuelé. en
\.ertii de l'artic4ede la%linrre. i se prononcer par son ;.;te, soit
ail Coriscilde Sécuriti..soit i I':\sseinbl2c g;.i><:r;iles.iir I':iilmissii>n
d'un I?t;~coninie 3lcmhre <les Sntiuiij L'nies.est-il jr~ridiqrr;l~rent fondé à faire dépendre son consentement à cette admission de
conditions non expressément prévues à l'alinéa I diidit article? ii
Que signifierait pour la Cour l'obligation automatique d'employer
son qziasi-jzrsresponde~idien se limitant à répondre directement à cette
question ? Cela signifierait pour la Cour l'interdiction de procéder à
l'analyse de toutes les dispositions de l'article 4 de la Charte et l'obliga-
tion de les considérer a firiori comme formant une entité unique et
indivisible. Cependant, cette question a étéposéed'une façon raffinée
Dour séduire à la fois I'o~inion oublia.e ~t-~ ~ ~ ~ - ~ -
A Je suis profondément co;vain~u'~u'il n'y a pas de délégation,qu'elle
ait votépour ou contre la Résolution de l'Assembléeeénérale.aui n'a.t
étéconsCientede ce que le paragraphe I et le paragraphe 2 de l'article 4
de la Charte étaient deux dispositions entièrement différentes qui. en
aucun cas, ne peiivent se cumuler ni se réduire à un commun d6nomi-
natenr, puisqu'elles n'en ont pas.
Permettez-moi de m'arréter sur ces deux dispositions.
Voici le texte du paragraphe I de l'article 4:
u Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États
pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et,
au jugement de l'organisation, sont capables de les remplir et
disposés à le faire. »
Que signifie cette disposition? Elle définit, d'après notre analyse, les
conditions minimum, nécessaireset indispensables, pour l'admission des
'candidats dans l'organisation des Nations Unies.
Ces conditions sont les suivantes :
I) Seiil un Etat peut devenir Membre des Nations Unies.
2) L'État candidat doit êtrepacifique. (Le texte ne donne pas iine
définition précisede cette expression. II ne précisepas s'il s'agit d'un
qualificatif tiré tlu mot a pacifique » ou si c'est le sens de l'expression
anglaise peace-louingou russe miroli~ibiüykh..Je suppose qu'il ne s'agit
pas d'un état statique, mais des intentions pacifiques.)
3) Il doit accepter et manifester l'intention de remplir toutes les
obligations découlant de la Charte.
4) Il doit être capable de remplir les obligations de la Charte, au
jugement de l'organisation.
D'où il suit que cette disposition se borne à fiser les conditions que
I'Etat candidat doit remplir pour êtreadmis comme Membre de I'Orga-
nisation. Autrement dit, cette disposition définit en principe les condi-
tions indispensables qui doivent êtreréaliséespour qu'un candidat soit
admis comme Membre. C'est une norme de caractère matériel. Je suis
convaincu que nous sommes tous d'accord sur ce point, étant donné
que je n'ai pu trouver dans les vastes dociiments une autre thèse.
Cependant, on nous impose une conclusion bien différente sil'on s'en
rapporte à l'analyse du paragraphe 2 de ce mêmearticle 4, qui est
ainsi conçu :
« L'admission comme Membre des Nations Unies de tout État
remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée
génerale sur recommandation du Conseil de Sécurité. »
Que signifie cette disposition? ç'agit-il d'un ordre donné par la Charte
tendant à faire considérer qu'une simple décisiondéclarative suffit pourque tout État remplissant les conditions prévues au paragraphe I soit
automatiquement reçu dans l'organisation des Kations Unies? S'il en
était ainsi, cette disposition aurait dû êtreexpressément prévue dans
la Charte. Or, la Charte a employéun autre vocabulaire et a donné à la
disposition une tout autre signification. Elle a désigné,en leur donnant
une compétence différente.deus organes ,qui décident de l'admission
des .AIemhres.C'est une tout autre situation.
II y ;itoiit d':ibord I;coiiipCtcncï ,11('cnscil dc S;ciiiit~. Le ,yst;inc
ii'cjt pas i~lcririqii3 celui 1111'tait pri\.i~IIUIIl'a<lniisiion<les.\leiiil>rei
d;iiii la SociCtéiles Salions. 11a L'té i~réciséi Sari-l:raiicisco [liie I'litlmis-
sion d'un nouveau Membre est une question politique, il ;'agit de la
sécuritéde l'ordre international.
Cette question a étéétudiéeDar UA comitédifférentde celui aui était
chargé d'examiner la question de l'admissibilité..
Pour cette raison, la question a &téen premier lieu confiéeau Conseil
de Sécurité commeorgane politique. Que signifie ila recommandation »
visée à l'article 4 ? La recommandation du Conseil de Sécuritéest un
acte-condition. Sans cette recommandation, l'Assembléegénérale,qui
d'ailleurs est une expression sorivcraine de l'organisation, n'est pas en
droit de décider sur l'admission d'un nouveau Membre. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que la question de l'admission d'un État comme
Membre de l'organisation des Nations Unies est à proprement parler
de la compétencedu Conseil. Cette compétenceprovient de la disposition
relative à sa irresponsabilité principale de maintien de la paix et de la
sécuritéinternationales o. Ce texte signifie que le Conseil de Sécurité,
prenant la décisiond'admettre un Etat candidat comme Membre, ne
discute pas seulement la question de savoir si le candidat a rempli les
conditions fondamentales sans lesquelles il ne eut Dasêtreadmis dans
I'Orçniiisation, mais C~alcnient la clc&i;i\.oi;si,en procédant de
cette fnyori.iiiirienier pas CI] de la II~ISet <lela s~curitt~
internniion:ile et (lc la ci~llnl)i~rati<~ nternariniidle. i>risejeii ~Cnérnl.
Par conséquent, il ne s:agit pas de considérer isolémentsi, dÜ point
de vue juridique, un Etat peut ou ne peut pas êtreMembre de l'organi-
sation desNations Unies. Il s'agit égalementd'apprécierles cons6quences
futures de cet acte surla stabilité internationale générale et sur la paix.
Cela signifie clairement qu'il ne s'agit ici d'aucune fonction de caractere
administratif. comme la résolution a.voulu en attribuer la com~étence
au Conseil. Il ne s'agit pas non plus de soumettre automatiquemênt tous
les cas à une sorte de décisionqui sera rendue automatiquement et sera
une pure formalité.
II s'agit au contraire de la responsabilité d'une politique prévoyante,
d'une responsabilite devant l'humanité, à cause de l'humanité.
Pour cette raison, cet acte-condition est un des rares actes qui, dans
le texte mème de la Charte, ait été excepté'dela r&glegénéralede la
compétence de l'Assembléegénéraleet soumis.à la compétence excep-
tionnelle du Conseil de Sécu~itéC . e sont ces actes pour lesquels tous les
membres du Conseil de Sécuritéassument une resoonsabilité collective ~ ~ ~~~
et les membres permanents une responsabilité i&lividuelle. Pour les
raisons indiquées, c'est le pouvoir discréti'nnaire qui doit 6tre reconnu
aux membres du Conseil de Séciirité.
C'est le pouvoir discrétionnaire qui doit étre reconnu aux membres
du Conseil de Sécurité. Si nous ne reconnaissons pas cc pouvoir,
nous nions par là même le caractère de notre Organisation (c'est ESIJOSÉ UB hl. BARTOS (YOU~OSLAVIE) - 23 IV 48
83
la souveraineté qui est reconnue par avance ailx ktats Membres de
cette Organisation) et nous nions la bonne foi des membres permanents
du Conseil de Sécurit6.De ce pouvoir discrétionnaire dépendnécessaire-
ment la qualification de la notion indéterminée d'ii États pacifiques u.
.4près cet acte-condition vient ,la décision définitivede l'Assemblée
générale.Ce n'est pas une form;~litéC. 'est une noueelle décisionpolitique
dont ceux des membres de l'Assembléegénéralequi, par leur vote
positif et politique, ont crééla majorité qualifiéedont parle le para-
graphe I de l'article 18 de la Charte, prennent la responsabilité.
S'ilexistait une seule au lieu de deux questions toutà fait différentes,
la situation prévue par la Charte serait renversée. La question de la
responsabilité des membres du Conseil de Sécuritéet de l'Assemblée
généraleserait réduite à une fonction judiciaire (juridiction gracieuse)
, qpe le Conseil de Sécurité n'apas et ne devait pas avoir. Le Conseil
de Sécuritéest tout d'abord un organe politique, et sonne encore à mes
oreilles ce refrain presque unanime de tous les membres du Conseil de,
Sécurité,sir Alexander Cadogan en tête,en réponse au subtil raisonne-
ment juridique de l'éminent déléguéde l'Egypte qui comparait le
Conseil de Sécurité i un tribunal. Le Conseil de Sécuritén'est ni un
tribunal ni un organe judiciaire, c'est, tout au contraire, un organe
politique pour le maintien de la paix et de la sécurité.C'est une opinion
devant laquelle s'inclinait même Son ExcellenceHassan Pacha.
D'après la Charte, le ConseildeSécuritédoit s'abstenir de délibért'ons
juridiques mèmeen cas de conflit entre les États (article 36, paragraphe 3,
de la Charte). En pratique, le Conseil de Sécurité agit ainsi. C'est pour-
quoi le conflit albano-britannique se trouve devant vous. Le Conseil de
Sécuritén'est pas et ne peut pas êtreautre chose qu'un organe politique.
Si la Charte, pour manifester la volonté objective des Nations Unies,
avait voulu soumettre à une décision déclarative, ,indépendante des
considérations politiques. l'admission des Etats candidats à l'organisa-
tion des Nations Unies, elle n'aurait pa5 confiécette fonction au Conseil
de Sécurité.mais ?Iun autre organe, je pense à celui devant lequel nous
nous trouvons actuellement. Elle aurait confiécette tâche à la Cour,
de mêmeque dans le droit interne de tous les pays on confie aux tribu- [
naux l'examen-des conditions requises pour un droit subjectif.
Il ne s'agirait pas d'une appréciation politique, système prévu dans
l'article4 de la Charte, mais d'une inscription sur le registre des États
Membres.
Ce système ne peut cependant pas exister, car il ne s'agit pas de
<Organisation des Nations Unies prise en tant que super Etat dont les
Ltats particuliers sont les ressortissants, mais de l'organisation des
Nations Unies comme organisation internationale des ptats souverains
dont la sécuritécollective doit êtregarantie par le Conseil de Sécurité.
[Séancepzibliqrredzi 23 avril 1948, après-midi.]
Monsieur le Président, j'ai fait jusqii'ici une analyse juridique, pure-
ment technique. Je vais maintenant tirer certaines conclusions concer-
nant l'influence de l'une ou l'antre interprétation de l'article 4 sur la
compétence des Nations Unies.
Me2sieurs de-la Cou, admettre une limitation quelconque du droit
des ktats responsables 3ppelés iexercer aii sein di1Conseil de Sécurité
7iinr apprécintion politique <lesCl;incnts d'adiiiissioii cles .\leiiibrcs de
I'Orjianijntion des Sations L'nies,ne signifie pas qu'il s'agit simvlzment
de i'a~plication de l'article4 de la Ch>rte. maisArer>rés&teuni défor-
matioR&u système entier de'la Charte. ceci signifiéque l'on prive les
membres du Conseil de Sécuritéd'exercer leurs devoirs politiques ;par
conséquent. on retirera aux Etats membres du Conseil là ~osiibilité-de
suppoiter les responsabilités politiques pour maintenir paix et la
sécuritéinternationales. c'est-à-dire pour maintenir la collaboration
entre nations. Cela signifie ladestruction des bases sur lesquelles repose
l'organisation des Xations Unies.
C'est donc, blessieurs les Juges, une question nettement politique et
non iuridique aui vous est osée. L'arrière-~lan de cette auestion ne
se troiive];:IsdiiiiIL rc;triciion de; coiiditiok qui pr-ii\.ciitStre poi&s
:tI'ailmissil>ilitL:i,n;<iidl;destruction (lu syîteine gCnCra1des accords
jiir lequel rciloje I'Orraiiijatiori des Sations Lnics. C'est iincaisdnns
lesqueis, un détGur, on lutte contre le principe d'unanimité des
membres permanents du Conseil de Sécurité.
Sur ce point, Ilessieurs les Juges; la première phrase ne pose pas la
question de savoir s'il est juridiquement fondé de faire dépendre son
consentement àcette admission des conditions non expressément prévues
a l'alinéaen question dudit article, mais de savoir si les membres du
Conseilde Sécuritésont compétentsou non pour apprécier politiquement
la question dans son ensemble. On vous demande si l'on doit empêcher
le Conseil de Sécuritéd'exercer le rOlequi lui a étéconfiépar la Charte,
ou si l'on doit lui donner la possibilitéd'exercer ce pouvoir sans lequel
il ne peut êtreresponsable de l'ordre politique dans le monde. La com-
paraison des événementsdans les différentesépoques historiques n'est
pas recommandable Ala science. Mais on exige de vous un avis consul-
tatifqui est une sorte dejus respondendi.La réponseest entre vos mains..
De mêmeque les jurisconsultes romains n'ont pas osépermettre d'être
séduits par des formules captives des questions osées,de même.je
suis convaincu que vous non plus, alessieurs les juges, vous ne vous
laisserez pas séduire.
Avant de donner son avis consultatif, la Cour, qui est un organe
suprêmeinternational de la justice, doit se demander si la formule n'a
détruire le système juridique de l'organisation des Nations Unies et
non de le conserver. Est-il permis de soulever une question qui, écartant
la Cour de sa position de juge, en fasse un instrument de lutte poli-
tique ouverte ?S'il en est ainsi, il nous appartient d'attirer votatten-
tion, et il vous appartient à vous, Messieurs les Juges, de décider.
Je reviens à l'analyse juridique de la première question. Comme je
vous l'ai démontré, celle-ci est l'accumulation des deux questions
suivantes :
1) Quelles sont les conditions minimes pour l'admissibilité des États
comme Membres des Nations Unies ?
2) Les membres du Conseil de Sécuritéont-ils le droit et le devoir
de donner une appréciation politique des demandes pour l'admission
comme Membre ?
Ces deux questions forment deux problèmes différentsqui, en aucun
cas. ne peuvent ètre considérés commeun seul. A\.ant tout, d'après
l'article96 de la Charte, la Cour donne avis consultatif sur toute
question juridique u. Cependant, si la première question est juridique et ne coiiiportc pis (lepoints liiigicus, la dziisiCmcquestion est piirenient
wlitiaue. C'est ooiiroiioi elle n'a ni1Ctre i,os6ede\,ant la Coiir. En effet.
ia CoÛr n'est pas compétente pour traiter ou mener la politique de
l'organisation des Nations Unies. Elle est, d'après la compétènce
matériellegénérale,incompétente, car il ne s'agit pas d'un point dedroit
international préni à l'article 36, paragraphe d, du Statut de la Cour,
maisd'un pointde lapolitique internationale. Polir cette raison, la Cour.
pour l'avis consultatif, de s'inspirer de l'articleu Statut et de rejeter
cette question comme politique.
D'aprèsles concliisio~s ausquestions poséesdans la première phrase,
nous allons tirer nos conclusions de la deuxième phrase en les complétant
des arguments adéquats.
La deuxième phrase est ainsi conçiie: a En particulier, peut-il, alors
qu'il reconnaît que les conditions prévues par ce texte sont remplies
par l'État en question, subordonner son vote affirmatif à la condition
que, en méme temps que l'État dont il s'agit, d'autres Etats soient
égalementadmis comme Membres des Nations Unies ? u
Que signifie-t-elle? Elle signifie qu'il existe un avis ne permettant
Das aux membres du Conseil de Sécuritéde orendre leur res~onsabiiité
;>olitiquesur lin plan large en assurant la coliaboration entreies nations
sur le terrain élareide la paix et de la sécuritéinternationales. C'est une
question purement politique que nous entendons étudier telle qu'elle se
pose réellement.
Pendant l'été1946, les États-Unis oit présentéau Conseil de Sécurité
et ont considéréde letir droit de présenterune propositionàvoter in globo
sur l'admission de toits les États candidats à l'organisation des Nations
Unies. Cette proposition a étéprésentée,mème si les États intéressés
avaient une position juridique et politique bien différente. Mais nous
pouvons admettre que cette proposition des Etats-Unis était la consé-
quence de leur appréciation politique qu'elle était peut-ètre inspirée
par un principe politique de l'universalité de l'organisation des Nations
Unies, principe à ce moment avancépar les États-Unis. Cette proposition
n'avait pas abouti grâce à l'opposition de certains autres États. Nous
n'avons pas l'intention de.comrnenter ou de discuter cette proposition.
Xotis nous bornons à l'enregistrer.
En automne 1947. un autre État, membre permanent du Conseil de
Sécurité, apri-sentéune proposition similaire tendant à faire admettre
collectivement comme ?dembresde l'organisation des Nations Unies les
cinq États candidats. L'État qui avait pris l'initiative de cette
proposition estimait que politiquement les cinq États candidats méri-
taient au mèinetitre d'etre admis à l'organisation. A son avis, il s'agissait
de candidats en req~rpolitiquement.Cependant, il ne s'agissait pas d'une
appréciation politique d'ordre général,mais d'une appréciation motivée.
On a invoqué, à juste raison <l'aprèsnous, que la situation juridique de
l'Italie et des quatre autres États en question étaitla mème,étant donné
que leTraité de Dais sti~ulé en da ntla Conférencede Pans. dans lequel
Aait insirie iiiie'clause i>romettant de les admettre:iiisein'de l'OrGini-
sdtiundes SationsUnies, a\.ait t't<:conclule mi.meioiira\.ec Icicinq États.
La mime i>romrssL -L<:tCfaitei to~isces l?t:its datis la l~ilcliiration de
itaient jiiridiqiiement olJig4s <lela tenir. Chaciine des Piiissances respon.
sables de la rzalisation dei promesses donnéesavait en mêmetemps le . .
86 IESPOSÉ IJB M. HARTOS (YOUGOSI.AVIE) - 23 IV 48
droit et l'obligation de considérerchacune de ces promesses comme iine
obligation envers les autres Puissances garantissant collectivement le
support. II ne s'agit pas ici de former une obligation envers les États
;qui doivent profiter de cette promesse, mais enven ceux qiii guident la
politique internationale.
Lespromesses citéessont les « obligations nées destraitéset des autres
soiirces' dii droit international B. Le respect des obligations de cette .
catégorieest un principe à la base de l'oiganisation des Nations Unies.
Ce principe est inscrit dans lepréamnulemêmede la Charte. La question
;iétéposéede savoir si ce principe serait respecté. Cependant, cette
vrouosition a étéaualifiéede « marchandaee de chevaux var les États
qiii'avaient fait, Uneannéeauparavant, une proposition similaire visant
des États dont la situation était très différenteet non, comme dans le
cas vrésent. identiaue.
l.'i?t;il q1,iprit I'~iiiiia$1~celte i~~~ii~elllr,,pujiIi~ii cx1,liqi11quit:,
d'apris son ;il>pri.ci:ition~>oliti<liiti:i.n :it)aiidoiidc la r;aliuitiop (le toiires
ces uroincssei IIoloLo t~oiii\~;iui~l:ittraiter iL..c;~leiiitiit~Icjlitats a\.arit
la même.situatioi, cetté inégalitéétant provoquéepar les apprécia<ions
politiques des autres États Membres tendant à favoriser certains États
et à en défavoriser d'autres. Une telle façon de faire aurait des consé-
quences riéfastespour la collaboration internationale ultérieure, et, par
conséquent, pour la stabilité de la paix. Peiit-on croire qu'il s'agit d'un
détournement de pouvoir lorsqu'un membre du Conseil de Sécuritéfait
preuve du soin ,le plus accentué d'assurer la stabilité internationale et
d'élargir- la collaboration internationale ? Parler ainsi, c'est nuire à
l'ordre international.
Si un groupe d'États est aiitoriséà poser un principe de discrimination
et à I'espliquer par des considérations politiques, les autres États sont
aiitorisésau mêmechef i avoir une autre auüréciation ~olitiaiie sur la
boration internationale. les plus é~émentaires'c'a~able ds8assiir&la colla-
Si le deuxième groupe d'États n'avait pas le droit de formuler son
appréciation politique au sein du Conseil de Sécurit6.il serait liinité par
les appréciations dii premier groupe. II s'agirait ici d'une limitation au
profit de certaines Puissances et non pas d'un ordre normatique. Cette
membres d'un mêmecorpsit une-inle Conseil de Sécuriti;.idiresponsal>ledetala
politique internationale. '
Une telle situation signifie la possibilitéde forcer le deiixitine groupe
d'ftats à procéder à la discrimination contrairement à sa libre appré-
ciation faite de bonne foi, tandis qu'au contraire cette liberté d'apprécia-
tion serait assurée et garantie ail premier groupe.
A notre avis, ce qui empéchede procéder a une telle discrimination,
c'est la défensemémedes principes sur lesqiiels est haséel'organisation
des Nations Unies.
.Selon les articles 106 et 107 de la Charte. les actions contre les États
ex-ennemis de la seconde guerre mondiale ne sont pas souinises à I'appli-
cation des'dispositions contenues dans la Charte. Cesactions sont excep-
téesdes dispositions de la Charte parce qu'il s'agit d'une situation oli
tique Dar excellence : elles sont mises sous la res~onsabilitédes &atS
cl<arggs dd'entrepren&e lesdites actions. Nous voions que la cessation
de ces actions et la liquidation des conséquences de cette cessation
doivent êtreconsidéréescomme des actions politiques et mises soiis EXPOSE UI: ai. B.+KTO~ (YOUGOS~..~\~IE) - 23 IV 48
O7
la responsabilité des États qui sont respoiisables des actions elles-mêmes.
Cette solution nous parait logique, parce que les actions de liqui-
dation des conséquencesde la guerre sont les conséquencesdu mandat
international donné par la coalition antihitlérienne du, groupe dés
Nations Unies et confiéaux 1:tats chargésde telles actions. Les actions
politiques doivent provoquer des conséquences politiqueset demandent
des remèdes politiques pour normaliser la situation.
La lutte contre les Puissances fascistes et agressives a Ctéla base
politique sur laquelle nous avons formé l'organisation des Nations
Unies. L'action Dour la démocratisation des ~euoles aui ont étésous
l'kfluence des idéesfascistes ou guidéspar les iiripeants'fascistes, action
qui tend, en somme, au retour de ces nations au sein de l'organisation
des Nations Unies, est une action politique de premier ordrë.
Dans l'esprit de la démocratisation de l'Europe, on a formulé, au
chapitre S des décisions prises à la Conférence de Berlin, certaines
dispositions. Par conséquent, si leouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques s'est opposà une discrimination quel-
conque entre les États mentionnésau chapitre S des décisionsde Berlin,
ila, siirement, purement exécutéson devoir envers la communauté
internationale et son droit comme facteur politique.
Par cela même, si nousregardons en face les faits historiques etpoli-
tiiues, hous ne pouvons pas dire qu'il s'agit,de subordonner h un vote
<:àla condition que, en mème temps que 1'Etat dont il s'agit, d'autres
htats soient également admis comme Membres des Nations Unies n.
demande si un Etat membre permanent du Conseil de Sécurité,respon-on se
sable pour la politique mondiale, est bien fondé,politiquement et juri-
diquement, à demander aux autres membres permanents de remplir.
leur devoir émanant d'une obligation solennelle et contractuelle du
droit international.
Messieurs de la Cour, permettez-moi de tirer une co~clusion provi-.
soire.A mon avis, nous avons devant nous. dans la de,mièrephrase de
la formule employée pour demander l'avis consultatif, une nouvelle
question captieuse. Nous nous permettons de dire qu'en formulant
cette question on avait un but nettement politique et que le masque
juridique a étéemployéuniquement pour mobiliser la Cour dans une
lutte politique. Nous sommes sûrs que la Cour gardera sa position de
représentant le plus qualifiéde la justice internationale. Par une formu-
lation abstraite, oa voulu déformerla véritéhistorique ;c'est d'ailleurs,
et heureusement, notoirement connu. Nous trouvons que la figure
poétiqueselon laquelle la justice est aveugle donnà la lustice une 9uali-
fication pleine d'objectivité et de vertus, mais que'ce serait une disqua-
lification de la justice sin admettait que grâce à des formules on peut
lui voiler les yeux.
Les faits notoires ne doivent 'pas êtreprouvés devant la Cou:. La
Cour les connaît. Elle doit les garder devant les yeux, même sielle
est invitéeà exprimer sonavis par une question poséed'une manière
abstraite. Les juges ont le devoir d'êtreconscients des tendances qui
se sont manifestées pour entrainer l'autorité de la Cour dans l'entre-
uiise d'iiiie ex~lication erronée de la véritéhistorique.
Je tire maintenant la conclusion nette. Parmi les'questions posées à
la Cour d'une manière abstraite, il n'y a pas de question juridique. Aucontraire, nous sommes en présence de questions purement politiques.
Les questions politiques telles qu'elles sont poséesdans la Résolution '
d.e l'Assembléegénéraleont une tendance non déguisée.Cette tendance
est la destruction de ce qui sert de fondement stmcturel à l'organisation
des Nations Unies : c'est le prétexte invoqué pour trouver un appui
d'une grande autorité, afin de se couvrir dans les tentatives d'éluder
le principe fondamental du droit international, pacta sunl senianda,
~rincipe si solennellement inscrit en tétedel'instrument de San-Francisco
ét dont vous êtes,Messieurs les Juges, les gardiens suprêmes.
Te me vermets d'attirer l'attention de la Cour sur un fait aui est.
à iremi&e vue, insignifiant, mais qui explique la vraie voloité des
Nations Unies. Vous connaissez tous versonnellement le mécanismede
l'étude et du vote des résolutions à i'Assenibléegénérale. Voussavez
tous que les grandes commissions de l'Assemblée généralseont les corps
où l'on étudie d'une manière approfondie les propositions et où l'on
formule les résultats. La Résolution dont vous êtessaisis par la demande
d'avis consultatif a étéadoptée à la Commission politique et de sécurité
par une faible majorité, plutOt formelle que réelle.La proposition de
la Belgique, qui vient devant vous, fut adoptée à ladite Commission
par 24 voix contre 13, avec 16 abstentions. Je souligne les chiffres. Au
sein de la Commission, il y avait une hésitation profonde sur la question
de savoir si la proposition était d'ordre juridique ou politique. Treize
voix étaient nettement contre la demande d'avis Consultatif. Seize
déléeations vensaient au'il fallait éviter à la fois de se Drononcer sur
cettë questiin et cIcpreAdre une position nette en\.ers jes ahiis politiques.
Donc. vingt-neuf dClGgatioiisn'étaient pas cori\~~iiiciiesqu'il c'tait (laiii
I'intéret des Satioiij Cnies aur la Cour fiiteiitrainée.daiij le urçinier
avis consultatif qui lui était hemandé, à se prononcer Sur une question
purement politique.
La majorité étaitchangée en séanceplénière. Je ne niepas qu'il existe
une Résolutionde l'Assemblée générala eprès la mise enŒuwe du méca-
nisme de vote. Je reconnais l'existence formelle de cette Résolution ;
mais nous. aui avons votécontre. nous avons le devoir d'attirer I'atten-
tion de la Chur sur cette hésitation qui s'est produite au sein même des
Nations Unies. Nous estimons que cette hésitationest un avertissement,
en mêmetemps que l'expressiÔn d'une grande estime des membres de
la Première Commission vis-à-vis de la Cour. N'oubliez pas, Messieurs
les Juges, cet avertissement.
Jusqu'ici, noils avons développé lathèse que la Cour est saisie de
certaines questions nettement politiques, masquéessous des enveloppes
juridiques, dans un but politique. Mais là n'est pas la question. On a
passéoutre.-En substance, on a demandé i la Cour encore pliis. On a
demandé une interprétation formelle de la Charte..
Les rédacteurs de la Charte ont netcement refusé,h la Conférencede
San-Francisco. l'amendement belee tendant à i~~roduire dans la Charte
une disl)i8sitionpréi.,,yaiitque ~'~~~sseiiibgéeri~rnleaura la coinp6tence
souveraine <l'iriterprCrerles disyositioni ila Charte r.I):ins lei motifs
ayant pour biit d'expliquer ïamendemenf belge, il est indiqué que
1'Asseml)lée générale transférerason droit d'interprétation de la Charte
la Coiir internationale de Justice. Et les fondateurs de notre Organisa-
tion, conscients de la valeur des motifs relatifs à I'amendement belge,
ont repoussé le projet de céder ce droit d'interprétation, qui a étéet ESPOSÉ DE $1.BARTOS (YOUGOSI.AVIE) - 23 IV 46 89
reste le droit inaliénable des États faisant partie de l'organisationdes
Nations Unies.
internationals:d'un côté, le principe de la délégationde pouvoirit :nul
n'est autoriséà déléguerun pouvoir dont il ne dispose.pas. L'Assemblée
généralen'était donc pas autorisée à demander à la Cour une inter-
prétation qui n'était reconnue ni à l'Assembléegénéraleni à la Cour.
D'autre part, le principe que le juge applique la loi et ne légifère pas.La
compétencede la Cour est limitée. L'article 36 de son Statut indique que
la Cour est compétente pour statuer sur tous les différendsd'ordre juri-
dique énuméréa sudit article. Les rédacteurs de cet article ont bien pris
soin de limiter le poirvoir de la Couà a l'interprétation d'un traitn,sé
gardant de mentionner la Charte. Tandis que le vocabulaire employk
var les rédacteurs de la Charte. dont le Statut de la Cour est oartie
intégrante, fait la distinction trèknettèentre les traités et la charte.
Les dispositions des articles102 et IO? de la Charte ap..rtent donc
une preu<e évidente à l'appui de cettethèse.
D'autre part, d'aprèsl'article 96 de la Charte, les organes des Nations
Unies sont autorisés, soiis certaines conditions, à demander un avis
consultatif sur toutes ouestions iuridiaues.
A San-Francisco, on' a espli<ué qAe les avis consultatifs seront
demandés pour faciliter l'accomplissement de la tâche des orranes. pour
leur permèttre de trancher les qiiestions juridiques qui se dans
le cadre de leur activité. AIGmesi cette dernière phrase ne figure espressé-
ment à l'article 96, paragraph2, que pour Iff autres organes et non pour
l'Assembléegénéraleet le Conseil de Sécurité,cette interprétation se
trouve dans les documents qui ont servi à l'élaboration de la Charte.
L'Assemblée générale peut demander un avis consultatif sur toute
question juridique concrète qui se pose devant elle. Un avis consultatif
àbl'article 65 du Statut de la Cour. Le Statut est partie intégrante de la
Charte. La demande d'avis consultatif doit formuler en termes vrécis
la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé, et les docukents
pouvant servir à éluciderla question doivent v étre ioints. Pourauoi ?
pour ne pas donner une interprétation ahstraité, mais ;ne interprétation
intimement en rapport avec les cas qui se sont présentés. C'estun texte
constitutionnel parce que le Statut est partie intégrante de la Charte.
Cela sienifie aue l'avis consultatif. d'a~rèsla conceution des rédacteurs
de la charte,>st un conseil juridique honné pour aider à trancher une
question juridique concrète, et non pour établir une interprétation avant
Ün caractère qüasi constitutionnel:
C'est d'ailleurs contraire à la règle généraledu Statut de la Cour
(article 38, parI d),selon laquelle il est défenduila Cour de considérer
les décisions iudiciaires. c'est-à-dire ,a iu.isotudence.cevté entre les
pnrties en C~;ISC.coinine une soiircc ile droit iiitern:itional.'
Si la Csiir n'est pas autorisi:Lforriier la jiirisl>rudenceconime scnurce
de druit iiiternati~)nalnnr son nctivitt':norrii~le.si elle n'est ilas aiitnrisée
à se référer à sa pro+e jurisprudence commésource de dkoit dans les
autres cas, comment pourrait-elle, par ses avis consultatifs, donner une
intemrétation abstraite. et comment veut-on rét tendre aue demain
cettt.'interprtitntion se13source et laI;ISCdcs tétes consti~iitioniiels I
1.a vieille rbglecons:icr<enpris la ;r.inde litvoliitiuii Iraii:nile ]use
apl>liqiiele droitilne Ic h,rnie pas..est a1q)liqiiCedans notre Orgaii~sx- 90 - EXPOSE DE AI. B.~I<I'o YOULOSL~\VI~~) - 23 IV 48
tion. C'estla règleabsolue dusystèmeposéparl'Organisation desNations
Unies. Peut-ttre mèmeest-ce contraire aux tendances du droit interna-
tional, parce que nous savons que, pendant des siècles,la jurispriidence
a étéune source reconnue di1droit international. Alaisiious savons tous
comment on est parvenu àSan-Francisco, de mèmequ'à la Commission
de codification du droit international,à éliminerla doctrine et la juris-
prudence comme source positive du droit international. Nous devons
considérer cet abandon comme un fait.
Dans le cas concret qui lui est soumis, la Cour est saisie d'une demande
qui, sur plusieurs points, dépasseles faitsqueje viensd'exposer, à savoir:
1) L'Assembléegénérale,qui ne dispose pas du droit d'interpréter l;i
Charte, a demand6 une interprétation pour servir de base à sa propre
,interprétation.Il s'agit doncd'une délégationde pouvoir quin'appartient
pas aux mandataires.
2) La Cour ne dispose pas elle-mêined'un poiivoir d'interprétation de
la Charte, sauf dans le cas concret où elle applique la Charte, ou dans
le cas où elle donne un consultatif pour trancher une question
juridique concrète. La Cour doit se borner à son devoir de statuer
seulement sur les affaires concrètes et s'abstenir de se transformer
en législateur international.
3) L'Assembléegénéraleest autorisée à demander un avis consultatif
sur toutes les questions juridiques concrètes qui se posent dans les
limites de son activité. Le parailélisme des pouvoirs de l'Assemblée
généraleet du Conseil de SBurité exclut que l'Assembléegénéralepuisse
demander un avis consultatif concernant les questions tonchant à
l'activitédirecte et interne du Conseil de Sécurité, mêmm e algréla règle
de la compétence généralede l'Assemblée (article 14 de la Charte).
Pourquoi ?Parce quela Charte a garanti au Conseil de Sécuritéle droit
de décider,sauf dans les cas qui sont prévuspar la Charte sur le Règle-
ment intérieurdu Conseil de Sécurité.II essaie. hors de la compétencede
l'Assembléegénérale,de ppser la question de savoir quelle sera la procé-
dure au Conseilde Sécurité.C'estle Conseilde Sécurité seul qui est chargé
de réglersa procédure interne, et l'application des textes de sa compé-
tence. La Résolution a donc dépassé,siir la question de procédure au
Conseil de Sécurité,la compétencequi lui est donnéepar la Charte.
4) L'avis consultatif doit 2tre strictement limité aiix questions
juridiques et non pas aux questions politiques.
Alonsieurle Président, .\lessieurs les Juges, je viens de faire un exposé
entant que représentant d~iGoiivernement yougoslave. Aprèscet exposé,
dans le but d'assurer une activité normale et de sauvegarder notre
Organisation des Xations Unies, gardienne de la paix et de la sécurité
internationales, nous devons tirer les conclusions, et noiis prions la Cour
de prendre en considération les faits exposéset de dire :
I) les questions posées à la Cour par la Résoliition de l'Assemblée
généraleont iin caractère nettement politique ; ce ne sont pas des
questions juridiques ;elles sont, par conséquent, Iiors de la compétence
de la Cour ;
2) la Cour n'est pas compétente pour donner une interprétation
abstraite de la Charte, étant clonnéque cette interprétation dépassesa
compétenceprévuepar la Charteet son devoir naturel de juse. Je vous remercie, Monsieur.le Prksident, d'avoir bien voulu nie donner
la parole, et je remercie la Cour de l'attention qu'elle a apportée mon
exposé.
4. - ESPQSÉ DE M. KAECKEXUEECI~
(REPR~SESTANT DU GOUVERNEAIEST BELGE)
A LA SÉANCE I'UBLIQUE 1)U23 AVRIL 1948A .I>RI?S-AIII>I.
Monsieur le président, alessieurs de la Cour,
Le Gouvernement belge, que j:ai l'honneur de représenter, a, comnie
vous le savez, pris l'initiative de proposerà l'Assemblée générale des
Nations Unies de vous soumettre. pour avis consultatif, unc <luestioii
d'interprétation de l'article 4 de la Charte des Nations Unies. Cet article
a trait aux conditions d'admission de nouveaux Membres de l'organisa-
.tion des Nations Unies, et son application a donnélieu à des difficultés.
Des divergences de vues ont surgi àson égardentre le Conseilde Sécurité
ou certains de ses membres et la majorité des membres de l'Assemblée
générale.Il a paru à la délégationbelge que le meilleur moyen de
résoudre ces difficultésserait d'obtenir de la Cour, le plus haut organe
judiciaire des Natioiis Unies, une interprétation juridiquement saine
et motivée qui puisse servir de base à une application qui ne soit plus
contestée.
Aya. fait cette proposition, qui a étéadoptéepar une large majorité
de l'Assemblée généraledes Nations Unies, le Gouvernement belge
aexposé par écrit à la Cour l'interprétation qu'il croit juridiquement
correcte. En répondant ainsi, dans l'espoir de rendre service,BI'invita-
tion de la Cour, mon Gouvernement ne poursuivait d'autre but que de
maintenir et, autant qui possible, de renforcer lesfondementsjuridiques,
et les méthodes iuridiciues de l'organisation internationale.
Si, aujourd'hui; mon' Gouvernement tient également à participer
à ces débats, c'est qu'il désire encore témoigner à la Cour la vivacité
de son intérêt,et aussi marquer la persistance de sa conviction que le
progrès de l'organisation internationale est liéau progrès et à l'affer-
missement des liens juridiques qui soutiennent cette organisation.
Or, cette organisation lui tienà cceur. Son progrès est un des objectifs
de sa politique, et tout ce qui conditionne ce progrès est par con-
séquent un objet constant de sa sollicitude.
L'interprétation de l'article 4 de la Charte qui est demandée à la
Cour parait simple et logique. Elle résulte directement des termes
mêmesde la Charte, et les textes français et anglais n'accusent aucune
divergence susceptible d'introduire un doute quant à sa légitimité.
Quels sont ces textes ? riPeuvent devenir Membres des Nations
Unies ii- et non, notez-le, peuvent poser leur candidature pour devenir
Membres - « tous autres Etats pacifiquesii(voilà la première condition
- condition toute généralequi se manifeste par la réalisation des trois
conditions suivantes) ICqui acce$te~adles obligations de la présente
Charte » (deuxième coiidition) iet, au jugement de L'Organisation 11
(et ici est stipuléen faveur de l'organisation un pouvoir discrétionnaire
d'appréciation),« sont capables de les remplir et [lisposésà le faire >,
(et voilà les deux dernieres conditions, qui constituent lesseul5critèresdu
caractère pacifique que l'article 4 soumet au jugement de l'organisation). ESPOSÉ DE ai. KAECI<EXBEECK (BELGIQUE) - 23 IV 48
92
L'alinéaz ajoute : 11L'admission comme Membre des Nations Unies
de toutCtat remplissantcesconditionsse fait r,etc. Cela ne veut-il pas
dire clairement que les conditions exprimées à l'alinéa I, tout en étant
nécessaires, sopt sufisantes. et par conséquent qu'on n'en peut exiger
d'autres ? Cela est & la fois tellement logique et tellement naturel que
l'on a de la peine à s'imaginer quelle utilité l'article pourrait avoir s'il
.. . . - . ra5-ai------
Prenons le texte anglais - il n'est pas moins clair - :ICMembership
in the United Nations is obento al1other beace-lovineStates *(urzinière
coiiditioii: pc;iie-luviiig' ivliich ~iccc.pl'thcobligntions soiiiiined in
the present CIi:rrter n (deusikinç condition) s aiid.iii the judg~~u~ro l i
the Orgurrrzdlio~r,:<reablt :iiica illi~rçtu iarry ciut tliue olilig:itionj
(troisiimz et qu;itriCiiie coiidition; mnstituniit Ics ieiili critl'rcj du
carsctkrc \iaciiique que I'xrticle4 soumette au jiijirnicnr de l'Organisa-
tion).
Clause 2 : n The admission of an. sticli State to membership in the
United Nations will be effected r, etc.' Any szich.Stute,cela veut dire
exactement tout ljtat remplissant les conditions ci-dessus. II n'y a
donc aucune divergence, le sens de chacun des deux testes est égale-
ment clair et exempt d'ambiguïté.
11faut en conclure qu'un MembredesNations Uniesn'est pas juridi~ue
ment fondé à faire dépendre son consentement à l'admission d'un diai
de conditions non rév vues a l'alinéa I de l'article 4.
Cette interprétat;on est, par surcroit, corroboiée'par les travaus
préparatoires consig-ésdans les documents officielsde la Conférence de
San-Francisco.
Je ne crois pas indispensable de répéterici les arguments exposés
dans les observations écrites que mon Gouvernement a transmises
à la Cour en date du 5 février.Pour é~arsnerle tem~s de la Cour. ie me
contente de m'y rkfécr et de prier la 'CoÜrde les considérertous cimme
repris et maintenus intégralement dans mon présent exposé. D'ailleurs,
je n'ai remarqué dans aucune des observations écritesqui ont étésoumi-
ses à la Cour par d'autres gouvernements un argument quelconque
infirmant l'interprétation donnée. Plusieurs gouvernements se sont au
contraire esp-ssément ralliés'aux mêmesco&.lusions. Toutefois, deus
gouvernements, sans prendre position sur l'interprétation, ont exprimé
l'opinion que la question n'est pas de la compétence de la Cour inter-
nationale de Justice, celle-ci ne pouvant, faute d'une stipulation spéciale
à cet effet, interpréter une disposition substantielle de la Charte. Un
autre gouvernement, également sans prendre position sur l'interpréta-
tion, considèreque la auestion soulevéeDarla Résolutionde l'Assemblée
gL'iiCroledes S:itioiis '~'iiiesdii 17 no;ciiibre ii)+;revét uii ç~roit;re
esseiiticllenient politiqiict noii pas juridiqu~.,CI que. pnr coiiséquent,
I'hjjenibl>e ~énCraletait D~E. fondée en droit i souincttre cette
question à la-Cour.
Si ces deux points de vue étaient exact$ l'Assemblée généraln e'aurait
pas dû poser à la Cour la question qu'elle lui a posée.La majoritéconsidé-
rable à laquelle l'Assembléegénérale anéanmoins décidé,apr6s dis-
cussion, de demander cet avis consultatif à la Cour, indique à elleseule
'que la plupart des Membres des Nations Unies ne partagent pas L'avis
de ces trois gouvernements.
L'Assembléedes Nations Unies a d'ailleurs donné une autre preuye
non moins évidente de son opinion icet égard, en adoptant, par 46 vois EXPOSÉ DE ar. KAECKESBEECK (BELGIQUE) - 23 IV 48
93
contre 6 et 2 abitentions. iine r2çolution recommandant ~IIS organe;
des Sations Cnies de soiiiiiettre pour a\.is consiiltatif 3 la Coiir intcrn3- '
tioiiale de Justice des qiiestiunj al!prol~ri6e.;,oule;<ilcours (le leurs
travaux. u telles qi~enotamment des points d'interpritatiori de la Ch:irte
des Nations Cnies ou clesstatiits des institutions sl~6cialijl1)I>o~vsit-
on exprimer pliis clairement la conviction de la grande rnajnrit; de.-
goiiverneiiienti rejir5sent:s A I':\sseriitli.e gCrir'ralcque rien ne s'oppose
A ce oLe la Cour inter~rcte les dijvojitioiij de la Charte. et cela saiis
distinction entre dispos'itionsde sutstance et autres dispositions?
L'opinion avait d'ailleurs été soutenue par quelques délégations
parce quela Charte ne lui donne pas ce droit. € ette opinion avait troiiyé
son expression dans un amendement polonais tendant à supprimer les
mots « telles aue notamment des voints d'intervrétation de la Charte
<lesNatioris ries oii des statiitj des institution: il,6ciaiivCeOr. cet
arnendciiient fiite.;~>licitementiejet: iiar 1'Assembli.eginérale par 3;
voix contre 6 et 4-abstentions. Ce vote eut lieu après ue de part et
d'autre on se fût référé au rapport du Comité IV,:! de %in-~rancisco
(document 933, vol. 13. p. 719. no 7). qui traite de la question de savoir
de uelle manière et par quel organe ou quels organes de l'organisation
la 2 harte doit êtreinterprétée.Ce document, que le rapporteur de la
SixiémeCommission lut intégralement à l'Assembléeplénière,contient
la phrase suivante que le rapporteur souligna spécialement : « De même,
l'Assembléegénéraleet le Conseil de Sécuritéauront toujours la faculté
en temps et lieu utiles de demander à la Cour internationale de Justice
un avis consultatif sur le send'trnedisposition quelcongz<de la Charte. n
N'est-il pas évident que si la Conférencede San-Francisco avait eu
l'intention d'empêcherla Cour internationale de Justice de donner des
avis consultatifs sur des auestions d'intemrétation de la Charte. elle
n'aurait pli. aprk çci:i\,is iorrncl de son (:o;nitc. le faire sans stipulation
expresjc ? I)c iniriic, si elle avait eii I'intentioii de faire une <listiriction
entre dispositions que la Cour peut interpréter et dispositions que la
Cour ne peut pas interpréter, elle aurait di rencontrer expressément
l'avis de son Comitéque l'Assembléegénéraleet le Conseil de Sécurité
avaient toujoiirs la faculté de demander à la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur le sens d'une dispositionqfielco?tqde la
. Charte.
Je ne voiidrais pas vous accabler de détailsau sujet des discussions qui
eurent lieu à l'Assemblée.Mais je crois devoir vous prier de vous référer
tats, notamment le rapport de la SixièmeCommission A/459, et leprocèsésul-
verbal de la séance plénière du 14 novembre 1947, AIPV.113.
Ces référencesme permettront d'abrégermon exposé. Qii'ilme suffisede
rappeler que le rapporteur ne manqua pas de souligner la distinction .
qu'il convient de faire entre la force obligatoire qu'un avis consultatif
de la Cour ne possède pas et l'autorité doctrinale et morale qu'il possède
à coup sûr. II fut clairement expliquéqu'un avis consultatif avait esseii-
tiellement pour but d'éclairerl'organisation sur ce qiii est de droit ou
sur le sens ou la portéed'une disposition. Aucune ambiguïté ne subsista
donc sur le fait qu'aucun mécanismejuridique ne permettait à la,Cour
d'imposer ses interprétations airs organes des Nations Unies comme les
obligeant. Il ne s'agit donc pas de ce que techniquement l'on noinme
n interprétation authentique o. En r6siiiné.l'Assembléegénéraledes Nations Unies est, coinnie la
Conférencede San-Francisco. ~artie de l'idéeaue les divers oreanes des
Sations Uniespeii\.ent inttrp;éÎrr lesl>artics~leia Clrnrtzqiii ~':i~~liquciit
il leur., foiictioiis p1rticiili;rej et qiie. IorsqIr.jiigeiiiirilr,I':\sscm-
hl<k r;iiLr.iI~. et le C<)nscil(Ic Siciirit; i~cii\.eiit<l<:iii:iir In Coiir
intcrii;itioii;irlçJiisticeiiia\.;$~uii~iilt~iijiir le sens ii'l~iie(lijl~ujitinn
(~i~clcoiiqiiele la C1i;irre.Cette ni;in~>re(l'obtenir iiric interl,rftatclesi
(Iij~u)sitiuiiidI:ICh:,rte ii'cjt <I'.iilli),i~xcliiiiv~.1.cr:iw)ort uréciti>
de' San-l'rancisco fait également alfusion à d'autres'h~~~ns. et
notamment à la possibilitéde créerun comité ad hocde juristes ou une
conference mixte pour s'éclairerde son avis.
L'Assembléedes Nations Unies n'avait donc auciine raison de ne pas t
demander ila Cour 1'ax.i~ consiiltatif qu'elle a sollicitépas sa Résolution
di1 17 novembre 1947.
D'antre part, on ne peut pas admettre, et l'Assembléegénerale des
Xations Unies n'a pas admis, que le silence de la Charte pût impliquer
I'incom~étencede la Coiir internationale de Tustice »OUIintemréter. '
notamment par voie d'avis consultatif,des dis~ositions'de la har rie.
Quant à I'ar~uinent qn'iin ~ou\,eriiement a fait valoir dans ses obser-
vahn écrit& à laAcou< à savoir que la question soulevée
par la Résolution de l'Assemblée revét un caractère essentiellement
politique et non juridique. et qu'en conséquencel'Assembléegénérale
n'étaitpas fondéeen droit à soumettre cette question à laCour (article96,
paragiaphe 1, de la Charte), il provient sans doute d'une confusion
relative à la nature et à la portéedela question posée à la Cour. Ce que
la Résolution de 1'Assembli.edemande à la Coiir est exclusivement de
déterminer surun point le sens de l'article 4 de la Charte. Cet article 4
traite des conditions d'admission de nouveaux Xlembres. Ces conditions
sont-elles exemdatives ou limitatives ? En d'autres termes. un Membre
est-il juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à l'admis-
sion d'un État de conditions non expressément prévues à l'alinéa I de
I'article 4? Telle est la question posée.
Pour juger du caractère d'une question, il falit se référeraux termes
mêmesdans lesquels cette question est posée,et ces termes indiqiient,
dansl'espèce, a\,ec clarté,qu'il s'agit d'iine pure question d'interprétation
du-texte de I'article 4 ; or, déterminer le sens d'une disposition d'un
traité est, par excellence, le genre de questions que les juristes ont consi-
dérées comme uarticulièrementaotes iêtrerésoluesDarla voie arbitrale
oii ]ii~Iici:iire.~;~iarconi;qiieiit cinmc c:taiiipar exc~lleiice(Ie~qiie~tioiii
jiiridiques:IIIsens tic l'ar~iclegfjde la C1i:irrc.
t'eu 1rni)orte oiie I'adinissir~iiiiila iivri-niliiii~~ioO'iiiiplat soit
généralemênutne'qiiestion riche en aspects politiques. La question posée
à la Cour ne vise pas la nature des mobiles dont les Etats peuvent s'inspi-
rer dans des cas particuliers. Elle vise uniqiiement .la détermination
du sens d'iine disposition qui siibordonne à quatre conditions, et à quatre
conditions seulement, le droit d'être admiscomme Membre de I'Organi-
sation des Nations Unies. Est-il ou n'est-il pas conforme à cette dispo- .
sition de la Charte de subordonner l'admission d'un Etat .qui remplit
ces quatre conditions à une ou plusietirs conditionsadditionnelles? Cela
est une pure question juridique, et la réponse à cette question résulte
directement des dispositions dela Charte. Les cliiatre conditions prévues
à l'alinéa I de I'article 4 sont nécessairesmais suffisantes. En exiger
d'autres n'est pas conforme à la Charte. Justifier un vote négatif par la raison qu'une autre condition n'est pas remplie, ou qu'un autre pays
n'est pas admis simultanément, est donccontraire à la Charte. En r&pon-
dant à la question posée,la Cour ne sortira pas du domaine jiiridiqiie.
La Charte, en son article 1, alinéa I, fixe le droit en la matière. Déter-
miner le sens précis de cette disposition est une fonction purement
juridique.
Il n'r a donc auciin doute (lue l'avis demandé a un caractère iliri-
diqiie.fi n'implique aucune déciSionde nature politique ni aucune aIil>ré-
ciation d'une situation de fait. II n'v a donc aucune raison polir que la
Cour refuse de donnei son avis. -
Je voudrais toutefois prier la Cour de déduire le caractère juridique
de la question poséede la seule constatation qu'ils'agit d'une question
d'interprétation d'une disposition d'un traité, et ce pour les motifs qiie
je vais exposer.
L'article36 du Statut de la Cour, reprenant en son alinéa 2 la rédac-
tion du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, énu~nhre
quatre catégories de différendsd'ordre juridique en vue de In recon-
naissance comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale
de la iuridiction de la Cour à leur &rd. Bien uue l'articlea6 de la Charte
emploie. (lins aniiicxtc frdnjais le iiinr « jiiridiqiien t.;rit>nles mot..
<t<I'<ir~lriiri~lil~i.,il n'y ~,}>RÏI:,, :ipl>.ireminçni. lie <liîtiiicrioii inteii-
ri.,iiiicllc. 1.e texte ;ii~claiienii<I'<till<vlrie11;ine\.IIcxI).~ 1e:,1/. .
Le sens est identiquedans lei deux articles. II en résulte que la srmple
constatation qu'il s'agit de l'interprétatioii d'un traité siiffit, en raison
de l'article36 du Statut annexé à la Charte, à démontrer qu'il s'agit
d'une question juridique, telle que l'exige l'article96 de la Charte, et
qu'aucune autre preuve du caractère juridique n'est nécessaire. Car si
elle était nécessaire, cene pourrait être queparce qu'on n'interprète pas,
à l'article36 du Statut, les termesa legaldispzrfes> ,t «tlifférendsd'ordre
juridique » comrne rine description synthétique des qiiatre catégories
de différends énumérées à cet article, mais plutôt comme une condition
additionnelle à celle d'ctre inclus clans une de ces quatre catégories. Or,
iine telle interprétation restreindrait regrettablement, et i mon avis
erronément, la portée des déclarations d'acceptation de la juridiction
., obligatoire de la Cour et y introduirait un élémentde doute et de discus-
sion. C'est afin d'obvier à une telle conséqiience que je prie la Cour de
clioisir une méthode d'argumentation qui ne risque pas d'impliqiier iine
interprétation regrettablement restrictivede l'article 36 du Statut de
la Cour.
Plutôt que d'allonger les débats en entrant dans le détail des raisons
qui militent en faveur de l'interprétation des mots a legal dispz~tes»
et « difftrends d'ordre juridique > , l'article36 du Statut de la Cour
comme constituant une description synthétique des quatre catégories
de différends énumérées à cet article, je me borne, pour épargner le temps
de la Cour, à me référerexpressément à l'avis exprimé et aux arguments
avancés par Schindler, à la page 70 de son ouvrage Die Schiedsgerichts-
barkeit seit 1914,et par Lauterpacht, dans la note pages 35 en 36 de son
niiïrage Theftmctiorzof Lawin the international commzrnity.
Quoi qu'il en soit de l'article 36 du Statut de la Cour, le caractère
juridique de la question poséeà la Cour, eu égardaux termes dans les<luels
elle est posée,'paralt tellement clair qu'on a quelque difficulté à com-
prendre qii'iin gouvernement ait 1111 alléguer son caractère essentielle-
ment politiq~ie, à mnins qu'il ait visé, non la questinn pnsPe, c'est-à-dire la.question d'interprétation. mais la question au sujet de laquelle la
question d'interprétation est posée, à savoir la question méme de
l'admission de noiiveaus Membres de l'organisation des Nations Unies.
Cette qiiestion.la est en efiet, comme noiz l'avons d<jddit. iineqiiesrion
rictie en asl>ectj politi<liirs. On poiirrair ininie coiiteriir i~ii'enI'atjsence
(leI'articlç~. clle sernir riitiéreinent politiqiic. .\l;iisI'article~ (lela Charte
;1exl>wsiimenr r6diiit et ~l6limiti.le domairie dei considirations pure.
nient imlitiqiies. Car l'ohiet de l'articlJ est prCcis;rnent {ledCterminer
I'étendiiede ce oue l'on*eut entendre d'uni nart comme avvartenant'.
~I~ir~riiiai~u dumaine dii <lrr,itc~iiventionnel et. d'aiilic, p;irt, coinine
:tant I;ii:s<ail poii\ oir <liscr<rionnaire~l'apl~rt'ci:iiiiliti(liie <leI'Orça-
nisation. Dansie uremier cadre rentre noiimment la auestion des codi-
tions requises ou Aon ;dans le second cadre rentrent ioutes les considé-
rations et appréciations qui,'dans les limites du pou\.oir discrétionnaire
d'appréciation stipulé en faveur de l'organisation, se justifient'en c*
qui conceriie la réalisation des conditions trois et quatre.
Dans la mesure où les conditions d'admission de nouveaux Membres
sont fixéespar iine stipulation de la Charte, ces conditions échappent
la libredétermination politique des États Membres. L'article 4 ne laisse
libre cours aux appréciations politiques que dans les limites tracées par
Iiii. X'est-ce pas le propre de toute. convention de limiter le pouvoir
discrétionnaire des parties.?.
J'adinets sans ambages que si la question posée à la Cour devait faire
prendre position par celle-ci sur les mobiles qui peuvent dicter l'attitude
des lfembres ,des deux organes des Sations Unies compétents pour
elle obligerait la Cour làOs'occiiper de qiiestions qui sont de natuie poli-
tique. Alaistelle n'est ni la portéeni l'objet de la question posée.Cette
question; je le répète,est exactement celle de savoir si uii membre du
Conseilde Séciiritéoii de l'Assembléegénérale appelé à \.oter sur l'admis-
sion d'un État est inridiquement fondé à faire dépendreson consentement
à'cette admission de conditions non expressément prévues à l'alinéa I
de l'article4. En uarticiliier. n eut-il.alors au'il reconnaît aue les condi-.
tions 18r;.\.ii&p;ir'ce tcsic sGt reiiiplies $r l'État eii iIiiiktion. siitiur-
clonoer son \utz :iffirmnt/l ila cunditioii <]lie.en incine irnips que I'ctat
<I(,nril s'nrit. d'aiitrej Etats soient i~aleiiivnr ;t<lmiscoinme .\lernbres
des Xatiok Unies ? v
Pour qui lit attentkement la question, il n'y a pas le moindre doute
ou'elle ne touche en rien aux mobiles uolitiaues dont les Etats Membres
peiivent s'iii,l~irc~r<I;+IIlsc cadre ~lii'~~oi~v~~ ~Iiirscr~tionnaire 1,rCv1à
1':irticl4. Ce dont ilrsi qiiesiion esi (lefaire 11l:penilreson consentement
a l'~iciinis~ioii'iin Etnt <lecotr1ir:mrsnon e\pres.iément ~)rc\.iies ; c'est.
tniit en reconnaicsaiit qiic lei conditions pri.\.iies sont rernl)lies par lin
I':t;,t, siitnrdoiiner son \.ore aftiriii:it5fla conditirin non pré\.iicqiie
cl'aiitresEt;it;soient cr~lcnient a~lmis.Telle tiii'elleest msée.Inuuestion
se réfèredonc ciairemènt aux raisons et just'ifications'émiséseR faveur
d'un vote oii à un marchandage accompagnant ce vote. Il est vrai que
beaucoiip des circonstances ou situations qui ont étéalléguéesde part
et d'autre aux Nations Unies peuvent trèsbien intervenir comme éléments
de conviction pour établir ou pour contester la réalisation. dans un cas
donné.des conditions stiuiilées à l'article4. Le ~rocédéne devient irré-
gulier que lorsque ces cônsidérations sont 'invoq'uées comme des condi-
tions indépendantes de celles stipulées à l'article 4. Ainsi, la question EXPOSE DE ar. KAECKESBEECK (BELGIQUE) - 23 IV 48 - 97
,qui est posée à la Cour est tellement loin de re\-étirun aspect politique
qii'oiitre qu'elle n'estqu'une pure question d'interprétation. elle ne
porte encore que siir ce qui,dans la dispositioà interpréter, est expres-
sément soustrait à une appréciation politique.
Quelle que soit la manière dont on aborde la question, pourvu que
l'on s'en tienne aux termes dans lesauels l'avis consultatif de la Cour
çjtdern;tnd;.. uii aboiitirla coiiclu~iuriqii'en donnant cet avis. la Cour
ii'nb:~nrluiiiierap:1'terrain liiridique et n'einpiérernd':iiiciine in:inii:re
;tirIc Juni;iiii<;pulitiiliic. ,Ic cruiî I'n\.oir riiuiitr;(Ircc qiii est
requis par I':irtic(,O(le I:IChnrti-I.:iCour ii'n donc aiiciine raison de
rcfiiscr de donner l'avis tlernnndt.
II y a encore un aspect de la question au sujet duquel, malgré mon
désir de me borner au strict nécessaire, je devrais peut-être encore
m'expliquer. J'ai dit que, dans la mesure où les conditions d'admission
de nouveaux Membres sont fixéespar une stipulation de la Charte. ces
conditions échappent à la libre détermination politique des États
Membres. L'article 4 ne laisse libre coursà ces appréciations politiques
que dans les limites tracées par lui. Le jugement de l'organisation
s'exprime à cet égard par l'entremise de deux organes: l'Assemblée
généraleet le Conseil de Sécurité.Au Conseil de Sécuritéest dévolu un
pouvoir.de recommandation préalable, tandis que 1'.4ssembléepossède
le pouvoir de décisionquant à l'admission ou la non-admission.
On sait' que le. Conseil de Sécuritéest soumis à une règle de vote
particulière qui est stipulée à l'alinéa3 de l'article 27 de la Charte, et
qu'on appelle communément droit de veto. Cette disposition permet'en
effet à chaque Grande Puissance, membre permanent du Conseil de
Sécurité,de faire échec,par son seul vote négatif, à une résolution non
procédurale du Conseil, fiit-elle approuvée par l'unanimité des autres
Membres. En ce qui concerne l'article 4 de la Charte, cela veut dire que
chacune des cinq Grandes Puissances peut faire échec à une résolution
du Conseil recommandant l'admission d'un Etat.
La Cour est tenue de se placer au point de vue du droit existant.
Aussi est-ce à cepoint de vue que je me placerai. Je ne chercherai donc
ni à critiquer ni à contester l'existence du droit de veto.
Mais ce droit n'est pas sans limites. L'article 27 lui-mêmestipule
qu'il ne s'applique pas à des décisionssur des questions de procédure,
et il souligne que, dans les décisions prises aux termes du chapitre VI
de la Charte et du paragraphe 2 de l'articl52, une partieà un différend
s'abstient de voter. Ce droit est encore soumis à une autre limitation,
en ce sens qu'il n'autorise nullementà violer le droit établipar la Charte
ou à violer les obligations imposéespar le droit international. En effet,
la disposition de l'article27, alinéa 3, n'exempte pas de l'observation
des règleset des principes qu'impose la Charte ou le droit international.
Elle ne confèrepas aux cinq Grandes Puissances le privilègede pouvoir
se placer délibérémentau-dessus de la Charte ou au-dessus du droit
international. Une motivation contraire j. la Charte ne devient donc
pas légaledu fait de l'emploi de l'article27.alinéa3. En particulier, ce
que l'article4 impose pour règle à l'organisation des Xations Unies ou
à ses Membres, n'est pas lettre mortepour une Grande Puissance faisant
usage de son droit de veto. 11s'impose à elle au mémetitre qu'à tous
les autres Membres de l'oreanisation. Le droit de veto n'exemote donc
aucunément de l'observatign des règles s~bsta~tielles par la
Charte du imposees par le droit international. Là toutefois où il y a98 'iisrosÉ IJE nr. KAECKE~\~EECK (~ji:r.çr~ui;.- 23 IV 48
liberté d'appréciation politique, ce droit existe sans restriction. II
existe assurément dans le domaine abandonnépar l'article 4 au jugement
de l'organisation, bien que mêmeici le fait qu'il s'agit d'un jugement
institutionnel et le fait que le pouvoir de décision appartientà I'Assem-
blée généraledoivent inciter h un usage discret. En tout cas, dans la
mesure où l'article4 détexmine expressémentles conditions d'admission,
l'article 27, alinéa3, ne permet pas d'y déroger.En d'autres termes, ce
que l'article4 ne permet pas, n'est pas rendu licite par l'usage du droit
de veto. De même;la disposition de l'article 27, alinéa 3, n'implique
d'aucune maniére l'attribution d'un caractère politique à ce qui est de
nature juridique.
II faut en conclure que si, comme je crois l'avoir montré, l'article 4
de la Charte stipule les conditions nécessairesmais suffisantes de l'admis-
sion d'un Etat, le vote affirmatif d'une Puissance possédant le droit de
veto ne peut, paç plus que le vote de toute autre Puissance, êtresub-
ordonné i une condition autre que celles qui sont stipulées.hfèmedans
le cadre des conditions au sujet desquelles le jugement de l'organisation
est déterminant, la matérialité des faits reste un élémentavec lequel
il n'est pas concevable qu'on se mette en opposition flagrante.
Pour me résumer :
Mon Gouvernement estime que la question poséei la Cour est une
pure question d'interprétation d'une disposition de la Charte ; que c'est
une question juridique au sens de l'article 96 de la Charte, et que rien
n'empêchela Cour d'y répondre.
11 entretient l'espoir que la Cour y répondra conformément à la conclu-
sion expriméepar lui dans son Exposéécrit du j février1948. à savoir :
« Qu'un Membre de l'organisation des Xations Unies appelé,
en vertu de l'article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote,
soit au Conseil de Sécurité, soit à l'Assemblée générales,ur I'ad-
mission d'un Etat comme Membre des Nations Unies, n'est pas
juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette
admission de conditions non expressément prévues à l'alinéa I
dudit article. En particulier, il ne peut Pas, alois qu'il reconnaît
que les conditions prévues par ce texte sont reinplies par I'ttat
en question, subordonner son vote affirmatif à la condition que,
en mêmetemps que l'Etat dont il s'agit, d'autres gtats soient
également admis comme Membres des Nations Unies. ,)
LISTE DES. ANNEXES MENTIONNCES DANS: L~EXPOSE
DE M. KAECKENBEECK '
Extrait du livre Llie Schiedsgerichtsbarkeitseit 1914 (Entwicklung
und heutiger Stand), du Dr Dietrich Schindler.
Extrait du livre The lunction 01law in the international communitv.
par H. Lauterpacht. ,.
Nations Unies. Assemblée générale. Doc. A1474 (13 110v.1947).
Idem. Doc. A/PV.II~ (14 nov. 1947).
Idem. Doc. Al459 (II nov. 1947).
Idem. Doc. A/45g/Corr. 1 (13 nov. 1947).
-
? Cesannexes nz sontpas reproduites dansleprésentvolu&nï. [Xote Grcfier.] 5.-STATEMENT BY Dr. LACHS
(REI'RESESTATIVE OF THE POLISH GOVERNMENT)
AT THE PUBLIC SITTING OF APRIL 24th. 1948, MORNING
May it please the Coiirt,
1 have the honour to appear before this High Tribunal in order to
submit the considerations which in the view of the Government of
Poland ought to lead to a correct decision iipon the questions which
have been presented to this Court foran advisory opinion.
By virtue of the provisions of the Charter, namely, of Article 96, the
General Assembly adopted on h'oremher.7th. 1947, a Resolution by
which it requests the International Court of Justice to give an advisory
opinion. Thoiigh the text of the Resolution in question is well-known
to yoii, Mr. President, and to the Members of the Court, may 1 yet be
permitted to go over it again in connexion with the points 1 am about
to make.
The questioii asked is: "1s a >lember of the United Xations which is
called upon, in virtue of Article 4 of the Charter, to pronounce itself by
its vote, either in the Security Council or in the General Assembly, on
the admission of a State to membership of the United Nations, juri-
dically entitled to make its consent to the admission dependent on
conditions not expressly provided by paragraph I of the said Article?"
The supplementary question, which is closely linked with that quoted
above, reads :"In particular, can such a hlember, \\,hile it recognizes
the conditions set forth in that provision to he fulhlled by the State
concerned, siibject its affirmative vote to the additional condition that
other States 'be admitted to niembership of the United Nations togetlier
with that State ?"
The General Assembly lias approached the Court on the basis of
Article 96 of the Charter, which, may 1 recall, reads: "The General
Assembly or the Security Council may request the International Court
of Justice to give an advisory opinion on any legal question." A
corollary of this provision we find in the Statute of the Court, namely
Article Gj,which reads :"The Court may give an advisory opinion on
an), legal question at the request of whatever body may be authorized
by or in accordance with the Charter nf the United Xations to make
such a request."
Both Articles-gG of the Charter and Gjof the Statute-make the
issue quite clear : The General Assembly "may request" and "the
Court may give an advisory opinionn-on legal questions only. In
other words, the request is properly made and may meet with a positive
reaction on the part of the Court if two conditions are fiilfilled, name:y
(a)there must be a question ;
(b) the question must have a legal character. It is boiind to be a
legal question.
Closely linked with what 1 said above is also the clarification of the
point whether the problem piit before the Court is one of reality or
alternatively a hypothetical issue.
A reply to the latter problem can apparentIV be found in the text
of the. request itself. Its preamble, 1 shoiild cal1 it, refers ta the
8100 STATE~~ENT BY DI. LACHS (POLASD) - 24 IV 48
"eschange of \.iews which has taken place in the Security Council at
its204th, 205th and 206th Meetings, relating to the admission of certain
States to membership of the United Xations". A, detailed reply to
that question \vas also given to the Court hy the Assistant Secretary-
General of the United Nations, when he described here the events which
took place with regard to the admission of new memtiers.
BIr. President and .\lembers of the Court, 1 have put the formal
issue beforeyou, and 1 leave it openuntil 1reach the stage in my submis-
sions of drawing conclusions.
And now may 1 restate the qiiestions, which are to my mind so vital
in the very approach to the problem :(1) are we here confronted with
a l%e.l auestion? ~.1Since the reouest refers to a concrete case-is
it properly put ?
These two ouestions havine remained ooen. 1 wish to turn now to
the history of the case which, 1 submit, cladfiesmany an is'sueinvolved.
It \vil1also lareeld siinnld the answer~we ~re seekine. But before doing
so qay 1dwellfor a minute or two on the test of giclé 4 of the charte;:
It lavs down that membershi~ of the United Nations is ooen to "~eace-
10%-i&States", which accept the obligations contained "i; the charter",
and, in the judgment oi the Organization, are "able and willing to
carry out these obligations". This does not oi course concern those
States which are covered by the provisions of Article 3 of the Charter.
This set of conditions does not create a right to he admitted to the
United Nations as some commentators ~ ~ ~- claim. The oualifications have
to bejudged by the Organization, i.e., by twoof its o;gans, theçecurity
Council and General Assemblv. Thsv.,ave----, n~ ~ - ~~clecr-ine
whether a State applying for membership ought to be aditted or
refused admission. \\'ithin those two organs it is the individual State
which by its vote contributes to the decision to be passed. In both
bsdies each Alember has one vote (Articles 18 and 27 of the Charter),
\\-hilein the Security Council the concurring votes of the fivepermanent
hIembers of the Organization are required.
The detailed procedure leading to the admission ofnew Xlembers has
been laid clown by the Rules of Procedure of the Security Council at
its First Meeting, amended at its 138th Meeting on June 4th, 1947,
and 197th Meeting. on .Aupst 27th, 1947, and then we have the Rules
of Procedure of the General Assembly as approved by the General
Assembly on November 17th, 1947, with the proviso of becoming
operative onJanuary 1st. 1948. As those Rules of Procedure constitute
in fact onlv a detailed and technical elaboration.of the principles 1-have
already referred to, 1 \vil1Savethe Court's time and refrain from quoting
them, the more so as these technicalities have really no bearing on the
issue which faces the Court.
1 wish now to proceed with an analysis of the history of the United
Nations in the field of admission of new AIembers.
Throughout the discussions in the Committee for the .Admission of
New Members, and in the Secunty Council and indeed in the General
Assembly, political elements were being invoked and political cnteria
were being applied. The real issue arose however only when the applic-
ations ofHungary,Italy, Roumania, Bulgaria and Finland werereceived.
The Government of Poland submitted on September zznd, 1947. to the ST.4TEMEST BY Dr. LACHS (l'01.11~~)- 24 IV 48 101
Security Council the motion for the admission of al1 those States to
the United Nations. The reasons forthe simnltaneous and joint admis-
sion of al1those States were the folloiving:
(a)The main consideration which prompted the Government of
Poland to do so, was the fact of their identical situation after the
termination of hostilities. This dates back to the stipulations of the
Potsdam Agreement, where the three Powers laid down that a peace
treaty was to be prepared with Italy, with the promise that Italy's
application to the United Nations would he supported.
The Potsdam Agreement continued : they "have also-charged the
Council of Foreign BIinisters with the task of preparing peace treaties
for Bulgaria, Finland, Hungary and Ronmania. The conclusion of
peace treaties with recognized democratic governments in these States
will also enable the three governments tosupport applications from them
for membership of the United Nations."
(b) The Council of Foreign Ministers discussed and drafted the peace
treaties with the fiveStates simultaneously. TheParis Peace Conference
of 1946, to which those drafts were suhmitted, discussed and analysed
them together. Again, al1 of them went to the Council of Foreign
hfin~sters for final drafting. On the same day they were signed and
on the same day the five treaties entered into force. Inall of them we
find preambles which take due account of the early termination of
war by them, in four of them reference is made to the resistance move-
. ments which helped the Allied cause, and last but certainly not least
impose upon the signatories of those treaties the duty to support their
applications to the United Xations.
hlay 1be permitted, Nr. President, to quote one of those preambles :
"\Vhereas the Allied and. Associated Powers and Hungary"-1 am
i quoting from the Preamble of the Treaty with Hungary-"are desirous
of concluding a treaty of peace, which, conforming to the principles of
justice, will settle questions still outstanding as a result of the events
hereinbefore recited and form the basis of friendly relations between
them, thereby enabling the Allied and Associated Powers to support
Hungary's application to become a hlember of the United Nations and
also to adhere to any convention concluded under the auspices of the
United Nations."
In the other treaties the provisions are identical. Thus their graduai
transformation from enemy countries into, States with xvhich the state
of war has come to an end and normal diplomatic relations have, been
established, has been simultaneous and could hardly be more assimilated
to one another. It ~vouldtherefore have seemed obvious that ail of
them could be admitted to the United Nations. But here, 1 submit,
hlr. President, begins the difficulty, For what seemed to my Govern-
ment purely political reasons an act of discrimination \vas attempted
to be performed. While some of the Govemments adhered to the
pledges freely and clearly undertaken, be it at Potsdam, be it in the
peace treaties to which they were signatories,. they favoured some,
leaving other States .behind. These pledges were binding for the three
siened thes Deace treaties with the five countries. tVarious points were
lnrer olin thr tleltgateoftthe Cniicd States stated at the 103rd Meetingns.
of the I'irst Cuiiimittec ofthc Ceneral :\sszrnl>lyon Sovembïr luth. 19-17,102 .STATEMENT RI- ~r. I.ACHS (POLAKD) - 24 IV 48
that the word "enable" "simply permitted them to support applica.,
tions". 1 do not thinli that much time is needed to reject such an
interpretation. Had the intention of the parties really been to limit the
meaning of that provision to a "permission to support", there \vas no
need to insert it in the treaties, or in the Potsdam Agreement. At the
time 'when those documents were drafted and came into force, the
Charter of the United Nations with its Article 4 !vasalready in existence.
Besides, the Potsdam Agreement expressly quotes Article 4 of the
Charter and refers to it. It is obvious that by leaving the quoted
Article 4 inifs text the three Powers felt that by coucluding and ratifying
the peace treaties these conditions povided by Article4 would "in their
judgment be fulfil1ed"-and it is'therefore that that judgment was
binding. . 1 therefore submit that those conditions contained in the
Potsdam Aereement and the five veace treaties meant an oblieation
entered int;in relation with and wiih reference to Article 4, withywhat
seems to be obvious, the retention of Article q as a general and bindina
provision on the subject. It was, 1 would even sa?, an interpretation
of the three Poivers, an interpretatioii mutually binding by Potsdam,
an interpretation binding by the peace treaties by Article 4, binding
amongst those States who signed those treaties ; and .thexfore l, feel
that this obligation had to be fulfilled.
But 1 wish to go still further back into the procedure concerning the
admission of new Jlembers to the United Nations. 1 intend to quote
some facts which may throw an interesting light on the approach made
in the various cases.
At tlie 54th Meeting of the Security Council oii August 28th.
1946, when the admission of new Nembers was being dealt with,
the representatire of the United States stated: "If the United
Nations is to be successful. no State can be left out of it loneer
than absolutelg necessary." 'He weiit on to move tliat Afghanistgn,
Albania, Iceland, Ireland, the Mon~olian People's Rep~tblic, Portugal,
Sweden and Trausiordan be admittëd to membershiu. - The deleeati'ons
of Brazil, Mexicoand China supported the motion of the delegatèof the
United States of America, a motion which meant an admission eltbloc
of eight States.
The delegate ofthe Union of Soviet Socialist Kepublics then reqkested
a vote on each case separately. This resulted in the Chinese delegate
considered separately.liimy Government reserves the right to considers to be
each application on its own merits." Once the delegate of the United
States of America withdrew his motion, he declared that he would vote
against Alhania and the &Iongolian People's Republic, claiming that
"there should be no compromise on principle".
1submit, hlr. President, that the original motion of the United States
was to my mind formally on the same basis as that submitted by the
delegation of Poland on September zznd, 1947-but there was an
essential difference in substance in favour of tlie Polish resolution : the
merits of the individual cases were entirely different and tlierefore cilled
for separate treatment.
On the case of the Mongolian People's Republic, the delegate of the
United Kingdom expressed the following view : "The Government of
Oiiter Mongolia has been in diplomatic relations with only two other
coiintries. Tliat ma!. not he tbeir fault, but siirely it does show that thev STATEIIEST BY Dr. LACHS (POLAKII) - 24 IV 48 103
have not yet gainedexperience in international affairs snfficient to equip
them to play a proper part in the international work of the United
Nations ...." He therefore claimed that its admission "woiild be prem-
atnre" (j6th Meeting of the Secnrity Council, Augiist zgth, 1946). And
yet the United Kingdom Government supported the application of a
State recently admitted to the United Nations which has 'hardly any
diplomatic relations at al1 and only in 1947 approached the United
Kingdom Government with a view to establishing diplomatic relations.
What is more, the United Kingdom Government very strongly supported
the application of another State which is in a similar position and has
not yet been admitted to the United Nations.
May 1 quote soine other cases : \
In the case of Albania, the representative of the United States made
the following declaration in the Security Council on July 23rd, 1947 :
"His Government had grave doubts as to the ability and willingness of
Albania to carry out international obligations under the Charter."
These douhts were based on the following incontestable facts. The
Albanian Go\.ernment had failed to reaffirm the pre-1939 bilateral
treaties, like an arbitration treaty, a conciliation pact, a money order
convention, and a most favoured nation agreement. 1 do not propose
going into the details of this particular claim, but it Seems to be clear
that after awar, and an occupation of several years, which in the case of
Albania lasted even longer owing to Italian annesation. many treaties
require alteratioil, re-adaptation, and indeed 1 submit that it may cal1
for complete change. This is a well known fact, and the legal conse-
quences'flowing from it are also known. It cannot therefore be said
that this might be a reason for barring a State from the United Nations.
the more.so as Albania's part in the last war w,asclearly and unequivoc-
ally defined, that she had under the terms of the peace treaty with Italy
becoine an Associated Power and was hlemher ofthe Paiis Conferenceon
. Reparations.
Article 88 of the Treaty with Italy lays down :
"Any Xlemherof tlie United Nations, not signatory to the present
Treaty, whicti isai war with Italy, and Albania, may accede to the
Treaty and upon accession shall be deemed to he an Associated
Power for the purposes of the Treaty."
Yet it has been claimed that grave doubts esist as to the ability and
willingness of Albania to carry out international obligations. But at
the same time the United States supported the application of Austria ,
to membership of the United Sations. Though having a govemment,
Anstria remains under the control of the four occnpying Powers, in
accordance with a decision of July 4th, 1945. and an agreement of the
four Governments of June z8th, 1946. Llihiletlie powers granted to the
Federal Governinent of Austria are being gradually estended, it still
remains obvioiis that, being a country iinder occupation, it is not able to
carry oiit the obligations contained in the Charter. But while dealing
with the case of Austria, may 1 detain you for a lew minlites, as 1 feel
that this case offers a striking example in the field we have jnst invest-
igated. On June Ath, 1946. an Agreement on the control machinery
in .4ustria was concluded between the Governments of the United King-
dom, the United States of America, the Union of Soviet Socialist
Repnhlics and the Government of the French Repuhlic. What are the most important featiires of this Agreement ? Article I
says :
"The authority of tlie Austrian Government shall extend fully
throughout Austria, subject only to the following reservations :
(a) The Aiistrian Government and al1 subordinate Austrian
authorities shall carry oiit such directions as they may receire from
the Allied Commission.
(b) In regard to the matters specified in Article 5 below, neither
the Aiistrian Government nor any subordinate Aiistrian authority
shall take action without the prior nritten consent of the Allied
Commission." I
And in Article 2 rve find'the following phrase :
"The Hich Commissioners shall within their resoective zones
ensure the ësecution of the decisions of the Allied ~okmission and
supervise the esecntion of the directions of the central Anstrian
aüthorities.".
And what does Article 5 of the said Agreement stipulate ? It lays
down that in a long list of fiinctions the Allied Commission may act
directly as provided in Article 2 ; among other issues this comprises
demilitarization, disarmament (military, economic,.indiistrial, technical
and scientific).
The Esecutive Committee of the Control Commission established by
virtue of the Agreement just mentioned has the function of "ensuring
ont".the(Art. IO, par. c.)Al'ied Council and its own decisions are carried
Ahd now let me take at random one of the issues of the Gazette
at the time that the application was supported, and try to establish
from the language iised in the correspondence between the Allied Council
or the Executive on the one hand, and the Austrian Government on the
other, the relationshipexisting in practice between the control machinen-
and the Austrian authorities. ln one case the Esecutive Committee
found that "the making of such conditions by tlie AustrianGo\,ernment
would be contra-. to the agreement between the Allied Powers". 1
feel, Mr.President, that 1 need not go any furtlier. 1 feel that ivhat 1
have quoted substantiates the view 1 submit that under present circum-
stances Aiistria could not fiilfil the obligations laid down in Article 4,
the obligations of a Member of the United Nations, and tlierefore that
-the proposal to admit Austria to the United Nations now was based on
pnrely and exclusively political considerations, with the knowledge of
the facts relevant to the case.
Furthermore-the peace treaty with Austria still under discussion
between the Four Powers concerned reads :
"LVhereas the Allied and Associated'Powers and Austria desire
for these purposes to conclude the present Treaty which shall
constitute the basis of friendly relations between tliemM-and nori.
follows the relevant part of the preamble- :"thereby enaMing the
hllied and Associated Powers to support Austria's application for
admission to membership of the United Nations."
If only the treaty will "enable" the signatories to support. Austria's
application for membership of the United Nations-and in the case of STATEZIENT HY Dr. I.ACHS (POLI\SD) - 24 IV 48 105
the five ex-enemy Statesthe delegate of the Gnited States claimed that
the treaty made it possible for the signatories to support it-hou, then
could one assume that some of them are able to do so now, while the
treaty is still in the state of drafting? And yet eight members of
the Seciirity Council voted in favour of Austria's. admission to the
Uiiited Nations. Biit, what inore, the General Assembly passed on
November 17th a Resolution I>ywhich the General Assembly "requests
the Security Council to reconsider the application of Austria. in the light
of this expression of opinion of the Assembly". .The difference in
approaching this case of Austria and that of Hungary, Roumania and
Riilgaria is very striking indeed.
These facts which 1have perhaps quoted at some length, and on \\.hich
perhaps 1have detained yoii too long, are in fact necessary to give ).ou
an adequate pictiire of the events and factors concerning the admission
of new Members to the United Xations. The? show liow political
considerations and criteria were being applied. The lack of diplomatic
relations beinc an obstacle in one case. \vas not in\.oked when another
Siaie ~:is in;:~l\.cd; r,! bloc adiiiisjioii ivai considered incuml>atible
\r.itttie CIinrrcr i:ic:isc wlierï tlie iiniilarit! of rtie cniei \r.;isi>h\~ioiis,
but was advanced nt another occasion, wl!en there was no justification
for it atall.
In the light of the facts 1 have jiist quoted, it is easily detectable that
political motives and considerations and criteria have guided many
representatives in the discussion and voting on the admission of ne\%.
. Members to the United Nations. This, 1 feel, can be firmly established
as a ureliminarv auestion of mv investieation.
hlr.'Presiden< ~'think now that 1 havë succeeded in my pleading to
estahlish, on the basis of facts, that political, and predominantlv political,
considerations were beine used on manv occasions in the Geneial Assem-
bly and in the Security-~ouncil on iisues relating to Article 4 of the
Charter of the United Nations. And having done so, may 1 now refer
to the point 1 commenced with, namely, is the issue submitted to the
Cozrrtfor advisory opinion a legal qztesfion?
May 1 recall that in the practice of the ,Permanent Court of
International Justice there were in accordance with'Article 14 of the
Covenant "advisory opinions upon disputes or questions". Arti-
cle 96 of the Charter has reduced the sphere of requests to "legal
questions" only.
as "a disagreement on a point of la\!. or fact, a conflict of.legal views or
interests between two persoiis". (.A,,Xo. 2, p. xj.) This sphere was,
however, clearly not intended to remain within the. province of this
Court's jurisdiction, 1 respectfully subinit, as far as advisory opinions
are concerned :"Disputes" are clearly outside the sphere of Article 96,
ultra vires of adrisory opiiiions. But eliminating those features which
are characteristic of a dispute, we are left with what may be called
"doubt or uncertainty on a point of law". 1s the question put to the
Court one which complies with these requirements ? 1s it a question
concerning doubt or uncertainty on a point of law ? In short, is it a
legal question ?
Tfiroughont the discussion at the last session of the General Assembly
the question was discussed on a political level. The delegate of the
U.S.S.K. made it quite clear that "we cannot be governed by any article. 106 STATEllEST KY Dr. LAÇHS (POLAND) - 24 IV 48
other than the Article which refers to the admissioii of new Members".
(General Assemblv, 107th Meeting, November 17th. ,1947.)
The delegate of Poland made it clear that "in deciding upon the admis-
sion of a nation, we have to be guided by Article 4 and by the whole ,
Charter". (General Assembly, 99th Meeting, November 7th, 1947.)
There was no disagreement hetween the delegates as to the applicab-
ility of Article 4, there was no douht or uncertainty between them
as to Article4. Thus, there is no question in existence. There is no
legal question in existence. The question of doubt as to the law does
not arise-because those Members of the United Nations who opposed
the request for an advisory opinion made their claim on a political
bais. They did not invoke, as the question is put, the juridical title
which is the bais of your reply to the request for ail advisory opinion.
The Court has been requested to Say whether there is a juridical title.
The juridical title has never been invoked, neither in the Assemhly,
nor in the Security Council. A political title bas heen invoked, and
invoked ali the time. Tlierefore,I respect/ully stdbmit that lherisno
basis for the application of Article96 of the Charler.
But let me go a step further. Let me ask :Will this Court, by giving
a reply to the question put to it, solve the problem the Asseinbly and
Security Council are confronted with ? 1 am t~ing to view the question
from a practical angle. And this will lead me ta an analysis of the
second question 1raised earlier in my exposition: is it a question linked
with an actual situation or one of a general nature,a hypothetical one ?
As 1 have said earlier, it seems to he apparent that the reply was already
given by referring the Court to events which took place in the Security
Council at its 204th, 205th and 206th Meetings. The General Assembly
had in mind a concrete situation.
The delegate of Belgium, from whom this resolution originated,
"Since difierences of opinion had appeared as regards the interpretation
to be given to Article 4, the Belgian delegation proposed that the Inter-
national Court of Justice, whose authority was valid for al1 hfembers
of the United Nations, should be consulted in order to elucidate the
meaning of Article 4". and the delegation submitted a draft resolution
to this effect. When one, however, compares this statemeut of the
Belgian delegate with the resolution he subinitted, one is at once struck
that there is au obvious discrepancy hetween those two things. He
said : "The International Court of Justice ....should be consulted in
order to elucidate the meaning of Article 4." And what is it in fact
that the Court has been requested to do ? 1 respectfully submit :
nothing of the sort. lt has not Seen requested ta elucidate the mean-
ing of the term "peace-loviiig", it has not been requested to elucidate
the meaning of the words "are able andwilling to carry out these obliga-
tions". And surely only those questions would have any bearing on
the interpretation of Article 4, paragraph I, of the Charter. But, even
more, without interpreting Article 4, we cannot say where Article 4
ends and extraneous elements hegin. The Court has not been asked
really'to interpret Article 4. As 1 pointed out ahove, the Court has
been faced with the question whether a hlember is "juridically entitled
to give its consent to the admission dependent on conditions not
espressly provided for by paragraph 1 of'the said Article". 1 suhmit,
MI. President, that this is not a question which amounts to the. inter-pretation of Articie 4; it does not imply the interpretation of this
Article of the Charter.
The question uses the worcls "iuridicallv entitled0-in other words,
it asks whether a Memher State may, on &al grounds, yhen preseiiting
its vi~w o~ the admissi~n-~~-ne~~Members. ciu.t..invoke. orst~.ereason~ ~ ~
'whichare not contained in Article 4-whether it has a right to do so on
a legal basis. But 1 submit no one claimed this right. It was always
said that the arguments and points involved were of a political nature.
Al1 those whose action prompted the Helgian delegation to move the
resolution .made it quite clear and beyond any shadow ofdoubt that
the points they made were of a political nature. The juridical title is
therefore completely out of the picture. The juridical title becomes
in this question a hypothetical issue. Thus we arrive at a very strange
situation :The Court is being requested to give its view on a fragment
of a coucrete situation but in a way which puts the reply on a hypo-
thetical basis. It does so because the gist of the question lies in the
political field.
As 1 have submitted in describing the deliberatioiis of the Security
Council and General Assemhly, political criteria and motives guided
the discussions on the admission of new hlembers in many cases. This
has become particularly clear as 1 pointed out earlier when the question
of admitting the so-called es-enemy States came up foi discussion and
consideration.
But what is the question to which a reply is sought ? 1s it to state
whether a State has a right to vote against the admission of one State
and against the adinission of another ? This indeed is an undeniable
right of,every Alember of the United Xations. "Each Alember of the
General Assembly shall have one vote" (Art. 18 of the Charter).
Article 27 lays down : "Each Member of the Security Council shall
have one vote." . This is indeed a nght which is inhcrent in the very
structure of the United Nations. Can any Court state that a hIember
can be cleprived of this right ? Article z of the Charter, may 1 recall,
stipulates that "the Organization is based on the principle of the
sovereign equality of al1its hlembers". In other words, each hlember
has the right to cast its vote in a way which it considers right and fit.
This is the very meaning of "sovereign equality". It is the casting
of the vote which counts.
A negative reply ofthe Court to the question put to it coiild not deprive
a Xleinbertherefore of the right of voting on issues arising out ofArticle 4.
\Vhat else could it do ? \\'bat could it mean ? It could, and indeed in
this case it.would inean censiiring the motives of some of the $lembers
of the United Xationstheir political hiit not legal motives. Because
as said earlier-there is no legal issue involved: The whole question
is placed in the clomain of politics. Recognizing this predominant
factor, the delegation of Poland suhmitted to the General Assembly a
resolution which read as follows :
"The General Assembly decides to recominencl to the permanent
inembers of the Security Council to consiilt with a view to reaching
agreement on the admission to membership of the applicants which
have not been recommended hitherto and to suhmit their conclusions
to the Security Council."108 STATElIEST RY Dr. LACHS (POLAXD) - 24 IV 48
ThePolish delegztion, ha~ing thus put the issue in nhat we thought itj
proper domain. the domain of politics, soiight a solutior~which ivould be
agreeable to al1 concerned.
The Govemment of Poland has always felt that one of tlie corner-
stones of the United Nations is the principle of unanimity of the
permanent members of the Security Council. Only their unanimous
action can be a safe guarantee for international peace and security.
It is also in this particular case that the soliition can be found
only on the basis of a unanimous action of the Great Potvers.
They, 'as has been frequently stated, carried the main burden in
the conduct of the ivar, and theirs is the paramonntresponsibility for
peace. May 1 also recall Articl24 of the Charter, which clearly stip-
ulates thatthe Security Council acts on behalf of al1 the Afembersof the
United Nations ?
It has not been my intention to go any further into the principle of
unanimityof the Great Powers ;but,after what 1have heard, 1am bound
to sa), something more on the subject, though 1 submit that it is really
a sideline so far as this issue which is before the Court is concerned.
Concern has been espressed here as to the limitations to the rights of
the majority, but not once have 1 heard .a voice raised on behalf of
minorities. Are the)! to remain defenceless ? Are not cases where tlie
votes of minorities are completely ignored more frequent than those
where majorities are ignored ? It was the majority in the League of
Nations which was decisive in inany cases. It is the majority of tlie
General Assembly of the United Nations which has power to pass resolu-
tions in very many cases, and el-enArticle 18 ofthe Charter speaks about
a qualified majority, but still a majority. The Economic and Social
Council and the Triisteeship Council decide issues by majority rule.
After all, is not the safest guarantee for a majority tlie mere fact that it
is a majority ? 1 siibmit that it is minorities which cal1for protection.
Can anone deny it ? .A minority requires protection in the inter-
national order, and requires it of whomsoever it may be composed.
Reverting to the case of the Security Council, 1 wish to say that 1
share the viem recently espressed tliat a permanent mernber of the ' '
Security Council, participating in a vote, ma)? thiis also represent the
view of other .\lembers of the United Kations, not represented on the
Security Council, even if they are in a minofity. This is a safeguard
for the minority.
However, Mr. President, I have been carried away into vast fields,
and 1now return tothe issue before the Court. 1think that 1Iiaïe made
myself clear in submitting thatthe opinion of this Court is sought on a
political question. One may now ask-and surely the qiiestion is
apparent-why is it a political case, or rather, perhaps, what is the
criterion ofa political case? 1 should like here to in\-oke the words of
a prominent judge, once a memher of the Permanent Court of Inter-
national Justice, Jiid~e Kellogg. He said : "It is a question which
esclusively rests within the competence of a sovereign State." He
continued. in the particular case,"therefore the Coiirt wasnot authorized
to take jurisdiction of purely political questions". The Permanent
Court of International Justice itself refused io consider political issues.
and in the case of the Free Zones, the Permanent Court refused to deal
with questions wiiicti in its vieSvwere not questions of law. STATENENT Bi' Dr. LACHS (POLAND) - 24 IV 48 Io9
It remains for me to prove why this is a political question. IIItliis
qiiestion of action and disciission on the siibject of newlembers. ive are
confronted with a case of a ~olitical nature. It has been made into one
by tlic fact tli:atdiicriinin:~tlinihccn cxerciit.tl ;ipinsn ccrtaiii groiili
of St;,tcs nnd f8,rpiircl).'political rc:isons, diifcrcnt crii?ria hiive Occri
ai,i>liedto dificrent 5t;ites.Thc soncretc sitii;ition i\.liicliha3arijeri Iitis
riiulted in political issues being in\alved.
Though some of the Powers. as 1 quoted, have obviously entered into
obligations to "support the applications" of Hungary, Koumania and
Bulgaria for entry into the United Nations, they have opposed their
application. Now this Court is asked foran opinion with reference to
a concrete case, and is asked to pass judgment on a political action, aiid
this, 1 humbly submit, would be oiitside the jurisdiction of this Court.
The rights of hlembers ofthe United Nations as sovereign equals cannot
be questioned. One mai on occasion question the moral basis of a
certain action, when riçlits are being exercised in escess of what they
were meant for :but even that, 1 submit, is outside the jurisdiction of
this Court. 1 shoiild like to add at once, however, that 1 do not evade
in this case the moral issue at al1 ;on the contrary, 1 am prepared to
ress it. Malice must be proved in order to pass moral judgment, and
Eere 1 ask, where was iiialice ? 1s it the defence of legitirnate rights,
rights which were considered legitimate, of certain States, whose entr!,
into the United Nations is barred for political reasons ? Or is malice
perhaps found in the insistence on what 1claim to he equal rights, equal
legal status, of al1 the fivk applicants, while only some of them were
being favoured ? The defence ofright, when it is threatened by wrong,
cannot he classified as malice. Where, then, is malice ? \tlhere is the
abuse of rights-l'nbzls de droit? iVliere'isle détorirneme?idte poilvoir ?
1 Say that it does not exist in this case. The discretionary power of
a State can be exercised by it, as 1 say, up to the limits of malice or
ill-will. This is the obvious conclusion that you are bound to draw
from "the sovereign equality" of the &lembersof the United Nations.
The reasons upon which they hase their judgment are political, and.
therefore not subject to judicial control. 1 do not say that it is a
1amaintain that if one uses a right it should beusedintheinterestof what ;
it is meant for, in this case in the interest of peace and security, in
the interest of the Organization. l'ou may ask me who is to judge
whether it is used for these purposes. The reply that 1 give is :those
who are primarily politically responsible for the wellbeing of the Organiz-
ation ; because there are no legal criteria for security, and the criteria
are undoubtedly political. They are those who bear the main burden
of the existence of the Organization, and those who.do so and who are
its law-making factors should at the same time be its law-abidingsub-
jects. The boxa fides of ihose paramount factors in the international
organization and order must be.presumed.
You, hfr. President and.Xlembers of the Court, have been requested
to give your advisory opinion ona small sector of the issue, on a sector
which was really a sequel to other events. The Court has not been
requested to give an opinion onvery many actions which have preceded
the case put to the Court, though several applicants may have been
wronged during the two years of existence of the United Nations. The
Assembly decided, at a certain stage, that this was a case for the Court, only this and nothing else. This case is thoroughly political in nature,
like many that occnrred before.
As 1said before, 1have the gravest doubt about the advisory opinion
in this case. in that 1 think it concerns the imulication of Eensurine the
action of some State without taking action against other States ;hose
political attitude has been the source of the case which has arisen.
TOtake the'sequel without considering what led up to this is redy
a partial operation. The other alternative ivhich is open is to consider
this <luestion,as 1have said, as a hypothetical one, but here again there
is inconsistency in the question itself. If a general indication is sought,
then no reference can be made to concrete facts, which are of a very
. exceptional character, the facts of a linked en bloc admission, which
may be unique ; they may, but need not necessarily occur again. They
occurred in a peculiar and political situation. This reference to concrete
facts iniplies that while perhaps a general ruling is requested, yet it is
obviously bound.to imply censuriiig ail action already taken, an action
which resulted from a political situation. '
In the light of the above, 1 feel that the delegate of India was right
when stating in the Assembly that "it would not be proper to ask the
International Court of Justice for an advisory opinion" (98th Meeting,
Xovember 7th, 1947). The delegate of the United Kingdom also
admitted that "aii advisory opiiiion would not solve the preserit diffic- . .
ulties", although he voted for the Resolution. In view of al1that, 1
submit that if we take the question as it has heen put to the Court, in
accordance with judicial precedents. the Court, 1 respectfully submit,
is bound to keep "within the scope of the question thus formulated",
as was laid down by the Permanent Court of International Justice in
the case of the Greco-Turkich Agreement in 1926, and latcr in the
Treatment of Yolisli Nationals in Danzig, that the Court could not go
"beyond the question submitted to the Court". This being so, the
Court conld, in principle, in my view not interpret -4rticle 4, because
the scope of the question formulated was not Article 4, but extraneous
political elements overshadow the whole case, and thereforemit. t1erespect-
fully submit that this is one of those occasions which probably Judge
Manley Hudson had in mind when writing in his Permanent Court of
kiternaliond Justice, when he said : "hfany circumstances might
arise in which the Court should refrain from answering the question
put to it." This is one where refraining to reply would be such a case
as was visualized by Judge hlanley Hudsoii.
The question of an authoritative interpretation of Article 4 of the
Charter-though 1 still respectfully submit that the interpretation of
Article 4 is outside the question put to the Court-has been an issue
discussed and analysed for a long time. \irhen the Covenant of the
Leagiie of Nations \vas discussed, the relationship of the Permanent
Court of International Justice to the organs of the League of Nations
\vas thoroughly investigated, and this question was felt to have an
important impact on the Covenant. \Vhen, iii1923, the Lithuanian
Government askecl the Council of the League to request an advisory
opinion on "two points relating to the interpretation of the Covenant",
the Council opposed it in view of the fact that the competence of the
Court in the field of interpreting theCovenant had heen denied. ST.4TEhIBNT Hi' Ur. I.IICHS (POLASI)) - 24 11'48 III
The question of authoritative interpretation of the Charter-1 am not
dealing with interpretation as a whole ;1 am concerned with authorit-
ative interpretation-has been dealt with at San Francisco also, and
the conclusions arrived at there are summarized in the Report of Com-
mittee IV/% document 933, which says :"In cases where it is desired
to establish an authoritative interpretation as a precedent for the future,
it may be necessary to embody the interpretation in an amendment to
the Charter. This may be accomplished by recourse to the procedure
rrovided for amendments."
I h3i.e men[ioiiecl tlios~~factori oiil!. for tkiç sakv of th,: rcçor(l. :is1
resl)<:ctfullvsiibinit that there i- iiu rnic for [hi: ('ourt renderin~ :in
advisorv oriiiiiuii as inr a5 tlle ICEI,~1,i;i.13 cuiiceriitd . biit 1ilii>iilrllikc
still todeal with one final queSiion: 1s the Court fo;inally entitled to
refuse an advisory opinion for the reasons which 1 have just quoted ?
There is ample authority to support me there. First of ail, there is a
memorandum by J~dge Moore,who 1 believe is ail authority of his own,
of February ~Sth, 1922. in which he says : "The word 'may' is permis-
sive, importing discretion and leaving to the Court itself tlie role to
determine in each iristance whether, and in what circumstances, and
on what conditions, it would undertake to give advice." He went on :
"If application for such an opinioii should be presented, tlie Court shbuld
then deal with the application according to what should be foiind to he
the nature and merits of the case."
'Thisview was reaffirmed by the opinion of the learned judges at a
meeting on March roth, 1922,when the question of inserting this discre-
tionary power of the Court was discussed : "La Cour décideqtfaucune
disposition spécialene sera insérée i cet efiet dans le Kèglernent, étant
donnéque l'article 78 (art. 74 dii teste définitif)réservela faculté.pour
la Cour, de refuser de répondre aux questions qui Iiii sont posées."
(hlarch ~oth, Decisions in Coiincil Chamber.)
But it was Judge Anzilotti,who. 1 submit, faced the issiie in al1 its
implications when he said : "It is, indeed, dificiilt ti, seehow the Court's
independence of the political organs of the League of Nations could be
safeguarded if it were in the po\rrerof the Assembly or the Council to
oblige the Coiirt to answer any question whicli the? might see fit to
submit to it." (Series A./H., Xo. 65, p. 60.) And indeed, there were
in the history of that famoiis predecessor nf this Court cases where
advisory opinions were refused.
On these authorities, 1feelthat tlie adviso~yopinion in principle should
be refused ; but should you, Mr. President and Alembers of the Court,
proceed beyond the question referred to yoii and interpret Article 4 of
the Charter, which 1still hope that yoii will not do, in that case 1submit
that the very learned exposéof I'rofessor Scelle will have convinced you
that. the repli to the first question should be positive. Hiit once the
Coiirt arrives at the conclusion that a hfember of the United Nations is
juriclicall!: enti~lcdto nialie its consent tc);idiiiissionclcpenrlrriton con(1i-
tions iii>expressl! ~>rc~vi<l c)ll>:ir;txrn[>li <ifrlitsni<li\r[icle, \~.li:itcan
1)~ 'lie rci>l\t<i the sen.ii<l<iiicstir,n:
In ordér'to ascertain tha't, the mutual relationship between the two
questions shoiild bc investigated. If one does that, one discovers at
once that the second oiiestion is siibsidiarv to the first. not onlv in sub-
stance. biit wcn iiil:ir;:.u.ipe. Ir t>egins;;.ith the \i.ttrcls"in I>:~riciilnr"
-01 ,b~~rlic~t/i~~-nirn <itlirriv$>rds .litTirntqiicstion iicorisirlcreclas tlie112 STATEXENT BY Dr. LACHS (POLAND) - 24 11, 48
framework from which one piece is taken oiit, the second question. It
is therefore obrious that the contents of the second question are an
example of a condition not expressly provided in the Charter.
How, then, can we overcome the difficulty ? Could the Court enum-
erate, while replying to the first question, al1 these conditions upon
which a Memher can rely, conditions which "are not expressly provided
by paragraph I of Article4". or should the Court put down exceptions?
Here again, the task is unsurmountable. Before ail, however, 1 suhmit
tha: a general negatire riiling to the second question put to the Court,
which is undoubtedly a political question, would be a very sweeping
statement. The conditions in which such cases may arise cannot
possibly-be foreseen. \Vhy it should not be negatir,e in the particular
case, 1 have tried to explain at length in the earlier part of my speech:
As 1 promised pu, ]Ir. President and Members of the Court, 1 am
now going to sum up what 1 have said. For the reasons that 1 have
enumerated, 1 feel that an advisory opinion on the questions put to this
high tribunal should be refused, and for the following reasons :
(a)The questions put to the Court are not legal questions within the
ineaning of Article 96 of the Charter.
(6)The reqiiest to the Court does not concern the interpretation of
Article 4.paragraph I,of the Charter, but political elementsupon which
it can pass no jud,pent. Besides, the validity of Article 4 and its
applicability as far as the admission of new 3Iemhers is concerned not
having heen qiiestioned by an!, Xlember of the United Nations, there is
no need to ~o into the issues in\solred in Artic4.
(c)The {ilestions as presented cal1 for a general opinion, but in the
circumstances and on the basis of the dociiments submitted, this opinion
ivould amount to censuring political action of some >lember States of
the United Xations in a situation produced by political considerations
having been employed by other States in the application of Article 4 of
the Charter.
Before 1sit down. 1.should like to conclude with one vurelv oersonal
rein:,rk In siit~niittiiig rliese con~:liiciInivisliIO cnipliasizc that 1
:im I>\ nu ineanj trying to rc(liiceor dimiiiisli the ;iiitlic~of tliis liigti
I'ourt. 1 ftel. lione\.rr. and iisIII!firm conviction. lhat intern;itional
law should bé upheld inrelations between States and nations. It is,
however, my strong conviction also that it isin the interest of legality
and international law that jiirists shoiild hold firmly to what is theirs, I
and not enter domains \vhich are not'theirs to till. It is in this spirit i
that 1 humhly request the President and 3Iembers of the Court to
consider the views and the points which 1 have submitted, perhaps not
very ably, and perhaps mith tlie taking up of too much of your time. [Simice pt~bliqadl6 24auril1948, vzafi~t.]
a
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Ayant le grand honneur de prendre la parole devant la Cour aujour-
d'hui, au n0.m du Gouvernement tchécoslovaque. il me semble bien
difficile, r,oire impossible, de soumettrà la Coiir des vues on desargu-
ments qui n'aient pas encore étéévoquésou développés dans les discours
toiijours si intéressants que nous avons entendus depuis deux jours et
qui ont été si bien introduits par l'analyse complEte de toute la question . .
faite dans l'exposé de AL le Secrétaire généraladjoint de l'organisa-
tion des Nations Unies.
Toutefois.,ie'rrends la liberté de demander I'induleence de la Cour
pour quelques instants.
Tous les orateiirs qui m'ont précédéont soulignél'importance de l'avis
consultatif oui vous est demandi. L'éminentreurisentant du Gouverne-
ment frança'is, AI.le profesieur Scelle, a bien mis en relief qu'au cours
[le l'existence de la Sociétédes Sations aucun avis consultatif n'avait
ité demandé à la Cour permanente sur une question d'une envergure '
seiiiblableà celle de la question qui occupe la Cour aujourd'hui. Pour-
tant, la Cour permanente n'a pas donné moins de vingt-sept avis consul-
tatifs.
Pi~isqu'ils'agit, en l'espèce,d'iine question aussi importante, on troii-
vera assez naturel que le Gou\.ernement tchécoslovaqiie désire faire
connaître à la Coiir ses vues siir la question, et cela au moins par un
résuméde sa position de principe.
Cette manière de voir fondamentale de mon Gouvernement peut être
déjà indiquée clairement par le fait que les représentants tchécoslova-
ques ont voté à Ne\\.-York contre la proposition belge demandant à
la Cotir l'avis consultatif en question. La \-oix tchécoslo\.aquese trouve,
en effet, parmi les huit vois qui votèrent contre la majoritédes quarante
vois.
11est, je crois, inutile de dire qu'il n'y a danscette décisionde la délé:
Foncerne l'institutio'n des avis c'onsultatiis comme .telie, et >lus
lièrement en ce qui concerne la fonction qui incombe à la Cour inter-
nationale de Jiist'iceà cet égard.
Toutefois, pour la question présente, nous étions avec ceux qui ne
clésirentpas voir la Cour se prononcer, par un avis interprétatif, sur les
difficultésque présente l'application de l'article 4 de la Charte. ,
Je me hâte de donner à la Cour l'explication de notre attitude. Celle-
ci est baséesur lacon\.iction sincèreque les difficultésde la question dont
il s'agit aujoiird'hui, en ce qui concerne l'article 4 de la Charte, ne sont
pas d'ordre juridique. D'après le Gou\-emement tchécoslovaque, il
s'agit de difficultésd'ordre politique,.et il estime, en conséquence,qu'il
faut appliquer des méthodespolitiques au règlement de telles difficultés. 114 EXPOSI? UE nr. vocrror (~c~I?cos~ov~~uif:) - 24 iv 4s
De ce point de r11edécouleaussi cette conséqiience,entre autres, que
dans de telles ouestions une in~er~ention ~rovenant d'un autre o~ ~e. ~ ~ ~
Je cnrnctc'rejiiri<li<liie.ne peiit tiiiiener iirie -oliition saliitaire. lJne telle
iritcrveiirion est iiiCnit:i~l~itbtu>cci>rible <I'a~~i;iverIcs ~litticiiltt:~ciiii
tournent auiourd'hui a6tour de l'ariicle A de la Charte.
Le fait qie c'est la Cour international; de Justice qui serait chargée
de cette opération -à savoir aui serait ap~elée à résoudre lesdifficultés
politiques-par son avis iliridiqÙe - n'est'pas di1 tout pour apaiser nos
craintes à c& égard, bien au contraire. Toutes les déclarations de la
Cour étant investies d'une autorité unique, nous pensons qu'un avis
consultatif de la Cour en ce qui concerne l'article 4 de la Charte serait
plutôt de nature à influencer défavorablement et avec un poids particu-
lièrement lourd la solution des difficultés politiques provoquées par
I'admissiondesnouveaux blembresdans l'organisation desxations Unies.
D'après le point de vile que je viens d'indiquer sommairement, il
uourrait ueiit-ètre sembler oue leGoiivernement tchécoslovaoue se laisse
~iifliiencei.en ce qiii coricerhe I':ivii conjiilr:itil li;ilsent, par ;ine tliéurie
se rnpprochaiit de celle Jes <lifit~reit<jlisistici:ihlei, et des diH;reiids non
justicinblei. Certaines (luestions iiir le 11lniiinrernaiiijrial risc pr;.tent
pas :Iuric soliiiiiiii .îrl~itri,iju<licinire et inoii C,oii\~ernemciitaypli-
qucrlit ilne tcllc:~I~st~iictit~Ciig;iIviiien:ila i~~iicric~ci~~i~iiIi:ttiv<elIci
Cour. De m2iiie oue mon GoÜt-ernement s'o~uoserait à ce oue la Cour
résol\-epar un jûgement les difficultésprov6guées par l'admission des
noiiveaus Membres à l'organisation des Kations Unies, de mème ad
majori ad ?minzis il s'oppose-aussi à ce que la Coiir se prononce siir cette
qiiestion par iin avis consiiltatif.
Cette assimilation que ferait mon Gouvernement pour les besoins
de la cause présenteentre les jugements et les avis consultatifs est plus
que compréhensible du point de vue pratique d'lin gouvernement. En
effet, on a déji fait remarquer maintes fois, et dernièrement encore au
cours de ces séances,que les avis consiiltatifs de la Cour avaient dans
la vie des Etats une autorité tout comme des jugeiiients. 11 a étérappelé
avant-hier que les goitvernements mémesdont l'opinion etait contraire
à l'avis consiiltatif donné par la Cour permanente s'inclinaient toujours
devant son autorité. Sans doute est-il réconfortant à maints égards de
constater qiie l'autorité et le prestige du droit restent si grands qu'une
opinion oo un avis seulement de la Cour jouit pratiquement, pour les
Léviathans d'aujourd'hiii, de l'autorité de la force jugée. Maiss'il en
est ainsi, il est d'autant plus compréhensible que les Etats réfléchissent
~lutbt deiis fois au'une et mettent soieneusement dans la balance les
prori \ri. ro#irr,i;i\int de se dCci<ltrA(lehander :Ila Coiir iiinvis consiil.
tarif. .\I<iiiC.oiiverricitieiit:i!.ant. cornnit.tour .\lcitit>reclesX:irions Cnics
I;ilaciilti (le ilicider Iil~remeri'il conseni oii lion a rlem;iridcr ;tIn Cuiir
son avis sur certaines questions se rapportant à l'article 4 de la Charte,
ne pou\.ait pas ne passe rendrecompteque pratiquement l'opinion de la
' Cour déciderait du sort de ces questions. Pour des raisons que j'ai déjà
indiquées,mon Gouvernement a décidéqu'il ne voiilait pas qu'il ensoit
ainsi. Ainsi s'espliqite l'attitude négative de la Tchécoslovaqitie en ce
qiti concerne In résolution t~elpe. [~éalicepublique du 24 avril r&8, après-midi.]
Monsieur le Président, Messieursde la Cour, j'aieul'honneurd'indiquer
brièvement ce matin la raison essentielle our laquelle le Gouvernement
tchécoslovaquen'étaitpas d'accord pour 1 emander à la Cour son opinion
juridique sur le cas actuellement pendant. J'ai fait entendre pourquoi
mon Gouvernement serait heureux, dans l'hy othese où la Cour déci-
derait de donner un avis consultatif. que la tour se prononçit sur la
question à elle soumïse de façon à ne pas entraver le jeu politique du
compromis et de l'accommodement mutuel qui est, à notre avis, la seule
façon - la seule possible et nécessair- de bien appliquer l'article4 de
la Charte.
Tel'aidéiàdit. l'admission de nouveaux Membres dans I'Oreanisation
des Nation; uni& est bien une question d'ordre politique. fl faut, au
rèclement d'une telle question, dans chaque cas individuel, a~pliquer
l< procédéssouples, variés et ~~~ortuns,'~u'on emploie toujouis intra
et extra mzirospour la solution d'une difficultépolitique. Je m'arréteun
instant surle terme R opportuns ».Je me permettrai de faire remarquer
que l'opportunité politique est ,souvent nécessitépolitique, la dira
ananke: La politique, ce sont les choses dures; on n'aime pas être
opportun seulement pour son plaisir.
En soulignant ainsi le caractère politique des questions soumises
aujourd'hui à la Cour, nous croyons dire en mêmetempsque cesquestions
ne euv vent Das être régléeset résoluessur la K base de droit i,.Nous
coiiR::i~~onsious cette f6niiileu sur I;IInse de droitu.Les Conventions
(leI.:iIlnyc de rS99 et "07 l'ont cinp1oyi.epour (Ii~tiiigucrléssolutions
iuridiauei d':~utrcs inCtl~udc>~sérvaf:t3 rr:cler les diff;ren<ls entre lei
Ëtats.-On a apporté quelque nouvelle IumièÏesur cette formule cisur la
base de droit » quelques annéesavant cette dernière guerre, en traitant
les probl6mes soulevéspar la question de peace/ul change,par cellede la
revision des traités et des situations intenables (article 19 du Pacte de
la Sociétédes Nations). En appréciant et en mesurant la portée de la
formule « sur la base de droit nà la lumière des questions ainsi posées,
on a généralement reconnuune fois de plys cette ancienne vérite? que le
droit est, par sa nature même,de fonction statique ;dire le droit est
autre chose que de légiféreret de faire de la politique.
Je me hasarde d'ailleurs à parler de ces choses en présenced'un maître
qui les a brillamment traitées et en juriste et en homme connaissant les
faits de la réalitépolitique. Je rends hommage au professeur Georges
Scelle,et je pense surtoutà sa Théoriejuridiquedela Revisiondes Traités.
J'ai moi-même puisé dans i'enseignement du professeur Scelle la distinc-
tion à fairedans le droit internationalentre les méthodesjuridiques sur
la base de droit propres à régler lesprobl6mes de droit et les méthodes
politiques seules susceptibles de régler,avec safisfaction, d'autres ques-
tions dans l'ordre international. Le professeur Scelle a protesté contre
des systèmes qu'il appelle« hybridesA»et qui, selon sa fomiule, a dépoli-
tisent »ou u déjuridisent »lesprobl6mes qui, néanmoins,restent toujours
des problèmessoit politiques; soit juridiques.
Or, s'il fut jamais une situation qu'on ne saurait réglersur la base de
droit, c'est bien celle de l'admission des nouve.aux Membres dans une
organisation internationale telle que l'organisation des Nations Unies
aujourd'hui, telle que hier la Sociktédes Nations, avant-hier peut-être
9 les amphictyonies grecques et, en général,comme ce fut toujours le cas
dans l'histoire de l'humanité, l'entrée des États dans n'importe quelle
formation traitant de questions aussi essentiellement ~olitiaües aue sont
les questions de la et de la guerre.
La question de l'admission de nouveaux Membres dans une telle orga-
nisation internationale ne se pose d'ailleur que secundoloco.La questron
qui se pose tout d'abord est la suivante : qui seront les premiers
fondateurs de l'organisation ? Il est assez évident que cette premiere
partie de la question ne saurait nullement êtreréglée sur la base de droit
préétabli.Et alors se présente cette question :Que se passera-t-il pour
les nouveaux Membres, pour les Qtats qui devront êtrepostérieurement
admis dans l'organisation ?Est-ce quesur cepoint tout est clair et simp?e
Est-il possible de déterminer à l'avance des regles répondant à toutes les
situations qui se présenteront sur le plan international au sujet des
divers Ëtats demandant à êtreadmis dans I'Oreanisation ?
Il ne serait possible de fixer de semblables règlesque dans l'hypothèse
où nous pourrions envisa~er les I'tats comme des corps politiques DIUS
ou moirisemblables à un-moment donnéet. également;si-nous Üouvions
nous attendre à ce que les autrés 1:tats ~embres forniant déjkI'Orga-
- nisation sont par avance décidés à ne considérerles nouveaux Membres
que comme des unités capables d'être additionnées au nombre des
Membres existants en vertu de règles préétablies.
Or, il paraît bien impossible de prévoir entre les États des rapports
et des reactions réciproquesd'une telle façon. Quiconque a un peu d'expé-
rience de ce que sont la politique et les relations extérieures, sait combien
empreintsrts de. réactions d'une maextrsmeur isensibilité.ceL'admission
d'un nouveau Membre dans l'organisation politique de l'importance des
Nations Unies n'est jamais un cas isoléoù les électeurs se bornent à
considérer seulement la situation du nouveau Membre en laissant de
côtédes relations et des réactions que son élection crée nécessairement
par rapport à tous les autres Membres de l'organisation.
11nous semble bien que tout ceci n'est pas le produit d'une spéculation
mais dépend de l'observation des faits et est corroborépar l'expérience,
qui est toujours pour nous le meilleur guide du monde. L'expérience
faite par les Nations Unies nous fournit déjà un renseignement de cet
ordre. Les orateurs qui m'ont précédé ont déjà souligné combien les
solutions respectives sont marquées par des motifs et des ,arguments
d'opportunité politique. D'autres expériences.furent faites précédem-
ment. II y a une parenté étroiteentre le mode d'admission de nouveaux
États par les Nations Unies et celui qui était en vigueur pour la Société
des Nations. Or, toute l'expérience de la Sociétédes Nations relative
l'application de l'article premier du Pacte concernant l'admission de
nouveaux Membres prouve que ce sont toujours des motifs d'oppor-
tunité et des nécessitéspolitiques qui ont décidéde l'admission de
nouveaux États dans la Sociétédes Nations. Cette pratique se trouve
e. g. clairement exposée dans le Coninie?ctairebien connu du Pacte
' fait par AI.Jean Ray. Ce livre, qui datede 1930, contient déjà dans le
chapitre relatif à cet article une partie qui s'intitule: Des dérogations
nu droit communen mntidrede conditions d'admission. Il y est traité de
certaines conditions supplémentaires stipulées par la Sociétédes Nations
pour les États sollicitant leur admission ou de certaines conditions ou
réserves formulées par ces Ptats. L'entrée de la Suisse, l'entrée de EXPOSE DE DI. VOCHOC (TCH~COSLOVAQUIE) - 24 IV 48 117
l'Allemagne dans la Sociétédes Nations sont particulièrement rappelées
à ce sujet. On sait quelle crise provoquait l'entrée de l'Allemagne, en
1926, dans la Sociétédes Nations ; pourtant, à la lumière de I'article
premier, il s'agissait tout simplement de I'admission d'un nouveau
Membre dans la Société.Il est c:~ractéristiqueque ledit Commcntrrire
de M. Ray parle ici de il'anarchie juridique ail milieu de laqiielle se
réalisa I'admission de l'Allemagne ii;rrles tractations qui précédèrent
I'admission de l'Allemagne viennent-elles renforcer l'impression que
nous avaient donnée les négociations avec la Suisse ? I.'article premier
du Pacte ne fait mention que de l'Assemblée,n'attribue au Conseil
aucun pouvoir en ce qui concerne I'admission dans la Société.Et polir-
tant, dans les deus circonstances où les questions les plus graires, juridi-
quement et politiquement, se sont troiivéesposées,c'est en fait par le
Conseil qu'elles ont ététranchées i(op. cit., p. 107). ',
Il me semble qu'il suffit de se rappeler ces histoires qui ne sont pas
si anciennes pour pouvoir y ajouter une note marginale qui serait à peu
près la suivante: Nous ne croyons pas qu'on aurait pu maîtriser ladite
anarchie juridique en la serrant dans des formules juridiques pliis
étroites encore. Une opération politique demande à &tretraitée par des.
méthodes politiques.
Je viens de terminer les obser\~ations d'ordre généralque je me suis
permis de faire avec l'espoir de faire connaître à la Cour les raisons
essentielles qui ont amené le Gouvernement tchécoslovaque à désirer
voir la matière en question débattue à Ne\\.-York et non à La Haye.
J'espère qu'il ressort d'une façon suffisamment claire de mes obser-
vations quelle réponse mon Gouvernement aimerait voir donner par la
Cour aux deux questions qui lui sont soumises dans la demande d'avis
consiiltatif en question, dans l'hypothèse où la Cour se déciderait à
donner un tel avis. Cette réponsedevrait, en tout cas, 6tre suffisamment
large pour respecter le jugement politique des Nations Unies,leur pouvoir
discrétionnaire. C'est seulement une telle réponse qui, à notre avis,
serait susceptible de.faciliter le règlement politique que l'admission de
nouveaux Membres par les Nations Unies rend nécessaire.
Il est bien entendu que la Cour se verrait dans l'impossibilité de
donner dans son avis une telle réponsesi le texte de l'article 4 s'y oppo-
sait ;mais nous ne croyons pas que tel est le cas. II parait bien à mon
Gouvernement que le teste 'du paragraphe I de I'article 4 n'exclut
nullement que les Membres des Nations Unies peuvent considérerl'ad-
mission de Membres nouveaux, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire.
non seulement par rapport à certaines conditions qui.sont expressément
énuméréed sans le paragraphe I de I'article 4, mais encore sous l'angle
d'autres conditions dictées par leur jugement politique et qui ne sont
pas indiquées expressément dans l'article.
En effet, nous considérons, avec la plupart des orateurs qui m'ont
précédéq,ue le parapraphe Ide I'article 4 énumèreles couditions.minima
nécessaires à l'admission d'un État dans l'organisation des Nations
Unies. L'existence de ces conditions - peace-lovingnaiion, respect des
obligations, capacité et volonté de les remplir - doit être vérifiée.
Bien entendu, leur existence ne donne encore aucun droit à l'admission
au sein de l'Organisation. Avoir la capacitéd'êtreélu ne signifiepas que
I'on est déjà ipso facto élu.
Si I'on n'arrive pas - d'abord au Conseil de Sécurité,.ensuitedans
l'Assembléegénérale - àvérifierque, dans le cas concret, les conditioris
\.118 EXPOSE DE M. VOCHOE (TCHÉCOSLOVAQUI E) 24 IV 48
sont réunies, la première base nécessairà l'admission de nouveaux
Membres manque. La demande d'admission comme Membre des Nations
Unies n'est pas recevable.
Dans l'autre cas,à savoir lorsque les deux organes compétents des
Xations Uniesarriventàconstater la présencedesdites conditions minima
énuméréed sansle paragraphe I de l'article 4, l'organisation des Nations
Uniesest parfaitement libre de réglerl'admission de nouveaux hlembres
suivant les considérations diverses de l'opportunité politique.
Sous cet angle. nous considéronsla liaison qui peut êtreétablieentre
l'admission de certains Membres et celle d'autres hlembres, comme une
solution d'opportunité qui est permise dans le cadre de l'article 4 de la
Charte.
Monsieur le Président, 3lessieurs de la Cour, j'ai terminé mon exposé
sommaire concemant les points de vue de principe qu'a monGouveme-
ment dans les queçtions qui sont soumises aujourd'huA la Cour, et je
vous prie d'agréer mes respectueux remerciements pour l'attention que
la Cour m'a prêtée.
Plaidoiries, séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 22, 23 et 24 avril 1948 sous la présidence de M. Guerrero, Président