Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure or

Document Number
18364
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2014/28
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2014/28
Le 5 septembre 2014

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données
(Timor-Leste c. Australie)

La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure
orale qui devait s’ouvrir le 17 septembre 2014

LA HAYE, le 5 septembre 2014. Le 3 septembre 2014, la Cour internationale de Justice
(CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a décidé de faire droit à la
demande des Parties tendant au renvoi de la procédure orale en l’affaire relative à des Questions
concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie).
Cette procédure devait s’ouvrir le mercredi 17 septembre 2014 et se clore le
mercredi 24 septembre 2014.

Par une lettre conjointe de S. Exc. M. Joaquim da Fonseca, agent de la République
derocratique du Timor Leste, et de M. John Reid, agent de l’Australie, datée du
1 septembre 2014, les Parties avaient demandé à la Cour «de bien vouloir ajourner la procédure
orale qui devait débuter le 17 septembre 2014 afin de [leur] permettre ... de rechercher un
règlement à l’amiable».

La Cour a pris sa décision conformément à l’article 54 de son Règlement, dont le
paragraphe 1 dispose ce qui suit :

«La procédure écrite une fois close, l’affaire se trouve en état. La date

d’ouverture de la procédure orale est fixée par la Cour, qui peut aussi prononcer,
lorsqu’il y a lieu, le renvoi de l’ouverture ou de la suite de la procédure orale.»

* - 2 -

Historique de la procédure

Le 17 décembre 2013, la République démocratique du Timor-Leste a introduit une instance
contre l’Australie concernant la saisie et la détention ultérieure, par «des agents de l’Australie, de
documents, données et autres biens appartenant au Timor-Leste ou que celui-ci a le droit de
protéger en vertu du droit international».

Le Timor-Leste a également présenté le 17 décembre 2013 une demande en indication de
mesures conservatoires aux fins de «protéger [ses] droits … sur les documents et données

saisis, … d’empêcher que l’Australie fasse usage de ces documents et données au détriment des
droits et intérêts du Timor-Leste, et … de mettre fin à l’entrave illicite à la conduite des affaires du
Timor-Leste causée par la saisie et la détention des documents et données, en particulier (mais pas
seulement) en ce qui concerne la conduite de l’arbitrage qui se déroule actuellement entre les deux
Etats en application du traité sur la mer de Timor». Le Timor-Leste a en outre prié le président de
la Cour internationale de Justice de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de
l’article 74 du Règlement de la Cour.

Par lettre datée du 18 décembre 2013, le président de la Cour a, en application de la
disposition du Règlement susmentionnée, appelé l’Australie à «agir de manière que toute
ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les
effets voulus et, en particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice aux droits
que la République démocratique du Timor-Leste invoque en la présente procédure».

Des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires ont été

tenues du lundi 20 au mercredi 22 janvier 2014. A l’issue du second tour d’observations orales, les
Parties ont présenté leurs conclusions à la Cour.

Le Timor-Leste a prié la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

«a) que tous les documents et données saisis par l’Australie au 5 Brockman Street, à
Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, le 3 décembre 2013 soient
immédiatement placés sous scellés et remis à la Cour internationale de Justice ;

b) que l’Australie fournisse immédiatement au Timor-Leste et à la Cour
internationale de Justice i) une liste de tous les documents et données, ou des
informations qui y sont contenues, qu’elle a révélés ou communiqués à toute
personne, employée ou non par un organe de l’Etat australien ou de tout Etat tiers
et exerçant ou non des fonctions pour le compte de pareil organe ; et ii) une liste
faisant apparaître l’identité de ces personnes ou des indications les concernant,

ainsi que les fonctions qu’elles occupent actuellement ;

c) que l’Australie fournisse, dans un délai de cinq jours, au Timor-Leste et à la Cour
internationale de Justice une liste de toutes les copies qu’elle a faites des
documents et données saisis ;

d) que l’Australie i) procède à la destruction définitive de toutes les copies des
documents et données qu’elle a saisis le 3 décembre 2013, et prenne toutes les

mesures possibles pour assurer la destruction définitive de toutes les copies
qu’elle a communiquées à des tierces parties ; et ii) informe le Timor-Leste et la
Cour internationale de Justice de toutes les mesures prises en application de cette
injonction de destruction, que celles-ci aient ou non abouti ; - 3 -

e) que l’Australie donne l’assurance qu’elle n’interceptera pas ni ne fera intercepter
les communications entre le Timor-Leste et ses conseillers juridiques, que ce soit

en Australie, au Timor-Leste ou en tout autre lieu, et n’en demandera pas
l’interception.»

L’Australie, pour sa part, a prié la Cour «de rejeter la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par la République démocratique du Timor-Leste» et «de suspendre
l’instance jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait rendu sa décision dans l’arbitrage en vertu du traité
sur la mer de Timor.»

Le 3 mars 2014, la Cour a rendu son ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par le Timor-Leste. Dans son ordonnance, la Cour a indiqué les mesures
conservatoires suivantes :

 elle a décidé, par douze voix contre quatre, que l’Australie devrait faire en sorte que le contenu
des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque
personne au détriment du Timor-Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son

terme ;

 elle a également décidé, par douze voix contre quatre, que l’Australie devrait conserver sous
scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été
faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour ;

 elle a par ailleurs dit, par quinze voix contre une, que l’Australie ne devrait s’ingérer d’aucune

manière dans les communications entre le Timor-Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à
l’arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor actuellement en cours entre le
Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou
à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la
Cour.

Les pièces de la procédure sur le fond ont été déposées dans les délais prescrits par

l’ordonnance du 28 janvier 2014 (soit le 28 avril 2014 pour le mémoire du Timor-Leste et
le 28 juillet 2014 pour le contre-mémoire de l’Australie).

Le 17 juin 2014, le greffier a transmis aux Parties le calendrier de la procédure orale adopté

par la Cour.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les

questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, - 4 -

dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule

juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale

internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

ICJ document subtitle

- La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure orale qui devait s'ouvrir le 17 septembre 2014

Document file FR
Document
Document Long Title

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure orale qui devait s'ouvrir le 17 septembre 2014

Links