Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)   Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - Fin des

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18626
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2015/11
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 20er/11
Le 1 mai 2015

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica)

Fin des audiences publiques

La Cour est prête à entamer son délibéré

LA HAYE, le 1 mai 2015. Les audiences publiques dans les affaires jointes relatives à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et
à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)

se sont achevées aujourd’hui. La Cour est prête à entamer son délibéré.

Durant les audiences, qui se sont ouvertes le mardi 14 avril 2015 au Palais de la Paix, siège
de la Cour, la délégation de la République du Costa Rica était conduite par
S. Exc. M. Edgar Ugalde Álvarez, ambassadeur en mission spéciale, comme agent ; la délégation
de la République du Nicaragua était conduite par S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
ambassadeur de la République du Nicaragua auprès du Royaume des Pays-Bas, comme agent et
conseil.

La Cour se prononcera au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

*

Conclusions finales des Parties

Les conclusions finales présentées par les Parties à l’issue des audiences sont annexées au
présent communiqué. - 2 -

Pratique interne de la Cour en matière de délibéré

Le délibéré se déroule à huis clos selon le processus suivant. La Cour tient d’abord un débat
préliminaire durant lequel le président indique les points qui, à son avis, doivent être discutés et
tranchés par la Cour. Chaque juge prépare ensuite une note écrite dans laquelle il exprime son
opinion ; ces notes sont échangées. Une délibération approfondie est alors organisée à l’issue de
laquelle un comité de rédaction est désigné au scrutin secret, compte tenu des vues exprimées. Ce
comité se compose en principe de deux juges partageant l’opinion de la majorité de la Cour et du

président, à moins qu’il apparaisse que celui-ci est dans la minorité. Ce comité prépare un
avant-projet de texte qui fait l’objet d’amendements écrits. Deux autres projets sont
successivement élaborés, qui font chacun l’objet d’une lecture approfondie. Entre-temps, les juges
qui le souhaitent peuvent préparer une déclaration, une opinion individuelle ou une opinion
dissidente, qui sont communiquées aux autres juges. Le scrutin final intervient après l’adoption du
texte définitif de l’arrêt en seconde lecture.

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 14 avril au 1 mai 2015 sont publiés sur le

site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou
CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas
au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire

indépendant composé de juges libanais et internationaux qui ne relève pas des Nations Unies ni du
système judiciaire libanais), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux dont elle facilite le fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________ - 3 -

Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2015/11

A l’issue des audiences dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), les Parties ont présenté les conclusions finales

suivantes à la Cour :

Pour le Costa Rica (le mardi 28 avril 2015) :

«Pour les motifs exposés dans ses écritures et plaidoiries, la République du Costa Rica prie
la Cour :

1) de rejeter toutes les demandes du Nicaragua ;

2) de dire et juger :

a) que le «territoire litigieux», tel que défini par la Cour dans ses ordonnances des
8 mars 2011 et 22 novembre 2013, relève de la souveraineté de la République du
Costa Rica ;

b) que, en occupant et en revendiquant une partie du territoire costa-ricien, le Nicaragua a

violé :

i) l’obligation de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République du
Costa Rica selon les frontières définies par le traité de limites de 1858 et précisées
par la commission de démarcation établie en vertu de la convention Pacheco-Matus,
et en particulier par les première et deuxième sentences Alexander ;

ii) l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force consacrée par la Charte des

Nations Unies au paragraphe 4 de son article 2 et par la Charte de l’Organisation des
Etats américains en son article 22 ;

iii) l’interdiction de soumettre le territoire d’autres Etats, fût-ce de manière temporaire,
à une occupation militaire, en contravention de l’article 21 de la Charte de
l’Organisation des Etats américains ; et

iv) l’obligation qui lui est faite par l’article IX du traité de limites de 1858 de ne pas

utiliser le fleuve San Juan pour perpétrer des actes d’hostilité ;

c) que, par ailleurs, le Nicaragua a violé :

i) l’obligation de respecter le territoire et l’environnement du Costa Rica, y compris la
«Humedal Caribe Noreste», une zone humide d’importance internationale protégée
au titre de la convention de Ramsar qui se trouve en territoire costa-ricien ;

ii) les droits perpétuels de libre navigation dont le Costa Rica peut se prévaloir sur le
San Juan conformément au traité de limites de 1858, à la sentence Cleveland de 1888
et à l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2009 ;

iii) l’obligation qui lui est faite par la sentence Cleveland de 1888 et le droit
conventionnel et coutumier applicable d’informer et de consulter le Costa Rica au
sujet de toute opération de dragage, de déviation ou de modification du cours du
fleuve San Juan ou de tous autres travaux sur le fleuve qui seraient susceptibles de

causer des dommages au territoire costa-ricien (y compris au fleuve Colorado), à son
environnement, ou aux droits du Costa Rica ;

iv) l’obligation de réaliser une évaluation en bonne et due forme de l’impact
transfrontière sur l’environnement tenant compte de tout risque de dommage
important en territoire costa-ricien ; - 2 -

v) l’obligation qui lui est faite par la sentence Cleveland de 1888 de ne pas mener sur le

fleuve San Juan d’opérations de dragage, de déviation ou de modification de son
cours ni d’autres travaux dommageables pour le territoire costa-ricien (y compris le
fleuve Colorado), son environnement, ou les droits du Costa Rica ;

vi) les obligations découlant des ordonnances en indication de mesures conservatoires
rendues par la Cour les 8 mars 2011 et 22 novembre 2013 ;

vii) l’obligation de consulter le Costa Rica sur l’exécution des obligations découlant de
la convention de Ramsar, en particulier de celle que le paragraphe 1 de l’article 5 de
cette convention fait aux deux Etats de coordonner leurs politiques et
réglementations futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore
et de leur faune ; et

viii) l’accord conclu entre les Parties par l’échange de notes en date des 19

et 22 septembre 2014 tendant à permettre au Costa Rica de naviguer sur le fleuve
San Juan pour procéder à la fermeture du caño oriental construit par le Nicaragua
en 2013 ;

d) que le Nicaragua ne peut entreprendre aucune opération de dragage ou autre susceptible de
causer des dommages au territoire du Costa Rica (y compris au fleuve Colorado) ou à son
environnement, ou de porter atteinte aux droits du Costa Rica découlant de la sentence

Cleveland de 1888, dont celui de ne pas voir son territoire occupé sans son consentement
exprès ;

3) d’ordonner en conséquence au Nicaragua :

a) d’abroger, par les moyens de son choix, les dispositions du décret n 079-2009 et du
règlement y annexé en date du 1 octobre 2009 qui sont contraires au droit de libre

navigation reconnu au Costa Rica par l’article VI du traité de limites de 1858, la
sentence Cleveland de 1888 et l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2009 ;

b) de cesser toute activité de dragage du San Juan dans la zone de Delta Costa Rica et dans le
cours inférieur de ce fleuve, en attendant:

i) qu’une évaluation en bonne et due forme de l’impact transfrontière sur

l’environnement tenant compte de tout risque de dommage important en territoire
costa-ricien ait été réalisée par le Nicaragua et transmise au Costa Rica ;

ii) que tout projet de dragage dans la zone de Delta Costa Rica et le San Juan inférieur
ait été formellement notifié par écrit au Costa Rica, dans un délai d’au moins
trois mois avant la mise en œuvre de celui-ci ; et

iii) que les observations susceptibles d’être formulées par le Costa Rica lorsqu’il aura
reçu cette notification aient été dûment prises en considération ;

c) d’apporter réparation, par voie d’indemnisation, à raison des dommages matériels causés
au Costa Rica, à savoir notamment, mais non exclusivement :

i) les dommages découlant de la construction des caños artificiels et de la destruction

des arbres et de la végétation sur le «territoire litigieux» ;

ii) les dépenses engagées par le Costa Rica pour remédier à ces dommages, notamment,
mais non exclusivement, pour procéder à la fermeture du caño oriental construit par
le Nicaragua en 2013, conformément au point 2) E) du paragraphe 59 de - 3 -

l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le
22 novembre 2013 ;

le montant de cette indemnisation devant être déterminé lors d’une phase distincte de la
procédure ;

d) d’apporter réparation, par voie de satisfaction, pour remédier pleinement au préjudice
causé au Costa Rica, selon des modalités déterminées par la Cour ;

e) de fournir des assurances et garanties appropriées de non-répétition du comportement

illicite du Nicaragua, selon des modalités déterminées par la Cour ; et

f) de s’acquitter, sur la base d’une obligation d’indemnisation complète, de tous les frais
engagés par le Costa Rica dans le cadre de la procédure de demande en indication de
mesures conservatoires qui s’est conclue par le prononcé de l’ordonnance
du 22 novembre 2013, à savoir notamment, mais non exclusivement, les honoraires et frais
de ses conseils et experts, majorés d’intérêts.»

* *

Pour le Nicaragua (le mercredi 29 avril 2015) :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et sur le fondement des moyens
qu’elle a présentés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale en l’espèce, la
République du Nicaragua prie respectueusement la Cour :

a) de rejeter les demandes et conclusions présentées par la République du Costa Rica ;

b) de dire et juger que :

i) le Nicaragua jouit de la pleine souveraineté sur le caño reliant la lagune de Harbour Head
au fleuve San Juan proprement dit, dont la rive droite constitue la frontière terrestre établie
par le traité de limites de 1858, tel qu’interprété par les sentences Cleveland et Alexander ;

ii) le Costa Rica est tenu de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du Nicaragua,
en observant les frontières délimitées par le traité de 1858, tel qu’interprété par les
sentences Cleveland et Alexander ;

iii) le Nicaragua a le droit, conformément au traité de 1858 tel qu’interprété par les sentences
arbitrales ultérieures, d’effectuer les travaux qu’il estime opportuns pour améliorer la
navigabilité du fleuve San Juan, y compris les travaux de dragage ;

iv) les seuls droits dont le Costa Rica peut se prévaloir sur le fleuve San Juan de Nicaragua
sont ceux définis par ledit traité, tel qu’interprété par les sentences Cleveland
et Alexander.»

* - 4 -

A l’issue des audiences dans l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) , les Parties ont présenté les conclusions finales

suivantes à la Cour :

Pour le Nicaragua (le jeudi 30 avril 2015) :

«1. Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et sur le fondement des moyens
exposés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale en l’espèce, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par ses agissements, la République du Costa Rica a
violé :

i) l’obligation lui incombant de ne pas porter atteinte à l’intégrité du territoire nicaraguayen,
délimité par le traité de limites de 1858, selon l’interprétation qui en a été faite par la
sentence Cleveland de 1888 et les cinq sentences rendues par l’arbitre E. P. Alexander les
30 septembre 1897, 20 décembre 1897, 22 mars 1898, 26 juillet 1899 et 10 mars 1900,
respectivement ;

ii) l’obligation lui incombant de ne pas causer de dommages au territoire nicaraguayen ;

iii) les obligations lui incombant au titre du droit international général et des conventions
applicables en matière de protection de l’environnement, dont la convention de Ramsar relative
aux zones humides, l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Nicaragua et le
Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]), la
convention sur la diversité biologique et la convention concernant la conservation de la
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages

d’Amérique centrale.

2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger qu’il incombe au Costa Rica :

i) de mettre fin à tous les faits internationalement illicites en cours qui portent atteinte ou sont
susceptibles de porter atteinte à ses droits ;

ii) de rétablir, dans la mesure du possible, le statu quo ante, en respectant pleinement sa

souveraineté sur le fleuve San Juan de Nicaragua, notamment en prenant les mesures d’urgence
nécessaires pour contenir ou atténuer le dommage qui continue d’être causé au fleuve et au
milieu environnant ;

iii) de l’indemniser pour tous les dommages causés, s’il n’y est pas remédié par voie de restitution,
en prenant notamment à sa charge les frais supplémentaires de dragage du fleuve San Juan de
Nicaragua, le montant de l’indemnisation restant à déterminer à un stade ultérieur de la

procédure.

3. En outre, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger qu’il incombe au Costa Rica de
s’abstenir :

i) de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans avoir procédé à une évaluation en
bonne et due forme de l’impact transfrontière sur l’environnement, dont les résultats devront

être soumis en temps voulu au Nicaragua pour lui permettre de les analyser et d’y réagir ;

ii) d’utiliser la route 1856 pour transporter des matières dangereuses tant qu’il n’aura pas fourni
des garanties que la route est conforme aux règles de l’art en matière de construction et aux
normes régionales et internationales les plus strictes en matière de sécurité routière dans des
conditions semblables. - 5 -

4. La République du Nicaragua demande en outre à la Cour de dire et juger que le Nicaragua
est en droit :

i) conformément au traité de 1858, selon l’interprétation qui en a été faite par les sentences
arbitrales ultérieures, d’effectuer des travaux pour améliorer la navigabilité du fleuve San Juan,
y compris des travaux de dragage visant à lutter contre la sédimentation et les autres obstacles à

la navigation.»

*

er
Pour le Costa Rica (le vendredi 1 mai 2015) :

«Sur le fondement des moyens exposés au cours de la procédure écrite et de la procédure
orale, le Costa Rica prie la Cour de rejeter la totalité des prétentions du Nicaragua en l’espèce.»

*

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